Réduisez votre pression fiscale avec un expert patrimonial
IR, plus-values, flat tax, prélèvements sociaux, CEHR ou CDHR : nous modélisons les bons arbitrages avant que l'impôt ne tombe.
Le compte courant de votre société porte 400 000 €qui ne bougent plus depuis deux exercices. On vous propose de les placer sur « une SICAV monétaire », parfois présentée comme « un compte à terme qui rapporte plus » — première inexactitude, car un fonds est un titre, jamais un dépôt. Vous signez. Dix mois plus tard, à l'arrêté des comptes, votre expert-comptable vous annonce que la société doit de l'impôt sur les sociétés sur une plus-value qu'elle n'a pas encaissée, puisqu'elle n'a rien vendu. Et sur le bulletin de souscription, un mot vous avait pourtant arrêté : SICAV — alors que le fonds voisin, lui, s'appelait FCP. Ce mot-là y était-il pour quelque chose ?
Non : l'impôt serait tombé à l'euro près dans l'autre forme. Reste à le prouver — sur les droits de votre société, sur sa mécanique de souscription et de rachat, sur son bilan, sur son impôt, texte en main. Ce que la forme juridique du fonds change pour une société soumise à l'IS tient en deux mots : presque rien. Le seul arbitrage qui mérite votre temps se situe ailleurs, et cette page dit où.
Trois choses vérifiées avant d'entrer dans le détail. La doctrine fiscale range les deux formes dans la même phrase. Le BOFiP énumère les titres visés par l'article 209-0 A du CGI — « actions de SICAV » puis « parts de fonds communs de placement (F.C.P.) » — l'une après l'autre, sans la moindre différence de traitement (BOI-IS-BASE-10-20-10, § 90, doctrine du 12 septembre 2012). Le plancher chiffré est le même des deux côtés.D'un côté, un montant minimum de 300 000 € à la constitution — capital initial de la SICAV, actifs minimum du FCP —, fixé par décret et identique pour les deux formes. De l'autre, le même chiffre au règlement général de l'AMF(art. 411-21), qui vise « l'actif d'une SICAV oudu FCP » dans une seule et même phrase pour la suspension des rachats, puis trente jours avant liquidation — ou fusion, scission ou transformation. Deux textes différents, le même seuil — et pas un mot pour distinguer les deux formes. Et le marché, lui, a tranché depuis longtemps — sans jamais se prononcer sur le droit. À la dernière ventilation officielle par forme juridique que nous ayons trouvée — AMF, Chiffres clés 2018 de la gestion d'actifs — Les encours des sociétés de gestion, données au 31 décembre 2018, publication du 5 décembre 2019 — les fonds de droit français gérés par des sociétés de gestion françaises pesaient 985 milliards d'euros en FCP contre 191 milliards en SICAV. Nous n'avons pas identifié de ventilation par forme juridique postérieure à cette date.
1. La réponse en 30 secondes
Quatre volets, une seule réponse
- Vos droits — en SICAV, votre société est actionnaire et vote ; en FCP, elle est porteur de partset il n'existe aucun organe délibérant des porteurs. Mais la loi prévoit elle-même que les assemblées générales de SICAV peuvent être tenues sans condition de quorum(CMF art. L. 214-7-2, 3°) et supprime, en cas d'augmentation de capital, le droit préférentiel de souscription (9°).
- Vos rachats — les deux textes emploient les mêmes mots: émission et rachat « à la valeur liquidative majorée ou diminuée des frais et commissions » (CMF art. L. 214-7 et L. 214-8). La suspension des rachats est possible des deux côtés ; seul change l'organe qui décide.
- Votre bilan — même case : valeurs mobilières de placement, à l'actif circulant. Le plan comptable général ne comporte aucun compte nommément dédié à la SICAV ni au FCP.
- Votre impôt— l'article 209-0 A du CGI vise les « parts ou actions » d'organismes de placement collectif. La distinction est neutralisée dans la première phrase du dispositif.
Ce qui change vraiment : le fonds lui-même — et, avant lui, l'enveloppe.
Sommaire — 10 sections
- 1. La réponse en 30 secondes
- 2. À qui s'adresse cette page (et les deux malentendus à lever tout de suite)
- 3. SICAV ou FCP : la seule différence de nature
- 4. Les droits de votre société : elle vote en SICAV, pas en FCP
- 5. Souscrire, racheter : la loi emploie les mêmes mots
- 6. Au bilan de votre société : la même case
- 7. Fiscalité : la preuve que la forme n'est pas un levier
- 8. Récapitulatif : ce qui change, ce qui ne change pas
- 9. Alors, qu'est-ce qui change vraiment ?
- 10. Quand il ne faut pas placer du tout
À propos de l'auteur
Quentin Hagnéré
Conseiller en gestion de patrimoine · fondateur de Hagnéré Patrimoine
Quentin Hagnéré dirige Hagnéré Patrimoine, cabinet de gestion de patrimoine et de fortune basé à Chambéry. Les habilitations réglementaires affichées concernent le cabinet.
2. À qui s'adresse cette page (et les deux malentendus à lever tout de suite)
2.1. Une société soumise à l'impôt sur les sociétés
Cette page s'adresse à une société soumise à l'impôt sur les sociétés— SAS, SASU, SARL, EURL à l'IS, société civile ou holding ayant opté. Une telle société n'a ni prélèvement forfaitaire unique, ni prélèvements sociaux, ni abattement pour durée de détention: ces régimes sont réservés aux personnes physiques (CSS art. L. 136-6 et L. 136-7). Son seul impôt est l'IS : 25 % (CGI art. 219 I), et 15 %sur la fraction de bénéfice jusqu'à 42 500 €sous trois conditions cumulatives — chiffre d'affaires HT inférieur à 10 000 000 €, capital entièrement libéré, détention continue à 75 % au moins par des personnes physiques (fiche service-public F23575, vérifiée le 17 février 2026). On lit pourtant couramment, y compris sur des pages qui s'adressent explicitement aux entreprises, une conclusion en termes de prélèvement forfaitaire de 30 % — un taux qui, pour une personne physique et selon la nature du revenu, additionne l'imposition forfaitaire et les prélèvements sociaux : appliqué à la société, c'est une erreur de personne imposable.
Un troisième cas est à ne pas confondre : une SCI ou une société civile à l'IRest transparente, l'imposition s'apprécie chez l'associé et le raisonnement qui suit ne s'y transpose pas — voir la trésorerie d'une SCI. Une réserve toutefois, souvent ignorée : une société de personnes à l'IR pourrait entrer dans le champ du dispositif fiscal étudié plus bas à hauteur de la quote-part de résultat revenant à un associé lui-même passible de l'impôt sur les sociétés (BOI-IS-BASE-10-20-10, § 20) — point à faire vérifier par votre expert-comptable.
2.2. Deux malentendus à lever
Premier malentendu : votre société ne crée pas une SICAV, elle en souscrit des actions.Constituer un OPCVM suppose un agrément de l'AMF, une société de gestion, un dépositaire : ce n'est pas le sujet, et cette page n'y dérive pas.
Second malentendu : « SICAV monétaire » est le nom que tout le monde emploiepour désigner un fonds monétaire — y compris nos propres guides grand public. Cet usage n'est pas fautif, il est commercial. Mais, au vu de la dernière ventilation officielle disponible (données 2018, AMF), la forme dominante en France était le FCP: une bonne part des produits ainsi désignés sont juridiquement des fonds communs de placement. Pour le fonctionnement général d'un fonds monétaire, côté particulier, c'est notre guide des fonds monétaires en 2026 qu'il faut lire : pour un particulier, l'impôt passe par le prélèvement forfaitaire ; pour une société à l'IS, ni flat tax ni prélèvements sociaux — c'est un raisonnement entièrement différent.
2.3. Ce que cette page suppose acquis
On ne place que la trésorerie durablement excédentaire
Avant toute question de forme juridique vient une question de montant. On ne place qu'après avoir sécurisé le besoin en fonds de roulement (pic saisonnier inclus), les échéances fiscales et sociales, les investissements programmés et un matelas de sécurité. Placer la trésorerie d'exploitation est une faute de gestion, pas une optimisation. L'horizon commande l'enveloppe : quelques semaines ou quelques mois appellent la disponibilité avant le rendement. Le classement comptable et son incidence fiscale relèvent de votre expert-comptable ; la décision engage le dirigeant.
Le montant réellement plaçable se chiffre en amont, et c'est le sujet d'un guide à part : optimiser sa trésorerie excédentaire. Le processus interne — qui décide, sur quel document, avec quelles pièces — est décrit dans les sept étapes pour placer au nom de la société, le panorama des supports dans les placements de trésorerie en 2026, et le cadrage d'ensemble reste sur le hub trésorerie d'entreprise. Quant au fonctionnement d'un OPCVM monétaire dans une société à l'IS — horizon, circuit de souscription, coût fiscal annuel, rendement net —, nous l'avons pris pas à pas dans notre guide dédié à l'OPCVM monétaire en entreprise. Cette page ne regarde qu'une chose : la forme juridique du fonds.
La question est donc étroite, et c'est voulu : sur un bulletin de souscription, il est écrit « SICAV » plutôt que « FCP ». Est-ce que cette mention change quelque chose aux droits de votre société, à sa mécanique de rachat, à son bilan, à son impôt ?
3. SICAV ou FCP : la seule différence de nature
Tout part d'une phrase du Code monétaire et financier : « Les OPCVM prennent la forme soit de sociétés d'investissement à capital variable dites "SICAV", soit de fonds communs de placement » (art. L. 214-4). L'alternative est binaire et exhaustive: il n'existe pas de troisième voie.
La SICAV est « une société anonyme ou une société par actions simplifiéequi a pour seul objet la gestion d'un portefeuille d'instruments financiers et de dépôts » (art. L. 214-7, dans sa version en vigueur depuis le 14 mars 2025, ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025). Deux précisions comptent ici. La SICAV n'est pas forcément une société anonyme : elle peut être une SAS, et l'organisation du vote relève alors des statuts. Quant à « pour seul objet », il faut le lire au pied de la lettre — objet social exclusif. Détenir des actions de SICAV n'a rien à voir avec détenir une participation dans une société opérationnelle. Et parce que le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net, les variations de capital qui résultent des souscriptions et des rachats ne donnent lieu ni aux formalités ni aux décisions d'assemblée du droit commun: c'est la définition même du capital variable.
Le FCP, lui, « qui n'a pas la personnalité morale, est une copropriété d'instruments financiers et de dépôts » (art. L. 214-8). Le législateur écarte expressémentl'indivision du code civil et les règles des sociétés en participation : la copropriété d'un FCP est une construction sui generis, qui n'emprunte ni à l'une ni à l'autre.
SICAV — une société
Ce que dit le texte
- Personnalité morale : la SICAV est une société anonyme ou une société par actions simplifiée à capital variable
- Objet exclusif : la gestion d'un portefeuille d'instruments financiers et de dépôts
- Le souscripteur est actionnaire et détient des actions
- Le texte qui gouverne le fonds : les statuts
- Suspension et plafonnement des rachats décidés par l'organe de direction
- Capital initial minimum à la constitution : 300 000 €, fixé par décret
FCP — une copropriété
Ce que dit le texte
- Pas de personnalité morale : copropriété d'instruments financiers et de dépôts
- Ni indivision du code civil, ni société en participation : une copropriété sui generis
- Le souscripteur est porteur de parts
- Le texte qui gouverne le fonds : le règlement, établi par la société de gestion et accepté du seul fait de la souscription (art. L. 214-8-1)
- Suspension et plafonnement des rachats décidés par la société de gestion
- Actifs minimum à la constitution : 300 000 €, fixés par décret
Repérer la forme en trente secondes, sur vos propres documents
Les indices sont sur des documents que vous avez déjà. Le prospectusd'un OPCVM de droit français indique sa forme juridique en tête de ses caractéristiques générales. Le relevé de titresadressé par votre teneur de compte parle d'« actions » ou de « parts ». Et le document qui gouverne le fonds s'appelle statuts en SICAV, règlementen FCP. La forme, elle, se règle en trente secondes. Mais c'est dans les mêmesdocuments que figurent la catégorie réglementée du fonds, sa politique de gestion, ses frais et ses conditions de rachat — c'est-à-dire les seuls éléments qui, eux, méritent une lecture attentive avant de signer, et que nous reprenons volontiers avec vous et votre expert-comptable.
4. Les droits de votre société : elle vote en SICAV, pas en FCP
4.1. Actionnaire d'un côté, copropriétaire de l'autre
En SICAV, votre société devient actionnaire de la SICAV elle-même— pas des titres qu'elle détient en portefeuille. Et le droit de vote ne découle d'aucun article spécifique du Code monétaire et financier : il découle du fait que la SICAV est une société anonyme ou une société par actions simplifiée, donc du droit commun des sociétés.
En FCP, il n'y a aucun organe des porteurs. Le fonds n'a pas la personnalité morale (art. L. 214-8), le règlement est établi par la société de gestion et la souscription en emporte acceptation (art. L. 214-8-1), et le fonds est représenté à l'égard des tiers par la société de gestion (art. L. 214-8-8). L'absence de droit de vote n'est écrite dans aucun texte : c'est l'absence d'organe qui la produit. Cela vaut pour un FCP ordinaire. Les fonds communs de placement d'entreprise de l'épargne salariale comportent au contraire un conseil de surveillance de porteurs (CMF art. L. 214-164) — cas étranger à un fonds monétaire souscrit par une société.
4.2. Le droit de vote existe — reste à voir ce que la loi en a laissé
Ce que le législateur a retiré au droit de vote en SICAV
- 3°— « Les assemblées générales peuvent être tenues sans condition de quorum ».
- 9°— « En cas d'augmentation de capital », les actionnaires ne disposent d'aucun droit préférentiel de souscriptionaux actions nouvelles : la dilution est structurelle et voulue, c'est le principe même du capital variable.
- 1° — les actions sont entièrement libérées dès leur émission. 11° — l'assemblée annuelle est convoquée dans les quatre mois de la clôture. 6°— le commissaire aux comptes est désigné par l'organe de direction pour six exercices, après accord de l'AMF.
- Nuance SAS: si la SICAV est constituée sous forme de société par actions simplifiée, l'organisation des décisions collectives relèverait des statuts — à vérifier dans les statuts et le prospectus du fonds.
Source : CMF art. L. 214-7-2, version en vigueur depuis le 14 mars 2025 (ordonnance n° 2025-230), qui pose onze dérogations au code de commerce.
Le droit de vote de l'actionnaire de SICAV est réel en droit. Sa portée pratique est faible: la loi elle-même prévoit que les assemblées générales peuvent être tenues sans condition de quorum, et que les actionnaires ne disposent d'aucun droit préférentiel de souscription. Une société qui place quelques centaines de milliers d'euros dans un fonds de plusieurs milliards ne pèse, en assemblée, rigoureusement rien.
4.3. Le porteur de FCP est-il moins protégé ? Non
Le mot « copropriété » inquiète, et la question qu'il soulève est la bonne : ma société peut-elle être engagée au-delà de sa mise ? Trois dispositions y répondent. Les porteurs « ne sont tenus des dettes de la copropriété qu'à concurrence de l'actif du fonds et proportionnellement à leur quote-part » (art. L. 214-8-5) — la mise, rien de plus. Partage interdit: les porteurs « ne peuvent pas provoquer le partage du fonds » (art. L. 214-8-4), sauf stipulation contraire du règlement — la copropriété n'est pasune indivision ordinaire. Et c'est la société de gestion qui représente le fonds à l'égard des tiers et peut agir en justice pour défendre les droits des porteurs (art. L. 214-8-8).
4.4. La vraie protection du souscripteur est ailleurs
Ce qui protège vraiment une société souscriptrice, ce n'est pas le bulletin de vote : c'est le contrôle de l'AMF sur les modifications du fonds en cours de vie et le droit de sortir sans fraislorsqu'une modification significative intervient, selon la nature de la modification (instruction AMF DOC-2011-19). Et ce régime vise les OPCVM, sans distinguer selon la forme : un actionnaire de SICAV et un porteur de FCP bénéficient exactement de la même information et du même droit de sortie.
Lire la documentation avant de signer le bulletin
Nous reprenons avec vous le prospectus et le document d'informations clés du fonds envisagé : catégorie réglementée, conditions de rachat, frais, et incidence à l'IS — en lien avec votre expert-comptable.
5. Souscrire, racheter : la loi emploie les mêmes mots
5.1. Deux alinéas, une seule règle
| SICAV — CMF art. L. 214-7 | FCP — CMF art. L. 214-8 |
|---|---|
| « les actions de la SICAV sont émises et rachetées par la société à la demande, selon le cas, des souscripteurs ou des actionnaires et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions » | « les parts sont émises et rachetées à la demande, selon le cas, des souscripteurs ou des porteurs et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon les cas, des frais et commissions » |
Les deux alinéas énoncent, en des termes quasi identiques, la même règle. Sur le seul point qui intéresse un trésorier — à quel prix j'entre, à quel prix je sors —, la loi refuse elle-même de distinguer. Dans les deux cas, le règlement général de l'AMF fixe les conditions de souscription, de cession et de rachat.
« Des frais et commissions » : la part que la loi ne chiffre pas
Les deux alinéas ne s'arrêtent pas à la valeur liquidative : ils ajoutent, de part et d'autre, la même incise — « majorée ou diminuée […] des frais et commissions ». Le niveaude ces commissions de souscription et de rachat ne figure ni dans la loi, ni dans cette page : il dépend du fonds et de l'intermédiaire, et se lit au prospectus. Le calcul est vite fait : sur un horizon de quelques semaines, des frais d'entrée peuvent absorber la totalité du rendement espéré — c'est alors une raison de ne pas placer, pas un détail à négocier. Dernier point, souvent passé sous silence à l'oral : la valeur liquidative d'un fonds monétaire est publiée nette des frais de gestion, et nette de frais ne veut pas dire garantie — elle peut baisser, en SICAV comme en FCP.
5.2. Suspendre les rachats : possible des deux côtés
En SICAV(art. L. 214-7-4), le rachat des actions comme l'émission d'actions nouvelles peuvent être suspendus en circonstances exceptionnelles, si l'intérêt des actionnaires ou du public l'exige ; la faculté est prévue dans les statuts, et la décision revient au conseil d'administration, au directoire ou aux dirigeants de la SAS. En FCP (art. L. 214-8-7), la suspension est décidée à titre provisoire par la société de gestion, dans les mêmes circonstances exceptionnelles, la faculté étant prévue au règlement. Les deux textes organisent d'ailleurs, au-delà de la suspension pure et simple, un plafonnement des rachats et, du côté de la SICAV, un cantonnement par scission des actifs devenus difficilement cessibles. La seule différence de fond tient à l'identité de celui qui appuie sur le bouton.Le pouvoir de suspendre, lui, existe des deux côtés — et l'actionnaire de SICAV ne le déclenche pas plus que le porteur de FCP.
Deuxième chiffre de la symétrie : lorsque l'actif d'une SICAV ou du FCP devient inférieur à 300 000 €, le rachat est suspendu ; au-delà de trente jours, il est procédé à la liquidation de l'OPCVM ou à l'une des opérations mentionnées à l'article 411-15— fusion, scission ou transformation — (règlement général de l'AMF, art. 411-21) : et là encore, le texte nomme les deux formes côte à côte, sans prendre la peine de les distinguer. Aucune des deux formes, donc, ne garantit une liquidité inconditionnelle, et le mot « monétaire » n'y change rien. Les délais pratiques de centralisation et de règlement, eux, relèvent du prospectus — les risques d'un OPCVM monétaire.
5.3. Le règlement européen ignore la forme juridique
Le règlement (UE) 2017/1131 du 14 juin 2017 définit son champ par la qualificationde l'organisme — OPCVM au titre de la directive 2009/65/CE, ou fonds d'investissement alternatif au titre de la directive 2011/61/UE — et jamais par sa forme sociale. Il classe les fonds monétaires par maturité (court terme ou standard) et par méthode de valorisation(valeur liquidative variable, valeur liquidative à faible volatilité, valeur liquidative constante de dette publique), le type retenu figurant dans l'agrément. Un fonds monétaire agréé sous forme de SICAV et un fonds monétaire agréé sous forme de FCP relèvent donc exactement des mêmes contraintes de maturité, de liquidité et de qualité de crédit. La grille chiffrée de ces catégories, le panorama des fonds monétaires européens.
En France, la question ne se pose même pas en pratique : selon l'AMF (Indicateurs sur le marché des fonds monétaires français, février 2025), « la totalité des fonds monétaires français sont des fonds dont la valorisation des actifs se fait à la valeur de marché ». La typologie qui compte en pratique est donc une typologie de valorisation, pas de forme sociale. Et une phrase à ne pas omettre : le considérant 16du règlement précise que l'objectif de préservation de la valeur de l'investissement ne doit pas s'entendre comme une garantie du capital.
Une seule nuance, enfin, et elle est réelle. Les compartimentssont possibles des deux côtés, avec une comptabilité distincte (CMF art. L. 214-5) ; et l'article L. 214-7-2-1 permet de réserver aux « seuls actionnaires concernés » le vote des opérations — fusion, scission, transformation, dissolution, liquidation — n'affectant qu'un compartiment. C'est le seul endroit où la loi organise la répartition de ce vote: l'assemblée générale extraordinaire de SICAV décide par ailleurs les transformations, fusions et scissions (CMF art. L. 214-7-2, 8°), là où le porteur de FCP, lui, n'est jamais consulté. La différence de droits est donc réelle — et elle porte sur la vie du fonds, jamais sur le prix, le bilan ou l'impôt de votre société.
6. Au bilan de votre société : la même case
Avertissement en tête de section : le classement comptable individualisé relève de votre expert-comptable, et du commissaire aux comptes le cas échéant. Ce qui suit donne le cadre, pas une instruction d'écriture.
6.1. Le plan de comptes ne connaît ni la SICAV ni le FCP
Détenus comme placement temporaire, actions de SICAV et parts de FCP figurent dans les deux cas au poste des « valeurs mobilières de placement » de l'actif circulant (plan comptable général, règlement ANC n° 2014-03). Aucun compte du plan de comptes n'est nommément dédié à la SICAV ni au FCP. La nomenclature comptable ignore purement et simplement la distinction. Les subdivisions que l'on rencontre en cabinet sont des pratiques, non des règles du plan comptable général. Ce qui commande le classement, ce n'est pas la forme : c'est l'intention de détention— placement temporaire (valeurs mobilières de placement) ou détention durable (immobilisations financières). Conséquence très concrète : prenez deux sociétés sœurs, l'une ayant souscrit des actions de SICAV, l'autre des parts de FCP pour le même montant et le même jour, et présentez leurs bilans à un banquier en vue d'un crédit, ou à l'acquéreur qui audite la société — ni l'un ni l'autre ne saura dire laquelle a pris la SICAV. Il faut descendre à l'inventaire du portefeuille pour le voir.
6.2. L'asymétrie comptable, identique des deux côtés
Le principe de prudence joue à l'identique : à l'arrêté des comptes, une moins-value latente donne lieu à une dépréciation, tandis qu'une plus-value latente n'est jamais comptabilisée. Pour un OPCVM, la valeur retenue à l'inventaire est sa valeur liquidative. D'où un décalage bien connu : la comptabilité n'enregistre pas la hausse latente, la fiscalité l'impose quand même, par retraitement extra-comptable. La symétrie fiscale va jusqu'au bout : la dépréciation comptabilisée n'est pas déductible(CGI art. 209-0 A, 2°) — elle est réintégrée, parce qu'elle ferait double emploi avec la déduction de l'écart négatif de valeur liquidative (BOI-IS-BASE-10-20-20, § 230). La baisse est donc bien prise en compte, mais par la voie fiscale, pas par la provision. Ce décalage ne dépend pas davantage de la forme du fonds : il frappe l'action de SICAV comme la part de FCP, à l'euro près. Le détail — dépréciations, non-déduction de certaines provisions, correction du prix de revient à la cession — est traité par notre guide des plus-values latentes sur OPCVM en société, et le fonctionnement du support de détention par le compte-titres d'une société à l'IS.
7. Fiscalité : la preuve que la forme n'est pas un levier
7.1. Le texte vise « parts ou actions »
L'article 209-0 A du CGI (version en vigueur depuis le 1erjanvier 2019) prévoit que les entreprises qui détiennent des « parts ou actions » d'organismes de placement collectif évaluent ces titres à leur valeur liquidative à la clôture de chaque exercice, et que l'écart entre la valeur liquidative d'ouverture et celle de clôture est compris dans le résultat imposable — sans aucune cession, sans aucune distribution. Le dispositif concerne « exclusivement les entreprises soumises, de plein droit ou sur option, à l'impôt sur les sociétés en totalité ou en partie » (BOI-IS-BASE-10-20-10, § 20) — le même paragraphe visant aussi les sociétés de personnes pour la fraction de résultat revenant à des associés passibles de l'IS. Cela recoupe le cadrage de la section 2.
Le dispositif comporte des exclusions, et il faut les connaître avant de généraliser : elles tiennent soit à la qualité de l'entreprisedétentrice — entreprises d'assurance sur la vie et de capitalisation, organismes de retraite professionnelle supplémentaire et organismes assimilés —, soit à la composition du fonds(le quota de 90 % d'actions examiné juste après). Aucune de ces exclusions ne repose sur la forme juridique de l'OPCVM, ce qui est précisément le point de cette page ; leur périmètre exact, lui, relève du guide dédié ci-dessous et de votre expert-comptable.
Le législateur a écrit « parts ou actions ». Le FCP émet des parts, la SICAV émet des actions. Il a donc anticipé et neutralisé la distinction dans la première phrase du dispositif.La doctrine le confirme mot pour mot : le BOFiP énumère « actions de SICAV » puis « parts de fonds communs de placement (F.C.P.), y compris les F.C.P. à vocation particulière » (BOI-IS-BASE-10-20-10, § 90) — la même énumération, l'une après l'autre, sans la moindre conséquence différente. Le mécanisme complet — assiette, méthode de détermination de l'écart, exclusions, obligations déclaratives — est traité par notre guide de l'article 209-0 A du CGI en société à l'IS. Ici, on vérifie seulement s'il traite différemment une action de SICAV et une part de FCP. La réponse est non.
Ni la forme, ni le portage, ni la capitalisation ne diffèrent l'impôt
Pour une société à l'IS, l'imposition ne suit pas l'encaissement : elle suit l'écart de valeur liquidative de l'exercice. Trois conséquences, souvent découvertes trop tard. Un fonds capitalisantne diffère rien, puisque c'est précisément la remontée de la valeur liquidative qui est imposée, distribution ou pas. Conserver ses titres jusqu'à une échéancene diffère rien non plus : la promesse de « portage » qui accompagne souvent la présentation des fonds obligataires datés ne procure aucun report d'impositionà une société à l'IS, laquelle paie année après année, sous réserve des exclusions propres au dispositif. Et choisir la SICAV plutôt que le FCPne diffère rien davantage : c'est l'objet de cette page. Le cas des fonds à échéance est traité par notre guide des fonds obligataires datés.
7.2. L'exception « 90 % actions » est fermée aux deux
Le dispositif écarte de l'évaluation annuelle les organismes dont l'actif est représenté de façon constante pour 90 % au moins par des actions, certificats d'investissement et certificats coopératifs d'investissementémis par des sociétés ayant leur siège dans l'Union européenne et soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun (BOI-IS-BASE-10-20-10, § 150). Un fonds monétaire ne peut structurellement pasy prétendre : le règlement (UE) 2017/1131 fixe une liste limitative d'actifs éligibles — instruments du marché monétaire, dépôts, pensions, autres fonds monétaires, titrisations éligibles, dérivés de couverture — où les actions de sociétés opérationnelles ne figurent pas. Un monétaire ne détient aucune action éligible à ce quota, jamais 90 %, qu'il soit SICAV ou FCP. Le détail de cette exception est traité par notre guide des fonds actions exonérés de la taxation annuelle.
7.3. Le piège mère-fille
La SICAV est une société. Ma holding peut-elle appliquer le régime mère-fille ?
C'est la première question que pose tout dirigeant de holding. La réponse est non. Le CGI, art. 145, 6, aécarte du régime des sociétés mères les « produits des actions de sociétés d'investissement ». Le texte en vigueur ne précise pas « à capital variable » : c'est la doctrine qui opère le rattachement, en excluant expressément « les produits des actions de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) » et de sociétés d'investissement à capital fixe (BOI-IS-BASE-10-10-20, § 60).
Et même si cette exclusion n'existait pas, le régime resterait hors d'atteinte : il suppose une participation d'au moins 5 % du capital de la société émettrice (CGI art. 145, 1, b), conservée pendant deux ans (145, 1, c). 5 % du capital d'une SICAV, bloqués deux ans : c'est exactement le contraire d'un placement de trésorerie. Côté FCP, la question ne se pose pas : une part de FCP n'est pas un titre de participation. Le motif d'exclusion, au passage, n'est pasl'absence de personnalité morale — une SICAV en a une — mais une exclusion expresse.
Pourquoi les distributions d'un fonds échappent au régime mère-fille est expliqué dans notre guide des dividendes et coupons d'un compte-titres en société. On ajoute ici le seul point qui manque : même en devenant actionnaire d'une SICAV, la société n'y a pas droit.
7.4. La SICAV est exonérée d'IS. Votre société n'y gagne rien
La SICAV est elle-même exonérée d'impôt sur les sociétés pour les bénéfices réalisés dans le cadre de son objet légal (CGI art. 208, 1° bis A ; BOI-IS-CHAMP-30-40). Le FCP, lui, n'est même pas un sujet fiscal, faute de personnalité morale. Ni l'une ni l'autre n'ajoute d'étage d'imposition. La SICAV est une société pour tout le monde, sauf pour son actionnaire.
Droits d'enregistrement : zéro dans les deux cas, pour deux raisons différentes
Souscrire et racheter ne coûte aucun droit d'enregistrement, ni dans un cas ni dans l'autre — mais par deux constructions inverses. Pour le FCP, une dispense expresse : les souscriptions de parts sont dispensées de droit (CGI art. 832) et les rachats échappent au droit de partage (art. 749). Pour la SICAV, une exclusion du champ même de la taxation: « Les opérations portant sur les actions des sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) sont exclues du champ d'application des cessions de droits sociaux » (BOI-ENR-DMTOM-40-10-10, § 10), parce qu'une souscription n'est pas une cession.
7.5. Deux sociétés, deux formes, le même impôt à l'euro près
Illustration pédagogique — hypothèses explicitement fictives
Écart imposable = valeur liquidative de clôture − valeur liquidative d'ouverture
(autre référence en cas d'acquisition en cours d'exercice : modalité
détaillée au BOI-IS-BASE-10-20-20, cf. notre guide dédié)
Impôt dû = écart imposable × taux d'IS applicable- Société A :SAS d'ingénierie thermique à l'IS, 3,1 M€ de chiffre d'affaires, exercice calendaire ; 400 000 € de trésorerie excédentaire placés le 2 janvier 2026 en actions d'une SICAV monétaire
- Société B :sa sœur commerciale, même actionnaire, même montant, même jour, mais en parts d'un FCP monétaire
- Performance retenue :+2,00 % sur l'exercice, nette des frais de gestion du fonds — HYPOTHÈSE EXPLICITEMENT FICTIVE, ni constatée ni promise
- Frais :déjà déduits (la valeur liquidative est publiée nette des frais de gestion) ; aucun droit d'entrée ni de sortie retenu (hypothèse fictive)
- Mouvements :aucun rachat, aucune cession pendant l'exercice ; fonds capitalisant
- Valeur liquidative au terme d'un exercice de douze mois :408 000 € (hypothèse fictive)
- Écart imposable :8 000 €
- IS à 25 % (CGI art. 219 I) :2 000 €
- Trésorerie effectivement encaissée par la société :0 €
Repère daté, pour situer l'hypothèse : l'euro short-term rate publié par la BCE ressortait à 2,184 % à la date de référence du 28 juillet 2026 ; un fonds sert un rendement inférieur au taux court, net de ses frais.
Chez A (SICAV) : 8 000 € d'écart de valeur liquidative, 2 000 € d'IS. Chez B (FCP) : 8 000 €, 2 000 €. L'expert-comptable saisit deux fois la même ligne de retraitement — écart entre les deux dossiers : 0 €. La seule différence tient à un mot sur le relevé de titres — « actions » d'un côté, « parts » de l'autre. Le décaissement est réel, l'encaissement ne l'est pas : les deux sociétés paient 2 000 € d'impôt sur une plus-value qu'elles n'ont pas encaissée, puisqu'elles n'ont rien vendu. La plus-value latente, elle, reste de 8 000 € : la valeur liquidative est toujours à 408 000 €, et l'impôt est décaissé sur une autre trésorerie. Ce qui tombe à 6 000 €, c'est l'enrichissement net d'impôt, soit +1,50 %sur l'exercice sous l'hypothèse retenue. Si la fraction de bénéfice concernée relevait du taux réduit de 15 %, l'impôt ressortirait à 1 200 € — dans les deux cas également. Et si la valeur liquidative avait baisséde 8 000 €, la déduction aurait été, elle aussi, strictement identique dans les deux sociétés. Reste à comparer ce +1,50 % à l'inflation : sous cette hypothèse fictive, il se mesure à une inflation française de +1,8 % sur un an en juin 2026 (INSEE) — le rendement réel après impôt peut être négatif.
Illustration pédagogique, pas une projection
Les hypothèses ci-dessus — montant, performance de 2,00 % nette de frais, absence de frais d'entrée et de sortie, taux d'IS de 25 % — sont retenues pour la démonstration et ne constituent ni une promesse ni une prévision de performance. La valeur liquidative d'un fonds monétaire peut baisser. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Le calcul réel de l'écart imposable, sa compensation et son report en liasse relèvent de votre expert-comptable; le mécanisme complet est traité par notre guide dédié à l'article 209-0 A.
7.6. Une précision d'actualité 2026
La taxe de 20 %créée par l'article 7 de la loi de finances pour 2026 (loi n° 2026-103 du 19 février 2026, CGI art. 235 ter C) ne frappe pas les placements financiers : son assiette est une liste limitative de biens somptuaires, où ne figurent ni une SICAV monétaire, ni un FCP monétaire, ni un compte-titres, ni de la trésorerie. Elle est due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2026. Ses conditions de déclenchement et son assiette exacte sont traitées par notre guide de la taxe sur les holdings patrimoniales.
8. Récapitulatif : ce qui change, ce qui ne change pas
Trois phrases qu'on entend en rendez-vous bancaire, et ce que disent les textes
- « La SICAV est plus sûre, c'est une société. » — Faux.La personnalité morale du fonds ne protège pas votre trésorerie. Ce qui protège, c'est l'agrément, le dépositaire et le contrôle de l'AMF — identiques des deux côtés. Et aucune garantie ne couvre la baisse de la valeur liquidative, en SICAV comme en FCP : le règlement européen précise que l'objectif de préservation de la valeur ne constitue pas une garantie du capital (considérant 16).
- « En FCP, vous n'êtes pas vraiment propriétaire. » — Le contraire est écrit dans le Code. Le porteur est copropriétairedes instruments financiers et des dépôts du fonds ; sa responsabilité est limitée à concurrence de l'actif du fonds et proportionnellement à sa quote-part (CMF art. L. 214-8-5), et les porteurs ne peuvent pas provoquer le partage du fonds (art. L. 214-8-4).
- « En SICAV vous devenez actionnaire, donc vous récupérez le régime mère-fille. » — Le texte l'exclut nommément.Les produits des actions de sociétés d'investissement en sont expressément exclus (CGI art. 145, 6, a) et, à supposer même qu'ils ne le soient pas, le régime exige 5 % du capital conservés deux ans (art. 145, 1, b et c) : hors d'atteinte pour un placement de trésorerie.
| Point examiné | SICAV | FCP | Verdict |
|---|---|---|---|
| Nature juridique | Société (SA ou SAS), personnalité morale | Copropriété sans personnalité morale | Change |
| Qualité du souscripteur et titre détenu | Actionnaire — actions | Porteur — parts | Change |
| Texte qui gouverne le fonds | Statuts | Règlement, accepté du fait de la souscription | Change |
| Droit de vote | Oui — mais assemblée sans condition de quorum, aucun droit préférentiel de souscription | Non — aucun organe des porteurs | Change, sans portée pratique |
| Qui décide la suspension ou le plafonnement des rachats | Organe de direction | Société de gestion | Change (le décideur, pas l'effet) |
| Montant minimum à la constitution (décret) | 300 000 € de capital initial | 300 000 € d'actifs | Ne change pas |
| Seuil de suspension puis liquidation, fusion, scission ou transformation (RG AMF 411-21) | 300 000 €, puis 30 jours | 300 000 €, puis 30 jours | Ne change pas |
| Prix de souscription et de rachat | Valeur liquidative ± frais et commissions | Valeur liquidative ± frais et commissions | Ne change pas |
| Possibilité de suspendre les rachats | Oui, circonstances exceptionnelles | Oui, circonstances exceptionnelles | Ne change pas |
| Agrément et catégories du règlement européen sur les fonds monétaires, régime AMF des mutations et sortie sans frais, compartiments à comptabilité distincte | Identiques | Identiques | Ne change pas |
| Poste au bilan de votre société | Valeurs mobilières de placement | Valeurs mobilières de placement | Ne change pas |
| Prudence comptable (dépréciation oui, plus-value latente non) et non-déduction fiscale de la dépréciation | Identique | Identique | Ne change pas |
| Imposition annuelle de l'écart de valeur liquidative à l'IS | Oui (« actions ») | Oui (« parts ») | Ne change pas |
| Régime mère-fille | Exclu | Sans objet | Ne change pas |
| Droits d'enregistrement à la souscription et au rachat | Aucun (hors champ) | Aucun (dispense expresse) | Ne change pas |
| Garantie contre la baisse de la valeur liquidative | Aucune | Aucune | Ne change pas |
9. Alors, qu'est-ce qui change vraiment ?
9.1. Ce qui distingue réellement deux monétaires
Ce qui fait réellement la différence entre deux fonds monétaires : la catégorie réglementée (court terme ou standard, méthode de valorisation), la politique de gestion et la qualité de crédit du portefeuille, les frais, et les conditions de rachat prévues au prospectus. Le régulateur lui-même ne mesure jamais l'écart entre une SICAV et un FCP : il mesure l'écart entre deux fonds.Et la ventilation par forme juridique est absente des publications que nous avons consultées sur le marché des fonds monétaires français (AMF) : on y classe par maturité, par méthode de valorisation, par type d'émetteur. Le niveau de rendement que sert aujourd'hui la catégorie, lui, est traité par notre guide du rendement d'un OPCVM monétaire en 2026.
9.2. Le vrai arbitrage se joue un étage plus haut
Si la forme de l'OPCVM ne change rien, l'enveloppe, elle, change tout. Un contrat de capitalisationdétenu par la société relève d'un régime entièrement distinct, celui de l'article 238 septies E du CGI, fondé sur un produit forfaitaire annuel calculé à partir du TME du mois de souscription, figé. Le vrai arbitrage n'est pas entre SICAV et FCP : il est entre l'OPCVM et l'enveloppe capitalisation. Le régime est exposé dans le contrat de capitalisation souscrit par une société et l'arbitrage lui-même dans compte-titres ou contrat de capitalisation en holding. Si votre question est de choisir entre les deux enveloppes, c'est le face-à-face dédié qu'il faut lire.
Trois voisins immédiats, à ne pas confondre avec celui-ci. Le compte à terme est un dépôt bancaire, donc une créance contractuelle couverte par la garantie des dépôts, là où le fonds est un titre : le compte à terme et le compte à terme en 2026. Le format coté est traité par les ETF monétaires en entreprise, et l'autre grande famille de placement de trésorerie par les fonds obligataires datés.
9.3. Où en est-on au 29 juillet 2026 ?
Un seul repère daté, celui qui sert l'illustration chiffrée de la section 7 : l'euro short-term ratepublié par la BCE — référence au jour le jour de la zone euro depuis 2019, l'EONIA ayant cessé d'être publié le 3 janvier 2022 —, relevé à sa date de référence du 28 juillet 2026, la facilité de dépôt étant à 2,25 % depuis le 17 juin 2026. Nous n'anticipons pas la suite : personne ne la connaît, et un placement de trésorerie ne se décide pas sur un pari de taux. Le contexte de taux et son incidence sur le rendement servi sont traités par le rendement d'un OPCVM monétaire en 2026.
L'actualité réglementaire de 2026 porte tout entière sur la liquidité: travaux de la Commission européenne du 11 mai 2026, consultation de l'AMFouverte le 9 juin 2026 avec ses homologues irlandais et luxembourgeois, orientations de l'ESMA sur les scénarios de stress (mars 2026) — le détail de ces textes relève de notre pilier sur l'OPCVM monétaire en entreprise. Aucun d'eux ne mentionne la SICAV ni le FCP : tous raisonnent par catégorie de valorisation et par profil de liquidité.Ce qui occupe le régulateur en 2026, c'est ce que le fonds détient et sa capacité à rembourser un porteur qui sort. Côté fiscalité, l'actualité est qu'il n'y en a pas : l'article 209-0 A n'a pas été modifié depuis les exercices ouverts à compter du 1erjanvier 2019, et la doctrine qui le commente n'a pas bougé depuis 2012.
Les garanties ne distinguent pas davantage
La garantie des dépôts et la garantie des titres sont deux mécanismes distincts, dotés de plafonds différents. La première ne couvre que des dépôts bancaires : un OPCVM n'en est pas un, il n'entre donc pas dans son champ. La seconde couvre la restitution des titres si le teneur de compte ne peut plus les restituer — jamais leur valeur — et son périmètre nomme, une fois de plus, les actions de SICAV et les parts de FCP dans la même énumération. Surtout : aucune garantie ne protège contre la baisse de la valeur liquidative d'un fonds, ni en SICAV, ni en FCP ; les actifs appartiennent en revanche aux porteurs ou aux actionnaires et sont conservés par un dépositaire. Le détail des plafonds et de leur périmètre figure dans notre pilier sur l'OPCVM monétaire en entreprise, et les risques propres à la catégorie dans notre guide des risques d'un OPCVM monétaire.
10. Quand il ne faut pas placer du tout
Quatre situations où la bonne réponse est de laisser l'argent sur le compte courant. L'horizonest trop court, ou simplement indéterminé — un solde qui sert à honorer la TVA du trimestre n'est pas de la trésorerie excédentaire. La somme est déjà engagée : besoin en fonds de roulement, échéances fiscales et sociales, matériel commandé et livrable dans trois mois. Les fraismangent le gain : sur six semaines, une commission de souscription prélevée à l'entrée suffit à effacer le rendement espéré. Et le risque de créditdu support n'a rien à faire dans une société dont l'objet est de facturer des heures. Une société constate un rendement brut proche du taux court, diminué des frais du fonds, puis amputé de l'IS chaque année au titre de l'article 209-0 A — sans rien encaisser tant qu'elle ne rachète pas. Rapporté à une inflation française de +1,8 % sur un an en juin 2026 (INSEE), le rendement réel après impôt d'un placement monétaire est structurellement faible, voire négatif. En termes réels et après impôt, un placement monétaire ne fait généralement pas gagner de l'argent à une société : il lui en fait perdre moins que la trésorerie dormante.C'est un outil de préservation, pas de performance.
À retenir avant l'arrêté des comptes.L'article 209-0 A du CGI vise « parts ou actions » et la doctrine fiscale nomme la SICAV et le FCP dans la même phrase : aucun levier fiscal à choisir l'un plutôt que l'autre. Le droit de vote de l'actionnaire de SICAV est réel en droit, mais les assemblées peuvent être tenues sans condition de quorum. La SICAV est une société, et pourtant votre holding ne peut pas appliquer le régime mère-fille à ses distributions. Et le plan comptable général ne connaît ni l'une ni l'autre.
Dans la pratique, le choix se fait sur le fonds, pas sur son enveloppe juridique.
Mentions et sources
Hagnéré Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine établi à Chambéry (73000), CIF membre de la CNCEF Patrimoine, COA et COBSP, immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 23002291. Ce guide délivre une information génériqueet ne constitue pas une recommandation personnalisée au sens de l'article L. 533-13 du Code monétaire et financier. Une solution peut convenir à tel horizon, sous conditions et après étude, et ne convient pas dans tel autre cas. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Le traitement comptable et fiscal individualisé relève de votre expert-comptable, et le cas échéant du commissaire aux comptes ; la décision engage le dirigeant. Aucun fonds, aucune société de gestion, aucun établissement bancaire n'est cité.
Sources: CMF art. L. 214-4, L. 214-5, L. 214-7, L. 214-7-2, L. 214-7-2-1, L. 214-7-4, L. 214-8, L. 214-8-1, L. 214-8-4, L. 214-8-5, L. 214-8-7, L. 214-8-8, L. 214-164, et partie réglementaire prise par décret pour les montants minimaux à la constitution ; règlement général de l'AMF art. 411-15 et 411-21 ; instruction AMF DOC-2011-19 ; règlement (UE) 2017/1131 du 14 juin 2017 (et considérant 16) ; CGI art. 145 (1, b et c ; 6, a), 208, 1° bis A, 209-0 A, 219 I, 235 ter C, 238 septies E, 749, 832 ; BOFiP BOI-IS-BASE-10-20-10 (§ 20, 30 à 60, 90 et 150), BOI-IS-BASE-10-20-20 (§ 50 et 230), BOI-IS-BASE-10-10-20 (§ 60), BOI-IS-CHAMP-30-40, BOI-ENR-DMTOM-40-10-10 (§ 10) ; CSS art. L. 136-6 et L. 136-7 ; règlement ANC n° 2014-03 ; entreprendre.service-public.gouv.fr fiche F23575 ; Fonds de garantie des dépôts et de résolution ; BCE (décisions des 11 juin et 23 juillet 2026, euro short-term rate au 28 juillet 2026) et EMMI (cessation de l'EONIA, public statement D0050-2021) ; AMF (Chiffres clés 2018 de la gestion d'actifs — Les encours des sociétés de gestion, données au 31 décembre 2018, publication du 5 décembre 2019 ; indicateurs sur le marché des fonds monétaires français, février 2025 ; consultation du 9 juin 2026 ; cartographie 2026 publiée le 3 juillet 2026) ; ESMA (orientations sur les scénarios de stress au titre du règlement sur les fonds monétaires, ESMA50-481369926-30848, mars 2026, faisant suite au rapport final ESMA50-481369926-30585 de janvier 2026) ; Commission européenne (travaux du 11 mai 2026 sur la liquidité des fonds monétaires) ; loi n° 2026-103 du 19 février 2026 ; INSEE, Informations rapides n° 168. Données arrêtées au 29 juillet 2026. Les points formulés au conditionnel doivent être confirmés à la source avant tout usage décisionnel.
SICAV ou FCP : la vraie question est ailleurs
En une heure, nous chiffrons le montant réellement plaçable après besoin en fonds de roulement et échéances fiscales, l'horizon tenable, et le coût annuel de l'article 209-0 A sur votre exercice — puis nous comparons avec l'enveloppe capitalisation. Information générique ; l'étude se fait avec votre expert-comptable.

