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Guide 150-0 B ter 2026Sous-cluster FCPR21 minMis à jour 21 juillet 2026Cas chiffré 1,8 M€

FCPR éligibles 150-0 B ter : le guide complet 2026

Le closing est signé, le prix est sur le compte de votre holding, et une seule question compte désormais : combien faut-il réinvestir pour ne pas réveiller l'impôt ? La réponse dépend d'une date. Pour les cessions réalisées par la holding à compter du 21/02/2026, la loi de finances pour 2026 impose de remployer 70 % du produit dans les 36 mois ; pour les cessions antérieures, c'était 60 % en 24 mois. Le fonds de capital-investissement est la voie de remploi la plus souple : aucune activité à piloter, une équipe de gestion s'en charge. Reste l'angle mort que nous rattrapons régulièrement en rendez-vous : un FCPR grand public n'est pas éligible. Seul un fonds respectant un quota de 75 %, dont les parts sont conservées 5 ans par la holding, met votre report à l'abri. Se tromper de fonds, c'est rendre immédiatement exigible une plus-value taxée à 31,4 %. Par Hagnéré Patrimoine, cabinet de conseil en gestion de patrimoine (ORIAS 23002291).

REMPLOI 150-0 B ter 2026

Vérifier l'éligibilité d'un FCPR avant de renvoyer le bulletin

Vous avez un bulletin de souscription sur le bureau et quelques jours pour le renvoyer. Nous contrôlons l'attestation d'éligibilité 150-0 B ter et le quota de 75 % du fonds, puis nous vérifions que le seuil de 70 % et le délai de 36 mois applicables aux cessions réalisées à compter du 21/02/2026 sont bien tenus. Cabinet non détenu par une banque ni par un assureur, multi-partenaires.

Le rendez-vous offert : recueil de votre situation et présentation des mécanismes généraux, sans recommandation personnalisée.

  • Éligibilité du fonds vérifiée
  • Quota 75 % et attestation contrôlés
  • Remploi 70 % / 36 mois / 5 ans (cessions ≥ 21/02/2026)
  • Sans produit-maison

SEUIL (CESSIONS ≥ 21/02/2026)

70 %

QUOTA DU FONDS

75 %

CONSERVATION DES PARTS

5 ans

DURÉE DE VIE D'UN FCPR

~8-10 ans

PV SI LE REPORT TOMBE

31,4 %

Quentin Hagnéré·Fondateur de Hagnéré Patrimoine

Cabinet Hagnéré Patrimoine · ORIAS 23002291 · CIF · COA · COBSP

§ 1L'ESSENTIEL·3 MIN

FCPR éligibles 150-0 B ter : l'essentiel en 30 secondes

Mémo express

Ce qu'il faut retenir avant de souscrire

  • Le FCPR est la catégorie (d) des actifs de remploi de l'article 150-0 B ter, I, 2 : la voie la plus souple, car vous déléguez la gestion au lieu de piloter une activité opérationnelle.
  • Pour être éligible, le fonds doit respecter un quota de 75 % en titres de sociétés opérationnelles (≠ 50 % du FCPR de droit commun) : exigez une attestation d'éligibilité de la société de gestion.
  • Les parts sont conservées 5 ans par la holding.
  • Régime 2026 (LF 2026) : remploi de 70 % du produit, dans 36 mois, pour les cessions par la holding à compter du 21/02/2026.
  • Le report est un impôt différé, pas une exonération ; le FCPR est illiquide, dure 8 à 10 ans et comporte un risque de perte en capital.

Le scénario se répète à chaque cession. Un dirigeant apporte les titres de sa société à une holding, la holding revend dix-huit mois plus tard, le prix atterrit sur un compte professionnel, et l'euphorie retombe au premier rendez-vous avec l'expert-comptable : il va falloir remployer. La plus-value figée à l'apport, sur laquelle personne n'a encore payé un euro, n'est pas acquise : elle est en report, et ce report est conditionnel, puisqu'il ne tient que si la holding remploie dans les règles. Et le pourcentage exigé dépend d'un paramètre que l'on découvre souvent trop tard : la date à laquelle la holding a vendu. Une cession du 20 février 2026 relève encore de 60 % en 24 mois ; une cession du lendemain, 70 % en 36 mois.

Parmi les quatre voies de remploi ouvertes par l'article 150-0 B ter, I, 2, une seule n'exige pas de redevenir chef d'entreprise : la souscription de parts de fonds, au premier rang desquels le FCPR. C'est la voie de celui qui veut réinvestir le produit de sa vente sans redevenir dirigeant, et c'est de très loin la plus demandée. Elle recèle pourtant une chausse-trape que nous voyons revenir dossier après dossier : tous les FCPR ne sont pas éligibles. Le fonds « grand public » qu'un distributeur propose peut être parfaitement légal, diversifié et bien géré sans cocher la case fiscale qui fait tenir le report, parce qu'il ne vise qu'un quota de 50 % là où l'éligibilité en réclame 75 %.

Trois questions reviennent, et nous les prenons dans l'ordre où elles tombent en rendez-vous : qu'est-ce qui rend un fonds éligible au sens fiscal (le quota, l'attestation, la conservation des parts pendant 5 ans), comment vit concrètement un fonds de capital-investissement (appels de capitaux, courbe en J, 8 à 10 ans d'illiquidité), et sur quels critères choisir sans se raconter d'histoires. Vous n'y trouverez aucun nom de fonds ni aucun classement : « éligible 150-0 B ter » qualifie une conformité fiscale, jamais une promesse de rendement.

Réponse express : quels FCPR sont éligibles au 150-0 B ter ?

Sont éligibles au remploi les fonds de la catégorie (d) de l'article 150-0 B ter, I, 2 (FCPR, FPCI, SLP, SCR) dont l'actif respecte un quota d'investissement de 75 % en titres de sociétés opérationnelles, quota à atteindre dans les 5 ans de l'engagement de souscription. Un FCPR de droit commun, tenu au seul quota de 50 % (art. L. 214-28 CMF), ne suffit pas. La preuve se demande à la société de gestion sous la forme d'une attestation d'éligibilité écrite, et la holding doit ensuite conserver les parts 5 ans.

Ce que cet article traite (et ce qu'il renvoie ailleurs)

Ce guide est le mode d'emploi des fonds éligibles : quota, attestation, conservation, fonctionnement. Il ne refait pas ce que traitent nos autres guides. Pour le catalogue complet des actifs de remploi (les voies a, b, c, d), voyez les actifs éligibles au réinvestissement ; pour le seuil et le délai, le réinvestissement de 70 % et le délai de remploi ; pour la classe d'actifs elle-même, comprendre le private equity. Et pour le cadre général du dispositif, notre guide ultime du 150-0 B ter.
§ 2LA VOIE SOUPLE·3 MIN

Pourquoi les fonds sont la voie de remploi la plus souple

L'article 150-0 B ter, I, 2 ouvre quatre façons de remployer le produit de cession dans une activité économique : (a) le financement d'une activité opérationnelle (commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, hors gestion de son propre patrimoine) ; (b) l'acquisition du contrôle d'une société opérationnelle soumise à l'IS ; (c) la souscription en numéraire au capital de sociétés opérationnelles ; et (d) la souscription de parts de fonds (FCPR, FPCI, SLP, SCR) respectant un quota d'investissement. Ces quatre voies sont reprises une à une dans le catalogue des actifs éligibles au remploi.

Avant d'arbitrer, une nouveauté de 2026 pèse sur ce choix : pour les cessions réalisées par la holding à compter du 21/02/2026, la loi de finances pour 2026 a resserré le périmètre des activités éligibles, par alignement sur le standard de l'article 199 terdecies-0 A du CGI. Sont désormais exclues, notamment, les activités financières, la gestion d'un patrimoine mobilier ou immobilier, les activités immobilières (construction-vente, marchand de biens, immobilier locatif de rendement) et les activités procurant des revenus garantis par un tarif réglementé de l'énergie. Ce resserrement pèse sur les voies (a) à (c), mais aussi, indirectement, sur les sociétés que le fonds de la voie (d) peut retenir dans son quota.

Les voies a, b et c ont un point commun : elles supposent que le dirigeant aille chercher lui-même une activité et la pilote, qu'il s'agisse de reprendre une entreprise, d'entrer au capital d'une cible ou de financer un projet. Cela demande du temps et une vraie compétence de repreneur, et cela concentre tout le risque sur une seule ligne. La voie (d), elle, repose sur la délégation : une société de gestion agréée sélectionne et suit un portefeuille de sociétés, et vous, vous souscrivez des parts. Le portefeuille est diversifié sur plusieurs dizaines de lignes, le ticket d'entrée est sans commune mesure avec une reprise d'entreprise, et vous n'avez aucune activité à gérer.

Remploi direct (voies a / b / c)

Vous financez, contrôlez ou capitalisez vous-même une activité opérationnelle. Pilotage fort (vous êtes aux commandes), diversification faible (souvent une seule cible), ticket élevé, conservation de l'actif 5 ans également pour les cessions à compter du 21/02/2026, charge de gestion sur vos épaules. La voie de celui qui veut ré-entreprendre.

Remploi via fonds (voie d)

Une équipe de gestion sélectionne et suit le portefeuille : vous déléguez. Diversification forte (plusieurs lignes), ticket plus accessible, mais liquidité bloquée (parts conservées 5 ans, fonds de 8 à 10 ans) et risque de perte en capital. La voie de celui qui veut rester investi dans l'économie réelle sans repartir en activité.

Cette souplesse a une contrepartie, et il vaut mieux la poser avant la signature : le fonds est illiquide, votre capital est bloqué plusieurs années (au minimum les 5 ans de conservation, en pratique le temps de vie du fonds), et le capital-investissement comporte un risque de perte en capital. On y revient en détail au §8 (fonctionnement) et au §9 (risque). La souplesse porte sur la gestion du portefeuille, pas sur la disponibilité de l'argent.

La question que nous posons en premier rendez-vous

Avant même de parler fonds, une question tranche l'arbitrage entre les voies (a) à (c) et la voie (d) : voulez-vous encore piloter une activité ? Le dirigeant de 45 ans qui a encore envie de reprendre une société ira vers le remploi direct ; celui qui vend à 62 ans pour organiser sa transmission délègue presque toujours. Les deux voies protègent le report de la même manière : le choix est patrimonial et personnel, pas fiscal. Rien n'interdit d'ailleurs de panacher plusieurs voies à l'intérieur de la poche contrainte (§7).
§ 3LES 4 VÉHICULES·3 MIN

FCPR, FPCI, SLP, SCR : les quatre véhicules éligibles

La voie (d) ne se limite pas au FCPR : la loi vise une famille de véhicules de capital-investissement, à condition qu'ils respectent le quota d'investissement exigé (voir §4). Ils diffèrent par leur base légale, leur public cible et leur ticket d'entrée, mais partagent la même logique : investir dans des sociétés opérationnelles, majoritairement non cotées.

Les quatre véhicules de la voie (d) du remploi 150-0 B ter, plus les organismes équivalents de l'UE / EEE dotés d'une convention d'assistance administrative. L'éligibilité suppose dans tous les cas le respect du quota d'investissement.
VéhiculeBase légalePublic viséTicket indicatif
FCPR — fonds commun de placement à risquesArt. L. 214-28 CMFGrand public possibleQuelques milliers d'euros
FPCI — fonds professionnel de capital investissementArt. L. 214-160 CMFInvestisseurs avertisSouvent ~100 000 €
SLP — société de libre partenariatArt. L. 214-162-1 CMFInvestisseurs avertisÉlevé
SCR — société de capital-risqueLoi n° 85-695 du 11/07/1985, art. 1-1VariableVariable

Dans les faits, ces quatre sigles ne pèsent pas le même poids. Le FCPR domine parce qu'il peut être ouvert au grand public et accepter des tickets modestes, ce qui en fait le véhicule naturel dès que le remploi se fractionne entre plusieurs millésimes ou plusieurs stratégies. Le FPCI vise des investisseurs avertis et impose un ticket sensiblement plus élevé, souvent de l'ordre de 100 000 €, en échange d'un accès à des opérations plus institutionnelles. La SLP, société de libre partenariat, et la SCR, société de capital-risque, existent bel et bien dans le texte mais restent des structures de niche, réservées à des montages sur mesure ou à des investisseurs institutionnels. Pour un remploi 150-0 B ter ordinaire, l'arbitrage se joue donc presque toujours entre FCPR et FPCI, et il se joue sur le montant à remployer bien plus que sur la fiscalité, puisque les deux ouvrent exactement le même droit au report.

Ces tickets sont des ordres de grandeur de marché, pas des seuils légaux : chaque fonds fixe son minimum de souscription dans son règlement, et l'accès aux véhicules réservés aux investisseurs avertis suppose de remplir les conditions réglementaires correspondantes. Ces montants se vérifient donc fonds par fonds, au moment du remploi.

FCPR ou FPCI pour votre remploi ?

Le FPCI vise des investisseurs avertis, avec un ticket élevé et une offre plus sélective ; le FCPR est généralement plus accessible. Les deux sont éligibles à la voie (d) dès lors que le quota est respecté. Le bon choix dépend du montant à remployer, de votre profil de risque et de l'offre éligible disponible. Dans les deux cas, ce n'est pas la forme du véhicule qui décide de l'éligibilité, mais le respect du quota d'investissement (§4). Pour la classe d'actifs elle-même, voyez comprendre le private equity.
§ 4LE PIÈGE N°1·4 MIN

Le piège du quota 75 % : un FCPR grand public n'est pas éligible

L'erreur qui fait tomber le report

50 % n'est pas 75 %. Un FCPR de droit commun n'est tenu qu'à un quota de 50 % de titres non cotés (art. L. 214-28 CMF). L'éligibilité au remploi 150-0 B ter exige, elle, un quota renforcé de 75 % en titres de sociétés opérationnelles (art. 150-0 B ter, I, 2, d). Un FCPR peut donc être parfaitement légal, diversifié et rentable sans être éligible à l'apport-cession. Souscrire le mauvais fonds, c'est faire tomber le report à un contrôle.

C'est ici que se joue l'essentiel, et c'est ici que nous voyons le plus de dossiers fragilisés. Pour qu'une souscription de parts valide votre remploi, le fonds doit respecter un quota d'investissement de 75 % de son actif en titres de sociétés opérationnelles éligibles. Ce seuil résulte de l'article 150-0 B ter, I, 2, d, qui renvoie au quota du II de l'article 163 quinquies B du CGI, porté à 75 % pour les fonds concernés. Ce quota est constitué pour l'essentiel de souscriptions en numéraire au capital de sociétés opérationnelles et d'acquisitions de titres conférant leur contrôle, principalement non cotées ; les autres formes (titres donnant accès au capital, avances en compte courant, titres de créance) n'y entrent que dans des limites étroites. On est donc bien dans du capital-investissement, pas dans un fonds de sociétés cotées déguisé ; reste que la composition exacte du quota se lit au règlement de chaque fonds.

Une précision de millésime, souvent oubliée : ce quota de 75 % vise les fonds constitués à compter du 29/12/2023 (loi de finances pour 2024), les fonds antérieurs relevant du quota alors applicable ou pouvant opter pour le nouveau (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20, § 220). Sur un fonds ancien, l'affirmation « 75 % » ne va donc pas de soi : raison supplémentaire d'exiger l'attestation d'éligibilité plutôt que de se fier à une plaquette (§5).

Le quota de 50 % du FCPR de droit commun ne suffit pas : seul le quota renforcé de 75 % valide le remploi 150-0 B ter.
FCPR de droit communFonds éligible 150-0 B ter
Base légaleArt. L. 214-28 CMFArt. 150-0 B ter, I, 2, d (renvoi au II de l'art. 163 quinquies B)
Quota d'investissement50 % de titres non cotés75 % en sociétés opérationnelles
Suffit pour le remploi ?NonOui
Délai pour atteindre le quotaSans objet sur le plan fiscal (règles propres au CMF)5 ans après la signature de l'engagement de souscription

Deux délais courent en parallèle, et ils n'ont ni le même point de départ ni le même redevable. D'un côté, le fonds dispose d'un délai pour atteindre son quota de 75 % : en pratique, jusqu'à 5 ans après la signature de l'engagement de souscription, avec un droit de régularisation « une fois » prévu par la doctrine en cas de manquement ponctuel. De l'autre, la holding doit conserver ses parts pendant 5 ans. Ce sont deux exigences distinctes : la première pèse sur le fonds, la seconde sur vous.

50 % ou 75 % : ne confondez pas les deux quotas

Le quota de 50 % est celui qui fait qu'un FCPR est un FCPR (art. L. 214-28 CMF) ; le quota de 75 % est celui qui le rend éligible au remploi 150-0 B ter. Un fonds peut cocher le premier sans cocher le second. C'est pourquoi un FCPR acheté « sur étagère » chez un distributeur généraliste n'est pas automatiquement une solution de remploi : il faut un fonds spécifiquement structuré pour l'apport-cession, ce que l'on vérifie par l'attestation d'éligibilité (§5).
§ 5LA PREUVE·3 MIN

L'attestation d'éligibilité : le seul document qui fait foi

L'éligibilité ne se lit pas sur une plaquette : elle se prouve par un seul document, une attestation d'éligibilité 150-0 B ter délivrée par la société de gestion, confirmant par écrit que le fonds respecte le quota de 75 % et les conditions du I, 2, d. C'est la pièce que votre conseil demandera avant toute souscription, et que l'administration pourra vous réclamer en cas de contrôle.

Les 4 pièces à réunir avant de signer

  • Une attestation d'éligibilité 150-0 B ter écrite de la société de gestion, visant expressément le quota de 75 % et les conditions du I, 2, d. C'est la pièce maîtresse de votre dossier en cas de contrôle.
  • La mention de l'éligibilité dans le règlement du fonds et le document d'informations clés (DIC) : un fonds réellement structuré pour l'apport-cession le dit dans sa documentation contractuelle, pas seulement dans sa plaquette commerciale.
  • Une stratégie d'investissement réellement tournée vers des sociétés opérationnelles non cotées, cohérente avec le quota annoncé. Un discours d'éligibilité qui ne se retrouve pas dans la politique d'investissement doit alerter.
  • L'engagement de respect du quota de 75 % dans le délai de 5 ans, et l'information de la société de gestion en cas de manquement : c'est elle qui déclenche la régularisation prévue par la doctrine (§4).

Ce document n'est pas une formalité : c'est lui qui, le jour d'un contrôle, sépare un remploi tenable d'un remploi indéfendable. Un contrôle fiscal qui découvre que le produit de cession a été logé dans un fonds non éligible fait tomber le report, avec l'impôt, les intérêts de retard et, le cas échéant, des majorations. Autrement dit : on ne signe jamais un remploi FCPR sur la seule foi d'un rendement affiché, on signe après avoir lu l'attestation.

Il arrive qu'une société de gestion diffère la remise du document, invoque une éligibilité « de principe » ou renvoie à une note commerciale. Notre position est constante : nous ne faisons pas souscrire un fonds sans son attestation. Une maison qui commercialise réellement un véhicule de remploi 150-0 B ter dispose de ce document et le remet sans difficulté ; celle qui tergiverse sur ce point vous dit déjà quelque chose. Et le document se conserve : c'est vous, et non le fonds, qui devrez justifier de la conformité de votre remploi le jour où l'administration l'examinera.

Hagnéré Patrimoine

Un doute sur l'éligibilité d'un fonds ? Faites vérifier avant de signer

Un conseiller en gestion de patrimoine contrôle l'attestation d'éligibilité 150-0 B ter, le quota de 75 %, la mention au règlement et au DIC, et la cohérence avec votre calendrier de remploi. Le volet fiscal est verrouillé avant que vous n'engagiez un euro.

Premier échangeSans engagementCadre documenté

Enfin, l'attestation ne dispense pas de vérifier le reste : un fonds éligible et mal choisi reste un mauvais placement. L'éligibilité règle le risque fiscal ; la qualité de gestion, elle, se contrôle sur d'autres critères (voir §10). Et si le remploi est finalement remis en cause pour un autre motif (montage de façade, quota non atteint), l'addition est la même : report perdu, impôt exigible.

§ 6LA CONSERVATION·2 MIN

Conserver les parts 5 ans : l'obligation qui pèse sur la holding

Une fois le bon fonds souscrit, une obligation s'attache à vos parts : la holding doit les conserver au moins 5 ans à compter de la souscription (art. 150-0 B ter, I, 2, d). C'est la contrepartie du remploi via fonds. Le remploi direct (voies a à c), lui, impose 5 ans de conservation des actifs pour les cessions réalisées à compter du 21/02/2026 (contre 12 mois auparavant), délai décompté depuis leur inscription à l'actif de la société. Pour les parts de fonds, le point de départ est la souscription, et cette durée de 5 ans n'a pas été modifiée par la LF 2026.

La sanction d'une revente anticipée avant 5 ans est lourde : elle entraîne la fin rétroactive du report. La plus-value d'apport, jusque-là gelée, redevient imposable au titre de l'année de manquement, avec les intérêts de retard. En pratique, l'illiquidité même du FCPR (dont les parts ne sont pas rachetables à la demande) constitue un garde-fou involontaire : on ne revend pas facilement des parts avant la liquidation du fonds.

Un blocage de 5 ans absorbé par la vie du fonds

Dans les faits, ce blocage de 5 ans ne change pas grand-chose : un FCPR vit 8 à 10 ans (voir §8), vous ne pourriez pas sortir avant de toute façon. Ce qui coince, dans un remploi via fonds, ce n'est pas la conservation : c'est l'éligibilité (§4-§5) et l'illiquidité (§8).

Une confusion revient presque à chaque dossier, et elle peut coûter le report. Les exceptions personnelles d'invalidité (2e ou 3e catégorie), de licenciement et de décès que l'on trouve au II de l'article 150-0 B ter ne protègent pas la conservation des parts par la holding : elles visent le régime du donataire, c'est-à-dire celui qui a reçu les titres de holding par donation et les cède avant le terme. Sur le remploi, il n'existe aucune échappatoire personnelle : revendre les parts avant 5 ans fait tomber le report. La seule tolérance formalisée par la doctrine (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20, § 250) vise la dissolution ou la liquidation judiciaire sans boni de la société dont les titres ont été apportés, et non le fonds de remploi. Ce point est repris en détail dans durée de conservation après réinvestissement 150-0 B ter.

Le choix du fonds allonge l'horloge de la donation

Point spécifique au remploi via fonds, et rarement anticipé : si vous transmettez un jour les titres de la holding par donation, la plus-value en report n'est définitivement purgée que si le donataire contrôle la holding et conserve les titres pendant une durée minimale (art. 150-0 B ter, II). Cette durée serait de 6 ans, portée à 11 ans lorsque le report provient d'un remploi réalisé via des fonds du d), la LF 2026 ayant relevé les durées antérieures de 5 et 10 ans : ce point n'étant pas confirmé par une doctrine publiée, il reste à faire vérifier à la date de l'opération [à vérifier]. Choisir le FCPR ajoute donc cinq années à la contrainte que supporteront vos enfants.

Le délai laissé au fonds pour atteindre son quota (§4) et la conservation de vos parts n'ont rien à voir, même s'ils durent tous deux 5 ans : le premier engage la société de gestion, la seconde vous engage, vous.

§ 7SEUIL & DÉLAI·3 MIN

70 % en 36 mois : où se placent les fonds dans le remploi

Le remploi via FCPR ne s'impose que dans un cas de figure précis : si la holding cède les titres apportés dans les trois ans de l'apport. Au-delà de trois ans, le report est maintenu sans condition de remploi, et le produit de la vente se place librement, ce qui ne veut pas dire que le report soit définitivement acquis : il prend fin, notamment, si vous cédez vos propres titres de holding, ou en cas de transfert de votre domicile fiscal hors de France (art. 167 bis). C'est seulement dans la fenêtre « cession rapprochée » que la question du remploi, et donc du FCPR éligible, se pose.

Or ce régime a été durci en 2026. C'est la date de cession par la holding qui commande le taux applicable, pas la date de l'apport. Il faut donc raisonner sur deux régimes datés.

Régime dual daté : c'est la date de cession par la holding qui commande. Le remploi via fonds a toujours supposé une conservation des parts de 5 ans.
ParamètreCessions du 01/01/2019 au 20/02/2026Cessions à compter du 21/02/2026
Seuil de remploi60 % du produit70 % du produit
Délai de remploi24 mois36 mois (3 ans)
Conservation (remploi direct a-c)12 mois5 ans
Conservation des parts de fonds (voie d)5 ans5 ans
Base légaleLF 2019 (loi n° 2018-1317)LF 2026 (loi n° 2026-103)

Pour une cession réalisée par la holding en 2026 : 70 % du produit de cession à réinvestir dans les 36 mois, en actifs éligibles. La souscription de FCPR peut couvrir tout ou partie de cette poche contrainte de 70 %, seule ou panachée avec les autres voies (financement d'une activité, prise de contrôle, souscription en numéraire). La poche libre restante (30 % du produit sous le régime 2026, 40 % sous l'ancien) se place ensuite sans contrainte de nature, y compris en immobilier ou en supports patrimoniaux.

Trois ans depuis l'apport, trois ans depuis la cession : deux calendriers différents

Le régime en fait courir deux, et l'erreur est fréquente. La première se compte depuis l'apport : si la holding vend les titres apportés dans les trois ans de l'apport, l'obligation de remploi se déclenche. La seconde se compte depuis la cession : la holding dispose alors de 36 mois pour remployer (24 mois pour les cessions antérieures au 21/02/2026). Exemple : une cession de mai 2026 laisse jusqu'en mai 2029 pour remployer.

Attention au sourcing : un BOFiP encore affiché à 60 %

Le BOFiP (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20, dans sa version du 18/08/2025) affiche encore un seuil de 60 % : il est antérieur à la loi de finances pour 2026. Ne recopiez pas ce chiffre pour une cession réalisée à compter du 21/02/2026 : c'est le texte de loi (Legifrance) qui fait foi, soit 70 %. Le détail des modalités figure dans nos guides réinvestissement de 70 % : les modalités du seuil et le délai de remploi, et l'ensemble des nouveautés dans apport-cession 2026 : ce qui change.
§ 8FONCTIONNEMENT·3 MIN

Appels de capitaux, courbe en J, 8 à 10 ans : la vie réelle d'un FCPR

Avant de loger 70 % du produit d'une vente dans un fonds, encore faut-il comprendre comment il vit. Un FCPR ne ressemble ni à un fonds en euros ni à un ETF. Un dirigeant qui a passé quinze ans à suivre son PEA en ligne s'attend à une valeur liquidative qui monte et à un ordre de vente qui passe : ici, ni l'un ni l'autre. On n'y verse pas tout le premier jour, la valeur commence par baisser, et on ne sort pas quand on veut. Ces trois contraintes, vues cette fois du côté de la société qui porte les parts, sont reprises dans le FCPR en trésorerie d'entreprise.

La vie d'un FCPR, du 1er euro à la liquidation

AN 0        Souscription : vous vous ENGAGEZ sur un montant (ex. 1,8 M€)
AN 0-5      APPELS DE CAPITAUX progressifs : le fonds appelle par tranches,
            au rythme de ses investissements (on ne verse pas tout le jour 1)
AN 1-4      COURBE EN J : la valeur baisse d'abord (frais + lignes immatures)
AN 4-8      Remontée : cessions et revalorisations des participations
AN 5        Fin de la CONSERVATION minimale des parts (150-0 B ter)
AN 8-10     LIQUIDATION : distributions finales, sortie du capital

Ordre de grandeur pédagogique : le calendrier réel dépend du règlement de chaque fonds (période d'investissement, prorogations). La conservation de 5 ans se décompte depuis la souscription ; en cas d'appels fractionnés donnant lieu à l'émission de parts successives, le point de départ s'apprécie au cas par cas [à vérifier avec la société de gestion].

Vous vous engagez sur un montant, mais vous ne le versez pas d'un coup : le fonds l'appelle par tranches, généralement sur 3 à 5 ans, à mesure qu'il investit. La doctrine précise que les montants souscrits doivent être effectivement libérés dans le délai de 5 ans (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20) : signer un engagement ne suffit pas, il faut répondre aux appels, ce qui pose la question de la trésorerie en attente (voir encadré). Pendant les premières années, la valeur des parts recule, c'est la courbe en J : les frais de constitution courent, les participations sont encore jeunes ; elle remonte quand le fonds cède ses lignes avec plus-value. Reste la durée : un FCPR vit 8 à 10 ans, souvent prorogeable, et son illiquidité est forte, les parts n'étant pas rachetables à la demande, la sortie intervenant à la liquidation.

Le private equity n'est pas garanti

Le corollaire de la recherche de performance : un FCPR comporte un risque de perte en capital. Toutes les participations ne réussissent pas, et la valeur finale dépend de la qualité de la sélection comme du cycle économique, ici comme dans tout investissement en private equity. La question à se poser avant de signer est simple : si la somme engagée restait bloquée dix ans et revenait amputée, votre train de vie tiendrait-il ? Si la réponse hésite, le montant est trop élevé.

Où loger la trésorerie en attente des appels de capitaux

Puisque le capital est appelé progressivement, la fraction non encore appelée doit être placée en attendant. Pour la holding, un support de trésorerie souple, fonds monétaire ou contrat de capitalisation, permet de faire patienter ces liquidités sans les immobiliser, à condition qu'elles restent mobilisables le jour où le fonds appelle sa tranche suivante.
§ 9LE RISQUE·3 MIN

« Éligible 150-0 B ter » n'est pas « sans risque »

La confusion revient dans presque tous les dossiers de remploi, et elle coûte cher dans les deux sens : certains croient leur capital garanti parce que le fonds est éligible, d'autres renoncent à un bon fonds parce qu'ils craignent pour leur report. Un remploi FCPR fait courir deux risques de nature totalement différente : le risque fiscal et le risque financier. L'éligibilité ne traite que le premier, et ne dit rien du second.

Mémo express

Deux risques à ne jamais confondre

  • Le risque fiscal : perdre le report d'imposition (fonds non éligible, quota de 75 % non atteint, revente des parts avant 5 ans, montage de façade). Conséquence : la plus-value d'apport redevient imposable, avec intérêts et majorations.
  • Le risque financier : perdre du capital (le FCPR est un placement de private equity, illiquide et non garanti). Conséquence : la valeur de sortie peut être inférieure à la mise.
  • « Éligible 150-0 B ter » signifie que le premier risque est maîtrisé si les conditions sont respectées. Cela ne garantit jamais le rendement : les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
  • Les deux risques sont indépendants : un fonds éligible qui perd de la valeur ne fait pas tomber le report, tant que les parts sont conservées 5 ans. Le report tient à la conformité du remploi, pas à sa réussite financière. Vous pouvez donc parfaitement conserver votre report et perdre du capital.

Le texte impose de souscrire et de conserver des parts éligibles ; il ne conditionne rien à leur valorisation. Un dirigeant dont le fonds sous-performe garde donc son report d'imposition intact. Le vrai problème surgit plus tard : si le fonds a perdu de la valeur au moment où le report prend fin, par exemple parce que le dirigeant cède ses titres de holding, l'impôt se calcule sur la plus-value d'apport figée à l'origine, pas sur ce qui reste dans la holding. C'est la raison pour laquelle on garde toujours, hors de la poche contrainte, de quoi payer l'impôt le jour où il redevient exigible.

Sur le versant fiscal, le report reste exposé à l'abus de droit. Un montage sans substance (remploi fictif, appropriation des liquidités par l'apporteur, fonds « coquille » qui n'investit pas réellement) peut être requalifié sur le fondement des articles L. 64 et L. 64 A du Livre des procédures fiscales, avec des majorations de 40 % ou 80 % (art. 1729 CGI). La jurisprudence exige de longue date un réinvestissement à caractère économique réel : le Conseil d'État l'a posé dès 2010 (CE 08/10/2010, n° 313139 Bauchart et n° 301934 Bazire), avant de juger que le réinvestissement du produit dans l'immobilier via une SCI présente un caractère patrimonial, et non économique (CE 24/08/2011, n° 314579), ce qui explique l'exclusion de l'immobilier de rapport et des SCPI du remploi contraint. Un FCPR véritablement éligible, qui finance des sociétés opérationnelles, répond à cette exigence.

Si le report tombe : l'addition

Rappelons ce qui est en jeu : le 150-0 B ter est un report, donc un impôt différé, pas une exonération. Si le report est remis en cause, la plus-value mobilière est taxée au PFU de 31,4 % (12,8 % d'IR + 18,6 % de prélèvements sociaux, LFSS 2026), auxquels peuvent s'ajouter la CEHR (art. 223 sexies, 3 à 4 % au-delà de 250 000 € de revenu fiscal de référence pour un célibataire, 500 000 € pour un couple) et la CDHR (art. 224, imposition minimale de 20 % du revenu fiscal de référence) selon vos revenus, sans oublier les intérêts de retard. Sur une cession de plusieurs millions d'euros, la CEHR se déclenche en pratique presque toujours. Un transfert de domicile hors de France peut par ailleurs déclencher l'exit tax (art. 167 bis CGI).
§ 10LES CRITÈRES·4 MIN

Choisir un FCPR de remploi : 7 critères, aucun classement

Une fois l'éligibilité acquise, comment départager deux fonds éligibles ? Vous ne trouverez ici ni nom de société de gestion ni palmarès : un classement de fonds dont les performances ne sont pas encore réalisées ne vous apprendrait rien d'utile, et il serait surtout commercial. En revanche, voici les sept points sur lesquels nous faisons parler un gérant avant d'orienter un client.

Mémo express

Les 7 critères d'un bon FCPR de remploi

  • 1. Éligibilité d'abord : attestation 150-0 B ter et quota de 75 %, le prérequis absolu (§5). Ce critère est binaire, il ne se pondère pas.
  • 2. Équipe de gestion : ancienneté de l'équipe, stabilité des associés d'un millésime à l'autre, spécialisation sectorielle réelle. Demandez qui a signé les investissements du millésime précédent, et si ces mêmes associés sont encore là.
  • 3. Track record net de frais : performances effectivement réalisées sur les millésimes précédents, et non valorisations intermédiaires, sans jamais en faire une promesse d'avenir.
  • 4. Stratégie : capital-développement, LBO, growth ou secondaire, chacune ayant son couple risque-rendement et son calendrier de retour. La cohérence avec votre horizon prime sur l'étiquette.
  • 5. Diversification : demandez le nombre de lignes visées, les secteurs, les géographies et le poids maximum d'une participation. Une poche de remploi concentrée sur trois dossiers n'a pas le profil d'un portefeuille de trente.
  • 6. Frais : additionnez frais de gestion annuels, commission de souscription et carried interest, puis rapportez le tout à dix ans de détention. C'est souvent là que se lit l'écart entre deux fonds éligibles.
  • 7. Adéquation à votre situation : capacité réelle à immobiliser des liquidités au-delà des 5 ans de conservation, trésorerie disponible pour honorer les appels de capitaux, et tolérance sincère au risque de perte en capital.

L'ordre n'est pas cosmétique. L'éligibilité est éliminatoire : un fonds non éligible est écarté avant même que l'on regarde sa performance annoncée. Ce n'est qu'entre fonds éligibles que l'on compare les critères 2 à 7, et cette seconde étape compte tout autant : un fonds conforme mais mal géré laissera votre report intact et votre capital en souffrance.

Ce qu'un track record ne dit pas

Trois questions à poser au gérant avant de se laisser convaincre par une courbe. Quelle part de la performance affichée a été effectivement encaissée, et quelle part n'est qu'une valorisation non réalisée que le gérant établit lui-même selon ses méthodes d'évaluation ? Combien de lignes du millésime précédent ont réellement été cédées ? Et sur quel échantillon de fonds comparables se situe-t-il, sachant que la dispersion entre gérants est considérable en capital-investissement et que la moyenne de la classe d'actifs ne dit rien du fonds proposé ? Un historique flatteur peut d'ailleurs refléter un cycle de marché porteur autant qu'un talent de sélection. Le track record reste le meilleur indice disponible ; il ne devient une promesse dans aucun cas.

Pourquoi nous ne publions pas de classement

Nous ne publierons jamais de « top fonds » : un classement de fonds de private equity, par nature illiquides et à performance non réalisée, n'aurait aucune valeur informative et beaucoup de valeur commerciale. Deux temps, donc : ce qui élimine (attestation, quota), puis ce qui départage (l'équipe, les frais). Pour situer le FCPR parmi les autres voies de remploi, voyez le catalogue des actifs éligibles ; pour la version de cette classe d'actifs ouverte aux particuliers, l'ELTIF 2.0.
§ 11CAS CHIFFRÉS·4 MIN

Cas chiffré : le remploi de 1,8 M€ via FCPR

Marc, Sophie et Jean ne sont pas des clients réels, mais leurs dossiers ressemblent à ceux que nous voyons. Les montants sont arrondis et la plus-value d'apport supposée proche du prix, pour que la logique reste lisible : ce sont des ordres de grandeur pédagogiques, pas des simulations. Le PFU retenu sur la plus-value mobilière 2026 est de 31,4 % (12,8 % d'IR + 18,6 % de prélèvements sociaux).

Cas 1 · Dirigeant · produit de cession 2 570 000 € · remploi via FCPR

Marc — 1,8 M€ de remploi FCPR pour maintenir le report

Marc, 54 ans, a apporté les titres de sa PME à une holding à l'IS qu'il contrôle (il détient plus de 33,33 % des droits de vote et aucun autre associé n'en détient davantage : le contrôle est présumé, art. 150-0 B ter, III). La plus-value d'apport a été figée et placée en report, sans un euro d'impôt à l'apport. Dix-huit mois plus tard (donc dans les 3 ans de l'apport), la holding reçoit une offre et revend les titres en mai 2026, soit postérieurement au 21/02/2026 : c'est le régime issu de la LF 2026 qui s'applique (70 % / 36 mois). Produit net de cession : 2 570 000 €. L'obligation de remploi se déclenche, et court jusqu'en mai 2029.

Le calcul du seuil de remploi (cession de mai 2026, régime LF 2026)

Produit net de cession            2 570 000 €
Seuil de remploi = 70 %           2 570 000 × 70 % = 1 799 000 €
Souscription FCPR éligible        1 800 000 €  →  seuil couvert
Marge au-dessus du seuil          1 000 €  →  beaucoup trop juste
Poche libre (30 %)                2 570 000 × 30 % = 771 000 €

Le remploi doit être réalisé dans les 36 mois suivant la cession, en actifs éligibles ; les parts de FCPR sont conservées 5 ans depuis la souscription.

Marc souscrit 1 800 000 € de parts d'un FCPR éligible (attestation d'éligibilité obtenue, quota de 75 %), appelés progressivement et effectivement libérés, destinés à être conservés 5 ans. Le seuil de 70 % (1 799 000 €) est ainsi couvert par la seule voie « fonds ». Le solde, soit 770 000 €, constitue la poche libre : il se place sans contrainte de nature dans la holding (contrat de capitalisation, ETF, compte à terme).

1 000 € de marge, c'est trop peu

Le calcul de Marc « passe » de 1 000 € seulement, soit 0,06 % au-dessus du seuil légal. C'est une position dangereuse : un ajustement de prix, une libération de séquestre, l'appel d'une garantie d'actif et de passif ou un complément de prix peuvent modifier le produit de cession retenu et faire passer le remploi sous les 70 %. On dimensionne toujours une marge de sécurité au-dessus du seuil, et on la documente.

Résultat : le report est maintenu. Reste l'ardoise que Marc porte désormais. Sous une hypothèse simplifiée (prix d'apport de 2 500 000 €, prix d'acquisition historique de 100 000 €, donc une plus-value d'apport figée de 2 400 000 €), l'impôt gelé par le report représente environ 2 400 000 × 31,4 % = 753 600 €, hors CEHR et CDHR. C'est ce montant qui reste différé, pas exonéré, et qui redeviendrait exigible si le remploi échouait.

Marc n'a pas eu à reprendre une entreprise à 54 ans, ce qu'il ne voulait à aucun prix. Mais 1,8 M€ sont partis pour près d'une décennie dans un fonds illiquide, et l'impôt de 753 600 € l'attend toujours au bout.

Cas 2 · Cession 2026 de 1 300 000 € · le FCPR grand public qui fait tomber le report

Sophie — le mauvais fonds, et le report s'effondre

La holding de Sophie a cédé les titres apportés en 2026, pour un produit net de 1 300 000 € : le seuil de 70 % lui impose donc de remployer 910 000 €. Sur les conseils de son distributeur, elle souscrit 920 000 € dans un FCPR « grand public » respectant le quota de 50 % (art. L. 214-28 CMF), sans attestation d'éligibilité 150-0 B ter. Le fonds est légal, diversifié, correctement géré.

Quatre ans plus tard, le délai de remploi de 36 mois étant expiré sans qu'aucun actif éligible n'ait été souscrit, un contrôle constate que le fonds ne respecte pas le quota de 75 % du I, 2, d : le remploi est jugé non éligible. Le report tombe. La plus-value d'apport redevient imposable au PFU de 31,4 %, majorée des intérêts de retard (art. 1727 CGI, 0,20 % par mois). Une majoration de 40 % ne serait encourue que si l'administration caractérisait un manquement délibéré (art. 1729 CGI), ce qui n'est pas le cas d'une erreur de bonne foi ; l'erreur de sélection suffit, elle, à faire tomber le report.

Le distributeur de Sophie n'a jamais menti : personne ne lui avait demandé si le fonds était éligible au 150-0 B ter. La question tient en une ligne dans un mail, et un seul document y répond : l'attestation d'éligibilité.

Cas 3 · Le décès et la purge (report ≠ exonération, mais extinction possible)

Jean — décès à 6 ans, la plus-value en report est purgée

Jean, 68 ans, a remployé 1 200 000 € en parts d'un FCPR éligible, conservées dans sa holding, soit plus de 70 % d'un produit de cession de 1 700 000 € encaissé en 2026, sous le régime LF 2026. Il décède 6 ans après : les parts ont été conservées plus de 5 ans, le remploi était conforme.

Le décès purge définitivement la plus-value en report : elle n'est jamais imposée. Les héritiers reçoivent les titres de la holding à leur valeur au jour du décès et ne paient que les droits de succession.

Le décès efface donc ce que la vente n'aurait pas effacé : le report n'est pas une exonération, mais il peut s'éteindre définitivement (art. 150-0 B ter). De son vivant, la donation des titres purge aussi le report, mais sous condition de contrôle et de conservation par le donataire : une durée qui serait de 6 ans, et de 11 ans lorsque le report provient d'un remploi via des fonds, comme celui de Jean (contre 5 et 10 ans avant la LF 2026) [à vérifier à la date de l'opération].

Ce que disent ces trois cas

L'éligibilité du fonds décide de tout

  • Cas 1 : avec un FCPR éligible, 1,8 M€ de remploi couvrent le seuil de 70 % et le report est maintenu.
  • Cas 2 : avec un FCPR non éligible, le report tombe : 31,4 % plus intérêts de retard, sans qu'il soit besoin d'une quelconque mauvaise foi. Le bon fonds au sens financier n'est pas le bon fonds au sens fiscal.
  • Cas 3 : conservé jusqu'au décès, le report devient une extinction définitive de l'impôt.
  • Dans les trois cas, tout s'est joué avant la signature du bulletin : attestation d'éligibilité demandée par écrit, quota de 75 % confirmé au règlement, date de cession vérifiée (avant ou après le 21/02/2026).
Méthode documentée

Modéliser votre remploi FCPR avec un conseiller en gestion de patrimoine

Comme pour Marc, savoir si 1 800 000 € suffisent vraiment quand le seuil est à 1 799 000 €. On chiffre votre remploi à l'euro avant la signature : seuil applicable, part à loger en FCPR, poche libre, marge de sécurité au-dessus du seuil.

Premier échangeSans engagementCadre documenté
§ 12LES ERREURS·2 MIN

Les 8 erreurs qui font tomber le report

Sept de ces huit erreurs se corrigent avant la souscription ; la huitième ne se corrige pas, elle se dimensionne. Chacune peut faire tomber le report et rendre la plus-value exigible à 31,4 %.

Huit erreurs à écarter : les sept premières relèvent du risque fiscal, la huitième du risque financier.
#L'erreurLa conséquence
1Souscrire un FCPR de droit commun (quota 50 %) en le croyant éligibleReport non sécurisé → déchéance possible
2Ne pas exiger l'attestation d'éligibilité 150-0 B terAucune preuve en cas de contrôle
3Revendre les parts avant 5 ans (aucune exception personnelle)Fin rétroactive du report + intérêts
4Remployer moins de 70 % du produit, ou hors délai (36 mois)Remploi insuffisant → report perdu
5Confondre date d'apport et date de cession par la holdingMauvais régime (60 % ou 70 %) appliqué
6Loger le remploi contraint en immobilier / SCPIActif exclu → remploi non valable
7Appliquer le seuil de 60 % à une cession postérieure au 20/02/2026Remploi sous-dimensionné → report perdu
8Croire qu'« éligible » veut dire « sans risque »Perte en capital du FCPR non anticipée

Trois réflexes suffisent à les écarter : exiger l'attestation d'éligibilité avant de signer, caler le seuil et le délai sur la date de cession de la holding (70 % et 36 mois en 2026), et sortir l'immobilier de la poche contrainte. Le catalogue précis des actifs éligibles et exclus est détaillé dans les actifs éligibles au réinvestissement, et la vue d'ensemble des fautes de montage dans les 10 erreurs de l'apport-cession.

§ 13SYNTHÈSE·2 MIN

Synthèse et note de méthode

À retenir

Le FCPR de remploi en cinq points

  • Le FCPR est la voie de remploi la plus souple (catégorie d) : vous déléguez la gestion au lieu de piloter une activité.
  • L'éligibilité tient au quota de 75 %, à prouver par une attestation d'éligibilité ; un FCPR de droit commun (50 %) ne suffit pas.
  • Les parts sont conservées 5 ans par la holding ; ce blocage est absorbé par la durée de vie du fonds.
  • Le fonds vit 8 à 10 ans, avec appels progressifs, courbe en J, illiquidité et risque de perte en capital.
  • Le report est un impôt différé, pas une exonération ; « éligible » ne veut jamais dire « sans risque ».

Note de méthode (à lire avant toute décision)

Chaque situation exige une étude personnalisée. Les seuils et délais s'apprécient à la date de la cession réalisée par la holding : la LF 2026 impose 70 % / 36 mois / 5 ans pour les cessions à compter du 21/02/2026, tandis que la doctrine BOFiP publiée avant cette date affiche encore 60 %. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, et un FCPR peut faire perdre du capital. Ce guide est informatif : il ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé au sens de l'article L. 533-13 du Code monétaire et financier. Faites valider chaque remploi (éligibilité, quota, attestation, calendrier) par votre conseil avant de souscrire.

Dans les faits, le calendrier commande. Tant que le délai de remploi court, une seule question compte : le fonds est-il éligible et le seuil est-il couvert ? Une fois le remploi verrouillé, la conversation change de nature, et l'on parle enfin de gestion, de frais et d'horizon. Si vous en êtes encore à l'amont, reprenez le mécanisme de l'apport-cession ; si vous exercez en SEL ou en SPFPL, l'apport-cession en profession libérale a ses propres contraintes.

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Sources et références légales

  • CGI — le report et les fonds éligibles

    Art. 150-0 B ter CGI (report d'imposition, contrôle III, remploi I-2, catégories a à d, conservation ; II : donation, conservation du donataire qui serait de 6 ans, 11 ans si remploi via fonds, durées non confirmées par une doctrine publiée, à vérifier à la date de l'opération). Art. 150-0 B ter, I, 2, d (fonds FCPR / FPCI / SLP / SCR, quota 75 %, conservation des parts 5 ans). Art. 163 quinquies B, II CGI (quota d'investissement auquel renvoie le d du 2° du I, porté à 75 % pour les fonds constitués à compter du 29/12/2023 — LF 2024 ; délai d'appréciation de 5 ans). Art. 150-0 A, 150-0 D et 200 A CGI (plus-value mobilière, PFU). Art. 167 bis CGI (exit tax).

  • Code monétaire et financier — les véhicules

    Art. L. 214-28 CMF (FCPR de droit commun, quota de 50 % de titres non cotés, distinct du quota 75 % de l'éligibilité 150-0 B ter). Art. L. 214-160 CMF (FPCI). Art. L. 214-162-1 CMF (SLP, société de libre partenariat). Loi n° 85-695 du 11/07/1985, art. 1-1 (SCR, société de capital-risque).

  • Fiscalité 2026 et abus de droit

    LFSS 2026 (loi n° 2025-1403 du 30/12/2025 : CSG du capital 10,6 %, prélèvements sociaux 18,6 %, PFU 31,4 % sur la plus-value mobilière). LF 2026 (loi n° 2026-103 du 19/02/2026 : durcissement de l'apport-cession — remploi 70 %, délai 3 ans, conservation 5 ans, cessions à compter du 21/02/2026). LF 2019 (loi n° 2018-1317 du 28/12/2018 : seuil relevé de 50 à 60 %). Art. 1729 CGI et L. 64 / L. 64 A LPF (abus de droit et mini-abus de droit).

  • Doctrine et jurisprudence

    BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20 (réinvestissement du produit de cession, actifs éligibles, quota des fonds 75 %, délais et conservation ; version du 18/08/2025, antérieure à la LF 2026). CE 08/10/2010 n° 313139 (Bauchart) et n° 301934 (Bazire) : exigence d'un réinvestissement à caractère économique réel. CE 24/08/2011 n° 314579 : le réinvestissement du produit dans l'immobilier via une SCI présente un caractère patrimonial, non économique.

Avertissement

Information éducative — pas un conseil en investissement personnalisé.

Ce guide est rédigé à titre informatif par Hagnéré Patrimoine, cabinet de conseil en gestion de patrimoine enregistré ORIAS sous le n° 23002291 (CIF · COA · COBSP, adhérent CNCEF Patrimoine, cabinet basé à Bassens). Il ne constitue ni un conseil personnalisé, ni une recommandation d'investissement au sens de l'article L. 533-13 du Code monétaire et financier. Le FCPR est un placement de capital-investissement illiquide comportant un risque de perte en capital ; les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Tout remploi d'apport-cession doit faire l'objet d'une étude individualisée (éligibilité du fonds, quota 75 %, attestation, seuil et délai de remploi, conservation, abus de droit). Les seuils et délais s'apprécient à la date de la cession réalisée par la holding : la loi de finances pour 2026 (loi n° 2026-103 du 19/02/2026) a durci le régime (70 % / 36 mois / 5 ans) pour les cessions à compter du 21/02/2026 ; la doctrine BOFiP publiée avant cette date affiche encore 60 %. La durée de conservation exigée du donataire pour purger la plus-value après une donation (qui serait de 6 ans, et de 11 ans lorsque le remploi a été réalisé via des fonds, contre 5 et 10 ans auparavant : ce relèvement n'est pas confirmé par une doctrine publiée) doit être vérifiée à la date de l'opération avec votre conseil. Les chiffres cités sont à jour au 21 juillet 2026 mais peuvent évoluer (LF/LFSS annuelles, doctrine, jurisprudence). Les montants du cas chiffré sont des ordres de grandeur pédagogiques, non une simulation personnalisée.

Foire aux questions

Tout sur les FCPR éligibles au remploi 150-0 B ter du bulletin de souscription à la liquidation du fonds, dix ans plus tard.

Douze questions, dont trois qui reviennent systématiquement : mon FCPR est-il le bon ? combien dois-je y mettre ? et pendant combien de temps suis-je bloqué ? Réponses sourcées au CGI et au BOFiP, régime des cessions 2026 inclus.