Mis à jour le 11 août 2026· Textes vérifiés à la source : Code monétaire et financier (art. L. 214-93 à L. 214-116, R. 214-157), règlement général de l'AMF (art. 422-205 à 422-234 — les art. 422-226, 422-228 et 422-234 dans leur rédaction issue de l'arrêté du 26 novembre 2025), Code de commerce (art. L. 231-1 et L. 231-5), communication AMF du 3 février 2025.
Ce qui vient de se passer, en trois phrases
Le bulletin arrive. Entre le tableau des loyers et la carte du patrimoine, une phrase de trois lignes : « suspension temporaire de la variabilité du capital ». Un peu plus bas, le nombre de parts en attente de retrait. Parfois, dans le même document, un prix de part revu à la baisse. Vous, vous aviez déposé une demande de retrait il y a huit, douze, quatorze mois — et vous ne savez ni si vous êtes encore dans la file, ni s'il faut faire quelque chose, ni à quel prix vos parts pourraient désormais s'échanger. Ni, au fond, si c'est grave.
Cette page a un objectif étroit : à la fin, vous saurez nommer exactement ce qui a été décidé chez vous, dire ce que devient votre demande de retrait, et retrouver la preuve dans les documents que vous recevez déjà. Trois faits pour commencer, chacun sourcé plus bas : l'acte repose sur l'article 422-205, alinéa 3 du règlement général de l'AMF ; la suspension des retraits n'est pas une décision mais sa conséquence automatique ; et votre SCPI n'est paspassée à capital fixe. Ce dernier point est le plus contre-intuitif, et c'est celui que la plupart des sources écrivent de travers.
Si vous n'avez que deux minutes
- Votre demande de retrait cesse d'être valable le jour de la suspension. Elle n'est ni « annulée », ni « en attente » : elle ne sera pas servie et vous ne restez pas dans la file (AMF, 3 février 2025).
- Votre ancienneté ne se reporte pas sur le registre d'ordres. Pour sortir, il faut poser un acte nouveau : déposer un ordre de vente.
- Le prix change de nature : il n'est plus fixé par la société de gestion dans un encadrement réglementaire, il résulte de la confrontation des ordres (art. 422-213). Il n'est plus borné par la valeur de réalisation.
- Vos revenus, votre droit de vote et votre information continuent : la suspension porte sur le marché des parts, pas sur l'exploitation immobilière. Les revenus ne sont pas garantis pour autant.
- Ce n'est pas une faillite, et ce n'est pas non plus un non-événement. Ne rien faire reste une décision recevable — nous y revenons en fin de page.
Ces cinq points ne sortent pas de nulle part : ils découlent de trois lignes de texte réglementaire, dont deux enchaînements que presque personne ne lit dans le bon ordre.
L'acte, en trois lignes de droit
- L'acte : la société de gestion ouvre un registre d'ordres, qualifié de « mesure appropriée au sens du II de l'article L. 214-93 » par l'article 422-205, alinéa 3 du règlement général de l'AMF.
- L'effet : le texte poursuit — « l'application de cette mesure emporte la suspension des demandes de retrait ». Personne n'a « décidé » de suspendre les retraits : c'est automatique.
- Ce qui n'a pas changé : la SCPI reste juridiquement à capital variable. L'article vise expressément une « SCPI à capital variable », sinon il n'aurait pas d'objet.
Pour donner un ordre de grandeur : l'ASPIM et l'IEIF recensent onze SCPI ayant suspendu temporairement la variabilité de leur capital depuis le début de l'année 2026, représentant environ 12 % de la capitalisation du marché au 30 juin 2026 (communiqué du 5 août 2026). Ce décompte évolue : la valeur à jour figure dans les communiqués trimestriels ASPIM/IEIF, pas ici.
Rappel de risque
La SCPI est un placement de long terme : capital non garanti, revenus non garantis, liquidité non garantie. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Notre guide sur les SCPI à capital fixe et à capital variable compare les deux régimes : comment on souscrit, comment on sort, comment se forme le prix dans chacun. La page que vous lisez ne porte pas sur le régime, mais sur sa mise en sommeil — l'acte de suspension lui-même : ce qu'il est juridiquement, qui le décide, sur quel fondement, et ce qu'il produit dès le lendemain sur les demandes que vous aviez déjà déposées. Et si votre question est « comment je sors maintenant », c'est notre guide sur la revente de parts de SCPI sur le marché secondaire qui déroule les voies de sortie, les délais et les décotes — pas celle-ci.
La variabilité du capital : une clause des statuts, pas une garantie
La variabilité n'est pas un régime légal imposé aux SCPI : c'est une faculté statutaire, exercée dans le cadre de l'article L. 231-1 du Code de commerce. Le règlement général de l'AMF parle d'ailleurs des SCPI « ayant opté pour » la variabilité.
La respiration se fait entre un plafond et un plancher, tous deux inscrits dans les statuts. Le capital maximum statutaire d'abord : l'article L. 214-116 du Code monétaire et financier impose qu'au moins 15 % de ce capital maximum soit souscrit par le public dans l'année suivant l'ouverture de la souscription, à peine de dissolution. Le plancher ensuite : fixé par les statuts, il ne peut, dans le cadre tracé par le Code de commerce, descendre sous le dixième du capital social stipulé dans les statuts (art. L. 231-5). Attention à ce calcul : le dixième se mesure sur le capital statutaire, pas sur le capital souscrit à l'instant T.
Entre ces bornes, la société de gestion émet des parts pour les entrants et rembourse les sortants, à un prix qu'elle fixe. Mais un retrait n'est honoré que s'il existe une contrepartie. Le mot qui manque dans la plupart des présentations commerciales est celui-ci : garantie. La variabilité organise la liquidité, elle ne la garantit pas. Le médiateur de l'AMF l'a écrit sans détour le 6 mars 2024 : une demande de retrait, même régulièrement déposée, peut être exécutée dans un délai indéterminé sans que la réglementation soit méconnue.
« Organisée » n'est pas « garantie »
La liquidité d'une SCPI est organisée : il existe un mécanisme, un registre, des délais, un prix. Elle n'est pas garantie : aucun texte, aucun statut, aucune société de gestion ne s'engage à vous rembourser à une date connue. C'est de cette distinction que découle tout le reste : le registre, les délais, le prix. Si vous avez besoin de votre capital à une échéance précise, ce n'est pas la suspension qui pose problème : c'est l'adéquation du placement à votre besoin — et cela se juge avant de souscrire, pas pendant une période de tension.
Le fonctionnement complet des deux régimes — souscription, décote et surcote, prix de reconstitution, délai de jouissance — est traité dans notre guide dédié aux SCPI à capital fixe et à capital variable. On s'arrête là : la suite de cette page porte sur la suspension.
Les quatre opérations que tout le monde confond
Le web en confond trois ; il y en a quatre
Des sources professionnelles de référence emploient, dans un même texte, « suspension de la variabilité » et « passage en capital fixe » comme des synonymes. La confusion atteint jusqu'au vocabulaire statistique : dans les statistiques de place publiées par l'ASPIM, les prix des véhicules ayant suspendu sont commentés dans le segment « capital fixe », puisque leur prix résulte désormais d'une confrontation — alors qu'en droit, leur capital est resté variable. Retenez donc que la suspension et le basculement en capital fixe restent deux opérations distinctes, qui peuvent se succéder dans le temps sur un même véhicule ; les statistiques de place ne permettent pas, à elles seules, de savoir laquelle a été décidée.
Le tableau des quatre opérations
| Critère | ① Suspendre la variabilité | ② « Suspendre les retraits » | ③ Basculer en capital fixe | ④ Suspendre l'inscription des ordres |
|---|---|---|---|---|
| Nature de l'acte | Ouvrir un registre d'ordres dans une SCPI qui reste à capital variable | N'existe pas comme acte autonome — c'est l'effet de ① | Modifier les statuts : supprimer la clause de variabilité | Arrêter le marché secondaire lui-même |
| Fondement | RG AMF 422-205, al. 3 + CMF L. 214-93 II ; ou clause statutaire | RG AMF 422-205, al. 3 (« emporte la suspension des demandes de retrait ») | Statuts, dans le cadre de L. 231-1 C. com. | RG AMF 422-211 |
| Qui décide | AGE (voie légale) ou société de gestion si les statuts l'y habilitent | Personne : effet de droit | Assemblée générale extraordinaire (modification statutaire) | La société de gestion seule, par décision motivée et sous sa responsabilité |
| Information due | AMF sans délai + AGE sous 2 mois (voie légale) ; mise à jour de la note d'information, une suspension relevant des modifications substantielles (422-193, 2°) | Identique à ① | Convocation, ordre du jour, résolutions ; note d'information | AMF informée au préalable + diffusion effective et intégrale dans le public ; information individuelle des donneurs d'ordres en cas d'annulation |
| Ce qui devient impossible | Le retrait au prix de retrait ; l'émission de parts nouvelles au titre de la variabilité, avec un verrou résiduel de L. 214-96, al. 3 au-delà de trois mois | L'exécution des demandes inscrites au registre des retraits | Le mécanisme de retrait lui-même | Passer un ordre ; établir un prix d'exécution |
| Ce qui reste possible | Vendre par confrontation ; céder de gré à gré ; percevoir les revenus ; voter | Cession de gré à gré | Vendre par confrontation ; gré à gré ; souscrire lors d'une augmentation de capital | Céder de gré à gré |
| Sort des ordres et des demandes | Les demandes de retrait cessent d'être valables (AMF, 3 février 2025). Les ordres ne sont pas annulés | — | — | Annulation des ordres, avec information individuelle (422-211, al. 2) |
| Rythme des expertises et des valeurs | Inchangé : expertise triennale, actualisation semestrielle, valeurs à la clôture et au 1er semestre | — | Ralenti si pas d'augmentation de capital : expertise quinquennale, actualisation annuelle | Inchangé |
| Comment on en sort | Aucune durée ni procédure de sortie dans les textes — voir statuts et résolution votée | Automatiquement avec ① | Nouvelle assemblée générale extraordinaire | Décision de la société de gestion |
Reste donc trois actes réels— la ② n'en est pas un, c'est une conséquence :
① Suspendre la variabilité
Points forts
- Vendre par confrontation reste possible
- Cession de gré à gré possible
- Revenus, droit de vote et information maintenus
Points de vigilance
- Plus de retrait au prix de retrait
- Émission de parts nouvelles mise en sommeil ; verrou résiduel de L. 214-96, al. 3 au-delà de trois mois
- Aucune durée fixée par les textes
③ Basculer en capital fixe
Points forts
- Confrontation et gré à gré possibles
- Souscription possible lors d'une augmentation de capital
Points de vigilance
- Le mécanisme de retrait disparaît
- Rythme d'expertise potentiellement ralenti
- Suppose une modification statutaire votée en AGE
④ Suspendre l'inscription des ordres
Points forts
- La cession de gré à gré reste ouverte
Points de vigilance
- Plus aucun ordre ne peut être passé
- Plus de prix d'exécution établi
- Annulation obligatoire des ordres si l'événement est important (422-211, al. 2)
② n'existe pas — et c'est vérifiable
L'article L. 214-24-41 du Code monétaire et financier, celui qui organise la suspension des rachats, relève du régime général des fonds d'investissement à vocation générale. Les SCPI relèvent d'un autre corps de règles (art. L. 214-86 et suivants) : aucun texte propre aux SCPI n'a jamais organisé de suspension discrétionnaire des retraits. Des retraits qui ne s'exécutent plus ne traduisent donc pas un verrou activé, mais l'absence de contrepartie. Un point est en train de bouger : depuis la transposition de la directive AIFM 2, les fonds ouverts — dont les SCPI à capital variable — doivent inscrire dans leur documentation au moins deux outils de gestion de la liquidité, et la liste type de ces outils comprend des mécanismes de plafonnement des rachats. La liste retenue par votre SCPI figure dans ses statuts et sa note d'information: c'est là qu'il faut aller la lire.
La preuve objective que ① n'est pas ③ : le rythme de mesure du patrimoine
C'est le test le plus simple, et personne ne l'utilise. L'article 422-234 du règlement général de l'AMF, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 26 novembre 2025, prévoit une expertise du patrimoine tous les trois ans, portée à cinq ans pour les SCPI à capital fixe ne faisant pas l'objet d'une augmentation de capital ; l'actualisation est semestrielle pour les SCPI à capital variable, et annuelle dans ce dernier cas. L'article L. 214-109 du Code monétaire et financier impose par ailleurs d'arrêter les valeurs à la clôture et à la situation intermédiaire du premier semestre dès lors que la société est à capital variable.
Posez-vous la question autrement : combien de fois par an vais-je recevoir une valeur d'expertise à jour ? La suspension de la variabilité ne change rien à cette réponse. Le basculement en capital fixe, lui, peut la changer. Attention tout de même : ces périodicités sont un plancher, beaucoup de sociétés de gestion font davantage. Et il n'y a rien à en conclure sur la qualité de l'information en capital fixe.
Qui décide, et par quelle voie
La voie légale : l'article L. 214-93 II
Le mécanisme est écrit. Lorsque les demandes de retrait non satisfaites dans un délai de douze mois représentent au moins 10 % des parts, la société de gestion en informe sans délai l'AMF et convoque une assemblée générale extraordinaire dans les deux mois, à laquelle sont proposées « la cession partielle ou totale du patrimoine et toute autre mesure appropriée ». C'est ce dernier membre de phrase que l'article 422-205, alinéa 3 du règlement général de l'AMF vient remplir : ouvrir un registre d'ordres est une mesure appropriée au sens de ce texte.
⚠️ Ce que le seuil de 10 % ne déclenche pas
« Au-delà de 10 %, la suspension devient obligatoire » est faux. L'article L. 214-93 II déclenche une information de l'AMF et une convocation d'assemblée générale. Aucune suspension n'est imposée par le texte : c'est l'assemblée qui se prononce, et la suspension n'est que l'unedes mesures possibles, à côté de la cession d'actifs ou de la révision du prix.
Aller plus loin — le seuil de 10 % ne disparaît pas avec la suspension
Le même article L. 214-93 II comporte deux branches de déclenchement, et la seconde ne joue qu'après l'ouverture du registre. La branche connue vise les demandes de retrait non satisfaites depuis plus de douze mois représentant au moins 10 % des parts. L'autre vise les ordres de vente inscrits depuis plus de douze mois sur le registre, dès lors qu'ils représentent eux aussi au moins 10 % des parts émises: « la même procédure est applicable ». Autrement dit, la suspension ne referme pas le dossier — si le carnet d'ordres s'engorge à son tour, la société de gestion informe de nouveau l'AMF et convoque de nouveau une assemblée générale extraordinaire sous deux mois. Nous n'en tirons aucune anticipation : c'est un mécanisme, pas un pronostic.
La voie statutaire : ce que vos statuts ont peut-être déjà autorisé
La loi n'est pas le seul chemin. Beaucoup de statuts autorisent la société de gestion à suspendre elle-même, à ses propres conditions — seuil plus précoce, avis du conseil de surveillance, information des associés, du dépositaire et de l'AMF. Aucun texte général n'organise cette seconde voie. Savoir laquelle s'applique à votre SCPI suppose de lire ses statuts et sa note d'information : il n'existe pas de règle unique, et c'est un point à confirmer auprès de votre société de gestion, que nous ne pouvons pas trancher à sa place.
Dans la voie légale, l'assemblée décide ; dans la voie statutaire, elle a délégué par avance, et la société de gestion exerce.
Une procédure voisine à ne pas confondre : l'article L. 214-95
Un troisième texte circule dans les mêmes discussions, et il désigne autre chose. L'article L. 214-95 organise, lui, la diminution du prix de la part — plafonnée à 30 % — ou la cession partielle ou totale du patrimoine, après audition du rapport des commissaires aux comptes, les rapports et projets de résolution étant transmis à l'AMF un mois avantl'assemblée. Le texte n'énonce pas lui-même l'événement qui le déclenche ; il ne se confond en tout cas pas avec la procédure de l'article L. 214-93 II, dont la finalité et le déroulement sont différents. L'alternative à la suspension est, elle aussi, encadrée — et coûteuse.
Et la durée ?
Ni le Code monétaire et financier ni le règlement général de l'AMF ne fixent de durée à cette situation, ni de procédure de retour. Lorsqu'une durée existe, elle figure dans la résolution votée et dans la communication de la société de gestion — allez la lire. Nous ne prédisons rien sur la sortie de suspension.
Le lendemain : ce qui tombe, ce qui reste, ce qu'il faut refaire
Ce qui tombe : votre demande de retrait
L'AMF l'a précisé le 3 février 2025 : une demande de retrait n'a pas de durée de validité et n'a pas à être renouvelée — la renouveler fait même perdre son rang. Elle ne cesse d'être valable que dans deux cas : la révocation volontaire par l'associé, ou la suspension de la variabilité du capital. Un ordre de vente, à l'inverse, est valable douze mois, prorogeable douze mois sur demande expresse, l'associé devant être préalablement informé de son expiration (art. 422-205, al. 2).
D'où un renversement de discipline que personne n'écrit : avant la suspension, il ne fallait surtout pas renouveler ; après, il faut agir — déposer un ordre, qui lui expire. Restent deux précisions de vocabulaire qui évitent des malentendus coûteux. Les demandes cessent d'être valables, elles ne sont pas « annulées » (l'annulation est réservée aux ordres, en opération ④) ; et l'ancienneté ne se reporte pas, puisque le registre des retraits est servi « par ordre chronologique d'inscription » (art. 422-218) tandis que le registre d'ordres est horodaté (art. 422-209) et se dénoue par confrontation (art. 422-213). Deux registres différents.
Le prix change de nature — et l'associé ne l'a jamais voté
| Avant (retrait) | Après (cession sur le registre) | |
|---|---|---|
| Prix | Administré : retrait compensé → ne peut être supérieur au prix de souscription diminué de la commission de souscription ; retrait non compensé → borné par la valeur de réalisation en haut et cette valeur diminuée de 10 % en bas, sauf autorisation de l'AMF (422-230) | Prix d'exécution : « celui auquel peut être échangée la plus grande quantité de parts » (422-213). Non borné par la valeur de réalisation |
| Qui le fixe | La société de gestion, dans un encadrement réglementaire | La confrontation de l'offre et de la demande (L. 214-93 I) |
| Rythme | En continu, sous réserve de contrepartie | Périodicité des confrontations : jamais supérieure à trois mois ni inférieure à un jour ouvré (422-229) |
| Coût de transaction | Commission de retrait, lorsqu'il en existe une (422-224 la range parmi les rémunérations possibles, approuvées par l'assemblée) | Commission de cession + droit d'enregistrement de 5 % (CGI 726, 2°), à la charge de l'acquéreur sauf convention contraire |
Attention à ne pas confondre les références : le retrait compensé se réfère au prix de souscription, le retrait non compensé à la valeur de réalisation. Une troisième valeur, la valeur de reconstitution, encadre le prix de souscription (art. L. 214-94) et ne joue aucun rôle dans le prix de retrait. Ces deux règles de 10 % — celle de la reconstitution, celle de la réalisation — sont distinguées dans notre guide sur la valeur de reconstitution d'une SCPI. Le mécanisme du retrait non compensé, du fonds de remboursement et de la file d'attente est traité en propre dans notre guide sur le fonds de remboursement et la file d'attente d'une SCPI : on n'en donne ici que ce qu'il faut pour comprendre le changement de référence de prix. Le détail des commissions de retrait et de cession figure, lui, dans notre guide sur les frais d'une SCPI.
Ce que la société de gestion garantit — et ce qu'elle ne garantit pas
L'article L. 214-93 I contient une phrase qui rassure à tort quand on la lit vite : « la société de gestion garantit la bonne exécution de ces transactions ». Elle garantit le dénouement des transactions qui ont lieu — l'inscription au registre des associés vaut acte de cession, le transfert de propriété est opposable à la société et aux tiers dès cet instant. Elle ne garantit ni qu'une transaction ait lieu, ni à quel prix, ni dans quel délai. C'est la même nuance qu'à la section précédente, un cran plus loin : le mécanisme est sûr, le résultat ne l'est pas.
Illustration chiffrée — hypothèses entièrement fictives
HYPOTHESES FICTIVES : prix de souscription 200 EUR
commission de souscription 10 %, soit 20 EUR
valeur de realisation par part 170 EUR
(1) Retrait COMPENSE - plafond (RG AMF 422-230, al. 2)
200 EUR - 20 EUR = 180 EUR
-> le prix de retrait ne peut etre SUPERIEUR a 180 EUR.
Ce n'est pas une egalite : c'est un plafond.
(2) Retrait NON COMPENSE (ex. finance par un fonds de remboursement)
- fourchette (RG AMF 422-230, al. 3)
borne haute = valeur de realisation = 170,00 EUR
borne basse = 170 EUR x 0,90 = 153,00 EUR
-> remboursement dans [153,00 ; 170,00], sauf autorisation de l'AMF.
(3) L'ecart MAXIMAL entre les deux references
180 - 153 = 27 EUR
27 / 180 = 15,0 %
-> ces 15 % separent le PLAFOND de l'un du PLANCHER de l'autre :
c'est une amplitude maximale, pas un ecart constate. Entre les
deux plafonds, 180 et 170, l'ecart n'est que de 5,6 %.
Ce ne sont pas deux prix pratiques : ce sont deux BORNES
reglementaires.
(4) APRES la suspension : ces deux references disparaissent pour le vendeur
Le prix devient le PRIX D'EXECUTION, "celui auquel peut etre echangee
la plus grande quantite de parts" (RG AMF 422-213). Il n'est borne
ni par 180, ni par 170, ni par 153.
(5) Le cout de transaction change aussi
Droit d'enregistrement de 5 % (CGI art. 726, 2), a la charge de
l'acquereur sauf convention contraire.
Pour un prix d'execution hypothetique de 150 EUR :
150 x 1,05 = 157,50 EUR debourses par l'acheteur, HORS commission
de cession, dont l'assiette et le taux figurent dans la note
d'information.
Ce cout pese mecaniquement sur le prix qu'un vendeur peut esperer.Ces montants sont des hypothèses de travail, pas un barème
Ils ont été choisis pour rendre le calcul lisible. Ce n'est ni un barème, ni une performance attendue, ni la description d'une SCPI réelle. Les prix de retrait et de souscription sont propres à chaque SCPI ; les prix d'exécution résultent de la confrontation et ne peuvent pas être anticipés. Le traitement fiscal individualisé relève du conseil.
Ce qui ne se libère PAS : l'émission de parts nouvelles
On croit souvent que la suspension rouvre la porte aux souscriptions. C'est l'inverse. La raison première tient au mécanisme lui-même : ce sont les émissions au titre de la variabilité qui sont mises en sommeil, puisque c'est par elles que le capital varie. S'y ajoute un verrou textuel qui survit à la suspension : l'article L. 214-96, alinéa 3 interdit de créer des parts nouvelles dès lors que des offres de cession inscrites depuis plus de trois mois figurent sur le registre à un prix inférieur ou égal à celui demandé aux nouveaux souscripteurs — condition qui, par construction, ne peut être remplie qu'au bout de trois mois de fonctionnement du registre. Avant la suspension, c'était l'article 422-220 qui jouait ce rôle, sur les demandes de retrait. La suspension ne « libère » donc pas l'émission. Souscrire des parts nouvelles reste possible dans d'autres configurations, décrites dans notre guide sur la souscription de parts de SCPI.
Ce qui ne change pas
La liste de ce qui continue mérite d'être posée, parce qu'on ne pense pas à la demander : vous continuez de percevoir les revenus (la distribution est votée en assemblée et dépend des loyers, non de la collecte — elle n'est pas garantie pour autant) ; vous conservez votre droit de vote et votre qualité d'associé ; votre droit à l'information est intact ; les expertises et les valeurs suivent le même rythme ; les assemblées se tiennent et le rapport annuel paraît ; votre régime fiscalest inchangé. La suspension n'est pas une mise en sommeil de la SCPI.
Par quelle voie sortir maintenant — et la limite honnête
Les trois voies de sortie, leurs délais et leurs décotes sont déroulées dans notre guide sur la revente de parts sur le marché secondaire, et le cas des SCPI dont les retraits sont suspendus y a sa propre section. Cette page ajoute deux choses. La première : l'ouverture du marché de substitution n'est pas immédiate. Sur les sept cas recensés par l'ASPIM au 18 mai 2026 (le décompte était passé à onze au 30 juin : ce sont deux relevés à deux dates), la première confrontation a été fixée de 36 à 78 jours après la date d'effet, soit environ cinq à onze semaines (calcul d'après les dates publiées dans le cahier Les fonds immobiliers grand public — 1er trimestre 2026; plusieurs de ces dates étaient encore à venir au moment de la publication du cahier). Ce n'est pas une moyenne statistique, et il ne faut pas en faire un délai type : la périodicité des confrontations est fixée par les statuts et la société de gestion, et la vôtre figure dans votre note d'information — c'est la seule valeur qui vous concerne.
La seconde tient à l'ordre de grandeur du marché qui doit accueillir ces vendeurs : le volume du marché secondaire, c'est-à-dire les cessions de parts, a représenté 489 M€ au premier semestre 2026, quand les parts en attente s'élevaient à 1,9 Md€ au 30 juin, soit environ un quart (ASPIM/IEIF, 5 août 2026) ; rapporté à la collecte brute de la période, ce volume en représente environ 18 %. Ce rapprochement dimensionne un ordre de grandeur, rien de plus : il ne permet de déduire aucun délai d'écoulement, ni pour le marché, ni a fortiori pour votre SCPI. Ces grandeurs changent à chaque publication trimestrielle ; la valeur à jour est dans le communiqué ASPIM/IEIF du trimestre, pas ici.
Un mot enfin sur le fonds de remboursement, dont le fonctionnement est mal connu : sa création et sa dotation sont décidées par l'assemblée générale des associés (art. 422-231), et non par la société de gestion. Son mécanisme et celui de la file d'attente relèvent d'un sujet à part entière, traité dans notre guide sur le fonds de remboursement et la file d'attente: nous n'en refaisons pas ici le détail.
Configuration type — hypothèse d'illustration, entièrement fictive
Une demande de retrait déposée quatorze mois plus tôt
Une SCPI à capital variable, majoritairement investie en immobilier de bureau, dont les demandes de retrait s'accumulent depuis plusieurs trimestres. Un associé a déposé une demande quatorze mois plus tôt ; il n'a jamais été servi et, suivant la position de l'AMF, il ne l'a pas renouvelée. Il reçoit le bulletin annonçant la suspension.
Ce qui s'est passé, dans l'ordre :
- ouverture d'un registre d'ordres ;
- cette ouverture a emporté la suspension des demandes de retrait ;
- sa demande a cessé d'être valable ;
- ses quatorze mois d'ancienneté ne se reportent pas ;
- s'il veut sortir, il doit déposer un ordre de vente, valable douze mois, prorogeable douze mois ;
- le prix résultera de la confrontation ;
- entre-temps, il continue de percevoir les distributions, de voter et de recevoir l'information.
Il peut aussi ne rien faire: c'est une décision, pas une absence de décision.
Aucune SCPI réelle n'est visée. Ce déroulé illustre un mécanisme, il ne décrit ni un cas particulier ni un résultat attendu.
| Étape | Délai | Source |
|---|---|---|
| Date d'effet → la demande de retrait cesse d'être valable | Immédiat | AMF, 3 février 2025 |
| Périodicité des confrontations | ≥ 1 jour ouvré et ≤ 3 mois, fixée par la société de gestion | RG AMF 422-229 |
| Changement de périodicité | Porté à la connaissance du public 6 jours au moins avant | RG AMF 422-212 |
| Validité d'un ordre de vente | 12 mois, prorogeable 12 mois sur demande expresse | RG AMF 422-205, al. 2 |
| Bulletin d'information | 60 jours après la fin de chaque semestre | RG AMF 422-228 |
| Voie légale : information de l'AMF → assemblée générale | 2 mois | CMF L. 214-93 II |
| Publié : date d'effet → 1re confrontation, sur les 7 cas du tableau ASPIM (dates effectives ou annoncées) | 36 à 78 jours | ASPIM, cahier 1er trimestre 2026, 18 mai 2026 |
Savoir ce qui a été décidé chez vous
Statuts, note d'information mise à jour, résolutions d'assemblée : nous lisons vos documents avec vous et vous disons ce qui s'applique à vos parts. Sans recommandation d'achat ni de vente.
Assurance-vie, parts nanties, IFI : trois verrous à ne pas confondre
Vos parts sont dans un contrat d'assurance-vie
Trois choses différentes s'empilent, et les confondre mène à des conclusions fausses. La suspension côté SCPI, d'abord, objet de cette page. Les restrictions d'arbitrage ou de rachat côté assureur ensuite, purement contractuelles, qui figurent dans les conditions générales et l'annexe des unités de compte : l'assureur peut restreindre sans que la SCPI ait rien décidé, et l'inverse est vrai aussi. Le dispositif dit « Sapin 2 » enfin, qui permet au Haut Conseil de stabilité financière de limiter temporairement les rachats, et qui est encore autre chose. Chacun de ces verrous se lit dans un document différent. Le cadre applicable aux unités de compte immobilières est détaillé dans notre guide sur les SCPI en assurance-vie.
Vos parts sont nanties au profit d'une banque
La banque n'est pas propriétaire de vos parts, mais leur cession suppose son accord. Le point sensible apparaît quand le prix cesse d'être administré : le couple prix de sortie / capital restant dû devient incertain dès lors que le prix résulte d'une confrontation. C'est un sujet à traiter avec l'établissement prêteur avant tout ordre, et non après. Le montage et ses garanties sont détaillés dans notre guide sur la SCPI à crédit.
IFI, succession, donation : une question, pas une règle
Quand le prix de retrait cesse d'exister, la référence d'évaluation change de nature. La bonne attitude n'est pas de choisir soi-même une valeur : c'est de poser la question à la société de gestion — quelle valeur retenez-vous, et sur quelle base me la communiquez-vous ? — puis de faire valider le traitement. Le traitement fiscal individualisé relève du conseil. En matière de succession ou de donation, la valeur déclarée est communiquée par la gérance et la suspension change la donnée sous-jacente : le traitement juridique relève du notaire. Le cadre général figure dans notre guide sur la fiscalité des SCPI, IFI et succession.
Pourquoi une société de gestion en arrive là : l'acheteur qui manque
Un retrait suppose une souscription en face : ce n'est pas une pratique, c'est l'architecture
Dans une SCPI à capital variable, l'argent qui vous rembourse est l'argent qu'un nouvel associé apporte. Le règlement général de l'AMF l'écrit dans sa grammaire même — l'article 422-230, alinéa 2 raisonne sur le retrait « compensé par une souscription ». L'article 422-220 pose une borne complémentaire : il interdit les émissions de parts nouvelles ayant pour effet d'augmenter le capital tant que subsistent des demandes de retrait non satisfaites à un prix inférieur ou égal au prix de souscription. La nuance porte tout : une souscription qui compense un retrait reste possible ; c'est la croissance du capital qui est interdite pendant que la file attend.
La conséquence est contre-intuitive et elle mérite d'être dite en une phrase : quand la collecte se tarit, il ne manque pas une autorisation d'émettre, il manque un acheteur. Aucune décision réglementaire ne crée de la demande. Restent trois issues. Céder des actifs — nous verrons juste après pourquoi ce levier est bridé. Réviser le prix : la société de gestion le détermine sur la base de la valeur de reconstitution, tout écart supérieur à 10 % devant être justifié et notifié à l'AMF (art. L. 214-94), le Code prévoyant par ailleurs une procédure d'assemblée spécifique, plafonnée à 30 %, à l'article L. 214-95. Ou changer de mode de formation du prix: laisser l'offre et la demande faire ce que l'administration du prix ne peut plus faire. La suspension de la variabilité est ce troisième terme : le seul des trois leviers qui n'entame ni le patrimoine, ni le capital affiché — ce qui explique qu'on y vienne en dernier.
La contrainte qu'on oublie : on ne vend pas les immeubles à volonté
L'article R. 214-157 du Code monétaire et financier encadre les cessions d'immeubles : détention minimale de cinq ans — sauf, sur douze mois, à concurrence de 2 % de la valeur vénale du patrimoine immobilier, et sauf les cas de cession de parts ou actions de sociétés — et plafond annuel de 15 % de cette même valeur telle qu'elle figure au bilan du dernier exercice clos, avec report possible sur trois exercices. Cela explique, sans rien excuser, pourquoi « il n'y a qu'à vendre des immeubles pour rembourser tout le monde » ne fonctionne pas — c'est aussi la limite de la source « cession d'actifs » qui alimente un fonds de remboursement, développée dans le guide dédié. On lit parfois que la procédure de l'article L. 214-93 II lèverait ces plafonds. Le texte ne le dit pas : son renvoi porte sur l'objet social. À vérifier au cas par cas dans la résolution votée.
Ce que la suspension protège — et ce qu'elle coûte
Les deux phrases vont ensemble, et une seule ne suffit pas. Elle évite les ventes forcées d'actifs dans un marché dégradé, qui pèseraient sur la valeur de réalisation supportée par tous les associés, y compris ceux qui restent. Elle transfère en contrepartie le coût de la sortie sur ceux qui veulent sortir, via le prix de confrontation. Le coût ne disparaît pas, il change de porteur : il passe de ceux qui restent à ceux qui partent.
Les causes de marché, en quatre lignes
La chaîne causale complète — remontée des taux, revalorisation des actifs, effet sur la collecte — est traitée dans notre guide sur les raisons de la baisse du prix de part, et le cas particulier des bureaux dans notre guide sur le mécanisme de retrait des SCPI de bureaux. Une précision de méthode, non prédictive : le cycle n'est pas homogène. Une stabilisation au niveau d'un indice de place et des difficultés de liquidité persistantes sur des véhicules individuels peuvent coexister — c'est précisément pourquoi la question « ma SCPI va-t-elle mal ? » ne se tranche pas à partir de moyennes de marché.
Ce que change AIFM 2 dans vos documents
La suspension est un mécanisme français et ancien. Ce qui est nouveau tient à la documentation : la directive (UE) 2024/927, applicable au 16 avril 2026, impose à tout fonds ouvert — donc à toute SCPI à capital variable — d'armer par avance dans sa documentation au moins deux outils de gestion de la liquidité depuis le 16 avril 2026, les fonds déjà constitués à cette date bénéficiant d'un délai de mise en conformité jusqu'au 16 avril 2027. Seule conséquence pratique à en tirer : les statuts et la note d'information de votre SCPI contiennent désormais — ou vont contenir d'ici avril 2027 — la liste nominative des outils que la société de gestion pourra actionner. C'est la liste à demander au moment de souscrire.
Où c'est écrit noir sur blanc, et comment le lire
| Document | Ce qu'on y cherche | Fondement |
|---|---|---|
| Statuts | La clause de variabilité (capital maximum, plancher) et, s'il y en a une, la clause de suspension : qui l'active, sur avis de quel organe, sous quelles conditions, pour quelle durée, comment on en sort. Depuis 2026, les outils de liquidité retenus | L. 231-1 et L. 231-5 C. com. ; L. 214-116 CMF ; directive (UE) 2024/927 |
| Note d'information visée par l'AMF | Modalités de retrait, périodicité de confrontation, commissions de retrait et de cession | RG AMF 422-218, 422-229, 422-212, 422-224 |
| Note d'information MISE À JOUR | Ce qui a changé : une suspension relève à l'évidence des « modifications substantielles » qui imposent la mise à jour | RG AMF 422-193, 2° |
| Bulletin d'information | Les principaux événements de la vie sociale ; en pratique, l'état du marché des parts | RG AMF 422-228 (au moins semestriel, sous 60 jours) |
| Rapport annuel et rapport de gestion | L'évolution du capital et du prix de la part ; l'évolution du marché des parts ; l'occupation | RG AMF 422-227 |
| Assemblée : ordre du jour, résolutions, procès-verbal | La décision elle-même, sa durée, ses conditions ; création et dotation d'un fonds de remboursement | L. 214-93 II ; L. 214-95 ; RG AMF 422-231 |
| Communiqués et décisions motivées | Une suspension de l'inscription des ordres (opération ④), qui suppose une diffusion effective et intégrale dans le public | RG AMF 422-211 |
| Prix d'exécution publiés | Ce que valent réellement les parts qui s'échangent | RG AMF 422-213 |
💡 Un droit d'information que vous pouvez exercer avant de passer un ordre
L'article 422-206 du règlement général de l'AMF impose à la société de gestion ou à l'intermédiaire de transmettre, à toute personne qui en fait la demande, les cinq prix d'achat les plus élevés et les cinq prix de vente les plus faibles figurant sur le registre. Vous pouvez donc voir la profondeur du carnet avant de passer un ordre. Cette communication est due : il suffit de la demander.
Trois réflexes de lecture
Le bulletin est au moins semestriel. Le règlement général de l'AMF impose un bulletin d'information au moins semestriel, dans les soixante jours suivant la fin de chaque semestre (art. 422-228) ; en pratique, beaucoup de sociétés de gestion publient un bulletin trimestriel — ce n'est pas une obligation, vérifiez la périodicité retenue par votre SCPI.
Le silence vaut acceptation en cas de baisse du prix de retrait. L'article 422-219 impose une information par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard la veille de la date d'effet ; à défaut de réaction de l'associé dans les quinze jours, la demande est réputée maintenue au nouveau prix. Un courrier qu'on n'ouvre pas est donc un accord — ce mécanisme joue tant que la file de retrait fonctionne, et il est détaillé dans notre guide sur la file d'attente et le fonds de remboursement.
Pour la donnée à jour : le bulletin d'information et les statistiques trimestrielles ASPIM/IEIF (février, mai, août, novembre). Et pour apprendre à lire ces documents ligne à ligne, voyez notre guide sur les trois documents d'une SCPI et sa section consacrée aux signaux d'alerte du rapport annuel.
Ce que la suspension dit — et ne dit pas — de la santé de la SCPI
Ce n'est pas une faillite. Aucun texte ne lie la suspension de la variabilité à une procédure collective ; la SCPI continue d'encaisser des loyers, de distribuer, de faire expertiser son patrimoine et de tenir ses assemblées. Le médiateur de l'AMF a estimé, le 6 mars 2024, qu'une demande de retrait régulièrement déposée pouvait être exécutée dans un délai indéterminé sans que la réglementation soit méconnue. Nous détaillons ce point dans notre guide sur le risque de faillite d'une SCPI. Mais ce n'est pas un signal neutre non plus : la mesure atteste d'un déséquilibre durable entre retraits et souscriptions — c'est exactement l'objet du risque de liquidité.
⚠️ Le chiffre qui semble rassurant et ne l'est pas
Au 30 juin 2026, les parts en attente représentaient 1,9 milliard d'euros, soit 2,2 % d'une capitalisation d'environ 86 milliards d'euros, en recul d'environ 870 millions d'euros sur le semestre (ASPIM/IEIF, 5 août 2026). Lu seul, ce chiffre dirait que la liquidité s'améliore. Il ne le dit pas. L'ASPIM avait précisé elle-même, dès son communiqué du 15 mai 2026, qu'un tel recul tient en partie aux suspensions temporaires de la variabilité, « entraînant notamment la remise à zéro des carnets d'ordres ». Et sur les SCPI demeurées à capital variable, le stock a continué de progresser (environ + 330 millions d'euros). L'addition se ferme : − 870 = + 330 − 1 200 (en millions d'euros). Il a donc fallu environ 1,2 milliard d'euros de carnets remis à zéro pour absorber la progression du stock ailleurs et produire un recul apparent de 870 millions. Ce ne sont pas des demandes servies : ce sont des demandes sorties de la statistique. Une partie du recul agrégé est comptable, pas organique.
Dans le communiqué accompagnant sa cartographie 2026 des marchés et des risques (30 juin 2026), l'AMF range les fonds immobiliers— la catégorie large, pas les seules SCPI — parmi ses « points d'attention », « toujours exposés aux fragilités du marché ». L'AMF surveille ; elle ne constate pas de sinistre.
Ce que cette page ne peut pas faire pour vous
La première limite : cette page peut parfaitement vous conduire à la conclusion qu'il n'y a rien à faire. Conserver ses parts en connaissant le mécanisme est cohérent avec un horizon long, et personne n'a besoin de justifier de ne pas vendre. La deuxième est plus dure : la SCPI peut tout simplement ne pas vous convenir. Si vous avez besoin de votre capital à une échéance connue — un apport, un départ en retraite proche, un projet daté —, ce placement n'est pas adapté, suspension ou pas ; la suspension n'a fait que rendre visible une inadéquation qui existait déjà. La troisième tient à ce que vous ne maîtrisez pas, et qui est central ici : le prix. Il était fixé par la société de gestion dans un encadrement réglementaire ; il résulte désormais d'une confrontation. Dans les deux cas, l'associé ne vote ni le prix de souscription, ni le prix de retrait, ni le prix d'exécution. Aucune stratégie ne permet de choisir son prix de sortie.
Il faut y ajouter le biais qui coûte le plus cher, et qui n'est pas juridique : l'arbitrage sous le coup de l'émotion est le principal destructeur de performance. Vendre parce qu'un document a fait peur, au moment précis où le prix se forme par confrontation dans un carnet peu fourni, revient à concéder la décote au premier acheteur qui passe. Enfin, une mesure prise par une société de gestion ne dit rien de la structure de votre patrimoine : combien de SCPI détenir et à quel poids reste une question distincte.
Aucun scénario n'est une prévision — et nous n'en formulerons pas
Aucun texte ne fixe de durée à une suspension, ni de procédure de retour à la normale. Nous n'écrirons donc ni que le marché va repartir, ni qu'il va continuer de se dégrader, ni qu'un point bas serait atteint : nous n'en savons rien, et personne n'en sait rien. Ce que l'on peut nommer, en revanche, ce sont les variables qui commandent l'issue : l'équilibre entre retraits demandés et souscriptions nouvelles, la capacité à céder des actifs dans les limites de l'article R. 214-157, les décisions prises en assemblée générale, et les valeurs issues des expertises. Ce sont des variables. On les surveille dans ses propres documents ; on ne les pondère pas. Et le rappel qui compte : capital non garanti, revenus non garantis, liquidité non garantie, horizon de placement long, performances passées non indicatives des performances futures.
Si vous voulez suivre l'évolution de votre véhicule sans chercher de moyennes de marché, deux indicateurs se lisent dans les documents que vous recevez déjà : le taux d'occupation financier, décrypté dans notre guide sur le TOF comme signal avancé, et le report à nouveau, expliqué dans notre guide sur le report à nouveau d'une SCPI.
Neuf idées reçues, et le texte qui les corrige
| Ce qu'on lit | Ce que dit le texte |
|---|---|
| « Suspendre la variabilité, c'est passer en capital fixe » | La SCPI reste à capital variable : 422-205 al. 3 vise expressément une « SCPI à capital variable ». Preuve objective : le rythme des expertises et des valeurs ne change pas (422-234 ; L. 214-109) |
| « La société de gestion a suspendu les retraits » | Ce n'est pas un acte : l'ouverture du registre « emporte la suspension des demandes de retrait ». Et L. 214-24-41 CMF ne s'applique pas aux SCPI |
| « Les ordres de vente sont annulés » | Ce sont les demandes de retrait qui cessent d'être valables (AMF, 3 février 2025). L'annulation d'ordres appartient à l'opération ④ (422-211, al. 2) |
| « Au-delà de 10 % sur douze mois, la suspension devient obligatoire » | L. 214-93 II impose une information de l'AMF sans délai et la convocation d'une AGE sous deux mois — aucune suspension |
| « La loi oblige à baisser le prix si l'écart avec la valeur de reconstitution dépasse 10 % » | L. 214-94 impose une justification et une notification à l'AMF, pas une baisse |
| « Le prix de retrait est égal au prix de souscription moins la commission » | 422-230 pose un plafond, pas une égalité |
| « Le fonds de remboursement est créé par la société de gestion et rachète au prix de retrait » | Création et dotation décidées par l'assemblée générale (422-231) ; le retrait non compensé se règle entre la valeur de réalisation diminuée de 10 % et cette valeur (422-230) |
| « Une demande de retrait doit être renouvelée » | Non : pas de durée de validité, et la renouveler fait perdre son rang (AMF, 3 février 2025) |
| « Le bulletin trimestriel est obligatoire » | L'obligation est semestrielle, sous soixante jours (422-228). Le trimestriel est un usage de place |
Le langage courant — le nôtre compris, dans notre guide sur la vente de parts de SCPI suspendues — parle de « retraits suspendus ». En droit, ce n'est pas un acte : c'est l'effet d'une décision qui, elle, porte sur la variabilité du capital. Plus gênant : on lit aussi, chez nous comme ailleurs, qu'il suffirait d'« attendre la reprise » en restant sur le registre des retraits. C'est faux depuis le 3 février 2025 : la communication de l'AMF de cette date fait cesser la validité de la demande en cas de suspension de la variabilité, et l'ancienneté acquise ne se reporte pas. Si vous lisez encore cette formulation ailleurs sur ce site, c'est la présente page qui fait foi.
Ce qui vous est arrivé a un nom, un fondement et un lieu de vérification : les statuts, la note d'information mise à jour, les résolutions d'assemblée, le rapport de gestion et le bulletin. La réponse honnête à « et maintenant ? » peut parfaitement être rien : conserver des parts dont on comprend le mécanisme, en continuant d'encaisser des revenus non garantis, est une décision recevable — au même titre que déposer un ordre. Le seul mauvais moment pour passer un ordre est celui où l'on n'a pas encore ouvert ses documents. Pour replacer ce sujet dans l'ensemble, voyez notre guide complet des SCPI.
Cadre déontologique
Ce que cette page est, et ce qu'elle n'est pas
- Page informative : elle ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé au sens de l'article L. 533-13 du Code monétaire et financier.
- Aucune SCPI, société de gestion, plateforme ou assureur n'est nommé, y compris dans les statistiques.
- Aucun classement, aucun palmarès, aucune recommandation d'achat ou de vente, et aucune prévision sur la sortie de suspension.
- Capital, revenus et liquidité non garantis, horizon de placement long, performances passées non indicatives des performances futures.
- Le traitement fiscal individualisé relève du conseil ; le traitement juridique relève du notaire ou de l'avocat.
- Les chiffres cités sont datés et sourcés (ASPIM, IEIF, AMF) et évoluent chaque trimestre : reportez-vous aux publications à jour.

