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Fiscalité d'un fonds obligataire daté pour une société à l'IS

Un fonds obligataire daté se vend comme un placement que l'on porte jusqu'à l'échéance. Pour une société soumise à l'impôt sur les sociétés, l'article 209-0 A du CGI impose l'écart de valeur liquidative à chaque clôture, sans cession et sans distribution. Sept exercices chiffrés pour voir combien la société décaisse, quand, et ce qui se passe l'année où la valeur recule.

209-0 AAucun différé fiscal
49 000 €D'IS net avant l'échéance
25 %L'IS et rien d'autre
XR / XSUn retraitement extra-comptable
Hagnéré Patrimoine

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Un million d'euros dort sur le compte courant de votre société. On vous propose un fonds obligataire daté, résumé en une phrase qui rassure tout de suite : « c'est un compte à terme mieux rémunéré, vous portez jusqu'à l'échéance et vous récupérez votre capital ». Elle est fausse deux fois. D'abord, un fonds daté ne garantit ni le capital ni le rendement affiché: c'est un organisme de placement collectif à capital risqué, pas un dépôt bancaire. Ensuite, et c'est l'objet de cette page, pour une société soumise à l'impôt sur les sociétés le portage jusqu'à l'échéance ne diffère aucun impôt.

La mauvaise surprise arrive à la première clôture, et elle vient de votre propre expert-comptable. Il réintègre un écart de valeur liquidative que la société n'a pas encaissé, et l'IS tombe dessus. Le fondement est court : l'article 209-0 A du CGI impose cet écart à chaque exercice, sans cession et sans distribution. Le texte est stable depuis les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 : ce n'est pas une surprise de 2026, c'est un angle mort.

Cette page s'adresse à une société soumise à l'impôt sur les sociétés— SAS, SASU, SARL, EURL, SELARL, SCI à l'IS, holding patrimoniale. Une société à l'IS n'a jamais de prélèvement forfaitaire unique à 12,8 %, pas davantage de prélèvements sociaux ni d'abattement pour durée de détention : ces régimes visent les personnes physiques (CSS art. L. 136-6 et L. 136-7). Son seul impôt sur ce placement est l'IS. Une société à l'IR est un troisième cas, translucide : l'imposition s'y apprécie chez l'associé, et rien de ce qui suit ne lui est directement transposable.

Avant d'aller plus loin, un préalable : on ne place que la trésorerie durablement excédentaire. Le cadrage complet (combien la société peut immobiliser, qui décide et sur quel document) est traité dans notre guide sur comment placer la trésorerie de sa société, étape par étape.

Le préalable non négociable : on ne place que l'excédent durable

Est excédentaire ce qui reste disponible une fois sécurisés le besoin en fonds de roulement, les échéances fiscales et sociales, les investissements programmés et un matelas de sécurité. Placer la trésorerie d'exploitation n'est pas une optimisation, c'est une faute de gestion — et sur un fonds obligataire daté la sanction est double : la sortie anticipée se fait à la valeur liquidative du jour, potentiellement en moins-value, et elle supporte le plus souvent des frais de sortie destinés à protéger les porteurs restants. L'horizon commande l'enveloppe : quelques semaines ou quelques mois appellent la disponibilité avant le rendement ; seules plusieurs années permettent d'envisager un fonds à échéance. La méthode pour isoler la part excédentaire est exposée dans notre guide sur l'optimisation de la trésorerie excédentaire.

Ce guide ne redit pas ce qu'est un fonds obligataire daté, ni ce qu'est l'article 209-0 A du CGI. Il suit une seule ligne, sur toute la durée de vie du fonds, et répond à trois questions qu'on ne vous posera pas au moment de signer. Combien la société décaisse d'impôt sur une plus-value qu'elle n'a pas encaissée : dans l'illustration fictive de la section 4, 49 000 € d'IS net sur six exercices face à 0 € encaissé. Quand ce décaissement tombe : au solde du 15 mai, puis en se propageant aux quatre acomptes de l'année suivante. Et ce qui se passe l'année où la valeur liquidative recule : l'écart négatif est déductible, mais il ne fait rentrer aucune trésorerie et il ne produit d'économie immédiate que si la société est bénéficiaire par ailleurs.

1. La réponse en trente secondes, et à qui s'adresse cette page

L'essentiel, en quatre points

  • L'écart de valeur liquidative constaté entre l'ouverture et la clôture de l'exercice est compris dans le résultat imposable de cet exercice, sans cession et sans distribution (CGI art. 209-0 A, 1°).
  • Cet écart suit le taux de l'IS de la société : 25 % au taux normal, 15 % sur la fraction de bénéfice jusqu'à 42 500 € par période de douze mois si les trois conditions cumulatives sont réunies (CGI art. 219, I).
  • La société n'est pas une personne physique : ni prélèvement forfaitaire unique, ni prélèvements sociaux.
  • Conséquence directe, et c'est tout l'enjeu : le portage jusqu'à l'échéance ne procure aucun différé d'impôt. La société paie année après année sur la remontée de la valeur liquidative, alors qu'elle n'encaisse rien avant le terme.

Une phrase à ne jamais écrire

« Le fonds daté permet de figer son rendement et de ne payer l'impôt qu'à la fin. » Cette phrase peut avoir un sens pour un particulier, imposé lors de la cession. Elle est fausse pour une société soumise à l'IS: le texte impose l'écart de valeur liquidative à chaque clôture, indépendamment de toute vente et de toute distribution. C'est la confusion la plus fréquente que nous rencontrons en rendez-vous, et elle se paie en trésorerie.

QH

À propos de l'auteur

Quentin Hagnéré

Conseiller en gestion de patrimoine · fondateur de Hagnéré Patrimoine

Quentin Hagnéré dirige Hagnéré Patrimoine, cabinet de gestion de patrimoine et de fortune basé à Chambéry. Les habilitations réglementaires affichées concernent le cabinet.

Auteur du guideCabinet Hagnéré Patrimoine : ORIAS 23002291

2. La question préalable : sur le compte-titres, ou dans un contrat ?

Avant tout calcul, une question qu'il faut trancher : le fonds est-il détenu en direct sur le compte-titres de la société, ou en unité de compte à l'intérieur d'un contrat de capitalisation ? Les deux situations ne relèvent pas du même texte, et l'écart de traitement n'est pas un détail.

2.1. Deux situations, deux textes

Le fonds est détenu en direct sur le compte-titres de la société

Texte applicable : article 209-0 A du CGI. L'assiette est l'écart de valeur liquidative réellement constaté sur l'exercice. L'imposition est annuelle, sans cession ni distribution, et son montant dépend entièrement de la trajectoire du fonds. C'est le cas traité dans toute la suite de cette page.

Le fonds est logé en unité de compte dans un contrat de capitalisation

Texte applicable : article 238 septies E du CGI, lorsque le contrat comporte une clause rendant incertaine la détermination de la valeur de rachat avant le terme. L'assiette est alors forfaitaire et déconnectée de la performance réelle du support, avec une régularisation au dénouement dans les deux sens. Le mécanisme est effleuré en section 8 et renvoyé aux guides dédiés : il ne se confond en rien avec l'écart de valeur liquidative.

2.2. L'hypothèse implicite qui fausse la réponse

Nous le constatons sans viser personne : une large part des contenus francophones qui traitent « fonds daté et personne morale » répondent directement par le forfait du contrat de capitalisation, en présupposant sans le dire que le fonds est logé en unité de compte. Le dirigeant qui a souscrit son fonds en direct, sur le compte-titres ouvert au nom de sa société, lit alors une réponse qui ne le concerne pas : il se croit sous un forfait déconnecté des marchés, alors qu'il est sous l'article 209-0 A et que son assiette suivra, chaque année, la valeur liquidative de son fonds. La mécanique du compte-titres ouvert au nom d'une personne morale fait l'objet d'un guide séparé ; celle du contrat de capitalisation souscrit par une société également.

La première chose à vérifier n'est donc pas un taux, c'est où se trouve la ligne: sur un relevé de compte-titres au nom de la société, ou dans un contrat souscrit par elle auprès d'un assureur. Cette vérification prend le temps d'ouvrir un relevé, et elle change entièrement la suite. Le choix entre les deux enveloppes, lui, est posé dans le guide pilier consacré au fonds obligataire daté en entreprise : il compare les deux enveloppes du point de vue du produit, quand nous restons ici sur l'assiette et sur le seul cas de la détention en direct.

3. Le régime applicable, en bref — et où en lire le détail

Regardons d'abord le produit, le texte ensuite. Ce fonds est une part ou action d'organisme de placement collectif; à ce titre, s'il relève des catégories auxquelles l'article 209-0 A renvoie de façon limitative, il doit être évalué à sa valeur liquidative à la clôture de chaque exercice, et l'écart avec la valeur retenue à l'ouverture — ou avec la valeur liquidative à la date d'acquisition pour une ligne souscrite en cours d'exercice, sous la réserve de formulation examinée en section 9 — est compris dans le résultat imposable de l'exercice, sans cession et sans distribution (CGI art. 209-0 A, 1°). Sont concernées les entreprises soumises à l'IS de plein droit ou sur option (BOI-IS-BASE-10-20-10). La maturité cible du fonds n'y change rien. L'intention de le porter jusqu'au bout non plus. Et un fonds de capitalisation, qui ne verse rien, y est soumis au même titre qu'un fonds de distribution.

Le texte ménage bien deux sorties au sein du 1°, et aucune n'est ouverte à un fonds obligataire daté: la première, réservée aux organismes dont l'actif est représenté de façon constante pour 90 % au moins par des actions de sociétés de l'Union européenne ; la seconde, au dernier alinéa du même 1°, qui permet aux porteurs de parts de FCPR et de fonds professionnels de capital investissement de s'abstenir de constater l'écart sous engagement de conservation de cinq ans. Or un portefeuille d'obligations ne détient pas 90 % d'actions, et il n'est ni un FCPR ni un fonds professionnel de capital investissement : la porte se ferme d'elle-même, du seul fait de ce que le fonds achète.

Si le dispositif est à ce point oublié, c'est d'abord parce qu'il est ancien : le texte est stable depuis les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 (loi n° 2018-1317, art. 114) et n'a pas été modifié par la loi de finances pour 2026 ; les commentaires administratifs relatifs aux entreprises et titres concernés et à la détermination de l'écart (BOI-IS-BASE-10-20-10 et BOI-IS-BASE-10-20-20) n'ont pas été actualisés depuis le 12 septembre 2012. Rien n'oblige donc un dirigeant à en entendre parler au moment de souscrire.

Une exception structurellement fermée

Certains organismes échappent effectivement à la taxation annuelle, et ils sont examinés en détail dans notre guide sur les organismes qui échappent effectivement à la taxation annuelle. Ce qu'il faut en retenir ici : aucun portefeuille obligataire ne peut y prétendre, puisque la dérogation repose sur une composition en actions que la stratégie du fonds interdit par définition.

Le régime complet — champ exact, entreprises exclues, méthode de détermination de l'écart, report en liasse — est traité en entier dans notre guide sur le régime complet de l'article 209-0 A du CGI ; nous n'en retenons ici que ce qui frappe un fonds à échéance. L'expérience d'être imposé sur une plus-value non encaissée est démontrée sur un portefeuille d'ETF dans l'imposition des plus-values latentes d'OPCVM en société à l'IS ; ici, elle est suivie sur toute la durée de vie d'un fonds à échéance, ce qui n'est pas la même démonstration.

4. Sept exercices sur une seule ligne : ce que la société décaisse, ce qu'elle encaisse

Plutôt que de décrire le mécanisme une fois de plus, déroulons-le sur toute la durée de vie du fonds : sept exercices, un seul placement, et deux colonnes qui ne se rencontrent jamais — l'impôt que la société décaisse d'un côté, la trésorerie qu'elle encaisse de l'autre. Toutes les valeurs qui suivent sont inventées pour l'exemple. Ce ne sont pas des prévisions, et personne ne s'engage sur ces chiffres, nous pas plus qu'un gérant : elles servent uniquement à rendre visible un enchaînement que ni le compte de résultat, ni le relevé du dépositaire ne montrent.

4.1. Les hypothèses de l'illustration (toutes fictives)

Exemple purement illustratif — toutes les valeurs sont fictives

  • Société soumise à l'IS au taux normal de 25 % et bénéficiaire par ailleurs sur chacun des exercices — hypothèse.
  • Exercice social aligné sur l'année civile, clôture au 31 décembrehypothèse.
  • 1 000 000 € souscrits le 1er janvier 2026 sur un fonds obligataire daté de type capitalisation (aucune distribution) arrivant à échéance le 31 décembre 2032, soit sept exercices hypothèse.
  • Aucun rachat avant l'échéance, aucun autre organisme de placement collectif au bilanhypothèses (la compensation par nature de titres ne joue donc pas ici).
  • Frais réputés déjà déduits de la valeur liquidative : aucun niveau de frais n'est chiffré ici.
  • Trajectoire de valeur liquidative inventée pour l'exemple, non monotone, comportant deux exercices de recul — ce qui correspond à ce que produit une remontée de taux, mais ne constitue ni une prévision ni une performance attendue.

4.2. Le tableau : sept clôtures, sept écarts, zéro euro encaissé

Illustration pédagogique à hypothèses fictives — écart de valeur liquidative, effet à l'IS et trésorerie réellement encaissée, exercice par exercice
ExerciceValorisation au 1er janvierValorisation au 31 décembreÉcart 209-0 AEffet à l'IS (25 %)IS net cumuléTrésorerie encaissée
20261 000 000 €982 000 €− 18 000 €− 4 500 € (déduction, ligne XS)− 4 500 €0 €
2027982 000 €1 021 000 €+ 39 000 €+ 9 750 € (ligne XR)+ 5 250 €0 €
20281 021 000 €1 014 000 €− 7 000 €− 1 750 € (déduction, ligne XS)+ 3 500 €0 €
20291 014 000 €1 072 000 €+ 58 000 €+ 14 500 € (ligne XR)+ 18 000 €0 €
20301 072 000 €1 133 000 €+ 61 000 €+ 15 250 € (ligne XR)+ 33 250 €0 €
20311 133 000 €1 196 000 €+ 63 000 €+ 15 750 € (ligne XR)+ 49 000 €0 €
2032 (échéance)1 196 000 €1 262 000 €+ 66 000 €+ 16 500 € (ligne XR)+ 65 500 €1 262 000 € au remboursement
Total+ 262 000 €65 500 €

Exemple purement illustratif fondé sur des hypothèses fictives. Aucune performance n'est garantie ; ces chiffres ne préjugent d'aucun rendement réel ni futur, et le rendement passé ne préjuge pas du rendement futur. Le traitement fiscal et comptable individualisé relève de votre expert-comptable ; la décision engage le dirigeant.

4.3. Ce que le tableau dit vraiment : 49 000 euros d'IS net, zéro euro encaissé

Regardez les deux dernières colonnes du tableau. Sur les six premiers exercices, la société supporte 49 000 € d'IS net face à 0 € encaissé. Et le détail est pire que le solde : 55 250 € sont réellement décaissés sur les exercices 2027, 2029, 2030 et 2031 (9 750 + 14 500 + 15 250 + 15 750), dont 6 250 € sont récupérés par les déductions des deux exercices de recul — d'où 49 000 € nets. Le fonds est un fonds de capitalisation : il ne distribue rien, aucune trésorerie ne remonte pour financer cet impôt. Il ne s'agit donc pas d'un coût supplémentaire, mais d'un besoin de trésorerie: la société doit trouver ailleurs de quoi payer un impôt assis sur un gain qu'elle ne touchera qu'en 2032. Cette nuance-là ne figure sur aucune plaquette.

Le besoin cumulé, c'est le chiffre à poser sur la table avant de signer. Rapporté au million souscrit, ce besoin pèse lourd sur sept ans : dans cette illustration, la société doit être en mesure de sortir, sur quatre des sept exercices, des montants compris entre 9 750 € et 15 750 €, sans jamais pouvoir compter sur le placement lui-même pour les financer. C'est la question à se poser avant de souscrire, et non à la première clôture : la société dispose-t-elle, sur toute la durée du fonds, d'une capacité de décaissement indépendante de la ligne placée ? Si la réponse est non, la fiscalité seule suffit à disqualifier l'opération (voir la section 10). À titre indicatif et toujours dans les hypothèses fictives retenues, l'IS total de 65 500 € ramène le remboursement de 1 262 000 € à 1 196 500 € nets d'IS, hors frais et hors défaut : c'est ce montant-là, et non le rendement actuariel brut affiché, qui mesure ce que l'opération aura rapporté à la société.

Bonne nouvelle, et elle est réelle : au bout du compte, la société n'aura pas payé un euro d'IS de plus. Lors du remboursement, le prix d'acquisition retenu est corrigé du montant des écarts déjà compris dans les résultats imposables (CGI art. 209-0 A, 2° ; BOI-IS-BASE-10-20-20 § 140) : 1 000 000 + 262 000 = 1 262 000 €, exactement le montant remboursé. Il ne reste rien à imposer au dénouement, et il n'y a aucune double imposition. Autrement dit : l'article 209-0 A n'ajoute pas d'impôt, il en avance le décaissement.

L'écart imposable de l'exercice

Écart imposable de l'exercice
= Valeur liquidative à la clôture − Valeur liquidative à l'ouverture
  (ou − valeur liquidative à la date d'acquisition, pour les titres acquis en cours d'exercice)

Montant NET, après compensation par NATURE de titres — positif ou négatif

CGI art. 209-0 A, 1° ; BOI-IS-BASE-10-20-20 § 20 — qui emploie l'expression « prix d'acquisition », divergence examinée en section 9 —, § 40 et § 50. La valeur retenue est la dernière valeur liquidative publiée à la date de clôture.

Reste le plus désagréable : aucune de ces sept lignes n'était prévisible au moment de signer. Le profil d'imposition est non monotone, ce qui est l'inverse de la promesse de « visibilité » qui accompagne ces fonds. La raison tient à la mécanique obligataire elle-même. Au 30 juillet 2026, les trois taux directeurs de la Banque centrale européenne s'établissent à 2,25 % pour la facilité de dépôt, 2,40 % pour les opérations principales de refinancement et 2,65 % pour la facilité de prêt marginal, après un relèvement de 25 points de base décidé le 11 juin 2026 (effet au 17 juin), première hausse depuis septembre 2023, puis un maintien le 23 juillet 2026 (source : BCE, communiqués des 11 juin et 23 juillet 2026). Quand les taux montent, la valeur des obligations déjà émises baisse, et la valeur liquidative du fonds avec elle. Or c'est précisément cette valeur liquidative que l'article 209-0 A prend pour assiette.

Ce que cet exemple ne dit pas

  • Les écarts négatifs de 2026 et 2028 ne produisent une économie d'IS immédiate que parce que l'illustration suppose la société bénéficiaire par ailleurs. La section 6 montre ce qui se passe dans le cas inverse.
  • La variante au taux réduit de 15 % n'est pas automatique. Outre les conditions cumulatives de l'article 219, I-b — chiffre d'affaires HT n'excédant pas 10 000 000 €, capital entièrement libéré, détention à 75 % au moins par des personnes physiques détenues de manière continue—, l'administration a tiré les conséquences d'une décision du Conseil d'État : pour une société appartenant à un groupe, le seuil de 10 M€ s'apprécie au niveau du groupe, intégré fiscalement ou non (actualité impots.gouv.fr du 14 avril 2026, commentant CE, 13 mars 2025, n° 481538). Beaucoup de holdings en sont exclues. Et le plafond est de 42 500 €, jamais 100 000 €.
  • Aucun rendement de fonds daté, aucun niveau de frais, aucun taux de défaut n'est chiffré ici : seules sont reprises des données agrégées, datées et rattachées à une source institutionnelle.
  • L'illustration retient 25 % et ignore volontairement la contribution sociale sur l'IS de 3,3 %, qui n'est due qu'au-delà d'un abattement sur l'IS de référence et dont sont exonérées les sociétés remplissant les conditions de chiffre d'affaires prévues par le texte (CGI art. 235 ter ZC) : à examiner avec l'expert-comptable pour une société de groupe.

Un dernier chiffre, à lire pour ce qu'il est : au 31 décembre 2025, la performance sur douze mois des OPC obligataires français ressort à +1,3 % (Banque de France, Performance des OPC – France, publication mensuelle de février 2026). Il ne dit rien de ce que fera un fonds daté, et encore moins le vôtre ; le rendement passé ne préjuge pas du rendement futur. C'est une moyenne de catégorie, qui rappelle l'écart possible entre un rendement actuariel brut affiché à la souscription et un résultat effectivement constaté. La question de ce qu'il reste du rendement annoncé, une fois les frais et l'impôt passés, est traitée dans ce que devient le rendement affiché une fois les frais et l'IS passés.

Le guide pilier du produit

Le fonctionnement du produit lui-même (fenêtre de souscription, retour vers le pair, duration décroissante, sortie anticipée, absence de garantie du capital) est exposé dans le fonctionnement d'un fonds obligataire daté pour une entreprise. Le guide pilier explique le fonctionnement du produit et pourquoi le portage ne diffère aucun impôt. Celle-ci part de ce constat et le déroule : le montant, la date de décaissement, la ligne de liasse, et le traitement des exercices en recul.

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5. Quand l'impôt sort réellement du compte bancaire : le 15 mai, puis quatre fois par an

Constater un écart et le décaisser sont deux choses différentes. Reste donc la seule question qui intéresse un trésorier : quand l'argent sort-il du compte ?

5.1. Du 31 décembre au 15 mai : le solde

L'écart constaté au 31 décembre N ne devient pas un décaissement le jour même. Le solde de liquidation de l'IS est versé au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture, soit le 15 mai N+1 pour un exercice clos le 31 décembre (CGI art. 1668, 2 ; BOI-IS-DECLA-20-10). Entre la clôture et cette date, la société sait qu'elle doit, mais n'a encore rien payé. Une clôture décalée décale tout : ces dates valent pour une société dont l'exercice suit l'année civile, et il faut les recalculer à partir de la date de clôture réelle, laquelle commande aussi, comme le montre la section 6.5, le montant même de l'écart.

5.2. Puis les acomptes de l'année suivante, auxquels personne ne pense

Ensuite, en principe, l'écart réintégré alourdit les quatre acomptes des 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre, déterminés à partir des résultats du dernier exercice clos (CGI art. 1668, 1 ; CGI ann. III art. 360 bis ; BOI-IS-DECLA-20-10). Le calcul du premier acompte obéit à des règles particulières, la liquidation de l'exercice précédent n'étant pas encore connue à sa date d'exigibilité : ce point relève de l'article 1668 et de votre expert-comptable — [À VÉRIFIER] pour votre situation. Une dispense d'acomptes est par ailleurs prévue lorsque l'IS de référence n'excède pas 3 000 €, ainsi que pour les sociétés nouvellement créées au titre de leur premier exercice (CGI art. 1668, 1).

L'effet se propage d'un exercice à l'autre, sans jamais constituer une double imposition : l'écart de l'exercice N est d'abord décaissé avec le solde du 15 mai N+1, puis il gonfle le bénéfice de référence qui sert de base aux acomptes de N+1, lesquels ne sont qu'une avance sur l'impôt de N+1, régularisée au solde suivant. Pour la trésorerie, le résultat n'en est pas moins un décaissement plus précoce et plus fréquent, qui s'amplifie à mesure que l'échéance approche si la valeur liquidative remonte régulièrement, juste au moment où vous considérez l'affaire comme réglée.

Le calendrier appliqué à l'exercice 2029 de l'illustration — montants fictifs
ÉvénementDateMontant (illustration fictive)
Constatation de l'écart de valeur liquidative31 décembre 2029+ 58 000 €
Réintégration extra-comptable (ligne XR du 2058-A)à l'établissement de la liasse+ 58 000 €
Fraction d'IS afférente à l'écart, décaissée via le solde et/ou les acomptessolde au plus tard le 15 mai 203014 500 € (au taux de 25 %)
Répercussion en principe sur les acomptes suivants15/03, 15/06, 15/09 et 15/12selon le bénéfice de référence de la société
Trésorerie encaissée sur le fonds0 €

D'où ceci, qui surprend toujours en rendez-vous : le besoin de trésorerie n'est pas annuel, il est trimestriel. Une plus-value que la société n'a pas encaissée finit par sortir du compte bancaire quatre fois par an. Sur un OPCVM monétaire détenu par une société, ce décalage de calendrier se gère, parce que la ligne se rachète en principe à tout moment, à la valeur liquidative du jour et sous réserve des outils de gestion de la liquidité prévus au prospectus, de sorte qu'un rachat partiel peut financer l'impôt sans casser la stratégie ; sur un fonds daté conçu pour être porté, elle rencontre une sortie pénalisée et une valeur liquidative qui peut être inférieure au montant investi au moment précis où il faut payer.

6. L'année où la valeur liquidative recule : ce que le texte rend, ce qu'il ne rend pas

6.1. La règle : l'écart net négatif est déductible

Le montant net des écarts est retenu qu'il soit positif ou négatif (BOI-IS-BASE-10-20-20 § 50). L'écart négatif vient donc en déduction du résultat imposable, sans aucune vente: c'est la contrepartie exacte de l'imposition des écarts positifs. Dans l'illustration de la section 4, cela correspond à − 18 000 € en 2026 et − 7 000 € en 2028, soit une économie d'IS de 4 500 € puis de 1 750 € au taux de 25 %.

6.2. La compensation se fait par nature de titres, pas globalement

La doctrine est précise : « au titre d'un exercice donné, il y a lieu le cas échéant de faire une compensation entre les écarts positifs et négatifs constatés pour chaque nature de titres d'OPCVM » (BOI-IS-BASE-10-20-20 § 40). On ne compense donc pas tout le portefeuille en bloc, mais on ne traite pas non plus chaque ligne dans son coin. Une holding qui détient au bilan deux fonds obligataires datés et un fonds monétaire ne fait pas une seule addition de ses trois écarts : elle compense d'abord à l'intérieur de chaque nature de titres, puis retient le net obtenu, qu'il soit positif ou négatif (§ 50). Le périmètre exact de la notion de titres de même nature se vérifie avec l'expert-comptable lorsque plusieurs organismes coexistent au bilan — [À VÉRIFIER].

6.3. Provisionner la baisse ne donne aucune déduction supplémentaire

L'erreur de liasse classique

« Les provisions constituées en vue de faire face à la dépréciation des titres ou droits soumis aux dispositions de l'article 209-0 A-1° du CGI ne sont pas déductibles » (CGI art. 209-0 A, 2° ; BOI-IS-BASE-10-20-20 § 230). La dotation est donc réintégrée, la reprise ultérieure déduite, et la déduction fiscale passe exclusivement par l'écart de valeur liquidative négatif. Provisionner en plus ne double pas l'avantage : cela crée un retraitement supplémentaire, et une source d'erreur. Un traitement particulier existe pour certaines détentions indirectes hors de France lorsque la dépréciation excède les écarts négatifs (§ 240) : point à laisser à l'expert-comptable — [À VÉRIFIER].

6.4. Si l'exercice bascule en déficit, l'économie est différée

Le tableau de la section 4 a triché sur un point, volontairement : il suppose la société bénéficiaire chaque année. Or un écart négatif ne produit une économie d'impôt immédiate que si la société est bénéficiaire par ailleurs. S'il fait basculer l'exercice en déficit, l'avantage est différé : le déficit est reportable en avant sans limitation de durée, mais son imputation annuelle est plafonnée à 1 000 000 € majorés de 50 % de la fraction du bénéfice excédant ce seuil (CGI art. 209, I ; BOI-IS-DEF-10-30) — plafond légal d'imputation, sans aucun rapport avec le million d'euros souscrit dans l'illustration de la section 4.

Ce plafond est souvent brandi à tort, alors soyons précis : cette mesure limitative ne joue pas lorsque les déficits imputables ou le bénéfice d'imputation sont inférieurs à 1 000 000 €, ce qui est le cas de la très grande majorité des sociétés concernées par ce type de placement. Une société qui déduit 18 000 € en 2026 mais ne redevient bénéficiaire qu'en 2029 récupère bien ses 4 500 € : trois ans plus tard, et sans avoir encaissé le moindre euro sur le fonds entre-temps.

Sous-cas chiffré (fictif) — l'exercice 2026 d'une société peu bénéficiaire

Résultat 2026 AVANT écart de valeur liquidative : + 5 000 €
Écart 209-0 A de l'exercice                      : − 18 000 €
──────────────────────────────────────────────────────────────
Résultat fiscal 2026                             : − 13 000 €

Économie d'IS immédiate : 0 €
Déficit reportable en avant : 13 000 €, sans limitation de durée
Économie repoussée à un exercice bénéficiaire ultérieur

Hypothèses explicitement fictives. La symétrie du texte est juridique : elle ne garantit à aucun moment que la déduction se traduise par une économie de trésorerie sur l'exercice où l'écart est constaté.

6.5. L'écart dépend de votre date de clôture

Un dernier point, que personne ne regarde au moment de souscrire : deux sociétés sœurs peuvent détenir le même fonds et déclarer des écarts différents. Celle qui clôture au 30 juin retient la dernière valeur liquidative publiée au 30 juin, celle qui clôture au 31 décembre celle du 31 décembre (BOI-IS-BASE-10-20-20 § 10 et 20). Sur un fonds daté dont la valeur liquidative a monté au second semestre, c'est la seconde qui réintègre le plus, pour une décision de gestion identique, prise le même jour.

À retenir : symétrie juridique ≠ symétrie de trésorerie

  • L'écart négatif est déductible, mais seulement net, après compensation par nature de titres.
  • Il ne produit une économie immédiate que si la société est bénéficiaire par ailleurs.
  • La provision pour dépréciation n'ouvre aucune déduction supplémentaire.
  • L'année de recul, la société paie moins d'IS, mais rien n'est crédité sur son compte bancaire : aucune part n'a été rachetée.

7. Le retraitement extra-comptable et les obligations déclaratives

7.1. Comptablement, la plus-value latente n'existe pas

Le principe de prudence est explicite : « seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture d'un exercice peuvent être inscrits dans les comptes annuels » (Code de commerce, art. L. 123-21). Une plus-value latente sur un fonds n'est pas comptabilisée; seules les moins-values donnent lieu à une dépréciation. Fiscalement, c'est l'inverse : la plus-value latente est réintégrée de façon extra-comptable, et la dépréciation comptable est elle-même réintégrée pour éviter le double emploi (voir section 6). Le dirigeant qui reçoit son compte de résultat 2029 y lit son activité, pas les 58 000 € d'écart : la ligne n'apparaît nulle part avant la liasse. La surprise se produit donc au rendez-vous de printemps avec le cabinet comptable, et non à l'arrêté des comptes.

Ce que voit le compte de résultat, ce que voit le résultat fiscal
SituationCompte de résultatRésultat fiscalOù cela se matérialise
Plus-value latente sur le fondsRien (C. com. art. L. 123-21)Réintégration de l'écart net positifLigne XR du tableau 2058-A + état de suivi
Moins-value latente sur le fondsDépréciation comptabiliséeDéduction de l'écart net négatifLigne XS du tableau 2058-A + état de suivi
Provision pour dépréciation des titresCharge comptableNon déductible (§ 230) : dotation réintégrée, reprise déduiteRetraitement extra-comptable distinct
Résultat de cession ou de remboursementPlus ou moins-value comptablePrix d'acquisition corrigé des écarts déjà imposés (§ 140)Résultat de cession retraité

7.2. Ce qu'il faut produire : un état de suivi annuel et deux lignes de liasse

Le volet déclaratif tient en deux obligations distinctes, régulièrement confondues l'une avec l'autre. D'une part, le montant net des écarts doit être porté en annexe à la déclaration de résultats prévue à l'article 53 A du CGI (CGI art. 209-0 A, 3° ; BOI-IS-BASE-10-20-30). D'autre part, un état de suivi faisant apparaître pour chaque catégorie de titres de même nature les valeurs liquidatives retenues doit pouvoir être représenté à toute réquisition de l'administration. L'administration en publie un modèle officiel sous la référence BOI-FORM-000045, dont les colonnes couvrent la désignation du titre, la situation à l'ouverture (nombre, valeur liquidative unitaire, total), les acquisitions de l'exercice, la situation à la clôture, et les montants ajoutés au résultat ou déduits de celui-ci. Sur un fonds daté porté six ou sept ans, cet état se tient chaque année, et non au moment de sortir.

Le report se fait ensuite sur le tableau 2058-A : ligne XR pour l'écart net positif (réintégration), ligne XS pour l'écart net négatif (déduction). Ces références s'entendent du millésime de liasse en vigueur: le numéro CERFA et l'emplacement des cases changent d'un millésime à l'autre — [À VÉRIFIER] auprès de votre expert-comptable au moment de l'établissement de la déclaration. La doctrine consultée ne prévoit pas de sanction spécifique attachée à la non-production de l'état : ce point est également à valider avec votre expert-comptable.

Le tableau de la section 4 et le modèle BOI-FORM-000045 contiennent d'ailleurs les mêmes colonnes : désignation du titre, valorisation à l'ouverture, acquisitions de l'exercice, valorisation à la clôture, montant ajouté au résultat ou déduit de celui-ci. Sur sept exercices, cela fait sept lignes à conserver, et non un calcul à reconstituer à l'échéance.

8. Deux assiettes face à face : performance réelle contre forfait

8.1. D'où vient l'assiette dans chacun des deux cas

Sous l'article 209-0 A, l'assiette est la performance réellement constatée: l'écart de valeur liquidative. Cette base n'est connue qu'au soir de la clôture, et elle peut être négative, comme le montrent les exercices 2026 et 2028 du tableau. Sous l'article 238 septies E, propre au contrat de capitalisation détenu par une personne morale à l'IS, l'assiette est forfaitaire : lorsque le contrat comporte une clause rendant incertaine la détermination de la valeur de rachat avant le terme, le taux d'intérêt actuariel est réputé égal à 105 % du dernier taux mensuel des emprunts d'État à long terme (TME) connu lors de l'acquisition — soit, pour un contrat de capitalisation, lors de sa souscription —, en retenant comme date de remboursement la date la plus éloignée prévue au contrat (art. 238 septies E, II-3).

Ce qui est figé, et ce qui ne l'est pas

C'est le taux qui est figé, pas la base. La base est la valeur de souscription majorée à chaque clôture des produits forfaitaires déjà rattachés : les annuités sont donc progressives, jamais constantes (art. 238 septies E, II-2 ; BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-20 § 80). Écrire « forfait annuel constant », « X % du capital initial chaque année » ou appliquer un coefficient « × 70 % » est faux. Le sigle exact est TME. Une régularisation intervient au dénouement, dans les deux sens (§ 230, 310 et 311). Aucun niveau de TME n'est chiffré ici : seul compte celui du mois de souscription de chaque contrat.

Assiette sous l'article 209-0 A

Ce que la société constate réellement sur l'exercice : l'écart de valeur liquidative, positif ou négatif, connu seulement à la clôture. L'assiette suit le marché, elle ne se prévoit pas, et elle impose une déclaration annuelle.

Assiette sous l'article 238 septies E

Un produit calculé à partir d'un taux figé à la souscription, appliqué à une base qui s'accroît chaque année des produits déjà rattachés. L'assiette est connue d'avance et indépendante de la performance réelle du support, avec régularisation au dénouement.

Aucune de ces deux assiettes n'est structurellement plus favorable. Une base forfaitaire déconnectée de la performance réelle joue en faveur de la société quand la performance dépasse le forfait, et en sa défaveur quand elle lui est inférieure : cas parfaitement plausible sur un fonds daté dont la valeur liquidative recule une année, et d'autant plus si le TME figé à la souscription est élevé. Le choix ne se joue donc pas sur le montant d'impôt, qui n'est connu ni d'un côté ni de l'autre à la souscription. Il se joue sur ce que le dirigeant préfère budgéter : une charge qu'il peut calculer dès la signature, ou une charge qui suivra ce que le fonds aura fait. Cela dépend de l'allocation, de l'horizon, du TME du mois de souscription et des frais du contrat, et relève d'une étude au cas par cas, pas d'une règle générale.

Le contrat change la façon de calculer l'assiette. Il ne change pas le fonds sous-jacent : même risque de défaut, mêmes frais de gestion, et des frais d'enveloppe qui s'ajoutent à ceux du support. Pour aller au fond de ce second régime : le forfait est calculé pas à pas dans le forfait de l'article 238 septies E calculé pas à pas, l'enveloppe elle-même est présentée dans le contrat de capitalisation souscrit par une société, et la comparaison des deux enveloppes est menée dans l'arbitrage entre compte-titres et contrat de capitalisation.

9. Ce qui reste à trancher avec votre expert-comptable

Cinq points ne se règlent pas avec un texte : ils se règlent avec le prospectus du fonds et le dossier de la société. La doctrine consultée n'y tranche pas, elle est antérieure aux évolutions du droit des fonds, ou la réponse dépend de documents que nous n'avons pas sous les yeux.

9.1. Ce que la doctrine ne tranche pas

  1. La forme juridique exacte du véhicule. Le champ de l'article 209-0 A procède par renvoi limitatif à certaines catégories du Code monétaire et financier. Un fonds daté constitué en FCP ou en SICAV (OPCVM coordonné) entre dans le champ. Pour un fonds d'investissement alternatif, cela dépendrait de sa catégorie exacte : la doctrine consultée date du 12 septembre 2012, soit avant la réforme OPCVM / FIA de 2013, et elle ne mentionne ni les FIA ni les ETF. [À VÉRIFIER] au prospectus et au document d'informations clés, puis auprès de l'expert-comptable.
  2. Le sort des droits d'entrée dans le premier écart. Le CGI vise la « valeur liquidative à la date d'acquisition » ; la doctrine (§ 20) emploie l'expression « prix d'acquisition ». Pour un fonds souscrit en fenêtre avec des frais d'entrée, les deux notions ne coïncident pas nécessairement. Un indice documenté existe : le modèle officiel d'état de suivi BOI-FORM-000045 (25 mars 2014) intitule la colonne consacrée aux acquisitions de l'exercice avec la valeur liquidative unitaire à la date d'acquisition, ce qui va dans le sens du texte légal plutôt que dans celui de la formulation du § 20. La divergence n'étant pas tranchée par la doctrine consultée, la position à retenir est à arrêter avec l'expert-comptable — [À VÉRIFIER].
  3. Le type de part. Sur une part de capitalisation, tout passe par l'écart de valeur liquidative et aucune trésorerie ne remonte. Sur une part de distribution, la société encaisse un revenu, imposé séparément dans les conditions de droit commun (§ 60), la valeur liquidative étant diminuée d'autant. L'articulation exacte entre les deux n'a pas pu être vérifiée en doctrine : aucun calcul chiffré n'est proposé ici, et la part de distribution ne doit surtout pas être présentée comme « la solution » — [À VÉRIFIER].
  4. Le classement comptable de la ligne (valeurs mobilières de placement ou titres immobilisés) et le compte de dépréciation associé. Cela relève du plan comptable général, de l'expert-comptable et, le cas échéant, du commissaire aux comptes. Aucun numéro de compte n'est indiqué ici — [À VÉRIFIER].
  5. La qualification en « équivalent de trésorerie ». Par lettre du 8 juillet 2026, relayée par l'Autorité des marchés financiers, l'Autorité des normes comptables a confirmé que la présence d'un outil de gestion de la liquidité ne remet pas en cause la présomption de classement des fonds monétaires à valeur liquidative variable en équivalents de trésorerie, présomption qui reste réfragable, notamment en période de tension sur les marchés et en cas d'activation de l'outil. Cette position vise les fonds monétaires et ne s'étend pas aux fonds obligataires datés : un fonds daté, dont la valeur liquidative varie et dont la sortie est pénalisée, ne remplit pas évidemment le critère de risque négligeable de changement de valeur — [À VÉRIFIER].

Trois réserves plus techniques restent à lever au moment de l'arrêté des comptes. Le maniement de la provision lorsque la dépréciation excède l'écart négatif obéit à un traitement particulier (§ 240) que nous ne détaillons pas ici. Le millésime de liasse évolue d'une campagne à l'autre, si bien que les références des lignes XR et XS doivent être reprises sur le formulaire de l'année. Et le taux d'IS applicable (25 % ou 15 %) ne se présume pas : pour une société appartenant à un groupe, le seuil de 10 M€ s'apprécie au niveau du groupe, intégré fiscalement ou non (actualité impots.gouv.fr du 14 avril 2026, commentant CE, 13 mars 2025, n° 481538), ce qui suffit à faire basculer beaucoup de holdings au taux normal. Ces trois points sont marqués [À VÉRIFIER] au même titre que les précédents.

La check-list à envoyer avant la clôture

  • La dernière valeur liquidative publiée à la date de clôture.
  • La valorisation d'ouverture, ou la valeur liquidative à la date d'acquisition pour une ligne souscrite en cours d'exercice.
  • La forme juridique exacte du véhicule (OPCVM coordonné ou fonds d'investissement alternatif).
  • Le type de part : capitalisation ou distribution.
  • Le classement comptable retenu et le compte de dépréciation associé.
  • L'état de suivi des écarts de l'exercice.

10. Cinq situations dans lesquelles cette fiscalité doit faire renoncer

Il faut pouvoir conclure qu'il ne faut pas souscrire. Cinq situations dans lesquelles cette fiscalité, à elle seule, doit faire reculer, même lorsque le fonds proposé est par ailleurs de bonne facture et que le rendement actuariel affiché paraît attractif.

  • Quand la trésorerie n'est pas durablement excédentaire : besoin en fonds de roulement, échéances fiscales et sociales, investissements programmés, matelas de sécurité. Le calcul du montant immobilisable est détaillé dans le processus de placement de la trésorerie d'une société.
  • Quand la société ne peut pas financer l'IS annuel sans toucher au fonds. Sortir du fonds pour payer l'impôt, c'est sortir à la valeur liquidative du moment, potentiellement en moins-value, avec d'éventuels frais de sortie anticipée destinés à protéger les porteurs restants. Vendre une partie du fonds en 2027 pour payer l'IS de 2026 réduit d'autant le capital censé arriver à l'échéance.
  • Quand l'horizon de la société ne couvre pas la maturité du fonds. Un fonds à échéance 2032 immobilise la trésorerie jusqu'en 2032 : si la société sait déjà qu'elle devra financer un local ou un rachat de parts en 2029, la question du rendement ne se pose même pas.
  • Quand le risque de crédit est incompatible avec l'objet et l'intérêt social. Un fonds obligataire daté n'offre aucune garantie de remboursement du capital : le résultat final dépend des défauts éventuels des émetteurs, des frais et de la gestion. Le rendement actuariel affiché à la souscription est brut de frais et avant tout défaut: ce n'est ni le rendement net de la société, ni un rendement garanti. Le cas particulier du segment le plus risqué est traité dans le risque de défaut sur un fonds daté high yield.
  • Quand le dirigeant cherche en réalité un placement garanti. Un fonds daté n'est pas un compte à terme amélioré : le compte à terme est un dépôt bancaire dont le capital est contractuellement dû, le fonds daté est un organisme de placement collectif à capital risqué. La comparaison des deux natures juridiques est menée dans fonds daté et compte à terme : deux natures juridiques.

Aucune garantie, et trois mécanismes à ne pas confondre

  • La garantie des dépôts couvre les dépôts bancaires (compte courant, compte à terme, livrets bancaires) à hauteur de 100 000 € par déposant et par établissement, les personnes morales y étant éligibles sous réserve des exclusions prévues par le Code monétaire et financier (CMF art. L. 312-4 et s.).
  • La garantie des titres est un mécanisme distinct, plafonné à 70 000 € par client et par établissement, ouvert aux personnes morales. Elle joue uniquement en cas d'incapacité du teneur de compte à restituer les titres — jamais en cas de baisse de leur valeur (CMF art. L. 312-4 et s., L. 322-3 ; arrêté du 18 mars 2024).
  • Un fonds obligataire daté n'est couvert par aucune de ces deux garanties contre la baisse de sa valeur liquidative. Les actifs du fonds sont la propriété des porteurs et conservés par un dépositaire, ce qui les met hors bilan de l'établissement : c'est une protection contre la défaillance de l'intermédiaire, pas contre le marché.

Enfin, ceci, qui engage le cabinet autant que le lecteur : cette page délivre une information générique et ne constitue pas une recommandation personnalisée au sens de l'article L. 533-13 du Code monétaire et financier. Un fonds obligataire daté peut convenir à certains horizons, sous conditions et après étude, et ne convient pas dans les situations ci-dessus. Le traitement comptable et fiscal individualisé relève de votre expert-comptable ; la décision engage le dirigeant.

11. Les quatre questions qui restent

Le cadrage d'ensemble de la trésorerie d'une société (définitions, enveloppes, horizons) est posé dans notre dossier complet sur la trésorerie d'entreprise. L'obligation détenue en direct, elle, échappe à l'article 209-0 A : le point de départ est investir en obligations en 2026. Pour les coupons et dividendes que la société encaisse vraiment sur son compte-titres, le régime est détaillé dans le sort des coupons encaissés sur un compte-titres de société. Reste la question du rendement net, une fois l'IS annuel décaissé : elle est chiffrée dans le rendement d'un fonds obligataire daté en 2026.

Mentions et sources

Hagnéré Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine établi à Chambéry (73000), CIF membre de la CNCEF Patrimoine, COA et COBSP, immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 23002291. Ce guide délivre une information générique et ne constitue pas une recommandation personnalisée au sens de l'article L. 533-13 du Code monétaire et financier. Aucun fonds, aucune société de gestion, aucun établissement bancaire n'est cité. Le traitement comptable et fiscal individualisé relève de votre expert-comptable, et la décision engage le dirigeant.

Sources : CGI art. 53 A, 209 I, 209-0 A (1°, 2° et 3°), 219 I et I-b, 235 ter ZC, 238 septies E II-2 et II-3, 1668 1 et 2, ann. III art. 360 bis ; BOFiP BOI-IS-BASE-10-20-10, BOI-IS-BASE-10-20-20 (§ 10, 20, 40, 50, 60, 140, 230 et 240), BOI-IS-BASE-10-20-30, BOI-IS-DEF-10-30, BOI-IS-DECLA-20-10, BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-20 (§ 80, 230, 310 et 311), BOI-FORM-000045 ; Code de commerce art. L. 123-21 ; Code monétaire et financier art. L. 312-4 et s., L. 322-3, L. 533-13 ; CSS art. L. 136-6 et L. 136-7 ; loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, art. 114 ; CE, 13 mars 2025, n° 481538 ; impots.gouv.fr (actualité du 14 avril 2026) ; entreprendre.service-public.gouv.fr fiche F23575 ; arrêté du 18 mars 2024 et Fonds de garantie des dépôts et de résolution ; Banque centrale européenne (décisions des 11 juin et 23 juillet 2026) ; Banque de France, Performance des OPC – France (publication mensuelle de février 2026) ; Autorité des normes comptables, lettre du 8 juillet 2026 relayée par l'AMF. Données arrêtées au 30 juillet 2026. Les points signalés [À VÉRIFIER] doivent être confirmés à la source, et avec votre expert-comptable, avant tout usage décisionnel.

Hagnéré Patrimoine

Faire le point avant la prochaine clôture

Vous détenez déjà un fonds daté au bilan, ou on vient de vous en proposer un ? Nous reprenons le dossier avec vous et votre expert-comptable : quelle valeur liquidative retenir à votre date de clôture, ce que l'écart va coûter d'IS l'an prochain, et si une autre enveloppe est plus adaptée à votre horizon.

Étude au cas par casCIF ORIAS 23002291Sans engagement
Questions fréquentes

Fiscalité d'un fonds obligataire daté en société à l'IS — questions fréquentes

Sur le tableau 2058-A de détermination du résultat fiscal : le montant net des écarts positifs se réintègre en ligne XR, le montant net des écarts négatifs se déduit en ligne XS (BOI-IS-BASE-10-20-30). Ces références s'entendent du millésime de liasse en vigueur : le numéro CERFA et l'emplacement exact des cases évoluent d'une campagne à l'autre, et doivent être confirmés par votre expert-comptable au moment de l'établissement de la déclaration [À VÉRIFIER].

Oui, et il y en a même deux, régulièrement confondues l'une avec l'autre. D'une part, le montant net des écarts d'évaluation doit être porté en annexe à la déclaration de résultats prévue à l'article 53 A du CGI (CGI art. 209-0 A, 3° ; BOI-IS-BASE-10-20-30). D'autre part, un état de suivi faisant apparaître, pour chaque catégorie de titres de même nature, les valeurs liquidatives retenues doit pouvoir être représenté à toute réquisition de l'administration ; l'administration en publie un modèle sous la référence BOI-FORM-000045. Sur un fonds daté porté six ou sept exercices, il s'agit d'un suivi annuel, et non d'une formalité de sortie.

Non. Les provisions constituées en vue de faire face à la dépréciation des titres soumis aux dispositions de l'article 209-0 A, 1° du CGI ne sont pas déductibles (CGI art. 209-0 A, 2° ; BOI-IS-BASE-10-20-20 § 230) : la dotation est réintégrée et la reprise ultérieure déduite. La déduction passe exclusivement par l'écart de valeur liquidative négatif. Un traitement particulier est prévu pour certaines détentions indirectes hors de France lorsque la dépréciation excède les écarts négatifs (§ 240) : ce point relève de votre expert-comptable [À VÉRIFIER].

Non, elle est différée. Un écart négatif ne produit une économie d'IS immédiate que si la société est bénéficiaire par ailleurs. S'il fait basculer l'exercice en déficit, celui-ci est reportable en avant sans limitation de durée, mais son imputation sur un bénéfice ultérieur est plafonnée à 1 000 000 € majorés de 50 % de la fraction du bénéfice excédant ce seuil (CGI art. 209, I ; BOI-IS-DEF-10-30). Ce plafonnement ne joue pas en dessous de 1 000 000 €, ce qui est le cas de la très grande majorité des sociétés concernées. Le report est illimité en durée, l'économie ne l'est pas en date : elle attend un exercice bénéficiaire.

Partiellement. La doctrine prévoit qu'au titre d'un exercice donné, il y a lieu le cas échéant de faire une compensation entre les écarts positifs et négatifs constatés pour chaque nature de titres d'OPCVM (BOI-IS-BASE-10-20-20 § 40), le montant net étant ensuite retenu qu'il soit positif ou négatif (§ 50). La compensation joue donc à l'intérieur de chaque nature de titres, et pas au niveau du portefeuille pris dans son ensemble. Le périmètre exact de la notion de titres de même nature se vérifie avec l'expert-comptable [À VÉRIFIER].

Non. Lors de la cession ou du remboursement, le prix d'acquisition retenu est corrigé du montant des écarts déjà compris dans les résultats imposables des exercices antérieurs (CGI art. 209-0 A, 2° ; BOI-IS-BASE-10-20-20 § 140). Dans l'illustration fictive de cette page, le prix de revient fiscal passe de 1 000 000 € à 1 262 000 €, soit exactement le montant remboursé : le résultat de cession ressort à zéro. C'est l'état de suivi tenu année après année qui permet de reconstituer cette correction. Sans cet état, la société sait qu'elle a déjà supporté 65 500 € d'IS sur ce fonds entre 2026 et 2032, mais elle ne peut plus le prouver ligne par ligne au moment du remboursement.

Pour les titres acquis en cours d'exercice, le CGI vise la valeur liquidative à la date d'acquisition, tandis que la doctrine emploie l'expression prix d'acquisition (BOI-IS-BASE-10-20-20 § 20). Sur un fonds daté souscrit en fenêtre avec des droits d'entrée, les deux notions ne coïncident pas nécessairement. Le modèle officiel d'état de suivi (BOI-FORM-000045) intitule sa colonne acquisitions de l'exercice avec la valeur liquidative unitaire à la date d'acquisition, ce qui va dans le sens du texte légal, mais la divergence de formulation n'a pas été tranchée par la doctrine consultée [À VÉRIFIER] : ce premier écart est à faire valider par votre expert-comptable, d'autant qu'il ne porte que sur une fraction d'année.

Parce que le retraitement est extra-comptable. En comptabilité, seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture d'un exercice peuvent être inscrits dans les comptes annuels (Code de commerce, art. L. 123-21) : une plus-value latente sur un fonds n'est pas comptabilisée. Fiscalement, l'écart de valeur liquidative est pourtant ajouté au résultat imposable. L'écart n'apparaît donc à aucune ligne du compte de résultat : il se lit uniquement sur la liasse, au moment de l'établir.

Non. L'article 209-0 A vise les parts ou actions d'organismes de placement collectif, et non les titres vifs. Une obligation détenue en direct par la société est hors du champ de ce mécanisme d'imposition annuelle de l'écart de valeur liquidative : ce sont ses produits, puis le cas échéant son résultat de cession ou de remboursement, qui sont imposés à l'IS dans les conditions de droit commun. En direct, la société supporte en revanche le défaut d'un seul émetteur au lieu de celui d'un portefeuille, avec une coupure minimale qui peut dépasser ce qu'une PME souhaite immobiliser sur une seule signature.

L'écart entre dans le résultat imposable de droit commun : il suit donc le taux applicable à la société. Le taux normal est de 25 % ; le taux réduit de 15 % ne vise que la fraction de bénéfice imposable jusqu'à 42 500 € par période de douze mois, sous trois conditions cumulatives — chiffre d'affaires HT n'excédant pas 10 000 000 €, capital entièrement libéré, détention de manière continue à 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société remplissant elle-même ces conditions (CGI art. 219, I-b). Pour une société membre d'un groupe, le seuil de 10 M€ s'apprécie au niveau du groupe, intégré fiscalement ou non (CE, 13 mars 2025, n° 481538 ; actualité impôts.gouv.fr du 14 avril 2026) : beaucoup de holdings en sont exclues. Une société dont le capital n'est pas détenu, de manière continue, à 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société remplissant elle-même ces conditions reste au taux normal sur la totalité de l'écart.

Jamais, dès lors qu'elle est soumise à l'impôt sur les sociétés. Le prélèvement forfaitaire unique relève de l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux des articles L. 136-6 et L. 136-7 du Code de la sécurité sociale : ces régimes visent les personnes physiques. Une société à l'IS n'a ni PFU, ni prélèvements sociaux, ni abattement pour durée de détention. Il existe un troisième cas, à ne pas confondre : une société à l'IR est translucide, et l'imposition s'apprécie alors chez l'associé.

Par sa source. Sur un fonds détenu en direct, l'assiette est la performance réellement constatée sur l'exercice, c'est-à-dire l'écart de valeur liquidative : elle reste inconnue tant que la clôture n'est pas arrivée. Dans un contrat de capitalisation souscrit par une personne morale à l'IS, lorsque le contrat comporte une clause rendant incertaine la détermination de la valeur de rachat avant le terme, le taux d'intérêt actuariel est réputé égal à 105 % du dernier taux mensuel des emprunts d'État à long terme (TME) connu lors de la souscription (CGI art. 238 septies E, II-3). C'est le taux qui est figé, et non la base : celle-ci est majorée à chaque clôture des produits déjà rattachés, de sorte que les annuités sont progressives, et une régularisation intervient au dénouement dans les deux sens (art. 238 septies E, II-2 ; BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-20 § 80, 230, 310 et 311). Une assiette connue d'avance peut se révéler plus lourde que la performance réelle : c'est le cas d'un contrat souscrit un mois où le TME était élevé, alors que le support recule.

Cette question relève du classement comptable et donc de votre expert-comptable. Par lettre du 8 juillet 2026, relayée par l'AMF, l'Autorité des normes comptables a confirmé que la présence d'un outil de gestion de la liquidité ne remet pas en cause la présomption de classement des fonds monétaires à valeur liquidative variable en équivalents de trésorerie, cette présomption restant réfragable, notamment en période de tension sur les marchés et en cas d'activation de l'outil. Cette position vise les fonds monétaires et ne s'étend pas aux fonds obligataires datés : un fonds daté, dont la valeur liquidative varie et dont la sortie anticipée est pénalisée, ne remplit pas évidemment le critère d'un risque négligeable de changement de valeur [À VÉRIFIER].

Demandez d'abord à votre dépositaire l'attestation de valeur liquidative au jour de votre clôture : c'est le seul document que le cabinet comptable ne peut pas reconstituer lui-même. À joindre ensuite : la valorisation d'ouverture, ou la valeur liquidative à la date d'acquisition pour une ligne souscrite en cours d'exercice ; la forme juridique exacte du véhicule (OPCVM coordonné ou fonds d'investissement alternatif — point à vérifier au prospectus et au document d'informations clés) ; le type de part, capitalisation ou distribution ; le classement comptable retenu et le compte de dépréciation associé ; et l'état de suivi des écarts de l'exercice.