
Par Quentin Hagnéré — Conseiller en Gestion de Patrimoine (ORIAS : CIF, COA, COBSP, Carte T)
Fondateur du cabinet Hagnéré Patrimoine (Chambéry). Structuration de SCPI en société à l'IS : usufruit temporaire, amortissement, statut social du dirigeant, arbitrage SARL / SAS / SCI à l'IS.
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« L'usufruit de SCPI, ça efface l'impôt de ma société. » On entend cette phrase à chaque rendez-vous de dirigeant assis sur une trésorerie qui dort — en holding, en SAS, en SCI à l'IS ou, comme ici, en SARL. L'accroche fonctionne : loger de l'usufruit temporaire de parts de SCPI dans une société à l'IS pour « ne plus payer d'impôt » et laisser la trésorerie capitaliser. Elle n'est pas fausse — mais elle s'arrête au milieu du gué, et ce qu'on oublie de chiffrer, c'est ce que le montage coûte réellement, une fois l'argent accumulé. Oui, en SARL à l'IS, l'usufruit temporaire de parts de SCPI est un actif amortissable, et cet amortissement neutralise tout ou partie de l'IS sur les loyers pendant la durée du démembrement. La trésorerie capitalise, l'impôt semble disparaître.
Sauf qu'un montage ne se juge pas à l'entrée, il se juge à la sortie. Le jour où le dirigeant veut récupérer cet argent, la SARL révèle sa spécificité : si le gérant est majoritaire, il relève du régime des travailleurs non salariés (TNS), et la fraction de dividendes qui dépasse 10 % du capital supporte des cotisations sociales, en plus de l'impôt. C'est précisément ce point d'aval — plus coûteux qu'en SAS — qui structure toute cette page. Notre parti pris de conseil : faire le bilan complet — ce que le montage rapporte, ce qu'il coûte à la sortie, et les situations où il ne faut pas le faire — avec les chiffres 2026 à l'appui (IS à 15 % puis 25 %, PFU de 31,4 %, seuil des 10 % du gérant majoritaire). Si vous découvrez le produit lui-même, commencez plutôt par notre guide complet des SCPI.
L'essentiel en 30 secondes
✅ En 30 secondes : l'usufruit de SCPI en SARL
- Ce que ça permet : l'usufruit temporaire acquis par une SARL à l'IS s'amortit linéairement sur sa durée ; l'amortissement neutralise tout ou partie de l'IS sur les loyers remontés (translucidité, art. 238 bis K) → la trésorerie capitalise dans la société.
- La contrepartie : l'usufruit est consommé à terme (valeur nette comptable nulle, aucune contrepartie) ; ce n'est pas une exonération mais un report ; et sortir l'argent vers un gérant majoritaire déclenche PFU 31,4 % + cotisations TNS au-delà du seuil des 10 %.
- Le verdict SARL : la SARL usufruitière pousse à capitaliser jusqu'au terme ; elle convient sous conditions, après étude, et peut ne pas être adaptée à votre situation.
La mécanique d'amortissement de l'usufruit et de neutralisation de l'IS est commune à toutes les sociétés (SAS, SARL, SCI à l'IS) : nous la résumons ici et la détaillons dans le guide de l'usufruit de SCPI en société. Ce qui distingue la SARL, c'est l'aval : une fois la trésorerie accumulée, la sortie des liquidités vers un gérant majoritaire (TNS)est plus coûteuse qu'en SAS — c'est ce point précis que traite cette page.
Deux frontières à poser d'emblée. Cette page porte sur l'usufruit temporaire logé en SARL ; pour la détention de SCPI en pleine propriété par une SARL, voir SCPI en SARL. Et il ne s'agit pas ici de l'usufruit vu par un investisseur particulier (usufruit de SCPI), mais d'une SARL à l'IS usufruitière.
Rappel produit : le montage ne change rien au risque
Aucune structure ne transforme une SCPI en placement garanti. Une SCPI reste un placement de long terme (horizon 8 à 10 ans minimum), non garanti et illiquide, exposé à un risque de perte en capitalet de baisse des revenus. Le contexte 2023-2025 l'a rappelé : correction des valorisations sur une partie du marché (bureaux notamment), files d'attente au retrait et baisses de prix de part sur certains véhicules (données agrégées ASPIM). Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Rappel court : démembrement temporaire et condition de l'IS
On ne réexpose pas ici toute la mécanique du démembrement — juste ce qu'il faut pour la suite. Le démembrement temporaire scinde la propriété des parts en deux droits : l'usufruit (art. 578 du Code civil), qui donne droit à 100 % des dividendes pendant une durée fixe conventionnelle (5, 10, 15 ou 20 ans, choisie à la souscription démembrée), et la nue-propriété, qui récupère la pleine propriété au terme sans percevoir de revenu entre-temps. À l'extinction, l'usufruit s'éteint sans contrepartie et la pleine propriété se reconstitue sans droit de mutation (art. 1133 du CGI). Pour le détail de cette mécanique côté investisseur, voir le guide de l'usufruit de SCPI.
Point à retenir pour une société : la durée de l'usufruit accordé à une personne morale est plafonnée à 30 ans (art. 619 du Code civil). La SARL ne peut donc pas dépasser ce plafond.
La condition sine qua non : l'IS
Tout le levier repose sur un point structurel : la SARL est commerciale par la forme (art. L. 210-1 du Code de commerce), donc soumise à l'impôt sur les sociétés de plein droit(art. 206 du CGI), sans option à formuler. C'est cet assujettissement à l'IS qui autorise l'amortissement de l'usufruit (voir section 3). Une SARL de famille qui opterait pour l'IR perdrait ce levier — nous y revenons en section 8.
Autre conséquence de l'IS : la translucidité. Quand les parts sont inscrites à l'actif d'une entreprise à l'IS, la quote-part de résultat de la SCPI est déterminée selon les règles de l'IS et non selon celles des revenus fonciers (art. 8 et 238 bis K, I du CGI). Les loyers ne sont donc plus des revenus fonciers taxés au barème + 17,2 % ; ils entrent dans le résultat imposable à l'IS. Cette mécanique générale est traitée en profondeur dans pourquoi une SCPI à l'IS ne paie pas d'impôt en capitalisation.
Aller plus loin : revoir la mécanique du démembrement
Cette page suppose acquise la mécanique du démembrement temporaire et ne la réexpose pas en entier. Pour la revoir pas à pas — comment se scindent usufruit et nue-propriété, ce que perçoit réellement chacun, ce qui se passe au terme —, reportez-vous, côté investisseur particulier, à notre guide de l'usufruit de SCPI et à celui de la nue-propriété de SCPI. Ici, on se concentre sur ce qui change quand l'usufruitier n'est pas un particulier, mais une SARL à l'IS.
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Trois repères avant d'aller plus loin
- L'usufruit = les revenus pendant une durée fixe ; la nue-propriété = la pleine propriété au terme, sans revenu entre-temps.
- La SARL est à l'IS de plein droit (commerciale par la forme) — c'est la condition du levier.
- Durée de l'usufruit plafonnée à 30 ans pour une personne morale.
Le levier : l'usufruit s'amortit, la pleine propriété non
Tout l'intérêt du montage tient dans un contraste comptable : les parts de SCPI détenues en pleine propriété sont des immobilisations financières non amortissables (règlement ANC n° 2014-03, PCG art. 214-1 et s.) : leur avantage économique n'est pas limité dans le temps, on ne peut donc pas les amortir. Le mythe de la société qui « amortit ses SCPI sur 25 ou 30 ans » est faux en pleine propriété.
L'usufruit temporaire, lui, est un droit à durée limitée : il se déprécie irréversiblement jusqu'à disparaître au terme. À ce titre, la doctrine et la jurisprudence admettent son amortissement linéaire sur la durée (BOFiP BOI-BIC-AMT-10-20 ; Conseil d'État, 24 avril 2019, n° 419912, arrêt rendu à propos d'un usufruit viager sur immeuble et transposé a fortiorià l'usufruit temporaire — aucune décision ne visant spécifiquement les parts de SCPI). La portée exacte de l'art. 39 C, II du CGI reste à confirmer selon les cas [à vérifier], mais le principe est établi.
L'amortissement de l'usufruit, en une ligne
Dotation annuelle = Prix de l'usufruit temporaire / Duree (en annees)
Resultat IS de la SARL = Quote-part de revenus SCPI - dotation - charges
A terme : usufruit totalement amorti -> valeur nette comptable = 0
(capital consomme, aucune contrepartie)L'amortissement reporte l'impôt, il ne le supprime pas. En cas de cession avant terme, les amortissements sont réintégrés à la plus-value (base majorée) ; au terme, l'usufruit est totalement amorti et consommé. L'IS gagne du temps, il ne l'efface pas. Sur les écritures comptables détaillées, reportez-vous au guide de l'usufruit de SCPI en société.
Ce que l'amortissement change, sur un exemple
Prenons une SARL dont l'usufruit rapporte 30 000 € de loyers par an, avec une dotation d'amortissement de 25 000 €/an. Le résultat imposable ne porte plus que sur environ 5 000 € (avant charges), au lieu de 30 000 € : l'IS de la période est réduit à peu de chose — d'où l'impression de « capitaliser sans impôt ». Rappel qui change tout : cet impôt n'est pas effacé, il est reporté, et il redevient dû si la SARL revend (réintégration des amortissements) ou reste consommé au terme. Illustration volontairement simplifiée, développée en section 7.
Le taux d'IS applicable en 2026
| Bénéfice imposable de la SARL | Taux d'IS 2026 | Condition |
|---|---|---|
| Jusqu'à 42 500 € | 15 % | Taux réduit PME : CA HT < 10 M€, capital entièrement libéré, détenu à ≥ 75 % par des personnes physiques |
| Au-delà de 42 500 € | 25 % | Taux normal de l'IS |
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Le levier en 3 points
- Parts en pleine propriété = non amortissables ; usufruit temporaire = amortissable sur sa durée.
- Amortissement + translucidité IS = impression de « pas d'impôt » en phase de capitalisation (c'est un report, pas un cadeau).
- Cette mécanique est commune à SAS, SARL et SCI à l'IS : ce qui change en SARL, c'est la sortie (sections suivantes).
Le vrai sujet : une fois l'IS neutralisé, il faut sortir l'argent
Neutraliser l'IS pendant la période, c'est bien. Mais cet argent est prisonnier de la société. Pour le récupérer en tant que personne physique, il faut le sortir — et c'est là que se joue le coût réel du montage. Sortir la trésorerie vers l'associé personne physique passe le plus souvent par une distribution de dividendes, soumise au prélèvement forfaitaire unique de 31,4 % (12,8 % d'IR + 18,6 % de prélèvements sociaux — art. 200 A du CGI ; LFSS 2026, loi n° 2025-1403), ou au barème progressif après abattement de 40 % (art. 158-3-2°). L'avantage de l'IS, c'est un report doublé d'une capacité de réinvestissement brut : rien de plus.
La double couche économique, en clair
Un euro de loyer traverse deux étages d'imposition avant d'arriver dans la poche du dirigeant. D'abord l'IS dans la société : même neutralisé un temps par l'amortissement de l'usufruit, il redevient dû à la revente ou une fois l'usufruit totalement amorti. Ensuite le PFU de 31,4 % (ou le barème) au moment de la distribution. La note n'est donc pas annulée : elle est différée. Tant qu'on ne sort pas, la société réinvestit « brut ». Toute la question est de savoir si ce report justifie le coût de la structure — ce qui ne se tranche qu'après chiffrage.
Ne confondez pas ces trois taux
- 17,2 % = prélèvements sociaux sur les revenus fonciers (SCPI en direct ou via une SCI à l'IR) — taux maintenu en 2026.
- 18,6 % = prélèvements sociaux sur un dividende (RCM) versé par une société à l'IS → soit un PFU total de 31,4 % (LFSS 2026).
- 30 % = ancienne flat tax des placements financiers : en 2026, le PFU est passé à 31,4 %. Ne l'appliquez jamais aux revenus fonciers directs.
Le détail de la dualité 17,2 / 18,6 % figure dans notre fiche prélèvements sociaux des SCPI, et le régime de la plus-value des parts côté particulier dans plus-value de cession de parts. Jusqu'ici, tout ce qui précède est commun à toutes les sociétés à l'IS. Ce qui suit n'appartient qu'à la SARL.
Gérant majoritaire, régime TNS et le seuil des 10 %
Toute la différence avec la SAS tient à une ligne : le statut du gérant. Un gérant majoritaire détient plus de 50 % des parts de la SARL — une majorité appréciée en cumulant ses parts avec celles de son conjoint ou partenaire de PACS, de ses enfants mineurs non émancipés et des éventuels co-gérants. Dès ce seuil franchi, il bascule dans le régime des travailleurs non salariés (TNS). À l'inverse, un gérant minoritaire ou égalitaire(50 % ou moins) est assimilé salarié, et ses dividendes échappent aux cotisations — tout comme le président d'une SAS.
Le seuil des 10 % (art. L. 131-6, III du CSS)
Depuis le dispositif issu de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, la fraction des dividendes perçue par un gérant majoritaire qui excède 10 % d'une assiette de référence est réintégrée dans l'assiette des cotisations sociales TNS— elle est traitée comme un revenu d'activité, et non plus comme un simple revenu de capitaux mobiliers.
Le seuil des 10 % du gérant majoritaire
Seuil = 10 % x (capital social libere + primes d'emission
+ soldes moyens des comptes courants d'associe)
apprecie au niveau du foyer (gerant + conjoint/PACS + enfants mineurs)
Fraction soumise aux cotisations TNS = dividendes verses - seuil
Fraction inferieure ou egale au seuil = RCM ordinaire (PFU 31,4 % ou bareme)Le réflexe habituel — un petit capital pour ne pas geler de fonds — se retourne ici. Un capital social libéré de 5 000 € ne « protège » que 500 €de dividendes ; au-delà, chaque euro distribué bascule dans l'assiette TNS.
Sur cette fraction excédentaire, le taux effectif des cotisations TNS est de l'ordre de 40 à 45 %. C'est un ordre de grandeur progressif et variable selon les tranches, que nous ne figeons pas ici ; il s'ajoute à l'impôt sur le revenu (la fraction n'est plus un RCM au PFU). Le coût de sortie se situe donc nettement au-delà du PFU de 31,4 %. Le statut social du gérant est détaillé dans notre guide rémunération du dirigeant de SARL.
Le coût plancher : même sans rien se verser
Autre spécificité TNS : un gérant majoritaire non rémunéré reste redevable de cotisations minimales (assises sur une base forfaitaire liée au plafond de la Sécurité sociale). Là où un président de SAS non rémunéré paie 0 € de cotisations, le gérant majoritaire supporte un coût planchermême en l'absence de rémunération et de dividende. Le montant exact dépend du régime en vigueur [à vérifier au moment de l'opération].
SAS — président assimilé salarié
Points forts
- Dividendes hors cotisations sociales
- Sortie au seul PFU de 31,4 %
- Aucun coût social si le président n'est pas rémunéré
Points de vigilance
- Une rémunération (salaire) est plus coûteuse (charges patronales)
SARL — gérant majoritaire (TNS)
Points forts
- Une rémunération (salaire) est moins chargée qu'en SAS
- Les cotisations ouvrent des droits (retraite, maladie)
Points de vigilance
- Fraction de dividendes > 10 % du capital soumise aux cotisations TNS
- Coût plancher de cotisations minimales même sans rémunération
- Sortie plus coûteuse que le seul PFU
Le miroir de ce raisonnement, côté SAS, est traité dans notre guide usufruit de SCPI en SAS, et la logique de la SARL en pleine propriété (avec le même seuil des 10 %) dans SCPI en SARL.
Combien vous coûterait vraiment la sortie de votre SARL ?
Seuil des 10 %, cotisations TNS, coût plancher, arbitrage dividende / rémunération : un CGP indépendant chiffre le coût réel de sortie et le compare à une SAS ou une SCI à l'IS.
Pourquoi la SARL pousse à capitaliser jusqu'au terme
Tant que le dirigeant ne distribue pas, seul l'IS s'applique — et il est déjà neutralisé par l'amortissement de l'usufruit. Le surcoût social TNS, lui, n'apparaît qu'à la distribution. Conclusion : la SARL usufruitière pousse encore plus à laisser capitaliser jusqu'au terme, puis à arbitrer finement la sortie (dividende plafonné au seuil des 10 %, rémunération ouvrant des droits, ou report).
Deux limites tempèrent toutefois ce raisonnement. D'abord, le coût plancher TNS existe même sans distribution. Ensuite, l'usufruit est consommé à terme(valeur nette comptable nulle, aucun rattrapage). « Je laisse capitaliser » n'est donc pas une évidence : le calcul se refait à chaque exercice.
Les risques propres à l'usufruit de SCPI en SARL
- Baisse du rendement pendant la période (risque n° 1) : la décote a été payée sur des flux prévisionnels (actualisation) ; si le taux de distribution baisse (ce qui a été le cas pour certaines SCPI sur la période, alors même que le taux de distribution moyen du marché s'est plutôt redressé, données agrégées ASPIM), l'usufruitier perçoit moins que prévu et peut ne pas rentabiliser sa décote.
- Recul du prix de part (correction 2023-2025) : il touche surtout le nu-propriétaire, mais rejaillit sur l'usufruitier via la baisse des distributions.
- Usufruit consommé à terme : l'investissement de la SARL est « consommé », sans contrepartie à l'extinction.
- Illiquidité renforcée du marché secondaire démembré : sortir avant terme est très difficile.
- Coût plancher social du gérant majoritaire TNS, même sans distribution.
Cas chiffré : une SARL usufruitière, de l'entrée à la sortie
Un exemple volontairement simplifié et fictifpour matérialiser les deux temps du montage : l'IS quasi nul pendant la période, puis le surcoût de sortie propre à la SARL.
Cas pratique — illustration pédagogique, aucune SCPI nommée
Karim, 52 ans, gérant majoritaire d'une SARL patrimoniale à l'IS · trésorerie excédentaire à placer
Hypothèses (toutes illustratives et non garanties) : SARL à l'IS, gérant majoritaire unique (TNS), capital social libéré de 5 000 €, comptes courants négligeables. La SARL acquiert l'usufruit temporaire (durée 10 ans) de parts de SCPI pour 250 000 €.
La clé de répartition usufruit / nue-propriété est ici une hypothèse propre à l'opération, calculée par actualisation des flux : ce n'est ni le barème de l'art. 669 II (réservé aux droits d'enregistrement, donations et IFI) ni une norme de marché [à vérifier auprès de la société de gestion]. Amortissement linéaire : 250 000 € / 10 = 25 000 €/an. Distribution supposée attachée aux parts : de l'ordre de 30 000 €/an (hypothèse fictive, non garantie, susceptible de baisser).
Pendant la période — l'IS est quasi neutralisé
Quote-part de revenus SCPI ................ ~30 000 €/an - Amortissement de l'usufruit ............. -25 000 €/an - Charges de structure .................... -quelques milliers d'euros ------------------------------------------------------- = Resultat imposable faible -> IS quasi nul La tresorerie capitalise dans la SARL
Sur 10 ans, les flux nominaux cumulés (~300 000 €) dépassent le prix de l'usufruit (250 000 €). Ce n'est pourtant pas un gain gratuit : ils ne le dépassent qu'en nominal. Le prix de l'usufruit est justement fixé par actualisation de ces flux ; une fois actualisés — et avant l'IS résiduel, les charges de structure et le coût de sortie — ils se rapprochent du prix payé. L'usufruit ne crée donc pas de gain automatique : il rémunère un risque, et seulement si le rendement tient. Si le taux de distribution baisse, la décote peut ne pas être rentabilisée.
Le point SARL — Karim veut sortir 30 000 € en dividende
Seuil des 10 % = 10 % x 5 000 € = 500 € -> 500 € restent un RCM (PFU 31,4 %) -> 29 500 € basculent en assiette TNS (~40-45 %, non fige) + IR En SAS (president assimile salarie) : 30 000 € au seul PFU 31,4 % = 9 420 € (net ~20 580 €), sans cotisations Conclusion : en SARL, mieux vaut ne pas distribuer et capitaliser jusqu'au terme
À l'extinction (10 ans) : l'usufruit a une valeur nette comptable nulle, il est consommé, sans contrepartie ; le nu-propriétaire retrouve la pleine propriété. Aucun rattrapage si le rendement a déçu.
Exemple simplifié, hors frais de structure et fiscalité personnelle complète ; clé de répartition, distribution et capital non garantis ; taux TNS non figé ; aucune SCPI ni société de gestion nommée. Une simulation personnalisée avec votre expert-comptable est indispensable.
SARL, SAS ou SCI à l'IS : arbitrer, et les pièges à connaître
La fausse bonne idée : la SARL de famille à l'IR
On nous demande souvent si une SARL de famille à l'IR serait plus maligne. En principe non. L'option à l'IR (art. 239 bis AA du CGI) est réservée aux activités commerciales, industrielles, artisanales ou agricoles ; détenir de l'usufruit de parts de SCPI est une activité civile, en principe inéligible (Conseil d'État, 7 août 2008, n° 283238) [à vérifier cas par cas]. Et même si elle passait, elle scierait la branche : sans IS, plus d'amortissement, donc plus de levier. Les deux voies sont antinomiques.
Quelle structure selon l'objectif ?
- SARL : pertinente en capitalisation longue sans distribution (la friction TNS ne se déclenche qu'à la sortie), pour un dirigeant qui accepte le coût plancher TNS et vise le terme.
- SAS : préférable si des distributions régulières sont souhaitées (président assimilé salarié, dividendes hors cotisations, PFU 31,4 % seul) → usufruit de SCPI en SAS.
- SCI à l'IS : logique civile, patrimoniale et de transmission (pas de commercialité par la forme) → usufruit de SCPI en SCI à l'IS, ou SCPI en SCI à l'IS en pleine propriété.
- Holding : pour loger l'usufruit dans une structure de tête → usufruit de SCPI en holding et SCPI en holding patrimoniale.
La contrepartie à ne jamais oublier : si la SARL cède ses parts ou son usufruit avant terme, la plus-value est une plus-value professionnelle au taux de l'IS, sans abattement pour durée, avec réintégration des amortissements (base majorée) et retraitement issu de la jurisprudence Quéméner (CE 16 février 2000, n° 133296). C'est l'inverse du régime des particuliers (abattements à 22 et 30 ans) → plus-value de cession de parts.
Deux pièges à signaler : art. 13, 5° et abus de droit
Le piège du gérant qui vend son usufruit à sa SARL (art. 13, 5° du CGI) : la première cession à titre onéreux d'un usufruit temporaire préexistant (depuis le 14 novembre 2012) est imposée comme un revenu (revenus fonciers, au barème dès le premier euro), et non comme une plus-value. Ce texte vise l'apport ou la vente d'un usufruit déjà détenu, pasla souscription démembrée d'origine. À ne pas sur-généraliser, mais à connaître.
Abus de droit (art. L. 64 et L. 64 A du LPF) : un montage sans substance économique, à but principalement ou exclusivement fiscal ou social, est requalifiable. Ne gonflez jamais artificiellement le capitalpour relever le seuil des 10 % : cela cumule risque social et abus de droit.
Un mot sur l'IFI : loger l'usufruit dans une SARL ne sort pas l'immobilier de l'assiette IFI de l'associé (seuil de 1,3 M€) → SCPI et IFI.
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À retenir sur l'usufruit de SCPI en SARL
- L'usufruit temporaire est amortissable (report d'IS, pas exonération) ; la pleine propriété ne l'est pas.
- La sortie = PFU 31,4 % + cotisations TNS au-delà de 10 % du capital pour un gérant majoritaire (spécificité SARL).
- La SARL pousse à capitaliser jusqu'au terme, mais coût plancher TNS et usufruit consommé rendent l'arbitrage non automatique.
- SAS pour distribuer, SCI à l'IS pour transmettre : la structure dépend de l'objectif.
- Décision à simuler : elle peut ne pas être adaptée à votre situation.
✅ Notre position de CGP : quand ce montage n'est PAS pour vous
Notre rôle de conseil impose de le dire aussi nettement que ses avantages. L'usufruit de SCPI en SARL à l'IS n'est pas adapté si vos montants sont modestes (le coût d'une structure et d'un expert-comptable annule alors l'avantage) ; si vous avez besoin de revenus réguliers (la sortie coûte cher et l'usufruit ne verse plus rien au-delà du terme) ; si votre horizon est court (l'usufruit se consomme sans rattrapage) ; ou si vous cherchez simplement un placement lisible — une SCPI en direct, en assurance-vie ou en nue-propriété est alors souvent plus indiquée. Ce montage ne se justifie qu'au-delà d'un certain volume de trésorerie, sur un horizon long, et après chiffrage. Il n'existe pas de solution universelle : seule une étude individualisée peut trancher.
L'arbitrage n'est donc pas « SARL, oui ou non », mais « à quel horizon et pour quelle sortie » — et il se pose différemment en SAS ou en holding. Pour la vue d'ensemble, reportez-vous au guide pilier de l'usufruit de SCPI en société.
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