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Ouvrir un compte à terme au nom de son entreprise : la chronologie réelle et les points de blocage

La marche à suivre pour ouvrir un compte à terme au nom d'une personne morale : ce que l'objet social commande — et il ne commande pas la même chose selon que la société est commerciale ou civile —, qui peut engager la société et sur quel document, pourquoi l'établissement réclame ces pièces, ce qui bloque réellement un dossier, et les douze questions à faire écrire avant que les fonds ne partent. Cette page ne compare aucun taux, ne recommande aucun établissement et ne refait pas le régime fiscal du compte à terme.

L'ordre compte plus que le taux
Aucun procès-verbal imposé par la loi
Pas de droit au compte à terme
La sortie se regarde avant le taux
Hagnéré Patrimoine

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Un président de SAS décroche une proposition de taux et dit oui. L'après-midi même, il apprend que sa société n'a aucun compte dans cet établissement : pas une souscription, une entrée en relation complète, dossier compris. Puis on lui réclame l'identité de personnes qui ne détiennent rien dans sa holding. Puis son expert-comptable lui signale que l'échéance tombe après la clôture : la société constatera un produit à recevoir et paiera l'impôt sur des intérêts qu'elle n'aura pas encaissés. Rien de tout cela n'est un incident : il a négocié avant d'avoir vérifié.

Personne, pourtant, n'a enfreint la moindre règle. Trois garde-fous que l'on croit acquis n'existent tout simplement pas : aucun texte n'impose de procès-verbal ni ne fixe de seuil d'autorisation, aucun délai réglementaire d'ouverture n'existe, et il n'existe aucun droit au compte à terme. Ce qui structure une ouverture au nom d'une personne morale n'est donc pas la loi : c'est la combinaison de vos statuts, des obligations de vigilance qui pèsent sur l'établissement, et du contrat que vous signez. Nous les prenons dans l'ordre où elles se présentent : l'objet social d'abord, le dossier et ses motifs de blocage ensuite, puis les douze questions à faire écrire avant que les fonds ne partent, puis l'échéance, celle que l'on croit toujours avoir le temps de traiter.

Commençons par le dernier, parce qu'il fixe le rapport de force. Le droit au compte de l'article L. 312-1 du Code monétaire et financier ouvre un droit à l'ouverture d'un compte de dépôt : il ne porte jamais sur un produit de placement. Un établissement peut donc refuser un compte à terme, sans motiver et sans délai opposable. Ouvrir un compte à terme au nom d'une société est une négociation commerciale encadrée par des obligations de conformité, pas l'exercice d'un droit.

Le premier point revient à chaque conseil : aucun texte n'impose de procès-verbal ni ne fixe de seuil d'autorisation pour placer la trésorerie sociale. Quand cette exigence existe, elle vient de vos statuts, d'un pacte ou d'une délégation, ou de l'établissement lui-même. Aucune autre source. Et il y a un point que l'on ne découvre en général qu'après : le formalisme protecteur du Code monétaire et financier ne couvre pas une société. L'article L. 312-1-1 réserve la convention écrite détaillant conditions et tarifs aux « personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels ». Pour une personne morale, la seule protection est celle qu'elle négocie et fait écrire. Ce qui n'est pas dans le contrat n'existe pas.

Le sens du cycle de taux, enfin, n'est plus celui de 2024, et il n'est pas nécessaire de citer un niveau pour le dire. Ce qui compte pour vous n'est pas le niveau affiché, mais ce qu'il devient si le cycle se retourne pendant la durée du contrat. La clause qui pèse alors le plus lourd est la sortie anticipée, et juste derrière la reconduction tacite.

1. La réponse en trente secondes, et à qui cette page s'adresse

Réponse express — ouvrir un compte à terme au nom d'une société

  • L'ordre compte plus que le taux. On vérifie qu'on peut, on constitue le dossier, on entre en relation, puis on négocie.
  • Un compte à terme ne s'ouvre en pratique pas seul : les établissements l'adossent à un compte de fonctionnement : c'est un usage constant, pas une règle légale. Placer ailleurs, c'est entrer en relation ailleurs.
  • Aucun texte n'impose de procès-verbal ni ne fixe de seuil. La réponse est dans les statuts, pas dans la loi ; l'établissement, lui, demandera généralement une décision écrite.
  • Il n'existe aucun droit au compte à terme. Un refus n'ouvre aucun recours et n'a pas à être motivé.
  • Regardez la clause de sortie anticipée avant le taux, et juste derrière la reconduction tacite.

Cette page s'adresse à une personne morale : société commerciale (SAS, SASU, SARL, EURL) ou société civile (SCI, société civile de portefeuille), soumise à l'impôt sur les sociétés ou translucide. Le régime fiscal du produit n'est pas son sujet : une société à l'IS n'a ni prélèvement forfaitaire unique, ni prélèvements sociaux, elle a l'impôt sur les sociétés, et cela est démontré ailleurs. Précision utile : dans une société translucide (SCI à l'impôt sur le revenu, société civile à l'IR), l'imposition remonte chez l'associé selon sa qualité et la nature du revenu ; les deux phrases fiscales de cette page ne valent que pour l'IS, tandis que la procédure d'ouverture, elle, est identique. Le jour où l'argent sort de la société, on change de sujet et de page.

Vous ne trouverez ici ni montant, ni choix de support, ni régime fiscal : uniquement la relation avec l'établissement, prise dans son ordre réel. Le montant plaçable et la méthode générale sont établis par placer la trésorerie de sa société ; le régime fiscal du compte à terme en société à l'IS, les intérêts courus et l'arithmétique de la garantie des dépôts sont traités par la fiscalité du compte à terme en société à l'IS ; le produit lui-même, ses durées et ses critères de choix, par notre guide du compte à terme. Ce que ces trois guides ne traitent pas, en revanche : l'ordre des opérations, ce qui bloque un dossier ouvert au nom d'une personne morale, et ce qu'il faut avoir obtenu par écrit avant que les fonds ne partent.

Guide rédigé par Quentin Hagnéré, conseiller en gestion de patrimoine (CIF, COA, COBSP — ORIAS 23002291), cabinet Hagnéré Patrimoine à Chambéry. Information générique : une recommandation personnalisée suppose un recueil préalable de votre situation, et le traitement comptable et fiscal individualisé relève de votre expert-comptable. Données arrêtées au 4 août 2026, issues de sources publiques (Légifrance, BOFiP, AMF, FGDR). Aucun établissement, aucune marque, aucun contrat n'est nommé.

QH

À propos de l'auteur

Quentin Hagnéré

Conseiller en gestion de patrimoine · fondateur de Hagnéré Patrimoine

Quentin Hagnéré dirige Hagnéré Patrimoine, cabinet de gestion de patrimoine et de fortune basé à Chambéry. Les habilitations réglementaires affichées concernent le cabinet.

Auteur du guideCabinet Hagnéré Patrimoine : ORIAS 23002291

2. Quatre questions à avoir tranchées avant d'appeler un établissement

Une procédure ne se juge pas seule : elle suppose que la décision de placer, elle, ait déjà été prise et justifiée. Quatre questions doivent donc être tranchées avant d'ouvrir le sujet de l'ouverture. Elles sont traitées ailleurs, et cette page ne les refait pas, mais les sauter, c'est instruire un dossier au service d'une décision qui ne tient pas.

La somme est-elle durablement excédentaire ? Autrement dit : que reste-t-il après le besoin en fonds de roulement, les échéances fiscales et sociales, les investissements programmés et un matelas de sécurité ? Placer la trésorerie d'exploitation n'est pas une optimisation, c'est une faute de gestion, et elle engage le dirigeant au regard de l'intérêt social (C. civ. art. 1833). Voir placer la trésorerie de sa société et distinguer la trésorerie disponible de la trésorerie bloquée.

L'horizon s'écrit avant de regarder un produit, et horizon n'est pas liquidité : un compte à terme donne un capital dû à une date, pas à tout moment. L'étagement par degré de disponibilité est traité par la pyramide de trésorerie d'entreprise.

Un compte à terme est un dépôt bancaire, pas un titre financier, et le point est acquis (CMF art. L. 311-1 et L. 312-2 ; l'article L. 211-1 ne vise pas les dépôts). Le capital est contractuellement dû ; en contrepartie, il n'y a pas de droit de sortie. Le produit est traité par notre guide du compte à terme, le duel avec le support concurrent par compte à terme ou OPCVM monétaire pour une société.

Les intérêts sont rattachés à l'exercice au cours duquel ils courent, et non à celui de leur encaissement. Tout le régime, avec son cas chiffré, est traité par la fiscalité du compte à terme en société à l'IS.

CAT, DAT, dépôt à terme : trois noms pour la même chose, et le nom commercial ne change ni la nature juridique, ni les questions à poser. Méfiez-vous en revanche d'une offre libellée en devise : elle ajoute un risque de change sans rapport avec le taux affiché, et ce n'est pas le sujet ici.

Ce qu'il ne faut pas confondre avant d'aller plus loin

  • Un compte à terme n'est pas un titre financier. C'est un dépôt bancaire : le capital est contractuellement dû par l'établissement, ce qui laisse subsister un risque de contrepartie sur cet établissement, couvert par la garantie des dépôts dans la limite de son plafond, et pas au-delà. En contrepartie de ce capital dû, la sortie avant l'échéance n'est pas un droit.
  • Une société ne peut pas souscrire d'assurance-vie. L'enveloppe qui en tient lieu pour une personne morale est le contrat de capitalisation, dont le formalisme de souscription et, pour une société à l'impôt sur les sociétés, le régime fiscal (article 238 septies E du CGI) n'ont rien à voir avec ceux d'un dépôt bancaire. Les deux ne se comparent donc pas au seul taux affiché.
  • La trésorerie d'exploitation ne se place pas. Seul l'excédent durable est plaçable. Immobiliser à date fixe une somme dont l'entreprise aura besoin se paie deux fois : au prix de la clause de sortie, et en trésorerie manquante le jour où elle manque.

3. Étape zéro : la société peut-elle, et qui peut l'engager ?

En SAS l'objet social engage le dirigeant, en SCI il engage la société : le rapport s'inverse

Une idée reçue tenace : « si l'objet social ne le prévoit pas, l'opération est nulle ». C'est faux pour une SAS et pour une SARL, et à peu près vrai pour une société civile. Ce que l'objet social commande n'est pas la même chose selon la forme.

Ce que l'objet social commande selon la forme sociale. Textes lus à la source le 4 août 2026. Analyse générique ; la lecture de vos statuts relève de votre avocat.
Forme socialeTexteCe que l'objet social commande réellement
SAS / SASUC. com. art. L. 227-6La société est engagée envers les tiers même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, sauf preuve — difficile — que le tiers ne pouvait l'ignorer, la seule publication des statuts n'y suffisant pas. Les clauses limitant les pouvoirs sont inopposables aux tiers. Le risque n'est pas la nullité : c'est la responsabilité interne du dirigeant
SARL / EURLC. com. art. L. 223-18Même solution. Alinéa souvent oublié : dans les rapports entre associés, les pouvoirs du gérant sont déterminés par les statuts. Plan externe et plan interne sont deux régimes distincts
Société civile (SCI, société civile de portefeuille)C. civ. art. 1849Le gérant n'engage la société que par les actes entrant dans l'objet social. L'objet devient une condition d'engagement : sans clause de placement des fonds sociaux, l'acte peut ne pas engager la société. L'établissement qui refuse applique le texte, pas un zèle commercial

La ligne de partage est là : en société commerciale, l'objet social joue sur la responsabilité du dirigeant ; en société civile, il conditionne l'engagement de la société elle-même. Les conséquences pratiques par forme sont développées par la trésorerie d'une SAS ou d'une SASU, celle d'une SARL ou d'une EURL et celle d'une SCI. L'intérêt social, l'abus de biens sociaux et le formalisme de la décision sont démontrés par notre guide du contrat de capitalisation en personne morale : nous ne les refaisons pas.

Aucun texte n'impose de procès-verbal, et aucun seuil légal n'existe

Aucune disposition du code de commerce, du code civil ou du Code monétaire et financier n'impose de décision collective, de procès-verbal, ni ne fixe de montant à partir duquel une autorisation serait requise pour placer la trésorerie sociale. « À partir de quel montant faut-il un procès-verbal ? » est une mauvaise question : la réponse est dans vos statuts, pas dans la loi.

L'exigence, quand elle existe, a trois sources et trois seulement : les statuts, un pacte ou une délégation, et la demande de l'établissement. Pour le dirigeant, le document conserve une valeur probatoire : il montre que la décision a été prise dans les formes et dans l'intérêt de la société.

Pourquoi la banque réclame un document dont elle n'a juridiquement pas besoin

Puisque les clauses limitant les pouvoirs du dirigeant sont inopposables aux tiers dans les trois formes, l'établissement n'a juridiquement pas besoin du procès-verbal pour être protégé. S'il le demande, c'est au titre de sa politique de contrôle interne. L'exigence est contractuelle, pas légale, d'où le fait qu'elle varie d'un établissement à l'autre, et qu'elle ne se devine pas.

On lit aussi l'inverse, et les deux se concilient : passer un ordre sur un compte déjà ouvert dans une relation d'affaires existante n'appelle en général aucune décision d'associé, et aucun texte ne l'impose ; entrer en relation avec un nouvel établissement est une autre situation. Cette page traite précisément une entrée en relation. En SASU ou en EURL, enfin, l'associé unique ne dispense pas de se poser la question : si les statuts routent l'opération vers l'associé unique, sa décision est répertoriée dans un registre (C. com. art. L. 227-1 et L. 227-9 pour la SAS) ; à défaut de clause, le placement reste un acte de gestion que le président décide seul. Et le compte s'ouvre au nom de la personne morale, jamais du dirigeant : confondre les deux patrimoines, c'est le terrain de l'abus de biens sociaux, ou de l'abus de confiance en société civile.

4. Le préalable qu'on découvre trop tard : un compte à terme s'adosse à une relation bancaire

En pratique, les établissements adossent le compte à terme à un compte de fonctionnement — aucun texte ne l'impose, mais l'usage est constant : les fonds partent d'un compte au nom de la société à l'aller, le capital et les intérêts y reviennent au terme. Placer ailleurs que dans sa banque, c'est donc entrer en relation ailleurs, et le calendrier réel est celui de l'entrée en relation, pas celui du compte à terme.

Le réflexe est de comparer, choisir, signer, virer. Dans les faits, il faut vérifier qu'on peut, monter le dossier, entrer en relation : la négociation ne vient qu'ensuite, et le virement en dernier.

Chronologie d'une ouverture au nom d'une personne morale. Aucun délai n'est indiqué : aucun texte n'en fixe, et il dépend de la complétude du dossier et de l'établissement.
ÉtapeCe qui doit être faitQui décide ou agitCe que l'on produitCe qui bloque si l'ordre est inversé
0Isoler la trésorerie durablement excédentaire et écrire l'horizonDirigeant + expert-comptableUn montant et une date de besoinOn négocie une durée qu'on ne pourra pas tenir
1Lire l'objet social et les clauses de pouvoirsDirigeant, avec l'avocat si la clause est muetteUne réponse écrite : la société peut, ou l'objet doit être modifié avantEn société civile, l'acte peut ne pas engager la société
2Tracer la décision si les statuts, un pacte ou l'établissement l'exigentL'organe compétent selon les statutsDécision du président, procès-verbal, délégation ou pouvoir spécialLe dossier d'entrée en relation reste suspendu
3Constituer le dossier ; vérifier que la déclaration des bénéficiaires effectifs est à jourDirigeantLe jeu de pièces, à jour et cohérentLes contrôles de vigilance ne démarrent pas sur un dossier incomplet
4Entrer en relation, ou vérifier que la relation existante suffitL'établissement : il instruit, et il peut refuserUne relation d'affaires ouverteUn taux discuté avant l'entrée en relation ne survit pas à l'instruction
5Négocier et faire écrire les termes (voir le chapitre 6)DirigeantUne proposition écrite, article par articleOn découvre la clause de sortie après la signature
6Signer, puis virer depuis un compte au nom de la sociétéDirigeantLe document contractuel qui matérialise l'opération, quel que soit son nom commercialDes fonds virés avant signature ne sont pas rémunérés
7Transmettre contrat et échéancier à l'expert-comptable ; inscrire l'échéance à l'agendaDirigeant, puis expert-comptableUne date de revue antérieure à la fin du préavisLa reconduction tacite se déclenche par défaut

Situation fictive, construite pour illustrer l'ordre des opérations

Une SASU accepte une proposition de taux, puis découvre que sa déclaration de bénéficiaires effectifs date d'avant une donation de parts et ne reflète donc plus la chaîne de détention réelle. Le temps de la régulariser au registre, la proposition a expiré. Le directeur qui avait discuté le taux n'était de toute façon pas celui qui pouvait signer, faute de délégation produite.

Rien ne s'est mal passé : deux étapes du chapitre 3 et du chapitre 5 avaient simplement été faites après le chapitre 6. Situation fictive, sans montant, sans délai et sans taux, construite pour illustrer une méthode.

Puisque personne ne peut vous garantir un délai, vérifiez plutôt la date de valeur retenue pour le départ de la rémunération : la date de signature, la date du virement et la date de valeur sont trois dates différentes, et seule la troisième fait courir les intérêts. Faites-la préciser par écrit.

Hagnéré Patrimoine

Un dossier d'ouverture qui bloque, ou des conditions à faire écrire ?

Nous cadrons avec vous le montant réellement plaçable, puis nous vous donnons la liste des questions à faire écrire avant que les fonds ne partent. Information générique, sans recommandation personnalisée tant que votre situation n'a pas été recueillie.

Sans engagementCIF, COA, COBSPORIAS 23002291

5. Le dossier : ce qu'on vous demande, et surtout pourquoi

C'est l'étape qui agace. Le dirigeant a le sentiment qu'on doute de lui, alors que son interlocuteur applique une obligation qui ne le vise pas. Savoir d'où viennent ces demandes fait gagner du temps ; une liste de pièces, beaucoup moins.

Avant d'entrer en relation d'affaires, les personnes assujetties identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif, et vérifient ces éléments sur présentation de tout document écrit à caractère probant (CMF art. L. 561-5, au titre des obligations de vigilance des articles L. 561-1 et suivants). Le chargé de clientèle ne se méfie donc pas de vous : il rend des comptes à son autorité de contrôle. Refuser une pièce, c'est empêcher l'établissement de remplir son obligation, donc bloquer sa propre opération. Le texte prévoit une soupape : quand le risque paraît faible et pour ne pas interrompre l'exercice normal de l'activité, la vérification documentaire peut s'achever pendant l'établissement de la relation. C'est une dérogation, ne comptez pas dessus.

La cascade du bénéficiaire effectif, question par question

Pourquoi l'établissement demande l'identité de personnes qui ne détiennent rien. CMF art. L. 561-2-2 et R. 561-1, lus à la source le 4 août 2026.
La question du dirigeantCe que dit le texteCe qu'il faut préparer
« Pourquoi me demande-t-on l'identité de gens qui ne détiennent rien ? »À défaut de personne physique détenant plus de 25 % du capital ou des droits de vote, ou exerçant un pouvoir de contrôle par tout autre moyen, le bénéficiaire effectif est le représentant légal : le ou les gérants d'une SARL ou d'une société civile, le président et le cas échéant le directeur général d'une SASLa pièce d'identité du représentant légal, quelle que soit sa participation
« Pourquoi remonte-t-on au-dessus de ma holding ? »La détention s'apprécie directement ou indirectement : la chaîne se remonte jusqu'aux personnes physiquesL'organigramme de détention, à jour
« Ma SAS a pour président une autre société : pourquoi encore un étage ? »Dans une SAS, quand le représentant légal désigné par la cascade est une personne morale, le bénéficiaire effectif est la personne physique qui la représente légalement (même solution pour la gérance des SARL et des sociétés civiles)L'identité du dirigeant de la société présidente
« Pourquoi le dossier repart-il après la donation de parts à mes enfants ? »Le seuil et la cascade se recalculent à chaque mouvement de la chaîne de détentionLa mise à jour de la déclaration au registre des bénéficiaires effectifs

Un exemple rend la cascade plus lisible. Une SAS de conseil est détenue à 60 % par une holding familiale et à 40 % par son fondateur. L'établissement identifie le fondateur, qui dépasse le seuil en direct, puis remonte dans la holding pour y chercher toute personne physique au-delà de 25 % ; et si cette holding a pour présidente une autre société, il redescend jusqu'au dirigeant personne physique de celle-ci. Trois personnes identifiées pour un seul compte, sans qu'aucune ne soit soupçonnée de quoi que ce soit.

L'établissement consulte en général le registre des bénéficiaires effectifs d'un client immatriculé avant même de vous répondre, sauf risque faible. Les lignes directrices de l'Autorité des marchés financiers (DOC-2019-16) l'écrivent ainsi, étant précisé qu'elles s'adressent aux professionnels supervisés par l'AMF : un établissement de crédit relève, lui, de l'ACPR, et son obligation trouve son fondement dans le Code monétaire et financier lui-même [à vérifier à la source]. Vérifiez donc que votre déclaration est à jour avant de solliciter l'établissement : la mise à jour prend du temps, et elle tombe toujours au mauvais moment.

L'origine des fonds : une question sur l'histoire de la somme

Ce n'est pas une question sur la légalité de l'argent, mais sur son histoire : excédent d'exploitation accumulé (liasses fiscales), prix de cession d'un actif (acte), remontée de dividendes (procès-verbal d'affectation du résultat), produit d'une levée de fonds. Le motif le plus fréquemment opposé tient au décalage entre le montant et l'activité déclarée, pas à une suspicion. Il se désamorce en l'expliquant spontanément et par écrit.

Quant au catalogue des pièces (extrait d'immatriculation récent, statuts à jour, justificatif des pouvoirs, pièce d'identité du représentant, identification des bénéficiaires effectifs, relevé d'identité bancaire de la société, justificatif de l'origine des fonds), il est détaillé, avec son fondement, par placer la trésorerie de sa société. Aucune liste réglementaire uniforme n'existe : la durée admise pour un extrait d'immatriculation « récent » relève de la politique de chaque établissement, pas d'une règle légale.

Pourquoi ces demandes existent — et pourquoi il ne sert à rien de résister

L'obligation d'identifier le client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif pèse sur l'établissement, pas sur la société qui demande à ouvrir un compte (CMF art. L. 561-5, au titre des obligations de vigilance des articles L. 561-1 et suivants). Le chargé de clientèle en répond devant son autorité de contrôle. Il en découle une conséquence très concrète : refuser une pièce ne protège rien, cela empêche seulement l'établissement de remplir son obligation, donc bloque votre propre dossier.

Deux nuances méritent d'être connues. Le texte distingue identifier et vérifier : recueillir les éléments d'identité n'est pas la même opération que les contrôler sur pièce probante. Et une partie de ces pièces se périme : extrait d'immatriculation, déclaration des bénéficiaires effectifs, décision de nomination du dirigeant. On les rassemble donc juste avant de solliciter l'établissement, pas six mois plus tôt.

6. La négociation : les douze questions à faire écrire avant que les fonds ne partent

Sur un compte à terme, le montant, la durée et le taux se discutent, dossier par dossier, et plusieurs établissements peuvent être mis en concurrence sur la même somme. Peu de placements de trésorerie le permettent. Et comme le formalisme protecteur de l'article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier ne joue pas pour une personne morale, sa seule protection est celle qu'elle négocie et fait écrire. Ajoutons qu'un compte à terme à taux simple ne s'accompagne pas du document normalisé qui existe pour les produits financiers : il n'y a pas de fiche standard à comparer, donc pas de format imposé qui obligerait deux établissements à répondre aux mêmes questions. Une raison de plus pour les poser soi-même, et par écrit.

Un mot sur le taux fixe, dont on ne présente d'ordinaire qu'un côté. Il fige la rémunération dans les deux sens : il protège la société si les taux de marché baissent pendant la durée du contrat, et il lui coûte un manque à gagner s'ils montent, sans qu'elle puisse en profiter à moins de rompre, donc de payer la clause de sortie. La société ne perd alors pas un euro de capital : elle reste sur le taux qu'elle a signé pendant que le marché en offre un meilleur. C'est un arbitrage à accepter avant de signer, pas à découvrir six mois plus tard.

Bloc A — durée et taux : quatre questions

Les quatre premières questions. Aucune réponse chiffrée n'est donnée ici : elles figurent dans le contrat qu'on vous propose.
La question à poserCe qu'on fait écrire dans le contrat
1. Durée ferme ou renouvelable ?Ce qui se passe exactement au terme si la société ne dit rien
2. Taux fixe, progressif par paliers, ou révisable ?Si progressif : le taux annoncé est-il celui du dernier palier, ou le taux moyen sur la durée ? Signalez cette configuration à votre expert-comptable : elle ne s'apprécie pas fiscalement comme un taux fixe à intérêts versés chaque année (voir le chapitre 9)
3. Le taux affiché est-il brut ?Pour une société à l'IS, les intérêts sont versés bruts et entrent au résultat : ni prélèvement forfaitaire unique, ni prélèvements sociaux
4. Intérêts versés périodiquement ou capitalisés à l'échéance ?Deux offres au même taux nominal ne se valent pas : exigez que figure dans l'offre écrite l'indicateur qui intègre la capitalisation, le taux de rendement annuel actuariel brut. La capitalisation appelle par ailleurs une vérification fiscale distincte (voir le chapitre 9)

Bloc B — la sortie anticipée, le poste le plus coûteux du contrat

C'est l'article que l'on découvre le jour où la société a besoin de son argent, c'est-à-dire trop tard. Les six questions qui suivent n'appellent aucune réponse chiffrée de notre part : les réponses sont dans votre contrat, et nulle part ailleurs. Nous pouvons seulement vous dire lesquelles poser, et qu'une réponse orale ne vaut rien.

La sortie anticipée n'est pas un droit

Le capital est contractuellement dû, mais la date à laquelle il est dû est elle aussi contractuelle. Rien dans la loi n'oblige un établissement à rembourser avant l'échéance : c'est une faculté que le contrat accorde, aux conditions qu'il fixe, et elle peut être exclue. L'expression « préavis légal » est fausse : le préavis est fixé par le contrat.

  1. La sortie anticipée est-elle prévue, exclue, ou soumise à l'accord de l'établissement ?
  2. Lequel des trois mécanismes s'applique — taux dégradé, perte des intérêts courus, pénalité forfaitaire — et se cumulent-ils ?
  3. Le capital peut-il être entamé, ou la pénalité est-elle plafonnée aux intérêts acquis ?
  4. Quel préavis, et à compter de quel événement court-il ?
  5. Une sortie partielle est-elle admise, ou est-ce tout ou rien ?
  6. Une avance garantie par le dépôt est-elle proposée, et à quel coût ?

Un seul point fiscal est admis ici, et il suppose de distinguer les trois mécanismes. Le taux dégradé et la perte des intérêts courus sont des minorations de produit, pas des charges. Seule une pénalité forfaitaire constitue une charge, et elle devrait rester déductible, l'article 39, 2 du CGI ne visant que les sanctions punissant un manquement à une obligation légale (BOI-BIC-CHG-60-20-20), point à confirmer au cas d'espèce avec votre expert-comptable.

Bloc C — le renouvellement : deux questions qui coûtent cher au terme

  1. La reconduction est-elle tacite, et surtout à quel taux — celui du contrat, ou celui en vigueur au jour de la reconduction ? Les deux existent, et la réponse doit être écrite. Le « taux garanti » ne l'est que jusqu'à l'échéance : au-delà, la société supporte un risque de réinvestissement.
  2. La société est-elle prévenue avant, par quel canal, et sous quelle forme s'y oppose-t-elle ?

Attention : les protections contre la tacite reconduction ont été écrites pour les consommateurs. Une société n'en bénéficie pas, et personne ne surveillera l'échéance à sa place. Sur la mise en concurrence, enfin : le taux se négocie, il n'existe pas de barème. Demandez à plusieurs établissements une proposition écrite, sur la même somme et la même durée, et comparez-les terme à terme : deux offres au même taux affiché ne valent pas la même chose, et ce qui les sépare est dans un article des conditions générales.

Deux propositions au même taux affiché : ce qui les sépare vraiment

On ne compare pas des taux, on compare des contrats. À somme et durée identiques, quatre points suffisent à départager deux propositions écrites, et aucun ne figure sur la plaquette.

  • La date de valeur retenue pour le départ de la rémunération : elle ne se confond ni avec la signature, ni avec le virement.
  • Le mode de versement des intérêts (périodiques ou capitalisés), et l'indicateur qui intègre la capitalisation, le taux de rendement annuel actuariel brut, que l'on exige par écrit.
  • Le mécanisme de sortie anticipée retenu, et son éventuel cumul avec un autre : c'est souvent sur ce point que deux offres divergent.
  • Ce qui se passe au terme si la société ne dit rien, et à quel taux.

Une proposition qui reste orale sur ces quatre points n'est pas comparable. Une réponse donnée au téléphone ne sera opposable à personne le jour où la société voudra sortir, et aucun formalisme protecteur ne viendra combler le silence du contrat.

7. Ce qui bloque un dossier, et ce qui se passe quand la banque dit non

Les motifs de blocage réellement rencontrés sur un dossier ouvert au nom d'une personne morale, et ce qui les lève. Analyse générique.
Ce qui bloquePourquoiCe qui débloque
Dossier incompletUne pièce manquante suspend l'instruction entière : un dossier n'est pas « à moitié instruit », il est arrêtéConstituer le dossier avant de solliciter l'établissement
Statuts non à jourIls ne reflètent plus la gouvernance réelle, ou une modification n'a pas été publiéeVérifier la concordance entre statuts, registre et réalité
Bénéficiaire effectif non identifiéChaîne de détention non documentée, ou déclaration non actualisée — que l'établissement consulteActualiser la déclaration avant, et fournir l'organigramme
Origine des fonds non documentéeIl faut pouvoir dire d'où vient l'argent, avec un document par étapeActe de cession, procès-verbal d'affectation, comptes annuels, attestation de l'expert-comptable
Incohérence entre le montant et l'activité déclaréeElle déclenche des diligences supplémentairesL'expliquer spontanément et par écrit
Signataire sans pouvoirIl n'est pas le représentant légal, et aucune délégation n'est produiteProduire la décision de l'organe compétent (chapitre 3)
Société civile à l'objet muetLe gérant n'engage la société que par les actes entrant dans l'objet socialModifier l'objet avant, avec l'avocat
Société trop récente ou non immatriculéePas d'historique, pas d'immatriculationAttendre l'immatriculation : le compte s'ouvre au nom de la personne morale

Il n'existe aucun droit au compte à terme

Le droit au compte de l'article L. 312-1 du Code monétaire et financier vise l'ouverture d'un compte de dépôt. Il ne porte, en aucun cas, sur un produit de placement. Un établissement peut donc refuser : ni recours, ni procédure de désignation, ni délai opposable.

Le refus n'est d'ailleurs pas toujours motivé : aucune obligation générale de motivation ne pèse sur l'établissement, et le dispositif de lutte contre le blanchiment lui interdit par ailleurs de communiquer sur certaines de ses diligences (obligations de vigilance du Code monétaire et financier, art. L. 561-1 et suivants). C'est exactement ce qui rend l'ordre des étapes déterminant : on ne rattrape pas un dossier mal engagé en invoquant un droit qui n'existe pas.

8. Répartir sur plusieurs établissements : ce que ça coûte en dossiers

Dès que la somme dépasse largement le plafond de la garantie des dépôts chez un même établissement, la question change de nature : elle cesse d'être financière pour devenir organisationnelle. Une SAS d'ingénierie qui veut rester intégralement couverte ouvre autant de dossiers complets qu'elle sollicite d'établissements : à chaque fois un nouvel extrait d'immatriculation, une nouvelle vérification des pouvoirs du président, une nouvelle chaîne de bénéficiaires effectifs, une nouvelle justification de l'origine des fonds. Un second contrat souscrit dans un établissement où la relation existe déjà, lui, ne rouvre aucun dossier.

Le rappel chiffré, avec sa source, parce que le calcul est fait ailleurs : la garantie des dépôts couvre 100 000 € par déposant et par établissement, appréciés sur le montant cumulé des comptes du même déposant auprès du même établissement, et les personnes morales de droit commun y sont éligibles (arrêté du 27 octobre 2015, art. 7 ; CMF art. L. 312-4 et L. 312-4-1, lus à la source le 4 août 2026). Le périmètre exact des exclusions, le rehaussement temporaire, la distinction avec la garantie des titres et le calcul de la capacité encore couverte sont démontrés par la garantie des dépôts appliquée à une personne morale : nous ne les refaisons pas.

La question à poser avant de solliciter un établissement n'est pas « combien puis-je placer par banque ? » mais « combien la société a-t-elle déjà chez cet établissement ? » : le compte courant bancaire de fonctionnement consomme l'enveloppe avant même que le compte à terme n'y entre, et c'est l'agrément qui compte, pas l'enseigne.

Les dossiers ne sont que le début. Viennent ensuite des conditions négociées séparément, des échéances et des fenêtres de dénonciation désynchronisées, et une mise à jour à faire partout à chaque mouvement de capital ou changement de dirigeant. Ce coût-là ne se voit pas sur le taux : il se voit sur le temps du dirigeant et de son assistante de direction. Il se met en balance avec le bénéfice recherché avant de multiplier les relations, et aucun texte ne dit à partir de quel montant il faudrait diviser.

Trois garanties à ne jamais confondre : les dépôts, les titres, et rien du tout

  • La garantie des dépôts couvre les dépôts bancaires (compte courant, compte à terme) dans la limite d'un plafond apprécié par déposant et par établissement (CMF art. L. 312-4 et L. 312-4-1 ; arrêté du 27 octobre 2015, art. 7).
  • La garantie des titres est un mécanisme différent, avec son propre plafond, non fongible avec le précédent : elle ne couvre que la non-restitution des instruments financiers par le teneur de compte, jamais la perte de valeur (CMF art. L. 322-1 et suivants). Des titres ne viennent donc jamais s'ajouter au plafond de la garantie des dépôts, ni l'inverse.
  • Aucun de ces deux mécanismes ne protège un organisme de placement collectif, une SCPI ou un fonds contre une baisse de valeur : ce risque-là n'est garanti par personne.

Ce qui excède le plafond n'est pas « non garanti » au sens de risqué par nature : c'est un risque de contrepartie assumé sur l'établissement. Le nommer permet de décider en connaissance de cause plutôt que de diviser par réflexe.

9. Après la signature : l'échéance ne se subit pas

La signature, le virement et la date de valeur ne se confondent pas. Seule la troisième fait courir la rémunération, et elle se lit sur le document contractuel, pas sur la plaquette.

Une fois les fonds partis, la procédure n'est pas terminée : elle change simplement de rythme. Elle devient une tâche de suivi, et c'est là que la plupart des contrats se reconduisent sans que personne ne l'ait décidé. Ce qui suit s'inscrit à l'agenda le jour même de la signature, pas le mois de l'échéance, où il sera trop tard pour arbitrer.

Ce qui part à l'agenda le jour de la signature

  • La date d'échéance contractuelle.
  • La date limite de l'instruction de non-reconduction, et la forme qu'elle doit prendre.
  • Une date de revue placée avant la fin du préavis, et le nom de la personne qui décide. Tant que la revue n'a pas eu lieu, la ligne est réputée devoir être arbitrée, pas reconduite : c'est une règle de gouvernance interne, non adossée à un texte, mais rattachable à l'intérêt social.
  • La transmission du contrat et de l'échéancier à l'expert-comptable, dès la souscription.

Cas très banal dans une PME familiale : le contrat a été signé par le père, le fils a repris la présidence entre-temps, et la fenêtre de dénonciation s'ouvre. Qui signe ? Le compte à terme porte une date d'échéance contractuelle opposable, à la différence d'un support cessible à tout moment, de sorte qu'une durée pluriannuelle traverse des changements de direction. C'est le représentant légal en fonction au jour de l'instruction qui doit la signer, et l'établissement vérifiera ses pouvoirs comme à l'ouverture. Cela s'anticipe avant l'ouverture de la fenêtre de dénonciation, pas pendant.

Ce que l'expert-comptable doit savoir avant la signature

Deux dates commandent le reste, et elles se rapprochent avant de signer : la date de clôture et la date d'échéance. Les intérêts sont rattachés à l'exercice au cours duquel ils courent, indépendamment de leur exigibilité et de leur encaissement (CGI art. 38, 2 et 2 bis ; BOI-BIC-PDSTK-10-20-30, paragraphe 30) : si l'échéance ne tombe pas dans le même exercice que la souscription, la société constate un produit à recevoir et paie l'impôt avant d'avoir encaissé. D'où la consigne pratique : le contrat et l'échéancier partent chez l'expert-comptable le jour de la souscription. Une SARL qui clôture au 31 décembre et signe en septembre un compte à terme de dix-huit mois traversera deux clôtures : à chacune, les intérêts courus entrent au résultat alors qu'aucun euro n'a été encaissé. Une société à l'IS n'a ni prélèvement forfaitaire unique, ni prélèvements sociaux ; le classement comptable du placement est une décision d'espèce qui relève de l'expert-comptable (règlement ANC n° 2014-03). Un dépôt bancaire n'étant pas une part d'organisme de placement collectif, l'article 209-0 A du CGI ne le concerne pas ; et un compte à terme à taux fixe dont les intérêts sont versés chaque année ne dégage pas de prime de remboursement, de sorte qu'il ne relève pas de l'article 238 septies E ; un compte à terme à intérêts capitalisés ou à taux progressif ne s'apprécie pas de la même manière [à vérifier au cas d'espèce], et c'est la page dédiée à la fiscalité du compte à terme qui le traite. Le régime complet, avec son cas chiffré, est donc à lire dans la fiscalité du compte à terme en société à l'IS, et la vue transverse par la fiscalité des placements d'entreprise à l'IS. Au 4 août 2026, aucune disposition identifiée de la loi de finances pour 2026 ne modifie ce régime.

10. Quand la bonne décision est de ne pas ouvrir

Tout ce qui précède décrit comment ouvrir un compte à terme. Il reste à dire quand il ne faut pas le faire, parce que c'est la question que l'on pose le moins souvent au moment où le virement est déjà préparé. Dans plusieurs situations parfaitement banales, la réponse juste n'est pas d'ouvrir un compte à terme mieux négocié : c'est de ne pas en ouvrir du tout, ou de traiter d'abord un problème qui n'a rien de bancaire.

Les cas où l'on referme le dossier

  • La somme relève de la trésorerie d'exploitation et non d'un excédent durable : le dirigeant en répondrait au regard de l'intérêt social.
  • La date de besoin est incertaine. Un horizon n'est pas une liquidité, et la sortie anticipée n'est pas un droit : voir les solutions de trésorerie court terme et compte à terme ou OPCVM monétaire.
  • Le taux ne justifie pas l'immobilisation au regard de la clause de sortie : on compare le gain attendu au coût de la rupture, pas deux taux affichés.
  • L'origine des fonds n'est pas documentable aujourd'hui. Mieux vaut reconstituer le dossier que d'essuyer un refus qui laissera une trace.
  • La société est civile et son objet est muet. On modifie les statuts avant, avec l'avocat.
  • Une opération est en cours (cession, levée, réorganisation) : les besoins de trésorerie n'y sont pas stabilisés.
  • Le montant excède très largement le plafond de garantie et la société ne veut pas gérer plusieurs relations. La question devient alors « comment structurer la trésorerie » : la pyramide de trésorerie et le guide racine de la trésorerie d'entreprise.

Renoncer se formalise comme le reste : une note au dossier, datée, qui dit pourquoi la somme est restée sur le compte courant. Elle vaudra mieux qu'un souvenir si la question revient en assemblée deux ans plus tard. Et suivre correctement les étapes de cette page ne rend pas l'opération opportune : cela rend seulement son exécution possible.

11. Qui fait quoi, et ce que cette page ne traite pas

Répartition des rôles dans une ouverture de compte à terme au nom d'une personne morale.
IntervenantCe qui relève de lui
Le dirigeantVérifie l'objet social et ses pouvoirs, formalise la décision, arbitre l'horizon, négocie et signe. La décision l'engage
Les associésInterviennent si — et seulement si — les statuts, un pacte ou la forme sociale le prévoient
L'avocatLecture et, le cas échéant, modification de l'objet social ; rédaction de la décision
L'expert-comptableClassement comptable, produit à recevoir, rattachement à l'exercice, liasse fiscale (règlement ANC n° 2014-03)
Le commissaire aux comptes, s'il en existe unPrésentation des produits financiers et des produits à recevoir à la clôture
L'établissementInstruit le dossier, fixe les conditions, exécute. Il n'est pas tenu d'accepter
NousInformation générique, jamais de recommandation personnalisée — CIF, COA, COBSP, ORIAS 23002291

Pour ne pas relire quatre fois la même chose. Ce qui n'est écrit qu'ici : l'ordre des opérations, la décision sociale qui autorise l'opération, la cascade du bénéficiaire effectif, les motifs de blocage, les douze questions de négociation et la reprise en main de l'échéance. Ce qui est traité ailleurs et volontairement effleuré ici : le montant plaçable et la méthode générale (placer la trésorerie de sa société), le régime fiscal et l'arithmétique de la garantie (la fiscalité du compte à terme en société à l'IS), le produit et ses critères de choix (notre guide du compte à terme), et l'arbitrage entre supports de durée (fonds obligataires datés ou compte à terme). Enfin, la même étape zéro (objet social, pouvoirs, décision) appliquée à une souscription auprès d'un assureur, avec son formalisme propre et ses pièces propres, relève de le contrat de capitalisation souscrit au nom d'une société : la présente page ne traite que la relation avec un établissement de crédit. L'ensemble du cocon est rassemblé par le guide de la trésorerie d'entreprise.

Cette page délivre une information générique et ne constitue ni une recommandation personnalisée, ni une incitation à ouvrir un compte à terme, ni une consultation juridique ou fiscale. Aucun établissement, aucune marque et aucun contrat n'y sont nommés ; aucun délai, aucun taux, aucune pénalité et aucun niveau de frais n'y sont chiffrés, parce qu'ils dépendent d'un contrat et d'un établissement. Le traitement comptable et fiscal individualisé relève de votre expert-comptable, la lecture et la modification des statuts de votre avocat, et la décision engage le dirigeant. Données arrêtées au 4 août 2026.

QH

À propos de l'auteur

Quentin Hagnéré

Conseiller en gestion de patrimoine · fondateur de Hagnéré Patrimoine

Quentin Hagnéré dirige Hagnéré Patrimoine, cabinet de gestion de patrimoine et de fortune basé à Chambéry. Les habilitations réglementaires affichées concernent le cabinet.

Auteur du guideCabinet Hagnéré Patrimoine : ORIAS 23002291
Questions fréquentes

Ouvrir un compte à terme au nom d'une société — questions fréquentes

Trois choses différentes se cachent derrière cette question. La loi, d'abord : aucune disposition du code de commerce, du code civil ou du code monétaire et financier n'impose de décision collective, de procès-verbal ni de seuil de montant pour placer la trésorerie sociale. Les statuts ou un pacte, ensuite : ils peuvent parfaitement réserver l'opération, au-delà d'un montant qu'ils fixent eux-mêmes, à une décision du comité ou des associés — c'est là, et seulement là, que se trouve la réponse. L'établissement, enfin : il demandera très généralement une décision écrite du dirigeant ou de l'organe compétent. Le paradoxe mérite d'être connu : puisque les clauses statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers (C. com. art. L. 227-6), l'établissement n'a juridiquement pas besoin de ce document pour être protégé. Il le réclame au titre de sa politique de contrôle interne. L'exigence est donc contractuelle, pas légale — ce qui explique qu'elle varie d'un établissement à l'autre. Pour le dirigeant, le document conserve une valeur probatoire : il montre que la décision a été prise dans les formes prévues par les statuts, et dans l'intérêt de la société.

Il faut séparer le plan interne et le plan externe. Sur le plan interne, les statuts peuvent réserver le placement des fonds sociaux à une décision collective : ils se lisent avant, pas après. Sur le plan externe, la réponse est l'inverse de celle d'une SARL ou d'une SAS : « dans les rapports avec les tiers, le gérant n'engage la société que par les actes entrant dans l'objet social » (C. civ. art. 1849). À défaut de clause permettant le placement des fonds sociaux, l'acte peut donc ne pas engager la société — l'établissement qui vous demande de régulariser l'objet applique le texte, il ne fait pas du zèle. La modification de l'objet social relève de votre avocat, et elle se fait avant de solliciter l'établissement, pas pendant l'instruction du dossier.

Il ne commande pas la même chose selon la forme sociale, et c'est le point le plus mal compris de la procédure. En société commerciale, la société est engagée envers les tiers même par les actes du dirigeant qui ne relèvent pas de l'objet social, sauf preuve que le tiers ne pouvait l'ignorer, la seule publication des statuts n'y suffisant pas (C. com. art. L. 227-6 pour la SAS, L. 223-18 pour la SARL) : le risque n'est pas la nullité de l'opération, c'est la responsabilité interne du dirigeant. En société civile, l'objet social devient au contraire une condition d'engagement de la société (C. civ. art. 1849). Dans les deux cas, la clause se lit et, si elle est muette, se modifie avant l'opération. Ce qu'il ne faut pas écrire, c'est qu'un placement fait hors objet social serait automatiquement nul : c'est faux pour une SAS et pour une SARL.

C'est la question qui change tout le calendrier. En pratique, les établissements adossent le compte à terme à un compte de fonctionnement — aucun texte ne l'impose, mais l'usage est constant : les fonds partent d'un compte au nom de la société à l'aller, et le capital comme les intérêts y reviennent au terme. Placer ailleurs que dans sa banque, ce n'est donc pas souscrire un produit, c'est entrer en relation avec un nouvel établissement — avec tout ce que cela suppose de dossier, de vérification des pouvoirs, d'identification des bénéficiaires effectifs et de justification de l'origine des fonds. L'attente porte alors sur l'instruction de ce dossier d'entrée en relation, pas sur le produit lui-même. C'est pourquoi la négociation du taux, si elle intervient avant que le dossier ne soit constitué, se fait dans le mauvais ordre.

Aucun délai réglementaire n'existe, et c'est une information utile : personne ne peut vous en garantir un. La durée dépend de la complétude du dossier, de la profondeur des contrôles de vigilance, de la longueur de la chaîne de détention à remonter et du calendrier propre à l'établissement. Une promesse d'ouverture en quelques jours n'engage que celui qui la formule. Ce qui se vérifie, en revanche, et qui a un effet financier immédiat, c'est la date de valeur retenue pour le départ de la rémunération : la date de signature, la date du virement et la date de valeur sont trois dates différentes, et seule la troisième fait courir les intérêts. Faites-la préciser par écrit avant de virer les fonds.

Parce que l'obligation pèse sur elle, pas sur vous. Avant d'entrer en relation d'affaires, les personnes assujetties identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif, et vérifient ces éléments sur présentation de tout document écrit à caractère probant (CMF art. L. 561-5, au titre des obligations de vigilance des articles L. 561-1 et suivants). Le chargé de clientèle ne se méfie pas de vous : il exécute une obligation dont il répond devant son autorité de contrôle. Refuser de fournir une pièce, c'est empêcher l'établissement de remplir son obligation, donc bloquer sa propre opération. En pratique, la question porte sur l'histoire de la somme, pas sur sa légalité : excédent d'exploitation accumulé, prix de cession d'un actif, remontée de dividendes, produit d'une levée de fonds. Le motif le plus fréquemment opposé tient au décalage entre le montant et l'activité déclarée, et il se désamorce en l'expliquant spontanément et par écrit.

C'est toujours une personne physique, jamais une société. Le bénéficiaire effectif est la personne physique qui détient, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote, ou qui exerce un pouvoir de contrôle par tout autre moyen (CMF art. R. 561-1, pris pour l'application du 1° de l'article L. 561-2-2 — ce dernier pose la définition légale et renvoie à un décret en Conseil d'État pour les modalités). Quand une holding est titulaire, la chaîne se remonte donc étage par étage jusqu'aux personnes physiques : d'où la demande d'organigramme de détention. À défaut de personne physique identifiée par l'un ou l'autre de ces deux critères, le texte désigne le représentant légal selon la forme sociale — le ou les gérants d'une SARL ou d'une société civile, le président et le cas échéant le directeur général d'une SAS — et, si ce représentant légal est lui-même une personne morale, on remonte encore d'un étage jusqu'à la personne physique qui la représente légalement (CMF art. R. 561-1). Concrètement : une SASU dont le président est une holding, elle-même détenue à parts égales par deux frères, oblige l'établissement à remonter deux étages et à identifier les deux frères. La demande n'a rien de personnel, elle découle du texte.

Oui, elle peut refuser ; et non, le droit au compte ne s'applique pas ici. Le dispositif de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier porte sur l'ouverture d'un compte de dépôt : il ne porte en aucun cas sur l'obtention d'un produit de placement. Il n'existe donc aucun droit au compte à terme, aucun recours, aucune procédure de désignation d'office et aucun délai opposable. L'ouverture d'un compte à terme au nom d'une personne morale est une négociation commerciale encadrée par des obligations de conformité, pas l'exercice d'un droit — et c'est précisément ce qui rend l'ordre des étapes déterminant. Le refus n'est d'ailleurs pas toujours motivé : aucune obligation générale de motivation ne pèse sur l'établissement, et le dispositif de lutte contre le blanchiment lui interdit par ailleurs de communiquer sur certaines de ses diligences.

Aucune n'appelle de réponse chiffrée de notre part : elle figure dans le contrat qu'on vous propose. Ce qui compte, c'est de les poser par écrit avant de signer, et elles portent sur trois choses. La sortie est-elle seulement ouverte ? Elle peut être exclue, ou soumise à l'accord de l'établissement. Quel mécanisme joue, et s'en cumule-t-il plusieurs — taux dégradé, perte des intérêts courus, pénalité forfaitaire ? Le capital peut-il être entamé, une sortie partielle est-elle admise, une avance garantie par le dépôt est-elle proposée ? Et quel préavis court, à compter de quel événement ? Un mot de vocabulaire, parce qu'il circule beaucoup : le « préavis légal » n'existe pas. Le capital est contractuellement dû, mais la date à laquelle il est dû l'est tout autant, et rien n'oblige un établissement à rembourser avant l'échéance : c'est une faculté que le contrat accorde aux conditions qu'il fixe, et elle peut être exclue. Sur le plan fiscal, les trois mécanismes ne se traitent pas de la même façon : le taux dégradé et la perte des intérêts courus sont des minorations de produit, non des charges ; seule une pénalité forfaitaire constitue une charge, et elle devrait rester déductible, l'article 39, 2 du CGI ne visant que les sanctions punissant un manquement à une obligation légale (BOI-BIC-CHG-60-20-20), point à confirmer au cas d'espèce avec votre expert-comptable.

La reconduction tacite est fréquente, et elle est rarement neutre : le renouvellement peut se faire au taux du contrat initial, ou au taux en vigueur au jour de la reconduction. Les deux existent, et seule la lecture du contrat dit lequel s'applique. Autrement dit, le « taux garanti » ne l'est que jusqu'à l'échéance : au-delà, la société supporte un risque de réinvestissement. Ce qu'il faut faire écrire avant de signer : la date limite de l'instruction de non-reconduction, la forme qu'elle doit prendre, le canal et le délai de l'information préalable, et le mode de fixation du nouveau taux. Attention : les protections contre la tacite reconduction ont été écrites pour les consommateurs. Une société n'en bénéficie pas, et personne ne surveillera l'échéance à sa place.

Oui, et la réponse dépend de l'endroit. Ouvrir plusieurs comptes à terme dans le même établissement s'appuie sur la relation d'affaires existante : le dossier est déjà là, il se met à jour. Répartir entre plusieurs établissements, en revanche, c'est autant d'entrées en relation complètes : un dossier, une vérification des pouvoirs, une chaîne de bénéficiaires effectifs, des conditions négociées séparément, des échéances et des fenêtres de dénonciation désynchronisées, et une mise à jour partout à chaque mouvement de capital ou changement de dirigeant. Sur la garantie des dépôts, deux points de procédure comptent plus que l'arithmétique : le plafond s'apprécie par déposant et par établissement sur le montant cumulé des comptes, de sorte que le compte courant consomme l'enveloppe avant même le compte à terme ; et c'est l'agrément qui compte, pas l'enseigne, deux marques d'un même groupe ne relevant pas nécessairement de deux plafonds. Ce coût-là est administratif : il se paie en temps de dirigeant, pas en points de rendement.

Avant, et pour une raison précise : deux dates doivent être rapprochées avant la signature, la date de clôture de l'exercice et la date d'échéance du contrat. Les intérêts sont rattachés à l'exercice au cours duquel ils courent, indépendamment de leur exigibilité et de leur encaissement (CGI art. 38, 2 et 2 bis ; BOI-BIC-PDSTK-10-20-30, paragraphe 30). Si l'échéance ne tombe pas dans le même exercice que la souscription, la société constate un produit à recevoir et paie l'impôt avant d'avoir encaissé quoi que ce soit. C'est exactement pour cela que le contrat et l'échéancier se transmettent à l'expert-comptable dès la souscription, et non à la clôture. Le classement comptable du placement est par ailleurs une décision d'espèce qui lui revient (règlement ANC n° 2014-03).

Le compte à terme porte une date d'échéance contractuelle opposable, à la différence d'un support cessible à tout moment : une durée pluriannuelle traverse donc, statistiquement, des changements de direction. C'est le représentant légal en fonction au jour de l'instruction qui doit la signer, et l'établissement vérifiera ses pouvoirs comme il l'a fait à l'ouverture : extrait d'immatriculation à jour, décision de nomination, et le cas échéant mise à jour de la déclaration des bénéficiaires effectifs si la chaîne de détention a bougé. Cette régularisation prend du temps et elle s'anticipe avant l'ouverture de la fenêtre de dénonciation, pas pendant. Sinon, la fenêtre se referme pendant que le dossier de pouvoirs se met à jour, et la ligne se reconduit par défaut.

Trois cas reviennent le plus souvent en rendez-vous. La somme n'est pas un excédent durable mais le paiement de la TVA du trimestre ou d'une échéance sociale : on ne place pas la trésorerie d'exploitation, et le dirigeant en répond au regard de l'intérêt social (C. civ. art. 1833). La date de besoin n'est pas connue : un horizon n'est pas une liquidité, et la sortie anticipée n'est pas un droit. L'origine des fonds n'est pas documentable en l'état : mieux vaut reconstituer le dossier que d'essuyer un refus qui laissera une trace. Quatre autres situations sont détaillées au chapitre 10 : l'écart de taux qui ne justifie pas l'immobilisation au regard de la clause de sortie, la société civile dont l'objet est muet, l'opération en cours qui n'a pas encore stabilisé les besoins de trésorerie, et le montant qui excède très largement le plafond de la garantie des dépôts alors que la société ne veut pas gérer plusieurs relations bancaires. Renoncer se formalise comme le reste : une note au dossier, datée, qui dit pourquoi la somme est restée sur le compte courant.