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Private equity secondaire : acheter ou vendre des parts de fonds avant l'échéance

Vous détenez des parts d'un fonds et vous voulez sortir plus tôt ; ou vous voulez entrer dans un fonds déjà lancé. C'est une transaction de gré à gré, sans cotation et sans prix de référence : ce qui se transfère, ce que le vendeur reste devoir, et ce que l'acheteur n'hérite pas. Par Hagnéré Patrimoine.

La cession est licite
Vendre ne vous libère pas
L'acheteur n'hérite pas du régime
Aucun barème de décote
Hagnéré Patrimoine

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Deux opérations portent le nom de « secondaire ». Une seule vous concerne

On arrive ici par deux portes, et elles donnent sur la même transaction. Dans la première, un investisseur patrimonial a signé il y a quatre ans un engagement de plusieurs centaines de milliers d'euros dans un fonds non coté : la plaquette était soignée et le terme paraissait lointain. Depuis, un projet immobilier s'est présenté — ou un divorce, ou une succession —, et l'argent, lui, n'est pas disponible. Par la seconde porte, on propose à ce même investisseur d'entrer dans un fonds déjà lancé, avec une remise sur la valeur affichée et cet argument qui paraît imparable : cette fois, le portefeuille est visible. Ce sont les deux faces d'une même transaction, et votre question est la même dans les deux cas : puis-je sortir avant l'échéance, ou entrer en cours de route ?

Ce guide s'adresse à cet investisseur-là, celui qui place une part de son capital dans un fonds et en subit le calendrier : il n'a aucun pouvoir sur les sociétés du portefeuille, il ne les dirige pas et n'y travaille pas. Reste un contresens à lever tout de suite, parce qu'il fausse toutes les conversations sur le sujet. La page que vous lisez traite du marché secondaire des parts de fonds, où un investisseur cède son engagement à un autre investisseur. On vous parlera pourtant de « secondaire » dans une tout autre réunion, pour désigner le rachat d'une entreprise par un nouveau fonds : une société d'un côté, une ligne de portefeuille de l'autre. L'objet n'est pas le même, les parties non plus. Cette opération-là est traitée par notre guide SBO, LBO secondaire et tertiaire, dans notre guide du LBO. Ici, nous restons du côté de l'investisseur: ce que vous pouvez vendre, ce que vous restez devoir après l'avoir vendu, et ce que vous n'héritez pas en achetant.

Guide rédigé le 14 août 2026 — par Quentin Hagnéré, fondateur de Hagnéré Patrimoine (CIF, COA, COBSP — adhérent CNCEF Patrimoine). Droit et données en vigueur au 14 août 2026 (Légifrance, BOFiP, règlement général de l'AMF, publications de l'AMF). Les configurations chiffrées de cette page sont des constructions fictives. Aucun fonds, aucune société de gestion, aucune plateforme et aucune opération réelle n'y sont nommés, et aucun chiffre de performance du private equity n'y est publié.

La réponse en bref

Le marché secondaire du private equity est celui où un investisseur cède à un autre les parts qu'il détient dans un fonds avant son terme : l'un sort plus tôt, l'autre entre en cours de route. La cession est licite dès la souscription, mais elle transfère la valeur acquise et l'engagement restant à verser, dont le vendeur reste tenu deux ans. Sa limite : ni cotation, ni prix de référence, ni acheteur garanti.

Pour le fonctionnement d'ensemble du placement — ce qu'est un fonds, pourquoi il est illiquide, quelles stratégies existent —, voyez notre guide du private equity ; pour le choix du véhicule, ses conditions d'accès et sa fiscalité, notre guide FCPR et FPCI.

Le périmètre de cette page, et les guides voisins

Elle traite la transaction par laquelle un porteur transfère ses parts à un autre investisseur avant l'échéance du fonds : la formation du prix, ce que le vendeur reste devoir, ce que l'acheteur n'hérite pas, et les fonds de continuation vus du côté de l'investisseur.

Pourquoi ce marché existe : l'engagement est long, et la vie change

Le rachat est bloqué, la cession ne l'est pas

Le VII de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 5 juillet 2024, énonce que les porteurs de parts ne peuvent demander le rachat de celles-ci avant l'expiration d'une période qui ne peut excéder quinze ans. Lisez cette phrase deux fois : la loi ne fixe pas la durée de blocage, elle en fixe seulement le plafond. La durée effective de votre engagement est celle qu'écrit le règlement du fonds, et c'est ce document-là qu'il faut lire. Le passage de dix à quinze ans résulte de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024, dont l'article 3 remplace le mot « dix » par le mot « quinze » et réserve, en son V, cette extension aux fonds agréés à compter de la promulgation de la loi. Retenez quinze ans pour les fonds récents, dix ans pour les plus anciens — et, sur un fonds professionnel de capital investissement, l'article L. 214-160, III permet au règlement de prévoir un blocage excédant quinze ans, sans plafond exprimé (version en vigueur depuis le 1er juillet 2026).

La seconde phrase du VII, que personne ne cite

Au terme de ce délai, les porteurs peuvent exiger la liquidation du fonds si leurs demandes de remboursement n'ont pas été satisfaites dans le délai d'un an (CMF, art. L. 214-28, VII). C'est une porte de sortie légale, et elle n'a rien à voir avec le marché secondaire : elle ne suppose ni acheteur, ni négociation, ni décote.

Pourquoi ce placement est illiquide par construction, quelles stratégies existent, ce qu'est un appel de fonds : c'est le sujet de notre guide d'ensemble du private equity, et nous ne le refaisons pas ici. Retenez seulement le point de départ de cette page : vous vous êtes engagé pour une durée que vous ne maîtrisez pas entièrement, et il arrive que la vie n'attende pas le terme.

Les fonds ne tiennent pas toujours leurs délais

Ce n'est pas une impression de forum : c'est un constat que le régulateur a traduit en obligation. Issu de l'arrêté du 12 novembre 2024, publié au Journal officiel du 5 décembre 2024, l'article 422-120-14-1 du règlement général de l'AMF impose un avertissement dans les communications promotionnelles d'un FCPR lorsque, au cours des dix années précédant la date d'agrément du fonds, la société de gestion n'a pas respecté la durée de vie d'au moins 50 % des fonds concernés. Deux conditions de matérialité cumulatives s'y ajoutent — un nombre minimal d'autres fonds gérés et de fonds arrivés à leur date de fin de vie. Son absence ne prouve donc rien. Ce signal, et plus largement la fin de vie d'un fonds, sont détaillés par notre guide du cycle de vie d'un fonds ; pour ce qui nous occupe, une phrase suffit : un régulateur ne crée pas un avertissement obligatoire pour un phénomène marginal, et c'est l'une des raisons qui amènent un porteur à chercher un acheteur.

Le sujet reste ouvert. Dans ses Priorités d'action et de supervision 2026 (janvier 2026), l'AMF annonce des contrôles sur les dissolutions longues et sur le traitement des réclamations liées à ces dépassements — il existe donc des réclamations, et leurs auteurs sont exactement les lecteurs de cette page. Sa Cartographie des marchés et des risques 2026, achevée de rédiger le 26 juin 2026, observe pour sa part que les distributions de dividendes par les fonds se situent, au niveau mondial, à des niveaux historiquement faibles, et que les cessions européennes reculent de 5,4 % ; elle relève par ailleurs que, à l'échelle mondiale, la part des entreprises détenues depuis quatre ans ou plus passe de 43 % en 2024 à 52 % en 2025 — cette dernière donnée étant une donnée de place reprise par l'AMF en note de bas de page, et non une mesure qu'elle produit. Ce sont des données de vieillissement et d'activité, pas des performances : elles expliquent pourquoi des porteurs cherchent une sortie.

Quatre raisons de vouloir sortir, et ce qu'elles font à votre position

Personne ne vend des parts de fonds par goût de la transaction. On vend parce qu'un événement s'est produit entre la signature de l'engagement et le terme du fonds — et le type d'événement compte davantage qu'on ne le croit, parce qu'il détermine votre position de négociation avant même que la discussion commence. Un porteur qui allège une exposition devenue trop lourde choisit son moment et peut renoncer si le prix ne lui convient pas ; un porteur qui doit financer une soulte de divorce à date fixe n'a ni l'un ni l'autre de ces luxes. C'est pourquoi le tableau qui suit décrit quatre configurations par ce qui les rend difficiles à traiter, et non par leur fréquence : aucune source publique ne mesure la fréquence de ces situations chez les investisseurs particuliers, et cette page n'en invente pas.

Quatre motifs de vente, décrits par ce qui les rend difficiles à traiter. Aucune de ces situations n'ouvre un droit à être racheté par le fonds.
SituationCe qui se passe réellementCe qui rend la vente difficile
Besoin de liquiditésun projet, un divorce, une succession, un changement de résidence fiscalel'urgence est une information, et elle a un prix (voir plus bas)
Réduction d'expositionle non-coté a pris trop de place, ou une autre poche a baisséle vendeur choisit son moment, mais pas son acheteur
Fonds qui dure plus longtemps que prévule terme approche ou est dépassé, les cessions n'aboutissent pastous les porteurs du même fonds sont dans la même situation au même moment
Appel de fonds impossible à honorerle solde engagé est appelé à la demande de la société de gestionles sommes non versées portent intérêt, dans les modalités que le règlement du fonds doit définir (CMF, art. R. 214-44) ; tout le reste relève de la clause de défaut du règlement

Vendre : ce que le droit autorise, et ce que vous restez devoir

La cession est possible dès la souscription

Le X du même article L. 214-28 le dit sans détour : la cession des parts d'un fonds commun de placement à risques est possible dès leur souscription. L'idée reçue selon laquelle « c'est bloqué, donc c'est incessible » confond deux opérations différentes. Ce qui est bloqué, c'est le rachat par le fonds — demander au véhicule de vous rembourser. La cession à un tiers est autre chose, et elle est licite d'emblée. Ce qui verrouille en pratique n'est pas la loi : c'est l'absence d'acheteur et, le cas échéant, une clause d'agrément du règlement.

L'accord de la société de gestion : d'où vient-il vraiment

La loi n'interdit pas la cession : l'article L. 214-28, X du code monétaire et financier la déclare possible dès la souscription. Ce qui l'encadre tient en deux textes, qu'on confond souvent : le règlement du fonds, qui peut soumettre le transfert à l'agrément de la société de gestion, et — sur les véhicules réservés aux investisseurs professionnels ou avertis — une règle de l'Autorité des marchés financiers qui réserve l'acquisition et le transfert des parts aux mêmes investisseurs que la souscription. S'ajoute une réalité pratique : le X raisonne en virement de compte à compte, opération qui suppose l'intervention du teneur de registre — la société de gestion est donc de toute façon dans la boucle. Il n'y a ni marché organisé, ni carnet d'ordres, ni règlement-livraison automatique. Avant d'espérer vendre, ouvrez le règlement de votre fonds et lisez la clause d'agrément.

Vendre ne vous libère pas

C'est le point que les vendeurs découvrent le plus souvent après coup, et il figure dans le même X. Le souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus solidairement du montant non libéré des parts. Et celui qui a cédé ses parts cesse d'être tenu des versements non encore appelés par la société de gestion deux ans après le virement de compte à compte des parts cédées. Ces deux ans sont la seule durée qui fixe le moment où le cédant cesse d'être tenu : elle est légale, datée, vérifiable. Le vendeur pressé croit se libérer le jour de la signature. Il ne se libère pas.

Le vivier d'acheteurs est fermé par un texte

Beaucoup de vendeurs interprètent l'absence d'acheteur comme un jugement porté sur leur fonds. L'explication est souvent plus prosaïque, et elle est juridique. Une précision avant d'aller plus loin, pour ne pas généraliser à tort : la règle qui suit vise les fonds professionnels de capital investissement, et non les fonds ouverts à une clientèle non professionnelle. L'article 423-49 du règlement général de l'AMF, dans sa rédaction consultée le 14 août 2026, ouvre son premier paragraphe ainsi : la souscription et l'acquisition des parts ou actions des fonds professionnels de capital investissement sont réservées — et l'avertissement de son second paragraphe vise expressément « la souscription ou l'acquisition, la cession ou le transfert » des parts. Autrement dit, votre acheteur doit appartenir aux mêmes catégories que le souscripteur d'origine : investisseurs visés à l'article L. 214-160, I du code monétaire et financier, souscription initiale d'au moins 100 000 €, souscription initiale d'au moins 30 000 € assortie de l'une des trois conditions énumérées par le texte (apporter une assistance technique ou financière aux sociétés cibles, aider la société de gestion à trouver des investisseurs, ou justifier d'une expérience préalable du capital-investissement), souscription par un prestataire de services d'investissement dans le cadre d'un mandat de gestion, ou investisseurs de détail au sens du règlement (UE) 2015/760 lorsque le fonds est agréé ELTIF. Ces voies sont alternatives et ne se cumulent pas. Et attention à un contresens fréquent : les 100 000 € visent la souscription initiale, ce n'est pas un ticket minimum d'achat sur le secondaire.

Ne pas honorer un appel de fonds n'est pas une simple pénalité

Le web écrit volontiers « pénalité contractuelle ». Le texte dit autre chose. À défaut de libérer les sommes appelées, la société de gestion adresse une mise en demeure ; un mois après, si celle-ci est restée sans effet, elle « peut procéder, sans aucune autorisation de justice, à la cession de ces parts » (CMF, art. L. 214-28, X). Vos parts peuvent donc être vendues sans passer devant un juge, et ce n'est pas vous qui négociez ce prix-là. Les sommes non versées portent en outre intérêt, dans les modalités que le règlement du fonds doit définir (CMF, art. R. 214-44) — là encore, c'est le contrat qui chiffre.

Cinq affirmations courantes confrontées à la lettre des textes, vérifiés au 14 août 2026.
Idée reçueCe que dit le texteRéférence
« On ne peut pas céder ses parts de FCPR »la cession est possible dès leur souscriptionCMF, art. L. 214-28, X
« La loi impose l'accord de la société de gestion »le code ne l'impose pas ; l'agrément vient du règlement du fondsCMF, art. L. 214-28, X
« Une fois vendues, les parts ne m'engagent plus »solidarité sur le montant non libéré ; libération deux ans après le virement de compte à compteCMF, art. L. 214-28, X
« Ne pas payer un appel, c'est une pénalité »mise en demeure, un mois, puis cession sans aucune autorisation de justiceCMF, art. L. 214-28, X
« Le blocage, c'est dix ans »plafond de quinze ans pour les fonds agréés depuis le 13 juin 2024 ; la durée réelle est contractuelleCMF, art. L. 214-28, VII ; loi n° 2024-537

Comment se forme le prix, et pourquoi ce n'est pas la valeur liquidative

Une estimation rencontre un acheteur

Le code monétaire et financier impose au fonds ou à sa société de gestion (articles L. 214-24-13 à L. 214-24-18) d'établir des procédures permettant une évaluation appropriée et indépendante des actifs et le calcul de la valeur liquidative, l'expert externe en évaluation, lorsqu'il est désigné, devant être indépendant du fonds et de la société de gestion — la fonction d'évaluation pouvant aussi être exercée en interne, par une personne fonctionnellement séparée de la gestion. Cela ne transforme pas une estimation en prix. La Cartographie 2026 de l'AMF l'écrit noir sur blanc : « l'illiquidité des actifs induit un risque de décalage de la valeur liquidative, voire de revalorisation brutale des actifs ».

Le point tient en deux phrases, et il n'exige aucun chiffre de marché. La valeur liquidative publiée est une estimation, produite par celui qui gère le fonds, à partir de participations qui n'ont pas été vendues. Une transaction secondaire est, elle, un prix réel, payé par un tiers qui n'a aucune raison de reprendre l'estimation du gérant. L'écart entre les deux n'est pas une anomalie : c'est ce qui se passe quand une estimation rencontre un acheteur. Juger la valorisation d'un fonds avant d'y entrer est le sujet de notre guide analyser un fonds et son gérant ; l'écart entre l'estimation et le prix payé est celui de cette page.

Ce qui fait varier l'écart, puisqu'aucun barème n'existe

Six facteurs de variation. Aucun niveau de décote n'est indiqué, parce qu'aucun niveau de référence n'existe.
FacteurPourquoi il joueCe que ça change pour le prix
Qualité du gérant et du millésimela dispersion entre gérants est bien plus large que sur les marchés cotésentre deux gérants du même millésime, l'écart de prix n'a rien de marginal
Avancement du fondsun fonds jeune se vend avec un portefeuille encore invisible et un engagement résiduel lourdplus le portefeuille reste à construire, plus l'acheteur pèse sur le prix
Poids de l'engagement non appelél'acheteur ne reprend pas seulement une valeur, il reprend une obligationplus l'engagement restant est lourd, plus l'acheteur exige de compensation
Fraîcheur de la valorisation de référenceon négocie sur une valeur liquidative arrêtée à une date passéeles flux intercalaires doivent être retraités entre les deux dates
Contexte de marchéquand les cessions ralentissent et que les distributions faiblissent, le nombre de vendeurs augmentele rapport de force se déplace vers l'acheteur
Degré d'urgence du vendeurc'est une information sur vous, et elle circuleelle ne joue jamais dans le sens du vendeur pressé

Aucun niveau de décote ne fait référence

Il n'existe pas de barème. Aucune source institutionnelle consultée ne publie de décote « typique », et tout chiffre présenté comme tel doit vous faire poser une seule question : sur quelle base a-t-il été établi, et sur quel univers de fonds ? L'AMF rappelle d'ailleurs, dans sa Cartographie 2026, que les arguments commerciaux doivent être « clairs, exacts et non trompeurs » et que les performances mises en avant devant des particuliers doivent porter sur des fonds comparables. Pour une mesure indépendante, la référence utile est l'étude de l'AMF du 13 janvier 2025 sur la performance des fonds d'actifs non cotés commercialisés à des clients non professionnels : son échantillon inclut les fonds actifs et les fonds déjà liquidés, ce qui est précisément le traitement du biais de survivance.

Une illustration entièrement fictive, pour rendre le mécanisme lisible

Une cession secondaire se négocie sur une valeur liquidative arrêtée à une date passée, alors que le transfert n'interviendra que plus tard. Entre les deux, le fonds continue de vivre. La convention retenue ici fait porter le risque économique à l'acheteur dès la date de référence : un appel payé par le vendeur entre les deux dates augmente le prix, puisque l'acheteur le rembourse ; une distribution perçue par le vendeur le diminue, puisqu'elle vient en déduction.

Les hypothèses de cette illustration sont fictives

prix payé = valeur liquidative de référence − décote négociée
  + appels intercalaires payés par le vendeur
  − distributions intercalaires perçues par le vendeur
  • Engagement total :100 000 € (hypothèse)
  • Appelé à la date de référence (31/03) :60 000 € (hypothèse)
  • Valeur liquidative de la quote-part au 31/03 :72 000 € (hypothèse)
  • Appel intercalaire payé par le vendeur :8 000 € (hypothèse)
  • Distribution intercalaire perçue par le vendeur :3 000 € (hypothèse)

Ces cinq montants sont posés pour faire tourner le calcul. Aucun n'est un ticket courant, aucun n'est une moyenne, et les taux de décote testés ci-dessous ne sont ni un barème ni un niveau de marché : il n'en existe aucun.

Trois niveaux de décote testés sur une même position fictive. L'engagement non appelé de 32 000 € se déduit des hypothèses : 100 000 € d'engagement total − 60 000 € déjà appelés − 8 000 € d'appel intercalaire. Ce total suppose le vendeur à jour de ses appels et un règlement sans clause de rappel de distributions. Aucun de ces trois niveaux de décote n'est un niveau de marché : ils sont posés pour montrer l'amplitude, pas pour en désigner un.
ÉtapeDécote 0 %Décote 10 %Décote 25 %
Valeur liquidative de la quote-part au 31/0372 000 €72 000 €72 000 €
− décote négociée0 €− 7 200 €− 18 000 €
= prix de base72 000 €64 800 €54 000 €
+ appel intercalaire payé par le vendeur+ 8 000 €+ 8 000 €+ 8 000 €
− distribution intercalaire perçue par le vendeur− 3 000 €− 3 000 €− 3 000 €
= prix payé au transfert77 000 €69 800 €59 000 €
+ engagement non appelé repris par l'acheteur+ 32 000 €+ 32 000 €+ 32 000 €
= engagement total de l'acheteur (prix + solde appelable)109 000 €101 800 €91 000 €
Résultat de trésorerie du vendeur (a versé 68 000 €, a perçu 3 000 €)+ 12 000 €+ 4 800 €− 6 000 €

Trois choses ressortent de ce tableau, et aucune ne dépend des montants retenus. Ce qu'on paie n'est pas ce à quoi on s'engage: dans la colonne à 10 %, l'acheteur décaisse 69 800 € mais s'engage à hauteur de 101 800 €, et le second montant n'apparaît sur aucune plaquette. La décote, elle, ne porte que sur la valeur acquise: les 7 200 € de remise obtenus ne représentent que 7,07 % de l'engagement total de l'acheteur — et 6,6 % de ce qu'il aurait engagé sans décote —, et non 10 %. La remise n'amortit que la partie déjà appelée. Et sur exactement la même position, le résultat de trésorerie du vendeur passe de + 12 000 € à − 6 000 €, soit 18 000 € d'écart, sans qu'aucune participation du fonds n'ait bougé. C'est ce sur quoi revient la fin de cette page. Ce n'est pas la performance du fonds qui décide de ce que le vendeur récupère : c'est le rapport de force au moment où il vend.

Rappel après le tableau

Les cinq montants et les trois niveaux de décote de cette illustration sont fictifs. Ils ont été choisis avant le calcul, pas après. Ils ne constituent ni un barème, ni une moyenne de marché, ni une promesse, et ils n'indiquent ni un ticket courant ni un niveau de décote observable. Aucun niveau de décote de référence n'existe sur ce marché.

Acheter : un portefeuille visible, un régime fiscal qui ne suit pas

L'acheteur voit le portefeuille — à travers l'œil du gérant

Ce que l'acheteur gagne tient en une chose : le portefeuille est déjà constitué, donc visible. Il ne souscrit pas à une intention de gestion, comme sur le primaire ; il regarde des sociétés déjà détenues. Reste que cette visibilité passe par l'estimation de celui qui gère, et qu'elle porte sur des sociétés qu'un autre a choisies, sur lesquelles l'acheteur n'a aucun pouvoir. Il entre par ailleurs plus tard dans la vie du fonds, donc plus tard dans la courbe en J: son profil de flux n'est pas celui d'un souscripteur d'origine, et il paie moins d'années de frais avant l'échéance — à supposer que de la valeur apparaisse. Cette courbe — appels, creux, distributions — fait l'objet d'un guide distinct, et nous ne la réexpliquons pas ici : voyez la courbe en J et le cycle de vie d'un fonds.

L'acheteur n'hérite pas du régime fiscal

C'est le point qu'on découvre rarement avant de signer, et il tient dans un paragraphe du BOFiP. Le Bulletin officiel des finances publiques, au paragraphe 275 du BOI-RPPM-RCM-40-30 publié le 25 mai 2023, indique qu'aucun régime particulier n'est prévu pour les porteurs qui ont acquis leurs parts ; en cas de décès du souscripteur, ses héritiers peuvent en revanche continuer à bénéficier, sous réserve du respect des mêmes conditions, de l'avantage fiscal attaché à l'engagement pris par celui-ci. Le fondement légal est limpide : l'engagement de conservation de l'article 163 quinquies B, I du code général des impôts porte sur une conservation de cinq ans au moins à compter de leur souscription. Or celui qui achète sur le secondaire n'a rien souscrit.

Autrement dit : acheter des parts d'un FCPR ou d'un FPCI fiscal sur le marché secondaire, c'est acheter le véhicule sans son régime fiscal. L'acheteur relève du droit commun, donc du prélèvement forfaitaire unique à 31,4 % (12,8 % d'impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux en 2026 — LFSS 2026, loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, art. 12 ; CSS, art. L. 136-8), sauf option globale pour le barème progressif, là où le souscripteur d'origine respectant ses engagements n'aurait supporté que les prélèvements sociaux. Cela suffit à relativiser l'argument commercial de la « décote à l'entrée » : la remise obtenue peut être neutralisée par un régime fiscal qui ne suit pas les parts. La seule exception vérifiée est celle de l'héritier du souscripteur décédé, et elle ne se généralise pas.

Ce que l'acheteur reprend en plus du prix

Le transfert porte sur la valeur acquise et sur l'engagement restant à verser — c'est la solidarité du souscripteur et des cessionnaires successifs rappelée plus haut. Ce qu'on paie et ce à quoi l'on s'engage sont donc deux montants différents, et le second n'apparaît sur aucune plaquette. Un acheteur qui dimensionne sa trésorerie sur le prix d'achat, et non sur l'engagement résiduel, se met exactement dans la situation du vendeur qu'il vient de dépanner.

Le chiffre que l'acheteur devrait recalculer avant de signer

Reprenons la colonne « décote 10 % » de l'illustration fictive plus haut. L'acheteur décaisse 69 800 € le jour du transfert : c'est le montant qu'il retient, parce que c'est celui qui figure sur la proposition. Or il vient de s'engager à hauteur de 101 800 €, dont 32 000 € que la société de gestion appellera aux dates qu'elle choisira, sans le consulter. Deux questions découlent de ce seul écart, et elles se posent avant de signer : ces 32 000 € resteront-ils disponibles pendant toute la durée résiduelle du fonds, y compris si un autre projet mobilise la trésorerie ? Et que prévoit exactement, dans ce règlement-là, la clause de défaut de libération si un appel tombe au mauvais moment ? (Ces trois montants sont ceux de l'illustration fictive, et non des montants observés.)

« Décote à l'entrée » n'est pas une plus-value acquise

La décote rémunère un risque et une illiquidité résiduelle. Ce n'est pas un cadeau : c'est un prix. Sur un véhicule fiscal, l'acheteur n'emporte pas le régime avec les parts. Un point à connaître, et qui n'est surtout pas un argument d'achat : l'AMF relève dans sa Cartographie 2026 le recours de certains fonds de secondaires à l'effet de levier pour accroître les rendements — recours qui, avec les questions de juste valorisation des actifs transférés, suscite des inquiétudes. Le levier n'ajoute pas de rendement : il amplifie le résultat dans les deux sens, et la dette du véhicule reste due quand les valorisations baissent. C'est un facteur de risque supplémentaire, jamais un argument de vente.

La mécanique : ce qui se transfère, qui intervient, ce que ça coûte

Une signature, trois transferts, et un régime qui ne bouge pas

Le mot « vendre » induit en erreur : céder des parts de fonds n'a rien de commun avec la vente d'une action en Bourse. Une seule signature déplace à la fois une valeur, une obligation de versement et une position contractuelle. Le régime fiscal de faveur, lui, ne bouge pas. D'où les deux erreurs les plus fréquentes sur ce marché : croire qu'on a tout cédé alors qu'on garde l'essentiel de ses obligations, et croire qu'on a tout acheté alors qu'on n'a pas acheté l'avantage fiscal.

Une seule opération, trois objets transférés et un quatrième qui reste au vendeur.
Ce qui se transfèreNatureConséquence
La quote-part de valeur acquiseun actifelle se négocie, et c'est sur elle que porte la décote
L'engagement non encore appeléune obligationelle voyage avec les parts, et le cédant y reste tenu deux ans
La position dans le règlement du fondsun contratclause d'agrément, défaut de libération, préliquidation : tout se lit dans ce document
Le régime fiscal de faveuril ne se transfère pasl'engagement de conservation court depuis la souscription (CGI, art. 163 quinquies B, I)

Deux parties et un tiers obligé suffisent, et aucun marché n'existe : le cédant, le cessionnaire, et la société de gestion, qui opère le virement de compte à compte et contrôle l'éligibilité du cessionnaire sur les véhicules professionnels (RG AMF, art. 423-49) — le cas échéant après l'agrément prévu par le règlement du fonds. Ni cotation, ni carnet d'ordres, ni chambre de compensation.

Le transfert ne coûte aucun droit d'enregistrement, mais 18,6 % sur la plus-value

Bonne nouvelle d'abord : les droits d'enregistrement sont nuls. L'article 730 quater du code général des impôts, en vigueur depuis le 8 août 2015, prévoit que les cessions de parts de FCPR, de fonds professionnels de capital investissement et de sociétés de libre partenariat « n'entraînent l'exigibilité d'aucun droit d'enregistrement » — ce que confirme le BOFiP (BOI-ENR-DMTOM-40-50-20, § 60, publié le 29 janvier 2020). Attention à la confusion la plus répandue en ligne : l'article 730 quinquies vise les OPCI, donc l'immobilier, avec ses propres exceptions à seuils ; il ne s'applique pas au private equity. Pour situer : une cession de parts sociales supporte 3 % après abattement, une cession d'actions 0,1 %, et des titres à prépondérance immobilière 5 % (CGI, art. 726, I, 1° bis, 1° et 2°, dans sa rédaction vérifiée au 14 août 2026).

En revanche, la plus-value du vendeur reste une plus-value mobilière. Les prélèvements sociaux s'élèvent à 18,6 % en 2026 — et non 17,2 %, taux maintenu pour d'autres catégories comme l'assurance-vie et l'immobilier — depuis la LFSS 2026 (loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, art. 12 ; CSS, art. L. 136-8). Un vendeur en régime de faveur croit souvent sortir sans rien payer. C'est faux : le régime de faveur exonère l'impôt sur le revenu de la plus-value (CGI, art. 150-0 A, III-1), mais les prélèvements sociaux restent dus (CSS, art. L. 136-7, II, 8°). Il supporte donc, lui aussi, 18,6 %. Le calcul complet de la plus-value, le prix de revient des parts et le régime détaillé relèvent de notre guide FCPR et FPCI ; si vos parts sont détenues par une société, voyez le private equity détenu par une société à l'impôt sur les sociétés.

L'ELTIF : le seul mécanisme organisé, et ce qu'il ne garantit pas

On entend souvent que les nouveaux véhicules auraient résolu l'illiquidité. Le texte dit le contraire. Le règlement (UE) 2015/760 pose en principe que l'investisseur d'un ELTIF ne peut pas demander le remboursement de ses parts avant la fin de vie du véhicule (art. 18, § 1) ; son article 18, § 2 permet toutefois aux statuts d'organiser des remboursements en cours de vie, sous conditions cumulatives — c'est une faculté offerte à la documentation, pas un droit de sortie. Le règlement lui permet par ailleurs de céder librement ses parts à des tiers (art. 19, § 2). Son article 19, § 2 bis, introduit par le règlement (UE) 2023/606, prévoit que les statuts peuvent organiser un appariement des demandes de transfert entre sortants et entrants : le mécanisme est facultatif, il n'existe que si la documentation l'a prévu. Et l'article 30, § 2, b) impose au prospectus d'indiquer que « la disponibilité d'une telle possibilité ne garantit ni ne donne à l'investisseur de détail le droit de sortir ou d'obtenir le remboursement de ses parts ou ses actions de l'ELTIF concerné ». Quand personne ne se présente en face, le règlement délégué (UE) 2024/2759 du 19 juillet 2024 précise à son article 8, § 4, que la politique d'appariement indique si les demandes sont annulées ou reportées. Pour le régime lui-même, voyez notre guide l'ELTIF 2.0 et l'accès des particuliers au non-coté.

Quand c'est le gérant qui organise l'opération : les fonds de continuation

La définition du régulateur, mot pour mot

L'instruction AMF DOC-2011-22, créée le 21 décembre 2011, dans sa version applicable au 23 juillet 2026, définit le fonds « de continuation » comme un fonds « qui a pour objet d'acquérir des participations détenues par un ou plusieurs autre(s) fonds existant(s) », modalité de cession « envisagée pour des participations qui n'ont pas achevé leur cycle de création de valeur ». Elle ajoute que « dans le cas où le fonds de continuation serait géré par la même société de gestion que le fonds cédant, celle-ci doit respecter les règles en matière de transfert de participations ». La même instruction impose un droit à l'information : la société de gestion qui transfère des participations à un fonds de continuation, à un fonds successeur ou à une structure de défaisance « en informe les porteurs de manière particulière ».

Les quatre options de fin de vie décrites par l'instruction AMF DOC-2011-22, dans sa version applicable au 23 juillet 2026.
Option de fin de vieCe que fait la société de gestionCe que ça change pour le porteur
Fonds de continuationtransfert des participations à un nouveau véhicule qu'elle gère elle-mêmeil doit choisir entre sortir et rester, sur un prix qu'elle contribue à fixer
Fonds successeurlancement d'un fonds de nouvelle génération, de stratégie similaireaucune décision immédiate sur sa position existante
Maintien en vie du fondscas limitatifs : garantie de passif, complément de prix, litigeinformation régulière due, mais immobilisation prolongée
Structure de défaisancesociété dédiée à liquider des participations à valeur résiduelle probable faiblesolde d'une position, sans perspective de création de valeur

Le conflit est structurel, et la profession est plus sévère que le marché

Le cadre réglementaire de ces transferts est décrit en détail, du côté de l'entreprise et de son dirigeant, par notre guide du LBO secondaire et tertiaire ; voici ce que l'investisseur doit en retenir. Le règlement général de l'AMF vise expressément les conflits entre un FIA ou ses porteurs et un autre FIA ou ses porteurs— soit exactement la configuration fonds cédant / fonds acquéreur avec le même gérant, et impose, à défaut de mesures organisationnelles suffisantes, d'informer clairement les porteurs de la nature générale ou de la source du conflit avant d'agir (art. 318-12 à 318-19, spécialement 318-13, II). Le code va plus loin dans un cas précis : en période de préliquidation d'un FCPR, la cession de titres à une entreprise liée suppose une évaluation « par un expert indépendant sur rapport du commissaire aux comptes du fonds » et une communication à l'AMF (CMF, art. R. 214-41, 2°, version en vigueur depuis le 21 juillet 2025). Ce régime ne s'applique pas à toutes les continuations, mais c'est le standard auquel comparer l'opération qu'on vous propose.

Un point mérite d'être connu du porteur, parce qu'il est plus exigeant que l'argumentaire qu'on lui présentera : le Règlement de déontologie des sociétés de gestion de portefeuille intervenant dans le capital-investissement (AFIC, devenue France Invest, et AFG, avril 2013, approuvé par l'AMF) écrit que ces transferts « doivent être évités dans la mesure du possible en cours de vie des Fonds », que la validation par le responsable de la conformité est « nécessaire mais ne peut pas être considérée comme une condition suffisante », et qu'au moins une mesure complémentaire est attendue — investisseurs tiers pour un montant significatif, mise en concurrence, ou consultation préalable du comité consultatif des investisseurs. L'expertise indépendante est un minimum, pas une garantie. Un rapport d'expert n'éteint pas le conflit, il le rend contrôlable. L'AMF annonce d'ailleurs, dans ses priorités 2026, une attention aux « transferts de participations entre portefeuilles, afin de s'assurer de la préservation de l'intérêt des fonds acquéreurs », et des contrôles « notamment sur la valorisation utilisée ».

Celui qui reste est le moins protégé des trois

Notez qui le régulateur nomme d'abord : le fonds acquéreur, donc ceux qui entrent. Celui qui sort n'est pas visé au premier chef par cette protection. Celui qui reste encore moins : son silence suffit à l'engager.

Sortir, rester, reconduire : le silence n'est jamais neutre

Trois branches, dont la troisième n'est ni un droit, ni un standard reconnu.
BrancheCe que le porteur obtientCe qu'il abandonne
Sortie en numérairede la liquidité, immédiatementtoute participation à la valeur future de l'actif transféré
Reconduction dans le nouveau véhiculela poursuite de l'expositionla liquidité, et il accepte les conditions économiques du nouveau véhicule
Reconduction à conditions inchangéesla continuité économiquerien en principe, mais cette branche n'est pas toujours proposée : elle se demande

Ce que devient votre position si vous ne répondez pas dans le délai n'est pas fixé par la loi: c'est une clause. Certaines documentations font de la sortie l'option par défaut, d'autres de la reconduction. Les deux vous engagent différemment, et le silence n'est jamais neutre. L'information est due — l'instruction DOC-2011-22 l'impose. Le délai de réponse et l'option par défaut, eux, ne le sont pas.

Le nouveau véhicule doit se lire comme un fonds neuf, pas comme la suite du précédent. Sur quelle base les frais sont-ils assis, le capital appelé d'origine ou la valeur de transfert ? Le seuil de rendement préférentiel est-il recalculé sur cette nouvelle base ? Qu'advient-il du carried interest déjà acquis sur le fonds cédant ? Et quelle est la durée du nouveau véhicule — celui qui reconduit pour rester exposé n'a pas raccourci son immobilisation, il l'a prolongée. Une opération de continuation vend des participations, donc convertit de la valeur latente en produit réel, au profit de celui-là même qui décide de l'opération et contribue à en fixer le prix. La profession écrit d'ailleurs que la rémunération du gérant ne saurait justifier la décision de transfert ni entrer en ligne de compte. Le détail du coût d'un fonds relève de notre guide frais et carried interest ; quant à la différence entre le carried interest du gérant et le package d'un dirigeant, elle est traitée par notre page BSPCE et carried interest.

Les sept questions à poser avant de répondre

Les trois premières portent sur le prix— qui l'a fixé, et qui l'a regardé avant vous. La quatrième porte sur la méthode, et sur ce qui l'accompagne, puisque l'expertise seule ne suffit pas. La cinquième porte sur l'économie du gérant, c'est-à-dire sur ce que l'opération lui rapporte à lui. Les deux dernières portent sur le temps: celui qu'on vous laisse pour répondre, et celui que ce gérant a mis, par le passé, à rendre l'argent de ses fonds. Posez-les par écrit, et gardez les réponses : une réponse orale rassurante ne se relit pas trois ans plus tard.

  1. Un investisseur tiers a-t-il fixé le prix, pour un montant significatif ?
  2. Le comité consultatif des investisseurs a-t-il été consulté préalablement ?
  3. Y a-t-il eu mise en concurrence ou consultation de marché ?
  4. Une expertise indépendante a-t-elle eu lieu — et, puisqu'elle est un minimum, quelle mesure complémentaire l'accompagne ?
  5. Quel est le traitement du carried interest déjà acquis sur le fonds cédant, et celui prévu dans le fonds acquéreur ?
  6. Quelle est la durée de la fenêtre de décision, et que se passe-t-il si je ne réponds pas ?
  7. Le gérant a-t-il, par le passé, respecté les durées de vie de ses fonds ?

Un fonds de continuation est-il un montage douteux ?

Non en soi : l'AMF le définit et l'admet comme l'une des options de fin de vie. Mais « c'est encadré, donc c'est neutre » est tout aussi faux : la profession écrit que ces transferts doivent être évités dans la mesure du possible. Le conflit est structurel — le même gérant est vendeur, acheteur, et contribue à fixer le prix. Il se vérifie donc dossier par dossier. Le même mécanisme, vu du côté de l'entreprise et de son dirigeant, est décrit dans notre guide du LBO secondaire et tertiaire.

Quand vendre sur le secondaire n'est pas la bonne réponse

L'urgence a un prix

Vendre sur le secondaire par besoin de liquidités est la pire position de négociation possible. Le marché est de gré à gré, sans cotation et sans prix de référence opposable. Votre urgence est une information, et elle a un prix. La valeur liquidative sur laquelle vous discutez est l'estimation de la partie qui gère, arrêtée à une date passée, et l'AMF rappelle elle-même le risque de décalage, voire de revalorisation brutale. Enfin, la loi réserve l'achat aux mêmes catégories d'investisseurs que la souscription : celui qui doit vendre vite ne s'adresse pas à « un marché », mais à quelques contreparties qui savent qu'il est pressé.

Trois voies de sortie qui ne passent pas par un acheteur

Avant de chercher une contrepartie, vérifiez que vous en avez besoin. Première voie : attendre les distributions, quand il y en a. Elles arrivent au rythme des cessions réalisées par le fonds, un calendrier que vous ne maîtrisez pas, mais qui, lui, ne se paie pas d'une décote négociée dans l'urgence. Deuxième voie : la seconde phrase du VII de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier — au terme du délai, les porteurs peuvent exiger la liquidation du fonds si leurs demandes de remboursement n'ont pas été satisfaites dans le délai d'un an. Troisième voie : parler à la société de gestion avant l'échéance d'un appel que vous ne pourrez pas honorer, plutôt qu'après la mise en demeure : la conversation n'est pas la même des deux côtés de cette date. Aucune de ces trois voies n'ouvre un droit à être racheté, et aucune ne garantit un résultat, mais chacune vaut d'être examinée avant d'accepter le prix qu'on propose à quelqu'un de pressé.

Vendre avant cinq ans : les deux pertes se produisent le même jour

Si vos parts relèvent d'un régime de faveur, la cession avant le terme de l'engagement de conservation entraîne la perte de l'exonération pour les seules parts cédées ou rachetées, les rachats s'imputant d'abord sur les parts souscrites à la date la plus ancienne, et les sommes antérieurement exonérées sont ajoutées au revenu imposable de l'année de la rupture (BOI-RPPM-RCM-40-30). Le décompte se fait millésime par millésime, de quantième à quantième à partir de chaque souscription. Quatre sorties anticipées échappent à cette remise en cause (CGI, art. 163 quinquies B, III, al. 2) : l'invalidité de deuxième ou troisième catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, le décès, le départ à la retraite et le licenciement, sous condition d'un lien de causalité direct avec la cession. Vendre par besoin de liquidités avant l'échéance des cinq ans, c'est cumuler la pire position de négociation et la perte rétroactive de l'avantage fiscal.

Trois configurations dans lesquelles la vente sur le secondaire aggrave le problème qu'elle prétend résoudre.
ConfigurationPourquoi vendre n'est pas la solutionCe qu'il faut faire à la place
Vous vendez parce que vous ne pouvez pas honorer un appelvendre prend du temps, l'appel a une échéance — et ne rien faire est pire : mise en demeure, un mois, cession sans autorisation de justiceparler à la société de gestion avant l'échéance, et lire la clause de défaut de libération
Vous vendez pour un besoin daté et prochele prix peut être partiellement différé ou consigné pour couvrir vos déclarations de vendeur : vous n'encaissez alors qu'une fraction au transfertvérifier le calendrier de paiement avant de compter sur le produit
Vous vendez parce que le fonds a déçuvendre cristallise l'écart au moment où le rapport de force vous est le plus défavorable, et vous restez solidaire deux ansvérifier où en est le fonds, et si la seconde phrase du VII vous ouvre un recours

La conclusion peut être : ce placement n'était pas adapté

La bonne prévention d'une vente en catastrophe n'est pas de bien vendre : c'est de ne pas s'engager au-delà de ce que l'on peut immobiliser, ni au-delà de ce que l'on peut être appelé à verser. Si la lecture de cette page vous conduit à conclure que ce placement ne vous convient pas, c'est une réponse valable, et souvent la bonne. Rien ni personne ne vous impose de décider vite. La question de la place que le non-coté doit occuper dans un patrimoine relève, elle, de notre guide quelle place pour le non-coté dans un patrimoine ; et si votre situation est celle du remploi après une cession d'entreprise, voyez réinvestir en private equity après une cession.

Ce qu'il faut lire avant de décider, dans l'ordre

Avant d'en discuter avec qui que ce soit, il y a cinq documents à lire — et l'ordre compte, parce que chacun change la façon de lire le suivant. Le règlement du fonds dit ce qui est juridiquement possible ; la valeur liquidative et sa date d'arrêté disent sur quelle base on discutera ; l'état de votre engagement dit ce que vous transférez réellement, prix mis à part. Les deux derniers ne portent plus sur votre position mais sur celui qui la gère, et ils sont publics. Quant aux trois premiers, un interlocuteur qui tarde à vous les transmettre vous a déjà renseigné.

Cinq documents, dans l'ordre où ils se lisent. Aucun ne se remplace par une conversation.
DocumentCe qu'on y cherchePourquoi
Le règlement du fondsclause d'agrément, durée effective, clause de défaut de libération, conditions d'entrée en préliquidationc'est lui, et non la loi, qui fixe la durée réelle et les conditions du transfert
La dernière valeur liquidative et sa date d'arrêtél'écart entre cette date et celle du transferton négocie sur une estimation passée, et les flux intercalaires se retraitent
L'état de votre engagementla part appelée et la part non appeléec'est ce second chiffre qui détermine ce que vous transférez vraiment
Les communications promotionnelles de la société de gestionl'avertissement de l'art. 422-120-14-1 du RG AMF, le cas échéantsignal public et gratuit — mais son absence ne prouve rien, du fait des deux conditions de matérialité
L'étude de l'AMF du 13 janvier 2025une mesure indépendante sur un échantillon incluant les fonds liquidésc'est le seul traitement du biais de survivance disponible publiquement
Bilan patrimonial

Vous envisagez de céder vos parts, ou d'en reprendre ?

Nous lisons avec vous le règlement du fonds, l'état de votre engagement et le calendrier. Il en ressort parfois qu'il n'y a rien à faire. Un premier échange, sans engagement.

Premier échangeSans engagementAucun produit proposé

Pour savoir comment le cabinet accompagne un investisseur sur le non-coté, voyez notre page dédiée à l'accompagnement en private equity.

QH

À propos de l'auteur

Quentin Hagnéré

Fondateur de Hagnéré Patrimoine

Quentin Hagnéré a fondé Hagnéré Patrimoine en 2020 et en est associé, sans fonction de direction depuis septembre 2026. Auteur de deux livres sur l'investissement immobilier, il signe les guides du cabinet. Le cabinet, présidé par Clément Chatelain, est immatriculé à l'ORIAS sous le n° 23002291 (CIF, COA, COBSP).

Auteur du guideCabinet Hagnéré Patrimoine : ORIAS 23002291

⚠️ Informations légales et réglementaires

Les configurations chiffrées de cette page sont des constructions fictives : l'engagement de 100 000 €, la part appelée de 60 000 €, la valeur liquidative de 72 000 €, l'appel intercalaire de 8 000 €, la distribution intercalaire de 3 000 € et les trois niveaux de décote testés (0 %, 10 %, 25 %) sont des hypothèses posées avant le calcul pour rendre un mécanisme lisible. Elles ne constituent ni un barème, ni une moyenne de marché, ni un ticket courant, ni une prévision. Aucun niveau de décote n'est avancé dans cette page, faute de source institutionnelle en publiant un. Les seules données réelles citées sont des textes, des taux et des seuils légaux, avec leur source et leur date, ainsi que des publications de l'Autorité des marchés financiers et une norme professionnelle, chacune datée dans le corps du texte.

Cette page est informative. Elle ne constitue ni un conseil juridique, ni un conseil fiscal, ni un conseil en investissement personnalisé. Les dispositifs cités sont ceux en vigueur à la date de publication et sont susceptibles d'évoluer ; date de dernière vérification des textes : 14 août 2026 (Légifrance, BOFiP, règlement général de l'AMF). Une cession de parts de fonds engage du droit financier, du droit des contrats et du droit fiscal : toute situation individuelle doit être examinée par un professionnel — avocat d'affaires, notaire, expert-comptable.

Le capital investi en actifs non cotés est exposé à un risque de perte, y compris totale, et n'est pas disponible pendant toute la durée de l'engagement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, et aucune performance de marché n'est citée dans cette page. Aucun fonds, aucune société de gestion, aucune plateforme, aucun distributeur, aucune banque, aucun assureur et aucune opération réelle ne sont nommés, et aucun classement n'y figure.

Hagnéré Patrimoine est immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 23002291 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en Investissements Financiers (CIF), Courtier en Assurance (COA) et Courtier en Opérations de Banque et en Services de Paiement (COBSP), adhérent de la CNCEF Patrimoine, cabinet basé à Bassens. Le cabinet conseille ; il ne gère aucun fonds et ne garantit aucune performance.

Questions fréquentes

Questions fréquentes sur la vente et l'achat de parts de fonds de private equity

Oui. L'article L. 214-28, X du code monétaire et financier énonce que la cession des parts d'un fonds commun de placement à risques est possible dès leur souscription. Ce qui est bloqué, c'est le rachat par le fonds, prévu au VII du même article : demander au fonds de vous rembourser et céder vos parts à un tiers sont deux opérations différentes. Ce qui verrouille en pratique n'est donc pas la loi, mais l'absence d'acheteur et, le cas échéant, une clause d'agrément inscrite dans le règlement du fonds.

Non, et la question se règle avant de signer plutôt qu'après. Le souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus solidairement du montant non libéré des parts, et celui qui a cédé ne cesse d'être tenu des versements non encore appelés que deux ans après le virement de compte à compte des parts cédées (CMF, art. L. 214-28, X). Concrètement, cela veut dire garder la trésorerie correspondante disponible deux ans de plus, ou négocier une garantie avec l'acheteur au moment de la cession.

Le texte vous laisse un mois entre la mise en demeure et la cession de vos parts sans aucune autorisation de justice (CMF, art. L. 214-28, X). Ce mois-là est votre seule marge de manœuvre, et il s'utilise en appelant la société de gestion, pas en cherchant un acheteur : une cession secondaire ne se boucle pas en trente jours. Les sommes non versées portent par ailleurs intérêt, dans les modalités que le règlement du fonds doit définir (CMF, art. R. 214-44) ; tout le reste, pénalité forfaitaire ou perte de droits, relève de la clause de défaut de libération de ce règlement, seul document qui vous dise ce que vous risquez.

Non. Le Bulletin officiel des finances publiques indique qu'aucun régime particulier n'est prévu pour les porteurs qui ont acquis leurs parts (BOI-RPPM-RCM-40-30, paragraphe 275, publié le 25 mai 2023). L'engagement de conservation qui ouvre droit à l'exonération court à compter de la souscription des parts (CGI, art. 163 quinquies B, I) : celui qui achète sur le secondaire n'a rien souscrit. Il acquiert donc le véhicule sans son régime fiscal de faveur et relève du droit commun. La seule exception vérifiée est celle de l'héritier du souscripteur décédé, qui peut continuer à bénéficier de l'avantage sous réserve du respect des mêmes conditions.

Parce que la loi restreint le cercle des acheteurs possibles, pas parce que votre fonds serait mauvais. Sur un fonds professionnel de capital investissement, la souscription et l'acquisition des parts sont réservées à des catégories limitativement énumérées, et l'avertissement réglementaire vise expressément la cession ou le transfert des parts (règlement général de l'AMF, art. 423-49, rédaction consultée le 14 août 2026) ; les fonds ouverts à une clientèle non professionnelle ne relèvent pas de ce texte. Votre acheteur doit donc appartenir aux mêmes catégories que le souscripteur d'origine : en pratique, inutile de chercher parmi vos proches ou votre entourage professionnel s'ils n'en remplissent aucune. Attention enfin à un contresens fréquent : le seuil de 100 000 € mentionné par ce texte vise la souscription initiale, ce n'est pas un ticket minimum d'achat sur le secondaire.

Il n'existe aucun barème, et cette page n'en publie aucun. Ce qui se prépare, en revanche, c'est votre propre fourchette : à partir de quel prix la vente cesse-t-elle d'avoir un sens pour vous, compte tenu de ce que vous avez déjà versé et de ce qui reste appelable ? Fixez-la avant la première discussion, pas pendant. Six facteurs feront varier l'écart entre la valeur liquidative et le prix réellement payé : la qualité du gérant et du millésime, l'avancement du fonds, le poids de l'engagement non appelé, la fraîcheur de la valorisation de référence, le contexte de marché et votre degré d'urgence.

Le code monétaire et financier ne l'impose pas : il déclare la cession possible dès la souscription. L'agrément, quand il existe, vient du règlement du fonds, qui peut soumettre le transfert à l'accord de la société de gestion. Celle-ci reste de toute façon dans la boucle, puisque la cession se réalise par un virement de compte à compte, et parce qu'elle doit contrôler l'éligibilité du cessionnaire sur les véhicules réservés aux investisseurs professionnels ou avertis (RG AMF, art. 423-49). Lisez la clause d'agrément de votre règlement avant d'espérer vendre.

La loi ne fixe ni l'un ni l'autre. Le VII de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier pose un plafond, pas une durée : les porteurs ne peuvent demander le rachat de leurs parts avant l'expiration d'une période qui ne peut excéder quinze ans, depuis la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024, pour les fonds agréés à compter de sa promulgation ; dix ans pour les plus anciens. La durée réelle de votre engagement est celle qu'écrit le règlement du fonds. Sur un fonds professionnel de capital investissement, l'article L. 214-160, III permet au règlement de prévoir un blocage excédant quinze ans. Le détail de la durée de blocage et de la fin de vie d'un fonds est traité par notre guide du cycle de vie d'un fonds ; cette page en tire la seule conséquence qui la concerne : c'est le règlement du fonds qui vous dira si vous devez chercher un acheteur.

Le VII de l'article L. 214-28 comporte une seconde phrase rarement citée : au terme du délai, les porteurs peuvent exiger la liquidation du fonds si leurs demandes de remboursement n'ont pas été satisfaites dans le délai d'un an. C'est une porte de sortie légale, distincte du marché secondaire. L'Autorité des marchés financiers a par ailleurs inscrit dans ses priorités d'action et de supervision 2026 des contrôles sur les dissolutions longues et sur le traitement des réclamations liées à ces dépassements.

Cette page ne tranche pas, et personne ne peut trancher à votre place sans lire la documentation de l'opération. Elle propose sept questions à poser par écrit, détaillées plus haut : elles portent sur le prix et sur qui l'a fixé, sur la méthode d'évaluation et sur ce qui l'accompagne, sur ce que l'opération rapporte au gérant, et sur le temps qu'on vous laisse pour répondre. Une réponse évasive sur l'une d'elles est en soi une information.

Non en soi. L'Autorité des marchés financiers définit le fonds de continuation comme l'une des options de fin de vie d'un fonds (instruction DOC-2011-22, dans sa version applicable au 23 juillet 2026), et son règlement général encadre les conflits d'intérêts entre deux fonds gérés par la même société de gestion (art. 318-12 à 318-19). Mais conclure que c'est encadré, donc que c'est neutre, serait tout aussi faux : le règlement de déontologie des sociétés de gestion intervenant dans le capital-investissement (AFIC et AFG, avril 2013) écrit que ces transferts doivent être évités dans la mesure du possible en cours de vie des fonds, et que la validation interne ne suffit pas. Le conflit est structurel : le même gérant est vendeur, acheteur, et contribue à fixer le prix.

C'est la documentation de l'opération qui le dit, pas la loi : aucun texte français ne fixe de délai de réponse ni d'option par défaut. Et les deux cas existent, sortie par défaut chez les uns, reconduction dans le nouveau véhicule chez les autres. La bonne réaction est donc d'obtenir par écrit, dès réception du courrier d'information, ce que produit votre silence et à quelle date exacte il produit son effet. L'information des porteurs, elle, est due : la société de gestion qui transfère des participations à un fonds de continuation en informe les porteurs de manière particulière (instruction AMF DOC-2011-22).

Aucun droit d'enregistrement n'est exigible : l'article 730 quater du code général des impôts prévoit que les cessions de parts de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement et de sociétés de libre partenariat n'entraînent l'exigibilité d'aucun droit d'enregistrement (BOI-ENR-DMTOM-40-50-20, paragraphe 60, publié le 29 janvier 2020). À ne pas confondre avec l'article 730 quinquies, qui vise les organismes de placement collectif immobilier. La plus-value du vendeur est une plus-value mobilière : les prélèvements sociaux s'élèvent à 18,6 % en 2026, et non 17,2 %, ce dernier taux restant en vigueur sur d'autres catégories comme l'assurance-vie et l'immobilier. Enfin, l'exonération d'impôt sur le revenu attachée au régime de faveur ne dispense pas des prélèvements sociaux (CGI, art. 150-0 A, III-1 ; CSS, art. L. 136-7, II, 8°).