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Cas pratique : un contrat de capitalisation luxembourgeois de 2 millions d'euros en holding — ce que le détour achète vraiment, et ce qu'il ne change pas

Une holding patrimoniale fictive, soumise à l'impôt sur les sociétés, dispose de 2 millions d'euros dont elle n'a pas l'usage. Ce cas déroule sa décision jusqu'au bout : huit exercices d'imposition forfaitaire chiffrés année par année, le point à partir duquel le forfait cesse de l'avantager, et les trois issues possibles au dénouement. Il démontre au passage que la colonne fiscale donne rigoureusement le même total des deux côtés de la frontière. Situation, montants, rendements et dates sont des hypothèses explicitement fictives ; la page ne désigne aucune solution, ne compare aucun contrat et ne nomme aucun assureur, aucune banque et aucun gestionnaire.

179 902 € d'IS des deux côtés
Des annuités progressives
Un rang, pas une valeur
Et six raisons de renoncer
Hagnéré Patrimoine

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Dirigeants & associésStratégie sur mesureSans engagement

Le 31 décembre 2027, cette holding devra ajouter 78 330 € à son résultat imposable sans avoir encaissé un centime, et sans savoir ce que son contrat aura réellement gagné. L'année suivante, 81 398 €. La huitième, 102 499 €. Au total, 719 607 € de base imposable et 179 902 € d'impôt sur huit exercices — exactement le même montant que si elle avait souscrit en France. Son dirigeant attendait du Luxembourg une facture fiscale plus légère. La facture est rigoureusement la même : ce que le détour déplace se situe ailleurs, et cette page dit précisément où.

La seconde surprise arrive plus tôt, et elle n'a rien de fiscal. Le jour où il annonce qu'il « ne reste plus qu'à signer », on lui demande l'article de ses statuts qui autorise sa holding à placer sa trésorerie, la décision sociale qui engage la société sur deux millions d'euros, la documentation de la personne morale, l'identification du bénéficiaire effectif et la traçabilité de l'origine des fonds. Il n'a rien de tout cela sous la main. Ce qu'il prenait pour une signature est un dossier, et l'éligibilité d'une société souscriptrice n'est jamais acquise d'avance.

Nous déroulons donc une seule décision, sur un seul cas, chiffre par chiffre. Les huit annuités sont calculées une par une, le seuil de performance à partir duquel le forfait cesse de coûter est posé, et le dénouement est chiffré dans les deux sens, y compris les situations, nombreuses, où la bonne décision est de ne pas souscrire. Le mécanisme du contrat luxembourgeois, le régime de l'article 238 septies E du code général des impôts et la comparaison France / Luxembourg sont traités ailleurs sur ce site : nous les citons au fil du texte plutôt que de les réécrire.

La situation décrite est entièrement fictive. La holding, ses 2 millions d'euros, la date de souscription, le taux retenu pour le calcul du forfait et les trois performances envisagées sont des hypothèses construites pour illustrer une méthode. Aucune ne constitue une recommandation, aucune n'est une projection : une situation réelle appelle une étude individuelle. Seuls sont réels, datés et sourcés le régime fiscal, les taux d'impôt et les mécanismes de protection cités.

Reste à dire de qui l'on parle, parce que le reste en dépend entièrement. Le redevable, ici, est une société soumise à l'impôt sur les sociétés, une holding patrimoniale française. Une telle société n'a affaire qu'à l'impôt sur les sociétés : pas de prélèvement forfaitaire unique, pas de prélèvements sociaux, aucun abattement pour durée de détention et aucune antériorité fiscale à huit ans, ces régimes visant les personnes physiques (CGI art. 200 A ; CSS art. L. 136-6 et L. 136-7). Les taux de 17,2 %, 18,6 % et 31,4 % qui circulent en 2026 ne la concernent en rien. Elle ne peut pas davantage souscrire d'assurance-vie : le contrat de capitalisation en tient lieu, et le chapitre 3 dit pourquoi. Enfin, la trésorerie dont il est question est celle de la société : le jour où l'argent sort vers le patrimoine du dirigeant, on change de redevable et de régime, et ce n'est plus le sujet traité ici.

Guide rédigé par Quentin Hagnéré, fondateur de Hagnéré Patrimoine (CIF, COA, COBSP — ORIAS 23002291) à Bassens (Savoie). Information générique : une recommandation personnalisée suppose un recueil préalable de votre situation, et le traitement comptable et fiscal individualisé relève de votre expert-comptable. Données arrêtées au 4 août 2026, issues de sources publiques (Légifrance, BOFiP, Code des assurances, Code monétaire et financier, textes luxembourgeois, Banque de France, ACPR). Aucun assureur, aucune banque, aucun gestionnaire, aucun contrat n'est nommé, et aucun frais, ticket d'entrée ou délai n'est chiffré.

QH

À propos de l'auteur

Quentin Hagnéré

Fondateur de Hagnéré Patrimoine

Quentin Hagnéré a fondé Hagnéré Patrimoine en 2020 et en est associé, sans fonction de direction depuis septembre 2026. Auteur de deux livres sur l'investissement immobilier, il signe les guides du cabinet. Le cabinet, présidé par Clément Chatelain, est immatriculé à l'ORIAS sous le n° 23002291 (CIF, COA, COBSP).

Auteur du guideCabinet Hagnéré Patrimoine : ORIAS 23002291

1. La réponse d'emblée : le détour luxembourgeois ne fait pas baisser l'impôt d'un euro

Réponse express — 2 millions d'euros en holding : ce que le cas décide

  • Sur huit exercices, la holding rattache 719 607 € à son résultat imposable et paie 179 902 € d'impôt sur les sociétés — le même montant, à l'euro près, en France et au Luxembourg. L'assiette est forfaitaire : elle ne dépend pas de ce que le contrat a réellement gagné.
  • Le forfait n'avantage la holding que si la performance nette dépasse 3,9165 % par an dans nos hypothèses. En dessous, elle paie sur un gain qu'elle n'a pas fait.
  • Ce que le détour apporte se situe sur un autre terrain : un rang de créancier en cas de défaillance de l'assureur, et un univers d'investissement potentiellement plus large, sous réserve de la politique d'acceptation de l'assureur — la grille luxembourgeoise de catégorisation n'ayant pas été écrite pour une personne morale (chapitre 7) [à vérifier]. Ni l'un ni l'autre ne protège la valeur des unités de compte.
  • Trois réserves, dans la foulée : c'est l'horizon qui commande l'enveloppe, jamais le montant ; le régime de l'article 238 septies E est identique en France ; et la conclusion peut parfaitement être de rester en contrat français, ou de ne rien souscrire.

Ces chiffres décrivent une holding qui n'existe pas. Ils sont calculés à partir d'hypothèses posées au chapitre suivant et servent à montrer comment le régime se comporte, pas ce que rapporterait un contrat. Rien ici ne vaut recommandation pour votre société.

2. Le décor, entièrement fictif : une holding à l'IS et 2 millions d'euros sans emploi

La situation posée

Une holding patrimoniale française, soumise à l'impôt sur les sociétés, détient une filiale opérationnelle qu'elle ne compte pas céder. Les remontées de dividendes et les résultats accumulés ont laissé, à l'été 2026, une trésorerie de deux millions d'euros que rien ne réclame. Le dirigeant est seul associé ; il a un expert-comptable et pas de comité d'investissement. Ces éléments sont posés pour les besoins de la démonstration : aucune société réelle ne se cache derrière.

Les données du cas — hypothèses entièrement fictives, construites pour illustrer une méthode. Aucune ne constitue une recommandation ni une projection. Seuls le taux d'impôt sur les sociétés et le régime fiscal sont des données réelles.
ÉlémentHypothèse retenue
StructureHolding patrimoniale française, soumise à l'impôt sur les sociétés
Trésorerie concernée2 000 000 €, posés comme durablement excédentaires
Origine des fondsRésultats accumulés et remontées de dividendes d'une filiale opérationnelle
Horizon expriméAucun besoin identifié à moins de dix ans
Décision engagéeSeptembre 2026 (proposition reçue) puis 1er janvier 2027 (souscription hypothétique)
Taux d'impôt sur les sociétés retenu25 % (CGI art. 219, I) — par hypothèse simplificatrice, la tranche à 15 % est supposée indisponible ou déjà consommée par le reste du résultat (voir ci-dessous)
Supports du contratContrat dont la valeur de remboursement est rendue aléatoire (supports en unités de compte), d'où le recours au taux de substitution de 105 % du TME (CGI art. 238 septies E, II-3)
Dernier TME mensuel connu à la date de souscriptionSupposé égal à 3,73 % — hypothèse de travail calée sur la dernière valeur mensuelle relevée au 31 juillet 2026 (juin 2026, série Banque de France Webstat FM.M.FR.EUR.FR2.MM.TME.HSTA, calcul Caisse des dépôts), non ré-vérifiée à la source le 4 août 2026 [à vérifier]. Le texte retient le dernier taux connu lors de la souscription, souvent celui du mois précédent : le TME de janvier 2027 est par construction inconnu à cette date
Taux actuariel figé i105 % × 3,73 % = 3,9165 % — un calcul, et non un taux publié
Fenêtre déroulée8 exercices, du 31/12/2027 au 31/12/2034
Frais d'enveloppeNon chiffrés — aucune source publiable

Ce que le cas ne discute pas — et le rappel qui prime sur tout le reste

Ce cas part de deux millions d'euros durablement excédentaires : il ne démontre pas qu'ils le sont. On ne place que la trésorerie qui reste après le besoin en fonds de roulement, les échéances fiscales et sociales, les investissements programmés et un matelas de sécurité. Placer la trésorerie d'exploitation est une faute de gestion, pas une optimisation, et c'est l'horizon qui commande l'enveloppe, jamais le montant.

Cette page n'alloue rien : elle instruit une seule enveloppe. Le travail préalable de qualification des liquidités et la méthode de décision appartiennent au guide sur le processus de placement de la trésorerie d'une société et à la pyramide de trésorerie d'entreprise. La question de répartir deux millions entre plusieurs supports est traitée par une holding avec 2 millions d'euros de trésorerie excédentaire : le socle est là, nous partons de lui.

Pourquoi le cas retient 25 %, et ce que changerait le taux réduit de 15 %

Le taux réduit d'impôt sur les sociétés de 15 % s'applique dans la limite de 42 500 € de bénéfice par période de douze mois, sous trois conditions cumulatives — chiffre d'affaires n'excédant pas 10 000 000 €, capital entièrement libéré, capital détenu à 75 % au moins par des personnes physiques (CGI art. 219, I-b). Deux points sont régulièrement inversés, y compris par des interlocuteurs sérieux. Ce taux réduit s'apprécie sur le bénéfice global de la société, et non sur le forfait du contrat : ce n'est pas un taux propre au produit. Et dépasser le plafond de 42 500 € n'écarte pas le taux réduit : cela en limite l'assiette, les 42 500 premiers euros restant imposés à 15 % si les conditions sont remplies. Ce que l'annuité change, c'est seulement qu'elle vient s'ajouter au reste du résultat : les produits financiers n'entrent pas dans le chiffre d'affaires servant à apprécier le seuil, mais ils entrent bien dans le bénéfice comparé au plafond (BOI-IS-LIQ-20-10).

Le cas pose donc en hypothèse simplificatrice que cette tranche à 15 % n'est pas disponible, parce qu'une condition n'est pas remplie ou parce que les 42 500 € sont déjà absorbés par le reste du résultat de la holding, et raisonne à 25 % sur toute la page. Dans le cas contraire, les montants d'impôt indiqués seraient inférieurs de 4 250 € par exercice (42 500 € × 10 points d'écart), soit jusqu'à 34 000 € sur les huit exercices déroulés. La position applicable à une société réelle relève de son expert-comptable.

3. Étape 1 : la question que pose le dirigeant, et pourquoi elle est mal posée

Septembre 2026. Le dirigeant reçoit une proposition qui met en avant la « neutralité fiscale » du Luxembourg. Il pose la seule question qui l'intéresse : est-ce que je paie moins d'impôt en passant par le Luxembourg ? Non. Ni moins, ni plus : le même montant, à l'euro près.

Première correction de vocabulaire : cette holding ne peut pas souscrire d'assurance-vie

La proposition qu'il a reçue parle d'« assurance-vie luxembourgeoise ». Une société ne peut pas en souscrire : l'assurance sur la vie repose sur la durée de la vie humaine (C. assur. art. L. 132-1), ce qu'une personne morale n'a pas. Ce que cette holding peut souscrire est une opération de capitalisation, définie par des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant, sans référence à la durée de la vie humaine (C. assur. art. L. 310-1, 1° et R. 321-1, branche 24) : c'est précisément ce qui la rend accessible à une société.

La distinction n'est pas sémantique. Pas de clause bénéficiaire, pas de fiscalité successorale de faveur, pas d'abattement de 152 500 € : ces régimes n'ont aucun sens pour une personne morale. Le contrat de capitalisation tient lieu, pour une société, de ce que l'assurance-vie est pour un particulier, mais il n'en est jamais l'équivalent fiscal.

La raison tient à deux textes, un de chaque côté de la frontière. Le régime français s'attache à la nature de l'actif et à la qualité du détenteur, pas au pays de l'assureur : son champ vise « les autres titres ou contrats d'emprunts ou de capitalisation négociables ou non », sans aucune condition tenant au lieu d'établissement de l'émetteur (BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-10, § 10). Côté luxembourgeois, pour un preneur personne morale, l'État de l'engagement est celui de son établissement, donc la France (loi luxembourgeoise du 7 décembre 2015, art. 43, 15°, b).

Ce que « neutralité fiscale » veut dire, mot à mot

La neutralité fiscale signifie que le Luxembourg ne prélève rien quand le preneur n'y réside pas. Elle évite une double imposition. Elle ne crée aucun avantage. L'impôt français reste dû en totalité, selon les mêmes règles, aux mêmes dates, au même taux.

Fait d'actualité qui verrouille le point : l'article 238 septies E du code général des impôts est, au 4 août 2026, dans sa version en vigueur depuis le 31 décembre 2006 : la loi de finances pour 2026 n'y a pas touché.

Si une proposition parle de différer l'impôt, d'alléger l'IS ou d'échapper au 238 septies E, elle décrit quelque chose qui n'existe pas : c'est le premier signal à relever à la lecture. La conséquence est directe : un critère qui vaut zéro ne peut pas arbitrer. Si la fiscalité est identique des deux côtés, la décision se joue ailleurs, et il reste à savoir où, exactement, et ce que cet ailleurs ne couvre pas.

Le mécanisme du contrat luxembourgeois lui-même est décrit par notre guide du contrat de capitalisation luxembourgeois ; la comparaison point par point avec son équivalent français est traitée par contrat de capitalisation français ou luxembourgeois ; et ce que change le fait de le loger dans une société est l'objet de le contrat luxembourgeois en holding. Nous partons d'elles plutôt que de les réécrire.

4. Étape 2 : deux colonnes, un seul total — 179 902 € d'IS sur huit exercices

Le rappel de régime, en trois lignes

Le régime repose sur un taux et sur une base, et l'un est régulièrement pris pour l'autre. Le taux est figé : il est égal à 105 % du dernier taux mensuel des emprunts d'État à long terme connu lors de la souscription ou de l'acquisition (CGI art. 238 septies E, II-3 ; BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-20, § 230), la date de remboursement retenue étant la plus éloignée prévue au contrat. La base, elle, ne l'est pas : « les annuités imposables jusqu'à l'échéance sont progressives, dès lors que leur base de calcul est accrue à la clôture de chaque exercice de la fraction de la prime et des intérêts capitalisés » (BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-20, § 80).

Encore faut-il que le régime s'applique, ce qui suppose deux vérifications préalables. D'abord, la répartition actuarielle vise la prime de remboursement lorsqu'elle excède 10 % du prix d'acquisition (CGI art. 238 septies E, II-1 ; BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-10, § 10) : dans notre cas, la prime forfaitaire de 719 607 € représente environ 36 % du capital, le seuil est donc largement franchi, ce qui ne serait pas nécessairement vrai sur un horizon très court. Ensuite, le taux de 105 % du TME n'est pas le paramètre de principe du régime : c'est le taux de substitution retenu lorsque le contrat comporte une clause d'indexation ou rendant aléatoire la valeur de remboursement avant l'échéance (CGI art. 238 septies E, II-3). Le contrat de ce cas est investi en unités de compte : sa valeur de remboursement est aléatoire, d'où le recours à ce taux de substitution.

C'est le taux qui est figé, pas la base. Le terme exact est TME, taux moyen des emprunts d'État, et aucun abattement ne vient réduire ce coefficient de 105 %. La mécanique complète du régime est développée par le régime de l'article 238 septies E pour une personne morale et la formule pas à pas par la taxation forfaitaire à 105 % du TME. Nous nous contentons de l'appliquer à un cas.

Les paramètres du cas — hypothèses fictives

i           = 105 % x dernier TME mensuel connu lors de la souscription
            = 105 % x 3,73 % = 3,9165 % (figé à vie)
Base(1)     = 2 000 000 €
Assiette(n) = Base(n) x i
Base(n+1)   = Base(n) + Assiette(n)

Hypothèse simplificatrice assumée : souscription au premier jour de l'exercice, date anniversaire coïncidant avec la clôture. À défaut, la première et la dernière annuité sont prorataisées par rapport à la date anniversaire du contrat (BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-20, §§ 150 et 160), une présentation cumulative simplifiée étant admise.

Les huit annuités, année par année

Hypothèses entièrement fictives : capital de 2 000 000 €, dernier TME mensuel connu à la date de souscription supposé égal à 3,73 %, taux actuariel figé de 3,9165 %, impôt sur les sociétés à 25 % (la tranche à 15 % étant supposée indisponible ou déjà consommée), souscription au premier jour de l'exercice. Colonnes arrondies à l'euro à partir des valeurs exactes : un écart d'un euro peut apparaître d'une ligne à l'autre. Ceci n'est ni une projection ni une performance : l'assiette est forfaitaire et ne dépend pas de ce que le contrat gagne.
ExerciceBase à l'ouvertureAssiette imposableIS à 25 %Base à la clôtureIS cumulé
1 (31/12/2027)2 000 000 €78 330 €19 583 €2 078 330 €19 583 €
2 (31/12/2028)2 078 330 €81 398 €20 349 €2 159 728 €39 932 €
3 (31/12/2029)2 159 728 €84 586 €21 146 €2 244 314 €61 078 €
4 (31/12/2030)2 244 314 €87 899 €21 975 €2 332 212 €83 053 €
5 (31/12/2031)2 332 212 €91 341 €22 835 €2 423 553 €105 888 €
6 (31/12/2032)2 423 553 €94 918 €23 730 €2 518 472 €129 618 €
7 (31/12/2033)2 518 472 €98 636 €24 659 €2 617 108 €154 277 €
8 (31/12/2034)2 617 108 €102 499 €25 625 €2 719 607 €179 902 €

Vérifier le tableau avant de s'en servir

Le calcul boucle — trois vérifications

  • Somme des huit assiettes : 719 606,58 €, soit exactement la base de clôture (2 719 606,58 €) diminuée du capital initial. La totalité du gain forfaitaire a donc bien été rattachée aux exercices, sans reliquat.
  • Forme fermée : 2 000 000 × [(1,039165)8− 1] = 719 606,58 €. L'impôt exact ressort à 179 901,64 €, publié ici à 179 902 €, soit environ 9 % du capital initial sur huit exercices.
  • Progression : l'annuité passe de 78 330 € à 102 499 €, soit +30,86 %, alors que le taux n'a pas changé d'un point de base : c'est la base qui grossit.

L'erreur qui circule partout : la base figée

On voit régulièrement des simulations appliquer 3,9165 % au capital initial et reproduire la même annuité huit fois. Le résultat serait de 626 640 € d'assiette et 156 660 € d'impôt : 23 242 € d'IS manquants, soit une sous-estimation de 12,9 %. Surtout, le calcul ne boucle pas : 92 967 € de prime et d'intérêts ne seraient rattachés à aucun exercice, et la régularisation au dénouement les rattraperait d'un coup. Une société qui aurait budgété cette version-là verrait l'écart lui revenir en une seule fois au dénouement.

La colonne luxembourgeoise

Refaire ce tableau pour un contrat de droit luxembourgeois consiste à recopier la première colonne. Aucun des cinq paramètres ne bouge : le TME retenu, le coefficient de 105 %, la date à laquelle le taux se fige, le taux d'impôt sur les sociétés et les modalités de régularisation au dénouement sont les mêmes. Ni prélèvements sociaux, ni prélèvement forfaitaire unique, la société n'étant pas une personne physique, et aucune antériorité fiscale à huit ans. Total : 179 902 € des deux côtés de la frontière.

Le mois de la signature : un paramètre subi, pas un levier

Le taux se fige à la souscription, sur le dernier TME mensuel connu à cette date, souvent celui du mois précédent, la publication intervenant après le mois écoulé. Sur l'amplitude des valeurs mensuelles du TME du premier semestre 2026, soit de 3,45 % en février à 3,79 % en mai (série Banque de France Webstat FM.M.FR.EUR.FR2.MM.TME.HSTA, calcul Caisse des dépôts, valeurs relevées au 31 juillet 2026 et non re-vérifiées à la source ce jour [à vérifier]), l'écart d'impôt cumulé sur huit exercices ressort à environ 18 500 € pour deux millions d'euros, dans nos hypothèses fictives. L'écart est réel, mais personne ne le pilote : nul ne connaît le TME du mois prochain, et le paramètre est rigoureusement identique pour un contrat de droit français. Nous n'en tirons aucun conseil de calendrier. Le sujet du figement est traité par le TME figé à la date de souscription.

Une comparaison manque encore, et elle est plus utile que la précédente : l'écart de fiscalité ne sépare pas la France du Luxembourg, il sépare le contrat du compte-titres.

Aller plus loin — l'écart fiscal ne sépare pas la France du Luxembourg, il sépare le contrat du compte-titres

Une société à l'IS détenant des parts d'organismes de placement collectif est imposée chaque année sur l'écart de valeur liquidative constaté entre l'ouverture et la clôture de l'exercice, même sans cession et même sans distribution, sous les exclusions prévues par le texte (CGI art. 209-0 A). Pour une société à l'IS, un OPCVM ne procure donc aucun différé d'imposition : porter jusqu'à l'échéance ne diffère rien.

Un contrat de capitalisation, lui, n'est ni une part ni une action d'organisme de placement collectif : il est hors du champ de cet article, et sa valeur n'est donc pas réévaluée chaque année à ce titre, le III de l'article 238 septies E se bornant, lui, à calculer les provisions pour dépréciation par rapport à la valeur d'entrée à l'actif du bilan. Et cet écart-là existe déjà avec un contrat français : il ne se paie pas d'un détour par le Luxembourg.

Le mécanisme de l'article 209-0 A est traité par la fiscalité du compte-titres d'une société à l'IS et l'arbitrage entre les deux enveloppes par compte-titres ou contrat de capitalisation en holding.

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5. Étape 3 : le point de bascule, à 3,9165 % de performance nette

L'intérêt réel de ce régime n'est pas d'effacer l'impôt : c'est de dissocier la base imposable de la performance réelle. Un seul point les fait coïncider : une performance nette annuelle valant exactement i, soit 3,9165 %. Au-dessus, la holding est imposée chaque année sur moins que son gain économique. En dessous, sur un gain qu'elle n'a pas fait.

Le même contrat, trois performances. Hypothèses fictives servant à illustrer le fonctionnement du forfait : capital de 2 000 000 €, huit ans, assiette forfaitaire cumulée de 719 606,58 €, colonnes arrondies à l'euro à partir des valeurs exactes. Chaque taux est appliqué de façon constante sur les huit années, ce qu'aucune performance réelle ne fait. Aucune de ces trois trajectoires n'est une prévision, et aucune performance n'est garantie.
Performance nette annuelleValeur au terme (8 ans)Gain réelÉcart avec l'assiette forfaitaire (719 607 €)
2,63 % — moyenne de marché des supports en euros, appliquée constante par hypothèse et non transposable à une allocation en unités de compte2 461 640 €461 640 €− 257 966 €
3,9165 % — le point mort2 719 607 €719 607 €0 €
5,00 % — hypothèse fictive haute2 954 911 €954 911 €+ 235 304 €

À 2,63 %, la holding paie l'impôt d'un gain qu'elle n'a jamais encaissé

À 2,63 % par an, la holding aurait été imposée sur 719 607 € en n'ayant gagné que 461 640 € (valeurs exactes : 719 606,58 € et 461 640,49 €, l'écart se calculant sur celles-ci) : 257 966 € de base imposée sur un gain jamais réalisé, soit environ 64 492 € d'impôt. La même clause produit les deux résultats : + 235 304 € de base économisée à 5 %, − 257 966 € de base imposée en trop à 2,63 %. Le dirigeant ne choisit pas la face.

Ce 2,63 % n'est pas le rendement d'un contrat. Il s'agit du taux moyen de revalorisation des supports en euros des contrats individuels d'assurance-vie et de capitalisation, net de frais sur encours et avant prélèvements sociaux (que la société ne supporte jamais), publié par l'ACPR dans ses Analyses et Synthèses. Le numéro exact de la publication et le millésime de l'exercice restent à revalider à la source : nous ne les reproduisons donc pas ici [à vérifier]. C'est une moyenne de marché passée, portant sur des contrats de personnes physiques et sur des supports en euros : ce n'est ni la performance d'un contrat, ni une performance future, et elle n'est pas transposable à une allocation en unités de compte, alors que c'est précisément le type d'allocation que suppose le contrat de ce cas. Nous la retenons comme une hypothèse basse explicitement fictive, appliquée de façon constante sur huit ans, pour illustrer la face défavorable du forfait sans inventer un chiffre.

6. Étape 4 : au dénouement, dans les deux sens — et le scénario de la perte

Le § 310 : ce que le dénouement retranche

Au dénouement, le résultat se détermine en faisant abstraction des fractions de prime et d'intérêts déjà imposées, et il est calculé à partir du prix de cession diminué de ces fractions (BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-20, § 310). Les 719 607 € rattachés entre le 31/12/2027 et le 31/12/2034 ne sont donc pas imposés une seconde fois : ils viennent en diminution. Une réserve, dès maintenant : ce paragraphe est rédigé pour une cession, et son application au dénouement ou au rachat d'un contrat de capitalisation est une lecture, non une règle explicite [à vérifier].

Les trois issues, chiffrées

Trois dénouements au terme du huitième exercice, le 31/12/2034, à partir des mêmes huit annuités forfaitaires (719 606,58 € d'assiette cumulée, 179 902 € d'impôt déjà payé) : une sortie survenant plus tard ajouterait une annuité complémentaire prorataisée. Colonnes arrondies à l'euro à partir des valeurs exactes. Le sort d'un résultat négatif est discuté sous le tableau. Scénarios entièrement fictifs, construits pour montrer la mécanique de régularisation. Le traitement individualisé relève de votre expert-comptable.
Scénario fictifValeur au termeProduit réelCe qui se passe au dénouement
A — 5 % par an2 954 911 €954 911 €Complément de base de 235 304 €, soit 58 826 € d'impôt. Impôt total : 179 901,64 € + 58 826,08 € = 238 727,72 €, soit exactement 25 % de 954 910,89 €
B — 2,63 % par an2 461 640 €461 640 €Résultat de dénouement négatif : 2 461 640,49 € − 719 606,58 € − 2 000 000 € = − 257 966 €. Soit 257 966 € imposés sur un gain jamais réalisé, environ 64 492 € d'impôt
C — perte1 850 000 €− 150 000 €Résultat de dénouement négatif : 1 850 000 € − 719 606,58 € − 2 000 000 € = − 869 607 €. 719 607 € auront été imposés année après année pour une moins-value de 150 000 €

Scénario A : 238 727,72 €, soit 25 % du gain, au centime

179 901,64 € + 58 826,08 € = 238 727,72 €, soit exactement 25 % de 954 910,89 € : l'égalité se vérifie au centime sur les valeurs exactes, les montants publiés ailleurs sur cette page étant arrondis à l'euro. Les huit annuités ont joué le rôle d'acomptes ; le 31 décembre 2034 solde le compte. Le régime ne change donc pas le montant de l'impôt, il en change la date.

Ce que la doctrine ne tranche pas — à arrêter avec votre expert-comptable

Dans les scénarios B et C, la régularisation joue en faveur de la société, mais elle ne prend pas la forme d'un chèque du Trésor. Le § 310 organise un calcul de résultat, à partir du prix de cession diminué des fractions déjà imposées : aucune restitution d'impôt n'est prévue par le texte, et le sort d'un résultat négatif n'y est pas explicitement tranché. Ce paragraphe est de surcroît rédigé pour une cession : son application au dénouement d'un contrat de capitalisation est une lecture, non une règle explicite [à vérifier].

Le scénario C, où la valeur du contrat est inférieure à sa valeur d'entrée à l'actif, est aussi celui où la question des provisions pour dépréciation pourrait se poser en cours de contrat, le III de l'article 238 septies E imposant de les calculer par rapport à cette valeur d'entrée. Nous n'en tirons aucun chiffrage et n'affirmons rien sur leur déductibilité, qui dépend des conditions de droit commun [à vérifier].

Selon la lecture retenue, il pourrait s'analyser en une base ramenée à zéro, ou en une charge dont le bénéfice suppose que la société dispose par ailleurs d'une base imposable. Nous ne le présentons ni comme un remboursement acquis, ni comme une perte sèche : cette position doit être arrêtée avec votre expert-comptable [à vérifier].

Le risque du régime : payer l'IS une année où le contrat a baissé

Le 31 décembre 2034, l'annuité de 102 499 € devra être rattachée au résultat imposable même si le contrat a perdu de la valeur cette année-là, et même si rien n'a été racheté : 25 625 € d'impôt à décaisser sans le moindre encaissement en face. C'est la trésorerie restée en compte qui paie, pas le contrat, et une holding qui a tout placé se retrouve à arbitrer pour payer son impôt. Un contrat de droit français produirait exactement la même écriture.

Les conséquences d'un rachat anticipé sont l'objet de racheter un contrat de capitalisation détenu par une société. Sur le plan déclaratif, une seule ligne : les sommes imposées sont indiquées en annexe à la déclaration prévue à l'article 53 A du CGI (CGI art. 238 septies E, IV ; BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-20, § 400 ; modèle BOI-FORM-000058), et la logique d'ensemble est détaillée par déclarer les revenus de placement d'une société. Nous ne citons ici aucun numéro d'imprimé ni aucune case : le remplissage relève de votre expert-comptable.

7. Étape 5 : ce que le détour achète vraiment, et ce que 2 millions y changent

Premier apport : un rang, pas une valeur

Les actifs représentatifs des engagements sont cantonnés auprès d'une banque dépositaire agréée, en vertu d'une convention conclue entre l'assureur et le dépositaire et approuvée par le Commissariat aux Assurances, lequel contrôle sans en être signataire. Ces actifs forment un patrimoine distinct sur lequel les souscripteurs bénéficient d'un privilège de premier rang (loi luxembourgeoise du 7 décembre 2015, art. 117 et 118). Ce que la holding peut exiger comme preuve de ce dispositif, et auprès de qui, est détaillé par le triangle de sécurité vu par la société qui souscrit.

Le privilège s'arrête à trois endroits précis. Ce rang n'est absolu que sur le patrimoine distinct cantonné : si celui-ci ne suffit pas, la créance résiduelle se reporte sur le reste de l'actif de l'entreprise (art. 119) et y passe après les frais de justice, les salaires, le Trésor et les organismes sociaux. Le privilège est par ailleurs réduit proportionnellement si les actifs cantonnés manquent : l'instrument qui porte cette règle et sa rédaction exacte restent à vérifier à la source, et nous n'en citons donc aucun numéro d'article [à vérifier]. Et sa mise en œuvre est judiciaire.

Le cantonnement et le privilège protègent le rang, pas la valeur

Il n'existe aucun organisme à qui adresser une demande : la holding devrait faire valoir son rang devant un juge, sur un patrimoine dont la valeur, ce jour-là, peut se révéler inférieure aux engagements.

Ce que le cantonnement ne couvre pas : la baisse des unités de compte

Le malentendu commence toujours au même endroit : le dirigeant entend « sécurité » et comprend « capital garanti ». Le cantonnement et le privilège visent une seule chose : la défaillance de l'entreprise d'assurance. Trois risques restent donc entièrement à la charge de la holding, et aucun des mécanismes du tableau ci-dessous n'en couvre un seul : la baisse de valeur des unités de compte, qui est le risque principal du contrat ; le défaut d'un émetteur détenu en sous-jacent, qui n'est pas la défaillance de l'assureur et ne déclenche donc rien de ce qui précède ; et le risque de change si des supports sont libellés dans une autre devise que l'euro, un risque qui ne se voit jamais sur une performance affichée en devise locale. Deux millions protégés en rang peuvent en valoir 1 850 000 € un an plus tard : c'est le scénario C du chapitre 6, et le cantonnement n'y aura joué aucun rôle.

Ni les garanties bancaires, ni le fonds de garantie français des assurances de personnes ne s'appliquent au contrat de ce cas : ils sont cités pour contraster. Aucun de ces mécanismes ne couvre la baisse de valeur des supports. Chiffres et périmètres à vérifier à la source auprès des organismes concernés.
MécanismeCe qu'il couvrePlafondCe qu'il ne couvre pas
Cantonnement + privilège du souscripteur (Luxembourg)La défaillance de l'entreprise d'assurance : rang de premier rang sur les actifs cantonnésAucun plafond légal, mais limité à la valeur des actifs cantonnés et réduit proportionnellement s'ils manquentLa baisse de valeur des unités de compte, le défaut d'un émetteur sous-jacent, le change
Garantie des assurances de personnes (France)La défaillance d'un assureur de personnes français (C. assur. art. L. 423-1 et s.) — ce fonds français ne couvre donc pas un assureur luxembourgeois, et reste étranger au cas déroulé ici70 000 € par souscripteur et par entreprise, 90 000 € pour certaines rentes — plafonds et portée à l'égard d'une personne morale [à vérifier]La valeur des unités de compte, et tout assureur relevant d'un autre État
Garanties bancaires (dépôts et titres) — citées pour contraste, sans application iciLes dépôts bancaires d'une part (personnes morales en principe couvertes, entités du secteur financier exclues, complément de 500 000 € réservé aux personnes physiques) ; la restitution des titres par un teneur de compte défaillant d'autre part100 000 € par déposant et par établissement pour les dépôts ; 70 000 € par client et par établissement pour les titres — plafonds et périmètre applicables à une personne morale [à vérifier]Ni un contrat d'assurance, ni aucune perte de valeur

Écrire qu'un placement est « garanti » sans nommer le mécanisme, son plafond et ce qu'il ne couvre pas est faux. Le détail du rang luxembourgeois est traité par le rang exact du super-privilège luxembourgeois, l'architecture d'ensemble par le triangle de sécurité, et la comparaison avec le fonds de garantie français par fonds de garantie français ou super-privilège luxembourgeois. Pour une société, la même démonstration est reprise avec ce qu'elle change à une créance d'entreprise par le rang qu'occupe une personne morale dans la liquidation de l'assureur. Une réserve prospective, au conditionnel : la directive (UE) 2025/1, à transposer avant le 29 janvier 2027, introduirait un pouvoir de moratoire temporaire : la protection n'est donc ni absolue, ni définitive.

Deuxième apport : l'étendue de l'univers d'investissement

Le second apport se joue sur l'étendue des supports accessibles. Elle dépend d'une catégorisation du preneur définie par la lettre circulaire 26/1 du Commissariat aux Assurances, du 28 janvier 2026 et en vigueur le 1er février 2026, qui remplace la lettre circulaire 15/3 pour les contrats émis à compter de cette date : une page qui cite encore la 15/3 est périmée. L'univers réellement ouvert à une personne morale, et ce qui le borne en pratique, est détaillé par ce qu'une société peut loger dans un capi luxembourgeois. Le conditionnel s'impose ici, et pour une raison que la circulaire donne elle-même.

La circulaire 26/1 ne prononce jamais les mots « personne morale »

Cette lettre circulaire s'intitule règles d'investissements pour les produits d'assurance-vie liés à des fonds d'investissement et raisonne en termes de preneur et de fortune mobilière, notions calibrées pour une personne physique. Les mots « personne morale » et « contrat de capitalisation » n'y figurent pas une seule fois.

La transposition de cette grille à une société relève de la politique de chaque assureur et doit être vérifiée par écrit auprès de la compagnie avant tout projet. Nous ne classons pas cette holding dans une catégorie et nous ne reproduisons aucun montant de cette grille [à vérifier]. Le contraste est net : la loi luxembourgeoise envisage expressément un preneur personne morale (art. 43, 15°, b), quand la circulaire l'ignore.

Le détail des catégories et des véhicules de gestion est présenté par la typologie d'investisseur du Commissariat aux Assurances et par la distinction entre les différents types de fonds internes.

Le rôle exact du montant dans cette décision

Ce que deux millions changent : quatre effets, aucun fiscal

Deux millions ne désignent aucun support et aucun horizon. En revanche, ils changent l'accès, le poids des frais, la question du nombre de contreparties et le niveau de formalisme attendu.

1. L'accès. Un ticket d'entrée existe fréquemment sur ce type d'enveloppe ; nous ne le chiffrons pas. Et à supposer la grille transposable, ce qui n'est pas acquis, atteindre le montant de prime le plus élevé ne place pas mécaniquement dans la catégorie la plus favorable : les conditions sont cumulatives, la seconde portant sur la fortune mobilière du preneur, et non sur la somme versée.

2. Le poids relatif des frais fixes. Trois intervenants sont mobilisés (assureur, gestionnaire, dépositaire), donc un coût, qui se dilue quand le montant croît. Le distributeur doit vous remettre l'information sur tous les coûts et frais liés, sous forme agrégée (C. assur. art. L. 522-3, 3°). Exigez le coût total en euros sur votre horizon, jamais en pourcentages.

3. La division en plusieurs contreparties. C'est une question de contrepartie, pas de fiscalité : diviser change le nombre de défaillances possibles, jamais un euro d'impôt, et multiplie les taux figés à des dates différentes, donc les paramètres à suivre.

4. Le niveau de formalisme. Plus la somme engagée est élevée, plus la décision doit être traçable : c'est l'objet du chapitre suivant.

8. Étape 6 : le dossier que le dirigeant n'avait pas préparé

Décembre 2026. Le dirigeant a arrêté son horizon et demande quand il peut signer. Quatre vérifications le séparent encore de la signature, et trois d'entre elles ne dépendent pas de lui : c'est ce qu'il n'avait pas anticipé.

Le premier tient en une lecture des statuts, et il peut arrêter le projet net : l'objet social de la holding doit permettre la gestion et le placement de la trésorerie sociale. Cela se lit dans les statuts, avant toute démarche et non après, et cela se confirme avec le conseil qui les a rédigés, pas avec l'assureur, qui n'a pas à arbitrer la capacité de la société.

Le deuxième relève du dirigeant seul : une décision sociale régulière et tracée. L'idée qu'un procès-verbal deviendrait obligatoire au-delà d'un certain montant circule beaucoup. Elle est fausse : aucun texte n'impose de procès-verbal ni ne fixe de seuil au-delà duquel il deviendrait obligatoire ; quand un formalisme est exigé, il l'est par les statuts, par une délégation interne ou par l'assureur lui-même. C'est une précaution probatoire, pas une obligation légale : écrire pourquoi la société immobilise deux millions d'euros, sur quel horizon et sur quelle orientation de gestion. Sur une somme de cet ordre, s'en dispenser, c'est accepter qu'en 2034, devant un associé entrant, un repreneur ou un contrôle, personne ne puisse dire pourquoi deux millions ont été immobilisés huit ans.

Les deux derniers ne dépendent pas de lui : ils dépendent du calendrier de l'assureur et de son distributeur. L'un et l'autre doivent documenter la personne morale et identifier son bénéficiaire effectif, au titre des obligations de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ; ils demanderont également l'origine des fonds : d'où vient l'argent, par quelles opérations, sur quelle période. Une holding dont la trésorerie s'est constituée par des remontées de dividendes sur plusieurs exercices reconstitue cela sans difficulté ; encore faut-il que quelqu'un l'ait fait avant la réunion, et non pendant.

Deux points de blocage qui n'ont rien à voir avec le contrat

L'objet social peut interdire l'opération : une société dont les statuts ne prévoient pas la gestion de sa trésorerie n'a pas à commencer par choisir une allocation, elle a à faire vérifier sa capacité. Et l'éligibilité d'une personne morale n'est jamais acquise : elle dépend de la politique d'acceptation de chaque compagnie, qui n'a pas à la motiver, et qui peut parfaitement refuser un dossier régulier.

Ces deux points se vérifient avant de discuter de supports, de performance ou de frais. Les découvrir après avoir arrêté une allocation, c'est recommencer.

Réunir ces pièces demande du temps : nous n'annonçons aucun délai, faute de source publiable, mais une holding qui découvre la question le jour de la signature ne signe pas ce jour-là. La chronologie complète, les pièces et les points de blocage relèvent de la mise en œuvre et s'instruisent au cas par cas avec l'assureur et l'expert-comptable ; le cadre général est posé par le guide du contrat de capitalisation luxembourgeois : nous ne les refaisons pas ici. Un point déclaratif doit en revanche être posé, et au conditionnel, parce qu'il naît du seul fait que le contrat est souscrit hors de France : l'article 1649 AA du code général des impôts vise les souscripteurs de contrats de capitalisation auprès d'organismes établis hors de France, tandis que l'administration le commente comme une obligation à la charge des personnes physiques (BOI-IR-DECLA-20-20, § 150). La position déclarative d'une personne morale doit donc être arrêtée avec votre expert-comptable, et nous ne citons ici aucun numéro d'imprimé ni aucune case [à vérifier]. Les conditions générales de souscription par une société sont pour leur part traitées par le contrat de capitalisation souscrit par une personne morale.

9. Les six situations dans lesquelles cette holding renonce

Reprenons le même dossier et changeons un seul paramètre à la fois : dans les six variantes qui suivent, cette holding aurait dû s'arrêter, et pour la plupart d'entre elles s'arrêter avant même de demander une proposition.

  1. L'horizon est incertain. La durée déterminée est constitutive de l'opération de capitalisation, et le texte fiscal retient la date de remboursement la plus éloignée prévue au contrat pour figer le taux. Une société qui ne sait pas si elle immobilise trois ans ou douze ans ne devrait pas entrer dans ce cadre.
  2. Un besoin de liquidité est programmé. Horizon n'est pas liquidité : un rachat partiel interrompt la logique de l'enveloppe et ouvre la régularisation sur les produits réels diminués des fractions déjà imposées.
  3. Le montant n'absorbe pas les frais fixes. Trois intervenants sont rémunérés dans cette architecture. En dessous d'un certain volume, la structure coûte plus qu'elle n'apporte, et nous ne chiffrons aucun seuil : cela se calcule dossier par dossier, en euros et sur l'horizon réel.
  4. La décision est motivée par un avantage fiscal. Il n'existe pas : les deux colonnes du chapitre 4 donnent 179 902 € des deux côtés de la frontière. Il resterait alors à justifier une architecture mobilisant trois intervenants rémunérés par un motif qui n'a jamais été formulé.
  5. L'allocation cible ne sort pas du catalogue français. Si les supports visés sont ceux qu'un contrat de droit français propose déjà, l'ouverture de l'univers se paie quand même sans être utilisée.
  6. La gouvernance est absente. Le dirigeant de ce cas est seul associé et n'a pas de comité d'investissement. Personne ne suivra donc la progression de l'annuité imposable, de 78 330 € la première année à 102 499 € la huitième, et l'écart se découvre en 2034, quand il est acquis.

Deux issues honorables : le contrat français, ou rien

Pour beaucoup de sociétés, un contrat de capitalisation de droit français suffit ; et, dans certaines situations, la bonne décision est de ne rien souscrire du tout et de conserver des liquidités disponibles. Le traitement comptable et fiscal individualisé relève de votre expert-comptable ; l'opportunité de l'opération engage le dirigeant.

Depuis la loi de finances pour 2026, une question revient à chaque rendez-vous : la taxe sur les holdings patrimoniales atteint-elle un contrat de capitalisation ? La taxe créée par l'article 235 ter C du code général des impôts est soumise à trois conditions cumulatives, dont un seuil d'actifs de 5 000 000 €, et son assiette est limitée à des biens limitativement énumérés : un contrat de capitalisation n'y figure pas. Le dispositif est détaillé par la taxe sur les holdings patrimoniales issue de la loi de finances pour 2026.

Méthode documentée

Avant de signer : votre horizon, votre impôt annuel, votre coût total

Pouvez-vous immobiliser huit ans ? Pourrez-vous rattacher une annuité imposable dès le premier exercice sans avoir encaissé un euro ? Connaissez-vous le coût total en euros, et non en pourcentages ? Un contrat de droit français ne suffirait-il pas ? Information générique, sans recommandation personnalisée ; le traitement comptable et fiscal relève de votre expert-comptable.

Holdings et sociétés à l'ISInformation génériqueSans engagement

10. Ce que cette page traite, et ce qu'elle laisse à ses voisines

Trois pages de ce site expliquent déjà le contrat de capitalisation luxembourgeois : l'une décrit son mécanisme et ses apports réels, l'autre le compare point par point à son équivalent français, et la troisième détaille ce que change le fait de le loger dans une holding. Celle-ci ne réexplique rien : elle prend une holding fictive de 2 millions d'euros et déroule sa décision jusqu'au bout, chiffre par chiffre, pour montrer que la colonne fiscale donne rigoureusement le même total des deux côtés de la frontière, et que la décision se joue donc entièrement ailleurs.

La mécanique du régime, ses paragraphes et ses exemples officiels appartiennent à l'article 238 septies E appliqué à une personne morale. La répartition de deux millions entre plusieurs enveloppes est le sujet de une holding avec 2 millions de trésorerie excédentaire : ici, nous n'instruisons qu'une seule enveloppe. Et deux cas pratiques de ce cocon écartent expressément le contrat luxembourgeois de leur périmètre : le cas à 500 000 € en SAS le dit hors sujet à ce palier, et le cas à 10 millions après cession précise que son mécanisme de protection n'y est pas le sujet. Ici, il est le sujet. Le cadre général du placement de la trésorerie d'une société reste, lui, au guide racine de la trésorerie d'entreprise.

Dernier point, et il sépare deux étages. Placer la trésorerie de la holding ne purge ni ne proroge un report d'imposition personnel. Et les paramètres du remploi de l'article 150-0 B ter diffèrent selon la date de la cession : nous n'en citons aucun dans le corps de cette page, parce qu'un chiffre sans date n'a aucun sens sur ce sujet. Le régime est traité par l'apport-cession en 2026 et l'articulation avec l'enveloppe par contrat de capitalisation et 150-0 B ter.

Rien n'est nommé, presque tout est fictif

Aucun assureur, aucune banque dépositaire, aucun gestionnaire, aucun contrat commercial n'est nommé sur cette page. Aucun niveau de frais, aucun ticket d'entrée et aucun délai de mise en place n'y est chiffré, faute de source publiable : seules des catégories génériques sont décrites.

Les chiffres du cas — 2 000 000 €, 3,73 % de dernier TME connu supposé, 3,9165 % de taux figé, huit exercices, 719 607 € d'assiette et 179 902 € d'impôt, et les trois performances envisagées — sont des hypothèses entièrement fictives. Ceci n'est ni une projection, ni une performance, ni une recommandation : l'assiette imposable est forfaitaire et ne dépend pas de ce que le contrat gagne. Une situation réelle appelle une étude individuelle, et le traitement comptable et fiscal relève de votre expert-comptable.

Questions fréquentes

Contrat luxembourgeois de 2 millions en holding — questions fréquentes

Dans nos hypothèses entièrement fictives : 179 902 € d'impôt sur les sociétés cumulés sur huit exercices, et non, ce montant ne change pas d'un euro selon que le contrat est de droit français ou de droit luxembourgeois. Le détail : 78 330 € de base imposable la première année, 102 499 € la huitième, 719 607 € au total, à 25 % d'IS. La raison tient au champ d'application du régime : l'article 238 septies E du CGI vise « les autres titres ou contrats d'emprunts ou de capitalisation négociables ou non », sans aucune condition tenant au lieu d'établissement de l'émetteur (BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-10, § 10). Ce qui compte, c'est la nature de l'actif et la qualité du détenteur — une société française soumise à l'impôt sur les sociétés — pas le pays de l'assureur. Hypothèses : capital de 2 000 000 €, dernier TME mensuel connu à la date de souscription supposé égal à 3,73 %, taux actuariel figé de 3,9165 %, IS à 25 % — le taux réduit de 15 % étant supposé indisponible ou déjà consommé par le reste du résultat —, souscription au premier jour de l'exercice. Ceci n'est ni une projection ni une recommandation.

Parce que c'est le taux qui est figé, pas la base. La doctrine est explicite : « les annuités imposables jusqu'à l'échéance sont progressives, dès lors que leur base de calcul est accrue à la clôture de chaque exercice de la fraction de la prime et des intérêts capitalisés » (BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-20, § 80). L'article 238 septies E, II-2 du CGI dit la même chose en retenant un prix d'acquisition majoré de la fraction de la prime et des intérêts capitalisés à la date anniversaire. Dans notre cas, l'annuité passe donc de 78 330 € à 102 499 €, soit une progression de près de 31 %, alors que le taux n'a pas changé d'un point de base. Le calcul erroné qui circule — une base constante de 78 330 € reproduite huit fois — donnerait 626 640 € d'assiette et 156 660 € d'IS, soit 23 242 € d'IS en moins, et il ne boucle pas : 92 967 € de prime et d'intérêts ne seraient jamais rattachés à un exercice.

La holding est imposée chaque année sur un gain qu'elle n'a pas fait. Dans nos hypothèses fictives, 2 millions d'euros capitalisés à 2,63 % pendant huit ans valent 2 461 640 €, soit un gain réel de 461 640 €, alors que l'assiette forfaitaire cumulée atteint 719 607 € : 257 966 € de base imposée sur un gain jamais réalisé, environ 64 492 € d'impôt. C'est la face défavorable du régime, et il faut la dire aussi nettement que la face favorable. Ce 2,63 % n'est pas le rendement d'un contrat : il s'agit du taux moyen de revalorisation des supports en euros, net de frais sur encours et avant prélèvements sociaux — que la société ne supporte jamais — publié par l'ACPR dans ses Analyses et Synthèses, la référence exacte de la publication et le millésime de l'exercice restant à revalider à la source [à vérifier]. C'est une moyenne de marché passée, portant sur des contrats de personnes physiques et sur des supports en euros : ce n'est ni la performance d'un contrat, ni une performance future, et elle n'est pas transposable à une allocation en unités de compte. Nous l'appliquons de façon constante sur huit ans par pure hypothèse de calcul.

La réponse doit rester au conditionnel, et c'est un point à arrêter avec votre expert-comptable. La doctrine organise, au dénouement, un calcul de résultat en faisant abstraction des fractions de prime et d'intérêts déjà imposées, le résultat étant déterminé à partir du prix de cession diminué de ces fractions (BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-20, § 310). Trois constats limitent la portée de ce paragraphe : il est rédigé pour une cession, de sorte que son application au dénouement d'un contrat de capitalisation est une lecture et non une règle explicite [à vérifier] ; aucune restitution d'impôt n'est prévue par le texte ; et le sort d'un résultat négatif n'y est pas explicitement tranché. Selon la lecture retenue, il pourrait s'analyser en une base ramenée à zéro, ou en une charge dont le bénéfice suppose que la société dispose par ailleurs d'une base imposable. Nous ne le présentons donc ni comme un remboursement acquis, ni comme une perte sèche définitive. La régularisation joue bien dans les deux sens au sens de la doctrine, mais elle ne prend pas la forme d'un chèque du Trésor.

Non, et c'est la confusion la plus fréquente sur ce sujet. Le cantonnement des actifs représentatifs des engagements et le privilège dont bénéficie le souscripteur visent une seule chose : la défaillance de l'entreprise d'assurance. Ils ne couvrent ni la baisse de valeur des unités de compte, ni le défaut d'un émetteur détenu en sous-jacent, ni le risque de change si les supports sont libellés dans une autre devise. La loi luxembourgeoise le dit d'ailleurs en creux : pour les engagements exprimés en unités de compte, la prestation due correspond à la valeur obtenue par la liquidation des actifs sous-jacents. Autrement dit, ces mécanismes protègent un rang de créancier, pas une valeur. Le mot « garanti » n'a de sens que si l'on nomme dans la même phrase le mécanisme invoqué, son plafond et ce qu'il laisse à découvert.

Ce que le mécanisme confère est un rang, pas un montant. Le souscripteur bénéficie d'un privilège de premier rang sur le patrimoine distinct constitué par les actifs cantonnés (loi luxembourgeoise du 7 décembre 2015, art. 117 et 118). Il n'y a pas de plafond légal d'indemnisation, mais la protection est bornée par la valeur de ces actifs : le droit luxembourgeois prévoit que ce privilège de premier rang est réduit proportionnellement lorsque les actifs cantonnés se révèlent insuffisants — l'instrument qui porte cette règle et sa rédaction exacte restent à vérifier à la source, et nous n'en citons donc aucun numéro d'article [à vérifier]. Si le patrimoine distinct ne suffit pas, la créance résiduelle se reporte sur le reste de l'actif de l'entreprise (art. 119), où elle passe après les frais de justice, les salaires, le Trésor et les organismes sociaux. Il n'y a ni caisse ni guichet : la créance se fait valoir en justice, et ce qu'elle vaut dépend de ce que les actifs cantonnés valent ce jour-là.

Ni l'une ni l'autre : ce sont trois mécanismes distincts qu'il ne faut jamais mélanger. La garantie des dépôts couvre les dépôts bancaires — compte courant, compte à terme — à hauteur de 100 000 € par déposant et par établissement, les personnes morales étant en principe couvertes mais les entités du secteur financier exclues, et le complément de 500 000 € au titre des dépôts exceptionnels temporaires étant réservé aux personnes physiques (CMF art. L. 312-4 et s.) : plafond et périmètre exact applicables à une personne morale sont à confirmer auprès du fonds de garantie [à vérifier]. La garantie des titres, plafonnée à 70 000 € par client et par établissement, ne couvre que la non-restitution de titres par un teneur de compte défaillant, jamais une perte de valeur (CMF art. L. 322-1 et s.) [à vérifier]. Un contrat d'assurance relève d'un troisième mécanisme encore : en France, le fonds de garantie des assurances de personnes, dont le plafond annoncé est de 70 000 € par souscripteur et par entreprise (C. assur. art. L. 423-1 et s.), sa portée à l'égard d'un souscripteur personne morale restant à vérifier — et ce fonds français ne couvre de toute façon pas un assureur luxembourgeois. Aucun de ces mécanismes ne couvre une baisse de valeur.

Le coût existe, et il se chiffre. Le taux actuariel forfaitaire est égal à 105 % du dernier taux mensuel des emprunts d'État à long terme connu lors de la souscription ou de l'acquisition, et il est figé pour toute la durée du contrat (CGI art. 238 septies E, II-3 ; BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-20, § 230). En pratique, ce dernier taux connu est souvent celui du mois précédent, la publication intervenant après le mois écoulé. Sur l'amplitude des valeurs mensuelles du TME du premier semestre 2026 — de 3,45 % en février à 3,79 % en mai, série Banque de France Webstat FM.M.FR.EUR.FR2.MM.TME.HSTA, calcul Caisse des dépôts, valeurs relevées au 31 juillet 2026 et non ré-vérifiées à la source ce jour [à vérifier] —, l'écart d'IS cumulé sur huit exercices pour un capital de 2 millions d'euros ressort à environ 18 500 € dans nos hypothèses fictives. Mais c'est un paramètre subi : personne ne connaît le TME du mois prochain, l'horizon d'un placement ne se pilote pas sur une variable de marché, et le paramètre est rigoureusement identique pour un contrat de droit français. Nous ne donnons donc aucun conseil de calendrier.

Diviser ne change pas un euro d'impôt : le régime de l'article 238 septies E s'applique contrat par contrat, avec la même logique et le même taux d'IS. Ce que la division change, c'est le nombre d'assureurs dont la défaillance concernerait la holding, et la manière dont le risque se répartit. Deux effets secondaires suivent : chaque contrat fige son propre taux actuariel à sa propre date de souscription, ce qui multiplie les paramètres à suivre, et le suivi annuel des annuités imposables se complique d'autant, l'état annexé à la déclaration de résultats étant, lui, établi par catégorie de titres ou contrats de même nature, plusieurs contrats de même nature relevant donc d'un seul état (BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-20, § 400). Nous ne chiffrons ni frais, ni ticket d'entrée, ni seuil au-delà duquel la division deviendrait pertinente : cela dépend de la situation et se décide avec vos conseils.

Personne ne peut vous l'écrire avant que la compagnie ne se soit prononcée, et la raison tient au texte lui-même. Un ticket d'entrée existe fréquemment sur ce type d'enveloppe, et nous ne le chiffrons pas faute de source publiable. L'étendue des supports accessibles dépend, au Luxembourg, d'une catégorisation du preneur définie par la lettre circulaire 26/1 du Commissariat aux Assurances, en vigueur le 1er février 2026, qui remplace la lettre circulaire 15/3 pour les contrats émis à compter de cette date. Or ce texte s'intitule « règles d'investissements pour les produits d'assurance-vie liés à des fonds d'investissement » et raisonne en termes de preneur et de fortune mobilière, notions calibrées pour une personne physique : les mots « personne morale » et « contrat de capitalisation » n'y figurent pas une seule fois. Sa transposition à une société souscriptrice relève de la politique de chaque assureur et doit être vérifiée par écrit auprès de la compagnie. Nous ne classons pas cette holding dans une catégorie. Un point est à connaître : à supposer la grille transposable, atteindre le montant de prime le plus élevé ne place pas mécaniquement dans la catégorie la plus ouverte, les conditions étant cumulatives et la seconde portant sur la fortune mobilière du preneur, pas sur la somme versée.

Il ouvre la mécanique de régularisation et interrompt la logique de l'enveloppe. Au dénouement, total ou partiel, le résultat se détermine en faisant abstraction des fractions de prime et d'intérêts déjà imposées, à partir du prix de cession diminué de ces fractions (BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-20, § 310 — paragraphe rédigé pour une cession, dont l'application à un rachat de contrat est une lecture [à vérifier]). Concrètement, la société sort d'une logique de portage long pour entrer dans une logique de solde, sur un contrat dont le taux forfaitaire avait été figé pour une durée de remboursement bien plus lointaine. Nous ne chiffrons ni frais de sortie, ni délai de règlement : ils dépendent du contrat et ne peuvent être annoncés sans source. La leçon décisionnelle est en amont : si un besoin de liquidité est identifiable, cette enveloppe n'est pas le bon réceptacle pour la somme concernée.

Non. L'assurance sur la vie suppose la vie d'une personne : le contrat d'assurance-vie repose sur la durée de la vie humaine (C. assur. art. L. 132-1), ce qu'une personne morale n'a pas. L'opération de capitalisation se définit au contraire par des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant, sans référence à la durée de la vie humaine (C. assur. art. L. 310-1, 1° et R. 321-1, branche 24) : c'est précisément ce qui la rend accessible à une société. Corollaires à ne pas oublier : pas de clause bénéficiaire, pas de fiscalité successorale de faveur, pas d'abattement de 152 500 € — ces régimes n'ont aucun sens pour une personne morale. Le contrat de capitalisation tient lieu, pour une société, de ce que l'assurance-vie est pour un particulier, mais il n'en est pas l'équivalent fiscal.

Non : le report ne concerne même pas la holding. Il concerne l'associé personne physique qui lui a apporté ses titres, et rien de ce que la société fait de sa trésorerie ne le purge ni ne le proroge. Par ailleurs, les paramètres du remploi de l'article 150-0 B ter du CGI ne sont plus uniques : ils diffèrent selon la date de l'opération de cession, la loi de finances pour 2026 ayant durci la quotité, le délai et la durée de conservation pour les cessions réalisées à compter du 21 février 2026, les opérations antérieures relevant du régime précédent. Nous ne citons donc, dans le corps de cette page, aucune quotité et aucun délai : ils n'ont de sens qu'associés à une date. Le sujet se traite sur les pages dédiées et avec votre avocat fiscaliste.

Le premier cas suffit souvent : un horizon qui n'est pas fixé, alors que la durée déterminée est constitutive de l'opération. Viennent ensuite un besoin de liquidité programmé, l'horizon n'étant jamais la liquidité ; un montant qui n'absorbe pas les frais fixes d'une structure mobilisant trois intervenants rémunérés ; une décision motivée par un avantage fiscal qui n'existe pas ; une allocation cible qui ne sort pas de ce qu'un contrat de droit français propose déjà, l'ouverture de l'univers se payant quand même ; et une gouvernance absente, sans personne pour contredire le dirigeant et assurer le suivi annuel. Pour beaucoup de sociétés, un contrat de capitalisation de droit français suffit, et dans certaines situations la bonne décision est de ne rien souscrire du tout. Ces six situations sont déroulées une à une au chapitre 9. Le traitement individualisé relève de votre expert-comptable ; l'opportunité engage le dirigeant.