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Choisir un fonds de private equity : la checklist de due diligence

Vous n'achetez pas une société : vous confiez votre argent à une équipe qui, elle, en achètera. L'objet de votre audit n'est donc pas un bilan, c'est un gérant — et sur ce marché, le choix du gérant décide de votre résultat davantage que le choix du moment ou de la stratégie. Par Hagnéré Patrimoine.

L'objet audité est une équipe
L'attribution avant le niveau
La valorisation est un processus réglementé
Vous exercez un droit, pas une faveur
Hagnéré Patrimoine

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Ce que vous auditez exactement : une équipe, pas une entreprise

Guide rédigé le 14 août 2026 — par Quentin Hagnéré, fondateur de Hagnéré Patrimoine (CIF, COA, COBSP — adhérent CNCEF Patrimoine). Droit en vigueur au 14 août 2026 (Légifrance, règlement général de l'AMF, publications de l'AMF). Les configurations chiffrées de cette page sont des constructions fictives. Aucun fonds, aucune société de gestion, aucune plateforme et aucun distributeur n'y sont nommés, et aucun chiffre de performance du private equity n'y est publié.

La réponse en bref

Choisir un fonds de private equity, c'est auditer une équipe de gestion avant de lui confier son argent — et non l'entreprise qu'elle rachètera. L'audit porte sur des personnes et des processus : qui décide, qui a réellement produit les performances affichées, qui valorise les participations non cotées et sous quel contrôle. Sur ce marché, l'écart entre gérants pèse plus lourd que le moment d'entrée. Cette due diligence ne prédit rien : elle écarte ce qui ne résiste pas aux questions.

Vous venez à ce rendez-vous comme investisseur: vous disposez d'un capital, on vous propose d'en immobiliser une part dans le non coté, et l'on vous remet une présentation soignée — des graphiques qui montent, trois opérations dites « emblématiques », une équipe photographiée au complet, et, à l'avant-dernière page, le ticket d'entrée. Pour un fonds professionnel de capital investissement, ce ticket n'est pas une politique commerciale : le règlement général de l'AMF fixe lui-même des conditions d'accès — souscription initiale d'au moins 100 000 €, ou d'au moins 30 000 € lorsque l'une de ses trois conditions est remplie, parmi d'autres voies détaillées plus bas (art. 423-49). Ce n'est donc pas un versement d'épargne que l'on vous demande, c'est un engagement de plusieurs années que vous ne pourrez pas reprendre— et l'on vous demande de le prendre sur la foi d'un document dont le métier est de convaincre.

Vous ne dirigez pas la société cible, vous ne la rachetez pas, vous n'y travaillez pas : vous choisissez à qui confier de l'argent, et pour combien de temps. Diriger une entreprise et sélectionner un gérant sont deux métiers, et cette page ne parle qu'au second.

Un fonds de capital-investissement réunit des engagements d'investisseurs, les appelle progressivement, prend des participations dans des sociétés non cotées — jeunes entreprises, sociétés en croissance, opérations à effet de levier, dette privée, infrastructure —, les détient plusieurs années, puis les cède et distribue le produit. Il n'y a ni cours de bourse, ni sortie à volonté : la contrepartie du potentiel affiché est que votre argent est immobilisé pour une durée fixée par le règlement du fonds, et non par vous. Ce fonctionnement, ses familles de stratégies et ses conséquences sont traités par notre guide du private equity et de ses stratégies, et le choix entre les deux grandes enveloppes françaises, leurs conditions d'accès et leur fiscalité par notre page FCPR et FPCI. Nous ne les refaisons pas ici.

La plaquette qu'on vous remet est un document réglementé

On l'oublie parce qu'elle est belle : une présentation commerciale de fonds est une communication publicitaire, et le règlement (UE) 2019/1156, art. 4 § 1, impose au gestionnaire qu'elle soit identifiable comme telle, qu'elle porte des informations correctes, claires et non trompeuses, et qu'elle décrive les risques et les avantages de manière identique. Une présentation où le rendement occupe la première page et le risque une note de bas de page interroge donc la conformité à ce texte. Ce n'est pas un détail de forme : c'est votre premier point d'appui, et il est gratuit.

Cette page audite un fonds et l'équipe qui le gère. Elle ne traite pas de l'audit de l'entreprise rachetée : les comptes, la génération de trésorerie et la dette nette d'une société cible relèvent de notre guide sur la due diligence en LBO, qui répond à une tout autre question et s'adresse à un acheteur, pas à un souscripteur. Elle ne définit pas non plus les indicateurs de performance — TRI, MOIC, DPI et TVPI, ni le détail des frais et du carried interest : deux pages de ce guide leur sont consacrées. Et elle ne traite pas la question d'avant — faut-il y aller ? —, qui appartient à notre page réinvestir en private equity après une cession. Ici, une seule question, et elle porte sur des personnes : sur quoi juge-t-on une équipe à qui l'on s'apprête à confier son argent pour des années, sans pouvoir le reprendre ?

Un dernier cas de figure, parce qu'il change la méthode. Si ce que l'on vous propose n'est pas un fonds mais une opération unique, montée à plusieurs autour d'une seule société, il n'y a pas d'équipe à juger sur plusieurs millésimes : il y a une cible et un montage — c'est le sujet de notre page sur le club deal en private equity. Tout ce qui suit suppose un fonds, c'est-à-dire un gérant qui choisira pour vous des sociétés que vous ne connaissez pas encore : ce que vous achetez, au fond, c'est un pouvoir de décision délégué.

Pourquoi le choix du gérant pèse plus que le choix du moment

La dispersion, plutôt que la moyenne

Deux équipes peuvent lever la même année, annoncer la même stratégie, viser les mêmes tailles d'entreprises, et rendre à leurs investisseurs des résultats sans commune mesure. Une étude publiée par l'AMF le formule sans détour : Private equity : état des lieux et vulnérabilités (L. Grillet-Aubert, septembre 2023) relève une très large dispersion des performances à travers les fonds, une absence d'économies d'échelle, et une diminution à long terme des rendements. L'étude précise elle-même refléter les vues personnelles de son auteur et ne pas exprimer nécessairement la position de l'AMF. Cette page ne publie aucun chiffre de performance, volontairement : les ordres de grandeur qui circulent reposent sur des échantillons choisis par ceux qui les publient. Si vous voulez une mesure à jour, allez la chercher à la source — l'étude annuelle Performance nette des acteurs français du capital-investissement, publiée par France Invest, l'association professionnelle du capital-investissement français, et les travaux de l'AMF — et regardez-y la dispersion par quartile, pas la moyenne.

Le track record ne prédit pas : il sert à interroger

Il y a là une contradiction qu'aucune plaquette ne mentionne, et elle commande tout ce qui suit. Avec l'information réellement disponible au moment de la levée, la persistance des performances d'un gérant à l'autre de ses fonds est faible ou nulle sur les opérations à effet de levier (Harris, Jenkinson, Kaplan et Stucke, Journal of Corporate Finance, 2023) ; elle a substantiellement décliné à mesure que le marché du capital-investissement est devenu concurrentiel (Braun, Jenkinson et Stoff, Journal of Financial Economics, vol. 123 n° 2, 2017, p. 273-291). Pourquoi ? D'abord parce que la performance intermédiaire affichée pendant une levée n'est que modérément corrélée à la performance finale. Ensuite parce que les gérants évitent de lever quand leurs chiffres intermédiaires sont mauvais.

La conclusion n'est pas qu'il faut ignorer l'historique — c'est l'inverse. Le track record ne sert pas à prédire, il sert à interroger. Il vaut par ce qu'il permet de demander, pas par son niveau. C'est pourquoi la section centrale de cette page ne porte pas sur les chiffres affichés, mais sur leur attribution.

Si vous avez déjà choisi un gérant pour un mandat coté, ne transposez pas la méthode : celui-là se mesure contre un indice, se compare en continu et se change — nous l'avons traité pour les mandats de la gestion en assurance-vie luxembourgeoise. Ici, il n'y a pas d'indice de référence, et vous ne changerez pas de gérant en cours de route : vous engagez un capital sur une équipe pour toute la vie du fonds.

Ce que la plaquette ne dira jamais

Trois choses qu'une présentation commerciale n'a aucune raison de dire :

  • ce qui a été exclu du track record présenté, et pourquoi ;
  • ce que la performance affichée doit à autre chose qu'au travail de l'équipe — une revalorisation générale des marchés, un désendettement mécanique, un calendrier de trésorerie favorable ;
  • quelle part de cette performance repose sur des valorisations non réalisées, c'est-à-dire sur des estimations établies par celui-là même qui les affiche.

Les fonds qui échouent ne communiquent pas, et les millésimes médiocres disparaissent des présentations. Vous ne voyez jamais un échantillon neutre : vous voyez un moment choisi.

La grille : le critère, la question, le document qui doit y répondre

La quasi-totalité de ce qui suit ne relève pas de la bonne volonté du gérant. La réglementation issue de la directive AIFM (art. 23), transposée à l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier et à l'article 421-34 du règlement général de l'AMF, impose de mettre à disposition des investisseurs, avant qu'ils investissent, une liste précise d'informations. Vous n'êtes pas en train de demander une faveur : vous exercez un droit. Le lettrage « point a) », « point b) » utilisé ci-dessous renvoie à la numérotation de l'article 23, § 1, de la directive 2011/61/UE: c'est là que la liste est numérotée ainsi, ni le code monétaire et financier ni l'article 421-34 ne reprenant ces lettres.

Les dix questions que la liste réglementaire vous permet de poser avant de souscrire, et le point de cette liste sur lequel chacune s'appuie.
Le critèreLa question à poserOù la réponse vous est due
La stratégieSur quels actifs, quelles techniques, quels risques associés, quelles restrictions, quel niveau de levier maximal ?point a) de la liste réglementaire
Le droit de changer d'avisPar quelle procédure le fonds peut-il modifier sa stratégie après mon engagement ?point b)
Qui vous engageQuelles sont les conséquences juridiques de l'engagement, quel droit applicable, quelle juridiction ?point c)
Les tiers de contrôleQui est le dépositaire, qui est le commissaire aux comptes, quels autres prestataires ?point d)
Qui gère réellementQuelles fonctions de gestion sont déléguées, à qui, et quels conflits d'intérêts en découlent ?point f)
La valorisationQuelle procédure d'évaluation, quelle méthodologie de prix, y compris pour les actifs difficiles à évaluer ?point g)
La liquiditéComment le risque de liquidité est-il géré, quels droits au remboursement en circonstances normales et exceptionnelles ?point h)
Les fraisTous les frais et commissions, leurs montants maximaux, et ceux supportés indirectementpoint i) — détail : voir la page dédiée
Les traitements préférentielsUn investisseur bénéficie-t-il de conditions particulières, et quel type d'investisseurs en bénéficie ?point j)
Ce que vous recevrezQuelles modalités et quelles échéances de communication des informations périodiques ?point p)

Deux lignes de ce tableau se retournent immédiatement contre les présentations paresseuses. Le point i) impose les montants maximaux des frais et ceux que vous supportez indirectement: un taux « indicatif » sans plafond est en deçà de ce que le texte exige. Et le point j) est le fondement des lettres d'accompagnement : l'existence de conditions particulières accordées à certains investisseurs, et le type d'investisseurs qui en bénéficie, doivent vous être décrits.

Ce qui ne relève pas de cette grille : les questions qui portent sur le calcul des indicateurs eux-mêmes — comment un taux de rendement interne est construit, ce que recouvre un multiple, ce que mesurent le DPI et le TVPI — ne relèvent pas de cette grille mais de notre page sur les indicateurs de performance d'un fonds. Ici, on ne lit pas des ratios : on interroge celui qui les produit.

Les trois documents à réclamer avant le second rendez-vous

La plaquette n'est aucun des trois, et c'est pourtant sur eux que se joue la décision. Le règlement du fonds d'abord : c'est lui, et non la loi, qui fixe la durée pendant laquelle vos parts ne pourront pas être rachetées, ce qui se passe si vous ne répondez pas à un appel de fonds, et ce que déclenche le départ d'un associé. Le document d'information remis avant souscription ensuite : c'est là que figurent la procédure d'évaluation, les frais et leurs montants maximaux, les délégations de gestion et les conflits d'intérêts qui en découlent. Le dernier rapport annuel enfin : c'est le seul document du dossier qu'un tiers indépendant ait signé. Un gérant qui remet les trois sans discuter vous a déjà appris quelque chose sur sa maison ; un gérant qui les fait attendre jusqu'à la veille du closing aussi.

Une question rarement posée, et qui change la lecture de tout le dossier

Votre société de gestion est-elle soumise à l'intégralité de la directive AIFM, ou relève-t-elle du régime allégé applicable sous les seuils ? En deçà de 100 M€ d'actifs gérés (effet de levier inclus), ou de 500 M€ sans levier et sans droit au remboursement exerçable pendant cinq ans à compter de la date de l'investissement initial, la société de gestion n'est pas soumise à l'intégralité des obligations de la directive AIFM : elle relève d'un régime allégé, sauf si elle a choisi de s'y soumettre volontairement (CMF, art. L. 532-9, IV, et art. R. 532-12-1, décret n° 2017-1253 du 9 août 2017). Elle reste dans tous les cas agréée par l'AMF: c'est l'étendue des obligations qui change, pas l'existence de l'agrément. Ce n'est ni illégal ni disqualifiant, mais cela signifie moins de garde-fous automatiques, donc plus de vérifications à faire soi-même — à commencer par le contenu du rapport annuel. Le statut se vérifie auprès du registre tenu par l'AMF.

L'équipe : qui investit réellement, et qui partirait

Qui investit réellement

L'écart entre l'équipe de la plaquette et le délégataire mentionné dans le document réglementaire est un signal de premier ordre — et il ne se voit que dans le document réglementaire, qui doit indiquer toute fonction de gestion déléguée, l'identité du délégataire et les conflits d'intérêts qui en découlent. La directive (UE) 2024/927 du 13 mars 2024, dite AIFM 2, dont la transposition était due au 16 avril 2026, renforce précisément l'encadrement de ces délégations.

La clause de personne clé

La bonne question n'est pas « l'équipe est-elle stable ? » — personne ne répond non. Elle est : qui est nommé dans la clause de personne clé, que déclenche-t-elle exactement, et a-t-elle déjà été déclenchée sur un fonds précédent ? Le mécanisme le plus répandu, sans chiffre : lorsque le règlement en prévoit une, la cessation d'activité de personnes nommément désignées suspend la période d'investissement jusqu'à décision des investisseurs. Aucun texte n'impose une telle clause — elle est fréquente, elle n'est pas obligatoire. C'est la seule protection contractuelle de la stabilité d'équipe, et elle ne vaut que par les noms qui y figurent.

Vous n'avez pas à inventer les questions qui suivent : le questionnaire de due diligence de l'ILPA (Due Diligence Questionnaire 2.0, novembre 2021), standard public des investisseurs institutionnels, fait demander les départs de dirigeants ou de professionnels seniors sur la durée de vie des deux fonds précédents ; les départs attendus d'ici la fin de la période d'investissement ; les événements « personne clé » survenus, les mesures prises et leur effet sur les politiques internes ; et les modifications de la clause par rapport au fonds précédent. Son annexe réclame, pour chaque départ, la fonction occupée au moment du départ, la date d'arrivée et la date de départ. Un investisseur particulier peut s'appuyer sur ce questionnaire mot pour mot.

L'alignement, sans le chiffrer

On vous dira que l'équipe « investit à vos côtés », et ce sera vrai. Le montant importe moins que la façon dont il a été souscrit, et cela se règle sans jamais discuter un pourcentage. Un engagement souscrit en numéraire n'a pas la même valeur de signal qu'un engagement financé par l'abandon d'une partie des commissions de gestion : le premier expose un patrimoine personnel, le second ne fait que redéployer de l'argent que vous versiez déjà. Un engagement porté par un seul associé ne dit rien de l'implication des autres, et se retourne le jour où celui-là part. Un engagement modifiable après le closing final n'engage, à la lettre, à rien. Et l'existence de restitutions d'intéressement effectivement opérées sur les fonds précédents en apprend davantage que n'importe quelle déclaration d'alignement, parce qu'elle s'est traduite par un virement.

Méfiez-vous, en revanche, des « niveaux de marché » qu'on vous citera en réponse : aucune source institutionnelle n'établit de norme d'engagement des équipes, et les seuils que l'on rencontre dans la littérature fiscale conditionnent un régime d'imposition des gains du gérant — ils n'imposent rien à personne. Ce qui compte est la nature de cet engagement et sa répartition entre les associés.

Le mot « alignement » recouvre ici deux réalités, et on les confond souvent. Celui dont il est question ici est l'engagement de l'équipe dans son propre fonds. Celui que doit vérifier un investisseur invité à entrer aux côtés d'un fonds sur une cible donnée porte sur autre chose — les conditions d'entrée, les frais et le sort réservé au co-investisseur —, et il est traité par notre page sur le co-investissement aux côtés d'un fonds.

Et c'est ce qui commande la suite : un flux d'opérations attaché à un individu part avec lui. La stabilité de l'équipe est le facteur qui pèse le plus sur votre résultat, et le plus fragile.

La stratégie : l'avantage revendiqué est-il vérifiable ?

Sectoriel, opérationnel, géographique ou d'accès : tout gérant revendique un avantage, et aucun ne vous dira qu'il n'en a pas. Reste à savoir si vous pouvez le vérifier. Écartons d'abord ce qui n'est pas un argument de sélection. La conformité réglementaire n'en est pas un : le quota d'investissement d'un FCPR — au moins 50 % de l'actif en titres éligibles, avances en compte courant retenues dans la limite de 15 % (CMF, art. L. 214-28, I et II) — est un plancher légal, pas une stratégie. Et un véhicule vendu comme « du non coté » peut, dans les limites de son règlement, détenir des titres cotés : quelle proportion le règlement autorise-t-il, et qu'y a-t-il réellement en portefeuille aujourd'hui ?

Le pont de création de valeur : trois sources, une seule imputable au gérant

D'où vient, mécaniquement, le gain sur les titres d'une participation

valeur d entreprise = resultat d exploitation x multiple
valeur des titres   = valeur d entreprise - dette nette

gain sur les titres = effet resultat + effet multiple + desendettement

Tout gain sur les titres vient donc d'exactement trois sources : la croissance du résultat, l'expansion du multiple de valorisation, et le remboursement de la dette. Une seule des trois est imputable au travail du gérant sans ambiguïté.

Les valeurs qui suivent sont entièrement fictives : elles servent uniquement à faire fonctionner le calcul. Elles ne sont ni un barème, ni une moyenne de marché, ni une performance observée.

Illustration construite sur des hypothèses fictives : deux gérants affichant le même multiple sur les titres, pour des raisons opposées.
Gérant A (fictif)Gérant B (fictif)
Résultat d'exploitation, entrée → sortie10 → 1510 → 10
Multiple retenu, entrée → sortie8× → 8×8× → 12×
Dette nette, entrée → sortie45 → 2545 → 25
Valeur d'entreprise80 → 12080 → 120
Valeur des titres35 → 9535 → 95
Multiple affiché sur les titres2,71×2,71×
Gain total sur les titres (95 − 35)6060
dont croissance du résultat400
dont expansion du multiple040
dont désendettement2020

Rappel : ces valeurs sont fictives ; aucune n'est un ordre de grandeur de marché, et le 2,71× n'est pas une performance de référence. Les deux gérants affichent rigoureusement le même multiple. L'un a fait grandir l'entreprise ; l'autre a bénéficié d'une revalorisation générale et du remboursement de la dette. La plaquette ne les distingue pas ; le pont, oui.

Pour que cette illustration ne donne pas le change : les trois effets jouent tout aussi bien en sens inverse. Avec une dette nette de 45 pour une valeur d'entreprise de 80, une contraction du multiple ampute la valeur des titres dans un rapport de 2,29 — c'est ce que montre plus bas la section sur la valorisation, sur la même configuration fictive. Un pont qui ne comporte que des lignes positives décrit une sélection d'opérations, pas une mécanique.

D'où la question à poser telle quelle : « votre présentation dit que vous créez de la valeur par l'opérationnel : donnez-moi, sur vos dernières sorties, la décomposition du gain entre croissance du résultat, variation du multiple et désendettement. » Si l'avantage revendiqué est opérationnel, c'est dans la première ligne qu'il doit se voir — et s'il n'y est pas, la bonne suite est de demander pourquoi, pas de conclure.

La convention compte autant que le chiffre

Une décomposition de ce type dépend d'une convention d'affectation du terme croisé. Celle retenue ici : effet du résultat valorisé au multiple d'entrée, effet du multiple valorisé au résultat de sortie— l'identité boucle alors exactement (40 + 0 + 20 = 60, soit 95 − 35). Une autre convention déplace du gain d'une colonne à l'autre sans rien changer au résultat final. Demandez donc au gérant quelle convention il applique, et n'accordez aucun crédit à un pont dont la convention n'est pas écrite.

Le track record et son attribution : qui a réellement fait quoi

La question, formulée exactement

Les performances présentées ont-elles été réalisées par cette équipe, dans ce rôle, et sur cette stratégie? Un associé peut figurer au bilan collectif d'opérations auxquelles il n'a tenu aucun rôle déterminant, et un historique constitué dans une autre maison ne « voyage » pas automatiquement. C'est cette question qui transforme un chiffre en information.

Cette demande n'a rien d'inhabituel : elle figure telle quelle dans le questionnaire que les investisseurs institutionnels envoient aux gérants. L'annexe « performance et attribution » du questionnaire ILPA exige, pour chaque participation, réalisée ou non, de chaque fonds précédent: le membre de l'équipe qui a mené l'opération, celui qui l'a apportée, celui qui a conduit la diligence, le nombre de sièges au conseil, les co-investisseurs, et les difficultés significatives survenues après l'investissement. Une autre annexe demande même les flux détaillés de chaque opération réalisée par chaque responsable avant son arrivée dans la société de gestion.

Les six champs qu'une ligne d'attribution doit comporter pour être exploitable.
Le champCe qu'il révèle
Date d'entrée et date de sortieLa durée réelle de détention, que tout taux annualisé masque
Montant investi et montant réaliséLe poids réel de l'opération dans le résultat d'ensemble
Réalisé / non réaliséLa ligne la plus importante du tableau : ce qui a été encaissé, et ce qui reste une estimation
Si non réalisé : méthode de valorisation et date de la dernière revueLe lien direct avec la gouvernance de la valorisation, traitée plus bas
Rôle nominatif de chaque associéOrigination, exécution, siège au conseil, conduite de la sortie : l'attribution proprement dite
Véhicule et employeur au moment de l'opérationUn historique constitué ailleurs n'est transportable que sous conditions : décideurs présents, processus intact, données détenues

Ce qui manque dans la plaquette

Trois questions normées comblent l'essentiel des trous que laisse une présentation commerciale. La première désarme le biais de survivance : des investissements du track record sont-ils exclus des annexes fournies, et si oui, lesquels et pourquoi ? La deuxième inverse le sens de l'entretien : donnez-moi trois à cinq participations, actives ou cédées, dont le multiple est inférieur à 1,0× dans le fonds précédent ; dites-moi ce qui a mal tourné, ce qui a été fait, et quand des experts extérieurs ont été appelés. Retenez que la qualité de la réponse compte alors plus que son contenu : une équipe qui dissèque ses échecs en a tiré quelque chose, une équipe qui les impute au marché n'en a rien tiré. La troisième consiste à nommer les trois déformations classiques : la sélection (des « opérations représentatives » sont une sélection — combien y en avait-il au total, et pourquoi celles-ci ?), le réalisé seul (un calcul limité aux opérations cédées exclut les participations en difficulté, qu'on ne cède justement pas — demandez le même calcul sur la totalité du portefeuille), et l'agrégation (additionner des millésimes de durées différentes fausse la comparaison ; seul le regroupement par millésime donne une lecture homogène).

La ligne de souscription, et la question « brut ou net ? »

Deux points techniques que la documentation francophone omet presque toujours. Le premier : un fonds peut financer ses acquisitions par un emprunt bancaire adossé aux engagements non encore appelés, puis appeler l'argent des investisseurs plus tard. Le taux de rendement annualisé s'en trouve mécaniquement amélioré, alors que le multiple, lui, est légèrement diminué par le coût de l'emprunt : c'est le même fonds qui affiche un meilleur taux annualisé et rend un peu moins, parce que ce taux est très sensible au calendrier des flux — l'étude publiée par l'AMF en septembre 2023 le relève, et le questionnaire ILPA y consacre une section entière en faisant demander la performance avec et sans. Concrètement, demandez : utilisez-vous une ligne de souscription, sur quelle durée moyenne de tirage, et pouvez-vous me montrer la performance du fonds précédent calculée sans elle ? Ne confondez pas cet outil, qui joue sur le calendrier, avec un prêt adossé à la valeur liquidative, qui ajoute de l'endettement au niveau du fonds et joue sur le risque. Le second point tient en une phrase : une plaquette peut légitimement afficher la performance des opérations, quand ce que vous percevrez est celle du fonds, après frais et intéressement.

Du brut au net : deux issues, la même mécanique

Les montants ci-dessous sont inventés pour le calcul. Ils ne représentent ni un barème de frais, ni un niveau d'intéressement usuel, ni une performance de marché. Hypothèses posées : un engagement de 100 ; sur la vie du fonds, 82 effectivement investis en participations, 15 consommés par les frais de gestion cumulés et 3 par les frais de fonctionnement, soit 100 appelés au total. Intéressement du gérant posé, de façon purement fictive, à 25 % du gain au-delà du remboursement du capital — ce niveau n'est pas une norme et n'est pas un niveau de marché : les niveaux réellement pratiqués et leur cascade relèvent de notre page dédiée aux frais.

Illustration à hypothèses fictives : le passage du multiple brut sur les participations au multiple net perçu par l'investisseur, dans deux issues.
ÉtapeScénario favorable (fictif)Scénario dégradé (fictif)
Produit total des cessions20595
Multiple brut sur les participations (produit ÷ 82)2,50×1,16×
Gain du fonds (produit − 100 appelés)+105−5
Intéressement (hypothèse fictive : 25 % du gain)26,250
Revenant à l'investisseur178,7595
Multiple net perçu (÷ engagement de 100)1,79×0,95×

Rappel : ces valeurs sont fictives et n'ont aucune valeur de référence. Dans le scénario favorable, « 2,50× » et « 1,79× » décrivent le même fonds : les deux chiffres sont vrais, et un seul vous concerne. Traduit en question à poser : le multiple que vous m'affichez, c'est lequel des deux ? Montrez-moi le passage de l'un à l'autre, marche par marche. Dans le scénario dégradé, les participations ont globalement gagné de l'argent (1,16× brut) et l'investisseur en a perdu (0,95× net). Personne n'a triché : le calcul produit ce résultat mécaniquement, et c'est exactement ce qu'un affichage « brut » ne montre jamais. Le détail des frais, leur cascade et leurs niveaux ne sont pas le sujet de cette page : elle montre le pont, jamais le barème.

Le refus est une réponse

Dans la liste des informations légalement dues avant souscription, la performance passée figure sous une formule très précise : le cas échéant, les performances passées du FIA. La portée en est doublement limitée. L'information n'est due que si elle existe — un premier millésime n'a rien à publier. Et le texte vise les performances de ce fonds-ci: pas celles des fonds antérieurs de l'équipe, pas la contribution individuelle de tel associé à telle opération.

Aucun texte n'oblige donc un gérant à fournir l'attribution opération par opération. Son refus est parfaitement légal — et c'est précisément ce qui en fait une réponse. Un gérant qui a construit sa performance peut la détailler ; un gérant qui l'a héritée ne le peut pas. L'enjeu n'est pas d'obtenir le document, mais de savoir s'il peut être produit.

Hagnéré Patrimoine

Faire relire un dossier avant de vous engager

Un premier échange pour savoir quoi demander, et à quel moment du processus le demander : ce que le document réglementaire dit et que la plaquette tait, ce qui manque au dossier, et si l'engagement a sa place chez vous.

Premier échangeSans engagementAucun produit proposé

D'où viennent les opérations, et où en est le portefeuille

L'origine des opérations

Une opération arrive de deux manières : par un processus organisé par un intermédiaire, qui met plusieurs candidats en concurrence et fait monter le prix ; ou par une relation directe, sans mise en concurrence organisée. La distinction n'est pas de principe : le prix payé à l'entrée est la seule variable que le gérant contrôle entièrement, et elle est fixée avant toute création de valeur. Le test tient en trois questions factuelles : sur vos dernières opérations, combien sont issues d'un processus concurrentiel organisé ? combien de candidats restaient au dernier tour ? par quel canal l'opération est-elle arrivée — et ce canal est-il rattaché à une personne ou à la maison ? La dernière question boucle avec la stabilité de l'équipe.

Nous ne parlons ici ni de la dette qui finance la société rachetée, ni des ratios qui l'encadrent : ce sujet appartient à nos guides sur les opérations à effet de levier, écrits pour celui qui monte l'opération, pas pour celui qui souscrit au fonds.

La maturité du portefeuille existant

Tant qu'une participation n'est pas cédée, sa valeur reste une estimation

La performance d'un fonds encore en vie n'a jamais été confrontée au marché. Elle additionne ce qui a été effectivement encaissé et ce qui est estimé, et la seconde part est établie par celui-là même qui l'affiche — légalement, sous les conditions détaillées plus bas, mais par lui. D'où une question de lecture qui ne coûte rien et qui change la conversation : dans le chiffre que vous me montrez, quelle fraction a été réellement distribuée en numéraire ? Un fonds jeune n'a à peu près rien pu distribuer : cela tient à son âge, pas à sa qualité. Un fonds avancé dont la performance repose encore massivement sur des estimations pose, lui, une vraie question — et vous êtes en droit de la poser.

Demandez combien de participations le fonds détient, à quelles dates elles sont entrées, combien ont déjà été cédées, et quelle fraction de la performance affichée est réalisée en numéraire plutôt qu'estimée ? Ajoutez-en une, que presque personne ne pose : que prévoit le règlement sur la préliquidation, et le fonds précédent y est-il entré dans les délais prévus ? Le VII bis de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier, créé par la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024, impose au règlement d'un FCPR de prévoir l'entrée en période de préliquidation dans des conditions fixées par décret, la société de gestion devant alors prendre les mesures nécessaires pour préparer la cession à venir des actifs.

Un mot sur la durée, parce qu'elle est massivement mal citée. La loi plafonne à quinze ans la période pendant laquelle le règlement d'un FCPR peut refuser le rachat des parts (CMF, art. L. 214-28, VII, le mot « dix » ayant été remplacé par « quinze » par l'article 3 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024) ; au-delà, si les demandes de remboursement ne sont pas satisfaites dans le délai d'un an, les porteurs peuvent exiger la liquidation du fonds. Écrire que « les FCPR sont bloqués quinze ans » serait aussi faux qu'écrire « dix » : c'est un plafond, et la durée qui vous engage est celle inscrite dans le règlement du fonds qu'on vous propose. Ce plafond devient d'ailleurs trompeur dès qu'on le retient seul. La date d'abord : le relèvement de dix à quinze ans vise les fonds agréés à compter de la promulgation de la loi du 13 juin 2024, l'AMF l'ayant précisé dans son actualité du 31 janvier 2025 — les fonds plus anciens relèvent de la rédaction antérieure. Le véhicule ensuite : s'agissant d'un fonds professionnel de capital investissement, le règlement peut prévoir un blocage du rachat des parts pendant une période excédant quinze ans (CMF, art. L. 214-160). Plus le fonds qu'on vous présente est réservé, moins la loi vous protège sur la durée : la plaquette annoncera une durée, le règlement du fonds dira laquelle vous engage. Le déroulé du calendrier lui-même — appels, période d'investissement, courbe en J, distributions, liquidation — appartient à notre page sur le cycle de vie d'un fonds, des appels aux distributions ; ici, la maturité n'est qu'un critère de jugement.

La valorisation : qui l'établit, selon quelle méthode, sous quel contrôle

Toute la performance affichée d'un fonds encore en vie repose sur des valorisations qui n'ont pas été confrontées au marché. La valorisation n'est pas une opinion du gérant : c'est un processus réglementé, et vous avez le droit de savoir comment il fonctionne.

Qui valorise — la question mal posée, et la bonne

Le code monétaire et financier ouvre deux voies (art. L. 214-24-15) : un expert externe en évaluation indépendant (1°), ou le fonds et sa société de gestion eux-mêmes (2°), à condition que la tâche d'évaluation soit indépendante, sur le plan fonctionnel, de la gestion de portefeuille et de la politique de rémunération, et que des mesures préviennent les conflits d'intérêts et les influences indues sur les salariés.

La bonne question n'est donc pas « valorisez-vous vous-mêmes ? » — la réponse sera presque toujours oui, et c'est légal. C'est : « comment satisfaites-vous les deux conditions du 2° ? » Le lien entre rémunération et valorisation est écrit dans la loi : celui qui est payé sur une performance ne doit pas être celui qui la mesure. Ajoutez que le recours à un expert externe n'exonère pas la société de gestion, qui reste responsable de l'évaluation correcte des actifs ainsi que du calcul et de la publication de la valeur liquidative ; quant à l'expert externe, il répond de sa négligence envers le fonds ou la société de gestion, tout arrangement contractuel en disposant autrement étant réputé nul et non écrit (art. L. 214-24-13), et que les procédures doivent permettre une évaluation appropriée et indépendante (art. L. 214-24-14).

Selon quelle méthode, et écrite où

Le référentiel de place pour la juste valeur du non coté est celui des IPEV Valuation Guidelines, édition de décembre 2025, publiée le 11 décembre 2025 et applicable aux périodes trimestrielles ouvertes à compter du 1er avril 2026. Il en découle directement deux principes. La juste valeur de chaque participation doit être appréciée à chaque date d'évaluation: une ligne laissée au prix de revient sans réexamen n'est pas conforme au standard. Et le standard prévoit un backtesting, c'est-à-dire la comparaison des prix de sortie réels avec les estimations antérieures, afin de détecter les biais inhérents au processus d'évaluation. Demandez donc : quelle édition appliquez-vous, quand basculez-vous, et faites-vous ce backtesting ? Un fonds qui applique encore l'édition antérieure n'est pas en faute — mais il doit pouvoir le dire.

Ce que l'AMF a réellement trouvé en contrôlant mérite d'être connu, parce que ce n'est pas ce que l'on croit. Dans sa Synthèse des contrôles SPOT sur la valorisation des participations non cotées dans les sociétés de capital-investissement (décembre 2018 — l'AMF précisant elle-même que cette synthèse ne constitue pas un élément de doctrine), sur cinq sociétés contrôlées, quatre décrivaient leurs méthodes mais deux seulement les hiérarchisaient ; une seule fixait la taille minimale de l'échantillon de comparables ; aucune n'indiquait s'il fallait retenir la moyenne ou la médiane ; deux seulement précisaient les critères du niveau de décote. Et surtout : aucune société de gestion n'a transmis une piste d'audit complète permettant de comprendre et de justifier les étapes de la valorisation.

Ce que l'AMF a trouvé en contrôlant 55 cessions

Sur les 55 cessions examinées par cette mission (décembre 2018), aucun cas de survalorisation significative n'a été détecté: une majorité de cessions s'est faite nettement au-dessus des dernières valorisations retenues, et les écarts négatifs sont restés inférieurs à 6 %. Le problème relevé n'était donc pas le niveau des valorisations, mais l'impossibilité de reconstituer comment elles avaient été fabriquées. C'est un problème différent — et c'est celui-là que vous pouvez vérifier vous-même, en demandant la procédure écrite plutôt qu'en discutant un chiffre.

Un dernier point de méthode explique pourquoi une valeur liquidative peut paraître si stable : en pratique, la méthode dominante est celle des multiples de sociétés comparables, le recours à l'actualisation des flux futurs restant rare. L'étude en tire la conséquence — l'impact des conditions de marché est retardé. Une valeur liquidative stable ne signifie donc pas un actif peu risqué : la stabilité apparente est en partie un artefact de méthode.

Quel contrôle externe — et ses limites

Le dépositaire, qui doit être unique (CMF, art. L. 214-24-4), voit ses vérifications porter notamment sur le calcul de la valeur liquidative, les émissions et rachats de parts, l'exécution des instructions et l'affectation des produits (art. L. 214-24-8). Ces vérifications portent sur le processus et non sur la valeur : le dépositaire ne certifie pas que la valeur retenue pour une participation non cotée est la bonne. Question rarement posée et pourtant due avant que vous investissiez : le dépositaire a-t-il pris des dispositions pour se décharger contractuellement de sa responsabilité ?

Le commissaire aux comptes, lui, certifie les comptes du fonds au rapport annuel, où figurent également, le cas échéant, ses réserves : c'est le seul endroit du dossier où un tiers indépendant peut contredire le gérant par écrit. Vérifiez alors s'il est indépendant de la société de gestion et du fonds, s'il vend d'autres prestations que l'audit, et si l'un des fonds gérés a déjà reçu une opinion d'audit modifiée. Notez enfin que l'AMF peut exiger que les procédures d'évaluation et les évaluations effectuées soient vérifiées par un expert externe ou un commissaire aux comptes, précisément lorsque l'évaluation est réalisée en interne (art. L. 214-24-18) : un gérant qui a déjà fait auditer ses procédures, ou qui accepte d'en montrer le résultat, se distingue objectivement. Le règlement délégué (UE) n° 231/2013 consacre par ailleurs des articles distincts à la validation des modèles d'évaluation, à la révision périodique des politiques et à la révision de la valeur des actifs pris individuellement. L'agrément ne garantit pas la valeur : le contrôle du régulateur est a posteriori et par sondage.

Pourquoi un petit ajustement de méthode déplace beaucoup de valeur

Le bras de levier de la valorisation sur la valeur de vos parts

bras de levier = valeur d entreprise / valeur des titres

configuration fictive : 80 / 35 = 2,29

Reprise de la même configuration fictive que plus haut : résultat d'exploitation de 10, multiple de 8×, dette nette de 45. Aucune de ces valeurs n'est un ordre de grandeur de marché.

Le valorisateur retient un multiple de 7× au lieu de 8×, sur le même résultat : la valeur d'entreprise passe de 80 à 70, soit −12,5 %. La dette nette, elle, ne bouge pas.

Illustration à hypothèses fictives : effet d'un ajustement du multiple retenu sur la valeur des titres, avec et sans dette nette.
Valeur des titresVariation
Avec une dette nette de 4535 → 25−28,6 %
Sans dette80 → 70−12,5 %

Et le mouvement joue exactement dans l'autre sens : un multiple retenu de 9× au lieu de 8× porte la valeur d'entreprise de 80 à 90 (+12,5 %) et la valeur des titres de 35 à 45 (+28,6 %). Valeurs fictives, aucune valeur de référence.

Un ajustement modeste et parfaitement défendable du multiple retenu — un tour d'écart, un changement d'échantillon de comparables, un passage de la moyenne à la médiane — produit sur la valeur de vos parts un effet plusieurs fois supérieur, à la hausse comme à la baisse. C'est pourquoi « qui valorise, selon quelle méthode écrite, avec quel contrôle externe » n'est pas une question d'intendance : c'est la question qui décide de la performance affichée. Et c'est pourquoi un portefeuille dont aucune ligne n'a jamais été revue à la baisse devrait vous faire demander pourquoi.

Valoriser une société dans une opération d'acquisition — les méthodes, le prix, la négociation — est un autre exercice, traité par notre guide sur la valorisation et le prix en LBO. Ici, on ne valorise rien : on audite celui qui valorise.

Le chiffre que vous lisez au trimestre peut n'avoir pas bougé depuis des mois

Le plancher réglementaire français est semestriel: le règlement d'un fonds professionnel de capital investissement peut prévoir qu'il ne publie sa valeur liquidative qu'au moins deux fois par an (RG AMF, art. 423-51), et la règle est la même pour un FCPR. Un reporting trimestriel relève donc le plus souvent d'un usage que le gérant s'impose lui-même. Demandez à quelle fréquence les participations sont réellement réévaluées, et à quelle date remonte la dernière revue ligne à ligne — les deux réponses ne coïncident pas toujours avec la périodicité du document que l'on vous enverra.

Les termes, le reporting et les autres investisseurs

Les frais, en une ligne, puis les termes

Les frais et l'intéressement du gérant décident d'une part importante de ce que vous percevrez, mais ils ne sont pas le sujet de cette page : leur mécanique, leur cascade et leurs niveaux sont traités par notre page sur les frais et le carried interest d'un fonds. Ce qui relève de la due diligence tient en deux exigences : les frais et leurs montants maximaux vous sont dus, y compris ceux que vous supportez indirectement ; et la directive AIFM 2 étend l'information aux frais que le gérant refacture aux sociétés du portefeuille, en prévoyant l'indemnisation des investisseurs lorsque des coûts indus leur ont été imputés — sous réserve de sa transposition en droit français, attendue depuis le 16 avril 2026 — d'où une question à poser aux autres investisseurs : ce fonds a-t-il déjà eu à restituer des frais ? Ne confondez pas, enfin, le carried interest du gestionnaire de fonds avec le management package des dirigeants d'une participation : deux mécanismes, deux étages, deux personnes différentes, dont la distinction est traitée par notre page sur la différence entre carried interest et management package.

Les clauses du règlement qui ne sont pas des frais, et ce que chacune décide pour l'investisseur.
La clauseCe qu'elle décide pour vous
Personne cléLorsque le règlement en prévoit une — c'est fréquent, ce n'est pas obligatoire —, la cessation d'activité de personnes nommément désignées suspend la période d'investissement. Quels noms ? Que se passe-t-il exactement ?
Défaut de l'investisseurSi vous ne répondez pas à un appel de fonds, et selon ce que prévoit le règlement du fonds : intérêts de retard, puis perte d'une fraction de ce qui a déjà été versé, voire cession forcée de la part. C'est l'illiquidité, concrètement.
Engagement du gérantArgent personnel, ou financé par le fonds lui-même ? Réparti entre les associés, ou porté par un seul ?
Restitution de l'intéressementExiste-t-elle, est-elle garantie, a-t-elle déjà joué sur un fonds précédent ?
Ordre de distributionL'intéressement se calcule opération par opération ou sur l'ensemble du fonds : cela change quand le gérant est payé, donc ce qu'il a intérêt à céder et quand
Lettres d'accompagnementCertains investisseurs obtiennent des conditions particulières : leur existence et le type d'investisseurs concerné vous sont dus (point j) de la liste réglementaire)
Rappel de sommes distribuéesLe fonds peut rappeler des sommes déjà distribuées pour les réinvestir : votre engagement réel peut dépasser le montant souscrit
Fonds successeurBeaucoup de règlements interdisent au gérant de lever le fonds suivant avant qu'un seuil d'investissement soit atteint : vérifiez si le vôtre le prévoit. Un gérant qui lève trop vite gère plusieurs millésimes concurrents

Le reporting : ce que vous recevrez, et ce que vous pouvez demander par son nom

Vous sont dus périodiquement, sans avoir à les réclamer (RG AMF, art. 421-34, IV) : le pourcentage d'actifs du fonds faisant l'objet d'un traitement spécial du fait de leur nature non liquide ; toute nouvelle disposition prise pour gérer la liquidité ; et le profil de risque actuel ainsi que les systèmes de gestion du risque utilisés. Pour les fonds recourant à l'effet de levier s'y ajoute le montant total du levier (V du même article). Le premier point est la mesure officielle de la part du portefeuille mise « à part » parce qu'elle est devenue difficile à céder ou à valoriser : aucune valeur « normale » n'existe — on demande le pourcentage et on le compare dans le temps, pas à une norme.

Le rapport annuel est disponible au plus tard six mois après la fin de l'exercice et fourni sur demande (directive 2011/61/UE, art. 22, § 1). Il comprend les documents de synthèse avec la certification du commissaire aux comptes et, le cas échéant, ses réserves, et — pour une société de gestion agréée au titre de la directive AIFM — les rémunérations ventilées ainsi que l'intéressement aux plus-values effectivement versé par le fonds. C'est une donnée rétrospective réelle, pas une projection. Une dernière question de lecture : les chiffres qu'on me montre sont-ils bruts ou nets, et nets de quoi exactement ?

Reste le cas des véhicules dits semi-liquides. Un fonds de capital-investissement classique est fermé et n'offre aucune liquidité. Les véhicules à fenêtres de rachat sont ouverts — et la directive AIFM 2 impose à leurs gestionnaires, une fois transposée en droit français, de sélectionner au moins deux outils de gestion de la liquidité, activables lorsque cela est nécessaire pour préserver les intérêts des investisseurs. La fenêtre de rachat qu'on vous montre a donc un revers écrit dans le même document : la liste des outils que le gérant activera si tout le monde sort en même temps. Demandez lesquels ont été retenus — c'est une information due, pas une faveur.

Parler à ceux qui ne sont pas revenus

Le questionnaire institutionnel fait demander un large éventail de références — co-investisseurs, apporteurs d'affaires, banquiers —, des références dans toutes les participations des deux fonds précédents, incluant au minimum le dirigeant actuel et tout dirigeant remplacé pendant la détention, la liste de tous les investisseurs du fonds en cours de levée et du fonds précédent, et les membres du comité consultatif du fonds précédent avec une colonne « s'est engagé dans le nouveau fonds : oui / non ».

Croiser la liste des investisseurs du fonds précédent avec celle du fonds en cours de levée identifie mécaniquement ceux qui ne sont pas revenus. Demander à parler à l'un d'eux figure au questionnaire que les institutionnels envoient. Et une question que le particulier ne pose jamais, alors qu'elle éclaire tout l'entretien : qui est payé pour me vendre ce fonds, et comment ?

Les signaux qui doivent faire renoncer

Dix signaux, et ce que chacun révèle

Les signaux d'alerte d'une due diligence de fonds, et le fondement de chacun.
Le signalCe qu'il révèle, et sur quel fondement
Refus de communiquer l'attribution opération par opérationAucun texte ne l'impose, donc le refus est légal — mais c'est une case de formulaire standard chez les institutionnels. Un gérant qui a construit sa performance peut la détailler
Équipe récemment recomposéeUn historique ne « voyage » que si les décideurs sont présents et le processus intact. Quels départs sur les deux fonds précédents, et quels rôles tenaient-ils dans les opérations affichées ?
Aucune valorisation jamais revue à la baisseContraire au principe de juste valeur appréciée à chaque date et à la logique même du backtesting. Compte tenu du bras de levier montré plus haut, c'est une anomalie, pas une performance
Le valorisateur n'est pas fonctionnellement indépendant de la gestionC'est la condition posée par l'art. L. 214-24-15, 2°. Question : qui tranche en cas de désaccord, et ce désaccord est-il tracé ?
Procédure de valorisation non hiérarchisée, ou piste d'audit absenteConstat central des contrôles de l'AMF de décembre 2018 : le défaut n'était pas le niveau des valeurs, c'était l'impossibilité de reconstituer la fabrication du chiffre
Politique de valorisation modifiée récemment sans explicationQuestion normée du questionnaire institutionnel : la politique est-elle restée inchangée, et si non, qu'est-ce qui a changé et pourquoi ?
Le commissaire aux comptes vend d'autres prestations à la société de gestionLe seul contre-pouvoir écrit du dossier perd de son indépendance
Des participations ont été transférées entre fonds de la même société de gestionCes transferts portent un risque intrinsèque de conflits d'intérêts et n'ont pas vocation à constituer une modalité de gestion courante
Pression à signer viteÀ traiter comme un signal de processus, pas comme une faute : si le calendrier proposé ne permet pas d'obtenir le règlement du fonds, la politique de valorisation et deux références d'investisseurs, il ne permet pas de décider
Ticket minimum proposé à la baisse en fin de levéeLe signal le plus solidement fondé en droit : voir l'encadré ci-dessous

Le ticket qu'on vous propose de baisser

La souscription des parts d'un fonds professionnel de capital investissement est ouverte, selon le règlement général de l'AMF, article 423-49 (version en vigueur au 14 août 2026), aux investisseurs mentionnés au I de l'article L. 214-160 du code monétaire et financier ; à ceux dont la souscription initiale est d'au moins 100 000 € ; à ceux dont la souscription initiale est d'au moins 30 000 € et qui remplissent l'une des trois conditions posées par le texte — apporter une assistance technique ou financière à des sociétés non cotées entrant dans l'objet du fonds, assister la société de gestion dans la recherche d'investisseurs ou le suivi des investissements, ou justifier d'une connaissance du capital investissement acquise en finançant directement des sociétés non cotées ou en ayant déjà souscrit dans ce type de fonds ; à tout autre investisseur lorsque la souscription est réalisée pour son compte par un prestataire fournissant le service de gestion de portefeuille ; et aux investisseurs de détail lorsque le fonds est agréé ELTIF. Ce sont des conditions réglementaires d'accès, pas une politique commerciale. Un gérant qui, en fin de levée, propose d'abaisser le ticket sous le seuil applicable ne fait donc pas un geste commercial — sauf lorsque le fonds est agréé ELTIF, cas où les investisseurs de détail peuvent souscrire hors de ces seuils : la première question est donc de savoir sur quel fondement le ticket vous est ouvert. Et la voie des 30 000 € n'est pas un rabais : elle suppose que l'une des trois conditions du texte soit réellement remplie — se déclarer expérimenté pour accéder au ticket réduit expose l'investisseur autant que le distributeur. Le détail des enveloppes, de leurs conditions d'accès et de leur fiscalité est traité par notre page FCPR et FPCI, et le régime des véhicules européens ouverts aux particuliers par notre page ELTIF 2.0.

Trois questions à poser dès le premier rendez-vous

Ces trois questions se posent oralement, sans document, dès le premier rendez-vous. Qui, nommément, a mené les opérations que vous me montrez, et où travaillaient ces personnes à l'époque ? Elle teste l'attribution. Qui établit la valeur des participations non cotées, et comment cette personne est-elle tenue à distance de ceux qui sont rémunérés sur la performance ? Elle teste la gouvernance de la valorisation. Quelle ligne du portefeuille a été revue à la baisse ces deux dernières années, et pourquoi ? Elle teste les deux précédentes en même temps. Aucune n'appelle un chiffre : ce que vous écoutez, c'est la précision de la réponse et le temps qu'elle met à venir.

Quand ce n'est pas une bonne idée

Ce placement peut ne pas être adapté à votre situation, et c'est souvent la bonne réponse. L'argent est immobilisé pour des années, les appels de fonds arrivent quand le gérant le décide, et ne pas pouvoir y répondre a des conséquences : la loi organise elle-même la sanction du défaut de libération, et les pénalités financières éventuelles — intérêts de retard, perte d'une fraction de ce qui a déjà été versé — relèvent, elles, de ce que prévoit le règlement du fonds. Le régime légal du défaut est détaillé par notre page sur le cycle de vie d'un fonds, à la section consacrée au défaut d'appel. Et n'attendez pas du marché secondaire des parts qu'il vous serve de porte de sortie : y vendre suppose de trouver un acheteur, l'agrément que le règlement du fonds peut exiger, et un prix négocié qui n'a aucune raison d'être la dernière valeur liquidative — nous l'expliquons dans notre page sur le secondaire des parts de fonds. Si votre situation ne supporte pas cet enchaînement, aucune qualité du gérant ne le compense — et il n'existe aucune version « prudente » d'un engagement que l'on ne peut pas reprendre.

La question de la part à y consacrer n'est pas traitée ici : elle relève de notre page sur la place du non coté dans un patrimoine — qui ne donne, elle non plus, aucun pourcentage universel.

Rappelez-vous aussi que l'issue d'une due diligence n'est pas binaire. Plusieurs suites sont normales : souscrire aux conditions présentées ; souscrire après avoir obtenu par écrit ce qui manquait — l'attribution, le pont du brut au net, la politique de valorisation ; réduire le montant ; attendre le millésime suivant, puisque le calendrier de la levée est celui du gérant et non le vôtre ; et renoncer, qui est le résultat d'une analyse et non son échec.

Une due diligence n'a pas pour objet de confirmer une intention : elle a pour objet de la mettre à l'épreuve. Un dossier qui n'y résiste pas a échoué avant que votre argent soit bloqué — c'est le seul bon moment pour qu'il échoue.

QH

À propos de l'auteur

Quentin Hagnéré

Fondateur de Hagnéré Patrimoine

Quentin Hagnéré a fondé Hagnéré Patrimoine en 2020 et en est associé, sans fonction de direction depuis septembre 2026. Auteur de deux livres sur l'investissement immobilier, il signe les guides du cabinet. Le cabinet, présidé par Clément Chatelain, est immatriculé à l'ORIAS sous le n° 23002291 (CIF, COA, COBSP).

Auteur du guideCabinet Hagnéré Patrimoine : ORIAS 23002291

⚠️ Informations légales et réglementaires

Les configurations chiffrées de cette page sont des constructions fictives : les résultats d'exploitation, les multiples, les dettes nettes, la décomposition de l'engagement (82 investis en participations, 15 de frais de gestion cumulés et 3 de frais de fonctionnement pour 100 appelés), les produits de cession et le niveau d'intéressement de 25 % utilisés dans les illustrations chiffrées sont des hypothèses posées pour rendre une mécanique lisible. Elles ne constituent ni un barème, ni une moyenne de marché, ni une performance observée, ni une prévision. Les seules données réelles citées sont des textes légaux et réglementaires, avec leur référence et leur date, et des publications de l'Autorité des marchés financiers et de la recherche académique, datées dans le corps du texte.

Aucun fonds, aucune société de gestion, aucune plateforme et aucun distributeur n'est nommé dans cette page, et aucun chiffre de performance du private equity n'y est publié : les ordres de grandeur qui circulent sur ce marché reposent sur des échantillons non neutres, et c'est la dispersion entre gérants, non la moyenne, qui décide du résultat d'un investisseur. Aucun classement, aucun palmarès et aucun avis ne figurent ici.

Cette page est informative. Elle ne constitue ni un conseil juridique, ni un conseil fiscal, ni un conseil en investissement personnalisé. Les dispositifs cités sont ceux en vigueur à la date de publication et sont susceptibles d'évoluer ; droit en vigueur au 14 août 2026 (Légifrance, règlement général de l'AMF). Toute situation individuelle doit être examinée par un professionnel — avocat d'affaires, notaire, expert-comptable.

Le capital investi en actifs non cotés est exposé à un risque de perte, y compris totale, et n'est pas disponible pendant toute la durée de l'engagement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Hagnéré Patrimoine est immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 23002291 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en Investissements Financiers (CIF), Courtier en Assurance (COA) et Courtier en Opérations de Banque et en Services de Paiement (COBSP), adhérent de la CNCEF Patrimoine, cabinet basé à Bassens. Le cabinet conseille ; il ne gère aucun fonds et ne garantit aucune performance. Le détail de l'accompagnement du cabinet est présenté sur une page distincte de ce guide.

Questions fréquentes

Questions fréquentes sur la due diligence d'un fonds de private equity

Par ce qui n'y est pas. Une plaquette est une communication publicitaire réglementée : le règlement (UE) 2019/1156, art. 4 § 1, impose qu'elle soit identifiable comme telle, que ses informations soient correctes, claires et non trompeuses, et qu'elle décrive les risques et les avantages de manière identique. Une présentation où le rendement occupe la première page et le risque une note de bas de page interroge déjà la conformité à ce texte. Demandez ensuite deux documents que la plaquette ne remplace pas : le règlement du fonds, et l'attribution des performances passées, opération par opération. Le premier vous dit ce à quoi vous vous engagez, le second vous dit qui a produit les chiffres qu'on vous montre.

En demandant, pour chaque participation des fonds précédents, qui a tenu le rôle de lead, qui a apporté l'opération, qui a conduit la diligence, qui siégeait au conseil, et sous quel employeur l'opération a été faite. C'est exactement le contenu de l'annexe d'attribution du questionnaire de due diligence de l'ILPA, version 2.0 de novembre 2021, utilisé par les investisseurs institutionnels. Vous ne demandez donc rien d'extraordinaire : vous demandez une case de formulaire standard. Trois questions suffisent à cadrer la réponse : cette équipe, ce rôle, cette stratégie.

Oui, au sens où c'est parfaitement légal : la liste des informations dues avant souscription ne vise que, le cas échéant, les performances passées du fonds lui-même, et aucun texte n'impose de détailler qui a fait quoi dans les fonds antérieurs. Ce que vous pouvez tirer du refus dépend en revanche de sa forme. Si l'on invoque une obligation de confidentialité envers un ancien employeur, une version anonymisée reste possible : les rôles et les dates, sans le nom des sociétés. Si l'on vous répond que l'équipe a tout fait ensemble, c'est qu'aucune trace interne ne permet de reconstituer les rôles. Demandez alors un substitut vérifiable : les mandats sociaux exercés dans les participations, ou une attestation de l'ancien employeur. Si rien ne vient, vous n'avez pas la preuve d'un problème ; vous avez l'impossibilité de vérifier ce sur quoi repose votre décision, et cela suffit à ne pas décider.

Par ce qui manque autour des chiffres plutôt que par les chiffres eux-mêmes. Une présentation triée omet presque toujours le même type d'information : le nombre total d'opérations réalisées par chaque fonds précédent, les dates d'entrée et de sortie de chaque ligne, les montants investis, et la séparation entre ce qui a été encaissé et ce qui reste estimé. Trois questions de contrôle se répondent alors par oui ou par non. Le nombre total de participations de chaque millésime figure-t-il quelque part ? Le calcul présenté porte-t-il sur la totalité du portefeuille, ou seulement sur les lignes déjà cédées ? Les millésimes sont-ils présentés séparément, ou additionnés entre eux ? Une réponse évasive à l'une des trois justifie de réclamer l'annexe complète, et la façon dont cette demande est accueillie vous renseigne autant que le document lui-même.

Posez-les au passé et au concret, jamais au conditionnel. Sur une opération qui a déçu, quatre points se vérifient : à quelle date l'équipe a su que sa thèse d'investissement ne se réaliserait pas, ce qui a été décidé dans les mois qui ont suivi, qui est intervenu de l'extérieur, et ce que la société de gestion a changé ensuite dans son processus. Le dernier point est le plus révélateur, parce qu'un échec qui n'a modifié aucune pratique n'a rien appris à personne. Écoutez aussi le vocabulaire employé : une équipe qui décrit une erreur d'appréciation qu'elle a commise ne parle pas comme une équipe qui décrit un environnement qu'elle a subi. Et si l'on vous répond qu'aucune opération ne s'est mal passée, ce n'est pas un gérant exceptionnel que vous avez en face de vous, c'est une sélection d'opérations.

Pas en soi. Ce qui compte est le rôle que ces personnes tenaient dans les opérations du track record affiché : si elles étaient au cœur des opérations qu'on vous présente, l'historique ne décrit plus l'équipe qui gérera votre argent. Regardez ensuite la clause de personne clé : qui y est nommé, ce qu'elle déclenche exactement, et si elle a déjà joué sur un fonds précédent. Le mécanisme habituel est la suspension de la période d'investissement jusqu'à décision des investisseurs. C'est la seule protection contractuelle de la stabilité d'équipe, et la question qui la porte n'est pas « l'équipe est-elle stable ? », à laquelle personne ne répond non.

Oui : la procédure d'évaluation figure parmi les informations qui vous sont dues avant de souscrire, et vous pouvez en demander le document. Attendez-vous à ce qu'on vous réponde que la valorisation est établie en interne, car l'article L. 214-24-15 du code monétaire et financier autorise expressément cette voie, à côté de celle de l'expert externe indépendant. Ce que vous cherchez à savoir n'est donc pas si le gérant valorise lui-même, mais comment cette fonction est tenue à l'écart du reste de la maison : qui la conduit, à qui cette personne rend compte, si sa rémunération dépend de la performance affichée, qui tranche en cas de désaccord avec l'équipe d'investissement, et si ce désaccord laisse une trace écrite. Demandez la réponse par écrit, puis comparez-la à la procédure figurant dans le document remis avant souscription : c'est l'écart entre les deux qui est instructif. Enfin, si l'on met en avant le recours à un expert externe, sachez qu'il ne déplace pas la responsabilité : elle demeure celle de la société de gestion, et la clause par laquelle l'expert limiterait sa propre responsabilité envers le fonds est réputée nulle et non écrite (art. L. 214-24-13).

Non, et deux explications se cumulent. La première tient à la méthode : les participations non cotées sont le plus souvent valorisées par comparaison avec des sociétés cotées, si bien qu'un retournement de marché met du temps à se voir dans la valeur liquidative, décalage que relève l'étude publiée par l'AMF en septembre 2023. La seconde tient au processus : le standard de place appliqué au non coté impose d'apprécier la juste valeur de chaque participation à chaque date d'évaluation, et prévoit de comparer après coup les prix de sortie réels aux estimations antérieures, précisément pour détecter les biais. Une ligne laissée inchangée trimestre après trimestre ne répond pas à cette exigence. La vérification est à votre portée : demandez l'historique de valeur d'une même participation depuis son entrée, date par date. Une courbe qui ne progresse que par paliers réguliers, sans jamais une révision en sens inverse, est une information en soi.

Non, et la confusion vient de ce que trois contrôles distincts portent des noms voisins. L'agrément porte sur l'autorisation d'exercer et sur la conformité du fonds à son cadre juridique ; la surveillance qui suit s'exerce a posteriori et par sondage, et ne valide aucune valeur en particulier. Le dépositaire vérifie notamment le calcul de la valeur liquidative (art. L. 214-24-8) : il s'assure que ce calcul a suivi la procédure annoncée, non que le prix retenu pour une société non cotée soit le bon. Le commissaire aux comptes certifie les comptes annuels et peut y inscrire des réserves, ce qui en fait le seul document du dossier signé par un tiers. Quel que soit le nombre d'intervenants, la responsabilité de l'évaluation ne quitte jamais la société de gestion. Aussi, quand un interlocuteur commercial vous dit que le fonds est contrôlé par l'AMF, demandez-lui lequel de ces trois contrôles il a en tête.

Bien plus que ce qu'on vous remettra spontanément, et la liste est fixée par un texte : la directive AIFM, art. 23, transposée à l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier et à l'article 421-34 du règlement général de l'AMF, impose de mettre ces informations à disposition avant que vous investissiez. Elle est reproduite sous forme de tableau dans cette page. Deux conseils pratiques pour l'utiliser. Formulez la demande par écrit, en une seule fois et en citant l'article : une demande orale se dilue, une demande écrite qui cite le texte obtient généralement une réponse en quelques jours. Et fixez vous-même le délai entre la réception des documents et votre décision, au lieu de le laisser fixer par la date de clôture de la levée. Si le calendrier proposé ne permet pas de lire le règlement du fonds et la procédure d'évaluation avant de signer, ce n'est pas le dossier qui est urgent, c'est la levée.

Commencez par demander sur quel fondement, exactement, la souscription vous est ouverte : pour un fonds professionnel de capital investissement, il n'existe qu'un petit nombre de réponses possibles, et elles sont écrites à l'article 423-49 du règlement général de l'AMF (version en vigueur au 14 août 2026). Si l'on invoque le seuil réduit, il suppose que vous remplissiez l'une des conditions posées par le texte, tenant à votre expérience du capital investissement ou au rôle que vous jouez auprès du fonds : se déclarer tel pour y accéder n'est pas une formalité et vous engage autant que le distributeur. Si la souscription est réalisée pour votre compte dans le cadre d'un service de gestion de portefeuille, l'accès tient au prestataire et non au montant. Si le fonds est agréé ELTIF, les investisseurs de détail peuvent souscrire hors de ces seuils, ce qui est licite et doit vous être dit. En revanche, un « on peut faire une exception pour vous » ne correspond à aucune de ces voies : il vous renseigne surtout sur l'état de la levée.

Rien ne l'établit du côté de la performance : l'étude publiée par l'AMF en septembre 2023 relève au contraire une absence d'économies d'échelle, la taille des fonds ne bénéficiant pas à leur performance, et une très large dispersion des résultats entre gérants. Une taille importante peut disperser les risques sur davantage de participations et diluer certains frais de fonctionnement : c'est un argument de diversification et de coûts, pas de résultat. Vérifiez plutôt un point de structure : en deçà de 100 millions d'euros d'actifs gérés effet de levier compris, ou de 500 millions d'euros sans levier et sans droit au remboursement exerçable pendant cinq ans à compter de la date de l'investissement initial, la société de gestion reste agréée par l'AMF mais n'est pas soumise à l'intégralité de la directive AIFM : elle relève d'un régime allégé, sauf option volontaire de sa part (art. L. 532-9, IV, et R. 532-12-1). Ce n'est ni illégal ni disqualifiant, mais cela signifie moins de garde-fous automatiques, donc plus de vérifications à faire vous-même.

En demandant deux listes, celle des investisseurs du fonds précédent et celle du fonds en cours de levée : leur croisement fait apparaître ceux qui ne se sont pas réengagés. Ces listes figurent dans les annexes du questionnaire institutionnel, et les réclamer n'a rien d'inhabituel. Reste à savoir quoi leur demander, car ils ne commenteront pas la performance. Interrogez-les sur l'exécution : les appels de fonds sont-ils arrivés dans les délais annoncés, le reporting a-t-il été envoyé à l'heure, comment le gérant a-t-il communiqué lorsqu'une participation allait mal, la méthode de valorisation a-t-elle changé en cours de route. À celui qui n'est pas revenu, une seule question suffit : qu'est-ce qui vous a décidé à ne pas réinvestir ? Demandez enfin des références dans les participations elles-mêmes, y compris auprès des dirigeants remplacés pendant la détention : ce sont eux qui ont vu le gérant à l'œuvre dans un moment difficile.