Optimisez votre assurance-vie avec un expert indépendant
Choix du contrat, clause bénéficiaire, fonds euros, unités de compte et fiscalité : nous vous aidons à structurer une assurance-vie cohérente avec vos objectifs.
Une héritière nous appelle, l'attestation de l'assureur à la main. Son père lui laisse un contrat de capitalisation de 300 000 €, et elle a lu partout qu'elle aurait 152 500 € d'abattement, comme sur une assurance-vie. Elle n'en aura aucun. L'article 990 I du CGI ne vise que les sommes dues « à raison du décès de l'assuré » : son contrat n'a pas d'assuré, le texte n'a aucune prise. Dans la configuration détaillée à la section 6 (enfant unique, aucune donation antérieure), elle paiera 38 194 € de droits, exactement ce qu'elle aurait payé si son père avait donné le contrat de son vivant. Personne ne lui avait dit qu'en matière de transmission, les deux enveloppes n'ont presque rien en commun.
Le même malentendu se joue à l'autre bout de la chaîne, chez le dirigeant qui a logé la trésorerie de sa société dans un contrat de capitalisation. Il attend la « flat tax » à 30 % et l'abattement de 152 500 € pour ses enfants ; il tombe de haut, deux fois. Sa société ne connaît ni prélèvement forfaitaire unique ni prélèvements sociaux, mais un impôt sur les sociétés assis sur une base forfaitaire annuelle qui reste due même une année où le contrat n'a rien rapporté (CGI art. 238 septies E). Et son contrat ne se transmettra pas : ce sont les titresde sa société qui entreront dans sa succession. Deux souscripteurs, deux régimes sans point commun. Autant le fixer avant d'aller plus loin.
D'où le cadrage. Tout ce qui suit vise un contrat détenu par une personne physique: c'est elle qui donne, et c'est sa succession qui s'ouvre. Le cas de la société soumise à l'impôt sur les sociétésest cadré en section 8, puis renvoyé vers les guides qui le traitent au fond. Et il existe un troisième cas, qu'il ne faut confondre avec aucun des deux : la société à l'impôt sur le revenu(société civile, SCI à l'IR), fiscalement transparente, où le régime s'apprécie chez l'associé.
La mauvaise nouvelle a un revers, et peu de gens s'en servent : parce qu'il ne repose sur aucune tête assurée, le contrat de capitalisation est un bien comme un autre. Il est cessible, donnable et démembrable du vivantde son titulaire, là où l'assurance-vie ne connaît qu'une clause bénéficiaire révocable, sans effet avant le décès.
On prend donc les deux versants l'un après l'autre. Ce que le contrat perdau décès : aucun abattement dédié, aucune clause bénéficiaire, et cinq conséquences civiles qui n'apparaissent qu'à l'ouverture de la succession, du rapport jusqu'au coût de sortie de l'indivision. Ce qu'il gagnedu vivant : il se donne, se cède, se démembre. Puis un calcul complet, refaisable ligne à ligne, sur la seule question qui se pose en pratique : donner aujourd'hui ou laisser la succession se faire. Pour le socle général de l'enveloppe (nature juridique, fonctionnement, fiscalité des rachats), voir le guide complet du contrat de capitalisation.
À retenir en 60 secondes
- Pas de tête assurée, donc pas de dénouement au décès.Le contrat de capitalisation n'est pas une assurance-vie : il n'a pas de clause bénéficiaire.
- Ni l'article 990 I, ni l'article 757 B du CGI ne s'appliquent. Aucun abattement de 152 500 €, aucun abattement global de 30 500 € : ces textes supposent un assuré.
- Le contrat entre dans la succession et supporte les droits de mutation à titre gratuit de droit commun (CGI art. 777 et 779).
- En contrepartie, il se donne du vivant, en pleine propriété ou en nue-propriété, ce que l'assurance-vie ne permet pas.
- À valeur égale, donner et hériter coûtent la même chose.Ce qui distingue la donation, c'est le moment choisi, le compteur des quinze ans et le démembrement. Pas un taux.
Avertissement — information générale, pas un conseil personnalisé
Ce guide a une vocation strictement informative et pédagogique. Il ne constitue ni un conseil en investissement individualisé, ni une recommandation personnalisée au sens de l'article L. 533-13 du Code monétaire et financier. Les montants cités sont des illustrations non garanties ; les unités de compte comportent un risque de perte en capital. La liquidation civile d'une succession et la rédaction des actes relèvent de votre notaire; le traitement comptable et fiscal d'un contrat détenu en société relève de votre expert-comptable. Hagnéré Patrimoine est CIF membre de la CNCEF Patrimoine (ORIAS 23002291), COA, COBSP, à Chambéry.
Sommaire
- 1. La réponse en 30 secondes (et quand elle est non)
- 2. Pourquoi l'abattement de 152 500 € ne s'applique jamais
- 3. « Actif ordinaire » : les cinq conséquences civiles à connaître
- 4. Donner de son vivant : ce que l'assurance-vie ne permet pas
- 5. Purge de la plus-value et antériorité fiscale : deux effets, un seul est écrit
- 6. Donner ou laisser la succession se faire : le calcul sur 300 000 €
- 7. Quelle enveloppe répond à quel objectif de transmission
- 8. Quand le contrat est détenu par une société
- 9. Quand le contrat de capitalisation n'est pas la bonne enveloppe
- 10. Ce que cette page ne traite pas (et où le lire)
- 11. FAQ — questions fréquentes
À propos de l'auteur
Quentin Hagnéré
Conseiller en gestion de patrimoine · fondateur de Hagnéré Patrimoine
Quentin Hagnéré dirige Hagnéré Patrimoine, cabinet de gestion de patrimoine et de fortune basé à Chambéry. Les habilitations réglementaires affichées concernent le cabinet.
1. La réponse en 30 secondes (et quand elle est non)
La réponse
L'article 990 Idu CGI vise les sommes dues « à raison du décès de l'assuré ». Un contrat de capitalisation n'a pas d'assuré : le texte ne trouve pas à s'appliquer. Pas d'abattement de 152 500 €, pas d'article 757 B, pas de clause bénéficiaire. Le contrat entre dans la succession et supporte les droits de mutation à titre gratuit de droit commun. En contrepartie, et c'est ce que l'assurance-vie ne permet pas, il peut être donné, cédé et démembré du vivant de son titulaire.
Et quand la réponse est non. Si votre objectif est exclusivementsuccessoral et que votre profil vous permet d'ouvrir une assurance-vie, le contrat de capitalisation n'est pas l'enveloppe : il n'offre ni clause bénéficiaire, ni abattement dédié, ni sortie de la succession civile. La section 9 y revient. Et encore une fois : tout ce qui suit vise un contrat détenu par une personne physique.
2. Pourquoi l'abattement de 152 500 € ne s'applique jamais
2.1. Le texte, mot à mot
Le point ne se discute pas en doctrine : il se lit dans le texte. L'article 990 I du CGI dispose que « lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés, à raison du décès de l'assuré, sont assujetties à un prélèvement […] ». Le second verrou est du même ordre : l'article 757 B vise lui aussi les sommes dues « à raison du décès de l'assuré » et raisonne sur les contrats conclus « sur la tête d'un même assuré ».
Les deux textes butent sur la même notion : l'assuré. Un contrat de capitalisation n'en comporte aucun. Il est donc hors du champ de ces deux articles, et l'abattement de 152 500 € par bénéficiaire, qui est prévu par le 990 I, ne lui est jamais applicable.
2.2. Pourquoi il n'y a pas d'assuré
L'opération de capitalisation se définit par des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant(Code des assurances, art. R. 321-1, branche 24, et art. L. 310-1, 1°), là où la branche 20 « Vie-Décès » se définit, elle, par la dépendance à la durée de la vie humaine. C'est ce contraste, et non une mention expresse, qui fonde l'absence de tête assurée. L'assurance sur la vie, elle, est régie par les articles L. 132-1 et suivants du même code : c'est là que se logent la tête assurée et la règle selon laquelle le capital décès ne fait pas partie de la succession de l'assuré (art. L. 132-12). Ces dispositions ne sont pas transposables. Le contrat de capitalisation reste dans la succession, civilement comme fiscalement.
Sur la durée, un malentendu tenace : le contrat a une durée contractuelle déterminée, généralement prorogeable. Aucun texte n'en fixe la durée : les fourchettes que l'on lit ici ou là relèvent des conditions générales de chaque compagnie, pas de la loi.
| Ce que le web répète | Ce que dit le texte |
|---|---|
| « Le contrat de capitalisation bénéficie de la fiscalité successorale de l'assurance-vie » | L'article 990 I vise les sommes dues « à raison du décès de l'assuré ». Pas d'assuré, donc hors champ. |
| « Abattement de 152 500 € par bénéficiaire » | Cet abattement est prévu par le 990 I, dont le contrat de capitalisation est hors champ. Jamais applicable. |
| « Le contrat sort de la succession comme l'assurance-vie » | L'article L. 132-12 du Code des assurances est propre à l'assurance sur la vie. Le contrat de capitalisation entre dans la succession. |
2.3. Ce qui s'applique à la place : le droit commun
À défaut de régime dérogatoire, le contrat suit le droit commun des droits de mutation à titre gratuit : barème de l'article 777 du CGI, abattement de 100 000 € de l'article 779, I sur la part de chacun des enfants et de chacun des ascendants, rappel des donations de moins de quinze ans (art. 784), exonération totale du conjoint survivant et du partenaire de PACS en cas de décès (art. 796-0 bis). Le hub du cocon pose cette règle ; cette page en tire les conséquences civiles, à partir de la section 3. Le barème détaillé figure dans notre guide des droits de succession.
Une erreur fréquente à corriger tout de suite
En succession, l'abattement de 100 000 € n'est pas « renouvelable tous les quinze ans ». Le délai de quinze ans joue entre donations successives, par le mécanisme du rappel fiscal de l'article 784 du CGI. Au décès, l'abattement s'applique une fois, sous déduction de ce qui a déjà été consommé par les donations des quinze dernières années.
Un élément de contexte pèse ici plus qu'il n'en a l'air. À la date de publication de ce guide, ni la loi de finances pour 2026 (loi n° 2026-103 du 19 février 2026) ni la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 n'ont modifié le barème de l'article 777, ni les abattements de l'article 779, ce dernier demeurant dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2013. Résultat : le contrat de capitalisation encaisse un barème non revalorisé depuis plus de dix ans, là où l'assurance-vie conserve son régime dérogatoire.
3. « Actif ordinaire » : les cinq conséquences civiles à connaître
Dire que le contrat entre dans la succession est courant ; en tirer toutesles conséquences l'est beaucoup moins. Or si le contrat est vraiment un actif ordinaire, alors il subit toutle régime d'un actif ordinaire, et pas seulement le barème fiscal. Le droit civil des libéralités s'applique intégralement, et cela se voit à cinq endroits qu'une assurance-vie dénouée ne connaît jamais. Ce sont ces cinq points qui feront le quotidien de vos héritiers pendant le règlement.
3.1. Il entre dans la masse de calcul de la réserve héréditaire
La réserve héréditaire représente la moitié de la succession en présence d'un enfant, les deux tiers avec deux enfants, les trois quarts avec trois enfants ou plus (C. civ. art. 913), et elle se calcule sur une masse reconstituée par réunion fictive des libéralités (art. 922). Le contrat de capitalisation y figure sans discussion.
Le contraste avec l'assurance-vie est net : celle-ci échappe en principe à la réserve, sauf primes manifestement exagérées, une notion propre à l'assurance sur la vie (C. ass. art. L. 132-13 ; Cass. 2e civ., 19 décembre 2024, n° 23-19.110), dont le détail est exposé dans notre comparatif du contrat de capitalisation et de l'assurance-vie. Le contrat de capitalisation n'a aucun équivalent de ce mécanisme: la question des primes manifestement exagérées ne s'y pose pas. L'actif est dans la masse. Le détail du calcul est dans notre guide de la réserve héréditaire et de la quotité disponible.
3.2. La donation d'un contrat est rapportable — sauf donation-partage
Une donation simple est en principe rapportable à la succession du donateur (C. civ. art. 843) : elle sera réintégrée pour le calcul des parts. Une donation-partage, en revanche, échappe au rapport et fige les valeurs au jour de l'acte (C. civ. art. 1078) ; la Cour de cassation a confirmé que les biens ainsi donnés ne sont pas rapportables même lorsque la réserve héréditaire n'est pas atteinte (Cass. 1re civ., 2 octobre 2024, n° 22-19.672).
Traduction : donner un contrat à un seul enfant sansdonation-partage, c'est programmer un recalcul au décès. C'est exactement l'inverse de l'assurance-vie, où la clause bénéficiaire fige l'attribution.
3.3. Elle est réductible
Si les libéralités consenties excèdent la quotité disponible, les héritiers réservataires peuvent agir en réduction. L'action se prescrit par cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou par deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte, sans jamais excéder dix ans à compter du décès (C. civ. art. 921). Le seul outil d'accord préalable est la renonciation anticipée à l'action en réduction (art. 929), qui suppose un acte notarié spécifique.
3.4. Au décès, plusieurs héritiers, c'est une indivision
C'est le premier effet que la famille encaisse, et personne ne le lui avait signalé. Faute de clause bénéficiaire, rien n'attribue le contrat à quelqu'un en particulier: il tombe en indivision entre les héritiers. Nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision (C. civ. art. 815), mais tant qu'elle dure, les arbitrages et les rachats se décident ensemble. Les modalités de sortie et la convention d'indivision sont traitées dans notre guide de l'indivision successorale.
Un contrat, trois héritiers : ce que ça donne
Un père laisse un contrat unique de 600 000 €à trois enfants. Aucune clause bénéficiaire ne l'attribue : chacun devient indivisaire à hauteur d'un tiers, du contrat lui-même, et non de trois contrats de 200 000 €. Le moindre arbitrage entre supports exige trois signatures. Un rachat partiel demandé par l'un pour financer un projet suppose l'accord des deux autres. Un désaccord sur l'allocation, et le contrat reste figé, quelle que soit l'évolution des marchés. Les unités de compte, elles, continuent de varier pendant ce temps.
Sur une assurance-vie, la même famille n'aurait rien vécu de tout cela : la clause bénéficiaire aurait attribué à chacun sa part, réglée directement par la compagnie. La parade côté contrat de capitalisation existe (testament, donation-partage, ou plusieurs contrats plutôt qu'un seul), mais elle se décide avant, avec un notaire. Une fois la succession ouverte, plus personne ne peut y revenir.
3.5. Et sortir de l'indivision a un prix
Le partage n'est pas gratuit. L'acte de partage est en principe soumis au droit de partage de l'article 746 du CGI, au taux de 2,50 %, à faire valider par votre notaire au vu de votre acte, la doctrine de référence étant le BOI-ENR-PTG-10-10. Attention au contresens sur deux points : l'assiette de ce droit est l'actif net partagé, et non le seul contrat ; et le droit suppose qu'un acte de partagesoit établi : si chaque indivisaire réclame sa quote-part directement à la compagnie, sans acte, la question ne se pose pas. Si un acte est établi et que le contrat, valant 1 000 000 €, constitue la totalité de la masse partagée, le coût ressortirait de l'ordre de 25 000 €, en plus des droits de succession déjà acquittés. Une assurance-vie dénouée, qui se règle par versement direct aux bénéficiaires désignés, ne connaît pas ce coût.
3.6. Le substitut de la clause bénéficiaire, c'est le testament
Puisque le contrat ne comporte pas de clause bénéficiaire, la seule façon de l'attribuer au décès à une personne déterminée est de le léguer par testament, olographe (C. civ. art. 970) ou authentique (art. 971 à 975), dans la limite de la quotité disponible. C'est accessoirement la parade la plus simple à l'indivision et au droit de partage. La rédaction du legs et la liquidation de la succession relèvent du notaire : rien de tout cela ne se règle sans acte.
Les cinq points, rassemblés
- Le contrat entre dans la masse de calcul de la réserve (art. 922).
- La donation est rapportable (art. 843), sauf donation-partage (art. 1078).
- Elle est réductible si elle excède la quotité disponible (art. 921).
- Au décès, il tombe en indivision entre héritiers (art. 815).
- En sortir par un acte de partage déclencherait un droit de partage (art. 746 du CGI), assis sur l'actif net partagé.
Aucun de ces cinq points ne s'applique à une assurance-vie dénouée. C'est le prix de l'absence de tête assurée, et l'autre face de la souplesse de la donation.
Faire le point sur la transmission de vos contrats
Contrat de capitalisation, assurance-vie, compte-titres : nous cartographions vos enveloppes et les conséquences civiles et fiscales de chacune, en lien avec votre notaire. Étude préalable, information générale, sans engagement.
4. Donner de son vivant : ce que l'assurance-vie ne permet pas
C'est ce que le contrat de capitalisation sait faire, et pas l'assurance-vie. Le contrat est un bien : il se cède et se donne. L'assurance-vie ne connaît que la clause bénéficiaire, révocable et sans effet avant le décès. Cette différence de nature est d'ailleurs reconnue par le texte fiscal lui-même, l'article 125-0 A du CGI envisageant expressément l'hypothèse d'une « acquisition » du bon ou contrat par un tiers.
Côté fiscalité de la mutation, il n'y a rien de particulier à espérer : mêmes abattements, même barèmequ'en succession. Il n'existe aucun régime de faveur, ni dans un sens ni dans l'autre.
4.1. Les abattements applicables
| Bénéficiaire | Abattement | Régime concerné | Renouvellement |
|---|---|---|---|
| Enfant (par parent) | 100 000 € (art. 779, I) | Donation et succession | Tous les 15 ans entre donations (art. 784) |
| Petit-enfant | 31 865 € (art. 790 B) | Donation uniquement — en succession, 1 594 € (art. 788, IV) à défaut d'autre abattement, sauf venue à la représentation | Tous les 15 ans entre donations |
| Arrière-petit-enfant | 5 310 € (art. 790 D) | Donation uniquement — même réserve qu'au-dessus en succession | Tous les 15 ans entre donations |
| Conjoint ou partenaire de PACS | 80 724 € | Donation uniquement | Tous les 15 ans entre donations |
| Conjoint ou partenaire de PACS | Exonération totale (art. 796-0 bis) | Succession uniquement | Sans objet |
| Frère ou sœur | 15 932 € (art. 779, IV) | Donation et succession — mais exonération totale en succession si les conditions cumulatives de l'art. 796-0 ter sont réunies | Tous les 15 ans entre donations |
| Neveu ou nièce | 7 967 € (art. 779, V) | Donation et succession | Tous les 15 ans entre donations |
| Personne handicapée (cumulable) | 159 325 € (art. 779, II) | Donation et succession | Tous les 15 ans entre donations |
Deux pièges à ne pas confondre
Premier piège : les 80 724 € valent en donation uniquement. Au décès, le conjoint survivant et le partenaire de PACS sont totalement exonérés (art. 796-0 bis).
Second piège : le montant de 31 865 € apparaît dans deuxdispositifs distincts qu'il ne faut pas confondre. Celui du tableau ci-dessus est l'abattement du petit-enfanten donation (art. 790 B). L'autre est l'exonération des dons de sommes d'argent (art. 790 G), qui ne s'applique pasici : un contrat de capitalisation n'est pas une somme d'argent, la donation porte sur le contrat lui-même.
Droits de mutation en ligne directe (CGI art. 777)
Droits = 20 % x base taxable - 1 805,65 EUR (pour une base taxable comprise entre 15 932 EUR et 552 324 EUR)
- Base taxable :valeur transmise diminuée de l'abattement applicable (100 000 € par parent et par enfant)
- Constante 1 805,65 € :écart entre l'imposition à 20 % des 15 932 premiers euros et l'imposition réelle des trois premières tranches (5 %, 10 % et 15 %)
Barème progressif à sept tranches (art. 777). Seule la tranche à 20 % est reprise ici, parce que c'est celle qu'utilise notre illustration : elle couvre la base taxable comprise entre 15 932 € et 552 324 €. Le barème est identique en donation et en succession ; ses sept tranches sont détaillées dans notre guide dédié.
Le détail tranche par tranche figure dans notre barème des droits de donation.
4.2. Ce qui distingue vraiment la donation (et ce n'est pas le taux)
Puisque le barème et les abattements sont les mêmes, l'intérêt de donner ne se lit jamais dans un taux. Il se lit dans le calendrier et dans la méthode. Quatre choses seulement font une différence réelle.
Le plus évident, et celui qu'on sous-estime le plus : en donnant, on choisit le moment, donc la valeur. On donne quand la valeur de rachat est basse, au creux d'un marché ou avant une phase de capitalisation longue, et tout ce qui se construit ensuite se construit chez le donataire, hors de la future succession. Le décès, lui, ne choisit ni sa date ni son montant : il fige la valeur de rachat du jour, quelle qu'elle soit. Dans le prolongement : le compteur des quinze ans redémarre. L'abattement se reconstitue entre donations successives par le jeu du rappel fiscal de l'article 784 du CGI, ce qui permet d'étaler une transmission sur plusieurs actes au lieu de tout concentrer sur un seul événement subi.
Vient ensuite ce que l'assurance-vie ne sait pas faire : le démembrement. Donner la seule nue-propriété en conservant l'usufruit réduit l'assiette taxable au barème de l'article 669 du CGI, avec les contreparties détaillées plus bas. Reste une possibilité à connaître sans la tenir pour acquise : le donateur peut prendre les droits à sa charge. Cette prise en charge ne serait pastraitée comme une libéralité supplémentaire taxable, ce qui revient à transmettre davantage à coût fiscal inchangé. Nous l'écrivons au conditionnel, la doctrine de référence étant le BOI-ENR-DMTG-20-20-10 : à vérifier avec votre notaireavant de l'intégrer à un raisonnement chiffré.
En revanche, l'argument le plus fréquemment avancé, « la donation purge la plus-value », n'en est pas un : la purge joue aussiau décès, et la section suivante explique pourquoi. Aucun de ces quatre leviers ne transforme une donation en bonne idée par lui-même : ils n'ont de sens qu'au regard d'une situation familiale, d'un besoin de revenus et d'un horizon que nous ne connaissons pas depuis cette page.
4.3. La forme de l'acte
Peut-on donner un contrat sans notaire ? La question tombe à chaque rendez-vous. Un contrat de capitalisation est une libéralité portant sur un droit incorporel: il ne se transmet pas de la main à la main, ce qui exclut le don manuel. En pratique, la donation d'un contrat de capitalisation passe donc par un acte notarié: le Code civil pose le principe de l'acte authentique à peine de nullité (art. 931, à rapprocher de l'art. 894), un point que votre notaire confirmera avant signature. L'acte est ensuite porté à la connaissance de la compagnie d'assurance, qui enregistre la mutation du contrat au nom du donataire.
4.4. La donation-partage et le démembrement, en deux mots
La donation-partagemérite d'être connue ici : elle exclut le rapport et gèle les valeurs au jour de l'acte (art. 1078), ce qui règle d'un même geste le risque de recalcul au décès et le risque d'indivision. Son mécanisme complet est exposé dans notre guide de la donation-partage.
Le démembrement, lui, est l'outil qu'on retrouve le plus souvent dans les dossiers : donner la nue-propriété en conservant l'usufruit réduit l'assiette taxable au barème de l'article 669 du CGI (à 65 ans révolus, la nue-propriété vaut 60 % de la pleine propriété), et la réunion s'opère au décès de l'usufruitier sans droit supplémentaire (art. 1133). Les contreparties sont réelles : la purge n'est que partielle, et l'assiette du rachat futur n'est pas tranchée. Nous n'en gardons ici que ce qui en fait un outil de transmission : la mécanique elle-même (valorisation, qui rachète, sortie des fonds) a son guide dédié, le démembrement d'un contrat de capitalisation. La question de savoir qui décide et qui perçoit un rachat sur un contrat démembré a également son guide. Et dès que l'usufruitier peut racheter, on bascule en quasi-usufruit, avec sa créance de restitution : c'est un sujet à part entière.
La contrepartie, elle, n'est pas négociable
Une donation est irrévocable(C. civ. art. 894). On perd la main sur les fonds, sur les rachats et sur les arbitrages : ce n'est pas une clause bénéficiaire que l'on modifie d'un courrier. Et en cas de donation démembrée, la base imposable du rachat futur n'est pas tranchée à ce jour ; voir la section suivante.
S'ajoutent des limites matérielles qui, dans les dossiers, pèsent plus lourd que le débat fiscal. Les frais d'enveloppecourent chaque année : ouvrir un contrat par héritier pour éviter l'indivision, c'est aussi multiplier ces frais, et le calcul se fait avant, pas après. La liquidité n'est pas immédiate : un rachat suppose une demande, une valorisation et un délai de règlement prévu aux conditions générales. On ne pioche pas dedans comme sur un compte courant. Et la valeur n'est pas garantie: sur les unités de compte, elle peut baisser entre le jour où l'on décide de donner et le jour où l'acte est signé, comme entre le décès et le règlement de la succession.
5. Purge de la plus-value et antériorité fiscale : deux effets, un seul est écrit
Quand un contrat de capitalisation change de mains à titre gratuit, deux mécanismes se déclenchent, et on les confond sans arrêt, jusque dans des présentations sérieuses. Il y a d'un côté la revalorisation du prix d'acquisitiondu nouveau titulaire, ce que l'on appelle communément la « purge » des plus-values latentes. Il y a de l'autre la conservation de l'antériorité fiscale, ce fameux compteur des huit ans qui commande le taux d'imposition des rachats. La première figure dans la doctrine administrative, à un paragraphe qu'on peut citer. La seconde ne figure nulle part, et cela devrait changer le ton sur lequel on l'affirme.
5.1. Effet n° 1 — la base imposable : c'est écrit
La doctrine est explicite. Le BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50, au paragraphe 225, précise qu'« en cas d'acquisition à titre gratuit du bon ou contrat, le prix d'acquisition s'entend de la valeur vénale retenue pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit». Le fondement légal est l'article 125-0 A, I, 1° du CGI, dont le troisième alinéa vise « le montant des primes versées, le cas échéant, depuis l'acquisition de ce bon ou contrat, augmenté, dans ce cas, du prix d'acquisition ».
Le nouveau titulaire repart donc de la valeur vénale retenue pour les droits, et non des primes versées à l'origine. Les gains accumulés avant la mutation échappent donc à l'impôt sur le revenu du nouveau titulaire.
Un point sur lequel il ne faut pas se tromper :le paragraphe 225 vise l'acquisition à titre gratuit. Cela couvre la donation et la succession. La purge n'est donc pasun avantage propre à la donation : elle joue dans les deux cas. Une réserve toutefois : en donation de la seule nue-propriété, seule la nue-propriété est valorisée aux droits de mutation, de sorte que la purge ne joue pas sur l'intégralité de la valeur. Le sujet est développé dans notre guide de la donation de la nue-propriété d'un contrat de capitalisation.
Et pour éviter tout malentendu : l'impôt sur le revenu économisé se retrouve dans les droits de mutation.
5.2. Effet n° 2 — l'antériorité fiscale : ce n'est écrit nulle part
Nous avons lu le BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50 à la source. Ce document ne comporte aucune disposition sur le transfert de la date de souscription au nouveau titulaire, ni sur la conservation du compteur des huit ans. L'omission compte, parce que la conservation de l'antériorité est affirmée partout sans qu'aucun guide n'indique sur quoi il s'appuie.
Ce qui est solide, c'est le raisonnement. D'abord, le contrat n'est pas dénouépar la mutation : c'est le même contrat qui se poursuit, avec sa date de souscription d'origine. Ensuite, l'article 125-0 A du CGI raisonne sur la durée du contrat(« contrats d'une durée égale ou supérieure à huit ans »), et non sur la durée de détention par le titulaire, ce que confirme le paragraphe 190 du même BOFiP, qui parle de « durée effective du contrat ». Enfin, le paragraphe 225 présuppose lui-même la survie du contrat entre les mains de l'acquéreur à titre gratuit.
Ce que nous en retenons : le contrat n'étant pas dénoué, il se poursuit avec sa date de souscription d'origine, et l'article 125-0 A raisonne sur la durée du contrat et non sur la durée de détention par le titulaire. La conservation de l'antériorité en découle logiquement, et elle est généralement admise ; mais aucun texte ni aucune doctrine ne l'énonce expressément. Le point se vérifie contrat par contrat auprès de l'assureur, et l'analyse individuelle relève de votre notaire et de votre expert-comptable.
Nous ne prenons pas ces précautions par excès de scrupule. Une question écrite n° 07190 de M. Marc-Philippe Daubresse, publiée au Journal officiel du Sénat du 1erjanvier 2026, relève que « les assureurs appliquent des méthodes de calcul variées, engendrant une disparité dans l'assiette de taxation » ; elle demeurait sans réponse au 3 juin 2026, date de notre dernière vérification, et la doctrine pivot n'a pas été mise à jour depuis le 30 juin 2022. Le débat porte principalement sur l'assiette du rachat après donation démembrée : il a sa page dédiée, citée ci-dessus.
| Ce qui change | Ce que c'est | Ce que dit la source | Comment nous l'écrivons |
|---|---|---|---|
| La base imposable | Le prix d'acquisition du nouveau titulaire repart de la valeur vénale retenue pour les droits de mutation | Écrit — BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50, § 225 | Affirmé, avec la citation |
| L'antériorité des 8 ans | Le compteur continuerait de courir depuis la souscription d'origine | Rien — aucun texte, aucune doctrine expresse | Au conditionnel, à confirmer auprès de l'assureur |
Ce que nous pouvons affirmer, et ce que nous ne pouvons pas
La plupart des guides affirment la conservation de l'antériorité fiscale sans citer la moindre source. Nous préférons dire où s'arrête le texte. Cela ne veut pas dire que l'antériorité serait perdue : le raisonnement juridique dit l'inverse. Cela signifie que personne ne peut vous le garantir sur le fondement d'un texte, et que la vérification se fait contrat par contrat, auprès de la compagnie.
6. Donner ou laisser la succession se faire : le calcul sur 300 000 €
Prenons un cas volontairement simple : un contrat ouvert il y a plus de huit ans, qui vaut aujourd'hui 300 000 €, un titulaire de 65 ans, un enfant unique. Trois voies pour la même valeur : donation en pleine propriété aujourd'hui, succession demain, donation de la seule nue-propriété. Où est la différence, et combien vaut-elle ?
Hypothèses de l'illustration — 29 juillet 2026
Contrat de capitalisation de droit français souscrit par une personne physique il y a plus de huit ans, supposé intégralement investi en unités de compte · valeur de rachat 300 000 €, dont 100 000 € de gains latents (200 000 € de primes versées) · donateur ou défunt de 65 ans révolus · un enfant unique· aucune donation antérieure dans les quinze dernières années · barème et abattements en vigueur au 29 juillet 2026 (CGI art. 777 et 779, I) · barème de l'usufruit de l'art. 669 du CGI · hors frais d'enveloppe, hors frais d'acte, hors émoluments notariaux, hors droit de partage, hors passif successoral et hors frais funéraires déductibles (CGI art. 775) · aucun TME n'intervient, nous sommes chez une personne physique et non dans une société.
Ce n'est ni une projection garantie, ni une recommandation: c'est une illustration pédagogique destinée à comparer trois voies à valeur égale. Les valeurs de rachat ne sont pas garanties et les unités de compte comportent un risque de perte en capital.
| Scénario | Assiette | Abattement | Base taxable | Droits dus |
|---|---|---|---|---|
| A — Donation en pleine propriété aujourd'hui | 300 000 € | 100 000 € | 200 000 € | 38 194 € |
| B — Succession du même contrat, même valeur | 300 000 € | 100 000 € | 200 000 € | 38 194 € — identique |
| C — Donation de la seule nue-propriété (usufruitier de 65 ans, nue-propriété = 60 %) | 180 000 € | 100 000 € | 80 000 € | 14 194 € |
Le détail du calcul, pour que chacun puisse le refaire. Scénarios A et B : 200 000 × 20 % − 1 805,65 = 40 000 − 1 805,65 = 38 194,35 €, soit 38 194 €. Scénario C : 300 000 × 60 % = 180 000 € ; 180 000 − 100 000 = 80 000 € ; 80 000 × 20 % − 1 805,65 = 14 194,35 €, soit 14 194 €. Vérification tranche par tranche : 403,60 + 403,70 + 573,45 + (200 000 − 15 932) × 20 % = 38 194,35 €. Même résultat.
A est égal à B, aux hypothèses retenues :à valeur égale, donner et hériter coûtent exactement la même chose, 38 194 €. Aucun régime successoral de faveur : ni abattement de 152 500 €, ni taux réduit, ni sortie de la succession. Le contrat pèse dans la succession comme un portefeuille de titres ou un appartement. Une nuance de méthode : en succession, l'actif taxable se calcule après déduction du passif successoral et des frais funéraires (CGI art. 775), que nos hypothèses écartent ; B peut donc, en pratique, ressortir légèrement en dessous de A.
La purge, elle, joue des deux côtés.Dans les deux scénarios, le prix d'acquisition du nouveau titulaire repart de 300 000 € (BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50, § 225) : les 100 000 € de gains latents échappent à l'imposition future des produits, impôt sur le revenu etprélèvements sociaux compris. L'ordre de grandeur dépend du régime applicable au rachat. Sur un contrat de plus de huit ans comme celui de notre illustration, l'imposition se calcule après l'abattement annuel de 4 600 € (personne seule) ou 9 200 € (couple), au taux d'impôt sur le revenu de 7,5 % — porté à 12,8 %pour la fraction des produits afférents aux primes versées depuis le 27 septembre 2017 au-delà de 150 000 € de primes nettes (CGI art. 125-0 A, I bis) — auxquels s'ajoutent 17,2 % de prélèvements sociaux. Avec nos hypothèses (200 000 € de primes, personne seule, rachat total), cela représente de l'ordre de 25 000 € d'imposition latente neutralisée, dans les deux cas. Le plafond théorique de 30 000 € (12,8 % + 17,2 %) ne serait atteint que sur un contrat de moins de huit ans. Ce n'est donc pas un argument en faveur de la donation.
Le 17,2 % n'est pas une coquille
Depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, le taux global des prélèvements sociaux sur les revenus du capital est de 18,6 %. Les produits des bons ou contrats de capitalisation restent toutefois soumis au taux de 17,2 %, par exception (CSS art. L. 136-8, IV, 4°, qui renvoie au 3° du II de l'art. L. 136-7). Écrire 18,6 % ou 31,4 % ici serait une erreur.
Précision technique : notre illustration suppose un contrat intégralement investi en unités de compte. Sur le compartiment en euros d'un contrat multisupport, les prélèvements sociaux sont acquittés chaque année, à l'inscription des produits en compte (CSS art. L. 136-7, II, 3°) : la fraction correspondante est déjà payée et n'est donc pas « neutralisée » par la revalorisation du prix d'acquisition. Le sort exact de ces prélèvements déjà acquittés en cas de mutation à titre gratuit est un point à faire vérifier au cas d'espèce.
Les 24 000 € d'écart entre A et C ne viennent pas du contrat : ils viennent du démembrement(art. 669). Cet écart a un prix : la purge n'est que partielle et l'assiette du rachat futur n'est pas tranchée.
La donation ne fait donc pas baisser le taux. Elle vous laisse choisir la date, donc la valeur. Elle remet le compteur des quinze ans à zéro : une donation consentie à 65 ans autorise un second passage à 80 ans, avec un abattement de nouveau plein. Elle ouvre le démembrement. Et, sous réserve de confirmation par votre notaire, elle permet au donateur de prendre les droits à sa chargesans que cette prise en charge s'ajoute à la donation.
7. Quelle enveloppe répond à quel objectif de transmission
Six objectifs, six réponses. Aucune ligne ne coche tout : une enveloppe n'est jamais à la fois liquide, garantie, souple à transmettre et fiscalement privilégiée. Un support en euros à capital garanti, par exemple, ne se transmet pas mieux qu'une unité de compte : les droits de succession portent sur la valeur de rachat, quel que soit le support.
| Votre objectif | Ce qui y répond | Le prix à payer |
|---|---|---|
| Transmettre au décès avec un abattement dédié | L'assurance-vie (abattement de l'art. 990 I, hors succession civile), sous réserve d'éligibilité et après étude | Aucune donation possible du vivant ; la clause bénéficiaire est révocable ; le régime dépend de l'âge aux versements (art. 757 B) |
| Transmettre de son vivant en gardant les revenus | Le contrat de capitalisation démembré (donation de la nue-propriété, art. 669) | Irrévocable ; purge seulement partielle ; assiette du rachat futur non tranchée |
| Transmettre de son vivant, définitivement | La donation du contrat en pleine propriété | Irrévocable ; droits de mutation immédiats ; rapportable sauf donation-partage (art. 843 et 1078) |
| Garder totalement la main | Ne rien transmettre et conserver le contrat | Le décès imposera son moment et sa valeur ; indivision si plusieurs héritiers ; droit de partage à la sortie |
| Attribuer le contrat à une personne déterminée | Le legs par testament (art. 970 et 971 à 975), dans la quotité disponible | Réductible si la réserve héréditaire est atteinte (art. 921) |
| Loger le placement dans une société | Le contrat de capitalisation détenu par une personne morale | Ce ne sont plus les fonds mais les titres qui se transmettent ; forfait annuel d'IS (art. 238 septies E) ; vigilance sur l'éligibilité Dutreil |
Deux familles avec le même contrat de 300 000 € ne liront pas la même ligne. Enfant unique, 70 ans, pas de besoin de revenus : la donation de la nue-propriété se discute. Trois enfants et un seul contrat : la première urgence est d'éviter l'indivision, par fractionnement ou par legs. Trois données commandent tout : combien d'héritiers, quel âge (le barème de l'art. 669 bascule par tranches de dix ans) et quelles donations depuis 2011. Le tout se tranche avec votre notaire. Si votre question est de savoir laquelle des trois enveloppesretenir, c'est notre comparatif assurance-vie, capitalisation ou compte-titres pour transmettre qui répond ; ici, on suppose le contrat déjà détenu.
8. Quand le contrat est détenu par une société
Tout ce qui précède suppose un contrat détenu en nom propre. Changez de titulaire, et le raisonnement bascule. Une SAS détient 800 000 € sur un contrat de capitalisation ; son dirigeant décède. Le contrat ne bouge pas : il reste à l'actif de la société, ne se dénoue pas et ne se transmet pas. Ce sont les titres de la SAS qui entrent dans la succession, valorisés en tenant compte de la valeur de rachat du contrat. Le même contrat souscrit en nom propre y serait entré directement.
Un dirigeant nous demande régulièrement si sa société paiera « les 30 % ». Non, et jamais : une société soumise à l'impôt sur les sociétés ne supporte jamaisde prélèvements sociaux ni de prélèvement forfaitaire unique, l'article L. 136-7, I du Code de la sécurité sociale ne visant que les sommes payées à des personnes physiquesfiscalement domiciliées en France. Son seul impôt est l'IS(25 %, ou 15 % jusqu'à 42 500 € de bénéfice sous conditions), assis sur une assiette forfaitaire annuelledéterminée à partir de 105 % du taux moyen des emprunts d'État du mois de souscription, figé pour la durée du contrat (CGI art. 238 septies E). Ce forfait n'est pas un avantage automatique : lorsque la performance réelle du contrat est inférieureà la base forfaitaire, la société est imposée sur un gain qu'elle n'a pas réalisé, une régularisation intervenant ensuite au rachat ou au dénouement, à la hausse comme à la baisse. Le mécanisme est détaillé dans notre guide de la taxation forfaitaire de l'article 238 septies E ; les conditions de souscription par une société sont exposées dans qui peut souscrire un contrat de capitalisation en société.
Un dernier point, souvent découvert trop tard : le pacte Dutreil(CGI art. 787 B) exclut de son champ les sociétés dont l'activité consiste à gérer leur propre patrimoine mobilier ou immobilier. Une holding dont la trésorerie placée pèse l'essentiel du bilan expose l'exonération partielle de 75 % à une remise en cause ; l'analyse s'apprécie in concreto. Le sujet est traité dans notre guide du contrat de capitalisation en entreprise. Rappel : ce cas relève de votre expert-comptable, pas d'une page générique.
9. Quand le contrat de capitalisation n'est pas la bonne enveloppe
Nous déconseillons régulièrement cette enveloppe, et pas dans des cas exotiques. Six situations où, du seul point de vue de la transmission, la réponse est non.
Les cas où la réponse est non
- L'objectif est exclusivement successoralet le profil permet l'assurance-vie : le contrat de capitalisation n'offre ni clause bénéficiaire, ni abattement dédié, ni sortie de la succession civile. C'est la conclusion honnête de ce guide.
- Plusieurs héritiers, aucune anticipation : indivision de plein droit (art. 815) et droit de partage à la sortie.
- Besoin de liquidité pour payer les droits : les droits sont exigibles au dépôt de la déclaration de succession, alors que le contrat doit être racheté pour dégager du cash, et le rachat a sa propre fiscalité.
- Horizon trop court: les frais d'enveloppe courent chaque année et le seuil des huit ans ne se rentabilise pas sur deux ou trois ans. Le rachat n'est d'ailleurs pas instantané (demande, valorisation, délai de règlement contractuel) : une somme dont on aura besoin dans quelques mois n'a rien à faire ici.
- Vouloir garder la main: la donation est irrévocable (art. 894). Ce n'est pas une clause bénéficiaire que l'on modifie d'un courrier.
- Donation démembrée alors qu'un rachat est envisagé à court terme : l'assiette n'est pas tranchée, la question sénatoriale précitée demeurant sans réponse au 3 juin 2026, date de notre dernière vérification.
Ce que le contrat de capitalisation apporte à la transmission
Points forts
- Il se donne, se cède et se démembre du vivant, ce que l'assurance-vie ne permet pas
- Il peut être souscrit par une personne morale, contrairement à l'assurance-vie
- Le prix d'acquisition du nouveau titulaire repart de la valeur retenue pour les droits (BOFiP § 225)
- Il peut être légué par testament à une personne déterminée, dans la quotité disponible
Ce qu'il coûte
Points de vigilance
- Aucun abattement de 152 500 € : droits de mutation de droit commun
- Il entre dans la masse de calcul de la réserve et la donation est rapportable
- Indivision entre héritiers, puis droit de partage pour en sortir
- Frais d'enveloppe cumulés dans le temps, et unités de compte non garanties
- L'antériorité fiscale n'est énoncée par aucun texte : à vérifier auprès de l'assureur
Qui fait quoi, concrètement. Le notaireliquide et rédige : c'est lui qui dira si la donation consentie il y a six ans à votre fille se rapporte, lui qui établira l'acte, et il aura besoin pour cela des conditions générales du contrat, de sa date exacte de souscription et de l'état de vos donations depuis 2011. L'expert-comptablen'intervient que si le contrat figure au bilan d'une société : c'est lui qui passe l'écriture du forfait de l'article 238 septies E à chaque clôture. L'avocatn'entre en scène que si quelqu'un conteste, contentieux successoral ouvert ou action en réduction engagée. Nous intervenons en amont, pour éclairer les conséquences de chaque voie ; la décision, elle, engage le titulaire ou le dirigeant. Aucune recommandation personnalisée n'est délivrée ici, au sens de l'article L. 533-13 du Code monétaire et financier.
Ce que coûte chacune des quatre voies, sur votre contrat
Vous nous transmettez vos conditions générales et l'état de vos donations depuis 2011. Nous chiffrons chaque voie (donation, démembrement, legs, statu quo) : ce que chaque héritier reçoit, ce qu'il paie et à quelle date. Votre notaire tranche ensuite sur pièces.
10. Ce que cette page ne traite pas (et où le lire)
Si vous cherchez le face-à-face avec l'assurance-vie, ce n'est pas ici : notre guide dédié s'en charge, marche à suivre de l'héritier comprise. Ici, on part du postulat que le contrat est un actif ordinaireet on va jusqu'au bout : rapport des donations, réserve héréditaire, indivision entre héritiers, droit de partage à 2,50 %. Et on sépare deux choses fréquemment confondues : la base imposable, qui repart de la valeur retenue pour les droits de mutation (c'est écrit), et l'antériorité fiscale des huit ans, généralement affirmée sans qu'aucun texte ni aucune doctrine ne l'énonce.
- Contrat de capitalisation ou assurance-vie : le face-à-face complet — le comparatif des deux enveloppes et la marche à suivre pas à pas pour l'héritier y sont traités ; ici, nous partons du seul contrat de capitalisation et nous déroulons ses règles.
- Le démembrement d'un contrat de capitalisation — la mécanique elle-même, la valorisation et la question de savoir qui rachète ; nous n'en gardons ici que ce qui en fait un outil de transmission.
- La donation de la nue-propriété d'un contrat de capitalisation, pas à pas — l'assiette du rachat après une donation démembrée n'est pas tranchée : ce débat a sa page.
- Assurance-vie, capitalisation ou compte-titres pour transmettre — si votre question est laquelle des trois choisir, c'est là ; ici, on suppose le contrat déjà détenu.
- Le contrat de capitalisation à l'IFI — seule entre dans l'assiette la fraction de la valeur de rachat représentative d'actifs immobiliers imposables (art. 972 du CGI), avec des exclusions qui dépendent des supports logés dans le contrat.
- Le guide complet du contrat de capitalisation — le hub du cocon : nature juridique, fonctionnement, fiscalité des rachats, versions française et luxembourgeoise.

