Réduisez votre pression fiscale avec un expert patrimonial
IR, plus-values, flat tax, prélèvements sociaux, CEHR ou CDHR : nous modélisons les bons arbitrages avant que l'impôt ne tombe.
Un million d'euros dort sur le compte courant de votre société. On vous propose un fonds obligataire daté, résumé en une phrase qui rassure tout de suite : « c'est un compte à terme mieux rémunéré, vous portez jusqu'à l'échéance et vous récupérez votre capital ». Elle est fausse deux fois. D'abord, un fonds daté ne garantit ni le capital ni le rendement affiché: c'est un organisme de placement collectif à capital risqué, pas un dépôt bancaire. Ensuite, et c'est l'objet de cette page, pour une société soumise à l'impôt sur les sociétés le portage jusqu'à l'échéance ne diffère aucun impôt.
La mauvaise surprise arrive à la première clôture, et elle vient de votre propre expert-comptable. Il réintègre un écart de valeur liquidative que la société n'a pas encaissé, et l'IS tombe dessus. Le fondement est court : l'article 209-0 A du CGI impose cet écart à chaque exercice, sans cession et sans distribution. Le texte est stable depuis les exercices ouverts à compter du 1erjanvier 2019 : ce n'est pas une surprise de 2026, c'est un angle mort.
Cette page s'adresse à une société soumise à l'impôt sur les sociétés— SAS, SASU, SARL, EURL, SELARL, SCI à l'IS, holding patrimoniale. Une société à l'IS n'a jamaisde prélèvement forfaitaire unique à 12,8 %, pas davantage de prélèvements sociaux ni d'abattement pour durée de détention : ces régimes visent les personnes physiques (CSS art. L. 136-6 et L. 136-7). Son seul impôt sur ce placement est l'IS. Une société à l'IRest un troisième cas, translucide : l'imposition s'y apprécie chez l'associé, et rien de ce qui suit ne lui est directement transposable.
Avant d'aller plus loin, un préalable : on ne place que la trésorerie durablement excédentaire. Le cadrage complet (combien la société peut immobiliser, qui décide et sur quel document) est traité dans notre guide sur comment placer la trésorerie de sa société, étape par étape.
Le préalable non négociable : on ne place que l'excédent durable
Est excédentaire ce qui reste disponible une fois sécurisés le besoin en fonds de roulement, les échéances fiscales et sociales, les investissements programmés et un matelas de sécurité. Placer la trésorerie d'exploitationn'est pas une optimisation, c'est une faute de gestion — et sur un fonds obligataire daté la sanction est double : la sortie anticipée se fait à la valeur liquidative du jour, potentiellement en moins-value, et elle supporte le plus souvent des frais de sortiedestinés à protéger les porteurs restants. L'horizon commande l'enveloppe : quelques semaines ou quelques mois appellent la disponibilité avant le rendement ; seules plusieurs années permettent d'envisager un fonds à échéance. La méthode pour isoler la part excédentaire est exposée dans notre guide sur l'optimisation de la trésorerie excédentaire.
Ce guide ne redit pas ce qu'est un fonds obligataire daté, ni ce qu'est l'article 209-0 A du CGI. Il suit une seule ligne, sur toute la durée de vie du fonds, et répond à trois questions qu'on ne vous posera pas au moment de signer. Combien la société décaisse d'impôt sur une plus-value qu'elle n'a pas encaissée : dans l'illustration fictive de la section 4, 49 000 € d'IS net sur six exercices face à 0 € encaissé. Quand ce décaissement tombe : au solde du 15 mai, puis en se propageant aux quatre acomptesde l'année suivante. Et ce qui se passe l'année où la valeur liquidative recule : l'écart négatif est déductible, mais il ne fait rentrer aucune trésorerieet il ne produit d'économie immédiate que si la société est bénéficiaire par ailleurs.
1. La réponse en trente secondes, et à qui s'adresse cette page
L'essentiel, en quatre points
- L'écart de valeur liquidativeconstaté entre l'ouverture et la clôture de l'exercice est compris dans le résultat imposable de cet exercice, sans cession et sans distribution (CGI art. 209-0 A, 1°).
- Cet écart suit le taux de l'IS de la société : 25 % au taux normal, 15 %sur la fraction de bénéfice jusqu'à 42 500 € par période de douze mois si les trois conditions cumulatives sont réunies (CGI art. 219, I).
- La société n'est pas une personne physique : ni prélèvement forfaitaire unique, ni prélèvements sociaux.
- Conséquence directe, et c'est tout l'enjeu : le portage jusqu'à l'échéance ne procure aucun différé d'impôt. La société paie année après année sur la remontée de la valeur liquidative, alors qu'elle n'encaisse rien avant le terme.
Une phrase à ne jamais écrire
« Le fonds daté permet de figer son rendement et de ne payer l'impôt qu'à la fin. » Cette phrase peut avoir un sens pour un particulier, imposé lors de la cession. Elle est fausse pour une société soumise à l'IS: le texte impose l'écart de valeur liquidative à chaque clôture, indépendamment de toute vente et de toute distribution. C'est la confusion la plus fréquente que nous rencontrons en rendez-vous, et elle se paie en trésorerie.
Sommaire — 11 sections
- 1. La réponse en trente secondes, et à qui s'adresse cette page
- 2. La question préalable : sur le compte-titres, ou dans un contrat ?
- 3. Le régime applicable, en bref — et où en lire le détail
- 4. Sept exercices sur une seule ligne : ce que la société décaisse, ce qu'elle encaisse
- 5. Quand l'impôt sort réellement du compte bancaire : le 15 mai, puis quatre fois par an
- 6. L'année où la valeur liquidative recule
- 7. Le retraitement extra-comptable et les obligations déclaratives
- 8. Deux assiettes face à face : performance réelle contre forfait
- 9. Ce qui reste à trancher avec votre expert-comptable
- 10. Cinq situations dans lesquelles cette fiscalité doit faire renoncer
- 11. Les quatre questions qui restent
À propos de l'auteur
Quentin Hagnéré
Conseiller en gestion de patrimoine · fondateur de Hagnéré Patrimoine
Quentin Hagnéré dirige Hagnéré Patrimoine, cabinet de gestion de patrimoine et de fortune basé à Chambéry. Les habilitations réglementaires affichées concernent le cabinet.
2. La question préalable : sur le compte-titres, ou dans un contrat ?
Avant tout calcul, une question qu'il faut trancher : le fonds est-il détenu en direct sur le compte-titres de la société, ou en unité de compte à l'intérieur d'un contrat de capitalisation ? Les deux situations ne relèvent pas du même texte, et l'écart de traitement n'est pas un détail.
2.1. Deux situations, deux textes
Le fonds est détenu en direct sur le compte-titres de la société
Texte applicable : article 209-0 A du CGI. L'assiette est l'écart de valeur liquidative réellement constaté sur l'exercice. L'imposition est annuelle, sans cession ni distribution, et son montant dépend entièrement de la trajectoire du fonds. C'est le cas traité dans toute la suite de cette page.
Le fonds est logé en unité de compte dans un contrat de capitalisation
Texte applicable : article 238 septies E du CGI, lorsque le contrat comporte une clause rendant incertaine la détermination de la valeur de rachat avant le terme. L'assiette est alors forfaitaire et déconnectée de la performance réelle du support, avec une régularisation au dénouement dans les deux sens. Le mécanisme est effleuré en section 8 et renvoyé aux guides dédiés : il ne se confond en rien avec l'écart de valeur liquidative.
2.2. L'hypothèse implicite qui fausse la réponse
Nous le constatons sans viser personne : une large part des contenus francophones qui traitent « fonds daté et personne morale » répondent directement par le forfait du contrat de capitalisation, en présupposant sans le dire que le fonds est logé en unité de compte. Le dirigeant qui a souscrit son fonds en direct, sur le compte-titres ouvert au nom de sa société, lit alors une réponse qui ne le concerne pas : il se croit sous un forfait déconnecté des marchés, alors qu'il est sous l'article 209-0 A et que son assiette suivra, chaque année, la valeur liquidative de son fonds. La mécanique du compte-titres ouvert au nom d'une personne morale fait l'objet d'un guide séparé ; celle du contrat de capitalisation souscrit par une société également.
La première chose à vérifier n'est donc pas un taux, c'est où se trouve la ligne: sur un relevé de compte-titres au nom de la société, ou dans un contrat souscrit par elle auprès d'un assureur. Cette vérification prend le temps d'ouvrir un relevé, et elle change entièrement la suite. Le choix entre les deux enveloppes, lui, est posé dans le guide pilier consacré au fonds obligataire daté en entreprise : il compare les deux enveloppes du point de vue du produit, quand nous restons ici sur l'assiette et sur le seul cas de la détention en direct.
3. Le régime applicable, en bref — et où en lire le détail
Regardons d'abord le produit, le texte ensuite. Ce fonds est une part ou action d'organisme de placement collectif; à ce titre, s'il relève des catégories auxquelles l'article 209-0 A renvoie de façon limitative, il doit être évalué à sa valeur liquidative à la clôture de chaque exercice, et l'écartavec la valeur retenue à l'ouverture — ou avec la valeur liquidative à la date d'acquisitionpour une ligne souscrite en cours d'exercice, sous la réserve de formulation examinée en section 9 — est compris dans le résultat imposablede l'exercice, sans cession et sans distribution (CGI art. 209-0 A, 1°). Sont concernées les entreprises soumises à l'IS de plein droit ou sur option(BOI-IS-BASE-10-20-10). La maturité cible du fonds n'y change rien. L'intention de le porter jusqu'au bout non plus. Et un fonds de capitalisation, qui ne verse rien, y est soumis au même titre qu'un fonds de distribution.
Le texte ménage bien deux sorties au sein du 1°, et aucune n'est ouverte à un fonds obligataire daté: la première, réservée aux organismes dont l'actif est représenté de façon constante pour 90 % au moins par des actionsde sociétés de l'Union européenne ; la seconde, au dernier alinéa du même 1°, qui permet aux porteurs de parts de FCPR et de fonds professionnels de capital investissement de s'abstenir de constater l'écartsous engagement de conservation de cinq ans. Or un portefeuille d'obligations ne détient pas 90 % d'actions, et il n'est ni un FCPR ni un fonds professionnel de capital investissement : la porte se ferme d'elle-même, du seul fait de ce que le fonds achète.
Si le dispositif est à ce point oublié, c'est d'abord parce qu'il est ancien : le texte est stable depuis les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019(loi n° 2018-1317, art. 114) et n'a pas été modifié par la loi de finances pour 2026 ; les commentaires administratifs relatifs aux entreprises et titres concernés et à la détermination de l'écart (BOI-IS-BASE-10-20-10 et BOI-IS-BASE-10-20-20) n'ont pas été actualisés depuis le 12 septembre 2012. Rien n'oblige donc un dirigeant à en entendre parler au moment de souscrire.
Une exception structurellement fermée
Certains organismes échappent effectivement à la taxation annuelle, et ils sont examinés en détail dans notre guide sur les organismes qui échappent effectivement à la taxation annuelle. Ce qu'il faut en retenir ici : aucun portefeuille obligataire ne peut y prétendre, puisque la dérogation repose sur une composition en actions que la stratégie du fonds interdit par définition.
Le régime complet — champ exact, entreprises exclues, méthode de détermination de l'écart, report en liasse — est traité en entier dans notre guide sur le régime complet de l'article 209-0 A du CGI ; nous n'en retenons ici que ce qui frappe un fonds à échéance. L'expérience d'être imposé sur une plus-value non encaissée est démontrée sur un portefeuille d'ETF dans l'imposition des plus-values latentes d'OPCVM en société à l'IS ; ici, elle est suivie sur toute la durée de vied'un fonds à échéance, ce qui n'est pas la même démonstration.
4. Sept exercices sur une seule ligne : ce que la société décaisse, ce qu'elle encaisse
Plutôt que de décrire le mécanisme une fois de plus, déroulons-le sur toute la durée de vie du fonds : sept exercices, un seul placement, et deux colonnes qui ne se rencontrent jamais — l'impôt que la société décaisse d'un côté, la trésorerie qu'elle encaisse de l'autre. Toutes les valeurs qui suivent sont inventées pour l'exemple. Ce ne sont pas des prévisions, et personne ne s'engage sur ces chiffres, nous pas plus qu'un gérant : elles servent uniquement à rendre visible un enchaînement que ni le compte de résultat, ni le relevé du dépositaire ne montrent.
4.1. Les hypothèses de l'illustration (toutes fictives)
Exemple purement illustratif — toutes les valeurs sont fictives
- Société soumise à l'IS au taux normal de 25 % et bénéficiaire par ailleurs sur chacun des exercices — hypothèse.
- Exercice social aligné sur l'année civile, clôture au 31 décembre — hypothèse.
- 1 000 000 € souscrits le 1er janvier 2026 sur un fonds obligataire daté de type capitalisation (aucune distribution) arrivant à échéance le 31 décembre 2032, soit sept exercices — hypothèse.
- Aucun rachat avant l'échéance, aucun autre organisme de placement collectif au bilan — hypothèses (la compensation par nature de titres ne joue donc pas ici).
- Frais réputés déjà déduits de la valeur liquidative : aucun niveau de frais n'est chiffré ici.
- Trajectoire de valeur liquidative inventée pour l'exemple, non monotone, comportant deux exercices de recul — ce qui correspond à ce que produit une remontée de taux, mais ne constitue ni une prévision ni une performance attendue.
4.2. Le tableau : sept clôtures, sept écarts, zéro euro encaissé
| Exercice | Valorisation au 1er janvier | Valorisation au 31 décembre | Écart 209-0 A | Effet à l'IS (25 %) | IS net cumulé | Trésorerie encaissée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 000 000 € | 982 000 € | − 18 000 € | − 4 500 € (déduction, ligne XS) | − 4 500 € | 0 € |
| 2027 | 982 000 € | 1 021 000 € | + 39 000 € | + 9 750 € (ligne XR) | + 5 250 € | 0 € |
| 2028 | 1 021 000 € | 1 014 000 € | − 7 000 € | − 1 750 € (déduction, ligne XS) | + 3 500 € | 0 € |
| 2029 | 1 014 000 € | 1 072 000 € | + 58 000 € | + 14 500 € (ligne XR) | + 18 000 € | 0 € |
| 2030 | 1 072 000 € | 1 133 000 € | + 61 000 € | + 15 250 € (ligne XR) | + 33 250 € | 0 € |
| 2031 | 1 133 000 € | 1 196 000 € | + 63 000 € | + 15 750 € (ligne XR) | + 49 000 € | 0 € |
| 2032 (échéance) | 1 196 000 € | 1 262 000 € | + 66 000 € | + 16 500 € (ligne XR) | + 65 500 € | 1 262 000 € au remboursement |
| Total | — | — | + 262 000 € | 65 500 € | — | — |
Exemple purement illustratif fondé sur des hypothèses fictives. Aucune performance n'est garantie ; ces chiffres ne préjugent d'aucun rendement réel ni futur, et le rendement passé ne préjuge pas du rendement futur. Le traitement fiscal et comptable individualisé relève de votre expert-comptable ; la décision engage le dirigeant.
4.3. Ce que le tableau dit vraiment : 49 000 euros d'IS net, zéro euro encaissé
Regardez les deux dernières colonnes du tableau. Sur les six premiers exercices, la société supporte 49 000 € d'IS net face à 0 € encaissé. Et le détail est pire que le solde : 55 250 € sont réellement décaissés sur les exercices 2027, 2029, 2030 et 2031 (9 750 + 14 500 + 15 250 + 15 750), dont 6 250 €sont récupérés par les déductions des deux exercices de recul — d'où 49 000 € nets. Le fonds est un fonds de capitalisation : il ne distribue rien, aucune trésorerie ne remonte pour financer cet impôt. Il ne s'agit donc pas d'un coût supplémentaire, mais d'un besoin de trésorerie: la société doit trouver ailleurs de quoi payer un impôt assis sur un gain qu'elle ne touchera qu'en 2032. Cette nuance-là ne figure sur aucune plaquette.
Le besoin cumulé, c'est le chiffre à poser sur la table avant de signer. Rapporté au million souscrit, ce besoin pèse lourd sur sept ans : dans cette illustration, la société doit être en mesure de sortir, sur quatre des sept exercices, des montants compris entre 9 750 € et 15 750 €, sans jamais pouvoir compter sur le placement lui-même pour les financer. C'est la question à se poser avantde souscrire, et non à la première clôture : la société dispose-t-elle, sur toute la durée du fonds, d'une capacité de décaissement indépendante de la ligne placée ? Si la réponse est non, la fiscalité seule suffit à disqualifier l'opération (voir la section 10). À titre indicatif et toujours dans les hypothèses fictives retenues, l'IS total de 65 500 € ramène le remboursement de 1 262 000 € à 1 196 500 € nets d'IS, hors frais et hors défaut : c'est ce montant-là, et non le rendement actuariel brut affiché, qui mesure ce que l'opération aura rapporté à la société.
Bonne nouvelle, et elle est réelle : au bout du compte, la société n'aura pas payé un euro d'IS de plus.Lors du remboursement, le prix d'acquisition retenu est corrigé du montant des écarts déjà compris dans les résultats imposables (CGI art. 209-0 A, 2° ; BOI-IS-BASE-10-20-20 § 140) : 1 000 000 + 262 000 = 1 262 000 €, exactement le montant remboursé. Il ne reste rien à imposer au dénouement, et il n'y a aucune double imposition. Autrement dit : l'article 209-0 A n'ajoute pas d'impôt, il en avance le décaissement.
L'écart imposable de l'exercice
Écart imposable de l'exercice = Valeur liquidative à la clôture − Valeur liquidative à l'ouverture (ou − valeur liquidative à la date d'acquisition, pour les titres acquis en cours d'exercice) Montant NET, après compensation par NATURE de titres — positif ou négatif
CGI art. 209-0 A, 1° ; BOI-IS-BASE-10-20-20 § 20 — qui emploie l'expression « prix d'acquisition », divergence examinée en section 9 —, § 40 et § 50. La valeur retenue est la dernière valeur liquidative publiée à la date de clôture.
Reste le plus désagréable : aucune de ces sept lignes n'était prévisible au moment de signer.Le profil d'imposition est non monotone, ce qui est l'inverse de la promesse de « visibilité » qui accompagne ces fonds. La raison tient à la mécanique obligataire elle-même. Au 30 juillet 2026, les trois taux directeurs de la Banque centrale européenne s'établissent à 2,25 % pour la facilité de dépôt, 2,40 % pour les opérations principales de refinancement et 2,65 % pour la facilité de prêt marginal, après un relèvement de 25 points de base décidé le 11 juin 2026 (effet au 17 juin), première hausse depuis septembre 2023, puis un maintien le 23 juillet 2026 (source : BCE, communiqués des 11 juin et 23 juillet 2026). Quand les taux montent, la valeur des obligations déjà émises baisse, et la valeur liquidative du fonds avec elle. Or c'est précisément cette valeur liquidative que l'article 209-0 A prend pour assiette.
Ce que cet exemple ne dit pas
- Les écarts négatifs de 2026 et 2028 ne produisent une économie d'IS immédiate que parce que l'illustration suppose la société bénéficiaire par ailleurs. La section 6 montre ce qui se passe dans le cas inverse.
- La variante au taux réduit de 15 %n'est pas automatique. Outre les conditions cumulatives de l'article 219, I-b — chiffre d'affaires HT n'excédant pas 10 000 000 €, capital entièrement libéré, détention à 75 % au moins par des personnes physiques détenues de manière continue—, l'administration a tiré les conséquences d'une décision du Conseil d'État : pour une société appartenant à un groupe, le seuil de 10 M€ s'apprécie au niveau du groupe, intégré fiscalement ou non (actualité impots.gouv.fr du 14 avril 2026, commentant CE, 13 mars 2025, n° 481538). Beaucoup de holdings en sont exclues. Et le plafond est de 42 500 €, jamais 100 000 €.
- Aucun rendement de fonds daté, aucun niveau de frais, aucun taux de défaut n'est chiffré ici : seules sont reprises des données agrégées, datées et rattachées à une source institutionnelle.
- L'illustration retient 25 % et ignore volontairement la contribution sociale sur l'ISde 3,3 %, qui n'est due qu'au-delà d'un abattement sur l'IS de référence et dont sont exonérées les sociétés remplissant les conditions de chiffre d'affaires prévues par le texte (CGI art. 235 ter ZC) : à examiner avec l'expert-comptable pour une société de groupe.
Un dernier chiffre, à lire pour ce qu'il est : au 31 décembre 2025, la performance sur douze mois des OPC obligataires français ressort à +1,3 % (Banque de France, Performance des OPC – France, publication mensuelle de février 2026). Il ne dit rien de ce que fera un fonds daté, et encore moins le vôtre ; le rendement passé ne préjuge pas du rendement futur. C'est une moyenne de catégorie, qui rappelle l'écart possible entre un rendement actuariel brut affiché à la souscription et un résultat effectivement constaté. La question de ce qu'il reste du rendement annoncé, une fois les frais et l'impôt passés, est traitée dans ce que devient le rendement affiché une fois les frais et l'IS passés.
Le guide pilier du produit
Le fonctionnement du produit lui-même (fenêtre de souscription, retour vers le pair, duration décroissante, sortie anticipée, absence de garantie du capital) est exposé dans le fonctionnement d'un fonds obligataire daté pour une entreprise. Le guide pilier explique le fonctionnement du produit et pourquoi le portage ne diffère aucun impôt. Celle-ci part de ce constat et le déroule : le montant, la date de décaissement, la ligne de liasse, et le traitement des exercices en recul.
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5. Quand l'impôt sort réellement du compte bancaire : le 15 mai, puis quatre fois par an
Constater un écart et le décaisser sont deux choses différentes. Reste donc la seule question qui intéresse un trésorier : quand l'argent sort-il du compte ?
5.1. Du 31 décembre au 15 mai : le solde
L'écart constaté au 31 décembre N ne devient pas un décaissement le jour même. Le solde de liquidation de l'IS est versé au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture, soit le 15 mai N+1pour un exercice clos le 31 décembre (CGI art. 1668, 2 ; BOI-IS-DECLA-20-10). Entre la clôture et cette date, la société sait qu'elle doit, mais n'a encore rien payé. Une clôture décalée décale tout : ces dates valent pour une société dont l'exercice suit l'année civile, et il faut les recalculer à partir de la date de clôture réelle, laquelle commande aussi, comme le montre la section 6.5, le montant même de l'écart.
5.2. Puis les acomptes de l'année suivante, auxquels personne ne pense
Ensuite, en principe, l'écart réintégré alourdit les quatre acomptes des 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre, déterminés à partir des résultats du dernier exercice clos (CGI art. 1668, 1 ; CGI ann. III art. 360 bis ; BOI-IS-DECLA-20-10). Le calcul du premier acompteobéit à des règles particulières, la liquidation de l'exercice précédent n'étant pas encore connue à sa date d'exigibilité : ce point relève de l'article 1668 et de votre expert-comptable — [À VÉRIFIER] pour votre situation. Une dispense d'acomptesest par ailleurs prévue lorsque l'IS de référence n'excède pas 3 000 €, ainsi que pour les sociétés nouvellement créées au titre de leur premier exercice (CGI art. 1668, 1).
L'effet se propage d'un exercice à l'autre, sans jamais constituer une double imposition : l'écart de l'exercice N est d'abord décaissé avec le solde du 15 mai N+1, puis il gonfle le bénéfice de référence qui sert de base aux acomptes de N+1, lesquels ne sont qu'une avancesur l'impôt de N+1, régularisée au solde suivant. Pour la trésorerie, le résultat n'en est pas moins un décaissement plus précoce et plus fréquent, qui s'amplifie à mesure que l'échéance approche si la valeur liquidative remonte régulièrement, juste au moment où vous considérez l'affaire comme réglée.
| Événement | Date | Montant (illustration fictive) |
|---|---|---|
| Constatation de l'écart de valeur liquidative | 31 décembre 2029 | + 58 000 € |
| Réintégration extra-comptable (ligne XR du 2058-A) | à l'établissement de la liasse | + 58 000 € |
| Fraction d'IS afférente à l'écart, décaissée via le solde et/ou les acomptes | solde au plus tard le 15 mai 2030 | 14 500 € (au taux de 25 %) |
| Répercussion en principe sur les acomptes suivants | 15/03, 15/06, 15/09 et 15/12 | selon le bénéfice de référence de la société |
| Trésorerie encaissée sur le fonds | — | 0 € |
D'où ceci, qui surprend toujours en rendez-vous : le besoin de trésorerie n'est pas annuel, il est trimestriel. Une plus-value que la société n'a pas encaissée finit par sortir du compte bancaire quatre fois par an. Sur un OPCVM monétaire détenu par une société, ce décalage de calendrier se gère, parce que la ligne se rachète en principe à tout moment, à la valeur liquidative du jour et sous réserve des outils de gestion de la liquiditéprévus au prospectus, de sorte qu'un rachat partiel peut financer l'impôt sans casser la stratégie ; sur un fonds daté conçu pour être porté, elle rencontre une sortie pénalisée et une valeur liquidative qui peut être inférieure au montant investi au moment précis où il faut payer.
6. L'année où la valeur liquidative recule : ce que le texte rend, ce qu'il ne rend pas
6.1. La règle : l'écart net négatif est déductible
Le montant net des écarts est retenu qu'il soit positif ou négatif(BOI-IS-BASE-10-20-20 § 50). L'écart négatif vient donc en déduction du résultat imposable, sans aucune vente: c'est la contrepartie exacte de l'imposition des écarts positifs. Dans l'illustration de la section 4, cela correspond à − 18 000 € en 2026 et − 7 000 € en 2028, soit une économie d'IS de 4 500 € puis de 1 750 € au taux de 25 %.
6.2. La compensation se fait par nature de titres, pas globalement
La doctrine est précise : « au titre d'un exercice donné, il y a lieu le cas échéant de faire une compensation entre les écarts positifs et négatifs constatés pour chaque nature de titres d'OPCVM » (BOI-IS-BASE-10-20-20 § 40). On ne compense donc pas tout le portefeuille en bloc, mais on ne traite pas non plus chaque ligne dans son coin. Une holding qui détient au bilan deux fonds obligataires datés et un fonds monétaire ne fait pas une seule addition de ses trois écarts : elle compense d'abord à l'intérieur de chaque nature de titres, puis retient le net obtenu, qu'il soit positif ou négatif (§ 50). Le périmètre exact de la notion de titres de même naturese vérifie avec l'expert-comptable lorsque plusieurs organismes coexistent au bilan — [À VÉRIFIER].
6.3. Provisionner la baisse ne donne aucune déduction supplémentaire
L'erreur de liasse classique
« Les provisions constituées en vue de faire face à la dépréciation des titres ou droits soumis aux dispositions de l'article 209-0 A-1° du CGI ne sont pas déductibles » (CGI art. 209-0 A, 2° ; BOI-IS-BASE-10-20-20 § 230). La dotation est donc réintégrée, la reprise ultérieure déduite, et la déduction fiscale passe exclusivementpar l'écart de valeur liquidative négatif. Provisionner en plus ne double pas l'avantage : cela crée un retraitement supplémentaire, et une source d'erreur. Un traitement particulier existe pour certaines détentions indirectes hors de France lorsque la dépréciation excèdeles écarts négatifs (§ 240) : point à laisser à l'expert-comptable — [À VÉRIFIER].
6.4. Si l'exercice bascule en déficit, l'économie est différée
Le tableau de la section 4 a triché sur un point, volontairement : il suppose la société bénéficiaire chaque année. Or un écart négatif ne produit une économie d'impôt immédiate que si la société est bénéficiaire par ailleurs. S'il fait basculer l'exercice en déficit, l'avantage est différé : le déficit est reportable en avant sans limitation de durée, mais son imputation annuelle est plafonnée à 1 000 000 € majorés de 50 % de la fraction du bénéfice excédant ce seuil(CGI art. 209, I ; BOI-IS-DEF-10-30) — plafond légal d'imputation, sans aucun rapport avec le million d'euros souscrit dans l'illustration de la section 4.
Ce plafond est souvent brandi à tort, alors soyons précis : cette mesure limitative ne joue paslorsque les déficits imputables ou le bénéfice d'imputation sont inférieurs à 1 000 000 €, ce qui est le cas de la très grande majorité des sociétés concernées par ce type de placement. Une société qui déduit 18 000 € en 2026 mais ne redevient bénéficiaire qu'en 2029 récupère bien ses 4 500 € : trois ans plus tard, et sans avoir encaissé le moindre euro sur le fonds entre-temps.
Sous-cas chiffré (fictif) — l'exercice 2026 d'une société peu bénéficiaire
Résultat 2026 AVANT écart de valeur liquidative : + 5 000 € Écart 209-0 A de l'exercice : − 18 000 € ────────────────────────────────────────────────────────────── Résultat fiscal 2026 : − 13 000 € Économie d'IS immédiate : 0 € Déficit reportable en avant : 13 000 €, sans limitation de durée Économie repoussée à un exercice bénéficiaire ultérieur
Hypothèses explicitement fictives. La symétrie du texte est juridique : elle ne garantit à aucun moment que la déduction se traduise par une économie de trésorerie sur l'exercice où l'écart est constaté.
6.5. L'écart dépend de votre date de clôture
Un dernier point, que personne ne regarde au moment de souscrire : deux sociétés sœurs peuvent détenir le même fonds et déclarer des écarts différents. Celle qui clôture au 30 juin retient la dernière valeur liquidative publiée au 30 juin, celle qui clôture au 31 décembre celle du 31 décembre (BOI-IS-BASE-10-20-20 § 10 et 20). Sur un fonds daté dont la valeur liquidative a monté au second semestre, c'est la seconde qui réintègre le plus, pour une décision de gestion identique, prise le même jour.
À retenir : symétrie juridique ≠ symétrie de trésorerie
- L'écart négatif est déductible, mais seulement net, après compensation par nature de titres.
- Il ne produit une économie immédiate que si la société est bénéficiaire par ailleurs.
- La provision pour dépréciation n'ouvre aucune déduction supplémentaire.
- L'année de recul, la société paie moins d'IS, mais rien n'est crédité sur son compte bancaire : aucune part n'a été rachetée.
7. Le retraitement extra-comptable et les obligations déclaratives
7.1. Comptablement, la plus-value latente n'existe pas
Le principe de prudence est explicite : « seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture d'un exercice peuvent être inscrits dans les comptes annuels » (Code de commerce, art. L. 123-21). Une plus-value latente sur un fonds n'est pas comptabilisée; seules les moins-values donnent lieu à une dépréciation. Fiscalement, c'est l'inverse : la plus-value latente est réintégrée de façon extra-comptable, et la dépréciation comptable est elle-même réintégrée pour éviter le double emploi (voir section 6). Le dirigeant qui reçoit son compte de résultat 2029 y lit son activité, pas les 58 000 € d'écart : la ligne n'apparaît nulle part avant la liasse. La surprise se produit donc au rendez-vous de printemps avec le cabinet comptable, et non à l'arrêté des comptes.
| Situation | Compte de résultat | Résultat fiscal | Où cela se matérialise |
|---|---|---|---|
| Plus-value latente sur le fonds | Rien (C. com. art. L. 123-21) | Réintégration de l'écart net positif | Ligne XR du tableau 2058-A + état de suivi |
| Moins-value latente sur le fonds | Dépréciation comptabilisée | Déduction de l'écart net négatif | Ligne XS du tableau 2058-A + état de suivi |
| Provision pour dépréciation des titres | Charge comptable | Non déductible (§ 230) : dotation réintégrée, reprise déduite | Retraitement extra-comptable distinct |
| Résultat de cession ou de remboursement | Plus ou moins-value comptable | Prix d'acquisition corrigé des écarts déjà imposés (§ 140) | Résultat de cession retraité |
7.2. Ce qu'il faut produire : un état de suivi annuel et deux lignes de liasse
Le volet déclaratif tient en deux obligations distinctes, régulièrement confondues l'une avec l'autre. D'une part, le montant net des écarts doit être porté en annexe à la déclaration de résultatsprévue à l'article 53 A du CGI(CGI art. 209-0 A, 3° ; BOI-IS-BASE-10-20-30). D'autre part, un état de suivi faisant apparaître pour chaque catégorie de titres de même nature les valeurs liquidatives retenues doit pouvoir être représenté à toute réquisition de l'administration. L'administration en publie un modèle officiel sous la référence BOI-FORM-000045, dont les colonnes couvrent la désignation du titre, la situation à l'ouverture (nombre, valeur liquidative unitaire, total), les acquisitions de l'exercice, la situation à la clôture, et les montants ajoutés au résultat ou déduits de celui-ci. Sur un fonds daté porté six ou sept ans, cet état se tient chaque année, et non au moment de sortir.
Le report se fait ensuite sur le tableau 2058-A : ligne XR pour l'écart net positif (réintégration), ligne XSpour l'écart net négatif (déduction). Ces références s'entendent du millésime de liasse en vigueur: le numéro CERFA et l'emplacement des cases changent d'un millésime à l'autre — [À VÉRIFIER]auprès de votre expert-comptable au moment de l'établissement de la déclaration. La doctrine consultée ne prévoit pas de sanction spécifique attachée à la non-production de l'état : ce point est également à valider avec votre expert-comptable.
Le tableau de la section 4 et le modèle BOI-FORM-000045 contiennent d'ailleurs les mêmes colonnes : désignation du titre, valorisation à l'ouverture, acquisitions de l'exercice, valorisation à la clôture, montant ajouté au résultat ou déduit de celui-ci. Sur sept exercices, cela fait sept lignes à conserver, et non un calcul à reconstituer à l'échéance.
8. Deux assiettes face à face : performance réelle contre forfait
8.1. D'où vient l'assiette dans chacun des deux cas
Sous l'article 209-0 A, l'assiette est la performance réellement constatée: l'écart de valeur liquidative. Cette base n'est connue qu'au soir de la clôture, et elle peut être négative, comme le montrent les exercices 2026 et 2028 du tableau. Sous l'article 238 septies E, propre au contrat de capitalisation détenu par une personne morale à l'IS, l'assiette est forfaitaire : lorsque le contrat comporte une clause rendant incertaine la détermination de la valeur de rachat avant le terme, le taux d'intérêt actuariel est réputé égal à 105 % du dernier taux mensuel des emprunts d'État à long terme (TME) connu lors de l'acquisition — soit, pour un contrat de capitalisation, lors de sa souscription —, en retenant comme date de remboursement la date la plus éloignée prévue au contrat (art. 238 septies E, II-3).
Ce qui est figé, et ce qui ne l'est pas
C'est le taux qui est figé, pas la base. La base est la valeur de souscription majorée à chaque clôture des produits forfaitaires déjà rattachés : les annuités sont donc progressives, jamais constantes (art. 238 septies E, II-2 ; BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-20 § 80). Écrire « forfait annuel constant », « X % du capital initial chaque année » ou appliquer un coefficient « × 70 % » est faux. Le sigle exact est TME. Une régularisation intervient au dénouement, dans les deux sens(§ 230, 310 et 311). Aucun niveau de TME n'est chiffré ici : seul compte celui du mois de souscription de chaque contrat.
Assiette sous l'article 209-0 A
Ce que la société constate réellement sur l'exercice : l'écart de valeur liquidative, positif ou négatif, connu seulement à la clôture. L'assiette suit le marché, elle ne se prévoit pas, et elle impose une déclaration annuelle.
Assiette sous l'article 238 septies E
Un produit calculé à partir d'un taux figé à la souscription, appliqué à une base qui s'accroît chaque année des produits déjà rattachés. L'assiette est connue d'avance et indépendante de la performance réelle du support, avec régularisation au dénouement.
Aucune de ces deux assiettes n'est structurellement plus favorable. Une base forfaitaire déconnectée de la performance réelle joue en faveur de la société quand la performance dépasse le forfait, et en sa défaveur quand elle lui est inférieure : cas parfaitement plausible sur un fonds daté dont la valeur liquidative recule une année, et d'autant plus si le TME figé à la souscription est élevé. Le choix ne se joue donc pas sur le montant d'impôt, qui n'est connu ni d'un côté ni de l'autre à la souscription. Il se joue sur ce que le dirigeant préfère budgéter : une charge qu'il peut calculer dès la signature, ou une charge qui suivra ce que le fonds aura fait. Cela dépend de l'allocation, de l'horizon, du TME du mois de souscription et des frais du contrat, et relève d'une étude au cas par cas, pas d'une règle générale.
Le contrat change la façon de calculer l'assiette. Il ne change pas le fonds sous-jacent : même risque de défaut, mêmes frais de gestion, et des frais d'enveloppe qui s'ajoutent à ceux du support. Pour aller au fond de ce second régime : le forfait est calculé pas à pas dans le forfait de l'article 238 septies E calculé pas à pas, l'enveloppe elle-même est présentée dans le contrat de capitalisation souscrit par une société, et la comparaison des deux enveloppes est menée dans l'arbitrage entre compte-titres et contrat de capitalisation.
9. Ce qui reste à trancher avec votre expert-comptable
Cinq points ne se règlent pas avec un texte : ils se règlent avec le prospectus du fonds et le dossier de la société. La doctrine consultée n'y tranche pas, elle est antérieure aux évolutions du droit des fonds, ou la réponse dépend de documents que nous n'avons pas sous les yeux.
9.1. Ce que la doctrine ne tranche pas
- La forme juridique exacte du véhicule.Le champ de l'article 209-0 A procède par renvoi limitatif à certaines catégories du Code monétaire et financier. Un fonds daté constitué en FCP ou en SICAV (OPCVM coordonné) entre dans le champ. Pour un fonds d'investissement alternatif, cela dépendrait de sa catégorie exacte : la doctrine consultée date du 12 septembre 2012, soit avant la réforme OPCVM / FIA de 2013, et elle ne mentionne ni les FIA ni les ETF. [À VÉRIFIER]au prospectus et au document d'informations clés, puis auprès de l'expert-comptable.
- Le sort des droits d'entrée dans le premier écart.Le CGI vise la « valeur liquidative à la date d'acquisition » ; la doctrine (§ 20) emploie l'expression « prix d'acquisition ». Pour un fonds souscrit en fenêtre avec des frais d'entrée, les deux notions ne coïncident pas nécessairement. Un indice documenté existe : le modèle officiel d'état de suivi BOI-FORM-000045 (25 mars 2014) intitule la colonne consacrée aux acquisitions de l'exercice avec la valeur liquidative unitaire à la date d'acquisition, ce qui va dans le sens du texte légal plutôt que dans celui de la formulation du § 20. La divergence n'étant pas tranchée par la doctrine consultée, la position à retenir est à arrêter avec l'expert-comptable — [À VÉRIFIER].
- Le type de part. Sur une part de capitalisation, tout passe par l'écart de valeur liquidative et aucune trésorerie ne remonte. Sur une part de distribution, la société encaisse un revenu, imposé séparémentdans les conditions de droit commun (§ 60), la valeur liquidative étant diminuée d'autant. L'articulation exacte entre les deux n'a pas pu être vérifiée en doctrine : aucun calcul chiffré n'est proposé ici, et la part de distribution ne doit surtout pas être présentée comme « la solution » — [À VÉRIFIER].
- Le classement comptable de la ligne(valeurs mobilières de placement ou titres immobilisés) et le compte de dépréciation associé. Cela relève du plan comptable général, de l'expert-comptable et, le cas échéant, du commissaire aux comptes. Aucun numéro de compten'est indiqué ici — [À VÉRIFIER].
- La qualification en « équivalent de trésorerie ». Par lettre du 8 juillet 2026, relayée par l'Autorité des marchés financiers, l'Autorité des normes comptables a confirmé que la présence d'un outil de gestion de la liquidité ne remet pas en cause la présomption de classement des fonds monétaires à valeur liquidative variable en équivalents de trésorerie, présomption qui reste réfragable, notamment en période de tension sur les marchés et en cas d'activation de l'outil. Cette position vise les fonds monétaires et ne s'étend pas aux fonds obligataires datés : un fonds daté, dont la valeur liquidative varie et dont la sortie est pénalisée, ne remplit pas évidemment le critère de risque négligeable de changement de valeur — [À VÉRIFIER].
Trois réserves plus techniques restent à lever au moment de l'arrêté des comptes. Le maniement de la provisionlorsque la dépréciation excède l'écart négatif obéit à un traitement particulier (§ 240) que nous ne détaillons pas ici. Le millésime de liasseévolue d'une campagne à l'autre, si bien que les références des lignes XR et XS doivent être reprises sur le formulaire de l'année. Et le taux d'IS applicable(25 % ou 15 %) ne se présume pas : pour une société appartenant à un groupe, le seuil de 10 M€ s'apprécie au niveau du groupe, intégré fiscalement ou non (actualité impots.gouv.fr du 14 avril 2026, commentant CE, 13 mars 2025, n° 481538), ce qui suffit à faire basculer beaucoup de holdings au taux normal. Ces trois points sont marqués [À VÉRIFIER] au même titre que les précédents.
La check-list à envoyer avant la clôture
- La dernière valeur liquidative publiée à la date de clôture.
- La valorisation d'ouverture, ou la valeur liquidative à la date d'acquisitionpour une ligne souscrite en cours d'exercice.
- La forme juridique exacte du véhicule(OPCVM coordonné ou fonds d'investissement alternatif).
- Le type de part : capitalisation ou distribution.
- Le classement comptable retenu et le compte de dépréciation associé.
- L'état de suivi des écarts de l'exercice.
10. Cinq situations dans lesquelles cette fiscalité doit faire renoncer
Il faut pouvoir conclure qu'il ne faut pas souscrire. Cinq situations dans lesquelles cette fiscalité, à elle seule, doit faire reculer, même lorsque le fonds proposé est par ailleurs de bonne facture et que le rendement actuariel affiché paraît attractif.
- Quand la trésorerie n'est pas durablement excédentaire : besoin en fonds de roulement, échéances fiscales et sociales, investissements programmés, matelas de sécurité. Le calcul du montant immobilisable est détaillé dans le processus de placement de la trésorerie d'une société.
- Quand la société ne peut pas financer l'IS annuel sans toucher au fonds.Sortir du fonds pour payer l'impôt, c'est sortir à la valeur liquidative du moment, potentiellement en moins-value, avec d'éventuels frais de sortie anticipéedestinés à protéger les porteurs restants. Vendre une partie du fonds en 2027 pour payer l'IS de 2026 réduit d'autant le capital censé arriver à l'échéance.
- Quand l'horizon de la société ne couvre pas la maturité du fonds.Un fonds à échéance 2032 immobilise la trésorerie jusqu'en 2032 : si la société sait déjà qu'elle devra financer un local ou un rachat de parts en 2029, la question du rendement ne se pose même pas.
- Quand le risque de crédit est incompatible avec l'objet et l'intérêt social. Un fonds obligataire daté n'offre aucune garantie de remboursement du capital : le résultat final dépend des défauts éventuels des émetteurs, des frais et de la gestion. Le rendement actuariel affiché à la souscription est brut de frais et avant tout défaut: ce n'est ni le rendement net de la société, ni un rendement garanti. Le cas particulier du segment le plus risqué est traité dans le risque de défaut sur un fonds daté high yield.
- Quand le dirigeant cherche en réalité un placement garanti.Un fonds daté n'est pas un compte à terme amélioré : le compte à terme est un dépôt bancaire dont le capital est contractuellement dû, le fonds daté est un organisme de placement collectif à capital risqué. La comparaison des deux natures juridiques est menée dans fonds daté et compte à terme : deux natures juridiques.
Aucune garantie, et trois mécanismes à ne pas confondre
- La garantie des dépôts couvre les dépôts bancaires (compte courant, compte à terme, livrets bancaires) à hauteur de 100 000 € par déposant et par établissement, les personnes morales y étant éligibles sous réserve des exclusions prévues par le Code monétaire et financier (CMF art. L. 312-4 et s.).
- La garantie des titres est un mécanisme distinct, plafonné à 70 000 € par client et par établissement, ouvert aux personnes morales. Elle joue uniquementen cas d'incapacité du teneur de compte à restituer les titres — jamais en cas de baisse de leur valeur (CMF art. L. 312-4 et s., L. 322-3 ; arrêté du 18 mars 2024).
- Un fonds obligataire daté n'est couvert par aucune de ces deux garanties contre la baisse de sa valeur liquidative. Les actifs du fonds sont la propriété des porteurs et conservés par un dépositaire, ce qui les met hors bilan de l'établissement : c'est une protection contre la défaillance de l'intermédiaire, pas contre le marché.
Enfin, ceci, qui engage le cabinet autant que le lecteur : cette page délivre une information génériqueet ne constitue pas une recommandation personnalisée au sens de l'article L. 533-13 du Code monétaire et financier. Un fonds obligataire daté peut convenir à certains horizons, sous conditions et après étude, et ne convient pas dans les situations ci-dessus. Le traitement comptable et fiscal individualisé relève de votre expert-comptable ; la décision engage le dirigeant.
11. Les quatre questions qui restent
Le cadrage d'ensemble de la trésorerie d'une société (définitions, enveloppes, horizons) est posé dans notre dossier complet sur la trésorerie d'entreprise. L'obligation détenue en direct, elle, échappe à l'article 209-0 A : le point de départ est investir en obligations en 2026. Pour les coupons et dividendes que la société encaisse vraiment sur son compte-titres, le régime est détaillé dans le sort des coupons encaissés sur un compte-titres de société. Reste la question du rendement net, une fois l'IS annuel décaissé : elle est chiffrée dans le rendement d'un fonds obligataire daté en 2026.
Mentions et sources
Hagnéré Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine établi à Chambéry (73000), CIF membre de la CNCEF Patrimoine, COA et COBSP, immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 23002291. Ce guide délivre une information génériqueet ne constitue pas une recommandation personnalisée au sens de l'article L. 533-13 du Code monétaire et financier. Aucun fonds, aucune société de gestion, aucun établissement bancaire n'est cité. Le traitement comptable et fiscal individualisé relève de votre expert-comptable, et la décision engage le dirigeant.
Sources : CGI art. 53 A, 209 I, 209-0 A (1°, 2° et 3°), 219 I et I-b, 235 ter ZC, 238 septies E II-2 et II-3, 1668 1 et 2, ann. III art. 360 bis ; BOFiP BOI-IS-BASE-10-20-10, BOI-IS-BASE-10-20-20 (§ 10, 20, 40, 50, 60, 140, 230 et 240), BOI-IS-BASE-10-20-30, BOI-IS-DEF-10-30, BOI-IS-DECLA-20-10, BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-20 (§ 80, 230, 310 et 311), BOI-FORM-000045 ; Code de commerce art. L. 123-21 ; Code monétaire et financier art. L. 312-4 et s., L. 322-3, L. 533-13 ; CSS art. L. 136-6 et L. 136-7 ; loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, art. 114 ; CE, 13 mars 2025, n° 481538 ; impots.gouv.fr (actualité du 14 avril 2026) ; entreprendre.service-public.gouv.fr fiche F23575 ; arrêté du 18 mars 2024 et Fonds de garantie des dépôts et de résolution ; Banque centrale européenne (décisions des 11 juin et 23 juillet 2026) ; Banque de France, Performance des OPC – France(publication mensuelle de février 2026) ; Autorité des normes comptables, lettre du 8 juillet 2026 relayée par l'AMF. Données arrêtées au 30 juillet 2026. Les points signalés [À VÉRIFIER] doivent être confirmés à la source, et avec votre expert-comptable, avant tout usage décisionnel.
Faire le point avant la prochaine clôture
Vous détenez déjà un fonds daté au bilan, ou on vient de vous en proposer un ? Nous reprenons le dossier avec vous et votre expert-comptable : quelle valeur liquidative retenir à votre date de clôture, ce que l'écart va coûter d'IS l'an prochain, et si une autre enveloppe est plus adaptée à votre horizon.

