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Placer sa trésorerie : cinq solutions comparées pour une société à l'IS

Compte à terme, OPCVM monétaire, contrat de capitalisation, fonds obligataire daté, SCPI en pleine propriété ou en usufruit temporaire : cinq enveloppes, une grille de neuf critères identique, aucun gagnant désigné. Pour une société soumise à l'impôt sur les sociétés, sur sa trésorerie durablement excédentaire.

Un seul taux d'impôt, quatre assiettes
Quatre logiques d'assiette
100 000 €Une seule garantie légale
Neuf critères, sans exception
Hagnéré Patrimoine

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Un dirigeant ressort d'un rendez-vous avec une feuille et trois lignes : un compte à terme, un contrat de capitalisation, un usufruit temporaire de parts de SCPI. En face, trois taux. Le plus élevé saute aux yeux — c'est exactement l'effet que produit une colonne de chiffres alignés. Ce que la feuille ne dit pas, c'est que ces trois nombres ne décrivent pas la même chose : le premier rémunère un capital contractuellement dû par une banque, le deuxième une valeur de contrat dont la garantie, lorsqu'elle existe, repose sur la seule solvabilité de l'assureur, le troisième un droit qui s'éteint à une date connue — et dont l'extinction est normale, prévue et contractuelle. Ni le même risque, ni la même liquidité, ni le même moment d'imposition. Trois taux dans une colonne ne font pas un comparatif.

Le décalage est plus profond encore, parce qu'il touche la date à laquelle la société décaisse. Sur ces trois lignes, elle ne paiera pas son impôt la même année : le dépôt est imposé au fil des intérêts courus, le contrat sur un forfait annuel qui ignore ce qu'il a réellement gagné, et l'usufruit sur une quote-part de résultat qui dépend des comptes de la société civile. Le taux d'impôt, lui, est identique dans les trois cas. La décision se joue donc ailleurs que sur le chiffre affiché.

Cette page prend cinq enveloppes et leur applique la même grille de neuf critères, sans une seule exception— jusqu'à la dernière colonne, celle qu'aucune plaquette n'écrit : la contre-indication, c'est-à-dire le cas où la solution est disqualifiée. À la fin, vous saurez ce que votre société posséderait exactement dans chaque cas, par quel acte et en combien de temps elle récupérerait l'argent, ce qui serait couvert par un mécanisme de garantie et ce qui ne le serait pas, et dans quelle situation chaque solution doit être écartée. Elle finit là où les comparatifs s'arrêtent : et si la bonne réponse était de ne rien placer ?

Avant d'entrer dans la grille, trois faits fixent le décor. Le taux d'impôt est le même pour les cinq : 25 %, et 15 % sur la fraction de bénéfice jusqu'à 42 500 € par période de douze mois sous conditions PME (CGI art. 219, I-b). Ce qui diffère, c'est l'assiette et le moment où elle naît. Une seule des cinq bénéficie ensuite d'un mécanisme légal de garantie portant sur le capital déposé : le compte à terme, à hauteur de 100 000 € par déposant et par établissement, les personnes morales étant couvertes sous réserve des catégories exclues (Fonds de garantie des dépôts et de résolution). La garantie d'un fonds en euros logé dans un contrat de capitalisation est d'une autre nature : elle est contractuelle, due par l'assureur et adossée à sa seule solvabilité — ce n'est ni un fonds de garantie, ni un indemnisateur tiers. Les trois autres n'ont ni l'une ni l'autre. Reste un point qu'on oublie de dire aux dirigeants : une société à l'IS n'a ni prélèvements sociaux, ni prélèvement forfaitaire unique, ni abattement pour durée de détention (CSS art. L. 136-6 et L. 136-7 : ces contributions visent les personnes physiques), et elle ne peut pas souscrire d'assurance-vie — raison pour laquelle le contrat de capitalisation figure dans les cinq.

1. La réponse en 30 secondes, et à qui elle s'adresse

1.1. Cinq enveloppes, quatre logiques d'assiette, un seul taux

L'essentiel

  • Les cinq : compte à terme · OPCVM monétaire · contrat de capitalisation de droit français · fonds obligataire daté · SCPI en pleine propriété ou en usufruit temporaire.
  • Le taux d'impôt est le même pour les cinq. Ce qui change, c'est l'assiette — et le moment où elle naît.
  • Quatre logiques d'assiette seulement. Les intérêts courus pour le compte à terme (CGI art. 38 ; BOI-BIC-PDSTK-10-20-30, § 10 et § 30). L'écart annuel de valeur liquidative, sans cession ni distribution, pour l'OPCVM monétaire et pour le fonds obligataire daté (CGI art. 209-0 A). Le forfait annuel déconnecté de la performance réelle pour le contrat de capitalisation (CGI art. 238 septies E). La quote-part de résultat déterminée selon les règles de l'IS pour la SCPI (CGI art. 238 bis K, I).
  • Conséquence à retenir : deux des cinq — l'OPCVM monétaire et le fonds obligataire daté — partagent la même nature juridique et le même régime. Deux produits vendus comme opposés, « l'un liquide, l'autre à échéance », relèvent de la même case.

1.2. À quel souscripteur cette page s'adresse

Cette page s'adresse à une société soumise à l'impôt sur les sociétés : SAS, SASU, SARL ou EURL à l'IS, SCI à l'IS, holding patrimoniale. Le redevable ne se confond jamais d'un cas à l'autre. La société à l'IS est imposée sur un résultat fiscal. La société à l'IR est translucide : l'imposition s'apprécie chez l'associé (CGI art. 8). La personne physique relève d'un régime encore différent, hors périmètre. D'où une règle banale, et pourtant constamment violée : ne comparez jamais un rendement net de société avec un rendement net de particulier — le redevable n'est pas le même, et les chiffres ne se superposent pas.

Une société ne peut pas souscrire d'assurance-vie : l'assurance sur la vie suppose une tête assurée personne physique. L'équivalent pour une personne morale est le contrat de capitalisation. Sur le taux, enfin : 25 % au taux normal, et 15 % sur la fraction de bénéfice jusqu'à 42 500 € par période de douze mois, sous trois conditions cumulatives — chiffre d'affaires n'excédant pas 10 000 000 €, capital entièrement libéré, détention continue à 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant elle-même à ces conditions dont le capital est détenu pour 75 % au moins par des personnes physiques — point qui compte lorsque la société est une filiale détenue par une holding (CGI art. 219, I-b ; fiche entreprendre.service-public.gouv.fr F23575, vérifiée le 17 février 2026).

1.3. Sur quelle trésorerie — et sur laquelle surtout pas

On ne place que la trésorerie durablement excédentaire, après avoir sécurisé le besoin en fonds de roulement, les échéances fiscales et sociales, les investissements programmés et un matelas de sécurité. Placer la trésorerie d'exploitation n'est pas une optimisation : c'est une faute de gestion. La décision engage par ailleurs le dirigeant au regard de l'objet social et de l'intérêt social : un placement manifestement contraire à l'intérêt de la société pourrait, selon les circonstances, être discuté sur le terrain de l'acte anormal de gestion, que le Conseil d'État définit comme « l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt » (CE, plén. fisc., 21 décembre 2018, n° 402006, Croë Suisse). Aucune décision lue ne qualifie en soi un placement de trésorerie excédentaire d'acte anormal de gestion : la formulation reste au conditionnel. Le cadrage amont est traité par distinguer trésorerie d'exploitation et trésorerie excédentaire et par le cadre juridique de la décision de placement.

1.4. Pourquoi cinq, et pas huit

Le périmètre est fermé, et c'est assumé : ce sont les cinq enveloppes qu'une société envisage réellement pour de la trésorerie. Trois familles restent dehors, pour trois raisons différentes. Le livret professionnel et le compte professionnel rémunéré sont des variantes du dépôt : ils répondent comme le compte à terme sur huit critères sur neuf. Le compte-titres détenu en direct n'est pas une solution mais un contenant, son régime dépendant de ce qu'on y loge. Les produits structurés et le capital-investissement ont un horizon et un profil de risque qui n'ont rien à faire dans une poche de trésorerie. Si vous cherchez un périmètre plus large, le panorama des huit familles de placements de trésorerie les trie par ce que chacune fait subir chaque année au résultat imposable ; ici, nous en retenons cinq, triées par nature juridique.

Ce que cette page fait, et ce qu'elle ne fait pas

Elle met cinq enveloppes côte à côte sur une grille de neuf critères identique— nature juridique, disponibilité réelle, risque, garantie, fiscalité en une ligne, frais, horizon, ticket, contre-indication. Ce qu'elle laisse aux autres pages du cocon : le détail des régimes fiscaux, la construction d'un portefeuille en poches, le raisonnement par horizon, le prix de la liquidité. Chacun a sa page, liée en fin d'article. Elle ne désigne pas non plus de gagnant— pas par prudence : parce qu'un gagnant absolu n'existe pas quand les neuf critères ne pèsent pas le même poids d'une société à l'autre. Elle s'adresse à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, ni à un particulier, ni à une société à l'IR, dont les redevables et les régimes sont différents.

QH

À propos de l'auteur

Quentin Hagnéré

Conseiller en gestion de patrimoine · fondateur de Hagnéré Patrimoine

Quentin Hagnéré dirige Hagnéré Patrimoine, cabinet de gestion de patrimoine et de fortune basé à Chambéry. Les habilitations réglementaires affichées concernent le cabinet.

Auteur du guideCabinet Hagnéré Patrimoine : ORIAS 23002291

Le cadrage général du sujet est traité par notre guide complet de la trésorerie d'entreprise : le cadre est là-bas, la comparaison est ici.

2. Les neuf critères, et pourquoi la nature juridique les commande

Ce n'est pas le rendement qui distingue ces cinq solutions. C'est ce que la société possède exactement— et tout le reste en découle : la façon dont elle récupère l'argent, ce qui est garanti, ce qui est imposé, et quand. Reste à dire lesquelles : cinq natures juridiques différentes, une par solution.

Le premier objet est un dépôt bancaire : la société détient une créance en restitution sur un établissement, les fonds étant recueillis « à charge pour elle de les restituer » (CMF art. L. 311-1 et L. 312-2). Quelqu'un lui doit une somme. Le deuxième est une part ou une action de placement collectif, formule qui recouvre en réalité deux objets distincts : un fonds commun de placement est une copropriété d'instruments financiers et de dépôts, dépourvue de personnalité morale (CMF art. L. 214-8), tandis qu'une SICAV est une société propriétaire de son portefeuille— société anonyme ou société par actions simplifiée ayant pour objet la gestion d'un portefeuille d'instruments financiers et de dépôts (CMF art. L. 214-7). Dans les deux cas, personne ne doit rien à la société : elle détient une quote-part, pas une créance. Toute la différence entre les solutions 1 et 2 tient dans cette phrase.

Les trois autres relèvent de familles encore différentes. L'opération de capitalisation est un contrat conclu avec un assureur (Code des assurances, art. L. 132-1 et s.), sans tête assurée ni dénouement par décès : ni dépôt, ni titre détenu en direct. La SCPI est une part de société civile, c'est-à-dire une quote-part d'un patrimoine immobilier collectif. L'usufruit de parts est autre chose encore : un droit réel démembré et temporaire, plafonné à trente ans pour une personne morale (C. civ. art. 619, la définition figurant à l'art. 578). Cinq objets juridiques, donc — et c'est de cette différence de nature que découlent, en cascade, les huit autres critères.

Un détail réglementaire dit déjà beaucoup : un dépôt n'est pas un produit d'investissement packagé au sens du règlement (UE) n° 1286/2014 (art. 2 § 2, c). Il n'est donc accompagné ni d'un document d'informations clés, ni d'un indicateur synthétique de risque, ni de scénarios de performance normalisés. Les quatre autres relèvent de ce cadre ou d'une documentation équivalente. Quand on vous aligne deux lignes sur la même feuille, elles ne sont donc même pas décrites dans le même format.

Les neuf critères, définis une fois pour toutes. Tableau descriptif — état du droit au 30 juillet 2026. Aucun classement, aucun gagnant désigné.
CritèreCe qu’il mesure exactement
1. Nature juridiqueCe que la société possède : un dépôt, un titre, un contrat, une part sociale ou un droit démembré
2. Disponibilité réelle et délaiPar quel acte la société récupère l'argent, en combien de temps, et à quelle valeur — pas « liquide » ou « illiquide »
3. Risque de perte en capitalS'il existe, et par quel canal : valeur de marché, défaillance d'une contrepartie, extinction programmée
4. Garantie applicableLe mécanisme, son plafond, et ce qu'il ne couvre pas. Trois éléments, à chaque occurrence
5. Régime fiscal à l'ISUne ligne : quelle assiette, à quel moment. Le détail relève d'une autre page
6. Frais typiquesLa structure des frais (entrée, gestion, sortie, écart de prix). Aucun niveau chiffré
7. Horizon minimal raisonnableLa durée en dessous de laquelle la solution perd son sens — et ce n'est pas la liquidité
8. Ticket d'entrée pratiqueLa logique d'accès : montant négocié, part indivisible, minimum contractuel, classification du client
9. Contre-indication majeureLa situation où la solution est disqualifiée, formulée « si… alors non, parce que… »

Deux confusions à éliminer avant de comparer quoi que ce soit

Horizon et liquidité ne sont pas la même chose. C'est la confusion que nous voyons le plus souvent en rendez-vous, et elle se règle en trois exemples. Un fonds obligataire daté a un horizon de plusieurs années mais reste cessible à tout moment, à la valeur du jour, donc potentiellement en moins-value. Un compte à terme a une liquidité contractuellement bridée mais un capital contractuellement dû. Une SCPI cumule un horizon long et une liquidité lente. Deux notions, donc, que les plaquettes mélangent presque toujours. Et un horizon long ne garantit par ailleurs aucun rendement : écrire « sur huit ans, le risque disparaît » est faux.

Aucune des cinq ne tient les trois sommets du triangle. Un placement à la fois disponible, sans risque de perte et bien rémunéré n'existe pas — c'est pourtant ce que suggère la plupart des présentations qu'on vous fera. Chaque solution sacrifie au moins un sommet, et cette page dira lequel à chaque fois.

3. Solution 1 — Le compte à terme : le seul capital contractuellement dû

Ce que la société détient, très précisément : une créance en restitution sur un établissement de crédit, d'un montant déterminé, majorée d'un intérêt à taux contractuel. Pas un titre, pas une part : une créance.

Fiche « compte à terme » — état du droit au 30 juillet 2026. Tableau descriptif, aucun classement.
CritèreCe que cela donne
1. Nature juridiqueDépôt bancaire : créance en restitution sur l’établissement (CMF art. L. 311-1 et L. 312-2). Pas de valeur liquidative, donc aucune valorisation de marché
2. Disponibilité et délaiBridée par contrat : durée ferme. Sortie anticipée en général possible aux conditions contractuelles (préavis, pénalité, taux dégradé), qui figurent dans la convention et ne résultent d'aucun texte légal général
3. Risque de perte en capitalCapital contractuellement dû. Le risque n'est pas de marché mais de contrepartie : la défaillance de l'établissement
4. Garantie applicableGarantie des dépôts : 100 000 € par déposant et par établissement agréé, tous dépôts éligibles additionnés, indemnisation sous 7 jours ouvrables. Les personnes morales sont couvertes, hors catégories exclues par le fonds de garantie (établissements de crédit, entreprises d’investissement, entreprises d’assurance et de réassurance, organismes de placement collectif, organismes de retraite, État et collectivités). Ce qu’elle ne couvre pas : tout ce qui dépasse le plafond. Le complément de 500 000 € pour dépôts exceptionnels temporaires est réservé aux personnes physiques
5. Régime fiscal à l'ISLes intérêts, fruits civils s'acquérant jour par jour, sont en principe rattachés à l'exercice au cours duquel ils sont courus, indépendamment de leur date de versement (CGI art. 38 ; BOI-BIC-PDSTK-10-20-30, § 10 et § 30) — la doctrine ne comporte pas de développement propre au compte à terme [à vérifier au cas par cas avec votre expert-comptable]. Choisir une échéance longue décalerait alors l'encaissement, pas l'impôt
6. Frais typiquesAucun frais de gestion prélevé dans le produit : la rémunération est nette de structure. Le coût économique est ailleurs, dans les conditions de sortie anticipée. Aucun niveau chiffré
7. Horizon minimal raisonnableLa durée du contrat, décidée à l'avance
8. Ticket d'entrée pratiqueNégocié de gré à gré avec l'établissement, selon le montant, la durée et la relation bancaire. Non déterminable sans source, et nous ne le chiffrons pas
9. Contre-indication majeureSi la date de besoin de la somme est incertaine, alors non : la contrepartie du capital dû est l'engagement de durée, et la sortie anticipée se paie selon une clause qu'il faut lire avant de signer

Un point de mécanique explique une bonne partie de ce qui suit : le compte à terme n'a pas de valeur liquidative. Il se trouve donc, par construction, hors du champ de l'article 209-0 A du CGI. C'est la seule des cinq dont l'assiette imposable ne dépend d'aucune valorisation : elle dépend du temps qui passe, puisque les intérêts sont des fruits civils s'acquérant jour par jour. Le rattachement exercice par exercice, lui, se règle avec votre expert-comptable.

Face au plafond, un seul levier existe, purement mécanique : le fractionnement entre établissements agréés distincts. Le plafond de 100 000 € suit l'agrément, pas l'enseigne (deux marques appartenant au même établissement agréé ne donnent pas deux plafonds). Nous chiffrons cet effet au paragraphe 8. Vous lirez parfois qu'un compte à terme est « l'équivalent » d'un OPCVM monétaire, ou qu'il est « sans contrainte ». Les deux affirmations sont fausses : nature juridique, garantie, liquidité et assiette diffèrent — c'est précisément ce que la grille sert à montrer. Le face-à-face détaillé entre le dépôt et le titre est traité par compte à terme ou OPCVM monétaire ; ici, les deux ne sont que deux lignes d'une grille de neuf critères.

Deux limites, rarement écrites parce qu'elles ne se vendent pas. Le taux est figé pour toute la durée : si les taux de marché montent après la signature, la société reste au taux signé — c'est la contrepartie exacte de la sécurité qu'elle a achetée, et cela porte un nom, le coût d'opportunité. Le capital dû, ensuite, est un capital nominal. Aucun mécanisme, ni contractuel ni légal, ne le protège de l'érosion monétaire ; « capital garanti » n'a jamais signifié « pouvoir d'achat garanti » . Cette page ne calcule aucun rendement réel et ne cite aucune inflation : elle se borne à signaler que la question existe.

Ce qu'un compte à terme ne fera jamais pour vous : s'adapter. C'est un engagement pris une fois pour toutes, et toute la question est de savoir si la société pourra le tenir. Le fonctionnement détaillé du produit est traité par notre guide du compte à terme, et son face-à-face avec le fonds daté par le duel détaillé entre fonds daté et compte à terme.

4. Solution 2 — L'OPCVM monétaire : une valeur qui se constate, pas un capital dû

Ici, plus personne ne doit rien à la société : elle détient une quote-part d'un portefeuille, et rien d'autre.

Fiche « OPCVM monétaire » — état du droit et des données de marché au 30 juillet 2026. Tableau descriptif, aucun classement.
CritèreCe que cela donne
1. Nature juridiquePart de fonds commun de placement (copropriété d'instruments financiers, sans personnalité morale — CMF art. L. 214-8) ou action de SICAV (société propriétaire de son portefeuille — CMF art. L. 214-7)
2. Disponibilité et délaiRachat à la valeur liquidative selon le prospectus (fréquence, heure limite de passation, date de règlement). Depuis le 16 avril 2026, date d'application de la directive (UE) 2024/927, les fonds ouverts doivent prévoir dans leur documentation des outils de gestion de la liquidité, un seul pouvant être retenu pour un fonds monétaire
3. Risque de perte en capitalOui : la valeur liquidative varie. Faible, mais réel — l'€STR est resté en territoire négatif jusqu'à la mi-septembre 2022, sa sortie du négatif coïncidant avec la prise d'effet du relèvement des taux directeurs de la BCE le 14 septembre 2022 (BCE, série €STR)
4. Garantie applicableAucune contre la baisse de valeur. La garantie des titres est un mécanisme différent : 70 000 € par client et par établissement, couvrant la restitution des instruments financiers lorsqu'ils ont disparu des comptes et que le teneur de compte est défaillant, à l'exclusion expresse des pertes résultant des fluctuations de marché
5. Régime fiscal à l'ISÉcart de valeur liquidative entre l'ouverture et la clôture de l'exercice compris dans le résultat imposable, sans cession ni distribution (CGI art. 209-0 A)
6. Frais typiquesFrais courants prélevés dans le fonds, décrits dans le document d'informations clés ; le rendement affiché est net de ces frais, encore faut-il vérifier lesquels. Aucun niveau chiffré
7. Horizon minimal raisonnableTrès court, y compris quelques jours ou quelques semaines. C'est sa raison d'être
8. Ticket d'entrée pratiqueFaible en pratique, la part étant divisible ou de faible valeur nominale. L'accès à certaines parts dépend toutefois de la classification du client : une société est cliente professionnelle par nature dès lors que deux des trois critères de taille sont réunis — bilan 20 000 000 €, chiffre d'affaires net 40 000 000 €, capitaux propres 2 000 000 € (directive 2014/65/UE, annexe II, section I, point 2 ; CMF art. D. 533-11)
9. Contre-indication majeureSi l'on cherche un rendement au-delà des taux courts, alors non : un fonds monétaire suit l'€STR après frais, avec un décalage lié à la maturité moyenne pondérée du portefeuille. Un fonds monétaire ne « rapporte » pas le taux directeur de la BCE

Deux chiffres, datés, pour situer le niveau de taux — ce ne sont pas des rendements de produits : la facilité de dépôt de la Banque centrale européenne ressort à 2,25 % avec effet au 17 juin 2026, et l'€STR à 2,185 % pour la date de référence du 29 juillet 2026. Un fonds les suit après frais, avec un décalage, et ces taux bougent. Un fonds monétaire suit les taux courts à la baisse comme à la hausse, sans plancher : rien n'est acquis dans le temps, et l'épisode de taux négatifs rappelé plus haut n'est pas une hypothèse d'école. Ce qui vaut pour un exercice ne vaut pas pour le suivant.

La garantie des titres, en une phrase

Le fonds de garantie peut rendre ses parts à la société ; il ne rendra jamais leur valeur. Plafond de 70 000 € par client et par établissement, restitution uniquement, fluctuations de marché expressément exclues (CMF art. L. 322-1 et s. ; arrêté du 18 mars 2024).

La règle tient en une phrase ; ce sont les exclusions qui demandent trois lignes de plus, parce que c'est là qu'on se trompe. Les entreprises détenant des parts ou actions d'OPCVM les évaluent à la valeur liquidative de clôture, et l'écart avec la valeur d'ouverture entre dans le résultat imposable sans cession et sans distribution (CGI art. 209-0 A). Le texte comporte des exclusions— tenant à la qualité du détenteur, à la composition de l'actif, ou au sursis propre aux fonds communs de placement à risques — mais aucune ne peut bénéficier à un fonds de taux, et c'est le seul enseignement utile à un comparatif : celle qui tient à la composition exige un actif représenté de façon constante pour 90 % au moins par des actions et titres assimilés émis par des sociétés ayant leur siège dans l'Union européenne et qui y sont soumises à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt comparable, quota structurellement inatteignable pour un portefeuille obligataire. Le mécanisme est par ailleurs symétrique : les écarts négatifs sont pris en compte comme les positifs. Le détail — méthode, exclusions, corollaires comptables — est exposé par l'article 209-0 A du CGI expliqué en détail, par les supports qui échappent à la taxation annuelle et par les plus-values latentes d'ETF et d'OPCVM en société à l'IS.

Ce qu'il ne fait pas : il ne promet rien. Un OPCVM monétaire ne doit aucun capital ; il restitue une valeur, celle du jour où on la lui demande. Le détail de l'enveloppe est traité par l'OPCVM monétaire détenu par une entreprise, et ses points de vigilance par les risques d'un OPCVM monétaire.

5. Solution 3 — Le contrat de capitalisation : une base imposable qui ignore la performance

L'objet, cette fois, n'est ni un dépôt ni un titre détenu en direct : c'est un contrat conclu avec un assureur. Et s'il figure parmi ces cinq, c'est pour une raison de droit et non de commerce : une société ne peut pas souscrire d'assurance-vie, laquelle suppose une tête assurée personne physique et un dénouement par décès. Le contrat de capitalisation en tient lieu pour une personne morale. Il figure donc dans cette liste par défaut : parce qu'une porte est fermée à la société, pas parce qu'une autre s'est ouverte.

Fiche « contrat de capitalisation de droit français » — état du droit au 30 juillet 2026. Tableau descriptif, aucun classement.
CritèreCe que cela donne
1. Nature juridiqueOpération de capitalisation souscrite auprès d'un assureur (Code des assurances, art. L. 132-1 et s.), sans tête assurée ni dénouement par décès — c'est ce qui la distingue de l'assurance-vie, qu'une société ne peut pas souscrire
2. Disponibilité et délaiRachat partiel ou total prévu au contrat ; délais et modalités contractuels. La disponibilité dépend aussi des supports logés à l'intérieur
3. Risque de perte en capitalSelon les supports : un fonds en euros porte une garantie contractuelle de l'assureur — due par lui et adossée à sa seule solvabilité, ce n'est pas un mécanisme légal de garantie du capital ; les unités de compte ne sont pas garanties et la société en supporte intégralement le risque
4. Garantie applicableNi la garantie des dépôts, ni la garantie des titres. Un mécanisme légal distinct, propre à l'assurance, vise expressément les contrats de capitalisation (C. ass. art. L. 423-1 et R. 423-2 : 70 000 € par souscripteur et par entreprise d'assurance, 90 000 € pour certaines rentes) ; son périmètre pour un souscripteur personne morale doit être vérifié contrat par contrat [à vérifier]. À ne pas confondre avec la garantie contractuelle d'un fonds en euros
5. Régime fiscal à l'ISImposition annuelle sur une base forfaitaire. Lorsque le contrat comporte une clause rendant aléatoire la valeur de remboursement avant l'échéance, le taux actuariel retenu est égal à 105 % du dernier taux moyen des emprunts d'État connu lors de la souscription ou de l'acquisition, figé pour toute la durée, en annuités progressives sur base capitalisée, avec régularisation au dénouement dans les deux sens (CGI art. 238 septies E, II)
6. Frais typiquesDeux couches superposées : les frais du contrat et les frais des supports logés à l'intérieur. C'est la seule des cinq à en cumuler deux. Aucun niveau chiffré
7. Horizon minimal raisonnableMoyen à long : le forfait annuel court dès la souscription et ne se régularise qu'au dénouement
8. Ticket d'entrée pratiqueLe vrai filtre n'est pas le montant, c'est l'éligibilité. En pratique, les assureurs français réservent le plus souvent la souscription aux sociétés dont l'activité est la gestion de leur propre patrimoine et aux organismes sans but lucratif. Ce n'est pas une règle de droit mais une pratique de souscription, à vérifier auprès de l'assureur : une société opérationnelle peut se voir refuser l'accès
9. Contre-indication majeureSi le dernier taux moyen des emprunts d'État connu lors de la souscription est élevé et que le contrat performe peu, alors non : la société paie chaque année un impôt sur un gain qu'elle n'a pas réalisé, et ne le récupère — en base — qu'au dénouement

« Le contrat de capitalisation permet de ne payer l'impôt qu'à la sortie » : non

C'est faux pour une société à l'IS. Nous l'entendons pourtant à presque chaque rendez-vous, parfois de la bouche de celui qui vend le contrat. L'article 238 septies E organise une réintégration annuelle : la société décaisse de l'IS avant tout encaissement. Ce que le régime fait réellement, c'est déconnecter la base imposable de la performance réelle du contrat. Il ne diffère aucun impôt : il diffère la régularisation entre le forfait et la performance, laquelle intervient au dénouement, dans les deux sens.

Vient le point sur lequel presque tout ce qui circule en ligne est faux : la base imposable n'est pas un pourcentage constant du capital initial appliqué à l'identique chaque année. Le prix d'acquisition est majoré chaque année de la fraction de prime et des intérêts capitalisés (CGI art. 238 septies E, II-2), d'où la formulation officielle : « les annuités imposables jusqu'à l'échéance sont progressives, dès lors que leur base de calcul est accrue à la clôture de chaque exercice de la fraction de la prime et des intérêts capitalisés » (BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-20, § 80). C'est le taux qui est figé, pas la base. Et il n'existe aucun abattement de 70 % : le coefficient que l'on lit parfois n'a pas d'existence légale. Le terme exact est TME, taux moyen des emprunts d'État. Le calcul annuité par annuité, sa projection et sa doctrine relèvent du socle consacré au calcul de 105 % du TME : nous nous arrêtons au constat, la mécanique est traitée là-bas.

Ce régime coupe dans les deux sens, et on ne peut pas en montrer un côté sans l'autre. Un TME de souscription bas combiné à une performance forte : la société est imposée chaque année sur moins que son gain réel. Un TME élevé combiné à une performance faible ou nulle : elle est imposée sur un gain qu'elle n'a pas fait. Ce taux est un paramètre subi, pas un levier d'optimisation. Un ordre de grandeur, à la date de rédaction : le TME de juin 2026 ressort à 3,73 %, dernière valeur mensuelle publiée (série de la Banque de France ; la valeur de juillet 2026 n'est pas publiée au 30 juillet 2026), soit un taux forfaitaire de l'ordre de 3,92 % pour une souscription intervenant en juillet 2026. C'est un forfait figé haut, à comparer aux niveaux proches de zéro d'une souscription de 2021. Le taux retenu est celui du dernier TME mensuel publié à la date de souscription— en pratique celui du mois précédent, la valeur du mois en cours n'étant pas encore publiée — : il doit être relevé au cas par cas.

Deux points techniques que peu de comparatifs mentionnent. Le régime suppose que la prime excède 10 % du prix d'acquisition (CGI art. 238 septies E, II-1) : sur un contrat de très courte durée, le seuil peut ne pas être franchi, à vérifier avec votre expert-comptable. Le IV de l'article impose par ailleurs un état annexé à la déclaration de résultats (art. 53 A), détaillant par catégorie de titres les éléments de calcul. Cette obligation déclarative a un coût administratif que le compte à terme n'a pas. Un avantage technique, réel mais unique, pour finir : les supports logés dans le contrat échappent au 209-0 A. C'est le seul endroit où l'enveloppe change vraiment la donne ; ailleurs, elle déplace l'assiette, elle ne l'efface pas.

La variante luxembourgeoise mérite une mise au point, parce qu'elle est souvent vendue de travers : un contrat de capitalisation luxembourgeois souscrit par une société française reste soumis au même régime fiscal français, le Luxembourg n'apportant aucun avantage fiscal ; ce qu'il apporte relève de la protection du souscripteur— cantonnement des actifs représentatifs des engagements — et de l'univers d'investissement. Protection du souscripteur en cas de défaillance de l'assureur et garantie de la valeur des unités de compte sont deux choses différentes. Pour une personne morale, le sujet est traité par le contrat de capitalisation luxembourgeois détenu par une holding, et la comparaison générale des deux droits par contrat français ou luxembourgeois : ce qui change vraiment.

Le 238 septies E n'efface pas l'impôt et ne le repousse pas : il le calcule sur autre chose que ce que le contrat a réellement gagné. L'enveloppe est décrite par le contrat de capitalisation souscrit par une entreprise, son régime par l'article 238 septies E, texte et doctrine, et le calcul du forfait par le calcul de 105 % du TME.

Hagnéré Patrimoine

Arbitrer entre ces cinq enveloppes, sur votre situation

Une grille ne décide pas à votre place, et le montant réellement excédentaire ne se lit pas sur un relevé bancaire : il se calcule, avec votre expert-comptable, une fois mis de côté le BFR, les échéances fiscales et les investissements déjà décidés.

Sans engagementCabinet CIF — ORIAS 23002291Réponse sous 48 h

6. Solution 4 — Le fonds obligataire daté : une échéance qui n'est pas une garantie

Ce que la société possède exactement : la même chose qu'en solution 2 — une part ou une action de placement collectif. Le porter à l'échéance ne change pas la nature du droit détenu.

Fiche « fonds obligataire daté » — état du droit au 30 juillet 2026. Tableau descriptif, aucun classement.
CritèreCe que cela donne
1. Nature juridiqueIdentique à la solution 2 : part de fonds commun de placement ou action de SICAV (CMF art. L. 214-8 et L. 214-7)
2. Disponibilité et délaiCessible à tout moment, à la valeur liquidative du jour, éventuellement minorée de droits de sortie prévus au prospectus. L'échéance du portefeuille n'est pas une date de disponibilité : c'est une date de fin de stratégie
3. Risque de perte en capitalOui : valeur liquidative variable, risque de crédit des émetteurs (défaut), risque de taux avant l'échéance. Il n'existe aucune garantie de capital à l'échéance
4. Garantie applicableAucune contre la baisse de valeur. Même mécanisme et même angle mort que la solution 2 : garantie des titres, 70 000 € par client et par établissement, restitution seulement, fluctuations de marché exclues
5. Régime fiscal à l'ISLe même que la solution 2 : écart annuel de valeur liquidative, sans cession ni distribution (CGI art. 209-0 A). Le portage jusqu'à l'échéance ne procure aucun différé d'imposition
6. Frais typiquesFrais courants du fonds, éventuels droits d'entrée et de sortie acquis au fonds. Le rendement actuariel affiché est brut, avant frais et avant défauts. Aucun niveau chiffré
7. Horizon minimal raisonnableJusqu'à l'échéance du portefeuille, faute de quoi la logique de rendement à maturité ne se réalise pas
8. Ticket d'entrée pratiqueFaible. Contrainte propre à cette famille : la fenêtre de commercialisation est souvent limitée dans le temps — pratique de marché, non obligation réglementaire
9. Contre-indication majeureDeux cas d'exclusion. Croire que le portage jusqu'à l'échéance diffère l'impôt : faux pour une société à l'IS. Avoir besoin de la somme avant l'échéance : la sortie se fait à la valeur du jour, donc potentiellement en moins-value

Une SAS qui détient un monétaire et un fonds daté croit détenir deux placements différents. Fiscalement, elle en détient un seul, en double : les solutions 2 et 4 relèvent de la même case juridique et du même régime fiscal. Le marché présente ces deux produits comme opposés, l'un « liquide », l'autre « à échéance ». Ils ne diffèrent en réalité que par l'horizon du portefeuille et par la volatilité de sa valeur. Même 209-0 A, donc même impôt chaque année sans avoir rien encaissé, et aucun report d'imposition dans un cas comme dans l'autre. Sur une grille de neuf critères, ces deux lignes se répondent à l'identique sur quatre d'entre eux.

« Je le porte jusqu'à l'échéance, donc je ne suis imposé qu'à la fin » : non

Pour une société à l'IS, le portage jusqu'à l'échéance ne diffère rien du tout. L'écart de valeur liquidative entre l'ouverture et la clôture de l'exercice entre dans le résultat imposable sans cession et sans distribution (CGI art. 209-0 A) : la société est imposée chaque année sur une valeur qu'elle n'a pas encaissée, et elle décaisse un impôt en euros là où le fonds ne lui a encore rien versé. Le raisonnement « j'attends l'échéance, je verrai à ce moment-là » est un raisonnement de particulier, transposé par erreur à une personne morale.

Ajoutons ce que l'échéance ne dit pas non plus : elle ne garantit aucun capital. Le rendement actuariel affiché à la souscription est un rendement avant frais et avant défauts, et le risque de défaut des émetteurs reste intégralement supporté par la société.

Ce qu'il ne fait pas : il ne transforme pas une échéance en promesse. Une échéance décrit un portefeuille, jamais un engagement contractuel envers la société. C'est ce qui sépare cette quatrième solution de la première, malgré une date de fin dans les deux cas. La mécanique du produit est traitée par les fonds obligataires datés en société et son régime par le 209-0 A appliqué aux fonds obligataires datés.

7. Solution 5 — La SCPI, pleine propriété ou usufruit temporaire : la seule dont la sortie ne dépend pas de la société

7.1. En pleine propriété : un actif d'allocation longue

Ce que la société possède exactement : des parts d'une société civile, donc une quote-part d'un patrimoine immobilier. Ni un titre coté, ni un dépôt.

Fiche « SCPI en pleine propriété » — état du droit et des données de marché au 30 juillet 2026. Tableau descriptif, aucun classement.
CritèreCe que cela donne
1. Nature juridiqueParts d'une société civile de placement immobilier ; la société détient une quote-part d'un patrimoine immobilier
2. Disponibilité et délaiOrganisée, conditionnelle et suspendable. Les parts ne sont pas cotées ; le retrait est conditionné à l'existence d'une souscription en contrepartie et le délai de sortie peut être indéterminé (AMF). Si les demandes de retrait non satisfaites depuis douze mois atteignent 10 % des parts, l'assemblée générale extraordinaire décide de mesures appropriées (CMF art. L. 214-93)
3. Risque de perte en capitalOui : valeur des parts et niveau des distributions, ni l'un ni l'autre garantis
4. Garantie applicableAucune. Ni garantie des dépôts, ni garantie des titres contre la baisse de valeur, ni mécanisme d'assurance
5. Régime fiscal à l'ISLa quote-part de résultat est déterminée selon les règles applicables à la société détentrice, c'est-à-dire celles de l'IS, et non selon les règles des revenus fonciers (CGI art. 238 bis K, I). Ni prélèvements sociaux, ni PFU, ni abattement pour durée de détention
6. Frais typiquesFrais d'entrée significatifs, supportés en pratique à la revente, et frais de gestion prélevés sur les loyers. Aucun niveau chiffré. Précision de convention : le taux de distribution publié est calculé sur le prix de souscription frais inclus
7. Horizon minimal raisonnableLong. La durée de placement recommandée figure au document d'informations clés de chaque véhicule ; ce n'est pas une règle générale et nous ne la chiffrons pas
8. Ticket d'entrée pratiqueLogique de part indivisible et de minimum de souscription propre à chaque véhicule ; s'y ajoutent des coûts de structure récurrents pour une société. Non déterminable sans source
9. Contre-indication majeureSi l'horizon est court, alors non, et l'écrire autrement serait une faute. Frais d'entrée significatifs, délai de jouissance, liquidité dépendant du marché secondaire : une SCPI n'est jamais une solution de trésorerie à court terme

« Une SCPI, c'est liquide » : ce qu'en dit le marché secondaire

  • Marché secondaire 2025 : 967 M€ de parts échangées, soit environ 1,1 % de la capitalisation (ASPIM, indicateurs 2025, publication de février 2026).
  • Parts en attente de retrait au 31 mars 2026 : 2,4 Md€, représentant 2,8 % de la capitalisation selon l'ASPIM — données arrondies —, en recul de 14 % par rapport au 31 décembre 2025 (ASPIM, communiqué du 15 mai 2026).
  • Ce que ces deux chiffres disent, et ce qu'ils ne disent pas : environ un pour cent de la capitalisation change de mains en un an, et près de trois pour cent attendent de sortir. Mais ce stock recule, et le marché se détend. L'ASPIM relève une décélération des corrections tout en soulignant la persistance de fragilités, en particulier sur le marché des bureaux.
  • Repère de rendement, cité une seule fois, daté et sourcé : taux de distribution moyen pondéré par la capitalisation, toutes catégories, 4,92 % en 2025 (ASPIM, communiqué du 15 mai 2026), avec une dispersion de 4,2 % à 6,0 % selon les catégories (ASPIM, indicateurs 2025, publication de février 2026). Ce n'est ni une performance attendue, ni une projection : aucune publication d'indicateurs du premier semestre 2026 n'existe au 30 juillet 2026. Le rendement ne fait pas partie des neuf critères de cette page, et aucun chiffre agrégé équivalent n'est publiable pour les quatre autres solutions : ce repère ne permet donc aucune comparaison entre les cinq.

7.2. En usufruit temporaire : un droit qui s'éteint à date connue

Ce que la société possède exactement : un droit réel démembré et temporaire. Elle acquiert le seul usufruit, pour une durée ferme, plafonnée à trente ans pour une personne morale (C. civ. art. 619).

Fiche « usufruit temporaire de parts de SCPI » — état du droit au 30 juillet 2026. Tableau descriptif, aucun classement.
CritèreCe que cela donne
1. Nature juridiqueDroit réel démembré et temporaire : la société acquiert le seul usufruit, pour une durée ferme, plafonnée à trente ans pour une personne morale (C. civ. art. 578 et 619)
2. Disponibilité et délaiQuasi nulle pendant la durée. Le marché secondaire des droits démembrés est réduit
3. Risque de perte en capitalLa valeur du droit tend vers zéro à l'échéance : c'est normal, prévu et contractuel, ce n'est pas une perte imprévue. Le vrai risque est ailleurs : une baisse des distributions dégrade le rendement de l'usufruitier bien plus violemment que celui d'un plein propriétaire, puisqu'il ne détient que le flux et jamais la valeur de la part
4. Garantie applicableAucune
5. Régime fiscal à l'ISMême logique d'assiette que la pleine propriété (CGI art. 238 bis K, I). L'usufruit, droit incorporel à durée déterminée, pourrait selon la doctrine et la pratique être amorti sur sa durée — le principe de l'amortissement d'un usufruit dont le terme des effets bénéfiques est déterminable a été admis par CE, 24 avril 2019, n° 419912, décision rendue à propos d'un usufruit viager portant sur un immeuble et non d'un usufruit temporaire de parts de SCPI [à vérifier] —, sous réserve de l'appréciation de votre expert-comptable
6. Frais typiquesIntégrés à la clé de répartition négociée. Aucun niveau chiffré
7. Horizon minimal raisonnableLa durée ferme choisie, ni plus ni moins. Il n'y a pas de sortie anticipée organisée
8. Ticket d'entrée pratiqueMontant et durée négociés avec la société de gestion. Aucune clé de répartition type, aucune décote type, aucun barème : il n'en existe pas. La clé se détermine par actualisation des flux futurs attendus, propre à chaque véhicule et à chaque durée
9. Contre-indication majeureSi la somme peut être nécessaire avant le terme, alors non : il n'y a rien à vendre dans de bonnes conditions. Second cas d'exclusion : un montage dépourvu de substance économique propre, l'administration disposant des procédures des articles L. 64 et L. 64 A du LPF

Un usufruit temporaire ne se revend pas, et sa valeur s'éteint : c'est prévu, pas un accident

Une société qui achète un usufruit de dix ans achète un flux de dix ans, pas une part. Deux conséquences en découlent, et aucune ne se renégocie après signature. Il n'existe d'abord pas de sortie organisée : le marché secondaire des droits démembrés est réduit, la durée est ferme, et la société doit la tenir jusqu'au bout. Ensuite, la valeur du droit tend vers zéro à l'échéance. C'est normal, prévu et contractuel. L'usufruitier a acheté un flux pour une durée, pas une part. Y voir une perte imprévue est un contresens ; ne pas l'avoir anticipé au bilan en est un autre, et il relève de votre expert-comptable.

Le vrai risque est ailleurs : une baisse des distributions dégrade le rendement de l'usufruitier bien plus violemment que celui d'un plein propriétaire, puisqu'il ne détient jamais la valeur de la part pour amortir le choc. Et un montage dépourvu de substance économique propre expose la société aux procédures des articles L. 64 et L. 64 A du LPF : la durée, le prix et la logique économique de l'opération doivent pouvoir être justifiés autrement que par leur effet fiscal.

Deux erreurs reviennent dans presque tous les montages d'usufruit qu'on nous soumet. La première consiste à croire que le barème de l'article 669, II du CGI s'impose : c'est un barème de droits d'enregistrement, et il ne s'impose pas à une acquisition à titre onéreux (en ce sens, CE, 30 septembre 2019, n° 419855, Luccotel). La seconde tient à l'article 13, 5° du CGI, qui frappe le cédant de l'usufruit temporaire : le produit de la première cession à titre onéreux est imposé chez lui en revenu, dans la catégorie à laquelle se rattache le revenu produit par le bien (BOI-IR-BASE-10-10-30), et non selon le régime des plus-values. Ce texte ne concerne pas la société acquéreuse. Confondre les deux est l'erreur la plus fréquente sur ce sujet.

Ce qu'une SCPI ne devient pas : de la trésorerie, parce qu'on l'appelle ainsi. Sous l'une ou l'autre forme, c'est un actif d'allocation longue, et le nom qu'on lui donne ne change ni son horizon, ni sa liquidité. Le socle est publié et dense : la SCPI détenue par une société à l'IS, ce que l'IS change pour un porteur de parts, la structure des frais d'une SCPI, les risques et la liquidité du marché secondaire, l'usufruit temporaire de parts acquis par une société, l'arbitrage entre usufruit et pleine propriété en société et comment se détermine la clé de répartition d'un usufruit. Aucune de ces pages n'est résumée ici : la SCPI occupe deux lignes de la grille, pas davantage.

8. Même somme, même rendement supposé : cinq résultats différents

Hypothèses — toutes explicitement fictives

Une SAS d'ingénierie d'une quinzaine de salariés vient de céder une branche d'activité. 600 000 € dorment sur son compte bancaire. Exercice clos le 31 décembre, aucun investissement programmé avant deux ans, mais un litige prud'homal dont l'issue tombera au printemps de l'année suivante. Cette société n'existe pas : le décor est fictif, comme toutes les valeurs qui suivent.

  • Montant placé : 600 000 € de trésorerie durablement excédentaire.
  • Rendement brut annuel : 3,00 %, identique pour les cinq, en intérêts simples, non capitalisés. Hypothèse strictement fictive : ni une moyenne de marché, ni une prévision, ni une promesse. Il est posé identique précisément pour neutraliser le rendement et n'observer que ce qui distingue réellement les cinq.
  • Frais : ignorés. Aucun niveau n'est chiffrable sans source, et en inventer un fausserait les cinq lignes de la même façon. Ils varient d'un contrat à l'autre et figurent au document d'informations clés ou à la convention.
  • Période observée : le premier exercice, exercice civil clos le 31 décembre, puis une mise en situation au quatorzième mois. Souscription supposée le premier jour de l'exercice 1 : annuités pleines, aucun prorata la première année.
  • Taux d'IS : 25 % (taux normal). Le taux réduit de 15 % est ignoré pour la lisibilité.
  • Contrat de capitalisation : taux forfaitaire de 3,9165 %, soit 105 % d'un TME de 3,73 % (valeur mensuelle de juin 2026, dernière publiée à la date de rédaction, série Banque de France), supposé être le dernier TME publié à la date de souscription retenue (hypothèse distincte de l'exemple de juillet 2026 cité au paragraphe 5). Le taux applicable doit être relevé au cas par cas.

Cette illustration est une démonstration arithmétique, pas une projection. Elle ne promet aucun rendement et ne recommande aucune solution.

8.1. Le gain économique supposé est identique pour les cinq

600 000 € × 3,00 % = 18 000 € par an. Même somme, même performance supposée. Et pourtant, dès le premier exercice, l'assiette imposable diverge.

Même gain supposé de 18 000 €, quatre fondements d'assiette distincts — et deux montants seulement (exercice 1). Illustration à hypothèses explicitement fictives, 30 juillet 2026. Aucun classement.
SolutionAssiette de l'exercice 1IS à 25 %Base légale
Compte à terme18 000 € d’intérêts courus4 500 €CGI art. 38 ; BOI-BIC-PDSTK-10-20-30
OPCVM monétaire18 000 € d’écart de valeur liquidative4 500 €CGI art. 209-0 A
Fonds obligataire daté18 000 € d'écart de valeur liquidative — et non zéro, même s'il est porté jusqu'à l'échéance4 500 €CGI art. 209-0 A
Contrat de capitalisation23 499 € (600 000 € × 3,9165 %) — indépendant du gain réel5 875 € (5 874,75 € exactement)CGI art. 238 septies E, II
SCPI (pleine propriété ou usufruit)Non chiffrable ici : l'assiette n'est pas le taux de distribution, mais la quote-part de résultat déterminée selon les règles de l'IS, qui dépend du compte de résultat de la société civile — et, pour l'usufruit, de l'amortissement éventuel du droitCGI art. 238 bis K, I

Le taux d'IS est le même dans les cinq cas. L'assiette, non — et sa date de naissance non plus. Le contrat de capitalisation est imposé sur 23 499 € alors que, par hypothèse, il n'a gagné que 18 000 € : la société paie 1 374,75 € d'IS (25 % de 5 499 €) sur un gain qu'elle n'a pas réalisé, récupéré en base seulement au dénouement. Si le contrat avait gagné 6 % au lieu de 3 %, l'effet serait inverse et favorable : les deux faces existent, et le sens dépend d'un paramètre subi, le dernier TME connu lors de la souscription. Quant à la ligne SCPI, elle est volontairement laissée non chiffrée : nous ne l'inventons pas, et une case vide qui explique pourquoi elle est vide vaut mieux qu'un chiffre faux.

Une précision de lecture, parce qu'elle change tout : cette assiette de 23 499 € ne se reproduit pas à l'identique les années suivantes. La base de calcul étant majorée chaque année de la fraction de prime et des intérêts capitalisés, les annuités sont progressives (CGI art. 238 septies E, II-2 ; BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-20, § 80). Nous n'en disons pas plus ici : le calcul annuité par annuité et sa projection relèvent du socle consacré à l'article 238 septies E.

8.2. Au quatorzième mois, la société a besoin de la somme

Quatorzième mois. Le litige tourne mal, la société doit sortir les 600 000 €. Ce qui se passe alors, ligne par ligne. Compte à terme : rupture contractuelle, le capital reste dû, le coût est une clause connue d'avance, lisible avant de signer. OPCVM monétaire : rachat à la valeur liquidative du jour, selon la fréquence et l'heure limite du prospectus ; montant inconnu à l'avance, mais faiblement dispersé. Contrat de capitalisation : rachat prévu au contrat, et le forfait déjà imposé se régularise à ce moment-là, dans un sens ou dans l'autre. Fonds obligataire daté : rachat à la valeur du jour, potentiellement en moins-value. L'échéance du portefeuille n'y change rien. SCPI en pleine propriété : demande de retrait conditionnée à une souscription en contrepartie, délai potentiellement indéterminé. Usufruit temporaire : il n'y a rien à vendre dans de bonnes conditions, la durée est ferme.

Sur 600 000 €, ce qui est réellement couvert

  • Compte à terme, un seul établissement : 100 000 € couverts par la garantie des dépôts, 500 000 € reposant sur la seule solvabilité de l'établissement. Réparti sur six établissements agréés distincts, l'ensemble serait tout juste couvert. Le plafond suit l'agrément, pas l'enseigne. À supposer toutefois aucun autre dépôt éligible dans ces six établissements et hors intérêts courus : 100 000 € par ligne, c'est exactement le plafond, sans marge, et le moindre intérêt porte la ligne au-delà.
  • OPCVM monétaire et fonds obligataire daté : 0 € couvert contre la baisse de valeur. La garantie des titres (70 000 €) ne joue que sur la restitution des instruments, si les titres ont disparu des comptes et que le teneur de compte est défaillant ; elle exclut expressément les fluctuations de marché.
  • Contrat de capitalisation : un mécanisme distinct, propre à l'assurance, dont le périmètre pour un souscripteur personne morale doit être vérifié contrat par contrat. Nous ne le chiffrons pas.
  • SCPI en pleine propriété et usufruit temporaire : aucun mécanisme.

Sur cinq lignes affichant le même 3 %, la société ne paie pas le même impôt la même année, ne récupère pas son argent de la même façon, et n'est pas couverte de la même manière. Trois taux affichés côte à côte ne disent rien de tout cela.

9. Le grand tableau : six lignes, neuf critères

Neuf critères multipliés par six lignes donneraient dix colonnes, illisibles sur mobile. La grille est donc scindée en deux tableaux portant les mêmes six lignes, dans le même ordre — celui de l'engagement croissant. Aucune case n'est vide : quand la réponse est « aucune » ou « non déterminable sans source », elle est écrite.

Tableau A — ce que la société possède et ce qu'elle récupère. Tableau descriptif — état du droit et des données de marché au 30 juillet 2026. Aucun classement, aucun gagnant désigné.
SolutionNature juridiqueDisponibilité réelleRisque de perteGarantieFiscalité IS (une ligne)
1. Compte à termeDépôt : créance en restitutionBridée par contrat ; sortie anticipée aux conditions de la conventionContrepartie (défaillance de la banque), pas de marchéDépôts : 100 000 € / déposant / établissementIntérêts courus (CGI art. 38)
2. OPCVM monétairePart ou action de placement collectifRachat à la valeur liquidative, selon le prospectusOui, faible mais réel : la valeur varieAucune sur la valeur ; titres 70 000 € (restitution seule)Écart annuel de valeur liquidative (CGI art. 209-0 A)
3. Contrat de capitalisationContrat d'assurance (opération de capitalisation)Rachat prévu au contrat ; dépend aussi des supportsSelon les supports : fonds en euros couvert par une garantie contractuelle de l’assureur, adossée à sa seule solvabilité ; unités de compte non garantiesNi dépôts ni titres : mécanisme légal propre à l'assurance (C. ass. art. L. 423-1 et R. 423-2), périmètre à vérifier pour une personne moraleForfait annuel : 105 % du dernier TME connu lors de la souscription, figé, annuités progressives (CGI art. 238 septies E)
4. Fonds obligataire datéPart ou action de placement collectif (identique à la ligne 2)Cessible à tout moment à la valeur du jour ; l'échéance n'est pas une date de disponibilitéOui : valeur, crédit des émetteurs, taux avant échéanceAucune sur la valeur ; titres 70 000 € (restitution seule)Écart annuel de valeur liquidative (CGI art. 209-0 A)
5a. SCPI en pleine propriétéParts d'une société civileOrganisée, conditionnelle et suspendable ; délai possiblement indéterminéOui : valeur des parts et niveau des distributionsAucuneQuote-part de résultat selon les règles de l'IS (CGI art. 238 bis K, I)
5b. Usufruit temporaire de partsDroit réel démembré et temporaire (30 ans au plus pour une personne morale)Quasi nulle pendant la durée fermeValeur qui s'éteint à l'échéance, par construction ; baisse des distributions amplifiéeAucuneMême logique d'assiette ; amortissement éventuel du droit, à faire valider
Tableau B — ce que cela coûte, exige et interdit. Tableau descriptif — état du droit au 30 juillet 2026. Aucun classement, aucun gagnant désigné.
SolutionFrais (structure)Horizon minimal raisonnableTicket d'entrée (logique)Contre-indication majeure
1. Compte à termeAucun frais prélevé dans le produit ; coût dans la clause de sortie anticipéeLa durée du contrat, décidée à l'avanceNégocié de gré à gré ; non chiffréSi la date de besoin est incertaine, alors non
2. OPCVM monétaireFrais courants prélevés dans le fondsTrès court, y compris quelques joursFaible ; classification du client pour certaines partsSi l’on cherche un rendement au-delà des taux courts, alors non
3. Contrat de capitalisationDeux couches : frais du contrat et frais des supportsMoyen à long : le forfait court dès la souscriptionLe filtre est l'éligibilité de la société, pas le montantSi le TME de souscription est élevé et la performance faible, alors non
4. Fonds obligataire datéFrais courants ; éventuels droits d'entrée et de sortieJusqu'à l'échéance du portefeuilleFaible ; fenêtre de commercialisation souvent limitéeSi l'on croit au différé d'impôt, ou si la somme peut être nécessaire avant, alors non
5a. SCPI en pleine propriétéFrais d'entrée significatifs ; frais de gestion sur les loyersLong ; durée recommandée au document d'informations clésPart indivisible et minimum propre au véhicule ; non chiffréSi l'horizon est court : exclu, sans exception
5b. Usufruit temporaire de partsIntégrés à la clé de répartition négociéeLa durée ferme choisie, ni plus ni moinsMontant et durée négociés ; aucune clé type n'existeSi la somme peut être nécessaire avant le terme, ou si le montage manque de substance, alors non

Comment lire ce tableau — la seule règle que nous proposons

Ces six lignes ne sont pas classables. Une colonne favorable ne compense pas une contre-indication : la contre-indication est éliminatoire, les autres critères sont des arbitrages. C'est la seule règle de lecture que nous proposons : une contre-indication élimine, le reste se négocie.

La confrontation deux à deux a sa propre page : SCPI en société ou contrat de capitalisation. Ici, aucune ligne n'est opposée à une autre : les six sont lues à travers la même grille.

10. Et si aucune des cinq ne convenait ?

Il arrive qu'un rendez-vous se termine sans placement : la trésorerie n'était pas excédentaire, seulement inutilisée pour l'instant. Trois emplois du cash existent qui ne sont pas des placements au sens de cette page.

Laisser la somme disponible

Aucun texte n'oblige à placer. Si l'horizon est incertain ou si la trésorerie n'est pas durablement excédentaire, la disponibilité a une valeur qui ne figure sur aucune plaquette.

Rembourser un compte courant d'associé

Ce n'est pas un placement, c'est un arbitrage de bilan. La question n'est pas le rendement mais la structure du passif et la trésorerie disponible après remboursement.

Investir dans l'exploitation

Une ligne de production remplacée, un commercial recruté, un stock sécurisé avant la saison. Aucune des cinq enveloppes ne prétend faire mieux qu'un investissement productif rentable — et c'est la seule des quatre options qui augmente le chiffre d'affaires.

10.1. Laisser la somme disponible, et le calendrier qui l'impose

L'impôt se paie en euros, pas en parts. Le calendrier de l'IS est connu à l'avance : acomptes des 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre, solde au plus tard le 15 du quatrième mois suivant la clôture — par dérogation le 15 mai lorsque l'exercice est clos le 31 décembre —, avec dispense d'acomptes lorsque l'impôt de référence n'excède pas 3 000 € (CGI art. 1668). Une trésorerie qui doit couvrir ces échéances ne se place pas : elle se garde.

10.2. Rembourser un compte courant d'associé

Ce n'est pas un placement, c'est un arbitrage de bilan : la société réduit son passif plutôt que d'augmenter son actif financier. Le régime des intérêts, les conditions de déductibilité et les précautions de forme sortent du périmètre de cette comparaison ; ils sont traités par rembourser un compte courant d'associé.

10.3. Investir dans l'exploitation

Il n'y a pas d'article du CGI derrière ce paragraphe. Une machine amortissable qui fait gagner trois marchés par an n'a pas besoin de base légale pour être un meilleur emploi que 3 % supposés. Pour une société opérationnelle, financer une machine, un recrutement, un stock ou un développement commercial reste l'emploi le plus directement conforme à son objet et à son intérêt social.

10.4. Ce que cette page ne fait pas, et où aller ensuite

Si votre question est « quel texte frappe quoi, et à quel moment », allez au comparatif des régimes fiscaux applicables à une société à l'IS. Si c'est « combien je mets dans chaque poche », allez à la pyramide de trésorerie. Si c'est « j'ai dix-huit mois devant moi », allez aux solutions de court terme : ici, l'horizon n'est qu'un critère parmi neuf. Si c'est « combien me coûte le fait de rester disponible », c'est chiffré dans trésorerie disponible ou bloquée. Et pour un périmètre plus large que nos cinq enveloppes, notre panorama des placements de trésorerie 2026 couvre huit familles, triées par assiette annuelle.

Deux questions restent, et elles ne se traitent pas sur une page : de combien votre société dispose réellement, et à quelle date elle pourrait en avoir besoin.

Ce qui ne relève pas de nous

Le classement comptable des lignes concernées — valeurs mobilières de placement ou immobilisations financières —, les provisions, les amortissements et le traitement fiscal individualisé relèvent de votre expert-comptable et, le cas échéant, du commissaire aux comptes. La décision, elle, engage le dirigeant.

Dernier point, celui sur lequel les dossiers se trompent le plus souvent : ne confondez jamais la société qui vend un fonds de commerce ou des actifs— le prix reste dans la société, la plus-value professionnelle est imposée à son niveau, et c'est le périmètre de cette comparaison — et l'associé personne physique qui vend ses titres, terrain du report d'imposition et de l'obligation de remploi. Un placement de trésorerie de société ne « purge » ni ne « proroge » un report d'imposition personnel. Le second étage est traité par le report d'imposition de l'associé qui cède ses titres.

La taxe de 20 % de l'article 235 ter C du CGI (loi n° 2026-103 du 19 février 2026, exercices clos à compter du 31 décembre 2026) a fait beaucoup de bruit au premier trimestre 2026. Son assiette est limitée à des biens de jouissance (véhicules non affectés à l'activité, yachts, aéronefs, bijoux et métaux précieux, chevaux, vins, résidences d'usage personnel). Elle ne frappe pas les placements financiers d'une société. Une nuance mérite toutefois le conditionnel : un placement augmente les revenus passifs et peut donc peser sur la condition d'assujettissement tenant à leur part. Le détail relève de la taxe de l'article 235 ter C et son assiette réelle.

Mentions et sources

Données de droit et de marché arrêtées au 30 juillet 2026. Sources principales : CGI art. 38, 219, 209-0 A, 238 septies E, 238 bis K, 1668 et 235 ter C ; BOFiP BOI-BIC-PDSTK-10-20-30, BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-10 et -20, BOI-IS-BASE-10-20-10 et -20, BOI-IR-BASE-10-10-30 ; CSS art. L. 136-6 et L. 136-7 ; CMF art. L. 214-7, L. 214-8, L. 214-93, L. 311-1, L. 312-2, L. 312-4 et s., L. 322-1 et s., D. 533-11, L. 541-8-1 et D. 321-1 ; Code des assurances art. L. 132-1 et s., L. 423-1 et R. 423-2 ; C. civ. art. 578 et 619 ; LPF art. L. 64 et L. 64 A ; arrêté du 18 mars 2024 ; règlement (UE) n° 1286/2014 ; directive 2014/65/UE ; directive (UE) 2024/927 ; CE 21 décembre 2018 n° 402006, CE 24 avril 2019 n° 419912, CE 30 septembre 2019 n° 419855 ; Fonds de garantie des dépôts et de résolution ; Autorité des marchés financiers ; ASPIM (communiqué du 15 mai 2026 et indicateurs 2025 publiés en février 2026) ; Banque centrale européenne ; Banque de France (série TME) ; entreprendre.service-public.gouv.fr fiche F23575.

Hagnéré Patrimoine — cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Chambéry (73000). CIF membre CNCEF Patrimoine, COA, COBSP — ORIAS 23002291. Avis clients Trustpilot : 4,7/5 sur 26 avis. Contact : contact@hagnere-patrimoine.fr.

Cet article délivre une information générique à caractère pédagogique. Il ne constitue en aucun cas une recommandation personnalisée, laquelle suppose un questionnaire préalable et l'examen de votre situation, de vos objectifs et de votre capacité à supporter les pertes (CMF art. L. 541-8-1 ; art. D. 321-1). Aucune des cinq solutions présentées n'est recommandée : elles sont décrites avec leurs contreparties et leurs contre-indications. Les illustrations chiffrées reposent sur des hypothèses explicitement fictives et ne préjugent d'aucune performance. Le traitement comptable et fiscal individualisé relève de votre expert-comptable et, le cas échéant, de votre commissaire aux comptes.

Méthode documentée

Combien de cette trésorerie est réellement excédentaire ?

Vous nous dites de combien vous disposez et à quelle date vous pourriez en avoir besoin. Nous passons votre situation à la même grille de neuf critères, avec votre expert-comptable, et nous commençons par vous dire ce qui est éliminé d'office.

Cabinet CIF, COA, COBSPORIAS 23002291Chambéry et à distance
Questions fréquentes

Cinq solutions de placement de trésorerie — questions fréquentes

Le périmètre est fermé et assumé : ce sont les cinq enveloppes qu'une société envisage réellement pour de la trésorerie. Le livret professionnel et le compte professionnel rémunéré sont des variantes du dépôt — ils donnent les mêmes réponses que le compte à terme sur huit critères sur neuf. Le compte-titres n'est pas une solution mais une enveloppe-contenant : son régime dépend de ce qu'on y loge. Les produits structurés et le capital-investissement ont un horizon et un profil de risque incompatibles avec une poche de trésorerie. Si vous cherchez un panorama plus large, notre page consacrée aux placements de trésorerie 2026 couvre huit familles, triées par ce que chacune fait subir chaque année au résultat imposable.

La nature juridique, et tout ce qui en découle. Le compte à terme est un dépôt : une créance en restitution sur l'établissement, les fonds étant recueillis « à charge pour elle de les restituer » (CMF art. L. 311-1 et L. 312-2). Il est couvert par la garantie des dépôts à hauteur de 100 000 € par déposant et par établissement ; les personnes morales sont couvertes, à l'exception des catégories exclues par le fonds de garantie (notamment établissements de crédit, entreprises d'investissement, entreprises d'assurance, organismes de placement collectif). L'OPCVM monétaire est un titre : une quote-part d'un portefeuille dont on sort à la valeur liquidative du jour, sans capital dû et sans garantie contre la baisse de valeur. Les conséquences se lisent en cascade : sur la garantie applicable, sur l'assiette imposable annuelle, sur le coût et le délai d'une sortie anticipée. Ce ne sont pas deux versions du même placement. Le face-à-face détaillé de ces deux enveloppes a sa propre page dans ce cocon. Avant de comparer deux taux, regardez lequel des deux porte sur un capital dû et lequel porte sur une valeur simplement constatée.

Oui. Même nature juridique — part de fonds commun de placement ou action de SICAV — et même mécanique d'imposition annuelle sur l'écart de valeur liquidative, sans cession ni distribution (CGI art. 209-0 A), sous réserve des exclusions prévues par le texte. Aucune de ces exclusions ne peut bénéficier à un fonds de taux : celle qui tient à la composition exige un actif représenté de façon constante pour 90 % au moins par des actions et titres assimilés émis par des sociétés ayant leur siège dans l'Union européenne et qui y sont soumises à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt comparable, ce qu'un portefeuille obligataire n'atteint jamais. Les deux solutions ne diffèrent donc que par l'horizon du portefeuille et par la volatilité de sa valeur. Deux produits que le marché présente comme opposés relèvent de la même case.

Non. L'article 238 septies E du CGI organise une imposition annuelle et forfaitaire : la société décaisse de l'IS avant tout encaissement. Ce qui est différé, ce n'est pas l'impôt, c'est la régularisation entre le forfait et la performance réelle, qui n'intervient qu'au dénouement — et dans les deux sens. Le régime ne supprime rien : il déconnecte la base imposable de la performance réelle du contrat. Lorsque le contrat comporte une clause rendant aléatoire la valeur de remboursement avant l'échéance, le taux actuariel retenu est de 105 % du dernier taux moyen des emprunts d'État connu lors de la souscription ou de l'acquisition — en pratique celui du mois précédent, la valeur du mois en cours n'étant pas encore publiée. Selon ce taux et selon la performance obtenue, l'effet est favorable ou défavorable. Ajoutons deux points rarement écrits : la base n'est pas un pourcentage constant du capital initial, mais une annuité progressive calculée sur une base capitalisée ; et il n'existe aucun abattement de 70 %.

Oui, dans une limite précise. La garantie des dépôts couvre 100 000 € par déposant et par établissement agréé, tous dépôts éligibles additionnés, avec indemnisation sous sept jours ouvrables. Les personnes morales sont couvertes, à l'exception des catégories exclues par le fonds de garantie : établissements de crédit, entreprises d'investissement, entreprises d'assurance, organismes de placement collectif, notamment. Le complément de 500 000 € pour dépôts exceptionnels temporaires est réservé aux personnes physiques, donc fermé à une société. Au-delà du plafond, la somme repose sur la seule solvabilité de l'établissement. Et le plafond suit l'agrément, pas l'enseigne : deux marques appartenant au même établissement agréé ne donnent pas deux plafonds.

C'est une garantie contractuelle, due par l'assureur et adossée à sa seule solvabilité : ni fonds de garantie, ni indemnisateur tiers. Un mécanisme légal distinct existe par ailleurs, propre à l'assurance, qui vise expressément les contrats de capitalisation (C. ass. art. L. 423-1 et R. 423-2, plafond de 70 000 € par souscripteur et par entreprise d'assurance, 90 000 € pour certaines rentes) ; son périmètre pour un souscripteur personne morale doit être vérifié contrat par contrat [à vérifier]. Les trois lignes restantes se lisent vite. L'OPCVM monétaire et le fonds obligataire daté relèvent de la garantie des titres, plafonnée à 70 000 € par client et par établissement : elle couvre la restitution des instruments financiers et exclut expressément les pertes résultant des fluctuations de marché. La SCPI et l'usufruit ne relèvent d'aucun de ces mécanismes. Écrire « garanti » sans nommer le mécanisme, son plafond et son angle mort est faux.

Cela dépend entièrement de ce que la société détient. Rompre un dépôt : le capital reste dû, et le coût est une clause contractuelle connue d'avance — aucun texte légal général ne fixe de préavis ni de pénalité, seule la convention fait foi. Céder un titre : on sort à la valeur liquidative du jour, donc potentiellement en moins-value, et le montant n'est pas connu à l'avance. Sortir d'une SCPI : la demande de retrait est conditionnée à l'existence d'une souscription en contrepartie et le délai peut être indéterminé. Pour un usufruit temporaire, il n'existe pas de sortie organisée : la durée est ferme. D'où deux colonnes distinctes dans la grille : l'horizon d'un côté, la disponibilité réelle de l'autre.

Non. Un fonds obligataire daté a un horizon de plusieurs années mais reste cessible à tout moment, à la valeur du jour. Un compte à terme a une liquidité contractuellement bridée mais un capital contractuellement dû. Une SCPI cumule un horizon long et une liquidité lente. Deux notions, donc, que les plaquettes mélangent presque toujours. Un horizon long ne garantit par ailleurs aucun rendement : écrire « sur huit ans, le risque disparaît » est faux. L'horizon décrit la durée pendant laquelle la société accepte de ne pas décider ; la liquidité décrit ce qu'il lui en coûte si elle change d'avis.

Non. Frais d'entrée significatifs supportés en pratique à la revente, délai de jouissance, et une liquidité qui dépend d'un marché secondaire où environ 1,1 % de la capitalisation a changé de mains en 2025 (ASPIM, indicateurs 2025, publication de février 2026). Les autres chiffres de liquidité, dont le stock de parts en attente de retrait et son évolution, figurent au paragraphe 7. Une SARL qui place là de la trésorerie à dix-huit mois n'a pas fait un placement de trésorerie : elle a fait un investissement immobilier avec une date de sortie qu'elle ne maîtrise pas.

Une variante, mais juridiquement très différente : la société acquiert un droit réel démembré, pour une durée ferme, plafonnée à trente ans pour une personne morale (C. civ. art. 619). Sa valeur tend vers zéro à l'échéance — c'est normal, prévu et contractuel, ce n'est pas une perte imprévue. Sa liquidité est quasi nulle pendant la durée, et une baisse des distributions dégrade le rendement de l'usufruitier bien plus violemment que celui d'un plein propriétaire, puisqu'il ne détient que le flux et jamais la valeur de la part. Une société qui achète un usufruit de huit ans doit pouvoir tenir huit ans sans y toucher : c'est la question à se poser avant même de discuter le prix.

Nous ne le chiffrons pas, parce qu'aucun de ces montants n'est une règle : ce sont des conditions commerciales, propres à chaque établissement et à chaque véhicule. Ce qui est descriptible, c'est la logique d'accès. Compte à terme : négocié de gré à gré selon le montant, la durée et la relation bancaire. OPCVM monétaire et fonds daté : accès faible en pratique, mais certaines parts dépendent de la classification du client — une société est cliente professionnelle par nature dès lors qu'elle réunit deux des trois critères de taille de MiFID II. Contrat de capitalisation : le vrai filtre n'est pas le montant mais l'éligibilité de la société auprès de l'assureur. SCPI et usufruit : part indivisible, minimum de souscription propre au véhicule, clé de répartition négociée.

Non. Le frottement dépend du régime applicable, du taux d'IS effectif de la société et de l'exercice considéré ; les frais varient d'un contrat à l'autre et ne sont pas chiffrables sans source ; et aucun rendement n'est garanti. Toute comparaison chiffrée suppose des hypothèses explicites — c'est ce que fait notre illustration, avec un rendement volontairement identique pour les cinq, précisément pour montrer que le rendement n'est pas ce qui les distingue. Le régime texte par texte est traité ailleurs dans ce cocon : nous nous arrêtons ici à la ligne « assiette imposable », parce que c'est elle qui sépare les cinq.

Oui, et c'est même fréquent. Une société de négoce qui refait son stock chaque janvier n'a pas de trésorerie excédentaire : elle a un besoin daté. Laisser la somme disponible ne coûte aucun texte, puisque aucun n'oblige à placer, et l'impôt se paie en euros et non en parts, aux échéances de l'article 1668 du CGI. Rembourser un compte courant d'associé, c'est du passif en moins, pas du rendement en plus. Financer l'exploitation, enfin : aucune des cinq enveloppes ne prétend battre une machine qui fait gagner des marchés. Avant de choisir une enveloppe, vérifiez donc qu'il y a bien quelque chose à placer — c'est-à-dire ce qui reste après le BFR, les échéances fiscales et sociales, les investissements déjà décidés et une marge de sécurité que vous seul pouvez calibrer.

Non : le redevable commande le régime. Une société soumise à l'impôt sur les sociétés paie l'IS sur un résultat fiscal, sans prélèvements sociaux, sans prélèvement forfaitaire unique et sans abattement pour durée de détention (CSS art. L. 136-6 et L. 136-7 : ces contributions visent les personnes physiques). Une société à l'IR est translucide : l'imposition s'apprécie chez l'associé, c'est un deuxième cas. Une personne physique est un troisième cas. Et une société ne peut pas souscrire d'assurance-vie, qui suppose une tête assurée personne physique : c'est le contrat de capitalisation qui en tient lieu — raison pour laquelle il figure parmi les cinq. Ne comparez jamais un rendement net de société avec un rendement net de particulier.

Oui pour les cinq enveloppes, mais sans jamais confondre deux étages qui n'ont ni le même redevable ni le même régime. Quand la société vend son fonds de commerce, une branche d'activité ou des actifs, le prix entre dans la trésorerie de la société et la plus-value professionnelle est imposée à son niveau : la question devient « que fait-on de ce cash resté dans la structure ? », et c'est le périmètre de cette comparaison. Quand l'associé personne physique vend les titres de sa société, la plus-value est imposée chez lui, avec le terrain du report d'imposition et de l'obligation de remploi. Les deux étages ne communiquent pas : placer la trésorerie de la société ne fait rien au report d'imposition de l'associé, dans aucun sens.