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Fiscalité, placements, immobilier, retraite et transmission : nous analysons votre situation et vous proposons une feuille de route patrimoniale claire, sans engagement.
Votre Interlocuteur Sur Ce Sujet
Quentin Hagnéré
Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant
Quentin Hagnéré accompagne les particuliers, familles et dirigeants sur la structuration globale du patrimoine : fiscalité, placements, immobilier, retraite et transmission.
Un vendredi de juillet, le président d'une SAS regarde le solde de sa société : 420 000 €, dont environ 180 000 € qui n'ont pas bougé depuis deux ans. Ce n'est pas un problème de rendement, c'est un problème de décision, et elle se dérobe parce que plusieurs questions se sont mélangées dans sa tête. A-t-il seulement le droit d'engager cet argent au nom de la société, ou faut-il l'accord de ses deux associés ? Combien lui coûterait de se le verser, maintenant qu'on lui dit que la fiscalité des dividendes a bougé ? Et surtout : que se passe-t-il si la trésorerie se tend en janvier, quand tomberont l'acompte d'impôt sur les sociétés et la TVA, et que l'argent sera immobilisé pour douze mois ? Faute de trancher, il ne fait rien. Sauf que laisser 180 000 € dormir douze mois de plus, ça se chiffre aussi.
Retirons d'abord une erreur du chemin, parce qu'elle fausse tous les calculs qui suivent. On lui a expliqué que les intérêts d'un placement d'entreprise subissaient « 30 % de flat tax ». C'est faux. Une société soumise à l'impôt sur les sociétés n'est jamais dans le champ du prélèvement forfaitaire unique, ni dans celui des prélèvements sociaux : ces deux régimes visent les personnes physiques. Ce que la société paie sur ses produits financiers, c'est l'impôt sur les sociétés, et lui seul.
Seconde erreur, plus discrète et plus coûteuse. On lit partout que le président d'une SAS « dispose des pouvoirs les plus étendus » pour agir au nom de la société. C'est exact à l'égard de la banque. Ça ne l'est pas à l'égard des associés, et les deux terrains ne se jugent pas avec les mêmes textes : la validité de l'opération d'un côté, la responsabilité du signataire de l'autre. C'est sur cette distinction que repose tout le reste.
On prend les questions dans l'ordre où elles se posent en rendez-vous : qui, dans une SAS ou une SASU, a le pouvoir d'engager la trésorerie et à quelles conditions ; ce que la société paie réellement sur ses produits financiers ; ce que coûte la sortie des fonds vers le dirigeant, et pourquoi elle est structurellement plus légère en SAS qu'en SARL ; et les situations, nombreuses, où la bonne décision est de ne rien placer du tout.
Avant d'entrer dans le détail, trois ordres de grandeur, arrêtés au 27 juillet 2026. Une société à l'IS ne supporte ni prélèvement forfaitaire unique, ni prélèvements sociaux sur ses produits financiers (CGI art. 200 A ; CSS art. L. 136-6). Le contexte de taux, ensuite : les dépôts à vue des sociétés non financières étaient rémunérés environ 0,53 % en zone euro (BCE, données de mai 2026 publiées le 3 juillet 2026), taux brut, avant impôt sur les sociétés, quand les prix à la consommation progressaient de +1,8 % sur un an en France (INSEE, indice des prix à la consommation, juin 2026, consulté le 27 juillet 2026) : deux périmètres différents, zone euro et France, qui ne se comparent pas terme à terme. Enfin, à la sortie, un dividende versé à une personne physique supporte 31,4 % (12,8 % d'impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux) — et, pour un président de SAS ou de SASU, aucune cotisation sociale.
1. La réponse, et les cas où elle est non
Réponse express — trésorerie d'une SAS ou d'une SASU
- Oui, une SAS ou une SASU peut placer sa trésorerie, à condition que l'objet social le permette et que la décision serve l'intérêt social (C. civ. art. 1833).
- Qui décide dépend des statuts : « les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée » (C. com. art. L. 227-5). À défaut de clause, le président engage la société à l'égard des tiers (art. L. 227-6).
- La société ne paie que l'impôt sur les sociétés sur ses produits financiers : ni PFU, ni prélèvements sociaux. Soit 25 %, ou 15 % sur la fraction de bénéfice imposable allant jusqu'à 42 500 €, sous conditions.
- Et il existe des cas où la bonne réponse est de ne rien placer : trésorerie d'exploitation, besoin en fonds de roulement saisonnier, acomptes d'IS et échéances de TVA, investissement déjà engagé, dette coûteuse à rembourser d'abord.
Cette page ne choisit pas un placement : elle dit qui, dans une SAS ou une SASU, a le pouvoir de l'engager. Le catalogue des supports, la méthode d'allocation et l'arbitrage entre rémunération et dividendes ont chacun leur page, listée en fin de guide.
Sommaire — 10 chapitres
- 1. La réponse, et les cas où elle est non
- 2. Avant la forme sociale : quelle part de la trésorerie est réellement plaçable
- 3. Une SAS est à l'IS : ni flat tax, ni prélèvements sociaux — la démonstration
- 4. Qui décide de placer : ce que disent vos statuts, et ce que voit la banque
- 5. Formaliser la décision : ce qui est obligatoire, et ce qui relève de la preuve
- 6. En SASU, l'argent de la société n'est pas l'argent du président
- 7. Dividendes du président de SAS : zéro cotisation sociale, et pourquoi
- 8. Cas chiffré : garder 180 000 € dans la SAS, ou se les verser
- 9. Quand la bonne décision est de ne rien placer du tout
- 10. Le périmètre de cette page, et celui de ses voisines
Guide rédigé par Quentin Hagnéré, conseiller en gestion de patrimoine (CIF, COA, COBSP — ORIAS 23002291), cabinet Hagnéré Patrimoine à Chambéry. Les données citées sont arrêtées au 27 juillet 2026 et proviennent de sources publiques (Légifrance, service-public.gouv.fr, BOFiP, BCE, INSEE, FGDR). Aucune banque, aucun assureur, aucun contrat n'est nommé dans cette page, et aucun taux commercial n'y est cité.
2. Avant la forme sociale : quelle part de la trésorerie est réellement plaçable
Avant toute question de forme sociale, il y a une question de montant. La trésorerie d'une société se lit en trois couches : la trésorerie d'exploitation, que le cycle exige en permanence et à laquelle on ne touche pas ; la trésorerie de précaution, mobilisable en cas d'aléa ; et la trésorerie structurellement excédentaire, seule candidate à un placement. Un solde bancaire n'est pas une trésorerie disponible : ce qui compte n'est jamais le solde moyen, mais le point bas anticipé des douze prochains mois. Le principe du calcul : partez du disponible, retirez la variation maximale du besoin en fonds de roulement sur douze mois, retirez les échéances fiscales et sociales déjà datées, retirez ce qui est engagé. Gardez encore un coussin de précaution propre à l'entreprise. Ce qui reste est plaçable.
L'échéance oubliée : le solde de juillet n'est pas la trésorerie de janvier
On se retrouve à découvert sans avoir rien fait d'illégal, et le scénario est toujours le même. Un dirigeant lit son solde au moment où il est au plus haut (après l'encaissement d'un gros client, avant la TVA du trimestre) et immobilise une somme calculée sur ce point haut. Quatre mois plus tard arrivent, dans le même trimestre, un acompte d'impôt sur les sociétés, une échéance de TVA et les cotisations, pendant que deux factures glissent d'un mois. Le placement, lui, n'est pas disponible : sa sortie anticipée dépend de conditions purement contractuelles, propres à chaque établissement, sans règle légale ni barème universel.
La règle, c'est celle-là : on ne place jamais sur le solde du jour, on place sur le point bas anticipé des douze prochains mois, échéances fiscales et sociales déjà datées et déduites. Le calendrier exact de ces échéances se vérifie avec l'expert-comptable, qui est le seul à connaître le régime de TVA, la date de clôture et le montant de référence de votre société.
Ce cadrage a sa page dédiée, on ne le refait pas : le guide racine de la trésorerie d'entreprise explique comment lire ces trois couches, et la méthode par poches explique comment les dimensionner. La suite ne vaut plus que pour une SAS ou une SASU.
3. Une SAS est à l'IS : ni flat tax, ni prélèvements sociaux — la démonstration
L'IS de plein droit, et une option pour l'IR qui, en pratique, est fermée
La SAS et la SASU relèvent de l'impôt sur les sociétés de plein droit. C'est le point de départ de tout le raisonnement fiscal : les produits d'un placement souscrit par la société ne sont pas un revenu du dirigeant, ce sont un produit de plus dans le résultat de l'exercice.
Une option pour le régime des sociétés de personnes existe bien (CGI art. 239 bis AB), mais elle est fermée par deux bouts : l'ancienneté de la société d'abord, la nature de son activité ensuite. Elle suppose une société créée depuis moins de cinq ans, vaut cinq exercices non renouvelables, et supposerait notamment moins de 50 salariés, un chiffre d'affaires ou un total de bilan inférieur à 10 millions d'euros, des titres non admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers, 50 % au moins du capital et des droits de vote détenus par des personnes physiques et 34 % au moins par les dirigeants et leur foyer fiscal — conditions rapportées d'après la fiche service-public.gouv.fr F31265, vérifiée le 31 mai 2023, et à revérifier au millésime applicable. Et c'est le second bout qui ferme la porte : l'activité éligible exclut la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. Une société dont la trésorerie placée deviendrait l'essentiel de l'activité n'entre donc pas dans le dispositif. La SAS qui place reste, en pratique, dans le monde de l'IS. Et si l'option est en cours, tout le raisonnement qui suit tombe : la société devient translucide et les produits sont imposés chez les associés.
Ni flat tax, ni prélèvements sociaux : ce que disent les textes
Le prélèvement forfaitaire unique est une modalité d'imposition à l'impôt sur le revenu des revenus de capitaux mobiliers perçus par les personnes physiques (CGI art. 200 A). Quant aux prélèvements sociaux, le texte est littéral : « les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine » (CSS art. L. 136-6), même réserve pour les produits de placement (art. L. 136-7). Une personne morale est donc hors champ par construction du texte : ni 17,2 %, ni 18,6 %, ni 30 %, ni 31,4 % au niveau de la société.
Le taux réellement supporté n'est ni 15 % ni 25 % : il est mixte
Le taux normal de l'IS est de 25 %. Un taux réduit de 15 % s'applique à la fraction de bénéfice imposable allant jusqu'à 42 500 € par période de douze mois, pour les sociétés dont le chiffre d'affaires n'excède pas 10 000 000 €, dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 75 % au moins par des personnes physiques (ou par une société elle-même détenue à 75 % au moins par des personnes physiques). Source : entreprendre.service-public.gouv.fr, fiche F23575, vérifiée le 17 février 2026.
Une réserve, pour être exact sur la formule « l'IS seul » : pour les seules sociétés dont l'impôt sur les sociétés excède 763 000 €, s'y ajoute une contribution sociale de 3,3 % assise sur cette fraction (CGI art. 235 ter ZC). Elle est sans objet pour les PME auxquelles cette page s'adresse, mais elle rappelle que ce qui est exclu, ce sont le prélèvement forfaitaire unique et les prélèvements sociaux sur les revenus du capital — jamais les contributions assises sur l'IS lui-même.
D'où une phrase qu'on entend à chaque rendez-vous : on ne peut pas écrire que « les intérêts sont taxés à 15 % ». Le plafond de 42 500 € s'apprécie sur le bénéfice imposable total de l'exercice, produits financiers compris. Dans une SAS opérationnelle rentable, la tranche à 15 % est déjà consommée par l'exploitation : les produits financiers viennent au-dessus et supportent le taux marginal de 25 %. Le cas chiffré de la section 8 le montre ligne à ligne. Précision utile pour les sociétés détenant des participations : selon la jurisprudence du Conseil d'État, le seuil de chiffre d'affaires s'apprécie en tenant compte de ces participations, indépendamment de l'appartenance à un groupe fiscalement intégré (CE 13 mars 2025, n° 481538) — un point à faire vérifier par l'expert-comptable dans les configurations de groupe.
Comment se calcule l'impôt d'un exercice comprenant des produits financiers
IS de l'exercice = (Fraction du benefice imposable TOTAL jusqu'a 42 500 EUR) x 15 % + (Fraction au-dela de 42 500 EUR) x 25 % + 0 EUR de prelevement forfaitaire unique + 0 EUR de prelevements sociaux IS imputable aux produits financiers = produit financier brut x taux marginal de la derniere tranche atteinte
Les produits financiers ne sont jamais taxés isolément : ils s'ajoutent au résultat imposable, qui est ensuite ventilé entre les deux tranches. Le coût propre du placement se lit donc au taux marginal, et non sur l'IS total de l'exercice. Le taux réduit suppose les trois conditions cumulatives rappelées ci-dessus, dont la vérification au titre de l'exercice concerné relève de l'expert-comptable.
Trois phrases qu'on lit partout, et qui sont fausses
« Les intérêts du placement de ma société sont taxés à 30 %. » Non : le prélèvement forfaitaire unique est une modalité d'imposition à l'impôt sur le revenu, réservée aux personnes physiques (CGI art. 200 A). Une personne morale à l'IS n'entre pas dans son champ.
« Il faut ajouter 17,2 % de prélèvements sociaux. » Non plus, ni 17,2 % ni 18,6 % : le Code de la sécurité sociale assujettit expressément les personnes physiques fiscalement domiciliées en France (CSS art. L. 136-6 et L. 136-7). Une société est hors champ par construction du texte.
« Mes intérêts seront taxés à 15 %, puisqu'ils sont bien en dessous de 42 500 €. » Faux, et c'est celle qui coûte le plus cher : la limite de 42 500 € s'apprécie sur le bénéfice imposable total de l'exercice, produits financiers compris. Dans une société déjà rentable, la tranche à 15 % est consommée par l'exploitation, et les produits financiers supportent le taux marginal de 25 %. La section 8 le montre ligne à ligne.
Ce qui est vrai : la société ne paie que l'impôt sur les sociétés sur ses produits financiers. Le prélèvement forfaitaire unique et les prélèvements sociaux n'apparaissent qu'au moment où l'argent sort vers l'associé personne physique — un événement distinct, traité en section 7.
Deux régimes propres aux personnes morales, traités ailleurs
Avant même de parler support, il faut connaître deux régimes qui n'existent que pour les personnes morales. Les organismes de placement collectif (y compris monétaires) détenus par une entreprise soumise à l'IS relèvent de l'article 209-0 A du CGI : l'écart de valeur liquidative constaté sur l'exercice est compris dans le résultat imposable même en l'absence de cession, sous réserve d'exclusions particulières ; le détail est ici : la fiscalité du compte-titres en société à l'IS. Le contrat de capitalisation souscrit par une personne morale relève, lui, d'une taxation forfaitaire annuelle assise sur un taux figé à la date d'acquisition (CGI art. 238 septies E : 105 % du dernier taux mensuel des emprunts d'État à long terme connu lors de l'acquisition, taux usuellement désigné TME, selon la doctrine applicable — BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-10) ; le mécanisme est détaillé dans le régime de l'article 238 septies E.
Quel support choisir est une autre question, traitée par le panorama des placements de trésorerie. Les catégories elles-mêmes ont chacune leur page : le compte à terme, dépôt bancaire bloqué dont le capital est une créance sur l'établissement, et le fonds monétaire, dont il faut retenir ici qu'il ne bénéficie d'aucun sursis d'imposition dans une société à l'IS : c'est précisément le domaine de l'article 209-0 A rappelé ci-dessus, l'écart de valeur liquidative étant compris dans le résultat même sans vente. Ces deux pages s'adressent à un épargnant personne physique : elles décrivent le support, pas le raisonnement fiscal propre à une société à l'IS, qui est celui de la présente page.
4. Qui décide de placer : ce que disent vos statuts, et ce que voit la banque
En SAS, la réponse est dans vos statuts — et nulle part ailleurs
Le Code de commerce est d'une brièveté remarquable sur ce point : « les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée » (art. L. 227-5). C'est toute la SAS. Là où d'autres formes sociales imposent une répartition légale des pouvoirs, la SAS renvoie à un document que les associés ont signé, souvent des années plus tôt, et que la plupart des dirigeants n'ont pas rouvert depuis la constitution.
Des statuts peuvent parfaitement soumettre tout engagement financier au-delà d'un certain montant à l'autorisation préalable d'un comité, d'un directeur général, d'un ou plusieurs associés, ou à une décision collective. Ils peuvent exiger une double signature, une information préalable, un plafond par opération. Rien de tout cela n'est imposé par la loi : c'est la liberté statutaire. Elle vous a arrangé le jour de la constitution ; elle se retourne le jour où il faut savoir qui signe.
Les cinq passages à relire dans vos statuts avant d'appeler la banque
Comptez un quart d'heure, et vous n'aurez à le refaire qu'en cas de modification des statuts. Commencez par l'objet social, en cherchant une mention de placement des disponibilités, de gestion des fonds sociaux ou d'opérations financières se rattachant à l'objet ; c'est la clause la plus souvent muette. Lisez ensuite l'article relatif aux pouvoirs du président, puis les éventuelles clauses de seuil soumettant les engagements au-delà d'un montant à une autorisation préalable — cherchez les mots « au-delà de », « préalablement », « autorisation ». Vérifiez enfin s'il existe une exigence de double signature ou d'information des associés, et si une délégation écrite a été consentie à un directeur général ou à un responsable administratif et financier, avec sa date et son périmètre.
Cette relecture ne conditionne pas la validité de l'opération face à la banque, comme le montre le paragraphe suivant : elle protège celui qui signe. Une clause manquante ou ambiguë s'examine avec l'avocat, au vu de la rédaction réelle de vos statuts — aucune page générique ne peut trancher à sa place.
Ce que le président engage face à la banque — et ce qu'il engage face aux associés
Le texte, cette fois, est plus long, et il est décisif : « la société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social » (C. com. art. L. 227-6, al. 1).
Le même article poursuit, et l'alinéa suivant est celui qui règle vraiment la question : « dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve ». Autrement dit, un placement souscrit hors objet social n'est pas, en principe, anéanti face à l'établissement ; la sanction se joue dans l'ordre interne, contre le dirigeant. Et les dispositions statutaires qui limitent les pouvoirs du président sont, elles, inopposables aux tiers (art. L. 227-6, dernier alinéa), sans même que l'établissement ait à démontrer sa bonne foi.
On en tire souvent un raccourci qui est faux : « le président de SAS place la trésorerie librement ». L'article L. 227-6 organise la représentation à l'égard des tiers : il protège l'établissement qui contracte avec la société. Il ne délie pas le président du respect des statuts dans l'ordre interne. La formulation exacte tient en une phrase : à l'égard de la banque, le président engage valablement la SAS ; à l'égard de la société, il reste tenu par les limitations statutaires, et les franchir n'annule pas le placement, mais engage sa responsabilité.
| Question | Ordre externe (la banque) | Ordre interne (la société) |
|---|---|---|
| Texte applicable | C. com. art. L. 227-6 | C. com. art. L. 227-5 et statuts |
| Ce qui est en jeu | La validité de l'opération | La responsabilité du dirigeant |
| Effet d'une clause statutaire limitative | Inopposable aux tiers (art. L. 227-6, dernier alinéa), sans condition de bonne foi | Pleinement opposable au président |
| Effet d'un dépassement de l'objet social | La société reste engagée, sauf si elle prouve que le tiers savait ou ne pouvait l'ignorer (la seule publication des statuts n'y suffit pas) | Faute opposable au président, et modification statutaire à envisager |
| Conséquence d'un dépassement de clause statutaire | Le placement reste valable | Responsabilité, révocation |
| Qui doit vérifier avant de signer | L'établissement, sommairement | Le président lui-même, dans ses statuts |
Ce que les statuts ne peuvent pas retirer aux associés
La liberté statutaire a une borne. L'article L. 227-9 réserve aux associés, statuant collectivement, les attributions dévolues aux assemblées générales des sociétés anonymes en matière « d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société d'une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices ».
La décision de placer n'est pas dans cette liste. Elle relève donc du président, sauf clause statutaire contraire. L'affectation du résultat, elle, y figure : décider de distribuer un dividende relève des associés. Placer et distribuer ne relèvent donc pas du même organe. Un président de SAS peut décider seul d'immobiliser la trésorerie de la société ; il ne peut pas décider seul de se la distribuer. C'est une asymétrie propre à cette forme sociale, et elle explique pourquoi la question du placement et celle de la sortie ne se traitent jamais dans la même réunion.
Objet social et intérêt social : les verrous préalables
La question du pouvoir vient en second. Avant elle, l'objet social ; puis l'intérêt social. Le premier verrou, donc : l'objet social. Le président agit « dans la limite de l'objet social », et une clause de placement des disponibilités ou de gestion des fonds sociaux n'y figure pas systématiquement. Cette vérification ne conditionne pas, on vient de le voir, la validité de l'opération à l'égard de l'établissement : elle protège le dirigeant. À défaut de clause, une modification statutaire est à envisager, question à trancher avec l'avocat et l'expert-comptable, au vu de la rédaction réelle des statuts.
Le second porte sur l'intérêt social : « toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité » (C. civ. art. 1833, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019). Comparez avec la société civile : le gérant n'y engage la société que par les actes entrant dans l'objet social (C. civ. art. 1849), sans la réserve de preuve applicable aux sociétés commerciales. L'objet social y est bien plus critique.
L'ordre des quatre vérifications, et ce qui se passe si l'une saute
- L'objet social permet-il le placement des fonds sociaux ? S'il est muet, l'opération n'est en principe pas anéantie face à l'établissement, mais le dirigeant s'expose dans l'ordre interne, et une modification statutaire est à examiner avec l'avocat.
- Les statuts réservent-ils la décision, ou fixent-ils un seuil, un agrément, une double signature ? Le franchissement ne se voit presque jamais le jour même : il ressort à l'occasion d'un audit d'acquisition, d'un contrôle des comptes ou d'un désaccord entre associés, parfois plusieurs exercices plus tard.
- La décision sert-elle l'intérêt de la société, et sait-on l'expliquer en trois phrases ? C'est la frontière entre une gestion de trésorerie et un usage des fonds sociaux contraire à l'intérêt social.
- Une trace écrite datée existe-t-elle ? Elle n'est pas exigée par un texte général, mais c'est elle qui répondra, deux ans plus tard, à la question « qui a décidé, quand, et pourquoi ? ».
5. Formaliser la décision : ce qui est obligatoire, et ce qui relève de la preuve
On lit partout qu'un procès-verbal serait obligatoire avant de placer. Aucun texte général ne l'impose pour un placement de trésorerie. Quand une exigence de ce type existe, elle vient des statuts ou d'une délégation interne, jamais de la loi. La confusion produit deux effets inverses : des sociétés qui convoquent une assemblée pour un dépôt de 40 000 €, et beaucoup plus qui ne gardent aucune trace du tout.
L'écrit ne joue pas sur la validité de l'opération. Il joue sur la charge de la preuve. Le jour où un associé, un repreneur, un commissaire aux comptes ou un contrôleur s'interroge sur une immobilisation de fonds, la question posée est simple : qui a décidé, quand, sur quel fondement, et dans quel intérêt ? Dans un audit d'acquisition, une note de décision datée du 14 mars mentionnant 180 000 € bloqués douze mois évite trois semaines d'allers-retours avec le conseil de l'acheteur. Une page suffit : la date, le montant, l'horizon, la nature du placement, ce qu'il apporte à la société, qui signe et à quel titre. Aucun texte ne l'impose ; c'est simplement la précaution la moins chère du dossier.
En SASU, en revanche, une obligation de forme existe bel et bien : dans les sociétés ne comprenant qu'un seul associé, « l'associé unique approuve les comptes […] dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice. L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont répertoriées dans un registre » (C. com. art. L. 227-9). La traçabilité écrite n'est donc pas, dans une SASU, une coquetterie de juriste.
Un mot enfin sur le commissaire aux comptes : sa désignation devient obligatoire lorsque la société dépasse deux des trois seuils fixés par décret (total de bilan, chiffre d'affaires hors taxes, effectif salarié) — C. com. art. L. 227-9-1. Les montants exacts se vérifient à la source à la date de l'exercice concerné : on préfère ne pas les recopier, un seuil périmé qui circule faisant plus de dégâts qu'un renvoi. Sa présence ne modifie pas qui décide, mais elle ajoute un regard sur la cohérence des écritures.
Reconduction tacite : le dépôt se renouvelle pendant que la décision, elle, disait douze mois
Une décision écrite mentionne un horizon : « douze mois ». Beaucoup de dépôts à terme prévoient à l'inverse, dans leurs conditions particulières, un renouvellement automatique à l'échéance en l'absence d'instruction contraire dans un délai donné, parfois à des conditions de rémunération différentes de celles de la période initiale. Le mécanisme n'a rien d'irrégulier ; il est simplement contractuel, variable d'un établissement à l'autre, et il figure dans les conditions particulières signées, pas dans la plaquette commerciale.
La conséquence est concrète : sans surveillance de l'échéance, la société peut se retrouver engagée pour une nouvelle période alors que ses besoins ont changé, et l'écrit de décision, resté à « douze mois », ne décrit plus la réalité. La parade tient à peu de chose : faire figurer la date d'échéance et le délai de dénonciation dans la trace écrite de la décision, et vérifier avant signature ce que prévoit le contrat en cas de sortie avant terme. Aucune règle légale n'impose ici de barème : tout dépend du contrat.
Le déroulé complet d'une décision de placement (diagnostic, horizon, mise en œuvre) est traité par le processus pas à pas ; inutile de le dédoubler.
Relire vos statuts avant de signer un placement
Trois points à vérifier avant de contacter un établissement : ce que dit votre objet social, qui a le pouvoir de signer et jusqu'à quel montant. Information générique ; le traitement comptable et fiscal individualisé relève de votre expert-comptable, la rédaction statutaire de votre avocat.
6. En SASU, l'argent de la société n'est pas l'argent du président
La SASU détenue à 100 % reste un patrimoine distinct de celui de son associé
Le texte fondateur est explicite : « une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport » (C. com. art. L. 227-1). L'unipersonnalité allège le formalisme collectif (il n'y a personne à convoquer) mais elle ne supprime ni l'objet social, ni l'intérêt social, ni la séparation des patrimoines. Le dirigeant d'une SASU qui voit 120 000 € sur le compte de sa société les compte spontanément dans son épargne. Au bilan, ce sont les disponibilités d'une personne morale dont il n'est que l'associé.
Le cas le plus fréquent : un dépôt ouvert au nom du dirigeant et non de la société
Le risque naît rarement d'une opération sophistiquée. Il naît d'un support ouvert au nom du dirigeant plutôt qu'au nom de la société, de fonds qui transitent par un compte personnel « le temps de », ou d'un placement dont les intérêts sont perçus par la personne physique. Le texte pénal vise le fait de faire « de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés » (C. com. art. L. 242-6, 3°) : cinq ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende, sept ans et 500 000 € dans le cas aggravé. Et il s'applique bien à notre forme sociale, par un renvoi exprès : « les peines prévues pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants des sociétés par actions simplifiées » (C. com. art. L. 244-1).
Deux précisions, parce que le texte pénal fait peur au-delà de ce qu'il vise. D'une part, être associé unique ne fait pas disparaître l'infraction : le patrimoine lésé est celui de la personne morale, qui reste distincte de celui de son associé. D'autre part, ce qui est visé n'est pas le placement en lui-même, mais le placement décidé de mauvaise foi contre l'intérêt de la société ou dans un intérêt personnel. Un placement souscrit au nom de la société, inscrit à son bilan, décidé dans son intérêt et tracé par un écrit ne pose pas de difficulté de principe. Dans une société civile, le même comportement serait poursuivi sur le fondement de l'abus de confiance.
Le compte courant d'associé n'est pas une caisse personnelle
Le remboursement du principal d'un compte courant d'associé n'est pas imposable : il éteint une créance, il ne verse pas un revenu. Seuls les intérêts éventuels le sont, dans les limites de déductibilité applicables, dont la vérification relève de l'expert-comptable. Le sujet est traité par le compte courant d'associé. Une différence à garder en tête : en SARL, les sommes inscrites en compte courant gonflent l'assiette de référence de la règle des 10 % ; en SAS, cet effet n'existe pas.
Trois erreurs matérielles rencontrées en pratique
- Le placement ouvert au nom du dirigeant plutôt qu'au nom de la société : le support doit figurer au bilan de la personne morale.
- Les 180 000 € virés sur le compte personnel du président « le temps d'ouvrir le dépôt au nom de la société » : même revenus quatre jours plus tard, ils ont quitté le compte social sans contrepartie.
- L'absence de toute trace de la décision : rien ne prouve alors ni la date, ni le fondement, ni l'intérêt social poursuivi.
7. Dividendes du président de SAS : zéro cotisation sociale, et pourquoi
Le président de SAS relève du régime général, sans être pour autant un salarié
Le Code de la sécurité sociale range expressément parmi les personnes affiliées au régime général « les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées » (CSS art. L. 311-3, 23°). On parle couramment de dirigeant « assimilé salarié » : l'expression n'est pas dans le texte et mérite une réserve, puisqu'il s'agit d'un rattachement au régime général, sans contrat de travail. Elle ne fait pas du président un salarié, et les conséquences en matière d'assurance chômage relèvent de règles propres, à vérifier au cas par cas.
La règle des 10 % ne le concerne pas, et c'est toute la différence avec la SARL
Sur ce point précis, le président de SAS et le gérant majoritaire de SARL ne relèvent pas du même texte. Le Code de la sécurité sociale réintègre dans l'assiette des cotisations la part des dividendes perçus par les travailleurs indépendants, leur conjoint ou partenaire et leurs enfants mineurs non émancipés, « qui est supérieure à 10 % d'un montant de référence constitué du capital social, primes d'émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d'associés » (CSS art. L. 136-3, II, 2° — ancien art. L. 131-6, III, 2°, auquel renvoie l'article L. 131-6 pour l'assiette des cotisations).
Deux raccourcis circulent, et tous deux faussent le calcul. Le premier consiste à parler de « 10 % du capital social ». Le montant de référence est en réalité 10 % du capital social, primes d'émission incluses, et des sommes inscrites en compte courant d'associé : la version courte minore le seuil. Le second consiste à croire que la règle viserait tout dirigeant. Elle vise les travailleurs indépendants : gérant majoritaire de SARL, gérant associé unique d'EURL. Le président de SAS ou de SASU n'en est pas un : il est hors champ, et ses dividendes ne supportent aucune cotisation sociale, seulement l'imposition personnelle.
Une réserve à ne jamais omettre : cela vaut pour la SAS et la SASU de droit commun. Dans une société d'exercice libéral constituée sous forme de SAS, le professionnel exerçant peut rester affilié comme travailleur indépendant, et la règle des 10 % peut alors le rattraper. Le président d'une telle société étant par ailleurs lui-même visé par l'article L. 311-3, 23°, il en résulte une dualité d'affiliation à examiner au cas par cas. Le cas des professions libérales en exercice sociétaire est traité par le cas des sociétés d'exercice libéral.
Président de SAS et gérant majoritaire de SARL : ce que dit chaque texte
Président de SAS ou de SASU : affilié au régime général (CSS art. L. 311-3, 23°). Ses dividendes supportent l'imposition personnelle, et aucune cotisation sociale, quel que soit leur montant rapporté au capital.
Gérant majoritaire de SARL ou d'EURL : travailleur indépendant. La fraction de dividendes excédant 10 % d'un montant de référence (capital social primes d'émission incluses, détenu par ces mêmes personnes, et sommes inscrites en compte courant d'associé) entre dans l'assiette des cotisations (CSS art. L. 136-3, II, 2°).
Ce que cela ne dit pas : que la SAS serait « meilleure ». Le régime général coûte structurellement plus cher sur la rémunération que le régime des indépendants, et ouvre des droits différents. L'écart social sur le dividende est donc un paramètre parmi d'autres dans l'arbitrage global rémunération / dividendes, qui ne se tranche qu'au vu d'une situation complète, avec votre expert-comptable, et qui est traité par la rémunération du dirigeant de SAS, non par cette page.
Ce que coûte la sortie, et pourquoi elle est un événement distinct
Tant que l'argent reste dans la société, il n'y a que l'IS. Dès qu'il sort vers l'associé personne physique, une seconde couche s'applique. Un dividende versé à une personne physique supporte le prélèvement forfaitaire unique au taux global de 31,4 %, soit 12,8 % d'impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux (entreprendre.service-public.gouv.fr, fiche F36065 ; CSS art. L. 136-8, dans sa rédaction en vigueur au 27 juillet 2026). Il ne s'agit donc plus de « 30 % de flat tax », formule périmée pour ce millésime. L'option pour le barème progressif reste ouverte, avec un abattement de 40 % sur l'assiette d'impôt sur le revenu (CGI art. 158, 3, 2°), étant précisé que les prélèvements sociaux restent dus et que l'abattement ne s'applique pas à leur assiette. Deux paramètres complémentaires, cités sans chiffrage parce qu'ils dépendent de la situation personnelle : une fraction de la CSG est en principe déductible du revenu imposable en cas d'option pour le barème (taux à vérifier au millésime applicable), et les revenus élevés peuvent relever de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Ces deux points sont à examiner avec votre expert-comptable. La rémunération, elle, est déductible du résultat de la société mais chargée socialement : l'arbitrage entre les deux voies est traité par la rémunération du dirigeant de SAS et les leviers fiscaux du dirigeant de SAS, et ne l'est pas ici.
Placer dans la société évite cette seconde couche tant qu'on ne sort pas, mais l'argent reste dans la société. Ce n'est un avantage que si le besoin personnel n'est pas immédiat. Le fait que le dividende du président de SAS échappe aux cotisations sociales relativise l'argument « gardons tout dans la société pour éviter la sortie » : la sortie y est structurellement moins lourde qu'en SARL majoritaire, où la règle des 10 % s'ajoute. Et si votre société est une SARL ou une EURL, la seconde couche ne se calcule pas de la même façon : la trésorerie d'une SARL ou d'une EURL traite ce cas.
8. Cas chiffré : garder 180 000 € dans la SAS, ou se les verser
Hypothèses de l'illustration — arrêtées au 27 juillet 2026
- SAS de négoce de composants techniques, 3 associés personnes physiques, 9 salariés, chiffre d'affaires HT de 1 800 000 €.
- Capital de 50 000 €, entièrement libéré, détenu à 100 % par des personnes physiques : les conditions du taux réduit d'IS sont réunies.
- Bénéfice imposable avant produits financiers : 120 000 €.
- Trésorerie de 420 000 €, dont une poche structurellement excédentaire de 180 000 € (le dimensionnement d'une telle poche relève de la méthode par poches).
- Taux de rendement supposé : 2,00 % brut sur 12 mois. Hypothèse de calcul, fictive et non garantie, rattachée à aucun établissement et ne préjugeant d'aucune offre. Repères publics datés et agrégés pour situer l'ordre de grandeur des taux courts de référence : en zone euro, les nouveaux dépôts à terme des sociétés étaient rémunérés en moyenne 2,04 % (BCE, données de mai 2026 publiées le 3 juillet 2026) ; la facilité de dépôt de la BCE est à 2,25 % depuis le 17 juin 2026 et l'€STR à 2,186 % (date de référence du 24 juillet 2026). Ces deux derniers sont des taux de banque centrale et interbancaires, pas des rendements accessibles à une entreprise, et la moyenne de marché ne préjuge d'aucune condition individuelle.
Étage 1 — l'argent reste dans la SAS : 3 600 € bruts, 2 700 € nets
Étage 1 : ce qui reste dans la société
Produit financier brut ...................... 180 000 EUR x 2,00 % = 3 600 EUR Benefice imposable total .................... 120 000 + 3 600 = 123 600 EUR dont fraction jusqu'a 42 500 EUR a 15 % .. 6 375 EUR dont fraction au-dela a 25 % ............. 81 100 x 25 % = 20 275 EUR IS total de l'exercice ...................... 26 650 EUR IS du meme exercice SANS le placement ....... 25 750 EUR IS reellement genere par le placement ....... 900 EUR (= 3 600 x 25 %) Prelevements sociaux ........................ 0 EUR Prelevement forfaitaire unique .............. 0 EUR Produit net conserve DANS la societe ........ 2 700 EUR (soit 1,50 %)
Illustration pédagogique au 27 juillet 2026. Le taux de rendement est une hypothèse de calcul, non un engagement ni une offre. Le traitement comptable et fiscal individualisé relève de l'expert-comptable.
Ce calcul appelle trois lectures, et une seule est confortable.
La tranche à 15 % était déjà consommée par l'exploitation. Le bénéfice d'exploitation (120 000 €) dépasse à lui seul 42 500 € : les 3 600 € de produits financiers viennent au-dessus et sont donc taxés au taux marginal de 25 %. C'est la démonstration chiffrée de l'erreur évoquée plus haut : les intérêts ne bénéficient pas du taux réduit au motif que leur montant serait inférieur à 42 500 €.
Zéro prélèvement social et zéro flat tax. L'écart entre 3 600 € bruts et 2 700 € nets est intégralement de l'impôt sur les sociétés. Aucune ligne de PFU, aucune ligne de prélèvements sociaux n'apparaît au niveau de la société.
Et le rendement réel. 2,00 % brut deviennent 1,50 % après IS. Face à une hausse des prix de +1,8 % sur un an (INSEE, juin 2026), le rendement réel de cette hypothèse serait légèrement négatif. À ce niveau, un placement limite la perte de valeur des 180 000 € ; il ne crée pas de résultat. Immobiliser des fonds pour un résultat réel voisin de zéro n'est pas nécessairement une bonne opération. Le coût de l'inaction et les arbitrages d'horizon sont traités par la méthode par poches.
La configuration inverse existe, et elle concerne surtout les SASU. Si la même poche de 180 000 € était détenue par une SASU dont le bénéfice d'exploitation serait de 20 000 €, le bénéfice imposable total (23 600 €) resterait sous 42 500 € : les 3 600 € de produits financiers supporteraient alors 15 %, soit 540 € d'IS et 3 060 € nets, soit 1,70 % au lieu de 1,50 %. C'est la seule configuration où le taux réduit profite réellement aux produits financiers : lorsque l'exploitation n'a pas consommé la tranche à 15 %. Même remarque : le rendement reste hypothétique et le calcul suppose les conditions du taux réduit réunies.
Étage 2 — l'argent sort vers les associés : 180 000 € bruts, 123 480 € nets
| Ligne | Montant |
|---|---|
| Dividende brut distribué | 180 000 € |
| PFU 31,4 % (12,8 % IR + 18,6 % PS) | − 56 520 € |
| Cotisations sociales — président de SAS ou de SASU | 0 € |
| Net perçu au total par les associés personnes physiques | 123 480 € |
| Pour mémoire, gérant majoritaire de SARL | la fraction excédant 10 % du capital social, primes d'émission incluses, détenu par ces mêmes personnes, et des sommes inscrites en compte courant entrerait dans l'assiette des cotisations des travailleurs indépendants |
La dernière ligne décrit un mécanisme ; le montant de cotisations dépendrait du statut, des taux applicables et de la situation personnelle, et n'est donc pas calculé ici. Pour situer l'ordre de grandeur du seuil : à supposer un gérant majoritaire détenant la totalité d'un capital de 50 000 € et aucun compte courant d'associé, la référence des 10 % serait de 5 000 € : au-delà, l'assiette serait concernée en SARL, et pas en SAS. Avec une détention partielle, la référence serait réduite d'autant, puisque le texte ne retient que le capital détenu par ces mêmes personnes. Le même excédent de 180 000 € est repris, sur une SARL à gérant majoritaire, dans la trésorerie d'une SARL ou d'une EURL : les deux formes sont ainsi directement comparables.
2 700 € nets d'IS d'un côté, 123 480 € disponibles de l'autre : les deux chiffres ne répondent pas à la même question. Garder produit 2 700 € nets d'IS la première année, mais les 180 000 € restent dans la société : leur sortie ultérieure supportera la même seconde couche. Sortir rend 123 480 € immédiatement disponibles, mais la somme quitte définitivement le bilan. Le choix se joue sur la date à laquelle les trois associés ont réellement besoin de la somme. Ce n'est pas un arbitrage qui se tranche dans une page générique : le traitement comptable et fiscal individualisé relève de votre expert-comptable, et la sécurisation statutaire de votre avocat.
À lire avant d'en tirer une conclusion
Le rendement n'est pas un acquis. Les 2,00 % retenus sont une hypothèse de calcul, choisie pour rester dans l'ordre de grandeur de repères publics agrégés et datés. Ils ne sont rattachés à aucun établissement, ne constituent ni une offre ni un engagement, et une condition individuelle peut être sensiblement différente. Un même calcul mené à 1,20 % ou à 2,80 % donnerait un tout autre résultat.
Le résultat réel peut être négatif. 1,50 % net d'IS face à une hausse des prix de +1,8 % sur un an (INSEE, juin 2026), c'est une perte de pouvoir d'achat, plus faible que celle d'un compte non rémunéré, mais une perte tout de même.
Le capital est immobilisé, et il n'est pas sans risque. Un dépôt à terme n'a pas de risque de marché (sa valeur ne fluctue pas) mais il porte un risque de contrepartie sur l'établissement, couvert par la garantie des dépôts dans la limite rappelée plus bas, et sa sortie avant terme dépend du contrat. Un dépôt bloqué douze mois n'est ni disponible en cours de période ni exempt de risque de contrepartie : « sécurisé » ne décrit ici que l'absence de fluctuation de valeur.
Enfin, le calcul dépend d'une situation. Il suppose les conditions du taux réduit d'IS réunies, un exercice de douze mois, un bénéfice d'exploitation connu et des réserves effectivement distribuables. Chacun de ces paramètres se vérifie sur vos comptes, avec votre expert-comptable : c'est lui, et non cette page, qui qualifie l'écriture et le montant réellement disponible.
Combien votre société peut-elle réellement bloquer douze mois ?
Calendrier des acomptes d'IS, de la TVA et des cotisations, point bas de l'année, engagements déjà pris : ce qui reste après ce recensement est la seule poche mobilisable. Cadrage méthodologique et information générique ; aucune recommandation personnalisée sans recueil préalable de votre situation, et le traitement comptable et fiscal relève de votre expert-comptable.
9. Quand la bonne décision est de ne rien placer du tout
Sur ce sujet, la réponse honnête à « puis-je placer ? » est souvent pas ce montant, ou pas maintenant. Une SAS de travaux publics qui encaisse une situation de chantier de 300 000 € en mars règle 210 000 € de sous-traitance en mai : la trésorerie visible n'est pas une trésorerie disponible. Il existe des configurations, fréquentes, où le simple fait d'immobiliser des fonds crée un risque supérieur au gain espéré.
Sept situations où la bonne décision est de ne pas placer
- Trésorerie d'exploitation : elle finance le cycle, elle doit rester disponible du jour au lendemain.
- BFR saisonnier : le point bas de l'année ne se lit pas sur le solde du mois de juillet.
- Échéances fiscales et sociales datées et non provisionnées : acomptes d'impôt sur les sociétés, dont les échéances de principe pour un exercice clos le 31 décembre sont les 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre (CGI art. 1668 ; BOI-IS-DECLA-20-10) — une dispense d'acomptes existant lorsque l'impôt de référence n'excède pas 3 000 € —, puis le solde d'IS, la TVA et les cotisations, selon un calendrier à vérifier avec l'expert-comptable.
- Investissement ou remboursement déjà engagé : la somme est promise, même si elle n'est pas encore décaissée.
- Dette coûteuse : rembourser un financement dont le coût dépasse le rendement net espéré se compare avant tout placement.
- Immobilisation : les conditions de sortie anticipée d'un dépôt à terme sont purement contractuelles : aucune règle légale, aucune pénalité chiffrée universelle. Le sujet est développé par notre guide du compte à terme, qui détaille les conditions de sortie anticipée, et les catégories de supports par le panorama des placements de trésorerie.
- Rendement réel possiblement négatif après IS : dans l'illustration ci-dessus, 2,00 % brut deviennent 1,50 % net face à +1,8 % de hausse des prix.
Le plafond de garantie se cumule, il ne se multiplie pas
Le capital d'un dépôt à terme est une créance sur la banque : il n'y a pas de risque de marché, mais il existe un risque de contrepartie. Les dépôts sont couverts par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution dans la limite de 100 000 € par déposant et par établissement, tous comptes éligibles confondus (CMF art. L. 312-4 et suivants, art. L. 312-4-1). Le compte courant, le livret et le dépôt à terme de la société ouverts chez le même établissement s'additionnent : 60 000 € sur le compte courant et 180 000 € en dépôt à terme font 240 000 €, couverts à hauteur de 100 000 €. Autre point à connaître : plusieurs marques commerciales peuvent relever d'un même agrément, auquel cas le plafond n'est pas dédoublé pour autant.
Une idée fausse circule largement : les personnes morales ne sont pas exclues de la garantie. Des exclusions visent certaines catégories de déposants des secteurs financier et public, pas les entreprises en général. Rapporté à l'illustration ci-dessus, l'ordre de grandeur se lit immédiatement : la poche de 180 000 € déposée en totalité auprès d'un même établissement serait couverte à hauteur de 100 000 €, laissant 80 000 € au-delà du plafond ; rapportée aux 420 000 € de trésorerie de la société, l'exposition non couverte serait de 320 000 €.
Le fractionnement entre plusieurs établissements est une conséquence mécanique du plafond, à présenter comme telle et non comme un conseil : il a aussi un coût de gestion, et le choix reste celui du dirigeant. Le mécanisme complet (périmètre exact, liste des exclusions, dispositif applicable aux dépôts exceptionnels temporaires, indemnisation) n'est pas repris ici : les montants et conditions se vérifient à la source auprès du FGDR.
Le triangle impossible. Sécurité du capital, disponibilité immédiate, rendement : les trois ne coexistent pas. Une somme récupérable sous 48 heures se rémunère moins qu'une somme bloquée douze mois, et l'écart se paie exactement là. La question du support vient donc après celle de la date de besoin, en SAS comme ailleurs.
Effet de rattachement. Les produits financiers sont rattachés à l'exercice au cours duquel ils sont courus, et non à celui de leur encaissement (règle des créances acquises, CGI art. 38 ; BOI-BIC-BASE-20-10 ; BOI-BIC-PDSTK-10-20-30). Un placement pluriannuel dont les intérêts sont capitalisés peut donc, selon ses caractéristiques, générer un produit imposable avant tout encaissement : la trésorerie doit alors financer un impôt qui porte sur un revenu non encore perçu. Le rattachement exact relève en tout état de cause de l'expert-comptable, seul à même de qualifier l'écriture.
Effets de bord structurels. Une trésorerie excédentaire massive et durablement placée peut peser sur la qualification d'activité opérationnelle prépondérante exigée par le régime Dutreil (CGI art. 787 B) et sur le caractère animateur d'une holding. Un point qui inquiète à tort depuis janvier : la taxe créée par l'article 7 de la loi de finances pour 2026 vise des actifs limitativement énumérés parmi lesquels ne figurent pas les liquidités et placements de trésorerie, et une SAS opérationnelle n'est en principe pas concernée. Le périmètre exact est décrit dans la taxe sur les holdings patrimoniales.
10. Le périmètre de cette page, et celui de ses voisines
Cette page traite une seule chose : ce que la forme SAS ou SASU change à la décision de placer la trésorerie sociale. Elle part de la liberté statutaire (dans une SAS, ce sont les statuts qui fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée) pour en tirer trois conséquences : qui signe, ce que le président engage à l'égard des tiers sans être délié de ses statuts, et ce que le régime social du président change au moment où l'argent sort. La définition de la trésorerie excédentaire, la comparaison des supports et l'arbitrage salaire / dividendes sont traités ailleurs, et renvoyés ci-dessous.
Une page voisine du corpus, placer la trésorerie d'une SAS ou d'une SARL, répond à la question « dans quoi placer, et pour quel résultat ». La page que vous lisez répond à la question qui vient avant : « qui a le droit de le décider, et à quelles conditions ».
Distinction de nature différente avec la trésorerie de la SASU du consultant : cette page-là traite un métier (revenus irréguliers, matelas de sécurité, arbitrage de sortie propre à l'indépendant). Même partage avec le placement de la trésorerie d'une SASU de consultant, qui part de la situation professionnelle du consultant et de ses supports. Celle-ci traite ce que la forme sociale change juridiquement et socialement, quel que soit le métier exercé.
Pour le reste : le guide racine de la trésorerie d'entreprise pour lire ses trois couches de trésorerie, le panorama des placements de trésorerie pour les supports et leurs régimes, et la rémunération du dirigeant de SAS pour l'arbitrage entre rémunération et dividendes. Et si votre société est une SARL ou une EURL, l'essentiel de ce qui précède ne s'applique pas : la trésorerie d'une SARL ou d'une EURL traite la répartition des pouvoirs du gérant et la règle des 10 % applicable au gérant majoritaire.
Cette page délivre une information générique et ne constitue pas une recommandation personnalisée : celle-ci suppose un recueil préalable de vos connaissances, de votre expérience, de vos objectifs et de votre situation. Les illustrations chiffrées sont pédagogiques et fondées sur des hypothèses explicites et datées ; elles ne préjugent d'aucun résultat et ne constituent ni une offre, ni une promesse de rendement. Le traitement comptable et fiscal individualisé relève de votre expert-comptable, la rédaction et la modification des statuts de votre avocat, et la décision engage le dirigeant. Données arrêtées au 27 juillet 2026. Aucun établissement, aucune marque, aucun contrat n'est nommé dans cette page. Quentin Hagnéré, conseiller en gestion de patrimoine — CIF, COA, COBSP, ORIAS 23002291, cabinet Hagnéré Patrimoine à Chambéry.
À propos de l'auteur
Quentin Hagnéré
Conseiller en gestion de patrimoine · fondateur de Hagnéré Patrimoine
Quentin Hagnéré dirige Hagnéré Patrimoine, cabinet de gestion de patrimoine et de fortune basé à Chambéry. Les habilitations réglementaires affichées concernent le cabinet.

