Réduisez votre pression fiscale avec un expert patrimonial
IR, plus-values, flat tax, prélèvements sociaux, CEHR ou CDHR : nous modélisons les bons arbitrages avant que l'impôt ne tombe.
Votre Interlocuteur Sur Ce Sujet
Quentin Hagnéré
CGP indépendant spécialisé en fiscalité patrimoniale
Quentin Hagnéré accompagne les foyers fiscalisés, dirigeants et investisseurs sur les arbitrages IR, plus-values, flat tax, prélèvements sociaux et stratégies d'optimisation avant déclaration.
Sept cent cinquante mille euros sur le compte courant d'une société. Le dirigeant les voit passer sur chaque relevé, sait qu'ils ne travaillent pas, et ne tranche pourtant pas — parce que trois questions restent sans réponse. Ai-je seulement le droit d'en faire quelque chose, et à quelles conditions ? Combien me coûterait le fait de me les verser plutôt que de les laisser là ? Et celle qui empêche de trancher : que se passe-t-il si deux gros clients paient avec trois mois de retard en octobre et que cette somme est bloquée ? Faute de réponse, l'argent reste où il est. C'est la décision la plus fréquente. Elle a pourtant un coût, que personne ne facture : l'érosion des prix, exercice après exercice.
Des trois questions, nous n'en traitons qu'une ici, mais jusqu'au bout : de quoi une société dispose réellement. Huit familles de supports, lues avec les quatre mêmes critères — horizon, disponibilité réelle, risque nommé, et surtout la nature de l'assiette que chacune fait apparaître chaque année dans le résultat imposable, même sans la moindre vente — puis rassemblées dans un tableau unique. En revanche, vous n'y trouverez ni gagnant désigné, ni nom d'établissement, ni rendement promis.
Commençons par ce qui fausse tous les calculs quand on l'oublie : le seul impôt qui s'applique ici est l'impôt sur les sociétés. Ni prélèvement forfaitaire unique, ni prélèvements sociaux. Le taux normal est de 25 % (CGI art. 219, I), avec un taux réduit de 15 % sur la fraction de bénéfice imposable jusqu'à 42 500 € par période de douze mois, sous trois conditions cumulatives que nous détaillons plus bas (CGI art. 219, I-b ; fiche entreprendre.service-public.gouv.fr F23575 mise à jour le 17 février 2026).
Vient ensuite le point qui surprend même des dirigeants avertis : un fonds monétaire détenu par une société à l'IS est imposé chaque année sur l'écart de valeur liquidative, même sans aucune cession (CGI art. 209-0 A). Un compte à terme, non. Reste la question des garanties, qui n'est pas celle qu'on croit : la garantie des dépôts couvre 100 000 € par déposant et par établissement, tous comptes confondus, mais la garantie des titres n'en couvre que 70 000 € — et elle ne compense jamais une perte de valeur (Fonds de garantie des dépôts et de résolution, consulté le 27 juillet 2026 ; CMF art. L. 312-4 et suivants).
Sommaire — 10 chapitres
- 1. La réponse express : huit familles, un seul impôt
- 2. Le cadre commun : à l'IS, ni flat tax ni prélèvements sociaux
- 3. La grille de lecture : quatre critères, et la colonne qui départage tout
- 4. Familles 1 et 2 — les dépôts bancaires : compte courant, livret professionnel, compte à terme
- 5. Familles 3 et 4 — monétaire et capitalisation : imposé sans avoir vendu
- 6. Familles 5 et 6 — le compte-titres de société et les obligations
- 7. Familles 7 et 8 — SCPI et capital investissement : au-delà de quelques années, ce n'est plus de la trésorerie
- 8. Le tableau de synthèse : huit familles côte à côte
- 9. Le cas chiffré : une SAS de conseil, 300 000 € excédentaires, ce que l'IS en laisse
- 10. Limites, contre-indications et ce qui distingue cette page
Page rédigée par Quentin Hagnéré, conseiller en gestion de patrimoine (CIF, COA, COBSP — ORIAS 23002291), cabinet Hagnéré Patrimoine à Chambéry. Les données de marché citées sont arrêtées au 27 juillet 2026 et proviennent de sources publiques agrégées (BCE, INSEE). Ce sont des indicateurs d'environnement : ils ne correspondent au rendement d'aucun produit et ne préjugent d'aucune performance future. Par choix éditorial, aucun établissement ni contrat n'est nommé dans cette page.
1. La réponse express : huit familles, un seul impôt
La réponse en quatre lignes
Une société dispose de huit familles de supports : compte courant et compte sur livret professionnel, compte à terme, OPCVM monétaires, contrat de capitalisation de personne morale, compte-titres de société, obligations et fonds obligataires, immobilier papier, capital investissement. Le seul impôt applicable est l'impôt sur les sociétés : 25 %, ou 15 % sur la fraction de bénéfice jusqu'à 42 500 € sous conditions — ni prélèvement forfaitaire unique, ni prélèvements sociaux (CGI art. 200 A ; CSS art. L. 136-6 et L. 136-7). Et la réponse peut être « aucune » : une trésorerie nécessaire à l'exploitation, un besoin en fonds de roulement saisonnier, des échéances fiscales et sociales à venir, un investissement déjà décidé ou une dette coûteuse à rembourser excluent tout placement. La comparaison s'arrête là où commencerait le classement : les huit familles sont décrites, aucune n'est désignée, aucun établissement n'est cité et aucun rendement n'est promis.
On regarde spontanément le rendement affiché. Pour une personne morale, la colonne qui change tout est ailleurs : ce que la société devra décaisser cette année, y compris sans avoir rien vendu. C'est là que les huit familles se séparent, pas sur quelques dixièmes de point de rémunération affichée.
À propos de l'auteur
Quentin Hagnéré
Conseiller en gestion de patrimoine · fondateur de Hagnéré Patrimoine
Quentin Hagnéré dirige Hagnéré Patrimoine, cabinet de gestion de patrimoine et de fortune basé à Chambéry. Les habilitations réglementaires affichées concernent le cabinet.
2. Le cadre commun : à l'IS, ni flat tax ni prélèvements sociaux
Pourquoi la personne morale est hors champ, textes en main
Le prélèvement forfaitaire unique n'est pas un impôt autonome : c'est une modalité d'imposition à l'impôt sur le revenu (CGI art. 200 A). Une société à l'IS ne relève pas de l'impôt sur le revenu : elle est donc hors champ par construction. Quant aux prélèvements sociaux, le Code de la sécurité sociale limite expressément leur assiette aux personnes physiques : art. L. 136-6 pour les revenus du patrimoine, art. L. 136-7 pour les produits de placement. Écrire qu'un compte à terme d'entreprise supporte « 30 % de flat tax » est faux deux fois, et parler de « 17,2 % de prélèvements sociaux » sur une société n'a aucun fondement textuel.
Les taux d'IS applicables, et ce qu'ils ne disent pas
Le taux normal est de 25 %. Le taux réduit de 15 % s'applique à la fraction de bénéfice imposable jusqu'à 42 500 € par période de douze mois, sous trois conditions cumulatives : un chiffre d'affaires hors taxes inférieur à 10 000 000 €, un capital entièrement libéré, et un capital détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques — ou par une société remplissant elle-même ces conditions (CGI art. 219, I-b ; BOI-IS-LIQ-20-20). En pratique, la phrase « les produits financiers sont taxés à 25 % » ne veut rien dire : aucun produit n'a de taux propre. Les produits s'ajoutent au résultat imposable ; ils peuvent donc faire franchir le plafond de 42 500 € et être taxés au taux normal alors que le reste du bénéfice bénéficiait du taux réduit. Le taux réduit n'est jamais acquis d'office : les conditions se vérifient exercice par exercice avec l'expert-comptable. Le cadrage complet figure dans notre guide de la trésorerie d'entreprise.
IS ou IR : la ligne de partage à ne jamais franchir
Tout ce qui précède vaut pour une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Une société civile à l'impôt sur le revenu est transparente (CGI art. 8) : ses produits financiers sont imposés chez ses associés. Un associé personne physique y retrouve donc le prélèvement forfaitaire unique et les prélèvements sociaux. Le raisonnement applicable à l'IS ne se transpose jamais à une société à l'IR.
Et quand l'argent sort de la société ?
Tant que les produits restent dans la société, il n'y a que l'IS. Une seconde couche n'apparaît qu'à la distribution à l'associé personne physique : le prélèvement forfaitaire unique s'établit à 31,4 % en 2026, soit 12,8 % d'impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux (service-public.gouv.fr, fiche F2329 vérifiée le 30 juin 2026 ; actualité A18796 du 10 février 2026). Pour un gérant majoritaire de SARL ou d'EURL, la fraction de dividendes excédant 10 % du capital social, des primes d'émission et des sommes versées en compte courant serait en outre assujettie aux cotisations des travailleurs non salariés (CSS art. L. 131-6, III), selon une assiette et un périmètre à vérifier au cas par cas — un président de SAS n'est pas concerné. Ces arbitrages, comme le remboursement d'un compte courant d'associé, ne relèvent pas de cette page : rémunération du dirigeant de SAS, rémunération du dirigeant de SARL et compte courant d'associé.
3. La grille de lecture : quatre critères, et la colonne qui départage tout
Les quatre critères qui structurent le panorama
Chaque famille est lue ci-dessous avec les mêmes quatre questions. Combien de temps le support tient-il debout, c'est son horizon. À quelles conditions et à quel prix l'argent revient-il — « liquide ou pas » ne veut rien dire —, c'est sa disponibilité réelle. De quel risque parle-t-on exactement : marché, contrepartie, crédit, perte en capital, qui ne sont pas des synonymes. Et qu'est-ce que la société inscrira chaque année dans son résultat imposable ? Ce dernier critère départage vraiment les familles, et c'est celui dont on parle le moins. À ces quatre s'ajoute une question transversale : quelle garantie s'applique ? Il n'existe que trois réponses possibles — la garantie des dépôts, la garantie des titres, ou aucune garantie.
Trois logiques de frottement annuel, toutes à l'IS
Logique 1 — les intérêts réellement acquis
Le résultat imposable est déterminé d'après les créances acquises (CGI art. 38). Les intérêts d'un dépôt sont rattachés à l'exercice au cours duquel ils courent, y compris s'ils ne sont pas encore encaissés (BOI-BIC-BASE-20-10 ; BOI-BIC-PDSTK-10-20-30). L'assiette suit le contrat, pas le marché.
Logique 2 — l'écart de valeur liquidative, sans cession
Les parts ou actions d'organismes de placement collectif détenues par une entreprise à l'IS sont évaluées à leur valeur liquidative de clôture : l'écart de l'exercice entre dans le résultat imposable même si rien n'a été vendu (CGI art. 209-0 A). La société peut décaisser un impôt sur un gain non encaissé.
Logique 3 — un forfait présumé, indépendant de la performance
Le contrat de capitalisation de personne morale relève du régime des primes de remboursement : le taux d'intérêt actuariel est réputé égal à 105 % du dernier TME connu lors de la souscription, figé pour la durée du contrat, avec régularisation au dénouement (CGI art. 238 septies E). L'assiette est présumée, pas constatée.
Trois logiques radicalement différentes, toutes relevant de l'impôt sur les sociétés, aucune du prélèvement forfaitaire unique. Tout ce qui suit ne fait qu'appliquer ces trois logiques, famille par famille.
Du taux brut au rendement réel : deux calculs à faire dans l'ordre
Brut, net d'IS, puis réel — l'ordre des opérations
Rendement net d'IS = rendement brut x (1 − taux d'IS applicable) Rendement réel = (1 + rendement net) / (1 + inflation constatée) − 1
- Taux d'IS applicable :25 %, ou 15 % sur la fraction de bénéfice jusqu'à 42 500 € si les trois conditions du CGI art. 219, I-b sont réunies
- Inflation constatée :hausse des prix à la consommation de 1,8 % sur un an en juin 2026 (INSEE, Informations rapides n° 168 du 10 juillet 2026) — un constat passé, pas une prévision
Le rendement réel n'est pas la simple différence entre le taux net et l'inflation : c'est un rapport. L'approximation par soustraction reste acceptable sur de faibles niveaux, mais elle s'écarte du résultat exact : elle le surestime lorsque le rendement net dépasse l'inflation, et le sous-estime dans le cas inverse — la situation illustrée plus bas.
Ces deux formules donnent au passage un repère utile, à poser une bonne fois : pour qu'un placement préserve simplement la valeur face à une hausse des prix de 1,8 %, il faut un rendement brut d'environ 2,40 % lorsque l'IS s'applique au taux de 25 %, et d'environ 2,12 % au taux réduit de 15 %. C'est un point mort arithmétique, calculé sur une inflation déjà constatée. Pas un objectif.
Un rendement affiché positif peut appauvrir la société
Un taux brut passe par deux filtres avant d'arriver au bilan. L'impôt sur les sociétés d'abord : 2,00 % brut ne laissent que 1,50 % au taux de 25 %. L'évolution des prix ensuite : rapportés à une hausse de 1,8 % sur un an en juin 2026 (INSEE, Informations rapides n° 168 du 10 juillet 2026), ces 1,50 % nets ressortent négatifs une fois l'inflation déduite. Autrement dit, la société peut afficher un produit financier positif au compte de résultat et voir le pouvoir d'achat de sa trésorerie diminuer. Ce constat est passé et daté, pas une prévision : aucun support ne garantit de faire mieux que l'inflation, et l'objectif réaliste, sur une poche de court terme, consiste le plus souvent à limiter une perte de valeur plutôt qu'à générer un gain.
Deux repères de marché, jamais réutilisés comme un rendement. Les taux directeurs de la Banque centrale européenne sont, depuis le 17 juin 2026, de 2,25 % pour la facilité de dépôt, 2,40 % pour les opérations principales de refinancement et 2,65 % pour la facilité de prêt marginal ; le taux à court terme de l'euro (€STR) ressortait à 2,186 % pour la date de référence du 24 juillet 2026. Ces niveaux ne sont le rendement d'aucun produit et ne sont rattachés à aucun établissement. Ils décrivent un environnement, rien de plus — et le dernier mouvement de politique monétaire a été une hausse, non une baisse. Le dimensionnement des poches par horizon relève d'une autre page : la méthode d'allocation par poches.
4. Familles 1 et 2 — les dépôts bancaires : compte courant, livret professionnel, compte à terme
Famille 1 — compte courant et livret professionnel : disponible à 100 %, rémunéré au bon vouloir du contrat
Ce sont des dépôts à vue : la société détient une créance sur l'établissement, la somme est disponible immédiatement et sa valeur ne fluctue pas. La rémunération est purement contractuelle : aucun taux n'est réglementé, aucun plancher n'est garanti, et elle peut être nulle. Le réflexe « on ouvre un livret » tombe vite : une société commerciale ne peut pas détenir de livret A (CMF art. L. 221-3 ; fiche service-public.gouv.fr F2365 vérifiée le 22 juin 2026) ; l'équivalent accessible à une personne morale est le compte sur livret professionnel. Fiscalement, les intérêts sont des produits acquis, imposés à l'IS au fil de l'exercice. Ce que cette famille ne fait pas : elle ne protège pas de l'inflation, et la disponibilité totale se paie par une rémunération faible. Le comparatif avec le dépôt bloqué fait l'objet de la famille suivante.
Famille 2 — le compte à terme : un taux connu d'avance, contre une porte fermée
Un compte à terme est un dépôt bloqué pour une durée déterminée, rémunéré à un taux convenu à l'avance, qui peut être fixe, progressif par paliers ou indexé sur un taux de référence. Le capital ne fluctue pas : il n'y a pas de risque de marché, mais il existe un risque de contrepartie bancaire, couvert par la garantie des dépôts dans la limite applicable — ce n'est donc jamais un placement « sans risque ». Une sortie avant l'échéance déclenche les conditions contractuelles de remboursement anticipé, le plus souvent un taux dégradé et un préavis, qui varient d'un établissement à l'autre : aucune pénalité chiffrée n'est universelle.
Un point que le relevé bancaire ne montre pas : les intérêts courus non échus sont rattachés prorata temporis (CGI art. 38 ; BOI-BIC-PDSTK-10-20-30). Choisir une échéance longue décale l'encaissement, pas l'impôt. Autre conséquence, plus favorable celle-là : faute de valeur de marché, un compte à terme reste hors du champ du mécanisme d'évaluation annuelle des organismes de placement collectif. Ce qu'il ne fait pas : il n'offre aucune disponibilité pendant la durée convenue et ne protège pas d'une inflation supérieure à son taux. Le fonctionnement du support et les conditions de sortie anticipée sont détaillés dans notre guide du compte à terme 2026, qui raisonne principalement en personne physique mais consacre une section au compte à terme souscrit par une société soumise à l'IS.
Quatre lignes du contrat qui pèsent autant que le taux
Un compte à terme se résume rarement à son taux affiché. Quatre stipulations pèsent autant, et elles varient d'un établissement à l'autre : la nature du taux — fixe pour toute la durée, progressif par paliers, ou indexé sur un taux de référence, ce qui n'engage pas la société de la même manière ; la durée et l'échéance, avec les conditions applicables à l'arrivée du terme, certains contrats prévoyant un renouvellement selon des modalités contractuelles qu'il faut lire avant de signer et non après ; les conditions de remboursement anticipé, généralement un taux dégradé et un préavis, dont aucun chiffre n'est universel ; et enfin le montant minimal de dépôt éventuellement exigé. Ces éléments sont purement contractuels : ils ne sont ni réglementés ni comparables d'un établissement à l'autre, et cette page n'en cite aucun chiffre.
La garantie des dépôts en pratique, pour une personne morale
La garantie s'élève à 100 000 € par déposant et par établissement agréé en France (CMF art. L. 312-4 et suivants). Trois précisions changent la portée de ce chiffre. Les dépôts éligibles se cumulent : compte courant, compte sur livret professionnel et compte à terme ouverts chez le même établissement partagent une seule et même enveloppe. Les personnes morales sont bien couvertes, contrairement à ce qu'on lit souvent : le Fonds de garantie des dépôts et de résolution vise les entreprises de toute taille, quel que soit leur statut, les exclusions concernant principalement des déposants du secteur financier et assurantiel ainsi que certains organismes publics. L'indemnisation intervient dans un délai de sept jours ouvrables. Et le plafond suit l'agrément, pas l'enseigne : deux marques peuvent relever d'un même agrément, sans que le plafond soit multiplié — un point à vérifier auprès de l'établissement. Le dispositif de rehaussement temporaire vise des événements de la vie personnelle : il n'a pas vocation à couvrir une trésorerie de société. Fractionner entre plusieurs établissements découle mécaniquement du plafond, et relève de l'arithmétique plus que du conseil. Le mécanisme général de cette garantie est repris dans notre guide du compte à terme 2026.
Trois garanties, trois périmètres — et aucune ne couvre une baisse de valeur
Ce repère resservira à chaque famille, pas seulement aux deux premières. La garantie des dépôts vise les dépôts bancaires, dans la limite qui vient d'être décrite — ce n'est donc pas 100 000 € par compte. La garantie des titres, plafonnée à 70 000 € par client et par établissement, vise les instruments financiers et ne joue que sur leur restitution si le teneur de compte défaille. Les contrats d'assurance, enfin, relèvent d'un mécanisme distinct. Elles ont un point commun, et c'est celui qu'on oublie : aucune de ces trois protections ne compense la baisse de valeur d'un placement (Fonds de garantie des dépôts et de résolution, consulté le 27 juillet 2026 ; CMF art. L. 312-4 et suivants).
Savoir de quelles familles votre société relève réellement
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5. Familles 3 et 4 — monétaire et capitalisation : imposé sans avoir vendu
Famille 3 — OPCVM monétaires et fonds de court terme : un support de trésorerie, une fiscalité de portefeuille
Un fonds monétaire n'est pas un dépôt : c'est un organisme de placement collectif. La différence n'est pas sémantique : la garantie des dépôts ne s'y applique pas, la valeur liquidative peut baisser, des frais de gestion courent, et rien n'est garanti à l'arrivée. Sa vocation est de suivre les taux courts, dont le taux à court terme de l'euro est la référence de marché — 2,186 % pour la date de référence du 24 juillet 2026 (BCE), ce qui n'est ni un taux garanti ni le rendement d'un fonds.
C'est ici que la société décroche du raisonnement de particulier. Une entreprise soumise à l'IS qui détient des parts ou actions d'organismes de placement collectif les évalue à leur valeur liquidative de clôture : l'écart constaté sur l'exercice entre dans le résultat imposable même en l'absence de toute cession (CGI art. 209-0 A). L'exclusion prévue pour les organismes investis de façon constante pour 90 % au moins en actions de sociétés de l'Union européenne ne peut jamais bénéficier à un monétaire. S'y ajoute une charge déclarative annuelle, l'état de suivi des écarts de valeur liquidative (BOI-FORM-000045). La phrase « on n'est imposé qu'à la vente », vraie pour un particulier, ne tient pas pour une société à l'IS. Le régime lui-même est traité en profondeur ailleurs : le régime de l'article 209-0 A, les plus-values latentes sur ETF et OPCVM en société et les ETF exemptés de taxation annuelle. Le fonctionnement du support est décrit dans fonds monétaire 2026, et l'arbitrage avec le dépôt bloqué dans notre guide du compte à terme 2026, qui le compare à la SICAV monétaire. Ce qu'elle ne règle pas : elle ne garantit pas le capital et ne met pas la société à l'abri d'un impôt sur un gain non encaissé.
Famille 4 — le contrat de capitalisation de personne morale : un impôt forfaitaire, dû même sans gain
C'est la seule enveloppe assurantielle ouverte à une personne morale, faute de tête assurée. Son régime n'a rien de commun avec la fiscalité de l'assurance-vie des particuliers : il relève des primes de remboursement de l'article 238 septies E du CGI. Le taux d'intérêt actuariel est réputé égal à 105 % du dernier taux mensuel des emprunts d'État à long terme — le TME, taux moyen des emprunts d'État publié mensuellement — connu lors de la souscription, ce taux étant figé pour toute la durée du contrat, avec une régularisation au rachat ou au dénouement (BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-10). Ce taux présumé s'applique à la valeur atteinte du contrat, produits déjà capitalisés compris — la première année, cette assiette est proche du capital versé. L'assiette est donc forfaitaire et indépendante de la performance réelle : le forfait est dû même si le contrat n'a rien gagné. En échange — et c'est ce qui lui vaut sa place dans le panorama —, les unités de compte logées dans le contrat échappent au mécanisme d'évaluation annuelle des organismes de placement collectif décrit ci-dessus. Le mécanisme complet est traité par le contrat de capitalisation détenu par une personne morale et sa fiscalité au titre de l'article 238 septies E ; les comparaisons à plat figurent dans compte à terme ou contrat de capitalisation et contrat de capitalisation ou OPCVM monétaire. Ce qu'il ne fait pas : garantir le capital dès lors que des unités de compte sont utilisées, ni supprimer l'impôt — il en déplace l'assiette. S'y ajoutent les frais propres à toute enveloppe assurantielle, sur versement comme sur gestion, qui viennent en déduction de la performance des supports retenus.
« Pas de fiscalité tant qu'on ne vend pas » : ce que la formule cache
Cette phrase est exacte pour un particulier. Elle est fausse pour une société à l'IS dans deux cas sur trois. Sur les organismes de placement collectif, l'écart de valeur liquidative est imposé chaque année sans cession (CGI art. 209-0 A). Sur le contrat de capitalisation de personne morale, un forfait annuel est dû quelle que soit la performance (CGI art. 238 septies E). Seuls les dépôts et les titres détenus en direct suivent réellement une logique d'encaissement. Une société peut ainsi devoir décaisser un impôt sans avoir encaissé le moindre euro.
6. Familles 5 et 6 — le compte-titres de société et les obligations
Famille 5 — le compte-titres de société : une enveloppe, quatre régimes différents
Le titulaire est la société, les décisions relèvent du représentant légal dans la limite de l'objet social, et la fiscalité est celle de l'IS — jamais la flat tax. La difficulté de lecture vient d'ailleurs : le compte-titres n'a pas un régime, il en héberge quatre, selon ce qu'on y place. Les parts d'organismes de placement collectif y subissent l'imposition annuelle de l'écart de valeur liquidative, même sans cession (CGI art. 209-0 A). Les titres vifs, c'est-à-dire les actions et les obligations détenues en direct, échappent au contraire à ce mécanisme : ils ne sont imposés qu'à la cession. Les coupons obligataires sont des produits imposables à l'IS au fil de leur acquisition, sans jamais bénéficier du régime des sociétés mères et filiales. Les dividendes, enfin, peuvent relever de ce régime mère-fille sous conditions de seuil et de durée de détention, moyennant la réintégration d'une quote-part de frais et charges de 5 % (CGI art. 145 et 216) ; à défaut, ils sont imposés à l'IS de droit commun. Les plus-values sur titres de participation détenus depuis deux ans au moins suivent, elles, un régime encore distinct, avec une quote-part de 12 % (CGI art. 219 I a quinquies ; BOI-IS-BASE-20-20-10-20). L'intitulé « compte-titres » ne dit donc rien de l'impôt : il faut regarder le portefeuille ligne à ligne. Un compte garni de fonds monétaires et un compte garni d'obligations portées jusqu'à l'échéance n'ont presque rien en commun sur un même exercice.
La garantie des dépôts, elle, ne joue pas sur un compte-titres. Les instruments financiers relèvent de la garantie des titres, plafonnée à 70 000 € par client et par établissement, qui couvre la restitution des titres en cas de défaillance du teneur de compte et jamais leur perte de valeur. Là où elle s'arrête : elle n'apporte aucune protection contre la baisse des marchés, et les frais propres à la tenue de compte comme aux opérations viennent en déduction de tout rendement affiché. Le fonctionnement détaillé figure dans le compte-titres d'une société à l'IS.
Famille 6 — obligations : le régime change selon qu'on les détient en direct ou via un fonds
Deux supports que le bilan range côte à côte ne produisent pas le même impôt. Une obligation détenue en direct n'est pas une part d'organisme de placement collectif : ses coupons sont imposés au fil de leur acquisition, la plus ou moins-value se constate à la cession ou au remboursement, et elle est hors du champ de l'évaluation annuelle. Un fonds obligataire, même daté, est en revanche un organisme de placement collectif : son écart de valeur liquidative est imposé chaque année, sans cession. Sur un exercice où le fonds daté progresse, la société ajoute cette progression à son résultat imposable sans avoir rien vendu ; sur les obligations en direct, elle n'ajoute que les coupons courus.
Ce qu'on n'obtient pas avec elle : elle ne garantit pas le capital avant l'échéance, la valeur d'une obligation variant en sens inverse des taux, et elle expose à un risque de crédit sur l'émetteur, qu'aucune garantie des dépôts ne couvre. Le sujet est développé dans investir en obligations en 2026.
7. Familles 7 et 8 — SCPI et capital investissement : au-delà de quelques années, ce n'est plus de la trésorerie
Famille 7 — les SCPI en société : ce qui est amortissable et ce qui ne l'est pas
Le texte pivot est le rapprochement des articles 8 et 238 bis K, I du CGI : la quote-part de résultat revenant à un associé soumis à l'IS est déterminée selon les règles de l'impôt sur les sociétés (BOI-BIC-BASE-10-20-10) — ni prélèvement forfaitaire unique, ni prélèvements sociaux. En pleine propriété, les parts ne sont pas amortissables (règlement ANC n° 2016-03). Seul l'usufruit temporaire acquis à titre onéreux serait, sous conditions, amortissable sur sa durée, sur le fondement du principe général des actifs à durée d'utilisation limitée (CGI art. 39 et plan comptable général, règlement ANC n° 2014-03, art. 214-1), confirmé par le Conseil d'État le 24 avril 2019 (n° 419912) — un arrêt rendu à propos d'un immeuble, son application aux parts de SCPI restant une position de place à sécuriser avec l'expert-comptable et non un acquis. Un usufruit constitué au profit d'une personne morale ne peut excéder trente ans (C. civ. art. 619) ; côté cédant, l'article 13, 5 du CGI constitue un garde-fou à ne pas ignorer. Ce que cette famille ne fait pas : elle n'offre aucune liquidité de court terme — le marché secondaire ne garantit ni délai ni prix —, aucune garantie en capital, et elle supporte des frais d'entrée élevés ainsi qu'un délai de jouissance. Voir les SCPI détenues par une société et l'usufruit temporaire de SCPI en société.
Famille 8 — capital investissement : pourquoi il figure au catalogue sans avoir sa place en trésorerie
Un fonds de capital investissement appelle les versements par tranches sur plusieurs années et ne restitue l'argent qu'au fil des cessions qu'il réalise ; le capital engagé peut être perdu en totalité. Une société qui doit provisionner ses acomptes d'IS et sa TVA n'y trouvera aucune souplesse : ce n'est pas un placement de trésorerie, et cette page ne le présente pas comme tel. Le dispositif d'évaluation annuelle prévoit toutefois, sous conditions et pour certains fonds de capital investissement, une possibilité de report sur cinq ans de la constatation de l'écart de valeur liquidative (CGI art. 209-0 A) — périmètre à confirmer au cas par cas avec l'expert-comptable. Ce qu'elle n'apporte pas : aucune disponibilité, aucune garantie en capital et aucun rendement connu d'avance. La page private equity raisonne, elle, en personne physique : son cadre fiscal n'est pas transposable tel quel à une société.
Les familles 7 et 8 sortent du sujet de cette page. Une SAS qui immobilise 300 000 € en parts de SCPI ne place pas sa trésorerie : elle engage une somme qu'elle sait ne pas revoir avant plusieurs années.
8. Le tableau de synthèse : huit familles côte à côte
| Famille | Horizon | Disponibilité réelle | Risque principal | Ce que la société paie chaque année à l'IS | Garantie |
|---|---|---|---|---|---|
| Compte courant et livret professionnel | Immédiat | Totale | Contrepartie bancaire | Intérêts acquis | Dépôts — 100 000 € par établissement |
| Compte à terme | Durée convenue | Nulle avant l'échéance ; sortie aux conditions du contrat | Contrepartie bancaire | Intérêts acquis, y compris courus non échus | Dépôts — même enveloppe de 100 000 € |
| OPCVM monétaires | Court terme | Cession à la valeur liquidative | Marché : la valeur liquidative peut baisser | Écart de valeur liquidative, même sans cession | Aucune garantie des dépôts ; garantie des titres — 70 000 €, restitution seule |
| Contrat de capitalisation de personne morale | Moyen à long terme | Rachat selon conditions contractuelles | Selon les supports retenus (fonds en euros ou unités de compte) | Forfait annuel présumé, indépendant de la performance | Mécanisme assurantiel distinct |
| Compte-titres de société | Moyen à long terme | Cession au prix de marché | Marché et émetteur | Composite : OPC à la valeur liquidative, titres vifs à la cession, coupons et dividendes chaque année | Titres — 70 000 €, restitution seule |
| Obligations et fonds obligataires datés | Jusqu'à l'échéance | Cession possible, prix non garanti | Taux et crédit de l'émetteur | En direct : coupons acquis. En fonds : écart de valeur liquidative | Aucune garantie des dépôts ; garantie des titres — 70 000 €, restitution seule |
| SCPI, pleine propriété ou usufruit temporaire | Long terme | Marché secondaire : délai et prix non garantis | Perte en capital et illiquidité | Quote-part déterminée selon les règles de l'IS ; parts non amortissables, usufruit temporaire amortissable sous conditions | Aucune garantie des dépôts ; garantie des titres — 70 000 €, restitution seule |
| Capital investissement | Très long terme, bloqué | Nulle | Perte en capital pouvant aller jusqu'à la totalité | Écart de valeur liquidative ; report sur cinq ans sous conditions, périmètre à confirmer | Aucune garantie des dépôts ; garantie des titres selon le mode de détention, restitution seule |
| Famille | Base légale de l'assiette annuelle | Ce que cette famille ne fait pas |
|---|---|---|
| Compte courant et livret professionnel | CGI art. 38 ; BOI-BIC-BASE-20-10 | Ne protège pas de l'inflation ; rémunération purement contractuelle, éventuellement nulle |
| Compte à terme | CGI art. 38 ; BOI-BIC-PDSTK-10-20-30 | N'offre aucune disponibilité pendant la durée convenue ; n'est pas « sans risque » |
| OPCVM monétaires | CGI art. 209-0 A ; état de suivi BOI-FORM-000045 | Ne garantit pas le capital ; ne met pas à l'abri d'un impôt sur un gain non encaissé |
| Contrat de capitalisation de personne morale | CGI art. 238 septies E ; BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-10 | N'annule pas l'impôt : il en change l'assiette, et le forfait est dû même sans gain |
| Compte-titres de société | CGI art. 209-0 A ; art. 145 et 216 ; art. 219 I a quinquies | Ne protège d'aucune baisse de marché ; la garantie des titres ne couvre pas la valeur |
| Obligations et fonds obligataires | CGI art. 38 en direct ; CGI art. 209-0 A en fonds | Ne garantit pas le capital avant l'échéance ; expose au risque de crédit |
| SCPI en société | CGI art. 238 bis K, I ; ANC 2016-03 (pleine propriété non amortie) ; CGI art. 39 et PCG, ANC 2014-03 art. 214-1, avec CE 24/04/2019 n° 419912 pour l'usufruit temporaire ; C. civ. art. 619 | N'offre aucune liquidité de court terme ; frais d'entrée et délai de jouissance |
| Capital investissement | CGI art. 209-0 A ; report sous conditions, périmètre à confirmer | N'est pas un placement de trésorerie : blocage pluriannuel et perte en capital possible |
Ces tableaux appellent trois précisions. Il n'y a ni colonne « prélèvement forfaitaire unique » ni colonne « prélèvements sociaux » : pour une société à l'IS, elles n'existent pas. Le taux applicable est de 25 %, ou de 15 % sur la fraction de bénéfice jusqu'à 42 500 € sous les trois conditions du CGI art. 219, I-b, et les produits financiers s'ajoutent au résultat : ils peuvent donc faire basculer une partie du bénéfice au taux normal. Enfin, ces tableaux sont descriptifs, à jour au 27 juillet 2026 : le traitement comptable et fiscal individualisé relève de l'expert-comptable.
9. Le cas chiffré : une SAS de conseil, 300 000 € excédentaires, ce que l'IS en laisse
Les hypothèses retenues
- Une SAS de conseil en ingénierie, 4,2 M€ de chiffre d'affaires HT, 18 salariés, exercice aligné sur l'année civile.
- Trésorerie de 750 000 €, dont 300 000 € jugés durablement excédentaires après examen du cycle d'exploitation.
- Hypothèse de rémunération brute : 2,00 % par an — explicitement FICTIVE, non garantie, rattachée à aucun support et à aucun établissement. Aucun taux de marché agrégé n'a pu être vérifié à la source à la date du 27 juillet 2026.
- Placement supposé mis en place le premier jour de l'exercice, soit douze mois de détention : un placement souscrit en cours d'exercice ne produirait qu'un prorata.
- Deux taux d'IS retenus : 15 % (sous les trois conditions et dans la limite de 42 500 €) et 25 %. La colonne 15 % est une borne basse pédagogique : elle suppose que le bénéfice imposable de l'exercice, produits financiers compris, reste sous 42 500 € — hypothèse peu probable pour une société de cette taille, dont le taux marginal sera le plus souvent 25 %.
- Inflation retenue : + 1,8 % sur un an en juin 2026 (INSEE, Informations rapides n° 168 du 10 juillet 2026) — un constat passé, pas une prévision.
Illustration pédagogique. Ni projection, ni simulation personnalisée, ni promesse de rendement.
| Ligne de calcul | Au taux réduit de 15 % | Au taux normal de 25 % |
|---|---|---|
| Produits financiers bruts | 6 000 € | 6 000 € |
| Impôt sur les sociétés | 900 € | 1 500 € |
| Produit net d'IS | 5 100 € | 4 500 € |
| Rendement net rapporté au capital | 1,70 % | 1,50 % |
| Prélèvement forfaitaire unique | 0 € | 0 € |
| Prélèvements sociaux | 0 € | 0 € |
| Rendement réel après inflation de 1,8 % (formule exacte) | − 0,10 % | − 0,29 % |
À 2 % brut, la SAS perd du pouvoir d'achat dans les deux colonnes. Un taux affiché ne devient une information exploitable qu'une fois diminué de l'impôt sur les sociétés, puis rapporté à l'évolution des prix. Entre les deux colonnes, l'écart est de 600 € sur 6 000 € de produits : le taux d'IS pèse plus lourd que la plupart des différences de rémunération entre deux supports de court terme. Pour la SAS décrite, c'est la colonne 25 % qui est la plus probable ; la colonne 15 % illustre l'écart de taux, pas une situation acquise.
Reste le plafond de la garantie des dépôts. Logés en totalité chez un seul établissement agréé, ces 300 000 € ne seraient couverts qu'à hauteur de 100 000 €, laissant 200 000 € exposés au risque de contrepartie. C'est une conséquence mécanique du plafond, pas une recommandation de répartition.
| Famille | Assiette imposable de l'exercice | IS décaissé | Encaissé par la société |
|---|---|---|---|
| Compte à terme | 6 000 € d'intérêts acquis, y compris courus non échus | 1 500 € | 6 000 € si les intérêts sont versés au cours de l'exercice ; 0 € s'ils ne sont payés qu'à une échéance postérieure à la clôture — l'IS reste dû sur les intérêts courus |
| OPCVM monétaire | 6 000 € d'écart de valeur liquidative, sans aucune cession | 1 500 € | 0 € |
| Contrat de capitalisation | Forfait présumé : valeur atteinte du contrat × 105 % du dernier TME connu à la souscription, figé (la première année, l'assiette est proche du capital versé) | Fonction du forfait, indépendant du gain de l'exercice, une régularisation intervenant au dénouement | Rien avant rachat ; régularisation au dénouement |
Sur la deuxième ligne, la SAS sort 1 500 € de sa trésorerie alors qu'elle n'a vendu aucune part et encaissé aucun euro. Dans la troisième, le forfait est dû même si le contrat n'a rien gagné — le TME n'est pas chiffré ici, sa valeur dépendant du mois de souscription. Le mécanisme joue aussi dans l'autre sens : il est symétrique — un écart de valeur liquidative négatif viendrait, sous conditions, en diminution du résultat — et il opère une anticipation de l'imposition, non une surtaxe, le résultat de cession étant corrigé des écarts déjà imposés (voir le régime de l'article 209-0 A). Toutes ces valeurs reposent sur une hypothèse fictive, aucun support n'est nommé, le prélèvement forfaitaire unique et les prélèvements sociaux ressortent à 0 €, et la seconde couche d'imposition — 31,4 % en 2026, ou le barème progressif, le cas échéant assortie de cotisations de travailleurs non salariés — n'apparaît que si l'argent sort de la société. Les montants réels dépendent de votre situation : ils se vérifient avec votre expert-comptable.
L'impôt se paie en euros, à date fixe — pas en parts
Ces deux lignes ont une conséquence de caisse. Lorsque l'assiette est un écart de valeur liquidative ou un forfait présumé, la société doit un impôt sur quelque chose qu'elle n'a pas encaissé — mais cet impôt, lui, se règle en trésorerie disponible, à des échéances légales qui ne se négocient pas : acomptes des 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre, puis solde au plus tard le 15 du quatrième mois suivant la clôture, par dérogation le 15 mai lorsque l'exercice est clos le 31 décembre (CGI art. 1668 ; BOI-IS-DECLA-20-10 ; dispense d'acomptes lorsque l'impôt de référence n'excède pas 3 000 €). Immobiliser la totalité de la somme placée en oubliant cette échéance — comme les échéances de TVA et de cotisations sociales — revient à devoir sortir d'un support au plus mauvais moment. Le calendrier de trésorerie relève du guide de la trésorerie d'entreprise ; sa traduction en poches, d'optimiser sa trésorerie excédentaire.
10. Limites, contre-indications et ce qui distingue cette page
Aucun support ne cumule disponibilité, sécurité et rendement
Les huit familles du tableau se répartissent sur trois arbitrages, et aucune ne les gagne tous les trois. Le compte courant est disponible le jour même et ne rapporte presque rien. Le compte à terme paie un taux connu d'avance parce que l'argent est bloqué. L'OPCVM monétaire reste cessible, mais fait payer l'IS sur un gain non encaissé et sa valeur liquidative peut baisser. Si un interlocuteur présente un support comme disponible, garanti et bien rémunéré, la bonne question est de lui demander lequel des trois il a sacrifié.
Six cas où la bonne décision est de ne rien placer
L'examen se termine parfois sur un « non », et ces situations se cumulent souvent.
- La trésorerie est nécessaire à l'exploitation courante : elle finance le cycle, elle n'est excédentaire qu'en apparence.
- Le besoin en fonds de roulement est saisonnier et le point bas des douze prochains mois n'a pas été calculé : sans ce chiffre, tout montant placé est un pari.
- Des échéances fiscales et sociales non provisionnées sont datées et certaines — impôt sur les sociétés, TVA, cotisations.
- Un investissement est déjà décidé, même si sa date n'est pas arrêtée : immobiliser reviendrait à devoir sortir au moment choisi par le calendrier, pas par le marché.
- Une dette coûteuse pourrait être remboursée par priorité : aucun rendement net d'IS n'est acquis d'avance, un intérêt d'emprunt économisé l'est.
- La visibilité sur l'activité est insuffisante pour immobiliser quoi que ce soit — carnet de commandes, litige en cours, dépendance à un client majeur.
Les effets de bord : ce qu'un placement peut coûter ailleurs qu'en impôt
Le placement peut coûter à la transmission, pas seulement au résultat
Un dirigeant qui prépare la transmission de sa holding a un second sujet à regarder. Une trésorerie massive et durablement placée peut peser sur la qualification de holding animatrice et, par ricochet, sur le bénéfice de l'exonération partielle des transmissions d'entreprise (CGI art. 787 B ; BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10) : l'enjeu se chiffre en droits de mutation, sans commune mesure avec un gain de rendement. Le raisonnement vaut aussi, dans son principe, pour la qualification de bien professionnel. Le contrôle intervient à la transmission, des années après le placement : le sujet se traite en amont, avec l'expert-comptable et l'avocat.
La taxe créée par l'article 235 ter C du CGI (loi n° 2026-103 du 19 février 2026, art. 7), due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2026, frappe une liste limitative de biens somptuaires — les placements de trésorerie n'entrent pas dans son assiette. Une seule nuance : la condition tenant à la part des revenus passifs est mécaniquement influencée par les produits financiers, ce qui justifie de vérifier le sujet en amont (voir la taxe sur les holdings patrimoniales). Enfin, le cadre juridique préalable — objet social permettant le placement, décision conforme à l'intérêt social (C. civ. art. 1833) prise par l'organe compétent et tracée, bascule possible d'une société civile de l'IR vers l'IS (CGI art. 206, 2) — n'est pas développé ici : il relève du guide de la trésorerie d'entreprise et de placer la trésorerie de sa société.
Ce qui distingue cette page de ses voisines
Trois pages voisines traitent ce que ce panorama laisse de côté. La définition de la trésorerie excédentaire et le cycle d'exploitation sont dans notre guide de la trésorerie d'entreprise. La décision, son formalisme et la souscription relèvent de placer la trésorerie de sa société. Le dimensionnement des poches par horizon est le sujet d'optimiser sa trésorerie excédentaire. Cette page répond à une seule question : de quoi dispose une société, et qu'est-ce que chaque famille de supports lui fait subir chaque année ? Elle sert à arriver en rendez-vous en sachant poser trois questions : sur quoi l'IS portera-t-il cette année, quand la société peut-elle récupérer l'argent, et qu'est-ce qui est réellement garanti. La page placer la trésorerie excédentaire d'une SAS ou d'une SARL poursuit un objectif différent : elle chiffre un rendement net d'IS sur plusieurs années et raisonne à partir de cas de dirigeants, en couvrant des enveloppes que ce panorama laisse de côté — contrat luxembourgeois, compte courant d'associé, fonds de capital investissement. Le panorama, lui, ne chiffre aucun rendement : il trie par nature de l'assiette annuelle et par garantie, et il ajoute au tableau le compte-titres de société et les obligations détenues en direct.
Pour aller plus loin
La suite ne se joue plus dans un tableau. Il faut sortir le point bas de trésorerie des douze prochains mois, arrêter le montant réellement immobilisable une fois les acomptes d'IS et la TVA provisionnés, faire acter la décision par l'organe compétent et la tracer, puis valider l'écriture comptable avec l'expert-comptable. Les pages du dossier trésorerie prennent le relais dans cet ordre.
Situer votre trésorerie dans ce panorama, sans engagement
45 minutes pour faire le point : ce que votre société peut réellement immobiliser au vu de ses échéances, l'effet de chaque famille de supports sur son résultat imposable, et les cas où il vaut mieux ne rien placer. Information générique — aucune recommandation personnalisée n'est délivrée sans questionnaire préalable de connaissance, d'expérience, d'objectifs et de situation.
Cette page délivre une information générique à caractère pédagogique. Elle ne constitue ni une recommandation personnalisée, ni un conseil en investissement individualisé : une recommandation suppose un questionnaire préalable de connaissance, d'expérience, d'objectifs et de situation. Aucun établissement, aucune marque, aucun contrat n'y est nommé, et aucun rendement n'y est promis. Les données de marché citées sont arrêtées au 27 juillet 2026 et proviennent de sources publiques agrégées. Le traitement comptable et fiscal individualisé relève de votre expert-comptable, et la décision engage le dirigeant. Hagnéré Patrimoine — CIF membre CNCEF Patrimoine, COA, COBSP, ORIAS 23002291.

