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Ce que le prêteur mesure : la continuité, pas le contrat
Guide rédigé le 11 août 2026 — par Quentin Hagnéré, conseiller en gestion de patrimoine (CIF, COA, COBSP — adhérent CNCEF Patrimoine). Droit en vigueur au 11 août 2026 (Code de la consommation, Code du travail, Code monétaire et financier). Analyse générique : aucun établissement, aucun courtier, aucune agence d'emploi n'est cité.
Le refus tient souvent en trois lignes et en deux mots : « manque de stabilité ». Il peut tomber après sept ans de missions enchaînées sans jamais deux mois d'arrêt. Ou la situation exactement inverse, tout aussi fréquente : une proposition arrive, la mensualité annoncée fait envie, et personne ne dit sur quel revenu elle a été calculée ni ce que l'opération coûtera au total. Dans les deux cas, la même pièce manque au dossier : le chiffre que le prêteur a retenu comme votre revenu, et la règle qu'il a suivie pour l'obtenir.
L'article R. 313-14du Code de la consommation, qui fonde l'évaluation de solvabilité, ne contient ni le mot « CDI », ni le mot « ancienneté » — les deux seuls événements qu'il demande d'anticiper sont une hausse du taux débiteur et un risque de change. Votre contrat n'y est pour rien. Ce qui manque, c'est une règle pour additionner vos missions, et elle n'existe pas.
Le prêteur ne refuse pas le contrat à durée déterminée en tant que tel : il refuse une incertitude qu'il ne sait pas mesurer. Le texte prudentiel européen, lui, se contente de demander une vérification. Les orientations de l'Autorité bancaire européenne sur l'octroi et le suivi des prêts (EBA/GL/2020/06, du 29 mai 2020, applicables depuis le 30 juin 2021 selon le mécanisme dit « appliquer ou expliquer» de l'article 16 du règlement (UE) n° 1093/2010, c'est-à-dire sans portée contraignante propre) énoncent que « […] in particular in cases of borrowers who are self-employed or have seasonal or other irregular income, institutions and creditors should make reasonable enquiries and take reasonable steps to verify the information regarding the source of repayment capacity » (§ 103 et § 115) — en traduction de travail, non officielle : lorsque l'emprunteur est indépendant ou perçoit des revenus saisonniers ou autrement irréguliers, l'établissement devrait procéder à des vérifications raisonnables et prendre des mesures raisonnables pour vérifier les informations relatives à la source de la capacité de remboursement. Rien, dans ces lignes, n'autorise à écarter un dossier pour la seule nature du contrat. La même annexe range le type de contrat parmi une vingtaine d'informations à recueillir, à côté des relevés bancaires et de la composition du foyer, et demande des preuves de revenus couvrant « a reasonable period » — une période raisonnable, dont le texte ne fixe pas la durée.
Reste à savoir comment on chiffre un revenu discontinu : avec quelle méthode, en écartant quoi, et avec quel dossier pour que le résultat soit vérifiable par quelqu'un d'autre que vous. Chaque chiffre employé ici est soit une règle de droit datée et sourcée, soit une hypothèse annoncée comme fictive avant et après le calcul. Aucun taux de marché, aucune moyenne d'acceptation, aucune promesse d'accord : l'évaluation de la solvabilité et la décision d'octroi n'appartiennent qu'au prêteur.
Que le prêteur mesure la récurrence et non le contrat, notre page sur les conditions d'un rachat de crédits, critère par critère l'a déjà établi, texte à l'appui : elle y écrit que ce qui est examiné est la récurrence et la prévisibilité d'un revenu, pas son montant, et qu'étendre R. 313-14 à la pérennité de l'emploi relève d'une pratique d'établissement et non d'une exigence légale. Elle expose aussi la grille de lecture du prêteur, les pièces qu'il réclame et les motifs pour lesquels il refuse : cela vaut pour tous les emprunteurs, quel que soit leur contrat, et n'est pas repris ici. Ce qu'elle laisse en suspens est précisément notre sujet : comment un revenu discontinu se reconstitue en revenu bancaire, quelles lignes de vos bulletins entrent dans ce calcul, lesquelles en sortent, et comment le démontrer avec des pièces qu'on ne vous réclamera pas spontanément. Pour les revenus non salariés, la lecture est tout autre et relève de notre page sur le rachat de crédits d'un travailleur non salarié ; pour le statut le plus stable, celle sur le rachat de crédits d'un agent public. Précision de frontière : cette dernière traite les trois statutsde la fonction publique, y compris le contractuel de droit public, sous l'angle du statut, de la composition de la rémunération et des pièces à produire. Ici, le contractuel n'est abordé qu'au titre de la discontinuité de ses engagements successifs.
Réponse express, et le partage des rôles
Aucun texte n'exige un contrat à durée indéterminée pour emprunter ni pour regrouper ses crédits. Ce qui manque à un salarié en contrats successifs est ailleurs : une convention de calcul— quelle période d'observation, quelles lignes de bulletin retenues, quelles lignes écartées — et cette convention n'est écrite dans aucun texte. Chaque établissement construit la sienne, la documente en interne comme le lui impose l'article R. 313-13, et ne la publie pas.
D'où le partage des rôles avec les guides voisins. Le mécanisme du regroupement est traité par le guide du rachat de crédits ; la grille de lecture commune à tous les emprunteurs, par les conditions d'un rachat de crédits ; le calcul du taux d'effort une fois le revenu établi, par la page taux d'endettement après rachat. Ici, une seule chose est traitée : le dénominateur.
Sommaire
- Ce que le prêteur mesure : la continuité, pas le contrat
- Avant tout calcul : ce qui ne coûte rien
- Reconstituer un revenu de référence : la méthode
- Ce qui sort du calcul, et pourquoi
- Le dossier de continuité : la pièce que personne ne vous demandera
- Intérim, contractuel public, saisonnier, intermittent
- La garantie perte d'emploi et ses exclusions
- La durée qu'on vous propose : pourquoi elle est plus courte
- Quand un regroupement n'est pas la réponse
- Ce qui changera le 20 novembre 2026
⚠️ On lit couramment que…
On lit couramment qu'il faudrait dix-huit à vingt-quatre mois d'ancienneté, mille cinq cents euros nets par mois, un taux d'endettement de trente-trois pour cent et un reste à vivre de sept cents euros. Aucun texte ne pose ces seuils. Ce sont des politiques commerciales, non écrites, non opposables, et différentes chez le suivant.
Dans le même esprit : aucune statistique publiquene mesure le sort des dossiers de regroupement selon le type de contrat de travail. Les taux d'acceptation que l'on rencontre sur ce sujet — « X pour cent des dossiers en intérim aboutissent » — n'ont pas de source vérifiable. Nous n'en publierons aucun, et il faut se méfier de ceux qui le font.
Avant tout calcul : ce qui ne coûte rien, et ce qu'on ne peut pas vous facturer
Un regroupement est une opération payante, et elle vient après, jamais avant. Avant d'en calculer le dénominateur, il faut avoir vérifié que les voies gratuites ne suffisent pas — et savoir que personne n'a le droit de vous facturer certaines d'entre elles. Ces voies ne traitent d'ailleurs pas le même problème, et c'est ce qui doit guider le choix : un déséquilibre durableentre les ressources et l'ensemble des dettes relève de la commission de surendettement ; une échéance isoléequi ne passera pas relève du délai de grâce ou d'un aménagement prévu au contrat ; un doute sur la structure du budgetrelève d'un accompagnement. Aucune de ces trois portes n'est payante en elle-même.
- La commission de surendettement, dont le secrétariat est assuré par la Banque de France, pour la situation caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles (C. conso., art. L. 711-1). À savoir avant de déposer : le dépôt du dossier entraîne lui-même une inscription au fichier des incidents (art. L. 752-2).
- Les points conseil budget, labellisés par l'instruction n° DGCS/SD1B/2021/169 du 27 juillet 2021 : gratuits et confidentiels.
- Les délais de grâcede l'article 1343-5 du Code civil : le juge peut reporter ou échelonner le paiement dans la limite de deux années, sa décision suspendant les procédures d'exécution engagées.
- L'ADIL de votre département (CCH, art. L. 366-1), pour une information gratuite sur les aspects juridiques et financiers du logement.
- Les explications et la mise en garde du prêteur, que les articles L. 313-11 et L. 313-12 du Code de la consommation imposent de fournir gratuitement.
- Le CCASde votre commune et le service social départemental, ainsi que le report d'échéance parfois déjà prévu par vos contrats de crédit en cours.
⚠️ Deux protections que les sites commerciaux taisent
1. Rien ne peut vous être demandé avant le versement des fonds. L'article L. 519-6 du Code monétaire et financier dispose : « Il est interdit à toute personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt d'argent, de percevoir une somme représentative de provision, de commissions, de frais de recherche, de démarches, de constitution de dossier ou d'entremise quelconque, avant le versement effectif des fonds prêtés. » Les sanctions pénales résultent du renvoi aux articles L. 353-1 et L. 353-5 du même code. Une nuance, pour être exact : hors le cas du service de conseil indépendantexpressément prévu par l'article L. 519-6-1, aucune somme ne peut être perçue avant le versement effectif des fonds. Notez que l'article L. 322-2 du Code de la consommation, souvent cité comme le siège de cette interdiction, impose en réalité seulement d'en reproduire la mention en publicité; et que l'article L. 322-4 exige que les frais d'intermédiation soient convenus par écrit ou sur support durable.
2. Personne ne peut vous facturer le montage d'un dossier de surendettement. L'article L. 322-1 du Code de la consommationinterdit de se charger, moyennant rémunération, d'examiner la situation d'un débiteur en vue d'établir un plan de remboursement, de rechercher des délais de paiement ou une remise de dette, ou d'intervenir pour les besoins de la procédure de surendettement. La convention conclue en violation de cette interdiction est nulle de plein droit (art. L. 342-1).
Un dernier point, qui ne vient pas d'un acteur commercial : dans leur communiqué du 8 juillet 2026, l'ACPR et la Banque de France rappellent de ne pas céder à l'urgence, « fréquemment utilisée par les fraudeurs », et de vérifier tout interlocuteur sur le registre REGAFIpour les établissements et sur l'ORIASpour les intermédiaires. Le détail de ces voies gratuites, avec le droit d'accès à ses propres données du fichier des incidents, figure dans le détail des voies gratuites. Et il existe des situations où le regroupement n'est tout simplement pas la réponse : nous y revenons plus bas.
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Un premier échange pour poser à plat vos crédits en cours, vos ressources et les options gratuites avant toute opération payante. Aucun accord de financement ne peut être promis.
Reconstituer un revenu de référence : la méthode, et pourquoi elle n'est écrite nulle part
Ce que les textes ne disent pas
Aucun texte, législatif ou réglementaire, ne définit un « revenu de référence », ne fixe une période d'observation, ne dit comment traiter les périodes non travaillées, ne règle le sort des indemnités de fin de contrat ou de mission, ne tranche celui des allocations chômage, ne pose d'abattement sur les revenus variables et n'énumère de liste de pièces justificatives. Ce vide est voulu : la réglementation impose une méthode, pas un barème.
Ce que le droit impose, en revanche, se lit dans trois articles courts. L'article R. 313-14du Code de la consommation prévoit que l'évaluation « se fonde sur des informations relatives : 1° Aux revenus de l'emprunteur, à son épargne et à ses actifs ; 2° Aux dépenses régulières de l'emprunteur, à ses dettes et autres engagements financiers », le prêteur tenant compte « dans la mesure du possible, des événements pouvant survenir pendant la durée du contrat de crédit proposé tels que, le cas échéant, une augmentation possible du taux débiteur ou un risque d'évolution négative du taux de change […] ». Relisez la liste des événements à anticiper : elle est financière, et elle ne mentionne ni la fin d'un contrat, ni la perte d'un emploi.
Une précision de régime, qui commande tout ce qui suit : les articles R. 313-13 à R. 313-15 figurent au chapitre du Code de la consommation consacré au crédit immobilier. Un regroupement dont la part immobilière ne dépasse pas la proportion fixée par le Code relève au contraire du crédit à la consommation, et l'obligation d'évaluation y est portée par l'article L. 312-16, dans sa version en vigueur jusqu'au 20 novembre 2026. La logique est la même — évaluer une solvabilité sur des informations suffisantes et vérifiables, jamais sur un statut — mais le régime, la durée pratiquée, la catégorie de taux d'usure et les droits attachés à l'offre diffèrent. Cette règle de proportion et ses conséquences sont traitées par quel régime, quels droits pour votre regroupement : nous ne la retraitons pas ici.
L'article R. 313-13ajoute que les procédures et informations sur lesquelles repose l'évaluation « sont documentées et conservées par le prêteur tout au long de la durée du crédit». La méthode existe donc, elle est écrite, elle est conservée — elle n'est simplement pas publiée. La seule question utile qu'un candidat puisse poser en découle directement : quelle période retenez-vous, et quels postes écartez-vous ?
L'article R. 313-15, enfin, impose au prêteur d'avertir l'emprunteur « de la nécessité de fournir des éléments exacts et complets afin qu'il puisse être procédé à une évaluation appropriée». Conséquence directe : sans l'historique complet de vos contrats, le prêteur n'a rien à évaluer. Le fournir spontanément n'est donc pas une faveur à demander. C'est l'ancrage juridique du dossier de continuité décrit plus bas.
Une seule méthode écrite, et elle ne vous est pas opposable
Il existe en droit français unedéfinition normative d'un revenu en matière de crédit, et une seule : l'article 4 de la décision n° D-HCSF-2021-7 du 29 septembre 2021, dans sa rédaction en vigueur au 11 août 2026. Il retient un revenu net avant impôt, calculé comme le revenu net global au sens des articles 156 et 156 bis du Code général des impôts, majoré des abattements forfaitairesqui n'y sont pas déjà pris en compte et minoré des revenus exceptionnels.
Deux précautions, avant d'en faire quoi que ce soit. D'abord, cette décision exclut les regroupements de son champ à son article 3 : elle n'est pas opposableà un rachat. Elle en reste la référence méthodologique — la seule méthode écrite, celle dont les établissements s'inspirent — mais elle ne s'impose pas, et notre page sur le seuil de 35 % et sa portée réelle en tire toutes les conséquences. Ensuite, le critère posé par la formule « minoré des revenus exceptionnels » est un critère de nature, pas de montant : le texte vise ce qui, par sa nature même, n'est pas une ressource stable et récurrente. C'est ce critère, et lui seul, qui doit trancher le sort de chaque ligne de vos bulletins.
⚠️ Le plafond de 35 % n'est pas une règle ici — et ce n'est pas une bonne nouvelle
L'article 3 de la décision n° D-HCSF-2021-7 du 29 septembre 2021 exclut de son champles crédits faisant l'objet d'une renégociation, les rachats externes et les regroupements ; la foire aux questions officielle du Haut Conseil le confirme et se borne à inviterles établissements à veiller à ce que ces opérations réduisent le taux d'effort. Le plafond de 35 % et la durée de vingt-cinq ans sont donc, pour un regroupement, une pratique de marché et non une règle de droit.
Le revers existe, et il faut l'entendre aussi : cette exclusion ne crée aucun droit. Un établissement peut appliquer à un revenu discontinu un plafond plus bas que 35 % sans violer le moindre texte, tandis que l'obligation d'évaluer la solvabilité et le taux d'usure restent, eux, parfaitement opposables. « La loi m'autorise 35 % » ne tient donc pas : la décision exclut les regroupements de son champ, et l'établissement en face le sait. L'argument se retourne. Ce qui porte, en revanche : sur quelle période, et sur quelles lignes de bulletin, mon revenu a-t-il été calculé ?
Sur combien de mois regarde-t-on ?
Aucun texte ne la fixe, on l'a dit. Ce qu'un salarié en contrats courts peut mettre dans la balance est ailleurs : le droit français lisse déjà les revenus discontinus, et il le fait dans au moins trois dispositifs. Étant entendu qu'aucun d'eux n'oblige un prêteur : ils privent seulement de fondement l'idée qu'un lissage serait exotique.
Le plus frappant lisse la paie elle-même. Le contrat de travail intermittent (C. trav., art. L. 3123-33 à L. 3123-38) permet de lisser la rémunération sur l'année: le salarié perçoit un montant mensuel identique indépendamment de l'horaire réellement effectué, et les périodes non travaillées comptent intégralement pour l'ancienneté. Un revenu discontinu peut donc être payécomme un revenu continu ; le lisser pour l'analyser n'est pas une acrobatie comptable, c'est reproduire ce que le Code du travail organise déjà.
Le deuxième donne un ordre de grandeur de durée, à condition de le citer pour ce qu'il est. L'assurance chômage retient une période de référence de 24 mois— 36 mois à partir de 53 ans — pour apprécier l'affiliationd'un demandeur d'emploi, soit 130 jours travaillés ou 910 heures (fiche service-public F14860, page vérifiée le 23 juillet 2026). L'État se prononce donc sur deux ans d'activité discontinue. Ce n'est pas une méthode de lissage d'un revenu, et mieux vaut le dire soi-même que laisser croire à un seuil bancaire qui n'existe pas — mais c'est le repère public le plus proche d'une période d'observation de 24 mois, et le seul citable.
Reste le saisonnier, et c'est là que le Code du travail va le plus loin : « les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise sont cumulées » pour le calcul de l'ancienneté (C. trav., art. L. 1244-2). Le Code du travail additionne lui-même les contrats successifs — pour le calcul de l'ancienneté, et pour lui seul : il n'impose rien à un prêteur. L'argument n'a donc pas de valeur juridique face à un établissement. Il a une valeur d'illustration, et elle vaut la peine d'être écrite : le droit du travail traite ces contrats comme une suite, pas comme des épisodes sans lien.
Les périodes non travaillées ne sont pas toutes des trous
Une partie de vos périodes creuses ne vient pas de vous : la loi les impose à votre employeur. À l'expiration d'un contrat à durée déterminée, l'article L. 1244-3 du Code du travail interdit de pourvoir le poste par un nouveau contrat à durée déterminée ou par un contrat temporaire « avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat », les jours comptés étant les jours d'ouverture de l'entreprise. À défaut d'accord de branche, l'article L. 1244-3-1 fixe ce délai à un tiersde la durée du contrat expiré, renouvellements inclus, lorsqu'elle atteint quatorze jours ou plus, et à la moitiélorsque cette durée est inférieure à quatorze jours. L'article L. 1244-1 autorise à l'inverse la conclusion de contrats successifs avec le même salarié— remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat est suspendu, emplois saisonniers et emplois d'usage. Et à défaut de stipulation d'un accord de branche pris en application de l'article L. 1244-4, l'article L. 1244-4-1dispense purement et simplement de délai de carence dans une liste de cas qui recouvre notamment ces emplois saisonniers et d'usage. Deux règles distinctes, souvent confondues : l'une autorise la succession, l'autre supprime le délai qui la sépare.
Une partie de vos « trous » relève donc d'une contrainte légale imposée à votre employeur. C'est documentable, datable, et cela s'explique en trois lignes dans une note jointe. Cette note ne figure sur aucune liste de pièces : elle se joint d'initiative.
Une méthode de lecture, pas un barème
Revenu de reference mensuel
= [ revenus d'activite nets percus sur la periode d'observation
+ indemnites de fin de contrat ou de fin de mission
(si l'enchainement des contrats est lui-meme durable)
- indemnites compensatrices de conges payes
- tout revenu non recurrent par nature
+/- allocations d'aide au retour a l'emploi,
selon la convention retenue par l'etablissement ]
/ nombre de mois de la periode d'observation,
periodes non travaillees COMPRISES- Base de calcul :Toutes les lignes doivent être prises sur la MÊME base — le net encaissé, tel qu'il figure sur le bulletin et sur les relevés. Attention : les taux légaux de 10 % ci-dessous sont des taux BRUTS ; ils ne s'appliquent pas à un montant net.
- Période d'observation :Aucun texte ne la fixe. 24 mois est la période de référence que l'assurance chômage retient pour apprécier l'affiliation d'un demandeur d'emploi (fiche F14860) — le repère public le plus proche.
- Mois non travaillés :Ils restent au dénominateur. Les retirer revient à calculer une moyenne de mission, ce qui n'est pas un revenu de référence.
- Indemnités de fin de contrat / de mission :10 % de la rémunération totale brute (art. L. 1243-8 en CDD, L. 1251-32 en intérim). Qualifiées de complément de salaire par la loi elle-même.
- Indemnités compensatrices de congés payés :Au moins un dixième du brut de chaque contrat ou mission (art. L. 1242-16 et L. 1251-19). Contrepartie de congés non pris.
Aucun texte n'impose cette méthode et aucun barème n'existe. Elle est exposée pour que vous compreniez ce qui vous sera demandé, pas pour annoncer un résultat. Deux établissements peuvent appliquer deux conventions différentes sans sortir de la légalité.
Une illustration entièrement fictive : trois lectures, un seul dossier
Les montants qui suivent sont entièrement fictifs: ils ont été choisis pour faire tourner l'arithmétique. Ce ne sont ni un barème, ni une offre, ni une moyenne de marché, et ils ne décrivent la situation de personne. Situation retenue : un salarié en missions d'intérim, période d'observation de 24 mois glissants, dont 19 mois en mission et 5 mois sans mission.
| Poste | Montant (fictif) | Fondement | Traitement retenu |
|---|---|---|---|
| Salaires nets perçus au titre des missions | 19 × 1 950 € = 37 050 € | — | Retenu |
| Indemnités de fin de mission cumulées | 3 100 € | C. trav., art. L. 1251-32 | Retenu (missions successives durables) |
| Indemnités compensatrices de congés payés cumulées | 3 400 € | C. trav., art. L. 1251-19 | Écarté — contrepartie de congés non pris |
| Allocations d'aide au retour à l'emploi | 5 × 1 180 € = 5 900 € | — | Selon la convention de l'établissement — ici supposées servies sans différé, par simplification |
| Total effectivement encaissé sur 24 mois | 49 450 € | — | — |
Sur des faits strictement identiques, trois lecturessont défendables, et aucune des trois n'est irrégulière :
| Lecture | Numérateur | Revenu de référence mensuel |
|---|---|---|
| Moyenne « caisse » — tout ce qui a été encaissé | 49 450 € | 2 060,42 € |
| Lecture prudente — congés payés et allocations écartés | 40 150 € | 1 672,92 € |
| Lecture intermédiaire — congés payés écartés, allocations retenues | 46 050 € | 1 918,75 € |
L'écart entre la moyenne « caisse » et la lecture prudente atteint 387,50 € par mois, soit 18,81 %de la moyenne « caisse » — la première étant, dit dans l'autre sens, supérieure de 23,16 % à la seconde. Le détail, si vous voulez le refaire : 49 450 / 24 = 2 060,4166… ; 40 150 / 24 = 1 672,9166… ; 46 050 / 24 = 1 918,75 ; 2 060,42 − 1 672,92 = 387,50.
Ces montants sont fictifs. Ce qu'ils démontrent ne l'est pas : ce n'est pas votre revenu qui est incertain, c'est la convention de calcul — et cette convention n'est écrite nulle part. C'est pour cette raison, et pour cette seule raison, que deux établissements ne lisent pas le même dossier de la même façon.
Une fois ce revenu de référence établi, il devient le dénominateurdu taux d'effort. La formule elle-même, le périmètre des charges qu'on met au numérateur et les limites de ce ratio sont traités par le calcul du taux d'endettement après l'opération. Nous n'écrivons ici aucun taux d'endettement : ce n'est pas le sujet.
Ce qui sort du calcul, et pourquoi : le sort des deux lignes qu'un CDI n'a pas
Les deux compléments de 10 %, et ce que la loi en dit exactement
L'indemnité de fin de contrat est due au salarié en contrat à durée déterminée « à titre de complément de salaire » ; elle est « égale à 10 % de la rémunération totale brute versée », « s'ajoute à la rémunération totale brute due », est « versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire » et « figure sur le bulletin de salaire correspondant » (C. trav., art. L. 1243-8, version en vigueur du 1ermai 2008). L'indemnité de fin de missiondu salarié intérimaire obéit à la même logique et à la même qualification de complément de salaire : 10 % de la rémunération totale brute due, versée par l'entreprise de travail temporaire à l'issue de chaque mission effectivement accomplie (art. L. 1251-32).
L'indemnité compensatrice de congés payésest d'une tout autre nature. Les articles L. 1242-16 pour le contrat à durée déterminée et L. 1251-19 pour l'intérim posent qu'elle ne peut être inférieure au dixième de la rémunération totale bruteperçue pendant le contrat ou la mission. Vous ne touchez pas un supplément : on vous paie des congés que vous n'avez pas pris. Réserve d'exactitude : le texte ne fixe qu'un plancher; l'assiette réellement retenue se lit sur le bulletin de paie lui-même, et il ne faut pas affirmer qu'elle se calcule mécaniquement sur le brut augmenté de l'indemnité de fin de mission.
Pourquoi comparer un brut de contrats courts à un brut de CDI surévalue le premier
Le brut annuel d'un salarié en contrats courts contient structurellement deux composantes de l'ordre de 10 %que celui d'un salarié en contrat à durée indéterminée ne contient pas de la même façon : celui-ci est payé pendant ses congés, sans ligne séparée, tandis que celui-là se les fait payer à chaque fin de contrat.
La conséquence vaut dans les deux sens. Le prêteur qui retranche ces lignes ne fait pas preuve d'arbitraire : il ramène deux grandeurs à la même base. Mais les deux compléments représentent ensemble de l'ordre de 20 % du salaire de base— 10 % d'indemnité de fin de mission, au moins 10 % d'indemnité de congés payés — soit environ un sixième de ce qui tombe effectivement sur le compted'un intérimaire, puisque ces 20 % s'ajoutent à la base et non au total encaissé. Diviser les virements bancaires par le nombre de mois surévalue donc le récurrent ; écarter les deux lignes purement et simplement le sous-évalue, puisqu'elles sont dues à chaque mission. L'emprunteur a tout intérêt à produire lui-même ce calcul plutôt qu'à le laisser faire au jugé.
Ce qui est écarté, et sur quel fondement
| Ligne | Fondement | Nature | Traitement |
|---|---|---|---|
| Indemnité compensatrice de congés payés | C. trav., art. L. 1242-16 et L. 1251-19 | Contrepartie de congés non pris | Écartée — l'inclure rend le chiffre non comparable à un salaire de CDI |
| Hausse de revenu attendue (« je passe bientôt en CDI ») | EBA/GL/2020/06 | Anticipation | Écartée, sauf preuve documentaire suffisante : promesse d'embauche écrite ou contrat déjà signé à effet futur |
| Remboursements de frais professionnels | — | Remboursement, pas revenu | Écartés |
| Prime réellement ponctuelle | Art. 4, décision n° D-HCSF-2021-7 (critère de nature) | Non récurrente par nature | Écartée |
| Prime, commission ou heure supplémentaire récurrente et prouvée | EBA/GL/2020/06, annexe 2 | Revenu à documenter | Retenue si elle est prouvée sur toute la période |
| Indemnité de fin de contrat ou de mission | C. trav., art. L. 1243-8 et L. 1251-32 | Qualifiée de complément de salaire par la loi ; récurrente pour qui enchaîne les contrats | Débat de nature, pas de montant : dites quelle lecture vous retenez, et tenez-la |
⚠️ Un piège d'homonymie à ne pas importer
L'expression « indemnité de fin de mission » désigne aussi, en droit fiscal, une indemnité ponctuellepouvant relever du système du quotient de l'article 163-0 A du Code général des impôts, réservé aux revenus exceptionnels. Cette qualification fiscale n'a rien à voir avec la prime versée à la fin de chaquemission d'un intérimaire permanent, qui est structurellement récurrente. Importer la première dans un raisonnement bancaire ferait sortir la seconde du dénominateur, à tort. Le quotient est un autre débat que la lecture bancaire d'un revenu.
Les allocations entre deux missions : aucun texte ne les exclut
Aucun texte ne les exclut.L'article R. 313-14 parle de « revenus » sans les définir ; l'article 4 de la décision HCSF ne les nomme pas ; le seul critère écrit est celui de la nature. Une pondération est fréquemment appliquée en pratique : elle varie d'un établissement à l'autre et aucun texte ne la fixe. Les pourcentages de pondération que l'on rencontre sur ce point circulent sans source vérifiable : nous n'en publions aucun. Le réflexe est le même que partout ailleurs dans un dossier de crédit : demander par écrit quelle pondération est appliquée et selon quelle méthode. Notons que la Banque de France compte elle-même les allocations chômage et les indemnités journalières parmi les ressources des ménages dans sa Typologie du surendettement des ménages – 2025, publiée en avril 2026 : la question n'a donc rien d'incongru.
Pourquoi votre compte est vide plusieurs semaines après une fin de mission
L'indemnisation ne démarre pas le lendemain de la fin de mission. Sur la fiche service-public F14860 (page vérifiée le 23 juillet 2026) figurent un délai d'attente de 7 jours, sauf s'il a déjà été appliqué au cours des 12 mois précédents, un différé congés payés, et un différé spécifique calculé sur les indemnités supralégales et plafonné à 150 jours calendaires ; le versement se fait ensuite sur la base de 30 jours indemnisables par mois, quel que soit le mois.
Le trou de plusieurs semaines que le prêteur lit sur vos relevés comme un signal de fragilité est un différé d'indemnisation: c'est mécanique, et cela se documente dans une note explicative jointe. Quant à la mensualisation à 30 jours, elle produit des montants réguliers, donc lissables — ce qui contredit l'intuition d'une allocation erratique.
Poser à plat vos ressources sur une période cohérente
Un échange pour situer vos ressources sur une période cohérente et repérer les lignes qui feront débat. Le calcul du prêteur et sa décision ne nous appartiennent pas.
Le dossier de continuité : la pièce que personne ne vous demandera
Sur quoi cette pièce s'appuie
Cette pièce n'existe dans aucune liste officielle. Elle se fabrique. Elle repose pourtant sur du solide. L'article R. 313-15met à la charge de l'emprunteur une obligation d'exactitude et de complétude, et prévoit que le crédit ne peut être accordé lorsque le prêteur ne peut procéder à l'évaluation faute d'informations. Le texte ne plafonne pasce que l'emprunteur peut apporter.
Les orientations de l'Autorité bancaire européenne vont dans le même sens. Rédigées en shouldet dépourvues de portée contraignante propre, elles énoncent qu'en cas de doute sur l'exactitude ou la fiabilité des informations, les établissements « should make necessary checks and reasonable enquiries with the borrower and third parties (e.g. employer, public authorities, relevant databases)» — en traduction de travail : procéder aux vérifications nécessaires et à des demandes raisonnables auprès de l'emprunteur et de tiers, notamment l'employeur. Une attestation d'agence d'emploi ou d'employeur n'est donc pas une pièce exotique : c'est la source externe que la doctrine prudentielle invite le prêteur à solliciter.
Et le texte applicable au 20 novembre 2026 ira plus loin encore : le nouvel article L. 312-16 disposera que les informations recueillies « font l'objet d'une vérification, si nécessaire en se référant à des documents autres que ceux fournis par l'emprunteur». Produire ces documents spontanément fait, au mieux, l'économie d'un aller-retour. Ce n'est pas un droit de plus, et cela ne préjuge de rien.
Les pièces à fabriquer, et ce qui les fait rater
| Pièce | Ce qu'elle prouve | Où l'obtenir | L'erreur classique |
|---|---|---|---|
| Historique complet des contrats sur la période, en tableau daté (début, fin, employeur ou entreprise utilisatrice, qualification) | La continuité, avant même le montant | Vos contrats et lettres de mission ; à défaut, le relevé de carrière | Le fournir en vrac, non daté, non totalisé. Un tableau où les durées sont déjà totalisées évite au lecteur de compter à votre place |
| Attestation de l'agence d'emploi ou de l'employeur mentionnant l'ancienneté de la relation et le volume de missions confiées | La relation de travail, pas seulement le contrat en cours | Sur demande écrite ; c'est la source externe que la doctrine prudentielle invite le prêteur à interroger | La demander la veille du dépôt |
| Missions ou contrats déjà signés à effet futur | Une continuité présente et documentée | L'agence ou l'employeur | Les présenter comme un revenu futur : un revenu attendu ne se présume pas. La pièce documente la continuité, elle ne crée pas de revenu |
| Note explicative des périodes non travaillées, ligne par ligne | Que le « trou » est un délai de carence légal (L. 1244-3 et L. 1244-3-1) ou un différé d'indemnisation, pas un arrêt d'activité | Vous la rédigez | Ne pas la produire, et laisser le lecteur du dossier interpréter seul |
| Attestations de l'assurance chômage sur les périodes indemnisées et les différés appliqués | La continuité de la ressource entre deux missions | France Travail | Confondre date de fin de mission et date de premier versement |
| Décompte d'ancienneté dans la même branche ou auprès du même donneur d'ordre | La récurrence sectorielle, quand l'employeur change mais pas le métier | Vos contrats, votre convention collective | Le négliger : c'est souvent l'élément le plus stable du dossier |
| Pour un saisonnier : clause de reconduction et cumul d'ancienneté | Que la loi elle-même additionne vos contrats (art. L. 1244-2) | Vos contrats saisonniers successifs | Ignorer que ces durées se cumulent en droit |
| Pour un salarié en CDI intérimaire : le contrat lui-même | Un plancher de revenu écrit (art. L. 1251-58-2) | L'entreprise de travail temporaire | Ne pas le produire, alors qu'il chiffre le problème à votre place |
| Votre propre reconstitution de revenu, avec la période, les lignes retenues et les lignes écartées | Que le chiffre que vous avancez a une méthode derrière lui | Vous | Présenter un chiffre sans dire comment il a été obtenu |
Une note de périodes non travaillées : un modèle
C'est la pièce la plus vite écrite, et celle qui manque presque toujours : une page, une ligne par interruption, un motif, une preuve jointe. Exemple entièrement fictif, à transposer à vos propres dates :
« Du 3 au 21 mars : délai de carence légal après un contrat de deux mois (C. trav., art. L. 1244-3-1 — un tiers de la durée du contrat expiré, compté en jours d'ouverture de l'entreprise) ; copie du contrat expiré jointe. Du 22 mars au 14 avril : délai d'attente de 7 jours et différé d'indemnisation ; attestation de France Travail jointe. Du 15 au 30 avril : intermission non indemnisée ; relevé de compte joint. Reprise de mission le 2 mai, contrat signé le 18 avril ; copie jointe. »
Une page, et il reste moins de place pour l'interprétation : celui qui lit votre dossier a de quoi vérifier au lieu de deviner. Cela ne retourne pas une décision — cela retire un motif de doute. Entre « deux mois d'inactivité » et « dix-neuf jours de carence que la loi impose à l'employeur, puis un différé d'indemnisation », il n'y a aucune différence de fait : la seconde formulation est simplement vérifiable.
Choisir un moment, faute de pouvoir choisir un statut
« Attendez la fin de votre contrat court avant de déposer» : le conseil est répandu, et il n'a pas de sens pour un intérimaire de dix ans, qui n'a pas d'« après le contrat court ». Ce qu'il peut choisir, ce n'est pas un statut, c'est un moment: en mission, avec des missions à venir déjà signées, après plusieurs mois de relevés bancaires qu'on peut montrer sans avoir à les commenter.
Restent les pièces communes à tout dossier de regroupement — identité, relevés, tableaux d'amortissement, justificatifs de charges — ainsi que le document que le prêteur doit vous remettre sur support durable, avec le bilan économique de l'opération (art. R. 314-19 à R. 314-21). Nous ne les retraitons pas ici : elles sont détaillées, avec l'erreur classique attachée à chacune, dans les pièces communes à tout dossier de regroupement. Le calendrier d'instruction, lui, est décrit par la frise des délais d'un rachat, étape par étape.
Après un refus : deux fausses bonnes idées
Redéposer le même dossier ailleurs ne change pas sa lecture.La convention de calcul varie d'un établissement à l'autre, ce qui justifie parfaitement de présenter le dossier ailleurs — c'est même tout le sens de cette page. Mais si le refus tient à un revenu de référence reconstitué trop bas, à des interruptions non expliquées ou à des pièces manquantes, un dossier identique produira une lecture identique. Ce qui peut déplacer une décision, c'est une pièce que vous n'aviez pas fournie. Demandez donc d'abord ce qui, dans le dossier, a déclenché le refus — en sachant que hors le cas d'un rejet fondé sur la consultation du fichier des incidents, aucun texte n'impose au prêteur de motiver sa décision. Ce que vous pouvez exiger et ce que vous ne pouvez pas est détaillé par les motifs de refus, et ce que le prêteur doit vous en dire.
Une simulation n'est pas une offre.Un montant affiché en ligne ou annoncé au téléphone n'engage personne. Ce qui engage, c'est l'écrit remis par le prêteur, accompagné du document d'information spécifique au regroupement et du bilan économique de l'opération (art. R. 314-19 à R. 314-21). Tant que vous n'avez pas ce document entre les mains, vous n'avez rien à comparer.
Intérim, contractuel public, saisonnier, intermittent : ce qui change d'un statut à l'autre
Le statut de l'agent contractuel, la composition de sa rémunération et les pièces statutaires à produire sont traités par notre page sur le rachat de crédits d'un agent public : titulaire, stagiaire, contractuel. Nous n'y revenons pas : ici, une seule question, celle de la discontinuité — ce que change une succession de contrats et ce que change le seuil de six ans de services.
Intérim : ancienneté dans la même agence, et le cas du CDI intérimaire
Pour tout intérimaire, une difficulté préalable : l'ancienneté auprès d'une même entreprise de travail temporaire ne figure sur aucun contrat, puisque chaque mission en fait naître un nouveau. Elle se documente donc par l'attestation d'agence décrite plus haut, qui en garde la trace continue.
Le CDI intérimaire est un contrat à durée indéterminée, et cela se lit dans le texte : « Une entreprise de travail temporaire peut conclure avec le salarié un contrat à durée indéterminée pour l'exécution de missions successives» (C. trav., art. L. 1251-58-1), chaque mission donnant ensuite lieu à un contrat de mise à disposition et à une lettre de mission. Un interlocuteur qui « exige un CDI » ne peut donc pas l'opposer à un salarié en CDI intérimaire.
L'article L. 1251-58-2 ajoute ce qui manque à tous les autres dossiers de contrats courts : le contrat comporte obligatoirement le montant de la rémunération mensuelle minimale garantie, et les périodes sans mission sont assimilées à du temps de travail effectif pour les congés payés et l'ancienneté. Le contrat chiffre donc lui-même un revenu plancher opposable: le problème de reconstitution disparaît en grande partie. La contrepartie est plus lourde qu'on ne le lit : l'article L. 1251-58-4soumet les missions accomplies sous CDI intérimaire au régime de l'intérim « à l'exception» d'une liste d'articles qui comprend L. 1251-32 et L. 1251-19. En pratique : ni indemnité de fin de mission, ni indemnité compensatrice de congés payés — les deux lignes disparaissent, pas une seule. Le brut mensuel est plus lisse, mais il est aussi plus bas.
Agent contractuel de la fonction publique
Un point n'est pas traité par cette page dédiée : le seuil des six ans. Aux termes de l'article L. 332-4 du code général de la fonction publique, « tout contrat conclu ou renouvelé en application des mêmes dispositions avec un agent contractuel de l'État qui justifie d'une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée ». La règle est la même pour un contractuel territorial (art. L. 332-10) et pour un contractuel hospitalier (art. L. 332-17) : trois articles distincts, un seul mécanisme.
Le même article pose trois conditions dont dépend tout le mécanisme. D'abord, la durée de six ans doit avoir été accomplie « dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public » : des engagements successifs chez plusieurs employeurs publics ne s'additionnent donc pas. Ensuite — et c'est le point central pour un lecteur en contrats discontinus — « les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois». La discontinuité n'interrompt donc pas le décompte tant que chaque trou reste sous ce seuil : la règle se reporte telle quelle dans un décompte d'ancienneté. Enfin, lorsque la condition est remplie avant l'échéance du contrat en cours, l'administration propose un avenant transformant le contrat en contrat à durée indéterminée.
Un contractuel dispose ainsi d'un argument qu'aucun salarié du privé n'a : un horizon de contrat à durée indéterminée daté et calculable, qu'il peut produire sous forme de décompte d'ancienneté employeur par employeur, avec la durée de chaque interruption. On lit souvent le contraire, et c'est faux : non, un contrat à durée déterminée de la fonction publique n'est pas« traité comme un CDI quasi systématiquement ». C'est le franchissement du seuil de six ans, dans les conditions ci-dessus, et lui seul, qui change la nature du contrat.
Saisonnier à cycle annuel stable
Le saisonnier est dans une position curieuse : la loi reconnaît la récurrence de son emploi, son bulletin de paie ne la traduit pas. D'un côté, la loi qualifie elle-même l'activité de récurrente: l'article L. 1242-2, 3° du Code du travail vise les emplois « à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs». C'est l'argument juridique du saisonnier face à un prêteur, et il est écrit dans le code : la répétition annuelle est dans la définition légale de son emploi.
De l'autre, il n'a en principe pas droit à la prime de précarité : l'article L. 1243-10, 1° du Code du travail exclut les emplois saisonniers et d'usage du bénéfice de l'indemnité de fin de contrat, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. Le raisonnement « contrat à durée déterminée égale dix points de plus » lui est donc inapplicable, et son revenu reconstitué est structurellement plus bas que celui d'un contrat à durée déterminée classique à salaire égal. L'asymétrie va plus loin : en contrat à durée déterminée, cette exclusion est de droit; en intérim, la même exclusion n'existe que si un accord collectif étendu de la branche du travail temporaire — ouune convention ou un accord conclu au sein d'entreprises ou d'établissements de cette branche — le prévoit (art. L. 1251-33, 1°). Deux salariés à activité identique n'ont donc pas le même brut, ce qui suffit à fausser toute comparaison de bulletins entre statuts. Rappelons enfin que les durées des contrats saisonniers successifs dans une même entreprise se cumulent(art. L. 1244-2), que leur succession avec le même salarié est licite (art. L. 1244-1, 3°) et qu'ils sont dispensés de délai de carence à défaut de stipulation contraire d'un accord de branche (art. L. 1244-4-1) : chez un saisonnier, les périodes non travaillées sont structurelles et prévisibles, pas accidentelles.
Intermittent du spectacle
L'intermittent relève du contrat à durée déterminée d'usage, prévu au 3° de l'article L. 1242-2, et la succession de contrats avec le même salarié y est licite (art. L. 1244-1, 3°). Conséquence : pas d'indemnité de fin de contrat (art. L. 1243-10, 1°), sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
L'indemnisation demande plus de prudence. Les intermittents du spectacle relèvent d'annexes propres au règlement d'assurance chômage, dites annexes VIII et X, dont les conditions d'ouverture de droits et la durée d'indemnisation obéissent à des règles distinctes du régime général et sont renégociées périodiquement. La valeur applicable au moment où vous constituez votre dossier se vérifie sur unedic.org et auprès de France Travail : ne la reprenez pas d'un site tiers, elle change. Nous ne publions ici aucun seuil d'heures ni aucune durée d'indemnisation, faute d'avoir pu les vérifier à la source à la date de rédaction.
Pour un dossier de regroupement, le point décisif est ailleurs : le revenu d'un intermittent est composé de cachets et d'allocations, et les deux se documentent différemment — les cachets par les bulletins de paie, les droits par l'attestation de France Travail. Un dossier qui ne produit que l'un des deux ne montre que la moitié du revenu.
« Intermittent » désigne deux choses différentes
L'intermittent du spectacledésigne un régime d'assurance chômage (annexes VIII et X) applicable à des salariés en contrats à durée déterminée d'usage. Le contrat de travail intermittent des articles L. 3123-33 et suivants du Code du travail est, lui, un contrat à durée indéterminée — l'article L. 3123-34l'écrit en toutes lettres — alternant périodes travaillées et non travaillées, à rémunération lissable sur l'année. Ce sont deux objets différents, et le second est un CDI.
La garantie perte d'emploi : ce qu'elle couvre, et pourquoi elle vous concerne rarement
Aucun régime légalne définit cette garantie. Ni le Code des assurances ni le Code de la consommation n'en fixent le périmètre, les délais de carence, les franchises ou les exclusions. Elle est facultative et purement contractuelle : son contenu est celui de la notice, et rien d'autre. Les garanties décès et invalidité, elles, sont largement encadrées.
Le sinistre couvert est celui que définit la notice, généralement par référence à une perte d'emploi involontaireouvrant droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, et sous condition d'ancienneté dans l'emploi. La question à poser avant toute signature n'est donc pas le prix, mais une seule : la notice couvre-t-elle l'arrivée du terme de mon contrat ou la fin de ma mission ? Si la réponse est non, la garantie est un coût sans contrepartie. Demandez la notice. La plaquette commerciale n'engage personne.
Un seul verrou légal est réellement mobilisable : l'article R. 314-20, 3° e)du Code de la consommation impose que le document d'information spécifique au regroupement avertisse que la nouvelle assurance peut offrir « de moindres garanties contractuelles », notamment du fait de « nouveaux délais de carence et de nouvelles franchises ». Un regroupement fait donc redémarrer les carences à zéro, et le prêteur est légalement tenu de vous en avertir.
La question n'est pas de savoir si cette garantie est bonne, mais si la vôtre se déclenchera. Tout se joue à deux endroits de la notice : la définition du sinistre— l'arrivée du terme d'un contrat ou la fin d'une mission y figurent-elles, ou seul le licenciement est-il visé ? — et la condition d'ancienneté exigée au jour du sinistre, que la notice apprécie souvent dans l'emploi occupé, point à vérifier ligne à ligne quand les employeurs se succèdent. Si l'une des deux ne passe pas, la cotisation devient un coût certain en face d'une indemnisation qui ne viendra pas. Autant le vérifier avant de signer : cela se lit dans les premières pages de la notice.
Un regroupement fait souscrire une nouvelle adhésion, à l'âge et à l'état de santé du jour ; la dispense de questionnaire de santé de l'article L. 113-2-1 du Code des assurances, issue de la loi n° 2022-270 du 28 février 2022, suppose deux conditions cumulatives— part assurée n'excédant pas 200 000 € par assuré sur l'encours cumulé et échéance de remboursement antérieure au 60e anniversaire — de sorte que l'allongement de la durée peut à lui seul faire franchir cette borne. La portée de cette dispense sur un regroupement est elle-même discutée, et mieux vaut ne pas la tenir pour acquise : le texte vise les crédits mentionnés au 1° de l'article L. 313-1du Code de la consommation, c'est-à-dire ceux destinés à financer une acquisition, une construction ou un terrain à bâtir — un objet qui n'est pas celui d'un crédit de regroupement, lequel sert à solder des créances antérieures. Ne comptez donc pas sur cette dispense sans l'avoir fait confirmer par écrit. Le détail, et la zone d'incertitude qui l'entoure, sont traités par l'assurance d'un rachat : nouvelle adhésion, âge et santé et par ce qui arrive à vos contrats d'assurance en cours.
La durée qu'on vous propose : pourquoi elle est plus courte, et ce que cela change
Aucune durée maximale ne s'imposeà un regroupement. La décision n° D-HCSF-2021-7 ne s'y applique pas (art. 3), donc ni les vingt-cinq ans ni aucune autre durée ne sont opposables. La durée est une variable d'instruction, pas un plafond légal.
Pourquoi se raccourcit-elle sur un revenu discontinu ? Parce que les orientations de l'Autorité bancaire européenne demandent aux établissements de conduire des « sensitivity analyses reflecting potential negative events in the future, including a reduction in income » — des analyses de sensibilité intégrant des événements défavorables futurs, dont une baisse de revenu. Le prêteur ne « pénalise » donc pas votre contrat : il applique une analyse que la doctrine prudentielle attend de lui — sans le lui imposer au sens strict, ces orientations relevant du mécanisme « appliquer ou expliquer » — et le scénario de baisse est simplement plus facile à écrire sur un revenu discontinu. L'effet reste le même ; il n'a rien d'une sanction personnelle.
Hypothèse entièrement fictive, destinée à montrer une mécanique et rien d'autre : un capital regroupé de 62 000 €, un taux annuel d'illustration de 5,90 % choisi arbitrairement, hors assurance et hors frais. Ce n'est ni un taux de marché, ni une moyenne, ni une offre : aucune page de ce site ne publie de taux de rachat, parce qu'ils varient par dossier et dans le temps. Mensualité constante, calculée par la formule usuelle m = C × i / (1 − (1 + i)−n), avec i = 5,90 % / 12.
| Durée | Mensualité | Total remboursé | Dont intérêts |
|---|---|---|---|
| 180 mois (15 ans) | 519,85 € | 93 572,56 € | 31 572,56 € |
| 144 mois (12 ans) | 601,82 € | 86 662,58 € | 24 662,58 € |
| 120 mois (10 ans) | 685,22 € | 82 226,13 € | 20 226,13 € |
| 96 mois (8 ans) | 811,75 € | 77 928,30 € | 15 928,30 € |
Si le prêteur retient 120 mois là où l'emprunteur espérait 180, la mensualité passe de 519,85 € à 685,22 €, soit + 31,81 %. Rapportée à des mensualités actuelles fictives de 980 €, la baisse espérée tombe de 46,95 % à 30,08 %. C'est le paramètre qui décide du résultat, et il se négocie rarement. La même durée raccourcie fait pourtant économiser 11 346,43 €d'intérêts par rapport à 180 mois : elle n'est donc pas seulement une contrainte subie — c'est aussi, arithmétiquement, la moins chère des deux durées comparées.
Reste à comparer ces deux durées à une troisième option : ne rien faire. Poursuivons l'hypothèse fictive jusqu'au bout : si ces 980 € par mois soldent précisément les mêmes 62 000 € au même taux d'illustration de 5,90 %, la durée résiduelle implicite est d'environ 76 mois, soit un peu plus de six ans, pour un coût total d'environ 74 448 €. Comparé à cette référence, le regroupement sur 180 mois coûte 19 124 € de plus et celui sur 120 mois 7 778 € de plus. Dans cette configuration fictive, les deux durées coûtent plus cher que de ne rien faire : ce qu'on achète, ce n'est pas une économie, c'est une mensualité plus basse pendant plus longtemps. Cela peut parfaitement être le bon choix quand la trésorerie mensuelle est le problème — mais il faut le savoir, et l'écrire. Une même arithmétique appliquée à d'autres hypothèses donnerait un autre résultat. Ce qui se transpose : une comparaison sérieuse compte toujours trois options, dont celle de ne rien changer.
⚠️ Une mensualité plus basse n'est pas une économie
Les trois lignes ci-dessus rendent la confusion visible : dans cette hypothèse fictive, les deux durées comparées font baisser la mensualité et monter le total dû — + 19 124 € sur 180 mois et + 7 778 € sur 120 mois par rapport au fait de ne rien changer. Réétaler une dette la rend supportable ; cela ne la réduit pas.
La conséquence pratique est simple à retenir : une opération ne se juge ni sur la mensualité, ni sur le pourcentage de baisse annoncé, mais sur le montant total dû et sur le TAEG, comparés à la trajectoire actuelle. Ce surcoût peut parfaitement se justifier quand c'est la trésorerie mensuelle qui fait défaut — c'est même la raison d'être de l'opération. Encore faut-il savoir ce que l'on achète, et à quel prix.
Montants fictifs, taux fictif, aucune offre. Seule la mécanique est transposable : dans cette configuration, la durée pèse sur la mensualité bien plus que le taux — passer de 180 à 120 mois déplace la mensualité de 165,37 €, tandis qu'un point de taux en plus ou en moins sur 180 mois ne la déplace que de 33,97 € ou 32,78 € — et l'allongement qui soulage la mensualité augmente le coût total. Ne comparez donc jamais deux propositions sur la mensualité : pourquoi cette comparaison induit en erreur est démontré par la mensualité n'est pas le taux, et la séquence de calcul complète, avec ses tests de robustesse, par la méthode de simulation d'un rachat, en six étapes. Le chiffrage complet du coût, la méthode de comparaison et les seules configurations dans lesquelles il baisse réellement sont traités par la méthode de calcul du coût total d'un rachat et par les cas où le coût baisse vraiment.
Restent les indemnités de remboursement anticipé et le taux d'usure, que cette page ne traite pas. Les indemnités de remboursement anticipédues sur les crédits soldés obéissent au plafond en cascade de l'article R. 313-25 — au plus un semestre d'intérêt sur le capital remboursé au taux moyen du prêt, sans pouvoir dépasser 3 % du capital restant dû avant le remboursement ; le sujet est traité par la page dédiée aux indemnités de remboursement anticipé. Quant au taux d'usure, nous n'en publions aucun seuil : la Banque de France les calcule chaque trimestre (C. conso., art. L. 314-6 et D. 314-15 à D. 314-17) et le prêteur doit vous les communiquer (art. D. 314-17). La valeur à jour se lit sur le site de la Banque de France, et le mécanisme est expliqué par notre page sur le taux d'usure.
Quand un regroupement n'est pas la réponse
Le principe est simple : réétaler une charge ne crée pas de revenu. Un revenu discontinu qui ne couvre déjà plus les charges courantes ne relève pas d'un regroupement mais de la commission de surendettement (C. conso., art. L. 711-1). Aucune reconstitution, si soignée soit-elle, ne transforme une insuffisance structurelle de ressources en capacité de remboursement.
La Typologie du surendettement des ménages – 2025 publiée par la Banque de France en avril 2026 donne quatre repères : 148 013 dossiers déposés en 2025 en France hexagonale, en hausse de 9,8 % sur un an ; près d'un ménage surendetté sur deuxne dispose d'aucune capacité de remboursement ; 34 % des dossiers orientés en 2025 ont abouti à un effacement total des dettes. Le quatrième doit être cité avec sa précaution exacte : parmi les personnes surendettées en 2025, 5,1 % étaient en contrat à durée déterminée et 2,2 % en intérim, contre 28,6 % en contrat à durée indéterminée et 26,1 % au chômage. Ce sont des parts dans la population surendettée, pas des taux de surendettement par statut : on ne peut donc pas en déduire que le contrat court surendetterait moins que le contrat à durée indéterminée. Ce qu'on peut écrire, en revanche : le contrat court n'est pas, statistiquement, la figure dominante du surendettement, contrairement à une idée reçue — et le vrai facteur de bascule est la perte d'emploi, pas la nature du contrat.
⚠️ Ce que l'ACPR a relevé sur le regroupement de crédits
Dans son communiqué du 16 mai 2023, « Regroupement de crédits : l'ACPR alerte sur des pratiques contraires aux intérêts des clients », adossé à des contrôles sur place conduits en 2021 et 2022 et ayant donné lieu à la mise en demeure de deux réseaux d'intermédiaires, l'autorité relève que « les intermédiaires ne recueillent pas de façon formalisée les informations sur la situation de leurs clients » ; que « le client n'est pas alerté sur les conséquences du crédit sur sa situation financière, notamment lorsque le coût global du crédit et/ou la durée d'endettement sont augmentés de manière significative» ; et qu'est constatée une « augmentation systématique des montants financés (ajout d'un volant de trésorerie et intégration des honoraires et frais) sans l'accord exprès du client et sans que ce besoin soit avéré». C'est, à notre connaissance, la position publique la plus récente de l'ACPR spécifiquement consacrée au regroupement.
On peut savoir avant le dépôt que le dossier ne doit pas partir. Quand les charges courantes ne sont déjà plus couvertespar le revenu de référence, même reconstitué de la façon la plus favorable, aucun réétalement n'y changera quoi que ce soit — c'est la commission de surendettement qu'il faut saisir, et non un crédit supplémentaire qu'il faut chercher. Quand le besoin est ponctuel— un impayé isolé, un décalage de trésorerie de deux mois entre deux missions — un aménagement demandé au prêteur actuel, souvent gratuit, coûte infiniment moins qu'une opération complète assortie de frais, d'une nouvelle assurance et parfois d'une garantie. Le critère qui tranche entre ces deux voies est exposé par renégocier ou racheter : le critère qui tranche.
Quand l'opération n'existe que par un volant de trésorerie que vous n'avez pas demandé, et sur lequel votre accord exprès n'a pas davantage été recueilli, c'est que le montant financé a été gonflé pour la faire tenir — la pratique figure telle quelle dans les constats de l'ACPR rappelés ci-dessus. Et quand le bilan économique de l'opération vous est refusé avant signature (art. R. 314-20), vous n'êtes pas en mesure de comparer : un établissement qui refuse ce chiffrage vous renseigne déjà sur l'opération.
Si des incidents de paiement sont déjà inscrits, la question change de nature et une voie gratuite existe : elle est décrite par incidents de paiement : la voie gratuite. Les orientations européennes demandent d'ailleurs aux établissements d'éviter d'induire « undue hardship and over-indebtedness» — une détresse indue et un surendettement. Un refus n'est pas toujours une mauvaise nouvelle. Et vous pouvez décider de ne pas déposer.
Ce qui changera le 20 novembre 2026
Cette page décrit le droit en vigueur au 11 août 2026. La réforme du crédit à la consommation issue de l'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025(JORF du 4 septembre 2025), transposant la directive (UE) 2023/2225 du 18 octobre 2023, corrigée par l'ordonnance n° 2025-1154 du 2 décembre 2025 et complétée par le décret n° 2026-105 du 19 février 2026, entrera en vigueur le 20 novembre 2026. À la date de rédaction, elle n'est donc pas applicable.
Un seul point de la réforme change quelque chose à un dossier à revenus discontinus. Le nouvel article L. 312-16 organisera un droit à une intervention humaine face au scoring : le prêteur devra, le cas échéant, informer l'emprunteur que l'évaluation repose sur un traitement automatisé, lui indiquer la procédure pour contester une décision de rejet et son droit à une intervention humaine ; l'emprunteur pourra obtenir une « explication claire et compréhensible », exprimer son point de vue et demander un réexamen. Un profil atypique est précisément celui qu'un score automatique lit le plus mal — étant entendu qu'aucun réexamen ne garantit un accord.
Les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026, eux, resteront régis par les dispositions dans leur rédaction antérieure. Ces règles nouvelles ne rétroagiront donc pas : elles concerneront les dossiers déposés à compter de cette date. Le détail de la réforme est exposé par ce qui change le 20 novembre 2026.
Beaucoup de lecteurs cherchent à savoir si « le CDD passe », comme s'il existait un seuil à franchir. Il n'en existe pas. Il y a un revenu à reconstituer selon une convention de calcul que le prêteur ne publie pas, et un dossier que quelqu'un lira. Ce qui se prépare, c'est la lisibilitéde ce dossier : un historique totalisé, chaque interruption expliquée, une reconstitution de revenu dont vous donnez les règles. Ensuite, comparez des TAEG et des montants totaux dus, pas des mensualités. Et il se peut qu'au bout de ce travail, la bonne réponse soit de ne pas déposer.
À propos de l'auteur
Quentin Hagnéré
Conseiller en Gestion de Patrimoine — Hagnéré Patrimoine
Conseiller en gestion de patrimoine, Quentin Hagnéré accompagne particuliers et dirigeants sur la structuration de leur financement et la gestion de leur passif. Sur les revenus discontinus, la ligne du cabinet est constante : distinguer ce que la loi impose au prêteur de ce que chaque établissement décide seul, pour que l'emprunteur décide en connaissance de cause — y compris de ne rien faire.
⚠️ Informations légales et réglementaires
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Cet article a une visée informative et pédagogique générale. Il ne constitue ni un conseil en investissement personnalisé au sens de l'article L. 533-13 du Code monétaire et financier, ni un conseil juridique, ni une offre de crédit, ni une recommandation individualisée. Aucun établissement de crédit, aucun courtier, aucune agence d'emploi, aucun assureur, aucune plateforme ni aucun comparateur n'y est cité. Aucun accord de financement ne peut être promis : l'évaluation de la solvabilité et la décision d'octroi appartiennent au prêteur.
Le traitement juridique individualisé d'une situation relève de l'avocat ou du notaire ; une situation personnelle en difficulté relève aussi du travailleur social et du conseiller de la Banque de France. Les illustrations chiffrées de cette page sont explicitement fictives et ne constituent pas une simulation personnalisée. Date de dernière vérification des textes cités : 11 août 2026 (Légifrance, code.travail.gouv.fr, service-public.gouv.fr).
Hagnéré Patrimoine est immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 23002291 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en Investissements Financiers (CIF), Courtier en Assurance (COA) et Courtier en Opérations de Banque et en Services de Paiement (COBSP), adhérent de la CNCEF Patrimoine, cabinet basé à Chambéry. Le cabinet ne réalise pas lui-même d'opérations de rachat de crédits.

