Réduisez votre pression fiscale avec un expert patrimonial
IR, plus-values, flat tax, prélèvements sociaux, CEHR ou CDHR : nous modélisons les bons arbitrages avant que l'impôt ne tombe.
1. La réponse en trois phrases, et à qui elle s'adresse
Un dirigeant place 200 000 € de la trésorerie de sa SAS sur un compte à terme de douze mois, le 1erjuillet. Le taux est connu d'avance, le capital est contractuellement dû, les intérêts seront versés en une fois à l'échéance : sur le papier, aucun support de trésorerie n'est plus simple à imposer. Le 31 décembre, la société clôture — et son expert-comptable lui apprend que 2 000 € d'intérêts sont déjà dans le résultat imposable, alors que la banque n'a pas versé un centime. L'impôt sur les sociétés correspondant — 300 € au taux réduit, 500 € au taux normal — sera soldé le 15 mai, soit environ six semaines avant que le premier euro d'intérêt ne soit encaissé. Ni la banque ni l'expert-comptable n'ont fait d'erreur. C'est la règle, et elle se calculait avant la signature. (Situation fictive, déroulée et chiffrée en section 5.)
Cette page traite un seul sujet : ce que l'impôt sur les sociétés fait des intérêts d'un compte à terme, et à quel moment. Le fonctionnement du produit — durée, taux, échelonnement — est déroulé par notre guide du compte à terme ; le face-à-face avec l'OPCVM monétaire, qui oppose un dépôt à un titre, est traité par compte à terme ou OPCVM monétaire. On ne compare pas deux supports : on suit un euro d'intérêt du jour où il commence à courir au jour où l'IS correspondant est décaissé. Ces deux jours tombent rarement dans le même exercice. Tout tient à trois dates : celle où les intérêts commencent à courir, celle de votre clôture, celle où le solde d'IS est exigible. Les poser côte à côte suffit à savoir, avant de signer, si la société paiera l'impôt avant ou après avoir encaissé.
Ce qu'il faut retenir avant d'ouvrir le contrat
- Les intérêts d'un compte à terme sont un produit financier compris dans le résultat imposable de la société, et ils sont rattachés à l'exercice au cours duquel ils courent — indépendamment de leur exigibilité.
- Ce produit est imposé à l'impôt sur les sociétés : 25 %, ou 15 % sur la fraction de bénéfice allant jusqu'à 42 500 € sous trois conditions cumulatives — sans PFU, sans prélèvements sociaux, sans abattement pour durée de détention.
- Il n'y a ni retraitement extra-comptable propre, ni obligation déclarative spécifique, contrairement à ce qu'imposent l'article 209-0 A et l'article 238 septies E du code général des impôts.
Cette page s'adresse à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option : SAS, SASU, SARL, EURL à l'IS, holding patrimoniale, SCI ayant opté. Une société translucide — SCI à l'impôt sur le revenu, société civile à l'impôt sur le revenu — fait remonter l'imposition chez l'associé, selon la nature du revenu et la qualité de cet associé : c'est un troisième cas, à ne pas confondre, traité par notre guide sur la trésorerie d'une SCI. Le mot exact est translucide, et non transparente : la société existe, détient les fonds, établit un résultat — seule l'imposition remonte.
| Personne physique | Société soumise à l'IS | |
|---|---|---|
| Nature du revenu | Revenu de capitaux mobiliers (CGI art. 124) | Produit financier compris dans le résultat imposable |
| Fait générateur | Encaissement ou inscription en compte | L'écoulement des intérêts — intérêts courus |
| Imposition | 12,8 % + 18,6 % de prélèvements sociaux, soit 31,4 % depuis le 1er janvier 2026, ou barème progressif sur option | IS à 25 %, ou 15 % jusqu'à 42 500 € sous trois conditions cumulatives (CGI art. 219, I-b) |
| Prélèvements sociaux | Oui | Aucun — le CSS art. L. 136-6 et L. 136-7 vise les personnes physiques |
| Retenue à la source | Prélèvement de l'article 125 A du CGI | Aucune — les intérêts sont versés bruts |
Ce tableau se lit mal si l'on oublie trois choses. La trésorerie de la société n'est pas le patrimoine de son dirigeant : ce ne sont pas deux taux à comparer, ce sont deux redevables différents. Les 18,6 % ne se généralisent pas — l'assurance-vie, les contrats de capitalisation, les revenus fonciers et les plus-values immobilières des particuliers restent à 17,2 %. Et il ne s'en déduit pas qu'il « vaut mieux » placer dans la société : sortir l'argent (dividende, rémunération, réduction de capital) a son propre coût, c'est un autre redevable et une autre page.
On ne place que l'excédent — et l'horizon commande l'enveloppe
On ne place que la trésorerie durablement excédentaire, après avoir sécurisé le besoin en fonds de roulement, les échéances fiscales et sociales, les investissements programmés et un matelas de sécurité. Placer la trésorerie d'exploitation n'est pas une optimisation : c'est une décision qui engage le dirigeant au regard de l'intérêt social. Et l'horizon commande l'enveloppe, jamais l'inverse : un compte à terme immobilise des fonds jusqu'à une date.
Ce cadrage amont n'est pas refait ici. Il est traité par la démarche de placement de la trésorerie d'une société, trésorerie disponible ou bloquée et l'étagement de la trésorerie par horizon — trois pages du dossier trésorerie d'entreprise auquel celle-ci appartient.
Sommaire — 10 chapitres
- 1. La réponse en trois phrases, et à qui elle s'adresse
- 2. Un dépôt, pas un titre : la qualification qui commande tout
- 3. Pourquoi le régime des primes de remboursement ne se déclenche pas
- 4. Le cœur : les intérêts sont imposés au fur et à mesure qu'ils courent
- 5. Cas chiffré : l'IS décaissé environ six semaines avant le premier euro encaissé
- 6. 15 % ou 25 % : le même compte à terme ne rend pas la même chose partout
- 7. Sortie anticipée : l'impôt déjà payé sur des intérêts jamais perçus
- 8. La garantie des dépôts appliquée à une personne morale
- 9. Ce que la société n'a pas à faire — et ce que 2026 ne change pas
- 10. Quand la bonne réponse est de ne pas souscrire, et où poursuivre
Guide rédigé par Quentin Hagnéré, conseiller en gestion de patrimoine (CIF, COA, COBSP — ORIAS 23002291), cabinet Hagnéré Patrimoine à Chambéry. Information générique : une recommandation personnalisée suppose un recueil préalable de votre situation, et le traitement comptable et fiscal individualisé relève de votre expert-comptable. Données arrêtées au 4 août 2026, issues de sources publiques (Légifrance, BOFiP, service-public.gouv.fr, Banque centrale européenne, Fonds de garantie des dépôts et de résolution). Aucun établissement, aucune marque, aucun contrat n'est nommé.
À propos de l'auteur
Quentin Hagnéré
Conseiller en gestion de patrimoine · fondateur de Hagnéré Patrimoine
Quentin Hagnéré dirige Hagnéré Patrimoine, cabinet de gestion de patrimoine et de fortune basé à Chambéry. Les habilitations réglementaires affichées concernent le cabinet.
2. Un dépôt, pas un titre : la qualification qui commande tout
Ce qu'est juridiquement un compte à terme : une créance en restitution
La réponse est dans le Code monétaire et financier avant d'être dans le code général des impôts. Les opérations de banque comprennent la réception de fonds remboursables du public (art. L. 311-1), et sont des fonds remboursables du public « les fonds qu'une personne recueille d'un tiers, notamment sous la forme de dépôts, avec le droit d'en disposer pour son propre compte mais à charge pour elle de les restituer » (art. L. 312-2). C'est le fondement de la créance en restitution : le capital est contractuellement dû par l'établissement. Dû, ce qui n'est pas synonyme de garanti : une créance vaut ce que vaut le débiteur, et c'est précisément pourquoi la section 8 revient sur le mécanisme de garantie, son plafond et le risque de contrepartie qui subsiste au-delà.
À l'inverse, « les instruments financiers sont les titres financiers et les contrats financiers » (art. L. 211-1) : les dépôts n'y figurent pas, ils relèvent d'un livre distinct. Le droit européen a d'ailleurs tranché la même question dans le même sens : le règlement (UE) n° 1286/2014 sur les documents d'informations clés exclut de son champ « les dépôts autres que les dépôts structurés » (art. 2, § 2, point c), et retient comme critère d'inclusion la fluctuation du montant remboursable (art. 4, point 1). Un compte à terme ordinaire ne fluctue pas : il produit un intérêt.
Première conséquence : hors du champ de l'article 209-0 A
L'article 209-0 A du code général des impôts vise les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières détenues par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés : actions de SICAV, parts de fonds communs de placement, organismes étrangers de même nature (BOI-IS-BASE-10-20-10, § 80 et 90 à 100). Ces titres sont évalués à leur valeur liquidative à la clôture, et l'écart constaté sur l'exercice est compris dans le résultat même sans cession et même sans distribution, sous réserve notamment de l'exclusion prévue pour les organismes représentés de façon constante pour 90 % au moins par des actions de sociétés de l'Union européenne soumises à l'impôt sur les sociétés (§ 110 à 190).
Un compte à terme n'y entre pas — par la définition du champ, et non par une prétendue exclusion nominative des dépôts. Aucune exclusion nominative n'existe : un dépôt n'est simplement ni une part ni une action d'organisme de placement collectif. Ce mécanisme est traité en profondeur ailleurs, et nous ne le refaisons pas : le régime de l'article 209-0 A pour une société à l'IS et, pour le cas voisin des fonds obligataires, la fiscalité des fonds obligataires datés en société.
Un bon de caisse n'est pas un compte à terme — et la différence n'est pas cosmétique
Le bon de caisse est un titre, pas un dépôt — et il est expressément visé par la doctrine relative aux primes de remboursement, aux côtés des bons du Trésor sur formule et des bons d'épargne (BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-10, § 40). Assimiler un compte à terme à un bon de caisse au motif que les deux « bloquent de l'argent contre un intérêt » est une erreur de qualification, et c'est la transition naturelle vers la section suivante.
Trois natures juridiques, trois régimes
Un compte à terme crée une créance en restitution sur une banque : le capital est dû, la rémunération est un intérêt.
Un OPCVM crée une quote-part de valeur variable : rien n'est dû, la valeur monte ou descend.
Un contrat de capitalisation crée une créance sur un assureur dont la valeur de rachat est, sur unités de compte, aléatoire.
Le régime fiscal ne fait que tirer les conséquences de la nature juridique. C'est pourquoi il faut commencer par elle.
3. Pourquoi le régime des primes de remboursement ne se déclenche pas — et les deux cas où il faut regarder de plus près
Ce que nous corrigeons ici
On lit couramment — et nous l'avons nous-mêmes lu dans des sources sérieuses — qu'un compte à terme serait « hors du champ » de l'article 238 septies E du code général des impôts. C'est inexact, et il suffit d'ouvrir le BOFiP pour le voir. La doctrine range expressément les dépôts parmi les contrats non négociables visés par ce régime. Ce qui manque à un compte à terme ordinaire, ce n'est pas d'être dans le champ : c'est d'avoir une prime.
Les dépôts sont bien dans le champ matériel
Sous le titre « Titres ou contrats d'emprunts ou de capitalisation non négociables », la doctrine énonce que le régime vise notamment « l'ensemble des créances détenues par une entreprise (prêts d'argent notamment), dépôts, cautionnements et comptes courants » (BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-10, § 40). Le texte lui-même couvre « tous autres titres ou contrats d'emprunt ou de capitalisation, négociables ou non » (CGI art. 238 septies E, I), et son V exclut les titres détenus par des personnes physiques dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé : c'est bien un régime d'entreprise.
Ce qui manque : la prime
La prime de remboursement est définie comme la différence entre les sommes à recevoir « quelle que soit leur nature, à l'exception des intérêts linéaires versés chaque année » et les sommes versées à l'acquisition (CGI art. 238 septies E, I). La doctrine pose quatre conditions cumulatives pour qu'un intérêt soit « linéaire versé chaque année », donc exclu de la prime (BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-10, § 140).
| # | Condition | Ce que cela vise concrètement |
|---|---|---|
| 1 | Montant et date de règlement stipulés dès la conclusion du contrat | L'intérêt n'est pas laissé à une détermination ultérieure |
| 2 | Échéancier de mise en paiement annuel, selon une suite ininterrompue sur la durée du contrat | Pas de périodicité supérieure à un an, pas de trou dans la série |
| 3 | Paiement chaque année à date fixe, sans report, différé, anticipation ou capitalisation, ni option pour l'une de ces modalités | C'est la condition que ne remplit pas un contrat à intérêts capitalisés servis à l'échéance |
| 4 | Référence de calcul déterminée une fois pour toutes, que le taux soit fixe ou variable | Un taux variable indexé sur une référence arrêtée dès la souscription reste « linéaire » |
La doctrine donne d'ailleurs des exemples d'intérêts linéaires (§ 150) : un intérêt fixe annuel égal à un pourcentage du nominal, intangible sur toute la durée ; un intérêt variable chaque année mais dont le taux de référence est fixé lors de la conclusion.
Reprenons le cas le plus courant. Un compte à terme à taux fixe, ou à taux variable indexé sur une référence arrêtée à la souscription, dont les intérêts sont payés chaque année à date fixe sans capitalisation ni différé, remplit ces quatre conditions. Il ne dégage aucune prime de remboursement : le régime spécial ne se déclenche pas, et la société retombe sur le droit commun du rattachement des intérêts — objet de la section 4. Ajoutons le verrou du texte : même en présence d'une prime, le régime de répartition actuarielle ne s'applique que si celle-ci excède 10 % du prix d'acquisition (CGI art. 238 septies E, II-1).
Les deux configurations à faire examiner par l'expert-comptable
Deux formes de comptes à terme appellent un examen au cas par cas, et la réponse est dans le contrat, pas ici. Le compte à terme à taux progressif par paliers : la doctrine vise expressément le cas où « le taux d'intérêt est progressif, même s'il est linéaire sur certaines périodes prévues au contrat » (§ 160), l'intérêt entrant alors dans la définition de la prime. Et le compte à terme pluriannuel à intérêts capitalisés servis à l'échéance : la périodicité est alors supérieure à un an et il y a capitalisation, deux hypothèses également visées au § 160.
Dans ces deux configurations, les intérêts pourraient relever de la définition de la prime, et le régime de répartition actuarielle pourrait s'appliquer si cette prime excédait 10 % du prix d'acquisition — un seuil qui suppose plusieurs années de capitalisation. La qualification se lit dans les conditions générales et c'est l'expert-comptable qui l'arrête [à vérifier] : nous ne concluons pas à sa place, nous signalons le point à lui soumettre.
Ce que ce régime fait à un contrat de capitalisation — et pourquoi on ne le transpose pas au compte à terme
L'article revient sans cesse dès qu'on parle de contrat de capitalisation : autant dire brièvement ce qu'il y produit. Le contrat de capitalisation détenu par une personne morale à l'IS supporte une imposition annuelle forfaitaire assise sur un taux de 105 % du TME — le dernier taux mensuel des emprunts d'État à long terme connu lors de la souscription — figé pour toute la durée, avec régularisation au dénouement dans les deux sens. Et la doctrine est explicite sur un point rarement repris : « les annuités imposables jusqu'à l'échéance sont progressives, puisque leur base de calcul est augmentée à la clôture de chaque exercice de la fraction de la prime et des intérêts capitalisés » (BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-20). C'est le taux qui est figé, pas la base.
Conséquence directe, et elle contredit l'affirmation la plus répandue : présenter le contrat de capitalisation d'une personne morale comme une « capitalisation à fiscalité différée » est faux — l'imposition est annuelle et forfaitaire. Mais il faut dire l'autre face : ce régime dissocie la base imposable de la performance réelle. Quand le TME retenu à la souscription est bas et la performance forte, la société est imposée sur une base inférieure à son gain ; dans le cas inverse, elle est imposée sur un gain qu'elle n'a pas fait, la régularisation n'intervenant qu'à la sortie. Ce n'est donc ni un avantage ni un inconvénient en soi, et ce n'est en tout cas pas un report. Le régime complet, ses deux faces et ses conditions sont traités par le régime de l'article 238 septies E appliqué à un contrat de capitalisation, et la mise en regard des deux supports par compte à terme ou contrat de capitalisation.
4. Le cœur : les intérêts sont imposés au fur et à mesure qu'ils courent
Le fondement légal : deux alinéas de l'article 38
Le bénéfice imposable tient compte de tous les produits définitivement acquis (CGI art. 38, 2), et les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts sont prises en compte au fur et à mesure de l'exécution (CGI art. 38, 2 bis). La doctrine précise qu'une créance est acquise lorsqu'elle est « certaine dans son principe et déterminée dans son montant » (BOI-BIC-BASE-20-10, § 1), qu'elle le demeure indépendamment de son échéance et de la date d'encaissement effectif (§ 20), et que les prestations continues — les intérêts y sont expressément cités — sont rattachées au fur et à mesure (§ 140).
La doctrine qui vise nommément les dépôts — et que presque personne ne cite
Le BOI-BIC-PDSTK-10-20-30 couvre « les intérêts de prêts, créances, dépôts, cautionnements et comptes courants » (§ 10, avec renvoi à l'article 124 du CGI), et précise que ces produits perdent leur caractère de revenus de capitaux mobiliers lorsqu'ils sont perçus par une entreprise commerciale : ils deviennent un produit financier du résultat imposable. Le § 30 ajoute quatre précisions, reprises ci-dessous au plus près de la lettre.
| Ce que dit la doctrine | Ce que cela produit concrètement |
|---|---|
| Les intérêts doivent être compris dans les résultats de l'exercice au cours duquel ils ont été acquis | Le fait générateur n'est pas le virement bancaire |
| Étant des fruits civils s'acquérant au jour le jour, ils sont rattachés au bénéfice brut de l'exercice au cours duquel ils courent | Le prorata temporis n'est pas une convention comptable : c'est la règle fiscale |
| L'acquisition des intérêts est indépendante de leur exigibilité | Un versement à l'échéance ne repousse rien : l'impôt suit le calendrier des intérêts, pas celui de la banque |
| Les intérêts capitalisés, non versés jusqu'au remboursement du principal, restent imposables au titre de l'exercice au cours duquel ils courent | La capitalisation ne crée aucun report d'imposition en société |
Les mêmes mots, deux mondes fiscaux
Les mots « dépôts, cautionnements et comptes courants » figurent à la fois à l'article 125 A du code général des impôts, qui organise le prélèvement forfaitaire du particulier, et au BOI-BIC-PDSTK-10-20-30, qui organise le rattachement chez l'entreprise. Même objet, deux mondes fiscaux — et deux faits générateurs opposés : l'encaissement d'un côté, l'écoulement du temps de l'autre.
Non, ce n'est pas une écriture d'inventaire sans effet fiscal
Le principe d'indépendance des exercices conduit à constater à la clôture un produit à recevoir correspondant aux intérêts courus non échus, extourné à l'ouverture de l'exercice suivant. Ce produit est imposable : ce n'est pas une écriture neutre, et c'est la confusion la plus fréquente en rendez-vous.
Aucun numéro de compte ni plan d'écriture normatif ne figure ici, pour une raison simple : les sources comptables en ligne ne s'accordent pas entre elles sur le compte à utiliser. Ce désaccord confirme que le classement d'un compte à terme au bilan est une décision d'espèce, relevant de l'expert-comptable selon l'intention de détention (règlement ANC n° 2014-03), et non une règle qu'une page comme celle-ci devrait asséner. Ce classement — valeurs mobilières de placement ou immobilisations financières — commande ensuite le traitement fiscal : raison supplémentaire de renvoyer.
Un compte à terme ne procure donc aucun report d'imposition, même à intérêts payés à l'échéance. C'est la lecture directe du § 30. En chiffres et en dates, cela donne ceci.
5. Cas chiffré : l'IS décaissé environ six semaines avant le premier euro encaissé
Situation fictive, construite pour illustrer une méthode
Les montants, le taux et les dates qui suivent sont des hypothèses, pas une offre ni une projection garantie. Le calcul est présenté hors frais. Une situation réelle appelle une étude individuelle, et le traitement comptable relève de l'expert-comptable.
Un ordre de grandeur, avant d'entrer dans l'hypothèse
Selon les statistiques de taux bancaires de la Banque centrale européenne publiées le 31 juillet 2026 (mois de référence : juin 2026), le taux moyen des nouveaux dépôts à terme d'une durée convenue inférieure ou égale à un an des sociétés non financières de la zone euro s'établit à 2,19 %, contre 0,59 % sur leurs dépôts à vue.
Ce chiffre devient trompeur dès qu'on le sort de son cadre : agrégat zone euro et non France, portant sur les contrats nouveaux, pour une durée convenue d'un an au plus. Ce n'est ni « le taux d'un compte à terme », ni une offre disponible, ni une prévision : c'est une moyenne statistique passée. Il dit tout de même une chose : l'écart entre 2,19 % et 0,59 % chiffre ce que le marché paie pour l'engagement de durée. L'arbitrage horizon / liquidité / rendement se lit là, dans un agrégat public, au lieu d'être asséné.
Les hypothèses du cas
| Paramètre | Valeur retenue | Nature |
|---|---|---|
| Société | SAS soumise à l'IS, exercice clos le 31 décembre | hypothèse fictive |
| Montant placé | 200 000 € de trésorerie durablement excédentaire | hypothèse fictive |
| Taux annuel | 2,00 % (nombre rond, volontairement distinct de l'agrégat BCE) | hypothèse fictive |
| Durée | 12 mois, du 1er juillet N au 30 juin N+1 | hypothèse fictive |
| Versement des intérêts | en une fois, à l'échéance | hypothèse fictive |
| Frais | aucun retenu dans le calcul | hypothèse simplificatrice |
Le prorata des intérêts courus
Interets courus rattaches a l exercice = Capital x Taux annuel contractuel x (jours courus / base de calcul du contrat) Illustration (hypotheses fictives) Interets sur 12 mois : 200 000 x 2,00 % = 4 000 EUR Courus au 31/12/N (6/12) : 4 000 x 6/12 = 2 000 EUR Encaisses au 31/12/N = 0 EUR Rattaches a l exercice N+1 (6/12) = 2 000 EUR
La base de calcul — exact/360 ou exact/365 — est fixée par les conditions générales du contrat : le prorata réel s'écarte donc légèrement de la moitié. Nous retenons 6/12 pour la lisibilité. L'écart ne change rien à la démonstration, mais il change le montant exact à comptabiliser, et c'est l'expert-comptable qui l'arrête.
Les deux étages d'IS sur le produit de l'exercice N
| Situation de la société | Taux applicable | IS sur les 2 000 € | Intérêts nets |
|---|---|---|---|
| PME éligible, bénéfice global restant sous 42 500 € | 15 % | 300 € | 1 700 € |
| Société au taux normal, ou dont le bénéfice global dépasse déjà 42 500 € | 25 % | 500 € | 1 500 € |
200 € d'écart sur 2 000 €, soit un dixième du produit brut : le net passe de 1,50 % à 1,70 % pour un compte à terme strictement identique. Ce qui change, c'est la société, pas le placement.
La chronologie, qui transforme une règle fiscale en contrainte de trésorerie
| Date | Événement | Encaissé à ce jour |
|---|---|---|
| 01/07/N | Souscription du compte à terme | 0 € |
| 31/12/N | Clôture — 2 000 € d'intérêts courus imposables | 0 € |
| 15/03/N+1, 15/06/N+1, 15/09/N+1, 15/12/N+1 | Acomptes d'IS, assis sur l'exercice de référence — le premier acompte étant régularisé une fois le résultat de référence connu (CGI art. 1668) | — |
| 15/05/N+1 | Solde d'IS de l'exercice N exigible — 15 mai par dérogation pour un exercice clos le 31 décembre | 0 € |
| 30/06/N+1 | Échéance — encaissement des 4 000 € | 4 000 € |
Beaucoup de petites structures ne sont même pas concernées par les acomptes : la dispense joue lorsque le montant de l'impôt de référence n'excède pas 3 000 € (CGI ann. III art. 359, 3 : « sont dispensés de verser des acomptes, les redevables pour lesquels le montant de l'impôt de référence […] n'excède pas 3 000 euros ») — cas fréquent pour une trésorerie modeste. Le solde, lui, reste dû à la même date.
L'IS afférent aux premiers intérêts est donc décaissé environ six semaines avant que le moindre euro d'intérêt n'ait été encaissé. Ce n'est pas une opinion : c'est le calendrier officiel de l'impôt sur les sociétés appliqué à la règle de rattachement de la section 4.
La variante qui livre l'enseignement : changez la date de clôture
| Clôture au 31 décembre | Clôture au 31 mars | |
|---|---|---|
| Intérêts courus à la première clôture | 2 000 € (6 mois) | 3 000 € (9 mois) |
| Encaissé à cette clôture | 0 € | 0 € |
| Solde d'IS exigible | 15/05/N+1 | 15/07/N+1 |
| Encaissement des intérêts | 30/06/N+1 | 30/06/N+1 |
| Effet | L'impôt précède l'encaissement d'environ six semaines | L'encaissement précède le solde d'IS d'environ deux semaines |
Ce n'est donc pas le calendrier civil qui commande, mais la position de votre date de clôture par rapport à la date d'échéance. Le décalage n'est ni une anomalie, ni une fatalité : il se calcule avant de signer, parce que le taux d'un compte à terme est connu d'avance. Sur un compte à terme, l'échéancier fiscal s'écrit avant la souscription — ce qu'aucun autre support de trésorerie ne permet. Deux réserves, tout de même : le montant exact dépend de la base de calcul retenue par les conditions générales (exact/360 ou exact/365), et le taux d'IS applicable dépend du bénéfice global de l'exercice, qui n'est pas connu à la souscription. Ce qui est déterminé d'avance, c'est le calendrier et l'assiette — pas le centime.
La question à poser avant de choisir la durée
Rapportez la date d'échéance à la date de clôture de votre exercice, et non au calendrier civil. Une durée qui fait tomber l'échéance avant la clôture supprime le décalage ; une durée qui la fait tomber après le crée. Ce n'est pas un conseil de durée : c'est un paramètre à mettre dans la balance, au même titre que le taux.
Le cas d'un compte à terme de quatre ans, où le décalage se cumule sur trois exercices, est déroulé par le comparatif des placements d'une société à l'IS en 2026. Un seul exercice suffisait à le démontrer.
Un compte à terme n'est pas un choix fiscal : c'est un choix d'horizon
Avant de bloquer une trésorerie de société, il faut vérifier trois choses : qu'elle est bien excédentaire, que la date d'échéance est compatible avec votre calendrier de clôture, et que le montant reste cohérent avec votre exposition par établissement. Nous regardons ces trois points avec vous, sans engagement.
6. 15 % ou 25 % : pourquoi le même compte à terme ne rend pas la même chose dans deux sociétés
Les deux étages de l'IS, tels que le texte les écrit
Le taux normal de l'impôt sur les sociétés est de 25 % (CGI art. 219, I). Le b du I prévoit un taux de 15 % dans la limite de 42 500 € de bénéfice imposable par période de douze mois, le surplus étant imposé au taux normal, sous trois conditions cumulatives : un chiffre d'affaires hors taxes n'excédant pas 10 000 000 € au cours de l'exercice, un capital entièrement libéré, et un capital détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société remplissant elle-même ces conditions. Texte cité dans sa version en vigueur au 21 février 2026 : la loi de finances pour 2026 n'a modifié ni le taux normal, ni le taux réduit, ni le plafond (BOI-IS-LIQ-20-10 et BOI-IS-LIQ-20-20 ; fiche entreprendre.service-public.gouv.fr F23575, mise à jour du 17 février 2026).
Non, le plafond du taux réduit n'est pas passé à 100 000 €
Un amendement relevant le plafond du taux réduit de 42 500 € à 100 000 € a été très largement relayé comme adopté en séance lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2026. Le texte consolidé de l'article 219 en vigueur au 21 février 2026 — donc postérieur à la loi de finances pour 2026 — mentionne toujours 42 500 €. La mesure n'a pas été retenue dans le texte final. C'est 42 500 € qu'il faut retenir.
Les 42 500 € s'apprécient sur le bénéfice global, pas sur les produits financiers
Le seuil de 42 500 € s'apprécie sur le bénéfice imposable global de la société, et non sur ses seuls produits financiers. Le barème joue par fraction : franchir 42 500 € ne fait pas perdre le taux réduit sur la fraction inférieure. Ce qui le fait perdre en totalité, c'est le non-respect de l'une des trois conditions — un capital non entièrement libéré, par exemple, suffit à écarter le taux réduit.
Deux exemples fictifs suffisent. Une SARL de négoce, 1,8 M€ de chiffre d'affaires, capital entièrement libéré, détenue par ses deux fondateurs, dégage 30 000 € de résultat : les intérêts de son compte à terme restent sous le plafond et supportent 15 %. La holding d'un dirigeant qui a cédé son entreprise, avec 200 000 € de résultat, a franchi les 42 500 € avant même d'ouvrir le compte : les mêmes intérêts y supportent 25 %. Même contrat, même taux, même jour de signature — et dix points d'IS d'écart, que la banque ne décide pas.
Le net après IS, calculable avant de signer
Interet net apres IS = Interet brut x (1 - taux d IS applicable) Illustration (hypotheses fictives, reprise du cas de la section 5) 2 000 x (1 - 15 %) = 1 700 EUR fraction restant sous 42 500 EUR 2 000 x (1 - 25 %) = 1 500 EUR au taux normal
C'est la seule enveloppe de trésorerie pour laquelle cette formule peut être renseignée avant la souscription, parce que le taux est contractuel et que l'assiette est un flux acquis. Sur des parts d'OPCVM, l'assiette est une variation de valeur inconnue au moment de souscrire.
Cette formule dit ce qui reste après impôt, pas ce que l'argent vaudra. En reprenant le taux de 2 % de la section 5, 100 000 € placés un an laissent 1 500 € nets à 25 % d'IS ; si les prix ont progressé de 2 % sur la même période, la trésorerie a perdu en pouvoir d'achat malgré un résultat comptable positif. Et pendant douze mois, cette somme est immobilisée : des trois sommets du triangle horizon / liquidité / rendement, c'est la liquidité que le compte à terme échange contre la certitude du taux.
Le seuil de 10 M€ dans un groupe intégré, et le sort d'une société déficitaire
Une asymétrie du seuil de 10 M€. Les produits financiers n'entrent pas dans le chiffre d'affaires servant à apprécier ce seuil, sauf réglementation sectorielle particulière (BOI-IS-LIQ-20-10), mais ils entrent dans le bénéfice comparé aux 42 500 €. Et le texte pose une règle propre aux groupes : pour la société mère d'un groupe intégré au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, le chiffre d'affaires s'apprécie en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres du groupe (CGI art. 219, I-b) — ce qui écarte en pratique du taux réduit de nombreuses têtes de groupe.
Une société déficitaire ne paiera rien cette année-là, mais son déficit reportable aura diminué du montant des intérêts. Une startup après levée qui porte 800 000 € de déficits et encaisse 20 000 € d'intérêts sur sa trésorerie n'a pas gagné 20 000 € en franchise d'impôt : elle a consommé 20 000 € d'un actif fiscal qu'elle aurait utilisé le jour où elle deviendra bénéficiaire. Le report en avant est illimité dans le temps, l'imputation sur un exercice bénéficiaire étant plafonnée à 1 000 000 € majorés de 50 % de la fraction du bénéfice excédant ce montant (CGI art. 209, I ; BOI-IS-DEF-10-30). Ce qui est réellement pilotable dans la base imposable est traité par l'optimisation de la base d'IS d'une société qui place sa trésorerie : là-bas, ce qui est pilotable ; ici, ce que le produit financier d'un dépôt fait concrètement à l'IS d'un exercice.
Les régimes de particulier que l'on applique par erreur à un compte à terme de société
| Régime | Applicable à la société ? | Fondement |
|---|---|---|
| PFU, dit « flat tax » | Non — vise les personnes physiques | CGI art. 200 A |
| Prélèvements sociaux (17,2 % ou 18,6 %) | Non — visent les personnes physiques | CSS art. L. 136-6 et L. 136-7 |
| Abattement pour durée de détention | Non | — |
| Prélèvement de l'article 125 A | Non — la société perçoit ses intérêts bruts, sans retenue | CGI art. 125 A ; BOI-RPPM-RCM-30-10-20-20 |
| « Fiscalité allégée après 8 ans » | Non — notion propre à l'assurance-vie du particulier ; une société ne peut pas souscrire d'assurance-vie, c'est le contrat de capitalisation qui en tient lieu | — |
Cet inventaire n'est pas propre au compte à terme : il vaut pour tout placement logé dans une société soumise à l'IS, et il est dressé une fois pour toutes par la fiscalité des placements d'une société à l'IS : cette page-là expose la logique commune des régimes ; celle-ci en déroule un seul, jusqu'à la sortie anticipée et à la garantie.
7. Sortie anticipée : l'impôt déjà payé sur des intérêts jamais perçus
Sortir avant l'échéance n'est pas un droit : c'est une clause
Aucun texte n'oblige une banque à rembourser un compte à terme avant son échéance : c'est un engagement de durée, et ce que la société peut obtenir, elle ne l'obtient que si le contrat l'a prévu, aux conditions qu'il a écrites. Le préavis d'un mois que l'on rencontre souvent est une clause de conditions générales, sans qu'aucune source agrégée n'en établisse la fréquence : l'expression « préavis légal », que l'on lit régulièrement, n'a aucun fondement. Le coût prend la forme d'une perte de tout ou partie des intérêts courus, parfois d'un taux dégradé ou d'une pénalité prévue au contrat. Aucun barème n'est universel : tout se lit dans les conditions générales. Le capital, lui, reste dû — c'est la différence structurelle avec un titre. La mécanique contractuelle complète est déroulée par le face-à-face entre un compte à terme et un OPCVM monétaire.
Pourquoi la question se pose en 2026
Le contexte de taux rend la tentation de rompre plus fréquente qu'elle ne l'était. La Banque centrale européenne a décidé le 11 juin 2026 une hausse de 25 points de base applicable au 17 juin 2026, portant la facilité de dépôt à 2,25 %, les opérations principales de refinancement à 2,40 % et la facilité de prêt marginal à 2,65 % — première hausse depuis septembre 2023, après huit baisses entre juin 2024 et juin 2025. Le 23 juillet 2026, elle a maintenu ses taux, en réaffirmant une approche « réunion par réunion » sans engagement sur une trajectoire. Le taux à court terme en euros (€STR) s'établissait à 2,185 % au 3 août 2026.
Un compte à terme fige un taux sur une durée ferme. Si les taux montent après la signature, la société détient un contrat moins rémunérateur que ceux du moment — et c'est précisément là qu'elle est tentée de rompre, en découvrant qu'elle a déjà acquitté l'impôt sur des intérêts qu'elle ne percevra pas. Ce constat vaut dans les deux sens : personne, pas même la Banque centrale européenne, ne s'engage sur la trajectoire des prochains mois.
Ce que devient l'impôt déjà payé
Le point de départ, lui, est certain. Aux clôtures antérieures, les intérêts courus au taux contractuel constituaient une créance « certaine dans son principe et déterminée dans son montant » (BOI-BIC-BASE-20-10, § 1) : ils ont été régulièrement rattachés et imposés.
Sortie anticipée : ce que devient l'impôt déjà acquitté
En pratique, les intérêts courus sont rattachés à chaque exercice au taux prévu au contrat. Si la société clôture par anticipation et perd tout ou partie de ces intérêts, la correction ne se fait pas en revenant sur les exercices déjà clos : elle devrait intervenir sur l'exercice de la résiliation, sous forme d'une réduction du produit financier ou d'une charge, selon la qualification retenue. Le sens et le montant exact de ce retraitement dépendent de la rédaction des conditions générales et relèvent de l'appréciation de l'expert-comptable. Nous n'avons trouvé aucune doctrine administrative spécifique au remboursement anticipé d'un compte à terme.
Ce que cela pèse, en reprenant le cas de la section 5 (hypothèses fictives, hors frais) : les 2 000 € d'intérêts courus rattachés à l'exercice N ont supporté 300 € d'IS à 15 %, ou 500 € à 25 %, soldés au 15 mai N+1. Si le compte est rompu ensuite et les intérêts courus perdus, ces 300 ou 500 € portent sur un produit que la société ne percevra jamais — et la correction n'intervient qu'à l'exercice de la résiliation. Aucun barème de pénalité n'est chiffré ici : il n'en existe pas d'universel, tout se lit dans les conditions générales.
La société aura donc payé deux fois la même rupture : la pénalité prévue au contrat, et l'IS déjà réglé au 15 mai sur des intérêts qui ne tomberont jamais. Le second coût ne figure sur aucune plaquette, et il faut attendre un exercice ultérieur pour en neutraliser l'effet.
La pénalité contractuelle, elle, est déductible
Le réflexe est de croire cette pénalité non déductible, par analogie avec les pénalités fiscales. C'est l'inverse. L'article 39, 2 du code général des impôts n'interdit la déduction que des « sanctions pécuniaires et pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants à des obligations légales ». La doctrine précise que seules sont visées les sanctions infligées sur le fondement de dispositions légales, les pénalités contractuelles demeurant déductibles dès lors qu'elles ne sanctionnent pas un manquement à une obligation légale (BOI-BIC-CHG-60-20-20, § 20 et 40).
Une pénalité de sortie anticipée d'un compte à terme est, par nature, une pénalité contractuelle : elle n'entre pas dans le champ du 39, 2 — sous réserve, comme toujours, de l'appréciation de l'expert-comptable au vu du contrat. La pénalité vient donc en charge. L'IS déjà acquitté sur les intérêts perdus, lui, ne se récupère pas : il se neutralise sur l'exercice de la résiliation.
En pratique, quand l'offre arrive, la question utile n'est pas le taux affiché : c'est de demander au chargé d'affaires l'article des conditions générales qui traite le remboursement anticipé, et de lire ce qu'il advient des intérêts déjà courus. Deux offres au même taux y répondent très différemment — l'une rembourse au taux du livret de la banque, l'autre efface la totalité des intérêts de la période. La durée d'un compte à terme n'est donc pas seulement un paramètre de rendement : c'est un paramètre fiscal.
8. La garantie des dépôts appliquée à une personne morale : ce que dit le texte
100 000 € par déposant et par établissement : ce que dit exactement l'arrêté
La question que pose tout dirigeant de holding est simple : sa société est-elle vraiment couverte, ou la garantie est-elle réservée aux particuliers ? La réponse se lit dans la liste des exclusions, et elle n'est pas là où on la cherche.
« Le plafond d'indemnisation par déposant est de 100 000 euros » (arrêté du 27 octobre 2015, art. 7). Ce plafond s'apprécie sur le montant cumulé des comptes d'un même déposant auprès du même établissement de crédit : il joue donc par déposant et par établissement, tous comptes éligibles confondus. L'indemnisation intervient sous sept jours ouvrables ; lorsque le dossier appelle un traitement supplémentaire, le Fonds dispose d'un délai supplémentaire, l'indemnisation intervenant dans les vingt jours ouvrables suivant la réception des éléments demandés (arrêté du 27 octobre 2015, art. 11) — le total peut donc dépasser vingt jours ouvrables. Le principe de la garantie et la liste des exclusions figurent aux articles L. 312-4 et L. 312-4-1 du Code monétaire et financier.
Un exemple montre le piège. Une SARL qui laisse 60 000 € sur son compte courant et place 80 000 € à terme dans le même établissement n'a pas 140 000 € couverts : elle en a 100 000, et 40 000 € exposés. Le compte d'exploitation consomme le plafond avant que le compte à terme n'y entre — ce que les répartitions « 100 000 € par banque » oublient systématiquement.
Les dix catégories exclues, et pourquoi une holding patrimoniale n'y figure pas
L'article L. 312-4-1, II énumère dix catégories de déposants exclus : 1° établissements de crédit et entreprises d'investissement pour leurs dépôts propres ; 2° sociétés de financement ; 3° compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement définies à l'article L. 517-1 ; 4° établissements de monnaie électronique ; 5° établissements de paiement ; 6° entreprises d'assurance et de réassurance ; 7° organismes de placement collectif ; 8° organismes de retraite ; 9° l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements ou groupements, ainsi que leurs homologues étrangers ; 10° institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1.
La question du dirigeant de holding, et sa réponse
Une SAS, une SARL, une SCI à l'IS ou une holding patrimoniale de dirigeant ne figurent dans aucune de ces dix catégories. Le 3° vise les compagnies financières holding au sens de l'article L. 517-1 — c'est-à-dire les holdings de groupes bancaires réglementés — et non une holding patrimoniale. L'exclusion vise le secteur financier, pas les sociétés commerciales.
Les personnes morales sont donc couvertes quelle que soit leur taille : aucune condition de chiffre d'affaires ni de total de bilan n'est posée, et les comptes à terme figurent parmi les dépôts couverts. Le point mérite néanmoins d'être confirmé par écrit auprès de l'établissement au moment de l'ouverture.
Le complément de garantie temporaire ne concerne pas les sociétés
Un complément de garantie existe (arrêté du 27 octobre 2015, art. 9), mais il ne joue que pendant trois mois à compter de l'inscription des sommes au crédit du compte, et pour des dépôts attachés à des événements de la vie personnelle du déposant : vente d'un bien immobilier d'habitation, réparation en capital d'un dommage, versements de capital retraite, succession, donation, indemnités de rupture du contrat de travail. Ce sont des événements de la vie d'une personne, pas d'une société. Le dirigeant qui vend sa résidence en bénéficie à titre personnel ; sa société qui vient d'encaisser le prix d'un fonds de commerce, non — même montant, même banque, même semaine.
Répartir entre établissements : jusqu'où c'est réaliste
Le plafond jouant par établissement, une trésorerie supérieure à 100 000 € n'est intégralement couverte qu'en étant répartie entre plusieurs établissements agréés distincts, la fraction excédentaire restant exposée au risque de contrepartie de la banque. L'arithmétique de cette répartition est publiée par notre guide du compte à terme.
Deux avertissements méritent en revanche d'être écrits ici. Premièrement, plusieurs marques commerciales peuvent relever d'une même personne morale agréée : c'est l'agrément qui compte, pas l'enseigne, et deux marques d'un même agrément ne donnent pas deux plafonds. Deuxièmement, la couverture intégrale cesse vite d'être un objectif tenable. Une holding qui détient 3 M€ après cession devrait ouvrir une trentaine de comptes dans autant d'établissements agréés distincts — aucune direction financière ne gère sa trésorerie ainsi, et le suivi opérationnel coûterait plus que le risque évité. À ce niveau, la vraie décision n'est plus arithmétique : c'est de choisir quelles signatures bancaires la société accepte de porter, et de l'écrire noir sur blanc dans une décision.
Ne jamais confondre avec la garantie des titres
La garantie des titres est un mécanisme différent : 70 000 € par bénéficiaire et par établissement pour les instruments financiers (CMF art. L. 322-1 et suivants ; arrêté du 18 mars 2024, art. 7). Elle couvre la non-restitution des titres par le teneur de compte — jamais la perte de valeur. Les deux plafonds ne sont pas fongibles. Un OPCVM logé sur un compte-titres relève du mécanisme qui ne couvre jamais la valeur ; un compte à terme, en tant que dépôt, relève du mécanisme qui couvre le capital lui-même, dans la limite de son plafond. Le duel complet est traité par compte à terme ou OPCVM monétaire pour une société. Écrire qu'un placement est « garanti » sans nommer le mécanisme, son plafond et ce qu'il ne couvre pas est faux.
9. Ce que la société n'a pas à faire — et ce que 2026 ne change pas
Aucune obligation déclarative propre : ce que ce dépôt n'ajoute pas à la liasse
L'intérêt couru est un produit financier déjà comptabilisé : il est dans le résultat comptable, donc dans le résultat fiscal. Il n'existe, pour un compte à terme, ni retraitement extra-comptable propre, ni obligation déclarative spécifique — là où le régime de l'article 209-0 A impose l'un et l'autre (BOI-IS-BASE-10-20-30), et où celui de l'article 238 septies E impose une réintégration forfaitaire annuelle. Nous ne citons volontairement aucun numéro d'imprimé ni aucune case déclarative : le contraste s'écrit par la nature de l'obligation, pas par sa référence formelle, et la liasse est établie sous la responsabilité du dirigeant, avec l'expert-comptable.
C'est cette absence d'obligation propre qui fait du compte à terme le point de comparaison utile pour comprendre tous les autres supports : il n'ajoute rien à la liasse, et c'est précisément la contrepartie de son engagement de durée. Le régime qui impose l'un et l'autre est détaillé par la fiscalité du compte-titres en société à l'IS.
Face à l'OPCVM monétaire, sur le seul plan fiscal
Côté compte à terme : un flux acquis, base certaine, connue d'avance, jamais négative. Côté OPCVM : une variation de valeur, comprise dans le résultat sans cession ni distribution, et symétrique — un écart net négatif joue en sens inverse. Point commun décisif : aucun des deux ne procure de report d'imposition ; pour une société à l'IS, l'impôt est annuel dans les deux cas. Ce qui les sépare, ce n'est donc pas quand on est imposé, c'est sur quoi — et la fiscalité, seule, ne départage pas ces deux placements. Le duel complet est traité par compte à terme ou OPCVM monétaire, le support concurrent par l'OPCVM monétaire en entreprise, et l'opposition de nature juridique avec un fonds daté par fonds obligataire daté ou compte à terme.
La loi de finances pour 2026 laisse ce régime en l'état
Au 4 août 2026, aucune disposition identifiée de la loi de finances pour 2026 ne modifie le régime fiscal des intérêts d'un compte à terme détenu par une société soumise à l'impôt sur les sociétés : ni la règle de rattachement des intérêts courus, ni le taux réduit et son plafond de 42 500 €, ni le plafond de la garantie des dépôts. Nous écrivons « aucune disposition identifiée » plutôt que « aucune disposition » : une absence se vérifie moins bien qu'une présence, et un texte peut toujours nous avoir échappé.
Un point d'attention pour les holdings
Placer la trésorerie d'une holding sur un compte à terme ne crée, à soi seul, aucune base taxable au titre de la taxe instituée par l'article 7 de la loi de finances pour 2026 (CGI art. 235 ter C) : la base est une liste limitative d'actifs non affectés à l'activité, où les dépôts bancaires ne figurent pas. En revanche, la valeur du compte à terme entre dans le seuil de 5 millions d'euros apprécié sur l'ensemble des actifs, et les intérêts qu'il produit entrent dans le calcul des revenus passifs dont le texte exige qu'ils représentent plus de la moitié des produits. Autrement dit : le compte à terme ne déclenche pas la taxe, mais il peut contribuer à faire entrer la société dans son champ, si par ailleurs elle détient l'un des actifs visés.
Attention à la date d'entrée en vigueur : la taxe est due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2026 — et non 2025, contrairement à ce que publient de nombreux commentaires. Elle n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés. L'appréciation relève de l'expert-comptable et de l'avocat fiscaliste ; le régime est traité par la taxe sur les holdings patrimoniales issue de la loi de finances pour 2026.
Reste une frontière que la question revient souvent frôler. Un dirigeant qui a apporté ses titres puis cédé demande volontiers si le compte à terme ouvert par sa holding « compte » dans son remploi. Non : placer le prix en attendant, c'est gérer la trésorerie de la holding ; le remploi est une obligation distincte, portée par un autre article et sanctionnée autrement. Aucun placement ne proroge un report d'imposition personnel. Nous ne citons ici ni quotité, ni délai, ni date : le régime est dual en 2026 et se lit sur la page dédiée à l'apport-cession et sur le dossier de l'article 150-0 B ter.
10. Quand la bonne réponse est de ne pas souscrire — et où poursuivre
Cinq situations où il ne faut pas placer sur un compte à terme
- La somme relève de la trésorerie d'exploitation : besoin en fonds de roulement, échéances fiscales et sociales, investissements programmés, matelas de sécurité. Une société qui bloque douze mois la somme destinée à son acompte d'IS de septembre n'optimise rien : elle organise son propre découvert, à un taux bien supérieur à celui du compte à terme.
- La date de besoin est incertaine. Une PME industrielle qui attend un devis de remplacement de ligne sans savoir s'il tombera en mars ou en octobre n'a pas un horizon de douze mois : elle a un besoin non daté. Un compte à terme donne un capital dû à une date, pas une somme disponible à tout moment.
- Le montant excède très largement le plafond de garantie sans que la répartition soit organisée ni le risque de contrepartie explicitement assumé par la direction.
- L'échéance tombe juste après la clôture. Une SAS qui clôture le 31 décembre solde son IS le 15 mai ; si son compte à terme ne se dénoue qu'en septembre, elle règle en mai l'impôt d'intérêts qu'elle encaissera quatre mois plus tard — au 15 du quatrième mois suivant la clôture dans les autres cas. Deux dates à rapprocher avant de signer : l'exercice prend dix minutes.
- Le dirigeant raisonne sur la trésorerie de sa société comme sur son épargne personnelle. Tant que l'argent reste au bilan, le redevable est la société et la règle est l'IS ; le jour où il en sort, en dividende ou en rémunération, le redevable change, et les règles aussi.
Un rappel juridique adossé à ces cinq situations : « constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt » (Conseil d'État, plénière fiscale, 21 décembre 2018, n° 402006, Sté Croë Suisse). La décision de placer, comme celle de ne pas placer, engage le dirigeant.
Un préalable qui n'est pas fiscal : la société a-t-elle le pouvoir de placer ?
Avant toute question de rattachement ou de taux, deux vérifications relèvent du droit des sociétés et non de la fiscalité. D'abord l'objet social : certains statuts, en particulier de sociétés civiles, ne prévoient aucune faculté de placement financier — l'opération appelle alors un examen préalable de l'étendue de l'objet et, le cas échéant, une modification statutaire. Ensuite les pouvoirs du représentant légal et les éventuels seuils d'autorisation prévus par les statuts ou par un pacte : au-delà d'un certain montant, la décision peut relever d'un organe collégial, et l'établissement en demandera le cas échéant le justificatif.
Ce n'est pas un détail de procédure. Un placement décidé sans le support social attendu se heurte à un blocage à l'ouverture, pas à la clôture — et la page la mieux documentée sur le rattachement des intérêts ne sera d'aucun secours. La marche à suivre — chronologie, pièces, décision sociale — est traitée par la procédure d'ouverture d'un compte à terme d'entreprise ; seul ce qui conditionne le régime est repris ici.
Qui fait quoi : le dirigeant décide, l'expert-comptable qualifie
| Intervenant | Ce qui relève de lui |
|---|---|
| Le dirigeant | Il décide, et engage sa responsabilité au regard de l'objet social et de l'intérêt social |
| L'expert-comptable | Il qualifie et comptabilise : classement en valeurs mobilières de placement ou en immobilisations financières selon l'intention de détention (règlement ANC n° 2014-03), produit à recevoir, sort d'une éventuelle sortie anticipée |
| Le commissaire aux comptes | Lorsque la société en est dotée, il apprécie la présentation des produits financiers et la constatation des produits à recevoir à la clôture |
| Nous | Information générique, jamais de recommandation personnalisée — cabinet CIF, COA, COBSP, ORIAS 23002291 |
Deux dates à rapprocher avant de signer
Votre date de clôture et l'échéance envisagée suffisent à savoir si votre société paiera l'IS avant d'avoir encaissé ses intérêts. Le calcul prend dix minutes, et il conduit parfois à décaler l'échéance de trois mois — ou à ne rien immobiliser du tout.
Le périmètre de cette page et celui de ses voisines
Trois de nos pages parlent du compte à terme, et elles ne se recoupent pas. Le compte à terme en 2026 explique le produit — durée, taux, échelonnement, répartition par établissement. Compte à terme ou OPCVM monétaire l'oppose à son concurrent direct. Celle-ci ne traite que son régime fiscal en société : le rattachement des intérêts, les deux étages de l'IS, la sortie anticipée et la garantie des dépôts appliquée à une personne morale.
Les voisines de ce dossier se distinguent de la même façon. La fiscalité des placements d'une société à l'IS est le pilier : elle expose la logique commune qui explique pourquoi tel support est imposé chaque année et tel autre à la sortie. Le comparatif des placements d'une société à l'IS met cinq régimes en regard ; nous n'en gardons qu'un, mais jusqu'au détail de la rupture anticipée. L'optimisation de la base d'IS traite les leviers ; cette page traite un produit. Fonds obligataire daté ou compte à terme oppose deux natures juridiques, là où nous en démontons une seule. Et le cadre général du placement de la trésorerie d'une société est celui du dossier trésorerie d'entreprise, auquel cette page appartient.
Le même dossier publie par ailleurs la procédure d'ouverture d'un compte à terme d'entreprise — notre page traite le régime, celle-là la marche à suivre — et la vue transverse des placements qu'une société à l'IS est imposée chaque année, qui explique pourquoi certains supports sont taxés au fil de l'eau et d'autres à la sortie.
Cette page délivre une information générique et ne constitue pas une recommandation personnalisée : celle-ci suppose un recueil préalable de vos connaissances, de votre expérience, de vos objectifs et de votre situation. Les illustrations chiffrées reposent sur des hypothèses explicitement fictives ; elles ne préjugent d'aucun résultat et ne constituent ni une offre, ni une promesse de rendement. Le traitement comptable et fiscal individualisé relève de votre expert-comptable et les questions juridiques de votre avocat ; la responsabilité de la décision, elle, reste celle du représentant légal.
Données arrêtées au 4 août 2026, issues de sources publiques : Légifrance, BOFiP, entreprendre.service-public.gouv.fr, Banque centrale européenne, Fonds de garantie des dépôts et de résolution, Autorité des normes comptables. Quentin Hagnéré, conseiller en gestion de patrimoine — CIF, COA, COBSP, ORIAS 23002291, cabinet Hagnéré Patrimoine à Chambéry.
À propos de l'auteur
Quentin Hagnéré
Conseiller en gestion de patrimoine · fondateur de Hagnéré Patrimoine
Quentin Hagnéré dirige Hagnéré Patrimoine, cabinet de gestion de patrimoine et de fortune basé à Chambéry. Les habilitations réglementaires affichées concernent le cabinet.

