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L'essentiel : ni interdiction d'emprunter, ni droit au crédit
Guide rédigé le 6 août 2026, mis à jour le 10 août 2026 — par Quentin Hagnéré, conseiller en gestion de patrimoine (CIF, COA, COBSP — adhérent CNCEF Patrimoine), cabinet Hagnéré Patrimoine, ORIAS 23002291, basé à Chambéry. Textes relus sur Légifrance le 6 août 2026 et complétés le 9 août 2026 ; plusieurs des dispositions citées y portent une version en vigueur jusqu'au 20 novembre 2026 : cette page ne décrit pas le contenu de l'évolution attendue et n'en tire aucune urgence. Analyse générique, sans référence à un établissement, un courtier ou une plateforme.
Un prêt auto, deux crédits renouvelables ouverts au fil des achats, le solde d'un prêt travaux. Pris un par un, chacun paraissait tenable ; additionnés, ils font glisser le taux d'effort — la part du revenu qui part en remboursements — jusqu'au point où plus rien n'absorbe l'imprévu. Un mois difficile arrive, puis un second : deux échéances de l'un des quatre restent impayées. L'établissement envoie le courrier d'information prévu par les textes et, trente jours calendaires révolus plus tard, l'incident est déclaré : l'inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers apparaît (arrêté du 26 octobre 2010, art. 5, I). Le réflexe est presque toujours le même — respirer, en regroupant le tout en une seule mensualité plus basse.
Puis les messages arrivent : rachat garanti malgré le fichage, défichage rapide, accord de principe contre une petite avance. Vous ne trouverez ici ni promesse ni découragement, mais de quoi décider vous-même: les textes applicables, et l'ordre dans lequel les démarches se font. Trois faits vérifiables suffisent à cadrer le sujet : le fichage n'interdit pas d'emprunter (art. L. 751-2 du Code de la consommation), une inscription pour incident se conserve cinq ans au plus, avec radiation immédiate dès le paiement intégral déclaré (art. L. 752-1), et encaisser le moindre euro avant le versement effectif des fonds prêtés est une infraction pénale (art. L. 519-6 du Code monétaire et financier). Le reste — la mensualité annoncée, le délai promis, la garantie d'accord — se vérifie à partir de là.
La réponse en quatre lignes
1.Être inscrit n'est ni une interdiction d'emprunter, ni une incapacité : l'article L. 751-2 écrit que l'inscription « n'emporte pas interdiction de délivrer un crédit ». 2. Mais aucun texte n'oblige un prêteur à accepter : il doitconsulter le fichier avant de décider (art. L. 312-16 et L. 313-16) et reste libre de refuser. En pratique, l'octroi est très improbable — et personne ne peut le garantir. 3.La première chose à faire est gratuite et ne suppose aucun intermédiaire : demander à la Banque de France ce qui est inscrit à votre nom, par qui, et jusqu'à quand. 4.Si la difficulté est structurelle et non ponctuelle, la commission de surendettement produit des effets qu'aucune offre de marché ne produit — et elle passe donc avant.
Ce que cette page est, et ce qu'elle n'est pas
Cet article a une visée informative et pédagogique. Il ne constitue ni un conseil personnalisé, ni une offre de crédit. Aucun établissement, courtier, organisme de caution ou plateforme n'y est cité, aucun taux de marché n'y est communiqué, aucun taux d'acceptation n'y est annoncé. Un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Le traitement juridique individualisé d'une situation relève du notaire ou de l'avocat, son traitement comptable et fiscal de l'expert-comptable.
Un rachat n'est pas une renégociation
Une renégociation se fait par avenant, avec le même prêteur. Un rachat de crédits — ou regroupement de crédits — est un nouveau contrat de crédit, souscrit auprès d'un nouveau prêteur, dont les fonds servent à solder les crédits en cours (Code de la consommation, art. L. 314-10 à L. 314-13). Le prêteur rembourse directement les créanciers initiaux et, lorsque l'opération porte sur la totalité d'un crédit renouvelable, il rappelle la possibilité de résilier le contrat et propose d'adresser sans frais la lettre de résiliation (art. L. 314-13). Confondre les deux, quand on est inscrit au fichier, conduit à une mauvaise décision : la comparaison est faite par notre guide renégociation ou rachat de crédit.
Le fonctionnement d'un regroupement de crédits — son mécanisme, son coût, ses avantages et ses limites — est traité par notre guide du rachat de crédits, et le contenu du fichier des incidents, ses durées et sa procédure de radiation, par notre guide consacré au fichier lui-même. Cette page ne les refait pas : elle répond à la seule question que ces deux guides ne posent pas, celle de l'ordre des démarches. Que faut-il vérifier avant de déposer une demande, comment mettre en regard la durée qu'il reste à courir sur votre inscription et la durée de l'engagement qu'on vous propose, qu'est-ce qu'un rachat change réellement à votre fichage — et comment reconnaître, article à l'appui, les cinq promesses que personne n'a le droit de vous faire. Sur cette question, la réponse commence rarement par un dossier de financement : elle commence, gratuitement, à la Banque de France.
Sommaire
- L'essentiel : ni interdiction, ni droit au crédit
- La première démarche ne coûte rien
- Ce que coûte le fait de ne pas attendre
- Ce qu'un rachat fait — et ne fait pas — à votre inscription
- Les cinq promesses à ne jamais croire
- La voie institutionnelle, avant le marché
- Ce qui est réellement possible
- Quand c'est une mauvaise idée
- La chronologie de sortie : six gestes
Le triptyque juridique, en trois lignes
Interdiction légale de prêter à une personne inscrite : NON (art. L. 751-2) — Consultation du fichier par le prêteur : OBLIGATOIRE(art. L. 312-16 en crédit à la consommation, art. L. 313-16 en crédit immobilier) — Décision d'octroi : LIBRE (art. L. 313-16). Il n'existe ni droit au crédit, ni établissement tenu d'accepter. Le fichage ne ferme pas la porte en droit ; il donne au prêteur, en fait, un motif de la fermer — et l'obligation d'évaluation lui interdit de l'ignorer.
L'article L. 751-2 assigne au fichier une finalité explicite : fournir au prêteur « un élément d'appréciation de la solvabilité » des personnes qui sollicitent un crédit. Et il ajoute, dans la même phrase, que l'inscription « n'emporte pas interdiction de délivrer un crédit ». Le prêteur doit consulter le fichier et doit pouvoir justifier qu'il l'a fait (art. L. 751-6). En crédit immobilier, il procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité et n'accorde le crédit que s'il a pu vérifier que les obligations découlant du contrat seront vraisemblablement respectées. La démonstration complète et les motifs de refus sont exposés par notre guide des conditions d'acceptation d'un rachat de crédits.
Le refus n'applique aucun plafond légal : il applique une politique de risque
La décision n° D-HCSF-2021-7 du 29 septembre 2021, dans sa rédaction issue de la décision du 29 juin 2023, exclut expressément de son champ, à son article 3, les « rachats externes » et les crédits résultant d'un regroupement de crédits. Conséquence directe, et c'est la seule qui intéresse cette page : il n'existe aucun plafond légal à « faire sauter », donc aucun « spécialiste » ne peut se prévaloir de le faire sauter. Ce qui demeure entier, c'est l'obligation d'évaluation de la solvabilité — et la liberté de refuser. Le taux d'effort lui-même fait l'objet d'une page distincte : le taux d'endettement après un rachat.
Un seul droit vous est opposable face à un refus : lorsque la décision de rejet est fondée sur le résultat de la consultation du fichier, le prêteur en informe l'emprunteur et lui communique ce résultat (art. L. 313-16, derniers alinéas). La portée est étroite : aucun texte n'oblige le prêteur à motiver un refus fondé sur d'autres critères — ceux-ci sont détaillés par le guide des conditions d'acceptation cité ci-dessus. Savoir si le refus vient du fichier ou d'autre chose change toute la suite des démarches.
⚠️ Une pratique de marché n'est pas une règle de droit
Confondre les deux est ce sur quoi joue le démarchage : cela permet de présenter comme un obstacle légal « à faire sauter » ce qui n'est qu'une politique interne. Un taux d'effort maximal, un montant minimal de reste à vivre, une durée maximale de remboursement, un âge limite d'assurance : aucun de ces seuils n'est fixé par un texte pour une opération de regroupement de crédits — ce sont des critères d'octroi propres à chaque prêteur, révisables sans préavis, et que nul ne peut vous opposer comme une norme. Sont en revanche de véritables règles de droit, écrites, sanctionnées et opposables : l'interdiction de percevoir une somme avant le versement effectif des fonds prêtés (CMF, art. L. 519-6), la mention obligatoire des publicités pour un regroupement (art. L. 322-2), les délais de l'offre et de la rétractation (art. L. 313-34 et L. 312-19), l'interdiction de l'intermédiation rémunérée en matière de surendettement (art. L. 322-1). D'où une règle de lecture simple, valable pour tout ce qui suit : ce qui vous est présenté comme une contrainte légale doit pouvoir être cité, article à l'appui. Ce qui ne l'est pas est un argument commercial, pas une norme.
Aller plus loin — la frontière avec notre guide voisin
Cette page traite du fichage face à une demande de crédit. Le fichage dans le contexte d'une vente à réméréobéit à une autre logique, parce que la vente ne suppose aucun prêteur : c'est le rachat du bien, à la fin, qui en suppose un. Ce cas est traité par notre guide du fichage FICP et de la vente à réméré et par notre guide de la vente à réméré.
La première démarche ne coûte rien : savoir ce qui est inscrit, et jusqu'à quand
Avant tout dossier, on vérifie. Beaucoup de personnes se croient fichées et ne le sont pas ; d'autres se croient radiées et ne le sont pas encore. Le droit d'accès s'exerce directement auprès de la Banque de France, par voie postale, par voie électronique ou aux guichets (arrêté du 26 octobre 2010, art. 15 ; art. L. 751-5 du Code de la consommation, qui renvoie à l'article 49 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978). Cette démarche ne peut donner lieu à aucun paiement: l'article 12, § 5, du règlement (UE) 2016/679 dispose qu'aucun paiement n'est exigé pour prendre les mesures prévues aux articles 15 à 22, dont le droit d'accès ; seule une copie supplémentairepeut donner lieu à des frais raisonnables (art. 15, § 3). Une rectification se demande auprès de l'établissement déclarant ; une réclamation peut être portée devant la CNIL. Le circuit complet — contenu du fichier, correction d'une déclaration erronée, distinction avec le fichier des chèques et l'interdiction bancaire, qui n'ont ni le même objet, ni les mêmes durées, ni les mêmes effets — est traité par notre guide du fichage FICP.
Un détail du texte suffit à écarter l'essentiel du démarchage sur ce terrain. Ce que la loi interdit, c'est la remise d'une copieà un tiers : les entreprises mentionnées à l'article L. 751-2 — établissements de crédit, sociétés de financement, établissements de paiement — consultent bien le fichier, et y sont même tenues avant d'accorder un crédit ; mais nul ne peut se faire remettre copie de ce qui vous concerne (art. L. 751-5), et une prétendue « société de défichage » n'y a, elle, aucun accès.
| Cause de l'inscription | Durée maximale de l'inscription |
|---|---|
| Incident de paiement caractérisé | 5 ans au plus, avec radiation immédiate à réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues (art. L. 752-1) |
| Dépôt d'un dossier de surendettement | Le temps du traitement du dossier, puis la durée attachée à la mesure adoptée ; l'inscription intervient dès la saisine de la commission (art. L. 752-2) |
| Plan conventionnel de redressement, mesures imposées ou recommandées | Durée d'exécution, sans excéder sept ans lorsqu'un plan et des mesures se succèdent dans le cadre d'une révision ou d'un renouvellement ; radiation à cinq ans si l'exécution se passe sans incident (art. L. 752-3) |
| Rétablissement personnel (avec ou sans liquidation) | 5 ans à compter de la décision de la commission ou de la clôture (art. L. 752-3) |
Ce fichier ne recense que les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (art. L. 751-1) : ni loyers, ni énergie, ni téléphonie, ni impôts. Et si l'incident est récent, il existe une fenêtre : l'établissement informe le débiteur défaillant que l'incident sera déclaré à l'issue d'un délai de 30 jours calendaires révoluscourant à compter de l'envoi du courrier d'information (arrêté du 26 octobre 2010, art. 5, I). Cette fenêtre sert à régulariser ou contester, pas à éviter le fichage par un artifice : parmi les trois cas d'incident caractérisé énumérés à l'article 4 du même arrêté, les deux premiers sont chiffrés, mais le troisième — engagement d'une procédure judiciaire ou déchéance du terme après mise en demeure restée infructueuse — ne comporte ni seuil de montant, ni délai. Rester sous les seuils chiffrés ne met donc pas à l'abri d'une déclaration. Quant à la tolérance des retards inférieurs à 150 € en l'absence de déchéance du terme, le texte dit « peut» : c'est l'établissement qui décide, et rien ne l'oblige à renoncer à l'inscription.
Ce que coûte le fait de ne pas attendre : durée résiduelle contre durée d'engagement
La durée résiduelle de votre inscription est connue, bornée et gratuite à connaître. L'opération qu'on vous propose, elle, engage sur une durée qui se compte en décennieset, très souvent, le logement — aucune durée maximale légale ne s'impose d'ailleurs à un regroupement, celle qui compte est celle qui figure sur l'offre reçue. Ces deux durées ne figurent jamais sur le même document : l'une vient de la Banque de France, l'autre de l'offre de crédit. C'est à vous de les rapprocher — et quand on les rapproche, la conclusion est fréquemment d'attendre, et de régulariser. Il ne s'agit pas ici du terme de rigueur d'un montage immobilier, question traitée par notre guide du fichage FICP et de la vente à réméré, mais de la durée de remboursement qu'un regroupement vous fait accepter.
La baisse de la mensualité ne vient pas d'un meilleur taux : elle vient de l'allongement de la durée. Payer moins chaque mois pendant plus longtemps augmente le plus souvent le coût total. Le rachat de crédits est un outil de trésorerie et de restructuration de passif, pas une économie — sauf configuration précise : crédits rachetés portant des taux nettement supérieurs, sortie d'un engrenage de crédits renouvelables, évitement d'une procédure de surendettement lorsque la difficulté est ponctuelle. Et le rachat n'efface aucune dette : il la déplace et la ré-étale.
Les deux durées, posées côte à côte
Duree 1 : ma date de radiation, telle qu'elle figure dans la reponse
de la Banque de France (sans frais, verifiable)
Duree 2 : la duree de l'engagement propose, celle qui figure sur l'offre recue
Question : qu'est-ce que je paie, en cout TOTAL, pour ne pas attendre ?La première de ces trois questions conduit souvent à ne rien signer, ce qui explique qu'on la pose rarement.
Le paiement qui radie coûte, dans l'exemple qui suit, quarante fois moins que le refinancement
⚠️ L'exemple qui suit est entièrement fictif
Les montants et le taux sont des valeurs de travail choisies pour la démonstration : ce n'est ni un barème, ni une offre, ni une projection. Aucun taux de marché n'est communiqué dans cette page — un taux de crédit se constate dans une offre, une seule fois, pour un dossier précis. Seuls les plafonds légaux cités sont des valeurs de droit.
Hypothèses fictives et calcul
Mensualite = C x i / (1 - (1 + i)^-n) avec i = taux annuel / 12 et n = nombre de mois Quatre credits a la consommation, capital restant du cumule : 60 000 EUR (les 640 EUR d'echeances impayees sont compris dans ce capital restant du) Duree restant a courir : 60 mois pour chacun des quatre credits, soit plus d'un an, d'ou le plafond de 1 pour cent et non de 0,5 pour cent (art. L. 312-34) Taux annuel retenu pour la demonstration (FICTIF) : 7 pour cent, avant comme apres Cause de l'inscription : deux echeances de 320 EUR impayees sur l'un des quatre credits, soit 640 EUR Duree du regroupement propose : 180 mois (15 ans) Indemnite de remboursement anticipe : seuil de 10 000 EUR sur douze mois franchi (art. D. 312-15), plafond legal de 1 pour cent (art. L. 312-34), soit 600 EUR au plus, finances dans le nouveau capital Second plafond legal de l'article L. 312-34 : les interets restant a courir, soit environ 11 284 EUR dans l'hypothese - non mordant ici, c'est le 1 pour cent qui joue
Hypothèse complémentaire : aucune déchéance du terme n'a été prononcée. Le même taux est retenu avant et après, délibérément, pour isoler l'effet de la durée : si le taux du regroupement était inférieur à celui des crédits repris, une part de la baisse viendrait du taux, mais l'allongement resterait le moteur principal du surcoût total. Calculs à échéances constantes, hors assurance, hors frais de dossier et hors garantie.
| Ne rien refinancer (60 mois) | Regrouper sur 180 mois | Regrouper, indemnités financées | |
|---|---|---|---|
| Capital | 60 000 € | 60 000 € | 60 600 € |
| Mensualité | ≈ 1 188 € | ≈ 539 € | ≈ 545 € |
| Durée | 5 ans | 15 ans | 15 ans |
| Total remboursé | ≈ 71 284 € | ≈ 97 073 € | ≈ 98 044 € |
| Écart de coût total | — | + 25 789 € | + 26 760 € |
À capital constant (colonne 2), la mensualité baisse de 649 € et le coût total augmente de 25 789 €; une fois l'indemnité financée — c'est-à-dire l'opération réellement décrite (colonne 3) —, la baisse est de 643 € et le surcoût de 26 760 €. Les deux propositions sont vraies en même temps : c'est l'effet mécanique de l'allongement de la durée. Dans cette même hypothèse fictive, le paiement qui ouvre la radiation— payer les 640 € dus au créancier à l'origine de l'inscription, qui déclare alors le paiement intégral et fait radier l'inscription, une déclaration que lui seul peut faire et dans laquelle aucun tiers rémunéré n'intervient (art. L. 752-1) — coûte quarante fois moins que le surcoût du refinancement. Attention à ne pas lire ce chiffre de travers : payer ces 640 € ne fait pas baisser la mensualité de 1 188 €. Les deux opérations ne traitent pas le même problème— l'une traite le fichage, l'autre la trésorerie ; c'est précisément pourquoi il faut savoir laquelle des deux fait obstacle. La ventilation poste par poste du coût d'un rachat est détaillée par nos guides du coût réel d'un rachat de crédits et des indemnités de remboursement anticipé.
Ce que l'illustration ne dit pas
Elle suppose un seul créancier déclarant. C'est rarement le cas lorsqu'on envisage un regroupement. La radiation ne fait tomber que l'inscription déclarée par le créancier payé : les autres subsistent, et la voie subsidiaire suppose de justifier du règlement intégral de ses dettes auprès de tousses créanciers (arrêté du 26 octobre 2010, art. 11, I). Un dossier multi-crédits peut donc payer et rester inscrit — raison de plus pour commencer par le droit d'accès, qui indique qui a déclaré quoi.
Si ces 640 € ne sont pas mobilisables, la conclusion n'est pas qu'il faut emprunter plus longtemps : c'est que le sujet n'est pas le fichage, mais le budget. Dans ce cas, le fichier passe au second plan — le budget mensuel lui-même ne tient pas, et un crédit de plus n'y change rien ; la réponse se trouve alors dans la section consacrée à la voie institutionnelle. Attendre est une option. Elle ne figure sur aucune proposition de financement, ce qui ne la rend pas moins praticable : dans l'exemple ci-dessus, elle coûte quarante fois moins.
Ce qu'un rachat fait — et ne fait pas — à votre inscription
Solder les crédits ouvre bien la radiation
Les informations relatives à un incident sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues, effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription (art. L. 752-1). Si les crédits repris sont ceux qui ont généré l'inscription, leur solde vaut donc paiement, et ouvrela radiation. Sous deux réserves qui, en pratique, décident du résultat. D'abord, c'est l'établissement déclarantqui déclare le paiement : l'arrêté du 26 octobre 2010 lui impose de le faire au plus tard le quatrième jour ouvré suivant le paiement, délai porté à sept jours ouvrés lorsque le paiement transite par une société de recouvrement ou un commissaire de justice — le texte emploie le terme « huissier » (art. 6). Ensuite, cette déclaration relève de lui seul : aucun tiers n'y a de rôle, donc aucune rémunération à réclamer pour l'obtenir. Le même article interdit par ailleurs de facturer aux personnes physiques concernées les frais afférents à la déclaration d'incident (art. L. 752-1, deuxième alinéa). Réserve décisive pour un dossier multi-crédits : ce paiement ne fait tomber que l'inscription déclarée par ce créancier, les autres subsistant, la voie subsidiaire supposant de justifier du règlement intégral de ses dettes auprès de tous ses créanciers (arrêté, art. 11, I).
Le raisonnement change complètement quand l'inscription vient d'un dossier de surendettement(art. L. 752-2) et non d'un incident : aucun rachat ne la fait disparaître, et son sort obéit alors à l'article L. 752-3.
La circularité : il faut d'abord obtenir ce qui suppose de ne plus être fiché
Le rachat qui radierait suppose un prêteur qui accepte. Or ce prêteur doit consulter le fichier et évaluer rigoureusement la solvabilité, et il reste libre de refuser. La sortie par le refinancement suppose donc résolu le problème qu'elle prétend résoudre. Rien ne l'interdit ; l'accord reste très improbable ; et personne ne peut le promettre. Une garantie annoncée est, en elle-même, le signal de la section suivante.
L'aggravation : le regroupement est lui-même un crédit déclarable
Le nouveau contrat est un crédit accordé à une personne physique pour des besoins non professionnels : il entre dans le champ de l'article L. 751-1. Un incident sur le nouveau prêt ré-inscrit— sur une dette plus longue, et, si l'opération a été adossée à une garantie réelle, avec le logement en jeu. Car toute opération de regroupement garantie par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur un bien immobilier à usage d'habitation ou par un droit lié à un tel bien relève du régime du crédit immobilier, quel que soit son objet(art. L. 314-12) ; la règle de dominante — au-delà de 60 % de part immobilière dans le montant regroupé, l'opération relève du régime du crédit immobilier (art. R. 314-18) — devient alors sans objet. Une dette de consommation devient une dette garantie sur le logement : en cas de défaillance, le prêteur peut faire vendre le bien. Ce n'est pas un argument contre l'opération, c'est un fait à intégrer avant de signer : notre guide du rachat de crédits adossé à une hypothèque y est consacré.
Ce qu'un rachat change à votre inscription
Solde des crédits déclarés→ ouvre la radiation, à la déclaration de l'établissement déclarant.
Obtention du rachat → suppose que le prêteur accepte malgré le fichage : aucun texte ne permet de le garantir.
Nouveau crédit→ nouveau risque d'inscription, plus long, éventuellement garanti sur le logement.
⚠️ Effacement des dettes et fichage : une confusion fréquente
On lit souvent qu'un effacement de dettes fait sortir immédiatement du fichier des incidents de crédit. C'est inexact. L'article L. 733-17 du Code de la consommation dispose que l'effacement d'une créance prononcé en application des articles L. 733-9 ou L. 733-13 vaut régularisation de l'incident au sens de l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier — c'est-à-dire l'incident chèque, pas le fichier des incidents de remboursement des crédits. Le fichage, lui, suit l'article L. 752-3 : cinq ans à compter de la décision ou de la clôture pour un rétablissement personnel.
Les cinq promesses que personne n'a le droit de vous faire
Si vous avez déjà été démarché, un avertissement de plus ne sert à rien. Ce qui sert, c'est de savoir quel article opposer, et quand. Les cinq promesses ci-dessous reviennent presque toujours dans les mêmes termes. Pour chacune : le texte qui la contredit, et la question qui suffit à la tester.
| Promesse entendue | Ce que dit le texte | Le test, en une question |
|---|---|---|
| « On vous défiche » | La radiation suit le paiement intégral et sa déclaration par l'établissement à l'origine de l'inscription (L. 752-1) : lui seul peut la faire. Un tiers payé n'y a aucun rôle, et la Banque de France est seule habilitée à centraliser ces informations (L. 751-1) — démonstration détaillée dans notre guide du fichage FICP | Qui, exactement, va signer la déclaration de paiement intégral ? |
| « Rachat garanti malgré le fichage » | Aucun texte ne crée de droit au crédit. Le prêteur doit consulter (L. 312-16, L. 313-16) et évaluer la solvabilité ; l'octroi reste sa décision. La norme du HCSF exclut les regroupements de son champ (décision D-HCSF-2021-7, art. 3) : aucun plafond légal à faire sauter | Sur quel texte repose la garantie annoncée ? |
| « Accord de principe contre versement préalable » | CMF, art. L. 519-6 : interdiction de percevoir toute somme avant le versement effectif des fonds prêtés. Toute publicité pour un regroupement de crédits doit d'ailleurs porter cette mention de manière apparente (C. consom., art. L. 322-2 ; amende de 150 000 € à l'art. L. 342-2). Un accord de principe n'est pas une offre : l'engagement du prêteur naît de l'offre de crédit | Les fonds prêtés ont-ils été effectivement versés ? |
| « Prêt entre particuliers » reçu par message | L. 519-6 vise toute personne physique ou morale, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement : le texte atteint aussi celui qui n'est pas immatriculé. Une demande de frais préalables est, à elle seule, l'indice de l'infraction | Qui est cette personne, et est-elle immatriculée au registre officiel des intermédiaires ? |
| « Frais de dossier à régler avant déblocage » | Même interdiction, quelle que soit la dénomination : provision, commissions, frais de recherche, de démarches, de constitution de dossier ou d'entremise. Seule dérogation, au profit des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement : la rémunération d'un service de conseil indépendant au sens de l'art. L. 519-1-1 (art. L. 519-6-1 du CMF) | Cette somme est-elle la contrepartie d'un service de conseil indépendant formalisé, ou la condition d'un accord ? |
L'article L. 519-6 du Code monétaire et financier se cite en entier, parce qu'il se recopie tel quel dans un message ou un courrier : « Il est interdit à toute personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt d'argent, de percevoir une somme représentative de provision, de commissions, de frais de recherche, de démarches, de constitution de dossier ou d'entremise quelconque, avant le versement effectif des fonds prêtés. » Les infractions « sont recherchées et constatées dans les conditions fixées à l'article L. 353-5 » et sont punies des peines prévues à l'article L. 353-1 du même code, soit six mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende.
Le versement préalable n'est donc pas seulement déconseillé : il est puni pénalement, quelle que soit l'étiquette portée sur le reçu et quel que soit le statut affiché par celui qui le réclame.
Le Code de la consommation ajoute une protection qui joue avant même le premier contact : toute publicité relative à une opération de regroupement de crédits doit porter, de manière apparente, la mention selon laquelle aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d'un particulier avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent (art. L. 322-2), sous peine d'une amende de 150 000 € (art. L. 342-2). Une annonce qui ne porte pas cette mention est en infraction avant même le premier échange : la vérification se fait sur son texte.
Vérifier son interlocuteur en quelques minutes, sur des registres publics
Trois registres publics permettent de vérifier un interlocuteur, gratuitement. On commence par la personne qui vous démarche : les intermédiaires en opérations de banque sont obligatoirement immatriculés au registre unique ORIAS, placé sous la tutelle de la direction générale du Trésor, dont la recherche est publique et gratuite (orias.fr, consulté le 6 août 2026). Une absence d'immatriculation est rédhibitoire, et elle se constate en quelques secondes à partir d'un nom ou d'un numéro. On passe ensuite à l'établissement dont cette personne se réclame : le registre REGAFI, tenu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dit si un établissement est autorisé à exercer en France (regafi.fr, consulté le 6 août 2026). Un interlocuteur qui ne nomme pas le prêteur ne peut pas être vérifié : c'est en soi un motif d'arrêt. Reste le signalement, sans effet sur votre propre dossier mais qui alimente les contrôles de la DGCCRF : SignalConso, service public gratuit opéré par cette administration, catégorie banque et assurance (signal.conso.gouv.fr, consulté le 6 août 2026). Sa portée est limitée : un signalement ne vaut pas plainte et ne permet pas de récupérer des sommes déjà versées. Si des fonds ont été remis, c'est vers le dépôt de plainte et, le cas échéant, vers un avocat qu'il faut se tourner — pas vers un nouvel intermédiaire qui proposerait de les récupérer contre rémunération.
Dernier point, et il est écrit dans la loi : aucune offre ne se signe le jour où elle arrive. En régime immobilier, l'offre est maintenue pendant une durée minimale de trente jours et ne peut être acceptée avant dix jours (art. L. 313-34) ; en régime consommation, la rétractation est de quatorze jours calendaires révolus (art. L. 312-19). Aucun délai n'est en revanche imparti aux autres étapes : un « délai d'instruction garanti » ne repose donc sur aucun texte.
Précision de périmètre
Hagnéré Patrimoine ne vend aucun défichage et ne garantit aucun accord de financement — la radiation d'une inscription ne suppose d'ailleurs aucun intermédiaire. Et l'interdiction de percevoir une somme avant le versement effectif des fonds prêtés vaut pour tout le monde, nous compris (CMF, art. L. 519-6).
La commission de surendettement : ce qu'elle suspend, ce qu'elle coûte, ce qu'elle laisse au fichier
Quand la difficulté est durable, cette voie se regarde avant toute offre de financement. La situation de surendettement est caractérisée par une impossibilité manifestede faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles, exigibles et à échoir ; le bénéfice des mesures de traitement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi (art. L. 711-1). Point capital pour un propriétaire endetté : le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale, même d'une valeur au moins égale au total des dettes, ne fait pas obstacle à la caractérisation du surendettement. C'est pourtant l'argument le plus souvent avancé pour orienter un propriétaire vers un montage hypothécaire — ce cas est examiné par notre guide du propriétaire surendetté.
Ce que la recevabilité déclenche n'a aucun équivalent sur le marché : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires » (art. L. 722-2) ; cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans (art. L. 722-3). Les dettes prises en compte cessent de produire intérêts et pénalités de retard, et les créanciers disposent de quinze jours pour contester la recevabilité (fiche service-public.gouv.fr F34642, vérifiée le 3 janvier 2025). Aucun rachat de crédits n'arrête une procédure d'exécution en cours ; la décision de recevabilité, oui.
Le dispositif a deux contreparties, et l'une d'elles fait perdre du terrain à ceux qui l'ignorent. La commission dispose de trois mois pour examiner la recevabilité, la notifier, instruire et orienter le dossier (art. L. 721-2 et R. 721-4) ; à défaut, le taux applicable à tous les emprunts en cours devient le taux légal pendant les trois mois suivants. Entre le dépôt et la décision de recevabilité, les échéances restent dues: les interdictions faites au débiteur d'aggraver son insolvabilité et de payer une créance autre qu'alimentaire née antérieurement sont attachées à la suspension et à l'interdiction des procédures d'exécution (art. L. 722-5), lesquelles découlent de la décision de recevabilité(art. L. 722-2) — sous la réserve de l'article L. 721-4 : entre le dépôt du dossier et la décision statuant sur la recevabilité, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des procédures d'exécution, saisine qui, en cas d'urgence, peut intervenir à l'initiative du président de la commission, de son délégué ou du représentant local de la Banque de France. Cesser de payer dès le dépôt ne produit donc que de nouveaux incidents, donc de nouvelles déclarations au fichier. Seconde contrepartie : le dépôt du dossier entraîne lui-même l'inscription au fichier (art. L. 752-2).
Deux issues possibles, dont l'une n'efface rien : mesures de traitement imposées dans les conditions de l'article L. 733-1, dont la durée totale ne peut excéder sept années (art. L. 733-3), sauf les exceptions liées à la résidence principale prévues aux articles L. 732-3 et L. 733-3 ; et, lorsque la situation est irrémédiablement compromise, rétablissement personnel emportant effacement des dettes, à l'exception de celles que la loi exclut (art. L. 741-1 et L. 741-2 ; art. L. 711-4 et L. 711-5). Le déroulé complet de la procédure est exposé dans notre guide du propriétaire surendetté.
| Dispositif | Ce qu'il produit | Fondement | Ce qu'il ne fait pas |
|---|---|---|---|
| Droit d'accès à ses données | La cause de l'inscription et la date de radiation, noir sur blanc | Arrêté du 26 oct. 2010, art. 15 ; C. consom., art. L. 751-5 ; loi n° 78-17, art. 49 ; gratuité : RGPD, art. 12, § 5 | Ne modifie rien à l'inscription |
| Commission de surendettement de la Banque de France | Recevabilité → suspension et interdiction des procédures d'exécution (2 ans au plus), arrêt des intérêts, mesures ou effacement | C. consom., art. L. 711-1, L. 721-1, L. 721-2, R. 721-4, L. 722-2, L. 722-3, L. 733-1, L. 733-3, L. 741-1, L. 741-2 | N'efface pas l'inscription : le dépôt l'entraîne (L. 752-2) |
| Délai de grâce judiciaire | Report ou échelonnement des sommes dues, deux années au maximum | Code civil, art. 1343-5 | Ne s'applique pas aux dettes d'aliment |
| Droit au compte | Désignation d'un établissement par la Banque de France après refus, et services bancaires de base | CMF, art. L. 312-1 | Aucun rapport avec le fichier : n'ouvre aucun droit au crédit |
| Points conseil budget | Accueil et orientation budgétaire, gratuits et sans adhésion | Dispositif public labellisé par l'État | Ne négocie pas à votre place |
| ADIL | Information neutre et gratuite sur les droits et obligations en matière de logement | Agences départementales d'information sur le logement | N'intervient pas sur le crédit à la consommation |
Le dossier se dépose sans intermédiaire
Le dossier de surendettement se dépose directement auprès de la Banque de France, sans intermédiaire ; un travailleur social peut aider à le constituer (fiche service-public.gouv.fr F134, vérifiée le 7 janvier 2025). Et l'article L. 322-1 du Code de la consommation interdità quiconque de se charger, moyennant rémunération, d'examiner la situation d'un débiteur en vue d'un plan de remboursement, de rechercher des délais ou une remise de dette, ou d'intervenir pour les besoins de la procédure de surendettement. La sanction est double : la convention est nulle de plein droit(art. L. 342-1) et la perception d'une somme à ce titre est punie d'un an d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende (art. L. 342-5). Les membres des professions juridiques et judiciaires réglementées — avocats et notaires notamment — sont expressément hors du champ de ce titre (art. L. 321-1, 1°).
Faire le point avant d'engager un dossier
Une fois la cause exacte de l'inscription et sa date de radiation connues, il reste à chiffrer ce que chaque option coûte réellement — y compris celle de ne rien faire. C'est ce point-là que nous pouvons regarder avec vous, à froid.
Ce qui est réellement possible, sans faux espoir
Régulariser, puis vérifier la radiation
C'est la seule voie qui agit directement sur l'inscription : le paiement intégral des sommes duesau créancier à l'origine de l'inscription ouvre la radiation, immédiate à réception de sa déclaration (art. L. 752-1) — déclaration que cet établissement est seul à pouvoir faire, sans qu'aucun intermédiaire rémunéré n'y intervienne. Attention au sens de « sommes dues » : si la déchéance du termea été prononcée, ce n'est plus le montant des échéances manquées, c'est la totalité du capital devenue exigible. Puis on vérifiela radiation par un nouvel exercice du droit d'accès, avant toute démarche de financement.
Négocier directement avec ses créanciers
Rien n'interdit de demander à un créancier un rééchelonnement ou une suspension d'échéances : c'est gratuit, cela ne passe par aucun intermédiaire, et cela ne crée aucun nouveau contrat de crédit. À défaut d'accord, le délai de grâce judiciaire reste ouvert : le juge peut reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années(Code civil, art. 1343-5). Les modalités de saisine relèvent d'un professionnel du droit : avocat, ou service compétent du tribunal.
Adosser l'opération au logement : ce que la garantie change au risque
Ces opérations ne rendent pas le dossier meilleur : elles déplacent le risque sur le logement. Le droit en tire d'ailleurs les conséquences : toute opération de regroupement garantie par une hypothèque ou une sûreté comparable sur un bien à usage d'habitation relève du régime du crédit immobilier, quel que soit son objet (art. L. 314-12), et la règle de dominante (seuil de 60 %, art. L. 314-11 et R. 314-18) devient sans objet. Cela change la durée, la garantie exigée, l'information précontractuelle et les délais légaux. Deux guides y sont consacrés : le rachat de crédits avec hypothèque et la vente à réméré, qui n'est pas un crédit mais un transfert de propriété ; le cas particulier du propriétaire endetté est examiné à part, dans le guide du rachat de crédits quand on est propriétaire.
L'assurance emprunteur est le poste qu'on oublie de chiffrer, et il court sur toute la durée. Un rachat étant un nouveau contrat, il suppose une nouvelle adhésion à une assurance emprunteur : celle-ci se souscrit à l'âge que l'on a aujourd'huiet sur l'état de santé du jour de l'adhésion — non à l'âge et sur l'état de santé qui étaient les vôtres lorsque les prêts repris ont été signés — et pour une durée plus longue. À garanties comparables, le coût de cette couverture n'a donc aucune raison d'être celui des contrats soldés, et il s'ajoute à une mensualité que l'opération est précisément censée alléger. C'est un poste à faire chiffrer avant toute comparaison : notre guide de l'assurance emprunteur dans un rachat de crédits y est consacré.
Un droit à l'information chiffrée, avant de s'engager
Dès lors que l'opération porte sur le remboursement d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours, le prêteur ou l'intermédiaire établit et remet un document d'information, au plus tard en même temps que la fiche précontractuelle, mentionnant crédit par crédit le montant estimé du remboursement anticipé et les indemnités(art. R. 314-19 et R. 314-20). À défaut de justificatifs des prêts antérieurs, le document peut reposer sur les éléments déclaratifs de l'emprunteur, ce qui doit lui être clairement indiqué (art. R. 314-21). Un interlocuteur qui refuse ces informations manque à une obligation réglementaire. Le détail de ces protections précontractuelles est exposé par nos guides des conditions d'acceptation et du coût réel d'un rachat.
Chiffrer le coût total avant de décider
Comparer une date de radiation à la durée d'un engagement, chiffrer le coût total d'un refinancement et vérifier si les recours gratuits n'ont pas déjà été épuisés se fait avant tout dossier. Hagnéré Patrimoine (statut COBSP) ne vend aucun défichage, ne garantit aucun accord et ne perçoit aucune somme avant le versement effectif des fonds prêtés.
Quand un rachat de crédits est une mauvaise idée
Rappel, en ouverture : la mensualité baisse parce que la durée s'allonge, donc le coût total augmente le plus souvent, et le rachat n'efface aucune dette — il la déplace et la ré-étale ; le mécanisme lui-même, ses avantages et ses limites sont exposés par notre guide du rachat de crédits. Deux situations doivent conduire à ne pas déposer de dossier ; trois signaux doivent conduire à l'arrêter en cours de route.
Quand le problème n'est pas le fichage, mais l'équilibre du budget
Une fois les charges incompressibles payées, reste-t-il de quoi vivre ? Si la réponse est non avantl'opération, un rééchelonnement plus long ne rétablira pas cet équilibre : il repoussera l'échéance en la rendant plus coûteuse, et la première dépense imprévue produira le même incident, sur une dette désormais plus longue. Un chiffre circule beaucoup et n'a aucune base légale : il n'existe aucun barème de reste à vivreapplicable à l'octroi d'un crédit — la seule notion définie par la loi joue en procédure de surendettement, pas devant un prêteur. Tout montant présenté comme un minimum réglementaire est un critère interne. Et lorsque la difficulté est structurelle — une impossibilité manifestede faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles au sens de l'article L. 711-1 —, ce n'est plus un refinancement qui est en cause : la voie institutionnelle vient avant, pas après. Le cas le plus délicat est celui du propriétaire à qui l'on propose d'adosser l'opération à son logement pour compenser un dossier fragile : une difficulté budgétaire ne se règle pas en transformant une dette de consommation en dette garantie sur le toit.
Quand un rachat n'a aucune prise sur l'inscription
L'inscription peut aussi être hors d'atteinte d'un rachat, pour deux raisons opposées. Si l'inscription provient du dépôt d'un dossier de surendettement (art. L. 752-2) et non d'un incident de paiement, aucun rachat ne l'efface : son sort obéit à l'article L. 752-3, et solder des crédits ne fait rien tomber du tout. Si, à l'inverse, l'inscription résulte bien d'un incident mais que la date de radiation est proche— c'est précisément ce que révèle la demande gratuite décrite plus haut —, s'engager sur quinze ou vingt ans afin de ne pas attendre quelques mois est un arbitrage qui se paie intégralement en coût total, et qui se chiffre : c'est le calcul posé plus haut, dans la comparaison des deux durées. Dans les deux cas, la démarche utile n'est pas de déposer une demande.
Les trois signaux qui arrêtent un dossier, sans discussion
Une somme demandée avant le déblocagearrête le dossier : c'est une infraction pénale (art. L. 519-6 du Code monétaire et financier), quelle que soit l'étiquette donnée au versement. Une garantie d'accord annoncée l'arrête aussi : le prêteur doit évaluer la solvabilité et reste libre de refuser, personne ne peut donc la donner. Le troisième signal est moins visible : le document d'information de l'article R. 314-19 n'est pas remis, ou les indemnités de remboursement anticipé n'y sont pas chiffrées crédit par crédit. Sans ce document, vous ne pouvez pas savoir ce que l'opération coûte réellement, et un professionnel qui ne le fournit pas se met en tort.
⚠️ Les indemnités de remboursement anticipé se paient à crédit
Les indemnités sont dues sur les crédits soldés, elles s'ajoutent aux frais du nouveau crédit, et elles sont presque toujours financées dans le nouveau capital emprunté— donc payées à crédit, avec intérêts. Le plafond applicable n'est pas le même selon le régime dont relève chaque crédit repris, pris isolément. En crédit à la consommation, aucune indemnité n'est due en cas d'autorisation de découvert, lorsque le remboursement résulte de la mise en jeu d'un contrat d'assurance garantissant le crédit, ou lorsqu'il intervient pendant une période à taux débiteur non fixe ; dans les autres cas, elle n'est exigible que si le montant remboursé par anticipation dépasse un seuil fixé par décret — 10 000 € sur une période de douze mois(art. D. 312-15) — et elle est alors plafonnée à 1 % du montant du crédit faisant l'objet du remboursement anticipé, ramenée à 0,5 % lorsque le délai entre le remboursement et la fin du contrat ne dépasse pas un an, sans pouvoir excéder les intérêts que l'emprunteur aurait payés jusqu'au terme (art. L. 312-34). En crédit immobilier, le plafond obéit à une autre logique et se révèle en pratique le plus souvent supérieur : un semestre d'intérêt sur le capital remboursé au taux moyen du prêt, sans dépasser 3 % du capital restant dû avant le remboursement, la plus faible des deux valeurs s'appliquant (art. R. 313-25). Ce régime vaut aussi pour le regroupement lui-même dès lors qu'il est garanti par une hypothèque sur un bien à usage d'habitation (art. L. 314-12). Un point souvent mal compris : le plafond légal est un plafond, pas un tarif. Le détail, dont les cas d'exonération légale en crédit immobilier, figure dans notre guide des indemnités de remboursement anticipé.
La chronologie de sortie : six gestes, dans cet ordre
Chaque étape conditionne la suivante, et la plus coûteuse consiste à déposer une demande de financement en premier : sans savoir ce qui est inscrit, par qui et jusqu'à quand, c'est risquer un refus dont vous ne saurez pas quoi faire.
- Exercer son droit d'accès auprès de la Banque de France.On y trouve la cause exacte de l'inscription, le ou les établissements déclarants et la date de radiation — trois informations dont dépendent toutes les décisions qui suivent. Aucun paiement ne peut être exigé pour cet exercice (RGPD, art. 12, § 5), et aucun intermédiaire n'est nécessaire.
- Identifier ce qui est dû, et à qui. Non pas le total de vos dettes, mais le montant du paiement intégral qui ouvrirait la radiation, créancier par créancier (art. L. 752-1) — en vérifiant si une déchéance du termea été prononcée, car elle rend exigible la totalité du capital et non les seules échéances manquées. C'est cette somme, et elle seule, qu'il faut comparer au coût d'un refinancement.
- Si la situation est structurellement bloquée, saisir la commission de surendettement. Cette voie vient avantle marché, parce qu'elle produit des effets qu'aucune offre ne reproduit : la recevabilité emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution (art. L. 722-2 et L. 722-3). Le dépôt est direct et sans intermédiaire, l'intermédiation rémunérée étant interdite (art. L. 322-1). Sa contrepartie est connue et doit être acceptée en connaissance de cause : le dépôt entraîne lui-même l'inscription (art. L. 752-2).
- Régulariser, puis vérifier la radiation.Elle se constate, elle ne se suppose pas : on refait la demande de l'étape 1 pour s'assurer que la déclaration de paiement intégral a bien été faite. Coût de l'opération : le montant dû, et rien de plus — la déclaration relève du seul établissement déclarant, et aucun tiers rémunéré n'y intervient. Réserve à garder en tête dans un dossier à plusieurs créanciers : seule tombe l'inscription déclarée par le créancier payé.
- Reconstituer un historique bancaire régulier.C'est ce qu'un prêteur regardera si un financement est un jour envisagé, bien au-delà du seul fichier. Cette étape ne demande pas d'argent, seulement des mois de fonctionnement régulier : relevés sans incident, découvert maîtrisé, épargne même modeste.
- Alors seulement, examiner un financement. Le dossier sera instruit sur votre situation et non sur une ligne de fichier, et il se compare en coût total. À ce stade encore, aucun accord ne peut être garanti.
Cette chronologie est resserrée sur le cas d'une demande de crédit. La feuille de route détaillée du fichage lui-même — chaque démarche, son fondement et son coût — figure dans notre guide du fichage FICP. Le calendrier d'un dossier de regroupement — instruction, offre, déblocage — est décrit dans les délais et étapes d'un rachat de crédits. Pour l'accompagnement opérationnel, une fois la situation stabilisée, le cadre de notre intervention est exposé sur la page rachat de crédits, et l'ensemble du sujet est replacé dans le guide des crédits patrimoniaux.
Reste une option qui n'a besoin d'aucun dossier : ne rien signer pendant quelques mois, régulariser si la somme est mobilisable, et laisser l'inscription arriver à son terme. Dans l'illustration fictive donnée plus haut, c'était de loin la moins coûteuse ; dans une autre situation, elle ne le sera pas forcément. Le traitement juridique individualisé de votre situation relève du notaire ou de l'avocat, son traitement comptable et fiscal de l'expert-comptable. Un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
À propos de l'auteur
Quentin Hagnéré
Conseiller en Gestion de Patrimoine — Hagnéré Patrimoine
Conseiller en gestion de patrimoine, Quentin Hagnéré accompagne particuliers et dirigeants sur la structuration de leur financement et la gestion de leur passif. Sur les situations de fichage, son cabinet part d'un principe simple : exposer le droit applicable, chiffrer le coût total de chaque option, rappeler les recours gratuits avant toute solution de marché, et dire quand l'opération ne doit pas être faite.
⚠️ Informations légales et réglementaires
Cet article a une visée informative et pédagogique générale ; il ne constitue ni un conseil en investissement personnalisé au sens de l'article L. 533-13 du Code monétaire et financier, ni une offre de crédit, ni une recommandation. Aucun établissement de crédit, courtier, organisme de caution, plateforme ou comparateur n'y est cité. Aucun taux de marché, aucun barème de frais, aucun taux d'acceptation et aucun délai d'instruction commercial n'y figurent. L'illustration chiffrée de la section consacrée au coût de l'attente est explicitement fictive.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. L'état du droit et les sources publiques citées ont été vérifiés le 6 août 2026 sur Légifrance et sur les portails officiels ; plusieurs des dispositions citées (art. L. 751-3 à L. 752-1 et L. 312-16 du Code de la consommation, art. L. 519-6 du Code monétaire et financier) y portent une version en vigueur jusqu'au 20 novembre 2026 : l'état du droit exposé ici est daté, sans qu'aucune urgence puisse en être tirée. Le traitement juridique individualisé d'une situation relève du notaire ou de l'avocat, son traitement comptable et fiscal de l'expert-comptable. Dernière mise à jour : 10 août 2026.
Hagnéré Patrimoine est immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 23002291 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en Investissements Financiers (CIF), Courtier en Assurance (COA) et Courtier en Opérations de Banque et en Services de Paiement (COBSP), adhérent de la CNCEF Patrimoine, cabinet basé à Chambéry. Conformément à l'article L. 519-6 du Code monétaire et financier, aucune somme ne peut être perçue avant le versement effectif des fonds prêtés.

