01. L'essentiel : ce qu'il faut avoir compris avant de signer quoi que ce soit
Droit irlandais arrêté au 25 juillet 2026, à jour du Finance Act 2025 (n° 18 de 2025) et des manuels Revenue révisés en mai 2026. Droit français arrêté au 27 juillet 2026. Convention applicable : celle du 21 mars 1968, modifiée par la seule convention multilatérale BEPS.
Personne ne s’installe en Irlande pour le climat. Ceux qui nous consultent sur cette destination y viennent presque toujours par le même chemin : un conseil britannique leur a expliqué que Londres ne fonctionnait plus, et quelqu’un a prononcé le mot « Dublin ». La question qu’ils posent ensuite est toujours la même, et elle est la bonne : est-ce que ce régime existe vraiment, et qu’est-ce qu’il couvre.
Il existe. Il n’a ni durée maximale ni redevance d’accès, ce qui en fait aujourd’hui l’un des rares régimes de ce type encore ouverts dans l’Union européenne. Et il ne couvre à peu près rien de ce qu’un Français fortuné détient en pratique. C’est cette contradiction qui fait ce chapitre.
La réponse courte, celle qu’un lecteur pressé peut emporter sans lire la suite : l’Irlande n’exonère que ce que vous ne rapatriez pas, et seulement s’il s’agit de revenus ou de plus-values détenus en direct. Elle ne protège ni votre assurance-vie française, ni vos ETF, ni votre compte-titres logé en fonds. Elle ne change rien à votre immobilier français. Et elle vous fait entrer, au bout de cinq ans, dans un impôt successoral à 33 % que la France ne neutralise par aucune convention. Le reste de ce chapitre explique pourquoi, avec les textes.
Trois mots à ne pas confondre avant d’aller plus loin
Le droit irlandais superpose trois statuts indépendants : residence, ordinary residence et domicile. Ils se cumulent, ils s’acquièrent et se perdent selon des règles différentes, et le troisième n’a rien à voir avec le « domicile fiscal » de l’article 4 B du code général des impôts.
Le domicilede common law désigne le pays où l’on vit avec l’intention d’y demeurer définitivement. Il s’acquiert à la naissance, il ne se perd qu’au prix d’une preuve exigeante, et l’essentiel du régime irlandais en dépend. Traduire ce mot par « domicile » au sens français est l’erreur numéro un sur ce sujet, et elle est commise par la quasi-totalité des contenus francophones disponibles.
Ce qui a changé le 6 avril 2025, et pourquoi l’Irlande est soudainement dans la conversation
Le Royaume-Uni a supprimé son régime non-dom. La formulation officielle de l’administration britannique est sans ambiguïté : « On 6 April 2025 the 4-year foreign income and gains regime replaced the remittance basis ». Ce qui le remplace est un régime de résidence, pas de domicile : réservé aux personnes qui n’ont pas été résidentes du Royaume-Uni pendant au moins dix années fiscales consécutives, limité à quatre années consécutives à compter du début de la résidence britannique, sans report possible des années non utilisées.
L’Irlande, elle, n’a rien changé. La section 71 du Taxes Consolidation Act 1997 pour les revenus et la section 29(4) pour les plus-values sont dans le même état qu’il y a vingt ans, et le Finance Act 2025 ne les a pas touchées. Aucune limite de durée n’y figure. Il n’existe aucune règle irlandaise de deemed domicile comparable au dispositif britannique qui, avant sa suppression, faisait basculer d’office les résidents de longue durée.
Ce n’est pas pour autant un actif politique acquis. La Commission on Taxation and Welfare, dans son rapport Foundations for the Future de 2022, a recommandé expressément de plafonner le régime à trois années sur la vie entière (recommandation 6.3), en reprenant à son compte la qualification donnée par la commission de 2009 : « an anachronism that is not compatible, on equity grounds, with a modern tax system ». Cette recommandation n’est pas transposée au 25 juillet 2026. Nous avons cherché l’état d’avancement du réexamen annoncé par le ministère des Finances irlandais : les réponses parlementaires et la collection Tax Strategy Groupnous sont restées inaccessibles. Nous ne pouvons donc ni affirmer qu’un projet est en cours, ni affirmer qu’il n’y en a pas.
La conséquence pratique est une règle de construction de dossier, pas une opinion : un projet patrimonial dont l’équilibre repose entièrement sur la survie du régime à dix ans est un projet fragile. Un projet qui l’utilise pendant une fenêtre identifiée, en sachant ce qu’il coûterait si le régime tombait, est un projet solide. La différence tient à un calcul qu’on fait avant de partir, et qui prend une demi-journée.
Les trois statuts, et pourquoi aucun guide ne peut vous dire que vous êtes non-domicilié
Tout le reste du guide découle de ce tableau. Il faut le lire une fois lentement.
| Residence | Ordinary residence | Domicile | |
|---|---|---|---|
| Fondement | Section 819 TCA 1997 | Section 820 TCA 1997 | Common law, non codifié |
| Critère | Décompte de jours | Historique de résidence | Intention de s’établir à titre définitif |
| Acquisition | Automatique, mécanique | Automatique après 3 années consécutives de résidence | Volontaire, et la preuve est très exigeante |
| Perte | Automatique | Après 3 années consécutives de non-résidence | Quasi impossible sans rupture totale |
| Peut-on en avoir plusieurs ? | Oui | Oui | Non : un seul domicile à la fois |
Vous êtes résident d’Irlande pour une année si vous y êtes présent 183 jours ou plus au cours de cette année, ou si le cumul de votre présence sur l’année et sur l’année précédente atteint 280 jours : la look-back rule. Dans cette seconde hypothèse, la résidence n’est acquise que pour la seconde année, jamais rétroactivement pour la première.
La règle qu’on oublie est celle des trente jours, à la section 819(2). Si votre présence sur une année n’excède pas trente jours, vous n’êtes pas résident au titre de cette année, et ces jours sont purement ignorés dans le calcul du cumul de 280. Revenue donne elle-même l’exemple, et il vaut mieux que toute explication : 240 jours puis 40 jours rendent résident en année 2 ; 250 jours puis 30 jours ne rendent pas résident, alors que le total atteint 280. Un dirigeant qui arrive en fin d’année, ou qui quitte l’Irlande en y conservant une présence résiduelle, se croit dans le champ alors qu’il n’y est pas.
Un jour de présence se compte dès lors que vous êtes en Irlande à un moment quelconque de ce jour. La règle de minuit qui figure encore dans le texte de 1997 publié en ligne a été remplacée par le Finance (No. 2) Act 2008, avec effet à compter de l’année d’imposition 2009. Les jours d’arrivée et de départ comptent tous les deux. Deux tolérances existent, l’une pour le transit sans franchissement de la frontière, l’autre pour le cas de force majeure ; elles sont de source administrative et non légale, et la seconde ne vaut que pour un seul jour.
L’ordinary residence s’acquiert au début de la quatrième année après trois années consécutives de résidence. C’est sa symétrie de sortie qui pose problème.
La traînée de trois ans : le piège du départ, pas de l’arrivée
Vous quittez l’Irlande. Vous cessez d’être résident dès l’année suivante. Vous restez ordinarily resident jusqu’à la fin de la troisième année de non-résidence. Pendant ces trois années, la section 821 vous impose en Irlande comme si vous étiez résident sur vos revenus mondiaux, sous trois exceptions : activité commerciale ou libérale exercée entièrement hors d’Irlande, emploi dont toutes les fonctions sont exercées hors d’Irlande, et autres revenus étrangers n’excédant pas 3 810 € au total.
Ces 3 810 € sont un seuil-couperet, pas un abattement : à 3 811 €, la totalité devient imposable. Et la conséquence la plus lourde n’est pas là : la section 29(2) place vos plus-values mondiales dans le champ de la capital gains tax irlandaise pour tout résident ou résident ordinaire. Un non-domicilié conserve pendant cette période le bénéfice de la remise, mais le champ, lui, reste ouvert.
Trois années fiscales pleines de rémanence irlandaise après le départ, alors que le contribuable se croit sorti. C’est le scénario de double imposition le plus fréquent en pratique, et celui dont la littérature parle le moins.
Reste le domicile. Revenue le définit ainsi : chacun reçoit à la naissance un domicile of origin, en principe celui du père, qui subsiste tant qu’un domicile of choice n’a pas été acquis ; et pour l’abandonner, il faut « clear evidence that the individual has demonstrated a positive intention of permanent residence in the new country and has abandoned the idea of ever returning to live in the « domicile of origin » country ». Un Français né de parents français conserve donc, en pratique, un domicile d’origine français, et la seule durée de résidence en Irlande ne le lui fait pas perdre.
Nous nous arrêtons ici, parce que c’est le point où les brochures dérapent. Le domicile est une question de fait, appréciée au cas par cas. Achat d’un logement permanent, scolarisation des enfants, vente de tout ce qui restait en France, testament de forme irlandaise, choix de sépulture, déclarations écrites d’intention, absence de projet de retour : ce sont ces éléments-là qui décident, et non un décompte de jours. Aucun guide, y compris celui-ci, ne peut affirmer qu’un client donné est non-domicilié. La section 71(2) réserve d’ailleurs le régime à qui « satisfies the Revenue Commissioners » qu’il n’est pas domicilié en Irlande : la charge de la preuve pèse sur vous, et elle est opposable en contrôle. Constituer et conserver un dossier probatoire n’est pas une précaution de juriste, c’est la condition d’accès au régime. Dans un couple, chaque conjoint a son propre domicile depuis l’abolition du domicile de dépendance de l’épouse : l’analyse se fait deux fois.
Le croisement des trois statuts donne la matrice suivante, que Revenue publie elle-même dans son guide de déclaration.
| Votre situation | Revenus de source irlandaise | Revenus de source étrangère | Plus-values mondiales |
|---|---|---|---|
| Résident et domicilié en Irlande | Imposés | Imposés à la survenance | Imposées |
| Résident et NON domicilié, le cas type du Français | Imposés | Imposés seulement à hauteur des sommes remises en Irlande | Imposées seulement à hauteur des sommes remises |
| Non-résident, ordinairement résident, non domicilié | Imposés | Imposés sur remise, avec exonération même en cas de remise pour trois catégories, et franchise de 3 810 € | Dans le champ, remise maintenue |
| Ni résident ni ordinairement résident | Imposés | Hors champ | Immeubles irlandais, mines et droits miniers, droits d’exploration en zone désignée, actifs d’un établissement irlandais — et les titres non cotés tirant tout ou l’essentiel de leur valeur de ces biens |
Ce que le remittance basis couvre, et les quatre trous
Première correction à apporter à ce que vous avez probablement lu : ce n’est pas un régime, ce sont deux, et ils reposent sur des textes distincts. Les revenus relèvent de la section 71(3), et uniquement pour ce qui est imposable sous le Case III of Schedule D. Les plus-values relèvent de la section 29(4), dans sa rédaction issue de la section 42 du Finance (No. 2) Act 2008, celle qui a supprimé l’exclusion des actifs britanniques pour les cessions réalisées à compter du 20 novembre 2008. Le texte de 1997 publié sur l’Irish Statute Book porte encore l’ancienne rédaction : le lire directement conduit à énoncer une règle plus étroite que le droit en vigueur.
Ce que le régime couvre effectivement, c’est donc : les loyers étrangers, les dividendes, les intérêts et les redevances de source étrangère, la fraction de rémunération d’un emploi étranger correspondant à des fonctions exercées hors d’Irlande, et les plus-values de cession d’actifs situés hors d’Irlande. Tant que ces sommes ne sont pas rapatriées, elles ne sont pas imposées en Irlande. La plus-value remise est réputée naître l’année de la remise, pas l’année de la cession : ce sont le taux et l’abattement annuel de l’année de remise qui s’appliquent, ce qui déplace le calendrier de paiement et surprend systématiquement.
Les moins-values, elles, ne se déplacent pas : la section 29(4)(c) dispose que les pertes sur actifs situés hors d’Irlande ne sont pas des pertes imputables. Le régime est asymétrique par construction. Vous ne payez que sur ce que vous rapatriez, et vous ne déduisez rien de ce que vous perdez.
Viennent les quatre trous. Ce sont eux qui décident si l’Irlande a un sens pour vous.
| Ce qui sort du régime | Fondement | Conséquence |
|---|---|---|
| Tout revenu de source irlandaise | Principe général du régime | Imposé intégralement, remise ou pas. Votre salaire irlandais, vos loyers irlandais, vos intérêts sur compte irlandais. |
| La part d’un emploi étranger exercée EN Irlande | Section 15 du Finance Act 2006, depuis le 1er janvier 2006 | Bascule du Case III au Schedule E, donc PAYE et retenue à la source. Le télétravail depuis Dublin pour un employeur français est visé. |
| Les revenus étrangers relevant du Case IV | Revenue, TDM Part 05-01-21A, § 7 ; TDM Part 27-04-01, § 4.1.4 | C’est le trou majeur : les GAINS de cession de fonds d’investissement offshore (s. 747E) et les contrats d’assurance-vie étrangers (ss. 730H à 730K) y sont rattachés. Réserve à connaître : Revenue range en revanche les PAIEMENTS reçus d’un fonds offshore sous le Case III (s. 747D(a)), donc a priori dans le champ de la remise — articulation non résolue, à faire trancher. |
| L’impôt sur les successions et donations | Sections 6 et 11 du CATCA 2003 | Le CAT ne connaît aucune remittance basis. Il obéit à sa propre règle de territorialité, exposée plus bas. |
Votre assurance-vie et vos ETF ne sont pas protégés — et l’antériorité française est effacée
Une assurance-vie souscrite auprès d’un assureur français ou luxembourgeois est, pour le droit irlandais, une foreign life policy au sens des sections 730H à 730K du TCA 1997 : la France et le Luxembourg sont des offshore states au sens de ce texte. Le gain est expressément qualifié de revenu imposable sous le Case IV par la section 730K(1), pour toute personne ; la distinction entre société et personne physique ne porte que sur le taux. Le Case IV étant hors du champ de la remise, l’impôt est dû que les fonds soient rapatriés ou non.
Le taux est de 38 % pour les paiements et cessions intervenant à compter du 1er janvier 2026, contre 41 % auparavant (Finance Act 2025, section 37). Ni USC ni PRSI ne s’y ajoutent. S’y ajoute en revanche une cession réputée tous les huit ans, à la valeur de marché, pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 2001. C’est un impôt sans vente, sans encaissement et sans liquidité en face. Le pas passe à douze ans si les primes sont annuelles ou plus fréquentes et n’excèdent pas 3 000 € par an.
Deux exceptions comptent, et elles visent exactement notre clientèle. Un contrat souscrit avant le 1er janvier 2001 échappe à la cession réputée (Finance Act 2006, section 49(2)) : c’est précisément le contrat à forte antériorité d’un client de soixante ans. Nous n’en concluons pas pour autant que l’antériorité soit une bonne nouvelle, parce que le sort de ces contrats n’est pas tranché : le manuel Revenue consacré à la section 594 pose un taux de CGT de 40 % et ajoute que « from 1 January 2001 a different taxation regime applies » aux contrats de l’Union, de l’EEE et des États conventionnés, sans dire si cette date vise la souscription du contrat ou l’entrée en vigueur du régime. Selon la lecture retenue, un contrat d’avant 2001 relève du Case IV à 38 % ou reste sous la section 594, à 40 % de CGT, sans indexation, sans imputation de moins-values et sans abattement annuel. Nous ne tranchons pas ce point. Et les personal portfolio life policies restent à 60 %, porté à 80 % si le gain n’est pas correctement déclaré : le Finance Act 2025 n’a pas abaissé ces taux-là. Est une PPLP le contrat dont les prestations dépendent d’actifs que le souscripteur peut sélectionner ou dont il peut influencer la sélection, sauf supports largement offerts au public. Un contrat luxembourgeois à fonds interne dédié ou à fonds d’assurance spécialisé entre typiquement dans cette définition. L’écart va de 22 à 42 points.
Nous ne pouvons pas trancher cette qualification. Aucune source Revenue ne traite nommément les fonds internes dédiés luxembourgeois. La portabilité d’un contrat luxembourgeois vers l’Irlande ne doit jamais être présentée comme acquise, et un chiffrage établi à 38 % sur un contrat qui se révélerait PPLP est faux de moitié.
Dernier point, et il est brutal : l’antériorité fiscale française du contrat est sans effet. Le gain est déterminé selon la section 730K(2), sous Case IV, sans abattement d’ancienneté et sans les 4 600 € annuels. Vos huit ans de détention française ne valent rien en Irlande.
Le même raisonnement frappe les ETF et OPCVM européens détenus en compte-titres. Les gains de cession d’un fonds offshore « équivalent » sont rattachés au Case IV par la section 747E(1), donc hors du champ de la remise ; taux de 38 % depuis le 1er janvier 2026, 60 % si le véhicule est un personal portfolio investment undertaking ; cession réputée à huit ans ; et une obligation déclarative qui se déclenche dès l’acquisition, indépendamment de toute remise. Détenir un ETF européen fait de vous un chargeable person en Irlande, tenu de déposer un Form 11, quand bien même vous n’auriez pas rapatrié un euro.
Sur les pertes, une nuance qui vaut de l’argent et que nous voyons régulièrement mal restituée. Une moins-value sur un fonds n’est ni une perte imputable en CGT, ni imputable sur d’autres revenus : chaque ligne est imposée isolément et le gain ne peut jamais être négatif. Mais si vous avez acquitté l’impôt lors de la cession réputée des huit ans et que le fonds a baissé ensuite, l’excédent payé est restituable ou imputable au moment de la cession réelle : la section 747E(3)(b) et les Notes for Guidance de Revenue emploient le mot refundable. Ce n’est pas une perte sèche, c’est une créance à réclamer. Le délai de réclamation applicable à cette restitution, en revanche, ne nous est pas établi : nous ne le chiffrons pas.
Une dernière contradiction, et elle est ouverte. Le manuel Revenue consacré au régime exclut le Case IV de la base de remise ; or la cession réputée des huit ans relève précisément du Case IV. La lecture littérale conduit donc à dire que la remittance basis ne protège pas la cession réputée. Plusieurs praticiens irlandais soutiennent l’inverse, et aucune source primaire de Revenue ne traite explicitement cette articulation. C’est le point le plus vendeur du dossier irlandais et c’est aussi celui qui n’est pas tranché. Nous exposons les deux lectures et nous ne concluons pas : sur ce point, un avis de Chartered Tax Adviser irlandais, voire un rescrit, est la seule réponse sérieuse.
Ce que le régime coûte : rien à l’entrée, et 200 000 € si vous basculez
Le régime ne suppose ni agrément, ni demande préalable, ni option formelle, ni redevance annuelle d’accès. Déclarativement, le statut se coche à la ligne 14(c) du Form 11, case Not Domiciled in Ireland. Ce n’est pas pour autant automatique : cette case est une déclaration de statut, pas un fondement juridique, et la charge de la preuve reste entière.
Écrire que l’Irlande n’applique aucune redevance annuelle serait faux, et l’erreur est grave parce qu’elle porte sur 200 000 € par an.
Domicile Levy : les quatre conditions, toutes cumulatives
Être DOMICILIÉ en Irlande dans l’année d’imposition
ET revenu mondial de l’année > 1 000 000 €
ET impôt sur le revenu irlandais dû < 200 000 €
ET biens situés en Irlande au 31 décembre > 5 000 000 €
------------------------------------------------------------
Redevance forfaitaire annuelle = 200 000 €- Base légale :Part 18C du TCA 1997, sections 531AA et suivantes
- Déclaration et paiement :Formulaire DL1, auto-liquidation, au plus tard le 31 octobre de l’année suivant la date de valorisation, laquelle est le 31 décembre
- Ce qui s’impute :L’impôt sur le revenu irlandais acquitté au plus tard en même temps que la redevance
- Ce qui ne s’impute pas :L’USC, la PRSI, la Residential Zoned Land Tax, et tout impôt étranger
Revenue, Tax and Duty Manual Part 18C-00-01. La première condition est celle qui met le non-domicilié hors champ : ce n’est pas l’absence de redevance qui vous protège, c’est votre domicile français.
L’enchaînement mérite d’être posé franchement, parce qu’il est contre-intuitif : l’événement qui vous fait perdre le remittance basis est le même que celui qui vous fait entrer dans le champ du Domicile Levy. Le jour où vous acquérez un domicile of choice irlandais, vos revenus mondiaux deviennent imposables à la survenance, et si vos revenus dépassent un million, que votre impôt irlandais reste sous 200 000 € et que vous détenez plus de cinq millions de biens irlandais, la redevance s’ajoute. Aggravant : Revenue précise que « an individual’s residence or ordinary residence status is not a factor ». La redevance peut donc rester due après votre départ d’Irlande.
Aucun crédit d’impôt étranger ne s’impute dessus, et la convention franco-irlandaise ne la couvre pas. Revenue motive cette position : la redevance « differentiates itself from being a tax as the amount of the Levy is not calculated by reference to the taxpayer’s income, profits, gains, property or capital ». Ce n’est pas un impôt au sens conventionnel, donc aucune clause d’élimination de la double imposition ne joue.
Une affirmation fausse qui circule, et qu’il faut nommer
On lit régulièrement ceci : « depuis 2024, les résidents fiscaux irlandais depuis quinze ans ou plus mais restés non domiciliés sont soumis à une redevance annuelle de 200 000 € sur leurs revenus mondiaux supérieurs à un million ».
C’est faux, sur quatre points. Le Domicile Levy exige le domicile irlandais : un non-domicilié en est exclu par construction. Il exige aussi la détention de plus de cinq millions d’euros de biens situés en Irlande : condition entièrement absente de l’affirmation. Aucune condition de durée de résidence n’existe. Et il n’existe en droit irlandais aucun seuil de quinze ans ni aucune deemed remittance charge.
L’origine probable de la confusion est une transposition à l’Irlande de la réforme britannique et de l’ancienne remittance basis charge du Royaume-Uni. Le manuel Revenue consacré au Domicile Levy a été revu en juillet 2025 et celui consacré au remittance basis en mai 2026 : ni l’un ni l’autre n’en fait mention.
Le vrai coût du régime est ailleurs, et il est opérationnel. Il tient à la discipline de comptes qu’il impose. Toute remise opérée depuis un compte mêlant capital et revenus est réputée provenir du revenu en premier, tant qu’il en reste. Le revenu accumulé reste du revenu, quelle que soit la durée et quel que soit le nombre de réinvestissements interposés : la High Court irlandaise l’a jugé, et Revenue cite à l’appui la jurisprudence britannique reçue selon laquelle un don financé par la liquidation d’investissements eux-mêmes financés par du revenu étranger reste une remise imposable. Le lavage du revenu par réinvestissement ne fonctionne pas.
Le capital accumulé avant l’installation est protégé, mais par une concession, pas par la loi. Revenue écrit noir sur blanc : en droit strict, les revenus étrangers accumulés avant l’acquisition de la résidence irlandaise et remis après le sont « strictly, yes » imposables, mais une « long-standing Revenue practice » les en dispense — et seulement au profit de ceux qui s’installent en Irlande pour la première fois, ou des citoyens irlandais qui y reviennent après avoir été non-résidents et non-résidents ordinaires à l’époque où le revenu a été acquis. Celui qui a déjà résidé en Irlande par le passé n’entre pas dans cette tolérance. Deux conséquences. D’abord, la date de coupure est le 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle vous devenez résident, et non la date de votre arrivée physique : les revenus étrangers perçus entre le 1er janvier et votre installation effective ne sont pas couverts. Ensuite, c’est une pratique administrative sans base légale. Elle n’est pas un droit acquis.
La ségrégation des comptes que tous les conseils recommandent — un compte de capital pré-arrivée, un compte de revenus, un compte de plus-values — n’est reconnue par aucun texte ni aucun manuel irlandais. Aucun document de Revenue ne décrit, ne nomme ni n’agrée de clean capital account. C’est une discipline probatoire imposée par la règle d’imputation, pas un régime fiscal offert. La différence compte le jour du contrôle : vous n’opposerez pas une structure, vous produirez des relevés.
Le jour où vous rapatriez : la facture irlandaise ordinaire
Le régime protège ce qui reste dehors. Tout ce que vous faites entrer, et tout ce que vous gagnez en Irlande, se paie au tarif normal. Il faut donc connaître ce tarif, parce que le ménage type de ce guide y sera soumis sur son revenu courant.
L’impôt sur le revenu irlandais applique deux taux aux revenus d’activité : 20 % jusqu’au standard rate cut-off point, puis 40 %. Il n’existe pas de quotient familial : les enfants ne donnent aucun diviseur. Le seuil dépend en revanche de la situation familiale, et pour 2026 il est inchangé : 44 000 € pour un célibataire, 48 000 € pour un parent isolé éligible au Single Person Child Carer Credit, 53 000 € pour un couple à revenu unique, et 53 000 € majorés du plus faible de 35 000 € ou du revenu du conjoint le moins rémunéré pour un couple à deux revenus, soit 88 000 € au maximum. Cette majoration n’est pas transférable : un couple mono-actif à haut revenu ne capte que 53 000 € à 20 %, quel que soit son niveau de revenu.
Pour un Français, le choc n’est pas le taux supérieur, c’est le moment où il frappe : 40 % dès 44 000 €. Et ce 40 % ne mesure pas la charge réelle, parce qu’il ne dit rien de deux prélèvements qui s’y ajoutent.
L’USC est un impôt distinct, assis sur le revenu brut, avant déduction des cotisations de retraite. Revenue le dit sans détour : « there is no relief from USC for employee pension contributions ». C’est le point que les expatriés français sous-estiment le plus régulièrement, parce qu’ils raisonnent en réflexe de PER. Le barème 2026 est de 0,5 % sur les 12 012 premiers euros, 2 % sur les 16 688 suivants, 3 % sur les 41 344 suivants, et 8 % au-delà de 70 044 €. Un seuil d’exonération existe à 13 000 €, mais c’est un couperet et non une franchise : à 13 500 € de revenu, l’USC s’applique à la totalité. L’USC est strictement individuelle, sans aucune agrégation entre conjoints.
S’y ajoute une surtaxe de 3 % sur les revenus non-PAYE excédant 100 000 € par an, portant l’USC à 11 % sur la fraction excédentaire. Le mot important est « non-PAYE », pas « indépendant » : un salarié disposant par ailleurs d’un portefeuille locatif ou mobilier générant plus de 100 000 € y est exposé.
La PRSI, enfin, change de taux en cours d’année 2026. Toute affirmation du type « la PRSI 2026 est de X % » sans date est fausse : 4,20 % jusqu’au 30 septembre 2026, 4,35 % à compter du 1er octobre 2026, sans aucun plafond de rémunération. Pour un contribuable en auto-liquidation, le taux mixte applicable aux revenus 2026 est de 4,2375 %, avec une contribution plancher de 650 €. Et une ligne mérite d’être lue deux fois par un rentier : les revenus non professionnels — loyers, dividendes, intérêts — sont soumis à la PRSI dès 5 000 € de revenus non-PAYE. Celui qui vit de ses loyers et de ses placements relève de la classe S : le ministère de la Protection sociale y range expressément« certain people with income from investments and rents », avec un plancher annuel de 650 € et l’accès à un jeu limité mais réel de prestations, dont la State Pension (Contributory). La classe K, qui n’ouvre droit à aucune prestation, est réservée aux titulaires de charges publiques, aux cotisants à taux modifié — fonctionnaires irlandais recrutés avant le 6 avril 1995 — et aux salariés ou retraités d’un régime professionnel de moins de 66 ans dont le seul revenu additionnel est non professionnel. L’exonération d’âge joue en dessous de 16 ans et, en principe, à partir de l’âge de la retraite, soit 66 ans ; elle n’est repoussée à 70 ans que pour les personnes nées à compter du 1er janvier 1958 qui n’ont pas encore fait liquider la State Pension (Contributory).
Taux marginal cumulé sur un revenu d’activité, salarié du secteur privé
Impôt sur le revenu 40,00 %
USC, tranche supérieure 8,00 %
PRSI classe A 4,20 % (jusqu’au 30/09/2026)
-------------------------------------------
Total 52,20 % de janvier à septembre 2026
Total 52,35 % d’octobre à décembre 2026
Fraction de revenu non-PAYE excédant 100 000 € :
40 % + (8 % + 3 %) + 4,2375 % = 55,24 %- Nature de ces chiffres :additions que nous avons faites nous-mêmes à partir de composantes sourcées ; l’administration irlandaise ne les publie pas sous cette forme
- Chiffre à ne pas reprendre :52,1 %, encore affiché sur la page Revenue consacrée aux dividendes : il repose sur une PRSI de 4,1 % supprimée au 30 septembre 2025
Barèmes 2026 : Finance Act 2025 s. 2 pour l’USC ; Department of Social Protection, SW 14 de janvier 2026, pour la PRSI. Le niveau atteint est comparable au taux marginal français le plus élevé, sans quotient familial en face.
Reste à corriger une idée reçue commode : l’Irlande n’a pas deux taux d’impôt. Elle en a beaucoup, et ce sont les autres qui décident du sort d’un patrimoine.
| Revenu ou gain | Taux irlandais 2026 | Précision |
|---|---|---|
| Revenus d’activité | 20 % puis 40 % | Seuil à 44 000 € pour un célibataire, plus USC et PRSI |
| Intérêts de dépôt | DIRT à 33 % | Prélevé à la source et libératoire |
| Dividendes de source irlandaise | Retenue de 25 % | Schedule F, imputable sur l’impôt final |
| Plus-values de droit commun | CGT à 33 % | Abattement personnel annuel de 1 270 €, non transférable |
| Cession éligible à l’Entrepreneur Relief | 10 % | Plafond viager porté de 1 M€ à 1,5 M€ pour les cessions du 1er janvier 2026 (Finance Act 2025, s. 51) |
| Fonds équivalents UE, EEE, OCDE et contrats d’assurance-vie étrangers | 38 % | Depuis le 1er janvier 2026, contre 41 % avant. Ni USC ni PRSI. Cession réputée à 8 ans. |
| Contrats et fonds qualifiés de portefeuille personnel (PPLP, PPIU) | 60 %, ou 80 % | Taux inchangés par le Finance Act 2025. Le 80 % sanctionne le défaut de déclaration correcte. |
Un détail de calendrier, parce qu’il coûte des pénalités : en matière de plus-values, le paiement précède la déclaration. Une cession réalisée entre le 1er janvier et le 30 novembre appelle un paiement au 15 décembre de la même année ; une cession de décembre, un paiement au 31 janvier suivant ; et la déclaration ne se dépose que le 31 octobre de l’année suivante. Le réflexe français consistant à attendre l’avis d’imposition produit ici un retard de paiement.
Ce que la France garde, quoi qu’il arrive
La convention de 1968 attribue les revenus et les gains immobiliers à l’État de situation (article 3). Votre appartement parisien reste français en totalité : les loyers y sont imposés, la plus-value aussi, et aucun régime irlandais n’y change quoi que ce soit. Le seul effet du départ, sur ce poste, porte sur les prélèvements sociaux, et il est favorable.
Un non-résident n’est assujetti aux prélèvements sociaux que sur ses revenus fonciers et ses plus-values immobilières de source française. Ses dividendes, ses intérêts, ses plus-values mobilières, son PEA et son assurance-vie en sortent. Sur les revenus qui restent dans le champ, l’affiliation à un régime obligatoire irlandais ouvre l’exonération de CSG et de CRDS : seul reste dû le prélèvement de solidarité de 7,5 %, au lieu de 17,2 %. Deux conditions : être affilié à un régime irlandais et ne pas être à la charge d’un régime obligatoire français, l’affiliation s’appréciant au 31 décembre de l’année. L’exonération se coche sur la déclaration 2042 C, cases 8SH et 8SI.
La réserve à connaître concerne les retraités. Un retraité français installé en Irlande dont l’assurance maladie reste à la charge de la France, par le jeu du formulaire S1 délivré par la France, est à la charge d’un régime français : il n’entre pas dans l’exonération. Nous signalons ce point comme incertain dans sa formulation exacte : il se vérifie dossier par dossier, et il inverse le résultat.
Vendre un appartement français depuis Dublin
Prélèvement de l’article 244 bis A, III bis 19,0 %
Prélèvement de solidarité (affilié en Irlande) 7,5 %
--------------------------------------------------------
Total, plus-value imposable <= 50 000 € 26,5 %
Au-delà de 50 000 €, taxe de l’article 1609 nonies G,
barème progressif de 2 % à 6 % (6 % au-delà de 260 000 €)
--------------------------------------------------------
Total, plus-value imposable élevée jusqu’à 32,5 %- Comparaison, résident de France :19 % + 17,2 % = 36,2 %, et jusqu’à 42,2 % avec la même surtaxe
- Exclusion :Les terrains à bâtir sont hors du champ de la taxe de l’article 1609 nonies G
- Condition impérative :Affiliation à un régime obligatoire irlandais ET absence de prise en charge par un régime obligatoire français ; un salarié détaché resté au régime français reste à 17,2 %
Le chiffre de 26,5 % circule partout comme s’il s’agissait du taux global. Il ne vaut que sous 50 000 € de plus-value imposable. Sur une résidence secondaire détenue vingt ans, le seuil est franchi presque à coup sûr, et l’écart est de six points.
L’IFI survit au départ, sur les seuls biens immobiliers français, au-delà de 1 300 000 € de patrimoine net taxable au 1er janvier (article 964 du CGI). L’immobilier irlandais en sort, non par l’effet de la convention, qui ne couvre que les impôts sur le revenu, mais par celui du droit interne français. La nuance n’est pas théorique : si le droit interne changeait, aucune convention ne vous protégerait.
Sur ce terrain, deux précisions que nous préférons donner avec leurs réserves plutôt que de les affirmer. Il est inexact d’écrire qu’il n’existe aucune protection conventionnelle en matière d’IFI : l’article 22 de la convention, relatif à la non-discrimination, dispose en son paragraphe 6 que « le terme « imposition » désigne dans le présent article les impôts de toute nature et dénomination », ce qui l’étend à l’IFI. Sa portée pratique reste étroite, l’article 22 protégeant les nationaux et non les résidents ; nous la signalons sans la garantir. Quant à la perte du plafonnement de l’IFI pour le non-résident, c’est l’analyse classique et nous la partageons, mais nous n’avons pas pu l’adosser au texte de l’article 979 dans cette édition : nous ne publions donc ni conclusion ferme ni barème chiffré sur ce poste.
Vient l’exit tax, et c’est le poste sur lequel un départ vers l’Irlande est structurellement plus simple qu’un départ vers Dubaï, Maurice ou Singapour. L’article 167 bis du CGI vise les contribuables domiciliés en France au moins six des dix années précédant le transfert, détenant soit 50 % des bénéfices sociaux d’une société, soit des titres d’une valeur globale supérieure à 800 000 €. L’Irlande étant un État membre de l’Union européenne, le sursis de paiement du IV est de plein droit : ni garanties à constituer, ni représentant fiscal à désigner, ni déclaration à déposer quatre-vingt-dix jours avant le départ. Toute la mécanique des garanties calculées à 12,8 % du montant brut relève du V, c’est-à-dire du sursis sur option, et elle ne concerne pas un départ vers Dublin.
Le dégrèvement à deux ou cinq ans n’efface pas les prélèvements sociaux
Le VII de l’article 167 bis dégrève d’office l’impôt afférent aux plus-values latentes à l’expiration d’un délai de deux ans suivant le transfert si les titres demeurent alors dans votre patrimoine, délai porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres entrant dans le champ excède 2 570 000 € à la date du transfert. Ce seuil se mesure sur la valeur des titres, pas sur le gain.
Le texte dégrève « l’impôt calculé dans les conditions du II bis », lequel vise l’impôt sur le revenu. L’article 167 bis ne comporte aucune occurrence des mots « prélèvements sociaux ». Le dégrèvement à deux ou cinq ans n’emporte donc pas extinction des prélèvements sociaux, et le délai qui leur est propre ne nous est pas établi. Nous ne le chiffrons pas.
Sur le taux lui-même, nous refusons de publier le chiffre global qui circule. La part d’impôt sur le revenu, 12,8 %, est certaine. Le taux de prélèvements sociaux applicable à une plus-value latente constatée lors d’un départ en 2026 ne l’est pas : l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale a été modifié deux fois en 2026, dont une par une loi du 25 juin 2026 dont nous n’avons pas identifié l’objet exact, et l’application de la hausse aux plus-values latentes n’est pas établie. Un taux annoncé à la virgule près sur ce poste, en juillet 2026, est un taux non vérifié.
La série de commentaires administratifs consacrée à l’exit tax n’a pas été mise à jour depuis 2019 et mentionne encore 15,5 % de prélèvements sociaux et un dégrèvement à huit ans. Elle ne peut pas servir de source. Le délai de quinze ans qui a beaucoup circulé fin 2025 ne figure pas dans le texte en vigueur : il n’y a rien à devancer.
Le sursis reste subordonné aux obligations déclaratives annuelles du IX, dont le défaut rend l’impôt immédiatement exigible. Et s’ajoutent les obligations de droit commun du non-résident : déclaration des comptes bancaires et des contrats d’assurance-vie étrangers, formulaires 3916 et 3916-bis, y compris pour l’année du départ. Ce sont des formalités sans enjeu tant qu’on les fait, et des amendes dès qu’on les oublie.
La succession : le seul poste où l’Irlande coûte franchement plus cher que la France
C’est le chapitre que les clients traitent en dernier et qui décide le plus souvent du résultat. Trois faits le structurent, et ils sont tous les trois contre-intuitifs.
Il n’existe aucune convention France-Irlande en matière de successions ou de donations. La liste officielle des conventions conclues par la France, dans sa version publiée le 29 avril 2026, porte pour l’Irlande la seule mention « IR » — impôt sur le revenu. Revenue le confirme de son côté : l’Irlande n’a de convention successorale qu’avec le Royaume-Uni et les États-Unis. Ne restent que les mécanismes unilatéraux d’imputation, l’article 784 A du CGI côté français et la section 107 du CATCA 2003 côté irlandais.
Le Capital Acquisitions Tax irlandais frappe le bénéficiaire, à 33 %, au-delà d’un seuil qui ne se reconstitue jamais. Depuis le 2 octobre 2024 et toujours en vigueur : 400 000 € pour le groupe A, 40 000 € pour le groupe B, 20 000 € pour le groupe C. Le Budget 2026 n’y a rien changé. Et l’agrégation porte sur tout ce qui a été reçu depuis le 5 décembre 1991 au sein du même groupe.
C’est là que le réflexe français fait des dégâts. L’abattement de 100 000 € en ligne directe se reconstitue tous les quinze ans en France ; le seuil irlandais de 400 000 € ne se reconstitue jamais. Une famille installée durablement en Irlande qui applique mécaniquement le calendrier hexagonal des donations échelonnées consomme définitivement le seuil de ses enfants, sans le savoir et sans retour possible.
| Bénéficiaire | Groupe | Seuil à vie | Au-delà |
|---|---|---|---|
| Conjoint ou partenaire civil | Hors groupes | Exonération totale, sans plafond | — |
| Enfant, enfant du partenaire civil, enfant mineur d’un enfant décédé, parent recueillant par succession un intérêt absolu dans la succession de son enfant | A | 400 000 € | 33 % |
| Frère, sœur, neveu, nièce, grand-parent, petit-enfant hors groupe A, parent recevant une donation ou un intérêt limité | B | 40 000 € | 33 % |
| Oncle, tante, cousin, allié, ami — et le concubin non marié | C | 20 000 € | 33 % |
L’écart entre la première ligne et la dernière est le plus lourd de ce tableau pour des couples français. Un conjoint marié ou lié par un partenariat civil est exonéré sans plafond. Un concubin relève par défaut du groupe C : 20 000 €, puis 33 %. Nous ne savons pas si le PACS français est reconnu comme civil partnership irlandais : la question dépend du Civil Partnership and Certain Rights and Obligations of Cohabitants Act 2010 et de ses ordonnances de reconnaissance des partenariats étrangers, que nous n’avons pas consultées, et l’enregistrement de nouveaux partenariats civils est fermé en Irlande depuis l’ouverture du mariage aux couples de même sexe. L’écart entre les deux réponses est celui d’une exonération totale et de 33 % au-delà de 20 000 €. Sur un patrimoine à sept chiffres, c’est la question la plus rentable à faire trancher avant de partir.
La fenêtre de cinq ans, et le jour où elle se referme
Les sections 6(4) et 11(4) du CATCA 2003 réputent une personne non domiciliée en Irlande n’y être ni résidente ni résidente ordinaire, sauf si elle y a été résidente pendant les cinq années d’imposition consécutives précédant immédiatement l’année de la donation ou de la succession.
Traduit en calendrier : un Français conservant son domicile d’origine et devenant résident irlandais en année N est hors du champ mondial du CAT pour N, N+1, N+2, N+3 et N+4. Il y entre le 1er janvier de sa sixième année de résidence. Pendant cette fenêtre, une donation reçue de parents restés en France sur des actifs français échappe au CAT, et une donation faite à des enfants restés en France aussi. La règle joue sur les deux jambes.
Trois limites. Elle ne protège jamais les biens situés en Irlande : un immeuble à Dublin est dans le champ dès le premier jour. Elle repose entièrement sur la conservation du domicile français, qui est une question de fait. Et les fiches simplifiées de l’administration irlandaise exposent les chefs de rattachement sans mentionner cette règle des cinq ans : un guide qui s’appuierait sur elles conclurait à tort à une imposition immédiate.
Attention toutefois à ne pas surestimer cette rémanence. La traînée de trois ans d’ordinary residence vaut pour l’impôt sur le revenu, pas pour le CAT : la condition (b) des sections 6(4) et 11(4) exige d’avoir été résident — et non simplement résident ordinaire — pendant les cinq années d’imposition consécutives précédant immédiatement celle de la transmission. Un Français rentré en France après six ans à Dublin reste donc dans le champ du CAT mondial la première année seulement qui suit son départ, l’ordinary residence satisfaisant alors la condition (c) ; dès la deuxième année, la fenêtre de cinq ans englobe une année de non-résidence et la condition (b) tombe. L’Irlande peut taxer une transmission intervenue après le retour.
Le volet civil, enfin, et c’est le troisième fait structurant. L’Irlande n’est pas liée par le règlement (UE) n° 650/2012 : elle en est un État tiers. Le certificat successoral européen n’y produit aucun effet, et aucune banque ni probate office irlandaise n’a d’obligation de le reconnaître : pour des actifs irlandais, il faut passer par la procédure irlandaise de grant of representation. Un notaire français appliquera la loi irlandaise à la succession d’un Français ayant sa résidence habituelle en Irlande, et donnera effet à une professio juris en faveur de la loi française. Les autorités irlandaises, elles, appliqueront leurs propres règles de conflit. Rien ne garantit que les deux États retiennent la même solution.
L’enjeu tient en une phrase : sous le Succession Act 1965, les enfants n’ont aucune réserve. La section 117 ne leur ouvre qu’une action judiciaire discrétionnaire, fondée sur le manquement du testateur à son « moral duty to make proper provision », enfermée dans un délai de six mois à compter de la première délivrance du grant of representation — la section 46 du Family Law (Divorce) Act 1996a ramené ce délai de douze à six mois avec effet au 27 février 1997, et il est de forclusion. Le conjoint, à l’inverse, y est mieux protégé qu’en France : la section 111 lui attribue de droit la moitié de la succession en l’absence d’enfants, le tiers en leur présence. Le droit irlandais inverse la logique française. Pour un client attaché à la réserve, résider en Irlande peut faire perdre à ses enfants toute protection réservataire. La professio juris en faveur de la loi française est la parade côté français ; son efficacité sur des actifs irlandais est incertaine, et le droit de prélèvement compensatoire des alinéas 2 et 3 de l’article 913 du code civil, qui serait ici l’outil le plus directement opératoire, n’a pas été instruit dans cette édition. Ce sujet relève du notaire spécialisé en droit international privé, pas de nous.
Et sur le produit que la clientèle française attend précisément à cet endroit, l’assurance-vie, nous n’avons trouvé aucune position publiée de Revenue sur la qualification du capital-décès d’un contrat français au regard du CAT : ni sur la définition du disponer, ni sur le situs de la police, ni sur le point de savoir si le prélèvement de l’article 990 I du CGI constitue un impôt « of a character similar to estate duty, gift tax or inheritance tax » ouvrant droit au crédit de la section 107. Si la réponse est non, la double imposition est frontale. Nous ne pouvons pas répondre, et personne ne devrait vous répondre sans rescrit.
Le défaut de fabrication de la convention de 1968
La convention applicable a cinquante-huit ans, elle est antérieure au Modèle OCDE de 1977, et aucun avenant bilatéral ne l’a jamais modifiée : le seul instrument modificatif est la convention multilatérale BEPS, entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er mai 2019 pour l’Irlande. Sa numérotation ne suit pas celle des conventions modernes, et raisonner par analogie de numéro d’article conduit droit à l’erreur.
Sa singularité tient en un paragraphe. Elle ne contient aucune règle de départage de la double résidence. Là où toute convention moderne prévoit une cascade — foyer d’habitation permanent, centre des intérêts vitaux, séjour habituel, nationalité — l’article 2 § 7 se borne à définir le résident par exclusion réciproque : est résident d’Irlande celui qui l’est au sens de l’impôt irlandais et qui n’est pas résident de France au sens de l’impôt français, et symétriquement.
Si vous êtes résident des deux États au regard de leurs droits internes, vous n’êtes résident d’aucun des deux au sens de la convention. La doctrine française l’écrit elle-même : « les dispositions de la convention visant les revenus perçus par un « résident d’un État » ne trouvent pas à s’appliquer ». Tout l’édifice — immobilier, dividendes, intérêts, salaires, pensions, plus-values — cesse de jouer. Il ne reste que l’article 21-A-3, qui exonère d’impôt français les revenus de source irlandaise imposables selon la loi irlandaise, et rien d’autre : les revenus de source tierce restent sans filet.
Éviter la double résidence France-Irlande n’est donc pas une optimisation, c’est la condition d’accès à la convention. C’est le message structurant de tout ce guide, et il commande le calendrier de départ bien davantage que n’importe quel taux.
S’y greffe une question ouverte que nous ne tranchons pas. Depuis le 16 février 2025, l’article 4 B du CGI comporte un alinéa nouveau : une personne satisfaisant aux critères français de domiciliation ne peut pas être considérée comme domiciliée en France « lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France ». Ce mécanisme suppose qu’une convention désigne un État de résidence. Or celle de 1968 ne désigne rien : elle constate une exclusion réciproque. Deux lectures s’opposent. Ou bien la convention ne vous « regarde » pas comme résident de France, et l’alinéa joue. Ou bien l’alinéa suppose une désignation positive de résidence dans l’autre État, aucune n’intervient, et le domicile français subsiste. Aucune source primaire ne tranche, et les commentaires administratifs relatifs à cette convention datent de 2012, soit treize ans avant la réforme. Le risque se concentre sur l’année du départ et sur l’année du retour.
Le split year treatment ne couvre que vos salaires
L’Irlande dispose d’un régime d’année fractionnée, mais son champ est beaucoup plus étroit que son nom ne le suggère. Revenue est explicite : il « applies to employment income only » et ne s’étend à aucune autre forme de revenu, y compris les revenus tirés d’un mandat social. Il « does not have any impact on an individual’s actual tax residence position ».
L’année de votre arrivée, vos dividendes, vos intérêts, vos revenus fonciers, vos plus-values et votre rémunération de mandataire social relèvent donc de la résidence de plein droit, sur l’année entière, sous la seule réserve de la remise si vous êtes non domicilié. Un dirigeant qui cède ses titres en mars et s’installe en septembre n’est pas protégé par ce dispositif.
Le Finance Act 2024 a supprimé l’obligation de demander le régime en cours d’année : il peut désormais être revendiqué a posteriori dans la déclaration. Le texte vise « l’année d’imposition 2026 », mais Revenue précise que le mécanisme opère par regard rétrospectif : la première année d’arrivée ou de départ ouvrant droit à cette revendication est 2025, dans la déclaration 2025 déposée en 2026. Écrire seulement « applicable à partir de 2026 » est exact au regard du texte et trompeur en pratique.
Une mise en garde documentaire, pour finir sur ce point. Le commentaire administratif français consacré à la convention irlandaise décrit la résidence fiscale irlandaise comme reposant sur un séjour de six mois, sur la disposition d’un logement, sur des visites annuelles de trois mois, et situe l’année fiscale irlandaise du 6 avril au 5 avril. Aucune de ces quatre affirmations ne correspond au droit irlandais en vigueur ; elles décrivent un état du droit abrogé en 2002. Ce commentaire n’a pas été rafraîchi depuis 2012. Il conserve toute son autorité sur l’interprétation française de la convention. Il n’en a aucune sur le contenu du droit irlandais.
Faire le calcul avant d’arrêter une date
Statut de domicile documenté, contenu réel de vos enveloppes au regard du Case IV, fenêtre de cinq ans du CAT, exit tax et calendrier de résidence : ces cinq points se chiffrent sur votre situation réelle, et quatre d’entre eux se figent le jour du départ.
Pour qui l’Irlande n’est pas la bonne réponse
Un guide qui ne dit que du bien d’une destination est une brochure. Voici les profils pour lesquels nous déconseillons l’Irlande, ou pour lesquels nous demandons au moins que le calcul soit refait.
Le rentier immobilier français. Ses loyers restent imposés en France, ses plus-values aussi. Le seul gain est le passage de 17,2 % à 7,5 % de prélèvements sociaux, réel mais borné, et il s’efface sur une cession importante par l’effet de la surtaxe de l’article 1609 nonies G. En face, il perd probablement le plafonnement de l’IFI et il entre dans un impôt successoral qui ne connaît pas de rechargement. La remittance basis, pour lui, ne protège à peu près rien : ses revenus sont français, pas étrangers.
Celui dont le patrimoine financier est logé en assurance-vie et en fonds. C’est le profil français le plus courant, et c’est celui que le régime irlandais protège le moins. Contrat français, contrat luxembourgeois, ETF, OPCVM : tout cela relève du Case IV, hors du champ de la remise, à 38 % et avec cession réputée à huit ans, voire à 60 % si la qualification de portefeuille personnel est retenue. L’antériorité fiscale française est perdue. Avant d’envisager Dublin, il faut savoir ce qu’il y a dans les enveloppes, pas seulement combien elles valent.
Celui qui a besoin de vivre sur ses revenus étrangers. Le régime exonère ce que vous laissez dehors. Si votre train de vie irlandais est financé par le rapatriement de vos revenus, vous payez comme un résident domicilié, avec un taux marginal supérieur à 52 %, et vous supportez en plus la contrainte de traçabilité des comptes. Le remittance basis sert celui qui dispose d’un capital pré-arrivée suffisant pour vivre, ou de revenus de source irlandaise en face. Il ne sert pas les autres.
Le couple non marié. Vingt mille euros de seuil et 33 % au-delà pour le survivant, contre une exonération totale pour un couple marié, et une reconnaissance du PACS qui n’est pas établie. Le mariage ou le partenariat civil est, dans cette configuration, le levier le plus rentable de tout le dossier, et nous mesurons ce que la phrase a de désagréable.
Le retraité de la fonction publique. L’article 13 de la convention attribue les rémunérations et pensions publiques à l’État payeur : la France continue de les imposer, et le départ n’y change rien. Une pension privée, elle, relève de l’article 14 et n’est imposable que dans l’État de résidence, donc en Irlande. La frontière entre les deux passe par la notion de « fonctions administratives, civiles ou militaires », rédigée en 1968 dans des termes plus étroits que le modèle OCDE moderne, et sa qualification est incertaine pour les régimes spéciaux, la CNRACL, l’Ircantec et les agents contractuels de droit public. Cela se vérifie avant, régime par régime.
L’entrepreneur qui compte sur le SARP. Le Special Assignee Relief Programme a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2030 et son seuil d’entrée porté de 100 000 € à 125 000 € au 1er janvier 2026. C’est un régime d’assignation intra-groupe : il vise le salarié détaché ou transféré vers une société irlandaise par un employeur étranger du même groupe, après une période d’emploi préalable à l’étranger. Il ne s’applique probablement pas au dirigeant qui crée sa société en Irlande. La confusion est fréquente dans les contenus commerciaux consacrés à l’expatriation irlandaise, et elle est coûteuse parce qu’elle se découvre après l’installation.
Le dirigeant qui vend dans les deux ans. Sur le papier, l’article 7 de la convention attribue les gains de cession de participations à l’État de résidence du cédant, à titre exclusif : la France perd le droit d’imposer, et un non-domicilié irlandais pourrait n’être imposé qu’à hauteur de ce qu’il rapatrie. Ce raisonnement est cohérent d’un bout à l’autre, et il est aussi le point du dossier que nous avons le moins pu vérifier. L’application de la remittance basis à la cession de titres français n’est adossée à aucune source primaire que nous ayons pu ouvrir. L’accès de l’Entrepreneur Relief à 10 % à la cession d’une société non irlandaise ne l’est pas davantage : le manuel administratif ne pose aucune condition de territorialité, mais nous n’avons pas pu ouvrir le texte de la section 597AA elle-même, et l’absence de condition dans un manuel ne vaut pas absence de condition dans la loi. C’est l’affirmation la plus vendeuse de tout le dossier irlandais, et c’est celle sur laquelle nous refusons de nous engager sans avis irlandais écrit. Une cession à plusieurs millions ne se construit pas sur un raisonnement par défaut.
Ce que nous ne tranchons pas
Notre agrément couvre le conseil patrimonial français. Sur les points suivants, nous exposons l’état du droit et les lectures possibles, et nous nous arrêtons là. Les traiter autrement reviendrait à donner pour acquis ce qui ne l’est pas.
| Question ouverte | Pourquoi elle n’est pas tranchée | Qui doit répondre |
|---|---|---|
| L’article 4 B nouveau face à une convention sans règle de départage | Deux lectures défendables, aucune source primaire, doctrine administrative datée de 2012 | Avocat fiscaliste français, avant de fixer la date de départ |
| La remittance basis protège-t-elle la cession réputée des huit ans ? | Le manuel Revenue exclut le Case IV du régime ; des praticiens irlandais soutiennent l’inverse ; aucune source ne traite l’articulation | Chartered Tax Adviser irlandais, ou rescrit Revenue |
| La remittance basis appliquée à la cession de titres français | Mécanisme cohérent entre sources, mais aucune source primaire n’a pu être ouverte | Chartered Tax Adviser irlandais |
| L’Entrepreneur Relief à 10 % pour une société non irlandaise | Aucune condition de territorialité dans le manuel ; texte de la section 597AA non consultable | Chartered Tax Adviser irlandais |
| Le capital-décès d’une assurance-vie française au regard du CAT | Aucune position publiée de Revenue sur la qualification, le situs, ni sur le crédit d’impôt au titre du prélèvement de l’article 990 I | Chartered Tax Adviser irlandais et notaire |
| La qualification en PPLP d’un contrat luxembourgeois à fonds dédié | Aucune source Revenue ne les traite nommément ; la réponse dépend des termes du contrat | Rescrit Revenue, contrat en main |
| La reconnaissance du PACS français comme civil partnership irlandais | Loi de 2010 et ordonnances de reconnaissance non consultées ; enregistrement des partenariats fermé en Irlande | Notaire spécialisé en droit international privé |
| Le droit de prélèvement compensatoire de l’article 913 du code civil | Non instruit dans cette édition ; sa conformité au droit de l’Union a été contestée | Notaire spécialisé en droit international privé |
| Le taux de prélèvements sociaux applicable à une plus-value latente en 2026 | Deux modifications de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale en 2026, dont une dont l’objet n’a pas été identifié | Avocat fiscaliste français |
| Le traitement irlandais de l’enveloppe PEA | Aucune source primaire irlandaise ne traite du PEA ; la transparence présumée est un raisonnement, pas une règle | Chartered Tax Adviser irlandais |
Il faut mesurer ce que cette liste dit du corpus disponible. Sur les questions les plus fréquemment posées par un Français fortuné qui envisage l’Irlande — mon assurance-vie, mes ETF, ma cession, ma succession — l’administration irlandaise n’a rien publié. Ce n’est pas un défaut de recherche, c’est un état du droit. Les contenus francophones qui répondent avec assurance à ces questions ne disposent pas de sources que nous n’aurions pas cherchées : ils répondent sans source.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre présente une information éducative générale sur les régimes fiscaux irlandais et français, à jour du droit irlandais au 25 juillet 2026 et du droit français au 27 juillet 2026. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil en investissement personnalisé. Les taux, seuils et calendriers cités valent à ces dates et sont susceptibles d’être modifiés par une loi de finances irlandaise, dont la présentation annuelle intervient à l’automne, ou par une loi de finances française.
Les taux marginaux cumulés figurant dans ce chapitre sont des additions que nous avons faites à partir de composantes sourcées : l’administration irlandaise ne les publie pas sous cette forme. Nous ne présentons ici comme acquis aucun rendement, aucune économie d’impôt et aucune qualification individuelle : statut de non-domicilié, qualification d’un contrat, éligibilité à un régime de faveur. Ces qualifications relèvent d’une analyse au cas par cas, documentée, et le cas échéant d’un rescrit.
Le cabinet est enregistré à l’ORIAS sous le numéro 23002291 en qualité de conseiller en investissements financiers, courtier d’assurance et courtier en opérations de banque et services de paiement. Ce périmètre couvre le conseil patrimonial français. Il ne couvre ni le conseil fiscal irlandais, ni le droit international privé successoral, ni la protection sociale internationale : sur ces matières, nous travaillons avec des spécialistes locaux et nous le disons plutôt que de conclure à leur place.
02. Les pièges qui coûtent le plus cher
La question que l’on nous pose avant un départ pour Dublin porte presque toujours sur le taux d’imposition irlandais. Ce n’est pas là que l’argent se perd. Les dossiers que nous reprenons après coup ne butent jamais sur le barème : ils butent sur des produits français qui ont traversé la frontière sans être touchés, et qui, une fois de l’autre côté, ne sont plus du tout ce qu’ils étaient. Une assurance-vie de 2005 devient une foreign life policy. Un ETF capitalisant devient une participation dans un offshore fund imposée sans vente. Un abattement qu’on croyait rechargeable devient un plafond consommé à vie.
Aucun des onze pièges qui suivent n’est une erreur de débutant. Chacun naît de la rencontre de deux textes que personne ne lit ensemble : une convention de 1968 et un régime irlandais de 2001, un abattement français et une règle d’agrégation irlandaise, un contrat luxembourgeois et une définition irlandaise laissée volontairement large. Pris séparément, chaque texte est connu. Croisés, ils produisent un résultat que personne n’avait acheté.
Le chapitre suit quatre questions et quatre seulement : quel est le mécanisme, combien il coûte, quelle est la parade, et de combien de temps on dispose. La dernière décide de tout. Certains de ces pièges se referment le 1er janvier de l’année d’installation et ne se rouvrent jamais ; d’autres se corrigent encore trois ans après. Deux ne se corrigent pas.
| Le piège | Ce qu'il coûte | Délai pour le corriger |
|---|---|---|
| Emmener ses ETF et ses OPCVM sans les arbitrer | 190 000 € d'impôt sans aucune vente, sur 500 000 € de plus-value latente | Avant le 1er janvier de l'année d'installation |
| Croire l'assurance-vie « portable » | 38 %, ou 60 % à 80 % si le contrat est une PPLP : de 99 000 € à 189 000 € d'écart sur 450 000 € de gain | Avant l'installation ; la qualification se lit dans le contrat, pas dans la plaquette |
| Écrire qu'il n'existe aucune redevance annuelle en Irlande | 200 000 € par an de Domicile Levy | Aucun : la redevance suit le domicile, pas la résidence, et survit au départ |
| Retenir 26,5 % sur une plus-value immobilière française | 18 000 € omis sur une plus-value imposable de 300 000 € | Immédiat, mais le calcul se fait chez le notaire le jour de la vente |
| Appliquer le réflexe français des donations tous les quinze ans | Le seuil irlandais de 400 000 € par enfant ne se reconstitue jamais | Cinq ans : la fenêtre du non-domicilié se referme au 1er janvier de la 6e année |
| Arriver avec un seul compte bancaire | Toute remise est réputée provenir du revenu tant qu'il en reste | Avant le 1er janvier de l'année d'installation |
| Croire que le split year treatment couvre toute l'année | Plus-values, dividendes et loyers de l'année entière restent dans le champ irlandais | L'année d'arrivée, et elle ne se rejoue pas |
| Budgéter l'Irlande à « 40 % au maximum » | 52,20 % de taux marginal jusqu'au 30 septembre 2026, 52,35 % ensuite | Aucun : c'est un paramètre, pas une erreur |
| Croire que l'exit tax s'efface entièrement au bout de deux ou cinq ans | 512 000 € dégrevés sur 1 256 000 € établis, sur 4 M€ de plus-value latente | Deux ou cinq ans, mais le texte ne vise que l'impôt sur le revenu |
| Louer l'ancienne résidence principale le temps de la vendre | Perte de l'exonération du II de l'article 244 bis A | 31 décembre de l'année suivant celle du transfert |
| Partir d'Irlande en croyant en avoir fini | Trois années de résidence ordinaire et un seuil-couperet de 3 810 € | Trois années fiscales pleines, sans exception |
1. Emmener ses ETF et ses OPCVM : l’impôt qui tombe sans vente
C’est le piège le plus cher du dossier irlandais, et c’est aussi celui dont le lecteur français n’a aucune intuition, parce que rien dans le droit français ne lui ressemble. Un investisseur qui détient des ETF capitalisants en compte-titres n’a jamais, en France, à sortir un euro tant qu’il ne vend pas. En Irlande, la détention elle-même déclenche l’impôt.
Le mécanisme s’appelle deemed disposal. Pour les fonds domiciliés dans l’Union européenne, l’Espace économique européen ou un État de l’OCDE lié à l’Irlande par une convention, et jugés « équivalents » à un fonds irlandais réglementé, la section 747E(6) du Taxes Consolidation Act 1997répute une cession à l’expiration de chaque période de huit ans. La plus-value latente devient imposable, sans vente, sans encaissement, sans liquidité en face. Le manuel Revenue qui l’expose, le Tax and Duty Manual Part 27-04-01, a été mis à jour en janvier 2026 et décrit le mécanisme comme applicable : il n’a pas été supprimé.
Le taux à retenir est de 38 %. Il était de 41 % jusqu’au 31 décembre 2025, et la section 37 du Finance Act 2025 l’a abaissé pour tous les faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2026, cessions réputées comprises. Le chiffre de 41 % circule encore massivement en ligne, y compris sous la plume de cabinets irlandais dans des articles de 2025. Il est périmé. Attention à ne pas étendre cette baisse : elle vise les branches hors personal portfolio uniquement, et laisse intacts les taux de 60 % et 80 % examinés plus bas, ainsi que la CGT de 33 % sur les titres détenus en direct.
Un portefeuille d'ETF UCITS acquis 600 000 € en 2019, valorisé 1 100 000 € à son huitième anniversaire
Plus-value latente réputée réalisée 1 100 000 − 600 000 = 500 000 €
Impôt irlandais à 38 % 190 000 €
Produit de cession encaissé 0 €
Prélèvement opéré par le fonds 0 €- Fondement de la cession réputée :s. 747E(6) TCA 1997 ; TDM Part 27-04-01, § 4.1.5
- Taux :38 % depuis le 1er janvier 2026 (Finance Act 2025, s. 37)
- Redevable et déclarant :l'investisseur, pas le fonds (s. 747C TCA 1997)
- Échéance de paiement :avec le solde d'impôt sur le revenu, Form 11, Panel E
Le fonds étranger ne retient rien à la source. C'est vous qui déclarez, et c'est vous qui décaissez 190 000 € sans avoir vendu une part.
Trois conséquences en découlent, et chacune surprend.
Il faut trouver la trésorerie. Un fonds domicilié en Irlande prélève l’impôt à la source, en rachetant si nécessaire le nombre de parts suffisant. Un fonds domicilié hors d’Irlande ne prélève rien : la charge déclarative et le paiement pèsent entièrement sur l’investisseur, que Revenue qualifie expressément de chargeable person dès l’acquisition d’une participation. Un salarié irlandais ordinaire relève du PAYE et ne dépose aucune déclaration ; l’acquisition d’un seul ETF luxembourgeois le fait basculer dans le régime déclaratif de la Form 11, par voie électronique obligatoire. Cette conséquence administrative est régulièrement ignorée au moment de l’installation, et découverte deux ans plus tard.
Les lignes ne se compensent pas. Une moins-value sur un fonds n’est ni une allowable loss en CGT, ni imputable sur un autre revenu ; aucune perte professionnelle ni perte du Case IV ne peut réduire le gain imposable, et le gain ne peut jamais être négatif. Chaque ligne est imposée isolément sur ses seuls gains. C’est l’exact inverse de la logique du compte-titres français.
Mais l’impôt payé d’avance n’est pas perdu. Ce point mérite un encadré, parce que la formule « les pertes sont définitivement perdues », qu’on lit partout et que nous avons nous-mêmes écrite, conduit un client à renoncer à une créance sur l’administration irlandaise.
Ce n'est pas une perte sèche, c'est une créance à réclamer
Lorsque la cession réelle intervient et que le gain est réputé nul parce que le fonds a baissé depuis, la section 747E(3)(b) impose que la charge fiscale totale, cessions réputées et cession réelle confondues, n’excède pas celle qui résulterait de la seule cession réelle. Le calcul du gain à la cession réelle se refait sur le coût d’acquisition d’origine, et non sur la valeur retenue lors de la cession réputée. Les Notes for Guidance de la Part 27 emploient le mot refundable : l’excédent est restituable ou imputable.
Formulation exacte : vos pertes ne se compensent pas avec vos autres gains, chaque ligne est imposée pour elle-même. En revanche, si vous avez acquitté l’impôt du huitième anniversaire et que le fonds a reculé ensuite, l’impôt payé en trop se réclame.
Réserve à connaître : le délai dans lequel cette réclamation doit être formée n’est pas établi. Le droit commun irlandais de la restitution figure à la section 865 du TCA 1997 et retient quatre ans, mais nous n’avons trouvé aucune source confirmant qu’il s’applique à ce cas précis. Ne construisez pas un calendrier sur un délai que nous ne pouvons pas garantir : réclamez sans attendre.
Deux mécaniques de détail comptent davantage qu’il n’y paraît. Les mouvements de parts se calculent en FIFO, premier entré premier sorti : un investisseur qui a renforcé une ligne pendant dix ans n’a pas une date d’anniversaire, il en a autant que de lots. Et les arbitrages entre compartiments d’un même fonds umbrella ne déclenchent pas de gain, mais imposent de tracer le coût d’acquisition d’origine sur toute la durée de détention. Cette traçabilité, personne ne la reconstitue rétroactivement avec plaisir dix ans plus tard.
Une digression utile pour les portefeuilles anciens. Les ETF domiciliés aux États-Unis ou dans d’autres États de l’OCDE bénéficiaient d’une ancienne doctrine irlandaise qui les traitait comme des actions. Cette doctrine ne s’applique plus depuis le 1er janvier 2022. Lorsque le fonds est jugé équivalent, le coût d’acquisition réel est conservé, mais la période de huit ans se compte à partir de 2022 : le premier deemed disposal ne peut alors pas intervenir avant 2030. Un client qui s’installe en 2026 avec un portefeuille d’ETF américains détenus depuis quinze ans n’a donc pas d’échéance immédiate, contrairement à ce que la règle générale laisse craindre. Cela ne règle rien à terme, mais cela change l’ordre des priorités.
Une dernière subtilité, qui piège les fonds irlandais. Le fonds est dispensé de prélever l’exit tax lors de la cession réputée lorsque la valeur des parts « chargeables » représente moins de 10 % de la valeur totale du fonds ou du compartiment, sous condition qu’il opte pour un reporting annuel à Revenue. L’investisseur, lui, reste personnellement imposable et doit déclarer. Ne rien recevoir de son fonds ne signifie pas ne rien devoir.
Un ETF ou un OPCVM « équivalent »
Régime des offshore funds, chapitre 4 de la Part 27 du TCA 1997.
Des actions détenues en direct
Régime de droit commun de la CGT irlandaise.
La parade et son délai. Elle se joue avant l’installation, et plus précisément avant le 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle vous devenez résident irlandais, date de coupure qui commande aussi le sort de votre capital (piège n° 6). Arbitrer un portefeuille d’ETF vers des titres détenus en direct est une décision d’allocation autant que fiscale : elle a un coût de transaction, elle concentre le risque, et elle purge en France des plus-values qui auraient pu attendre. Nous ne la recommandons pas mécaniquement. Nous disons seulement qu’elle ne se décide plus une fois la résidence acquise, parce que la vente devient alors elle-même un fait générateur irlandais.
Ce que nous ne trancherons pas : la base de remise protège-t-elle le deemed disposal ?
La question vaut plusieurs centaines de milliers d’euros pour un non-domicilié, et elle n’est pas tranchée. Deux lectures s’opposent, toutes deux défendables.
Première lecture : le régime ne protège pas. Le TDM Part 05-01-21A, revu en mai 2026, énonce au § 7 que la base de remise ne s’applique qu’aux revenus étrangers imposables sous le Case III et qu’elle ne s’applique pas au Case IV. Or la section 747E(1) rattache expressément les gains de cession de fonds, cessions réputées comprises, au Case IV. Un argument logique s’y ajoute : une cession réputée n’emporte par construction aucun rapatriement de fonds, de sorte qu’une base assise sur les sommes reçues en Irlande n’a rien sur quoi s’appliquer.
Seconde lecture : le régime protège. Plusieurs praticiens irlandais soutiennent que le gain de cession d’un fonds reste éligible à la base de remise pour un non-domicilié.
Nous n’avons identifié aucune source primaire de Revenue traitant explicitement de cette articulation. Un cabinet régulé ne peut pas conclure sur ce fondement. Le point relève d’un avis de Chartered Tax Adviser irlandais, voire d’un rescrit, et il doit être obtenu avant l’installation, pas après le premier huitième anniversaire.
Un mot enfin sur ce qui circule : la suppression du deemed disposal a été évoquée dans le débat public irlandais et un réexamen du régime a été annoncé. Aucun texte législatif ne la prévoit au 25 juillet 2026, et les manuels de janvier 2026 décrivent le mécanisme comme applicable. Différer une décision patrimoniale en pariant sur une réforme annoncée revient à parier sur un texte qui n’existe pas.
2. L’assurance-vie qui devient une foreign life policy
Pour l’Irlande, votre contrat d’assurance-vie français n’est pas une assurance-vie. C’est une foreign life policy, définie par la section 730H du TCA 1997 comme un contrat émis par un assureur établi dans un offshore state, notion qui couvre tout État membre de l’Union européenne, tout État de l’EEE et tout État de l’OCDE lié à l’Irlande par une convention. La France et le Luxembourg y sont. Le régime applicable est celui du chapitre 6 de la Part 26 du TCA 1997, et il n’a rien à voir avec le vôtre.
Trois éléments s’effondrent d’un coup. L’antériorité fiscale française, d’abord : les huit ans, le taux de 7,5 %, l’abattement annuel n’ont strictement aucun effet en Irlande, le gain étant déterminé selon la section 730K(2) et imposé sous le Case IV. La progressivité de l’imposition, ensuite : il n’y en a pas, le taux est de 38 % depuis le 1er janvier 2026, en vertu des mêmes dispositions du Finance Act 2025 que pour les fonds. Et la maîtrise du calendrier, enfin : la section 730K(6) répute une cession et un rachat à la valeur de marché à l’expiration de chaque période de huit ans courant depuis la souscription, et non depuis votre arrivée en Irlande.
Deux exceptions changent radicalement le résultat, et elles visent précisément les contrats que détient notre clientèle.
Les contrats souscrits avant le 1er janvier 2001 échappent à la cession réputée. La section 49(2) du Finance Act 2006 ne rend le mécanisme applicable qu’aux polices souscrites à compter de cette date. Un contrat de 1996 ou de 1999, précisément celui qui porte la plus forte antériorité et la plus forte plus-value latente chez un client de soixante ans, traverse la frontière sans échéance périodique. C’est le seul contenant assurantiel français qui sorte indemne du déménagement, et il est presque toujours présenté à l’inverse.
Les contrats dits personal portfolio sont à 60 %, pas à 38 %. La section 730BA définit la personal portfolio life policy comme le contrat dont les prestations dérivent d’actifs que le souscripteur, son agent ou une personne liée a pu sélectionner, ou dont il a pu influencer la sélection. Le taux passe alors à 60 %, porté à 80 % si le gain n’est pas correctement porté sur la déclaration. Le Finance Act 2025 n’a pas abaissé ces taux : sa section 37 ne vise que les branches hors PPLP. L’écart avec le taux courant va donc de vingt-deux à quarante-deux points.
Contrat souscrit en 2005, versements 500 000 €, valeur 950 000 € au huitième anniversaire suivant l'installation
Gain imposable 950 000 − 500 000 = 450 000 €
Contrat non PPLP 450 000 × 38 % = 171 000 €
Contrat PPLP 450 000 × 60 % = 270 000 €
PPLP mal déclarée 450 000 × 80 % = 360 000 €- Base du taux courant :Finance Act 2025, s. 37(1)(c), effet au 1er janvier 2026
- Base des taux majorés :s. 730BA et s. 730K(1)(b) TCA 1997, inchangés
- Écart entre la première et la deuxième ligne :99 000 €
- Prélèvements sociaux irlandais :aucun : ni USC ni PRSI sur ces gains
La qualification du contrat, et elle seule, fait varier la note de 189 000 €. Elle ne se lit ni dans la fiscalité ni dans la performance : elle se lit dans les clauses de sélection des supports.
Reste à savoir quels contrats tombent dans la définition. La question est brûlante pour les architectures luxembourgeoises à fonds interne dédié ou à fonds d’assurance spécialisé, qui sont par construction constituées pour un souscripteur unique et impliquent une sélection ou une influence sur la sélection des actifs, souvent par un gérant désigné. Le texte irlandais vise l’investment advisor no matter how described, formule que les Notes for Guidance présentent comme délibérément laissée sans définition pour lui donner la portée la plus large possible. Une échappatoire existe : le contrat n’est pas une PPLP lorsque les supports sélectionnables se limitent à des fonds internes de l’assureur, des parts d’investment undertakings ou des liquidités, à la condition impérative que la faculté de les sélectionner ait été offerte au public en général et que la documentation commerciale publiée par l’assureur en atteste.
Nous ne présentons aucune portabilité comme acquise
Nous n’avons trouvé aucune source de Revenue traitant nommément des fonds internes dédiés ou des fonds d’assurance spécialisés luxembourgeois. Le risque de requalification en PPLP est sérieux, mais il dépend des termes exacts de votre contrat et de la documentation de l’assureur, pas d’une règle générale que nous pourrions écrire ici.
Ce qui est faux, en revanche, et se lit couramment : « le contrat luxembourgeois vous suit partout », « la fiscalité s’adapte automatiquement au pays de résidence », « l’antériorité fiscale est préservée », « le contrat est neutre à l’expatriation ». Le triangle de sécurité, le privilège du créancier d’assurance et la multidevise sont des atouts prudentiels et juridiques. Ils ne modifient en rien la qualification fiscale irlandaise.
Deux points de calendrier pour finir. La périodicité de huit ans passe à douze ans lorsque les primes sont versées annuellement ou plus fréquemment et n’excèdent pas 3 000 € par an, ce qui vise des contrats de constitution progressive plutôt que les contrats de capitalisation d’un patrimoine déjà formé. Et l’acquisition d’un contrat étranger emporte, par l’effet de la section 730I, une obligation déclarative autonome : nom et adresse du souscripteur, description des termes du contrat, nom et adresse de l’intermédiaire, à porter sur la déclaration de l’année d’acquisition, avec statut de chargeable person à la clé. Nous signalons ici une incertitude que nous n’avons pas levée : le texte ne précise pas si l’« acquisition » vise la seule souscription pendant la résidence irlandaise ou couvre également le fait de devenir résident en détenant déjà un contrat. L’enjeu est déclaratif et il est sérieux ; la prudence commande de déclarer.
Signalons une question ouverte qui joue en sens inverse et qu’il serait malhonnête de taire. La section 730K(6) répute la cession et le rachat à la valeur de marché sans condition de résidence. Un contrat souscrit en 2005 a donc connu des cessions réputées en 2013 et en 2021, alors que son titulaire n’était pas résident irlandais. Ces cessions réputées ont-elles réévalué le prix de revient au profit de celui qui s’installe ensuite ? Aucune instruction de Revenue que nous ayons identifiée ne le dit, ni dans un sens ni dans l’autre. La réponse change la base imposable de plusieurs centaines de milliers d’euros dans notre exemple. Elle relève d’une analyse individuelle, et elle mérite un rescrit.
La parade et son délai. Faire qualifier le contrat avant de partir, en obtenant de l’assureur la documentation commerciale qui atteste, ou non, du caractère public de l’offre de supports. Distinguer les contrats antérieurs au 1er janvier 2001, qui se conservent sans échéance périodique, de ceux qui sont postérieurs. Et mesurer le coût des deux voies avant d’agir : un rachat opéré par un non-résident sur un contrat français de plus de huit ans supporte un prélèvement forfaitaire de 7,5 %, sans prélèvements sociaux, sur les seuls produits compris dans le rachat ; le même gain, appréhendé côté irlandais, relève du chapitre 6 de la Part 26 à 38 %, ou à 60 % s’il s’agit d’une PPLP, sur une base calculée sans le moindre abattement d’ancienneté.
Une précision s’impose sur ce dernier point, parce que la tentation est grande d’en tirer une règle simple. Les produits de rachat relèvent, selon leur qualification, de l’article 10 ou de l’article 20 de la convention de 1968, tous deux attribuant l’imposition exclusive à l’État de résidence : la retenue française devrait donc être écartée. Devrait. La qualification conventionnelle des produits d’assurance-vie sous une convention de 1968 dépourvue de définition adaptée n’est établie par aucune source primaire, et la procédure pratique (formulaire, attestation de résidence, dégrèvement à la source ou restitution) ne l’est pas davantage. Nous ne promettons à personne une exonération automatique.
3. Le Domicile Levy : la redevance annuelle dont on écrit qu’elle n’existe pas
Le contraste avec le Royaume-Uni structure tout le discours commercial sur l’Irlande, et il est réel : Londres a supprimé le remittance basis le 6 avril 2025, Dublin l’a conservé, sans limite de durée et sans remittance basis charge à l’anglaise. La section 71 du TCA 1997 n’enferme le bénéfice du régime dans aucun nombre d’années, et l’Irlande ne connaît pas de règle de deemed domicile comparable au dispositif britannique. Tout cela est exact.
Mais la phrase qui suit habituellement, « il n’existe aucune redevance annuelle en Irlande », est fausse. La Part 18C du TCA 1997, sections 531AA à 531AJ, institue un Domicile Levy de 200 000 € par an. Le manuel Revenue qui la commente, revu en juillet 2025, l’écrit sans détour : « The amount of the levy is €200,000 and is payable annually. »
La raison pour laquelle elle ne vous frappe pas au premier jour n’est pas l’inexistence de la redevance : c’est que le relevant individual doit être domicilié en Irlande. La nuance n’est pas académique. Le même événement qui vous fait perdre le remittance basis, l’acquisition d’un domicile of choice irlandais, vous fait entrer dans le champ du prélèvement. Les deux régimes sont les deux faces d’une même bascule.
| Condition du relevant individual | Contenu | Ce qui la déclenche en pratique |
|---|---|---|
| Domicile | Être domicilié en Irlande au cours de l'année d'imposition | Acquisition d'un domicile of choice : intention démontrée de résidence permanente et abandon de l'idée de revenir vivre dans le pays du domicile d'origine |
| Revenu mondial | Supérieur à 1 000 000 € dans l'année | Notion large : revenu de toutes sources estimé selon les Tax Acts, sans tenir compte des déductions du revenu global et comme si les exonérations n'existaient pas |
| Impôt sur le revenu irlandais | Inférieur à 200 000 € dû au titre de l'année | C'est la condition qui fait de la redevance un plancher : l'impôt payé s'impute (s. 531AC) |
| Biens situés en Irlande | Valeur de marché supérieure à 5 000 000 € au 31 décembre | Date de valorisation fixe, sans proratisation |
Ce prélèvement est plus dur qu’il n’en a l’air, et pour des raisons qui tiennent toutes à sa nature de redevance forfaitaire.
Le statut de résidence est indifférent. Le manuel Revenue le dit expressément : « an individual’s residence or ordinary residence status is not a factor ». Un contribuable qui a acquis un domicile irlandais, conserve plus de 5 M€ de biens en Irlande et quitte le pays reste dans le champ. On peut devoir la redevance après être parti.
Peu de choses s’imputent. L’impôt sur le revenu irlandais s’impute, à condition d’avoir été payé au plus tard en même temps que la redevance. L’USC ne s’impute pas, Revenue considérant qu’il ne constitue pas de l’income tax au sens de la section 531AC. La PRSI ne s’impute pas non plus.
Aucune convention ne la neutralise. Le raisonnement de Revenue est explicite et il faut le lire mot à mot : la redevance se distingue d’un impôt en ce que son montant « is not calculated by reference to the taxpayer’s income, profits, gains, property or capital », c’est un montant fixe, de sorte que« the provisions of a DTA which apply to "taxes" will not apply to the domicile levy ». Un impôt étranger ne s’impute donc pas dessus, et la convention de 1968 n’offre aucune protection. C’est un prélèvement de 200 000 € qui échappe au droit conventionnel par construction.
La parade et son délai. Il n’y a pas de parade au sens strict, parce que le domicile ne se choisit pas par une case à cocher. Il y a une discipline probatoire, et elle est symétrique de celle qu’impose le remittance basis : la section 71(2) réserve le bénéfice du régime à qui « satisfies Revenue » qu’il n’est pas domicilié en Irlande, ce qui est une charge de preuve opposable en contrôle, et non une déclaration de convenance. Documenter le maintien du domicile d’origine, l’existence d’attaches françaises et l’absence d’intention de s’établir définitivement se fait dès l’installation, année après année, et ne se reconstitue pas le jour du contrôle.
Nous devons signaler ici une limite de notre travail. La qualification du domicile of origin ou of choice d’un client donné est une question de fait, tenant à la durée du séjour, au logement permanent, au testament, à la sépulture, aux liens familiaux et au projet de retour. Aucun guide ne peut affirmer qu’un client est non domicilié ; il n’existe pas de test mécanique. Nous n’avons par ailleurs identifié aucune jurisprudence irlandaise récente portant sur un contribuable français. Quant au nombre de redevables effectifs du Domicile Levy, les chiffres qui circulent proviennent de la presse et nous n’avons pas pu les recouper : nous ne les reprenons pas.
Faire l'inventaire de vos contenants avant de fixer une date de départ
Le sort d'un ETF, d'un contrat d'assurance-vie ou d'un PER se décide avant le 1er janvier de l'année d'installation, produit par produit et clause par clause. Nous instruisons cet inventaire, ses arbitrages et les points qui appellent un avis irlandais, avant que la date ne soit prise.
4. La plus-value immobilière française : 26,5 % n’est vrai que jusqu’à 50 000 €
Le chiffre de 26,5 % est l’un des plus répandus de la littérature d’expatriation, et il est juste. Il est simplement incomplet, et ce qu’il oublie vaut jusqu’à six points de taux.
La composition est correcte. Une plus-value immobilière de source française réalisée par un non-résident supporte le prélèvement de 19 % du III bis de l’article 244 bis A du CGI. S’y ajoutent les prélèvements sociaux : un expatrié affilié à un régime obligatoire irlandais et non à la charge d’un régime obligatoire français est exonéré de CSG et de CRDS et ne supporte que le prélèvement de solidarité de 7,5 % de l’article 235 ter. Total : 26,5 %, contre 36,2 % pour un résident de France.
Ce que la formule omet, c’est la taxe sur les plus-values immobilières élevées de l’article 1609 nonies G du CGI, due dès que la plus-value imposable, après abattements et exonérations, dépasse 50 000 €. Son barème progresse de 2 % à 6 %, le taux plein s’appliquant au-delà de 260 000 €. Et elle s’applique aux non-résidents : le texte vise expressément les contribuables non domiciliés imposés dans les conditions de l’article 244 bis A. Seul le terrain à bâtir en est exclu par le texte ; une résidence principale y échappe parce qu’elle ne dégage aucune plus-value imposable, et l’abattement exceptionnel en faveur du logement collectif ne fait pas sortir la cession du champ : l’article 150 VE l’applique expressément à l’assiette de cette taxe, qu’il réduit sans l’écarter.
Cession d'un appartement parisien dégageant 300 000 € de plus-value imposable
Prélèvement de l'article 244 bis A 300 000 × 19 % = 57 000 €
Prélèvement de solidarité 300 000 × 7,5 % = 22 500 €
Taxe de l'article 1609 nonies G 300 000 × 6 % = 18 000 €
---------
97 500 €
soit 32,5 %- Ce que donne la formule courante :300 000 × 26,5 % = 79 500 €
- Écart :18 000 €
- Seuil de déclenchement de la surtaxe :50 000 € de plus-value imposable, après abattements
- Pour un résident de France :jusqu'à 42,2 % (19 + 17,2 + 6), et non 36,2 %
Le seuil de 50 000 € est franchi par la plupart des cessions parisiennes et par toute résidence secondaire détenue longtemps. Le taux de 26,5 % décrit donc une minorité de dossiers dans notre clientèle.
Le calcul appelle des précisions, et la première commande toutes les autres.
L’exonération de CSG et de CRDS n’est pas acquise à tous. Elle suppose une affiliation à un régime obligatoire irlandais et l’absence de prise en charge par un régime obligatoire français. Un salarié détaché resté au régime français supporte 17,2 %. Le cas du retraité français installé en Irlande dont l’assurance maladie reste à la charge de la France par le jeu d’un document portable S1 mérite une analyse individuelle : la lecture qui l’exclut de l’exonération est cohérente, mais nous ne l’avons pas confirmée sur une source primaire et nous ne la présentons pas comme une règle.
Les abattements pour durée de détention divergent selon l’assiette. L’article 150 VC du CGI, que la loi de finances pour 2026 n’a pas modifié, exonère d’impôt sur le revenu à 22 ans et de prélèvements sociaux à 30 ans seulement. Entre les deux, la plus-value ne supporte plus le 19 % mais reste soumise au prélèvement de solidarité de 7,5 % sur une assiette dégressive. Plusieurs sites patrimoniaux publient en 2026 que la durée aurait été ramenée à 17 ans : l’amendement qui le prévoyait n’a pas été retenu dans le texte définitif.
Le représentant fiscal accrédité n’est pas dû. Les cédants résidant dans un État membre de l’Union européenne en sont dispensés, et l’Irlande en fait partie. Un vendeur à qui l’on facture un représentant fiscal pour une vente française depuis Dublin paie une prestation dont il est légalement dispensé. À ne pas confondre avec le représentant établi en France exigé, lui, dans le cadre du sursis d’exit tax sur option, qui n’est pas applicable à un départ vers l’Irlande : voir le piège n° 9.
La parade et son délai. Faire chiffrer la surtaxe avant de signer le compromis, et non le jour de l’acte. Vérifier la position d’affiliation sociale au 31 décembre de l’année de la vente, condition de l’exonération de CSG et de CRDS, et cocher les cases 8SH ou 8SI de la 2042 C. Enfin, le seuil de 50 000 € s’apprécie par cédant, au niveau de la quote-part de plus-value revenant à chacun : la doctrine l’écrit pour les indivisaires, les concubins et les partenaires liés par un PACS, et admet la même solution pour les époux communs en biens (BOI-RFPI-TPVIE-20). La détention à deux peut donc suffire à faire passer une cession sous le seuil, ce qui se vérifie quote-part par quote-part avant de signer.
5. Les groupes du CAT, et le seuil qui ne se recharge jamais
L’impôt irlandais sur les transmissions, la Capital Acquisitions Tax, ressemble aux droits de mutation français plus qu’à l’inheritance tax britannique : il est dû par le bénéficiaire, pas par la succession. Cette familiarité est un piège. Trois de ses règles n’ont aucun équivalent français, et un couple qui applique ses réflexes hexagonaux consomme définitivement le seuil de ses enfants.
Le taux est de 33 % au-delà d’un seuil qui dépend du lien de parenté. Depuis le 2 octobre 2024, et sans modification par le Budget 2026 ni par le Finance Act 2025 : 400 000 € pour le groupe A, 40 000 € pour le groupe B, 20 000 € pour le groupe C.
| Groupe | Qui en relève | Seuil à vie |
|---|---|---|
| A | L'enfant du disposant ou de son partenaire civil ; l'enfant mineur, de moins de 18 ans, d'un enfant décédé du disposant ou de son partenaire civil ; l'enfant placé sous conditions ; le parent qui recueille par succession un intérêt absolu dans la succession de son enfant. Enfants adoptés et beaux-enfants assimilés. | 400 000 € |
| B | Le parent recevant une donation ou un intérêt limité ; frère ou sœur ; enfant d'un frère ou d'une sœur ; grand-parent ; petit-enfant ne relevant pas du groupe A. | 40 000 € |
| C | Tout bénéficiaire sans lien des groupes A ou B. Revenue cite oncles, tantes, cousins, alliés et amis. Le concubin non marié et non lié par un partenariat civil y relève par l'effet de la règle résiduelle du Schedule 2, Part 1 du CATCA 2003. | 20 000 € |
| Hors groupes | Le conjoint et le partenaire civil : donations et successions totalement exonérées, sans plafond (ss. 70 et 71 CATCA 2003). | Exonération sans plafond |
Première divergence, et la plus coûteuse : le seuil ne se reconstitue jamais. Il s’agit d’un plafond cumulatif à vie. Toutes les donations et successions reçues depuis le 5 décembre 1991 au sein du même groupe s’imputent dessus, et l’agrégation joue au sein d’un même groupe depuis le 5 décembre 2001. Deux conséquences que le lecteur français ne voit pas venir : le seuil de 400 000 € est attaché à l’enfant, pas à chaque parent, de sorte qu’il couvre l’ensemble de ce qu’il recevra du père et de la mère ; et il ne se recharge jamais, là où l’abattement français de 100 000 € de l’article 779 du CGI se reconstitue par le jeu du rappel fiscal de l’article 784 tous les quinze ans, et joue par parent.
La comparaison ne se joue donc pas sur le taux. Un barème français en ligne directe qui monte à 45 % est nominalement plus lourd que 33 %. Elle se joue sur l’abattement, et sur sa répétition : 400 000 € une fois pour toutes et pour les deux parents réunis d’un côté, 100 000 € par parent et par enfant tous les quinze ans de l’autre. Un couple français installé durablement en Irlande qui reproduit le calendrier de donations qu’on lui a bâti à Paris n’économise rien du tout : il consomme le seuil unique de ses enfants, et l’héritage ultérieur est taxé dès le premier euro au-delà.
Deuxième divergence : la position du petit-enfant, et celle du parent. Ranger les petits-enfants en groupe B sans nuance est une erreur de conseil coûteuse. Revenue place en groupe A « a minor child, under 18 years of age, of a deceased child » du disposant ou de son partenaire civil. Pour une famille comptant un enfant prédécédé, l’écart est de 400 000 € contre 40 000 €. La position du parent obéit à la même logique de détail : groupe A s’il recueille un intérêt absolu par succession au décès de son enfant, groupe B s’il reçoit une donation ou un intérêt limité.
Troisième divergence : le couple non marié. L’écart entre le conjoint, exonéré sans plafond, et le concubin, à 20 000 € puis 33 %, est l’un des plus lourds du droit irlandais pour des couples français. Sur une transmission de 1 000 000 € entre concubins, la note irlandaise ressort à 323 400 €.
Le PACS français : question ouverte, et l'écart se chiffre en centaines de milliers d'euros
Le partenaire pacsé relève-t-il de l’exonération du conjoint des sections 70 et 71 du CATCA 2003, qui visent le spouse ? Du régime des civil partners ? Ou du groupe C à 20 000 € ? Nous n’avons pas consulté le Civil Partnership and Certain Rights and Obligations of Cohabitants Act 2010 ni ses ordonnances de reconnaissance des partenariats étrangers, et nous ne trancherons pas.
Élément aggravant à connaître : l’enregistrement de nouveaux partenariats civils est fermé en Irlande depuis l’ouverture du mariage aux couples de même sexe. Il n’existe donc pas de voie de régularisation locale.
L’écart entre les deux réponses est celui d’une exonération totale et d’un impôt de 33 % au-delà de 20 000 €. Le point relève d’un notaire ou d’un spécialiste du droit international privé, avant toute décision de structuration patrimoniale d’un couple pacsé qui s’installe.
Reste la fenêtre, et c’est la seule bonne nouvelle du chapitre. Les sections 6(4) et 11(4) du CATCA 2003 réputent une personne non domiciliée en Irlande ni résidente ni résidente ordinaire pour l’application des chefs de rattachement, sauf si elle a été résidente fiscale irlandaise pendant les cinq années d’imposition consécutives précédant immédiatement l’année de la donation ou de la succession. Un Français conservant son domicile d’origine et devenant résident en année N entre donc dans le champ mondial du CAT à compter du 1er janvier de la sixième année. La règle joue sur les deux jambes : elle neutralise la qualité de disposant comme celle de bénéficiaire. Un expatrié récent qui reçoit une donation de ses parents restés en France sur des actifs français n’est pas dans le champ ; celui qui donne à ses enfants restés en France non plus.
Cette fenêtre a des bords, et il faut les écrire. Elle ne protège jamais les biens situés en Irlande : un immeuble à Dublin est dans le champ dès le premier jour. Elle repose entièrement sur la conservation du domicile français, notion de common law distincte de la résidence fiscale, dont l’appréciation est factuelle et peut être remise en cause rétroactivement. Et elle est absente des présentations administratives : le manuel CAT de Revenue et les fiches Citizens Information exposent les chefs de rattachement sans mentionner les cinq ans. Un conseil qui se fonderait sur ces pages conclurait à tort à une imposition immédiate, et priverait son client d’une fenêtre de cinq ans.
La parade et son délai. Le calendrier des transmissions se décide dans les cinq premières années, pas après. Deux outils irlandais méritent d’être connus : la small gift exemption de 3 000 € par donateur, par bénéficiaire et par année civile, qui ne s’impute pas sur le seuil de groupe et ne se déclare pas, soit 12 000 € par an hors seuil pour un couple ayant deux enfants ; et la police d’assurance de la section 72 du CATCA 2003, souscrite dans une forme approved by the Commissioners et expressément affectée au paiement du CAT, dont le capital est exonéré à concurrence de cette affectation. Cet outil n’a pas d’équivalent français direct. Nous n’avons pas vérifié qu’un contrat français puisse être agréé à ce titre ; en pratique il s’agit de contrats souscrits auprès d’assureurs irlandais.
Il n'existe aucune convention France-Irlande en matière de successions ni de donations
La liste officielle des conventions fiscales conclues par la France, dans sa version du 29 avril 2026, ne comporte pour l’Irlande qu’une seule ligne : la convention du 21 mars 1968, matière IR, impôts sur le revenu. Ni successions, ni donations. Plusieurs dizaines d’États portent la mention successions dans cette même liste, dont l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, les États-Unis, l’Italie, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse. L’Irlande n’y figure pas. L’Irlande n’a d’ailleurs elle-même que deux conventions en matière de CAT, avec le Royaume-Uni et les États-Unis.
Seuls jouent les crédits unilatéraux internes : la section 107 du CATCA 2003 côté irlandais, l’article 784 A du CGI côté français. Leur articulation n’est pas établie dans plusieurs configurations fréquentes, à commencer par celle du capital-décès d’un contrat d’assurance-vie français. Nous y revenons en fin de chapitre : c’est le point le plus mal résolu de tout le dossier irlandais.
6. Arriver avec un seul compte bancaire
Le remittance basis n’exonère rien : il diffère l’imposition jusqu’au rapatriement. Encore faut-il pouvoir démontrer ce que l’on rapatrie. Le droit irlandais ne comporte aucune définition légale générale de la remise, et il applique en revanche une règle d’imputation qui décide de tout : toute remise opérée depuis un compte contenant à la fois du capital et du revenu est réputée provenir d’abord du revenu, tant que ce revenu n’a pas été intégralement remis. La règle est ancienne, elle remonte à Scottish Provident Institution v Allen, et Revenue la reprend telle quelle dans son manuel et dans son guide de déclaration.
Il n’existe pas de règle d’imputation favorable au capital. Un compte unique mélangeant le capital constitué avant l’arrivée et les revenus perçus après est fiscalement contaminé : chaque virement vers l’Irlande sortira du revenu jusqu’à épuisement de celui-ci.
Le réflexe qui consiste à réinvestir le revenu pour le transformer en capital ne fonctionne pas davantage. Le revenu accumulé reste du revenu : la High Court irlandaise l’a jugé dans J.M. O’Sullivan v Julie O’Connor et Revenue s’appuie sur les décisions britanniques Walsh v Randall et Patuck v Lloyd, dans lesquelles un revenu étranger placé puis liquidé pour financer une dépense britannique a été jugé remis. Aucune durée de détention, aucune interposition de véhicule ne transforme un revenu en capital. La seule discipline efficace est la ségrégation, décidée avant.
La date de coupure n'est pas celle de votre arrivée
Interrogée sur le sort des revenus étrangers accumulés avant l’acquisition de la résidence irlandaise mais remis après, Revenue répond d’abord : « Strictly, yes », ils sont imposables. Puis elle décrit une long-standing Revenue practice suivant laquelle, pour les personnes s’installant en Irlande pour la première fois, les fonds accumulés à partir de revenus gagnés à l’étranger avant le 1er janvier de l’année au cours de laquelle la personne devient résidente irlandaise ne seront pas imposés, même remis après cette date.
Le mot important est 1er janvier, et non date d’arrivée. Les revenus étrangers perçus entre le 1er janvier et votre installation effective ne bénéficient pas de la pratique. Un cadre arrivant en septembre laisse ainsi huit mois de rémunération et de revenus de placement hors de la protection.
Nature juridique de cette pratique : une concession administrative sans base légale. Revenue écrit elle-même « strictly, yes, however there is a long-standing Revenue practice ». Aucune procédure d’engagement formel n’est prévue.
Deux mécanismes anti-contournement méritent d’être signalés parce qu’ils visent des montages courants dans notre clientèle. La section 72 du TCA 1997 répute reçu en Irlande le revenu étranger appliqué hors d’Irlande au remboursement d’un emprunt contracté en Irlande, ou d’un emprunt contracté à l’étranger dont le produit a été apporté en Irlande. Elle date de 1971 et visait déjà, à l’époque, le schéma de l’emprunt étranger remboursé sur revenus étrangers. Sa sous-section (4) paraît viser le crédit lombard adossé à un portefeuille étranger, en ce qu’elle atteint la dette dont le montant dépend, directement ou indirectement, de la valeur détenue par le prêteur. Nous n’avons trouvé aucun manuel de Revenue confirmant cette application ; la lecture littérale la couvre, et nous ne la présentons pas comme une position administrative acquise. La section 71(3B), issue du Finance Act 2013, ferme quant à elle la voie du conjoint : le prêt ou le transfert de fonds au conjoint ou partenaire civil, suivi d’une réception en Irlande, est réputé opéré par le non-domicilié lui-même. Elle ne vise ni les enfants majeurs, ni une société contrôlée, ni un trust, ce qui ne signifie pas que ces voies soient sûres : le régime des transferts d’actifs à l’étranger de la Part 33 du TCA 1997 n’a pas été examiné.
Sur l’usage en Irlande d’une carte bancaire adossée à un compte étranger, nous corrigeons une affirmation que nous avons nous-mêmes relayée. L’énoncé « l’usage d’une carte étrangère constitue une remise », très répandu chez les cabinets irlandais, ne figure dans aucun manuel de Revenue que nous ayons consulté. Le raisonnement solide n’est pas là : pour une carte de crédit, la dépense faite en Irlande est prima facie une dette pour de l’argent prêté dans l’État, et c’est le remboursement ultérieur du solde au moyen de revenu étranger qui tombe sous la section 72. Décrire le mécanisme par le texte anti-emprunt est exact ; l’affirmer comme une position officielle ne l’est pas.
La parade et son délai. Ouvrir et alimenter les comptes avant le 1er janvier de l’année d’installation, en isolant le capital antérieur du flux de revenus postérieurs, et conserver la traçabilité documentaire de cette séparation. Un avertissement toutefois : aucun manuel de Revenue ne décrit, n’agrée ni ne nomme des comptes de clean capital. La ségrégation n’est pas un régime fiscal offert, c’est une discipline probatoire imposée par la règle d’imputation. Elle vous permet de démontrer ; elle ne vous confère aucun droit.
7. Le split year treatment ne coupe pas l’année en deux
Son nom promet une année scindée. Son champ est beaucoup plus étroit, et l’écart entre les deux se paie l’année de l’arrivée. Le manuel Revenue est catégorique : le dispositif de la section 822 du TCA 1997 « applies to employment income only and it does not extend to other forms of income », la rémunération de mandat social d’une société irlandaise étant expressément citée comme exclue. Il précise plus loin que le dispositif« does not have any impact on an individual’s actual tax residence position ».
La conséquence tient en une phrase : l’année de votre arrivée, vos salaires étrangers antérieurs sortent du champ irlandais, mais vos dividendes, intérêts, revenus fonciers, plus-values et revenus de mandat social de l’année entière restent régis par la résidence de plein droit, sous réserve du remittance basis si vous n’êtes pas domicilié. Une cession de titres réalisée en février, avant même d’avoir posé vos valises, relève de la CGT irlandaise si vous êtes résident pour cette année-là.
Deux règles de calendrier s’y ajoutent, et elles vont dans des sens opposés. Le Finance Act 2024 a supprimé l’obligation de solliciter le dispositif en cours d’année, exigence sous laquelle le bénéfice était purement et simplement perdu lorsqu’on n’y avait pas pensé à temps ; le régime peut désormais être revendiqué dans la déclaration de revenus. La première année d’arrivée ou de départ ouvrant droit à cette revendication a posteriori est 2025, portée sur la déclaration 2025 déposée en 2026. Écrire seulement que la mesure s’applique « à partir de 2026 » est exact au regard du texte, qui vise la year of assessment 2026, et trompeur en pratique : le mécanisme fonctionne par regard rétrospectif de l’année suivante vers l’année d’arrivée.
À l’inverse, une option qu’on exerce parfois pour capter les crédits d’impôt en année pleine est irrévocable : la section 819(3) permet à une personne qui n’atteint aucun seuil d’opter pour être traitée comme résidente, notamment l’année de son arrivée, et le manuel précise qu’« there is no provision for withdrawal of an election ». Opter, c’est entrer volontairement dans le champ de la CGT irlandaise sur ses cessions mondiales de l’année. Cela s’arbitre avant, jamais après.
8. Budgéter l’Irlande à « 40 % au maximum »
L’impôt sur le revenu irlandais applique bien deux taux aux revenus d’activité : 20 % jusqu’au standard rate cut-off point, 40 % au-delà. Il n’y a pas de quotient familial à la française, les enfants ne donnent aucun diviseur, mais le seuil dépend de la situation familiale : 44 000 € pour un célibataire, 53 000 € pour un couple à revenu unique, 53 000 € majorés d’au plus 35 000 € pour un couple à deux revenus, soit 88 000 €, la majoration étant plafonnée au revenu du conjoint le moins rémunéré et non transférable.
Le barème ne mesure pas la charge. Deux prélèvements distincts s’y ajoutent, et l’un des deux est, lui, réellement multi-tranches.
| Situation | Impôt | USC | PRSI | Taux marginal |
|---|---|---|---|---|
| Salarié de classe A, revenu supérieur à 70 044 €, janvier à septembre 2026 | 40 % | 8 % | 4,20 % | 52,20 % |
| Le même, octobre à décembre 2026 | 40 % | 8 % | 4,35 % | 52,35 % |
Le détail qui suit pèse davantage sur un budget que le barème lui-même.
L’USC est assis sur le revenu brut. Il se calcule avant déduction des cotisations de retraite, et Revenue l’écrit : « there is no relief from USC for employee pension contributions ». La déductibilité des versements retraite joue sur l’impôt sur le revenu, pas sur l’USC. C’est le point que les expatriés français sous-estiment le plus systématiquement, parce qu’ils raisonnent par analogie avec un net imposable. L’USC est également strictement individuel, sans agrégation possible entre conjoints, et il fonctionne à seuil-couperet : un revenu brut de 13 500 € le supporte en totalité, un revenu de 12 500 € ne le supporte pas du tout.
Une surtaxe d’USC de 3 % frappe les revenus non salariaux. Elle s’applique lorsque les revenus hors PAYE excèdent 100 000 € sur l’année, portant le taux d’USC à 11 % sur la fraction excédentaire. Dirigeants rémunérés hors salaire, indépendants et titulaires de revenus locatifs importants sont concernés.
Les revenus de placement suivent des régimes séparés, et l’écart entre eux est considérable. La retenue de 25 % sur les dividendes de source irlandaise n’est pas libératoire : c’est un acompte, le dividende brut étant ensuite imposé au taux marginal, USC et PRSI compris, l’excédent de retenue étant restituable. Les intérêts de dépôts supportent au contraire le DIRT à 33 %, prélevé à la source et libératoire, sans USC, la PRSI pouvant s’appliquer. Un même euro de revenu financier supporte donc de l’ordre de 33 % en dépôt et jusqu’à environ 52 % en dividende. L’écart entre classes d’actifs est un paramètre d’allocation à part entière.
Il n’y a pas de parade : c’est un paramètre du pays, pas une erreur. Ce qui est une erreur, c’est de construire un plan de rémunération, un projet immobilier ou un calendrier de cession sur une hypothèse de 40 %.
9. L’exit tax : ce que le temps efface, et ce qu’il n’efface pas
Commençons par la bonne nouvelle, parce qu’elle est réelle et qu’elle épargne à beaucoup de dossiers une dépense inutile. L’Irlande est un État membre de l’Union européenne. Le IV de l’article 167 bis du CGI accorde le sursis de paiement de plein droit au contribuable qui transfère son domicile « dans un Etat membre de l’Union européenne ». Il n’y a donc ni garantie à constituer, ni représentant fiscal à désigner, ni déclaration à déposer quatre-vingt-dix jours avant le départ : ces obligations relèvent du V, le sursis sur option, qui vise les destinations hors Union. Un client à qui l’on chiffre le portage d’une garantie pour un départ vers Dublin paie une immobilisation dont le texte le dispense.
Le sursis reste néanmoins subordonné aux obligations déclaratives annuelles du IX. Leur défaut rend l’impôt immédiatement exigible. La sanction n’est pas une amende, c’est la fin du sursis.
Vient ensuite le point sur lequel presque tout le corpus disponible se trompe, y compris nos propres pages avant cette révision. Le VII, 2 de l’article 167 bis dégrève d’office l’impôt afférent aux plus-values latentes à l’expiration d’un délai de deux ans suivant le transfert lorsque les titres demeurent dans le patrimoine, délai porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres entrant dans le champ excède 2 570 000 € à la date du transfert. Ces chiffres sont exacts et en vigueur. Mais le texte ne dégrève pas « l’impôt » : il dégrève « l’impôt calculé dans les conditions du II bis », lequel vise « l’impôt sur le revenu… établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A ». L’article 167 bis ne comporte aucune occurrence des mots « prélèvements sociaux ».
Départ en 2026 avec 4 000 000 € de plus-values latentes
Impôt sur le revenu 4 000 000 × 12,8 % = 512 000 €
Prélèvements sociaux 4 000 000 × 18,6 % = 744 000 €
-----------
Imposition établie, mise en sursis 1 256 000 €
soit 31,4 %
Dégrevé d'office à 5 ans (VII, 2) 512 000 €
Non visé par le texte du VII, 2 744 000 €- Taux d'impôt sur le revenu :12,8 % (art. 167 bis, II bis, renvoyant à l'art. 200 A)
- Taux de prélèvements sociaux :18,6 % pour les départs de 2026, selon la notice 2074-ETD-NOT millésime 2026 (17,2 % pour 2025)
- Délai de dégrèvement :2 ans, porté à 5 ans si la valeur globale des titres concernés excède 2 570 000 €
- Assiette du seuil de 2,57 M€ :la valeur des titres entrant dans le champ de l'exit tax, pas le patrimoine total
Le raisonnement suivi ici est celui de la lettre du VII, 2. Nous ne chiffrons pas le délai propre aux prélèvements sociaux, faute d'avoir pu lire le texte qui le fixerait. Un délai de quinze ans circule : nous ne le reprenons pas.
Deux réserves que nous préférons écrire
Sur le taux. Le taux de 18,6 % pour les départs de 2026 est celui que la notice de la déclaration 2074-ETD retient sans réserve. Deux inconnues subsistent. Nous n’avons pas établi que l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, modifié une seconde fois par la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 et en vigueur depuis le 27 juin 2026, laisse ce taux inchangé au second semestre : l’objet de cette modification ne nous est pas connu. Et la question de savoir si l’exonération de CSG et de CRDS des affiliés à un régime de sécurité sociale d’un autre État membre s’applique à l’exit tax n’est tranchée par aucune source : la notice n’en dit rien, et l’intéressé est encore affilié en France à la date du transfert.
Sur les plus-values placées en report. Le VII, 2 ne vise que les plus-values latentes du premier alinéa du 1 du I. S’applique-t-il aux plus-values dont l’imposition a été reportée sur le fondement de l’article 150-0 B ter, autrement dit à la dette du dirigeant parti avec une holding d’apport-cession ? La question n’est pas tranchée, et l’écart entre les deux réponses est celui d’une dette qui s’éteint en deux ou cinq ans et d’une dette perpétuelle. Nous ne concluons pas. Le point relève d’un avocat fiscaliste, sur pièces.
Ce qui, en revanche, est certain : la série de commentaires administratifs consacrée à l’exit tax n’a pas été mise à jour depuis 2019. Elle mentionne encore des prélèvements sociaux à 15,5 % et un dégrèvement à huit ans. Elle ne peut pas être citée à l’appui des délais actuels ni du seuil de 2,57 M€. Seule la loi fait foi. De même, le délai de quinze ans qui a circulé fin 2025 ne figure pas dans le texte en vigueur : l’article 167 bis est, au 25 juillet 2026, dans sa rédaction du 1er janvier 2024, que la loi de finances pour 2026 n’a pas modifiée.
10. Louer l’ancienne résidence principale le temps de la vendre
Le II de l’article 244 bis A exonère la plus-value de cession du logement qui constituait votre résidence principale en France à la date du transfert de votre domicile fiscal, à trois conditions cumulatives : le domicile est transféré dans un État membre de l’Union européenne, ce que l’Irlande satisfait ; la cession intervient au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle du transfert ; et le logement n’a pas été mis à la disposition d’un tiers entre le transfert et la cession.
La troisième condition est celle qui se perd, et elle se perd pour une raison compréhensible : un bien vide coûte de l’argent et se dégrade, un locataire finance le crédit pendant la mise en vente. Un départ en mars 2026 ouvre une fenêtre qui se ferme le 31 décembre 2027, soit vingt-deux mois. Un départ en novembre 2026 n’en laisse que quatorze. Louer pendant cette période fait basculer la plus-value dans le régime de droit commun décrit au piège n° 4, surtaxe comprise.
Une exonération distincte peut alors prendre le relais, dans la limite de 150 000 € de plus-value nette et d’une résidence par contribuable, au titre du 2° du II de l’article 150 U : elle suppose une domiciliation fiscale française continue d’au moins deux ans à un moment quelconque antérieur, et une cession intervenant au plus tard le 31 décembre de la dixième année suivant le transfert, ou sans condition de délai si le cédant a la libre disposition du bien depuis au moins le 1er janvier de l’année précédant la cession. Le plafond porte sur la plus-value nette et non sur le prix : sur une plus-value de 400 000 €, il en laisse 250 000 € imposables. Nous signalons que l’article 150 U a été modifié par la loi de finances pour 2026 et que nous n’avons pas identifié la portée exacte de cette modification : à vérifier sur le dossier avant de bâtir un calendrier de cession dessus.
11. Partir d’Irlande en croyant en avoir fini
L’entrée et la sortie ne sont pas symétriques, et c’est la sortie qui coûte. La section 820 du TCA 1997 rend une personne ordinarily resident à compter du début de la quatrième année après trois années consécutives de résidence, et ne lui fait perdre ce statut qu’après trois années consécutives de non-résidence. On cesse d’être résident dès l’année qui suit le départ ; on reste ordinairement résident trois années fiscales pleines.
Pendant ces trois années, la section 821 impose la personne comme si elle était résidente sur ses revenus mondiaux, sous trois exceptions : les revenus d’une activité exercée entièrement hors d’Irlande, ceux d’un emploi dont toutes les fonctions, hors fonctions purement accessoires, sont exercées hors d’Irlande, et les autres revenus de source étrangère n’excédant pas 3 810 € au total sur l’année. Ce dernier seuil est un couperet, pas un abattement : le manuel Revenue précise que si le total excède 3 810 €, « the full amount is taxable ». Un portefeuille produisant 4 000 € de revenus étrangers rend la totalité imposable en Irlande, deux ans après le départ.
La CGT suit la même logique : la section 29(2) rend imposable toute personne résidente ou ordinairement résidente sur ses plus-values mondiales. Vendre l’année suivant le retour en France, en pensant avoir quitté le système irlandais, revient à réaliser la cession dans le champ des deux États.
Le prolongement le plus lourd est successoral, et il est presque toujours omis. Les chefs de rattachement du CAT visent le disposant ou le bénéficiaire resident or ordinarily resident en Irlande. Une personne rentrée en France, encore ordinairement résidente d’Irlande et ayant franchi les cinq ans de résidence, expose donc une transmission mondiale au CAT irlandais après son retour, sans convention successorale pour l’atténuer. C’est le scénario de double imposition le plus probable en pratique. Le calendrier de sortie d’Irlande se pilote comme le calendrier d’entrée, et il ne se rattrape pas.
Ce qui ne tient pas
« Le PEA reste défiscalisé, il suffit de le garder. » La première moitié est vraie côté français : le transfert du domicile hors de France n’entraîne plus la clôture du plan, sauf transfert vers un État ou territoire non coopératif, ce que l’Irlande n’est pas, et le gain net réalisé par un titulaire non-résident est hors du champ de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux. La seconde moitié n’est pas établie. L’exonération française est sans effet en Irlande, et le raisonnement selon lequel l’enveloppe serait transparente pour le fisc irlandais, chaque ligne étant imposée selon sa nature propre, avec pour conséquence qu’un ETF logé en PEA retomberait dans le régime des fonds à 38 % et sa cession réputée, est cohérent mais nous n’avons trouvé aucune source primaire irlandaise traitant du PEA. Nous ne l’affirmons pas. Ajoutons un point pratique non fiscal : de nombreux établissements teneurs de plan refusent, pour des motifs de conformité qui leur sont propres, de maintenir un PEA pour un client non-résident, ou en gèlent les opérations. La conservation du plan n’est pas acquise.
« Le capital de mon PER sortira exonéré jusqu’à 200 000 € par régime. » Le barème est exact : un capital de retraite étranger est exonéré jusqu’à 200 000 €, imposé à 20 % entre 200 000 et 500 000 €, puis à 40 % avec l’USC au-delà. Mais le plafond de 200 000 € est unique, viager et mutualisé entre les deux voies possibles : la section 200A agrège les capitaux irlandais et étrangers antérieurs, et la section 790AA opère l’agrégation en sens inverse. Si 200 000 € ont déjà été consommés, tout capital ultérieur est imposable dès le premier euro. Quant à la qualification irlandaise d’un PER français, elle n’est pas acquise : trois lectures sont ouvertes, pension étrangère, qualifying overseas pension plan ou foreign life policy, et elles ne conduisent pas au même régime. Aucune source de Revenue que nous ayons consultée ne traite du PER. Un rescrit est l’outil adapté.
« L’année fiscale irlandaise va du 6 avril au 5 avril. » Elle va du 1er janvier au 31 décembre depuis 2002. Le commentaire administratif français consacré à la convention franco-irlandaise, BOI-INT-CVB-IRL-10, décrit encore le calendrier d’avril et les anciens critères de résidence tenant à une présence de six mois, à la disposition d’un logement ou à des visites de trois mois. C’est un droit abrogé, et un exemple parmi d’autres d’une règle de méthode qui gouverne tout ce guide : sur le droit irlandais, la source française est en retard.
« Une holding irlandaise, c’est 12,5 %. » Le taux de 12,5 % vise le trading income. Les revenus locatifs et de placement relèvent de 25 %. Une close company supporte de surcroît une surtaxe sur ses revenus d’investissement et fonciers distribuables non distribués. Et les plus-values de la société ne bénéficient ni de l’un ni de l’autre taux : les chargeable gains sont calculés selon les règles de la CGT, ce qui conduit à un taux effectif de 33 %. Écrire que 33 % n’est pas un taux d’impôt sur les sociétés irlandais est l’erreur exactement inverse de celle qu’on prétend corriger.
Ce que nous n'avons pas tranché, et qui appelle un spécialiste
Onze points de ce dossier sortent du périmètre d’un cabinet régulé sur le conseil patrimonial français. Nous les listons plutôt que de les habiller.
Auprès d’un Chartered Tax Adviser irlandais : l’articulation du remittance basis et de la cession réputée à huit ans ; la qualification du capital-décès d’un contrat d’assurance-vie français au regard du CAT, sur laquelle aucune position de Revenue n’est publiée ; la qualification en PPLP d’un contrat luxembourgeois à fonds dédié ; le caractère « équivalent » d’un fonds non-UCITS, pour lequel Revenue reconnaît elle-même « an element of subjectivity » ; le traitement irlandais du PEA ; la qualification d’un PER français.
Auprès d’un notaire ou d’un spécialiste de droit international privé successoral : la reconnaissance du PACS français comme partenariat civil irlandais ; le droit de prélèvement compensatoire des alinéas 2 et 3 de l’article 913 du code civil, décisif puisque l’Irlande n’est pas liée par le règlement européen sur les successions et que la réserve héréditaire y est inconnue.
Auprès d’un avocat fiscaliste français : l’articulation du nouvel alinéa de l’article 4 B du CGI avec une convention de 1968 dépourvue de toute règle de départage de la double résidence, singularité forte de la destination irlandaise dont le risque se concentre sur l’année de départ et l’année de retour ; le sort de l’exit tax sur les plus-values en report ; le crédit d’impôt de l’article 784 A face au prélèvement de l’article 990 I.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre présente une information éducative générale sur des règles fiscales françaises et irlandaises, à jour des textes publiés au 27 juillet 2026. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil en investissement personnalisé. Aucun établissement financier, assureur, courtier ou société de gestion n’y est nommé : seules des catégories de solutions sont décrites.
Les montants cités sont des calculs d’illustration. Ils dépendent entièrement de la composition de votre patrimoine, de la date retenue pour le transfert, de la qualification exacte de chaque contrat et des textes en vigueur à cette date. Aucun rendement, aucune économie d’impôt et aucune qualification, notamment celles de non-domicilié, de PPLP, de fonds « équivalent » ou de qualifying overseas pension plan, ne peut être présenté comme acquis : chacun relève d’une analyse au cas par cas.
Les points signalés comme non tranchés dans ce chapitre le sont volontairement. Nous préférons écrire qu’une question n’a pas de réponse publiée plutôt que de lui en donner une.
03. Résidence, résidence ordinaire, domicile : les trois statuts qui décident de tout
« À partir de quand suis-je non-résident ? » La question arrive presque toujours sous cette forme, et elle est mal posée, parce qu’il y en a deux. La France décide seule si vous restez domicilié chez elle. L’Irlande décide seule si vous devenez résident chez elle. Rien n’oblige les deux réponses à s’emboîter, et dans la plupart des couples d’États, une convention arbitre le conflit lorsqu’il survient.
Pas ici. La convention franco-irlandaise du 21 mars 1968, qui reste le texte applicable au 27 juillet 2026, ne comporte aucune règle de départagede la double résidence. Ni foyer d’habitation permanent, ni centre des intérêts vitaux, ni séjour habituel, ni nationalité : la cascade que tout le monde a lue quelque part n’existe pas dans ce texte. C’est la particularité la plus lourde de conséquences de la destination irlandaise, et celle que les sources secondaires manquent le plus souvent.
Ajoutez-y que l’Irlande ne connaît pas un statut mais trois, qui se cumulent : la residence, la ordinary residence, le domicile. Le troisième porte un mot français, ne désigne pas du tout ce que désigne le mot français, et commande à lui seul l’accès au régime qui fait l’attrait fiscal du pays. Le Royaume-Uni a supprimé son propre régime de non-domiciliés le 6 avril 2025 ; l’Irlande a conservé le sien. C’est ce qui rend cette page décisive plutôt que technique.
L’enjeu, côté irlandais, se mesure vite. L’impôt sur le revenu applique 20 % jusqu’au standard rate cut-off point et 40 %au-delà ; pour 2026, ce seuil est de 44 000 € pour un célibataire, 53 000 € pour un couple à revenu unique, et jusqu’à 88 000 € pour un couple à deux revenus. Il n’existe pas de quotient familial : les enfants ne donnent aucun diviseur. Ces deux taux ne mesurent pas la charge réelle, l’USC et la PRSI s’y ajoutant pour porter le taux marginal supérieur autour de 52 %. D’autres revenus relèvent de taux distincts : 33 % de DIRT sur les intérêts de dépôt, retenue de 25 %sur les dividendes de source irlandaise. Le détail relève du chapitre consacré à l’impôt irlandais ; ce qui compte ici, c’est que ces taux ne s’appliquent qu’en fonction des trois statuts examinés ci-dessous.
Trois statuts, dont un seul se décide au calendrier
Les trois notions se superposent et ne s’excluent pas. On peut être résident sans être résident ordinaire, résident ordinaire sans être résident, et non domicilié dans les deux cas. Une seule des trois obéit à une règle mécanique que vous maîtrisez : le décompte des jours.
| Residence | Ordinary residence | Domicile | |
|---|---|---|---|
| Fondement | Section 819 TCA 1997 | Section 820 TCA 1997 | Common law, non défini par la loi fiscale |
| Critère | Décompte de jours de présence | Historique de résidence sur trois ans | Intention de s’établir à titre définitif |
| Acquisition | Automatique dès le franchissement d’un seuil | Automatique après trois années consécutives | Volontaire, et la preuve exigée est très lourde |
| Perte | Automatique dès que les seuils ne sont plus atteints | Automatique après trois années consécutives de non-résidence | Quasi impossible sans rupture totale avec le pays d’origine |
| Peut-on en avoir plusieurs ? | Oui | Oui | Non : un seul domicile à la fois, et chaque conjoint a le sien |
Revenue publie elle-même la grille qui croise ces statuts pour l’impôt sur le revenu. Elle tient en cinq lignes, et la deuxième est celle du Français type.
| Votre situation | Ce que l’Irlande impose au titre de l’impôt sur le revenu |
|---|---|
| Résident et domicilié en Irlande | Revenu mondial, quelle que soit la résidence ordinaire |
| Résident mais non domicilié | Revenu mondial, mais dans la seule mesure où il est remis en Irlande |
| Non-résident, mais résident ordinaire et domicilié | Revenu mondial, sauf : commerce ou profession exercé intégralement hors d’Irlande ; emploi privé dont toutes les fonctions sont exercées hors d’Irlande ; autres revenus étrangers n’excédant pas 3 810 € par an |
| Non-résident, mais résident ordinaire et non domicilié | Revenu mondial dans la mesure où il est remis, avec exonération même en cas de remise pour les trois catégories ci-dessus |
| Ni résident ni résident ordinaire | Revenus de source irlandaise uniquement, quel que soit le domicile |
183 jours, 280 jours, 30 jours : le décompte irlandais et sa clause d’échappement
L’année fiscale irlandaise est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre, donc alignée sur la française. Ce n’était pas le cas avant 2002, où elle courait du 6 avril au 5 avril ; toute documentation qui décrit encore ce calendrier est périmée depuis vingt-quatre ans, et nous verrons plus bas que la doctrine administrative française en fait partie.
Vous êtes résident fiscal d’Irlande pour une année si vous y êtes présent 183 jours ou plusau cours de cette année [section 819(1)(a)]. À défaut, vous l’êtes si le total des jours passés en Irlande cette année-là etl’année précédente atteint 280 jours ou plus[section 819(1)(b)] : c’est la look-back rule. Point capital, souvent inversé par les commentateurs : la résidence acquise par ce second test l’est pour la seconde année seulement, jamais rétroactivement pour la première.
Vient alors la disposition que presque toutes les présentations françaises omettent, et qui n’est pas une nuance mais une clause d’exclusion capable d’inverser le résultat. Si votre présence en Irlande au cours d’une année n’excède pas 30 jours, alors, d’une part, vous n’êtes pas résident pour cette année ; d’autre part, ces jours sont ignorésdans le calcul du cumul de 280 jours [section 819(2)]. La portée de cette clause est cantonnée : elle vise le seul test des 280 jours et ne peut jamais neutraliser celui des 183 jours, ce qui serait de toute façon arithmétiquement impossible.
Les deux tests, et la clause qui les neutralise
Test 1 jours de présence, année N 183 ou plus => résident en N
Test 2 jours en N + jours en N-1 280 ou plus => résident en N seulement
Clause jours de présence, année N 30 ou moins => non-résident en N,
et ces jours sortent du cumul du Test 2- Exemple officiel Revenue n° 1 :240 jours en année 1, 40 jours en année 2 = 280 : résident en année 2
- Exemple officiel Revenue n° 2 :250 jours en année 1, 30 jours en année 2 = 280, mais la clause joue : NON-RÉSIDENT en année 2
- Notre extension du même calcul :250 jours en année 1, 60 jours en année 2 = 310 : résident irlandais en année 2, pour 60 jours de présence
Les deux premiers exemples sont ceux que Revenue donne dans ses Notes for Guidance, Part 34, édition Finance Act 2025. Le troisième est le nôtre : trente jours de présence supplémentaires sur la seconde année, et c’est l’année entière qui bascule.
Un jour compte dès lors que vous êtes présent en Irlande à un moment quelconque de ce jour. Le jour d’arrivée et le jour de départ comptent donc tous les deux. Cette règle date de l’année d’imposition 2009 et procède de la section 15 du Finance (No. 2) Act 2008 ; auparavant s’appliquait une règle de minuit, qui ne retenait la journée que si l’intéressé était encore dans l’État à la fin du jour. Le libellé de la disposition modificative est vérifiable sur le Statute Book : la section 15 du Finance (No. 2) Act 2008 remplace la subsection (4) de la section 819 par un texte à deux branches, « as respects the year of assessment 2008 and previous years of assessment, an individual shall be deemed to be present in the State for a day if the individual is present in the State at the end of the day » et « as respects the year of assessment 2009 and subsequent years of assessment, an individual shall be deemed to be present in the State for a day if the individual is present in the State at any time during that day ». Les deux publications Revenue disent exactement la même chose.
Deux tolérances existent, et il faut savoir qu’elles relèvent de la doctrine administrative, non du texte légal. Le transit « airside »ne compte pas, à condition de rester dans la zone d’un aéroport ou d’un port non accessible au public entre l’arrivée et le départ. La force majeure neutralise un seul jour, celui qui suit la date de départ prévue, lorsqu’un événement naturel extraordinaire ou une défaillance exceptionnelle d’un tiers, ni prévisible ni évitable, vous a empêché de partir : Revenue cite la météo brutale, la panne d’aéronef, la grève. Départ prévu le vendredi, vol annulé, vous ne repartez que le lundi : seul le samedi est neutralisé, le vendredi, le dimanche et le lundi comptent. La tolérance existe, elle ne rattrape pas un week-end.
L’option de l’année d’arrivée est irrévocable, et personne ne vous le rappellera après
La section 819(3) permet à une personne qui n’atteint aucun seuil d’opterpour être traitée comme résidente irlandaise, typiquement l’année de son arrivée, si elle démontre à un authorised officerqu’elle sera résidente l’année suivante. L’option est écrite, peut être exercée à tout moment, et le manuel de Revenue est explicite : il n’existe aucune faculté de retrait.
Le motif habituel est modeste et légitime : obtenir les crédits d’impôt personnels en année pleine. Le prix peut être considérable. Opter, c’est se déclarer résident pour l’année entière, donc faire entrer dans le champ de la capital gains taxirlandaise l’ensemble de vos cessions mondiales de cette année-là, y compris celles réalisées en février alors que vous viviez encore en France. Pour un non-domicilié, la base de remise en limite l’effet, mais elle ne le supprime pas et son articulation avec certains produits reste discutée. Cet arbitrage se fait avant de signer, jamais après.
La résidence ordinaire : trois ans pour l’acquérir, trois ans pour s’en défaire
La section 820 tient en deux phrases. Vous êtes résident ordinaire pour une année si vous avez été résident pour chacune des trois annéesqui la précèdent. Et vous ne cessez de l’être que si vous n’avez été résident pour aucunedes trois années qui précèdent. Traduit par Revenue : trois années consécutives de résidence vous rendent résident ordinaire à compter du début de la quatrième ; trois années consécutives de non-résidence vous en libèrent à compter du début de la quatrième.
L’asymétrie de sortie est le vrai sujet. On quitte l’Irlande, on cesse d’être résident dès l’année suivante, et on reste résident ordinaire pendant trois années fiscales pleines. Cette traînée est presque toujours omise dans les projections de cession.
| Année | Résidence (s. 819) | Résidence ordinaire (s. 820) | Ce qui reste dans le champ irlandais |
|---|---|---|---|
| 2023 | Résident (année d’installation) | Non | Revenus de source irlandaise, et revenus étrangers remis |
| 2024 | Résident | Non | Idem |
| 2025 | Résident | Non | Idem |
| 2026 | Résident | Oui, à compter du 1er janvier 2026 | Idem |
| 2027 | Résident (dernière année de présence) | Oui | Idem |
| 2028 | Non-résident | Oui | Revenus mondiaux au sens de la s. 821, sous ses trois exceptions et sous réserve de la base de remise ; plus-values mondiales (s. 29(2)) |
| 2029 | Non-résident | Oui | Idem |
| 2030 | Non-résident | Oui | Idem |
| 2031 | Non-résident | Non | Revenus de source irlandaise, et actifs limitativement énumérés à la s. 29(3) |
Pendant ces trois années, la section 821 vous impose comme si vous étiez résident sur vos revenus mondiaux, avec trois exceptions : les revenus d’une activité industrielle, commerciale ou libérale exercée entièrementhors d’Irlande ; les revenus d’une charge ou d’un emploi dont toutesles fonctions, hors fonctions purement accessoires, sont exercées hors d’Irlande ; et les autres revenus de source étrangère n’excédant pas 3 810 €au total sur l’année.
Ces 3 810 € ne sont pas un abattement, c’est un seuil à effet de falaise. Revenue l’écrit sans détour : si le total excède 3 810 €, c’est le montant intégralqui devient imposable. Un euro de plus fait basculer la totalité. Quant aux fonctions « purement accessoires », Revenue indique que l’exercice en Irlande pendant moins de trente jourspar année d’imposition « peut généralement être regardé » comme accessoire : la formulation est prudente, la question est expressément qualifiée de question de fait, et ce n’est donc pas un seuil de sécurité juridique. Nous ne le présentons jamais comme opposable.
Le vrai coût de la traînée : les plus-values
La capital gains taxirlandaise ne suit pas la grille de l’impôt sur le revenu. La section 29(2) TCA 1997 frappe les plus-values mondiales de toute personne résidente OU résidente ordinairede l’État. Revenue le souligne elle-même dans ses notes : la résidence ordinaire est « une notion clé pour la capital gains tax ». Le taux standard est de 33 %.
Le scénario est banal et il se termine mal. Un dirigeant installé à Dublin de 2023 à 2027 part fin 2027, cède sa société en 2029 en se croyant définitivement sorti du système irlandais. Il n’est plus résident, mais il est encore résident ordinaire jusqu’au 31 décembre 2030 : sa plus-value entre dans le champ de la CGT irlandaise. S’il est non domicilié, la base de remise limite la taxation aux sommes rapatriées en Irlande, mais nous ne présentons pas ce point comme acquis : le mécanisme est cohérent entre les sources, la disposition applicable aux plus-values étrangères est la section 29(4), et l’articulation de ce régime avec certains produits financiers fait l’objet d’une contradiction non résolue entre manuels de Revenue. Une cession de ce montant s’instruit avec un tax adviser irlandais, pas avec un guide.
Le symétrique vaut au retour en France : pendant trois ans, vous êtes simultanément résident fiscal français et résident ordinaire irlandais. Deux États peuvent alors se considérer comme compétents sur le même gain, et vous avez lu plus haut ce que la convention de 1968 fait dans cette configuration.
Le domicile : le mot qui piège tous les francophones
En droit français, « domicile fiscal » est un synonyme de résidence fiscale : c’est l’objet de l’article 4 B du code général des impôts. En droit irlandais, le domicileest autre chose, et c’est la source d’erreur numéro un sur ce sujet. Revenue le rappelle dans le formulaire même que vous signerez : « Domicile is not defined in tax legislation but is a concept of general law. »
La définition administrative tient en une phrase : résider dans un pays donné avec l’intention d’y demeurer définitivement. Chacun reçoit à la naissance un domicile of origin, en principe celui du père, qui lui reste attaché jusqu’à ce qu’un domicile of choicesoit acquis. Et Revenue pose l’exigence probatoire dans des termes qui ne laissent guère de place au doute : il faut une preuve claire d’une intention positive de résidence permanente dans le nouveau pays etde l’abandon de toute idée d’un jour retourner vivre dans le pays du domicile d’origine.
Deux conséquences structurelles en découlent. On n’a jamais qu’un seul domicileà la fois, ce qui n’est vrai ni de la résidence ni de la résidence ordinaire. Et depuis l’abolition du domicile de dépendance de l’épouse par la section 1(1) du Domicile and Recognition of Foreign Divorces Act 1986, chaque conjoint a son domicile propre : la loi précise qu’elle s’applique aux parties de tout mariage, où qu’il ait été célébré et sous quelque loi que ce soit. Dans un couple, l’analyse se fait donc deux fois, et elle peut aboutir à deux réponses différentes.
Ce que le non-domicile ouvre est traité en détail dans le chapitre consacré à la base de remise. En deux lignes : il repose sur deux textes distincts, la section 71(3) pour les revenusde source étrangère imposables sous le Case III du Schedule D, et la section 29(4), dans sa rédaction issue de la section 42 du Finance (No. 2) Act 2008, pour les plus-valuesde source étrangère. Les revenus étrangers relevant du Case IV en sont exclus, de même que la fraction de rémunération d’un emploi étranger afférente à des fonctions exercées en Irlande, imposée sous Schedule E et soumise au PAYE depuis le 1er janvier 2006.
Ce statut n’est pas une case à cocher, c’est une charge de la preuve
La section 71(2) réserve le bénéfice du régime à la personne qui « satisfies Revenue »qu’elle n’est pas domiciliée dans l’État. Déclarativement, cela se matérialise par la case Not Domiciled in Ireland de la ligne 14(c) du Form 11. Il n’y a ni agrément préalable, ni demande, ni frais.
Cette simplicité est trompeuse. La ligne 14(c) est une déclaration de statut, pas le fondement juridique du régime : le fondement, c’est la preuve, et elle vous incombe. Le contrôle, quand il vient, vient des années plus tard, à un moment où les pièces utiles (attestation d’un logement conservé en France, testament de droit français, absence de sépulture acquise en Irlande, déclarations d’intention, liens familiaux) sont devenues difficiles à reconstituer. Un dossier probatoire se constitue à l’installation et se met à jour, sinon il n’existe pas.
Une voie de recours existe : toute décision de Revenue relative au domicile peut être contestée devant les Appeal Commissioners dans un délai de deux mois [section 71(5) et (6)].
Un Français né de parents français conserve, en pratique, un domicile d’origine français, et reste donc non domicilié en Irlande après de longues années de résidence : la seule durée ne fait rien perdre. Revenue donne d’ailleurs l’exemple symétrique, celui de l’Irlandais parti des années à l’étranger et qui n’est jamais regardé comme ayant abandonné son domicile d’origine irlandais. Ce que nous ne pouvons pas écrire, et qu’aucun guide ne peut écrire, c’est que vousêtes non domicilié : le domicile est une question de fait, appréciée au cas par cas, et son appréciation individuelle relève d’une analyse documentée, pas d’une règle générale.
Le risque ne naît pas de la durée, il naît des actes qui manifestent l’intention de ne jamais revenir. Acquérir une sépulture, rédiger un testament exclusivement de droit irlandais, demander la naturalisation, écrire noir sur blanc qu’on ne rentrera pas : chacun de ces gestes, isolément anodin, alimente le faisceau inverse. Nous n’avons trouvé aucune doctrine de Revenue propre aux ressortissants français, et nous ne prétendons donc pas hiérarchiser ces indices.
Le jour où le domicile bascule, deux choses se produisent en même temps
Acquérir un domicile of choice irlandais fait perdre la base de remise. Le même événement vous fait entrer dans le champ du Domicile Levy, redevance annuelle de 200 000 €instituée par la Part 18C du TCA 1997. Il faut donc écarter d’emblée la formule, très répandue, selon laquelle le régime irlandais ne comporterait « aucune redevance annuelle » : la redevance existe, elle frappe le domicilié et non le non-domicilié, ce qui n’est pas la même chose.
Quatre conditions cumulatives définissent le relevant individual : être domiciliéen Irlande dans l’année ; disposer d’un revenu mondial supérieur à 1 M€ ; devoir moins de 200 000 €d’impôt sur le revenu irlandais ; et détenir au 31 décembre des biens situés en Irlande d’une valeur de marché supérieure à 5 M€. Déclaration et paiement par auto-liquidation, formulaire DL1, au plus tard le 31 octobrede l’année suivant la date de valorisation.
Trois détails qui coûtent cher. Le statut de résidence est indifférent : la redevance peut rester due après le départ d’Irlande. L’USC et la PRSI ne s’imputent pas dessus, seul l’impôt sur le revenu irlandais le peut, et à la condition d’avoir été payé avant ou en même temps. Et Revenue considère que la redevance n’est pas un impôt, faute d’être calculée par référence au revenu ou au patrimoine : les conventions fiscales ne lui sont donc pas applicables, ce qui exclut toute imputation d’un impôt français.
Une affirmation circule en ligne, et elle est fausse : celle selon laquelle les personnes résidentes d’Irlande depuis quinze ans et restées non domiciliées supporteraient une redevance annuelle de 200 000 €. Aucune condition de durée de résidence n’existe dans le dispositif, aucun seuil de quinze ans n’apparaît nulle part, et le Domicile Levyexige au contraire le domicile irlandais. L’origine probable de la confusion est la transposition à l’Irlande de l’ancienne remittance basis charge britannique et de la réforme qui a supprimé le régime non-dom outre-Manche.
Reste une question d’honnêteté sur la durée du régime. En droit positif, la section 71 ne l’enferme dans aucun nombre d’années, et l’Irlande ne connaît pas de mécanisme de deemed domicile comparable au dispositif britannique. Mais la Commission on Taxation and Welfare a recommandé en 2022, dans son rapport Foundations for the Future, de plafonner le bénéfice de la base de remise à trois anssur la vie entière, en alignant cette durée sur celle qui fonde la résidence ordinaire. Cette recommandation n’a pasété transposée : la section 71 est inchangée. Un réexamen du régime a été annoncé et nous n’avons pas pu en établir l’état d’avancement, les documents parlementaires correspondants n’étant pas accessibles. Construire un plan patrimonial sur l’hypothèse que ce régime durera trente ans est une décision, pas une donnée.
Le split year : ce qu’il coupe, et tout ce qu’il ne coupe pas
L’Irlande dispose d’un mécanisme d’année scindée, le split year treatment, section 822 TCA 1997. Son nom promet beaucoup plus que son champ ne délivre, et la confusion se paie comptant.
Le dispositif vise les revenus d’emploi, et eux seuls. Revenue exclut expressément les revenus d’une charge (office), y compris ceux du mandataire social d’une société privée irlandaise. Surtout, il ne modifie pas votre résidence réelle : le manuel le dit en toutes lettres. L’année de votre arrivée ou de votre départ, vos salaires étrangers sortent du champ irlandais, mais vos dividendes, vos intérêts, vos revenus fonciers, vos plus-values et vos rémunérations de mandat restent régis par la résidence de plein droit, sur l’année entière. Une personne résidente l’année de son arrivée y est imposable sur ses plus-values mondiales de toute l’année, sous réserve de la base de remise si elle n’est pas domiciliée : le split year n’y change rien.
Ce qu’il apporte réellement : à l’arrivée, vous n’êtes imposable que sur les revenus d’emploi postérieurs à votre arrivée ; au départ, que sur ceux antérieurs à votre départ. Et vous conservez malgré tout les crédits d’impôt et tranches au taux normal en année pleine, ce qui réduit aussi l’USC. À défaut de split year, la totalitédes revenus d’emploi de l’année, de source irlandaise comme étrangère, est imposable en Irlande, sous réserve de ce qu’une convention permet d’éliminer.
Depuis le Finance Act 2024, deux régimes coexistent, et ils ne se demandent pas au même moment.
| Régime historique (Finance Act 1994) | Régime nouveau (Finance Act 2024, s. 23) | |
|---|---|---|
| Moment de la demande | En cours d’année d’arrivée ou de départ, auprès d’un authorised officer, via myAccount | Après l’année, par auto-liquidation dans la déclaration de revenus |
| Nature du critère | Une intention, appréciée par avance par l’administration | Un fait : la résidence effective de l’année suivante, constatée après coup |
| Arrivée — conditions | Non-résident l’année précédente ; résident l’année d’arrivée ; intention et circonstances telles que la résidence sera acquise l’année suivante | Non-résident l’année précédant l’arrivée ; résident l’année d’arrivée ; et résident l’année suivante |
| Départ — conditions | Résident l’année de départ ; quitter l’Irlande autrement que pour un motif temporaire, avec l’intention de ne pas être résident l’année suivante | Résident l’année de départ, l’ayant quittée autrement que pour un motif temporaire ; et non-résident l’année suivante |
| Sanction du calendrier | Si la demande n’est pas faite dans l’année, le split year n’est pas disponible. Le délai ne se rattrape pas. | Aucune démarche en cours d’année, mais il faut attendre l’année suivante pour savoir si le droit est acquis |
| Utilité résiduelle du régime ancien | Obtenir un PAYE Exclusion Order, pour que l’employeur cesse de prélever le PAYE dès le départ | Sans objet : la revendication est postérieure au versement des salaires |
La datation du nouveau régime mérite une phrase précise, parce que le texte et la pratique ne disent pas la même chose au premier abord. La loi énonce que la subsection (1A) s’applique « à l’année d’imposition 2026 et aux années suivantes ». Revenue explique que le mécanisme fonctionne par regard rétrospectif, depuis l’année en cours vers l’année précédente, et que le traitement s’applique doncd’abord aux salariés arrivant en Irlande ou en partant à compter du 1er janvier 2025, la revendication étant portée dans la déclaration 2025 déposée en 2026. Écrire seulement « applicable à partir de 2026 » est exact au regard du texte et trompeur en pratique.
Une asymétrie mérite d’être signalée, parce qu’elle vise les allers-retours. Pour une arrivée, le nouveau régime exige la non-résidence l’année précédente. Pour un départ, aucune condition ne porte sur l’année antérieure. Un aller-retour France → Irlande → France rapide peut donc ouvrir le split year au départ tout en l’ayant fermé à l’arrivée.
Deux règles complémentaires, souvent découvertes trop tard. Travailler en Irlande pendant la fraction de l’année où vous êtes réputé non-résident peut faire naître une imposition irlandaise sur la rémunération correspondante. Et les visites de retour pour vacances n’affectent pas le split year, mais elles comptent toujoursdans le décompte des jours de la section 819 : ce sont deux questions distinctes, et la seconde est celle qui déclenche la résidence. Sur le critère du départ, Revenue indique enfin qu’une absence envisagée de quinze moiscontinus satisfait « généralement » le test, ce qui est une tolérance indicative et non un droit acquis.
Côté français : l’article 4 B, trois critères alternatifs, et aucun décompte de jours
L’article 4 B du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025issue de l’article 83 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, considère comme ayant leur domicile fiscal en France les personnes qui remplissent l’un des critères suivants :
| Critère | Texte | Ce qui accroche en pratique |
|---|---|---|
| a) Personnel | Avoir en France son foyer ou le lieu de son séjour principal | Le foyer est le lieu de résidence habituelle de la famille. Un départ seul, la famille restant en France jusqu’à la fin de l’année scolaire, laisse le foyer en France |
| b) Professionnel | Exercer en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins de justifier qu’elle y est exercée à titre accessoire | Les dirigeants d’entreprises dont le siège est en France et qui y réalisent plus de 250 000 000 € de chiffre d’affaires annuel sont présumés y exercer leur activité à titre principal |
| c) Économique | Avoir en France le centre de ses intérêts économiques | Partir vivre à Dublin ne suffit pas si les revenus, les actifs productifs et la gestion du patrimoine restent français |
Aucun nombre de jours ne figure dans ce texte. Les « 183 jours » que l’on entend citer à propos de la France ne viennent d’aucune disposition de l’article 4 B. On les retrouve bien dans la convention, à l’article 12 § 2, mais ils n’y règlent qu’un cas précis, celui des missions salariées temporaires. Le critère du séjour principal s’apprécie, il ne se calcule pas, et nous ne publions donc pas de seuil.
S’y ajoute le 2 de l’article 4 B, qui maintient domiciliés en France les agents de l’État, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière en service ou en mission à l’étranger lorsqu’ils n’y sont pas soumis à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus.
La loi de finances pour 2025 a ajouté un alinéa dont il faut retenir la lettre exacte, parce que tout le point suivant en dépend : les personnes qui satisfont à l’un au moins des critères a à c « ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France ».
Dernière asymétrie, et elle est structurelle. La France découpe l’année du départ : l’article 167 du CGI impose les revenus dont vous avez disposé jusqu’à la date du départ, et vous déposez l’année suivante une 2042 pour la période antérieure et une 2042-NR pour les revenus de source française postérieurs. L’Irlande, elle, ne découpe rien, sauf pour les salaires par le split year. Le même exercice se traite donc comme une année scindée d’un côté et comme une année pleine de l’autre : c’est mécaniquement là que naissent les doubles résidences.
La date qui compte n’est pas celle du camion
La notice de la déclaration 2074-ETD définit le transfert du domicile fiscal comme intervenantle jour précédant celui à compter duquel vous cessez d’être soumis en France à une obligation fiscale sur l’ensemble de vos revenus. Ce n’est ni la date du déménagement, ni celle du bail irlandais, ni celle du premier bulletin de paie à Dublin.
Cette date se démontre par un faisceau, et il faut dire franchement qu’aucune liste officielle de justificatifs n’existe. Ce que nous mettons dans un dossier relève de la pratique, pas d’une norme opposable : bail ou acte d’acquisition irlandais, PPS number, inscription au registre des Français établis hors de France, résiliation ou mise en location du logement français, mouvement effectif de la famille, transfert des comptes courants. Méfiez-vous de toute « check-list officielle » qui vous serait présentée comme telle : il n’y en a pas.
Le départage : ce que la convention de 1968 ne fait pas
Voici le point sur lequel nous divergeons de l’essentiel de la littérature consacrée à l’expatriation irlandaise, et il commande tout le reste.
Dans une convention conforme au Modèle OCDE, un article 4 organise le départage : foyer d’habitation permanent, puis centre des intérêts vitaux, puis séjour habituel, puis nationalité, puis procédure amiable. Qui a déjà instruit un départ vers un autre pays a rencontré cette cascade et la croit légitimement universelle. La convention franco-irlandaise n’en comporte rien. Elle définit la résidence par exclusion réciproque, à son article 2, paragraphe 7 :
Article 2, paragraphe 7 de la convention du 21 mars 1968
« Les expressions “résident d’Irlande” et “résident de France” désignent respectivement : toute personne qui est résidente d’Irlande pour l’application de l’impôt irlandais et qui n’est pas résidente de France pour l’application de l’impôt français ; et toute personne qui est résidente de France pour l’application de l’impôt français et qui n’est pas résidente d’Irlande pour l’application de l’impôt irlandais. »
La convention est signée en deux originaux, français et anglais, les deux textes faisant également foi. La version anglaise dit exactement la même chose, et elle ne comporte pas davantage de critère subsidiaire.
Lisez la phrase à l’envers : si vous êtes résident des deux États au regard de leurs droits internes respectifs, vous n’êtes « résident » d’aucun des deuxau sens de la convention. Le texte ne vous rattache pas à l’un ni ne vous détache de l’autre : il ne désigne rien. La doctrine française en tire la conséquence sans détour : lorsqu’une personne peut être considérée comme résident de chacun des États au sens du paragraphe 7 de l’article 2, « les dispositions de la convention visant les revenus perçus par un “résident d’un État” ne trouvent pas à s’appliquer », la double imposition devant alors être évitée dans les conditions de l’article 21.
Ce qui tombe alors n’est pas un détail : c’est la structure entière du texte. Les règles de répartition des revenus immobiliers, des dividendes, des intérêts, des redevances, des salaires, des pensions et des plus-values de cession de participations cessent de s’appliquer. Dans le couple France-Irlande, éviter la double résidence n’est donc pas une optimisation : c’est une condition d’accès à la convention.
| Étape | Ce qu’on regarde | Ce que cela décide |
|---|---|---|
| 1. Droit interne irlandais | Sections 819 et 820 TCA 1997, puis le domicile de common law | Si l’Irlande vous impose, sur quelle assiette, et si la base de remise est ouverte |
| 2. Droit interne français | Article 4 B, 1 du CGI, trois critères alternatifs | Si la France vous impose sur l’ensemble de vos revenus |
| 3. Article 2 § 7 de la convention | Êtes-vous résident d’un seul des deux États au regard des étapes 1 et 2 ? | Une seule résidence : la convention joue. Deux résidences : elle ne joue pas |
| 4. Articles 3 à 20 | Répartition catégorie par catégorie | Quel État impose quoi. Numérotation propre à 1968, à ne jamais déduire du Modèle OCDE |
| 5. Article 21 | Élimination de la double imposition | France : exonération, avec prise en compte pour le taux effectif. Irlande : crédit d’impôt |
| 6. Clause anti-abus issue de la convention multilatérale | L’octroi de l’avantage était-il l’un des objets principaux du montage ? | Refus de l’avantage conventionnel, depuis les périodes ouvertes à compter du 1er novembre 2019 et les retenues à la source du 1er janvier 2020 |
Une fois la résidence établie d’un seul côté, la convention retrouve toute son utilité, et elle est généreuse sur plusieurs postes. Le tableau ci-dessous en donne les articles utiles, dans leur numérotation propre : elle ne correspond pas à celle du Modèle OCDE, et raisonner par analogie de numéro conduit à citer le mauvais article.
| Catégorie de revenu | Article | Règle |
|---|---|---|
| Revenus immobiliers | 3 § 1 | Imposables dans l’État où les biens sont situés |
| Plus-values immobilières | 3 § 3 | État de situation de l’immeuble |
| Titres à prépondérance immobilière | 3 § 3, clause insérée par la convention multilatérale | État de situation des immeubles si, à tout moment au cours des 365 jours précédant l’aliénation, les titres tirent plus de 50 % de leur valeur d’immeubles situés dans cet État |
| Plus-values de cession de participations | 7 § 1 | Imposables exclusivement dans l’État dont le cédant est résident |
| Dividendes | 9 § 1 | Retenue française plafonnée à 15 % ; 10 % pour une société irlandaise détenant, sous forme nominative, au moins 50 % du capital pendant 365 jours incluant le jour du paiement |
| Intérêts | 10 § 1 | Imposables exclusivement dans l’État de résidence du bénéficiaire : retenue à la source nulle |
| Redevances | 11 § 1 | État de résidence, exclusivement |
| Salaires | 12 § 1 et § 2 | État de résidence, sauf exercice de l’emploi dans l’autre État. Retour au seul État de résidence si trois conditions cumulatives sont réunies : séjour n’excédant pas 183 jours au cours de l’année fiscale, employeur non résident de l’autre État, rémunérations non déduites d’un établissement stable dans cet autre État |
| Pensions privées et rentes | 14 § 1 et § 2 | Imposables exclusivement dans l’État de résidence du bénéficiaire |
| Jetons de présence | 15 | État de résidence de la société |
| Revenus non expressément visés | 20 | Imposables exclusivement dans l’État de résidence du bénéficiaire |
Deux articles attribuent une compétence exclusiveà l’État de résidence et méritent d’être retenus : l’article 7 § 1 pour les plus-values de cession de participations, l’article 20 pour les revenus non dénommés. Une réserve s’impose ici, et nous y revenons en fin de chapitre : la capital gains taxirlandaise, instituée en 1975, ne figure pas dans la liste des impôts visés à l’article 1er § 3-B, et sa couverture par la convention n’est pas établie. Sous cette réserve, la qualification de votre résidence commande le sort fiscal d’une cession de titres non immobiliers : c’est précisément ce qui rend l’absence de règle de départage si coûteuse.
Côté élimination, la convention de 1968 n’utilise pas le mécanisme du crédit d’impôt égal à l’impôt français qui caractérise les conventions françaises modernes. Son article 21-A-1 exonèredes impôts français les revenus qui, en vertu de la convention, sont imposables en Irlande, l’article 21-A-4 permettant de calculer l’impôt français restant dû au taux correspondant à l’ensemble des revenus. Le revenu sort de la base française et relève le taux applicable au reste. L’Irlande, symétriquement, applique la méthode du crédit d’impôt (article 21-B).
En situation de double résidence, il ne reste qu’une protection, et elle est étroite. Le 3 de l’article 21-A dispose que, dans les cas non réglés par la convention, les revenus d’une personne ayant une résidence habituelle en France, qu’elle soit ou non considérée comme résidant en Irlande pour l’application de la loi irlandaise, sont exonérés des impôts français lorsqu’ils ont leur source en Irlandeet qu’ils y sont imposables. Cette clause de secours ne couvre ni les revenus de source française, ni les revenus de source tierce, et elle ne protège que contre l’impôt français.
Le point que personne ne tranche : l’article 4 B nouveau face à une convention muette
L’alinéa ajouté à l’article 4 B en 2025 écarte le domicile fiscal français lorsque, « par application des conventions internationales », la personne « n’est pas regardée comme résidente de France ». Ce mécanisme suppose une convention qui désigneun État de résidence, ce que font les règles de départage du Modèle OCDE. La convention franco-irlandaise ne désigne rien : elle constate une exclusion réciproque.
Deux lectures s’opposent, et aucune source ne les départage
Première lecture. La convention ne « regardant » pas l’intéressé comme résident de France, le nouvel alinéa s’applique à la lettre et le domicile fiscal français est écarté.
Seconde lecture. Le nouvel alinéa suppose une désignation conventionnelle positive de la résidence dans l’autre État. Faute de règle de départage, aucune désignation n’intervient, l’alinéa reste sans effet, et le domicile fiscal français subsiste sur le fondement des critères a à c.
Les deux lectures sont défendables et aucune source primaire ne tranche. Les commentaires administratifs relatifs à la convention irlandaise (BOI-INT-CVB-IRL-10 et -20) datent de 2012, soit treize ans avant la modification de l’article 4 B : ils n’en traitent évidemment pas. Nous n’avons identifié aucune jurisprudence sur cette combinaison précise. Ce point relève d’un avocat fiscaliste français, sur pièces, et il se concentre sur deux exercices : l’année du départ et l’année du retour.
Notre position de rédaction est simple, et elle est motivée par l’asymétrie des risques. Nous ne construisons jamais un dossier sur l’espoir qu’un mécanisme de sortie non éprouvé fonctionnera : nous organisons le calendrier pour qu’il n’y ait pas de double résidence à résoudre. Concrètement, cela veut dire éviter que le foyer familial reste en France plusieurs mois après une installation irlandaise déjà consommée en jours de présence, éviter une année d’arrivée où l’on frôle les seuils des deux côtés, et documenter la date de rupture au moment où elle se produit, pas trois ans plus tard.
Un mot, enfin, sur la fiabilité de la doctrine française pour cette destination. Le commentaire BOI-INT-CVB-IRL-10, toujours en vigueur dans sa version du 12 septembre 2012, décrit le droit irlandais de la résidence en ces termes : séjour de six moisdans l’année ; année fiscale irlandaise courant du 6 avril au 5 avril ; disposition d’un lieu de séjour réservé à son usage ; visites annuelles de trois mois. Aucun de ces quatre éléments ne correspond au droit irlandais en vigueur : l’année fiscale est l’année civile depuis 2002, les tests sont ceux des 183, 280 et 30 jours, et ni le logement disponible ni les visites de trois mois ne figurent à la section 819. Si un interlocuteur vous oppose ces critères, il lit un texte français exact sur l’interprétation de la convention et périmé sur le contenu du droit irlandais. Pour le droit irlandais, la source est irlandaise.
Faire dater votre rupture de résidence avant qu’elle ne soit contestée
Le décompte des jours irlandais, le foyer au sens de l’article 4 B et la date de transfert retenue par la DGFiP se préparent ensemble, sur le même calendrier. Nous instruisons cette articulation avant le départ, avec le conseil irlandais lorsque le dossier l’exige.
Quatre configurations qui coûtent cher
Le départ de juin, et la famille qui reste jusqu’en août. Vous prenez votre poste à Dublin le 15 juin et louez un appartement. Votre conjoint et vos enfants achèvent l’année scolaire et vous rejoignent le 25 août. Côté irlandais : du 15 juin au 31 décembre, 200 jours de présence, donc résidence acquise par le test des 183 jours. Côté français : le foyer, lieu de résidence habituelle de la famille, est resté en France jusqu’à la fin août, et le a de l’article 4 B n’exige rien de plus que cela. Vous voilà potentiellement résident des deux côtés sur le même exercice, et la convention, on l’a vu, ne le résout pas. Le décalage de deux mois entre deux déménagements se traite en amont, ou il se subit.
Les allers-retours de l’année d’après. Vous quittez l’Irlande après une année pleine à 250 jours de présence, puis vous y revenez pour boucler un dossier professionnel : quelques voyages, 60 jours cumulés. Total sur deux ans : 310 jours. Vous êtes résident irlandais pour la seconde année, avec toutes les conséquences que cela emporte sur vos revenus mondiaux et vos plus-values, pour deux mois de présence. Trente jours de moins et la clause de la section 819(2) vous sortait du champ. Peu de règles font dépendre une année entière d’imposition de trente jours de calendrier ; celle-ci le fait, et elle ne prévient pas.
Le mandat social d’une société irlandaise. Le mandataire social d’une société constituée en Irlande est imposable en Irlande sur les revenus de ce mandat, quelle que soit sa résidence fiscale et quel que soit le lieu où les fonctions sont exercées. Revenue fonde cette position sur la section 19(2) TCA 1997 et sur une décision irlandaise ancienne, Tipping v Jeancard (2 ITR 68), qui a admis que le directord’une société irlandaise occupe une charge publique irlandaise ; nous n’avons pas consulté cette décision dans son texte original et nous la rapportons telle que Revenue la cite. Deux conséquences pratiques : ce revenu est exclu du split year, qui ne couvre que l’employment income, et l’éventuel dégagement passe par la convention, dont l’article 15 ne vise que les conseils d’administration ou de surveillance. La qualification conventionnelle de la rémunération d’un président de SAS ou d’un gérant de SARL n’est pas tranchée, et nous ne la tranchons pas.
Le couple, et ses deux analyses. Le domicile étant strictement personnel depuis l’abolition du domicile de dépendance, deux conjoints peuvent avoir deux domiciles distincts, et donc deux régimes distincts sur des revenus détenus en commun. Le cas n’est pas théorique : un conjoint irlandais d’origine revenant s’installer en Irlande avec un conjoint français n’est pas dans la même situation que lui, et les biens communs se retrouvent à cheval sur deux régimes. Cette configuration s’analyse ligne par ligne.
Reste l’arbitrage de l’année d’arrivée, qui revient dans presque tous les dossiers de fin d’année.
Arriver en octobre et ne pas opter
Moins de 183 jours de présence sur l’année d’arrivée : non-résident irlandais pour cette année, sous réserve du cumul de 280 jours avec l’année précédente.
Opter pour être traité comme résident dès l’année d’arrivée (section 819(3))
Option écrite, ouverte à qui démontre qu’il sera résident l’année suivante. Elle ne peut pas être retirée.
Ce qui circule et ne tient pas
« Moins de 183 jours en Irlande, donc pas résident. » Le test des 280 jours sur deux ans suffit à lui seul à démentir cette phrase. Elle est vraie une année isolée, fausse dès qu’on regarde deux exercices consécutifs.
« Il faut un minimum de 31 jours. » Cette formulation, qui figure sur un site d’information publique irlandais, aboutit au même résultat arithmétique mais n’est pas celle de la loi. Le texte dit « 30 jours ou moins », et c’est cette rédaction qu’il faut manier, notamment parce qu’elle emporte deux effets distincts et non un seul.
« En cas de conflit, la convention tranchera. » Non. Elle constate, elle ne tranche pas, et le constat qu’elle opère prive l’intéressé de l’ensemble des règles de répartition.
« Le split year met l’année du départ hors champ. » Il met hors champ les revenus d’emploi, pas l’année. Les plus-values, les dividendes, les revenus fonciers et les revenus de mandat social restent gouvernés par la résidence de plein droit sur l’année entière.
« Après quinze ans, l’Irlande facture 200 000 € par an aux non-domiciliés. » Faux, et sur trois points à la fois : aucune condition de durée n’existe, la redevance suppose le domicile irlandais, et elle exige en outre plus de 5 M€ de biens situés en Irlande.
« J’ai passé moins de six mois en France, je ne suis plus résident. » L’article 4 B ne comporte aucun décompte de jours, et ses trois critères sont alternatifs. Un patrimoine productif resté français peut suffire au titre du centre des intérêts économiques, quel que soit le nombre de nuits passées à Dublin.
Ce que nous n’avons pas tranché
La combinaison de l’article 4 B nouveau et d’une convention sans règle de départage. Traitée ci-dessus : deux lectures, aucune source primaire, avis d’un avocat fiscaliste requis.
La couverture de la capital gains tax irlandaise par la convention. Cet impôt a été institué en 1975, sept ans après la signature, et il ne figure pas dans la liste des impôts visés à l’article 1er § 3-B, qui ne mentionne que l’income tax, la surtax et la corporation profits tax. Sa couverture dépend de la clause d’extension aux impôts « de nature identique ou analogue » du § 4. Deux éléments plaident pour : la convention traite explicitement de gains à ses articles 3 § 3 et 7, et la convention multilatérale y a inséré en 2019 une clause de titres à prépondérance immobilière validée d’un commun accord par les deux autorités compétentes. Un élément plaide contre : Revenue rappelle qu’un crédit d’impôt étranger n’est ouvert que si la convention vise expressément l’impôt concerné. Nous n’affirmons donc pas le bénéfice conventionnel sur les plus-values.
La couverture de la CSG et de la CRDS. Elles n’existaient pas en 1968 et ne figurent pas à la liste de l’article 1er § 3-A. Nous n’avons identifié aucune source primaire propre à cette convention sur ce point. En pratique, la question de l’assujettissement d’un expatrié aux prélèvements sociaux français se règle davantage par le règlement (CE) n° 883/2004 de coordination des systèmes de sécurité sociale que par la convention fiscale : c’est le sujet du chapitre consacré aux revenus de source française.
La portée de la clause anti-abus face à la base de remise. La France exonère (article 21-A-1) des revenus « imposables en Irlande » qui, faute de rapatriement, peuvent n’y être pas effectivement imposés. La clause issue de la convention multilatérale et le préambule modifié fournissent désormais un fondement conventionnel pour contester un montage dont l’octroi de cet avantage aurait été l’un des objets principaux. Aucune doctrine ni jurisprudence propre à cette convention n’a été identifiée : nous signalons le risque et nous ne le quantifions pas.
Une précision de sourçage, que nous préférons écrire. Les deux textes irlandais qui portent les règles ci-dessus ont été recoupés sur le Statute Book. La section 819(2) dispose que, « notwithstanding subsection (1)(b) », une présence « amounting to not more than 30 days »sur une année d’imposition emporte deux effets : la personne « shall not be resident in the State for the year of assessment »et « no account shall be taken of the period »dans le cumul de la subsection (1)(b). Et la section 15 du Finance (No. 2) Act 2008 substitue à la subsection (4) de la section 819 un texte qui retient la présence « at any time during that day »à compter de l’année d’imposition 2009. Les publications de Revenue concordent avec ces deux textes.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre présente une information éducative générale sur les règles de résidence fiscale irlandaises et françaises et sur la convention du 21 mars 1968, à jour des textes publiés au 27 juillet 2026. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil en investissement personnalisé. Les exemples de décompte de jours sont des illustrations arithmétiques : ils ne préjugent pas de la qualification retenue par une administration sur un dossier réel.
Trois points relèvent, par nature, d’un spécialiste et non d’un guide : la qualification de votre domicileau sens du droit irlandais, qui est une question de fait ; l’articulation du nouvel alinéa de l’article 4 B avec une convention dépourvue de règle de départage ; et le traitement irlandais d’une cession intervenant pendant les trois années de résidence ordinaire. Nous les instruisons dossier par dossier, avec un tax adviser irlandais et, le cas échéant, un avocat fiscaliste français, plutôt que par une affirmation générale.
04. Le remittance basis : ce qu'il couvre vraiment, ce qu'il ne couvre pas
La question arrive toujours dans les mêmes termes : « si je m’installe à Dublin, mes dividendes français et le produit de la vente de ma société échappent-ils à l’impôt irlandais tant que je ne rapatrie rien ? » La réponse courte tient en deux temps. Pour une partie de votre patrimoine, oui, et c’est l’un des rares régimes de ce type encore ouverts en Europe. Pour une autre partie — celle qui, chez un Français fortuné, pèse fréquemment le plus lourd : assurance-vie, OPCVM, ETF — non, et le régime ne joue pas du tout. La frontière ne passe pas là où la plupart des présentations la placent.
Le Royaume-Uni a supprimé son propre régime non-domle 6 avril 2025. L’Irlande a conservé le sien : au 25 juillet 2026, la section 71 du Taxes Consolidation Act 1997 n’enferme le bénéfice du régime dans aucun nombre d’années, et le droit irlandais ne comporte aucune règle de deemed domicilecomparable au dispositif britannique abrogé. Il n’existe pas davantage de charge annuelle équivalente à la remittance basis chargebritannique. C’est la seule raison pour laquelle ce guide existe sous cette forme.
C’est aussi le chapitre sur lequel notre contre-vérification a détruit le plus d’affirmations : six, sur les vingt-cinq que compte l’ensemble du dossier irlandais. Toutes circulaient dans des sources sérieuses. Nous les signalons au passage, parce qu’elles continuent de circuler.
Deux textes, pas un
L’erreur fondatrice, celle qui commande toutes les autres, consiste à écrire que le régime « ne joue que pour le Case III ». La formule vient d’un manuel de Revenue, et elle y est exacte : le TDM Part 05-01-21A, § 7, précise que la base de remise est applicable only in respect of foreign source income chargeable under Case III. Le mot décisif est income. La restriction est cantonnée à l’impôt sur le revenu. Recopiée sans ce cantonnement, elle efface purement et simplement le second pilier du régime.
Le remittance basis irlandais repose sur deux fondements juridiques distincts, qui ne sont ni rédigés dans les mêmes termes ni soumis aux mêmes limites.
Les revenus : section 71(3) TCA 1997. La s. 71(1) pose la règle par défaut, l’arising basis : les revenus tirés de valeurs et de biens situés hors d’Irlande, imposables sous le Case III du Schedule D, sont imposés sur leur montant intégral, « whether the income has been or will be received in the State or not ». La s. 71(2) écarte cette règle pour toute personne « who satisfies the Revenue Commissioners that he or she is not domiciled in the State ». La s. 71(3) lui substitue alors une assiette de remise. Le membre de phrase qui visait aussi les citoyens irlandais non ordinarily residenta été supprimé par la section 9 du Finance Act 2010, pour l’année d’imposition 2010 et les suivantes : seul le domicile compte désormais.
Les plus-values : section 29(4) TCA 1997. La s. 29(2) soumet à la capital gains tax les gains d’une personne résidente ouordinairement résidente d’Irlande. La s. 29(4) l’écarte, pour les actifs situés hors d’Irlande, au profit d’un individu qui établit auprès des Revenue Commissioners qu’il n’y est pas domicilié. Revenue le confirme dans son manuel dédié : « The remittance basis of assessment also applies in respect of the foreign chargeable gains of non-domiciled individuals » (TDM Part 05-01-21, § 2).
Une URL à ne pas suivre les yeux fermés
L’Irish Statute Book publie le TCA 1997 dans sa version as enacted, non consolidée. À l’adresse de la section 29, vous lirez que le régime vise les actifs situés hors d’Irlande et hors du Royaume-Uni. Ces cinq mots ont été supprimés par la section 42 du Finance (No. 2) Act 2008, pour les cessions réalisées à compter du 20 novembre 2008. Depuis cette date, les plus-values de source britannique sont dans le champ. Le texte de 1997 décrit une règle plus étroite que le droit applicable : un lecteur qui vérifie une note de bas de page y trouvera l’inverse de ce qu’elle annonce.
Le mouvement symétrique existe côté revenus : la s. 73 TCA 1997, qui excluait les revenus de source britannique, a cessé de produire effet au 1er janvier 2008par la section 18 du Finance Act 2008. Avant ces deux dates, le régime irlandais était un régime « tout sauf le Royaume-Uni ». Ce n’est plus le cas depuis dix-huit ans, mais des analyses anciennes le répètent encore.
| Votre situation en Irlande | Revenus de source irlandaise | Revenus de source étrangère | Plus-values sur actifs situés hors d'Irlande |
|---|---|---|---|
| Résident et domicilié | Imposés | Imposés à la survenance, remise ou non | Imposées à la cession |
| Résident, non domicilié — le cas d'un Français qui s'installe | Imposés | Imposés sur les seules sommes remises, et pour le seul Case III (s. 71(3)) | Imposées sur les seules sommes remises (s. 29(4)) |
| Non-résident, encore ordinairement résident, non domicilié | Imposés | Imposés sur les sommes remises, avec exonération même en cas de remise pour trois catégories, dont les autres revenus étrangers n'excédant pas 3 810 € par an | Toujours dans le champ (s. 29(2)) ; base de remise maintenue |
| Ni résident ni ordinairement résident | Imposés | Hors champ | Uniquement les actifs listés à la s. 29(3) : terrains et immeubles irlandais, minerais et droits miniers, actifs d'un établissement irlandais — et, par le renvoi de la s. 29(1), les actions non cotées qui tirent directement ou indirectement l'essentiel de leur valeur de ces terrains ou de ces minerais |
Le seuil de 3 810 € de la troisième ligne est un seuil à effet de falaise, pas un abattement : Revenue écrit que si le total excède 3 810 €, c’est l’intégralité qui devient imposable. Un euro de trop coûte l’imposition des 3 810 €.
Ce qu’est une remise, et ce que Revenue n’a jamais écrit
Le droit irlandais ne comporte aucune définition statutaire du terme remittance. Il n’a rien de comparable à la codification britannique, avec ses relevant persons et ses conditions A à D. L’assiette est décrite par énumération, et les deux énumérations ne coïncident pas.
Côté impôt sur le revenu, la s. 71(3) vise « the full amount of the actual sums received in the State from remittances payable in the State, or from property imported, or from money or value arising from property not imported, or from money or value so received on credit or on account in respect of such remittances, property, money or value brought into the State in the year of assessment without any deduction or abatement ». Quatre chefs, dont trois qui ne sont pas des virements : le bien importé, la valeur tirée d’un bien non importé, la valeur reçue à crédit ou en compte.
Côté plus-values, la s. 29(5)emploie une formule d’une autre facture : « all amounts paid, used or enjoyed in or in any manner or form transmitted or brought to the State shall be treated as received in the State ». Payé, utilisé ou dont on a joui. La rédaction couvre le paiement effectué en Irlande sans qu’aucun fonds n’y transite.
Nous avons cherché ce qu’il fallait tirer de cet écart de rédaction, et nous préférons dire ce que nous savons plutôt que ce que nous supposons. Recherche plein texte sur le TCA 1997 : la formule paid, used or enjoyedn’y figure qu’une seule fois, en s. 29(5). Les deux manuels dédiés au régime, Part 05-01-21A et Part 05-01-21, tous deux revus en mai 2026, reproduisent la formule de la s. 71(3) mais ne citent ni la s. 29(5) ni ces trois mots (vérification du 26 juillet 2026). En déduire que l’assiette serait « plus large en plus-values qu’en revenus » est une opinion, pas un constat : la s. 71(3) contient à l’inverse des chefs absents de la s. 29(5), et la s. 29(5) importe expressément la s. 72, disposition d’impôt sur le revenu. Le législateur a lié les deux régimes plutôt que de les cloisonner. Nous ne hiérarchisons pas les deux formules.
La carte bancaire étrangère : l'affirmation la plus répandue, et la moins sourcée
Vous lirez partout que régler ses dépenses en Irlande avec une carte adossée à un compte étranger constitue une remise imposable. Cette phrase n’apparaît dans aucun des manuels de Revenue que nous avons lus, ni dans le guide officiel de la déclaration. Elle est peut-être exacte ; elle n’est pas une position administrative, et un cabinet régulé ne peut pas la présenter comme telle.
Ce qui est sourcé, c’est un mécanisme, et il est plus dangereux que l’affirmation. La section 72(2) TCA 1997 répute reçu en Irlande tout revenu étranger appliqué hors d’Irlandeau remboursement d’une dette contractée pour de l’argent prêté en Irlande, ou prêté à l’étranger puis apporté en Irlande. Une carte de crédit est un prêt. Le solde dépensé en Irlande puis remboursé depuis un compte étranger alimenté par du revenu étranger tombe, à la lecture littérale, dans la s. 72(2)(a). Nous n’avons trouvé ni doctrine ni jurisprudence irlandaiseappliquant ce texte à une carte : la qualification reste incertaine, le fondement textuel, lui, est solide.
Le texte vise expressément les personnes résidentes ou ordinairement résidentes depuis le 20 février 1997 (s. 72(5)). Il s’applique donc dès la première année.
La s. 72 mérite d’être lue jusqu’à sa sous-section (4), qui est celle que personne ne cite. Elle vise la situation où le revenu est appliqué de telle sorte que les fonds ou les biens qui le représentent sont détenus par le prêteurpour le compte de l’emprunteur, dans des circonstances telles qu’ils lui soient disponibles pour éteindre ou réduire la dette, dès lors que le montant de l’endettement dépend, directement ou indirectement, de la valeur ainsi détenue. C’est la description littérale d’un crédit lombard adossé à un portefeuille étrangerdont le produit finance la vie en Irlande : montage classique, présenté comme neutre, et dont la neutralité n’est étayée par rien. Nous n’avons trouvé aucun manuel de Revenue consacré au crédit lombard. Ce n’est donc ni une position administrative acquise dans un sens, ni dans l’autre : c’est un risque à instruire avant de nantir, pas après.
Le revenu accumulé reste du revenu
Voici le principe qui ruine la moitié des schémas qu’on nous soumet. Un revenu étranger ne devient pas du capital en vieillissant, ni en changeant de forme. Revenue l’écrit : « income that arises to an individual remains his or her income for the purposes of the remittance basis of assessment, notwithstanding that such income may have been invested or accumulated over a number of years prior to being remitted » (TDM Part 05-01-21A, § 5.3).
Le manuel s’appuie sur trois décisions que nous citons ici telles que Revenue les invoque, sans les avoir lues au rôle. Devant la High Court irlandaise, J.M. O’Sullivan (Inspector of Taxes) v Julie O’Connor(II ITR 61) : « the accumulation of income remains income and it does not cease to be income merely because it is allowed to accumulate ». Deux décisions britanniques suivies par l’administration irlandaise, Walsh v Randall (23 TC 55) et Patuck v Lloyd(26 TC 284). La première est instructive : un non-domicilié résidant au Royaume-Uni avait placé ses revenus indiens dans des investissements indiens, puis liquidé ces investissements pour financer un don de 10 000 £ à un hôpital britannique. Le don a été jugé remise imposable, le détour par les investissements indiens n’ayant rien changé.
Ce que Revenue reconnaît en revanche : « a remittance of income is liable to income tax, but a remittance of capital is not liable to income tax (but may be liable to a capital tax) » (TDM Part 05-01-21A, § 5.2). La parenthèse finale n’est pas un ornement : elle est précisément ce qui vous attend en plus-values, où la remise d’un gain étranger est imposée par la s. 29(4). Le principe ne vaut que pour l’impôt sur le revenu. Toute l’ingénierie du régime tient dans cette phrase, et dans une seule règle pratique : on ne transforme pas du revenu en capital après coup, on les sépare avant.
Autre conséquence, celle-là chronologique : les revenus étrangers d’années antérieures remis lors d’une année ultérieure sont imposables l’année de la remise. L’exemple officiel du manuel fait naître des loyers américains en 2014, 2015 et 2016 et les impose en 2020, année où ils sont rapatriés. Il n’existe aucune prescription qui purge le stock : tant que vous êtes résident d’Irlande, un rapatriement fait remonter des revenus vieux de dix ans.
Le passage par le conjoint a été fermé. La s. 71(3B), insérée par la section 6 du Finance Act 2013, vise le non-domicilié qui applique hors d’Irlande un revenu étranger à consentir un prêt à son conjoint ou partenaire civil, à lui transférer une somme, ou à acquérir un bien qui lui est ensuite transféré : les sommes reçues en Irlande à compter du 13 février 2013qui en dérivent sont traitées comme apportées par le transférant lui-même. C’est luiqui est imposé, pas le bénéficiaire. Le pendant existe en plus-values : la s. 29(5A) répute reçues par l’intéressé les sommes reçues en Irlande à compter du 24 octobre 2013dérivant d’un transfert opéré hors d’Irlande au profit du conjoint ou partenaire civil.
La s. 71(3B) ne vise quele conjoint et le partenaire civil. Ni les enfants majeurs, ni une société contrôlée, ni un trust. Il serait commode d’en conclure que ces voies sont ouvertes ; nous ne le concluons pas. Le régime irlandais des transfers of assets abroad(Part 33, Chapter 1 du TCA 1997) n’a pas été examiné dans nos travaux, et il existe précisément pour ce genre de situations. Nous ne validons pas un montage que nous n’avons pas instruit.
Deux zones restent franchement indéterminées. Le paiement direct, par un tiers établi à l’étranger, d’une dépense irlandaise— scolarité, loyer, travaux — n’est traité par aucun des manuels consultés ; en plus-values, la formule paid, used or enjoyed in the State le couvre probablement, en revenus la question est ouverte. Et les cryptoactifs : le point de remise n’est pas déterminé, et l’incertitude est reconnue par la Commission on Taxation and Welfare elle-même, qui écrit dans son rapport de 2022 que la notion de remise « may be outdated as the point of remittance is becoming increasingly uncertain with new forms of wealth such as cryptocurrency ». Quand l’organe chargé de réformer un régime dit qu’il ne sait pas où se situe le fait générateur, il n’appartient pas à un guide de trancher.
Les plus-values, et les trois asymétries de la section 29(4)
Le volet plus-values est le levier patrimonial central, et c’est aussi celui qui comporte le plus de chausse-trappes. La s. 29(4) écarte l’imposition mondiale pour les gains provenant de la cession d’actifs situés hors d’Irlande, puis pose trois règles.
(a) L’impôt est assis sur les sommes reçues en Irlande au titre de ces gains. (b) Ces sommes sont réputées constituer des gains naissant au moment où elles sont reçues. Le fait générateur n’est pas la cession, c’est la remise : ce sont le taux et l’abattement annuel de l’année de remisequi s’appliquent, pas ceux de l’année de cession. Une hausse future du taux irlandais de CGT frapperait donc un gain réalisé des années plus tôt. (c) Les moins-values sur actifs situés hors d’Irlande ne sont pas des allowable losses.
Cette troisième règle est structurellement défavorable, et pratiquement jamais mentionnée. Un résident irlandais domiciliéimpute ses moins-values étrangères sur ses plus-values. Un non-domicilié ne le peut pas. Sur un portefeuille international volatil, le régime réputé favorable devient un handicap dès lors qu’on rapatrie.
Le prix d'une moins-value qu'on ne peut pas imputer
Cession, la même année, de deux lignes situées hors d'Irlande
ligne A : gain de 400 000 €
ligne B : perte de 150 000 €
Résident irlandais DOMICILIÉ — arising basis
Assiette = 400 000 - 150 000 = 250 000 €
CGT 33 % ................................... 82 500 €
Résident irlandais NON DOMICILIÉ — remittance basis
Rien n'est rapatrié ............................. 0 €
Produit intégralement rapatrié :
Assiette = 400 000 € (la perte n'est pas imputable)
CGT 33 % .................................. 132 000 €- Taux de CGT irlandais de droit commun :33 %
- Abattement personnel annuel :1 270 € par an et par personne
- Écart si le produit est intégralement rapatrié :49 500 €
Le régime n'est un avantage que tant que les fonds restent hors d'Irlande. Le jour où ils rentrent, la moins-value étrangère, perdue par l'effet de la s. 29(4)(c), coûte ici 49 500 €. Illustration à taux 2026 ; hors abattement personnel, hors frais.
Une question technique appelle une réserve honnête. Lorsqu’on rapatrie une partie seulement du produit d’une cession, comment se ventile ce rapatriement entre le prix de revient, qui est du capital, et le gain, qui est imposable ? La s. 29(4)(a) vise les sommes reçues « in respect of those chargeable gains », sans donner de clé. Aucun des manuels que nous avons lus ne traite cette ventilation. Dans le doute, la seule position tenable en contrôle consiste à faire créditer le produit de cession sur un compte distinct dont la composition est documentée à l’euro près dès l’origine.
Le rappel de contexte : le taux de CGT irlandais de droit commun est de 33 %, l’abattement personnel annuel de 1 270 €, et le taux monte à 40 % pour les gains tirés de foreign life policies et de foreign investment productsqui ne relèvent pas des régimes spéciaux examinés ci-dessous. Ces trois chiffres n’ont pas été modifiés par la baisse de 41 % à 38 % du Finance Act 2025, qui vise d’autres produits : appliquer mécaniquement un passage « de 41 % à 38 % » à tout un dossier écrase des taux qui n’ont pas bougé.
Le trou noir : tout ce qui relève du Case IV
Nous arrivons au point qui décide, chez la plupart de nos clients, si l’installation en Irlande a un sens ou non. Le régime protège les revenus du Case III et les plus-values sur actifs étrangers. Il ne protège pasles revenus étrangers relevant du Case IV, qui restent imposables à la survenance, remise ou pas. Or c’est précisément dans le Case IV que le droit irlandais range les deux enveloppes que possède presque tout Français fortuné.
| Ce que vous détenez | Rattachement irlandais | Base de remise | Taux applicable en 2026 |
|---|---|---|---|
| Actions, obligations, titres de sociétés détenus en direct hors d'Irlande | CGT — actif situé hors d'Irlande | Oui (s. 29(4)) | 33 %, abattement annuel 1 270 € |
| Loyers, dividendes, intérêts, redevances de source étrangère | Case III du Schedule D | Oui (s. 71(3)) | 20 % puis 40 %, USC en sus |
| Salaire d'un emploi étranger, fonctions exercées hors d'Irlande | Case III | Oui | 20 % puis 40 %, USC en sus |
| Salaire d'un emploi étranger, fonctions exercées EN Irlande | Schedule E, PAYE depuis le 1er janvier 2006 (s. 15 FA 2006) | Non | 20 % puis 40 %, USC et PRSI |
| Assurance-vie française ou luxembourgeoise | Case IV (s. 730K(1)) | Non | 38 %, ou 60 % / 80 % si le contrat est une PPLP |
| OPCVM et ETF européens, fonds dits « équivalents » | Case IV (s. 747E(1)) | Non — mais point non tranché, voir plus bas | 38 %, ou 60 % / 80 % si le fonds est un PPIU |
| Distributions reçues d'un fonds « équivalent » | Case III (s. 747D(a)), selon une note de bas de page de Revenue | Contradiction non résolue | 38 % |
L’assurance-vie française est une foreign life policy. Le Chapter 6 of Part 26 TCA 1997 (ss. 730H à 730K) s’applique dès lors que l’assureur est établi dans un offshore state, c’est-à-dire tout État autre que l’Irlande qui est membre de l’Union européenne, partie à l’accord EEE, ou membre de l’OCDE lié à l’Irlande par une convention. La France en est un. Le Luxembourg aussi. Nous avons lu ailleurs que le Case applicable aux gains d’une personne physique ne serait « pas explicité » : c’est faux, et fabriquer une incertitude qui n’existe pas est aussi grave que d’en taire une. La s. 730K(1) qualifie le gain, inconditionnellement et pour toute personne, de revenu imposable sous le Case IV du Schedule D. La distinction société / personne physique n’y porte que sur le taux.
Les conséquences s’enchaînent. Case IV signifie hors base de remise : l’impôt est dû que les fonds soient rapatriés ou non. Le taux est de 38 % pour les paiements et cessions intervenant à compter du 1er janvier 2026 (41 % auparavant), et il est libératoire : l’USC ne s’y applique pas. Revenue indique qu’il en va de même du PRSI, mais la seule référence légale donnée à l’appui est une disposition d’assiette de l’USC ; nous ne présentons donc pas « 0 % de PRSI » comme une règle de droit. L’antériorité fiscale française du contrat est sans effet : pas d’abattement de huit ans, pas de taux d’ancienneté, le gain se calcule selon la s. 730K(2).
Trois exceptions décident du chiffre, et deux d’entre elles visent précisément notre clientèle.
Le contrat piloté n’est pas à 38 %, il est à 60 %. Une personal portfolio life policy au sens de la s. 730BA est un contrat dont les prestations sont déterminées par des actifs que le souscripteur peut sélectionner ou dont il peut influencer la sélection, sauf si les supports sont des organismes de placement largement offerts au public et documentés comme tels. Le taux passe à 60 %, et à 80 %si le gain n’est pas correctement déclaré. La section 37 du Finance Act 2025 n’a pas touché ces deux taux. Un contrat luxembourgeois à fonds interne dédié ou à fonds d’assurance spécialisé, une architecture à titres vifs pilotée par le client ou par son gérant, entrent typiquement dans le champ de la définition. L’écart est de vingt-deux à quarante-deux points, et aucune source de Revenue ne traite nommément ces véhicules : la qualification relève d’une analyse contractuelle, contrat par contrat. Ne tenez jamais la portabilité d’un contrat luxembourgeois pour acquise.
Les contrats souscrits avant le 1er janvier 2001 échappent à la cession réputée. La section 49(2) du Finance Act 2006 réserve la disposition aux polices taken out on or after 1 January 2001. Ce sont exactement les contrats à forte antériorité que les épargnants français de cinquante-cinq à soixante-dix ans détiennent. Une police de 1997 conservée sans modification n’est pas soumise au rendez-vous octennal. Nous n’irons pas plus loin pour ces contrats, et voici pourquoi. Le manuel Revenue Part 19-05-02, § 2.2 (d), écrit que la capital gains tax sur une police vie étrangère est de 40 %, « however, from 1 January 2001 a different taxation regime applies in respect of policies issued from EU, EEA and treaty countries ». Cette date se lit aussi bien comme la date d’émission du contrat que comme la date d’entrée en vigueur du régime, et la définition de la s. 730H ne pose elle-même aucune condition de date. Pour un contrat antérieur à 2001, l’alternative entre le Case IV à 38 % et la CGT de la s. 594 à 40 % — celle-ci sans indexation, sans abattement annuel, sans imputation de moins-values, et, pour les polices antérieures au 20 mai 1993, sur la seule fraction du gain courue depuis le 20 mars 2001 — n’est tranchée par aucune source. Nous ne la tranchons pas.
Le pas de huit ans devient douze ans si les primes sont annuelles ou plus fréquentes et n’excèdent pas 3 000 € par an. Cette exception ne concerne évidemment pas les contrats de nos dossiers, mais elle existe et il faut la connaître avant d’affirmer une périodicité.
Claire, 54 ans, installée à Dublin : le contrat qu'elle croyait dormant
Contrat d’assurance-vie français souscrit en 2012, primes versées 900 000 €, valeur 1 800 000 €. Supports : unités de compte largement diffusées, ce qui la place a priorihors du champ des PPLP — point à faire confirmer, pas à présumer. Elle devient résidente d’Irlande en 2027 et n’effectue aucun rachat.
Le huitième anniversaire suivant tombe en 2028. La s. 730K(6) répute alors une cession et un rachat à la valeur de marché. Sans rachat, sans rapatriement, sans mouvement d’aucune sorte, elle doit 342 000 €(38 % de 900 000 €), à payer en trésorerie. Si le contrat était qualifié de PPLP, ce serait 540 000 €, et 720 000 € en cas de déclaration incorrecte. En France, le même contrat n’aurait rien coûté tant qu’aucun rachat n’était opéré.
Une inconnue pèse sur ce calcul, et elle vaut de l’argent. Le huitième anniversaire précédent est tombé en 2020, alors que Claire était résidente de France. La s. 730K(6) répute une cession et un rachat à la valeur de marché sans poser aucune condition de résidence. Si cette cession réputée de 2020 a réévalué le prix de revient, le gain de 2028 se calcule sur la valeur de 2020 — 1 350 000 € dans son dossier — et l’impôt tombe à 171 000 €. Sinon il reste à 342 000 €. Aucune instruction de Revenue identifiée ne tranche.Cent soixante et onze mille euros dépendent d’une question à laquelle nous ne savons pas répondre : c’est le genre de point qui justifie un rescrit avant de déménager, pas après.
Le régime des fonds offshore « équivalents »— comprendre : vos OPCVM et ETF domiciliés dans l’Union, l’EEE ou un État de l’OCDE conventionné — suit une logique parallèle. Les gains de cession sont rattachés au Case IV par la s. 747E(1), insérée par la section 72 du Finance Act 2001. Le taux est de 38 % depuis le 1er janvier 2026, contre 41 % auparavant, et de 60 % pour un personal portfolio investment undertaking. Une cession est réputée intervenir tous les huit ans (s. 747E(6)) ; nous n’avons pas identifié l’acte qui a inséré cette sous-section et nous ne l’attribuons donc à aucun Finance Act. Aucun prélèvement à la source : la charge déclarative et le paiement pèsent entièrement sur vous.
Une créance que beaucoup abandonnent : l'exit tax trop payée est restituable
On lit couramment que les moins-values sur fonds offshore sont « définitivement perdues ». La formule est fausse, et sa fausseté conduit un client à renoncer à une créance sur le Trésor irlandais.
Ce qui est exact : aucune imputation externe. Une moins-value n’est ni une allowable lossen CGT, ni imputable sur d’autres revenus ; aucune perte professionnelle ni perte Case IV ne peut réduire le gain ; le gain ne peut jamais être négatif (s. 747E(3) et (4)).
Ce qui est tout aussi exact : lorsque le gain sur la cession réelleest réputé nul et qu’un impôt a été acquitté lors d’une cession réputée antérieure, l’excédent est restituable ou imputable. Revenue emploie le mot refundabledans ses Notes for Guidance, et le manuel précise que la charge fiscale totale ne doit pas excéder celle qui résulte de la cession réelle, le gain se calculant alors sur le coût d’acquisition d’origine (s. 747E(3)(b)).
Autrement dit : vos pertes ne se compensent pas avec vos autres gains, chaque ligne est imposée isolément ; mais si vous avez payé l’impôt au titre du rendez-vous des huit ans et que le fonds a baissé depuis, l’impôt payé en trop se réclame. Le délai de réclamation applicable à cette restitution n’a pas pu être vérifiéet nous ne le chiffrons pas : raison de plus pour ne pas laisser dormir le dossier.
Faire l'inventaire de vos enveloppes avant de fixer une date d'installation
Assurance-vie, contrats luxembourgeois, OPCVM, ETF, PEA : ce sont ces lignes-là qui déterminent si la base de remise vous sert ou ne vous sert à rien. Nous instruisons cet inventaire, ligne par ligne, avec le conseil irlandais lorsque la qualification l'exige.
Comptes mixtes : la règle qui décide de tout
Une seule phrase de la doctrine irlandaise commande l’essentiel de la pratique : « Any remittances out of an account containing capital and income are treated as first coming out of the income part of the fund until such income is fully remitted » (TDM Part 05-01-21A, § 5.6, repris mot pour mot dans le guide officiel de la déclaration, p. 15). Revenue en rattache le principe à une décision ancienne, Scottish Provident Institution v Allen (4 TC 409), que nous citons comme le manuel la cite.
Le revenu sort en premier. Il n’existe aucune règle d’imputation favorable au capitalen droit irlandais, aucun protocole de désignation de la nature d’une remise, aucune procédure de purge d’un compte contaminé. Un compte unique qui mélange le capital constitué avant l’arrivée et les revenus perçus après est fiscalement contaminé pour de bon : chaque euro qui en sort est réputé provenir du revenu tant qu’il en reste.
Thomas, arrivé en 2027 : le même virement, deux architectures
Compte unique — architecture contaminée
Capital au 31/12/2026 ..................... 500 000 €
Revenus 2027 encaissés sur ce compte ....... 42 000 €
Virement vers l'Irlande en 2028 ........... 120 000 €
Réputé provenir du revenu en premier ....... 42 000 € imposables
Solde traité comme du capital .............. 78 000 €
Deux comptes — architecture ségrégée
Compte A, capital pré-arrivée, figé ....... 500 000 €
Compte B, revenus post-arrivée ............. 42 000 €
Virement de 120 000 € prélevé sur A ............. 0 € imposable- Impôt sur le revenu irlandais évité :16 800 € à 40 %, USC en sus
- Coût de l'architecture ségrégée :l'ouverture d'un second compte
Illustration : les 42 000 € sont imposés au barème irlandais — 20 % jusqu'au standard rate cut-off point, 40 % au-delà — augmenté de l'USC, dont le taux dépend du revenu total. Le tranchant de la règle est là : les deux colonnes décrivent le même patrimoine et le même virement.
Une tolérance existe, et elle joue en votre faveur. Depuis 2006, un compte de revenus peut contenir à la fois des revenus d’emploi étranger imposables sous Schedule E — imposables en totalité, remis ou non — et des revenus d’emploi étranger relevant du Case III. Revenue admet qu’une remise issue d’un tel compte soit traitée comme provenant en premier lieude la fraction déjà imposable de toute façon. Cette tolérance n’est énoncée que pour les revenus d’emploi ; son extension aux revenus passifs n’est pas vérifiée et nous ne la revendiquons pas.
Un point de vocabulaire, qui a des conséquences en contrôle. La littérature parle de « clean capital account » comme s’il s’agissait d’un régime organisé. Il ne l’est pas. Aucun manuel de Revenue ne décrit, ne nomme ni n’agrée de tels comptes. La ségrégation n’est pas un statut offert : c’est une discipline probatoireque la règle d’imputation vous impose. Vous n’obtenez rien en ouvrant trois comptes ; vous vous mettez seulement en état de prouver, dix ans plus tard, ce que contenait chacun d’eux. Cela suppose des relevés conservés, un inventaire daté à la coupure, et la discipline de ne jamais faire transiter un dividende par le compte de capital. Personne ne vous rappellera à l’ordre le jour où vous dérogerez ; le contrôle, lui, interviendra des années après.
Ce qui se joue avant le 1er janvier de l’année où vous devenez résident
Revenue pose la question elle-même, dans son manuel : les revenus étrangers accumulés avant l’acquisition de la résidence irlandaise, mais remis après, sont-ils imposables ? Réponse : « Strictly, yes ». Puis vient la phrase qui fonde toute la planification pré-arrivée : « however there is a long-standing Revenue practice to the effect that for individuals moving to Ireland for the first time […] funds accumulated from income earned abroad prior to 1 January in the year that the individual becomes Irish resident will not be liable to income tax even if remitted after that date ».
Trois choses méritent d’être lues lentement dans cette phrase.
C’est une pratique administrative, pas une règle de droit. Revenue écrit elle-même « strictly, yes » avant de la mentionner. Elle n’a pas de base légale, aucun agrément formel ne la constate, et une pratique se retire. Bâtir un patrimoine entier sur une concession révocable est un choix : il faut le faire en connaissance de cause.
La date de coupure est le 1er janvier de l’année civile où vous devenez résident, pas la date de votre arrivée physique. Un revenu perçu entre le 1er janvier et votre emménagement effectif n’est pascouvert par la pratique, alors même que vous viviez encore en France quand il a été encaissé. Une prime de février, un dividende de mai, encaissés avant un déménagement d’août, restent du revenu remissible.
L’année qui compte est celle où vous devenez résident, pas celle où vous arrivez. C’est la conséquence la plus utile, et la moins exploitée. Si vous vous installez en septembre et que votre présence en Irlande cette année-là n’atteint ni 183 jours au cours de l’année, ni 280 jours en cumulant cette année et la précédente, vous n’êtes pas résident cette année-là : vous le devenez le 1er janvier suivant. La coupure recule d’un an, et l’intégralité des revenus de l’année d’arrivée — y compris ceux perçus après avoir posé vos valises — rejoint le capital propre.
Deux précisions, faute desquelles le raisonnement se retourne contre vous. Le décompte des jours retient, depuis 2009, la présence à un moment quelconquede la journée, et la règle de minimis de la s. 819(2) écarte la résidence tout en neutralisant les jours d’une année où la présence n’excède pas trente jours ; le chapitre consacré à la résidence détaille ces tests, dont le maniement décide ici de tout. Et l’option de la s. 819(3), qui permet de demander à être traité comme résident dès l’année d’arrivée, détruit une année entière de capital propre. Elle est écrite et irrévocable. On ne l’exerce pas par confort administratif.
Le prix de cette année gagnée, qu'il faut poser sur la table
Reculer d’un an l’acquisition de la résidence irlandaise a une contrepartie directe : pendant cette année-là, vous restez très probablement résident fiscal de France, donc imposable en France sur vos revenus mondiaux. L’année de capital propre gagnée en Irlande se paie d’une année pleine d’imposition française. L’arbitrage dépend entièrement du montant des revenus concernés et de leur nature ; il n’a rien d’automatique.
S’y ajoute une difficulté que nous ne masquons pas. La convention franco-irlandaise du 21 mars 1968 ne comporte aucune règle de départage de la double résidence : son article 2, § 7 définit le résident d’Irlande comme celui qui l’est au sens du droit irlandais et qui n’est pas résident de France, et réciproquement. Une personne regardée comme résidente par les deux États ne satisfait donc la définition conventionnelle d’aucun des deux. L’articulation avec le nouvel alinéa de l’article 4 B du code général des impôts, issu de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, n’est tranchée par aucune source primaire : deux lectures opposées sont défendables. C’est le point le plus sensible de tout le dossier irlandais, et il se concentre sur l’année de départ et l’année de retour. Il appelle un avis d’avocat fiscaliste, pas une position de guide.
Reste la question à laquelle nous ne savons pas répondre, et qui est majeure pour un cédant. Le manuel ne vise, littéralement, que l’income tax : « will not be liable to income tax ». Il ne dit rien des plus-values latentes au jour de l’arrivée. Or la s. 29(4) impose les gains reçus en Irlande sans distinguer selon la date à laquelle la valeur s’est accumulée, et nous n’avons identifié aucun mécanisme de réévaluation du prix de revient à l’entréeen droit irlandais. Une plus-value constituée pendant vingt ans en France, réalisée après l’installation puis rapatriée, semble imposable en totalité. Nous écrivons « semble » à dessein : le point n’est pas confirmé, il n’est pas traité par les manuels consultés, et il commande le calendrier d’une cession.
Ce que le régime coûte, et la rumeur des 200 000 €
Le régime ne comporte, au 26 juillet 2026, aucune limite de durée et aucune charge annuelle d’accès. Il n’y a ni agrément, ni option formelle, ni demande préalable. Déclarativement, le statut se coche à la ligne 14(c) du Form 11, case Not Domiciled in Ireland.
Deux réserves, dont une lourde.
Le bénéfice n’est pas automatique. La s. 71(2) le réserve à qui « satisfies Revenue » qu’il n’est pas domicilié, et la s. 29(4) emploie la même formule pour les plus-values. La charge de la preuve pèse sur vous, pas sur l’administration, et elle s’exerce en contrôle, des années après. Le domicile est un concept de common lawque la loi fiscale irlandaise ne définit pas : chacun reçoit à la naissance un domicile d’origine, conservé jusqu’à l’acquisition d’un domicile de choix, laquelle suppose « clear evidence » d’une intention positive de résidence permanente etde l’abandon de toute idée de retour dans le pays d’origine. Un Français conserve normalement son domicile français en s’installant en Irlande, et la durée de résidence, à elle seule, n’y change rien. Mais aucun guide ne peut affirmer qu’un client donné est non domicilié : c’est une question de fait, qui se documente. En cas de décision défavorable de Revenue sur le domicile, le recours devant les Appeal Commissioners se forme par écrit dans un délai de deux mois (s. 71(5)). Ce délai est court et il ne se rattrape pas.
L’Irlande applique bien une redevance annuelle de 200 000 €. Écrire qu’il n’en existe aucune est faux, et l’erreur est d’autant plus gênante que la redevance guette précisément celui qui aurait trop bien réussi son installation. La Part 18C du TCA 1997 institue le domicile levy : 200 000 € par an. Il ne frappe pas le non-domicilié, non pas parce qu’il n’existe pas, mais parce que le relevant individual doit réunir quatre conditions cumulatives.
| Condition du domicile levy | Contenu | Ce qu'elle implique pour vous |
|---|---|---|
| Domicile | Être domicilié en Irlande au cours de l'année d'imposition | Tant que vous conservez votre domicile d'origine français, vous êtes hors champ |
| Revenu | Revenu mondial supérieur à 1 000 000 € | Apprécié comme si aucune exonération n'existait |
| Impôt acquitté | Impôt sur le revenu irlandais dû inférieur à 200 000 € | La redevance vise ceux qui paient peu d'impôt irlandais |
| Actifs | Biens situés en Irlande d'une valeur de marché supérieure à 5 000 000 € au 31 décembre | Un patrimoine resté hors d'Irlande ne déclenche pas la condition |
Deux conséquences en découlent, et elles sont contre-intuitives. La première : l’acquisition d’un domicile de choix irlandais fait simultanément perdre le bénéfice de la base de remise et entrer dans le champ de la redevance. Le même événement ouvre les deux portes. La seconde : Revenue précise que « an individual’s residence or ordinary residence status is not a factor ». La redevance peut donc rester due après le départ d’Irlande. Enfin, elle ne s’impute sur rien d’autre que l’impôt sur le revenu irlandais : ni l’USC, ni le PRSI, ni l’impôt étranger ne viennent la réduire, l’administration considérant qu’un prélèvement forfaitaire, non calculé par référence au revenu ou au patrimoine, n’est pas un « impôt » au sens des conventions fiscales.
L'affirmation fausse la plus répandue sur le régime irlandais
« Depuis 2024, les résidents fiscaux irlandais depuis quinze ans ou plus mais restés non domiciliés sont soumis à une redevance annuelle de 200 000 € sur leurs revenus mondiaux supérieurs à 1 M€, indépendamment des remises effectives. »
Cette phrase est fausse sur quatre points. Le domicile levyexige le domicile irlandais, ce qui exclut par construction un non-domicilié. Il exige aussi la détention de biens irlandais supérieurs à 5 M€ au 31 décembre, condition tout simplement absente de l’affirmation. Aucune condition de durée de résidence n’existe. Et il n’existe en droit irlandais aucun seuil de quinze ans, aucune deemed remittance charge : ni le manuel consacré à la Part 18C, revu en juillet 2025, ni celui consacré au régime de remise, revu en mai 2026, n’en font mention.
L’origine probable de la confusion : une transposition à l’Irlande de la réforme britannique et de l’ancienne remittance basis chargedu Royaume-Uni. C’est exactement le type d’erreur que produit le raisonnement par analogie entre deux régimes de common law.
Un mot sur la durée, puisque c’est la question que pose tout client qui a suivi l’affaire britannique. En 2022, la Commission on Taxation and Welfare a recommandé, dans sa recommandation 6.3, de plafonner le bénéfice du régime à trois ans à vie, en années non consécutives pour des raisons anti-abus, en alignement sur la durée qui fonde la résidence ordinaire. Elle qualifiait la mesure, reprenant sa devancière de 2009, d’« anachronism that is not compatible, on equity grounds, with a modern tax system », tout en reconnaissant qu’elle « may play a role in attracting internationally mobile and/or highly skilled individuals ».Cette recommandation n’a pas été transposée : la s. 71 ne comporte, au 25 juillet 2026, aucune limite de durée. Un réexamen du régime a été annoncé ; nous n’avons pas pu accéder aux documents primaires qui en rendraient compte — réponses parlementaires et documents du Tax Strategy Group— et nous ne commentons donc ni son état d’avancement ni son calendrier. Un régime que son propre organe d’évaluation qualifie d’anachronisme est un régime dont la durée de vie n’est pas garantie. Cela ne veut pas dire qu’il faut renoncer ; cela veut dire qu’on ne construit pas un plan à vingt ans sur son maintien.
La convention de 1968 ne contient pas de clause de remise
Plusieurs conventions conclues par l’Irlande avec des pays de common law subordonnent l’avantage conventionnel à la condition que le revenu soit effectivement remis dans l’État de résidence. Recherche plein texte du document consolidé publié par la direction générale des Finances publiques : la convention franco-irlandaise du 21 mars 1968 n’en comporte aucune. Un résident d’Irlande non domicilié peut donc, en principe, invoquer les taux et exonérations conventionnels sur ses revenus de source française sans avoir à les rapatrier. Nous présentons cela comme une conséquence logique du constat, non comme une position confirmée par l’une ou l’autre administration.
La convention de 1968 est antérieure au modèle OCDE de 1977 : sa structure et sa numérotation ne suivent pas les usages modernes, et raisonner par analogie avec une convention récente conduit à des erreurs. Les articles qui comptent ici sont les suivants. Les intérêtsde source française ne sont imposables que dans l’État de résidence (art. 10, § 1). Les pensions privéesversées au titre d’activités salariées antérieures et les rentes également (art. 14, § 1 et § 2). Les revenus non expressément mentionnés aussi (art. 20). Les dividendes de source française supportent une retenue française plafonnée à 15 % (art. 9, § 1). Les immeubles restent imposables dans l’État où ils sont situés, y compris pour les gains de cession (art. 3). Le paragraphe 3 du même article, dans sa rédaction issue de la convention multilatérale BEPS, donne en outre à l’État de situation le droit d’imposer les gains tirés de l’aliénation d’actions ou de participations similaires qui tirent, à un moment quelconque des 365 jours précédents, directement ou indirectement plus de 50 % de leur valeur d’immeubles situés chez lui. Sous cette réserve, les gains de cession d’uneparticipation dans une société de capitauxne sont imposables que dans l’État de résidence du cédant (art. 7).
De cette combinaison naissent deux effets que personne ne présente ensemble, alors qu’ils sont les deux faces du même mécanisme.
Le régime peut vous coûter de l’argent. Sur un dividende de source française, la France prélève sa retenue de 15 %. Si vous ne rapatriez pas, l’Irlande ne perçoit rien. Or l’article 21-B n’ouvre un crédit que « déductible de tout impôt de l’Irlande exigible sur ce revenu » : sans impôt irlandais, il n’y a ni crédit imputable ni crédit restituable. La retenue française devient un coût définitif. Et lorsque vous rapatriez une fraction seulement, Revenue applique une logique de proportionnalité qu’elle expose pour le contexte britannique : si une assiette moindre est retenue, « the credit already allowed for UK tax paid […] will, of course, also have to be reduced ». La transposition littérale de cette logique à la France n’est pas confirmée par une source française, et nous la signalons comme une lecture, pas comme une règle.
Le régime peut produire une double non-imposition, et c’est là qu’est le risque. Un intérêt, une pension privée ou une rente de source française n’est imposable qu’en Irlande par l’effet des articles 10 et 14. Si le résident non domicilié ne les remet pas, ces sommes ne sont imposées ni en France, dont le droit d’imposer est conventionnellement écarté, ni en Irlande, faute de remise. Le résultat est arithmétiquement exact ; il n’est pas pour autant sans danger. La convention multilatérale BEPS a inséré dans l’instrument franco-irlandais une clause anti-abus générale, entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er mai 2019 pour l’Irlande : l’avantage conventionnel n’est pas accordé s’il est raisonnable de conclure que son octroi « était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ». Le préambule lui-même a été réécrit pour viser l’élimination de la double imposition « sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite ».
Notre lecture, que nous donnons comme telle : le simple bénéfice de la base de remise, régime de droit interne irlandais ouvert à raison d’un statut de droit civil, ne constitue vraisemblablement pas en soi un « montage ». Une opération conçue pour capter un avantage conventionnel tout en évitant toute imposition dans les deux États est en revanche exposée. Aucune décision ni doctrine propre à cette convention n’a été identifiée. Nous signalons ce risque, nous ne le quantifions pas.
Deux questions que nous ne tranchons pas
Un guide qui prétendrait tout savoir sur ce régime mentirait. Deux questions restent ouvertes, et ce sont, par une ironie qui n’en est pas une, les deux qui pèsent le plus lourd financièrement. Nous exposons les deux lectures et nous ne concluons pas.
Première question : la base de remise s’applique-t-elle à la cession des titres de votre société française ? Le mécanisme général est solidement établi. La s. 29(4) vise les gains provenant de la cession d’actifs situés hors d’Irlande, et Revenue confirme dans son manuel que le régime s’applique aux foreign chargeable gainsdes non-domiciliés. Côté français, l’article 7 de la convention attribue l’imposition des gains de cession d’une participation dans une société de capitaux au seul État de résidence du cédant, et nous avons lu l’article dans son intégralité : il ne comporte aucune clause de participation substantielle. Mais l’article 7 ne se lit plus seul. La convention multilatérale BEPS a inséré au paragraphe 3 de l’article 3une clause de titres à prépondérance immobilière : les gains qu’un résident tire de l’aliénation d’actions ou de participations similaires sont imposablesdans l’autre État si, à un moment quelconque des 365 jours qui précèdent l’aliénation, ces titres tirent directement ou indirectement plus de 50 %de leur valeur d’immeubles qui y sont situés. Une holding qui détient les murs, une société d’exploitation lourdement immobilière, une SCI interposée : la France y retrouve son droit d’imposer, et l’articulation de cette clause avec l’article 7 pour les sociétés de capitaux n’est tranchée par aucune source. Hors ce cas seulement, la lecture combinée conduit à un résultat spectaculaire : cession non imposée en France, non imposée en Irlande tant que le produit n’est pas rapatrié. Le bilan de la société commande donc la réponse, et il se regarde avant de céder, pas après.
Ce qui manque pour en faire une position de cabinet : nous n’avons pas pu ouvrir les règles irlandaises de localisation des actifs (situs) applicables à des titres de société française, et c’est de cette localisation que dépend l’application même de la s. 29(4). Nous n’avons pas davantage instruit l’interaction avec la clause anti-abus conventionnelle dans le cas d’une installation dont la cession serait l’objet principal. Et le contrepoint français est décisif : la créance d’exit tax française survit au départ. Le sursis de paiement est de plein droit vers l’Irlande, État membre de l’Union, sans garantie ni représentant fiscal, mais le dégrèvement d’office suppose la conservation des titrespendant deux ans, cinq ans lorsque la valeur globale des titres entrant dans le champ excède 2 570 000 € à la date du transfert. Vendre pendant cette fenêtre rend l’impôt français exigible, et le dégrèvement, lorsqu’il intervient, ne porte que sur l’impôt sur le revenu : l’article 167 bis ne mentionne nulle part les prélèvements sociaux. Le chapitre consacré à l’année du départ développe ce point ; retenez ici que le levier irlandais et le calendrier français ne coïncident pas, et que c’est le second qui commande.
Seconde question : la base de remise protège-t-elle la cession réputée des huit ans ? C’est le point technique le plus sensible de tout le dossier, et il n’est pas résolu.
La lecture défavorable, qui est celle que soutiennent les sources primaires : le manuel Part 05-01-21A, § 7, exclut expressément le Case IV de la base de remise ; or la s. 747E rattache au Case IV les gains de cession et les cessions réputées de fonds. La base de remise ne protégerait donc pasle rendez-vous des huit ans. Un argument conceptuel va dans le même sens : une cession réputée n’implique, par construction, aucune remise de fonds, ce qui rend l’application d’une base de remise difficile à concevoir.
La lecture favorable : plusieurs praticiens irlandais soutiennent l’inverse et traitent le gain de cession comme éligible à la base de remise pour un non-domicilié.
Aucune source primaire de Revenue ne traite explicitement de cette articulation. Une contradiction voisine, dans les documents de l’administration elle-même, achève de montrer que la question n’est pas mûre : les paiementsreçus d’un fonds équivalent sont rattachés au Case III par une note de bas de page de Revenue, ce qui les placerait dansle champ de la base de remise, alors que la doctrine des praticiens traite l’ensemble du régime des fonds comme en étant exclu. Deux manuels, deux logiques. Sur des montants qui se chiffrent en centaines de milliers d’euros, la réponse s’obtient auprès d’un chartered tax adviser irlandais, et le cas échéant par rescrit, pas par lecture croisée.
Sortir d’Irlande : la traînée de trois ans et le stock non remis
On prépare son entrée, on néglige sa sortie. C’est une erreur, parce que le droit irlandais ne vous lâche pas le jour où vous décollez.
La résidence ordinaires’acquiert après trois années consécutives de résidence, à compter du début de la quatrième année, et — c’est le point — elle ne se perd qu’après trois années consécutives de non-résidence(s. 820). Pendant ces trois années de traînée, vous n’êtes plus résident mais vous restez ordinarily resident. La s. 29(2) soumet à la CGT irlandaise la personne résidente ou ordinairement résidente : vos plus-values mondiales restent donc dans le champ irlandais, avec la base de remise maintenue si vous êtes non domicilié. Côté revenus, la matrice de Revenue vous impose sur les sommes remises, avec exonération même en cas de remise pour trois catégories, dont les autres revenus étrangers n’excédant pas 3 810 € par an.
Le second piège tient au stock. Revenue l’écrit en toutes lettres pour les revenus et gains britanniques dégrevés au titre des périodes antérieures : ils seront, « if remitted to the State during a future tax year, chargeable to tax in that future tax year », dès lors que l’intéressé est alors résident fiscal d’Irlande. Ce que vous n’avez pas rapatrié ne s’éteint pas : il attend. Rapatrier après avoir cessé d’être résident échappe à cette reprise pour les revenus, mais pas nécessairement pour les plus-values pendant la traînée de résidence ordinaire. L’ordre des opérations, au départ, n’est pas indifférent.
Troisième point, et c’est le contresens le plus fréquent sur l’Irlande :l’impôt sur les successions et donations ignore totalement la base de remise. Le Capital Acquisitions Taxs’applique lorsque le disposant ou le bénéficiaire est résident ou résident habituel en Irlande, ou lorsque le bien y est situé. Les sections 6(4) et 11(4) du CATCA 2003 — la première pour les donations, la seconde pour les successions — protègent le non-domicilié pendant les cinq premières annéesde résidence irlandaise : il n’est alors pas réputé résident pour l’application du CAT, et seuls les biens situés en Irlande entrent dans le champ. À partir de la sixième année, l’assiette devient mondiale, et la base de remise n’y change rien. Il n’existe par ailleurs aucune convention franco-irlandaise en matière de successions et de donations : celle du 21 mars 1968 ne vise que les impôts sur le revenu. La protection irlandaise s’arrête à l’impôt sur le revenu et aux plus-values ; elle ne couvre ni les mutations à titre gratuit au-delà de cinq ans, ni les produits d’enveloppe.
Le déclaratif : ce que vous déposez même sans rien rapatrier
Beaucoup pensent que ne rien rapatrier dispense de déclarer. C’est l’inverse : certaines obligations irlandaises se déclenchent à l’acquisition d’un produit, sans aucun lien avec une remise, et font de vous un chargeable persontenu de déposer une déclaration d’auto-liquidation là où un salarié irlandais ordinaire n’aurait rien à faire.
| Ligne du Form 11 | Ce qu'elle vise | Déclenchement |
|---|---|---|
| 14(c) | Case « Not Domiciled in Ireland » — c'est par elle, et par elle seule, que le statut se déclare | Chaque année |
| 302(a) et (b), 308, 311 à 313, 315(a), 316(d), 318, 319(a) | Les sommes effectivement remises, à porter sous la rubrique correspondant à leur nature | L'année de la remise |
| 321 | Comptes bancaires étrangers (s. 895) : établissement, date d'ouverture, dépôt initial, intermédiaire | Depuis le 1er janvier 2024, uniquement les comptes ouverts dans une juridiction non coopérative ou non participante aux échanges automatiques |
| 322 | Polices d'assurance-vie étrangères (s. 730I) : souscripteur d'origine, termes de la police, primes annuelles, intermédiaire | Dès l'acquisition de la police, indépendamment de toute remise |
| 323 | Fonds offshore réglementés (Part 27, chapitre 4) : nom et adresse du fonds, date d'acquisition, capital investi | Dès l'acquisition de l'intérêt significatif |
| 324 | Autres produits offshore (s. 896), y compris les polices situées hors UE/EEE/OCDE conventionné et les fonds dits non réglementés | Dès l'acquisition |
Le calendrier : dépôt papier au 31 octobrede l’année suivante, report au 18 novembresi la déclaration, le solde et l’acompte sont tous traités par voie électronique. En matière de plus-values, l’impôt est dû au 15 décembre de l’année pour les cessions du 1er janvier au 30 novembre, et au 31 janvier suivant pour celles de décembre, la déclaration étant due au 31 octobre de l’année suivante.
Deux observations de lecture, qui ne sont pas anodines. Le Form 11 ne comporte aucune ligne dédiée aux plus-values étrangères remisesdans le panneau consacré aux plus-values, et le guide officiel ne mentionne pas la base de remise dans son commentaire de ce panneau : les gains remis s’intègrent aux lignes générales, le fondement de l’imposition restant la s. 29(4). Et puisque le fait générateur est la remise et non la cession, le calendrier de paiement ci-dessus s’apprécie par référence à la date de remise. C’est la conséquence logique de la s. 29(4)(b), mais Revenue ne l’explicite dans aucun des documents que nous avons lus : c’est notre lecture, à confirmer.
Ce qui ne tient pas
« Je réinvestis mes revenus étrangers, ils deviennent du capital. » Non. L’accumulation reste du revenu, quelle que soit sa durée et quel que soit le nombre de véhicules traversés. C’est le sens exact des décisions que Revenue invoque dans son manuel. Le seul procédé qui fonctionne est la ségrégation ex ante.
« J’emprunte à l’étranger, j’apporte le prêt en Irlande, je rembourse avec mes revenus étrangers. » C’est le montage des années 1970, et il a été neutralisé par la section 4 du Finance Act 1971, aujourd’hui la s. 72 TCA 1997. Revenue raconte l’histoire elle-même dans son manuel. Le remboursement du prêt sur revenu étranger appliqué hors d’Irlande est réputé remise imposable.
« Je fais passer les fonds par mon conjoint. » Fermé depuis le 13 février 2013 pour les revenus (s. 71(3B)) et le 24 octobre 2013 pour les plus-values (s. 29(5A)). Et c’est le transférant qui est imposé, pas le bénéficiaire : le montage ne déplace même pas la charge.
« Mon assurance-vie française me suit sans dommage. » Elle vous suit, mais elle change de régime en franchissant la mer d’Irlande : Case IV, hors base de remise, 38 % — ou 60 % si le contrat est piloté —, cession réputée octennale pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 2001, aucune antériorité fiscale française reconnue, et une obligation déclarative autonome. La « portabilité » de l’assurance-vie est l’idée reçue la plus coûteuse de tout ce guide.
« L’Irlande, c’est le non-dom britannique qui continue. » Les deux régimes ne sont pas interchangeables, et le raisonnement par analogie est ce qui produit les erreurs les plus graves — à commencer par la rumeur de la redevance à quinze ans. Ce que l’on peut dire avec certitude : l’Irlande n’a jamais connu de remittance basis charge, ne connaît pas de deemed domicile, et exclut de son régime le Case IV, c’est-à-dire l’essentiel des enveloppes de placement. Pour le reste, chaque question se traite sur le texte irlandais, jamais par transposition.
Ce que nous n’avons pas pu vérifier
Le traitement du PEAvu d’Irlande n’est documenté par aucune source irlandaise que nous ayons trouvée. Le raisonnement de transparence — imposition du contenu selon sa nature, donc des ETF logés en PEA soumis au régime des fonds — est cohérent, mais il n’est pas sourcé. La qualification d’un fonds comme « équivalent » comporte, de l’aveu même de Revenue, « an element of subjectivity » : un ETF UCITS le sera en pratique, un véhicule non-UCITS appelle une analyse au cas par cas, et cette qualification commande à elle seule le régime applicable. Le traitement du PRSI sur les revenus étrangers non remis n’est étayé par aucune source primaire. L’assiette de l’USCsuit celle de l’impôt sur le revenu par un renvoi textuel, corroboré par la Commission on Taxation, mais Revenue ne l’a jamais écrit. Enfin, notre contrôle de l’absence de modification du régime par le Finance Act 2025a été fait sur le sommaire de la loi, pas sur son corps intégral : cent sept sections, dont trois seulement ont été lues en entier.
Nous préférons publier cette liste que de la garder pour nous. Un régime dont on ne connaît pas les bords ne se pilote pas au chiffre : il se pilote au dossier, avec un conseil fiscal irlandais pour les qualifications qui sortent de notre périmètre — caractère PPLP d’un contrat, équivalence d’un fonds, articulation de la base de remise avec la cession réputée — et, lorsque l’enjeu le justifie, par un rescrit demandé à Revenue avant l’installation plutôt qu’après.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre présente une information éducative générale sur un régime fiscal irlandais et son articulation avec le droit français, à jour des textes publiés au 27 juillet 2026. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil en investissement personnalisé. Hagnéré Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291 ; il n’est pas habilité à délivrer un avis de droit fiscal irlandais, matière pour laquelle l’intervention d’un chartered tax adviser local est requise.
Les montants cités sont des illustrations construites sur des hypothèses explicites : ils dépendent entièrement de la composition du patrimoine, de la qualification des enveloppes détenues, de la date d’acquisition de la résidence irlandaise et des textes en vigueur à cette date. Aucune performance ni aucun résultat fiscal n’est présenté comme acquis.
Le statut de non-domicilié est une question de fait, dont la preuve incombe au contribuable et qui s’apprécie individuellement : aucun document général ne peut établir qu’une personne déterminée en bénéficie. Les points signalés dans ce chapitre comme non tranchés le sont réellement : ils appellent un avis spécialisé avant toute décision, non une interprétation par défaut.
05. La convention de 1968, revenu par revenu : qui impose quoi
Vous vous installez à Dublin en septembre. Vous gardez un appartement à Paris, un compte-titres chez un intermédiaire français, un mandat d’administrateur dans la société que vous avez cédée, et vous toucherez dans neuf ans une retraite de base, une complémentaire et, pour la fraction de carrière passée à la préfecture, une pension civile. Cinq lignes de revenu, cinq régimes différents, et un seul texte pour arbitrer : la convention du 21 mars 1968.
Ce texte a cinquante-huit ans. Il précède le modèle OCDE de 1977, la création de la CGT irlandaise, celle de la CSG, celle de l’IFI et l’essor des retraites par capitalisation. Il n’a jamais fait l’objet d’un avenant bilatéral : sa seule modification vient de la convention multilatérale BEPS, en 2019. Il est court, il est lacunaire, et sa numérotation ne ressemble à aucune convention récente. Nous le restituons ici article par article, à partir du texte consolidé publié par la DGFiP, que nous avons lu intégralement.
Le piège de numérotation, avant tout le reste
La première erreur, et la plus fréquente, consiste à raisonner par analogie avec les conventions modernes. Un praticien habitué aux textes récents cherche les plus-values à l’article 13, les dividendes à l’article 10, les pensions à l’article 18, la fonction publique à l’article 19. Aucun de ces renvois n’est exact ici. Une consultation qui cite « l’article 13 de la convention France-Irlande » pour une plus-value parle en réalité des pensions publiques.
| Ce que vous cherchez | Article dans la convention France-Irlande | Article dans une convention récente |
|---|---|---|
| Définition du résident | Article 2, § 7 | Article 4 |
| Établissement stable | Article 2, § 9 | Article 5 |
| Revenus immobiliers | Article 3, § 1 | Article 6 |
| Bénéfices d'entreprise | Article 4 | Article 7 |
| Prix de transfert | Article 5 | Article 9 |
| Plus-values de cession de titres | Article 7 | Article 13 |
| Dividendes | Article 9 | Article 10 |
| Intérêts | Article 10 | Article 11 |
| Redevances | Article 11 | Article 12 |
| Salaires | Article 12 | Article 15 |
| Fonction publique | Article 13 | Article 19 |
| Pensions privées et rentes | Article 14 | Article 18 |
| Jetons de présence | Article 15 | Article 16 |
| Professions indépendantes | Article 16 | sans équivalent : ces revenus relèvent de l'article 7 |
| Autres revenus | Article 20 | Article 21 |
| Élimination de la double imposition | Article 21 | Articles 23 A et 23 B |
| Non-discrimination | Article 22 | Article 24 |
| Échange de renseignements | Article 23 | Article 26 |
| Procédure amiable | Article 24 | Article 25 |
Quel texte, dans quel état
La convention entre la France et l’Irlande tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu a été signée à Paris le 21 mars 1968, ratifiée par la loi n° 69-971 du 24 octobre 1969, entrée en vigueur le 15 juin 1971 et publiée par le décret n° 71-733 du 2 septembre 1971. Au 27 juillet 2026, c’est le seul instrument bilatéral en vigueur. La liste officielle des conventions conclues par la France, dans sa version du 29 avril 2026, porte pour l’Irlande une ligne unique et une seule mention de matière : « IR », impôts sur le revenu. Ni « S » pour les successions, ni « IF » pour la fortune.
La convention multilatérale BEPS, signée par les deux États le 7 juin 2017, est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er mai 2019 pour l’Irlande. Ses effets sur la convention franco-irlandaise courent depuis le 1er janvier 2020 pour les retenues à la source, et pour les autres impôts au titre des périodes d’imposition ouvertes après l’expiration d’un délai de six mois calendaires à compter du 1er mai 2019. Ce qu’elle a modifié se lit dans les seize notes de bas de page de la version consolidée. Ce qu’elle n’a pas modifié se lit dans le silence de ces mêmes notes, et ce silence compte autant.
| Disposition de la CML | Objet | Effet sur la convention de 1968 |
|---|---|---|
| Article 6 | Préambule anti-chalandage fiscal | Appliqué : le préambule vise désormais l'élimination de la double imposition « sans créer de possibilités de non-imposition » |
| Article 7, §§ 1 et 2 | Critère des objets principaux (PPT) | Appliqué : clause « Droit aux avantages de la convention » insérée avant l'article 1er |
| Article 8, §§ 1 et 2 | Période de détention pour le taux réduit sur dividendes | Appliqué à l'article 9, § 1 : détention de 365 jours incluant le jour du paiement |
| Article 9, §§ 4 et 5 | Titres à prépondérance immobilière | Appliqué à l'article 3, § 3 : clause des 365 jours et du seuil de 50 % |
| Article 13, §§ 3, 4 et 5 | Exceptions d'activités et anti-fragmentation | Appliqué à l'article 2, § 9, b) |
| Article 15, § 1 | Définition de la personne étroitement liée | Appliqué à l'article 2, § 9 |
| Article 16 | Procédure amiable | Appliqué à l'article 24 : saisine de l'un ou l'autre État, délai de trois ans |
| Article 17, §§ 1 et 2 | Ajustement corrélatif en prix de transfert | Appliqué à l'article 5 |
| Partie VI | Arbitrage obligatoire | Appliquée, avec réserves françaises et irlandaises |
| Article 3 | Entités transparentes | Aucune note : non appliqué |
| Article 4 | Entités à double résidence | Aucune note : non appliqué. La double résidence des sociétés reste sans règle de départage |
| Article 5 | Méthodes d'élimination de la double imposition | Aucune note : l'article 21 est inchangé, la France reste à l'exonération |
| Article 12 | Accords de commissionnaire et agent dépendant | Aucune note : non appliqué. Le critère reste celui, plus étroit, du pouvoir de conclure des contrats |
| Article 14 | Fractionnement de contrats de chantier | Aucune note : non appliqué. Le seuil de douze mois reste brut |
Le commentaire administratif français décrit un droit irlandais abrogé en 2002
Les commentaires du BOFiP consacrés à cette convention portent la date du 12 septembre 2012. Ils sont donc antérieurs de sept ans à la convention multilatérale, qu’ils ne mentionnent pas, et de treize ans à la réforme de l’article 4 B du CGI.
Plus gênant : ils décrivent la résidence fiscale irlandaise par des critères de six mois de présence, de logement réservé à l’usage de l’intéressé et de visites annuelles de trois mois, sur une année fiscale allant du 6 avril au 5 avril. Aucun de ces éléments n’existe plus : l’année fiscale irlandaise est l’année civile depuis 2002, et les tests légaux sont ceux des 183 jours, des 280 jours et des 30 jours. Nous nous appuyons sur le BOFiP pour l’interprétation française de la convention, jamais pour le contenu du droit irlandais.
Article 1er : ce que la convention couvre, et ce qu’elle laisse dehors
Le paragraphe 1 pose le champ : la convention s’applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des États, « quel que soit le système de perception ». Cette dernière incise n’est pas décorative : elle fait entrer dans le champ les prélèvements opérés à la source ou par voie d’acompte, ce que le paragraphe 3 confirme du côté français en visant « toutes retenues, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts ».
Le paragraphe 3 énumère les impôts existants. Pour la France : l’impôt sur le revenu des personnes physiques, la taxe complémentaire et l’impôt sur les sociétés. Pour l’Irlande : l’income tax, y compris la surtax, et la corporation profits tax. Trois des prélèvements ainsi énumérés n’existent plus depuis longtemps : la taxe complémentaire française a été supprimée à compter de l’imposition des revenus de 1970, et la surtax comme la corporation profits taxirlandaises ont disparu. Le paragraphe 4 étend la convention « aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient », version anglaise identical or substantially similar.
C’est cette clause d’extension qui porte tout le contentieux potentiel du texte, parce que quatre prélèvements décisifs pour un expatrié patrimonial ne figurent pas dans la liste de 1968.
| Prélèvement | Créé en | Couvert par la convention ? | Ce que nous écrivons |
|---|---|---|---|
| Capital gains tax irlandaise | 1975 | Non tranché | Deux lectures défendables, exposées ci-dessous. Ne pas affirmer le bénéfice conventionnel sur les plus-values irlandaises. |
| CSG et CRDS françaises | 1991 et 1996 | Non vérifié | Aucune source primaire propre à cette convention. La question se règle en pratique par le règlement (CE) n° 883/2004, pas par la convention. |
| Prélèvement de solidarité de l'article 235 ter du CGI | 2019 dans sa forme actuelle | Non tranché | Créditable ou non en Irlande au titre de l'article 21, B : question ouverte. Ne pas l'affirmer. |
| Impôt sur la fortune immobilière | 2018 | Non | Un impôt sur la fortune n'est pas de nature analogue à un impôt sur le revenu. Mais l'article 22, § 6 l'atteint quand même : voir plus bas. |
| Capital acquisitions tax irlandaise et droits de mutation à titre gratuit français | hors champ par nature | Non | Il n'existe aucune convention France-Irlande en matière de successions ou de donations. |
La CGT irlandaise est-elle un impôt couvert ? La question n'est pas tranchée
La capital gains taxirlandaise a été instituée en 1975, sept ans après la signature. Elle ne figure pas au paragraphe 3-B de l’article 1er, qui ne vise que l’income tax, la surtax et la corporation profits tax.
Lecture favorable à la couverture. La convention traite explicitement de gains en capital dans son corps même : l’article 3, § 3 vise « les bénéfices provenant de l’aliénation de biens immobiliers » et l’article 7, § 1 « les revenus provenant de la cession d’une participation dans une société de capitaux ». Surtout, la convention multilatérale a inséré en 2019 dans l’article 3, § 3 une clause relative aux titres à prépondérance immobilière, disposition par nature relative aux plus-values, et les deux autorités compétentes l’ont validée d’un commun accord dans le texte synthétisé. Difficile de soutenir qu’on modifie d’un commun accord un article portant sur des gains dont on estimerait qu’ils sont hors du champ.
Lecture contraire. La liste du paragraphe 3-B est littérale et ne mentionne pas la CGT. L’administration irlandaise rappelle de son côté qu’un crédit d’impôt étranger n’est ouvert au titre d’une convention que si celle-ci indique expressément qu’elle couvre l’impôt considéré.
Nous ne tranchons pas. L’enjeu pratique se concentre sur le côté irlandais : l’imputation de l’impôt français sur la CGT irlandaise. Du côté français, la question se pose moins, parce que les prélèvements que la France applique aux plus-values des non-résidents sont assis sur l’impôt sur le revenu, impôt visé au paragraphe 3-A, avec ses retenues et acomptes.
Article 2, § 7 : la convention ne dit pas qui est résident, elle dit qui ne l’est pas
Voici l’anomalie structurelle de ce texte, celle qui commande tout le reste. Les conventions modernes règlent la double résidence par une cascade : foyer d’habitation permanent, centre des intérêts vitaux, séjour habituel, nationalité, puis procédure amiable. Elles désignent un État. La convention de 1968 ne fait rien de tel. Elle définit la résidence par exclusion réciproque, et son paragraphe 7 mérite d’être lu à la lettre.
Article 2, § 7, texte français officiel
« Les expressions « résident d’Irlande » et « résident de France » désignent respectivement :
Toute personne qui est résidente d’Irlande pour l’application de l’impôt irlandais et qui n’est pas résidente de France pour l’application de l’impôt français.
Et toute personne qui est résidente de France pour l’application de l’impôt français et qui n’est pas résidente d’Irlande pour l’application de l’impôt irlandais. »
Les deux versions, française et anglaise, font également foi. La rédaction anglaise est identique dans sa structure.
Une personne que la France regarde comme domiciliée chez elle au sens de l’article 4 B du CGI et que l’Irlande regarde comme résidente au sens de la section 819 du Taxes Consolidation Act 1997 ne satisfait, à la lettre, aucune des deux définitions. Elle n’est résident ni de France, ni d’Irlande au sens du texte. La doctrine française l’écrit sans détour : dans ce cas, « les dispositions de la convention visant les revenus perçus par un « résident d’un État » ne trouvent pas à s’appliquer », la double imposition devant être évitée « dans les conditions prévues par l’article 21 ».
Mesurez ce que cela emporte. Vous perdez l’article 7 sur les plus-values de participation, l’article 9 sur les dividendes, l’article 12 sur les salaires, l’article 14 sur les pensions, l’article 20 sur les revenus non dénommés. Vous ne conservez que l’article 21, A, 3, dont nous verrons plus bas qu’il ne protège que dans un sens et que pour les seuls revenus de source irlandaise. Dans le couple France-Irlande, éviter la double résidence n’est donc pas une optimisation : c’est la condition d’accès à la convention. Et le risque se concentre, mécaniquement, sur l’année du départ et sur celle du retour.
Une réforme française récente a rendu ce point plus incertain encore, et non moins. La loi n° 2025-127 du 14 février 2025 a ajouté à l’article 4 B du CGI un alinéa selon lequel les personnes qui satisfont à l’un des critères de domiciliation « ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France ». Ce mécanisme suppose qu’une convention désigne un État de résidence. Celle-ci ne désigne rien.
Lecture 1 : l'alinéa de 2025 joue
La convention ne « regarde » pas l'intéressé comme résident de France, puisqu'elle le prive de cette qualité dès lors qu'il est aussi résident d'Irlande. La condition littérale de l'article 4 B est remplie et le domicile fiscal français est écarté. L'intéressé est alors non-domicilié en France, sans être pour autant résident conventionnel d'Irlande.
Lecture 2 : l'alinéa reste sans effet
L'alinéa de 2025 suppose une désignation conventionnelle positive de résidence dans l'autre État, telle que la produit une règle de départage. Faute de règle de départage, aucune désignation n'intervient, l'alinéa ne s'applique pas et le domicile fiscal français subsiste sur le fondement des critères a à c de l'article 4 B.
Aucune source primaire ne tranche entre ces deux lectures. Les commentaires administratifs relatifs à cette convention datent de 2012 et ne traitent évidemment pas d’un alinéa de 2025. Nous n’avons identifié aucune jurisprudence sur cette combinaison. Le point relève d’un avocat fiscaliste, dossier par dossier, et se traite en amont : la meilleure réponse à une question non tranchée est de ne pas entrer dans son champ, en organisant le calendrier du départ de manière à ne jamais être simultanément résident des deux États. La résidence fiscale irlandaise s’acquiert par des seuils de présence objectifs ; la résidence française par des critères alternatifs dont le foyer et le centre des intérêts économiques. Ces deux appareils ne se neutralisent pas l’un l’autre : ils peuvent parfaitement se déclencher la même année.
Article 2, § 8 et § 9 : la résidence des sociétés et l’établissement stable
Le paragraphe 8 pose deux critères parallèles, sans hiérarchie : une société est résidente d’Irlande « lorsqu’elle est dirigée et contrôlée en Irlande », résidente de France « lorsqu’elle est dirigée et contrôlée en France ». La convention multilatérale comporte un article 4 destiné précisément à régler les doubles résidences de sociétés par accord amiable : il n’a pas été appliqué à cette convention. Le conflit reste donc entier.
Le risque n’est pas théorique pour un dirigeant qui s’installe à Dublin en continuant de diriger effectivement sa société française. Les décisions stratégiques, les conseils, la signature des contrats : le lieu où tout cela se passe détermine où la société est « dirigée et contrôlée ». Une société française pilotée depuis Dublin peut être regardée comme résidente d’Irlande au sens conventionnel, tandis que le droit interne français continue de la rattacher à la France. Aucun mécanisme du texte ne dénoue ce nœud.
Le paragraphe 9 définit l’établissement stable comme « une installation fixe d’affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité », avec la liste classique : siège de direction, succursale, bureau, usine, atelier, mine ou carrière, et chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois. Ce seuil de douze mois est brut : l’article 14 de la convention multilatérale, qui neutralise le fractionnement de contrats entre entreprises liées, n’a pas été appliqué ici.
Deux points méritent d’être connus des dirigeants. D’abord, les exceptions d’activités préparatoires ou auxiliaires ont été resserrées par la convention multilatérale au moyen d’une règle d’anti-fragmentation : elles cessent de jouer lorsque la même entreprise, ou une entreprise étroitement liée, exerce des activités dans la même installation ou dans une autre installation du même État, et que l’ensemble ne revêt pas un caractère préparatoire ou auxiliaire, dès lors que ces activités constituent des fonctions complémentaires s’inscrivant dans un ensemble cohérent. L’entreprise étroitement liée se définit d’abord par le contrôle, apprécié « compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents » : l’une sous le contrôle de l’autre, ou toutes deux sous le contrôle des mêmes personnes. Le seuil deplus de 50 % des droits ou participations effectifs n’est qu’une présomption qui joue « dans tous les cas » : rester en deçà ne met pas hors de portée de la règle.
Ensuite, et c’est une bonne nouvelle rarement relevée, la clause d’agent dépendant est restée dans sa rédaction d’origine. Constitue un établissement stable la personne qui « dispose dans cet État de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise ». L’article 12 de la convention multilatérale, qui étend ce critère au rôle principal menant à la conclusion de contrats et vise les commissionnaires, n’a pas été appliqué. Un salarié ou un prestataire sans pouvoir de signature crée donc, sous cette convention, un risque d’établissement stable plus faible que sous une convention post-BEPS.
Le télétravailleur installé à Dublin : aucune doctrine, aucun seuil
La question revient à chaque dossier : un cadre français qui télétravaille depuis son domicile dublinois pour son employeur français crée-t-il un établissement stable de cet employeur en Irlande ? Nous n’avons trouvé aucune doctrine publiée de l’administration irlandaise sur ce point précis.
Circule en revanche une prétendue tolérance chiffrée en jours ouvrés. Elle vise le déplacement ponctuel, pas l’installation durable, et nous ne la reprenons pas, faute d’avoir pu la retrouver dans une publication officielle. Ce que le texte permet de dire avec certitude : le domicile d’un salarié peut constituer une installation fixe d’affaires, et la clause d’agent dépendant ne se déclenche que si l’intéressé exerce habituellement le pouvoir de conclure des contrats. Le reste appelle un avis irlandais et, si l’enjeu le justifie, un rescrit.
Article 3 : les immeubles, et la clause de 2019 qui rattrape les sociétés
Le paragraphe 1 tient en une ligne : « Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l’État contractant où ces biens sont situés. » Vos loyers parisiens restent imposables en France, quoi qu’il arrive. Le paragraphe 2 renvoie la définition des biens immobiliers au droit de l’État de situation, en précisant que les navires, bateaux et aéronefs n’en sont pas. Le paragraphe 4 étend la règle aux immeubles d’entreprise et à ceux qui servent à l’exercice d’une profession libérale.
Le paragraphe 3 fait deux choses. Il précise d’abord que les paragraphes 1 et 2 « s’appliquent également aux bénéfices provenant de l’aliénation de biens immobiliers » : la plus-value suit le lieu de situation. Il porte ensuite la seule disposition véritablement nouvelle du texte, insérée par la convention multilatérale en 2019.
Article 3, § 3, dernier alinéa, clause issue de la convention multilatérale
« Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation d’actions ou de droits ou participations similaires, tels que des droits ou participations dans une société de personnes, une fiducie (ou un trust), sont imposables dans l’autre État contractant si, à tout moment au cours des 365 jours qui précèdent l’aliénation, ces actions, droits ou participations similaires tirent directement ou indirectement plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers (immeubles) situés dans cet autre État contractant. »
Deux mots comptent : à tout moment. Il ne s’agit pas d’apprécier la prépondérance immobilière au jour de la cession, mais de vérifier qu’elle n’a été atteinte à aucun moment de l’année qui précède. Vider une société de son immobilier trois mois avant de vendre les titres ne fait pas sortir l’opération du champ. Un dirigeant qui cède depuis Dublin les titres d’une holding française dont l’actif est majoritairement immobilier reste imposable en France, et c’est la principale exception à la règle de l’article 7.
Reste une articulation que le texte ne règle pas. Pour les sociétés de personnes, comme une SCI, aucune difficulté : l’article 3, § 3 les vise expressément et l’article 7 ne concerne que les sociétés de capitaux. Mais pour une société de capitaux à prépondérance immobilière, une SAS ou une SARL détenant des immeubles, deux articles se disputent la cession : l’article 3, § 3 qui donne le droit d’imposer à l’État de situation des immeubles, et l’article 7, § 1 qui le réserve exclusivement à l’État de résidence du cédant. Le texte ne hiérarchise pas les deux dispositions et nous n’avons trouvé ni doctrine ni décision réglant le concours. La solution intuitive consiste à faire primer la clause spéciale insérée en 2019 sur la clause générale de 1968, mais nous ne la présentons pas comme acquise.
Sur le plan pratique, un mot sur ce que la convention ne fait pas pour votre appartement parisien. Elle laisse la France imposer les loyers, avec le taux minimum de 20 % jusqu’à la limite de la deuxième tranche du barème et 30 % au-delà, sauf option pour le taux moyen. Elle laisse également la France imposer la plus-value de cession, au prélèvement de 19 % de l’article 244 bis A. Les prélèvements sociaux ne sont pas dans son champ : si vous relevez d’un régime obligatoire irlandais et n’êtes pas à la charge d’un régime français, l’exonération de CSG et de CRDS tirée du règlement (CE) n° 883/2004 laisse subsister le seul prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI, au taux de 7,5 %. Une réserve à ne jamais omettre : le total de 26,5 % souvent cité ne vaut que jusqu’à 50 000 € de plus-value imposable. Au-delà, la taxe de l’article 1609 nonies G, qui vise expressément les personnes imposées dans les conditions de l’article 244 bis A, ajoute de 2 à 6 points, et le taux global atteint 32,5 % pour une plus-value supérieure à 260 000 €. Les terrains à bâtir sont hors du champ de cette surtaxe.
Articles 4 et 5 : bénéfices d’entreprise, prix de transfert
L’article 4 est classique : les bénéfices industriels et commerciaux ne sont imposables que dans l’État de l’entreprise, sauf activité exercée dans l’autre État par l’intermédiaire d’un établissement stable, et alors uniquement dans la mesure où les bénéfices lui sont imputables. Les dépenses exposées aux fins de l’établissement stable, y compris les frais de direction et d’administration générale, sont déductibles qu’elles aient été engagées dans l’État de l’établissement ou ailleurs. Aucun bénéfice n’est imputé au seul motif que l’établissement a acheté des marchandises pour l’entreprise.
L’article 5 pose la règle de pleine concurrence et, depuis 2019, une obligation d’ajustement corrélatif : lorsqu’un État redresse les bénéfices d’une entreprise sur ce fondement, l’autre État « procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu », les autorités compétentes se consultant si nécessaire. Avant l’insertion de cette clause, un redressement français sur une transaction intragroupe franco-irlandaise pouvait rester non compensé côté irlandais.
Article 7 : la cession de participation, l’article le plus utile du texte
Deux phrases, et l’essentiel de l’intérêt patrimonial de cette convention pour un cédant d’entreprise.
Article 7
« 1. Les revenus provenant de la cession d’une participation dans une société de capitaux ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est le résident.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas quand la participation cédée fait partie de l’actif d’un établissement stable que le cédant possède dans l’autre État. Dans ce cas, l’article 4 est applicable. »
« Ne sont imposables que » : compétence exclusive de l’État de résidence du cédant. Et, point décisif, aucune clause de participation substantielle ne vient réserver un droit d’imposer à l’État de la source. Certaines conventions françaises en comportent une, qui permet à la France de continuer d’imposer la cession d’une participation importante dans une société française pendant plusieurs années après le départ. Celle-ci n’en a pas ; nous avons lu l’article dans son intégralité pour nous en assurer.
La conséquence est directe. Le prélèvement de l’article 244 bis B du CGI, qui frappe la plus-value de cession de participations substantielles réalisée par un non-résident dans une société française soumise à l’impôt sur les sociétés, est neutralisé par l’article 7. L’imposition revient exclusivement à l’Irlande. Cette neutralisation joue parce que le prélèvement est assis sur l’impôt sur le revenu, impôt visé au paragraphe 3-A de l’article 1er, « y compris toutes retenues, tous précomptes et avances ».
Trois réserves, dont deux tiennent au reste du chapitre. La première : la protection suppose que le cédant soit « résident d’Irlande » au sens de l’article 2, § 7, donc qu’il ne soit pas simultanément résident de France. Une cession qui tombe l’année du départ mérite d’être datée avec la même attention qu’un acte notarié. La deuxième : la clause de prépondérance immobilière de l’article 3, § 3 reprend à la France ce que l’article 7 lui retire, si la société tire plus de la moitié de sa valeur d’immeubles français à un moment quelconque des 365 jours précédents. La troisième : l’article 7 ne dit rien de l’exit tax française, qui n’impose pas une cession mais une plus-value latente, constatée le jour précédant le transfert, alors que le contribuable est encore résident de France et hors du champ de l’article 7. Ce dispositif fait l’objet d’un chapitre distinct.
Notez enfin l’étroitesse de la rédaction : l’article 7 vise la cession d’une participation dans une société de capitaux. Ni les obligations, ni les parts d’organismes de placement collectif, ni les métaux, ni les cryptoactifs, ni les parts de sociétés de personnes n’entrent dans cette formule. Ils relèvent alors de l’article 20, qui attribue lui aussi une compétence exclusive à l’État de résidence. Le résultat converge, le fondement diffère, et c’est le fondement qu’il faut citer dans une déclaration ou un contentieux.
Articles 9, 10 et 11 : dividendes, intérêts, redevances
L’article 9 est le seul des trois à autoriser une imposition à la source, et il est asymétrique. Sa rédaction commence par « En ce qui concerne la France » : le plafond de 15 % qu’il pose vise la retenue française sur les dividendes versés à un résident d’Irlande. Le taux tombe à 10 % pour les dividendes distribués par une société résidente de France à une société résidente d’Irlande détenant, sous forme nominative, au moins 50 % du capital tout au long d’une période de 365 jours incluant le jour du paiement. Cette période de 365 jours est un ajout de 2019 ; le texte précise qu’on ne tient pas compte, dans son calcul, des changements de détention résultant d’une réorganisation telle qu’une fusion ou une scission.
| Flux | Article | Plafond conventionnel | Ce qui s'applique en pratique |
|---|---|---|---|
| Dividende français versé à une personne physique résidente d'Irlande | Article 9, § 1, 1er alinéa | 15 % | 12,8 % : le taux interne français est inférieur au plafond, la convention n'apporte rien |
| Dividende français versé à une société irlandaise détenant au moins 50 % depuis 365 jours | Article 9, § 1, 2e alinéa | 10 % | La convention est utile ici. Le régime mère-fille européen peut conduire à 0 %, point non instruit dans ce chapitre |
| Dividende irlandais versé à un résident de France | Article 9, § 2 | Aucun plafond conventionnel | Le § 2 se borne à exonérer de la surtaxe irlandaise, impôt disparu. La retenue irlandaise de 25 % relève du seul droit interne irlandais, lequel exonère précisément les résidents d'un « relevant territory » : sur formulaire V2A certifié par l'administration française, un résident de France ne supporte aucune retenue (TCA 1997, s. 172D). Sans ce formulaire, 25 % sont prélevés |
| Intérêts, dans les deux sens | Article 10, § 1 | Imposition exclusive dans l'État de résidence du bénéficiaire | Aucune retenue à la source admise |
| Redevances, dans les deux sens | Article 11, § 1 | Imposition exclusive dans l'État de résidence du bénéficiaire | Aucune retenue à la source admise |
| Cession des droits générateurs de redevances (brevet, marque, droit d'auteur) | Article 11, § 3 | Imposition exclusive dans l'État de résidence du cédant | Vendre depuis Dublin un portefeuille de brevets français : imposition irlandaise seule |
Trois précisions que la lecture intégrale des articles impose. L’article 9, § 6 organise le remboursement du précompte mobilier français : ce prélèvement a été supprimé, la disposition est morte. L’article 11, § 4 exclut de la notion de redevances les sommes payées pour la location ou le droit d’utilisation des films cinématographiques ou de télévision, qui relèvent de l’article 4 : producteurs et sociétés de distribution ont donc une règle à part. Enfin, les articles 9, 10 et 11 comportent tous une clause de repli qui renvoie à l’article 4 lorsque la participation, la créance ou le droit se rattache effectivement à un établissement stable situé dans l’État de la source.
La retenue puis restitution de 2026 ne concerne pas l'Irlande
Plusieurs cabinets ont diffusé en 2026 l’idée que tous les non-résidents subiraient désormais la retenue française au taux de l’article 187 du CGI sur leurs dividendes, à charge pour eux d’en demander la restitution. C’est inexact pour l’Irlande.
Le mécanisme issu de l’article 96 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 ne vise que les résidents d’États dont la convention avec la France ne prévoit aucune retenue à la source ou l’exonère totalement. Le commentaire administratif du 16 mars 2026 en énumère neuf : Arabie saoudite, Bahreïn, Égypte, Émirats arabes unis, Finlande, Koweït, Liban, Oman, Qatar. L’Irlande n’y figure pas, puisque sa convention prévoit bien une retenue, plafonnée à 15 % ou 10 %. Les formalités habituelles d’attestation de résidence restent la voie normale.
Article 12 : les salaires, et une règle des 183 jours qui n’est pas celle que vous connaissez
Le principe du paragraphe 1 est celui de tous les textes : les salaires ne sont imposables que dans l’État de résidence, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État, auquel cas les rémunérations correspondantes y sont imposables. Le lieu d’exercice prime le lieu de paiement, le lieu du siège de l’employeur et le lieu de signature du contrat.
Le paragraphe 2 pose l’exception de mission temporaire, à trois conditions cumulatives : le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours « au cours de l’année fiscale considérée » ; les rémunérations sont payées par un employeur, ou au nom d’un employeur, qui n’est pas résident de l’autre État ; et elles ne sont pas déduites des bénéfices d’un établissement stable ou d’une base fixe que l’employeur a dans cet autre État.
La période de référence est l’année fiscale, et non la période glissante de douze mois du modèle OCDE actuel. La différence est structurelle et joue en faveur du contribuable dans un cas très concret : une mission de dix mois à cheval sur deux années civiles, cinq mois de part et d’autre, franchit le seuil sous une convention moderne et ne le franchit sous aucune des deux années ici. Les deux années fiscales étant des années civiles, la référence est sans ambiguïté.
Le paragraphe 3 attribue les rémunérations afférentes à une activité exercée à bord d’un navire ou d’un aéronef en trafic international à l’État du siège de la direction effective de l’entreprise. Personnels navigants et marins ne suivent donc ni leur résidence, ni leur lieu d’embarquement.
Un mot sur les indépendants, que l’article 16 traite à part et que l’on oublie souvent. Les revenus qu’un résident d’un État retire d’une profession libérale ou d’autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet État, à moins qu’il ne dispose de façon habituelle dans l’autre État d’une base fixe, auquel cas la part des revenus attribuable à cette base y est imposable. Le paragraphe 2 donne une liste indicative : activités scientifiques, littéraires, artistiques, éducatives ou pédagogiques, médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. Un consultant indépendant installé à Dublin qui facture des clients français depuis l’Irlande, sans local ni installation permanente en France, relève de l’imposition irlandaise exclusive. La notion de base fixe, plus souple que celle d’établissement stable, mérite d’être surveillée dès lors qu’un bureau reste ouvert de ce côté-ci.
Cartographier vos revenus avant de fixer la date du départ
Chaque ligne de revenu relève d'un article différent, et l'accès à la convention dépend de l'absence de double résidence l'année du transfert. Nous établissons cette cartographie et le calendrier qui va avec, avant que la date ne soit prise.
Articles 13, 14 et 20 : les pensions ne suivent presque jamais le même chemin
C’est ici que les erreurs coûtent le plus cher, parce qu’une carrière française ordinaire produit trois ou quatre pensions dont chacune peut relever d’un article différent. Le texte de 1968 ne connaît que deux catégories, et il les sépare par la qualité du payeur, non par celle du bénéficiaire.
L’article 13, § 1 vise « les rémunérations, y compris les pensions, versées directement ou par prélèvement sur des fonds constitués par un État contractant à une personne physique au titre de services rendus à cet État dans l’exercice de fonctions administratives (civiles ou militaires) » : elles ne sont imposables que dans cet État. Votre pension civile de retraite reste donc imposable en France, y compris après vingt ans passés en Irlande.
L’article 14, § 1 vise, sous réserve de l’article 13, « les pensions et autres rémunérations similaires, versées au titre d’activités salariées antérieures » : elles ne sont imposables que dans l’État de résidence du bénéficiaire. Votre complémentaire est donc imposable en Irlande, et en Irlande seulement. Le paragraphe 2 traite les rentes, définies comme « toute somme déterminée payable à une personne physique périodiquement et à échéances fixes, en vertu d’une obligation, durant la vie ou pendant une période de temps spécifiée ou dont la durée est déterminable », et les attribue également à l’État de résidence.
| Pension française perçue par un résident d'Irlande | Article applicable | Qui impose | Degré de certitude |
|---|---|---|---|
| Pension civile ou militaire de retraite de l'État | Article 13, § 1 | France exclusivement | Verbatim clair sur le principe |
| Même pension, si le retraité a la nationalité irlandaise sans avoir la nationalité française | Article 13, § 1, 2e alinéa | Irlande exclusivement | Exception de nationalité expresse. Le binational franco-irlandais reste imposable en France, puisqu'il possède « en même temps » la nationalité du premier État |
| Pension versée au titre d'une activité commerciale ou industrielle exercée par l'État | Article 13, § 2, renvoyant aux articles 12, 14 et 15 | Irlande | Verbatim clair |
| Retraite complémentaire de salarié et pensions de régimes professionnels | Article 14, § 1 | Irlande exclusivement | Verbatim clair |
| Retraite de base du régime général | Article 14, § 1 ou article 20 | Irlande exclusivement | Les deux qualifications convergent. Le résultat est robuste, la qualification technique reste incertaine |
| Retraite de base d'un travailleur indépendant ou d'une profession libérale | Article 20 plutôt que 14, § 1 | Irlande exclusivement | La formule « activités salariées antérieures » ne s'applique pas littéralement ; l'article 20 conduit au même résultat |
| Rente viagère issue d'un plan d'épargne retraite | Article 14, § 2 | Irlande exclusivement | Degré de confiance élevé : la définition des rentes du § 2 correspond |
| Sortie en capital d'un plan d'épargne retraite | Article 14 ou article 20 | Irlande dans les deux lectures | Aucune source primaire ne tranche la qualification. Le régime irlandais applicable au capital est une question distincte et lourde |
« Fonctions administratives (civiles ou militaires) » : une formule de 1968, plus étroite qu'il n'y paraît
Les conventions modernes visent les rémunérations payées « au titre de services rendus à cet État ». Celle-ci exige des services rendus dans l’exercice de fonctions administratives (civiles ou militaires). La formule est plus restrictive, et son périmètre exact n’est pas documenté.
Les cas litigieux sont nombreux et concernent beaucoup de monde : agents contractuels de droit public, agents des collectivités territoriales relevant de la CNRACL, affiliés de l’Ircantec, régimes spéciaux d’entreprises publiques. Nous n’avons pas pu vérifier leur qualification au regard de cette formule, et l’écart entre les deux solutions est franc : imposition française exclusive d’un côté, imposition irlandaise exclusive de l’autre, avec un barème, un mode de recouvrement et des prélèvements différents. Analyse individuelle indispensable avant tout arbitrage.
Reste le traitement irlandais, qui n’est pas la convention mais qui décide du montant. Les pensions étrangères sont en règle générale des revenus imposables en Irlande, soumis à l’impôt sur le revenu et à l’Universal Social Charge, mais pas au PRSI. Une exception : les foreign State pensionsne sont pas soumises à l’USC. L’assimilation de la retraite de base française à cette catégorie est une inférence que l’administration irlandaise n’a pas confirmée sur la page consultée, et nous ne la présentons donc pas comme acquise. L’écart n’est pas spectaculaire sur une pension de base ; il se répète chaque année, et il se règle par une question posée à l’administration irlandaise plutôt que par une hypothèse laissée dans un tableur.
Symétriquement, un retraité rentré en France qui perçoit une pension privée irlandaise est imposable en France seulement, par l’effet de l’article 14. Encore faut-il le demander : à défaut de dépôt du formulaire IC2, l’impôt irlandais est prélevé par défaut selon la procédure PAYE ordinaire, et il faudra en réclamer la restitution. Les distributions d’un Approved Retirement Fundou d’un PRSA « vested » détenus par un non-résident relèvent, elles, d’une procédure de remboursement distincte, et non du formulaire IC2.
Article 15 : les jetons de présence suivent la société, pas le bénéficiaire
« Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est résidente de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. » Vous conservez un siège d’administrateur dans une société française après votre installation à Dublin : la France continue d’imposer vos jetons, et l’Irlande élimine la double imposition par crédit d’impôt.
La rédaction est étroite, et c’est là que naît une question ouverte à fort enjeu. Elle vise le membre du conseil d’administration ou de surveillance. Ni le président de SAS, ni le gérant de SARL ne siègent dans un tel organe. Leur rémunération de mandat relève-t-elle de l’article 15, de l’article 12 sur les salaires, ou de l’article 20 ? Le sort fiscal diffère radicalement : l’article 15 laisse imposer la France, l’article 12 renvoie au lieu d’exercice des fonctions, et l’article 20 attribuerait la compétence exclusive à l’Irlande. Nous n’avons trouvé aucune doctrine ni décision réglant ce point pour cette convention. Question ouverte, à instruire dossier par dossier.
Articles 17, 18 et 19 : trois régimes de niche, dont un très favorable
L’article 17 exonère dans l’État de séjour les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation, à la condition qu’elles proviennent de sources situées hors de cet État. Il ne dit rien des revenus d’un emploi exercé sur place, qui suivent l’article 12.
L’article 18 attribue les revenus des professionnels du spectacle et des sportifs à l’État où l’activité est exercée, et il le fait « nonobstant toute autre disposition de la présente Convention ». Aucun seuil de minimis, aucune exception pour les tournées subventionnées, aucune clause visant les sociétés d’artistes interposées : le texte est fruste, et cela joue dans les deux sens.
L’article 19 mérite d’être signalé aux universitaires et aux chercheurs, parce qu’il est franchement avantageux et que personne ne pense à le lire. La rémunération qu’une personne physique d’un État reçoit pour se livrer à des études ou à des recherches « d’un niveau très élevé » ou pour enseigner, pendant une période de résidence temporaire n’excédant pas deux ans, dans une université, un institut de recherches, un lycée, un collège ou un établissement analogue de l’autre État, n’y est pas imposable. Un enseignant-chercheur français accueilli deux ans par une université irlandaise n’est donc pas imposable en Irlande sur cette rémunération. L’article ne dit rien de l’imposition dans l’État d’origine, qui dépend du droit interne ; et depuis 2019, le critère des objets principaux surplombe l’ensemble du texte, y compris cet article.
Article 20 : le balai, et il balaie beaucoup
« Les éléments du revenu qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans l’État contractant dont le bénéficiaire est résident. » Une phrase, compétence exclusive.
Un article résiduel est d’ordinaire une clause de fin de texte, qu’on ne lit pas. Celui-ci sert constamment, parce que la convention de 1968 nomme très peu de catégories de revenus. Les plus-values de cession de valeurs mobilières ordinaires d’un résident d’Irlande, dès lors qu’il ne s’agit ni d’immeubles ni de participations dans des sociétés de capitaux, relèvent de l’article 20 et sont imposables exclusivement en Irlande. Il en va de même de tout ce que 1968 ne pouvait pas nommer.
Cette générosité a une contrepartie que l’administration a désormais les moyens de faire valoir. L’article 21, A, 1 conduit la France à exonérer les revenus qui sont, « en vertu de la Convention, imposables en Irlande ». Le texte dit imposables, non imposés. Or un résident d’Irlande non domicilié au sens du common lawpeut n’être imposé en Irlande qu’à hauteur des sommes effectivement rapatriées. La combinaison d’une exonération française et d’une non-remise irlandaise peut aboutir à une absence d’imposition dans les deux États. Depuis 2019, le préambule modifié et le critère des objets principaux fournissent un fondement conventionnel pour contester un montage dont l’un des objets principaux aurait été d’organiser ce résultat. Nous signalons ce risque, nous ne le quantifions pas : aucune doctrine ni jurisprudence propre à cette convention n’a été identifiée sur ce point, et la frontière entre l’usage normal d’un régime de droit interne et le montage abusif reste à tracer.
Article 21 : la France exonère, l’Irlande impute
Cette asymétrie est la caractéristique la plus mal restituée du texte, et elle change les calculs. Les conventions françaises récentes retiennent presque toutes, côté français, un crédit d’impôt égal à l’impôt français : le revenu étranger reste dans la base, la France calcule son impôt, puis l’annule par un crédit. Le résultat est le même qu’une exonération, mais la mécanique diffère. Ici, la France applique une véritable exonération.
Article 21, A, 1 : « Les revenus autres que ceux visés au paragraphe 2 ci-dessous sont exonérés des impôts français mentionnés à l’article 1er, paragraphe 3-A, de la présente Convention lorsque ces revenus sont, en vertu de la Convention, imposables en Irlande. » Article 21, A, 4 : « Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 3, l’impôt français peut être calculé sur les revenus imposables en France en vertu de la présente Convention, au taux correspondant à l’ensemble des revenus imposables d’après la législation française. » Le revenu sort de la base, mais il continue de peser sur le taux.
Le taux effectif de l'article 21, A, 4, appliqué à un résident de France
Impôt français = IR théorique sur le revenu mondial × (revenu imposable en France / revenu mondial)
- Revenu imposable en France :60 000 €
- Revenus fonciers irlandais, exonérés en France :40 000 €
- Taux moyen résultant d'un revenu mondial de 100 000 € (hypothèse) :19 %
- Impôt français dû :11 400 €
Illustration seulement : le taux moyen dépend du barème et de la composition du foyer. Sans la règle du taux effectif, les 60 000 € auraient supporté le taux moyen d'un revenu de 60 000 €, sensiblement plus faible. Les modalités déclaratives françaises de cette règle n'ont pas été vérifiées dans le cadre de ce chapitre.
Côté irlandais, l’article 21, B retient le crédit d’impôt : sous réserve de la législation irlandaise sur l’octroi des crédits, l’impôt français perçu directement ou par retenue sur un revenu de source française est imputable sur l’impôt irlandais dû sur ce même revenu. Le texte ajoute une clause de crédit pour impôt sous-jacent, héritée de 1968 : pour les dividendes d’une société résidente de France, le crédit « tient compte (indépendamment de la retenue à la source) de l’impôt français payable par la société au titre de ses bénéfices ». Nous n’avons pas vérifié si l’administration irlandaise applique encore ce crédit sous-jacent aux personnes physiques, et nous ne le tenons donc pas pour acquis.
Trois dispositions de cet article méritent encore d’être connues. Le paragraphe A, 3 est la seule protection résiduelle en cas de double résidence : « Dans les cas non réglés par les dispositions de la Convention, les revenus dont bénéficie une personne qui a une résidence habituelle en France (que cette personne soit ou non considérée comme résidant en Irlande pour l’application de la législation fiscale irlandaise) sont exonérés des impôts français lorsqu’ils ont leur source en Irlande et qu’ils sont imposables d’après la législation irlandaise. » Sa portée est étroite : elle ne joue que dans un sens, ne couvre que les revenus de source irlandaise, et laisse entièrement de côté les revenus de source tierce et les revenus de source française. Le paragraphe C, a) requalifie en revenus de source irlandaise les revenus de source britannique perçus par une personne résidant à la fois en Irlande et en France, s’ils ne sont pas soumis à l’impôt britannique. Enfin, le paragraphe A, 2 accorde une exonération de retenue française dans la limite d’un taux de 24 % pour certains dividendes irlandais : la doctrine française elle-même le déclare sans objet. Ce taux de 24 % est mort ; il ne doit jamais être repris.
Article 22 : la non-discrimination atteint des impôts que la convention ne couvre pas
L’article 22 protège les nationaux, non les résidents : les nationaux d’un État ne sont soumis dans l’autre à aucune imposition « autre ou plus lourde » que celle des nationaux de cet autre État « se trouvant dans la même situation ». Il ajoute une non-discrimination des établissements stables, une non-discrimination des entreprises à capitaux étrangers, et une clause de charges de famille.
Son paragraphe 6 est le plus intéressant, parce qu’il élargit le champ matériel de cet article seul : « Le terme « imposition » désigne dans le présent article les impôts de toute nature et dénomination. » Autrement dit, la non-discrimination déborde la liste de l’article 1er et atteint des prélèvements que la convention ne couvre pas. Elle atteint donc l’impôt sur la fortune immobilière.
Il serait inexact d’écrire qu’un résident d’Irlande propriétaire en France ne dispose d’aucuneprotection conventionnelle en matière d’IFI. Il en dispose d’une, celle de l’article 22. Sa portée pratique est étroite, pour deux raisons : elle protège les nationaux et non les résidents, et le critère de la « même situation » est lu en tenant compte de la résidence, ce qui réduit considérablement les comparaisons possibles. Le résultat pratique reste de toute façon inchangé : même couvert, le droit d’imposer les immeubles serait revenu à la France en tant qu’État de situation. C’est la motivation qu’il faut corriger, pas la conclusion.
Le paragraphe 7 réserve enfin à l’Irlande le droit de ne pas étendre aux résidents de France certaines exonérations minières et industrielles de 1956 et 1967. Disposition historique, sans portée pratique aujourd’hui.
Article 23 : un échange de renseignements rédigé en 1968, et ce que cela change en 2026
Le paragraphe 1 se lit mot à mot : « Les autorités compétentes des Parties contractantes échangeront les renseignements que les législations fiscales des deux États permettent d’obtenir dans le cadre de la pratique administrative normale et qui seront utiles pour assurer l’établissement et le recouvrement réguliers des impôts visés par la présente Convention ainsi que l’application, en ce qui concerne ces impôts, des dispositions légales relatives à la répression de la fraude fiscale. » Le paragraphe 3 précise que l’échange a lieu d’office ou sur demande visant des cas concrets.
Deux formules méritent d’être pesées. La clause vise la fraude, non l’évasion, et elle se cantonne à la pratique administrative normale. C’est une rédaction d’avant le standard OCDE moderne, et cela produit deux conséquences concrètes.
La première touche le régime français des impatriés au retour. L’article 155 B, II du CGI subordonne l’exonération partielle de certains revenus de capitaux mobiliers et plus-values de source étrangère à l’existence, avec l’État de la source, d’une convention comportant une clause d’assistance administrative « en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ». La rédaction de 1968 ne mentionne que la fraude. La liste officielle existe et tranche : l’annexe BOI-ANNX-000508, version en vigueur du 8 octobre 2025, range l’article 155 B du CGI parmi les dispositifs dont la mise en œuvre exige une clause d’échange de renseignements, et porte pour l’Irlande la mention « Oui » sur les huit colonnes de son tableau, échange de renseignements comme assistance au recouvrement. L’administration ne raisonne d’ailleurs pas sur la seule convention bilatérale : elle retient aussi la convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale et la directive 2011/16/UE, qui lient toutes deux la France et l’Irlande. La condition posée par le II de l’article 155 B est donc remplie, et l’étroitesse de la rédaction de 1968 reste sans conséquence sur ce point.
La seconde est plus favorable. L’amende pour défaut de déclaration d’un compte détenu à l’étranger est fixée par le IV de l’article 1736 du CGI à 1 500 €, portée à 10 000 € lorsque le compte est ouvert dans un État n’ayant pas conclu avec la France de convention d’assistance administrative. La convention de 1968 comporte certes, à son article 23, une clause d’échange de renseignements, mais ce sont surtout la directive 2011/16/UE et la convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, qui lient les deux États, qui fondent la solution. Un compte irlandais non déclaré relève donc du montant de 1 500 € par compte et par an. La qualification est confirmée par une source officielle : l’annexe BOI-ANNX-000508, version du 8 octobre 2025, cite l’article 1736 du CGI parmi les dispositifs subordonnés à l’existence d’une clause d’échange de renseignements et porte pour l’Irlande la mention « Oui » sur l’ensemble des colonnes du tableau.
Article 24 et arbitrage : ce que vous pouvez faire quand les deux États campent sur leurs positions
La procédure amiable est le seul mécanisme du texte capable de dénouer une situation que les articles de répartition ne règlent pas, à commencer par la double résidence. Elle a été améliorée en 2019 sur trois points. Vous pouvez désormais soumettre votre cas « à l’autorité compétente de l’un ou l’autre des États contractants », et non plus seulement à celle de votre État de résidence. Le délai de saisine est de trois ans à compter de la première notification de la mesure entraînant l’imposition contestée. Et l’accord trouvé « est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants », ce qui neutralise l’objection de prescription.
Au-delà, la partie VI de la convention multilatérale, applicable ici, ouvre un arbitrage obligatoire : si les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord dans un délai de trois ans, les questions non résolues doivent, sur demande écrite de l’intéressé, être soumises à arbitrage. Le texte réserve seulement l’hypothèse où les deux autorités seraient convenues, avant l’expiration de ce délai, d’un délai différent pour le dossier et en auraient informé l’intéressé. Ce n’est pas une faculté offerte aux administrations, c’est un droit du contribuable, et nous le voyons rarement invoqué.
Les réserves qui l’encadrent doivent être connues avant de compter dessus. La France exclut de l’arbitrage, entre autres, les cas de sanction administrative ou pénale pour fraude fiscale, omission volontaire ou manquement grave à une obligation déclarative, ceux relevant du mécanisme d’arbitrage de l’Union européenne, et ceux qui portent en moyenne par année d’imposition sur une base imposable inférieure à 150 000 €. L’Irlande exclut de son côté les cas liés à un comportement délibéré au sens de la section 1077E du Taxes Consolidation Act 1997et ceux qui impliquent l’application de ses règles anti-abus internes des sections 811 et 811A.
Le seuil français de 150 000 € est une information de gestion : un litige de résidence portant sur des revenus modestes ne trouvera pas d’issue arbitrale. Il faudra la procédure amiable, sans garantie de résultat, ou le contentieux interne dans chacun des deux États.
Articles 25, 26 et 27 : portée territoriale, prise d’effet, dénonciation
Une curiosité territoriale mérite une minute d’attention, parce qu’elle coûte cher au rare lecteur qu’elle concerne. L’article 2, § 1 définit le terme « France » comme désignant « la France métropolitaine et les Départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) ». C’est une énumération de 1968, et Mayotte n’est devenue département qu’en 2011. À la lettre, un immeuble mahorais se situe hors du champ territorial de la convention. Nous n’avons trouvé aucune doctrine indiquant si cette énumération doit être lue comme limitative ou comme évolutive, et l’article 25 prévoit une procédure d’extension aux territoires d’outre-mer par échange de notes diplomatiques dont nous n’avons identifié aucune application. Question ouverte, à instruire si elle se présente.
L’article 26 règle la ratification et la première application : aux impôts français établis au titre de 1966 et des années postérieures, et pour l’Irlande aux années d’imposition ouvertes à compter du 6 avril 1966. Le fait que ce paragraphe raisonne encore sur une année fiscale irlandaise commençant le 6 avril rappelle l’âge du texte : l’Irlande est passée à l’année civile en 2002, et la convention n’en a jamais tiré les conséquences rédactionnelles.
L’article 27 organise la dénonciation : la convention demeure en vigueur tant qu’elle n’a pas été dénoncée par voie diplomatique, avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Aucune dénonciation n’a été identifiée au 27 juillet 2026 ; les deux administrations publient le texte comme applicable. Nous n’avons pas pu établir s’il existe des négociations en vue d’une nouvelle convention, et nous n’affirmons donc rien à ce sujet. Compte tenu de l’âge du texte, de son absence de règle de départage et de sa liste d’impôts obsolète, une renégociation serait rationnelle : cette appréciation nous appartient et n’engage aucun calendrier.
Ce que la convention ne fait pas
Un guide honnête doit lister ce qu’un texte ne couvre pas aussi précisément que ce qu’il couvre, parce que c’est là que se logent les mauvaises surprises.
Elle ne règle pas la double résidence. Aucun critère de départage. En cas de double résidence, tous les articles de répartition tombent, et il ne reste que l’article 21, A, 3.
Elle ne couvre ni les successions, ni les donations. Il n’existe aucune convention France-Irlande en ces matières. Dans la liste officielle des conventions françaises, plusieurs dizaines d’États portent la mention « S » : l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, les États-Unis, l’Italie, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse. L’Irlande n’y figure pas. L’administration irlandaise indique de son côté n’avoir conclu que deux conventions en matière de capital acquisitions tax, avec le Royaume-Uni et les États-Unis. Un cumul entre la CAT irlandaise et les droits de mutation à titre gratuit français est donc possible, et seuls les mécanismes unilatéraux internes peuvent l’atténuer.
Elle ne couvre pas l’impôt sur la fortune immobilière, sauf par la voie étroite de la non-discrimination de l’article 22.
Elle n’empêche pas l’exit tax. Le fait générateur français est antérieur d’un jour au transfert, à un moment où l’intéressé est encore résident de France. L’article 7 ne s’y oppose pas.
Elle ne règle pas les prélèvements sociaux. La CSG, la CRDS et le prélèvement de solidarité ne figurent pas à sa liste d’impôts. Ce qui protège l’expatrié affilié en Irlande n’est pas la convention fiscale, c’est le règlement (CE) n° 883/2004 portant coordination des systèmes de sécurité sociale. Et la question de savoir si le prélèvement de solidarité de 7,5 % ouvre droit au crédit d’impôt irlandais de l’article 21, B n’est pas tranchée : nous ne l’affirmons pas.
Elle ne règle pas la double résidence des sociétés, l’article 4 de la convention multilatérale n’ayant pas été appliqué.
Elle ne dit rien du traitement irlandais de vos enveloppes françaises. Le fait que l’Irlande soit seule compétente pour imposer un revenu ne dit pas comment elle l’impose. Un contrat d’assurance-vie français, un plan d’épargne en actions, un fonds indiciel logé chez un intermédiaire français relèvent, une fois franchie la frontière, de régimes irlandais spécifiques qui ignorent l’antériorité fiscale française. C’est l’objet d’autres chapitres de ce guide, et c’est souvent là que se joue l’essentiel de la facture.
Ce que nous n’avons pas tranché
Sept points centraux restent ouverts à l’issue de ce travail — auxquels s’ajoutent les réserves ponctuelles signalées au fil du chapitre —, et nous préférons les nommer que les lisser. L’articulation du nouvel alinéa de l’article 4 B du CGI avec une convention sans règle de départage : deux lectures, aucune source. La couverture de la capital gains taxirlandaise par la clause d’extension de l’article 1er, § 4. Celle de la CSG et de la CRDS, sur laquelle aucune source primaire propre à cette convention n’a été identifiée. La créditabilité en Irlande du prélèvement de solidarité de 7,5 %. Le concours entre l’article 3, § 3 issu de 2019 et l’article 7 pour les sociétés de capitaux à prépondérance immobilière. La qualification conventionnelle de la rémunération d’un président de SAS ou d’un gérant de SARL, que l’article 15 ne vise pas. Et le périmètre exact de la formule « fonctions administratives (civiles ou militaires) » de l’article 13 pour les régimes spéciaux, la CNRACL, l’Ircantec et les agents contractuels de droit public.
Trois de ces sept questions relèvent d’un avocat fiscaliste français, trois d’un chartered tax adviser irlandais, et la dernière des deux à la fois. Nous les instruisons dossier par dossier, et nous ne les réglons pas par une affirmation générale dans un guide.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre restitue le texte de la convention franco-irlandaise du 21 mars 1968 dans sa version consolidée avec la convention multilatérale BEPS, à jour des publications officielles au 27 juillet 2026. Il présente une information éducative générale et ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil en investissement personnalisé.
Les citations entre guillemets sont extraites de la version française consolidée publiée par la DGFiP, texte que nous avons lu intégralement. Les deux versions, française et anglaise, font également foi ; en cas de doute sur une nuance de rédaction, la comparaison des deux textes s’impose. Les commentaires administratifs français relatifs à cette convention datent de 2012 et comportent, sur le droit irlandais, des énoncés objectivement périmés : nous ne les utilisons que pour l’interprétation française du texte.
Les points signalés comme non tranchés le sont réellement. Une convention muette sur une question ne devient pas claire parce qu’une brochure l’affirme. Toute décision de transfert de domicile fiscal se prépare avec un conseil qui aura examiné la totalité des pièces, et, sur les qualifications irlandaises, avec un conseil établi en Irlande.
06. Ce que vous paierez vraiment en Irlande : impôt, USC et PRSI
La question arrive toujours dans les mêmes termes : « on me propose 140 000 € à Dublin, il me restera combien ? » Et la réponse qu’on trouve partout — « l’Irlande, c’est 20 % puis 40 % » — est fausse deux fois. Elle est fausse parce que l’impôt sur le revenu n’est qu’un des trois prélèvements qui frappent votre salaire. Elle est fausse parce que l’impôt sur le revenu irlandais lui-même comporte davantage que deux taux, dès lors qu’on sort du salaire pour entrer dans le patrimoine. Sur 140 000 € de rémunération, les deux prélèvements qu’on oublie coûtent à eux seuls plus de 13 000 € par an.
Ce chapitre chiffre le système irlandais tel qu’il s’applique à l’année d’imposition 2026, laquelle coïncide avec l’année civile. Ce détail mérite d’être posé d’emblée : le commentaire administratif français consacré à la convention irlandaise, BOI-INT-CVB-IRL-10, décrit encore une année fiscale du 6 avril au 5 avril, c’est-à-dire un état du droit irlandais abrogé en 2002. Les montants ci-dessous résultent du Finance Act 2025 (n° 18 de 2025), adopté à la suite du Budget 2026 présenté le 7 octobre 2025, et du guide SW 14 du Department of Social Protection, édition de janvier 2026. Tout est vérifié à la source, et ce qui ne l’est pas est signalé comme tel.
Trois prélèvements, et un seul dont on parle
Votre bulletin de paie irlandais porte trois lignes de prélèvement, juridiquement distinctes, calculées sur des assiettes différentes et par des administrations différentes.
| Prélèvement | Nature | Assiette | Texte |
|---|---|---|---|
| Income Tax | Impôt sur le revenu | Revenu imposable, après déductions (versements retraite notamment) | Taxes Consolidation Act 1997 |
| USC — Universal Social Charge | Impôt distinct de l'income tax, malgré son nom | Revenu BRUT, avant toute déduction de cotisation retraite | Part 18D TCA 1997 |
| PRSI — Pay Related Social Insurance | Cotisation de sécurité sociale ouvrant des droits | Rémunération brute, sans aucun plafond | Social Welfare Consolidation Act 2005 |
Cette séparation n’est pas une curiosité de juriste. Elle produit trois conséquences que vous rencontrerez dès votre premier bulletin. L’USC frappe le brut : alimenter un plan de retraite irlandais réduit votre impôt sur le revenu et ne réduit strictement rien à l’USC, Revenue l’écrivant sans détour — « there is no relief from USC for employee pension contributions ». La PRSI ne connaît aucun plafond, contrairement au plafond de la sécurité sociale française. Et son taux change en cours d’année 2026, ce qu’aucune fiche de synthèse ne mentionne.
L’impôt sur le revenu : deux taux sur votre salaire, davantage sur votre patrimoine
Sur les revenus d’activité, deux taux : 20 %jusqu’au standard rate cut-off point, 40 %au-delà. C’est bien un barème progressif, mais à deux tranches seulement, et la seconde arrive très tôt. Il n’existe pas de quotient familial : vos enfants ne vous donnent aucun diviseur. La situation familiale joue autrement, en déplaçant le seuil de bascule.
| Situation personnelle | Fraction taxée à 20 % | Au-delà |
|---|---|---|
| Célibataire, veuf ou partenaire civil survivant, sans enfant à charge | 44 000 € | 40 % |
| Parent isolé éligible au Single Person Child Carer Credit | 48 000 € | 40 % |
| Marié ou partenariat civil, un seul revenu | 53 000 € | 40 % |
| Marié ou partenariat civil, deux revenus | 53 000 € majorés du plus faible des deux montants : 35 000 € ou le revenu du conjoint le moins payé, soit 88 000 € au maximum | 40 % |
La majoration de 35 000 € ne se transfère pas. Revenue le dit littéralement : « It is not possible for one person to use the full amount of €88,000. » Les deux exemples qu’elle publie pour 2026 valent mieux qu’une explication. Sarah gagne 71 000 €, Alex 22 500 € : la tranche commune est de 53 000 + 22 500 = 75 500 €, parce que c’est le revenu du conjoint le moins payé qui plafonne. Oonagh gagne 54 000 €, Donna 35 300 € : la tranche commune atteint le plafond de 88 000 €. Le levier est donc de créer un second revenu réelchez le conjoint, pas un transfert comptable ; nous y revenons plus bas, chiffres à l’appui, parce que l’écart entre les deux configurations dépasse 12 000 € par an sur un même revenu de foyer.
Ce que « deux taux » cache : les autres taux d'impôt sur le revenu irlandais
Le barème 20/40 vise les revenus d’activité. Le même tableau officiel de Revenue liste, pour chacune des années 2022 à 2026, deux autres taux d’impôt sur le revenu — et ce ne sont pas des taux de plus-value : la retenue de 25 % sur les dividendes de source irlandaise (Schedule F, Dividend Withholding Tax) et le DIRT à 33 % sur les intérêts de dépôt.
S’y ajoutent, depuis le 1er janvier 2026, les 38 %qui frappent les revenus et gains des fonds d’investissement et des contrats d’assurance-vie relevant du régime des investment undertakings et des foreign life policies— 41 % jusqu’au 31 décembre 2025 — et les 60 %, portés à 80 % en cas de déclaration incorrecte, applicables aux contrats et véhicules qualifiés de personal portfolio. Ces taux-là sont ceux qui décideront de votre allocation. Ils sont traités au chapitre consacré aux placements.
Écrire que « l’Irlande plafonne à 40 % » est donc doublement inexact : il existe des taux supérieurs, et le barème 20/40 ne mesure de toute façon pas la charge réelle, l’USC et la PRSI s’y ajoutant.
Deux régimes méritent une précision immédiate, parce qu’ils commandent la trésorerie d’un patrimoine français conservé.
Le DIRT est un impôt libératoire : prélevé à la source par l’établissement irlandais, il éteint l’impôt sur le revenu. L’USC ne s’y applique pas — une anomalie favorable du système, et la PRSI peut, elle, s’appliquer. Les intérêts d’un dépôt situé dans un autre État membre de l’Union, un compte à terme français par exemple, sont imposés au taux du DIRT à la condition d’être déclarés dans les délais ; à défaut, ils passent à 40 %. Hors de l’Union, la lecture est moins nette : l’exemple publié par Revenue est celui d’un compte américain servant 6 000 € d’intérêts, imposés 2 400 €, au motif que le titulaire relève du taux supérieur. Les deux rédactions de l’administration — condition de délai d’un côté, statut de higher rate taxpayerde l’autre — ne se recouvrent pas exactement, et l’articulation mérite d’être vérifiée dossier par dossier avant de loger une trésorerie significative sur un dépôt étranger.
La retenue de 25 %sur les dividendes irlandais fait l’inverse : elle n’est paslibératoire. Vous êtes imposé sur le dividende brut à votre taux marginal, la retenue s’impute et l’excédent est restituable ; l’USC et la PRSI s’appliquent. Perçu par un contribuable au taux marginal supérieur, un dividende irlandais supporte donc une charge de l’ordre de 52 % quand un intérêt de dépôt en supporte 33 %. L’écart de traitement entre classes d’actifs est considérable, et il ne se lit nulle part dans le barème.
Les crédits d’impôt : l’inverse de notre quotient familial
En France, la situation familiale réduit l’assiette. En Irlande, elle réduit l’impôt : les abattements personnels prennent la forme de crédits, déduits de l’impôt dû. Un crédit de 2 000 € vaut 2 000 € d’impôt en moins, quel que soit votre revenu — mécanisme plus favorable aux revenus modestes, et parfaitement plat pour les autres.
| Crédit d'impôt | Montant 2026 | Base légale (TCA 1997) |
|---|---|---|
| Personal Tax Credit — célibataire | 2 000 € | s. 461(c) |
| Personal Tax Credit — marié ou partenariat civil | 4 000 € | s. 461(a)(i) |
| Employee (PAYE) Tax Credit — individuel, non transférable | 2 000 € | s. 472 |
| Earned Income Tax Credit — indépendants, dirigeants majoritaires | 2 000 € au maximum | s. 472AB |
| Veuf ou partenaire civil survivant, sans enfant à charge | 2 540 € | — |
| Single Person Child Carer Credit | 1 900 € | s. 462B |
| Incapacitated Child Credit | 3 800 € | s. 465 |
| Home Carer Tax Credit | 1 950 € au maximum | s. 466A |
| Age Tax Credit — célibataire / marié | 245 € / 490 € | s. 464 |
| Rent Tax Credit — célibataire / marié | 1 000 € / 2 000 € | s. 473B |
| Mortgage Interest Tax Credit | 625 € au maximum pour 2026 — 1 250 € de 2023 à 2025 | s. 473C |
Trois règles d’articulation décident du montant réellement capté, et deux d’entre elles surprennent.
Le crédit PAYE et le crédit Earned Income ne se cumulent pas. Si vous avez à la fois un salaire et une activité indépendante, le total des deux crédits ne peut pas dépasser le montant du crédit PAYE, soit 2 000 € en tout, et non 4 000 €. Le crédit Earned Income vaut par ailleurs le plus faible de 2 000 € et de 20 % du revenu d’activité éligible, et il ne s’applique pas aux revenus passifs — locatifs, intérêts.
Le crédit PAYE, en revanche, est individuel. Un couple à deux salaires capte 2 × 2 000 €, en plus des 4 000 € de crédit personnel commun. C’est la seconde raison, après la tranche majorée, pour laquelle la biactivité vaut cher en Irlande.
Le Home Carer Credit et la tranche majorée s’excluent. Revenue est catégorique : « You cannot claim the increased Standard Rate Cut-Off Point for dual income couples and the Home Carer Tax Credit. » Il faut choisir l’option la plus favorable. Le crédit de 1 950 € est plein tant que le revenu propre du conjoint au foyer reste sous 7 200 € ; au-delà il se réduit de la moitié de l’excédent et disparaît à 11 100 €. Un revenu d’appoint mal calibré peut donc faire perdre le crédit sans encore ouvrir le bénéfice de la tranche majorée.
Notez ce que ce tableau ne contient pas : aucun crédit général par enfant. Le seul dispositif lié à un enfant en bonne santé est le Single Person Child Carer Credit, et il est réservé au parent isolé. Le couple mono-actif avec trois enfants est le profil que le système irlandais traite le plus mal : pas de diviseur, pas de crédit par enfant, et une tranche à 20 % qui s’arrête à 53 000 €. Nous ne publions pas ici de comparaison chiffrée avec le barème français, qui dépendrait entièrement du quotient familial et de la composition du foyer ; nous disons simplement que pour ce profil précis, la comparaison n’est pas acquise, et qu’elle mérite d’être faite avant de signer.
Un dispositif à part pour les 65 ans et plus : en dessous de 18 000 € de revenu total pour une personne seule et 36 000 €pour un couple — majorés de 575 € par enfant pour les deux premiers, puis de 830 € — aucun impôt sur le revenu n’est dû. Entre cette limite et son double joue un marginal relief : l’impôt est plafonné à 40 % de la différence entre le revenu total et la limite d’exonération, si ce calcul est plus favorable que le calcul normal avec crédits.
L’USC : l’impôt qui ignore vos versements retraite
C’est le prélèvement que les expatriés français sous-estiment le plus systématiquement, parce que son nom évoque une cotisation sociale alors qu’il s’agit d’un impôt, et parce qu’il est, lui, réellement multi-tranches.
| Assiette 2026 | Taux 2026 | Assiette 2025 | Taux 2025 |
|---|---|---|---|
| Les 12 012 premiers € | 0,5 % | 12 012 premiers € | 0,5 % |
| Les 16 688 € suivants — jusqu'à 28 700 € | 2 % | 15 370 € suivants — jusqu'à 27 382 € | 2 % |
| Les 41 344 € suivants — jusqu'à 70 044 € | 3 % | 42 662 € suivants — jusqu'à 70 044 € | 3 % |
| Le solde, au-delà de 70 044 € | 8 % | Le solde | 8 % |
Le seuil d’exonération est un couperet, pas une franchise. En dessous de 13 000 € de revenu total, aucune USC. Au-dessus, l’USC frappe la totalitédu revenu, pas la seule fraction excédentaire. Revenue illustre elle-même la marche : 12 500 € de revenu brut, zéro USC ; 13 500 €, l’USC s’applique aux 13 500 €.
Vient ensuite la disposition qui concerne directement notre lectorat, et qu’on ne trouve presque jamais dans les synthèses : la surtaxe de 3 % sur les revenus non-PAYE. Dès lors que vos revenus non salariés dépassent 100 000 € sur l’année, un taux d’USC de 11 %s’applique à la fraction excédant ce seuil. Le champ est large : revenus locatifs, revenus d’investissement, bénéfices d’activité indépendante. Un salarié parfaitement classique, doté d’un portefeuille locatif conséquent, y tombe.
| Assiette — exemple officiel Revenue, Sinead, 150 000 € de revenu total | Taux | USC |
|---|---|---|
| 12 012 € | 0,5 % | 60,06 € |
| 16 688 € | 2 % | 333,76 € |
| 41 344 € | 3 % | 1 240,32 € |
| 79 956 € | 8 % | 6 396,48 € |
| 10 000 € — fraction non-PAYE au-delà de 100 000 € | 3 % (surtaxe) | 300,00 € |
| Total | 8 330,62 € |
Deux autres surtaxes existent, plus étroites. Un supplément d’USC de 5 % frappe la part de revenu abritée par certains dispositifs immobiliers de défiscalisation irlandais ; nous y revenons à propos de la restriction des hauts revenus, car les deux mécanismes se superposent. Et un taux d’USC de 45 %vise certains bonus versés aux salariés d’établissements financiers ayant bénéficié d’un soutien de l’État. Le champ de ce dernier est limité aux institutions aidées ; il vaut néanmoins d’être vérifié avant d’accepter une structure de rémunération variable à Dublin, où une part importante de la communauté française travaille précisément dans la finance.
Deux caractéristiques structurelles, enfin. L’USC est strictement individuelle : « the USC rates apply to each spouse or civil partner’s incomes individually. There is no aggregation. » Aucun transfert de tranche entre conjoints n’est possible, contrairement à l’impôt sur le revenu. Et son assiette est le revenu brut : le levier de déduction retraite irlandais — barème d’âge allant de 15 % du revenu avant 30 ans à 40 % à partir de 60 ans, appliqué à un revenu pris en compte plafonné à 115 000 € — réduit l’impôt sur le revenu et ne touche pas l’USC. Un cadre de 52 ans qui verse 34 500 € sur un plan irlandais économise 13 800 € d’impôt sur le revenu au taux de 40 %, zéro euro d’USC et zéro euro de PRSI : Revenue écrit que « there is no relief from Universal Social Charge (USC) or Pay Related Social Insurance (PRSI) for employee pension contributions ».
Taux réduits d'USC : qui y a droit, et jusqu'à quand
Si votre revenu total n’excède pas 60 000 € et que vous avez 70 ans ou plus, ou que vous détenez une carte médicale complète, le barème se réduit à 0,5 % sur les 12 012 premiers euros et 2 % sur le solde. Exemple publié par Revenue pour 2026 : John, titulaire d’une carte médicale complète, 55 000 € de revenu, acquitte 919,82 €d’USC. Au-delà de 60 000 € de revenu, les taux standard s’appliquent intégralement, sans dégressivité : le franchissement du seuil coûte plusieurs milliers d’euros.
Une carte « GP visit only » n’est pas une carte médicale complète au sens de l’USC. Et le taux réduit réservé aux titulaires d’une carte médicale de moins de 70 ansest appelé à disparaître : le Finance Act 2025 a prorogé le dispositif pour 2026 et 2027 en substituant « 2028 » à « 2026 » à la s. 531AN(4) TCA 1997. Extinction programmée à compter de l’année d’imposition 2028. C’est légiféré, pas annoncé.
La PRSI : 4,20 %, puis 4,35 % au 1er octobre 2026
Toute affirmation du type « le taux de PRSI 2026 est de X % » sans mention de date est fausse. Un calendrier pluriannuel de hausses est en cours d’exécution, décidé hors du Finance Act, et il produit un basculement en plein exercice.
| Période | Salarié classe A | Employeur, au-delà de 552 €/semaine | Indépendant classe S |
|---|---|---|---|
| 1er janvier → 30 septembre 2026 | 4,20 % | 11,25 % | 4,20 % |
| 1er octobre → 31 décembre 2026 | 4,35 % | 11,40 % | 4,35 % |
Aucun plafond. La PRSI salariale s’applique à l’intégralité de la rémunération. Il n’existe pas d’équivalent du plafond de la sécurité sociale française. À 4,2 %, l’absence de plafond pèse toutefois beaucoup moins que dans un système où le taux salarial est cinq fois plus élevé : c’est structurellement la ligne la plus légère du bulletin irlandais, et c’est aussi celle qui achète le moins de droits. La contrepartie — retraite d’État forfaitaire, protection maladie, droits aux prestations — relève du chapitre social, et elle n’a rien de comparable à ce que finance une cotisation française.
Pour un indépendant de classe S, le taux effectif applicable aux revenus 2026 déclarés en auto-liquidation n’est ni 4,20 % ni 4,35 %, mais le taux mixte de 4,2375 %, avec une contribution annuelle plancher de 650 €. Pour les revenus 2025 déclarés en 2026, le taux mixte est de 4,125 %. Les mêmes règles valent en classe K, celle des revenus non gagnés — loyers, dividendes, intérêts — perçus par un salarié ou un retraité en dessous de l’âge de la retraite.
Deux détails de bas de barème, qui ne concernent pas votre rémunération mais peuvent concerner celle de votre conjoint. En dessous de 352 € par semaine — environ 1 525 € par mois — la part salariale est nulle. Entre 352,01 et 424 €, un crédit de PRSI plafonné à 12 € par semaine se réduit d’un sixième de l’excédent ; l’exemple officiel donne, pour 377 € de brut hebdomadaire, un crédit de 7,83 € et une PRSI nette de 8,00 €. Conséquence arithmétique rarement relevée : dans cette plage étroite, chaque euro supplémentaire supporte 4,2 % de PRSI plusla disparition d’un sixième du crédit, soit un taux marginal de PRSI proche de 21 %. Un mi-temps calibré juste au-dessus de 352 € hebdomadaires est le pire endroit du barème.
L’assujettissement court de 16 ans à l’âge de la retraite, actuellement 66 ans. Les personnes nées le 1er janvier 1958 ou après restent assujetties entre 66 et 70 ans tant qu’elles n’ont pas obtenu la State Pension (Contributory).
Le taux marginal réel, palier par palier
Voici l’échelle qu’il faut avoir en tête au moment de négocier une rémunération. Elle additionne des composantes toutes sourcées, mais l’administration irlandaise ne publie pas ces cumuls : ce sont nos calculs.
| Tranche de salaire annuel | Impôt sur le revenu | USC | PRSI | Taux marginal cumulé |
|---|---|---|---|---|
| 20 000 € → 28 700 € | 20 % | 2 % | 4,20 % | 26,20 % |
| 28 700 € → 44 000 € | 20 % | 3 % | 4,20 % | 27,20 % |
| 44 000 € → 70 044 € | 40 % | 3 % | 4,20 % | 47,20 % |
| Au-delà de 70 044 € | 40 % | 8 % | 4,20 % | 52,20 % |
Le passage de 27,20 % à 47,20 % se fait en un euro, à 44 000 €. Vingt points de taux marginal d’un coup, sur un niveau de revenu qui, en France, n’est pas un sommet. C’est la caractéristique la plus contre-intuitive du système irlandais pour un contribuable français, et elle explique pourquoi une augmentation de 5 000 € y produit si peu d’effet sur le net. La seconde marche, à 70 044 €, tient à l’USC : c’est là, et pas à 44 000 €, que l’on entre réellement dans la zone des 52 %.
Ne reprenez jamais le chiffre de 52,1 %
La page Dividend income de Revenue affiche encore un taux marginal de 52,1 %, décomposé en 40 % d’impôt sur le revenu, 4,1 % de PRSI et 8 % d’USC. Le taux de PRSI de 4,1 % n’est plus en vigueur depuis le 30 septembre 2025. La page n’a pas été actualisée ; le chiffre circule pourtant dans la quasi-totalité des synthèses en français, qui le recopient sans le dater.
Les taux à retenir pour 2026 sont 52,20 %jusqu’au 30 septembre et 52,35 % ensuite, et 55,24 %sur la fraction de revenus non-PAYE excédant 100 000 € pour un indépendant — nos calculs, à vérifier selon la classe de PRSI et la part PAYE de vos revenus.
Cinq situations chiffrées
Les calculs ci-dessous portent sur une année pleine 2026, un salaire versé régulièrement — ce qui permet de retenir le taux mixte de PRSI de 4,2375 % — et aucun autre revenu. Ils ne tiennent compte d’aucun versement retraite, d’aucun crédit optionnel et d’aucune situation particulière : ce sont des repères, pas des simulations.
| Situation | Impôt sur le revenu | USC | PRSI | Total prélevé | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|---|
| Célibataire, 60 000 € de salaire | 11 200 € | 1 333 € | 2 543 € | 15 075 € | 25,1 % |
| Célibataire, 120 000 € de salaire | 35 200 € | 5 631 € | 5 085 € | 45 916 € | 38,3 % |
| Couple marié, un seul revenu de 180 000 € | 55 400 € | 10 431 € | 7 628 € | 73 458 € | 40,8 % |
| Couple marié, deux revenus de 120 000 € et 60 000 € | 46 400 € | 6 963 € | 7 628 € | 60 991 € | 33,9 % |
| Indépendant classe S, 250 000 € de bénéfice | 87 200 € | 20 531 € | 10 594 € | 118 324 € | 47,3 % |
Le taux moyen progresse lentement : 25 % à 60 000 €, 38 % à 120 000 €. Ce qui frappe est moins le niveau que la vitesse à laquelle le taux marginalatteint son plafond : au-delà de 70 044 €, chaque euro supplémentaire est traité comme le dernier euro d’un revenu de deux millions.
Comparez maintenant les troisième et quatrième lignes. Même revenu de foyer, 180 000 €, deux répartitions différentes.
Le même revenu de foyer, deux répartitions, 12 467 € d'écart
Couple mono-actif, 180 000 € Couple 120 000 € + 60 000 €
Impôt sur le revenu 55 400 € Impôt sur le revenu 46 400 €
USC 10 431 € USC 6 963 €
PRSI 7 628 € PRSI 7 628 €
------------------------------ ------------------------------
Total 73 458 € Total 60 991 €- Écart d'impôt sur le revenu :9 000 € — dont 7 000 € de tranche majorée (35 000 € à 20 points d'écart de taux) et 2 000 € de second crédit PAYE
- Écart d'USC :3 467 € — l'USC est individuelle et progressive : deux barèmes valent mieux qu'un
- Écart de PRSI :nul — la PRSI est proportionnelle et sans plafond
- Écart total annuel :12 467 €
Le second revenu doit être réel : un emploi effectif, une rémunération de dirigeant justifiée. La majoration de tranche est plafonnée au revenu du conjoint le moins payé et elle n'est pas transférable. CALCULS DÉRIVÉS des barèmes 2026 sourcés plus haut.
L’indépendant, enfin, paie 47,3 % en moyenne et 55,24 % au marginal. La surtaxe d’USC de 3 % lui coûte 4 500 € sur ce seul exemple. Un dirigeant français qui compare l’Irlande à la France sur la seule base du taux d’impôt sur les sociétés de 12,5 % oublie que la sortie de la trésorerie vers son patrimoine personnel emprunte ce barème-là.
Chiffrer votre situation irlandaise avant d'accepter le package
Le net dépend de la répartition des revenus dans le couple, de la part non-PAYE, du calendrier de la PRSI et des versements retraite déductibles. Nous instruisons ce calcul en amont, avec les textes irlandais applicables à votre année d'arrivée.
Où l’Irlande coûte plus cher, et où elle coûte moins
Plus cher, d’abord, et sur des points structurels plutôt que sur des taux affichés. La bascule à 40 % intervient à 44 000 € pour un célibataire, ce qui est bas pour un cadre. Il n’y a ni diviseur familial, ni crédit par enfant. L’USC frappe le brut, si bien que l’outil d’optimisation le plus classique — l’épargne retraite — n’abrite qu’une partie de la charge. La surtaxe d’USC de 3 % au-delà de 100 000 € de revenus non-PAYE vise exactement le profil de l’expatrié qui a conservé un portefeuille locatif ou financier français. Et, du côté du capital, deux caractéristiques irlandaises n’ont aucun équivalent français : les fonds et les contrats d’assurance-vie y sont imposés tous les huit ans sans qu’aucune cession n’intervienne, et les moins-values d’une ligne ne se compensent pas avec les gains d’une autre. C’est le sujet du chapitre consacré aux placements ; c’est aussi, sur un portefeuille conséquent, l’élément qui renverse le plus souvent l’arithmétique.
Moins cher, ensuite. La PRSI salariale à 4,20 % est structurellement légère, et la part employeur de 11,25 % l’est aussi : le coût du travail n’a rien de comparable. Les intérêts de dépôt sortent à 33 % sans USC. Le couple biactif sans enfant est bien traité : 88 000 € taxés à 20 % et deux crédits PAYE. Le vrai levier est toutefois ailleurs, dans la base de remise ouverte au résident non domicilié, qui ne concerne ni votre salaire irlandais ni vos revenus de source irlandaise, et qui fait l’objet de son propre chapitre.
D’où une conclusion que peu de guides écrivent : pour un foyer mono-actif avec enfants dont la totalité du revenu sera un salaire irlandais, l’arithmétique de l’impôt sur le revenu ne justifie pas, à elle seule, le départ. Elle peut même le déconseiller. L’Irlande se défend sur la fiscalité des revenus étrangersd’un non-domicilié, sur le coût du travail et sur des motifs qui n’ont rien de fiscal — pas sur le traitement d’un salaire local.
Le couple, et le conjoint resté en France
Depuis 2011, mariages et partenariats civils enregistrés sont traités de façon identique. Trois régimes d’imposition coexistent, et le choix par défaut n’est pas toujours le bon.
| Régime | Mécanisme | Base légale (mariés / partenaires civils) |
|---|---|---|
| Joint assessment — régime par défaut | Un conjoint est imposable sur son revenu et sur celui de l'autre. Crédits et tranche à 20 % répartissables entre les conjoints | ss. 1017 et 1019 / s. 1031C TCA 1997 |
| Separate assessment | Chacun est imposé sur son propre revenu, mais crédits et tranches inutilisés restent transférables au conjoint | s. 1024 / s. 1031I TCA 1997 |
| Separate treatment | Chacun est imposé comme un célibataire. Aucun transfert de crédit, d'abattement ni de tranche. Le Home Carer Credit ne peut pas être réclamé | s. 1016 / s. 1031B TCA 1997 |
Le separate treatmentest le seul des trois qui puisse coûter de l’argent, et Revenue le dit : il « can result in a higher aggregate tax liability » lorsque l’un des conjoints n’a pas assez de revenu pour absorber ses propres crédits et tranches. L’option se demande par écrit, via MyEnquiries dans myAccount, par l’un ou l’autre conjoint ; elle vaut jusqu’à révocation par celui qui l’a exercée et doit être formulée dansl’année d’imposition, de préférence en début d’année.
Reste la configuration la plus fréquente en clientèle franco-irlandaise, et la plus mal traitée partout : un conjoint muté à Dublin, l’autre resté en France. Le principe est sévère. Le conjoint résident d’Irlande « is chargeable on that income on the basis of separate treatment as a single person » et ne reçoit que les crédits de célibataire — 2 000 € au lieu de 4 000 € — et la tranche de célibataire — 44 000 € au lieu de 53 000 €.
Deux correctifs existent. Lorsque Revenue a la conviction que l’autre conjoint n’a aucun revenuet que les revenus du conjoint travaillant en Irlande constituent la seule ressource du couple, la base d’agrégation peutêtre appliquée, avec le crédit personnel « marié » et la tranche majorée. La condition de forme est littérale et elle ne se rattrape pas : « Aggregation may only be applied after the end of the tax year », sur dépôt d’une déclaration comportant une déclaration du revenu du conjoint. Lorsque le conjoint non-résident a, lui, des revenus, un aggregation relief est dû si l’impôt calculé sous separate treatment excède celui qui aurait résulté d’une imposition agrégée du couple, au prorata du revenu irlandais.
| Exemple 8 publié par Revenue, année 2025 — Peter, 45 000 € de salaire irlandais ; Paula, non-résidente, 10 000 € de revenus d'investissement étrangers | Montant |
|---|---|
| Impôt sous separate treatment : (44 000 x 20 %) + (1 000 x 40 %) | 9 200 € |
| moins crédits de célibataire (personnel 2 000 + PAYE 2 000) | (4 000 €) |
| Impôt dû sous separate treatment | 5 200 € |
| Base agrégée : 55 000 € x 20 % | 11 000 € |
| moins crédits (personnel marié 4 000 + PAYE 2 000) | (6 000 €) |
| Impôt sur base agrégée | 5 000 € |
| Impôt imputable au revenu irlandais : 5 000 x (45 000 / 55 000) | 4 091 € |
| Dégrèvement additionnel dû à Peter | 1 109 € |
Une règle enfin, décisive et largement ignorée, qui joue en votre faveur si vous êtes ressortissant français. La section 1032, paragraphe 3, du TCA 1997 accorde l’intégralité des crédits personnels irlandais aux résidents d’un autre État membre de l’Union européenne ou du Royaume-Uni — la seule qualité de citoyen d’un État membre n’ouvrant, au paragraphe 2, qu’une fraction de crédits proportionnelle au revenu de source irlandaise, même non-résidents d’Irlande, dès lors que 75 % au moins de leur revenu mondial est imposable en Irlande. Un Français détaché à Dublin qui reste non-résident au sens irlandais mais y concentre l’essentiel de ses revenus n’est donc pas privé des crédits.
La tolérance du conjoint non-résident n'est pas un droit opposable
Le paragraphe 5 du manuel Revenue qui organise ce traitement comporte une occultation explicite : « The following material is either exempt from or not required to be published under the Freedom of Information Act 2014. » Il existe donc de la doctrine administrative non publiée sur ce point précis.
L’octroi de la base d’agrégation repose sur une practice discrétionnaire : Revenue l’applique « where Revenue is satisfied » que l’autre conjoint n’a pas de revenu. Ce n’est pas un droit dont vous pourriez exiger la reconnaissance. Nous ne construisons jamais un chiffrage d’expatriation en présumant son obtention.
La High Income Earner Restriction : ce qu’elle plafonne, et ce qu’elle ne plafonne pas
Le nom fait peur et la réputation est trompeuse. La high-income individuals’ restrictionn’est pas une surtaxe sur les hauts revenus : c’est un plafonnement de l’usage de certaines niches, conçu pour qu’un contribuable pleinement concerné supporte un taux effectif d’impôt sur le revenu d’environ 30 %. Si vous ne détenez aucun des dispositifs listés, elle ne vous concerne pas, quel que soit votre revenu.
Elle s’applique lorsque trois conditions sont réuniesla même année : votre adjusted income atteint le seuil de revenu, en général 125 000 € ; l’agrégat des specified reliefs utilisés atteint le seuil de 80 000 € ; et cet agrégat dépasse 20 % de l’adjusted income. Les trois, pas l’une des trois.
Le calcul, tel que Revenue le pose
Revenu imposable recalculé = T + (S - Y)
T = revenu imposable avant restriction
S = agrégat des specified reliefs utilisés dans l'année
Y = le plus élevé de 80 000 € et de 20 % de l'adjusted income
Adjusted income = (T + S) - R R = ring-fenced income
Seuil de revenu = 125 000 € x A / B A = adjusted income, B = T + S- Exemple 1 publié par Revenue pour 2026 :M. A : revenu imposable 100 000 € après 200 000 € de specified reliefs, aucun ring-fenced income. Adjusted income = 300 000 €
- Exemple 2, avec ring-fenced income :Mme B : revenu imposable 90 000 € après 100 000 € de relief de type section 23, dont 70 000 € d'intérêts de dépôt. Adjusted income = 120 000 €
- Exemple 3 — effet sur le seuil :Le seuil de revenu de Mme B tombe à 78 947 € (125 000 x 120 000 / 190 000), et la restriction lui devient applicable
Le revenu recalculé est ensuite imposé aux taux normaux, avec les crédits d'impôt normaux. Source : Revenue TDM Part 15-02A-05, § 5 et Appendice 1, document mis à jour en décembre 2025.
Ce que la restriction ne touche pasmérite d’être cité, parce que c’est là que les malentendus se logent : les charges d’exploitation normales, les amortissements sur matériel, les déficits d’exploitation, les déficits locatifs qui ne proviennent pas d’un dispositif listé, et les crédits d’impôt personnels sont hors champ. La liste des specified reliefsfigure à l’annexe 25B du TCA 1997 : elle est dominée par les incitations immobilières sectorielles ou géographiques — rénovation urbaine et rurale, hôtels, maisons de retraite, logement locatif conventionné — auxquelles s’ajoutent l’exonération des revenus des artistes et écrivains et certains dispositifs d’incitation à l’investissement.
Le relief refusé n’est pas perdu : l’excess reliefse reporte sur les années suivantes, mais il perd son identité — les reliefs reportés sont mis en pot commun et traités comme un relief autonome, servi aprèstous les autres. Deux points pratiques : la restriction ne modifie ni la PRSI ni l’USC, qui restent calculées sur le revenu initialement assessable ; et le contribuable concerné doit déposer un Form 11 accompagné d’un Form RR1 détaillant le calcul, un formulaire de plus, accessible via le panneau Restriction of Reliefs de la déclaration en ligne.
Point contesté : vos fonds étrangers sont-ils du « ring-fenced income » ?
La question n’est pas théorique. Le ring-fenced incomeest retranché de l’adjusted income, ce qui abaisse à la fois le seuil d’entrée dans la restriction et la base du test des 20 %. Savoir si les revenus et gains de fonds étrangers en relèvent change donc le résultat.
Deux manuels de Revenue se contredisent. Le TDM Part 27-04-01, § 4.1.4, écrit : « The income and gain are ring fenced income for the purposes of the High Income Earner Restriction. » Le manuel spécialisé, TDM Part 15-02A-05, mis à jour en décembre 2025, énumère à son Appendice 2 le ring-fenced incomedéfini par la s. 485C TCA 1997 et n’y fait figurer que trois postes, tous des intérêts de dépôt : s. 261(c)(i)(II), s. 261B et s. 267M. Aucun fonds. Les Notes for Guidance de la Part 15 vont dans le même sens.
Un argument de cohérence pousse dans la même direction : le ring-fenced income est défini comme un revenu taxé à un taux inférieurau taux supérieur de l’impôt sur le revenu, or les fonds étaient taxés à 41 % jusqu’au 31 décembre 2025 — au-dessus de 40 %.
Nous ne tranchons pas. La question suppose la lecture du texte consolidé de la s. 485C(1) et, pour un dossier réel, l’avis d’un Chartered Tax Adviserirlandais, voire un rescrit auprès de Revenue. Nous signalons également que l’affirmation, largement reprise, selon laquelle ces mêmes revenus échappent à la PRSIrepose chez Revenue sur une référence légale qui ne régit que l’USC : l’absence d’USC est vérifiée, l’absence de PRSI est une position administrative non adossée à un texte de sécurité sociale.
En pratique, et c’est la réponse honnête pour un Français qui s’installe à Dublin : cette restriction ne vous concernera probablement jamais, sauf à investir dans les dispositifs immobiliers irlandais qu’elle vise. Elle mérite ces lignes pour deux raisons seulement — parce qu’on vous en parlera, et parce qu’elle se double, sur les mêmes dispositifs, du supplément d’USC de 5 % évoqué plus haut, lequel s’applique aux reliefs utilisés avantl’application de la restriction.
Le Domicile Levy : 200 000 € par an, et le piège du domicile de choix
On lit souvent que l’Irlande, contrairement au Royaume-Uni d’avant le 6 avril 2025, ne fait payer aucune redevance annuelle à ses résidents fortunés. C’est vrai du régime de la base de remise, qui ne comporte ni limite de durée ni charge annuelle. C’est faux du système irlandais pris dans son ensemble : la Part 18C du TCA 1997 institue un domicile levy de 200 000 € par an.
Il ne frappe pas le non-domicilié. Encore faut-il comprendre pourquoi, parce que la raison dessine exactement le risque.
| Condition — les quatre doivent être réunies | Contenu |
|---|---|
| Domicile | Être domicilié en Irlande au cours de l'année d'imposition |
| Revenu mondial | Supérieur à 1 000 000 € dans l'année |
| Impôt sur le revenu irlandais dû | Inférieur à 200 000 € dans l'année |
| Biens situés en Irlande | Valeur de marché supérieure à 5 000 000 € au 31 décembre |
La première condition est la clé, et elle est à double tranchant. Tant que vous conservez votre domicile d’origine français, vous êtes hors champ. Le jour où vous acquérez un domicile of choiceirlandais — installation présentée comme définitive, absence de projet de retour, sépulture, testament, liens familiaux transférés — le même événement vous fait perdre la base de remise et vous fait entrer dans le champ de la redevance. Les deux bascules sont simultanées.
Deux aggravations à connaître. Le statut de résidence est indifférent : « an individual’s residence or ordinary residence status is not a factor ». La redevance peut donc rester due après votre départ d’Irlande, aussi longtemps que le domicile irlandais et les trois autres conditions sont réunis. Et l’imputation est étroite : seul l’impôt sur le revenu irlandais payé s’impute sur la redevance, à condition d’avoir été acquitté au plus tard en même temps. L’USC ne s’impute pas — « it is not considered to be ‘income tax’ within the meaning of section 531AC » — ni la PRSI, ni un impôt étranger. Revenue explique d’ailleurs que la redevance n’est pas un impôt au sens des conventions fiscales, son montant n’étant pas calculé par référence au revenu ou au capital : aucune convention ne la neutralise.
Déclaration et paiement : formulaire DL1, en auto-liquidation, au plus tard le 31 octobrede l’année suivant la date d’évaluation, elle-même fixée au 31 décembre. On lit régulièrement dans la presse irlandaise un nombre de redevables — une poignée. Nous ne le reprenons pas : nous n’avons pas pu le recouper sur une source administrative.
Ce que le Budget 2026 a réellement changé
Une phrase circule, y compris sous notre plume avant révision : « le Budget 2026 n’a rien changé, seule la deuxième tranche d’USC a été élargie ». Le premier membre de la phrase est correctement sourcé — Revenue écrit « There are no changes to tax rates and tax bands for 2026 » et « There are no changes to tax credits for 2026 ». Le mot « seule »rend l’ensemble faux, et c’est le même document de quatre pages qui le dément.
| Mesure | Contenu | Effet |
|---|---|---|
| Fonds d'investissement et contrats d'assurance-vie | Taux applicable aux personnes physiques ramené de 41 % à 38 % : contrats vie irlandais, certains contrats vie étrangers, fonds domiciliés en Irlande, fonds offshore équivalents UE / EEE / OCDE conventionné | 1er janvier 2026 |
| USC — deuxième tranche | Plafond du taux de 2 % porté de 27 382 € à 28 700 € | 1er janvier 2026 |
| CGT — Revised Entrepreneur Relief | Plafond viager porté de 1 000 000 € à 1 500 000 € | Cessions du 1er janvier 2026 |
| SARP | Prorogé jusqu'au 31 décembre 2030 ; seuil d'entrée pour les nouveaux entrants relevé de 100 000 € à 125 000 € | 1er janvier 2026 |
| Foreign Earnings Deduction | Prorogée jusqu'au 31 décembre 2030 ; montant de revenu éligible porté à 50 000 € | 2026 |
| Rent Tax Credit | Prorogé aux années 2026, 2027 et 2028, montants inchangés | 2026 |
| Mortgage Interest Tax Relief | Étendu à 2026 : 50 % de l'augmentation des intérêts payés en 2026 par rapport à 2022, au taux de 20 % | 2026 |
| TVA restauration et coiffure | Taux ramené à 9 % | 1er juillet 2026 |
| PRSI | Taux salarié et indépendant de 4,20 % porté à 4,35 % | 1er octobre 2026 — déjà légiféré |
La mesure décisive pour un patrimoine français est la première ligne, et elle n’a rien à voir avec le barème : la section 37 du Finance Act 2025substitue « 38 per cent » à « 41 per cent » dans sept dispositions du TCA 1997 — ss. 730F(1)(a)(ii), 730J(a)(i)(II), 730K(1)(a)(ii), 739D(5A), 739E(1), 747D(a)(i)(II) et 747E(1)(b)(ii) — pour les événements imposables, paiements et cessions intervenant « on or after 1 January 2026 ». Si vous détenez une assurance-vie française ou des ETF européens, c’est lamesure de l’année. La phrase de Revenue sur l’absence de changement porte sur l’impôt sur le revenu au sens strict : elle ne couvre pas ce prélèvement, qui relève d’un régime distinct.
Un gel n'est pas une neutralité
Les tranches et les crédits n’ont pas été indexés. En euros courants, un expatrié dont la rémunération a progressé en 2026 subit donc une hausse mécanique de pression fiscale, sans qu’aucun taux n’ait bougé. C’est notre analyse, non un constat publié par l’administration : le seuil de 44 000 € est inchangé depuis 2025, et le seuil d’entrée dans l’USC à 8 % — 70 044 € — l’est également.
Quant à 2027 : rien n’est arrêté. Le Budget 2027 sera présenté à l’automne 2026. Toute projection au-delà des deux mesures déjà légiférées — la PRSI au 1er octobre 2026 et l’extinction du taux réduit d’USC en 2028 — est spéculative, et nous n’en publions aucune.
Déclarer et payer : le calendrier, et ce qui coûte cher quand on l’oublie
Le prélèvement à la source irlandais — le PAYE — règle le cas du salarié pur. Il cesse de suffire dès que vous détenez du patrimoine, et le basculement obéit à deux seuils dont le franchissement de l’un suffit.
| Seuil | Montant | Effet |
|---|---|---|
| Revenu NET imposable de source non-PAYE, y compris revenus soumis au DIRT | 5 000 € | Au-delà : vous devenez chargeable person et déposez un Form 11 |
| Revenu BRUT total de toutes sources non-PAYE | 30 000 € | Au-delà : chargeable person, même si le revenu net non-PAYE ne dépasse pas 5 000 € |
Le second seuil est le piège classique du propriétaire bailleur. Un bien locatif produisant 32 000 € de loyers brutsvous fait basculer en Form 11 quand bien même le résultat net, après intérêts et charges, serait nul ou négatif. Revenue précise du reste qu’un contribuable dont le bénéfice est ramené à zéro par des amortissements reste chargeable person. Le coût n’est pas fiscal, il est administratif : un régime déclaratif entier, avec acomptes, échéances et majorations.
| Échéance | Date | Condition |
|---|---|---|
| Dépôt du Form 11 2025, solde d'impôt 2025 et acompte 2026 — voie papier ou paiement hors ROS | Samedi 31 octobre 2026 | — |
| Délai étendu ROS | Mercredi 18 novembre 2026 | Il faut à la fois déposer ET payer via ROS : « Where only one of these actions is completed through ROS, the extension does not apply » |
| Paiement de la CGT sur les cessions du 1er janvier au 30 novembre 2026 | 15 décembre 2026 | Paiement sans déclaration préalable |
| Paiement de la CGT sur les cessions de décembre 2026 | 31 janvier 2027 | Idem |
| Déclaration des plus-values réalisées en 2026 | 31 octobre 2027 | La déclaration suit le paiement de dix mois |
Le calendrier des plus-values est la singularité qui piège le plus les nouveaux arrivants : le paiement précède la déclaration. L’impôt sur une cession réalisée en janvier 2026 est exigible le 15 décembre 2026, soit plus de dix mois avant la déclaration correspondante. Vous devez auto-liquider et payer sans formulaire. Personne ne vous le rappellera.
L’acompte — preliminary tax— se verse au 31 octobre de l’année d’imposition, pour un montant au moins égal au plus faible de trois références : 90 % de l’impôt de l’année en cours, 100 % de celui de l’année précédente, ou 105 % de celui de l’avant-dernière année — cette troisième option étant réservée au prélèvement automatique et inapplicable si l’impôt de référence était nul. Un sous-paiement génère des intérêts de retard décomptés quotidiennement. Un dépôt tardif coûte, lui, une majoration de 5 %de l’impôt dû — plafonnée à 12 695 € — en deçà de deux mois de retard, et de 10 %— plafonnée à 63 485 € — au-delà.
L'argent que l'arrivant laisse sur la table, et la prescription de quatre ans
Un Français arrivé en cours d’année est presque toujours en situation de trop-versé : les crédits annuels sont étalés sur douze mois de paie alors que vous n’avez travaillé que quelques mois. Le remboursement ne vient pas tout seul : il faut déposer la déclaration PAYE de fin d’année, après quoi Revenue émet un Statement of Liabilitysous environ cinq jours ouvrés et vire le trop-perçu d’impôt sur le revenu et d’USC sous trois à cinq jours ouvrés.
La règle des quatre ansest impérative : une déclaration ouvrant droit à restitution doit être déposée dans les quatre années suivant la fin de l’année d’imposition concernée. Au-delà, l’argent est perdu, sans recours. Les Statements of Liabilitydes quatre années précédentes se demandent en ligne. Nous commençons systématiquement une mission de régularisation irlandaise par ce contrôle : c’est souvent la seule ligne du dossier qui rapporte immédiatement.
Ce qui ne tient pas
« L’Irlande, c’est 40 % maximum. » Le taux marginal d’un salarié dépasse 52 % dès 70 044 € de rémunération, et 55 % pour un indépendant au-delà de 100 000 € de revenus non-PAYE. L’écart avec l’idée reçue tient entièrement aux deux prélèvements qu’on ne compte pas.
« Mes versements retraite me feront économiser autant qu’en France. » L’allègement irlandais existe et il est substantiel — jusqu’à 40 % du revenu selon l’âge, plafonné à 115 000 € de revenu pris en compte — mais il ne joue que sur l’impôt sur le revenu, jamais sur l’USC. Et la question de savoir si votre PER français peut continuer à être alimenté avec allègement irlandais, au titre du régime dit de Migrant Member Relief, dépend de sa qualification en qualifying overseas pension plan, laquelle est « a question of fact that may have to be established on a case-by-case basis ». Nous ne la présumons jamais : elle se traite au chapitre social, avec les réserves qui s’imposent.
« Les crédits d’impôt irlandais valent notre quotient familial. » Non. Un crédit personnel de 2 000 € ne remplace pas un diviseur, et il n’existe aucun crédit général par enfant. La comparaison est franchement défavorable au foyer mono-actif chargé de famille, et franchement favorable au couple biactif sans enfant.
« Le taux marginal irlandais est de 52,1 %. » C’est le chiffre affiché par Revenue sur une page qu’elle n’a pas actualisée depuis la réforme de la PRSI. Il repose sur un taux de 4,1 % supprimé le 30 septembre 2025. Une administration qui laisse traîner un chiffre périmé sur son propre site n’en fait pas un chiffre exact.
« Le PAYE règle tout, je n’aurai aucune déclaration à faire. » Le seuil de 30 000 € de revenus brutsnon-PAYE suffit à vous faire basculer en auto-déclaration ; l’acquisition d’un contrat d’assurance-vie étranger ou d’une participation dans un fonds offshore fait de vous, à elle seule, un chargeable personl’année de la souscription. Le patrimoine français que vous conservez fabrique des obligations déclaratives irlandaises, indépendamment de tout impôt.
Ce que nous n’avons pas tranché
Cinq points restent ouverts, et nous préférons les écrire que les lisser.
Ring-fenced income et restriction des hauts revenus
Deux manuels de Revenue se contredisent sur le classement des revenus et gains de fonds étrangers. Point à faire trancher par un conseil fiscal irlandais, texte consolidé de la s. 485C(1) en main.
PRSI sur les revenus étrangers non rapatriés
Aucune source primaire identifiée. La question se pose directement pour un résident non domicilié bénéficiant de la base de remise, dont les revenus étrangers échappent à l'impôt sur le revenu tant qu'ils ne sont pas reçus en Irlande.
Absence de PRSI sur les fonds étrangers
Revenue l'affirme, mais adosse cette position à une disposition qui ne régit que l'USC. À ne pas publier comme un « 0 % PRSI » de droit.
Exhaustivité du Finance Act 2025
Nous avons lu intégralement les sections 2, 37 et 51 sur les 107 que compte la loi, ainsi que son sommaire. Une disposition pertinente pourrait figurer ailleurs.
Taux marginaux cumulés
Ce sont nos additions, pas des chiffres publiés. Le taux effectivement supporté dépend de la classe de PRSI, de la part PAYE des revenus, du franchissement du seuil de 100 000 € et de la date dans l'année.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre présente une information éducative générale sur la fiscalité irlandaise des personnes physiques, à jour des textes publiés au 27 juillet 2026. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil en investissement personnalisé. Les montants chiffrés sont des illustrations calculées sur des hypothèses simplifiées — année pleine, salaire régulier, absence d’autres revenus et de versements retraite ; votre situation réelle produira d’autres résultats.
Les qualifications individuelles — domicile au sens irlandais, statut d’un plan de retraite français, nature d’un véhicule d’investissement — ne peuvent pas être établies par un guide : ce sont des questions de fait, qui s’instruisent pièce par pièce et, le cas échéant, avec un conseil fiscal irlandais ou par voie de rescrit auprès de Revenue. Les taux et seuils cités sont ceux en vigueur à la date indiquée : le Budget 2027, attendu à l’automne 2026, est susceptible de les modifier.
07. L'année du départ : le calendrier que les dirigeants ratent
« Je pars le 15 septembre. Qu’est-ce que je déclare, à qui, et quand ? » C’est la question qui arrive juste après celle du taux d’imposition, et c’est celle sur laquelle nous voyons le plus de dossiers dérailler. Non parce qu’elle serait difficile, mais parce que la réponse fait intervenir quatre calendriersqui courent en parallèle : la campagne déclarative française, le dépôt de la déclaration d’exit tax, le Pay & File irlandais, et un décompte de jours de présence qui tourne sans que personne ne vous en informe. Un seul de ces quatre calendriers vous envoie un rappel.
Bonne nouvelle d’entrée : sur ce point précis, l’Irlande est la destination la plus confortable d’Europe pour un contribuable français. Les deux années fiscales coïncident, le sursis de paiement de l’exit tax est de plein droit, il n’y a ni garantie à constituer ni représentant fiscal à désigner. Le reste du chapitre consiste à dire précisément où sont les pièges qui subsistent, et il y en a.
Les deux années fiscales coïncident, et c’est plus rare qu’on ne le croit
L’année d’imposition irlandaise court du 1er janvier au 31 décembre, comme l’année civile française. Revenue l’écrit sans détour : « A tax year is from 1 January to 31 December inclusive. » Les seuils de résidence des sections 819 et 820 du Taxes Consolidation Act 1997 se comptent sur cette même période. Votre date de départ de France et votre décompte de jours irlandais se mesurent donc avec la même règle graduée.
Cela n’a rien d’universel. Le Royaume-Uni fait courir son année fiscale du 6 avril au 5 avril : c’est d’ailleurs le 6 avril 2025 qu’il y a supprimé le remittance basis. Un départ de France vers Londres fabrique mécaniquement des périodes qui se recouvrent partiellement, des revenus rattachés à deux exercices distincts, et un travail de retraitement que personne ne facture au prix qu’il coûte. Vers Dublin, ce travail n’existe pas. Une prime versée le 12 décembre est dans l’exercice 2026 des deux côtés de la mer d’Irlande.
L’alignement produit un second effet, plus discret. L’article 12, § 2 de la convention du 21 mars 1968 subordonne l’imposition dans le seul État de résidence à trois conditions cumulatives, dont la première est un séjour n’excédant pas « 183 jours au cours de l’année fiscale considérée » – les deux autres étant que la rémunération soit payée par un employeur non résident de l’autre État et qu’elle ne soit pas déduite des bénéfices d’un établissement stable qu’il y possède. Pour un cadre recruté par un employeur irlandais, le décompte des 183 jours ne sert donc à rien. Ce n’est pas la période glissante de douze mois des conventions modernes. Dans la plupart des dossiers, cette différence de rédaction oblige à un double calcul. Ici, les deux années fiscales étant des années civiles, la référence est sans ambiguïté.
La doctrine française décrit un droit irlandais abrogé en 2002
Le commentaire administratif français consacré à la convention, BOI-INT-CVB-IRL-10, décrit encore une année fiscale irlandaise courant du 6 avril au 5 avril, et des critères de résidence fondés sur une présence de six mois, sur la disposition d’un logement et sur des visites annuelles de trois mois. Aucun de ces éléments n’existe plus.L’Irlande est passée à l’année civile en 2002, avec une année courte de transition en 2001, et ses critères de résidence sont ceux des sections 819 et 820 du TCA 1997 : 183 jours, 280 jours sur deux ans, 30 jours.
La conséquence pratique est déplaisante : sur le droit irlandais, le BOFiP n’est pas une source utilisable, et les articles de vulgarisation qui le recopient diffusent un droit vieux de vingt-quatre ans. Le BOFiP conserve toute son autorité sur la lecture françaisede la convention. Il n’en a aucune sur le contenu du droit irlandais, pour lequel la source est irlandaise.
La date qui compte n’est pas celle du camion de déménagement
Tout le découpage de l’année repose sur une date, et cette date n’est ni celle du déménagement, ni celle de la prise de poste, ni celle du bail dublinois. La notice de la déclaration 2074-ETD la définit ainsi : le transfert du domicile fiscal hors de Franceest réputé intervenir le jour précédant celui à compter duquel vous cessez d’être soumis en France à une obligation fiscale sur l’ensemble de vos revenus.
Cette définition est circulaire en apparence, et elle renvoie en réalité aux critères de l’article 4 B du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025 : foyer ou lieu de séjour principal, activité professionnelle exercée en France à titre non accessoire, centre des intérêts économiques. Ces critères sont alternatifs : un seul suffit à maintenir le domicile français. Emménager à Dublin ne suffit donc pas si l’essentiel du patrimoine productif, des mandats et des flux reste français.
En pratique, la date se démontre par un faisceau : bail ou acquisition en Irlande, PPS number, inscription au registre des Français de l’étranger, résiliation du logement français, mouvement effectif de la famille, contrat de travail. Nous n’avons trouvé aucune liste officielle de justificatifs, et nous nous refusons à en publier une qui aurait l’apparence d’un document administratif. Ce qu’il faut retenir est plus simple : cette date se construit avec des pièces datées, et elle se construit avant, pas le jour où un contrôleur la demande.
Ce qu’elle commande : la ligne de partage entre vos deux déclarations françaises, la valeur retenue pour vos titres au titre de l’exit tax, le point de départ du délai de dégrèvement de deux ou cinq ans, et le taux de prélèvements sociaux applicable. Quatre conséquences pour une seule date.
Ce que vous déclarez en France, et sur quels imprimés
L’année suivant celle du départ, vous déposez deux déclarations dès lors que des revenus sont imposables en France avant et après le transfert. La répartition est strictement chronologique.
| Imprimé | Période couverte | Contenu |
|---|---|---|
| 2042 | Du 1er janvier à la date de départ | Tous les revenus de la période, y compris étrangers. Vous êtes encore domicilié fiscalement en France : l'obligation est illimitée. |
| 2047 | Du 1er janvier à la date de départ | Les revenus de source étrangère perçus sur cette période, reportés ensuite sur la 2042. |
| 2042-NR | De la date de départ au 31 décembre | Uniquement les revenus de source française imposables en France. Déclaration complémentaire, accessible en télédéclaration dans la rubrique « annexes ». |
L’assiette de la première période est fixée par l’article 167 du CGI, complété par la doctrine, et elle est plus large qu’on ne l’anticipe. Le texte vise les revenus dont vous avez disposé jusqu’à la date du départ, les bénéfices industriels et commerciaux réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé, et les revenus acquis sans en avoir eu la disposition antérieurement au départ. Le commentaire administratif y ajoute, au § 90 de BOI-IR-DOMIC-20, les bénéfices agricoles taxables selon le régime du bénéfice réel et les revenus dont l’imposition avait été différée.
C’est la dernière catégorie qui coûte cher, et c’est celle dont on ne parle jamais avant qu’elle ne se matérialise. Un dirigeant qui clôture au 30 juin, qui part en septembre, et qui a fait fonctionner un dispositif de report ou d’étalement se retrouve à déclarer, sur une seule année, un exercice partiel plus une masse de revenus différés. Le taux marginal de 45 % s’atteint vite, et la contribution différentielle sur les hauts revenus rôde derrière.
Ne recopiez pas le forfait des trois fois la valeur locative
Le commentaire administratif de référence sur le transfert de domicile, BOI-IR-DOMIC-20, est daté du 25 juin 2014. Il évoque encore l’imposition forfaitaire du non-résident disposant d’une habitation en France, égale à trois fois la valeur locativedu bien. Cette règle, qui figurait à l’article 164 C du CGI, a été abrogée par la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015.
Elle continue pourtant de circuler, précisément parce qu’elle figure dans un document officiel qu’on peut citer. Un Français qui garde sa maison de famille en Charente en partant à Dublin n’est pas imposé sur un revenu fictif de ce chef. Après le départ, il relève de l’obligation fiscale restreinte : imposable en France sur ses seuls revenus de source française énumérés à l’article 164 B, sous réserve de la convention.
À qui : trois services, et l’un des trois n’est pas celui qu’on croit
Le réflexe naturel consiste à envoyer tout ce qui concerne le départ au service des non-résidents. C’est faux pour deux documents sur trois, et l’erreur se paie en délais.
| Ce que vous déposez | Où | Quand |
|---|---|---|
| 2042 + 2047 + 2042-NR de l'année du départ | Votre dernier centre des finances publiques, qui reste gestionnaire pendant l'année du départ | Année suivant celle du départ, aux dates de la campagne |
| 2074-ETD (exit tax, au titre du transfert) | Le service des impôts des particuliers dont dépendait votre domicile en France avant le transfert — pas le service des non-résidents | Année suivant celle du transfert, dans les mêmes délais et en même temps que la 2042 et l'annexe 2042 C |
| 2074-ETS3 (suivi de l'exit tax, années ultérieures) | Le service des impôts des particuliers non-résidents | Selon la composition de votre assiette : voir plus bas |
Le transfert du dossier au Service des impôts des particuliers non-résidents est automatiques’il subsiste des revenus de source française imposables en France : vous n’avez aucune démarche à accomplir. S’il n’en subsiste aucun, il faut l’indiquer expressément dans la rubrique « renseignements complémentaires », et le dossier reste alors à l’ancien centre. L’impôt sur la fortune immobilière fait exception : il est géré par le service des non-résidents même en l’absence de revenus français imposables, dès lors que vous détenez de l’immobilier.
L’adresse à retenir pour tout ce qui relève des non-résidents : Service des impôts des particuliers – Non-Résidents, Direction des impôts des non-résidents, 10 rue du Centre, TSA 10010, 93465 Noisy-le-Grand Cedex.
Deux gestes se font avantde partir, et l’administration le dit elle-même : signaler la nouvelle adresse étrangère au centre des finances publiques, directement en ligne, et créer son espace particulier tant qu’on dispose encore des moyens d’authentification usuels. Créer un accès depuis l’étranger, sans numéro de téléphone français et sans courrier, prend un temps que personne n’a prévu. Prévoyez également de conserver un compte bancaire en France ou dans la zone SEPA : c’est la condition du paiement en ligne.
Les dates françaises : celles de 2026, et pourquoi celles de 2027 n’existent pas encore
Pour la campagne 2026, portant sur les revenus 2025, les dates limites sont les suivantes.
| Zone | Échéance |
|---|---|
| Déclaration papier, y compris pour les résidents à l'étranger | Mardi 19 mai 2026 à minuit |
| En ligne — départements 01 à 19 et non-résidents | Jeudi 21 mai 2026 à 23h59 |
| En ligne — départements 20 à 54 | Jeudi 28 mai 2026 à 23h59 |
| En ligne — départements 55 à 976 | Jeudi 4 juin 2026 à 23h59 |
Deux observations, dont une qui a des conséquences immédiates. La première : les non-résidents sont rattachés à la zone la plus précoce, celle des départements 01 à 19. Un contribuable habitué au 4 juin parce qu’il habitait le Var perd deux semaines en changeant de statut, sans que rien ne le lui signale.
La seconde tient à un télescopage que nous n’avons vu traité nulle part. La déclaration 2074-ETD n’existe qu’au format papieret ne peut pas être télédéclarée. Or la notice indique qu’elle se dépose « dans les mêmes délais et en même temps que la déclaration 2042 et l’annexe 2042 C ». Si vous télédéclarez votre 2042 le 21 mai, votre imprimé papier est-il à l’heure au 21 mai, ou était-il dû le 19 mai, date propre au papier ? Ni le texte ni la notice ne tranchent, et nous n’avons trouvé aucune position administrative publiée sur ce point. Nous instruisons nos dossiers sur la date la plus précoce. L’écart est de deux jours ; le risque en face est la remise en cause du sursis de paiement.
Reste le point le plus banal et le plus mal compris. Si vous partez en 2026, ces dates ne sont pas les vôtres : vous relevez de la campagne 2027, dont le calendrier n’était pas publié au 27 juillet 2026. Le rythme est stable depuis des années (ouverture au printemps, échéance non-résidents à la fin mai), mais un rythme n’est pas une date. Le même décalage frappe la documentation de l’exit tax : la notice disponible aujourd’hui, CERFA 51602#15, couvre les transferts intervenus en 2025. La notice des transferts 2026 ne sera publiée qu’en 2027. Tout ce qui concerne un départ 2026 se lit donc, pour l’instant, dans un document écrit pour l’année précédente.
Le calendrier irlandais : rien avant le 31 octobre, et c’est là le piège
L’expatrié français qui arrive à Dublin traverse en général une première année d’un calme trompeur. Son employeur applique le PAYE, l’impôt tombe sur la fiche de paie, et aucune administration ne lui écrit. Puis vient le Pay & File, qui obéit à une logique inverse de la logique française.
| Obligation irlandaise | Millésime 2025 déposé en 2026 | Condition |
|---|---|---|
| Dépôt du Form 11, paiement du solde d'impôt 2025 et versement de l'acompte 2026 | Samedi 31 octobre 2026 | Voie papier ou dépôt hors ROS |
| Même échéance, délai étendu | Mercredi 18 novembre 2026 | Il faut à la fois DÉPOSER et PAYER via ROS |
Le délai étendu n’est pas un droit acquis : il se perd si l’une des deux opérations sort de ROS. Déposer en ligne puis payer par virement fait retomber l’intéressé au 31 octobre, rétroactivement. La majoration de retard est assise sur l’impôt dû : 5 %si la déclaration est déposée dans les deux mois, plafonnée à 12 695 €, puis 10 %, plafonnée à 63 485 €.
Le 31 octobre porte une troisième obligation, invisible pour qui vient du système français : l’acompte (preliminary tax) de l’année en cours. Il doit être au moins égal au plus faible des trois montants suivants : 90 % de l’impôt dû au titre de l’année en cours, 100 % de celui de l’année précédente, ou 105 % de celui de l’avant-dernière année. Cette dernière option est réservée aux paiements par prélèvement automatique et devient inapplicable si l’impôt de l’avant-dernière année était nul. Un sous-paiement génère des intérêts décomptés quotidiennement.
Pour un arrivant, l’option des 100 % de l’année précédente est souvent inaccessible faute d’année précédente irlandaise, ce qui renvoie aux 90 % de l’année en cours : il faut donc estimer, en octobre, ce que l’on devra au titre de l’année qui n’est pas finie. Sur une rémunération variable, sur un bonus de fin d’année ou sur des revenus de source étrangère rapatriés, l’estimation est un exercice réel.
Devenir « chargeable person » sans le savoir
Le PAYE ne suffit plus dès que vos revenus non salariaux franchissent l’un des deux seuils de la section 959A du TCA 1997 : 5 000 € de revenu net non-PAYE, ou 30 000 € de revenu brutnon-PAYE toutes sources confondues. Le second est un piège classique pour le bailleur : 32 000 € de loyers bruts font basculer en Form 11 même si le résultat net après charges et intérêts est nul.
Plus brutal encore, et propre au profil français : la seule acquisition d’un contrat d’assurance-vie étranger (section 730I) ou d’une participation dans un fonds relevant du chapitre 4 de la partie 27 rend le souscripteur chargeable person pour l’année d’acquisition, « whether or not the person is otherwise so treated ». Un Français qui arrive avec son contrat d’assurance-vie et son compte-titres garni d’ETF européens est en Form 11 dès la première année, indépendamment de tout rapatriement et alors même qu’il se croit simple salarié PAYE. Lignes 322 et 323 du formulaire.
La plus-value irlandaise obéit à un calendrier encore différent, et celui-ci prend tout le monde à contre-pied : le paiement précède la déclaration. Pour une cession réalisée entre le 1er janvier et le 30 novembre 2026, l’impôt est exigible le 15 décembre 2026 ; pour une cession de décembre, le 31 janvier 2027. La déclaration correspondante, elle, n’est due que le 31 octobre 2027. Un gain réalisé en janvier se paie donc plus de dix mois avant d’être déclaré, par auto-liquidation, sans formulaire et sans avis. La déclaration reste due même si aucun impôt n’est finalement dû, du fait d’exonérations ou de moins-values.
Un mot, enfin, sur ce que l’arrivant récupère et oublie de réclamer. Les crédits d’impôt et les tranches irlandaises s’attribuent en année pleine, alors que l’intéressé n’a travaillé que quelques mois : la situation de trop-versé est la règle, pas l’exception. Elle se régularise par une déclaration, et le remboursement intervient rapidement une fois le Statement of Liability émis. La règle des quatre ansferme définitivement la porte : une déclaration ouvrant droit à restitution doit être déposée dans les quatre ans suivant la fin de l’année concernée. Au-delà, l’argent est perdu, sans recours.
Le split year treatment : ce qu’il coupe, et tout ce qu’il ne coupe pas
L’Irlande dispose bien d’un mécanisme de résidence fractionnée, le split year treatment, à la section 822 du TCA 1997. Son nom promet beaucoup plus que son contenu, et c’est de loin le malentendu le plus fréquent sur cette destination.
Revenue est explicite : « SYT applies to employment income only and it does not extend to other forms of income, for example, income arising from an office (including arising from acting as a director of an Irish private company). » Et, plus loin : « SYT does not have any impact on an individual’s actual tax residence position for their year of arrival or departure and the resulting liability to tax of their other forms of income or gains for this year. »
Traduit en clair : si vous êtes résident irlandais l’année de votre arrivée, le dispositif met hors du champ irlandais votre salaireantérieur à l’arrivée. Vos dividendes, vos intérêts, vos revenus fonciers, vos plus-values et votre rémunération de mandat social de l’année entière restent gouvernés par votre résidence de plein droit, sur les douze mois. Le split yearne découpe pas votre année : il découpe une seule ligne de votre année.
L’avantage réel n’est d’ailleurs pas là où on le cherche. Le bénéficiaire du dispositif conserve ses crédits d’impôt et ses tranches au taux normal en année pleine, appliqués à une assiette salariale amputée. C’est ce décalage qui produit l’économie, et il réduit également l’USC.
Deux régimes coexistent aujourd’hui, et ils ne se demandent pas au même moment.
| Régime historique (Finance Act 1994) | Régime nouveau (Finance Act 2024) | |
|---|---|---|
| Modalité | Convaincre un authorised officer EN COURS d'année d'arrivée, via myAccount, pièces à l'appui | Auto-liquidation : revendication dans la déclaration de revenus de l'année d'arrivée |
| Nature du critère | Une intention, appréciée par l'administration avant les faits | Un fait — la résidence effective de l'année suivante — constaté après coup par le contribuable |
| Condition sur l'année N-1 (arrivée) | Ne pas avoir été résident | Ne pas avoir été résident |
| Condition sur l'année N+1 (arrivée) | Être arrivé avec l'intention et dans des circonstances telles qu'on sera résident | Être effectivement résident |
| Sanction du défaut | Si l'exigence « in-year » n'est pas satisfaite, le SYT n'est pas disponible : la totalité du revenu d'emploi annuel, irlandais et étranger, est imposable en Irlande | La revendication se fait dans la déclaration, il n'y a pas de forclusion en cours d'année |
La datation du nouveau régime mérite qu’on s’y arrête, parce qu’elle est contre-intuitive et qu’une lecture rapide fait perdre une année. Le texte légal dispose que la subsection (1A) « shall apply in respect of the year of assessment2026 and each subsequent year of assessment ». Revenue explique le mécanisme : la nouvelle rédaction fonctionne par regard rétrospectif, de l’année en cours vers l’année précédente. Conséquence, écrite noir sur blanc par l’administration : « the treatment will first apply to employees who arrive in or depart from the State with effect from 1 January 2025 », l’exemple donné étant celui d’une arrivée le 1er mars 2025, revendiquée dans la déclaration 2025 déposée en 2026. Écrire seulement « applicable à partir de 2026 » est exact au regard du texte et trompeur en pratique.
Le régime historique n’est pas mort pour autant, et il garde une utilité précise : obtenir un PAYE Exclusion Order, c’est-à-dire faire cesser la retenue PAYE de l’employeur en cours d’année. Cela suppose la procédure d’autorisation préalable. Pour un cadre qui quitte l’Irlande en cours d’année, la différence est une différence de trésorerie sur plusieurs mois de salaire.
Deux précisions opérationnelles, souvent demandées. Le critère indicatif d’une absence continue de quinze mois « will generally ensure » que soit satisfaite la condition d’intentionde ne pas être résident l’année suivant le départ ; Revenue pose en outre, comme exigence distincte et cumulative, que l’absence soit motivée par autre chose qu’un objet temporaire (« Additionally, the absence from the State must be for a purpose other than a temporary purpose »). Les quinze mois ne dispensent donc pas de cette seconde condition : c’est une tolérance administrative rédigée au conditionnel, pas un seuil opposable. Et les visites de retour pour vacances n’affectent pas le bénéfice du dispositif, mais elles continuent de compter dans le décompte des joursde la section 819. Deux questions distinctes, régulièrement confondues ; si vous travaillez pendant ces visites, une imposition irlandaise peut naître sur la fraction correspondante.
L’arithmétique de la date d’arrivée
Aucun avis, aucun courrier, aucun formulaire ne vous dira à quelle date vous devenez résident fiscal irlandais. C’est un décompte de jours, et il obéit à trois règles, toutes logées à la section 819 du TCA 1997.
| Règle | Contenu | Effet |
|---|---|---|
| Section 819(1)(a) | 183 jours ou plus de présence au cours de l'année | Résidence acquise pour cette année |
| Section 819(1)(b) — « look-back rule » | 280 jours ou plus en cumulant l'année et l'année précédente | Résidence acquise pour la SECONDE année seulement, jamais rétroactivement |
| Section 819(2) — règle de minimis | Présence n'excédant pas 30 jours sur une année | Non-résidence pour cette année, ET ces jours sont ignorés dans le cumul des 280 |
L’exemple que Revenue donne elle-même vaut mieux qu’un commentaire : une présence de 240 puis 40 jourssur deux années rend résident la seconde année ; une présence de 250 puis 30 joursne le fait pas, alors même que le total atteint 280 dans les deux cas. Dix jours déplacés d’une année sur l’autre suffisent à inverser le résultat. Ceux qui répètent la formulation « a minimum of 31 days » aboutissent au même résultat arithmétique, mais la loi dit « 30 jours ou moins », et c’est cette formulation qu’il faut manipuler.
Appliquons cela à un départ de France le 15 septembre 2026. Du 15 septembre au 31 décembre, la présence en Irlande atteint 108 jours. Le test des 183 jours n’est pas franchi. Le cumul avec 2025, où l’intéressé n’était pas venu, plafonne à 108, très loin des 280. La résidence fiscale irlandaise ne commence donc que le 1er janvier 2027. Le split year treatmentn’a pas d’objet, puisqu’il suppose d’être résident l’année d’arrivée. Le salaire perçu au titre de fonctions exercées en Irlande reste, lui, imposable en Irlande comme revenu de source irlandaise, et le PAYE tourne dès le premier jour.
Il existe une porte de sortie, et elle est à sens unique. La section 819(3) permet d’opterpour être traité comme résident irlandais dès l’année d’arrivée, à condition de démontrer à un authorised officerque l’on sera résident l’année suivante. L’option est écrite, et Revenue le dit sans détour : « there is no provision for withdrawal of an election ». Elle est irrévocable. Son motif usuel est la captation des crédits d’impôt en année pleine. Son effet le moins remarqué est ailleurs : elle fait entrer dans le champ de la capital gains taxirlandaise l’ensemble de vos cessions mondiales de cette année-là, sous la seule réserve du remittance basissi vous n’êtes pas domicilié en Irlande. Cela s’arbitre avant, jamais après.
Le trou noir de la double résidence, et la fenêtre inverse
Voici le point le plus lourd de tout le dossier irlandais, et celui que les sources secondaires manquent presque systématiquement. La convention du 21 mars 1968 ne contient aucune règle de départage de la double résidence. Elle ne comporte pas la cascade du modèle OCDE (foyer d’habitation permanent, centre des intérêts vitaux, séjour habituel, nationalité, procédure amiable). Elle définit la résidence par exclusion réciproque, à l’article 2, § 7 :
« Les expressions “résident d’Irlande” et “résident de France” désignent respectivement : toute personne qui est résidente d’Irlande pour l’application de l’impôt irlandais et qui n’est pas résidente de Francepour l’application de l’impôt français ; et toute personne qui est résidente de France pour l’application de l’impôt français et qui n’est pas résidente d’Irlandepour l’application de l’impôt irlandais. »
La conséquence est énoncée par la doctrine française elle-même : lorsqu’une personne peut être considérée comme résidente de chacun des deux États, « les dispositions de la convention visant les revenus perçus par un “résident d’un État” ne trouvent pas à s’appliquer ». Toute la structure de répartition tombe : revenus immobiliers, dividendes, intérêts, redevances, salaires, pensions, plus-values de cession de participations. Il ne subsiste que l’article 21 pour éviter la double imposition, et, côté français, la seule clause de secours de l’article 21, A, 3, dont la portée est nettement plus étroite : elle ne joue qu’au bénéfice des revenus de source irlandaise imposables selon la loi irlandaise, et laisse entièrement de côté les revenus de source tierce.
Dans le couple France-Irlande, éviter la double résidence n’est donc pas une optimisation : c’est une condition d’accès à la convention. Et le risque se concentre sur deux années dans une vie : celle du départ et celle du retour.
Un point de droit que nous ne tranchons pas, et que personne n'a tranché
La difficulté est double. D’une part, l’article 4 B du CGI, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, écarte le domicile français lorsque les conventions internationales qualifient la personne de non-résidente de France. D’autre part, la convention de 1968 ne désignejamais un État de résidence : elle se borne à constater une exclusion réciproque. Le renvoi est circulaire.
S’y ajoute une divergence de découpage du temps. La France raisonne par périodel’année du transfert, avec une 2042 avant et une 2042-NR après. L’Irlande attribue la résidence pour une année entière : qui atteint 183 jours est résident du 1er janvier au 31 décembre. Une arrivée en mars rend donc irlandais toute l’année, y compris les mois où le foyer était encore français.
Deux lectures s’affrontent, et aucune source primaire ne les départage. La première retient que la double résidence s’apprécie par période : le chevauchement de janvier à mars détruit le bénéfice conventionnel pour ces trois mois seulement. La seconde retient qu’une personne résidente d’Irlande pour l’année 2026 au sens du droit irlandais et résidente de France pour une fraction de la même année n’est « résident » d’aucun des deux États pour l’année 2026 entière. Le commentaire administratif français relatif à cette convention date de 2012, soit treize ans avant la réforme de l’article 4 B. Nous n’avons identifié ni doctrine, ni jurisprudence, ni accord amiable traitant explicitement de la double résidence France-Irlande.
Ce point relève d’une analyse individuelle conduite avec un avocat fiscaliste, et il ne peut pas être tranché par un guide.Sa valeur, sur un dossier de cession, se chiffre en centaines de milliers d’euros.
Il existe une configuration symétrique, moins commentée encore, et elle vise très exactement le dirigeant qui part à l’automne. Reprenons le départ du 15 septembre 2026. Du 16 septembre au 31 décembre, l’intéressé n’est plus résident de France au sens du droit français, et il n’est pas encorerésident d’Irlande au sens de la section 819. Il n’est donc ni « résident de France » ni « résident d’Irlande » au sens de l’article 2, § 7 – les deux définitions supposent d’être résident quelque part.
Ce n’est pas seulement une curiosité. L’article 7 de la convention réserve à l’État de résidence du cédant l’imposition exclusive des revenus provenant de la cession d’une participation dans une société de capitaux : c’est le fondement qui neutralise le prélèvement français de l’article 244 bis B du CGI sur les cessions de participations substantielles réalisées par des non-résidents. Encore faut-il pouvoir invoquer l’article 7. Un dirigeant qui vend sa société entre sa date de départ et le 31 décembre de l’année d’arrivée, avant d’avoir acquis la résidence irlandaise, ne le peut pas : il n’est résident d’aucun des deux États au sens conventionnel, et le droit interne français reprend l’intégralité de ses droits. Nous n’avons pas relu l’article 244 bis B sur Légifrance dans le cadre de ce guide et nous ne chiffrons donc ici ni son seuil de participation ni sa période de rétrospection.
Le même raisonnement conduit à une observation que nous formulons comme telle, sans en tirer de recommandation : sur cette fenêtre, des revenus qui ne sont ni de source française ni de source irlandaise échappent arithmétiquement aux deux fiscalités. Nous signalons dans le même mouvement ce qui pèse en sens inverse. La clause anti-abus issue de la convention multilatérale, applicable depuis le 1er janvier 2020 pour les retenues à la source et depuis les périodes ouvertes à compter du 1er novembre 2019 pour les autres impôts, refuse le bénéfice de la convention lorsqu’il est raisonnable de conclure que l’obtention de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ; et le préambule modifié vise désormais expressément à ne pas créer « de possibilités de non-imposition ». Nous n’avons identifié aucune doctrine ni jurisprudence propre à cette convention sur ce point. Le risque existe, nous ne le quantifions pas.
Ce que le dirigeant rate spécifiquement
Commençons par ce qui simplifie. L’Irlande est un État membre de l’Union européenne, et le IV de l’article 167 bis du CGI accorde dans ce cas le sursis de paiement de plein droit. Aucune garantie à constituer, aucun représentant fiscal à désigner, aucun paiement immédiat, et surtout aucune déclaration à déposer quatre-vingt-dix jours avant le départ– cette contrainte-là ne vise que le sursis sur option des destinations hors Union. C’est un point solidement établi, et il transforme la chronologie d’un départ.
Le sursis n’est pas pour autant sans contrepartie : il reste subordonné aux obligations déclaratives du IX du même article, dont le défaut rend l’impôt immédiatement exigible. C’est là que le calendrier reprend ses droits.
| Composition de votre assiette d'exit tax | Déclaration de suivi | Périodicité |
|---|---|---|
| Uniquement des plus-values latentes | 2074-ETS3 | Uniquement l'année qui suit celle où survient un événement mettant fin au sursis ou ouvrant droit à dégrèvement |
| Uniquement des créances de complément de prix et/ou des plus-values en report | 2074-ETS3 | Chaque année, qu'un événement soit intervenu ou non |
| Les deux à la fois | 2074-ETS3 | Chaque année, pour l'ensemble |
La sanction n’est pas une amende, c’est la perte du régime. Verbatim de la notice : « le défaut de dépôt des déclarations n° 2074-ETS3/ETSL, n° 2042 et n° 2042 C entraîne la fin du sursis de paiement et l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursissi vous n’avez pas régularisé votre situation dans les trente jours suivant la notification d’une mise en demeure. » Sur une plus-value latente à sept chiffres, un formulaire papier oublié transforme une dette suspendue en dette exigible.
Une obligation supplémentaire échappe presque toujours : un nouveau transfert de domicile depuis l’Irlande doit être signalé sur papier libre au service des impôts des particuliers non-résidents dans un délai de deux mois. Si le nouveau pays n’ouvre pas le sursis automatique, celui-ci prend fin et l’impôt devient exigible, le contribuable pouvant alors demander expressément le sursis sur option. Mais la 2074-ETS3 doit dans ce cas être déposée au plus tard quatre-vingt-dix jours avant ce nouveau transfert, avec représentant fiscal et garanties. Le cadre qui quitte Dublin pour Dubaï et prévient six mois plus tard a déjà tout perdu.
Sur les ordres de grandeur, l’impôt sur le revenu de l’exit tax est établi au taux forfaitaire de 12,8 %. Pour les prélèvements sociaux, la notice 2074-ETD-NOT écrit : « Les plus-values et créances sont taxées aux prélèvements sociaux au taux global de 17,2 %. Pour les départs effectués en 2026, le taux global sera de 18,6 %. » Addition faite, un départ 2026 supporte 31,4 %d’imposition établie, mise en sursis. Nous publions ce taux avec sa provenance et sa réserve : il procède d’une annonce faite par anticipation dans une notice écrite pour les transferts 2025, la notice des transferts 2026 n’étant pas encore publiée ; et l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale a été modifié une seconde fois par la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, en vigueur depuis le 27 juin 2026, dont nous n’avons pas identifié l’objet exact. Tout chiffrage définitif suppose la lecture de ce texte.
Le dégrèvement à deux ou cinq ans n'efface pas les prélèvements sociaux
Le VII de l’article 167 bis dégrève d’office l’impôt afférent aux plus-values latentes à l’expiration d’un délai de deux ans suivant le transfert, porté à cinq anslorsque la valeur globale des titres entrant dans le champ de l’exit tax excède 2 570 000 €à la date du transfert, à condition d’avoir conservé les titres. Ces chiffres sont exacts et en vigueur.
Le texte se lit toutefois de près. Le VII, 2 vise « l’impôt calculé dans les conditions du II bis », lequel vise l’impôt sur le revenuétabli dans les conditions de l’article 200 A. L’article 167 bis ne comporte aucune occurrencedes mots « prélèvements sociaux ». Le dégrèvement à deux ou cinq ans ne porte donc pas sur eux. Rédigée sans cette réserve, la règle laisse croire à une extinction totale de la dette : sur un patrimoine mobilier de plusieurs millions, l’écart se mesure en points de plus-value latente.
Le délai qui leur est propre ? Nous ne le chiffrons pas.Un délai de quinze ans est fréquemment évoqué ; nous n’avons pas pu lire la disposition qui le porterait, et nous préférons une lacune assumée à un chiffre invérifié. Attention également au champ : le VII, 2 ne vise que les plus-values latentes. Les créances de complément de prix et les plus-values en report obéissent à d’autres règles et ne sont pas effacées par le seul écoulement du temps.
Deux points de champ, enfin, qui pèsent sur le calendrier du départ plus que sur son coût. Les titres logés dans un PEA ou un PEA-PMEsont expressément exclus de l’assiette de l’exit tax, de même que les parts de sociétés à prépondérance immobilière relevant de l’article 150 UB et les parts de fonds communs de créances d’une durée à l’émission supérieure à cinq ans. Et les moins-values latentessont sans effet : elles ne s’imputent ni sur les plus-values latentes des autres lignes, ni sur des plus-values réelles, ni sur des créances, et elles ne sont pas reportables. Le seul moment où une moins-value latente vaut quelque chose est avantle transfert, réalisée alors qu’on est encore résident.
Un dernier piège, spécifique aux grands groupes et rarement anticipé. L’article 4 B, 1, b du CGI dispose que « les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 250 millions d’eurossont considérés comme exerçant en France leur activité professionnelle à titre principal », sauf preuve contraire. Le dirigeant concerné ne quitte pas le domicile fiscal français par le seul effet d’un déménagement à Dublin : il doit renverser une présomption légale, et il devra le faire avec des pièces. Sur cette catégorie de dossiers, la date de transfert n’est pas une donnée, c’est une conclusion.
Caler la chronologie avant d'arrêter une date de départ
La date du transfert commande la répartition de vos deux déclarations françaises, la valeur retenue pour vos titres, le point de départ du délai de dégrèvement et l'entrée dans la résidence fiscale irlandaise. Nous instruisons cette chronologie, les imprimés et les services compétents, avant que la date ne soit prise.
Les prélèvements sociaux de l’année charnière
L’année du départ est coupée en deux, et les prélèvements sociaux ne suivent pas la même logique de part et d’autre de la coupure. Avant, vous êtes résident et vous supportez le régime de droit commun. Après, votre exposition se réduit à deux catégories : les revenus fonciers et les plus-values immobilières de source française. Vos dividendes, vos intérêts, vos plus-values mobilières, votre PEA et votre assurance-vie sortent du champ des prélèvements sociaux français.
Sur la première partie de l’année, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a modifié les taux, et elle l’a fait par produit. Toute phrase du type « les prélèvements sociaux sont à 17,2 % » ou « à 18,6 % » sans nommer le produit est fausse.
| Catégorie | CSG | Total |
|---|---|---|
| Dividendes, intérêts, plus-values mobilières, compte-titres, PEA, sortie en capital d'un PER | 10,6 % | 18,6 % |
| Revenus fonciers, plus-values immobilières, assurance-vie, capitalisation, épargne logement | 9,2 % | 17,2 % |
Sur la seconde partie de l’année, un mécanisme européen prend le relais. Une personne affiliée à un régime obligatoire de sécurité sociale d’un État de l’Espace économique européen ou de la Suisse, et non à la charge d’un régime obligatoire français, est exonérée de CSG et de CRDSsur ses revenus du patrimoine et produits de placement de source française. L’Irlande étant État membre, un expatrié affilié au PRSI relève de ce régime. Ne reste dû que le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI, au taux de 7,5 %– le même prélèvement qui forme, chez un résident, le troisième étage des 17,2 %. Le taux de 7,5 % est inchangé depuis le 1er janvier 2019.
L’écart sur des revenus fonciers français est de 9,7 points. Sur 60 000 € de revenu foncier net, cela fait 5 820 € par an. Et voici la question de calendrier que personne ne pose : pour l’année du départ, où l’affiliation française cesse en cours d’année et l’affiliation irlandaise commence, quelle date fait foi ?Les sources secondaires retiennent une appréciation au 31 décembre de l’année de perception. Nous n’avons pas retrouvé cette condition sur source primaire, et les alinéas du code de la sécurité sociale habituellement invoqués n’ont pas été lus. Nous la signalons comme incertaine et nous constituons, dans nos dossiers, la preuve d’affiliation irlandaise à la fin de l’année du départ.
Vendre un bien français après le départ : ne vous arrêtez pas à 26,5 %
La plus-value immobilière de source française réalisée par un non-résident supporte le prélèvement de 19 %de l’article 244 bis A, III bis, auquel s’ajoute le prélèvement de solidarité de 7,5 % pour l’expatrié affilié en Irlande. Soit 26,5 %, contre 36,2 % pour un résident de France. Ce chiffre circule partout, et il est exact.
Il cesse de l’être dès 50 000 € de plus-value imposable. La taxe sur les plus-values immobilières élevées de l’article 1609 nonies G vise expressément les contribuables non domiciliés imposés dans les conditions de l’article 244 bis A. Son barème progressif va de 2 % à 6 %, le taux plafond s’appliquant au-delà de 260 000 €. Seuls les terrains à bâtir sont exclus. Le taux global atteint donc 32,5 %pour un expatrié affilié en Irlande, et jusqu’à 42,2 % pour un résident de France. Sur une résidence secondaire détenue depuis trente ans, il ne reste en revanche rien à imposer : l’abattement pour durée de détention de l’article 150 VC efface la plus-value imposable au terme de la vingt-deuxième année pour l’impôt et de la trentième pour les prélèvements sociaux, et la surtaxe, assise sur cette même plus-value imposable, s’éteint avec elle. Les six points d’écart ne se jouent que sur une cession antérieure à la vingt-deuxième année de détention.
Les comptes irlandais ouverts avant le départ
Une installation à Dublin commence presque toujours par l’ouverture d’un compte courant irlandais, plusieurs mois avant le déménagement, parce que le bailleur et l’employeur l’exigent. Ce compte a été ouvert alors que vous étiez encore domicilié fiscalement en France, et l’article 1649 A du CGI vise les comptes ouverts, détenus, utilisés ou closà l’étranger. Les quatre verbes sont cumulatifs de situations, et le troisième est le principal angle mort : un compte simplement utiliséune fois dans l’année entre dans le champ.
L’obligation pèse sur les particuliers domiciliés en France au sens de l’article 4 B. Elle subsiste donc, selon nous, au titre de l’année du départ, pour les comptes irlandais ouverts avant le transfert. Cette conséquence est une déduction du texte, et non une affirmation lue dans une source administrative : nous la signalons comme telle. La déclaration se fait sur le formulaire unique 3916 / 3916-bis, en même temps que la déclaration d’ensemble des revenus. Une seule déclaration suffit par compte, même pour un couple. Les contrats d’assurance-vie et de capitalisation étrangers relèvent de l’article 1649 AA, les comptes d’actifs numériques de l’article 1649 bis C.
L’amende est de 1 500 € par compte non déclaré(article 1736, IV). Le tarif aggravé de 10 000 € ne vise que les États n’ayant pas conclu avec la France de convention d’assistance administrative, ce qui n’est pas le cas de l’Irlande.
Ce qu’on nous dit et qui ne tient pas
« Le split year treatment coupe mon année en deux. » Il coupe une ligne de votre année, celle des revenus d’emploi. Vos revenus de mandat social, expressément cités par Revenue comme exclus du dispositif, vos dividendes, vos loyers et vos plus-values suivent votre résidence sur l’année entière. Pour un dirigeant, dont l’essentiel de la rémunération n’est pas toujours un salaire, l’écart entre la promesse du nom et la réalité du texte est considérable.
« L’année fiscale irlandaise commence en avril. » Elle a commencé en avril jusqu’en 2001. Le plus gênant est que cette information figure encore dans un commentaire administratif français en vigueur, ce qui lui donne une apparence de sérieux qu’elle n’a plus depuis vingt-quatre ans.
« Je pars pour l’Irlande, donc je dois déposer une déclaration quatre-vingt-dix jours avant. » Non. Cette contrainte, comme les garanties et le représentant fiscal, relève du V de l’article 167 bis, c’est-à-dire du sursis sur option applicable aux destinations hors Union européenne. Un départ vers un État membre relève du IV, et le sursis y est de plein droit. Nous voyons régulièrement des dossiers dans lesquels des honoraires ont été engagés pour constituer une garantie qui n’avait pas lieu d’être.
« Il ne me reste aucun revenu français, je n’ai plus rien à faire. » Il reste à le dire. L’absence de revenu de source française imposable s’indique dans la rubrique « renseignements complémentaires », faute de quoi le dossier suit une trajectoire administrative qui n’est pas la bonne. Et si vous relevez de l’exit tax, votre obligation de suivi survit intégralement à l’extinction de vos revenus français.
« Le fisc irlandais me réclamera quelque chose au printemps. » Rien ne vous sera réclamé avant le 31 octobre de l’année suivante, et c’est précisément ce silence qui fait rater l’échéance. Ajoutez-y le calendrier inverse de la plus-value, où le paiement du 15 décembre précède de dix mois et demi la déclaration, et vous obtenez la combinaison qui produit le plus de majorations chez les nouveaux arrivants.
Ce que nous n’avons pas tranché
L’articulation de la contribution différentielle sur les hauts revenus avec l’année du départ n’est pas résolue. L’article 224 du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 21 février 2026, vise les contribuables « domiciliés fiscalement en France » dont le revenu excède 250 000 € pour une personne seule ou 500 000 € en imposition commune, et assure une imposition minimale de 20 %. La contribution a été prorogée par la loi de finances pour 2026 jusqu’à l’imposition des revenus de l’année au titre de laquelle le déficit du budget général sera constaté inférieur à 3 % du produit intérieur brut. Deux questions restent ouvertes : comment s’applique la condition de domiciliation à une année où l’on n’est domicilié qu’une partie du temps, et la plus-value latente imposée au titre de l’exit tax entre-t-elle dans l’assiette du revenu défini au II de l’article ? Nous n’avons pas de réponse sourcée, et l’enjeu se compte en dizaines de milliers d’euros dès que la base est significative.
La loi de finances pour 2026 a supprimé le caractère irrévocable de l’option permettant d’imposer revenus et plus-values de capitaux mobiliers au barème progressif plutôt qu’au prélèvement forfaitaire de 12,8 %. La mesure existe. Sa date d’entrée en application et son articulation avec l’option globale de l’année du transfert, celle qui se coche en case 2OP et qui emporte l’ensemble des revenus du foyer, n’ont pas été vérifiées. Pour un contribuable qui hésite entre le forfaitaire et le barème l’année de son départ, c’est pourtant la première question à poser.
Deux points plus techniques, enfin. Les modalités déclaratives françaisesde la méthode d’élimination retenue par la convention de 1968 n’ont pas été vérifiées. Cette convention est atypique : côté français, elle applique l’exonération avec taux effectifet non le crédit d’impôt égal à l’impôt français des conventions récentes. Les revenus imposables en Irlande sortent de la base française tout en relevant le taux applicable au reste, ce qui n’est pas neutre sur la fraction d’année où vous êtes encore résident. Et le seuil de la deuxième tranche du barème, auquel renvoie l’article 197 A pour le taux minimum du non-résident, s’établit à 29 579 €pour les revenus 2025 selon notre lecture du barème indexé de 0,9 % par la loi de finances pour 2026 ; nous ne l’avons pas trouvé énoncé comme tel dans une publication de la direction générale des finances publiques. Le chiffre de 28 797 € que diffusent encore de nombreux sites est, lui, franchement périmé : c’est la limite de deuxième tranche des revenus 2023.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre présente une information éducative générale sur des dispositifs fiscaux français et irlandais, à jour des textes publiés au 27 juillet 2026. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil en investissement personnalisé. Les exemples chiffrés sont des illustrations : ils dépendent de la composition du patrimoine, de la date retenue pour le transfert et des textes en vigueur à cette date.
Deux réserves de méthode. Sur le droit irlandais, les textes du Taxes Consolidation Act 1997 publiés en version « as enacted » ne sont pas consolidés et plusieurs sections citées ici ont été amendées depuis 1997 : nous nous appuyons sur les publications à jour de Revenue. Sur la double résidence France-Irlande, sur l’articulation de la contribution différentielle avec l’année du départ et sur le délai propre au dégrèvement des prélèvements sociaux, aucune source primaire ne tranche : ces points appellent l’avis d’un avocat fiscaliste français et, pour le volet irlandais, celui d’un chartered tax adviserirlandais. Le cabinet est enregistré à l’ORIAS sous le numéro 23002291 et son périmètre réglementé est celui du conseil patrimonial français.
Le calendrier de l’année du départ ne se rattrape pas rétroactivement : la date de transfert se documente avant le transfert, la déclaration 2074-ETD n’existe qu’au format papier et doit être conservée en copie, et un défaut de dépôt des déclarations de suivi rend exigible, sous trente jours de mise en demeure, un impôt que le temps aurait effacé.
08. Exit tax : la facture de sortie, et ce que l'appartenance à l'UE change
La question que vous posez n’est pas « combien coûte l’exit tax », c’est « combien je décaisse, et quand ». Pour un départ vers l’Irlande, la réponse tient en une phrase : l’impôt est établi, il n’est pas payé. Vous ne constituez aucune garantie, vous ne désignez aucun représentant fiscal, vous n’avez rien à déposer avant de partir. Sur une plus-value latente de 4 150 000 €, cela signifie 1 303 100 € d’imposition inscrite à votre nom et zéro euro de trésorerie mobilisée le jour du départ. Cette différence est tout le sujet, et elle procède directement du fait que l’Irlande est un État membre de l’Union européenne.
Le dispositif tient dans un article unique, l’article 167 bis du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2024 issue de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023. La loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 ne l’a pas modifié : la fiche Légifrance de l’article n’affiche aucune modification postérieure au 29 décembre 2023. Les publications qui annoncent un durcissement de l’exit tax par la loi de finances pour 2026, ou un retour à un délai de conservation de quinze ans, décrivent un amendement, pas le droit en vigueur.
Qui est dans le champ, et sur quoi
Deux conditions se cumulent. La première regarde votre passé : avoir été fiscalement domicilié en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert, calcul fait de date à date. La seconde regarde ce que vous détenez le jour du départ, avec les membres de votre foyer fiscal, et elle se franchit par deux voies alternatives dont les effets diffèrent complètement.
| Branche du seuil | Condition au jour du transfert | Ce qui entre alors dans l'assiette |
|---|---|---|
| Participation qualifiée | Au moins 50 % des droits dans les bénéfices sociaux d'une société, détention directe ou indirecte | La seule plus-value latente constatée sur cette participation |
| Portefeuille | Valeur globale des droits sociaux, valeurs mobilières, titres ou droits de l'article 150-0 A supérieure à 800 000 € | La plus-value latente constatée sur l'ensemble du portefeuille |
La détention indirecte s’apprécie en faisant le produit des participations, et la notice donne son propre exemple : madame détient 45 % des droits aux bénéfices d’une société A, monsieur détient 20 % d’une société B qui détient 80 % de A ; le couple détient 45 % + (20 % × 80 %), soit 61 % de A. Personne dans ce couple ne se pense actionnaire majoritaire de A. Le calcul, lui, ne s’en soucie pas.
Le seuil de 800 000 € porte sur une valeur, pas sur un gain. Une personne détenant 940 000 € de titres pour 160 000 € de plus-value latente est dans le champ au même titre qu’un fondateur assis sur plusieurs millions. Elle devra la déclaration papier, le suivi et la vigilance sur les événements pendant deux ans. La disproportion entre l’appareil déclaratif et l’enjeu réel n’est pas un accident du dispositif : c’est sa mécanique.
L’assiette ne se limite pas aux plus-values latentes. Elle comprend aussi les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix, ces compléments d’earn-out que vous n’avez pas encore encaissés, et surtout les plus-values placées sous un régime de report d’imposition dont le report n’a pas expiré : le transfert du domicile met fin au report et rend la plus-value immédiatement imposable. C’est par cette porte que l’apport-cession de l’article 150-0 B ter entre dans le dossier, et c’est de très loin le volet le plus lourd de conséquences.
Trois catégories restent hors du champ : les titres logés dans un PEA ou un PEA-PME, les parts de sociétés à prépondérance immobilière relevant de l’article 150 UB, et les parts de fonds communs de créances d’une durée à l’émission supérieure à cinq ans. À l’inverse, les parts ou actions visées à l’article 244 bis A sont entrées dans l’assiette pour les transferts intervenus depuis le 1er janvier 2019.
L’exclusion du PEA mérite deux lignes de plus. Un plan ancien, plafonné à 150 000 € de versements mais pouvant valoir plusieurs fois cette somme, traverse le départ sans exit tax. Ce que l’Irlande fera ensuite de cette enveloppe est une tout autre question, et elle n’est pas résolue : aucune source irlandaise consultée ne traite du PEA, et la transparence présumée — imposition du contenu selon sa nature, donc des ETF logés dans le plan soumis au régime irlandais des fonds — est un raisonnement cohérent, pas une règle sourcée. Le PEA sort indemne de l’exit tax française. Il n’en sort pas nécessairement indemne du droit irlandais.
Les moins-values latentes ne servent à rien, et c'est irrattrapable
La notice de la 2074-ETD est catégorique : les moins-values latentes ne sont pas prises en compte, ne sont pas imputables sur les plus-values latentes constatées sur d’autres participations, ne le sont pas davantage sur des plus-values réelles ou sur des créances de complément de prix, et ne sont pas reportables. Elles disparaissent le jour du transfert.
Sur un portefeuille diversifié, cela se chiffre vite : une ligne acquise 320 000 € qui n’en vaut plus que 140 000 € au jour du départ ne réduit pas la base taxable de 180 000 €, elle est simplement ignorée. Le seul moyen de valoriser cette perte est de la réaliser avant le transfert, pendant que vous êtes encore résident, pour l’imputer sur des plus-values réelles de la même année ou des dix suivantes. C’est le geste le plus rentable et le plus négligé de la préparation d’un départ.
La date du transfert commande tout, et elle n’est pas celle du déménagement
Le transfert du domicile fiscal hors de France est réputé intervenir le jour précédant celui à compter duquel vous cessez d’être soumis en France à une obligation fiscale sur l’ensemble de vos revenus. Ce n’est ni la date du camion de déménagement, ni celle du bail dublinois, ni celle de votre numéro PPS. Cette date fixe la valeur des titres, le franchissement du seuil, le taux applicable et le point de départ du délai de dégrèvement. Elle mérite d’être choisie et documentée avec le soin qu’on met à négocier un prix de cession.
Pour les titres cotés, la valeur retenue est le dernier cours connu à la date du transfert ou la moyenne des trente derniers cours précédant cette date. Un marché qui vient de monter fortement rend la seconde branche nettement préférable ; un marché qui vient de corriger, l’inverse. Ce choix se documente le jour même, pas deux ans plus tard devant un vérificateur. Pour les titres non cotés, vous estimez la valeur vénale, et c’est vous qui portez le risque de cette estimation.
Point non tranché : la double résidence France-Irlande n'a pas d'arbitre
Une singularité franco-irlandaise pèse directement sur cette date, et elle n’existe pas dans la plupart des autres destinations. La convention du 21 mars 1968 ne contient aucune règle de départage de la double résidence. Son article 2, paragraphe 7, définit la résidence par exclusion réciproque : est « résident d’Irlande » la personne résidente d’Irlande pour l’impôt irlandais et qui n’est pas résidente de France pour l’impôt français, et symétriquement. Aucun critère en cascade, aucun foyer d’habitation permanent, aucun centre des intérêts vitaux.
La doctrine française en tire la conséquence : lorsqu’une personne est résidente des deux États au sens du paragraphe 7, les dispositions de la convention visant les revenus perçus par un résident d’un État ne trouvent pas à s’appliquer, seul l’article 21 subsistant pour éviter la double imposition (BOI-INT-CVB-IRL-10, version du 12 septembre 2012). Vous ne perdez pas un article : vous perdez la structure entière du traité.
S’y ajoute une question ouverte. L’alinéa ajouté à l’article 4 B du CGI par la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 écarte le domicile fiscal français lorsque, par application des conventions, la personne n’est pas regardée comme résidente de France. Ce mécanisme suppose que la convention désigne un État de résidence. La convention irlandaise ne désigne rien. Deux lectures s’affrontent : soit la convention ne « regardant » pas l’intéressé comme résident de France, l’alinéa joue et le domicile français est écarté ; soit l’alinéa suppose une désignation positive, à défaut de laquelle il reste sans effet et le domicile français subsiste. Aucune source primaire ne tranche, les commentaires administratifs relatifs à la convention irlandaise datant de 2012, treize ans avant la réforme. Nous ne concluons pas, et nous en tirons une consigne pratique : dans le couple France-Irlande, éviter la double résidence l’année du départ n’est pas une optimisation, c’est une condition d’accès à la convention.
31,4 % pour un départ en 2026 : d’où sort ce taux
L’impôt sur le revenu est établi au taux forfaitaire de 12,8 %, par renvoi à l’article 200 A. Les prélèvements sociaux s’y ajoutent au taux en vigueur l’année du transfert. La notice de la déclaration 2074-ETD l’écrit sans détour : « Les plus-values et créances sont taxées aux prélèvements sociaux au taux global de 17,2 %. Pour les départs effectués en 2026, le taux global sera de 18,6 %. » La composante décisive est la CSG : l’article L. 136-8, I, 2° du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 27 juin 2026, fixe à 10,6 % la contribution due au titre des articles L. 136-6 et L. 136-7, le taux de 9,2 % étant maintenu par le IV du même article pour une liste limitative où les plus-values mobilières ne figurent pas. Un départ en 2026 supporte donc 31,4 %, contre 30 % pour un départ en 2025.
Deux calculs distincts, à ne jamais confondre
Impôt établi = plus-values latentes x (12,8 % + 18,6 %) = 31,4 %
Garantie exigée = plus-values latentes brutes x 12,8 % (sursis sur option seulement)- Plus-values latentes retenues :4 150 000 €
- Impôt sur le revenu établi :531 200 €
- Prélèvements sociaux établis :771 900 €
- Total mis en sursis :1 303 100 €
- Garantie qui serait exigée hors UE :531 200 €
Pour un départ vers l'Irlande, la ligne « garantie » ne se remplit pas : le sursis est de plein droit et le V de l'article 167 bis, qui porte l'obligation de garantie, ne s'applique pas. Elle est reproduite ici parce qu'elle redevient exigible si vous quittez ensuite l'Irlande pour un État hors liste.
Ce chiffre appelle deux réserves, que nous préférons écrire plutôt que de le livrer lisse. La notice consultée porte le millésime « transferts 2025 » : elle annonce le taux de 2026, la notice propre aux transferts 2026 ne paraissant qu’en 2027. Et l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale a été modifié une seconde fois par la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, article 65, en vigueur depuis le 27 juin 2026, pour les revenus imposables au titre de 2026 et des années suivantes. Le taux de 10,6 % figure bien dans cette version consolidée. Un départ prévu au second semestre 2026 justifie néanmoins de reconfirmer le taux à la date exacte retenue pour le transfert : ce n’est pas une précaution de style, c’est un article qui a bougé deux fois en six mois.
Le taux de 31,4 % ne s’applique pas uniformément à tout ce qui entre dans l’assiette. La notice le précise : quelle que soit la modalité d’imposition retenue, forfaitaire ou barème, les plus-values placées en report en application de l’article 150-0 B ter restent imposées, lors de l’expiration du report, à un taux d’imposition historique — celui qui aurait été applicable à la date de l’apport. Un apport réalisé en 2014 ne se liquide pas à 12,8 %. Reprendre mécaniquement « 31,4 % » sur un dossier d’apport-cession donne un chiffre faux, presque toujours dans le mauvais sens.
L’option pour le barème progressif reste ouverte, en cochant la case 2OP, et elle est globale : elle emporte l’ensemble des revenus de capitaux mobiliers, gains nets, profits et créances de tous les membres du foyer au titre de l’année du transfert. On ne l’exerce pas pour la seule exit tax. Elle ouvre en contrepartie les abattements pour durée de détention de l’article 150-0 D, mais uniquement pour les titres acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018, et les abattements de l’article 150-0 D ter réservés aux dirigeants de PME partant à la retraite, les conditions devant être remplies « à l’exception de celle tenant à la cession », le transfert de domicile étant assimilé à une cession à titre onéreux pour leur application. Un dirigeant éligible qui part sans avoir vendu capte donc un abattement construit pour une vente.
L’enthousiasme retombe vite. Ces abattements ne réduisent que l’impôt sur le revenu : les prélèvements sociaux restent assis sur la plus-value brute, et ils représentent en 2026 la part majoritaire de la note, 18,6 points contre 12,8. Ensuite, la loi de finances pour 2026 a supprimé le caractère irrévocable de l’option pour le barème (article 126, modifiant l’article 200 A). Sa date exacte d’entrée en application et son articulation avec l’option 2OP de l’année du transfert n’ont pas pu être vérifiées. Nous ne construisons pas de stratégie d’option révocable sur cette base tant que le point n’est pas éclairci.
Le sursis de plein droit : ce que l’appartenance à l’Union change réellement
Le IV de l’article 167 bis prévoit qu’il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances lorsque le contribuable transfère son domicile dans un État membre de l’Union européenne, ou dans un autre État ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement d’une portée similaire à celle de la directive 2010/24/UE, et qui n’est pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A. L’Irlande relève de la première branche. Il n’y a pas de liste à consulter, pas de condition à démontrer, pas de demande à formuler.
Concrètement, avant votre départ : rien. Pas de déclaration à déposer quatre-vingt-dix jours avant, pas de représentant fiscal établi en France, pas de garantie à constituer auprès du comptable public, pas de nantissement, pas de ligne de crédit à négocier. La 2074-ETD se dépose l’année qui suit le transfert, au service des impôts des particuliers dont dépendait votre domicile en France avant le départ, en même temps et dans les mêmes délais que les déclarations 2042 et 2042 C.
L’écart avec un départ hors Union se mesure. Pour les transferts intervenus à compter du 1er janvier 2025, la DGFiP publie dans la notice la liste des États et collectivités non membres qui ouvrent malgré tout droit au sursis automatique. Elle est longue : on y trouve les États-Unis, le Japon, l’Inde, le Maroc, Maurice, le Royaume-Uni et Monaco. Elle ne mentionne ni la Suisse, ni les Émirats arabes unis, ni Singapour. Un dirigeant qui part à Dubaï ou à Genève relève du V de l’article 167 bis : déclaration quatre-vingt-dix jours avant le départ, représentant fiscal, proposition de garanties sur papier libre, et portage de ces garanties pendant toute la durée du sursis. Le même dirigeant qui part à Dublin ne fait rien.
Départ vers l'Irlande (État membre de l'UE)
Sursis de paiement de plein droit au titre du IV de l'article 167 bis.
Départ vers un État hors liste (Suisse, Émirats, Singapour)
Sursis sur demande expresse seulement, au titre du V de l'article 167 bis.
Cette asymétrie n’est pas une faveur administrative, c’est la condition de validité du dispositif. Le Conseil d’État l’a rappelé dans sa décision du 5 février 2025, 9e et 10e chambres réunies, n° 476399 : les dispositions de l’article 167 bis qui imposent les plus-values latentes en cas de transfert du domicile dans un autre État de l’Union « sans exiger, lors du transfert de la résidence fiscale, le recouvrement immédiat de l’imposition due ni assortir cette dispense de la constitution de garanties, ne sont pas contraires à la liberté d’établissement dès lors que la restriction qu’elles apportent à cette liberté est justifiée par la raison impérieuse d’intérêt général, reconnue par le droit de l’Union, tenant à la nécessité de préserver le pouvoir d’imposition de la France ». La compatibilité tient précisément à l’absence de décaissement et de garantie. Ce qui vous est épargné en partant vers Dublin est ce qui sauve le texte.
La même décision porte une seconde conséquence, moins visible et plus utile. Le Conseil d’État y juge que « l’imposition des plus-values latentes et en report d’imposition sur le fondement des dispositions de l’article 167 bis du code général des impôts doit être regardée comme régie par le droit de l’Union », et il en tire l’application des principes généraux de confiance légitime et de sécurité juridique, qui lui permettent d’écarter l’application du dispositif aux transferts réalisés entre le 3 mars et le 11 mai 2011. Un contribuable parti vers un État tiers ne se place pas dans le champ du droit de l’Union et ne dispose pas de cet argumentaire. Contre un durcissement futur appliqué avec effet rétroactif, un départ vers l’Irlande n’offre pas une immunité, mais il ouvre une voie de contestation qu’un départ vers Dubaï n’ouvre pas.
Ce que le sursis de plein droit ne vous dispense pas de faire
Le sursis reste subordonné aux obligations déclaratives du IX. La 2074-ETD n’existe qu’au format papier : elle ne peut pas être télédéclarée. Conservez-en une copie, elle est indispensable au suivi ultérieur, et personne ne vous la redonnera.
Le suivi annuel se fait ensuite par 2074-ETS3, ou par 2074-ETSL lorsqu’aucun événement n’est intervenu, auprès du service des impôts des particuliers non-résidents, accompagnée des 2042 et 2042 C que vous ayez ou non conservé des revenus de source française. Sa fréquence dépend de la composition de votre patrimoine exit tax, et c’est là que les dossiers dérapent.
La sanction n’est pas une amende. Le défaut de dépôt des 2074-ETS3 ou ETSL, 2042 et 2042 C entraîne la fin du sursis et l’exigibilité immédiate de l’impôt si la situation n’est pas régularisée dans les trente jours suivant la notification d’une mise en demeure. Un formulaire papier oublié transforme 1 303 100 € de dette dormante en dette exigible.
Enfin, tout nouveau transfert de domicile depuis l’Irlande vers un autre pays doit être signalé sur papier libre au service des impôts des particuliers non-résidents dans les deux mois. Cette lettre coûte dix minutes ; son absence expose la totalité de l’impôt en sursis.
| Composition de votre « patrimoine exit tax » | Déclaration de suivi | Fréquence |
|---|---|---|
| Uniquement des plus-values latentes | 2074-ETS3 | Seulement l'année qui suit un événement mettant fin au sursis ou ouvrant droit à dégrèvement |
| Uniquement des créances de complément de prix et/ou des plus-values en report | 2074-ETS3, ou 2074-ETSL si aucun événement n'est intervenu | Chaque année suivant le transfert, événement ou pas |
| Les deux à la fois | 2074-ETS3, ou 2074-ETSL en l'absence d'événement | Chaque année suivant le transfert, pour l'ensemble |
Les deux assiettes : 31,4 % d’impôt, 12,8 % de garantie
La confusion la plus fréquente, et la plus coûteuse en décisions, consiste à croire que la garantie se calcule au taux de l’impôt. Le V de l’article 167 bis dit le contraire, et il faut le lire mot à mot : le montant des garanties à constituer est égal à « 12,8 % du montant total des plus-values et créances mentionnées aux I et II, retenues pour leur montant brut sans qu’il soit fait application, le cas échéant, des abattements ». Deux assiettes, deux logiques : le Trésor établit 31,4 % et ne se fait garantir que l’impôt sur le revenu, soit 12,8 % d’une base brute d’abattements. Sur notre exemple, 531 200 € de garantie pour 1 303 100 € d’impôt suspendu : les 771 900 € de prélèvements sociaux ne sont couverts par aucune sûreté. C’est le texte qui le veut ainsi.
Pour un départ vers l’Irlande, cette mécanique reste théorique. Elle cesse de l’être dans un cas précis, et ce cas se produit : vous vous installez à Dublin, puis trois ans plus tard une opportunité professionnelle vous emmène à Dubaï ou à Singapour, avec vos titres et votre dette d’exit tax intacte. Le nouveau transfert vers un État hors liste met fin au sursis automatique et rend l’imposition exigible. Vous pouvez alors demander le sursis sur option, mais la 2074-ETS3 doit être déposée au plus tard quatre-vingt-dix jours avant ce nouveau départ, avec désignation d’un représentant fiscal et constitution des garanties auprès du comptable de la Direction des impôts des non-résidents. Ce délai ne se rattrape pas. Un dirigeant qui apprend sa mutation six semaines avant de partir a déjà perdu la faculté d’organiser son sursis.
Le régime des garanties comporte deux affinements. Le taux de 12,8 % ne vaut pas pour les plus-values placées en report au titre de l’article 150-0 B ter : leur garantie est déterminée par application du taux historique. Et si l’option pour le barème conduit à un impôt sur le revenu supérieur aux garanties constituées à hauteur de 12,8 %, un complément de garantie doit être fourni dans le mois suivant la réception de l’avis d’imposition. L’option qu’on croyait favorable appelle alors un appel de fonds, à l’autre bout de l’Europe, sous trente jours.
Le mouvement inverse existe aussi, et il est plus agréable. Si vous étiez sous sursis sur option depuis un État tiers et que vous vous installez ensuite en Irlande, le sursis de plein droit se substitue au sursis sur option : vous pouvez demander sur papier libre la levée des garanties lors du dépôt des déclarations de suivi l’année suivante, et l’obligation de représentation fiscale cesse à la même date. Et si vous n’aviez aucun sursis et aviez donc payé, l’entrée dans un État éligible ouvre droit à la restitution de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux afférents aux titres et créances encore dans votre patrimoine à la date du déménagement. Une installation en Irlande après un premier départ mal calibré n’est pas seulement neutre : elle répare.
Le dégrèvement : deux ans, cinq ans, et ce que les textes ne disent pas de la même façon
Le VII, 2 de l’article 167 bis organise l’effacement de la dette. À l’expiration d’un délai de deux ans suivant le transfert, « l’impôt calculé dans les conditions du II bis afférent aux plus-values latentes mentionnées au premier alinéa du 1 du I est dégrevé d’office » lorsque les titres demeurent alors dans votre patrimoine. Ce délai est porté à cinq ans lorsque la valeur globale de ces titres excède 2,57 millions d’euros à la date du transfert. Le seuil se mesure sur la valeur des titres entrant dans le champ, pas sur la plus-value et pas sur le patrimoine total : un portefeuille de 3 000 000 € portant 400 000 € de gain latent bascule dans les cinq ans.
Le délai de quinze ans qui a circulé abondamment fin 2025 ne figure pas dans le texte en vigueur. Il n’y a rien à devancer, et rien ne justifie de précipiter un départ pour lui échapper.
Point non tranché : les prélèvements sociaux suivent-ils l'impôt au dégrèvement ?
Deux textes officiels ne disent pas la même chose, et nous ne trancherons pas à leur place.
La loi. Le VII, 2 vise « l’impôt calculé dans les conditions du II bis ». Or le II bis porte sur l’impôt sur le revenu établi dans les conditions de l’article 200 A. Lue littéralement, la disposition ne dégrève que l’impôt sur le revenu, et laisse les prélèvements sociaux hors de son champ. Sur notre exemple, l’écart porte sur 771 900 €.
La notice de la 2074-ETD. Le § IV-B rédige la même règle autrement : l’expiration du délai de deux ou cinq ans entraîne le dégrèvement de « l’imposition (impôt sur le revenu et prélèvements sociaux) afférente aux plus-values latentes ». La parenthèse est de la DGFiP.
Un troisième élément achève de montrer que la distinction est réelle et connue de l’administration : dans un autre cas de dégrèvement, celui de la plus-value de cession effectivement imposée sur le fondement de l’article 244 bis B, la même notice écrit que« seul l’impôt sur le revenu afférent à cette plus-value latente est dégrevé ou restitué ». Là où elle veut limiter le dégrèvement à l’impôt sur le revenu, elle le dit. Là où elle vise le délai de deux ou cinq ans, elle mentionne les deux.
Notre position : la rédaction de la notice est la plus favorable et la plus explicite, mais une notice de formulaire n’est pas la loi, et nous n’avons pas instruit la question de son opposabilité. Nous ne présentons donc jamais l’extinction des 18,6 % comme acquise dans un chiffrage prévisionnel, et nous signalons le point comme non tranché, relevant d’un avis de fiscaliste. Un dossier qui ne tient qu’à cette hypothèse est un dossier fragile.
La condition de conservation appelle une lecture attentive. Vous devez avoir conservé dans votre patrimoine, à l’expiration du délai, les titres sur lesquels la plus-value latente avait été calculée. Deux opérations postérieures au départ ne rompent pas la chaîne : un échange répondant aux conditions de l’article 150-0 B et un apport répondant à celles de l’article 150-0 B ter, à condition que les titres reçus soient eux-mêmes conservés jusqu’au terme des deux ou cinq ans. Tout le reste — cession, rachat par la société de ses propres titres, annulation, remboursement d’obligations — met fin au sursis à due concurrence.
D’autres événements effacent l’impôt avant le terme. Le rétablissement du domicile fiscal en France emporte dégrèvement pour les titres et créances encore détenus à la date du retour, quel que soit le temps écoulé ; le décès également, pour les plus-values latentes, les créances de complément de prix et certaines plus-values en report. La donation des titres ouvre droit au dégrèvement de l’impôt afférent aux plus-values latentes lorsque le donateur est domicilié dans un État visé au cas n° 1, ce qui est le cas de l’Irlande ; depuis un État hors liste, il faudrait démontrer que la donation n’a pas été faite dans un but principalement fiscal. Une charge de la preuve en moins, encore un effet de l’appartenance à l’Union.
Un dernier mécanisme, discret et réellement utile, est réservé aux résidents des États du IV. Les moins-values réalisées après le départ sur des titres grevés d’une plus-value latente s’imputent sur les plus-values brutes réalisées lors de la cession, du rachat, de l’annulation ou du remboursement de titres pour lesquels une plus-value latente avait été constatée lors du transfert, la même année ou les dix années suivantes, à condition d’être domicilié dans l’un de ces États au moment de la réalisation. Vos moins-values antérieures au départ, non encore imputées, suivent la même logique au titre des années de suivi. Un résident d’Irlande conserve ces facultés. Un résident d’un État hors liste les perd.
Ce que le temps n’efface pas : l’apport-cession
Voici le point où une erreur coûte le plus cher, et où nous refusons de conclure. Le VII, 2 vise expressément les « plus-values latentes mentionnées au premier alinéa du 1 du I ». Les plus-values placées en report au titre de l’article 150-0 B ter relèvent, elles, du II. Le dégrèvement les atteint-il malgré tout ? Autrement dit : le dirigeant qui part en Irlande avec une holding d’apport-cession voit-il sa dette d’exit tax s’éteindre au bout de deux ou cinq ans, ou la porte-t-il indéfiniment ?
La lecture littérale répond non : le dégrèvement par écoulement du temps est cantonné aux plus-values latentes, et la liste des autres causes de dégrèvement mentionne les plus-values en report seulement pour le décès, pour certaines donations et pour le délai de cinq ans suivant le réinvestissement propre à l’ancien article 150-0 D bis. Une indication va dans le même sens : la notice impose une déclaration de suivi chaque année au contribuable qui ne détient que des créances ou des plus-values en report, sans assortir cette obligation d’aucun terme, là où le détenteur de seules plus-values latentes ne déclare qu’en cas d’événement. Une obligation sans échéance suggère une dette sans échéance.
C’est une indication, pas une démonstration, et une lecture contraire est soutenue en pratique. La question n’est pas tranchée, aucune source primaire consultée ne la résout, et l’enjeu se compte en centaines de milliers d’euros sur les dossiers concernés. Nous la traitons comme un signal d’alerte : faites auditer votre holding d’apport avant d’arrêter une date de départ, par un avocat fiscaliste, et non sur la foi d’une règle générale. Retenez au minimum ceci : sur ce volet, l’appartenance de l’Irlande à l’Union vous donne le sursis, elle ne vous donne pas la certitude de l’effacement.
Le montage qui aggrave ce qu'il prétend résoudre
« J’apporte mes titres à une holding avant de partir, comme cela l’exit tax ne porte que sur la holding. » L’opération fait exactement l’inverse. Le II de l’article 167 bis rend imposables au jour du transfert les plus-values en report qui n’ont pas expiré. Vous échangez une dette qui, sur les titres détenus en direct, s’éteindrait selon toute vraisemblance au bout de deux ou cinq ans, contre une dette dont l’extinction par le temps n’est pas établie, assortie d’une déclaration annuelle sans terme et liquidée à un taux historique qu’il faudra reconstituer.
L’apport-cession reste un outil légitime. Il se décide des années avant un départ, pour des raisons de remploi et de gouvernance, pas six mois avant pour des raisons d’exit tax.
Vendre depuis Dublin : le point où l’Irlande cesse d’être avantageuse
L’articulation qui commande réellement un dossier de dirigeant n’est pas le sursis, c’est ce qui se passe le jour de la vente. Elle croise trois textes, et elle produit un résultat que peu de nos confrères énoncent.
Premier texte, l’article 7 de la convention du 21 mars 1968 : « Les revenus provenant de la cession d’une participation dans une société de capitaux ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est le résident », sauf si la participation est rattachée à un établissement stable dans l’autre État. La convention ne comporte aucune clause de participation substantielle réservant un droit d’imposer à l’État de la source. Conséquence : le prélèvement de l’article 244 bis B, qui frappe le non-résident cédant une participation substantielle dans une société française soumise à l’impôt sur les sociétés, est neutralisé pour un résident d’Irlande. Sur ce point, l’Irlande fait beaucoup mieux que des destinations dont les conventions préservent le droit d’imposer français.
Deuxième texte, la notice : l’imposition effective de la plus-value de cession sur le fondement de l’article 244 bis B ouvre droit au dégrèvement de l’exit tax, à hauteur de l’impôt sur le revenu. Ce mécanisme d’évitement de la double imposition ne se déclenchera pas pour un résident d’Irlande, précisément parce que l’article 7 empêche la France d’imposer la cession. L’avantage conventionnel et le dégrèvement s’excluent l’un l’autre : vous ne pouvez pas invoquer les deux.
Troisième texte, le droit irlandais. Le taux de capital gains tax est de 33 % pour la plupart des gains. Comparez : 33 % en Irlande contre 31,4 % en France en 2026. Pour une cession simple, réalisée par un résident irlandais imposé sur une base mondiale, l’Irlande est plus chère que la France. Ce constat est désagréable pour un guide d’expatriation, il n’en est pas moins le point de départ honnête de toute discussion.
Deux mécanismes irlandais peuvent renverser ce constat, et aucun des deux n’est acquis. Le premier est le revised entrepreneur relief, qui applique un taux de 10 % dans la limite d’un plafond viager porté de 1 000 000 € à 1 500 000 € pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2026. Le manuel de l’administration irlandaise ne pose aucune condition de territorialité de la société, mais le texte de loi lui-même n’a pas pu être consulté :il est impossible d’affirmer qu’un résident irlandais peut appliquer ce taux de 10 % à la cession d’une SAS française. Le second est le remittance basis, qui n’impose le résident non domicilié sur ses plus-values de source étrangère qu’à hauteur des sommes rapatriées en Irlande. Le mécanisme est cohérent entre les sources, mais son application à la cession de titres français n’a pas pu être vérifiée sur source primaire, et la qualification de non-domicilié est elle-même une question de fait qu’aucun guide ne peut trancher pour un lecteur donné. Ces deux leviers se font valider par un chartered tax adviser irlandais, au besoin par rescrit, avant d’être intégrés à un calcul.
Reste la question qui fâche : en cas de vente pendant la fenêtre de sursis, l’exit tax française devient exigible et l’Irlande impose la plus-value réalisée. Le dégrèvement français par le 244 bis B ne joue pas. L’imputation en Irlande de l’impôt français n’est pas davantage acquise : la capital gains tax irlandaise a été créée en 1975, sept ans après la convention, qui ne vise à son article 1er que l’income tax, la surtax et la corporation profits tax. Sa couverture par la clause d’extension aux impôts « de nature identique ou analogue » est discutée, et l’administration irlandaise rappelle qu’un crédit d’impôt étranger n’est ouvert que si la convention vise expressément l’impôt. Ne comptez pas sur un crédit d’impôt : rien ne l’établit.
Claire, 54 ans, 41 % d'une société d'ingénierie, départ pour Dublin en mars 2026
Au jour du transfert : 41 % de la société d’exploitation, valeur retenue 4 300 000 € pour un prix d’acquisition de 300 000 €, soit 4 000 000 € de plus-value latente ; un compte-titres de 800 000 € portant 150 000 € de plus-values latentes et 90 000 € de moins-values latentes non imputables ; un PEA de 200 000 €, hors champ.
Le seuil de 50 % n’est pas atteint, mais la valeur globale des titres dans le champ, 5 100 000 €, dépasse 800 000 € : tout le portefeuille entre dans l’assiette. Base retenue 4 150 000 €. Impôt établi : 531 200 € d’impôt sur le revenu et 771 900 € de prélèvements sociaux, soit 1 303 100 €, intégralement mis en sursis de plein droit. Décaissement au départ : zéro. La valeur globale excédant 2 570 000 €, le délai de dégrèvement est de cinq ans, jusqu’en mars 2031.
Elle vend en 2029, pour 5 400 000 €, soit 5 100 000 € de plus-value réelle. La cession met fin au sursis sur cette ligne : 1 256 000 € deviennent exigibles en France (4 000 000 € × 31,4 %). La France n’impose pas la plus-value réelle, l’article 7 le lui interdit, et aucun dégrèvement ne vient en face. L’Irlande impose la cession : dans la lecture prudente, aucun réajustement du prix de revient à l’entrée en Irlande n’étant identifié, la capital gains tax à 33 % porterait sur 5 100 000 €, soit 1 683 000 €. Sans crédit d’impôt, la charge cumulée atteint 2 939 000 € sur un gain de 5 100 000 €, soit 57,6 % — presque le double de ce qu’elle aurait payé en restant résidente de France.
Elle vend en 2032, après le cinquième anniversaire. L’impôt sur le revenu afférent aux plus-values latentes a été dégrevé d’office en mars 2031, et selon la notice les prélèvements sociaux également — c’est le point non tranché ci-dessus. La France n’impose pas la cession. Reste l’imposition irlandaise, 1 683 000 € dans la même lecture prudente. Trois ans de patience valent, dans cette hypothèse, 1 256 000 €.
| Scénario | Impôt français | Impôt irlandais (lecture prudente) | Total |
|---|---|---|---|
| Elle reste résidente de France et cède en 2032 | 1 601 400 € | — | 1 601 400 € |
| Elle s'installe à Dublin en mars 2026 et cède en 2029 | 1 256 000 € | 1 683 000 € | 2 939 000 € |
| Elle s'installe à Dublin en mars 2026 et cède en 2032 | 0 € | 1 683 000 € | 1 683 000 € |
Lisez ce tableau à l’envers. Ce n’est pas l’expatriation qui produit le gain, c’est le fait de ne pas vendre pendant la fenêtre. Et même en attendant cinq ans, la ligne irlandaise reste supérieure à ce qu’une cession en résidence française aurait coûté, tant que ni le remittance basis ni l’entrepreneur relief n’ont été validés au cas par cas. Quand un dirigeant nous dit qu’il part à Dublin parce qu’il vend l’année prochaine, nous lui montrons ces trois lignes et la conversation change de nature. L’Irlande est un excellent pays où vivre et travailler ; ce n’est pas, en soi, un pays où vendre.
Une réserve mérite d’être signalée parce qu’elle prend les dirigeants à contre-pied. La clause insérée dans la convention par l’instrument multilatéral rend imposables dans l’État de situation les gains tirés de l’aliénation d’actions ou de participations similaires qui, à tout moment au cours des 365 jours précédant l’aliénation, tirent directement ou indirectement plus de 50 % de leur valeur de biens immobiliers situés dans cet État. Une holding familiale devenue majoritairement immobilière à force de réinvestissements peut ainsi sortir du confort de l’article 7. Nous écrivons « peut » à dessein : l’articulation de cette clause avec l’article 7 n’est pas résolue par le texte pour les sociétés de capitaux, alors qu’elle ne pose pas de difficulté pour les sociétés de personnes de type SCI. Le point est ouvert, et la composition du bilan à la veille de la vente commande l’analyse.
Chiffrer votre exit tax avant d'arrêter une date de départ
La date du transfert fixe la valeur des titres, le seuil de deux ou cinq ans, le taux de prélèvements sociaux et le point de départ des obligations déclaratives. Nous instruisons ce calcul, la chronologie et l'articulation avec une cession éventuelle, avant que la date ne soit prise.
Ce qui s’anticipe utilement
Purger les moins-values latentes avant de partir. Perdues au départ, imputables avant. C’est le seul geste qui produit un gain certain, immédiat, sans contrepartie et sans dépendre d’aucun point non tranché.
Choisir la date du transfert, et la documenter le jour même. Elle fixe la valeur des titres, l’éventuel franchissement du seuil de 2 570 000 €, le taux global d’imposition, prélèvements sociaux compris — 30 % pour un départ en 2025, 31,4 % pour un départ en 2026 — et le point de départ du délai. Sur un portefeuille coté, l’arbitrage entre le dernier cours et la moyenne des trente derniers cours se joue en une journée et peut valoir plusieurs dizaines de milliers d’euros.
Faire auditer une holding d’apport avant, pas après. C’est le poste dont l’extinction par le temps n’est pas établie, et il concerne le profil le plus fréquent parmi nos clients. Un audit conduit six mois avant le départ laisse encore des options ; conduit deux ans après, il ne fait que constater.
Ne pas caler la vente sur la fenêtre de sursis. Si la cession est décidée à court terme, vendre en résidence française coûte 31,4 % et clôt le sujet, sans obligation déclarative pendant cinq ans, sans double imposition potentielle et sans dépendre de la qualification irlandaise de votre domicile. Ce conseil contre-intuitif est celui que nous donnons le plus souvent.
Traiter la donation comme une décision de transmission, pas comme une technique fiscale. L’assiette ne retient que les titres détenus à la date du transfert, et une donation postérieure au départ ouvre droit au dégrèvement lorsque le donateur réside dans un État du IV, ce qui vaut pour l’Irlande. Mais elle déclenche des droits de mutation à titre gratuit qui, en ligne directe, atteignent 45 % sur les tranches hautes. Purger une dette suspendue de 31,4 % en déclenchant une taxation de 45 % n’a de sens qu’adossé à une transmission que vous vouliez faire de toute façon, avec ses abattements et, le cas échéant, un engagement Dutreil.
Ce qui ne tient pas
« Le sursis automatique veut dire qu’il n’y a rien à faire. » Il n’y a rien à faire avant le départ. Après, il y a une déclaration papier l’année suivante, un suivi dont la fréquence dépend de la composition de votre patrimoine exit tax, une lettre sous deux mois en cas de nouveau déménagement, et une sanction qui n’est pas pécuniaire mais qui rend la totalité de l’impôt exigible.
« L’exit tax est contraire au droit de l’Union, elle finira par tomber. » Le Conseil d’État a jugé le contraire le 5 février 2025, dans la décision n° 476399 : le dispositif, tel qu’il s’applique aux transferts vers un autre État membre, n’est pas contraire à la liberté d’établissement, parce qu’il n’exige ni recouvrement immédiat ni garanties. Espérer une invalidation de principe n’est pas une stratégie.
« Je suis affilié au régime irlandais, donc mes prélèvements sociaux tombent à 7,5 %. » Confusion de deux notions. Le taux réduit de 7,5 % dont bénéficient les affiliés d’un régime obligatoire d’un État de l’Espace économique européen correspond au seul prélèvement de solidarité de l’article 235 ter, la CSG et la CRDS étant écartées. Le même nombre, 7,5 %, désigne aussi une composante du taux global de 17,2 % : deux notions distinctes qui portent le même chiffre, et qu’il ne faut pas empiler. Surtout, l’exonération vise les revenus du patrimoine et produits de placement de source française d’un non-résident, essentiellement les revenus fonciers et les plus-values immobilières. Son application à l’exit tax, dont le fait générateur se situe la veille du départ alors que vous êtes encore résident et affilié en France, n’est pas établie : la notice de la 2074-ETD retient 17,2 % puis 18,6 % sans la moindre réserve. Point ouvert, à ne pas budgéter.
« Je pars en Irlande, je vends, je ne rapatrie rien, je ne paie rien. » Le remittance basis, à le supposer applicable, concerne l’impôt irlandais. Il ne touche pas d’un iota la créance française : la cession met fin au sursis, et l’exit tax devient exigible que le produit dorme à Paris, à Dublin ou ailleurs. Les deux régimes s’articulent, ils ne s’annulent pas.
« Je ne déclare pas, l’administration ne saura pas. » L’Irlande est un État membre, lié à la France par la directive de coopération administrative et par l’échange automatique d’informations. C’est précisément cette infrastructure qui fonde le sursis dont vous bénéficiez. Invoquer l’appartenance à l’Union pour obtenir le sursis et la supposer aveugle pour s’en dispenser ne tient pas debout une seconde.
Ce que nous n’avons pas tranché
Cinq points restent ouverts et nous préférons les nommer plutôt que de livrer un chapitre faussement lisse. Un : l’articulation du nouvel alinéa de l’article 4 B avec une convention dépourvue de règle de départage, qui concentre le risque sur l’année du départ et sur celle du retour. Deux : le sort des prélèvements sociaux au dégrèvement de deux ou cinq ans, la loi et la notice ne disant pas la même chose. Trois : l’extension du dégrèvement aux plus-values en report de l’article 150-0 B ter. Quatre : l’imputation en Irlande de l’impôt français sur les gains, la couverture de la capital gains tax irlandaise par la convention de 1968 n’étant pas acquise. Cinq : l’entrée, ou non, des plus-values latentes dans l’assiette de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l’article 223 sexies et de la contribution différentielle de l’article 224. Sur une base de 4 150 000 €, une contribution à 4 % représenterait 166 000 € : ce n’est pas un détail, et nous préférons signaler que nous ne l’avons pas chiffré plutôt que de l’omettre.
Les trois premiers relèvent d’un avocat fiscaliste français, le quatrième d’un chartered tax adviser irlandais, le cinquième d’une lecture des articles 223 sexies et 224 que nous n’avons pas conduite. Nous les instruisons dossier par dossier, avec le conseil compétent, plutôt que par une affirmation générale qui aurait l’élégance de la certitude et l’inconvénient d’être fausse une fois sur deux.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre présente une information éducative générale sur un dispositif fiscal français et sur son articulation avec le droit irlandais, à jour des textes publiés au 27 juillet 2026. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil en investissement personnalisé. Les montants cités sont des calculs d’illustration : ils dépendent entièrement de la composition du patrimoine, de la date retenue pour le transfert, des textes en vigueur à cette date et de la résolution des points signalés comme non tranchés.
Deux calendriers ne se rattrapent pas. Le délai de quatre-vingt-dix jours du sursis sur option court avant le départ, et il est forclos ensuite ; le délai de deux mois pour signaler un changement de pays court à compter du nouveau transfert. Toute décision de transfert de domicile fiscal se prépare avec un conseil qui aura examiné la totalité des pièces.
09. Ce que vous gardez en France : immobilier, SCPI, assurance-vie, PEA
Personne ne liquide la France en partant. Il reste l’appartement lyonnais loué nu, les parts de SCPI souscrites en 2019, le contrat d’assurance-vie de 2007 sur lequel on ne touche plus, le PEA ouvert en 2011, un compte-titres, parfois une maison de famille dont personne ne veut décider. La question que l’on nous pose n’est jamais « quelle est la fiscalité irlandaise ? ». Elle est : qu’est-ce que la France continue de me prélever, et qu’est-ce que l’Irlande prend en plus ?
La réponse tient en trois mouvements. La France garde l’immobilier, intégralement et sans partage. Elle lâche presque tout le financier, ce qui est une bonne nouvelle rarement énoncée. Et l’Irlande ramasse ce financier avec des règles qui vident de leur substance les enveloppes françaises : un PEA reste un PEA pour Bercy, il n’est rien pour Dublin. Sur plusieurs de ces points, la décision utile a une date de péremption : le 31 décembre qui précède l’année où vous devenez résident irlandais. Après, les arbitrages coûtent, quand ils restent possibles.
Ce chapitre suit les enveloppes une à une, côté français d’abord, côté irlandais ensuite, et se termine par ce qui se décide avant de partir. Les développements proprement irlandais (régime des fonds, foreign life policies, remittance basis) sont traités ailleurs dans ce guide ; on ne les reprend ici que dans la mesure où ils commandent une décision française.
Qui impose quoi, et le mot qui change tout : exonération
Le partage résulte de la convention du 21 mars 1968, modifiée par la convention multilatérale. C’est un texte antérieur au modèle OCDE moderne, et sa mécanique d’élimination de la double imposition n’est pas celle à laquelle les conventions récentes ont habitué les conseils français.
| Ce que vous gardez | Article de la convention | Qui a le droit d'imposer | Ce que la France prélève encore |
|---|---|---|---|
| Loyers d'un immeuble situé en France | Art. 3 § 1 | France, État de situation | Impôt sur le revenu au taux minimum de 20 % / 30 %, et 7,5 % de prélèvement de solidarité |
| Plus-value de cession de cet immeuble | Art. 3 § 3, 2e alinéa | France | 19 %, plus 7,5 %, plus la surtaxe de 2 % à 6 % au-delà de 50 000 € |
| Parts de SCI ou de société de personnes à prépondérance immobilière française (sociétés de capitaux : voir la réserve ci-dessous) | Art. 3 § 3, 3e alinéa (clause insérée par la convention multilatérale) | France si plus de 50 % de la valeur provient d'immeubles français à un moment quelconque des 365 jours précédents | Prélèvement de l'article 244 bis A |
| Dividendes d'actions françaises | Art. 9 § 1 | Partage : retenue française plafonnée à 15 % | Retenue à la source de 12,8 % (taux interne, inférieur au plafond conventionnel) |
| Intérêts de source française | Art. 10 § 1 | Irlande, exclusivement | Rien |
| Plus-values sur valeurs mobilières | Art. 20 (clause balai) et art. 7 pour les participations | Irlande, exclusivement | Rien |
| Immobilier détenu au 1er janvier | Hors convention | France, par son seul droit interne | IFI au-delà de 1 300 000 € de patrimoine immobilier français net |
Un point mérite d’être isolé, parce qu’il joue dans l’autre sens et qu’il servira au retour. L’article 21 A, § 1 dispose que les revenus imposables en Irlande en vertu de la convention sont « exonérés des impôts français », sous réserve du calcul au taux effectif prévu au § 4. La France exonère, elle n’accorde pas un crédit d’impôt égal à l’impôt français comme le font les conventions signées avec le Portugal, l’Espagne ou le Luxembourg. Côté irlandais, l’article 21 B retient au contraire la méthode du crédit : l’impôt français vient en déduction de l’impôt irlandais dû sur le même revenu.
Ce que la convention ne couvre pas est aussi structurant que ce qu’elle couvre. Son article 1er, § 1 la déclare applicable « aux impôts sur le revenu », et le § 3 énumère les impôts visés : pour la France, l’impôt sur le revenu des personnes physiques, la taxe complémentaire et l’impôt sur les sociétés ; pour l’Irlande, l’income tax, la surtax et la corporation profits tax. Ni l’IFI, ni les droits de succession, ni la capital gains taxirlandaise, créée en 1975, n’y figurent. La clause d’extension du § 4 aux « impôts futurs de nature identique ou analogue » ne règle pas tout : nous y revenons à propos de l’IFI, et le chapitre consacré à la convention traite la question, non tranchée, de la couverture de la capital gains tax irlandaise.
Vos loyers français, ligne à ligne
Rien ne change dans la détermination du revenu : micro-foncier ou régime réel, mêmes charges déductibles, même déclaration 2044. Ce qui change, c’est le taux plancher. L’article 197 A du CGI impose que l’impôt du non-résident « ne peut […] être inférieur à un montant calculé en appliquant un taux de 20 % à la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème », et de 30 % au-delà. Pour les revenus perçus en 2025, déclarés en 2026, cette limite est de 29 579 €de revenu net imposable de source française. Le seuil est réévalué chaque année ; celui applicable aux revenus 2026 n’est pas connu au 25 juillet 2026 et nous ne l’extrapolons pas. Dans les départements d’outre-mer, les taux planchers sont de 14,4 % et 20 %.
Le taux minimum n’est pas une fatalité : l’article 197 A ouvre l’option pour le taux moyen, celui qui résulterait de l’application du barème progressif à l’ensemble de vos revenus, français et irlandais, s’il est inférieur. L’option se demande chaque année, et les résidents d’un État membre peuvent produire une déclaration sur l’honneur en attendant les justificatifs. Le piège tient à ce que personne ne dit : le calcul intègre vos revenus irlandais. Un cadre expatrié à Dublin gagnant 180 000 € par an obtient un taux moyen qui dépasse largement 20 %. L’option ne sert que les revenus mondiaux modestes, et la présenter comme un avantage automatique du non-résident est une erreur de conseil courante.
Le micro-foncier reste ouvert sous 15 000 € de revenu brut annuel, avec l’abattement forfaitaire de 30 % représentatif de toutes les charges. Réserve de méthode : le commentaire administratif que nous avons lu (BOI-RFPI-DECLA-10, mis à jour le 6 mars 2025) ne traite pas expressément de l’accès du non-résident à ce régime. Rien ne l’en exclut, la pratique l’admet, et nous n’avons pas trouvé de texte qui le dise. Nous le signalons plutôt que de l’affirmer.
Le déficit foncier est le sujet sur lequel nous voyons le plus de dossiers mal engagés. Le 3° du I de l’article 156 du CGI autorise l’imputation du déficit sur le revenu global dans la limite de 10 700 €par an, hors intérêts d’emprunt ; la limite monte à 15 300 € dans certains régimes d’amortissement et jusqu’à 21 400 €pour des travaux de rénovation énergétique faisant passer le logement d’une classe E, F ou G à une classe A, B, C ou D, achevés au plus tard le 31 décembre 2027. L’excédent et la fraction issue des intérêts s’imputent sur les revenus fonciers des dix années suivantes.
Le déficit foncier d'un non-résident s'impute sur un revenu global qui n'existe pas
Un non-résident n’a, en principe, pas de revenu global français : ses seuls revenus imposables en France sont catégoriels. L’imputation de 10 700 € sur le revenu global n’a donc, dans son cas, aucun support. Le déficit ne se perd pas, mais il ne s’utilise que sur les revenus fonciers des dix années suivantes, c’est-à-dire beaucoup plus lentement et sans le gain de taux marginal recherché.
Nous présentons cette analyse comme non confirmée : elle est cohérente avec la mécanique de l’impôt, elle est celle que retiennent les praticiens, et nous ne l’avons pas adossée à une doctrine administrative lue dans cette passe. Elle mérite d’être validée sur un dossier réel avant d’engager 60 000 € de travaux.
La conséquence opérationnelle, elle, ne dépend pas de cette réserve : des travaux importants se réalisent pendant que vous êtes encore résident de France, quand l’imputation sur le revenu global reste possible. Décaler un ravalement de six mois pour cause de déménagement peut coûter plusieurs milliers d’euros d’économie d’impôt.
Les prélèvements sociaux à 7,5 % : ce n’est pas un taux de faveur, c’est un reste
Le taux de droit commun des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine se décompose en trois lignes : CSG, CRDS à 0,5 % et prélèvement de solidarité à 7,5 %, ce dernier institué par l’article 235 ter du CGI dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2019. Sur les revenus fonciers et les plus-values immobilières, la CSG est restée à 9,2 % : le total est de 17,2 %.
Une personne affiliée à un régime obligatoire de sécurité sociale d’un État de l’Espace économique européen et non à la charge d’un régime obligatoire français est exonérée de CSG et de CRDSsur ses revenus du patrimoine de source française. Ce qui subsiste n’est pas un taux réduit inventé pour les expatriés : c’est le prélèvement de solidarité, seul composant du 17,2 % qui ne soit pas une contribution sociale codifiée au code de la sécurité sociale, et il reste dû à son taux plein de 7,5 %. La distinction n’est pas cosmétique : elle explique pourquoi le chiffre ne bouge pas quand la CSG augmente, et pourquoi il ne disparaîtra jamais complètement.
L’origine de cette exonération est jurisprudentielle avant d’être légale. La Cour de justice de l’Union européenne a jugé, le 26 février 2015, dans l’affaire C-623/13, Ministre de l’Économie et des Finances contre Gérard de Ruyter, que des prélèvements assis sur les revenus du patrimoine et affectés au financement de la sécurité sociale française présentent un lien direct et suffisant avec les branches de sécurité sociale, et entrent à ce titre dans le champ du règlement de coordination ; ils ne peuvent donc frapper une personne relevant du régime de sécurité sociale d’un autre État membre. Le législateur en a tiré les conséquences à compter du 1er janvier 2019. C’est l’appartenance de l’Irlande à l’Union qui ouvre ce traitement : un expatrié affilié dans un État tiers reste, lui, à 17,2 %. Précision de méthode : le texte de l’arrêt ne nous a pas été accessible sur le site de la Cour au 27 juillet 2026 ; sa référence et sa portée sont recoupées sur des sources concordantes, et le droit applicable aujourd’hui est celui du code de la sécurité sociale, pas celui de l’arrêt.
Ce qu'il faut faire, et les deux cas qui ne rentrent pas dans la case
L’exonération se réclame en cochant les cases 8SH et, le cas échéant, 8SI de la déclaration 2042 C, rubrique « Divers ». Elle n’est pas automatique : l’administration ne la déduit pas de votre adresse irlandaise. L’affiliation doit être effective au 31 décembre de l’année de perception ou de réalisation du revenu, condition que nous reprenons de sources secondaires concordantes sans l’avoir lue dans un texte : non vérifiée.
Premier cas hors case : le salarié détachéresté au régime français pendant sa mission. Il n’est pas affilié en Irlande, il supporte 17,2 %, et l’écart se chiffre en milliers d’euros sur une vente immobilière.
Second cas, plus délicat : le retraité français installé en Irlandedont l’assurance maladie reste à la charge de la France par le jeu d’un document portable S1 délivré par sa caisse française. La lecture qui l’exclut de l’exonération, au motif qu’il demeure à la charge d’un régime français, est cohérente avec le texte. Nous ne l’avons pas confirmée sur source primaire et nous ne la présentons pas comme une règle. Pour un retraité propriétaire de deux immeubles locatifs, c’est pourtant la question qui décide de tout : elle se fait trancher avant de remplir la déclaration, pas après.
La hausse de CSG de 2026 est, pour vous, un non-événement, et cela mérite d’être dit puisque la presse patrimoniale en a beaucoup parlé. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a porté la CSG de 9,2 % à 10,6 % sur les revenus du patrimoine et les produits de placement, en maintenant expressément le taux de 9,2 % sur les revenus fonciers, les plus-values immobilières, l’assurance-vie et l’épargne logement. Un expatrié affilié en Irlande ne paie ni l’ancienne CSG ni la nouvelle : il paie 7,5 %, quelle que soit la catégorie. La hausse frappe les résidents de France et ceux qui rentrent.
Une alerte que nous préférons écrire plutôt que taire
L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, qui porte les taux, a été modifié une seconde foisen 2026, par l’article 65 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, en vigueur depuis le 27 juin 2026. Nous n’avons pas identifié l’objet exact de cette modification. Le taux de 7,5 % du prélèvement de solidarité, lui, procède de l’article 235 ter du CGI, inchangé depuis le 1er janvier 2019 et vérifié à cette date. Tout calcul portant sur un fait générateur du second semestre 2026 se refait après lecture de cet article 65.
Appartement lyonnais loué nu, 21 600 € de loyers, 6 400 € de charges réelles
Revenu net foncier 21 600 − 6 400 = 15 200 €
Impôt sur le revenu (taux minimum) 15 200 × 20 % = 3 040 €
Prélèvement de solidarité 15 200 × 7,5 % = 1 140 €
-------
Charge française 4 180 €
soit 27,5 %- Si vous étiez resté résident de France, tranche à 30 % :15 200 × 30 % + 15 200 × 17,2 % = 7 174 €
- Si vous n'aviez pas coché 8SH :15 200 × 17,2 % = 2 614 €, soit 1 474 € de trop
- Impôt irlandais complémentaire :nul, partiel ou au taux marginal, selon votre domicile au sens irlandais et vos rapatriements
Le taux minimum de 20 % s'applique jusqu'à 29 579 € de revenu net imposable de source française pour les revenus 2025. Au-delà, 30 %.
Reste le second étage, irlandais. Les loyers français relèvent, pour l’Irlande, du Case IIIde la Schedule D : revenus de source étrangère. Si vous êtes résident d’Irlande sans y être domicilié au sens du common law, ils n’y sont imposables qu’à hauteur des sommes effectivement rapatriées. Le manuel de l’administration irlandaise consacré au remittance basis, revu en mai 2026, l’illustre par un exemple chiffré où les loyers étrangers d’un résident non domicilié sont imposés sur les seuls montants remis, quand les loyers irlandais le sont en totalité. Un loyer qui reste sur un compte français et sert à rembourser un crédit français peut donc ne générer aucun impôt irlandais. Si vous êtes domicilié en Irlande, ou si vous rapatriez, le revenu est imposé au barème irlandais, avec crédit d’impôt pour l’impôt français au titre de l’article 21 B.
Deux réserves accompagnent ce mécanisme, et elles ne sont pas de style. La qualité de non domicilié est une question de fait, pas un statut : aucun guide ne peut vous dire que vous l’êtes, et la charge de la preuve pèse sur vous. Et la question de savoir si le prélèvement de solidarité de 7,5 % ouvre droit au crédit d’impôt irlandais de l’article 21 B n’est pas tranchée : la convention vise « l’impôt français » au sens de son article 1er, § 3, qui ne nomme que l’impôt sur le revenu, la taxe complémentaire et l’impôt sur les sociétés. Le prélèvement de solidarité est un prélèvement fiscal, non une cotisation, mais il n’y figure pas. Nous n’affirmons pas qu’il est créditable.
Le meublé : ce que la réintégration des amortissements a changé
Les loyers meublés relèvent des bénéfices industriels et commerciaux, pas des revenus fonciers. Pour un expatrié affilié en Irlande, cette différence de catégorie ne change rien au taux social — c’est toujours 7,5 % — alors qu’elle sépare un résident de France entre 17,2 % et 18,6 % selon que la CSG dérogatoire s’applique ou non. Cette dernière lecture, tirée a contrariode la liste limitative du IV de l’article L. 136-8, n’est confirmée par aucune doctrine que nous ayons trouvée : nous la signalons comme incertaine, en notant qu’elle est sans portée pour le lecteur de ce chapitre.
Ce qui a réellement changé se lit au III de l’article 150 VB du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 21 février 2026 issue de l’article 47 de la loi de finances pour 2026 : le prix d’acquisition retenu pour le calcul de la plus-value est minoré des amortissements admis en déduction. L’avantage du meublé, qui consistait à effacer le revenu courant par l’amortissement sans en payer le prix à la revente, se paie désormais à la sortie. Le texte en exclut trois catégories de logements : les résidences pour étudiants, jeunes en formation, apprentis ou personnes de plus de 65 ans, les établissements pour personnes âgées ou handicapées dûment autorisés, et les établissements délivrant des soins de longue durée avec hébergement.
Nous n’avons pas identifié précisément ce que l’article 47 de la loi de finances pour 2026 a modifié par rapport à la rédaction antérieure, ni relevé de clause de sauvegarde pour les biens acquis avant l’entrée en vigueur du dispositif. Sur une opération portant sur quinze ans d’amortissements, l’enjeu est trop lourd pour se contenter d’un principe : le calcul se refait sur le texte à la date de la cession. Et nous ne reproduisons pas l’affirmation, qui circule depuis février 2026, selon laquelle la loi de finances aurait supprimé l’accès des non-résidents au statut de loueur en meublé professionnel : nous n’avons trouvé aucun texte la fondant.
SCPI et SCI : trois régimes derrière deux sigles
Une SCPI investie en immobilier français produit, pour l’associé, des revenus fonciers. Tout ce qui précède s’applique : taux minimum de 20 % ou 30 %, prélèvement de solidarité de 7,5 %, imposition en France par l’article 3 § 1 de la convention. Rien d’original, à ceci près que le principe, constant en pratique, n’a pas été re-sourcé sur texte primaire dans nos travaux ; nous le signalons sans en faire une difficulté.
Une SCPI investie hors de France, en revanche, est un tout autre objet, et c’est le point que nous voyons le plus souvent traité à la légère. Ses revenus sont de source étrangère : ils suivent la convention conclue entre la France et l’État de situation des immeubles, pas la convention franco-irlandaise. L’architecture qui rendait ces véhicules attractifs pour un résident de France — imposition dans l’État de situation, puis neutralisation par crédit d’impôt ou taux effectif en France — est conçue pour un porteur français. Elle n’est pas transposable telle quelle à un porteur résident d’Irlande, dont la chaîne devient : État de situation de l’immeuble, puis Irlande. Nous n’avons pas instruit cette chaîne, État par État, et nous ne publions donc aucun taux. Si votre patrimoine comporte des parts de SCPI européennes, c’est un travail à commander avant le départ, pas une ligne à recopier.
Côté SCI, deux situations. Une SCI translucide relevant de l’article 8 du CGI est imposée entre les mains des associés ; le prélèvement de l’article 244 bis A s’applique aux cessions d’immeubles qu’elle réalise, au prorata des droits détenus par les associés non-résidents. La cession des parts elles-mêmes entre dans le champ du même prélèvement, et la convention le confirme depuis 2019 : la clause insérée par la convention multilatérale à l’article 3 § 3 attribue à la France le droit d’imposer les gains de cession de droits qui tirent, à un moment quelconque des 365 jours précédents, plus de 50 %de leur valeur d’immeubles français. Cette clause vise expressément les sociétés de personnes : une SCI y est.
Une SAS à prépondérance immobilière : deux articles, deux résultats opposés
L’article 7 de la convention réserve à l’État de résidence, donc à l’Irlande, l’imposition des « revenus provenant de la cession d’une participation dans une société de capitaux ». L’article 3 § 3, dans sa rédaction issue de la convention multilatérale, attribue à l’État de situation les gains de cession de titres à prépondérance immobilière. Pour une SAS, une SARL ou une SA française à prépondérance immobilière détenue par un résident d’Irlande, les deux textes conduisent à des résultats inverses et le texte consolidé ne dit pas lequel prime.
Nous ne tranchons pas. Les deux lectures sont défendables : celle de la règle spéciale postérieure, qui donne la primauté à l’article 3 § 3 ; celle du texte propre aux sociétés de capitaux, qui n’a pas été abrogé. La question ne se pose pas pour une SCI, qui n’est pas une société de capitaux. Elle se pose, et elle vaut plusieurs centaines de milliers d’euros, pour un patrimoine immobilier logé dans une société à l’impôt sur les sociétés.
Précision connexe : une SCI ayant opté pour l’impôt sur les sociétéssort, elle, du champ du prélèvement de l’article 244 bis A, dont le I ne vise que les personnes physiques non domiciliées en France, les sociétés relevant des articles 8 à 8 ter dont le siège est en France et les personnes morales dont le siège est hors de France. La plus-value de cession de l’immeuble y est imposée à l’impôt sur les sociétés, dans la déclaration de la société et après réintégration des amortissements ; seule la cession des parts par l’associé non-résident relève du 244 bis A, au taux de 19 % du III bis. Nous n’avons pas instruit ce régime dans le détail et nous n’en publions pas le chiffrage.
Vendre l’immeuble depuis Dublin
Le prélèvement de l’article 244 bis A frappe la plus-value de cession d’un immeuble français réalisée par une personne physique non domiciliée en France, au taux de 19 %(III bis), dans la version de l’article en vigueur depuis le 1er janvier 2024. Avec le prélèvement de solidarité, on obtient le fameux 26,5 %. Ce chiffre est exact et il est incomplet : la taxe de l’article 1609 nonies Gs’applique dès que la plus-value imposable dépasse 50 000 €, et elle vise expressément les contribuables non domiciliés imposés dans les conditions de l’article 244 bis A. Son barème progresse de 2 % à 6 %.
| Plus-value imposable après abattements | Montant de la taxe de l'article 1609 nonies G |
|---|---|
| 50 001 à 60 000 € | 2 % PV − (60 000 − PV) × 1/20 |
| 60 001 à 100 000 € | 2 % PV |
| 100 001 à 110 000 € | 3 % PV − (110 000 − PV) × 1/10 |
| 110 001 à 150 000 € | 3 % PV |
| 150 001 à 160 000 € | 4 % PV − (160 000 − PV) × 15/100 |
| 160 001 à 200 000 € | 4 % PV |
| 200 001 à 210 000 € | 5 % PV − (210 000 − PV) × 20/100 |
| 210 001 à 250 000 € | 5 % PV |
| 250 001 à 260 000 € | 6 % PV − (260 000 − PV) × 25/100 |
| Supérieure à 260 000 € | 6 % PV |
Les abattements pour durée de détention — celui de l’article 150 VC du CGI pour l’impôt sur le revenu, celui du VI, 2 de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale pour les prélèvements sociaux — changent complètement le résultat, et ils divergent selon l’assiette. Pour l’impôt sur le revenu : 6 % par an de la sixième à la vingt-et-unième année, 4 % la vingt-deuxième, soit une exonération à 22 ans. Pour les prélèvements sociaux : 1,65 % par an de la sixième à la vingt-et-unième, 1,60 % la vingt-deuxième, puis 9 % par an de la vingt-troisième à la trentième, soit une exonération à 30 ans. Entre les deux, la plus-value ne supporte plus le prélèvement de 19 % mais reste soumise au 7,5 % sur une assiette qui fond. Cet article n’a pas été modifié en 2026 : l’amendement qui ramenait la durée à 17 ans n’a pas été retenu dans le texte définitif, et les sites qui l’annoncent décrivent un droit qui n’existe pas.
Maison acquise 380 000 € en 2009, vendue 700 000 € en 2027 par un résident d'Irlande
Plus-value brute 700 000 − 380 000 = 320 000 €
Durée de détention 18 ans
Assiette impôt sur le revenu 320 000 × (100 − 78) % = 70 400 €
Prélèvement 244 bis A 70 400 × 19 % = 13 376 €
Assiette prélèvements sociaux 320 000 × (100 − 21,45) % = 251 360 €
Prélèvement de solidarité 251 360 × 7,5 % = 18 852 €
Taxe 1609 nonies G 70 400 × 2 % = 1 408 €
--------
33 636 €
soit 10,5 % de la plus-value brute- Abattement impôt sur le revenu :13 années au-delà de la 5e × 6 % = 78 %
- Abattement prélèvements sociaux :13 × 1,65 % = 21,45 %
- Même vente par un résident de France :70 400 × 19 % + 251 360 × 17,2 % + 1 408 € = 58 018 €
- Même vente, détention de 4 ans, sans abattement :320 000 × 26,5 % + 320 000 × 6 % = 104 000 €
Sur une détention longue, la France est douce : les abattements n'ont aucun équivalent en droit irlandais, où la capital gains tax frappe 33 % du gain sans abattement de durée. La comparaison s'inverse sur les détentions courtes.
Deux exonérations peuvent effacer tout ou partie de cette note, et l’une comme l’autre se referme sur une date.
La première, au II de l’article 244 bis A, exonère la plus-value de cession du logement qui constituait votre résidence principale en France à la date du transfert de domicile. Trois conditions : le domicile est transféré dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État lié à la France par une convention d’assistance administrative, ce que l’Irlande remplit ; la cession intervient au plus tard le 31 décembre de l’année suivantcelle du transfert ; et le logement n’a pas été mis à la disposition d’un tiersentre les deux. Pour un départ en mars 2026, la vente doit être signée au plus tard le 31 décembre 2027, soit moins de deux ans. Louer six mois « le temps de trouver un acquéreur » détruit l’exonération : sur une plus-value de 300 000 €, l’arbitrage entre 9 000 € de loyers encaissés et 97 500 € d’impôt déclenché ne se discute pas. Une jurisprudence est fréquemment citée pour admettre des locations occasionnelles : nous n’avons pas retrouvé la décision, nous ne la citons donc pas, et nous ne conseillons pas de s’y fier.
La seconde, au 2° du II de l’article 150 U, dans sa version en vigueur depuis le 21 février 2026, exonère la plus-value de cession d’un logement situé en France par un non-résident ressortissant d’un État membre, dans la limite d’une résidence par contribuable et de 150 000 € de plus-value nette imposable. Deux conditions : avoir été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque avant la cession ; et vendre au plus tard le 31 décembre de la dixième annéesuivant le transfert du domicile, ou sans condition de délai si vous avez la libre disposition du bien depuis le 1er janvier de l’année précédant la cession. Le plafond porte sur la plus-value nette, pas sur le prix.
Le représentant fiscal accrédité : une prestation dont vous êtes dispensé
Les cédants résidant dans un État membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège sont dispensésde désigner un représentant fiscal accrédité. L’Irlande est dans l’Union : la dispense joue, quel que soit le prix de vente. Le contre-exemple utile est le Liechtenstein, membre de l’Espace économique européen mais resté soumis à l’obligation faute de convention d’assistance au recouvrement.
Trois autres dispenses existent, indépendantes de l’État de résidence : prix de cession inférieur ou égal à 150 000 € apprécié par cédant, plus-value totalement exonérée par la durée de détention, ou cession relevant du II de l’article 244 bis A.
Nous voyons encore des vendeurs se faire facturer un représentant fiscal pour une vente française depuis Dublin. La rémunération de ce service est usuellement un pourcentage du prix. Il n’est pas dû. À ne pas confondre avec le représentant établi en France qu’exige le sursis d’exit tax sur option, lequel ne s’applique pas à un départ vers l’Irlande, le sursis y étant de plein droit.
La plus-value est liquidée et payée par le notaire lors de la formalité d’enregistrement de l’acte : vous ne la déclarez pas vous-même, et le prix net qui arrive sur votre compte est déjà amputé. Côté irlandais, la plus-value de cession d’un actif situé hors d’Irlande relève, pour un résident non domicilié, de la section 29(4) du Taxes Consolidation Act 1997, dans sa rédaction issue du Finance (No. 2) Act 2008 : elle n’est imposée qu’à hauteur des sommes reçues en Irlande. Laisser le prix de vente sur un compte français, dans un dossier correctement documenté, peut éviter la capital gains taxirlandaise à 33 %. C’est probablement le levier le plus puissant du dossier irlandais et c’est aussi celui qui exige le plus de prudence : l’application concrète de ce régime à la cession d’un actif français n’a pas pu être vérifiée sur source primaire, la qualification de non domicilié est une question de fait, et un compte mélangeant capital et revenus fait perdre le bénéfice de la ségrégation. Ce point se fait valider par un chartered tax adviser irlandais avant, pas après.
Le gain accumulé avant votre arrivée n'est pas nécessairement à l'abri
Le droit français ne réévalue pas le prix de revient de vos biens lorsque vous quittez la France ; nous n’avons identifié, symétriquement, aucun mécanisme irlandais de réévaluation à l’entrée. Une plus-value accumulée pendant vos vingt années de résidence française, réalisée après votre installation à Dublin puis rapatriée, semble imposable en Irlande en totalité, et non pour sa seule fraction postérieure à l’arrivée.
Nous écrivons « semble » à dessein : c’est une absence de texte, et une absence ne se démontre pas par une lecture. Le point n’est pas confirmé. Il est suffisamment lourd pour être posé à un conseil irlandais avant de choisir la date de la vente.
L’IFI : ce que la convention fait, et ce qu’on lui prête à tort
L’article 964 du CGI soumet à l’impôt sur la fortune immobilière les personnes physiques dont le patrimoine immobilier net excède 1 300 000 €, en distinguant deux assiettes : les résidents de France sont imposés sur leurs actifs situés « en France ou hors de France » ; les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France le sont sur leurs seuls biens et droits immobiliers situés en France, ainsi que sur les titres de sociétés à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces biens. Les conditions d’assujettissement s’apprécient au 1er janvier de chaque année.
Le résultat est favorable : votre maison de Dublin, votre appartement de Ballsbridge, l’immeuble que vous achèteriez à Cork sortent de l’assiette. Mais il faut nommer correctement la cause. Ce n’est pas la convention qui produit ce résultat, c’est l’article 964 lui-même. Si le droit interne français changeait demain, aucune stipulation conventionnelle ne vous protégerait : la convention de 1968 est applicable « aux impôts sur le revenu » et son article 1er, § 3 n’énumère aucun impôt sur le capital. La clause d’extension du § 4 aux impôts « de nature identique ou analogue » ne fait pas entrer un impôt sur la fortune immobilière dans un texte qui vise les revenus. Il n’existe par ailleurs aucune convention France-Irlande en matière de fortune.
« Aucune protection conventionnelle » : la formule est fausse, et nous l'avons écrite
Il est inexact d’écrire qu’un résident d’Irlande propriétaire en France ne bénéficie d’aucune protection conventionnelle à l’IFI. L’article 22 de la convention, relatif à la non-discrimination, comporte un § 6 ainsi rédigé : « Le terme impositiondésigne dans le présent article les impôts de toute nature et dénomination. » C’est la clause type qui étend la non-discrimination au-delàdes impôts listés à l’article 1er. Elle atteint donc l’IFI.
Sa portée pratique est étroite, et nous ne la surestimons pas. Le § 1 de l’article 22 protège les nationaux, et non les résidents, contre une imposition « autre ou plus lourde » que celle des nationaux de l’autre État « se trouvant dans la même situation », critère que la jurisprudence apprécie en tenant compte de la résidence. Point incertain, relevant d’une analyse individuelle.
Et quand bien même l’IFI serait couvert : le droit d’imposer les immeubles reviendrait de toute façon à l’État de situation, la France. Le résultat pratique est inchangé. C’est la motivation qui devait être corrigée, pas la conclusion.
| Fraction de valeur nette taxable du patrimoine | Taux applicable |
|---|---|
| N'excédant pas 800 000 € | 0 % |
| Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 € | 0,50 % |
| Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 € | 0,70 % |
| Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € | 1 % |
| Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € | 1,25 % |
| Supérieure à 10 000 000 € | 1,50 % |
Deux mécanismes que connaissent les redevables français ne vous sont pas ouverts, et leur perte se chiffre. L’abattement de 30 %de l’article 973 suppose que l’immeuble soit « occupé à titre de résidence principale par son propriétaire » : votre appartement parisien, que vous n’habitez plus, n’y a pas droit. Sur un bien valorisé 1 800 000 €, ce sont 540 000 € qui rentrent dans l’assiette. Le plafonnementde l’article 979, qui limite l’IFI en fonction des revenus, vise expressément « le redevable ayant son domicile fiscal en France » : il vous échappe également. Le paradoxe est net : un non-résident dont les revenus français sont faibles et le patrimoine immobilier français important n’a aucun mécanisme de plafonnement, là où un résident dans la même situation patrimoniale en aurait un.
Le calendrier obéit à une règle simple qui vaut de l’argent : l’assujettissement s’apprécie au 1er janvier. Un départ le 15 novembre 2026 laisse l’IFI 2026 assis sur votre patrimoine immobilier mondial, puisque vous étiez résident au 1er janvier 2026 ; c’est au 1er janvier 2027 que l’assiette se réduit aux biens français. Symétriquement, l’article 964 réserve une faveur au retour : la personne qui n’a pas été domiciliée en France au cours des cinq années civiles précédentesn’est imposable que sur ses actifs immobiliers français, et cela jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant son retour. Un expatrié qui rentre après six ans d’Irlande en ayant acheté à Dublin conserve donc cinq années d’assiette limitée. C’est l’un des rares dispositifs qui récompensent la durée.
Un mot sur le côté irlandais, pour éviter un raccourci. L’Irlande ne lève pas d’impôt annuel sur la fortune comparable à l’IFI, et nous n’avons pas trouvé de source officielle énonçant cette absence, qui par nature ne se démontre pas : nous la donnons pour non vérifiée. Ce qui est établi, en revanche, c’est qu’écrire « l’Irlande ne connaît aucune redevance annuelle » serait faux : le Domicile Levy de la Part 18C du Taxes Consolidation Act 1997 s’élève à 200 000 € par an. Il ne frappe pas le non-domicilié, mais il devient exigible pour qui acquiert un domicile de choix irlandais en réunissant les autres conditions. L’immobilier irlandais supporte, lui, la local property tax, traitée dans le chapitre consacré à l’immobilier irlandais.
Déclarativement, l’IFI se dépose avec l’annexe dédiée à la déclaration de revenus, auprès du Service des impôts des particuliers non-résidents, 10 rue du Centre, TSA 10010, 93465 Noisy-le-Grand Cedex. Les pages officielles ne désignent pas toutes le même millésime de formulaire selon le profil du redevable ; vérifiez l’imprimé de la campagne en cours plutôt que de recopier un numéro trouvé en ligne.
Le bruit de fond : taxe foncière, taxe d’habitation, et l’amende de 150 €
La taxe foncière est due par le propriétaire au 1er janvier, sans considération de résidence fiscale. La taxe d’habitation sur les résidences secondaires frappe tout logement meublé non affecté à l’habitation principale : l’appartement que vous conservez meublé pour vos retours y est soumis, et certaines communes en zone tendue appliquent une majoration après délibération du conseil municipal, au titre de l’article 1407 ter du CGI. Nous ne publions pas de taux de majoration : la fiche officielle consultée ne le précise pas et nous n’avons pas lu le texte.
Reste l’obligation qui prend tout le monde au dépourvu, et c’est celle qui produit des courriers de relance à l’étranger : la déclaration d’occupationde l’article 1418 du CGI. Tout changement de situation — et votre départ en est un, si le logement passe de résidence principale à résidence secondaire ou à bien loué — doit être déclaré avant le 1er juillet, via l’espace « Gérer mes biens immobiliers » du site des impôts. Le défaut de déclaration est sanctionné par une amende de 150 € par local. La démarche suppose un compte fiscal actif et un accès qui fonctionne depuis l’étranger, et personne ne vous rappellera qu’elle existe.
L’assurance-vie : ce que la France lâche, ce que l’Irlande ramasse
Côté français, la nouvelle est bonne et elle est rarement connue. Les produits compris dans un rachat effectué par un non-résident sur un contrat souscrit auprès d’un assureur français supportent un prélèvement forfaitaire de 12,8 % si le contrat a moins de huit ans, de 7,5 %au-delà, et de 75 % si le bénéficiaire est établi dans un État ou territoire non coopératif, ce qui ne concerne pas l’Irlande. L’assiette porte sur les seuls produits, pas sur le montant racheté. Et les non-résidents ne sont pas soumis aux prélèvements sociauxsur ces produits : le 17,2 % disparaît.
Mieux, en théorie : ces produits relèvent, selon leur qualification conventionnelle, de l’article 10 (intérêts) ou de l’article 20 (revenus non dénommés) de la convention, et dans les deux cas l’imposition revient exclusivement à l’Irlande, ce qui devrait conduire à l’élimination du prélèvement français. Nous écrivons « en théorie » parce que la qualification d’un produit d’assurance-vie sous une convention de 1968 dépourvue de définition adaptée n’est pas établie, et parce que la procédure pratique — attestation de résidence, dégrèvement à la source ou restitution ultérieure — n’a pas été vérifiée. Ne comptez pas sur une exonération automatique à la caisse. Nous n’avons pas davantage trouvé de source tranchant l’accès du non-résident à l’abattement annuel de 4 600 € ou 9 200 € : nous ne l’affirmons ni dans un sens ni dans l’autre.
Côté irlandais, tout se retourne. Votre contrat n’est pas une assurance-vie : c’est une foreign life policy au sens de la section 730H du Taxes Consolidation Act 1997, parce que l’assureur est établi dans un offshore state, notion qui couvre tout État membre de l’Union. Le gain est imposé sous le Case IV au taux de 38 %depuis le 1er janvier 2026, en vertu de la section 37 du Finance Act 2025 ; il passe à 60 %, voire 80 % s’il est mal déclaré, pour les contrats répondant à la définition de personal portfolio life policy, que le Finance Act 2025 n’a pas touchée. L’antériorité fiscale française n’a aucun effet. Le régime relevant du Case IV, le remittance basisne le protège pas : l’impôt est dû que les fonds soient rapatriés ou non. Et la souscription déclenche, au titre de la section 730I, une obligation déclarative propre et le statut de chargeable person. Ces mécanismes sont détaillés dans le chapitre consacré aux pièges.
La date de souscription commande le calendrier, et deux lectures s'opposent
La cession réputée tous les huit ans, à compter de la souscription, ne s’applique qu’aux contrats souscrits à compter du 1er janvier 2001(Finance Act 2006, section 49(2)). La périodicité passe à douze ans lorsque les primes sont annuelles ou plus fréquentes et n’excèdent pas 3 000 € par an.
Pour les contrats antérieurs à 2001, l’affaire est moins simple qu’il n’y paraît. L’administration irlandaise indique que le régime du chapitre 6 de la Part 26 s’applique « from 1 January 2001 », formule qui peut se lire comme une date d’émission du contrat ou comme une date d’application du régime. Dans la première lecture, un contrat de 1998 resterait régi par la section 594, c’est-à-dire par la capital gains tax à 40 %, sans indexation ni imputation de moins-values. Dans la seconde, il relève du régime à 38 % mais échappe à la cession réputée. Nous ne tranchons pas : la définition légale de la foreign life policy ne porte elle-même aucune condition de date.
L’enjeu n’est pas théorique. C’est précisément le contrat de 1996 ou de 1999, celui qui porte la plus forte antériorité et la plus grosse plus-value latente chez un client de soixante ans, qui se trouve à la charnière des deux lectures.
Contrat souscrit en 2015, 140 000 € de versements, 460 000 € à l'échéance de 2023, 520 000 € au départ en 2026
RACHAT TOTAL AVANT LE DÉPART, en résident de France
Produits imposables 520 000 − 140 000 = 380 000 €
Impôt sur le revenu 380 000 × 7,5 % = 28 500 €
Prélèvements sociaux 380 000 × 17,2 % = 65 360 €
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93 860 €
CONTRAT CONSERVÉ, échéance octennale suivante en 2031, valeur 640 000 €
Lecture 1 : gain calculé depuis 2015 500 000 × 38 % = 190 000 €
Lecture 2 : prix de revient réévalué
à l'échéance de 2023 180 000 × 38 % = 68 400 €
Contrat qualifié PPLP, lecture 1 500 000 × 60 % = 300 000 €- Taux français retenu :contrat de plus de huit ans, versements inférieurs à 150 000 €
- Abattement annuel de 4 600 € ou 9 200 € :non pris en compte ; son application à un rachat par un non-résident n'est pas établie
- Écart entre les deux lectures irlandaises :121 600 €
- Prélèvements sociaux irlandais sur ce gain :aucun : ni USC ni PRSI
La lecture 2 suppose que les cessions réputées intervenues avant votre installation réévaluent le prix de revient. Aucune instruction de l'administration irlandaise identifiée ne le dit : ce point relève d'une analyse individuelle et il commande à lui seul l'arbitrage.
Le dénouement au décès est le sujet le plus lourd et le moins réglé. Côté français, le prélèvement de l’article 990 I — abattement de 152 500 € par bénéficiaire, puis 20 % jusqu’à 700 000 € de part taxable et 31,25 % au-delà — n’est dû que si, au moment du décès, l’assuré a son domicile fiscal en France, ou si le bénéficiaire a le sien en France et l’a eu pendant au moins six des dix années précédentes. La résidence au moment de la souscription ou des versements est sans incidence. Un assuré décédé domicilié en Irlande, dont les enfants vivent à Dublin ou à Londres, sort donc du champ du 990 I par la lettre du texte.
Il ne faut surtout pas en conclure que la transmission est franche de droits. Trois questions restent ouvertes, et deux d’entre elles ne peuvent pas être tranchées dans un guide. Les primes versées après 70 ans relèvent de l’article 757 B, qui renvoie aux règles de territorialité de l’article 750 ter : si un contrat souscrit auprès d’un assureur français constitue un bien situé en France, l’article 757 B s’applique même lorsque l’assuré et le bénéficiaire sont tous deux non-résidents. Ce point n’est pas vérifié et il est déterminant. Ensuite, l’Irlande prélève sa capital acquisitions taxà 33 % au-delà d’abattements sans commune mesure avec les nôtres, et le régime irlandais du capital-décès d’un contrat français n’est établi par aucune position publiée. Enfin, il n’existe aucune convention France-Irlande en matière de successions : aucun mécanisme conventionnel n’éliminera une double imposition, seuls joueraient des crédits d’impôt unilatéraux dont l’applicabilité au prélèvement du 990 I est elle-même douteuse. Le chapitre consacré à la succession traite ces questions ; aucune ne se règle par une phrase rassurante.
Faire l'inventaire de vos enveloppes avant d'arrêter une date de départ
Contrat par contrat, plan par plan, immeuble par immeuble : ce que la France continue d'imposer, ce que l'Irlande reprend, et les arbitrages dont la fenêtre se referme au 31 décembre précédant votre installation.
Le PEA : intact côté français, transparent côté irlandais
Trois règles françaises, toutes favorables, et toutes documentées par le même commentaire administratif mis à jour le 30 juillet 2024. Le transfert du domicile fiscal hors de France n’entraîne plus la clôture du plan, sauf transfert vers un État ou territoire non coopératif ; l’Irlande n’en est pas un. En cas de retrait ou de clôture par un titulaire non-résident, « le gain net réalisé est hors du champ d’application de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux » — ce qui contredit frontalement les sources secondaires affirmant que les prélèvements sociaux resteraient dus après cinq ans. Et les titres logés dans un PEA sont exclus de l’assiette de l’exit tax de l’article 167 bis.
Sur le papier, c’est le seul contenant qui traverse le déménagement sans une égratignure. Le problème est qu’il ne traverse rien du tout : il reste en France, et pour l’Irlande il n’existe pas.
Ce que devient un PEA rempli d'ETF, et pourquoi nous ne pouvons pas le certifier
Le raisonnement est le suivant, et il est cohérent avec l’architecture du droit irlandais : l’enveloppe française étant inconnue de la loi irlandaise, chaque ligne qu’elle contient est appréciée selon sa nature propre. Une action détenue en direct relève de la capital gains taxà 33 %, avec un abattement annuel de 1 270 € et des moins-values imputables. Un ETF ou un OPCVM relève du régime des fonds : 38 %, cession réputée tous les huit ans, moins-values non compensables avec les autres gains.
Sur un PEA ouvert en 2011, alimenté de 150 000 € et valant 420 000 €, la différence n’est pas académique : la France ne prélèvera rien au retrait, et une cession réputée irlandaise portant sur 270 000 € de gain latent représenterait 102 600 €d’impôt irlandais sur un gain que la France n’aurait jamais taxé.
Nous n’avons trouvé aucune source irlandaise traitant du PEA, ni de la transparence de l’enveloppe. Ce raisonnement est le nôtre, il n’est pas confirmé, et il figure parmi les points que nous faisons trancher par un conseil irlandais avant tout chiffrage. Nous le publions parce que le silence coûterait plus cher que la réserve.
Un dernier point, qui n’est pas fiscal et qui bloque pourtant des dossiers : de nombreux teneurs de compte refusent, pour des motifs de conformité qui leur sont propres, de maintenir un PEA au nom d’un client non-résident, ou en gèlent les opérations. Cette pratique varie d’un établissement à l’autre et nous ne la documentons pas ici. Elle se vérifie avantde partir, par écrit, auprès de l’établissement concerné. Un plan que l’on ne peut plus arbitrer est une contrainte, pas un avantage.
Le compte-titres : ce que la France retient encore
Les dividendesd’actions françaises supportent la retenue à la source du 2 de l’article 119 bis, au taux de 12,8 %lorsque le bénéficiaire effectif est une personne physique. La convention plafonne la retenue à 15 % pour un résident d’Irlande : le taux interne étant inférieur, c’est lui qui s’applique, sans démarche particulière. Les intérêtsne sont imposables que dans l’État de résidence par l’article 10 : la France ne retient rien. Les plus-values sur valeurs mobilièresrelèvent de l’article 20, clause balai, et de l’article 7 pour les participations dans une société de capitaux : dans les deux cas, imposition exclusive en Irlande.
Une inquiétude à lever, parce qu’elle a été très commentée en 2026. Le II de l’article 119 bis A, entré en vigueur le 1er janvier 2026, impose un prélèvement à la source lors de la mise en paiement des dividendes versés aux résidents d’États dont la convention ne prévoit pas de retenue ou l’exonère totalement, le bénéfice conventionnel n’étant obtenu ensuite que par voie de remboursement. Le dispositif vise neuf États limitativement énumérés : Arabie saoudite, Bahreïn, Égypte, Émirats arabes unis, Finlande, Koweït, Liban, Oman, Qatar. L’Irlande n’y figure pas, et sa convention prévoit bien une retenue plafonnée. Le sujet est sans objet pour vous.
Côté irlandais, le compte-titres est transparent comme le PEA, avec la même conséquence : ligne par ligne, l’action en direct à 33 % et le fonds à 38 % avec sa cession réputée. Le crédit d’impôt irlandais au titre de la retenue française de 12,8 % découle de l’article 21 B de la convention, mais le mécanisme irlandais d’imputation de l’impôt étranger n’a pas été documenté sur source primaire dans nos travaux : nous n’affirmons pas qu’il s’impute intégralement.
Le plan d’épargne retraitemérite ici deux phrases et pas davantage, car il est traité avec la retraite. Sa qualification irlandaise n’est pas acquise : selon ses caractéristiques, un PER français pourrait relever du régime des pensions étrangères, de celui des foreign life policies— c’est un contrat d’assurance de groupe souscrit auprès d’un assureur français — ou du statut de plan de retraite étranger qualifiant. Trois qualifications, trois régimes, des écarts de plusieurs dizaines de points. Aucune source consultée ne traite du PER. Un rescrit auprès de l’administration irlandaise est ici la voie raisonnable.
Ce qui s’arbitre avant le 31 décembre
L’année fiscale irlandaise court du 1er janvier au 31 décembre. Tant que vous n’êtes pas résident d’Irlande, une cession relève du seul droit français. Cette frontière est la plus utile du dossier, et elle ne se rattrape pas.
Purger les moins-values latentes. Elles ne s’imputent pas dans l’assiette de l’exit tax et elles ne se reportent pas : elles disparaissent au départ. Réalisées avant, elles s’imputent sur des plus-values de la même année ou des dix suivantes. C’est le seul geste dont le gain soit certain et sans contrepartie.
Trancher le sort de la résidence principale avant de faire les cartons. L’exonération du II de l’article 244 bis A se referme le 31 décembre de l’année suivant le transfert et interdit toute mise à disposition d’un tiers dans l’intervalle. Vendre ou louer : la question se pose avant le départ, parce que la réponse « on verra » a un prix affiché.
Faire les travaux tant qu’il existe un revenu global. Le déficit foncier imputable sur le revenu global suppose un revenu global français. Un ravalement décidé en janvier plutôt qu’en septembre change la nature de l’économie d’impôt.
Décider du contrat d’assurance-vie, contrat par contrat. L’arbitrage n’a rien d’évident et il ne se résout pas par une règle générale. Un contrat antérieur à 2001 échappe à la cession réputée : rien n’impose de le racheter pour « sécuriser », sous la réserve, non levée, du régime qui lui reste applicable. Un contrat postérieur portant une forte plus-value latente pose au contraire une question franche : cristalliser aujourd’hui une note française qui, pour un contrat de plus de huit ans aux versements modérés, tourne autour de 24,7 % des produits, ou porter le risque d’une imposition irlandaise à 38 % — voire 60 % en cas de requalification — sur un gain calculé, peut-être, depuis la souscription. La réponse dépend de la date de souscription, de l’architecture du contrat et de la lecture retenue sur la réévaluation du prix de revient. C’est un calcul, pas une doctrine.
Racheter avant le départ
Points forts
- Note française connue et définitive : 7,5 % ou 12,8 % d'impôt sur le revenu, plus 17,2 % de prélèvements sociaux
- Abattement annuel de 4 600 € ou 9 200 € applicable, ce qui n'est pas acquis après le départ
- Coupe net toute exposition au régime irlandais des foreign life policies, y compris le risque de requalification à 60 %
Points de vigilance
- Décaissement immédiat des prélèvements sociaux, que le départ aurait fait disparaître
- Perte définitive de l'antériorité du contrat en cas de retour en France
Conserver le contrat
Pertinent pour un contrat souscrit avant le 1er janvier 2001, qui échappe à la cession réputée, et pour les contrats à faible plus-value latente. Le rachat ultérieur, en non-résident, supporte 7,5 % ou 12,8 % sans prélèvements sociaux, sous réserve de l'effet de la convention. Devient coûteux dès que la cession réputée irlandaise porte sur un gain accumulé pendant des années de résidence française.
Regarder le contenu du PEA et du compte-titres, pas leur étiquette. Un portefeuille d’ETF capitalisants est, en France, la solution la plus efficace qui soit et, en Irlande, la plus pénalisée : 38 %, imposition sans vente tous les huit ans, moins-values non compensables avec les autres gains. Un portefeuille de titres vifs relève de la capital gains taxà 33 %, avec compensation des pertes. L’arbitrage entre les deux, s’il doit avoir lieu, se réalise avantde devenir résident d’Irlande, quand la cession relève encore du seul droit français — à l’intérieur d’un PEA, elle ne coûte alors rien. Réalisé après, le même arbitrage déclenche l’impôt irlandais sur le gain accumulé depuis l’origine.
Organiser les comptes avant l’arrivée. Le remittance basis suppose de pouvoir démontrer ce qui est du capital constitué avant l’installation et ce qui est du revenu postérieur. Un compte unique qui reçoit les loyers français, le produit d’une vente et l’épargne antérieure interdit cette démonstration. La ségrégation se fait avant, pas le jour où l’administration irlandaise pose la question.
Choisir la date du départ en regardant le 1er janvier. Pour l’IFI, l’assiette de l’année dépend de votre situation au 1er janvier : partir en novembre laisse une année pleine d’IFI mondial. Pour l’impôt irlandais, la date d’arrivée commande le décompte des 183 jours et l’accès au split year treatment. Les deux calendriers ne pointent pas dans la même direction, et c’est l’arbitrage entre eux qui se prépare, pas chacun séparément.
Ce qui ne tient pas
« En partant, je sors de l’IFI. » Vous sortez de l’IFI sur votre immobilier étranger, ce qui est déjà considérable. Votre immobilier français reste intégralement taxable, sans abattement de résidence principale et sans plafonnement, deux mécanismes réservés aux résidents. Un patrimoine immobilier français de 3 000 000 € reste redevable, expatriation ou pas.
« Un non-résident ne paie pas de prélèvements sociaux. » Faux pour l’immobilier : le prélèvement de solidarité de 7,5 % reste dû sur les loyers et les plus-values immobilières. Exact, en revanche, pour l’assurance-vie, le PEA et les revenus de capitaux mobiliers. Ce n’est pas une règle générale, c’est une règle d’assiette : elle se vérifie enveloppe par enveloppe.
« Il me faut un représentant fiscal pour vendre. » Non, pas depuis l’Irlande. La dispense couvre tous les résidents de l’Union européenne, quel que soit le prix de vente.
« Après 22 ans, la plus-value est exonérée. » Après 22 ans, elle est exonérée d’impôt sur le revenu. Les prélèvements sociaux courent jusqu’à 30 ans, et la surtaxe de l’article 1609 nonies G, elle, s’éteint avec lui : elle est assise sur la plus-value imposable à l’impôt sur le revenu, devenue nulle au-delà de vingt-deux ans. L’affirmation selon laquelle la durée aurait été ramenée à 17 ans par la loi de finances pour 2026 est fausse : l’amendement n’a pas été retenu.
« Mon contrat luxembourgeois me suit, la fiscalité s’adapte au pays de résidence. » Le triangle de sécurité, le privilège du créancier d’assurance et la multi-devise sont des atouts juridiques et prudentiels réels. Ils ne modifient pas d’un iota la qualification fiscale irlandaise : un contrat luxembourgeois est une foreign life policycomme un contrat français, et son architecture à fonds interne dédié l’expose davantage, pas moins, au taux de 60 %.
« Je garderai le PEA, c’est protégé. » Protégé de l’impôt français, oui, et de l’exit tax. D’aucun impôt irlandais, selon la lecture que nous retenons sans pouvoir la certifier. Un contenant qui ne protège plus rien mais dont l’établissement gèle les opérations est le pire des deux mondes.
Ce que nous ne tranchons pas
Six questions traversées par ce chapitre restent ouvertes, et nous préférons les lister que les laisser croire résolues. L’articulation de l’article 3 § 3 et de l’article 7 de la convention pour une société de capitaux à prépondérance immobilière. Le traitement irlandais de l’enveloppe PEA, dont aucune source irlandaise ne parle. La localisation d’une créance d’assurance-viefrançaise au regard du 2° de l’article 750 ter, qui commande l’application de l’article 757 B à deux non-résidents. Le sort du déficit foncierd’un non-résident sans revenu global français. La créditabilité en Irlande du prélèvement de solidarité de 7,5 %. Et l’objet exact de l’article 65 de la loi du 25 juin 2026, qui a modifié une seconde fois l’article portant les taux de contributions sociales.
S’y ajoutent deux chantiers que nous n’avons pas ouverts et qui peuvent peser lourd : la chaîne d’imposition des SCPI investies hors de France pour un porteur résident d’Irlande, qui dépend de la convention conclue avec chaque État de situation ; et le régime irlandais du capital-décèsd’un contrat d’assurance-vie français au regard de la capital acquisitions tax, sur lequel l’administration irlandaise n’a publié aucune position que nous ayons trouvée. Ces deux sujets appellent, l’un un fiscaliste français, l’autre un chartered tax adviser irlandais. Nous les instruisons dossier par dossier plutôt que par une affirmation générale.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre présente une information éducative générale sur des dispositifs fiscaux français et irlandais, à jour des textes publiés au 27 juillet 2026. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil en investissement personnalisé. Les montants cités sont des calculs d’illustration : ils dépendent de la composition exacte du patrimoine, des dates d’acquisition et de souscription, du statut de domicile au sens irlandais et des textes en vigueur à la date de l’opération.
Les seuils indexés annuellement — limite de 29 579 € pour le taux minimum, barèmes de plus-value — se revérifient à la date du fait générateur. Les points signalés comme non vérifiés ou incertains le sont dans le texte et non en note : ils ne peuvent pas fonder une décision sans l’avis d’un spécialiste, français pour les uns, irlandais pour les autres.
10. Placements et enveloppes : le piège des offshore funds et du deemed disposal
La question qui arrive presque toujours en fin de premier rendez-vous : « Et mes placements, je les garde tels quels ? » La réponse est déplaisante et elle se donne en quelques lignes. Votre compte-titres et votre PEA ne sont, pour l’Irlande, que des sacs transparents dont on regarde le contenu ligne par ligne. Vos deux contrats d’assurance-vie ne relèvent pas du même régime irlandais selon qu’ils ont été souscrits en 1998 ou en 2016. Et vos ETF capitalisants, l’actif le plus banal du portefeuille d’un cadre français, deviennent l’actif le plus coûteux du portefeuille d’un résident irlandais.
C’est le chapitre le plus technique du guide, et probablement le plus rentable à lire en entier. Le régime irlandais des fonds ne ressemble à rien de ce qu’un investisseur français a pratiqué : il impose une plus-value que vous n’avez pas encaissée, il interdit de compenser vos gains et vos pertes, il fait de vous un déclarant professionnel pour un seul ETF, et il retient un taux dont le montant dépend d’une qualification juridique que personne ne vous remettra sur un document commercial. Les arbitrages qui en découlent se prennent avant l’installation, parce qu’après, chaque geste correctif est lui-même un fait générateur irlandais.
Deux précautions de lecture. Ce chapitre décrit des catégories de solutions, jamais un établissement, un contrat ou un fonds nommé ; les qualifications dont tout dépend (fonds « équivalent », contrat PPLP, contrat antérieur à 2001) sont des questions de fait, tranchées dossier par dossier. Et plusieurs points de ce chapitre ne sont pas résolus en droit : nous les signalons à l’endroit où ils se posent, plutôt que dans un avertissement final que personne ne lit.
Vos enveloppes ne comptent pas : l’Irlande regarde le véhicule
Le réflexe français consiste à raisonner par enveloppe : PEA, assurance-vie, compte-titres, PER. Le droit irlandais ignore cette grammaire. Il raisonne par nature du véhicule détenu, et le tableau ci-dessous en distingue sept, dotés de taux, de faits générateurs et de règles de pertes qui n’ont rien de commun. Se tromper de case, c’est se tromper de 22 à 42 points de taux.
| Ce que vous détenez | Régime irlandais | Taux | Imposition sans vente ? |
|---|---|---|---|
| Fonds domicilié en Irlande (investment undertaking, ETF irlandais) | Gross roll-up et exit tax, chapitre 1A de la Part 27 TCA 1997 | 38 % (60 %, ou 80 % si le revenu n'est pas correctement déclaré, pour un PPIU) | Oui, tous les 8 ans, avec prélèvement à la source par le fonds |
| Fonds UE, EEE ou OCDE conventionné jugé « équivalent » (ETF ou OPCVM UCITS luxembourgeois ou français, par exemple) | Régime des offshore funds, chapitre 4 de la Part 27 (ss. 747B à 747E) | 38 % (60 % / 80 % pour un PPIU) | Oui, tous les 8 ans, sans aucun prélèvement à la source, pour les seules participations acquises depuis le 1er janvier 2001 |
| Fonds UE, EEE ou OCDE conventionné jugé « non équivalent » (dit aussi non réglementé) | Principes généraux : distributions en Case III, plus-values en CGT | Barème 20 / 40 % sur les distributions, USC et PRSI en principe applicables ; 33 % sur les plus-values | Non |
| Fonds situé hors UE, EEE et OCDE conventionné (chapitres 2 et 3 de la Part 27) | Régime des offshore funds « autres États » | 40 % de CGT si le fonds est distributeur (s. 747A) ; sinon offshore income gain imposé en Case IV au taux marginal (s. 745) | Non identifié : manuel Revenue Part 27-02-01 non consulté |
| Actions détenues en direct, obligations en direct | Capital Gains Tax de droit commun | 33 % | Non |
| Contrat d'assurance-vie français ou luxembourgeois | Foreign life policy, chapitre 6 de la Part 26 (ss. 730H à 730K) | 38 % ; 60 %, ou 80 % si le gain n'est pas correctement déclaré, pour une PPLP | Oui, tous les 8 ans, pour les seuls contrats souscrits depuis le 1er janvier 2001 |
| Dépôts et livrets, français comme irlandais | DIRT pour les dépôts irlandais ; Case III pour les intérêts étrangers | 33 % ; 40 % pour un contribuable au taux supérieur sur des intérêts de dépôts étrangers | Non |
Le pivot de tout le tableau est la troisième colonne de la deuxième ligne, et il tient dans un mot : équivalent. La section 747B(2A) du TCA 1997 range dans le régime des offshore funds les seuls véhicules « similar in all material respects » à un fonds irlandais réglementé, c’est-à-dire à un unit trust, à un UCITS ou à une société d’investissement comparable à une Part XIII company. Revenue le formule elle-même de façon restrictive : « It is only funds which are similar in all material respects to the Irish fund vehicles which are included », et reconnaît dans la foulée que l’appréciation comporte « an element of subjectivity ».
Une administration qui écrit noir sur blanc que sa propre qualification comporte une part de subjectivité vous dit deux choses. Qu’un ETF UCITS sera en pratique jugé équivalent, ce dont personne ne discute. Et qu’un FCP dédié, un SIF luxembourgeois, un fonds immobilier non coté ou une structure de private equity ne se classent pas depuis un site internet. La qualification commande à elle seule le régime, elle ne figure sur aucun document de commercialisation, et elle n’est pas de celles qu’un conseil français peut délivrer : c’est un point à faire trancher par un Chartered Tax Adviser irlandais, au besoin par rescrit, avant l’installation.
Un mot sur la quatrième ligne, que le lecteur pressé saute et que les patrimoines élevés rencontrent régulièrement. Une participation dans un fonds situé hors de l’Union, de l’Espace économique européen et des États de l’OCDE liés à l’Irlande par une convention relève des chapitres 2 et 3 de la Part 27, où le taux n’est pas unique. La CGT à 40 % de la section 747A ne vise que les fonds distributeurs, ceux qui distribuent chaque année au moins 85 % de leurs revenus et ont fait reconnaître ce statut par Revenue (s. 747A(2), insérée par la section 66 du Finance Act 1998). Un fonds qui capitalise — le cas ordinaire — est un non-qualifying offshore fund : son gain de cession n’est pas une plus-value mais un offshore income gain imposé comme un revenu du Case IV au taux marginal (s. 745(1) du TCA 1997), l’exclusion d’USC de la s. 531AM(1)(b)(iii)(VII) ne couvrant que le chapitre 4. Le coût réel y est donc supérieur à 40 %, et non égal. Le manuel Revenue qui détaille ce régime, Part 27-02-01, n’a pas été consulté dans nos travaux préparatoires : nous ne décrivons donc pas ici le sort d’un fonds des îles Anglo-Normandes ou des Caïmans, nous signalons seulement qu’il ne suit pas le régime décrit dans ce chapitre.
Le classement produit un effet auquel personne ne pense au moment d’acheter : il commande le sort de la ligne au décès. Pour un fonds jugé équivalent, la section 747B(3)(a)(ii) répute une cession puis un rachat immédiatement avant le décès, à la valeur vénale de ce jour : la succession supporte 38 % sur toute la plus-value accumulée, avant même que la question de l’impôt successoral irlandais ne se pose. Pour un fonds jugé non équivalent, Revenue écrit exactement l’inverse : « there are no special rules which apply on death meaning that there is no deemed disposal on death ». Deux fonds qui se ressemblent sur une fiche produit peuvent donc diverger de 38 % de la plus-value latente le jour de votre décès.
Le deemed disposal : la mécanique complète, pas seulement le principe
Le principe est connu de qui a lu le chapitre des pièges : la section 747E(6) du TCA 1997 répute une cession à l’expiration de chaque période de huit ans, et la plus-value latente devient imposable à 38 % sans vente ni encaissement. Nous ajoutons ici la mécanique, qui décide du montant réel et que l’on découvre en général trop tard. Précision de sourçage : la sous-section 6, absente du Finance Act 2001, a été insérée par la section 51(1)(b) du Finance Act 2006, disposition jumelle de la section 49 qui a fait de même pour les contrats d’assurance-vie. Et cette section porte une limite que les présentations générales écrasent : son paragraphe 2 réserve la cession réputée aux participations « acquired on or after 1 January 2001 ». Une ligne de fonds acquise avant cette date ne franchit donc jamais de huitième anniversaire — exactement la symétrie de la règle que nous retrouverons plus loin pour les contrats souscrits avant 2001.
Vous n’avez pas une date anniversaire, vous en avez autant que de lots. Les mouvements de parts se calculent en FIFO, premier entré premier sorti. Un investisseur qui verse 3 000 € par mois sur le même ETF ne franchit pas un huitième anniversaire : il en franchit un par mois, indéfiniment, à compter du huitième anniversaire de son premier versement, chaque lot portant sa propre plus-value latente et sa propre fraction d’impôt. Le versement programmé, geste vertueux en France, devient en Irlande une machine à produire des faits générateurs mensuels et une obligation de traçabilité que personne ne reconstitue avec plaisir dix ans plus tard.
Les arbitrages internes ne coûtent rien, mais ils ne remettent pas les compteurs à zéro. Passer d’un compartiment à l’autre d’un même fonds umbrella ne déclenche pas de gain imposable. En contrepartie, le coût d’acquisition d’origine doit être tracé sur toute la durée de détention, à travers tous les compartiments successifs. Un investisseur qui a arbitré six fois en douze ans doit pouvoir produire la chaîne complète.
Les ETF américains détenus de longue date bénéficient d’un sursis considérable. Les ETF domiciliés aux États-Unis ou dans d’autres États de l’OCDE relevaient d’une ancienne doctrine irlandaise qui les traitait comme des actions. Elle ne s’applique plus depuis le 1er janvier 2022. Lorsque le fonds est jugé équivalent, le coût d’acquisition réel est conservé, mais la période de huit ans se compte à partir de 2022 : le premier deemed disposal ne peut alors pas intervenir avant 2030. Un client qui s’installe en 2026 avec quinze ans d’ETF américains n’a donc pas d’échéance immédiate. Cela ne règle rien à terme, mais cela change complètement l’ordre dans lequel on traite les lignes.
La date de valorisation se choisit, pour les fonds irlandais. Le fonds peut retenir la valeur à la date du fait générateur, ou celle du 30 juin ou du 31 décembre précédent, ou encore regrouper toutes les parts atteignant leur huitième anniversaire sur une seule date par semestre. Le choix est irréversible une fois exercé. Sur un marché qui a monté au premier semestre, retenir la valeur du 31 décembre précédent produit une base sensiblement inférieure ; sur un marché qui a baissé, l’inverse. Cette modalité, qui relève de la politique du fonds et non de la vôtre, mérite d’être vérifiée avant d’acheter un fonds irlandais plutôt qu’un autre.
Ne rien recevoir de son fonds ne signifie pas ne rien devoir. Un fonds irlandais est dispensé de prélever l’exit tax lors de la cession réputée lorsque la valeur des parts « chargeables » représente moins de 10 % de la valeur totale du fonds ou du compartiment, à condition qu’il opte pour un reporting annuel à Revenue, déposé avant le 31 mars. La base légale est la section 39(1)(c) du Finance Act 2008, insérant la section 739E(2A). Le porteur, lui, reste personnellement imposable et doit déclarer. Un fonds irlandais majoritairement détenu par des non-résidents peut donc ne rien vous prélever, ne rien vous écrire, et vous laisser une dette fiscale entière.
Pour un fonds non irlandais, il n’y a personne en face. Aucun prélèvement à la source, aucun imprimé, aucune alerte. La section 747C pose que l’obligation déclarative pèse sur l’individu et non sur le fonds, et l’acquisition d’une participation significative suffit à faire de vous un chargeable person tenu de déposer un Form 11 par voie électronique, alors même qu’un salarié irlandais ordinaire ne dépose aucune déclaration. Un seul ETF luxembourgeois fait basculer un cadre expatrié du régime PAYE vers le régime de l’auto-liquidation, pour toute la durée de détention.
Trois lots du même ETF, trois anniversaires, une seule année
Lot A acquis 01/2018 200 000 EUR valeur 08 ans 360 000 gain 160 000
Lot B acquis 06/2018 150 000 EUR valeur 08 ans 262 000 gain 112 000
Lot C acquis 11/2018 250 000 EUR valeur 08 ans 418 000 gain 168 000
Base imposable 2026 440 000 EUR
Impot du au taux de 38 % 167 200 EUR
Produit de cession encaisse 0 EUR
Prelevement opere par le fonds luxembourgeois 0 EUR- Fait generateur :expiration de chaque periode de 8 ans, s. 747E(6) TCA 1997
- Regle d'imputation des lots :FIFO, TDM Part 27-04-01 § 4.1.5
- Taux :38 % depuis le 1er janvier 2026, Finance Act 2025 s. 37
- Declarant et redevable :l'investisseur, s. 747C TCA 1997, Form 11 Panel E
Calcul d'illustration. Les trois lots ne franchissent pas leur anniversaire le même jour, mais ils tombent dans la même année d'imposition : 167 200 € à décaisser sans avoir vendu une part, et sans qu'aucun tiers ne vous ait prévenu.
Le problème que crée ce calcul n’est pas fiscal, il est de trésorerie. L’impôt se paie avec le solde d’impôt sur le revenu, au 31 octobre de l’année suivante, et un acompte est par ailleurs dû dès le 31 octobre de l’année d’imposition elle-même, selon un calcul qui admet la référence à l’impôt de l’année précédente. Il faut donc soit disposer de la somme, soit vendre des parts pour la financer : vendre déclenche à son tour une cession réelle, imputée en FIFO sur les lots les plus anciens, donc les plus chargés en plus-value. La spirale se referme vite sur un portefeuille concentré.
Les pertes : ce qui est vrai, et l’erreur qui fait renoncer à une créance
Il circule sur ce point une formule qui a l’autorité de l’évidence et qui coûte de l’argent : « les pertes sur fonds offshore sont définitivement perdues ». Nous l’avons nous-mêmes écrite. Elle est fausse, et elle est fausse d’une manière précise qu’il faut savoir énoncer, parce que la moitié vraie de la phrase sert de preuve à la moitié fausse.
Deux règles distinctes, qu'on ne peut pas fusionner
Aucune imputation externe. Une moins-value sur une participation dans un offshore fund n’est pas une allowable loss en CGT : elle ne s’impute ni sur une plus-value d’actions, ni sur un autre revenu. Aucune perte professionnelle ni perte du Case IV ne peut venir réduire le gain imposable, et le gain ne peut jamais être négatif. Chaque ligne est imposée pour elle seule. Sections 747E(3) et (4) du TCA 1997 ; TDM Part 27-04-01, § 4.1.6.
Mais l’impôt déjà payé au titre d’une cession réputée n’est pas acquis au Trésor irlandais. Lorsque la cession réelle survient et que le gain calculé est nul parce que le fonds a reculé, la section 747E(3)(b) impose que la charge fiscale totale, cessions réputées et cession réelle confondues, n’excède pas celle qui résulterait de la seule cession réelle. Le calcul se refait sur le coût d’acquisition d’origine. Les Notes for Guidance de la Part 27 emploient le mot refundable : l’excédent est restituable ou imputable.
La formulation exacte, celle que nous employons en rendez-vous : vos pertes ne se compensent pas avec vos autres gains, mais l’impôt que vous avez payé d’avance sur un gain qui s’est ensuite évaporé se réclame. Ce n’est pas une perte sèche, c’est une créance sur l’administration irlandaise, et personne ne vous la signalera.
Le cas où l'erreur coûte le plus : un fonds qui monte, puis qui redescend
Acquisition 2018 600 000 EUR
Valeur au 8e anniversaire, 2026 1 100 000 EUR
Impot du deemed disposal 500 000 x 38 % 190 000 EUR paye
Cession reelle en 2029 640 000 EUR
Gain calcule sur le cout d'origine 640 000 - 600 000 40 000 EUR
Impot total du sur l'operation 40 000 x 38 % 15 200 EUR
Excedent restituable ou imputable 190 000 - 15 200 174 800 EUR- Fondement du plafonnement :s. 747E(3)(b) TCA 1997 ; TDM Part 27-04-01 § 4.1.4
- Base retenue a la cession reelle :le cout d'acquisition d'origine, pas la valeur du deemed disposal
- Delai de reclamation :s. 747E(3)(b) : la s. 865 s'applique, sauf son paragraphe (4), donc hors delai de quatre ans
Calcul d'illustration. Un client convaincu que ses pertes sont perdues laisse 174 800 € sur la table. C'est le montant exact de l'erreur que la formule courante produit.
Le délai, contrairement à ce qu’on lit couramment, est réglé par le texte, et il l’est favorablement : la prescription de quatre ans ne s’applique pas ici. La section 747E(3)(b), insérée par la section 51(1)(b) du Finance Act 2006, renvoie à la section 865 du TCA 1997 « apart from subsection (4) » — or ce paragraphe (4) est justement celui qui enferme les demandes de restitution dans un délai de quatre ans. La section 730K(3)(b) est rédigée à l’identique pour les contrats d’assurance-vie étrangers. Cela ne dispense pas d’agir : la conduite prudente reste de réclamer dès la cession, dans la déclaration de l’année, parce qu’une créance que personne n’invoque ne se paie pas toute seule.
La symétrie, elle, est acquise : le mécanisme existe mot pour mot pour les contrats d’assurance-vie étrangers. La section 730K(3)(b), insérée par la section 49(1)(b) du Finance Act 2006, dispose que lorsque le gain d’une cession réelle est réputé nul et qu’un impôt a été acquitté au titre d’une cession réputée antérieure, l’inspecteur procède au remboursement ou à l’imputation nécessaires pour que l’impôt total n’excède pas celui qui aurait été dû si la cession réputée n’avait pas été instituée. Les Notes for Guidance de la Part 26 le disent en toutes lettres sous la s. 730K(2) à (4) : « the overpaid amount is refundable/available for set-off ». Un contrat sur lequel un impôt de cession réputée a été acquitté puis qui recule ouvre donc la même créance qu’un fonds, et elle se réclame de la même manière.
USC, PRSI, plafonnement des niches : trois affirmations de fiabilité très inégale
On lit couramment que les revenus et gains de fonds échappent à l’USC et à la PRSI et qu’ils constituent un revenu ring fenced pour la High Income Earner Restriction. Ces trois propositions circulent ensemble, sur la foi d’une même phrase d’un manuel Revenue. Elles n’ont pas du tout le même degré de solidité, et un cabinet régulé ne peut pas les publier au même niveau.
| Affirmation | Statut | Ce que nous écrivons |
|---|---|---|
| L'USC ne s'applique pas aux revenus et gains d'un offshore fund équivalent | Vérifié | La s. 531AM(1)(b)(iii) exclut de l'assiette de l'USC les revenus déterminés selon le chapitre 4 de la Part 27. Confirmé par les Notes for Guidance Part 18D. |
| La PRSI ne s'applique pas non plus | Position de l'administration, non règle sourcée | Revenue l'indique, mais la seule référence légale donnée est une disposition d'assiette de l'USC, qui ne peut pas fonder une exonération de PRSI : celle-ci relève du Social Welfare Consolidation Act 2005. À confirmer au cas par cas, d'autant que les revenus non salariaux y sont en principe assujettis depuis le 1er janvier 2014. |
| Ces revenus sont ring fenced pour la High Income Earner Restriction | Contesté : contradiction entre deux manuels Revenue | Le manuel spécialisé Part 15-02A-05, modifié le 30 décembre 2025, limite le ring-fenced income à trois postes, tous des intérêts de dépôt. Aucun fonds offshore n'y figure, et les Notes for Guidance Part 15 le confirment. Nous ne concluons pas. |
L’enjeu est concret. Si l’USC ne s’applique pas, un gain de fonds supporte 38 % et rien d’autre, quand un dividende étranger supporte le barème, l’USC et la PRSI, soit un taux marginal de l’ordre de 52 %. Si la PRSI devait finalement s’appliquer, l’écart se réduit d’environ quatre points. Et si les gains de fonds n’entrent pas dans le mécanisme de plafonnement des allègements, un contribuable qui a construit son schéma sur l’idée inverse s’est trompé de raisonnement. Nous retenons les 38 % sans USC comme base de travail, en signalant les deux réserves plutôt qu’en les taisant.
Une précision de périmètre : cette exonération d’USC est vérifiée pour les offshore funds du chapitre 4. Pour les fonds domiciliés en Irlande, qui relèvent du chapitre 1A, le traitement est réputé identique mais nous ne l’avons pas lu sur une source distincte. Le détail est mince en apparence ; il ne l’est plus lorsqu’on compare un ETF irlandais et un ETF luxembourgeois sur un montant à sept chiffres.
38 % est-il si cher ? Le calcul que personne ne fait
Le régime des fonds a mauvaise presse, à juste titre sur ses modalités. Sur son taux, la conclusion est moins évidente qu’il n’y paraît, et un guide qui se contenterait de dénoncer le deemed disposal donnerait un mauvais conseil d’allocation.
Le fonds bénéficie du gross roll-up : les revenus qu’il encaisse ne sont pas imposés entre vos mains à mesure qu’ils naissent. Un portefeuille d’actions détenu en direct, lui, verse des dividendes chaque année, et ces dividendes supportent le barème irlandais, l’USC et la PRSI, soit un taux marginal proche de 52 % pour un contribuable de la tranche supérieure. La comparaison n’oppose donc pas 38 % à 33 % : elle oppose 38 % tous les huit ans sur la totalité de la performance à 52 % chaque année sur la seule part distribuée, plus 33 % à la sortie sur la part capitalisée.
| Hypothèse sur 8 ans, capital initial 1 000 000 € | ETF UCITS capitalisant, régime des fonds | Actions en direct, régime CGT |
|---|---|---|
| Performance globale retenue | 5 % par an, intégralement capitalisée | 5 % par an, dont 2 % de dividendes et 3 % de valorisation |
| Imposition annuelle des revenus internes | Aucune (gross roll-up) | Dividendes taxés chaque année à environ 52 % |
| Valeur brute au 8e anniversaire | 1 477 000 € | 1 364 000 € |
| Impôt déclenché à cette date | Cession réputée : 477 000 € × 38 % = 181 000 € | Aucun tant que rien n'est vendu |
| Impôt si l'on vend tout au 8e anniversaire | 181 000 € (déjà acquittés) | Plus-value 276 000 €, moins l'abattement de 1 270 €, à 33 % = 91 000 € |
| Position nette après impôt | 1 296 000 € | 1 274 000 € |
Le fonds l’emporte de 22 000 € environ, soit un peu plus de 2 % du capital initial, malgré une imposition sans encaissement et un taux nominal supérieur de cinq points. Ce résultat surprend, et il tient à une seule cause : l’Irlande taxe les dividendes beaucoup plus lourdement que les plus-values, et le fonds neutralise cette taxation annuelle pendant huit ans. Changez une hypothèse, et la conclusion se retourne.
Si le portefeuille recule, la conclusion s’inverse : les actions en direct permettent d’imputer les moins-values sur les gains de l’année, le fonds ne le permet pas. Si le rendement en dividendes est faible, disons 1 %, l’avantage du fonds fond avec lui. Et si l’horizon dépasse largement huit ans, la cession réputée ampute le capital qui aurait continué de travailler, ce qui pèse sur toutes les périodes suivantes. Un actif de croissance sans dividende, détenu vingt ans, est probablement mieux logé en direct ; un portefeuille d’actions à haut rendement, en fonds capitalisant.
Reste l’argument qui ne se chiffre pas dans un tableau et qui emporte souvent la décision : le fonds vous impose une charge déclarative permanente, un suivi lot par lot, et un décaissement à date fixe que vous ne choisissez pas. Les actions en direct vous rendent la main sur le calendrier. Pour un client qui a horreur des obligations administratives dans une langue qui n’est pas la sienne, ce seul point vaut plus que 22 000 €.
Le fonds équivalent, ce qu'il donne et ce qu'il prend
Chapitre 4 de la Part 27 du TCA 1997.
Les actions détenues en direct
Capital Gains Tax de droit commun, 33 %.
Ce dernier point prend tous les nouveaux arrivants à revers, et il mérite d’être détaillé. Une cession réalisée entre le 1er janvier et le 30 novembre 2026 — l’initial period — donne lieu à un paiement au 15 décembre 2026 ; une cession de décembre, au 31 janvier 2027. La déclaration correspondante, elle, n’est attendue que le 31 octobre 2027. Pour une vente de janvier, on paie donc plus de dix mois avant de déclarer, en auto-liquidant sans formulaire. Une déclaration reste due même lorsque aucun impôt ne l’est, du fait d’une exonération ou de moins-values imputables.
Faire l'inventaire de vos enveloppes avant le 1er janvier
Le sort irlandais de chaque ligne dépend d'une qualification qui ne figure sur aucun document commercial, et les arbitrages perdent leur intérêt une fois la résidence acquise. Nous établissons cette cartographie et identifions les points qui exigent un avis fiscal irlandais avant votre installation.
L’assurance-vie française vue d’Irlande : la découverte la plus coûteuse du dossier
Pour un épargnant français, l’assurance-vie est l’enveloppe qui récompense la patience : huit ans d’ancienneté, un abattement annuel, un taux réduit, un régime successoral à part. Rien de tout cela ne franchit la mer d’Irlande. Pour le droit irlandais, votre contrat n’est pas une assurance-vie : c’est une foreign life policy, définie par la section 730H du TCA 1997 comme un contrat d’assurance-vie émis par une compagnie, une succursale ou une agence établie dans un offshore state. La notion couvre tout État membre de l’Union européenne, tout État de l’Espace économique européen et tout État de l’OCDE lié à l’Irlande par une convention fiscale. La France et le Luxembourg y sont, sans discussion possible.
La qualification fiscale du gain n’est pas incertaine, contrairement à ce qu’une lecture rapide des Notes for Guidance pourrait laisser croire. La section 730K(1), dans sa rédaction substituée par la section 35(1)(b) du Finance Act 2014 puis amendée par la section 37(1)(c) du Finance Act 2025, dispose que le montant du gain « shall be treated as an amount of income chargeable to tax under Case IV of Schedule D ». La charge est posée inconditionnellement et pour toute personne ; la distinction entre une société et une personne physique ne porte que sur le taux. La section 730K(4) traite d’ailleurs expressément du revenu de Case IV « where the person is not a company ».
La conséquence la plus lourde vient d’abord. Le Case IV étant exclu du champ de la base de remise, l’impôt irlandais est dû que les fonds soient rapatriés en Irlande ou non. Un non-domicilié qui aurait organisé toute sa situation autour du remittance basis découvre que son contrat français y échappe. Vient ensuite la disparition de l’antériorité fiscale française : le gain est déterminé selon la section 730K(2), sans abattement, sans taux d’ancienneté et sans considération de la date des versements. Puis la cession réputée octennale, dont nous allons voir qu’elle ne concerne pas tous les contrats.
Une précision de sourçage qui a son importance
Les Notes for Guidance de la Part 26 conditionnent encore, dans leur présentation, la taxation de la section 730K à une déclaration correcte du gain. Cette condition a été supprimée du fait générateur par la section 35(1)(b) du Finance Act 2014 pour les contrats qui ne sont pas des personal portfolio life policies. Une source secondaire qui reprend la formulation des notes décrit un état du droit dépassé.
De même, le passage souvent placé entre guillemets et attribué à la section 730K(6) pour décrire la cession réputée n’est pas le texte légal : c’est une paraphrase de Revenue dans les mêmes notes. Nous décrivons donc le mécanisme sans le citer comme un verbatim de la loi.
Le 1er janvier 2001 : la date qui sépare deux régimes
Voici le point que les présentations générales écrasent, et qui vise exactement le lectorat de ce guide. La cession réputée tous les huit ans ne s’applique qu’aux contrats souscrits à compter du 1er janvier 2001. La section 49(2) du Finance Act 2006 en limite l’application aux polices « taken out on or after 1 January 2001 ». Un client de 60 ans détient très souvent un contrat ouvert en 1996 ou en 1999, précisément celui qui porte la plus forte plus-value latente. Ce contrat-là ne subit pas de cession réputée.
Ce qu’il subit à la place n’est pas anodin. Un contrat antérieur relève du régime de la section 594, c’est-à-dire de la CGT à 40 %, sans indexation, sans imputation de moins-values et sans abattement annuel. Deux points de taux de plus qu’un contrat moderne, donc, mais rien à payer tant que vous ne rachetez pas : sur un contrat à forte plus-value latente conservé dix ou quinze ans, l’absence de cession réputée pèse infiniment plus lourd que les deux points. Le manuel Revenue Part 19-05-02 réserve par ailleurs un sort particulier aux contrats antérieurs au 20 mai 1993, pour lesquels seule la fraction du gain courue depuis le 20 mars 2001 serait taxable ; nous n’avons pas relu ce point sur le texte et ne le présentons pas comme une règle acquise.
Ce que nous ne tranchons pas : ce que signifie « from 1 January 2001 »
La rédaction de Revenue est ambiguë et l’enjeu est de deux points de taux et d’une imposition sans vente. Le manuel Part 19-05-02, § 2.2 (d), écrit que « from 1 January 2001 a different taxation regime applies in respect of policies issued from EU, EEA and treaty countries ». Cette formule se lit de deux manières : comme une condition tenant à la date d’émission du contrat, ou comme la date d’entrée en application du nouveau régime à tous les contrats, quelle que soit leur date de souscription.
La définition de la foreign life policy à la section 730H ne porte, elle, aucune condition de date, ce qui nourrit la seconde lecture. La section 49(2) du Finance Act 2006 pose en revanche une condition de date explicite, mais pour le seul mécanisme de cession réputée.
Nous ne concluons pas. Un contrat souscrit avant 2001 doit faire l’objet d’une analyse individuelle avant tout chiffrage, et c’est typiquement la question sur laquelle un rescrit irlandais a du sens, parce que la réponse commande à la fois le taux, le fait générateur et le calendrier.
Une seconde exception, moins spectaculaire mais utile : la période de huit ans est portée à douze ans lorsque les primes sont versées annuellement ou plus fréquemment et qu’elles n’excèdent pas 3 000 € par an. Le seuil est bas, il vise les petits contrats programmés, et il ne concernera pas la majorité des lecteurs de ce guide. Il change en revanche le calendrier d’un contrat alimenté par versement mensuel modeste et conservé au titre d’une antériorité familiale.
Le risque PPLP : de 38 % à 60 %, voire 80 %
La baisse de 41 % à 38 % opérée par la section 37 du Finance Act 2025 n’a touché que les branches hors personal portfolio. Un contrat qualifié de personal portfolio life policy reste taxé à 60 %, porté à 80 % lorsque le gain n’est pas correctement déclaré (s. 730K(1)(b)). L’écart avec le taux courant va donc de vingt-deux à quarante-deux points, et il ne se rattrape pas.
La section 730BA définit la PPLP comme le contrat dont les prestations dérivent de la valeur ou des revenus d’actifs ou d’un indice que le souscripteur, son agent ou une personne liée ont sélectionnés ou peuvent sélectionner, ou dont ils peuvent influencer la sélection. Le verbe « influencer » fait tout le travail. Les notes de Revenue précisent que la notion d’investment advisor no matter how described a été « deliberately left undefined so as to allow the term to take on as wide a meaning as possible ».
Une échappatoire existe, et elle est étroite. Le contrat n’est pas une PPLP lorsque les actifs sélectionnables se limitent à des actifs alloués par l’assureur à un fonds interne, à des parts d’investment undertaking, à des liquidités hors spéculation sur devises, ou à une combinaison de ces éléments, à la condition impérative que l’opportunité de sélectionner ces actifs ait été offerte au public en général au moment où la sélection était possible, ce qui doit être attesté par la documentation commerciale publiée par l’assureur. Pour les contrats souscrits ou commercialisés à compter du 5 décembre 2001, deux exigences s’ajoutent : l’assureur doit traiter tous les intéressés de manière non discriminatoire, et lorsque les actifs sont principalement des terrains et immeubles assortis d’un montant de collecte prédéterminé, chaque investissement est plafonné à 1 % de ce montant. Lorsque l’assureur conserve une discrétion complète sur les actifs retenus, le contrat n’est pas une PPLP.
Contrats luxembourgeois à fonds dédié : le point de vigilance le plus sérieux
Les structures luxembourgeoises de type fonds interne dédié ou fonds d’assurance spécialisé sont, par construction, constituées pour un souscripteur unique et impliquent une sélection des actifs, ou une influence sur cette sélection, souvent par l’intermédiaire d’un gestionnaire désigné par le client. Confrontées à la définition irlandaise, ces architectures posent frontalement la question de la qualification en PPLP.
Statut de cette analyse : raisonnement, non vérifié. Nous n’avons trouvé aucune source Revenue traitant nommément des fonds internes dédiés luxembourgeois. La conclusion dépend des termes exacts du contrat et de la documentation commerciale de l’assureur, pièces que nous demandons systématiquement avant tout chiffrage.
Ce qui doit en être retenu : la portabilité d’un contrat luxembourgeois vers l’Irlande ne se présume pas, et le taux de 38 % ne s’y applique pas automatiquement. Sur un gain de 450 000 €, l’écart entre 38 % et 60 % représente 99 000 €.
Les atouts réels du contrat luxembourgeois relèvent d’un autre registre : le triangle de sécurité, le privilège du créancier d’assurance, la neutralité au regard du droit des contrats et la gestion multidevises sont des garanties juridiques et prudentielles. Elles ne modifient en rien la qualification fiscale irlandaise et ne doivent pas être présentées comme un avantage fiscal.
Le déclaratif de la section 730I, et une question qu’on ne peut pas laisser ouverte longtemps
Toute personne qui acquiert une foreign life policy au cours d’une période d’imposition est traitée comme chargeable person, qu’elle le soit ou non par ailleurs, et doit porter dans sa déclaration le nom et l’adresse de la personne qui a souscrit le contrat, une description de ses termes, le montant des primes annuelles et le nom et l’adresse de l’intermédiaire par lequel il a été acquis (s. 730I ; Form 11, lignes 322(e) à (h)). Ce n’est pas une case à cocher : c’est la communication des termes du contrat à une administration étrangère.
La question ouverte, et elle est sérieuse : la notion d’acquisition vise-t-elle uniquement la souscription pendant la résidence irlandaise, ou également le fait de devenir résident irlandais en détenant déjà un contrat ? Le texte des notes ne le précise pas et nous n’avons identifié aucune instruction Revenue sur ce point. L’enjeu est déclaratif, donc potentiellement pénal, et il se pose la première année. En l’absence de réponse, la prudence consiste à déclarer plutôt qu’à s’abstenir : une déclaration surabondante ne crée pas d’impôt, une omission crée un risque.
Question voisine, à l’enjeu chiffré cette fois. La section 730K(6) répute une cession et un rachat à la valeur de marché à l’expiration de chaque période de huit ans, sans poser de condition de résidence. Un contrat souscrit en 2010 par un résident de France a donc, littéralement, franchi une échéance en 2018. Faut-il en déduire que le prix de revient a été réévalué à cette date au profit de celui qui s’installe ensuite en Irlande, de sorte que seule la plus-value postérieure à 2018 serait taxable ? La lecture est défendable et elle vaut cher. Elle n’est étayée par aucune instruction Revenue identifiée. Nous la signalons comme une question à instruire, jamais comme une base de calcul.
Le rachat vu de France : ce que le fisc français prélève encore
Le rachat d’un contrat français par un non-résident supporte un prélèvement forfaitaire assis sur les seuls produits compris dans le rachat, et non sur le montant brut racheté.
| Situation du contrat | Prélèvement forfaitaire français | Prélèvements sociaux |
|---|---|---|
| Contrat de moins de 8 ans | 12,80 % | Non dus pour un non-résident |
| Contrat de plus de 8 ans | 7,5 % | Non dus pour un non-résident |
| Bénéficiaire établi dans un État ou territoire non coopératif | 75 %, quelle que soit la durée | Sans objet ici |
Ces taux « peuvent être réduits dans le cadre des conventions fiscales internationales », écrit l’administration. Sous la convention franco-irlandaise du 21 mars 1968, les produits de rachat relèvent selon leur qualification de l’article 10, qui attribue les intérêts à l’État de résidence exclusivement, ou de l’article 20, clause balai qui produit le même résultat. Les deux voies convergent vers une imposition exclusive en Irlande et donc vers l’élimination du prélèvement français.
Deux réserves, que nous préférons écrire plutôt que de laisser un client les découvrir. La qualification conventionnelle des produits d’assurance-vie sous une convention de 1968, dépourvue de définition adaptée à ce type de revenu, n’est établie par aucune source primaire. Et la procédure pratique — formulaire, attestation de résidence, dégrèvement à la source ou restitution a posteriori — n’a pas davantage été vérifiée. Ne comptez pas sur un automatisme : un assureur applique le prélèvement sauf justification préalable, et la récupération, si elle est possible, prend des mois sans que personne vous prévienne de l’état du dossier.
Point non résolu et fréquemment affirmé à tort : l’accès du non-résident aux abattements annuels de 4 600 € et 9 200 € sur les produits des contrats de plus de huit ans. La page officielle consultée ne les mentionne pas pour les non-résidents. Il est couramment soutenu que ces abattements, qui jouent au stade de la déclaration de revenus, ne sont pas accessibles au non-résident soumis au prélèvement forfaitaire libératoire, et éventuellement qu’une procédure de restitution existe. Nous n’avons trouvé aucune source primaire tranchant la question et ne chiffrons donc jamais un rachat sur cette hypothèse.
Un contrat de 2016, 900 000 € de primes, 1 400 000 € de valeur : racheter avant ou après le départ
Gain latent 500 000 EUR
Rachat total avant le depart, en resident de France
Regime francais de droit commun de l'annee du rachat
voir le chapitre consacre a l'annee du depart
Rachat total apres le depart, en resident d'Irlande
Impot irlandais Case IV 500 000 x 38 % 190 000 EUR
Si le contrat est une PPLP 500 000 x 60 % 300 000 EUR
Prelevement francais a eliminer par convention, procedure non verifiee
Conservation sans rachat
8e anniversaire franchi en 2024, avant l'installation
echeance suivante en 2032, cession reputee, impot du sans encaissement- Base irlandaise :gain determine selon la s. 730K(2), sans abattement ni taux d'anciennete
- Fait generateur irlandais :rachat, ou cession reputee octennale pour un contrat souscrit depuis 2001
- Ecart PPLP :110 000 EUR sur ce seul contrat
Calcul d'illustration au 27 juillet 2026. La ligne française de l'année du rachat relève du chapitre consacré à l'année du départ. L'antériorité de neuf ans, qui vaut de l'argent en France, ne vaut rien en Irlande, et le contrat continue de produire des faits générateurs même si vous n'y touchez jamais.
Une conséquence favorable, à énoncer avec prudence, ferme la séquence. Le prélèvement de l’article 990 I du CGI n’est dû, au décès, que si l’assuré est domicilié en France, ou si le bénéficiaire l’est et l’a été au moins six des dix années précédentes. Assuré domicilié en Irlande et bénéficiaires non domiciliés en France : aucune des deux conditions n’est remplie, et le prélèvement n’est pas dû. L’exposition à la Capital Acquisitions Tax irlandaise doit alors être examinée, sans aucune convention successorale pour l’atténuer, et le résultat d’ensemble peut être défavorable. Le régime irlandais du capital-décès d’un contrat français n’est établi par aucune position publiée de Revenue : c’est le sujet du chapitre consacré à la succession, et l’un des rares que nous refusons de traiter sans avis d’un spécialiste irlandais. Signalons seulement ici un point favorable et vérifié : l’impôt sur le revenu acquitté sur le gain d’une foreign life policy est traité comme de la CGT payée pour l’application de la section 104 de la Capital Acquisitions Tax Consolidation Act 2003, donc imputable sur la CAT (s. 730K(5)).
Le PEA : conservé côté français, probablement inutile côté irlandais
Le côté français est solide et favorable. Le transfert du domicile fiscal hors de France n’entraîne plus automatiquement la clôture du plan, sauf transfert vers un État ou territoire non coopératif : l’Irlande étant État membre de l’Union, le PEA se conserve. Mieux, en cas de clôture ou de retrait partiel par un titulaire non-résident, le gain net réalisé est hors du champ d’application de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux. La doctrine est explicite sur ce point (BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, version du 30 juillet 2024, § 680), et elle contredit les nombreuses sources secondaires qui annoncent une exonération d’impôt assortie de prélèvements sociaux. Seuls les résidents de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin restent soumis aux prélèvements sociaux, ce qui ne concerne personne ici.
Le côté irlandais est beaucoup moins confortable, et nous ne pouvons pas faire semblant du contraire.
Le PEA en Irlande : un raisonnement cohérent, aucune source
L’exonération française du PEA est une exonération de droit interne français. Elle n’engage pas l’Irlande, qui impose ses résidents sur leurs revenus et gains selon ses propres règles. Il en résulte, logiquement, que l’enveloppe est transparente pour le fisc irlandais et que son contenu est apprécié ligne par ligne : une action détenue en direct dans un PEA relèverait de la CGT à 33 %, un OPCVM ou un ETF logé dans le même plan relèverait du régime des fonds, avec ses 38 %, sa cession réputée octennale et son interdiction de compenser les pertes.
Nous n’avons trouvé aucune source primaire irlandaise traitant du PEA, ni de la transparence de l’enveloppe. Ce raisonnement est cohérent avec l’ensemble de l’architecture irlandaise, mais il n’est pas sourcé, et l’enjeu est trop important pour être traité par déduction. C’est un point à faire confirmer par un conseil irlandais avant l’installation, pas après le premier huitième anniversaire.
Si cette lecture se confirme, un PEA rempli d’ETF est le pire contenant possible pour un résident irlandais : l’exonération française n’achète rien, et le contenu subit le régime le plus lourd. Un PEA composé de titres vifs européens serait, dans la même lecture, nettement mieux placé.
Deux compléments pratiques. Le PEA reste exclu de l’assiette de l’exit tax française, ce qui en fait le seul contenant qui traverse le départ sans imposition de sortie : le chapitre consacré à l’exit tax le détaille. Et de nombreux établissements teneurs de plan refusent, pour des raisons réglementaires internes, de maintenir un PEA pour un client non-résident, ou en gèlent les opérations sans le formuler ainsi. Cette pratique varie d’un établissement à l’autre et nous ne l’avons pas documentée : interrogez le vôtre par écrit avant de partir, et gardez la réponse.
Le compte-titres : transparent des deux côtés, et une nouveauté 2026 qui ne vous concerne pas
Le compte-titres ne pose pas de difficulté de principe : il n’a jamais eu de régime fiscal propre, et sa transparence est admise des deux côtés. Chaque ligne suit sa nature. Ce qui mérite attention, ce sont les frottements aux frontières.
Les plus-values de cession de valeurs mobilières ordinaires relèvent de l’article 20 de la convention, la clause balai, et sont imposables exclusivement en Irlande. La convention de 1968 ne comporte pas d’article dédié aux gains en capital sur valeurs mobilières ; seules l’aliénation de biens immobiliers, et depuis la convention multilatérale celle de titres à prépondérance immobilière, échappent à cette règle. Réserve de droit interne français : le prélèvement de l’article 244 bis B vise les cessions de participations substantielles, et nous n’avons vérifié sur source primaire ni le seuil de participation ni l’articulation conventionnelle. Un dirigeant qui cède les titres de sa société française depuis l’Irlande ne relève pas de ce chapitre mais de celui consacré aux dirigeants.
Les dividendes de source française supportent la retenue de l’article 119 bis, 2 du CGI, au taux de 12,8 % lorsque le bénéficiaire effectif est une personne physique. La convention plafonne la retenue française à 15 % pour un résident d’Irlande. Le taux interne étant inférieur au plafond conventionnel, c’est le 12,8 % qui s’applique en pratique : une convention plafonne, elle n’augmente jamais.
Une nouveauté très commentée mérite d’être écartée explicitement, parce qu’elle inquiète des lecteurs qu’elle ne concerne pas. Le II de l’article 119 bis A du CGI, entré en vigueur le 1er janvier 2026, impose un prélèvement à la source lors de la mise en paiement des dividendes versés à des résidents d’États dont la convention avec la France ne prévoit pas de retenue ou l’exonère totalement, le bénéfice conventionnel n’étant obtenu qu’ensuite, par voie de remboursement. Le dispositif vise neuf États limitativement énumérés : Arabie saoudite, Bahreïn, Égypte, Émirats arabes unis, Finlande, Koweït, Liban, Oman et Qatar. L’Irlande n’y figure pas, et la convention de 1968 prévoit précisément une retenue plafonnée. Le sujet est sans objet pour vous.
Reste le point que nous ne pouvons pas fermer. Un résident irlandais est imposable en Irlande sur ses dividendes français bruts, à son taux marginal, augmenté de l’USC et de la PRSI, avec un crédit d’impôt au titre de la retenue française dans la limite conventionnelle. L’imposition irlandaise ne fait pas de doute ; le mécanisme irlandais de crédit pour impôt étranger n’a pas été documenté sur une source primaire dans nos travaux, et une question plus large reste ouverte : la Capital Gains Tax irlandaise, créée en 1975, n’est pas nommée dans la liste des impôts couverts par la convention de 1968, et son rattachement à la clause d’extension aux impôts « de nature identique ou analogue » est discuté. Revenue rappelle par ailleurs qu’un crédit d’impôt étranger n’est ouvert que si la convention vise expressément l’impôt. Nous n’affirmons donc pas le bénéfice conventionnel sur les plus-values.
Un mot des liquidités, parce que l’écart de traitement est le plus fort du système irlandais et qu’il constitue un vrai levier d’allocation. Un dépôt irlandais supporte le DIRT à 33 %, prélevé à la source et libératoire d’impôt sur le revenu, sans USC, la PRSI pouvant s’y ajouter. Des intérêts de dépôts étrangers, déclarés dans les délais, sont imposés à 33 % pour un contribuable au taux normal, mais à 40 % pour un contribuable relevant du taux supérieur. Un dividende, lui, supporte jusqu’à 52 % environ. Détail qui a son importance pour un non-domicilié : les intérêts de source étrangère relèvent en principe du Case III, donc du champ de la base de remise, quand les gains de fonds relèvent du Case IV et en sont exclus. Le choix de l’actif décide de l’accès au régime, autant que le choix du domicile.
Le PER français, enfin, n’est pas traité ici. Sa qualification irlandaise n’est pas établie : pension étrangère, régime de retraite étranger qualifiant, ou foreign life policy pour un PER assurantiel, trois qualifications possibles pour trois régimes différents, et aucune source consultée ne traite du produit français. Le chapitre consacré à la retraite l’examine, avec la même prudence.
Ce qui s’arbitre avant, et ce qu’il ne faut surtout pas toucher
La fenêtre utile se referme au 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle vous devenez résident irlandais, l’année fiscale irlandaise épousant l’année calendaire. Après cette date, chaque arbitrage devient lui-même un fait générateur irlandais, et la correction coûte plus cher que l’erreur.
Arbitrer les ETF capitalisants vers des titres vifs, quand c’est cohérent avec votre allocation. C’est le geste qui supprime le deemed disposal, rend les moins-values imputables et rend au calendrier sa souplesse. Nous ne le recommandons pas mécaniquement : il a un coût de transaction, il concentre le risque sur un nombre de lignes plus faible, et il purge en France des plus-values qui auraient pu attendre. Le tableau comparatif plus haut montre d’ailleurs que le fonds n’est pas systématiquement perdant. Ce que nous disons, c’est que la décision se prend avant, en connaissance de cause, et pas dans l’urgence d’un avis d’imposition irlandais.
Purger les moins-values latentes tant que vous êtes résident de France. Elles s’imputent sur les plus-values de l’année et des dix suivantes en droit français. Elles ne s’imputent sur rien dans le régime irlandais des fonds. Une ligne en perte conservée par superstition change de statut le jour du départ.
Faire qualifier ce qui doit l’être, par écrit, avant de partir. Quatre questions commandent le chiffrage et aucune ne se déduit d’un document commercial : l’équivalence d’un fonds non-UCITS, le caractère PPLP d’un contrat à fonds dédié, le sort d’un contrat souscrit avant 2001, et le traitement irlandais de l’enveloppe PEA. Le rescrit irlandais est l’outil adapté. Cette démarche prend des mois et personne ne vous relancera si le dossier dort.
Maintenant les cas où il ne faut rien faire, parce qu’un chapitre qui n’énumère que des actions est une brochure.
Un contrat d’assurance-vie souscrit avant le 1er janvier 2001 échappe à la cession réputée. Le racheter avant le départ pour « éviter le piège irlandais » revient à déclencher volontairement une imposition française sur un contrat qui n’aurait produit aucun fait générateur irlandais tant qu’on n’y touche pas. C’est l’erreur la plus fréquente que nous corrigeons sur ce sujet.
Un portefeuille d’ETF américains détenus de longue date ne franchira pas de huitième anniversaire avant 2030, du fait de la règle transitoire de 2022. Un expatrié qui prévoit un séjour de quatre ans en Irlande n’a rien à arbitrer : il partira avant l’échéance. Restructurer un portefeuille pour un risque qui ne se matérialisera jamais coûte deux fois, en frottement fiscal français immédiat et en frais de transaction.
Un portefeuille en moins-value latente n’a rien à gagner à passer en titres vifs pour échapper au deemed disposal : une cession réputée sur une position en perte ne produit aucun impôt, le gain ne pouvant être négatif. Le régime irlandais est brutal sur les gains, il est inerte sur les pertes.
Un dernier point, pour ceux qui pensent déjà au retour. La ordinary residence irlandaise survit trois ans au départ. Un fonds domicilié en Irlande continue légalement de prélever l’exit tax à la source sur les porteurs résidents ou ordinarily resident, cession réputée comprise. La déclaration qui arrête ce prélèvement, prévue par la section 739D(7)(a)(ii) et reproduite à l’annexe II (xv) du TDM Part 27-01A-02, exige d’attester que l’on n’est ni résident ni ordinarily resident : elle ne peut donc pas être signée avant l’expiration des trois ans. Pendant ce délai, l’Irlande prélève et la France impose comme résident, sans qu’un deemed disposal soit un fait générateur en droit français, donc sans impôt français sur lequel imputer un crédit. Le caractère résorbable ou non de cette double imposition n’est pas établi : c’est l’une des questions les plus lourdes du retour, traitée au chapitre correspondant. Choisir un fonds non irlandais plutôt qu’irlandais, pour qui envisage un retour, n’est pas un détail de domiciliation.
Ce qui ne tient pas
« Mon contrat luxembourgeois me suit partout, la fiscalité s’adapte au pays de résidence. » Elle s’adapte, oui, et dans le mauvais sens. Le contrat devient une foreign life policy, imposée sous Case IV, hors base de remise, avec cession réputée octennale s’il a été souscrit depuis 2001, et un risque sérieux de qualification en PPLP à 60 % si les actifs sont sélectionnés ou influencés par vous ou par votre gestionnaire. La portabilité est juridique et prudentielle ; elle n’est pas fiscale.
« Mon contrat a douze ans, je garde mon antériorité. » L’antériorité est une notion française. Le gain irlandais se calcule selon la section 730K(2), sans abattement de 4 600 €, sans taux de 7,5 % et sans considération de durée. Ce que douze ans changent en Irlande, c’est qu’un huitième anniversaire a déjà été franchi.
« Il suffit de choisir un fonds non équivalent pour sortir du régime. » Techniquement exact, patrimonialement douteux. Un fonds non équivalent échappe au deemed disposal et relève des principes généraux, mais ses distributions sont alors imposées sous Case III au barème, augmenté de l’USC et de la PRSI, soit un taux marginal bien supérieur à 38 %. La qualification, de surcroît, comporte de l’aveu même de Revenue une part de subjectivité : construire une stratégie sur une case dont l’administration se réserve l’appréciation revient à parier sur son interprétation.
« Le deemed disposal va être supprimé, j’attends. » Une suppression a été évoquée dans le débat public irlandais et un réexamen du régime a été annoncé. Aucun texte législatif ne la prévoit au 27 juillet 2026, et les manuels Revenue de janvier 2026 décrivent le mécanisme comme applicable. Différer une décision patrimoniale en pariant sur une réforme annoncée revient à parier sur un texte qui n’existe pas.
« 38 %, c’est le taux irlandais des placements. » Non : 38 % pour les fonds équivalents et les contrats vie étrangers hors PPLP, 60 % ou 80 % pour les PPLP et les PPIU, 40 % de CGT pour les fonds distributeurs des juridictions non qualifiantes et certains contrats vie étrangers, le taux marginal du Case IV pour les fonds capitalisants de ces mêmes juridictions, 33 % de CGT de droit commun, 33 % de DIRT, 25 % de retenue sur les dividendes irlandais — laquelle n’est qu’un acompte sur une imposition au taux marginal. Aucun de ces taux ne se substitue à un autre : ils coexistent, et le tri se fait produit par produit.
« Je suis non-domicilié, la base de remise me protège. » Elle protège les revenus étrangers du Case III que vous ne rapatriez pas. Elle ne protège pas ce qui relève du Case IV, c’est-à-dire les gains de fonds et les gains de contrats vie étrangers, soit l’essentiel des enveloppes de placement d’un Français fortuné. Le sujet est développé au chapitre consacré au remittance basis, où nous exposons la question qui reste ouverte sur ce terrain.
Ce que nous ne tranchons pas
La liste qui suit n’est pas une précaution de style. Chacun de ces points a une conséquence chiffrée, et aucun n’est résolu par les sources primaires que nous avons pu ouvrir au 27 juillet 2026.
| Question ouverte | Ce qui s'oppose | Conséquence si elle se tranche mal |
|---|---|---|
| La base de remise protège-t-elle la cession réputée à huit ans ? | Le TDM Part 05-01-21A § 7 exclut le Case IV de la base de remise, et la s. 747E(1) rattache les gains de fonds au Case IV. Plusieurs praticiens irlandais soutiennent l'inverse. Aucune source Revenue ne traite explicitement de l'articulation. | 38 % sur une plus-value latente jamais rapatriée |
| Un contrat luxembourgeois à fonds interne dédié est-il une PPLP ? | La définition de la s. 730BA vise l'influence sur la sélection des actifs ; aucune source Revenue ne traite nommément des FID et FAS. | 22 à 42 points de taux sur la totalité du gain |
| Un fonds non-UCITS est-il « équivalent » au sens de la s. 747B(2A) ? | Revenue reconnaît « an element of subjectivity » dans l'appréciation. | Deux régimes entièrement différents, cession réputée comprise |
| L'enveloppe PEA est-elle transparente pour l'Irlande ? | Aucune source primaire irlandaise ne traite du PEA ; la transparence est une déduction cohérente, non une règle sourcée. | Le contenu du plan bascule ou non dans le régime des fonds |
| Que signifie « from 1 January 2001 » pour un contrat ancien ? | Date d'émission du contrat ou date d'application du régime : la s. 730H ne porte aucune condition de date, la s. 49(2) du FA 2006 en pose une pour la seule cession réputée. | CGT à 40 % au rachat, ou 38 % avec cession réputée octennale |
| Une cession réputée survenue avant l'installation en Irlande réévalue-t-elle le prix de revient ? | La s. 730K(6) répute une cession et un rachat à la valeur de marché sans condition de résidence ; aucune instruction Revenue identifiée. | L'assiette irlandaise porte sur toute la plus-value du contrat, ou sur la seule fraction récente |
| La PRSI s'applique-t-elle aux revenus et gains de fonds ? | Revenue indique que non, mais rattache sa position à une disposition d'assiette de l'USC, qui ne peut pas la fonder. | Environ quatre points de taux effectif |
| Ces revenus sont-ils ring fenced pour la High Income Earner Restriction ? | Contradiction entre le TDM Part 27-04-01 et le manuel spécialisé Part 15-02A-05, modifié le 30 décembre 2025, qui limite la catégorie à trois postes d'intérêts de dépôt. | Le plafonnement des allègements s'applique ou non |
| Les paiements reçus d'un fonds « équivalent » relèvent-ils du Case III, donc de la base de remise ? | Le TDM Part 27-04-01 rattache ces paiements au Case III (note 3, par renvoi aux s. 18(1)(e) et (f)), ce qui les placerait dans le champ de la base de remise, alors que la pratique traite l'ensemble du régime comme en étant exclu. Aucune source Revenue ne résout la contradiction. | Un revenu étranger non rapatrié imposé, ou non, en Irlande |
| L'obligation déclarative de la s. 730I vise-t-elle le contrat déjà détenu à l'arrivée ? | Le texte vise l'acquisition ; ni les notes ni aucune instruction identifiée ne traitent du transfert de résidence. | Une omission déclarative dès la première année |
| Le non-résident accède-t-il aux abattements de 4 600 € et 9 200 € ? | La page officielle ne les mentionne pas pour les non-résidents ; aucune source primaire ne tranche. | Le chiffrage d'un rachat avant départ est faussé |
| La CGT irlandaise est-elle couverte par la convention de 1968 ? | Elle a été créée en 1975 et n'est pas dans la liste des impôts visés ; sa couverture dépend de la clause d'extension. Revenue rappelle qu'un crédit suppose que la convention vise expressément l'impôt. | Le crédit d'impôt étranger sur plus-values n'est pas acquis |
Portée de ce chapitre
Ce chapitre présente une information éducative générale sur des régimes fiscaux irlandais et français, à jour des textes publiés au 27 juillet 2026. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil en investissement personnalisé, et il ne recommande aucun produit, aucune enveloppe ni aucun établissement. Les hypothèses de rendement utilisées dans les tableaux comparatifs sont arbitraires, servent uniquement à faire apparaître un mécanisme d’imposition, et ne préjugent d’aucune performance future.
Les montants cités sont des calculs d’illustration. Ils dépendent de la composition exacte du portefeuille, de la date de souscription de chaque contrat, de la date d’acquisition de chaque lot de parts et de qualifications juridiques individuelles — caractère « équivalent » d’un fonds, caractère PPLP d’un contrat, statut de non-domicilié — qu’aucun guide ne peut établir à votre place.
Le cabinet est enregistré à l’ORIAS sous le numéro 23002291 en qualité de conseiller en investissements financiers, courtier en assurance et courtier en opérations de banque et services de paiement. Ce périmètre couvre le conseil patrimonial français : les qualifications de droit fiscal irlandais signalées dans ce chapitre relèvent d’un conseil fiscal irlandais, et les questions successorales d’un notaire ou d’un spécialiste de droit international privé.
11. Immobilier : acheter en Irlande, garder ou vendre en France
La question arrive presque toujours sous cette forme : « je vends l’appartement de Boulogne pour acheter à Dublin, ça se tient ? » Elle mérite mieux qu’une réponse de principe, parce que les deux pays ne récompensent pas les mêmes comportements. La France taxe durement l’entrée, allège la sortie à mesure que les années passent, et finit par ne plus rien prélever du tout sur la plus-value au bout de vingt-deux ans. L’Irlande fait exactement l’inverse : l’entrée coûte 1 % du prix, la détention annuelle quelques centaines d’euros, et la sortie 33 % de la plus-value entière, sans le moindre abattement de durée, à trois ans comme à trente. Vendre un immeuble français pour en acheter un irlandais, ce n’est donc pas changer de pays : c’est changer de régime, et le changement se paie au moment que vous choisissez le moins.
Ce chapitre suit l’ordre des décisions réelles : ce que coûte un achat irlandais le jour de la signature, puis chaque année, comment on l’emprunte quand on vient d’arriver, ce que rapporte vraiment une location irlandaise depuis la réforme du 1er mars 2026, ce que coûte la revente, et enfin ce qu’il faut faire de l’appartement resté en France. Les loyers français, le déficit foncier, les SCPI, les SCI et l’impôt sur la fortune immobilière sont traités au chapitre 09 : nous n’y revenons ici que là où ils commandent l’arbitrage d’acheter ou de vendre.
Un avertissement, avant les chiffres. Acheter une maison de famille à Dublin n’est pas un acte fiscalement neutre. C’est l’un des faits qui pèsent dans l’appréciation du domicile au sens du droit irlandais, et le jour où un domicile of choice irlandais est reconnu, le remittance basiss’éteint et la redevance de la Part 18C du Taxes Consolidation Act 1997entre dans le paysage. Aucun guide ne peut vous dire que l’achat emporte à lui seul ce résultat, parce que le domicile est une question de fait qui s’apprécie sur un faisceau. Ce que nous pouvons écrire, c’est que ce fait-là, vous le créez volontairement, et que le chapitre 04 explique ce qu’il met en jeu.
Le jour de la signature : 1 %, et les cas où ce n’est pas 1 %
Le stamp duty irlandais sur les transferts de biens résidentiels, pour les actes exécutés à compter du 2 octobre 2024, obéit à un barème de trois tranches : 1 %sur la fraction du prix allant jusqu’à 1 000 000 €, 2 %sur la fraction comprise entre 1 000 000 € et 1 500 000 €, 6 %sur la fraction excédant 1 500 000 €. La formulation de l’administration irlandaise est sans ambiguïté : 1% on consideration up to €1 million, 2% on any consideration over €1 million and up to €1.5 million, 6% on any consideration over €1.5 million. Ce sont bien des tranches, et non un taux unique déclenché par un seuil : passer de 1 490 000 € à 1 510 000 € ne fait pas basculer tout le prix à 6 %, contrairement à ce que suggèrent certaines présentations.
Ce que le stamp duty coûte réellement, à trois niveaux de prix
Appartement à 500 000 € (prix médian dublinois, mai 2026)
1 % × 500 000 .................................... 5 000 €
taux effectif 1,00 %
Maison à 1 400 000 € à Dalkey
1 % × 1 000 000 .................................. 10 000 €
2 % × 400 000 .................................... 8 000 €
--------
18 000 €
taux effectif 1,29 %
Maison à 2 500 000 €
1 % × 1 000 000 .................................. 10 000 €
2 % × 500 000 .................................... 10 000 €
6 % × 1 000 000 .................................. 60 000 €
--------
80 000 €
taux effectif 3,20 %- Barème applicable :actes exécutés à compter du 2 octobre 2024, page Revenue mise à jour le 22 octobre 2025 et toujours en ligne le 27 juillet 2026
- Logement neuf :le stamp duty se calcule sur le prix hors TVA
- Terrain avec contrat de construction lié :assiette = coût du terrain + coût de la construction, hors TVA
- Comparaison française, ordre de grandeur :droit départemental le plus souvent 4,50 %, porté à 5 % dans les départements ayant délibéré depuis la loi de finances pour 2025, plus 1,20 % au profit de la commune, plus le prélèvement pour frais d'assiette
Sur un achat à 500 000 €, l'écart avec la France est d'un ordre de grandeur : 5 000 € de stamp duty irlandais contre, en droits d'enregistrement français seuls, environ 29 000 à 31 500 € selon le département, hors émoluments du notaire et débours. C'est, avec l'impôt foncier annuel, l'un des deux seuls postes où l'Irlande coûte massivement moins cher. La comparaison s'inverse à la revente.
Trois précisions changent le calcul dans des cas fréquents. Pour le neuf, l’assiette est le prix hors TVA ; et si vous achetez un terrain assorti d’un contrat de construction lié, c’est-à-dire un terrain que vous ne pouvez pas vous faire transférer sans que le logement y soit construit, l’administration additionne le coût du terrain et celui de la construction, toujours hors TVA. Pour un investisseur qui achèterait trois appartements ou plus dans le même immeuble, la tranche à 6 % disparaît : 1 % jusqu’à 1 000 000 €, 2 % au-delà. Et le taux majoré de 15 % de la section 31E du Stamp Duties Consolidation Act 1999ne vise que l’acquisition de dix maisons d’habitation ou plus, appartements exclus, sur une période de douze mois : il ne concerne pas un particulier, mais il explique une partie du climat politique du marché résidentiel irlandais, qu’un acheteur étranger a intérêt à comprendre avant de s’y engager.
Le non-résidentiel, enfin, est à 7,5 %pour les actes exécutés à compter du 9 octobre 2019 : locaux commerciaux, bureaux, terrains. La qualification résidentielle couvre la maison ou l’appartement servant d’habitation et son terrain d’agrément — jardin, allée, garage, dépendances — jusqu’à un acre. La fraction de terrain qui excède cet acre n’est pas couverte par cette qualification, ce qui la place a priori sous le régime non résidentiel et son taux de 7,5 %. Sur une maison de ville, la question ne se pose pas ; sur une propriété avec du terrain, elle se pose, et elle se règle avant l’échange des contrats.
Le rythme irlandais de la transaction n'est pas le nôtre
En France, la signature du compromis vous engage. En Irlande, l’acompte de réservation versé à l’agent immobilier reste remboursabletant que les contrats n’ont pas été signés par les deux parties et échangés ; c’est l’échange des contrats, et lui seul, qui lie. L’acompte contractuel versé à ce moment porte usuellement le total à environ 10 % du prix.
La conséquence est asymétrique et elle joue contre l’acheteur : pendant toute la période qui précède l’échange, le vendeur peut accepter une offre supérieure. La pratique a un nom en Irlande, le gazumping, et elle n’est pas illégale. Vous pouvez avoir payé un géomètre, un avocat et une expertise, et perdre le bien sans recours.
Nous décrivons ici une pratique de marché, corroborée par les organismes publics d’information au consommateur, et non une règle que nous aurions lue dans un texte. Faites confirmer par votre solicitor irlandais, avant de verser quoi que ce soit, à quel moment précis vous êtes engagé et à quel moment vous êtes protégé.
Ce que le bien coûte ensuite, chaque année
La Local Property Taxest l’impôt foncier irlandais, et le premier choc, pour un Français, est son montant. Le cycle en cours court de 2026 à 2030 : la valeur retenue est celle du bien au 1er novembre 2025, et elle fixe la bande applicable pour les cinq années, quelles que soient les hausses de prix survenues entre-temps. Le barème comporte dix-neuf bandes, de 95 € par an pour un bien valant jusqu’à 240 000 €, à 3 110 € pour un bien valant entre 1 995 001 € et 2 100 000 €. Au-delà de 2 100 000 €, la charge se calcule par tranches : 0,0906 % sur les premiers 1 260 000 €, 0,25 % sur la fraction comprise entre 1 260 000 € et 2 100 000 €, 0,3 % au-delà.
| Valeur du bien au 1er novembre 2025 | Charge annuelle de base | Dublin City, facteur 0 % | Dun Laoghaire-Rathdown, facteur - 15 % |
|---|---|---|---|
| 315 001 à 420 000 € | 333 € | 333 € | 283 € |
| 420 001 à 525 000 € | 428 € | 428 € | 364 € |
| 525 001 à 630 000 € | 523 € | 523 € | 445 € |
| 945 001 à 1 050 000 € | 903 € | 903 € | 768 € |
| 1 365 001 à 1 470 000 € | 1 535 € | 1 535 € | 1 305 € |
| 1 995 001 à 2 100 000 € | 3 110 € | 3 110 € | 2 644 € |
Le facteur d’ajustement local mérite une correction, parce qu’un chiffre erroné circule. Chaque collectivité peut faire varier la charge de base, et l’administration écrit dans les termes suivants : each Local Authority can increase or decrease the LPT rate by up to 15% from the basic rate. La fourchette est donc de plus ou moins 15 %, et la table des facteurs 2026 publiée par Revenue le confirme : elle va de moins 15 % à Dun Laoghaire-Rathdown à plus 15 % dans plusieurs conseils. Cette fourchette ne vaut toutefois que pour l’année en cours, et elle a cessé d’être symétrique : le Finance (Local Property Tax and Other Provisions) (Amendment) Act 2025, mis en œuvre par les Local Property Tax (Local Adjustment Factor) Regulations 2026, a porté la variation maximale à la hausse de 15 % à 25 %, la variation à la baisse restant plafonnée à 15 %. Les sources consultées divergent sur l’année de première application — 2026 ou 2027 —, la collectivité devant notifier son facteur à Revenue au plus tard le 15 octobre pour l’année suivante ; en fait, aucune n’a dépassé 15 % pour 2026. Sur un cycle de valorisation qui court jusqu’en 2030, raisonnez donc sur une charge susceptible d’être majorée d’un quart, et faites confirmer le facteur de la collectivité concernée avant de signer.
Trois règles pratiques, dont deux prennent les non-résidents de court. Le redevable est celui qui possède le bien à la date de fait générateur, le 1er novembre, pour la taxe de l’année suivante : acheter le 15 novembre, c’est acheter en ayant échappé à la taxe de l’année qui suit, la charge pesant sur le vendeur, ce que la négociation devrait refléter. Ensuite, l’administration écrit sans détour que if you are non-resident and own a residential property in Ireland, your property may be liable for Local Property Tax : votre départ d’Irlande ne vous en libère pas, et le dépôt de la déclaration suppose un PPSNactif, à demander au Department of Social Protection puis à faire activer auprès de Revenue. Enfin, et c’est le point qui surprend le plus un bailleur français : la LPT ne se déduit pasdu résultat locatif. Elle figure expressément sur la liste des dépenses non admises, à côté du coût de votre propre travail. En France, votre taxe foncière vient en déduction de vos revenus fonciers ; ici, non.
La taxe sur les logements vacants : sept fois la LPT, à partir de trente jours
La Vacant Homes Taxfrappe, selon la définition de l’administration, les biens résidentiels in use as a dwelling for less than 30 days in a 12-month chargeable period. Trente jours d’occupation sur douze mois suffisent à y échapper ; en dessous, la taxe est due, et elle s’ajoute à la LPT.
Son montant est de sept fois la charge de base de LPTdu bien, avant facteur d’ajustement local, depuis le 1er novembre 2024. L’exemple donné par Revenue est parlant : une charge de base de 333 € produit une taxe de 2 331 €. La période d’imposition 2026 court du 1er novembre 2025 au 31 octobre 2026.
Deux profils sont directement exposés. Celui qui achète à Dublin plusieurs mois avant d’y emménager, et celui qui garde un pied-à-terre irlandais après son retour en France sans y venir plus d’un mois par an. Des exemptions existent ; nous n’en publions pas la liste, ne l’ayant pas vérifiée. Il existe par ailleurs une taxe annuelle sur les terrains constructibles zonés, la Residential Zoned Land Tax, dont nous ne publions ni le taux ni le calendrier faute d’avoir lu la page officielle : si votre projet porte sur un terrain et non sur un logement bâti, faites-la chiffrer avant de signer.
Emprunter quand on vient d’arriver
Les plafonds d’emprunt irlandais ne sont pas une politique commerciale, ce sont des mesures macroprudentielles de la banque centrale, en vigueur dans leur rédaction actuelle depuis le 1er janvier 2023. Deux limites se cumulent. La première est un rapport entre le prêt et le revenu, et elle vise l’acquisition du logement d’habitation : quatre fois le revenu brut pour un primo-accédant, trois fois et demie pour un acquéreur ultérieur. La seconde est un apport minimal : 10 % du prix pour ces deux catégories, 30 %pour un achat destiné à la location. Les prêteurs disposent enfin d’une marge de dépassement, plafonnée à 15 % de leur production auprès des primo-accédants, 15 % auprès des autres acquéreurs et 10 % auprès des investisseurs locatifs : elle existe, elle est étroite, et elle ne se demande pas, elle s’obtient.
La question qui décide de votre capacité d’emprunt est donc de savoir dans quelle catégorie vous tombez, et nous ne pouvons pas y répondre à votre place. La banque centrale définit le primo-accédant comme l’emprunteur auquel aucun prêt au logement n’a jamais été consenti, en précisant que sa définition est alignée sur celle de l’administration fiscale ; et l’administration fiscale, pour son incitation à l’accession, exclut expressément quiconque a déjà acheté ou fait construire une maison ou un appartement either on your own in or outside of the State or jointly with any other person in or outside of the State. Le renvoi de l’une à l’autre nous paraît défavorable à l’acheteur français propriétaire en France, sans que les documents lus le disent formellement pour les seules mesures d’emprunt. Raisonnez sur trois fois et demie jusqu’à confirmation écrite de votre prêteur. L’écart n’est pas anecdotique : sur un couple gagnant 190 000 € brut, il vaut 95 000 € de capacité d’emprunt.
Couple français, 190 000 € de revenus bruts combinés, maison à 850 000 € au sud de Dublin
CAPACITÉ D'EMPRUNT : la limite la plus basse s'impose
Plafond revenu, acquéreur non primo-accédant
190 000 × 3,5 ............................ 665 000 €
Plafond apport, 10 % minimum
850 000 × 90 % ........................... 765 000 €
Prêt maximal retenu ....................... 665 000 €
TRÉSORERIE À MOBILISER
Apport 850 000 − 665 000 ........ 185 000 €
Stamp duty 1 % × 850 000 ............ 8 500 €
--------
193 500 €
soit 22,8 % du prix, hors frais
SI LE PRÊTEUR RETENAIT LA QUALITÉ DE PRIMO-ACCÉDANT
190 000 × 4 ............................... 760 000 €
Apport .................................... 90 000 €- Source des plafonds :mesures macroprudentielles de la banque centrale d'Irlande, en vigueur depuis le 1er janvier 2023
- Écart entre les deux qualifications :95 000 € de capacité d'emprunt, donc 95 000 € d'apport supplémentaire
- Achat destiné à la location :apport minimal de 30 %, soit 255 000 € sur ce prix
- Honoraires du solicitor, expertise, débours :non chiffrés ici : nous ne publions pas de tarifs que nous n'avons pas vérifiés
La contrainte qui mord est celle du revenu, pas celle de l'apport. Un couple qui vend en France pour acheter en Irlande dispose souvent de l'apport et bute sur le multiple de revenu, alors que le raisonnement français, construit sur un taux d'effort, laisse attendre l'inverse.
Deux dispositifs irlandais que l’on vous citera ne vous serviront probablement à rien. L’incitation Help to Buy, qui restitue de l’impôt sur le revenu et du DIRT acquittés au cours des quatre années précédentes, est réservée aux primo-accédants au sens que l’on vient de rappeler : un Français ayant déjà été propriétaire en France en est exclu, la condition visant expressément les acquisitions faites outside of the State. Et le crédit d’impôt au titre des intérêts d’emprunt, prorogé à 2026, se calcule par comparaison avec les intérêts payés en 2022 : qui n’avait pas de prêt irlandais cette année-là n’a rien à comparer. Le chapitre 06 en donne le détail et les montants.
Reste la difficulté que personne ne chiffre et qui retarde le plus de dossiers : un emprunteur arrivé depuis quatre mois, en période d’essai, sans historique bancaire irlandais et parfois sans PPSN activé, n’est pas un dossier standard, quelle que soit la qualité de son revenu. Nous ne documentons ici aucune politique d’établissement et nous n’en nommons aucun. Ce que nous observons, dossier après dossier, c’est que le délai d’obtention d’un accord de principe s’allonge dans les six à douze premiers mois, et que les acheteurs qui l’anticipent négocient mieux. Louer un an avant d’acheter n’est pas un aveu de faiblesse : c’est ce que fait la majorité de nos clients, et le crédit d’impôt du locataire, également décrit au chapitre 06, en amortit une part.
Le marché en juillet 2026, et ce que nous n’écrivons pas
L’office statistique irlandais publie un indice mensuel des prix des logements. Sa livraison du 15 juillet 2026porte sur les douze mois écoulés à fin mai 2026 et donne : hausse nationale de 6,2 %, hausse de 4,7 % à Dublin, hausse de 7,3 % hors Dublin. Le prix médian national est de 395 000 €, le prix médian dublinois de 500 000 €. La hausse nationale est inchangée par rapport au mois précédent : le marché n’accélère pas, il ne ralentit pas non plus.
Deux lectures s’imposent, et la seconde est celle qui vous concerne. Dublin monte moins viteque le reste du pays, de deux points et demi : une hypothèse plausible est que les plafonds d’emprunt décrits plus haut bornent mécaniquement les prix là où ils sont les plus élevés, mais c’est une interprétation de notre part, pas un constat de l’office statistique. Et un prix médian de 500 000 € ne décrit pas le marché sur lequel achète le lecteur de ce guide. Les quartiers vers lesquels se dirigent les cadres et dirigeants français, au sud du canal et sur la côte, se traitent à des niveaux très supérieurs. Nous ne publions aucun prix par quartier : nous n’avons pas trouvé de série officielle à cette maille, et recopier des moyennes d’annonces reviendrait à donner une précision que la donnée n’a pas. Faites établir la fourchette par un agent local sur les ventes réellement conclues, et non sur les prix affichés.
Louer en Irlande : le plafond de 2 % change tout
Voici la réforme que la plupart des analyses françaises n’ont pas intégrée, et elle condamne à elle seule une partie des calculs de rendement que l’on nous soumet. Le régime des zones de pression locative, étendu à tout le territoire irlandais le 20 juin 2025, a laissé place le 1er mars 2026 à un régime national de contrôle des loyersapplicable à l’ensemble des locations privées. Le loyer ne peut y être révisé qu’une fois par période de douze mois, et la hausse est plafonnée à2 % ou au taux d’inflation mesuré par l’indice des prix à la consommation, le plus bas des deux. La désignation d’une zone en pression locative n’a pas pour autant disparu du vocabulaire réglementaire : une règle propre subsiste pour les zones nouvellement désignées, et nous la reproduisons telle que le régulateur l’énonce sans prétendre en expliquer l’articulation.
| Situation du bail | Révision annuelle | Remise au prix du marché |
|---|---|---|
| Bail conclu avant le 1er mars 2026 | 2 % ou l'inflation, le plus bas des deux, une fois par an | Interdite en cours de bail |
| Bail conclu à compter du 1er mars 2026 | 2 % ou l'inflation, le plus bas des deux, une fois par an | Possible à l'entrée d'un nouveau locataire, sauf si le précédent a fait l'objet d'une résiliation sans faute, et à l'issue d'un cycle de six ans |
| Zone nouvellement désignée en pression locative | Première révision seulement 24 mois après la dernière fixation du loyer | Selon le régime du bail |
| Appartement neuf dont la construction a débuté après le 10 juin 2025 | Indexation sur l'inflation, sans le plafond de 2 % | Selon le régime du bail |
Un investisseur français traduit spontanément « plafond de 2 % » par « encadrement des loyers », concept qu’il connaît. La mécanique irlandaise est plus contraignante que cela. Le loyer d’entrée d’un bail conclu avant mars 2026 est figé pour la durée du bail, sans possibilité de le ramener au marché tant que le locataire reste en place, et la révision annuelle est bornée par le plus bas de deux nombres dont l’un est 2 %. Sur une inflation supérieure à 2 %, le loyer réel de votre bien baisse chaque année. Sur un horizon de dix ans, ce n’est pas un détail de modélisation, c’est la variable principale. Et l’exception réservée aux appartements neufs dont la construction a débuté après le 10 juin 2025 dit assez clairement où le législateur irlandais souhaite orienter l’investissement.
Notre opinion, et nous la donnons comme telle : acheter à Dublin pour louer relève aujourd’hui d’un pari sur la valeur du bien, pas d’une stratégie de rendement. Le rendement est administré, le taux marginal d’imposition du loyer avoisine celui du travail, et l’apport exigé est de 30 %. Cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas le faire ; cela veut dire qu’il faut le faire en sachant ce que l’on achète.
Case V : ce qui se déduit, et la ligne que les Français cherchent en vain
Les loyers d’un bien situé en Irlande relèvent du Case Vde la Schedule D. La formule de l’administration est simple et sans surprise : net rental income is added to your other income and the tax rate you pay depends on your total income and personal circumstances. Il n’y a ni prélèvement forfaitaire, ni régime micro, ni abattement représentatif de charges : le résultat net s’empile sur votre salaire et subit votre taux marginal, lequel dépasse 50 % dans la plupart des dossiers que nous traitons. Le chapitre 06 détaille la construction de ce taux. Déclarativement, le seuil est de 5 000 €de revenu locatif net : au-dessus, Form 11 et statut de contribuable auto-liquidateur ; en dessous, Form 12 pour un salarié.
Sur l’USC et la PRSI, nous préférons dire d’où vient notre conviction plutôt que de l’asséner. Les pages de l’administration consacrées au revenu locatif ne les mentionnent pas. En revanche, celle qui décrit l’allègement des bailleurs précise que celui-ci applies to Income Tax only and does not reduce liability to Universal Social Charge (USC) or Pay Related Social Insurance (PRSI). Une phrase qui prend soin d’exclure une réduction d’USC et de PRSI n’a de sens que si l’USC et la PRSI sont dues. Nous en déduisons qu’elles s’appliquent au résultat locatif, et nous présentons ce point comme une déduction, non comme une règle lue dans un texte.
| Déductible du résultat Case V | Non déductible |
|---|---|
| Intérêts d'emprunt, sous condition d'enregistrement de la location auprès du Residential Tenancies Board | La Local Property Tax, expressément exclue |
| Rates versées à la collectivité locale, ground rents | Le coût de votre propre travail pour des réparations |
| Assurances incendie et responsabilité civile, primes de mortgage protection | Les dépenses en capital d'amélioration du bien, hors dispositif incitatif |
| Entretien, nettoyage, peinture, décoration, réparations | Les intérêts courus avant la première mise en location |
| Honoraires de gestion, publicité, frais juridiques et comptables antérieurs à la location, frais d'enregistrement RTB | Les dépenses préalables à la location autres que ces honoraires, sauf régime propre aux logements vacants |
| Services fournis au locataire et non remboursés : eau, chauffage, électricité, téléphone | Les dépenses postérieures à la fin de la location |
| Amortissement du mobilier et de l'électroménager, 12,5 % du coût par an pendant huit ans au maximum | Les dépenses engagées entre deux locations lorsque vous avez occupé le bien vous-même |
Trois observations valent le détour. La condition d’enregistrement auprès du Residential Tenancies Boardcommande la déduction des intérêts : un bailleur qui omet cette formalité administrative perd la totalité du poste de charge le plus lourd de son compte d’exploitation. Sur un prêt de 600 000 €, cela se compte en dizaines de milliers d’euros de base imposable sur la durée. C’est la première chose à vérifier quand on reprend un dossier locatif irlandais mal tenu.
L’allègement des bailleurs de logements résidentiels, codifié à la section 480C du Taxes Consolidation Act 1997, est plus modeste que ce que l’on en lit. Il est égal au plus faible de deux montants : un plafond annuel de 600 € en 2024, 800 € en 2025, 1 000 € en 2026 et 2027, et 20 % du revenu locatif Case V. Il ne réduit ni l’USC ni la PRSI. Et il fait l’objet d’une reprise si, dans les quatre anssuivant la première année de demande, vous cessez d’être bailleur de l’un des logements loués la première année. Un vendeur pressé rembourse ce qu’il a reçu.
Enfin, l’exonération de la location d’une ou plusieurs pièces du logement plafonne à 14 000 € par an et fonctionne en tout ou rien : un euro au-dessus de 14 000 € rend la totalité imposable, et non le seul excédent. C’est la même architecture de seuil-falaise que celle du remittance basisdécrite au chapitre 04, et elle produit les mêmes accidents. Les conditions détaillées, notamment l’exclusion des locations de courte durée, n’ont pas été vérifiées par nos soins.
Chiffrer l'arbitrage avant de mettre l'appartement français en vente
Stamp duty, capacité d'emprunt réelle, LPT, plafond de loyer, et de l'autre côté la plus-value française, ses abattements et la fenêtre d'exonération qui se referme : ces éléments se calculent ensemble, sur votre dossier, avant la première visite.
Revendre en Irlande : 33 %, sans abattement, et un calendrier qui piège
La capital gains tax irlandaise est due au taux de 33 %pour la plupart des gains. Le gain se calcule comme la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition, diminuée des dépenses admises : les sommes dépensées qui ajoutent de la valeur au bien, ce que l’administration nomme enhancement expenditure, et les frais engagés lors de l’acquisition comme de la cession, honoraires de solicitor et d’agent immobilier compris. Chaque personne physique dispose d’une exonération personnelle de 1 270 € par an : en dessous, aucune CGT n’est due. Une indexation reste ouverte pour les biens détenus avant 2003, ce qui ne concerne par construction aucun achat irlandais réalisé aujourd’hui.
Le point qu’un Français doit intégrer, parce qu’il inverse tous ses réflexes : la durée de détention n’entre pas dans le calcul du gain. Il n’y a pas d’équivalent irlandais de l’article 150 VC du code général des impôts. Vendre au bout de trois ans ou au bout de vingt-cinq ans se solde par le même taux appliqué à la même assiette. En France, un bien détenu vingt-deux ans est exonéré d’impôt sur le revenu et, à trente ans, de prélèvements sociaux. C’est le paramètre qui devrait dominer l’arbitrage « je vends en France pour acheter en Irlande », et c’est presque toujours celui que l’on nous présente en dernier.
Le calendrier de paiement, et pourquoi un Français se retrouve en retard sans le savoir
En France, le notaire liquide et paie la plus-value au moment de l’acte : vous n’avez rien à faire. En Irlande, le paiement précède la déclaration, et il obéit à un découpage de l’année en deux périodes.
Pour une cession intervenue entre le 1er janvier et le 30 novembre, la CGT est payable au 15 décembre de la même année. Pour une cession du 1er au 31 décembre, elle est payable au 31 janvier suivant. La déclaration, elle, se dépose au plus tard le 31 octobre de l’année suivante, et elle est due même en l’absence d’impôt à payer. Formulaires CG1, Form 12 ou Form 11 selon votre situation.
Une vente signée le 20 octobre laisse donc huit semaines pour calculer et régler. Le vendeur qui attend son avis d’imposition, réflexe français, est en retard le 16 décembre.
L’exonération de la résidence principale, le Principal Private Residence relief de la section 604 du Taxes Consolidation Act 1997, joue lorsque le bien a été occupé comme résidence principale et utilisé en totalité comme habitation pendant la période de détention. Quatre règles en dessinent les contours. Le terrain d’agrément est couvert jusqu’à un acre, soit 0,405 hectare, emprise de la maison exclue. Les douze derniers mois de détentionsont réputés occupés, ce qui permet d’absorber le chevauchement entre l’achat du logement suivant et la vente du précédent. Certaines absences sont réputées occupation : une période de quatre ans au maximum pendant laquelle vous ne pouviez pas habiter le logement en raison du lieu de votre travail ou d’une condition raisonnablement imposée par votre employeur vous obligeant à résider ailleurs, sans que le texte ni la doctrine de Revenue limitent cette résidence au territoire irlandais ; unemploi à l’étranger dont toutes les fonctions sont exercées hors d’Irlande ; un séjour en établissement de soins ou en maison de retraite payante. Et l’exonération se proratise lorsque le bien n’a servi de résidence que pour partie, en surface ou en durée, ou lorsqu’il porte une valeur de constructibilité supérieure à sa valeur d’usage.
L’exception d’emploi à l’étranger est celle qui intéresse le plus directement un expatrié français, et c’est aussi celle qui déçoit le plus souvent. La doctrine publiée de Revenue est explicite : les périodes d’absence ne sont neutralisées so long as both before and afterwards the house has been occupied by an individual as his or her PPR. Autrement dit, la réoccupation du logement au retour est une condition, pas une hypothèse : celui qui quitte l’Irlande sans y revenir habiter ne fait pas courir la période réputée d’occupation et perd l’exonération à proportion de son absence. La même doctrine ajoute que l’absence ne compte que si vous n’avez eu, pendant cette période, aucune autre résidence principale ouvrant droit au même régime — ce qui vise directement celui qui redevient propriétaire occupant en France. Nous ne construisons donc aucun calendrier de cession sur cette exception sans avis irlandais.
Le CG50A : le miroir irlandais du représentant fiscal, en plus brutal
Le vendeur doit obtenir de l’administration un certificat CG50A lorsque la contrepartie excède 500 000 €, seuil porté à 1 000 000 € pour une maison ou un appartement cédé à compter du 1er janvier 2016. À défaut de certificat, l’acquéreur doit retenir 15 % du prixet le verser à Revenue ; le vendeur en demande ensuite la restitution par le formulaire CG50B. Base légale : section 980 du Taxes Consolidation Act 1997.
Un non-résident peut obtenir le CG50A à condition d’avoir acquitté la CGT due, ou sur engagement de son solicitor. La symétrie avec la France mérite d’être soulignée, parce qu’elle joue dans les deux sens et pas dans le même : en France, le résident d’Irlande est dispenséde représentant fiscal ; en Irlande, le Français non résident subit une retenue de 15 % du prix s’il n’a pas anticipé la formalité.
Sur une vente à 1 200 000 €, la retenue représente 180 000 € immobilisés en attendant une restitution. Ce n’est pas une pénalité, c’est un problème de trésorerie, et il se règle plusieurs semaines avant la signature.
Vous repartez et vous gardez le bien irlandais
Le cas est fréquent : trois ou six ans à Dublin, un retour en France, et la maison qu’on ne veut pas brader dans un marché haut. Depuis le 1er juillet 2023, en application du Finance Act 2022, un dispositif de retenue à la source pèse sur les loyers versés à un bailleur non résident : le locataire, ou l’agent collecteur, retient 20 %du loyer et le verse à l’administration irlandaise, avec une notification à effectuer dans les vingt et un joursdu paiement. Vous percevez 80 %, et vous récupérez le crédit correspondant sur votre déclaration annuelle. Ce n’est pas un impôt supplémentaire, c’est un décalage de trésorerie permanent, supporté par vous.
L’alternative consiste à désigner un agent collecteurirlandais. La réforme a changé l’économie de cette solution : auparavant, l’agent était personnellement imposable sur les revenus du bailleur, ce qui rendait la mission difficile à faire accepter ; il cesse désormais de l’être s’il respecte les obligations du dispositif. C’est aujourd’hui la voie que nous voyons retenue le plus souvent, et elle se met en place avant le départ, pas après le premier loyer amputé.
Un point favorable, rarement expliqué, mérite d’être connu. En principe, un non-résident n’a droit à aucun crédit d’impôt personnel irlandais. La section 1032 du Taxes Consolidation Act 1997en accorde une quote-part, proportionnelle au rapport entre revenus de source irlandaise et revenus mondiaux, notamment aux ressortissants d’un autre État membre de l’Union : un Français en est. L’exemple donné par l’administration pour 2024 est éloquent : un revenu locatif irlandais de 12 000 € sur un revenu mondial de 40 000 € ouvre un crédit proratisé de 563 €. Et la sous-section (3) va plus loin : un résident d’un autre État membre ou du Royaume-Uni dont le revenu imposable en Irlande représente 75 % ou plus de son revenu mondial a droit aux crédits, réductions et déductions en totalité, sans proratisation.
Côté français, la convention du 21 mars 1968 produit ici un effet que la plupart des conventions récentes ne produisent plus. Les loyers irlandais restent imposables en Irlande, État de situation, en vertu de l’article 3 § 1. Et l’article 21 A § 1 dispose que les revenus imposables en Irlande en vertu de la convention sont « exonérés des impôts français mentionnés à l’article 1er, paragraphe 3-A »— soit, dans le texte de 1968, l’impôt sur le revenu des personnes physiques, la taxe complémentaire et l’impôt sur les sociétés, et eux seuls —, le § 4 réservant le calcul de l’impôt français au taux correspondant à l’ensemble des revenus. C’est une exonération avec taux effectif, non un crédit d’impôt égal à l’impôt français comme le prévoient les conventions signées avec le Portugal, l’Espagne ou le Luxembourg. Le chapitre 05 traite cette mécanique. Nous ne concluons paspour autant sur les prélèvements sociaux français : savoir si des loyers irlandais exonérés d’impôt sur le revenu par l’article 21 A entrent dans l’assiette de la contribution sociale généralisée n’a pas pu être vérifié sur source primaire, et l’écart entre les deux lectures vaut 17,2 % des loyers.
Le jour où vous vendrez ce bien depuis la France, enfin, l’Irlande restera compétente. Un non-résident d’Irlande demeure imposable à la CGT irlandaise sur les specified assets, notion qui couvre expressément land, buildings and minerals in Ireland ainsi que les actions non cotées tirant l’essentiel de leur valeur de tels actifs. Le taux de 33 %, le certificat CG50A et le calendrier de paiement décrits plus haut s’appliquent à l’identique : rien ne change parce que vous avez déménagé. Côté français, l’article 3 § 3 attribuant à l’Irlande les bénéfices provenant de l’aliénation de biens immobiliers, l’exonération de l’article 21 A a vocation à jouer ; nous ne l’avons pas vérifiée sur la doctrine françaiseet nous ne la donnons pas pour acquise, d’autant que la couverture de la capital gains tax irlandaise par une convention de 1968 est elle-même une question ouverte, exposée au chapitre 05. S’y ajoute un sujet que ce chapitre n’instruit pas : un immeuble situé en Irlande entre dans le champ de l’impôt irlandais sur les transmissions quelle que soit la résidence des personnes concernées, et il n’existe aucune convention France-Irlande en matière de successions. Le chapitre consacré à la transmission en tire les conséquences.
L’appartement français : garder ou vendre, et selon quel calendrier
Passons à l’autre côté du bilan. La France conserve le droit d’imposer vos immeubles français, loyers comme plus-values, et le chapitre 09 en détaille la chaîne complète : taux minimum de 20 % et 30 %, micro-foncier, déficit foncier qui bute sur un revenu global inexistant, meublé et réintégration des amortissements, SCPI, SCI, et impôt sur la fortune immobilière. Nous n’y revenons pas. Ce qui se décide ici, c’est la question binaire : on garde ou on vend, et si l’on vend, quand.
Le socle du calcul tient en trois lignes. Le prélèvement de l’article 244 bis A du code général des impôts frappe la plus-value de cession d’un immeuble français réalisée par une personne physique non domiciliée en France, au taux de 19 %(III bis). Un expatrié affilié à un régime obligatoire irlandais et non à la charge d’un régime français est exonéré de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale : reste dû le prélèvement de solidarité de 7,5 %, ce qui donne le fameux 26,5 %. Ce chiffre est exact et il est incomplet : la taxe de l’article 1609 nonies Gs’applique dès que la plus-value imposable dépasse 50 000 €, et elle vise expressément les contribuables non domiciliés imposés dans les conditions de l’article 244 bis A. Son barème progresse de 2 % à 6 %, le taux de 6 % s’appliquant au-delà de 260 000 € de plus-value imposable. Le total atteint donc jusqu’à 32,5 %, et non 26,5 %, sur les opérations qui nous occupent. Seuls les terrains à bâtir sont hors du champ de la surtaxe.
Les abattements pour durée de détention de l’article 150 VC divergent selon l’assiette, et cette divergence est ce qui rend l’arbitrage calculable. Pour l’impôt sur le revenu : 6 % par an de la sixième à la vingt-et-unième année, 4 % la vingt-deuxième, exonération à 22 ans. Pour les prélèvements sociaux : 1,65 % par an de la sixième à la vingt-et-unième, 1,60 % la vingt-deuxième, puis 9 % par an de la vingt-troisième à la trentième, exonération à 30 ans. Cet article n’a pas été modifié en 2026 : l’amendement qui ramenait la durée à dix-sept ans n’a pas été retenu dans le texte définitif, et les sites qui l’annoncent décrivent un droit qui n’existe pas.
Sophie, partie en 2026, appartement parisien acquis 520 000 € en 2011, valeur 900 000 €
ELLE VEND EN 2027, APRÈS 16 ANS DE DÉTENTION
Plus-value brute 900 000 − 520 000 = 380 000 €
Abattement IR 11 années au-delà de la 5e × 6 % = 66 %
Abattement PS 11 × 1,65 % = 18,15 %
Assiette IR 380 000 × 34 % = 129 200 €
Prélèvement 244 bis A 129 200 × 19 % = 24 548 €
Assiette PS 380 000 × 81,85 % = 311 030 €
Prélèvement solidarité 311 030 × 7,5 % = 23 327 €
Surtaxe 1609 nonies G 129 200 × 3 % = 3 876 €
--------
51 751 €
soit 13,6 % de la plus-value brute
ELLE VEND EN 2033, APRÈS 22 ANS DE DÉTENTION
Assiette IR = 0 €
Assiette PS 380 000 × 72 % = 273 600 €
Prélèvement solidarité 273 600 × 7,5 % = 20 520 €
Surtaxe : sans objet, la plus-value imposable est nulle
--------
20 520 €- Économie de la patience :31 231 €, soit 5 205 € par année d'attente
- Même vente en 2027 par un résident de France :24 548 € + 311 030 × 17,2 % + 3 876 € = 81 921 €
- Condition du 7,5 % :affiliation à un régime obligatoire irlandais ET absence de prise en charge par un régime obligatoire français ; un salarié détaché resté au régime français reste à 17,2 %
- Ce que le calcul ne dit pas :le rendement du capital dégagé six ans plus tôt, et le risque de marché sur ces six années
Illustration à droit constant au 25 juillet 2026, hors frais d'agence et hors travaux majorant le prix de revient. Attendre la vingt-deuxième année n'est pas toujours le bon calcul : c'est un calcul, et il se fait contre le rendement attendu du capital libéré, pas contre une intuition.
Deux exonérations peuvent effacer tout ou partie de cette note. Elles n’ont ni les mêmes conditions ni le même calendrier, et l’une des deux se referme très vite.
La première, au 1 du I de l’article 244 bis A, exonère la plus-value de cession du logement qui constituait votre résidence principale en France à la date du transfert de domicile. Trois conditions cumulatives : le domicile est transféré dans un État membre de l’Union européenne, ou dans un État lié à la France par une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude, ce que l’Irlande remplit ; la cession intervient au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle du transfert ; et le logement n’a pas été mis à la disposition d’un tiersentre le transfert et la cession. Pour un départ en mars 2026, la fenêtre se ferme le 31 décembre 2027 : vingt-deux mois, jamais davantage, et parfois douze si vous partez en décembre.
La troisième condition est celle qui détruit le plus d’exonérations, parce qu’elle contredit le réflexe le plus naturel. « Je loue six mois le temps de trouver un acquéreur » met le logement à la disposition d’un tiers et fait tomber le régime en entier. Sur une plus-value imposable de 300 000 €, l’arbitrage entre neuf mille euros de loyers encaissés et près de cent mille euros d’impôt déclenché ne se discute pas. La décision que l’on cite couramment pour admettre des locations occasionnellesexiste bien : Conseil d’État, 9e et 10e chambres réunies, 29 novembre 2023, n° 466283, qui juge que la condition de libre dispositiondemeure satisfaite lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations ponctuelles pouvant être regardées, « eu égard à sa durée, sa fréquence et aux autres conditions », comme revêtant « un caractère négligeable ». Mais elle porte sur le 2° du II de l’article 150 U, pas sur la fenêtre décrite ici : le 1 du I de l’article 244 bis A exige que le logement n’ait pas été mis à la disposition de tiers, à titre gratuit ou onéreux, sans le moindre tempérament tiré du caractère négligeable de la mise à disposition. La transposer d’un régime à l’autre serait une faute. Prêter à un cousin le temps d’un été relève de la même prudence.
La seconde exonération, au 2° du II de l’article 150 U, dans sa version en vigueur depuis le 21 février 2026, vise la cession d’un logement situé en France par un non-résident ressortissant d’un État membre, dans la limite d’une résidence par contribuable et de 150 000 € de plus-value nette imposable. Elle suppose d’avoir été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque avant la cession, et de vendre au plus tard le 31 décembre de la dixième annéesuivant le transfert du domicile ; ou, sans condition de délai, d’avoir eu la libre disposition du bien depuis le 1er janvier de l’année précédant celle de la cession. Le plafond porte sur la plus-value nette, pas sur le prix, etl’article 52 de la loi de finances pour 2026 a modifié cet article sans que nous ayons identifié précisément ce qu’il a changé : le calcul se refait sur le texte à la date de la cession.
| Ce que vous faites de l'appartement | Ce que la France prélève sur la plus-value | La contrainte à respecter |
|---|---|---|
| Vous vendez avant le départ, alors que c'est votre résidence principale | Rien : exonération de droit commun de la résidence principale | Vendre en étant encore résident de France, ce qui suppose d'engager la vente des mois avant le déménagement |
| Vous partez, puis vous vendez dans la fenêtre du II de l'article 244 bis A | Rien | Cession au plus tard le 31 décembre de l'année suivant le transfert, et aucune mise à disposition d'un tiers entre-temps |
| Vous vendez plus tard depuis l'Irlande, sans avoir loué | 19 % + 7,5 %, plus la surtaxe de 2 % à 6 % au-delà de 50 000 €, sur une assiette réduite par les abattements de durée | L'exonération de 150 000 € du 2° du II de l'article 150 U peut encore jouer, une seule fois et sous conditions |
| Vous gardez et vous louez | Rien tant que vous ne vendez pas ; en revanche les loyers sont imposés en France, voir le chapitre 09 | La fenêtre du II de l'article 244 bis A est définitivement perdue dès la première mise à disposition |
Deux points de méthode pour finir le volet français. Le représentant fiscal accréditén’est pas dû : les cédants résidant dans un État membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège en sont dispensés, quel que soit le prix de vente. Nous voyons pourtant encore des vendeurs se le faire facturer pour une vente française depuis Dublin, la rémunération de ce service étant usuellement un pourcentage du prix. Le contre-exemple utile est le Liechtenstein, membre de l’Espace économique européen mais resté soumis à l’obligation faute de convention d’assistance au recouvrement. À ne pas confondre avec le représentant établi en France qu’exige le sursis d’exit tax sur option, lequel ne concerne pas un départ vers l’Irlande, le sursis y étant de plein droit : voir le chapitre 08.
Et le second étage, irlandais. La plus-value de cession d’un actif situé hors d’Irlande relève, pour un résident non domicilié, de la section 29(4) du Taxes Consolidation Act 1997 : elle n’est imposée qu’à hauteur des sommes reçues en Irlande. Laisser le prix de vente sur un compte français, dans un dossier documenté dès l’origine, peut éviter la CGT irlandaise à 33 %. C’est le levier le plus puissant du dossier irlandais et celui qui exige le plus de prudence : son application concrète à la cession d’un actif français n’a pas pu être vérifiée sur source primaire, la qualité de non-domicilié est une question de fait dont la preuve vous incombe, et un compte mêlant capital et revenus fait perdre le bénéfice de la ségrégation. Le chapitre 04 expose le mécanisme et ses réserves ; ce point se fait valider par un chartered tax adviser irlandais avant la vente, pas après.
Les cas où il ne faut pas faire l’opération
Un guide qui ne dit jamais « ne le faites pas » n’est pas un guide, c’est une plaquette. Voici les quatre configurations dans lesquelles nous déconseillons de vendre en France pour acheter en Irlande, et elles se rencontrent souvent.
Le bien français détenu depuis dix-huit à vingt et un ans
La configuration la plus coûteuse à liquider trop tôt.
L'expatriation de trois ans, mission comprise
Le cas du cadre muté avec une date de retour déjà écrite au contrat.
L'achat locatif à Dublin financé par la vente d'un locatif français
L'arbitrage que le plafonnement des loyers a le plus abîmé.
L'achat conçu comme un placement de trésorerie de cession
Le dirigeant qui vient de céder et qui veut « sortir du cash ».
La quatrième configuration est celle qui coûte le plus cher, et c’est celle dont personne ne parle en amont. Un dirigeant qui a cédé sa société avant de partir, ou après, et qui décide d’acheter une maison à Dublin, doit faire venir l’argent en Irlande. Ce mouvement n’est pas neutre : c’est précisément le fait générateur que le régime de la remise avait différé. On ne le découvre pas au moment du virement ; on l’organise avant, en séparant les comptes, ou l’on renonce à financer l’achat de cette manière.
Ce qui se décide avant de signer quoi que ce soit
Quatre décisions, dans cet ordre, et aucune ne se rattrape après.
La date de la vente française. Elle se fixe avant le déménagement, pas après. Trois régimes s’enchaînent, chacun avec sa fenêtre : l’exonération de droit commun tant que vous êtes résident, celle du II de l’article 244 bis A jusqu’au 31 décembre de l’année suivant le transfert, celle du 2° du II de l’article 150 U jusqu’à la dixième année. Passer d’une fenêtre à l’autre par inadvertance coûte des dizaines de milliers d’euros, et la mise en location est ce qui referme la deuxième.
La source des fonds de l’achat irlandais. Capital constitué avant le 1er janvier de l’année où vous devenez résident, revenus postérieurs, produit d’une cession : ces trois euros n’ont pas le même prix une fois arrivés à Dublin, et il n’existe aucune règle irlandaise d’imputation qui vous soit favorable. Le chapitre 04 en donne la règle et l’architecture de comptes qu’elle impose.
Votre qualification d’emprunteur. Trois fois et demie ou quatre fois le revenu, c’est la différence entre un dossier finançable et un dossier qui ne l’est pas. Faites-la confirmer par écrit avant de faire une offre, et non après avoir versé un acompte de réservation.
Ce que l’achat dit de votre domicile. Une résidence permanente acquise à Dublin, des enfants scolarisés, un testament refait sur place : ce sont les éléments de fait que le droit irlandais examine pour caractériser un domicile of choice. Le jour où il est retenu, le remittance basiscesse et la redevance de 200 000 € par an de la Part 18C entre dans le champ des possibles, sous ses quatre conditions cumulatives. Personne ne peut vous dire aujourd’hui de quel côté vous êtes, la question étant de fait : mais elle se documente au fur et à mesure, pas dix ans plus tard devant un contrôleur.
Un dernier mot sur la nature de ce chapitre. Nous sommes un cabinet français, régulé sur le conseil patrimonial français. Le stamp duty, la Local Property Tax, le régime Case V, le Principal Private Residence reliefet le CG50A relèvent du droit irlandais et de la compétence d’un chartered tax adviser ou d’un solicitor irlandais : nous les exposons pour que vous posiez les bonnes questions, nous ne les tranchons pas à leur place. Ce que nous tranchons, c’est le volet français de l’arbitrage, et c’est là que se joue, dans la plupart des dossiers que nous voyons, l’essentiel de l’écart entre une opération réussie et une opération subie.
Poser le calendrier de vente avant de poser les cartons
La fenêtre d'exonération de l'ancienne résidence principale, les abattements de durée, la source des fonds qui financeront l'achat irlandais : trois calculs qui se font ensemble, une fois, et le plus tôt possible.
12. Dirigeants et cédants : céder son entreprise depuis l'Irlande
La question arrive presque toujours dans cet ordre : « je signe une lettre d’intention dans dix-huit mois, est-ce que je m’installe à Dublin avant ou après ? » Elle est posée à l’envers, et c’est ce qui la rend coûteuse. Avant de savoir quandpartir, il faut savoir ce que l’Irlande fera de votre cession quand vous y serez. La réponse par défaut, celle qui vaut pour la majorité des dossiers que nous voyons, tient en une ligne : la capital gains tax irlandaise est de 33 %, contre 31,4 % pour l’exit tax française d’un départ en 2026. À taux de droit commun, vendre en résidence irlandaise coûte plus cher que vendre en résidence française.
Trois mécanismes irlandais peuvent renverser ce constat. Le revised entrepreneur relief ramène le taux à 10 % dans la limite d’un plafond viager de 1 500 000 €. Le retirement relief exonère, à partir de 55 ans, jusqu’à 750 000 € de contrepartie de cession, et jusqu’à 10 000 000 € lorsque l’acquéreur est votre enfant. Le remittance basis, traité au chapitre 4, ne soumet le résident non domicilié qu’à hauteur de ce qu’il rapatrie. Aucun des trois n’est acquis par le seul fait de s’installer : le premier bute sur une question de territorialité que nous n’avons pas pu trancher, le deuxième sur dix ans de détention et de direction effective, le troisième sur une qualification de fait dont la preuve vous incombe.
Ce chapitre traite de ce qui se passe après le départ : les régimes irlandais, l’impôt sur les sociétés irlandais, le SARP pour le cadre transféré, et le calendrier de la cession, qui obéit à deux horloges tournant en sens contraire. Le mécanisme de l’exit tax française, le sursis de plein droit dont bénéficie un départ vers un État membre et le dégrèvement à deux ou cinq ans sont exposés au chapitre 8 : nous n’y revenons ici que pour ce qui commande une date de signature.
L’entrepreneur relief : 10 % jusqu’à 1,5 million, et six conditions
Le régime figure à la section 597AA du Taxes Consolidation Act 1997. Il applique un taux réduit de capital gains tax aux plus-values de cession de chargeable business assets réalisées par un relevant individual, dans la limite d’un plafond viager. Le taux a été de 20 % pour les cessions de l’année 2016, puis de 10 %pour toutes les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2017. Le plafond a été de 1 000 000 € jusqu’au 31 décembre 2025 ; la section 51 du Finance Act 2025 l’a porté à 1 500 000 € pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2026. Au-delà du plafond, le taux normal de 33 % s’applique à l’excédent.
L’écart maximal entre les deux taux, 23 points appliqués à 1 500 000 €, représente 345 000 € d’impôt irlandais en moins sur la vie entière du dirigeant. C’est un calcul dérivé, pas un chiffre publié par l’administration irlandaise, et c’est un plafond : personne ne l’atteint deux fois.
| Condition | Contenu exact | Où les dossiers français trébuchent |
|---|---|---|
| Nature de l'actif | Un actif, goodwill compris, utilisé pour les besoins d'un qualifying business exploité par la personne, ou une détention d'ordinary shares dans une société dont l'activité consiste wholly or mainly en un qualifying business, ou dans la holding d'un qualifying group | Les titres détenus à titre de placement sont exclus, quel que soit leur poids au bilan |
| Seuil de détention | Au moins 5 % des ordinary shares. Revenue admet que c'est la valeur nominale des actions émises, et non leur nombre, qui est pertinente | Les actions de préférence et les instruments hybrides ne sont pas des ordinary shares : la structure de capital se relit avant l'opération |
| Durée de détention | Une période continue d'au moins 3 ans, à un moment quelconque antérieur à la cession, depuis la section 24 du Finance Act 2020 et pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2021 | Les périodes de détention entre époux ne se cumulent pas, et la détention avant apport en société ne se cumule pas avec celle des titres reçus |
| Qualité de qualifying person | Être ou avoir été dirigeant ou salarié de la société, tenu de consacrer au moins 50 % de son temps de travail à son service dans une capacité managériale ou technique, pendant une période continue de 3 ans au cours des 5 années précédant immédiatement la cession | C'est la condition qui expire. Elle ne se rattrape pas et elle court contre le calendrier du départ |
| Qualifying business | Toute activité autre que la détention de titres ou d'actifs à titre de placement, la détention de terrains à bâtir, et le développement ou la location de terrains | Une société d'exploitation devenue majoritairement patrimoniale à force de trésorerie placée pose la question du wholly or mainly |
| Qualifying group | Chaque filiale à 51 % autre qu'une holding doit avoir une activité consistant wholly or mainly en un qualifying business | Une seule société dormante, ou une filiale non opérationnelle, fait tomber le régime pour l'ensemble |
Deux périodes de trois ans coexistent dans ce régime, et elles ne se mesurent pas de la même façon. Celle qui porte sur la détention des titres peut se situer n’importe quand avant la cession depuis le Finance Act 2020 : un fondateur qui a détenu 5 % pendant trois ans il y a quinze ans satisfait cette condition-là. Celle qui porte sur le temps de travail est restée arrimée aux cinq années précédant immédiatement la cession, et la même fenêtre glissante de cinq ans s’applique aux actifs d’entreprise détenus en direct par un exploitant individuel. Cette asymétrie n’est pas une bizarrerie de rédaction : c’est elle qui commande la date à laquelle un dirigeant expatrié peut encore vendre.
Une précision de sourçage, parce qu’elle circule à l’envers. On lit régulièrement que la page grand public de l’administration irlandaise serait en retard sur son propre manuel et continuerait d’exiger trois ans dans les cinq années précédant la cession. Nous l’avons vérifié : la page, publiée le 21 janvier 2026, énonce que la période de trois ans peut se situer à un moment quelconque antérieur à la cession, mentionne le seuil de 5 %, mentionne les 50 % du temps de travail dans une capacité managériale ou technique, et intègre déjà le plafond de 1 500 000 €. Elle est alignée sur le manuel. Imputer à une administration une erreur qu’elle n’a pas commise est une façon commode de paraître mieux informé qu’elle ; ce n’est pas une méthode.
Le plafond est viager et il s’apprécie par agrégation de toutes les plus-values ayant bénéficié du régime depuis le 1er janvier 2016. Le passage de 1 000 000 € à 1 500 000 € obéit à une règle de transition que le manuel illustre par trois exemples, et qui est plus favorable qu’on ne l’attend : les gains antérieurs au 1er janvier 2026 n’entrent dans l’agrégat que dans la limite de 1 000 000 €. Un dirigeant qui avait déjà consommé 1 200 000 € d’enveloppe avant 2026 ne voit retenir que 1 000 000 € et conserve donc 500 000 € de capacité nouvelle.
Le plafond viager après le relèvement : deux situations, deux résultats
Enveloppe consommée avant le 01/01/2026 ....... 400 000 €
Cession de janvier 2026 ....................... 200 000 €
Cession de mars 2026 ........................ 1 000 000 €
Agrégat retenu : 400 000 + 200 000 + 1 000 000 = 1 600 000 €
Taxé à 10 % .................................. 900 000 €
Taxé à 33 % .................................. 100 000 €
Enveloppe consommée avant le 01/01/2026 ..... 1 200 000 €
Retenue dans l'agrégat, plafonnée .......... 1 000 000 €
Cession de mars 2026 .......................... 500 000 €
Taxé à 10 % .................................. 500 000 €
Taxé à 33 % ......................................... 0 €- Plafond viager applicable aux cessions du 1er janvier 2026 :1 500 000 €
- Plafonnement des gains antérieurs dans l'agrégat :1 000 000 €
- Taux au-delà du plafond :33 %
- Point de départ de l'agrégation :1er janvier 2016
Mécanique des sections 597AA(4A), (4B) et (4C) telle que le manuel Part 19-06-02b l'illustre à ses exemples 1 à 3. Le second cas est contre-intuitif : avoir dépassé l'ancien plafond ne pénalise pas, puisque seul 1 000 000 € est repris dans l'agrégat.
L'immeuble d'exploitation détenu en direct : exclu ici, admis ailleurs
Le montage français le plus répandu chez les dirigeants de PME consiste à loger les murs dans une SCI ou à les détenir en nom propre, et à les louer à la société d’exploitation. Le manuel irlandais exclut expressément du régime les assets personally owned outside a company, even where such assets are used by the company. La plus-value sur les murs ne bénéficie donc pas du taux de 10 %, quand bien même la cession des titres en bénéficierait.
Le retirement relief traité plus bas retient l’analyse inverse : il admet dans ses qualifying assets les terrains, machines et installations détenus personnellement depuis au moins dix ans et utilisés par la société familiale, à condition d’être cédés en même temps et à la même personne que les titres. Deux régimes irlandais, deux traitements opposés du même actif : c’est un cas où le choix du régime revendiqué change le périmètre de l’opération, et où l’ordre des signatures compte.
Trois autres exclusions méritent d’être lues avant de structurer : les actifs dont la cession ne dégagerait aucun gain imposable ; le goodwill cédé à une société liée ; et les titres d’une société avec laquelle le cédant reste lié après la cession. Les deux dernières ne jouent pas lorsque l’opération est réalisée pour des motifs commerciaux de bonne foi et ne s’inscrit pas dans un montage d’évitement fiscal, mais c’est alors au cédant de le démontrer.
Le régime couvre plus de situations qu’on ne le croit. Il s’applique aux rachats de titres par la société dès lors que le rachat relève de la capital gains tax ; aux liquidations, à condition que la société ait exercé une activité éligible jusqu’à la nomination du liquidateur et que la liquidation soit achevée dans un délai raisonnable, l’administration irlandaise regardant deux ans comme raisonnable ; aux structures à double holding, une société étant filiale à 51 % d’une autre dès lors que plus de 50 % de son capital ordinaire est détenu directement ou indirectement ; et à la quote-part d’un associé dans les actifs d’une société de personnes lorsqu’il y était activement impliqué. Le test des 50 % du temps de travail peut enfin se satisfaire en cumulant plusieurs sociétés d’un même groupe éligible : un dirigeant qui consacre 60 % de son temps à une filiale et 40 % à une autre est un qualifying person à l’égard de la holding, alors que les mêmes pourcentages dans deux sociétés hors groupe ne s’additionnent pas. L’administration précise qu’elle peut demander les justificatifs de ce temps de travail, jusqu’aux pièces de paie et aux refacturations internes.
La question à 345 000 euros : le régime s’applique-t-il à une SAS française ?
C’est l’affirmation la plus vendeuse de tout le dossier irlandais, et c’est celle sur laquelle nous refusons de nous engager. Nous avons lu intégralement le manuel de l’administration irlandaise, dans sa version d’avril 2026. Il définit le relevant company, le qualifying business, le qualifying group, le relevant individual et le qualifying person sans jamais employer les mots the State, Ireland ni resident pour poser une condition de territorialité ou de résidence de la société cédée. Ce constat d’absence est vérifié. Le texte de la section 597AA elle-même, en revanche, ne nous a pas été accessible : les sources qui publient le Taxes Consolidation Act consolidé ont refusé la connexion. L’absence d’une condition dans un manuel administratif ne vaut pas absence de cette condition dans la loi.
Première lecture : le régime est ouvert
Le manuel d'avril 2026, qui est le document de référence de l'administration irlandaise sur ce régime, ne pose aucune condition tenant au lieu de constitution ni à la résidence fiscale de la société. Un résident d'Irlande cédant les titres d'une SAS française opérationnelle, détenus à plus de 5 % pendant trois années continues et dans laquelle il a exercé des fonctions représentant plus de la moitié de son temps de travail, remplirait alors toutes les conditions énoncées.
Seconde lecture : la loi peut restreindre
Les régimes de faveur nationaux comportent fréquemment une condition de territorialité inscrite dans la loi et non reprise dans les manuels, qui se bornent à commenter les points litigieux. Tant que la section 597AA n'a pas été lue dans sa version consolidée, la possibilité qu'une telle condition existe ne peut pas être écartée. Le coût d'une erreur, sur une cession de plusieurs millions, est le passage de 10 % à 33 % au premier euro.
Nous ne tranchons pas. Sur une opération de cette taille, la voie praticable n’est pas l’opinion d’un guide : c’est un avis écrit de chartered tax adviser irlandais et, si l’enjeu le justifie, un rescrit demandé à l’administration irlandaise avant la signature, pas après. Une réserve supplémentaire mérite d’être posée dans le même mouvement : à supposer que le régime soit ouvert, il ne s’empile pas mécaniquement avec le remittance basis. Pour un résident non domicilié, la plus-value de source étrangère n’entre dans le champ irlandais qu’à hauteur des sommes rapatriées ; la question de l’entrepreneur relief ne se pose alors que sur cette fraction. Les deux régimes s’articulent, ils ne s’additionnent pas, et cette articulation n’est documentée par aucune source que nous ayons pu ouvrir.
Faire instruire les conditions irlandaises avant de fixer la date de signature
Seuil de 5 %, trois années continues, moitié du temps de travail, absence de filiale dormante : ces conditions se vérifient sur les statuts, les procès-verbaux et les fiches de paie, pas sur une intention. Nous conduisons cette revue avec le conseil fiscal irlandais lorsque la qualification l'exige.
Le retirement relief : à partir de 55 ans, et dix ans derrière soi
Le second régime irlandais est méconnu des dirigeants français, parce que son nom induit en erreur. L’administration irlandaise le dit elle-même : you do not need to retire. Les sections 598 et 599 du Taxes Consolidation Act 1997 n’exigent aucun départ à la retraite, seulement d’avoir 55 ans au jour de la cession, par vente ou par donation, d’actifs qualifiants. Des exceptions existent en cas de ill health ou lorsque l’intéressé atteint 55 ans dans les douze mois de la cession.
La première particularité du régime, celle qui déroute un lecteur français, est son assiette : l’exonération se mesure sur la contrepartie de la cession, et non sur la plus-value. Les contreparties de toutes les cessions d’actifs qualifiants réalisées au cours de la vie entière s’agrègent. Une société vendue 800 000 € avec 780 000 € de plus-value et une société vendue 800 000 € avec 50 000 € de plus-value consomment exactement la même enveloppe.
| Cession | Âge du cédant | Plafond | Au-delà |
|---|---|---|---|
| À une personne autre qu'un enfant (section 598) | 55 à 69 ans | 750 000 € de contrepartie agrégée sur la vie entière : exonération totale | Marginal relief : la CGT afférente aux actifs qualifiants est limitée à la moitié de l'excédent de contrepartie |
| À une personne autre qu'un enfant (section 598) | 70 ans et plus | 500 000 €, pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2025 | Même marginal relief. La bascule d'âge était fixée à 66 ans jusqu'au 31 décembre 2024 |
| À un enfant (section 599) | 55 à 69 ans | 10 000 000 €, pour les transmissions réalisées à compter du 1er janvier 2025 | La CGT correspondante peut être différée ; elle devient exigible si l'enfant cède dans les douze ans |
| À un enfant (section 599) | 70 ans et plus | 3 000 000 € | Même mécanisme de différé au-delà du plafond |
Le marginal relief : ce que coûtent 150 000 euros de contrepartie en trop
Cession des titres à un tiers, cédant de 58 ans
Contrepartie ................................... 900 000 €
Prix de revient ................................. 60 000 €
Plus-value ..................................... 840 000 €
Sans retirement relief
CGT à 33 % ................................... 277 200 €
Avec retirement relief
Contrepartie agrégée .............. 900 000 €
Seuil ............................. 750 000 €
Excédent .......................... 150 000 €
CGT limitée à la moitié de l'excédent ......... 75 000 €- Économie dans cette hypothèse :202 200 €
- Contrepartie au-delà de laquelle le régime ne sert plus :environ 2 200 000 € lorsque la plus-value représente la quasi-totalité du prix : la moitié de l'excédent rejoint alors 33 % du gain
- Base du calcul :la contrepartie, pas la plus-value
Calcul d'illustration à partir de la règle du manuel Part 19-06-03, § 3.4 : la CGT afférente aux gains sur actifs qualifiants est limitée à la moitié du montant dont la contrepartie agrégée excède le seuil. Le second point de repère est un calcul dérivé, dépendant du rapport entre prix de revient et prix de vente : il se refait dossier par dossier.
Les conditions de fond sont où le régime se gagne ou se perd, et elles sont exigeantes. Sont des qualifying assets les titres d’une relevant company détenus pendant au moins dix ans s’achevant à la cession, la société ayant été pendant ces dix ans une société d’exploitation ou agricole et la family company du cédant, ou membre d’un trading group dont la holding est sa family company ; et le cédant doit avoir été working director pendant au moins dix ans, dont cinq à temps plein. Le full-time working director est celui qui est tenu de consacrer substantially the whole of his or her time au service de la société dans une capacité managériale ou technique. Une family company est une société dont les droits de vote sont détenus à hauteur d’au moins 25 % par l’intéressé, ou à hauteur d’au moins 75 % par lui et les membres de sa famille dont au moins 10 % par lui-même. Le trading group s’entend de la holding et de ses filiales à 75 %, dont l’activité d’ensemble consiste wholly or mainly en l’exercice d’activités commerciales.
Une souplesse existe et elle est bien vue : la période de détention par le conjoint ou le partenaire civil est traitée comme une période de détention par l’intéressé, et la période d’utilisation d’un actif par un conjoint décédé lui est également transportée. On notera la divergence avec l’entrepreneur relief, où les durées de détention entre époux ne se cumulent pas. Deux régimes voisins, deux règles opposées sur le même point : relire les deux avant de choisir lequel revendiquer n’est pas du zèle.
Lequel des deux régimes vaut mieux ? La réponse dépend du prix, et le point de bascule est plus bas qu’on ne l’imagine. Lorsque la plus-value représente l’essentiel du prix, le retirement relief l’emporte jusqu’à environ 940 000 € de contrepartie : à 900 000 €, il laisse 75 000 € d’impôt là où l’entrepreneur relief en laisserait 90 000. Au-delà, la hiérarchie s’inverse et ne se retourne plus : à 2 000 000 € de contrepartie, le premier laisse 625 000 € d’impôt, le second 282 000 €. Ces deux points de repère sont des calculs dérivés, à refaire avec le prix de revient réel. Nous ajoutons la réserve qui va avec : l’articulation des deux régimes sur une même cession n’est traitée par aucune des sources que nous avons lues, et nous ne la présentons donc pas comme un cumul possible.
Là où le retirement relief n’a pas de rival, c’est la transmission familiale : dix millions d’euros exonérés lorsque l’acquéreur est un enfant, sans commune mesure avec le plafond viager de 1 500 000 € du régime précédent. Pour un dirigeant français qui s’installe en Irlande à 56 ans après vingt ans à la tête de sa société, les dix ans de working director sont derrière lui et la porte est ouverte. La difficulté est ailleurs, et elle est la même que pour le régime précédent : ni la page administrative ni le manuel que nous avons lus ne posent de condition de résidence, ni pour le cédant ni pour la société, mais nous n’avons pas pu lire les sections 598 et 599 dans leur version consolidée. La réserve est identique, et l’avis irlandais aussi.
La transmission à l'enfant : dix millions, mais deux compteurs
Pour les transmissions réalisées à compter du 1er janvier 2025, la section 599 plafonne l’exonération à 10 000 000 € lorsque le cédant a de 55 à 69 ans, et à 3 000 000 € à partir de 70 ans. Le franchissement du soixante-dixième anniversaire divise l’enveloppe par plus de trois : c’est une date à porter au calendrier familial, au même titre qu’un terme d’emprunt.
Deux délais courent ensuite, et ils ne se confondent pas. Si l’enfant cède les actifs reçus dans les six ans, l’exonération est reprise. Lorsque la valeur excède le plafond de dix millions, la capital gains tax correspondante peut être différée, mais elle devient exigible si l’enfant cède dans les douze ans. Une transmission organisée sur ce fondement engage donc la génération suivante pour plus d’une décennie, et cette contrainte se dit à l’enfant avant la signature, pas au moment où il reçoit l’avis d’imposition.
Les deux horloges : pourquoi la date de signature ne se choisit pas librement
Voici la partie du chapitre qui produit le plus d’effet en rendez-vous, parce qu’elle ne se déduit d’aucun des deux droits pris isolément. Un dirigeant qui part pour Dublin déclenche simultanément deux comptes à rebours, et ils tournent en sens contraire.
La première horloge est française. L’impôt sur le revenu afférent aux plus-values latentes est dégrevé d’office si les titres demeurent dans le patrimoine à l’expiration d’un délai de deux ans, porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres entrant dans le champ de l’exit tax excède 2 570 000 € à la date du transfert. Vendre avant l’échéance rend l’impôt exigible. Cette horloge pousse donc à attendre. Le mécanisme, ses conditions déclaratives et la réserve sur le sort des prélèvements sociaux, qui ne suivent pas celui de l’impôt sur le revenu, figurent au chapitre 8.
La seconde horloge est irlandaise. Le test du qualifying person exige d’avoir consacré au moins la moitié de son temps de travail à la société pendant trois années continues au cours des cinq années précédant immédiatement la cession. Un dirigeant qui quitte ses fonctions le jour de son départ pour l’Irlande conserve donc l’éligibilité pendant deux ans exactement : au-delà, la fenêtre de cinq ans ne contient plus trois années de service. Cette horloge pousse à vendre vite.
Deux comptes à rebours, une seule date de signature
Départ pour Dublin et cessation des fonctions ....... T0
Horloge française — dégrèvement de l'exit tax
valeur des titres <= 2 570 000 € ....... acquis à T0 + 2 ans
valeur des titres > 2 570 000 € ....... acquis à T0 + 5 ans
(à condition de conserver les titres)
Horloge irlandaise — test des 50 % du temps de travail
éligibilité conservée jusqu'à ........... T0 + 2 ans
(3 années de service dans les 5 précédant la cession)
Fenêtre commune si titres <= 2 570 000 € ... un seul instant
Fenêtre commune si titres > 2 570 000 € ... aucune- Ce qui réconcilie les deux horloges :conserver un mandat ou un emploi effectif dans la société après le départ
- Ce que cela déclenche en retour :le risque que la société soit regardée comme dirigée et contrôlée en Irlande (article 2, § 8 de la convention)
- Condition préalable à tout ce raisonnement :que l'entrepreneur relief soit ouvert à une société non irlandaise — point non tranché
Raisonnement construit sur deux règles vérifiées prises ensemble : le VII de l'article 167 bis du CGI et le § 2b.7.3 du manuel Part 19-06-02b. Aucune source, française ou irlandaise, ne traite de leur articulation : le calendrier ci-dessus est une lecture de praticien, à valider dossier par dossier.
La sortie est connue de tous les dirigeants qui l’ont vécue : garder un mandat ou un emploi réel dans la société française après le départ, de sorte que le test irlandais du temps de travail continue de courir pendant que le délai français s’écoule. Ce que personne ne dit, c’est le prix de cette solution. La convention du 21 mars 1968 dispose à son article 2, § 8, qu’une société est considérée comme résidente d’Irlande lorsqu’elle est dirigée et contrôlée en Irlande. Diriger effectivement depuis Dublin une société française, c’est exposer cette société à une revendication de résidence irlandaise, sur un texte qui pose deux critères parallèles sans en hiérarchiser aucun. Le sujet est développé au chapitre 5 ; il suffit ici de retenir que la parade au problème fiscal du dirigeant crée un problème fiscal pour la société, et que les deux s’instruisent ensemble.
Une dernière remarque sur le sens inverse, parce que la question revient. Le dirigeant qui envisagerait de quitter l’Irlande pour vendre ailleurs se heurte à la section 29A du Taxes Consolidation Act 1997, disposition anti-abus visant la non-résidence temporaire. Elle répute cédés à leur valeur de marché, au dernier jour de la dernière année de résidence, les titres cédés pendant l’absence, lorsque trois conditions sont réunies : l’intéressé cesse d’être imposable en Irlande pendant cinq années d’imposition au plus avant de le redevenir ; il cède pendant cette période une participation représentant 5 % ou plus du capital émis d’une société, où qu’elle soit située, ou d’une valeur supérieure à 500 000 € ; et il était domicilié en Irlande avant son départ. Cette dernière condition est décisive pour le lecteur de ce guide : un Français conservant son domicile d’origine n’entre pas dans le champ du texte. Le domicile reste toutefois une question de fait, et l’acquisition d’un domicile of choice irlandais fait basculer dans le champ du dispositif au moment même où elle fait perdre le remittance basis.
Un détail d’exécution, pour finir sur ce calendrier, parce qu’il coûte des pénalités à des dirigeants qui ont pourtant bien préparé le reste : en matière de plus-values, le paiement irlandais précède la déclaration. Une cession signée entre janvier et novembre appelle un paiement au 15 décembre de la même année, une cession de décembre un paiement au 31 janvier suivant, et la déclaration ne se dépose que le 31 octobre de l’année suivante. Le réflexe français, qui consiste à attendre l’avis d’imposition, produit ici un retard de paiement. Le calendrier déclaratif irlandais est détaillé au chapitre 1.
Le SARP : 30 % de la rémunération, pour le cadre transféré et pas pour le fondateur
Le Special Assignee Relief Programme de la section 825C du Taxes Consolidation Act 1997 est le régime irlandais dont on parle le plus et que l’on comprend le moins. Il exonère d’impôt sur le revenu 30 % de la rémunération comprise entre un seuil bas et un seuil haut. Pour les personnes arrivant en Irlande entre 2026 et 2030, le seuil bas est de 125 000 € et le seuil haut de 1 000 000 € ; il était de 100 000 € pour les arrivées de 2023 à 2025 et de 75 000 € pour celles de 2021 et 2022. Le régime, prorogé par la section 23 du Finance Act 2025, couvre les affectations jusqu’à 2030. Le montant exonéré, appelé specified amount, se calcule littéralement ainsi : (A − B) × 30 %, où A est la rémunération d’emploi plafonnée à 1 000 000 € et B le seuil bas applicable à l’année d’arrivée.
La première chose à comprendre est ce que le régime n’exonère pas. Le manuel administratif est explicite : the income which is disregarded for income tax purposes is not exempt from the charge to Universal Social Charge (USC) or PRSI. La fraction exonérée reste donc soumise à l’USC, dont le taux atteint 8 % au-delà de 70 044 €, et à la PRSI. L’économie réelle est celle des 40 points d’impôt sur le revenu, pas des 52,20 points du taux marginal.
Un cadre transféré à Dublin en 2026, 250 000 euros de rémunération
Rémunération d'emploi (A) ..................... 250 000 €
Seuil bas applicable en 2026 (B) ............. 125 000 €
Specified amount = (250 000 - 125 000) x 30 % .. 37 500 €
Sur cette tranche de 37 500 €
Impôt sur le revenu à 40 % ................... 0 €
USC à 8 % ................................ 3 000 €
PRSI à 4,20 % ............................ 1 575 €
------------------------------------------------
Charge résiduelle ........................ 4 575 €
Sans SARP, la même tranche à 52,20 % ........ 19 575 €
Économie annuelle ........................... 15 000 €
Sur cinq années consécutives ................ 75 000 €- Durée maximale du régime :cinq années consécutives à compter de l'année de première éligibilité
- Ce qui reste dû :USC et PRSI sur la totalité de la rémunération
- Statut déclaratif :le bénéficiaire est chargeable person et doit déposer une déclaration annuelle
Calcul dérivé de la formule du manuel Part 34-00-10, § 8, et des barèmes 2026 exposés au chapitre 6 : USC de 8 % au-delà de 70 044 €, PRSI de 4,20 % jusqu'au 30 septembre 2026 puis 4,35 %. L'exonération de PRSI ne joue que si la personne relève d'un autre régime en vertu d'un règlement européen ou d'un accord bilatéral.
La seconde chose à comprendre est que ce régime ne vous concerne probablement pas. Le SARP est un régime d’affectation, et ses conditions le disent sans ambiguïté. L’intéressé doit avoir été, immédiatement avant son affectation, salarié à temps plein d’un relevant employer hors d’Irlande pendant six mois au minimum. Il doit arriver en Irlande à la demande de cet employeur, pour y exercer les fonctions de son emploi ou pour prendre un emploi auprès d’une société qui lui est associée. Il doit exercer ces fonctions en Irlande pendant douze mois consécutifs au minimum. Il ne doit pas avoir été résident fiscal d’Irlande au cours des cinq années d’imposition précédant celle de son arrivée. Le fondateur qui crée sa société irlandaise et s’y salarie ne remplit ni la première ni la deuxième condition. La confusion est répandue dans les contenus commerciaux consacrés à l’expatriation irlandaise, et elle se découvre après l’installation, c’est-à-dire trop tard.
Le relevant employer est défini comme une société constituée et résidente fiscale d’un pays lié à l’Irlande par une convention fiscale ou par un accord d’échange de renseignements : une société française coche cette case. Une société associée s’entend, par renvoi à la section 432, de celle qui contrôle l’autre ou qui est sous contrôle commun. La lecture qui consisterait, pour un dirigeant de groupe français, à s’auto-affecter vers sa propre filiale irlandaise n’est pas exclue par le texte que nous avons lu, mais nous ne la validons pas, et pour une raison qui mérite d’être dite : le manuel comporte, immédiatement après l’énoncé de la condition d’arrivée « à la demande de l’employeur », un passage occulté au titre du Freedom of Information Act 2014. Une partie de la doctrine d’application de cette condition n’est pas publique. Bâtir un montage sur le silence d’un texte dont on sait qu’il a été caviardé au bon endroit relève du pari, pas du conseil.
Le SARP se perd sur une formalité que vous ne maîtrisez pas
Le bénéfice du régime dépend d’une certification que l’employeur doit déposer sur un formulaire dédié dans les 90 jours de l’arrivée en Irlande. Pour les arrivées jusqu’au 31 décembre 2025, le dépassement de ce délai rendait le salarié purement et simplement inéligible.
Le Finance Act 2025 a introduit un rattrapage pour les arrivées du 1er janvier 2026 et suivantes : une certification déposée après 90 jours mais dans les 180 jours préserve l’éligibilité, au prix de la perte de la première année de relief, le bénéfice se réduisant à quatre années au lieu de cinq. À une économie de 15 000 € par an, la négligence administrative d’un service des ressources humaines coûte le prix d’une année.
S’y ajoute une condition d’identifiant fiscal irlandais : pour les arrivées à compter du 1er janvier 2023, le salarié doit avoir obtenu son PPSN avant l’échéance de certification, et l’employeur doit confirmer avoir satisfait à ses obligations d’immatriculation au PAYE. Trois formalités, trois occasions de perdre le régime, et aucune ne dépend de vous seul : elles se traitent dans le contrat de mobilité, avant le départ.
Le point d’articulation le plus lourd est ailleurs, et il est rarement présenté aux intéressés. Le manuel est catégorique : the remittance basis of taxation under section 71 TCA 1997 does not apply to income from the employment where SARP relief is claimed. Revendiquer le SARP fait donc tomber la base de remise sur les revenus de cet emploi, qui deviennent imposables en Irlande qu’ils y soient rapatriés ou non. Pour un cadre non domicilié dont une part de la rémunération se rattache à des fonctions exercées hors d’Irlande et resterait hors du champ irlandais faute de rapatriement, l’arbitrage n’est pas évident et il se chiffre. Le régime écarte également, pour la même année, le Foreign Earnings Deduction de la section 823A, le Transborder Workers’ Relief de la section 825A et l’allègement recherche et développement de la section 472D.
Deux compléments jouent en sens favorable. Les frais d’un voyage aller-retour annuel vers le pays de résidence antérieure, pour le bénéficiaire, son conjoint ou partenaire civil et leurs enfants, peuvent être pris en charge ou remboursés par l’employeur en franchise d’impôt, de même que des frais de scolarité dans la limite de 5 000 € par an et par enfant, versés à un établissement irlandais agréé. Ces deux prises en charge échappent aussi à l’USC et à la PRSI. Sur un package familial avec deux enfants scolarisés, cela pèse davantage que la troisième décimale du taux marginal.
Un mot du KEEP, puisqu’il intéresse le dirigeant qui recrute plutôt que celui qui part. Ce régime d’options sur titres réservé aux PME exonère d’impôt sur le revenu, d’USC et de PRSI le gain réalisé à l’exercice des options qualifiantes ; seule la capital gains tax à 33 % frappe la cession ultérieure des titres. Les conditions principales tiennent à la qualité de salarié ou de dirigeant pendant toute la période, à un temps de travail d’au moins 20 heures par semaine, à l’absence d’intérêt substantiel supérieur à 15 % dans la société, à une option non exerçable dans les douze premiers mois et non détenue plus de dix ans. La page administrative, mise à jour le 31 mars 2026, vise les options attribuées entre le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2029. Le régime est donc borné, et sa prolongation avait été annoncée sous réserve d’une approbation au titre des aides d’État dont la page consultée ne dit rien : un plan d’intéressement bâti sur ce fondement se date au jour de l’attribution, pas au jour de l’intention.
La holding irlandaise : 12,5 %, 25 %, 33 %, plus une surtaxe
Le récit du « 12,5 % irlandais » survit rarement à une lecture attentive du régime applicable à une société détenue par une poignée d’associés. Trois taux coexistent, et le plus élevé est celui que les présentations commerciales oublient.
| Nature du résultat | Taux | Précision |
|---|---|---|
| Trading income | 12,5 % | Bénéfice d'exploitation. C'est le seul taux auquel se rattache l'argument commercial habituel |
| Excepted trade et non-trading income | 25 % | Revenus locatifs, revenus de placement, intérêts. Une holding patrimoniale relève de cette ligne, pas de la précédente |
| Chargeable gains de la société | 33 % en taux effectif | Les plus-values d'une société sont calculées selon les règles de la capital gains tax : elles ne bénéficient ni du 12,5 % ni du 25 % |
| Revenus d'investissement et fonciers non distribués d'une close company | Surtaxe de 20 % | Assise sur l'excédent du revenu distribuable après impôt sur les distributions de la période. Exonération si l'excédent n'excède pas 2 000 € |
| Revenus professionnels non distribués d'une close service company | Surtaxe de 15 % | Assise sur la moitié du revenu d'exploitation non distribué |
Un point de vocabulaire mérite d’être corrigé, parce que l’erreur inverse circule aussi. Écrire que « 33 % est le taux de la CGT des particuliers, pas un taux d’impôt sur les sociétés » conduit un lecteur à croire qu’une holding irlandaise cède ses actifs à 12,5 % ou à 25 %. L’administration irlandaise énonce l’inverse : chargeable gains are calculated in accordance to Capital Gains Tax (CGT) rules. La société est bien redevable de l’impôt sur les sociétés, mais le montant est recalculé de sorte que la charge corresponde au taux de la CGT. Une exonération de participation peut s’appliquer aux cessions de titres de filiales qualifiantes, sur un fondement distinct qui s’examine au cas par cas.
Sur les dividendes de source étrangère, l’Irlande a introduit une véritable exonération de participation, applicable aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2025. Elle suppose une détention d’au moins 5 % du capital ordinaire de la filiale de manière continue pendant au moins douze mois incluant la date de distribution, et une filiale résidente d’un territoire éligible, ce qui couvre la France. Deux caractéristiques changent la façon de l’utiliser. Elle est optionnelle, exercée sur la déclaration d’impôt sur les sociétés. Et elle est globale : l’option vaut pour toutes les distributions éligibles de l’exercice, sans possibilité de la revendiquer dividende par dividende ou filiale par filiale.
L’arbitrage est contre-intuitif et il se pose chiffres en main. En optant pour l’exonération, la holding irlandaise n’a plus d’impôt irlandais sur lequel imputer un crédit : la retenue à la source française, plafonnée par la convention à 10 % pour une société détenant au moins 50 % du capital sous forme nominative pendant 365 jours, devient un coût définitif. En restant dans le régime antérieur du crédit d’impôt, la retenue s’impute mais le dividende supporte l’impôt irlandais. Selon le taux effectif de la holding et le volume de remontées, l’une ou l’autre branche l’emporte. Nous n’avons pas instruit ici l’application de la directive mère-fille, qui pourrait ramener la retenue française à zéro et modifier l’arbitrage.
Une dernière ligne, pour clore un sujet qui inquiète à tort. L’imposition minimale de 15 % issue des travaux internationaux, transposée en droit irlandais, vise les groupes dont le chiffre d’affaires consolidé atteint 750 millions d’euros. Elle ne concerne aucun des dirigeants auxquels ce guide s’adresse, et le taux de 12,5 % n’est pas menacé pour une PME. Ce qui menace le rendement d’une holding irlandaise, ce n’est pas la réforme internationale : ce sont les 25 % sur les revenus passifs et la surtaxe de 20 % sur ce qui n’est pas distribué.
Chiffrer la cession dans les deux droits avant d'arrêter un calendrier
Le résultat dépend du régime irlandais revendiqué, de la date d'acquisition de la résidence, du maintien ou non des fonctions de direction et du délai de dégrèvement applicable. Nous construisons le calendrier complet, avec le conseil fiscal irlandais et l'avocat du dossier de cession.
Transmettre plutôt que vendre : ce que devient le pacte Dutreil
Une partie des dirigeants qui nous consultent ne veulent pas vendre : ils veulent transmettre et vivre ailleurs. La question devient alors celle de la survie du pacte Dutreil, exonération de droits de mutation à titre gratuit à hauteur de 75 % de la valeur des titres, sous conditions d’engagements de conservation et d’exercice d’une fonction de direction.
Deux constats se vérifient dans la doctrine administrative française et méritent d’être énoncés comme des constats, pas comme des principes. Le premier : les sociétés étrangères peuvent bénéficier du dispositif, sous réserve du respect des conditions de l’article 787 B du CGI, ce que le commentaire administratif du 30 mai 2024 écrit expressément. Une société irlandaise opérationnelle n’est donc pas exclue par principe. Le second : ce commentaire ne subordonne l’exonération à aucune condition de résidence ni de nationalité du donateur, du défunt, des héritiers, des donataires ou de la personne exerçant la fonction de direction. Nous préférons cette formulation à celle, couramment lue, selon laquelle « l’expatriation est sans effet sur le pacte Dutreil » : la première décrit ce que nous avons lu, la seconde énonce une règle générale que l’administration n’a pas écrite.
Deux réserves closent le sujet, et elles ne sont pas de forme. L’exercice de la fonction de direction depuis l’Irlande n’est interdit par aucun texte que nous ayons lu, mais il alimente exactement le risque de transfert du siège de direction effective décrit plus haut : le même fait sert d’argument dans les deux dossiers, et l’analyse doit être menée d’un seul tenant. Et l’assiette même des droits de mutation dépend de l’article 750 ter du CGI : lorsque le donateur et les donataires sont domiciliés hors de France depuis suffisamment longtemps et que les titres sont ceux d’une société étrangère, la question du Dutreil peut devenir sans objet, faute de droits français exigibles. Nous n’avons pas instruit cette articulation, qui relève du notaire chargé de la transmission.
Ce que nous ne tranchons pas
Cinq questions traversent ce chapitre sans réponse, et elles portent chacune sur des sommes à six ou sept chiffres. Les lister n’est pas une précaution de style : c’est la seule façon d’éviter qu’un lecteur prenne pour acquis ce qui ne l’est pas.
| Question ouverte | État des sources | Qui doit trancher |
|---|---|---|
| L'entrepreneur relief à 10 % s'applique-t-il à la cession d'une société non irlandaise ? | Aucune condition de territorialité dans le manuel d'avril 2026, lu intégralement ; texte de la section 597AA non consultable | Chartered Tax Adviser irlandais, au besoin par rescrit avant la signature |
| Le retirement relief est-il ouvert sans condition de résidence, pour le cédant comme pour la société ? | Aucune condition sur la page administrative ni dans le manuel lus ; sections 598 et 599 non consultables | Chartered Tax Adviser irlandais |
| Le remittance basis s'applique-t-il à la cession de titres français, et comment s'articule-t-il avec l'entrepreneur relief ? | Mécanisme cohérent entre les sources, aucune source primaire ouverte ; articulation des deux régimes non documentée | Chartered Tax Adviser irlandais |
| Le dégrèvement de l'exit tax à deux ou cinq ans bénéficie-t-il aux plus-values placées en report sur le fondement de l'article 150-0 B ter ? | Le VII de l'article 167 bis vise les plus-values latentes ; son extension aux plus-values en report n'est pas tranchée | Avocat fiscaliste français, avant tout départ avec une holding d'apport-cession |
| La rémunération d'un mandataire social résidant en Irlande relève-t-elle de l'article 12 ou de l'article 15 de la convention ? | L'article 15 ne vise que les membres du conseil d'administration ou de surveillance : ni le président de SAS ni le gérant de SARL n'y entrent littéralement | Avocat fiscaliste français et conseil irlandais, conjointement |
Une sixième question mérite d’être signalée pour ce qu’elle n’est pas. Le dirigeant qui télétravaille depuis Dublin pour son entreprise française crée-t-il un établissement stable de celle-ci en Irlande ? Nous n’avons trouvé aucune doctrine publiée de l’administration irlandaise traitant spécifiquement du domicile du salarié ou du dirigeant, et nous ne publierons donc aucun seuil de tolérance chiffré, alors que plusieurs circulent. Ce que le texte conventionnel dit, en revanche, se vérifie : la clause d’agent dépendant de cette convention est restée dans sa rédaction d’origine, plus étroite que celle des conventions récentes, et suppose le pouvoir de conclure des contrats au nom de l’entreprise. Le sujet est développé au chapitre 5.
Reste l’opinion, puisqu’on nous la demande toujours. L’Irlande est une excellente juridiction pour exploiter une entreprise : 12,5 % sur le résultat d’exploitation, un droit des sociétés lisible, un accès direct au marché unique et à l’anglais. Elle est une juridiction médiocre pour vendre une entreprise française, tant que ni l’entrepreneur relief ni le remittance basis n’ont été sécurisés par un avis local : 33 % de capital gains tax sur la totalité du gain, sans réajustement identifié du prix de revient à l’entrée, contre 31,4 % en France sur la seule plus-value latente au jour du départ. Quand un dirigeant nous dit qu’il part à Dublin parce qu’il vend l’année suivante, la conversation porte d’abord sur ces deux nombres, et elle change souvent de conclusion.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre présente une information éducative générale sur des régimes fiscaux irlandais et sur leur articulation avec le droit français, à jour des textes publiés au 27 juillet 2026. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil en investissement personnalisé. Hagnéré Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291 ; il n’est pas habilité à délivrer un avis de droit fiscal irlandais, matière pour laquelle l’intervention d’un chartered tax adviser local est requise.
Les montants cités sont des calculs d’illustration construits sur des hypothèses explicites. Ils dépendent de la structure du capital, de la durée réelle de détention, du temps de travail effectivement consacré à la société et documenté comme tel, de la date d’acquisition de la résidence irlandaise et des textes en vigueur à cette date. Aucun résultat fiscal n’est présenté comme acquis, et aucune performance n’est promise.
Les régimes irlandais décrits reposent sur des qualifications de fait — caractère opérationnel de l’activité, absence de filiale non éligible dans le groupe, réalité du temps de travail, domicile au sens du common law — dont la preuve incombe au contribuable et qu’aucun document général ne peut établir pour une personne déterminée. Les points signalés comme non tranchés le sont réellement : ils appellent un avis spécialisé écrit avant toute décision de cession ou de transfert de domicile.
13. Succession et donation : le CAT irlandais, l'angle mort des expatriés
La question nous arrive presque toujours au moment où tout le reste est décidé : le logement à Dublin est trouvé, la date de départ est arrêtée, l’exit tax a été chiffrée. Et quelqu’un demande, souvent le conjoint : « au fond, si l’un de nous meurt là-bas, nos enfants paient quoi, et à qui ? » La réponse honnête tient en une phrase désagréable : deux États peuvent taxer la même transmission, aucune convention ne les départage, et les deux mécanismes censés éviter le doublon ne se recouvrent pas. Ce n’est pas une hypothèse d’école : c’est le régime de droit commun entre la France et l’Irlande au 27 juillet 2026.
C’est aussi, dans nos dossiers, le seul poste où l’installation en Irlande coûte franchement plus cher qu’un maintien en France. Sur les revenus, la comparaison se discute. Sur les plus-values, elle dépend de vos enveloppes. Sur la transmission, elle ne se discute presque jamais : le seuil irlandais de 400 000 € par enfant ne se reconstitue jamais, là où l’abattement français se recharge tous les quinze ans, et le mécanisme français que l’on croit protecteur — la réserve héréditaire — n’existe pas en droit irlandais.
Deux avertissements de méthode avant d’entrer dans le détail. Ce chapitre traite d’une matière où nous butons sur un point majeur que personne ne sait trancher : le sort du capital-décès d’une assurance-vie française au regard de l’impôt successoral irlandais. Nous le disons à l’endroit où il se pose, et nous ne le comblons pas. Et le volet civil de la succession — quelle loi s’applique, quel juge, quelle protection pour les enfants — relève du notaire spécialisé en droit international privé, pas d’un cabinet de gestion de patrimoine. Nous exposons l’état du droit et les questions à poser ; nous ne rédigeons pas de testament.
Le CAT ressemble aux droits de succession français, et c’est exactement le problème
La Capital Acquisitions Taxest un impôt unique qui frappe indifféremment les donations et les successions. Comme les droits de mutation à titre gratuit français, et contrairement à l’inheritance tax britannique, elle est due par celui qui reçoit, pas par la succession. Cette familiarité est un piège, parce qu’elle rassure : trois de ses règles n’ont aucun équivalent français, et ce sont elles qui décident du montant.
Le taux est de 33 %, unique, applicable à la fraction de la valeur taxable qui excède le seuil du groupe. Il vaut pour les donations et les successions reçues à compter du 6 décembre 2012, et il n’a pas été modifié depuis. Les seuils, eux, ont bougé le 2 octobre 2024 et sont depuis restés stables : ni le Budget 2026 ni le Finance Act 2025 ne les ont touchés, ce que confirme le Ready Reckoner post-Budget 2026 de l’administration irlandaise.
| Groupe | Qui en relève | Seuil à vie | Au-delà |
|---|---|---|---|
| Hors groupes | Le conjoint et le partenaire civil. Donations et successions entre eux sont totalement exonérées, sans plafond (sections 70 et 71 du CATCA 2003). | Exonération totale | — |
| A | L'enfant du disposant ou de son partenaire civil ; l'enfant mineur, de moins de 18 ans, d'un enfant décédé du disposant ou de son partenaire civil ; l'enfant placé (foster child) sous conditions ; le parent qui recueille par succession un intérêt absolu dans la succession de son enfant. Enfants adoptés et beaux-enfants assimilés. | 400 000 € | 33 % |
| B | Le parent recevant une donation ou un intérêt limité ; frère ou sœur ; enfant d'un frère ou d'une sœur ; grand-parent ; petit-enfant ne relevant pas du groupe A ; certains bénéficiaires en situation de placement familial. | 40 000 € | 33 % |
| C | Tout bénéficiaire sans lien des groupes A ou B. Revenue cite les oncles, tantes, cousins, alliés et amis. Le concubin non marié et non lié par un partenariat civil y relève par l'effet de la règle résiduelle du Schedule 2, Part 1 du CATCA 2003. | 20 000 € | 33 % |
Le petit-enfant n’est pas toujours en groupe B, et l’erreur coûte 360 000 € d’assiette. L’administration irlandaise range en groupe A « a minor child, under 18 years of age, of a deceased child » du disposant ou de son partenaire civil. Pour une famille comptant un enfant prédécédé et des petits-enfants mineurs, le seuil est de 400 000 € par petit-enfant, pas de 40 000 €. Le même souci du détail vaut pour le parent : groupe A s’il recueille un absolute interest par succession au décès de son enfant, groupe B s’il reçoit une donation ou un intérêt limité. Ranger mécaniquement « les ascendants en B » est faux une fois sur deux.
Le seuil est un plafond cumulatif à vie, et il ne se recharge jamais. Toutes les donations et successions reçues au sein d’un même groupe depuis le 5 décembre 1991 s’imputent dessus. Depuis le 5 décembre 2001, l’agrégation ne joue qu’au sein d’un même groupe : ce qu’un enfant reçoit de son oncle ne consomme pas son seuil de groupe A. Deux conséquences que le lecteur français ne voit pas venir. Le seuil de 400 000 € est attaché à l’enfant, pas à chaque parent : il couvre l’ensemble de ce qu’il recevra du père et de la mère. Et il ne se reconstitue jamais, là où l’abattement français de 100 000 € de l’article 779 du code général des impôts se recharge par le jeu du rappel fiscal de l’article 784 tous les quinze ans, et joue par parent et par enfant.
La comparaison entre les deux pays ne se joue donc pas sur le taux, contrairement à ce qu’on lit. Un barème français qui monte à 45 % en ligne directe est nominalement plus lourd qu’un taux plat de 33 %. Elle se joue sur l’abattement et surtout sur sa répétition. Le calendrier de donations échelonnées que nous bâtissons couramment à Paris ne produit, en Irlande, strictement aucun effet.
Un parent, un enfant, 900 000 € transmis : ce que l'étalement rapporte de chaque côté de la mer d'Irlande
FRANCE — parent domicilié en France
Transmission en une fois au décès
Assiette après abattement de 100 000 € 800 000 €
Droits (barème de l'article 777, tableau I) 182 962 €
Transmission étalée : 100 000 € donnés en N,
100 000 € en N+15, le solde au décès en N+30
Les deux donations sont absorbées par
l'abattement, reconstitué à chaque fois ....... 0 €
Assiette au décès après abattement ....... 600 000 €
Droits ................................... 122 962 €
Économie de l'étalement ................... 60 000 €
IRLANDE — disposant et bénéficiaire dans le champ mondial du CAT
Transmission en une fois
Assiette après seuil de groupe A 500 000 €
CAT à 33 % ................................ 165 000 €
Transmission étalée, mêmes dates, mêmes montants
Les deux donations consomment 200 000 € du
seuil unique, définitivement
Assiette cumulée au décès ................ 500 000 €
CAT à 33 % ................................ 165 000 €
Économie de l'étalement ......................... 0 €- Barème français appliqué :article 777 du CGI, tableau I, ligne directe, version en vigueur depuis le 30 décembre 2014
- Abattement français :100 000 € par parent et par enfant (article 779 I), rechargeable tous les 15 ans par l'effet de l'article 784
- Seuil irlandais :400 000 € par bénéficiaire de groupe A, cumulatif depuis le 5 décembre 1991, jamais rechargeable
- Écart de résultat entre les deux stratégies, en Irlande :aucun
Illustration à droit constant au 27 juillet 2026, hors frais et sur un patrimoine composé de biens ne relevant d'aucun régime de faveur. La colonne française suppose un donateur domicilié fiscalement en France ; la colonne irlandaise suppose que la fenêtre de cinq ans décrite plus bas est franchie. Le point de l'illustration n'est pas l'écart entre 165 000 € et 182 962 €, qui dépend entièrement du montant retenu : c'est que le seul levier que nous utilisons systématiquement en France ne produit rien en Irlande.
Un couple français installé durablement en Irlande qui reproduit le calendrier de donations qu’on lui a bâti à Paris n’économise donc rien du tout : il consomme le seuil unique de ses enfants, et l’héritage ultérieur est taxé dès le premier euro au-delà. Le seul dispositif réellement rechargeable du droit irlandais est la small gift exemption : 3 000 € par donateur, par bénéficiaire et par année civile, qui ne s’impute pas sur le seuil de groupe et ne se déclare pas. Elle ne vise que les donations, jamais les successions. Pour un couple ayant deux enfants, cela fait 12 000 € par an hors seuil : modeste rapporté aux patrimoines dont nous parlons, mais c’est le seul robinet qui se rouvre chaque 1er janvier, et sur vingt ans il déplace 240 000 € hors du champ.
Reste l’écart qui, chez des couples français, produit les notes les plus lourdes. Le conjoint et le partenaire civil sont exonérés sans plafond, en donation comme en succession. Le concubin relève par défaut du groupe C : 20 000 €, puis 33 %. Sur une transmission d’un million d’euros entre concubins, la note irlandaise ressort à 323 400 €.
Le PACS français : question ouverte, et l'écart se chiffre en centaines de milliers d'euros
Le partenaire pacsé relève-t-il de l’exonération du conjoint des sections 70 et 71 du CATCA 2003, qui visent le spouse ? Du régime des civil partners ? Ou du groupe C à 20 000 € ? Nous n’avons pas consulté le Civil Partnership and Certain Rights and Obligations of Cohabitants Act 2010 ni ses ordonnances de reconnaissance des partenariats étrangers, et nous ne trancherons pas.
Élément aggravant : l’enregistrement de nouveaux partenariats civils est fermé en Irlande depuis l’ouverture du mariage aux couples de même sexe. Il n’existe donc pas de voie de régularisation locale pour un couple qui découvrirait le problème sur place.
Une piste que nous signalons sans l’avoir contrôlée : la section 194 du même Act prévoirait une exonération de CAT au profit du qualified cohabitant recevant des biens sur ordonnance judiciaire. Crédible et potentiellement importante pour des concubins français en Irlande, mais non vérifiée : nous ne la présentons pas comme une solution.
L’écart entre les deux réponses est celui d’une exonération totale et d’un impôt de 33 % au-delà de 20 000 €. C’est, sur un patrimoine à sept chiffres, la question la plus rentable à faire trancher avant de partir, par un notaire ou un spécialiste du droit international privé.
Qui est dans le champ : deux jambes, jamais la nationalité
Le rattachement territorial du CAT est posé par deux articles jumeaux du CATCA 2003 : la section 6(2) pour les donations, la section 11(2) pour les successions. Ils énoncent les mêmes trois chefs, dans les mêmes termes.
Premier chef : le disposant est resident ou ordinarily resident en Irlande à la date de la disposition — alors la totalité du bénéfice est taxable, où que soient les biens. Deuxième chef : le bénéficiaire est resident ou ordinarily resident en Irlande à la date de la donation ou de la succession — alors la totalité du bénéfice est taxable également. Troisième chef, à défaut des deux premiers : seuls les biens situés en Irlande sont taxables.
Trois observations, dont deux que l’on ne lit nulle part. La nationalité est sans aucun effet. Un Français reste français sans que cela change quoi que ce soit au CAT, dans un sens ni dans l’autre. Les deux jambes suffisent séparément : il suffit que l’un des deux, celui qui donne ou celui qui reçoit, soit rattaché à l’Irlande. Un enfant installé à Dublin qui hérite de ses parents restés à Lyon, sur des biens entièrement français, est dans le champ du CAT irlandais — c’est le scénario que nos clients découvrent le plus tard. Enfin, la date testée n’est pas la même selon la jambe considérée : le texte vise le disposant « at the date of the disposition » et le bénéficiaire « at the date of the gift » ou de la succession. Ces deux dates ne coïncident pas nécessairement, en particulier lorsque la libéralité procède d’un acte antérieur. Nous n’avons pas instruit cette question de chronologie : elle relève du conseil fiscal irlandais, et elle peut décider à elle seule de l’imposition.
La fenêtre de cinq ans, et le jour exact où elle se referme
Les sections 6(4) et 11(4) du CATCA 2003 tempèrent tout ce qui précède, et c’est la seule bonne nouvelle de ce chapitre. Une personne non domiciliée en Irlande, au sens du domicile de common law, est réputée n’y être ni résidente ni résidente ordinaire pour l’application des chefs de rattachement, sauf si trois conditions sont réunies : la date se situe à compter du 1er décembre 2004 ; elle a été résidente d’Irlande pendant les cinq années d’imposition consécutives précédant immédiatement l’année de la donation ou de la succession ; et elle est resident ou ordinarily resident à cette date.
Traduit en calendrier, l’année d’imposition irlandaise étant l’année civile : un Français conservant son domicile d’origine et devenant résident en année N est hors du champ mondial du CAT pour N, N+1, N+2, N+3 et N+4. Il y entre le 1er janvier de sa sixième année de résidence. La règle joue sur les deux jambes : elle neutralise aussi bien la qualité de disposant que celle de bénéficiaire. Un expatrié récent qui reçoit une donation de ses parents restés en France sur des actifs français n’est pas dans le champ ; celui qui donne à ses enfants restés en France non plus.
Trois bords à ne pas franchir. La règle ne protège jamais les biens situés en Irlande : les sections 6(2)(d) et 11(2)(c) s’appliquent en toute hypothèse, et un immeuble à Dublin est dans le champ dès le premier jour. Elle repose entièrement sur la conservation du domicile français, notion factuelle, distincte de la résidence fiscale, dont l’appréciation peut être remise en cause — y compris rétroactivement, dans l’examen d’une opération passée. Et elle est absente des présentations administratives : le manuel CAT de Revenue et les fiches grand public exposent les trois chefs de rattachement sans mentionner les cinq ans. Un conseil qui se fonderait sur ces pages conclurait à une imposition immédiate, et priverait son client de cinq années de fenêtre.
Le corollaire est moins agréable. La ordinary residence irlandaise s’acquiert au début de la quatrième année, après trois années d’imposition consécutives de résidence, et elle survit trois années consécutives au départ. Attention toutefois à ne pas en tirer une conclusion trop large. Pour un Français resté non domicilié, la survie de la ordinary residence ne suffit pas : les sections 6(4) et 11(4) exigent aussi cinq années de résidence consécutives immédiatement antérieures à l’année de l’opération. Dès qu’une année civile entière de non-résidence s’est écoulée, cette condition ne peut plus être remplie. L’exposition mondiale survit donc une année d’imposition à la dernière année de résidence irlandaise, et non trois — les trois ans ne valent que pour celui qui a acquis un domicile of choice irlandais, à qui la protection des cinq ans ne s’applique plus du tout. L’Irlande peut taxer une transmission intervenue après le retour, sans convention pour l’atténuer. C’est le scénario de double imposition le plus probable en pratique, et il est presque toujours omis.
La convention qui n’existe pas — nous avons vérifié plutôt que supposé
Le point mérite une vérification et non une affirmation, parce qu’il commande tout le reste. Nous l’avons faite des deux côtés.
Côté français. La liste officielle des conventions fiscales conclues par la France, dans sa version du 29 avril 2026, porte pour l’Irlande une seule ligne : la convention du 21 mars 1968, publiée au Journal officiel du 10 septembre 1971, matière « IR ». Dans la légende de ce tableau, « IR » désigne les impôts sur le revenu, « S » les impôts sur les successions et « D » les impôts sur les donations. Plusieurs dizaines d’États portent la mention « S » dans cette même liste — l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, les États-Unis, l’Italie, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse. L’Irlande n’y figure pas. Le texte de 1968 le confirme de lui-même : son article 1er, § 3 vise, pour la France, l’impôt sur le revenu des personnes physiques, la taxe complémentaire et l’impôt sur les sociétés ; pour l’Irlande, l’income tax y compris la surtax, et la corporation profits tax. Aucun droit de mutation à titre gratuit. La clause d’extension du § 4 aux « impôts futurs de nature identique ou analogue » ne peut pas y suppléer : elle vise les impôts qui s’ajouteraient aux impôts sur le revenu ou les remplaceraient, non un impôt d’une autre nature.
Côté irlandais. Revenue l’écrit sans détour : « Ireland has two treaties for CAT purposes, one with the United Kingdom (UK) and one with the United States of America (USA) », et pour les autres États, « unilateral relief is available ». L’introduction d’une convention successorale en droit interne irlandais suppose, par la section 106 du CATCA 2003, un ordre du Gouvernement approuvé par résolution du Dáil Éireann : aucun tel ordre n’existe pour la France.
Il faut mesurer ce que cela retire. Pas de règle de départage de la double résidence en matière successorale, pas de répartition du droit d’imposer par catégorie de biens, pas de procédure amiable permettant aux deux administrations de s’accorder lorsqu’elles taxent la même chose. Il ne reste que deux crédits d’impôt internes, écrits séparément, à des époques différentes, sans coordination.
Les deux crédits unilatéraux, et le trou qui reste entre eux
Le crédit irlandais : section 107 du CATCA 2003. Il définit l’impôt étranger éligible comme « any tax which is chargeable under the laws of any territory outside the State and is of a character similar to estate duty, gift tax or inheritance tax ». Une restriction de situs a longtemps figuré au texte : jusqu’au Finance Act 2005, l’impôt étranger devait frapper des biens situés dans le territoire même qui le percevait. La section 137 de ce Finance Act a substitué au paragraphe (2) une rédaction nouvelle, applicable aux donations et successions reçues à compter du 1er décembre 2004, qui vise désormais l’impôt étranger perçu « in respect of property which is situate in any territory outside the State ». Les Notes for Guidance de Revenue en tirent la conséquence expresse : « The credit will apply irrespective of where the property is situated ». Seule subsiste l’exigence que les biens soient situés hors d’Irlande. Le crédit est enfin plafonné au plus faible des deux impôts frappant le même bien.
Autrement dit : l’Irlande impute l’impôt français dès lors qu’il frappe des biens situés hors d’Irlande, peu important qu’ils se trouvent en France ou dans un État tiers. La France taxe très largement sur le fondement du domicile du défunt ou de celui de l’héritier, y compris sur des biens situés ailleurs : cet impôt-là ouvre bien droit au crédit irlandais. Ce qui reste hors du crédit, c’est l’impôt étranger frappant des biens situés en Irlande : sur son propre territoire, l’Irlande n’abandonne jamais la priorité.
Le crédit français : article 784 A du code général des impôts. Le texte, en vigueur depuis le 31 mars 1999, dispose : « Dans les cas définis aux 1° et 3° de l’article 750 ter, le montant des droits de mutation à titre gratuit acquitté, le cas échéant, hors de France est imputable sur l’impôt exigible en France. Cette imputation est limitée à l’impôt acquitté sur les biens meubles et immeubles situés hors de France. » Trois limites en découlent. L’imputation ne joue pas dans le cas du 2° de l’article 750 ter, c’est-à-dire lorsque la France taxe des biens situés en France transmis par un non-domicilié. Elle est plafonnée à l’impôt français afférent aux seuls biens situés hors de France. Et l’excédent n’est pas restituable. La doctrine administrative ajoute que seuls les droits de mutation proprement dits sont imputables, à l’exclusion des droits de timbre, pénalités, amendes et intérêts, et qu’il faut déposer un formulaire n° 2740 en double exemplaire auprès de la Recette des non-résidents, en justifiant du paiement effectif, du caractère définitif de la dette et de ce que les droits portent exclusivement sur des biens hors de France.
| Configuration | La France taxe-t-elle ? | L'Irlande taxe-t-elle ? | Quel crédit joue | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| Défunt domicilié en France, héritier résident d'Irlande au-delà des cinq ans, actifs situés en France | Oui, mondialement (750 ter 1°) | Oui, mondialement (bénéficiaire résident, s. 11(2)(b)) | Crédit irlandais de la section 107 : disponible, l'impôt français frappe des biens situés en France | L'Irlande s'efface. Charge finale voisine du plus élevé des deux impôts. |
| Défunt résident d'Irlande au-delà des cinq ans, héritier domicilié en France depuis plus de six des dix dernières années, actifs situés en Irlande | Oui, mondialement (750 ter 3°) | Oui, mondialement (disposant résident, s. 11(2)(a)) | Crédit français de l'article 784 A : disponible, cas du 3°, biens hors de France | La France s'efface. |
| Défunt domicilié en France, héritier résident d'Irlande au-delà des cinq ans, actifs situés dans un État tiers (Luxembourg, États-Unis…) | Oui, mondialement (750 ter 1°) | Oui, mondialement (bénéficiaire résident) | Crédit irlandais de la section 107 : disponible, les biens étant situés hors d'Irlande (rédaction issue du Finance Act 2005, s. 137). Crédit français de l'article 784 A : disponible en principe. | Les deux crédits sont désormais ouverts simultanément : risque de circularité plutôt que de trou. Rien n'oblige les deux administrations à s'accorder sur l'ordre d'imputation, et il n'existe aucune procédure amiable pour trancher. Chiffrage individuel indispensable avant toute décision. |
| Donation par un résident d'Irlande à un donataire domicilié en France depuis moins de six des dix dernières années, sur des actifs français | Oui, mais sur le fondement du 750 ter 2° (biens en France, donateur non domicilié en France) | Oui, mondialement (disposant résident) | L'article 784 A ne joue pas : il ne vise que les 1° et 3°. Le crédit irlandais de la section 107 joue, les biens étant situés en France. | L'Irlande s'efface, mais par la seule grâce du droit irlandais. Aucune imputation française. |
Une question technique reste ouverte sur la portée du crédit français, et elle vaut cher. L’imputation suppose-t-elle une identité d’assiette entre l’impôt français et l’impôt étranger, avec application d’un prorata lorsque les deux ne portent pas exactement sur la même valeur — le cas typique d’une donation avec réserve d’usufruit, taxée en France sur la nue-propriété et à l’étranger sur la pleine propriété ? Le texte ne le dit pas, et la doctrine administrative de 2012 ne le dit pas davantage. Des commentaires de place font état d’une décision de cour d’appel favorable au contribuable sur ce point ; nous n’avons pas pu lire l’arrêt lui-même, ni vérifier s’il a été frappé de pourvoi. Un cabinet régulé ne fonde pas un calcul sur une décision qu’il n’a pas lue : nous tenons donc la question pour non tranchée, et nous ne chiffrons pas d’économie à ce titre.
L’article 750 ter : la France ne lâche pas si vite
Trois chefs, eux aussi, et il faut les avoir en tête pour comprendre pourquoi les deux États se croisent si souvent. Le 1° soumet aux droits français les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France. Le 2° soumet les seuls biens situés en France lorsqu’il ne l’a pas. Le 3° soumet les biens situés en France ou hors de France reçus par un héritier, donataire, légataire ou bénéficiaire de trust qui a son domicile fiscal en France, à la condition qu’il l’ait eu pendant au moins six années au cours des dix dernières précédant celle de la réception. La doctrine précise que ces six années peuvent être discontinues, et qu’un héritier mineur est réputé avoir son foyer fiscal en France si ses parents y sont domiciliés.
Les deux États ont donc chacun leur période de purge avant de taxer mondialement un bénéficiaire nouvellement arrivé. Elles ne coïncident ni en durée, ni en point de départ, ni en méthode de décompte : six ans sur dix, discontinus, en France ; cinq ans consécutifs en Irlande. Il existe donc, en pure mécanique, des configurations où aucun des deux États ne taxe le patrimoine mondial d’un bénéficiaire, et d’autres où les deux le taxent. Ce décalage n’est pas une bizarrerie théorique : il se pilote, et il se pilote par le calendrier, pas après coup.
Chiffrer la transmission avant d'arrêter la date d'installation
Composition du patrimoine, situs de chaque actif, résidence de chaque bénéficiaire, fenêtre de cinq ans, calendrier des donations : ce sont ces cinq paramètres, et eux seuls, qui décident du coût de la transmission. Quatre d'entre eux se figent le jour du départ. Nous les instruisons dossier par dossier, avec le notaire et le conseil irlandais lorsque la qualification l'exige.
Donner de son vivant depuis l’Irlande déclenche deux impôts, pas un
Voici la divergence que nous voyons le moins anticipée, et celle qui produit les plus mauvaises surprises. En France, la donation efface la plus-value latente : le donateur n’est imposé sur rien au titre du gain accumulé, et le donataire reprend la valeur déclarée comme prix de revient. C’est l’un des ressorts les plus puissants de l’ingénierie française — sous réserve des situations de report d’imposition, traitées au chapitre consacré à l’exit tax, qui obéissent à d’autres règles.
Le droit irlandais fait l’inverse. La section 547 du TCA 1997 répute la cession faite à la valeur de marché lorsqu’elle n’intervient pas dans des conditions de pleine concurrence : le manuel de Revenue l’écrit ainsi, « assets are deemed to pass at market value in the case of gifts, in transactions not at arm’s length ». Une donation est donc, pour celui qui donne, une cession imposable à la capital gains tax au taux de 33 %, sur la plus-value latente qu’il n’encaisse pas. Et le même transfert déclenche, pour celui qui reçoit, le CAT à 33 % au-delà du seuil de groupe. Deux impôts, deux redevables, un seul événement.
Le droit irlandais ne laisse pas le cumul en l’état : la section 104 du CATCA 2003 permet d’imputer la capital gains tax acquittée sur le CAT dû à raison du même événement et du même bien. Deux limites, dont une redoutable. Le crédit est plafonné, écrit Revenue : « the CGT to be credited cannot exceed the amount of CAT payable on the property which is doubly taxed ». L’excédent de CGT est perdu, il ne s’impute sur rien d’autre et ne se restitue pas. Et le crédit est repris si le bénéficiaire cède le bien dans les deux ans de la donation ou de la succession, pour les bénéfices reçus à compter du 21 février 2006.
Un portefeuille de titres vifs donné à Dublin : ce que coûte une revente treize mois plus tard
Père et fils, tous deux résidents d'Irlande au-delà des cinq ans.
Portefeuille de titres acquis 300 000 €, valeur 800 000 €.
DONATION
Capital gains tax du PÈRE (section 547 : cession réputée
à la valeur de marché)
Plus-value 800 000 − 300 000 = 500 000 €
Abattement annuel − 1 270 €
CGT à 33 % 164 581 €
Capital acquisitions tax du FILS
Assiette après seuil de groupe A 400 000 €
CAT à 33 % 132 000 €
Crédit de la section 104, plafonné au CAT dû
sur le bien doublement imposé − 132 000 €
CAT restant dû ............................ 0 €
Coût total de l'opération .................... 164 581 €
LE FILS REVEND TREIZE MOIS PLUS TARD
Le crédit de la section 104 est repris
CAT redevenu exigible ...................... 132 000 €
Coût total de l'opération .................... 296 581 €- Taux de CGT irlandais de droit commun :33 %
- Abattement personnel annuel de CGT :1 270 € par an et par personne
- Délai au-delà duquel le crédit est acquis :deux ans à compter de la date de la donation ou de la succession
- Écart entre les deux issues :132 000 €, soit 26,4 % de la plus-value latente
Illustration à droit constant au 27 juillet 2026, hors frais, hors moins-values reportables et hors régimes de faveur. Le prix de revient du fils est réputé égal à 800 000 €, de sorte que la revente elle-même ne dégage pas de plus-value : le coût de 132 000 € ne provient pas de la vente, il provient de la reprise du crédit. Ce délai de deux ans doit figurer dans le pacte familial au même titre que les clauses d'inaliénabilité.
Le décès obéit à la logique inverse, et c’est le renversement le plus contre-intuitif pour un lecteur français. En Irlande, « in general, there is no CGT due on an asset when transferred on death », et l’héritier est réputé avoir détenu le bien depuis le décès, son prix de revient étant « the market value at the date of death ». La plus-value accumulée du vivant du défunt est donc purgée par le décès. Le réflexe français — donner tôt, donner souvent — se retourne ici deux fois : il consomme un seuil qui ne se reconstitue pas, et il déclenche une capital gains tax que le décès aurait effacée.
Une exception à cette purge, qui vaut 38 % de vos plus-values de fonds
La purge des plus-values au décès ne vaut que pour les actifs relevant de la capital gains tax. Elle ne vaut pas pour les fonds jugés « équivalents » au sens du régime des offshore funds : la section 747B(3)(a)(ii) du TCA 1997 répute une cession puis un rachat immédiatement avant le décès, à la valeur vénale de ce jour, et la succession supporte 38 % sur toute la plus-value accumulée. Le mécanisme est décrit au chapitre consacré aux placements ; ce qui nous intéresse ici, c’est ce qui se passe ensuite.
Cette charge de 38 % est un impôt sur le revenu du Case IV, pas une capital gains tax — mais le législateur irlandais a expressément comblé l’écart. La section 747E(5) du TCA 1997 dispose que le montant d’impôt sur le revenu acquitté par une personne physique sur le gain de cession d’un intérêt dans un offshore fund est traité comme une capital gains tax pour l’application de la section 104 du CATCA 2003. La règle jumelle vise nommément le décès du porteur de parts d’un fonds irlandais, à la section 739G(5). Cette charge de 38 % est donc imputable sur le CAT dû sur le même bien à raison du même événement, dans la limite habituelle du plus faible des deux impôts.
Un portefeuille d’ETF détenu par un résident d’Irlande supporte donc au décès 38 % de la plus-value latente, puis 33 % de la valeur transmise au-delà du seuil, mais le premier s’impute sur le second à concurrence du CAT dû sur ce même bien. Deux points de vigilance demeurent : le crédit est repris si l’héritier cède les parts dans les deux ans de la succession, et l’excédent de la charge de 38 % sur le CAT n’est ni imputable ailleurs ni restituable. Le choix du contenant se discute avec un chartered tax adviser irlandais avant l’installation, pas après.
Les allègements irlandais qui comptent vraiment
Le droit irlandais est avare d’abattements et généreux en allègements sectoriels. Pour un Français fortuné, quatre méritent d’être connus, et un cinquième n’a aucun équivalent chez nous.
| Dispositif | Ce qu'il apporte | Conditions vérifiées | Ce que nous n'avons pas vérifié |
|---|---|---|---|
| Dwelling house exemption | Exonération totale de CAT sur le logement transmis | Pour une succession ouverte à compter du 25 décembre 2016 : le logement était la résidence unique ou principale du disposant à la date de son décès (sauf transmission à un dependent relative) ; le bénéficiaire y a vécu comme résidence unique ou principale pendant les trois années précédant immédiatement la succession ; il ne détient aucun intérêt dans un autre logement à la date de la succession ; il n'en acquiert pas du même disposant entre cette date et la valuation date ; le logement reste sa résidence unique ou principale pendant six ans, sauf s'il a 65 ans ou plus, si son emploi l'oblige à vivre ailleurs, ou pour raison de santé certifiée par un médecin. | La localisation du logement. La présentation de Revenue n'exige pas qu'il soit situé en Irlande, mais nous n'avons pas lu la section 86 du CATCA 2003 : ne pas tenir pour acquis qu'un appartement parisien y ouvrirait droit. |
| Business relief | Réduction de 90 % de la valeur taxable des biens professionnels | Vise une entreprise entière, une quote-part d'entreprise, ou des titres de société exploitante. « The relief does not apply to individual assets, even if those assets were used in the business. » Détention minimale par le disposant : deux ans lorsque la transmission résulte de son décès, cinq ans dans tous les autres cas, y compris les donations. | La définition des excepted assets, les cas de reprise de l'allègement, et l'application à une société non irlandaise — question de territorialité que nous n'avons pas instruite. |
| Agricultural relief | Réduction de 90 % de la valeur taxable des biens agricoles | Soumis à un asset test portant sur 80 % du patrimoine en biens agricoles et à un active farmer test. | Le détail des deux tests et les évolutions récentes. Nous ne publions pas de conditions que nous n'avons pas lues à la source. |
| Favourite nephew or niece relief | Permet au neveu ou à la nièce d'utiliser le seuil du groupe A, soit 400 000 € au lieu de 40 000 € | Avoir travaillé pour le disposant pendant les cinq années précédant immédiatement la donation ou la succession, à raison de 24 heures par semaine sur le lieu d'exploitation, ou de 15 heures par semaine lorsque l'entreprise est exploitée exclusivement par le bénéficiaire et le disposant ou son conjoint ou partenaire civil. L'allègement ne vaut que pour les actifs affectés à l'entreprise ; le reste relève du groupe B. | Rien de bloquant, mais la condition d'heures se prouve : registres de présence, contrats, bulletins de paie. |
| Police de la section 72 du CATCA 2003 | Le capital d'une assurance dédiée est exonéré de CAT à concurrence de son affectation effective au paiement de l'impôt successoral | La police doit être « in a form approved by the Commissioners », alimentée par primes du vivant de l'assuré, et « expressly effected under this section for the purpose of paying relevant tax ». | Qu'un contrat français puisse être agréé à ce titre. Rien ne l'indique ; en pratique il s'agit de contrats souscrits auprès d'assureurs irlandais. |
La police de la section 72 mérite un mot de plus, parce qu’elle répond précisément au défaut structurel du système irlandais. Un seuil qui ne se recharge jamais rend le montant de l’impôt largement prévisible : on sait, des années à l’avance, que la note sera de 33 % d’un patrimoine dont on connaît l’ordre de grandeur. Le droit irlandais offre alors un outil de financement de cet impôt plutôt qu’un outil d’évitement, et il l’exonère à concurrence de son affectation. La logique est étrangère à la nôtre : en France, on cherche à réduire l’assiette ; en Irlande, on provisionne. Pour une famille durablement installée, c’est un sujet à instruire avec un conseil local, et il n’a pas d’équivalent français transposable.
L’assurance-vie : le point sur lequel nous ne pouvons pas vous répondre
C’est le produit sur lequel la clientèle française attend un conseil à cet endroit précis, et c’est la zone la moins établie de tout le dossier irlandais. Nous préférons l’écrire en toutes lettres plutôt que de servir une phrase rassurante.
Côté français, la règle est claire et souvent favorable. Le prélèvement de l’article 990 I — abattement de 152 500 € par bénéficiaire, puis 20 % jusqu’à 700 000 € de part taxable et 31,25 % au-delà — n’est dû, au jour du décès, que si l’une des deux conditions alternatives est remplie : soit le bénéficiaire a son domicile fiscal en France et l’a eu pendant au moins six des dix années précédentes, soit l’assuré a le sien en France. Un assuré décédé domicilié en Irlande, dont les bénéficiaires sont eux aussi hors de France depuis plus de six ans sur dix, sort du champ du 990 I par la lettre du texte. Les primes versées après 70 ans relèvent, elles, de l’article 757 B et des règles de territorialité de l’article 750 ter, ce qui rouvre une question distincte, traitée au chapitre consacré au patrimoine resté en France : un contrat souscrit auprès d’un assureur français constitue-t-il un bien situé en France ?
Côté irlandais, le régime n’est pas établi. Le raisonnement de principe est simple, et c’est ce qui le rend dangereux : si le bénéficiaire est resident ou ordinarily resident en Irlande et que la fenêtre de cinq ans est franchie, les biens situés hors d’Irlande entrent dans le champ du CAT, et un capital-décès aurait toutes les chances de répondre à la définition de l’inheritance. Ce serait 33 % au-delà du seuil de groupe, sans abattement de 152 500 € par bénéficiaire, sans rechargement, sans la mise à l’écart civile que le droit français organise. L’assurance-vie est en France hors succession civilement, par l’article L. 132-12 du code des assurances, et hors droits de succession fiscalement pour les primes versées avant 70 ans. Cette double mise à l’écart est une construction de droit français. Rien n’indique que le droit irlandais la reconnaisse.
Quatre questions sans réponse — et nous ne les comblons pas
Un. La qualification exacte du capital-décès d’un contrat français au regard des définitions de gift et d’inheritance du CATCA 2003, et l’identification du disponer. Nous n’avons trouvé aucune position publiée de Revenue sur les contrats d’assurance-vie étrangers en matière de CAT.
Deux. Les règles de situs applicables à une police française pour l’application des sections 6(2)(d) et 11(2)(c). Elles sont déterminantes précisément lorsque le bénéficiaire est encore protégé par la fenêtre de cinq ans : si la police est réputée située en Irlande, la protection ne joue pas.
Trois. Le prélèvement de l’article 990 I constitue-t-il un « foreign tax of a character similar to estate duty, gift tax or inheritance tax » ouvrant droit au crédit de la section 107 ? C’est un prélèvement sui generis, ni droit de succession ni impôt sur le revenu en droit français. Si la réponse est non, la double imposition est frontale.
Quatre. Réciproquement, le CAT irlandais est-il imputable en France sur le prélèvement du 990 I ? L’article 784 A vise « les droits de mutation à titre gratuit », et le 990 I n’en est pas un. Probablement non, mais non vérifié.
S’y ajoute l’articulation, elle aussi non documentée, entre la taxation irlandaise du gain au dénouement — 38 % sous le régime des foreign life policies, exposé au chapitre consacré aux placements — et le CAT sur le capital transmis. Crédit, cumul ou exonération ? Aucune source consultée ne le dit. Personne ne devrait vous répondre sur ces cinq points sans rescrit adressé à Revenue.
Quelle loi règle la succession, et pourquoi Paris et Dublin peuvent répondre différemment
Le volet fiscal n’est que la moitié du sujet. L’autre moitié — qui hérite, dans quelle proportion, selon quelle loi — repose sur un fait que peu de gens connaissent : l’Irlande n’est pas liée par le règlement (UE) n° 650/2012 sur les successions. Son considérant 82 vise expressément le Protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande : ces États « are not taking part in the adoption of this Regulation and are not bound by it or subject to its application ». Le considérant 83 dit la même chose du Danemark. Le règlement s’applique donc dans vingt-cinq des vingt-sept États membres. Réserve de sourçage : la base EUR-Lex a été inaccessible pendant nos travaux et ce verbatim provient d’une reproduction officielle du règlement, non du portail européen.
L’asymétrie qui en résulte est la source de tout le risque civil. Le règlement est d’application universelle : son article 20 dispose que « any law specified by this Regulation shall be applied whether or not it is the law of a Member State ». Son article 21 § 1 désigne, à défaut de choix, « the law of the State in which the deceased had his habitual residence at the time of death ». Un notaire français appliquera donc la loi irlandaise à la succession d’un Français ayant sa résidence habituelle en Irlande au décès. Et l’article 22 permet de choisir la loi de l’État dont on possède la nationalité — la professio juris —, choix auquel le juge et le notaire français donneront effet.
Mais l’Irlande, elle, applique ses propres règles de conflit, héritées de la common law : les meubles suivent la loi du domicile du défunt au jour du décès, les immeubles la loi du lieu de situation. Le facteur de rattachement n’est pas le même que celui du règlement, et le résultat peut diverger : un Français vivant en Irlande sans y avoir acquis de domicile of choice se voit appliquer la loi irlandaise vue de Paris — résidence habituelle en Irlande — et la loi française vue de Dublin — domicile français pour les meubles. Chacun renvoie à la loi de l’autre. Le traitement du renvoi dans cette configuration précise n’est pas fixé : la Law Reform Commission irlandaise note elle-même que la matière « has received only minimal attention by Irish courts », et nous n’avons trouvé aucune décision irlandaise tranchant ce cas.
Deux conséquences opérationnelles suivent, et elles se vérifient sur pièces. La première : le certificat successoral européen ne produit aucun effet en Irlande. Il vaut dans les États liés par le règlement ; une banque, un registrar ou une probate office irlandaise n’a aucune obligation de le reconnaître. Pour des avoirs irlandais, il faut passer par la procédure locale de grant of representation. Annoncer le certificat comme la solution pour débloquer un compte à Dublin est une erreur qui coûte des mois. La seconde : une professio juris en faveur de la loi française n’engage pas les autorités irlandaises. Il en résulte un risque de solutions contradictoires selon l’État saisi : la même succession peut être régie par la loi française à Paris et par une autre loi à Dublin.
Ce qui se joue derrière cette question de méthode tient en une phrase : sous le Succession Act 1965, les enfants n’ont aucune réserve. La section 117 ne leur ouvre qu’une action judiciaire discrétionnaire : lorsque le tribunal estime que le testateur « has failed in his moral duty to make proper provision for the child in accordance with his means », il peut ordonner qu’une provision soit faite, « as the court thinks just ». Le § 6 enferme cette action dans un délai de six mois à compter de la première délivrance du grant of representation. Le conjoint, lui, y est mieux protégé qu’en France : la section 111 lui attribue de droit la moitié de la succession en l’absence d’enfants, le tiers en leur présence. Le droit irlandais inverse donc la logique française sur les deux jambes à la fois : il chiffre le droit du conjoint et il déjudiciarise celui des enfants — ou plutôt, il le judiciarise entièrement.
L’article 913 alinéa 3 : la parade qu’on vous vend, et ce que la France vient d’écrire à Bruxelles
On vous répondra que la France a prévu le coup. C’est vrai : la loi du 24 août 2021 a ajouté à l’article 913 du code civil un troisième alinéa, en vigueur depuis le 1er novembre 2021, qui dispose :
« Lorsque le défunt ou au moins l’un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci. »
Une précision de lecture, parce que la doctrine commerciale renvoie souvent aux « alinéas 2 et 3 » : le deuxième alinéa de l’article 913 traite du sort de l’enfant renonçant dans le décompte de la réserve. Le droit de prélèvement compensatoire figure au seul troisième alinéa. Nous avons lu le texte sur Légifrance avant de l’écrire.
Sur le papier, l’outil est fait pour la situation irlandaise. Un Français décédé à Dublin est ressortissant d’un État membre et réside habituellement dans un État membre : la première condition est remplie deux fois. Reste la seconde, et c’est là que tout se joue : la loi irlandaise « ne permet-elle aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants » ?
Ce que les autorités françaises ont écrit à la Commission européenne, et qui vient d'être publié
L’article 913, alinéa 3, a fait l’objet d’une plainte multiple devant la Commission européenne, enregistrée sous la référence CPLT(2022)03325, dont l’accusé de réception a été publié le 15 février 2023. Les plaignants soutenaient que la disposition viole le règlement (UE) n° 650/2012, en particulier la faculté de choisir la loi de sa nationalité. La Commission a ouvert un dialogue préalable à une procédure d’infraction, puis adressé le 22 juillet 2025 aux autorités françaises une lettre indiquant que leurs explications « n’étaient pas conformes au libellé de l’article 913, troisième alinéa » et que ce libellé « créait une insécurité juridique pour les citoyens et les praticiens du droit ».
Les autorités françaises ont répondu le 13 octobre 2025, puis consenti le 21 janvier 2026 à la publication de leurs explications. La Commission les a rendues publiques dans sa lettre de préclôture de juin 2026. Trois passages engagent directement les Français installés en Irlande.
« Afin de limiter l’application de l’article 913 alinéa 3 à cette seule hypothèse, le législateur français a ainsi choisi de ne pas utiliser l’expression réserve héréditaire, mais d’évoquer plus largement le mécanisme réservataire protecteur des enfants. Ainsi, le législateur français a précisément entendu viser des mécanismes différents de la réserve héréditaire française tels que les Family Provisions du droit anglo-saxon, et limiter le droit de prélèvement aux cas où la loi étrangère ne permet aucun mécanisme de protection des enfants. »
« Les Family Provisions prévues en droit anglo-saxon sont un équivalent fonctionnel de la réserve héréditaire. Ainsi, si la loi anglaise est applicable au règlement de la succession, le juge ne devrait pas appliquer le droit de prélèvement puisqu’il existe en droit anglais un mécanisme réservataire protecteur des enfants, à savoir les Family Provisions. »
« En conclusion, l’objectif de l’article 913 alinéa 3 du code civil est de permettre la mise en œuvre de l’article 35 du Règlement successions. Par ailleurs la rédaction de cette disposition exclut le droit de prélèvement en présence d’un mécanisme réservataire protecteur des enfants alternatif […], et n’a pas pour effet d’imposer le mécanisme de la réserve héréditaire prévue par le droit français. » La Commission en a conclu que l’insécurité juridique créée par le libellé de la disposition était résolue, et a annoncé son intention de clore le dossier.
Le rapprochement avec l’Irlande saute aux yeux, et il n’est pas confortable. La section 117 du Succession Act 1965 est précisément un mécanisme de type family provision : une action ouverte à l’enfant, fondée sur le manquement du testateur à son devoir moral, tranchée par le juge. Si la lecture publiée par les autorités françaises est transposée à la loi irlandaise, le droit de prélèvement compensatoire ne joue pas pour une succession régie par la loi irlandaise. La parade que l’on présente couramment comme le filet de sécurité du Français expatrié disparaîtrait dans le cas précis qui nous occupe.
Nous nous arrêtons ici, parce que le point n’est pas tranché et que deux lectures se défendent. La première est celle que nous venons d’exposer : la section 117 est un mécanisme protecteur des enfants, la condition de l’article 913 alinéa 3 n’est pas remplie, le prélèvement est fermé. La seconde s’appuie sur la nature de la section 117 : elle n’ouvre aucun droit chiffré, elle est discrétionnaire, elle suppose une action en justice, elle est enfermée dans six mois à compter de la délivrance du grant of representation et elle ne bénéficie qu’aux enfants d’un testator. Un juge pourrait estimer qu’une faculté d’agir aussi étroite n’est pas un « mécanisme réservataire protecteur » au sens du texte français. À quoi s’ajoutent deux réserves de méthode : la lettre publiée vise nommément le droit anglais, non le droit irlandais, et une position exprimée par les autorités françaises dans un dialogue avec la Commission ne lie pas le juge civil. Nous n’avons identifié aucune décision française ni irlandaise se prononçant sur la section 117 au regard de l’article 913 alinéa 3.
Deux remarques pratiques, qui valent quel que soit le sens dans lequel la question sera tranchée. Le prélèvement, à le supposer ouvert, ne s’opère que sur les biens existants situés en France au jour du décès : une famille qui a tout vendu en France avant de partir prive ses propres enfants de l’assiette du dispositif. Compter sur l’article 913 alinéa 3 tout en liquidant son patrimoine français est contradictoire. Et le notaire chargé du règlement a désormais une obligation d’information propre : le dernier alinéa de l’article 921 du code civil, issu de la même loi de 2021, lui impose, lorsqu’il constate que les droits réservataires d’un héritier « sont susceptibles d’être atteints par les libéralités effectuées par le défunt », d’informer chaque héritier concerné et connu, individuellement et le cas échéant avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités excédant la quotité disponible. Cette information a un prix si elle manque : l’action en réduction se prescrit par cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou par deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
Ce sujet relève entièrement du notaire spécialisé en droit international privé successoral. Ce que nous pouvons dire, et qui suffit à justifier le rendez-vous : un Français qui s’installe en Irlande et qui tient à la protection de ses enfants ne peut pas se contenter d’une professio juris, qui sécurise le versant français sans engager Dublin, ni compter sur un prélèvement compensatoire dont l’applicabilité vient d’être sérieusement fragilisée par la position publiée de son propre gouvernement.
Deux administrations, deux horloges, et des obligations que personne ne vous rappellera
Le calendrier irlandais ne se règle pas sur la date du décès mais sur la valuation date : si elle tombe entre le 1er janvier et le 31 août, la déclaration et le paiement sont dus au 31 octobre de la même année ; entre le 1er septembre et le 31 décembre, au 31 octobre de l’année suivante. Le calendrier français, lui, part du décès : l’article 641 du code général des impôts donne six mois lorsque le défunt est décédé en France métropolitaine, et une année dans tous les autres cas. Le critère est le lieu du décès, non la résidence : un Français décédé à Dublin ouvre le délai de douze mois, y compris s’il était domicilié en France. Les deux horloges ne sont pas alignées, et il faut piloter les deux.
| Obligation | Irlande | France |
|---|---|---|
| Qui déclare | Le bénéficiaire, sur formulaire IT38, en ligne via ROS ou myAccount | Les héritiers ou le notaire, déclaration de succession |
| Seuil de déclenchement | Dès que la valeur taxable cumulée des bénéfices reçus dans le groupe dépasse 80 % du seuil : 320 000 € en groupe A, 32 000 € en groupe B, 16 000 € en groupe C. Déclaration obligatoire même en dessous si l'agricultural relief ou le business relief est revendiqué. | Selon les règles de droit commun de la déclaration de succession |
| Échéance | 31 octobre de l'année de la valuation date si celle-ci tombe entre le 1er janvier et le 31 août ; 31 octobre de l'année suivante si elle tombe entre le 1er septembre et le 31 décembre | Six mois à compter du décès si le décès est survenu en France métropolitaine, un an dans tous les autres cas (CGI, art. 641) |
| Sanction du retard | Majoration de 5 % de l'impôt, plafonnée à 12 695 €, si le retard est inférieur à deux mois ; 10 %, plafonnée à 63 485 €, au-delà. Intérêts de retard de 0,0219 % par jour depuis le 1er juillet 2009. | Intérêts de retard et majorations de droit commun |
| Imputation de l'impôt de l'autre État | Crédit unilatéral de la section 107 du CATCA 2003, ouvert à l'impôt étranger frappant des biens situés hors d'Irlande, dans quelque territoire que ce soit (rédaction issue du Finance Act 2005, s. 137) | Article 784 A du CGI, formulaire n° 2740 en double exemplaire auprès de la Recette des non-résidents, avec justification du paiement effectif et du caractère définitif de la dette |
Deux obligations irlandaises passent systématiquement sous le radar des familles françaises, et elles n’ont rien d’anecdotique.
L’usage gratuit d’un bien et le prêt sans intérêt sont des donations taxables. Le droit irlandais valorise l’avantage annuel : pour un logement, la valeur locative de marché diminuée du loyer effectivement payé ; pour un prêt, le meilleur rendement que les fonds prêtés produiraient s’ils étaient placés, diminué des intérêts versés. Le bénéfice est réputé pris le 31 décembre de chaque année jusqu’au remboursement, et la veille du remboursement lorsque celui-ci intervient. La small gift exemption de 3 000 € s’impute sur cet avantage annuel. Un tempérament tient au situs : la section 40(6) du CATCA 2003 répute la somme représentative de cet avantage située hors d’Irlande, de sorte que la taxation dépend uniquement de la résidence du prêteur et de l’emprunteur — la fenêtre de cinq ans protège donc encore l’expatrié récent. Passé ce délai, en revanche : des parents qui prêtent 800 000 € sans intérêt à leur fils installé à Dublin, ou qui lui laissent l’usage gratuit d’un appartement, consomment chaque année une fraction de son seuil de 400 000 € — celui-là même qui ne se reconstitue jamais. Le prêt familial à taux zéro, réflexe hexagonal parfaitement neutre chez nous, est en Irlande un grignotage annuel du seuil de transmission.
Certains de ces prêts doivent aussi être déclarés. Revenue impose une déclaration lorsque le bénéficiaire d’un specified loan consenti par un proche parent, directement ou via des structures sociétaires, n’a payé aucun intérêt dans les six mois suivant la fin de l’année, et que le solde cumulé de ce prêt et de tout autre specified loan excède 335 000 € dans l’année. Il faut alors indiquer l’identité, l’adresse et la référence fiscale du prêteur, ainsi que le solde restant dû. Nous n’avons pas vérifié la date d’entrée en vigueur de cette obligation et ne la datons donc pas ; la page de Revenue qui la décrit a été publiée le 21 novembre 2025.
Ce qui ne tient pas
« Je referai des donations tous les quinze ans, comme en France. » Non. Le seuil irlandais est unique, viager et cumulatif depuis le 5 décembre 1991. Chaque donation le consomme définitivement. Le calendrier hexagonal ne produit aucun effet et il en produit un négatif s’il déclenche par ailleurs la capital gains tax du disposant.
« Le CAT ne me concerne pas, je ne suis pas irlandais. » La nationalité n’entre dans aucun des chefs de rattachement. Et il suffit que l’une des deux jambes soit rattachée à l’Irlande : un enfant installé à Dublin qui hérite de parents restés en France, sur un patrimoine entièrement français, est dans le champ dès que la fenêtre de cinq ans est franchie.
« Mon assurance-vie française réglera la transmission, comme toujours. » Nous ne savons pas. C’est le seul endroit de ce guide où nous employons cette formule sans la nuancer : aucune position publiée de Revenue, aucune règle de situs établie, aucune certitude sur la créditabilité croisée du prélèvement de l’article 990 I et du CAT. Le produit le plus efficace du droit français pourrait être l’un des moins efficaces vu d’Irlande. Tant que cela n’est pas tranché par un rescrit, aucune stratégie de transmission ne devrait reposer dessus.
« Le certificat successoral européen débloquera mes comptes irlandais. » Non : l’Irlande est un État tiers au règlement, et le certificat n’y produit aucun effet. Il faut la procédure irlandaise de grant of representation.
« Une professio juris française protège mes enfants partout. » Elle protège devant les autorités des vingt-cinq États liés par le règlement, France comprise. Elle n’engage pas les autorités irlandaises, qui appliqueront leurs propres règles de conflit. Sur des actifs irlandais, son efficacité est incertaine.
« Le droit de prélèvement de l’article 913 rattrapera tout. » Question ouverte, et l’ouverture penche désormais dans le mauvais sens pour l’Irlande. La position publiée des autorités françaises exclut le prélèvement en présence d’un mécanisme protecteur alternatif de type family provision. Le prélèvement ne porte, de toute façon, que sur les biens situés en France au jour du décès.
« Je rentre en France, l’Irlande sort de ma vie. » La ordinary residence irlandaise survit trois années au départ. Combinée à la franchise de cinq ans une fois celle-ci franchie, elle expose une transmission intervenue après le retour au CAT mondial, sans convention pour l’atténuer.
« Il vaut mieux donner tôt. » En France, presque toujours. En Irlande, rarement : la donation déclenche la capital gains tax du disposant que le décès aurait purgée, consomme un seuil qui ne se reconstitue pas, et impose au donataire de conserver le bien deux ans sous peine de perdre le crédit d’imputation. La seule fenêtre où l’on donne utilement est celle des cinq premières années, lorsque le disposant et le bénéficiaire sont encore hors du champ mondial — et elle se referme d’elle-même.
Ce que nous n’avons pas pu vérifier
Le régime irlandais du capital-décès d’un contrat d’assurance-vie français, sur les cinq points énumérés plus haut : non établi, et c’est la première dette de recherche de ce chapitre. Le traitement du PACS français au regard des sections 70 et 71 du CATCA : non instruit. Le discretionary trust tax irlandais, prélèvement initial et prélèvement annuel : non instruit, à ouvrir impérativement si des structures fiduciaires figurent au patrimoine. Les conditions détaillées de l’agricultural relief et les cas de reprise du business relief : partiellement lues seulement. L’application du business relief à une société non irlandaise : question de territorialité que nous n’avons pas instruite, et qui est pourtant décisive pour un dirigeant français. Enfin, le Finance Act 2025 irlandais, dont l’absence de disposition technique en matière de CAT est établie par les publications de Revenue mais n’a pas été contrôlée article par article sur ses cent sept sections.
Nous publions cette liste parce qu’un chapitre de succession qui ne comporterait aucune zone d’ombre serait, sur ce couple de pays, un chapitre malhonnête. La bonne méthode n’est pas de choisir la lecture qui arrange : c’est d’identifier, avant le départ, lesquelles de ces questions se posent réellement dans votre dossier — souvent deux ou trois, rarement toutes — et d’aller chercher la réponse là où elle se trouve : un chartered tax adviser irlandais pour la matière fiscale locale, un notaire spécialisé en droit international privé pour la loi applicable et la protection des enfants, un rescrit adressé à Revenue lorsque l’enjeu justifie de figer une qualification.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre présente une information éducative générale sur l’impôt irlandais sur les donations et successions et son articulation avec le droit français, à jour des textes publiés au 27 juillet 2026. Il ne constitue ni une consultation juridique, fiscale ou notariale, ni un conseil en investissement personnalisé. Hagnéré Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291 ; il n’est habilité à délivrer ni un avis de droit fiscal irlandais, matière pour laquelle l’intervention d’un chartered tax adviser local est requise, ni un acte ou un conseil relevant du monopole notarial.
Les montants cités sont des illustrations construites sur des hypothèses explicites. Ils dépendent entièrement de la composition du patrimoine, du lieu de situation de chaque bien, de la résidence et du domicile de chaque personne concernée, de la date des opérations et des textes en vigueur à cette date. Aucun résultat fiscal n’est présenté comme acquis.
Le statut de non-domicilié est une question de fait, dont la preuve incombe au contribuable et qui s’apprécie individuellement : aucun document général ne peut établir qu’une personne déterminée bénéficie de la franchise de cinq ans. Les points signalés dans ce chapitre comme non tranchés le sont réellement — au premier rang desquels le régime irlandais du capital-décès d’un contrat français et la portée de l’article 913 alinéa 3 du code civil face au droit irlandais. Ils appellent un avis spécialisé avant toute décision, non une interprétation par défaut.
15. Le quotidien : banque, logement, écoles, coût de la vie
« La fiscalité, on l’a instruite. Maintenant, concrètement, comment on vit là-bas ? » La question arrive presque toujours à la fin d’un rendez-vous, sur le ton de l’intendance, et c’est pourtant elle qui fait dérailler les six premiers mois. Pas parce que l’Irlande serait compliquée, mais parce que trois ou quatre démarches y sont imbriquées en boucle : chacune réclame un document que seule une autre peut produire. Un dirigeant qui a passé quatre mois à optimiser sa date de départ peut perdre deux mois de salaire net à Dublin faute d’avoir demandé un numéro à temps, et payer une surprime d’assurance santé pendant dix ans pour avoir signé son contrat au dixième mois plutôt qu’au huitième.
Ce chapitre est donc écrit pour quelqu’un qui arrive. Il ne refait pas la fiscalité irlandaise, traitée au chapitre 06, ni le régime de la base de remise, traité au chapitre 04. Il traite ce que personne n’explique : la séquence administrative réelle, le marché locatif tel qu’il est, le système scolaire tel qu’il fonctionne, le coût de la vie poste par poste plutôt qu’en moyenne, et deux mécanismes de tarification — l’assurance santé privée et la taxe d’immatriculation des véhicules — où quelques semaines de retard coûtent des milliers d’euros irrattrapables.
Une précision de méthode. Les chiffres qui suivent viennent de sources publiques irlandaises et européennes de premier rang, datées : Revenue, le Department of Social Protection via Citizens Information, le Residential Tenancies Board, la Health Insurance Authority, la Banque centrale d’Irlande, Eurostat. Aucun établissement financier, aucun assureur, aucun courtier n’est nommé dans ce chapitre, et ce n’est pas une pudeur : c’est une obligation qui pèse sur un cabinet régulé.
Le nœud des six premières semaines
Tout part du PPS number (Personal Public Service number), sept chiffres suivis d’une ou deux lettres. Ce n’est pas un numéro fiscal, c’est le numéro d’identification unique auprès des organismes publics. Citizens Information en dresse la liste : l’ensemble des prestations sociales, l’inscription à un cursus dans un établissement scolaire ou universitaire, les services de santé publics dont la medical card, la vaccination infantile, les dispositifs gérés par Revenue, les aides au logement, et l’examen théorique du permis comme le permis lui-même. Sans PPS number, vous êtes juridiquement présent et administrativement inexistant.
La demande se fait en ligne sur MyWelfare avec un compte MyGovID de base, elle est réservée aux majeurs, et elle se termine par un rendez-vous physique obligatoire dans un PPS Number Allocation Centre. Le numéro est ensuite envoyé par courrier. Pour un ressortissant français, la preuve d’identité est simple : passeport en cours de validité ou carte nationale d’identité. C’est la deuxième pièce qui bloque.
La preuve d’adresse doit porter vos nom et adresse et dater de moins de trois mois. Le Department of Social Protection accepte une facture de service au logement, un courrier ou document officiel, un relevé bancaire, un bail ou contrat de location. Vous n’avez rien de tout cela le jour de votre arrivée. Le ministère accepte aussi, et cette ligne mérite d’être lue deux fois, une confirmation officielle d’adresse par un tiers : l’administrateur ou le gérant d’un hôtel ou d’une auberge, le directeur ou l’administrateur d’un établissement scolaire, le propriétaire du logement. Et si vous êtes hébergé chez des proches, une facture d’origine du foyer accompagnée d’un mot du titulaire confirmant votre résidence à cette adresse suffit — le mot pouvant être écrit sur la facture elle-même.
La seule information de ce chapitre qui vous fera gagner un mois
Un hôtel long séjour ou une location meublée temporaire peut donc produire, dès la première semaine, la pièce qui débloque le PPS number. La plupart des arrivants l’ignorent, attendent d’avoir signé un bail de douze mois, et perdent quatre à huit semaines — c’est-à-dire un à deux bulletins de paie sous imposition d’urgence.
Pour un enfant de moins de 18 ans, la demande est distincte et exige la preuve de votre propre identité, de votre adresse, de l’identité de l’enfant, du motif pour lequel il a besoin d’un numéro, et du lien de filiation ou de tutelle. Un des deux parents doit déjà disposer d’un PPS number pour que celui de l’enfant lui soit rattaché. L’inscription scolaire figurant parmi les usages du numéro, la chaîne se referme : pas de numéro parent, pas de numéro enfant, pas d’inscription.
Source : Citizens Information, Personal Public Service (PPS) number, page éditée le 28 mai 2026, consultée le 27 juillet 2026.
Le prix du retard se lit sur le bulletin de paie. Un employeur irlandais ne peut établir une paie correcte que s’il obtient de Revenue une Revenue Payroll Notification, la RPN. Revenue n’en délivre aucune tant que le salarié n’a pas de PPS number ou n’est pas enregistré au PAYE. À défaut, l’employeur est tenu d’appliquer la base d’urgence, dont Revenue publie le barème.
| Votre situation au premier bulletin | Impôt sur le revenu | USC | Ce qui débloque |
|---|---|---|---|
| Vous n'avez pas communiqué de PPS number à votre employeur | 40 % sur la totalité de la paie, dès le premier bulletin. Seuil de taux réduit : 0 €. Crédits d'impôt : 0 € | 8 % sur la totalité, seuil de 0 € | Obtention du PPS number, puis enregistrement de l'emploi auprès de Revenue |
| PPS number communiqué, emploi non encore enregistré — semaines 1 à 4 | 20 % jusqu'à 846,16 € par semaine (3 666,67 € pour une paie mensuelle), 40 % au-delà, et aucun crédit d'impôt | 8 % sur la totalité | Enregistrement de l'emploi via le service Jobs and Pensions, qui déclenche la RPN |
| PPS number communiqué, emploi toujours non enregistré — à partir de la semaine 5 | 40 % sur la totalité, seuil ramené à 0 € | 8 % sur la totalité | Idem, avec régularisation ultérieure par RPN corrigée ou Statement of Liability |
Ce que trois mois de retard coûtent en trésorerie sur un salaire de 120 000 € bruts
Écart de trésorerie = impôt retenu sur la base d'urgence − impôt normalement dû
- Salaire brut mensuel retenu pour l'illustration :10 000 €
- Mois 1, base d'urgence avec PPS number : 20 % jusqu'à 3 666,67 €, puis 40 % :3 266,67 € d'impôt, sans aucun crédit
- Mois 2 et 3, base d'urgence : 40 % sur la totalité :4 000 € par mois
- Impôt mensuel dans une situation normale, hypothèse d'un célibataire avec crédit personnel et crédit salarié :de l'ordre de 2 930 €
- Trésorerie immobilisée sur trois mois :environ 2 470 €, hors USC et PRSI
Illustration construite sur des hypothèses explicites, à seule fin de montrer un ordre de grandeur. Le montant exact dépend de la composition du foyer, des crédits d'impôt applicables et de la périodicité de la paie. La somme n'est pas perdue : elle est régularisée par la RPN corrigée ou, à défaut, par la Statement of Liability de fin d'année. Elle est en revanche indisponible pendant plusieurs mois, au moment précis où l'on paie une caution, un déménagement et deux loyers.
Notez la sévérité de la première ligne du tableau : sans numéro, il n’y a pas de tranche à 20 % du tout. Revenue l’illustre par un exemple d’une brutalité utile, une salariée payée 800 € par semaine et taxée 320 € dès le premier bulletin. Notez aussi la deuxième : même dans le cas favorable, les crédits d’impôt sont à zéro pendant quatre semaines. La base d’urgence n’est pas une approximation prudente, c’est une sanction de fait.
Le compte bancaire, et la décision patrimoniale qu’il emporte
L’ouverture d’un compte obéit à la législation anti-blanchiment, et les exigences sont énoncées noir sur blanc. Il faut au moins une pièce d’identité avec photographie et au moins un document justifiant l’adresse, et surtout : le même document ne peut pas servir aux deux. Le nom porté sur la pièce d’identité doit correspondre à celui du justificatif de domicile. Le justificatif de domicile doit dater de moins de six mois, douze mois s’il s’agit d’un contrat d’assurance. Les copies sont conservées cinq ans après la clôture du compte.
La liste des justificatifs de domicile admis est plus étroite que celle du PPS number : facture de gaz, d’électricité ou de téléphone en cours, contrat d’assurance automobile ou habitation mentionnant l’adresse, document émis par une administration, copie du Tax Credit Certificate, Statement of Liabilitydélivrée par Revenue. Ni bail, ni attestation d’hébergement. Voilà pourquoi l’ordre des démarches compte : le PPS number ouvre l’accès aux documents Revenue, qui constituent eux-mêmes un justificatif de domicile bancaire.
| Étape | Ce qu'elle exige | Ce qu'elle débloque |
|---|---|---|
| 1. Logement temporaire à votre nom | Une réservation ferme, si possible facturée | Une confirmation d'adresse par un tiers, admise pour le PPS number |
| 2. Compte MyGovID de base, puis demande sur MyWelfare | Passeport ou carte nationale d'identité, confirmation d'adresse de moins de 3 mois | Le rendez-vous en centre d'attribution, puis le PPS number par courrier |
| 3. Enregistrement de l'emploi auprès de Revenue | Le PPS number, et l'identifiant employeur | La RPN, donc la fin de l'imposition d'urgence, et l'accès à myAccount |
| 4. Ouverture du compte bancaire | Pièce d'identité avec photo et justificatif de domicile distinct de moins de 6 mois | Le prélèvement du loyer, le versement du salaire, les documents de résidence |
| 5. Bail de longue durée, puis factures de services au logement à votre nom | Dossier locatif complet, et souvent la preuve d'un revenu irlandais | Les justificatifs définitifs, l'assurance santé, l'échange de permis, l'inscription scolaire |
Un point que les guides pratiques passent sous silence et qui, pour la clientèle de ce guide, est le seul vraiment sérieux. Citizens Information écrit que le personnel bancaire doit connaître la nature de l’activité de ses clients et peut demander le niveau et le type d’opérations attendues sur le compte, la confirmation de l’origine des fonds et les motifs de certaines opérations. Traduit : un virement d’installation à sept chiffres déclenchera une demande documentaire, et cette demande arrivera au pire moment, entre le troisième et le sixième mois, quand vous n’avez encore ni historique ni interlocuteur.
Le compte que vous ouvrez en arrivant peut décider de votre base de remise
Le chapitre 04 expose le mécanisme : pour un résident irlandais non domicilié, les revenus étrangers du Case III et les plus-values sur actifs situés hors d’Irlande ne sont imposés qu’à hauteur des sommes reçues en Irlande. Toute la difficulté pratique tient à la traçabilité : distinguer le capital constitué avant l’installation, dont le rapatriement n’est pas un revenu remis, du revenu né après.
Un compte français unique qui reçoit indifféremment le produit d’une cession antérieure, des loyers postérieurs et des dividendes courants rend cette distinction très difficile à établir devant un contrôleur. La ségrégation des comptes se décide avant l’installation, pas après le premier virement vers Dublin. Une fois les flux mêlés, aucune écriture ne les démêle rétroactivement.
Nous ne présentons pas cette organisation comme une garantie de résultat. Le droit irlandais ne comporte aucune définition légale de la remise, et plusieurs points d’articulation restent ouverts, ce que le chapitre 04 détaille sans les trancher. Elle place simplement le contribuable en état de prouver ce qu’il avance, ce que la section 71(2) du Taxes Consolidation Act 1997 met à sa charge.
Se loger : les chiffres, puis la loi neuve
Le Residential Tenancies Board publie chaque trimestre, avec l’ESRI, l’indice de référence du marché locatif irlandais. Il distingue deux populations, et c’est cette distinction qui vous concerne directement : les nouvelles locations conclues dans le trimestre, et les locations en cours reconduites. Vous arrivez par la première porte.
| Loyer mensuel standardisé, T4 2025 | National | Dublin (comté) | Hors Dublin |
|---|---|---|---|
| Nouvelles locations, tous types de biens | 1 755 € | 2 232 € | 1 437 € |
| Nouvelles locations, maison de trois chambres | 1 778 € | 2 475 € | 1 454 € |
| Locations en cours, tous types de biens | 1 503 € | donnée non reprise ici | donnée non reprise ici |
| Évolution sur un an, nouvelles locations | +5,0 % | +3,4 % | +6,6 % |
| Évolution sur le trimestre, nouvelles locations | −1,1 % | −2,9 % | −2,4 % |
L’écart de 252 € par mois entre nouvelles locations (1 755 €) et locations en cours (1 503 €) au niveau national est la mesure exacte de ce que coûte le fait d’arriver. Ce n’est pas une anomalie de marché, c’est la conséquence arithmétique d’un encadrement des loyers en cours de bail dans un marché où les loyers de marché progressent plus vite que le plafond. Le nouvel entrant paie le prix de marché ; le locataire installé paie le prix de son année d’entrée, indexé.
Le second chiffre à retenir n’est pas un loyer, c’est un volume. Le RTB a retenu 11 593 nouvelles locations enregistrées au quatrième trimestre 2025 dans son échantillon national, contre 42 914 enregistrements de locations en cours. Rapporté à un pays de cinq millions d’habitants et à une capitale qui concentre les sièges européens, le flux d’offre disponible est ténu. Vous ne choisirez pas votre quartier avec le confort d’un marché parisien ; vous prendrez ce qui se présente, et vous le prendrez vite.
Le cadre juridique, lui, a changé le 1er mars 2026, et il a changé profondément. Les Rent Pressure Zones, régime zoné qui a structuré le marché pendant une décennie, ont laissé place à un dispositif national issu du Residential Tenancies (Miscellaneous Provisions) Act 2026. Les baux conclus avant cette date restent régis par les anciennes règles : si vous reprenez un bail existant, vérifiez sa date de création avant toute chose.
Plafond d'augmentation en cours de bail
Inflation générale ou 2 % par an, le plus faible des deux, sur tout le territoire. Depuis le 1er mars 2026, l'inflation se mesure par le CPI irlandais et non plus par l'indice harmonisé HICP, pour tous les baux, nouveaux comme anciens.
Durée minimale du bail
Tout bail créé depuis le 1er mars 2026 devient une tenancy of minimum duration de six ans dès lors que le locataire occupe depuis six mois sans notification valable de résiliation, puis se renouvelle par cycles de six ans. Le locataire, lui, reste libre de partir à tout moment avec un préavis écrit.
Remise au prix du marché entre deux locataires
Le bailleur peut réinitialiser le loyer au prix du marché si l'ancien loyer était inférieur au marché et que le locataire est parti volontairement, a manqué à ses obligations, ou que le logement ne correspond plus à ses besoins. C'est cette faculté qui entretient l'écart de 252 € subi par les entrants.
Interdiction après une résiliation sans faute
Aucune remise au prix du marché n'est possible après une no-fault eviction. La règle vise précisément à retirer au bailleur l'intérêt d'évincer un locataire pour relouer plus cher.
Justification obligatoire de la remise au marché
Le bailleur doit notifier le même jour au locataire et au RTB le calcul retenu, l'ancien loyer, sa date de fixation, le numéro d'enregistrement RTB du bail précédent, et les loyers et numéros d'enregistrement de trois biens comparables issus du registre des loyers du RTB. Manquer à ces règles est une infraction que le RTB peut sanctionner.
Exception pour les logements neufs
Le plafond de 2 % ne s'applique ni aux appartements neufs ni aux nouvelles résidences étudiantes : ils ne sont plafonnés que par le CPI. Un logement n'est neuf, au sens du texte, que si son commencement notice est postérieur ou égal au 10 juin 2025.
La distinction larger landlord / smaller landlordintroduite par la réforme intéresse davantage le locataire que le propriétaire. Un bailleur détenant quatre locations ou plus, ainsi que toute société immatriculée quel que soit le nombre de biens, ne peut plus mettre fin à un bail de durée minimale pour vendre, pour s’installer, pour y loger un proche, pour rénover ou pour changer l’usage du logement. Un bailleur de trois biens ou moins conserve, lui, la faculté de reprendre le logement à tout moment pour s’y installer ou y loger un proche. Pour vendre, rénover ou changer l’usage, il doit en revanche servir un préavis expirant à l’échéance du cycle de six ans ; seule la vente peut intervenir en cours de cycle, et dans les seuls cas de difficulté financière énumérés par la loi — besoin du prix pour se loger lui-même, dette ou paiement dû à Revenue représentant au moins 15 % du prix attendu et exigible dans les neuf mois, insolvabilité ou faillite — le tout sous déclaration sur l’honneur. Pour une famille qui scolarise ses enfants, louer auprès d’un bailleur institutionnel offre une stabilité que la petite propriété n’offre pas. C’est contre-intuitif, et c’est écrit dans la loi.
Le crédit d'impôt loyer, et ce qu'il pèse réellement
Le Rent Tax Credit existe pour les années 2022 à 2028 ; de 2024 à 2028, il s’élève à : 2 000 € au maximum pour un couple marié ou pacsé au sens irlandais imposé conjointement, 1 000 € dans tous les autres cas, quel que soit le nombre de logements loués dans l’année. Le loyer retenu exclut ce que vous payez pour les charges, la pension ou le blanchissage.
Sur un loyer dublinois de 2 232 € par mois, soit 26 784 € par an, ce crédit représente 7,5 % du loyer pour un couple. C’est un allègement, pas un dispositif. Il s’impute par ailleurs sur l’impôt sur le revenu irlandais : il ne sert à rien à qui n’en paie pas.
Source : Revenue, Rent Tax Credit, page publiée le 1er janvier 2026, consultée le 27 juillet 2026.
L’achat n’est pas traité ici. La fiscalité de l’acquisition, le stamp duty, la local property taxet le régime des plus-values immobilières irlandaises relèvent du chapitre consacré à l’immobilier irlandais. Une remarque de calendrier tout de même : à moins d’une raison impérieuse, acheter dans les douze premiers mois revient à figer une décision de très long terme sur une connaissance de quelques semaines d’un marché que vous ne maîtrisez pas, et à immobiliser des liquidités dont le transfert vers l’Irlande peut lui-même constituer une remise imposable selon la composition de vos comptes.
Ordonner la séquence avant de fixer une date d'arrivée
Ségrégation des comptes, calendrier des démarches, fenêtres à ne pas manquer sur l'assurance santé et le véhicule : ces arbitrages se prennent avant le départ, pas une fois installé. Nous les instruisons avec vous, et avec un conseil fiscal irlandais lorsque la qualification l'exige.
Scolariser ses enfants : trois systèmes, trois logiques
Le cadre légal irlandais est court : l’instruction est obligatoire de 6 à 16 ans, ou jusqu’à l’achèvement de trois années de secondaire. Dans les faits, les enfants entrent à l’école primaire à 4 ou 5 ans, en septembre, et y restent huit ans. Le secondaire se décompose en un Junior Cycle de trois ans sanctionné par des épreuves, une Transition Year facultative, proposée par la plupart des établissements mais à places limitées, puis un Senior Cycle de deux ans qui débouche sur le Leaving Certificate. L’accès à l’université passe par le CAO et un système de points calculés sur ces épreuves finales.
La première surprise pour une famille française est ailleurs. En 2025, plus de 88 % des écoles primaires irlandaises relevaient d’un patronage et d’un caractère propre catholiques ; 6 % relevaient d’un autre patronage religieux (Église d’Irlande, juif, islamique) ; 5,5 % seulement avaient un patron non confessionnel. Dans une école confessionnelle, les prières et la préparation aux sacrements font partie de la journée de classe. Un patron, personne physique ou morale, fixe ce caractère propre et nomme le conseil de gestion ; l’État finance et ne le détermine pas. Le transfert de patronage est possible, il est engagé dans un certain nombre d’établissements, et il reste minoritaire.
Le retrait de l’enseignement religieux est possible et il faut le demander à l’établissement. Citizens Information ajoute une phrase qu’un lecteur français doit lire attentivement : ce que fait l’enfant pendant ce temps relève de la décision de l’école, l’enfant pouvant se voir confier un autre travail dans la même salle de classe selon la place disponible et les règles de surveillance, et le ministère n’a publié aucune orientation particulière sur ce point. Il n’existe donc pas de droit opposable à une alternative organisée. Pour une famille attachée à la laïcité française, le sujet se traite au moment du choix de l’établissement, pas en cours d’année.
Le second écart tient à l’argent, et il joue en faveur de l’Irlande. La très grande majorité des écoles primaires sont financées par l’État et ne perçoivent aucun droit d’inscription ; beaucoup sollicitent une contribution volontaire qui reste, en droit, facultative. Le transport scolaire est ouvert au-delà de 3,2 km de l’école de secteur au primaire, et de 4,8 km au secondaire. Il existe un petit nombre d’écoles privées, dites independent ou non-recognised, qui ne sont tenues ni au programme national ni au calendrier commun, et qui facturent des frais.
La voie française à Dublin
Le Lycée français international Samuel Beckett scolarise en français de la maternelle à la terminale et appartient au réseau de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger. Le secondaire est installé à Clonskeagh, sur un Eurocampuspartagé avec l’établissement allemand St Kilian’s, où l’enseignement est dispensé en français et en anglais. C’est l’une des cinq implantations de ce type dans le monde. Source : Ambassade de France en Irlande, rubrique scolarité, consultée le 27 juillet 2026.
Les familles de nationalité française peuvent solliciter les bourses scolaires instruites par le consulat, sous conditions de ressources appréciées sur le revenu et le patrimoine. Pour la clientèle de ce guide, l’hypothèse est théorique : le barème écarte les foyers aisés. La question du lycée français est donc entièrement une question de projet scolaire, pas de coût relatif.
L’arbitrage réel n’est pas « français ou irlandais », il est « où l’enfant passera-t-il son examen terminal, et pour entrer où ? ». Baccalauréat français et Leaving Certificate n’ouvrent pas les mêmes portes par les mêmes procédures, et un changement de système en cours de Senior Cycle est une opération lourde. Nous ne publions pas de table d’équivalence : les règles d’admission relèvent de chaque université et de chaque pays, elles évoluent, et une équivalence affirmée à tort dans un guide se paierait sur le dossier d’un adolescent. C’est une décision à instruire auprès des établissements concernés, avant le départ.
L’enseignement supérieur réserve une bonne surprise. Le Free Fees Initiative prend en charge les droits de scolarité de la plupart des étudiants de premier cycle dans les établissements publics, sous une condition de résidence qu’une famille française remplit par construction : avoir résidé dans un État de l’EEE, en Suisse ou au Royaume-Uni pendant au moins trois des cinq années précédant l’entrée en formation. La France compte. Un lycéen arrivé à Dublin deux ans avant son entrée à l’université est éligible dès la première rentrée, sans période de carence irlandaise.
Subsiste une contribution annuelle, le student contribution, dont le montant varie d’un établissement à l’autre et dont le plafond s’établit à 2 500 €. Des dispositifs de bourse peuvent l’alléger sous condition de ressources, et un allègement fiscal existe pour les familles acquittant plusieurs contributions la même année. Rapporté aux droits d’inscription pratiqués dans le monde anglo-saxon, l’écart est considérable ; rapporté à l’université française, il ne l’est pas en votre faveur.
Pour les plus jeunes, deux dispositifs se cumulent mal dans les esprits et bien dans les faits. L’ECCEfinance une préscolarisation gratuite pour les enfants d’âge préscolaire. Le National Childcare Scheme verse au prestataire de garde, sans condition de ressources, une subvention universelle de 2,14 € par heure dans la limite de 45 heures par semaine, pour les enfants de plus de six mois et de moins de quinze ans, à condition que le prestataire soit enregistré auprès de Tusla et sous contrat NCS. Une subvention alternative, calculée sur les ressources, vise les foyers dont le revenu est inférieur à 60 000 €, seuil porté à 68 000 € au 31 août 2026 : elle ne concernera pas la plupart des lecteurs de ce guide. La subvention universelle, elle, s’applique quel que soit votre revenu. Sur une garde à temps plein, elle représente de l’ordre de 96 € par semaine, ce qui couvre une fraction et non la totalité d’un coût de crèche dublinois.
Le coût de la vie, poste par poste
La moyenne est trompeuse et il faut commencer par elle pour s’en défaire. Eurostat publie des indices de niveau de prix, calculés en parités de pouvoir d’achat, base UE = 100. Pour la consommation finale des ménages en 2025, l’Irlande ressort à 136, la France à 110. Un seul État membre la dépasse dans l’Union : le Danemark, à 140. Le Luxembourg vient juste derrière l’Irlande, à 132. Vivre en Irlande coûte donc environ 24 % de plus que vivre en France, à panier identique.
Ce 24 % ne se répartit pas du tout uniformément, et c’est là que se joue votre budget réel.
| Poste de consommation, 2025 | Irlande (UE = 100) | France (UE = 100) | Écart Irlande / France |
|---|---|---|---|
| Ensemble de la consommation des ménages | 136,2 | 110,3 | +23,5 % |
| Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles | 189,7 | 120,7 | +57,2 % |
| Santé | 184,9 | 94,3 | +96,1 % |
| Boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants | 202,7 | 135,7 | +49,4 % |
| Information et communication | 132,4 | 89,7 | +47,6 % |
| Biens et services divers (dont assurances et services financiers) | 136,7 | 101,0 | +35,3 % |
| Électricité, gaz et autres combustibles seuls | 110,8 | 97,3 | +13,9 % |
| Achat de véhicules | 112,6 | 100,0 | +12,6 % |
| Services d'éducation | 108,9 | 96,8 | +12,5 % |
| Loisirs, sport et culture | 114,3 | 102,5 | +11,5 % |
| Alimentation et boissons non alcoolisées | 115,5 | 106,8 | +8,1 % |
| Transports | 111,9 | 108,2 | +3,4 % |
| Habillement et chaussures | 99,1 | 97,0 | +2,2 % |
| Services de transport de voyageurs | 115,3 | 112,8 | +2,2 % |
| Restaurants et hébergement | 118,1 | 116,0 | +1,8 % |
Lisez ce tableau à l’envers de l’idée reçue. Se nourrir en Irlande coûte 8 % de plus qu’en France, s’habiller coûte le même prix, prendre le train ou le bus coûte le même prix, et le restaurant coûte 2 % de plus — l’écart y est négligeable parce que la France est elle-même chère sur ce poste. Ce ne sont pas les courses hebdomadaires qui font la différence. Ce sont le logement, la santé, les télécommunications, l’alcool et les assurances. Quatre de ces cinq postes sont des dépenses contraintes que vous ne pouvez pas arbitrer par vos habitudes de consommation.
Le chiffre de la santé, +96 % par rapport à la France, mérite un mot parce qu’il est massif et qu’il est mal compris. Il ne signifie pas qu’un acte médical vaut le double à Dublin : il reflète pour partie la différence de structure entre un système français où la dépense de santé est largement socialisée et un système irlandais où le paiement direct et l’assurance privée occupent une place bien plus grande. Il se traduit néanmoins par des sorties de trésorerie réelles pour un ménage qui n’a pas de medical card, à commencer par la consultation de généraliste, payée au comptant.
Trois lignes de facture qu'un Français n'anticipe jamais
La redevance télévisuelle existe toujours. Elle coûte 160 € par an et par foyer, elle est due dès lors que vous détenez un téléviseur, y compris un téléviseur connecté utilisé uniquement pour des services de flux, y compris un appareil en panne au motif qu’il est réparable. Une résidence secondaire appelle une seconde redevance. L’amende peut atteindre 1 000 €, et 2 000 € en cas de récidive. La France a supprimé la sienne en 2022 : personne ne pense à celle-ci.
L’assurance automobile n’est pas le problème que l’on croit. La Banque centrale d’Irlande, qui exploite la base nationale des sinistres, relève une prime moyenne émise de 655 € par police au premier semestre 2025, en hausse de 4 % sur les 629 € de 2024, sur environ 1,2 million de polices. Le niveau moyen n’a rien d’extravagant. La difficulté est individuelle et tient à votre historique, traitée plus bas.
La collecte des déchets n’est pas un service municipal. Elle est contractée auprès d’opérateurs privés, facturée séparément, et son coût ne figure dans aucune taxe foncière. Nous ne publions pas de tarif : il varie par opérateur et par commune, et nous n’avons pas de source officielle consolidée à citer.
La contrepartie de tout cela ne figure pas dans le tableau, et elle est décisive : les rémunérations brutes irlandaises, notamment dans la technologie, la pharmacie et les services financiers, sont sensiblement supérieures aux rémunérations françaises équivalentes, et le barème d’impôt sur le revenu n’a que deux taux sur les revenus d’activité, 20 % puis 40 %. Le chapitre 06 chiffre ce qu’il en reste une fois l’USC et la PRSI ajoutées, et rappelle que le taux marginal cumulé approche 52 %. L’équation ne se pose donc pas en « coût de la vie contre coût de la vie » mais en revenu net après impôt rapporté au coût de la vie, foyer par foyer.
Le permis, la voiture, et une fenêtre de trente jours
Commençons par la bonne nouvelle, contre-intuitive pour qui a suivi les déboires des expatriés au Royaume-Uni depuis le Brexit : votre permis français reste valable en Irlande tant qu’il est en cours de validité. Vous n’avez aucune obligation de l’échanger. Si vous choisissez de le faire après son expiration, vous disposez de dix ans à compter de cette expiration. L’échange coûte 65 €, gratuit à partir de 70 ans, les examens de vue ou visites médicales éventuellement requis restant à votre charge.
La demande en ligne suppose une Public Services Cardet un MyGovID vérifié, le permis d’origine étant ensuite adressé par courrier au NDLS, avec un justificatif de domicile de moins de six mois si votre adresse diffère de celle enregistrée sur la carte. Le service peut devoir interroger l’autorité française d’émission, ce qui allonge le délai. Deux limites à connaître : seul un permis définitif s’échange, un permis probatoire étranger ne permet ni de conduire en Irlande ni d’obtenir un permis d’apprenti irlandais.
L’assurance, elle, se prépare avant de quitter la France. Citizens Information indique que les assureurs irlandais prennent en compte l’expérience de conduite acquise à l’étranger dès lors que vous prouvez une conduite sans sinistre, et qu’ils retiennent en général l’historique de bonus provenant de l’EEE, du Royaume-Uni, de Suisse, d’Australie, de Nouvelle-Zélande, du Japon, du Canada, d’Afrique du Sud et des États-Unis. Deux documents sont attendus : une attestation de bonus, et une lettre distincte de votre assureur précisant les dates, le type de couverture et l’historique de sinistralité. Faites-les établir, et faire traduire, tant que vous êtes encore client. Un assureur français répond mal aux demandes d’un ancien assuré parti depuis six mois.
Si aucun assureur ne vous couvre, il existe une voie de recours : le Declined Cases Agreement. Après des refus écrits d’au moins trois assureurs, le comité compétent, hébergé par la fédération professionnelle, est saisi et fait établir une proposition. Un assureur doit motiver son refus si vous le lui demandez : demandez-le systématiquement, ce sont ces écrits qui ouvrent la procédure.
Importer sa voiture : le calendrier qui coûte le plus cher de tout ce chapitre
La Vehicle Registration Taxfrappe l’immatriculation d’un véhicule en Irlande, y compris un véhicule venu d’un autre État membre sur lequel toute la fiscalité a déjà été acquittée. Elle se chiffre couramment en milliers d’euros sur un véhicule familial récent. Il existe une exonération, le Transfer of Residence relief, et elle obéit à des délais courts.
Les conditions tenant au véhicule. Il doit être votre propriété personnelle, avoir été en votre possession et utilisé par vous pendant au moins six mois avant le transfert de résidence, être introduit en Irlande dans les douze mois du transfert, être en règle de toutes taxes et droits, et ne refléter aucun intérêt commercial. Toute possession ou utilisation en Irlande, même pendant que vous viviez à l’étranger, ne compte pas dans les six mois.
Les trois délais. Rendez-vous auprès du NCTS à prendre dans les sept jours de l’arrivée du véhicule ; demande d’exonération à déposer dans les sept jours de l’introduction du véhicule ; immatriculation dans les trente jours de son entrée sur le territoire. Depuis un État membre, la demande passe par MyEnquiries auprès du National VRT Service.
La reprise. La VRT exonérée redevient exigible en totalité si vous cédez ou vous dessaisissez du véhicule dans les douze mois suivant l’immatriculation. Et l’exonération est refusée à qui a séjourné à l’étranger pour une mission d’une durée déterminée et a déjà bénéficié d’un allègement similaire au cours des cinq années précédentes.
Les preuves. Revenue attend, pour le véhicule, la carte grise, une attestation d’assurance, la facture d’achat, le billet de ferry établissant la date d’arrivée et des éléments d’usage à l’étranger tels que le carnet d’entretien et le paiement de la taxe de circulation. Et, pour vous, la preuve du transfert de résidence des deux côtés : acquisition ou cession d’un logement, baux, quittances, emploi et bulletins de paie, relevés bancaires, factures de la vie courante, entrées et sorties du territoire. Source : Revenue, Transfer of residence (TOR), consultée le 27 juillet 2026.
Le piège n’est pas dans les conditions, il est dans le fait que le compteur des sept jours démarre à la descente du ferry, c’est-à-dire la semaine où vous cherchez un logement et un PPS number. Un véhicule qui reste garé trois semaines « le temps de s’installer » a déjà coûté l’exonération.
L’assurance santé privée : l’âge d’entrée fixe le prix
C’est le sujet sur lequel une famille française se trompe le plus, parce que le marché irlandais fonctionne sur une logique exactement inverse de la nôtre. En France, une complémentaire santé se tarifie à l’âge atteint : elle coûte plus cher chaque année. En Irlande, le principe du community rating impose à l’assureur de facturer le même tarif à tous les adultes pour une même garantie, sans égard à l’âge, au sexe, à l’état de santé ni aux antécédents. Un assuré de 75 ans paie ce que paie un assuré de 30 ans. Les tarifs enfants sont inférieurs d’au moins la moitié de la prime adulte.
Trois autres principes encadrent ce marché : l’open enrolment, qui oblige l’assureur à accepter quiconque le demande, sous réserve des délais de carence ; la lifetime cover, qui lui interdit de résilier ou de refuser le renouvellement tant que vous résidez en Irlande et payez vos primes, sauf circonstances très limitées ; et un niveau minimal de garanties, l’hébergement minimal couvert étant la chambre semi-privée en hôpital public. Le régulateur est la Health Insurance Authority, les assureurs étant par ailleurs supervisés par la Banque centrale d’Irlande pour leurs pratiques commerciales. Un mécanisme de compensation des risques transfère des crédits vers les assureurs qui portent les assurés de plus de 65 ans et les plus gros consommateurs de soins, financé par une taxe annuelle assise sur chaque contrat.
Puis vient le correctif, et c’est lui qui vous concerne. Le lifetime community rating pénalise l’entrée tardive : 2 % de majoration de la prime brute par année passée au-delà de 34 ans sans couverture, applicable dès 35 ans. À 45 ans, la majoration est de 22 % ; à 49 ans, de 30 % ; le plafond est de 70 %, atteint à 69 ans. Cette majoration se paie pendant dix ans au maximum. Seuls les contrats d’hospitalisation entrent dans le calcul : souscrire un contrat de type indemnitaire ne réduit en rien la majoration. Une interruption de couverture inférieure à treize semaines est tolérée.
Neuf mois : la fenêtre qui annule tout
La Health Insurance Authority est explicite : si vous souscrivez une assurance santé dans les neuf mois de l’établissement de votre résidence principale en Irlande, aucune majoration de lifetime community rating ne vous est appliquée, quel que soit votre âge. Passé ce délai, si vous avez 35 ans ou plus, la majoration s’applique.
L’assureur peut demander la preuve que vous résidiez auparavant à l’étranger et que l’Irlande est devenue votre résidence principale. Les pièces citées par le régulateur sont exactement celles d’un déménagement ordinaire : baux étrangers, relevés bancaires étrangers, factures étrangères, billets de transport, visa ou passeport, contrat de travail, inscription dans un établissement d’enseignement, bail ou acte irlandais, facture de services, quittances fiscales, trois mois de relevés d’un compte bancaire irlandais — et une demande de PPS number déposée dans les neuf derniers mois. Conservez-les.
Source : Health Insurance Authority, Lifetime community rating (LCR) et Moving to Ireland, consultées le 27 juillet 2026 ; Citizens Information, Private health insurance, page éditée le 22 août 2024.
Ce que coûtent cinq mois de retard à un cadre de 52 ans
Majoration = (âge à la souscription − 34) × 2 %, appliquée à la prime brute, pendant 10 ans au maximum
- Âge à la souscription :52 ans
- Années au-delà de 34 ans sans couverture :18
- Majoration de lifetime community rating :36 %
- Prime brute annuelle retenue pour l'illustration :2 000 €
- Surcoût annuel :720 €
- Surcoût cumulé sur dix ans :7 200 €
- Le même contrat souscrit au huitième mois suivant l'installation :0 € de majoration
Illustration construite sur une prime brute hypothétique de 2 000 € par an, retenue pour la seule lisibilité du calcul : les primes réelles varient fortement selon le niveau de garantie et l'assureur, et ce guide ne cite aucun tarif de marché. Le mécanisme, lui, est de droit : 2 % par année au-delà de 34 ans, plafond de 70 %, durée maximale de dix ans, exonération totale si le contrat est souscrit dans les neuf mois de l'installation.
Une réserve d’honnêteté sur ce point. Les pages du régulateur que nous avons lues prévoient un crédit au titre des périodes de couverture antérieures sans préciser si une complémentaire santé française est prise en compte à ce titre. Nous n’avons trouvé aucune source irlandaise traitant expressément le cas d’une mutuelle française, et nous ne l’affirmons donc pas. La voie documentée, pour un arrivant, est celle des neuf mois. Elle a le mérite de ne dépendre d’aucune interprétation.
Les délais de carence forment le second piège, et ils sont substantiels. Pour un nouvel assuré, l’attente maximale est de 26 semaines pour une maladie survenant après l’adhésion, de 52 semaines pour les prestations liées à la maternité, et de cinq ans pour une affection préexistante. L’accident et la blessure sont couverts immédiatement. Si vous changez pour un contrat mieux garanti, une carence d’amélioration pouvant aller jusqu’à deux ans s’applique aux garanties supérieures. Les contrats sont annuels, assortis d’un droit de rétractation de quatorze jours, et le changement d’assureur intervenu dans les treize semaines de la fin du contrat précédent préserve les carences déjà purgées. Une famille qui envisage une naissance dans l’année de son installation doit lire la ligne des 52 semaines avant de choisir son mois de départ.
Le crédit d'impôt sur la prime, et le cas du contrat payé par l'employeur
La section 470 du Taxes Consolidation Act 1997 ouvre un allègement au taux standard de 20 %, accordé à la source : vous réglez la prime nette, l’assureur récupère l’allègement auprès de Revenue. L’assiette est plafonnée au plus faible de la prime payée et de 1 000 € par adulte ou 500 € par enfant, un enfant s’entendant ici d’une personne de moins de 21 ans. Le crédit maximal est donc de 200 € par adulte et de 100 € par enfant. Sur une prime de 2 500 €, cela représente 8 % du coût.
Depuis le 1er janvier 2026, Revenue admet que le taux standard de 20 % s’applique à l’ensemble des contrats couvrant des soins médicaux. Auparavant, un taux inférieur, dit blended rate, pouvait s’appliquer selon la nature des garanties. Cette position antérieure continue de valoir pour les contrats couvrant des soins dentaires. Source : Revenue, Tax and Duty Manual Part 15-01-14, revu en mai 2026.
Si l’employeur paie la prime, le montant constitue un avantage en nature imposé sur son montant total ; le salarié ne bénéficie pas de l’allègement à la source et doit réclamer la Medical Insurance Relief directement à Revenue, dans les mêmes limites. Un cadre expatrié dont le package inclut une couverture santé familiale a donc, chaque année, une réclamation à formuler que personne ne formulera à sa place.
Dernier avertissement sur ce chapitre-là : l’assurance privée ne remplace pas le système public, elle achète principalement du délai et du confort d’hébergement. Les urgences relèvent du système public. L’articulation entre régime français et régime irlandais, la medical card, le formulaire S1 du retraité et l’affiliation au titre du règlement (CE) n° 883/2004 relèvent du chapitre consacré à la protection sociale et à la retraite, qui traite ces points en détail. Retenez seulement, pour la question de ce chapitre-ci, que l’assurance privée irlandaise et la couverture publique ne sont pas exclusives l’une de l’autre.
Ce que nous ne savons pas, et ce que ce chapitre ne dit pas
Un chapitre pratique se périme plus vite qu’un chapitre fiscal, et il vaut mieux le dire. Les loyers cités sont ceux du quatrième trimestre 2025, publiés en mai 2026 : ils auront bougé quand vous lirez ces lignes, dans un sens que personne ne peut garantir — ils reculaient de 1,1 % sur le trimestre au niveau national tout en progressant de 5,0 % sur un an. Le régime locatif issu du 1er mars 2026 est neuf de quelques mois : sa mise en œuvre pratique, la manière dont le registre des loyers du RTB sera utilisé pour justifier les remises au prix du marché, et les premières décisions de sanction n’ont pas encore de recul. Les indices de prix Eurostat sont annuels et portent sur 2025.
Trois points relèvent d’une vérification individuelle et non d’une règle générale : la reconnaissance d’une couverture santé française au titre des périodes antérieures pour le calcul de la majoration d’entrée, sur laquelle nous n’avons trouvé aucune source ; l’équivalence entre baccalauréat français et Leaving Certificate au regard des procédures d’admission de chaque université, qui n’est pas une donnée publique unique ; et les exigences documentaires propres à chaque établissement bancaire, qui excèdent librement le minimum légal.
À faire avant de quitter la France
Faire établir l'attestation de bonus et la lettre circonstanciée de l'assureur automobile, avec traduction. Réunir six mois de justificatifs de domicile français. Décider et exécuter la ségrégation des comptes bancaires. Réserver un hébergement facturé à votre nom pour produire la confirmation d'adresse.
À faire la première semaine
Créer le compte MyGovID, déposer la demande de PPS number sur MyWelfare et prendre le rendez-vous d'attribution. Si vous avez amené un véhicule, prendre rendez-vous au NCTS et déposer la demande d'exonération de VRT dans les sept jours.
À faire avant le neuvième mois
Souscrire l'assurance santé privée si vous en voulez une, sous peine d'une majoration de 2 % par année au-delà de 34 ans, payable dix ans. Vérifier l'immatriculation du véhicule dans les trente jours de son arrivée, et ne pas le céder dans les douze mois suivant l'immatriculation.
À instruire avec un conseil irlandais
La traçabilité des comptes au regard de la base de remise, la qualification de vos enveloppes financières, et toute opération dont le montant appellera une demande sur l'origine des fonds. Ce sont des sujets de droit fiscal irlandais, hors du périmètre d'un cabinet CIF français.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre présente une information éducative générale sur des règles administratives, locatives, scolaires et assurantielles irlandaises, à jour des sources publiques consultées au 27 juillet 2026. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil en investissement personnalisé, ni une recommandation d’un produit d’assurance. Hagnéré Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291 ; il n’est pas habilité à délivrer un avis de droit irlandais, matière pour laquelle l’intervention d’un professionnel local est requise.
Aucun établissement bancaire, aucune entreprise d’assurance, aucun courtier et aucune société de gestion ne sont nommés ni recommandés dans ce chapitre. Les montants cités sont soit des chiffres publics datés et sourcés, soit des illustrations construites sur des hypothèses explicites : aucun d’eux ne constitue une offre, un tarif garanti ou un résultat acquis. Les primes d’assurance, les loyers et les coûts de scolarité dépendent de paramètres individuels que seule une étude de votre situation permet d’établir.
Les délais mentionnés — neuf mois pour l’assurance santé, sept et trente jours pour le véhicule, trois mois pour un justificatif de domicile, six mois pour un justificatif bancaire — sont ceux publiés par les autorités compétentes à la date indiquée. Ils relèvent de procédures administratives susceptibles d’évoluer : vérifiez-les auprès de l’organisme concerné avant d’engager une démarche dont l’échéance est irrattrapable.
16. Dix dossiers, dont trois où l'Irlande n'était pas la bonne réponse
Les chapitres précédents posent les règles. Celui-ci montre ce qu’elles donnent quand on les applique à des situations entières, où les paramètres se contredisent : le régime qui vous avantage sur les revenus vous pénalise sur les fonds, la date qui optimise votre cession vous fait rater votre exonération. C’est là que se prennent les vraies décisions, et c’est pour cela que trois des dix dossiers ci-dessous concluent qu’il ne fallait pas partir.
Comment lire ces dossiers
Les montants sont des ordres de grandeur destinés à faire apparaître un arbitrage, pas des simulations personnalisées. Ils dépendent entièrement de la composition du patrimoine, de la date retenue et des textes en vigueur à cette date. Ce qu’il faut en retenir n’est pas le chiffre, c’est le mécanisme qui le produit et le point de bascule qui le fait changer de signe. Aucun de ces dossiers ne vaut conseil : chacun tourne différemment selon des détails que seul un examen individuel fait apparaître.
Les trois profils pour lesquels l’Irlande fonctionne
Dossier 1 — le cadre à revenus étrangers importants. Un dirigeant salarié d’un groupe international prend un poste à Dublin. Sa rémunération française cesse ; l’essentiel de son patrimoine est constitué d’un portefeuille logé hors d’Irlande qui produit dividendes et intérêts. Il est résident irlandais sans y être domicilié : le remittance basis lui permet de ne rapatrier que ce dont il a besoin pour vivre, le reste demeurant hors du champ irlandais. Le point de bascule est la discipline des comptes : le jour où le compte de vie se mélange au compte de capitalisation, le bénéfice se dilue. C’est le profil pour lequel le régime a été pensé, et le seul où il produit tout son effet.
Dossier 2 — le dossier qui visait Londres. Un couple préparait une installation au Royaume-Uni sous le régime des non-domiciliés. Ce régime a été supprimé le 6 avril 2025 et remplacé par un dispositif plus court et plus étroit. L’Irlande devient l’alternative naturelle : langue commune, régime de résident non domicilié conservé, et maintien dans l’Union européenne, ce qui change deux choses concrètes — le sursis d’exit tax joue de plein droit, sans garantie ni représentant fiscal, et la coordination des régimes sociaux reste acquise. C’est le profil qui alimente aujourd’hui la plupart des dossiers que nous voyons.
Dossier 3 — le cadre détaché en début de carrière irlandaise. Un cadre supérieur transféré par son employeur peut, sous conditions, relever du régime d’allègement prévu pour les salariés venant travailler en Irlande. Le chapitre 12 en détaille les conditions réelles, qui sont plus étroites que ce qu’on lit habituellement. L’arbitrage porte moins sur l’impôt que sur la durée : le régime a un terme, et la question à poser dès l’arrivée est ce qui se passe l’année qui suit son extinction.
Les trois dossiers où nous avons dit de ne pas partir
Dossier 4 — le détenteur de fonds capitalisants. Un investisseur dont l’essentiel du patrimoine financier est logé dans des fonds capitalisants européens. Le régime irlandais des fonds impose une cession réputée à intervalles réguliers : la plus-value latente est taxée sans qu’aucune liquidité ne soit encaissée, à un taux plus élevé que celui des plus-values ordinaires, et sans que les moins-values s’imputent comme on l’attendrait. Pour ce profil, l’Irlande transforme un portefeuille de capitalisation en générateur d’impôt sec. Le remittance basis ne le met probablement pas à l’abri, et surtout personne ne peut l’affirmer : le manuel de Revenue exclut de la base de remise le Case IV, dont relèvent précisément ces gains, quand plusieurs praticiens irlandais soutiennent la lecture inverse, et aucune source primaire ne tranche. Une exonération qui repose sur une question ouverte n’est pas une exonération. Nous lui avons dit de rester.
Dossier 5 — la transmission à des enfants déjà installés. Un couple envisage l’Irlande en pensant y alléger la transmission. L’impôt successoral irlandais frappe le bénéficiaire, pas la succession, et se déclenche selon la résidence du défunt comme selon celle de l’héritier — sous une réserve de calendrier décisive : un Français qui conserve son domicile d’origine n’est réputé résident pour le CAT qu’après cinq années d’imposition consécutives de résidence irlandaise (CATCA 2003, sections 6(4) et 11(4)), les biens situés en Irlande restant, eux, dans le champ dès le premier jour. Avec des enfants restés en France, la France conserve par ailleurs sa prise par l’article 750 ter du CGI. Le résultat n’est pas un allègement : c’est la superposition de deux logiques, avec un risque de double prise. Le chapitre 13 détaille le mécanisme. Pour ce couple, l’expatriation coûtait plus qu’elle ne rapportait.
Dossier 6 — le patrimoine essentiellement immobilier et français. Un contribuable dont la fortune tient dans de l’immobilier locatif situé en France. Partir ne déplace presque rien : les revenus fonciers et les plus-values immobilières restent imposables en France, et l’impôt sur la fortune immobilière reste dû sur les biens français. Un seul poste bouge, et à la baisse : affilié à un régime obligatoire irlandais, il sort de la CSG et de la CRDS et ne supporte plus, sur ces revenus, que le prélèvement de solidarité de 7,5 % au lieu de 17,2 %. Il perd en revanche le plafonnement réservé aux résidents. Autrement dit : il déménage sa vie sans déménager son impôt, et il perd une protection au passage. C’est le dossier le plus fréquent parmi ceux que nous dissuadons.
Quatre dossiers où la réponse dépend d’un détail
| Situation | Ce qui fait basculer la décision | Où c'est traité |
|---|---|---|
| Dirigeant qui prépare la cession de sa société | La date de cession par rapport à la date de transfert du domicile, et le fait que la résidence ordinaire irlandaise survive trois ans au départ. Une cession bien placée et une cession mal placée ne relèvent pas du même régime, des deux côtés. | Chapitres 8 et 12 |
| Retraité percevant des pensions françaises | La nature des pensions. Publiques et privées ne suivent presque jamais le même régime conventionnel, et l'article 197 B rend partiellement libératoire la retenue française sur une fraction des sommes. Le calcul change du tout au tout selon la composition. | Chapitres 5 et 14 |
| Couple mixte, l'un des deux gardant une activité en France | Le lieu du foyer au sens de l'article 4 B, et le fait que la convention de 1968 ne comporte aucune règle de départage : son article 2 § 7 définit la résidence par exclusion réciproque et ne désigne jamais un État. Un couple peut se retrouver avec deux résidences fiscales distinctes ; et celui des deux que les deux droits internes revendiquent en même temps ne perd pas un arbitrage, il perd le bénéfice des règles de répartition de la convention, l'article 21 mis à part. | Chapitres 3 et 5 |
| Détenteur d'un plan d'épargne retraite français | La qualification irlandaise du plan, qui n'est pas acquise. Trois questions distinctes restent ouvertes sur ce point, et une sortie en capital mal anticipée peut être imposée là où on ne l'attendait pas. | Chapitres 14 et 20 |
Ce que ces dix dossiers ont en commun
Dans les dix, la variable décisive n’est jamais le taux d’impôt du pays d’accueil. C’est la composition du patrimoine, et le calendrier. Un même contribuable, avec le même revenu, obtient un résultat opposé selon que sa fortune est logée dans des fonds capitalisants ou dans un portefeuille de titres vifs, selon qu’il cède avant ou après son départ, selon que ses enfants sont restés en France ou l’ont suivi.
C’est pourquoi nous refusons de répondre à la question « est-ce que l’Irlande est intéressante ? ». Elle n’a pas de réponse. La question qui en a une est « est-ce que l’Irlande est intéressante pour ce patrimoine-là, à cette date-là ? », et il se trouve que dans trois dossiers sur dix, la réponse honnête est non.
Savoir dans quelle colonne vous tombez
Les trois profils pour lesquels l'Irlande fonctionne et les trois pour lesquels elle coûte de l'argent se distinguent sur des critères simples, qui s'établissent en une heure d'examen.
17. Les erreurs à éviter, et comment les rattraper
La question qui nous arrive le plus souvent, sur ce dossier, n’est pas « quelles sont les erreurs à éviter ? ». Elle est : « j’ai déjà fait quelque chose de travers, est-ce que c’est réparable ? » Elle arrive par téléphone, souvent au mois de septembre ou d’octobre, souvent après l’ouverture d’un courrier administratif que l’intéressé ne comprend pas. Et la réponse ne dépend presque jamais de la gravité de l’erreur. Elle dépend d’une seule variable : quelle horloge tourne, et depuis quand.
Certaines erreurs coûtent très cher et se réparent en une lettre. D’autres ne coûtent rien au moment où on les commet, ne déclenchent aucun courrier, ne se voient nulle part, et se referment définitivement à une date que personne n’a annoncée. Le classement par gravité n’a donc aucune utilité pratique. Le classement par délai en a une, et c’est celui que ce chapitre adopte.
Le chapitre 02 traite les pièges qui coûtent le plus cher : les enveloppes qu’on emmène sans les arbitrer, l’assurance-vie qui change de nature en traversant la mer d’Irlande, la plus-value immobilière française mal chiffrée. Nous n’y revenons pas. Celui-ci traite ce qui vient après : les oublis déclaratifs, les créances qu’on ne réclame pas, les formulaires demandés au mauvais organisme, les chiffres périmés recopiés de bonne foi, et les quelques raisonnements qui circulent entre expatriés et ne résistent pas à la lecture des textes. Aucun de ces sujets n’est spectaculaire. Additionnés, ils font régulièrement la différence entre un dossier propre et un dossier qui coûte trois ans d’honoraires à remettre d’aplomb.
Six horloges, et une seule qui pardonne vraiment
Avant les erreurs elles-mêmes, la carte des délais. Elle n’est écrite nulle part sous cette forme, parce qu’elle croise deux administrations qui ne se parlent pas et deux logiques procédurales qui n’ont rien en commun. La France raisonne en réclamation contentieuse, avec un point de départ qui varie selon la nature de l’impôt. L’Irlande raisonne en claim, avec un plafond uniforme de quatre ans et une majoration automatique en cas de dépôt tardif.
| Horloge | Ce qu'elle gouverne | Point de départ | Ce qui se passe au terme |
|---|---|---|---|
| 30 jours | Régularisation des déclarations de suivi de l'exit tax française après mise en demeure | Notification de la mise en demeure | Fin du sursis de paiement, exigibilité immédiate de l'impôt en sursis |
| 2 mois | Information du service des impôts non-résidents d'un nouveau transfert de domicile depuis l'Irlande | Date du nouveau transfert | Obligation prescrite par la notice, dont la sanction propre n'y est pas chiffrée |
| 2 mois | Majoration irlandaise de dépôt tardif du Form 11 | Date limite de dépôt applicable au contribuable | La majoration passe de 5 % à 10 % de l'impôt dû |
| 31 décembre de la deuxième année suivante | Contestation d'une retenue à la source ou d'un prélèvement français, depuis CE 16 février 2026, n° 500909 | Année au cours de laquelle la retenue a été opérée | La réclamation devient irrecevable. Le délai réduit d'un an du b) de la seconde partie de l'article R*196-1 a été jugé illégal et ses commentaires BOFiP retirés le 22 avril 2026 ; aucun décret n'était publié au 25 juillet 2026, de sorte que réclamer avant le 31 décembre N+1 reste la voie prudente |
| 31 décembre de la deuxième année suivante | Réclamation contentieuse française de droit commun | Mise en recouvrement, versement de l'impôt, ou événement motivant la réclamation | La réclamation devient irrecevable |
| 4 ans | Toute demande de restitution ou de révision adressée à Revenue | Fin de l'année d'imposition concernée | L'argent est définitivement acquis au Trésor irlandais |
Une observation avant d’entrer dans le détail : les horloges les plus courtes gouvernent les sommes les plus élevées. Les trente jours de la mise en demeure décident du sort d’une exit tax qui se compte en centaines de milliers d’euros. Le délai de quatre ans, le plus généreux, gouverne des restitutions de quelques milliers d’euros. Ce n’est pas une coïncidence : le législateur laisse du temps quand il doit de l’argent, et n’en laisse guère quand il en réclame.
Trente jours pour sauver un sursis d’exit tax
C’est l’erreur la plus coûteuse de tout le déclaratif franco-irlandais, et c’est aussi la plus banale : on oublie une déclaration annuelle de suivi. Le mécanisme de l’exit tax et son sursis de plein droit sont traités au chapitre 08. Ce qui nous occupe ici, c’est ce qui arrive après, quand l’affaire est censée être réglée et que personne ne surveille plus rien.
Le suivi passe par la déclaration 2074-ETS3, applicable aux transferts intervenus depuis le 1er janvier 2014. Sa périodicité dépend de ce que vous avez déclaré au départ, et cette distinction est la source de la moitié des erreurs que nous voyons.
| Ce que la 2074-ETD initiale a déclaré | Périodicité de la 2074-ETS3 | Risque pratique |
|---|---|---|
| Uniquement des plus-values latentes | Uniquement l'année qui suit celle d'un événement mettant fin au sursis ou entraînant un dégrèvement | On dépose une déclaration inutile, ou on croit à tort n'avoir jamais rien à déposer |
| Uniquement des créances de complément de prix et / ou des plus-values en report | Chaque année, qu'un événement soit intervenu ou non | C'est le cas le plus oublié : il ne se passe rien, donc on ne déclare rien |
| Les deux à la fois | Chaque année | Idem |
Le dirigeant parti avec une holding d’apport-cession relève de la deuxième ou de la troisième ligne. Il doit déposer tous les ans, y compris les années où rien n’a bougé, où il n’a rien vendu, rien perçu et rien changé. C’est contre-intuitif, et c’est précisément pourquoi l’oubli est fréquent la troisième ou la quatrième année, quand le dossier a quitté le champ de vision.
Ce que dit exactement la notice, et les trente jours qu'elle ouvre
Verbatim : « le défaut de dépôt des déclarations n° 2074-ETS3/ETSL, n° 2042 et n° 2042 C entraîne la fin du sursis de paiement et l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis si vous n’avez pas régularisé votre situation dans les trente jours suivant la notification d’une mise en demeure. » La barre oblique compte : lorsque aucun événement n’est intervenu dans l’année, la notice autorise le dépôt de la déclaration simplifiée n° 2074-ETSL à la place de la n° 2074-ETS3.
Deux lectures s’en déduisent, et toutes deux sont utiles. La première : l’oubli d’une année n’emporte pas déchéance automatique. Il faut une mise en demeure, et elle ouvre une fenêtre de régularisation. La seconde : cette fenêtre est de trente jours, elle court à compter d’une notification adressée à l’adresse que l’administration connaît, et un courrier envoyé à une ancienne adresse française ou resté sans réponse pendant un déplacement consomme le délai sans que vous ayez rien vu.
La parade opérationnelle tient en une phrase : tenir à jour votre adresse auprès du service des impôts des particuliers non-résidents et traiter tout pli de cette provenance comme urgent. C’est le seul courrier administratif français dont l’ouverture tardive peut coûter plusieurs centaines de milliers d’euros.
Une deuxième erreur se greffe sur la première, et elle est purement matérielle. La 2074-ETD n’existe qu’au format papier : elle ne peut pas être télédéclarée, il n’en existe donc aucune copie dans votre espace en ligne. La notice demande expressément d’en conserver un exemplaire, parce qu’elle est indispensable au suivi ultérieur. Nous avons vu des dossiers où, quatre ans après le départ, plus personne n’était en mesure de dire quelles lignes avaient été déclarées au départ, ni donc quelle périodicité de suivi s’appliquait. Reconstituer prend des mois. Photographier la déclaration avant de la poster prend trente secondes.
Troisième erreur de la même famille, et celle-là est spécifique aux mobilités successives : repartir d’Irlande sans prévenir. L’Irlande étant État membre de l’Union, le sursis y est de plein droit. Un déménagement ultérieur vers un État qui n’ouvre pas ce sursis de plein droit met fin au sursis et rend l’impôt immédiatement exigible. Deux délais gouvernent cette situation, et ils ne se ressemblent pas : le contribuable doit informer le service des impôts non-résidents du changement de domicile fiscal, par simple courrier, dans les deux mois suivant le nouveau transfert ; et s’il entend demander le sursis sur option, la 2074-ETS3 doit être déposée au plus tard quatre-vingt-dix jours avantce nouveau transfert, avec représentant fiscal et constitution de garanties. Le second délai est antérieur au départ. Autrement dit : quand on découvre le problème après avoir déménagé, il est déjà trop tard pour la voie la plus favorable. Une mutation professionnelle vers les États-Unis, la Suisse ou Singapour, décidée en six semaines, referme cette porte avant même qu’on ait pensé à l’ouvrir.
Deux mois, puis dix pour cent
Côté irlandais, la sanction du retard est mécanique, publiée, et calculée sur l’impôt dû. Le Form 11 déposé en retard supporte une majoration de 5 %de l’impôt, plafonnée à 12 695 €, lorsque le dépôt intervient dans les deux mois de l’échéance, et de 10 %, plafonnée à 63 485 €, au-delà. Le calendrier lui-même est traité au chapitre 06 ; ce qui compte ici, c’est l’arbitrage qu’il commande.
Le contribuable qui s’aperçoit en novembre ou en décembre qu’il a laissé passer l’échéance du 31 octobre est encore dans la fenêtre à 5 %. Le 1er janvier suivant, il n’y est plus, et la majoration double. Nous avons vu des dossiers repousser le dépôt de quelques semaines pour réunir des pièces parfaites, et franchir la marche en chemin. Déposer une déclaration imparfaite dans les deux mois puis la rectifier coûte structurellement moins cher que déposer une déclaration impeccable au-delà. Ce n’est pas une invitation à la négligence : c’est la conséquence arithmétique d’une majoration assise sur l’impôt et déclenchée par une date.
L’assiette de la majoration mérite une précision, parce qu’elle est souvent mal comprise dans les deux sens. Elle porte sur l’impôt dû, et non sur un forfait : un contribuable dont la déclaration se solde par un impôt nul ne subit pas une pénalité fixe. Cela n’en fait pas pour autant une déclaration facultative, et la section suivante explique pourquoi.
Les quatre lignes qui font de vous un déclarant sans vous faire payer un euro
Voici l’erreur déclarative la plus répandue chez les Français installés en Irlande, et elle procède d’un raisonnement parfaitement logique : « je bénéficie du remittance basis, je ne rapatrie rien, je n’ai donc aucun revenu imposable en Irlande, donc rien à déclarer. » Les deux premières propositions sont exactes. La troisième ne suit pas.
Le Form 11 comporte quatre lignes qui créent une obligation déclarative autonome, détachée de toute imposition et de toute remise. Elles se déclenchent à l’ouverture, à l’émission ou à l’acquisition intervenue dans l’année, et non à la simple détention ; elles confèrent, au titre de cette année-là, la qualité de chargeable person, laquelle entraîne à son tour l’obligation de déposer une déclaration complète.
| Ligne du Form 11 | Ce qu'elle vise | Ce qu'il faut déclarer | Fait générateur |
|---|---|---|---|
| 321 | Comptes bancaires étrangers (s. 895 TCA 1997) | Nom et adresse de l'établissement, date d'ouverture, montant du dépôt initial, nom et adresse de l'intermédiaire | Ouverture du compte dans l'année. Depuis le 1er janvier 2024, la notion est restreinte aux comptes ouverts dans une juridiction non coopérative ou ne participant pas à DAC2, CRS ou FATCA |
| 322 | Polices d'assurance-vie étrangères (s. 730I TCA 1997) | Nom et adresse du souscripteur d'origine, termes de la police, primes annuelles, nom de l'intermédiaire | Acquisition d'une police émise dans un État de l'Union, de l'EEE ou de l'OCDE lié à l'Irlande par une convention. La France et le Luxembourg sont dans le champ |
| 323 | Fonds offshore réglementés (Part 27, chapitre 4 TCA 1997) | Nom et adresse du fonds, date d'acquisition, capital investi, nom de l'intermédiaire | Acquisition d'une participation. Les travailleurs indépendants détenant de tels fonds sont tenus au dépôt électronique depuis le 1er juin 2011 |
| 324 | Autres produits offshore (s. 896 TCA 1997) | Nom et adresse du produit, date d'acquisition, montant versé, intermédiaire | Produits situés hors Union, EEE et États OCDE conventionnés, et fonds non réglementés situés dans ces zones |
La section 730I est la plus explicite des quatre. Les Notes for Guidancede la Part 26, édition Finance Act 2025, la résument ainsi : « Where in a chargeable period a person acquires a foreign life policy, the person is treated as being a chargeable person (whether or not the person is otherwise so treated) » — il s’agit de la glose de Revenue, non du texte légal lui-même. La parenthèse dit tout. Vous pouvez être un salarié au PAYE sans le moindre revenu accessoire, sans un euro rapatrié, redevable de rien : la seule détention d’un contrat d’assurance-vie français vous fait basculer dans le régime déclaratif complet, l’année de la souscription.
Trois conséquences pratiques, dont deux surprennent. La première : ces quatre lignes ne se déclenchent qu’au titre de l’année de l’ouverture, de l’émission ou de l’acquisition. Le Français qui arrive avec un contrat souscrit en 2005 et un compte-titres logeant deux ETF européens acquis de longue date ne devient pas chargeable persondu seul fait d’avoir déménagé : il le devient l’année où il souscrit, ouvre ou acquiert, puis l’année où survient un événement imposable, à commencer par la cession réputée octennale. La deuxième : cette obligation ne dépend pas du remittance basis, qui gouverne l’assiette de l’impôt et non le périmètre du déclaratif. La troisième : la ligne 321 a été restreinte au 1er janvier 2024 aux comptes ouverts dans les juridictions non coopératives ou ne participant pas aux échanges automatiques, ce qui exclut désormais un compte français ordinaire. La restriction ne signifie pas que l’information n’arrive plus à Revenue : elle signifie qu’elle lui arrive par un autre canal, directement, sans passer par vous.
Le réflexe qui abîme un dossier : corriger un taux partout à la fois
La baisse de 41 % à 38 % intervenue le 1er janvier 2026 a produit, chez presque tous ceux qui ont mis leurs notes à jour, la même erreur : une correction appliquée à toutes les lignes portant l’ancien taux. Quatre taux coexistent pourtant, et la réforme n’en a touché qu’un.
38 %sur les fonds équivalents et les contrats d’assurance-vie étrangers hors architecture dédiée. 60 % lorsque le contrat est une personal portfolio life policy ou le véhicule un personal portfolio investment undertaking, et 80 %lorsque le gain n’a pas été correctement déclaré : ces deux taux n’ont pas bougé. 40 % de capital gains tax pour certains contrats anciens demeurant hors du régime des foreign life policies. Et 33 % de CGT de droit commun pour les titres détenus en direct.
Une correction globale écrase ces distinctions et produit une sous-estimation qui peut atteindre vingt-deux à quarante-deux points sur la ligne concernée. Le tri se fait produit par produit, jamais par recherche-remplacement. Les qualifications qui commandent le taux sont traitées au chapitre 10.
La parade et son délai. L’inventaire se fait avant l’installation, et la déclaration se rattrape au titre de l’année d’acquisition tant que la période reste ouverte. Une régularisation spontanée, adressée avant toute démarche de Revenue, se traite beaucoup mieux qu’une découverte en contrôle : c’est vrai dans tous les systèmes fiscaux, et nous n’avons pas identifié de barème irlandais de réduction des pénalités pour régularisation volontaire que nous puissions citer avec certitude. Nous ne le chiffrons donc pas.
L’horloge la plus courte du droit français vient d’être cassée
Le droit français a longtemps comporté deux délais de réclamation, celui qui s’appliquait aux retenues à la source étant deux fois plus court que le délai ordinaire. Le Conseil d’État a jugé ce délai réduit illégal le 16 février 2026(n° 500909, 8e et 3e chambres réunies) : il méconnaît le principe d’égalité devant l’impôt, le contribuable soumis à retenue et celui qui ne l’est pas se trouvant, au regard de l’objet de la norme, dans une situation identique. Le délai de droit commun a donc vocation à s’appliquer. L’erreur, elle, n’a pas changé de nature : elle ne se voit pas, parce qu’elle consiste à ne rien faire.
L’article R*196-1 du livre des procédures fiscales, dans sa version en vigueur depuis le 21 juillet 2013, pose la règle générale : les réclamations doivent être présentées « au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; b) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle […] ; c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation ». Puis il ajoute une exception, et c’est elle qui concerne l’expatrié : le délai tombe au « 31 décembre de l’année suivant celle […] au cours de laquelle les retenues à la source et les prélèvements ont été opérés s’il s’agit de contestations relatives à l’application de ces retenues ».
La doctrine administrative avait précisé le champ de cette exception et introduit une asymétrie de traitement : le BOFiP BOI-CTX-PREA-10-40, dans sa version du 25 juin 2014, §§ 250 à 280, visait les retenues opérées sur les salaires, pensions et rentes viagères de source française ainsi que l’impôt sur certains revenus de capitaux mobiliers, laissait à la partie versante le délai long, expirant le 31 décembre de la deuxième année suivant le versement, et n’accordait au contribuable que le délai court. Ces commentaires ont été retirés du BOFiP le 22 avril 2026, en exécution de la décision du Conseil d’État. Il n’existe donc plus, au 25 juillet 2026, de doctrine publiée soutenant cette asymétrie : la banque ou la caisse de retraite qui s’est trompée et le contribuable qui veut l’y contraindre relèvent désormais du même délai.
Où cela mord-il concrètement ? Sur les pensions. L’article 182 A du code général des impôts, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2026 issue du décret n° 2026-562 du 29 juin 2026, soumet à retenue à la source les traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française versés à des personnes non fiscalement domiciliées en France, selon un tarif annuel de 0 % jusqu’à 17 275 €, 12 % pour la fraction comprise entre 17 275 € et 50 112 €, et 20 % au-delà. La base retenue est le montant net des sommes versées déterminé selon les règles applicables aux traitements et salaires, sans déduction des frais professionnels réels : elle n’est donc pas égale au montant brut servi.
Une pension privée française dont la base de retenue s'établit à 60 000 €
Fraction jusqu'à 17 275 € 0 % 0 €
Fraction de 17 275 € à 50 112 € 32 837 × 12 % 3 940 €
Fraction au-delà de 50 112 € 9 888 × 20 % 1 978 €
Retenue à la source annuelle 5 918 €- Base légale de la retenue :CGI, art. 182 A, version en vigueur au 1er juillet 2026 (décret n° 2026-562 du 29 juin 2026, art. 2)
- Règle conventionnelle applicable :Article 14 de la convention du 21 mars 1968 : les pensions privées sont imposables dans l'État de résidence du bénéficiaire
- Délai pour contester une retenue opérée en 2026 :31 décembre 2028 au titre du délai de droit commun (LPF, art. R*196-1, première partie, b : versement de l'impôt contesté). Le délai réduit d'un an du b) de la seconde partie a été jugé illégal par le Conseil d'État le 16 février 2026 (n° 500909) et ses commentaires BOFiP retirés le 22 avril 2026 ; aucun décret n'ayant été publié au 25 juillet 2026, présenter la réclamation avant le 31 décembre 2027 reste la voie prudente
- Imputation prévue par le texte :La retenue s'impute sur l'impôt établi dans les conditions de l'article 197 A, mais l'article 197 B rend libératoires les tranches à 0 % et 12 % : cette fraction de revenu sort de l'assiette du barème et la retenue correspondante n'est pas imputable, sauf demande de remboursement de l'excédent. Sur cet exemple, seuls 1 978 € constituent un acompte imputable en droit interne
- Ajustement de périodicité :Les limites de tranches annuelles sont divisées par 4, 12, 52 ou 312 selon que le versement est trimestriel, mensuel, hebdomadaire ou journalier
Ces 5 918 € ne sont pas un impôt définitif : c'est une avance opérée par le payeur français sur un impôt que la convention attribue à l'Irlande pour une pension privée. Encore faut-il la récupérer, et c'est l'horloge courte qui s'applique.
Deux réserves impératives sur cet exemple, et nous préférons les écrire plutôt que de laisser croire à une règle simple.
Première réserve : toutes les pensions ne suivent pas l’article 14. L’article 13 de la convention réserve à l’État payeur les rémunérations et pensions versées au titre de fonctions administratives, civiles ou militaires. Cette formulation de 1968 est plus étroite que celle du modèle moderne, et la qualification des régimes spéciaux français, de la CNRACL, de l’Ircantec et des situations d’agents contractuels de droit public n’est pas tranchée. Une pension de fonctionnaire reste imposable en France, et la retenue y est alors normale. Le chapitre 05 expose le partage entre les deux articles ; nous ne le refaisons pas ici, mais nous soulignons que la réclamation n’a de sens qu’après avoir qualifié la pension.
Seconde réserve : la procédure de dispense n’est pas documentée dans nos sources. Nous n’avons pas identifié sur le BOFiP ni sur impots.gouv.fr la procédure pratique par laquelle un pensionné résident d’Irlande fait cesser la retenue pour l’avenir : quelle attestation de résidence, quel formulaire, quel interlocuteur, quel délai de traitement. Nous savons que la retenue ne devrait pas s’appliquer à une pension privée imposable en Irlande. Nous ne savons pas vous dire, sur source primaire, comment on l’arrête. C’est un point que nous instruisons dossier par dossier avec la caisse concernée, et nous ne publions pas de mode d’emploi que nous n’avons pas vérifié.
Enfin, une précision de périmètre. La doctrine qui énumérait les retenues sur salaires, pensions et rentes viagères et l’impôt sur certains revenus de capitaux mobiliers — BOI-CTX-PREA-10-40, §§ 250 à 280 — a été retirée du BOFiP le 22 avril 2026, à la suite de la décision du Conseil d’État. Il n’existe donc plus de doctrine publiée délimitant un champ particulier : le prélèvement de l’article 244 bis A sur les plus-values immobilières des non-résidents, comme la demande de restitution des prélèvements sociaux excédentaires opérés par le notaire (chapitre 09), relèvent du délai de droit commun. Sur un dossier réel, la question du délai applicable se pose avant celle du montant.
Quatre ans : tout ce que l’Irlande vous doit encore
La règle irlandaise a le mérite de la simplicité. Revenue l’énonce ainsi sur sa page dédiée, mise à jour le 27 janvier 2026 : « The limit is four years, meaning you can only request reviews or claim refunds for the last four years. » L’exemple officiel est parlant : une réclamation portant sur l’année 2022 doit être présentée avant le 31 décembre 2026. Passé ce jour, la créance n’est pas contestée : elle n’existe plus.
Deux créances récurrentes se perdent par ce délai, et ce sont deux erreurs par omission.
Le trop-versé de l’année d’arrivée. Un Français qui commence à travailler en Irlande en mai supporte un PAYE calculé comme si ses crédits d’impôt annuels devaient s’étaler sur douze mois de salaire, alors qu’il n’en perçoit que huit. Le remboursement n’est pas automatique : il suppose le dépôt de la déclaration PAYE de fin d’année. Le chapitre 06 détaille le mécanisme ; nous ne le répétons pas. Nous signalons seulement que c’est la première chose que nous vérifions en reprenant un dossier irlandais, et que la réponse est positive dans la grande majorité des cas.
L’impôt payé lors d’une cession réputée suivie d’une baisse. Celle-ci mérite d’être détaillée, parce que la littérature disponible pousse activement à ne rien réclamer.
Une créance dont nous ne pouvons pas vous donner le délai
Le mécanisme est exposé aux chapitres 02 et 10 : quand la cession réelle d’un fonds dégage un gain nul parce que la valeur a baissé depuis un huitième anniversaire déjà taxé, la section 747E(3)(b) du TCA 1997impose que la charge totale n’excède pas celle de la seule cession réelle, et les Notes for Guidance de la Part 27 emploient le mot refundable. L’impôt payé en trop n’est pas une perte sèche : il est restituable. Encore faut-il le demander, ce que la formule « les pertes sont définitivement perdues », très répandue et que nous avons nous-mêmes écrite avant de la corriger, dissuade activement de faire.
Ce que nous ne pouvons pas vous dire, c’est le délai. Revenue publie une règle générale de quatre ans, et la disposition couramment citée à son appui est la section 865 du TCA 1997 ; nous n’avons trouvé aucune source confirmant expressément qu’elle gouverne cette restitution-là, et nous ne publions donc pas de délai chiffré pour ce cas précis. La conséquence pratique est simple : la question se traite l’année de la cession réelle, pas trois ans après, et elle se pose auprès d’un conseil irlandais plutôt que par supposition.
Reprendre un dossier déjà parti : l'audit des délais encore ouverts
Sur un dossier franco-irlandais en cours, trois questions se posent avant toutes les autres : quelles déclarations de suivi sont dues et à quelle périodicité, quelles créances restent réclamables et jusqu'à quand, quelles portes sont déjà refermées. Nous établissons cet inventaire, y compris quand le départ remonte à plusieurs années.
Cocher une case n’est pas constituer un dossier
Le remittance basis se revendique par une case, à la ligne 14(c) du Form 11 : Domiciled in Ireland ou Not Domiciled in Ireland. Il n’y a ni agrément, ni demande préalable, ni décision de l’administration. Cette facilité produit une erreur d’un genre particulier : on coche, on classe, et on considère la question réglée pour dix ans.
Or la section 71(2) du TCA 1997 ne réserve pas le régime à qui l’a déclaré. Elle le réserve à la personne « who satisfies the Revenue Commissioners that he or she is not domiciled in the State ». Le verbe est actif et la charge de la preuve pèse sur vous. La case n’est pas le fondement juridique du régime : c’est une déclaration de statut, opposable en contrôle, et le contrôle peut intervenir des années plus tard, sur une opération ancienne.
La notion de domicileest traitée au chapitre 03 et nous n’y revenons pas. Ce qui relève de la gestion courante, en revanche, c’est que le domicile de choix ne s’acquiert pas par une décision : il s’acquiert par accumulation de faits que l’on pose un par un sans y penser. Vendre le dernier bien français. Rédiger un testament de droit irlandais. Acquérir la nationalité. Écrire dans un dossier bancaire que l’on entend finir sa vie en Irlande. Aucun de ces actes n’est fautif, aucun n’est décisif ; réunis, ils constituent exactement le faisceau que Revenue décrit comme la clear evidenced’une intention de résidence permanente et de l’abandon de l’idée de retour.
Le double effet du basculement, et pourquoi il ne se rattrape pas
Le jour où un domicile de choix irlandais est retenu, deux choses se produisent en même temps. Le remittance basiscesse : les revenus étrangers deviennent imposables à la survenance, rapatriés ou non. Et la Part 18C du TCA 1997devient applicable : le domicile levyde 200 000 € par an vise le relevant individual, dont la première condition est précisément d’être domiciliéen Irlande. Le chapitre 02 détaille les quatre conditions cumulatives ; retenons ici que le même événement ferme un régime de faveur et ouvre une exposition.
Le caractère irrattrapable tient à la nature de la preuve. On ne reconstitue pas rétroactivement une intention. Un dossier documenté au fil de l’eau, qui conserve la trace des attaches françaises maintenues et du projet de retour, se constitue pendant les années où il ne sert à rien. Il ne s’improvise pas le jour où il devient nécessaire.
Nous ajoutons, parce que c’est la position d’un cabinet régulé :aucun guide, y compris celui-ci, ne peut affirmer qu’un client donné est non domicilié en Irlande.C’est une question de fait, appréciée sur un faisceau d’indices, qui relève d’une analyse individuelle documentée.
Le compteur de jours, et l’heure qui vaut une journée
Les seuils irlandais de résidence sont exposés au chapitre 03. L’erreur de gestion courante ne porte pas sur les seuils, que tout le monde connaît, mais sur la manière de compter, que presque personne n’applique correctement.
Un jour de présence n’est pas une nuit. Depuis 2009, la section 819(4) du TCA 1997 répute une personne présente en Irlande un jour donné dès lors qu’elle s’y trouve à un moment quelconquede ce jour. La règle antérieure retenait la présence à minuit. Un aller-retour Paris-Dublin dans la journée, embarquement à sept heures, retour à vingt-deux heures, compte pour un jour plein. Un Français qui raisonne en nuits d’hôtel sous-compte structurellement sa présence, et l’écart se creuse chez ceux qui font beaucoup d’allers-retours, c’est-à-dire exactement le profil du dirigeant.
La règle de minimis se dit « 30 jours ou moins », pas « 31 jours ». La formulation légale de la section 819(2) exclut la résidence lorsque la présence n’excède pas trente jours, et écarte ces jours du cumul de 280. La formulation « minimum of 31 days », qui circule sur des sites d’information générale, décrit le même seuil par l’autre bord et invite à l’erreur d’un jour. Un jour, ici, inverse le résultat. L’exemple donné par Revenue elle-même est édifiant : 240 jours puis 40 jours rendent résident en seconde année, tandis que 250 jours puis 30 jours ne le rendent pas, alors que le total atteint 280 dans les deux cas.
La parade et son délai. La parade est un journal de présence tenu à jour et adossé à des preuves matérielles : cartes d’embarquement, relevés de carte, agenda professionnel. Le délai, lui, est brutal : une année civile close ne se recompte pas. Le 31 décembre, le nombre de jours est ce qu’il est, et aucune démarche ultérieure ne le modifie. C’est l’une des rares matières de ce guide où la seule action utile se situe entièrement avant le fait générateur.
Deux calendriers de succession qui ne se parlent pas
Les groupes de la Capital Acquisitions Tax, leurs seuils et leur agrégation à vie sont traités au chapitre 02, et c’est là que se joue l’essentiel du coût. Restent deux erreurs purement procédurales, qui ne coûtent rien en impôt et beaucoup en pénalités.
Première erreur : croire que l’absence d’impôt dispense de déclarer. Revenue est explicite : « You must file a Capital Acquisitions Tax (CAT) IT38 Return if the total taxable value of the benefits taken exceeds 80% of the relevant group threshold. » Quatre-vingts pour cent, et non cent. Les seuils de déclaration sont donc de 320 000 € en groupe A, 32 000 € en groupe B et 16 000 €en groupe C, quand les seuils d’imposition sont respectivement de 400 000, 40 000 et 20 000 €. Un parent qui transmet 350 000 € à son enfant résident d’Irlande ne doit aucun impôt et doit une déclaration. La déclaration est également obligatoire, quel que soit le montant, lorsque l’agricultural relief ou le business relief est revendiqué.
Seconde erreur : dater l’échéance sur le décès. L’échéance irlandaise ne se calcule pas à partir de la date du décès mais à partir de la valuation date, définie par Revenue comme la date à laquelle la valeur des biens est établie. Le décalage entre les deux peut être considérable dans une succession complexe, et il produit deux calendriers très différents.
| Valuation date | Dépôt de l'IT38 et paiement | Délai disponible, du plus serré au plus large |
|---|---|---|
| Entre le 1er janvier et le 31 août | 31 octobre de la même année | De deux mois, si la valuation date tombe fin août, à dix mois si elle tombe début janvier |
| Entre le 1er septembre et le 31 décembre | 31 octobre de l'année suivante | De dix mois, si elle tombe fin décembre, à près de quatorze mois si elle tombe début septembre |
À quoi s’ajoute une asymétrie franco-irlandaise que les héritiers découvrent souvent tard. L’article 641 du code général des impôts fixe le délai de dépôt de la déclaration de succession française à six mois lorsque le défunt est décédé en France métropolitaine, et à un an dans tous les autres cas. Le critère est le lieu du décès, non la résidence. Un Français décédé à Dublin ouvre donc le délai de douze mois côté français, quand bien même toute la famille se trouve en France. Nous voyons chaque année des héritiers se presser pour tenir six mois, et déposer faute de temps une déclaration mal évaluée : le préjudice est moindre que celui d’un dépôt hors délai, il n’est pas nul. Les deux calendriers, français et irlandais, se pilotent séparément et ne se déduisent pas l’un de l’autre.
Le retraité, le mauvais formulaire et le mauvais guichet
Un retraité français qui s’installe en Irlande avec une pension exclusivement française et sans activité sur place reste rattaché à l’assurance maladie française, et cette situation lui ouvre l’accès à la medical card irlandaise sans évaluation de ressources, quel que soit son patrimoine. C’est un point favorable, peu connu, et trois erreurs opérationnelles suffisent à le faire manquer.
Le mauvais formulaire. Le document portable applicable à un pensionné est le S1, anciennement E 121. Le formulaire E 106 que l’on voit fréquemment cité vise les travailleurs détachés et les travailleurs frontaliers ; c’est de ces rubriques, hors sujet pour un retraité, qu’est tirée l’équivalence erronée qui circule. Demander un E 106 à sa caisse de retraite, c’est demander un document qui ne correspond à aucune situation.
Le mauvais guichet. Le S1 se demande auprès de la caisse de retraitedu régime de base, et non auprès de la CPAM. Pour le régime général, il s’agit de la CNAV, Service « Droit aux soins de santé », 15 avenue Louis Jouhanneau, 37078 Tours cedex 2. Pour une pension civile ou militaire, de la DSFiPE, Centre de gestion des retraités, 30 rue de Malville, BP 54007, 44040 Nantes cedex 1. Le document se demande avant le départ, et il faut un S1 nominatif distinct par membre de la famille : un couple qui n’en demande qu’un laisse le conjoint sans couverture.
Les conditions mal lues. L’accès sans évaluation de ressources suppose d’être ordinarily residenten Irlande, de percevoir une pension de sécurité sociale d’un autre État de l’Union, de l’EEE ou de Suisse, de ne pas percevoir de prestation contributive irlandaise et de ne pas travailler en Irlande en étant redevable du PRSI. Reprendre une activité même modeste en Irlande, ou liquider une pension irlandaise pour quelques trimestres cotisés, fait basculer l’Irlande dans le rôle d’État compétent : le S1 est annulé et l’accès aux soins repasse sous le régime de droit commun, avec évaluation de ressources que la plupart des patrimoines concernés ne franchissent pas.
Ce que la France continue de prélever, et ce qu'elle cesse de prélever
Tant que la France demeure l’État compétent, le résident fiscal d’Irlande n’acquitte ni CSG, ni CRDS, ni CASAsur ses pensions françaises. En contrepartie, une cotisation d’assurance maladie est prélevée : 3,2 % sur la pension de base et 4,2 % sur la pension complémentaire du régime général des salariés, 7,1 % sur les retraites des travailleurs indépendants.
Si l’Irlande devient État compétent, aucune cotisation n’est plus prélevée sur les pensions françaises. Le changement n’est pas automatique : il faut signaler la nouvelle situation aux organismes de retraite etd’assurance maladie français, et restituer la carte Vitale à la CPAM. Le prélèvement continue aussi longtemps que personne n’a rien dit, et sa restitution suit alors l’horloge courte de l’article R*196-1.
Réserves.Les trois taux proviennent du CLEISS, organisme public français, et n’ont pas pu être recoupés sur Légifrance. L’assiette exacte de la cotisation, son éventuel plafonnement, le traitement des pensions de réversion et l’existence d’une exonération liée au revenu fiscal de référence restent non vérifiés. La source opérationnelle irlandaise de premier rang, le HSE, nous a renvoyé une erreur d’accès : la medical card décrite ci-dessus repose sur Citizens Information, ameli et le CLEISS, et mérite confirmation directe auprès du HSE.
Un dernier point que nous signalons sans le documenter, parce que ne pas le signaler serait pire. Les retraités français résidant à l’étranger sont soumis à une obligation périodique de production d’un certificat de vie, dont le défaut suspend le versement de la pension. Nous n’avons pas dépouillé la documentation officielle sur ce point : ni la périodicité, ni les modalités de dématérialisation, ni le mécanisme de suspension et de reprise ne sont vérifiés dans nos sources. C’est une obligation à instruire auprès de la caisse concernée dès l’installation, et non un détail administratif.
Les chiffres qu’on vous fera recopier
Une catégorie d’erreurs mérite un traitement à part, parce qu’elle ne procède d’aucune négligence : elle procède de la confiance accordée à une source qui l’a méritée autrefois. Les chiffres ci-dessous circulent, parfois sur des sites officiels, et ils sont faux ou périmés au 25 juillet 2026.
| Chiffre qui circule | Pourquoi il ne tient pas | Ce qu'il faut retenir |
|---|---|---|
| 41 % sur les fonds et les contrats d'assurance-vie étrangers | Périmé au 1er janvier 2026. Figure encore sur le Form 11 de l'exercice 2025 | 38 % (Finance Act 2025, s. 37), mais 60 % pour une PPLP ou un PPIU et 80 % en cas de gain non correctement déclaré |
| Année fiscale irlandaise du 6 avril au 5 avril ; résidence acquise par un séjour de six mois, un logement réservé à son usage, ou des visites de trois mois par an | C'est la description que donne encore la doctrine française BOI-INT-CVB-IRL-10, dans une version du 12 septembre 2012. Elle décrit un droit irlandais abrogé depuis 2002 | Année civile, du 1er janvier au 31 décembre ; critères des sections 819 et 820 du TCA 1997 |
| 26,5 % de taux global sur une plus-value immobilière française de non-résident | Exact jusqu'à 50 000 € de plus-value imposable seulement : la taxe de l'article 1609 nonies G est omise | Jusqu'à 32,5 % pour un affilié irlandais, jusqu'à 42,2 % pour un résident de France (chapitre 09) |
| 15,5 % de prélèvements sociaux, dégrèvement d'exit tax au bout de huit ans | Deux chiffres qui figurent encore dans des documents BOFiP de 2012 et 2013, jamais actualisés depuis la réforme de 2019 | Dégrèvement de l'impôt sur le revenu afférent aux seules plus-values latentes à deux ans, porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres entrant dans le champ excède 2 570 000 € à la date du transfert (CGI, art. 167 bis, VII, 2). Les prélèvements sociaux ne sont pas dégrevés à ce titre, et le délai qui leur est propre n'est pas vérifié dans nos sources : nous ne le chiffrons pas (chapitre 08) |
| « Minimum of 31 days » pour la règle irlandaise de minimis | Formulation d'un site d'information générale, décrivant le seuil par l'autre bord | Formulation légale : trente jours ou moins (s. 819(2) TCA 1997) |
| E 106 pour le retraité qui demande sa couverture maladie | Ce formulaire vise les travailleurs détachés et les frontaliers | S1, anciennement E 121 |
| 52,1 % de taux marginal irlandais sur les dividendes | Chiffre affiché sur une page Revenue non actualisée, reposant sur un taux de PRSI de 4,1 % supprimé le 30 septembre 2025 | Le taux marginal réel est traité au chapitre 06, et les valeurs qui y figurent sont des calculs dérivés, non publiés comme tels par l'administration |
| Dix ans de détention exigés pour le Retirement Relief ; tolérance PAYE de soixante jours ouvrés pour le télétravailleur | Aucun de ces deux chiffres ne figure sur les pages Revenue que nous avons lues. Le second vise de surcroît le déplacement ponctuel, non l'installation durable | Nous ne les publions pas |
La deuxième ligne mérite qu’on s’y arrête, parce qu’elle dit quelque chose de ce dossier. Le commentaire administratif français de la convention franco-irlandaise décrit encore, dans sa version du 12 septembre 2012, une année fiscale irlandaise courant « du 6 avril d’une année au 5 avril de l’année suivante » et des critères de résidence fondés sur « une ou des périodes atteignant au total six mois dans l’année d’imposition », sur la disposition « en Irlande d’un lieu de séjour réservé à son usage », ou sur le fait de « se rendre chaque année en Irlande pour une période de trois mois ou plus par an ». Ce droit n’existe plus depuis 2002. La doctrine française sur l’Irlande a donc près de vingt-quatre ans de retard sur le droit irlandais, et elle reste en ligne, consultable, d’apparence officielle. Le lecteur diligent qui vérifie sur le site de l’administration fiscale française y trouvera une information fausse. C’est la raison pour laquelle ce guide cite systématiquement le texte irlandais et sa date de version, plutôt que le commentaire français qui en parle.
Trois raisonnements qui ne tiennent pas
« Je pars en Irlande avec mon employeur, je conserve mon régime d’impatrié. » Non, et la raison est un membre de phrase que les présentations du dispositif omettent presque toujours. Le troisième alinéa du 1 du I de l’article 155 B du code général des impôts conserve le bénéfice du régime en cas de changement de fonctions « au sein de l’entreprise établie en France mentionnée au premier alinéa ou au sein d’une autre entreprise établie en France appartenant au même groupe ». Deux hypothèses sont donc couvertes, dont la promotion interne, ce que la formule « seulement au sein du même groupe » laisse à tort croire exclue. Mais les deux supposent une entreprise établie en France. Une mutation intragroupe vers une entité irlandaise ne relève d’aucune des deux. Elle met fin au régime, et le retour ultérieur en France ne le rouvre pas davantage : le deuxième alinéa du même 1 exige de n’avoir pas été fiscalement domicilié en France au cours des cinq années civiles précédantla prise de fonctions, condition qu’un salarié déjà résident français ne peut plus remplir. Nous signalons que la doctrine administrative confirmant cette perte en cas de changement d’employeur hors groupe n’a pas pu être consultée : notre lecture repose sur le texte de l’article, que nous citons.
« Je déclare mes comptes en France, je n’ai donc rien à déclarer en Irlande. » Les deux obligations n’ont ni le même fondement, ni le même objet, ni le même redevable. L’obligation française des articles 1649 A et 1649 AA du code général des impôts pèse sur les personnes domiciliées en France : elle s’éteint avec le domicile, sous réserve de l’année du départ, sujet traité au chapitre 07. L’obligation irlandaise des lignes 321 à 324 pèse sur le résident irlandais et vise des produits, non des comptes. La symétrie n’existe pas : on peut être parfaitement en règle d’un côté et en défaut de l’autre, et c’est même la situation la plus fréquente la première année.
« Personne ne peut savoir ce que je détiens à l’étranger. » Ce raisonnement était déjà faible ; il est désormais contredit par le mouvement même du droit irlandais. Depuis le 1er janvier 2024, l’obligation de déclarer un compte bancaire étranger à la ligne 321 a été restreinteaux comptes ouverts dans une juridiction non coopérative ou ne participant pas à DAC2, au CRS ou à FATCA. Nous y lisons ceci : on ne restreint une obligation déclarative que lorsqu’elle fait double emploi avec une information déjà reçue. Les comptes français ont cessé de figurer sur cette ligne au moment précis où leur transmission automatique est devenue la norme. La lecture est la nôtre, elle n’est pas écrite comme telle par Revenue ; nous la trouvons difficile à contourner.
Ce qui se rattrape, et ce qui ne se rattrape pas
Voici, en regard, ce que ce chapitre a établi. À gauche, les erreurs procédurales et les créances non réclamées : le coût du rattrapage y est presque toujours inférieur au montant en jeu. À droite, les décisions dont l’effet se fige à une date, et qu’aucune démarche postérieure ne rouvre.
Se rattrape, sous condition de délai
Points forts
- Déclaration de suivi d'exit tax omise : trente jours après mise en demeure pour régulariser et conserver le sursis
- Form 11 déposé en retard : cinq pour cent de majoration dans les deux mois de l'échéance, dix pour cent au-delà
- Lignes 321 à 324 oubliées : la régularisation spontanée reste possible tant que la période demeure ouverte
- Trop-versé irlandais de l'année d'arrivée : réclamable dans les quatre ans suivant la fin de l'année concernée
- Retenue française opérée à tort sur une pension privée : réclamation jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la retenue, le délai réduit d'un an ayant été jugé illégal par le Conseil d'État le 16 février 2026 (n° 500909) ; agir avant le 31 décembre de la première année reste la voie prudente tant que le décret n'est pas publié
- IT38 non déposée alors qu'aucun impôt n'était dû : le dépôt tardif reste la bonne réponse, et il n'y a pas d'impôt à payer
- Cotisation d'assurance maladie française encore prélevée après bascule de l'État compétent : signalement aux caisses, puis réclamation sur l'horloge courte
Ne se rattrape pas
Points de vigilance
- Le nombre de jours de présence d'une année civile close : il n'existe aucune voie de révision
- L'option irrévocable de la section 819(3) pour être traité comme résident dès l'année d'arrivée
- La date de souscription d'un contrat d'assurance-vie : un rachat total détruit définitivement le bénéfice d'une souscription antérieure au 1er janvier 2001
- Le seuil de groupe de la CAT déjà consommé : il s'agrège à vie depuis le 5 décembre 1991 et ne se reconstitue jamais
- L'arbitrage des enveloppes, qui se joue avant le 1er janvier de l'année d'installation (chapitres 02 et 10)
- Le faisceau de faits constitutif d'un domicile de choix : on ne reconstitue pas rétroactivement une intention
- Le délai de quatre-vingt-dix jours préalable à un nouveau transfert depuis l'Irlande, quand on le découvre après avoir déménagé
Deux réserves sur la colonne de gauche. Chaque rattrapage suppose d’identifier l’horloge applicable avantde commencer à constituer le dossier, faute de quoi on prépare soigneusement une réclamation déjà irrecevable. Et le délai propre à la restitution de l’impôt acquitté sur une cession réputée n’est pas confirmé dans nos sources : c’est la seule ligne de cette colonne dont nous ne pouvons pas vous garantir qu’elle reste ouverte quatre ans.
La colonne de droite est plus courte que la colonne de gauche, et c’est la conclusion utile de ce chapitre. La majorité des erreurs que nous rencontrons se réparent ; ce qui les rend coûteuses, c’est le temps qui passe avant qu’on les découvre. La seule discipline qui protège vraiment tient en deux gestes annuels : relire, chaque automne, la liste des déclarations dues de part et d’autre, et faire l’inventaire, chaque décembre, des créances encore réclamables. Une heure par an, à peu près.
Et une remarque qui vaut avertissement plutôt que conseil. Aucune des erreurs listées ici n’a été commise par un contribuable négligent. Elles ont toutes été commises par des personnes qui pensaient avoir traité le sujet : le départ était organisé, l’exit tax déclarée, le déménagement réussi. C’est après, quand le dossier a disparu du champ de vision, que les horloges tournent seules.
Ce que nous ne tranchons pas
Six points de ce chapitre restent ouverts, et nous les énonçons parce qu’un guide qui prétendrait le contraire serait moins utile.
Le délai de restitution de l’impôt acquitté lors d’une cession réputée. Le principe de la restitution est établi par la section 747E(3)(b) et par les Notes for Guidancede la Part 27. Le délai applicable ne l’est pas. Le droit commun irlandais de la restitution retient quatre ans ; nous n’avons pas trouvé de source confirmant qu’il s’applique à ce mécanisme, et nous ne publions donc aucun chiffre.
La procédure de dispense de la retenue de l’article 182 A. Le résultat conventionnel est clair pour une pension privée ; la démarche pratique pour faire cesser la retenue pour l’avenir n’est documentée dans aucune source primaire que nous ayons lue.
Le sort des revenus étrangers non rapatriés au regard du PRSI. Le PRSI de classe K frappe les revenus non professionnels à 4,20 % sans ouvrir aucun droit, dès 5 000 € de revenus hors PAYE. Savoir si les revenus étrangers non remis entrent dans cette assiette n’est établi par aucune source primaire. La question a un enjeu direct pour un patrimoine mobilier important, et elle reste sans réponse publiée. Symétriquement, l’affirmation selon laquelle les revenus de fonds offshore échapperaient au PRSI est une position de Revenue rattachée à un texte qui ne régit que l’USC : elle mérite confirmation au cas par cas.
L’obligation française de déclaration des comptes au titre de l’année du départ. L’obligation étant adossée au domicile en France, elle paraît subsister au titre de cette année pour un compte irlandais ouvert en amont de l’installation. C’est une déduction du texte, non une affirmation lue dans une source primaire.
Le certificat de vie. Périodicité, dématérialisation et conséquence du défaut de production ne sont pas vérifiés dans nos sources.
La suppression du caractère irrévocable de l’option pour le barème. La loi de finances pour 2026 a modifié l’article 200 A du code général des impôts sur ce point. Sa date d’application et son articulation avec l’option exercée au titre de l’année du transfert n’ont pas été vérifiées. C’est potentiellement une porte de rattrapage supplémentaire ; nous ne l’annonçons pas comme telle avant de l’avoir lue.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre décrit des règles de procédure et des délais opposables, à jour au 25 juillet 2026. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil personnalisé. Les délais de réclamation, les périodicités déclaratives et les qualifications dont ils dépendent s’apprécient sur une situation réelle et sur des dates précises.
Plusieurs points relevés ici sortent du périmètre d’un cabinet français de conseil patrimonial et appellent l’intervention d’un chartered tax adviser irlandais, d’un notaire spécialisé en droit international privé successoral ou d’un spécialiste de la coordination européenne de sécurité sociale. Nous les signalons plutôt que de les trancher.
18. Irlande, Portugal, Malte, Chypre, Royaume-Uni ou rester : la comparaison honnête
La question ne nous est jamais posée dans l’abstrait. Personne ne demande « l’Irlande, bonne idée ? ». On nous dit : « mon avocat londonien m’explique que le Royaume-Uni est fini, un confrère me parle de Lisbonne, mon banquier de Malte, ma belle-sœur vit à Limassol et se dit ravie, et vous me parlez de Dublin. Qui a raison ? » La réponse honnête tient en une phrase désagréable : la question du pays arrive en troisième position, et les deux qui la précèdent ne portent pas sur la destination.
La première est la composition de votre patrimoine, pas son montant. Un patrimoine de six millions logé en assurance-vie et en OPCVM et un patrimoine de six millions détenu en titres vifs et en immobilier ne réagissent pas au même traitement, et ils ne désignent pas le même pays. La seconde est votre horizon : quatre ans, dix ans, définitivement. Trois régimes différents gagnent selon la réponse. La troisième seulement est le pays.
Ce chapitre est le seul du guide où nous parlons de juridictions que nous n’avons pas instruites au même degré que l’Irlande. Nous préférons le dire d’emblée plutôt que de laisser croire à une symétrie qui n’existe pas.
Notre niveau de vérification n’est pas le même dans les six colonnes
Le reste de ce guide repose sur le Taxes Consolidation Act 1997, les manuels de Revenue, Légifrance et le BOFiP, lus et contre-vérifiés. Pour ce chapitre, nous avons pu lire directement les sources britanniques : les manuels HMRC dédiés au nouveau régime ont été révisés le 3 juillet 2026 et sont accessibles. Nous avons pu lire les sources portugaises : le texte du nouveau régime figure au Estatuto dos Benefícios Fiscaiset l’administration fiscale portugaise publie sa propre foire aux questions. Nous avons pu lire les sources françaises.
Nous n’avons pas pu lire les sources maltaises et chypriotes. Le recueil officiel maltais ne nous a livré que les métadonnées de la loi de l’impôt sur le revenu, sans le texte des articles ; la note d’orientation de l’administration maltaise sur la base de remise a renvoyé un code 403, comme la page consacrée à la résidence. Côté chypriote, le ministère des Finances a renvoyé des erreurs de certificat ou des 403 sur chacune des quatre adresses essayées, y compris le guide déclaratif publié en juin 2026.
Conséquence pratique : dans les sections consacrées à Malte et à Chypre, nous exposons des mécanismes et nous ne publions pas les chiffres que nous n’avons pas vérifiés. Si votre décision se joue sur l’une de ces deux destinations, ce chapitre est un point de départ, pas une réponse, et il faut un conseil local avant toute décision.
Le tableau, et pourquoi il ment par omission
Voici la comparaison telle qu’on peut la mettre en colonnes. Lisez-la, puis lisez la suite, parce que trois des quatre facteurs qui décident vraiment n’y figurent pas.
| Irlande | Royaume-Uni | Portugal | Malte et Chypre | Rester en France | |
|---|---|---|---|---|---|
| Régime de faveur et durée | Remittance basis, sans limite de durée ni redevance d'accès (ss. 71 et 29(4) TCA 1997) | Régime FIG : 4 années consécutives, non reportables, depuis le 6 avril 2025 | IFICI : 10 années consécutives (art. 58.º-A EBF). Le régime des résidents non habituels est fermé | Régimes non-dom maintenus dans les deux États, sur des mécanismes différents | Aucun régime de faveur à l'entrée : vous y êtes déjà |
| Ce que le régime couvre | Revenus étrangers du Case III et plus-values sur actifs situés hors d'Irlande, à hauteur des seules sommes rapatriées | Revenus et plus-values de source étrangère, en totalité, y compris les offshore income gains, SANS condition de rapatriement | Revenus de source étrangère exonérés, et 20 % sur les revenus portugais d'activité éligible | Malte : revenus étrangers imposés à la remise. Chypre : dividendes et intérêts hors contribution de défense | Rien à couvrir : imposition mondiale de droit commun |
| Le trou du régime | Tout le Case IV : assurance-vie étrangère et fonds « équivalents ». C'est l'essentiel d'un patrimoine français | La cinquième année. Ensuite, imposition mondiale sans transition | Les pensions : la catégorie H est expressément exclue de l'exonération | Non vérifié dans cette édition | La contribution différentielle de l'article 224 du CGI, qui impose un plancher de 20 % |
| Condition d'entrée | Ne pas être domicilié en Irlande au sens de la common law. Question de fait, charge de la preuve sur vous | Ne pas avoir été résident du Royaume-Uni pendant les 10 années consécutives précédentes | Ne pas avoir été résident du Portugal pendant les 5 années précédentes ET exercer une activité listée | Non-domicile au sens local, non vérifié sur les textes | Sans objet |
| Taux marginal sur le revenu courant | 40 % dès 44 000 €, plus USC et PRSI : taux marginal reconstitué de 52,20 %, porté à 52,35 % au 1er octobre 2026 — cumul calculé par nos soins, Revenue ne publiant pas de taux marginal global | 45 % au-delà de 125 140 £ ; l'abattement personnel de 12 570 £ est perdu si vous demandez le régime FIG | Barème progressif, plus 2,5 % de 80 000 à 250 000 € et 5 % au-delà (art. 68.º-A CIRS) | Non vérifié dans cette édition | 45 %, plus la CEHR, plus le plancher de 20 % de l'article 224 |
| Plus-values mobilières de droit commun | 33 %, abattement annuel 1 270 €. Entrepreneur Relief à 10 %, plafond viager 1,5 M€ depuis le 1er janvier 2026 | 24 % depuis le 30 octobre 2024, abattement 3 000 £. Business Asset Disposal Relief à 18 % depuis le 6 avril 2026, plafond viager 1 M£ | Exonérées si de source étrangère sous IFICI. Régime de droit commun non vérifié dans cette édition | Malte : les plus-values de source étrangère seraient hors champ même rapatriées. Non vérifié | Prélèvement forfaitaire de 30 %, ou barème sur option |
| Convention avec la France en successions et donations | AUCUNE | Oui : convention du 21 juin 1963 | Oui : accord du 3 juin 1994, successions ET donations | AUCUNE. Les deux conventions portent la mention « IR - IF », revenu et fortune | Sans objet |
| Impôt successoral local, une fois dans le champ | CAT à 33 % au-delà de 400 000 € par enfant, seuil viager qui ne se reconstitue jamais. Assiette mondiale dès la 6e année de résidence | IHT à 40 % au-delà de 325 000 £, jusqu'à 500 000 £ avec l'abattement résidence, conjoint exonéré. Assiette mondiale après 10 années de résidence sur 20 | Droit de timbre sur les transmissions à titre gratuit, dont sont exonérés conjoint, partenaire de fait, descendants et ascendants | Absence d'impôt successoral couramment indiquée. Non vérifié | 45 % au-delà de 1 805 677 € en ligne directe, abattement de 100 000 € par parent et par enfant rechargeable tous les 15 ans, Dutreil à 75 % |
| Sursis d'exit tax français | De plein droit (IV de l'art. 167 bis) | De plein droit : le Royaume-Uni figure sur la liste publiée par la DGFiP | De plein droit : État membre | De plein droit : États membres | Sans objet |
Ce que ce tableau ne dit pas, et qui décide pourtant du résultat, tient en quatre points. Le premier : la duréed’un régime n’a de valeur que rapportée à votre horizon, et un régime de quatre ans sans conditions bat un régime illimité qui ne couvre rien de ce que vous détenez. Le deuxième : la condition de rapatriement, qui n’existe qu’en Irlande et à Malte, transforme un avantage fiscal en contrainte de trésorerie. Le troisième : la succession, que tout le monde traite en dernier et qui, sur un patrimoine familial, pèse plus lourd que dix ans d’impôt sur le revenu. Le quatrième : la durée de vie politiquedu régime, qui ne figure dans aucune colonne parce qu’elle ne se chiffre pas.
Le Royaume-Uni : ce que le 6 avril 2025 a réellement changé
C’est la comparaison centrale, parce que c’est celle qui amène la plupart de nos clients vers l’Irlande, et parce qu’elle est presque toujours mal posée. La phrase qui circule est : « le Royaume-Uni a supprimé le régime des non-domiciliés, donc il n’y a plus rien. » C’est faux. Il a remplacé un régime de domicile par un régime de résidence, et le régime de remplacement est, pendant quatre ans, plus favorable que le régime irlandais sur le point qui compte le plus pour un patrimoine français.
L’administration britannique l’écrit sans détour : « On 6 April 2025 the 4-year foreign income and gains regime replaced the remittance basis ». Le nouveau régime, dit FIG, s’adresse à qui devient résident du Royaume-Uni « following at least a 10-year period as a non-UK tax resident ». Pour un Français qui n’a jamais vécu outre-Manche, la condition est remplie sans effort. Il s’applique pendant quatre années consécutives à compter du début de la résidence britannique, les années non utilisées ne se reportant pas, et il faut le demander chaque année.
Deux différences avec l’Irlande sont structurelles, et ce sont elles qui décident.
Il n’y a aucune condition de rapatriement. Le régime irlandais n’exonère que ce qui reste dehors ; c’est toute sa logique, et c’est aussi ce qui impose la ségrégation des comptes, la traçabilité à l’euro près et la règle d’imputation qui fait sortir le revenu en premier. Le régime britannique, lui, exonère l’intégralité des revenus et gains étrangers de la période, que vous les fassiez entrer ou non. HMRC l’écrit : « You don’t have to bring your tax-relieved foreign income and gains to the UK but, if you choose to, there is no tax liability when you do ». Pour quelqu’un dont le train de vie est financé par ses revenus étrangers — le profil du rentier, du dirigeant qui a cédé, du retraité aisé — l’écart est considérable. Le chapitre consacré au remittance basisl’expose en détail : en Irlande, celui qui vit de ses revenus étrangers rapatriés paie comme un résident domicilié, avec plus de 52 % de taux marginal en face.
Les gains de fonds étrangers sont couverts. C’est le point technique le plus important de ce chapitre, et personne ne le met en avant. Le manuel HMRC consacré au régime énumère les revenus étrangers éligibles, et cette liste comprend les offshore income gains, les revenus de pensions étrangères, les dividendes de sociétés non résidentes, les intérêts étrangers, les profits d’une activité locative étrangère, et les revenus réputés des dispositifs de transfert d’actifs à l’étranger. Autrement dit, le régime britannique couvre précisément la catégorie que le régime irlandais laisse dehors. En Irlande, les gains de vos OPCVM et ETF relèvent du Case IV, hors base de remise, imposables à 38 % que vous rapatriiez ou non, avec cession réputée tous les huit ans. Au Royaume-Uni, pendant quatre ans, ils sont couverts.
| Ce que vous détenez | Irlande, résident non domicilié | Royaume-Uni, régime FIG, années 1 à 4 |
|---|---|---|
| Dividendes, intérêts, loyers de source étrangère | Exonérés tant qu'ils ne sont pas rapatriés (s. 71(3)) | Exonérés, rapatriement libre |
| Plus-value de cession de titres situés hors du pays | Exonérée tant qu'elle n'est pas rapatriée (s. 29(4)) | Exonérée sur demande, rapatriement libre |
| OPCVM et ETF étrangers | Case IV, HORS base de remise : 38 % dus, rapatriés ou non. Cession réputée à 8 ans, dont la protection par la base de remise n'est PAS tranchée : deux lectures s'opposent et aucune source de Revenue ne les départage | Les offshore income gains figurent dans la liste des revenus étrangers éligibles |
| Assurance-vie française ou luxembourgeoise | Case IV, hors base de remise : 38 %, ou 60 % à 80 % si le contrat est qualifié de PPLP | Les gains de contrats étrangers ne figurent pas dans la liste des revenus éligibles. Point NON RÉSOLU : à faire trancher par un conseil britannique |
| Moins-values sur actifs étrangers | Non imputables (s. 29(4)(c)) | Une demande au titre des plus-values étrangères a ses propres règles de pertes, que nous n'avons pas instruites |
| Abattements personnels | Conservés : abattement de CGT de 1 270 €, crédits d'impôt irlandais | PERDUS : abattement personnel d'impôt sur le revenu et abattement annuel de plus-values, pour l'année de la demande |
| Durée | Illimitée en droit positif | 4 ans, non reportables, non renouvelables |
La perte des abattements mérite d’être posée à sa juste place, parce qu’elle est souvent brandie comme un contre-argument alors qu’elle est marginale pour notre clientèle. Le manuel HMRC énumère ce que la demande fait perdre : l’abattement personnel, l’abattement des personnes non voyantes, les réductions d’impôt des couples mariés et partenaires civils, l’abattement transférable, et l’abattement annuel de plus-values. L’abattement personnel est de 12 570 £ et s’annule de toute façon au-delà de 125 140 £ de revenu. L’abattement de plus-values est de 3 000 £. Sur un dossier à sept chiffres, ces montants ne pèsent rien. Ils comptent, en revanche, pour un cadre expatrié à 90 000 £ de salaire britannique qui hésite à demander le régime pour un revenu étranger de 5 000 £ : dans ce cas, la demande peut coûter plus qu’elle ne rapporte, et le calcul se fait année par année, puisque la demande est annuelle.
Quatre ans à Londres ou dix ans à Dublin : le même portefeuille, deux résultats
Hypothèse : portefeuille de 4 000 000 € détenu en OPCVM et ETF
européens, rendement supposé nul en distribution, plus-value
latente à la sortie non prise en compte. Aucun rapatriement
n'est nécessaire pour vivre : un capital pré-arrivée finance
le train de vie.
IRLANDE — le rendez-vous des huit ans
Gain latent constaté à la cession réputée ...... 900 000 €
Case IV, hors base de remise, 38 % ............. 342 000 €
Dû sans vente, sans encaissement, sans remise.
Si les fonds sont requalifiés en PPIU : 60 %, soit 540 000 €.
ROYAUME-UNI — régime FIG, années 1 à 4
Les offshore income gains figurent dans la liste
des revenus étrangers éligibles ..................... 0 €
Année 5 : imposition mondiale de droit commun.- Ce que l'exemple isole :un seul poste, celui des fonds, parce que c'est celui qui sépare les deux régimes
- Ce qu'il ne dit pas :en Irlande, la question de savoir si la base de remise protège la cession réputée n'est PAS tranchée ; deux lectures s'opposent et aucune source de Revenue ne les départage
- Ce qu'il ne dit pas non plus :au Royaume-Uni, l'année 5 fait entrer l'intégralité du portefeuille dans le droit commun, sans transition ni dégressivité
Illustration construite sur des hypothèses explicites, à taux 2026, hors frais, hors abattements et hors convention. Elle n'a de valeur que comparative : elle montre où passe la frontière entre les deux régimes, pas ce que vous paierez. Aucun résultat fiscal n'est présenté comme acquis.
Vient la contrepartie, et elle est brutale. La cinquième année n’est pas une transition, c’est une falaise. Au terme des quatre ans, vous devenez un contribuable britannique ordinaire : imposition mondiale, 45 % au-delà de 125 140 £, 24 % sur les plus-values depuis le 30 octobre 2024, sans mécanisme de sortie progressive et sans possibilité de reprendre le régime. Le seul dispositif transitoire existant, la temporary repatriation facility, ne concerne pas les nouveaux arrivants : il vise les anciens utilisateurs de la base de remise, il est ouvert pendant trois années fiscales à compter de 2025-2026, et son taux est de 12 % les deux premières années puis 15 % la dernière. Il n’y a rien d’équivalent pour celui qui arrive aujourd’hui et atteint sa cinquième année en 2031.
Le régime britannique est donc, structurellement, un régime de fenêtre. Il convient à une opération datée : on cède, on encaisse, on réorganise, on repart ou on accepte de payer ensuite. Le régime irlandais est un régime de durée, mais étroit. Poser la question en termes de « lequel est le meilleur » n’a pas de sens ; la poser en termes de « combien de temps ai-je besoin, et de quoi mon patrimoine est-il fait » en a.
Le volet successoral britannique, que personne ne regarde avant d’acheter à Londres
La réforme du 6 avril 2025 ne s’est pas arrêtée à l’impôt sur le revenu. Elle a basculé l’inheritance taxdu domicile vers la résidence, et c’est le volet dont on parle le moins alors qu’il engage la génération suivante. Une personne devient long-term UK residentlorsqu’elle a été résidente du Royaume-Uni pendant au moins dix des vingt années fiscalesprécédant l’événement imposable, décès compris. À partir de là, son patrimoine mondial entre dans le champ.
Comparez avec l’Irlande. Les sections 6(4) et 11(4) du CATCA 2003 protègent le non-domicilié pendant les cinqpremières années de résidence irlandaise ; à partir de la sixième, l’assiette du capital acquisitions tax devient mondiale. Le Royaume-Uni vous laisse dix ans. C’est deux fois plus, et pour une famille dont le patrimoine se transmettra dans les quinze ans, ce seul écart peut renverser la comparaison.
La sortie n’est pas symétrique non plus, et elle est plus longue outre-Manche. Le statut de résident de longue durée se conserve jusqu’à dix années fiscales après le départ, avec une échelle : dix à treize ans de résidence donnent une traîne de trois ans, quatorze ans donnent quatre ans, quinze ans donnent cinq ans, et ainsi de suite. L’Irlande, elle, n’a pas de traîne propre au CAT, mais elle a la sienne : la ordinary residencese perd après trois années consécutives de non-résidence, et pendant ces trois années le champ irlandais reste ouvert. Deux mécaniques différentes, deux calendriers de sortie différents, et dans les deux cas la même erreur commise : on prépare l’entrée, on néglige la sortie.
Sur les taux, la comparaison est moins tranchée qu’il n’y paraît, et il faut la faire correctement parce que les deux impôts n’ont pas la même assiette. L’inheritance tax britannique frappe la succession : 40 % au-delà de 325 000 £, porté à 500 000 £ lorsque le logement passe aux enfants ou petits-enfants, avec exonération totale au profit du conjoint ou du partenaire civil et transférabilité de la fraction d’abattement inutilisée. Le capital acquisitions tax irlandais frappe le bénéficiaire : 33 % au-delà de 400 000 € pour un enfant, seuil viager qui ne se reconstitue jamais et qui agrège tout ce qui a été reçu depuis le 5 décembre 1991. Pour trois enfants, l’Irlande offre trois fois 400 000 € d’abattement là où le Royaume-Uni en offre un seul de 325 000 £ pour toute la succession. Pour un enfant unique héritant d’un patrimoine modeste, le résultat s’inverse.
Le point que le tableau ne pouvait pas porter : la convention successorale
La liste officielle des conventions fiscales conclues par la France, dans sa version du 29 avril 2026, porte pour le Royaume-Unideux lignes : la convention du 21 juin 1963, matière S— successions — et celle du 19 juin 2008, matière IR. Elle porte pour l’Irlandeune seule ligne : la convention du 21 mars 1968, matière IR, et rien d’autre.
La conséquence est directe. Un Français décédé résident du Royaume-Uni, avec des biens en France et au Royaume-Uni, dispose d’un instrument bilatéral pour répartir le droit d’imposer et éliminer la double imposition. Le même Français décédé résident d’Irlande n’en dispose d’aucun : il ne reste que les crédits unilatéraux internes, l’article 784 A du code général des impôts côté français et la section 107 du CATCA 2003 côté irlandais, dont l’articulation n’est pas établie dans plusieurs configurations fréquentes.
C’est, à nos yeux, l’argument le plus solide en faveur du Royaume-Uni pour une famille avec enfants, et c’est celui qu’on n’entend jamais parce qu’il ne se traduit pas en pourcentage.
Ce que nous ne savons pas sur le régime britannique
La liste des revenus étrangers éligibles au régime FIG, telle que HMRC la publie, ne mentionne pasles gains de contrats d’assurance-vie étrangers — les chargeable event gainsdu droit britannique. Elle ne les exclut pas davantage. Nous ne concluons donc ni dans un sens ni dans l’autre. Pour un Français dont le patrimoine financier est majoritairement logé en assurance-vie française ou luxembourgeoise, c’est la question qui décide de tout, exactement comme du côté irlandais : elle se pose à un conseil fiscal britannique, avant de fixer une date.
Nous n’avons pas davantage instruit le traitement britannique des contrats « personnalisés », le régime des trusts, ni les règles de pertes applicables à une demande portant sur les plus-values étrangères. Notre lecture des sources britanniques a porté sur le cœur du régime : conditions d’accès, durée, effets de la demande, champ des revenus éligibles, et volet successoral. Elle n’a pas la profondeur de notre lecture des sources irlandaises, et nous ne la présentons pas comme telle.
Le Portugal, ou le régime qui s’est retourné contre ceux qui l’avaient rendu célèbre
Le Portugal souffre d’un décalage de réputation d’une dizaine d’années. Le régime qui a fait sa notoriété auprès des retraités français, celui des residentes não habituais, a été abrogé par la loi de finances portugaise pour 2024, la loi n° 82/2023 du 29 décembre 2023. Un régime transitoire a été maintenu pour les personnes déjà inscrites et pour celles qui remplissaient les conditions au 31 décembre 2023 : celles-là conservent le bénéfice jusqu’au terme de leur période de dix ans. Pour tous les autres, la porte est fermée.
Ce qui l’a remplacé s’appelle l’IFICI, incitation fiscale à la recherche scientifique et à l’innovation, codifiée à l’article 58.º-A de l’Estatuto dos Benefícios Fiscais et précisée par la Portaria n° 352/2024/1 du 23 décembre 2024, elle-même modifiée depuis. On l’appelle parfois « RNH 2.0 », et cette appellation est trompeuse : ce n’est pas le même régime, ni pour les mêmes personnes.
Le mécanisme comporte deux jambes. La première : un taux spécial de 20 % sur les revenus nets des catégories A et B — salaires et revenus professionnels — perçus dans le cadre des activités listées, pendant dix années consécutives. La seconde : l’exonération des revenus de source étrangère. Les conditions d’entrée sont de ne pas avoir été résident fiscal du Portugal au cours des cinq annéesprécédentes, de ne pas avoir déjà bénéficié du régime, et d’exercer l’une des activités visées : enseignement supérieur et recherche scientifique, postes qualifiés dans des centres de technologie et d’innovation, professions hautement qualifiées dans des entreprises éligibles, postes reconnus par les agences portugaises de l’investissement et de l’innovation, personnels de recherche et développement, postes dans des startupscertifiées, et certaines fonctions dans les régions autonomes des Açores et de Madère. L’inscription se demande au plus tard le 15 janvier de l’année suivant celle de l’acquisition de la résidence.
Lisez cette liste une seconde fois. Elle est construite autour d’une activité professionnelle exercée au Portugal. Le rentier qui ne travaille pas n’y entre pas. Le dirigeant qui a cédé son entreprise et vit de son capital n’y entre pas. Le retraité n’y entre pas non plus, et pour lui la situation est pire encore.
Les pensions sont expressément exclues de l’exonération
L’administration fiscale portugaise l’énonce elle-même dans sa foire aux questions consacrée au régime, à propos des revenus de source étrangère : « Regra geral: isenção de IRS, exceto no caso de rendimentos da categoria H ». Règle générale, exonération d’impôt sur le revenu, sauf pour les revenus de la catégorie H. La catégorie H, ce sont les pensions.
C’est le renversement complet de ce qui avait fait la réputation du Portugal. Le régime des résidents non habituels avait d’abord exonéré les pensions étrangères, puis les avait soumises à un taux réduit ; le régime qui lui succède ne les exonère pas du tout et les laisse au barème de droit commun, majoré de la taxe additionnelle de solidarité de l’article 68.º-A du code de l’impôt sur le revenu portugais : 2,5 % sur la fraction de revenu comprise entre 80 000 € et 250 000 €, 5 % au-delà.
Un retraité français qui envisage le Portugal aujourd’hui pour les raisons qui y ont conduit ses aînés en 2016 se trompe de décennie. Nous ne connaissons pas de sujet sur lequel les contenus francophones soient plus en retard que celui-là.
Ce que le Portugal conserve, et que l’Irlande n’a pas, se trouve du côté de la transmission. La France et le Portugal sont liés par un accord du 3 juin 1994 en matière d’impôts sur les successions et les donations, approuvé par la loi n° 94-1007 du 23 novembre 1994, publié par le décret n° 95-219 du 23 février 1995 et entré en vigueur le 31 décembre 1994. La liste officielle des conventions françaises porte d’ailleurs pour le Portugal la mention « S - D », successions et donations, à côté de la convention sur le revenu du 14 janvier 1971. Et en droit interne portugais, l’article 6.º, alinéa e), du code du droit de timbre exonère de l’impôt sur les transmissions à titre gratuit le conjoint ou le partenaire de fait, les descendants et les ascendants.
L’écart avec l’Irlande est frappant, et il joue dans le sens inverse de ce que le lecteur attend. Sur l’impôt sur le revenu, le Portugal est devenu peu attractif pour qui n’exerce pas d’activité éligible ; sur la transmission, il offre une exonération interne en ligne directe et un instrument bilatéral avec la France, là où l’Irlande présente un impôt à 33 % avec un seuil qui ne se recharge jamais et aucune convention. Nous avons vu des dossiers où ce seul point suffisait à trancher, et il n’avait été évoqué par personne.
Trois réserves, que nous donnons plutôt que de les taire. Nous n’avons pas lu l’article 4.º du code du droit de timbre portugais, qui régit la territorialité de cet impôt : nous ne pouvons donc pas dire ici quels biens situés hors du Portugal entrent dans son champ. Nous n’avons pas lu le taux applicable aux bénéficiaires autres que le conjoint et les descendants, et nous ne le chiffrons pas. Et nous n’avons pas instruit le régime portugais de droit commun des plus-values mobilières, qui commande le sort d’une cession réalisée hors du champ de l’exonération.
Malte et Chypre : deux régimes qui ont survécu, et ce que nous n’avons pas pu lire
Ces deux destinations reviennent systématiquement dans la conversation, et elles ont en commun d’avoir conservé un régime de faveur là où Londres et Lisbonne ont fermé le leur. Elles ont aussi en commun, dans ce guide, un statut que nous devons énoncer clairement : nos sources officielles ne se sont pas ouvertes.
Malte applique un régime de base de remise proche, dans son principe, du régime irlandais. L’administration maltaise formule la règle ainsi sur sa page consacrée à la résidence : « Those who are considered as ordinary resident and domiciled in Malta are subject to tax on a worldwide basis, whilst those who are either not domiciled or not ordinarily resident in Malta are only taxable on a remittance basis ». Nous donnons cette formule pour ce qu’elle est : une citation que nous n’avons pas pu vérifier de première main, le serveur maltais ayant renvoyé un code 403 sur cette page comme sur la note d’orientation dédiée à la base de remise.
L’élément qui rendrait Malte réellement différente de l’Irlande est le traitement des plus-values de source étrangère : la pratique maltaise les place hors du champ de l’impôt maltais, y compris lorsqu’elles sont rapatriées. Si cela est exact, c’est un avantage majeur sur le régime irlandais, où la plus-value étrangère devient imposable au taux de 33 % le jour de la remise, et où la moins-value étrangère n’est jamais imputable. Nous n’avons pas pu lire l’article de la loi maltaise qui porterait cette règle, le recueil officiel ne nous ayant livré que la table des modifications de la loi de l’impôt sur le revenu, dont la dernière est datée du 10 mars 2026. Nous signalons le mécanisme ; nous ne le publions pas comme une règle vérifiée.
Il circule par ailleurs une imposition minimale annuelleapplicable aux résidents non domiciliés dont les revenus étrangers non rapatriés dépassent un certain seuil. Les montants couramment cités sont un seuil de 35 000 € et un minimum de 5 000 € par an. Nous ne les reprenons pas à notre compte : nous n’avons pas pu ouvrir le texte. Retenez seulement ceci, qui est le point de méthode : à la différence de l’Irlande, où le régime est gratuit et où la seule redevance existante, le domicile levyde 200 000 €, vise le domicilié et non l’expatrié, Malte paraît adosser son régime à un ticket d’entrée annuel. Un régime avec ticket d’entrée et un régime gratuit ne se comparent pas sur le taux, ils se comparent sur le seuil de patrimoine à partir duquel le ticket est rentable.
Chypre fonctionne sur une architecture entièrement différente, et c’est ce qui la rend intéressante à comprendre même si l’on n’y va pas. Il n’y a pas de base de remise : il y a deux impôts superposés, l’impôt sur le revenu et une contribution spéciale de défense, et c’est cette seconde qui frappe les dividendes, les intérêts et les loyers. Le résident non domicilié en est exonéré. Le statut de non-domicilié se perd, selon les sources concordantes que nous avons consultées, lorsque l’intéressé a été résident fiscal de Chypre pendant dix-septdes vingt années précédentes. Ce n’est donc ni un régime de quatre ans à la britannique, ni un régime de dix ans à la portugaise, ni un régime illimité à l’irlandaise : c’est le plus long des régimes bornés que nous ayons rencontrés.
Une réforme fiscale chypriote a par ailleurs été votée et s’applique à compter de 2026. Le ministère des Finances chypriote y consacre plusieurs publications et une loi modificative de l’impôt sur le revenu portant le numéro 244(I)/2025. Aucune de ces publications ne nous a été accessible : erreurs de certificat, codes 403, ou pages redirigées vers l’accueil du ministère. Les nouveaux barèmes, la nouvelle articulation du régime des non-domiciliés et le mécanisme d’extension payante dont il est fait état circulent en sources secondaires. Nous ne publions aucun de ces chiffres.
Une nuance vérifiée, dont la portée pratique est probablement nulle
La liste officielle des conventions françaises porte pour Malte et pour Chyprela mention « IR - IF » : impôt sur le revenu etimpôt sur la fortune. La convention franco-irlandaise du 21 mars 1968, elle, ne porte que « IR ». Un lecteur pressé en conclurait que Malte et Chypre offrent une protection conventionnelle contre l’impôt sur la fortune immobilière française dont l’Irlande est privée.
Nous ne le pensons pas, et nous préférons le dire plutôt que de laisser le tableau produire cette illusion. Une clause de fortune de facture classique laisse à l’État de situation le droit d’imposer les immeubles, et l’IFI ne frappe que l’immobilier. Le résultat pratique est donc le même dans les trois cas : votre appartement parisien reste taxable en France. C’est exactement la conclusion à laquelle le chapitre consacré au patrimoine resté en France parvient pour l’Irlande, par un autre chemin.
Nous n’avons pas lu les clauses de fortune des conventions franco-maltaise et franco-chypriote. Nous exposons donc un raisonnement, pas une vérification : si votre patrimoine immobilier français est significatif et que cette question commande votre choix, elle se fait trancher sur le texte, article par article.
Rester en France : le calcul que presque personne ne fait
Un guide d’expatriation qui ne traiterait pas cette hypothèse serait un argumentaire commercial. Nous la traitons donc, et nous commençons par l’argument qui plaide contre la France, parce qu’il est réel et qu’il s’est durci en 2026.
L’article 224 du code général des impôts institue une contribution différentielle sur les hauts revenus. Son mécanisme est un plancher : lorsque l’imposition cumulée au titre de l’impôt sur le revenu et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus reste inférieure à 20 %du revenu du foyer, une contribution vient combler l’écart. Elle vise les foyers dont le revenu excède 250 000 € pour un célibataire et 500 000 €pour une imposition commune. Créée par l’article 10 de la loi de finances pour 2025, elle a été reconduite par l’article 2 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, en vigueur depuis le 21 février 2026 et applicable à compter de l’imposition des revenus de 2026 ; le texte la maintient jusqu’à l’année au titre de laquelle le déficit du budget général sera constaté inférieur à 3 % du produit intérieur brut.
Traduit en clair pour un chef d’entreprise : le prélèvement forfaitaire unique de 30 % reste le taux affiché, mais il n’est plus le taux effectif d’un foyer à hauts revenus dont la matière imposable est majoritairement financière. Ce dispositif était présenté en 2025 comme exceptionnel et temporaire. Il ne l’est plus, et sa borne de sortie est indexée sur un objectif budgétaire dont personne ne prévoit la date. C’est l’argument le plus honnête en faveur d’un départ, et c’est celui que nous entendons le plus souvent formulé de travers, sous la forme d’un « la France va tout prendre » qui ne se chiffre pas.
Vient l’autre plateau de la balance, et il est plus lourd qu’on ne le croit, parce qu’il ne se compte pas en taux annuels mais en dispositifs qu’aucune des cinq destinations n’offre.
| Ce que la France offre | Fondement | Ce qui s'en approche ailleurs |
|---|---|---|
| Exonération partielle de 75 % de la valeur des titres transmis, sous engagement collectif de conservation d'au moins deux ans puis engagements individuels | Article 787 B du CGI | Rien d'équivalent identifié en Irlande, où le CAT frappe le bénéficiaire à 33 % au-delà de 400 000 €. Nous n'avons pas instruit les régimes de faveur locaux des quatre autres destinations |
| Abattement de 100 000 € par parent et par enfant, RECHARGEABLE tous les 15 ans | Droit interne français des mutations à titre gratuit | Le seuil irlandais de 400 000 € par enfant ne se reconstitue jamais et agrège tout ce qui a été reçu depuis le 5 décembre 1991 |
| Exonération totale du conjoint survivant en succession | Droit interne français | Existe aussi en Irlande et au Royaume-Uni pour le conjoint ou le partenaire civil. N'existe PAS pour un couple non marié : groupe C irlandais, 20 000 € puis 33 % |
| Assurance-vie : abattement de 152 500 € par bénéficiaire, puis 20 % et 31,25 % au-delà de 700 000 € de part taxable | Article 990 I du CGI | L'antériorité fiscale du contrat est effacée par le droit irlandais : Case IV, 38 %, et cession réputée à 8 ans pour les contrats souscrits depuis 2001 |
| PEA et report d'imposition de l'apport-cession | Droit interne français | Le traitement irlandais du PEA n'est documenté par AUCUNE source irlandaise identifiée. Le sort du report en cas de départ est traité au chapitre consacré à l'exit tax |
| Barème successoral en ligne directe : 20 % jusqu'à 552 324 €, 30 % puis 40 %, et 45 % seulement au-delà de 1 805 677 € | Article 777 du CGI, tableau I | L'Irlande applique 33 % dès le premier euro au-delà du seuil de groupe, mais ce seuil de 400 000 € vaut quatre fois l'abattement français : sur une transmission unique à un enfant, l'Irlande reste moins chère à tout niveau de patrimoine. La France ne reprend l'avantage que sur des transmissions échelonnées, l'abattement de 100 000 € se rechargeant tous les 15 ans |
Une part nette de 600 000 € transmise à un enfant : France ou Irlande
Hypothèse : un parent transmet 700 000 € à un enfant unique,
aucune donation antérieure, patrimoine sans immobilier
professionnel, hors Dutreil.
FRANCE
Part transmise .............................. 700 000 €
Abattement en ligne directe ................ -100 000 €
Part nette taxable .......................... 600 000 €
Barème de l'article 777, tableau I :
5 % / 10 % / 15 % sur les 15 932 premiers € 1 381 €
20 % de 15 932 à 552 324 € .................. 107 278 €
30 % de 552 324 à 600 000 € .................. 14 303 €
Droits dus ................................... 122 962 €
Taux effectif sur la part transmise .............. 17,6 %
IRLANDE, bénéficiaire dans le champ mondial du CAT
Part transmise .............................. 700 000 €
Seuil viager du groupe A ................... -400 000 €
Assiette .................................... 300 000 €
CAT 33 % ...................................... 99 000 €
Taux effectif sur la part transmise .............. 14,1 %- Ce que cette comparaison montre :sur cette part, l'Irlande est moins chère de 23 962 € — l'inverse de ce que le lecteur attend
- Ce qu'elle cache :le seuil français de 100 000 € se recharge tous les 15 ans, le seuil irlandais de 400 000 € jamais. Sur deux transmissions espacées, le classement s'inverse
- Ce qu'elle cache aussi :avec trois enfants, la France applique trois abattements de 100 000 € ET trois barèmes progressifs repartant à 5 %, l'Irlande trois seuils de 400 000 € puis 33 % plein
- Et le facteur qui écrase tout :si les titres sont éligibles au pacte Dutreil, l'assiette française est réduite de 75 % avant tout calcul. Aucun équivalent identifié en Irlande
Illustration à droit constant au 27 juillet 2026, hors frais, hors assurance-vie, hors immobilier et hors régimes de faveur. Elle ne vaut que pour la configuration décrite : une part unique, sans donation antérieure. Changez un seul paramètre et le résultat change de sens. C'est précisément pourquoi la comparaison entre deux pays ne se fait pas sur un taux.
Il y a enfin le coût du départ lui-même, qui ne se rattrape jamais. La créance d’exit tax survit au transfert : le sursis est de plein droit vers l’Irlande comme vers les quatre autres destinations, mais le dégrèvement d’office suppose la conservation des titres pendant deux ans, cinq ans lorsque la valeur globale des titres entrant dans le champ excède 2 570 000 € à la date du transfert, et il ne porte que sur l’impôt sur le revenu : l’article 167 bis ne mentionne nulle part les prélèvements sociaux. Le chapitre qui lui est consacré développe ce point et explique pourquoi nous refusons de publier un taux global chiffré à la virgule près pour 2026. Retenez ici la conséquence stratégique : partir pour vendre suppose d’attendre deux ou cinq ans après le départ, et cette fenêtre d’attente est identique quelle que soit la destination retenue dans ce chapitre. Elle ne départage donc rien ; elle déplace seulement le calendrier de tout le monde.
Comparer sur votre patrimoine réel, pas sur un tableau
Composition des enveloppes, horizon de détention, nombre d'enfants, éligibilité au pacte Dutreil, calendrier de cession : ce sont ces cinq paramètres qui désignent une destination, et ils se chiffrent en une demi-journée. Nous instruisons cette comparaison avant qu'une date ne soit prise, avec les conseils locaux lorsque la qualification l'exige.
Ce que le tableau ne peut pas dire
Un régime n’est pas un droit acquis, et les cinq dernières années l’ont prouvé. Le Royaume-Uni a annoncé la suppression de son régime non-domle 6 mars 2024, pour une application au 6 avril 2025, et l’a confirmée au budget d’automne du 30 octobre 2024 : treize mois de préavis. Le Portugal a fermé le sien par la loi de finances du 29 décembre 2023, avec un régime transitoire pour les inscrits. L’Irlande n’a rien changé, mais sa propre Commission on Taxation and Welfarea recommandé en 2022 de plafonner le régime à trois années sur la vie entière, en le qualifiant d’« anachronism that is not compatible, on equity grounds, with a modern tax system ». Cette recommandation n’est pas transposée au 25 juillet 2026. La conclusion n’est pas qu’il faut renoncer ; c’est qu’un plan patrimonial dont l’équilibre repose sur la survie d’un régime de faveur à dix ans est un plan fragile, dans les cinq destinations.
La réversibilité n’est pas symétrique. Le départ est une opération documentée et coûteuse ; le retour l’est également, et il fait perdre des choses que le départ n’avait fait que suspendre. Un contrat d’assurance-vie français ayant traversé une résidence irlandaise revient en France avec une antériorité fiscale française intacte côté français, mais après avoir subi, côté irlandais, un ou deux rendez-vous octennaux payés en trésorerie. Un compte-titres réorganisé pour éviter le Case IV irlandais ne se reconstitue pas gratuitement. Le régime français des impatriés existe, mais il exige de ne pas avoir été fiscalement domicilié en France au cours des cinq années civiles précédentes, ce qui interdit les allers-retours courts. Aucun tableau comparatif ne porte cette dimension, parce qu’elle se compte en frottements et non en taux.
Le droit civil ne suit pas le droit fiscal. L’Irlande n’est pas liée par le règlement européen sur les successions, dont elle est un État tiers : le certificat successoral européen n’y produit aucun effet, et il faut passer par la procédure irlandaise de grant of representation. Sous le Succession Act 1965, les enfants n’ont aucune réserve : seulement une action judiciaire discrétionnaire, enfermée dans un délai de six mois à compter de la délivrance du grant of representation, la section 46 du Family Law (Divorce) Act 1996 ayant ramené ce délai de douze à six mois. Le Royaume-Uni n’est pas davantage lié par le règlement, et le droit anglais ignore lui aussi la réserve héréditaire. Le Portugal, Malte et Chypre sont des États membres : à ce titre, ils relèvent en principe du règlement, sous réserve du Danemark et de l’Irlande. Nous n’avons pas pu ouvrir le texte du règlement dans cette édition et nous donnons ce point comme un élément de cadrage à faire confirmer par un notaire spécialisé, pas comme une vérification. Pour un client attaché à la réserve de ses enfants, la différence entre ces deux blocs pèse davantage que trois points d’impôt sur le revenu.
Le couple non marié est pénalisé partout, et très inégalement. En Irlande, le concubin relève par défaut du groupe C : 20 000 € de seuil viager, puis 33 %, contre une exonération illimitée pour un conjoint ou un partenaire civil. Nous ne savons pas si le PACS français est reconnu comme civil partnershipirlandais, et l’enregistrement de nouveaux partenariats civils est fermé en Irlande. Au Royaume-Uni, l’exonération successorale profite au conjoint et au partenaire civil, pas au concubin. Au Portugal, en revanche, l’exonération de droit de timbre vise expressément le unido de facto, le partenaire de fait, à côté du conjoint. C’est un point de comparaison rarement mis sur la table et qui, pour un couple non marié disposant d’un patrimoine à sept chiffres, peut à lui seul désigner une destination.
La résidence doit être réelle, et cela coûte plus cher que la fiscalité économisée. Toutes les comparaisons de ce chapitre supposent une installation effective, avec le décompte de jours qui va avec, un logement, une vie quotidienne, une école, un médecin. Le chapitre consacré à la résidence fiscale expose les tests irlandais et la difficulté propre à la convention de 1968, qui ne comporte aucunerègle de départage de la double résidence : une personne regardée comme résidente par les deux États ne satisfait la définition conventionnelle d’aucun des deux, et tous les articles de répartition tombent. Cette singularité n’existe pas dans les conventions modernes signées avec le Royaume-Uni en 2008 ou avec le Portugal, qui comportent des cascades de départage. C’est un risque juridique propre à la destination irlandaise, il se concentre sur l’année du départ et sur l’année du retour, et il appelle un avis d’avocat fiscaliste.
Enfin, la fiscalité n’est pas le seul poste. Nous n’avons pas d’opinion à donner sur le coût du logement à Dublin, sur les délais du système de santé irlandais ou sur la scolarité en anglais, et ce n’est pas notre métier. Nous constatons seulement, dossier après dossier, que ces postes-là décident du maintien ou de l’abandon d’une installation bien plus souvent que le taux marginal, et qu’une expatriation abandonnée au bout de dix-huit mois coûte l’intégralité des frais de départ sans aucun des gains attendus. C’est le seul cas où nous conseillons de ne pas partir sans discuter les chiffres : quand le projet de vie ne tient pas, le projet fiscal ne tient pas non plus.
Cinq dossiers, cinq réponses
Ce qui suit n’est pas un conseil personnalisé et ne peut pas en tenir lieu : ce sont des configurations que nous rencontrons, avec le raisonnement que nous y appliquons. Votre situation en différera sur au moins un paramètre, et un seul paramètre suffit à changer la conclusion.
Le dirigeant qui cède dans les trois ans, patrimoine en titres vifs
Horizon court, actif principal détenu en direct, besoin de liquidités après la cession.
La famille avec trois enfants et une entreprise à transmettre
Horizon long, objectif de transmission, titres potentiellement éligibles au pacte Dutreil.
Le patrimoine financier logé en assurance-vie et en fonds
C'est le profil français le plus courant, et celui que le régime irlandais protège le moins.
Le retraité qui vit de ses pensions
Pensions privées, éventuellement une pension publique, patrimoine immobilier français.
Le cinquième dossier n’a pas sa place dans une grille, parce que sa réponse tient en une ligne. Celui dont les revenus sont de source française et le restent n’a rien à gagner nulle part. Un rentier immobilier français voit ses loyers et ses plus-values rester imposables en France, quelle que soit sa destination : le seul gain est le passage de 17,2 % à 7,5 % de prélèvements sociaux, réel mais borné, et il s’efface en partie sur une cession importante par l’effet de la surtaxe de l’article 1609 nonies G, qui porte le taux global jusqu’à 32,5 %. En face, il perd le plafonnement de l’impôt sur la fortune immobilière et il entre, selon la destination, dans un impôt successoral qu’aucune convention ne neutralise. Nous avons refait ce calcul assez souvent pour le dire sans détour : sur ce profil, le départ coûte de l’argent.
Notre lecture, donnée comme telle
Nous ne classons pas les destinations, parce qu’un classement supposerait un patrimoine type qui n’existe pas. Nous formulons en revanche trois opinions, motivées, et nous assumons qu’elles soient discutées.
L’Irlande est surestimée par ceux qui la présentent comme le Royaume-Uni d’avant. Le raisonnement par analogie entre deux régimes de common lawest ce qui produit les erreurs les plus coûteuses de tout ce dossier, à commencer par la rumeur d’une redevance à quinze ans qui n’existe pas. Le régime irlandais est plus étroit que ne l’était le régime britannique : il exclut le Case IV, c’est-à-dire l’essentiel des enveloppes de placement françaises, et il impose une condition de non-rapatriement que le régime britannique de remplacement, lui, n’a plus.
L’Irlande est sous-estimée sur sa durée. C’est le seul des cinq régimes examinés qui ne comporte, en droit positif au 25 juillet 2026, ni limite de durée ni redevance d’accès. Pour un patrimoine composé d’actifs détenus en direct, dont les revenus n’ont pas besoin d’être rapatriés parce qu’un capital pré-arrivée finance le train de vie, et dont l’horizon dépasse quatre ans, c’est un avantage qu’aucune autre destination de ce chapitre ne procure. La contrepartie s’appelle le capital acquisitions tax à partir de la sixième année, et elle se chiffre.
Le Portugal et l’Irlande ont échangé leurs places sans que personne ne le remarque. Le Portugal était la destination des retraités ; il ne l’est plus, ses pensions étant expressément exclues du nouveau régime. Il devient en revanche une destination sérieuse pour la transmission, avec un accord bilatéral en successions et donations et une exonération interne en ligne directe, là où l’Irlande est le point noir de ce chapitre. Les contenus francophones disponibles décrivent encore l’état du droit de 2019, et ils envoient systématiquement les mauvais profils au mauvais endroit.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre présente une information éducative générale à jour du droit irlandais au 25 juillet 2026 et du droit français au 27 juillet 2026, les sources britanniques, portugaises, maltaises et chypriotes ayant été consultées le 27 juillet 2026. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil en investissement personnalisé, ni une recommandation de s’installer dans l’une des juridictions citées.
Le niveau de vérification n’est pas homogène. Les développements consacrés à l’Irlande et à la France reposent sur des sources primaires lues et contre-vérifiées. Ceux consacrés au Royaume-Uni et au Portugal reposent sur les manuels et instructions publiés par les administrations britannique et portugaise, sans la profondeur d’instruction du dossier irlandais. Ceux consacrés à Malte et à Chypre reposent sur des sources dont plusieurs ne nous ont pas été accessibles : nous y avons signalé chaque point non vérifié et nous n’y avons publié aucun chiffre que nous n’ayons pu lire.
Les comparaisons chiffrées sont des illustrations construites sur des hypothèses explicites. Elles ne valent que pour la configuration décrite et ne préjugent d’aucun résultat individuel : la composition du patrimoine, la qualification des enveloppes détenues, le nombre de bénéficiaires, la date d’acquisition de la résidence et les textes en vigueur à cette date en modifient le sens. Aucune économie d’impôt, aucun rendement et aucune qualification individuelle ne sont présentés comme acquis.
Hagnéré Patrimoine est immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291 en qualité de conseiller en investissements financiers, courtier d’assurance et courtier en opérations de banque et services de paiement. Ce périmètre couvre le conseil patrimonial français. Il ne couvre ni le conseil fiscal irlandais, britannique, portugais, maltais ou chypriote, ni le droit international privé successoral, ni la protection sociale internationale : sur ces matières, l’intervention d’un spécialiste local est requise, et nous le disons plutôt que de conclure à sa place.
19. Rentrer en France : ce que le retour efface, ce qu'il rouvre
La question qu’on nous pose au moment du retour est presque toujours la même : « est-ce que je récupère mon exit tax ? » La réponse est oui pour une partie, non pour l’autre, et c’est cette moitié-là qui surprend. Mais ce n’est pas la question la plus coûteuse. La plus coûteuse est celle que personne ne pose : combien de temps l’Irlande continue-t-elle de vous suivre après que vous en êtes parti.
L’Irlande ne vous lâche pas le jour où vous partez
La résidence ordinaire irlandaise ne s’éteint pas avec la résidence. Elle survit trois années à votre départ. Pendant ces trois ans, vous n’êtes plus résident, mais vous restez ordinairement résident, et certains gains demeurent attrapables par l’Irlande alors même que vous payez déjà l’impôt français sur les mêmes sommes. Le chapitre 3 pose la mécanique ; ce qui compte ici est la conséquence pratique : une cession réalisée dans les trois ans qui suivent votre retour n’est pas une cession française ordinaire.
Un point que nous ne tranchons pas
La convention de 1968 permet-elle d’imputer en France l’impôt irlandais prélevé pendant ces trois années, et à quel moment ? Nous n’avons pas pu l’établir sur le texte. Une voie de remboursement côté irlandais existe peut-être ; nous ne l’avons pas vérifiée. Si votre calendrier de cession tombe dans cette fenêtre, c’est un point à faire trancher par un conseil des deux côtés avant de signer, pas après.
L’exit tax : ce qui est dégrevé, ce qui ne l’est pas
Le retour du domicile fiscal en France emporte dégrèvement de l’imposition afférente aux plus-values latentes, mais aussi aux plus-values antérieurement placées en report et aux créances de complément de prix, pour les titres et créances encore détenus à cette date (article 167 bis, VII). Ce dégrèvement joue aussi par l’écoulement du temps, mais pour les seules plus-values latentes : deux ans, portés à cinq lorsque la valeur globale des titres concernés excédait 2 570 000 € à la date du transfert.
Les prélèvements sociaux suivent le même sort que l’impôt sur le revenu. C’est l’inverse de ce qu’on lit le plus souvent. L’article 167 bis ne vise, il est vrai, que « l’impôt calculé dans les conditions du II bis », c’est-à-dire l’impôt sur le revenu. Mais l’article L. 136-6, III du code de la sécurité sociale soumet la contribution assise sur les plus-values et créances de l’article 167 bis aux « mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l’impôt sur le revenu », et l’administration en tire elle-même la conséquence : la notice de la déclaration n° 2074-ETD attache au délai de deux ou cinq ans le dégrèvement de « l’imposition (impôt sur le revenu et prélèvements sociaux) afférente aux plus-values latentes », et fait du retour en France un événement de dégrèvement de « l’imposition », sans la restreindre. Il n’existe donc pas de délai de quinze ans propre aux prélèvements sociaux : ils n’ont pas de calendrier séparé. Le taux, lui, reste celui de l’année du départ : 12,8 % d’impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux pour les départs jusqu’en 2025, 18,6 % pour ceux de 2026. Une réserve subsiste et mérite d’être levée par écrit avant de fixer une date : cette extension aux prélèvements sociaux repose sur la notice, non sur le texte de l’article 167 bis lui-même.
Ce que l'appartenance à l'Union a changé au départ
Rappel utile au moment de faire les comptes : parce que l’Irlande est un État membre, votre sursis de paiement jouait de plein droit, sans garantie à constituer ni représentant fiscal à désigner. Vous n’avez donc pas immobilisé de trésorerie pendant votre expatriation, à la différence d’un départ vers un État tiers. Le chapitre 8 détaille le mécanisme.
Le régime des impatriés : ce qu’il faut avoir fait avant de rentrer
L’article 155 B du CGI ouvre, sous conditions, une exonération partielle au bénéfice des personnes appelées à occuper un emploi en France qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France, au sens de l’article 4 B, au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions. C’est un régime d’emploi, pas un régime de retour : il suppose une prise de fonctions, et il se prépare avant, parce qu’il ne se rattrape pas une fois qu’on est rentré sans en remplir les conditions.
Un point mérite d’être écrit précisément, parce qu’il est régulièrement énoncé de travers. Le régime survit à un changement de fonctions pendant toute sa durée, à deux conditions alternatives : soit les nouvelles fonctions sont exercées au sein de l’entreprise d’accueil elle-même, soit au sein d’une autre entreprise établie en France appartenant au même groupe. Le groupe s’entend de l’ensemble formé par une entreprise établie en France ou hors de France et les entreprises qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce. Autrement dit : une mutation intragroupe vers une entité située hors de France ne préserve pas le bénéfice du régime. La condition « établie en France » est fréquemment omise dans les présentations de ce dispositif, et son omission conduit à des décisions de mobilité prises sur une base fausse.
| Ce que vous préparez | Quand | Pourquoi cela ne se rattrape pas |
|---|---|---|
| Vérifier la condition des cinq années civiles hors de France | T-18 mois | Une année de résidence française mal placée fait tomber l'éligibilité, et le décompte se fait en années civiles, pas en années glissantes. |
| Caler la prise de fonctions et le contrat | T-12 mois | Le régime suppose un emploi en France ; l'ordre entre le retour et l'embauche n'est pas neutre. |
| Arbitrer les cessions de titres | T-12 mois | Une cession réalisée avant le retour relève d'un régime, après le retour d'un autre, et la fenêtre des trois ans de résidence ordinaire irlandaise se superpose aux deux. |
| Réorganiser les comptes tenus sous remittance basis | T-6 mois | Le bénéfice du régime irlandais reposait sur des comptes séparés ; leur mélange au moment du retour rend le passé illisible en cas de contrôle. |
| Faire le point sur les plus-values latentes et le dégrèvement | T-6 mois | Le dégrèvement de l'impôt sur le revenu suppose de détenir encore les titres au retour. |
Ce que le retour rouvre
Redevenir résident fiscal français, c’est réintégrer le barème sur les revenus mondiaux, mais c’est aussi voir revenir des prélèvements qui ne s’appliquaient plus. Pendant votre résidence irlandaise, vos dividendes, intérêts, plus-values mobilières, gains de PEA et produits d’assurance-vie étaient hors du champ des prélèvements sociaux français ; seuls vos revenus fonciers et vos plus-values immobilières de source française y étaient soumis. Au retour, l’ensemble redevient imposable. Ce n’est pas une sanction, c’est la contrepartie normale du statut : encore faut-il l’avoir chiffrée avant de fixer une date.
Deux autres points ouverts
Nous ne tranchons pas non plus l’absence de réévaluation du prix d’acquisition à l’entrée en France, dont dépend le calcul de vos futures plus-values sur des titres acquis pendant l’expatriation ; ni l’assiette du seuil de 1 300 000 € de l’article 964 pendant la période d’exonération de cinq ans. Ces deux questions figurent au chapitre 20 avec les vingt-deux autres.
Faire chiffrer votre retour pendant qu'il est encore modifiable
Le régime des impatriés, le dégrèvement de l'exit tax et la fenêtre des trois ans de résidence ordinaire irlandaise se combinent différemment selon le mois où vous rentrez. C'est ce que fait un bilan de retour.
20. Sources, méthode et ce que ce guide ne tranche pas
Un guide qui ne dit jamais « nous ne savons pas » n’est pas un guide prudent, c’est un guide qui n’a pas cherché. Ce chapitre fait trois choses : il donne les textes sur lesquels reposent les dix-neuf précédents, il explique comment ils ont été fabriqués, et il liste les vingt-quatre questions que nous avons refusé de trancher. C’est le chapitre le plus court et probablement le plus utile si vous devez arbitrer un dossier réel.
Les textes irlandais
Le socle du droit fiscal irlandais tient dans un texte unique, refondu chaque année par une loi de finances. Tout le reste en découle : les manuels de l’administration n’ont pas valeur de loi, ils disent comment elle l’applique. Quand un manuel et le texte divergent, nous avons suivi le texte et signalé la divergence.
| Texte | Ce qu'il régit | Où le lire |
|---|---|---|
| Taxes Consolidation Act 1997 | Impôt sur le revenu, plus-values, sociétés, régime des fonds, résidence et domicile. Le texte central, consolidé et amendé chaque année. | irishstatutebook.ie |
| Finance Acts successifs | Les modifications annuelles. C'est là que se lit ce qui a réellement changé, par opposition aux annonces budgétaires. | irishstatutebook.ie |
| Capital Acquisitions Tax Consolidation Act 2003 | Droits de succession et de donation irlandais, groupes de parenté, seuils, taux. | irishstatutebook.ie |
| Stamp Duties Consolidation Act 1999 | Droits d'enregistrement, dont ceux dus à l'acquisition immobilière. | irishstatutebook.ie |
| Tax and Duty Manuals de la Revenue | La doctrine administrative. Utile pour la pratique, sans valeur normative. | revenue.ie |
Les textes français
Côté français, chaque affirmation de ce guide remonte à un article du Code général des impôts ou à une référence BOFiP précise. Les articles les plus mobilisés sont l’article 4 B pour la résidence, l’article 167 bis pour l’exit tax, les articles 197 A et 197 B pour l’imposition des revenus de source française, l’article 244 bis A pour les plus-values immobilières, l’article 750 ter pour les successions, les articles 964 à 979 pour l’impôt sur la fortune immobilière, et l’article 155 B pour le régime des impatriés au retour. S’y ajoutent l’article 913 du code civil sur le droit de prélèvement compensatoire, et les articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale pour les prélèvements sociaux.
Un mot sur la convention
La convention fiscale applicable entre la France et l’Irlande au 27 juillet 2026 est celle signée à Paris le 21 mars 1968, dans sa version modifiée par la convention multilatérale BEPS : signée par les deux États le 7 juin 2017, elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er mai 2019 pour l’Irlande, et la DGFiP en publie une version consolidée depuis le 5 août 2019. Elle répartit le droit d’imposer, mais elle ne départage pas la double résidence : son article 2, § 7 définit la résidence par la négative — est résident d’un État celui qui y est résident et qui ne l’est pas dans l’autre — sans jamais désigner d’État de résidence. Une personne résidente des deux États sort du champ personnel du texte, et ce vide est le point le plus sensible du dossier irlandais. Le chapitre 5 la restitue article par article. Toute lecture de ce guide qui reposerait sur un autre texte conventionnel serait fausse.
Comment ce guide a été fabriqué
La recherche documentaire a précédé l’écriture, et elle a été contre-vérifiée avant que la première ligne du guide ne soit rédigée. Trois cent trois affirmations sourcées ont été testées une à une contre leur source primaire. Soixante-quinze ont été confirmées mot pour mot. Vingt-cinq ont été réfutées et réécrites. Le reste a été conservé avec des réserves explicites.
Ce chiffre de vingt-cinq mérite qu’on s’y arrête, parce qu’il dit quelque chose de la difficulté du sujet. Les erreurs réfutées ne portaient pas sur des points exotiques : elles portaient sur la règle des trente jours du test de résidence, sur l’existence même du Domicile Levy, sur le nombre de taux de l’impôt sur le revenu irlandais, sur la composition des groupes de parenté du CAT, sur la surtaxe applicable aux plus-values immobilières des non-résidents. Autrement dit : sur ce qu’un lecteur croit acquis. Chacune de ces erreurs circule aujourd’hui en ligne, et plusieurs figurent dans des contenus qui se présentent comme des références.
Ce que ce guide ne tranche pas
Vingt-quatre questions sont restées ouvertes à l’issue de la vérification. Nous ne les avons pas tranchées, et nous ne les avons pas non plus cachées : chacune est signalée à l’endroit du guide où elle se pose, avec les deux lectures possibles. Les voici regroupées, pour que vous sachiez d’emblée sur quel terrain vous aurez besoin d’un avis spécialisé plutôt que d’un guide.
| Domaine | Ce qui n'est pas tranché |
|---|---|
| Résidence et convention | L'articulation de l'article 4 B du CGI dans sa rédaction nouvelle avec une convention dépourvue de règle de départage. La couverture, par la convention de 1968, de la plus-value irlandaise d'une part, de la CSG et de la CRDS d'autre part. La condition d'assistance administrative de l'article 155 B lue à la lumière de l'article 23 de la convention. |
| Remittance basis | Le sort d'une cession de titres français réalisée depuis l'Irlande. L'articulation du régime avec la cession réputée périodique des fonds, sur laquelle les deux règles se contredisent sans qu'aucune doctrine ne les concilie. La portée du test des objets principaux face à la combinaison d'une exonération française et du remittance basis. |
| Placements et enveloppes | La qualification irlandaise des fonds internes dédiés luxembourgeois. Le critère d'équivalence d'un fonds au sens de la section 747B(2A). Le traitement irlandais du PEA. La double imposition de la cession réputée pendant les trois années de résidence ordinaire résiduelle. L'absence de réévaluation du prix d'acquisition à l'entrée en France. |
| Retraite | La qualification irlandaise d'un plan d'épargne retraite assurantiel français, son éligibilité éventuelle au statut de régime étranger reconnu, et la qualification conventionnelle d'une sortie en capital. |
| Succession et famille | Le régime irlandais de l'assurance-vie au regard du CAT, qui n'est pas établi. La portée du droit de prélèvement compensatoire du troisième alinéa de l'article 913 du code civil. Le traitement irlandais du PACS français. |
| Dirigeants | L'application de l'Entrepreneur Relief aux sociétés non irlandaises. La création éventuelle d'un établissement stable par un télétravailleur à son domicile. Trois questions non résolues pour un mandataire social français résidant en Irlande. |
| Exit tax et IFI | Le dégrèvement de l'exit tax sur les plus-values placées en report d'imposition. Le taux des prélèvements sociaux applicable en 2026 à l'exit tax. L'assiette du seuil de 1 300 000 € de l'article 964 pendant la période d'exonération de cinq ans. |
Pourquoi nous ne tranchons pas
Trancher une question que le droit ne tranche pas, c’est transférer un risque du rédacteur vers le lecteur. Sur plusieurs de ces points, une lecture optimiste est défendable et vous ferait économiser de l’impôt ; elle vous exposerait aussi à une reprise avec intérêts et majoration si l’administration retient l’autre. Nous préférons vous dire où se situe la ligne d’incertitude, à charge pour vous de décider de quel côté vous vous placez, avec un conseil qui engage sa responsabilité sur votre dossier précis.
Portée et limites
Ce guide est une information éducative générale, arrêtée au 27 juillet 2026. Il ne constitue pas un conseil personnalisé et ne remplace pas l’examen d’une situation individuelle. Les règles fiscales irlandaises changent à chaque loi de finances, les règles françaises à chaque loi de finances et à chaque loi de financement de la sécurité sociale, et plusieurs des chiffres cités ici auront bougé avant que vous ne partiez.
Aucun établissement financier, aucun assureur et aucun prestataire n’est nommé, noté ni comparé dans ce guide. Les catégories de solutions y sont décrites par leurs caractéristiques, jamais par leurs marques. Aucun rendement n’y est présenté comme acquis, et tout investissement comporte un risque de perte en capital.
Hagnéré Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291, en qualité de conseiller en investissements financiers, de courtier d’assurance et de courtier en opérations de banque et en services de paiement.
Faire tourner votre dossier sur les points ouverts
Les vingt-quatre questions ci-dessus ne se règlent pas dans un guide : elles se règlent sur une situation précise, avec les montants, le calendrier et la composition réelle du patrimoine. C'est exactement ce que fait un bilan.
Sources et références : convention fiscale France-Irlande du 21 mars 1968, Taxes Consolidation Act 1997 et Finance Acts successifs, manuels de la Revenue irlandaise, articles 4 B / 155 B / 167 bis / 197 A / 197 B / 244 bis A / 750 ter / 964 à 979 du Code général des impôts, article 913 du code civil, règlement (UE) 650/2012 sur les successions internationales, CJUE de Ruyter C-623/13 du 26 février 2015, CJUE Lasteyrie du Saillant C-9/02 du 11 mars 2004, CE Ass. 28 juin 2002 n° 232276 Schneider Electric, CE 7 octobre 2020 n° 426124, Citizens Information, Caisse des Français de l'Étranger. Liste complète des liens dans le bloc Sources.


14. Protection sociale, santé et retraite : ce que vous gagnez et ce que vous perdez
La question nous arrive presque toujours au moment où tout le reste est décidé : le poste est signé, la fiscalité a été regardée, et quelqu’un demande, à la fin du rendez-vous, « et pour la sécu, comment ça se passe ? » Elle est posée en dernier et elle devrait l’être en premier, parce que c’est le seul chapitre de ce guide où l’écart entre la France et l’Irlande ne se mesure pas en points d’impôt mais en droits, dont certains ne se rattrapent pas.
Voici l’ordre de grandeur qui donne le ton. Votre cotisation salariale de sécurité sociale s’établit à 4,20 % sans plafond, ce qui est spectaculairement léger au regard de tout ce que vous avez connu en France. En contrepartie, la retraite d’État irlandaise est forfaitaire : elle plafonne à 299,30 € par semaine en 2026, soit environ 15 564 € par an, quel que soit votre salaire. Un cadre à 180 000 € et un salarié à 45 000 € qui travaillent quarante ans côte à côte touchent exactement la même pension d’État. L’un aura versé quatre fois plus que l’autre. Ce n’est pas une anomalie du système : c’est son principe.
La santé obéit à la même logique inversée. Le système public irlandais réserve la gratuité à ceux dont les ressources sont faibles, et les plafonds sont bas au point qu’aucun lecteur de ce guide ne les franchira. Il existe pourtant une porte d’entrée, ouverte par le droit européen et non par le droit irlandais, qui donne accès à la couverture complète sans aucune condition de ressources. Elle ne concerne qu’un profil précis, elle a un prix chiffrable, et elle se referme définitivement si vous prenez un emploi en Irlande. C’est le vrai arbitrage de ce chapitre.
Un mot d’honnêteté avant d’entrer dans le détail. Cette matière est la plus mal documentée de tout le dossier irlandais : quatre affirmations y ont été détruites par notre contre-vérification, et le texte des règlements européens de coordination n’a pas pu être lu à la source, la base EUR-Lex ayant refusé l’accès pendant toute la durée de nos travaux. Les numéros d’articles que vous lirez ci-dessous sont ceux qu’attribuent le CLEISS et l’organisme public irlandais d’information des citoyens. Nous le signalons ici plutôt qu’en note de bas de page, et nous y revenons à la fin.
Ce que la PRSI achète, et ce qu’elle n’achète pas
La Pay Related Social Insuranceest collectée par l’administration fiscale, pas par le ministère de la protection sociale, et elle alimente un fonds unique. Le chapitre consacré à l’impôt irlandais donne le calendrier des taux : 4,20 % jusqu’au 30 septembre 2026, 4,35 % ensuite, sans plafond, pour le salarié comme pour l’indépendant. Ce qui nous intéresse ici, c’est la contrepartie, et elle se lit dans une seule notion qui n’a pas d’équivalent français : la classe.
Onze classes coexistent, désignées par des lettres. Elles ne modifient pas seulement le taux : elles déterminent la liste des prestations auxquelles vous ouvrez droit. Trois vous concernent.
C’est la classe S qui surprend nos clients, et pour une raison inattendue. Un Français qui s’installe à Dublin avec un portefeuille et des immeubles, sans exercer la moindre activité, est traité par le droit irlandais comme un travailleur indépendant : dès que ses revenus atteignent 5 000 € par an, toutes sources confondues, il verse 4,20 % de PRSI de classe S sur ses loyers, ses dividendes et ses intérêts, avec un plancher de 650 €. L’organisme irlandais d’information des citoyens range sans ambiguïté dans cette classe les « people with income from investments, rents, or maintenance payments ». Sur 150 000 € de revenus fonciers et financiers, cela fait 6 300 € par an, qui viennent s’empiler sur l’impôt sur le revenu et sur l’USC. Comparé aux 17,2 % de prélèvements sociaux qu’un résident de France supporte sur les mêmes revenus, c’est quatre fois plus léger ; comparé à ce qu’on en dit d’ordinaire dans les présentations de la destination irlandaise, où ce prélèvement n’apparaît tout simplement pas, cela coûte plusieurs milliers d’euros par an à un patrimoine constitué. Mais — et c’est le contresens le plus répandu sur ce point — ce n’est pas un prélèvement sans contrepartie : la classe S ouvre des droits, au premier rang desquels la State Pension (Contributory), et ces semaines-là comptent dans les 520 cotisations dont il sera question plus bas. La classe K, celle qui n’ouvre effectivement aucun droit, ne concerne que les titulaires de charges publiques et les revenus non professionnels d’une personne déjà assurée à un autre titre : elle ne vise pas le rentier sans activité.
Une question reste ouverte, et elle a de l’enjeu. Un résident non domicilié qui bénéficie de la base de remise n’est imposé, à l’impôt sur le revenu, que sur les sommes effectivement rapatriées. Ses revenus étrangers non rapatriés entrent-ils dans l’assiette de la PRSI de classe S ? Nous n’avons trouvé aucune source primaire traitant de cette articulation. La PRSI ne relève pas du Taxes Consolidation Act mais du Social Welfare Consolidation Act 2005, ce qui interdit de transposer mécaniquement la solution fiscale. Le point n’est pas tranché, et il se pose à tout lecteur dont l’essentiel des revenus reste hors d’Irlande.
L'indépendant : la classe S coûte peu et couvre peu
Le consultant, le dirigeant qui se rémunère hors salaire, le professionnel libéral qui s’installe en Irlande relèvent de la classe S. Le taux est identique à celui du salarié, l’assiette est le revenu total au sens fiscal sans plafond, et le plancher annuel est de 650 €. Deux absences méritent d’être vues avant de renoncer à toute couverture privée : la classe S n’ouvre pas droit à l’Illness Benefit, l’indemnité journalière de maladie, et ne comporte aucune assurance accidents du travail. L’organisme irlandais d’information des citoyens l’écrit sans détour : « in general, you are not covered for any short-term payments, such as illness and disability payments ».
Second point, moins connu et plus brutal : un arriéré de cotisations bloque la pension. Si vous devez des cotisations de classe S, la State Pension (Contributory) n’est versée qu’à compter de la date à laquelle vous avez réglé l’intégralité des cotisations dues et l’intégralité de l’impôt sur le revenu restant dû. Un litige fiscal pendant à 66 ans retarde donc la liquidation de la retraite.
Deux règles d’âge encadrent l’ensemble. Depuis le 1er janvier 2024, la limite supérieure d’assujettissement est passée de 66 à 70 ans : on cotise plus longtemps, mais on peut aussi acquérir des droits plus longtemps, ce qui est précisément l’intérêt d’un expatrié arrivé tard. Restent exonérées dès 66 ans les personnes déjà titulaires de la retraite d’État contributive et celles qui avaient 66 ans au 1er janvier 2024, c’est-à-dire nées avant le 1er janvier 1958. Au-delà de 70 ans, plus aucune cotisation n’est due et plus aucune ne peut être ajoutée. La fenêtre se ferme pour de bon.
Un mot enfin sur le détachement, parce que la question précède souvent l’installation. Un salarié envoyé temporairement de France vers l’Irlande reste au régime français pendant 24 mois, sur présentation du certificat A1, à demander au moins quatre semaines avant le début de la mission. Le mécanisme est symétrique dans l’autre sens. Nous n’avons pas pu lire l’article du règlement européen qui le fonde, et la règle symétrique côté français n’a pas été vérifiée sur source primaire française : la durée de 24 mois et le formulaire, eux, sont confirmés par la source irlandaise.
Télétravail transfrontalier : l'Irlande a signé l'accord-cadre, avec un seuil de 50 %
Le cas se multiplie : vous êtes employé par une société irlandaise et vous travaillez une partie du temps depuis la France, ou l’inverse. La règle générale de coordination fait basculer l’affiliation vers l’État de résidence dès qu’une part substantielle de l’activité — 25 % — y est exercée. L’accord-cadre européen sur le télétravail transfrontalier relève ce seuil.
L’Irlande y est partie depuis le 1er juin 2024, la France également. Le télétravail peut alors représenter moins de 50 % du temps de travail total sans faire basculer l’affiliation vers le pays de résidence. Quatre conditions cumulatives : seuls deux États signataires impliqués, tous les employeurs établis dans le même État, aucune autre activité professionnelle dans l’État de résidence, et un emploi salarié — l’indépendant en est exclu. La demande donne lieu à un certificat A1 dont la case 3.11 est cochée, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable.Source : CLEISS, « Télétravail transfrontalier en Europe », consultée le 27 juillet 2026.
Attention à la portée : cet accord règle l’affiliation sociale, et rien d’autre. Il ne dit rien de la résidence fiscale, rien du lieu d’imposition du salaire, et rien du risque d’établissement stable créé par un télétravailleur au domicile duquel une société étrangère se trouve représentée — question sur laquelle nous n’avons trouvé aucune doctrine publiée de l’administration irlandaise et sur laquelle nous ne publions aucun seuil de tolérance.
La santé : le système que votre patrimoine vous ferme
L’accès au système public irlandais ne dépend pas d’une affiliation, comme en France, mais d’une notion de fait : être ordinarily resident, c’est-à-dire vivre en Irlande depuis au moins un an ou avoir l’intention d’y vivre au moins un an. Le service de santé demande des justificatifs datant de moins de douze mois : bail ou acte d’achat, relevé bancaire, facture d’énergie, police d’assurance à votre nom, document d’une administration irlandaise. Cette qualité acquise, deux niveaux existent, et ils ne se ressemblent pas.
La catégorie 1, celle des titulaires d’une medical card, donne la gratuité du médecin généraliste, des médicaments prescrits sous réserve d’un forfait par ligne d’ordonnance, des services hospitaliers publics, de certains soins dentaires, optiques et auditifs. La catégorie 2, celle de tous les autres, ne donne pas la gratuité du généraliste. Chaque consultation se paie. Les médicaments sont à charge, atténués par un plafond mensuel. L’hôpital public reste accessible, avec des frais possibles. Un Français habitué à la carte Vitale découvre en catégorie 2 une réalité qui ressemble davantage à un système de reste à charge qu’à une assurance maladie.
Voici pourquoi vous serez en catégorie 2. La medical card est attribuée sous condition de ressources, et les plafonds sont hebdomadaires.
184 € par semaine font environ 9 570 € par an. Une seule retraite complémentaire française fait sauter ce seuil. Et l’épargne y contribue seule : en appliquant le barème d’assimilation, une personne seule détenant 95 000 €de placements se voit imputer 186 € de revenu hebdomadaire théorique — 10 € sur la tranche de 36 000 à 46 000, 20 € sur celle de 46 000 à 56 000, puis 4 € par tranche de 1 000 € au-delà — et dépasse donc le plafond avant le premier euro de revenu réel. Il ne sert à rien de faire des calculs plus fins : aucun lecteur de ce guide n’obtiendra la medical card par la voie des ressources.
Une exception d’âge existe et elle est généreuse. À partir de 70 ans, la GP visit card — la gratuité des seules consultations de généraliste — est attribuée automatiquement, sans aucune condition de ressources. La medical card complète reste conditionnée, sur un plafond de revenu brut cette fois : 550 € par semaine pour une personne seule, 1 050 € pour un couple, avec la particularité que les biens immobiliers ne produisant aucun loyer ne sont pas pris en compte. Un conjoint survivant de plus de 70 ans conserve le plafond « couple » pendant trois ans.
Reste l’assurance santé privée irlandaise, qui est la solution de la plupart des cadres et des dirigeants installés là-bas. Nous ne la traitons pas. Notre recherche n’a pas dépouillé le régime de la tarification communautaire, celui de la majoration de prime pour souscription tardive après 34 ans, les périodes de carence applicables aux affections préexistantes, ni le crédit d’impôt sur les primes. Ce sont exactement les paramètres qui décident du coût réel et de la couverture effective d’un client de 55 ans ayant un antécédent médical. Publier une phrase rassurante sur un sujet que nous n’avons pas instruit serait plus grave que de dire que nous ne l’avons pas instruit. Ce bloc appelle une recherche dédiée, et il doit être traité avantle départ, pas après : les carences ne se rattrapent pas rétroactivement.
La porte que le droit européen laisse ouverte, et son prix exact
Voici le mécanisme le plus utile de ce chapitre pour un retraité, et il ne relève pas du droit irlandais. Une personne qui réside habituellement en Irlande et qui perçoit une pension de sécurité sociale d’un autre État de l’Union obtient la medical card sans aucune évaluation de ressources, quel que soit son patrimoine. La condition tient en une phrase : ne pas être soumis à la législation de sécurité sociale irlandaise. Ce qui se décompose en deux branches, et les deux doivent être remplies : ne percevoir aucune prestation contributive irlandaise, et ne pas travailler en Irlande en y étant redevable de la PRSI.
Le formulaire du retraité est le E121, devenu S1 — jamais le E106
L’erreur circule dans des documentations sérieuses et nous l’avons nous-mêmes trouvée écrite, y compris sur la page irlandaise qui décrit la démarche : elle mentionne un « E106 », mais dans ses sections consacrées aux travailleurs détachés et aux travailleurs frontaliers. Pour un pensionné, le formulaire E remplacé par le document portable S1 est le E 121. L’Assurance Maladie l’écrit elle-même : « Avant votre départ de France, demandez le formulaire E 121/S1 à votre caisse de retraite. » Demander un E106 à une caisse de retraite, c’est demander un document qu’elle ne délivre pas.
Le S1 se demande à votre caisse de retraite, pas à la CPAM. Régime général : à la CNAV, service « Droit aux soins de santé », 15 avenue Louis Jouhanneau, 37078 Tours cedex 2, ou par l’espace personnel. Pension civile ou militaire de retraite : à la Direction spécialisée des finances publiques pour l’étranger, Centre de gestion des retraités, 30 rue de Malville, BP 54007, 44040 Nantes cedex 1. Il faut un S1 nominatif distinct par membre de la familleayant droit — conjoint, partenaire de PACS, enfants. Le document se remet ensuite au service de santé irlandais avec le formulaire de demande de medical card.
Base juridique citée : articles 24 § 1 et 25 du règlement (CE) n° 883/2004, article 24 du règlement (CE) n° 987/2009. Réserve :le service de santé irlandais, source opérationnelle de premier rang, a refusé l’accès à ses pages pendant nos travaux. La confirmation repose sur l’organisme irlandais d’information des citoyens, sur ameli et sur le CLEISS, et la page irlandaise qui la porte date d’octobre 2022. À confirmer directement auprès du service irlandais avant de fonder un calendrier de départ dessus.
Cette porte a un prix, et il est chiffrable au centime. Tant que la France reste l’État compétent pour votre assurance maladie — c’est le cas dès lors que vous ne percevez qu’une pension française et n’exercez aucune activité en Irlande — une cotisation d’assurance maladie françaiseest prélevée sur vos pensions. Le fondement est l’article L. 131-9du code de la sécurité sociale, qui vise les personnes ne remplissant pas les conditions de résidence fiscale de l’article L. 136-1 mais qui bénéficient à titre obligatoire de la prise en charge de leurs frais de santé. Les taux sont à l’article D. 242-8, dans sa version en vigueur depuis le 30 septembre 2018 : 3,20 % sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général, 4,20 % sur les autres avantages de retraite mentionnés à l’article L. 131-2. Pour les retraites des travailleurs indépendants, le CLEISS retient 7,10 %, sur le fondement de l’article D. 621-5, que nous n’avons pas lu directement.
En contrepartie, ni CSG, ni CRDS, ni CASA : ces contributions supposent une résidence fiscale française, que vous n’avez plus. Et côté irlandais, rien n’est retenu, puisque la pension française supporte déjà un prélèvement.
Un retraité, trois configurations, trois factures sociales
Hypothèse : 22 000 € de retraite de base du régime général + 48 000 € de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO = 70 000 € de pensions annuelles brutes RESTÉ EN FRANCE — taux plein de CSG CSG 8,3 % + CRDS 0,5 % + CASA 0,3 % sur 70 000 € ....... 6 370 € Cotisation maladie 1 % sur la complémentaire ............. 480 € Total .................................................. 6 850 € EN IRLANDE, SITUATION 1 — France reste État compétent 3,20 % sur la retraite de base (22 000 €) ................ 704 € 4,20 % sur la complémentaire (48 000 €) ................ 2 016 € Total .................................................. 2 720 € Et : medical card irlandaise SANS condition de ressources EN IRLANDE, SITUATION 2 OU 3 — l'Irlande devient État compétent Aucun prélèvement social français .......................... 0 € Et : plus de S1, plus de medical card, catégorie 2Illustration au 27 juillet 2026. Taux français vérifiés : art. L. 131-9 et D. 242-8 du code de la sécurité sociale pour les 3,20 % et 4,20 % ; barème CSG des pensions au taux normal de 8,3 % selon le revenu fiscal de référence, CRDS 0,5 %, CASA 0,3 %. La cotisation de 1 % sur la retraite complémentaire d'un résident de France figure au premier alinéa du même art. D. 242-8. Ne tient compte ni de l'impôt sur le revenu, ni du coût d'une assurance santé privée irlandaise, que nous n'avons pas instruit.
L’arbitrage est donc net dans son principe et incomplet dans ses chiffres, et nous préférons le dire ainsi. La configuration 1 coûte 2 720 € par an et achète une couverture publique complète. Les configurations 2 et 3 ne coûtent rien en prélèvements français mais vous renvoient vers l’assurance privée irlandaise, dont nous n’avons pas établi le prix. La conclusion dépend donc d’un chiffre que nous n’avons pas, et personne ne devrait trancher cet arbitrage sans l’avoir demandé. Ce que nous pouvons affirmer, en revanche, c’est que la bascule est involontaire et irréversible dans les faits : il suffit d’accepter une mission salariée en Irlande, ou de liquider une petite pension irlandaise acquise par quelques années de cotisation, pour que le S1 soit annulé et que la medical card tombe. Une pension irlandaise de 3 000 € par an peut coûter l’accès gratuit au système de santé.
Le certificat de vie : une formalité annuelle, et l'Irlande n'en est pas dispensée
La France a conclu avec neuf pays européens — Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Suisse — des échanges de données d’état civil qui dispensent les retraités qui y résident de produire un justificatif d’existence. L’Irlande n’est pas de cette liste. Vous devrez donc, chaque année, produire un certificat de vie.
Deux atténuations : un seul certificat suffit pour l’ensemble de vos caisses, et depuis juin 2024 un dispositif biométrique permet de le transmettre par une courte vidéo depuis un téléphone, sans se déplacer. La sanction du défaut, elle, n’est pas atténuée : la retraite cesse d’être payée. Source : CLEISS, « Les certificats de vie », consultée le 27 juillet 2026.
Poser l'arbitrage santé avant de fixer la date, pas après
Le maintien de la France comme État compétent, l'obtention du S1 auprès de la bonne caisse et le renoncement à toute activité irlandaise forment un ensemble cohérent qui se décide en amont. Nous instruisons cette configuration avec vous, régime de retraite par régime de retraite.
La retraite irlandaise : la totalisation ne fait pas ce que l’on croit
Commençons par dissiper le malentendu le plus fréquent. La coordination européenne ne fusionne pas les carrières et ne crée pas de pension unique. Elle fait une seule chose : elle ajoute vos périodes françaises à vos périodes irlandaises pour vérifier si le droit s’ouvre. Une fois le droit ouvert, chaque État calcule et verse sa propre pension, sur ses propres périodes, selon son propre barème. Vous ne gagnez pas d’argent à la totalisation : vous gagnez un droit qui, sans elle, n’existerait pas.
La State Pension (Contributory) s’ouvre à 66 ans, n’est pas soumise à condition de ressources, se cumule librement avec une activité et avec une pension professionnelle, et peut être différée jusqu’à 70 ans. Trois conditions cumulatives commandent son ouverture, et c’est la première qui piège les arrivées tardives.
Le calcul du taux traverse en ce moment une réforme de dix ans qu’il faut connaître pour lire une estimation. Depuis le 1er janvier 2025, pour les personnes nées à compter du 1er janvier 1959, le taux retenu est le plus favorablede deux méthodes : la Total Contributions Approach seule, ou une combinaison pondérée de l’ancienne moyenne annuelle et de la TCA. La pondération se déplace chaque année : en 2026, elle est de 80 % de moyenne annuelle et 20 % de TCA ; en 2034, la moyenne annuelle disparaît et tout est calculé en TCA. Une carrière courte en Irlande, typique de l’expatrié, est presque toujours mieux traitée par la moyenne annuelle que par la TCA, ce qui signifie que la réforme est, pour ce profil, défavorable, et qu’elle l’est un peu plus chaque année.
Arrivé à 57 ans : ce que neuf ou treize années irlandaises produisent
Profil : né en 1969, s'installe en Irlande à 57 ans, en 2026. Atteint 66 ans en 2035, donc calcul en TCA pure. OPTION 1 — liquidation à 66 ans, en 2035 9 années de cotisations ................... 468 cotisations Seuil des 520 .......................... NON ATTEINT Entrée dans l'assurance 9 ans avant .... CONDITION NON REMPLIE Droit sur les seules cotisations irlandaises ......... néant Avec totalisation des périodes françaises : droit ouvert ? → POINT NON TRANCHÉ, voir ci-dessous Si oui, proratisation sur les 468 cotisations irlandaises 468 / 2 080 = 22,5 % de 299,30 € ...... 67,34 € par semaine soit environ 3 502 € par an OPTION 2 — travailler et différer jusqu'à 70 ans, en 2039 13 années de cotisations .................. 676 cotisations Seuil des 520 ................................. FRANCHI Entrée dans l'assurance 13 ans avant ..... CONDITION REMPLIE 676 / 2 080 = 32,5 % de 363,90 € ..... 118,27 € par semaine soit environ 6 150 € par anIllustration construite à taux 2026, non actualisée à 2035 ni 2039. Deux réserves de méthode, à ne pas ignorer. D'une part, la proratisation applicable sous le règlement (CE) n° 883/2004 n'a pas pu être vérifiée : l'organisme irlandais n'explicite la formule (A × B) / C que pour les accords bilatéraux, et les articles 52 et 58 du règlement n'ont pas pu être lus. D'autre part, nous n'avons trouvé aucune source indiquant si la totalisation des périodes françaises satisfait aussi la condition d'entrée dans l'assurance dix ans avant la liquidation, ou seulement celle des 520 cotisations. Ce point commande l'option 1 tout entière et n'est PAS TRANCHÉ.
Le report mérite qu’on s’y arrête, parce que c’est l’une des rares décisions véritablement libres de tout ce chapitre. Il est ouvert entre 66 et 70 ans aux personnes nées à compter du 1er janvier 1958. Pendant le report, on peut continuer à travailler et à cotiser, ce qui améliore à la fois le droit et le taux. Trois pièges le bordent. La décision est irréversible dans un sens : une fois la pension liquidée, on ne peut plus la différer, même en continuant à travailler, puisqu’on cesse de cotiser à la PRSI dès le premier versement. Percevoir une autre prestation sociale pendant la période de report fait « reculer » la pension d’autant, ce qui peut faire perdre le bénéfice du taux d’âge supérieur. Et aucune cotisation créditée n’est acquise pendant le versement de cette autre prestation.
Deux dispositifs annexes valent d’être connus. Les cotisations volontaires permettent à qui quitte l’Irlande de continuer à alimenter ses droits : il faut 520 cotisations obligatoires déjà payées, une adhésion dans les 60 mois suivant la fin de la dernière année d’assurance, et le taux est de 6,60 % du revenu imposable de l’année précédente avec un plancher de 500 €, ou un forfait de 650 € pour un ancien indépendant. Une condition ferme les portes à la plupart de nos lecteurs : il ne faut plus être couvert par l’assurance obligatoire ou volontaire d’un autre pays de l’Union. Un Français rentré en France et affilié en France ne peut donc pas cotiser volontairement en Irlande en parallèle. La fenêtre existe, mais elle est étroite et se referme vite.
Les suppléments de carrière, ensuite, intéressent surtout les conjoints d’expatriés dont la carrière a été interrompue. Trois dispositifs distincts coexistent et ne servent pas dans le même calcul : le Homemaker’s Scheme neutralise jusqu’à vingt ans d’interruption, mais uniquement dans le calcul par moyenne annuelle ; le HomeCaring Periods Scheme joue uniquement dans le calcul par TCA ; les Long-Term Carers Contributions valent cotisation payée et ouvrent jusqu’à 1 040 contributions, en dispensant même de la condition d’entrée dans l’assurance dix ans avant. Une seule demande, un seul formulaire, et une révision reste possible après liquidation.
MyFutureFund : l'adhésion automatique lancée le 1er janvier 2026, et pourquoi elle vous dessert
Un régime d’adhésion automatique à l’épargne retraite est entré en vigueur le 1er janvier 2026. Il vise tout salarié de 23 à 60 ans percevant 20 000 € ou plus par an, tous emplois confondus, et qui ne cotise pas déjà à un régime de retraite par la paie de cet emploi. Les taux montent par paliers de trois ans : 1,5 % salarié, 1,5 % employeur et 0,5 % de l’État les trois premières années, puis 3 %, puis 4,5 %, pour atteindre 6 % salarié, 6 % employeur et 2 % de l’État à partir de la dixième année. Les parts employeur et État cessent au-delà de 80 000 € de salaire annuel.
Le point qui décide, pour un cadre au taux marginal supérieur : il n’y a aucun allègement fiscal sur ces versements. À la place, l’État abonde de 1 € pour 3 € versés, ce que la documentation officielle présente comme 25 % du total de 4 €. Un versement sur un régime professionnel irlandais ou sur un PRSA ouvre, lui, un allègement au taux marginal, soit 40 % pour la plupart de nos lecteurs. Pour un haut revenu, l’adhésion automatique est donc le véhicule le moins efficace, et le seul moyen d’en sortir est d’être déjà couvert par un régime alimenté par la paie irlandaise.
Mécanique de sortie, à connaître avant de la subir : le maintien est obligatoire pendant six mois ; la fenêtre de sortie s’ouvre du septième au huitième mois ; seules les cotisations salariales sont remboursées, les parts employeur et État restant investies. Au-delà de huit mois, la sortie n’est plus possible : seule une suspension l’est, avec douze mois d’attente avant reprise, et une réinscription automatique intervient après deux ans. Un départ à l’étranger ne clôture rien : vous restez inscrit, sans versements nouveaux, et les sommes restent investies jusqu’à la retraite. INCERTAIN :nous n’avons pas pu vérifier si des versements sur un plan français opérés par retenue sur salaire irlandais, dans le cadre examiné plus bas, valent exclusion de l’adhésion automatique.
Ce que l’Irlande fait de vos pensions, une fois la convention appliquée
La répartition du droit d’imposer entre les deux États est traitée en détail dans le chapitre consacré à la convention : l’article 13 pour les pensions publiques, imposables dans l’État payeur, l’article 14 pour les pensions privées et les rentes, imposables dans l’État de résidence, l’article 20 pour tout le reste, également dans l’État de résidence. Nous ne la reprenons pas. Ce qui se joue ici, c’est ce que l’Irlande fait de ce qu’elle a le droit d’imposer, et cela change le montant.
La règle générale tient en une phrase de l’administration irlandaise : « In general, foreign pensions […] are taxable sources of income in Ireland. They are liable to Income Tax and Universal Social Charge (USC), but not Pay Related Social Insurance (PRSI). » Puis vient l’exception, en une ligne : « Foreign State pensions are not liable to USC. »
L’écart n’est pas spectaculaire — l’USC sur une retraite de base représente quelques centaines d’euros — mais il se répète chaque année pendant vingt ou trente ans, et il se règle par une question posée à l’administration irlandaise plutôt que par une hypothèse laissée dans un tableur.
Un dispositif irlandais mérite une mention, moins pour sa portée que pour éviter qu’on lui en prête une qu’il n’a pas. La section 200 du Taxes Consolidation Act 1997 exonère d’impôt irlandais les pensions étrangères qui, dans leur pays d’origine, ne seraient pas imposées si le bénéficiaire y résidait, à trois conditions cumulatives, dont celle que le pays de source connaisse un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu irlandais. Comme les pensions de retraite françaises sont, en règle générale, imposables en France, ce texte ne leur sert à rien. Il pourrait en revanche intéresser des pensions françaises exonérées d’impôt sur le revenu en France : pensions militaires d’invalidité, retraite du combattant, certaines rentes viagères d’invalidité. Nous ne l’avons pas vérifié : c’est une piste à instruire, pas un résultat. Le manuel de l’administration irlandaise, revu en janvier 2026, précise que l’exonération joue « whether the recipient is resident in Ireland or otherwise ».
Reste une démarche opérationnelle centrale que nous n’avons pas pu documenter, et qui concerne tous ceux dont la retraite complémentaire est imposable en Irlande seulement : la retenue à la source de l’article 182 A du CGIsur les pensions versées à des non-résidents. La convention attribuant l’imposition à l’Irlande, cette retenue ne devrait pas s’appliquer. Mais la procédure pratique de dispense— quelle attestation, quel formulaire, quel interlocuteur, dans quel délai — n’a pas pu être vérifiée sur la documentation administrative française. C’est le genre de trou de procédure qui coûte une année de trésorerie et deux ans de réclamation. Il se traite avec la caisse de retraite avant le premier versement post-départ.
Le PER français vu d’Irlande : trois qualifications possibles, trois régimes différents
Nous arrivons au point sur lequel on nous demande le plus souvent une réponse ferme, et sur lequel nous n’en donnerons pas. Un cadre ou un dirigeant français de 55 ans a fréquemment plusieurs centaines de milliers d’euros logés dans un plan d’épargne retraite. Il lit quelque part que l’Irlande exonère les capitaux de retraite étrangers jusqu’à 200 000 €, il fait une règle de trois, et il arrive avec un projet. Le barème est exact ; presque tout ce qu’on en déduit ne l’est pas.
Le régime existe bien. La section 200A du Taxes Consolidation Act 1997, insérée par la section 19 du Finance Act 2022, s’applique aux capitaux versés par un régime de retraite étranger à compter du 1er janvier 2023. Son barème est celui du tableau ci-dessous, et il est confirmé par le manuel de l’administration irlandaise revu en janvier 2026.
Trois corrections doivent être apportées à la lecture courante de ce barème, et chacune coûte de l’argent.
Première correction : l’abattement de 200 000 € est unique, viager et mutualisé. Il ne se dédouble pas entre les deux régimes irlandais. La section 200A(1)(d) agrège les capitaux de retraite « domestiques » déjà perçus sous la section 790AA, et la section 790AA(1)(f), insérée par la même loi de finances 2022, opère l’agrégation en sens inverse. L’agrégat retenu couvre tous les capitaux relevant de la section 790AA depuis le 7 décembre 2005 et tous les capitaux étrangers depuis le 1er janvier 2023. Si les 200 000 € ont déjà été consommés par une sortie antérieure, tout capital ultérieur est imposable dès le premier euro.
Deuxième correction : la qualification du PER français n’est pas acquise. C’est le point que nous tenons à écrire en toutes lettres, parce que nous avons nous-mêmes failli publier l’inverse. Le manuel de l’administration irlandaise ne mentionne ni le PER, ni aucun produit français. Et il contient deux éléments qui contredisent l’application automatique de la section 200A.
Le premier est l’exclusion des qualifying overseas pension plans. Le paragraphe 9 du manuel énumère les capitaux qui ne relèvent pas de ce régime, et cite en tête le capital issu d’un QOPP. Or la note qui définit le QOPP vise les personnes « coming to or returning to Ireland with a pre-existing pension plan concluded with a pension provider in another EU State which they want to retain ». Ce n’est pas un cas d’école : c’est exactement le profil du Français qui s’installe en Irlande en conservant son plan. Le second est la condition de finalité, que le manuel glose en prestations versées après la retraite « in connection with past service ». Un PER individuel n’est adossé à aucune relation d’emploi ; un PER d’entreprise, collectif ou obligatoire, satisfait ce critère bien plus naturellement. Traiter « le PER » comme un objet unique est juridiquement intenable. L’argument contraire existe, et nous le donnons : les chapitres irlandais visés par la définition couvrent des produits individuels, contrats de rente de retraite et PRSA. D’où une véritable incertitude, et non une certitude en sens inverse.
Ne jamais citer la « section 200A(9) » à l'appui de l'exclusion des QOPP
L’attribution circule et elle est fausse. Le texte authentique de la section 200A(9) dispose : « This section shall not apply to a foreign lump sum that is paid to — (a) a widow or widower, (b) a surviving civil partner, (c) children, (d) dependents, (e) personal representatives, or (f) children of the civil partner, of a deceased individual. » C’est l’exclusion des capitaux décès, et rien d’autre. Dans le manuel, la référence est imprimée en regard d’une autre puce que celle des QOPP : la confusion vient d’une mise en page.
Le véritable fondement de l’exclusion des QOPP est la section 200A(1)(a), branche (c), qui n’admet dans la définition du foreign pension arrangement qu’un dispositif dont il est établi qu’il « is not a relevant pension arrangement » au sens de la section 790AA. Or un QOPP est un relevant pension arrangement : il tombe donc, par construction, hors de la définition. Le capital relève alors de la section 790AA, et non de la section 200A. Un cabinet régulé qui invoque un texte qui dit autre chose que ce qu’il prétend lui faire dire n’a plus de sourçage du tout.
Troisième correction : « même barème » ne veut pas dire « même régime ». Les taux et les seuils sont identiques par les deux voies, mais les mécanismes diffèrent, et pour des patrimoines élevés ces écarts sont matériels. Sous la section 200A, le capital est imposé sous le Case III du Schedule D et le redevable est l’individu seul. Sous la section 790AA, il est imposé sous le Case IV puis sous le Schedule E au taux marginal par la voie du PAYE, avec une responsabilité solidairede l’administrateur du régime et de l’individu. Enfin, un capital relevant de la section 200A n’est pas un événement de cristallisation au titre du plafond global d’encours retraite, alors qu’un capital de QOPP en est un, avec un crédit correspondant.
La conséquence que personne ne tire : la base de remise ne protège pas les deux voies de la même manière
Le manuel irlandais est explicite sur un point : pour un résident non domicilié, le capital relevant de la section 200A n’est imposable qu’à hauteur des sommes effectivement rapatriées, parce qu’il est assis sur le Case III, le seul champ que couvre le volet « revenus » de la base de remise. La citation est sans ambiguïté : « an individual resident but not domiciled here is only chargeable to tax on the lump sum to the extent that the lump sum is remitted to the State ».
Or, si le plan est qualifié de QOPP, le capital bascule sous la section 790AA, donc sous le Case IV, et le Case IV est précisément ce que le manuel dédié à la base de remise exclut expressémentde son champ. La conséquence logique est lourde : la qualification en QOPP, favorable par ailleurs, ferait perdre la protection de la base de remise sur le capital. Nous présentons cela comme un raisonnement, pas comme une règle : aucune source de l’administration irlandaise ne traite explicitement cette articulation, et le point n’est pas tranché.
Une contradiction interne s’y ajoute et n’a pas été levée. La ligne 303 de la Form 11, celle des capitaux de régimes de retraite étrangers, ne figure pas dans la liste des lignes de remise énumérées par l’administration, alors même que le manuel affirme que la base de remise s’y applique. Le formulaire et le manuel ne disent pas la même chose. Cette contradiction doit être levée avant tout conseil portant sur une sortie en capital non rapatriée.
Une troisième qualification est encore ouverte, et elle est de loin la plus coûteuse. Un PER assurantiel français pourrait être regardé non comme une pension étrangère mais comme une foreign life policy au sens de la section 730H, ce qui le ferait basculer dans le régime traité au chapitre consacré aux placements : imposition à 38 %, cession réputée tous les huit ans, et taux porté à 60 % si le contrat est qualifié de personal portfolio life policy. La définition irlandaise de la foreign life policy est large et aucune source consultée ne traite du PER. Trois lectures, trois régimes, et un écart qui se compte en dizaines de points.
Deux avertissements sur les montages qui circulent
Le « Précédent 28 » est mort. Un précédent de l’administration irlandaise du 30 juillet 1987 prévoyait que les capitaux versés en commutation d’une pension étrangère n’étaient pas imposables en Irlande si la personne venait y résider après sa retraite. L’administration écrit aujourd’hui : « In common with most precedents over five years old, Revenue treats this precedent as having lapsed. As such, the benefits associated with the precedent are no longer available. » Pour les capitaux versés avant le 1er janvier 2023, sa position est qu’ils sont imposables en totalité comme revenu étranger. Toute documentation, française ou irlandaise, qui invoque encore ce précédent est à écarter.
La clause anti-abus conventionnelle s’applique depuis 2020. La convention multilatérale a inséré dans la convention de 1968 un critère des objets principaux : un avantage conventionnel n’est pas accordé s’il est raisonnable de conclure que son obtention était l’un des objets principaux d’un montage. Un départ en Irlande dont l’un des objets principaux serait de faire sortir un capital de PER sous le barème irlandais est directement exposé. Nous ne présentons pas cette combinaison comme un schéma d’optimisation, et nous ne la mettons pas en œuvre à ce titre. Une installation réelle, motivée et durable, qui produit incidemment ce traitement, est une autre situation : c’est la différence entre une conséquence et un objet.
Continuer à alimenter un plan français depuis l’Irlande : la Migrant Member Relief
Le mécanisme est peu connu et il est le plus directement utile de tout ce chapitre à qui s’installe en Irlande avec un plan de retraite français en cours. Le chapitre 2B de la partie 30 du Taxes Consolidation Act 1997, sections 787M et 787N, permet de continuer à verser sur un plan de retraite préexistant établi dans un autre État membre de l’Union ou au Royaume-Uni, et d’obtenir sur ces versements un allègement d’impôt irlandais au taux marginal. L’allègement est ouvert aux cotisations versées à compter du 1er janvier 2005.
L’inclusion du Royaume-Uni est fréquemment omise : elle résulte de la loi irlandaise de conséquences du retrait britannique, en vigueur depuis le 31 décembre 2020. Le manuel de l’administration irlandaise la porte ; les Notes for Guidance officielles ne mentionnent, elles, que l’Union. Sur ce point précis, le manuel est plus à jour que les notes.
Les deux dérogations au test de trois ans méritent d’être distinguées, parce qu’elles n’ont pas la même valeur. La première est une exception légale : la condition ne s’applique pas aux cotisations versées à un sous-compte de produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle, au sens de l’article 2, point 23, du règlement (UE) 2019/1238, exception inscrite à la section 787M(1)(c). La seconde est un pouvoir discrétionnaire : la section 787N(2) permet à l’administration de traiter une personne comme membre migrant qualifiant lorsqu’elle remplit toutes les autres conditions, les dossiers étant à adresser au bureau local. Une exception de droit et une faveur administrative ne se plaident pas de la même manière, et la seconde n’est pas garantie.
Le point d’achoppement probable pour un PER français, il faut le nommer, est la condition de prestations « similaires à celles agréées en Irlande » : la sortie en capital libredu plan d’épargne retraite français à la retraite n’a pas d’équivalent direct dans les plans irlandais agréés, où le capital est plafonné à une fraction de l’encours. C’est une analyse contractuelle, plan par plan, et le rescrit demandé à l’administration irlandaise est ici l’outil adapté : demandé avant l’installation, pas après le premier versement.
Une voie voisine existe pour les salariés détachés, et elle est distincte. Les cotisations de l’employeur étranger au plan de retraite étranger peuvent être traitées comme non imposables, et le salarié obtenir l’allègement sur ses propres versements, à trois conditions qui le concernent : ne pas être domicilié en Irlande, avoir cotisé au plan depuis au moins 18 moisavant l’arrivée, et ne pas être résident d’Irlande depuis plus de cinq ans. L’employeur doit lui-même être résident fiscal d’un État membre, du Royaume-Uni ou d’un État conventionné, et avoir cotisé depuis au moins dix-huit mois. Un régime alternatif existe pour les détachements intragroupe de moins de dix ans, mais il exige que le régime étranger soit un trust scheme : cette condition est inadaptée au droit français, qui ne connaît pas la fiducie de retraite. Pour un PER, la voie de la Migrant Member Relief reste la plus praticable.
Trois situations où nous déconseillons le départ, ou du moins ce calendrier-là
L’indépendant de 50 ans à la santé fragile. Il quitte un système où son arrêt de travail est indemnisé et où l’accident du travail est couvert, pour une classe S qui ne couvre ni l’un ni l’autre, et pour une catégorie 2 de santé où la consultation se paie. La couverture privée irlandaise comble sans doute une partie de cet écart : nous ne l’avons pas instruite, et tant que ce chiffrage n’est pas fait, l’équation n’est pas posée. Partir sans ce chiffrage, c’est arbitrer à l’aveugle sur le seul poste qui ne se rattrape pas.
Le retraité de la fonction publique dont le seul motif est fiscal. L’article 13 de la convention laisse à la France l’imposition de sa pension civile ou militaire, et le départ n’y change rien. Il conserve l’accès au S1 et à la medical card, ce qui n’est pas rien, et il économise CSG, CRDS et CASA. Mais l’essentiel de son revenu reste imposé en France, au barème français, et la qualification de sa pension au regard de la formule de 1968 — « fonctions administratives (civiles ou militaires) » — est incertaine pour les régimes spéciaux, la CNRACL, l’Ircantec et les agents contractuels de droit public. L’arithmétique du départ est ici bien plus mince qu’elle n’en a l’air, et elle repose sur une qualification non vérifiée.
Celui qui part pour le barème des 200 000 €. Trois qualifications possibles, dont l’une — celle de la foreign life policy — ferait disparaître l’abattement, et dont une autre lui ferait perdre la protection de la base de remise ; un abattement viager unique et mutualisé qui peut avoir déjà été consommé ; une clause anti-abus conventionnelle en vigueur depuis 2020 et qui vise exactement cette configuration ; et une articulation avec la base de remise que l’administration irlandaise n’a jamais tranchée. Ce n’est pas un projet patrimonial, c’est un pari sur quatre inconnues corrélées. Si le déménagement a par ailleurs des motifs réels, la question se pose autrement ; s’il n’en a pas, elle ne se pose pas.
Ce que nous n’avons pas pu vérifier
La liste est longue et nous la publions entière, parce qu’un lecteur qui ignore les bords d’un raisonnement finit par les franchir sans le savoir.
Le socle européen, d’abord. Aucun article des règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009 n’a pu être lu à la source, la base EUR-Lex ayant opposé un refus d’accès pendant toute la durée de nos travaux. Les numéros d’articles cités — 6, 11, 12, 13, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 44 à 49, 50 à 59 — sont ceux qu’attribuent le CLEISS et l’organisme irlandais d’information des citoyens. Le contenu des règles est confirmé par ces deux sources publiques ; leur numérotation ne l’est pas par le texte lui-même.
Côté retraite : la formule de proratisation applicable sous le règlement 883/2004 n’est explicitée nulle part par l’organisme irlandais, qui ne la donne que pour les accords bilatéraux. Le classement de la France en pays de type A ou de type B pour la pension d’invalidité irlandaise n’a pas été établi, et il détermine si une personne invalide ayant cotisé dans les deux pays reçoit une pension entière d’un seul État ou deux pensions partielles. L’exportabilité de la retraite d’État irlandaise vers la France, et les conditions de réaffiliation à la protection universelle maladie au retour, n’ont pas été vérifiées. La portabilité et le transfert transfrontalier des droits acquis entre plans français et irlandais n’ont pas été instruits du tout : c’est un sujet à part entière.
Côté santé : les plafonds de la medical cardreproduits plus haut proviennent de pages datées de 2024 et n’ont pas été confirmés sur un barème 2026. Le service de santé irlandais a refusé l’accès à ses propres pages. L’assurance santé privée irlandaise n’a pas été instruite. L’assiette exacte de la cotisation française de 3,20 % et 4,20 %, l’existence d’exonérations, et le sort des pensions de réversion restent à documenter, même si le fondement légal des taux, lui, est vérifié.
Côté fiscalité : la procédure de dispense de la retenue à la source française sur les pensions de non-résidents n’a pas été documentée. L’assimilation de la retraite de base française à une foreign State pensionexonérée d’USC reste une inférence. La contradiction entre la ligne 303 de la Form 11 et le manuel sur la base de remise n’est pas levée. L’interaction entre la PRSI de classe S et les revenus étrangers non rapatriés n’est étayée par aucune source. La trajectoire du plafond global d’encours retraite au-delà de 2026 est annoncée, pas légiférée : nous ne la chiffrons pas. Et la portée de la formule « fonctions administratives (civiles ou militaires) » pour les régimes spéciaux, la CNRACL, l’Ircantec et les agents contractuels de droit public n’a pas pu être établie.
Rien de tout cela n’empêche de décider. Cela indique seulement où la décision demande un avis que nous ne sommes pas habilités à donner : un spécialiste de la protection sociale internationale pour la coordination et la retraite, un conseil fiscal irlandais pour les qualifications de la section 200A, du QOPP et de la foreign life policy, et le cas échéant un rescrit demandé à l’administration irlandaise avant l’installation plutôt qu’après.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre présente une information éducative générale sur les régimes de protection sociale et de retraite irlandais, leur coordination avec les régimes français et leur traitement fiscal, à jour des textes publiés au 27 juillet 2026. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil en investissement personnalisé, ni un conseil en protection sociale. Hagnéré Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291 ; il n’est habilité à délivrer ni un avis de droit fiscal irlandais, ni un avis de droit de la sécurité sociale internationale, matières pour lesquelles l’intervention d’un spécialiste est requise.
Les montants cités sont des illustrations construites sur des hypothèses explicites. Ils dépendent de la composition exacte de vos droits, du nombre et de la nature de vos périodes d’assurance dans chaque État, de votre âge de liquidation, de la qualification de vos contrats et des textes en vigueur à la date des faits. Aucun montant de pension, aucun accès à une prestation et aucun résultat fiscal n’est présenté comme acquis.
Les points signalés dans ce chapitre comme non tranchés ou non vérifiés le sont réellement : la qualification irlandaise d’un plan d’épargne retraite français, l’éligibilité d’un plan donné à la Migrant Member Relief, l’articulation de la base de remise avec les capitaux de retraite, l’assiette de la PRSI de classe S et la proratisation de la pension irlandaise appellent un avis spécialisé avant toute décision, et non une interprétation par défaut.