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Trésorerie de holding · IS13 minMis à jour 23 juillet 2026Usufruit temporaire · personne morale

Usufruit de SCPI en holding : placer la trésorerie excédentaire

Votre holding a accumulé des dividendes remontés de vos filiales : plusieurs centaines de milliers d'euros qui dorment sur le compte courant, à peine rémunérés. On vous a peut-être présenté l'achat de l'usufruit temporaire de SCPI comme une façon de faire « travailler » ce cash tout en effaçant l'IS grâce à l'amortissement. C'est en partie vrai — mais le capital est consommé à terme, le taux d'IS à 15 % n'est pas automatique pour une holding, et sortir la trésorerie coûte 31,4 %. Ce guide traite un cas précis : l'usufruit de SCPI comme brique de placement de la trésorerie durablement excédentaire d'une holding à l'IS. Ce qu'il rapporte vraiment, et ce qu'il coûte. Fiscalité 2026, dirigeant résident fiscal français.

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  • Valorisation et plan de sortie

USUFRUIT ACQUIS

Amortissable

IS TAUX RÉDUIT

15 % sous conditions

CAPITAL À TERME

Consommé (VNC 0)

SORTIE DIVIDENDE

PFU 31,4 %

SCPI NOMMÉE

Aucune

Quentin Hagnéré·Fondateur de Hagnéré Patrimoine

Cabinet Hagnéré Patrimoine · ORIAS 23002291 · CIF · COA · COBSP

Mis à jour le 23 juillet 2026 · Fiscalité 2026, dirigeant résident fiscal français. Conforme à la LF 2026 (loi n° 2026-103 du 19/02/2026), à la LFSS 2026 (loi n° 2025-1403 du 30/12/2025), au CGI et au BOFiP. Aucune SCPI ni société de gestion nommée, aucune clé de démembrement présentée comme norme de marché. La fiscalité peut évoluer : au moindre doute, faites vérifier votre cas.

Réponse express

L'usufruit de SCPI en holding, en quatre points

  • L'usufruit temporaire de SCPI acquis par une holding à l'IS est, selon la doctrine dominante, un actif amortissable sur sa durée (5 à 20 ans) : l'amortissement, cumulé au régime de l'IS, peut neutraliser tout ou partie de l'imposition des revenus perçus pendant la période — à l'inverse des parts en pleine propriété, non amortissables.
  • Cette page traite un cas précis : placer la trésorerie durablement excédentaire d'une holding, pas un cash de précaution. L'usufruit y est une option parmi d'autres (compte à terme, OPCVM monétaire, contrat de capitalisation), jamais une solution universelle.
  • À l'extinction, l'usufruit disparaît sans contrepartie : la holding a « consommé » son capital sous forme de revenus. L'opération n'est gagnante que si les revenus nets cumulés dépassent le prix payé — ce qui n'est pas garanti.
  • Deux garde-fous : le taux d'IS à 15 % n'est pas automatique (conditions de CA, de capital et de détention à vérifier sur votre structure — une holding détenue par des personnes physiques y reste généralement éligible), et un montage sans substance économique réelle est requalifiable en abus de droit (LPF art. L64 / L64 A).

Ce que cette page couvre — et ce qu'elle ne couvre pas

Cette page traite un cas précis : la trésorerie excédentaire d'une holding patrimoniale à l'IS, le cash remonté des filiales qui dort sur le compte courant. L'usufruit temporaire de SCPI y est présenté comme un placement parmi d'autres, non comme une solution universelle. Pour le montage d'ensemble en société, voir le pilier usufruit de SCPI en société. Pour une holding qui détient ses SCPI en pleine propriété, voir SCPI en holding patrimoniale. Pour le cas de la SCI à l'IS, voir usufruit de SCPI en SCI à l'IS. Si vous êtes un particulier et non une société, c'est un tout autre régime : voir usufruit de SCPI côté investisseur particulier. Et si vous découvrez le produit, commencez par le guide complet des SCPI.

§ 1LE PROBLÈME·3 MIN

Le problème : le cash qui dort dans la holding

Le point de départ est presque toujours le même. Une holding — post-cession ou animatrice — encaisse chaque année des dividendes remontés de ses filiales, et cette trésorerie s'accumule sur le compte courant, rémunérée à presque rien. Une partie du cash provient parfois de la vente de la société d'exploitation logée en report (voir apport-cession et report d'imposition). Le dirigeant pose alors une question simple : comment faire travailler cet argent sans le sortir de la structure, pour ne pas déclencher tout de suite l'impôt personnel ? C'est là qu'on lui présente l'usufruit temporaire de SCPI — un rendement immédiat que l'amortissement rend, sur le papier, quasi indolore à l'IS. Ce guide chiffre ce qu'il rapporte vraiment, et ce qu'il coûte une fois le capital consommé et la sortie en dividendes à 31,4 % prise en compte.

À corriger d'emblée : le régime mère-fille ne concerne PAS les revenus de SCPI

La remontée de dividendes d'une filiale vers la holding peut bénéficier du régime mère-fille (exonération de 95 %, CGI art. 145 et 216). Mais une SCPI est une société translucide (art. 8) : ce qu'elle verse n'est pas un dividende de filiale, c'est une quote-part de résultat immobilier. Le régime mère-fille est donc inapplicable aux revenus de SCPI logés dans la holding. N'attendez aucune remontée « quasi-exonérée » de ce côté : c'est l'IS qui s'applique.

Ce guide s'adresse à ce besoin précis : placer un excédent durablement immobilisable, sur un horizon long (au-delà de cinq à huit ans), une fois le besoin de précaution couvert par ailleurs. Deux voies principales existent pour loger de l'immobilier de rendement dans la holding : détenir des parts en pleine propriété (traité dans SCPI en holding patrimoniale) ou acquérir l'usufruit temporaire de parts. C'est cette seconde voie, sous l'angle trésorerie, que nous déroulons ici.

§ 2EN BREF·2 MIN

L'usufruit temporaire de SCPI, en bref

En deux mots, le temps de poser le vocabulaire. Le démembrement temporaire scinde la part en deux droits pour une durée fixe : l'usufruit donne droit aux dividendes pendant la période (5, 10, 15 ou 20 ans), la nue-propriété donne droit de récupérer la pleine propriété à l'extinction, sans percevoir de revenu entre-temps. À terme, l'usufruit s'éteint sans contrepartie et le nu-propriétaire reconstitue la pleine propriété. La mécanique détaillée est traitée dans le démembrement temporaire de SCPI.

Valorisation : une méthode, pas un chiffre-norme

Le prix de l'usufruit résulte d'une clé économique propre à chaque SCPI et à chaque durée, obtenue par actualisation des flux futurs (méthode DCF). Le barème fiscal de l'article 669, II du CGI (23 % de la pleine propriété par période de dix ans [À VÉRIFIER]) ne vaut que pour les mutations à titre gratuit, l'IFI et les droits d'enregistrement : il ne s'impose pas à l'acquisition à titre onéreux par une société (Conseil d'État, 30 septembre 2019, n° 419855, Luccotel). Ne raisonnez donc jamais sur une clé « de marché » toute faite. Le calcul est traité dans calculer la décote de l'usufruit et le choix de la période dans choisir la durée de l'usufruit.

Une limite juridique à connaître pour une société : l'usufruit d'une personne morale ne peut dépasser 30 ans (article 619 du Code civil). Au-delà de ce rappel, cette page ne réexplique pas le démembrement : elle se concentre sur son intérêt dans la trésorerie d'une holding.

§ 3LE LEVIER·3 MIN

Pourquoi c'est fiscalement puissant dans une holding à l'IS

Quand des parts, ou un usufruit de parts, sont inscrits à l'actif d'une personne morale soumise à l'IS, la quote-part de résultat est déterminée selon les règles de l'IS et non selon celles des revenus fonciers (CGI art. 238 bis K-I ; BOFiP BOI-BIC-BASE-10-20-10). Les loyers ne sont donc plus imposés au barème de l'IR majoré de 17,2 % de prélèvements sociaux : ils entrent dans le résultat imposable à l'IS. Ce point général est développé dans SCPI à l'IS : vraiment pas d'impôt ?. Ce qui nous intéresse ici, c'est ce que l'usufruit ajoute par-dessus.

Le levier central : un actif amortissable

Des parts détenues en pleine propriété sont des titres, des immobilisations financières non amortissables : l'IS frappe alors un résultat quasi brut. L'usufruit temporaire acquis, lui, est un droit qui perd de la valeur chaque année et ne vaut plus rien au terme : il constitue une immobilisation incorporelle amortissable linéairement sur la durée du démembrement. Cette charge d'amortissement s'impute sur la quote-part de revenus remontée et peut neutraliser tout ou partie de l'IS pendant la période. À l'échéance, la valeur nette comptable de l'usufruit est nulle : il n'y a plus rien à sortir du bilan.

Bien fonder l'amortissement — et ne pas se tromper de texte

L'amortissement de l'usufruit temporaire repose sur la nature d'actif à durée de vie limitée du plan comptable (règlement ANC 2014-03, art. 214-1 et suivants), sur la déductibilité de l'article 39, 1, 2° du CGI, et sur la jurisprudence admettant l'amortissement d'un usufruit se dépréciant de façon irréversible (Conseil d'État, 24 avril 2019, n° 419912). Attention : le paragraphe n° 260 du BOI-BIC-AMT-10-20 vise l'impossibilité, pour l'usufruitier, d'amortir les biens sous-jacents dont il a la jouissance — il ne fonde pas l'amortissement du droit d'usufruit lui-même et ne doit pas être cité à l'envers. Cet amortissement est largement admis, mais sous conditions (intérêt économique réel, flux réels, valorisation justifiée), jamais automatique. Détail dans l'amortissement comptable de l'usufruit et la fiscalité de l'usufruit en société.

Pleine propriété vs usufruit temporaire dans une holding à l'IS. L'arbitrage complet est traité dans la fiche usufruit ou pleine propriété en société.
CritèreParts en pleine propriétéUsufruit temporaire
Amortissement du prix payéNon (titre non amortissable)Oui, linéaire sur la durée
Effet sur l'IS des revenusIS sur un résultat quasi brutAmortissement neutralise tout ou partie de l'IS
Capital à termeConservé (parts toujours détenues)Consommé (usufruit éteint, VNC = 0)
Plus-value à la reventePV professionnelle, sans abattement pour duréeAucune (rien à revendre à l'extinction)
LiquiditéMarché secondaire étroitEncore plus étroite (secondaire démembré)

Autrement dit, l'usufruit troque le capital (que la pleine propriété conserve) contre une efficacité fiscale sur les revenus pendant une durée choisie. Le choix entre les deux se fait sur l'objectif, pas sur le seul taux affiché — nous le comparons dans usufruit ou pleine propriété en société.

Le 15 % d'IS n'est pas automatique — mais pas fermé aux holdings

On lit souvent que « la holding paie 15 % d'IS ». Le taux réduit de 15 % ne vaut que sur les 42 500 premiers euros de bénéfice (seuil maintenu par la loi de finances 2026, l'amendement à 100 000 € ayant été rejeté), et sous conditions cumulatives : CA HT inférieur à 10 M€, capital entièrement libéré et détenu à au moins 75 % par des personnes physiques. Attention à une idée reçue : cette dernière condition se lit en transparence — une holding elle-même détenue à 75 % au moins par des personnes physiques la satisfait (un niveau d'interposition est toléré), si bien qu'une holding patrimoniale familiale y est généralement éligible. Le taux réduit se perd plutôt dans des cas particuliers : double interposition, associé personne morale non éligible, ou — en intégration fiscale — chiffre d'affaires de 10 M€ apprécié au niveau consolidé du groupe. Le 15 % n'est donc pas automatique, sans être exclu : à vérifier sur votre structure avant toute projection (CGI art. 219, I ; BOI-IS-LIQ-20-20).

§ 4ALLOCATION·3 MIN

Quelle place dans la trésorerie de la holding ?

L'erreur serait de tout basculer en usufruit. Le réflexe « quel produit choisir ? » est déjà le mauvais : on raisonne par poches et par horizon, pas par produit. La trésorerie d'une holding couvre en général trois besoins, et chacun appelle une réponse différente.

Briques de trésorerie d'une holding à l'IS. Illustration générique : la répartition dépend de votre situation, à établir après étude.
BriqueHorizonLiquiditéRôle dans la trésorerie
Compte à terme / OPCVM monétaireCourt termeÉlevéeSécurité, cash de précaution
Contrat de capitalisation (personne morale)Moyen termeBonneCapitalisation, imposition forfaitaire annuelle
Usufruit temporaire de SCPILong terme (durée fixe)FaibleRendement immobilier amorti, horizon défini
Parts de SCPI en pleine propriétéLong termeFaibleRendement + capital conservé (transmissible)

La poche de sécurité (compte à terme, OPCVM monétaire) reste liquide, avec un rendement modeste imposé chaque année à l'IS. La poche de capitalisation passe souvent par le contrat de capitalisation souscrit par la société — l'assurance-vie étant interdite aux personnes morales — dont la personne morale à l'IS supporte une imposition forfaitaire annuelle assise sur la valeur d'inscription (CGI art. 238 septies E), régularisée au rachat. Nous comparons ces deux briques dans contrat de capitalisation ou OPCVM monétaire.

L'usufruit temporaire de SCPI occupe une place bien précise dans cette architecture : la brique « rendement immobilier amorti, horizon défini, illiquide ». Sa force : un rendement immédiat élevé sur une durée choisie et un amortissement qui écrase l'IS. Sa contrepartie : un capital consommé et une illiquidité renforcée. Il ne remplace ni la poche de sécurité, ni la poche de capitalisation : il les complète, sur la part de trésorerie que vous savez ne pas devoir mobiliser. Pour dimensionner l'ensemble selon le volume, voir placer 1 million de trésorerie de holding et placer 2 millions de trésorerie de holding.

Pour aller plus loin : raisonner en ensemble, pas en produit unique

Plus le volume grimpe, plus l'arbitrage se joue entre plusieurs briques combinées plutôt qu'un produit unique. Au-delà du million, la question devient celle d'une allocation d'ensemble — sécurité, capitalisation, rendement immobilier amorti, capital conservé — que nous détaillons pour les gros patrimoines dans placer 5 millions de trésorerie de holding. Si votre trésorerie provient d'un apport-cession en report, le contrat de capitalisation obéit à ses propres règles (voir contrat de capitalisation et 150-0 B ter), tout comme le choix d'un véhicule français ou luxembourgeois. L'usufruit de SCPI n'est qu'un élément de cet ensemble, jamais son socle.

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§ 5EXTINCTION·2 MIN

À l'extinction, l'usufruit disparaît : le capital est consommé

Beaucoup de dirigeants croient récupérer leur capital à la fin. C'est faux, et ça change tout le calcul. À l'échéance, l'usufruit s'éteint sans contrepartie : le nu-propriétaire retrouve la pleine propriété sans droit de mutation (CGI art. 1133). La holding usufruitière ne récupère pas son capital : elle l'a transformé en revenus perçus sur la période. Ce n'est pas un placement qui « rend le capital » à la sortie, contrairement à des parts en pleine propriété que l'on conserve. C'est un flux de revenus acheté d'avance, à fonds perdus.

Le seul seuil de rentabilité qui compte

Operation gagnante SI :

   SOMME des revenus nets d'IS percus sur la duree  >  Prix paye pour l'usufruit

Un rendement affiche a 13 pourcent grace a la decote ne veut rien dire tant
que les loyers cumules n'ont pas rembourse les 300 000 euros payes. Avant ce
seuil, la holding est economiquement en perte sur l'operation.

La décote payée à l'entrée peut faire briller un « rendement » élevé, mais elle n'est qu'un prix d'achat de flux futurs. Tant que la somme des revenus nets encaissés n'a pas dépassé ce prix, l'opération n'a rien rapporté. La section suivante met des chiffres sur ce seuil, sur le cas de Karim. On y voit qu'une baisse de loyer d'un quart suffit à annuler le gain. L'arbitrage avec la pleine propriété, qui préserve le capital, est détaillé dans usufruit ou pleine propriété en société.

§ 6CAS CHIFFRÉ·3 MIN

Cas chiffré : une holding place sa trésorerie en usufruit

Hypothèses explicitement fictives — lisez d'abord ceci

Illustration pédagogique datée (juillet 2026), aux chiffres fictifs choisis pour la démonstration. La clé de répartition usufruit / nue-propriété, le taux de distribution et le prix de part varient selon la SCPI et la durée, ne sont pas garantis et ne constituent aucune norme de marché. Ce n'est ni une projection, ni une promesse de rendement.

Cas pratique — dirigeant, holding à l'IS

Karim, 54 ans, 300 000 € de trésorerie de holding en usufruit temporaire

La holding de Karim a accumulé environ 300 000 € de trésorerie durablement excédentaire (dividendes remontés de sa filiale d'exploitation), son besoin de précaution étant couvert par ailleurs. Il n'aura pas besoin de ce cash avant dix ans. Hypothèses de travail, toutes fictives :

  • Prix payé par la holding pour l'usufruit temporaire sur 10 ans : 300 000 €.
  • Revenu distribué perçu : 40 000 € par an (hypothèse fictive, non garantie — à ne pas lire comme un rendement de marché).
  • Amortissement linéaire : 300 000 / 10 = 30 000 € par an.
  • Taux d'IS retenu : 25 % (hypothèse prudente ; le taux réduit de 15 % sur les 42 500 premiers euros n'est pas systématiquement acquis et dépend des conditions rappelées au § 3 — s'il s'appliquait, l'IS serait moindre).

Déroulé annuel. Base imposable ≈ 40 000 (revenu) − 30 000 (amortissement) = 10 000 €. IS ≈ 25 % × 10 000 = 2 500 €. Revenu net d'IS conservé dans la holding ≈ 37 500 € par an.

Sur 10 ans. Environ 375 000 € de revenus nets conservés dans la holding, pour un capital de 300 000 € consommé (usufruit éteint, VNC = 0). Excédent économique brut avant sortie ≈ +75 000 €, réinvesti dans la structure. S'il sort ensuite ce cash vers lui, le dividende supporte le PFU de 31,4 % : l'avantage de l'IS n'était qu'un report.

Le scénario qui fait basculer le calcul : une baisse de loyer. Si le taux de distribution baisse et que le revenu tombe à ≈ 30 000 € par an, les revenus cumulés sur dix ans (≈ 300 000 €) remboursent tout juste le prix de l'usufruit : l'opération devient blanche, voire perdante une fois le coût de structure pris en compte (à ce niveau, l'amortissement absorbe la totalité du revenu, la base imposable est nulle et l'IS s'annule). C'est le risque central, dans un contexte 2023-2026 de baisse des prix de part et des rendements. Rien n'est garanti.

Mémo express

Les trois enseignements du cas de Karim

  • L'usufruit-holding n'est gagnant que si les revenus nets cumulés dépassent le prix payé — un pari sur des flux futurs non garantis.
  • L'amortissement écrase l'IS pendant la période, mais le capital est consommé : il ne reste rien à l'échéance.
  • La marge de sécurité est mince : une baisse de rendement d'un quart suffit à transformer l'opération en blanche.
  • La mécanique fiscale exacte est traitée dans la fiscalité de l'usufruit de SCPI en société.
§ 7RISQUES·3 MIN

Risques spécifiques et abus de droit

L'amortissement qui efface l'IS ne doit pas faire oublier quatre risques concrets, qui peuvent se cumuler la même année.

Quatre risques à intégrer avant de signer

  • Baisse du rendement pendant la période : la décote payée repose sur des flux prévisionnels. Si le taux de distribution réel baisse, l'usufruitier perçoit moins que prévu et peut ne pas rentabiliser sa décote.
  • Recul du prix de part : le contexte 2023-2026 l'a montré, les valorisations peuvent reculer, ce qui pèse indirectement sur les distributions futures.
  • Illiquidité renforcée : le marché secondaire de l'usufruit démembré est encore plus étroit que celui des parts en pleine propriété — d'où l'exigence d'une trésorerie durablement excédentaire.
  • Usufruit consommé à terme : à l'échéance, il ne reste rien (voir § 5).

Quelques repères de marché, cités de façon agrégée et datée et sans nommer aucun fonds (source ASPIM, bilan 2025 publié en février 2026) : un taux de distribution moyen de 4,91 % en 2025, un prix de part moyen encore en repli (de l'ordre de −3,45 % sur l'année), et une part significative de demandes de retrait en attente sur les véhicules les plus exposés. La dispersion entre SCPI est forte. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Piège fiscal : l'article 13, 5° du CGI côté cédant

Si un dirigeant vend à sa propre holding l'usufruit temporaire de parts qu'il détient déjà, le produit de cession est imposé chez lui comme un revenu (revenus fonciers), et non comme une plus-value (CGI art. 13, 5° ; BOI-IR-BASE-10-10-30) — un traitement lourd et contre-intuitif. À l'inverse, une souscription démembrée d'origine, où la holding souscrit directement l'usufruit de parts neuves, n'a pas de cédant d'usufruit préexistant : l'article 13, 5° est alors sans objet. En clair : vendre à sa holding un usufruit qu'on détient déjà (art. 13, 5°) et souscrire directement l'usufruit de parts neuves n'ont rien à voir fiscalement.

Abus de droit : sans vraie trésorerie à placer, le montage tombe

Un montage sans substance économique réelle — holding coquille, cession circulaire du dirigeant vers sa propre holding, valorisation gonflée — est requalifiable au titre des articles L64 et L64 A du LPF. Le Comité de l'abus de droit fiscal a déjà retenu l'abus dans des cessions d'usufruit temporaire vers des sociétés à l'IS, tandis que la jurisprudence récente admet les montages dotés d'une substance réelle et d'une valorisation justifiée. Le test que fait l'administration : le montage aurait-il été décidé sans l'avantage fiscal ? Si la seule raison est l'impôt économisé, il tombe.

§ 8VERDICT·2 MIN

Est-ce adapté à votre holding ?

Avant tout, rappelons la contrepartie de sortie. Faire remonter la trésorerie vers les associés personnes physiques prend la forme d'une distribution de dividendes, imposée au PFU de 31,4 % en 2026 (12,8 % d'IR + 18,6 % de prélèvements sociaux, CGI art. 200 A) ou, sur option, au barème après abattement de 40 % (art. 158, 3-2°). L'avantage de l'IS est un report et une capacité de réinvestissement brut, pas une exonération. Le détail de la dualité des prélèvements sociaux figure dans les prélèvements sociaux des SCPI. Cas particulier à connaître : pour un gérant majoritaire de SARL, la fraction de dividendes dépassant 10 % du capital, des primes et des comptes courants supporte des cotisations sociales de travailleur non salarié (CSS art. L131-6).

Pour qui ce montage a du sens — et pour qui non

L'usufruit de SCPI en holding peut convenir à une situation précise : une holding disposant d'une vraie trésorerie durablement excédentaire, un horizon long, un volume suffisant et une valorisation économique documentée — sous conditions et après étude. Il n'est pas adapté aux petits montants, à un horizon court, à un cash de précaution, ni à une holding sans substance. Si l'une de ces conditions manque, une brique plus simple (contrat de capitalisation, parts en pleine propriété conservées) est souvent préférable. Ce montage peut ne pas être adapté à votre situation.

Pour resituer ce montage dans son cadre d'ensemble : le pilier usufruit de SCPI en société pose la logique générale, la variante usufruit de SCPI en SCI à l'IS traite la structure patrimoniale et familiale, et la fiscalité de l'usufruit de SCPI en société détaille le traitement comptable et fiscal. Notre position de cabinet : ce montage se décide dans une vision patrimoniale d'ensemble, après avoir validé le sous-jacent, documenté la valorisation et écrit un plan de sortie — jamais sur la seule promesse d'un rendement facial.

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Sources et références légales

  • Translucidité et bascule à l'IS - art. 8 et 238 bis K CGI

    Art. 8 CGI (les sociétés civiles ne sont pas soumises à l'impôt, chaque associé est imposé selon son propre statut). Art. 238 bis K-I CGI (lorsque l'associé est une personne morale soumise à l'IS, sa quote-part de résultat est déterminée selon les règles de l'IS et non des revenus fonciers). BOFiP BOI-BIC-BASE-10-20-10. Conséquence : les revenus de SCPI logés dans une holding entrent dans le résultat imposable à l'IS.

  • Taux d'IS 2026 - art. 219 CGI

    Art. 219-I CGI : taux normal 25 %, taux réduit 15 % sur la fraction de bénéfice jusqu'à 42 500 €, sous conditions (CA HT inférieur à 10 M€, capital entièrement libéré et détenu à au moins 75 % par des personnes physiques). BOFiP BOI-IS-LIQ-20-20. La condition de détention à 75 % se lit en transparence : une holding elle-même détenue à 75 % au moins par des personnes physiques la satisfait (un niveau d'interposition toléré). Le taux réduit se perd surtout en cas de double interposition, d'associé personne morale non éligible ou, en intégration fiscale, de CA de 10 M€ apprécié au niveau consolidé du groupe. La loi de finances 2026 (loi n° 2026-103 du 19 février 2026) maintient le seuil de 42 500 €.

  • Amortissement de l'usufruit temporaire - PCG et jurisprudence

    L'usufruit temporaire acquis par une société est, selon la doctrine dominante, une immobilisation incorporelle à durée de vie limitée, amortissable linéairement (règlement ANC 2014-03, art. 214-1 et suivants ; déductibilité art. 39, 1, 2° CGI ; Conseil d'État 24 avril 2019 n° 419912 sur l'amortissement d'un usufruit se dépréciant de façon irréversible). À distinguer du BOI-BIC-AMT-10-20 n° 260, qui vise l'impossibilité pour l'usufruitier d'amortir les biens sous-jacents et ne fonde pas l'amortissement du droit lui-même. Admissibilité sous conditions de substance et de valorisation [À VÉRIFIER selon la situation].

  • Valorisation, durée et extinction - art. 669, 619, 1133 et 13, 5°

    Art. 669, II CGI : barème de l'usufruit à durée fixe (23 % par période de dix ans) réservé au gratuit, à l'IFI et à l'enregistrement. Acquisition à titre onéreux par une société valorisée par actualisation des flux (Conseil d'État 30 septembre 2019 n° 419855, Luccotel). Art. 619 du Code civil : usufruit d'une personne morale plafonné à 30 ans. Art. 1133 CGI : reconstitution de la pleine propriété sans droit de mutation. Art. 13, 5° CGI et BOI-IR-BASE-10-10-30 : cession à titre onéreux d'un usufruit temporaire imposée comme un revenu chez le cédant.

  • Sortie, alternatives et abus de droit - art. 200 A, 238 septies E, L64 LPF

    Art. 200 A et 158-3-2° CGI : distribution en dividendes au PFU de 31,4 % en 2026 (12,8 % d'IR + 18,6 % de PS, LFSS 2026 loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025) ou barème après abattement de 40 %. Art. 238 septies E CGI : contrat de capitalisation d'une personne morale à l'IS, imposition forfaitaire annuelle. Régime mère-fille (art. 145 et 216 CGI) inapplicable aux revenus de SCPI. LPF art. L64 et L64 A : abus de droit et mini-abus de droit. CSS art. L131-6 : cotisations TNS sur dividendes du gérant majoritaire de SARL au-delà de 10 %.

  • Marché et prudence

    Données de marché agrégées ASPIM (bilan 2025 publié en février 2026 : taux de distribution moyen 4,91 %, prix de part moyen en repli d'environ 3,45 %, parts en attente de retrait) citées de façon agrégée et datée, sans référence à un fonds nommé. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Une SCPI est un placement de long terme, non garanti et illiquide.

Avertissement

Information éducative — pas un conseil personnalisé.

Ce guide est rédigé à titre informatif par Hagnéré Patrimoine, cabinet de conseil en gestion de patrimoine enregistré ORIAS sous le n° 23002291 (CIF · COA · COBSP). Il ne constitue ni un conseil personnalisé, ni une recommandation d'investissement, ni un conseil fiscal ou juridique. L'acquisition de l'usufruit temporaire de parts de SCPI par une personne morale, sa valorisation, son amortissement et son traitement fiscal doivent faire l'objet d'une étude individualisée préalable avec un conseil et un expert-comptable. La fiscalité est une matière mouvante : les taux, seuils et clés cités sont donnés à jour au 23 juillet 2026 sous réserve de vérification. Le cas chiffré repose sur des hypothèses explicitement fictives et ne constitue ni une projection ni une promesse de rendement. Les SCPI sont des placements de long terme, non garantis, illiquides, comportant un risque de perte en capital et de baisse des revenus. Un avantage fiscal ne transforme jamais un mauvais placement en bon placement. Ce montage peut ne pas être adapté à votre situation.

Foire aux questions

Tout sur l'usufruit de SCPI en holding pour placer la trésorerie en 2026.

Trésorerie de holding, amortissement de l'usufruit, taux d'IS, capital consommé, risques et abus de droit, sortie en dividendes : les questions que nous posent le plus souvent les dirigeants en rendez-vous.

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Prendre rendez-vous
  • Oui, mais seulement si cet argent peut vraiment rester bloqué huit à dix ans. Le montage vise une trésorerie durablement excédentaire (horizon long, généralement supérieur à huit ans) et un volume suffisant, une fois votre besoin de précaution couvert par ailleurs. L'usufruit temporaire de SCPI y est une brique parmi d'autres (compte à terme, OPCVM monétaire, contrat de capitalisation), jamais une réponse universelle. Attention à une confusion fréquente : le régime mère-fille, qui exonère 95 % des dividendes reçus d'une filiale, ne s'applique pas aux revenus d'une SCPI logée dans la holding, qui sont des quotes-parts de résultat immobilier et non des dividendes de filiale.