Structurez votre patrimoine de dirigeant avec un expert indépendant
Rémunération, holding, prévoyance, PER, protection du foyer et transmission : nous mettons à plat votre situation de dirigeant avant toute décision.
Le revenu que vous croyez avoir n'est pas celui qu'on vous lira
Guide rédigé le 11 août 2026 — par Quentin Hagnéré, conseiller en gestion de patrimoine (CIF, COA, COBSP — ORIAS 23002291, adhérent CNCEF Patrimoine), cabinet Hagnéré Patrimoine à Chambéry. Droit en vigueur au 11 août 2026 (Code de la consommation, Code général des impôts, Code de commerce, Code monétaire et financier). Analyse générique, sans référence à une banque ni à un courtier.
Tout commence par une case. Un formulaire, en ligne ou au téléphone, qui demande « vos revenus mensuels». Un salarié recopie le net de son bulletin de paie et n'y pense plus. Vous, vous hésitez entre ce que vous encaissez, ce que vous prélevez pour vivre et ce que votre comptable appelle votre bénéfice. Vous tranchez, une proposition arrive, elle paraît tenable — puis, quelques semaines plus tard, le dossier revient avec un autre chiffre, plus bas, que personne ne vous avait annoncé.
Supposons — l'exemple est fictif, et il est développé plus bas — que vous ayez encaissé 100 000 euros l'an dernier, soit environ 8 333 euros par mois, et que l'étude de votre dossier finisse par raisonner sur environ 2 417 euros par mois. Personne ne s'est trompé, et il ne s'agit d'aucune décote commerciale : en achat-revente, le régime micro applique un abattement forfaitaire de 71 %, et c'est le bénéfice après abattement qui figure sur votre avis d'imposition. Entre les deux chiffres, il y a un facteur 3,45 — et c'est cet écart, presque toujours découvert trop tard, qui fait trébucher les dossiers de travailleurs non salariés.
Cette page explique comment ce revenu est reconstitué, ce qui en est écarté, ce que vous pouvez documenter vous-même, et où aller quand le problème n'est pas le budget du ménage mais la trésorerie de l'entreprise. Trois éléments la structurent, tous vérifiables à la source : les abattements forfaitaires du régime micro sont fixés par la loi selon la nature de l'activité, à 71 %, 50 %, 34 % et 30 % (Code général des impôts, art. 50-0 et 102 ter, version en vigueur depuis le 1erjuillet 2026) ; le plafond de 35 % d'endettement que tout le monde cite ne s'applique pas aux regroupements de crédits, expressément exclus du champ de la décision n° D-HCSF-2021-7 par son article 3 ; et aucune somme ne peut vous être réclamée avant le versement effectif des fonds (Code monétaire et financier, art. L. 519-6).
La réponse en trois phrases — et ce que cette page ajoute
Un travailleur non salarié ne prouve pas ses revenus : il les fait reconstituer. Le prêteur ne regarde ni votre chiffre d'affaires, ni ce que vous prélevez pour vivre, mais un revenu qu'il rebâtit à partir de votre avis d'imposition, de vos liasses fiscales et, souvent, d'une moyenne de plusieurs exercices. L'écart entre le revenu que vous pensez avoir et celui qui sera retenu n'est pas une injustice : c'est une conséquence du régime fiscal que vous avez choisi. C'est le point où un dossier de TNS se joue, et c'est celui que personne ne vous explique avant le dépôt.
Cette page ne traite pas le professionnel libéral.Le médecin, l'avocat, l'architecte ou l'associé de société d'exercice libéral, dont le revenu se lit sur une déclaration contrôlée n° 2035, sont traités par notre guide rachat de crédit et profession libérale, qui détaille la reconstitution d'un bénéfice non commercial et la frontière entre le patrimoine privé et l'activité. Celle-ci s'adresse à l'autre moitié des travailleurs non salariés — l'artisan, le commerçant, le gérant majoritaire de SARL et le micro-entrepreneur — dont les revenus ne se lisent ni sur les mêmes documents, ni selon les mêmes règles : un bénéfice industriel et commercial, un chiffre d'affaires amputé d'un abattement forfaitaire de 71 % ou de 50 %, une rémunération relevant de l'article 62 du Code général des impôts. Une précision, parce que la frontière est étroite : le micro-BNCfigure bien ici, mais uniquement pour la mécanique de son abattement forfaitaire, qui obéit à la même logique que celle du micro-BIC — la déclaration contrôlée et les professions réglementées restent le terrain de la page voisine. Et parce que ces statuts relèvent, en difficulté, du livre VI du Code de commerce et non de la commission de surendettement, la voie gratuite à emprunter en premier n'est pas non plus la même.
Le mécanisme du regroupement, lui, est le même pour vous que pour n'importe quel autre emprunteur : un nouveau prêt solde les anciens, la mensualité baisse, la durée s'allonge et le coût total augmente. Il est traité par le guide du rachat de crédits, et la grille de lecture commune à tous les dossiers par la page conditions d'un rachat de crédits. Tout commence, ici, là où votre avis d'imposition ne dit pas ce que vous croyez qu'il dit.
Un dernier avertissement, valable pour tout ce qui suit : le droit fiscal se cite, la méthode d'un prêteur ne se cite pas.Les pondérations, les nombres d'exercices et les quotités affirmés ailleurs sont des usages, pas des règles.
Sommaire
- Le revenu que vous croyez avoir n'est pas celui qu'on vous lira
- Avant tout : êtes-vous au bon guichet ?
- Les quatre lectures d'un même revenu
- Le chiffre d'affaires n'est pas un revenu
- Un bénéfice n'est pas une trésorerie : les retraitements
- La caution donnée pour la société, et vos deux patrimoines
- L'usure : ce qui compte, c'est le périmètre de l'opération
- Cinq pièces que seul un TNS produit
- Un refus expliqué, à compter du 20 novembre 2026
- Quand le regroupement n'est pas la réponse
Avant tout : êtes-vous au bon guichet ?
Sur nos autres guides consacrés au rachat de crédits, la première recommandation est toujours la même : avant d'envisager une solution payante, épuisez les voies gratuites, à commencer par la commission de surendettement de la Banque de France. Pour un travailleur non salarié, cette phrase est incomplète, et déposer au mauvais guichet fait perdre l'instruction entière. La porte de la commission n'est pas ouverte de la même manière selon que vous exercez en votre nom propre ou que vous dirigez une société.
Le surendettement n'est pas ouvert de la même façon à tous les indépendants
L'article L. 711-3 du Code de la consommation est bref : « Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ». Et l'article L. 631-2 du Code de commerce range dans ce livre VI « toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole […] et […] toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante ». Mis bout à bout, ces deux articles décident du guichet devant lequel votre demande doit être portée.
| Profil | Relève du livre VI du Code de commerce ? | Commission de surendettement | Ce que cela change concrètement |
|---|---|---|---|
| Artisan ou commerçant en activité | Oui — activité artisanale ou commerciale (C. com., art. L. 631-2) | En principe non (C. conso., art. L. 711-3) | La demande se porte devant le tribunal compétent pour les procédures collectives, pas à la Banque de France |
| Micro-entrepreneur en activité | Oui — activité commerciale, artisanale ou indépendante | En principe non | Même aiguillage ; le rétablissement professionnel peut être la voie adaptée (C. com., art. L. 645-1) |
| Entrepreneur individuel, patrimoines strictement séparés | Oui, pour son patrimoine professionnel | Possible par renvoi du tribunal | Le tribunal peut, avec l'accord du débiteur, saisir la commission pour les dettes personnelles (C. com., art. L. 681-2, IV) |
| Gérant majoritaire de SARL, à titre personnel | Non — mandataire social, il n'exerce pas en son nom propre une activité indépendante | Oui, en principe | L'article L. 711-1, al. 3, vise expressément l'impossibilité de faire face à un engagement de caution donné pour une société |
| Activité cessée | La qualification dépend de la date et des conditions de la cessation | À examiner au cas par cas | Le point à faire trancher avant de déposer quoi que ce soit |
Ce que la loi du 14 février 2022 a changé
Le même mouvement législatif a rendu la situation plus favorable sur un autre plan. Depuis le 16 février 2022, l'article L. 711-1 du Code de la consommation définit la situation de surendettement comme « l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir » : les dettes professionnelles ne sont plus exclues. Le texte ajoute que la propriété de sa résidence principale ne fait pas obstacle à la caractérisation du surendettement. Et son troisième alinéa vise directement le dirigeant : l'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Pour l'entrepreneur individuel, la même loi a organisé l'articulation des deux voies. L'article L. 681-1du Code de commerce confie au tribunal compétent pour les procédures collectives l'examen de la demande, en appréciant à la fois la situation du patrimoine professionnel et celle du patrimoine personnel : c'est donc le tribunal qui aiguille. Et l'article L. 681-2, en son IV, réserve une porte : lorsque la distinction des patrimoines a été respectée, le tribunal peut, avec l'accord du débiteur, saisir la commission de surendettement pour les dettes du patrimoine personnel. Autrement dit, la frontière entre les deux patrimoines a une sanction procédurale: celui qui l'a tenue garde une voie que l'autre a perdue. La frontière elle-même, ce qui la constitue et ce qui la brouille, est décrite par la page voisine, à sa section frontière privé / activité.
Les guichets gratuits, et l'ordre dans lequel les pousser
Ces guichets ne se valent pas, et l'ordre dans lequel on les saisit compte. Le premier geste n'est pas de déposer un dossier, c'est de faire qualifier votre situation: relevez-vous du livre VI du Code de commerce, ou du traitement du surendettement ? Un conseiller de la Banque de France ou un point conseil budget répond gratuitement à cette question, et la réponse commande tout le reste. Le tri vient ensuite. Si la dette est celle de l'entreprise, elle se traite du côté de l'entreprise : commission des chefs des services financiers pour un arriéré fiscal ou social, médiation du crédit pour un concours refusé ou dénoncé, mandat ad hoc ou conciliation tant que la cessation des paiements n'est pas survenue. Si la dette est celle du ménage, les délais de grâce du juge et le report d'échéances prévu au contrat de prêt viennent avant toute solution payante. Un regroupement de crédits n'arrive qu'après, et seulement s'il répond à la bonne question.
Ce qui ne coûte rien, et qui existe pour vous
- La Banque de Franceinforme et oriente gratuitement (numéro national 3414). Le dépôt, l'instruction et la mise en œuvre d'un dossier de surendettement sont gratuits — sous la réserve de qualification exposée ci-dessus.
- Les points conseil budget, labellisés par l'État (instruction n° DGCS/SD1B/2021/169 du 27 juillet 2021), reçoivent gratuitement et sans condition de ressources.
- Les délais de grâce de l'article 1343-5 du Code civil : le juge peut reporter ou échelonner le paiement « dans la limite de deux années ». Sa décision « suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier » et les majorations ou pénalités de retard « ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».
- La commission des chefs des services financiers, instituée dans chaque département par le décret n° 2007-686 du 4 mai 2007, accorde des délais de paiement pour les dettes fiscales et sociales d'une entreprise en difficulté. La saisine est gratuite. C'est le bon guichet pour un arriéré d'URSSAF ou de TVA — pas un crédit personnel.
- La médiation du crédit aux entreprises, saisie gratuitement, intervient lorsqu'un financement professionnel est refusé, réduit ou dénoncé.
- Le rétablissement professionnel (C. com., art. L. 645-1) : ouvert au débiteur personne physique en cessation des paiements dont le redressement est manifestement impossible, qui ne fait l'objet d'aucune procédure collective en cours, n'a pas cessé son activité depuis plus d'un an, n'a employé aucun salarié au cours des six derniers moiset dont l'actif déclaré a une valeur inférieure à un montant fixé par décret en Conseil d'État, les biens légalement insaisissables n'étant pas comptabilisés. Les deux premières conditions sont celles que l'on oublie le plus souvent : le rétablissement professionnel n'est plus ouvert un an après la cessation d'activité, ni si une procédure collective est en cours.
- Le mandat ad hoc et la conciliation : procédures confidentielles, ouvertes avant la cessation des paiements, sur demande du dirigeant au président du tribunal. Elles servent à renégocier des dettes professionnelles sans publicité.
Deux textes à connaître avant de signer quoi que ce soit
Personne ne peut vous réclamer un centime avant que les fonds soient effectivement versés. L'article L. 519-6 du Code monétaire et financier interdit « à toute personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt d'argent, de percevoir une somme représentative de provision, de commissions, de frais de recherche, de démarches, de constitution de dossier ou d'entremise quelconque, avant le versement effectif des fonds prêtés ». La rédaction est volontairement très large, et l'infraction est sanctionnée pénalement. Une demande d'argent en amont suffit à arrêter la discussion.
Et personne ne peut vous facturer l'accompagnement d'un dossier de surendettement. L'article L. 322-1du Code de la consommation interdit à un intermédiaire de se charger, moyennant rémunération, d'examiner la situation d'un débiteur en vue d'un plan de remboursement, de rechercher pour son compte des délais ou une remise de dette, ou d'intervenir pour les besoins de la procédure de surendettement. À ne pas confondre avec l'article L. 322-2, qui n'impose qu'une mention en publicité, et dont le champ exclut d'ailleurs les opérations de crédit à la consommation. Les frais d'un intermédiaire, eux, doivent être convenus par écrit avant (art. L. 322-4) : convenus avant, jamais encaissés avant. Le détail de ces protections figure à la section ce que personne ne peut vous imposer, et les démarches gratuites préalables à la section avant de déposer, ce qui ne coûte rien.
Les quatre lectures d'un même revenu
Ce que la loi impose au prêteur est une méthode, jamais un barème — et la méthode dépend du régime de l'opération. En régime immobilier, l'article R. 313-14du Code de la consommation lui demande d'examiner deux blocs — les revenus, l'épargne et les actifs d'une part, les dépenses régulières, les dettes et les engagements d'autre part — et l'article R. 313-13 exige que la procédure soit établie, documentée et conservée. Le mot décisif, pour un TNS, figure à l'article L. 313-16 : le contrôle se fait « en se référant notamment à des documents vérifiables ». Un bulletin de salaire est un document vérifiable ; un prévisionnel, un relevé de compte professionnel ou une liasse non déposée ne le sont pas au même titre. Toute la difficulté vient de là. En régime consommation, l'article L. 312-16, dans sa version en vigueur jusqu'au 20 novembre 2026, se contente d'« un nombre suffisant d'informations» : c'est une raison de plus de savoir de quel côté du seuil de 60 % tombe votre dossier, question traitée en fin de page. Et la lecture « ne… que si » de L. 313-16 vaut ici comme ailleurs : le texte interdit de prêter sans vérification, il n'oblige jamais à accorder. La grille commune à tous les dossiers, elle, est développée par la section la grille de lecture du prêteur.
| Régime | Document source | Ce que le prêteur retient | Ce qu'il écarte ou retraite | L'écart avec le ressenti |
|---|---|---|---|---|
| Micro-BIC, achat-revente (CGI, art. 50-0, 1°) | Avis d'imposition et déclaration complémentaire ; attestation fiscale annuelle de l'organisme social | Le bénéfice après abattement forfaitaire de 71 % | Le chiffre d'affaires encaissé et les charges réellement supportées | Maximal : 100 000 € encaissés se lisent 29 000 € (hypothèse fictive) |
| Micro-BIC, prestations de services (art. 50-0, 2°) | Mêmes documents | Le bénéfice après abattement forfaitaire de 50 % | Idem | Le chiffre d'affaires est divisé par deux, quelles que soient les charges réelles |
| Micro-BNC (art. 102 ter) — pour comparaison | Mêmes documents, catégorie des bénéfices non commerciaux | Les recettes après abattement forfaitaire de 34 % | Idem | À chiffre d'affaires égal, lecture nettement plus favorable qu'en BIC services |
| BIC au réel (entreprise individuelle ou EURL à l'IR) | Liasse fiscale déposée (déclaration de résultats et ses annexes) et avis d'imposition | Le bénéfice imposable, le plus souvent moyenné sur plusieurs exercices | Le résultat exceptionnel ; les amortissements peuvent être réintégrés, sans qu'aucun texte ne l'impose | Le bénéfice n'est pas ce que vous avez prélevé pour vivre |
| Rémunération de gérant majoritaire (CGI, art. 62) | Avis d'imposition (bloc traitements et salaires), procès-verbal d'assemblée, comptes de la société | Le montant imposable, déterminé après déduction des cotisations et primes de l'article 154 bis puis selon les règles des traitements et salaires | Les dividendes, souvent ; les remboursements de frais | Le montant imposable est structurellement inférieur à ce qui a été prélevé |
Les dividendes tiennent volontairement hors du tableau.Ils ne sont pas un revenu d'activité : ils dépendent d'un vote annuel d'assemblée, ils peuvent être nuls, et leur versement suppose un résultat distribuable. Certains établissements les écartent purement et simplement, d'autres les retiennent pondérés sur un historique long : c'est une pratique, aucun texte ne la fixe, et personne ne peut vous annoncer à l'avance la quotité retenue. Si vous êtes gérant majoritaire, un seuil vous concerne directement : la fraction de dividendes qui excède 10 %d'un montant de référence constitué du capital social, des primes d'émission et des sommes inscrites en compte courant d'associé est soumise aux cotisations sociales des travailleurs indépendants. La règle est codifiée à l'article L. 136-3, II, 2°du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, auquel l'article L. 131-6 renvoie depuis la réforme de l'assiette des travailleurs indépendants — l'ancienne numérotation, l'article L. 131-6, reste très répandue en ligne. Un effet peu intuitif : parce que le compte courant d'associé entre dans le montant de référence, un compte courant bien garni relèvele seuil de 10 % et réduit donc la fraction cotisée. Le cas particulier de l'associé de société d'exercice libéral est traité par la section lecture du revenu en BNC.
La seule méthode écrite — et pourquoi elle ne s'impose pas à votre dossier
Une seule définition normative du revenu à retenir pour calculer un taux d'effort existe en droit français, et elle tient dans un article : l'article 4 de la décision n° D-HCSF-2021-7 du 29 septembre 2021. Il retient le revenu net avant impôt, calculé comme le revenu net global, majoré des abattements forfaitaires non déjà pris en compte et minoré des revenus exceptionnels.
Lu littéralement, ce texte conduirait à réintégrerl'abattement forfaitaire du régime micro, donc à lire le micro-entrepreneur bien au-dessus de son bénéfice imposable. Mais l'article 3 de la même décision exclut expressément les regroupements de crédits de son champ : cette définition ne s'impose donc pas à votre dossier de rachat. Elle en est la référence méthodologique, la seule méthode écrite, et rien de plus. Elle vaut la peine d'être citée dans une discussion, sans jamais être présentée comme un droit. Le calcul du ratio, lui, est traité par la page taux d'endettement après rachat.
Chez un salarié, la question ne se pose pas. Le revenu retenu se lit sur un bulletin de paie dont chaque ligne a un statut connu, et la page rachat de crédits et fonction publique en fait la démonstration pour un agent public. Chez vous, aucun document n'affiche directement le chiffre recherché : il est reconstruit. Ce travail-là, vous pouvez le documenter vous-même. C'est à peu près le seul terrain sur lequel vous avez la main, ce qui ne veut pas dire qu'il suffit à faire passer un dossier.
Trois dirigeants, un même ordre de grandeur, trois chiffres retenus
Les trois configurations qui suivent sont des hypothèses entièrement fictives, construites pour comparer des mécaniques de lecture. Elles ne décrivent aucun dossier réel, ne constituent aucune offre et ne valent aucune moyenne : seuls les régimes et les règles de calcul cités sont réels.
La prestataire en micro-BICencaisse 72 000 € dans l'année. L'abattement forfaitaire de 50 % ramène son bénéfice imposable à 36 000 €, soit 3 000 € par mois. Ce chiffre ne dit pourtant rien de ce qui lui reste réellement : l'abattement n'est la mesure ni de ses charges, ni de ses cotisations.
L'artisan en entreprise individuelle au réelprélève 3 000 € par mois pour vivre, soit 36 000 € dans l'année, mais son bénéfice imposable s'est établi à 18 000 € : il a financé un véhicule et reconstitué un stock. Sa lecture est de 1 500 € par mois, parce que ses prélèvements ne sont pas une charge et que le prêteur lit le résultat, pas la sortie d'argent.
Le gérant majoritaire de SARLs'est voté 36 000 € de rémunération. En supposant 8 000 € de cotisations et primes déductibles au titre de l'article 154 bis, le montant imposable de l'article 62 revient à 28 000 €, soit environ 2 333 € par mois. La déduction forfaitaire pour frais professionnels applicable aux traitements et salaires le réduit encore.
Dans les trois cas, le chiffre de 36 000 € apparaît quelque part dans l'année : comme bénéfice, comme prélèvement ou comme rémunération votée. Il n'est retenu tel quel que dans un seul. Rappel : ces montants sont fictifs, et n'ont d'autre fonction que de montrer d'où vient l'écart.
Le chiffre d'affaires n'est pas un revenu
Micro-entrepreneur : l'essentiel, en trois phrases
Votre chiffre d'affaires n'est pas votre revenu, et aucun prêteur ne calcule un taux d'effort dessus : ce qui est lu, c'est le bénéfice après abattement forfaitaire, celui-là même qui figure sur votre avis d'imposition. Il en découle une limite : le régime micro plafonne donc arithmétiquement le revenu que l'on peut vous lire — puisque le chiffre d'affaires est lui-même plafonné, le revenu fiscal l'est aussi, quel que soit le succès de l'activité. Et si vous avez opté pour le versement libératoire, votre avis ne montre presque aucun impôt au barème : l'attestation fiscale annuelle de votre organisme social devient alors votre pièce la plus utile, et elle se joint spontanément, sans attendre qu'on vous la demande.
Un abattement forfaitaire n'est pas une mesure de vos charges
C'est le malentendu le plus coûteux du régime micro, et il tient en une phrase : l'abattement forfaitaire ne mesure rien, il représente conventionnellement des charges. Les articles 50-0 et 102 ter du Code général des impôts, dans leur version en vigueur depuis le 1erjuillet 2026 (décret n° 2026-562 du 29 juin 2026), fixent des taux par nature d'activité : 71 % en vente de marchandises et fourniture de logement, 50 % en prestations de services relevant des bénéfices industriels et commerciaux, 34 % en bénéfices non commerciaux, 30 % pour la location de meublés de tourisme non classés — avec, dans tous les cas, un abattement qui ne peut être inférieur à 305 €.
Aucun de ces taux ne dépend de votre situation. Le prestataire qui travaille depuis son domicile, sans stock, sans salarié et sans véhicule, supporte des charges bien inférieures à 50 % de ses encaissements : il est sous-lu, et l'écart est intégralement à son détriment dans un dossier de crédit. À l'inverse, une activité qui consomme beaucoup peut être sur-lue, auquel cas le problème n'est plus la banque, mais la pertinence du régime lui-même. Rien de tout cela ne se discute avec un prêteur : le chiffre retenu est celui de votre avis. Ce qui se discute, c'est ce que vous joignez à côté pour l'éclairer.
Combien vous êtes lu, à l'euro près
Les chiffres d'affaires ci-dessous sont des hypothèses d'illustration, entièrement fictives. Ils ne correspondent à aucun dossier, à aucune moyenne de marché et à aucune offre. Seuls les abattements sont réels : articles 50-0 et 102 ter du Code général des impôts, version en vigueur depuis le 1er juillet 2026, seuils applicables aux années 2026 à 2028.
Du chiffre d'affaires au revenu lu
Revenu retenu = chiffre d'affaires encaisse - abattement forfaitaire Hypothese fictive A - achat-revente (CGI, art. 50-0, 1o) 100 000 EUR x (1 - 71 %) = 29 000 EUR soit 2 416,67 EUR par mois Hypothese fictive B - prestations de services BIC (art. 50-0, 2o) 60 000 EUR x (1 - 50 %) = 30 000 EUR soit 2 500,00 EUR par mois Hypothese fictive C - micro-BNC, a titre de comparaison (art. 102 ter) 60 000 EUR x (1 - 34 %) = 39 600 EUR soit 3 300,00 EUR par mois
Rappel : ces montants sont des hypothèses fictives d'illustration. Ils ne constituent ni un barème, ni une offre, ni une moyenne de marché — seulement la conséquence arithmétique d'un abattement légal.
- Entre ce que vous encaissez et ce qui est lu, le facteur atteint 3,45 en achat-revente (100 000 / 29 000 = 3,4483).
- À chiffre d'affaires identique de 60 000 €, la lecture en micro-BNC dépasse de 9 600 € celle du micro-BIC services, soit 32 % de plus — pour un travail qui peut être le même.
- À mensualité identique, un taux d'effort rapporté à 8 333 € — ce que vous encaissez chaque mois — et à 2 417 € — ce qui est lu — diffère d'un facteur 3,45. Aucun prêteur ne calcule sur le chiffre d'affaires : le dénominateur n'est pas celui que vous avez en tête, et c'est là que se joue l'écart.
Le chiffre que vous saisissez dans un simulateur n'engage personne
Le scénario est connu : le simulateur demande un revenu mensuel, vous y portez ce que vous encaissez ou ce que vous prélevez, et le résultat affiché repose sur un chiffre que l'instruction ne confirmera pas. Une simulation n'est pas une offre, et un accord de principe n'engage pas le prêteur : seule l'offre écrite, éditée après vérification des documents, a une portée. La parade n'est ni de gonfler le chiffre, ni de le minorer par prudence : c'est d'y porter dès le départ le revenu que porte votre avis d'imposition, quitte à ce que le résultat soit décevant. Mieux vaut un chiffre décevant au départ qu'un dossier qui s'écroule trois semaines plus tard. Ce que vaut réellement une simulation, et ce qu'elle ne vaut pas, sont traités par le guide ce qu'une simulation n'est pas.
Le plafond de revenu que le régime micro impose, sans le dire
Cette mécanique a une conséquence décisive pour qui veut emprunter : le régime micro plafonne le revenu qu'un prêteur peut lire. Puisque le chiffre d'affaires est lui-même plafonné, le revenu fiscal l'est aussi, quel que soit le succès réel de l'activité.
| Régime | Seuil de chiffre d'affaires HT (recettes en BNC), 2026-2028 | Abattement | Revenu maximal lisible | Par mois |
|---|---|---|---|---|
| Micro-BIC, achat-revente | 203 100 € | 71 % | 58 899 € | 4 908,25 € |
| Micro-BIC, prestations de services | 83 600 € | 50 % | 41 800 € | 3 483,33 € |
| Micro-BNC | 83 600 € | 34 % | 55 176 € | 4 598,00 € |
| Location de meublés de tourisme non classés | 15 000 € | 30 % | 10 500 € | 875,00 € |
Ce constat n'est pas une invitation à changer de régime. Le passage au réel est une décision comptable et fiscale, qui se prend avec un expert-comptable, en fonction du niveau réel de charges et de la structure de l'activité — jamais pour améliorer l'apparence d'un dossier de crédit. Si votre projet suppose une capacité de remboursement que le régime micro ne peut pas faire apparaître, le calendrier de l'opération et celui de votre organisation comptable sont liés.
Le versement libératoire, l'angle mort complet
Le versement libératoireest une option purement fiscale qui déforme la lecture bancaire du dossier, sans que rien, sur l'avis d'imposition, ne le signale : l'angle mort du régime micro. Prévu à l'article 151-0du Code général des impôts, dans sa version en vigueur au 11 août 2026, il permet d'acquitter l'impôt sur le revenu en même temps que les cotisations, à un taux de 1 % pour les ventes, 1,7 % pour les prestations relevant des BIC et 2,2 % pour les BNC. Les versements « libèrent de l'impôt sur le revenu établi sur la base du chiffre d'affaires ou des recettes annuels […] les revenus provenant de cette activité ».
Conséquence directe : votre avis d'imposition ne fait apparaître, pour cette activité, presque aucun impôt au barème. Un lecteur pressé, qui prend l'impôt payé comme un indice de niveau de revenu, vous sous-évalue mécaniquement. Rien de malveillant là-dedans : c'est le document qui présente les choses ainsi. La parade est documentaire : joindre l'attestation fiscale annuelle délivrée par votre organisme social, qui récapitule le chiffre d'affaires déclaré, et expliquer l'option par écrit dans le dossier initial. Une explication fournie spontanément coûte une page ; la même explication demandée en cours d'instruction coûte des semaines.
Faire relire la lecture de vos revenus avant de déposer
Un premier échange pour identifier ce que vos documents fiscaux montrent réellement, ce qu'ils masquent, et si un regroupement est la bonne réponse à votre situation — ou s'il faut commencer ailleurs.
Un bénéfice n'est pas une trésorerie : les retraitements
Imposé sur ce que vous avez gagné, pas sur ce que vous avez pris
Dans une entreprise individuelle soumise à l'impôt sur le revenu, vos prélèvements personnels ne sont pas une charge : ils n'entrent pas dans le calcul du résultat. Vous êtes imposé sur le bénéfice de l'entreprise, que vous l'ayez sorti ou laissé dans l'affaire. Un exercice bénéficiaire dont vous n'avez presque rien prélevé — parce que vous avez financé un stock, une machine ou un besoin en fonds de roulement — se lira comme un revenu que vous n'avez pas vu passer. Un exercice déficitaire pendant lequel vous avez pourtant prélevé produit l'effet contraire. Cet écart est le premier à expliquer, et il ne se règle pas par un argument mais par des documents : la liasse, le tableau des prélèvements, les relevés.
Trois retraitements propres aux formes commerciales
Le squelette du raisonnement — partir du bénéfice fiscal, écarter l'exceptionnel, réintégrer les charges non décaissées, déduire les annuités de capital des crédits professionnels — est déjà exposé, pour le libéral, par la page rachat de crédit et profession libérale, qui le démontre pas à pas. Les retraitements qui suivent, eux, sont propres aux formes commerciales : ce sont eux qui bloquent le plus souvent une instruction.
Le compte courant d'associé.C'est la ligne que les emprunteurs présentent le plus souvent à contresens. Un compte courant créditeurest une créance que vous détenez sur votre société : ce n'est ni un revenu, ni une épargne disponible, mais un actif dont la mobilisation dépend entièrement de la trésorerie de la société. Le présenter comme un matelas de sécurité sans dire cela dessert le dossier dès la première question. Un compte courant débiteur, lui, est une anomalie : la loi l'interdit au gérant d'une SARL, et sa présence dans les comptes appelle une explication immédiate. Le même compte courant a par ailleurs un effet fiscal : il entre dans le montant de référence au-delà duquel les dividendes d'un gérant majoritaire sont soumis aux cotisations sociales.
Les amortissements.Charge comptable sans sortie d'argent, ils peuvent être réintégrés — avec, symétriquement, la déduction des annuités de capital des crédits professionnels : c'est le calcul renvoyé ci-dessus, et il n'est pas propre aux formes commerciales. Le seul point à retenir ici : aucun texte n'impose cette correction ni n'en fixe la quotité, et personne ne peut vous annoncer par avance ce qui sera retenu.
Les revenus exceptionnels sont écartés.Le seul ancrage écrit de ce retraitement est l'article 4 de la décision D-HCSF-2021-7 déjà cité, qui vise les revenus qui, par leur nature, ne constituent pas une ressource stable. Ce qui compte, c'est d'où vient la somme : une plus-value de cession, une indemnité, un marché exceptionnel non reconductible ne comptent pas, même s'ils sont importants. Un dirigeant qui a réalisé un bel exercice grâce à une opération unique a tout intérêt à l'isoler lui-même dans sa présentation, sinon c'est l'ensemble du bénéfice qui devient suspect.
Une rémunération de gérant se contrôle sur la durée
L'article 62du Code général des impôts contient, dans son dernier alinéa, la phrase qui explique l'essentiel : « Le montant imposable des rémunérations visées au premier alinéa est déterminé, après déduction des cotisations et primes mentionnées à l'article 154 bis, selon les règles prévues en matière de traitements et salaires ». Les cotisations et primes (retraite, prévoyance) sont retirées d'abord, puis la déduction forfaitaire pour frais professionnels applicable aux traitements et salaires. Le chiffre inscrit sur votre avis est mécaniquement inférieur à ce que vous avez prélevé.
Ce même montant figure dans le bloc « traitements et salaires » de l'avis, ce qui laisse croire à un salariat qui n'existe pas : vous n'avez ni contrat de travail, ni assurance chômage. Et surtout, votre rémunération est arbitrable: elle peut être augmentée, réduite ou suspendue par décision d'assemblée. Un analyste le sait et regardera donc deux choses au-delà du montant : sa régularité sur plusieurs exercices, et la capacité de la société à la soutenir. Une rémunération relevée l'année de la demande, après trois exercices modestes, est le contraire d'un argument.
Sur combien d'exercices vous êtes lissé, et ce que devient une année en baisse
Le lissage n'a pas de texte, mais il a une logique juridique : l'évaluation de solvabilité doit tenir compte des événements susceptibles de survenir pendant la durée du contrat, et la liste que donne l'article R. 313-14 n'est pas limitative. Un revenu d'indépendant varie ; le prêteur regarde donc une évolution sur plusieurs exercices. Une année en baisse ne disqualifie pas : elle appelle une explication écrite, courte et vérifiable — un chantier décalé, un arrêt de travail, un investissement, un client perdu et remplacé.
Sur l'ancienneté, il faut séparer deux plans, faute de quoi on raconte n'importe quoi. En droit, aucun texte n'impose une ancienneté d'activité: le « trois ans de bilans » est une pratique de place, dépourvue de base légale. Cette démonstration, comme celle du décalage des cotisations sociales appelées provisionnellement puis régularisées l'année suivante, est déjà faite par la page voisine à sa section lecture du revenu en BNC. En fait, une activité récente bute presque toujourssur l'absence de document fiscal clos et vérifiable. Ce qui est propre au travailleur non salarié non libéral, c'est la nature du document qui lui manque. Tant qu'aucune liasse n'est déposée, il n'existe rien qui ait le statut de document vérifiable au sens de l'article L. 313-16. Pour un micro-entrepreneur, l'attestation fiscale annuelle de l'organisme social devient alors la seule pièce réellement opposable. Et le chiffre d'affaires de l'année en cours, si régulier soit-il sur les relevés, ne vaut pas déclaration. Le profil voisin du salarié à revenus discontinus obéit à une logique de reconstitution proche, exposée par le guide rachat de crédits en CDD ou en intérim; le lissage fiscal des revenus irréguliers, qui est encore un autre sujet, par le guide revenus irréguliers et lissage.
Le seul levier réel : la note qui explique votre revenu
Vous ne choisissez ni le régime de lecture, ni la méthode de reconstitution. Vous choisissez en revanche ce que le lecteur a sous les yeux au moment où il reconstitue, et c'est à peu près tout ce dont vous disposez. Une page y suffit, jointe au dossier au moment du dépôt, jamais envoyée après coup pour rattraper une question.
Son ordre compte. Le régime d'impositionde l'activité et le mode de calcul qui en découle, pour que le chiffre porté par l'avis ne soit pas une découverte. Le chiffre d'affaires ou le résultat déclaré, avec la pièce qui le prouve — liasse déposée, attestation fiscale de l'organisme social. L'explication d'un exercice atypique, en deux lignes vérifiables : un arrêt de travail, un investissement, un chantier décalé, un client perdu puis remplacé — car une baisse laissée sans commentaire est lue comme une trajectoire. Et enfin ce qui ne se voit pas dans les comptes: une caution donnée pour la société, un compte courant d'associé, un engagement en cours.
Aucune note ne transforme un dossier qui ne passe pas en dossier qui passe, et quiconque vous promet le contraire vend autre chose qu'une information. Elle évite en revanche les deux coûts réels : la découverte en cours d'instruction et le refus qu'on ne s'explique pas. Sur ce dernier point, redéposer le même dossier ailleurs sans avoir corrigé ce qui a bloqué produit rarement un autre résultat ; la page quand il ne faut pas redéposer le documente.
La caution donnée pour la société, et vos deux patrimoines
Vous avez deux passifs : celui du ménage et celui de l'activité. La frontière entre les deux, ce qui la constitue et ce qu'elle vous fait perdre lorsqu'elle se brouille, est développée par la page rachat de crédit et profession libérale, et le régime du cautionnement par sa section caution donnée pour la société d'exercice. Trois points seulement sont propres aux formes commerciales.
Aucun texte ne fixe la manière de compter une caution.Un engagement de caution n'est pas une mensualité : il ne se rembourse pas, il se déclenche. Mais il n'est pas rien non plus, et aucune disposition ne prévoit de taux de retenue dans le calcul du taux d'endettement personnel : c'est une politique d'établissement, pas du droit. La seule règle pratique qui vaille est de l'annoncer dès le dépôt, avec l'acte et l'encours : une caution découverte en cours d'instruction pèse plus lourd qu'une caution annoncée. Pour le calcul du ratio lui-même, voir la page taux d'endettement après rachat.
Le seuil de 35 % ne s'impose pas ici — et cela ne vous donne rien
La décision n° D-HCSF-2021-7du 29 septembre 2021, celle qui porte le taux d'effort maximal de 35 % et la maturité de 25 ans, exclut expressément de son champ, en son article 3, les rachats externes et les opérations résultant d'un regroupement de crédits. Pour votre dossier, ces deux chiffres sont donc une pratique de marché, pas une règle de droit, ce qui explique qu'un regroupement puisse être proposé sur une durée ou un taux d'effort qu'un crédit immobilier classique n'accepterait pas.
Le contresens inverse coûte tout aussi cher : cette exclusion ne crée aucun droit au crédit. Elle ne dispense le prêteur d'aucune obligation d'évaluation, et le taux d'effort reste, en fait, le premier filtre appliqué. Pour un travailleur non salarié, la conséquence pratique est ailleurs : discuter du numérateur — vos mensualités, votre caution — sert moins que discuter du dénominateur, c'est-à-dire du revenu reconstitué. C'est là que se loge l'écart, et c'est le seul endroit où des documents peuvent encore changer quelque chose.
La séparation légale des patrimoines se défait par une signature. L'article L. 526-22du Code de commerce protège l'entrepreneur individuel en limitant le gage de ses créanciers professionnels à son patrimoine professionnel — « sauf sûretés conventionnelles ou renonciation ». Et l'article L. 526-25 organise cette renonciation : demande écrite du créancier, engagement spécifique avec terme et montant, à peine de nullité, et un délai de réflexion de sept jours francs, réduit à troissi l'entrepreneur fait précéder sa signature de la mention manuscrite prescrite. Autrement dit, c'est l'emprunteur lui-même qui raccourcit le délai censé le protéger. Ce que l'on expose alors est traité par les sections exposer son outil de travail et quand ne pas engager son bien.
Un engagement de caution devenu impossible à honorer ouvre un recours. L'article L. 711-1, alinéa 3, du Code de la consommation prévoit depuis le 16 février 2022 qu'il caractérise égalementune situation de surendettement. Le dirigeant appelé en caution n'est donc pas sans recours, sous réserve de l'aiguillage décrit plus haut.
L'usure : ce qui compte, c'est le périmètre de l'opération
On lit partout qu'un indépendant « n'est pas protégé par le taux d'usure ». C'est faux, et le contresens vient d'une lecture rapide du texte. L'article L. 314-9 du Code de la consommation écarte le plafond pour les prêts accordés à « une personne physique agissant pour ses besoins professionnels » — ou à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale. Le critère, pour une personne physique, est la destination du prêt, pas le statut de l'emprunteur. Un artisan, un commerçant ou un gérant qui regroupe son crédit immobilier de résidence principale et ses crédits à la consommation n'agit pas pour ses besoins professionnels : le plafond lui reste opposable.
La contrepartie est réelle : la protection tombe le jour où une dette d'activité entre dans l'opération. Demander à intégrer un prêt professionnel, un découvert de compte professionnel ou un arriéré social au regroupement fait naître la question de la qualification, et la réponse n'est plus automatique : elle s'apprécie prêt par prêt, au regard de la destination des fonds, et relèverait en cas de litige de l'appréciation du juge. C'est le prix, rarement anticipé, d'un périmètre élargi au dernier moment.
La démonstration se fait par une absence, ce qui la rend vérifiable ligne à ligne : l'avis du 26 juin 2026relatif à l'usure, publié au Journal officiel du 28 juin 2026 pour les seuils applicables du 1er juillet au 30 septembre 2026, ne publie, pour les personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels, qu'une seule catégorie : les découverts en compte. Ce n'est pas un hasard de publication : l'article L. 313-5-1du Code monétaire et financier ne rétablit l'usure, pour ces emprunteurs, que sur les découverts en compte. Il n'existe donc aucun plafond publié pour un financement professionnel amortissable consenti à une personne physique. La comparaison des catégories publiées par ce même avis montre par ailleurs qu'un regroupement n'a pas le même plafond selon le régime dont il relève : sur ce trimestre, la catégorie des prêts d'un montant supérieur à 6 000 € est plafonnée à 8,56 %, contre 5,29 % pour un crédit immobilier à taux fixe de vingt ans et plus — 3,27 points d'écart, sur la seule base du régime applicable. Ces seuils changent chaque trimestre : la valeur à jour se consulte auprès de la Banque de France, jamais dans un article. Le mécanisme de l'usure est expliqué par la page taux d'usure, et la démonstration complète pour un emprunt professionnel par la section les protections que vous perdez.
Cinq pièces que seul un TNS produit
Les pièces communes à tout dossier — relevés, avis, tableaux d'amortissement, justificatifs de charges — sont listées par la page les pièces du dossier. Le tableau ci-dessous ne porte que sur ce qu'un travailleur non salarié non libéral est seul à devoir produire.
| Pièce | Ce qu'elle prouve | Vigilance propre |
|---|---|---|
| Liasse fiscale déposée (déclaration de résultats et annexes) | Le bénéfice imposable, les amortissements, les dettes de l'entreprise | Une liasse non déposée n'est pas un document vérifiable au sens de l'article L. 313-16 ; un prévisionnel encore moins |
| Attestation fiscale annuelle de l'organisme social | Le chiffre d'affaires réellement déclaré au titre de l'année | C'est la pièce qui explique un avis d'imposition presque vide en cas d'option pour le versement libératoire |
| Extrait d'immatriculation ou avis de situation au répertoire | La nature exacte de l'activité et sa date de début | C'est la nature de l'activité qui commande le taux d'abattement : une activité mixte mal libellée fausse toute la lecture |
| Procès-verbal d'assemblée et affectation du résultat | La rémunération votée, les dividendes distribués, la politique de distribution | L'antériorité de la décision d'assemblée compte autant que le montant voté |
| Relevé de compte courant d'associé et actes de cautionnement | Vos créances sur la société et vos engagements pour elle | Un compte courant débiteur et une caution non déclarée sont les deux découvertes qui font basculer un dossier en cours d'instruction |
Deux points de calendrier, enfin, pour éviter les mauvaises surprises. Le décompte de remboursement anticipéde chaque crédit repris se demande gratuitement à son prêteur, et son délai d'obtention conditionne tout le reste ; sur les indemnités elles-mêmes, l'article L. 313-48 du Code de la consommation prévoit des cas d'exonération légale, dont la cessation forcée de l'activité professionnelle — un cas qui parle particulièrement à un indépendant, et qui est traité par le guide indemnités de remboursement anticipé. Ensuite, l'article R. 314-21organise une cascade : le prêteur demande d'abord les pièces à l'emprunteur, l'invite ensuite à les réclamer à ses prêteurs initiaux et autres créanciers, et, si elles n'ont pu être réunies, l'autorise à établir tout ou partie du document « sur le fondement d'éléments déclaratifs fournis par l'emprunteur» — à condition de l'indiquer de manière claire et lisible. Voir cette mention sur votre document d'information est un signal, pas un détail : c'est souvent ce qui explique qu'un dossier de TNS traîne, les pièces d'un concours professionnel ne circulant pas comme celles d'un crédit à la consommation. La chronologie complète est décrite par la page délais et étapes d'un rachat.
Un refus expliqué, à compter du 20 novembre 2026
Cette page décrit le droit en vigueur au 11 août 2026. L'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025relative au crédit à la consommation, transposant la directive (UE) 2023/2225 et corrigée par l'ordonnance n° 2025-1154 du 2 décembre 2025, entrera en vigueur le 20 novembre 2026; les contrats en cours resteront régis par le droit antérieur. C'est un fait de calendrier, pas un motif de se dépêcher : rien, dans ce qui suit, ne justifie de signer avant une date.
Précision utile d'emblée : la réforme ne modifie pas les articles L. 314-10 à L. 314-14. La règle de proportion et le seuil de 60 % qui déterminent le régime d'un regroupement mixte restent inchangés. Le passage de 75 000 à 100 000 euros porté par l'ordonnance vise le calcul de l'usure — c'est son article 7, qui réécrit l'article L. 314-6 — et, en substance, le champ général du crédit à la consommation ; ce n'est pas un quelconque « plafond du rachat de crédits ».
Ce qui intéresse directement un travailleur non salarié tient en deux articles. Le nouvel article L. 312-16, issu de l'article 19 de l'ordonnance, imposera une évaluation « minutieuse » de la solvabilité, fondée sur des « informations pertinentes et exactes relatives aux revenus et charges ». Surtout, deux de ses paragraphes changent la position de l'emprunteur : lorsque l'évaluation repose sur un traitement automatisé, celui-ci pourra contester la décision, demander une intervention humaine et obtenir une explication claire et compréhensiblede l'évaluation ; et, en cas de refus, il devra en être informé, et, lorsque la décision repose sur la consultation d'un fichier, se voir communiquer sans délai et sans frais le résultat de cette consultation, le fichier consulté et les données prises en compte. Une précision qui compte, car le texte est plus étroit qu'il n'y paraît : le prêteur peutorienter l'emprunteur vers des services de conseil en matière de dettes — c'est une faculté offerte au prêteur, pas un droit ouvert à l'emprunteur. Ce n'est pas un dispositif « pour les TNS » : c'est une obligation générale. Mais elle vaut particulièrement pour vous, parce qu' un revenu reconstitué est exactement ce qu'un score ne sait pas expliquer.
Le second, l'article L. 312-15-4créé par l'article 16 de la même ordonnance, inscrira dans le texte un devoir de mise en garde exercé sans fraislorsque le contrat peut induire des risques spécifiques pour l'emprunteur. Le devoir de mise en garde existe déjà en jurisprudence ; il sera inscrit dans le texte. Le panorama complet de la réforme figure à la section ce qui change le 20 novembre 2026.
Quand le regroupement n'est pas la réponse
Un problème de trésorerie d'entreprise ne se résout pas par un regroupement de crédits personnels. L'opération ne fait alors qu'une chose : elle déplace une dette du bilan de l'entreprise vers le patrimoine du dirigeant. Or l'entreprise dispose de procédures de traitement de ses difficultés, gratuites, confidentielles et efficaces ; le dirigeant, lui, n'a rien d'équivalent une fois la dette devenue personnelle.
Deux questions pour savoir de quel côté est le problème
Deux questions permettent de trancher. Première question : si votre activité s'arrêtait demain, vos échéances personnelles passeraient-elles ? Si oui, le problème est du côté de l'entreprise. Seconde question : la marge que le regroupement dégagerait servira-t-elle à financer votre vie courante, ou à combler un décalage de trésorerie professionnelle ? Si c'est la seconde réponse, vous êtes en train de convertir une dette d'exploitation en dette de ménage, sur une durée qui se compte en années, parfois en décennies.
Cinq situations où il faut aller ailleurs
| Votre situation | Le bon guichet, et son fondement |
|---|---|
| Arriérés d'URSSAF, de TVA ou d'impôts professionnels | Plan d'apurement demandé à la commission des chefs des services financiers du département (décret n° 2007-686 du 4 mai 2007). Saisine gratuite. |
| Un financement professionnel refusé, réduit ou dénoncé | La médiation du crédit aux entreprises, saisie gratuitement. Un crédit personnel ne répare pas un refus professionnel. |
| Des difficultés prévisibles, avant la cessation des paiements | Mandat ad hoc ou conciliation, sur demande au président du tribunal : procédures confidentielles, conçues pour renégocier avant l'incident. |
| Activité arrêtée depuis moins d'un an, sans salarié depuis six mois, actif résiduel très faible | Rétablissement professionnel (C. com., art. L. 645-1), dont les conditions — dont l'absence de procédure collective en cours — figurent au texte lui-même. |
| Caution appelée pour la société | L'article L. 711-1, al. 3, du Code de la consommation la fait entrer dans le surendettement — mais pour un entrepreneur individuel, c'est le tribunal qui aiguille (C. com., art. L. 681-1). |
Ce que l'opération coûte, même quand la mensualité baisse
Un regroupement qui allonge la durée augmente le coût totaldès lors que le taux ne baisse pas assez pour compenser l'allongement, ce qui est le cas de figure ordinaire, le taux d'un regroupement étant rarement inférieur au taux moyen des crédits repris. C'est la raison pour laquelle la réglementation impose au prêteur, dès que l'opération vise le remboursement d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours, de remettre un document d'information spécifique comportant un bilan économique de l'opération (C. conso., art. L. 314-14, R. 314-19 et R. 314-20, en caractères d'une hauteur au moins égale au corps huit). Lisez ce bilan avant la mensualité. La décomposition poste par poste est traitée par la page coût d'un rachat de crédits.
La trésorerie complémentaire, et ce qu'elle déplace
C'est la proposition qui revient dans presque tous les dossiers de dirigeant : ajouter une enveloppe de trésorerie au regroupement, « pour se donner de l'air ». Outre qu'elle transforme un besoin professionnel en dette personnelle, elle a un effet juridique sur le régime de l'opération. L'article R. 314-18 fixe le seuil de bascule entre les deux régimes à 60 % du montant total de l'opération — et non du capital restant dû. Gonfler le montant total pour de la trésorerie fait donc mécaniquement baisser la part immobilière : l'enveloppe demandée pour l'entreprise peut, à elle seule, faire basculer l'opération du régime immobilier vers celui du crédit à la consommation, et avec lui le délai applicable (réflexion de 10 jours, art. L. 313-34, contre rétractation de 14 jours, art. L. 312-19), le contenu de l'offre et la catégorie de taux d'usure.
Deux réserves. À 60 % exactement, le seuil est atteint sans être dépassé : l'article L. 314-11 visant la part qui « dépasse » le seuil, la lecture littérale conduit au régime du crédit à la consommation. Et l'effet des frais est inversede celui de la trésorerie : une indemnité de remboursement anticipé immobilière financée dans l'opération gonfle aussi le numérateur et pousse donc la part immobilière vers le haut, quand la trésorerie la pousse vers le bas ; l'assiette exacte du « montant total de l'opération » dans ce cas n'ayant pas pu être tranchée au texte, c'est une raison de plus de faire confirmer la qualification par écrit par le prêteur. La règle de proportion, sa base de calcul et tout ce que le basculement déplace sont développés par le guide regrouper un crédit immobilier et des crédits à la consommation.
Le mécanisme de la trésorerie complémentaire et ses usages légitimes sont traités par la page rachat de crédits avec trésorerie, et les conséquences du régime applicable par la section quel régime, quels droits.
Les alternatives à regarder avant
Avant un regroupement, trois choses coûtent moins cher et se demandent seules : le report d'échéances prévu par la plupart des contrats de prêt, la renégociation auprès de votre prêteur actuel — comparée point par point au rachat par le guide renégociation ou rachat — et les délais de grâcede l'article 1343-5 du Code civil, qui suspendent les procédures d'exécution. Et si vous êtes déjà inscrit au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le sujet est traité, sans promesses, par la page rachat de crédits et fichage.
Ce que personne ne peut vous garantir
Aucun accord ne peut vous être promis — ni par un cabinet, ni par un intermédiaire, ni par une page web. Le prêteur évalue votre solvabilité et reste libre de sa décision. Toute formule du type « toutes situations acceptées » est une promesse commerciale, pas une information. Rappelez-vous les deux textes : rien ne peut vous être réclamé avant le versement effectif des fonds (art. L. 519-6 du Code monétaire et financier), et personne ne peut vous facturer l'accompagnement d'un dossier de surendettement (art. L. 322-1 du Code de la consommation).
Ce marché a fait l'objet de constats publics. En mai 2023, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a rendu compte de contrôles menés en 2021 et 2022 auprès d'intermédiaires en opérations de banque : elle y relevait des manquements portant sur la transparence de l'information précontractuelle et sur la structuration des opérations, dont un empilement d'honoraires, et indiquait avoir mis en demeure deux réseaux de cesser ces pratiques. Ce rappel est documentaire, il ne vise personne et il ne dit rien de l'intermédiaire que vous avez en face de vous. Il justifie une chose : lire, comparer, et ne rien verser.
Décider peut vouloir dire ne rien faire, ou commencer par un guichet gratuit. Un dossier qu'on ne dépose pas ne coûte rien.
Un avis extérieur avant de déposer quoi que ce soit
Le cabinet ne réalise pas lui-même d'opérations de rachat de crédits. Nous relisons votre situation, la lecture que vos documents fiscaux en donnent, et nous vous disons si l'opération a un objet — ou s'il faut d'abord traiter le passif de l'entreprise.
Un dernier point, qui ne relève d'aucun texte. Un travailleur non salarié vit avec un chiffre en tête : ce qu'il encaisse et ce qu'il prélève. Le prêteur, lui, travaille avec un autre chiffre, construit à partir de documents rédigés pour l'administration fiscale et non pour lui. Aucun de ces deux chiffres n'est faux ; ils ne répondent simplement pas à la même question. Tout le travail utile, avant de déposer quoi que ce soit, consiste à faire tenir les deux chiffres dans la même page : dire d'où vient l'écart, le documenter, et accepter que la conclusion raisonnable soit parfois d'attendre un exercice de plus, ou de frapper à une autre porte.
À propos de l'auteur
Quentin Hagnéré
Conseiller en Gestion de Patrimoine — Hagnéré Patrimoine
Conseiller en gestion de patrimoine, Quentin Hagnéré accompagne particuliers et dirigeants sur la structuration de leur financement et la gestion de leur passif. Sur les dossiers de travailleurs non salariés, son cabinet part d'un principe simple : un revenu d'indépendant se documente avant de se défendre, et la première question utile n'est pas de savoir combien on peut emprunter, mais de savoir si le problème se situe du côté du ménage ou du côté de l'entreprise.
⚠️ Informations légales et réglementaires
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Cet article a une visée informative et pédagogique générale. Il ne constitue ni un conseil juridique, ni un conseil en investissement personnalisé au sens de l'article L. 533-13 du Code monétaire et financier, ni une offre de crédit, ni une recommandation individualisée. Aucun établissement de crédit, aucun courtier, aucun organisme de caution, aucune plateforme ni aucun comparateur n'y est cité. Aucun accord de financement ne peut être promis : l'évaluation de la solvabilité et la décision d'octroi appartiennent au prêteur.
Le traitement juridique individualisé d'une situation relève du notaire ou de l'avocat ; le traitement comptable et fiscal, de l'expert-comptable ; l'accompagnement social, d'un travailleur social ou d'un point conseil budget ; l'orientation en matière de surendettement, d'un conseiller de la Banque de France. Hagnéré Patrimoine ne réalise pas lui-même d'opérations de rachat de crédits. Les illustrations chiffrées de cette page sont explicitement fictives et ne constituent pas une simulation personnalisée. Date de dernière vérification des textes cités : 11 août 2026 (Légifrance).
Hagnéré Patrimoine est immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 23002291 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en Investissements Financiers (CIF), Courtier en Assurance (COA) et Courtier en Opérations de Banque et en Services de Paiement (COBSP), adhérent de la CNCEF Patrimoine, cabinet basé à Chambéry.

