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Family office, assurance-vie luxembourgeoise, private equity, structuration internationale et transmission : nous construisons une stratégie cohérente pour les patrimoines élevés, sans conflit d'intérêts.
Une faîtière, deux holdings de branche, une société d'exploitation détenue en direct : quatre personnes morales, et dans chacune la même ligne au bas de l'actif : des disponibilités qui ne travaillent pas, et la même question. L'expert-comptable a déjà posé ses conditions : ces sommes appartiennent à des personnes morales distinctes, chaque décision engage un dirigeant différent, et il ne validera aucune écriture qu'il ne saurait pas justifier. Puis quelqu'un formule ce que tout le monde a en tête : « Puisque c'est la même famille, on ouvre un contrat luxembourgeois au niveau de la faîtière et on y loge tout, non ? »
La réponse est non, et le refus ne vient pas d'un assureur frileux que l'on convaincrait avec un dossier mieux ficelé : il vient de la définition mêmedes véhicules luxembourgeois, telle que le Commissariat aux Assurances l'écrit. Le texte laisse pourtant une porte ouverte, une seule : un fonds partagé, jamais un contrat partagé. Reste à savoir ce que cette voie plafonne, ce qu'elle coûte, et à partir de quand une organisation familiale de taille moyenne ferait mieux de regarder ailleurs.
Une chose doit être posée avant toutes les autres, parce qu'elle est le contresens le plus répandu du sujet et qu'elle commande tout le reste : le Luxembourg n'apporte aucun avantage fiscal à une société française soumise à l'impôt sur les sociétés. Aucun. Ni sur l'assiette, ni sur le taux, ni sur le calendrier de paiement. Ce que l'enveloppe apporte est d'un autre ordre : la sécurité juridique du cantonnement, un univers d'investissement plus large, une gestion en plusieurs devises. Chacun de ces trois postes se paie, en obligations et en heures de back-office. C'est de cela qu'il s'agit ici, sans avancer un seul tarif : les niveaux de frais varient d'une compagnie à l'autre et d'un dossier à l'autre, et nous n'en publions aucun que nous n'ayons pas vu.
Sommaire
- 1. Non, vous n'aurez pas un contrat pour le groupe
- 2. Un preneur, un contrat — et ce que le texte laisse pourtant partager
- 3. La dérogation prévue par le texte, et pourquoi deux sociétés n'y entrent pas
- 4. La seule voie qui reste : partager un fonds, jamais le contrat
- 5. Ce que le cercle fermé coûte : le plafond, la dérogation perdue, les 60 jours
- 6. Le reporting consolidé n'est le livrable de personne
- 7. Deux de vos entités peuvent porter la même ligne sans que personne le signale
- 8. Ce que la multiplication coûte réellement, entité par entité
- 9. Le seuil qui n'existe pas
- 10. Quatre pages voisines, et pourquoi aucune ne répond à cette question
- 11. FAQ — questions fréquentes
1. Non, vous n'aurez pas un contrat pour le groupe
La réponse courte
Non. La famille peut mutualiser, ses sociétés non.Le fonds interne dédié comme le fonds d'assurance spécialisé servent, par définition, « de support à un seul contrat » (lettre circulaire 26/1 du Commissariat aux Assurances, point 1) : aucun support sur mesure ne se partage entre deux preneurs. Chaque société étant un preneur distinct, N entités appellent N contrats. Seul un fonds interne collectif en cercle fermé mutualise, et il plafonne l'univers sur l'entité la plus faible.
Le socle, en dix lignes, et où le lire
Le socle est traité ailleurs : ce qu'est le contrat, sur le hub du contrat de capitalisation; qui peut l'engager dans une société et à quelles conditions, sur qui peut souscrire un contrat de capitalisation dans une société; ce que l'enveloppe luxembourgeoise apporte ou n'apporte pas, sur le guide pilier du contrat de capitalisation luxembourgeois. On part ici du principe que c'est acquis. Reste la question que ces trois pages ne traitent pas : comment on organise cette brique quand il y a N entités et non une.
La mise au point qui doit venir avant tout le reste
Ce que le Luxembourg n'apporte pas
Le Luxembourg n'apporte strictement aucun avantage fiscal à une société française soumise à l'impôt sur les sociétés. Le régime français est commandé par la qualité et la résidence du souscripteur, jamais par la nationalité de l'assureur : l'article 238 septies E du CGI vise les contrats de capitalisation « négociables ou non » conclus à compter du 1erjanvier 1993, sans poser aucune condition tenant au lieu d'établissement de la compagnie.
Un contrat luxembourgeois et un contrat français logés dans deux holdings du même groupe produisent donc la même assiette, le même taux, la même mécanique. Ce que l'on appelle « neutralité fiscale luxembourgeoise » désigne l'absence de prélèvement luxembourgeois à la source : une absence de surcouche étrangère, pas un allègement français.
Le corollaire est arithmétique : à taux forfaitaire identique, répartir un encours entre plusieurs sociétés ne change pas l'assiette totale. Le forfait est strictement proportionnelau capital investi — sur N exercices, l'assiette cumulée vaut C0 × [(1+i)^N − 1] — et la démonstration chiffrée est au paragraphe 8, qui montre aussi que ce taux n'est justement pasle même d'une entité à l'autre dès que les souscriptions sont décalées dans le temps. Le fractionnement n'est pas une optimisation, et l'architecture multi-entités ne doit jamais être vendue comme telle.
Le forfait, pour mémoire
Le contrat détenu par une société à l'IS supporte une imposition annuelle et forfaitaire, indépendante de tout rachat. Encore faut-il que le dispositif s'applique : la répartition actuarielle suppose que la prime excède 10 % du prix d'acquisition, et, pour un contrat dont la valeur de remboursement est aléatoire, la doctrine administrative l'écarte tant que la prime de remboursement diminuée des intérêts linéaires payés n'excède pas 10 % de la valeur d'émission (CGI art. 238 septies E, II-1 ; BOFiP BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-20, § 20, 30 et 40) — une condition qui peut n'être remplie qu'après quelques exercices. Quand la valeur de remboursement n'est pas prédéterminée — le cas d'un contrat en unités de compte —, le taux retenu vaut 105 % du dernier taux mensuel des emprunts d'État à long terme connu lors de la souscription ou de l'acquisition. Il est figé pour toute la durée du contrat. L'assiette, elle, progresse : la base est accrue à la clôture de chaque exercice des produits réputés acquis, ce que la doctrine administrative appelle des annuités progressives. Une régularisation intervient au dénouement. Le régime lui-même — formules, exemples, régularisation — est traité par le régime de l'article 238 septies E pour une personne morale.
À propos de l'auteur
Quentin Hagnéré
Conseiller en gestion de patrimoine · fondateur de Hagnéré Patrimoine
Quentin Hagnéré dirige Hagnéré Patrimoine, cabinet de gestion de patrimoine et de fortune basé à Chambéry. Les habilitations réglementaires affichées concernent le cabinet.
2. Un preneur, un contrat — et ce que le texte laisse pourtant partager
Trois définitions, au point 1 de la circulaire
Le point 1 de la lettre circulaire 26/1 du Commissariat aux Assurances, en vigueur depuis le 1erfévrier 2026, définit les trois véhicules. Ce ne sont pas des règles de gestion, ni une politique commerciale que l'on négocie : ce sont des définitions, et elles décident de toute l'architecture d'un groupe familial.
| Véhicule | Nombre de contrats supportés | Nombre de preneurs | Lettre du texte |
|---|---|---|---|
| Fonds interne collectif | Un ou plusieurs | Une multitude | « fonds interne ouvert à une multitude de preneurs. Il est le support d'un ou de plusieurs contrats d'assurance » (point 1, i)) |
| Fonds interne dédié | Un seul | Un seul | « géré par un gestionnaire unique et servant de support à un seul contrat » (point 1, k)) |
| Fonds d'assurance spécialisé | Un seul | Un seul | « servant de support à un seul contrat » (point 1, l)) |
Les deux véhicules qui portent la gestion individualisée — le fonds dédié, décrit dans le fonds interne dédié pour une personne morale, et le fonds d'assurance spécialisé, décrit dans le fonds d'assurance spécialisé pour une société — sont donc mono-contrat par construction.
Le point 7.3.1 le répète
La phrase qui ferme la porte
« Par définition le fonds dédié est le support d'un seul contrat dédié et ne peut pas servir de support au contrat d'un autre preneur. »
Lettre circulaire CAA 26/1, point 7.3.1. Chaque personne morale du groupe est un preneur distinct. N sociétés, N preneurs, N contrats.Ce n'est pas un choix d'architecture que l'on arbitre : c'est une obligation de structure.
La charnière : on ne partage pas le contrat, on peut partager un fonds
La phrase suivante du même paragraphe est celle qui rend l'architecture familiale possible : « Par contre le fonds dédié n'est pas nécessairement le support exclusif du contrat dédié concerné qui peut investir également dans des fonds externes, des fonds internes collectifs ou des fonds d'assurance spécialisés. »
La formulation compte, parce qu'elle décide de l'architecture : on ne partage pas le contrat ; on peut, sous conditions, partager un fonds. Les N contrats restent obligatoires — mais chacun d'eux peut investir une poche dans un même fonds interne collectif. Le point de mutualisation se situe au niveau du support, jamais au niveau du contrat. La nuance est étroite, et elle disparaît régulièrement des présentations commerciales, qui parlent de « fonds groupe » là où le texte ne connaît que des contrats individuels reliés à un même support.
Et la co-souscription par deux sociétés ?
Reste une objection, et elle est juste : la règle du support unique porte sur le fonds, pas sur le contrat. Rien, dans les définitions citées, n'interdit littéralement à deux personnes morales de co-souscrire un même contrat. C'est exact, et il faut le dire plutôt qu'inventer une impossibilité. Aucun texte que nous ayons pu ouvrir ne traite ce cas [À VÉRIFIER].
La co-souscription s'écarte donc par ses conséquences, pas par une interdiction. Les droits sur le contrat seraient détenus en indivision, ce qui rend délicate l'inscription d'une ligne d'actif claire au bilan de chacune des sociétés ; l'assiette forfaitaire de l'article 238 septies E devrait être appréciée entité par entité sur une quote-part qu'il faudrait déterminer et documenter ; et toute décision de gestion supposerait l'accord de deux dirigeants engageant chacun son propre intérêt social, qui n'est pas celui de l'autre. Ces trois difficultés suffisent, en pratique, à refermer la piste — sous réserve de la position écrite de la compagnie sollicitée.
3. La dérogation prévue par le texte, et pourquoi deux sociétés n'y entrent pas
Le même point 7.3.1 contient une ouverture. Elle est régulièrement présentée de travers, parce qu'elle contient deux mécanismes distinctsque l'on confond facilement.
(a) L'autorisation exceptionnelle du régulateur
« Dans des cas exceptionnels le Commissariat aux Assurances peut autoriser que plusieurs contrats souscrits par le même preneur d'assurance ou par plusieurs preneurs unis par le mariage ou des liens familiaux étroits soient liés à un seul fonds dédié. » Ce mécanisme comporte deux branches : « le même preneur d'assurance » — utilisable par une société qui détiendrait plusieurs contrats — ou « plusieurs preneurs unis par le mariage ou des liens familiaux étroits », seule branche capable de réunir deux entités distinctes. Il suppose dans tous les cas une autorisation individuelle du régulateur : ce n'est en aucun cas un droit.
(b) Le fonds interne collectif en cercle fermé
« Il est rappelé que les fonds internes collectifs de types A, B, C et D qui seraient réservés à un cercle fermé de preneurs permettent d'aboutir à un résultat assez voisin. » Cette seconde voie n'est assortie, dans le texte, d'AUCUNE condition de lien familial. La condition de mariage porte sur (a), pas sur (b) — c'est la confusion la plus courante sur ce paragraphe.
Pourquoi deux holdings de cousins n'y entrent pas
Seule la seconde branche de (a) pourrait réunir deux entités distinctes, et c'est précisément celle qui échoue. « Mariage », « liens familiaux étroits » : ce sont des notions de droit des personnes, et deux sociétés n'ont ni conjoint, ni ascendant, ni fratrie. Que leurs associés soient frère et sœur ne change rien, puisque le texte vise les preneurs, et que les preneurs sont ici deux personnes morales. La première branche, elle, suppose un preneur unique et ne sert donc qu'à une société détenant plusieurs contrats chez la même compagnie. Dans les deux cas, il faut de toute façon une autorisation individuelle du régulateur, accordée dans des cas qu'il qualifie lui-même d'exceptionnels.
Une réserve à ne pas diluer
Aucune position publiée du Commissariat aux Assurances appliquant la dérogation du point 7.3.1 à des sociétés d'une même famille n'a été trouvée. [À VÉRIFIER] — ce point doit être tranché par écritpar la compagnie sollicitée, cas par cas, et ne doit jamais être supposé. Rappelons que l'expression « personne morale » ne figure pas une seule fois dans cette circulaire.
Le même mécanisme, dans un texte français de 2026
Ce n'est pas une singularité luxembourgeoise. Le droit fiscal français procède exactement de la même manière : l'article 235 ter C du CGI, issu de l'article 7 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026, répute une personne physique et son conjoint, son partenaire de PACS ou son concubin notoire, ainsi que leurs ascendants, descendants, frères et sœurs, constituer une seule personne physique. Il agrège la famille ; il n'agrège jamais les sociétés entre elles. Deux ordres juridiques, un même mécanisme : l'agrégation est une notion de droit des personnes, et elle s'arrête à la personne physique. Le détail de ce texte — conditions, assiette, entrée en application — appartient à la taxe sur les holdings patrimoniales de la loi de finances pour 2026, vers laquelle la trésorerie d'un family office renvoie elle-même après l'avoir effleuré.
4. La seule voie qui reste : partager un fonds, jamais le contrat
Le contrat unique est fermé par la définition des supports sur mesure ; la dérogation, par des liens que deux sociétés ne peuvent pas avoir. Le régulateur désigne lui-même ce qui reste, dans la phrase qui suit immédiatement.
La phrase qui suit, au même point 7.3.1
« Il est rappelé que les fonds internes collectifs de types A, B, C et D qui seraient réservés à un cercle fermé de preneurs permettent d'aboutir à un résultat assez voisin. » — LC CAA 26/1, point 7.3.1. L'expression « cercle fermé » n'apparaît qu'une seule foisdans toute la circulaire. Et le régulateur écrit « assez voisin », pas « équivalent » : la nuance est de lui.
L'architecture qui en découle : une superposition
En croisant cette phrase avec celle du paragraphe 2, l'architecture d'un groupe familial se dessine — et elle n'est pasun choix exclusif entre fonds dédié et fonds collectif, c'est une superposition. Chaque société garde son contrat et, si elle en a les moyens, son propre fonds dédié pour ce qui lui est propre. Et une poche de chaque contrat peut être logée dans un même fonds interne collectif, pour ce qui est réellement mutualisable.
| Élément | Reste propre à chaque entité | Peut être commun |
|---|---|---|
| Le contrat | Oui, obligatoirement | Non, jamais |
| Le preneur | Oui : chaque société est un preneur distinct | Non |
| La catégorisation du preneur | Oui : appréciée preneur par preneur, assureur par assureur | Non |
| Le fonds interne dédié | Oui : support d’un seul contrat | Non |
| Une poche en fonds interne collectif | Facultative | Oui : c’est le seul point de mutualisation |
| Le relevé annuel et la liste des sous-jacents | Oui : porte sur « son contrat » | Non |
| Le forfait annuel du 238 septies E | Oui : avec son propre taux figé | Non |
Un « cercle fermé » n'est pas un droit du preneur
Un fonds interne collectif est, par définition, « ouvert à une multitude de preneurs ». Le restreindre à un cercle fermé est donc une décision produit du concepteur, c'est-à-dire de la compagnie d'assurance — pas une faculté que la famille exercerait. Aucun texte n'oblige un assureur à créer un tel fonds pour un groupe donné, et la demande se négocie comme un développement produit, avec les délais que cela suppose.
Le fonds interne collectif vu d'un particulier
Le mécanisme lui-même est décrit, pour un souscripteur personne physique, dans le fonds interne collectif vu par un particulier. Cette page-là présente le partage familial comme banal — et elle a raison, pour trois personnes physiques : ce sont exactement les personnes que le régulateur vise avec le mariage et les liens familiaux étroits. Vous, vous avez trois sociétés. C'est tout l'écart — et il suffit à fermer la voie que cette page-là décrit.
Cartographier vos entités avant de choisir une enveloppe
Combien de personnes morales, quel encours par entité, quelle homogénéité entre elles : ces trois données décident de l'architecture, et souvent de l'opportunité même du projet. Un premier échange sert à les établir — et, le cas échéant, à conclure que le projet ne vaut pas son coût.
5. Ce que le cercle fermé coûte : le plafond, la dérogation perdue, les 60 jours
Le type du fonds commun est plafonné par l'entité la plus faible
Une phrase du point 7.1.1 suffit à plafonner l'ensemble : « Il existe cinq types de fonds internes collectifs N, A, B, C et D accessibles aux preneurs des catégories N, A, B, C et D respectivement. » Le texte pose une correspondance stricte, type par catégorie, et n'énonce nulle part que les catégories seraient emboîtées : il ne dit pas qu'un preneur de catégorie D accéderait de droit à un fonds de type A. Or, dans un cercle fermé, chaque société doit qualifier seule: les patrimoines des entités ne s'additionnent pas.
Le plafond de catégorie
Si une holding de branche relève de la catégorie A et une autre de la catégorie D, le fonds commun devra être de type Apour rester accessible aux deux — et l'univers d'investissement de la seconde est tiré vers le bas par la première. En pratique, c'est là que la mutualisation casse : dans un groupe familial, les entités n'ont presque jamais le même encours, et le fonds commun s'aligne sur la plus petite.C'est d'ailleurs pourquoi le texte ménage expressément la sortie par le bas : « Il est toujours loisible pour un preneur d'exiger son classement dans une catégorie inférieure à celle normalement applicable » (point 2) — c'est la seule voie par laquelle une entité de catégorie élevée peut rejoindre un fonds d'un type plus bas. Mais la catégorie est attribuée au preneur: ce déclassement vaut alors pour l'ensemble de ses contrats chez cette compagnie. Il s'agit d'une lecture directe du texte, [À CONFIRMER]auprès de la compagnie pour un cas d'espèce.
Mutualiser, c'est renoncer à la dérogation
L'asymétrie est explicite dans le texte. Pour un fonds interne collectif : « Les limites d'investissement ne sont pas sujettes à des dérogations individuelles pour des fonds internes collectifs déterminés. » Pour un fonds dédié, au contraire, le Commissariat aux Assurances « peut cependant autoriser » l'entreprise à appliquer les limitations par rapport à l'ensemble des actifs du contrat dédié, à condition qu'elle justifie d'un outil de gestion informatique automatisé et d'un personnel qualifié suffisant pour un suivi « au moins sur une base hebdomadaire ». Le fonds individuel garde une faculté que le fonds partagé n'a pas.
Changer la politique du fonds commun devient une procédure collective
La clôture d'un fonds interne collectif, ou une modification notable de sa politique d'investissement, déclenche une procédure lourde et entièrement écrite : une lettre envoyée à l'ensemble des preneurs détenant des parts du fonds, au moins trois options — arbitrer sans frais vers un support similaire, arbitrer sans frais vers des liquidités ou un support sans risque de placement, résilier sans pénalité de rachat —, une option par défaut qui ne peut jamais être une résiliation, et un délai de réponse « qui ne peut être inférieur à 60 jours ».
Dans un cercle fermé de N preneurs personnes morales, chaque changement notable déclenche N consultations, 60 jours au minimum, et chaque société peut répondre autrement que sa voisine. La faîtière ne peut pas répondre pour les autres. Mutualiser rallonge donc chaque décision d'au moins deux mois.
Le véhicule qui mutualise impose un seul gestionnaire à N intérêts sociaux
Le point 7.1.5 ajoute la contrainte la plus lourde : les actifs d'un fonds interne collectif de type A, B, C ou D « doivent être gérés par un gestionnaire unique et être déposés sur un compte ou sous-compte bancaire unique auprès d'un seul dépositaire ». Le véhicule qui mutualise est donc précisément celui qui impose une seule politique et un seul gestionnaire à toutes les entités du cercle. Or chaque personne morale doit décider dans son intérêt social, par son dirigeant, personnellement responsable de cette décision.
Le versant français — intérêt social, pouvoirs du dirigeant, qui peut imposer quoi à qui, monopole bancaire — appartient intégralement à la trésorerie d'un family office et nous ne la refaisons pas. Nous la prolongeons d'une phrase, qui est l'argument central de cette page : le droit français empêche d'imposer une décision commune ; le droit luxembourgeois empêche, en plus, de loger en commun.
| Critère | Fonds dédié, propre à une entité | Fonds interne collectif en cercle fermé |
|---|---|---|
| Nombre de contrats supportés | Un seul (point 1, k)) | Un ou plusieurs (point 1, i)) |
| Peut servir le contrat d'un autre preneur | Non, par définition (point 7.3.1) | Oui — c'est son objet même |
| Types accessibles | Quatre types A à D, selon la catégorie du preneur (point 7.3.2) | Cinq types N à D, accessibles « respectivement » — donc plafonné par l’entité la plus faible du cercle (point 7.1.1) |
| Aménagement des limites sur autorisation du régulateur | Possible, sous condition d’un suivi au moins hebdomadaire (point 7.3.2) | « Ne sont pas sujettes à des dérogations individuelles » (point 7.1.2) |
| Changer la politique d'investissement | Décision du preneur, dans le cadre de l'annexe à sa police (point 7.3.4) | Consultation de tous les preneurs, trois options minimales, délai de réponse d’au moins 60 jours (point 7.1.4) |
| Gestionnaire et dépositaire | Uniques, propres au fonds (point 7.3.5) | Uniques et communs à tout le cercle : une seule politique pour N intérêts sociaux (point 7.1.5) |
| Prime minimale réglementaire | 125 000 € par contrat et par fonds dédié (point 7.3.1) | Aucune attachée au fonds lui-même ; mais l'accès à un type A, B, C ou D suppose que le preneur relève de la catégorie correspondante, laquelle combine un montant de prime investie ET un montant de fortune mobilière (point 2). |
Deux « 20 % » qui n'ont rien à voir
Dans son corps, la circulaire pose deux seuils de 20 % distincts — même valeur, objets sans rapport — et les confondre est facile. Ses annexes en comportent d'autres, qui sont des limites de dispersion par actif.
(a) Un seuil de droit de sortie (point 7.1.4) : la faculté de résilier sans pénalité peut être limitée aux seules parts des fonds concernés lorsque leur valeur est inférieure à 20 % de la valeur totale du contrat.
(b) Un plafond de liquidités (point 7.5) : un fonds interne collectif ne peut détenir des liquidités pour plus de 20 % de la valeur de ses actifs, avec un dépassement toléré au plus trois mois consécutifs dans trois cas énumérés. Mais ce plafond ne s'applique pas aux fonds internes collectifs de liquidités— c'est-à-dire précisément au véhicule qu'un groupe créerait pour mutualiser de la trésorerie —, à condition que le fonds s'engage à n'investir que dans les actifs que le texte énumère limitativement. Ce plafond n'est donc pas un coût de la voie collective : le véhicule le plus probable en est justement exclu, sous cette réserve.
6. Le reporting consolidé n'est le livrable de personne
Le point 3 dit « son contrat », jamais « ses contrats »
Le droit d'information du preneur porte sur « une évaluation de son contrat ainsi que la liste exhaustive de tous les actifs sous-jacents à son contrat ». Le point 7.1.3.1 ouvre ce droit « pour chaque fonds interne collectif utilisé ». Le point 7.1.6 place la comptabilité séparée de chaque fonds « à la disposition des preneurs d'assurance qui en feraient la demande » : elle n'est communiquée que si le preneur la réclame, fonds par fonds. Et le point 7.3.4 rattache l'annexe d'investissement à une police nommée : « La politique d'investissement suivie à l'égard de chaque fonds dédié d'une police déterminée doit faire l'objet d'une annexe particulière à cette police. »
L'unité d'obligation est le contrat et le fonds.Rien, dans ce texte, n'ouvre à l'entité A le moindre droit sur le relevé de l'entité B. Même famille, même assureur : cela ne change rien. Le contenu du droit à l'information lui-même, et ce qu'il faut négocier au-delà, sont traités par le fonds interne dédié pour une personne morale.
Trois mots que la circulaire ne contient pas une seule fois
Un relevé consolidé : personne n'en doit un
Dans le texte intégral de la lettre circulaire 26/1, dans sa version en vigueur au 1er février 2026 : « consolidé » : zéro occurrence. « Personne morale » : zéro. « Holding » : zéro.
Il n'existe aucune obligation de relevé consolidé multi-contrats, et a fortiori aucune multi-preneurs. Aucun acteur de la chaîne ne le doit: ni l'assureur, ni le dépositaire, ni le gestionnaire. L'agrégation retombe donc sur le family office. Elle se contractualise, et elle revient chaque année : c'est un coût récurrent, pas un coût de mise en place. Et toute demande d'information hors cadence annuelle est expressément payante (point 3) : synchroniser N contrats en cours d'année est un service facturé, N fois.
Les N entités ne signent rien, et le panel n'est pas le leur
L'anatomie du cantonnement est traitée ailleurs — dans le triangle de sécurité luxembourgeois vu par une société pour le dispositif, dans la banque dépositaire vue par une entreprise pour sa traduction comptable. Deux choses ici. D'abord qui signe : la convention de dépôt se noue au niveau de l'assureur, et les N entités du groupe n'y sont pas parties. C'est une convention bipartite, conclue entre l'entreprise d'assurance et l'établissement dépositaire. Le Commissariat aux Assurances n'y est pas partie non plus : il appose un visa d'approbation — « Vu pour approbation », signé par son Directeur — sur la convention et sur ses annexes. Parler d'une « convention tripartite signée par l'assureur, la banque et le régulateur » confond donc l'approbation avec l'engagement contractuel. (Modèle de convention de dépôt publié par le Commissariat aux Assurances en annexe de la lettre circulaire 16/9, établi en trois originaux entre l'entreprise d'assurances et l'établissement de crédit ; règlement CAA n° 15/03 du 7 décembre 2015, art. 56 § 1er, pour la séparation des dépôts et l'interdiction de compensation.) Les sociétés ne sont individualisées qu'un cran plus bas, au niveau du sous-compte identifié et des relevés individuels.
Ensuite le panel. Un droit de demander « à tout moment » un changement de dépositaire existe, mais il n'appartient pas au régime général : il figure dans la déclaration spéciale annexée au contrat lorsque le dépositaire est établi hors de l'Union européenne. L'assureur désigne alors, avec l'accord du preneur, un nouveau dépositaire « parmi les établissements bancaires avec lesquels il a déjà conclu une convention de dépôt ». Le panel reste donc borné à ce que chaque assureur a déjà conventionné : si les entités du groupe sont réparties entre plusieurs compagnies, aucun mécanisme ne permet de les rassembler chez un dépositaire commun. (Lettre circulaire CAA 16/9 relative au dépôt des valeurs mobilières et liquidités utilisées comme actifs représentatifs des provisions techniques, version coordonnée au 1er février 2026 telle que modifiée par la lettre circulaire 26/2, point 1.b, déclaration spéciale, iv.)
Reste le relevé lui-même : le dépositaire doit en produire un pour chacun des dépôts d'un fonds dédié ou d'un fonds interne collectif de type A à D — il y est obligé (points 7.3.5 et 7.1.5) ; il n'y est pas tenu pour un fonds d'assurance spécialisé, dont les actifs « peuvent être déposés auprès de dépositaires différents et n'ont pas besoin d'être déposés sur un compte ou sous-compte particulier pour chaque fonds » (point 7.4). Mais dans tous les cas, il n'a ni l'obligation ni le plus souvent le moyen de produire un état agrégé du groupe, parce que « le groupe familial » n'existe dans aucun de ses référentiels.
Un consolidé agrège des actifs qui appartiennent à l'assureur
Les conditions générales doivent rappeler que « les actifs du fonds sont la propriété de l'entreprise d'assurance ». Au bilan de chaque société figure donc une ligne (le contrat), pas un inventaire. Un reporting de portefeuille consolidé agrège ainsi des actifs dont aucunedes sociétés du groupe n'est propriétaire : il mesure un risque, et aucun poste du bilan ne lui correspond. La nature exacte du droit inscrit à l'actif et le rang du preneur en cas de défaillance sont traités par le super-privilège luxembourgeois pour une personne morale. Le classement comptable de cette ligne relève de l'expert-comptable et, le cas échéant, du commissaire aux comptes : nous n'indiquons ici aucun numéro de compte et aucune rubrique, la place proposant plusieurs traitements concurrents sans source faisant autorité [À VÉRIFIER].
Ne pas confondre consolidation comptable et « reporting consolidé »
Un groupe familial organisé en branches sœurs, détenues par les mêmes personnes physiques mais dont aucune ne contrôle l'autre, n'a ni obligation ni possibilitéde consolider au sens des règles comptables françaises : il n'existe aucune entité consolidante. Le « reporting consolidé » dont on parle alors est un document de gestion sans existence légale, produit volontairement, sans référentiel ni auditeur, et opposable à personne. On s'en sert pour savoir où en est le groupe, pas pour arbitrer à la place de chaque société. Nous ne citons ici aucun seuil ni numéro d'articlede consolidation, faute d'avoir rouvert les textes correspondants [À CONFIRMER].
7. Deux de vos entités peuvent porter la même ligne sans que personne le signale
Une organisation à plusieurs sociétés se rassure souvent en logeant tout chez le même assureur : à défaut d'un contrat unique, on croit au moins obtenir une vision unique du risque. Le texte prévoit bien une obligation de transparence destinée à éviter les concentrations, mais elle ne couvre pas le cas d'un groupe familial.
Une obligation anti-concentration qui s'arrête au contrat
« En cas de coexistence d'un fonds d'assurance spécialisé et d'un ou de plusieurs fonds dédiés et pour éviter des concentrations non voulues de risques, la composition du fonds d'assurance spécialisé doit être communiquée aux gestionnaires des fonds dédiés. » — LC CAA 26/1, point 7.4.
Il faut la lire au plus près : cette obligation joue à l'intérieur d'un même contrat, pour un même preneur, entre son fonds d'assurance spécialisé et ses propres fonds dédiés. Elle ne joue jamais entre des contrats de preneurs différents.
S'y ajoute la règle du gestionnaire unique par fonds dédié, sans qu'aucun texte n'impose que ce soit le même d'une entité à l'autre. D'où ceci : deux holdings du même groupe familial peuvent, chez le même assureur, accumuler la même ligne sans qu'aucun acteur de la chaîne n'ait l'obligation, ni même le droit, de le signaler.
Fragmenter divise aussi l'assiette des limites
Le même point 7.4 emporte une seconde conséquence : « Les limites d'investissement pour un actif déterminé se déduisent de l'application des limites de l'Annexe 1 et dépendent de la catégorie du client au sens du point 2. Ces limites s'appliquent par référence à la valeur globale du contrat. » Les limites de dispersion sont donc relatives, et leur assiette est la valeur globale d'un seul contrat, celui d'une seule société.
Éclater un encours familial ne divise donc pas seulement les frais et les dossiers : il divise aussi l'assiette de référence des limites. Un même pourcentage autorise, dans chaque entité, un montant absolu proportionnellement réduit — et, dès lors que l'actif visé comporte un ticket minimal indivisible, un actif qu'un contrat unique aurait pu porter peut devenir inaccessible à chacune des entités prises isolément. La coordination d'allocation entre entités est ainsi une pure charge de gouvernance interne: aucun texte, aucun acteur de la chaîne ne la porte. Quant à ce que l'univers d'investissement luxembourgeois contient — et ce qu'il refuse —, c'est le sujet de l'architecture ouverte du capi luxembourgeois pour une société.
8. Ce que la multiplication coûte réellement, entité par entité
Le coût bancaire de la division — cinq comptes ouverts chez cinq établissements pour trois entités familiales, soit quinze dossiers d'entrée en relation là où l'on en imaginait cinq, la chaîne des bénéficiaires effectifs reconstituée autant de fois qu'il y a d'entités — est décrit par la trésorerie d'un family office. Nous le prolongeons ici sur le seul terrain de l'enveloppe assurantielle.
Le tableau qui suit ne contient aucun tarif — nous n'en citons aucun, et personne ne devrait en citer sans avoir la grille de la compagnie sous les yeux. Il recense des obligations: chacune a son fondement écrit, et chacune se répète à l'identique dans chaque société. C'est en les comptant, et non en négociant des frais, que l'on mesure honnêtement ce que coûte une architecture à N entités. La colonne de gauche est une liste de choses à faire, à multiplier par le nombre de vos personnes morales. L'essentiel de ce budget-là se compte en heures.
| Ce qui se multiplie par entité | Fondement |
|---|---|
| Un contrat | Le fonds dédié et le fonds d'assurance spécialisé servent « de support à un seul contrat » (LC CAA 26/1, point 1, k) et l)) |
| Une catégorisation de preneur | Appréciée « dans l'ensemble de leurs contrats auprès de l'entreprise d'assurance » : donc preneur par preneur, et assureur par assureur (point 2) |
| Un plancher de 125 000 € si l'entité veut un fonds dédié | Par contrat, et par fonds dédié à l’intérieur du contrat (point 7.3.1) |
| Une annexe particulière à la police | Décrivant la politique d'investissement de chaque fonds dédié (point 7.3.4) |
| Un gestionnaire unique et un dépositaire unique | Par fonds dédié, et par fonds interne collectif de type A à D (points 7.3.5 et 7.1.5) |
| Un accord écrit et contresigné | Avant tout premier investissement en fonds alternatifs, fonds de fonds alternatifs, fonds immobiliers, actifs hors catalogue de l'Annexe 1 ou actifs à liquidité réduite (points 7.3.4 et 7.3.6) |
| Une évaluation annuelle sans frais à réconcilier | Toute demande hors cadence annuelle étant payante (point 3) |
| Un dossier d'entrée en relation chez l'assureur | Politique de lutte contre le blanchiment propre à chaque compagnie — la liste des pièces n'est pas une règle publiée et varie d'un acteur à l'autre |
| Un forfait annuel, avec son propre taux figé | CGI art. 238 septies E, II-2 et II-3 — sur un produit non encaissé |
| Un état annexé à la déclaration de l'article 53 A | Pour chaque exercice, l'état servant de base au calcul devant être représenté à toute réquisition de l'administration (CGI art. 238 septies E, IV ; BOFiP BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-20, § 400) |
| Quatre échéances d'acomptes d'IS par an | Aux quatre mêmes dates pour toutes les sociétés, quelle que soit leur date de clôture — 15 mars, 15 juin, 15 septembre, 15 décembre (CGI art. 1668, 1) ; seul le solde suit la clôture propre à chaque entité |
Aucun de ces coûts n'est un tarif : ce sont des obligations réglementaires, dont aucune ne se négocie et aucune ne se mutualise.C'est pour cela qu'on peut raisonner ici sans citer un seul tarif. Le parcours de souscription d'une entité, lui, est décrit par souscrire un capi luxembourgeois dans une société : il est à refaire dans chaque société.
Le plancher s'apprécie par contrat, et la qualification se fragmente deux fois
125 000 €, mais par contrat
« L'utilisation de fonds dédiés n'est admissible que pour des contrats d'assurances comportant une prime minimale à la souscription de 125.000 euros », et « un contrat dédié peut comprendre plus d'un fonds dédié, à condition que l'investissement dans chaque fonds dédié atteigne au moins 125.000 € » (point 7.3.1). Le seuil s'apprécie donc par contrat et par fonds dédié — c'est-à-dire par entité. Un groupe qui franchirait le seuil sans difficulté en consolidé peut ne l'atteindre dans aucune de ses entités.
Deux précisions. Ce plancher conditionne l'accès au fonds dédié, pas l'accès au contrat luxembourgeois : le fonds d'assurance spécialisé est admissible « sans condition de prime ou de fortune » (point 7.4). Et le plancher peut être atteint par la somme des versements prévus sur les cinq premières années, sous engagement juridique ferme — « un contrat à versements libres ne remplit pas cette condition ».
Second effet : le point 2 apprécie la prime « dans l'ensemble de leurs contrats auprès de l'entreprise d'assurance ». Deux périmètres, et deux seulement : le preneur et l'assureur. D'où une double fragmentation — par entité (à encours familial constant, plus il y a de sociétés, plus chacune descend dans la grille) etpar assureur (une même société répartissant ses contrats entre deux compagnies ne cumule rien : chacune apprécie la prime dans ses propres livres). Répartir ses contrats entre deux compagnies fait donc descendre l'entité dans la grille des deux côtés. Ce n'est pas une raison pour tout concentrer chez un seul assureur, c'est une donnée à intégrer. Ce qu'est ce seuil d'accès — ce qui y est réglementaire et ce qui relève de la politique de souscription de chaque compagnie — est traité par le fonds interne dédié pour une personne morale. Ce qui est propre à une organisation multi-entités, c'est qu'il s'apprécie entité par entité.
Rappelons que la grille des catégories A à D a été écrite pour des personnes physiques — elle ne repose que sur deux grandeurs, la prime investie et la fortune en valeurs mobilières, cette dernière incluant la valeur des contrats d'assurance-vie du preneur — et que son application au patrimoine d'une société n'est réglée par aucun texte [À VÉRIFIER]. Cette question de transposition est traitée par le fonds interne dédié pour une personne morale ; le détail des catégories elles-mêmes est présenté dans la typologie des investisseurs A, B, C et D au Luxembourg.
Un troisième effet, documentaire celui-là. La catégorie ne repose pas sur une fortune constatée mais sur une fortune déclarée, et le texte réserve expressément à la compagnie le droit de ne pas la retenir : « Il appartient à l'entreprise d'assurance de refuser la valeur déclarée de la fortune mobilière si elle a des raisons de douter de cette déclaration au vu des autres pièces et informations du dossier du preneur. » (point 2). Chaque entité constitue donc son propre dossier, produit ses propres pièces et peut se voir opposer un classement plus bas que celui qu'elle escomptait, indépendamment de ce qu'obtiennent ses sœurs. Le classement, ensuite, ne suit pas la croissance de l'entité : il reste valable quelle que soit l'évolution ultérieure de la valeur du contrat, à moins que le preneur ne demande lui-même son reclassement — et lorsque cette demande porte sur un contrat dédié, « l'annexe visée au point 7.3.4. doit être amendée en conséquence ». Une entité qui grossit ne remonte donc pas d'elle-même dans la grille: il faut le demander, dossier à l'appui, dans chaque société, et faire amender l'annexe de chaque police. Dans un cercle fermé, relever le plafond commun suppose donc que chaque entité fasse la démarche.
Figés à la souscription, et contrat par contrat
| Paramètre figé à la souscription | Fondement | Rattrapable ? |
|---|---|---|
| Le taux forfaitaire fiscal français | 105 % du dernier taux mensuel des emprunts d'État à long terme connu lors de la souscription ou de l'acquisition, pour un contrat dont la valeur de remboursement n'est pas prédéterminée (CGI art. 238 septies E, II-3 ; BOFiP BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-20, § 230) | Jamais |
| Le corpus de règles d'investissement luxembourgeoises applicable | La LC 26/1 « s'applique aux contrats émis à partir » du 1er février 2026 ; les contrats antérieurs restent régis par les LC 95/3, 01/8, 08/1 ou 15/3 (point 10) | Oui, mais par avenant, entité par entité |
| Le corpus de règles applicable aux instruments financiers dérivés | L'utilisation des instruments financiers dérivés doit être faite « en conformité avec les dispositions de la lettre circulaire 17/6 ou sa version coordonnée en vigueur à la date de souscription » (point 7.7). L'objet de cette circulaire — l'échange de collatéral — est repris de nos fiches de recherche et n'a pas été rouvert : [À CONFIRMER] | Non établi — ne pas affirmer qu’il est rattrapable |
Deux holdings du même groupe, chez le même assureur, avec la même allocation cible, mais souscrivant à dix-huit mois d'intervalle, n'ont pas la même base imposable pour un même rendement, ni le même univers autorisé — et pas nécessairement le même corpus de règles sur les dérivés, et cet écart de base imposable ne se corrige jamais.
L'illustration : deux entités, deux dates de souscription, huit exercices
Hypothèses de travail — illustration entièrement fictive
Ce qui suit est une illustration construite sur des hypothèses fictives: deux holdings d'un même groupe familial, 1 000 000 € versés chacune, huit exercices, un taux de référence hypothétique de 3,40 % pour la première et de 2,60 % pour la seconde, soit des taux forfaitaires de 3,57 % et 2,73 % après application des 105 %. Ce ne sont ni un barème, ni une moyenne de marché, ni une prévision, ni une promesse.Le taux de référence — le TME, que le Code général des impôts désigne comme le « taux mensuel des emprunts d'État à long terme » — est un taux mensuel et variable, publié chaque mois ; c'est celui du mois de souscription qui s'applique, et il est figé pour toute la durée du contrat. Aucune valeur réelle n'est publiée ici.
Ce que la répartition entre plusieurs entités fait à l'assiette
i = 105 % x taux de référence du mois de souscription (FIGÉ pour toute la durée)
Base(n+1) = Base(n) + Forfait(n), avec Forfait(n) = Base(n) x i et Base(1) = prime versée
-> la base intègre les produits réputés acquis des années précédentes
Forme fermée : Forfait(n) = C0 x i x (1+i)^(n-1) Cumul(N) = C0 x [(1+i)^N - 1]- i :taux actuariel forfaitaire, figé à la souscription
- C0 :prime versée à la souscription
- n :rang de l'annuité
- N :nombre d'exercices
La base croît chaque année : le forfait ne porte jamais linéairement sur le capital initial, et aucun coefficient de 70 % n'existe dans ce mécanisme — ni le Code général des impôts ni la doctrine administrative ne le connaissent. Le régime lui-même, ses exemples et sa régularisation appartiennent à notre guide de l'article 238 septies E pour une personne morale ; seule la forme fermée du cumul est utile ici, parce que c'est elle qui démontre la neutralité du fractionnement.
| Exercice | Base — entité A (i = 3,57 %) | Produit réputé acquis — A (assiette) | Base — entité B (i = 2,73 %) | Produit réputé acquis — B (assiette) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 000 000,00 € | 35 700,00 € | 1 000 000,00 € | 27 300,00 € |
| 2 | 1 035 700,00 € | 36 974,49 € | 1 027 300,00 € | 28 045,29 € |
| 3 | 1 072 674,49 € | 38 294,48 € | 1 055 345,29 € | 28 810,93 € |
| 4 | 1 110 968,97 € | 39 661,59 € | 1 084 156,22 € | 29 597,46 € |
| 5 | 1 150 630,56 € | 41 077,51 € | 1 113 753,68 € | 30 405,48 € |
| 6 | 1 191 708,07 € | 42 543,98 € | 1 144 159,16 € | 31 235,54 € |
| 7 | 1 234 252,05 € | 44 062,80 € | 1 175 394,70 € | 32 088,28 € |
| 8 | 1 278 314,85 € | 45 635,84 € | 1 207 482,98 € | 32 964,29 € |
| Total | — | 323 950,69 € | — | 240 447,26 € |
Répartir ne change rien à l'assiette. Autre hypothèse : troisentités dotées de 1 000 000 € chacune, souscrivant toutes le même mois que l'entité A, donc au même taux forfaitaire de 3,57 %. Elles produisent 323 950,69 € × 3 = 971 852,07 €d'assiette cumulée sur huit exercices, quand une entité unique dotée de 3 000 000 € au même taux en produit 971 852,07 €. Le total est identique au centime près, l'assiette cumulée étant proportionnelle au capital investi : le fractionnement est fiscalement neutre, et l'organisation multi-entités ne peut jamais être présentée comme une optimisation.
Ce qui diverge, en revanche, c'est la date de souscription.À capital et allocation identiques, l'entité A supporte 83 503,43 €d'assiette forfaitaire cumulée de plus que l'entité B sur huit exercices, soit + 34,73 %— uniquement parce qu'elle a souscrit un mois où le taux de référence était plus élevé. Ce taux est figé à la souscription et ne se corrige jamais.
Rappel sur les hypothèses
Les taux de référence utilisés ci-dessus sont des hypothèses de travail, pas des relevés, et les montants qui en découlent n'ont aucune valeur prévisionnelle. Toute simulation réelle doit être refaite avec le taux effectivement applicable au mois de souscription de chaque contrat.
Le décalage de trésorerie, multiplié par le nombre d'entités
Un impôt payé sur un gain non encaissé, N fois
Chaque société intègre à son résultat, chaque exercice, un produit qu'elle n'a pas encaissé, et paie de l'impôt sur les sociétés dessus. Ce n'est pasune double imposition — la régularisation intervient au dénouement, « en faisant abstraction des fractions de prime et d'intérêts imposées » — mais c'est un décaissement réel sur un gain non réalisé, aux échéances d'acomptes des 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre.
Ce qui est propre à une organisation multi-entités : cette mécanique se répète intégralement dans chaque société, avec son propre taux d'IS et son propre taux forfaitaire figé. Et comme les quatre échéances d'acomptes sont les mêmes pour toutes les sociétés, quelle que soit leur date de clôture, le groupe subit autant de décaissements qu'il a d'entités, aux mêmes quatre dates, auxquels s'ajoutent autant de soldes, ceux-là échelonnés selon la clôture propre à chacune. L'obligation déclarative se multiplie de même : les sommes imposées sont indiquées, pour chaque exercice, en annexe à la déclaration prévue à l'article 53 A, à partir d'un état qui fait apparaître les éléments retenus pour le calcul (CGI art. 238 septies E, IV) et que l'administration peut se faire représenter à toute réquisition (BOFiP BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-20, § 400). Chaque société produit donc son propre état, à sa propre date de clôture, et l'administration peut le réclamer.
9. Le seuil qui n'existe pas
Le plancher réglementaire est bas : ce n'est pas lui qui décide
125 000 € de prime pour un fonds dédié ; aucun seuilpour un fonds d'assurance spécialisé. Les montants très supérieurs que l'on entend citer sont des politiques commerciales, libres et propres à chaque compagnie — pas des règles du Commissariat aux Assurances. Le seuil qui compte n'est pas réglementaire : il se mesure en heures de back-office et en factures.
Ce qui plaide pour
Points forts
- Sécurité juridique du cantonnement des actifs représentatifs, appréciée pour un patrimoine familial de long terme
- Univers d'investissement plus large que celui d'une enveloppe française standard
- Souplesse de gestion et accès à plusieurs devises dans une même architecture
- Un montage qui, une fois fait pour la première entité, se refait plus vite pour les suivantes — sans qu'aucune formalité soit économisée
Ce qui plaide contre
Points de vigilance
- Zéro avantage fiscal : le régime français est identique à celui d'un contrat français
- N entités = N contrats, N dossiers, N clôtures, N états annexes, N forfaits
- Décalage de trésorerie annuel, sur un produit non encaissé, dans chaque société
- Aucun reporting consolidé dû par quiconque : l'agrégation est une charge récurrente
- Le fonds partagé plafonne l'univers sur l'entité la plus faible et perd la faculté de dérogation
- Les supports en unités de compte ne sont pas garantis : le capital peut baisser
Ce que cette page ne tranche pas
Quatre points restent ouverts, et nous n'avons pas trouvé de quoi les trancher : la transposition des catégories A à D au patrimoine d'une société, qui relève de la politique de souscription de chaque compagnie ; l'application de la dérogation « liens familiaux étroits » à des personnes morales, qu'aucune position publiée du régulateur ne confirme ; le classement comptable de la ligne au bilan, qui relève de l'expert-comptable et, le cas échéant, du commissaire aux comptes ; enfin le choix d'un contrat, d'un assureur ou d'un dépositaire — cette page n'en nomme aucun et n'en classe aucun.
Les trois premiers apports de la colonne de gauche ne sont pas propres à une organisation familiale : ce sont ceux de l'enveloppe elle-même, développés par le guide pilier du contrat de capitalisation luxembourgeois. Le quatrième, un montage qui se refait plus vite pour les entités suivantes, est le seul que la pluralité de preneurs fasse apparaître.
Aller plus loin : les cinq points à obtenir par écrit avant tout projet
Aucune des cinq réponses ci-dessous ne se déduit d'un texte. Elles relèvent de la politique de souscription de chaque compagnie, elles varient d'un acteur à l'autre, et une réponse orale n'a jamais tenu devant un commissaire aux comptes. Demandez-les avant d'engager quoi que ce soit, et par écrit.
- Comment la compagnie apprécie la catégorie du point 2 lorsque le preneur est une personne morale : quel patrimoine est retenu, à quelle date, et sur quelles pièces.
- Si elle accepte de créer ou d'ouvrir un fonds interne collectif réservé à un cercle fermé, et selon quel calendrier de développement produit.
- De quel type serait ce fonds, compte tenu de la catégorie de la plus faibledes entités du cercle, puisque c'est elle qui le plafonne.
- Si elle a déjà obtenu du Commissariat aux Assurances une autorisation au titre du point 7.3.1 au bénéfice de sociétés, et dans quelles circonstances.
- Le contenu exact, la cadence et le prix du reporting, contrat par contrat, ainsi que le tarif de toute demande hors cadence annuelle, puisque le point 3 la rend expressément payante.
Sans ces cinq réponses par écrit, on ne sait pas ce qu'on achète, quel que soit le niveau de frais annoncé.
À partir de quand cela ne vaut plus la peine
En dessous d'un certain nombre d'entités et d'un certain encours par entité, cette architecture coûte plus qu'elle ne rapporte.Une organisation familiale de taille moyenne fera souvent mieux avec des enveloppes plus simples (un compte à terme ou un compte-titres, société par société) pour beaucoup moins cher et avec beaucoup moins de charge administrative. Nous le disons régulièrement à des dirigeants venus chercher l'inverse. Le point de bascule de l'enveloppe elle-même — à partir de quel horizon et pour quelle part de la trésorerie elle se justifie, dans une société — est traité par le contrat de capitalisation en entreprise.
Certains cas se repèrent en une réunion et doivent faire renoncer.
- Des entités très inégales en encours.Le fonds partagé sera plafonné par la plus faible, et l'on aura payé une architecture collective pour un univers d'investissement que la plus grosse aurait obtenu seule.
- Un horizon court ou incertain.Le forfait annuel court dès le premier exercice où le régime est applicable — il suppose que la prime excède 10 % du prix d'acquisition (paragraphe 1), condition qui n'est pas nécessairement remplie sur les tout premiers exercices —, il se paie ensuite sur un produit que la société n'a pas encaissé, et il court même quand le contrat perd de la valeur ; une enveloppe que l'on pourrait devoir déboucler dans trois ans ne supporte pas cette mécanique.
- L'absence, dans la famille, de quelqu'un dont c'est le métier de réconcilier N relevés. Ce travail vous revient, il est récurrent, et il ne se délègue pas à un tableur tenu le week-end.
Quand les trois sont réunis, renégocier les frais ne rattrapera rien : il faut changer d'enveloppe, et mieux vaut le dire avant que la famille ait signé.
Vérifier si votre organisation passe le seuil, ou si une enveloppe plus simple suffit
Nombre d'entités, encours et homogénéité entre elles, horizon, et qui tiendra le reporting : c'est en général par là qu'on commence, y compris pour conclure que le contrat luxembourgeois n'est pas la bonne réponse.
L'argument inverse est tout aussi faux : le compte-titres ne relève pas d'un régime unique. Les parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilièresy sont évaluées à leur valeur liquidative à la clôture, l'écart étant compris dans le résultat imposable, tandis que les titres vifs détenus en direct restent hors de ce mécanismeet ne sont imposés qu'à la cession — le sujet est traité par le régime du compte-titres détenu par une société à l'IS, et la mise en regard des enveloppes par le comparatif des placements d'une société à l'IS. Deux régimes distincts. On arbitre entre eux ; on n'y gagne rien. Le contrat de capitalisation n'« évite » rien : il relève d'un autre texte, et il paie ce changement par un forfait déconnecté de la performance, qui court même quand le contrat perd de la valeur.
Capital non garanti, et périmètre de cette page
Portée de cette page
Les supports en unités de compte ne sont pas garantis: le capital peut baisser, et aucune performance passée n'est un indicateur du futur. Le dispositif luxembourgeois protège la détention, jamais la valeur. Un assureur luxembourgeois opérant en libre prestation de services n'adhère pas au fonds de garantie français des assurances de personnes : c'est une perte réelle, compensée par un mécanisme différent — pas supérieur par nature.
Une réserve sur le périmètre :la lettre circulaire 26/1 s'intitule « règles d'investissements pour les produits d'assurance-vie liés à des fonds d'investissement », et le mot « capitalisation » n'y figure pas une seule fois. Son application aux opérations de capitalisation — la branche VI de l'annexe II de la loi luxembourgeoise du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, dont l'intitulé est « Opérations de capitalisation » — est très probable : même régulateur, mêmes véhicules, base légale rédigée sur « un contrat » sans restriction de branche, et l'article 253-1 de cette même loi vise expressément « une opération d'épargne d'un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation ». Elle n'est pourtant énoncée nulle part mot pour mot. [À VÉRIFIER]: les règles citées dans cette page sont celles que le Commissariat aux Assurances fixe pour les fonds internes des produits liés à des fonds d'investissement.
Cette page est informative. Elle ne constitue ni un conseil en investissement personnalisé, ni un conseil juridique, ni un conseil fiscal, ni un conseil comptable. Toute situation individuelle relève d'un professionnel, et les arbitrages comptables relèvent de l'expert-comptable et, le cas échéant, du commissaire aux comptes. Hagnéré Patrimoine est conseiller en investissements financiers, courtier en assurance et courtier en opérations de banque et services de paiement, immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 23002291, établi à Chambéry, adhérent CNCEF Patrimoine. Le cabinet conseille et oriente : il n'est ni assureur, ni banque dépositaire, ni société de gestion, ni expert-comptable.
10. Quatre pages voisines, et pourquoi aucune ne répond à cette question
L'organisation de la trésorerie d'un family office — cartographie capitalistique, monopole bancaire, intérêt social, qui peut imposer quoi à qui — appartient intégralement à la trésorerie d'un family office, et nous ne la refaisons pas : nous la prolongeons sur le terrain luxembourgeois, où le droit français empêche d'imposer une décision commune et le droit luxembourgeois empêche, en plus, de loger en commun. La poche personnelle des membres de la famille, sa transmission et la répartition volontaire entre plusieurs compagnies appartiennent à l'assurance vie luxembourgeoise en family office, enveloppe qu'aucune société ne peut souscrire. Le fonds dédié vu par une société — seuil, catégorie, mandat, gouvernance de la décision — est le sujet de le fonds interne dédié pour une personne morale, qui pose la question en un paragraphe, sous réserve expresse, là où nous la traitons entièrement ; et le fonds interne collectif vu par un particulier est décrit dans le fonds interne collectif, sans jamais aborder le cercle fermé de preneurs personnes morales. Reste ceci : quand il y a plusieurs preneurs parce qu'il y a plusieurs sociétés, que devient la brique luxembourgeoise ?
Répartir volontairement, ou subir N contrats
Répartir volontairementun patrimoine entre plusieurs compagnies pour diluer un risque de contrepartie (c'est le sujet de la poche personnelle de la famille) n'a rien à voir avec subirN contrats parce qu'il y a N preneurs personnes morales. Le premier est une décision. Le second, une contrainte de structure.
La transmission, en deux points
Le contrat détenu par une société ne se dénoue paset ne se transmet pas : il reste à l'actif de la société, et ce sont les titres de celle-ci qui entrent dans la succession — le sujet appartient à la transmission d'un contrat de capitalisation. Deux conséquences ne se posent que s'il y a plusieurs sociétés. Une donation des titres de la holding ne déclenche aucune régularisation du forfait (celle-ci n'intervient qu'au dénouement du contrat lui-même), et l'argument de « l'antériorité fiscale » est un argument de personne physique, vide en société, puisque la société ne change pas, seul son actionnariat change.
Le fonds d'assurance spécialisé, le cas chiffré, les modèles d'organisation
Le fonds d'assurance spécialisé, où le preneur choisit lui-même chaque actif sans mandat, est traité par le fonds d'assurance spécialisé pour une société. Un cas chiffré complet, sur une seule entité, existe déjà : nous ne le refaisons pas et nous n'en réutilisons aucun montant — voir le cas pratique d'un contrat luxembourgeois à 2 M€. Enfin, les modèles d'organisation d'un family office et leurs seuils de pertinence sont exposés dans le guide family office. Et si rien de tout cela ne décrit votre organisation, c'est probablement qu'une enveloppe plus simple suffira.
11. FAQ — questions fréquentes
Ces questions reviennent presque toutes une fois passée la déception du contrat unique. Aucune ne se poserait pour une société seule, ni pour un particulier.

