01. L'essentiel : ce qu'il faut avoir compris avant de signer quoi que ce soit
Droit irlandais arrêté au 25 juillet 2026, à jour du Finance Act 2025 (n° 18 de 2025) et des manuels Revenue révisés en mai 2026. Droit français arrêté au 27 juillet 2026. Convention applicable : celle du 21 mars 1968, modifiée par la seule convention multilatérale BEPS.
Personne ne s’installe en Irlande pour le climat. Ceux qui nous consultent sur cette destination y viennent presque toujours par le même chemin : un conseil britannique leur a expliqué que Londres ne fonctionnait plus, et quelqu’un a prononcé le mot « Dublin ». La question qu’ils posent ensuite est toujours la même, et elle est la bonne : est-ce que ce régime existe vraiment, et qu’est-ce qu’il couvre.
Il existe. Il n’a ni durée maximale ni redevance d’accès, ce qui en fait aujourd’hui l’un des rares régimes de ce type encore ouverts dans l’Union européenne. Et il ne couvre à peu près rien de ce qu’un Français fortuné détient en pratique. C’est cette contradiction qui fait ce chapitre.
La réponse courte, celle qu’un lecteur pressé peut emporter sans lire la suite : l’Irlande n’exonère que ce que vous ne rapatriez pas, et seulement s’il s’agit de revenus ou de plus-values détenus en direct. Elle ne protège ni votre assurance-vie française, ni vos ETF, ni votre compte-titres logé en fonds. Elle ne change rien à votre immobilier français. Et elle vous fait entrer, au bout de cinq ans, dans un impôt successoral à 33 % que la France ne neutralise par aucune convention. Le reste de ce chapitre explique pourquoi, avec les textes.
Trois mots à ne pas confondre avant d’aller plus loin
Le droit irlandais superpose trois statuts indépendants : residence, ordinary residence et domicile. Ils se cumulent, ils s’acquièrent et se perdent selon des règles différentes, et le troisième n’a rien à voir avec le « domicile fiscal » de l’article 4 B du code général des impôts.
Le domicile de common law désigne le pays où l’on vit avec l’intention d’y demeurer définitivement. Il s’acquiert à la naissance, il ne se perd qu’au prix d’une preuve exigeante, et l’essentiel du régime irlandais en dépend. Traduire ce mot par « domicile » au sens français est l’erreur numéro un sur ce sujet, et elle est commise par la quasi-totalité des contenus francophones disponibles.
Ce qui a changé le 6 avril 2025, et pourquoi l’Irlande est soudainement dans la conversation
Le Royaume-Uni a supprimé son régime non-dom. La formulation officielle de l’administration britannique est sans ambiguïté : « On 6 April 2025 the 4-year foreign income and gains regime replaced the remittance basis ». Ce qui le remplace est un régime de résidence, pas de domicile : réservé aux personnes qui n’ont pas été résidentes du Royaume-Uni pendant au moins dix années fiscales consécutives, limité à quatre années consécutives à compter du début de la résidence britannique, sans report possible des années non utilisées.
L’Irlande, elle, n’a rien changé. La section 71 du Taxes Consolidation Act 1997 pour les revenus et la section 29(4) pour les plus-values sont dans le même état qu’il y a vingt ans, et le Finance Act 2025 ne les a pas touchées. Aucune limite de durée n’y figure. Il n’existe aucune règle irlandaise de deemed domicile comparable au dispositif britannique qui, avant sa suppression, faisait basculer d’office les résidents de longue durée.
Ce n’est pas pour autant un actif politique acquis. La Commission on Taxation and Welfare, dans son rapport Foundations for the Future de 2022, a recommandé expressément de plafonner le régime à trois années sur la vie entière (recommandation 6.3), en reprenant à son compte la qualification donnée par la commission de 2009 : « an anachronism that is not compatible, on equity grounds, with a modern tax system ». Cette recommandation n’est pas transposée au 25 juillet 2026. Nous avons cherché l’état d’avancement du réexamen annoncé par le ministère des Finances irlandais : les réponses parlementaires et la collection Tax Strategy Group nous sont restées inaccessibles. Nous ne pouvons donc ni affirmer qu’un projet est en cours, ni affirmer qu’il n’y en a pas.
La conséquence pratique est une règle de construction de dossier, pas une opinion : un projet patrimonial dont l’équilibre repose entièrement sur la survie du régime à dix ans est un projet fragile. Un projet qui l’utilise pendant une fenêtre identifiée, en sachant ce qu’il coûterait si le régime tombait, est un projet solide. La différence tient à un calcul qu’on fait avant de partir, et qui prend une demi-journée.
Les trois statuts, et pourquoi aucun guide ne peut vous dire que vous êtes non-domicilié
Tout le reste du guide découle de ce tableau. Il faut le lire une fois lentement.
| Residence | Ordinary residence | Domicile | |
|---|---|---|---|
| Fondement | Section 819 TCA 1997 | Section 820 TCA 1997 | Common law, non codifié |
| Critère | Décompte de jours | Historique de résidence | Intention de s’établir à titre définitif |
| Acquisition | Automatique, mécanique | Automatique après 3 années consécutives de résidence | Volontaire, et la preuve est très exigeante |
| Perte | Automatique | Après 3 années consécutives de non-résidence | Quasi impossible sans rupture totale |
| Peut-on en avoir plusieurs ? | Oui | Oui | Non : un seul domicile à la fois |
Vous êtes résident d’Irlande pour une année si vous y êtes présent 183 jours ou plus au cours de cette année, ou si le cumul de votre présence sur l’année et sur l’année précédente atteint 280 jours : la look-back rule. Dans cette seconde hypothèse, la résidence n’est acquise que pour la seconde année, jamais rétroactivement pour la première.
La règle qu’on oublie est celle des trente jours, à la section 819(2). Si votre présence sur une année n’excède pas trente jours, vous n’êtes pas résident au titre de cette année, et ces jours sont purement ignorés dans le calcul du cumul de 280. Revenue donne elle-même l’exemple, et il vaut mieux que toute explication : 240 jours puis 40 jours rendent résident en année 2 ; 250 jours puis 30 jours ne rendent pas résident, alors que le total atteint 280. Un dirigeant qui arrive en fin d’année, ou qui quitte l’Irlande en y conservant une présence résiduelle, se croit dans le champ alors qu’il n’y est pas.
Un jour de présence se compte dès lors que vous êtes en Irlande à un moment quelconque de ce jour. La règle de minuit qui figure encore dans le texte de 1997 publié en ligne a été remplacée par le Finance (No. 2) Act 2008, avec effet à compter de l’année d’imposition 2009. Les jours d’arrivée et de départ comptent tous les deux. Deux tolérances existent, l’une pour le transit sans franchissement de la frontière, l’autre pour le cas de force majeure ; elles sont de source administrative et non légale, et la seconde ne vaut que pour un seul jour.
L’ordinary residence s’acquiert au début de la quatrième année après trois années consécutives de résidence. C’est sa symétrie de sortie qui pose problème.
La traînée de trois ans : le piège du départ, pas de l’arrivée
Vous quittez l’Irlande. Vous cessez d’être résident dès l’année suivante. Vous restez ordinarily resident jusqu’à la fin de la troisième année de non-résidence. Pendant ces trois années, la section 821 vous impose en Irlande comme si vous étiez résident sur vos revenus mondiaux, sous trois exceptions : activité commerciale ou libérale exercée entièrement hors d’Irlande, emploi dont toutes les fonctions sont exercées hors d’Irlande, et autres revenus étrangers n’excédant pas 3 810 € au total.
Ces 3 810 € sont un seuil-couperet, pas un abattement : à 3 811 €, la totalité devient imposable. Et la conséquence la plus lourde n’est pas là : la section 29(2) place vos plus-values mondiales dans le champ de la capital gains tax irlandaise pour tout résident ou résident ordinaire. Un non-domicilié conserve pendant cette période le bénéfice de la remise, mais le champ, lui, reste ouvert.
Trois années fiscales pleines de rémanence irlandaise après le départ, alors que le contribuable se croit sorti. C’est le scénario de double imposition le plus fréquent en pratique, et celui dont la littérature parle le moins.
Reste le domicile. Revenue le définit ainsi : chacun reçoit à la naissance un domicile of origin, en principe celui du père, qui subsiste tant qu’un domicile of choice n’a pas été acquis ; et pour l’abandonner, il faut « clear evidence that the individual has demonstrated a positive intention of permanent residence in the new country and has abandoned the idea of ever returning to live in the « domicile of origin » country ». Un Français né de parents français conserve donc, en pratique, un domicile d’origine français, et la seule durée de résidence en Irlande ne le lui fait pas perdre.
Nous nous arrêtons ici, parce que c’est le point où les brochures dérapent. Le domicile est une question de fait, appréciée au cas par cas. Achat d’un logement permanent, scolarisation des enfants, vente de tout ce qui restait en France, testament de forme irlandaise, choix de sépulture, déclarations écrites d’intention, absence de projet de retour : ce sont ces éléments-là qui décident, et non un décompte de jours. Aucun guide, y compris celui-ci, ne peut affirmer qu’un client donné est non-domicilié. La section 71(2) réserve d’ailleurs le régime à qui « satisfies the Revenue Commissioners » qu’il n’est pas domicilié en Irlande : la charge de la preuve pèse sur vous, et elle est opposable en contrôle. Constituer et conserver un dossier probatoire n’est pas une précaution de juriste, c’est la condition d’accès au régime. Dans un couple, chaque conjoint a son propre domicile depuis l’abolition du domicile de dépendance de l’épouse : l’analyse se fait deux fois.
Le croisement des trois statuts donne la matrice suivante, que Revenue publie elle-même dans son guide de déclaration.
| Votre situation | Revenus de source irlandaise | Revenus de source étrangère | Plus-values mondiales |
|---|---|---|---|
| Résident et domicilié en Irlande | Imposés | Imposés à la survenance | Imposées |
| Résident et NON domicilié, le cas type du Français | Imposés | Imposés seulement à hauteur des sommes remises en Irlande | Imposées seulement à hauteur des sommes remises |
| Non-résident, ordinairement résident, non domicilié | Imposés | Imposés sur remise, avec exonération même en cas de remise pour trois catégories, et franchise de 3 810 € | Dans le champ, remise maintenue |
| Ni résident ni ordinairement résident | Imposés | Hors champ | Immeubles irlandais, mines et droits miniers, droits d’exploration en zone désignée, actifs d’un établissement irlandais — et les titres non cotés tirant tout ou l’essentiel de leur valeur de ces biens |
Ce que le remittance basis couvre, et les quatre trous
Première correction à apporter à ce que vous avez probablement lu : ce n’est pas un régime, ce sont deux, et ils reposent sur des textes distincts. Les revenus relèvent de la section 71(3), et uniquement pour ce qui est imposable sous le Case III of Schedule D. Les plus-values relèvent de la section 29(4), dans sa rédaction issue de la section 42 du Finance (No. 2) Act 2008, celle qui a supprimé l’exclusion des actifs britanniques pour les cessions réalisées à compter du 20 novembre 2008. Le texte de 1997 publié sur l’Irish Statute Book porte encore l’ancienne rédaction : le lire directement conduit à énoncer une règle plus étroite que le droit en vigueur.
Ce que le régime couvre effectivement, c’est donc : les loyers étrangers, les dividendes, les intérêts et les redevances de source étrangère, la fraction de rémunération d’un emploi étranger correspondant à des fonctions exercées hors d’Irlande, et les plus-values de cession d’actifs situés hors d’Irlande. Tant que ces sommes ne sont pas rapatriées, elles ne sont pas imposées en Irlande. La plus-value remise est réputée naître l’année de la remise, pas l’année de la cession : ce sont le taux et l’abattement annuel de l’année de remise qui s’appliquent, ce qui déplace le calendrier de paiement et surprend systématiquement.
Les moins-values, elles, ne se déplacent pas : la section 29(4)(c) dispose que les pertes sur actifs situés hors d’Irlande ne sont pas des pertes imputables. Le régime est asymétrique par construction. Vous ne payez que sur ce que vous rapatriez, et vous ne déduisez rien de ce que vous perdez.
Viennent les quatre trous. Ce sont eux qui décident si l’Irlande a un sens pour vous.
| Ce qui sort du régime | Fondement | Conséquence |
|---|---|---|
| Tout revenu de source irlandaise | Principe général du régime | Imposé intégralement, remise ou pas. Votre salaire irlandais, vos loyers irlandais, vos intérêts sur compte irlandais. |
| La part d’un emploi étranger exercée EN Irlande | Section 15 du Finance Act 2006, depuis le 1er janvier 2006 | Bascule du Case III au Schedule E, donc PAYE et retenue à la source. Le télétravail depuis Dublin pour un employeur français est visé. |
| Les revenus étrangers relevant du Case IV | Revenue, TDM Part 05-01-21A, § 7 ; TDM Part 27-04-01, § 4.1.4 | C’est le trou majeur : les GAINS de cession de fonds d’investissement offshore (s. 747E) et les contrats d’assurance-vie étrangers (ss. 730H à 730K) y sont rattachés. Réserve à connaître : Revenue range en revanche les PAIEMENTS reçus d’un fonds offshore sous le Case III (s. 747D(a)), donc a priori dans le champ de la remise — articulation non résolue, à faire trancher. |
| L’impôt sur les successions et donations | Sections 6 et 11 du CATCA 2003 | Le CAT ne connaît aucune remittance basis. Il obéit à sa propre règle de territorialité, exposée plus bas. |
Votre assurance-vie et vos ETF ne sont pas protégés — et l’antériorité française est effacée
Une assurance-vie souscrite auprès d’un assureur français ou luxembourgeois est, pour le droit irlandais, une foreign life policy au sens des sections 730H à 730K du TCA 1997 : la France et le Luxembourg sont des offshore states au sens de ce texte. Le gain est expressément qualifié de revenu imposable sous le Case IV par la section 730K(1), pour toute personne ; la distinction entre société et personne physique ne porte que sur le taux. Le Case IV étant hors du champ de la remise, l’impôt est dû que les fonds soient rapatriés ou non.
Le taux est de 38 % pour les paiements et cessions intervenant à compter du 1er janvier 2026, contre 41 % auparavant (Finance Act 2025, section 37). Ni USC ni PRSI ne s’y ajoutent. S’y ajoute en revanche une cession réputée tous les huit ans, à la valeur de marché, pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 2001. C’est un impôt sans vente, sans encaissement et sans liquidité en face. Le pas passe à douze ans si les primes sont annuelles ou plus fréquentes et n’excèdent pas 3 000 € par an.
Deux exceptions comptent, et elles visent exactement notre clientèle. Un contrat souscrit avant le 1er janvier 2001 échappe à la cession réputée (Finance Act 2006, section 49(2)) : c’est précisément le contrat à forte antériorité d’un client de soixante ans. Nous n’en concluons pas pour autant que l’antériorité soit une bonne nouvelle, parce que le sort de ces contrats n’est pas tranché : le manuel Revenue consacré à la section 594 pose un taux de CGT de 40 % et ajoute que « from 1 January 2001 a different taxation regime applies » aux contrats de l’Union, de l’EEE et des États conventionnés, sans dire si cette date vise la souscription du contrat ou l’entrée en vigueur du régime. Selon la lecture retenue, un contrat d’avant 2001 relève du Case IV à 38 % ou reste sous la section 594, à 40 % de CGT, sans indexation, sans imputation de moins-values et sans abattement annuel. Nous ne tranchons pas ce point. Et les personal portfolio life policies restent à 60 %, porté à 80 % si le gain n’est pas correctement déclaré : le Finance Act 2025 n’a pas abaissé ces taux-là. Est une PPLP le contrat dont les prestations dépendent d’actifs que le souscripteur peut sélectionner ou dont il peut influencer la sélection, sauf supports largement offerts au public. Un contrat luxembourgeois à fonds interne dédié ou à fonds d’assurance spécialisé entre typiquement dans cette définition. L’écart va de 22 à 42 points.
Nous ne pouvons pas trancher cette qualification. Aucune source Revenue ne traite nommément les fonds internes dédiés luxembourgeois. La portabilité d’un contrat luxembourgeois vers l’Irlande ne doit jamais être présentée comme acquise, et un chiffrage établi à 38 % sur un contrat qui se révélerait PPLP est faux de moitié.
Dernier point, et il est brutal : l’antériorité fiscale française du contrat est sans effet. Le gain est déterminé selon la section 730K(2), sous Case IV, sans abattement d’ancienneté et sans les 4 600 € annuels. Vos huit ans de détention française ne valent rien en Irlande.
Le même raisonnement frappe les ETF et OPCVM européens détenus en compte-titres. Les gains de cession d’un fonds offshore « équivalent » sont rattachés au Case IV par la section 747E(1), donc hors du champ de la remise ; taux de 38 % depuis le 1er janvier 2026, 60 % si le véhicule est un personal portfolio investment undertaking ; cession réputée à huit ans ; et une obligation déclarative qui se déclenche dès l’acquisition, indépendamment de toute remise. Détenir un ETF européen fait de vous un chargeable person en Irlande, tenu de déposer un Form 11, quand bien même vous n’auriez pas rapatrié un euro.
Sur les pertes, une nuance qui vaut de l’argent et que nous voyons régulièrement mal restituée. Une moins-value sur un fonds n’est ni une perte imputable en CGT, ni imputable sur d’autres revenus : chaque ligne est imposée isolément et le gain ne peut jamais être négatif. Mais si vous avez acquitté l’impôt lors de la cession réputée des huit ans et que le fonds a baissé ensuite, l’excédent payé est restituable ou imputable au moment de la cession réelle : la section 747E(3)(b) et les Notes for Guidance de Revenue emploient le mot refundable. Ce n’est pas une perte sèche, c’est une créance à réclamer. Le délai de réclamation applicable à cette restitution, en revanche, ne nous est pas établi : nous ne le chiffrons pas.
Une dernière contradiction, et elle est ouverte. Le manuel Revenue consacré au régime exclut le Case IV de la base de remise ; or la cession réputée des huit ans relève précisément du Case IV. La lecture littérale conduit donc à dire que la remittance basis ne protège pas la cession réputée. Plusieurs praticiens irlandais soutiennent l’inverse, et aucune source primaire de Revenue ne traite explicitement cette articulation. C’est le point le plus vendeur du dossier irlandais et c’est aussi celui qui n’est pas tranché. Nous exposons les deux lectures et nous ne concluons pas : sur ce point, un avis de Chartered Tax Adviser irlandais, voire un rescrit, est la seule réponse sérieuse.
Ce que le régime coûte : rien à l’entrée, et 200 000 € si vous basculez
Le régime ne suppose ni agrément, ni demande préalable, ni option formelle, ni redevance annuelle d’accès. Déclarativement, le statut se coche à la ligne 14(c) du Form 11, case Not Domiciled in Ireland. Ce n’est pas pour autant automatique : cette case est une déclaration de statut, pas un fondement juridique, et la charge de la preuve reste entière.
Écrire que l’Irlande n’applique aucune redevance annuelle serait faux, et l’erreur est grave parce qu’elle porte sur 200 000 € par an.
Domicile Levy : les quatre conditions, toutes cumulatives
Être DOMICILIÉ en Irlande dans l’année d’imposition
ET revenu mondial de l’année > 1 000 000 €
ET impôt sur le revenu irlandais dû < 200 000 €
ET biens situés en Irlande au 31 décembre > 5 000 000 €
------------------------------------------------------------
Redevance forfaitaire annuelle = 200 000 €- Base légale :Part 18C du TCA 1997, sections 531AA et suivantes
- Déclaration et paiement :Formulaire DL1, auto-liquidation, au plus tard le 31 octobre de l’année suivant la date de valorisation, laquelle est le 31 décembre
- Ce qui s’impute :L’impôt sur le revenu irlandais acquitté au plus tard en même temps que la redevance
- Ce qui ne s’impute pas :L’USC, la PRSI, la Residential Zoned Land Tax, et tout impôt étranger
Revenue, Tax and Duty Manual Part 18C-00-01. La première condition est celle qui met le non-domicilié hors champ : ce n’est pas l’absence de redevance qui vous protège, c’est votre domicile français.
L’enchaînement mérite d’être posé franchement, parce qu’il est contre-intuitif : l’événement qui vous fait perdre le remittance basis est le même que celui qui vous fait entrer dans le champ du Domicile Levy. Le jour où vous acquérez un domicile of choice irlandais, vos revenus mondiaux deviennent imposables à la survenance, et si vos revenus dépassent un million, que votre impôt irlandais reste sous 200 000 € et que vous détenez plus de cinq millions de biens irlandais, la redevance s’ajoute. Aggravant : Revenue précise que « an individual’s residence or ordinary residence status is not a factor ». La redevance peut donc rester due après votre départ d’Irlande.
Aucun crédit d’impôt étranger ne s’impute dessus, et la convention franco-irlandaise ne la couvre pas. Revenue motive cette position : la redevance « differentiates itself from being a tax as the amount of the Levy is not calculated by reference to the taxpayer’s income, profits, gains, property or capital ». Ce n’est pas un impôt au sens conventionnel, donc aucune clause d’élimination de la double imposition ne joue.
Une affirmation fausse qui circule, et qu’il faut nommer
On lit régulièrement ceci : « depuis 2024, les résidents fiscaux irlandais depuis quinze ans ou plus mais restés non domiciliés sont soumis à une redevance annuelle de 200 000 € sur leurs revenus mondiaux supérieurs à un million ».
C’est faux, sur quatre points. Le Domicile Levy exige le domicile irlandais : un non-domicilié en est exclu par construction. Il exige aussi la détention de plus de cinq millions d’euros de biens situés en Irlande : condition entièrement absente de l’affirmation. Aucune condition de durée de résidence n’existe. Et il n’existe en droit irlandais aucun seuil de quinze ans ni aucune deemed remittance charge.
L’origine probable de la confusion est une transposition à l’Irlande de la réforme britannique et de l’ancienne remittance basis charge du Royaume-Uni. Le manuel Revenue consacré au Domicile Levy a été revu en juillet 2025 et celui consacré au remittance basis en mai 2026 : ni l’un ni l’autre n’en fait mention.
Le vrai coût du régime est ailleurs, et il est opérationnel. Il tient à la discipline de comptes qu’il impose. Toute remise opérée depuis un compte mêlant capital et revenus est réputée provenir du revenu en premier, tant qu’il en reste. Le revenu accumulé reste du revenu, quelle que soit la durée et quel que soit le nombre de réinvestissements interposés : la High Court irlandaise l’a jugé, et Revenue cite à l’appui la jurisprudence britannique reçue selon laquelle un don financé par la liquidation d’investissements eux-mêmes financés par du revenu étranger reste une remise imposable. Le lavage du revenu par réinvestissement ne fonctionne pas.
Le capital accumulé avant l’installation est protégé, mais par une concession, pas par la loi. Revenue écrit noir sur blanc : en droit strict, les revenus étrangers accumulés avant l’acquisition de la résidence irlandaise et remis après le sont « strictly, yes » imposables, mais une « long-standing Revenue practice » les en dispense — et seulement au profit de ceux qui s’installent en Irlande pour la première fois, ou des citoyens irlandais qui y reviennent après avoir été non-résidents et non-résidents ordinaires à l’époque où le revenu a été acquis. Celui qui a déjà résidé en Irlande par le passé n’entre pas dans cette tolérance. Deux conséquences. D’abord, la date de coupure est le 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle vous devenez résident, et non la date de votre arrivée physique : les revenus étrangers perçus entre le 1er janvier et votre installation effective ne sont pas couverts. Ensuite, c’est une pratique administrative sans base légale. Elle n’est pas un droit acquis.
La ségrégation des comptes que tous les conseils recommandent — un compte de capital pré-arrivée, un compte de revenus, un compte de plus-values — n’est reconnue par aucun texte ni aucun manuel irlandais. Aucun document de Revenue ne décrit, ne nomme ni n’agrée de clean capital account. C’est une discipline probatoire imposée par la règle d’imputation, pas un régime fiscal offert. La différence compte le jour du contrôle : vous n’opposerez pas une structure, vous produirez des relevés.
Le jour où vous rapatriez : la facture irlandaise ordinaire
Le régime protège ce qui reste dehors. Tout ce que vous faites entrer, et tout ce que vous gagnez en Irlande, se paie au tarif normal. Il faut donc connaître ce tarif, parce que le ménage type de ce guide y sera soumis sur son revenu courant.
L’impôt sur le revenu irlandais applique deux taux aux revenus d’activité : 20 % jusqu’au standard rate cut-off point, puis 40 %. Il n’existe pas de quotient familial : les enfants ne donnent aucun diviseur. Le seuil dépend en revanche de la situation familiale, et pour 2026 il est inchangé : 44 000 € pour un célibataire, 48 000 € pour un parent isolé éligible au Single Person Child Carer Credit, 53 000 € pour un couple à revenu unique, et 53 000 € majorés du plus faible de 35 000 € ou du revenu du conjoint le moins rémunéré pour un couple à deux revenus, soit 88 000 € au maximum. Cette majoration n’est pas transférable : un couple mono-actif à haut revenu ne capte que 53 000 € à 20 %, quel que soit son niveau de revenu.
Pour un Français, le choc n’est pas le taux supérieur, c’est le moment où il frappe : 40 % dès 44 000 €. Et ce 40 % ne mesure pas la charge réelle, parce qu’il ne dit rien de deux prélèvements qui s’y ajoutent.
L’USC est un impôt distinct, assis sur le revenu brut, avant déduction des cotisations de retraite. Revenue le dit sans détour : « there is no relief from USC for employee pension contributions ». C’est le point que les expatriés français sous-estiment le plus régulièrement, parce qu’ils raisonnent en réflexe de PER. Le barème 2026 est de 0,5 % sur les 12 012 premiers euros, 2 % sur les 16 688 suivants, 3 % sur les 41 344 suivants, et 8 % au-delà de 70 044 €. Un seuil d’exonération existe à 13 000 €, mais c’est un couperet et non une franchise : à 13 500 € de revenu, l’USC s’applique à la totalité. L’USC est strictement individuelle, sans aucune agrégation entre conjoints.
S’y ajoute une surtaxe de 3 % sur les revenus non-PAYE excédant 100 000 € par an, portant l’USC à 11 % sur la fraction excédentaire. Le mot important est « non-PAYE », pas « indépendant » : un salarié disposant par ailleurs d’un portefeuille locatif ou mobilier générant plus de 100 000 € y est exposé.
La PRSI, enfin, change de taux en cours d’année 2026. Toute affirmation du type « la PRSI 2026 est de X % » sans date est fausse : 4,20 % jusqu’au 30 septembre 2026, 4,35 % à compter du 1er octobre 2026, sans aucun plafond de rémunération. Pour un contribuable en auto-liquidation, le taux mixte applicable aux revenus 2026 est de 4,2375 %, avec une contribution plancher de 650 €. Et une ligne mérite d’être lue deux fois par un rentier : les revenus non professionnels — loyers, dividendes, intérêts — sont soumis à la PRSI dès 5 000 € de revenus non-PAYE. Celui qui vit de ses loyers et de ses placements relève de la classe S : le ministère de la Protection sociale y range expressément« certain people with income from investments and rents », avec un plancher annuel de 650 € et l’accès à un jeu limité mais réel de prestations, dont la State Pension (Contributory). La classe K, qui n’ouvre droit à aucune prestation, est réservée aux titulaires de charges publiques, aux cotisants à taux modifié — fonctionnaires irlandais recrutés avant le 6 avril 1995 — et aux salariés ou retraités d’un régime professionnel de moins de 66 ans dont le seul revenu additionnel est non professionnel. L’exonération d’âge joue en dessous de 16 ans et, en principe, à partir de l’âge de la retraite, soit 66 ans ; elle n’est repoussée à 70 ans que pour les personnes nées à compter du 1er janvier 1958 qui n’ont pas encore fait liquider la State Pension (Contributory).
Taux marginal cumulé sur un revenu d’activité, salarié du secteur privé
Impôt sur le revenu 40,00 %
USC, tranche supérieure 8,00 %
PRSI classe A 4,20 % (jusqu’au 30/09/2026)
-------------------------------------------
Total 52,20 % de janvier à septembre 2026
Total 52,35 % d’octobre à décembre 2026
Fraction de revenu non-PAYE excédant 100 000 € :
40 % + (8 % + 3 %) + 4,2375 % = 55,24 %- Nature de ces chiffres :additions que nous avons faites nous-mêmes à partir de composantes sourcées ; l’administration irlandaise ne les publie pas sous cette forme
- Chiffre à ne pas reprendre :52,1 %, encore affiché sur la page Revenue consacrée aux dividendes : il repose sur une PRSI de 4,1 % supprimée au 30 septembre 2025
Barèmes 2026 : Finance Act 2025 s. 2 pour l’USC ; Department of Social Protection, SW 14 de janvier 2026, pour la PRSI. Le niveau atteint est comparable au taux marginal français le plus élevé, sans quotient familial en face.
Reste à corriger une idée reçue commode : l’Irlande n’a pas deux taux d’impôt. Elle en a beaucoup, et ce sont les autres qui décident du sort d’un patrimoine.
| Revenu ou gain | Taux irlandais 2026 | Précision |
|---|---|---|
| Revenus d’activité | 20 % puis 40 % | Seuil à 44 000 € pour un célibataire, plus USC et PRSI |
| Intérêts de dépôt | DIRT à 33 % | Prélevé à la source et libératoire |
| Dividendes de source irlandaise | Retenue de 25 % | Schedule F, imputable sur l’impôt final |
| Plus-values de droit commun | CGT à 33 % | Abattement personnel annuel de 1 270 €, non transférable |
| Cession éligible à l’Entrepreneur Relief | 10 % | Plafond viager porté de 1 M€ à 1,5 M€ pour les cessions du 1er janvier 2026 (Finance Act 2025, s. 51) |
| Fonds équivalents UE, EEE, OCDE et contrats d’assurance-vie étrangers | 38 % | Depuis le 1er janvier 2026, contre 41 % avant. Ni USC ni PRSI. Cession réputée à 8 ans. |
| Contrats et fonds qualifiés de portefeuille personnel (PPLP, PPIU) | 60 %, ou 80 % | Taux inchangés par le Finance Act 2025. Le 80 % sanctionne le défaut de déclaration correcte. |
Un détail de calendrier, parce qu’il coûte des pénalités : en matière de plus-values, le paiement précède la déclaration. Une cession réalisée entre le 1er janvier et le 30 novembre appelle un paiement au 15 décembre de la même année ; une cession de décembre, un paiement au 31 janvier suivant ; et la déclaration ne se dépose que le 31 octobre de l’année suivante. Le réflexe français consistant à attendre l’avis d’imposition produit ici un retard de paiement.
Ce que la France garde, quoi qu’il arrive
La convention de 1968 attribue les revenus et les gains immobiliers à l’État de situation (article 3). Votre appartement parisien reste français en totalité : les loyers y sont imposés, la plus-value aussi, et aucun régime irlandais n’y change quoi que ce soit. Le seul effet du départ, sur ce poste, porte sur les prélèvements sociaux, et il est favorable.
Un non-résident n’est assujetti aux prélèvements sociaux que sur ses revenus fonciers et ses plus-values immobilières de source française. Ses dividendes, ses intérêts, ses plus-values mobilières, son PEA et son assurance-vie en sortent. Sur les revenus qui restent dans le champ, l’affiliation à un régime obligatoire irlandais ouvre l’exonération de CSG et de CRDS : seul reste dû le prélèvement de solidarité de 7,5 %, au lieu de 17,2 %. Deux conditions : être affilié à un régime irlandais et ne pas être à la charge d’un régime obligatoire français, l’affiliation s’appréciant au 31 décembre de l’année. L’exonération se coche sur la déclaration 2042 C, cases 8SH et 8SI.
La réserve à connaître concerne les retraités. Un retraité français installé en Irlande dont l’assurance maladie reste à la charge de la France, par le jeu du formulaire S1 délivré par la France, est à la charge d’un régime français : il n’entre pas dans l’exonération. Nous signalons ce point comme incertain dans sa formulation exacte : il se vérifie dossier par dossier, et il inverse le résultat.
Vendre un appartement français depuis Dublin
Prélèvement de l’article 244 bis A, III bis 19,0 %
Prélèvement de solidarité (affilié en Irlande) 7,5 %
--------------------------------------------------------
Total, plus-value imposable <= 50 000 € 26,5 %
Au-delà de 50 000 €, taxe de l’article 1609 nonies G,
barème progressif de 2 % à 6 % (6 % au-delà de 260 000 €)
--------------------------------------------------------
Total, plus-value imposable élevée jusqu’à 32,5 %- Comparaison, résident de France :19 % + 17,2 % = 36,2 %, et jusqu’à 42,2 % avec la même surtaxe
- Exclusion :Les terrains à bâtir sont hors du champ de la taxe de l’article 1609 nonies G
- Condition impérative :Affiliation à un régime obligatoire irlandais ET absence de prise en charge par un régime obligatoire français ; un salarié détaché resté au régime français reste à 17,2 %
Le chiffre de 26,5 % circule partout comme s’il s’agissait du taux global. Il ne vaut que sous 50 000 € de plus-value imposable. Sur une résidence secondaire détenue vingt ans, le seuil est franchi presque à coup sûr, et l’écart est de six points.
L’IFI survit au départ, sur les seuls biens immobiliers français, au-delà de 1 300 000 € de patrimoine net taxable au 1er janvier (article 964 du CGI). L’immobilier irlandais en sort, non par l’effet de la convention, qui ne couvre que les impôts sur le revenu, mais par celui du droit interne français. La nuance n’est pas théorique : si le droit interne changeait, aucune convention ne vous protégerait.
Sur ce terrain, deux précisions que nous préférons donner avec leurs réserves plutôt que de les affirmer. Il est inexact d’écrire qu’il n’existe aucune protection conventionnelle en matière d’IFI : l’article 22 de la convention, relatif à la non-discrimination, dispose en son paragraphe 6 que « le terme « imposition » désigne dans le présent article les impôts de toute nature et dénomination », ce qui l’étend à l’IFI. Sa portée pratique reste étroite, l’article 22 protégeant les nationaux et non les résidents ; nous la signalons sans la garantir. Quant à la perte du plafonnement de l’IFI pour le non-résident, c’est l’analyse classique et nous la partageons, mais nous n’avons pas pu l’adosser au texte de l’article 979 dans cette édition : nous ne publions donc ni conclusion ferme ni barème chiffré sur ce poste.
Vient l’exit tax, et c’est le poste sur lequel un départ vers l’Irlande est structurellement plus simple qu’un départ vers Dubaï, Maurice ou Singapour. L’article 167 bis du CGI vise les contribuables domiciliés en France au moins six des dix années précédant le transfert, détenant soit 50 % des bénéfices sociaux d’une société, soit des titres d’une valeur globale supérieure à 800 000 €. L’Irlande étant un État membre de l’Union européenne, le sursis de paiement du IV est de plein droit : ni garanties à constituer, ni représentant fiscal à désigner, ni déclaration à déposer quatre-vingt-dix jours avant le départ. Toute la mécanique des garanties calculées à 12,8 % du montant brut relève du V, c’est-à-dire du sursis sur option, et elle ne concerne pas un départ vers Dublin.
Le dégrèvement à deux ou cinq ans n’efface pas les prélèvements sociaux
Le VII de l’article 167 bis dégrève d’office l’impôt afférent aux plus-values latentes à l’expiration d’un délai de deux ans suivant le transfert si les titres demeurent alors dans votre patrimoine, délai porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres entrant dans le champ excède 2 570 000 € à la date du transfert. Ce seuil se mesure sur la valeur des titres, pas sur le gain.
Le texte dégrève « l’impôt calculé dans les conditions du II bis », lequel vise l’impôt sur le revenu. L’article 167 bis ne comporte aucune occurrence des mots « prélèvements sociaux ». Le dégrèvement à deux ou cinq ans n’emporte donc pas extinction des prélèvements sociaux, et le délai qui leur est propre ne nous est pas établi. Nous ne le chiffrons pas.
Sur le taux lui-même, nous refusons de publier le chiffre global qui circule. La part d’impôt sur le revenu, 12,8 %, est certaine. Le taux de prélèvements sociaux applicable à une plus-value latente constatée lors d’un départ en 2026 ne l’est pas : l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale a été modifié deux fois en 2026, dont une par une loi du 25 juin 2026 dont nous n’avons pas identifié l’objet exact, et l’application de la hausse aux plus-values latentes n’est pas établie. Un taux annoncé à la virgule près sur ce poste, en juillet 2026, est un taux non vérifié.
La série de commentaires administratifs consacrée à l’exit tax n’a pas été mise à jour depuis 2019 et mentionne encore 15,5 % de prélèvements sociaux et un dégrèvement à huit ans. Elle ne peut pas servir de source. Le délai de quinze ans qui a beaucoup circulé fin 2025 ne figure pas dans le texte en vigueur : il n’y a rien à devancer.
Le sursis reste subordonné aux obligations déclaratives annuelles du IX, dont le défaut rend l’impôt immédiatement exigible. Et s’ajoutent les obligations de droit commun du non-résident : déclaration des comptes bancaires et des contrats d’assurance-vie étrangers, formulaires 3916 et 3916-bis, y compris pour l’année du départ. Ce sont des formalités sans enjeu tant qu’on les fait, et des amendes dès qu’on les oublie.
La succession : le seul poste où l’Irlande coûte franchement plus cher que la France
C’est le chapitre que les clients traitent en dernier et qui décide le plus souvent du résultat. Trois faits le structurent, et ils sont tous les trois contre-intuitifs.
Il n’existe aucune convention France-Irlande en matière de successions ou de donations. La liste officielle des conventions conclues par la France, dans sa version publiée le 29 avril 2026, porte pour l’Irlande la seule mention « IR » — impôt sur le revenu. Revenue le confirme de son côté : l’Irlande n’a de convention successorale qu’avec le Royaume-Uni et les États-Unis. Ne restent que les mécanismes unilatéraux d’imputation, l’article 784 A du CGI côté français et la section 107 du CATCA 2003 côté irlandais.
Le Capital Acquisitions Tax irlandais frappe le bénéficiaire, à 33 %, au-delà d’un seuil qui ne se reconstitue jamais. Depuis le 2 octobre 2024 et toujours en vigueur : 400 000 € pour le groupe A, 40 000 € pour le groupe B, 20 000 € pour le groupe C. Le Budget 2026 n’y a rien changé. Et l’agrégation porte sur tout ce qui a été reçu depuis le 5 décembre 1991 au sein du même groupe.
C’est là que le réflexe français fait des dégâts. L’abattement de 100 000 € en ligne directe se reconstitue tous les quinze ans en France ; le seuil irlandais de 400 000 € ne se reconstitue jamais. Une famille installée durablement en Irlande qui applique mécaniquement le calendrier hexagonal des donations échelonnées consomme définitivement le seuil de ses enfants, sans le savoir et sans retour possible.
| Bénéficiaire | Groupe | Seuil à vie | Au-delà |
|---|---|---|---|
| Conjoint ou partenaire civil | Hors groupes | Exonération totale, sans plafond | — |
| Enfant, enfant du partenaire civil, enfant mineur d’un enfant décédé, parent recueillant par succession un intérêt absolu dans la succession de son enfant | A | 400 000 € | 33 % |
| Frère, sœur, neveu, nièce, grand-parent, petit-enfant hors groupe A, parent recevant une donation ou un intérêt limité | B | 40 000 € | 33 % |
| Oncle, tante, cousin, allié, ami — et le concubin non marié | C | 20 000 € | 33 % |
L’écart entre la première ligne et la dernière est le plus lourd de ce tableau pour des couples français. Un conjoint marié ou lié par un partenariat civil est exonéré sans plafond. Un concubin relève par défaut du groupe C : 20 000 €, puis 33 %. Nous ne savons pas si le PACS français est reconnu comme civil partnership irlandais : la question dépend du Civil Partnership and Certain Rights and Obligations of Cohabitants Act 2010 et de ses ordonnances de reconnaissance des partenariats étrangers, que nous n’avons pas consultées, et l’enregistrement de nouveaux partenariats civils est fermé en Irlande depuis l’ouverture du mariage aux couples de même sexe. L’écart entre les deux réponses est celui d’une exonération totale et de 33 % au-delà de 20 000 €. Sur un patrimoine à sept chiffres, c’est la question la plus rentable à faire trancher avant de partir.
La fenêtre de cinq ans, et le jour où elle se referme
Les sections 6(4) et 11(4) du CATCA 2003 réputent une personne non domiciliée en Irlande n’y être ni résidente ni résidente ordinaire, sauf si elle y a été résidente pendant les cinq années d’imposition consécutives précédant immédiatement l’année de la donation ou de la succession.
Traduit en calendrier : un Français conservant son domicile d’origine et devenant résident irlandais en année N est hors du champ mondial du CAT pour N, N+1, N+2, N+3 et N+4. Il y entre le 1er janvier de sa sixième année de résidence. Pendant cette fenêtre, une donation reçue de parents restés en France sur des actifs français échappe au CAT, et une donation faite à des enfants restés en France aussi. La règle joue sur les deux jambes.
Trois limites. Elle ne protège jamais les biens situés en Irlande : un immeuble à Dublin est dans le champ dès le premier jour. Elle repose entièrement sur la conservation du domicile français, qui est une question de fait. Et les fiches simplifiées de l’administration irlandaise exposent les chefs de rattachement sans mentionner cette règle des cinq ans : un guide qui s’appuierait sur elles conclurait à tort à une imposition immédiate.
Attention toutefois à ne pas surestimer cette rémanence. La traînée de trois ans d’ordinary residence vaut pour l’impôt sur le revenu, pas pour le CAT : la condition (b) des sections 6(4) et 11(4) exige d’avoir été résident — et non simplement résident ordinaire — pendant les cinq années d’imposition consécutives précédant immédiatement celle de la transmission. Un Français rentré en France après six ans à Dublin reste donc dans le champ du CAT mondial la première année seulement qui suit son départ, l’ordinary residence satisfaisant alors la condition (c) ; dès la deuxième année, la fenêtre de cinq ans englobe une année de non-résidence et la condition (b) tombe. L’Irlande peut taxer une transmission intervenue après le retour.
Le volet civil, enfin, et c’est le troisième fait structurant. L’Irlande n’est pas liée par le règlement (UE) n° 650/2012 : elle en est un État tiers. Le certificat successoral européen n’y produit aucun effet, et aucune banque ni probate office irlandaise n’a d’obligation de le reconnaître : pour des actifs irlandais, il faut passer par la procédure irlandaise de grant of representation. Un notaire français appliquera la loi irlandaise à la succession d’un Français ayant sa résidence habituelle en Irlande, et donnera effet à une professio juris en faveur de la loi française. Les autorités irlandaises, elles, appliqueront leurs propres règles de conflit. Rien ne garantit que les deux États retiennent la même solution.
L’enjeu tient en une phrase : sous le Succession Act 1965, les enfants n’ont aucune réserve. La section 117 ne leur ouvre qu’une action judiciaire discrétionnaire, fondée sur le manquement du testateur à son « moral duty to make proper provision », enfermée dans un délai de six mois à compter de la première délivrance du grant of representation — la section 46 du Family Law (Divorce) Act 1996 a ramené ce délai de douze à six mois avec effet au 27 février 1997, et il est de forclusion. Le conjoint, à l’inverse, y est mieux protégé qu’en France : la section 111 lui attribue de droit la moitié de la succession en l’absence d’enfants, le tiers en leur présence. Le droit irlandais inverse la logique française. Pour un client attaché à la réserve, résider en Irlande peut faire perdre à ses enfants toute protection réservataire. La professio juris en faveur de la loi française est la parade côté français ; son efficacité sur des actifs irlandais est incertaine, et le droit de prélèvement compensatoire des alinéas 2 et 3 de l’article 913 du code civil, qui serait ici l’outil le plus directement opératoire, n’a pas été instruit dans cette édition. Ce sujet relève du notaire spécialisé en droit international privé, pas de nous.
Et sur le produit que la clientèle française attend précisément à cet endroit, l’assurance-vie, nous n’avons trouvé aucune position publiée de Revenue sur la qualification du capital-décès d’un contrat français au regard du CAT : ni sur la définition du disponer, ni sur le situs de la police, ni sur le point de savoir si le prélèvement de l’article 990 I du CGI constitue un impôt « of a character similar to estate duty, gift tax or inheritance tax » ouvrant droit au crédit de la section 107. Si la réponse est non, la double imposition est frontale. Nous ne pouvons pas répondre, et personne ne devrait vous répondre sans rescrit.
Le défaut de fabrication de la convention de 1968
La convention applicable a cinquante-huit ans, elle est antérieure au Modèle OCDE de 1977, et aucun avenant bilatéral ne l’a jamais modifiée : le seul instrument modificatif est la convention multilatérale BEPS, entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er mai 2019 pour l’Irlande. Sa numérotation ne suit pas celle des conventions modernes, et raisonner par analogie de numéro d’article conduit droit à l’erreur.
Sa singularité tient en un paragraphe. Elle ne contient aucune règle de départage de la double résidence. Là où toute convention moderne prévoit une cascade — foyer d’habitation permanent, centre des intérêts vitaux, séjour habituel, nationalité — l’article 2 § 7 se borne à définir le résident par exclusion réciproque : est résident d’Irlande celui qui l’est au sens de l’impôt irlandais et qui n’est pas résident de France au sens de l’impôt français, et symétriquement.
Si vous êtes résident des deux États au regard de leurs droits internes, vous n’êtes résident d’aucun des deux au sens de la convention. La doctrine française l’écrit elle-même : « les dispositions de la convention visant les revenus perçus par un « résident d’un État » ne trouvent pas à s’appliquer ». Tout l’édifice — immobilier, dividendes, intérêts, salaires, pensions, plus-values — cesse de jouer. Il ne reste que l’article 21-A-3, qui exonère d’impôt français les revenus de source irlandaise imposables selon la loi irlandaise, et rien d’autre : les revenus de source tierce restent sans filet.
Éviter la double résidence France-Irlande n’est donc pas une optimisation, c’est la condition d’accès à la convention. C’est le message structurant de tout ce guide, et il commande le calendrier de départ bien davantage que n’importe quel taux.
S’y greffe une question ouverte que nous ne tranchons pas. Depuis le 16 février 2025, l’article 4 B du CGI comporte un alinéa nouveau : une personne satisfaisant aux critères français de domiciliation ne peut pas être considérée comme domiciliée en France « lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France ». Ce mécanisme suppose qu’une convention désigne un État de résidence. Or celle de 1968 ne désigne rien : elle constate une exclusion réciproque. Deux lectures s’opposent. Ou bien la convention ne vous « regarde » pas comme résident de France, et l’alinéa joue. Ou bien l’alinéa suppose une désignation positive de résidence dans l’autre État, aucune n’intervient, et le domicile français subsiste. Aucune source primaire ne tranche, et les commentaires administratifs relatifs à cette convention datent de 2012, soit treize ans avant la réforme. Le risque se concentre sur l’année du départ et sur l’année du retour.
Le split year treatment ne couvre que vos salaires
L’Irlande dispose d’un régime d’année fractionnée, mais son champ est beaucoup plus étroit que son nom ne le suggère. Revenue est explicite : il « applies to employment income only » et ne s’étend à aucune autre forme de revenu, y compris les revenus tirés d’un mandat social. Il « does not have any impact on an individual’s actual tax residence position ».
L’année de votre arrivée, vos dividendes, vos intérêts, vos revenus fonciers, vos plus-values et votre rémunération de mandataire social relèvent donc de la résidence de plein droit, sur l’année entière, sous la seule réserve de la remise si vous êtes non domicilié. Un dirigeant qui cède ses titres en mars et s’installe en septembre n’est pas protégé par ce dispositif.
Le Finance Act 2024 a supprimé l’obligation de demander le régime en cours d’année : il peut désormais être revendiqué a posteriori dans la déclaration. Le texte vise « l’année d’imposition 2026 », mais Revenue précise que le mécanisme opère par regard rétrospectif : la première année d’arrivée ou de départ ouvrant droit à cette revendication est 2025, dans la déclaration 2025 déposée en 2026. Écrire seulement « applicable à partir de 2026 » est exact au regard du texte et trompeur en pratique.
Une mise en garde documentaire, pour finir sur ce point. Le commentaire administratif français consacré à la convention irlandaise décrit la résidence fiscale irlandaise comme reposant sur un séjour de six mois, sur la disposition d’un logement, sur des visites annuelles de trois mois, et situe l’année fiscale irlandaise du 6 avril au 5 avril. Aucune de ces quatre affirmations ne correspond au droit irlandais en vigueur ; elles décrivent un état du droit abrogé en 2002. Ce commentaire n’a pas été rafraîchi depuis 2012. Il conserve toute son autorité sur l’interprétation française de la convention. Il n’en a aucune sur le contenu du droit irlandais.
Faire le calcul avant d’arrêter une date
Statut de domicile documenté, contenu réel de vos enveloppes au regard du Case IV, fenêtre de cinq ans du CAT, exit tax et calendrier de résidence : ces cinq points se chiffrent sur votre situation réelle, et quatre d’entre eux se figent le jour du départ.
Pour qui l’Irlande n’est pas la bonne réponse
Un guide qui ne dit que du bien d’une destination est une brochure. Voici les profils pour lesquels nous déconseillons l’Irlande, ou pour lesquels nous demandons au moins que le calcul soit refait.
Le rentier immobilier français. Ses loyers restent imposés en France, ses plus-values aussi. Le seul gain est le passage de 17,2 % à 7,5 % de prélèvements sociaux, réel mais borné, et il s’efface sur une cession importante par l’effet de la surtaxe de l’article 1609 nonies G. En face, il perd probablement le plafonnement de l’IFI et il entre dans un impôt successoral qui ne connaît pas de rechargement. La remittance basis, pour lui, ne protège à peu près rien : ses revenus sont français, pas étrangers.
Celui dont le patrimoine financier est logé en assurance-vie et en fonds. C’est le profil français le plus courant, et c’est celui que le régime irlandais protège le moins. Contrat français, contrat luxembourgeois, ETF, OPCVM : tout cela relève du Case IV, hors du champ de la remise, à 38 % et avec cession réputée à huit ans, voire à 60 % si la qualification de portefeuille personnel est retenue. L’antériorité fiscale française est perdue. Avant d’envisager Dublin, il faut savoir ce qu’il y a dans les enveloppes, pas seulement combien elles valent.
Celui qui a besoin de vivre sur ses revenus étrangers. Le régime exonère ce que vous laissez dehors. Si votre train de vie irlandais est financé par le rapatriement de vos revenus, vous payez comme un résident domicilié, avec un taux marginal supérieur à 52 %, et vous supportez en plus la contrainte de traçabilité des comptes. Le remittance basis sert celui qui dispose d’un capital pré-arrivée suffisant pour vivre, ou de revenus de source irlandaise en face. Il ne sert pas les autres.
Le couple non marié. Vingt mille euros de seuil et 33 % au-delà pour le survivant, contre une exonération totale pour un couple marié, et une reconnaissance du PACS qui n’est pas établie. Le mariage ou le partenariat civil est, dans cette configuration, le levier le plus rentable de tout le dossier, et nous mesurons ce que la phrase a de désagréable.
Le retraité de la fonction publique. L’article 13 de la convention attribue les rémunérations et pensions publiques à l’État payeur : la France continue de les imposer, et le départ n’y change rien. Une pension privée, elle, relève de l’article 14 et n’est imposable que dans l’État de résidence, donc en Irlande. La frontière entre les deux passe par la notion de « fonctions administratives, civiles ou militaires », rédigée en 1968 dans des termes plus étroits que le modèle OCDE moderne, et sa qualification est incertaine pour les régimes spéciaux, la CNRACL, l’Ircantec et les agents contractuels de droit public. Cela se vérifie avant, régime par régime.
L’entrepreneur qui compte sur le SARP. Le Special Assignee Relief Programme a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2030 et son seuil d’entrée porté de 100 000 € à 125 000 € au 1er janvier 2026. C’est un régime d’assignation intra-groupe : il vise le salarié détaché ou transféré vers une société irlandaise par un employeur étranger du même groupe, après une période d’emploi préalable à l’étranger. Il ne s’applique probablement pas au dirigeant qui crée sa société en Irlande. La confusion est fréquente dans les contenus commerciaux consacrés à l’expatriation irlandaise, et elle est coûteuse parce qu’elle se découvre après l’installation.
Le dirigeant qui vend dans les deux ans. Sur le papier, l’article 7 de la convention attribue les gains de cession de participations à l’État de résidence du cédant, à titre exclusif : la France perd le droit d’imposer, et un non-domicilié irlandais pourrait n’être imposé qu’à hauteur de ce qu’il rapatrie. Ce raisonnement est cohérent d’un bout à l’autre, et il est aussi le point du dossier que nous avons le moins pu vérifier. L’application de la remittance basis à la cession de titres français n’est adossée à aucune source primaire que nous ayons pu ouvrir. L’accès de l’Entrepreneur Relief à 10 % à la cession d’une société non irlandaise ne l’est pas davantage : le manuel administratif ne pose aucune condition de territorialité, mais nous n’avons pas pu ouvrir le texte de la section 597AA elle-même, et l’absence de condition dans un manuel ne vaut pas absence de condition dans la loi. C’est l’affirmation la plus vendeuse de tout le dossier irlandais, et c’est celle sur laquelle nous refusons de nous engager sans avis irlandais écrit. Une cession à plusieurs millions ne se construit pas sur un raisonnement par défaut.
Ce que nous ne tranchons pas
Notre agrément couvre le conseil patrimonial français. Sur les points suivants, nous exposons l’état du droit et les lectures possibles, et nous nous arrêtons là. Les traiter autrement reviendrait à donner pour acquis ce qui ne l’est pas.
| Question ouverte | Pourquoi elle n’est pas tranchée | Qui doit répondre |
|---|---|---|
| L’article 4 B nouveau face à une convention sans règle de départage | Deux lectures défendables, aucune source primaire, doctrine administrative datée de 2012 | Avocat fiscaliste français, avant de fixer la date de départ |
| La remittance basis protège-t-elle la cession réputée des huit ans ? | Le manuel Revenue exclut le Case IV du régime ; des praticiens irlandais soutiennent l’inverse ; aucune source ne traite l’articulation | Chartered Tax Adviser irlandais, ou rescrit Revenue |
| La remittance basis appliquée à la cession de titres français | Mécanisme cohérent entre sources, mais aucune source primaire n’a pu être ouverte | Chartered Tax Adviser irlandais |
| L’Entrepreneur Relief à 10 % pour une société non irlandaise | Aucune condition de territorialité dans le manuel ; texte de la section 597AA non consultable | Chartered Tax Adviser irlandais |
| Le capital-décès d’une assurance-vie française au regard du CAT | Aucune position publiée de Revenue sur la qualification, le situs, ni sur le crédit d’impôt au titre du prélèvement de l’article 990 I | Chartered Tax Adviser irlandais et notaire |
| La qualification en PPLP d’un contrat luxembourgeois à fonds dédié | Aucune source Revenue ne les traite nommément ; la réponse dépend des termes du contrat | Rescrit Revenue, contrat en main |
| La reconnaissance du PACS français comme civil partnership irlandais | Loi de 2010 et ordonnances de reconnaissance non consultées ; enregistrement des partenariats fermé en Irlande | Notaire spécialisé en droit international privé |
| Le droit de prélèvement compensatoire de l’article 913 du code civil | Non instruit dans cette édition ; sa conformité au droit de l’Union a été contestée | Notaire spécialisé en droit international privé |
| Le taux de prélèvements sociaux applicable à une plus-value latente en 2026 | Deux modifications de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale en 2026, dont une dont l’objet n’a pas été identifié | Avocat fiscaliste français |
| Le traitement irlandais de l’enveloppe PEA | Aucune source primaire irlandaise ne traite du PEA ; la transparence présumée est un raisonnement, pas une règle | Chartered Tax Adviser irlandais |
Il faut mesurer ce que cette liste dit du corpus disponible. Sur les questions les plus fréquemment posées par un Français fortuné qui envisage l’Irlande — mon assurance-vie, mes ETF, ma cession, ma succession — l’administration irlandaise n’a rien publié. Ce n’est pas un défaut de recherche, c’est un état du droit. Les contenus francophones qui répondent avec assurance à ces questions ne disposent pas de sources que nous n’aurions pas cherchées : ils répondent sans source.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre présente une information éducative générale sur les régimes fiscaux irlandais et français, à jour du droit irlandais au 25 juillet 2026 et du droit français au 27 juillet 2026. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil en investissement personnalisé. Les taux, seuils et calendriers cités valent à ces dates et sont susceptibles d’être modifiés par une loi de finances irlandaise, dont la présentation annuelle intervient à l’automne, ou par une loi de finances française.
Les taux marginaux cumulés figurant dans ce chapitre sont des additions que nous avons faites à partir de composantes sourcées : l’administration irlandaise ne les publie pas sous cette forme. Nous ne présentons ici comme acquis aucun rendement, aucune économie d’impôt et aucune qualification individuelle : statut de non-domicilié, qualification d’un contrat, éligibilité à un régime de faveur. Ces qualifications relèvent d’une analyse au cas par cas, documentée, et le cas échéant d’un rescrit.
Le cabinet est enregistré à l’ORIAS sous le numéro 23002291 en qualité de conseiller en investissements financiers, courtier d’assurance et courtier en opérations de banque et services de paiement. Ce périmètre couvre le conseil patrimonial français. Il ne couvre ni le conseil fiscal irlandais, ni le droit international privé successoral, ni la protection sociale internationale : sur ces matières, nous travaillons avec des spécialistes locaux et nous le disons plutôt que de conclure à leur place.
02. Les pièges qui coûtent le plus cher
La question que l’on nous pose avant un départ pour Dublin porte presque toujours sur le taux d’imposition irlandais. Ce n’est pas là que l’argent se perd. Les dossiers que nous reprenons après coup ne butent jamais sur le barème : ils butent sur des produits français qui ont traversé la frontière sans être touchés, et qui, une fois de l’autre côté, ne sont plus du tout ce qu’ils étaient. Une assurance-vie de 2005 devient une foreign life policy. Un ETF capitalisant devient une participation dans un offshore fund imposée sans vente. Un abattement qu’on croyait rechargeable devient un plafond consommé à vie.
Aucun des onze pièges qui suivent n’est une erreur de débutant. Chacun naît de la rencontre de deux textes que personne ne lit ensemble : une convention de 1968 et un régime irlandais de 2001, un abattement français et une règle d’agrégation irlandaise, un contrat luxembourgeois et une définition irlandaise laissée volontairement large. Pris séparément, chaque texte est connu. Croisés, ils produisent un résultat que personne n’avait acheté.
Le chapitre suit quatre questions et quatre seulement : quel est le mécanisme, combien il coûte, quelle est la parade, et de combien de temps on dispose. La dernière décide de tout. Certains de ces pièges se referment le 1er janvier de l’année d’installation et ne se rouvrent jamais ; d’autres se corrigent encore trois ans après. Deux ne se corrigent pas.
| Le piège | Ce qu'il coûte | Délai pour le corriger |
|---|---|---|
| Emmener ses ETF et ses OPCVM sans les arbitrer | 190 000 € d'impôt sans aucune vente, sur 500 000 € de plus-value latente | Avant le 1er janvier de l'année d'installation |
| Croire l'assurance-vie « portable » | 38 %, ou 60 % à 80 % si le contrat est une PPLP : de 99 000 € à 189 000 € d'écart sur 450 000 € de gain | Avant l'installation ; la qualification se lit dans le contrat, pas dans la plaquette |
| Écrire qu'il n'existe aucune redevance annuelle en Irlande | 200 000 € par an de Domicile Levy | Aucun : la redevance suit le domicile, pas la résidence, et survit au départ |
| Retenir 26,5 % sur une plus-value immobilière française | 18 000 € omis sur une plus-value imposable de 300 000 € | Immédiat, mais le calcul se fait chez le notaire le jour de la vente |
| Appliquer le réflexe français des donations tous les quinze ans | Le seuil irlandais de 400 000 € par enfant ne se reconstitue jamais | Cinq ans : la fenêtre du non-domicilié se referme au 1er janvier de la 6e année |
| Arriver avec un seul compte bancaire | Toute remise est réputée provenir du revenu tant qu'il en reste | Avant le 1er janvier de l'année d'installation |
| Croire que le split year treatment couvre toute l'année | Plus-values, dividendes et loyers de l'année entière restent dans le champ irlandais | L'année d'arrivée, et elle ne se rejoue pas |
| Budgéter l'Irlande à « 40 % au maximum » | 52,20 % de taux marginal jusqu'au 30 septembre 2026, 52,35 % ensuite | Aucun : c'est un paramètre, pas une erreur |
| Croire que l'exit tax s'efface entièrement au bout de deux ou cinq ans | 512 000 € dégrevés sur 1 256 000 € établis, sur 4 M€ de plus-value latente | Deux ou cinq ans, mais le texte ne vise que l'impôt sur le revenu |
| Louer l'ancienne résidence principale le temps de la vendre | Perte de l'exonération du II de l'article 244 bis A | 31 décembre de l'année suivant celle du transfert |
| Partir d'Irlande en croyant en avoir fini | Trois années de résidence ordinaire et un seuil-couperet de 3 810 € | Trois années fiscales pleines, sans exception |
1. Emmener ses ETF et ses OPCVM : l’impôt qui tombe sans vente
C’est le piège le plus cher du dossier irlandais, et c’est aussi celui dont le lecteur français n’a aucune intuition, parce que rien dans le droit français ne lui ressemble. Un investisseur qui détient des ETF capitalisants en compte-titres n’a jamais, en France, à sortir un euro tant qu’il ne vend pas. En Irlande, la détention elle-même déclenche l’impôt.
Le mécanisme s’appelle deemed disposal. Pour les fonds domiciliés dans l’Union européenne, l’Espace économique européen ou un État de l’OCDE lié à l’Irlande par une convention, et jugés « équivalents » à un fonds irlandais réglementé, la section 747E(6) du Taxes Consolidation Act 1997 répute une cession à l’expiration de chaque période de huit ans. La plus-value latente devient imposable, sans vente, sans encaissement, sans liquidité en face. Le manuel Revenue qui l’expose, le Tax and Duty Manual Part 27-04-01, a été mis à jour en janvier 2026 et décrit le mécanisme comme applicable : il n’a pas été supprimé.
Le taux à retenir est de 38 %. Il était de 41 % jusqu’au 31 décembre 2025, et la section 37 du Finance Act 2025 l’a abaissé pour tous les faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2026, cessions réputées comprises. Le chiffre de 41 % circule encore massivement en ligne, y compris sous la plume de cabinets irlandais dans des articles de 2025. Il est périmé. Attention à ne pas étendre cette baisse : elle vise les branches hors personal portfolio uniquement, et laisse intacts les taux de 60 % et 80 % examinés plus bas, ainsi que la CGT de 33 % sur les titres détenus en direct.
Un portefeuille d'ETF UCITS acquis 600 000 € en 2019, valorisé 1 100 000 € à son huitième anniversaire
Plus-value latente réputée réalisée 1 100 000 − 600 000 = 500 000 €
Impôt irlandais à 38 % 190 000 €
Produit de cession encaissé 0 €
Prélèvement opéré par le fonds 0 €- Fondement de la cession réputée :s. 747E(6) TCA 1997 ; TDM Part 27-04-01, § 4.1.5
- Taux :38 % depuis le 1er janvier 2026 (Finance Act 2025, s. 37)
- Redevable et déclarant :l'investisseur, pas le fonds (s. 747C TCA 1997)
- Échéance de paiement :avec le solde d'impôt sur le revenu, Form 11, Panel E
Le fonds étranger ne retient rien à la source. C'est vous qui déclarez, et c'est vous qui décaissez 190 000 € sans avoir vendu une part.
Trois conséquences en découlent, et chacune surprend.
Il faut trouver la trésorerie. Un fonds domicilié en Irlande prélève l’impôt à la source, en rachetant si nécessaire le nombre de parts suffisant. Un fonds domicilié hors d’Irlande ne prélève rien : la charge déclarative et le paiement pèsent entièrement sur l’investisseur, que Revenue qualifie expressément de chargeable person dès l’acquisition d’une participation. Un salarié irlandais ordinaire relève du PAYE et ne dépose aucune déclaration ; l’acquisition d’un seul ETF luxembourgeois le fait basculer dans le régime déclaratif de la Form 11, par voie électronique obligatoire. Cette conséquence administrative est régulièrement ignorée au moment de l’installation, et découverte deux ans plus tard.
Les lignes ne se compensent pas. Une moins-value sur un fonds n’est ni une allowable loss en CGT, ni imputable sur un autre revenu ; aucune perte professionnelle ni perte du Case IV ne peut réduire le gain imposable, et le gain ne peut jamais être négatif. Chaque ligne est imposée isolément sur ses seuls gains. C’est l’exact inverse de la logique du compte-titres français.
Mais l’impôt payé d’avance n’est pas perdu. Ce point mérite un encadré, parce que la formule « les pertes sont définitivement perdues », qu’on lit partout et que nous avons nous-mêmes écrite, conduit un client à renoncer à une créance sur l’administration irlandaise.
Ce n'est pas une perte sèche, c'est une créance à réclamer
Lorsque la cession réelle intervient et que le gain est réputé nul parce que le fonds a baissé depuis, la section 747E(3)(b) impose que la charge fiscale totale, cessions réputées et cession réelle confondues, n’excède pas celle qui résulterait de la seule cession réelle. Le calcul du gain à la cession réelle se refait sur le coût d’acquisition d’origine, et non sur la valeur retenue lors de la cession réputée. Les Notes for Guidance de la Part 27 emploient le mot refundable : l’excédent est restituable ou imputable.
Formulation exacte : vos pertes ne se compensent pas avec vos autres gains, chaque ligne est imposée pour elle-même. En revanche, si vous avez acquitté l’impôt du huitième anniversaire et que le fonds a reculé ensuite, l’impôt payé en trop se réclame.
Réserve à connaître : le délai dans lequel cette réclamation doit être formée n’est pas établi. Le droit commun irlandais de la restitution figure à la section 865 du TCA 1997 et retient quatre ans, mais nous n’avons trouvé aucune source confirmant qu’il s’applique à ce cas précis. Ne construisez pas un calendrier sur un délai que nous ne pouvons pas garantir : réclamez sans attendre.
Deux mécaniques de détail comptent davantage qu’il n’y paraît. Les mouvements de parts se calculent en FIFO, premier entré premier sorti : un investisseur qui a renforcé une ligne pendant dix ans n’a pas une date d’anniversaire, il en a autant que de lots. Et les arbitrages entre compartiments d’un même fonds umbrella ne déclenchent pas de gain, mais imposent de tracer le coût d’acquisition d’origine sur toute la durée de détention. Cette traçabilité, personne ne la reconstitue rétroactivement avec plaisir dix ans plus tard.
Une digression utile pour les portefeuilles anciens. Les ETF domiciliés aux États-Unis ou dans d’autres États de l’OCDE bénéficiaient d’une ancienne doctrine irlandaise qui les traitait comme des actions. Cette doctrine ne s’applique plus depuis le 1er janvier 2022. Lorsque le fonds est jugé équivalent, le coût d’acquisition réel est conservé, mais la période de huit ans se compte à partir de 2022 : le premier deemed disposal ne peut alors pas intervenir avant 2030. Un client qui s’installe en 2026 avec un portefeuille d’ETF américains détenus depuis quinze ans n’a donc pas d’échéance immédiate, contrairement à ce que la règle générale laisse craindre. Cela ne règle rien à terme, mais cela change l’ordre des priorités.
Une dernière subtilité, qui piège les fonds irlandais. Le fonds est dispensé de prélever l’exit tax lors de la cession réputée lorsque la valeur des parts « chargeables » représente moins de 10 % de la valeur totale du fonds ou du compartiment, sous condition qu’il opte pour un reporting annuel à Revenue. L’investisseur, lui, reste personnellement imposable et doit déclarer. Ne rien recevoir de son fonds ne signifie pas ne rien devoir.
Un ETF ou un OPCVM « équivalent »
Régime des offshore funds, chapitre 4 de la Part 27 du TCA 1997.
Des actions détenues en direct
Régime de droit commun de la CGT irlandaise.
La parade et son délai. Elle se joue avant l’installation, et plus précisément avant le 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle vous devenez résident irlandais, date de coupure qui commande aussi le sort de votre capital (piège n° 6). Arbitrer un portefeuille d’ETF vers des titres détenus en direct est une décision d’allocation autant que fiscale : elle a un coût de transaction, elle concentre le risque, et elle purge en France des plus-values qui auraient pu attendre. Nous ne la recommandons pas mécaniquement. Nous disons seulement qu’elle ne se décide plus une fois la résidence acquise, parce que la vente devient alors elle-même un fait générateur irlandais.
Ce que nous ne trancherons pas : la base de remise protège-t-elle le deemed disposal ?
La question vaut plusieurs centaines de milliers d’euros pour un non-domicilié, et elle n’est pas tranchée. Deux lectures s’opposent, toutes deux défendables.
Première lecture : le régime ne protège pas. Le TDM Part 05-01-21A, revu en mai 2026, énonce au § 7 que la base de remise ne s’applique qu’aux revenus étrangers imposables sous le Case III et qu’elle ne s’applique pas au Case IV. Or la section 747E(1) rattache expressément les gains de cession de fonds, cessions réputées comprises, au Case IV. Un argument logique s’y ajoute : une cession réputée n’emporte par construction aucun rapatriement de fonds, de sorte qu’une base assise sur les sommes reçues en Irlande n’a rien sur quoi s’appliquer.
Seconde lecture : le régime protège. Plusieurs praticiens irlandais soutiennent que le gain de cession d’un fonds reste éligible à la base de remise pour un non-domicilié.
Nous n’avons identifié aucune source primaire de Revenue traitant explicitement de cette articulation. Un cabinet régulé ne peut pas conclure sur ce fondement. Le point relève d’un avis de Chartered Tax Adviser irlandais, voire d’un rescrit, et il doit être obtenu avant l’installation, pas après le premier huitième anniversaire.
Un mot enfin sur ce qui circule : la suppression du deemed disposal a été évoquée dans le débat public irlandais et un réexamen du régime a été annoncé. Aucun texte législatif ne la prévoit au 25 juillet 2026, et les manuels de janvier 2026 décrivent le mécanisme comme applicable. Différer une décision patrimoniale en pariant sur une réforme annoncée revient à parier sur un texte qui n’existe pas.
2. L’assurance-vie qui devient une foreign life policy
Pour l’Irlande, votre contrat d’assurance-vie français n’est pas une assurance-vie. C’est une foreign life policy, définie par la section 730H du TCA 1997 comme un contrat émis par un assureur établi dans un offshore state, notion qui couvre tout État membre de l’Union européenne, tout État de l’EEE et tout État de l’OCDE lié à l’Irlande par une convention. La France et le Luxembourg y sont. Le régime applicable est celui du chapitre 6 de la Part 26 du TCA 1997, et il n’a rien à voir avec le vôtre.
Trois éléments s’effondrent d’un coup. L’antériorité fiscale française, d’abord : les huit ans, le taux de 7,5 %, l’abattement annuel n’ont strictement aucun effet en Irlande, le gain étant déterminé selon la section 730K(2) et imposé sous le Case IV. La progressivité de l’imposition, ensuite : il n’y en a pas, le taux est de 38 % depuis le 1er janvier 2026, en vertu des mêmes dispositions du Finance Act 2025 que pour les fonds. Et la maîtrise du calendrier, enfin : la section 730K(6) répute une cession et un rachat à la valeur de marché à l’expiration de chaque période de huit ans courant depuis la souscription, et non depuis votre arrivée en Irlande.
Deux exceptions changent radicalement le résultat, et elles visent précisément les contrats que détient notre clientèle.
Les contrats souscrits avant le 1er janvier 2001 échappent à la cession réputée. La section 49(2) du Finance Act 2006 ne rend le mécanisme applicable qu’aux polices souscrites à compter de cette date. Un contrat de 1996 ou de 1999, précisément celui qui porte la plus forte antériorité et la plus forte plus-value latente chez un client de soixante ans, traverse la frontière sans échéance périodique. C’est le seul contenant assurantiel français qui sorte indemne du déménagement, et il est presque toujours présenté à l’inverse.
Les contrats dits personal portfolio sont à 60 %, pas à 38 %. La section 730BA définit la personal portfolio life policy comme le contrat dont les prestations dérivent d’actifs que le souscripteur, son agent ou une personne liée a pu sélectionner, ou dont il a pu influencer la sélection. Le taux passe alors à 60 %, porté à 80 % si le gain n’est pas correctement porté sur la déclaration. Le Finance Act 2025 n’a pas abaissé ces taux : sa section 37 ne vise que les branches hors PPLP. L’écart avec le taux courant va donc de vingt-deux à quarante-deux points.
Contrat souscrit en 2005, versements 500 000 €, valeur 950 000 € au huitième anniversaire suivant l'installation
Gain imposable 950 000 − 500 000 = 450 000 €
Contrat non PPLP 450 000 × 38 % = 171 000 €
Contrat PPLP 450 000 × 60 % = 270 000 €
PPLP mal déclarée 450 000 × 80 % = 360 000 €- Base du taux courant :Finance Act 2025, s. 37(1)(c), effet au 1er janvier 2026
- Base des taux majorés :s. 730BA et s. 730K(1)(b) TCA 1997, inchangés
- Écart entre la première et la deuxième ligne :99 000 €
- Prélèvements sociaux irlandais :aucun : ni USC ni PRSI sur ces gains
La qualification du contrat, et elle seule, fait varier la note de 189 000 €. Elle ne se lit ni dans la fiscalité ni dans la performance : elle se lit dans les clauses de sélection des supports.
Reste à savoir quels contrats tombent dans la définition. La question est brûlante pour les architectures luxembourgeoises à fonds interne dédié ou à fonds d’assurance spécialisé, qui sont par construction constituées pour un souscripteur unique et impliquent une sélection ou une influence sur la sélection des actifs, souvent par un gérant désigné. Le texte irlandais vise l’investment advisor no matter how described, formule que les Notes for Guidance présentent comme délibérément laissée sans définition pour lui donner la portée la plus large possible. Une échappatoire existe : le contrat n’est pas une PPLP lorsque les supports sélectionnables se limitent à des fonds internes de l’assureur, des parts d’investment undertakings ou des liquidités, à la condition impérative que la faculté de les sélectionner ait été offerte au public en général et que la documentation commerciale publiée par l’assureur en atteste.
Nous ne présentons aucune portabilité comme acquise
Nous n’avons trouvé aucune source de Revenue traitant nommément des fonds internes dédiés ou des fonds d’assurance spécialisés luxembourgeois. Le risque de requalification en PPLP est sérieux, mais il dépend des termes exacts de votre contrat et de la documentation de l’assureur, pas d’une règle générale que nous pourrions écrire ici.
Ce qui est faux, en revanche, et se lit couramment : « le contrat luxembourgeois vous suit partout », « la fiscalité s’adapte automatiquement au pays de résidence », « l’antériorité fiscale est préservée », « le contrat est neutre à l’expatriation ». Le triangle de sécurité, le privilège du créancier d’assurance et la multidevise sont des atouts prudentiels et juridiques. Ils ne modifient en rien la qualification fiscale irlandaise.
Deux points de calendrier pour finir. La périodicité de huit ans passe à douze ans lorsque les primes sont versées annuellement ou plus fréquemment et n’excèdent pas 3 000 € par an, ce qui vise des contrats de constitution progressive plutôt que les contrats de capitalisation d’un patrimoine déjà formé. Et l’acquisition d’un contrat étranger emporte, par l’effet de la section 730I, une obligation déclarative autonome : nom et adresse du souscripteur, description des termes du contrat, nom et adresse de l’intermédiaire, à porter sur la déclaration de l’année d’acquisition, avec statut de chargeable person à la clé. Nous signalons ici une incertitude que nous n’avons pas levée : le texte ne précise pas si l’« acquisition » vise la seule souscription pendant la résidence irlandaise ou couvre également le fait de devenir résident en détenant déjà un contrat. L’enjeu est déclaratif et il est sérieux ; la prudence commande de déclarer.
Signalons une question ouverte qui joue en sens inverse et qu’il serait malhonnête de taire. La section 730K(6) répute la cession et le rachat à la valeur de marché sans condition de résidence. Un contrat souscrit en 2005 a donc connu des cessions réputées en 2013 et en 2021, alors que son titulaire n’était pas résident irlandais. Ces cessions réputées ont-elles réévalué le prix de revient au profit de celui qui s’installe ensuite ? Aucune instruction de Revenue que nous ayons identifiée ne le dit, ni dans un sens ni dans l’autre. La réponse change la base imposable de plusieurs centaines de milliers d’euros dans notre exemple. Elle relève d’une analyse individuelle, et elle mérite un rescrit.
La parade et son délai. Faire qualifier le contrat avant de partir, en obtenant de l’assureur la documentation commerciale qui atteste, ou non, du caractère public de l’offre de supports. Distinguer les contrats antérieurs au 1er janvier 2001, qui se conservent sans échéance périodique, de ceux qui sont postérieurs. Et mesurer le coût des deux voies avant d’agir : un rachat opéré par un non-résident sur un contrat français de plus de huit ans supporte un prélèvement forfaitaire de 7,5 %, sans prélèvements sociaux, sur les seuls produits compris dans le rachat ; le même gain, appréhendé côté irlandais, relève du chapitre 6 de la Part 26 à 38 %, ou à 60 % s’il s’agit d’une PPLP, sur une base calculée sans le moindre abattement d’ancienneté.
Une précision s’impose sur ce dernier point, parce que la tentation est grande d’en tirer une règle simple. Les produits de rachat relèvent, selon leur qualification, de l’article 10 ou de l’article 20 de la convention de 1968, tous deux attribuant l’imposition exclusive à l’État de résidence : la retenue française devrait donc être écartée. Devrait. La qualification conventionnelle des produits d’assurance-vie sous une convention de 1968 dépourvue de définition adaptée n’est établie par aucune source primaire, et la procédure pratique (formulaire, attestation de résidence, dégrèvement à la source ou restitution) ne l’est pas davantage. Nous ne promettons à personne une exonération automatique.
3. Le Domicile Levy : la redevance annuelle dont on écrit qu’elle n’existe pas
Le contraste avec le Royaume-Uni structure tout le discours commercial sur l’Irlande, et il est réel : Londres a supprimé le remittance basis le 6 avril 2025, Dublin l’a conservé, sans limite de durée et sans remittance basis charge à l’anglaise. La section 71 du TCA 1997 n’enferme le bénéfice du régime dans aucun nombre d’années, et l’Irlande ne connaît pas de règle de deemed domicile comparable au dispositif britannique. Tout cela est exact.
Mais la phrase qui suit habituellement, « il n’existe aucune redevance annuelle en Irlande », est fausse. La Part 18C du TCA 1997, sections 531AA à 531AJ, institue un Domicile Levy de 200 000 € par an. Le manuel Revenue qui la commente, revu en juillet 2025, l’écrit sans détour : « The amount of the levy is €200,000 and is payable annually. »
La raison pour laquelle elle ne vous frappe pas au premier jour n’est pas l’inexistence de la redevance : c’est que le relevant individual doit être domicilié en Irlande. La nuance n’est pas académique. Le même événement qui vous fait perdre le remittance basis, l’acquisition d’un domicile of choice irlandais, vous fait entrer dans le champ du prélèvement. Les deux régimes sont les deux faces d’une même bascule.
| Condition du relevant individual | Contenu | Ce qui la déclenche en pratique |
|---|---|---|
| Domicile | Être domicilié en Irlande au cours de l'année d'imposition | Acquisition d'un domicile of choice : intention démontrée de résidence permanente et abandon de l'idée de revenir vivre dans le pays du domicile d'origine |
| Revenu mondial | Supérieur à 1 000 000 € dans l'année | Notion large : revenu de toutes sources estimé selon les Tax Acts, sans tenir compte des déductions du revenu global et comme si les exonérations n'existaient pas |
| Impôt sur le revenu irlandais | Inférieur à 200 000 € dû au titre de l'année | C'est la condition qui fait de la redevance un plancher : l'impôt payé s'impute (s. 531AC) |
| Biens situés en Irlande | Valeur de marché supérieure à 5 000 000 € au 31 décembre | Date de valorisation fixe, sans proratisation |
Ce prélèvement est plus dur qu’il n’en a l’air, et pour des raisons qui tiennent toutes à sa nature de redevance forfaitaire.
Le statut de résidence est indifférent. Le manuel Revenue le dit expressément : « an individual’s residence or ordinary residence status is not a factor ». Un contribuable qui a acquis un domicile irlandais, conserve plus de 5 M€ de biens en Irlande et quitte le pays reste dans le champ. On peut devoir la redevance après être parti.
Peu de choses s’imputent. L’impôt sur le revenu irlandais s’impute, à condition d’avoir été payé au plus tard en même temps que la redevance. L’USC ne s’impute pas, Revenue considérant qu’il ne constitue pas de l’income tax au sens de la section 531AC. La PRSI ne s’impute pas non plus.
Aucune convention ne la neutralise. Le raisonnement de Revenue est explicite et il faut le lire mot à mot : la redevance se distingue d’un impôt en ce que son montant « is not calculated by reference to the taxpayer’s income, profits, gains, property or capital », c’est un montant fixe, de sorte que« the provisions of a DTA which apply to "taxes" will not apply to the domicile levy ». Un impôt étranger ne s’impute donc pas dessus, et la convention de 1968 n’offre aucune protection. C’est un prélèvement de 200 000 € qui échappe au droit conventionnel par construction.
La parade et son délai. Il n’y a pas de parade au sens strict, parce que le domicile ne se choisit pas par une case à cocher. Il y a une discipline probatoire, et elle est symétrique de celle qu’impose le remittance basis : la section 71(2) réserve le bénéfice du régime à qui « satisfies Revenue » qu’il n’est pas domicilié en Irlande, ce qui est une charge de preuve opposable en contrôle, et non une déclaration de convenance. Documenter le maintien du domicile d’origine, l’existence d’attaches françaises et l’absence d’intention de s’établir définitivement se fait dès l’installation, année après année, et ne se reconstitue pas le jour du contrôle.
Nous devons signaler ici une limite de notre travail. La qualification du domicile of origin ou of choice d’un client donné est une question de fait, tenant à la durée du séjour, au logement permanent, au testament, à la sépulture, aux liens familiaux et au projet de retour. Aucun guide ne peut affirmer qu’un client est non domicilié ; il n’existe pas de test mécanique. Nous n’avons par ailleurs identifié aucune jurisprudence irlandaise récente portant sur un contribuable français. Quant au nombre de redevables effectifs du Domicile Levy, les chiffres qui circulent proviennent de la presse et nous n’avons pas pu les recouper : nous ne les reprenons pas.
Faire l'inventaire de vos contenants avant de fixer une date de départ
Le sort d'un ETF, d'un contrat d'assurance-vie ou d'un PER se décide avant le 1er janvier de l'année d'installation, produit par produit et clause par clause. Nous instruisons cet inventaire, ses arbitrages et les points qui appellent un avis irlandais, avant que la date ne soit prise.
4. La plus-value immobilière française : 26,5 % n’est vrai que jusqu’à 50 000 €
Le chiffre de 26,5 % est l’un des plus répandus de la littérature d’expatriation, et il est juste. Il est simplement incomplet, et ce qu’il oublie vaut jusqu’à six points de taux.
La composition est correcte. Une plus-value immobilière de source française réalisée par un non-résident supporte le prélèvement de 19 % du III bis de l’article 244 bis A du CGI. S’y ajoutent les prélèvements sociaux : un expatrié affilié à un régime obligatoire irlandais et non à la charge d’un régime obligatoire français est exonéré de CSG et de CRDS et ne supporte que le prélèvement de solidarité de 7,5 % de l’article 235 ter. Total : 26,5 %, contre 36,2 % pour un résident de France.
Ce que la formule omet, c’est la taxe sur les plus-values immobilières élevées de l’article 1609 nonies G du CGI, due dès que la plus-value imposable, après abattements et exonérations, dépasse 50 000 €. Son barème progresse de 2 % à 6 %, le taux plein s’appliquant au-delà de 260 000 €. Et elle s’applique aux non-résidents : le texte vise expressément les contribuables non domiciliés imposés dans les conditions de l’article 244 bis A. Seul le terrain à bâtir en est exclu par le texte ; une résidence principale y échappe parce qu’elle ne dégage aucune plus-value imposable, et l’abattement exceptionnel en faveur du logement collectif ne fait pas sortir la cession du champ : l’article 150 VE l’applique expressément à l’assiette de cette taxe, qu’il réduit sans l’écarter.
Cession d'un appartement parisien dégageant 300 000 € de plus-value imposable
Prélèvement de l'article 244 bis A 300 000 × 19 % = 57 000 €
Prélèvement de solidarité 300 000 × 7,5 % = 22 500 €
Taxe de l'article 1609 nonies G 300 000 × 6 % = 18 000 €
---------
97 500 €
soit 32,5 %- Ce que donne la formule courante :300 000 × 26,5 % = 79 500 €
- Écart :18 000 €
- Seuil de déclenchement de la surtaxe :50 000 € de plus-value imposable, après abattements
- Pour un résident de France :jusqu'à 42,2 % (19 + 17,2 + 6), et non 36,2 %
Le seuil de 50 000 € est franchi par la plupart des cessions parisiennes et par toute résidence secondaire détenue longtemps. Le taux de 26,5 % décrit donc une minorité de dossiers dans notre clientèle.
Le calcul appelle des précisions, et la première commande toutes les autres.
L’exonération de CSG et de CRDS n’est pas acquise à tous. Elle suppose une affiliation à un régime obligatoire irlandais et l’absence de prise en charge par un régime obligatoire français. Un salarié détaché resté au régime français supporte 17,2 %. Le cas du retraité français installé en Irlande dont l’assurance maladie reste à la charge de la France par le jeu d’un document portable S1 mérite une analyse individuelle : la lecture qui l’exclut de l’exonération est cohérente, mais nous ne l’avons pas confirmée sur une source primaire et nous ne la présentons pas comme une règle.
Les abattements pour durée de détention divergent selon l’assiette. L’article 150 VC du CGI, que la loi de finances pour 2026 n’a pas modifié, exonère d’impôt sur le revenu à 22 ans et de prélèvements sociaux à 30 ans seulement. Entre les deux, la plus-value ne supporte plus le 19 % mais reste soumise au prélèvement de solidarité de 7,5 % sur une assiette dégressive. Plusieurs sites patrimoniaux publient en 2026 que la durée aurait été ramenée à 17 ans : l’amendement qui le prévoyait n’a pas été retenu dans le texte définitif.
Le représentant fiscal accrédité n’est pas dû. Les cédants résidant dans un État membre de l’Union européenne en sont dispensés, et l’Irlande en fait partie. Un vendeur à qui l’on facture un représentant fiscal pour une vente française depuis Dublin paie une prestation dont il est légalement dispensé. À ne pas confondre avec le représentant établi en France exigé, lui, dans le cadre du sursis d’exit tax sur option, qui n’est pas applicable à un départ vers l’Irlande : voir le piège n° 9.
La parade et son délai. Faire chiffrer la surtaxe avant de signer le compromis, et non le jour de l’acte. Vérifier la position d’affiliation sociale au 31 décembre de l’année de la vente, condition de l’exonération de CSG et de CRDS, et cocher les cases 8SH ou 8SI de la 2042 C. Enfin, le seuil de 50 000 € s’apprécie par cédant, au niveau de la quote-part de plus-value revenant à chacun : la doctrine l’écrit pour les indivisaires, les concubins et les partenaires liés par un PACS, et admet la même solution pour les époux communs en biens (BOI-RFPI-TPVIE-20). La détention à deux peut donc suffire à faire passer une cession sous le seuil, ce qui se vérifie quote-part par quote-part avant de signer.
5. Les groupes du CAT, et le seuil qui ne se recharge jamais
L’impôt irlandais sur les transmissions, la Capital Acquisitions Tax, ressemble aux droits de mutation français plus qu’à l’inheritance tax britannique : il est dû par le bénéficiaire, pas par la succession. Cette familiarité est un piège. Trois de ses règles n’ont aucun équivalent français, et un couple qui applique ses réflexes hexagonaux consomme définitivement le seuil de ses enfants.
Le taux est de 33 % au-delà d’un seuil qui dépend du lien de parenté. Depuis le 2 octobre 2024, et sans modification par le Budget 2026 ni par le Finance Act 2025 : 400 000 € pour le groupe A, 40 000 € pour le groupe B, 20 000 € pour le groupe C.
| Groupe | Qui en relève | Seuil à vie |
|---|---|---|
| A | L'enfant du disposant ou de son partenaire civil ; l'enfant mineur, de moins de 18 ans, d'un enfant décédé du disposant ou de son partenaire civil ; l'enfant placé sous conditions ; le parent qui recueille par succession un intérêt absolu dans la succession de son enfant. Enfants adoptés et beaux-enfants assimilés. | 400 000 € |
| B | Le parent recevant une donation ou un intérêt limité ; frère ou sœur ; enfant d'un frère ou d'une sœur ; grand-parent ; petit-enfant ne relevant pas du groupe A. | 40 000 € |
| C | Tout bénéficiaire sans lien des groupes A ou B. Revenue cite oncles, tantes, cousins, alliés et amis. Le concubin non marié et non lié par un partenariat civil y relève par l'effet de la règle résiduelle du Schedule 2, Part 1 du CATCA 2003. | 20 000 € |
| Hors groupes | Le conjoint et le partenaire civil : donations et successions totalement exonérées, sans plafond (ss. 70 et 71 CATCA 2003). | Exonération sans plafond |
Première divergence, et la plus coûteuse : le seuil ne se reconstitue jamais. Il s’agit d’un plafond cumulatif à vie. Toutes les donations et successions reçues depuis le 5 décembre 1991 au sein du même groupe s’imputent dessus, et l’agrégation joue au sein d’un même groupe depuis le 5 décembre 2001. Deux conséquences que le lecteur français ne voit pas venir : le seuil de 400 000 € est attaché à l’enfant, pas à chaque parent, de sorte qu’il couvre l’ensemble de ce qu’il recevra du père et de la mère ; et il ne se recharge jamais, là où l’abattement français de 100 000 € de l’article 779 du CGI se reconstitue par le jeu du rappel fiscal de l’article 784 tous les quinze ans, et joue par parent.
La comparaison ne se joue donc pas sur le taux. Un barème français en ligne directe qui monte à 45 % est nominalement plus lourd que 33 %. Elle se joue sur l’abattement, et sur sa répétition : 400 000 € une fois pour toutes et pour les deux parents réunis d’un côté, 100 000 € par parent et par enfant tous les quinze ans de l’autre. Un couple français installé durablement en Irlande qui reproduit le calendrier de donations qu’on lui a bâti à Paris n’économise rien du tout : il consomme le seuil unique de ses enfants, et l’héritage ultérieur est taxé dès le premier euro au-delà.
Deuxième divergence : la position du petit-enfant, et celle du parent. Ranger les petits-enfants en groupe B sans nuance est une erreur de conseil coûteuse. Revenue place en groupe A « a minor child, under 18 years of age, of a deceased child » du disposant ou de son partenaire civil. Pour une famille comptant un enfant prédécédé, l’écart est de 400 000 € contre 40 000 €. La position du parent obéit à la même logique de détail : groupe A s’il recueille un intérêt absolu par succession au décès de son enfant, groupe B s’il reçoit une donation ou un intérêt limité.
Troisième divergence : le couple non marié. L’écart entre le conjoint, exonéré sans plafond, et le concubin, à 20 000 € puis 33 %, est l’un des plus lourds du droit irlandais pour des couples français. Sur une transmission de 1 000 000 € entre concubins, la note irlandaise ressort à 323 400 €.
Le PACS français : question ouverte, et l'écart se chiffre en centaines de milliers d'euros
Le partenaire pacsé relève-t-il de l’exonération du conjoint des sections 70 et 71 du CATCA 2003, qui visent le spouse ? Du régime des civil partners ? Ou du groupe C à 20 000 € ? Nous n’avons pas consulté le Civil Partnership and Certain Rights and Obligations of Cohabitants Act 2010 ni ses ordonnances de reconnaissance des partenariats étrangers, et nous ne trancherons pas.
Élément aggravant à connaître : l’enregistrement de nouveaux partenariats civils est fermé en Irlande depuis l’ouverture du mariage aux couples de même sexe. Il n’existe donc pas de voie de régularisation locale.
L’écart entre les deux réponses est celui d’une exonération totale et d’un impôt de 33 % au-delà de 20 000 €. Le point relève d’un notaire ou d’un spécialiste du droit international privé, avant toute décision de structuration patrimoniale d’un couple pacsé qui s’installe.
Reste la fenêtre, et c’est la seule bonne nouvelle du chapitre. Les sections 6(4) et 11(4) du CATCA 2003 réputent une personne non domiciliée en Irlande ni résidente ni résidente ordinaire pour l’application des chefs de rattachement, sauf si elle a été résidente fiscale irlandaise pendant les cinq années d’imposition consécutives précédant immédiatement l’année de la donation ou de la succession. Un Français conservant son domicile d’origine et devenant résident en année N entre donc dans le champ mondial du CAT à compter du 1er janvier de la sixième année. La règle joue sur les deux jambes : elle neutralise la qualité de disposant comme celle de bénéficiaire. Un expatrié récent qui reçoit une donation de ses parents restés en France sur des actifs français n’est pas dans le champ ; celui qui donne à ses enfants restés en France non plus.
Cette fenêtre a des bords, et il faut les écrire. Elle ne protège jamais les biens situés en Irlande : un immeuble à Dublin est dans le champ dès le premier jour. Elle repose entièrement sur la conservation du domicile français, notion de common law distincte de la résidence fiscale, dont l’appréciation est factuelle et peut être remise en cause rétroactivement. Et elle est absente des présentations administratives : le manuel CAT de Revenue et les fiches Citizens Information exposent les chefs de rattachement sans mentionner les cinq ans. Un conseil qui se fonderait sur ces pages conclurait à tort à une imposition immédiate, et priverait son client d’une fenêtre de cinq ans.
La parade et son délai. Le calendrier des transmissions se décide dans les cinq premières années, pas après. Deux outils irlandais méritent d’être connus : la small gift exemption de 3 000 € par donateur, par bénéficiaire et par année civile, qui ne s’impute pas sur le seuil de groupe et ne se déclare pas, soit 12 000 € par an hors seuil pour un couple ayant deux enfants ; et la police d’assurance de la section 72 du CATCA 2003, souscrite dans une forme approved by the Commissioners et expressément affectée au paiement du CAT, dont le capital est exonéré à concurrence de cette affectation. Cet outil n’a pas d’équivalent français direct. Nous n’avons pas vérifié qu’un contrat français puisse être agréé à ce titre ; en pratique il s’agit de contrats souscrits auprès d’assureurs irlandais.
Il n'existe aucune convention France-Irlande en matière de successions ni de donations
La liste officielle des conventions fiscales conclues par la France, dans sa version du 29 avril 2026, ne comporte pour l’Irlande qu’une seule ligne : la convention du 21 mars 1968, matière IR, impôts sur le revenu. Ni successions, ni donations. Plusieurs dizaines d’États portent la mention successions dans cette même liste, dont l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, les États-Unis, l’Italie, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse. L’Irlande n’y figure pas. L’Irlande n’a d’ailleurs elle-même que deux conventions en matière de CAT, avec le Royaume-Uni et les États-Unis.
Seuls jouent les crédits unilatéraux internes : la section 107 du CATCA 2003 côté irlandais, l’article 784 A du CGI côté français. Leur articulation n’est pas établie dans plusieurs configurations fréquentes, à commencer par celle du capital-décès d’un contrat d’assurance-vie français. Nous y revenons en fin de chapitre : c’est le point le plus mal résolu de tout le dossier irlandais.
6. Arriver avec un seul compte bancaire
Le remittance basis n’exonère rien : il diffère l’imposition jusqu’au rapatriement. Encore faut-il pouvoir démontrer ce que l’on rapatrie. Le droit irlandais ne comporte aucune définition légale générale de la remise, et il applique en revanche une règle d’imputation qui décide de tout : toute remise opérée depuis un compte contenant à la fois du capital et du revenu est réputée provenir d’abord du revenu, tant que ce revenu n’a pas été intégralement remis. La règle est ancienne, elle remonte à Scottish Provident Institution v Allen, et Revenue la reprend telle quelle dans son manuel et dans son guide de déclaration.
Il n’existe pas de règle d’imputation favorable au capital. Un compte unique mélangeant le capital constitué avant l’arrivée et les revenus perçus après est fiscalement contaminé : chaque virement vers l’Irlande sortira du revenu jusqu’à épuisement de celui-ci.
Le réflexe qui consiste à réinvestir le revenu pour le transformer en capital ne fonctionne pas davantage. Le revenu accumulé reste du revenu : la High Court irlandaise l’a jugé dans J.M. O’Sullivan v Julie O’Connor et Revenue s’appuie sur les décisions britanniques Walsh v Randall et Patuck v Lloyd, dans lesquelles un revenu étranger placé puis liquidé pour financer une dépense britannique a été jugé remis. Aucune durée de détention, aucune interposition de véhicule ne transforme un revenu en capital. La seule discipline efficace est la ségrégation, décidée avant.
La date de coupure n'est pas celle de votre arrivée
Interrogée sur le sort des revenus étrangers accumulés avant l’acquisition de la résidence irlandaise mais remis après, Revenue répond d’abord : « Strictly, yes », ils sont imposables. Puis elle décrit une long-standing Revenue practice suivant laquelle, pour les personnes s’installant en Irlande pour la première fois, les fonds accumulés à partir de revenus gagnés à l’étranger avant le 1er janvier de l’année au cours de laquelle la personne devient résidente irlandaise ne seront pas imposés, même remis après cette date.
Le mot important est 1er janvier, et non date d’arrivée. Les revenus étrangers perçus entre le 1er janvier et votre installation effective ne bénéficient pas de la pratique. Un cadre arrivant en septembre laisse ainsi huit mois de rémunération et de revenus de placement hors de la protection.
Nature juridique de cette pratique : une concession administrative sans base légale. Revenue écrit elle-même « strictly, yes, however there is a long-standing Revenue practice ». Aucune procédure d’engagement formel n’est prévue.
Deux mécanismes anti-contournement méritent d’être signalés parce qu’ils visent des montages courants dans notre clientèle. La section 72 du TCA 1997 répute reçu en Irlande le revenu étranger appliqué hors d’Irlande au remboursement d’un emprunt contracté en Irlande, ou d’un emprunt contracté à l’étranger dont le produit a été apporté en Irlande. Elle date de 1971 et visait déjà, à l’époque, le schéma de l’emprunt étranger remboursé sur revenus étrangers. Sa sous-section (4) paraît viser le crédit lombard adossé à un portefeuille étranger, en ce qu’elle atteint la dette dont le montant dépend, directement ou indirectement, de la valeur détenue par le prêteur. Nous n’avons trouvé aucun manuel de Revenue confirmant cette application ; la lecture littérale la couvre, et nous ne la présentons pas comme une position administrative acquise. La section 71(3B), issue du Finance Act 2013, ferme quant à elle la voie du conjoint : le prêt ou le transfert de fonds au conjoint ou partenaire civil, suivi d’une réception en Irlande, est réputé opéré par le non-domicilié lui-même. Elle ne vise ni les enfants majeurs, ni une société contrôlée, ni un trust, ce qui ne signifie pas que ces voies soient sûres : le régime des transferts d’actifs à l’étranger de la Part 33 du TCA 1997 n’a pas été examiné.
Sur l’usage en Irlande d’une carte bancaire adossée à un compte étranger, nous corrigeons une affirmation que nous avons nous-mêmes relayée. L’énoncé « l’usage d’une carte étrangère constitue une remise », très répandu chez les cabinets irlandais, ne figure dans aucun manuel de Revenue que nous ayons consulté. Le raisonnement solide n’est pas là : pour une carte de crédit, la dépense faite en Irlande est prima facie une dette pour de l’argent prêté dans l’État, et c’est le remboursement ultérieur du solde au moyen de revenu étranger qui tombe sous la section 72. Décrire le mécanisme par le texte anti-emprunt est exact ; l’affirmer comme une position officielle ne l’est pas.
La parade et son délai. Ouvrir et alimenter les comptes avant le 1er janvier de l’année d’installation, en isolant le capital antérieur du flux de revenus postérieurs, et conserver la traçabilité documentaire de cette séparation. Un avertissement toutefois : aucun manuel de Revenue ne décrit, n’agrée ni ne nomme des comptes de clean capital. La ségrégation n’est pas un régime fiscal offert, c’est une discipline probatoire imposée par la règle d’imputation. Elle vous permet de démontrer ; elle ne vous confère aucun droit.
7. Le split year treatment ne coupe pas l’année en deux
Son nom promet une année scindée. Son champ est beaucoup plus étroit, et l’écart entre les deux se paie l’année de l’arrivée. Le manuel Revenue est catégorique : le dispositif de la section 822 du TCA 1997 « applies to employment income only and it does not extend to other forms of income », la rémunération de mandat social d’une société irlandaise étant expressément citée comme exclue. Il précise plus loin que le dispositif« does not have any impact on an individual’s actual tax residence position ».
La conséquence tient en une phrase : l’année de votre arrivée, vos salaires étrangers antérieurs sortent du champ irlandais, mais vos dividendes, intérêts, revenus fonciers, plus-values et revenus de mandat social de l’année entière restent régis par la résidence de plein droit, sous réserve du remittance basis si vous n’êtes pas domicilié. Une cession de titres réalisée en février, avant même d’avoir posé vos valises, relève de la CGT irlandaise si vous êtes résident pour cette année-là.
Deux règles de calendrier s’y ajoutent, et elles vont dans des sens opposés. Le Finance Act 2024 a supprimé l’obligation de solliciter le dispositif en cours d’année, exigence sous laquelle le bénéfice était purement et simplement perdu lorsqu’on n’y avait pas pensé à temps ; le régime peut désormais être revendiqué dans la déclaration de revenus. La première année d’arrivée ou de départ ouvrant droit à cette revendication a posteriori est 2025, portée sur la déclaration 2025 déposée en 2026. Écrire seulement que la mesure s’applique « à partir de 2026 » est exact au regard du texte, qui vise la year of assessment 2026, et trompeur en pratique : le mécanisme fonctionne par regard rétrospectif de l’année suivante vers l’année d’arrivée.
À l’inverse, une option qu’on exerce parfois pour capter les crédits d’impôt en année pleine est irrévocable : la section 819(3) permet à une personne qui n’atteint aucun seuil d’opter pour être traitée comme résidente, notamment l’année de son arrivée, et le manuel précise qu’« there is no provision for withdrawal of an election ». Opter, c’est entrer volontairement dans le champ de la CGT irlandaise sur ses cessions mondiales de l’année. Cela s’arbitre avant, jamais après.
8. Budgéter l’Irlande à « 40 % au maximum »
L’impôt sur le revenu irlandais applique bien deux taux aux revenus d’activité : 20 % jusqu’au standard rate cut-off point, 40 % au-delà. Il n’y a pas de quotient familial à la française, les enfants ne donnent aucun diviseur, mais le seuil dépend de la situation familiale : 44 000 € pour un célibataire, 53 000 € pour un couple à revenu unique, 53 000 € majorés d’au plus 35 000 € pour un couple à deux revenus, soit 88 000 €, la majoration étant plafonnée au revenu du conjoint le moins rémunéré et non transférable.
Le barème ne mesure pas la charge. Deux prélèvements distincts s’y ajoutent, et l’un des deux est, lui, réellement multi-tranches.
| Situation | Impôt | USC | PRSI | Taux marginal |
|---|---|---|---|---|
| Salarié de classe A, revenu supérieur à 70 044 €, janvier à septembre 2026 | 40 % | 8 % | 4,20 % | 52,20 % |
| Le même, octobre à décembre 2026 | 40 % | 8 % | 4,35 % | 52,35 % |
Le détail qui suit pèse davantage sur un budget que le barème lui-même.
L’USC est assis sur le revenu brut. Il se calcule avant déduction des cotisations de retraite, et Revenue l’écrit : « there is no relief from USC for employee pension contributions ». La déductibilité des versements retraite joue sur l’impôt sur le revenu, pas sur l’USC. C’est le point que les expatriés français sous-estiment le plus systématiquement, parce qu’ils raisonnent par analogie avec un net imposable. L’USC est également strictement individuel, sans agrégation possible entre conjoints, et il fonctionne à seuil-couperet : un revenu brut de 13 500 € le supporte en totalité, un revenu de 12 500 € ne le supporte pas du tout.
Une surtaxe d’USC de 3 % frappe les revenus non salariaux. Elle s’applique lorsque les revenus hors PAYE excèdent 100 000 € sur l’année, portant le taux d’USC à 11 % sur la fraction excédentaire. Dirigeants rémunérés hors salaire, indépendants et titulaires de revenus locatifs importants sont concernés.
Les revenus de placement suivent des régimes séparés, et l’écart entre eux est considérable. La retenue de 25 % sur les dividendes de source irlandaise n’est pas libératoire : c’est un acompte, le dividende brut étant ensuite imposé au taux marginal, USC et PRSI compris, l’excédent de retenue étant restituable. Les intérêts de dépôts supportent au contraire le DIRT à 33 %, prélevé à la source et libératoire, sans USC, la PRSI pouvant s’appliquer. Un même euro de revenu financier supporte donc de l’ordre de 33 % en dépôt et jusqu’à environ 52 % en dividende. L’écart entre classes d’actifs est un paramètre d’allocation à part entière.
Il n’y a pas de parade : c’est un paramètre du pays, pas une erreur. Ce qui est une erreur, c’est de construire un plan de rémunération, un projet immobilier ou un calendrier de cession sur une hypothèse de 40 %.
9. L’exit tax : ce que le temps efface, et ce qu’il n’efface pas
Commençons par la bonne nouvelle, parce qu’elle est réelle et qu’elle épargne à beaucoup de dossiers une dépense inutile. L’Irlande est un État membre de l’Union européenne. Le IV de l’article 167 bis du CGI accorde le sursis de paiement de plein droit au contribuable qui transfère son domicile « dans un Etat membre de l’Union européenne ». Il n’y a donc ni garantie à constituer, ni représentant fiscal à désigner, ni déclaration à déposer quatre-vingt-dix jours avant le départ : ces obligations relèvent du V, le sursis sur option, qui vise les destinations hors Union. Un client à qui l’on chiffre le portage d’une garantie pour un départ vers Dublin paie une immobilisation dont le texte le dispense.
Le sursis reste néanmoins subordonné aux obligations déclaratives annuelles du IX. Leur défaut rend l’impôt immédiatement exigible. La sanction n’est pas une amende, c’est la fin du sursis.
Vient ensuite le point sur lequel presque tout le corpus disponible se trompe, y compris nos propres pages avant cette révision. Le VII, 2 de l’article 167 bis dégrève d’office l’impôt afférent aux plus-values latentes à l’expiration d’un délai de deux ans suivant le transfert lorsque les titres demeurent dans le patrimoine, délai porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres entrant dans le champ excède 2 570 000 € à la date du transfert. Ces chiffres sont exacts et en vigueur. Mais le texte ne dégrève pas « l’impôt » : il dégrève « l’impôt calculé dans les conditions du II bis », lequel vise « l’impôt sur le revenu… établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A ». L’article 167 bis ne comporte aucune occurrence des mots « prélèvements sociaux ».
Départ en 2026 avec 4 000 000 € de plus-values latentes
Impôt sur le revenu 4 000 000 × 12,8 % = 512 000 €
Prélèvements sociaux 4 000 000 × 18,6 % = 744 000 €
-----------
Imposition établie, mise en sursis 1 256 000 €
soit 31,4 %
Dégrevé d'office à 5 ans (VII, 2) 512 000 €
Non visé par le texte du VII, 2 744 000 €- Taux d'impôt sur le revenu :12,8 % (art. 167 bis, II bis, renvoyant à l'art. 200 A)
- Taux de prélèvements sociaux :18,6 % pour les départs de 2026, selon la notice 2074-ETD-NOT millésime 2026 (17,2 % pour 2025)
- Délai de dégrèvement :2 ans, porté à 5 ans si la valeur globale des titres concernés excède 2 570 000 €
- Assiette du seuil de 2,57 M€ :la valeur des titres entrant dans le champ de l'exit tax, pas le patrimoine total
Le raisonnement suivi ici est celui de la lettre du VII, 2. Nous ne chiffrons pas le délai propre aux prélèvements sociaux, faute d'avoir pu lire le texte qui le fixerait. Un délai de quinze ans circule : nous ne le reprenons pas.
Deux réserves que nous préférons écrire
Sur le taux. Le taux de 18,6 % pour les départs de 2026 est celui que la notice de la déclaration 2074-ETD retient sans réserve. Deux inconnues subsistent. Nous n’avons pas établi que l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, modifié une seconde fois par la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 et en vigueur depuis le 27 juin 2026, laisse ce taux inchangé au second semestre : l’objet de cette modification ne nous est pas connu. Et la question de savoir si l’exonération de CSG et de CRDS des affiliés à un régime de sécurité sociale d’un autre État membre s’applique à l’exit tax n’est tranchée par aucune source : la notice n’en dit rien, et l’intéressé est encore affilié en France à la date du transfert.
Sur les plus-values placées en report. Le VII, 2 ne vise que les plus-values latentes du premier alinéa du 1 du I. S’applique-t-il aux plus-values dont l’imposition a été reportée sur le fondement de l’article 150-0 B ter, autrement dit à la dette du dirigeant parti avec une holding d’apport-cession ? La question n’est pas tranchée, et l’écart entre les deux réponses est celui d’une dette qui s’éteint en deux ou cinq ans et d’une dette perpétuelle. Nous ne concluons pas. Le point relève d’un avocat fiscaliste, sur pièces.
Ce qui, en revanche, est certain : la série de commentaires administratifs consacrée à l’exit tax n’a pas été mise à jour depuis 2019. Elle mentionne encore des prélèvements sociaux à 15,5 % et un dégrèvement à huit ans. Elle ne peut pas être citée à l’appui des délais actuels ni du seuil de 2,57 M€. Seule la loi fait foi. De même, le délai de quinze ans qui a circulé fin 2025 ne figure pas dans le texte en vigueur : l’article 167 bis est, au 25 juillet 2026, dans sa rédaction du 1er janvier 2024, que la loi de finances pour 2026 n’a pas modifiée.
10. Louer l’ancienne résidence principale le temps de la vendre
Le II de l’article 244 bis A exonère la plus-value de cession du logement qui constituait votre résidence principale en France à la date du transfert de votre domicile fiscal, à trois conditions cumulatives : le domicile est transféré dans un État membre de l’Union européenne, ce que l’Irlande satisfait ; la cession intervient au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle du transfert ; et le logement n’a pas été mis à la disposition d’un tiers entre le transfert et la cession.
La troisième condition est celle qui se perd, et elle se perd pour une raison compréhensible : un bien vide coûte de l’argent et se dégrade, un locataire finance le crédit pendant la mise en vente. Un départ en mars 2026 ouvre une fenêtre qui se ferme le 31 décembre 2027, soit vingt-deux mois. Un départ en novembre 2026 n’en laisse que quatorze. Louer pendant cette période fait basculer la plus-value dans le régime de droit commun décrit au piège n° 4, surtaxe comprise.
Une exonération distincte peut alors prendre le relais, dans la limite de 150 000 € de plus-value nette et d’une résidence par contribuable, au titre du 2° du II de l’article 150 U : elle suppose une domiciliation fiscale française continue d’au moins deux ans à un moment quelconque antérieur, et une cession intervenant au plus tard le 31 décembre de la dixième année suivant le transfert, ou sans condition de délai si le cédant a la libre disposition du bien depuis au moins le 1er janvier de l’année précédant la cession. Le plafond porte sur la plus-value nette et non sur le prix : sur une plus-value de 400 000 €, il en laisse 250 000 € imposables. Nous signalons que l’article 150 U a été modifié par la loi de finances pour 2026 et que nous n’avons pas identifié la portée exacte de cette modification : à vérifier sur le dossier avant de bâtir un calendrier de cession dessus.
11. Partir d’Irlande en croyant en avoir fini
L’entrée et la sortie ne sont pas symétriques, et c’est la sortie qui coûte. La section 820 du TCA 1997 rend une personne ordinarily resident à compter du début de la quatrième année après trois années consécutives de résidence, et ne lui fait perdre ce statut qu’après trois années consécutives de non-résidence. On cesse d’être résident dès l’année qui suit le départ ; on reste ordinairement résident trois années fiscales pleines.
Pendant ces trois années, la section 821 impose la personne comme si elle était résidente sur ses revenus mondiaux, sous trois exceptions : les revenus d’une activité exercée entièrement hors d’Irlande, ceux d’un emploi dont toutes les fonctions, hors fonctions purement accessoires, sont exercées hors d’Irlande, et les autres revenus de source étrangère n’excédant pas 3 810 € au total sur l’année. Ce dernier seuil est un couperet, pas un abattement : le manuel Revenue précise que si le total excède 3 810 €, « the full amount is taxable ». Un portefeuille produisant 4 000 € de revenus étrangers rend la totalité imposable en Irlande, deux ans après le départ.
La CGT suit la même logique : la section 29(2) rend imposable toute personne résidente ou ordinairement résidente sur ses plus-values mondiales. Vendre l’année suivant le retour en France, en pensant avoir quitté le système irlandais, revient à réaliser la cession dans le champ des deux États.
Le prolongement le plus lourd est successoral, et il est presque toujours omis. Les chefs de rattachement du CAT visent le disposant ou le bénéficiaire resident or ordinarily resident en Irlande. Une personne rentrée en France, encore ordinairement résidente d’Irlande et ayant franchi les cinq ans de résidence, expose donc une transmission mondiale au CAT irlandais après son retour, sans convention successorale pour l’atténuer. C’est le scénario de double imposition le plus probable en pratique. Le calendrier de sortie d’Irlande se pilote comme le calendrier d’entrée, et il ne se rattrape pas.
Ce qui ne tient pas
« Le PEA reste défiscalisé, il suffit de le garder. » La première moitié est vraie côté français : le transfert du domicile hors de France n’entraîne plus la clôture du plan, sauf transfert vers un État ou territoire non coopératif, ce que l’Irlande n’est pas, et le gain net réalisé par un titulaire non-résident est hors du champ de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux. La seconde moitié n’est pas établie. L’exonération française est sans effet en Irlande, et le raisonnement selon lequel l’enveloppe serait transparente pour le fisc irlandais, chaque ligne étant imposée selon sa nature propre, avec pour conséquence qu’un ETF logé en PEA retomberait dans le régime des fonds à 38 % et sa cession réputée, est cohérent mais nous n’avons trouvé aucune source primaire irlandaise traitant du PEA. Nous ne l’affirmons pas. Ajoutons un point pratique non fiscal : de nombreux établissements teneurs de plan refusent, pour des motifs de conformité qui leur sont propres, de maintenir un PEA pour un client non-résident, ou en gèlent les opérations. La conservation du plan n’est pas acquise.
« Le capital de mon PER sortira exonéré jusqu’à 200 000 € par régime. » Le barème est exact : un capital de retraite étranger est exonéré jusqu’à 200 000 €, imposé à 20 % entre 200 000 et 500 000 €, puis à 40 % avec l’USC au-delà. Mais le plafond de 200 000 € est unique, viager et mutualisé entre les deux voies possibles : la section 200A agrège les capitaux irlandais et étrangers antérieurs, et la section 790AA opère l’agrégation en sens inverse. Si 200 000 € ont déjà été consommés, tout capital ultérieur est imposable dès le premier euro. Quant à la qualification irlandaise d’un PER français, elle n’est pas acquise : trois lectures sont ouvertes, pension étrangère, qualifying overseas pension plan ou foreign life policy, et elles ne conduisent pas au même régime. Aucune source de Revenue que nous ayons consultée ne traite du PER. Un rescrit est l’outil adapté.
« L’année fiscale irlandaise va du 6 avril au 5 avril. » Elle va du 1er janvier au 31 décembre depuis 2002. Le commentaire administratif français consacré à la convention franco-irlandaise, BOI-INT-CVB-IRL-10, décrit encore le calendrier d’avril et les anciens critères de résidence tenant à une présence de six mois, à la disposition d’un logement ou à des visites de trois mois. C’est un droit abrogé, et un exemple parmi d’autres d’une règle de méthode qui gouverne tout ce guide : sur le droit irlandais, la source française est en retard.
« Une holding irlandaise, c’est 12,5 %. » Le taux de 12,5 % vise le trading income. Les revenus locatifs et de placement relèvent de 25 %. Une close company supporte de surcroît une surtaxe sur ses revenus d’investissement et fonciers distribuables non distribués. Et les plus-values de la société ne bénéficient ni de l’un ni de l’autre taux : les chargeable gains sont calculés selon les règles de la CGT, ce qui conduit à un taux effectif de 33 %. Écrire que 33 % n’est pas un taux d’impôt sur les sociétés irlandais est l’erreur exactement inverse de celle qu’on prétend corriger.
Ce que nous n'avons pas tranché, et qui appelle un spécialiste
Onze points de ce dossier sortent du périmètre d’un cabinet régulé sur le conseil patrimonial français. Nous les listons plutôt que de les habiller.
Auprès d’un Chartered Tax Adviser irlandais : l’articulation du remittance basis et de la cession réputée à huit ans ; la qualification du capital-décès d’un contrat d’assurance-vie français au regard du CAT, sur laquelle aucune position de Revenue n’est publiée ; la qualification en PPLP d’un contrat luxembourgeois à fonds dédié ; le caractère « équivalent » d’un fonds non-UCITS, pour lequel Revenue reconnaît elle-même « an element of subjectivity » ; le traitement irlandais du PEA ; la qualification d’un PER français.
Auprès d’un notaire ou d’un spécialiste de droit international privé successoral : la reconnaissance du PACS français comme partenariat civil irlandais ; le droit de prélèvement compensatoire des alinéas 2 et 3 de l’article 913 du code civil, décisif puisque l’Irlande n’est pas liée par le règlement européen sur les successions et que la réserve héréditaire y est inconnue.
Auprès d’un avocat fiscaliste français : l’articulation du nouvel alinéa de l’article 4 B du CGI avec une convention de 1968 dépourvue de toute règle de départage de la double résidence, singularité forte de la destination irlandaise dont le risque se concentre sur l’année de départ et l’année de retour ; le sort de l’exit tax sur les plus-values en report ; le crédit d’impôt de l’article 784 A face au prélèvement de l’article 990 I.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre présente une information éducative générale sur des règles fiscales françaises et irlandaises, à jour des textes publiés au 27 juillet 2026. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil en investissement personnalisé. Aucun établissement financier, assureur, courtier ou société de gestion n’y est nommé : seules des catégories de solutions sont décrites.
Les montants cités sont des calculs d’illustration. Ils dépendent entièrement de la composition de votre patrimoine, de la date retenue pour le transfert, de la qualification exacte de chaque contrat et des textes en vigueur à cette date. Aucun rendement, aucune économie d’impôt et aucune qualification, notamment celles de non-domicilié, de PPLP, de fonds « équivalent » ou de qualifying overseas pension plan, ne peut être présenté comme acquis : chacun relève d’une analyse au cas par cas.
Les points signalés comme non tranchés dans ce chapitre le sont volontairement. Nous préférons écrire qu’une question n’a pas de réponse publiée plutôt que de lui en donner une.
16. Le risque français : articles 155 A, 209 B, 123 bis et abus de droit
Les chapitres qui précèdent décrivent des sociétés irlandaises, un impôt sur les sociétés à 12,5 %, une base de remise et une convention de 1968 dépourvue de clause de participation substantielle. Ils ne disent nulle part ce que la France fait de tout cela. Ce chapitre répare cette omission, et il commence par le chiffre qui la rend coûteuse : une rectification fondée sur l’abus de droit de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales emporte une majoration de 80 % des droits, ramenée à 40 % seulement s’il n’est pas établi que vous avez eu l’initiative principale de l’acte ou que vous en avez été le principal bénéficiaire. Sur 400 000 € de droits, l’écart entre les deux taux représente 160 000 €, et il se joue sur une question de fait : qui a eu l’idée.
Cinq textes bornent toute structure irlandaise détenue par une personne ayant un lien avec la France. Ils ne se ressemblent pas, ils ne visent pas les mêmes personnes, et l’erreur la plus commune consiste à croire qu’on les neutralise tous par le même geste. L’article 155 A du code général des impôts frappe la rémunération d’un service, et il suit le contribuable hors de France. L’article 209 B frappe une société française à raison des bénéfices de sa filiale étrangère. L’article 123 bis frappe une personne physique domiciliée en France à raison des bénéfices d’une entité patrimoniale étrangère. Les articles L. 64 et L. 64 A du livre des procédures fiscales, doublés par l’article 205 A du code général des impôts en matière d’impôt sur les sociétés, ne visent aucune structure en particulier : ils écartent des actes. Et derrière l’ensemble se tient la question la plus banale et la plus dangereuse, celle de l’établissement stable et du siège de direction effective, qui ne suppose ni fraude, ni intention, ni montage.
Ce chapitre ne dit pas comment échapper à ces textes. Il dit ce qu’ils exigent. La différence n’est pas de posture : elle est la seule qui tienne devant un vérificateur, parce que la quasi-totalité de ces dispositifs se règle sur la preuve d’une réalité économique, et qu’une réalité ne se fabrique pas après coup.
Qui est dans le champ de quoi : la table d’entrée
Commencez par ce tableau, parce qu’il élimine les trois quarts des inquiétudes mal placées et concentre l’attention sur celle qui reste. Le lecteur type de ce guide — une personne physique qui transfère sa résidence en Irlande — sort du champ de l’article 123 bis le jour où son domicile fiscal français cesse, et n’est jamais entré dans celui de l’article 209 B, qui ne vise que les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés en France. L’article 155 A, lui, le suit.
| Texte | Qui est dans le champ | Ce qui déclenche | Effet |
|---|---|---|---|
| CGI, art. 155 A, I | Personne physique ou morale domiciliée ou établie en France qui rend le service ou concède le droit | Sommes perçues par une personne établie hors de France en contrepartie de ces services ou droits, sous l'une des trois conditions du I | Les sommes sont imposables au nom du prestataire français, quelle que soit leur affectation dans la structure étrangère |
| CGI, art. 155 A, II | Personne domiciliée hors de France, donc le résident d'Irlande | Services rendus en France, ou droits qui y sont exploités ou utilisés | Même imposition, limitée aux services rendus en France. C'est le seul des cinq textes qui continue de jouer après le départ |
| CGI, art. 209 B | Personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés | Détention directe ou indirecte de plus de 50 % d'une entité établie hors de France soumise à un régime fiscal privilégié | Les bénéfices de l'entité étrangère sont imposés à l'impôt sur les sociétés au nom de la société française |
| CGI, art. 123 bis | Personne physique fiscalement domiciliée en France | Détention d'au moins 10 % dans une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié et dont l'actif est principalement financier ou monétaire | Les bénéfices de l'entité sont réputés revenus de capitaux mobiliers du détenteur, distribués ou non |
| LPF, art. L. 64 et L. 64 A ; CGI, art. 205 A | Tout contribuable, sans condition de résidence, pour tout impôt | Acte fictif, ou acte cherchant une application littérale des textes contre l'objectif de leurs auteurs, à motif exclusif (L. 64) ou principal (L. 64 A) d'éluder l'impôt | L'acte est écarté, l'impôt recalculé, et la majoration atteint 80 % sur le fondement de L. 64 |
| CGI, art. 209, I et convention du 21 mars 1968, art. 2, § 8 et § 9 | La société elle-même, française ou irlandaise | Installation fixe d'affaires ou agent dépendant en France ; siège de direction effective en France | Les bénéfices correspondants sont imposables en France, sans qu'aucun abus n'ait à être caractérisé |
Une remarque de méthode avant d’entrer dans le détail. Aucun de ces textes ne s’applique parce qu’une société est irlandaise. Ils s’appliquent parce qu’un fait est caractérisé : un service rendu depuis la France, un actif principalement financier, une décision prise à Paris. L’Irlande n’est ni un pavillon rouge, ni un blanc-seing. Elle est un État membre de l’Union européenne, ce qui vous donne, sur trois de ces cinq textes, une protection dont ne dispose pas un contribuable parti à Dubaï : la clause de sauvegarde tirée de la liberté d’établissement, qui interdit d’appliquer le dispositif à autre chose qu’un montage artificiel.
L’article 155 A : le seul texte qui vous suit à Dublin
Le dispositif est né de l’article 18 de la loi n° 72-1121 du 20 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973, et il visait à l’origine un schéma d’artistes et de sportifs : une société étrangère facture les prestations, l’intéressé n’en perçoit qu’un salaire modeste, le reste reste hors de portée de l’impôt français. Cinquante-quatre ans plus tard, sa cible réelle est ailleurs. Ce sont les consultants, les dirigeants, les prestataires de services intellectuels et, depuis 2024, les titulaires de droits de propriété intellectuelle qui alimentent le contentieux.
Le I du texte, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2024, vise « les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France ». L’extension aux droits d’image, aux droits d’auteur et à la propriété industrielle procède de l’article 10 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, et elle s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2024. Avant cette date, le texte ne visait que des services. Beaucoup de schémas de licence de marque ou de cession de droits d’auteur à une société étrangère se sont construits sur cette lacune : elle est fermée.
L’imposition au nom du prestataire suppose l’une des trois conditions du I, et elles sont alternatives. Une seule suffit.
| Condition du I | Ce qu'elle recouvre | Qui doit la prouver |
|---|---|---|
| Contrôle | La personne domiciliée ou établie en France contrôle directement ou indirectement la personne qui perçoit les sommes | L'administration. C'est elle qui doit établir le contrôle, et le BOFiP le dit expressément |
| Absence d'activité prépondérante autre | La personne qui perçoit les sommes n'exerce pas, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services en cause | Le contribuable, une fois le contrôle établi, doit démontrer que l'autre activité représente plus de la moitié du chiffre d'affaires |
| Régime fiscal privilégié | La personne qui perçoit les sommes est domiciliée ou établie dans un État ou territoire à régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A | L'administration, selon les modalités de preuve exigeantes rappelées par le Conseil d'État |
Le II est le paragraphe que les guides d’expatriation omettent, et c’est celui qui concerne le lecteur de celui-ci. Il énonce que « les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France ou pour les droits qui y sont exploités ou utilisés ». Autrement dit : votre départ pour Dublin n’éteint pas le texte, il en restreint l’assiette. Ce qui demeure imposable en France, c’est la part des sommes qui rémunère des services rendus en France. Le BOFiP le formule sans détour : lorsque le prestataire a son domicile fiscal hors de France, seules les sommes correspondant à des services rendus en France sont imposables en son nom.
Le III ajoute une garantie de recouvrement que l’on sous-estime : « la personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services ou concède l’exploitation des droits ». Votre société irlandaise est donc solidairement tenue de votre impôt personnel français, dans la limite de ce qu’elle a encaissé. Le Trésor n’a pas besoin de vous atteindre : il peut atteindre la structure, y compris par les voies de l’assistance au recouvrement prévue par la directive 2010/24/UE, dont l’Irlande relève.
Ce que la jurisprudence a réellement jugé, y compris contre le contribuable
Le texte serait insupportable s’il était lu littéralement, et il ne l’est pas. Trois décisions en dessinent les bornes, et la première n’émane pas du juge de l’impôt.
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010, a déclaré l’article 155 A conforme à l’article 13 de la Déclaration de 1789, mais sous réserve d’interprétation : dans le cas où la personne établie hors de France reverse au contribuable tout ou partie des sommes rémunérant les prestations, le texte ne saurait conduire à ce que ce contribuable soit assujetti à une double imposition au titre d’un même impôt. La réserve est étroite — elle vise le même impôt, pas l’empilement d’un impôt français et d’un impôt irlandais — mais elle a une conséquence pratique immédiate : si la société irlandaise vous a versé un salaire ou un dividende déjà imposé en France, ce montant ne peut pas être imposé une seconde fois sur le fondement de l’article 155 A.
Le Conseil d’État a ensuite posé le critère de fond, et c’est lui qu’il faut retenir par cœur. Dans ses décisions du 20 mars 2013, n°s 346642 et 346643, il juge que les dispositions de l’article 155 A « visent uniquement l’imposition des services essentiellement rendus par une personne établie ou domiciliée en France et ne trouvant aucune contrepartie réelle dans une intervention propre d’une personne établie ou domiciliée hors de France », et qu’en l’absence d’une telle contrepartie permettant de regarder les services comme rendus pour le compte de cette autre personne, la liberté d’établissement n’est pas entravée. La décision du 4 décembre 2013, n° 348136, rendue à propos d’un footballeur brésilien de l’Olympique lyonnais dont les droits à l’image étaient logés dans une société britannique, transpose la même solution à la libre prestation de services et conclut à l’imposition : l’exploitation de l’image était indissociable du contrat de travail français et la société britannique n’exerçait aucune activité substantielle.
Le test en une phrase, et ce qu'il implique de faire
La question n’est pas de savoir si votre société irlandaise existe, ni si elle est régulièrement immatriculée, ni si elle paie l’impôt irlandais. Elle est de savoir si elle a une intervention propre dans la prestation facturée, et si cette intervention constitue une contrepartie réelle des sommes qu’elle encaisse.
Une société qui n’a ni salarié, ni local, ni moyen technique, ni client autre que celui du dirigeant, et qui facture des journées que le dirigeant exécute seul, n’a aucune intervention propre. La qualité de son domiciliataire dublinois est sans effet sur ce constat.
À l’inverse, une société qui emploie des collaborateurs qui participent à la mission, qui supporte le risque de l’exécution, qui dispose de sa propre méthodologie, de ses propres outils et de plusieurs clients, apporte cette contrepartie. Ce sont ces éléments-là qui se documentent au fil de l’eau : contrats de travail, feuilles de temps, factures fournisseurs, procès-verbaux, notes de mission. Ils ne se reconstituent pas trois ans plus tard.
Sur la charge de la preuve, la mécanique est en deux temps et elle a été précisée par la décision du 22 janvier 2018, n° 406888 : l’administration établit que les prestations ont été réalisées en France et que le contrôle existe ; il revient ensuite au contribuable de justifier du lieu d’exercice de ses activités et de démontrer que la facturation correspond à une contrepartie réelle résultant d’une intervention propre. Le second temps est celui où les dossiers se perdent, parce qu’il exige des pièces que personne n’a conservées.
Vient la décision la plus proche de la situation décrite par ce guide, et elle est défavorable au contribuable. Par un arrêt du 22 mars 2023, n° 455084, les 9e et 10e chambres réunies du Conseil d’État ont validé l’imposition, sur le fondement de l’article 155 A, des rémunérations versées par une société holding française à une société anglaise dont le contribuable était l’associé unique, au titre de fonctions de présidence de la holding. Le contribuable n’avait produit « aucun élément de nature à démontrer que la société anglaise aurait effectué des tâches » excédant celles d’un mandat social classique. Remplacez « anglaise » par « irlandaise » et vous obtenez le schéma que l’on nous soumet le plus souvent : une limited dublinoise qui facture des management fees à la société d’exploitation française restée en place. Le fait que l’Irlande soit dans l’Union ne change rien à cette solution : la protection européenne ne joue que là où il existe une intervention propre, et il n’y en avait pas.
Une décision récente ouvre en revanche une limite sérieuse, et il serait malhonnête de ne pas la signaler. Par un arrêt du 12 mars 2026, n° 501298, le Conseil d’État a censuré une cour administrative d’appel qui avait fait application du II de l’article 155 A à un gérant non résident sans rechercher si les prestations qu’il avait rendues en France l’avaient été par l’intermédiaire d’un établissement stable situé en France. Le raisonnement est le suivant : une personne physique résidente de l’étranger peut être regardée comme exploitant une entreprise au sens des conventions fiscales, et se prévaloir à ce titre de l’article relatif aux bénéfices des entreprises — l’article 4 dans la convention franco-irlandaise. Faute d’établissement stable en France, la France ne peut pas imposer. Nous formulons deux réserves. La décision est très récente, ses suites d’appel ne sont pas connues, et sa transposition à un résident d’Irlande suppose que l’intéressé soit « résident d’Irlande » au sens de l’article 2, § 7 de la convention, ce qui, dans le couple France-Irlande, n’est jamais acquis l’année du départ : le chapitre 5 explique pourquoi.
Les huit décisions qui font le droit de l’article 155 A
Le contentieux de l’article 155 A tient en une poignée de décisions, et il se lit mieux dans l’ordre chronologique que par thèmes, parce que chacune corrige ou complète la précédente. Nous donnons ci-dessous ce que chacune a jugé, et non ce qu’on lui fait dire. La distinction n’est pas de coquetterie : nous avons vu deux fois un mémoire s’appuyer sur l’arrêt du 22 janvier 2018 comme s’il consacrait une immunité générale du non-résident, ce qu’il ne fait pas.
| Décision | Faits | Ce qui a été jugé | Sens |
|---|---|---|---|
| CE, 10e et 9e ss-sect., 28 mars 2008, n° 271366, Aznavour | Artiste résident de Suisse ; concert donné à Paris en 1989 ; cachet versé à une société britannique qu'il contrôlait | Les sommes versées à la société britannique constituent la rémunération de l'artiste et sont imposables en son nom sur le fondement du II. La convention franco-britannique du 22 mai 1968 ne lui profite pas : elle s'applique à la société qui a perçu, non à l'artiste résident de Suisse | Défavorable. Pose que la convention conclue avec l'État de la structure ne protège pas la personne physique |
| CE, 3e et 8e ss-sect., 20 mars 2013, n°s 346642 et 346643, Piazza | Prestations facturées par une société étrangère contrôlée par un résident de France | L'article 155 A vise uniquement l'imposition des services essentiellement rendus par une personne établie ou domiciliée en France et ne trouvant aucune contrepartie réelle dans une intervention propre d'une personne établie hors de France. Ainsi lu, il ne porte atteinte ni à la liberté d'établissement ni aux conventions | Arrêt de principe. C'est la définition du critère de fond, et elle vaut aussi bien pour le I que pour le II |
| CE, 3e et 8e ss-sect., 4 décembre 2013, n° 348136 | Footballeur professionnel brésilien de l'Olympique lyonnais entre 2000 et 2004 ; droits d'image logés dans la société britannique Chaterella Investors Ltd | Le Conseil d'État censure la cour sur un point de motivation — l'exploitation commerciale de l'image et de la notoriété d'un sportif ne constitue pas nécessairement une composante de la prestation de travail due à l'employeur — mais règle l'affaire au fond et confirme l'imposition : aucune contrepartie réelle n'était apportée par la société britannique, et la libre prestation de services n'est donc pas méconnue | Défavorable au contribuable dans son résultat. Une annulation partielle n'est pas une victoire |
| CE, 9e et 10e ch., 22 janvier 2018, n° 406888 | Couple ayant transféré sa résidence fiscale en Suisse en 2007 et y ayant créé une société qui facturait ensuite des prestations d'assistance à la société française | La seule circonstance que les prestations correspondent à une activité antérieurement exercée au sein de la société française ne suffit pas à établir qu'elles continuent d'être rendues en France | Favorable. Le texte frappe un lieu d'exécution, pas la continuité d'une clientèle |
| CE, 9e et 10e ch., 12 octobre 2018, n° 414383 | Prestataire non résident facturant en France par l'intermédiaire d'une structure étrangère | L'application du II est validée après constat que le prestataire réel exerçait depuis une installation fixe caractérisant un établissement stable en France ; le contribuable auquel l'article est opposé peut se prévaloir de la convention conclue entre son État de résidence et la France | Défavorable sur les faits, mais pose la faculté d'invoquer la convention |
| CE, 9e et 10e ch., 22 mars 2023, n° 455084 | Société anglaise associée unique et présidente d'une holding française ; le dirigeant, domicilié en France, en était l'associé | L'imposition est validée : le contribuable n'apportait aucun élément démontrant que la société anglaise aurait accompli des tâches relatives à la présidence autres que celles inhérentes au mandat social | Défavorable. C'est la décision la plus proche du schéma des management fees |
| CAA Paris, 21 mai 2025, n° 24PA00560 ; CAA Paris, 13 juin 2025, n° 24PA04362 | Résident de France associé d'une société lettone dans la première affaire ; requalification en bénéfices non commerciaux dans la seconde | Les deux rejettent le recours. Dans la première, la réserve constitutionnelle de 2010 est écartée faute de preuve que les reversements allégués ont réellement eu lieu ; dans la seconde, l'argument tiré de l'existence d'un lien de subordination est écarté | Défavorables. La réserve constitutionnelle ne se présume pas : le reversement se prouve |
| CE, 12 mars 2026, n° 501298 | Gérant et associé unique d'une société italienne, résident fiscal d'Italie, ayant facturé une société française en 2015 et 2016 | Avant d'imposer sur le fondement du II, la cour devait rechercher si les prestations rendues en France l'avaient été par l'intermédiaire d'un établissement stable situé en France, la personne physique pouvant se prévaloir de l'article relatif aux bénéfices des entreprises de la convention franco-italienne | Favorable, et récent. Ses suites d'appel ne sont pas connues à la date de rédaction |
Trois enseignements se dégagent de cette série, et ils commandent la construction d’un dossier irlandais.
Le premier est que le juge ne raisonne jamais sur la forme sociale. Une limited britannique, une société lettone, une société italienne, une Sàrl suisse : les huit décisions portent sur des véhicules parfaitement réguliers dans leur État. Aucune n’a été gagnée ou perdue sur la qualité du greffe. Elles se sont toutes jouées sur ce que la structure faisait, ou ne faisait pas.
Le deuxième est que l’écart entre l’arrêt du 22 janvier 2018 et celui du 12 octobre 2018 tient à un seul fait : dans le premier, le travail était exécuté en Suisse ; dans le second, il l’était depuis une installation située en France. Neuf mois d’écart, la même formation de jugement, deux solutions opposées. Transposé à Dublin, cela signifie que la question qui décide de votre dossier n’est pas « où est ma société » mais « où suis-je quand je travaille », et que la réponse se documente par des traces horodatées : billets, badges, facturations d’hôtel, journaux de connexion, agendas.
Le troisième concerne la réserve constitutionnelle, et il est le plus contre-intuitif. La décision n° 2010-70 QPC protège contre la double imposition d’un même impôt lorsque la structure reverse les sommes au contribuable : elle ne protège pas celui qui invoque un reversement sans l’établir. La cour administrative d’appel de Paris l’a rappelé le 21 mai 2025 dans l’affaire n° 24PA00560, en écartant l’argument faute de preuve. Un virement de la limited vers votre compte personnel, sans qualification et sans écriture, ne fait pas cette preuve. Une décision d’associé unique fixant une rémunération de gérance, un bulletin de paie irlandais, une déclaration de revenus française mentionnant la somme la font.
La loi de finances pour 2024 a d’ailleurs pris acte de cette réserve en l’inscrivant dans le texte lui-même : lorsque la personne établie hors de France reverse au contribuable des sommes déjà imposées entre ses mains sur le fondement de l’article 155 A, l’impôt correspondant est regardé comme acquitté. C’est le même article 10 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 qui a étendu le champ aux droits d’image, aux droits d’auteur et à la propriété industrielle. Le législateur a donc élargi et sécurisé dans le même mouvement, et il faut lire les deux ensemble.
Un consultant qui facture Paris depuis sa Ltd dublinoise : ce que coûte l'article 155 A
Hypothèse
Résident d'Irlande depuis 2 ans, non domicilié
Ltd irlandaise détenue à 100 %, sans salarié
Facturation 2026 à trois clients français ........ 240 000 €
dont missions exécutées physiquement en France ... 180 000 €
dont travail effectué depuis Dublin .............. 60 000 €
Salaire versé par la Ltd au dirigeant ............ 45 000 €
Sans redressement
Impôt sur les sociétés irlandais 12,5 % sur 195 000 € .. 24 375 €
(240 000 - 45 000 de salaire déduit)
Avec application de l'article 155 A, II
Base réintégrée en France : services rendus en France . 180 000 €
Impôt sur le revenu français, non-résident
au taux moyen reconstitué, hypothèse 30 % ........... 54 000 €
Intérêt de retard, art. 1727, 0,20 % par mois
sur 30 mois ........................................ 3 240 €
Majoration pour manquement délibéré, art. 1729 a, 40 % . 21 600 €
------------------------------------------------------------
Rappel total ......................................... 78 840 €
Si l'administration retient en outre l'abus de droit (art. L. 64)
Majoration portée à 80 % ............................. 43 200 €
Rappel total ....................................... 100 440 €- Ce que l'impôt irlandais déjà payé vient effacer :rien de mécanique : la réserve du Conseil constitutionnel du 26 novembre 2010 ne vise que la double imposition au titre d'un même impôt, et l'impôt sur les sociétés irlandais n'est pas l'impôt sur le revenu français
- Ce qui aurait empêché le redressement :une intervention propre de la société, prouvée par des moyens humains et matériels et par un risque d'exécution supporté par elle
- Ce qui n'aurait rien empêché :l'immatriculation régulière au CRO, le paiement de l'impôt irlandais, l'existence d'un compte bancaire irlandais, la domiciliation
- Responsabilité solidaire de la société irlandaise :à hauteur des sommes perçues (CGI, art. 155 A, III)
Calcul d'illustration. Le taux d'imposition français retenu est une hypothèse : l'imposition d'un non-résident sur ces sommes obéit au barème avec taux minimum, ou aux retenues à la source des articles 182 A et suivants selon la qualification retenue, points que nous n'instruisons pas ici. L'intérêt de retard est celui de l'article 1727 du CGI, 0,20 % par mois. Les majorations de 40 % et 80 % sont celles des articles 1729 a et 1729 b. Aucun de ces montants n'est acquis : ils illustrent des ordres de grandeur, pas une liquidation.
Le détail qui frappe les dirigeants lorsqu’on le leur montre est ailleurs que dans le total. Ce n’est pas l’impôt qui fait mal, c’est le fait qu’il s’ajoute à l’impôt irlandais déjà acquitté sans qu’aucun mécanisme d’imputation ne soit acquis. La convention de 1968 organise l’élimination de la double imposition à son article 21, mais elle suppose que le revenu soit imposable en France selon la convention ; une imposition fondée sur l’article 155 A d’un revenu que la convention attribuerait à l’Irlande place le contribuable dans un conflit que seule la procédure amiable de l’article 24 permet de dénouer, avec le délai de trois ans qu’elle comporte depuis la convention multilatérale. Nous n’avons trouvé aucune décision réglant ce concours pour le couple France-Irlande, et nous ne le tranchons pas.
L’article 209 B : ce que la société française laissée derrière vous continue de devoir
L’article 209 B ne vise pas les personnes physiques. Il vise une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés qui exploite une entreprise hors de France ou détient, directement ou indirectement, plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote d’une entité établie hors de France soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. Le seuil descend à 5 % lorsque plus de la moitié des titres de l’entité étrangère sont détenus par des entreprises établies en France agissant de concert, ou par des entreprises placées sous le contrôle ou dans la dépendance de la personne morale française. Ce second seuil est celui que l’on oublie lorsqu’on fractionne une participation entre plusieurs holdings d’un même groupe familial en croyant sortir du champ.
Pourquoi ce texte figure-t-il dans un guide d’expatriation ? Parce que la moitié des départs que nous accompagnons laissent une société française en place. La personne part, la holding reste, et si cette holding détient la limited irlandaise nouvellement créée, l’article 209 B est dans le champ quelle que soit la résidence de son dirigeant. Un départ personnel irréprochable ne purge rien de ce côté-là.
L’effet est brutal : les bénéfices ou revenus positifs de l’entité irlandaise sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne morale française, dans la proportion de sa détention, et sont imposés à l’impôt sur les sociétés en France, qu’ils aient été distribués ou non. L’impôt acquitté localement s’impute selon les règles d’élimination de la double imposition, ce qui atténue le rappel sans l’annuler : 12,5 % imputés sur 25 % laissent 12,5 points à payer.
L’histoire de ce texte explique sa rédaction actuelle, et elle mérite trois lignes. Dans sa version d’origine, l’article 209 B réputait distribués les bénéfices de la filiale étrangère. Le Conseil d’État, statuant en Assemblée le 28 juin 2002 dans l’affaire n° 232276, Société Schneider Electric, a jugé que l’article 7 de la convention franco-suisse, qui réserve à la Suisse l’imposition des bénéfices d’une entreprise suisse sans établissement stable en France, s’opposait à cette imposition. Le dispositif a été réécrit à compter de 2006 pour asseoir l’impôt sur un revenu de capitaux mobiliers de la société française et non sur le bénéfice de la filiale. Le Conseil d’État a validé cette construction le 13 mars 2025, n° 488080, en jugeant que les bénéfices ainsi imposés relèvent de l’article « autres revenus » de la convention applicable, et non de l’article relatif aux bénéfices des entreprises ni de celui relatif aux dividendes. L’argument conventionnel qui avait fait gagner Schneider Electric en 2002 ne fonctionne plus de la même manière.
Deux clauses de sauvegarde bornent le texte, et leur champ n’est pas le même.
| Clause | Texte | Champ exact | Qui supporte la preuve |
|---|---|---|---|
| Clause européenne | CGI, art. 209 B, II | L'entité est établie ou constituée dans un État membre de l'Union européenne. Le dispositif ne s'applique pas si l'exploitation de l'entreprise ou la détention de l'entité ne peut être regardée comme constitutive d'un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française | L'administration doit caractériser le montage artificiel. C'est la clause qui joue pour une entité irlandaise |
| Clause générale | CGI, art. 209 B, III | Applicable quel que soit l'État. La personne morale française doit démontrer que les opérations ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices dans un État à régime fiscal privilégié. La condition est réputée remplie lorsque l'entité exerce principalement une activité industrielle ou commerciale effective sur le territoire de son établissement | Le contribuable. La présomption tirée de l'activité effective tombe lorsqu'une proportion significative des résultats provient d'opérations sur actifs financiers ou incorporels ou de services intragroupe |
| Obligation déclarative | CGI, art. 209 B, IV et LPF, art. L. 169 | L'entité étrangère et la participation doivent être déclarées en même temps que les résultats. À défaut, le droit de reprise s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due | Le contribuable. L'exception de 50 000 € prévue par l'article L. 169 ne vaut que pour les comptes de l'article 1649 A, pas pour l'article 209 B ni pour l'article 123 bis |
La jurisprudence de la clause de sauvegarde est celle qui se lit le plus utilement, parce qu’elle donne des faits et pas des principes. Trois décisions suffisent.
La Cour de justice a posé le cadre le 12 septembre 2006 dans l’affaire C-196/04, Cadbury Schweppes : une législation de type sociétés étrangères contrôlées ne peut, au regard de la liberté d’établissement, s’appliquer qu’aux montages purement artificiels dépourvus de réalité économique. Le Conseil d’État en a tiré la conséquence pour l’ancienne rédaction du texte français par sa décision du 4 juillet 2014, n° 357264, Société Bolloré : l’article 209 B dans sa version antérieure à 2006 est incompatible avec la liberté d’établissement, mais il demeure applicable aux montages purement artificiels. L’incompatibilité n’est donc pas une immunité ; elle est une condition supplémentaire mise à la charge de l’administration.
Deux décisions récentes montrent ce que « montage artificiel » veut dire concrètement, et elles vont en sens inverse l’une de l’autre. Par sa décision du 13 mars 2025, n° 488080, le Conseil d’État a refusé le bénéfice de la clause à une filiale mauricienne qui n’exerçait aucune activité industrielle ou commerciale effective sur place, n’y disposait d’aucun personnel résidant, et dont 80 à 85,7 % des recettes provenaient de plus-values de cession de titres exonérées localement. À l’inverse, la cour administrative d’appel de Paris a fait jouer la clause le 13 juin 2025 dans l’affaire n° 23PA03037 : la structuration, bien qu’elle réduisît la charge fiscale française, avait surtout permis à la société française d’obtenir un financement considérable à un taux de 0,5 %, de sorte qu’elle ne pouvait être regardée comme ayant pour but de contourner la législation fiscale française.
Ce que ces deux décisions apprennent à un dossier irlandais
Le contraste entre le 13 mars et le 13 juin 2025 tient en une phrase : la clause de sauvegarde se gagne sur un avantage non fiscal identifiable et chiffrable, pas sur une déclaration d’intention. Dans l’affaire parisienne, l’avantage était un taux de financement. Dans l’affaire mauricienne, il n’y en avait aucun : pas de salarié, pas d’activité, des plus-values exonérées.
Pour une filiale irlandaise, les avantages non fiscaux existent et se documentent : accès au marché anglophone, recrutement d’un profil technique que le marché français ne fournit pas, exigence d’un client ou d’un fournisseur d’être contracté depuis une entité de l’Union anglophone, appartenance à un écosystème sectoriel. Ce qui les documente, ce sont des pièces datées d’avant la constitution : étude de marché, échanges avec le client, candidatures reçues, bail signé, offre d’emploi publiée.
Ce qui ne les documente pas : une note interne rédigée après l’avis de vérification, une comparaison de taux d’impôt sur les sociétés, ou la mention de l’Irlande comme « juridiction de holding reconnue ». Le dernier argument travaille contre vous : il décrit précisément un choix d’implantation fondé sur le régime fiscal.
Un point de procédure, enfin, sur le terrain européen. Le Conseil d’État a jugé que la libre circulation des capitaux ne peut pas être utilement invoquée contre l’article 209 B, ce texte visant exclusivement des participations permettant d’exercer une influence certaine sur les décisions de l’entité étrangère : la liberté pertinente est la liberté d’établissement, laquelle ne s’étend pas aux États tiers. Cette distinction est sans portée pour l’Irlande, État membre ; elle est décisive si la chaîne de détention passe par un territoire hors de l’Union, et nous la signalons pour cette raison.
La question proprement irlandaise : 12,5 % est-il un régime fiscal privilégié ?
C’est la question que l’on nous pose en premier et à laquelle personne ne répond. Nous exposons les deux lectures, ce que la jurisprudence impose comme méthode, et nous ne tranchons pas au-delà de ce que les textes permettent.
L’article 238 A définit le régime fiscal privilégié : une personne y est soumise lorsqu’elle n’est pas imposable dans l’État considéré, ou lorsqu’elle y est assujettie à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt dont elle aurait été redevable en France dans les conditions de droit commun. Le seuil était de 50 % pour les exercices ouverts avant le 1er janvier 2020.
Première lecture, arithmétique. Le taux normal français est de 25 % (article 219 du CGI). Quarante pour cent de moins, c’est 15 %. Le taux irlandais de 12,5 % sur le trading income est en dessous. Conclusion : une société irlandaise d’exploitation est dans un régime fiscal privilégié, et l’article 209 B est dans le champ dès que la détention dépasse 50 %.
Seconde lecture, méthodologique. La comparaison de taux nominaux n’est pas la méthode que le juge impose. Par ses décisions du 20 juillet 2022, n°s 442362 et 442366, Société CUIF, le Conseil d’État a jugé que la charge de prouver le caractère privilégié du régime pèse sur l’administration, et que celle-ci doit apporter tous éléments circonstanciés non seulement sur le taux d’imposition, mais sur l’ensemble des modalités selon lesquelles des activités du type de celles exercées par le bénéficiaire sont imposées dans l’État où il est établi. Dans cette affaire, relative aux Antilles néerlandaises, l’administration a perdu faute d’avoir instruit l’assiette. Une différence de taux, si importante soit-elle, ne suffit pas.
Appliquée à l’Irlande, cette méthode donne un résultat qui varie du tout au tout selon la nature du résultat de la société, et c’est le point que les synthèses manquent. Le régime irlandais n’a pas un taux : il en a trois, plus deux surtaxes qui frappent la non-distribution.
| Nature du résultat de l'entité irlandaise | Charge irlandaise | Comparaison avec la France | Effet sur la qualification 238 A |
|---|---|---|---|
| Trading income d'une société d'exploitation, résultat distribué chaque année | 12,5 % | 25 % en France, ou 15 % jusqu'à 42 500 € de bénéfice pour les sociétés dont le chiffre d'affaires n'excède pas 10 000 000 € et dont le capital, entièrement libéré, est détenu à 75 % au moins par des personnes physiques | Sous le seuil de 15 % sur la comparaison de taux normaux. Au-dessus du seuil sur les premiers 42 500 € si le taux réduit français est applicable : à 15 % contre 12,5 %, l'écart est de 16,7 %, très en deçà de 40 % |
| Non-trading income : revenus locatifs, intérêts, revenus de placement | 25 % | 25 % en France | Écart nul. Une holding patrimoniale irlandaise n'est pas dans un régime privilégié au sens du 238 A |
| Chargeable gains de la société | 33 % en taux effectif, les plus-values étant calculées selon les règles de la capital gains tax | 25 % en France, hors régimes de faveur | Charge irlandaise supérieure. La comparaison joue contre la qualification |
| Revenus d'investissement et fonciers non distribués d'une close company | 25 % puis surtaxe de 20 % sur l'excédent du revenu distribuable après impôt sur les distributions de la période, sauf si cet excédent n'excède pas 2 000 € | 25 % en France, sans surtaxe de non-distribution | Charge irlandaise supérieure, parfois nettement. La surtaxe tombe si le revenu est distribué dans les dix-huit mois de la clôture |
| Revenus professionnels non distribués d'une close service company | 12,5 % puis surtaxe de 15 % assise sur la moitié du revenu d'exploitation non distribué | 25 % en France | Selon le niveau de distribution, la charge effective remonte sensiblement au-dessus de 12,5 % : c'est l'élément que l'administration devrait instruire, et qu'elle instruit rarement |
Où en est l’administration ? Nous n’avons trouvé aucune prise de position publiée qui range ou écarte l’Irlande du champ du 238 A. Deux constats seulement, et ils sont indirects. L’Irlande ne figure pas sur la liste des États et territoires non coopératifs de l’article 238-0 A, ce qui n’a aucune incidence sur la qualification de régime privilégié mais en a une décisive sur la charge de la preuve, comme la section suivante le montre pour l’article 123 bis. Et la doctrine administrative relative à l’article 209 B décrit le montage artificiel par des critères objectifs — locaux, personnel, équipements, réalité de l’activité économique — qui ne sont pas des critères de taux.
Ce que nous en concluons, et ce que nous refusons d'en conclure
Ce que les textes permettent d’affirmer. Une société irlandaise dont le résultat est du non-trading income taxé à 25 %, ou dont les plus-values supportent 33 %, ou qui subit la surtaxe de 20 % des close companies, n’est pas dans un régime fiscal privilégié au sens du 238 A. La qualification est arithmétiquement exclue.
Ce que les textes ne permettent pas de trancher. Pour une société d’exploitation dont le résultat est intégralement du trading income à 12,5 %, la comparaison de taux normaux place l’entité sous le seuil, mais la méthode imposée en 2022 oblige à comparer sur l’assiette et pas seulement sur le taux. À notre connaissance, aucune décision publiée n’a conduit cette comparaison pour l’Irlande. Nous ne trancherons pas.
Pourquoi cela change moins que vous ne le pensez. Même qualifiée de privilégiée, l’entité irlandaise échappe à l’article 209 B dès lors que sa détention ne constitue pas un montage artificiel, et c’est à l’administration de l’établir. La bataille du 238 A n’est qu’une porte d’entrée : la bataille réelle est celle de la substance, et elle se prépare avec les mêmes pièces dans les deux cas.
Faire tester la substance avant de facturer, pas après
L'intervention propre d'une société irlandaise se démontre par des moyens humains, des moyens matériels, un risque d'exécution et une clientèle. Ces éléments se construisent avant la première facture. Nous conduisons cette revue avec l'avocat fiscaliste du dossier et le conseil irlandais.
L’article 123 bis : le texte de l’année du départ, et de l’année du retour
L’article 123 bis est le pendant de l’article 209 B pour les personnes physiques, et sa première phrase mérite d’être lue mot à mot parce que chacun de ses membres est une condition : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique — personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable — établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants ».
Quatre conditions cumulatives, donc : le domicile fiscal français du détenteur, un seuil de 10 %, un régime fiscal privilégié apprécié comme à l’article 209 B, et un actif principalement financier. L’administration retient qu’un actif est principalement financier lorsque ces éléments représentent plus de 50 % de l’actif ou des biens de l’entité, appréciation à conduire en principe à la clôture de chaque exercice. Une limited irlandaise qui exploite un fonds de commerce, détient un stock et emploie des salariés n’est pas dans le champ ; une limited irlandaise dont le bilan est composé d’un portefeuille-titres et d’un compte courant y est.
La conséquence sur le calendrier est celle qui compte pour vous. L’article 123 bis s’éteint le jour où votre domicile fiscal français cesse. Il joue donc sur l’année du départ, pour la fraction courue avant le transfert, et il revient intégralement le jour d’un retour. Nous voyons régulièrement des limited patrimoniales irlandaises constituées quelques mois avant le départ, avec l’idée que la structure serait déjà en place. Le résultat inverse est obtenu : l’entité a existé pendant que son détenteur était encore domicilié en France, et le premier exercice se trouve dans le champ.
Le montant réputé perçu est le bénéfice de l’entité, reconstitué selon les règles françaises de l’impôt sur les sociétés, diminué des impôts acquittés localement à proportion. À cela s’ajoute une aggravation que l’on découvre au moment de l’avis : les revenus de l’article 123 bis figurent parmi ceux auxquels le 2° du 7 de l’article 158 du CGI applique un coefficient de 1,25. Cent euros de bénéfice réputé perçu entrent dans l’assiette pour cent vingt-cinq.
Le second alinéa du 3 prévoit par ailleurs un revenu minimal forfaitaire, calculé en appliquant à la fraction de l’actif net un taux égal à celui mentionné au 3° du 1 de l’article 39. Cette assiette plancher ne vise que les entités établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, ce qui exclut l’Irlande. Le Conseil constitutionnel avait de surcroît assorti ce mécanisme d’une réserve d’interprétation par sa décision n° 2016-614 QPC du 1er mars 2017 : le contribuable doit pouvoir démontrer que le revenu réellement réalisé par l’entité est inférieur au revenu forfaitaire. Le Conseil d’État a étendu cette réserve aux rédactions antérieures, en substance identiques, par sa décision du 28 janvier 2019, n° 407421.
La même décision du 1er mars 2017 a censuré les mots qui réservaient la clause de sauvegarde aux seules entités établies dans un État membre de l’Union. Le 4 bis actuel, dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2022, distingue désormais deux situations, et l’écart entre les deux est le point le plus important de cette section pour un lecteur irlandais.
| Situation de l'entité | Rédaction du 4 bis | Qui doit prouver quoi | Cas de l'Irlande |
|---|---|---|---|
| État membre de l'Union européenne, ou État ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement d'une portée similaire à la directive 2010/24/UE, et qui n'est pas un État non coopératif au sens de l'article 238-0 A | Premier alinéa du 4 bis | Le 1 n'est pas applicable si l'exploitation ou la détention « ne peut être regardée comme constitutive d'un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française ». La formulation négative met la charge sur l'administration | L'Irlande remplit la première branche : État membre, non inscrit sur la liste de l'article 238-0 A. C'est ce régime de preuve qui s'applique |
| État ou territoire ne répondant pas à ces conditions | Second alinéa du 4 bis | Le 1 n'est pas applicable « si la personne domiciliée en France démontre » que l'exploitation ou la détention a principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices dans un État à régime fiscal privilégié. La charge est sur le contribuable | Sans objet pour l'Irlande. Ce régime concerne les chaînes de détention passant par un territoire tiers |
| Constituant ou bénéficiaire réputé constituant d'un trust | 1 de l'article 123 bis, depuis la loi de finances pour 2022 | Le seuil de 10 % est présumé atteint. La clause de sauvegarde du 4 bis demeure applicable | Un trust dont l'administration est irlandaise relève de la première branche du 4 bis |
Une illustration jurisprudentielle vaut d’être connue de ceux qui détiennent des structures anglo-saxonnes. Par un arrêt du 24 juin 2020, n° 19PA00458, la cour administrative d’appel de Paris a écarté l’article 123 bis à propos de trusts irrévocables et discrétionnaires, sur un double fondement : les constituants et bénéficiaires ne détenaient ni actions, ni parts, ni droits de vote dans le trust, et le contribuable pouvait en tout état de cause se prévaloir de la clause de sauvegarde. Cette décision est antérieure à la présomption de détention de 10 % introduite par la loi de finances pour 2022 pour le constituant d’un trust : sa première branche a perdu de sa portée, sa seconde reste entière.
L’abus de droit : ce que quatre décisions ont changé en vingt ans
Les articles L. 64 et L. 64 A du livre des procédures fiscales n’ont pas de champ : ils s’appliquent à tout impôt, à tout contribuable, résident ou non, et ils écartent des actes plutôt qu’ils ne visent des structures. C’est ce qui les rend à la fois moins prévisibles et plus lourds que les trois textes précédents. Quatre décisions ont déplacé leurs bornes, toutes dans le même sens.
Le point de départ est la décision Société Janfin, CE, 27 septembre 2006, n° 260050 : l’administration peut invoquer le principe général de fraude à la loi en dehors même de la procédure de l’article L. 64, dès lors qu’un acte recherche le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs de leurs auteurs et n’a pu être inspiré par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales. Le contribuable perd alors la garantie du comité de l’abus de droit fiscal, mais l’acte tombe tout de même.
La deuxième décision est celle qui intéresse le plus un dossier international. Statuant en formation de plénière fiscale le 25 octobre 2017 dans l’affaire n° 396954, SARL Partinverd, le Conseil d’État a jugé que la procédure d’abus de droit est susceptible de s’appliquer lorsque la norme dont le contribuable recherche le bénéfice procède d’une convention fiscale bilatérale ayant pour objet la répartition du pouvoir d’imposer en vue d’éliminer les doubles impositions, alors même que cette convention ne prévoit pas expressément l’hypothèse de la fraude à la loi. Les faits : un résident fiscal de Suisse, gérant et associé à 99 % d’une société luxembourgeoise, avait acquis en juillet 2004 un immeuble situé en France pour 2 908 836 € et l’avait revendu en novembre 2005 pour 4 900 000 €, la plus-value échappant à l’impôt français par le jeu de la convention franco-luxembourgeoise alors applicable. La convention n’est pas un sanctuaire.
La troisième est l’affaire Wendel, CE, 12 février 2020, n°s 421441 et 421444. Le Conseil d’État y opère un revirement : la procédure d’abus de droit peut être mise en œuvre contre un contribuable qui recherche, par un montage artificiel, le bénéfice d’une interprétation favorable retenue par l’administration dans sa doctrine. La garantie contre les changements de doctrine de l’article L. 80 A ne protège plus le montage artificiel. Pour un dossier irlandais, cela signifie qu’un rescrit, une réponse ministérielle ou un paragraphe du BOFiP invoqués à l’appui d’une structure sans substance ne feront pas obstacle au redressement.
La quatrième va en sens inverse et il serait déloyal de l’omettre : par sa décision du 3 mai 2023, n° 434441, le Conseil d’État a fait une application stricte des critères de l’abus de droit et de l’acte anormal de gestion. Le motif exclusivement fiscal reste une exigence sérieuse, et l’administration ne l’établit pas en démontrant seulement qu’un autre schéma aurait coûté plus cher. Un contribuable n’est pas tenu de choisir la voie la plus imposée.
| Fondement | Condition de motif | Majoration | Comité de l'abus de droit fiscal | Champ temporel |
|---|---|---|---|---|
| LPF, art. L. 64 | Acte fictif, ou acte recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes contre les objectifs de leurs auteurs, n'ayant pu être inspiré par aucun autre motif que d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales | 80 % (CGI, art. 1729 b), ramenée à 40 % lorsqu'il n'est pas établi que le contribuable a eu l'initiative principale de l'acte ou en a été le principal bénéficiaire | Saisine possible par le contribuable ou par l'administration | Sans limitation particulière |
| LPF, art. L. 64 A | Même définition, mais le motif fiscal doit être seulement principal et non exclusif | Pas de majoration spécifique : les pénalités de droit commun s'appliquent, au premier rang desquelles les 40 % pour manquement délibéré du a de l'article 1729 | Saisine possible, identique | Rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021 portant sur des actes passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2020 |
| CGI, art. 205 A | Montage non authentique mis en place pour obtenir, à titre d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité du droit fiscal applicable | Pénalités de droit commun | Non applicable de plein droit : c'est une règle d'assiette de l'impôt sur les sociétés, non une procédure | Impôt sur les sociétés, transposition de la directive dite ATAD |
| Fraude à la loi hors procédure | Critères de la décision Société Janfin du 27 septembre 2006 | Pénalités de droit commun | Non : la garantie de la saisine du comité est perdue | Sans limitation particulière |
Une clause s’ajoute à tout cela au niveau conventionnel, et elle est propre au couple France-Irlande depuis peu : la clause anti-abus générale insérée dans la convention de 1968 par la convention multilatérale, en vigueur au 1er janvier 2019 pour la France et au 1er mai 2019 pour l’Irlande, permet de refuser un avantage conventionnel lorsqu’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux du montage ou de la transaction. Elle n’exige ni motif exclusif, ni motif principal unique : un des objets principaux suffit. C’est le seuil de déclenchement le plus bas de tout ce chapitre.
Le siège de direction effective : le risque qui ne suppose aucun montage
Les quatre textes précédents supposent tous quelque chose : un contrôle, un seuil, un régime privilégié, une intention. Le risque le plus fréquent n’en suppose aucun. Une société régulièrement immatriculée au Companies Registration Office, qui paie son impôt irlandais, qui n’a jamais cherché à éluder quoi que ce soit, peut être imposée en France au seul motif que ses décisions se prennent en France. Aucune majoration pour abus de droit n’est nécessaire ; l’article 209, I du code général des impôts suffit, et la convention de 1968 le confirme plutôt qu’elle ne l’écarte.
La particularité irlandaise est que le droit interne du pays de constitution dit la même chose. La section 23A du Taxes Consolidation Act 1997 retient un double critère : une société constituée en Irlande y est en principe résidente, mais une société est également résidente d’Irlande lorsque son central management and control s’y trouve. Le miroir de cette règle est que le central management and control exercé ailleurs qu’en Irlande ouvre un conflit de résidence, tranché par l’article 2, § 8 de la convention. Une société dublinoise dirigée depuis Lyon n’est pas irlandaise pour le fisc français, et son irlandité est fragile pour Revenue.
La décision de référence sur la méthode française est récente et sans ambiguïté. Par un arrêt du 15 mars 2023, n° 449723, le Conseil d’État a validé la localisation en France du siège de direction effective de la société CA Animation, holding d’un groupe agroalimentaire, qui avait transféré son siège au Luxembourg le 29 décembre 2005. Trois éléments ont emporté la solution : la faiblesse des moyens humains et matériels de la société au Luxembourg, la signature des contrats et la prise des décisions depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe, et le domicile français des deux associés. La circonstance que les assemblées générales et les conseils d’administration se tenaient effectivement au Luxembourg n’a pas suffi.
Retenez cette dernière phrase. Le réflexe de tous les dossiers que l’on nous soumet consiste à organiser des conseils à Dublin et à en conserver les procès-verbaux. C’est nécessaire et largement insuffisant : le lieu où se tiennent les organes sociaux n’est qu’un indice parmi d’autres, et il cède devant un faisceau contraire. Les juridictions du fond appliquent la même grille : la cour administrative d’appel de Douai l’a fait le 17 août 2023 dans l’affaire n° 21DA02808, et celle de Paris le 11 décembre 2024 dans l’affaire n° 23PA01641, à propos d’une société britannique dont les décisions relatives aux distributions de dividendes, aux augmentations de capital, à la stratégie commerciale et aux relations avec les tiers étaient prises en France.
Le second volet est celui de l’établissement stable, et il ne concerne pas la résidence de la société mais l’existence d’une base fixe en France. L’article 209, I limite l’impôt sur les sociétés aux bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, et la doctrine administrative — BOI-IS-CHAMP-60-10-10 — retient trois situations d’exploitation : l’exercice de l’activité dans un établissement, la réalisation d’opérations par l’intermédiaire d’un représentant dépendant, et la réalisation d’opérations formant un cycle commercial complet. Ce troisième critère ne suppose ni bureau ni salarié. La convention de 1968 restreint ensuite ce champ par sa propre définition de l’établissement stable, à l’article 2, § 9, restée dans une rédaction antérieure aux travaux BEPS : c’est le chapitre 5 qui en donne le détail.
| Indice retenu par le juge | Ce qui l'établit contre vous | Ce qui l'établit pour vous |
|---|---|---|
| Lieu de prise des décisions stratégiques | Courriels arbitrant un investissement envoyés depuis la France ; contrats signés à Paris ; décisions relatives aux distributions, aux augmentations de capital et à la stratégie commerciale prises en France (CAA Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641) | Ordres du jour préparés en Irlande, débats documentés, arbitrages tracés dans des procès-verbaux détaillés et non formels, et cohérence entre ces procès-verbaux et les mouvements bancaires |
| Moyens humains et matériels sur place | Faiblesse des moyens au lieu du siège déclaré (CE, 15 mars 2023, n° 449723) ; absence de personnel résidant (CE, 13 mars 2025, n° 488080) | Un ou plusieurs salariés réellement affectés, un bail au nom de la société, des équipements, des factures fournisseurs locales |
| Domicile des dirigeants | Dirigeants domiciliés en France, à plus forte raison lorsque les organes sociaux se réunissent à l'étranger sans que les décisions y soient réellement prises | Direction résidant effectivement en Irlande, présence attestée par des éléments matériels, et non par une simple domiciliation |
| Lieu des organes sociaux | Indice de faible poids : la tenue des assemblées et conseils à l'étranger n'a pas suffi dans l'affaire n° 449723 | Utile en complément d'un faisceau cohérent, jamais suffisant seul |
| Autonomie fonctionnelle | Dépendance de la structure étrangère à l'égard d'une société du groupe située en France pour la gestion, la trésorerie ou la stratégie | Trésorerie propre, décision d'engagement propre, contrats de sous-traitance négociés par la structure elle-même |
Le chiffrage complet d’un dossier type
Le premier chiffrage de ce chapitre portait sur trois exercices et un seul fondement. Celui-ci porte sur la configuration qui coûte réellement cher : une structure patrimoniale non déclarée, un délai de reprise porté à dix ans, et deux fondements alternatifs dont le second emporte une majoration de 80 %. Nous le donnons parce que l’écart entre les deux scénarios est ce qui décide, chez nos clients, de la qualité du dossier constitué en amont.
Une holding patrimoniale irlandaise non déclarée : dix ans de reprise, deux fondements
Situation
Personne physique restée fiscalement domiciliée en France
(départ contesté : foyer en France, art. 4 B du CGI)
Détention de 100 % d'une private limited company irlandaise
Actif : portefeuille-titres et compte courant, soit un actif
principalement financier au sens de l'article 123 bis, 1
Aucune déclaration au titre de l'article 123 bis depuis 2016
Résultat positif moyen de l'entité ........... 120 000 € / an
Impôt sur les sociétés irlandais acquitté ..... 30 000 € / an
(non-trading income imposé à 25 %)
Effet du défaut de déclaration
Délai de reprise porté à la fin de la dixième année
suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due
(LPF, art. L. 169). L'exception de 50 000 € ne vaut que pour
les comptes de l'article 1649 A : elle ne joue pas ici.
Années reprises .................................... 10
Base annuelle réputée perçue (art. 123 bis, 3)
Bénéfice reconstitué selon les règles françaises .. 120 000 €
Moins impôt irlandais imputé ....................... 30 000 €
Revenu réputé perçu ................................ 90 000 €
Coefficient de 1,25 (CGI, art. 158, 7, 2°) ....... 112 500 €
Scénario 1 : rectification sur le seul article 123 bis
Impôt sur le revenu, tranche marginale 41 % ....... 46 125 €
Prélèvements sociaux 17,2 % sur 90 000 € .......... 15 480 €
Impôt et prélèvements par année .................... 61 605 €
Sur 10 ans ....................................... 616 050 €
Majoration 40 %, manquement délibéré (art. 1729 a) 246 420 €
Intérêt de retard 0,20 % par mois, art. 1727,
moyenne de 60 mois sur la période reprise ...... 73 926 €
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Total scénario 1 ................................. 936 396 €
Scénario 2 : même rectification, fondement de l'abus de droit
Droits identiques ................................ 616 050 €
Majoration 80 % (CGI, art. 1729 b) ............... 492 840 €
Intérêt de retard, base identique ................. 73 926 €
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Total scénario 2 ............................... 1 182 816 €
Écart entre les deux scénarios ..................... 246 420 €- Ce qui fait basculer du scénario 1 au scénario 2 :la caractérisation d'un acte fictif ou d'une application littérale contraire aux objectifs des auteurs des textes, à motif exclusivement fiscal (L. 64). Sur le fondement de L. 64 A, motif principalement fiscal, la majoration de 80 % n'est pas applicable : seules les pénalités de droit commun le sont
- Ce qui ramène 80 % à 40 % sur le fondement de L. 64 :l'absence d'établissement que le contribuable a eu l'initiative principale de l'acte ou en a été le principal bénéficiaire (CGI, art. 1729 b). C'est une question de fait, et elle se plaide
- Ce qui aurait divisé la facture par plus de trois :la déclaration annuelle de la participation. Elle ramène le délai de reprise de dix ans à trois ans, et prive l'administration de l'argument du manquement délibéré
- Ce qui aurait supprimé le rappel :la clause de sauvegarde du premier alinéa du 4 bis, qui s'applique à une entité irlandaise et met la charge de la preuve du montage artificiel sur l'administration — encore faut-il que la structure ait une substance à opposer
- Ce qui n'a joué aucun rôle :le taux irlandais. À 25 % sur du non-trading income, l'entité n'est vraisemblablement pas dans un régime fiscal privilégié : c'est le premier moyen à soulever, et il précède tous les autres
Calcul d'illustration, à valeur pédagogique et non de liquidation. La tranche marginale de 41 % est une hypothèse ; le taux réel dépend du revenu global. L'intérêt de retard de l'article 1727 est de 0,20 % par mois, soit 2,40 % l'an, décompté à partir du point de départ propre à chaque année reprise : la moyenne de soixante mois retenue ici lisse cet effet et sous-estime la charge sur les années les plus anciennes. La majoration de 40 % pour manquement délibéré n'est pas automatique : elle suppose que l'administration établisse l'intention. Les prélèvements sociaux sont retenus à 17,2 % parce que le contribuable est ici réputé fiscalement domicilié en France et affilié à un régime français ; le taux de 7,5 % de l'exonération dite de Ruyter suppose une affiliation réelle à un régime de sécurité sociale d'un autre État de l'Union, ce que le chapitre 14 détaille.
Deux commentaires sur ce tableau, parce qu’il est facile de retenir le mauvais chiffre. Le premier est que la somme de 1 182 816 € ne résulte pas d’un taux d’imposition confiscatoire : elle résulte de la multiplication par dix du nombre d’années reprises. La prescription est la variable la plus sensible de tout le dispositif, et elle se contrôle par une déclaration annuelle qui prend une heure. Le second est que le premier moyen de défense n’est ni la clause de sauvegarde ni l’abus de droit : c’est la qualification même de régime fiscal privilégié, que l’administration doit établir selon la méthode des décisions n°s 442362 et 442366, et qu’elle établit mal lorsque l’entité relève du taux irlandais de 25 % ou supporte une surtaxe de close company.
Les signaux qui déclenchent un contrôle
L’administration ne découvre presque jamais une structure irlandaise par hasard. Elle la découvre par recoupement, et les sources sont connues. Nous les listons parce qu’un dossier se construit contre des sources identifiées, pas contre une menace abstraite.
- L’échange automatique de renseignements sur les comptes financiers, qui transmet à la France les soldes et les revenus des comptes détenus en Irlande par des personnes qu’elle identifie comme résidentes de France. La qualité de cette identification dépend de l’auto-certification remise à la banque : une adresse française laissée en place fait remonter le compte.
- L’écart entre une déclaration de revenus française qui s’arrête et un patrimoine immobilier français qui continue de produire des loyers déclarés. La rupture nette est un signal plus fort que la continuité.
- Les flux sortants d’une société française vers une entité irlandaise, visibles dans la comptabilité de la première : honoraires de gestion, redevances de marque, commissions d’apport. Le contrôle de la société française remonte à la structure irlandaise sans que celle-ci ait jamais été visée.
- Le registre des bénéficiaires effectifs irlandais et les publications du Companies Registration Office, accessibles et régulièrement consultés.
- La déclaration de trust de l’article 1649 AB, la déclaration de comptes de l’article 1649 A et celle de contrats d’assurance-vie de l’article 1649 AA, dont l’absence proroge le délai de reprise et constitue en elle-même un motif de programmation.
- L’année du départ, qui concentre les contrôles parce qu’elle réunit une déclaration partielle, une cessation d’obligations et souvent une plus-value. Le chapitre 7 la traite pour elle-même.
Ce que contient un dossier qui tient — et ce qu'il ne contient pas
Ce qu’il contient. Des pièces datées d’avant les faits qu’elles justifient. Un bail irlandais et ses quittances. Des contrats de travail et des bulletins de paie irlandais. Des factures de fournisseurs locaux. Des procès-verbaux qui portent des arbitrages réels, avec les options écartées et les motifs. Des preuves de présence physique en Irlande, jour par jour, sur toute la période où la substance est en cause. Des éléments montrant que la structure supporte un risque : un litige client, une créance impayée, un investissement qui a mal tourné. Une trace écrite de la raison non fiscale de l’implantation, antérieure à la constitution.
Ce qu’il ne contient pas, et qui ne remplace rien. Un contrat de domiciliation. Un certificat de résidence fiscale irlandais — il atteste un assujettissement, pas une substance, et il n’a jamais empêché la France de retenir un siège de direction effective. Une consultation rédigée après l’avis de vérification. Un organigramme. La preuve que l’impôt irlandais a été payé : aucune des huit décisions de la section précédente ne s’est jouée là-dessus.
Le test que nous appliquons. Si la société irlandaise disparaissait demain, quel travail resterait non fait ? Si la réponse est « aucun, je ferais la même chose en mon nom », il n’y a pas d’intervention propre au sens de la décision du 20 mars 2013, et le reste du dossier ne compensera pas.
Une dernière remarque, qui est une mise en garde plutôt qu’un conseil. Aucun des textes exposés ici ne se règle par un choix de structure. Ils se règlent tous par une réalité économique, et une réalité économique coûte : un salarié irlandais, un bail, une présence effective, des décisions prises sur place représentent une charge annuelle réelle qui, sur beaucoup de dossiers que nous voyons, dépasse l’économie fiscale attendue. Quand c’est le cas, la bonne réponse n’est pas de faire l’économie de la substance : c’est de renoncer à la structure. Nous le disons plusieurs fois par an, et c’est presque toujours mal reçu sur le moment.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre présente une information éducative générale sur des dispositifs anti-abus du droit fiscal français et sur leur articulation avec des structures irlandaises, à jour des textes publiés au 4 août 2026. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil en investissement personnalisé. Hagnéré Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291.
24. Dix dossiers, dont trois où l'Irlande n'était pas la bonne réponse
Les chapitres précédents posent les règles. Celui-ci montre ce qu’elles donnent quand on les applique à des situations entières, où les paramètres se contredisent : le régime qui vous avantage sur les revenus vous pénalise sur les fonds, la date qui optimise votre cession vous fait rater votre exonération. C’est là que se prennent les vraies décisions, et c’est pour cela que trois des dix dossiers ci-dessous concluent qu’il ne fallait pas partir.
Comment lire ces dossiers
Les montants sont des ordres de grandeur destinés à faire apparaître un arbitrage, pas des simulations personnalisées. Ils dépendent entièrement de la composition du patrimoine, de la date retenue et des textes en vigueur à cette date. Ce qu’il faut en retenir n’est pas le chiffre, c’est le mécanisme qui le produit et le point de bascule qui le fait changer de signe. Aucun de ces dossiers ne vaut conseil : chacun tourne différemment selon des détails que seul un examen individuel fait apparaître.
Les trois profils pour lesquels l’Irlande fonctionne
Dossier 1 — le cadre à revenus étrangers importants. Un dirigeant salarié d’un groupe international prend un poste à Dublin. Sa rémunération française cesse ; l’essentiel de son patrimoine est constitué d’un portefeuille logé hors d’Irlande qui produit dividendes et intérêts. Il est résident irlandais sans y être domicilié : le remittance basis lui permet de ne rapatrier que ce dont il a besoin pour vivre, le reste demeurant hors du champ irlandais. Le point de bascule est la discipline des comptes : le jour où le compte de vie se mélange au compte de capitalisation, le bénéfice se dilue. C’est le profil pour lequel le régime a été pensé, et le seul où il produit tout son effet.
Dossier 2 — le dossier qui visait Londres. Un couple préparait une installation au Royaume-Uni sous le régime des non-domiciliés. Ce régime a été supprimé le 6 avril 2025 et remplacé par un dispositif plus court et plus étroit. L’Irlande devient l’alternative naturelle : langue commune, régime de résident non domicilié conservé, et maintien dans l’Union européenne, ce qui change deux choses concrètes — le sursis d’exit tax joue de plein droit, sans garantie ni représentant fiscal, et la coordination des régimes sociaux reste acquise. C’est le profil qui alimente aujourd’hui la plupart des dossiers que nous voyons.
Dossier 3 — le cadre détaché en début de carrière irlandaise. Un cadre supérieur transféré par son employeur peut, sous conditions, relever du régime d’allègement prévu pour les salariés venant travailler en Irlande. Le chapitre 12 en détaille les conditions réelles, qui sont plus étroites que ce qu’on lit habituellement. L’arbitrage porte moins sur l’impôt que sur la durée : le régime a un terme, et la question à poser dès l’arrivée est ce qui se passe l’année qui suit son extinction.
Les trois dossiers où nous avons dit de ne pas partir
Dossier 4 — le détenteur de fonds capitalisants. Un investisseur dont l’essentiel du patrimoine financier est logé dans des fonds capitalisants européens. Le régime irlandais des fonds impose une cession réputée à intervalles réguliers : la plus-value latente est taxée sans qu’aucune liquidité ne soit encaissée, à un taux plus élevé que celui des plus-values ordinaires, et sans que les moins-values s’imputent comme on l’attendrait. Pour ce profil, l’Irlande transforme un portefeuille de capitalisation en générateur d’impôt sec. Le remittance basis ne le met probablement pas à l’abri, et surtout personne ne peut l’affirmer : le manuel de Revenue exclut de la base de remise le Case IV, dont relèvent précisément ces gains, quand plusieurs praticiens irlandais soutiennent la lecture inverse, et aucune source primaire ne tranche. Une exonération qui repose sur une question ouverte n’est pas une exonération. Nous lui avons dit de rester.
Dossier 5 — la transmission à des enfants déjà installés. Un couple envisage l’Irlande en pensant y alléger la transmission. L’impôt successoral irlandais frappe le bénéficiaire, pas la succession, et se déclenche selon la résidence du défunt comme selon celle de l’héritier — sous une réserve de calendrier décisive : un Français qui conserve son domicile d’origine n’est réputé résident pour le CAT qu’après cinq années d’imposition consécutives de résidence irlandaise (CATCA 2003, sections 6(4) et 11(4)), les biens situés en Irlande restant, eux, dans le champ dès le premier jour. Avec des enfants restés en France, la France conserve par ailleurs sa prise par l’article 750 ter du CGI. Le résultat n’est pas un allègement : c’est la superposition de deux logiques, avec un risque de double prise. Le chapitre 13 détaille le mécanisme. Pour ce couple, l’expatriation coûtait plus qu’elle ne rapportait.
Dossier 6 — le patrimoine essentiellement immobilier et français. Un contribuable dont la fortune tient dans de l’immobilier locatif situé en France. Partir ne déplace presque rien : les revenus fonciers et les plus-values immobilières restent imposables en France, et l’impôt sur la fortune immobilière reste dû sur les biens français. Un seul poste bouge, et à la baisse : affilié à un régime obligatoire irlandais, il sort de la CSG et de la CRDS et ne supporte plus, sur ces revenus, que le prélèvement de solidarité de 7,5 % au lieu de 17,2 %. Il perd en revanche le plafonnement réservé aux résidents. Autrement dit : il déménage sa vie sans déménager son impôt, et il perd une protection au passage. C’est le dossier le plus fréquent parmi ceux que nous dissuadons.
Quatre dossiers où la réponse dépend d’un détail
| Situation | Ce qui fait basculer la décision | Où c'est traité |
|---|---|---|
| Dirigeant qui prépare la cession de sa société | La date de cession par rapport à la date de transfert du domicile, et le fait que la résidence ordinaire irlandaise survive trois ans au départ. Une cession bien placée et une cession mal placée ne relèvent pas du même régime, des deux côtés. | Chapitres 8 et 12 |
| Retraité percevant des pensions françaises | La nature des pensions. Publiques et privées ne suivent presque jamais le même régime conventionnel, et l'article 197 B rend partiellement libératoire la retenue française sur une fraction des sommes. Le calcul change du tout au tout selon la composition. | Chapitres 5 et 14 |
| Couple mixte, l'un des deux gardant une activité en France | Le lieu du foyer au sens de l'article 4 B, et le fait que la convention de 1968 ne comporte aucune règle de départage : son article 2 § 7 définit la résidence par exclusion réciproque et ne désigne jamais un État. Un couple peut se retrouver avec deux résidences fiscales distinctes ; et celui des deux que les deux droits internes revendiquent en même temps ne perd pas un arbitrage, il perd le bénéfice des règles de répartition de la convention, l'article 21 mis à part. | Chapitres 3 et 5 |
| Détenteur d'un plan d'épargne retraite français | La qualification irlandaise du plan, qui n'est pas acquise. Trois questions distinctes restent ouvertes sur ce point, et une sortie en capital mal anticipée peut être imposée là où on ne l'attendait pas. | Chapitres 14 et 20 |
Ce que ces dix dossiers ont en commun
Dans les dix, la variable décisive n’est jamais le taux d’impôt du pays d’accueil. C’est la composition du patrimoine, et le calendrier. Un même contribuable, avec le même revenu, obtient un résultat opposé selon que sa fortune est logée dans des fonds capitalisants ou dans un portefeuille de titres vifs, selon qu’il cède avant ou après son départ, selon que ses enfants sont restés en France ou l’ont suivi.
C’est pourquoi nous refusons de répondre à la question « est-ce que l’Irlande est intéressante ? ». Elle n’a pas de réponse. La question qui en a une est « est-ce que l’Irlande est intéressante pour ce patrimoine-là, à cette date-là ? », et il se trouve que dans trois dossiers sur dix, la réponse honnête est non.
Savoir dans quelle colonne vous tombez
Les trois profils pour lesquels l'Irlande fonctionne et les trois pour lesquels elle coûte de l'argent se distinguent sur des critères simples, qui s'établissent en 45 minutes d'examen.
25. Les erreurs à éviter, et comment les rattraper
La question qui nous arrive le plus souvent, sur ce dossier, n’est pas « quelles sont les erreurs à éviter ? ». Elle est : « j’ai déjà fait quelque chose de travers, est-ce que c’est réparable ? » Elle arrive par téléphone, souvent au mois de septembre ou d’octobre, souvent après l’ouverture d’un courrier administratif que l’intéressé ne comprend pas. Et la réponse ne dépend presque jamais de la gravité de l’erreur. Elle dépend d’une seule variable : quelle horloge tourne, et depuis quand.
Certaines erreurs coûtent très cher et se réparent en une lettre. D’autres ne coûtent rien au moment où on les commet, ne déclenchent aucun courrier, ne se voient nulle part, et se referment définitivement à une date que personne n’a annoncée. Le classement par gravité n’a donc aucune utilité pratique. Le classement par délai en a une, et c’est celui que ce chapitre adopte.
Le chapitre 02 traite les pièges qui coûtent le plus cher : les enveloppes qu’on emmène sans les arbitrer, l’assurance-vie qui change de nature en traversant la mer d’Irlande, la plus-value immobilière française mal chiffrée. Nous n’y revenons pas. Celui-ci traite ce qui vient après : les oublis déclaratifs, les créances qu’on ne réclame pas, les formulaires demandés au mauvais organisme, les chiffres périmés recopiés de bonne foi, et les quelques raisonnements qui circulent entre expatriés et ne résistent pas à la lecture des textes. Aucun de ces sujets n’est spectaculaire. Additionnés, ils font régulièrement la différence entre un dossier propre et un dossier qui coûte trois ans d’honoraires à remettre d’aplomb.
Six horloges, et une seule qui pardonne vraiment
Avant les erreurs elles-mêmes, la carte des délais. Elle n’est écrite nulle part sous cette forme, parce qu’elle croise deux administrations qui ne se parlent pas et deux logiques procédurales qui n’ont rien en commun. La France raisonne en réclamation contentieuse, avec un point de départ qui varie selon la nature de l’impôt. L’Irlande raisonne en claim, avec un plafond uniforme de quatre ans et une majoration automatique en cas de dépôt tardif.
| Horloge | Ce qu'elle gouverne | Point de départ | Ce qui se passe au terme |
|---|---|---|---|
| 30 jours | Régularisation des déclarations de suivi de l'exit tax française après mise en demeure | Notification de la mise en demeure | Fin du sursis de paiement, exigibilité immédiate de l'impôt en sursis |
| 2 mois | Information du service des impôts non-résidents d'un nouveau transfert de domicile depuis l'Irlande | Date du nouveau transfert | Obligation prescrite par la notice, dont la sanction propre n'y est pas chiffrée |
| 2 mois | Majoration irlandaise de dépôt tardif du Form 11 | Date limite de dépôt applicable au contribuable | La majoration passe de 5 % à 10 % de l'impôt dû |
| 31 décembre de la deuxième année suivante | Contestation d'une retenue à la source ou d'un prélèvement français, depuis CE 16 février 2026, n° 500909 | Année au cours de laquelle la retenue a été opérée | La réclamation devient irrecevable. Le délai réduit d'un an du b) de la seconde partie de l'article R*196-1 a été jugé illégal et ses commentaires BOFiP retirés le 22 avril 2026 ; aucun décret n'était publié au 25 juillet 2026, de sorte que réclamer avant le 31 décembre N+1 reste la voie prudente |
| 31 décembre de la deuxième année suivante | Réclamation contentieuse française de droit commun | Mise en recouvrement, versement de l'impôt, ou événement motivant la réclamation | La réclamation devient irrecevable |
| 4 ans | Toute demande de restitution ou de révision adressée à Revenue | Fin de l'année d'imposition concernée | L'argent est définitivement acquis au Trésor irlandais |
Une observation avant d’entrer dans le détail : les horloges les plus courtes gouvernent les sommes les plus élevées. Les trente jours de la mise en demeure décident du sort d’une exit tax qui se compte en centaines de milliers d’euros. Le délai de quatre ans, le plus généreux, gouverne des restitutions de quelques milliers d’euros. Ce n’est pas une coïncidence : le législateur laisse du temps quand il doit de l’argent, et n’en laisse guère quand il en réclame.
Trente jours pour sauver un sursis d’exit tax
C’est l’erreur la plus coûteuse de tout le déclaratif franco-irlandais, et c’est aussi la plus banale : on oublie une déclaration annuelle de suivi. Le mécanisme de l’exit tax et son sursis de plein droit sont traités au chapitre 08. Ce qui nous occupe ici, c’est ce qui arrive après, quand l’affaire est censée être réglée et que personne ne surveille plus rien.
Le suivi passe par la déclaration 2074-ETS3, applicable aux transferts intervenus depuis le 1er janvier 2014. Sa périodicité dépend de ce que vous avez déclaré au départ, et cette distinction est la source de la moitié des erreurs que nous voyons.
| Ce que la 2074-ETD initiale a déclaré | Périodicité de la 2074-ETS3 | Risque pratique |
|---|---|---|
| Uniquement des plus-values latentes | Uniquement l'année qui suit celle d'un événement mettant fin au sursis ou entraînant un dégrèvement | On dépose une déclaration inutile, ou on croit à tort n'avoir jamais rien à déposer |
| Uniquement des créances de complément de prix et / ou des plus-values en report | Chaque année, qu'un événement soit intervenu ou non | C'est le cas le plus oublié : il ne se passe rien, donc on ne déclare rien |
| Les deux à la fois | Chaque année | Idem |
Le dirigeant parti avec une holding d’apport-cession relève de la deuxième ou de la troisième ligne. Il doit déposer tous les ans, y compris les années où rien n’a bougé, où il n’a rien vendu, rien perçu et rien changé. C’est contre-intuitif, et c’est précisément pourquoi l’oubli est fréquent la troisième ou la quatrième année, quand le dossier a quitté le champ de vision.
Ce que dit exactement la notice, et les trente jours qu'elle ouvre
Verbatim : « le défaut de dépôt des déclarations n° 2074-ETS3/ETSL, n° 2042 et n° 2042 C entraîne la fin du sursis de paiement et l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis si vous n’avez pas régularisé votre situation dans les trente jours suivant la notification d’une mise en demeure. » La barre oblique compte : lorsque aucun événement n’est intervenu dans l’année, la notice autorise le dépôt de la déclaration simplifiée n° 2074-ETSL à la place de la n° 2074-ETS3.
Deux lectures s’en déduisent, et toutes deux sont utiles. La première : l’oubli d’une année n’emporte pas déchéance automatique. Il faut une mise en demeure, et elle ouvre une fenêtre de régularisation. La seconde : cette fenêtre est de trente jours, elle court à compter d’une notification adressée à l’adresse que l’administration connaît, et un courrier envoyé à une ancienne adresse française ou resté sans réponse pendant un déplacement consomme le délai sans que vous ayez rien vu.
La parade opérationnelle tient en une phrase : tenir à jour votre adresse auprès du service des impôts des particuliers non-résidents et traiter tout pli de cette provenance comme urgent. C’est le seul courrier administratif français dont l’ouverture tardive peut coûter plusieurs centaines de milliers d’euros.
Une deuxième erreur se greffe sur la première, et elle est purement matérielle. La 2074-ETD n’existe qu’au format papier : elle ne peut pas être télédéclarée, il n’en existe donc aucune copie dans votre espace en ligne. La notice demande expressément d’en conserver un exemplaire, parce qu’elle est indispensable au suivi ultérieur. Nous avons vu des dossiers où, quatre ans après le départ, plus personne n’était en mesure de dire quelles lignes avaient été déclarées au départ, ni donc quelle périodicité de suivi s’appliquait. Reconstituer prend des mois. Photographier la déclaration avant de la poster prend trente secondes.
Troisième erreur de la même famille, et celle-là est spécifique aux mobilités successives : repartir d’Irlande sans prévenir. L’Irlande étant État membre de l’Union, le sursis y est de plein droit. Un déménagement ultérieur vers un État qui n’ouvre pas ce sursis de plein droit met fin au sursis et rend l’impôt immédiatement exigible. Deux délais gouvernent cette situation, et ils ne se ressemblent pas : le contribuable doit informer le service des impôts non-résidents du changement de domicile fiscal, par simple courrier, dans les deux mois suivant le nouveau transfert ; et s’il entend demander le sursis sur option, la 2074-ETS3 doit être déposée au plus tard quatre-vingt-dix jours avant ce nouveau transfert, avec représentant fiscal et constitution de garanties. Le second délai est antérieur au départ. Autrement dit : quand on découvre le problème après avoir déménagé, il est déjà trop tard pour la voie la plus favorable. Une mutation professionnelle vers les États-Unis, la Suisse ou Singapour, décidée en six semaines, referme cette porte avant même qu’on ait pensé à l’ouvrir.
Deux mois, puis dix pour cent
Côté irlandais, la sanction du retard est mécanique, publiée, et calculée sur l’impôt dû. Le Form 11 déposé en retard supporte une majoration de 5 % de l’impôt, plafonnée à 12 695 €, lorsque le dépôt intervient dans les deux mois de l’échéance, et de 10 %, plafonnée à 63 485 €, au-delà. Le calendrier lui-même est traité au chapitre 06 ; ce qui compte ici, c’est l’arbitrage qu’il commande.
Le contribuable qui s’aperçoit en novembre ou en décembre qu’il a laissé passer l’échéance du 31 octobre est encore dans la fenêtre à 5 %. Le 1er janvier suivant, il n’y est plus, et la majoration double. Nous avons vu des dossiers repousser le dépôt de quelques semaines pour réunir des pièces parfaites, et franchir la marche en chemin. Déposer une déclaration imparfaite dans les deux mois puis la rectifier coûte structurellement moins cher que déposer une déclaration impeccable au-delà. Ce n’est pas une invitation à la négligence : c’est la conséquence arithmétique d’une majoration assise sur l’impôt et déclenchée par une date.
L’assiette de la majoration mérite une précision, parce qu’elle est souvent mal comprise dans les deux sens. Elle porte sur l’impôt dû, et non sur un forfait : un contribuable dont la déclaration se solde par un impôt nul ne subit pas une pénalité fixe. Cela n’en fait pas pour autant une déclaration facultative, et la section suivante explique pourquoi.
Les quatre lignes qui font de vous un déclarant sans vous faire payer un euro
Voici l’erreur déclarative la plus répandue chez les Français installés en Irlande, et elle procède d’un raisonnement parfaitement logique : « je bénéficie du remittance basis, je ne rapatrie rien, je n’ai donc aucun revenu imposable en Irlande, donc rien à déclarer. » Les deux premières propositions sont exactes. La troisième ne suit pas.
Le Form 11 comporte quatre lignes qui créent une obligation déclarative autonome, détachée de toute imposition et de toute remise. Elles se déclenchent à l’ouverture, à l’émission ou à l’acquisition intervenue dans l’année, et non à la simple détention ; elles confèrent, au titre de cette année-là, la qualité de chargeable person, laquelle entraîne à son tour l’obligation de déposer une déclaration complète.
| Ligne du Form 11 | Ce qu'elle vise | Ce qu'il faut déclarer | Fait générateur |
|---|---|---|---|
| 321 | Comptes bancaires étrangers (s. 895 TCA 1997) | Nom et adresse de l'établissement, date d'ouverture, montant du dépôt initial, nom et adresse de l'intermédiaire | Ouverture du compte dans l'année. Depuis le 1er janvier 2024, la notion est restreinte aux comptes ouverts dans une juridiction non coopérative ou ne participant pas à DAC2, CRS ou FATCA |
| 322 | Polices d'assurance-vie étrangères (s. 730I TCA 1997) | Nom et adresse du souscripteur d'origine, termes de la police, primes annuelles, nom de l'intermédiaire | Acquisition d'une police émise dans un État de l'Union, de l'EEE ou de l'OCDE lié à l'Irlande par une convention. La France et le Luxembourg sont dans le champ |
| 323 | Fonds offshore réglementés (Part 27, chapitre 4 TCA 1997) | Nom et adresse du fonds, date d'acquisition, capital investi, nom de l'intermédiaire | Acquisition d'une participation. Les travailleurs indépendants détenant de tels fonds sont tenus au dépôt électronique depuis le 1er juin 2011 |
| 324 | Autres produits offshore (s. 896 TCA 1997) | Nom et adresse du produit, date d'acquisition, montant versé, intermédiaire | Produits situés hors Union, EEE et États OCDE conventionnés, et fonds non réglementés situés dans ces zones |
La section 730I est la plus explicite des quatre. Les Notes for Guidance de la Part 26, édition Finance Act 2025, la résument ainsi : « Where in a chargeable period a person acquires a foreign life policy, the person is treated as being a chargeable person (whether or not the person is otherwise so treated) » — il s’agit de la glose de Revenue, non du texte légal lui-même. La parenthèse dit tout. Vous pouvez être un salarié au PAYE sans le moindre revenu accessoire, sans un euro rapatrié, redevable de rien : la seule détention d’un contrat d’assurance-vie français vous fait basculer dans le régime déclaratif complet, l’année de la souscription.
Trois conséquences pratiques, dont deux surprennent. La première : ces quatre lignes ne se déclenchent qu’au titre de l’année de l’ouverture, de l’émission ou de l’acquisition. Le Français qui arrive avec un contrat souscrit en 2005 et un compte-titres logeant deux ETF européens acquis de longue date ne devient pas chargeable person du seul fait d’avoir déménagé : il le devient l’année où il souscrit, ouvre ou acquiert, puis l’année où survient un événement imposable, à commencer par la cession réputée octennale. La deuxième : cette obligation ne dépend pas du remittance basis, qui gouverne l’assiette de l’impôt et non le périmètre du déclaratif. La troisième : la ligne 321 a été restreinte au 1er janvier 2024 aux comptes ouverts dans les juridictions non coopératives ou ne participant pas aux échanges automatiques, ce qui exclut désormais un compte français ordinaire. La restriction ne signifie pas que l’information n’arrive plus à Revenue : elle signifie qu’elle lui arrive par un autre canal, directement, sans passer par vous.
Le réflexe qui abîme un dossier : corriger un taux partout à la fois
La baisse de 41 % à 38 % intervenue le 1er janvier 2026 a produit, chez presque tous ceux qui ont mis leurs notes à jour, la même erreur : une correction appliquée à toutes les lignes portant l’ancien taux. Quatre taux coexistent pourtant, et la réforme n’en a touché qu’un.
38 % sur les fonds équivalents et les contrats d’assurance-vie étrangers hors architecture dédiée. 60 % lorsque le contrat est une personal portfolio life policy ou le véhicule un personal portfolio investment undertaking, et 80 % lorsque le gain n’a pas été correctement déclaré : ces deux taux n’ont pas bougé. 40 % de capital gains tax pour certains contrats anciens demeurant hors du régime des foreign life policies. Et 33 % de CGT de droit commun pour les titres détenus en direct.
Une correction globale écrase ces distinctions et produit une sous-estimation qui peut atteindre vingt-deux à quarante-deux points sur la ligne concernée. Le tri se fait produit par produit, jamais par recherche-remplacement. Les qualifications qui commandent le taux sont traitées au chapitre 10.
La parade et son délai. L’inventaire se fait avant l’installation, et la déclaration se rattrape au titre de l’année d’acquisition tant que la période reste ouverte. Une régularisation spontanée, adressée avant toute démarche de Revenue, se traite beaucoup mieux qu’une découverte en contrôle : c’est vrai dans tous les systèmes fiscaux, et nous n’avons pas identifié de barème irlandais de réduction des pénalités pour régularisation volontaire que nous puissions citer avec certitude. Nous ne le chiffrons donc pas.
L’horloge la plus courte du droit français vient d’être cassée
Le droit français a longtemps comporté deux délais de réclamation, celui qui s’appliquait aux retenues à la source étant deux fois plus court que le délai ordinaire. Le Conseil d’État a jugé ce délai réduit illégal le 16 février 2026 (n° 500909, 8e et 3e chambres réunies) : il méconnaît le principe d’égalité devant l’impôt, le contribuable soumis à retenue et celui qui ne l’est pas se trouvant, au regard de l’objet de la norme, dans une situation identique. Le délai de droit commun a donc vocation à s’appliquer. L’erreur, elle, n’a pas changé de nature : elle ne se voit pas, parce qu’elle consiste à ne rien faire.
L’article R*196-1 du livre des procédures fiscales, dans sa version en vigueur depuis le 21 juillet 2013, pose la règle générale : les réclamations doivent être présentées « au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; b) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle […] ; c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation ». Puis il ajoute une exception, et c’est elle qui concerne l’expatrié : le délai tombe au « 31 décembre de l’année suivant celle […] au cours de laquelle les retenues à la source et les prélèvements ont été opérés s’il s’agit de contestations relatives à l’application de ces retenues ».
La doctrine administrative avait précisé le champ de cette exception et introduit une asymétrie de traitement : le BOFiP BOI-CTX-PREA-10-40, dans sa version du 25 juin 2014, §§ 250 à 280, visait les retenues opérées sur les salaires, pensions et rentes viagères de source française ainsi que l’impôt sur certains revenus de capitaux mobiliers, laissait à la partie versante le délai long, expirant le 31 décembre de la deuxième année suivant le versement, et n’accordait au contribuable que le délai court. Ces commentaires ont été retirés du BOFiP le 22 avril 2026, en exécution de la décision du Conseil d’État. Il n’existe donc plus, au 25 juillet 2026, de doctrine publiée soutenant cette asymétrie : la banque ou la caisse de retraite qui s’est trompée et le contribuable qui veut l’y contraindre relèvent désormais du même délai.
Où cela mord-il concrètement ? Sur les pensions. L’article 182 A du code général des impôts, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2026 issue du décret n° 2026-562 du 29 juin 2026, soumet à retenue à la source les traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française versés à des personnes non fiscalement domiciliées en France, selon un tarif annuel de 0 % jusqu’à 17 275 €, 12 % pour la fraction comprise entre 17 275 € et 50 112 €, et 20 % au-delà. La base retenue est le montant net des sommes versées déterminé selon les règles applicables aux traitements et salaires, sans déduction des frais professionnels réels : elle n’est donc pas égale au montant brut servi.
Une pension privée française dont la base de retenue s'établit à 60 000 €
Fraction jusqu'à 17 275 € 0 % 0 €
Fraction de 17 275 € à 50 112 € 32 837 × 12 % 3 940 €
Fraction au-delà de 50 112 € 9 888 × 20 % 1 978 €
Retenue à la source annuelle 5 918 €- Base légale de la retenue :CGI, art. 182 A, version en vigueur au 1er juillet 2026 (décret n° 2026-562 du 29 juin 2026, art. 2)
- Règle conventionnelle applicable :Article 14 de la convention du 21 mars 1968 : les pensions privées sont imposables dans l'État de résidence du bénéficiaire
- Délai pour contester une retenue opérée en 2026 :31 décembre 2028 au titre du délai de droit commun (LPF, art. R*196-1, première partie, b : versement de l'impôt contesté). Le délai réduit d'un an du b) de la seconde partie a été jugé illégal par le Conseil d'État le 16 février 2026 (n° 500909) et ses commentaires BOFiP retirés le 22 avril 2026 ; aucun décret n'ayant été publié au 25 juillet 2026, présenter la réclamation avant le 31 décembre 2027 reste la voie prudente
- Imputation prévue par le texte :La retenue s'impute sur l'impôt établi dans les conditions de l'article 197 A, mais l'article 197 B rend libératoires les tranches à 0 % et 12 % : cette fraction de revenu sort de l'assiette du barème et la retenue correspondante n'est pas imputable, sauf demande de remboursement de l'excédent. Sur cet exemple, seuls 1 978 € constituent un acompte imputable en droit interne
- Ajustement de périodicité :Les limites de tranches annuelles sont divisées par 4, 12, 52 ou 312 selon que le versement est trimestriel, mensuel, hebdomadaire ou journalier
Ces 5 918 € ne sont pas un impôt définitif : c'est une avance opérée par le payeur français sur un impôt que la convention attribue à l'Irlande pour une pension privée. Encore faut-il la récupérer, et c'est l'horloge courte qui s'applique.
Deux réserves impératives sur cet exemple, et nous préférons les écrire plutôt que de laisser croire à une règle simple.
Première réserve : toutes les pensions ne suivent pas l’article 14. L’article 13 de la convention réserve à l’État payeur les rémunérations et pensions versées au titre de fonctions administratives, civiles ou militaires. Cette formulation de 1968 est plus étroite que celle du modèle moderne, et la qualification des régimes spéciaux français, de la CNRACL, de l’Ircantec et des situations d’agents contractuels de droit public n’est pas tranchée. Une pension de fonctionnaire reste imposable en France, et la retenue y est alors normale. Le chapitre 05 expose le partage entre les deux articles ; nous ne le refaisons pas ici, mais nous soulignons que la réclamation n’a de sens qu’après avoir qualifié la pension.
Seconde réserve : la procédure de dispense n’est pas documentée dans nos sources. Nous n’avons pas identifié sur le BOFiP ni sur impots.gouv.fr la procédure pratique par laquelle un pensionné résident d’Irlande fait cesser la retenue pour l’avenir : quelle attestation de résidence, quel formulaire, quel interlocuteur, quel délai de traitement. Nous savons que la retenue ne devrait pas s’appliquer à une pension privée imposable en Irlande. Nous ne savons pas vous dire, sur source primaire, comment on l’arrête. C’est un point que nous instruisons dossier par dossier avec la caisse concernée, et nous ne publions pas de mode d’emploi que nous n’avons pas vérifié.
Enfin, une précision de périmètre. La doctrine qui énumérait les retenues sur salaires, pensions et rentes viagères et l’impôt sur certains revenus de capitaux mobiliers — BOI-CTX-PREA-10-40, §§ 250 à 280 — a été retirée du BOFiP le 22 avril 2026, à la suite de la décision du Conseil d’État. Il n’existe donc plus de doctrine publiée délimitant un champ particulier : le prélèvement de l’article 244 bis A sur les plus-values immobilières des non-résidents, comme la demande de restitution des prélèvements sociaux excédentaires opérés par le notaire (chapitre 09), relèvent du délai de droit commun. Sur un dossier réel, la question du délai applicable se pose avant celle du montant.
Quatre ans : tout ce que l’Irlande vous doit encore
La règle irlandaise a le mérite de la simplicité. Revenue l’énonce ainsi sur sa page dédiée, mise à jour le 27 janvier 2026 : « The limit is four years, meaning you can only request reviews or claim refunds for the last four years. » L’exemple officiel est parlant : une réclamation portant sur l’année 2022 doit être présentée avant le 31 décembre 2026. Passé ce jour, la créance n’est pas contestée : elle n’existe plus.
Deux créances récurrentes se perdent par ce délai, et ce sont deux erreurs par omission.
Le trop-versé de l’année d’arrivée. Un Français qui commence à travailler en Irlande en mai supporte un PAYE calculé comme si ses crédits d’impôt annuels devaient s’étaler sur douze mois de salaire, alors qu’il n’en perçoit que huit. Le remboursement n’est pas automatique : il suppose le dépôt de la déclaration PAYE de fin d’année. Le chapitre 06 détaille le mécanisme ; nous ne le répétons pas. Nous signalons seulement que c’est la première chose que nous vérifions en reprenant un dossier irlandais, et que la réponse est positive dans la grande majorité des cas.
L’impôt payé lors d’une cession réputée suivie d’une baisse. Celle-ci mérite d’être détaillée, parce que la littérature disponible pousse activement à ne rien réclamer.
Une créance dont nous ne pouvons pas vous donner le délai
Le mécanisme est exposé aux chapitres 02 et 10 : quand la cession réelle d’un fonds dégage un gain nul parce que la valeur a baissé depuis un huitième anniversaire déjà taxé, la section 747E(3)(b) du TCA 1997 impose que la charge totale n’excède pas celle de la seule cession réelle, et les Notes for Guidance de la Part 27 emploient le mot refundable. L’impôt payé en trop n’est pas une perte sèche : il est restituable. Encore faut-il le demander, ce que la formule « les pertes sont définitivement perdues », très répandue et que nous avons nous-mêmes écrite avant de la corriger, dissuade activement de faire.
Ce que nous ne pouvons pas vous dire, c’est le délai. Revenue publie une règle générale de quatre ans, et la disposition couramment citée à son appui est la section 865 du TCA 1997 ; nous n’avons trouvé aucune source confirmant expressément qu’elle gouverne cette restitution-là, et nous ne publions donc pas de délai chiffré pour ce cas précis. La conséquence pratique est simple : la question se traite l’année de la cession réelle, pas trois ans après, et elle se pose auprès d’un conseil irlandais plutôt que par supposition.
Reprendre un dossier déjà parti : l'audit des délais encore ouverts
Sur un dossier franco-irlandais en cours, trois questions se posent avant toutes les autres : quelles déclarations de suivi sont dues et à quelle périodicité, quelles créances restent réclamables et jusqu'à quand, quelles portes sont déjà refermées. Nous établissons cet inventaire, y compris quand le départ remonte à plusieurs années.
Cocher une case n’est pas constituer un dossier
Le remittance basis se revendique par une case, à la ligne 14(c) du Form 11 : Domiciled in Ireland ou Not Domiciled in Ireland. Il n’y a ni agrément, ni demande préalable, ni décision de l’administration. Cette facilité produit une erreur d’un genre particulier : on coche, on classe, et on considère la question réglée pour dix ans.
Or la section 71(2) du TCA 1997 ne réserve pas le régime à qui l’a déclaré. Elle le réserve à la personne « who satisfies the Revenue Commissioners that he or she is not domiciled in the State ». Le verbe est actif et la charge de la preuve pèse sur vous. La case n’est pas le fondement juridique du régime : c’est une déclaration de statut, opposable en contrôle, et le contrôle peut intervenir des années plus tard, sur une opération ancienne.
La notion de domicile est traitée au chapitre 03 et nous n’y revenons pas. Ce qui relève de la gestion courante, en revanche, c’est que le domicile de choix ne s’acquiert pas par une décision : il s’acquiert par accumulation de faits que l’on pose un par un sans y penser. Vendre le dernier bien français. Rédiger un testament de droit irlandais. Acquérir la nationalité. Écrire dans un dossier bancaire que l’on entend finir sa vie en Irlande. Aucun de ces actes n’est fautif, aucun n’est décisif ; réunis, ils constituent exactement le faisceau que Revenue décrit comme la clear evidence d’une intention de résidence permanente et de l’abandon de l’idée de retour.
Le double effet du basculement, et pourquoi il ne se rattrape pas
Le jour où un domicile de choix irlandais est retenu, deux choses se produisent en même temps. Le remittance basis cesse : les revenus étrangers deviennent imposables à la survenance, rapatriés ou non. Et la Part 18C du TCA 1997 devient applicable : le domicile levy de 200 000 € par an vise le relevant individual, dont la première condition est précisément d’être domicilié en Irlande. Le chapitre 02 détaille les quatre conditions cumulatives ; retenons ici que le même événement ferme un régime de faveur et ouvre une exposition.
Le caractère irrattrapable tient à la nature de la preuve. On ne reconstitue pas rétroactivement une intention. Un dossier documenté au fil de l’eau, qui conserve la trace des attaches françaises maintenues et du projet de retour, se constitue pendant les années où il ne sert à rien. Il ne s’improvise pas le jour où il devient nécessaire.
Nous ajoutons, parce que c’est la position d’un cabinet régulé :aucun guide, y compris celui-ci, ne peut affirmer qu’un client donné est non domicilié en Irlande. C’est une question de fait, appréciée sur un faisceau d’indices, qui relève d’une analyse individuelle documentée.
Le compteur de jours, et l’heure qui vaut une journée
Les seuils irlandais de résidence sont exposés au chapitre 03. L’erreur de gestion courante ne porte pas sur les seuils, que tout le monde connaît, mais sur la manière de compter, que presque personne n’applique correctement.
Un jour de présence n’est pas une nuit. Depuis 2009, la section 819(4) du TCA 1997 répute une personne présente en Irlande un jour donné dès lors qu’elle s’y trouve à un moment quelconque de ce jour. La règle antérieure retenait la présence à minuit. Un aller-retour Paris-Dublin dans la journée, embarquement à sept heures, retour à vingt-deux heures, compte pour un jour plein. Un Français qui raisonne en nuits d’hôtel sous-compte structurellement sa présence, et l’écart se creuse chez ceux qui font beaucoup d’allers-retours, c’est-à-dire exactement le profil du dirigeant.
La règle de minimis se dit « 30 jours ou moins », pas « 31 jours ». La formulation légale de la section 819(2) exclut la résidence lorsque la présence n’excède pas trente jours, et écarte ces jours du cumul de 280. La formulation « minimum of 31 days », qui circule sur des sites d’information générale, décrit le même seuil par l’autre bord et invite à l’erreur d’un jour. Un jour, ici, inverse le résultat. L’exemple donné par Revenue elle-même est édifiant : 240 jours puis 40 jours rendent résident en seconde année, tandis que 250 jours puis 30 jours ne le rendent pas, alors que le total atteint 280 dans les deux cas.
La parade et son délai. La parade est un journal de présence tenu à jour et adossé à des preuves matérielles : cartes d’embarquement, relevés de carte, agenda professionnel. Le délai, lui, est brutal : une année civile close ne se recompte pas. Le 31 décembre, le nombre de jours est ce qu’il est, et aucune démarche ultérieure ne le modifie. C’est l’une des rares matières de ce guide où la seule action utile se situe entièrement avant le fait générateur.
Deux calendriers de succession qui ne se parlent pas
Les groupes de la Capital Acquisitions Tax, leurs seuils et leur agrégation à vie sont traités au chapitre 02, et c’est là que se joue l’essentiel du coût. Restent deux erreurs purement procédurales, qui ne coûtent rien en impôt et beaucoup en pénalités.
Première erreur : croire que l’absence d’impôt dispense de déclarer. Revenue est explicite : « You must file a Capital Acquisitions Tax (CAT) IT38 Return if the total taxable value of the benefits taken exceeds 80% of the relevant group threshold. » Quatre-vingts pour cent, et non cent. Les seuils de déclaration sont donc de 320 000 € en groupe A, 32 000 € en groupe B et 16 000 € en groupe C, quand les seuils d’imposition sont respectivement de 400 000, 40 000 et 20 000 €. Un parent qui transmet 350 000 € à son enfant résident d’Irlande ne doit aucun impôt et doit une déclaration. La déclaration est également obligatoire, quel que soit le montant, lorsque l’agricultural relief ou le business relief est revendiqué.
Seconde erreur : dater l’échéance sur le décès. L’échéance irlandaise ne se calcule pas à partir de la date du décès mais à partir de la valuation date, définie par Revenue comme la date à laquelle la valeur des biens est établie. Le décalage entre les deux peut être considérable dans une succession complexe, et il produit deux calendriers très différents.
| Valuation date | Dépôt de l'IT38 et paiement | Délai disponible, du plus serré au plus large |
|---|---|---|
| Entre le 1er janvier et le 31 août | 31 octobre de la même année | De deux mois, si la valuation date tombe fin août, à dix mois si elle tombe début janvier |
| Entre le 1er septembre et le 31 décembre | 31 octobre de l'année suivante | De dix mois, si elle tombe fin décembre, à près de quatorze mois si elle tombe début septembre |
À quoi s’ajoute une asymétrie franco-irlandaise que les héritiers découvrent souvent tard. L’article 641 du code général des impôts fixe le délai de dépôt de la déclaration de succession française à six mois lorsque le défunt est décédé en France métropolitaine, et à un an dans tous les autres cas. Le critère est le lieu du décès, non la résidence. Un Français décédé à Dublin ouvre donc le délai de douze mois côté français, quand bien même toute la famille se trouve en France. Nous voyons chaque année des héritiers se presser pour tenir six mois, et déposer faute de temps une déclaration mal évaluée : le préjudice est moindre que celui d’un dépôt hors délai, il n’est pas nul. Les deux calendriers, français et irlandais, se pilotent séparément et ne se déduisent pas l’un de l’autre.
Le retraité, le mauvais formulaire et le mauvais guichet
Un retraité français qui s’installe en Irlande avec une pension exclusivement française et sans activité sur place reste rattaché à l’assurance maladie française, et cette situation lui ouvre l’accès à la medical card irlandaise sans évaluation de ressources, quel que soit son patrimoine. C’est un point favorable, peu connu, et trois erreurs opérationnelles suffisent à le faire manquer.
Le mauvais formulaire. Le document portable applicable à un pensionné est le S1, anciennement E 121. Le formulaire E 106 que l’on voit fréquemment cité vise les travailleurs détachés et les travailleurs frontaliers ; c’est de ces rubriques, hors sujet pour un retraité, qu’est tirée l’équivalence erronée qui circule. Demander un E 106 à sa caisse de retraite, c’est demander un document qui ne correspond à aucune situation.
Le mauvais guichet. Le S1 se demande auprès de la caisse de retraite du régime de base, et non auprès de la CPAM. Pour le régime général, il s’agit de la CNAV, Service « Droit aux soins de santé », 15 avenue Louis Jouhanneau, 37078 Tours cedex 2. Pour une pension civile ou militaire, de la DSFiPE, Centre de gestion des retraités, 30 rue de Malville, BP 54007, 44040 Nantes cedex 1. Le document se demande avant le départ, et il faut un S1 nominatif distinct par membre de la famille : un couple qui n’en demande qu’un laisse le conjoint sans couverture.
Les conditions mal lues. L’accès sans évaluation de ressources suppose d’être ordinarily resident en Irlande, de percevoir une pension de sécurité sociale d’un autre État de l’Union, de l’EEE ou de Suisse, de ne pas percevoir de prestation contributive irlandaise et de ne pas travailler en Irlande en étant redevable du PRSI. Reprendre une activité même modeste en Irlande, ou liquider une pension irlandaise pour quelques trimestres cotisés, fait basculer l’Irlande dans le rôle d’État compétent : le S1 est annulé et l’accès aux soins repasse sous le régime de droit commun, avec évaluation de ressources que la plupart des patrimoines concernés ne franchissent pas.
Ce que la France continue de prélever, et ce qu'elle cesse de prélever
Tant que la France demeure l’État compétent, le résident fiscal d’Irlande n’acquitte ni CSG, ni CRDS, ni CASA sur ses pensions françaises. En contrepartie, une cotisation d’assurance maladie est prélevée : 3,2 % sur la pension de base et 4,2 % sur la pension complémentaire du régime général des salariés, 7,1 % sur les retraites des travailleurs indépendants.
Si l’Irlande devient État compétent, aucune cotisation n’est plus prélevée sur les pensions françaises. Le changement n’est pas automatique : il faut signaler la nouvelle situation aux organismes de retraite et d’assurance maladie français, et restituer la carte Vitale à la CPAM. Le prélèvement continue aussi longtemps que personne n’a rien dit, et sa restitution suit alors l’horloge courte de l’article R*196-1.
Réserves. Les trois taux proviennent du CLEISS, organisme public français, et n’ont pas pu être recoupés sur Légifrance. L’assiette exacte de la cotisation, son éventuel plafonnement, le traitement des pensions de réversion et l’existence d’une exonération liée au revenu fiscal de référence restent non vérifiés. La source opérationnelle irlandaise de premier rang, le HSE, nous a renvoyé une erreur d’accès : la medical card décrite ci-dessus repose sur Citizens Information, ameli et le CLEISS, et mérite confirmation directe auprès du HSE.
Un dernier point que nous signalons sans le documenter, parce que ne pas le signaler serait pire. Les retraités français résidant à l’étranger sont soumis à une obligation périodique de production d’un certificat de vie, dont le défaut suspend le versement de la pension. Nous n’avons pas dépouillé la documentation officielle sur ce point : ni la périodicité, ni les modalités de dématérialisation, ni le mécanisme de suspension et de reprise ne sont vérifiés dans nos sources. C’est une obligation à instruire auprès de la caisse concernée dès l’installation, et non un détail administratif.
Les chiffres qu’on vous fera recopier
Une catégorie d’erreurs mérite un traitement à part, parce qu’elle ne procède d’aucune négligence : elle procède de la confiance accordée à une source qui l’a méritée autrefois. Les chiffres ci-dessous circulent, parfois sur des sites officiels, et ils sont faux ou périmés au 25 juillet 2026.
| Chiffre qui circule | Pourquoi il ne tient pas | Ce qu'il faut retenir |
|---|---|---|
| 41 % sur les fonds et les contrats d'assurance-vie étrangers | Périmé au 1er janvier 2026. Figure encore sur le Form 11 de l'exercice 2025 | 38 % (Finance Act 2025, s. 37), mais 60 % pour une PPLP ou un PPIU et 80 % en cas de gain non correctement déclaré |
| Année fiscale irlandaise du 6 avril au 5 avril ; résidence acquise par un séjour de six mois, un logement réservé à son usage, ou des visites de trois mois par an | C'est la description que donne encore la doctrine française BOI-INT-CVB-IRL-10, dans une version du 12 septembre 2012. Elle décrit un droit irlandais abrogé depuis 2002 | Année civile, du 1er janvier au 31 décembre ; critères des sections 819 et 820 du TCA 1997 |
| 26,5 % de taux global sur une plus-value immobilière française de non-résident | Exact jusqu'à 50 000 € de plus-value imposable seulement : la taxe de l'article 1609 nonies G est omise | Jusqu'à 32,5 % pour un affilié irlandais, jusqu'à 42,2 % pour un résident de France (chapitre 09) |
| 15,5 % de prélèvements sociaux, dégrèvement d'exit tax au bout de huit ans | Deux chiffres qui figurent encore dans des documents BOFiP de 2012 et 2013, jamais actualisés depuis la réforme de 2019 | Dégrèvement de l'impôt sur le revenu afférent aux seules plus-values latentes à deux ans, porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres entrant dans le champ excède 2 570 000 € à la date du transfert (CGI, art. 167 bis, VII, 2). Les prélèvements sociaux ne sont pas dégrevés à ce titre, et le délai qui leur est propre n'est pas vérifié dans nos sources : nous ne le chiffrons pas (chapitre 08) |
| « Minimum of 31 days » pour la règle irlandaise de minimis | Formulation d'un site d'information générale, décrivant le seuil par l'autre bord | Formulation légale : trente jours ou moins (s. 819(2) TCA 1997) |
| E 106 pour le retraité qui demande sa couverture maladie | Ce formulaire vise les travailleurs détachés et les frontaliers | S1, anciennement E 121 |
| 52,1 % de taux marginal irlandais sur les dividendes | Chiffre affiché sur une page Revenue non actualisée, reposant sur un taux de PRSI de 4,1 % supprimé le 30 septembre 2025 | Le taux marginal réel est traité au chapitre 06, et les valeurs qui y figurent sont des calculs dérivés, non publiés comme tels par l'administration |
| Dix ans de détention exigés pour le Retirement Relief ; tolérance PAYE de soixante jours ouvrés pour le télétravailleur | Aucun de ces deux chiffres ne figure sur les pages Revenue que nous avons lues. Le second vise de surcroît le déplacement ponctuel, non l'installation durable | Nous ne les publions pas |
La deuxième ligne mérite qu’on s’y arrête, parce qu’elle dit quelque chose de ce dossier. Le commentaire administratif français de la convention franco-irlandaise décrit encore, dans sa version du 12 septembre 2012, une année fiscale irlandaise courant « du 6 avril d’une année au 5 avril de l’année suivante » et des critères de résidence fondés sur « une ou des périodes atteignant au total six mois dans l’année d’imposition », sur la disposition « en Irlande d’un lieu de séjour réservé à son usage », ou sur le fait de « se rendre chaque année en Irlande pour une période de trois mois ou plus par an ». Ce droit n’existe plus depuis 2002. La doctrine française sur l’Irlande a donc près de vingt-quatre ans de retard sur le droit irlandais, et elle reste en ligne, consultable, d’apparence officielle. Le lecteur diligent qui vérifie sur le site de l’administration fiscale française y trouvera une information fausse. C’est la raison pour laquelle ce guide cite systématiquement le texte irlandais et sa date de version, plutôt que le commentaire français qui en parle.
Trois raisonnements qui ne tiennent pas
« Je pars en Irlande avec mon employeur, je conserve mon régime d’impatrié. » Non, et la raison est un membre de phrase que les présentations du dispositif omettent presque toujours. Le troisième alinéa du 1 du I de l’article 155 B du code général des impôts conserve le bénéfice du régime en cas de changement de fonctions « au sein de l’entreprise établie en France mentionnée au premier alinéa ou au sein d’une autre entreprise établie en France appartenant au même groupe ». Deux hypothèses sont donc couvertes, dont la promotion interne, ce que la formule « seulement au sein du même groupe » laisse à tort croire exclue. Mais les deux supposent une entreprise établie en France. Une mutation intragroupe vers une entité irlandaise ne relève d’aucune des deux. Elle met fin au régime, et le retour ultérieur en France ne le rouvre pas davantage : le deuxième alinéa du même 1 exige de n’avoir pas été fiscalement domicilié en France au cours des cinq années civiles précédant la prise de fonctions, condition qu’un salarié déjà résident français ne peut plus remplir. Nous signalons que la doctrine administrative confirmant cette perte en cas de changement d’employeur hors groupe n’a pas pu être consultée : notre lecture repose sur le texte de l’article, que nous citons.
« Je déclare mes comptes en France, je n’ai donc rien à déclarer en Irlande. » Les deux obligations n’ont ni le même fondement, ni le même objet, ni le même redevable. L’obligation française des articles 1649 A et 1649 AA du code général des impôts pèse sur les personnes domiciliées en France : elle s’éteint avec le domicile, sous réserve de l’année du départ, sujet traité au chapitre 07. L’obligation irlandaise des lignes 321 à 324 pèse sur le résident irlandais et vise des produits, non des comptes. La symétrie n’existe pas : on peut être parfaitement en règle d’un côté et en défaut de l’autre, et c’est même la situation la plus fréquente la première année.
« Personne ne peut savoir ce que je détiens à l’étranger. » Ce raisonnement était déjà faible ; il est désormais contredit par le mouvement même du droit irlandais. Depuis le 1er janvier 2024, l’obligation de déclarer un compte bancaire étranger à la ligne 321 a été restreinte aux comptes ouverts dans une juridiction non coopérative ou ne participant pas à DAC2, au CRS ou à FATCA. Nous y lisons ceci : on ne restreint une obligation déclarative que lorsqu’elle fait double emploi avec une information déjà reçue. Les comptes français ont cessé de figurer sur cette ligne au moment précis où leur transmission automatique est devenue la norme. La lecture est la nôtre, elle n’est pas écrite comme telle par Revenue ; nous la trouvons difficile à contourner.
Ce qui se rattrape, et ce qui ne se rattrape pas
Voici, en regard, ce que ce chapitre a établi. À gauche, les erreurs procédurales et les créances non réclamées : le coût du rattrapage y est presque toujours inférieur au montant en jeu. À droite, les décisions dont l’effet se fige à une date, et qu’aucune démarche postérieure ne rouvre.
Se rattrape, sous condition de délai
Points forts
- Déclaration de suivi d'exit tax omise : trente jours après mise en demeure pour régulariser et conserver le sursis
- Form 11 déposé en retard : cinq pour cent de majoration dans les deux mois de l'échéance, dix pour cent au-delà
- Lignes 321 à 324 oubliées : la régularisation spontanée reste possible tant que la période demeure ouverte
- Trop-versé irlandais de l'année d'arrivée : réclamable dans les quatre ans suivant la fin de l'année concernée
- Retenue française opérée à tort sur une pension privée : réclamation jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la retenue, le délai réduit d'un an ayant été jugé illégal par le Conseil d'État le 16 février 2026 (n° 500909) ; agir avant le 31 décembre de la première année reste la voie prudente tant que le décret n'est pas publié
- IT38 non déposée alors qu'aucun impôt n'était dû : le dépôt tardif reste la bonne réponse, et il n'y a pas d'impôt à payer
- Cotisation d'assurance maladie française encore prélevée après bascule de l'État compétent : signalement aux caisses, puis réclamation sur l'horloge courte
Ne se rattrape pas
Points de vigilance
- Le nombre de jours de présence d'une année civile close : il n'existe aucune voie de révision
- L'option irrévocable de la section 819(3) pour être traité comme résident dès l'année d'arrivée
- La date de souscription d'un contrat d'assurance-vie : un rachat total détruit définitivement le bénéfice d'une souscription antérieure au 1er janvier 2001
- Le seuil de groupe de la CAT déjà consommé : il s'agrège à vie depuis le 5 décembre 1991 et ne se reconstitue jamais
- L'arbitrage des enveloppes, qui se joue avant le 1er janvier de l'année d'installation (chapitres 02 et 10)
- Le faisceau de faits constitutif d'un domicile de choix : on ne reconstitue pas rétroactivement une intention
- Le délai de quatre-vingt-dix jours préalable à un nouveau transfert depuis l'Irlande, quand on le découvre après avoir déménagé
Deux réserves sur la colonne de gauche. Chaque rattrapage suppose d’identifier l’horloge applicable avant de commencer à constituer le dossier, faute de quoi on prépare soigneusement une réclamation déjà irrecevable. Et le délai propre à la restitution de l’impôt acquitté sur une cession réputée n’est pas confirmé dans nos sources : c’est la seule ligne de cette colonne dont nous ne pouvons pas vous garantir qu’elle reste ouverte quatre ans.
La colonne de droite est plus courte que la colonne de gauche, et c’est la conclusion utile de ce chapitre. La majorité des erreurs que nous rencontrons se réparent ; ce qui les rend coûteuses, c’est le temps qui passe avant qu’on les découvre. La seule discipline qui protège vraiment tient en deux gestes annuels : relire, chaque automne, la liste des déclarations dues de part et d’autre, et faire l’inventaire, chaque décembre, des créances encore réclamables. Une heure par an, à peu près.
Et une remarque qui vaut avertissement plutôt que conseil. Aucune des erreurs listées ici n’a été commise par un contribuable négligent. Elles ont toutes été commises par des personnes qui pensaient avoir traité le sujet : le départ était organisé, l’exit tax déclarée, le déménagement réussi. C’est après, quand le dossier a disparu du champ de vision, que les horloges tournent seules.
Ce que nous ne tranchons pas
Six points de ce chapitre restent ouverts, et nous les énonçons parce qu’un guide qui prétendrait le contraire serait moins utile.
Le délai de restitution de l’impôt acquitté lors d’une cession réputée. Le principe de la restitution est établi par la section 747E(3)(b) et par les Notes for Guidance de la Part 27. Le délai applicable ne l’est pas. Le droit commun irlandais de la restitution retient quatre ans ; nous n’avons pas trouvé de source confirmant qu’il s’applique à ce mécanisme, et nous ne publions donc aucun chiffre.
La procédure de dispense de la retenue de l’article 182 A. Le résultat conventionnel est clair pour une pension privée ; la démarche pratique pour faire cesser la retenue pour l’avenir n’est documentée dans aucune source primaire que nous ayons lue.
Le sort des revenus étrangers non rapatriés au regard du PRSI. Le PRSI de classe K frappe les revenus non professionnels à 4,20 % sans ouvrir aucun droit, dès 5 000 € de revenus hors PAYE. Savoir si les revenus étrangers non remis entrent dans cette assiette n’est établi par aucune source primaire. La question a un enjeu direct pour un patrimoine mobilier important, et elle reste sans réponse publiée. Symétriquement, l’affirmation selon laquelle les revenus de fonds offshore échapperaient au PRSI est une position de Revenue rattachée à un texte qui ne régit que l’USC : elle mérite confirmation au cas par cas.
L’obligation française de déclaration des comptes au titre de l’année du départ. L’obligation étant adossée au domicile en France, elle paraît subsister au titre de cette année pour un compte irlandais ouvert en amont de l’installation. C’est une déduction du texte, non une affirmation lue dans une source primaire.
Le certificat de vie. Périodicité, dématérialisation et conséquence du défaut de production ne sont pas vérifiés dans nos sources.
La suppression du caractère irrévocable de l’option pour le barème. La loi de finances pour 2026 a modifié l’article 200 A du code général des impôts sur ce point. Sa date d’application et son articulation avec l’option exercée au titre de l’année du transfert n’ont pas été vérifiées. C’est potentiellement une porte de rattrapage supplémentaire ; nous ne l’annonçons pas comme telle avant de l’avoir lue.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre décrit des règles de procédure et des délais opposables, à jour au 25 juillet 2026. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil personnalisé. Les délais de réclamation, les périodicités déclaratives et les qualifications dont ils dépendent s’apprécient sur une situation réelle et sur des dates précises.
Plusieurs points relevés ici sortent du périmètre d’un cabinet français de conseil patrimonial et appellent l’intervention d’un chartered tax adviser irlandais, d’un notaire spécialisé en droit international privé successoral ou d’un spécialiste de la coordination européenne de sécurité sociale. Nous les signalons plutôt que de les trancher.
26. Irlande, Portugal, Malte, Chypre, Royaume-Uni ou rester : la comparaison honnête
La question ne nous est jamais posée dans l’abstrait. Personne ne demande « l’Irlande, bonne idée ? ». On nous dit : « mon avocat londonien m’explique que le Royaume-Uni est fini, un confrère me parle de Lisbonne, mon banquier de Malte, ma belle-sœur vit à Limassol et se dit ravie, et vous me parlez de Dublin. Qui a raison ? » La réponse honnête tient en une phrase désagréable : la question du pays arrive en troisième position, et les deux qui la précèdent ne portent pas sur la destination.
La première est la composition de votre patrimoine, pas son montant. Un patrimoine de six millions logé en assurance-vie et en OPCVM et un patrimoine de six millions détenu en titres vifs et en immobilier ne réagissent pas au même traitement, et ils ne désignent pas le même pays. La seconde est votre horizon : quatre ans, dix ans, définitivement. Trois régimes différents gagnent selon la réponse. La troisième seulement est le pays.
Ce chapitre est le seul du guide où nous parlons de juridictions que nous n’avons pas instruites au même degré que l’Irlande. Nous préférons le dire d’emblée plutôt que de laisser croire à une symétrie qui n’existe pas.
Notre niveau de vérification n’est pas le même dans les six colonnes
Le reste de ce guide repose sur le Taxes Consolidation Act 1997, les manuels de Revenue, Légifrance et le BOFiP, lus et contre-vérifiés. Pour ce chapitre, nous avons pu lire directement les sources britanniques : les manuels HMRC dédiés au nouveau régime ont été révisés le 3 juillet 2026 et sont accessibles. Nous avons pu lire les sources portugaises : le texte du nouveau régime figure au Estatuto dos Benefícios Fiscais et l’administration fiscale portugaise publie sa propre foire aux questions. Nous avons pu lire les sources françaises.
Nous n’avons pas pu lire les sources maltaises et chypriotes. Le recueil officiel maltais ne nous a livré que les métadonnées de la loi de l’impôt sur le revenu, sans le texte des articles ; la note d’orientation de l’administration maltaise sur la base de remise a renvoyé un code 403, comme la page consacrée à la résidence. Côté chypriote, le ministère des Finances a renvoyé des erreurs de certificat ou des 403 sur chacune des quatre adresses essayées, y compris le guide déclaratif publié en juin 2026.
Conséquence pratique : dans les sections consacrées à Malte et à Chypre, nous exposons des mécanismes et nous ne publions pas les chiffres que nous n’avons pas vérifiés. Si votre décision se joue sur l’une de ces deux destinations, ce chapitre est un point de départ, pas une réponse, et il faut un conseil local avant toute décision.
Le tableau, et pourquoi il ment par omission
Voici la comparaison telle qu’on peut la mettre en colonnes. Lisez-la, puis lisez la suite, parce que trois des quatre facteurs qui décident vraiment n’y figurent pas.
| Irlande | Royaume-Uni | Portugal | Malte et Chypre | Rester en France | |
|---|---|---|---|---|---|
| Régime de faveur et durée | Remittance basis, sans limite de durée ni redevance d'accès (ss. 71 et 29(4) TCA 1997) | Régime FIG : 4 années consécutives, non reportables, depuis le 6 avril 2025 | IFICI : 10 années consécutives (art. 58.º-A EBF). Le régime des résidents non habituels est fermé | Régimes non-dom maintenus dans les deux États, sur des mécanismes différents | Aucun régime de faveur à l'entrée : vous y êtes déjà |
| Ce que le régime couvre | Revenus étrangers du Case III et plus-values sur actifs situés hors d'Irlande, à hauteur des seules sommes rapatriées | Revenus et plus-values de source étrangère, en totalité, y compris les offshore income gains, SANS condition de rapatriement | Revenus de source étrangère exonérés, et 20 % sur les revenus portugais d'activité éligible | Malte : revenus étrangers imposés à la remise. Chypre : dividendes et intérêts hors contribution de défense | Rien à couvrir : imposition mondiale de droit commun |
| Le trou du régime | Tout le Case IV : assurance-vie étrangère et fonds « équivalents ». C'est l'essentiel d'un patrimoine français | La cinquième année. Ensuite, imposition mondiale sans transition | Les pensions : la catégorie H est expressément exclue de l'exonération | Non vérifié dans cette édition | La contribution différentielle de l'article 224 du CGI, qui impose un plancher de 20 % |
| Condition d'entrée | Ne pas être domicilié en Irlande au sens de la common law. Question de fait, charge de la preuve sur vous | Ne pas avoir été résident du Royaume-Uni pendant les 10 années consécutives précédentes | Ne pas avoir été résident du Portugal pendant les 5 années précédentes ET exercer une activité listée | Non-domicile au sens local, non vérifié sur les textes | Sans objet |
| Taux marginal sur le revenu courant | 40 % dès 44 000 €, plus USC et PRSI : taux marginal reconstitué de 52,20 %, porté à 52,35 % au 1er octobre 2026 — cumul calculé par nos soins, Revenue ne publiant pas de taux marginal global | 45 % au-delà de 125 140 £ ; l'abattement personnel de 12 570 £ est perdu si vous demandez le régime FIG | Barème progressif, plus 2,5 % de 80 000 à 250 000 € et 5 % au-delà (art. 68.º-A CIRS) | Non vérifié dans cette édition | 45 %, plus la CEHR, plus le plancher de 20 % de l'article 224 |
| Plus-values mobilières de droit commun | 33 %, abattement annuel 1 270 €. Entrepreneur Relief à 10 %, plafond viager 1,5 M€ depuis le 1er janvier 2026 | 24 % depuis le 30 octobre 2024, abattement 3 000 £. Business Asset Disposal Relief à 18 % depuis le 6 avril 2026, plafond viager 1 M£ | Exonérées si de source étrangère sous IFICI. Régime de droit commun non vérifié dans cette édition | Malte : les plus-values de source étrangère seraient hors champ même rapatriées. Non vérifié | Prélèvement forfaitaire de 30 %, ou barème sur option |
| Convention avec la France en successions et donations | AUCUNE | Oui : convention du 21 juin 1963 | Oui : accord du 3 juin 1994, successions ET donations | AUCUNE. Les deux conventions portent la mention « IR - IF », revenu et fortune | Sans objet |
| Impôt successoral local, une fois dans le champ | CAT à 33 % au-delà de 400 000 € par enfant, seuil viager qui ne se reconstitue jamais. Assiette mondiale dès la 6e année de résidence | IHT à 40 % au-delà de 325 000 £, jusqu'à 500 000 £ avec l'abattement résidence, conjoint exonéré. Assiette mondiale après 10 années de résidence sur 20 | Droit de timbre sur les transmissions à titre gratuit, dont sont exonérés conjoint, partenaire de fait, descendants et ascendants | Absence d'impôt successoral couramment indiquée. Non vérifié | 45 % au-delà de 1 805 677 € en ligne directe, abattement de 100 000 € par parent et par enfant rechargeable tous les 15 ans, Dutreil à 75 % |
| Sursis d'exit tax français | De plein droit (IV de l'art. 167 bis) | De plein droit : le Royaume-Uni figure sur la liste publiée par la DGFiP | De plein droit : État membre | De plein droit : États membres | Sans objet |
Ce que ce tableau ne dit pas, et qui décide pourtant du résultat, tient en quatre points. Le premier : la durée d’un régime n’a de valeur que rapportée à votre horizon, et un régime de quatre ans sans conditions bat un régime illimité qui ne couvre rien de ce que vous détenez. Le deuxième : la condition de rapatriement, qui n’existe qu’en Irlande et à Malte, transforme un avantage fiscal en contrainte de trésorerie. Le troisième : la succession, que tout le monde traite en dernier et qui, sur un patrimoine familial, pèse plus lourd que dix ans d’impôt sur le revenu. Le quatrième : la durée de vie politique du régime, qui ne figure dans aucune colonne parce qu’elle ne se chiffre pas.
Le Royaume-Uni : ce que le 6 avril 2025 a réellement changé
C’est la comparaison centrale, parce que c’est celle qui amène la plupart de nos clients vers l’Irlande, et parce qu’elle est presque toujours mal posée. La phrase qui circule est : « le Royaume-Uni a supprimé le régime des non-domiciliés, donc il n’y a plus rien. » C’est faux. Il a remplacé un régime de domicile par un régime de résidence, et le régime de remplacement est, pendant quatre ans, plus favorable que le régime irlandais sur le point qui compte le plus pour un patrimoine français.
L’administration britannique l’écrit sans détour : « On 6 April 2025 the 4-year foreign income and gains regime replaced the remittance basis ». Le nouveau régime, dit FIG, s’adresse à qui devient résident du Royaume-Uni « following at least a 10-year period as a non-UK tax resident ». Pour un Français qui n’a jamais vécu outre-Manche, la condition est remplie sans effort. Il s’applique pendant quatre années consécutives à compter du début de la résidence britannique, les années non utilisées ne se reportant pas, et il faut le demander chaque année.
Deux différences avec l’Irlande sont structurelles, et ce sont elles qui décident.
Il n’y a aucune condition de rapatriement. Le régime irlandais n’exonère que ce qui reste dehors ; c’est toute sa logique, et c’est aussi ce qui impose la ségrégation des comptes, la traçabilité à l’euro près et la règle d’imputation qui fait sortir le revenu en premier. Le régime britannique, lui, exonère l’intégralité des revenus et gains étrangers de la période, que vous les fassiez entrer ou non. HMRC l’écrit : « You don’t have to bring your tax-relieved foreign income and gains to the UK but, if you choose to, there is no tax liability when you do ». Pour quelqu’un dont le train de vie est financé par ses revenus étrangers — le profil du rentier, du dirigeant qui a cédé, du retraité aisé — l’écart est considérable. Le chapitre consacré au remittance basis l’expose en détail : en Irlande, celui qui vit de ses revenus étrangers rapatriés paie comme un résident domicilié, avec plus de 52 % de taux marginal en face.
Les gains de fonds étrangers sont couverts. C’est le point technique le plus important de ce chapitre, et personne ne le met en avant. Le manuel HMRC consacré au régime énumère les revenus étrangers éligibles, et cette liste comprend les offshore income gains, les revenus de pensions étrangères, les dividendes de sociétés non résidentes, les intérêts étrangers, les profits d’une activité locative étrangère, et les revenus réputés des dispositifs de transfert d’actifs à l’étranger. Autrement dit, le régime britannique couvre précisément la catégorie que le régime irlandais laisse dehors. En Irlande, les gains de vos OPCVM et ETF relèvent du Case IV, hors base de remise, imposables à 38 % que vous rapatriiez ou non, avec cession réputée tous les huit ans. Au Royaume-Uni, pendant quatre ans, ils sont couverts.
| Ce que vous détenez | Irlande, résident non domicilié | Royaume-Uni, régime FIG, années 1 à 4 |
|---|---|---|
| Dividendes, intérêts, loyers de source étrangère | Exonérés tant qu'ils ne sont pas rapatriés (s. 71(3)) | Exonérés, rapatriement libre |
| Plus-value de cession de titres situés hors du pays | Exonérée tant qu'elle n'est pas rapatriée (s. 29(4)) | Exonérée sur demande, rapatriement libre |
| OPCVM et ETF étrangers | Case IV, HORS base de remise : 38 % dus, rapatriés ou non. Cession réputée à 8 ans, dont la protection par la base de remise n'est PAS tranchée : deux lectures s'opposent et aucune source de Revenue ne les départage | Les offshore income gains figurent dans la liste des revenus étrangers éligibles |
| Assurance-vie française ou luxembourgeoise | Case IV, hors base de remise : 38 %, ou 60 % à 80 % si le contrat est qualifié de PPLP | Les gains de contrats étrangers ne figurent pas dans la liste des revenus éligibles. Point NON RÉSOLU : à faire trancher par un conseil britannique |
| Moins-values sur actifs étrangers | Non imputables (s. 29(4)(c)) | Une demande au titre des plus-values étrangères a ses propres règles de pertes, que nous n'avons pas instruites |
| Abattements personnels | Conservés : abattement de CGT de 1 270 €, crédits d'impôt irlandais | PERDUS : abattement personnel d'impôt sur le revenu et abattement annuel de plus-values, pour l'année de la demande |
| Durée | Illimitée en droit positif | 4 ans, non reportables, non renouvelables |
La perte des abattements mérite d’être posée à sa juste place, parce qu’elle est souvent brandie comme un contre-argument alors qu’elle est marginale pour notre clientèle. Le manuel HMRC énumère ce que la demande fait perdre : l’abattement personnel, l’abattement des personnes non voyantes, les réductions d’impôt des couples mariés et partenaires civils, l’abattement transférable, et l’abattement annuel de plus-values. L’abattement personnel est de 12 570 £ et s’annule de toute façon au-delà de 125 140 £ de revenu. L’abattement de plus-values est de 3 000 £. Sur un dossier à sept chiffres, ces montants ne pèsent rien. Ils comptent, en revanche, pour un cadre expatrié à 90 000 £ de salaire britannique qui hésite à demander le régime pour un revenu étranger de 5 000 £ : dans ce cas, la demande peut coûter plus qu’elle ne rapporte, et le calcul se fait année par année, puisque la demande est annuelle.
Quatre ans à Londres ou dix ans à Dublin : le même portefeuille, deux résultats
Hypothèse : portefeuille de 4 000 000 € détenu en OPCVM et ETF
européens, rendement supposé nul en distribution, plus-value
latente à la sortie non prise en compte. Aucun rapatriement
n'est nécessaire pour vivre : un capital pré-arrivée finance
le train de vie.
IRLANDE — le rendez-vous des huit ans
Gain latent constaté à la cession réputée ...... 900 000 €
Case IV, hors base de remise, 38 % ............. 342 000 €
Dû sans vente, sans encaissement, sans remise.
Si les fonds sont requalifiés en PPIU : 60 %, soit 540 000 €.
ROYAUME-UNI — régime FIG, années 1 à 4
Les offshore income gains figurent dans la liste
des revenus étrangers éligibles ..................... 0 €
Année 5 : imposition mondiale de droit commun.- Ce que l'exemple isole :un seul poste, celui des fonds, parce que c'est celui qui sépare les deux régimes
- Ce qu'il ne dit pas :en Irlande, la question de savoir si la base de remise protège la cession réputée n'est PAS tranchée ; deux lectures s'opposent et aucune source de Revenue ne les départage
- Ce qu'il ne dit pas non plus :au Royaume-Uni, l'année 5 fait entrer l'intégralité du portefeuille dans le droit commun, sans transition ni dégressivité
Illustration construite sur des hypothèses explicites, à taux 2026, hors frais, hors abattements et hors convention. Elle n'a de valeur que comparative : elle montre où passe la frontière entre les deux régimes, pas ce que vous paierez. Aucun résultat fiscal n'est présenté comme acquis.
Vient la contrepartie, et elle est brutale. La cinquième année n’est pas une transition, c’est une falaise. Au terme des quatre ans, vous devenez un contribuable britannique ordinaire : imposition mondiale, 45 % au-delà de 125 140 £, 24 % sur les plus-values depuis le 30 octobre 2024, sans mécanisme de sortie progressive et sans possibilité de reprendre le régime. Le seul dispositif transitoire existant, la temporary repatriation facility, ne concerne pas les nouveaux arrivants : il vise les anciens utilisateurs de la base de remise, il est ouvert pendant trois années fiscales à compter de 2025-2026, et son taux est de 12 % les deux premières années puis 15 % la dernière. Il n’y a rien d’équivalent pour celui qui arrive aujourd’hui et atteint sa cinquième année en 2031.
Le régime britannique est donc, structurellement, un régime de fenêtre. Il convient à une opération datée : on cède, on encaisse, on réorganise, on repart ou on accepte de payer ensuite. Le régime irlandais est un régime de durée, mais étroit. Poser la question en termes de « lequel est le meilleur » n’a pas de sens ; la poser en termes de « combien de temps ai-je besoin, et de quoi mon patrimoine est-il fait » en a.
Le volet successoral britannique, que personne ne regarde avant d’acheter à Londres
La réforme du 6 avril 2025 ne s’est pas arrêtée à l’impôt sur le revenu. Elle a basculé l’inheritance tax du domicile vers la résidence, et c’est le volet dont on parle le moins alors qu’il engage la génération suivante. Une personne devient long-term UK resident lorsqu’elle a été résidente du Royaume-Uni pendant au moins dix des vingt années fiscales précédant l’événement imposable, décès compris. À partir de là, son patrimoine mondial entre dans le champ.
Comparez avec l’Irlande. Les sections 6(4) et 11(4) du CATCA 2003 protègent le non-domicilié pendant les cinq premières années de résidence irlandaise ; à partir de la sixième, l’assiette du capital acquisitions tax devient mondiale. Le Royaume-Uni vous laisse dix ans. C’est deux fois plus, et pour une famille dont le patrimoine se transmettra dans les quinze ans, ce seul écart peut renverser la comparaison.
La sortie n’est pas symétrique non plus, et elle est plus longue outre-Manche. Le statut de résident de longue durée se conserve jusqu’à dix années fiscales après le départ, avec une échelle : dix à treize ans de résidence donnent une traîne de trois ans, quatorze ans donnent quatre ans, quinze ans donnent cinq ans, et ainsi de suite. L’Irlande, elle, n’a pas de traîne propre au CAT, mais elle a la sienne : la ordinary residence se perd après trois années consécutives de non-résidence, et pendant ces trois années le champ irlandais reste ouvert. Deux mécaniques différentes, deux calendriers de sortie différents, et dans les deux cas la même erreur commise : on prépare l’entrée, on néglige la sortie.
Sur les taux, la comparaison est moins tranchée qu’il n’y paraît, et il faut la faire correctement parce que les deux impôts n’ont pas la même assiette. L’inheritance tax britannique frappe la succession : 40 % au-delà de 325 000 £, porté à 500 000 £ lorsque le logement passe aux enfants ou petits-enfants, avec exonération totale au profit du conjoint ou du partenaire civil et transférabilité de la fraction d’abattement inutilisée. Le capital acquisitions tax irlandais frappe le bénéficiaire : 33 % au-delà de 400 000 € pour un enfant, seuil viager qui ne se reconstitue jamais et qui agrège tout ce qui a été reçu depuis le 5 décembre 1991. Pour trois enfants, l’Irlande offre trois fois 400 000 € d’abattement là où le Royaume-Uni en offre un seul de 325 000 £ pour toute la succession. Pour un enfant unique héritant d’un patrimoine modeste, le résultat s’inverse.
Le point que le tableau ne pouvait pas porter : la convention successorale
La liste officielle des conventions fiscales conclues par la France, dans sa version du 29 avril 2026, porte pour le Royaume-Uni deux lignes : la convention du 21 juin 1963, matière S— successions — et celle du 19 juin 2008, matière IR. Elle porte pour l’Irlande une seule ligne : la convention du 21 mars 1968, matière IR, et rien d’autre.
La conséquence est directe. Un Français décédé résident du Royaume-Uni, avec des biens en France et au Royaume-Uni, dispose d’un instrument bilatéral pour répartir le droit d’imposer et éliminer la double imposition. Le même Français décédé résident d’Irlande n’en dispose d’aucun : il ne reste que les crédits unilatéraux internes, l’article 784 A du code général des impôts côté français et la section 107 du CATCA 2003 côté irlandais, dont l’articulation n’est pas établie dans plusieurs configurations fréquentes.
C’est, à nos yeux, l’argument le plus solide en faveur du Royaume-Uni pour une famille avec enfants, et c’est celui qu’on n’entend jamais parce qu’il ne se traduit pas en pourcentage.
Ce que nous ne savons pas sur le régime britannique
La liste des revenus étrangers éligibles au régime FIG, telle que HMRC la publie, ne mentionne pas les gains de contrats d’assurance-vie étrangers — les chargeable event gains du droit britannique. Elle ne les exclut pas davantage. Nous ne concluons donc ni dans un sens ni dans l’autre. Pour un Français dont le patrimoine financier est majoritairement logé en assurance-vie française ou luxembourgeoise, c’est la question qui décide de tout, exactement comme du côté irlandais : elle se pose à un conseil fiscal britannique, avant de fixer une date.
Nous n’avons pas davantage instruit le traitement britannique des contrats « personnalisés », le régime des trusts, ni les règles de pertes applicables à une demande portant sur les plus-values étrangères. Notre lecture des sources britanniques a porté sur le cœur du régime : conditions d’accès, durée, effets de la demande, champ des revenus éligibles, et volet successoral. Elle n’a pas la profondeur de notre lecture des sources irlandaises, et nous ne la présentons pas comme telle.
Le Portugal, ou le régime qui s’est retourné contre ceux qui l’avaient rendu célèbre
Le Portugal souffre d’un décalage de réputation d’une dizaine d’années. Le régime qui a fait sa notoriété auprès des retraités français, celui des residentes não habituais, a été abrogé par la loi de finances portugaise pour 2024, la loi n° 82/2023 du 29 décembre 2023. Un régime transitoire a été maintenu pour les personnes déjà inscrites et pour celles qui remplissaient les conditions au 31 décembre 2023 : celles-là conservent le bénéfice jusqu’au terme de leur période de dix ans. Pour tous les autres, la porte est fermée.
Ce qui l’a remplacé s’appelle l’IFICI, incitation fiscale à la recherche scientifique et à l’innovation, codifiée à l’article 58.º-A de l’Estatuto dos Benefícios Fiscais et précisée par la Portaria n° 352/2024/1 du 23 décembre 2024, elle-même modifiée depuis. On l’appelle parfois « RNH 2.0 », et cette appellation est trompeuse : ce n’est pas le même régime, ni pour les mêmes personnes.
Le mécanisme comporte deux jambes. La première : un taux spécial de 20 % sur les revenus nets des catégories A et B — salaires et revenus professionnels — perçus dans le cadre des activités listées, pendant dix années consécutives. La seconde : l’exonération des revenus de source étrangère. Les conditions d’entrée sont de ne pas avoir été résident fiscal du Portugal au cours des cinq années précédentes, de ne pas avoir déjà bénéficié du régime, et d’exercer l’une des activités visées : enseignement supérieur et recherche scientifique, postes qualifiés dans des centres de technologie et d’innovation, professions hautement qualifiées dans des entreprises éligibles, postes reconnus par les agences portugaises de l’investissement et de l’innovation, personnels de recherche et développement, postes dans des startups certifiées, et certaines fonctions dans les régions autonomes des Açores et de Madère. L’inscription se demande au plus tard le 15 janvier de l’année suivant celle de l’acquisition de la résidence.
Lisez cette liste une seconde fois. Elle est construite autour d’une activité professionnelle exercée au Portugal. Le rentier qui ne travaille pas n’y entre pas. Le dirigeant qui a cédé son entreprise et vit de son capital n’y entre pas. Le retraité n’y entre pas non plus, et pour lui la situation est pire encore.
Les pensions sont expressément exclues de l’exonération
L’administration fiscale portugaise l’énonce elle-même dans sa foire aux questions consacrée au régime, à propos des revenus de source étrangère : « Regra geral: isenção de IRS, exceto no caso de rendimentos da categoria H ». Règle générale, exonération d’impôt sur le revenu, sauf pour les revenus de la catégorie H. La catégorie H, ce sont les pensions.
C’est le renversement complet de ce qui avait fait la réputation du Portugal. Le régime des résidents non habituels avait d’abord exonéré les pensions étrangères, puis les avait soumises à un taux réduit ; le régime qui lui succède ne les exonère pas du tout et les laisse au barème de droit commun, majoré de la taxe additionnelle de solidarité de l’article 68.º-A du code de l’impôt sur le revenu portugais : 2,5 % sur la fraction de revenu comprise entre 80 000 € et 250 000 €, 5 % au-delà.
Un retraité français qui envisage le Portugal aujourd’hui pour les raisons qui y ont conduit ses aînés en 2016 se trompe de décennie. Nous ne connaissons pas de sujet sur lequel les contenus francophones soient plus en retard que celui-là.
Ce que le Portugal conserve, et que l’Irlande n’a pas, se trouve du côté de la transmission. La France et le Portugal sont liés par un accord du 3 juin 1994 en matière d’impôts sur les successions et les donations, approuvé par la loi n° 94-1007 du 23 novembre 1994, publié par le décret n° 95-219 du 23 février 1995 et entré en vigueur le 31 décembre 1994. La liste officielle des conventions françaises porte d’ailleurs pour le Portugal la mention « S - D », successions et donations, à côté de la convention sur le revenu du 14 janvier 1971. Et en droit interne portugais, l’article 6.º, alinéa e), du code du droit de timbre exonère de l’impôt sur les transmissions à titre gratuit le conjoint ou le partenaire de fait, les descendants et les ascendants.
L’écart avec l’Irlande est frappant, et il joue dans le sens inverse de ce que le lecteur attend. Sur l’impôt sur le revenu, le Portugal est devenu peu attractif pour qui n’exerce pas d’activité éligible ; sur la transmission, il offre une exonération interne en ligne directe et un instrument bilatéral avec la France, là où l’Irlande présente un impôt à 33 % avec un seuil qui ne se recharge jamais et aucune convention. Nous avons vu des dossiers où ce seul point suffisait à trancher, et il n’avait été évoqué par personne.
Trois réserves, que nous donnons plutôt que de les taire. Nous n’avons pas lu l’article 4.º du code du droit de timbre portugais, qui régit la territorialité de cet impôt : nous ne pouvons donc pas dire ici quels biens situés hors du Portugal entrent dans son champ. Nous n’avons pas lu le taux applicable aux bénéficiaires autres que le conjoint et les descendants, et nous ne le chiffrons pas. Et nous n’avons pas instruit le régime portugais de droit commun des plus-values mobilières, qui commande le sort d’une cession réalisée hors du champ de l’exonération.
Malte et Chypre : deux régimes qui ont survécu, et ce que nous n’avons pas pu lire
Ces deux destinations reviennent systématiquement dans la conversation, et elles ont en commun d’avoir conservé un régime de faveur là où Londres et Lisbonne ont fermé le leur. Elles ont aussi en commun, dans ce guide, un statut que nous devons énoncer clairement : nos sources officielles ne se sont pas ouvertes.
Malte applique un régime de base de remise proche, dans son principe, du régime irlandais. L’administration maltaise formule la règle ainsi sur sa page consacrée à la résidence : « Those who are considered as ordinary resident and domiciled in Malta are subject to tax on a worldwide basis, whilst those who are either not domiciled or not ordinarily resident in Malta are only taxable on a remittance basis ». Nous donnons cette formule pour ce qu’elle est : une citation que nous n’avons pas pu vérifier de première main, le serveur maltais ayant renvoyé un code 403 sur cette page comme sur la note d’orientation dédiée à la base de remise.
L’élément qui rendrait Malte réellement différente de l’Irlande est le traitement des plus-values de source étrangère : la pratique maltaise les place hors du champ de l’impôt maltais, y compris lorsqu’elles sont rapatriées. Si cela est exact, c’est un avantage majeur sur le régime irlandais, où la plus-value étrangère devient imposable au taux de 33 % le jour de la remise, et où la moins-value étrangère n’est jamais imputable. Nous n’avons pas pu lire l’article de la loi maltaise qui porterait cette règle, le recueil officiel ne nous ayant livré que la table des modifications de la loi de l’impôt sur le revenu, dont la dernière est datée du 10 mars 2026. Nous signalons le mécanisme ; nous ne le publions pas comme une règle vérifiée.
Il circule par ailleurs une imposition minimale annuelle applicable aux résidents non domiciliés dont les revenus étrangers non rapatriés dépassent un certain seuil. Les montants couramment cités sont un seuil de 35 000 € et un minimum de 5 000 € par an. Nous ne les reprenons pas à notre compte : nous n’avons pas pu ouvrir le texte. Retenez seulement ceci, qui est le point de méthode : à la différence de l’Irlande, où le régime est gratuit et où la seule redevance existante, le domicile levy de 200 000 €, vise le domicilié et non l’expatrié, Malte paraît adosser son régime à un ticket d’entrée annuel. Un régime avec ticket d’entrée et un régime gratuit ne se comparent pas sur le taux, ils se comparent sur le seuil de patrimoine à partir duquel le ticket est rentable.
Chypre fonctionne sur une architecture entièrement différente, et c’est ce qui la rend intéressante à comprendre même si l’on n’y va pas. Il n’y a pas de base de remise : il y a deux impôts superposés, l’impôt sur le revenu et une contribution spéciale de défense, et c’est cette seconde qui frappe les dividendes, les intérêts et les loyers. Le résident non domicilié en est exonéré. Le statut de non-domicilié se perd, selon les sources concordantes que nous avons consultées, lorsque l’intéressé a été résident fiscal de Chypre pendant dix-sept des vingt années précédentes. Ce n’est donc ni un régime de quatre ans à la britannique, ni un régime de dix ans à la portugaise, ni un régime illimité à l’irlandaise : c’est le plus long des régimes bornés que nous ayons rencontrés.
Une réforme fiscale chypriote a par ailleurs été votée et s’applique à compter de 2026. Le ministère des Finances chypriote y consacre plusieurs publications et une loi modificative de l’impôt sur le revenu portant le numéro 244(I)/2025. Aucune de ces publications ne nous a été accessible : erreurs de certificat, codes 403, ou pages redirigées vers l’accueil du ministère. Les nouveaux barèmes, la nouvelle articulation du régime des non-domiciliés et le mécanisme d’extension payante dont il est fait état circulent en sources secondaires. Nous ne publions aucun de ces chiffres.
Une nuance vérifiée, dont la portée pratique est probablement nulle
La liste officielle des conventions françaises porte pour Malte et pour Chypre la mention « IR - IF » : impôt sur le revenu et impôt sur la fortune. La convention franco-irlandaise du 21 mars 1968, elle, ne porte que « IR ». Un lecteur pressé en conclurait que Malte et Chypre offrent une protection conventionnelle contre l’impôt sur la fortune immobilière française dont l’Irlande est privée.
Nous ne le pensons pas, et nous préférons le dire plutôt que de laisser le tableau produire cette illusion. Une clause de fortune de facture classique laisse à l’État de situation le droit d’imposer les immeubles, et l’IFI ne frappe que l’immobilier. Le résultat pratique est donc le même dans les trois cas : votre appartement parisien reste taxable en France. C’est exactement la conclusion à laquelle le chapitre consacré au patrimoine resté en France parvient pour l’Irlande, par un autre chemin.
Nous n’avons pas lu les clauses de fortune des conventions franco-maltaise et franco-chypriote. Nous exposons donc un raisonnement, pas une vérification : si votre patrimoine immobilier français est significatif et que cette question commande votre choix, elle se fait trancher sur le texte, article par article.
Rester en France : le calcul que presque personne ne fait
Un guide d’expatriation qui ne traiterait pas cette hypothèse serait un argumentaire commercial. Nous la traitons donc, et nous commençons par l’argument qui plaide contre la France, parce qu’il est réel et qu’il s’est durci en 2026.
L’article 224 du code général des impôts institue une contribution différentielle sur les hauts revenus. Son mécanisme est un plancher : lorsque l’imposition cumulée au titre de l’impôt sur le revenu et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus reste inférieure à 20 % du revenu du foyer, une contribution vient combler l’écart. Elle vise les foyers dont le revenu excède 250 000 € pour un célibataire et 500 000 € pour une imposition commune. Créée par l’article 10 de la loi de finances pour 2025, elle a été reconduite par l’article 2 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, en vigueur depuis le 21 février 2026 et applicable à compter de l’imposition des revenus de 2026 ; le texte la maintient jusqu’à l’année au titre de laquelle le déficit du budget général sera constaté inférieur à 3 % du produit intérieur brut.
Traduit en clair pour un chef d’entreprise : le prélèvement forfaitaire unique de 30 % reste le taux affiché, mais il n’est plus le taux effectif d’un foyer à hauts revenus dont la matière imposable est majoritairement financière. Ce dispositif était présenté en 2025 comme exceptionnel et temporaire. Il ne l’est plus, et sa borne de sortie est indexée sur un objectif budgétaire dont personne ne prévoit la date. C’est l’argument le plus honnête en faveur d’un départ, et c’est celui que nous entendons le plus souvent formulé de travers, sous la forme d’un « la France va tout prendre » qui ne se chiffre pas.
Vient l’autre plateau de la balance, et il est plus lourd qu’on ne le croit, parce qu’il ne se compte pas en taux annuels mais en dispositifs qu’aucune des cinq destinations n’offre.
| Ce que la France offre | Fondement | Ce qui s'en approche ailleurs |
|---|---|---|
| Exonération partielle de 75 % de la valeur des titres transmis, sous engagement collectif de conservation d'au moins deux ans puis engagements individuels | Article 787 B du CGI | Rien d'équivalent identifié en Irlande, où le CAT frappe le bénéficiaire à 33 % au-delà de 400 000 €. Nous n'avons pas instruit les régimes de faveur locaux des quatre autres destinations |
| Abattement de 100 000 € par parent et par enfant, RECHARGEABLE tous les 15 ans | Droit interne français des mutations à titre gratuit | Le seuil irlandais de 400 000 € par enfant ne se reconstitue jamais et agrège tout ce qui a été reçu depuis le 5 décembre 1991 |
| Exonération totale du conjoint survivant en succession | Droit interne français | Existe aussi en Irlande et au Royaume-Uni pour le conjoint ou le partenaire civil. N'existe PAS pour un couple non marié : groupe C irlandais, 20 000 € puis 33 % |
| Assurance-vie : abattement de 152 500 € par bénéficiaire, puis 20 % et 31,25 % au-delà de 700 000 € de part taxable | Article 990 I du CGI | L'antériorité fiscale du contrat est effacée par le droit irlandais : Case IV, 38 %, et cession réputée à 8 ans pour les contrats souscrits depuis 2001 |
| PEA et report d'imposition de l'apport-cession | Droit interne français | Le traitement irlandais du PEA n'est documenté par AUCUNE source irlandaise identifiée. Le sort du report en cas de départ est traité au chapitre consacré à l'exit tax |
| Barème successoral en ligne directe : 20 % jusqu'à 552 324 €, 30 % puis 40 %, et 45 % seulement au-delà de 1 805 677 € | Article 777 du CGI, tableau I | L'Irlande applique 33 % dès le premier euro au-delà du seuil de groupe, mais ce seuil de 400 000 € vaut quatre fois l'abattement français : sur une transmission unique à un enfant, l'Irlande reste moins chère à tout niveau de patrimoine. La France ne reprend l'avantage que sur des transmissions échelonnées, l'abattement de 100 000 € se rechargeant tous les 15 ans |
Une part nette de 600 000 € transmise à un enfant : France ou Irlande
Hypothèse : un parent transmet 700 000 € à un enfant unique,
aucune donation antérieure, patrimoine sans immobilier
professionnel, hors Dutreil.
FRANCE
Part transmise .............................. 700 000 €
Abattement en ligne directe ................ -100 000 €
Part nette taxable .......................... 600 000 €
Barème de l'article 777, tableau I :
5 % / 10 % / 15 % sur les 15 932 premiers € 1 381 €
20 % de 15 932 à 552 324 € .................. 107 278 €
30 % de 552 324 à 600 000 € .................. 14 303 €
Droits dus ................................... 122 962 €
Taux effectif sur la part transmise .............. 17,6 %
IRLANDE, bénéficiaire dans le champ mondial du CAT
Part transmise .............................. 700 000 €
Seuil viager du groupe A ................... -400 000 €
Assiette .................................... 300 000 €
CAT 33 % ...................................... 99 000 €
Taux effectif sur la part transmise .............. 14,1 %- Ce que cette comparaison montre :sur cette part, l'Irlande est moins chère de 23 962 € — l'inverse de ce que le lecteur attend
- Ce qu'elle cache :le seuil français de 100 000 € se recharge tous les 15 ans, le seuil irlandais de 400 000 € jamais. Sur deux transmissions espacées, le classement s'inverse
- Ce qu'elle cache aussi :avec trois enfants, la France applique trois abattements de 100 000 € ET trois barèmes progressifs repartant à 5 %, l'Irlande trois seuils de 400 000 € puis 33 % plein
- Et le facteur qui écrase tout :si les titres sont éligibles au pacte Dutreil, l'assiette française est réduite de 75 % avant tout calcul. Aucun équivalent identifié en Irlande
Illustration à droit constant au 27 juillet 2026, hors frais, hors assurance-vie, hors immobilier et hors régimes de faveur. Elle ne vaut que pour la configuration décrite : une part unique, sans donation antérieure. Changez un seul paramètre et le résultat change de sens. C'est précisément pourquoi la comparaison entre deux pays ne se fait pas sur un taux.
Il y a enfin le coût du départ lui-même, qui ne se rattrape jamais. La créance d’exit tax survit au transfert : le sursis est de plein droit vers l’Irlande comme vers les quatre autres destinations, mais le dégrèvement d’office suppose la conservation des titres pendant deux ans, cinq ans lorsque la valeur globale des titres entrant dans le champ excède 2 570 000 € à la date du transfert, et il ne porte que sur l’impôt sur le revenu : l’article 167 bis ne mentionne nulle part les prélèvements sociaux. Le chapitre qui lui est consacré développe ce point et explique pourquoi nous refusons de publier un taux global chiffré à la virgule près pour 2026. Retenez ici la conséquence stratégique : partir pour vendre suppose d’attendre deux ou cinq ans après le départ, et cette fenêtre d’attente est identique quelle que soit la destination retenue dans ce chapitre. Elle ne départage donc rien ; elle déplace seulement le calendrier de tout le monde.
Comparer sur votre patrimoine réel, pas sur un tableau
Composition des enveloppes, horizon de détention, nombre d'enfants, éligibilité au pacte Dutreil, calendrier de cession : ce sont ces cinq paramètres qui désignent une destination, et ils se chiffrent en une demi-journée. Nous instruisons cette comparaison avant qu'une date ne soit prise, avec les conseils locaux lorsque la qualification l'exige.
Ce que le tableau ne peut pas dire
Un régime n’est pas un droit acquis, et les cinq dernières années l’ont prouvé. Le Royaume-Uni a annoncé la suppression de son régime non-dom le 6 mars 2024, pour une application au 6 avril 2025, et l’a confirmée au budget d’automne du 30 octobre 2024 : treize mois de préavis. Le Portugal a fermé le sien par la loi de finances du 29 décembre 2023, avec un régime transitoire pour les inscrits. L’Irlande n’a rien changé, mais sa propre Commission on Taxation and Welfare a recommandé en 2022 de plafonner le régime à trois années sur la vie entière, en le qualifiant d’« anachronism that is not compatible, on equity grounds, with a modern tax system ». Cette recommandation n’est pas transposée au 25 juillet 2026. La conclusion n’est pas qu’il faut renoncer ; c’est qu’un plan patrimonial dont l’équilibre repose sur la survie d’un régime de faveur à dix ans est un plan fragile, dans les cinq destinations.
La réversibilité n’est pas symétrique. Le départ est une opération documentée et coûteuse ; le retour l’est également, et il fait perdre des choses que le départ n’avait fait que suspendre. Un contrat d’assurance-vie français ayant traversé une résidence irlandaise revient en France avec une antériorité fiscale française intacte côté français, mais après avoir subi, côté irlandais, un ou deux rendez-vous octennaux payés en trésorerie. Un compte-titres réorganisé pour éviter le Case IV irlandais ne se reconstitue pas gratuitement. Le régime français des impatriés existe, mais il exige de ne pas avoir été fiscalement domicilié en France au cours des cinq années civiles précédentes, ce qui interdit les allers-retours courts. Aucun tableau comparatif ne porte cette dimension, parce qu’elle se compte en frottements et non en taux.
Le droit civil ne suit pas le droit fiscal. L’Irlande n’est pas liée par le règlement européen sur les successions, dont elle est un État tiers : le certificat successoral européen n’y produit aucun effet, et il faut passer par la procédure irlandaise de grant of representation. Sous le Succession Act 1965, les enfants n’ont aucune réserve : seulement une action judiciaire discrétionnaire, enfermée dans un délai de six mois à compter de la délivrance du grant of representation, la section 46 du Family Law (Divorce) Act 1996 ayant ramené ce délai de douze à six mois. Le Royaume-Uni n’est pas davantage lié par le règlement, et le droit anglais ignore lui aussi la réserve héréditaire. Le Portugal, Malte et Chypre sont des États membres : à ce titre, ils relèvent en principe du règlement, sous réserve du Danemark et de l’Irlande. Nous n’avons pas pu ouvrir le texte du règlement dans cette édition et nous donnons ce point comme un élément de cadrage à faire confirmer par un notaire spécialisé, pas comme une vérification. Pour un client attaché à la réserve de ses enfants, la différence entre ces deux blocs pèse davantage que trois points d’impôt sur le revenu.
Le couple non marié est pénalisé partout, et très inégalement. En Irlande, le concubin relève par défaut du groupe C : 20 000 € de seuil viager, puis 33 %, contre une exonération illimitée pour un conjoint ou un partenaire civil. Nous ne savons pas si le PACS français est reconnu comme civil partnership irlandais, et l’enregistrement de nouveaux partenariats civils est fermé en Irlande. Au Royaume-Uni, l’exonération successorale profite au conjoint et au partenaire civil, pas au concubin. Au Portugal, en revanche, l’exonération de droit de timbre vise expressément le unido de facto, le partenaire de fait, à côté du conjoint. C’est un point de comparaison rarement mis sur la table et qui, pour un couple non marié disposant d’un patrimoine à sept chiffres, peut à lui seul désigner une destination.
La résidence doit être réelle, et cela coûte plus cher que la fiscalité économisée. Toutes les comparaisons de ce chapitre supposent une installation effective, avec le décompte de jours qui va avec, un logement, une vie quotidienne, une école, un médecin. Le chapitre consacré à la résidence fiscale expose les tests irlandais et la difficulté propre à la convention de 1968, qui ne comporte aucune règle de départage de la double résidence : une personne regardée comme résidente par les deux États ne satisfait la définition conventionnelle d’aucun des deux, et tous les articles de répartition tombent. Cette singularité n’existe pas dans les conventions modernes signées avec le Royaume-Uni en 2008 ou avec le Portugal, qui comportent des cascades de départage. C’est un risque juridique propre à la destination irlandaise, il se concentre sur l’année du départ et sur l’année du retour, et il appelle un avis d’avocat fiscaliste.
Enfin, la fiscalité n’est pas le seul poste. Nous n’avons pas d’opinion à donner sur le coût du logement à Dublin, sur les délais du système de santé irlandais ou sur la scolarité en anglais, et ce n’est pas notre métier. Nous constatons seulement, dossier après dossier, que ces postes-là décident du maintien ou de l’abandon d’une installation bien plus souvent que le taux marginal, et qu’une expatriation abandonnée au bout de dix-huit mois coûte l’intégralité des frais de départ sans aucun des gains attendus. C’est le seul cas où nous conseillons de ne pas partir sans discuter les chiffres : quand le projet de vie ne tient pas, le projet fiscal ne tient pas non plus.
Cinq dossiers, cinq réponses
Ce qui suit n’est pas un conseil personnalisé et ne peut pas en tenir lieu : ce sont des configurations que nous rencontrons, avec le raisonnement que nous y appliquons. Votre situation en différera sur au moins un paramètre, et un seul paramètre suffit à changer la conclusion.
Le dirigeant qui cède dans les trois ans, patrimoine en titres vifs
Horizon court, actif principal détenu en direct, besoin de liquidités après la cession.
La famille avec trois enfants et une entreprise à transmettre
Horizon long, objectif de transmission, titres potentiellement éligibles au pacte Dutreil.
Le patrimoine financier logé en assurance-vie et en fonds
C'est le profil français le plus courant, et celui que le régime irlandais protège le moins.
Le retraité qui vit de ses pensions
Pensions privées, éventuellement une pension publique, patrimoine immobilier français.
Le cinquième dossier n’a pas sa place dans une grille, parce que sa réponse tient en une ligne. Celui dont les revenus sont de source française et le restent n’a rien à gagner nulle part. Un rentier immobilier français voit ses loyers et ses plus-values rester imposables en France, quelle que soit sa destination : le seul gain est le passage de 17,2 % à 7,5 % de prélèvements sociaux, réel mais borné, et il s’efface en partie sur une cession importante par l’effet de la surtaxe de l’article 1609 nonies G, qui porte le taux global jusqu’à 32,5 %. En face, il perd le plafonnement de l’impôt sur la fortune immobilière et il entre, selon la destination, dans un impôt successoral qu’aucune convention ne neutralise. Nous avons refait ce calcul assez souvent pour le dire sans détour : sur ce profil, le départ coûte de l’argent.
Notre lecture, donnée comme telle
Nous ne classons pas les destinations, parce qu’un classement supposerait un patrimoine type qui n’existe pas. Nous formulons en revanche trois opinions, motivées, et nous assumons qu’elles soient discutées.
L’Irlande est surestimée par ceux qui la présentent comme le Royaume-Uni d’avant. Le raisonnement par analogie entre deux régimes de common law est ce qui produit les erreurs les plus coûteuses de tout ce dossier, à commencer par la rumeur d’une redevance à quinze ans qui n’existe pas. Le régime irlandais est plus étroit que ne l’était le régime britannique : il exclut le Case IV, c’est-à-dire l’essentiel des enveloppes de placement françaises, et il impose une condition de non-rapatriement que le régime britannique de remplacement, lui, n’a plus.
L’Irlande est sous-estimée sur sa durée. C’est le seul des cinq régimes examinés qui ne comporte, en droit positif au 25 juillet 2026, ni limite de durée ni redevance d’accès. Pour un patrimoine composé d’actifs détenus en direct, dont les revenus n’ont pas besoin d’être rapatriés parce qu’un capital pré-arrivée finance le train de vie, et dont l’horizon dépasse quatre ans, c’est un avantage qu’aucune autre destination de ce chapitre ne procure. La contrepartie s’appelle le capital acquisitions tax à partir de la sixième année, et elle se chiffre.
Le Portugal et l’Irlande ont échangé leurs places sans que personne ne le remarque. Le Portugal était la destination des retraités ; il ne l’est plus, ses pensions étant expressément exclues du nouveau régime. Il devient en revanche une destination sérieuse pour la transmission, avec un accord bilatéral en successions et donations et une exonération interne en ligne directe, là où l’Irlande est le point noir de ce chapitre. Les contenus francophones disponibles décrivent encore l’état du droit de 2019, et ils envoient systématiquement les mauvais profils au mauvais endroit.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre présente une information éducative générale à jour du droit irlandais au 25 juillet 2026 et du droit français au 27 juillet 2026, les sources britanniques, portugaises, maltaises et chypriotes ayant été consultées le 27 juillet 2026. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil en investissement personnalisé, ni une recommandation de s’installer dans l’une des juridictions citées.
Le niveau de vérification n’est pas homogène. Les développements consacrés à l’Irlande et à la France reposent sur des sources primaires lues et contre-vérifiées. Ceux consacrés au Royaume-Uni et au Portugal reposent sur les manuels et instructions publiés par les administrations britannique et portugaise, sans la profondeur d’instruction du dossier irlandais. Ceux consacrés à Malte et à Chypre reposent sur des sources dont plusieurs ne nous ont pas été accessibles : nous y avons signalé chaque point non vérifié et nous n’y avons publié aucun chiffre que nous n’ayons pu lire.
Les comparaisons chiffrées sont des illustrations construites sur des hypothèses explicites. Elles ne valent que pour la configuration décrite et ne préjugent d’aucun résultat individuel : la composition du patrimoine, la qualification des enveloppes détenues, le nombre de bénéficiaires, la date d’acquisition de la résidence et les textes en vigueur à cette date en modifient le sens. Aucune économie d’impôt, aucun rendement et aucune qualification individuelle ne sont présentés comme acquis.
Hagnéré Patrimoine est immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291 en qualité de conseiller en investissements financiers, courtier d’assurance et courtier en opérations de banque et services de paiement. Ce périmètre couvre le conseil patrimonial français. Il ne couvre ni le conseil fiscal irlandais, britannique, portugais, maltais ou chypriote, ni le droit international privé successoral, ni la protection sociale internationale : sur ces matières, l’intervention d’un spécialiste local est requise, et nous le disons plutôt que de conclure à sa place.
27. Rentrer en France : ce que le retour efface, ce qu'il rouvre
La question qu’on nous pose au moment du retour est presque toujours la même : « est-ce que je récupère mon exit tax ? » La réponse est oui pour une partie, non pour l’autre, et c’est cette moitié-là qui surprend. Mais ce n’est pas la question la plus coûteuse. La plus coûteuse est celle que personne ne pose : combien de temps l’Irlande continue-t-elle de vous suivre après que vous en êtes parti.
L’Irlande ne vous lâche pas le jour où vous partez
La résidence ordinaire irlandaise ne s’éteint pas avec la résidence. Elle survit trois années à votre départ. Pendant ces trois ans, vous n’êtes plus résident, mais vous restez ordinairement résident, et certains gains demeurent attrapables par l’Irlande alors même que vous payez déjà l’impôt français sur les mêmes sommes. Le chapitre 3 pose la mécanique ; ce qui compte ici est la conséquence pratique : une cession réalisée dans les trois ans qui suivent votre retour n’est pas une cession française ordinaire.
Un point que nous ne tranchons pas
La convention de 1968 permet-elle d’imputer en France l’impôt irlandais prélevé pendant ces trois années, et à quel moment ? Nous n’avons pas pu l’établir sur le texte. Une voie de remboursement côté irlandais existe peut-être ; nous ne l’avons pas vérifiée. Si votre calendrier de cession tombe dans cette fenêtre, c’est un point à faire trancher par un conseil des deux côtés avant de signer, pas après.
L’exit tax : ce qui est dégrevé, ce qui ne l’est pas
Le retour du domicile fiscal en France emporte dégrèvement de l’imposition afférente aux plus-values latentes, mais aussi aux plus-values antérieurement placées en report et aux créances de complément de prix, pour les titres et créances encore détenus à cette date (article 167 bis, VII). Ce dégrèvement joue aussi par l’écoulement du temps, mais pour les seules plus-values latentes : deux ans, portés à cinq lorsque la valeur globale des titres concernés excédait 2 570 000 € à la date du transfert.
Les prélèvements sociaux suivent le même sort que l’impôt sur le revenu. C’est l’inverse de ce qu’on lit le plus souvent. L’article 167 bis ne vise, il est vrai, que « l’impôt calculé dans les conditions du II bis », c’est-à-dire l’impôt sur le revenu. Mais l’article L. 136-6, III du code de la sécurité sociale soumet la contribution assise sur les plus-values et créances de l’article 167 bis aux « mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l’impôt sur le revenu », et l’administration en tire elle-même la conséquence : la notice de la déclaration n° 2074-ETD attache au délai de deux ou cinq ans le dégrèvement de « l’imposition (impôt sur le revenu et prélèvements sociaux) afférente aux plus-values latentes », et fait du retour en France un événement de dégrèvement de « l’imposition », sans la restreindre. Il n’existe donc pas de délai de quinze ans propre aux prélèvements sociaux : ils n’ont pas de calendrier séparé. Le taux, lui, reste celui de l’année du départ : 12,8 % d’impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux pour les départs jusqu’en 2025, 18,6 % pour ceux de 2026. Une réserve subsiste et mérite d’être levée par écrit avant de fixer une date : cette extension aux prélèvements sociaux repose sur la notice, non sur le texte de l’article 167 bis lui-même.
Ce que l'appartenance à l'Union a changé au départ
Rappel utile au moment de faire les comptes : parce que l’Irlande est un État membre, votre sursis de paiement jouait de plein droit, sans garantie à constituer ni représentant fiscal à désigner. Vous n’avez donc pas immobilisé de trésorerie pendant votre expatriation, à la différence d’un départ vers un État tiers. Le chapitre 8 détaille le mécanisme.
Le régime des impatriés : ce qu’il faut avoir fait avant de rentrer
L’article 155 B du CGI ouvre, sous conditions, une exonération partielle au bénéfice des personnes appelées à occuper un emploi en France qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France, au sens de l’article 4 B, au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions. C’est un régime d’emploi, pas un régime de retour : il suppose une prise de fonctions, et il se prépare avant, parce qu’il ne se rattrape pas une fois qu’on est rentré sans en remplir les conditions.
Un point mérite d’être écrit précisément, parce qu’il est régulièrement énoncé de travers. Le régime survit à un changement de fonctions pendant toute sa durée, à deux conditions alternatives : soit les nouvelles fonctions sont exercées au sein de l’entreprise d’accueil elle-même, soit au sein d’une autre entreprise établie en France appartenant au même groupe. Le groupe s’entend de l’ensemble formé par une entreprise établie en France ou hors de France et les entreprises qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce. Autrement dit : une mutation intragroupe vers une entité située hors de France ne préserve pas le bénéfice du régime. La condition « établie en France » est fréquemment omise dans les présentations de ce dispositif, et son omission conduit à des décisions de mobilité prises sur une base fausse.
| Ce que vous préparez | Quand | Pourquoi cela ne se rattrape pas |
|---|---|---|
| Vérifier la condition des cinq années civiles hors de France | T-18 mois | Une année de résidence française mal placée fait tomber l'éligibilité, et le décompte se fait en années civiles, pas en années glissantes. |
| Caler la prise de fonctions et le contrat | T-12 mois | Le régime suppose un emploi en France ; l'ordre entre le retour et l'embauche n'est pas neutre. |
| Arbitrer les cessions de titres | T-12 mois | Une cession réalisée avant le retour relève d'un régime, après le retour d'un autre, et la fenêtre des trois ans de résidence ordinaire irlandaise se superpose aux deux. |
| Réorganiser les comptes tenus sous remittance basis | T-6 mois | Le bénéfice du régime irlandais reposait sur des comptes séparés ; leur mélange au moment du retour rend le passé illisible en cas de contrôle. |
| Faire le point sur les plus-values latentes et le dégrèvement | T-6 mois | Le dégrèvement de l'impôt sur le revenu suppose de détenir encore les titres au retour. |
Ce que le retour rouvre
Redevenir résident fiscal français, c’est réintégrer le barème sur les revenus mondiaux, mais c’est aussi voir revenir des prélèvements qui ne s’appliquaient plus. Pendant votre résidence irlandaise, vos dividendes, intérêts, plus-values mobilières, gains de PEA et produits d’assurance-vie étaient hors du champ des prélèvements sociaux français ; seuls vos revenus fonciers et vos plus-values immobilières de source française y étaient soumis. Au retour, l’ensemble redevient imposable. Ce n’est pas une sanction, c’est la contrepartie normale du statut : encore faut-il l’avoir chiffrée avant de fixer une date.
Deux autres points ouverts
Nous ne tranchons pas non plus l’absence de réévaluation du prix d’acquisition à l’entrée en France, dont dépend le calcul de vos futures plus-values sur des titres acquis pendant l’expatriation ; ni l’assiette du seuil de 1 300 000 € de l’article 964 pendant la période d’exonération de cinq ans. Ces deux questions figurent au chapitre 20 avec les vingt-deux autres.
Faire chiffrer votre retour pendant qu'il est encore modifiable
Le régime des impatriés, le dégrèvement de l'exit tax et la fenêtre des trois ans de résidence ordinaire irlandaise se combinent différemment selon le mois où vous rentrez. C'est ce que fait un bilan de retour.
28. Sources, méthode et ce que ce guide ne tranche pas
Un guide qui ne dit jamais « nous ne savons pas » n’est pas un guide prudent, c’est un guide qui n’a pas cherché. Ce chapitre fait trois choses : il donne les textes sur lesquels reposent les dix-neuf précédents, il explique comment ils ont été fabriqués, et il liste les vingt-quatre questions que nous avons refusé de trancher. C’est le chapitre le plus court et probablement le plus utile si vous devez arbitrer un dossier réel.
Les textes irlandais
Le socle du droit fiscal irlandais tient dans un texte unique, refondu chaque année par une loi de finances. Tout le reste en découle : les manuels de l’administration n’ont pas valeur de loi, ils disent comment elle l’applique. Quand un manuel et le texte divergent, nous avons suivi le texte et signalé la divergence.
| Texte | Ce qu'il régit | Où le lire |
|---|---|---|
| Taxes Consolidation Act 1997 | Impôt sur le revenu, plus-values, sociétés, régime des fonds, résidence et domicile. Le texte central, consolidé et amendé chaque année. | irishstatutebook.ie |
| Finance Acts successifs | Les modifications annuelles. C'est là que se lit ce qui a réellement changé, par opposition aux annonces budgétaires. | irishstatutebook.ie |
| Capital Acquisitions Tax Consolidation Act 2003 | Droits de succession et de donation irlandais, groupes de parenté, seuils, taux. | irishstatutebook.ie |
| Stamp Duties Consolidation Act 1999 | Droits d'enregistrement, dont ceux dus à l'acquisition immobilière. | irishstatutebook.ie |
| Tax and Duty Manuals de la Revenue | La doctrine administrative. Utile pour la pratique, sans valeur normative. | revenue.ie |
Les textes français
Côté français, chaque affirmation de ce guide remonte à un article du Code général des impôts ou à une référence BOFiP précise. Les articles les plus mobilisés sont l’article 4 B pour la résidence, l’article 167 bis pour l’exit tax, les articles 197 A et 197 B pour l’imposition des revenus de source française, l’article 244 bis A pour les plus-values immobilières, l’article 750 ter pour les successions, les articles 964 à 979 pour l’impôt sur la fortune immobilière, et l’article 155 B pour le régime des impatriés au retour. S’y ajoutent l’article 913 du code civil sur le droit de prélèvement compensatoire, et les articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale pour les prélèvements sociaux.
Un mot sur la convention
La convention fiscale applicable entre la France et l’Irlande au 27 juillet 2026 est celle signée à Paris le 21 mars 1968, dans sa version modifiée par la convention multilatérale BEPS : signée par les deux États le 7 juin 2017, elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er mai 2019 pour l’Irlande, et la DGFiP en publie une version consolidée depuis le 5 août 2019. Elle répartit le droit d’imposer, mais elle ne départage pas la double résidence : son article 2, § 7 définit la résidence par la négative — est résident d’un État celui qui y est résident et qui ne l’est pas dans l’autre — sans jamais désigner d’État de résidence. Une personne résidente des deux États sort du champ personnel du texte, et ce vide est le point le plus sensible du dossier irlandais. Le chapitre 5 la restitue article par article. Toute lecture de ce guide qui reposerait sur un autre texte conventionnel serait fausse.
Comment ce guide a été fabriqué
La recherche documentaire a précédé l’écriture, et elle a été contre-vérifiée avant que la première ligne du guide ne soit rédigée. Trois cent trois affirmations sourcées ont été testées une à une contre leur source primaire. Soixante-quinze ont été confirmées mot pour mot. Vingt-cinq ont été réfutées et réécrites. Le reste a été conservé avec des réserves explicites.
Ce chiffre de vingt-cinq mérite qu’on s’y arrête, parce qu’il dit quelque chose de la difficulté du sujet. Les erreurs réfutées ne portaient pas sur des points exotiques : elles portaient sur la règle des trente jours du test de résidence, sur l’existence même du Domicile Levy, sur le nombre de taux de l’impôt sur le revenu irlandais, sur la composition des groupes de parenté du CAT, sur la surtaxe applicable aux plus-values immobilières des non-résidents. Autrement dit : sur ce qu’un lecteur croit acquis. Chacune de ces erreurs circule aujourd’hui en ligne, et plusieurs figurent dans des contenus qui se présentent comme des références.
Le registre agrégé : les mêmes questions, regroupées par décision
Ce guide recense ses points ouverts par thème de droit— résidence, remittance basis, placements, retraite, succession, dirigeants, exit tax. C’est le bon classement pour savoir à quel spécialiste s’adresser. Ce n’est pas celui dont vous avez besoin pour décider.
Ils sont donc repris ici sans qu’aucun ne soit ajouté ni retiré, regroupés par la décision qu’ils commandent.
| Décision | La question ouverte | Ce qu’elle commande |
|---|---|---|
| DEVENIR RÉSIDENT IRLANDAIS | L’article 4 B nouveau face à une convention sans règle de départage | La convention France-Irlande n’a pas de tie-breaker. En cas de double résidence, aucun arbitre n’est désigné, et le nouvel article 4 B élargit le côté français |
| DEVENIR RÉSIDENT IRLANDAIS | La double résidence France-Irlande n’a pas d’arbitre | Corollaire direct : la double imposition n’a pas de mécanisme de résolution automatique |
| DEVENIR RÉSIDENT IRLANDAIS | Ce que signifie « from 1 January 2001 » dans le texte irlandais | Une formule de date dont la portée n’est pas établie, et qui commande l’application dans le temps |
| BÉNÉFICIER DE LA REMITTANCE BASIS | La remittance basis protège-t-elle la cession réputée des huit ans ? | Le deemed disposal frappe périodiquement les fonds. Si la base de remise ne le couvre pas, l’avantage du régime tombe sur toute l’épargne collective |
| BÉNÉFICIER DE LA REMITTANCE BASIS | La remittance basis appliquée à la cession de titres français | Le régime repose sur des comptes séparés ; leur mélange peut faire perdre le bénéfice rétroactivement |
| DÉTENIR DE L’ÉPARGNE | La qualification en PPLP d’un contrat luxembourgeois à fonds dédié | La qualification en « personal portfolio life policy » déclenche un régime pénalisant. Le critère d’équivalence n’est pas établi |
| DÉTENIR DE L’ÉPARGNE | Le traitement irlandais de l’enveloppe PEA | L’Irlande ne connaît pas le PEA. Son traitement conditionne l’intérêt de le conserver ou de le clore avant le départ |
| DÉTENIR DE L’ÉPARGNE | Le capital-décès d’une assurance-vie française au regard du CAT | Le régime irlandais de l’assurance-vie au regard des droits de succession n’est pas établi |
| PRÉPARER SA RETRAITE | La qualification irlandaise d’un plan d’épargne retraite assurantiel français | Son éligibilité au statut de régime étranger reconnu décide de son traitement à la sortie |
| TRANSMETTRE | La reconnaissance du PACS français comme civil partnership irlandais | L’écart se chiffre en centaines de milliers d’euros : les seuils du CAT ne sont pas les mêmes selon le groupe de parenté retenu |
| TRANSMETTRE | Le droit de prélèvement compensatoire de l’article 913 du code civil | Il peut rouvrir en France une succession réglée en Irlande, où la réserve héréditaire n’existe pas sous la même forme |
| DIRIGER UNE SOCIÉTÉ | L’Entrepreneur Relief à 10 % pour une société non irlandaise | Le taux réduit s’applique-t-il à une société française : la réponse change l’imposition d’une cession de participation |
| DIRIGER UNE SOCIÉTÉ | La création éventuelle d’un établissement stable par un télétravailleur | Un dirigeant qui pilote depuis l’Irlande une société française peut lui créer un établissement stable |
| PARTIR AVEC DES TITRES | Le dégrèvement de l’exit tax sur les plus-values placées en report d’imposition | Le texte est clair sur les plus-values latentes, moins sur celles en report |
| PARTIR AVEC DES TITRES | Les prélèvements sociaux suivent-ils l’impôt au dégrèvement ? | Si le dégrèvement ne les emporte pas, ils restent dus après la restitution de l’impôt |
| PARTIR AVEC DES TITRES | Le taux de prélèvements sociaux applicable à une plus-value latente en 2026 | Le fait générateur se situe au départ, avant toute affiliation irlandaise |
| SE DÉFENDRE | La CGT irlandaise est-elle un impôt couvert par la convention ? | Si elle ne l’est pas, l’imputation croisée ne joue pas et la double imposition subsiste |
Ce que le regroupement fait apparaître
Trois entrées décrivent le même vide, et c’est le plus inhabituel de tous nos dossiers : la convention France-Irlande n’a pas de règle de départage. En cas de double résidence, aucun arbitre n’est désigné — ni critère du foyer, ni séjour habituel, ni nationalité. Le nouvel article 4 B élargit par ailleurs le côté français. Ailleurs, la double résidence est un problème que la convention résout ; ici, c’est un problème que la convention laisse entier, et la question de savoir si la CGT irlandaise est seulement un impôt couvert ferme la dernière issue.
Deux entrées portent sur des formes juridiques françaises que le droit irlandais ne connaît pas— le PACS et le PEA — et une troisième sur une forme luxembourgeoise, le contrat à fonds dédié. Dans les trois cas, la question n’est pas « comment est-ce imposé » mais « à quoi est-ce assimilé ». Pour le PACS, l’écart entre les deux assimilations possibles se chiffre en centaines de milliers d’euros de droits de succession. Ce sont les questions les moins techniques du registre et les plus coûteuses.
Ce que ce guide ne tranche pas
Vingt-quatre questions sont restées ouvertes à l’issue de la vérification. Nous ne les avons pas tranchées, et nous ne les avons pas non plus cachées : chacune est signalée à l’endroit du guide où elle se pose, avec les deux lectures possibles. Les voici regroupées, pour que vous sachiez d’emblée sur quel terrain vous aurez besoin d’un avis spécialisé plutôt que d’un guide.
| Domaine | Ce qui n'est pas tranché |
|---|---|
| Résidence et convention | L'articulation de l'article 4 B du CGI dans sa rédaction nouvelle avec une convention dépourvue de règle de départage. La couverture, par la convention de 1968, de la plus-value irlandaise d'une part, de la CSG et de la CRDS d'autre part. La condition d'assistance administrative de l'article 155 B lue à la lumière de l'article 23 de la convention. |
| Remittance basis | Le sort d'une cession de titres français réalisée depuis l'Irlande. L'articulation du régime avec la cession réputée périodique des fonds, sur laquelle les deux règles se contredisent sans qu'aucune doctrine ne les concilie. La portée du test des objets principaux face à la combinaison d'une exonération française et du remittance basis. |
| Placements et enveloppes | La qualification irlandaise des fonds internes dédiés luxembourgeois. Le critère d'équivalence d'un fonds au sens de la section 747B(2A). Le traitement irlandais du PEA. La double imposition de la cession réputée pendant les trois années de résidence ordinaire résiduelle. L'absence de réévaluation du prix d'acquisition à l'entrée en France. |
| Retraite | La qualification irlandaise d'un plan d'épargne retraite assurantiel français, son éligibilité éventuelle au statut de régime étranger reconnu, et la qualification conventionnelle d'une sortie en capital. |
| Succession et famille | Le régime irlandais de l'assurance-vie au regard du CAT, qui n'est pas établi. La portée du droit de prélèvement compensatoire du troisième alinéa de l'article 913 du code civil. Le traitement irlandais du PACS français. |
| Dirigeants | L'application de l'Entrepreneur Relief aux sociétés non irlandaises. La création éventuelle d'un établissement stable par un télétravailleur à son domicile. Trois questions non résolues pour un mandataire social français résidant en Irlande. |
| Exit tax et IFI | Le dégrèvement de l'exit tax sur les plus-values placées en report d'imposition. Le taux des prélèvements sociaux applicable en 2026 à l'exit tax. L'assiette du seuil de 1 300 000 € de l'article 964 pendant la période d'exonération de cinq ans. |
Pourquoi nous ne tranchons pas
Trancher une question que le droit ne tranche pas, c’est transférer un risque du rédacteur vers le lecteur. Sur plusieurs de ces points, une lecture optimiste est défendable et vous ferait économiser de l’impôt ; elle vous exposerait aussi à une reprise avec intérêts et majoration si l’administration retient l’autre. Nous préférons vous dire où se situe la ligne d’incertitude, à charge pour vous de décider de quel côté vous vous placez, avec un conseil qui engage sa responsabilité sur votre dossier précis.
Portée et limites
Ce guide est une information éducative générale, arrêtée au 27 juillet 2026. Il ne constitue pas un conseil personnalisé et ne remplace pas l’examen d’une situation individuelle. Les règles fiscales irlandaises changent à chaque loi de finances, les règles françaises à chaque loi de finances et à chaque loi de financement de la sécurité sociale, et plusieurs des chiffres cités ici auront bougé avant que vous ne partiez.
Aucun établissement financier, aucun assureur et aucun prestataire n’est nommé, noté ni comparé dans ce guide. Les catégories de solutions y sont décrites par leurs caractéristiques, jamais par leurs marques. Aucun rendement n’y est présenté comme acquis, et tout investissement comporte un risque de perte en capital.
Hagnéré Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291, en qualité de conseiller en investissements financiers, de courtier d’assurance et de courtier en opérations de banque et en services de paiement.
Faire tourner votre dossier sur les points ouverts
Les vingt-quatre questions ci-dessus ne se règlent pas dans un guide : elles se règlent sur une situation précise, avec les montants, le calendrier et la composition réelle du patrimoine. C'est exactement ce que fait un bilan.
Sources et références : convention fiscale France-Irlande du 21 mars 1968, Taxes Consolidation Act 1997 et Finance Acts successifs, manuels de la Revenue irlandaise, articles 4 B / 155 B / 167 bis / 197 A / 197 B / 244 bis A / 750 ter / 964 à 979 du Code général des impôts, article 913 du code civil, règlement (UE) 650/2012 sur les successions internationales, CJUE de Ruyter C-623/13 du 26 février 2015, CJUE Lasteyrie du Saillant C-9/02 du 11 mars 2004, CE Ass. 28 juin 2002 n° 232276 Schneider Electric, CE 7 octobre 2020 n° 426124, Citizens Information, Caisse des Français de l'Étranger. Liste complète des liens dans le bloc Sources.

