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Réinvestir une plus-value de cession via un FCPR : la mécanique du remploi

Signer un engagement de souscription referme le délai de remploi et en ouvre un autre, de cinq ans, que personne ne regarde. Ce que la holding doit garder disponible, ce qu'elle doit pouvoir prouver, et ce qui se produit — d'abord chez la société de gestion, ensuite seulement chez l'administration fiscale — le jour où elle ne peut pas répondre à un appel.

Signer vaut remploi
Le seuil porte sur le montant engagé
Cinq ans depuis la signature
Double sanction
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Dirigeants & associésStratégie sur mesureSans engagement

Quelques mois après la cession, l'expert-comptable pose la question au bilan : où en est le remploi ? Le dirigeant répond que c'est réglé — il a signé un engagement de souscription dans un fonds, dans les délais. Il a raison. Et c'est là que la conversation devrait commencer, pas s'arrêter.

En signant, il n'a pas seulement fermé un compte à rebours : il en a ouvert un second, de cinq ans, qui vit sa propre vie, et celui-là ne se solde pas par une signature mais par des virements. La ligne de trésorerie au bilan n'est donc pas disponible : elle est déjà promise, et elle sera appelée à des dates que personne, ce jour-là, ne connaît.

Le décalage est structurel. L'administration compte en mois : le produit de cession doit être remployé dans un délai fixé par la loi. Un fonds de capital-investissement, lui, compte en années : il appelle les capitaux au rythme de ses investissements, tranche par tranche. Le texte a réglé cette contradiction par une fiction expresse— la souscription s'entend de la signature de l'engagement — et il l'a assortie d'un prix : les sommes engagées doivent être effectivement versées dans les cinq ans qui suivent cette signature.

Cette page ne parle donc pas de la décision d'investir. Elle parle de ce qui se passe après la signature, pour une holding soumise à l'impôt sur les sociétés : les appels de fonds qui tombent, la trésorerie qu'il faut garder mobilisable, et le jour où l'on ne peut pas répondre.

Réponse express

Pour une holding à l'IS qui cède dans les trois ans les titres apportés, signer un engagement de souscription dans un fonds éligible vaut remploi : le seuil de 70 % du produit de cession (60 % avant le 21 février 2026) s'apprécie sur le montant engagé, pas sur le montant versé. Mais la signature ouvre un second délai, de cinq ans, pour verser effectivement ces sommes. Toute fraction non libérée à cette échéance fait tomber le report d'imposition.

Sources : CGI, art. 150-0 B ter, I, 2° et 2° d, version en vigueur au 21 février 2026 ; BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20, § 215, version du 10 août 2026.

L'éligibilité des véhicules et le délai de remploi sont traités ailleurs : quels véhicules respectent le quota de 75 % et le délai de 24 ou 36 mois pour remployer. Nous partons de là, et nous traitons ce que ces deux pages ne font qu'annoncer : ce que la holding a réellement signé, les cinq années d'appels de fonds qui commencent ce jour-là, et ce qui arrive concrètement quand un appel tombe et que le compte est vide — la société de gestion agit la première, l'administration ensuite. Le fonctionnement général d'un appel de capitaux est décrit dans le cycle de vie d'un fonds, et la fiscalité des parts détenues par une société à l'IS dans le guide qui lui est consacré.

Ce que cette page ne traite pas

Note de méthode — état du droit et état de la doctrine

État du droit arrêté au 18 août 2026. Le texte applicable est l'article 150-0 B ter du CGI dans sa version en vigueur depuis le 21 février 2026. La doctrine administrative de référence, BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20, a été actualisée le 10 août 2026 pour tenir compte de la loi de finances pour 2026 : elle expose désormais le seuil de 70 % et le délai de trois ans. Ses développements sur la voie des fonds — assimilation de la souscription à la signature, double délai de cinq ans — sont repris à l'identique. Cette page est informative et ne constitue ni un conseil en investissement personnalisé, ni un conseil juridique, fiscal ou comptable.

QH

À propos de l'auteur

Quentin Hagnéré

Fondateur de Hagnéré Patrimoine

Quentin Hagnéré a fondé Hagnéré Patrimoine en 2020 et en est associé, sans fonction de direction depuis septembre 2026. Auteur de deux livres sur l'investissement immobilier, il signe les guides du cabinet. Le cabinet, présidé par Clément Chatelain, est immatriculé à l'ORIAS sous le n° 23002291 (CIF, COA, COBSP).

Auteur du guideCabinet Hagnéré Patrimoine : ORIAS 23002291

1. L'essentiel : ce que vous signez le jour où vous signez

Trois événements, dans cet ordre. La holding cède les titres reçus par apport, dans les trois ans de cet apport : l'obligation de remployer se déclenche. Elle signe un ou plusieurs engagements de souscription dans un véhicule éligible : aux yeux du texte, le remploi est fait. Puis elle verse, tranche après tranche, au fil des appels du fonds. Les deux premiers se règlent en un jour. Le troisième dure cinq ans, et c'est lui qui porte le risque.

Autrement dit, une holding qui a signé n'a pas fini : elle a contracté une dette d'investissement— au sens économique du terme, et non au sens comptable, comme nous le verrons. À son bilan, la ligne de parts ne vaut que ce qui a été appelé et libéré. Ce qui reste dû ne figure nulle part au passif — nous y reviendrons — et pourtant l'échéance est ferme. Reste ce décalage : un engagement pris en un jour, une exécution étalée sur cinq ans.

2. La fiction du texte : la signature vaut souscription

2.1. Ce que le texte appelle « souscrire »

Le d du 2° du I de l'article 150-0 B ter dispose que cette souscription « s'entend de la signature, par la société bénéficiaire de l'apport, d'un ou plusieurs engagements de souscription ». La lettre du texte assimile donc la souscription à la signature de l'engagement, de sorte que c'est cette signature qui doit intervenir dans le délai de remploi, et non le décaissement. Le point est déjà exposé dans notre guide sur le délai de réinvestissement.

Nos deux guides se contredisent, en apparence. Réglons-le tout de suite. Notre guide des FCPR éligibles écrit que « signer un engagement ne suffit pas, il faut répondre aux appels » ; celui-ci écrit que signer suffit. Les deux propositions sont exactes, mais elles ne parlent pas de la même échéance : la signature suffit pour le délai de remploi, elle ne suffit pas pour les cinq ans qu'elle déclenche.

Les conditions posées aux fonds sont au d du 2° du I, pas au III — on lit souvent l'inverse. Le III de l'article régit les conditions du report lui-même (lieu de l'apport, contrôle de la société bénéficiaire) et ne dit rien des fonds.

2.2. Pourquoi le législateur a dû créer cette fiction

Parce que l'intention ne vaut jamais remploi. Une cour administrative d'appel a jugé que l'intention de réaliser une opération ne tient pas lieu de réinvestissement : seule compte la réalisation effective dans le délai (CAA Nantes, 1re chambre, 22 octobre 2024, n° 24NT00326). Une autre a jugé que le remploi ne peut pas précéder la cession, le délai courant à compter de la date de cession (CAA Lyon, 23 octobre 2025, n° 24LY01395). La fenêtre a donc deux bornes : elle s'ouvre à la cession et se ferme trois ans plus tard. Le dirigeant qui « prend date » sur un fonds pendant les négociations n'est pas en avance, il est hors délai.

Si l'intention ne suffit jamais, il fallait bien une fiction expresse pour qu'un simple engagement vaille remploi. Cette fiction est une exception, et elle a un prix : le délai de cinq ans que porte la quatrième phrase du d, celle qui impose le versement effectif — le texte et le BOFiP la désignent tous deux ainsi (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20, § 215, qui vise « CGI, art. 150-0 B ter, I-2°-d-quatrième phrase »).

2.3. Le seuil de 70 % s'apprécie sur le montant engagé

Le d prévoit que la société « s'engage à souscrire un montant minimal », lequel est « pris en compte pour l'appréciation du respect du quota » — que la doctrine administrative désigne, elle, comme le « seuil de réinvestissement » (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20, § 215, version du 10 août 2026). C'est donc le montant engagé, et non le montant versé, qui remplit les 70 %. L'idée reçue selon laquelle « ce qui compte, c'est ce que j'ai décaissé » est fausse.

L'exemple qui suit est une construction entièrement fictive, destinée à montrer un mécanisme. Les montants sont choisis pour la clarté du calcul ; le rythme des appels est une hypothèse, il n'existe aucun calendrier type ni aucune moyenne de marché. Hypothèses : cession par la holding le 15 juin 2026, donc sous le régime des cessions postérieures au 21 février 2026 ; produit de cession de 3 000 000 € ; engagement de souscription signé le 20 juin 2028, soit dans les trois ans ; montant minimal engagé de 2 100 000 € ; situation observée à l'échéance du délai de remploi, le 15 juin 2029, soit environ douze mois après la signature.

Illustration fictive — ce que l'administration regarde à l'échéance de remploi. Hypothèses de calcul, ni barème ni moyenne de marché.
ÉlémentMontantCommentaire
Produit de cession (hypothèse fictive)3 000 000 €assiette du seuil
Seuil de remploi, 70 %2 100 000 €3 000 000 × 70 %
Montant engagé par la signature2 100 000 €seuil rempli à la signature
Montant effectivement versé au 15 juin 2029 (hypothèse)630 000 €soit 30 % de l'engagement
Reste à libérer1 470 000 €à verser avant le 20 juin 2033
Seuil de 70 % respecté ?Ouile texte retient le montant engagé
Report sécurisé pour autant ?Nonil reste 1 470 000 € à verser sous cinq ans

Rappel : ces montants sont une hypothèse de calcul. Seuls les pourcentages et les délais sont fixés par le texte ; le rythme des appels dépend du fonds.

Engagé, pas versé

Toute la mécanique tient dans un participe passé. Le texte parle du montant que la société s'engage à souscrire, pas de celui qu'elle a décaissé. La conséquence est double, et elle joue dans les deux sens : elle sauve le délai de remploi, puisqu'une signature suffit ; elle crée une obligation de payer, à date fixe, qui survit à la clôture du dossier fiscal apparent.

3. L'horloge de cinq ans qui démarre à la signature

3.1. Un délai qui ne court pas depuis la cession

Le délai de cinq ans ne court pas depuis la cession. Il court à compter de la signature de chaque engagement de souscription : il démarre donc pendant la fenêtre de remploi, et se poursuit bien après la fermeture de cette fenêtre. La doctrine le dit expressément pour le quota du fonds : le délai est « décompté à partir de la date de signature de l'engagement de souscription » (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20, § 230).

En combinant les deux délais du texte, on obtient une enveloppe temporelle maximale : jusqu'à trois ans pour signer, puis cinq ans pour que le dernier euro soit appelé et versé, soit jusqu'à huit ans après la cession pour le dernier versement — sept ans sous le régime antérieur, qui combinait deux ans et cinq ans. Il s'agit d'une lecture combinée du texte, pas d'un libellé légal : aucune disposition n'énonce un délai de huit ans.

3.2. Les délais, leurs points de départ, et à qui ils s'imposent

Six échéances, quatre points de départ distincts, trois débiteurs. Sources : CGI, art. 150-0 B ter, I, 2° et 2° d (version en vigueur au 21 février 2026) ; BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20, version du 10 août 2026, §§ 90, 215, 230 et 232.
ÉchéanceDuréePoint de départQui la subitSanction du dépassement
Apport → cession3 ansdate de l'apportla holdingau-delà, l'obligation de remploi ne se déclenche pas
Cession → signature de l'engagement3 ans (2 ans avant le 21/02/2026)date de la cession par la holdingla holdingfin du report au titre de l'année d'expiration du délai de trois ans
Appel du montant minimal5 anssignature de chaque engagementle fonds (obligation qu'il souscrit)l'appel tardif se répercute sur la ligne suivante
Versement effectif5 anssignature de chaque engagementla holdingfin du report au titre de l'année d'expiration du délai de cinq ans
Quota de 75 % de l'actif du fonds5 anssignature de l'engagementla société de gestionfin du report ; régularisation possible une fois (BOFiP § 232)
Conservation des parts5 ansinscription à l'actif ; par tolérance, la souscription (BOFiP § 90)la holdingfin du report au titre de l'année où la condition cesse d'être respectée

Une règle de lecture, à appliquer sans exception dans tout dossier d'apport-cession : ne jamais dire « le délai de trois ans » ni « le délai de cinq ans » sans nommer son point de départ. Il y a deux délais de trois ans et quatre délais de cinq ans dans ce dispositif, et ils ne courent pas ensemble.

3.3. Ce que la holding vit réellement, en une frise

Le calendrier fiscal du remploi via un fonds

JOUR 0        Cession des titres par la holding — la fenetre de remploi s OUVRE
MOIS 0-36     Fenetre pour SIGNER l engagement (36 mois ; 24 avant le 21/02/2026)
JOUR S        SIGNATURE de l engagement — le remploi est repute fait
              ET une horloge autonome de 5 ans demarre ce jour-la
S + 0 a 5 ANS Appels de fonds successifs — chaque tranche doit etre VERSEE
S + 5 ANS     Echeance de VERSEMENT EFFECTIF, et echeance du quota de 75 % du fonds
              Tout euro non verse a cette date fait tomber le report,
              au titre de l annee d expiration de ce delai de cinq ans
INSCRIPTION   Point de depart des 5 ans de CONSERVATION (inscription a l actif ;
A L ACTIF     par tolerance doctrinale, la date de souscription des parts)

Seules les durées viennent du texte. La date de signature dépend de la holding, le rythme des appels dépend du fonds.

3.4. Plusieurs engagements, plusieurs horloges ?

Le texte vise « un ou plusieurs engagements de souscription » et raisonne « par chaque engagement de souscription ». Chaque engagement ouvre son propre délai de cinq ans— le texte fait courir le délai « suivant la signature de chaque engagement », et le BOFiP raisonne de même en retenant « la date de signature de l'engagement de souscription » (§ 230). Signer trois engagements à trois dates différentes crée donc trois échéances distinctes. Un tableau de suivi, tenu date par date, devient alors indispensable — et il ne s'improvise pas au bout de quatre ans.

Même logique du côté des compléments de prix : chaque earn-out perçu ouvre un nouveau délai pour remployer le reliquat, donc autant de calendriers parallèles. Ce point appartient à notre guide sur le délai de réinvestissement, qui le traite en détail.

3.5. Le point de départ de la conservation quand les appels sont fractionnés

Ce qui est établi : depuis la loi de finances pour 2026, les biens et titres remployés — parts de fonds comprises — sont conservés cinq ans décomptés depuis leur inscription à l'actif de la société. La phrase qui prévoyait auparavant un point de départ propre aux parts de fonds a été supprimée : l'article 11 de la loi remplace les deux premières phrases de l'alinéa concerné par une phrase unique. La doctrine administrative admet toutefois, par tolérance, que le délai de cinq ans soit décompté depuis la date de souscription des parts (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20, § 90, version du 10 août 2026, qui vise le I, alinéa 15 de l'article). Ce qui reste ouvert : le point de départ lorsque des appels successifs donnent lieu à l'émission de parts successives.

Inscription à l'actif dans la loi, souscription par tolérance

La loi de finances pour 2026 a unifié le point de départ de la conservation sur l'inscription à l'actif, en supprimant la phrase qui visait spécifiquement les parts de fonds. La doctrine administrative rétablit la souscription par voie de tolérance (« il est admis que… », BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20, § 90). Une tolérance n'est pas la loi : elle est opposable à l'administration tant qu'elle est publiée, et elle peut être rapportée. Ce qui reste ouvert, en revanche, est le sort des parts émises au fil des appels : point à instruire avec la société de gestion et votre conseil fiscal. La durée de conservation elle-même est traitée par notre guide sur les durées de conservation après un remploi.

Apport-cession

Un engagement signé, des appels à venir : faisons le calendrier

Nous reprenons vos dates — apport, cession, signature de chaque engagement — et nous posons les échéances de versement, de quota et de conservation sur une seule ligne de temps.

Premier échangeSans engagementCadre documenté

4. Ce que le fonds s'est engagé à faire — et qu'il faut vérifier avant de signer

Le texte ne met pas toute la charge sur la holding. Il impose au véhicule lui-même de s'engager à appeler le montant minimal dans les cinq ans suivant la signature — le BOFiP le restitue dans les mêmes termes (§ 215). Ce n'est pas automatique : cette clause doit être écrite dans la documentation du véhicule, et vous devez pouvoir la montrer. Un fonds dont la période d'investissement contractuelle déborderait cet horizon ne permet pas de sécuriser le remploi.

« Période d'investissement » n'est pas une notion légale. C'est une notion contractuelle, définie par le règlement du fonds, et elle peut être prorogée dans les conditions qu'il prévoit. Nous ne publions volontairement aucune durée de vie « standard » de fonds : les fourchettes qui circulent ne reposent sur aucun document institutionnel. Le seul chiffre légal citable sur la durée est un plafond : le rachat des parts d'un FCPR peut être bloqué pendant une période qui ne peut excéder quinze ans (CMF, art. L. 214-28, VII, texte consolidé consulté le 18 août 2026). Ce plafond de quinze ans a remplacé un plafond de dix ans, par l'effet de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 et sans rétroactivité : les fonds agréés antérieurement restent au plafond de dix ans (position-recommandation AMF DOC-2012-11, modifiée le 31 janvier 2025). C'est un maximum légal, pas une durée de marché.

Qui doit quoi, au juste ? Les documentations commerciales font peser l'obligation tantôt sur le souscripteur (« les montants souscrits doivent être effectivement libérés »), tantôt sur le fonds (« le fonds s'engage à appeler »). Le d tranche : il crée deux obligations, l'une pour le fonds, l'autre pour la société. Le fonds s'engage à appeler ; la holding doit verser ; et seule la seconde porte la sanction qui frappe le report. Si le fonds n'appelle pas, la holding ne peut pas verser — mais c'est elle qui, au regard du texte, se retrouvera en défaut de versement effectif. D'où la relecture du règlement avant signature, et non après.

Quatre points à vérifier dans la documentation avant de signer

Ces points se lisent avant la signature. Après, vous n'avez plus de levier : le règlement s'applique tel qu'il est.

  • L'engagement du véhicule d'appeler le montant minimal dans les cinq ans suivant la signature — la clause doit être écrite, pas supposée.
  • La durée de la période d'investissement et les conditions de sa prorogation, qui peuvent repousser les appels au-delà de votre échéance.
  • Les modalités et le préavis des appels. Le préavis dépend du règlement du fonds ; aucun texte ne le fixe.
  • La clause de défaut du souscripteur : ce qui se passe si vous ne libérez pas. C'est l'objet de la section suivante.

5. La trésorerie d'attente : cinq ans de disponibilité imposée

Après une cession, le produit encaissé par la holding se lit en deux poches — la poche de remploi contraint (au moins 70 % du produit) et la poche libre (le solde) —, mais la première se dédouble dans le temps : d'un côté la fraction déjà libérée, de l'autre la trésorerie en attente, engagée mais pas encore appelée. C'est la même poche contrainte, simplement pas encore sortie du compte de la holding. C'est elle que nous suivons ici.

Combien immobiliser, sur quel horizon, avec quel effet sur l'exploitation : notre guide du FCPR détenu par une société à l'IS traite la question côté trésorerie. Ici, une seule chose compte, propre au 150-0 B ter : cette poche a une échéance fiscale.

Cette fraction doit rester sûre et disponible pendant cinq ans, avec des appels dont vous ne connaissez pas les dates. Elle rapportera donc peu, et la société paiera de l'IS sur ce peu. Le rendement de cette poche dépend du marché du moment, et ce coût-là ne figure sur aucune plaquette. L'ordre, lui, ne bouge pas : vous sécurisez d'abord la quote-part contrainte, vous placez le solde ensuite. Où faire patienter la fraction non encore appelée relève du cadrage général — les supports de trésorerie court terme et la distinction entre trésorerie disponible et bloquée y répondent, à partir du hub placer la trésorerie d'une société.

Le contrat de capitalisation n'est pas un remploi éligible

Le contrat de capitalisation — français comme luxembourgeois — n'est pas un remploi éligible au sens du 2° : il n'entre dans aucune des catégories que le texte énumère. Loger un fonds éligible en unité de compte d'un contrat ne vaut pas davantage remploi, puisque l'actif inscrit au bilan de la holding est alors une créance sur l'assureur, et non des parts de fonds. Il s'agit d'une position de prudence, sans rescrit ni jurisprudence publiée sur ce cas précis : il faut porter les parts en direct. Et puisque le web laisse souvent croire l'inverse : une enveloppe luxembourgeoise n'apporte aucun avantage fiscal à une société française soumise à l'IS— même régime, même assiette, même taux qu'un contrat français. Cela ne change rien à l'analyse du remploi. Ce que le Luxembourg change, ou plutôt ne change pas, pour une société à l'IS est traité par le contrat de capitalisation luxembourgeois face au 150-0 B ter, par le contrat de capitalisation et le report d'imposition, et le socle de l'enveloppe par le guide pilier du contrat de capitalisation.

6. Le jour où la holding ne peut pas répondre à un appel

6.1. Ce que prévoit la loi, et non le règlement du fonds

C'est le point que le marché présente presque toujours comme purement contractuel, à tort. Pour un FCPR, le X de l'article L. 214-28 du Code monétaire et financier (version en vigueur au 5 juillet 2024) prévoit lui-même que, lorsque les parts n'ont pas été entièrement libérées, le souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus solidairement du montant non libéré ; qu'à défaut de libérer aux époques fixées par la société de gestion, celle-ci adresse une mise en demeure ; et qu'un mois après, si elle est restée sans effet, la société de gestion peut procéder à la cession de ces parts, sans aucune autorisation de justice.

Attention : l'article L. 214-28 ne régit que le FCPR. Sa transposition aux fonds professionnels de capital investissement, aux sociétés de libre partenariat et aux sociétés de capital-risque n'a pas été vérifiée ; pour ces véhicules, la clause de défaut de libération se lit au règlement du fonds [à vérifier au cas par cas].

6.2. Pourquoi c'est un problème fiscal, et pas seulement financier

La cession forcée des parts rompt l'engagement de conservation de cinq ans. Le report peut donc tomber par la voie civile, du fait d'une règle de droit des fonds, avant même que l'échéance fiscale de cinq ans soit atteinte. L'articulation précise entre cession forcée pour défaut de libération et déchéance du report ne paraît pas tranchée par la doctrine publiée [à vérifier]— nous ne prétendons pas qu'aucune position n'existe, nous disons que nous n'en avons pas trouvé de publiée.

Deux sanctions, deux créanciers, un seul événement

Le dirigeant qui raisonne « au pire, je perds mon investissement » sous-estime la moitié du risque. Un appel non honoré déclenche deux sanctions cumulatives et indépendantes : d'un côté la sanction contractuelle et civile auprès du fonds — mise en demeure, cession forcée des parts, solidarité sur le montant non libéré —, de l'autre la chute du report d'imposition auprès de l'administration fiscale. Et les deux peuvent tomber le même trimestre.

6.3. La chaîne de défaillance, telle qu'elle se produit vraiment

Elle ne vient presque jamais d'un oubli. Le scénario est mécanique : la holding signe un engagement calibré au plus juste sur les 70 % du produit ; elle place la trésorerie d'attente sur un support qui rapporte davantage qu'un support monétaire ; ce support se révèle indisponible ou en moins-value le jour de l'appel — parce qu'il a une échéance, un préavis, ou simplement parce que les marchés ont baissé — et elle ne peut pas libérer sans vendre à perte. Le risque d'exécution n'est donc pas dans le fonds : il est dans la poche qui attend.

Méthode documentée

Vérifier la clause de défaut avant de signer, pas après

Nous relisons avec vous les clauses d'appel, de prorogation et de défaut du véhicule, et nous confrontons son calendrier à vos échéances fiscales.

Analyse documentaireSans engagementAvec votre expert-comptable

7. La sanction fiscale : quand elle tombe, et comment elle se calcule

7.1. L'année d'imposition, et pourquoi elle surprend

Le texte est explicite, et il le dit en deux phrases. La première vise le non-respect des quotas d'investissement mentionnés au d : fin du report au titre de l'année où expire le délai de cinq ans mentionné au d. La seconde vise le non-respect de la condition de la quatrième phrase du d— le versement effectif : fin du report au titre de l'année où expire ce même délai de cinq ans. Dans les deux cas, la remise en cause intervient au titre de l'année d'expiration du délai. La déconvenue se matérialise donc à l'échéance, et non rétroactivement à l'année de cession. Une cour administrative d'appel a jugé dans le même sens s'agissant du délai de remploi, en rattachant la plus-value à l'année d'expiration du délai (CAA Paris, 24 janvier 2025, n° 23PA05337).

7.2. L'intérêt de retard court depuis l'apport, pas depuis la défaillance

Le point de départ de l'intérêt de retard est celui que les dirigeants découvrent le plus tard. La remise en cause intervient « sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, décompté de la date de l'apport des titres ». Le taux est de 0,20 % par mois, soit 2,40 % par an (CGI, art. 1727, III, « le taux de l'intérêt de retard est de 0,20 % par mois » — version en vigueur du 16 février 2025 au 1er janvier 2027, issue de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 ; au-delà de cette borne, le taux est à revalider). Sur un report vieux de sept ou huit ans, l'intérêt porte donc sur toute la période, pas sur les mois de retard.

Le calcul qui suit est une illustration fictive. Il ne chiffre pas un redressement : il montre l'effet du point de départ retenu par le texte. Hypothèses : apport des titres en janvier 2025 ; plus-value d'apport placée en report de 2 400 000 € ; le report tombe faute de versement intégral ; imposition au taux forfaitaire de 12,8 % (CGI, art. 200 A, apports réalisés à compter du 1er janvier 2018), soit 307 200 € d'impôt sur le revenu, auxquels s'ajoutent les prélèvements sociaux. Notre corpus retient un taux de 18,6 % depuis la LFSS 2026 (loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025), soit un prélèvement forfaitaire unique de 31,4 % sur la plus-value mobilière — référence à revalider à la date de votre projet. Le tableau ci-dessous n'applique l'intérêt de retard qu'à la part d'impôt sur le revenu, pour isoler l'effet du point de départ : la charge réelle est donc de l'ordre du double.

Illustration fictive — l'intérêt de retard selon la durée écoulée depuis l'apport. Arithmétique vérifiée ; ne chiffre pas un redressement réel.
Durée écoulée depuis l'apportIntérêt cumulé (0,20 % par mois)Sur la part d'impôt sur le revenu de l'exemple (307 200 €)
36 mois7,20 %22 118 €
60 mois12,00 %36 864 €
84 mois16,80 %51 610 €
108 mois21,60 %66 355 €

Illustration fictive, encore une fois. Elle ne chiffre pas un redressement réel : l'assiette, le taux applicable et les prélèvements sociaux dépendent de la situation, et l'intérêt de retard court également sur les prélèvements sociaux, que le tableau laisse hors champ. Ce que le tableau montre : l'intérêt court depuis l'apport, pas depuis l'appel manqué. La durée du report en commande donc le montant. Le chiffrage complet d'une remise en cause relève de notre guide sur la remise en cause du report.

7.3. La société de gestion a un filet, la holding n'en a pas

Il existe une tolérance de régularisation, mais elle bénéficie au fonds, sur son quota d'actif, et elle est étroitement encadrée ; côté holding, sur l'obligation qui la concerne — verser —, nous n'avons trouvé aucun équivalent publié. Cette dissymétrie mérite d'être vue avant de signer, parce qu'elle commande la façon dont on calibre un engagement : on ne s'engage pas sur un montant en comptant sur une session de rattrapage qui, du côté du souscripteur, n'est écrite nulle part.

Ce que la tolérance de l'inventaire suivant couvre, et ce qu'elle ne couvre pas

La doctrine prévoit une tolérance pour le fonds : en cas de premier manquement constaté à l'inventaire semestriel, le véhicule n'est pas déchu de son éligibilité s'il régularise au plus tard lors de l'inventaire suivant, à condition que la société de gestion informe le service des impôts dans le mois suivant l'inventaire (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20, § 232). Cette tolérance porte exclusivement sur le quota de l'actif du fonds. La doctrine publiée ne prévoit pas de mécanisme de régularisation équivalent pour les versements effectifs qui pèsent sur la holding [à vérifier]. Si une pratique de régularisation existe, elle n'est pas dans les textes publiés : c'est à votre conseil fiscal de la sourcer, pas à cette page de la supposer.

7.4. Déchéance de bonne foi n'est pas abus de droit

Un appel de fonds manqué relève de la déchéance de bonne foi : impôt et intérêts de retard, sans majoration automatique. Les majorations que l'on voit citer relèvent de procédures distinctes — manquement délibéré, abus de droit — et supposent une démonstration de l'administration ; cette frontière est traitée par notre guide sur la remise en cause du report, qui en détaille les textes et les taux. Un rappel utile pour finir : l'assiette imposée est la plus-value d'apport figée à l'origine, et non ce qui reste dans la holding. D'où la règle de bon sens consistant à garder, hors poche contrainte, de quoi payer l'impôt le jour où il redevient exigible.

8. Ce que la holding doit pouvoir produire, pendant huit ans

Le formalisme du 150-0 B ter repose sur l'article 41 quatervicies A de l'annexe III au CGI (dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2026, issue du décret n° 2026-562 du 29 juin 2026, art. 5 ; le dispositif déclaratif avait été mis en place par le décret n° 2019-1142 du 7 novembre 2019) et sur la doctrine BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-40 (version du 10 août 2026, §§ 120 à 180). Sa particularité : il est calendaire, pas ponctuel — et toutes ces attestations sont produites par la société bénéficiaire de l'apport, annexées à sa déclaration de résultat.

Une pièce à chaque échéance, produite par la société bénéficiaire de l'apport. Sources : CGI, annexe III, art. 41 quatervicies A ; BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-40, version du 10 août 2026, §§ 120 à 180.
QuandPièce à produireBase
Exercice de la cessionAttestation annexée à la déclaration de résultat : nature et date de l'événement affectant les titres apportés, nombre de titres et, le cas échéant, l'engagement de remployer au moins 70 % du produitart. 41 quatervicies A ann. III ; § 120
Exercice de chaque remploiAttestation annexée à la déclaration de résultat : montant remployé, nature et date du remploi, identification du fonds§ 130
Exercice de signature du bulletin de souscriptionInformation écrite adressée au fonds que la souscription est effectuée dans le cadre d'un réinvestissement, et copie du bulletin signé jointe à la déclaration de résultat§ 140
Exercice d'expiration du délai de cinq ansAttestation précisant les sommes effectivement versées au fonds§ 160
Exercice d'expiration du délai de conservationAttestation certifiant que l'obligation de conservation a été satisfaite§ 150
En continuCopie des attestations transmise au contribuable ayant réalisé l'apport, ou au donataire§ 180

La lecture opérationnelle est celle-ci : la holding ne « fait » pas un remploi, elle tient un dossier pendant huit ans depuis la cession dans le schéma le plus simple — davantage si les parts sont émises au fil des appels —, avec une pièce à produire à chaque échéance. Ce travail-là ne se délègue pas au dernier moment : quelqu'un, dans la holding ou chez l'expert-comptable, doit en être nommément chargé dès l'exercice de la cession. En bonne pratique — et non au titre d'une liste légale — on y ajoute : l'acte de cession et sa date, qui commande le régime applicable ; l'engagement de souscription signé et daté, qui date le remploi et déclenche les horloges ; les avis d'appel et les preuves de virement de chaque tranche ; et le relevé de parts.

Attestation d'éligibilité et obligations déclaratives : deux choses différentes

L'attestation d'éligibilité délivrée par la société de gestion — que tout le marché exige, à juste titre — est une pratique de place, pas une obligation posée par l'article 41 quatervicies A. Les deux sont utiles ; il ne faut ni les confondre, ni laisser croire qu'une attestation commerciale tient lieu de conformité déclarative — la place que cette attestation occupe dans la sécurisation d'un dossier est traitée par notre guide des FCPR éligibles. Sur le terrain, elle rattrape parfois, elle ne dispense jamais : une cour administrative d'appel a jugé que des omissions déclaratives n'affectaient pas le maintien du report compte tenu de l'effectivité du réinvestissement (CAA Toulouse, 18 septembre 2025, n° 23TL03011). L'effectivité prime — mais c'est le dossier documentaire qui la prouve.

Côté bilan — et l'arbitrage final revient à votre expert-comptable : la fraction appelée et libérée est inscrite à l'actif en titres, tandis que la fraction engagée et non encore appelée ne figure pas au passif— elle relève de l'information sur les engagements financiers hors bilan, donnée en annexe des comptes annuels. Nous ne citons ici aucun numéro d'article du plan comptable ni aucun numéro de compte : ces arbitrages relèvent de l'expert-comptable et, le cas échéant, du commissaire aux comptes. La conséquence pratique mérite en revanche d'être dite : un engagement non appelé de plusieurs centaines de milliers d'euros est une information significative — pour le commissaire aux comptes, pour un prêteur qui analyse la holding, pour un associé minoritaire. Elle se lit en annexe, pas au bilan.

9. Ce que la loi de finances 2026 change — et ce qu'elle ne change pas

L'article 11 de la LOI n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, publiée au JORF n° 0043 du 20 février 2026, s'applique aux cessions de titres apportés réalisées à compter du 21 février 2026 — le texte vise le lendemain de la publication, et la date se vérifie au JORF plutôt que dans les commentaires qui en circulent. Et le critère de rattachement est la date de cession par la holding, jamais la date d'apport.

Régime dual, vu depuis la seule fenêtre de cette page : la mécanique engagement/versement. Source : LOI n° 2026-103 du 19 février 2026, art. 11.
ParamètreCessions jusqu'au 20/02/2026Cessions à compter du 21/02/2026
Fraction à remployer60 %70 %
Délai pour signer l'engagement2 ans depuis la cession3 ans depuis la cession
Signature de l'engagement = acte de remploiouioui — inchangé
Seuil apprécié sur le montant engagéouioui — inchangé
Appel et versement effectif sous 5 ans depuis la signatureouioui — inchangé
Conservation des parts de fonds5 ans depuis la souscription (règle légale propre)5 ans depuis l'inscription à l'actif — règle propre supprimée, souscription admise par tolérance

Sur les paramètres qui composent la mécanique engagement/versement, trois des six lignes ci-dessus sont inchangées. La réforme élargit la fenêtre extérieure sans toucher au problème opérationnel. Elle produit tout de même trois effets indirects. Le montant à engager augmente — 70 % au lieu de 60 % —, donc les appels futurs seront plus lourds sur une trésorerie qu'il faut garder disponible. Les 36 mois, ensuite, ne prolongent pas l'horloge des cinq ans, ils la décalent, puisqu'elle court depuis la signature — signer au 34e mois plutôt qu'au 22e ne donne pas plus de temps pour libérer, cela repousse toute la séquence et allonge la durée d'exposition. Reste un effet qui joue en faveur des fonds : la conservation générale passant de douze mois à cinq ans, le remploi via un fonds n'est plus pénalisé en durée par rapport à un remploi direct. Le détail du durcissement est traité par ce que la loi de finances 2026 a durci en apport-cession, et l'assiette du seuil par le guide de la fraction à remployer.

Douze mois de plus, et 2,4 points d'intérêt de plus

Ces deux dispositions se lisent ensemble, et le résultat surprend. L'intérêt de retard étant décompté depuis l'apport, allonger le délai de remploi allonge d'autant la durée sur laquelle il court en cas d'échec — si la signature est effectivement retardée d'autant. La loi de finances pour 2026 donne donc douze mois de plus pour signer et peut rendre l'échec plus cher : au taux de 0,20 % par mois, douze mois supplémentaires représentent 2,4 points d'intérêt en plus, soit 7 373 € sur les 307 200 € d'impôt de l'illustration précédente. Ce n'est pas une raison de se presser — c'est une raison de ne signer que ce qu'on est certain de pouvoir libérer. Dernier point : au 18 août 2026, aucun projet de nouvelle réforme du 150-0 B ter n'a été identifié. Il n'y a aucune fenêtre qui se refermerait.

10. Un problème fiscal échangé contre un risque illiquide

10.1. Ce que le remploi en fonds ne résout pas

Le remploi en fonds ne « règle » pas le problème fiscal. Il échange un risque fiscal certain et borné contre un risque d'investissement incertain et long— et il ajoute un troisième risque, purement mécanique : celui que le calendrier d'appels du fonds ne colle pas au calendrier fiscal.

Trois rappels, qui valent pour tout investissement en non coté : les parts ne sont pas garanties, le capital peut être perdu en tout ou partie, le non coté est illiquide sur toute la durée de vie du fonds et il n'existe pas de véritable marché secondaire. Aucune performance passée n'indique une performance future. Vous ne trouverez sur cette page aucun rendement, aucun TRI, aucune fourchette de frais : ces grandeurs n'existent pas sous forme de donnée officielle, et les publier reviendrait à les inventer. Le seul chiffre légal citable sur la durée reste le plafond de quinze ans de blocage des rachats (CMF, art. L. 214-28, VII ; dix ans pour les fonds agréés avant la loi du 13 juin 2024).

Un fonds immobilise, et personne n'organise la sortie

Un engagement de souscription est irrévocable dès la signature : rien de ce qui suit ne se renégocie. Il ne se résilie ni parce que la trésorerie de la holding s'est tendue, ni parce qu'un projet d'acquisition est apparu, ni parce que l'associé qui a apporté ses titres a besoin de liquidités. Et rien n'est prévu pour en sortir : il n'existe pas de marché organisé sur lequel revendre des parts en cours de vie. La holding porte donc son engagement jusqu'au terme, quelle que soit l'évolution de sa situation.

10.2. Le coût réel, sans le chiffrer

Quatre postes de coût, qu'aucune plaquette ne mentionne. Un engagement irrévocable sur plusieurs années. Une trésorerie immobilisée et peu rémunérée pendant cinq ans, imposée à l'IS sur son maigre rendement. Un dossier documentaire à tenir jusqu'à la dernière attestation, avec une pièce à chaque échéance (section 8). Et une information significative en annexe des comptes, lisible par le commissaire aux comptes, un prêteur ou un minoritaire.

10.3. Quand un fonds n'est pas la bonne réponse

Le remploi direct dans une activité opérationnelle

Points forts

  • C'est l'objet même du dispositif : financer une activité, pas une enveloppe
  • Aucun engagement de libération à honorer à horizon cinq ans
  • La holding maîtrise son calendrier de décaissement

Points de vigilance

  • Conservation de cinq ans depuis l'inscription à l'actif pour les cessions à compter du 21/02/2026
  • Suppose une cible identifiée et un projet, ce qui ne se décrète pas dans un délai

Le remploi via un fonds

Points forts

  • La signature de l'engagement vaut remploi : le délai est tenu le jour même
  • Le seuil s'apprécie sur le montant engagé, pas sur le montant décaissé
  • Le décaissement est étalé, ce qui lisse la sortie de trésorerie

Points de vigilance

  • Horloge autonome de cinq ans depuis la signature, à suivre engagement par engagement
  • Trésorerie à garder mobilisable pendant toute cette période
  • Illiquidité sur toute la durée de vie du fonds, capital non garanti
  • Défaut de libération sanctionné civilement ET fiscalement

Ne pas remployer, et assumer la sortie du report

Points forts

  • C'est parfois la bonne réponse : si le report doit tomber, mieux vaut qu'il tombe choisi et provisionné qu'imposé par un appel manqué
  • Aucune horloge de cinq ans, aucune trésorerie à immobiliser, aucun dossier documentaire à tenir
  • À distinguer du cas où la holding cède au-delà des trois ans de l'apport : là, l'obligation de remploi ne se déclenche pas, le report se poursuit et les inconvénients ci-contre ne s'appliquent pas

Points de vigilance

  • L'impôt est dû, sur une plus-value figée à l'origine et non sur ce qui reste dans la holding
  • Il faut l'avoir provisionné, et la trésorerie correspondante ne doit pas avoir été engagée ailleurs

Les voies de remploi elles-mêmes sont décrites par le guide des actifs éligibles au réinvestissement et, pour la voie opérationnelle, par le réinvestissement dans une PME ou une ETI. La sortie assumée du report est traitée par notre guide sur la sortie du 150-0 B ter.

10.4. Ce qu'il faut retenir, même si cela vous fait renoncer

Dans un nombre non négligeable de situations, un remploi direct, ou l'acceptation assumée de la sortie du report, coûte moins cher en risque qu'un engagement de plusieurs centaines de milliers d'euros à honorer pendant cinq ans. Si la holding n'a pas la visibilité de trésorerie nécessaire, ou si elle a besoin de son capital à horizon court, la voie des fonds n'est pas la bonne : il vaut mieux le savoir avant de signer qu'au quatrième appel. Le bon réflexe, en rendez-vous, est de commencer par chiffrer ce que coûterait la sortie du report, puis de ne signer que si l'engagement reste tenable face à ce chiffre.

11. Où lire la suite

Cette page ne tient qu'une chose : les cinq années qui commencent le jour de la signature. Le reste du dispositif est ailleurs. Le guide des FCPR éligibles répond à la question d'avant : quels véhicules qualifient, selon quel quota, et avec quelles attestations. Celui du délai de réinvestissement s'arrête là où celui-ci commence, à la signature — 24 ou 36 mois, le point de départ, l'earn-out. Sur le seuil et son assiette, allez au guide de la fraction à remployer ; sur les durées, à celui des durées de conservation. Si le report est déjà tombé, c'est la remise en cause du report qu'il faut lire — chiffrage de la sanction et abus de droit. Pour comprendre pourquoi un fonds appelle en plusieurs fois, le cycle de vie d'un fonds et sa courbe en J. Et si votre société investit hors de toute contrainte de remploi, la question devient celle de la réserve d'appel dans la trésorerie, puis celle de l'imposition des parts détenues par une société à l'IS. Pour replacer l'ensemble dans son cadre, revenez à notre guide de l'apport-cession.

12. FAQ — les questions posées en rendez-vous

Chaque réponse porte sa référence. Trois questions reviennent presque à chaque fois : faut-il avoir versé pour avoir remployé, à partir de quand court le délai de cinq ans, et que se passe-t-il si l'on ne peut pas honorer un appel.

Notre rôle s'arrête au conseil et à l'orientation : nous ne gérons aucun fonds, ne conservons aucun actif et ne tenons aucune comptabilité. Pour toute situation particulière — dates exactes, capacité de trésorerie, documentation du véhicule, articulation avec la liasse fiscale —, un entretien et l'avis de votre expert-comptable restent la seule réponse utile.

Portée de cette page

Page informative : elle ne constitue ni un conseil en investissement personnalisé, ni un conseil juridique, ni un conseil fiscal, ni un conseil comptable. La situation individuelle — dates d'apport et de cession, structure de la holding, capacité de trésorerie, documentation du véhicule — relève d'un professionnel, et les arbitrages comptables relèvent de votre expert-comptable et, le cas échéant, du commissaire aux comptes. Cette page ne nomme, ne compare ni ne classe aucun acteur du marché. Elle ne publie ni rendement, ni taux de rendement interne, ni fourchette de frais : ces grandeurs n'existent pas sous forme de donnée officielle. État du droit arrêté au 18 août 2026 : les seuils, délais et références cités doivent être revalidés à la date de votre projet.

Questions fréquentes

Remploi via un fonds — questions fréquentes

La signature suffit pour le délai de remploi. Le d du 2° du I de l'article 150-0 B ter dispose que la souscription s'entend de la signature d'un ou plusieurs engagements de souscription. Mais les sommes engagées doivent être effectivement versées dans les cinq ans suivant cette signature, et c'est cette seconde échéance qui porte la sanction. (CGI, art. 150-0 B ter, I, 2° d, version en vigueur au 21 février 2026 ; BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20, § 215, version du 10 août 2026.)

Sur le montant engagé. Le texte impose de s'engager sur un montant minimal pris en compte pour l'appréciation du respect du quota, et la doctrine parle de seuil de réinvestissement. Une holding qui a signé un engagement couvrant les 70 % a rempli son obligation de remploi, même si elle n'a versé qu'une fraction à l'échéance. (Mêmes sources.)

La signature de l'engagement. Le délai de cinq ans n'a rien à voir avec la date de cession : il démarre le jour où la holding signe. Signer tard le décale d'autant. (CGI, art. 150-0 B ter, I, 2° d ; BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20, § 230, pour le point de départ du quota.)

Jusqu'à la fin du délai de cinq ans qui suit la signature. En combinant les deux délais du texte, le dernier versement peut intervenir jusqu'à huit ans après la cession sous le régime applicable depuis le 21 février 2026, sept ans sous le régime antérieur. Aucune disposition n'énonce de délai de huit ans : c'est l'addition des deux délais.

Rien, au regard du délai de remploi : celui-ci était satisfait par la signature, et le seuil s'apprécie sur le montant engagé. L'échéance qui compte pour les appels est différente : c'est celle des cinq ans décomptés depuis la signature de l'engagement de souscription.

Deux choses, indépendantes. Côté fonds, pour un FCPR, la loi prévoit une mise en demeure puis, un mois plus tard, la cession des parts sans autorisation de justice, le souscripteur restant tenu solidairement du montant non libéré. Côté fiscal, le report tombe si les sommes ne sont pas intégralement versées dans les cinq ans. (CMF, art. L. 214-28, X, version en vigueur au 5 juillet 2024 ; CGI, art. 150-0 B ter, I, 2° d. Pour les autres véhicules éligibles, la clause de défaut se lit au règlement du fonds.)

Pour un FCPR, oui : c'est la loi qui le prévoit, pas seulement le règlement du fonds. Et la cession ne solde pas la dette — le souscripteur et les cessionnaires successifs restent tenus solidairement du montant non libéré. Le prix obtenu et le sort du solde relèvent des modalités du fonds. (CMF, art. L. 214-28, X.)

Oui, en pratique : la cession des parts rompt l'engagement de conservation de cinq ans, dont le non-respect met fin au report au titre de l'année où la condition cesse d'être respectée. Le point n'est pas tranché par la doctrine que nous avons pu ouvrir — à faire valider par votre conseil fiscal avant de signer, pas après.

Au titre de l'année d'expiration du délai de cinq ans, et non de l'année de la cession ni de celle de l'appel manqué. (CGI, art. 150-0 B ter, I, 2° d ; CAA Paris, 24 janvier 2025, n° 23PA05337.)

Depuis la date de l'apport des titres. Le texte le dit expressément. Un manquement constaté en année huit génère donc huit ans d'intérêt au taux de 0,20 % par mois, pas quelques mois. (CGI, art. 150-0 B ter, I ; CGI, art. 1727, III, version en vigueur au 18 août 2026.)

Oui. Le texte impose au véhicule de s'engager à appeler le montant minimal dans les cinq ans suivant la signature. Mais la clause n'est pas de droit : si elle n'est pas écrite dans la documentation du fonds, elle n'existe pas. Les autres clauses à lire avant de signer sont listées en section 4.

Le texte vise un ou plusieurs engagements de souscription et raisonne par chaque engagement de souscription. Chaque engagement paraît donc ouvrir son propre délai de cinq ans, ce qui suppose un suivi date par date. Ce point n'est pas expressément confirmé par la doctrine publiée : à faire valider.

Des attestations annexées par la société bénéficiaire de l'apport à sa déclaration de résultat : à l'exercice de la cession, à chaque exercice de remploi, à l'expiration du délai de cinq ans sur les sommes effectivement versées, et à l'expiration du délai de conservation. S'y ajoutent l'information écrite du fonds que la souscription s'inscrit dans un réinvestissement, et la copie des attestations transmise à l'apporteur. La liste complète, échéance par échéance, figure au tableau de la section 8. (CGI, annexe III, art. 41 quatervicies A ; BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-40, version du 10 août 2026, §§ 120 à 180.)

Pas sur ce point précis. Elle porte la fraction à remployer de 60 % à 70 % et le délai de remploi de deux à trois ans, pour les cessions réalisées à compter du 21 février 2026. Elle ne touche ni à l'assimilation de la souscription à la signature, ni au délai de cinq ans d'appel et de versement, ni au quota de 75 %. Elle touche en revanche la conservation : le point de départ propre aux parts de fonds a été supprimé au profit de l'inscription à l'actif, la doctrine admettant toutefois, par tolérance, que la souscription soit retenue. (LOI n° 2026-103 du 19 février 2026, art. 11 ; BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20, § 90, version du 10 août 2026.)