Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié aux Pays-Bas
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation aux Pays-Bas expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
Entreprendre aux Pays-Bas, ou garder sa société française
Le dirigeant qui s’installe aux Pays-Bas arrive avec deux questions, et il les pose presque toujours dans le mauvais ordre. La première : « combien coûte une BV ? » La seconde : « puis-je garder ma société française ? » Les deux réponses utiles sont ailleurs. Sur la BV, ce qui coûte n’est ni le capital — le texte servi le 2 août 2026 n’en fixe aucun minimum — ni l’acte notarié, mais une règle que presque aucun Français ne connaît avant d’arriver : le gebruikelijkloonregeling de l’article 12a de la Wet op de loonbelasting 1964, qui impose au dirigeant-actionnaire de se verser un salaire au moins égal à 58 000 €en 2026, que sa société gagne de l’argent ou non. Sur la société française, ce qui décide n’est pas la nationalité de la structure ni l’adresse de son siège statutaire, mais le lieu où les décisions sont prises : l’article 4 § 4 de la convention du 16 mars 1973 attribue la résidence d’une personne morale à l’État de son siège de direction effective, et une société française dont le dirigeant unique décide depuis Amsterdam n’est plus nécessairement une société française au sens fiscal.
Ce chapitre traite ces deux branches ensemble parce qu’elles se répondent. Il expose d’abord ce que la BV exige juridiquement et ce qu’elle coûte réellement chaque année, puis la fiscalité des sociétés néerlandaises et le régime du dirigeant-actionnaire, ensuite les conditions dans lesquelles une société française devient — ou ne devient pas — résidente des Pays-Bas, le traitement conventionnel des dividendes qu’elle distribue, et enfin le régime de la cession des titres, où se joue la somme la plus lourde du dossier. Il se termine par trois configurations chiffrées de bout en bout, un calendrier, et la liste de ce qui devient irréversible à une date donnée.
Date d’arrêté du droit, périmètre, et ce qui est traité ailleurs
Le droit exposé ici est arrêté au 2 août 2026. Chaque chiffre porte son millésime et sa source. Les textes néerlandais ont été ouverts sur wetten.overheid.nldans la version que ce site servait à cette date ; les textes français sur légifrance.gouv.fr et le Bulletin officiel des finances publiques ; la convention, sur la version consolidée publiée par la direction générale des finances publiques.
Ce qui relève d’autres chapitres. La résidence fiscale des personnes physiqueset le départage de l’article 4 § 3 de la convention du 16 mars 1973 ; l’architecture générale des trois box et le barème de box 2 ; le régime des 30 % dans son ensemble ; l’exit tax française de l’article 167 bis du code général des impôts dans tous ses mécanismes ; les prélèvements sociaux et l’arrêt de Ruyter ; la sécurité sociale du dirigeant au titre du règlement (CE) n° 883/2004. Ce chapitre les croise, il ne les refait pas.
Ce que nous ne faisons pas. Nous ne nommons aucun établissement financier, aucune banque, aucun assureur, aucun cabinet. Nous ne promettons aucun résultat fiscal. Les montants de constitution et de tenue comptable cités plus bas sont des ordres de grandeur de marchérelevés sur un portail public, non des tarifs légaux : ils sont signalés comme tels chaque fois qu’ils apparaissent.
Quelle convention s’applique au 2 août 2026 — à lire avant tout renvoi conventionnel
Au 2 août 2026, la convention fiscale applicable entre la France et les Pays-Bas est celle du 16 mars 1973, signée à Paris, entrée en vigueur le 29 mars 1974, telle que modifiée par l’avenant du 7 avril 2004signé à La Haye — entré en vigueur le 24 juillet 2005, applicable aux années et périodes imposables commençant le 1er avril 2004 ou après — et par la convention multilatéralede l’OCDE pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales visant à prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices.
Aucun des deux registres de signatures consultés au 2 août 2026 ne porte trace d’une convention fiscale franco-néerlandaise postérieure à l’avenant du 7 avril 2004, et notamment d’aucune convention de 2022 ; au demeurant, une convention signée sans avoir été ratifiée ne s’appliquerait pas. La vérification a été faite sur les deux registres qui enregistrent les signatures, et non seulement les textes en vigueur : la page « Les conventions internationales » d’impots.gouv.fr, dont la rubrique « Textes signés mais non encore entrés en vigueur » recense sept instruments parmi lesquels les Pays-Bas ne figurent pas ; et la fiche n° 002548 de la Verdragenbankdu ministère néerlandais des Affaires étrangères, qui porte « Datum totstandkoming 16-03-1973 », « In werking 29-03-1974 », colonne « Buiten werking » vide, et un seul traité modificatif : le protocole du 07-04-2004. Le BOI-ANNX-000306, version publiée le 29/04/2026, qui recense les conventions en vigueur au 1er janvier 2026, porte pour la ligne Pays-Bas : « C 16 mars 1973 (JO du 21 avril 1974) / A 7 avril 2004 (JO du 1er septembre 2005) / IR - IF ».
État au regard de la convention multilatérale.Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er juillet 2019 pour les Pays-Bas ; ses stipulations prennent effet à l’égard de la convention de 1973 au 1er janvier 2020, pour les impôts prélevés à la source comme pour les autres impôts. Elle a touché le préambule, la clause générale « Droit aux avantages de la convention », les articles 5, 9, 10 § 2 a), 13 § 1 et 27 de la convention de 1973, ainsi que l’arbitrage. Les articles 4, 15, 18, 19, 22, 23, 24, 25 et 28 de la convention de 1973 ne sont pas touchés dans leur lettre — étant entendu que la clause « Droit aux avantages de la convention » citée ci-dessus s’applique nonobstant les autres dispositions et peut faire refuser le bénéfice de n’importe lequel d’entre eux— ce qui explique que le critère du siège de direction effective de l’article 4 § 4, central dans ce chapitre, ait survécu intact.
Enfin, ce qu’il n’y a pas.Il n’existe aucune convention franco-néerlandaise en matière de successions ni de donations : la ligne « Pays-Bas » du BOI-ANNX-000306porte la seule mention « IR - IF », à l’exclusion des codes « S » et « D » que le même document utilise pour d’autres États. Dans tout ce chapitre, chaque renvoi conventionnel nomme la convention dont il est tiré.Un renvoi qui dirait « l’article 16 de la convention franco-néerlandaise » sans plus de précision ne serait pas vérifiable.
1. Créer une BV : ce que le texte exige, exactement
La besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid — BV — est définie au titre 5 du livre 2 du Burgerlijk Wetboek. Nous avons ouvert l’article 2:175 dans la version que wetten.overheid.nlsert avec la mention « Geldend van 01-07-2026 t/m heden ». Son texte tient en deux alinéas, et chacun porte une conséquence pratique que les brochures d’implantation escamotent.
Article 2:175 du Burgerlijk Wetboek — texte néerlandais
« 1. Deze titel is van toepassing op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is een rechtspersoon met een in een of meer overdraagbare aandelen verdeeld kapitaal. De aandelen zijn op naam gesteld. Een aandeelhouder is niet persoonlijk aansprakelijk voor hetgeen in naam van de vennootschap wordt verricht en is niet gehouden boven het bedrag dat op zijn aandelen behoort te worden gestort in de verliezen van de vennootschap bij te dragen, onverminderd het bepaalde in artikel 192. Ten minste één aandeel met stemrecht in de algemene vergadering wordt gehouden door een ander dan en anders dan voor rekening van de vennootschap of een van haar dochtermaatschappijen.
2. De vennootschap wordt door een of meer personen opgericht bij notariële akte. De akte wordt getekend door iedere oprichter en door ieder die blijkens deze akte een of meer aandelen neemt. »
Quatre choses se lisent dans ces lignes. Un : les actions sont obligatoirement op naam, nominatives — il n’existe pas de BV au porteur, et la chaîne de détention est traçable dès l’origine. Deux : la responsabilité de l’associé est limitée « au montant qui doit être libéré sur ses actions », ce qui n’est pas la même chose qu’une immunité — la réserve expresse de l’article 2:192 vise les obligations statutaires supplémentaires que les statuts peuvent imposer aux actionnaires. Trois : au moins une action assortie du droit de vote doit être détenue par un tiers autre que la société ou une de ses filiales, règle anti-autodétention qui interdit le montage circulaire. Quatre : la constitution passe obligatoirement par un acte notarié néerlandais. Ce dernier point n’est pas une formalité : c’est le poste de coût incompressible et le passage obligé du calendrier.
Le « capital de 1 centime » : ce que dit le texte, et ce qu’il ne dit pas
On lit couramment que la BV se constitue « avec un capital de 0,01 € ». La formule circule, et elle induit en erreur sur ce qui est réellement exigé. Nous avons ouvert l’article 2:178 du Burgerlijk Wetboek, même version. Son alinéa 1 dispose que « De statuten vermelden het nominale bedrag van de aandelen » — les statuts mentionnent le montant nominal des actions —, que l’acte constitutif mentionne le montant du capital souscrit et la part libérée, et que les montants sont ventilés par catégorie s’il existe plusieurs catégories d’actions. Ce texte fixe une obligation de mention, pas un montant plancher. Le montant nominal est donc celui que les fondateurs choisissent.
Il faut en tirer la bonne conséquence, et elle est financière avant d’être juridique : un capital nominal symbolique ne dispense pas de doter la société des fonds nécessaires à son exploitation. Une BV constituée à un centime et immédiatement financée par un compte courant d’associé de 80 000 € n’a pas économisé 80 000 € : elle a choisi de les apporter en dette plutôt qu’en fonds propres, ce qui change le régime de remboursement, la présentation du bilan déposé, et — nous y reviendrons — le calcul de la règle sur les emprunts excessifs de l’article 4.14a de la Wet inkomstenbelasting 2001.
L’inscription au registre du commerce, et le piège des quinze premiers jours. L’article 2:180 du Burgerlijk Wetboek impose aux dirigeants de faire inscrire la société au handelsregisteret d’y déposer une copie authentique de l’acte constitutif. Son alinéa 2 est la disposition la plus coûteuse du dispositif, et elle est presque toujours ignorée : « De bestuurders zijn naast de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor elke tijdens hun bestuur verrichte rechtshandeling waardoor de vennootschap wordt verbonden in het tijdvak voordat de opgave ter eerste inschrijving in het handelsregister, vergezeld van de neer te leggen afschriften, is geschied. » En clair : tant que la déclaration de première inscription n’a pas été faite, les dirigeants sont solidairement tenus, à côté de la société, de tout acte juridique engageant celle-ci. Signer un bail commercial, un contrat de prestation ou une commande dans l’intervalle expose personnellement le dirigeant.
| Étape | Qui l’accomplit | Fondement | Ce qui se passe si elle est omise |
|---|---|---|---|
| Acte constitutif notarié, signé par chaque fondateur et par chaque souscripteur d’actions | Notaire néerlandais (notaris) | Article 2:175, alinéa 2, du Burgerlijk Wetboek | Pas de personne morale : les actes sont ceux des fondateurs, personnellement |
| Déclaration de première inscription au handelsregister, avec dépôt de la copie authentique | Les dirigeants (bestuurders) | Article 2:180, alinéa 1 | Responsabilité solidaire des dirigeants pour tout acte engageant la société avant la déclaration (alinéa 2) |
| Déclaration des bénéficiaires effectifs (UBO) au registre tenu par la Chambre de commerce | La société | Registre UBO tenu par la Kamer van Koophandel | Sanction administrative ; la banque et le notaire exigent l’inscription en pratique |
| Immatriculation à la TVA et aux retenues sur salaires auprès du Belastingdienst | La société, généralement par le circuit d’inscription au registre | Obligations déclaratives néerlandaises | Impossibilité d’émettre des factures conformes et de déclarer les salaires |
| Tenue de la comptabilité et conservation des pièces | Les dirigeants | Article 2:10 du Burgerlijk Wetboek ; conservation sept ans (article 2:394, alinéa 6, pour les pièces déposées) | Manquement qualifié d’exécution irrégulière du mandat : voir l’article 2:248, alinéa 2, ci-dessous |
2. Les comptes annuels : deux délais, une présomption, une responsabilité personnelle
C’est la partie du droit néerlandais des sociétés qui surprend le plus les dirigeants français, non parce qu’elle est plus exigeante — elle ne l’est pas — mais parce que sa sanction est d’une brutalité que le droit français ne connaît pas dans les mêmes termes. Trois textes se lisent ensemble.
Premier délai : établir.L’article 2:210, alinéa 1, du Burgerlijk Wetboekimpose au conseil d’établir les comptes annuels « jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar der vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden » — dans les cinq mois de la clôture, sauf prorogation de cinq mois au plus décidée par l’assemblée générale pour circonstances particulières. Pour un exercice clos le 31 décembre 2026 : 31 mai 2027, ou 31 octobre 2027si l’assemblée a voté la prorogation.
Second délai : publier.L’article 2:394 combine deux règles. Son alinéa 1 impose la publication « binnen acht dagen na de vaststelling » — dans les huit jours de l’approbation — par dépôt au handelsregisterdes comptes rédigés intégralement en néerlandais ou, à défaut, en français, en allemand ou en anglais, avec mention du jour d’approbation. Son alinéa 3 pose la butée absolue : « Uiterlijk twaalf maanden na afloop van het boekjaar moet de rechtspersoon de jaarrekening op de in lid 1 voorgeschreven wijze openbaar hebben gemaakt. » Douze mois après la clôture, au plus tard.Pour un exercice clos le 31 décembre 2026 : 31 décembre 2027, sans prorogation possible de cette butée-là. Enfin l’alinéa 2 prévoit que si les comptes n’ont pas été approuvés dans les deux mois suivant l’expiration du délai d’établissement, le conseil publie sans délai les comptes établis, en mentionnant qu’ils ne sont pas approuvés.
Article 2:248, alinéa 2 : la présomption qui rend le dirigeant personnellement débiteur
L’alinéa 1 de l’article 2:248 du Burgerlijk Wetboekpose le principe : en cas de faillite de la société, chaque dirigeant est solidairement tenu envers la masse du montant des dettes qui ne peuvent être réglées par la liquidation des autres actifs, si le conseil a manifestement mal rempli sa mission et qu’il est plausible que ce manquement soit une cause importante de la faillite.
L’alinéa 2 transforme ce principe en machine automatique : « Indien het bestuur niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit de artikelen 10 of 394, heeft het zijn taak onbehoorlijk vervuld en wordt vermoed dat onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. […] Een onbelangrijk verzuim wordt niet in aanmerking genomen. »
Autrement dit : ne pas tenir la comptabilité de l’article 2:10 ou ne pas publier les comptes de l’article 2:394 vaut, par la loi elle-même, exécution irrégulière du mandat social, et fait présumer que ce manquement est une cause importante de la faillite.Le dirigeant peut renverser la présomption, mais c’est à lui de le faire : l’alinéa 3 l’exonère s’il prouve que le manquement ne lui est pas imputable et qu’il n’a pas été négligent dans les mesures propres à en écarter les conséquences. Le texte réserve le manquement insignifiant — « onbelangrijk verzuim » — et l’alinéa 4 permet au juge de réduire le montant s’il lui paraît excessif. Le retard de dépôt n’est donc pas une amende : c’est un renversement de charge de la preuve sur le passif entier de l’entreprise.
Ce que la BV publie réellement.Beaucoup de dirigeants français renoncent à la BV en imaginant que leurs comptes seront intégralement publics. La réalité est plus nuancée, et elle dépend de deux jeux de seuils. L’article 2:396ouvre le régime des petites entités à celles qui, à deux dates de bilan consécutives, satisfont deux au moins des trois critères suivants : actifs au plus 7 500 000 €, chiffre d’affaires net au plus 15 000 000 €, effectif moyen inférieur à 50 salariés. L’article 2:395a ouvre le régime des micro-entités, plus léger encore. Ces régimes réduisent fortement le contenu déposé — typiquement un bilan abrégé, sans compte de résultat ni annexe complète.
Une divergence de texte sur les seuils de micro-entité, à signaler avant tout conseil
L’article 2:395a, alinéa 1, tel qu’il est servi le 2 août 2026, porte les montants de 350 000 €d’actifs et de 700 000 €de chiffre d’affaires net, chacun suivi d’une mention rédactionnelle entre crochets : « [Red: per 13 maart 2024 : € 450.000] » et « [Red: per 13 maart 2024 : € 900.000] ». Le troisième critère — effectif moyen inférieur à dix salariés — n’est pas affecté.
Nous ne tranchons pas cette divergence dans ce guide, et nous ne publions pas de règle de décision fondée sur l’un ou l’autre couple de montants. La conduite à tenir est celle que nous appliquons à toute divergence entre un texte consolidé et une note rédactionnelle : faire confirmer le seuil applicable à l’exercice concerné par l’expert-comptable néerlandais qui établit les comptes, avant l’arrêté. Le régime des petites entités de l’article 2:396 porte la même mention rédactionnelle, tranchée de la même façon par le besluit du 12 mars 2024 (Staatsblad2024, 52), applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024, et il couvre en pratique la quasi-totalité des BV de dirigeants expatriés.
L’obligation qui n’a pas d’équivalent français : la déclaration d’impossibilité de payer
L’article 36 de l’Invorderingswet 1990, dans la version servie avec la mention « Geldend van 01-07-2026 t/m heden », rend chaque dirigeant solidairement responsable des loonbelasting, TVA, accises et de plusieurs autres impôts dus par une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés. Son alinéa 2 impose à la société, « onverwijld nadat gebleken is dat het niet tot betaling […] in staat is » — sans délai dès qu’il apparaît qu’elle n’est pas en mesure de payer —, d’en informer le receveur par écrit, chaque dirigeant ayant qualité pour le faire au nom de la société. Les modalités et les délais précis sont renvoyés à un décret.
Toute la mécanique est dans la comparaison des alinéas 3 et 4. Si la déclaration a été faite correctement, le dirigeant n’est responsable que s’il est plausible que le défaut de paiement résulte d’une gestion manifestement irrégulière qui lui est imputable, au cours des trois années précédant la déclaration. Si elle n’a pas été faite, ou mal : le texte présume que le défaut de paiement lui est imputable, et fait courir la période de trois ans à compter du jour où la société s’est trouvée en défaut. L’alinéa 4 ajoute que le dirigeant n’est admis à renverser cette présomption que dans des conditions restrictives.
Conséquence opérationnelle : un dirigeant qui décide de « régler la TVA le mois prochain » sans déclarer l’impossibilité de payer ne diffère pas un paiement — il s’expose personnellement à la dette fiscale de sa société, avec la charge de la preuve contre lui.
3. Le coût réel d’une BV, poste par poste
Il faut séparer deux catégories que les comparatifs mélangent systématiquement : les coûts fixés par un texte, qui sont connus au centime et opposables, et les coûts de marché, qui varient d’un professionnel à l’autre et que nous ne présentons jamais comme des tarifs.
| Poste | Montant | Nature | Source et millésime |
|---|---|---|---|
| Inscription au registre du commerce (inschrijfvergoeding) | 85,15 €, une seule fois | Tarif public | Kamer van Koophandel, page « Inschrijfvergoeding », contenu mis à jour le 11 juin 2026 : « Voor de inschrijving van een nieuwe onderneming of organisatie in het Handelsregister betaal je een eenmalige inschrijfvergoeding van € 85,15. Deze inschrijfvergoeding is voor ondernemers fiscaal aftrekbaar. » La même page indique que le montant est révisé chaque année en fonction de l’inflation |
| Acte constitutif notarié | Environ 500 à 1 500 € | Coût de marché — PROVISOIRE, non un tarif légal | Ordre de grandeur relevé sur le portail public d’information aux entreprises ; à faire chiffrer par devis. Ne pas utiliser comme donnée d’arbitrage |
| Comptabilité et établissement des comptes annuels | Environ 600 à 1 800 € par an, très variable | Coût de marché — PROVISOIRE, non un tarif légal | Même source et même réserve. Le montant dépend du volume d’écritures, de la TVA, de la paie du dirigeant et du régime de publication applicable |
| Retenues sur salaires (loonheffingen) : établissement et déclaration mensuelle | Non chiffré ici | Coût de marché | Poste nouveau par rapport à une entreprise individuelle : la BV a au moins un salarié, son dirigeant, par l’effet de l’article 12a de la Wet LB 1964 |
| TVA (btw) : taux normal | 21 % | Impôt collecté, neutre en trésorerie hors décalage | Taux normal néerlandais. Un taux réduit de 9 % s’applique à certaines catégories, et un taux de 0 % à certaines opérations internationales |
| Impôt sur les sociétés | 19 % puis 25,8 % | Impôt | Article 22 de la Wet op de vennootschapsbelasting 1969, version « Geldend van 01-01-2026 t/m heden » : voir la section suivante |
| Salaire usuel du dirigeant-actionnaire | 58 000 € en 2026, au minimum | Charge obligatoire, non un coût de marché | Article 12a, alinéa 1, sous c, de la Wet op de loonbelasting 1964, version « Geldend van 21-02-2026 t/m heden ». C’est le poste dominant : voir la section 5 |
Le tableau dit l’essentiel : les frais de structure d’une BV sont faibles — quelques milliers d’euros par an —, et le vrai coût d’entrée est ailleurs. Un dirigeant qui compare une BV à une entreprise individuelle sur les seuls honoraires de constitution compare deux nombres sans importance. Ce qui décide, c’est l’obligation de se verser 58 000 € de salaire, ses charges associées, et l’écart entre le taux du dividende et celui du salaire. C’est l’objet des deux sections suivantes.
4. L’impôt sur les sociétés néerlandais : deux taux, un seuil, et un tableau qui se recalcule
L’article 22 de la Wet op de vennootschapsbelasting 1969, dans la version que wetten.overheid.nlsert avec la mention « Geldend van 01-01-2026 t/m heden », procède comme les barèmes néerlandais de l’impôt sur le revenu : par un tableau à quatre colonnes. Le voici tel qu’extrait.
| I — bénéfice supérieur à | II — mais pas supérieur à | III — impôt du seuil | IV — pourcentage de la fraction excédant la colonne I |
|---|---|---|---|
| — | 200 000 € | — | 19 % |
| 200 000 € | — | 38 000 € | 25,8 % |
Vérification : 19 % × 200 000 = 38 000 €, ce qui est exactement le montant porté en colonne III de la seconde ligne. Le tableau est continu : il n’y a pas d’effet de seuil, la première tranche n’est pas remise en cause quand le bénéfice franchit 200 000 €. C’est une différence de structure avec le taux réduit français, que nous chiffrons plus bas.
Un avertissement porté par le texte lui-même
La page de l’article 22 servie le 2 août 2026 porte, au-dessus du tableau, la mention « [Wijziging(en) zonder datum inwerkingtreding aanwezig. Zie het wijzigingenoverzicht.] » — modification(s) sans date d’entrée en vigueur présente(s). Cette mention signale l’existence d’un texte modificatif adopté dont la date d’effet n’est pas encore fixée. Elle ne change rien au droit applicable en 2026, mais elle interdit de présenter les taux de 19 % et 25,8 % comme acquis pour les exercices futurs. Toute projection pluriannuelle remise à un client porte cette réserve.
La comparaison avec la France, faite correctement. Le taux normal français est de 25 %. Un taux réduit de 15 %s’applique à la fraction de bénéfice n’excédant pas 42 500 €, mais il est réservé, selon le BOI-IS-LIQ-20-10, aux entreprises dont le capital est intégralement libéré et détenu pour 75 % au moins, directement ou indirectement, par des personnes physiques, et dont le chiffre d’affaires est inférieur ou égal à 10 000 000 €. Les deux systèmes ne se comparent donc pas sur le seul taux : le seuil néerlandais est presque cinq fois plus haut que le seuil français, et il n’est assorti d’aucune condition de détention ni de chiffre d’affaires.
| Bénéfice imposable | Impôt néerlandais (art. 22 Vpb 1969) | Impôt français (25 %, ou 15 % jusqu’à 42 500 € si conditions remplies) | Écart en euros | Taux moyen NL / FR |
|---|---|---|---|---|
| 50 000 € | 9 500 € | 8 250 € (15 % × 42 500 + 25 % × 7 500) | − 1 250 € en faveur de la France | 19,00 % / 16,50 % |
| 100 000 € | 19 000 € | 20 750 € (6 375 + 14 375) | + 1 750 € en faveur des Pays-Bas | 19,00 % / 20,75 % |
| 200 000 € | 38 000 € | 45 750 € (6 375 + 39 375) | + 7 750 € en faveur des Pays-Bas | 19,00 % / 22,88 % |
| 400 000 € | 89 600 € (38 000 + 25,8 % × 200 000) | 95 750 € (6 375 + 89 375) | + 6 150 € en faveur des Pays-Bas | 22,40 % / 23,94 % |
| 1 000 000 € | 244 400 € (38 000 + 25,8 % × 800 000) | 245 750 € (6 375 + 239 375) | + 1 350 € en faveur des Pays-Bas | 24,44 % / 24,58 % |
| 5 000 000 € | 1 276 400 € | 1 245 750 € | − 30 650 € en faveur de la France | 25,53 % / 24,92 % |
Le tableau contredit deux idées reçues, en sens inverse l’une de l’autre. La première : « les Pays-Bas sont un pays à faible imposition des sociétés ». Sur un bénéfice de cinq millions d’euros, le taux moyen néerlandais est supérieurau taux moyen français, parce que le taux marginal de 25,8 % excède le taux normal français de 25 %. La seconde : « la France a rattrapé son retard, l’écart est nul ». Sur la plage 100 000 – 400 000 €, qui est celle de la très grande majorité des sociétés de dirigeants, l’avantage néerlandais est réel et atteint son maximum à 200 000 € de bénéfice : 7 750 € par an, soit près de 4 points de taux moyen. Et sur un bénéfice de 50 000 €, la France est meilleure — à condition que les trois conditions du taux réduit soient remplies, ce qui n’est pas le cas d’une société détenue par une holding elle-même détenue par une autre personne morale.
Où se situe le point d’indifférence entre les deux impôts sur les sociétés
Impôt NL(B) = 19 % × min(B ; 200 000) + 25,8 % × max(0 ; B − 200 000) ; Impôt FR(B) = 15 % × min(B ; 42 500) + 25 % × max(0 ; B − 42 500) — si et seulement si les conditions du taux réduit sont remplies
- Premier point d’égalité :70 833 € de bénéfice : 0,19 B = 6 375 + 0,25 (B − 42 500) donne 0,06 B = 4 250. En dessous, la France est moins chère grâce au taux de 15 % ; au-dessus, les Pays-Bas prennent l’avantage. Vérification : 19 % × 70 833 = 13 458 € et 6 375 + 25 % × 28 333 = 13 458 €
- Écart maximal en faveur des Pays-Bas :À 200 000 € de bénéfice exactement : 7 750 €. Au-delà, l’écart se referme parce que le taux marginal néerlandais (25,8 %) dépasse le taux normal français (25 %)
- Second point d’égalité :1 168 750 € de bénéfice : 0,258 B − 13 600 = 0,25 B − 4 250 donne 0,008 B = 9 350. Au-delà, la France redevient moins chère, l’écart croissant de 0,8 point sur chaque euro supplémentaire. Vérification : les deux branches donnent 287 938 €
- Condition qui annule tout le raisonnement côté français :Si le capital n’est pas intégralement libéré, ou détenu à moins de 75 % par des personnes physiques, ou si le chiffre d’affaires excède 10 000 000 €, le taux réduit de 15 % ne s’applique pas et le premier point d’égalité disparaît : les Pays-Bas sont alors moins chers dès le premier euro
Un arbitrage de localisation qui ne repose que sur ce calcul est un arbitrage incomplet. Il ignore le salaire usuel obligatoire du dirigeant néerlandais, qui pèse plus lourd que l’écart d’impôt sur les sociétés sur la plage de bénéfices la plus fréquente.
- Le calcul ci-dessus ne porte que sur l’impôt sur les sociétés stricto sensu. Il ne dit rien de la charge totale supportée par le dirigeant, qui dépend de l’impôt payé à la distribution : c’est l’objet de la section 6.
- Il ne tient pas compte des contributions additionnelles françaises éventuellement applicables aux grandes entreprises, hors du champ de ce guide.
- Il suppose un bénéfice imposable identique dans les deux systèmes, ce qui n’est jamais exactement vrai : les règles d’amortissement, de provisions et de déductibilité des charges financières diffèrent.
Deux régimes qui comptent pour un dirigeant qui structure.Le premier est l’exonération des participations, deelnemingsvrijstelling, de l’article 13 de la Wet op de vennootschapsbelasting 1969dont l’alinéa 1 dispose : « Bij het bepalen van de winst blijven buiten aanmerking de voordelen uit hoofde van een deelneming, alsmede de kosten ter zake van de verwerving of de vervreemding van die deelneming (deelnemingsvrijstelling). » Les produits d’une participation qualifiée — dividendes reçus comme plus-values de cession — sortent du bénéfice imposable ; en contrepartie, les frais d’acquisition et de cession de cette participation n’en sont pas déductibles. L’alinéa 2, sous a, fixe le seuil de principe : être actionnaire d’au moins 5 %du capital nominal libéré d’une société dont le capital est divisé en actions. La qualification d’une participation de portefeuille suppose des tests supplémentaires que nous ne reproduisons pas ici et qui se vérifient au cas d’espèce.
Le second est l’unité fiscale (fiscale eenheid), qui permet de consolider les résultats de sociétés néerlandaises. Elle suppose une demande, une détention d’au moins 95 % des actions, des droits de vote, du bénéfice et du capital, des exercices concordants et une résidence effective aux Pays-Bas. Une société établie dans un autre État de l’Union peut, dans certaines configurations, servir d’intermédiaire entre deux sociétés néerlandaises sans entrer elle-même dans l’unité. C’est un outil de groupe, rarement pertinent pour la BV unique d’un dirigeant expatrié, et il appelle une analyse de responsabilité solidaire que nous ne conduisons pas sans le comptable néerlandais.
5. Le gebruikelijkloonregeling : la règle que les Français découvrent en arrivant
C’est la disposition la plus spécifiquement néerlandaise de tout ce chapitre, et celle qui déjoue le plus régulièrement les projections faites depuis la France. Un dirigeant français raisonne spontanément ainsi : « je me verse peu de salaire, je laisse le résultat dans la société, je distribuerai quand j’en aurai besoin ». Ce raisonnement est parfaitement licite en France. Il est illégal aux Pays-Bas dès lors que le dirigeant détient une participation substantielle dans la société pour laquelle il travaille.
Article 12a de la Wet op de loonbelasting 1964 — texte néerlandais intégral, version « Geldend van 21-02-2026 t/m heden »
« 1. Ten aanzien van de werknemer die arbeid verricht ten behoeve van een lichaam waarin hij of zijn partner een aanmerkelijk belang heeft, wordt het in het kalenderjaar van dat lichaam genoten loon ten minste gesteld op het hoogste van de volgende bedragen : a. het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking ; b. het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn van het lichaam, bedoeld in de aanhef, of met het lichaam verbonden lichamen ; c. € 58.000.
2. Indien de inhoudingsplichtige aannemelijk maakt dat het hoogste bedrag, bedoeld in het eerste lid, hoger is dan het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking, wordt het loon in afwijking van het eerste lid gesteld op het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking.
3. Indien artikel 32d van toepassing is op het door een of meer lichamen verschuldigde loon, worden het eerste en tweede lid toegepast alsof de ten behoeve van deze andere lichamen verrichte arbeid is verricht ten behoeve van de inhoudingsplichtige die ingevolge artikel 32d geacht wordt het loon te verstrekken.
4. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing indien het bij toepassing van het eerste tot en met derde lid vast te stellen loon voor de arbeid in het lichaam, bedoeld in het eerste lid, en met het lichaam verbonden lichamen in het kalenderjaar niet hoger is dan € 5.000.
5. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder : a. partner : een in artikel 3.91, tweede lid, onderdeel b, onder 1°, van de Wet inkomstenbelasting 2001 aangeduide persoon ; b. een aanmerkelijk belang : een aanmerkelijk belang in de zin van de Wet inkomstenbelasting 2001 ; c. meest vergelijkbare dienstbetrekking : de dienstbetrekking die van alle dienstbetrekkingen : 1°. waarbij een aanmerkelijk belang geen rol speelt ; 2°. die bekend zijn bij de inhoudingsplichtige en de inspecteur ; 3°. waarvan het loon bekend is of in redelijkheid geschat kan worden ; en 4°. waarvan het loon niet op een ander bedrag is vastgesteld dan in het economische verkeer gebruikelijk is ; het meest vergelijkbaar is met de dienstbetrekking van de werknemer, bedoeld in het eerste lid, aanhef ; d. met het lichaam verbonden lichamen : met het lichaam verbonden vennootschappen als bedoeld in artikel 10a, zevende lid.
6. De inspecteur die aannemelijk maakt dat het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking hoger is dan het bedrag waarop het loon door de inhoudingsplichtige gesteld is, overlegt aan de inhoudingsplichtige ten minste de criteria op basis waarvan de inspecteur heeft vastgesteld dat de door de inspecteur aangedragen dienstbetrekking de meest vergelijkbare dienstbetrekking is.
7. Het in het eerste lid vermelde bedrag wordt bij het begin van het kalenderjaar bij ministeriële regeling vervangen door een ander. Dit bedrag wordt berekend door het te vervangen bedrag te vermenigvuldigen met de tabelcorrectiefactor van artikel 10.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001 en vervolgens de nodig geachte afronding aan te brengen. Indien in het voorafgaande jaar een dergelijke afronding is toegepast, kan bij vervanging worden uitgegaan van het niet-afgeronde bedrag. »
Sept alinéas, que nous avons comptés sur le texte. Chacun mérite d’être lu pour lui-même, parce que les résumés qui circulent en français en retiennent un seul — le chiffre de 58 000 € — et laissent de côté les six autres, qui sont exactement ceux qui décident.
Le montant du salaire usuel : le plus élevé de trois, et non le plancher de 58 000 €
Salaire imposable minimal = MAX (salaire de l’emploi le plus comparable ; salaire du salarié le mieux payé de la société ou d’une société liée ; 58 000 €)
- a) L’emploi le plus comparable :« het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking ». L’alinéa 5, sous c, en donne une définition en quatre conditions cumulatives : un emploi dans lequel une participation substantielle ne joue aucun rôle, connu de l’employeur et de l’inspecteur, dont la rémunération est connue ou raisonnablement estimable, et dont la rémunération n’a pas été fixée à un montant différent de ce qui est usuel dans les rapports économiques
- b) Le salarié le mieux payé :« het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn van het lichaam […] of met het lichaam verbonden lichamen ». Le test porte sur la société ET sur les sociétés liées au sens de l’article 10a, alinéa 7, de la même loi : recruter un commercial à 95 000 € dans une filiale relève d’office le salaire usuel du dirigeant à ce niveau
- c) Le montant plancher :58 000 € en 2026, inscrit dans le texte même de l’alinéa 1, sous c. C’est le plus bas des trois, jamais le résultat par défaut
- L’exception de l’alinéa 4 :Les alinéas 1 et 2 ne s’appliquent pas si le salaire à fixer, pour le travail accompli dans la société et dans les sociétés liées, ne dépasse pas 5 000 € sur l’année civile. Le seuil s’apprécie sur la société concernée et sur les seules sociétés qui lui sont liées au sens de l’article 10a, alinéa 7, et non sur l’ensemble des sociétés dans lesquelles l’intéressé détient une participation substantielle
La question à poser au client n’est donc jamais « pouvez-vous vous verser 58 000 € ? » mais « que gagne, sur le marché néerlandais, un dirigeant salarié exerçant vos fonctions dans une société de votre taille, et quel est le salaire le plus élevé de votre groupe ? ». La réponse dépasse fréquemment 58 000 € dans les activités de conseil, de technologie et de finance.
- Le test s’applique à « la personne qui accomplit un travail au profit d’une entité dans laquelle elle-même OU SON PARTENAIRE a une participation substantielle ». Un conjoint qui travaille dans la BV détenue à 100 % par l’autre est dans le champ.
- L’alinéa 3 traite la situation où le salaire est versé par une seule société pour un travail accompli au profit de plusieurs : le test se fait alors comme si tout le travail avait été accompli au profit de la société qui paie.
- L’alinéa 7 organise l’indexation annuelle par arrêté ministériel, en appliquant le facteur de correction du barème de l’article 10.2 de la Wet inkomstenbelasting 2001. Le montant plancher était de 56 000 € en 2024 et en 2025 ; il est de 58 000 € en 2026.
Quatre erreurs de raisonnement que nous rencontrons systématiquement
Un. « Ma BV ne gagne rien, donc la règle ne s’applique pas. »Le texte ne subordonne le salaire usuel à aucune condition de résultat. Il vise « de werknemer die arbeid verricht » — le salarié qui accomplit un travail. Une BV déficitaire doit déclarer et retenir sur un salaire usuel, ce qui aggrave son déficit. Le seul correctif ouvert par le texte est celui de l’alinéa 2, et il porte sur le niveau du marché, pas sur la capacité de payer de la société.
Deux. « C’est un salaire minimum de droit du travail. »Non. C’est une fiction fiscale de l’impôt sur les salaires. Le salaire déclarédoit atteindre ce montant ; il en résulte des retenues à opérer et à verser au trésor néerlandais, indépendamment de ce que la société a effectivement décaissé. Un dirigeant qui s’abstient de se payer mais déclare correctement crée une dette de la société envers lui-même — solution admise en pratique, mais qui produit un compte courant créditeur dont il faudra tenir le compte, notamment au regard de la règle sur les emprunts excessifs exposée plus bas.
Trois. « Je prendrai la marge de tolérance de 75 %. »Le texte servi le 2 août 2026 ne comporte aucune marge de tolérance : son alinéa 2 autorise à retenir le salaire de l’emploi le plus comparable, sans abattement d’aucune sorte. Les présentations françaises qui décrivent un abattement de 25 % par rapport à l’emploi comparable décrivent un état antérieur du texte.
Quatre. « La charge de la preuve est sur l’administration. »Elle est partagée, et pas au bénéfice du dirigeant. L’alinéa 2 fait peser la démonstration sur l’inhoudingsplichtige— la société qui opère la retenue — lorsqu’elle veut descendre en dessous du plus élevé des trois montants. L’alinéa 6 ne met à la charge de l’inspecteur qu’une obligation procédurale, lorsqu’il veut relever le salaire au-dessus de celui retenu par la société : il doit alors communiquer « ten minste de criteria » — au moins les critères — sur la base desquels il a identifié l’emploi comparable qu’il oppose. C’est une garantie de contradictoire, pas un renversement de charge.
Ce que le salaire usuel coûte réellement.Voici le calcul complet sur le montant plancher de 2026, avec les paramètres du barème de box 1 tels qu’ils résultent de l’article 2.10 de la Wet inkomstenbelasting 2001 et des taux de cotisations universelles publiés par le Belastingdienst pour 2026.
Charge d’un salaire usuel de 58 000 € en 2026, dirigeant n’ayant pas atteint l’âge AOW
Impôt de box 1 = 3 149 € + 37,56 % × (58 000 − 38 883) = 10 329 € ; cotisations universelles = 27,65 % × 38 883 = 10 751 € ; contribution Zvw = 4,85 % × 58 000 = 2 813 € ; total = 23 894 €
- Salaire usuel brut :58 000 € — montant plancher de l’article 12a, alinéa 1, sous c
- Part impôt sur le revenu (article 2.10 Wet IB 2001) :3 149 € au seuil de 38 883 €, puis 37,56 % sur 19 117 € = 7 180 €. Total 10 329 €
- Cotisations universelles (AOW 17,90 % + Anw 0,10 % + Wlz 9,65 %) :27,65 % sur la seule première tranche, plafonnée à 38 883 € : 10 751 €
- Contribution liée au revenu au titre de la Zorgverzekeringswet :4,85 % en 2026, plafond d’assiette 79 409 €, non atteint : 2 813 €
- Total prélevé :23 894 €, soit 41,20 % du brut
- Net avant crédits d’impôt :34 107 €
- Taux marginal au niveau de 58 000 € :37,56 % d’impôt + 4,85 % de Zvw = 42,41 %, les cotisations universelles étant déjà plafonnées
Les 58 000 € ne coûtent pas 58 000 € : ils coûtent la différence entre le traitement de cette tranche en salaire et son traitement en dividende. C’est cette différence qu’il faut chiffrer, et elle est plus faible qu’on ne le croit.
- Le calcul est conduit AVANT heffingskortingen. Les crédits d’impôt néerlandais sont dégressifs en fonction du revenu et leur modélisation exacte à ce niveau n’est pas reproductible ici : ils réduisent la charge dans les deux branches comparées, et ne changent pas le sens de la comparaison.
- Le taux combiné de première tranche de 35,75 % (8,10 % d’impôt + 27,65 % de cotisations) ne figure dans aucun texte : il se reconstitue, et il n’est celui-là que pour la personne effectivement assujettie aux assurances universelles néerlandaises.
- Un dirigeant qui, au titre du règlement (CE) n° 883/2004, resterait soumis à la législation française de sécurité sociale ne serait pas redevable des 27,65 % : sa première tranche néerlandaise serait la seule part impôt. L’écart de taux marginal sur cette tranche est de 27,65 points.
Le résultat contre-intuitif : sur le montant plancher, la contrainte coûte 2,35 points, pas davantage
Comparons la même tranche de 58 000 € de résultat, dans les deux voies possibles.
En salaire :la société déduit 58 000 € de son bénéfice, le dirigeant supporte 23 894 € de prélèvements, il lui reste 34 107 €. Charge totale : 41,20 %.
En dividende :la société paie l’impôt sur les sociétés au taux de 19 %, soit 11 020 €, et distribue 46 980 € ; la box 2 prélève 24,5 % sur cette somme, soit 11 510 €. Il reste 35 470 €. Charge totale : 1 − 0,81 × 0,755 = 38,845 %.
Écart : 1 363 €, soit 2,35 points.C’est considérablement moins que ce que redoutent les dirigeants qui découvrent la règle. Le gebruikelijkloonregelingn’est pas une pénalité : c’est un dispositif anti-arbitrage, et le système néerlandais est calibré pour que l’arbitrage entre salaire et dividende rapporte peu. Le coût véritable apparaît ailleurs : quand le test de l’emploi comparable ou celui du salarié le mieux payé impose un salaire de 120 000 ou 150 000 €, dont la tranche supérieure est prélevée à 49,50 %.
Le dirigeant-actionnaire n’est en principe pas assuré aux assurances salariées, et cela change qui paie la Zvw
Un dirigeant qui peut empêcher sa propre révocation n’est, en règle générale, pas assuré au titre des assurances salariées néerlandaises — chômage et incapacité —, la qualification étant réglée par la Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016. Deux conséquences se suivent, et la seconde est celle qui apparaît sur le bulletin de paie.
Première conséquence :la société ne verse pas de cotisations d’assurances salariées sur le salaire usuel, ce qui abaisse le coût employeur — mais le dirigeant n’acquiert en contrepartie aucundroit à indemnisation du chômage ni à prestation d’incapacité de travail néerlandaise. La couverture de ces deux risques devient un sujet d’assurance privée, et le budget correspondant doit figurer dans la comparaison des statuts.
Seconde conséquence : la contribution liée au revenu au titre de la Zorgverzekeringswetne prend pas la forme d’un prélèvement employeur au taux de 6,10 %, mais celle d’une contribution due par l’intéressé lui-même au taux inférieur de 4,85 %, dans la limite d’une assiette de 79 409 €en 2026. C’est ce taux que nous avons retenu dans le chiffrage ci-dessus. La différence entre les deux taux ne se compense pas : le prélèvement employeur est une charge de la société, la contribution est une charge du dirigeant.
En revanche, l’assurance vieillesse de base — AOW — se constitue par la résidenceet non par l’activité, à raison de 2 % par année d’assurance. Le dirigeant qui réside aux Pays-Bas acquiert ses droits AOW quel que soit son statut social, et quel que soit le montant sur lequel il cotise.
6. Le régime des 30 % appliqué au dirigeant-actionnaire, et la date du 31 décembre 2026
Le régime des expatriés peut bénéficier à un dirigeant-actionnaire, dès lors qu’il est recruté depuis l’étranger par sa propre société néerlandaise et qu’il remplit les conditions du dispositif. Le point est d’autant plus important que la fraction exonérée s’impute sur le salaire usuel : elle allège la charge calculée au paragraphe précédent. Le régime fait l’objet d’un chapitre entier de ce guide ; nous en reproduisons ici, sans modification, ce qui commande une décision de dirigeant.
Trois régimes coexistent selon la date d’entrée — ne jamais répondre sans avoir posé cette date
Base légale : article 31a, alinéa 8, de la Wet op de loonbelasting 1964.Le régime permet à l’employeur de traiter comme remboursement de frais extraterritoriaux, donc de verser en franchise d’impôt, une fraction de la rémunération, pendant cinq ans au maximum — « gedurende ten hoogste vijf jaar ». La durée de cinq ans est la donnée la plus déterminante du dispositif.
| Population | Pourcentage 2026 | Pourcentage à compter du 1er janvier 2027 | Norme de rémunération |
|---|---|---|---|
| Salarié dont le régime s’appliquait au 31 décembre 2023 | 30 % | 30 % maintenu pour la durée restante | norme antérieure, indexée |
| Salarié entré dans le régime en 2024, 2025 ou 2026 | 30 % | 27 % | norme de son année d’entrée, indexée |
| Salarié entrant à compter du 1er janvier 2027 | — | 27 % | norme rehaussée |
Les paramètres utiles au dirigeant sont les suivants, vérifiés sur texte : le pourcentage ne s’applique qu’à la rémunération plafonnée à la norme de l’article 2.3 de la Wet normering topinkomens, soit 262 000 € en 2026, ce qui donne une exonération maximale de 78 600 €, calculée prorata temporis ; les normes de rémunération 2026 sont de 48 013 €hors indemnité et de 36 497 €pour un salarié de moins de 30 ans titulaire d’un master (article 10eb, alinéas 1 et 2, du décret d’application) ; la demande se dépose dans les quatre mois de la prise de fonctions pour un effet rétroactif au premier jour d’emploi (articles 10eg et 10ei, alinéa 2). La règle des 150 kilomètres exclut nommément les salariés venus du nord de la France. Le régime des 30 % s’applique aussi aux cotisations d’assurances salariées : l’employeur ne calcule pas de premies werknemersverzekeringensur la fraction exonérée. En revanche l’AOW se constitue à 2 % par année d’assurance, indépendamment du montant cotisé : le régime des 30 % n’ampute pas les droits AOW.
Ce qui est mort, et qu’il ne faut plus décrire : la partiële buitenlandse belastingplicht — et pourquoi c’est le sujet le plus urgent du dirigeant en 2026
L’article 2.6 de la Wet IB 2001est servi avec la mention « [Vervallen per 01-01-2025] ». Il permettait au bénéficiaire de la règle des 30 % d’être traité, pour les box 2 et box 3, comme un non-résident. Un régime transitoire subsiste, et il est plus étroit qu’on ne le lit partout : l’article XIIA de la loi du 20 décembre 2023, Staatsblad 2023, 499, maintient l’article 2.6 dans sa rédaction au 31 décembre 2024 « tot en met uiterlijk 31 december 2026 » pour le salarié qui, sur le dernier temps de paie de 2023, percevait une indemnité relevant du régime. Et il ajoute : « Indien de werknemer […] op enig moment na 31 december 2023 na een onderbreking opnieuw als ingekomen werknemer wordt aangemerkt, is de eerste zin slechts tot de onderbreking van toepassing. »
Conséquence à écrire : le 31 décembre 2026 est une date butoir, pas une date acquise. La question à poser au client n’est pas « bénéficiiez-vous de la règle des 30 % fin 2023 ? » mais « en avez-vous bénéficié sans interruptiondepuis ? ». Un changement d’employeur avec coupure depuis 2024 a fait perdre l’option à la date de cette coupure. Pour ceux qui en bénéficient encore, l’échéance du 1er janvier 2027 fait entrer en box 3 l’ensemble du patrimoine mondial, immobilier resté en France compris, et fait entrer en box 2 les participations substantielles détenues dans des sociétés françaises— arbitrage de distribution à conduire avant le 31 décembre 2026. Attention : le régime n’a jamaisprotégé l’immobilier situé aux Pays-Bas, que l’article 7.7 maintient dans l’assiette néerlandaise du non-résident.
Il faut mesurer ce que ce dernier paragraphe signifie pour un dirigeant. Le bénéficiaire du transitoire, traité comme non-résident pour la box 2, n’y est imposable que sur une participation substantielle dans une société établie aux Pays-Bas. Une participation dans une société françaiseéchappe donc à la box 2 jusqu’au 31 décembre 2026, et y entre au 1er janvier 2027 : dividendes et plus-values de cession au barème de l’article 2.12, soit 24,5 % jusqu’à 68 843 € puis 31 %. Sur une distribution de 300 000 €, la box 2 brute représente 88 525 €— 24,5 % × 68 843 + 31 % × 231 157 —, ramenés à environ 50 100 €après imputation de la retenue française de 12,8 % au titre de l’article 24 A § 3 de la convention du 16 mars 1973. La différence entre une mise en paiement décidée le 15 décembre 2026 et la même décidée le 15 janvier 2027 est donc de cet ordre : nous la refaisons pas à pas dans la deuxième configuration. C’est, aujourd’hui, le point de calendrier le plus lourd du dossier d’un dirigeant français installé aux Pays-Bas depuis 2023 ou avant.
7. L’arbitrage salaire / dividende, des deux côtés de la frontière
L’arbitrage se fait sur des taux intégrés : le taux qui reste après l’impôt sur les sociétés etl’impôt du bénéficiaire. Additionner un taux d’impôt sur les sociétés et un taux de box 2 est faux, parce que le second ne s’applique qu’au résidu du premier. La formule est multiplicative.
Taux intégré d’un euro de bénéfice distribué
Charge totale = 1 − (1 − taux IS) × (1 − taux du bénéficiaire)
- Pays-Bas — IS 19 %, box 2 à 24,5 % :1 − 0,81 × 0,755 = 38,845 %
- Pays-Bas — IS 19 %, box 2 à 31 % :1 − 0,81 × 0,69 = 44,110 %
- Pays-Bas — IS 25,8 %, box 2 à 24,5 % :1 − 0,742 × 0,755 = 43,979 %
- Pays-Bas — IS 25,8 %, box 2 à 31 % :1 − 0,742 × 0,69 = 48,802 %
- France — IS 15 %, prélèvement forfaitaire de 31,4 % :1 − 0,85 × 0,686 = 41,690 %
- France — IS 25 %, prélèvement forfaitaire unique de 31,4 % :1 − 0,75 × 0,686 = 48,550 %
Le point saillant du tableau est la faiblesse des écarts. Entre le meilleur cas néerlandais (38,845 %) et le pire (48,802 %), il y a dix points ; entre le meilleur cas français (40,5 %) et le pire (47,5 %), sept points. Les deux systèmes se recouvrent largement : une expatriation motivée par le seul écart de taux sur le dividende ne rembourse pas ses frais.
- Le seuil de 68 843 € de la box 2 est un seuil PAR PERSONNE : un couple de partenaires fiscaux dispose, par le jeu de la répartition de l’article 2.17 de la Wet IB 2001, de deux tranches à 24,5 %, soit 137 686 € de distribution au taux réduit.
- Le prélèvement forfaitaire français applicable au dividende d’un résident de France est de 31,4 % depuis la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 : 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux (CSG 10,6 %, CRDS 0,5 %, prélèvement de solidarité 7,5 %), le IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ne réservant le taux de CSG de 9,2 % ni aux dividendes ni aux plus-values de cession de titres. Il n’a pas d’équivalent aux Pays-Bas : la box 2 est un impôt sur le revenu pur, sans contribution sociale additionnelle.
- Aucun de ces taux n’intègre la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l’article 223 sexies du code général des impôts, ni la contribution différentielle de l’article 224, qui obéissent à leurs propres règles de territorialité.
| Voie retenue | Prélèvement marginal aux Pays-Bas | Ce qui l’ouvre | Ce qui la ferme |
|---|---|---|---|
| Salaire, première tranche (0 → 38 883 €) | 35,75 % (8,10 % d’impôt + 27,65 % de cotisations universelles) | Obligatoire à hauteur du salaire usuel de l’article 12a | Non arbitrable : c’est le plancher légal |
| Salaire, deuxième tranche (38 883 → 78 426 €) | 37,56 % + 4,85 % de Zvw = 42,41 % | Obligatoire si le test de l’emploi comparable l’impose | Plus coûteuse que le dividende à 38,845 %, de 3,57 points |
| Salaire, troisième tranche (au-delà de 78 426 €) | 49,50 %, la Zvw étant plafonnée à 79 409 € | Obligatoire si le test de l’emploi comparable l’impose | Plus coûteuse que le dividende dans toutes les combinaisons : de 0,70 point (contre 48,802 %) à 10,66 points (contre 38,845 %) |
| Dividende, première tranche de box 2 (0 → 68 843 € par personne) | 38,845 % ou 43,979 % selon le taux d’IS applicable | Décision de distribution, après affectation du résultat | Exige un bénéfice distribuable et le respect du test de distribution du droit des sociétés néerlandais |
| Dividende, au-delà de 68 843 € par personne | 44,110 % ou 48,802 % selon le taux d’IS applicable | Idem | L’écart avec le salaire de troisième tranche devient marginal : 0,70 point dans le cas le moins favorable |
| Prêt de la société à son dirigeant | Voir la règle des emprunts excessifs ci-dessous | Convention de prêt à des conditions de marché | Au-delà de 500 000 €, l’excédent est réputé un dividende (article 4.14a Wet IB 2001) |
La troisième voie n’existe pas : la règle des emprunts excessifs, article 4.14a de la Wet inkomstenbelasting 2001
Le réflexe du dirigeant qui veut éviter à la fois le salaire et le dividende est de se faire prêter par sa société. Le droit néerlandais a fermé cette porte, et l’a fermée avec un chiffre. L’article 4.14a, alinéa 2, de la Wet inkomstenbelasting 2001, dans la version servie le 2 août 2026, dispose : « Het maximumbedrag, bedoeld in het eerste lid, bedraagt € 500.000, vermeerderd met de bedragen die eerder op grond van artikel 4.13, eerste lid, onderdeel f, of op grond van een naar aard en strekking daarmee vergelijkbare buitenlandse regeling in de heffing zijn betrokken. »
La fraction des dettes du dirigeant envers sa société qui excède 500 000 €est traitée comme un avantage régulier fictif— donc imposée en box 2, à 24,5 % puis 31 %. Quatre précisions, toutes tirées du texte :
a) le plafond de 500 000 € vaut pour le contribuable et son partenaire ensemble, et les dettes ne sont prises en compte qu’une seule fois (alinéa 3) ; b) le montant des dettes est déterminé à la fin de l’année civile, à leur valeur nominale (alinéa 4) — un remboursement le 30 décembre efface l’imposition de l’année ; c) la eigenwoningschuldde l’article 3.119a est exclue du décompte pour autant qu’une hypothèque ait été consentie sur le logement (alinéa 6) ; d)le mécanisme est réversible : l’alinéa 1, sous b, prévoit la prise en compte d’un montant négatiflorsque les dettes redescendent sous le plafond, dans la limite de ce qui a été antérieurement imposé. L’imposition est donc un décalage, non une confiscation — mais elle mobilise une trésorerie que le dirigeant, précisément, n’avait pas.
Un point mérite l’attention d’un dirigeant qui arrive de France : le texte vise expressément les montants antérieurement imposés « op grond van een naar aard en strekking daarmee vergelijkbare buitenlandse regeling » — au titre d’un régime étranger comparable par sa nature et sa portée. La rédaction anticipe l’articulation avec un dispositif étranger ; son application à un cas donné se vérifie avec le conseil néerlandais.
Et côté français ?L’arbitrage y obéit à une logique différente, et à une contrainte que les Pays-Bas ne connaissent pas. Pour un travailleur indépendant au sens du code de la sécurité sociale — le gérant majoritaire de société à responsabilité limitée en est l’exemple type —, l’article L. 131-6 du code de la sécurité socialesoumet à cotisations la part des dividendes perçus qui excède 10 % d’un montant de référence composé du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit, et des sommes inscrites en compte courant d’associé. Autrement dit : en France, la distribution n’est pas un moyen d’échapper aux cotisations au-delà d’un certain rapport au capital, pour cette catégorie de dirigeants. Le président de société par actions simplifiée, assimilé salarié, n’est pas dans le champ de cette règle-là — c’est l’une des raisons pour lesquelles les deux formes sociales ne se comparent pas sur les mêmes bases.
La symétrie que nous retenons entre les deux systèmes
Aux Pays-Bas, la contrainte est en amont : il faut se verser un salaire minimal, mais une fois cette obligation satisfaite, la distribution est libre et faiblement pénalisée par rapport au salaire. En France, la contrainte est en aval :aucun salaire minimal n’est imposé au dirigeant, mais la distribution peut, selon le statut social, retomber dans l’assiette des cotisations au-delà de 10 % du capital et des comptes courants.
La conséquence pratique est nette. Un dirigeant qui capitalise fortement sa société française neutralise en grande partie la règle des 10 % ; le même dirigeant, aux Pays-Bas, ne gagne rien à capitaliser puisque la contrainte porte sur le salaire, pas sur le rapport au capital. Les deux systèmes récompensent des comportements opposés, et un dirigeant qui transpose mécaniquement son schéma français à sa BV se retrouve avec un capital inutilement élevé et un salaire insuffisant.
Où la rémunération du dirigeant est-elle imposable ? L’article 16, et la règle des 183 jours qui ne s’applique pas
Un dirigeant qui compare deux salaires suppose implicitement qu’ils sont imposés dans l’État où il exerce physiquement son activité. C’est en effet la règle de l’article 15 de la convention du 16 mars 1973, avec son exception des 183 jours et ses trois conditions cumulatives. Mais cette règle ne s’applique pas à la rémunération de dirigeant : la convention lui consacre un article distinct, dont l’intitulé est bilingue et dont la rédaction est asymétrique.
Article 16 de la convention du 16 mars 1973 — « Administrateurs, directeurs (bestuurders) et commissaires (commissarissen) de sociétés »
« 1. Les tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations reçus par un résident des Pays-Bas qui est membre du conseil d’administration ou de surveillanced’une société par actions ou d’une société à responsabilité limitée résidente de France, sont imposables en France.
2. Les tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations reçus par un résident de France qui est commissaire (commissaris) ou directeur (bestuurder)d’une société anonyme ou d’une société à responsabilité limitée résidente des Pays-Bas, sont imposables aux Pays-Bas.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les rémunérations susvisées qui sont reçues par des personnes exerçant des fonctions réelles et permanentes dans un établissement stablesitué dans l’Etat autre que celui dont la société est résidente et qui sont supportées comme telles par cet établissement stable sont imposables dans cet autre Etat. »
Ce que ce texte fait, et qui n’a pas d’équivalent dans le régime des salaires.L’attribution du droit d’imposer est commandée par la résidence de la société, non par le lieu où le dirigeant travaille. Un résident de France qui est bestuurderd’une BV néerlandaise voit sa rémunération de dirigeant imposable aux Pays-Bas même s’il n’y met pas les pieds. Il n’y a ni seuil de 183 jours, ni condition de présence, ni condition de prise en charge par un employeur local. C’est le contraire exact du raisonnement que tient spontanément un dirigeant français.
L’asymétrie de rédaction, et ce que nous en faisons.Les deux paragraphes ne visent pas les mêmes fonctions. Le § 1, côté français, vise le « membre du conseil d’administration ou de surveillance » — une fonction d’organe collégial. Le § 2, côté néerlandais, vise le commissaris — organe de surveillance — et le bestuurder, c’est-à-dire le dirigeant exécutif. Il en résulte une question que nous signalons sans la trancher : la rémunération d’un président de société par actions simplifiée ou d’un gérant de société à responsabilité limitée françaises, perçue par un résident des Pays-Bas, relève-t-elle du § 1 — qui ne nomme ni le président ni le gérant — ou de l’article 15, qui suppose alors une activité exercée en France ? Les deux lectures sont défendables, et elles n’aboutissent pas au même résultatpour un dirigeant qui exerce depuis Amsterdam la présidence d’une société française : sous le § 1, la France impose ; sous l’article 15, elle n’impose que la fraction correspondant à une activité exercée sur son territoire. Un avis écrit s’impose avant de fixer la rémunération, et c’est l’un des points sur lesquels nous faisons intervenir un fiscaliste des deux côtés.
L’élimination de la double imposition, dans les deux sens.Elle est réglée, et elle l’est par la méthode du crédit — non par l’exonération. Côté français, l’article 24 B b) de la convention du 16 mars 1973 range l’article 16 parmi les revenus ouvrant droit, au profit du résident de France, à « un crédit d’impôt d’un montant égal à l’impôt néerlandais », crédit « qui ne peut excéder le montant de l’impôt perçu en France sur les revenus en cause ». Côté néerlandais, l’article 24 A § 3 cite également l’article 16 parmi les revenus ouvrant droit à réduction, à hauteur du moins élevé de l’impôt français et de la fraction d’impôt néerlandais correspondante. Deux conséquences pratiques : le crédit est plafonné, donc la fraction d’impôt étranger excédant l’impôt national sur ce revenu est perdue ; et le crédit français s’impute sur les seuls impôts visés à l’article 2, paragraphe 3, alinéa b de la convention — parmi lesquels ne figurent pas les prélèvements sociaux. Nous ne chiffrons donc jamais un crédit conventionnel imputé sur la contribution sociale généralisée.
Le cas qui combine tout : le dirigeant qui pilote sa BV depuis la France
Prenons le dossier le plus fréquent au retour : Monsieur D. a créé une BV pendant ses six années aux Pays-Bas. Il rentre en France, y installe sa famille, et continue de diriger sa BV, dont l’activité — du conseil à distance — se poursuit sans salariés. Quatre textes se déclenchent ensemble, et aucun ne se voit depuis la France.
Un — l’article 2, alinéa 5, de la Wet Vpb 1969 :la BV, constituée selon le droit néerlandais, reste réputée établie aux Pays-Bas et demeure contribuable néerlandais, quelle que soit la localisation de sa direction.Deux — l’article 4 § 4 de la convention du 16 mars 1973 : si la direction effective est passée en France, la BV devient résidente de France au sens conventionnel, et la France impose son bénéfice mondial. Trois — l’article 15c de la Wet Vpb 1969 :ce même basculement conventionnel répute cédés à leur valeur vénale les éléments d’actif dont les produits sortent de la base néerlandaise, sans qu’aucune cession n’ait eu lieu. Quatre — l’article 12a de la Wet LB 1964 :le texte vise « de werknemer die arbeid verricht ten behoeve van een lichaam waarin hij of zijn partner een aanmerkelijk belang heeft », sans condition de résidence du salarié : tant que la société est néerlandaise et qu’il travaille pour elle, la question du salaire usuel continue de se poser, et l’article 16 § 2 de la convention attribue aux Pays-Bas le droit d’imposer sa rémunération de bestuurder.
Ce dirigeant se retrouve donc, sans avoir rien signé, avec une société doublement résidente, une imposition de sortie néerlandaise potentiellement due sur des plus-values latentes, une obligation déclarative de paie aux Pays-Bas, et un crédit d’impôt français plafonné. Aucun de ces quatre effets n’est irrémédiable ; tous sont beaucoup moins coûteux à traiter avantle retour qu’après. C’est la raison pour laquelle nous ouvrons systématiquement le dossier de retour douze mois avant la date envisagée.
8. Garder sa société française : où se trouve son siège de direction effective
C’est le risque le plus mal évalué de tout le dossier, parce qu’il ne se manifeste par aucun événement. Le dirigeant part, il continue à présider sa société française depuis Amsterdam, la société conserve son siège statutaire à Lyon, son greffe, son expert-comptable, sa liasse fiscale et son numéro de TVA. Rien ne change en apparence. Et pourtant, si les décisions de gestion sont réellement prises aux Pays-Bas, la société peut être devenue, au sens de la convention, une résidente néerlandaise. Trois textes se combinent, et il faut les lire dans le bon ordre : le droit interne néerlandais, le droit interne français, puis la convention qui départage.
Le premier texte : le droit interne néerlandais, article 4 de l’Algemene wet inzake rijksbelastingen
« Waar iemand woont en waar een lichaam gevestigd is, wordt naar de omstandigheden beoordeeld. »
Une phrase. Où une personne réside et où une entité est établie s’apprécie d’après les circonstances. Il n’y a pas de critère légal, pas de liste, pas de seuil : une appréciation de fait, que la jurisprudence néerlandaise conduit en recherchant où se situe la direction effective — où siège le conseil, où sont prises les décisions importantes, d’où l’activité est dirigée. Une société française peut donc être établie aux Pays-Bas au sens du droit néerlandais, sans avoir accompli aucune formalité aux Pays-Bas.
Le second texte : la fiction d’établissement, article 2, alinéa 5, de la Wet op de vennootschapsbelasting 1969
« Heeft de oprichting van een lichaam plaatsgevonden naar Nederlands recht, dan wordt voor de toepassing van deze wet […] het lichaam steeds geacht in Nederland te zijn gevestigd. »
Cette fiction joue dans un seul sens, et il faut le mesurer. Une BV constituée selon le droit néerlandais est toujours réputée établie aux Pays-Bas, quelle que soit la localisation réelle de sa direction. Elle reste donc contribuable néerlandais même si son dirigeant s’installe à Paris. En revanche, la fiction ne s’applique pasà une société de droit français : une société par actions simplifiée ou une société à responsabilité limitée françaises n’étant pas constituées selon le droit néerlandais, leur établissement aux Pays-Bas s’apprécie uniquement au titre de l’article 4 précité, donc « naar de omstandigheden ».
Le troisième texte : le droit interne français, qui ne raisonne pas en résidence.La France n’a pas de critère de résidence des sociétés comparable à celui des Pays-Bas : elle a un critère de territorialité. L’article 209, I, du code général des impôts limite les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés à ceux réalisés dans les entreprises exploitées en France, à certains revenus de source française limitativement visés, et à ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale. Parallèlement, l’article L. 210-3 du code de commerce soumet à la loi française les sociétés dont le siège social est situé sur le territoire français, et rend le siège statutaire inopposable par la société elle-même lorsque le siège réel est ailleurs. Le déplacement de la direction effective d’une société française ne la fait donc pas « devenir néerlandaise » au sens du droit des sociétés ; il lui fait perdre sa base imposable française si l’exploitation cesse d’être française.Les deux questions — loi applicable à la société, et lieu d’imposition de ses bénéfices — ne se répondent pas.
Le texte qui départage : article 4 de la convention du 16 mars 1973
« 1. Au sens de la présente Convention, l’expression "résident de l’un des Etats" désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
[…] 4. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est considérée comme résidente de chacun des Etats, elle est réputée résidente de l’Etat où se trouve son siège de direction effective. »
Ce paragraphe 4 est resté intact après la convention multilatérale. Sur ce point, la convention du 16 mars 1973 se distingue de la plupart des traités français conclus ou modifiés depuis 2019, où la double résidence des sociétés se règle désormais par accord amiable entre administrations — c’est-à-dire sans solution automatique, et parfois sans solution du tout. Ici, le critère est objectif : il tranche, et il tranche sans qu’aucune administration ait à se prononcer.
Les indices du siège de direction effective : ce que nous documentons dans un dossier
Siège de direction effective = lieu où sont prises, en fait, les décisions clés de gestion et de politique commerciale nécessaires à la conduite de l’ensemble de l’activité
- Lieu de tenue des organes :Où se réunissent le conseil, le comité de direction, l’assemblée. Des procès-verbaux systématiquement établis à Lyon pour une société dont le président unique vit à Amsterdam ne prouvent rien : le point de fait est où la décision a été prise, non où le document a été signé
- Localisation du dirigeant décisionnaire :Le cas le plus exposé est celui de la société à dirigeant unique : il n’y a alors qu’un lieu de décision possible, celui où il se trouve. C’est la configuration très majoritaire chez nos clients
- Signature bancaire et engagement des dépenses :Qui signe, depuis où, et sur quelle autorisation. Un mandat donné à un salarié français qui exécute sans décider ne déplace pas le lieu de décision
- Lieu de conservation de la comptabilité et des livres sociaux :Indice de rattachement classique, mais faible pris isolément : la comptabilité peut être tenue partout
- Substance opérationnelle française :Salariés, locaux, clientèle, moyens d’exploitation en France. C’est l’indice le plus solide en sens inverse : une société qui emploie douze personnes à Lyon n’est pas dirigée depuis Amsterdam au seul motif que son président y habite
- Contrats et relations avec les tiers :Où sont négociés et conclus les contrats significatifs, où se tiennent les rendez-vous clients décisifs
Nous ne rendons pas nous-mêmes l’avis sur le siège de direction effective d’une société : nous identifions les indices, nous chiffrons l’enjeu, et nous coordonnons l’intervention d’un fiscaliste des deux côtés. Ce que nous faisons systématiquement, en revanche, c’est mettre en place la documentation avant le départ — parce qu’elle ne se reconstitue pas après.
- Aucun de ces indices n’est décisif isolément. Le faisceau se construit, et il se construit en fait — ce qui signifie qu’il se documente au fil de l’eau, pas au moment du contrôle.
- La question ne se pose pas seulement au regard de la résidence : elle se pose aussi au regard de l’établissement stable de l’article 5 de la convention du 16 mars 1973, dont le § 2 a) mentionne expressément « un siège de direction » parmi les installations qui constituent un établissement stable.
- Une société française à substance opérationnelle réelle en France, dont le dirigeant s’est expatrié, court moins un risque de changement de résidence qu’un risque d’établissement stable néerlandais correspondant aux fonctions exercées depuis les Pays-Bas.
| Situation | Conséquence côté français | Conséquence côté néerlandais | Fondement |
|---|---|---|---|
| Société française, direction effective restée en France, dirigeant expatrié aux Pays-Bas mais décisions prises en France | Imposition française inchangée | Aucune imposition de la société ; seuls les dividendes et la rémunération du dirigeant sont concernés | Article 209, I, du CGI ; article 4 de l’AWR (appréciation de fait) |
| Société française dont la direction effective est aux Pays-Bas, sans établissement stable français | Transfert de siège : l’impôt sur les sociétés afférent aux plus-values latentes devient exigible, avec paiement fractionné possible en cas de transfert dans un État membre | Résidence néerlandaise : imposition du bénéfice mondial au barème de l’article 22 de la Wet Vpb 1969 | Article 221, 2, du CGI ; article 4 § 4 de la convention du 16 mars 1973 |
| Société française dont la direction effective est aux Pays-Bas, mais qui conserve un établissement stable en France | Imposition française limitée aux bénéfices imputables à l’établissement stable | Imposition du bénéfice mondial, avec élimination de la double imposition sur la fraction française | Articles 5 et 7 de la convention du 16 mars 1973 ; article 24 A § 2 de la même convention |
| BV néerlandaise dont la direction effective est transférée en France | Résidence conventionnelle française : imposition du bénéfice mondial en France | Reste contribuable néerlandais par la fiction de l’article 2, alinéa 5 ; mais l’article 15c déclenche une imposition de sortie sur les actifs qui quittent la base néerlandaise | Article 2, alinéa 5, et article 15c de la Wet Vpb 1969 ; article 4 § 4 de la convention du 16 mars 1973 |
Le risque le plus probable n’est pas le changement de résidence, c’est l’établissement stable.Une société française qui emploie douze personnes à Lyon ne bascule pas en résidence néerlandaise parce que son président habite Amsterdam : la direction effective se disputerait, et la substance française pèse lourd. En revanche, la présence permanente du dirigeant sur le territoire néerlandais peut y créer un établissement stable, avec obligation d’y déclarer et d’y imposer la fraction de bénéfice qui lui est imputable. Le texte est celui-ci.
Article 5 de la convention du 16 mars 1973 — établissement stable, paragraphes 1 à 3
« 1. Au sens de la présente Convention, l’expression "établissement stable" désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L’expression "établissement stable" comprend notamment : a) Un siège de direction ; b) Une succursale ; c) Un bureau ; d) Une usine ; e) Un atelier ; f) Une mine, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles ; g) Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois.
3. On ne considère pas qu’il y a établissement stable si : a) Il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ; b) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ; c) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ; d) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises […] »
Deux mots du § 2 méritent d’être relevés, parce qu’ils reviennent constamment dans les dossiers de dirigeants : « un siège de direction »figure en tête de la liste des installations constitutives d’un établissement stable, et « un bureau »vient en troisième position. Le bureau du domicile amstellodamois d’un président de société française, s’il constitue une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité, entre dans la définition du § 1. Les exclusions du § 3 ne le sauvent pas : elles visent le stockage, l’exposition, la livraison, la transformation et l’achat de marchandises, et — au e) — la publicité, la fourniture d’informations, les recherches scientifiques ou les activités analogues « qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire » ; pas l’exercice d’une fonction de direction ou d’une prestation intellectuelle. Une société de conseil dont le dirigeant travaille depuis les Pays-Bas est donc davantage exposée au risque d’établissement stable qu’une entreprise industrielle qui y stocke des pièces. Et l’article 16 § 3 de la même convention prévoit précisément le cas de figure : la rémunération du dirigeant exerçant des fonctions réelles et permanentes dans un établissement stable situé dans l’autre État, et supportée par lui, est imposable dans cet autre État. Les deux stipulations se répondent.
Le miroir néerlandais : article 15c de la Wet op de vennootschapsbelasting 1969
Le cas symétrique — une BV dont le dirigeant rentre en France et continue de la diriger depuis Paris — est réglé par un texte que nous avons ouvert et dont la portée est plus large que ce que son intitulé laisse croire :
« 1. Indien een belastingplichtige voor de toepassing van deze wet of een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting[…] niet meer wordt aangemerkt als inwoner van Nederland, worden de bestanddelen van zijn vermogen waarvan de voordelen dientengevolge niet meer begrepen worden in de belastbare winst, op het tijdstip onmiddellijk voorafgaande aan het ophouden van het hiervoor bedoelde inwonerschap geacht te zijn vervreemd tegen de waarde in het economische verkeer. »
Trois mots emportent tout : « of een verdrag ». Le fait générateur n’est pas la radiation du registre néerlandais ni la dissolution : c’est le seul fait de cesser d’être considéré comme résident des Pays-Bas pour l’application d’une convention. Or la fiction de l’article 2, alinéa 5, maintient la BV contribuable néerlandais : elle devient donc une société à double résidence, que l’article 4 § 4 de la convention du 16 mars 1973 attribue à la France si la direction effective y est passée. À cet instant précis, l’article 15c répute cédés à leur valeur vénale les éléments d’actif dont les produits sortent de la base néerlandaise. Le dirigeant qui rentre en France en gardant sa BV peut déclencher, sans aucun acte de cession, une imposition sur les plus-values latentes de sa société.C’est un sujet sur lequel nous ne rendons pas d’avis nous-mêmes : nous l’identifions, nous en chiffrons l’enjeu, et nous coordonnons l’intervention d’un belastingadviseur néerlandais avant tout déplacement.
Côté français, la sortie n’est pas gratuite non plus, mais elle est étalée.L’article 221, 2, du code général des impôts écarte au contraire, à son deuxième alinéa, les conséquences de la cessation d’entreprise lorsque le siège est transféré dans un autre établissement à l’étranger parmi les événements emportant les conséquences de la cessation d’entreprise. Il aménage cependant le cas du transfert vers un autre État membre de l’Union européenne ou vers un État de l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance au recouvrement comparable à celle prévue par la directive 2010/24/UE : l’impôt sur les sociétés afférent aux plus-values latentes devient exigible dans les deux mois du transfert, mais le redevable peut, sur demande expresse, en fractionner le paiement — un cinquième au moment du transfert, le solde par fractions annuelles sur les quatre années suivantes. Le solde devient immédiatement exigible en cas de cession ultérieure des actifs, de transfert hors de la zone qualifiante ou de dissolution dans les cinq ans, et un état de suivi doit être déposé chaque année. Les Pays-Bas étant un État membre, un dirigeant qui y déplace le siège de sa société française relève de ce régime aménagé, et non de la taxation immédiate intégrale.
9. Les dividendes de la société française versés à un résident des Pays-Bas
Supposons la question de la résidence de la société résolue : elle reste française, elle est imposée en France, et elle distribue à son associé désormais résident des Pays-Bas. Le circuit comporte trois étages, et chacun est régulièrement mal décrit.
Premier étage : la retenue à la source française.Elle est prévue par l’article 119 bis, 2, du code général des impôts, et son taux est fixé à 12,8 %lorsque le bénéficiaire effectif est une personne physique (article 187, 1-2° du même code), pour les produits payés depuis le 1er janvier 2018. Le plafond conventionnel de l’article 10 § 2 de la convention du 16 mars 1973 est de 15 %« dans tous les autres cas » que celui de la société mère qualifiée. Comme 12,8 % est inférieur à 15 %, la convention ne procure rien :il n’y a aucun formulaire de taux réduit à déposer, aucun excédent à récupérer. Une note qui annonce une « réduction conventionnelle à 15 % » sur un dividende français propose une démarche sans objet.
Deuxième étage : ce que la France ne prélève plus.Le résident des Pays-Bas ne supporte pas les prélèvements sociaux français sur ce dividende. L’assiette des non-résidents au titre du I bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est définie par renvoi au a du I de l’article 164 B du code général des impôts, qui vise les revenus d’immeubles : les dividendes n’y figurent pas. Le passage de 30 % à 12,8 % de prélèvement français à la source est donc réel, et c’est le seul gain que produit l’expatriation sur ce flux. Il ne survit pas à l’étage suivant.
Troisième étage : la box 2 néerlandaise, et le crédit conventionnel.Le dividende entre dans le revenu de participation substantielle du bénéficiaire et supporte le barème de l’article 2.12 de la Wet inkomstenbelasting 2001 : 24,5 % jusqu’à 68 843 €, puis 31 %. L’élimination de la double imposition est réglée par l’article 24 A de la convention du 16 mars 1973, dont le § 3 vise nommément les revenus imposables en France en vertu de son article 10 § 2 : les Pays-Bas accordent une réduction égale « au moins élevé » de deux montants — l’impôt prélevé en France dans la limite du taux de l’article 10 § 2, et la fraction de l’impôt néerlandais correspondant à ce revenu. C’est un crédit d’impôt, non une exonération.
Un dividende français de 100 000 € : résident de France contre résident des Pays-Bas
Charge totale = retenue française + max(0 ; impôt du pays de résidence − crédit conventionnel)
- Résident de France — prélèvement forfaitaire :31,4 % de 100 000 €, soit 12 800 € d’impôt sur le revenu et 18 600 € de prélèvements sociaux : 31 400 €. Net : 68 600 €
- Résident des Pays-Bas — retenue française :12,8 % de 100 000 € = 12 800 € (article 119 bis, 2, et article 187, 1-2°, du CGI). Aucun prélèvement social français
- Résident des Pays-Bas — box 2 brute :24,5 % × 68 843 = 16 866 € ; 31 % × 31 157 = 9 659 €. Total : 26 525 €
- Crédit conventionnel (article 24 A § 3) :Le moins élevé de l’impôt français (12 800 €) et de la fraction d’impôt néerlandais correspondante (26 525 €) : 12 800 €
- Impôt néerlandais net :26 525 − 12 800 = 13 725 €
- Charge totale du résident des Pays-Bas :12 800 + 13 725 = 26 525 €. Net : 73 475 €
- Gain de l’expatriation sur ce flux :4 875 €, soit 4,88 points — et non les 18,6 points de prélèvements sociaux qu’on imagine économiser
C’est le résultat le plus contre-intuitif de cette section : sur un dividende de source française, l’installation aux Pays-Bas fait gagner trois à cinq points, pas dix-sept. Le prélèvement forfaitaire unique français de 31,4 % et la box 2 néerlandaise à 24,5 / 31 % sont, à ce niveau de revenu, des impôts de poids voisins.
- La charge totale du résident des Pays-Bas est exactement égale à sa box 2 brute : le crédit absorbe intégralement la retenue française, parce que celle-ci (12,8 %) est inférieure à l’impôt néerlandais sur le même revenu (26,53 % en moyenne ici). Tant que cette inégalité tient, la retenue française est neutre.
- Elle cesse de tenir sur les petits montants : sur un dividende de 20 000 €, la box 2 est de 4 900 € et la retenue française de 2 560 €, le crédit reste plafonné à 2 560 € — la neutralité subsiste. Elle cesserait si le taux français dépassait le taux néerlandais moyen, ce qui n’arrive pas avec un taux de 12,8 % contre 24,5 % minimum.
- Pour un couple de partenaires fiscaux, les deux tranches à 24,5 % portent le seuil à 137 686 € : sur 100 000 € de dividende, la box 2 tombe à 24 500 € et la charge totale à 24,5 %. Le gain par rapport à la France passe alors à 5 500 €.
Le cas de la holding : le taux de 5 %, ses quatre conditions, et le délai de forclusion de trois ans
Lorsque le bénéficiaire du dividende français n’est pas le dirigeant en personne mais une société — typiquement une BV holding constituée aux Pays-Bas —, le plafond conventionnel tombe à 5 %. Mais le taux réduit de l’article 10 § 2 a) de la convention du 16 mars 1973 suppose quatre conditions cumulatives, dont deux sont presque toujours omises : le bénéficiaire doit être « une société par actions ou à responsabilité limitée » — une société civile ou une personne physique en sont exclues —, il doit disposer directement d’au moins 25 % du capital — une chaîne de holdings ne remplit pas la condition —, et la détention doit courir tout au long d’une période de 365 joursincluant le jour du paiement, condition insérée par la convention multilatérale et applicable aux faits générateurs à compter du 1er janvier 2020.
Le droit interne français prévoit par ailleurs, à l’article 119 ter du code général des impôts, une exonération de retenue à la source au profit des sociétés mères établies dans un autre État membre. Nous ne reproduisons pas ici ses conditions : elles se vérifient alinéa par alinéa sur le texte, avant toute structuration, et l’articulation avec la clause générale anti-abus issue de la convention multilatérale — le principal purpose test — se traite dans le même mouvement.
Un délai qui court, et qu’on découvre trop tard. Si une retenue excédentaire a été opérée, le point IV du protocoleannexé à la convention du 16 mars 1973 enferme la demande de remboursement dans un délai de trois ans après l’expiration de l’année civile au cours de laquelle l’impôt a été perçu. Ce délai de forclusion conventionnel vaut pour les articles 10, 11 et 12 de cette convention, et il est distinct des délais de réclamation de droit interne.
10. La cession des titres : le paragraphe 5 de l’article 13 que personne ne lit
Le raisonnement courant est simple, et il est faux dans un cas précis qui est justement le plus fréquent : « je pars aux Pays-Bas, je paie l’exit tax en sursis, je vends trois ans plus tard ; l’impôt de sortie a été dégrevé par l’écoulement du délai de deux ans, et la plus-value ne sera imposée qu’aux Pays-Bas puisque l’article 13 § 4 de la convention attribue le gain à l’État de résidence du cédant. » Chaque membre de la phrase est exact. La conclusion ne l’est pas, parce que l’article 13 comporte un cinquième paragraphe.
Article 13 de la convention du 16 mars 1973, paragraphes 4 et 5
« 4. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes précédents ne sont imposables que dans l’Etat dont le cédant est un résident.
5. Nonobstant la disposition du paragraphe 4, chacun des deux Etats conserve le droit de percevoir, conformément à sa propre législation, un impôt sur les gains provenant de l’aliénation d’actions, parts ou bons de jouissance constituant tout ou partie d’une participation substantielledans une société par actions ou à responsabilité limitée qui est un résident de cet Etat, lorsque ces gains sont réalisés par une personne physique qui est un résident de l’autre Etat, à condition toutefois que cette personne : — ait la nationalitédu premier Etat sans avoir la nationalité de l’autre Etat ; et — ait été un résident du premier Etat pendant une période quelconque au cours des cinq années précédant l’aliénation. »
Il faut appliquer ce texte au cas type du guide. Un Français, n’ayant pas la nationalité néerlandaise, quitte la France pour Amsterdam en 2026 et cède en 2029 les titres de sa société par actions simplifiée française. Les deux conditions du § 5 sont réunies : il a la nationalité française sans avoir la nationalité néerlandaise, et il a été résident de France au cours des cinq années précédant la cession. La France conserve donc le droit d’imposer le gain, conformément à sa propre législation— c’est-à-dire par le prélèvement de l’article 244 bis B du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025, qui vise les gains de l’article 150-0 A réalisés par des personnes physiques non domiciliées en France « lorsque les droits dans les bénéfices de la société détenus par le cédant ou l’actionnaire ou l’associé, avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années ». Le taux du prélèvement est de 12,8 %lorsqu’il est dû par une personne physique.
Le vrai calendrier n’est pas de deux ans, il est de cinq
Le dégrèvement d’office de l’exit tax est acquis, pour les plus-values latentes, à l’expiration d’un délai de deux ans suivant le transfert du domicile — délai porté à cinq anslorsque la valeur globale des titres excède 2,57 millions d’euros à la date du transfert (article 167 bis, VII, 2, premier alinéa, du code général des impôts). Un client qui lit cette règle en conclut naturellement qu’au bout de deux ans, il est « sorti » du système français.
Il n’en est rien.Le dégrèvement de l’exit tax éteint l’imposition de la plus-value latente au jour du départ. Il ne dit rien de la compétence de la France pour imposer la plus-value effectivement réaliséelors de la cession ultérieure. Cette compétence-là est ouverte par l’article 13 § 5 de la convention du 16 mars 1973 et exercée par l’article 244 bis B du code général des impôts. Elle dure cinq ans à compter de la perte de la résidence française, puisque la seconde condition du § 5 est d’avoir été résident de France pendant une période quelconque au cours des cinq années précédant l’aliénation.
Conséquence de calendrier :entre la fin de la deuxième année et la fin de la cinquième, l’impôt de sortie est dégrevé mais la France reste conventionnellement compétente. C’est la fenêtre la plus mal comprise du dossier, et c’est celle où se concluent la plupart des cessions d’entreprise post-expatriation.
Une difficulté que nous signalons sans la trancher : la convention n’organise pas l’élimination de la double imposition pour ce cas
L’article 24 A de la convention du 16 mars 1973 définit la méthode néerlandaise d’élimination des doubles impositions. Son § 2 accorde une réduction proportionnelle pour les revenus imposables en France en vertu des « articles 6, 7, 8 paragraphe 2, 10 paragraphe 6, 11 paragraphe 5, 12 paragraphe 3, 13 paragraphes 1, 2 et 3 alinéa b, 14, 15 paragraphe 1, 19, 23, paragraphes 1, 2 et 3 alinéa b ». Son § 3 accorde un crédit d’impôt pour les revenus imposables en France en vertu des « articles 10 paragraphe 2, 11 paragraphe 2, 16 et 17 ».
Le paragraphe 5 de l’article 13 ne figure dans aucune de ces deux énumérations.Nous avons relu les deux listes sur la version consolidée publiée par la direction générale des finances publiques : le § 2 cite les paragraphes 1, 2 et 3 b de l’article 13, et le § 3 ne cite pas l’article 13 du tout.
Nous n’en tirons pas de conclusion définitive, et nous ne publions aucun chiffrage fondé sur l’hypothèse d’une absence totale de dégrèvement. Deux lectures sont concevables : soit les Pays-Bas n’accordent aucune élimination conventionnelle pour l’impôt français prélevé au titre du § 5, ce qui produirait une double imposition juridique réelle ; soit un mécanisme de droit interne néerlandais y pourvoit, ce qui doit être vérifié texte en main. Sur un dossier de cession, cette question se pose avant la signature, pas après : elle vaut, dans les configurations que nous chiffrons plus bas, plusieurs centaines de milliers d’euros.Nous identifions le sujet, nous en chiffrons l’enjeu, et nous coordonnons l’intervention d’un fiscaliste néerlandais rompu au contentieux conventionnel ; nous ne rendons pas nous-mêmes cet avis. La directive (UE) 2017/1852 offre par ailleurs, sur ce type de litige intra-Union, une voie de règlement contraignante sans seuil de montant.
Ce que les Pays-Bas imposent, et le correctif qu’ils appliquent à l’entrée.Côté néerlandais, le gain relève de la box 2 : le même barème de l’article 2.12 s’applique aux vervreemdingsvoordelenqu’aux dividendes, soit 24,5 % jusqu’à 68 843 € puis 31 %. Mais l’assiette n’est pas celle qu’on croit, et c’est une bonne nouvelle. L’article 4.25 de la Wet inkomstenbelasting 2001, intitulé « Verkrijgingsprijs bij het ontstaan van binnenlandse belastingplicht », dispose en son alinéa 1 : « Indien een belastingplichtige in Nederland gaat wonen en hij op dat tijdstip aandelen in of winstbewijzen van een vennootschap heeft, wordt de verkrijgingsprijs van die aandelen of die winstbewijzen gesteld op de waarde die op dat tijdstip in het economische verkeeraan die aandelen of die winstbewijzen kan worden toegekend. »
Le sursaut d’assiette à l’entrée aux Pays-Bas, et ses deux exceptions
Prix de revient néerlandais = valeur vénale des titres au jour de l’installation aux Pays-Bas — sauf dans les deux cas des alinéas 2 et 3 de l’article 4.25
- Règle (alinéa 1) :La box 2 néerlandaise n’impose que la plus-value constituée DEPUIS l’arrivée. Toute la plus-value antérieure sort de l’assiette néerlandaise
- Première exception (alinéa 2) :« Het eerste lid is niet van toepassing indien de belastingplichtige voordien is opgehouden in Nederland te wonen. » Le sursaut ne joue pas pour celui qui avait précédemment cessé de résider aux Pays-Bas : le retour d’un ancien résident n’efface pas l’historique
- Seconde exception (alinéa 3) :« Het eerste lid is voorts niet van toepassing indien de belastingplichtige voordien ten aanzien van een aanmerkelijk belang buitenlands belastingplichtig is geweest. » Le sursaut ne joue pas si l’intéressé était déjà, avant son installation, contribuable non-résident aux Pays-Bas au titre d’une participation substantielle — c’est-à-dire s’il détenait déjà une participation dans une société établie aux Pays-Bas
- Cas d’un dirigeant français détenant une société FRANÇAISE :Ni l’alinéa 2 ni l’alinéa 3 ne s’appliquent : le sursaut joue pleinement. La base néerlandaise se limite à la plus-value postérieure à l’installation
- Cas d’un dirigeant qui constitue sa BV APRÈS son arrivée :Le prix de revient est le prix de souscription : il n’y a pas de plus-value antérieure à neutraliser, et l’article 4.25 n’a pas d’objet
- Renvois complémentaires :Les alinéas 4 à 6 renvoient à un décret le soin de fixer le prix de revient dans les cas des alinéas 2 et 3, de régler la réduction de l’imposition conservatoire en cas de retour aux Pays-Bas, et de traiter la situation de l’acquéreur de titres qui vient s’installer aux Pays-Bas
Un dirigeant qui s’installe aux Pays-Bas avec une plus-value latente déjà constituée n’apporte pas cette plus-value dans l’assiette néerlandaise. Il l’apporte, en revanche, dans l’assiette française pendant cinq ans.
- Ce sursaut d’assiette est le pendant néerlandais de l’exit tax française : chaque État se réserve la plus-value formée pendant sa période de compétence. Le mécanisme est cohérent — jusqu’à l’intervention de l’article 13 § 5 de la convention, qui rouvre au profit de la France une compétence sur la totalité du gain, calculée sur le prix de revient historique et non sur la valeur d’arrivée.
- C’est précisément ce chevauchement qui rend la question d’élimination de la double imposition, exposée dans l’encadré précédent, si sensible dans les cinq premières années.
Et s’il repart ? L’imposition conservatoire néerlandaise.Le dirigeant qui a constitué une BV aux Pays-Bas, ou qui y a acquis une participation substantielle, déclenche à son tour une imposition de sortie s’il quitte le pays. Le fait générateur est à l’article 4.16, alinéa 1, sous h, de la Wet inkomstenbelasting 2001, qui range parmi les cessions fictives « het anders dan door overlijden ophouden binnenlands belastingplichtige te zijn, hieronder begrepen de situatie waarin de belastingplichtige voor de toepassing van […] een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting wordt geacht geen inwoner van Nederland meer te zijn ». Deux points sont décisifs, et le second surprend : le fait générateur n’est pas le décès, qui relève d’un autre alinéa ; et il inclut expressément la situation où l’intéressé est réputé, pour l’application d’une convention, ne plus être résident des Pays-Bas.Rester inscrit à l’état civil néerlandais ne protège de rien : c’est le départage conventionnel qui déclenche.
Le paiement est reporté par l’article 25, alinéa 8, de l’Invorderingswet 1990, qui renvoie à un arrêté ministériel les règles de sursis de paiement pour les impositions afférentes au revenu conservé résultant notamment de l’application de l’article 4.16, alinéa 1, sous h. Le même alinéa énumère les événements qui mettent fin au sursis — au premier rang desquels la cession des titres qui le fondent —, en réservant la continuation du sursis, sous conditions, en cas de fusion d’actions, de scission, de fusion, de transmission héréditaire ou de donation à une personne physique. Il faut enfin savoir que la déchéance décennale de la créance conservatoire n’existe plus : elle a été supprimée à compter du 15 septembre 2015 à 15 h 15, et la date se mesure au fait générateur — l’émigration — et non à la date de l’avis d’imposition (article 70e de l’Invorderingswet 1990).Une imposition conservatoire néerlandaise postérieure à cette date ne s’éteint plus par l’écoulement du temps.
Avant tout cela : êtes-vous seulement titulaire d’une participation substantielle ? Deux erreurs de qualification, en sens inverse
Faux positif.On lit souvent que, dans une BV, détenir moins de 5 % du capital mais au moins 5 % des droits de vote crée une participation substantielle. C’est inexact. Le seuil de 5 % de l’article 4.6 de la Wet inkomstenbelasting 2001vaut pour le capital souscrit, les droits d’acquisition et les winstbewijzen. Le test fondé sur les droits de vote, à la lettre d, ne vise que les personnes morales de l’article 4.5a, dont l’intitulé est « Coöperaties » — les coopératives et associations sur base coopérative. Dans une BV ou une NV, une participation minoritaire en capital assortie d’un contrôle en voix ne suffit pas.
Faux négatif, et il coûte plus cher.L’article 4.7 ajoute un cas que la littérature française omet presque toujours : détenir 5 % d’une catégorie d’actionssuffit, même en dessous de 5 % du capital total. C’est le cas des actions de préférence, des catégories A/B et des stichting administratiekantoor. Un actionnaire à 2 % du capital mais 20 % d’une catégorie aune participation substantielle, avec pour conséquence directe l’imposition de sortie à l’émigration.
Ajoutons que la qualification s’apprécie avec le partenaire : la phrase introductive de l’article 4.6 vise le contribuable « seul ou avec son partenaire ». Un couple détenant chacun 3 % est dans le champ. C’est le poste où une erreur de qualification coûte le plus cher dans un dossier néerlandais, et c’est pourquoi nous le faisons systématiquement confirmer par un conseil local avant tout départ ou toute restructuration.
11. Trois configurations chiffrées de bout en bout
Les trois cas qui suivent sont construits sur les paramètres 2026 exposés plus haut. Ils sont volontairement conduits sans crédits d’impôt néerlandais — les heffingskortingen, dégressifs, réduisent la charge dans toutes les branches comparées sans en inverser le classement — et sans contributions exceptionnelles françaises, qui obéissent à leurs propres règles de territorialité. Chaque ligne se refait avec les taux cités dans les sections précédentes. Ce sont des illustrations de méthode, non des promesses de résultat.
Configuration A — La consultante qui constitue une BV : le litige sur le salaire usuel vaut 324 €
Madame A., 41 ans, consultante en systèmes d’information, s’installe à Amsterdam et constitue une BV dont elle détient 100 % du capital. Chiffre d’affaires 240 000 € hors taxes, charges d’exploitation 60 000 € : le résultat avant rémunération du dirigeant s’établit à 180 000 €. Elle est célibataire, sans partenaire fiscal, et ne bénéficie pas du régime des 30 %. Elle distribue chaque année la totalité du résultat après impôt sur les sociétés.
Son expert-comptable retient le montant plancher de l’article 12a, alinéa 1, sous c : 58 000 €. L’inspecteur, deux ans plus tard, oppose un emploi comparable rémunéré 90 000 € et notifie un redressement de salaire usuel. Combien coûte la différence ?
| Poste | Branche 1 — salaire usuel de 58 000 € | Branche 2 — salaire usuel de 90 000 € |
|---|---|---|
| Résultat avant rémunération du dirigeant | 180 000 € | 180 000 € |
| Salaire brut | 58 000 € | 90 000 € |
| Impôt de box 1 (article 2.10 Wet IB 2001) | 3 149 + 37,56 % × 19 117 = 10 329 € | 18 001 + 49,50 % × 11 574 = 23 730 € |
| Cotisations universelles (27,65 % plafonnées à 38 883 €) | 10 751 € | 10 751 € |
| Contribution Zvw (4,85 %, plafond d’assiette 79 409 €) | 4,85 % × 58 000 = 2 813 € | 4,85 % × 79 409 = 3 851 € |
| Salaire net | 34 107 € | 51 667 € |
| Bénéfice imposable de la BV | 180 000 − 58 000 = 122 000 € | 180 000 − 90 000 = 90 000 € |
| Impôt sur les sociétés (19 %, seuil de 200 000 € non atteint) | 23 180 € | 17 100 € |
| Résultat distribuable | 98 820 € | 72 900 € |
| Box 2 (24,5 % jusqu’à 68 843 €, puis 31 %) | 16 867 + 31 % × 29 977 = 26 159 € | 16 867 + 31 % × 4 057 = 18 124 € |
| Dividende net | 72 661 € | 54 776 € |
| TOTAL NET PERÇU | 106 767 € | 106 443 € |
| Charge totale | 73 233 €, soit 40,69 % | 73 557 €, soit 40,86 % |
Pourquoi l’écart n’est que de 324 € : la décomposition tranche par tranche
Écart = Σ (montant de la tranche déplacée × différence entre le taux marginal du salaire et le taux intégré du dividende)
- De 58 000 à 78 426 € — 20 426 € déplacés :Salaire à 37,56 % + 4,85 % = 42,41 %. Dividende à 1 − 0,81 × 0,69 = 44,11 %. Le SALAIRE est moins cher de 1,70 point : gain de 347 €
- De 78 426 à 79 409 € — 983 € déplacés :Salaire à 49,50 % + 4,85 % = 54,35 %. Dividende à 44,11 %. Le salaire coûte 10,24 points de plus : perte de 101 €
- De 79 409 à 90 000 € — 10 591 € déplacés :Salaire à 49,50 %, la contribution Zvw étant plafonnée. Dividende à 44,11 %. Le salaire coûte 5,39 points de plus : perte de 571 €
- Solde :− 347 + 101 + 571 = 325 €, à l’arrondi près l’écart constaté au tableau
Ce que ce chiffrage prouve : un dirigeant qui négocie âprement son salaire usuel avec l’inspecteur se bat, dans cette configuration, pour 324 € par an. Le temps consacré à ce débat serait mieux employé sur le point suivant — car c’est le montant du DIVIDENDE, non celui du salaire, qui commande la charge, par le franchissement du seuil de 68 843 €.
- Le résultat tient à la structure du système néerlandais : le taux intégré du dividende (44,11 % ici) est encadré par les taux marginaux du salaire (42,41 % puis 54,35 % puis 49,50 %). Il n’existe pas de plage où le dividende soit franchement moins cher.
- Le dividende retenu ici est déjà au-delà de 68 843 € dans les deux branches : le taux de box 2 applicable à la tranche déplacée est donc 31 %, non 24,5 %. Si le dividende était resté sous ce seuil, le taux intégré aurait été de 38,845 % et l’écart en faveur du dividende plus net.
- La retenue de dividende néerlandaise de 15 % — 14 823 € en branche 1 — n’apparaît pas dans le calcul de charge : elle s’impute sur la box 2 due, elle ne s’y ajoute pas. C’est une avance de trésorerie, pas un impôt supplémentaire.
Le vrai levier de la configuration A : le partenaire fiscal, pas le salaire
Reprenons la branche 1 en supposant que Madame A. a un partenaire fiscal au sens néerlandais et que la participation est répartie entre eux par l’effet de l’article 2.17 de la Wet inkomstenbelasting 2001. Le seuil de la première tranche de box 2 devient 137 686 €pour le couple. Le dividende de 98 820 € tient alors entièrement dans la tranche à 24,5 % : 98 820 × 24,5 % = 24 211 €, contre 26 159 € dans la situation individuelle.
Gain : 1 948 € par an— six fois l’enjeu du litige sur le salaire usuel, pour une décision qui ne se discute avec personne et qui se prend une fois pour toutes au moment de structurer la détention. C’est le type d’arbitrage que nous posons en amont, et il suppose de vérifier au préalable la qualité de partenaire fiscal, la répartition effective de la participation et ses conséquences en droit des sociétés et en droit matrimonial — sujets sur lesquels un notaire doit intervenir des deux côtés.
Configuration B — Garder la SAS française : 5 907 € de gain par an, contre 300 000 € de risque
Monsieur B., 54 ans, français, préside et détient à 100 % une société par actions simplifiée de conseil en ingénierie établie à Nantes, qui emploie quatorze salariés. Il s’installe à Amsterdam avec son épouse le 1er septembre 2026 ; ils sont partenaires fiscaux au sens néerlandais. Le résultat imposable de la société est de 400 000 €. Le capital est entièrement libéré, détenu à 100 % par une personne physique, et le chiffre d’affaires reste inférieur à 10 000 000 € : les conditions du taux réduit français sont remplies.
Branche 1 — la direction effective reste en France : ce que l’expatriation rapporte réellement
Charge globale = impôt sur les sociétés français + retenue à la source + box 2 néerlandaise nette du crédit conventionnel
- Impôt sur les sociétés français :15 % × 42 500 + 25 % × 357 500 = 6 375 + 89 375 = 95 750 €
- Résultat distribuable :400 000 − 95 750 = 304 250 €, intégralement distribués
- Retenue à la source française (article 119 bis, 2, et article 187, 1-2°, du CGI) :12,8 % × 304 250 = 38 944 €
- Prélèvements sociaux français sur le dividende :Néant : l’assiette du I bis de l’article L. 136-6 du CSS renvoie au a du I de l’article 164 B du CGI, qui vise les revenus d’immeubles
- Box 2 brute, couple de partenaires fiscaux :24,5 % × 137 686 = 33 733 € ; 31 % × 166 564 = 51 635 €. Total : 85 368 €
- Crédit conventionnel (article 24 A § 3 de la convention du 16 mars 1973) :Le moins élevé de 38 944 € et de la fraction d’impôt néerlandais correspondante : 38 944 €
- Impôt néerlandais net :85 368 − 38 944 = 46 424 €
- CHARGE GLOBALE :95 750 + 85 368 = 181 118 €, soit 45,28 % du résultat
- Comparaison — s’il était resté résident de France :95 750 € d’impôt sur les sociétés + 31,4 % × 304 250 = 95 535 € de prélèvement forfaitaire, soit 191 285 € et 47,82 %
- GAIN ANNUEL DE L’EXPATRIATION SUR CE FLUX :5 907 €, soit 1,48 point
Un gain de 5 907 € par an ne finance pas une expatriation, et il ne doit pas la motiver. Il doit en revanche être connu, parce que beaucoup de dirigeants partent en croyant économiser les 17,2 points de prélèvements sociaux : ils en économisent effectivement l’assiette côté français, mais la box 2 néerlandaise reprend presque tout.
- Le calcul ne tient pas compte de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l’article 223 sexies du CGI, qui continue de s’appliquer au non-résident sur ses seuls revenus de source française, ni de la contribution différentielle de l’article 224, qui n’est due par le non-résident que l’année du départ et l’année du retour.
- Le gain de 1,48 point tient entièrement au fait que le couple dispose de DEUX tranches à 24,5 % de box 2. Pour un dirigeant célibataire, la box 2 s’élèverait à 24,5 % × 68 843 + 31 % × 235 407 = 89 843 €, la charge globale à 185 593 €, et le gain tomberait à 1 432 € — 0,36 point.
- Ces montants sont annuels et récurrents tant que le niveau de résultat et la structure de détention restent inchangés.
Branche 2 — la direction effective bascule aux Pays-Bas : l’ordre de grandeur change de nature
Supposons maintenant que Monsieur B. dirige seul, que le comité de direction ne se réunit plus, qu’il signe tout depuis Amsterdam et que les décisions commerciales significatives s’y prennent. La société devient résidente des Pays-Bas au sens de l’article 4 § 4 de la convention du 16 mars 1973. Deux effets se produisent, et ils sont de deux ordres de grandeur différents.
Effet récurrent, favorable :le résultat de 400 000 € est désormais imposé au barème de l’article 22 de la Wet Vpb 1969, soit 38 000 + 25,8 % × 200 000 = 89 600 €, contre 95 750 € en France. Économie : 6 150 € par an.
Effet ponctuel, défavorable :l’article 221, 2, du code général des impôts range le transfert du siège à l’étranger parmi les événements emportant les conséquences de la cessation d’entreprise. Si la société porte, comme c’est l’usage dans le conseil, une valeur d’exploitation non comptabilisée — clientèle, contrats, savoir-faire — estimée à 1 200 000 €, l’impôt sur les sociétés correspondant s’élève à 25 % × 1 200 000 = 300 000 €. Le transfert s’opérant vers un État membre de l’Union, la société peut demander expressément le fractionnement du paiement : un cinquième au moment du transfert, soit 60 000 €, puis quatre fractions annuelles de 60 000 €. Le solde devient immédiatement exigible en cas de cession des actifs, de transfert hors de la zone qualifiante ou de dissolution dans les cinq ans, et un état de suivi doit être déposé chaque année.
Mise en regard : le déplacement de la direction effective, sans transfert d’aucun élément de l’actif immobilisé hors de France, ne déclenche pas d’imposition de sortie ; le coût réel n’est pas fiscal mais probatoire, et il tient au risque d’un établissement stable français résiduel et d’une requalification a posteriori. L’économie de 6 150 € par an. Il faut quarante-neuf ans pour amortir le déplacement.Et ce calcul ignore encore le risque de qualification d’un établissement stable français résiduel, les pénalités et intérêts en cas de requalification a posteriori, et le coût du contentieux. C’est pourquoi, dans nos dossiers, le maintien documenté de la direction effective en France n’est pas une précaution formelle : c’est la décision patrimoniale la plus rentable du dossier, et elle se prend avant le départ.
Configuration C — La cession des titres : ce que vaut le cinquième anniversaire du départ
Monsieur C., 47 ans, de nationalité française et n’ayant pas la nationalité néerlandaise, détient 100 % d’une société par actions simplifiée française acquise 100 000 €. Il cesse d’être résident de France le 31 août 2026 et s’installe à Amsterdam le 1er septembre 2026. Les titres valent alors 1 400 000 €. Il est célibataire. Un acquéreur se présente en 2029, au prix de 2 000 000 €.
| Étape | Date | Calcul | Montant |
|---|---|---|---|
| Exit tax : plus-value latente constatée au transfert du domicile | 31 août 2026 | 1 400 000 − 100 000. Le seuil est franchi deux fois : participation d’au moins 50 % des bénéfices sociaux, et valeur globale supérieure à 800 000 € | 1 300 000 € |
| Exit tax : impôt sur le revenu | 31 août 2026 | 12,8 % × 1 300 000 | 166 400 € |
| Exit tax : prélèvements sociaux | 31 août 2026 | CSG 10,6 % + CRDS 0,5 % + prélèvement de solidarité 7,5 % = 18,6 % × 1 300 000. Le taux de 17,2 % ne s’applique pas à cette assiette : la dérogation à 9,2 % du IV de l’article L. 136-8 du CSS ne vise pas le e bis) du I de l’article L. 136-6 | 241 800 € |
| Sursis de paiement | 31 août 2026 | De plein droit : transfert vers un État membre de l’Union européenne (article 167 bis, IV, du CGI) | 408 200 € en sursis |
| Dégrèvement d’office de l’exit tax | 31 août 2028 | Délai de deux ans, la valeur globale de 1 400 000 € n’excédant pas 2,57 millions d’euros, et les titres demeurant dans le patrimoine (article 167 bis, VII, 2, premier alinéa). Que ce dégrèvement emporte aussi celui des prélèvements sociaux résulte d’un raisonnement a contrario sur l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 136-6 du CSS, non d’un texte exprès : à faire trancher par rescrit sur un dossier de ce montant | − 408 200 € |
| Prix de revient néerlandais | 1er septembre 2026 | Article 4.25, alinéa 1, de la Wet IB 2001 : valeur vénale au jour de l’installation. Ni l’alinéa 2 ni l’alinéa 3 ne s’appliquent | 1 400 000 € |
Cession le 15 novembre 2029 — trois ans et deux mois après le départ
L’exit tax est dégrevée depuis quatorze mois. Mais les deux conditions du § 5 de l’article 13 de la convention du 16 mars 1973 sont réunies : nationalité française sans nationalité néerlandaise, et résidence en France au cours des cinq années précédant l’aliénation. La France conserve donc le droit d’imposer, et l’exerce par l’article 244 bis B du CGI.
Cession le 15 septembre 2031 — cinq ans et quinze jours après la perte de la résidence française
La seconde condition du § 5 de l’article 13 n’est plus remplie : Monsieur C. n’a été résident de France à aucun moment des cinq années précédant l’aliénation. La règle de principe du § 4 reprend son empire — le gain n’est imposable que dans l’État de résidence du cédant. La compétence conventionnelle française tombe, et le § 4 prive alors de tout effet l’article 244 bis B du CGI, dont le test de 25 % reste pourtant satisfait puisque Monsieur C. détient 100 % des titres au jour de la cession.
Référence — cession par un résident de France, sans expatriation
Le même dirigeant, resté en France, cède les mêmes titres au même prix. La plus-value de 1 900 000 € supporte le prélèvement forfaitaire unique de 31,4 %, sauf option globale pour le barème progressif.
La leçon de la configuration C, en une ligne
Le calendrier qui compte n’est pas celui de l’exit tax, c’est celui de la convention.L’exit tax est dégrevée au bout de deux ans, et cette échéance ne libère rien : la France reste conventionnellement compétente pendant cinq ans à compter de la perte de la résidence française. Dans notre configuration, franchir le cinquième anniversaire avant de signer vaut 243 200 €. C’est le montant le plus lourd de tout ce chapitre, et il ne dépend d’aucun montage : seulement d’une date.
Trois vérifications s’imposent avant de bâtir quoi que ce soit sur ce constat. La date de perte de la résidence fiscale française n’est pas nécessairement celle du déménagement, et elle se prouve. La double nationalité franco-néerlandaise ferme la première condition du § 5 — un dirigeant naturalisé néerlandais n’est plus dans le champ, ce qui change entièrement le raisonnement. Enfin, le calcul suppose que la société ne soit pas à prépondérance immobilière, auquel cas c’est le § 1 de l’article 13 qui s’applique, avec sa propre période de 365 jours et son propre résultat.
Un dernier point, que le tableau ne chiffre pas : 2026 étant l’année du départ, le A du V bis de l’article 224 du code général des impôts maintient Monsieur C. redevable de la contribution différentielle sur les hauts revenusau titre de cette année-là, sur les revenus acquis avant son départ — cette contribution ayant été reconduite sur les revenus de 2026 par l’article 2 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026. Que l’assiette d’exit tax de 1 300 000 € entre ou non dans le revenu de référence qui sert à la liquider n’est réglé ni par l’article 224 ni par le 1° du IV de l’article 1417, qui ne cite pas l’article 167 bis : c’est à faire trancher avant toute projection, et non à supposer, dans un sens comme dans l’autre.
12. Le calendrier du dirigeant, et ce qui devient irréversible
Un dossier de dirigeant se perd rarement sur un taux : il se perd sur une date. Voici les échéances qui commandent, classées par nature. Nous distinguons systématiquement, comme partout dans ce guide, l’entrée en vigueur d’un texte — la date à laquelle il existe — et son application — la période d’imposition ou de paie qu’il concerne.
| Échéance | Date | Ce qui se passe si elle est manquée | Réversible ? |
|---|---|---|---|
| Déclaration de première inscription de la BV au handelsregister | Avant tout acte engageant la société | Responsabilité solidaire des dirigeants pour tout acte accompli dans l’intervalle (article 2:180, alinéa 2, du Burgerlijk Wetboek) | Non pour les actes déjà accomplis |
| Demande d’application du régime des 30 % auprès du Belastingdienst | Dans les quatre mois de la prise de fonctions | Perte de l’effet rétroactif au premier jour d’emploi : c’est ce délai de quatre mois qui conditionne la rétroactivité (articles 10eg et 10ei, alinéa 2, du décret d’application) | Non pour la période perdue |
| Arbitrage de distribution pour les derniers bénéficiaires du transitoire de partiële buitenlandse belastingplicht | 31 décembre 2026 au plus tard — et à la date de l’interruption si le régime des 30 % a été interrompu depuis 2024 | Les participations substantielles dans des sociétés françaises entrent en box 2 au 1er janvier 2027 : sur 300 000 € de dividende, environ 50 100 € d’impôt néerlandais supplémentaire après crédit conventionnel | Non |
| Établissement des comptes annuels de la BV | Cinq mois après la clôture, prorogeables de cinq mois par l’assemblée (article 2:210, alinéa 1) | Point de départ du délai de deux mois de l’article 2:394, alinéa 2, qui impose la publication des comptes non approuvés | Oui, sous réserve du délai suivant |
| Publication des comptes annuels au handelsregister | Huit jours après approbation, et douze mois après la clôture au plus tard (article 2:394, alinéas 1 et 3) | Présomption légale d’exécution irrégulière du mandat et présomption que ce manquement est une cause importante de la faillite (article 2:248, alinéa 2) | Non : la présomption s’attache au retard, pas à l’état final |
| Déclaration d’impossibilité de payer les impôts de la BV | Sans délai dès qu’il apparaît que la société ne peut pas payer (article 36, alinéa 2, de l’Invorderingswet 1990) | Présomption d’imputabilité du défaut de paiement au dirigeant, période de trois ans courant du jour du défaut, et admission restrictive de la preuve contraire (alinéa 4) | Non |
| Dégrèvement d’office de l’exit tax française | Deux ans après le transfert du domicile, cinq ans si la valeur globale des titres excède 2,57 millions d’euros | Le dégrèvement suppose que les titres demeurent dans le patrimoine à cette date : une cession antérieure fait tomber le sursis | Sans objet : c’est un dégrèvement automatique |
| Fin de la compétence française sur la cession des titres | Cinq ans après la perte de la résidence fiscale française | L’article 13 § 5 de la convention du 16 mars 1973 et l’article 244 bis B du CGI restent applicables : 12,8 % de la plus-value réalisée | Non — mais un retour, même bref, en résidence française rouvre la fenêtre de cinq ans |
| Demande de remboursement d’une retenue conventionnelle excédentaire | Trois ans après l’expiration de l’année civile de perception de l’impôt (point IV du protocole annexé à la convention du 16 mars 1973) | Forclusion conventionnelle, distincte des délais de réclamation de droit interne | Non |
| Niveau des dettes du dirigeant envers sa BV | 31 décembre de chaque année (article 4.14a, alinéa 4, de la Wet IB 2001) | L’excédent au-delà de 500 000 € est imposé en box 2 comme un avantage régulier fictif | Oui : l’alinéa 1, sous b, prévoit une reprise en négatif lorsque les dettes redescendent |
| Passage du régime des 30 % de 30 % à 27 % | 1er janvier 2027 | Sauf pour les bénéficiaires dont le régime s’appliquait au 31 décembre 2023, qui conservent 30 % pour la durée restante | Sans objet |
Ce que l’administration française sait déjà, avant toute déclaration
La France et les Pays-Bas échangent d’office les informations qui intéressent l’expatrié. Sur le fondement conjoint de la directive d’assistance mutuelle et de l’article 28 de la convention du 16 mars 1973, les deux administrations ont conclu un arrangement administratif d’échange automatique, publié par la direction générale des finances publiques au BOI-INT-CVB-NLD, section VI, n° 510 à 580. Il porte notamment sur les salaires visés aux articles 15 et 19 de cette convention, sur les revenus des articles 16 et 17 — donc sur les rémunérations de dirigeant —, sur les redevances de l’article 12, et sur les changements de résidence d’un État vers l’autre. S’y ajoutent, aujourd’hui prépondérants en volume, la directive 2011/16/UE et la norme commune de déclaration.
Pour un dirigeant, la conséquence est précise : le transfert de résidence, la rémunération versée par une société de l’autre État et les distributions sont portés à la connaissance de l’administration de l’autre côté par voie automatique. La déclaration n’est pas un arbitrage, c’est un rapprochement.
Et il existe un recours contraignant, sans seuil de montant. Un litige France–Pays-Bas est un litige intra-Union : la directive (UE) 2017/1852du 10 octobre 2017 s’y applique intégralement. La réclamation se dépose dans les trois ans de la première notification de la mesure (article 3 § 1) ; le particulier ne saisit que l’autorité compétente de son État de résidence (article 17) ; si les deux administrations ne s’accordent pas, une commission consultative est constituée à sa demande (article 6 § 1) et son avis les lie(article 15 § 2). Une mise en garde toutefois : la procédure amiable ne suspend plus le recouvrement français— l’article L. 189 A du livre des procédures fiscales a été abrogé par l’article 101 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 — ; un sursis de paiement de droit interne doit être demandé séparément.
13. Ce que nous faisons, et ce que nous ne faisons pas
Ce chapitre expose des règles, pas des solutions. Sur un dossier de dirigeant, la frontière entre ce qu’un cabinet français peut engager et ce qui relève d’un professionnel local doit être posée d’emblée, parce qu’elle conditionne la responsabilité de chacun.
Ce que nous conduisons nous-mêmes
L’analyse patrimoniale d’ensemble, le chiffrage comparatif, la construction du calendrier et la coordination des intervenants. C’est le cœur de notre mandat, et il est exercé sous notre responsabilité professionnelle de conseiller en investissements financiers, courtier d’assurance et intermédiaire en opérations de banque, immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291.
Ce que nous confions à un professionnel néerlandais
Six sujets sur lesquels un conseil français ne peut pas s’engager seul. Nous identifions le sujet, nous en chiffrons l’enjeu, et nous coordonnons l’intervention ; nous ne rendons pas nous-mêmes cet avis.
Ce que nous recommandons de faire trancher par rescrit français
Deux questions ouvertes que ce guide expose sans les trancher, et sur lesquelles un dossier significatif justifie une prise de position écrite de l’administration avant l’opération.
Les six questions que nous posons systématiquement en premier entretien
Un.Quelle est la date exacte à laquelle vous avez cessé — ou cesserez — d’être résident fiscal de France, et par quelles pièces la prouvez-vous ? Deux.Détenez-vous, seul ou avec votre partenaire, directement ou indirectement, 5 % du capital ou 5 % d’une catégorie d’actions d’une société, quelle qu’elle soit et où qu’elle soit établie ? Trois.Qui prend, en fait et non dans les procès-verbaux, les décisions de gestion de vos sociétés, et depuis quel lieu ? Quatre.Avez-vous bénéficié du régime des 30 % sans interruption depuis 2023 ? Cinq.Quel est le solde, au 31 décembre, de vos comptes courants et prêts consentis par vos sociétés ? Six.Une cession de titres est-elle envisagée dans les cinq années suivant votre départ ?
Ces six questions ne prennent pas une heure : elles prennent dix minutes, et elles déterminent l’essentiel de ce qui suit. Le bilan patrimonial complet, lui, dure 1 h.
Réserves de méthode attachées à ce chapitre
Un. La convention applicable entre la France et les Pays-Bas est celle du 16 mars 1973, telle que modifiée par l’avenant du 7 avril 2004 et par la convention multilatérale de l’OCDE. Aucune convention n’a été signée depuis 2004 : les mentions d’une « convention de 2022 » qui circulent dans la littérature de place ne correspondent à aucun instrument. Aucune négociation franco-néerlandaise n’est par ailleurs ouverte, et ce chapitre ne décrit aucun régime futur. Il n’existe en outre aucune convention franco-néerlandaise en matière de successions ni de donations.
Deux. Les taux de l’article 22 de la Wet op de vennootschapsbelasting 1969sont ceux de la version servie le 2 août 2026, laquelle porte la mention d’une modification adoptée sans date d’entrée en vigueur. Toute projection pluriannuelle porte cette réserve.
Trois.Le montant de 58 000 € de l’article 12a, alinéa 1, sous c, de la Wet op de loonbelasting 1964est celui inscrit dans le texte servi le 2 août 2026. Il est indexé chaque année par arrêté ministériel en application de l’alinéa 7 du même article : il était de 56 000 € en 2024 et en 2025. Il doit être revérifié au premier trimestre de chaque année.
Quatre.Les montants de constitution et de tenue comptable cités à la section 3 sont des ordres de grandeur de marché et non des tarifs : ils ne doivent servir à aucun arbitrage. Seul le tarif d’inscription au registre du commerce, 85,15 €, est un montant public opposable.
Cinq.La question de l’élimination de la double imposition sur un gain relevant de l’article 13 § 5 de la convention du 16 mars 1973 est exposée comme ouverte et n’est tranchée nulle part dans ce chapitre. Les chiffrages de la configuration C présentent l’hypothèse la plus défavorable et en bornent explicitement l’enjeu.
Six.Ce chapitre ne nomme aucun établissement financier et ne comporte aucune promesse de gain, aucun rendement présenté comme acquis, aucune garantie de résultat fiscal ni d’obtention d’un titre de séjour. Les taux et seuils cités sont des paramètres de droit, susceptibles de modification par les lois de finances des deux États.
Le risque français : 155 A, 209 B, 123 bis, abus de droit et direction effective
Une somme facturée par une société néerlandaise, encaissée aux Pays-Bas, déclarée aux Pays-Bas et imposée aux Pays-Bas peut être imposée en France au nom de la personne physique qui a rendu la prestation. Ce n’est pas une menace théorique et ce n’est pas un abus de droit : c’est le mécanisme ordinaire de l’article 155 A du code général des impôts, qui n’exige ni fraude, ni dissimulation, ni intention, et qui n’ouvre au contribuable que trois portes de sortie, toutes documentaires. Les vingt-neuf chapitres qui précèdent décrivent ce que les deux États imposent quand tout est en ordre. Celui-ci décrit ce que la France reprend quand elle estime que l’ordre est apparent.
Le sujet est mal servi par la littérature de place, pour une raison structurelle : les pages qui expliquent comment créer une BV et celles qui expliquent l’arsenal anti-abus français ne sont jamais écrites par les mêmes personnes, ni lues dans le même mouvement. Le lecteur croise donc un régime néerlandais présenté sans son revers français, puis, deux ans plus tard, une proposition de rectification qui parle de textes dont il n’a jamais entendu parler. Ce chapitre les expose un par un : ce que chacun vise, ce qu’il coûte en euros sur un dossier refait de bout en bout, et ce qui protège réellement — c’est-à-dire ce qu’un dossier doit démontrer, jamais ce qu’il doit avoir l’air d’être.
Deux chapitres traitent déjà des structures, et celui-ci ne les refait pas. Le chapitre 26 expose la BV, l’APV, le trust, la taxe annuelle de 3 % et les obligations déclaratives des articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB, ainsi que le délai de reprise de dix ans de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales. Le chapitre 28 expose la création d’une BV, son coût réel, le gebruikelijkloonregeling, l’arbitrage salaire contre dividende et la question du siège de direction effective d’une société française conservée. Ce chapitre-ci prend le problème par l’autre bout : non plus « que faut-il déclarer », mais « sur quel fondement la France peut-elle réattribuer ». Les deux lectures sont complémentaires et aucune ne se suffit.
Périmètre, date d’arrêté du droit, et ce que ce chapitre ne traite pas
Le droit exposé ici est arrêté au 2 août 2026. Chaque texte est cité avec la version que Légifrance donne comme en vigueur : article 155 A du code général des impôts, version en vigueur depuis le 1er janvier 2024 ; article 123 bis, version en vigueur depuis le 1er janvier 2022 ; article 209 B, version en vigueur depuis le 1er janvier 2015 ; article 1729, version en vigueur depuis le 1er janvier 2009 ; article L. 64 du livre des procédures fiscales, version en vigueur depuis le 1er janvier 2019 ; article L. 64 A du même livre, version en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
Trois sujets voisins relèvent d’autres chapitres et ne sont pas repris ici. La résidence fiscaleelle-même — droit interne des deux États, puis article 4 de la convention du 16 mars 1973 — est traitée au chapitre 3. Les prélèvements sociauxet la règle de de Ruyter, dont le taux dépend de l’affiliation réelle et non de la résidence — 7,5 % pour l’affilié au régime néerlandais, 17,2 % pour celui resté sous formulaire S1 français —, sont traités au chapitre 12. L’exit taxde l’article 167 bis, dont le sursis est de plein droit vers un État de l’Union, est traitée au chapitre 10. Aucun de ces trois régimes n’est un dispositif anti-abus, et les confondre avec ceux qui suivent conduit à des réponses fausses dans les deux sens.
1. L’article 155 A : le texte qui vise exactement la configuration du consultant expatrié
L’article 155 A du code général des impôts tient en trois paragraphes et en une demi-page. Il est le plus ancien des dispositifs de ce chapitre, le plus court, et de très loin le plus fréquemment appliqué aux personnes physiques. Son I dispose que les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières lorsque l’une des trois conditions suivantes est remplie : ces personnes contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération ; ou elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services ; ou la personne qui perçoit la rémunération est domiciliée ou établie dans un État où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A.
Trois conditions, et la conjonction qui les relie est « ou ». Une seule suffit. Le premier réflexe du dirigeant à qui l’on expose ce texte est de raisonner sur la troisième — le régime fiscal privilégié — et d’en conclure que les Pays-Bas, qui imposent les sociétés à 19 % puis 25,8 %, le mettent à l’abri. C’est exact sur la troisième branche et sans effet sur le résultat, parce que la première branche — le contrôle — est remplie par construction dès lors que le prestataire détient sa propre BV. L’article 155 A n’est pas un texte sur les paradis fiscaux. C’est un texte sur l’interposition.
Le paragraphe II, celui que personne ne lit, est celui du lecteur de ce guide
Le I vise le résident de France qui facture par une société étrangère. Le II étend les mêmes règles « aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France ». Autrement dit : vous pouvez être un résident fiscal néerlandais parfaitement régulier, avoir quitté la France depuis quatre ans, y avoir soldé votre exit tax et votre déclaration de départ, et rester dans le champ de l’article 155 A pour la fraction de vos prestations que vous exécutez matériellement sur le territoire français. Le bulletin officiel des finances publiques le confirme au paragraphe 180 de sa doctrine sur ce texte (BOI-IR-DOMIC-30, dans sa version publiée le 3 juillet 2024) : lorsque le prestataire est domicilié ou établi hors de France, l’article ne s’applique qu’aux sommes rémunérant des services rendus en France, la France s’entendant des départements métropolitains et d’outre-mer.
La conséquence pratique est directe et elle change la manière de tenir un agenda. Le consultant installé à Amsterdam qui conserve trois clients français et se rend chez eux dix jours par mois n’est pas exposé parce qu’il a une BV : il est exposé parce que la prestation se déroule à Lille, à Lyon et à Nanterre, et que la facture part de la Herengracht. La question n’est jamais « où est la société » mais « où le travail a-t-il été fait ». Un dossier qui ne peut pas répondre à cette question, jour par jour, sur trois exercices, n’a pas de défense sur le terrain du II.
Conseil d’État, 22 janvier 2018, n° 406888.C’est la décision qui fixe le régime probatoire du II, et elle le fixe dans le sens le moins confortable. Le Conseil d’État y rappelle d’abord que les sommes visées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par la personne qui l’a exécuté, sans contrepartie réelle dans une intervention propre de celle qui facture depuis l’étranger. Il juge ensuite que, dès lors que l’administration établit que les prestations ont été rendues en France, il appartient au contribuable — qui est le mieux placé pour le faire — de justifier du lieu où il a exercé ses activités professionnelles. La charge de démontrer où le travail a eu lieu pèse donc sur celui qui l’a accompli, et non sur le vérificateur qui l’interroge.
Un agenda manquant n’est pas, dans ces conditions, une lacune neutre : c’est une preuve absente du côté de celui qui la doit. Nous insistons sur ce point parce que l’intuition du dirigeant est exactement inverse — il attend de l’administration qu’elle prouve sa présence en France, alors que le texte, tel qu’il est appliqué, lui demande à lui de prouver son absence.
| Branche du I | Ce qu’il faut établir | À qui incombe la preuve | Ce qui la renverse |
|---|---|---|---|
| a) Le contrôle direct ou indirect de la personne qui perçoit | Dépendance juridique (détention du capital, pouvoir de décision) ou dépendance de fait (liens contractuels, personnels, familiaux ou économiques). | À l’administration (Conseil d’État, 20 mars 2013, n° 346642). | Rien, si le prestataire détient sa société. La branche est alors acquise et le débat se déplace vers la réalité de l’intervention de la société. |
| b) L’absence d’activité industrielle ou commerciale prépondérante autre que la prestation | Que la personne qui encaisse exerce, à titre prépondérant, une autre activité que celle qui a produit la facture. | Au prestataire (doctrine administrative, paragraphes 110 à 120). | Une activité distincte représentant plus de la moitié du chiffre d’affaires : négoce, production, édition, exploitation d’un fonds. La détention d’un portefeuille ne suffit pas. |
| c) Le régime fiscal privilégié de l’État de la personne qui perçoit | Une imposition inférieure de 40 % ou plus à celle qui aurait été supportée en France (article 238 A). | À l’administration, et l’analyse doit être menée in concreto. | Aux Pays-Bas, l’impôt des sociétés lui-même : 19 % jusqu’à 200 000 € et 25,8 % au-delà, très au-dessus du seuil. Cette branche est en pratique inopérante sur une BV opérationnelle. |
| Réserve constitutionnelle applicable aux trois branches | L’article ne peut pas conduire à imposer deux fois la même somme au titre du même impôt lorsque la personne étrangère reverse tout ou partie des sommes au prestataire. | Décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010, réserve d’interprétation. | La réserve joue seule : elle ne supprime pas l’imposition, elle interdit son doublon. La double imposition franco-néerlandaise, elle, relève de la convention. |
Ce que la jurisprudence a réellement jugé — y compris, et surtout, contre les contribuables
Quatre décisions structurent l’application du I de ce texte. Trois se sont terminées contre le contribuable et ce sont les plus instructives, parce qu’elles montrent que la ligne de partage ne passe pas là où les dossiers la placent.
Conseil d’État, 20 mars 2013, n° 346642.Un dirigeant détenait la moitié d’une société luxembourgeoise dont il était l’administrateur-délégué ; cette société facturait à une société française, qu’il contrôlait également, des prestations d’assistance à la gestion. L’administration a réintégré les sommes dans son revenu. Le Conseil d’État a jugé que l’article 155 A ne vise que les prestations « essentiellement rendues » par la personne établie en France et dont la facturation par la personne établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelledans une intervention propre de cette dernière, et qu’ainsi entendu, il ne méconnaît pas la libre prestation de services. Sur la charge de la preuve, la répartition est en deux temps : l’administration établit que les prestations ont été rendues par la personne établie en France et qu’elle contrôle la société étrangère ; il revient ensuite au contribuable de démontrer la valeur ajoutée propre de cette société. Le ministre l’a emporté.
Conseil d’État, 4 décembre 2013, n° 348136.Un footballeur professionnel employé par un club français ; les droits sur son nom et son image étaient logés dans une société britannique, à laquelle le club versait une redevance. Le Conseil d’État a relevé que l’exploitation du nom et de l’image était concomitante à l’activité sportive exercée au service du club, en a déduit que la société étrangère n’apportait aucune contribution économique propre, a annulé l’arrêt d’appel qui avait donné raison au joueur et a rejeté ses demandes. La leçon est brutale pour tous les dossiers qui séparent une prestation et son support contractuel : la simultanéité entre l’activité personnelle et l’exploitation facturée suffit à faire tomber la séparation.
Conseil d’État, 4 novembre 2020, n° 436367.Un pilote d’hélicoptère percevait sa rémunération d’une société établie à Jersey, prestataire d’une société française pour laquelle il travaillait effectivement ; il déclarait ces sommes comme des revenus d’origine étrangère exonérés au titre de l’article 81 A. Le Conseil d’État a jugé que les prestations dont la rémunération est susceptible d’être imposée sur le fondement de l’article 155 A correspondent à un service rendu pour l’essentielpar celui qui l’a exécuté, et surtout — c’est le point le plus utile de la décision — que ce texte ne dispense pas l’administration d’appliquer les règles d’imposition propres à la catégorie de revenus en cause : la détermination de la catégorie dépend de la seule analyse des relations entre celui qui a rendu le service et le bénéficiaire. Les sommes ont été imposées en traitements et salaires. Le pourvoi du contribuable a été rejeté. C’est la décision qui a fait basculer le portage salarial international du statut de schéma d’optimisation à celui de montage repris.
Conseil d’État, 5 novembre 2021, n° 433367.La seule des quatre qui donne raison au contribuable, et elle trace une frontière qu’il faut connaître avec précision. Un couple avait cédé des marques et des brevets à une société britannique, laquelle en concédait l’exploitation à une société belge dans laquelle le couple était majoritaire. L’administration a imposé les redevances entre leurs mains sur le fondement de l’article 155 A. Le Conseil d’État a jugé que les redevances versées en contrepartie de la concession du droit d’exploiter des licences de marques et de brevets ne peuvent pas être regardées comme la contrepartie d’un service renduau sens de ce texte, et que le maintien, le renouvellement et l’extension de la protection des marques et brevets ne constituent pas une activité séparable de la concession elle-même. Les impositions ont été déchargées et l’État condamné aux frais.
La frontière tracée par la décision du 5 novembre 2021 est étroite — et se lit à l’envers dans la plupart des dossiers
Ce que la décision juge, c’est que la concession d’un droit de propriété intellectuellen’est pas un service. Elle ne juge pas qu’une société détenant de la propriété intellectuelle met son associé hors du champ de l’article 155 A. La distinction est celle-ci : si le contrat rémunère l’usage d’un actif préexistant et identifié, on est hors du texte ; si le contrat rémunère le travail d’une personne — conseil, développement, création, représentation, direction —, on est dedans, quel que soit l’intitulé de la facture.
La décision du 4 décembre 2013 montre le versant dangereux du même raisonnement. Les droits d’image étaient un actif au sens du droit civil, et le juge a néanmoins retenu l’article 155 A parce que leur exploitation était concomitanteà la prestation personnelle. Un contrat de licence conclu au moment même où commence la prestation, et dont la rémunération suit l’activité de la personne plutôt que la valeur de l’actif, n’est pas protégé par la décision de 2021. C’est le chronogramme qui décide, pas la qualification.
Les clauses de sauvegarde de la doctrine, et ce qu’elles couvrent réellement
La doctrine administrative publiée sous la référence BOI-IR-DOMIC-30 comporte deux atténuations, aux paragraphes 130 et 140, et l’écart entre ce qu’elles disent et ce que l’on leur fait dire est considérable.
- L’établissement français d’une entité étrangère.Une personne morale étrangère disposant d’un établissement en France n’est pas visée par l’article 155 A pour les activités rattachées à cet établissement, à la condition que les revenus correspondants soient effectivement imposables en France. La condition est la clause, pas l’établissement : un établissement français non déclaré ne protège de rien, il ajoute une activité occulte.
- Les cabinets exerçant une activité professionnelle.Les prestations rendues par des cabinets — comptabilité, conseil juridique, ingénierie — échappent au texte, sauf si l’entité relève d’un régime fiscal privilégié ou si elle est contrôlée par le prestataire domicilié en France. Cette dernière réserve vide la clause pour la quasi-totalité des configurations individuelles : un cabinet unipersonnel détenu par son fondateur est, par définition, contrôlé par lui.
Il reste donc une seule défense sérieuse sur le fond, et c’est celle que la décision du 20 mars 2013 a nommée : la contrepartie réelledans une intervention propre de la société. Elle se démontre par des faits, et les faits utiles sont toujours les mêmes. Une équipe qui exécute une part de la prestation et dont on produit les contrats de travail et les bulletins de paie. Un outil, une méthode, une plateforme, un savoir-faire dont la société est propriétaire et dont on produit les factures d’acquisition ou de développement. Une prise de risque économique documentée : garanties données au client, pénalités supportées, sinistres indemnisés, assurance de responsabilité civile professionnelle souscrite par la société et non par la personne. Une clientèle qui ne se réduit pas à un donneur d’ordre unique. Une politique de prix qui n’est pas un décalque du temps passé par l’associé.
2. Ce que la convention du 16 mars 1973 fait contre l’article 155 A — et ce qu’elle ne fait pas
L’article 155 A est une règle de droit interne. Une convention fiscale lui est supérieure, et c’est là, pour un résident des Pays-Bas, que se trouve la protection la plus solide — beaucoup plus solide que les clauses de sauvegarde de la doctrine. Encore faut-il que la convention soit invocable, et la doctrine pose sur ce point une condition que les dossiers oublient régulièrement.
Aux paragraphes 200 à 220 de BOI-IR-DOMIC-30, l’administration indique que les stipulations conventionnelles doivent être examinées pour vérifier qu’elles ne font pas obstacle à l’application de l’article 155 A, et précise qu’un contribuable ne peut pas se prévaloir de la convention conclue entre la France et l’État de résidence du bénéficiaire des sommess’il n’y réside pas lui-même. C’est la ruine de la configuration classique du résident de France qui facture par une société étrangère : il ne peut opposer ni la convention de l’État de la société, ni aucune autre. Pour le lecteur de ce guide, le résultat est inverse, et c’est le point décisif : il réside dans le même État que sa société. La convention du 16 mars 1973 lui est donc pleinement opposable.
Cette règle n’est pas une invention de doctrine, et les faits de la décision qui la porte valent démonstration. Conseil d’État, 28 mars 2008, n° 271366.Un artiste de variétés domicilié en Suisse ; une société française verse à une société britannique la rémunération d’un concert donné en France. Le Conseil d’État juge la somme imposable en France au nom de l’artiste sur le fondement de l’article 155 A. Il écarte l’obstacle tiré de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966, dont l’article 19 réserve précisément à la France l’imposition des professionnels du spectacle pour leurs prestations françaises. Et il juge que la convention franco-britannique du 22 mai 1968 ne peut être utilement invoquée par l’artiste, parce qu’elle régit la situation de la société britannique et non la sienne.
Deux conventions étaient en cause et aucune n’a servi : celle de l’État de résidence parce qu’elle laissait la France imposer, celle de l’État de la société parce qu’elle ne concernait pas le prestataire. Le lecteur installé aux Pays-Bas se trouve dans la situation inverse sur le second point et dans la même sur le premier. Une seule convention lui est ouverte, celle du 16 mars 1973, et tout se joue donc sur la catégorie de revenus qu’elle attribue et sur les conditions dont elle assortit cette attribution. Il n’y a pas de seconde ligne conventionnelle derrière celle-là.
Ce qu’elle apporte dépend de la catégorie de revenus. Si la prestation relève d’une profession indépendante, l’article 14 de la convention du 16 mars 1973 réserve l’imposition à l’État de résidence, sauf si le contribuable dispose de façon habituelle dans l’autre État d’une base fixepour l’exercice de ses activités. Si elle relève d’un emploi salarié — l’hypothèse du dirigeant qui se verse le gebruikelijkloon de sa propre BV —, l’article 15 réserve l’imposition à l’État de résidence à trois conditions cumulatives : séjour dans l’autre État n’excédant pas 183 jours, employeur non résident de cet autre État, et rémunération non supportée par un établissement stable qui s’y trouve. Si la société elle-même est regardée comme exerçant une activité en France, on bascule sur l’article 7 et la question devient celle de l’établissement stable, traitée à la section 6.
La protection est donc réelle et elle est conditionnelle. Elle tombe le jour où l’on peut caractériser en France une base fixe, un établissement stable, ou un dépassement du seuil de 183 jours. Trois faits, aucun de nature juridique, tous constatables sur des pièces : un bail, un badge d’accès, un poste de travail nominatif, une adresse figurant sur des documents commerciaux, un agenda. C’est pourquoi la tenue d’un relevé de présence n’est pas une précaution de confort dans ces dossiers : c’est la pièce maîtresse.
Le critère des objets principaux de la convention multilatérale s’applique à la convention de 1973
Le chapitre 4 établit quelles stipulations de la convention multilatérale de l’OCDE, signée par les deux États le 7 juin 2017 et entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er juillet 2019 pour les Pays-Bas, produisent effet sur la convention du 16 mars 1973 — et lesquelles ne le font pas. Parmi celles qui produisent effet figure le critère des objets principaux, standard minimum de la convention multilatérale : un avantage conventionnel est refusé s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction, à moins qu’il ne soit établi que cet octroi serait conforme à l’objet et au but des dispositions concernées.
La portée pratique est celle-ci : la protection conventionnelle décrite ci-dessus n’est pas inconditionnelle. Un montage dont l’un des objets principaux est précisément d’obtenir le bénéfice de l’article 14 ou de l’article 15 peut se voir refuser cet avantage sans qu’il soit besoin de passer par l’abus de droit interne. Le critère est plus large que celui de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales — « l’un des objets principaux », et non « aucun autre motif » — et il ne s’accompagne d’aucune garantie de procédure spécifique : ni saisine du comité de l’abus de droit fiscal, ni majoration automatique. C’est un point d’incertitude que nous signalons plutôt que de le trancher : la jurisprudence française sur ce critère est encore trop rare pour qu’on en donne les contours avec assurance.
Cette rareté ne signifie pas que le terrain soit vierge, et l’erreur serait de croire qu’avant la convention multilatérale, un avantage conventionnel était acquis dès lors que le traité ne comportait pas de clause anti-abus. Conseil d’État, 25 octobre 2017, n° 396954.Le Conseil d’État y juge que l’administration peut mettre en œuvre l’article L. 64 du livre des procédures fiscales pour écarter des actes recherchant le bénéfice d’une application littérale d’une convention fiscale bilatérale à l’encontre des objectifs poursuivis par ses auteurs, alors même que cette convention ne comporte aucune stipulation anti-abus. Et il relève, à propos de la convention franco-luxembourgeoise de 1958, que les États signataires n’ont pas entendu en faire bénéficier des montages artificiels dépourvus de toute substance économique.
La transposition à la convention du 16 mars 1973 se fait sans effort : son silence sur l’abus n’est pas une immunité, et le critère des objets principaux introduit par la convention multilatérale n’a pas ouvert un terrain qui aurait été fermé auparavant. Il en a abaissé le seuil et supprimé le détour par la procédure de l’article L. 64. C’est une différence de coût procédural, pas une différence de nature.
3. L’article 209 B et le seuil du régime fiscal privilégié : pourquoi il ne vous vise pas, sauf si vous gardez une société française
L’article 209 B est cité dans presque toutes les notes qui traitent d’expatriation, et il est presque toujours cité à contre-emploi. Son I ne vise pas les personnes physiques : il vise la personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétésqui exploite une entreprise hors de France ou détient, directement ou indirectement, plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote d’une entité juridique établie hors de France soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. Les bénéfices de l’entité étrangère sont alors imposables à l’impôt sur les sociétés en France, et lorsqu’ils sont réalisés par une entité juridique, ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable au nom de la personne morale française, à proportion de sa participation.
Le seuil de 50 % est ramené à 5 %lorsque plus de la moitié des titres de l’entité étrangère est détenue par des entreprises établies en France ayant entre elles des liens de dépendance, ou par des entités placées sous le contrôle de la personne morale française. C’est le verrou anti-fractionnement, et il est régulièrement découvert trop tard par les groupes familiaux qui ont réparti une participation néerlandaise entre plusieurs holdings de la même famille.
Pour un expatrié aux Pays-Bas, ce texte devient donc pertinent dans une seule configuration, mais elle est fréquente : celle où l’on conserve une société française soumise à l’impôt sur les sociétés— une holding patrimoniale, une SAS d’exploitation, une société créée lors d’un apport-cession — et où cette société détient la BV néerlandaise. Le chapitre 28 traite de la question voisine et distincte du siège de direction effective de cette société française ; ce qui suit traite de ce que cette société française doit à raison de sa filiale néerlandaise.
Le seuil de 40 % de l’article 238 A, et pourquoi une BV ne le franchit presque jamais
L’article 238 A définit le régime fiscal privilégié par comparaison : une personne est regardée comme y étant soumise si elle n’y est pas imposable, ou si elle y est assujettie à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plusà celui de l’impôt qu’elle aurait supporté en France dans les conditions de droit commun. Le seuil était de 50 % jusqu’au 31 décembre 2019 et a été porté à 40 % par la loi de finances pour 2020 : les notes antérieures à 2020 qui circulent encore raisonnent sur l’ancien seuil et sous-estiment le champ du texte. Pour l’article 123 bis, le second alinéa de son 1 précise que la comparaison se fait avec le régime applicable à une société ou collectivité mentionnée au 1 de l’article 206.
Appliqué aux Pays-Bas, ce calcul donne un résultat net. L’impôt des sociétés néerlandais s’établit en 2026 à 19 % jusqu’à 200 000 € de bénéfice imposable et 25,8 % au-delà. L’impôt sur les sociétés français de droit commun est de 25 %. Le seuil de déclenchement se situe donc à 25 % moins 40 %, soit 15 %. Une BV opérationnelle imposée à 19 % est quatre points au-dessus du seuil, et une BV imposée à 25,8 % est plus lourdement taxée qu’une société française. La branche c) de l’article 155 A, l’article 209 B et l’article 123 bis sont, sur ce terrain, hors jeu.
Ce raisonnement par les taux nominaux est cependant celui que le Conseil d’État a explicitement refusé de tenir pour seul. Trois décisions en fixent la méthode, et deux d’entre elles ont fait perdre l’administration sur ce point.
- Conseil d’État, 29 juin 2020, n° 433937.Une SARL française déduisait des honoraires versés à une société andorrane. Le Conseil d’État a jugé que l’administration ne peut pas se borner à relever l’absence d’impôt sur les sociétés dans l’État du bénéficiaire : elle doit produire tous les éléments détaillés relatifs non seulement au taux, mais à l’ensemble des modalités selon lesquelles les activités du type de celle exercée par le bénéficiaire sont imposées dans cet État. La cassation a été prononcée pour ce motif.
- Conseil d’État, 5 juin 2020, n° 425789.Une société française versait des commissions par l’intermédiaire d’une société de Hong Kong, sommes qui ne faisaient que transiter par elle avant d’atteindre des guides et des agences. Le Conseil d’État a jugé que l’article 238 A s’applique dès lors que les fonds sont versés à un bénéficiaire situé dans un territoire à régime privilégié, sans que l’administration ait à remonter au bénéficiaire effectif. L’administration l’a emporté.
- Conseil d’État, 12 décembre 2023, n° 464740 et n° 464874. Une société chypriote. Le Conseil d’État a confirmé l’exigence d’une analyse in concretoet a jugé que l’administration l’avait satisfaite en produisant le régime d’exonération chypriote applicable aux entités détenues par des non-résidents et percevant des revenus de source étrangère, ainsi que la confirmation par les autorités chypriotes que la société n’avait acquitté aucun impôt sur les sociétés sur les périodes en cause. L’administration l’a emporté.
Une quatrième décision borne l’exercice, et elle vient de Luxembourg. Cour de justice de l’Union européenne, 5 juillet 2012, affaire C-318/10.L’article 54 du code belge des impôts sur les revenus refusait la déduction des rémunérations de prestations ou de services versées à une société non résidente lorsque celle-ci n’était pas soumise à un impôt sur les revenus dans son État d’établissement, ou y était soumise, pour les revenus concernés, à un régime notablement plus avantageux : une mécanique très proche de celle de l’article 238 A. La Cour a jugé que la libre prestation de services s’y opposait, la règle étant à la fois disproportionnée et insuffisamment prévisible — son champ n’était pas déterminé à l’avance avec une précision suffisante, et elle faisait peser la démonstration sur le contribuable sans que l’administration ait à établir quoi que ce soit au préalable.
Nous n’en tirons pas que l’article 238 A serait contraire au droit de l’Union. Aucune juridiction française ne l’a jugé, et sa rédaction diffère de la disposition belge, notamment parce qu’elle laisse au contribuable la possibilité d’établir la réalité des dépenses et leur caractère non exagéré. Nous en tirons ce qui vaut pour un dossier néerlandais : à l’intérieur de l’Union, un dispositif qui déduit l’anormalité du seul régime fiscal de l’État du bénéficiaire s’expose à un contrôle de proportionnalité. C’est un moyen à soulever devant le juge, pas un argument à opposer au vérificateur, et la distinction commande le calendrier du dossier.
Le message est cohérent : la comparaison porte sur l’impôt effectivement supportépar une entité de ce type dans cet État, exonérations comprises. C’est précisément là que le raisonnement par les taux nominaux se retourne, et le point est propre aux Pays-Bas. Une BV dont les produits sont presque intégralement couverts par la deelnemingsvrijstelling— le régime néerlandais d’exonération des dividendes et plus-values sur participations d’au moins 5 % — supporte un impôt effectif proche de zéro, quel que soit le taux affiché. Une BV dont l’essentiel du résultat relève de l’innovatieboxsupporte 9 %, soit six points sous le seuil de 15 %.
La décision du 14 février 2022 neutralise l’argument de la deelnemingsvrijstelling — mais pas celui de l’innovatiebox
Conseil d’État, 14 février 2022, n° 442061.Il s’agissait d’une société holding luxembourgeoise et de l’application de l’article 123 bis. Le Conseil d’État a jugé que les « conditions de droit commun » auxquelles renvoie l’article 238 A pour calculer l’impôt français de comparaison englobent le régime des sociétés mères des articles 145 et 216 du code général des impôts. Les juges du fond avaient écarté ce régime au motif qu’il est optionnel ; leur raisonnement a été censuré et l’affaire renvoyée pour qu’il soit recherché si l’entité luxembourgeoise aurait pu en bénéficier si elle avait été établie en France. Les contribuables l’ont emporté.
Transposé aux Pays-Bas, le raisonnement est le suivant : une BV vivant de dividendes et de plus-values sur participations d’au moins 5 % doit être comparée à une société française plaçant les mêmes titres sous le régime mère-fille, elle-même quasi exonérée, sous réserve des quotes-parts de frais et charges. La comparaison ne fait alors apparaître aucun écart de 40 %, et le régime privilégié n’est pas caractérisé. Il en va autrement de l’innovatiebox, qui n’a pas d’équivalent français d’ampleur comparable : une BV dont l’essentiel du résultat y est logé constitue un point d’exposition réel, et nous ne connaissons pas de décision publiée qui l’ait tranché. C’est une incertitude, et elle se traite avant l’opération, pas après.
Les deux clauses de sauvegarde du 209 B, et l’histoire qui explique la rédaction du texte
Le II de l’article 209 B écarte le I lorsque l’entité est établie dans un État membre de l’Union européenne et que l’exploitation ou la détention ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. Les Pays-Bas étant dans l’Union, c’est cette clause qui s’applique. Le III, réservé aux situations hors du II, exige de la personne morale française qu’elle démontre que les opérations ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices dans un État à régime privilégié, condition réputée remplie notamment lorsque l’entité y exerce une activité industrielle ou commerciale effective.
La rédaction actuelle n’est pas un choix de style. Elle est le produit de deux défaites de l’administration, qu’il faut connaître pour comprendre ce que le texte ne peut plus faire.
Conseil d’État, Assemblée, 28 juin 2002, n° 232276.Une société française avait été imposée sur les bénéfices de sa filiale suisse au titre de la version alors en vigueur de l’article 209 B, qui réputait ces bénéfices acquis directement par la société française. Le Conseil d’État a jugé que l’article 7, paragraphe 1, de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 y faisait obstacle, et a confirmé la décharge. Le contribuable l’a emporté. C’est à la suite de cette décision que le législateur a réécrit le texte pour qualifier les sommes, lorsqu’elles proviennent d’une entité juridique, de revenus de capitaux mobiliersde la société française et non plus de bénéfices de l’entité étrangère : une requalification de pure technique conventionnelle, destinée à sortir du champ de l’article 7 des conventions.
Conseil d’État, plénière fiscale, 4 juillet 2014, n° 357264.Une société française avait recueilli, par fusion-absorption, des participations luxembourgeoises et guernesiaises détenues depuis 1988 par la société absorbée. Le Conseil d’État a jugé que ces participations devaient être regardées comme figurant à l’actif de l’absorbante depuis leur acquisition par l’absorbée, et surtout que l’article 209 B, dans sa version antérieure à 2006, est incompatible avec la liberté d’établissement garantie par le droit de l’Union, tout en restant applicable en cas de montage purement artificiel. Le II actuel n’est rien d’autre que la transcription de cette réserve dans la loi.
La conclusion pratique est double, et elle rassure moins qu’il n’y paraît. La clause de l’Union protège une BV réelle. Elle ne protège pas une BV dont l’administration établirait le caractère artificiel, et cette démonstration ne se fait pas sur des taux mais sur des faits : locaux, équipements, personnel, contrats correspondant à une activité économique réelle, capitalisation proportionnée aux besoins, niveau d’endettement. Ces indices ne sont pas d’invention prétorienne ; ils reprennent la grille tracée par la Cour de justice dans l’arrêt du 12 septembre 2006, affaire C-196/04, qui a fondé toute la notion de montage purement artificiel en droit de l’Union.
Cette grille mérite d’être reprise dans les termes de la Cour, parce que ce sont ceux que les vérificateurs emploient. Dans l’affaire C-196/04, jugée en grande chambre, la Cour définit le montage purement artificiel comme dépourvu de réalité économique et poursuivant le but d’éluder l’impôt, et elle exige que sa constatation repose sur des éléments objectifs et vérifiables par des tiers, tenant notamment au degré d’existence physique de la société en termes de locaux, de personnel et d’équipements. Elle donne dans le même mouvement le contre-exemple : l’implantation qui ne correspond à aucune activité économique effective et ne relève que de la boîte aux lettres. Trois mots qui appellent trois pièces : un bail, des bulletins de paie, des factures d’équipement.
Conseil d’État, 25 avril 2022, n° 439859.La décision est lue comme défavorable au contribuable, et elle l’est : le Conseil d’État y juge qu’une société ne peut utilement invoquer contre l’article 209 B la libre circulation des capitaux de l’article 63 du traité, parce que ce texte, par son objet et par ses dispositions — ses clauses de sauvegarde au premier chef —, n’a vocation à s’appliquer qu’aux participations permettant d’exercer une influence certaine sur les décisions de l’entité établie hors de France. Pour une filiale située hors de l’Union, la porte de l’article 63 est donc fermée, et c’était la seule qui s’ouvrait vers les États tiers.
Le raisonnement se retourne intégralement quand la filiale est néerlandaise. Une participation qui confère une influence certaine relève de la liberté d’établissement, et celle-là est pleinement invocable entre États membres. La décision de 2022 ne ferme pas une porte au lecteur de ce guide : elle lui indique laquelle est la sienne, et c’est celle qu’avait ouverte la décision du 4 juillet 2014. Le II de l’article 209 B n’est pas une faveur consentie par le législateur français aux entités de l’Union ; c’est la transcription dans la loi d’une contrainte que le droit de l’Union lui impose, et sur laquelle il ne peut pas revenir par une loi de finances.
Reste à savoir comment cette clause s’administre, et c’est là que la jurisprudence de l’Union devient directement utilisable. Cour de justice de l’Union européenne, 8 mars 2017, affaire C-14/16.Était en cause l’article 210 C du code général des impôts, qui subordonnait à un agrément préalable le bénéfice du régime de faveur des apports consentis à une personne morale étrangère, agrément délivré au vu de la justification économique de l’opération et de l’absence d’objectif de fraude ou d’évasion fiscales, quand l’opération purement interne en était dispensée. La Cour a jugé que la liberté d’établissement et la directive fusions s’y opposaient : un État membre ne peut pas instituer une présomption générale de fraude et faire peser d’emblée sur le contribuable la démonstration de son innocence pour la seule raison que l’opération franchit une frontière intérieure.
Transposé au II de l’article 209 B, cela donne une ligne de défense qui se plaide dès la réponse à la proposition de rectification. Un service qui se borne à relever qu’une BV existe, qu’elle est détenue à 100 % et que son résultat est faiblement imposé n’a rien caractérisé : l’artificialité est un fait, elle se démontre sur les éléments objectifs de l’affaire C-196/04, et la seule circonstance qu’une frontière ait été franchie ne renverse aucune charge. C’est le premier moyen à soulever, avant même de discuter des taux de l’article 238 A.
Trois bornes que le droit de l’Union pose au II de l’article 209 B, et une qu’il ne pose pas
Première borne.L’article 209 B, dans sa version antérieure à 2006, a été jugé incompatible avec la liberté d’établissement par la décision du 4 juillet 2014, n° 357264. Le II en vigueur transcrit cette incompatibilité dans la loi : il ne se révoque pas par un changement de doctrine administrative.
Deuxième borne.L’artificialité se constate sur des éléments objectifs et vérifiables par des tiers — locaux, personnel, équipements —, selon la grille de l’affaire C-196/04. Un taux d’imposition, une détention à 100 % et une clientèle française ne sont pas des éléments de cette nature.
Troisième borne.Aucune présomption générale de fraude ne peut être attachée au seul caractère transfrontalier d’une opération, selon l’affaire C-14/16. Une clause de sauvegarde appliquée comme une présomption d’artificialité est contestable sur ce terrain.
Et la borne qui n’existe pas :rien dans le droit de l’Union n’interdit à la France d’imposer une BV artificielle. La liberté d’établissement protège l’implantation réelle, et elle ne protège qu’elle. Le lecteur qui retiendrait de cette section que l’appartenance des Pays-Bas à l’Union le met hors d’atteinte en aurait tiré la seule conclusion que ces décisions ne permettent pas.
| Configuration néerlandaise | Impôt effectif néerlandais | Comparaison française | Régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A ? |
|---|---|---|---|
| BV opérationnelle, résultat inférieur à 200 000 € | 19 % | 25 % ; seuil de déclenchement à 15 % | Non. Quatre points au-dessus du seuil. |
| BV opérationnelle, résultat supérieur à 200 000 € | 25,8 % sur la fraction excédentaire | 25 % | Non. L’imposition néerlandaise est plus lourde que la française. |
| BV holding vivant de dividendes et de plus-values sur participations d’au moins 5 % (deelnemingsvrijstelling) | Proche de zéro | Régime des sociétés mères des articles 145 et 216, également quasi exonératoire | Non, si l’on suit la décision du 14 février 2022, n° 442061 : la comparaison doit intégrer le régime mère-fille français. |
| BV dont le résultat relève pour l’essentiel de l’innovatiebox | 9 % | 25 % ; seuil de déclenchement à 15 % | Point d’exposition réel. Aucune décision publiée ne l’a tranché à notre connaissance : à traiter avant l’opération. |
| BV sans activité, sans salarié et sans local, détenant un portefeuille de titres cotés | 19 % sur les produits taxables | 25 % | Non sur le terrain du taux — mais la BV s’expose alors à la clause du montage artificiel du II de l’article 209 B et à celle du 4 bis de l’article 123 bis, qui ne raisonnent pas en taux. |
La configuration inverse : une BV au-dessus d’une société française
Jusqu’ici la BV était en bas, détenue par une société française ou par une personne physique. La configuration miroir est au moins aussi fréquente chez ceux qui ont réorganisé leur groupe au moment du départ : la BV est en haut, et c’est elle qui détient la société française. Le risque change alors de nature. Il ne porte plus sur la réattribution d’un bénéfice étranger, mais sur le refus par la France d’un avantage qu’elle accorde d’ordinaire — au premier rang duquel l’exonération de retenue à la source sur les dividendes remontant à la société mère, prévue à l’article 119 ter du code général des impôts en transposition de la directive mère-fille.
Cour de justice de l’Union européenne, 7 septembre 2017, affaire C-6/16.Sur renvoi du Conseil d’État, la Cour a jugé que la directive mère-fille et l’article 49 du traité s’opposaient au 3 de l’article 119 ter dans sa rédaction d’alors, lequel subordonnait l’exonération, lorsque la société mère non résidente était contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d’États tiers, à ce que celle-ci établisse que la chaîne de participations n’avait pas comme objet principal ou comme l’un de ses objets principaux de tirer avantage de cette exonération. Une présomption de fraude adossée à la seule résidence des associés ultimes ne tient pas.
Cour de justice de l’Union européenne, 20 décembre 2017, affaires jointes C-504/16 et C-613/16.Même conclusion contre l’Allemagne, dont la loi refusait l’exemption de retenue à la source dès lors que des participations dans la société mère non résidente étaient détenues par des personnes qui n’auraient pas eu droit au remboursement ou à l’exemption si elles avaient perçu les dividendes directement. Les deux décisions dessinent la même limite : la substance d’une holding est une question de fait, appréciée dossier par dossier, jamais une condition mécanique déduite de la structure de son actionnariat.
Il serait imprudent d’en conclure qu’une BV holding est à l’abri. La condition de bénéficiaire effectif demeure, elle est de fait, et le juge de cassation la contrôle. Conseil d’État, 5 février 2021, n° 430594.Le Conseil d’État y juge que la qualification de bénéficiaire effectif des redevances, au sens de l’article 13 de la convention franco-britannique du 19 juin 2008, relève du contrôle de qualification juridique exercé par le juge de cassation. La notion n’est donc pas une case de formulaire : c’est une caractérisation que le juge reprend entièrement, sur des faits — qui décide de l’affectation des sommes, qui les conserve, qui en supporte le risque.
Ce que cette combinaison produit en pratique : une BV qui détient une société française et se borne à faire transiter les dividendes vers un associé résident d’un État tiers présente les deux faiblesses à la fois, celle de la substance et celle du bénéficiaire effectif, et les deux décisions européennes citées ne la sauvent pas — elles interdisent seulement qu’on la condamne a priori. À l’inverse, une BV qui dirige réellement sa participation française, arbitre ses distributions et en supporte le risque économique dispose de deux jurisprudences directement opposables au service vérificateur. La différence entre les deux se joue sur des procès-verbaux et des flux de trésorerie, jamais sur la forme sociale retenue.
4. L’article 123 bis : le texte écrit pour le détenteur de participation substantielle
L’article 123 bis est à la personne physique ce que l’article 209 B est à la société. Son 1 dispose que lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient, directement ou indirectement, 10 % au moinsdes actions, parts, droits financiers ou droits de vote d’une entité juridique établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou revenus positifs de cette entité sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne, à proportion de ses droits — à la condition que l’actif de l’entité soit principalement composé de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants.
Une question précède toutes les autres et ne se pose presque jamais : qu’est-ce qu’une entité juridique néerlandaise, vue du droit fiscal français ? Conseil d’État, 24 novembre 2014, n° 363556.Le Conseil d’État y fixe la méthode : il appartient au juge de l’impôt d’identifier d’abord, au regard de l’ensemble des caractéristiques de la société étrangère et du droit sous lequel elle a été constituée, le type de société de droit français auquel elle est assimilable, puis d’en déduire le régime applicable en droit français. La même décision rappelle que le régime des sociétés mères ne vaut que pour les participations détenues directement.
La BV ne pose pas de difficulté à cet exercice : capital, personnalité morale distincte, responsabilité limitée, elle s’assimile sans débat. D’autres véhicules néerlandais en posent, et ce sont ceux que l’on rencontre dans les structures patrimoniales : une commanditaire vennootschap, une stichting, un fonds voor gemene rekeningn’ont pas d’équivalent français évident, et l’assimilation décide alors seule de l’entrée ou non dans le champ des articles 123 bis et 209 B — avant toute discussion sur les seuils, sur l’actif financier ou sur le régime fiscal privilégié. C’est la première question à traiter, et nous la voyons régulièrement traitée en dernier.
Le 2 précise que la détention indirecte se calcule en multipliant les taux successifs de la chaîne, et qu’elle englobe les participations détenues par le conjoint, les ascendants et les descendants — lesquelles comptent pour franchir le seuil de 10 % mais ne sont pas retenues pour calculer le revenu imposable du contribuable. Un dirigeant détenant 6 % d’une BV dont son père détient 8 % franchit donc le seuil sans en avoir conscience.
Le décalage entre le seuil néerlandais de 5 % et le seuil français de 10 %
Le lecteur qui a lu les chapitres 6 et 26 connaît le seuil de l’aanmerkelijk belang : l’article 4.6 de la Wet IB 2001 le fixe à 5 % du capital émis, seul ou avec son partenaire, directement ou indirectement, et l’article 4.7 y ajoute la détention de 5 % d’une catégorie d’actions. Le seuil de l’article 123 bis est de 10 %. Les deux dispositifs se ressemblent assez pour qu’on les confonde, et diffèrent assez pour que la confusion coûte cher dans les deux sens.
- Entre 5 % et 10 %, on est dans la box 2 néerlandaise et hors de l’article 123 bis. C’est la seule zone où la superposition ne joue pas.
- Au-dessus de 10 %, les deux régimes coexistent, mais ils ne s’appliquent pas à la même personne au même moment : la box 2 frappe le résident néerlandais, l’article 123 bis le résident français. Le point de bascule est la résidence, et c’est pourquoi ce texte concerne d’abord ceux qui rentrent — ou dont la résidence néerlandaise est contestée.
- La condition d’actif financier prépondérant est celle qui, en pratique, exclut le plus de dossiers : une BV d’exploitation dont l’actif est composé de stocks, de créances clients d’exploitation, de matériel et d’immobilier n’y répond pas. Une BV devenue purement patrimoniale après la cession de son fonds y répond intégralement, et le basculement se produit le jour de la cession, sans qu’aucun acte ne le formalise.
La présomption, le forfait, et la décision du 1er mars 2017
Le 3 de l’article 123 bis fixe le calcul : les bénéfices sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l’exercice de l’entité, ou le 31 décembre, et sont déterminés selon les règles françaises de l’impôt sur les sociétés. Son second alinéa institue un revenu minimal forfaitaire — l’actif net multiplié par le taux mentionné au 3° du 1 de l’article 39 —, mais et c’est le point que la littérature de place reproduit le plus souvent en oubliant sa condition, ce forfait ne joue que lorsque l’entité est établie dans un État ou territoire n’ayant pas conclu de convention d’assistance administrative avec la France, ou non coopératif au sens de l’article 238-0 A. Les Pays-Bas ne sont ni l’un ni l’autre. Le forfait ne s’applique donc jamaisà une BV, et une note qui l’annonce à un client néerlandais est fausse.
Conseil constitutionnel, décision n° 2016-614 QPC du 1er mars 2017. Saisi sur renvoi du Conseil d’État, le Conseil constitutionnel a rendu une décision de non-conformité partielle assortie d’une réserve, et les deux volets comptent. Il a déclaré contraires à la Constitution les mots « , lorsque l’entité juridique est établie ou constituée dans un État de la Communauté européenne, » figurant au 4 bis de l’article 123 bis : la clause de sauvegarde ne pouvait pas être réservée aux entités de l’Union. Et il a énoncé, à son paragraphe 12, une réserve d’interprétation selon laquelle le second alinéa du 3 ne saurait, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d’égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que le contribuable soit admis à prouver que le revenu effectivement réalisé par l’intermédiaire de l’entité juridique est inférieur au revenu défini forfaitairement. La déclaration d’inconstitutionnalité a pris effet à la date de publication de la décision.
Le 4 bis, dans sa rédaction actuelle, écarte le 1 lorsque l’entité est établie dans un État membre de l’Union, ou dans un État ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative contre la fraude et l’évasion et une convention d’assistance mutuelle au recouvrement de portée comparable à la directive 2010/24/UE du 16 mars 2010, et qui n’est pas non coopératif — si la détention ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. Hors de ces États, la clause existe aussi mais elle s’inverse : c’est au contribuable de démontrer que la détention a principalement un objet et un effet autres que la localisation de revenus dans un régime privilégié. Le chapitre 26 reproduit ce texte in extenso et en tire les conséquences pour le retour en France ; nous n’y revenons pas.
Le coût fiscal du 123 bis, poste par poste, et la majoration de 25 % que l’on oublie
Le revenu réputé distribué relève de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Trois couches se superposent, et la troisième est régulièrement omise des simulations.
Un.L’impôt sur le revenu, au prélèvement forfaitaire unique de 12,8 % ou, sur option globale, au barème.
Deux.Les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, dont le taux dépend de l’affiliation réelle et non de la résidence — le chapitre 12 en fait la démonstration complète.
Trois.Le 7 de l’article 158 du code général des impôts, qui vise expressément « les bénéfices ou revenus mentionnés à l’article 123 bis » à son 2°, et qui multiplie par 1,25le montant des revenus retenus « pour le calcul de l’impôt défini à l’article 197 » — c’est-à-dire le barème. Un contribuable qui opte pour le barème est donc imposé sur 125 € pour 100 € de revenu réputé. Le point de savoir si cette majoration s’applique également sous le prélèvement forfaitaire unique de l’article 200 A, qui n’est pas l’impôt défini à l’article 197, fait l’objet de lectures divergentes. Nous ne le tranchons pas ici, et nous le posons systématiquement par écrit à l’administration quand un dossier en dépend.
À quoi s’ajoute la sanction procédurale la plus lourde du dispositif : le défaut de déclaration au titre de l’article 123 bis ouvre le délai de reprise de dix ansde l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, sans seuil de tolérance — le seuil de 50 000 € que ce texte comporte ne vaut que pour les comptes de l’article 1649 A. Le chapitre 26 en donne le texte exact.
5. L’abus de droit : deux textes, deux critères, deux tarifs
Les trois dispositifs qui précèdent sont des règles de rattachement : ils déplacent une base imposable d’une personne à une autre, sans porter de jugement sur l’intention. L’abus de droit est autre chose : il écarte les actes eux-mêmes. Et depuis 2019, il existe en deux versions, dont l’écart de critère est d’un mot et l’écart de conséquence de quarante points.
L’article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2019, permet à l’administration d’écarter comme ne lui étant pas opposables les actes qui ont un caractère fictif, ou qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé aurait normalement supportées. En cas de désaccord, le litige peut être soumis, à la demande du contribuable ou de l’administration, à l’avis du comité de l’abus de droit fiscal, dont les avis sont publiés dans un rapport annuel rendu public.
L’article L. 64 A, créé par la loi de finances pour 2019, reprend mot pour mot la seconde branche en remplaçant « aucun autre motif » par « motif principal », et sous réserve de l’application de l’article 205 A du code général des impôts, qui porte la clause anti-abus générale propre à l’impôt sur les sociétés. Sa rédaction actuelle est en vigueur depuis le 1er janvier 2021, et sa portée dans le temps est réglée par une disposition transitoire dont la précision compte : il s’applique aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021 portant sur des actes passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2020. Un montage antérieur à 2020 n’entre pas dans son champ, quelle que soit la date du contrôle.
Le glissement de « exclusivement » à « principalement » paraît mineur. Il inverse la charge argumentative. Sous l’article L. 64, il suffisait au contribuable d’établir unmotif non fiscal réel — une contrainte réglementaire, une exigence d’un partenaire, une organisation familiale — pour que le texte tombe. Sous l’article L. 64 A, il lui faut établir que ce motif non fiscal était prépondérant, ce qui est une question de pondération et non de preuve. Un dossier qui se contentait d’aligner une justification non fiscale ne suffit plus : il faut la chiffrer, la dater, et montrer qu’elle a été discutée avant que la question fiscale ne le soit.
Le texte de 2019 est un second essai, et le premier avait échoué. Conseil constitutionnel, décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013. L’article 100 de la loi de finances pour 2014 modifiait l’article L. 64 lui-même pour y substituer, au but exclusivement fiscal, le motif principal. Le Conseil constitutionnel l’a déclaré contraire à la Constitution : eu égard aux conséquences attachées à la procédure de l’abus de droit fiscal, au premier rang desquelles la majoration de 80 %, le législateur ne pouvait pas retenir une définition aussi large sans méconnaître le principe de légalité des délits et des peines.
Ce qui a été jugé en 2013 explique la rédaction de 2019, et explique surtout ce qu’il faut en retenir. Le législateur n’a pas réussi à faire entrer le motif principal dans l’article L. 64 ; il l’a logé dans un article voisin, détaché de la majoration automatique. Le critère élargi et la sanction lourde ne pouvaient pas cohabiter, et c’est la raison pour laquelle ils ne cohabitent pas. La section qui suit n’expose donc pas une subtilité de praticien : elle expose la contrepartie constitutionnelle du champ plus large de l’article L. 64 A.
Les majorations : la différence la plus mal connue entre les deux textes
L’article 1729 du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2009, fixe les majorations applicables aux inexactitudes ou omissions : 40 % en cas de manquement délibéré (a) ; 80 % en cas d’abus de droit au sens de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, « ramenée à 40 % lorsqu’il n’est pas établi que le contribuable a eu l’initiative principale du ou des actes constitutifs de l’abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire » (b) ; 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation de prix (c).
Le b vise expressément l’article L. 64, et lui seul. La doctrine administrative publiée sur la procédure de l’article L. 64 A en tire la conséquence explicite : ce dispositif n’emporte pas l’application automatique de la majoration de 80 %. Seules les majorations de droit commun sont applicables, et l’administration ne peut retenir le a ou le c de l’article 1729 qu’à condition de les justifier au regard des circonstances de fait et de droit propres à l’affaire — leur application ne peut pas être déduite du seul fait que les conditions de l’article L. 64 A sont réunies. Sur un rappel de 100 000 € de droits, l’écart entre les deux fondements est de 40 000 € de pénalités, et il se plaide.
À quoi s’ajoute, dans tous les cas, l’intérêt de retard de l’article 1727 : 0,20 % par mois, soit 2,40 % par an, dû quelle que soit la bonne foi, et réduit de moitié en cas de dépôt spontané d’une déclaration rectificative par un contribuable de bonne foi. Cette réduction est la seule incitation chiffrée à la régularisation spontanée que le code comporte encore, et elle est rarement utilisée parce qu’elle suppose d’agir avant le premier courrier.
| Fondement | Critère | Majoration | Comité de l’abus de droit fiscal | Charge de la preuve |
|---|---|---|---|---|
| Article L. 64 du LPF — abus de droit | Acte fictif, ou but exclusivement fiscal : « aucun autre motif ». | 80 % (article 1729, b), ramenée à 40 % si l’initiative principale ou le bénéfice principal ne sont pas établis. | Saisine ouverte au contribuable comme à l’administration. | À l’administration, quel que soit le sens de l’avis du comité. |
| Article L. 64 A du LPF — abus de droit à motif principal | But principal fiscal. Actes passés à compter du 1er janvier 2020, rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021. | Pas de majoration automatique. 40 % pour manquement délibéré ou 80 % pour manœuvres frauduleuses, à justifier séparément. | Saisine ouverte, par renvoi au deuxième alinéa de l’article L. 64. | À l’administration. |
| Article 205 A du CGI — clause anti-abus de l’impôt sur les sociétés | Montage non authentique dont l’objectif principal, ou l’un des objectifs principaux, est un avantage fiscal contraire à l’objet de la loi. | Majorations de droit commun, à justifier. | Non prévue par le texte. | À l’administration. |
| Article 7 de la convention multilatérale — critère des objets principaux | L’un des objets principaux du montage est l’obtention d’un avantage conventionnel. | Aucune majoration propre : refus de l’avantage conventionnel. | Non. | Répartition non encore fixée par une jurisprudence française établie. |
| Articles 155 A, 209 B et 123 bis du CGI | Aucune intention à démontrer : ce sont des règles de rattachement, non des sanctions. | Majorations de droit commun selon le comportement constaté. | Non. | Partagée, texte par texte : voir les sections 1, 3 et 4. |
Ce que le comité de l’abus de droit fiscal apporte réellement — chiffres 2024 et 2025
La saisine du comité est souvent présentée comme un recours : elle n’en est pas un. C’est un avis, et il ne lie personne. Depuis 2008, la charge de la preuve de l’abus pèse sur l’administration quel que soitle sens de l’avis rendu, ce qui a supprimé le principal intérêt tactique de la saisine.
Les chiffres publiés dans les rapports annuels donnent la mesure du terrain. En 2024, le comité a été saisi de 36 nouvelles affaires et en a examiné 25 au cours de trois séances ; il s’est prononcé en faveur de la mise en œuvre de la procédure dans 23 affaires sur 25, soit 92 %. En 2025, il a été saisi de 24 nouvelles affaires et en a examiné 30 au cours de quatre séances, avec 17 avis défavorables sur 30 — proportion inhabituelle que le rapport explique lui-même : deux affaires regroupant à elles seules douze dossiers liés représentent 70 % de ces avis défavorables. Autrement dit, l’année 2025 ne marque pas un retournement : elle marque l’effet de deux séries.
La conclusion opérationnelle est simple. On ne saisit pas le comité pour améliorer ses chances ; on le saisit quand le dossier repose sur un motif non fiscal solide et documenté, et que l’on souhaite le faire acter par un tiers avant le contentieux. Dans les autres cas, la saisine ne fait que consommer du temps de prescription.
L’abus de droit vu de Luxembourg : un principe qui n’a besoin d’aucun texte
Les deux textes qui précèdent sont français, et l’on raisonne volontiers comme si le pouvoir de l’administration s’arrêtait où s’arrête leur champ. Deux séries de décisions montrent qu’il n’en est rien, l’une rendue à Paris, l’autre à Luxembourg.
Conseil d’État, 27 septembre 2006, n° 260050.En dehors du champ de l’article L. 64, l’administration peut écarter, sur le fondement du principe qui prohibe la fraude à la loi, les actes qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n’ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales. Le critère est le même. Les garanties de procédure, elles, ne suivent pas, puisque ce sont celles de l’article L. 64 et que l’on est hors de son champ.
Cour de justice de l’Union européenne, grande chambre, 26 février 2019, affaires jointes C-116/16 et C-117/16.Statuant sur la directive mère-fille, la Cour juge que le principe général du droit de l’Union prohibant les pratiques abusives conduit à refuser le bénéfice de la directive sans qu’il soit besoind’une disposition nationale ou conventionnelle anti-abus. L’absence de texte n’est pas une absence de règle : le principe s’impose de lui-même au juge national, et il s’impose aussi dans les États membres qui n’ont rien transposé.
Cour de justice de l’Union européenne, grande chambre, 26 février 2019, affaires jointes C-115/16, C-118/16, C-119/16 et C-299/16.Même jour, même formation, sur la directive intérêts et redevances. C’est celle-là qui sert le plus à un dossier néerlandais, parce qu’elle énumère les indices d’une société relais. Des fonds reversés en quasi-totalité, peu après leur encaissement, à des entités qui n’auraient pas eu droit à l’avantage ; un résultat net imposable proche de zéro par construction, les produits étant neutralisés par les charges correspondantes ; des pouvoirs de disposition si limités que l’entité agit en administrateur pour le compte d’autrui ; des effectifs et des charges d’exploitation sans rapport avec les flux traités. Aucun de ces indices n’est exigé isolément : la Cour les prend ensemble.
Cette grille désigne le point faible d’une holding néerlandaise de flux, et elle le désigne indépendamment du taux d’impôt néerlandais comme de l’article 238 A. Une BV qui reçoit et reverse ne se met pas à l’abri en montrant qu’elle acquitte 25,8 % sur la marge qu’elle conserve ; sa seule défense tient dans la démonstration qu’elle décide de l’affectation des sommes qu’elle encaisse. Le recoupement avec la section 7 est immédiat, et il n’est pas rassurant : les seuils néerlandais de substance applicables aux sociétés de flux visent exactement la même population, et leur non-respect déclenche un échange d’informations qui met le dossier sur le bureau français.
6. L’établissement stable et le siège de direction effective : le risque le plus courant, et le moins anticipé
Aucun des textes précédents n’est nécessaire si la France peut établir que la BV est, en fait, une entreprise française. Deux voies distinctes y mènent, et il faut les tenir séparées parce qu’elles n’emportent ni la même conséquence, ni la même charge de la preuve.
La première est le siège de direction effective. L’article 4, paragraphe 4, de la convention du 16 mars 1973 attribue la résidence d’une personne morale à l’État de son siège de direction effective. Le chapitre 4 établit que ce critère subsistedans la convention franco-néerlandaise : l’article 4 de la convention multilatérale de l’OCDE, qui l’aurait remplacé par une procédure amiable, ne figure pas dans la version consolidée. Là où la plupart des traités français modernisés depuis 2019 ont abandonné ce critère, il reste ici la règle, et il tranche seul. Une BV dont le siège de direction effective est en France est une résidente de France au sens de la convention : elle y est imposable sur son résultat mondial.
Conseil d’État, 27 mars 2020, n° 421627.Une société anonyme suisse, dont l’administration soutenait que le siège de direction effective était en France. Le Conseil d’État a défini ce siège comme le lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de l’entreprise dans son ensemble. Il a jugé que le dirigeant de fait accomplissait les actes de gestion et de direction et prenait les décisions stratégiques depuis son domicile français, et — c’est le détail qui sert le plus souvent dans les dossiers réels — que l’absence de local dédié et de matériel affecté était sans incidence. Les impositions ont été confirmées, y compris entre les mains du dirigeant au titre des revenus distribués. Le contribuable a perdu sur les deux terrains.
Ce dernier point mérite d’être souligné, car c’est là que la facture double. Lorsque le siège de direction effective est relocalisé en France, la société est redressée à l’impôt sur les sociétés ; et les sommes qu’elle a mises à disposition de son dirigeant, appréhendées par celui-ci en qualité de maître de l’affaire, sont imposées entre ses mains comme revenus distribués. Le même euro est repris deux fois, à deux niveaux différents et entre deux contribuables différents. Aucune convention n’empêche ce cumul, qui est celui du droit commun français.
Conseil d’État, 7 mars 2016, n° 371435.Le Conseil d’État y a admis qu’une société étrangère exerçant une activité de holding pouvait disposer en France d’un établissement stable constitué par son siège de direction. La décision fait tomber l’objection que l’on entend le plus souvent : « ma société ne fait rien, elle ne peut pas avoir d’établissement stable ». Une activité de pure détention se dirige aussi, et elle se dirige quelque part.
La seconde voie : l’agent dépendant, et pourquoi la rédaction de 1973 protège moins qu’elle n’en a l’air
La seconde voie est l’établissement stablede l’article 5 de la convention du 16 mars 1973 : une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité. Le chapitre 4 en détaille les sept exemples du paragraphe 2, la liste négative du paragraphe 3 et la règle anti-fragmentation ajoutée par la convention multilatérale. Il établit aussi que le paragraphe 4, relatif à l’agent dépendant, est resté dans sa rédaction de 1973 : est un établissement stable la personne qui dispose dans un État de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise. L’article 12 de la convention multilatérale, qui aurait substitué à ce critère celui du rôle principal dans la conclusion des contrats, n’a pas été retenu.
On en conclut souvent qu’un intermédiaire français qui ne signe rien ne crée pas d’établissement stable de la BV. La conclusion est fausse depuis 2020, et la décision qui l’a rendue fausse portait justement sur une convention rédigée dans les mêmes termes d’époque.
Conseil d’État, plénière fiscale, 11 décembre 2020, n° 420174.Une société irlandaise du secteur de la publicité numérique ; l’administration soutenait qu’elle exerçait en France une activité imposable par l’intermédiaire d’un établissement stable constitué par sa filiale française, laquelle fournissait des prestations de marketing et ne signait aucun contrat au nom de la société irlandaise. Le Conseil d’État a jugé que la filiale disposait néanmoins du pouvoir d’engager la société irlandaise, dès lors qu’elle décidait en fait des transactions que la société se bornait à valider de manière automatique. Il s’est appuyé, pour interpréter une convention de 1968, sur des commentaires du modèle de l’OCDE publiés en 2003 et 2005, très postérieurs à sa conclusion — ce qui rompait avec sa pratique antérieure. La société a perdu sur l’établissement stable. Elle a en revanche obtenu que l’activité ne soit pas qualifiée d’occulte, ce qui a fermé le délai de reprise de dix ans du deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales.
La transposition à un dossier franco-néerlandais est directe, et l’argument de la rédaction de 1973 doit être manié avec prudence. Le critère textuel est bien resté celui du pouvoir de conclure ; mais ce pouvoir s’apprécie en fait, et une validation formelle donnée depuis Amsterdam sur des affaires entièrement négociées en France ne suffit pas à l’écarter. Ce qui protège n’est pas la place de la signature : c’est la réalité de la décision commerciale, qui se démontre par des échanges datés, des refus opposés, des conditions modifiées, des prix arbitrés.
Le délai de reprise n’est pas le même selon le fondement — et cet écart vaut souvent plus que le fond
Le premier alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales fixe le droit de reprise à trois ansen matière d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés. Trois régimes dérogatoires le portent à dix ans, et ils ne se recouvrent pas :
Un.Le défaut de respect des obligations déclaratives des articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA, 1649 AB et 1649 bis C du code général des impôts. Le texte, sa seule atténuation et le seuil de 50 000 € propre aux comptes de l’article 1649 A sont reproduits au chapitre 26.
Deux.L’activité occulte, au titre du deuxième alinéa du même article. C’est ce fondement que la décision du 11 décembre 2020 a écarté, et c’est ce qui a divisé par plus de trois le nombre d’exercices repris.
Trois.L’article 155 A ne figure dans aucune de ces listes. Une reprise fondée sur ce seul texte reste donc dans le délai de droit commun de trois ans — c’est la seule bonne nouvelle de tout ce chapitre, et elle explique pourquoi les services préfèrent, quand ils le peuvent, le terrain de l’établissement stable ou celui de l’article 123 bis.
7. Quatre particularités néerlandaises qui pèsent dans la démonstration
Les textes qui précèdent sont français et s’appliqueraient à l’identique à une société portugaise ou irlandaise. Quatre éléments propres au droit néerlandais changent pourtant la manière de constituer le dossier, deux dans le bon sens et deux dans l’autre.
Le salaire obligatoire du dirigeant-actionnaire est une preuve de substance, et il faut s’en servir
L’article 12a de la Wet op de loonbelasting 1964impose au salarié qui accomplit un travail au profit d’une entité dans laquelle lui-même ou son partenaire détient une participation substantielle de retenir un salaire au moins égal au plus élevé de trois montants, dont un montant plancher fixé à 58 000 € pour 2026— il était de 56 000 € en 2024 et en 2025. Le chapitre 28 en donne le texte et l’arbitrage économique. Ce qui nous intéresse ici est l’usage défensif de cette contrainte, que presque aucun dossier n’exploite.
Un dirigeant français qui monte une société dans un État sans règle équivalente a intérêt, sur le plan fiscal local, à se verser un salaire nul. Il produit alors, devant un vérificateur français, une société sans masse salariale, sans bulletin de paie et sans charge sociale — c’est-à-dire l’image même de la coquille. Le droit néerlandais lui interdit cette configuration. Une BV en règle porte donc, par construction, un contrat de travail, une déclaration mensuelle de loonheffingen, des bulletins de paie, un numéro d’employeur et des cotisations effectivement acquittées. Ce sont des pièces datées, produites par un tiers, impossibles à reconstituer après coup — exactement la nature de preuve que réclame la démonstration de la contrepartie réelle de la décision du 20 mars 2013.
La réciproque est vraie et elle est plus rarement dite : une BV qui ne respecte pasle gebruikelijkloonregeling accumule deux risques au lieu d’un. Elle s’expose au redressement néerlandais, et elle fournit à l’administration française l’argument qu’elle cherche — une société dont l’associé travaille sans être rémunéré ne rémunère pas un travail : elle encaisse un revenu qui n’est pas le sien. La règle néerlandaise la plus détestée par les dirigeants français est aussi celle qui les protège le mieux du côté français.
La substance d’une BV : ce que les Pays-Bas eux-mêmes exigent, et ce que cela vaut vu de France
Les Pays-Bas ont leur propre appareil anti-coquille, et sa grille est utile parce qu’elle est chiffrée. Les sociétés dont l’activité consiste, pour plus de 70 %, à recevoir et à reverser des intérêts, redevances ou loyers au sein d’un groupe étranger sont soumises à des exigences de substance complémentaires, au nombre desquelles une masse salariale pertinente d’au moins 100 000 €et la disposition d’un local à usage de bureau pendant au moins vingt-quatre mois. Le manquement à ces exigences ne déclenche pas d’impôt néerlandais : il déclenche un échange d’informationsavec l’État de la source, à charge pour celui-ci d’en tirer les conséquences. Par ailleurs, la pratique néerlandaise des rulings à caractère international a substitué à la liste de critères de substance une exigence de nexus économique avec les Pays-Bas.
Deux conséquences, et la seconde est contre-intuitive. La première : ces seuils ne sont pas des seuils français, et les franchir ne prouve rien devant un vérificateur de Bercy. La seconde, plus importante : leur non-franchissement, lui, estsusceptible d’arriver spontanément en France, par l’échange d’informations que le droit néerlandais organise lui-même. Une structure conçue pour rester sous les radars des deux administrations peut donc être signalée à la première par la seconde. C’est un renversement complet de la logique de discrétion sur laquelle reposent encore beaucoup de schémas décrits en ligne.
La règle des 30 % : un montage qui la vise sans la mériter tombe sous l’abus de droit
Le chapitre 7 expose le régime dans son détail, ses trois populations et ses trois régimes transitoires. Un seul de ses six verrous nous intéresse ici, et c’est celui qui élimine le plus de candidats français : la qualité d’ingekomen werknemer, qui suppose un salarié recruté depuis l’étrangerpar un employeur néerlandais redevable de la retenue, et qui se perd si l’intéressé résidait, au cours des vingt-quatre mois précédant son entrée en fonctions, à moins de 150 kilomètres de la frontière néerlandaise.
Cette condition tient à des faits antérieurs à l’embauche, et c’est ce qui la rend dangereuse. Elle ne se répare pas : elle se met en scène ou elle ne se met pas en scène. Les trois configurations que nous voyons revenir sont toujours les mêmes : la personne déjà installée aux Pays-Bas qui organise une sortie de quelques mois pour se faire « recruter depuis l’étranger » ; le dirigeant qui crée une BV pour s’auto-embaucher en se présentant comme recruté à l’international ; l’interruption de contrat calibrée pour purger un antécédent néerlandais.
Chacune de ces trois configurations est, du côté néerlandais, une question de fait susceptible de faire tomber la beschikkingpour l’ensemble de la période. Du côté français, elle entre en plein dans le champ de l’article L. 64 A du livre des procédures fiscales dès lors qu’elle porte sur des actes passés à compter du 1er janvier 2020 : des actes recherchant le bénéfice d’une application littérale d’un texte — la définition du salarié entrant — à l’encontre de l’objectif poursuivi par son auteur, et dont le motif principal est fiscal. Et la France a un intérêt direct à l’invoquer, parce que la règle des 30 % réduit la base imposable néerlandaise et augmente donc, mécaniquement, la fraction d’impôt que la France doit éliminer sur les revenus qu’elle conserve.
La box 2 dessine exactement le profil que vise l’article 123 bis
Le détenteur d’une participation substantielle néerlandaise est, par définition, une personne physique détenant au moins 5 % d’une société dont il tire des revenus de capitaux mobiliers, imposés à 24,5 % jusqu’à 68 843 € de revenu de box 2 puis à 31 % au-delà, selon l’article 2.12 de la Wet IB 2001. C’est le portrait exact du contribuable que l’article 123 bis a été écrit pour atteindre, à un décalage de seuil près et à une condition près — la prépondérance de l’actif financier.
La date à surveiller n’est donc ni celle du départ, ni celle de la création de la BV. Ce sont les deux dates où le profil bascule : le jour où la BV cède son activité et ne détient plus que des placements, et le jour où le contribuable redevient résident de France. Le premier basculement ne s’accompagne d’aucun acte juridique et n’est signalé par personne ; le second est parfaitement connu de l’intéressé, qui pense alors à sa déclaration de revenus et pas à la nature de l’actif de sa société. Nous voyons régulièrement les deux se produire à deux ans d’intervalle, dans cet ordre, sans qu’aucun conseil n’ait été consulté entre les deux.
8. Le chiffrage : un dossier repris de bout en bout
Les montants qui suivent se refont à la main, ligne par ligne, à partir des barèmes reproduits dans ce guide. Le dossier est celui d’un ingénieur-conseil de 44 ans, célibataire, installé à Amsterdam depuis quatre ans, qui détient 100 % d’une BV. La BV facture 260 000 € par an à trois clients, tous français. Il se verse le gebruikelijkloon de 58 000 € et laisse le solde dans la société. Il n’a ni salarié, ni bureau distinct de son domicile, ni outil propriétaire, ni client néerlandais. Son agenda, produit spontanément lors du contrôle, établit 132 jours de présence chez ses clients en France sur 220 jours travaillés, soit 60 %. La proposition de rectification est notifiée fin novembre de l’année N+3 et porte sur les exercices N, N+1 et N+2.
Reprise sur le fondement du II de l’article 155 A — trois exercices
Base annuelle = (chiffre d’affaires rattaché aux prestations rendues en France) − (charges directement affectables justifiées)
- Chiffre d’affaires annuel de la BV :260 000 €
- Fraction rendue matériellement en France (132 jours sur 220) :60 %
- Chiffre d’affaires rattaché :260 000 × 60 % = 156 000 €
- Charges directement affectables admises :31 200 € (20 %)
- Base nette annuelle :124 800 €
- Impôt au barème 2026 pour une part (11 % / 30 % / 41 %) :1 977,69 + 16 499,40 + 16 491,43 = 34 968,52 €
- Impôt au taux minimum de l’article 197 A (20 % puis 30 %) :5 915,80 + 28 566,30 = 34 482,10 €
- Impôt retenu : le plus élevé des deux :34 968,52 € par an
- Droits sur trois exercices :34 968,52 × 3 = 104 905,56 €
- Majoration de 40 % pour manquement délibéré (article 1729, a) :41 962,22 €
- Intérêt de retard à 0,20 % par mois (29, 17 et 5 mois) :2 028,17 + 1 188,93 + 349,69 = 3 566,79 €
- Total réclamé par la France :150 434,57 €
Le calcul se fait sur trois exercices et non sur dix : l’article 155 A ne figure dans aucune des listes qui étendent le droit de reprise, et l’activité n’est pas occulte puisque la BV est régulièrement immatriculée et déclarée aux Pays-Bas.
- Le barème l’emporte ici sur le taux minimum de 486,42 € : les deux se croisent aux alentours de 120 400 € de revenu net imposable pour une part, seuil que le chapitre 14 établit et que cette base de 124 800 € franchit tout juste. En dessous de ce montant, c’est le plancher de 20 puis 30 % qui commande.
- Aucun prélèvement social n’est appliqué : il s’agit d’un revenu d’activité et non d’un revenu du patrimoine, et l’intéressé relève du régime néerlandais de sécurité sociale. Le chapitre 12 expose la règle de l’affiliation réelle.
- Le III de l’article 155 A rend la BV solidairement responsable des impositions dues, à hauteur de la rémunération perçue — soit 468 000 € ici. La totalité des 150 434,57 € est donc recouvrable sur la société néerlandaise, et pas seulement sur la personne.
- La majoration de 40 % n’est pas automatique : elle suppose que l’administration caractérise le manquement délibéré. C’est le premier poste à contester, et il vaut 41 962,22 € à lui seul.
Reste la question que tout le monde pose ensuite : et l’impôt déjà payé aux Pays-Bas sur les mêmes sommes ? Sur un résultat imposable de 150 000 € par an, la BV a acquitté 28 500 € d’impôt des sociétés au taux de 19 %, dont 17 100 € correspondent à la fraction rattachée à la France, soit 51 300 € sur trois exercices. Rapportée à la base nette reprise de 374 400 €, la charge française seule représente 40,18 % ; en y ajoutant l’impôt néerlandais déjà supporté et non restitué, le prélèvement cumulé atteint 201 734,57 €, soit 53,88 %.
Cette restitution n’est pas automatique, et son délai est court. La réserve d’interprétation du 26 novembre 2010 n’interdit que le doublon au titre du même impôtdans l’hypothèse où la société reverse les sommes au prestataire ; ce n’est pas notre cas. La voie utile est l’article 27 de la convention du 16 mars 1973, qui ouvre la procédure amiable : la personne qui estime subir une imposition non conforme peut, indépendamment des recours internes, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’un ou l’autre État, et l’accord obtenu « sera appliqué quels que soient les délais prévus par les législations nationales des deux États ». Le paragraphe 1 impose de saisir dans les trois ans qui suivent la première notificationde la mesure en cause. Ce délai court à compter de la proposition de rectification et non de la mise en recouvrement : un dossier qui attend l’issue du contentieux français avant d’ouvrir la procédure amiable arrive souvent trop tard.
| Poste | Scénario 1 : article 155 A, II | Scénario 2 : siège de direction effective en France |
|---|---|---|
| Fait déclencheur | Prestations matériellement rendues en France, facturées par la BV. La résidence néerlandaise n’est pas contestée. | Le foyer est resté en France ; les décisions stratégiques de la BV y sont prises. La résidence de la personne et celle de la société basculent ensemble. |
| Impôt sur les sociétés français | Néant : la BV reste néerlandaise. | 150 000 € × 25 % × 3 exercices = 112 500 € |
| Impôt sur le revenu de la personne | 104 905,56 € (BNC, trois exercices) | Revenus réputés distribués de 337 500 € appréhendés par le maître de l’affaire, au prélèvement forfaitaire unique de 12,8 % : 43 200 € |
| Prélèvements sociaux | Néant (revenu d’activité, affiliation néerlandaise) | 17,2 % sur 337 500 € de revenus du patrimoine : 58 050 € |
| Majoration de 40 % (article 1729, a) | 41 962,22 € | 85 500 € |
| Intérêt de retard (article 1727) | 3 566,79 € | 7 267,50 € |
| Total réclamé | 150 434,57 € | 306 517,50 € |
| Délai de reprise | Trois ans (article L. 169, premier alinéa) | Trois ans, ou dix ans si l’activité est qualifiée d’occulte |
Le rapport de un à deux entre les deux colonnes n’est pas une curiosité arithmétique : c’est la hiérarchie des priorités d’un dossier. On ne consacre pas six mois à documenter la substance d’une BV si la résidence de son associé n’est pas d’abord établie. L’ordre inverse est celui que suivent la plupart des dossiers que l’on nous soumet, et il consiste à fortifier la seconde ligne de défense en laissant la première ouverte.
9. Les signaux qui déclenchent un contrôle
Un contrôle ne commence presque jamais par une intuition. Il commence par une incohérence entre deux sources de données dont l’administration dispose déjà, et la plupart de ces incohérences sont produites par le contribuable lui-même, dans des déclarations parfaitement sincères. Le chapitre 27 décrit l’architecture de l’échange automatique entre les deux États et ce que chacun sait de vous. Voici la lecture qu’en fait un service de contrôle.
- Une clientèle française et rien d’autre.Le signal le plus fort, et le plus simple à détecter : les clients français déduisent les factures de la BV et les portent sur leur déclaration des honoraires. Une société étrangère dont l’intégralité des recettes apparaît dans les déclarations d’honoraires françaises est visible sans aucune investigation.
- Une déclaration de départ sans rupture des attaches.La taxe d’habitation sur résidence secondaire d’un logement conservé, une consommation d’énergie qui ne baisse pas, un enfant scolarisé en France, un véhicule assuré à une adresse française : aucun de ces éléments n’est décisif, tous sont recoupables, et leur accumulation ouvre le débat sur la résidence — c’est-à-dire sur la colonne la plus chère du tableau qui précède.
- L’écart entre l’année du départ et l’année suivante.Un revenu français qui s’effondre au 31 décembre d’une année et une activité qui continue manifestement ailleurs pour les mêmes donneurs d’ordre, c’est la configuration type d’une interposition. Le chapitre 9 traite du calendrier de l’année du départ ; il vaut aussi comme calendrier de la vraisemblance.
- La disproportion entre le salaire du dirigeant et le résultat de la société. Une BV très bénéficiaire dont l’associé unique se verse le strict minimum légal signale que la valeur créée par une personne est stockée dans une entité. C’est le point de départ naturel d’un raisonnement en article 155 A.
- L’absence de déclaration des comptes et contrats détenus hors de France. Les articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB, développés au chapitre 26, sont la première chose vérifiée parce que leur manquement est objectif, ne se discute pas, et ouvre dix ans de reprise sur le reste.
- L’échange déclenché par les Pays-Bas eux-mêmes.Le mécanisme décrit à la section 7 : une société de flux qui ne satisfait pas aux exigences néerlandaises de substance fait l’objet d’un échange d’informations avec l’État de la source. Ici, l’initiative ne vient pas de la France.
- Un contrôle chez le client.Le plus fréquent en pratique, et celui auquel personne ne pense : la vérification de comptabilité de la société française cliente, au cours de laquelle le vérificateur examine la réalité des prestations facturées par une société étrangère et transmet la fiche à la direction compétente pour la personne physique.
Ce qui, à l’inverse, ne déclenche rien — et qu’il est inutile de craindre
Créer une BV ne déclenche rien. Détenir 100 % d’une société étrangère ne déclenche rien : c’est la situation de dizaines de milliers d’expatriés en règle. Facturer des clients français depuis l’étranger ne déclenche rien en soi, et la libre prestation de services garantit ce droit. Se verser un salaire faible ne déclenche rien tant que la règle néerlandaise est respectée.
Ce qui déclenche, c’est l’écart entre une organisation déclarée et des faits constatables. Un dossier solide n’est donc pas un dossier discret : c’est un dossier dont les faits constatables coïncident avec la déclaration, et qui peut le montrer sans délai. La discrétion, elle, ne fait que retarder le moment où la question sera posée — et l’intérêt de retard court pendant ce temps, à 2,40 % l’an.
10. Ce que contient un dossier solide
Un dossier ne se juge pas à ce qu’il affirme mais à ce qu’il démontre, et la démonstration porte toujours sur les mêmes quatre questions. Où réside la personne ? Où est dirigée la société ? Où le travail a-t-il été fait ? Qu’apporte la société que la personne n’apporte pas ? Chacune appelle des pièces d’un type précis, et deux caractéristiques les distinguent des pièces inutiles : elles sont datées, et elles sont produites par un tiers. Une attestation rédigée après coup ne vaut rien contre un relevé de badge.
| Question | Ce qu’il faut démontrer | Pièces qui le démontrent | Fréquence de constitution |
|---|---|---|---|
| Où réside la personne ? | Le foyer, ou à défaut le lieu du séjour principal ; puis, en cas de double résidence, le foyer d’habitation permanent et le centre des intérêts vitaux au sens de l’article 4 de la convention du 16 mars 1973. | Bail ou acte d’acquisition néerlandais, inscription au registre communal, contrats d’énergie et d’internet à son nom, relevés de consommation, scolarisation des enfants, contrat d’assurance santé néerlandais, relevés bancaires montrant les dépenses de vie courante. | Une fois, puis vérification annuelle des factures conservées |
| Où est dirigée la société ? | Le lieu où les décisions stratégiques sont effectivement prises, au sens de la décision du 27 mars 2020, n° 421627. | Procès-verbaux d’assemblée et de décisions de gérance mentionnant le lieu, convocations, relevés de déplacements du dirigeant aux dates des décisions, correspondance avec l’expert-comptable néerlandais, contrats signés depuis les Pays-Bas. | À chaque décision structurante, jamais reconstitué en fin d’exercice |
| Où le travail a-t-il été fait ? | La répartition, jour par jour, entre le territoire français et le territoire néerlandais, pour l’application du II de l’article 155 A et des articles 14 et 15 de la convention. | Agenda horodaté, titres de transport, notes de frais, badges d’accès, comptes rendus de réunion datés et localisés, relevés de connexion aux outils du client. | En continu. C’est la seule pièce qui ne se reconstitue jamais. |
| Qu’apporte la société ? | Une contrepartie réelle dans une intervention propre, au sens de la décision du 20 mars 2013, n° 346642. | Contrats de travail et bulletins de paie des salariés, factures d’acquisition ou de développement d’outils, police de responsabilité civile professionnelle souscrite par la société, garanties données aux clients et sinistres pris en charge, contrats avec des clients autres que français. | En continu, et à documenter avant le premier contrôle |
| La société respecte-t-elle son propre droit ? | Le respect du gebruikelijkloonregeling de l’article 12a de la Wet LB 1964 et le dépôt des comptes annuels. | Déclarations mensuelles de loonheffingen, bulletins de paie du dirigeant, avis d’imposition à l’impôt des sociétés, dépôt des comptes. | Mensuelle et annuelle |
| Les obligations déclaratives françaises sont-elles tenues ? | La déclaration des comptes, contrats et structures détenus hors de France, tant que subsiste une résidence française — et l’année du départ ou du retour. | Formulaires prévus aux articles 1649 A, 1649 AA, 1649 AB et, le cas échéant, 123 bis, avec accusés de dépôt conservés. | Annuelle, sans exception, y compris pour un compte inactif |
Trois pièces qui valent plus que toutes les autres, et une qui ne vaut rien
L’agenda horodaté.Il tranche le II de l’article 155 A, l’article 14 et l’article 15 de la convention, la question du siège de direction effective et celle de la base fixe. Aucune autre pièce ne fait cela, et aucune ne se reconstitue moins bien. Un agenda tenu depuis quatre ans vaut, devant un vérificateur, plus que dix pages de note juridique.
Les procès-verbaux mentionnant le lieu de décision.Une ligne par décision, avec une date et une ville. Cela coûte quelques minutes par trimestre et c’est la seule preuve directe du critère posé le 27 mars 2020.
La police d’assurance de responsabilité civile professionnelle souscrite par la société.Elle établit que le risque économique est porté par l’entité et non par la personne — c’est-à-dire précisément la contrepartie réelle que réclame la décision du 20 mars 2013. C’est la pièce la moins chère et la plus rarement produite.
Et celle qui ne vaut rien :la note d’un conseil concluant à l’absence de risque. Elle n’est opposable à aucune administration, elle ne constitue pas une prise de position formelle au sens de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, et elle n’a jamais fait tomber une majoration. Ce qui protège des pénalités, c’est la cohérence des faits, pas l’épaisseur du dossier.
11. Ce que nous faisons, et ce que nous ne faisons pas
Ce chapitre n’explique pas comment paraître établi aux Pays-Bas. Il explique ce qu’un dossier doit démontrer quand on l’est réellement, et à quel prix on ne l’est pas. La distinction n’est pas de posture : elle est la seule ligne qui sépare un dossier défendable d’un dossier perdu d’avance. Les décisions citées plus haut qui se sont terminées contre le contribuable portaient, sans exception, sur des structures régulièrement constituées et régulièrement déclarées dans leur État d’établissement. Aucune n’a été perdue sur un vice de forme : toutes l’ont été sur des faits.
Nous ne présentons donc aucun montage comme sûr, et nous n’en concevons pas. Nous construisons la chronologie, nous inventorions les faits constatables, nous identifions ceux qui manquent, et nous disons lesquels ne se rattraperont pas. Sur les points qui relèvent d’un avocat fiscaliste, d’un notaire ou d’un expert-comptable — la rédaction d’un contrat, la saisine du comité de l’abus de droit fiscal, l’ouverture d’une procédure amiable au titre de l’article 27 de la convention du 16 mars 1973, la défense au contentieux —, nous coordonnons le professionnel habilité dans le pays concerné, et nous ne nous substituons pas à lui.
Deux situations, enfin, appellent une réponse que le lecteur n’attend pas et qui est « non ». La première : si l’essentiel de votre activité consiste à intervenir physiquement chez des clients français, l’interposition d’une société néerlandaise n’améliore votre situation dans aucun scénario, et elle en dégrade plusieurs. Le chiffrage de la section 8 le montre : la structure ne crée pas l’économie, elle crée l’exposition. La seconde : si votre famille reste en France, aucune documentation ne compensera ce fait. Le déplacer est une décision de vie, pas une décision fiscale, et il vaut mieux l’entendre avant qu’après.

