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Volet du guide Pays-BasMis à jour 20 août 2026

Santé et sécurité sociale aux Pays-Bas

La zorgverzekering et son périmètre, puis la portée exacte du règlement 883 de coordination.

Quentin Hagnéré·Fondateur de Hagnéré Patrimoine

Cabinet Hagnéré Patrimoine · ORIAS 23002291 · CIF · COA · COBSP

Notre accompagnement

Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié aux Pays-Bas

Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation aux Pays-Bas expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.

Premier échangeSans engagementCadre documenté
§ 21SANTE·83 MIN

L'assurance maladie obligatoire : coût réel, franchise, et ce qui n'est pas couvert

Le Français qui s’installe aux Pays-Bas commet presque toujours la même erreur de lecture, et elle est structurelle : il cherche l’équivalent de la Sécurité sociale, ne le trouve pas, découvre qu’il faut « souscrire une assurance santé », lit un prix mensuel d’environ 157 € et en conclut que la santé néerlandaise coûte à peu près le prix d’une mutuelle française. Cette conclusion est fausse d’un facteur quatre à cinq. Elle est fausse parce que le système néerlandais fait payer la santé sur trois lignes distinctes, dont une seule apparaît sur le contrat d’assurance, et parce qu’il y ajoute une franchise annuelle qui n’a pas d’équivalent dans le régime obligatoire français.

Ce chapitre décrit le régime de la Zorgverzekeringswet tel qu’il s’applique au 2 août 2026 : d’où naît l’obligation et sur qui elle pèse, dans quel délai il faut souscrire et ce que coûte exactement le retard, ce que représentent les trois étages de coût, comment fonctionne la franchise obligatoire et la franchise volontaire, ce que contient le panier de base et — question plus utile — ce qu’il ne contient pas, comment se demande la zorgtoeslag et pourquoi beaucoup d’expatriés français n’y ont pas droit pour une raison qui n’a rien à voir avec leur revenu, comment on accède à un spécialiste, et ce que la Caisse des Français de l’étranger peut ou ne peut pas faire dans ce dispositif. Il se termine sur six configurations chiffrées, du célibataire au couple avec deux enfants, en passant par l’indépendant et le retraité.

Date d’arrêté du droit et périmètre de ce chapitre

Le droit exposé ici est arrêté au 2 août 2026. Les paramètres de l’assurance maladie néerlandaise — prime moyenne, franchise, pourcentages de contribution, plafonds d’assiette, plafonds de la zorgtoeslag — changent au 1er janvier de chaque année, et une partie d’entre eux est arrêtée par arrêté ministériel publié au Staatscourant en novembre pour l’année suivante. Tout montant en euros porté dans ce chapitre est un montant 2026, sauf mention contraire expresse, et chaque montant porte sa source.

Ce chapitre traite l’assurance maladie de la personne assurée aux Pays-Bas. La bascule de compétence maladie du retraité entre la France et les Pays-Bas — articles 23 à 31 du règlement (CE) n° 883/2004, contribution verdragsbijdrage perçue par le CAK — relève du chapitre consacré à la retraite ; les cotisations sociales sur les revenus du patrimoine, du chapitre consacré aux prélèvements sociaux ; l’imposition des pensions, du chapitre consacré à la convention du 16 mars 1973. Ce qui suit ne parle que d’une chose : ce qu’il faut payer pour être soigné, et ce que l’on obtient en échange.

L’obligation ne naît pas de votre volonté : elle naît de la Wlz

La première chose à comprendre est que l’assurance maladie néerlandaise n’est pas un contrat que l’on choisit de conclure. C’est une obligation légale d’assurance qui pèse sur une population définie par une autre loi, et le contrat n’en est que l’exécution. L’article 2, alinéa 1, de la Zorgverzekeringswet (base BWBR0018450, version « Geldend van 01-01-2026 », consultée le 02/08/2026) est d’une brièveté qui décide de tout :

Article 2, alinéa 1, de la Zorgverzekeringswet

« Degene die ingevolge de Wet langdurige zorg en de daarop gebaseerde regelgeving van rechtswege verzekerd is, is verplicht zich krachtens een zorgverzekering te verzekeren of te laten verzekeren tegen het in artikel 10 bedoelde risico. »

Traduction : celui qui est assuré de plein droit au titre de la loi sur les soins de longue durée est obligé de s’assurer, ou de se faire assurer, par une zorgverzekering, contre le risque visé à l’article 10.

La disposition ne dit donc pas qui est obligé : elle renvoie à la Wet langdurige zorg. Et c’est l’article 2.1.1 de cette loi (base BWBR0035917, version « Geldend van 01-01-2026 », consultée le 02/08/2026) qui définit la population réellement visée, en deux branches alternatives : est assuré de plein droit celui qui est résident (ingezetene), et celui qui, sans être résident, est « ter zake van in Nederland of op het continentaal plat in dienstbetrekking verrichte arbeid aan de loonbelasting is onderworpen » — soumis à l’impôt sur les salaires néerlandais à raison d’un travail salarié exercé aux Pays-Bas ou sur le plateau continental.

Cette architecture produit quatre conséquences que la littérature française sur les Pays-Bas présente rarement ensemble.

Sources : Wet langdurige zorg, article 2.1.1 ; Zorgverzekeringswet, articles 2 et 3 ; règlement (CE) n° 883/2004, version consolidée CELEX 02004R0883-20140101. Textes consultés le 02/08/2026.
SituationAssuré Wlz de plein droit ?Obligation ZvwCe qui le décide
Français qui transfère sa résidence aux Pays-Bas, avec ou sans emploiOui, par la résidenceOui, dès le premier jour de résidenceArticle 2.1.1, sous a, de la Wet langdurige zorg
Frontalier résidant en France, salarié d’un employeur néerlandais, travail exercé aux Pays-BasOui, par l’emploi soumis à la loonbelastingOui, alors même qu’il ne réside pas aux Pays-BasArticle 2.1.1, sous b, de la Wet langdurige zorg ; article 3, alinéa 1, de la Zorgverzekeringswet, qui vise expressément l’assujetti « die in het buitenland woont »
Salarié détaché par un employeur français, muni d’un formulaire A1NonNon : il reste au régime françaisArticle 12 du règlement (CE) n° 883/2004, qui désigne la législation de l’État d’envoi et prime sur la loi interne
Résident des Pays-Bas dont la législation applicable reste française (pluriactivité, accord-cadre télétravail)NonNon, tant que le certificat A1 est en cours de validitéArticles 13 et 16 du règlement (CE) n° 883/2004
Militaire en service actif ; personne dispensée pour objection de conscienceSans objetNon : exclusion expresseArticle 2, alinéa 2, sous a et b, de la Zorgverzekeringswet

La deuxième ligne de ce tableau est la plus mal connue, et c’est la plus lourde de conséquences pratiques : le frontalier qui reste domicilié en France mais travaille aux Pays-Bas est obligatoirement assuré aux Pays-Bas, et son assureur néerlandais ne peut pas le refuser au motif qu’il habite à l’étranger. L’article 3, alinéa 1, de la Zorgverzekeringswet vise nommément les deux populations : « iedere verzekeringsplichtige die in zijn werkgebied woont alsmede […] iedere verzekeringsplichtige die in het buitenland woont ». Le corollaire est qu’il continue par ailleurs de relever de la couverture française pour les soins reçus en France, par le mécanisme du formulaire S1 — mais il paie la prime néerlandaise, la franchise néerlandaise et les contributions néerlandaises.

La troisième conséquence est symétrique et elle est celle que nous voyons le plus souvent mal arbitrée : le détachement muni d’un A1 fait sortir du dispositif entier, non seulement de l’assurance maladie mais de l’ensemble des volksverzekeringen. L’écart de taux marginal sur la première tranche du barème néerlandais entre l’affilié et le non-affilié est de 27,65 points— c’est la somme AOW 17,90 % + Anw 0,10 % + Wlz 9,65 %, que le non-affilié ne doit pas. Le détachement n’est donc jamais une simple formalité administrative : c’est une décision qui déplace des milliers d’euros par an, dans les deux sens, et qui déplace aussi des droits.

Le piège de l’article 3, alinéa 4 : l’obligation d’accepter connaît deux exceptions

On lit partout que l’assureur néerlandais a une obligation d’acceptation absolue, sans questionnaire médical ni délai de carence, pour le panier de base. C’est vrai en principe — c’est l’article 3, alinéa 1 — mais l’alinéa 4 du même article pose deux exceptions : « In afwijking van het eerste lid is een zorgverzekeraar niet verplicht een zorgverzekering te sluiten met of ten behoeve van een verzekeringsplichtige : a. die reeds krachtens een zorgverzekering verzekerd is, of b. wiens eerdere zorgverzekering hij of de verzekeringnemer binnen een periode van vijf jaar, gelegen onmiddellijk voorafgaande aan het verzoek tot het sluiten van de verzekering, heeft opgezegd of ontbonden wegens : 1°. opzettelijke misleiding door de verzekeringnemer of de verzekerde, of 2°. het niet betalen van de premie, bedoeld in artikel 17, vijfde lid. »

En clair : un client qui quitte les Pays-Bas en laissant un impayé de prime, ou dont le contrat a été annulé pour tromperie intentionnelle, peut se voir refuser la réaffiliation par ce même assureur pendant cinq ans. Cela concerne au premier chef les expatriations en deux temps — un premier séjour néerlandais interrompu, un retour cinq ou six ans plus tard. Le solde d’un contrat d’assurance maladie fait donc partie des choses à régler avant de partir, au même titre qu’un solde de huurtoeslag ou une régularisation d’impôt.

Enfin, l’alinéa 3 de l’article 2 met l’obligation, pour un mineur de moins de dix-huit ans, à la charge de celui qui exerce l’autorité sur lui, du curateur, de l’administrateur ou du mentor. Autrement dit : ce sont les parents qui sont en infraction si l’enfant n’est pas déclaré, et non l’enfant. Cette précision compte parce que l’affiliation des enfants n’est pas automatique : il faut les rattacher expressément au contrat, même s’ils ne paient pas de prime.

Le délai : quatre mois, et l’illusion de gratuité qu’il crée

Le délai est de quatre mois, et il est répété par les deux administrations qui reçoivent l’expatrié. Sur sa page consacrée à la vie aux Pays-Bas avec un titre de séjour, consultée le 02/08/2026, l’IND écrit : « Everyone who lives in the Netherlands must register for healthcare insurance. Do this within 4 months after your arrival in the Netherlands. » La page du gouvernement néerlandais consacrée à l’articulation entre assurance maladie et titre de séjour, consultée le même jour, énonce la même règle pour le titulaire d’un titre de séjour permanent : « You must take out Dutch health insurance within four months of your permanent residence permit coming into force. »

Mais ce délai de quatre mois n’est pas un délai de gratuité, et c’est exactement là que le contresens se produit. Il est la contrepartie d’une rétroactivité que l’article 5, alinéa 5, de la Zorgverzekeringswet impose au contrat : « De zorgverzekering werkt, zonodig in afwijking van artikel 925, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, terug : a. indien zij ingaat binnen vier maanden nadat de verzekeringsplicht is ontstaan, tot en met de dag waarop die plicht ontstond. » La police souscrite dans les quatre mois remonte au jour où l’obligation est née. Elle couvre donc les soins de l’intervalle — ce qui est protecteur — mais elle en fait aussi payer la prime.

Ce que coûte une souscription au dernier jour du quatrième mois

Prime appelée le premier mois = prime mensuelle × nombre de mois écoulés depuis la naissance de l’obligation
  • Prime mensuelle :157,00 € en moyenne en 2026, par personne de dix-huit ans et plus. Source : rijksoverheid.nl, page « Wat kost het om een zorgverzekering af te sluiten? », consultée le 02/08/2026 : « De gemiddelde premie die mensen aan hun zorgverzekeraar moeten betalen in 2026 is € 1.884. Dit is gemiddeld € 157 per maand. »
  • Naissance de l’obligation :Le jour où la personne devient assurée Wlz de plein droit : premier jour de résidence effective, ou premier jour de l’emploi soumis à la loonbelasting pour le non-résident (article 2.1.1 de la Wet langdurige zorg)
  • Nombre de mois écoulés :Jusqu’à quatre, si la souscription intervient au dernier moment utile. Pour un couple, le calcul se fait deux fois : la prime est individuelle
  • Ce qui n’est pas rétroactif :L’assurance complémentaire (aanvullende verzekering), qui n’est pas régie par l’article 5, alinéa 5, et qui n’est pas soumise à l’obligation d’acceptation

La question à poser au client n’est donc jamais « combien de temps ai-je pour souscrire ? » mais « à quelle date exacte mon obligation est-elle née ? ». C’est cette date qui détermine le montant du premier appel de prime, la fraction de franchise annuelle due et, en cas de retard prolongé, le point de départ de la procédure du CAK.

  • Célibataire arrivé le 1er avril 2026 et souscrivant le 28 juillet 2026 : quatre mois de prime appelés d’un coup, soit environ 628 € pour une prime moyenne, plus le rattrapage de la franchise déjà consommée le cas échéant.
  • Couple avec deux enfants de moins de dix-huit ans arrivé le 1er avril : deux primes d’adulte seulement, soit environ 1 256 €. Les enfants ne paient pas de prime, mais doivent être rattachés au contrat.
  • Le compteur ne s’arrête pas à la souscription : il court depuis la naissance de l’obligation. Attendre ne fait pas économiser un euro de prime ; cela ne fait que différer l’appel de fonds et augmenter le risque d’un sinistre non couvert par une complémentaire.

Une remarque de méthode s’impose ici. La souscription suppose un numéro d’identification burgerservicenummer, lequel suppose l’inscription au registre des personnes de la commune. La page du gouvernement néerlandais consultée le 02/08/2026 indique que l’inscription au Personal Records Database est requise pour un séjour de plus de quatre mois et qu’elle donne lieu à la délivrance du Citizen Service Number. La chaîne est donc : rendez-vous en mairie, inscription, BSN, puis souscription. Les délais de rendez-vous en mairie dans les grandes villes néerlandaises sont le premier goulet d’étranglement du calendrier, et ils ne suspendent pas le délai de quatre mois.

La sanction du défaut d’assurance : quatre étapes, deux amendes, et une police imposée

La sanction n’est ni théorique ni discrétionnaire. Elle est administrée par le CAK sur le fondement des articles 9a à 9d de la Zorgverzekeringswet, à partir d’un croisement de fichiers que l’article 9a, alinéa 1, organise expressément : « Het CAK gaat op basis van vergelijking van bij ministeriële regeling aan te wijzen bestanden na welke verzekeringsplichtigen in weerwil van hun verzekeringsplicht niet krachtens een zorgverzekering verzekerd zijn. » Le non-assuré n’est pas découvert par hasard : il est identifié par rapprochement automatique entre le registre des personnes et le fichier des assurés.

Zorgverzekeringswet, articles 9a à 9d, version en vigueur au 1er janvier 2026, consultée le 02/08/2026. Le montant de l’amende est calculé ci-dessous.
ÉtapeBase légaleDélaiConséquence financière
1. Mise en demeure écrite du CAKArticle 9a, alinéa 2Trois mois « te rekenen vanaf de datum van verzending van de aanmaning »Aucune, si l’intéressé s’assure dans le délai
2. Première amende administrativeArticle 9b, alinéas 1 et 2Nouveau délai de trois mois (alinéa 5)Trois fois la prime standard mensuelle au sens de la Wet op de zorgtoeslag, soit 529,75 € en 2026
3. Seconde amende, du même montantArticle 9c, alinéas 1 et 2, renvoyant à l’article 9b, alinéas 2 à 4Nouveau délai de trois mois529,75 € supplémentaires en 2026, soit 1 059,50 € cumulés
4. Souscription d’office par le CAK au nom de l’intéresséArticle 9d, alinéas 1 à 3À l’expiration du troisième délai de trois moisBestuursrechtelijke premie de 172,70 € par mois due au CAK pendant douze mois (article 18e, alinéa 1), sur la variante la moins chère de l’assureur désigné, « maar zonder vrijwillig eigen risico ». La police ne rétroagit pas

Le montant de l’amende ne figure pas dans la Zorgverzekeringswet en valeur absolue : l’article 9b, alinéa 2, le définit par renvoi — « De hoogte van de boete is gelijk aan driemaal de tot een maandbedrag herleide standaardpremie, bedoeld in de Wet op de zorgtoeslag. » La standaardpremie est fixée chaque année par arrêté ministériel. Pour 2026, il s’agit de la Regeling vaststelling standaardpremie en bestuursrechtelijke premies 2026, du 17 novembre 2025, publiée au Staatscourant 2025, n° 40022 le 25 novembre 2025, dont l’article 1 fixe la standaardpremie à 2 119 €. Son exposé des motifs en donne la composition : « De hoogte van de standaardpremie is gelijk aan de geraamde gemiddelde nominale premie die de verzekerden in 2026 voor een zorgverzekering moeten betalen (€ 1.884,–) verhoogd met het gemiddelde bedrag dat een verzekerde naar verwachting in 2026 betaalt aan verplicht eigen risico voor de zorgverzekering (€ 235,–). »

Le coût complet d’un an de non-assurance, refait pas à pas

Coût = 2 amendes + douze mensualités de bestuursrechtelijke premie + soins de l’intervalle non couverts
  • Standaardpremie 2026 :2 119 € par an — Regeling vaststelling standaardpremie en bestuursrechtelijke premies 2026, article 1 (Stcrt. 2025, 40022)
  • Ramenée à un montant mensuel :2 119 ÷ 12 = 176,58 €
  • Amende unitaire (article 9b, alinéa 2) :3 × 176,58 = 529,75 €
  • Deux amendes (articles 9b et 9c) :1 059,50 €
  • Primes rétroactives :172,70 € par mois pendant douze mois, dus au CAK et non à l’assureur : l’article 18e, alinéa 1, soumet le preneur d’une police conclue au titre de l’article 9d à la bestuursrechtelijke premie « gedurende de eerste twaalf maanden waarover een verzekering als bedoeld in artikel 9d loopt ». Aucune prime n’est due au titre de la période non assurée, la rétroactivité de l’article 5, alinéa 5, ne jouant plus au-delà de quatre mois
  • Perte spécifique de l’article 9d, alinéa 3 :La police imposée est « de variant met de laagste premie, maar zonder vrijwillig eigen risico » : l’intéressé perd la faculté de réduire sa prime par une franchise volontaire, faculté qu’il aurait eue en souscrivant lui-même
  • Ce que la procédure ne fait pas :Elle ne rétablit pas rétroactivement le droit à la zorgtoeslag pour la période non assurée, et elle ne couvre pas les soins déjà exposés avant la prise d’effet de la police souscrite d’office

Un an de retard total coûte donc, en ordre de grandeur, 1 059,50 € d’amendes, auxquelles s’ajoutent douze mensualités de bestuursrechtelijke premie à 172,70 €, soit 2 072,40 € dus au CAK au titre de l’article 18e, alinéa 1 — et cela sans aucune contrepartie en soins pour la période antérieure à la police imposée, qui ne rétroagit pas. Le retard n’est jamais une économie.

  • Le compteur des deux amendes n’est pas la seule sanction : les factures de soins de l’intervalle restent définitivement à la charge de l’intéressé, la rétroactivité de l’article 5, alinéa 5, ne jouant plus au-delà de quatre mois. En revanche, aucune prime ne peut être réclamée au titre de la période non couverte : aucun contrat n’a existé pendant cette période.
  • Les amendes sont recouvrables par contrainte et versées au Trésor : elles ne se négocient pas avec l’assureur, qui n’en est pas le créancier.
  • S’y ajoute, pour l’assuré qui est bien affilié mais ne paie pas ses primes, un dispositif distinct : l’article 18a, alinéa 1, impose à l’assureur, « uiterlijk tien werkdagen » après le constat d’un arriéré de deux mensualités, de proposer un plan d’apurement ; à défaut de régularisation, l’intéressé bascule sur la bestuursrechtelijke premie perçue par le CAK, fixée par le même arrêté à 172,70 € par mois en 2026 — soit environ 10 % de plus que la prime moyenne du marché.

Ce que le CAK ne fait pas, et ce qu’il faut donc faire soi-même

La procédure des articles 9a à 9d est une procédure de sanction, pas une procédure de rattrapage. Elle ne délivre aucun conseil sur la variante de police adaptée, ne compare pas les réseaux de soins conventionnés et n’ouvre aucune assurance complémentaire — laquelle, rappelons-le, n’est soumise à aucune obligation d’acceptation. La personne assurée d’office se retrouve donc avec la police la moins chère du marché de l’assureur qui lui a été attribué par répartition (article 9d, alinéa 2 : le CAK « zorgt voor een spreiding van zorgverzekeringen […] over alle zorgverzekeraars, naar evenredigheid van het aantal verzekerden bij iedere zorgverzekeraar »), sans complémentaire et sans franchise volontaire.

Ce que nous faisons : nous plaçons la souscription de la police de base et de la complémentaire éventuelle dans les tout premiers jours du calendrier d’installation, immédiatement après l’obtention du BSN, et nous vérifions que la date de prise d’effet retenue par l’assureur correspond bien au jour de naissance de l’obligation et non au jour de la demande. Un décalage de quelques semaines sur cette date est la cause la plus fréquente des régularisations ultérieures.

Le coût réel se lit sur trois lignes, pas sur une

C’est le cœur du chapitre, et c’est le point sur lequel toutes les comparaisons de pouvoir d’achat France–Pays-Bas que nous avons eu à réexaminer étaient fausses. Le Français raisonne en « prime ». Le système néerlandais coûte sur trois lignes distinctes, portées par trois textes différents, appelées par trois débiteurs différents, et dont une seule apparaît sur le contrat d’assurance.

Étage 1 — la prime nominale, la seule que l’assuré voit

La prime est fixée par l’assureur, non par l’État. L’article 16 de la Zorgverzekeringswet pose que « Krachtens de zorgverzekering is de verzekeringnemer premie verschuldigd », et l’article 17 impose que la base de prime soit identique pour toutes les polices offrant la même combinaison de prestations. Il en résulte le trait le plus étranger au marché français : la prime ne dépend ni de l’âge, ni de l’état de santé, ni des antécédents. La page du gouvernement néerlandais consacrée à l’assurance de base, consultée le 02/08/2026, l’écrit sans ambiguïté : « Healthcare insurers are obliged to accept anyone who applies for the standard insurance package and must charge all policyholders the same premium, regardless of their age or state of health. »

Le niveau 2026 est donné par rijksoverheid.nl, page « Wat kost het om een zorgverzekering af te sluiten? », consultée le 02/08/2026 : « De gemiddelde premie die mensen aan hun zorgverzekeraar moeten betalen in 2026 is € 1.884. Dit is gemiddeld € 157 per maand. » Trois précisions, toutes décisives pour un chiffrage familial :

  • c’est une moyenne de marché, non un tarif réglementé : l’écart entre polices existe et se compare, mais il ne se compare pas sur le seul prix, puisque le panier de base est identique par construction ;
  • elle est due par personne de dix-huit ans et plus. Un couple paie deux primes ;
  • les enfants de moins de dix-huit ans ne paient aucune prime, et ils n’ont pas de franchise. C’est l’un des rares points où le système néerlandais est structurellement plus favorable que le système français à la famille nombreuse — et il est systématiquement omis des comparaisons.

Étage 2 — la contribution liée au revenu : la Zvw-bijdrage

C’est la ligne que le salarié français ne voit jamais, et c’est la plus lourde après la Wlz. La inkomensafhankelijke bijdrage Zvw est prélevée en plus de la prime nominale, sur le revenu, et le Belastingdienst en publie les paramètres sur sa page « Percentages inkomensafhankelijke bijdrage Zvw », consultée le 02/08/2026. Elle prend trois formes selon le statut, et c’est le statut, non le montant du revenu, qui commande laquelle s’applique.

Belastingdienst, page « Percentages inkomensafhankelijke bijdrage Zvw », consultée le 02/08/2026 ; CAK, page « Country-of-residence factors Zvw Wlz contributions », consultée le 02/08/2026, qui publie les mêmes paramètres.
Forme de la contributionTaux 2026Qui l’acquitteCe que l’intéressé voit
Werkgeversheffing Zvw6,10 % (6,51 % en 2025)L’employeur, sur le salaire de son salariéRien : elle n’est pas retenue sur le net, elle est une charge patronale. Elle réduit néanmoins la marge de négociation salariale
Bijdrage Zvw retenue à la source4,85 % (5,26 % en 2025)L’organisme payeur, sur les pensions et la plupart des prestationsUne ligne de retenue sur le relevé de pension ou de prestation
Bijdrage Zvw appelée par avis d’imposition4,85 %L’intéressé lui-même, sur avis (aanslag Zvw)Un avis distinct de l’avis d’impôt sur le revenu : c’est le cas de l’indépendant
Plafond d’assiette commun79 409 € en 2026 (75 864 € en 2025)—Contribution patronale maximale : 6,10 % × 79 409 = 4 843,95 € ; contribution retenue maximale : 4,85 % × 79 409 = 3 851,34 €

La conséquence pratique est violente. Un cadre français salarié aux Pays-Bas consulte son bulletin de paie, y trouve la ligne de loonheffing et rien qui ressemble à une cotisation maladie ; il paie par ailleurs 157 € par mois à son assureur ; il en conclut que la santé lui coûte 1 884 € par an. En réalité, sur un salaire de 68 000 €, son employeur acquitte 4 148 € de werkgeversheffing Zvw — 6,10 % de 68 000 € —, qui font partie du coût total du travail et donc, économiquement, de sa rémunération. Le retraité et l’indépendant, eux, voient la ligne : c’est pourquoi ils trouvent le système cher et que le salarié le trouve bon marché, alors qu’il s’agit du même système.

Régime des expatriés et assiette de la Zvw-bijdrage : ce qui bouge et ce qui ne bouge pas

Le régime dit « des 30 % » — article 31a, alinéa 8, de la Wet op de loonbelasting 1964, d’une durée maximale de cinq ans (« gedurende ten hoogste vijf jaar ») — permet à l’employeur de traiter une fraction de la rémunération comme un remboursement de frais extraterritoriaux. Trois régimes coexistent selon la date d’entrée : le salarié dont le régime s’appliquait au 31 décembre 2023 conserve 30 % pour la durée restante ; celui entré en 2024, 2025 ou 2026 est à 30 % en 2026 puis à 27 % à compter du 1er janvier 2027 ; celui qui entrera à compter du 1er janvier 2027 est à 27 %. Le chapitre qui lui est consacré expose les trois populations en détail.

Ce que ce régime fait, du côté social : la fraction exonérée n’étant pas du loon, l’employeur ne calcule pas les premies werknemersverzekeringen sur elle. Ce qu’il ne fait pas : il ne réduit ni la prime nominale, ni la franchise obligatoire, ni le contenu du panier de base, qui sont indépendants du revenu. Et il ne touche pas aux droits AOW, qui se constituent à 2 % par année d’assurance, quel que soit le montant cotisé.

Réserve de méthode. L’incidence exacte du régime sur l’assiette de la werkgeversheffing Zvw se lit sur le paramétrage de paie de l’employeur, qui est le redevable ; nous demandons systématiquement une simulation de bulletin avant et après application du régime, et nous ne la reconstituons jamais de mémoire.

Étage 3 — la Wlz, qui n’est pas de l’assurance maladie et qui coûte plus cher qu’elle

La Wet langdurige zorg couvre les soins de longue durée : dépendance, handicap lourd, hébergement en institution. Ce n’est pas le champ de la Zorgverzekeringswet, mais c’est elle qui commande l’affiliation à la Zorgverzekeringswet, et c’est elle qui explique l’essentiel de l’écart de coût avec la France. Son taux est de 9,65 %, assis sur la seule première tranche du barème, plafonné à 38 883 € pour les personnes nées en 1946 ou après et à 41 123 € pour celles nées en 1945 ou avant. Elle est incluse dans le prélèvement à la source : le taux de première tranche affiché à 35,75 % en 2026 se décompose en 8,10 % d’impôt sur le revenu (article 2.10 de la Wet inkomstenbelasting 2001), 17,90 % d’AOW, 0,10 % d’Anw et 9,65 % de Wlz.

Autrement dit : 3 752,21 € par an et par personne au plafond (9,65 % × 38 883 €), pour une branche qui n’a pas d’équivalent cotisé de ce niveau du côté français. C’est ce poste, et non la prime, qui explique qu’un retraité titulaire de pensions néerlandaises résidant en France acquitte de l’ordre de 6 291 € de contribution annuelle au CAK là où un retraité français résidant aux Pays-Bas, à revenu identique de 40 000 €, acquitte 1 430 € de cotisation française d’assurance maladie (3,20 % et 4,20 % selon l’article D. 242-8 du code de la sécurité sociale). Le rapport de 4,4 pour 1 ne provient d’aucun régime de faveur : il provient de ces 9,65 points de Wlz. Ce point est développé dans le chapitre consacré à la retraite.

Synthèse des trois étages. Sources : rijksoverheid.nl (prime moyenne 2026) ; Belastingdienst, « Percentages inkomensafhankelijke bijdrage Zvw » et « Fiscale informatie 2026 » ; Wet inkomstenbelasting 2001, article 2.10, version en vigueur du 21-02-2026. Consultées le 02/08/2026.
StatutÉtage 1 — prime nominaleÉtage 2 — Zvw-bijdrageÉtage 3 — WlzCe que l’intéressé perçoit du coût
Salarié1 884 € / an (moyenne 2026), à sa charge6,10 % à la charge de l’employeur, plafond 79 409 €9,65 % inclus dans la loonheffing, plafond 38 883 €Il ne voit que la prime : il sous-estime d’un facteur 3 ce qu’il débourse, et d’un facteur 5 le coût complet
Indépendant (ZZP’er)1 884 € / an, à sa charge4,85 % appelés par aanslag Zvw distincte9,65 % dans son avis d’impôtIl voit tout, et il paie tout : c’est le statut où le coût est le plus visible
Retraité résident des Pays-Bas1 884 € / an, à sa charge4,85 % retenus à la source sur chaque pension9,65 % — mais plus d’AOW à cotiser après l’âge AOW, d’où un taux de première tranche de 17,85 %Il voit la retenue et la prime ; l’effet de seuil à l’âge AOW est de 17,90 points
Enfant de moins de 18 ansNéantNéantNéantGratuité complète du panier de base, franchise comprise

La franchise obligatoire : 385 €, par personne, par année civile

L’eigen risico est le second grand dépaysement. Il n’a pas d’équivalent dans le régime obligatoire français, où le reste à charge prend la forme d’un ticket modérateur proportionnel et de participations forfaitaires plafonnées. Ici, c’est une franchise en euros : les premiers euros de dépenses relevant du panier de base sont intégralement à la charge de l’assuré. L’article 19, alinéa 1, de la Zorgverzekeringswet la fixe en toutes lettres : « Iedere verzekerde van achttien jaar of ouder heeft een verplicht eigen risico van € 385 per kalenderjaar. »

Quatre caractéristiques de cette phrase méritent d’être relevées une à une, parce que chacune est contre-intuitive pour un lecteur français.

  • « Iedere verzekerde » — la franchise est individuelle, pas familiale. Un couple supporte 770 € de franchise potentielle, pas 385 €.
  • « van achttien jaar of ouder » — les mineurs n’ont pas de franchise. Un couple avec deux enfants de sept et douze ans supporte exactement la même franchise totale qu’un couple sans enfant.
  • « per kalenderjaar » — le compteur se remet à zéro le 1er janvier. Un traitement à cheval sur deux années civiles consomme deux franchises. C’est un paramètre de programmation d’une intervention non urgente, et il vaut 385 €.
  • Le montant est un montant 2026 : l’alinéa 2 du même article prévoit une indexation annuelle sur l’évolution des dépenses de santé, et l’alinéa 3 son entrée en vigueur par arrêté ministériel dès que l’écart atteint 5 € ou un multiple de 5 €. Nous revenons plus bas sur ce que cela implique pour 2027, car c’est le point le plus mal compris de tout le dispositif.

L’année d’arrivée : la franchise se proratise au jour près

C’est une bonne nouvelle, et elle est rarement connue. L’article 22, alinéa 1, de la Zorgverzekeringswet proratise la franchise — obligatoire et volontaire — lorsque le contrat ne couvre pas l’année civile entière : « Indien een zorgverzekering niet op 1 januari van een kalenderjaar ingaat of eindigt, is het in dat kalenderjaar voor die overeenkomst geldende bedrag van het verplicht eigen risico en indien dat van toepassing is, vrijwillig eigen risico gelijk aan het voor het gehele kalenderjaar geldende bedrag, vermenigvuldigd met een breuk waarvan de teller gelijk is aan het aantal dagen in dat kalenderjaar waarover de zorgverzekering zal lopen of heeft gelopen, en de noemer aan het aantal dagen in het desbetreffende kalenderjaar. »

Franchise de l’année d’arrivée et de l’année de départ — article 22, alinéa 1

Franchise due = 385 € × (nombre de jours de couverture dans l’année ÷ nombre de jours de l’année)
  • Numérateur :Le nombre de jours de l’année civile pendant lesquels la zorgverzekering a couru ou courra — donc à compter du jour de naissance de l’obligation, et non du jour de la souscription, puisque l’article 5, alinéa 5, fait rétroagir le contrat
  • Dénominateur :365 jours, ou 366 pour une année bissextile
  • Champ d’application :La règle vaut pour le verplicht eigen risico comme pour le vrijwillig eigen risico : les deux se proratisent de la même façon. L’alinéa 3 du même article impose ensuite d’arrondir le résultat à l’euro entier — « Het op grond van het eerste of tweede lid berekende bedrag wordt afgerond op hele euro’s » —, de sorte que les montants exprimés ci-dessous en centimes sont des montants avant arrondi
  • Ce qui ne se proratise pas :La prime nominale, qui est due mois par mois au taux plein, et la participation légale sur les médicaments, plafonnée à 250 € pour l’année civile

La proratisation de l’article 22 est un des rares mécanismes du dispositif qui joue en faveur de l’expatrié de courte durée. Elle suppose que la date de prise d’effet et la date de résiliation soient exactes dans le système de l’assureur : c’est la pièce à vérifier sur l’attestation annuelle, et c’est celle qui est le plus souvent fausse lorsque l’installation ou le départ s’est fait en plusieurs étapes.

  • Arrivée le 1er septembre : 122 jours de couverture sur 365, soit 385 × 122 ÷ 365 = 128,68 €. Le solde de 256,32 € n’est jamais dû pour cette année-là.
  • Arrivée le 1er avril : 275 jours sur 365, soit 385 × 275 ÷ 365 = 290,07 €.
  • Départ le 30 juin : 181 jours sur 365, soit 385 × 181 ÷ 365 = 190,92 €. Un client qui a déjà consommé 385 € de franchise avant son départ obtient donc un remboursement de la différence, à condition de le demander : l’assureur ne le régularise pas toujours spontanément.
  • Une expatriation qui commence en septembre d’une année et s’achève en juin d’une autre traverse deux années civiles et supporte donc deux franchises proratisées, dont la somme peut être inférieure à 385 € : 128,68 + 190,92 = 319,60 € pour l’exemple ci-dessus.

Ce qui échappe à la franchise — la liste, et ce qu’elle enseigne

La franchise ne frappe pas tout le panier de base. La page rijksoverheid.nl consacrée à l’eigen risico, consultée le 02/08/2026, énumère les soins qui y échappent : « Voor de volgende zorg uit het basispakket betaalt u geen eigen risico : huisartsenzorg (waaronder de huisartsenpost) ; verloskundige zorg en kraamzorg ; bepaalde zorg bij een aantal chronische ziekten ; wijkverpleging ; nacontroles bij orgaandonatie ; reiskosten bij orgaandonatie ; gecombineerde leefstijlinterventie. » Le fondement réglementaire de cette liste est l’article 2.17, alinéa 1, du Besluit zorgverzekering, qui l’ouvre par « Kosten van het gebruik van zorg en overige diensten die buiten het verplicht eigen risico vallen, betreffen kosten van : a. verloskundige zorg en kraamzorg, b. de niet-invasieve prenatale test, c. huisartsenzorg, d. multidisciplinaire eerstelijnszorg waar huisartsenzorg deel van uitmaakt […] ».

L’exonération du médecin traitant ne s’étend pas à ce qu’il prescrit

C’est l’erreur de lecture la plus fréquente, et la plus coûteuse. La consultation du huisarts est hors franchise. Mais l’analyse de sang qu’il prescrit, le médicament qu’il ordonne, la radiographie qu’il demande, le passage aux urgences vers lequel il oriente, la consultation de spécialiste vers laquelle il adresse — tout cela est sur la franchise. Une seule consultation de généraliste peut donc déclencher, la semaine suivante, une consommation intégrale des 385 €.

La conséquence budgétaire est qu’il faut raisonner en franchise pleine probable plutôt qu’en franchise résiduelle. Le gouvernement néerlandais lui-même retient, pour la construction de la standaardpremie 2026, une consommation moyenne de 235 € de franchise par assuré et par an — c’est le chiffre porté à l’exposé des motifs de la Regeling vaststelling standaardpremie en bestuursrechtelijke premies 2026. C’est cette valeur, et non zéro, qu’il faut inscrire dans un budget familial prévisionnel.

À la franchise s’ajoute, sur un poste précis, une participation légale distincte : la eigen bijdrage sur les médicaments, plafonnée à 250 € par année civile — « de eigen bijdrage voor geneesmiddelen blijft maximaal € 250 » (rijksoverheid.nl, page du basispakket, consultée le 02/08/2026). Elle se cumule avec la franchise : l’exposition maximale d’un adulte au titre du panier de base est donc, hors franchise volontaire, de 385 + 250 = 635 € par an. D’autres eigen bijdragen existent sur d’autres postes — dispositifs médicaux, transports sanitaires, aide à la naissance —, dont le niveau est fixé par la Regeling zorgverzekering ; nous les vérifions poste par poste lorsqu’un besoin identifié le justifie, et nous ne les chiffrons pas en général.

La franchise volontaire : comment se pose vraiment l’arbitrage

L’assuré peut relever sa franchise en échange d’une réduction de prime. L’article 20 de la Zorgverzekeringswet encadre strictement l’offre : son alinéa 1 impose à l’assureur d’offrir, pour chaque combinaison de prestations, « een variant zonder vrijwillig eigen risico » — une variante sans franchise volontaire —, et son alinéa 2 limite les paliers possibles à cinq : « De zorgverzekeraar kan voor de verzekering van een persoon van achttien jaar of ouder varianten van de zorgverzekering aanbieden met een vrijwillig eigen risico van € 100, € 200, € 300, € 400 of € 500 per kalenderjaar, waartegenover hij een korting op de grondslag van de premie verleent. »

Le montant de la réduction n’est pas fixé par la loi : il est déterminé par chaque assureur et figure dans sa police modèle. Nous ne publions donc aucun barème de réduction — il varie d’une année sur l’autre et d’un contrat à l’autre. En revanche, l’arbitrage se pose toujours de la même façon, et il se pose en probabilité, pas en montant.

Le seuil d’indifférence de la franchise volontaire

p* = R ÷ F, où p* est la probabilité de consommation à partir de laquelle la franchise volontaire devient perdante
  • F :Le montant de franchise volontaire souscrite : 100, 200, 300, 400 ou 500 € (article 20, alinéa 2)
  • R :La réduction annuelle de prime consentie par l’assureur en contrepartie, à relever sur la police modèle — c’est la seule donnée que le client doit aller chercher lui-même
  • p* :La probabilité, sur l’année, de consommer au moins la totalité de la franchise volontaire en sus de la franchise obligatoire de 385 €
  • Lecture de la règle :Si la probabilité réelle de dépasser 385 € + F est inférieure à p*, la franchise volontaire est gagnante en espérance ; si elle est supérieure, elle est perdante
  • Cas particulier de la certitude :Un assuré certain de dépasser 385 € + F chaque année perd exactement F − R ; un assuré certain de ne rien consommer gagne exactement R

La franchise volontaire est un pari sur sa propre santé, et elle est irréversible pour l’année civile en cours : une fois l’année commencée, on ne la ramène pas à zéro parce qu’un accident est survenu. C’est la seule décision de ce chapitre qui relève d’un arbitrage individuel de risque, et c’est la raison pour laquelle nous ne la recommandons jamais par défaut.

  • Exemple d’application, avec une réduction hypothétique R de 60 € pour F = 500 € : p* = 60 ÷ 500 = 12 %. Une franchise volontaire de 500 € n’est donc rationnelle que si la probabilité de consommer plus de 885 € de soins dans l’année est inférieure à 12 %.
  • Le calcul doit être refait chaque année avant le 31 décembre, parce que R change chaque année et que la franchise volontaire se modifie au même moment que le changement d’assureur.
  • Trois profils où la franchise volontaire est presque toujours perdante : la personne suivie pour une affection chronique, la femme enceinte (les soins obstétricaux sont hors franchise mais l’hospitalisation associée ne l’est pas intégralement), et la personne de plus de soixante ans qui a des soins programmés.
  • Un profil où elle est presque toujours gagnante : le célibataire de moins de trente-cinq ans, sans traitement en cours, dont la seule consommation prévisible est la consultation de généraliste, laquelle est hors franchise.
  • Attention à l’effet de la proratisation de l’article 22 : sur une année d’arrivée partielle, F se proratise comme les 385 €, mais la réduction de prime R se proratise elle aussi, mois par mois. Le rapport R ÷ F reste donc à peu près stable.

La franchise volontaire est perdue en cas de souscription d’office

Détail technique qui a une conséquence réelle : lorsque le CAK souscrit une police au nom d’un non-assuré au terme de la procédure des articles 9a à 9d, l’article 9d, alinéa 3, lui impose de retenir « de variant met de laagste premie, maar zonder vrijwillig eigen risico ». L’intéressé se voit donc imposer la police la moins chère du catalogue, mais sans le levier qui aurait pu la rendre moins chère encore. C’est une sanction supplémentaire, non affichée comme telle.

2027 : ce que le lecteur va lire ailleurs, et ce que dit le droit au 2 août 2026

Sur ce point précis, la littérature francophone et une bonne part de la littérature néerlandaise en ligne sont en retard d’au moins un gouvernement, et elles annoncent une baisse de la franchise à 165 € qui, au 2 août 2026, n’est pas du droit positif. Voici l’état exact du dossier, établi sur les sources primaires.

Premier élément, et il est décisif : le gel de la franchise est écrit dans la loi, avec une date de fin. L’article 19, alinéa 7, de la Zorgverzekeringswet dispose : « Het tweede en derde lid blijven buiten toepassing voor de jaren 2019 tot en met 2026. » Les alinéas 2 et 3 sont ceux qui organisent l’indexation annuelle. Ils sont neutralisés pour les années 2019 à 2026 incluse— et pour elles seulement. Il en résulte que, sans qu’aucune loi nouvelle soit nécessaire, l’indexation reprend de plein droit à compter de 2027, et que le montant de 385 €, figé depuis 2016, cessera mécaniquement de l’être. C’est l’inverse exact de ce que suggère l’idée d’une baisse programmée.

Deuxième élément : deux projets de loi de sens opposé sont enregistrés, et aucun des deux n’est en vigueur. Le premier, inscrit au calendrier législatif néerlandais sous la référence WGK027023, s’intitule « Wijziging van de Zorgverzekeringswet teneinde het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering per 2027 te verlagen naar 165 euro » — abaisser la franchise à 165 €. Le second, déposé à la Tweede Kamer les 11 et 12 mai 2026 sous le numéro de dossier 36 943, s’intitule « Wijziging van de Zorgverzekeringswet teneinde het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering per 2027 te verhogen » — la relever. Son exposé des motifs, publié sous la référence Kamerstuk 36 943, n° 3, daté du 2 juin 2026, énonce que le gouvernement choisit de réindexer la franchise (« Dit kabinet kiest er daarom voor om het verplicht eigen risico per 2027 weer te indexeren »), qu’il y ajoute « een verhoging van het verplicht eigen risico met € 60 », et que « het verplicht eigen risico in 2027 naar huidige inzichten uitkomt op € 455 ».

Position du guide sur la franchise 2027

Le montant en vigueur au 2 août 2026 est 385 €, et c’est le seul chiffre sur lequel une décision peut être construite. Aucun des deux projets de loi cités n’est adopté à cette date ; le second est au surplus assorti, dans son propre exposé des motifs, de la réserve « naar huidige inzichten » — en l’état des estimations actuelles. Nous ne publions donc aucun montant de franchise pour 2027 et nous n’annonçons aucune date d’entrée en vigueur.

Ce que nous disons au client, en revanche, et qui est solidement établi : le gel écrit à l’article 19, alinéa 7, s’arrête à l’année 2026, la direction du mouvement le plus probable pour 2027 est donc à la hausse et non à la baisse, et un budget familial pluriannuel ne doit pas être construit sur une franchise inchangée. La revérification se fait sur l’article 19 de la Zorgverzekeringswet servi par wetten.overheid.nl, et sur l’arrêté ministériel de novembre qui, le cas échéant, substituera un nouveau montant à celui de l’alinéa 1.

Le panier de base : une liste positive, et tout ce qui n’y est pas en est dehors

Le contenu du panier de base n’est pas négocié avec l’assureur : il est identique chez tous, et il est arrêté par l’État. La page du gouvernement néerlandais consacrée à l’assurance de base, consultée le 02/08/2026, l’énonce ainsi : « the government decides on the cover provided by the standard package. All insurers offer the same standard package. » C’est un point d’organisation fondamental : comparer deux polices de base sur leur couverture n’a aucun sens. On ne les compare que sur trois choses — le prix, le réseau de soignants conventionnés, et le mode de remboursement.

Le risque couvert est défini à l’article 10 de la Zorgverzekeringswet, dont les premiers points énumèrent : « a. geneeskundige zorg, waaronder de integrale eerstelijnszorg zoals die door huisartsen en verloskundigen pleegt te geschieden ; b. mondzorg ; c. farmaceutische zorg ; d. hulpmiddelenzorg ; e. verpleging ; f. verzorging, waaronder de kraamzorg ». Le détail est renvoyé au Besluit zorgverzekering et à la Regeling zorgverzekering. Il en résulte le trait de méthode que nous voudrions faire comprendre à tout client : le panier néerlandais est une liste positive. La question « est-ce que tel soin est couvert ? » ne se répond pas par l’usage ni par l’analogie avec la France, mais par la lecture du décret. Ce qui n’y figure pas n’est pas couvert, quelle que soit sa nécessité ressentie.

Ce que la page officielle du basispakket exclut expressément

Nous décrivons ici des catégories de couverture, jamais un contrat ni un assureur déterminé. Les exclusions relevées ci-dessous figurent sur la page rijksoverheid.nl « Welke zorg zit in het basispakket van de zorgverzekering? », consultée le 02/08/2026. Cette page ne se présente pas comme exhaustive : elle donne les exclusions les plus fréquemment rencontrées, et l’énumération complète est celle du Besluit zorgverzekering.

rijksoverheid.nl, page « Welke zorg zit in het basispakket van de zorgverzekering? », consultée le 02/08/2026 ; Besluit zorgverzekering, version en vigueur au 1er janvier 2026.
CatégorieSituation dans le panier de baseCe que cela implique pour un expatrié français
Lunettes et lentilles de contact ordinairesHors panier : « Gewone contactlenzen en brillen worden niet vergoed via de basisverzekering »Poste intégralement à charge, sauf complémentaire. Les lentilles médicalement nécessaires et les verres spéciaux relèvent d’un régime distinct, qui se vérifie au cas par cas
Soins dentaires des adultes (18 ans et plus)Hors panier pour les contrôles et les soins courants, mais trois blocs restent dans le panier de base : la chirurgie dentaire de nature spécialisée et l’examen radiologique correspondant, la prothèse amovible complète (kunstgebit, avec une participation de 25 %) et les soins dentaires particuliers (bijzondere tandheelkunde) en cas de trouble grave du développement ou de la croissance de la bouche ou de la mâchoire — le tout soumis à la franchiseHors les trois blocs maintenus dans le panier de base, le dentiste est, pour un adulte, un poste de dépense privée. C’est le premier motif de souscription d’une complémentaire
Soins dentaires des moins de 18 ansDans le panier : contrôles, traitements, fluorationGratuité complète — ni prime, ni franchise, ni participation, jusqu’au dix-huitième anniversaire
Kinésithérapie des adultesPrise en charge seulement à partir de la 21e séance, et seulement pour les affections figurant sur la liste des pathologies chroniques : « De eerste 20 behandelingen betaalt u meestal zelf »Vingt séances à charge intégrale avant toute prise en charge. Le poste est celui où l’écart avec le régime français est le plus large
Kinésithérapie des moins de 18 ansDans le panier, dans la limite de 18 traitementsÀ vérifier lorsque l’enfant est suivi pour un motif orthopédique ou respiratoire
Déambulateurs et aides simples à la marcheHors panierPoste à budgéter pour un ascendant accompagnant, ou pour un client en fin de convalescence

La règle des vingt séances de kinésithérapie mérite un développement, parce qu’elle est le poste sur lequel nos clients sont le plus régulièrement surpris. Elle connaît des exceptions chiffrées, dont la page officielle donne le détail : rééducation périnéale pour incontinence urinaire jusqu’à la 9e séance ; thérapie par le mouvement pour l’arthrose de hanche et de genou jusqu’à la 12e ; claudication intermittente jusqu’à la 37e ; bronchopneumopathie chronique obstructive sans limite de séances. S’y ajoutent, dans le panier, l’ergothérapie dans la limite de dix heures par an et le conseil diététique dans la limite de trois heures par an.

Un client qui arrive avec une pathologie chronique déjà suivie en France doit donc, avant de partir, faire établir la liste précise de ses actes récurrents et la confronter poste par poste au décret néerlandais. C’est un travail de quelques heures qui évite des découvertes à quatre chiffres.

La complémentaire : le renversement complet par rapport à la France

En France, la complémentaire santé d’un salarié est le plus souvent collective, obligatoire, cofinancée par l’employeur, et surtout sans sélection médicale. Aux Pays-Bas, l’aanvullende verzekering est individuelle, facultative, et l’obligation d’acceptation ne la couvre pas. La page rijksoverheid.nl consacrée au changement d’assureur, consultée le 02/08/2026, l’écrit en une phrase : « Een zorgverzekeraar heeft de plicht u te accepteren voor de basisverzekering. De zorgverzekeraar mag u wel weigeren voor een aanvullende verzekering. » La page du gouvernement en anglais dit la même chose : « Insurance companies are not obliged to accept everyone who applies for additional insurance. »

La règle d’or de l’installation : base et complémentaire en même temps

Il en découle une règle de conduite que nous appliquons sans exception : la complémentaire se souscrit au moment de l’installation, en même temps que la police de base, avant tout antécédent déclarable aux Pays-Bas. Attendre d’avoir besoin d’un soin dentaire lourd ou d’une série de séances de kinésithérapie pour souscrire une complémentaire, c’est se placer dans la seule situation où l’assureur peut refuser, ou tarifer au risque.

Corollaire, souvent ignoré au moment d’un changement d’assureur : résilier la police de base auprès d’un assureur emporte, chez le même assureur, la résiliation de la complémentaire. Or, si la nouvelle complémentaire est refusée, l’ancienne est perdue— la résiliation, elle, a produit ses effets. La comparaison annuelle des polices de base n’est donc pas neutre pour qui a une complémentaire étendue : elle doit être conduite en obtenant l’accord d’acceptation du nouvel assureur avant de résilier.

Le seul vrai choix de la police de base : nature, remboursement, ou combinaison

Puisque la couverture est identique partout, le choix se déplace sur le mode de délivrance de la prestation. L’article 11, alinéa 1, de la Zorgverzekeringswet définit l’obligation de soins de l’assureur en deux branches : l’assuré a droit à des prestations consistant en « a. de zorg of de overige diensten waaraan hij behoefte heeft », ou en « b. vergoeding van de kosten van deze zorg of overige diensten alsmede, desgevraagd, activiteiten gericht op het verkrijgen van deze zorg of diensten ». L’alinéa 2 autorise expressément les combinaisons des deux : « In de zorgverzekering kunnen combinaties van verzekerde prestaties als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a of b, worden opgenomen. » D’où les trois familles de polices que le marché néerlandais propose — police en nature, police de remboursement, police combinée.

La conséquence financière de ce choix est portée par l’article 13, alinéa 1, et elle est rude : lorsque l’assuré doit, aux termes de sa police, s’adresser à un prestataire conventionné et qu’il s’adresse néanmoins à un autre, « heeft hij recht op een door de zorgverzekeraar te bepalen vergoeding van de voor deze zorg of dienst gemaakte kosten » — un remboursement déterminé par l’assureur. L’alinéa 2 ajoute que le mode de calcul de ce remboursement figure dans la police modèle : « De zorgverzekeraar neemt de wijze waarop hij de vergoeding berekent in de modelovereenkomst op. »

Police en nature (naturapolis)

L’assureur délivre le soin en organisant l’accès à un réseau de prestataires avec lesquels il a contracté. C’est la formule la moins chère, et de loin la plus répandue.

Police de remboursement (restitutiepolis)

L’assureur rembourse les frais exposés, en application de l’article 11, alinéa 1, sous b. C’est la formule qui se rapproche le plus de la logique française du libre choix du praticien.

Police combinée (combinatiepolis)

Certaines prestations en nature, d’autres en remboursement — combinaison expressément permise par l’article 11, alinéa 2. C’est le format le plus difficile à comparer.

Pour un expatrié français, ce choix a une dimension que le marché néerlandais ne met pas en avant et que nous posons systématiquement : la barrière de langue est un critère de réseau. Trouver un praticien francophone ou anglophone dans le réseau conventionné d’un assureur donné n’est pas garanti, et la police en nature, la moins chère, est précisément celle qui restreint le choix. L’écart de prime entre les deux formules doit être mis en regard de ce paramètre, non seulement du confort.

Le médecin traitant, l’accès au spécialiste, et pourquoi il faut s’inscrire avant d’être malade

Le huisarts néerlandais n’est pas le médecin traitant français : c’est un gardien de porte, et le mot n’est pas une image. En France, le parcours de soins coordonnés est une incitation financière : consulter un spécialiste sans passer par le médecin traitant fait baisser le taux de remboursement. Aux Pays-Bas, c’est une condition d’accès : sans lettre d’adressage, le spécialiste n’est en principe pas accessible, et la facture n’est pas prise en charge.

La page rijksoverheid.nl consacrée à la lettre d’adressage, consultée le 02/08/2026, pose la règle et sa sanction : « De huisarts geeft alleen een verwijzing als dit medisch nodig is. » Le médecin peut refuser s’il est convaincu que l’adressage ne serait pas utile, à charge pour lui de s’en expliquer : « Uw huisarts moet dan duidelijk aan u uitleggen waarom hij geen verwijsbrief wil geven. » Et la conséquence du passage en force est explicite : « Heeft u geen geldige verwijsbrief en gaat u toch naar de specialist? Dan kan het zijn dat u de behandeling zelf moet betalen. »

La même page cite un ensemble de professions pour lesquelles l’adressage n’est en principe pas exigé — kinésithérapeutes, thérapeutes du mouvement, hygiénistes dentaires, dermothérapeutes, diététiciens, ergothérapeutes, orthophonistes, podologues — en précisant que cela dépend de l’assureur. Ce « cela dépend de l’assureur » ramène à l’article 13, alinéa 2 : c’est la police modèle qui fait foi.

rijksoverheid.nl, pages « Wanneer heb ik een verwijsbrief van mijn huisarts nodig? » et « Eigen risico zorgverzekering » ; Besluit zorgverzekering, article 2.17, alinéa 1. Consultées le 02/08/2026.
BesoinPoint d’entréeAdressage requisFranchise applicable
Consultation courante, renouvellement, suiviLe huisarts auprès duquel on est inscritSans objetNon : huisartsenzorg hors franchise (Besluit zorgverzekering, article 2.17)
Analyse de sang, imagerie, médicament prescrits par le huisartsLaboratoire, cabinet de radiologie, pharmaciePrescription du huisartsOui, sur les 385 € — c’est le poste qui consomme la franchise le plus vite
Consultation de spécialiste, hôpital de jour, chirurgie programméeLe spécialiste, sur adressageOui : verwijsbrief du huisartsOui
Besoin en dehors des heures d’ouverture du cabinetLe huisartsenpost de permanenceSans objetNon : le huisartsenpost est expressément visé par l’exonération
Urgence vitaleLe 112Sans objetOui pour l’ambulance et pour les soins hospitaliers consécutifs
Soins de santé mentaleLe huisarts, qui oriente vers la première ou la deuxième ligneOui pour la deuxième ligneOui

Ce qui décide, et ce qui ne se rattrape pas

Inscrivez-vous auprès d’un cabinet de huisarts dès l’installation, et non au premier besoin. L’inscription n’est pas instantanée : les cabinets travaillent par secteur géographique et ferment leurs listes lorsqu’ils sont complets, ce qui est fréquent dans les grandes villes. Une personne non inscrite qui tombe malade se retrouve à devoir passer par le huisartsenpost pour des motifs qui n’en relèvent pas, et surtout à ne pas pouvoir obtenir la lettre d’adressage qui ouvre l’accès au spécialiste.

Deuxième point, moins évident : le huisarts est aussi le point d’entrée du dossier médical. Un client qui arrive avec un suivi français a intérêt à faire transférer son historique dès l’inscription, plutôt qu’au moment où il en aura besoin — parce qu’un adressage rapide, sur une pathologie déjà documentée, ne s’obtient pas dans les mêmes délais qu’un adressage à instruire de zéro.

La zorgtoeslag : une allocation, pas une réduction de prime

La zorgtoeslag est une allocation versée par la Dienst Toeslagen pour compenser la prime d’assurance maladie. Elle n’est ni un tarif réduit, ni une exonération : c’est un versement en numéraire, mensuel, indépendant de l’assureur, et il faut le demander. Personne ne l’attribue d’office.

Son mécanisme est d’une simplicité trompeuse. L’article 2, alinéa 1, de la Wet op de zorgtoeslag (base BWBR0018451, version en vigueur au 1er janvier 2026, consultée le 02/08/2026) dispose : « Indien de normpremie voor een verzekerde in het berekeningsjaar minder bedraagt dan de standaardpremie in dat jaar, heeft de verzekerde aanspraak op een zorgtoeslag ter grootte van dat verschil. » L’allocation est la différence entre deux primes théoriques : une prime standard, la même pour tous, et une prime normée, croissante avec le revenu.

La zorgtoeslag, décomposée

Zorgtoeslag = standaardpremie − normpremie
  • Standaardpremie 2026 :2 119 € — Regeling vaststelling standaardpremie en bestuursrechtelijke premies 2026, du 17 novembre 2025, article 1, publiée au Staatscourant 2025, n° 40022. Elle se décompose en 1 884 € de prime nominale moyenne estimée et 235 € de franchise obligatoire moyenne estimée
  • Normpremie :Définie à l’article 1 de la Wet op de zorgtoeslag comme « de aan de hand van het drempelinkomen en het toetsingsinkomen van de verzekerde berekende premie voor een zorgverzekering in het berekeningsjaar ». Elle est un pourcentage d’un revenu-seuil, augmenté d’un pourcentage de la fraction de revenu qui dépasse ce seuil
  • Drempelinkomen :Revenu-seuil défini à l’article 1 par référence au salaire minimum légal du mois de janvier de l’année considérée, majoré de 8 %
  • Toetsingsinkomen :Le revenu retenu par la Dienst Toeslagen, « ongeveer uw bruto-jaarinkomen, meestal net iets hoger » selon sa propre page consultée le 02/08/2026 : il inclut le pécule de vacances et les pensions alimentaires perçues
  • Effet de la mécanique :L’allocation est maximale tant que le revenu ne dépasse pas le drempelinkomen, puis décroît, puis s’éteint. Elle ne dépend en aucune manière de la prime réellement payée à l’assureur : souscrire une police moins chère ne réduit pas la zorgtoeslag, et souscrire une police plus chère ne l’augmente pas

La zorgtoeslag est donc un transfert forfaitaire dégressif, sans lien avec le contrat souscrit. Elle se demande auprès de la Dienst Toeslagen, et son montant exact doit être obtenu par la simulation officielle : les pourcentages de la normpremie sont fixés par voie réglementaire et changent chaque année.

  • Conséquence directe et rarement énoncée : l’économie réalisée en choisissant une police moins chère que la moyenne du marché est intégralement acquise au ménage, puisque l’allocation est calculée sur une prime standard forfaitaire et non sur la prime réelle.
  • Autre conséquence : la franchise volontaire, qui réduit la prime réelle, ne réduit pas davantage la zorgtoeslag. Les deux leviers se cumulent.
  • La normpremie n’est pas la prime que l’on paie : c’est un paramètre de calcul. Aucun assuré n’acquitte jamais une « normpremie ».

Les paramètres 2026, relevés sur les pages de la Dienst Toeslagen consultées le 02/08/2026, sont les suivants.

Dienst Toeslagen, pages « Hoeveel zorgtoeslag », « Hoeveel inkomen mag ik hebben voor zorgtoeslag? » (« € 40.857 » ; « € 51.142 ») et « Hoeveel vermogen mag ik hebben om zorgtoeslag te krijgen? » (« U kunt in 2026 zorgtoeslag krijgen als uw vermogen op 1 januari 2026 niet hoger is dan € 146.011 » ; « Dan mag het vermogen op 1 januari 2026 van u samen maximaal € 184.633 zijn »), consultées le 02/08/2026.
Paramètre 2026Sans partenaire de toeslagAvec partenaire de toeslag
Montant mensuel maximal129 €246 €
Soit, sur douze mois1 548 €2 952 €
Revenu annuel maximal (toetsingsinkomen)40 857 €51 142 €
Patrimoine maximal au 1er janvier 2026146 011 €184 633 €
Point d’extinction du droitAu premier euro de revenu au-delà de 40 857 €Au premier euro de revenu commun au-delà de 51 142 €

De ces deux séries de chiffres se déduit la pente de dégressivité, et elle mérite d’être connue parce qu’elle constitue un taux marginal caché. La page de la Dienst Toeslagen consultée le 02/08/2026 indique que le maximum est servi jusqu’à un toetsingsinkomen de l’ordre de 29 500 €. Pour une personne seule, l’allocation passe donc de 1 548 € à zéro entre 29 500 € et 40 857 €, soit 1 548 ÷ 11 357 = 13,6 % ; pour un couple, de 2 952 € à zéro entre 29 500 € et 51 142 €, soit 2 952 ÷ 21 642 = 13,6 % également. La perte d’allocation est donc de l’ordre de 13 à 14 centimes par euro de revenu supplémentaire à l’intérieur de la plage dégressive. Ces treize à quatorze points s’ajoutent au taux marginal du barème et aux dégressivités des crédits d’impôt néerlandais : pour un ménage modeste, une augmentation de salaire de 2 000 € peut ne rien rapporter.

Le point aveugle absolu de notre clientèle : la condition de patrimoine

La condition de ressources fait beaucoup parler ; c’est la condition de patrimoine qui, en pratique, prive nos clients de la zorgtoeslag. Le plafond est de 146 011 € pour une personne seule et de 184 633 € pour un couple, apprécié au 1er janvier de l’année considérée. Il est franchi par la quasi-totalité des expatriés que nous accompagnons, pour une raison qui n’a rien à voir avec leur revenu : le patrimoine apprécié est la rendementsgrondslag de l’article 5.3 de la Wet IB 2001, à laquelle renvoie l’article 7, alinéa 3, de l’Awir : le patrimoine mondial du résident des Pays-Bas, actifs diminués des dettes. Il inclut donc l’appartement français conservé et loué, les contrats d’épargne français, les comptes titres — bref, exactement ce que ce guide passe vingt chapitres à organiser.

Un couple de trentenaires à revenus modestes qui a gardé un studio parisien de 250 000 € n’a aucun droit à la zorgtoeslag, alors même que son revenu l’y rendrait éligible. Symétriquement, un jeune couple qui débute et loue en France comme aux Pays-Bas y a droit. La ligne de partage n’est pas celle que l’on croit, et elle s’apprécie une fois par an, au 1er janvier : la date de réalisation d’un actif dans l’année a donc un effet sur l’allocation de l’année suivante.

Ce que nous en faisons : nous vérifions la condition de patrimoine avant la condition de revenu, parce qu’elle est éliminatoire et binaire, et parce que déposer une demande à laquelle on n’a pas droit expose à une restitution avec intérêts — la zorgtoeslag étant versée par avances mensuelles puis régularisée.

Comment se demande la zorgtoeslag. La demande se dépose auprès de la Dienst Toeslagen, par le portail Mijn Toeslagen, avec une identification numérique ; elle porte sur une année civile de calcul et donne lieu à des avances mensuelles régularisées après coup. Le délai est fixé par l’article 15, alinéa 1, de l’Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen : « Een aanvraag om een tegemoetkoming met betrekking tot een berekeningsjaar kan tot en met 31 december van het jaar volgend op het berekeningsjaar worden ingediend bij de Dienst Toeslagen. » Autrement dit : on peut encore demander, jusqu’au 31 décembre 2026, la zorgtoeslag de l’année 2025. Au-delà, le droit est perdu.

Deux situations produisent des demandes rétroactives que nous voyons régulièrement aboutir : l’année d’arrivée, où le revenu néerlandais partiel place le ménage sous les plafonds alors qu’il les dépassera dès l’année suivante ; et l’année de départ, pour la même raison. Une arrivée au 1er septembre 2025 avec un salaire annualisé de 72 000 € correspond à un toetsingsinkomen 2025 de l’ordre de 24 000 € : sous le plafond, donc éligible pour cette année-là — sous réserve, toujours, de la condition de patrimoine au 1er janvier 2025.

Une zorgtoeslag pour un retraité qui ne vit même pas aux Pays-Bas

Point technique, presque jamais exploité : le retraité résidant en France qui perçoit des pensions néerlandaises et acquitte à ce titre la contribution santé au CAK — la verdragsbijdrage de l’article 69 de la Zorgverzekeringswet — peut, lui aussi, avoir droit à la zorgtoeslag. L’article 69, alinéa 4, sous b, permet en effet de déterminer par arrêté quelle fraction de cette contribution est considérée comme une prime d’assurance santé pour l’application de la Wet op de zorgtoeslag.

Nous rencontrons très peu de dossiers dans lesquels cette demande a été faite. Elle relève du chapitre consacré à la retraite pour le calcul de la contribution elle-même ; elle se dépose auprès de la Dienst Toeslagen dans les mêmes délais que ci-dessus, et elle est soumise aux mêmes conditions de revenu et de patrimoine — cette dernière étant, là encore, le plus souvent éliminatoire.

Six configurations chiffrées, refaites pas à pas

Tous les calculs ci-dessous sont établis aux paramètres 2026, sur une année civile pleine sauf indication contraire, et avec la prime moyenne de marché de 1 884 € par adulte. La franchise est retenue à sa valeur moyenne de 235 € — celle que le gouvernement néerlandais utilise lui-même pour construire la standaardpremie —, et non à zéro ni à 385 €. Chaque total distingue ce que le ménage débourse de ce que le système lui coûte, parce que la werkgeversheffing est acquittée par l’employeur mais fait partie du coût du travail.

Configuration 1 — célibataire, 32 ans, salarié à 68 000 € bruts

Paramètres 2026. La ligne « ce que le ménage débourse » exclut la charge patronale ; la ligne « ce que le système coûte » l’intègre, parce qu’elle est un élément du coût total du travail et donc de la négociation salariale.
PosteCalculMontant annuelQui l’acquitte
Prime nominale157 € × 121 884,00 €L’assuré
Franchise obligatoire, valeur moyenneConsommation moyenne retenue par l’arrêté standaardpremie235,00 €L’assuré
Werkgeversheffing Zvw6,10 % × 68 000 € (sous le plafond de 79 409 €)4 148,00 €L’employeur
Cotisation Wlz9,65 % × 38 883 € (plafond atteint)3 752,21 €L’assuré, dans la loonheffing
ZorgtoeslagRevenu supérieur à 40 857 €0,00 €—
Ce que le ménage débourse1 884 + 235 + 3 752,215 871,21 €—
Ce que le système coûte5 871,21 + 4 14810 019,21 €—

Le montant que ce client cite spontanément quand on lui demande ce que lui coûte la santé aux Pays-Bas est 1 884 €. Le montant qu’il débourse réellement est 5 871,21 €, soit 3,1 fois plus, et le coût complet est de 10 019,21 €, soit 5,3 fois le chiffre qu’il a en tête. On remarquera que la somme de la prime et de la franchise moyenne — 1 884 + 235 = 2 119 € — reconstitue exactement la standaardpremie de l’arrêté du 17 novembre 2025. Ce n’est pas une coïncidence : c’est la définition officielle de ce que coûte, en moyenne, l’assurance maladie à un assuré néerlandais, hors contributions assises sur le revenu.

Configuration 2 — couple sans enfant, deux salaires de 52 000 € et 38 000 €

Paramètres 2026. Le plafond de la Wlz est individuel : il est atteint par le conjoint A et non par le conjoint B, dont la cotisation reste proportionnelle.
PosteCalculMontant annuel
Primes nominales2 × 1 884 €3 768,00 €
Franchises, valeur moyenne2 × 235 €470,00 €
Werkgeversheffing Zvw6,10 % × (52 000 + 38 000)5 490,00 €
Cotisation Wlz, conjoint A9,65 % × 38 883 € (plafond atteint)3 752,21 €
Cotisation Wlz, conjoint B9,65 % × 38 000 € (sous le plafond)3 667,00 €
ZorgtoeslagRevenu commun de 90 000 €, très au-dessus de 51 142 €0,00 €
Ce que le ménage débourse3 768 + 470 + 3 752,21 + 3 66711 657,21 €
Ce que le système coûte11 657,21 + 5 49017 147,21 €

Ce couple est la configuration la plus défavorable du dispositif néerlandais, et il est très représentatif de notre clientèle. Deux primes, deux franchises, deux cotisations Wlz, deux contributions patronales, et aucune allocation. Le doublement est intégral : le système néerlandais n’a aucune notion d’ayant droit entre conjoints. Le conjoint qui ne travaille pas paie exactement la même prime et supporte exactement la même franchise que celui qui travaille ; il n’acquitte simplement pas de contribution assise sur un revenu qu’il n’a pas.

Configuration 3 — couple avec deux enfants de 7 et 12 ans, salaires de 95 000 € et 22 000 €

Paramètres 2026. Le plafond d’assiette de la werkgeversheffing Zvw, 79 409 €, est atteint par le salaire de 95 000 € : les 15 591 € excédentaires sont hors contribution.
PosteCalculMontant annuel
Primes nominales2 adultes × 1 884 € ; enfants : néant3 768,00 €
Franchises, valeur moyenne2 adultes × 235 € ; enfants : néant470,00 €
Werkgeversheffing Zvw6,10 % × (79 409 € plafonné + 22 000 €) = 6,10 % × 101 409 €6 185,95 €
Cotisation Wlz, conjoint A9,65 % × 38 883 € (plafond atteint)3 752,21 €
Cotisation Wlz, conjoint B9,65 % × 22 000 €2 123,00 €
ZorgtoeslagRevenu commun de 117 000 €0,00 €
Ce que le ménage débourse3 768 + 470 + 3 752,21 + 2 12310 113,21 €
Ce que le système coûte10 113,21 + 6 185,9516 299,16 €

Le résultat contre-intuitif : deux enfants coûtent exactement zéro

Comparez les configurations 2 et 3. Le couple avec deux enfants et 117 000 € de revenus débourse 10 113,21 € ; le couple sans enfant et 90 000 € de revenus débourse 11 657,21 €. Le ménage avec enfants et 27 000 € de revenus supplémentaires paie 1 544 € de moins.

L’explication tient en deux lignes de droit : l’article 19, alinéa 1, réserve la franchise aux assurés « van achttien jaar of ouder », et la prime nominale n’est due que par les personnes de dix-huit ans et plus. Les deux enfants sont donc intégralement couverts par le panier de base — soins dentaires compris, ce que les adultes n’ont pas — sans qu’aucun euro ne soit appelé à leur titre. Le plafond de la werkgeversheffing à 79 409 € fait le reste : au-delà, le revenu supplémentaire est sans coût santé.

C’est l’un des rares points sur lesquels le système néerlandais est structurellement plus favorable que le système français à la famille, et il est presque toujours absent des comparatifs de mobilité. Il s’inverse en revanche au dix-huitième anniversaire de chaque enfant, brutalement : 1 884 € de prime et 385 € de franchise supplémentaires potentiels, le jour même. Un ménage avec deux adolescents de seize et dix-sept ans doit inscrire ces deux échéances dans son budget prévisionnel.

Configuration 4 — couple avec deux enfants, revenus modestes : 27 000 € et 12 000 €

C’est la seule configuration de cette série où la zorgtoeslag entre en jeu, et elle est construite pour montrer où se joue réellement le droit : non sur le revenu, mais sur le patrimoine.

Paramètres 2026. Le montant de zorgtoeslag de l’hypothèse A est une interpolation entre les deux points publiés par la Dienst Toeslagen — 246 € par mois jusqu’à un revenu-seuil, extinction à 51 142 € — et non un montant officiel : il doit impérativement être vérifié par la simulation officielle avant tout engagement.
PosteCalculMontant annuel
Primes nominales2 × 1 884 €3 768,00 €
Franchises, valeur moyenne2 × 235 €470,00 €
Werkgeversheffing Zvw6,10 % × 39 000 €2 379,00 €
Cotisation Wlz, conjoint A9,65 % × 27 000 €2 605,50 €
Cotisation Wlz, conjoint B9,65 % × 12 000 €1 158,00 €
Zorgtoeslag — hypothèse A : patrimoine commun de 40 000 € au 1er janvier 2026Revenu commun de 39 000 €, patrimoine sous 184 633 € : droit ouvert, montant à obtenir de la Dienst Toeslagende l’ordre de 1 650 € (estimation)
Zorgtoeslag — hypothèse B : appartement français conservé, 250 000 € nets de toute dette au 1er janvier 2026Patrimoine commun supérieur à 184 633 € : droit fermé, quel que soit le revenu0,00 €
Ce que le ménage débourse, hypothèse A3 768 + 470 + 2 605,50 + 1 158 − 1 6506 351,50 €
Ce que le ménage débourse, hypothèse B3 768 + 470 + 2 605,50 + 1 1588 001,50 €

L’écart entre les deux hypothèses est de 1 650 € par an, soit près de 26 % du coût santé du ménage, et il ne dépend d’aucun paramètre de santé, de revenu ou de contrat : il dépend uniquement de la décision, prise au moment du départ de France, de conserver ou non un bien immobilier. C’est la démonstration la plus nette que nous puissions donner du fait que les décisions patrimoniales et les décisions sociales ne se prennent pas séparément.

Nous ne concluons évidemment pas qu’il faille vendre l’appartement : le rendement d’un bien de 250 000 € excède, dans la plupart des configurations, les 1 650 € de zorgtoeslag perdus. Nous concluons que ce coût doit figurer dans le calcul de rentabilité du bien conservé, au même titre que la fiscalité française des revenus fonciers et que l’imposition néerlandaise de box 3, et qu’il est presque toujours omis.

Configuration 5 — indépendant célibataire (ZZP’er), bénéfice de 55 000 €

Paramètres 2026. La bijdrage Zvw de l’indépendant est appelée par un avis distinct de l’avis d’impôt sur le revenu, à un taux de 4,85 % et non de 6,10 %.
PosteCalculMontant annuel
Prime nominale157 € × 121 884,00 €
Franchise obligatoire, valeur moyenne—235,00 €
Bijdrage Zvw appelée par aanslag4,85 % × 55 000 € (sous le plafond de 79 409 €)2 667,50 €
Cotisation Wlz9,65 % × 38 883 € (plafond atteint)3 752,21 €
Werkgeversheffing ZvwSans objet : il n’y a pas d’employeur0,00 €
ZorgtoeslagRevenu supérieur à 40 857 €0,00 €
Ce que l’indépendant débourse1 884 + 235 + 2 667,50 + 3 752,218 538,71 €

Ce que la Zvw ne couvre pas pour l’indépendant, et qui n’a pas d’équivalent français

L’écart de protection le plus brutal entre les deux pays ne porte pas sur les soins : il porte sur ce qui n’est pas des soins. Aux Pays-Bas, l’indépendant sans personnel n’a ni assurance chômage, ni assurance invalidité, ni indemnités journalières obligatoires. Il peut y adhérer volontairement auprès de l’UWV, à des taux qui s’ajoutent à tout ce qui précède, sur un salaire journalier qu’il choisit lui-même dans une limite plafonnée.

À quoi s’ajoute une singularité structurelle du système néerlandais, qui vaut pour tous les statuts : il n’existe pas de branche accidents du travail et maladies professionnelles distincte. Le CLEISS l’écrit en toutes lettres : « Il n’existe pas d’assurance propre aux accidents du travail et maladies professionnelles : ces risques sont couverts par l’assurance maladie, l’assurance survivants et par les prestations servies dans le cadre de la loi sur le travail et les revenus selon la capacité de travail. » Un salarié français qui compare ses bulletins de paie ne trouvera aucune ligne AT/MP : ce n’est pas une omission, c’est le système. Et la conséquence pour l’indépendant est qu’un accident survenu dans l’exercice de son activité ne bénéficie d’aucun régime de faveur.

Configuration 6 — le retraité, et le renversement complet de la logique

Le retraité ne relève plus de la même mécanique, parce que la compétence maladie se détermine alors par les articles 23 à 31 du règlement (CE) n° 883/2004 et non par la loi interne néerlandaise. Nous en donnons ici le résultat chiffré ; la démonstration relève du chapitre consacré à la retraite.

CAK, page « Country-of-residence factors Zvw Wlz contributions », consultée le 02/08/2026 : contribution nominale 157,00 € par mois, 4,85 % de retenue, 9,65 % de Wlz, plafonds 79 409 € et 38 883 €, facteur France 0,8304 correspondant à une contribution nominale mensuelle de 130,37 €. Code de la sécurité sociale, article D. 242-8, version en vigueur depuis le 30 septembre 2018. Règlement (CE) n° 883/2004, articles 23 à 31.
SituationÉtat compétentCe qui est prélevéMontant annuel pour 40 000 € de pensions
Retraité percevant des pensions néerlandaises seulement, résidant en FranceLes Pays-BasVerdragsbijdrage perçue par le CAK : (157 € × 12 + 4,85 % du revenu + 9,65 % du revenu plafonné) × facteur pays de résidence de 0,8304 pour la France≈ 6 291 € si la compétence néerlandaise est acquise, soit ≈ 524 € par mois — l’article 25 du règlement ne met la charge des soins à l’État débiteur de la pension que « pour autant que le titulaire de pension et les membres de sa famille auraient droit à ces prestations s’ils résidaient dans cet État membre », condition que nos sources ne tranchent pas
Retraité percevant des pensions françaises seulement, résidant aux Pays-BasLa FranceCotisation française d’assurance maladie des non-résidents : 3,20 % sur les avantages du régime général, 4,20 % sur les autres (article D. 242-8 du code de la sécurité sociale)1 430 € pour 25 000 € de régime général et 15 000 € de complémentaire
Retraité percevant au moins une pension française et une pension néerlandaise, résidant en FranceLa FrancePrélèvements sociaux français sur l’ensemble des pensions, y compris néerlandaisesÀ chiffrer au cas d’espèce ; les Pays-Bas ne prélèvent rien
Retraité qui exerce encore une activité, salariée ou non salariéeRégime de droit commun des personnes activesL’article 31 du règlement rend les articles 23 à 30 inapplicables : on revient aux articles 17 à 21Aucun chiffrage de verdragsbijdrage n’est valable dans ce cas

Le rapport de 4,4 pour 1 entre les deux premières lignes — 6 291 € contre 1 430 € pour un revenu identique — ne résulte d’aucun avantage consenti à l’un ou à l’autre. Il résulte de ce que la contribution néerlandaise intègre les 9,65 points de Wlz, tandis que la cotisation française sur les pensions des non-résidents ne couvre que l’assurance maladie. C’est le même écart que celui identifié à l’étage 3 pour les actifs, simplement rendu visible parce que le retraité, lui, voit passer toutes les lignes.

Synthèse des configurations 1 à 5, paramètres 2026. La colonne « coût par adulte » neutralise l’effet de taille du ménage et montre où se situent réellement les écarts : ils ne viennent pas du nombre d’enfants, mais du niveau de revenu et de l’ouverture ou non du droit à la zorgtoeslag.
ConfigurationAdultesEnfantsCe que le ménage débourseCe que le système coûteCoût par adulte
1 — célibataire salarié, 68 000 €105 871,21 €10 019,21 €10 019,21 €
2 — couple sans enfant, 90 000 €2011 657,21 €17 147,21 €8 573,61 €
3 — couple, 2 enfants, 117 000 €2210 113,21 €16 299,16 €8 149,58 €
4 — couple, 2 enfants, 39 000 €, hypothèse A226 351,50 €8 730,50 €4 365,25 €
4 — couple, 2 enfants, 39 000 €, hypothèse B228 001,50 €10 380,50 €5 190,25 €
5 — indépendant célibataire, 55 000 €108 538,71 €8 538,71 €8 538,71 €

La Caisse des Français de l’étranger : ce qu’elle peut, ce qu’elle ne peut pas, et l’usage qu’on en fait à tort

La question nous est posée dans presque tous les dossiers, et elle est presque toujours posée à l’envers : « puis-je garder la CFE au lieu de m’assurer aux Pays-Bas ? » La réponse est non, et elle ne souffre pas d’exception.

La CFE ne dispense jamais de la Zorgverzekeringswet

L’article 2, alinéa 1, de la Zorgverzekeringswet rattache l’obligation d’assurance à l’assurance Wlz acquise de plein droit, et le règlement (CE) n° 883/2004 désigne les Pays-Bas comme État compétent pour la personne qui y réside ou y travaille. Aucune de ces deux normes ne connaît d’exception fondée sur l’existence d’une couverture souscrite ailleurs. Les deux seules exceptions à l’obligation figurent à l’alinéa 2 du même article : le militaire en service actif et la personne dispensée pour objection de conscience au titre de l’article 64, alinéa 1, de la Wet financiering sociale verzekeringen.

Une adhésion à la CFE ne fait donc pas disparaître l’obligation néerlandaise : elle s’y ajoute. Concrètement, un cadre de quarante-sept ans qui conserverait une adhésion individuelle à la formule « MondExpat Santé » en solo acquitterait, au barème CFE d’avril 2026, 453 € par trimestre, soit 1 812 € par an, en plus de sa prime néerlandaise d’environ 1 884 €, de sa franchise et de ses contributions assises sur le revenu.

Deuxième point, dans le barème lui-même et souvent ignoré : la catégorie aidée de la CFE n’est pas accessible depuis les Pays-Bas. La note 1 du barème d’avril 2026 le dit expressément : « Ce dispositif ne concerne que les adhésions individuelles des Français expatriés hors de France et d’Europe. » Un expatrié aux Pays-Bas ne peut donc pas y prétendre, quel que soit son revenu. Le barème santé applicable est le barème plein.

Caisse des Français de l’étranger, barème des cotisations trimestrielles des adhésions individuelles, avril 2026. Montants trimestriels : multiplier par quatre pour l’annuel. La formule RetraitExpat Santé s’élève à 492 € par trimestre en solo et 894 € en famille.
Tranche d’âgeMondExpat Santé soloMondExpat familleFrancExpat soloFrancExpat famille
0 – 24 ans180 €528 €153 €285 €
25 – 29 ans189 €564 €180 €285 €
30 – 34 ans291 €600 €210 €441 €
35 – 39 ans315 €726 €246 €522 €
40 – 44 ans411 €843 €300 €633 €
45 – 49 ans453 €981 €378 €780 €
50 – 54 ans546 €1 068 €456 €900 €
55 – 59 ans636 €1 233 €525 €996 €
60 – 64 ans828 €1 476 €615 €1 107 €
65 – 69 ans867 €1 545 €648 €1 161 €
70 ans et plus909 €1 623 €678 €1 221 €

Il ne s’ensuit pas que la CFE soit inutile — c’est la conclusion trop rapide que nous avons dû corriger. Elle est inutile en substitution. Elle peut avoir un objet précis en complément, et elle a surtout un objet tout autre que la santé, que presque aucune comparaison ne mentionne.

La branche santé : rarement, et pour des motifs identifiés

L’adhésion à la branche santé de la CFE fait double emploi avec la Zorgverzekeringswet pour tout soin reçu aux Pays-Bas. Elle ne se justifie que sur des besoins nommés.

La branche vieillesse-veuvage : le vrai sujet

Le Français qui travaille aux Pays-Bas cesse d’acquérir des trimestres français, l’article 11 § 3 a) du règlement 883/2004 le soumettant à la seule législation néerlandaise. La CFE vieillesse est l’instrument qui permet de continuer à en constituer.

Ce qui relève d’un troisième dispositif

Certains besoins que la CFE couvre relèvent, aux Pays-Bas, d’assurances distinctes ou d’aucune assurance obligatoire.

La formule que nous employons devant un client : l’arbitrage CFE n’est pas un arbitrage santé, c’est un arbitrage retraite déguisé en question de santé. Poser la question « faut-il garder la CFE ? » sans distinguer ses trois branches conduit systématiquement à la mauvaise réponse — soit on la garde entièrement, et l’on paie une santé en double ; soit on la résilie entièrement, et l’on referme la seule porte qui permettait de continuer à constituer des droits français pendant l’expatriation.

Les soins reçus en France pendant l’expatriation

L’assuré néerlandais qui séjourne temporairement dans un autre État membre a droit, en vertu du règlement (CE) n° 883/2004, aux prestations en nature qui s’avèrent nécessaires pendant ce séjour, servies par l’institution du lieu de séjour pour le compte de l’institution compétente : c’est le mécanisme de la carte européenne d’assurance maladie, délivrée par l’assureur néerlandais. Les soins sont alors servis aux conditions françaises — donc avec le ticket modérateur français, qui reste à charge en l’absence de complémentaire.

Ce mécanisme couvre les soins nécessaires pendant un séjour. Il ne couvre pas les soins programmés, c’est-à-dire ceux pour lesquels on se rend en France dans le but de les recevoir : ceux-là relèvent d’une autorisation préalable ou du régime de l’article 13 de la Zorgverzekeringswet— un remboursement déterminé par l’assureur, selon la méthode inscrite dans sa police modèle. C’est précisément la brèche que certains clients cherchent à combler par la CFE, et c’est le seul motif de souscription de la branche santé que nous considérons comme sérieux. Il suppose d’avoir chiffré le besoin : une adhésion à 1 812 € par an ne se justifie pas pour une consultation annuelle.

Quatre configurations de mobilité où l’obligation ne suit pas l’intuition

Tout ce qui précède suppose que la législation néerlandaise est applicable. Or, dans l’Union, ce n’est pas le pays de résidence qui décide : c’est le règlement (CE) n° 883/2004, et il désigne une seule législation à la fois. Quatre configurations méritent d’être isolées, parce qu’elles produisent des résultats que le client n’anticipe pas et parce qu’elles se décident au moment du contrat de travail, non au moment du déménagement.

Le salarié détaché muni d’un A1 : hors du dispositif entier

Le détachement au sens de l’article 12 du règlement (CE) n° 883/2004 maintient le salarié sous la législation de l’État d’envoi. Il n’est donc ni assuré Wlz de plein droit, ni soumis à l’obligation de l’article 2 de la Zorgverzekeringswet, ni redevable des 9,65 % de Wlz — ni, du reste, des 17,90 % d’AOW ni des 0,10 % d’Anw. Il reste couvert par le régime français, et sa couverture aux Pays-Bas est organisée par le formulaire S1.

Mais le détachement ne se décrète pas. Il suppose quatre conditions, et non deux comme on le lit souvent : l’employeur doit exercer normalement ses activités dans l’État d’envoi — c’est le motif de refus opposé aux structures sans substance — ; le salarié doit avoir été, juste avant le détachement, déjà soumis à la législation de l’État d’établissement de l’employeur, y compris s’il a été recruté en vue du détachement ; la durée prévisible ne doit pas excéder vingt-quatre mois ; et le salarié ne doit pas remplacer une autre personne détachée. La deuxième de ces conditions ne figure pas à l’article 12 lui-même, mais à l’article 14, paragraphe 1, du règlement d’application (CE) n° 987/2009, qui admet la « personne recrutée en vue de son détachement dans un autre État membre » « à condition qu’elle soit, juste avant le début de son activité salariée, déjà soumise à la législation de l’État membre dans lequel est établi son employeur ». La perte du statut, en cours de mission, reconstitue rétroactivement l’obligation néerlandaise — avec le délai de quatre mois qui court depuis la date réelle de naissance de l’obligation, et non depuis la date de découverte.

Le frontalier : assuré aux Pays-Bas, soigné en France, et il paie les deux systèmes

Le cas paraît marginal pour un pays qui ne partage pas de frontière avec la France ; il ne l’est pas, parce que la mobilité au sein du Benelux et de la Rhénanie produit régulièrement des résidents belges ou allemands salariés aux Pays-Bas, et parce que la question se pose à l’identique pour tout Français conservant sa résidence hors des Pays-Bas. La règle est celle de l’article 2.1.1, sous b, de la Wet langdurige zorg : l’emploi salarié exercé aux Pays-Bas et soumis à la loonbelasting suffit à créer l’affiliation, indépendamment de la résidence. L’article 3, alinéa 1, de la Zorgverzekeringswet oblige d’ailleurs l’assureur à contracter avec l’assujetti « die in het buitenland woont ».

Ce que le frontalier paie : la prime nominale néerlandaise, la franchise néerlandaise, la contribution patronale de 6,10 % acquittée par son employeur, la Wlz. Ce dont il bénéficie : les soins dans son État de résidence, servis par l’institution du lieu de résidence pour le compte de l’institution néerlandaise, sur inscription au moyen du document portable S1. À quoi s’ajoute un point sur lequel la littérature française se trompe régulièrement : le frontalier résidant en France et travaillant aux Pays-Bas n’a aucun droit, dans le calcul de la paie, à la part impôt de l’algemene heffingskorting — il peut en revanche l’obtenir par sa déclaration de revenus néerlandaise s’il est kwalificerende buitenlandse belastingplichtige, c’est-à-dire s’il réside dans un État de l’Union et si 90 % au moins de son revenu mondial est imposable aux Pays-Bas. Le Handboek Loonheffingen 2026 pose que les non-résidents n’y ont pas droit et ne réserve d’exception, pour cette part, qu’aux résidents de Belgique, du Suriname et d’Aruba. Le chiffre de 706 € que l’on rencontre dans les simulations ne concerne pas le résident de France : il concerne le résident des Pays-Bas non assujetti aux volksverzekeringen, c’est-à-dire le détaché muni d’un A1.

Le télétravailleur transfrontalier : une option ouverte, et elle se perd si personne ne la demande

C’est la configuration la plus fréquente de notre clientèle depuis 2021, et c’est celle où l’omission coûte le plus cher. La règle par défaut de l’article 13, paragraphe 1, sous a, du règlement (CE) n° 883/2004 soumet à la législation de l’État de résidence la personne qui y exerce une partie substantielle de son activité. Un salarié d’un employeur néerlandais qui télétravaille deux jours par semaine depuis la France bascule donc, par défaut, sous législation française — avec toutes les conséquences en chaîne, y compris pour l’employeur néerlandais qui doit alors s’immatriculer en France.

Mais depuis le 1er juillet 2023, la France et les Pays-Bas sont l’une et l’autre signataires de l’accord-cadre relatif à l’application de l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004 en cas de télétravail transfrontalier habituel, dont la Belgique est l’État dépositaire. Employeur et salarié peuvent demander conjointement le maintien de la législation de l’État du siège lorsque le télétravail dans l’État de résidence représente moins de 50 % du temps de travail total. La bande 25 % – 49,99 % — soit exactement deux jours de télétravail par semaine — est donc une option, et non un résultat imposé. La demande se dépose auprès du SVB côté néerlandais, de l’URSSAF ou de la MSA côté français.

Ce qui décide, et la date à laquelle cela se joue

L’option de l’accord-cadre se perd si personne ne la demande. Ce n’est ni l’administration, ni l’assureur, ni le service de paie qui la déclenche : c’est une demande conjointe de l’employeur et du salarié. Un client qui négocie deux jours de télétravail hebdomadaire depuis la France sans traiter la question de la législation applicable a, de fait, choisi le rattachement français — et donc l’absence d’affiliation néerlandaise, l’absence de zorgverzekering, et un employeur néerlandais placé dans une situation qu’il n’a pas anticipée.

La détermination de la législation applicable en cas de pluriactivité ou de télétravail appartient d’abord, à titre provisoire, à l’institution de l’État de résidence (article 16 du règlement (CE) n° 987/2009). Nous identifions le sujet, nous en chiffrons l’enjeu et nous coordonnons le dépôt de la demande ; nous ne rendons pas nous-mêmes cette décision, qui relève des institutions compétentes.

Le conjoint sans activité et les enfants : aucun statut d’ayant droit

Le système français repose largement sur la notion d’ayant droit : le conjoint sans activité et les enfants sont rattachés à l’assuré. Le système néerlandais ne connaît rien de tel pour les adultes. Le conjoint sans activité qui réside aux Pays-Bas est assuré Wlz de plein droit par sa résidence, et il est donc personnellement obligé de souscrire une zorgverzekering, de payer sa propre prime nominale et de supporter sa propre franchise de 385 €. La seule chose qu’il ne paie pas, ce sont les contributions assises sur un revenu qu’il n’a pas.

Pour les enfants de moins de dix-huit ans, en revanche, la gratuité est complète : pas de prime, pas de franchise, et un panier de base plus large que celui des adultes puisqu’il comprend les soins dentaires courants. Mais l’affiliation n’est pas automatique : l’article 2, alinéa 3, met à la charge de celui qui exerce l’autorité le soin de veiller à ce que le mineur soit assuré. Un enfant non rattaché au contrat est un enfant non couvert.

Le calendrier : cinq dates, et ce qui devient irréversible à chacune

L’assurance maladie néerlandaise se pilote sur un calendrier annuel étroit. Le voici, dans l’ordre où il se présente au client.

Textes consultés le 02/08/2026 sur wetten.overheid.nl et rijksoverheid.nl. Les délais de trois mois de la procédure du CAK courent à compter de la date d’envoi de chaque décision, non de sa réception.
DateCe qui se passeBaseCe qui devient irréversible
Jour de naissance de l’obligationPremier jour de résidence, ou premier jour de l’emploi soumis à la loonbelasting pour un non-résidentArticle 2.1.1 de la Wet langdurige zorg ; article 2 de la ZorgverzekeringswetRien encore — mais c’est la date qui commande tout le reste, et elle doit être documentée
Jour + 4 moisDernier jour utile pour souscrire avec effet rétroactif au premier jourArticle 5, alinéa 5, sous a, de la ZorgverzekeringswetAu-delà, la couverture ne remonte plus : les soins de l’intervalle restent définitivement à charge
Jour + 4 mois, puis + 3, + 3, + 3Mise en demeure du CAK, première amende, seconde amende, souscription d’officeArticles 9a à 9d de la ZorgverzekeringswetChaque amende, une fois notifiée, est due : elle n’est pas effacée par une régularisation ultérieure
31 décembreDernier jour pour résilier sa police auprès de son assureurArticle 7, alinéa 1 : « De verzekeringnemer kan de zorgverzekering uiterlijk 31 december van ieder jaar met ingang van 1 januari van het volgende kalenderjaar opzeggen »La résiliation produit ses effets même si la nouvelle complémentaire est ensuite refusée : l’ancienne complémentaire est perdue
31 janvierDernier jour pour souscrire une nouvelle police avec effet rétroactif au 1er janvierrijksoverheid.nl : « U heeft tot 1 februari om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten […] U bent dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari verzekerd »Au-delà, on est dans le cas du non-assuré, avec la procédure du CAK au bout
1er janvierDate d’appréciation du patrimoine pour la zorgtoeslag de l’année ; remise à zéro de la franchiseDienst Toeslagen ; article 19, alinéa 1, de la ZorgverzekeringswetLe patrimoine du 1er janvier fixe le droit de toute l’année : une cession en février ne rouvre rien
31 décembre de l’année N+1Dernier jour pour demander la zorgtoeslag de l’année NArticle 15, alinéa 1, de l’Algemene wet inkomensafhankelijke regelingenLe droit non demandé est définitivement perdu

La saison de changement d’assureur, et pourquoi elle ne se rate pas

Entre le 31 décembre et le 31 janvier s’ouvre la seule fenêtre annuelle de renégociation. Trois décisions s’y prennent ensemble, et elles se prennent dans cet ordre :

1. Obtenir l’accord d’acceptation du nouvel assureur sur la complémentaire souhaitée — c’est la seule étape où l’on peut être refusé, et elle doit précéder toute résiliation. 2. Choisir la formule de police de base — nature, remboursement ou combinaison — en vérifiant que les praticiens que l’on utilise sont dans le réseau conventionné. 3. Arbitrer la franchise volontaire pour l’année à venir, en refaisant le calcul du seuil d’indifférence avec la réduction de prime réellement offerte.

Faire ces trois choses dans l’ordre inverse — résilier d’abord, choisir ensuite — est la faute la plus courante, et c’est celle qui fait perdre une complémentaire acquise sans sélection médicale des années plus tôt.

Ce que nous faisons, ce que nous coordonnons, ce que nous ne faisons pas

Nous exposons le régime, nous le chiffrons sur le dossier, et nous plaçons les échéances dans le calendrier d’installation ou de retour. Trois sujets, sur cette matière, échappent à ce que nous pouvons rendre nous-mêmes.

  • La détermination de la législation de sécurité sociale applicable en cas de pluriactivité, de détachement ou de télétravail transfrontalier. La décision provisoire appartient à l’institution de l’État de résidence (article 16 du règlement (CE) n° 987/2009), et la demande au titre de l’accord-cadre télétravail se dépose auprès du SVB. Nous identifions le sujet, nous en chiffrons l’enjeu et nous coordonnons l’intervention ; nous ne rendons pas nous-mêmes cet avis.
  • Le choix médical de la complémentaire et la comparaison des réseaux conventionnés, qui suppose la lecture des polices modèles et une appréciation de besoins de soins. C’est un travail de courtage en assurance de personnes exercé aux Pays-Bas, que nous n’exerçons pas.
  • Le contentieux devant le CAK ou devant l’assureur : réclamation contre une amende des articles 9b ou 9c, contestation d’une verdragsbijdrage, litige sur le remboursement de l’article 13. Le CAK statue en treize semaines sur réclamation en matière de verdragsbijdrage (article 69, alinéa 8, de la Zorgverzekeringswet) ; la voie est ouverte, mais elle relève d’un conseil néerlandais.

Le bilan patrimonial que nous conduisons, d’une durée de 45 min, place ces trois renvois au bon endroit du calendrier — c’est-à-dire avant que la décision de mobilité ne soit devenue irréversible, et non après.

Les douze points à vérifier — récapitulatif opérationnel

1. Déterminer la date exacte de naissance de l’obligation d’assurance : premier jour de résidence, ou premier jour de l’emploi soumis à la loonbelasting pour un non-résident (article 2.1.1 de la Wet langdurige zorg). Tout le reste en découle.

2. Vérifier qu’aucun certificat A1 ne fait obstacle à l’affiliation néerlandaise, et si un télétravail depuis la France est prévu, poser la question de l’accord-cadre du 1er juillet 2023 avant la signature du contrat de travail.

3. Souscrire la police de base dans les quatre mois (article 5, alinéa 5, sous a), et vérifier que la date de prise d’effet retenue par l’assureur est bien la date de naissance de l’obligation.

4. Souscrire la complémentaire en même temps : elle n’est pas couverte par l’obligation d’acceptation, et l’assureur « mag u wel weigeren voor een aanvullende verzekering ».

5. Rattacher expressément les enfants de moins de dix-huit ans au contrat, même s’ils ne paient ni prime ni franchise : l’article 2, alinéa 3, met l’obligation à la charge des parents.

6. S’inscrire auprès d’un cabinet de huisarts dès l’installation, et faire transférer l’historique médical français. Sans huisarts, pas de verwijsbrief ; sans verwijsbrief, « kan het zijn dat u de behandeling zelf moet betalen ».

7. Budgéter la santé sur trois lignes et non sur une : prime nominale, contribution assise sur le revenu, cotisation Wlz. Pour un salarié, le coût réel déboursé est de l’ordre de trois fois la prime ; le coût complet, de cinq fois.

8. Retenir 235 €, et non zéro, comme consommation moyenne de franchise par adulte et par an — c’est le chiffre que le gouvernement néerlandais utilise lui-même pour construire la standaardpremie 2026.

9. Vérifier la condition de patrimoine de la zorgtoeslag— 146 011 € seul, 184 633 € en couple, au 1er janvier — avant la condition de revenu : elle est éliminatoire, et elle est franchie par la plupart des expatriés en raison d’un bien conservé en France.

10. Demander la zorgtoeslag des années passées tant que le délai de l’article 15, alinéa 1, de l’Awir n’est pas expiré : l’année d’arrivée et l’année de départ y ouvrent souvent droit alors que les années pleines ne l’ouvrent pas.

11. Ne pas conserver la branche santé de la CFE par défaut : elle ne dispense de rien et coûte, au barème d’avril 2026, de 612 € par an (FrancExpat solo, 0 – 24 ans) à 6 492 € par an (MondExpat famille, 70 ans et plus) selon l’âge et la formule. Mais ne pas la résilier en bloc non plus : la branche vieillesse-veuvage est le seul instrument permettant de continuer à constituer des droits français, et l’article 14 § 3 du règlement (CE) n° 883/2004 en autorise expressément le cumul.

12. Solder tout impayé de prime avant de quitter les Pays-Bas. L’article 3, alinéa 4, sous b, permet à l’assureur de refuser de contracter pendant cinq ans avec celui dont il a résilié le contrat pour défaut de paiement ou tromperie intentionnelle.

Les sources primaires que nous avons ouvertes nous-mêmes pour la rédaction de ce chapitre : la Zorgverzekeringswet sur wetten.overheid.nl, base BWBR0018450, version « Geldend van 01-01-2026 », articles 2, 3, 5, 7, 9a à 9d, 10, 11, 13, 16, 17, 18a, 19, 20, 22 et 69 ; la Wet langdurige zorg, base BWBR0035917, même millésime, articles 2.1.1 et 2.1.2 ; la Wet op de zorgtoeslag, base BWBR0018451, articles 1 et 2 ; l’Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, base BWBR0018472, articles 14, 15 et 16 ; le Besluit zorgverzekering, article 2.17 ; la Wet inkomstenbelasting 2001, article 2.10, version en vigueur du 21-02-2026 ; la Regeling vaststelling standaardpremie en bestuursrechtelijke premies 2026 du 17 novembre 2025, publiée au Staatscourant 2025, n° 40022, articles 1 à 3 et exposé des motifs ; les pages de rijksoverheid.nl « Wat kost het om een zorgverzekering af te sluiten? », « Welke zorg zit in het basispakket van de zorgverzekering? », « Eigen risico zorgverzekering », « Waar moet ik aan denken als ik wil overstappen naar een andere zorgverzekeraar? » et « Wanneer heb ik een verwijsbrief van mijn huisarts nodig? » ; les pages de la Dienst Toeslagen « Hoeveel zorgtoeslag », « Hoeveel inkomen mag ik hebben voor zorgtoeslag? » et « Hoeveel vermogen mag ik hebben om zorgtoeslag te krijgen? » ; la page du Belastingdienst « Percentages inkomensafhankelijke bijdrage Zvw » ; les pages anglaises de government.nl « Standard health insurance » et « Health insurance and residence permit » ; la page de l’IND « Living in the Netherlands » ; la page du CAK « Country-of-residence factors Zvw Wlz contributions » ; le calendrier législatif néerlandais, fiche WGK027023, et le dossier 36 943 de la Tweede Kamer avec son exposé des motifs, Kamerstuk 36 943 n° 3 du 2 juin 2026 ; le barème d’avril 2026 des cotisations trimestrielles des adhésions individuelles de la Caisse des Français de l’étranger ; l’article D. 242-8 du code de la sécurité sociale ; et la version consolidée du règlement (CE) n° 883/2004, référence CELEX 02004R0883-20140101, articles 11 à 16, 17 à 21, 23 à 31, ainsi que l’article 16 du règlement (CE) n° 987/2009. Toutes ces sources ont été consultées le 02/08/2026. Chaque chiffre de ce chapitre se rattache à l’une d’elles ou à un calcul refait à partir d’elles.

§ 22REGLEMENT 883·86 MIN

Le règlement 883/2004 : détachement, pluriactivité, formulaire A1

Il y a une question que presque personne ne pose avant de partir, et c’est celle qui commande le plus de choses : de quel État relèverez-vous, en matière de sécurité sociale, à compter de votre premier jour de travail ? Elle paraît accessoire à côté de la fiscalité. Elle ne l’est pas. Elle décide où sont prélevées les cotisations, donc le salaire net. Elle décide quel régime constitue vos droits à retraite, donc ce que vous toucherez trente ans plus tard. Elle décide qui paie vos soins, donc quelle carte vous présentez chez le médecin. Et — c’est le point que la littérature de place manque presque toujours — elle décide si vous êtes exonéré de CSG et de CRDS sur vos revenus français, ce qui vaut entre 9,7 et 11,1 points de prélèvement sur des loyers et des plus-values immobilières que vous n’avez pas déplacés d’un mètre.

Un mot d’emblée sur le périmètre de cet enjeu, parce qu’il est plus étroit qu’on ne le lit : dès lors que vous cessez d’être fiscalement domicilié en France, le I bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ne vous assujettit à la contribution sur les revenus du patrimoine qu’« à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l’article 164 B du même code », c’est-à-dire des revenus d’immeubles sis en France. Vos dividendes de source française ne supportent alors aucune CSG : l’exonération n’y a pas d’objet, et tout se joue sur l’immobilier français que vous conservez.

Cette question ne se négocie pas. Elle ne se choisit pas non plus, sauf dans deux configurations très précises que ce chapitre isole. Elle se constate, par application d’un texte européen d’application directe qui prime sur le droit interne français comme sur le droit interne néerlandais : le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, complété par son règlement d’application, le règlement (CE) n° 987/2009 du 16 septembre 2009. C’est ce qui sépare radicalement les Pays-Bas des destinations traitées dans les autres guides de cette série : dans un pays tiers, on négocie un rattachement dans le cadre d’une convention bilatérale souvent partielle ; dans l’Union, on applique un règlement, et le règlement ne laisse pas d’option.

Portée exacte de ce chapitre, et ce qu’il ne traite pas

Le droit exposé ici est arrêté au 2 août 2026. Ce chapitre traite la détermination de la législation de sécurité sociale applicable— le titre II du règlement 883/2004, articles 11 à 16 — et l’instrument qui l’atteste, le document portable A1. Il traite aussi les conséquences d’une affiliation mal établie, des deux côtés de la frontière.

Il ne traite pas l’impôt : la répartition du droit d’imposer les salaires relève de l’article 15 de la convention du 16 mars 1973, et le chapitre qui lui est consacré. Ces deux questions sont indépendantes, et leur confusion est l’erreur la plus fréquente du dossier : un A1 néerlandais ne fait pas de vous un résident fiscal néerlandais, et la règle des 183 jours de l’article 15 § 2 de la convention du 16 mars 1973 n’a rien à voir avec le seuil de 25 % du règlement 987/2009. Deux textes, deux seuils, deux administrations, deux calendriers.

Il ne traite pas non plus le contenu des droits acquis : l’AOW et sa constitution à 2 % par année d’assurance relèvent du chapitre sur la retraite néerlandaise ; les fonds de pension de deuxième pilier, du chapitre qui leur est consacré ; la CSG, la CRDS et le prélèvement de solidarité, du chapitre 12, auquel la dernière partie de ce chapitre fait explicitement le pont.

La grammaire du titre II : six articles, et un ordre de lecture qui ne se renverse pas

Le titre II du règlement 883/2004 tient en six articles de fond. Ils ne se lisent pas dans le désordre : l’article 11 pose la règle, les articles 12 et 13 y dérogent, l’article 14 traite un cas à part — l’assurance volontaire —, l’article 15 vise les agents contractuels des Communautés européennes — et non, depuis 2009, les agents auxiliaires de l’Union, et l’article 16 permet aux États de s’écarter de tout ce qui précède. Toute analyse qui commence par l’article 13 sans avoir vérifié l’article 12, ou qui invoque l’article 16 sans avoir épuisé les articles 11 à 13, aboutit à une conclusion fausse.

Article 11 § 1 du règlement 883/2004 — la règle d’unicité

« Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. »

Dix-huit mots, et trois conséquences que nous répétons à chaque dossier. Un. Cette règle interdit la double affiliation : personne ne cotise deux fois pour le même risque et la même période. Deux. Elle interdit aussi l’absence d’affiliation : il n’existe pas de zone grise entre deux systèmes, et l’idée d’un salarié « entre deux régimes » pendant six mois n’a aucun fondement. Trois, et c’est celle qui surprend le plus : elle interdit de « garder la sécurité sociale française » par une clause du contrat de travail. Un contrat d’expatriation ne peut pas déroger à un règlement de l’Union. Nous avons vu des contrats stipuler le maintien du régime français ; la stipulation est inopposable, et la régularisation se fait aux frais de l’employeur.

L’article 11 § 3 désigne ensuite la législation applicable, sous réserve des articles 12 à 16. Cinq points, dont deux comptent réellement pour la clientèle de ce guide.

Article 11 du règlement 883/2004 : la règle générale et ses six déclinaisons
DispositionQui elle viseLégislation applicableCe qu’il faut en retenir
Article 11 § 3 a)La personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membreCelle de l’État où l’activité est exercée (lex loci laboris)La résidence est indifférente. Le siège de l’employeur est indifférent. La nationalité est indifférente. Seul compte le lieu où le travail est matériellement accompli
Article 11 § 3 b)Les fonctionnairesCelle de l’État dont relève l’administration qui les emploieUn fonctionnaire français détaché aux Pays-Bas reste soumis au régime français, quelle que soit la durée
Article 11 § 3 c)Les bénéficiaires de prestations de chômage au titre de l’article 65Celle de l’État de résidenceLe passage par le chômage rebat les cartes : la compétence bascule vers l’État de résidence
Article 11 § 3 d)Les personnes appelées sous les drapeauxCelle de l’État concernéSans portée pratique pour ce guide
Article 11 § 3 e)« Les autres personnes » — la règle balaiCelle de l’État membre de résidenceElle attrape le conjoint qui accompagne sans travailler, le préretraité, le rentier, l’étudiant, le créateur d’entreprise en amorçage. Ils basculent aux Pays-Bas par la seule résidence
Article 11 § 5Les membres d’équipage de conduite ou de cabineCelle de l’État de la base d’affectation au sens de l’annexe III du règlement (CEE) n° 3922/91Une base d’affectation à Schiphol emporte affiliation néerlandaise, même si l’intéressé habite Lille et que l’employeur est établi ailleurs

La règle balai de l’article 11 § 3 e) mérite un arrêt. Elle est une source fréquente de mauvaises surprises. Le couple qui s’installe à Amsterdam parce que l’un des deux a signé un contrat pense n’avoir qu’un dossier à traiter. Il en a deux. Le salarié bascule par l’article 11 § 3 a) ; le conjoint sans activité bascule par l’article 11 § 3 e), au titre de la résidence, et devient assuré Wlz — l’assurance de soins de longue durée — donc soumis à l’obligation de souscrire personnellement une assurance maladie néerlandaise au titre de la Zorgverzekeringswet. Le système néerlandais ne connaît pas la notion d’ayant droit adulte : chaque adulte a sa propre police, et chaque adulte paie sa propre prime.

Une définition qu’il faut lire avant tout le reste : « activité salariée » au sens du règlement

L’article 11 § 3 a) parle d’« activité salariée ou non salariée ». Ces termes ne sont pas définis par le règlement lui-même de façon autonome : son article 1er, points a) et b), renvoie à chaque État. Une activité salariée est « une activité, ou une situation assimilée, qui est considérée comme telle pour l’application de la législation de sécurité sociale de l’État membre » dans lequel elle est exercée ; il en va de même, symétriquement, pour l’activité non salariée.

Trois conséquences pratiques, et elles se rencontrent constamment. Un. La qualification est faite par l’État du lieu d’exercice, non par l’État de résidence ni par le contrat. Deux. Une même personne peut être « salariée » au regard d’un droit et « non salariée » au regard de l’autre : un dirigeant assimilé salarié en France peut ne pas être assuré au titre des assurances des salariés aux Pays-Bas. Trois. C’est cette qualification qui commande l’application de l’article 13 § 3 — lequel fait primer l’activité salariée sur l’activité indépendante. Avant de dérouler l’article 13, il faut donc avoir demandé à chaque administration comment elle qualifie ce que fait l’intéressé chez elle.

L’exception que la règle d’unicité ne couvre pas : l’article 14 § 3

L’article 11 § 1 est souvent présenté comme absolu. Il ne l’est pas. L’article 14 du règlement 883/2004, intitulé « Assurance volontaire ou assurance facultative continuée », écarte purement et simplement les articles 11 à 13 en la matière (§ 1), pose l’interdiction de cumuler assurance obligatoire dans un État et assurance volontaire dans un autre (§ 2), puis lève cette interdiction en matière d’invalidité, de vieillesse et de survivant (§ 3), dès lors que l’intéressé a été soumis, à un moment de sa vie active, à la législation de l’État où il souscrit l’assurance volontaire, et que ce cumul y est admis.

Ce paragraphe est le chaînon manquant de tous les raisonnements sur l’expatriation. Il est le fondement juridique de deux dispositifs que nous mettons régulièrement en face l’un de l’autre : l’assurance volontaire AOW et Anw souscrite auprès du SVB, et l’assurance volontaire vieillesse de la Caisse des Français de l’étranger. Un Français affilié obligatoirement aux Pays-Bas peut cotiser volontairement en France pour la retraite, et réciproquement. Ce n’est pas une entorse à l’unicité : c’est une exception écrite dans le règlement lui-même.

Enfin, l’article 16 permet deux choses distinctes qu’il ne faut pas confondre. Son § 1 autorise deux ou plusieurs États membres à prévoir d’un commun accord des dérogations aux articles 11 à 15, dans l’intérêt de certaines personnes ou catégories de personnes : c’est la base des prolongations de détachement au-delà de vingt-quatre mois, et c’est aussi la base de l’accord-cadre européen sur le télétravail transfrontalier que nous examinons plus loin. Son § 2 vise une situation entièrement différente :

Article 16 § 2 du règlement 883/2004 — l’exemption du pensionné

« La personne qui perçoit une pension ou des pensions en vertu de la législation d’un ou de plusieurs États membres et qui réside dans un autre État membre peut être exemptée, à sa demande, de l’application de la législation de ce dernier État, à condition qu’elle ne soit pas soumise à cette législation en raison de l’exercice d’une activité salariée ou non salariée. »

Nous reproduisons ce texte parce qu’il circule dans une version raccourcie qui en change le sens. La rédaction abrégée parle d’un « pensionné » sans dire de quelle source ; le texte réel exige que la personne perçoive une ou plusieurs pensions en vertu de la législation d’un ou de plusieurs États membres. Une pension purement privée, ou une pension servie par un État tiers, n’ouvre pas cette faculté.

Ce que le règlement 883/2004 ne fait pas — quatre méprises coûteuses

Il ne harmonise rien. Il coordonne. Il désigne un système compétent ; il ne rapproche ni les taux, ni les assiettes, ni les prestations. Basculer aux Pays-Bas ne « transfère » aucun droit : cela ouvre un compteur néerlandais et arrête le compteur français.

Il ne décide pas de l’impôt. Aucune de ses dispositions ne dit où le salaire est imposable. C’est l’article 15 de la convention du 16 mars 1973 qui le dit, et il pose ses propres conditions — dont les trois conditions cumulatives de son § 2, que la littérature réduit trop souvent à la seule règle des 183 jours.

Il ne décide pas du droit du travail applicable. Le contrat, la durée du travail, le préavis, la protection contre le licenciement relèvent d’autres textes. Un A1 néerlandais coexiste sans difficulté avec un contrat de travail français.

Il ne dit rien de l’établissement stable. Un salarié affilié aux Pays-Bas ne crée pas, de ce seul fait, un établissement stable néerlandais pour son employeur ; mais l’inverse n’est pas vrai non plus, et la question doit être instruite séparément.

Ce que « relever de la législation néerlandaise » veut dire en euros

Avant d’entrer dans les dérogations, il faut savoir ce qui est en jeu. Dire qu’une personne « relève de la législation néerlandaise » n’a de sens qu’une fois traduit en prélèvements et en droits. Le système néerlandais se lit sur deux axes croisés que le lecteur français n’a pas en tête : d’un côté les assurances nationales, qui couvrent tout résident et sont intégrées au barème de l’impôt sur le revenu ; de l’autre les assurances des salariés, réservées aux salariés et acquittées par l’employeur.

Les prélèvements sociaux néerlandais 2026 : à ne jamais additionner pour en tirer un « taux global »
Prélèvement 2026NatureTauxAssiette maximaleQui l’acquitte
AOW — retraite de baseAssurance nationale, intégrée au barème de la box 117,90 %38 883 €L’assuré, par la retenue à la source et l’avis d’imposition
Anw — survivantsAssurance nationale, intégrée au barème0,10 %38 883 €L’assuré
Wlz — soins de longue duréeAssurance nationale, intégrée au barème9,65 %38 883 €L’assuré
Total des assurances nationalesPart « cotisations » du taux de première tranche de 35,75 %27,65 %38 883 €L’assuré — soit 10 751 € au plafond
Zvw — contribution employeurAssurance maladie obligatoire6,10 %79 409 €L’employeur
Zvw — retenueCas où une contribution est retenue plutôt que payée par l’employeur4,85 %79 409 €L’assuré
AWf — chômageAssurance des salariés2,74 % ou 7,74 % selon la nature du contrat79 409 €L’employeur
Aof — incapacité de travailAssurance des salariés6,27 % ou 7,63 % selon la taille de l’employeur79 409 €L’employeur

Deux avertissements sur ce tableau

Le premier : ces taux ne s’additionnent pas. Certains sont patronaux, d’autres sont intégrés au barème de l’impôt, d’autres varient selon le secteur, la nature du contrat ou la taille de l’employeur. Annoncer un « coût social néerlandais » unique à partir de cette colonne serait faux, et l’écart avec la réalité se compte en milliers d’euros par salarié.

Le second : le système néerlandais ne comporte pas de branche distincte pour les accidents du travail et les maladies professionnelles. Ces risques sont couverts par l’assurance maladie, l’assurance survivants et les prestations servies au titre de la loi sur le travail et le revenu selon la capacité de travail. Un salarié français habitué à une couverture accident du travail identifiée doit être averti que la logique d’indemnisation n’est pas la même.

Deux autres asymétries structurelles doivent être signalées avant tout arbitrage. D’abord, un indépendant néerlandais est couvert pour la vieillesse par l’AOW — qui est une assurance de résidence — mais pas pour le chômage, ni, sauf adhésion volontaire, pour l’incapacité de travail. Basculer d’un statut salarié français à un statut indépendant néerlandais ne change pas seulement des taux : cela retire des branches entières. Ensuite, l’AOW se constitue à raison de 2 % par année d’assurance, indépendamment du montant cotisé : une rémunération élevée ne construit pas plus de retraite de base qu’une rémunération modeste. Le compteur est un compteur de temps, non de montants— ce qui explique pourquoi l’enjeu de l’affiliation se mesure en années, et pourquoi une régularisation tardive coûte si cher.

L’article 12 : le détachement, et ses quatre conditions — non deux

Le détachement est la dérogation la plus connue et la plus mal exposée. On lit couramment qu’il suppose deux conditions : une durée prévisible inférieure à vingt-quatre mois et l’absence de remplacement d’un autre détaché. Ces deux conditions existent, elles sont exactes, et elles sont insuffisantes. Le texte en contient une troisième, et le règlement d’application en ajoute une quatrième. Voici la phrase, intégralement.

Article 12 § 1 du règlement 883/2004 — texte intégral

« La personne qui exerce une activité salariée dans un État membre pour le compte d’un employeur y exerçant normalement ses activités, et que cet employeur détache pour effectuer un travail pour son compte dans un autre État membre, demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas vingt-quatre mois et que cette personne ne soit pas envoyée en remplacement d’une autre personne détachée. »

La troisième condition est dans les mots que nous avons mis en évidence : l’employeur doit exercer normalement ses activités dans l’État d’envoi. Ce n’est pas une formalité, c’est le motif de refus opposé aux structures sans substance. La quatrième condition figure à l’article 14 § 1 du règlement 987/2009 : le salarié doit être, juste avant le début de son activité salariée, déjà soumis à la législation de l’État d’établissement de l’employeur— y compris lorsqu’il a été recruté en vue du détachement.

Les quatre conditions cumulatives du détachement de l’article 12 § 1

Maintien au régime de l’État d’envoi = Condition 1 (employeur exerçant normalement ses activités dans l’État d’envoi) ET Condition 2 (salarié déjà soumis à cette législation juste avant) ET Condition 3 (durée prévisible ≤ 24 mois) ET Condition 4 (pas de remplacement d’un autre détaché)
  • Condition 1 — la substance de l’employeur :Article 12 § 1, in fine du premier membre de phrase. Précisée par l’article 14 § 2 du règlement 987/2009 : l’employeur doit exercer « généralement des activités substantielles autres que des activités de pure administration interne » sur le territoire de son établissement.
  • Condition 2 — l’assujettissement préalable :Article 14 § 1 du règlement 987/2009. La décision n° A2 du 12 juin 2009 en donne la mesure indicative : l’exigence est considérée comme remplie si la personne était soumise à la législation de l’État d’établissement de l’employeur depuis au moins un mois.
  • Condition 3 — la durée prévisible :Vingt-quatre mois, et non trois ans. Le seuil de trois ans que l’on lit fréquemment est celui de certaines conventions bilatérales avec des pays tiers, pas celui du règlement européen. La durée s’apprécie ex ante, à la date de la demande.
  • Condition 4 — le non-remplacement :Détacher M. B sur le poste néerlandais que M. A vient de quitter fait perdre à M. B le bénéfice de l’article 12. La condition fait tomber les rotations de postes organisées.
  • Condition transversale — le lien organique :La décision n° A2 en fait « la première condition décisive pour l’application de l’article 12, paragraphe 1 » : il doit subsister un lien organique entre le travailleur et l’employeur qui l’a détaché.

La question à poser à un employeur n’est jamais « combien de temps dure la mission ? ». Elle est : « qu’est-ce que votre société fait réellement en France, quel est le lien de subordination pendant la mission, et depuis quand ce salarié est-il affilié chez vous ? »

  • L’article 12 § 2, applicable au travailleur non salarié qui part exercer une activité « semblable » dans un autre État membre, ne comporte que la condition de durée de vingt-quatre mois — la similitude de l’activité en tenant lieu de garde-fou.
  • Pour le non-salarié, la décision n° A2 retient une durée indicative de deux mois d’exercice préalable de l’activité dans l’État d’établissement, appréciée sur des critères tels que l’usage de bureaux, le versement d’impôts, la détention d’un numéro de TVA ou l’inscription auprès de chambres de commerce.
  • Aucune de ces quatre conditions n’est facultative : il suffit qu’une seule tombe pour que l’article 11 § 3 a) reprenne son empire, et avec lui l’affiliation néerlandaise dès le premier jour.

Le lien organique, et comment il se prouve. La décision n° A2 du 12 juin 2009 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, prise sur le fondement de l’article 72 du règlement 883/2004, énumère les éléments à considérer : « la responsabilité en matière de recrutement, de contrat de travail, de rémunération (sans préjudice d’éventuels accords entre l’employeur de l’État d’envoi et l’entreprise de l’État d’emploi concernant le versement de la rémunération aux travailleurs) et de licenciement et le pouvoir de déterminer la nature du travail ». C’est un faisceau, non une liste de cases. Dans nos dossiers, nous demandons systématiquement quatre pièces : le contrat de travail français en vigueur, la lettre de mission datée, l’organigramme fonctionnel indiquant qui évalue le salarié et qui approuve ses congés, et la convention de refacturation entre les deux entités.

La substance de l’employeur, et comment elle s’apprécie. La même décision n° A2 fixe la méthode : l’institution compétente « est tenue d’examiner l’ensemble des facteurs caractérisant les activités exercées par cet employeur », et elle en énumère huit — « le lieu du siège de l’entreprise et de son administration, l’effectif du personnel administratif travaillant respectivement dans l’État membre d’établissement et dans l’autre État membre, le lieu où les travailleurs détachés sont recrutés et celui où sont conclus la plupart des contrats avec les clients, la législation applicable aux contrats conclus par l’entreprise avec ses travailleurs, d’une part, et avec ses clients, d’autre part, les chiffres d’affaires réalisés pendant une période suffisamment caractéristique dans chaque État membre concerné, ainsi que le nombre de contrats exécutés dans l’État d’envoi ». Et elle prend soin d’ajouter que « cette liste ne saurait être exhaustive ».

Quatre situations dans lesquelles l’article 12 § 1 cesse de s’appliquer

La décision n° A2, point 4, énumère les cas dans lesquels le détachement tombe. Nous les reprenons parce que les trois premiers se rencontrent constamment dans les groupes internationaux, et que le troisième est presque toujours découvert trop tard :

a) « si l’entreprise auprès de laquelle le travailleur est détaché met celui-ci à la disposition d’une autre entreprise de l’État membre où elle est située » ; b) « si le travailleur détaché dans un État membre est mis à la disposition d’une entreprise située dans un autre État membre » ; c) « si le travailleur est recruté dans un État membre pour être envoyé par une entreprise située dans un deuxième État membre auprès d’une entreprise d’un troisième État membre ».

Et une quatrième règle, de calendrier : « Au terme d’une période de détachement, au moins deux mois doivent s’écouler avant qu’un nouveau détachement puisse être autorisé pour le même travailleur, les mêmes entreprises et le même État membre. Des dérogations à ce principe sont toutefois admises dans des circonstances spécifiques. » Deux mois — pas deux semaines, pas « le temps d’un aller-retour administratif ».

Symétriquement, deux règles jouent en faveur du dossier, et elles sont rarement invoquées. D’abord, l’interruption temporaire des activités auprès de l’entreprise de l’État d’emploi, « quelle qu’en soit la raison (congés, maladie, formation dans l’entreprise d’envoi,…) », n’interrompt pas le détachement : un salarié détaché aux Pays-Bas qui rentre six semaines en France pour une formation interne reste détaché. Ensuite, le détachement survit à la pluralité d’entreprises d’accueil dans le même État : la décision n° A2 admet que le travailleur soit détaché « successivement ou simultanément dans deux ou plusieurs entreprises situées dans le même État membre », dès lors que « le travail continue d’être effectué pour le compte de l’entreprise d’envoi ». En revanche, des « détachements consécutifs dans des États membres différents sont dans tous les cas considérés comme des détachements distincts » — chacun avec sa propre durée de vingt-quatre mois, chacun avec son propre A1.

Les vingt-quatre mois, et ce qui se passe au vingt-cinquième

La durée s’apprécie ex ante, sur la durée prévisible du travail. Un détachement annoncé pour dix-huit mois puis prolongé n’est pas automatiquement couvert jusqu’à vingt-quatre : si la prolongation reste dans l’enveloppe des vingt-quatre mois, l’institution peut proroger l’A1 sur le fondement de l’article 12 ; au-delà, on change de base juridique. La prolongation au-delà de vingt-quatre mois relève de l’article 16 § 1, c’est-à-dire d’un accord entre les deux États — et ce n’est pas un droit.

Le détachement dans le temps : quatre séquences, trois bases juridiques
SéquenceBase juridiqueQui décideCe qui peut être refusé
Mission prévue pour 18 mois, A1 initialArticle 12 § 1 du règlement 883/2004L’institution de l’État d’envoi (Urssaf ou MSA en France, SVB aux Pays-Bas)L’A1 lui-même, si l’une des quatre conditions n’est pas remplie
Prolongation à 24 moisToujours l’article 12 § 1 : on reste dans l’enveloppeLa même institutionRien de nouveau sur le principe, mais l’institution revérifie les conditions
Prolongation au-delà de 24 moisArticle 16 § 1 du règlement 883/2004, procédure de l’article 18 du règlement 987/2009Accord des deux administrations. Côté français, la demande transite par le CLEISS ; côté néerlandais, par le SVBL’accord lui-même. Une prolongation refusée fait basculer le salarié au régime néerlandais à la date d’expiration de l’A1
Nouveau détachement du même salarié dans la même entreprise néerlandaiseArticle 12 § 1, sous réserve du délai de la décision n° A2L’institution de l’État d’envoiLe bénéfice de l’article 12, si moins de deux mois se sont écoulés depuis la fin du détachement précédent

Le télétravail peut relever de l’article 12 — mais à 100 % seulement

C’est un point que la commission administrative a tranché et que presque personne ne cite. Sa note d’orientation sur le télétravail applicable à compter du 1er juillet 2023, référencée AC 137/23 et datée du 21 juin 2023, admet que le télétravail effectué dans un autre État membre pour le compte de l’employeur puisse relever de l’article 12, dès lors qu’il est « random, limited in time and not part of the habitual working pattern ». Elle donne des exemples : des bureaux fermés pour travaux, un salarié qui doit s’occuper d’un proche malade, quatre semaines de télétravail convenues pour se concentrer sur un projet, un mois de télétravail depuis un lieu de vacances.

Mais elle pose deux limites strictes. La première : « the performed cross-border telework during the posting period should be full-time, i.e. 100 % of the working time ». La seconde : un télétravail continu à temps plein, sans limite de durée, est exclu de l’article 12 s’il n’a pas de caractère temporaire ou s’il dépasse vingt-quatre mois — c’est alors l’article 11 § 3 qui s’applique. Le détachement partiel, c’est-à-dire l’alternance entre les locaux de l’employeur et un lieu distant, relève en principe de l’article 13, non de l’article 12. La même note ménage toutefois une tolérance que nous signalons systématiquement : lorsqu’une situation temporaire et ponctuelle de travail à l’étranger ne provoque qu’une brève interruption du schéma de travail, elle « may be considered as one posting situation (filling one PD A1 for the entire period instead of several for each part of posting activity) », la justification étant tirée du point 3 b) de la décision n° A2.

L’article 13 : la pluriactivité, et la règle des 25 % qui ne se compense pas

L’article 13 vise la personne qui exerce normalement une activité dans deux ou plusieurs États membres. Il ne s’agit pas d’un déplacement occasionnel mais d’un schéma de travail habituel. C’est la disposition qui gouverne le télétravailleur transfrontalier, le commercial itinérant, le consultant multi-clients et le dirigeant de deux sociétés. C’est aussi la plus mal appliquée du titre II, pour une raison simple : son § 1 b) comporte quatre sous-points que l’on cite rarement dans leur intégralité, et l’un d’eux ramène à l’État de résidence alors même que l’intéressé n’y exerce aucune activité substantielle.

Article 13 du règlement 883/2004 : sept configurations, et la législation que chacune désigne
ConfigurationDispositionLégislation applicableExemple franco-néerlandais
Partie substantielle de l’activité dans l’État de résidenceArticle 13 § 1 a)État de résidenceRésident de France, employeur néerlandais, deux jours par semaine à domicile en France : la France est compétente sur la totalité
Pas de partie substantielle dans l’État de résidence, un seul employeurArticle 13 § 1 b) i)État du siège social ou du siège d’exploitation de l’entreprise ou de l’employeurRésident de France, employeur néerlandais, un jour par semaine à domicile : les Pays-Bas sont compétents sur la totalité
Pas de partie substantielle, deux employeurs ou plus, tous dans un seul État membreArticle 13 § 1 b) ii)État du siège de ces employeursRésident de France, deux employeurs tous deux établis aux Pays-Bas : les Pays-Bas sont compétents
Pas de partie substantielle, deux employeurs, dans deux États dont l’un est l’État de résidenceArticle 13 § 1 b) iii)L’État autre que l’État de résidenceRésident de France, un employeur français et un employeur néerlandais : les Pays-Bas sont compétents, alors même que l’intéressé vit en France
Pas de partie substantielle, deux employeurs ou plus, dans au moins deux États autres que l’État de résidenceArticle 13 § 1 b) iv)État de résidenceRésident de France, un employeur néerlandais et un employeur allemand : la France est compétente, alors que rien ne s’y exerce substantiellement
Activité salariée dans un État et non salariée dans un autreArticle 13 § 3L’État de l’activité salariéeSalarié d’une BV néerlandaise et travailleur indépendant en France : les Pays-Bas sont compétents pour l’ensemble, y compris les revenus de l’activité indépendante française
Activité non salariée dans plusieurs ÉtatsArticle 13 § 2 a) et b)État de résidence si partie substantielle, à défaut État du centre d’intérêt des activitésConsultant indépendant résidant en France, clients aux Pays-Bas et en France : le test se fait d’abord sur la partie substantielle en France

Deux lignes de ce tableau méritent qu’on s’y arrête, parce qu’elles produisent des résultats que le client refuse d’abord de croire.

L’article 13 § 1 b) iii) désigne l’État autre que celui de résidence. Un cadre qui habite Lille, salarié à 10 % de temps par une société française et à 90 % par une société néerlandaise, sans partie substantielle en France, relève intégralement du régime néerlandais : la société française doit cesser de cotiser en France et cotiser aux Pays-Bas, sur la rémunération qu’elle verse. C’est l’effet de l’article 13 § 5, aux termes duquel les personnes visées « sont traitées, aux fins de la législation déterminée, comme si elles exerçaient l’ensemble de leurs activités » dans cet État. L’État compétent prélève donc sur la totalité, y compris sur ce qui est versé depuis l’autre pays.

L’article 13 § 3 fait primer l’activité salariée sur l’activité indépendante. C’est le point décisif du consultant qui salarie une mission aux Pays-Bas tout en conservant une activité indépendante en France : le régime néerlandais s’applique à l’ensemble, et l’activité indépendante française cesse d’être cotisée en France. Cela vaut aussi dans l’autre sens, et c’est alors une bonne nouvelle : un salarié français qui développe une activité indépendante aux Pays-Bas reste intégralement au régime français.

Le seuil de 25 % : d’où il vient, comment il se calcule, et ce qui le rend rigide

L’expression « partie substantielle » n’est pas définie dans le règlement 883/2004. Elle l’est à l’article 14 § 8 du règlement 987/2009 : une partie substantielle signifie « qu’une part quantitativement importante de l’ensemble des activités du travailleur salarié ou non salarié y est exercée, sans qu’il s’agisse nécessairement de la majeure partie de ces activités ». Les critères indicatifs sont, pour une activité salariée, le temps de travail et/ou la rémunération ; pour une activité non salariée, le chiffre d’affaires, le temps de travail, le nombre de services prestés et/ou le revenu. Et la disposition se termine ainsi : « Dans le cadre d’une évaluation globale, la réunion de moins de 25 % des critères précités indiquera qu’une partie substantielle des activités n’est pas exercée dans l’État membre concerné ».

Le test des 25 % : ce qui se compte, sur quelle période

Part dans l’État de résidence = (temps de travail dans l’État de résidence ÷ temps de travail total) et/ou (rémunération afférente à l’État de résidence ÷ rémunération totale), projetés sur les douze mois civils à venir
  • Numérateur et dénominateur :Le temps de travail effectivement accompli dans l’État de résidence, rapporté à l’ensemble des activités salariées de la personne, tous employeurs confondus.
  • Période de référence :Article 14 § 10 du règlement 987/2009 : « Pour déterminer la législation applicable au titre des paragraphes 7 et 8, les institutions concernées tiennent compte de la situation future prévue pour les douze mois civils à venir. » On raisonne donc sur du prévisionnel, pas sur du réalisé.
  • Ce qui ne compte pas :Article 14 § 5 ter du règlement 987/2009 : « Les activités marginales ne sont pas prises en compte aux fins de la détermination de la législation applicable » au titre de l’article 13 du règlement de base.
  • Le siège de l’employeur, quand il faut le déterminer :Article 14 § 5 bis du règlement 987/2009 : le « siège social ou siège d’exploitation » est celui où sont adoptées les décisions essentielles et où sont exercées les fonctions d’administration centrale. L’adresse du bureau où l’on se rend n’est pas nécessairement le siège au sens du règlement.
  • Conversion en jours, cas standard :Sur une semaine de cinq jours : 1 jour = 20 %, 1,25 jour = 25 %, 2 jours = 40 %, 2,5 jours = 50 %, 3 jours = 60 %. Le seuil de 25 % est franchi dès le deuxième jour hebdomadaire.

Un salarié qui télétravaille deux jours par semaine depuis la France pour un employeur néerlandais est à 40 % : au-dessus du seuil, sans discussion. Un salarié à un jour par semaine est à 20 % : en dessous. C’est entre 1 et 1,25 jour hebdomadaire que se joue la frontière, et c’est là que les plannings doivent être documentés.

  • Le seuil ne s’apprécie pas mois par mois : un mois atypique ne fait pas basculer la compétence, et un mois exemplaire ne la sauve pas.
  • Le critère du temps de travail et celui de la rémunération sont introduits par « et/ou » : l’institution peut retenir l’un, l’autre ou les deux. Mais l’article 14 § 8 lui impose de conclure « dans le cadre d’une évaluation globale » : franchir 25 % sur un seul critère est un indice fort, non une caractérisation automatique. Quand les deux critères divergent, le dossier se documente sur les deux.
  • La bascule n’a pas d’effet rétroactif automatique : elle prend effet à la date que l’institution retient, et c’est un enjeu de trésorerie qu’il faut instruire dès la demande.

Le seuil de 25 % ne se compense pas : l’arrêt Hakamp du 4 septembre 2025

Une pratique s’était installée : lorsqu’un salarié n’atteignait pas 25 % dans son État de résidence, on invoquait d’autres indices — le lieu d’immatriculation d’un navire, la nationalité de l’armateur, le centre des intérêts familiaux — pour caractériser tout de même une partie substantielle. La Cour de justice de l’Union européenne y a mis fin.

Dans l’affaire C-203/24, Hakamp, arrêt du 4 septembre 2025 (ECLI:EU:C:2025:662), rendue sur renvoi préjudiciel du Hoge Raad néerlandais dans un litige opposant KN au conseil d’administration de la Sociale Verzekeringsbank, l’intéressé accomplissait environ 22 % de son temps de travail aux Pays-Bas. La juridiction de renvoi demandait si une part inférieure à 25 % pouvait néanmoins être qualifiée de substantielle au vu d’autres éléments. La Cour a répondu que l’appréciation repose sur les seuls critères quantitatifs de l’article 14 § 8 du règlement 987/2009 — temps de travail et/ou rémunération — et que d’autres indices ne peuvent pas compenser un résultat inférieur au seuil.

Réserve levée le 17 août 2026 : le dispositif a été lu, et il est plus catégorique que le sommaire ne le laissait paraître. La Cour, sixième chambre, dit pour droit qu’il appartient à l’institution compétente de vérifier, « dans le cadre d’une évaluation globale de la situation de cette personne, si au moins 25 % de son temps de travail et/ou de sa rémunération est, respectivement, accompli et/ou obtenue dans cet État », puis ajoute la phrase qui ferme le débat : « Dans ce contexte, il n’y a pas lieu de prendre en compte d’autres circonstances ou critères. » L’expression « évaluation globale » ne rouvre donc rien : elle qualifie la manière d’apprécier le temps de travail et la rémunération, non un faisceau d’indices. La conséquence pratique est nette : un dossier à 22 % ou à 24 % est un dossier néerlandais, et aucune argumentation qualitative ne le ramènera en France. Il faut donc traiter le seuil comme une frontière dure et documenter les plannings en conséquence.

Le télétravail transfrontalier : l’accord-cadre du 1er juillet 2023 s’applique bien entre la France et les Pays-Bas

Voici le point le plus utile de ce chapitre pour la clientèle de ce guide, et celui que les fiches de place omettent le plus souvent. Reprenons la configuration la plus fréquente : un Français employé par une société établie aux Pays-Bas, qui travaille trois jours par semaine à Amsterdam et deux jours depuis son domicile en France. Il est à 40 % dans son État de résidence : l’article 13 § 1 a) désigne la France. L’employeur néerlandais devrait alors s’immatriculer en France et y cotiser sur la totalité de la rémunération. Beaucoup de conseils s’arrêtent là et présentent ce résultat comme inéluctable. Il ne l’est pas.

Depuis le 1er juillet 2023, la France et les Pays-Bas sont l’un et l’autre signataires de l’Accord-cadre relatif à l’application de l’article 16 § 1 du règlement (CE) n° 883/2004 en cas de télétravail transfrontalier habituel — en anglais, Framework Agreement on the application of Article 16 (1) of Regulation (EC) No. 883/2004 in cases of habitual cross-border telework. Le Service public fédéral belge Sécurité sociale en est l’État dépositaire et en publie la liste des signataires. Nous avons ouvert cette page le 03/08/2026 : la ligne France porte la date d’entrée en vigueur du 1er juillet 2023 et désigne comme institutions compétentes l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et la Mutualité sociale agricole ; la ligne Netherlands porte la même date et désigne la Sociale Verzekeringsbank. L’accord lui-même, en revanche, est conclu par son article 6 § 2 « for a period of 5 years » à compter du 1er juillet 2023, reconduit automatiquement par périodes de cinq ans ; son article 6 § 4 permet à tout signataire de s’en retirer moyennant un préavis écrit de trois mois adressé à l’État dépositaire, et son article 6 § 6 réserve alors la validité des A1 déjà délivrés jusqu’à leur terme. Aucune date de fin n’est indiquée sur cette page.

Ce que l’accord-cadre permet exactement — et son économie juridique

L’accord-cadre n’est pas une règle de conflit nouvelle. Le mémorandum explicatif publié par l’État dépositaire, que nous avons ouvert et lu intégralement le 03/08/2026, le dit sans ambiguïté : « The juridical basis of the determination of the legislation applicable remains the individual on-request derogation, only the procedure is simplified and legal certainty is offered in advance. » Autrement dit, chaque dossier reste une dérogation individuelle de l’article 16 § 1 ; ce que l’accord apporte, c’est que les États signataires ont donné leur accord par avance, ce qui supprime la négociation cas par cas.

Il en découle une conséquence décisive et que nous martelons : l’accord ne produit aucun effet sans demande. Le mémorandum l’écrit : « When no Article 16 request is submitted, the normal conflict rules determine the competent Member State ». Personne ne bascule automatiquement. L’employeur et le salarié se voient offrir une option, et cette option se perd si personne ne l’exerce.

Les quatre bandes de télétravail entre la France et les Pays-Bas, et ce qu’elles commandent
Télétravail dans l’État de résidenceRègle de droit communEffet de l’accord-cadreCe qu’il faut faire
Moins de 25 % (jusqu’à 1 jour par semaine)Article 13 § 1 b) i) : législation de l’État du siège de l’employeur, soit les Pays-BasSans objet : le droit commun donne déjà le résultat recherchéDéclarer la pluriactivité à l’institution de l’État de résidence (article 16 du règlement 987/2009) et obtenir un A1
De 25 % à moins de 50 % (2 jours, parfois 2,25)Article 13 § 1 a) : législation de l’État de résidence, soit la FrancePermet, sur demande conjointe, le maintien de la législation néerlandaiseDéposer la demande auprès de l’institution de l’État du siège de l’employeur — le SVB si l’employeur est néerlandais
Exactement 50 %Article 13 § 1 a) : législation de l’État de résidenceHors du champ : l’accord exige « moins de 50 % »Soit réduire le télétravail sous 50 %, soit accepter le régime français, soit tenter un accord individuel de l’article 16 § 1
Plus de 50 %, ou 100 %Article 13 § 1 a), ou article 11 § 3 a) si tout se fait depuis la FranceHors du champRégime français. Immatriculation de l’employeur néerlandais en France, et paie française

Les conditions de l’accord-cadre, condition par condition

Le mémorandum explicatif détaille le champ de l’accord à son article 2 et la règle de fond à son article 3. Nous les restituons ci-dessous, parce que chacune de ces conditions exclut des dossiers que l’on croit couverts.

Les sept conditions de l’accord-cadre télétravail

Application de l’accord-cadre = Salarié (1) ET État de résidence ≠ État du siège de l’employeur, les deux signataires (2) ET travail habituel dans l’État du siège (3) ET télétravail dans l’État de résidence ≥ 25 % (4) ET télétravail dans l’État de résidence < 50 % (5) ET aucune autre activité que le télétravail dans l’État de résidence (6) ET demande conjointe employeur-salarié (7)
  • Condition 1 — salarié uniquement :Le mémorandum précise que la définition générale du télétravail couvre salariés et indépendants, « but the latter are excluded from the scope of this Framework Agreement (Article 2(3)(iii)) ». Un indépendant français travaillant pour un donneur d’ordre néerlandais n’a pas accès à ce dispositif.
  • Condition 2 — deux États signataires :« The Framework agreement thus only applies to persons whose State of residence and the State where their employer is established are both signatory States. » France et Pays-Bas le sont depuis le 1er juillet 2023.
  • Condition 3 — le lieu de travail habituel :L’accord ne vise que « persons who habitually work in the State where the statutory seat of their employer is established ». Le travail principal doit être accompli au siège, pas dans une succursale située ailleurs.
  • Condition 4 — le plancher de 25 % :« The Framework Agreement applies to persons who telework in their Member State of residence 25% or more of their total working time and for whom the Member State of residence thus becomes competent under the normal rules of Title II of the Basic Regulation. » En dessous, le droit commun désigne déjà l’État du siège et l’accord n’a pas d’objet.
  • Condition 5 — le plafond de 50 % :L’article 3 subordonne la dérogation à ce que « the amount of telework in the Member State of residence is less than 50 % of the total working time of that employee ». Cinquante pour cent exactement est en dehors.
  • Condition 6 — rien d’autre que du télétravail dans l’État de résidence :L’accord ne couvre que les personnes qui télétravaillent dans leur État de résidence « without pursuing other activities than telework there ». Une tournée de clientèle en France, même occasionnelle, fait sortir du dispositif.
  • Condition 7 — un seul employeur, ou plusieurs dans le même État :« Only employees who are employed by one single employer (or several employers all situated in the same Member State) are covered. » Et la demande doit être faite « in consent between » l’employeur et le salarié.

Sept conditions, dont six se vérifient sur pièces en une heure. La septième — le consentement de l’employeur — est la seule qui ne dépende pas du salarié, et c’est celle qui bloque le plus de dossiers.

  • Le télétravail est défini par un critère technique : une liaison informatique avec l’environnement de travail de l’employeur, « normally and habitually present but not necessarily during a 100 % of the working time ». Les activités manuelles hors des locaux de l’employeur sont, en règle générale, hors définition.
  • L’accord ne règle ni l’impôt, ni le droit du travail, ni la question de l’établissement stable.
  • Il ne crée aucun droit automatique : sans demande, la règle ordinaire s’applique.

Le piège de l’« État de l’employeur » : l’exemple que donne le mémorandum lui-même

Le mémorandum explicatif illustre la condition 3 par un cas qui ressemble à beaucoup de nos dossiers : « Francis is teleworking from his residence Belgium 40 % of his working time and is working 60 % in the Netherlands at the premises [branch] of his employer which has its statutory seat in Germany. » Conclusion : « As Francis works outside of the signatory State where the statutory seat [registered office or place of business] of his employer is situated the Framework Agreement does not apply. »

Transposez : un salarié résidant en France, travaillant trois jours par semaine dans l’établissement néerlandais d’un groupe dont la société qui l’emploie a son siège statutaire en Irlande ou au Luxembourg, n’est pas couvert, même si tous les États en cause sont signataires. La question n’est pas « où allez-vous au bureau ? » mais « quelle entité est votre employeur juridique, et où est son siège ? ». Nous demandons donc toujours le contrat de travail et l’extrait d’immatriculation de l’employeur, jamais l’adresse du site.

La procédure : où déposer, dans quel délai, pour combien de temps

L’article 4 du mémorandum renvoie à l’article 18 du règlement 987/2009, aux termes duquel la demande de dérogation est présentée « à l’autorité compétente » de l’État membre dont l’application de la législation est demandée. Le mémorandum en tire la conséquence explicite : « This means that the request must be filed with the competent institution of the Member State where the employer has its statutory seat. »Pour un employeur néerlandais, la demande se dépose donc auprès du SVB, et non auprès de l’URSSAF. C’est une inversion par rapport à la pluriactivité de droit commun, où l’article 16 du règlement 987/2009 fait de l’institution de l’État de résidence le point d’entrée. Se tromper de guichet coûte plusieurs semaines.

La procédure de l’accord-cadre télétravail : sept points qui commandent le calendrier
Point de procédureCe que prévoit l’accord-cadreSource
Durée de la dérogationTrois ans au maximum par demande. Si le télétravail se poursuit au-delà et que les conditions restent réunies, une nouvelle demande peut être déposéeMémorandum explicatif, commentaire du § 4 de l’article 4 : « Paragraph 4 limits the period during which the legislation will be determined per request (and an A1 certificate issued) to a maximum of three years »
Rétroactivité de droit communTrois mois au maximum, et à condition que les cotisations aient déjà été versées dans l’État signataire de l’employeurMémorandum, article 4 § 3 (i) : « a general provision that allows for a request to include a past period up to 3 months »
Rétroactivité exceptionnelleDouze mois, mais uniquement pour les demandes déposées entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024 inclus. Cette fenêtre est ferméeMémorandum, article 4 § 3 (ii) : « a one-shot provision for a year starting from the 1 July 2023 up to and including the 30 June 2024 »
Butoir absoluAucune demande ne peut porter sur une période antérieure à l’entrée en vigueur de l’accord pour les deux États concernésMémorandum, article 4 § 2 : « this Framework Agreement produces no effects prior to the date of entry into force »
Instruction et délivranceL’institution de l’État de l’employeur vérifie les conditions, délivre l’A1 en cochant la case 3.11 et informe électroniquement, via EESSI, l’institution de l’État de résidenceMémorandum, commentaire des § 5 et 6 : « an A1 certificate is issued (box 3.11 is ticked) »
Changement de situationToute modification factuelle doit être notifiée immédiatement par l’employeur ou le salarié à l’État émetteur, qui réexamine et, si nécessaire, retire ou met fin à l’A1Mémorandum, même commentaire : « If the factual situation changes, this must be notified immediately »
Demande hors conditionsLe dossier est traité comme une demande individuelle ordinaire au titre de l’article 16 § 1, et l’issue dépend de l’analyse des deux États. L’A1 ne peut alors être délivré qu’après accord exprès de l’État de résidenceMémorandum, note de bas de page 5 et commentaire final

Trois exemples du mémorandum qui montrent où la rétroactivité s’arrête

Le mémorandum construit trois cas d’école. Nous les résumons parce qu’ils sont plus parlants qu’une règle.

Mark travaille en France pour un employeur français depuis 2018 et télétravaille deux jours par semaine depuis l’Allemagne ; il relève du régime allemand. Le 1er janvier 2025, son employeur demande la dérogation pour les deux années à venir. L’accord s’applique : la France délivre immédiatement l’A1.

Steven, son collègue, est dans la même situation, mais la demande du 1er janvier 2025 porte sur la période du 1er octobre 2024 au 1er octobre 2026 — donc partiellement passée, et les cotisations ont été versées au régime allemand. L’accord ne s’applique pas.

Helena travaille au Luxembourg depuis 2021, télétravaille deux jours depuis la Belgique, et son employeur a continué à cotiser au Luxembourg. La demande du 1er janvier 2025 vise à remonter au 1er juillet 2023. L’accord ne s’applique pas : déposée après le 30 juin 2024, elle porte sur une rétroactivité de plus de trois mois et ne relève plus de la disposition transitoire.

Ce que cela signifie pour un dossier de 2026 : on ne rattrape pas. La demande doit être pro futuro, ou porter sur trois mois au plus, avec la preuve que les cotisations ont continué d’être versées du bon côté. Un employeur qui découvre la situation deux ans après ne peut pas la régulariser par cette voie.

Le formulaire A1 : ce qu’il est, qui le demande, ce qu’il prouve et ce qu’il ne prouve pas

Le « document portable A1 » est délivré sur le fondement de l’article 19 § 2 du règlement 987/2009 : à la demande de la personne concernée ou de l’employeur, l’institution compétente de l’État membre dont la législation est applicable en vertu d’une disposition du titre II atteste que cette législation est applicable et indique, le cas échéant, jusqu’à quelle date et à quelles conditions.

Trois mots de cette phrase gouvernent tout le reste. « Atteste » : l’A1 constate une situation, il ne la crée pas. « L’institution compétente de l’État membre dont la législation est applicable » : le guichet dépend du résultat, ce qui oblige à connaître la réponse avant de poser la question. « Jusqu’à quelle date » : l’A1 est daté, il expire, et son expiration n’est notifiée à personne.

Quatre fondements, quatre guichets : l’erreur d’adressage est la première cause de retard
Fondement de l’affiliationArticle de procédureOù déposer la demandeQui la dépose
Détachement — article 12 du règlement 883/2004Article 15 du règlement 987/2009Institution de l’État dont la législation reste applicable, c’est-à-dire l’État d’envoiL’employeur, en principe. Le salarié peut aussi la former
Pluriactivité — article 13 du règlement 883/2004Article 16 du règlement 987/2009Institution désignée par l’autorité compétente de l’ÉTAT DE RÉSIDENCE, qui détermine provisoirement la législation applicable et la notifie aux autres institutionsLa personne qui exerce les activités : c’est elle qui est tenue d’informer
Dérogation individuelle — article 16 § 1 du règlement 883/2004Article 18 du règlement 987/2009Autorité compétente de l’État dont l’application de la législation est demandéeL’employeur ou la personne concernée, préalablement si c’est possible
Accord-cadre télétravail — article 16 § 1, procédure simplifiéeArticle 18 du règlement 987/2009, mis en œuvre par l’accord-cadreInstitution de l’État du SIÈGE STATUTAIRE de l’employeur — le SVB pour un employeur néerlandaisEmployeur et salarié conjointement : le consentement des deux est une condition de fond

Côté français, la demande se dépose auprès de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales — ou de la Mutualité sociale agricole pour un salarié agricole —, par un service en ligne dédié. Côté néerlandais, elle se dépose auprès de la Sociale Verzekeringsbank. Les pages du SVB consacrées à la détachement international, consultées le 03/08/2026, indiquent que la demande se fait par le service TWinternet, qu’elle suppose un compte et une identification eHerkenning, qu’elle est gratuite, qu’elle n’est ouverte en ligne qu’aux entreprises établies aux Pays-Bas — les autres déposent sur formulaire papier —, et que le délai de traitement annoncé est de six à huit semaines, plus si des pièces complémentaires sont demandées.

Six à huit semaines : ce que ce délai impose au calendrier de départ

Une mutation se décide souvent quatre à six semaines avant la prise de fonctions. Le délai d’instruction de l’A1 est du même ordre. Il en résulte une règle de méthode que nous appliquons sans exception : la demande d’A1 se prépare avant la signature de l’avenant, pas après.

Et une conséquence de trésorerie : pendant l’instruction, l’employeur doit décider où il cotise. S’il cotise du mauvais côté, il devra régulariser dans les deux États — voir plus loin la section consacrée à l’article 6 du règlement 987/2009. S’il ne cotise nulle part en attendant, il s’expose à des majorations de retard dans l’État qui sera finalement reconnu compétent.

Ce que l’A1 prouve : une force probante forte, et bornée

L’article 5 § 1 du règlement 987/2009 pose la règle : « Les documents établis par l’institution d’un État membre qui attestent de la situation d’une personne aux fins de l’application du règlement de base et du règlement d’application, ainsi que les pièces justificatives y afférentes, s’imposent aux institutions des autres États membres aussi longtemps qu’ils ne sont pas retirés ou déclarés invalides par l’État membre où ils ont été établis. »

La Cour de justice de l’Union européenne a construit sur ce texte une jurisprudence dense, dont nous retenons quatre décisions.

Quatre arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne sur la force probante du document portable A1
DécisionCe qu’elle jugePortée pratique
CJUE, A-Rosa Flussschiff, C-620/15, 27 avril 2017Le certificat délivré par l’institution d’un État membre lie les institutions des autres États membres tant qu’il n’a pas été retiré ou déclaré invalide par l’État d’émissionL’inspection néerlandaise ne peut pas écarter un A1 français en cours de validité : elle doit s’adresser à l’institution émettrice
CJUE, Altun, C-359/16, 6 février 2018La seule exception au caractère contraignant tient à l’existence d’une fraude ou d’un abus, et son constat obéit à une procédure stricteL’A1 obtenu sur des faits inexacts n’offre aucune sécurité : il ouvre un contentieux de retrait, avec effet rétroactif
CJUE, Alpenrind, C-527/16, 6 septembre 2018Le certificat reste contraignant même après saisine de la commission administrative, dont les conclusions n’ont qu’une valeur d’avis. Il peut être délivré au cours de la période de détachement, voire après son expiration, et produire un effet rétroactif. L’interdiction de remplacer une autre personne détachée joue indépendamment du siège des employeurs et de leurs liens éventuelsUn A1 tardif reste utile ; mais un A1 régulier ne se laisse pas écarter par une administration qui n’aurait pas suivi la procédure
CJUE, DRV Intertrans, C-410/21 et C-661/21, 2 mars 2023L’A1 conserve son effet contraignant même lorsque l’institution émettrice en a suspendu provisoirement les effets. Le juge pénal de l’État d’emploi peut néanmoins l’écarter, aux fins de la procédure pénale, si un délai raisonnable s’est écoulé sans que l’institution émettrice ait réexaminé le bien-fondé de la délivranceLa protection de l’A1 n’est pas absolue devant le juge répressif, et le facteur temps joue contre l’employeur qui laisse une demande de réexamen sans réponse

Ce que l’A1 ne prouve pas — la liste que nous remettons à chaque employeur

Il ne prouve pas la résidence fiscale. Celle-ci se détermine par l’article 4 B du code général des impôts, par la loi néerlandaise, puis, en cas de double résidence, par l’article 4 de la convention du 16 mars 1973.

Il ne prouve pas où le salaire est imposable. C’est l’article 15 de la convention du 16 mars 1973 qui répartit ce droit, et son § 2 pose trois conditions cumulatives — moins de 183 jours dans l’autre État au cours de l’année fiscale considérée, et rémunérations payées par ou pour un employeur non résident de cet autre État, et charge non supportée par un établissement stable ou une base fixe qui s’y trouve.

Il ne prouve pas l’absence d’établissement stable de l’employeur dans l’État d’accueil, question qui se traite sur le fondement de l’article 5 de la convention du 16 mars 1973, tel que modifié par la convention multilatérale.

Il ne dispense d’aucune obligation de paie ni de retenue à la source dans l’État d’accueil, ni d’aucune formalité de droit du travail — notamment de la déclaration préalable de détachement néerlandaise, dont nous parlons plus bas.

Il ne confère aucun droit au séjour ni au travail, et ne qualifie pas la relation de travail pour les autres branches du droit.

Contester un A1, ou en obtenir le retrait : la procédure de la décision n° A1 du 12 juin 2009

Lorsque deux administrations divergent — sur la validité d’un document ou sur la détermination de la législation applicable —, il existe une procédure obligatoire, et elle est datée. La décision n° A1 du 12 juin 2009 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, publiée au Journal officiel de l’Union européenne sous la référence 2010/C 106/01, l’organise en trois temps. Nous en avons ouvert et lu le texte intégral le 03/08/2026 ; voici son calendrier, tel qu’il est écrit.

Décision n° A1 du 12 juin 2009 : le calendrier complet d’un différend entre administrations
ÉtapeDélai prévu par la décision n° A1Texte
Accusé de réception par l’institution requiseDix jours ouvrables suivant la réception de la demandePoint 8 : « dans les plus brefs délais, en tout état de cause dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la demande »
Résultat de l’examenTrois mois à compter de la réception de la demandePoint 9 : « dès que possible, en tout état de cause dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande »
Prolongation possibleTrois mois supplémentaires au maximum, annoncés au moins une semaine avant l’expiration du délai initialPoint 11 : « elle peut prolonger le délai d’une période maximale de trois mois »
Passage à la seconde phaseSi aucun accord n’est trouvé, ou si l’examen n’est pas clos dans les six mois de la demandePoint 13 : les institutions en informent leurs autorités compétentes et préparent chacune un rapport
Désignation des personnes de contactDeux semaines à compter de l’information des autorités compétentesPoint 15
Recherche d’accord en seconde phaseSix semaines à compter de la nomination des personnes de contactPoint 16 : « Les personnes de contact s’efforcent de trouver un accord dans un délai de six semaines »
Conciliation devant la commission administrativeSix mois à compter de sa saisinePoint 18 : « La commission administrative s’efforce de concilier les points de vue dans les six mois suivant sa saisine »

Additionnez : un différend qui va au bout occupe environ quatorze mois— trois mois d’examen, trois mois de prolongation, deux semaines pour désigner les personnes de contact, six semaines de seconde phase, puis six mois de conciliation devant la commission administrative. Deux règles de la même décision méritent d’être connues avant de s’y engager. La première : « La procédure de dialogue et de conciliation est appliquée avant toute saisine de la commission administrative » (point 2) — on ne saute pas d’étape. La seconde : « Si la question fait l’objet d’une procédure de recours judiciaire ou administratif en application de la législation nationale de l’État membre dans lequel est située l’institution ayant délivré le document en cause, la procédure de dialogue et de conciliation est suspendue » (point 4). Autrement dit, un recours interne engagé côté néerlandais gèle la procédure européenne. Il faut choisir sa voie, pas les cumuler.

À cela s’ajoute la voie propre de l’article 5 § 4 du règlement 987/2009, aux termes duquel « À défaut d’un accord entre les institutions concernées, les autorités compétentes peuvent saisir la commission administrative au plus tôt un mois après la date à laquelle l’institution qui a reçu le document a présenté sa demande. La commission administrative s’efforce de concilier les points de vue dans les six mois suivant sa saisine. »

Une affiliation mal établie : ce qui se passe, des deux côtés

C’est la partie que les employeurs lisent en dernier et qu’ils auraient dû lire en premier. Une affiliation mal établie n’est pas une erreur administrative que l’on corrige en changeant une ligne : elle produit des effets dans quatre directions à la fois — cotisations, prestations, droits à retraite et sanctions — et ces effets ne s’annulent pas mutuellement.

Le mécanisme européen : application provisoire, compétence rétroactive, régularisation

Le règlement 987/2009 organise l’entre-deux. Son article 6 pose un ordre de priorité lorsque les institutions divergent : s’applique à titre provisoire a) « la législation de l’État membre où la personne exerce effectivement une activité salariée ou une activité non salariée, si elle n’exerce son ou ses activités que dans un seul État membre » ; b) « la législation de l’État membre de résidence, lorsque la personne concernée exerce une activité salariée ou non-salariée dans deux États membres ou plus et exerce une partie de son activité ou de ses activités dans l’État membre de résidence, ou lorsque la personne concernée n’exerce aucune activité salariée ou non salariée » ; c) « dans tous les autres cas, la législation de l’État membre dont l’application a été demandée en premier lieu ».

Puis vient le paragraphe qui fait le plus de dégâts en trésorerie, l’article 6 § 4 : « Lorsqu’il est établi que la législation applicable n’est pas celle de l’État membre dans lequel l’affiliation provisoire a eu lieu ou que l’institution qui a servi les prestations à titre provisoire n’était pas l’institution compétente, l’institution reconnue comme compétente est réputée l’être rétroactivement, comme si cette divergence de vues n’avait pas existé, au plus tard à partir de la date de l’affiliation provisoire ou du premier octroi à titre provisoire des prestations en cause. »

La régularisation entre institutions est ensuite organisée par l’article 6 § 5 et par l’article 73 du même règlement, qui prévoit que l’institution ayant perçu des cotisations à titre provisoire les transfère à l’institution reconnue comme compétente, et que celle ayant versé des prestations en espèces à titre provisoire en établit le décompte, retenu sur les arriérés dus à l’intéressé.

Ce que la régularisation ne règle pas

Le mécanisme européen répartit les cotisations entre institutions. Il ne répare pas trois choses, et ce sont celles qui coûtent le plus cher au client :

Un. L’écart de charge. Les taux ne sont pas les mêmes des deux côtés. Si l’État reconnu compétent prélève davantage que celui où l’on cotisait, la différence est due, et elle est due par l’employeur, généralement avec majorations et intérêts selon le droit interne de cet État. Le transfert de l’article 73 déplace les sommes déjà versées ; il ne comble pas l’écart.

Deux. Les droits à retraite mal acquis. L’AOW se constitue à 2 % par année d’assurance néerlandaise et ne se rattrape que par le rachat volontaire auprès du SVB, dans des délais limités — voir le chapitre consacré à la retraite néerlandaise. Une régularisation intervenue quatre ans plus tard ne restitue pas mécaniquement quatre années d’AOW.

Trois. L’exonération de CSG et de CRDS des années passées. Elle s’apprécie année par année et se prouve par pièces. Une affiliation contestée pendant deux ans est une exonération fragile pendant deux ans, et le délai de réclamation français court pendant ce temps.

Côté français : l’obligation de tenir l’A1 à disposition, et la pénalité

L’article L. 114-15-1 du code de la sécurité sociale, issu de l’article 27 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 et applicable depuis le 1er avril 2017, impose au travailleur salarié ou non salarié qui exerce une activité en France tout en relevant de la législation de sécurité sociale d’un autre État — ou à son employeur, ou à leur représentant en France — de tenir à disposition des agents de contrôle, sur le lieu d’exécution du travail, le formulaire relatif à la législation de sécurité sociale applicable. Le défaut de production lors d’un contrôle est sanctionné par une pénalité, fixée pour chaque travailleur concerné au montant du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur, doublée en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter de la notification de la pénalité précédente. Le texte réserve le cas où l’intéressé justifie avoir demandé le formulaire et le produit dans un délai de deux mois.

Chiffrage de la pénalité française pour défaut d’A1, exercice 2026

Pénalité = Nombre de travailleurs concernés × Plafond mensuel de la sécurité sociale, doublé en cas de récidive dans les deux ans
  • Plafond mensuel de la sécurité sociale 2026 :4 005 € (plafond annuel : 48 060 €), fixé par arrêté du 22 décembre 2025 publié au Journal officiel du 23 décembre 2025
  • Un salarié, première constatation :4 005 €
  • Cinq salariés, première constatation :5 × 4 005 = 20 025 €
  • Cinq salariés, nouveau manquement dans les deux ans :5 × 4 005 × 2 = 40 050 €
  • Échappatoire :Justifier avoir demandé le formulaire et le produire dans les deux mois du contrôle

Le calcul est simple, et c’est ce qui le rend brutal : il n’y a ni proportionnalité au salaire, ni prise en compte de la durée. Un contrôle sur un chantier de cinq personnes coûte le même montant qu’il porte sur une semaine ou sur dix-huit mois.

  • Cette pénalité est distincte du redressement de cotisations : elle sanctionne l’absence de document, pas l’absence d’affiliation.
  • Elle est recouvrée par les organismes de sécurité sociale selon les règles applicables aux cotisations.
  • Le plafond annuel de 48 060 € est le même que celui qui sert d’assiette maximale au barème 2026 de l’assurance volontaire vieillesse de la Caisse des Français de l’étranger : c’est un point de repère commode.

Côté néerlandais : deux obligations distinctes, et la mécanique fiscale

Première obligation, et elle n’est pas l’A1 : la déclaration préalable de détachement au titre de la Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie. Un employeur établi dans l’Espace économique européen ou en Suisse qui envoie temporairement des salariés travailler aux Pays-Bas doit déclarer la prestation et la venue des salariés sur le guichet en ligne néerlandais des travailleurs détachés, postedworkers.nl, avant le début de la mission ; certains indépendants y sont également tenus. Le donneur d’ordre néerlandais doit vérifier la déclaration et en faire corriger les erreurs. La Nederlandse Arbeidsinspectie contrôle le respect de ces obligations et peut sanctionner l’employeur étranger, l’indépendant soumis à déclaration et le donneur d’ordre. Les montants d’amende figurent dans la Beleidsregel boeteoplegging propre à cette loi : nous ne les publions pas ici, n’ayant pas pu ouvrir le barème lui-même le 03/08/2026, et nous les vérifions dossier par dossier.

Deuxième mécanique, purement fiscale et souvent découverte trop tard : aux Pays-Bas, les cotisations d’assurances nationales — AOW, Anw, Wlz — ne sont pas prélevées à part ; elles sont intégrées au barème de la box 1. Le taux de première tranche de 35,75 % applicable en 2026 jusqu’à 38 883 € se décompose en 8,10 % d’impôt, 17,90 % d’AOW, 0,10 % d’Anw et 9,65 % de Wlz. Une erreur d’affiliation ne se corrige donc pas seulement auprès d’un organisme social : elle passe par la déclaration d’impôt sur le revenu néerlandaise et par l’avis d’imposition, avec les délais et les voies de recours propres à cette matière.

Troisième conséquence, sur la santé : la page du Belastingdienst consacrée à la Zorgverzekeringswet et au travail transfrontalier, consultée le 03/08/2026, énonce que la personne qui ne réside pas aux Pays-Bas mais y travaille est assurée au titre de la Wlz et, partant, soumise à l’obligation de souscrire une assurance maladie néerlandaise — « Woont u niet in Nederland, maar werkt u daar wel? Dan bent u in Nederland verzekerd voor de Wet langdurige zorg (Wlz). U bent dan ook verzekeringsplichtig voor de Zvw. » Une affiliation néerlandaise établie tardivement fait donc naître, rétroactivement, une obligation d’assurance maladie non satisfaite : c’est le point de départ de la procédure de mise en demeure et d’amende du CAK décrite au chapitre consacré à la santé.

Erreur n° 1 : on a cotisé en France alors que les Pays-Bas étaient compétents

Configuration typique : un salarié muté sans A1, ou un télétravailleur passé sous les 25 % sans que personne ne s’en aperçoive. L’employeur a acquitté des cotisations françaises ; le SVB ou le Belastingdienst établit la compétence néerlandaise.

Erreur n° 2 : on a cotisé aux Pays-Bas alors que la France était compétente

Configuration typique : un télétravailleur qui a franchi le seuil de 25 % sans demander l’accord-cadre, ou un détachement qui a dépassé vingt-quatre mois sans prolongation obtenue au titre de l’article 16 § 1.

Le pont avec le chapitre 12 : c’est l’affiliation qui ouvre l’exonération de CSG et de CRDS

Nous arrivons à la raison pour laquelle ce chapitre, qui paraît technique et lointain, est en réalité l’un des plus rentables du guide. L’exonération de CSG et de CRDS sur les revenus du patrimoine et les produits de placement de source française — celle que le chapitre 12 expose en détail — ne repose pas sur la résidence. Elle repose sur l’affiliation, c’est-à-dire précisément sur le résultat du raisonnement conduit dans ce chapitre-ci.

Le premier alinéa du « I ter » inséré par l’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 dans les articles L. 136-1-3, L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale écarte de la contribution « les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 […], relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français ». Deux conditions cumulatives, et le règlement 883/2004 est nommé dans la première.

Comment l’affiliation déterminée par le titre II se transforme en points de prélèvement

Exonération de CSG et de CRDS = Condition 1 (relever, en matière d’assurance maladie, d’une législation soumise au règlement 883/2004) ET Condition 2 (ne pas être à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français)
  • Ce que le titre II apporte :Il détermine la législation applicable. Un salarié affilié aux Pays-Bas par l’article 11 § 3 a) ou par l’article 13 § 1 b) remplit les deux conditions : il relève d’une législation soumise au règlement, et il n’est à la charge d’aucun régime français.
  • Ce que l’A1 apporte :La preuve la plus directe de la première condition, et un commencement de preuve de la seconde. C’est un document officiel, daté, opposable au titre de l’article 5 § 1 du règlement 987/2009.
  • Ce que l’A1 n’apporte pas :Il n’établit pas à lui seul que la personne n’est pas à la charge d’un régime français. Un retraité titulaire d’une pension française servie aux Pays-Bas peut relever de la législation néerlandaise et rester, pour ses soins, à la charge de la France.
  • Les pièces que l’administration accepte :L’article D. 136-2 du code de la sécurité sociale énumère trois justificatifs : 1° le formulaire S1 ; 2° le formulaire A1 lui-même, « certificat concernant la législation de sécurité sociale applicable » ; 3° « une attestation d’affiliation équivalente aux formulaires visés aux 1° et 2°, délivrée par l’institution auprès de laquelle la personne est affiliée ». Le salarié installé aux Pays-Bas produit d’abord son A1, expressément visé au 2° ; à défaut d’A1, l’attestation d’affiliation du 3° en tient lieu. Le S1 ne le concerne pas.
  • Ce qui reste dû dans tous les cas :Le prélèvement de solidarité de 7,5 % de l’article 235 ter du code général des impôts, dont le II écarte nommément l’application du I ter de l’article L. 136-6. L’exonération n’est jamais totale sur les revenus du patrimoine.

La chaîne est courte et elle est complète : le titre II détermine l’affiliation ; l’affiliation ouvre — ou ferme — l’exonération du I ter ; l’exonération vaut 9,7 ou 11,1 points selon l’assiette. C’est le seul endroit du guide où une démarche purement sociale produit un effet purement fiscal.

  • L’écart entre exonéré et non exonéré est de 9,7 points sur des revenus fonciers de location nue (17,2 % contre 7,5 %) et de 11,1 points sur des revenus de location meublée (18,6 % contre 7,5 %).
  • Le taux applicable aux plus-values immobilières des non-résidents est controversé : le chapitre 12 expose les deux lectures et la position que nous retenons. Ne jamais appliquer un taux unique à toutes les assiettes.
  • L’exonération s’apprécie personne par personne, alors que la liquidation se fait par foyer fiscal sur la déclaration française : dans un couple dont un seul membre travaille aux Pays-Bas, le tri doit être fait ligne à ligne.

Le résultat contre-intuitif : le détachement protège le salarié et ferme l’exonération

Prenez deux Français qui travaillent tous deux à Amsterdam, dans la même entreprise, au même poste, et qui possèdent chacun un appartement loué nu à Lyon rapportant 18 000 € de revenus fonciers nets par an.

Le premier est muté : contrat néerlandais, affiliation néerlandaise par l’article 11 § 3 a). Il relève d’une législation soumise au règlement 883/2004 et n’est à la charge d’aucun régime français. Il est exonéré de CSG et de CRDS : 7,5 % de prélèvement de solidarité, soit 1 350 €.

Le second est détaché par son employeur français pour vingt-quatre mois, muni d’un A1 français au titre de l’article 12. Il reste soumis à la législation française : il est à la charge d’un régime obligatoire français, la seconde condition du I ter fait défaut, et il supporte 17,2 %, soit 3 096 €.

Écart : 1 746 € par an, soit 3 492 € sur les deux ans du détachement, à situation professionnelle rigoureusement identique. Le détachement, qui est presque toujours présenté au salarié comme un avantage — maintien du régime français, continuité des droits, simplicité —, a ici un coût fiscal chiffrable que personne ne lui montre. Ce n’est pas une raison de le refuser : c’est une raison de le chiffrer, et de le mettre en face des droits à retraite français conservés.

Quatre situations, traitées de bout en bout

Les quatre dossiers qui suivent couvrent la quasi-totalité de ce que nous rencontrons. Chacun est traité dans le même ordre : les faits, la règle applicable et pourquoi, la démarche et son guichet, le calendrier, le chiffrage, et ce qui devient irréversible.

Situation 1 — Le salarié muté : la bascule intégrale au premier jour

Les données du dossier

Camille, 34 ans, ingénieure. Elle démissionne de son employeur français et signe un contrat de travail de droit néerlandais avec une société établie à Utrecht, prise d’effet le 1er septembre 2026. Rémunération brute annuelle : 72 000 €. Son conjoint la suit sans emploi. Elle conserve en France un appartement loué nu, 14 000 € de revenus fonciers nets par an, et un contrat d’épargne français dont elle ne fait aucun rachat.

La règle. Article 11 § 3 a) du règlement 883/2004 : elle exerce son activité salariée aux Pays-Bas, elle relève de la législation néerlandaise. Il n’y a ni détachement — elle a changé d’employeur —, ni pluriactivité — elle ne travaille que dans un État. La bascule est intégrale et prend effet au 1er septembre 2026, premier jour d’activité. Il n’y a ni chevauchement, ni période de transition, ni possibilité de « garder » la sécurité sociale française.

Le conjoint. Il bascule aussi, mais par l’article 11 § 3 e) — la règle balai — au titre de la résidence. Il devient assuré Wlz, donc tenu de souscrire personnellement une assurance maladie néerlandaise. C’est un deuxième dossier, un deuxième contrat, une deuxième prime. Nous ouvrons systématiquement une ligne budgétaire distincte pour le conjoint : elle est oubliée dans neuf simulations sur dix.

Situation 1 : le calendrier du salarié muté
Ce qu’il faut faireAuprès de quiQuandCe qui se passe si on ne le fait pas
Inscription au registre de la population et obtention du BSNLa commune du lieu de résidenceDans les cinq jours de l’arrivée, pour un séjour de plus de quatre moisPas de BSN, donc ni paie régulière, ni assurance maladie, ni compte administratif
Souscription de l’assurance maladie néerlandaise, pour chacun des deux adultesUn organisme d’assurance maladie néerlandais, chacun le sienDans les quatre mois de l’arrivéeMise en demeure du CAK, puis amendes, puis souscription d’office : voir le chapitre consacré à la santé
Demande d’A1 — non obligatoire ici, mais recommandéeLe SVBDès la prise de fonctionsAucun document opposable pour prouver l’affiliation néerlandaise à l’administration française
Attestation d’affiliation pour l’exonération de CSG et de CRDSL’organisme d’assurance maladie néerlandais, ou le SVBAvant la première déclaration française post-départPrélèvement au taux plein sur les revenus fonciers français, à récupérer ensuite par réclamation
Arbitrage sur la constitution de droits françaisLa Caisse des Français de l’étranger, branche vieillesse-veuvageDans les délais d’adhésion propres à cette caisseAucun trimestre français acquis pendant toute la période néerlandaise

Le chiffrage de l’exonération. Sur 14 000 € de revenus fonciers nets de location nue : 17,2 % sans exonération, soit 2 408 € ; 7,5 % avec exonération, soit 1 050 €. Écart annuel : 1 358 €. Sur une expatriation de six ans, 8 148 €, à la seule condition d’avoir demandé la bonne attestation et de l’avoir conservée.

Le chiffrage de la retraite. Chaque année d’assurance néerlandaise vaut 2 % d’AOW. Le chapitre consacré à la retraite néerlandaise établit la valeur d’une année d’assurance à 424,07 € de rente viagère annuelle brute au tarif des personnes seules et à 291,42 € au tarif des personnes mariées ou partenaires. Six ans d’expatriation représentent donc, au tarif seul, 6 × 424,07 = 2 544,42 € de rente viagère annuelle acquise — en face de six années de trimestres français non acquis. C’est cet arbitrage, et non le confort administratif, qui doit décider d’une adhésion à la branche vieillesse de la Caisse des Français de l’étranger.

Ce qui devient irréversible dans cette situation

Les trimestres français non acquis. Ils ne se rachètent pas rétroactivement au titre de l’expatriation ; l’adhésion à l’assurance volontaire vieillesse obéit à ses propres délais, et une adhésion tardive ne couvre pas le passé.

Les années d’AOW manquantes si l’affiliation néerlandaise est établie avec retard : le rachat auprès du SVB est possible, mais encadré dans le temps.

Le délai de réclamation français sur les prélèvements sociaux acquittés à tort. Il court dès la mise en recouvrement.

Situation 2 — Le salarié détaché : vingt-quatre mois, et ce qui se passe au vingt-cinquième

Les données du dossier

Julien, 41 ans, salarié depuis huit ans d’une société d’ingénierie établie à Lyon, qui emploie 180 personnes en France et y réalise la quasi-totalité de son chiffre d’affaires. Il est envoyé sur un chantier à Rotterdam pour une durée prévisible de vingt-quatre mois, à compter du 1er mars 2027. Son contrat de travail français est maintenu, sa rémunération continue d’être versée par la société lyonnaise, qui la refacture à sa filiale néerlandaise. Il installe sa famille à Rotterdam. Il possède en France un appartement loué nu, 18 000 € de revenus fonciers nets par an.

Les quatre conditions, vérifiées une à une. Un : l’employeur exerce normalement ses activités en France — 180 salariés, chiffre d’affaires quasi-intégralement français, siège et administration à Lyon ; la condition est remplie sans discussion au regard des facteurs énumérés par la décision n° A2. Deux : Julien est soumis à la législation française depuis huit ans, très au-delà du mois indicatif retenu par cette même décision. Trois : la durée prévisible est de vingt-quatre mois, donc à la limite exacte. Quatre : il ne remplace personne — ce point doit être documenté par l’historique du poste, et c’est celui qui tombe le plus souvent dans les grands groupes.

La démarche. Demande d’A1 auprès de l’URSSAF sur le fondement de l’article 15 du règlement 987/2009, avant la prise de fonctions. En parallèle, et il s’agit d’une obligation distincte, déclaration préalable de détachement sur postedworkers.nl avant le début des travaux, avec vérification par le donneur d’ordre néerlandais.

La conséquence fiscale néerlandaise, et elle est spectaculaire. Julien devient résident des Pays-Bas — sa famille s’y installe —, donc imposable en box 1 sur son revenu d’activité. Cette qualification de résidence relève du chapitre consacré à la résidence fiscale et, en cas de double résidence, de l’article 4 de la convention du 16 mars 1973 : elle ne se déduit pas de l’A1, qui ne dit rien du domicile fiscal. Mais, muni d’un A1 français, Julien n’est pas premieplichtig : il ne doit pas les cotisations d’assurances nationales intégrées au barème néerlandais. Le taux de première tranche tombe donc de 35,75 % à 8,10 % sur les 38 883 € de la première tranche 2026.

Ce que l’A1 français change à l’impôt néerlandais de première tranche, paramètres 2026

Économie de cotisations néerlandaises = (17,90 % AOW + 0,10 % Anw + 9,65 % Wlz) × 38 883 € = 27,65 % × 38 883 €
  • Taux de première tranche, personne assujettie aux volksverzekeringen :35,75 % (8,10 % d’impôt + 27,65 % de cotisations), jusqu’à 38 883 €
  • Taux de première tranche, détaché muni d’un A1 étranger :8,10 % — la part impôt seule
  • Différence de prélèvement néerlandais sur la première tranche :27,65 % × 38 883 = 10 751,15 €
  • Contrepartie sur le crédit d’impôt général :L’algemene heffingskorting se décompose en quatre parts proportionnelles au tarif de première tranche. Le non-assujetti ne conserve que la part impôt, de l’ordre de 8,10/35,75 du montant auquel il aurait eu droit — soit environ 706 € si le crédit n’était pas dégressif, sur un maximum 2026 de 3 115 €
  • Ce qui vient en face :Les cotisations sociales françaises, salariales et patronales, dues sur la même rémunération. L’opération n’est pas une économie : c’est une substitution de système

Ce calcul explique pourquoi un détachement paraît toujours avantageux sur le seul bulletin de paie néerlandais, et pourquoi cette lecture est fausse : ce qui disparaît d’un côté réapparaît de l’autre, et l’arbitrage réel porte sur les droits acquis, pas sur le net du mois.

  • Le crédit d’impôt général néerlandais est dégressif au-delà de 29 736 € de revenu : la part effectivement conservée dépend donc du salaire et ne se calcule pas sur le maximum.
  • Le taux de 35,75 % ne vaut que pour la personne assujettie aux volksverzekeringen. Publier « le taux néerlandais de première tranche est de 35,75 % » sans cette réserve conduit à surestimer l’impôt du détaché de plus de dix mille euros.
  • Nous ne publions pas de taux global de charges sociales françaises : il dépend de la taille de l’entreprise, du niveau de rémunération et des accords applicables. Il se chiffre sur le bulletin de paie réel, pas sur une moyenne.

Le coût fiscal français, que personne ne montre. Julien reste à la charge du régime français : la seconde condition du I ter n’est pas remplie, et il supporte 17,2 % sur ses revenus fonciers, soit 3 096 € par an, au lieu des 7,5 % — 1 350 €— qu’il paierait s’il était affilié aux Pays-Bas. Surcoût : 1 746 € par an, 3 492 € sur le détachement.

La contrepartie, et elle est réelle. Vingt-quatre mois de détachement, ce sont huit trimestres d’assurance vieillesse française acquis, et deux années d’AOW non acquises — 2 × 424,07 = 848,14 € de rente viagère annuelle brute au tarif des personnes seules, ou 2 × 291,42 = 582,84 € au tarif des personnes mariées ou partenaires. L’arbitrage se pose donc en ces termes : 3 492 € de prélèvements sociaux supplémentaires et 582,84 € à 848,14 € de rente néerlandaise non acquise, contre huit trimestres français, dont la valeur dépend de la carrière et se chiffre dossier par dossier.

Le vingt-cinquième mois : ce qui se prépare douze mois à l’avance

Si la mission se prolonge, la prolongation ne relève plus de l’article 12 mais de l’article 16 § 1 : un accord entre la France et les Pays-Bas, sollicité selon la procédure de l’article 18 du règlement 987/2009 auprès de l’autorité de l’État dont on demande le maintien de la législation. Ce n’est pas un droit. Un refus fait basculer Julien au régime néerlandais à la date d’expiration de son A1 — avec, à cette date, obligation de souscrire une assurance maladie néerlandaise et début de constitution de l’AOW.

Deux erreurs à ne pas commettre. La première : laisser expirer l’A1 en croyant qu’il se renouvelle. Il ne se renouvelle pas, et son expiration n’est notifiée à personne. La seconde : ramener Julien en France quelques semaines pour « repartir à zéro ». La décision n° A2 exige qu’au moins deux mois s’écoulent avant qu’un nouveau détachement puisse être autorisé pour le même travailleur, les mêmes entreprises et le même État membre.

Situation 3 — Le dirigeant de deux sociétés : la configuration la plus mal traitée

Les données du dossier

Élodie, 47 ans, réside en France, à Roubaix. Elle est bestuurder et salariée d’une BV néerlandaise établie à Eindhoven, dont elle détient 30 % du capital ; elle y passe trois jours par semaine. Elle est également présidente et salariée d’une SAS française établie à Lille, dont elle détient 100 % du capital ; elle y consacre deux jours par semaine. Rémunération néerlandaise : 90 000 €. Rémunération française : 40 000 €.

Question préalable, et c’est celle que l’on saute : ses deux activités sont-elles « salariées » au sens du règlement ? La réponse ne se lit ni dans le contrat, ni dans le règlement : l’article 1er, points a) et b), renvoie à la qualification retenue par l’État où l’activité est exercée. Côté français, la présidence d’une SAS est une situation assimilée à une activité salariée pour l’application de la législation française de sécurité sociale : c’est donc une activité salariée au sens du règlement, même sans contrat de travail. Côté néerlandais, le mandat de bestuurder assorti d’un contrat de travail est une activité salariée. Nous avons donc bien deux activités salariées, et non une activité salariée plus une activité indépendante — ce qui écarte l’article 13 § 3 et ramène au § 1.

Première question de fond : y a-t-il pluriactivité au sens de l’article 13 ? Oui. Élodie exerce normalement une activité salariée dans deux États membres. On ne se trouve ni dans le champ de l’article 11 § 3 a), qui suppose une activité dans un seul État, ni dans celui de l’article 12, qui suppose un détachement.

Deuxième question : exerce-t-elle une partie substantielle en France ? Deux jours sur cinq, soit 40 % du temps de travail. Sur le critère de la rémunération, 40 000 / 130 000 = 30,8 %. Les deux critères sont au-dessus de 25 %, et l’article 14 § 8 du règlement 987/2009 les traite comme alternatifs. La partie substantielle est caractérisée en France.

Conclusion : article 13 § 1 a) — la France est compétente sur la totalité. Par l’effet de l’article 13 § 5, Élodie est traitée comme si elle exerçait l’ensemble de ses activités en France : la BV néerlandaise doit s’immatriculer en France et y cotiser sur les 90 000 € qu’elle verse. C’est le résultat que les dirigeants refusent le plus systématiquement d’entendre, et c’est celui que le texte impose.

Situation 3 : quatre variantes d’un même dossier, quatre résultats différents
Variante du dossierDisposition applicableÉtat compétentCe qui change concrètement
Élodie passe à 1 jour par semaine en France (20 %), rémunération française ramenée à 20 000 € (18,2 %)Article 13 § 1 b) iii) — deux employeurs, deux États dont l’un est l’État de résidenceLes Pays-BasLa SAS française cesse de cotiser en France et cotise aux Pays-Bas sur la rémunération qu’elle verse. L’A1 est demandé à l’institution de l’État de résidence, donc à l’URSSAF, qui détermine provisoirement la législation applicable
Élodie n’est plus salariée de la SAS mais travailleur indépendant en France, tout en restant salariée de la BVArticle 13 § 3 — l’activité salariée l’emporteLes Pays-BasLe régime néerlandais s’applique à l’ensemble, y compris aux revenus de l’activité indépendante française, qui cesse d’être cotisée en France
Élodie ajoute un mandat salarié dans une société allemande, sans partie substantielle en FranceArticle 13 § 1 b) iv) — employeurs dans deux États autres que l’État de résidenceLa FranceRésultat contre-intuitif : la France redevient compétente alors qu’Élodie n’y exerce plus d’activité substantielle. Les deux employeurs étrangers doivent cotiser en France
Élodie cesse toute activité française et ne conserve que la BV, en télétravaillant deux jours depuis RoubaixArticle 13 § 1 a), sauf demande au titre de l’accord-cadreLa France par défaut, les Pays-Bas sur demande conjointeC’est la situation 4, traitée ci-après. L’accord-cadre redevient mobilisable parce qu’il n’y a plus qu’un employeur et plus d’activité autre que du télétravail en France

Trois pièges propres au dirigeant, que la règle des 25 % ne résout pas

Un. L’accord-cadre télétravail lui est fermé. Élodie exerce dans son État de résidence une activité qui n’est pas du télétravail — elle dirige une société française depuis Lille. Le mémorandum explicatif exige que la personne télétravaille dans son État de résidence « without pursuing other activities than telework there », et que les employeurs multiples soient tous établis dans le même État membre. Deux conditions manquent : l’accord-cadre est hors de portée tant que la structure française existe.

Deux. La qualification du mandat social diverge entre les deux pays. Aux Pays-Bas, le directeur-grootaandeelhouder désigné par la Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016 n’est pas assuré au titre des assurances des salariés, faute de lien de subordination ; il reste en revanche assuré au titre des assurances nationales, qui sont des assurances de résidence. La qualification française du président de SAS obéit à d’autres critères. Ces divergences ne changent pas la détermination de l’État compétent — c’est le règlement qui la fait — mais elles changent le contenu de la couverture une fois l’État désigné.

Trois. L’impôt suit une autre logique. Les rémunérations de membre d’un conseil et celles afférentes à des fonctions techniques ne relèvent pas des mêmes stipulations de la convention du 16 mars 1973. Nous demandons donc toujours que soient séparés, dans les décisions sociales et dans la paie, la rémunération du mandat, le salaire pour fonctions techniques, les éventuelles prestations facturées et les dividendes. Un forfait global rend le dossier indéfendable des deux côtés.

La démarche, dans la configuration initiale. C’est Élodie, et non ses sociétés, qui est tenue d’informer : l’article 16 § 1 du règlement 987/2009 met l’obligation à la charge de « la personne qui exerce des activités dans deux États membres ou plus », auprès de l’institution désignée par l’autorité compétente de son État de résidence— donc en France. Cette institution « détermine dans les meilleurs délais la législation applicable », et « cette détermination initiale est provisoire ». Elle en informe les institutions des autres États ; la détermination devient définitive dans les deux mois suivant cette notification, sauf si au moins une des institutions concernées fait savoir qu’elle ne peut l’accepter — auquel cas s’ouvre la procédure de la décision n° A1 exposée plus haut, et son calendrier d’environ quatorze mois, et non de dix-huit à vingt mois.

Situation 4 — Le télétravailleur : deux jours par semaine, et une option qui se perd

Les données du dossier

Thomas, 38 ans, réside à Lille avec sa famille. Il est salarié d’une société dont le siège statutaire est à Amsterdam, où il se rend trois jours par semaine ; il travaille les deux autres jours depuis son domicile français, avec une connexion permanente aux systèmes de son employeur. Rémunération brute : 85 000 €. Il n’exerce aucune autre activité. Il possède un appartement à Lille loué meublé à l’année, 16 000 € de revenus nets.

Le droit commun. Deux jours sur cinq : 40 % du temps de travail dans l’État de résidence. Au-dessus de 25 %, donc partie substantielle en France : article 13 § 1 a), la France est compétente sur la totalité, et l’employeur néerlandais doit s’immatriculer en France et y cotiser sur 85 000 €. Et par l’arrêt Hakamp, aucun argument qualitatif — la nationalité de l’employeur, le lieu des réunions, le siège du groupe — ne renversera ce résultat.

L’option. Thomas est exactement dans la bande couverte par l’accord-cadre : 40 %, donc au moins 25 % et moins de 50 %. Vérifions les sept conditions.

Situation 4 : les sept conditions de l’accord-cadre, appliquées ligne à ligne
Condition de l’accord-cadreSituation de ThomasVerdict
Salarié, et non indépendantSalarié d’une société néerlandaiseRemplie
État de résidence et État du siège tous deux signatairesFrance et Pays-Bas, signataires depuis le 1er juillet 2023Remplie
Travail habituel dans l’État du siège statutaire de l’employeurTrois jours par semaine à Amsterdam, siège statutaire de l’employeurRemplie
Télétravail dans l’État de résidence d’au moins 25 %40 %Remplie
Télétravail dans l’État de résidence de moins de 50 %40 %Remplie
Aucune autre activité que du télétravail dans l’État de résidenceAucune activité française hors télétravailRemplie
Un seul employeur, et demande conjointe employeur-salariéUn employeur unique ; reste à obtenir le consentement formel de l’employeurÀ obtenir

La démarche. Demande conjointe déposée auprès du SVB— institution de l’État du siège statutaire de l’employeur, conformément à l’article 18 du règlement 987/2009 tel que le mémorandum explicatif l’interprète. Le SVB vérifie les conditions, délivre l’A1 en cochant la case 3.11 et informe l’institution française par le système européen d’échange électronique. Durée : trois ans au maximum, renouvelable sur nouvelle demande. Rétroactivité : trois mois au plus, et seulement si les cotisations ont continué d’être versées aux Pays-Bas.

Ce que l’option décide, sur trois ans

Enjeu = (Régime néerlandais maintenu) contre (Régime français appliqué à 100 % de la rémunération), sur trois ans renouvelables
  • Si l’option est exercée :Législation néerlandaise sur la totalité. Cotisations d’assurances nationales intégrées au barème de la box 1 : AOW 17,90 %, Anw 0,10 %, Wlz 9,65 %, calculées jusqu’à 38 883 € en 2026. Assurances des salariés et Zvw à la charge de l’employeur, dans la limite d’un maximum annuel commun de 79 409 € en 2026
  • Si l’option n’est pas exercée :Législation française sur la totalité. L’employeur néerlandais doit s’immatriculer en France, opérer une paie française et acquitter les cotisations françaises salariales et patronales
  • Effet sur les droits à retraite :Sous régime néerlandais, 2 % d’AOW par année d’assurance, soit 424,07 € de rente viagère annuelle brute au tarif seul. Sous régime français, quatre trimestres par an au régime général et les points de retraite complémentaire correspondants
  • Effet sur l’exonération de CSG et de CRDS :Sous régime néerlandais, exonération : 7,5 % sur 16 000 € de revenus meublés, soit 1 200 €. Sous régime français, taux plein : 18,6 % sur les revenus de location meublée, soit 2 976 €. Écart annuel : 1 776 €
  • Écart de prélèvements sociaux sur trois ans :3 × 1 776 = 5 328 €

La seule chose certaine est que l’option ne s’exerce pas toute seule. Sans demande, la France s’applique, et l’employeur néerlandais découvre, souvent à l’occasion d’un contrôle, qu’il aurait dû être immatriculé en France depuis des années.

  • Le taux de 18,6 % applicable aux revenus de location meublée d’un non-résident résulte du relèvement du taux de CSG à 10,6 % ; le taux applicable à la location nue reste de 17,2 %. Le tri se fait par assiette, jamais globalement.
  • L’écart sur les prélèvements sociaux ne suffit pas à trancher : il faut y ajouter la différence de charges sociales sur 85 000 € de rémunération, qui se chiffre sur la paie réelle des deux côtés, et la différence de droits acquis.
  • Nous ne publions pas de comparaison globale de taux de charges : les périmètres ne sont pas les mêmes, et une différence de périmètre produit des écarts de plusieurs milliers d’euros.

Ce qui devient irréversible dans cette situation

La rétroactivité de trois mois. C’est le seul rattrapage disponible. La fenêtre exceptionnelle de douze mois s’est refermée le 30 juin 2024 et ne rouvrira pas. Un employeur qui s’aperçoit en 2026 que la situation dure depuis 2024 ne peut pas la régulariser par l’accord-cadre : il ne lui reste que la voie de l’accord individuel de l’article 16 § 1, dont l’issue dépend de l’analyse des deux administrations, et qui suppose l’accord exprès de la France.

Le franchissement du seuil de 50 %. Si Thomas passe à deux jours et demi de télétravail par semaine, il sort du champ de l’accord-cadre du jour au lendemain. Le mémorandum impose de notifier immédiatement tout changement de situation factuelle à l’État émetteur, qui réexamine et peut retirer l’A1. Un planning modifié sans notification est un A1 fragilisé.

L’ajout d’une activité française. Une tournée de clientèle en France, une mission d’enseignement, un mandat social : chacune de ces additions fait sortir Thomas du champ de l’accord-cadre, qui ne couvre que le télétravail à l’exclusion de toute autre activité dans l’État de résidence.

Les erreurs que nous voyons le plus souvent

Dix affirmations courantes, et ce que dit le texte
Ce qu’on entendCe qui est exactCe que cela coûte
« Mon contrat prévoit que je garde la sécurité sociale française »L’article 11 § 1 du règlement 883/2004 est d’ordre public : un contrat ne peut pas y déroger. Seuls les articles 12, 13 et 16 le peuvent, et selon leurs propres conditionsRégularisation rétroactive dans les deux États, à la charge de l’employeur
« Le détachement, c’est trois ans »Vingt-quatre mois. Le seuil de trois ans est celui de certaines conventions bilatérales avec des pays tiersUne bascule non anticipée au vingt-cinquième mois, sans assurance maladie néerlandaise souscrite
« Le détachement suppose deux conditions »Quatre : substance de l’employeur dans l’État d’envoi, assujettissement préalable du salarié, durée prévisible de vingt-quatre mois, non-remplacementUn A1 refusé, ou pire, retiré après coup avec effet rétroactif
« Sous 25 %, on peut quand même plaider la France »L’arrêt Hakamp du 4 septembre 2025 exclut la compensation par d’autres indices. Le seuil est quantitatif et rigideDeux ans de cotisations du mauvais côté, et une position indéfendable en contrôle
« L’accord-cadre s’applique automatiquement »Il ne produit aucun effet sans demande conjointe de l’employeur et du salariéLe régime de l’État de résidence s’applique, et la rétroactivité est limitée à trois mois
« L’accord-cadre couvre jusqu’à 50 % »Il exige « moins de 50 % ». Cinquante pour cent exactement est en dehorsUn dossier refusé pour un demi-jour de planning
« La demande se fait toujours dans l’État de résidence »Cela dépend du fondement : État d’envoi pour l’article 12, État de résidence pour l’article 13, État dont on demande la législation pour l’article 16 § 1 et l’accord-cadreSix à huit semaines perdues, et une prise de fonctions sans document
« J’ai un A1, je ne suis pas imposable aux Pays-Bas »L’A1 ne dit rien de l’impôt. La répartition du droit d’imposer les salaires relève de l’article 15 de la convention du 16 mars 1973 et de ses trois conditions cumulativesUne double imposition non anticipée, ou une absence de déclaration là où elle était due
« La déclaration de détachement néerlandaise, c’est l’A1 »Ce sont deux obligations distinctes : l’A1 relève du règlement 987/2009 ; la déclaration préalable relève de la loi néerlandaise sur les conditions de travail des travailleurs détachés et se fait sur postedworkers.nl avant le début de la missionUne sanction administrative néerlandaise, à laquelle le donneur d’ordre est également exposé
« Comme je suis expatrié, je suis exonéré de CSG »L’exonération suppose deux conditions cumulatives, dont la seconde — ne pas être à la charge d’un régime obligatoire français — n’est pas remplie par le détaché, ni par le retraité titulaire d’une seule pension française9,7 points sur des revenus fonciers, 11,1 points sur des revenus meublés

Ce que nous faisons, et ce que nous ne faisons pas

Il faut être précis sur la frontière, parce qu’elle est juridique et non commerciale. La détermination de la législation de sécurité sociale applicable appartient aux institutions, pas aux conseils. L’article 16 § 2 du règlement 987/2009 confie à l’institution désignée de l’État de résidence le soin de déterminer, à titre provisoire, la législation applicable en cas de pluriactivité ; l’article 18 du même règlement confie la demande de dérogation à l’autorité de l’État dont la législation est sollicitée ; et l’accord-cadre télétravail se dépose auprès de l’institution de l’État du siège de l’employeur. Aucun conseil ne s’y substitue, et aucune note d’honoraires ne remplace un A1.

Notre méthode sur ce sujet, en cinq points

Un. Nous identifions la règle applicable en posant les six questions qui décident : qui est l’employeur juridique et où est son siège statutaire ? où le travail est-il matériellement accompli, jour par jour, sur les douze mois à venir ? y a-t-il un ou plusieurs employeurs, et dans combien d’États ? y a-t-il une activité indépendante ? depuis combien de temps l’intéressé est-il affilié dans l’État d’envoi ? y a-t-il eu un détachement antérieur sur le même poste ?

Deux. Nous chiffrons l’enjeu des deux côtés : cotisations, droits acquis, prélèvements sociaux français sur le patrimoine conservé, et coût de la couverture santé du conjoint. Nous refusons de présenter un seul côté de la balance.

Trois. Nous construisons le dossier de preuve : contrat de travail, lettre de mission, organigramme fonctionnel, convention de refacturation, planning prévisionnel signé, historique du poste, extrait d’immatriculation de l’employeur, attestation d’affiliation. Ce sont ces pièces qui font gagner ou perdre un contrôle, cinq ans plus tard.

Quatre. Nous coordonnons le dépôt auprès de l’institution compétente et nous suivons les délais — six à huit semaines côté néerlandais, deux mois pour que la détermination provisoire devienne définitive, trois ans pour la durée d’une dérogation au titre de l’accord-cadre.

Cinq. Nous ne rendons pas cet avis à la place de l’institution, et nous ne garantissons aucune décision administrative. Lorsque le dossier suppose une lecture du règlement d’un fonds de branche néerlandais, une demande de dispense au titre de la loi néerlandaise sur l’affiliation obligatoire aux fonds de pension de branche, ou un contentieux devant les juridictions néerlandaises, nous coordonnons l’intervention d’un conseil local. Nous identifions, nous chiffrons, nous coordonnons ; nous ne rendons pas cet avis.

Un dernier mot sur le calendrier, parce qu’il commande tout le reste. Les six à huit semaines d’instruction du SVB, les deux mois de la détermination provisoire de l’article 16 du règlement 987/2009, les trois mois de rétroactivité maximale de l’accord-cadre et les deux mois d’interruption exigés entre deux détachements successifs ne se compensent pas : ils s’additionnent. Une mobilité qui se décide six semaines avant la prise de fonctions est une mobilité qui commencera sans document. C’est la seule chose que nous demandons systématiquement aux employeurs : nous appeler à la signature de la lettre d’intention, pas à celle du contrat.

Ce que nous regardons en 45 min

Le bilan patrimonial dure 45 min. Sur ce sujet précis, il sert à trancher cinq points : (1) quelle disposition du titre II vous désigne, et depuis quelle date ; (2) si une option existe — accord-cadre télétravail, prolongation de détachement, assurance volontaire — et ce qu’elle vaut en euros ; (3) quel guichet saisir et dans quel délai ; (4) ce que votre affiliation change à vos prélèvements sociaux français, assiette par assiette ; (5) quels droits à retraite vous constituez de chaque côté, et si une cotisation volontaire se justifie. Nous repartons de ce rendez-vous avec la liste des pièces à réunir et le calendrier de dépôt.

Sources ouvertes pour ce chapitre

Toutes les vérifications ont été faites le 03/08/2026, sauf mention contraire, et le droit est arrêté au 2 août 2026.

Traçabilité : ce que nous avons ouvert, ce que nous n’avons pas pu ouvrir, et ce qu’il faut revérifier
SourceCe qu’elle établit dans ce chapitreStatut de notre lecture
Règlement (CE) n° 883/2004, titre II, articles 11 à 16, version consolidéeLa règle d’unicité, la lex loci laboris, le détachement, la pluriactivité, l’assurance volontaire, les dérogationsLu sur la reproduction du titre II publiée par le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale
Règlement (CE) n° 987/2009, articles 5, 6, 14, 15, 16, 18, 19, 20 et 73La force probante des documents, l’application provisoire, le seuil de 25 %, les procédures de demande, l’A1, la régularisation entre institutionsLu sur la reproduction des titres I, II et IV publiée par le même organisme
Décision n° A1 du 12 juin 2009 de la commission administrative (2010/C 106/01)La procédure de dialogue et de conciliation, et l’intégralité de son calendrierTexte intégral ouvert et lu
Décision n° A2 du 12 juin 2009 de la commission administrative (2010/C 106/02)Le lien organique, les activités substantielles de l’employeur, le mois d’assujettissement préalable, les deux mois entre deux détachements, les quatre cas d’exclusionTexte intégral ouvert et lu
Note d’orientation sur le télétravail applicable à compter du 1er juillet 2023, AC 137/23 du 21 juin 2023La définition du télétravail transfrontalier, l’articulation des articles 12, 13 et 16, l’exigence de télétravail à 100 % pendant un détachementTexte intégral ouvert et lu
Mémorandum explicatif de l’accord-cadre sur le télétravail transfrontalier, publié par l’État dépositaireLe champ, les seuils de 25 % et de 50 %, le guichet de dépôt, les trois ans, les trois mois de rétroactivité, la case 3.11 de l’A1, les exemples de rétroactivitéTexte intégral ouvert et lu
Page « Cross-border telework in the EU, the EEA and Switzerland » du Service public fédéral belge Sécurité sociale, État dépositaireLe titre exact de l’accord-cadre, la qualité de signataires de la France et des Pays-Bas depuis le 1er juillet 2023, les institutions compétentes de chaque ÉtatPage ouverte et lue
Pages du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale consacrées aux arrêts C-527/16 et C-410/21 et C-661/21La force probante de l’A1, ses limites, l’effet rétroactif et l’exception de fraudeFiches ouvertes et lues
Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, C-203/24, Hakamp, 4 septembre 2025L’impossibilité de compenser un résultat inférieur à 25 % par d’autres indicesRÉSERVE LEVÉE le 17/08/2026 : le dispositif a été lu sur EUR-Lex (ECLI:EU:C:2025:662) et une fiche du CLEISS le confirme. La Cour dit pour droit qu’il faut vérifier « si au moins 25 % de son temps de travail et/ou de sa rémunération est, respectivement, accompli et/ou obtenue dans cet État », et ajoute : « Dans ce contexte, il n’y a pas lieu de prendre en compte d’autres circonstances ou critères. » Plus catégorique que le sommaire ; utilisable en contentieux
Article L. 114-15-1 du code de la sécurité socialeL’obligation de tenir l’A1 à disposition en France et la pénalité par travailleurArticle ouvert sur Légifrance ; le montant par travailleur et le doublement ont été recoupés sur une seconde lecture
Pages de la Sociale Verzekeringsbank consacrées à la détachement internationalLe canal de demande, les conditions énoncées par le SVB, le délai de six à huit semainesPages non ouvertes directement — le serveur a refusé l’accès automatisé le 03/08/2026 ; contenu restitué par la recherche sur le domaine svb.nl, à revérifier à chaque dossier
Page du Belastingdienst sur la Zorgverzekeringswet et le travail transfrontalierL’obligation d’assurance maladie néerlandaise du non-résident qui travaille aux Pays-BasPage ouverte et lue
Pages de l’Urssaf consacrées aux plafonds de la sécurité sociale, et arrêté du 22 décembre 2025Le plafond mensuel de 4 005 € et le plafond annuel de 48 060 € pour 2026Montants recoupés sur deux sources ; l’arrêté lui-même n’a pas été ouvert

Deux points appellent une revérification annuelle. Le premier : la liste des signataires de l’accord-cadre télétravail, publiée et tenue à jour par l’État dépositaire. Elle a évolué depuis 2023 — la Slovénie au 1er septembre 2023, l’Italie au 1er janvier 2024, la Lituanie au 1er mai 2024, l’Irlande au 1er juin 2024, l’Estonie au 1er février 2026 — et un dossier à trois États dépend de cette liste. Le second : les paramètres néerlandais de la box 1 et les plafonds de cotisations, qui changent au 1er janvier, ainsi que le plafond français de la sécurité sociale. Aucun des chiffrages de ce chapitre ne survit à un recyclage d’une année sur l’autre sans avoir été refait.