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FCPR ou SCPI pour une société : que choisir

Une société soumise à l'IS qui a décidé d'immobiliser durablement une part de sa trésorerie hésite souvent entre deux actifs non liquides : des parts de SCPI ou des parts de FCPR. Ils ne s'opposent ni sur le rendement ni sur le risque — ils s'opposent sur le calendrier des flux, sur l'assiette imposable et sur la forme du blocage. Ce guide les met en regard, sans en désigner un.

Le profil de flux
Deux textes, deux mondes
Aucun amortissement
Ni l'un ni l'autre
Hagnéré Patrimoine

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Expert SCPIComparatif des SCPISans engagement

À chaque arrêté des comptes, la même ligne revient : des disponibilités qui n'ont pas bougé depuis trois exercices. L'expert-comptable rappelle, à juste titre, que cet argent est celui de la société et non celui de son associé. Le principe, lui, est déjà tranché : cette trésorerie est durablement excédentaire, elle ne servira pas au cycle d'exploitation, et la laisser dormir en totalité a aussi un coût. Reste la question, souvent posée dans ces termes : « immobilier ou non coté ? »

C'est une question posée à l'envers. Les deux actifs qu'elle oppose ne se distinguent pas d'abord par leur rendement espéré ni par leur niveau de risque — sur ces deux terrains, la réponse honnête est cela dépend du véhicule, et elle ne décide de rien.

Les deux vraies questions sont ailleurs, et elles sont comptables : quand cet argent sort-il de la société, et quand y revient-il ?, puis sur quoi la société va-t-elle payer son impôt ? Sur ces deux points, des parts de SCPI et des parts de FCPR ne se ressemblent pas du tout — au point de relever de deux articles différents du Code général des impôts, et de créer deux décalages entre l'impôt et la trésorerie qui vont en sens opposés.

La réponse courte, si vous ne lisez que cet encadré

Rien ne les sépare sur le rendement espéré ni sur le risque. Tout les sépare sur trois points : la SCPI paie tout en une fois puis verse ; le FCPR appelle par tranches et ne rend que tard ; et l'impôt ne tombe, pour l'un comme pour l'autre, ni au même moment ni sur la même base. Aucun des deux n'est liquide, et pour beaucoup de sociétés la bonne réponse est de n'en prendre aucun.

Un rappel de cadre avant d'entrer dans le détail : le contribuable, ici, est une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Ni prélèvement forfaitaire unique, ni prélèvements sociaux, ni abattement pour durée de détention, ni réduction d'impôt, ni impôt sur la fortune immobilière : rien de ce qui structure le raisonnement d'un épargnant particulier ne s'applique. Le taux est de 25 % (CGI art. 219, I, premier alinéa, version en vigueur au 21/02/2026), avec un taux de 15 % jusqu'à 42 500 € de bénéfice imposable par période de douze mois pour un chiffre d'affaires n'excédant pas 10 millions d'euros, capital entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques (CGI art. 219, I, b).

Le périmètre exact de cette page

Cette page ne décrit ni l'un ni l'autre des deux actifs : elle les met en regard. Le fonctionnement de chacun, pris isolément, appartient à nos deux dossiers de fond : le dossier SCPI et le dossier private equity. Plus précisément : ce qu'est un FCPR, ce que la société signe en s'engageant, comment se calculent les appels de fonds et quelle réserve il faut immobiliser : c'est le sujet de notre guide FCPR et trésorerie d'entreprise. La fiscalité de ces parts à l'IS — l'article 209-0 A, la dispense sur engagement de conservation de cinq ans, le régime de sortie — appartient à notre guide sur la fiscalité du private equity en société à l'IS. Côté immobilier, la souscription de parts par une personne morale est déroulée pas à pas par investir en SCPI via une société, le régime à l'IS par les SCPI détenues par une société, et les écritures par comptabiliser des parts de SCPI au bilan. Enfin, si votre arbitrage n'oppose pas ces deux actifs mais l'immobilier à une enveloppe financière, la comparaison qui vous concerne est SCPI en société ou contrat de capitalisation, et non celle-ci. Ici, une seule question: quand une société a décidé d'immobiliser durablement une part de sa trésorerie, qu'est-ce qui sépare vraiment ces deux actifs — et faut-il vraiment choisir entre eux ?

Avertissement — information générale, pas un conseil personnalisé

Ce guide a une vocation strictement informative et pédagogique. Il ne constitue ni un conseil en investissement personnalisé, ni un conseil juridique, ni un conseil fiscal, ni un conseil comptable. Aucun fonds, aucune SCPI, aucune société de gestion et aucun établissement ne sont nommés ni classés ici. Les deux actifs comparés comportent un risque de perte en capital, ne garantissent aucun revenu, et les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les arbitrages comptables relèvent de votre expert-comptable et, le cas échéant, de votre commissaire aux comptes. Hagnéré Patrimoine est CIF membre de la CNCEF Patrimoine (ORIAS 23002291), COA, COBSP, établi à Bassens.

QH

À propos de l'auteur

Quentin Hagnéré

Fondateur de Hagnéré Patrimoine

Quentin Hagnéré a fondé Hagnéré Patrimoine en 2020 et en est associé, sans fonction de direction depuis septembre 2026. Auteur de deux livres sur l'investissement immobilier, il signe les guides du cabinet. Le cabinet, présidé par Clément Chatelain, est immatriculé à l'ORIAS sous le n° 23002291 (CIF, COA, COBSP).

Auteur du guideCabinet Hagnéré Patrimoine : ORIAS 23002291

1. Ce que cette page compare, et ce qu'elle ne refait pas

Une comparaison utile ne consiste pas à aligner deux fiches produit. Les deux actifs en présence sont documentés ailleurs, en profondeur, sur ce site : les liens ci-dessus y mènent. Ce qui manque, en revanche, c'est ce qui se passe quand on les met côte à côte dans le plan de trésorerie et dans la liasse d'une même société. C'est le seul objet de cette page, et c'est aussi la raison pour laquelle elle n'aboutit à aucun classement.

Le point de départ reste le même pour les deux : la part de trésorerie considérée doit être durablement excédentaire. Ce cadrage amont — combien est réellement disponible, sur quel horizon, et ce qui doit rester mobilisable pour le cycle d'exploitation — appartient au dossier sur le placement de la trésorerie d'entreprise et, plus finement, à la distinction entre trésorerie disponible et trésorerie bloquée. Si ce travail n'a pas été fait, la suite de cette page est prématurée.

2. Quand l'argent sort, quand il revient

Côté SCPI : tout d'un coup, puis un flux qui commence — mais pas tout de suite

Une souscription de parts de SCPI est un décaissement intégral et unique. La société paie le prix, l'opération est close, et plus rien ne lui sera demandé ensuite. Vient ensuite le délai de jouissance, qui sépare le paiement de l'ouverture du droit aux revenus. Aucun texte ne le fixe: il est arrêté par la société de gestion dans la note d'information et les statuts, il varie d'un véhicule à l'autre, et il n'est pas garanti. Nous ne le chiffrons donc pas.

Un effet propre à une personne morale mérite d'être rappelé ici, même s'il est déroulé par notre guide investir en SCPI via une société : si l'entrée en jouissance intervient après la date de clôture, le premier exercice porte l'immobilisation à l'actif sans la quote-part de résultat correspondante. Le bilan a grossi, le compte de résultat n'a rien vu. Ce n'est pas une anomalie, mais c'est une ligne à annoncer à son expert-comptable avant l'arrêté des comptes, pas après.

Côté FCPR : rien tout de suite, puis des appels qu'on ne choisit pas

La logique est inversée. L'engagement est ferme dès la signature et porte sur la totalité du montant souscrit, pas sur la fraction versée. La libération, elle, est fractionnée et appelée par la société de gestion (CMF art. L. 214-28, X, version en vigueur au 5 juillet 2024). À défaut de libération, cette dernière peut procéder à la vente des parts après une mise en demeure restée sans effet pendant un mois.

Le rythme de ces appels, leur nombre, leur préavis, la fraction appelée à la signature et la durée de la période d'investissement ne sont fixés par aucun texte : tout relève du règlement du fonds. Nous décrivons donc la logique et jamais des pratiques de place. La logique, elle, est constante : la société subit la date et le montant. Le détail de ce cycle est développé, côté fonds, par notre guide sur le cycle de vie d'un fonds, ses appels et ses distributions.

Deux calendriers, vus du compte bancaire de la société.
MomentParts de SCPIParts de FCPR
À la signaturePrix payé en totalitéEngagement ferme et total, versement partiel
Exercices suivantsAucun décaissementAppels successifs, date et montant subis
Premier encaissementAprès le délai de jouissance, contractuel et non garantiAucun pendant plusieurs exercices
Flux entrantsDistributions périodiques, non garantiesRépartitions tardives, irrégulières, non planifiables
FinAucun termeTerme contractuel, préliquidation puis liquidation

Une phrase résume l'essentiel : la SCPI demande d'avoir l'argent une fois ; le FCPR demande d'avoir l'argent disponible pendant des années, sans savoir quand.

Deux fois « pas tout de suite », pour deux raisons différentes

La SCPI fait attendre en entrée : le délai de jouissance retarde le premier encaissement, puis le flux commence. Le FCPR fait attendre en sortie : pendant plusieurs exercices, le flux est d'abord négatif. Ces deux attentes portent le même nom dans une conversation commerciale et n'ont rien à voir dans un plan de trésorerie. Confondre les deux, c'est bâtir son prévisionnel sur une hypothèse fausse.

3. Le montant indisponible n'est pas le montant versé

Ce point ne se voit pas à l'actif du bilan, et c'est pour ça qu'il passe à la trappe. Le mécanisme lui-même — la réserve d'appel — est démonté côté fonds par notre guide FCPR et trésorerie d'entreprise, qui en détaille la constitution et le pilotage. Nous ne le refaisons pas : nous le mettons en regard de la SCPI, où cette réserve n'existe pas.

Ce que la société immobilise réellement, côté fonds

Montant réellement indisponible = fraction déjà appelée + réserve d'appel (fraction souscrite non encore appelée)
  • Fraction déjà appelée :sortie du compte bancaire, inscrite à l'actif
  • Réserve d'appel (fraction non encore appelée) :toujours sur le compte bancaire, mais juridiquement due, à tout moment

Tant que le fonds n'a pas tout appelé, la société porte deux poches : ce qu'elle a versé, et ce qu'elle doit pouvoir verser. Une souscription de parts de SCPI ne crée que la première.

La conséquence est double. D'abord, la trésorerie maintenue disponible pour répondre aux appels ne peut pas être placée longtemps: elle reste sur des supports courts, dont l'ordre de grandeur se lit à l'aune des taux directeurs — le taux de la facilité de dépôt de l'Eurosystème s'établit à 2,25 % (Banque centrale européenne, décision du 11 juin 2026, effet au 17 juin 2026). C'est un repère de politique monétaire, et non un taux offert à une société: rien n'assure qu'un placement d'attente le retrouve. Ensuite, la fraction souscrite et non encore appelée ne figure pas à l'actif: elle constituerait un engagement, dont l'information relève de l'annexe des comptes annuels [à confirmer avec votre expert-comptable]. Nous n'écrivons ici ni numéro de compte, ni numéro d'article du plan comptable : le classement et la présentation relèvent de votre expert-comptable et, le cas échéant, de votre commissaire aux comptes.

Le contraste, lui, est certain et il est au cœur du sujet : une SCPI ne crée aucun engagement de ce type, le prix étant intégralement payé à la souscription.

Illustration construite : 400 000 € engagés, exercice par exercice

L'exemple qui suit est une construction d'illustration. Le montant, le nombre d'appels et leur répartition sont choisis pour la démonstration : aucun texte ne fixe le rythme des appels de fonds, qui relève du seul règlement du fonds. Ce n'est ni un barème, ni une moyenne de marché, ni une pratique observée, ni une promesse.

Illustration construite — 400 000 € engagés : ce que la société immobilise, exercice par exercice. Hypothèses fictives.
ExerciceSCPI — décaisséSCPI — reste dûFCPR — appelé (hypothèse)FCPR — reste engagé, à tenir disponible
Signature400 000 €0 €100 000 €300 000 €
Exercice 20 €0 €120 000 €180 000 €
Exercice 30 €0 €80 000 €100 000 €
Exercice 40 €0 €60 000 €40 000 €
Exercice 50 €0 €40 000 €0 €
Au terme — total des flux, solde des engagements400 000 €0 €400 000 €0 €

Rappel : ce calendrier est fictif. Il n'illustre qu'une chose, vraie quel que soit le rythme retenu : au bout du compte, les deux configurations ont sorti le même montant de la société — mais la seconde a exigé, à la clôture de quatre exercices consécutifs, de conserver disponible une somme que la société ne pouvait ni placer longtemps ni utiliser. Aucun flux entrant, aucun rendement et aucun calcul d'impôt ne figurent volontairement dans ce tableau : les chiffrer d'un seul côté fabriquerait un gagnant, alors qu'il n'y en a pas.

La question à poser à la place de « combien puis-je investir ? »

La bonne formulation n'est pas « combien ma société peut-elle investir ? » mais « quel montant accepte-t-elle de rendre indisponible, et pendant combien d'exercices ? ». Côté SCPI, les deux réponses coïncident : le montant versé est le montant indisponible. Côté fonds, elles divergent pendant toute la période d'appel, et c'est la seconde qui compte pour le prévisionnel. Un dirigeant qui présente à son expert-comptable le seul montant déjà appelé lui montre la moitié de l'engagement.

4. Sur quoi la société paie-t-elle l'IS ? Pas sur ce qu'elle encaisse

Côté SCPI : une quote-part de résultat, distribuée ou non

Une SCPI est une société civile fiscalement semi-transparente. Lorsque ses parts sont inscrites à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne qui détient ces droits (CGI art. 238 bis K, I, version en vigueur au 01/01/2016). Une précision de lecture s'impose : ce texte vise les droits détenus dans les sociétés mentionnées notamment à l'article 8 du CGI, et une SCPI n'y est pas nommée— elle y accède par l'article 239 septies du CGI, qui soumet ses associés à l'impôt dans les conditions prévues à l'article 8 [chaîne à confirmer, article non rouvert en source primaire]. La société de personnes procède alors à une double détermination de ses résultats sociaux (BOI-BIC-BASE-10-20-10, § 130, publié le 12 mai 2021).

Dit autrement : la société est imposée sur sa quote-part de résultat fiscal, distribuée ou non— et non sur les acomptes qu'elle a effectivement reçus. Les deux montants ne coïncident presque jamais, parce que la SCPI dote des réserves, reporte à nouveau et calibre ses acomptes selon son propre calendrier. Le régime complet est développé par notre guide sur les SCPI détenues par une société à l'IS : nous ne le refaisons pas ici.

Côté FCPR : un écart de valeur liquidative, sans cession et sans distribution

Tout autre mécanisme. L'article 209-0 A du CGI (version en vigueur au 01/01/2019, inchangée) impose d'évaluer certaines parts d'organismes de placement collectif à leur valeur liquidative à la clôture de chaque exercice, l'écart avec l'ouverture entrant dans le résultat imposable — dans les deux sens, sans cession et sans distribution. Un FCPR est un fonds commun de placement : il entre dans le champ, la doctrine visant expressément les parts de fonds communs de placement (BOI-IS-BASE-10-20-10, § 90).

Le texte ouvre à son 1 une faculté de s'abstenir de constater cet écart pour les parts de FCPR et de fonds professionnels de capital investissement remplissant les conditions du II ou du III bis de l'article 163 quinquies B, sous engagement de conservation d'au moins cinq ans, la rupture étant sanctionnée par une taxe de 0,75 % par mois appliquée à l'impôt qui aurait été versé ; son 2 traite du résultat de cession corrigé des écarts déjà imposés — de sorte qu'il n'y a pas de double imposition, mais un décalage de trésorerie. C'est une faculté, pas un automatisme: elle se décide, se documente et s'assume. Le mécanisme lui-même est détaillé par notre guide sur l'article 209-0 A et la valorisation annuelle des OPC détenus par une société, et ses conséquences pratiques pour un fonds par notre guide sur la fiscalité du private equity en société à l'IS.

Le fait qui tranche : les SCPI ne relèvent pas de l'article 209-0 A

C'est un fait négatif— une règle qui ne s'applique pas — et c'est pourtant le point qui tranche le plus nettement entre les deux actifs. Le 1 de l'article 209-0 A ne désigne pas une catégorie économique de véhicules : il renvoie à une liste fermée de subdivisions du Code monétaire et financier — les paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, le paragraphe 2 et le sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II. Les parts de fonds communs de placement sont dans le champ, la doctrine les visant expressément (BOI-IS-BASE-10-20-10, § 90) — et un FCPR est un fonds commun de placement. Les sociétés civiles de placement immobilier, elles, sont classées dans un autre paragraphe de la même sous-section (CMF art. L. 214-86 et suivants), que le texte fiscal ne cite pas. Ce n'est pas parce qu'une SCPI détient des immeubles qu'elle échappe au dispositif : un FCPR n'est pas davantage un organisme de placement en valeurs mobilières. C'est parce que le texte fiscal ne renvoie pas au paragraphe où elle est classée. Une société à l'IS détentrice de parts de SCPI n'est donc pas imposée annuellement sur un écart de valeur liquidative.

Le même euro, deux bases imposables. Tableau factuel : aucune colonne d'appréciation, aucun classement.
Ce qui est en causeParts de SCPIParts de FCPR
Nature juridiqueSociété civile, semi-transparenteCopropriété d'instruments financiers et de dépôts, sans personnalité morale (CMF art. L. 214-24-34)
Texte cardinalCGI art. 238 bis K, ICGI art. 209-0 A
Base imposée chaque annéeQuote-part de résultat fiscal, recalculée selon les règles de l'ISÉcart de valeur liquidative des parts
Nature de la baseUn résultat réel (loyers moins charges)Une estimation de valeur d'actifs non cotés
Lien avec l'encaissementDécalé : réserves, report à nouveau, calendrier d'acomptesNul : rien n'est encaissé
Faculté d'y échapperAucuneDispense possible pour un fonds remplissant les conditions du II ou du III bis de l'art. 163 quinquies B, sous engagement de conservation de 5 ans ; rupture taxée 0,75 %/mois
Suivi administratif propreRelevé annuel d'information fiscale de la société de gestion [à confirmer]État de suivi des écarts de valeurs liquidatives (modèle BOI-FORM-000045)
Seuil fiscal de duréeAucunDeux seuils de cinq ans (dispense 209-0 A ; long terme, CGI art. 219, I, a ter)

Deux décalages entre l'impôt et la trésorerie, en sens opposés

Les deux actifs créent un écart entre l'impôt dû et la trésorerie encaissée, mais de sens opposés. Avec une SCPI, la société encaisse et se voit imposer sur autre chose : c'est un écart de mesure. Avec un FCPR, la société n'encaisse rien, elle décaisse, et se voit imposer sur une valeur non réalisée : c'est un écart de réalité. Dans les deux cas, l'IS se provisionne au prévisionnel. Ce n'est un scandale ni d'un côté ni de l'autre — c'est une chose à savoir avant de signer.

Il faut le dire franchement, dans les deux sens. Avec un FCPR sans engagement de conservation, une société peut payer de l'IS sur une plus-value qu'elle n'a pas encaissée, portant sur des parts qu'elle ne peut pas vendre. Avec une SCPI, elle peut payer de l'IS sur un résultat supérieur à ce qu'elle a touché.

Reste ce qui change la portée du reproche : ces sommes ne sont pas perdues, et il n'y a pas de double imposition. Côté fonds, les écarts déjà imposés viennent en correction du résultat de cession (CGI art. 209-0 A, 2). Côté SCPI, le prix de revient des parts est corrigé selon la méthode dégagée par le Conseil d'État le 16 février 2000 (n° 133296, SA Établissements Quéméner). Ce qui reste, côté SCPI comme côté fonds, est un décalage de trésorerie— la société paie avant d'encaisser — et c'est ce décalage, pas un impôt payé deux fois, qu'il faut provisionner.

Un dernier point, en une phrase et pas deux, parce qu'il est souvent mal formulé : un fonds commun de placement n'a pas la personnalité morale (CMF art. L. 214-24-34, version en vigueur au 24/05/2019), de sorte que la question du régime mère-fille ne se pose pas sur ses parts — elle n'est ni « refusée », ni conditionnée à un seuil de détention. Symétriquement, une SCPI translucide ne distribue pas de dividende éligible à ce régime.

Hagnéré Patrimoine

Faire vérifier l'arbitrage avant d'engager la trésorerie

Nous regardons quelle part de votre trésorerie est réellement excédentaire, sur quel horizon, et si l'un de ces deux actifs a sa place dans votre plan — il arrive souvent que la réponse soit non.

Bassens (Savoie)CIF ORIAS 23002291Premier échange sans engagement

5. Non, votre société n'amortit pas ses SCPI

C'est l'argument le plus répandu du sujet, et il est faux en pleine propriété. La démonstration complète ne nous appartient pas : elle est déjà faite par nos guides sur les SCPI détenues par une société à l'IS et sur les avantages réels d'une SCPI en société à l'IS, et les écritures par comptabiliser des parts de SCPI au bilan. L'essentiel tient en une phrase : l'amortissement ne départage pas les deux actifs, parce qu'il n'existe d'aucun des deux côtés.

La chaîne, en bref. Les parts sont des immobilisations financières : elles ne s'amortissent pas, et seule une dépréciation, par nature réversible, est envisageable [à confirmer avec votre expert-comptable]. Les immeubles ne remontent pas davantage : la doctrine administrative subordonne la déduction à un amortissement effectivement pratiqué dans les écritures de la société dans laquelle les droits sont détenus (BOI-BIC-BASE-10-20-10, § 150) — donc dans celles de la SCPI — et le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2016-03 du 16 avril 2016, homologué par l'arrêté du 7 juillet 2016, prévoit à son article 131-33 que les immeubles et les terrains ne font l'objet ni d'amortissement ni de dépréciation [règlement non ouvert en source primaire, lu via la reproduction qu'en fait la chronique de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes — à confirmer]. Rien à amortir en haut, rien à remonter en bas (dans le même sens, CNCC, Commission des études comptables, chronique d'avril 2017, question EC 2017-11).

Ce que vous lirez ailleurs, et qui est faux

Le raccourci type est le suivant : « la société perçoit des revenus de SCPI, elle amortit l'immobilier, son bénéfice imposable est presque nul ». Ce raisonnement existe — mais il décrit une SCI qui détient elle-même l'immeuble, pas une part de SCPI. Il est publié sous le titre « SCPI en société » parce que l'équation « immobilier + société à l'IS = amortissement » est intuitive. Elle est ici sans objet : la SCPI ne peut pas choisir d'amortir, le texte comptable le lui interdit.

La seule exception est un autre montage: l'usufruit temporaire de parts, droit à durée déterminée, amortissable dès lors qu'il est normalement prévisible que ses effets bénéfiques prendront fin à une date déterminée (BOI-BIC-AMT-10-20, § 340) [à confirmer]. C'est un terrain juridiquement discuté, que nous ne développons pas ici : il est traité par notre guide sur l'usufruit temporaire de parts de SCPI en société, et les écritures par comptabiliser des parts de SCPI au bilan. Une nuance à ne pas omettre au passage : la réévaluation libre reste permise, l'écart de réévaluation étant en principe imposable — il serait donc inexact d'écrire que ces parts ne sont « jamais réévaluées » [à confirmer].

Et côté FCPR ? La question ne se pose même pas: il n'y a rien à amortir. La respiration comptable, de ce côté, est l'écart de valeur liquidative — qui joue dans les deux sens, et qui est le sujet de la section précédente.

6. Aucun des deux n'est liquide, et ils ne le sont pas de la même façon

Le FCPR : une illiquidité datée, écrite avant la signature

Ici, l'illiquidité est bornée par le texte lui-même : « Les porteurs de parts ne peuvent demander le rachat de celles-ci avant l'expiration d'une période qui ne peut excéder quinze ans » (CMF art. L. 214-28, VII, version en vigueur au 5 juillet 2024, issue de l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024 et de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024). Au terme, les porteurs peuvent exiger la liquidation du fonds si leurs demandes de remboursement n'ont pas été satisfaites dans le délai d'un an.

Le corpus en ligne écrit encore massivement « dix ans » ; c'est daté. L'AMF a actualisé sa position-recommandation DOC-2012-11 à la suite de la loi du 13 juin 2024, l'extension à quinze ans valant pour les fonds agréés postérieurement à sa promulgation, les fonds agréés antérieurement restant soumis au plafond de dix ans [position-recommandation non ouverte en source primaire — à confirmer]. Les deux plafonds coexistent donc selon la date d'agrément du fonds. Et ce plafond n'est ni la durée de vie du fonds — contractuelle, souvent prorogeable — ni une promesse de sortie à l'échéance.

Un porteur n'est pourtant pas prisonnier de ses parts : le même X de l'article L. 214-28 précise que la cession des parts d'un fonds commun de placement à risques est possible dès leur souscription. L'idée qu'on ne pourrait « rien faire de ses parts pendant quinze ans » est donc juridiquement fausse— mais il n'existe ni marché, ni contrepartie obligée, ni prix garanti, et l'acquéreur doit lui-même être éligible.

La SCPI : une liquidité conditionnelle, sans date opposable

La SCPI fonctionne à l'envers : les ordres sont inscrits sur un registre tenu au siège de la société et le prix résulte de la confrontation de l'offre et de la demande (CMF art. L. 214-93, I, version en vigueur au 28/07/2013). Le II du même article organise une alerte, et non un remboursement : lorsque les ordres de vente inscrits depuis plus de douze mois, ou les demandes de retrait non satisfaites dans ce délai, représentent au moins 10 % des parts émises, la société de gestion en informe l'AMF sans délai et convoque dans les deux mois une assemblée générale extraordinaire à laquelle elle propose la cession partielle ou totale du patrimoine et toute autre mesure appropriée. Les demandes de retrait seraient servies par ordre chronologique d'inscription (RG AMF art. 422-218) [à confirmer]: c'est un rang dans une file, pas une échéance.

Sur le prix, une formulation circule qui déforme le texte : l'article L. 214-94 du Code monétaire et financier (version en vigueur au 28/07/2013) prévoit que le prix de souscription est déterminé sur la base de la valeur de reconstitution et que tout écart supérieur à 10 % doit être justifié par la société de gestion et notifié à l'AMF. Le texte n'interdit pas cet écart et n'institue aucune « fourchette » : il impose de le justifier et de le notifier.

Ce que ces blocages donnent dans les faits, et ce que le régulateur en a fait

Côté fonds, l'AMF relevait, dans son rapport de juillet 2022 sur la fin de vie des fonds de capital investissement, qu'au 31 décembre 2021, sur 562 fonds ouverts aux investisseurs non professionnels, 239 avaient dépassé leur durée de vie, gérés par 44 sociétés de gestion, avec des dépassements allant de quelques mois à douze ans — c'est une photographie de 2021, pas de 2026. Soit plus de quatre fonds sur dix, à cette date et dans ce périmètre : le dépassement de la durée de vie annoncée n'y était pas une anomalie marginale. Une durée de vie contractuelle n'est donc pas une date de sortie.

Côté immobilier, le constat est de nature différente — il porte sur un stock de demandes de sortie, pas sur un calendrier dépassé. L'ASPIM publiait, dans son communiqué du 15 mai 2026, des parts en attente de retrait de 2,4 Md€ au 31 mars 2026, soit 2,8 % de la capitalisation — un stock en recul de 14 % sur le trimestre. Ces indicateurs sont repris tels que l'association les publie : leurs dénominateurs et leurs arrondis diffèrent, et ils ne se recalculent pas les uns à partir des autres. Une file d'attente qui raccourcit n'est pas mécaniquement une liquidité qui s'améliore — une partie de la baisse s'explique par des suspensions de la variabilité du capital, qui annulent les demandes de retrait en cours [à confirmer]. Le détail est dans notre guide sur les files d'attente de retrait en SCPI.

Depuis 2024, le régulateur a agi des deux côtés, en sens contraire. Côté fonds, la réforme AMF de la fin de vie des fonds a été homologuée le 12 novembre 2024 et est entrée en vigueur le 5 décembre 2024 : elle impose notamment un avertissement dans les documents commerciaux lorsque la société de gestion n'a pas respecté la durée de vie d'au moins 50 % de ses fonds précédents, des distributions au moins annuelles pendant la liquidation et un rapport semestriel d'avancement adressé à l'AMF. C'est, très concrètement, une question vérifiable à poser avant de signer, sans équivalent côté SCPI. Côté immobilier, la directive (UE) 2024/927 du 13 mars 2024, applicable au plus tard le 16 avril 2026, impose aux gestionnaires de fonds ouverts — dont les SCPI à capital variable — de prévoir des outils de gestion de la liquidité inscrits dans la documentation du fonds [texte non ouvert en primaire, à confirmer]; un FCPR fermé n'est pas concerné, un fonds evergreen l'est.

Le plus encadré des deux n'est pas celui qu'on croit

Le régulateur européen a armé la SCPI d'outils faits pour freiner les sorties. La raison est simple : elle en promet une, et ne peut pas toujours l'honorer. Le FCPR fermé, lui, n'a rien à freiner. Sur la fin de vie, le FCPR est aujourd'hui plus encadré et mieux documenté que la SCPI : il a un terme, une préliquidation prévue par l'article L. 214-28 du CMF [subdivision non rouverte en source primaire — à confirmer], un calendrier de distribution en liquidation et un avertissement obligatoire sur le passé du gestionnaire. Cela ne le rend pas préférable — un actif dont on organise soigneusement la fin de vie reste un actif dont on ne sort pas avant.

Reste l'objection qu'on entend le plus souvent : les fonds evergreen. La structure supprime l'appel étalé, mais elle n'invente pas de la liquidité : elle organise une sortie contingentée— fenêtres périodiques, plafond de rachat par période, poche de liquidité limitée, faculté de suspension. C'est, trait pour trait, le mécanisme de sortie d'une SCPI. Sur la question de la sortie, le fonds evergreen n'est pas un FCPR amélioré : c'est un non coté qui a adopté le fonctionnement d'une SCPI. Nous ne chiffrons ni les plafonds de rachat ni la taille de la poche : ce sont des pratiques de gestion, sans seuil réglementaire [à confirmer].

Le FCPR donne une échéance et interdit d'en sortir avant. La SCPI n'interdit rien, mais ne donne aucune date: la demande part au registre, et attend. Pour une société qui doit produire un plan de trésorerie, une échéance connue vaut souvent mieux qu'une sortie théoriquement ouverte. Cela ne dit pas lequel est meilleur ; cela dit lequel se met dans un plan.

7. L'horizon minimal, la valeur dans les comptes, et ce que coûte la porte

Deux horizons longs, pour deux raisons qui n'ont rien à voir

Côté SCPI, l'horizon est long parce qu'il faut du temps pour absorber les frais supportés à l'entrée, que la valeur de retrait ne restitue pas ; aucun texte ne fixe de durée, la durée de placement recommandée est contractuelle et figure au document d'informations clés du véhicule. Côté FCPR, l'horizon est long parce que le texte interdit la sortie. Le premier est une contrainte économique, le second une contrainte juridique : on ne les traite pas de la même façon dans un plan.

Ce que la valeur fait dans vos comptes

Côté SCPI, le prix de part varie, et une dépréciation peut s'imposer si la baisse est durable — décision d'espèce, qui relève de l'expert-comptable. L'ASPIM publie, dans son communiqué du 15 mai 2026, une variation moyenne des prix de part de − 3,45 % en 2025 pour une performance globale annuelle de + 1,5 %, après − 0,2 % en 2024. Ce sont des moyennes de marché agrégées publiées par une association professionnelle : aucune SCPI n'est représentative de la moyenne, et une performance passée ne préjuge de rien [à confirmer].

Côté FCPR, l'écart de valeur liquidative entre dans le résultat dans les deux sens — et la valeur liquidative d'un actif non coté n'est qu'une estimation. L'AMF l'écrit dans son guide sur les fonds de capital investissement (octobre 2014) : cette valorisation peut ne pas refléter le prix reçu en contrepartie d'une cession ultérieure desdits titres. Aucun des indicateurs habituels — TRI, multiple, quartile, taux de distribution — n'a d'équivalent en face : comparer un taux de distribution à un TRI, c'est comparer un flux annuel à une performance de fin de vie. La performance d'un fonds n'est réellement connue qu'à sa liquidation, et le porteur ne la mesure qu'après ses appels et ses distributions.

Distribution n'est pas performance

Un taux de distribution mesure un flux, pas un résultat. En 2025, le marché des SCPI a distribué et perdu de la valeur de part. Un dirigeant qui bâtit son prévisionnel sur le seul flux se trompe de grandeur — et la même remarque vaut, en miroir, pour une valeur liquidative de fonds qui monte sans qu'un euro ne soit encaissé.

Le coût de la sortie

C'est le seul écart réellement chiffrable entre les deux, et il est asymétrique. La cession de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière supporte un droit d'enregistrement de 5 % (CGI art. 726, I, 2°, version en vigueur au 01/01/2024), là où la cession d'actions relève de 0,1 % (1° du même I) et celle de parts sociales d'une société dont le capital n'est pas divisé en actions de 3 % (1° bis). Cette phrase se déforme vite. La définition légale ne vise pas « toute société qui détient de l'immobilier » : est à prépondérance immobilière la personne morale dont l'actif est, ou a été au cours de l'année précédant la cession, principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France. Une SCPI dont le patrimoine est majoritairement situé hors de France ne répond donc pas à cette définition, et la cession de ses parts relève alors du 1° bis : cela se vérifie véhicule par véhicule, ce n'est pas une règle générale.

Ces 5 % frappent par ailleurs une cession de parts, pas une souscription de parts nouvelles, qui est une émission. Et le droit est en principe supporté par l'acquéreur, sauf convention contraire (CGI art. 1712) [article non rouvert en source primaire — à confirmer]. Pour la société qui vend, ce n'est donc pas une ligne de décaissement : c'est un coût qui pèse en amont, sur le prix qu'un acheteur acceptera de mettre. La nuance compte pour un plan de trésorerie ; elle ne change rien à la valeur réellement récupérée.

Sur des parts de FCPR, il n'existe aucun équivalent, et ce n'est pas une faveur fiscale : un fonds commun de placement n'a pas la personnalité morale, il n'y a donc pas de droits sociaux à céder, donc pas d'assiette pour ce droit. Le coût de sortie, de ce côté, n'est pas fiscal — il est dans la décote qu'un acquéreur de gré à gré exigera, faute de marché organisé en face de lui.

Ce que coûte la porte. Tableau factuel, sans colonne d'appréciation.
À la sortieParts de SCPIParts de FCPR
Droit d'enregistrement5 % si l'actif est principalement constitué d'immeubles situés en France (CGI art. 726, I, 2°) ; 3 % à défaut (1° bis) — en principe à la charge de l'acquéreurAucun droit de ce type
Régime de plus-valuePlus-value professionnelle, sans abattement pour durée ; prix de revient corrigé (CE, 16/02/2000, n° 133296, SA Établissements Quéméner)Dépend de ce que le fonds a vendu ; imposition séparée à 15 % possible (CGI art. 219, I, a, version en vigueur au 21/02/2026)
Condition de duréeAucuneCinq ans de détention et conditions de qualification du fonds (CGI art. 219, I, a ter)

8. Les limites, franchement : ce que chacun coûte, et ce qu'il bloque

Le ticket d'entrée : ce qui est une règle, et ce qui n'en est pas une

Une idée fausse mérite d'être démontée ici, parce qu'elle écarte à tort des sociétés — ou en attire à tort d'autres. Un FCPR agréé n'a aucun minimum légal de souscription: le minimum est celui du règlement du fonds. Les seuils de 100 000 € et de 30 000 € que l'on présente couramment comme « le ticket d'entrée du private equity » sont des voies d'accès réglementaires alternatives, propres aux seuls fonds professionnels de capital investissement (RG AMF art. 423-49, en vigueur depuis le 03/01/2018). Côté SCPI, le minimum est fixé par les statuts et la note d'information : aucun texte non plus. « Le private equity commence à 100 000 € » est donc faux deux fois.

L'accès : votre société peut se voir refuser l'entrée

Toute société peut acheter des parts de SCPI, sous réserve de son objet social et des pouvoirs du dirigeant — mais toutes les SCPI n'acceptent pas les personnes morales, et une société de gestion n'a pas à se justifier [à confirmer]. C'est un filtre à passer avant de constituer le dossier ; la procédure complète est décrite par investir en SCPI via une société. Côté fonds, la souscription de parts de fonds professionnels de capital investissement est encadrée : elle est ouverte aux investisseurs professionnels, mais aussi — c'est le point rappelé plus haut — par les voies alternatives de souscription initiale du règlement général de l'AMF (art. 423-49). Une holding qui ne relève pas de la catégorie des clients professionnels n'est donc pas exclue par principe: ce sont le montant de sa souscription initiale et, le cas échéant, son expérience ou l'assistance dont elle bénéficie qui conditionnent son accès. La classification professionnelle, elle, repose sur des critères de total de bilan, de chiffre d'affaires et de capitaux propres [à confirmer].

L'accès n'est pas un droit, et le refus n'a pas à être motivé

C'est ce que l'on découvre le plus tard, et cela vaut pour l'un comme pour l'autre. Une SCPI peut n'ouvrir ses parts qu'aux personnes physiques ; un fonds peut avoir clos sa période de souscription, ou ne pas vouloir d'un souscripteur qu'il n'a pas choisi ; ni l'un ni l'autre ne doit d'explication [à confirmer]. La question de l'acceptation se pose donc avant la décision sociale, pas après : et un procès-verbal qui autorise une souscription que le véhicule refuse ensuite se relit très mal.

Frais, frictions et décision sociale

Nous ne chiffrons les frais d'aucun côté : ils figurent au document d'informations clés et à la documentation du fonds, et ils se comparent avant signature. Ils ne se lisent d'ailleurs pas de la même façon — frais supportés à l'entrée et absorbés dans le temps d'un côté ; frais de gestion assis d'abord sur l'engagement puis sur le capital investi, et intéressement du gestionnaire, de l'autre. Le détail est traité par nos guides sur les frais des SCPI et sur les frais et le carried interest d'un fonds.

S'ajoutent deux frictions administratives, ni l'une ni l'autre gratuites : côté fonds, un état de suivi des écarts de valeurs liquidatives à joindre à la déclaration (modèle BOI-FORM-000045) ; côté SCPI, une dépendance au relevé annuel d'information fiscale émis par la société de gestion, sans lequel la quote-part de résultat déterminée selon les règles de l'IS ne peut pas être reconstituée [à confirmer]. Aucune de ces deux obligations n'est lourde prise isolément ; l'une et l'autre supposent en revanche qu'un tiers produise à l'heure un document dont la société a besoin pour arrêter ses comptes.

La dernière friction ne se voit pas au bilan : un engagement irrévocable portant sur plusieurs exercices ne se documente pas rétroactivement. Objet social, pouvoirs du dirigeant, intérêt de la société, autorisation statutaire éventuelle — un associé minoritaire ou un commissaire aux comptes demandera à voir la décision, et il la demandera au moment le moins confortable, c'est-à-dire quand la valeur aura baissé. Ce point est développé, côté fonds, par FCPR et trésorerie d'entreprise.

Ce que ni l'un ni l'autre ne garantit

Le capital n'est pas garanti des deux côtés. Ni la distribution d'une SCPI ni le prix de ses parts ne sont garantis ; côté fonds, la perte totale est possible (AMF, guide d'octobre 2014). Et la garantie des dépôts — 100 000 € par déposant et par établissement, plafond fixé par le code monétaire et financier et servi par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution [rattachement précis à confirmer] — ne couvre ni des parts de SCPI ni des parts de FCPR. Le décalage de trésorerie décrit en section 4 doit enfin être lu ici comme une limite, et pas comme une curiosité : dans les deux cas, la société peut devoir payer de l'IS sur une base qu'elle n'a pas encaissée. Cela se provisionne, et cela peut peser sur un exercice serré.

Quand la réponse est non

Si la trésorerie n'est pas durablement excédentaire, si l'horizon est incertain, si la société ne peut pas démontrer que ces sommes ne manqueront pas à l'exploitation, ou si elle a besoin d'une date de sortie certaine, aucun des deux ne convient. Ce n'est pas un demi-refus, et ce n'est pas non plus un motif de repli vers « un peu des deux ».

9. Deux réponses à deux besoins, et une troisième voie

Un besoin de flux réguliers

La société qui cherche un revenu périodique pour absorber des charges récurrentes regarde du côté de l'immobilier — en sachant que l'impôt ne suivra pas le cash, et qu'aucune date de sortie ne lui sera opposable.

Un besoin de valorisation différée

Celle qui peut se passer de tout retour pendant des années accepte l'autre marché : elle immobilise plus qu'elle n'investit, et la valeur qu'on lui affiche entre-temps n'est qu'une estimation.

Ni l'un ni l'autre

Si la trésorerie n'est pas durablement excédentaire, un support liquide fera mieux, pour moins cher et sans risque de blocage. C'est souvent la bonne réponse, et c'est la seule qu'aucun vendeur n'écrit.

Le vrai arbitrage n'est pas « FCPR ou SCPI ». Il est en amont — une partie de ma trésorerie peut-elle sortir du champ des solutions disponibles ? Si la réponse est non, la comparaison n'a pas lieu d'être, et le bon réflexe est de revenir aux cinq solutions de placement de trésorerie comparées et au dossier général sur la trésorerie d'entreprise.

Les deux peuvent d'ailleurs coexister. La question n'est alors pas de choisir mais de séquencer, précisément parce que leurs calendriers de trésorerie ne se superposent pas. Aucune répartition chiffrée, aucun pourcentage d'allocation recommandé ne figure ici : cela dépend du plan de trésorerie de la société, et de rien d'autre.

Deux cas sortent enfin du champ de cette page. Si votre société est une holding qui doit remployer le produit d'une cession sous le régime du report d'imposition, la question n'est pas celle de cette page: l'éligibilité des fonds appartient à notre guide sur les FCPR éligibles au 150-0 B ter, et la mécanique du remploi à notre guide sur le réinvestissement d'une plus-value de cession. Et si votre arbitrage se déplace vers une enveloppe financière plutôt que vers un actif, sachez qu'un contrat souscrit auprès d'un assureur luxembourgeois n'apporte aucun avantage fiscal à une société française soumise à l'IS : il est imposé exactement comme un contrat français. Cette comparaison-là est traitée par SCPI en société ou contrat de capitalisation.

Trois suites possibles

Pour un seul des deux actifs, le sujet est traité en profondeur par FCPR et trésorerie d'entreprise et par investir en SCPI via une société. Sur l'impôt, chaque régime a sa page : la fiscalité du private equity en société à l'IS d'un côté, les SCPI détenues par une société de l'autre. Et si la question est la place de ces actifs dans l'ensemble de la poche, le point de départ est le dossier sur le placement de la trésorerie d'entreprise.

Avant de signer

Regarder l'engagement avant de le prendre

Nous reprenons le plan de trésorerie de votre société, le montant réellement indisponible et l'horizon sur lequel il peut l'être — avant de regarder quoi que ce soit d'autre. Il arrive que la conclusion soit de ne rien immobiliser.

Bassens (Savoie)CIF ORIAS 23002291Sans engagement

Guide rédigé par Quentin Hagnéré, fondateur de Hagnéré Patrimoine, pour le cabinet Hagnéré Patrimoine (Bassens, 73000) — CIF membre de la CNCEF Patrimoine, COA, COBSP, ORIAS 23002291. Contenu arrêté au 18 août 2026 : les taux, seuils et références cités doivent être revalidés à la date de votre projet. Cette page est informative et ne constitue ni un conseil en investissement personnalisé, ni un conseil juridique, ni un conseil fiscal, ni un conseil comptable; votre situation individuelle relève d'un professionnel, et les arbitrages comptables relèvent de votre expert-comptable et, le cas échéant, de votre commissaire aux comptes.

10. FAQ — questions fréquentes

Les questions posées le plus souvent sur ce sujet précis, avec la référence en face de chaque réponse. Trois reviennent presque à chaque rendez-vous : l'amortissement, qu'on croit pouvoir pratiquer ; la liquidité, qu'on prête à la SCPI ; et le montant réellement immobilisé le jour où l'on signe un engagement de souscription.

Questions fréquentes

FCPR ou SCPI pour une société — questions fréquentes

Une souscription de parts de SCPI se paie en totalité, et le droit aux revenus ne s'ouvre qu'après un délai de jouissance fixé par la note d'information et les statuts du véhicule — jamais par un texte. Ce délai varie de l'un à l'autre et il n'est pas garanti. Un FCPR, lui, ne rend rien avant plusieurs exercices : il commence par appeler des fonds. Sur le premier exercice, la SCPI produit un flux entrant faible ou nul et le FCPR produit un flux sortant.

La totalité de ce qu'elle a souscrit, dès la signature. L'engagement de souscription d'un FCPR est ferme dès la signature et porte sur la totalité du montant souscrit, la libération étant seulement fractionnée (CMF art. L. 214-28, X, version en vigueur au 5 juillet 2024). La fraction non encore appelée reste sur le compte bancaire de la société, mais elle est juridiquement due et peut être réclamée à tout moment : elle doit donc rester disponible, donc placée court. Pour un même montant souscrit, la somme totale immobilisée est donc la même de part et d'autre : ce qui diffère est sa composition. Côté SCPI, le prix est payé en une fois, il est entièrement versé et plus rien n'est dû ensuite ; côté fonds, une part reste sur le compte bancaire sans pouvoir être placée longtemps.

Non, pas en pleine propriété. Les parts sont des immobilisations financières, qui ne s'amortissent pas ; et l'amortissement des immeubles ne remonte pas davantage, pour une raison qui tient à la SCPI elle-même. La doctrine administrative subordonne la déduction à un amortissement effectivement pratiqué dans les écritures de la société dans laquelle les droits sont détenus (BOI-BIC-BASE-10-20-10, § 150, publié le 12 mai 2021). Or le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2016-03 du 16 avril 2016, homologué par l'arrêté du 7 juillet 2016, prévoit à son article 131-33 que les immeubles et les terrains des SCPI ne font l'objet ni d'amortissement ni de dépréciation — règlement non ouvert en source primaire, lu via la reproduction qu'en fait la chronique de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, à confirmer. Rien à amortir en haut, rien à remonter en bas. La seule exception est l'usufruit temporaire de parts, qui est un autre montage.

Sur autre chose que ce qu'elle encaisse, pour l'un comme pour l'autre — mais pour deux raisons opposées. Côté SCPI, la société est imposée sur sa quote-part de résultat fiscal, recalculée selon les règles de l'impôt sur les sociétés (CGI art. 238 bis K, I), qu'elle ait ou non encaissé des acomptes correspondants. Côté FCPR, elle peut être imposée sur l'écart de valeur liquidative de ses parts entre l'ouverture et la clôture, sans cession et sans distribution (CGI art. 209-0 A). Dans les deux cas, l'IS se provisionne au prévisionnel : il ne suit pas le compte bancaire.

Non, et c'est le point qui les sépare le plus nettement. Le 1 de l'article 209-0 A du CGI ne vise pas une catégorie économique de véhicules : il renvoie à une liste fermée de subdivisions du Code monétaire et financier — les paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, le paragraphe 2 et le sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II. Les parts de fonds communs de placement sont dans le champ, la doctrine les rangeant expressément parmi les titres concernés (BOI-IS-BASE-10-20-10, § 90) — et un FCPR est un fonds commun de placement. Les SCPI, elles, sont classées dans un autre paragraphe de la même sous-section (CMF art. L. 214-86 et suivants), que le texte fiscal ne cite pas. Ce n'est pas parce qu'une SCPI détient des immeubles qu'elle échappe au dispositif : un FCPR n'est pas davantage un organisme de placement en valeurs mobilières. C'est parce que le texte fiscal ne renvoie pas au paragraphe où elle est classée. Une société à l'IS détentrice de parts de SCPI n'est donc pas imposée chaque année sur un écart de valeur liquidative.

Aucun des deux, mais ils ne sont pas illiquides de la même façon. Le FCPR est bloqué par le texte : les porteurs ne peuvent demander le rachat de leurs parts avant l'expiration d'une période qui ne peut excéder quinze ans (CMF art. L. 214-28, VII, version en vigueur au 5 juillet 2024) — plafond porté de dix à quinze ans par la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024, les deux plafonds coexistant selon la date d'agrément du fonds [à confirmer]. La SCPI, elle, n'est bloquée par rien, mais aucun délai de sortie ne lui est opposable : les ordres sont inscrits sur un registre tenu au siège et le prix résulte de la confrontation de l'offre et de la demande (CMF art. L. 214-93, I). L'un donne une échéance sans permettre d'en sortir avant ; l'autre laisse partir la demande au registre, et attendre.

Côté fonds, le rachat est fermé. La cession de gré à gré est juridiquement ouverte — le texte précise que la cession des parts d'un fonds commun de placement à risques est possible dès leur souscription (CMF art. L. 214-28, X) — mais il n'existe ni marché organisé, ni contrepartie obligée, ni prix garanti, et l'acquéreur doit lui-même être éligible. Côté SCPI, la demande de retrait est inscrite au registre et servie si une contrepartie se présente, sans échéance. Dans les deux cas, la vraie réponse est en amont : cet argent n'aurait pas dû être engagé.

Non. Ce qu'il supprime, c'est l'appel étalé — pas le blocage, qu'il déplace à la sortie (section 6). Conséquence pratique pour une société : on n'inscrit pas au prévisionnel une date de récupération, seulement une fenêtre à laquelle on se présentera avec d'autres porteurs, sous un plafond de rachat par période et sous réserve d'une faculté de suspension. Et un fonds ouvert entre dans le champ des obligations d'outils de gestion de la liquidité issues de la directive (UE) 2024/927 du 13 mars 2024, applicable au plus tard le 16 avril 2026 [texte non ouvert en source primaire, à confirmer], ce qui n'est pas le cas d'un FCPR fermé.

Oui, rien ne l'interdit. Ce qui se prépare mal, c'est de signer les deux la même année : la SCPI sort la totalité du prix tout de suite, le fonds vous laisse une somme due qu'il faut garder mobilisable. L'année où ces deux calendriers se croisent est celle où la société est le plus tendue. Nous ne publions volontairement aucune répartition chiffrée : une allocation dépend du plan de trésorerie de la société, pas d'un pourcentage général.

La question ne se pose pas, et il est important de ne pas la formuler comme un refus. Un fonds commun de placement à risques n'a pas la personnalité morale : c'est une copropriété d'instruments financiers et de dépôts (CMF art. L. 214-24-34). Il n'y a donc ni titres de participation d'une société fille, ni dividendes au sens du régime mère-fille. Symétriquement, une SCPI est fiscalement translucide : elle ne distribue pas non plus de dividende éligible à ce régime.

Les réponses sont opposées, et ce n'est pas le sujet de cette page. La question de savoir quels fonds qualifient, et selon quels quotas, appartient à notre guide sur les FCPR éligibles au 150-0 B ter. La mécanique et le calendrier du remploi — engagement de souscription, versement effectif, appels progressifs confrontés au délai légal — appartiennent à notre guide sur le réinvestissement d'une plus-value de cession. Si votre holding est dans ce cadre, commencez par là : l'arbitrage de cette page n'est pas le vôtre.

Non, et l'écart est surtout un écart de charge. Les taux et la méthode figurent en section 7, avec le tableau. Côté SCPI, la cession relève de la plus-value professionnelle, sans abattement pour durée de détention, avec un prix de revient corrigé (CE, 16 février 2000, n° 133296, SA Établissements Quéméner) ; et si le véhicule est à prépondérance immobilière au sens du CGI art. 726, I, 2° — ce qui se vérifie véhicule par véhicule, une SCPI dont le patrimoine est majoritairement situé hors de France n'y répondant pas — la cession supporte un droit d'enregistrement de 5 %. Retenez surtout que ce droit pèse en principe sur l'acheteur : donc sur le prix qu'il acceptera, pas sur votre compte bancaire. Côté fonds, il n'y a pas de droit de ce type parce qu'il n'y a pas de droits sociaux à céder, ce qui ne rend pas la sortie plus facile pour autant ; le régime dépend de ce que le fonds a lui-même vendu, une imposition séparée à 15 % étant possible pour des parts détenues depuis au moins cinq ans et remplissant les conditions posées par la loi (CGI art. 219, I, a et a ter, version en vigueur au 21 février 2026).

Deux choses, en général. Une différence : ce que la société a encaissé de sa SCPI et ce sur quoi elle est imposée ne se ressemblent pas, et l'écart n'est pas une erreur de saisie — il suppose de disposer du relevé annuel d'information établi par la société de gestion. Une absence : côté fonds, l'engagement souscrit et non encore appelé ne figure nulle part à l'actif, alors que c'est précisément la somme à garder disponible ; s'y ajoute un écart de valeur liquidative à retraiter, avec un état de suivi à joindre à la déclaration (modèle BOI-FORM-000045). Le classement, la présentation et le traitement précis relèvent de votre expert-comptable et, le cas échéant, de votre commissaire aux comptes.

Quand la trésorerie n'est pas durablement excédentaire, quand l'horizon est incertain, quand la société ne peut pas démontrer que ces sommes ne manqueront pas à l'exploitation, ou quand elle a besoin d'une date de sortie certaine. Il n'y a pas de cas limite ici : soit ces sommes peuvent quitter le champ de l'exploitation pour la durée annoncée par le véhicule, soit elles n'ont rien à faire ni dans l'un ni dans l'autre. Un dirigeant qui hésite entre les deux parce qu'il ne sait pas répondre à cette question-là n'a pas un problème d'arbitrage, il a un problème de plan de trésorerie.