Parlez à un gestionnaire de fortune indépendant
Family office, assurance-vie luxembourgeoise, private equity, structuration internationale et transmission : nous construisons une stratégie cohérente pour les patrimoines élevés, sans conflit d'intérêts.
On vous propose le même compte à terme qu'au dirigeant d'à côté, avec le même argument et le même taux. Sauf que son argent dort au bilan d'une société, et le vôtre au bilan de trois — une faîtière et deux holdings de branche, qui ne se doivent rien et dont aucune ne peut décider pour les autres. L'erreur ne viendra pas du support retenu : elle viendra de la contrainte que personne n'avait vue. Et cette contrainte tient tout entière dans une question qu'on ne vous a pas posée — pour le compte de qui placez-vous ?
Deux lignes de texte suffisent à la rendre très concrète. La garantie des dépôts s'arrête à 100 000 € par déposant et par établissement (article 7 de l'arrêté du 27 octobre 2015, pris pour l'application de l'article L. 312-4-1 du Code monétaire et financier), et celle des titres à 70 000 €, uniquement en cas de défaut de restitution (arrêté du 18 mars 2024) : rapportés à plusieurs millions d'euros d'encours consolidé, ces plafonds ne sont plus un filet, ce sont des décimales. Et pour qu'une société de la famille avance de la trésorerie à une autre, le texte exige « des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres » (CMF art. L. 511-7, I, 3°, qui déroge au monopole bancaire de l'art. L. 511-5). Un lien de famille n'est pas un lien de capital.
Restent quatre questions qu'aucun tableau comparatif de supports ne pose, et ce sont elles qui commandent. Pour le compte de qui la trésorerie est gérée — et ce que cela autorise, ou interdit, entre entités familiales. Ce que vous détenez vraiment — un dépôt, un titre inscrit en compte ou une créance sur un assureur : trois régimes qui ne se valent pas le jour d'une défaillance. À quel rang vous vous retrouvez au-delà du plafond, la hiérarchie des créanciers d'une banque en liquidation étant écrite noir sur blanc (CMF art. L. 613-30-3, I). Et qui signe, quand la politique est commune mais que les intérêts sociaux sont distincts. Vous ne trouverez ici ni comparatif de supports ni solution désignée : seulement la grille de décision d'une trésorerie qui n'appartient pas à une société, mais à plusieurs.
Ni le patrimoine de la famille ni la gouvernance familiale au sens large — charte, conseil de famille, transmission — ne sont traités ici : ils relèvent de notre guide du family office. Le sujet, ici, est unique : les liquidités inscrites au bilan des personnes morales qui portent la fonction. Toutes nos autres pages de trésorerie parlent d'une société qui place son argent pour elle-même ; celle-ci parle de plusieurs sociétés qui placent l'argent d'une même famille — et c'est ce détail, pas le montant, qui change les règles.
Réponse express — trésorerie d'un family office
- Un family office n'est pas une forme sociale : c'est une fonction, logée dans une société civile, une SAS ou une holding à l'impôt sur les sociétés. Le choix de la structure d'accueil est un choix de gouvernance, pas un statut.
- Où placer ? C'est la deuxième question. La première est pour le compte de qui : dès que la structure décide pour une autre personne morale, trois séries de textes bornent ce qu'elle peut faire — monopole bancaire, services d'investissement, intérêt social.
- À cette échelle, la garantie n'est plus une règle de gestion : 100 000 € par déposant et par établissement pour les dépôts, 70 000 € par bénéficiaire et par établissement pour la restitution des titres. Ce qui pilote, c'est la nature juridique de ce qu'on détient et le rang qu'on y occupe.
- Une politique commune écrite garde toute sa valeur probatoire, mais elle ne se substitue à aucune décision : chaque personne morale conserve son intérêt social (C. civ. art. 1833) et son dirigeant, personnellement responsable, qui tranche pour elle.
- Le redevable, c'est la société. Une société à l'impôt sur les sociétés n'a ni prélèvement forfaitaire unique, ni prélèvements sociaux, ni abattement pour durée de détention : elle a l'impôt sur les sociétés (CGI art. 219). Le jour où l'argent sort vers les personnes physiques, on change de sujet et de page.
Sommaire — 10 chapitres
- 1. À qui s'adresse cette page — et ce qu'elle ne traite pas
- 2. Pour le compte de qui ? La question que ne pose aucune autre trésorerie
- 3. Dépôt, titre, créance sur un assureur : ce que vous détenez vraiment
- 4. Au-delà du plafond, c'est le rang qui décide
- 5. Diviser entre contreparties — et ce que la division coûte vraiment
- 6. La clause de double signature de vos statuts n'arrêtera pas un virement
- 7. Une politique commune, plusieurs intérêts sociaux : qui peut imposer quoi à qui ?
- 8. Rester mobilisable pour un appel de fonds à date inconnue, sans laisser dormir le reste
- 9. Illustration chiffrée fictive : la limite que personne ne violait
- 10. Quand la fonction dépasse ce qu'un dirigeant peut piloter lui-même
1. À qui s'adresse cette page — et ce qu'elle ne traite pas
À quelle structure, et à quel redevable
On parle ici d'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés — société civile de famille, SAS, holding faîtière — qui porte la fonction de family office. Le taux normal est de 25 % (CGI art. 219) ; le taux réduit de 15 % s'applique à la fraction de bénéfice imposable allant jusqu'à 42 500 € par période de douze mois, sous trois conditions cumulatives : chiffre d'affaires hors taxes n'excédant pas 10 000 000 €, capital entièrement libéré, détention à 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société y répondant elle-même. Le plafond de 42 500 € porte sur le bénéfice imposable total, pas sur les seuls produits financiers. Un point vise directement les faîtières : pour une société appartenant à un groupe, le chiffre d'affaires à retenir pour la condition des 10 M€ serait celui du groupe, intégré fiscalement ou non (CE, 13 mars 2025, n° 481538, rendu sous l'empire du seuil de chiffre d'affaires alors applicable). L'application à un cas d'espèce [à vérifier] se cale avec l'expert-comptable.
Trois glissements à écarter dès la première ligne
1. La société n'est pas vous. Aucun prélèvement social et aucun prélèvement forfaitaire unique au niveau de la société : ces régimes visent les personnes physiques (CSS art. L. 136-6 et L. 136-7). Elle n'a pas non plus d'abattement pour durée de détention. Elle a l'impôt sur les sociétés, et rien d'autre. Corollaire souvent découvert trop tard : une société ne peut pas souscrire d'assurance-vie — c'est le contrat de capitalisation qui en tient lieu. Comparer un rendement net de société à un rendement net d'assurance-vie ou de PEA, c'est comparer deux redevables différents.
2. La trésorerie du groupe familial n'est pas une trésorerie. C'est la somme de plusieurs trésoreries, chacune inscrite au bilan d'une personne morale distincte, avec son propre dirigeant et son propre exercice. On la consolide pour mesurer un risque ; on ne la fusionne jamais pour décider.
3. Le jour où l'argent sort, on change de sujet. Dividende, rémunération, réduction de capital : à cet instant on quitte le patrimoine de la société pour celui des personnes physiques, et donc cette page pour la structuration du patrimoine du dirigeant.
Un préalable, et il commande tout le raisonnement fiscal : tout ce qui suit suppose une société à l'impôt sur les sociétés, et rien d'autre. Une société civile de famille est, par défaut, translucide (CGI art. 8) : l'imposition ne se fait pas au niveau de la société mais remonte chez l'associé, selon la nature du revenu et selon sa qualité — prélèvement forfaitaire unique et prélèvements sociaux si l'associé est une personne physique, régime propre à l'article 238 bis K du CGI si l'associé est lui-même une personne morale à l'impôt sur les sociétés. La suite ne vaut donc que pour une société soumise de plein droit à l'IS ou pour une société civile ayant opté pour l'IS. Le cas translucide est traité par la trésorerie d'une société civile et par la trésorerie d'une SCI : posez la question à votre expert-comptable avant de placer le premier euro, car le régime ne se déduit pas de la forme des statuts.
Ce que cette page ne traite pas
On nous demande souvent, dans le même rendez-vous, ce qu'est un family office et ce qu'il coûte, si la charte familiale doit précéder la holding, et où loger l'immobilier. Ce sont trois conversations différentes de celle-ci, et chacune a sa page : single ou multi family office pour la première, la gouvernance familiale et la gestion d'un patrimoine familial pour la deuxième, les SCPI en family office pour la troisième. Quant au cadrage général du placement de trésorerie de société, il est au hub Trésorerie d'entreprise, et le panorama comparé des supports dans placements de trésorerie 2026.
Une dernière frontière, avec un cas voisin qu'on nous oppose souvent. Chez une société qui vient de lever des fonds, diviser le risque est une arithmétique de couverture sur un cash qui se consomme (voir la trésorerie après une levée) ; ici, c'est une règle de gouvernance écrite, opposable et révisée, portant sur un encours qui ne se consomme pas.
Ce que l'on ne place pas
On ne place que l'excédent durable, après avoir sécurisé le besoin en fonds de roulement, les échéances fiscales et sociales, les investissements programmés, un matelas de sécurité — et, spécifiquement ici, les engagements de souscription non appelés (chapitre 8). Placer la trésorerie d'exploitation est une faute de gestion, pas une optimisation. Le dimensionnement des poches est traité par optimiser sa trésorerie excédentaire et la pyramide de trésorerie : c'est là que le dimensionnement se joue, pas ici.
2. Pour le compte de qui ? La question que ne pose aucune autre trésorerie
Un family office n'est pas une forme sociale
Aucun texte français ne définit ni ne réglemente le family office. Ni le Code monétaire et financier ni le Code de commerce n'en parlent, et pas davantage le guide conjoint ACPR/AMF du 7 novembre 2022 ou la position-recommandation AMF DOC-2006-23. Le family office n'est pas un statut : c'est une fonction, qui doit se loger dans une forme sociale existante et qui n'emporte, par elle-même, aucune obligation réglementaire particulière. Au 3 août 2026, rien n'a bougé sur ce point.
Tout se reporte donc sur la forme sociale d'accueil : c'est elle, et rien d'autre, qui fixe les règles de décision. En SAS, « les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée » (C. com. art. L. 227-5) — liberté quasi totale, qui est à la fois l'atout du véhicule et son piège : rien n'est imposé, donc rien n'existe si les statuts et le règlement intérieur ne l'écrivent pas. Le socle de la structure qui reçoit sa trésorerie plutôt qu'elle ne la gagne est traité par la trésorerie d'une holding patrimoniale.
La ligne de partage : le périmètre de contrôle, pas le montant
L'article L. 531-2, 2°, d) du Code monétaire et financier place hors du champ de l'agrément « les personnes qui ne fournissent des services d'investissement qu'aux personnes morales qui les contrôlent, à celles que ces dernières contrôlent, ainsi qu'à celles qu'elles contrôlent elles-mêmes ». La frontière n'est donc pas le montant géré : c'est le périmètre de contrôle. Dès qu'on conseille ou gère pour une entité non contrôlée, on entre potentiellement dans le champ des statuts réglementés — conseil en investissements financiers, gestion de portefeuille pour compte de tiers — et de leurs sanctions. Le cadre général « structure mono-familiale exemptée / structure multi-familiale régulée », les statuts en cause et leurs conditions sont déjà écrits : voyez single family office ou multi family office — inutile de les réécrire.
Le vrai sujet est ailleurs, et il dérange davantage : la question ne naît pas le jour où l'on sert « une autre famille ». Elle naît dès qu'il existe une autre personne morale, fût-elle intégralement familiale, que la structure ne contrôle pas. Le périmètre exact du service et la notion de tiers entre entités d'un même groupe familial [à confirmer] relèvent de l'analyse d'un avocat et, le cas échéant, d'une question posée à l'AMF : nous ne délivrons aucune qualification réglementaire.
Le monopole bancaire : un lien de famille n'est pas un lien de capital
L'article L. 511-5 interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer des opérations de banque à titre habituel. La dérogation du 3° du I de l'article L. 511-7, citée en introduction, pose deux conditions cumulatives : des liens de capital, et un pouvoir de contrôle effectif de l'une des entreprises liées sur les autres. Le mécanisme de la convention de trésorerie intragroupe et ses conditions de rédaction sont développés par la trésorerie d'une holding animatrice : la rédaction type y est décortiquée. Reste la configuration propre aux groupes familiaux, celle qu'on ne pense jamais à cartographier : deux holdings de cousins, détenues par les mêmes personnes physiques mais dont aucune ne contrôle l'autre, ne remplissent pas la condition. La cartographie capitalistique commande donc ce qui est juridiquement possible en centralisation de trésorerie, et le régime des avances est traité par le compte courant d'associé.
L'erreur que nous voyons le plus souvent
FAUX : « une avance de trésorerie entre sociétés de la famille est libre ». Elle ne l'est que si les entités sont reliées par des liens de capital conférant un pouvoir de contrôle effectif. À défaut, l'opération conduite à titre habituel relèverait du monopole bancaire. L'appréciation du contrôle effectif se fait au cas par cas, avec votre avocat.
Cette règle mérite d'être dessinée plutôt que lue, parce qu'on la croit comprise jusqu'au moment de l'appliquer. Ce qu'on trace sur la feuille, ce sont des flèches de capital, jamais un arbre généalogique — et trois configurations reviennent sans cesse dans les groupes familiaux, qui n'appellent pas la même réponse.
Trois configurations familiales, trois réponses différentes
(A) FAITIERE ----100 pourcent----> FILIALE
Lien de capital OUI + controle effectif OUI
-> centralisation de tresorerie envisageable (CMF L. 511-7, I, 3)
(B) FAITIERE ----50 pourcent----> B1 FAITIERE ----50 pourcent----> B2
Entre B1 et B2 : AUCUN lien de capital, AUCUN controle
-> une avance directe de B1 a B2 ne remplit aucune des deux conditions
(C) M. X --> HOLDING 1 Mme Y --> HOLDING 2 (cousins)
Lien de FAMILLE, pas lien de CAPITAL
-> juridiquement deux tiers, quel que soit le sentiment familialLa meme feuille repond aussi a la question du chapitre : pour le compte de qui la structure decide-t-elle ? Une entite que la faitiere ne controle pas n est pas dans le perimetre d exemption de l article L. 531-2, 2, d). La cartographie commande donc deux choses a la fois - ce que l on peut FINANCER et ce que l on peut DECIDER - et elle se valide avec l avocat, pas avec un tableur. Ces trois schemas sont des illustrations : l appreciation du controle effectif se fait au cas par cas.
La règle praticable : le family office instruit, chaque entité décide
Le partage des rôles, en une ligne
LE FAMILY OFFICE PREPARE CHAQUE ENTITE DECIDE - analyse et selection - decision formalisee du dirigeant - negociation des conditions - dans SON interet social (C. civ. 1833) - reporting consolide - tracee dans SES documents sociaux - suivi des limites - executee sous SES pouvoirs bancaires (convention de prestations) (le family office ne signe pas a sa place)
Le montage praticable tient en deux pieces : une convention de prestations au profit de chaque entite, plus une decision formalisee prise par le dirigeant de chaque entite. Cette convention peut relever du regime des conventions reglementees (C. com. art. L. 227-10), sauf operations courantes conclues a des conditions normales (art. L. 227-11).
Une trésorerie répartie sur plusieurs entités familiales ?
Nous examinons la cartographie capitalistique, la répartition des contreparties et la formalisation des décisions, entité par entité. Information générique : aucune recommandation personnalisée n'est délivrée sans questionnaire préalable de connaissance, d'expérience, d'objectifs et de situation.
3. Dépôt, titre, créance sur un assureur : ce que vous détenez vraiment
À ce niveau d'encours, la garantie ne disparaît pas : elle devient marginale, au point de ne plus pouvoir servir de règle d'allocation. L'arithmétique du plafond et le piège des enseignes sont traités par la pyramide de trésorerie : nous changeons d'étage.
Dépôt, titre, contrat : trois objets qu'on vous présente comme interchangeables
Un dépôt (compte courant, compte à terme) est une créance de somme d'argent sur l'établissement : on est créancier, pas propriétaire. Un titre financier inscrit en compte est un actif dont on est propriétaire, tenu par un teneur de compte-conservateur. Une créance sur un assureur, le contrat de capitalisation, relève encore d'un autre régime. La démonstration décisive est à l'article L. 211-10 du Code monétaire et financier : en cas de redressement ou de liquidation judiciaire d'un teneur de compte-conservateur, il est vérifié titre par titre que les titres inscrits en compte sont en nombre suffisant, et il est procédé, en cas d'insuffisance, à une répartition proportionnelle titre par titre, les créances correspondant aux titres non restituables étant dispensées de la déclaration de l'article L. 622-24 du Code de commerce. Chez le dépositaire d'un organisme de placement collectif, le dépositaire assure la conservation des instruments financiers enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans ses livres, dans les conditions fixées par le règlement général de l'AMF (art. L. 214-10-5). Le mécanisme est déroulé pas à pas par la trésorerie après une levée de fonds.
Pour un titre, ce qui protège n'est pas un plafond d'indemnisation : c'est le fait que le titre ne figure pas au bilan de l'établissement. Il n'entre pas dans le gage de ses créanciers. La garantie de 70 000 € ne joue qu'en cas de défaut de restitution des titres — jamais quand le titre baisse. À plusieurs millions d'euros d'encours, arbitrer entre un dépôt et un titre ne relève donc plus de la comparaison de taux : on choisit le rang qu'on occupera le jour où l'établissement fera défaut.
| Ce que la structure détient | Nature juridique | Mécanisme protecteur | Plafond | Ce qui n'est JAMAIS couvert |
|---|---|---|---|---|
| Compte courant, compte à terme | Créance de somme d'argent sur l'établissement | Garantie des dépôts (CMF art. L. 312-4 et s.) | 100 000 € par déposant et par établissement agréé, tous comptes cumulés | Ce qui excède le plafond : on devient créancier, au rang de CMF art. L. 613-30-3 |
| Titres vifs, parts d'OPC en compte-titres | Propriété d'un titre inscrit en compte, hors du patrimoine du teneur de compte | Inscription en compte et vérification titre par titre (art. L. 211-10, L. 214-10-5) + garantie des titres | 70 000 € par bénéficiaire et par établissement, et uniquement en cas de défaut de restitution | La perte de valeur — jamais |
| Espèces en attente sur un compte-titres | Créance de somme d'argent, dont le régime suit la qualité du teneur de compte | Garantie des dépôts si le teneur est un établissement de crédit, garantie des titres si c'est une entreprise d'investissement [à vérifier auprès du teneur] | 100 000 € ou 70 000 € selon le cas | La fraction excédant le plafond applicable |
| Contrat de capitalisation français | Créance sur l'assureur | Fonds de garantie des assurés (C. ass. art. L. 423-1, R. 423-2) | 70 000 € par souscripteur et par entreprise d'assurance ; portée pour une personne morale à l'IS à vérifier | La valeur des unités de compte ; risque de blocage réglementaire (CMF art. L. 631-2-1, 5° ter) |
| Contrat de capitalisation luxembourgeois | Créance privilégiée sur l'assureur | Triangle de sécurité et super-privilège (loi lux. du 07/12/2015, art. 118) | Pas de plafond forfaitaire, mais une protection strictement limitée : le super-privilège ne porte que sur les actifs représentatifs des provisions techniques et ne restitue rien au-delà de ce qu'ils permettent de couvrir | La valeur des unités de compte ; le fonds de garantie français ne couvre pas un assureur d'un autre État de l'UE |
| Parts de SCPI, usufruit de SCPI, capital-investissement | Droit social ou droit réel démembré | Aucun | — | Tout : valeur, distribution, liquidité |
Trois points que nous ne trancherons pas à votre place
1. Fonds de garantie des assurés et personne morale. La portée exacte de la garantie pour un contrat de capitalisation souscrit par une personne morale à l'impôt sur les sociétés doit être vérifiée au cas par cas auprès de l'assureur et au regard des articles L. 423-1 et R. 423-2 du Code des assurances. Elle est de toute façon plafonnée à 70 000 € par entreprise d'assurance — sans commune mesure avec les encours dont il est question ici.
2. Éligibilité d'une holding familiale à la garantie des dépôts. Les exclusions du II de l'article L. 312-4-1 visent des qualités précises (établissements de crédit, entreprises d'investissement, compagnies financières holding au sens prudentiel de l'art. L. 517-1, assureurs, organismes de placement collectif, personnes publiques…). Une holding patrimoniale familiale de droit commun n'y figure pas. Demandez-le par écrit à votre chargé d'affaires : sa réponse engage la banque, notre lecture du texte non.
3. Le luxembourgeois n'est pas « mieux garanti », il est garanti autrement. Le super-privilège protège contre la défaillance de l'assureur et ne garantit aucunement la valeur des unités de compte : ce sont deux protections différentes, pas deux niveaux d'une même protection. Voir le contrat de capitalisation luxembourgeois en holding.
Trois contre-indications de nature — ce que ces objets ne sont pas
Un compte à terme n'est pas « sans contrainte ». C'est un dépôt à échéance fixe assorti d'un engagement de durée, la sortie anticipée entraînant en général une pénalité ou un taux dégradé prévus au contrat. Il n'est pas davantage l'équivalent d'un fonds monétaire : l'un vous rend créancier d'une banque, l'autre vous rend propriétaire de parts (voir le compte à terme).
Une part d'organisme de placement collectif n'est garantie contre rien. La ségrégation protège la détention, jamais la valeur : aucun mécanisme n'indemnise une baisse de valeur liquidative (voir les risques d'un OPCVM monétaire).
Une SCPI n'est jamais une solution de trésorerie courte. Horizon long et liquidité lente : ce sont deux inconvénients distincts, pas un seul. Et un usufruit temporaire ne se revend pas : sa valeur s'éteint à l'échéance, ce qui est le fonctionnement normal du démembrement et non une perte imprévue — encore faut-il que ce soit écrit dans la politique avant l'acquisition, et non découvert au moment de la clôture (voir la SCPI détenue par une société et l'usufruit de SCPI en société).
4. Au-delà du plafond, c'est le rang qui décide
Réponse express — que devient la fraction non couverte ?
Elle ne disparaît pas : elle devient une créance sur l'établissement, et le I de l'article L. 613-30-3 du Code monétaire et financier dit à quelle place elle se range dans la file. Deuxième rang pour les personnes physiques et pour les micro, petites et moyennes entreprises ; troisième rang, avec les chirographaires ordinaires, pour tous les autres. Une même famille peut donc se retrouver à deux rangs différents selon l'entité qui a déposé les fonds. À quel rang se situe chacune des vôtres, c'est une question à poser à la banque et à l'avocat : la réponse n'est pas forcément la même pour la faîtière et pour une holding de branche.
| Rang | Créanciers (texte du I) |
|---|---|
| 1er (1°) | Les déposants pour la fraction couverte par la garantie, et le fonds de garantie pour ses propres créances |
| 2e (2°) | Les personnes physiques ainsi que les micro, petites et moyennes entreprises, pour la fraction de leurs dépôts éligibles excédant le plafond — ainsi que leurs dépôts auprès de succursales situées hors de l'Union européenne |
| 3e (3°) | Tous les autres créanciers non mentionnés aux rangs suivants — les chirographaires ordinaires |
| 4e (4°) | Les titres de créance non structurés répondant aux critères du texte |
| 5e (5°) | Les créanciers subordonnés, les fonds propres additionnels de catégorie 1 et 2 venant en dernier |
Selon que la structure répond ou non à la définition de micro, petite ou moyenne entreprise retenue par le texte, la fraction excédant le plafond se situe au deuxième ou au troisième rang. Le mot « micro » n'est pas décoratif ici : une holding faîtière sans chiffre d'affaires et sans salarié relèverait, en pratique, de cette première catégorie plutôt que des suivantes — le critère exact retenu par le texte [à vérifier] n'a pas été contrôlé à la source. La différence n'est pas théorique, et elle se tranche dossier par dossier, avec son établissement et son conseil. On ne compare plus des taux : on se demande à quelle place on se retrouvera dans la file des créanciers — et c'est ce raisonnement, et lui seul, qui justifie la division par établissement.
Ce qui change en 2028, et ce qui ne change pas
Un paquet européen de réforme de la gestion des crises bancaires et de la garantie des dépôts a été adopté le 30 mars 2026 et publié au Journal officiel de l'Union européenne le 20 avril 2026 : directive (UE) 2026/804, directive (UE) 2026/806 et règlement (UE) 2026/808. Il instaure une préférence générale des déposants qui placera l'ensemble des dépôts au-dessus des créanciers chirographaires ordinaires, à compter du 12 mai 2028. Au 3 août 2026, ce sont les règles actuelles qui commandent, et c'est sur elles qu'une politique de trésorerie s'écrit aujourd'hui. Le plafond de garantie reste de 100 000 € : la réforme ne le relève pas. Deux réserves : la date du 12 mai 2028 est celle que fixe l'article 3 de la directive (UE) 2026/806 pour la nouvelle hiérarchie des créanciers, la date de transposition des autres textes du paquet restant [à confirmer] ; et le critère exact de qualification de micro, petite ou moyenne entreprise retenu par le nouveau texte [à confirmer] n'a pas été vérifié à la source.
Deux objections méritent une réponse avant de fermer le chapitre. Un rehaussement temporaire existe bien : l'article 9 de l'arrêté du 27 octobre 2015 porte le plafond jusqu'à 500 000 € pendant trois mois pour des dépôts exceptionnels liés à des événements limitativement énumérés — vente d'un bien immobilier d'habitation, succession, indemnisation d'un dommage, avantages de retraite, rupture du contrat de travail. C'est la nature des événements visés, et non la qualité du déposant, qui l'écarte ici : aucun n'est une opération de personne morale, et une société de famille reste donc au plafond de droit commun. Le dispositif est développé par la trésorerie après une levée de fonds. Disons-le franchement, pour finir : en France, le défaut d'un établissement bancaire est peu probable — et c'est bien pour cela qu'on ne s'y prépare pas. Sa sévérité, elle, serait totale. Une politique de trésorerie ne se construit pas sur un pronostic de défaillance, mais sur le fait que la conséquence d'une défaillance ne serait pas absorbable à ce niveau d'encours.
5. Diviser entre contreparties — et ce que la division coûte vraiment
Diviser ne couvre rien — alors pourquoi diviser ?
100 000 € rapportés à un encours de plusieurs millions d'euros, c'est une décimale, pas un filet : la démonstration chiffrée du taux de couverture est faite par la trésorerie après une levée de fonds, chiffres à l'appui. La conséquence est brutale : on ne divise pas pour être couvert — on ne le sera pas. On divise pour borner une perte maximale décidée à l'avance. Un rappel d'arithmétique, et un point qui ne vaut que pour un groupe familial. Le plafond s'apprécie par établissement agréé, pas par enseigne commerciale — c'est le numéro d'agrément qu'il faut comparer. Et il s'apprécie par déposant : chaque personne morale du groupe est un déposant distinct, de sorte que trois entités familiales déposant chez un même établissement y disposent chacune de leur plafond. Cela ne couvre évidemment pas l'encours consolidé, mais cela change l'arithmétique : on divise par établissement et par entité, jamais par établissement seulement.
Les trois limites qu'une politique doit chiffrer
AXE 1 - PAR CONTREPARTIE : aucun etablissement AGREE ne porte plus de X pourcent
de la tresorerie du GROUPE FAMILIAL, toutes entites confondues
AXE 2 - PAR NATURE JURIDIQUE : part maximale en CREANCES DE SOMME D ARGENT (depots)
/ en TITRES SEGREGUES / en CREANCES SUR UN ASSUREUR
AXE 3 - PAR ECHEANCE : part maximale immobilisee au-dela de N mois
Aucun texte n impose ces trois axes. Leur seul ancrage juridique est
l obligation de gerer chaque societe dans son interet social (C. civ. art. 1833).Une politique de holding ordinaire s arrete a l axe 1. Ce qui distingue une politique de family office, c est l axe 2 - parce qu a cette echelle les mecanismes protecteurs ne sont pas fongibles - et le fait que l axe 1 se mesure au niveau consolide du groupe familial, pas entite par entite. Les pourcentages sont a fixer par la structure : aucun seuil legal n existe et nous n en proposons aucun.
Ce que la division coûte : quinze dossiers, pas cinq
Reste la facture, qu'on oublie de présenter au moment de décider. Conventions de compte, pouvoirs bancaires à tenir à jour, rapprochements, reporting consolidé : le détail de ce coût est développé par la trésorerie après une levée de fonds. Ce qui est propre à un groupe familial, c'est que ce coût se multiplie deux fois : chaque entité doit ouvrir son propre dossier d'entrée en relation d'affaires, avec identification du client et du bénéficiaire effectif (CMF art. L. 561-5 et L. 561-2-2). Ouvrir cinq comptes chez cinq établissements pour trois entités familiales, ce n'est pas cinq dossiers : c'est quinze, et autant de mises à jour à chaque changement dans la chaîne de détention. Diviser se paie, et la facture est en heures de back-office : une politique qui multiplie les contreparties sans dimensionner le suivi qu'elle crée ne tiendra pas six mois, elle restera dans le classeur.
6. La clause de double signature de vos statuts n'arrêtera pas un virement
Pourquoi la banque exécutera un virement que vos statuts interdisent
En SAS, le président « est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social » ; à l'égard des tiers, la société est engagée même par les actes qui ne relèvent pas de l'objet social, sauf preuve que le tiers savait ou ne pouvait ignorer — la seule publication des statuts ne suffisant pas ; et surtout : « les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers » (C. com. art. L. 227-6). Une clause imposant une double signature au-delà d'un montant produit donc des effets entre associés, mais n'empêchera pas l'établissement d'exécuter l'ordre. La règle de gouvernance n'existe opérationnellement que si elle est relayée dans les pouvoirs bancaires : habilitations, plafonds par signataire, mandats donnés à chaque établissement. Tant que le mandat déposé à l'agence porte la seule signature du président, c'est lui qui fera foi au guichet, quelle que soit la rédaction de l'article 14 des statuts. En société civile, la logique est inverse : le gérant n'engage la société, envers les tiers, que par les actes entrant dans l'objet social (C. civ. art. 1849) — d'où l'importance de la clause d'objet. Le régime complet des pouvoirs du dirigeant est traité par placer la trésorerie de sa société.
À quoi sert une politique écrite, si aucun texte ne l'impose ?
« La société est gérée dans son intérêt social » (C. civ. art. 1833, al. 2). Aucun texte n'impose une charte, une limite par contrepartie ou un reporting : c'est une règle de gestion, à écrire et à tracer. Son utilité est probatoire. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt (CE plén. fisc., 21 décembre 2018, n° 402006 ; BOI-BIC-CHG-10-10-20) — mais, dans le même mouvement, il n'appartient pas à l'administration de se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion ni sur l'ampleur des risques pris par l'entreprise (CE, Sect., 13 juillet 2016, n° 375801). Le juge ne reproche donc pas le risque : il regarde si la société s'est appauvrie sans contrepartie. Une note de politique sert à documenter cette contrepartie, pas à dispenser de l'avoir.
Une faîtière sans salarié ni chiffre d'affaires échappe au commissaire aux comptes
Un commissaire aux comptes est obligatoire en cas de dépassement de deux des trois seuils : 5 M€ de total de bilan, 10 M€ de chiffre d'affaires hors taxes, 50 salariés (C. com. art. L. 227-9-1, seuils de l'art. D. 227-1 renvoyant à l'art. D. 221-5, relevés par le décret n° 2024-152 du 28 février 2024). Une holding faîtière qui porte plusieurs millions d'actifs financiers mais sans chiffre d'affaires et sans salarié ne franchit qu'un seul de ces seuils : un patrimoine considérable peut donc être piloté hors de tout contrôle légal des comptes. Le rattrapage existe — les personnes qui contrôlent une ou plusieurs sociétés désignent un commissaire aux comptes lorsque l'ensemble qu'elles forment avec les sociétés contrôlées dépasse deux des trois seuils appréciés en cumulé (art. L. 823-2-2) — mais il n'est pas systématique. En clair : dans la plupart de ces holdings, le seul relecteur des comptes sera l'expert-comptable qui les établit. La revue annuelle des positions se décide donc en interne, ou elle ne se fait pas.
Deux documents que la faîtière produit déjà chaque année peuvent servir de point de contrôle ; ils finissent en général dans la liasse sans qu'aucun associé ne les ouvre. Le premier est l'état de suivi des écarts de valeurs liquidatives (modèle BOI-FORM-000045), obligation formelle annuelle attachée à l'article 209-0 A du CGI : les entreprises détenant des parts ou actions d'organismes de placement collectif évaluent ces titres à leur valeur liquidative à la clôture, l'écart entrant dans le résultat imposable même sans cession et sans distribution, sous réserve notamment de l'exclusion des organismes dont l'actif est représenté de façon constante pour 90 % au moins par des actions, les écarts négatifs étant pris en compte selon les conditions du texte. La conséquence pratique n'est pas fiscale, elle est de calendrier : le portage à échéance ne diffère rien, donc l'acompte tombe même l'année où rien n'a été vendu, et la politique doit prévoir la trésorerie du décaissement aux échéances de l'article 1668 du CGI. Le mécanisme complet est chez la fiscalité du compte-titres en société à l'IS.
Pour une société à l'IS, un OPCVM ne procure aucun différé fiscal
C'est la phrase qui revient à peu près un rendez-vous sur deux : « je ne vends pas, donc je n'ai rien à déclarer ». Pour une personne physique, oui. Pour une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés qui détient des parts ou actions d'organismes de placement collectif, non : l'écart de valeur liquidative de l'exercice entre dans le résultat imposable sans cession et sans distribution (CGI art. 209-0 A, sous réserve notamment de l'exclusion des organismes investis de façon constante à 90 % au moins en actions). Porter un fonds jusqu'à son échéance ne diffère donc rien du tout.
La conséquence est spécifique à un groupe familial : l'impôt tombe entité par entité, à des dates de clôture qui peuvent différer, sur un gain non encaissé. Une politique commune qui fixe une allocation sans prévoir, dans chaque entité, la trésorerie du décaissement correspondant n'est pas une politique complète — c'est un sujet de gouvernance avant d'être un sujet de fiscalité, et il s'arrête avec l'expert-comptable de chacune.
Le second est le classement comptable, reflet de la politique : valeurs mobilières de placement ou immobilisations financières selon l'intention de détention. La détermination du traitement individualisé, les provisions et les amortissements relèvent de l'expert-comptable et, le cas échéant, du commissaire aux comptes — jamais de nous. Un mot enfin sur le contrat de capitalisation détenu par une personne morale : l'imposition est annuelle et forfaitaire, assise sur 105 % du dernier taux mensuel des emprunts d'État à long terme (TME) connu lors de l'acquisition, figé pour toute la durée, en annuités progressives à base capitalisée — la fraction imposée croît donc chaque année —, avec régularisation au dénouement dans les deux sens (CGI art. 238 septies E ; BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-20). Deux effets en découlent : la base imposable est dissociée de la performance réelle, ce qui joue en faveur de la société lorsque le TME de souscription est bas et la performance forte, et contre elle dans le cas inverse. Le détail est chez le régime de l'article 238 septies E. Un contrat souscrit auprès d'un assureur luxembourgeois ne modifie pas ce calcul : la base imposable de la société reste déterminée par l'article 238 septies E.
Dernier étage du contrôle : les flux avec la famille. Les conventions conclues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, un associé disposant de plus de 10 % des droits de vote ou la société la contrôlant relèvent du régime des conventions réglementées (C. com. art. L. 227-10), hors opérations courantes conclues à des conditions normales (art. L. 227-11). En société civile, il n'existe pas de régime légal équivalent : le sujet s'organise statutairement ou par pacte d'associés.
7. Une politique commune, plusieurs intérêts sociaux : qui peut imposer quoi à qui ?
Ce que la faîtière ne peut pas imposer aux autres
Chaque personne morale a son propre intérêt social et son propre dirigeant, personnellement responsable. Une politique commune ne se substitue à aucune décision : elle n'est opposable qu'à travers les décisions que chaque entité prend pour elle-même. Le cas se présente le jour où une entité doit corriger sa position parce que la limite consolidée est dépassée : la faîtière ne peut pas le lui imposer — il faut une décision de son dirigeant, dans son intérêt social. À ne pas confondre avec l'équilibre entre associés d'une même société, traité par la trésorerie d'une SAS familiale : là, N associés délibèrent au sein d'une seule personne morale ; ici, N personnes morales distinctes décident chacune pour elle-même, et aucune ne peut décider pour les autres.
| Niveau commun (politique du groupe familial) | Niveau de chaque entité (décision propre) |
|---|---|
| Liste des contreparties admises et exclues | Le montant effectivement placé |
| Limites par contrepartie, par nature juridique, par échéance | L'horizon retenu, au regard de ses propres engagements |
| Format, périmètre et fréquence du reporting consolidé | La décision finale et sa formalisation dans ses documents sociaux |
| Calendrier de revue et instance devant laquelle la politique est révisée | Les pouvoirs bancaires et les habilitations de ses signataires |
| Procédure d'alerte en cas de dépassement | Le traitement comptable, arrêté avec son expert-comptable |
| Conditions de retrait d'une branche du dispositif | La responsabilité du dirigeant, qui ne se délègue pas |
Une faîtière qui écrit dans la charte le montant que B2 doit placer sort de son rôle : elle a fixé une limite, elle n'a pas pris la décision à la place du gérant de B2. Reste la sortie, qu'on écrit rarement parce qu'on l'imagine mal. Le jour où une branche veut reprendre la main — divorce, succession, désaccord sur une acquisition —, devant quelle instance la politique est-elle révisée, avec quel préavis, et le reporting consolidé continue-t-il de circuler pendant ce temps ? Sans réponse écrite, le dispositif s'arrête au premier courrier d'avocat.
Quand la politique organise des flux entre entités
Quand la politique organise des flux entre entités, on quitte le placement pour le financement interne, et la contrainte du chapitre 2 revient : liens de capital et contrôle effectif (CMF art. L. 511-7, I, 3°). Le concours doit en outre être rémunéré à des conditions de marché. Un raccourci fréquent mérite ici d'être écarté : la présomption de transfert indirect de bénéfices de l'article 57 du CGI ne vise que les entreprises placées sous la dépendance, ou détenant le contrôle, d'entreprises situées hors de France. Les décisions rendues sur ce fondement à propos de trésoreries centralisées non rémunérées l'ont été dans un contexte international : elles ne sont pas transposables telles quelles à des flux entre entités toutes françaises. Pour un groupe familial français, le terrain est celui de l'acte anormal de gestion exposé au chapitre 6 — une avance consentie sans rémunération ni contrepartie appauvrit la société qui la consent, et la question devient celle de son intérêt social. La jurisprudence subordonne par ailleurs le concours financier entre sociétés d'un même ensemble à des conditions — groupe structuré, politique élaborée pour l'ensemble, contrepartie réelle, absence de charge excédant les capacités de la société qui le supporte — dont l'appréciation relève de l'avocat.
Taxe de l'article 235 ter C : la faîtière est dans le champ, la trésorerie n'est pas dans l'assiette
L'article 235 ter C du CGI (loi n° 2026-103 du 19 février 2026, art. 7) crée une taxe de 20 % sous trois conditions cumulatives : actifs d'une valeur vénale d'au moins 5 000 000 € ; détention d'au moins 50 % des droits de vote ou financiers par une personne physique — ou exercice en fait du pouvoir de décision —, les membres d'une même famille étant comptés comme une seule personne ; revenus passifs supérieurs à 50 % des produits. Exercices clos à compter du 31 décembre 2026.
Une faîtière de family office coche donc presque mécaniquement ces conditions : elle est dans le champ. Mais l'assiette repose sur une énumération limitative de biens de jouissance — droits de chasse et de pêche, véhicules non affectés à l'activité, yachts et bateaux de plaisance, aéronefs, bijoux et métaux précieux, chevaux, vins et alcools, logements à jouissance privée : la trésorerie et les placements financiers n'y figurent pas. Être assujetti et avoir une assiette de zéro ne sont pas la même chose. À ne pas confondre : leurs revenus entrent en revanche dans le test des revenus passifs, qui est une condition d'assujettissement, pas une assiette — le texte neutralisant dans ce test les revenus tirés du placement et du prêt des sommes mises à disposition dans le cadre d'une gestion centralisée de trésorerie sous convention autorisée par le 3° du I de l'article L. 511-7 du CMF.
FAUX : « la trésorerie des holdings patrimoniales est taxée à 2 % depuis la loi de finances pour 2026 ». C'était la rédaction du projet déposé à l'automne 2025. Ce n'est pas le texte voté. Au 3 août 2026, l'administration n'avait pas publié ses commentaires au BOFiP. Conséquence de gouvernance : ce qui coûte, ce n'est pas la trésorerie, c'est le bien de jouissance logé « pour la famille » dans la même structure — un argument en faveur de la séparation des entités. Le détail est chez la taxe de l'article 235 ter C.
Si un report d'imposition personnel court en arrière-plan
Un dernier étage, en cinq lignes. Si les titres apportés à la faîtière ont ouvert un report d'imposition chez un associé personne physique, l'obligation de remploi pèse sur la société bénéficiaire de l'apport, tandis que la plus-value en report est celle de la personne physique : l'obligation de remploi se règle au bilan de la holding, la plus-value en report se règle sur la déclaration de revenus de l'associé. Le remploi obéit à deux jeux de conditions selon la date de la cession des titres par la holding — et non selon la date de l'apport —, la loi de finances pour 2026 ayant durci les paramètres pour les cessions réalisées à compter du 21 février 2026. Aucun paramètre chiffré n'est repris ici : ils diffèrent d'un régime à l'autre et se lisent sur les pages dédiées. Et un placement de trésorerie n'est pas, par lui-même, un remploi éligible : il ne « purge » ni ne « proroge » aucun report. Voir l'apport-cession en 2026 et les conditions du 150-0 B ter.
Faire écrire la politique de trésorerie de vos entités
On commence par la cartographie capitalistique, parce qu'elle décide de ce qui est juridiquement possible entre vos entités. Les limites viennent ensuite, le choix des supports en dernier. Il arrive que la conclusion soit de ne rien engager cette année. Information générique : aucune recommandation personnalisée n'est délivrée sans questionnaire préalable de connaissance, d'expérience, d'objectifs et de situation.
8. Rester mobilisable pour un appel de fonds à date inconnue, sans laisser dormir le reste
Un engagement de souscription non appelé sort de l'assiette du plaçable
Un engagement de souscription non appelé dans un véhicule d'investissement est une obligation contractuelle exigible à une date que l'on ne maîtrise pas. L'appel intervient avec le seul préavis prévu par la documentation du véhicule, et le défaut est assorti de conséquences contractuelles. La somme est due ; on ignore seulement quand. Elle appartient donc au socle, pas à l'aléa, et elle sort de l'assiette de ce qui est plaçable. Sur ce point, l'arbitrage ne se discute pas : la poche appelable se dimensionne sur le montant engagé et reste au degré de disponibilité le plus élevé ; le rendement auquel on renonce est le coût de l'engagement pris. La classe d'actifs elle-même est traitée par notre guide du capital-investissement.
Un horizon long ne veut pas dire un placement bloqué
Un fonds obligataire daté a un horizon de plusieurs années mais reste cessible tous les jours — à la valeur du moment, donc potentiellement en moins-value ; un compte à terme a une liquidité contractuellement bridée mais un capital dû ; une SCPI a un horizon long et une liquidité lente. Horizon et liquidité sont deux notions distinctes. Et aucun support ne réunit les trois qualités : disponible à vue, capital dû, rémunéré au-dessus du monétaire. En face de chaque ligne du tableau de suivi, il faut pouvoir écrire laquelle des trois on abandonne. Le détail est chez trésorerie disponible et trésorerie bloquée et le comparatif des placements en société à l'IS.
« Liquide » est aussi une qualité réglementaire. Le Haut Conseil de stabilité financière peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France président de l'ACPR, limiter temporairement le paiement des valeurs de rachat, retarder ou limiter la faculté d'arbitrage et celle de consentir des avances, pour tout ou partie du portefeuille, pour trois mois renouvelables, les mesures limitant le paiement des valeurs de rachat ne pouvant être maintenues plus de six mois consécutifs (CMF art. L. 631-2-1, 5° ter). Le dispositif vise les organismes soumis au contrôle de l'ACPR, donc les assureurs français ; un assureur luxembourgeois, supervisé par le Commissariat aux Assurances, serait en principe hors de ce champ, sauf pour une éventuelle poche en euros réassurée auprès d'un assureur français [à confirmer]. Côté immobilier, l'ordre de grandeur est public : 2,8 % de la capitalisation du marché des SCPI était en attente de retrait au 31 mars 2026 (ASPIM/IEIF, communiqué du 15 mai 2026). Une poche immobilière n'est pas mobilisable à vue pour saisir une opportunité. Il existe enfin des techniques permettant de mobiliser une trésorerie sans céder les actifs qui la portent, avec leurs conditions et leurs risques propres, traités par le crédit lombard.
Le test en trois questions avant d'écrire « disponible » en face d'une ligne
1. Puis-je sortir, contractuellement ? Un compte à terme le permet, mais à un prix prévu au contrat. 2. À quel prix, si je sors au mauvais moment ? Un titre reste cessible en permanence — à la valeur du moment, donc potentiellement en moins-value : la cessibilité n'est pas la préservation du capital. 3. Quelqu'un peut-il m'en empêcher ? Oui : le Haut Conseil de stabilité financière dispose d'un pouvoir de blocage temporaire (CMF art. L. 631-2-1, 5° ter), et une poche immobilière dépend d'un marché de retraits qui n'est pas instantané.
Une ligne n'est « disponible » que si les trois réponses sont écrites. Dans un groupe familial, ce test se fait entité par entité : la poche appelable est portée par une seule d'entre elles, et la liquidité des deux autres ne lui sert à rien — aucune ne peut lui avancer des fonds si le lien de capital et le contrôle effectif du chapitre 2 font défaut.
Chiffrer le manque à gagner de la poche appelable
Deux repères de marché, et ils servent ici à une seule chose : chiffrer le coût d'immobilisation de la poche appelable. Le taux de la facilité de dépôt de la Banque centrale européenne s'établit à 2,25 %, inchangé lors de la réunion du 23 juillet 2026, après une hausse de 25 points de base en juin 2026 ; l'€STR ressortait à 2,184 % pour la date de référence du 31 juillet 2026. Laisser dormir sur un compte courant non rémunéré un encours que l'on s'interdit d'engager a donc un coût mesurable. Mais l'inflation en zone euro atteignait 2,9 % en juillet 2026 (estimation rapide Eurostat du 31 juillet 2026, France à 2,4 %) : sur la base de ces chiffres, le rendement réel d'un placement monétaire est négatif — et il l'est davantage encore net d'impôt, un rendement nominal de 2,184 % ne laissant que 1,638 % après un impôt sur les sociétés à 25 %, soit environ 0,8 point sous l'inflation française. Sur ces bases, les 1 800 000 € de poche appelable du cas fictif du chapitre suivant perdraient de l'ordre de 13 700 € de pouvoir d'achat sur l'exercice, même rémunérés au taux monétaire. C'est ce montant-là qu'il faut mettre en face du coût d'un défaut d'appel, pas le taux nominal.
9. Illustration chiffrée fictive : une faîtière, deux branches, et la limite que personne ne violait
Situation entièrement fictive
Ce cas est entièrement fictif, construit pour illustrer une méthode. Les montants, les répartitions et le taux de rendement sont des hypothèses explicites, choisies pour la lisibilité du calcul, et ne constituent ni une projection, ni une performance attendue, ni une recommandation. Une situation réelle appelle une étude individuelle et l'intervention de l'expert-comptable de chaque entité. Aucun établissement, aucun contrat, aucun fonds n'est nommé.
Le cas se déroule dans l'ordre où les choses se découvrent en pratique. Au comité de septembre, on calcule ce qu'il y a à placer. En consolidant les relevés de fin d'année, on s'aperçoit que deux entités travaillent avec le même établissement. À la clôture, l'expert-comptable annonce un impôt sur un gain qui n'a jamais été encaissé. Aucun de ces trois moments n'est une question de choix de support.
Les hypothèses, toutes fictives. Une société civile faîtière « F » ayant opté pour l'impôt sur les sociétés, détenue à 50 % / 50 % par deux holdings de branche « B1 » et « B2 », toutes deux constituées sous forme de SAS — aucune des trois entités ne contrôle les deux autres, ce qui est le point structurel du cas. Trésorerie consolidée du groupe familial : 6 000 000 € (F : 4 000 000 € ; B1 : 1 250 000 € ; B2 : 750 000 €). Un engagement de souscription non appelé porté par F de 1 800 000 €, appelable à une date inconnue. Une politique commune écrite : « aucune contrepartie unique ne porte plus de 20 % de la trésorerie du groupe familial, toutes entités confondues » — seuil fictif, aucun seuil légal n'existe. Taux d'impôt sur les sociétés retenu : 25 % (CGI art. 219) ; le taux réduit n'est pas retenu, ses conditions étant cumulatives et son plafond portant sur le bénéfice imposable total. Rendement supposé de la poche en organismes de placement collectif : + 2,00 % sur l'exercice — hypothèse explicitement fictive, rattachée à aucune source de marché. Date d'arrêté : 3 août 2026.
Calcul 1 — l'assiette de ce qui est plaçable
Tresorerie consolidee 6 000 000 EUR - Engagement de souscription non appele -1 800 000 EUR (dette exigible a date inconnue) = Assiette du placement a horizon libre 4 200 000 EUR
Les 1 800 000 EUR ne sont pas a placer prudemment : ils sont hors assiette. Les traiter comme une poche a rendement, c est transformer un engagement contractuel en pari sur la date d appel.
Restent 4 200 000 € à répartir. Le problème apparaît en consolidant les relevés. Chaque entité a travaillé de son côté, de bonne foi, sans rien cacher à personne : F a placé une partie de sa trésorerie chez un établissement qu'elle connaît de longue date, B1 a fait de même, en regardant son propre bilan et en le trouvant raisonnable. Personne n'a additionné.
Calcul 2 — la limite consolidée que personne ne violait
Limite commune : 20 pourcent x 6 000 000 = 1 200 000 EUR par etablissement AGREE
Base de la limite : la tresorerie CONSOLIDEE du groupe familial (6 000 000 EUR)
(aucune des deux entites n a ecrit de limite pour elle-meme)
Positions constatees chez l etablissement A :
F ......... 900 000 EUR soit 15,0 pourcent du CONSOLIDE (22,5 pourcent de la tresorerie de F)
B1 ......... 600 000 EUR soit 10,0 pourcent du CONSOLIDE (48,0 pourcent de la tresorerie de B1)
---------------------------------------
TOTAL A .... 1 500 000 EUR soit 25,0 pourcent du CONSOLIDE
-> DEPASSEMENT de 300 000 EUR au regard de la limite communeExprimees dans la base de la limite, les deux positions sont additives : 15,0 + 10,0 = 25,0 pourcent. Prise isolement, aucune des deux entites n a commis de faute - et chacune peut de bonne foi se croire raisonnable en regardant son propre bilan. C est l agregation qui revele le depassement, et l agregation n existe que si quelqu un consolide.
Et la contrainte juridique suit immédiatement : la correction de 300 000 € ne peut pas être imposée par F à B1. Elle suppose une décision du dirigeant de B1, prise dans l'intérêt social de B1 (C. civ. art. 1833), tracée dans les documents sociaux de B1, et exécutée sous les pouvoirs bancaires de B1. Et si les statuts de B1, société par actions simplifiée, imposent une double signature au-delà de 250 000 € — donc bien en deçà du mouvement à opérer —, cette clause n'empêchera pas l'établissement d'exécuter un virement signé par le seul président (C. com. art. L. 227-6) : elle ne produira d'effet opérationnel que si elle est relayée dans les pouvoirs déposés à la banque. La politique commune instruit le sujet ; elle ne l'exécute pas.
La correction est décidée en mars et exécutée en avril. Reste la clôture, sur un tout autre terrain que le risque de contrepartie.
Calcul 3 — l'impôt sur un gain que personne n'a encaissé
Poche en parts d OPC ne relevant pas de l exclusion des 90 pourcent en actions (CGI art. 209-0 A), valeur liquidative a l OUVERTURE de l exercice (ou prix d acquisition la premiere annee) ....... 1 000 000 EUR Ecart de valeur liquidative suppose sur l exercice .. + 2,00 pourcent (hypothese fictive) Ecart imposable .................................... + 20 000 EUR Impot sur les societes au taux normal de 25 pourcent . 5 000 EUR Aucune cession. Aucune distribution. Aucun encaissement.
Ces 5 000 EUR sont dus aux echeances de l article 1668 du CGI. Une politique de tresorerie qui ne prevoit pas de quoi les payer n est pas complete - et c est un point de gouvernance, pas de fiscalite. Precision : le taux normal de 25 pourcent est retenu ici par hypothese. Si les conditions du taux reduit etaient reunies et le benefice imposable total de l exercice inferieur a 42 500 EUR, l impot serait de 3 000 EUR : l ecart n est pas cosmetique, et il se tranche avec l expert-comptable.
Scénario défavorable, par honnêteté. Si l'établissement A faisait défaut, F et B1 seraient deux déposants distincts : chacune serait indemnisée à hauteur de son propre plafond, soit 200 000 € au total sur les 1 500 000 € déposés chez A. Les 1 300 000 € restants ne seraient pas indemnisés : ils deviendraient une créance dont le sort dépendrait du rang de l'article L. 613-30-3, I — deuxième ou troisième selon que chaque entité répond ou non à la définition de micro, petite ou moyenne entreprise retenue par le texte, réponse qui peut d'ailleurs différer d'une entité à l'autre — et le recouvrement ne serait ni immédiat ni certain. Si l'appel de fonds de 1 800 000 € survenait le même trimestre qu'une baisse de valeur liquidative, la poche appelable devrait être servie sans arbitrage possible : c'est précisément pourquoi elle est hors assiette. Et si l'écart de valeur liquidative était négatif, il serait pris en compte selon les conditions du texte — le mécanisme est symétrique, ce n'est pas une bonne nouvelle en soi.
Ce cas ne désigne aucune solution et n'en propose pas. Il montre l'ordre des opérations : consolider les positions des trois entités, en déduire les limites, faire délibérer chaque dirigeant, et seulement ensuite regarder les supports. Selon les engagements, l'horizon et la cartographie capitalistique réels, la conclusion pourrait être de ne rien placer du tout et de laisser les sommes disponibles.
10. Quand la fonction dépasse ce qu'un dirigeant peut piloter lui-même
À partir d'un certain niveau, la question n'est plus de savoir comment placer, mais qui pilote. Les critères ne sont pas des montants — nous n'en proposons aucun — mais le nombre d'entités et de branches, le volume et la fréquence des opérations, l'exigence d'un reporting consolidé et la capacité effective à contrôler un mandataire. L'arbitrage entre internalisation et délégation est traité par single family office ou multi family office. Un point y échappe toutefois et doit être dit ici : un mandat de gestion ne déplace pas la responsabilité du gérant de la faîtière. C'est lui qui répond devant ses associés des positions prises en son nom, et c'est à lui de démontrer qu'il a contrôlé le mandataire.
Quand les engagements appelables couvrent l'excédent
Il n'y a pas d'excédent : il y a une dette exigible à une date inconnue. On la sort de l'assiette avant tout arbitrage, sinon on parie sur la date d'appel.
Quand la politique commune n'est pas écrite
On écrit la politique, on fait décider chaque dirigeant, puis on place. Dans l'ordre inverse, l'arbitrage entre branches porte sur des positions déjà prises.
Quand « pour le compte de qui » n'est pas tranché
La cartographie commande ce qui est juridiquement possible entre entités : liens de capital, contrôle effectif, périmètre du service. Elle se dessine avant l'allocation.
Trois de nos pages traitent le family office sous un autre angle, et celle-ci ne les recoupe pas. Elle ne dit pas ce qu'est un family office, ce qu'il coûte, ni s'il faut le monter en interne ou le partager : notre guide du family office et notre comparatif single / multi family office le font. Elle ne traite pas l'allocation du patrimoine familial ni sa transmission, qui relèvent de nos pages sur le patrimoine familial et sur la gouvernance d'un patrimoine familial important. Elle traite un point qu'aucune des trois n'aborde : les liquidités inscrites au bilan des sociétés qui portent la fonction. Comme elles sont réparties entre plusieurs personnes morales dont aucune ne contrôle les autres, la première question n'est pas où placer, mais laquelle des entités décide, et pour le compte de qui. Si la structure faîtière anime un groupe opérationnel, le sujet change encore de nature et devient un sujet de qualification : trésorerie d'une holding animatrice. Et le socle de la holding qui reçoit sa trésorerie plutôt qu'elle ne la gagne est ici : trésorerie d'une holding patrimoniale. Le cadrage général reste au hub Trésorerie d'entreprise, et la frontière avec le patrimoine personnel du dirigeant chez la structuration du patrimoine du dirigeant.
Cette page délivre une information générique à caractère pédagogique. Elle ne constitue ni une recommandation personnalisée, ni un conseil en investissement individualisé : le conseil en investissement suppose un questionnaire préalable de connaissance, d'expérience, d'objectifs et de situation. Le cas chiffré repose sur des hypothèses explicitement fictives. Le traitement comptable et fiscal individualisé relève de votre expert-comptable et, le cas échéant, du commissaire aux comptes ; les conventions entre entités et la rédaction statutaire relèvent de votre avocat ; la qualification réglementaire d'une activité relève de l'avocat et, le cas échéant, d'une saisine de l'AMF. La décision engage chaque dirigeant. Données arrêtées au 3 août 2026, issues de sources publiques (Légifrance, BOFiP, FGDR, FGAP, ACPR, AMF, BCE, Eurostat, ASPIM/IEIF). Aucun établissement, aucune marque, aucun contrat, aucun fonds n'est nommé dans cette page, et aucun seuil de trésorerie n'y est proposé : il n'en existe aucun. Quentin Hagnéré, conseiller en gestion de patrimoine — CIF, COA, COBSP, ORIAS 23002291, cabinet Hagnéré Patrimoine à Chambéry.
À propos de l'auteur
Quentin Hagnéré
Conseiller en gestion de patrimoine · fondateur de Hagnéré Patrimoine
Quentin Hagnéré dirige Hagnéré Patrimoine, cabinet de gestion de patrimoine et de fortune basé à Chambéry. Les habilitations réglementaires affichées concernent le cabinet.

