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On voit ce cas revenir plusieurs fois par an, en général au moment de la liasse. Une société a placé sa trésorerie excédentaire sur un contrat de capitalisation ; personne n'y a vu autre chose qu'« une assurance-vie pour les personnes morales ». On attendait donc l'abattement de 152 500 €, ou à défaut la flat tax à 30 % le jour du rachat, et surtout la tranquillité : pas d'impôt tant qu'on ne touche à rien. Puis l'expert-comptable réclame un état annexe à la liasse, et la société découvre qu'elle doit rattacher à son résultat imposable, dès cet exercice, un produit que le contrat ne lui a jamais versé — y compris l'année où il n'a rien rapporté. Le dirigeant cherche alors « contrat de capitalisation amortissable », en espérant un tableau qui explique.
Autant l'annoncer d'emblée : ni abattement, ni flat tax, et le mot « amortissable » n'existe pas. Il n'y a aucun abattement de 152 500 €: celui de l'assurance-vie (art. 990 I du CGI) suppose une tête assurée, que le contrat de capitalisation n'a jamais eue. Il n'y a aucune flat tax à 30 %: le prélèvement forfaitaire unique vise la personne physique, jamais la société à l'impôt sur les sociétés. Et le mot « amortissable » lui-même est absentde l'article 238 septies E du Code général des impôts comme des deux documents BOFiP qui le commentent. Ce qui existe, en revanche, se chiffre : 140 521 € de base imposable sur dix ans pour 300 000 € placés, 35 130 € d'impôt sur les sociétés effectivement décaisséssans qu'un euro sorte du contrat, et un bilan qui ne bouge pas. Le tableau qui suit détaille chaque exercice, les deux sens de la régularisation finale, et les sept cas où la bonne réponse reste de ne pas souscrire.
Un mot sur le souscripteur, parce que tout en dépend. Cette page traite exclusivement du souscripteur personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés. Le contrat de capitalisation détenu par une personne physiquedans la gestion de son patrimoine privé relève d'un régime entièrement différent (imposition au seul rachat, article 125-0 A du CGI), car le Vde l'article 238 septies E écarte expressément les titres détenus par les personnes physiques dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé. L'entreprise soumise à l'impôt sur le revenu constitue un troisièmecas : la doctrine l'inclut dans le champ du dispositif pour les titres inscrits à l'actif, la fraction remontant alors au résultat imposable à l'IR et non à l'IS (BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-10, § 1 ; BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-20, § 1). La frontière avec une société civile à l'IR gérant un patrimoine privé, qui pourrait relever de l'exclusion du V, reste en revanche ouverte et relève de votre expert-comptable [A VERIFIER].
Quatre guides publiés expliquent déjà pourquoi la société est imposée, comment le forfait se calcule, ce qu'implique un taux figé et comment l'enveloppe fonctionne au quotidien dans une holding. On part d'ici de ce qu'ils ne montrent pas : le mécanisme en marche, exercice après exercice. La base fiscale qui monte toute seule d'un côté, la valeur réelledu contrat de l'autre, et l'écart entre les deux — un écart que vous ne pouvez ni provisionner, ni encaisser, mais que vous devez financer chaque année.
Réponse express
« Amortissable » est absent de l'article 238 septies E et des deux documents BOFiPqui le commentent. Ce que le texte organise, c'est l'étalement par avance du gain futur— et l'écart croissantentre une valeur au bilan qui ne bouge pas et une base fiscale qui monte seule. Cette page déroule cet écart sur dix exercices, dans trois scénarios, jusqu'à la régularisation.
Souscripteur visé : la personne morale soumise à l'IS.Le régime d'une personne physique est tout autre (art. 125-0 A, imposition au seul rachat).
La réponse est NONsi votre horizon est court, si cette trésorerie est nécessaire au cycle d'exploitation, si vous pouvez avoir un besoin de liquidité immédiate(un rachat n'est pas instantané et ses délais relèvent des conditions générales du contrat), si elle servira à payer l'impôt du contrat lui-même, ou si vous n'attendez pas une performance nette durablement supérieure au taux figé de votre contrat.
D'où vient la confusion : ce contrat n'est pas une assurance-vie
La confusion vient de là. Un contrat de capitalisation ne comporte aucune tête assurée: il ne se dénoue donc pas par le décès. Conséquence directe, il n'a ni clause bénéficiaire, ni abattement de 152 500 €(art. 990 I du CGI), et l'article 757 B ne le concerne pas davantage. Au décès d'un souscripteur personne physique, il entre dans la successionet se transmet comme un actif ordinaire, aux droits de succession de droit commun. En contrepartie, et c'est ce qui fait son intérêt propre, il est cessible, donnable et démembrabledu vivant du souscripteur, ce que l'assurance-vie ne permet pas. C'est enfin parce qu'il n'a pas de tête assurée qu'une personne moralepeut le souscrire, là où une assurance-vie lui est fermée : sans cette particularité, la présente page n'aurait pas d'objet. « Le contrat de capitalisation bénéficie de la fiscalité successorale de l'assurance-vie » : c'est faux, et c'est ce qu'on nous répète le plus souvent en rendez-vous. La comparaison complète est faite par contrat de capitalisation et assurance-vie : les deux ne se transmettent pas pareil ; nous n'y revenons pas.
Avertissement — information générale, pas un conseil personnalisé
Ce guide a une vocation strictement informative et pédagogique. Il ne constitue ni un conseil en investissement individualisé, ni une recommandation personnalisée au sens des articles L. 541-8-1 et D. 321-1 du Code monétaire et financier [A VERIFIER auprès des textes en vigueur]. Les chiffres présentés sont des illustrations datées, non garanties, bâties sur des hypothèses explicites : la performance d'un contrat n'est jamais promise et les supports en unités de compte comportent un risque de perte en capital. Aucun assureur, aucune banque, aucun contrat n'est nommé ni comparé ici. Le traitement comptable et fiscal individualisé relève de votre expert-comptable; les questions juridiques attachées au contrat (rédaction et durée, démembrement, nantissement, décision de l'organe compétent de la société) relèvent de votre avocat ou de votre notaire. La décision, elle, engage le dirigeant. État du droit au 28 juillet 2026. Hagnéré Patrimoine est un cabinet établi à Chambéry (Savoie), CIF membre de la CNCEF Patrimoine (ORIAS 23002291), COA, COBSP.
Sommaire
- 1. « Amortissable » : le mot absent de l'article 238 septies E
- 2. Le socle en dix lignes : qui doit quoi, et sur quelle base
- 3. Avant le tableau : le forfait est-il seulement dû ?
- 4. Dix exercices, deux colonnes qui s'écartent : le tableau
- 5. L'écart que rien ne permet de corriger en cours de route
- 6. Payer sans encaisser : d'où sort le cash ?
- 7. La régularisation au dénouement, dans les deux sens
- 8. Limites, erreurs de calcul et cas où il ne faut pas souscrire
- 9. Quatre guides voisins : lequel lire pour quelle question
- 10. FAQ — questions fréquentes
À propos de l'auteur
Quentin Hagnéré
Conseiller en gestion de patrimoine · fondateur de Hagnéré Patrimoine
Quentin Hagnéré dirige Hagnéré Patrimoine, cabinet de gestion de patrimoine et de fortune basé à Chambéry. Les habilitations réglementaires affichées concernent le cabinet.
1. « Amortissable » : le mot absent de l'article 238 septies E
Le mot égare, parce qu'il recouvre trois questions différentes. Pour un comptable, amortir, c'est étaler la dépréciation d'une immobilisation : un contrat de capitalisation est un actif financier, il ne se déprécie pas par l'usage, et le CGI présuppose au contraire une valeur d'entrée à l'actif pour ne lui ouvrir que la voie de la provision (art. 238 septies E, III). Pour un obligataire, un titre amortissable se rembourse par tranches : rien à voir. Reste le sens fiscal, le seul utile ici — le gain futur étalé par avance sur les exercices. Le terme légal est prime de remboursement (I), répartie par répartition actuarielle (II-1 et II-2).
1.1. Le tableau du vocabulaire
| Terme | Définition en une phrase | Terme fiscal exact ? |
|---|---|---|
| « Amortissable » | Terme d'usage professionnel : le gain futur est étalé par avance sur les exercices | Non — absent de l'art. 238 septies E et des deux documents BOFiP |
| « Prime de remboursement » | Tout ce que la société recevra au terme, moins ce qu'elle a versé — le gain, vu par le droit fiscal | Oui — CGI art. 238 septies E, I |
| « Répartition actuarielle » | La méthode qui étale cette prime à intérêts composés, sur une base majorée chaque année des fractions déjà rattachées | Oui — CGI II-1 et II-2 ; BOFiP -20, I-A-2-c § 80 et s. |
| « Taxation forfaitaire » | Nom d'usage : le forfait porte sur le TAUX (105 % du TME), parce que la valeur de remboursement est aléatoire | Usage — la doctrine dit bien que la prime « est déterminée forfaitairement » (-10, § 250) ; ce qui n'est pas figé, c'est l'annuité, qui se capitalise |
| « Régularisation » | Le recalage opéré au rachat sur le produit réel | Usage — le § 310 parle du « résultat de la cession » |
| « Fraction » / « annuité imposable » | Le montant rattaché au résultat d'un exercice donné | « Fraction » = CGI II-2 ; « annuité imposable » = BOFiP |
| « TME » | Taux moyen des emprunts d'État français à taux fixe de durée supérieure à 7 ans, calculé par la Caisse des dépôts et consignations et publié mensuellement (BOFiP -20, § 230) | Oui — trois lettres, TME : attention aux déformations de sigle rencontrées sur le web, qui ne correspondent à aucune série publiée |
Le tableau que nous allons dérouler ressembleà un tableau d'amortissement d'emprunt : taux actuariel, échéancier, capitalisation. Sauf qu'il fonctionne à l'envers : rien n'est remboursé, et la base grossit au lieu de fondre.
Peut-on amortir le contrat au bilan ?
Non : un contrat de capitalisation ne s'amortit pas. Ce qui s'étale, c'est le gain futur, et l'étalement est fiscal, pas comptable. Sur le terrain fiscal, le texte est net : les sommes imposées sont indiquées en annexe à la déclaration de l'article 53 A et reportées en pratique au tableau 2058-A(CGI 238 septies E, IV ; BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-20, § 400 ; modèle d'état BOI-FORM-000058) — ce qui décrit une déclaration, pas une écriture de produit. En pratique, la lecture la plus courante est la suivante : en l'absence de rachat, aucun produit n'est enregistré en comptabilité alors qu'une réintégration extra-comptable est due à chaque exercice. Nous ne présentons pas cette lecture comme la seule possible : le classement comptable et les écritures relèvent de votre expert-comptable et de votre plan comptable [A VERIFIER]. Le formalisme déclaratif est développé par qui peut souscrire et selon quel formalisme déclaratif.
2. Le socle en dix lignes : qui doit quoi, et sur quelle base
Une société à l'IS rattache chaque exercice une fraction de la prime de remboursement à son résultat, calculée au taux actuariel figéà la date d'acquisition ; lorsque la valeur de remboursement est aléatoire, ce taux est égal à 105 % du dernier TME mensuel connu lors de l'acquisition (CGI 238 septies E, II-3). Le taux est figé — pas la base, qui est « majorée de la fraction de la prime et des intérêts capitalisés» (II-2). Et le garde-fou, qu'on ne dira jamais assez : aucun PFU, aucun prélèvement social. La CSG vise les personnes physiques (CSS art. L. 136-6 et L. 136-7) et le V exclut du régime les titres détenus par elles dans la gestion de leur patrimoine privé. Le seul impôt est l'IS : 25 %, ou 15 % jusqu'à 42 500 € de bénéfice par période de douze mois, sous conditions (CGI art. 219, I-b).
Le reste est déjà écrit ailleurs, on ne le refait pas ici. Le régime et ses fondements sont traités par le régime de l'article 238 septies E et ses fondements. Le calcul du forfait pas à pas et sa sensibilité au TME, par le calcul du forfait à 105 % du TME. Le fonctionnement quotidiende l'enveloppe (supports, arbitrages, rachats), par le contrat de capitalisation dans une holding à l'IS.
2.1. Le taux est figé : une conséquence mécanique, pas un conseil de timing
Le taux du forfait est figé au dernier TME mensuel connu à la date de souscription et ne bouge plus. Deux souscriptions séparées de quelques mois peuvent donc porter des forfaits durablement différents. Reste que le raisonnement s'arrête vite. Un TME bas signale d'abord un environnement de rendements bas, et le frottement réduit ne crée aucun rendement ; personne ne choisit le TME, donnée subie et publiée a posteriori, sans anticipation possible ; et le sujet a sa page dédiée, le TME figé à la souscription et ce qu'il implique, que nous ne recommençons pas ici.
2.2. Ce qui n'a pas changé en 2026
Bonne nouvelle pour qui construit une projection à dix ans : le texte n'a pas bougé. L'article 238 septies E est applicable dans sa version en vigueur depuis le 31 décembre 2006 et la loi de finances pour 2026 ne l'a pas modifié; la doctrine applicable date du 12 septembre 2012 et du 20 octobre 2014 ; l'IS reste à 25 %, avec un taux réduit à 15 % jusqu'à 42 500 €. Quant à la taxe sur les holdings patrimonialesde l'article 7 de la loi de finances pour 2026 (CGI art. 235 ter C), elle frappe une liste limitative d'actifs non opérationnels dans laquelle les contrats de capitalisation ne figurent pas : ils sont hors du champ de l'assiette, ce qui n'est pas la même chose qu'une exonération. Périmètre détaillé dans la taxe de l'article 7 de la loi de finances pour 2026.
3. Avant le tableau : le forfait est-il seulement dû ?
Avant de construire un tableau, une question qu'on saute presque toujours : le dispositif s'applique-t-il à votre contrat ? Le texte prévoit un seuil. Le CGI (II-3, 1er alinéa— c'est le rattachement retenu par les deux documents BOFiP) écarte le régime « si la prime de remboursement déterminée par application de ce même taux, diminuée des intérêts linéaires versés chaque année à échéances régulières, est inférieure à 10 % de la valeur d'émission ». Le BOFiP (BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-20, § 40) écrit « inférieure ou égale à 10 % ». Nous ne tranchons pas cette discordance de rédaction : dites « autour de 10 % », et faites examiner un cas exactement à la limite par votre expert-comptable.
Et ce test n'est pas seul : le régime spécial « ne s'applique que dans les situations où » la prime excède 10 % du prix d'acquisition et où le prix moyen à l'émission n'excède pas 90 % de la valeur de remboursement (BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-20, § 20). Les deux conditions sont cumulatives. Sur notre illustration, la seconde est remplie sans discussion : 300 000 € rapportés à une valeur de remboursement forfaitaire de 440 520,74 € font 68,1 %, largement sous les 90 %.
Reste la méthode, et elle réserve trois pièges. Le § 40 renvoie expressément au document -10 (§ 250-260) : le test se fait avec le taux forfaitaire lui-même (105 % du TME), pas avec une performance espérée. La durée retenue est la date de remboursement la plus éloignée prévue au contrat (CGI II-3 alinéa 1 ; BOFiP § 230), pasvotre horizon de détention : un dirigeant qui teste le seuil « sur trois ans parce qu'il compte racheter dans trois ans » fait un calcul faux si son contrat en prévoit dix. Et le § 40 ajoute que, le cas échéant, la prime doit être calculée à partir de la valeur de remboursement garantiepour l'appréciation de la limite de 10 % : le plancher de la section 8 ne joue donc pas seulement sur la fraction annuelle, il joue déjà sur le test lui-même.
| Durée retenue (date de remboursement la plus éloignée) | Prime forfaitaire en % de la valeur d'émission | Dispositif applicable ? |
|---|---|---|
| 1 an | 3,92 % | Non |
| 2 ans | 7,99 % | Non |
| ≈ 2 ans et 6 mois | 10,08 % | Oui (bascule mathématique à 2,48 ans) |
| 3 ans | 12,22 % | Oui |
| 10 ans (notre cas) | 46,84 % | Oui, très largement |
Ce test n'est pas une porte de sortie
Sortir du régime spécial n'exonère de rien. Le § 10 de BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-20 est explicite : lorsque l'une des conditions n'est pas satisfaite, « les primes de remboursement sont en principe imposées lors de leur perception», les intérêts restant en tout état de cause rattachés à l'exercice au cours duquel ils ont couru. On ne supprime donc pas l'impôt : on en déplace la date.
S'y ajoute le reste : raccourcir volontairement la durée d'un contrat pour passer sous le seuil ferait perdre tout l'intérêt d'une capitalisation longue, et le § 290 ajoute un plancher lié à la valeur de remboursement garantie (voir section 8). Le calcul du seuil pour votre contrat, avec votre taux et votre durée contractuelle, relève de votre expert-comptable.
4. Dix exercices, deux colonnes qui s'écartent : le tableau
On reste sur une société soumise à l'IS, et sur elle seule. Les hypothèses d'abord, les chiffres ensuite.
Hypothèses de l'illustration — datées du 28 juillet 2026, non garanties
- Souscripteur : société soumise à l'IS.
- Versement unique : 300 000 €, aucun rachat partiel, aucun versement complémentaire (le BOFiP ne traite pas ces cas).
- Mois de souscription : juillet 2026. Durée prévue au contrat (date de remboursement la plus éloignée) : 10 ans.
- Alignement des exercices :pour isoler la mécanique, l'exercice social est supposé aligné sur la date anniversaire du contrat — les dix exercices sont donc pleinset la première fraction porte sur douze mois. Une souscription en cours d'exercice imposerait au contraire un prorata actuarielde la première annuité, le solde basculant sur l'exercice suivant (BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-20, § 140 à 160 ; le § 150 admet aussi la convention de 360 jours).
- TME retenu : 3,73 % — valeur relevée pour le mois de juin 2026, dernier TME mensuel publié connu à la date de souscription retenue. Relevé le 28 juillet 2026 auprès d'une source secondaire citant la Banque de France, la source primaire n'ayant pas pu être consultée ce jour-là [A CONFIRMER]. C'est une hypothèse de travail, non opposable : vérifiez la valeur du mois de votresouscription auprès de la publication mensuelle (taux calculé par la Caisse des dépôts et consignations, diffusé avec les statistiques de la Banque de France), car c'est elle, et elle seule, qui sera figée dans votre contrat.
- Taux actuariel figé i = 105 % × TME = 3,9165 %, pour toute la durée (CGI II-3).
- Taux d'IS : 25 % (CGI art. 219 ; fiche service-public F23575, mise à jour du 17 février 2026).
- Performance réelle : 2,63 %/an en scénario central, 5,00 %/an en scénario haut, 0 %/an en contre-exemple. Le 2,63 % est un ordre de grandeur de marché agrégé (revalorisation moyenne 2025 des supports en euros, nette des frais de gestion sur encours et avant prélèvements sociaux — ACPR, Analyses et Synthèsesn° 180, 30 juin 2026 [A CONFIRMER]), repris ici par convention d'illustration, avec deux réserves. L'indicateur est construit sur des contrats de personnes physiques : une société à l'IS ne supporte aucunprélèvement social, ce qui rend la mention « avant prélèvements sociaux » sans objet pour elle. Et il n'est pas net des frais d'enveloppe du contrat de capitalisation ; la performance nette effectivement servie à la société serait inférieure, ce qui rapproche le scénario défavorable. Ce n'est ni une promesse, ni une projection garantie, et ce n'est rattaché à aucun assureur ni contrat.
- Frais du contrat : non modélisés dans la colonne forfait — ils réduisent la performance réelle, jamais la base forfaitaire.
- Arrondis : tous les montants sont calculés sans arrondi intermédiaire, puis arrondis au centime à l'affichage — la somme des lignes arrondies peut donc différer d'un centime des totaux.
Les deux courbes, et l'écart entre elles
Fraction(n) = Base(n) x i avec i = 105 % x TME fige a la souscription Base(n+1) = Base(n) + Fraction(n) Cumul forfaits(N) = C0 x [(1 + i)^N - 1] Valeur reelle(N) = C0 x (1 + p)^N p = performance nette de frais, non garantie ECART(N) = Cumul forfaits(N) - [Valeur reelle(N) - C0] IS decaisse(n) = Fraction(n) x taux d'IS
- C0 :capital versé (300 000 € dans notre illustration)
- i :taux actuariel figé = 105 % × TME du dernier mois connu à la souscription (3,9165 % ici)
- p :performance réelle nette de frais du contrat — hypothèse non garantie, risque de perte en capital
- N :nombre d'exercices écoulés depuis la souscription
- Taux d'IS :25 % (ou 15 % jusqu'à 42 500 € de bénéfice total sous les conditions de l'art. 219-b)
L'ÉCART est ce que la société a été imposée sans l'avoir gagné — ou, s'il est négatif, ce qu'elle a gagné sans encore l'avoir été. On ne peut ni le provisionner ni l'encaisser ; il ne se solde qu'au dénouement.
4.1. Le tableau, scénario central (performance réelle 2,63 %/an)
| Ex. | Base fiscale à l'ouverture | Fraction rattachée (× 3,9165 %) | IS de l'exercice (25 %) | Valeur réelle du contrat (2,63 %/an) | Gain réel cumulé | Écart cumulé (imposé − gagné) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 000,00 € | 11 749,50 € | 2 937,38 € | 307 890,00 € | 7 890,00 € | + 3 859,50 € |
| 2 | 311 749,50 € | 12 209,67 € | 3 052,42 € | 315 987,51 € | 15 987,51 € | + 7 971,66 € |
| 3 | 323 959,17 € | 12 687,86 € | 3 171,97 € | 324 297,98 € | 24 297,98 € | + 12 349,05 € |
| 4 | 336 647,03 € | 13 184,78 € | 3 296,20 € | 332 827,02 € | 32 827,02 € | + 17 004,80 € |
| 5 | 349 831,81 € | 13 701,16 € | 3 425,29 € | 341 580,37 € | 41 580,37 € | + 21 952,61 € |
| 6 | 363 532,97 € | 14 237,77 € | 3 559,44 € | 350 563,93 € | 50 563,93 € | + 27 206,81 € |
| 7 | 377 770,74 € | 14 795,39 € | 3 698,85 € | 359 783,76 € | 59 783,76 € | + 32 782,37 € |
| 8 | 392 566,13 € | 15 374,85 € | 3 843,71 € | 369 246,07 € | 69 246,07 € | + 38 694,91 € |
| 9 | 407 940,99 € | 15 977,01 € | 3 994,25 € | 378 957,25 € | 78 957,25 € | + 44 960,75 € |
| 10 | 423 918,00 € | 16 602,75 € | 4 150,69 € | 388 923,82 € | 88 923,82 € | + 51 596,92 € |
Un mot sur la lecture du tableau : la colonne « base fiscale » est prise à l'ouverture de l'exercice, la colonne « valeur réelle » à la clôture. D'où 300 000 € face à 307 890 € sur la première ligne.
Ce que ce tableau dit, en clair. L'IS décaissé cumulé sur dix exercices atteint 35 130,19 €, soit 11,71 % du capital versé et 3 513,02 € par an en moyenne, sans un euro versé par le contrat. La base fiscale cumulée s'élève à 140 520,74 € quand le gain réel n'atteint que 88 923,82 € : l'écart de 51 596,92 € est imposé et non gagné. La fraction annuelle progresse de 41,31 %entre le premier et le dixième exercice (11 749,50 € puis 16 602,75 €), ce qui se voit à l'œil nu dans la colonne : le forfait porte sur le taux, pas sur une somme fixée une fois pour toutes, et l'assiette qui en découle se capitalise. Enfin, 39,51 % du gain réel est déjà parti en IS au dixième exercice, avant toute régularisation.
Le contrôle appliqué à notre cas
La méthode de contrôle du forfait est démontrée dans le calcul du forfait à 105 % du TME ; nous nous contentons de l'appliquer ici. Les trois chemins convergent sur 140 520,74 € : somme des dix fractions ; base de clôture moins capital versé (440 520,74 − 300 000) ; forme fermée 300 000 × [(1,039165)10− 1]. Si votre tableau ne tombe pas sur le même montant par ces trois chemins, reprenez-le : au centime d'arrondi près, il y a une erreur.
4.2. Et si la performance monte, ou si elle ne vient pas
| Scénario (performance nette, non garantie) | Ex. 1 — écart | Ex. 5 — écart | Ex. 10 — valeur du contrat | Ex. 10 — gain réel | Ex. 10 — écart (imposé − gagné) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,00 %/an (au-dessus du taux figé) | − 3 250,50 € | − 19 351,49 € | 488 668,39 € | 188 668,39 € | − 48 147,64 € (différé) |
| 2,63 %/an (en dessous) | + 3 859,50 € | + 21 952,61 € | 388 923,82 € | 88 923,82 € | + 51 596,92 € |
| 0 %/an (contre-exemple) | + 11 749,50 € | + 63 532,97 € | 300 000,00 € | 0,00 € | + 140 520,74 € |
Le point à ne pas manquer : dans les trois cas, l'IS décaissé sur dix ans est rigoureusement identique — 35 130,19 €. Dans le troisième, la société aura décaissé 35 130,19 € d'impôt sur un gain qu'elle n'a jamais réalisé.
Et si la société relève du taux réduit d'IS ?
L'effet du taux réduit est détaillé dans le calcul du forfait à 105 % du TME ; appliqué à notre cas, il donne 21 078,11 € sur dix ans au lieu de 35 130,19 €(7,03 % du capital contre 11,71 %). Une condition, jamais à escamoter : le plafond de 42 500 € s'apprécie sur le bénéfice imposable total de l'exercice, par période de douze mois — le forfait s'ajoute au résultat d'exploitation et consommel'enveloppe à 15 %, et les conditions de l'article 219, I-b doivent être réunies (chiffre d'affaires inférieur à 10 000 000 €, le texte disant « moins de » ; capital entièrement libéré, détention continue à 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société elle-même détenue à 75 % au moins par des personnes physiques). Ne jamais écrire « le forfait est taxé à 15 % » sans ces conditions.
Faire tourner ce tableau sur votre propre société
Montant, durée contractuelle, taux figé, seuil des 10 % : nos conseillers construisent la projection avec vous et la confrontent à votre trésorerie d'exploitation, en lien avec votre expert-comptable.
5. L'écart que rien ne permet de corriger en cours de route
C'est là que ça coince, et le texte ne laisse aucune marge. Le III de l'article 238 septies Edispose que, pour l'application du 5° du 1 de l'article 39, « les provisions pour dépréciation de ces emprunts, titres ou droits sont calculées par rapport à leur valeur lors de l'entrée à l'actif du bilan ». Le BOFiP le reprend au § 390 : les provisions pour dépréciation « sont calculées par rapport à la valeur de ceux-ci lors de leur entrée à l'actif du bilan ». La référence, c'est donc la valeur d'entrée— et rien d'autre.
5.1. La conséquence, chiffrée sur notre cas
La base fiscale, elle, monte : 300 000 €, puis 311 749,50 €, puis 323 959,17 €… jusqu'à 423 918,00 €à l'ouverture du dixième exercice. La référence de la provision reste figée à 300 000 €. Résultat : l'écart entre le forfait déjà imposé et la performance réellement acquise ne se provisionne pas. Dans le scénario central, il atteint 51 596,92 €au dixième exercice : des euros imposés alors qu'ils n'ont jamais été gagnés, et impossibles à provisionner. Ce que le III permet, en revanche, c'est autre chose : si le contrat vaut moins que sa valeur d'entrée, une provision pour dépréciation peut se concevoir par rapport à cette valeur d'entrée. Conditions de constitution et de déductibilité [A VERIFIER auprès de votre expert-comptable].
Le forfait ne s'interrompt pas quand le contrat perd de la valeur
Notre contre-exemple retient une performance nulle. Le cas d'une baisse est pire encore : rien, dans le texte, ne suspend l'annuité lorsque la valeur du contrat baisse. La fraction de l'exercice se calcule sur la base fiscale— prix d'acquisition majoré des seules fractions déjà imposées (CGI II-2 ; BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-20, § 90) —, jamais sur la valeur de marché. Une année de baisse produit donc exactement la même annuité imposable qu'une année de hausse.
Une moins-value latente ouvre au plus la question, distincte, d'une provision pour dépréciationcalculée par rapport à la valeur d'entrée à l'actif (CGI III ; § 390) : conditions de constitution et de déductibilité à examiner avec votre expert-comptable[A VERIFIER]. Elle n'annule ni ne diffère la fraction due au titre de l'exercice. Et le rappel qui va avec : les supports en unités de compte comportent un risque de perte en capital, et la valeur de rachat n'est garantie ni dans son montant, ni dans son calendrier de versement.
5.2. Ce que cet écart n'est pas
La société ne détient rien de plus, et ne déduit rien
Points forts
- Pas une créance : la société ne détient rien de plus, le contrat n'a rien versé
- Pas une charge : rien n'est déductible avant le dénouement (§ 310)
Points de vigilance
- Aucune écriture ne vient traduire l'écart dans les comptes en cours de vie
Ce n'est pas une provision — c'est un décalage pur
Points forts
- La référence légale est la valeur d'entrée à l'actif (CGI III et BOFiP § 390)
- Le décalage se solde une seule fois, au dénouement
Points de vigilance
- Il doit être financé chaque année, en trésorerie, sans contrepartie encaissée
5.3. Le compte-titres suit la valeur réelle, le contrat l'ignore
Une société à l'IS qui détient des parts ou actions d'OPCVM en directest imposée chaque année sur l'écart de valeur liquidative, même sans cession (CGI art. 209-0 A) : là, l'assiette suitla valeur réelle. Deux limites, à connaître avant d'en faire un argument de vente : le 3 de l'article 209-0 A écarte de ce dispositif les OPCVM dont l'actif est représenté de façon constante pour 90 % au moins par des actions de sociétés ayant leur siège dans l'Union européenne, et les titres vifs détenus en direct(actions, obligations) sont hors de son champ. Le contrat de capitalisation relève, lui, d'un régime distinct : l'assiette ignorela valeur réelle. Il n'y a pas de gagnant théorique entre les deux : le contrat a ses contreparties (frais d'enveloppe, univers d'investissement contraint par l'assureur, forfait dû même quand la performance décroche, ce qui est tout l'objet de cette page). Le détail est traité par l'imposition annuelle des écarts de valeur liquidative au compte-titres (art. 209-0 A) et l'arbitrage lui-même par compte-titres ou contrat de capitalisation en holding.
6. Payer sans encaisser : d'où sort le cash ?
Le principe du décaissement sans encaissement est posé par le calcul du forfait à 105 % du TME. Reste la question que le tableau ne règle pas : avec quoi la société paie-t-elle ces 35 130,19 € ?
Donnons-lui un visage, pour la fin de cette page : une SELARL de radiologie (cas fictif, construit pour l'illustration) qui clôture au 31 décembre et dispose de 300 000 € durablement excédentaires, une fois son besoin en fonds de roulement provisionné. Les 3 513 € de forfait moyen tombent dans le même résultat que ses acomptes d'IS. Elle peut les prendre sur sa trésorerie courante, à condition qu'il en reste après salaires et échéances sociales, ce qui rejoint la question amont traitée par faut-il placer cette trésorerie ? Elle peut aussi racheter sur le contrat pour payer l'impôt du contrat : elle ampute alors l'encours capitalisé etdéclenche la régularisation sur la fraction rachetée — sur ce point précis, le BOFiP est muet, voir la section 8.3. Elle peut enfin être déficitaire cet exercice-là, auquel cas le forfait creuse le déficit sans IS immédiat, mais l'effet dépend entièrement de sa situation fiscale [A VERIFIER].
La trésorerie d'exploitation ne se place pas
La trésorerie nécessaire au cycle d'exploitationne se place pas ici : salaires, fournisseurs, échéances fiscales et sociales, saisonnalité, aléa de recouvrement. Cet argent-là doit rester mobilisable à tout moment, et un rachat n'est ni instantané, ni certain dans son montant. On ne place pas davantage la trésorerie qui servira à payer l'impôt du contrat lui-même: c'est une boucle, et elle se referme dès le premier exercice.
Seul un excédent durablement immobilisé, dont la société sait qu'elle n'aura pas besoin sur l'horizon contractuel, peut être discuté — après étude, et jamais sur la seule promesse d'un différé d'imposition. Le calibrage de la fraction plaçable est l'objet d'une page dédiée : quelle place pour cette enveloppe dans la trésorerie d'une société.
6.1. 3,9165 % net de frais : ce que la performance doit battre, et où en sont les taux
Le point de bascule entre forfait et rendement réel est l'objet d'une section dédiée de le calcul du forfait à 105 % du TME ; retenons seulement, pour financer notre tableau, que dans notre hypothèse le forfait n'est « rattrapé » par la performance réelle qu'au-delà de 3,9165 % net de tous frais, frais d'enveloppe compris. Trois repères publics relevés le 28 juillet 2026 : l'€STR ressort à 2,185 % (référence du 27 juillet 2026, source BCE), la facilité de dépôt de la BCE à 2,25 % depuis le 17 juin 2026, et le rendement des emprunts d'État français à long terme à 3,68 % en juin 2026 (source Eurostat, critère de convergence, données mensuelles, mise à jour du 11 juillet 2026 — Eurostat ne publie pas le TME, ce sont deux séries différentes). Le scénario « performance réelle inférieure au forfait » n'est donc pas un cas d'école. Dépasser durablement ce seuil suppose de prendre un risque, avec risque de perte en capital : ce sont des ordres de grandeur de marché, jamais une prévision de performance.
7. La régularisation au dénouement, dans les deux sens
Le § 310 de BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-20 énonce la règle : « le résultat de la cession de l'emprunt, du titre, du droit ou du contrat est déterminé en faisant abstraction des fractions de prime et d'intérêts imposées […], à l'exclusion des intérêts et autres sommes effectivement reçus » durant la période de détention. En clair : résultat = prix de rachat − prix d'acquisition − fractions déjà imposées. Ce résultat peut être négatif. Précision utile, donnée par la dernière phrase du même paragraphe : cette règle vaut aussi pour la détermination du résultat lors du remboursement— la régularisation n'est donc pas réservée à une cession, elle joue au terme.
Performance réelle supérieure au forfait
Points forts
- La société a été imposée sur moins que son gain réel pendant toute la durée
- L'écart constitue un différé d'imposition
- Il se solde par un complément imposable au dénouement
Points de vigilance
- Le différé n'est pas une exonération
- Il suppose une performance nette soutenue dans la durée, donc une prise de risque, avec risque de perte en capital
Performance réelle inférieure au forfait
Points forts
- Au dénouement, la régularisation négative vient en déduction du résultat imposable de l'exercice
- L'égalité IS total = gain réel × 25 % ne se vérifie que si ce résultat est assez élevé pour l'absorber
Points de vigilance
- La société a avancé l'impôt pendant dix ans, sans intérêts
- Une base négative n'est pas un chèque du Trésor : son effet suppose une base imposable à la date du rachat
- Rien ne pouvait être provisionné en cours de route (section 5)
| 5,00 %/an | 2,63 %/an | 0 %/an | |
|---|---|---|---|
| Gain réel à 10 ans | 188 668,39 € | 88 923,82 € | 0,00 € |
| − fractions déjà imposées | 140 520,74 € | 140 520,74 € | 140 520,74 € |
| = résultat de rachat | + 48 147,64 € | − 51 596,92 € | − 140 520,74 € |
| IS de régularisation (25 %) | + 12 036,91 € dus | − 12 899,23 € (base négative) | − 35 130,19 € (base négative) |
| IS déjà décaissé sur 10 ans | 35 130,19 € | 35 130,19 € | 35 130,19 € |
| IS total — sous hypothèse d'absorption intégrale de la base négative | 47 167,10 € | 22 230,96 € | 0,00 € |
| Contrôle arithmétique sous cette même hypothèse : gain réel × 25 % | 47 167,10 € | 22 230,96 € | 0,00 € |
Trois conditions pour que ce bouclage tienne
- Une régularisation négative n'est pas un remboursement d'impôt. Elle réduit le résultat imposable de l'exercice du rachat. Si la société n'a pas assez de bénéfice cet exercice-là, l'excédent obéit aux règles de droit commun de l'IS : l'imputation effective dépend de sa situation fiscale à cette date et relève de l'analyse de votre expert-comptable. Nous ne citons volontairement aucun montant ni plafond.
- Aucune provision n'a pu absorber l'écart en cours de route (CGI III et BOFiP § 390).
- La valeur temps joue contre la société :elle avance un impôt pendant dix ans et n'en récupère l'effet qu'au dénouement, sans intérêts.
Ce bouclage n'est pas acquis d'avance. La démonstration selon laquelle le forfait ne crée ni économie d'impôt ni double imposition est faite par le régime de l'article 238 septies E ; ce que notre tableau ajoute, c'est sa condition: il n'est acquis que si la société dispose, à la date du rachat, d'une base imposable suffisantepour absorber la régularisation négative. À défaut, et selon la réserve rappelée ci-dessus, l'impôt avancé pendant dix ans peut rester définitivement supporté.
8. Limites, erreurs de calcul et cas où il ne faut pas souscrire
8.1. Douze erreurs qui faussent le tableau — et le bon calcul à chaque fois
| Erreur | Ce que ça donne | Le bon calcul |
|---|---|---|
| Base figée (fraction constante) | 11 749,50 × 10 = 117 495,00 € | 140 520,74 € : soit 23 025,74 € d'assiette jamais rattachée (− 16,4 %) et 5 756,44 € d'IS manquant. Annuités progressives : BOFiP -20, I-A-2-c § 80 et s. |
| Appliquer le TME du mois courant | Forfait faux pour toute la vie du contrat | Taux figé au dernier TME mensuel connu à la souscription (CGI II-3) |
| Appliquer 105 % × TME à la valeur de rachat | Assiette gonflée par la performance | Base = prix d'acquisition majoré des seules fractions déjà imposées (II-2 ; § 90) — jamais la valeur de marché |
| Retenir son horizon de placement | Test des 10 % faussé | « Date de remboursement la plus éloignée prévue au contrat » (II-3 al. 1 ; § 230) |
| Oublier le test des 10 % — ou oublier qu'il est cumulatif | On impose un forfait qui n'est peut-être pas dû, ou on n'applique qu'un test sur deux | CGI II-3, 1er alinéa (rattachement retenu par le BOFiP) et § 40 ; seconde condition cumulative au § 20 : prix moyen à l'émission n'excédant pas 90 % de la valeur de remboursement |
| Croire que sous le seuil, la prime est exonérée | Impôt cru supprimé alors qu'il est seulement déplacé | Hors régime spécial, les primes sont en principe imposées lors de leur perception (§ 10) |
| Oublier le plancher « valeur de remboursement garantie » | Assiette sous-évaluée — et test des 10 % faussé | CGI II-3 dernier al. ; § 290-300 ; le § 40 impose aussi, le cas échéant, de calculer la prime à partir de cette valeur pour apprécier la limite de 10 %. [A VERIFIER] : ne pas affirmer qu'un support en euros y entre automatiquement |
| Confondre base fiscale et valeur réelle | Tout le raisonnement s'effondre | Elles divergent dès le premier exercice |
| Ajouter des prélèvements sociaux ou un PFU | Totalement faux | Société à l'IS = IS seul (CSS L. 136-6 et L. 136-7 ; CGI 238 septies E, V) |
| Raisonner sur la performance brute | Point de bascule faussé | Le forfait ne tient aucun compte des frais : comparer la performance NETTE de frais au taux figé |
| Déformer le sigle du TME, ou croire le forfait définitif | Série inexistante ; régime mal compris | Le terme est TME, et le forfait est régularisé au dénouement — y compris au terme (§ 310) |
| Oublier le prorata temporis | Première annuité surévaluée | Quand la date anniversaire du contrat ne coïncide pas avec la clôture, la première fraction est proratisée de façon actuarielle — Base × (1+i)^(j/365) − Base, le solde basculant sur l'exercice suivant (§ 140 à 160 ; le § 150 admet la convention de 360 jours) |
8.2. Sept cas où cette enveloppe ne convient pas
Quand la réponse doit être NON
- Horizon court : le forfait est dû dès le premier exercice, sans contrepartie ; et en deçà d'environ 2 ans et 6 mois (avec le taux figé retenu ici, 3,9165 %, ce point de bascule dépendant entièrement du taux), le régime lui-même peut ne pas s'appliquer, ce qui ne rend pas le contrat pertinent pour autant.
- Trésorerie nécessaire au cycle d'exploitation : elle ne se place pas.
- Besoin de liquidité immédiate : un rachat n'est pas instantané. Les délais de traitement et les modalités de versement relèvent des conditions générales de chaque contrat : elles se lisent avant de signer, pas le jour où l'argent manque.
- Trésorerie qui servira à payer l'impôt du contrat : la boucle décrite en section 6.
- Performance nette attendue durablement inférieure au taux figé : la société est imposée sur un gain qu'elle n'a pas réalisé — 35 130,19 € d'IS pour un gain nul dans le scénario extrême.
- Société susceptible d'être déficitaire à la date du rachat : la régularisation négative n'aurait pas d'effet immédiat.
- Frais supérieurs à l'avantage attendu : ils se cumulent sur plusieurs étages — frais prélevés sur les versements, frais de gestion annuels de l'enveloppe, frais propres à chaque support, auxquels s'ajoutent selon les contrats des frais d'arbitrage ou de gestion sous mandat. Aucun niveau n'est cité ici : il varie d'un contrat à l'autre. Ouvrez le document d'information et la notice, additionnez les quatre étages, et comparez le total aux 3,9165 % que la performance nette doit battre. Le point à retenir est mécanique : ces frais réduisent la performance réelle sans jamais réduire d'un centime la base forfaitaire.
Cette enveloppe peut convenir à un excédent de trésorerie durablement immobilisé, après étude, et ne convient pas dans les sept cas ci-dessus. Le traitement comptable et fiscal individualisé relève de votre expert-comptable, et la décision engage le dirigeant. Sur l'amont (faut-il seulement placer ?), voir quelle place pour cette enveloppe dans la trésorerie d'une société.
8.3. Ce que la doctrine ne dit pas — et le cas luxembourgeois
Le BOFiP ne traite ni le rachat partiel, ni le remboursement partiel, ni les versements complémentaires sur un contrat de capitalisation (absence vérifiée sur le plan intégral du document au 28 juillet 2026). Concrètement : notre SELARL, si elle rachète 50 000 € au bout de six ans pour financer un équipement, ne trouvera aucun paragraphe lui indiquant comment recalculer sa base. La position retenue sera celle de son expert-comptable, et elle devra être documentée. Quant au Luxembourg, quelques lignes suffisent ici : un contrat luxembourgeois souscrit par une société française reste soumis à la fiscalité française. Même article 238 septies E, même tableau, même IS, même taux figé : le Luxembourg n'apporte aucun avantage fiscal. Ce qu'il apporte relève d'un autre registre — sécurité juridique du cantonnement des actifs, rang privilégié du souscripteur sur la masse cantonnée, architecture ouverte — étant entendu qu'un rang de créancier n'est pas une garantie de montant et ne protège en rien contre la baisse de valeur des unités de compte. Le sujet est traité par France ou Luxembourg : ce qui change vraiment.
Un contrat de capitalisation pour la trésorerie de votre société ?
Nous relevons le TME de votre mois de souscription, calculons votre taux figé, déroulons les annuités et l'IS correspondant, et vous disons à partir de quelle performance nette l'opération a un sens — y compris quand la réponse est non.
9. Quatre guides voisins : lequel lire pour quelle question
Ils expliquent le régime de la taxation forfaitaire, son calcul à 105 % du TME, le TME figé à la souscription et le fonctionnementde l'enveloppe dans une holding à l'IS. Celle-ci répond à une seule question : que devient la valeur du contrat inscrite à votre actif pendant que la base imposable monte de 300 000 € à 423 918 € ? Réponse : elle ne bouge pas, et l'écart de 51 596,92 € au dixième exercice ne se provisionne pas.
Vous cherchez pourquoi la société est imposée : le régime de l'article 238 septies E. Vous cherchez comment se calcule le taux figé et ce à quoi il est sensible : le calcul du forfait à 105 % du TME. Vous vous demandez s'il faut placer : le contrat de capitalisation pour une entreprise. Ici, on ne traite que le coût annuel en trésorerie, avant tout gain. Pour tout le reste, le hub du cocon : notre guide complet du contrat de capitalisation.
10. FAQ — questions fréquentes
Quatorze questions : celles qui reviennent quand un dirigeant et son expert-comptable montent ce tableau pour la première fois. Le mot « amortissable », le seuil des 10 %, le prorata de la première annuité, et ce qui se passe si la société est déficitaire l'année du rachat.

