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Rachat de crédits en CDD ou en intérim : reconstituer un revenu discontinu

Aucun texte français ou européen ne conditionne un crédit à la nature du contrat de travail. Ce que la loi impose au prêteur, c'est d'évaluer des revenus, une épargne et des actifs (art. R. 313-14 du Code de la consommation) — jamais un statut. Le problème d'un salarié en contrats successifs n'est donc pas son contrat : c'est qu'aucun texte ne dit comment transformer une suite de missions en un revenu mensuel. Cette page décrit cette méthode de reconstitution, dit ce qui est écarté du calcul et pourquoi, et montre comment construire le dossier qui la rend lisible. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Par Hagnéré Patrimoine.

R. 313-14Le texte ne parle pas de contrat de travail
0 texteAucune période d'observation n'est écrite
2 × 10 %Deux lignes qu'un CDI n'a pas — en intérim et en CDD de droit commun
Art. 3Le plafond de 35 % n'est pas une règle ici
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Ce que le prêteur mesure : la continuité, pas le contrat

Guide rédigé le 11 août 2026 — par Quentin Hagnéré, fondateur de Hagnéré Patrimoine (CIF, COA, COBSP — adhérent CNCEF Patrimoine). Droit en vigueur au 11 août 2026 (Code de la consommation, Code du travail, Code monétaire et financier). Analyse générique : aucun établissement, aucun courtier, aucune agence d'emploi n'est cité.

Le refus tient souvent en trois lignes et en deux mots : « manque de stabilité ». Il peut tomber après sept ans de missions enchaînées sans jamais deux mois d'arrêt. Ou la situation exactement inverse, tout aussi fréquente : une proposition arrive, la mensualité annoncée fait envie, et personne ne dit sur quel revenu elle a été calculée ni ce que l'opération coûtera au total. Dans les deux cas, la même pièce manque au dossier : le chiffre que le prêteur a retenu comme votre revenu, et la règle qu'il a suivie pour l'obtenir.

L'article R. 313-14 du Code de la consommation, qui fonde l'évaluation de solvabilité, ne contient ni le mot « CDI », ni le mot « ancienneté » — les deux seuls événements qu'il demande d'anticiper sont une hausse du taux débiteur et un risque de change. Votre contrat n'y est pour rien. Ce qui manque, c'est une règle pour additionner vos missions, et elle n'existe pas.

Le prêteur ne refuse pas le contrat à durée déterminée en tant que tel : il refuse une incertitude qu'il ne sait pas mesurer. Le texte prudentiel européen, lui, se contente de demander une vérification. Les orientations de l'Autorité bancaire européenne sur l'octroi et le suivi des prêts (EBA/GL/2020/06, du 29 mai 2020, applicables depuis le 30 juin 2021 selon le mécanisme dit « appliquer ou expliquer» de l'article 16 du règlement (UE) n° 1093/2010, c'est-à-dire sans portée contraignante propre) énoncent que « […] in particular in cases of borrowers who are self-employed or have seasonal or other irregular income, institutions and creditors should make reasonable enquiries and take reasonable steps to verify the information regarding the source of repayment capacity » (§ 103 et § 115) — en traduction de travail, non officielle : lorsque l'emprunteur est indépendant ou perçoit des revenus saisonniers ou autrement irréguliers, l'établissement devrait procéder à des vérifications raisonnables et prendre des mesures raisonnables pour vérifier les informations relatives à la source de la capacité de remboursement. Rien, dans ces lignes, n'autorise à écarter un dossier pour la seule nature du contrat. La même annexe range le type de contrat parmi une vingtaine d'informations à recueillir, à côté des relevés bancaires et de la composition du foyer, et demande des preuves de revenus couvrant « a reasonable period » — une période raisonnable, dont le texte ne fixe pas la durée.

Reste à savoir comment on chiffre un revenu discontinu : avec quelle méthode, en écartant quoi, et avec quel dossier pour que le résultat soit vérifiable par quelqu'un d'autre que vous. Chaque chiffre employé ici est soit une règle de droit datée et sourcée, soit une hypothèse annoncée comme fictive avant et après le calcul. Aucun taux de marché, aucune moyenne d'acceptation, aucune promesse d'accord : l'évaluation de la solvabilité et la décision d'octroi n'appartiennent qu'au prêteur.

Que le prêteur mesure la récurrence et non le contrat, notre page sur les conditions d'un rachat de crédits, critère par critère l'a déjà établi, texte à l'appui : elle y écrit que ce qui est examiné est la récurrence et la prévisibilité d'un revenu, pas son montant, et qu'étendre R. 313-14 à la pérennité de l'emploi relève d'une pratique d'établissement et non d'une exigence légale. Elle expose aussi la grille de lecture du prêteur, les pièces qu'il réclame et les motifs pour lesquels il refuse : cela vaut pour tous les emprunteurs, quel que soit leur contrat, et n'est pas repris ici. Ce qu'elle laisse en suspens est précisément notre sujet : comment un revenu discontinu se reconstitue en revenu bancaire, quelles lignes de vos bulletins entrent dans ce calcul, lesquelles en sortent, et comment le démontrer avec des pièces qu'on ne vous réclamera pas spontanément. Pour les revenus non salariés, la lecture est tout autre et relève de notre page sur le rachat de crédits d'un travailleur non salarié ; pour le statut le plus stable, celle sur le rachat de crédits d'un agent public. Précision de frontière : cette dernière traite les trois statuts de la fonction publique, y compris le contractuel de droit public, sous l'angle du statut, de la composition de la rémunération et des pièces à produire. Ici, le contractuel n'est abordé qu'au titre de la discontinuité de ses engagements successifs.

Réponse express, et le partage des rôles

Aucun texte n'exige un contrat à durée indéterminée pour emprunter ni pour regrouper ses crédits. Ce qui manque à un salarié en contrats successifs est ailleurs : une convention de calcul— quelle période d'observation, quelles lignes de bulletin retenues, quelles lignes écartées — et cette convention n'est écrite dans aucun texte. Chaque établissement construit la sienne, la documente en interne comme le lui impose l'article R. 313-13, et ne la publie pas.

D'où le partage des rôles avec les guides voisins. Le mécanisme du regroupement est traité par le guide du rachat de crédits ; la grille de lecture commune à tous les emprunteurs, par les conditions d'un rachat de crédits ; le calcul du taux d'effort une fois le revenu établi, par la page taux d'endettement après rachat. Ici, une seule chose est traitée : le dénominateur.

⚠️ On lit couramment que…

On lit couramment qu'il faudrait dix-huit à vingt-quatre mois d'ancienneté, mille cinq cents euros nets par mois, un taux d'endettement de trente-trois pour cent et un reste à vivre de sept cents euros. Aucun texte ne pose ces seuils. Ce sont des politiques commerciales, non écrites, non opposables, et différentes chez le suivant.

Dans le même esprit : aucune statistique publique ne mesure le sort des dossiers de regroupement selon le type de contrat de travail. Les taux d'acceptation que l'on rencontre sur ce sujet — « X pour cent des dossiers en intérim aboutissent » — n'ont pas de source vérifiable. Nous n'en publierons aucun, et il faut se méfier de ceux qui le font.

Avant tout calcul : ce qui ne coûte rien, et ce qu'on ne peut pas vous facturer

Un regroupement est une opération payante, et elle vient après, jamais avant. Avant d'en calculer le dénominateur, il faut avoir vérifié que les voies gratuites ne suffisent pas — et savoir que personne n'a le droit de vous facturer certaines d'entre elles. Ces voies ne traitent d'ailleurs pas le même problème, et c'est ce qui doit guider le choix : un déséquilibre durable entre les ressources et l'ensemble des dettes relève de la commission de surendettement ; une échéance isolée qui ne passera pas relève du délai de grâce ou d'un aménagement prévu au contrat ; un doute sur la structure du budget relève d'un accompagnement. Aucune de ces trois portes n'est payante en elle-même.

  • La commission de surendettement, dont le secrétariat est assuré par la Banque de France, pour la situation caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles (C. conso., art. L. 711-1). À savoir avant de déposer : le dépôt du dossier entraîne lui-même une inscription au fichier des incidents (art. L. 752-2).
  • Les points conseil budget, labellisés par l'instruction n° DGCS/SD1B/2021/169 du 27 juillet 2021 : gratuits et confidentiels.
  • Les délais de grâce de l'article 1343-5 du Code civil : le juge peut reporter ou échelonner le paiement dans la limite de deux années, sa décision suspendant les procédures d'exécution engagées.
  • L'ADIL de votre département (CCH, art. L. 366-1), pour une information gratuite sur les aspects juridiques et financiers du logement.
  • Les explications et la mise en garde du prêteur, que les articles L. 313-11 et L. 313-12 du Code de la consommation imposent de fournir gratuitement.
  • Le CCAS de votre commune et le service social départemental, ainsi que le report d'échéance parfois déjà prévu par vos contrats de crédit en cours.

⚠️ Deux protections que les sites commerciaux taisent

1. Rien ne peut vous être demandé avant le versement des fonds. L'article L. 519-6 du Code monétaire et financier dispose : « Il est interdit à toute personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt d'argent, de percevoir une somme représentative de provision, de commissions, de frais de recherche, de démarches, de constitution de dossier ou d'entremise quelconque, avant le versement effectif des fonds prêtés. » Les sanctions pénales résultent du renvoi aux articles L. 353-1 et L. 353-5 du même code. Une nuance, pour être exact : hors le cas du service de conseil indépendant expressément prévu par l'article L. 519-6-1, aucune somme ne peut être perçue avant le versement effectif des fonds. Notez que l'article L. 322-2 du Code de la consommation, souvent cité comme le siège de cette interdiction, impose en réalité seulement d'en reproduire la mention en publicité; et que l'article L. 322-4 exige que les frais d'intermédiation soient convenus par écrit ou sur support durable.

2. Personne ne peut vous facturer le montage d'un dossier de surendettement. L'article L. 322-1 du Code de la consommation interdit de se charger, moyennant rémunération, d'examiner la situation d'un débiteur en vue d'établir un plan de remboursement, de rechercher des délais de paiement ou une remise de dette, ou d'intervenir pour les besoins de la procédure de surendettement. La convention conclue en violation de cette interdiction est nulle de plein droit (art. L. 342-1).

Un dernier point, qui ne vient pas d'un acteur commercial : dans leur communiqué du 8 juillet 2026, l'ACPR et la Banque de France rappellent de ne pas céder à l'urgence, « fréquemment utilisée par les fraudeurs », et de vérifier tout interlocuteur sur le registre REGAFI pour les établissements et sur l'ORIAS pour les intermédiaires. Le détail de ces voies gratuites, avec le droit d'accès à ses propres données du fichier des incidents, figure dans le détail des voies gratuites. Et il existe des situations où le regroupement n'est tout simplement pas la réponse : nous y revenons plus bas.

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Reconstituer un revenu de référence : la méthode, et pourquoi elle n'est écrite nulle part

Ce que les textes ne disent pas

Aucun texte, législatif ou réglementaire, ne définit un « revenu de référence », ne fixe une période d'observation, ne dit comment traiter les périodes non travaillées, ne règle le sort des indemnités de fin de contrat ou de mission, ne tranche celui des allocations chômage, ne pose d'abattement sur les revenus variables et n'énumère de liste de pièces justificatives. Ce vide est voulu : la réglementation impose une méthode, pas un barème.

Ce que le droit impose, en revanche, se lit dans trois articles courts. L'article R. 313-14 du Code de la consommation prévoit que l'évaluation « se fonde sur des informations relatives : 1° Aux revenus de l'emprunteur, à son épargne et à ses actifs ; 2° Aux dépenses régulières de l'emprunteur, à ses dettes et autres engagements financiers », le prêteur tenant compte « dans la mesure du possible, des événements pouvant survenir pendant la durée du contrat de crédit proposé tels que, le cas échéant, une augmentation possible du taux débiteur ou un risque d'évolution négative du taux de change […] ». Relisez la liste des événements à anticiper : elle est financière, et elle ne mentionne ni la fin d'un contrat, ni la perte d'un emploi.

Une précision de régime, qui commande tout ce qui suit : les articles R. 313-13 à R. 313-15 figurent au chapitre du Code de la consommation consacré au crédit immobilier. Un regroupement dont la part immobilière ne dépasse pas la proportion fixée par le Code relève au contraire du crédit à la consommation, et l'obligation d'évaluation y est portée par l'article L. 312-16, dans sa version en vigueur jusqu'au 20 novembre 2026. La logique est la même — évaluer une solvabilité sur des informations suffisantes et vérifiables, jamais sur un statut — mais le régime, la durée pratiquée, la catégorie de taux d'usure et les droits attachés à l'offre diffèrent. Cette règle de proportion et ses conséquences sont traitées par quel régime, quels droits pour votre regroupement : nous ne la retraitons pas ici.

L'article R. 313-13 ajoute que les procédures et informations sur lesquelles repose l'évaluation « sont documentées et conservées par le prêteur tout au long de la durée du crédit». La méthode existe donc, elle est écrite, elle est conservée — elle n'est simplement pas publiée. La seule question utile qu'un candidat puisse poser en découle directement : quelle période retenez-vous, et quels postes écartez-vous ?

L'article R. 313-15, enfin, impose au prêteur d'avertir l'emprunteur « de la nécessité de fournir des éléments exacts et complets afin qu'il puisse être procédé à une évaluation appropriée». Conséquence directe : sans l'historique complet de vos contrats, le prêteur n'a rien à évaluer. Le fournir spontanément n'est donc pas une faveur à demander. C'est l'ancrage juridique du dossier de continuité décrit plus bas.

Une seule méthode écrite, et elle ne vous est pas opposable

Il existe en droit français une définition normative d'un revenu en matière de crédit, et une seule : l'article 4 de la décision n° D-HCSF-2021-7 du 29 septembre 2021, dans sa rédaction en vigueur au 11 août 2026. Il retient un revenu net avant impôt, calculé comme le revenu net global au sens des articles 156 et 156 bis du Code général des impôts, majoré des abattements forfaitaires qui n'y sont pas déjà pris en compte et minoré des revenus exceptionnels.

Deux précautions, avant d'en faire quoi que ce soit. D'abord, cette décision exclut les regroupements de son champ à son article 3 : elle n'est pas opposable à un rachat. Elle en reste la référence méthodologique — la seule méthode écrite, celle dont les établissements s'inspirent — mais elle ne s'impose pas, et notre page sur le seuil de 35 % et sa portée réelle en tire toutes les conséquences. Ensuite, le critère posé par la formule « minoré des revenus exceptionnels » est un critère de nature, pas de montant : le texte vise ce qui, par sa nature même, n'est pas une ressource stable et récurrente. C'est ce critère, et lui seul, qui doit trancher le sort de chaque ligne de vos bulletins.

⚠️ Le plafond de 35 % n'est pas une règle ici — et ce n'est pas une bonne nouvelle

L'article 3 de la décision n° D-HCSF-2021-7 du 29 septembre 2021 exclut de son champ les crédits faisant l'objet d'une renégociation, les rachats externes et les regroupements ; la foire aux questions officielle du Haut Conseil le confirme et se borne à inviter les établissements à veiller à ce que ces opérations réduisent le taux d'effort. Le plafond de 35 % et la durée de vingt-cinq ans sont donc, pour un regroupement, une pratique de marché et non une règle de droit.

Le revers existe, et il faut l'entendre aussi : cette exclusion ne crée aucun droit. Un établissement peut appliquer à un revenu discontinu un plafond plus bas que 35 % sans violer le moindre texte, tandis que l'obligation d'évaluer la solvabilité et le taux d'usure restent, eux, parfaitement opposables. « La loi m'autorise 35 % » ne tient donc pas : la décision exclut les regroupements de son champ, et l'établissement en face le sait. L'argument se retourne. Ce qui porte, en revanche : sur quelle période, et sur quelles lignes de bulletin, mon revenu a-t-il été calculé ?

Sur combien de mois regarde-t-on ?

Aucun texte ne la fixe, on l'a dit. Ce qu'un salarié en contrats courts peut mettre dans la balance est ailleurs : le droit français lisse déjà les revenus discontinus, et il le fait dans au moins trois dispositifs. Étant entendu qu'aucun d'eux n'oblige un prêteur : ils privent seulement de fondement l'idée qu'un lissage serait exotique.

Le plus frappant lisse la paie elle-même. Le contrat de travail intermittent (C. trav., art. L. 3123-33 à L. 3123-38) permet de lisser la rémunération sur l'année: le salarié perçoit un montant mensuel identique indépendamment de l'horaire réellement effectué, et les périodes non travaillées comptent intégralement pour l'ancienneté. Un revenu discontinu peut donc être payé comme un revenu continu ; le lisser pour l'analyser n'est pas une acrobatie comptable, c'est reproduire ce que le Code du travail organise déjà.

Le deuxième donne un ordre de grandeur de durée, à condition de le citer pour ce qu'il est. L'assurance chômage retient une période de référence de 24 mois— 36 mois à partir de 53 ans — pour apprécier l'affiliation d'un demandeur d'emploi, soit 130 jours travaillés ou 910 heures (fiche service-public F14860, page vérifiée le 23 juillet 2026). L'État se prononce donc sur deux ans d'activité discontinue. Ce n'est pas une méthode de lissage d'un revenu, et mieux vaut le dire soi-même que laisser croire à un seuil bancaire qui n'existe pas — mais c'est le repère public le plus proche d'une période d'observation de 24 mois, et le seul citable.

Reste le saisonnier, et c'est là que le Code du travail va le plus loin : « les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise sont cumulées » pour le calcul de l'ancienneté (C. trav., art. L. 1244-2). Le Code du travail additionne lui-même les contrats successifs — pour le calcul de l'ancienneté, et pour lui seul : il n'impose rien à un prêteur. L'argument n'a donc pas de valeur juridique face à un établissement. Il a une valeur d'illustration, et elle vaut la peine d'être écrite : le droit du travail traite ces contrats comme une suite, pas comme des épisodes sans lien.

Les périodes non travaillées ne sont pas toutes des trous

Une partie de vos périodes creuses ne vient pas de vous : la loi les impose à votre employeur. À l'expiration d'un contrat à durée déterminée, l'article L. 1244-3 du Code du travail interdit de pourvoir le poste par un nouveau contrat à durée déterminée ou par un contrat temporaire « avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat », les jours comptés étant les jours d'ouverture de l'entreprise. À défaut d'accord de branche, l'article L. 1244-3-1 fixe ce délai à un tiers de la durée du contrat expiré, renouvellements inclus, lorsqu'elle atteint quatorze jours ou plus, et à la moitié lorsque cette durée est inférieure à quatorze jours. L'article L. 1244-1 autorise à l'inverse la conclusion de contrats successifs avec le même salarié— remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat est suspendu, emplois saisonniers et emplois d'usage. Et à défaut de stipulation d'un accord de branche pris en application de l'article L. 1244-4, l'article L. 1244-4-1 dispense purement et simplement de délai de carence dans une liste de cas qui recouvre notamment ces emplois saisonniers et d'usage. Deux règles distinctes, souvent confondues : l'une autorise la succession, l'autre supprime le délai qui la sépare.

Une partie de vos « trous » relève donc d'une contrainte légale imposée à votre employeur. C'est documentable, datable, et cela s'explique en trois lignes dans une note jointe. Cette note ne figure sur aucune liste de pièces : elle se joint d'initiative.

Une méthode de lecture, pas un barème

Revenu de reference mensuel
  = [  revenus d'activite nets percus sur la periode d'observation
     +  indemnites de fin de contrat ou de fin de mission
        (si l'enchainement des contrats est lui-meme durable)
     -  indemnites compensatrices de conges payes
     -  tout revenu non recurrent par nature
     +/- allocations d'aide au retour a l'emploi,
        selon la convention retenue par l'etablissement ]
    /  nombre de mois de la periode d'observation,
       periodes non travaillees COMPRISES
  • Base de calcul :Toutes les lignes doivent être prises sur la MÊME base — le net encaissé, tel qu'il figure sur le bulletin et sur les relevés. Attention : les taux légaux de 10 % ci-dessous sont des taux BRUTS ; ils ne s'appliquent pas à un montant net.
  • Période d'observation :Aucun texte ne la fixe. 24 mois est la période de référence que l'assurance chômage retient pour apprécier l'affiliation d'un demandeur d'emploi (fiche F14860) — le repère public le plus proche.
  • Mois non travaillés :Ils restent au dénominateur. Les retirer revient à calculer une moyenne de mission, ce qui n'est pas un revenu de référence.
  • Indemnités de fin de contrat / de mission :10 % de la rémunération totale brute (art. L. 1243-8 en CDD, L. 1251-32 en intérim). Qualifiées de complément de salaire par la loi elle-même.
  • Indemnités compensatrices de congés payés :Au moins un dixième du brut de chaque contrat ou mission (art. L. 1242-16 et L. 1251-19). Contrepartie de congés non pris.

Aucun texte n'impose cette méthode et aucun barème n'existe. Elle est exposée pour que vous compreniez ce qui vous sera demandé, pas pour annoncer un résultat. Deux établissements peuvent appliquer deux conventions différentes sans sortir de la légalité.

Une illustration entièrement fictive : trois lectures, un seul dossier

Les montants qui suivent sont entièrement fictifs: ils ont été choisis pour faire tourner l'arithmétique. Ce ne sont ni un barème, ni une offre, ni une moyenne de marché, et ils ne décrivent la situation de personne. Situation retenue : un salarié en missions d'intérim, période d'observation de 24 mois glissants, dont 19 mois en mission et 5 mois sans mission.

Hypothèses entièrement fictives, retenues pour l'arithmétique — aucune valeur de marché, aucune moyenne, aucune offre. Tous les montants sont exprimés en NET ENCAISSÉ, y compris les indemnités : les 10 % légaux des articles L. 1251-32 et L. 1251-19 s'appliquant au brut, les montants nets correspondants sont mécaniquement inférieurs à 10 % de la ligne de salaire. Les allocations sont ici supposées servies dès le premier mois sans mission, ce qui ne se produit pas en pratique (voir plus bas les délais et différés).
PosteMontant (fictif)FondementTraitement retenu
Salaires nets perçus au titre des missions19 × 1 950 € = 37 050 €—Retenu
Indemnités de fin de mission cumulées3 100 €C. trav., art. L. 1251-32Retenu (missions successives durables)
Indemnités compensatrices de congés payés cumulées3 400 €C. trav., art. L. 1251-19Écarté — contrepartie de congés non pris
Allocations d'aide au retour à l'emploi5 × 1 180 € = 5 900 €—Selon la convention de l'établissement — ici supposées servies sans différé, par simplification
Total effectivement encaissé sur 24 mois49 450 €——

Sur des faits strictement identiques, trois lectures sont défendables, et aucune des trois n'est irrégulière :

Trois conventions de calcul appliquées aux mêmes montants fictifs, divisés par 24 mois — périodes non travaillées comprises.
LectureNumérateurRevenu de référence mensuel
Moyenne « caisse » — tout ce qui a été encaissé49 450 €2 060,42 €
Lecture prudente — congés payés et allocations écartés40 150 €1 672,92 €
Lecture intermédiaire — congés payés écartés, allocations retenues46 050 €1 918,75 €

L'écart entre la moyenne « caisse » et la lecture prudente atteint 387,50 € par mois, soit 18,81 % de la moyenne « caisse » — la première étant, dit dans l'autre sens, supérieure de 23,16 % à la seconde. Le détail, si vous voulez le refaire : 49 450 / 24 = 2 060,4166… ; 40 150 / 24 = 1 672,9166… ; 46 050 / 24 = 1 918,75 ; 2 060,42 − 1 672,92 = 387,50.

Ces montants sont fictifs. Ce qu'ils démontrent ne l'est pas : ce n'est pas votre revenu qui est incertain, c'est la convention de calcul — et cette convention n'est écrite nulle part. C'est pour cette raison, et pour cette seule raison, que deux établissements ne lisent pas le même dossier de la même façon.

Une fois ce revenu de référence établi, il devient le dénominateur du taux d'effort. La formule elle-même, le périmètre des charges qu'on met au numérateur et les limites de ce ratio sont traités par le calcul du taux d'endettement après l'opération. Nous n'écrivons ici aucun taux d'endettement : ce n'est pas le sujet.

Ce qui sort du calcul, et pourquoi : le sort des deux lignes qu'un CDI n'a pas

Les deux compléments de 10 %, et ce que la loi en dit exactement

L'indemnité de fin de contrat est due au salarié en contrat à durée déterminée « à titre de complément de salaire » ; elle est « égale à 10 % de la rémunération totale brute versée », « s'ajoute à la rémunération totale brute due », est « versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire » et « figure sur le bulletin de salaire correspondant » (C. trav., art. L. 1243-8, version en vigueur du 1er mai 2008). L'indemnité de fin de mission du salarié intérimaire obéit à la même logique et à la même qualification de complément de salaire : 10 % de la rémunération totale brute due, versée par l'entreprise de travail temporaire à l'issue de chaque mission effectivement accomplie (art. L. 1251-32).

L'indemnité compensatrice de congés payés est d'une tout autre nature. Les articles L. 1242-16 pour le contrat à durée déterminée et L. 1251-19 pour l'intérim posent qu'elle ne peut être inférieure au dixième de la rémunération totale brute perçue pendant le contrat ou la mission. Vous ne touchez pas un supplément : on vous paie des congés que vous n'avez pas pris. Réserve d'exactitude : le texte ne fixe qu'un plancher; l'assiette réellement retenue se lit sur le bulletin de paie lui-même, et il ne faut pas affirmer qu'elle se calcule mécaniquement sur le brut augmenté de l'indemnité de fin de mission.

Pourquoi comparer un brut de contrats courts à un brut de CDI surévalue le premier

Le brut annuel d'un salarié en contrats courts contient structurellement deux composantes de l'ordre de 10 % que celui d'un salarié en contrat à durée indéterminée ne contient pas de la même façon : celui-ci est payé pendant ses congés, sans ligne séparée, tandis que celui-là se les fait payer à chaque fin de contrat.

La conséquence vaut dans les deux sens. Le prêteur qui retranche ces lignes ne fait pas preuve d'arbitraire : il ramène deux grandeurs à la même base. Mais les deux compléments représentent ensemble de l'ordre de 20 % du salaire de base— 10 % d'indemnité de fin de mission, au moins 10 % d'indemnité de congés payés — soit environ un sixième de ce qui tombe effectivement sur le compte d'un intérimaire, puisque ces 20 % s'ajoutent à la base et non au total encaissé. Diviser les virements bancaires par le nombre de mois surévalue donc le récurrent ; écarter les deux lignes purement et simplement le sous-évalue, puisqu'elles sont dues à chaque mission. L'emprunteur a tout intérêt à produire lui-même ce calcul plutôt qu'à le laisser faire au jugé.

Ce qui est écarté, et sur quel fondement

Traitement de chaque ligne au regard du seul critère écrit en droit français : celui de la nature du revenu, non de son montant.
LigneFondementNatureTraitement
Indemnité compensatrice de congés payésC. trav., art. L. 1242-16 et L. 1251-19Contrepartie de congés non prisÉcartée — l'inclure rend le chiffre non comparable à un salaire de CDI
Hausse de revenu attendue (« je passe bientôt en CDI »)EBA/GL/2020/06AnticipationÉcartée, sauf preuve documentaire suffisante : promesse d'embauche écrite ou contrat déjà signé à effet futur
Remboursements de frais professionnels—Remboursement, pas revenuÉcartés
Prime réellement ponctuelleArt. 4, décision n° D-HCSF-2021-7 (critère de nature)Non récurrente par natureÉcartée
Prime, commission ou heure supplémentaire récurrente et prouvéeEBA/GL/2020/06, annexe 2Revenu à documenterRetenue si elle est prouvée sur toute la période
Indemnité de fin de contrat ou de missionC. trav., art. L. 1243-8 et L. 1251-32Qualifiée de complément de salaire par la loi ; récurrente pour qui enchaîne les contratsDébat de nature, pas de montant : dites quelle lecture vous retenez, et tenez-la

⚠️ Un piège d'homonymie à ne pas importer

L'expression « indemnité de fin de mission » désigne aussi, en droit fiscal, une indemnité ponctuelle pouvant relever du système du quotient de l'article 163-0 A du Code général des impôts, réservé aux revenus exceptionnels. Cette qualification fiscale n'a rien à voir avec la prime versée à la fin de chaque mission d'un intérimaire permanent, qui est structurellement récurrente. Importer la première dans un raisonnement bancaire ferait sortir la seconde du dénominateur, à tort. Le quotient est un autre débat que la lecture bancaire d'un revenu.

Les allocations entre deux missions : aucun texte ne les exclut

Aucun texte ne les exclut. L'article R. 313-14 parle de « revenus » sans les définir ; l'article 4 de la décision HCSF ne les nomme pas ; le seul critère écrit est celui de la nature. Une pondération est fréquemment appliquée en pratique : elle varie d'un établissement à l'autre et aucun texte ne la fixe. Les pourcentages de pondération que l'on rencontre sur ce point circulent sans source vérifiable : nous n'en publions aucun. Le réflexe est le même que partout ailleurs dans un dossier de crédit : demander par écrit quelle pondération est appliquée et selon quelle méthode. Notons que la Banque de France compte elle-même les allocations chômage et les indemnités journalières parmi les ressources des ménages dans sa Typologie du surendettement des ménages – 2025, publiée en avril 2026 : la question n'a donc rien d'incongru.

Pourquoi votre compte est vide plusieurs semaines après une fin de mission

L'indemnisation ne démarre pas le lendemain de la fin de mission. Sur la fiche service-public F14860 (page vérifiée le 23 juillet 2026) figurent un délai d'attente de 7 jours, sauf s'il a déjà été appliqué au cours des 12 mois précédents, un différé congés payés, et un différé spécifique calculé sur les indemnités supralégales et plafonné à 150 jours calendaires ; le versement se fait ensuite sur la base de 30 jours indemnisables par mois, quel que soit le mois.

Le trou de plusieurs semaines que le prêteur lit sur vos relevés comme un signal de fragilité est un différé d'indemnisation: c'est mécanique, et cela se documente dans une note explicative jointe. Quant à la mensualisation à 30 jours, elle produit des montants réguliers, donc lissables — ce qui contredit l'intuition d'une allocation erratique.

Hagnéré Patrimoine

Poser à plat vos ressources sur une période cohérente

Un échange pour situer vos ressources sur une période cohérente et repérer les lignes qui feront débat. Le calcul du prêteur et sa décision ne nous appartiennent pas.

Ressources et chargesSans engagement

Le dossier de continuité : la pièce que personne ne vous demandera

Sur quoi cette pièce s'appuie

Cette pièce n'existe dans aucune liste officielle. Elle se fabrique. Elle repose pourtant sur du solide. L'article R. 313-15 met à la charge de l'emprunteur une obligation d'exactitude et de complétude, et prévoit que le crédit ne peut être accordé lorsque le prêteur ne peut procéder à l'évaluation faute d'informations. Le texte ne plafonne pas ce que l'emprunteur peut apporter.

Les orientations de l'Autorité bancaire européenne vont dans le même sens. Rédigées en should et dépourvues de portée contraignante propre, elles énoncent qu'en cas de doute sur l'exactitude ou la fiabilité des informations, les établissements « should make necessary checks and reasonable enquiries with the borrower and third parties (e.g. employer, public authorities, relevant databases)» — en traduction de travail : procéder aux vérifications nécessaires et à des demandes raisonnables auprès de l'emprunteur et de tiers, notamment l'employeur. Une attestation d'agence d'emploi ou d'employeur n'est donc pas une pièce exotique : c'est la source externe que la doctrine prudentielle invite le prêteur à solliciter.

Et le texte applicable au 20 novembre 2026 ira plus loin encore : le nouvel article L. 312-16 disposera que les informations recueillies « font l'objet d'une vérification, si nécessaire en se référant à des documents autres que ceux fournis par l'emprunteur». Produire ces documents spontanément fait, au mieux, l'économie d'un aller-retour. Ce n'est pas un droit de plus, et cela ne préjuge de rien.

Les pièces à fabriquer, et ce qui les fait rater

Aucune de ces pièces n'est exigée par un texte : vous les produisez de votre propre initiative. Aucune ne garantit une décision.
PièceCe qu'elle prouveOù l'obtenirL'erreur classique
Historique complet des contrats sur la période, en tableau daté (début, fin, employeur ou entreprise utilisatrice, qualification)La continuité, avant même le montantVos contrats et lettres de mission ; à défaut, le relevé de carrièreLe fournir en vrac, non daté, non totalisé. Un tableau où les durées sont déjà totalisées évite au lecteur de compter à votre place
Attestation de l'agence d'emploi ou de l'employeur mentionnant l'ancienneté de la relation et le volume de missions confiéesLa relation de travail, pas seulement le contrat en coursSur demande écrite ; c'est la source externe que la doctrine prudentielle invite le prêteur à interrogerLa demander la veille du dépôt
Missions ou contrats déjà signés à effet futurUne continuité présente et documentéeL'agence ou l'employeurLes présenter comme un revenu futur : un revenu attendu ne se présume pas. La pièce documente la continuité, elle ne crée pas de revenu
Note explicative des périodes non travaillées, ligne par ligneQue le « trou » est un délai de carence légal (L. 1244-3 et L. 1244-3-1) ou un différé d'indemnisation, pas un arrêt d'activitéVous la rédigezNe pas la produire, et laisser le lecteur du dossier interpréter seul
Attestations de l'assurance chômage sur les périodes indemnisées et les différés appliquésLa continuité de la ressource entre deux missionsFrance TravailConfondre date de fin de mission et date de premier versement
Décompte d'ancienneté dans la même branche ou auprès du même donneur d'ordreLa récurrence sectorielle, quand l'employeur change mais pas le métierVos contrats, votre convention collectiveLe négliger : c'est souvent l'élément le plus stable du dossier
Pour un saisonnier : clause de reconduction et cumul d'anciennetéQue la loi elle-même additionne vos contrats (art. L. 1244-2)Vos contrats saisonniers successifsIgnorer que ces durées se cumulent en droit
Pour un salarié en CDI intérimaire : le contrat lui-mêmeUn plancher de revenu écrit (art. L. 1251-58-2)L'entreprise de travail temporaireNe pas le produire, alors qu'il chiffre le problème à votre place
Votre propre reconstitution de revenu, avec la période, les lignes retenues et les lignes écartéesQue le chiffre que vous avancez a une méthode derrière luiVousPrésenter un chiffre sans dire comment il a été obtenu

Une note de périodes non travaillées : un modèle

C'est la pièce la plus vite écrite, et celle qui manque presque toujours : une page, une ligne par interruption, un motif, une preuve jointe. Exemple entièrement fictif, à transposer à vos propres dates :

« Du 3 au 21 mars : délai de carence légal après un contrat de deux mois (C. trav., art. L. 1244-3-1 — un tiers de la durée du contrat expiré, compté en jours d'ouverture de l'entreprise) ; copie du contrat expiré jointe. Du 22 mars au 14 avril : délai d'attente de 7 jours et différé d'indemnisation ; attestation de France Travail jointe. Du 15 au 30 avril : intermission non indemnisée ; relevé de compte joint. Reprise de mission le 2 mai, contrat signé le 18 avril ; copie jointe. »

Une page, et il reste moins de place pour l'interprétation : celui qui lit votre dossier a de quoi vérifier au lieu de deviner. Cela ne retourne pas une décision — cela retire un motif de doute. Entre « deux mois d'inactivité » et « dix-neuf jours de carence que la loi impose à l'employeur, puis un différé d'indemnisation », il n'y a aucune différence de fait : la seconde formulation est simplement vérifiable.

Choisir un moment, faute de pouvoir choisir un statut

« Attendez la fin de votre contrat court avant de déposer» : le conseil est répandu, et il n'a pas de sens pour un intérimaire de dix ans, qui n'a pas d'« après le contrat court ». Ce qu'il peut choisir, ce n'est pas un statut, c'est un moment: en mission, avec des missions à venir déjà signées, après plusieurs mois de relevés bancaires qu'on peut montrer sans avoir à les commenter.

Restent les pièces communes à tout dossier de regroupement — identité, relevés, tableaux d'amortissement, justificatifs de charges — ainsi que le document que le prêteur doit vous remettre sur support durable, avec le bilan économique de l'opération (art. R. 314-19 à R. 314-21). Nous ne les retraitons pas ici : elles sont détaillées, avec l'erreur classique attachée à chacune, dans les pièces communes à tout dossier de regroupement. Le calendrier d'instruction, lui, est décrit par la frise des délais d'un rachat, étape par étape.

Après un refus : deux fausses bonnes idées

Redéposer le même dossier ailleurs ne change pas sa lecture. La convention de calcul varie d'un établissement à l'autre, ce qui justifie parfaitement de présenter le dossier ailleurs — c'est même tout le sens de cette page. Mais si le refus tient à un revenu de référence reconstitué trop bas, à des interruptions non expliquées ou à des pièces manquantes, un dossier identique produira une lecture identique. Ce qui peut déplacer une décision, c'est une pièce que vous n'aviez pas fournie. Demandez donc d'abord ce qui, dans le dossier, a déclenché le refus — en sachant que hors le cas d'un rejet fondé sur la consultation du fichier des incidents, aucun texte n'impose au prêteur de motiver sa décision. Ce que vous pouvez exiger et ce que vous ne pouvez pas est détaillé par les motifs de refus, et ce que le prêteur doit vous en dire.

Une simulation n'est pas une offre. Un montant affiché en ligne ou annoncé au téléphone n'engage personne. Ce qui engage, c'est l'écrit remis par le prêteur, accompagné du document d'information spécifique au regroupement et du bilan économique de l'opération (art. R. 314-19 à R. 314-21). Tant que vous n'avez pas ce document entre les mains, vous n'avez rien à comparer.

Intérim, contractuel public, saisonnier, intermittent : ce qui change d'un statut à l'autre

Le statut de l'agent contractuel, la composition de sa rémunération et les pièces statutaires à produire sont traités par notre page sur le rachat de crédits d'un agent public : titulaire, stagiaire, contractuel. Nous n'y revenons pas : ici, une seule question, celle de la discontinuité — ce que change une succession de contrats et ce que change le seuil de six ans de services.

Intérim : ancienneté dans la même agence, et le cas du CDI intérimaire

Pour tout intérimaire, une difficulté préalable : l'ancienneté auprès d'une même entreprise de travail temporaire ne figure sur aucun contrat, puisque chaque mission en fait naître un nouveau. Elle se documente donc par l'attestation d'agence décrite plus haut, qui en garde la trace continue.

Le CDI intérimaire est un contrat à durée indéterminée, et cela se lit dans le texte : « Une entreprise de travail temporaire peut conclure avec le salarié un contrat à durée indéterminée pour l'exécution de missions successives» (C. trav., art. L. 1251-58-1), chaque mission donnant ensuite lieu à un contrat de mise à disposition et à une lettre de mission. Un interlocuteur qui « exige un CDI » ne peut donc pas l'opposer à un salarié en CDI intérimaire.

L'article L. 1251-58-2 ajoute ce qui manque à tous les autres dossiers de contrats courts : le contrat comporte obligatoirement le montant de la rémunération mensuelle minimale garantie, et les périodes sans mission sont assimilées à du temps de travail effectif pour les congés payés et l'ancienneté. Le contrat chiffre donc lui-même un revenu plancher opposable: le problème de reconstitution disparaît en grande partie. La contrepartie est plus lourde qu'on ne le lit : l'article L. 1251-58-4 soumet les missions accomplies sous CDI intérimaire au régime de l'intérim « à l'exception» d'une liste d'articles qui comprend L. 1251-32 et L. 1251-19. En pratique : ni indemnité de fin de mission, ni indemnité compensatrice de congés payés — les deux lignes disparaissent, pas une seule. Le brut mensuel est plus lisse, mais il est aussi plus bas.

Agent contractuel de la fonction publique

Un point n'est pas traité par cette page dédiée : le seuil des six ans. Aux termes de l'article L. 332-4 du code général de la fonction publique, « tout contrat conclu ou renouvelé en application des mêmes dispositions avec un agent contractuel de l'État qui justifie d'une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée ». La règle est la même pour un contractuel territorial (art. L. 332-10) et pour un contractuel hospitalier (art. L. 332-17) : trois articles distincts, un seul mécanisme.

Le même article pose trois conditions dont dépend tout le mécanisme. D'abord, la durée de six ans doit avoir été accomplie « dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public » : des engagements successifs chez plusieurs employeurs publics ne s'additionnent donc pas. Ensuite — et c'est le point central pour un lecteur en contrats discontinus — « les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois». La discontinuité n'interrompt donc pas le décompte tant que chaque trou reste sous ce seuil : la règle se reporte telle quelle dans un décompte d'ancienneté. Enfin, lorsque la condition est remplie avant l'échéance du contrat en cours, l'administration propose un avenant transformant le contrat en contrat à durée indéterminée.

Un contractuel dispose ainsi d'un argument qu'aucun salarié du privé n'a : un horizon de contrat à durée indéterminée daté et calculable, qu'il peut produire sous forme de décompte d'ancienneté employeur par employeur, avec la durée de chaque interruption. On lit souvent le contraire, et c'est faux : non, un contrat à durée déterminée de la fonction publique n'est pas « traité comme un CDI quasi systématiquement ». C'est le franchissement du seuil de six ans, dans les conditions ci-dessus, et lui seul, qui change la nature du contrat.

Saisonnier à cycle annuel stable

Le saisonnier est dans une position curieuse : la loi reconnaît la récurrence de son emploi, son bulletin de paie ne la traduit pas. D'un côté, la loi qualifie elle-même l'activité de récurrente: l'article L. 1242-2, 3° du Code du travail vise les emplois « à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs». C'est l'argument juridique du saisonnier face à un prêteur, et il est écrit dans le code : la répétition annuelle est dans la définition légale de son emploi.

De l'autre, il n'a en principe pas droit à la prime de précarité : l'article L. 1243-10, 1° du Code du travail exclut les emplois saisonniers et d'usage du bénéfice de l'indemnité de fin de contrat, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. Le raisonnement « contrat à durée déterminée égale dix points de plus » lui est donc inapplicable, et son revenu reconstitué est structurellement plus bas que celui d'un contrat à durée déterminée classique à salaire égal. L'asymétrie va plus loin : en contrat à durée déterminée, cette exclusion est de droit; en intérim, la même exclusion n'existe que si un accord collectif étendu de la branche du travail temporaire — ou une convention ou un accord conclu au sein d'entreprises ou d'établissements de cette branche — le prévoit (art. L. 1251-33, 1°). Deux salariés à activité identique n'ont donc pas le même brut, ce qui suffit à fausser toute comparaison de bulletins entre statuts. Rappelons enfin que les durées des contrats saisonniers successifs dans une même entreprise se cumulent (art. L. 1244-2), que leur succession avec le même salarié est licite (art. L. 1244-1, 3°) et qu'ils sont dispensés de délai de carence à défaut de stipulation contraire d'un accord de branche (art. L. 1244-4-1) : chez un saisonnier, les périodes non travaillées sont structurelles et prévisibles, pas accidentelles.

Intermittent du spectacle

L'intermittent relève du contrat à durée déterminée d'usage, prévu au 3° de l'article L. 1242-2, et la succession de contrats avec le même salarié y est licite (art. L. 1244-1, 3°). Conséquence : pas d'indemnité de fin de contrat (art. L. 1243-10, 1°), sauf dispositions conventionnelles plus favorables.

L'indemnisation demande plus de prudence. Les intermittents du spectacle relèvent d'annexes propres au règlement d'assurance chômage, dites annexes VIII et X, dont les conditions d'ouverture de droits et la durée d'indemnisation obéissent à des règles distinctes du régime général et sont renégociées périodiquement. La valeur applicable au moment où vous constituez votre dossier se vérifie sur unedic.org et auprès de France Travail : ne la reprenez pas d'un site tiers, elle change. Nous ne publions ici aucun seuil d'heures ni aucune durée d'indemnisation, faute d'avoir pu les vérifier à la source à la date de rédaction.

Pour un dossier de regroupement, le point décisif est ailleurs : le revenu d'un intermittent est composé de cachets et d'allocations, et les deux se documentent différemment — les cachets par les bulletins de paie, les droits par l'attestation de France Travail. Un dossier qui ne produit que l'un des deux ne montre que la moitié du revenu.

« Intermittent » désigne deux choses différentes

L'intermittent du spectacle désigne un régime d'assurance chômage (annexes VIII et X) applicable à des salariés en contrats à durée déterminée d'usage. Le contrat de travail intermittent des articles L. 3123-33 et suivants du Code du travail est, lui, un contrat à durée indéterminée — l'article L. 3123-34 l'écrit en toutes lettres — alternant périodes travaillées et non travaillées, à rémunération lissable sur l'année. Ce sont deux objets différents, et le second est un CDI.

La garantie perte d'emploi : ce qu'elle couvre, et pourquoi elle vous concerne rarement

Aucun régime légal ne définit cette garantie. Ni le Code des assurances ni le Code de la consommation n'en fixent le périmètre, les délais de carence, les franchises ou les exclusions. Elle est facultative et purement contractuelle : son contenu est celui de la notice, et rien d'autre. Les garanties décès et invalidité, elles, sont largement encadrées.

Le sinistre couvert est celui que définit la notice, généralement par référence à une perte d'emploi involontaire ouvrant droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, et sous condition d'ancienneté dans l'emploi. La question à poser avant toute signature n'est donc pas le prix, mais une seule : la notice couvre-t-elle l'arrivée du terme de mon contrat ou la fin de ma mission ? Si la réponse est non, la garantie est un coût sans contrepartie. Demandez la notice. La plaquette commerciale n'engage personne.

Un seul verrou légal est réellement mobilisable : l'article R. 314-20, 3° e) du Code de la consommation impose que le document d'information spécifique au regroupement avertisse que la nouvelle assurance peut offrir « de moindres garanties contractuelles », notamment du fait de « nouveaux délais de carence et de nouvelles franchises ». Un regroupement fait donc redémarrer les carences à zéro, et le prêteur est légalement tenu de vous en avertir.

La question n'est pas de savoir si cette garantie est bonne, mais si la vôtre se déclenchera. Tout se joue à deux endroits de la notice : la définition du sinistre— l'arrivée du terme d'un contrat ou la fin d'une mission y figurent-elles, ou seul le licenciement est-il visé ? — et la condition d'ancienneté exigée au jour du sinistre, que la notice apprécie souvent dans l'emploi occupé, point à vérifier ligne à ligne quand les employeurs se succèdent. Si l'une des deux ne passe pas, la cotisation devient un coût certain en face d'une indemnisation qui ne viendra pas. Autant le vérifier avant de signer : cela se lit dans les premières pages de la notice.

Un regroupement fait souscrire une nouvelle adhésion, à l'âge et à l'état de santé du jour ; la dispense de questionnaire de santé de l'article L. 113-2-1 du Code des assurances, issue de la loi n° 2022-270 du 28 février 2022, suppose deux conditions cumulatives— part assurée n'excédant pas 200 000 € par assuré sur l'encours cumulé et échéance de remboursement antérieure au 60e anniversaire — de sorte que l'allongement de la durée peut à lui seul faire franchir cette borne. La portée de cette dispense sur un regroupement est elle-même discutée, et mieux vaut ne pas la tenir pour acquise : le texte vise les crédits mentionnés au 1° de l'article L. 313-1 du Code de la consommation, c'est-à-dire ceux destinés à financer une acquisition, une construction ou un terrain à bâtir — un objet qui n'est pas celui d'un crédit de regroupement, lequel sert à solder des créances antérieures. Ne comptez donc pas sur cette dispense sans l'avoir fait confirmer par écrit. Le détail, et la zone d'incertitude qui l'entoure, sont traités par l'assurance d'un rachat : nouvelle adhésion, âge et santé et par ce qui arrive à vos contrats d'assurance en cours.

La durée qu'on vous propose : pourquoi elle est plus courte, et ce que cela change

Aucune durée maximale ne s'impose à un regroupement. La décision n° D-HCSF-2021-7 ne s'y applique pas (art. 3), donc ni les vingt-cinq ans ni aucune autre durée ne sont opposables. La durée est une variable d'instruction, pas un plafond légal.

Pourquoi se raccourcit-elle sur un revenu discontinu ? Parce que les orientations de l'Autorité bancaire européenne demandent aux établissements de conduire des « sensitivity analyses reflecting potential negative events in the future, including a reduction in income » — des analyses de sensibilité intégrant des événements défavorables futurs, dont une baisse de revenu. Le prêteur ne « pénalise » donc pas votre contrat : il applique une analyse que la doctrine prudentielle attend de lui — sans le lui imposer au sens strict, ces orientations relevant du mécanisme « appliquer ou expliquer » — et le scénario de baisse est simplement plus facile à écrire sur un revenu discontinu. L'effet reste le même ; il n'a rien d'une sanction personnelle.

Hypothèse entièrement fictive, destinée à montrer une mécanique et rien d'autre : un capital regroupé de 62 000 €, un taux annuel d'illustration de 5,90 % choisi arbitrairement, hors assurance et hors frais. Ce n'est ni un taux de marché, ni une moyenne, ni une offre : aucune page de ce site ne publie de taux de rachat, parce qu'ils varient par dossier et dans le temps. Mensualité constante, calculée par la formule usuelle m = C × i / (1 − (1 + i)−n), avec i = 5,90 % / 12.

Hypothèses entièrement fictives — capital 62 000 €, taux d'illustration 5,90 %, hors assurance et hors frais. Totaux calculés sur la mensualité non arrondie : les recalculer à partir de la mensualité affichée donne quelques dizaines de centimes d'écart. Arithmétique vérifiée le 11 août 2026.
DuréeMensualitéTotal rembourséDont intérêts
180 mois (15 ans)519,85 €93 572,56 €31 572,56 €
144 mois (12 ans)601,82 €86 662,58 €24 662,58 €
120 mois (10 ans)685,22 €82 226,13 €20 226,13 €
96 mois (8 ans)811,75 €77 928,30 €15 928,30 €

Si le prêteur retient 120 mois là où l'emprunteur espérait 180, la mensualité passe de 519,85 € à 685,22 €, soit + 31,81 %. Rapportée à des mensualités actuelles fictives de 980 €, la baisse espérée tombe de 46,95 % à 30,08 %. C'est le paramètre qui décide du résultat, et il se négocie rarement. La même durée raccourcie fait pourtant économiser 11 346,43 € d'intérêts par rapport à 180 mois : elle n'est donc pas seulement une contrainte subie — c'est aussi, arithmétiquement, la moins chère des deux durées comparées.

Reste à comparer ces deux durées à une troisième option : ne rien faire. Poursuivons l'hypothèse fictive jusqu'au bout : si ces 980 € par mois soldent précisément les mêmes 62 000 € au même taux d'illustration de 5,90 %, la durée résiduelle implicite est d'environ 76 mois, soit un peu plus de six ans, pour un coût total d'environ 74 448 €. Comparé à cette référence, le regroupement sur 180 mois coûte 19 124 € de plus et celui sur 120 mois 7 778 € de plus. Dans cette configuration fictive, les deux durées coûtent plus cher que de ne rien faire : ce qu'on achète, ce n'est pas une économie, c'est une mensualité plus basse pendant plus longtemps. Cela peut parfaitement être le bon choix quand la trésorerie mensuelle est le problème — mais il faut le savoir, et l'écrire. Une même arithmétique appliquée à d'autres hypothèses donnerait un autre résultat. Ce qui se transpose : une comparaison sérieuse compte toujours trois options, dont celle de ne rien changer.

⚠️ Une mensualité plus basse n'est pas une économie

Les trois lignes ci-dessus rendent la confusion visible : dans cette hypothèse fictive, les deux durées comparées font baisser la mensualité et monter le total dû — + 19 124 € sur 180 mois et + 7 778 € sur 120 mois par rapport au fait de ne rien changer. Réétaler une dette la rend supportable ; cela ne la réduit pas.

La conséquence pratique est simple à retenir : une opération ne se juge ni sur la mensualité, ni sur le pourcentage de baisse annoncé, mais sur le montant total dû et sur le TAEG, comparés à la trajectoire actuelle. Ce surcoût peut parfaitement se justifier quand c'est la trésorerie mensuelle qui fait défaut — c'est même la raison d'être de l'opération. Encore faut-il savoir ce que l'on achète, et à quel prix.

Montants fictifs, taux fictif, aucune offre. Seule la mécanique est transposable : dans cette configuration, la durée pèse sur la mensualité bien plus que le taux — passer de 180 à 120 mois déplace la mensualité de 165,37 €, tandis qu'un point de taux en plus ou en moins sur 180 mois ne la déplace que de 33,97 € ou 32,78 € — et l'allongement qui soulage la mensualité augmente le coût total. Ne comparez donc jamais deux propositions sur la mensualité : pourquoi cette comparaison induit en erreur est démontré par la mensualité n'est pas le taux, et la séquence de calcul complète, avec ses tests de robustesse, par la méthode de simulation d'un rachat, en six étapes. Le chiffrage complet du coût, la méthode de comparaison et les seules configurations dans lesquelles il baisse réellement sont traités par la méthode de calcul du coût total d'un rachat et par les cas où le coût baisse vraiment.

Restent les indemnités de remboursement anticipé et le taux d'usure, que cette page ne traite pas. Les indemnités de remboursement anticipé dues sur les crédits soldés obéissent au plafond en cascade de l'article R. 313-25 — au plus un semestre d'intérêt sur le capital remboursé au taux moyen du prêt, sans pouvoir dépasser 3 % du capital restant dû avant le remboursement ; le sujet est traité par la page dédiée aux indemnités de remboursement anticipé. Quant au taux d'usure, nous n'en publions aucun seuil : la Banque de France les calcule chaque trimestre (C. conso., art. L. 314-6 et D. 314-15 à D. 314-17) et le prêteur doit vous les communiquer (art. D. 314-17). La valeur à jour se lit sur le site de la Banque de France, et le mécanisme est expliqué par notre page sur le taux d'usure.

Quand un regroupement n'est pas la réponse

Le principe est simple : réétaler une charge ne crée pas de revenu. Un revenu discontinu qui ne couvre déjà plus les charges courantes ne relève pas d'un regroupement mais de la commission de surendettement (C. conso., art. L. 711-1). Aucune reconstitution, si soignée soit-elle, ne transforme une insuffisance structurelle de ressources en capacité de remboursement.

La Typologie du surendettement des ménages – 2025 publiée par la Banque de France en avril 2026 donne quatre repères : 148 013 dossiers déposés en 2025 en France hexagonale, en hausse de 9,8 % sur un an ; près d'un ménage surendetté sur deux ne dispose d'aucune capacité de remboursement ; 34 % des dossiers orientés en 2025 ont abouti à un effacement total des dettes. Le quatrième doit être cité avec sa précaution exacte : parmi les personnes surendettées en 2025, 5,1 % étaient en contrat à durée déterminée et 2,2 % en intérim, contre 28,6 % en contrat à durée indéterminée et 26,1 % au chômage. Ce sont des parts dans la population surendettée, pas des taux de surendettement par statut : on ne peut donc pas en déduire que le contrat court surendetterait moins que le contrat à durée indéterminée. Ce qu'on peut écrire, en revanche : le contrat court n'est pas, statistiquement, la figure dominante du surendettement, contrairement à une idée reçue — et le vrai facteur de bascule est la perte d'emploi, pas la nature du contrat.

⚠️ Ce que l'ACPR a relevé sur le regroupement de crédits

Dans son communiqué du 16 mai 2023, « Regroupement de crédits : l'ACPR alerte sur des pratiques contraires aux intérêts des clients », adossé à des contrôles sur place conduits en 2021 et 2022 et ayant donné lieu à la mise en demeure de deux réseaux d'intermédiaires, l'autorité relève que « les intermédiaires ne recueillent pas de façon formalisée les informations sur la situation de leurs clients » ; que « le client n'est pas alerté sur les conséquences du crédit sur sa situation financière, notamment lorsque le coût global du crédit et/ou la durée d'endettement sont augmentés de manière significative» ; et qu'est constatée une « augmentation systématique des montants financés (ajout d'un volant de trésorerie et intégration des honoraires et frais) sans l'accord exprès du client et sans que ce besoin soit avéré». C'est, à notre connaissance, la position publique la plus récente de l'ACPR spécifiquement consacrée au regroupement.

On peut savoir avant le dépôt que le dossier ne doit pas partir. Quand les charges courantes ne sont déjà plus couvertes par le revenu de référence, même reconstitué de la façon la plus favorable, aucun réétalement n'y changera quoi que ce soit — c'est la commission de surendettement qu'il faut saisir, et non un crédit supplémentaire qu'il faut chercher. Quand le besoin est ponctuel— un impayé isolé, un décalage de trésorerie de deux mois entre deux missions — un aménagement demandé au prêteur actuel, souvent gratuit, coûte infiniment moins qu'une opération complète assortie de frais, d'une nouvelle assurance et parfois d'une garantie. Le critère qui tranche entre ces deux voies est exposé par renégocier ou racheter : le critère qui tranche.

Quand l'opération n'existe que par un volant de trésorerie que vous n'avez pas demandé, et sur lequel votre accord exprès n'a pas davantage été recueilli, c'est que le montant financé a été gonflé pour la faire tenir — la pratique figure telle quelle dans les constats de l'ACPR rappelés ci-dessus. Et quand le bilan économique de l'opération vous est refusé avant signature (art. R. 314-20), vous n'êtes pas en mesure de comparer : un établissement qui refuse ce chiffrage vous renseigne déjà sur l'opération.

Si des incidents de paiement sont déjà inscrits, la question change de nature et une voie gratuite existe : elle est décrite par incidents de paiement : la voie gratuite. Les orientations européennes demandent d'ailleurs aux établissements d'éviter d'induire « undue hardship and over-indebtedness» — une détresse indue et un surendettement. Un refus n'est pas toujours une mauvaise nouvelle. Et vous pouvez décider de ne pas déposer.

Ce qui changera le 20 novembre 2026

Cette page décrit le droit en vigueur au 11 août 2026. La réforme du crédit à la consommation issue de l'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 (JORF du 4 septembre 2025), transposant la directive (UE) 2023/2225 du 18 octobre 2023, corrigée par l'ordonnance n° 2025-1154 du 2 décembre 2025 et complétée par le décret n° 2026-105 du 19 février 2026, entrera en vigueur le 20 novembre 2026. À la date de rédaction, elle n'est donc pas applicable.

Un seul point de la réforme change quelque chose à un dossier à revenus discontinus. Le nouvel article L. 312-16 organisera un droit à une intervention humaine face au scoring : le prêteur devra, le cas échéant, informer l'emprunteur que l'évaluation repose sur un traitement automatisé, lui indiquer la procédure pour contester une décision de rejet et son droit à une intervention humaine ; l'emprunteur pourra obtenir une « explication claire et compréhensible », exprimer son point de vue et demander un réexamen. Un profil atypique est précisément celui qu'un score automatique lit le plus mal — étant entendu qu'aucun réexamen ne garantit un accord.

Les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026, eux, resteront régis par les dispositions dans leur rédaction antérieure. Ces règles nouvelles ne rétroagiront donc pas : elles concerneront les dossiers déposés à compter de cette date. Le détail de la réforme est exposé par ce qui change le 20 novembre 2026.

Beaucoup de lecteurs cherchent à savoir si « le CDD passe », comme s'il existait un seuil à franchir. Il n'en existe pas. Il y a un revenu à reconstituer selon une convention de calcul que le prêteur ne publie pas, et un dossier que quelqu'un lira. Ce qui se prépare, c'est la lisibilité de ce dossier : un historique totalisé, chaque interruption expliquée, une reconstitution de revenu dont vous donnez les règles. Ensuite, comparez des TAEG et des montants totaux dus, pas des mensualités. Et il se peut qu'au bout de ce travail, la bonne réponse soit de ne pas déposer.

QH

À propos de l'auteur

Quentin Hagnéré

Fondateur de Hagnéré Patrimoine

Quentin Hagnéré a fondé Hagnéré Patrimoine en 2020 et en est associé, sans fonction de direction depuis septembre 2026. Auteur de deux livres sur l'investissement immobilier, il signe les guides du cabinet. Le cabinet, présidé par Clément Chatelain, est immatriculé à l'ORIAS sous le n° 23002291 (CIF, COA, COBSP).

Auteur du guideCabinet Hagnéré Patrimoine : ORIAS 23002291

⚠️ Informations légales et réglementaires

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Cet article a une visée informative et pédagogique générale. Il ne constitue ni un conseil en investissement personnalisé au sens de l'article L. 533-13 du Code monétaire et financier, ni un conseil juridique, ni une offre de crédit, ni une recommandation individualisée. Aucun établissement de crédit, aucun courtier, aucune agence d'emploi, aucun assureur, aucune plateforme ni aucun comparateur n'y est cité. Aucun accord de financement ne peut être promis : l'évaluation de la solvabilité et la décision d'octroi appartiennent au prêteur.

Le traitement juridique individualisé d'une situation relève de l'avocat ou du notaire ; une situation personnelle en difficulté relève aussi du travailleur social et du conseiller de la Banque de France. Les illustrations chiffrées de cette page sont explicitement fictives et ne constituent pas une simulation personnalisée. Date de dernière vérification des textes cités : 11 août 2026 (Légifrance, code.travail.gouv.fr, service-public.gouv.fr).

Hagnéré Patrimoine est immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 23002291 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en Investissements Financiers (CIF), Courtier en Assurance (COA) et Courtier en Opérations de Banque et en Services de Paiement (COBSP), adhérent de la CNCEF Patrimoine, cabinet basé à Bassens. Le cabinet ne réalise pas lui-même d'opérations de rachat de crédits.

Questions fréquentes

Questions fréquentes sur le rachat de crédits en CDD ou en intérim

L'article R. 313-14 du Code de la consommation impose d'évaluer les revenus, l'épargne et les actifs de l'emprunteur : il ne fixe ni durée d'observation, ni nature de contrat. Les orientations de l'Autorité bancaire européenne évoquent une période raisonnable (annexe 2, A.6) sans jamais la chiffrer. La période retenue est donc un choix d'établissement, documenté en interne au titre de l'article R. 313-13, mais non publié. Un repère public existe pourtant : l'assurance chômage retient une période de référence de 24 mois, 36 mois à partir de 53 ans, pour apprécier l'affiliation d'un demandeur d'emploi. Aucun texte n'en fait une règle bancaire, mais c'est le point de comparaison public le plus proche d'une observation sur deux ans. La question à poser par écrit tient en une phrase : quelle période retenez-vous, et quels postes écartez-vous ?

Les deux lectures se défendent. La loi la qualifie expressément de complément de salaire (article L. 1251-32 pour l'intérim, article L. 1243-8 pour le contrat à durée déterminée), elle figure sur le bulletin de paie, et elle se reproduit à chaque fin de mission : pour qui enchaîne les missions depuis des années, elle est récurrente en fait. Mais elle disparaît le jour où la situation se stabilise. Le seul critère écrit en droit français est un critère de nature, non de montant : l'article 4 de la décision D-HCSF-2021-7 du 29 septembre 2021 minore le revenu des seuls revenus exceptionnels. Décidez d'une lecture, énoncez-la dans votre dossier, et tenez-la sur toute la période.

Elle ne peut être inférieure au dixième de la rémunération brute du contrat ou de la mission (article L. 1242-16 en contrat à durée déterminée, article L. 1251-19 en intérim). Ce n'est pas un supplément de revenu : c'est la contrepartie de congés non pris. Un salarié en contrat à durée indéterminée, lui, est payé pendant ses congés, sans ligne séparée sur son bulletin. L'inclure dans une moyenne mensuelle rend donc le chiffre non comparable à un salaire de contrat à durée indéterminée. C'est exactement l'endroit où un revenu reconstitué à partir des seuls virements bancaires surévalue la part récurrente.

Aucun texte ne les exclut : l'article R. 313-14 parle de revenus sans les définir, et la seule définition écrite en droit français, celle de l'article 4 de la décision D-HCSF-2021-7, ne les nomme pas. Une pondération est fréquemment appliquée, elle varie d'un établissement à l'autre, et aucun texte ne la fixe : les pourcentages que l'on rencontre sur ce point circulent sans source vérifiable. Faites préciser par écrit la pondération appliquée et sa méthode. Notez au passage que la Banque de France compte elle-même les allocations chômage parmi les ressources des ménages dans sa typologie du surendettement : les faire figurer dans votre dossier n'a rien d'inhabituel.

Parce que l'indemnisation ne démarre pas le lendemain. S'appliquent un délai d'attente de 7 jours, sauf s'il a déjà été appliqué au cours des 12 mois précédents, un différé congés payés, et un différé spécifique plafonné à 150 jours calendaires (fiche service-public F14860, page vérifiée le 23 juillet 2026). Ce trou est mécanique, et il n'a rien à voir avec une interruption d'activité. Il se documente : l'attestation qui l'explique vaut mieux qu'un relevé bancaire laissé à l'interprétation.

Ce sont deux effets distincts. Arithmétiquement, le mois non travaillé reste au dénominateur et fait baisser la moyenne : cela ne se répare pas, cela s'assume et se calcule. Narrativement, une partie de ces trous n'est pas de votre fait. À l'expiration d'un contrat à durée déterminée, la loi interdit à l'employeur de pourvoir le poste avant un délai de carence égal au tiers de la durée du contrat expiré, ou à la moitié si celui-ci a duré moins de quatorze jours, ce délai se comptant en jours d'ouverture de l'entreprise (articles L. 1244-3 et L. 1244-3-1 du Code du travail). C'est une contrainte légale imposée à votre employeur, vérifiable, et opposable dans un dossier.

Aucune pièce ne porte ce nom : c'est un faisceau que vous assemblez. Rien ne vous l'interdit — l'article R. 313-15 du Code de la consommation vous oblige à des informations exactes et complètes sans plafonner ce que vous pouvez joindre. Le faisceau tient en six éléments : un tableau daté de tous vos contrats sur la période, une attestation de votre agence d'emploi ou de votre employeur sur l'ancienneté de la relation, les missions déjà signées à effet futur, une note expliquant chaque période non travaillée, un décompte d'ancienneté dans votre branche, et votre propre reconstitution de revenu avec ses règles énoncées. Les orientations européennes prévoient même que le prêteur interroge l'employeur en cas de doute sur la fiabilité des informations : vous ne forcez pas sa main, vous lui épargnez au mieux un aller-retour.

Oui — elle documente une continuité présente, pas un revenu futur. Les orientations de l'Autorité bancaire européenne, qui relèvent du mécanisme appliquer ou expliquer et non d'une règle contraignante, demandent de ne pas fonder la capacité de remboursement sur une hausse de revenu attendue, sauf preuve documentaire suffisante. Une promesse d'embauche écrite ou un contrat déjà signé à effet futur sont des pièces. Une phrase du type je vais bientôt passer en contrat à durée indéterminée n'en est pas une, et la présenter comme telle affaiblit le dossier au lieu de le renforcer.

Non. Seul le franchissement de six ans de services publics, dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, accomplis dans leur totalité auprès du même employeur — même département ministériel, même autorité publique ou même établissement public — avec des interruptions n'excédant pas quatre mois, transforme le contrat en contrat à durée indéterminée (code général de la fonction publique, article L. 332-4 ; articles L. 332-10 et L. 332-17 pour le territorial et l'hospitalier). Attention à la condition d'unité d'employeur : un agent qui passe d'un ministère à un établissement hospitalier repart de zéro, puisque les six ans doivent être accomplis en totalité auprès du même employeur. C'est le premier point à vérifier avant de présenter une ancienneté publique comme un horizon daté. Le statut lui-même, la composition de la rémunération publique et les pièces à fournir sont traités par notre page consacrée au rachat de crédits d'un agent public.

Oui pour la loi, non pour le bulletin. L'article L. 1242-2 du Code du travail définit l'emploi saisonnier par des tâches appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, et l'article L. 1244-2 cumule les durées des contrats saisonniers successifs conclus dans une même entreprise pour le calcul de l'ancienneté. L'article L. 1243-10 le prive en revanche de l'indemnité de fin de contrat, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. C'est le point à vérifier en premier : le texte réserve expressément l'hypothèse d'une clause plus favorable, et elle se lit dans la convention collective de branche dont vous relevez, pas dans votre contrat.

Les deux, parce que son revenu est composé des deux : produire les seuls bulletins de paie revient à sous-déclarer ses propres ressources. La difficulté pratique est ailleurs. Les conditions d'ouverture de droits et la durée d'indemnisation relèvent d'annexes propres au règlement d'assurance chômage, dites annexes VIII et X, renégociées périodiquement : la valeur applicable au moment où vous constituez votre dossier se vérifie sur unedic.org et auprès de France Travail, jamais sur un site tiers qui reprendrait une version périmée. Un dossier qui cite un seuil d'heures obsolète perd en crédibilité ce qu'il croyait gagner en précision.

Non, pas en droit. L'article 3 de la décision D-HCSF-2021-7 du 29 septembre 2021 exclut expressément de son champ les crédits faisant l'objet d'une renégociation, les rachats externes et ceux résultant d'un regroupement de crédits. La foire aux questions officielle du Haut Conseil de stabilité financière le confirme, en précisant que le Haut Conseil se borne à inviter les établissements à veiller à ce que ces opérations réduisent le taux d'effort : un verbe qui n'a aucune portée contraignante. Il faut en entendre le revers : cette exclusion ne crée aucun droit, l'évaluation de solvabilité reste due et le taux d'usure reste opposable. Sur un revenu discontinu, un établissement peut donc appliquer un plafond plus bas que 35 pour cent sans violer aucun texte.

Parce que la doctrine prudentielle attend du prêteur des analyses de sensibilité intégrant une baisse de revenu future : sur un revenu discontinu, ce scénario est plus facile à écrire, et la durée se raccourcit. L'effet est ensuite arithmétique. Sur l'hypothèse entièrement fictive détaillée dans le tableau de cette page — 62 000 euros regroupés à un taux d'illustration de 5,90 pour cent, hors assurance et hors frais — passer de 180 à 120 mois porte la mensualité de 519,85 à 685,22 euros. Rapportée à des mensualités actuelles fictives de 980 euros, la baisse espérée revient de 46,95 pour cent à 30,08 pour cent : plus d'un tiers de la respiration attendue disparaît, en contrepartie d'environ 11 346 euros d'intérêts économisés. Aucune de ces valeurs n'est un taux de marché ni une offre ; le tableau de la page détaille les quatre durées et leur coût total.

Souscrire est possible. Aucun texte ne régit cette garantie : son contenu est entièrement contractuel, et il se lit dans la notice — pas dans la plaquette commerciale. Réclamez-la avant toute signature et allez directement à deux endroits. La définition du sinistre : l'arrivée du terme d'un contrat ou la fin d'une mission y figurent-elles, ou seul le licenciement est-il visé ? La condition d'ancienneté ensuite, exigée au jour du sinistre, que la notice apprécie souvent dans l'emploi occupé — clause à relire ligne à ligne quand les employeurs se succèdent. Si ces deux clauses ne vous visent pas, la cotisation est un coût sans contrepartie.