Préparez votre transmission avec un expert succession
Donation, démembrement, testament, Dutreil, clause bénéficiaire et stratégie familiale : nous bâtissons une transmission cohérente avec vos objectifs.
Sur la table, deux papiers. À gauche, la copie authentique remise par le notaire il y a huit ans : quelques pages, une évaluation, des signatures, et une phrase qu'on avait lue trop vite. À droite, un devis d'aide à domicile, un tarif d'EHPAD ou simplement un relevé de compte dont le solde ne tient plus jusqu'à la fin du mois. Entre les deux, la question que personne n'ose poser à voix haute : est-ce que je peux revenir en arrière ?
La donation avait été faite au bon moment, pour de bonnes raisons. On avait tout fait expliquer, les enfants avaient remercié, et on était ressorti de chez le notaire avec le sentiment d'avoir bien fait. Ce qui a changé, c'est la suite : une retraite plus courte que prévu, des travaux qu'on n'avait pas anticipés, une aide à domicile à financer, une santé qui coûte — ou simplement le silence. La question, elle, ne change pas d'une famille à l'autre, et elle se formule presque toujours dans les mêmes termes.
La réponse est non, presque toujours — et ce n'est pas un oubli du législateur. Le Code civil a prévu qu'un donataire puisse mal se conduire, et qu'un enfant puisse naître. Il n'a rien prévu pour celui qui a simplement eu tort. Cette page va jusqu'au bout de la mauvaise nouvelle, y compris sur le point qui décide le plus souvent : même une révocation gagnée devant le juge ne fait pas revenir les droits payés. Puis elle décrit la seule porte qui reste réellement ouverte à quelqu'un qui a besoin d'argent, et qui n'a rien à voir avec une révocation.
Cette page traite de ce qu'on subit après avoir donné. La rédaction des clauses avant de donner est traitée par notre guide des clauses essentielles d'un acte de donation ; le droit de retour appliqué aux titresd'un dirigeant qui donne avant de céder, par notre guide de la réserve d'usufruit et du droit de retour en donation-cession. Ici, tous biens confondus, on part de l'acte déjà signé. La question voisine de la valeurà retenir pour un bien qu'on s'apprête à transmettre relève d'une autre page de ce cocon, évaluer des titres de société non cotée : l'une sert avant de signer, celle-ci après.
Deux pages publiées abordent déjà la révocation, et il faut dire exactement ce que celle-ci ajoute. Le paragraphe « Peut-on annuler une donation immobilière ? » de notre guide de la donation immobilière et la section « Révocation de la donation » du guide de la donationprésentent tous deux les trois causes légales, en quelques lignes, à l'intérieur d'un sujet plus large. Ni l'une ni l'autre n'aborde ce qui suit : le verrou fiscal de l'article 1961 du CGI (gagner ne rembourse rien), le coût réel d'une restitution amiable, les fausses portes que l'on croit ouvertes, et la voie alimentairequi répond au besoin d'argent. Pour le reste du sujet, le guide de la donation tient lieu de socle.
Sommaire
- 1. Non, presque jamais — et pourquoi c'est écrit ainsi
- 2. « Donner et retenir ne vaut » : la loi interdit ce que vous demandez
- 3. Les trois seules portes légales, une par une
- 4. Même quand vous gagnez, l'impôt reste
- 5. « Il n'a qu'à me le rendre » : ce que l'accord amiable coûte
- 6. Cinq voies qui ne mènent pas là où vous croyez
- 7. Si le vrai besoin est un besoin d'argent
- 8. Ce qu'il aurait fallu écrire dans l'acte
- 9. Ce que nous laissons ouvert, et où s'arrête cette page
- 10. Questions fréquentes
1. Non, presque jamais — et pourquoi c'est écrit ainsi
La réponse courte : non, sauf trois cas
Non, presque jamais.L'article 953 du Code civil ferme la liste à trois causes : inexécution d'une charge stipulée dans l'acte, ingratitude au sens de l'article 955, survenance d'enfant à deux conditions cumulatives. Le regret et le besoin d'argent n'y figurent pas. Aucune n'opère de plein droit — l'article 956 l'exclut pour les deux premières, l'article 966 ne connaît qu'une « action en révocation ». Et gagner ne fait pas revenir les droits payés (CGI, art. 1961).
Tout tient à un mot. L'article 953 ne dit pas que la donation « peut être révoquée notamment pour » ; il dit qu'elle « ne pourra être révoquée que »pour trois causes. Ce « que » est limitatif : il ne s'agit pas d'exemples, il s'agit d'une liste fermée, et un juge ne peut pas y ajouter une quatrième entrée qui s'appellerait « j'ai changé d'avis », « je n'avais pas prévu de vivre si longtemps » ou « mes enfants ne se parlent plus ». C'est sec, et c'est ce qu'il faut avoir compris avant de payer la première consultation.
Cette rigueur n'est pas une punition, et autant l'admettre avant d'aller plus loin : la doctrine notariale — le 116eCongrès des notaires, en 2020, y a consacré une section de son rapport intitulée « L'irrévocabilité : une protection fondamentale » — présente l'irrévocabilité comme une protection qui joue dans trois directions. Elle protège le donateurau moment où il décide : puisque la donation ne se reprend pas, elle ne se négocie pas non plus sous la pression d'un proche insistant. Elle met le donataireà l'abri du chantage à la reprise. Et elle permet à un tiersde traiter avec le propriétaire apparent sans craindre qu'un acte ancien soit défait. C'est une lecture doctrinale, pas une règle de droit — mais c'est elle qui rend la règle supportable : ça ne vous aide pas aujourd'hui, mais c'est aussi ce qui a empêché qu'on vous fasse changer d'avis à l'époque.
À propos de l'auteur
Quentin Hagnéré
Conseiller en gestion de patrimoine · fondateur de Hagnéré Patrimoine
Quentin Hagnéré dirige Hagnéré Patrimoine, cabinet de gestion de patrimoine et de fortune basé à Chambéry. Les habilitations réglementaires affichées concernent le cabinet.
2. « Donner et retenir ne vaut » : la loi interdit ce que vous demandez
Deux articles voisins, deux régimes opposés
Le Code civil range la donation et le testament côte à côte, et il les oppose en deux phrases. La comparaison suivante n'est pas une figure de style : ce sont les articles 894 et 895, dans leur version en vigueur depuis le 1er janvier 2007.
La donation — article 894
« La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte. » Deux adverbes portent tout le régime : actuellement — le dépouillement a lieu maintenant, pas à la mort — et irrévocablement — il ne se reprend pas.
Le testament — article 895
« Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu'il peut révoquer. » Le testament se refait autant de fois qu'on veut, jusqu'au dernier jour, sans se justifier auprès de personne.
Beaucoup de gens croient avoir fait le second en signant le premier. Ils ont entendu « j'organise ma succession », ils ont compris « je prépare ce qui se passera après moi », et ils découvrent des années plus tard que le bien est sorti de leur patrimoine le jour de la signature.
D'où vient « donner et retenir ne vaut »
Il existe une formule qui résume tout cela, et qui vient de l'ancien droit : donner et retenir ne vaut. Ce n'est pas un article du Code civil : aucun texte en vigueur ne l'énonce sous cette forme. C'est un adage de l'ancien droit coutumier, que le Code de 1804 a traduit par les mots « actuellement et irrévocablement » de l'article 894 et par les nullités des articles 943 à 946. On le cite ici parce qu'il dit en cinq mots ce que la suite de cette page va détailler : on ne peut pas donner et garder la main.
Les quatre nullités des articles 943 à 946
Le législateur n'a pas seulement posé un principe : il a fermé quatre moyens de le contourner. Toutes ces dispositions sont en vigueur depuis le 1er janvier 2007.
| Article | Ce que le texte dit | Ce qu'il interdit en pratique |
|---|---|---|
| 943 | « La donation entre vifs ne pourra comprendre que les biens présents du donateur ; si elle comprend des biens à venir, elle sera nulle à cet égard. » | Donner ce qu'on n'a pas encore : un héritage à venir, un bien qu'on compte acheter. |
| 944 | « Toute donation entre vifs, faite sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur, sera nulle. » | La clause « je pourrai reprendre si je change d'avis ». C'est exactement la sécurité que le lecteur de cette page aurait voulue. |
| 945 | « Elle sera pareillement nulle si elle a été faite sous la condition d'acquitter d'autres dettes ou charges que celles qui existaient à l'époque de la donation ou qui seraient exprimées soit dans l'acte de donation, soit dans l'état qui devrait y être annexé. » | Mettre à la charge du donataire des dettes futures, non identifiées au jour de l'acte. |
| 946 | « En cas que le donateur se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation ou d'une somme fixe sur les biens donnés, s'il meurt sans en avoir disposé, ledit effet ou ladite somme appartiendra aux héritiers du donateur, nonobstant toutes clauses et stipulations à ce contraires. » | Croire qu'une réserve de disposer non exercée profitera au donataire : elle revient aux héritiers du donateur, ce qui n'est pas la même chose. |
Ce que la loi frappe de nullité, c'est exactement la clause que vous auriez voulue
Et la sanction n'est pas celle qu'on imagine. L'article 944 ne dit pas qu'une clause de reprise à la main du donateur serait inefficace : il dit que la donation faite sous une telle condition sera nulle. L'irrévocabilité n'est donc pas un oubli du législateur ni une rigueur qu'un bon notaire saurait contourner : c'est le prix de la validité de l'acte.
L'article 947 met deux séries de donations hors de ce champ : « les quatre articles précédents ne s'appliquent point aux donations dont est mention aux chapitres VIII et IX du présent titre ». Les donations par contrat de mariage et les dispositions entre époux obéissent à des règles propres, que nous abordons plus bas et qui sont détenues par une autre page.
Avant l'acceptation, rien n'est encore fait
Il y a bien un moment où rien n'est joué, mais il se situe avant l'acte, pas après. L'article 931 impose que tout acte portant donation entre vifs soit passé devant notaire, « sous peine de nullité ». L'article 932 ajoute que la donation « n'engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu'elle aura été acceptée en termes exprès », l'acceptation intervenant éventuellement par un acte postérieur qui doit alors être notifié au donateur. Et l'article 938 achève : la donation dûment acceptée « sera parfaite par le seul consentement des parties », la propriété étant transférée « sans qu'il soit besoin d'autre tradition ».
En pratique, tant que l'acceptation expresse n'est pas intervenue et notifiée, il n'y a pas de donation — donc rien à révoquer, et le donateur peut simplement ne pas aller au bout. Cette fenêtre se referme vite, souvent le jour même de la signature, mais elle existe. Le don manuel, lui, ne passe par aucun notaire et suit d'autres règles, que cette page n'a pas ouvertes. Nous le renvoyons à notre guide du don manuel et de sa déclaration.
3. Les trois seules portes légales, une par une
Le texte-cadre tient en une seule phrase, celle de l'article 953 : « La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants. » À quoi s'ajoute une règle transversale qui décide de tout le reste, l'article 956 : la révocation pour cause d'inexécution des conditions, ou pour cause d'ingratitude, « n'aura jamais lieu de plein droit ». Il n'y a donc pas de révocation automatique : ni une lettre recommandée, ni un accord verbal, ni une « annulation » convenue chez le notaire ne produisent cet effet. Le paragraphe 8 et la FAQ y reviennent : la doctrine notariale tient pour valable la clause résolutoire expresseinsérée dans l'acte, qui permettrait une reprise sans passage préalable devant le juge — le donataire gardant la possibilité de contester l'inexécution. En dehors de cette hypothèse, il faut un jugement.
Porte n° 1 : l'inexécution des charges — la plus puissante, et souvent fermée d'avance
Sa condition d'entrée est aussi ce qui la ferme dans la plupart des dossiers : il faut qu'une charge ait été stipulée dans l'acte. Une donation faite sans contrepartie ni obligation ne peut pas être révoquée pour l'inexécution d'une charge qui n'existe pas. Si votre acte se borne à transférer un bien, cette porte est fermée avant même d'être poussée. C'est ici, et seulement ici, que nous renvoyons à ce qui aurait dû être écrit en amont : nos clauses essentielles d'un acte de donation.
Quand la charge existe et qu'elle n'est pas exécutée, l'effet est considérable. L'article 954 dispose que les biens « rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire », et que le donateur aura « contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même ». Autrement dit : cette révocation est opposable aux tiers. Le bien revient nettoyé, et l'acquéreur intermédiaire n'est pas à l'abri.
Sur le titulaire de l'action, un arrêt tranche et il est publié au bulletin : la Cour de cassation a jugé, le 16 janvier 2019 (1re chambre civile, pourvoi no 18-10.603, ECLI:FR:CCASS:2019:C100030, au visa notamment des articles 953 et 954 du Code civil), que « l'action en révocation d'une donation pour inexécution des charges peut être intentée par le donateur ou ses héritiers ». C'est une différence nette avec les deux autres causes, dont l'une est réservée au donateur seul.
Un délai que la section 953 à 966 ne fixe pas
Aucun délai spécialn'est écrit pour cette cause, et il faut le dire précisément. La section des articles 953 à 966 du Code civil ne fixe aucun délaipour la révocation pour inexécution des charges : l'article 957 (un an) ne vise que l'ingratitude, l'article 966 (cinq ans) que la survenance d'enfant. Si vous avez lu « cinq ans » quelque part, ce chiffre ne vient pas de l'article 953.
Il vient du droit commun de la prescription, et la doctrine notariale l'applique en distinguant selon la nature du bien donné : le 118e Congrès des notaires (2022) retient cinq anspour une donation de biens mobiliers, sur le fondement de l'article 2224 du Code civil, et trente anspour une donation immobilière, l'action y étant réelle immobilière (article 2227). C'est une lecture doctrinale, pas un texte spécial : le point doit être arbitré avec un avocatavant d'engager quoi que ce soit. La conséquence pratique est double — celui qui a donné un meuble peut être forclos plus tôt qu'il ne croit, celui qui a donné un immeuble peut se croire forclos à tort.
Un piège de praticien, signalé lui aussi par la doctrine notariale (118eCongrès des notaires, 2022) : pour une donation immobilière, la demande peut se heurter à l'absence de publication des chargesau service de la publicité foncière. Une charge réelle, valablement stipulée mais jamais publiée, se défend mal. C'est une raison de plus de faire relire l'acte avant de plaider.
Porte n° 2 : l'ingratitude — trois cas limitatifs, et un an pour agir
Le mot est fort et son contenu est étroit. L'article 955 énumère trois cas, et trois seulement : « 1o Si le donataire a attenté à la vie du donateur ; 2oS'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ; 3oS'il lui refuse des aliments. » L'éloignement, l'indifférence, le fait de ne plus appeler, la déception : ces situations, qui sont celles de la majorité des lecteurs, ne figurent pas dans la liste.
Le troisième cas est le seul des trois qui parle du besoin d'argentdu donateur — et il ne produit pas ce qu'on croit. Le refus d'aliments ne déclenche pas un versement : il ouvre une révocation. Les conditions constamment retenues par la doctrine, que nous citons comme telle, sont exigeantes : un refus volontaire, un donateur réellement dans le besoin, un donataire ayant les moyensde fournir. Discuter le montant d'une pension ou proposer moins que demandé ne vaut pas refus.
Un an, et le compteur a peut-être déjà tourné
L'article 957 est sans indulgence : la demande en révocation pour cause d'ingratitude « devra être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur ». Un an. C'est le délai qui élimine le plus de dossiers avant qu'on ait discuté du fond.
Il faut l'écrire sans l'adoucir : celui qui rumine depuis cinq ans est le plus souvent hors délai — sous réserve du point de départ effectivement retenu, question moins tranchée qu'on ne le lit, comme le montre le paragraphe ci-dessous — et engager des frais d'avocat sans avoir tranché cette question revient à payer pour entendre une fin de non-recevoir. Le même article restreint fortement la transmission de l'action aux héritiers.
Une mise au point sur la jurisprudence qu'on cite souvent ici. On lit fréquemment que le point de départ serait reporté, quand les faits sont pénalement qualifiés, jusqu'au jour où la condamnation pénale devient définitive, et l'on renvoie pour cela à un arrêt publié du 27 janvier 2021 (1re chambre civile, pourvoi no 19-18.278). Nous avons rouvert cet arrêt : cette idée figure dans le moyen annexé, c'est-à-dire dans l'argumentation du demandeur au pourvoi. La motivation de la Cour, elle, est prise au visa du seul article 957, alinéa 2, et juge autre chose — « Un légataire universel a la qualité d'héritier au sens de ce texte » . Ce report n'est donc pas une règle acquise : il ne peut pas servir à considérer un dossier comme sauvé, ni son absence à le considérer comme perdu. La question du point de départ se tranche avec un avocat, sur les faits.
Gagner ne veut pas dire récupérer le bien
L'article 958, dans sa version en vigueur depuis le 1erjanvier 2013, prévoit que la révocation pour cause d'ingratitude « ne préjudiciera ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu'il aura pu imposer sur l'objet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à la publication, au fichier immobilier, de la demande en révocation ». Le donataire est alors condamné à restituer « la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande », et les fruits à compter du jour de la demande. Si l'enfant a déjà revendu, vous ne récupérez pas la maison — vous récupérez une créance, sur quelqu'un qui a dépensé l'argent.
Les deux premières portes n'ont pas la même force, et l'écart se lit dans deux articles : l'inexécution des charges est opposable aux tiers(article 954), l'ingratitude ne l'est pas (article 958). Enfin, l'article 959 exclut du champ de l'ingratitude les donations faites en faveur de mariage.
Porte n° 3 : la survenance d'enfant — ce n'est plus automatique
C'est une erreur courante, et elle envoie des gens chez l'avocat pour rien. Beaucoup de pages en ligne, et beaucoup de souvenirs de famille, en sont restés là : la naissance d'un enfant y est encore une cause de révocation de plein droit. C'était vrai, ça ne l'est plus. L'article 960, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2007 après réécriture par la loi no 2006-728 du 23 juin 2006, ne vise que les donations « faites par personnes qui n'avaient point d'enfants ou de descendants actuellement vivants dans le temps de la donation », et il ne permet leur révocation par la survenance d'un enfant que « si l'acte de donation le prévoit ».
Deux conditions, pas une : si vous aviez déjà un enfant le jour où vous avez donné, cette porte n'existe pas, quelle que soit la rédaction de l'acte — et si vous n'en aviez pas, elle reste fermée sans clause dans l'acte. Lorsque les deux conditions sont réunies, l'article 966 encadre étroitement l'action : « L'action en révocation se prescrit par cinq ans à compter de la naissance ou de l'adoption du dernier enfant. Elle ne peut être exercée que par le donateur. » L'article dit deux choses en une phrase : le point de départ est la naissance, jamais la donation ; et l'action est strictement personnelle — ni les héritiers, ni l'enfant né ne peuvent l'exercer.
Le reste de la section se lit vite : l'article 962 précise que le donataire ne restitue les fruits qu'à compter de la notification de la naissance ou de l'adoption ; l'article 963 fait rentrer les biens libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire ; l'article 964 énonce que la mort de l'enfant est sans effet sur la révocation ; et l'article 965 permet au donateur d'y renoncer à tout moment. Tous ces articles sont en vigueur au 18 août 2026, dans leur version issue de la réforme de 2006.
Les trois portes, côte à côte
| Cause | Articles | Condition d'ouverture | Délai | Qui peut agir | De plein droit ? |
|---|---|---|---|---|---|
| Inexécution des charges | 953, 954 | une charge stipulée dans l'acte | non fixé par la section — droit commun, à arbitrer avec un avocat | le donateur ou ses héritiers (Cass. 16/01/2019) | non (art. 956) |
| Ingratitude | 953, 955, 957, 958, 959 | trois cas limitatifs (955, 1° à 3°) | un an (art. 957) | le donateur ; héritiers dans les deux seuls cas de l'art. 957 | non (art. 956) |
| Survenance d'enfant | 953, 960 à 966 | donateur sans enfant ni descendant vivant au jour de la donation + clause expresse dans l'acte (art. 960) | cinq ans depuis la naissance ou l'adoption du dernier enfant (art. 966) | le donateur seul (art. 966) | non — l'art. 966 ne connaît qu'une « action en révocation » |
Entre époux, tout dépend de ce qui a été donné
L'article 1096 distingue trois situations. La donation de biens à venirfaite entre époux pendant le mariage est « toujours révocable ». La donation de biens présentsqui prend effet au cours du mariage « n'est révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958 ». Et les donations entre époux, de biens présents comme de biens à venir, « ne sont pas révoquées par la survenance d'enfants » : l'exception est frontale.
L'article 265, dans sa version en vigueur depuis le 2 juin 2024 (loi no 2024-494 du 31 mai 2024), ajoute que le divorce est « sans incidence »sur les donations de biens présents, alors qu'il emporte révocation de plein droitdes dispositions à cause de mort, sauf volonté contraire exprimée dans les formes qu'il prévoit.
C'est la seule vraie exception à tout ce qui précède, et elle est détenue par une autre : voir la donation au dernier vivant. Nous ne la développons pas ici.
Mesurer le besoin réel avant d'envisager la moindre procédure
Reprendre l'acte d'origine, faire l'inventaire de ce qui a été donné et de ce qui reste, voir ce que l'acte prévoyait vraiment : c'est ce que nous pouvons faire. La qualification juridique des faits et l'opportunité d'agir relèvent d'un avocat ou d'un notaire, vers lesquels nous orientons.
4. Même quand vous gagnez, l'impôt reste
Ce point-là décide souvent de tout, et il arrive rarement avant la facture d'avocat : gagner son procès en révocation pour inexécution des charges ou pour ingratitude ne fait pas revenir les droits de donation payés. Le bien revient, l'impôt reste. Ce n'est pas une interprétation : c'est la lettre de l'article 1961 du Code général des impôts.
Son premier alinéa, dans la version en vigueur depuis le 1er octobre 2016 issue de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, énonce que les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière lorsqu'elle en tient lieu et la contribution prévue à l'article 879 « ne sont pas sujets à restitution »dès l'instant qu'ils ont été régulièrement perçus sur les actes ou contrats ultérieurement révoqués ou résolus par application des articles 954 à 958 […] du Code civil. L'ellipse remplace la suite de la liste, qui vise des articles étrangers à notre sujet.
La doctrine administrative ne laisse aucune marge. Le BOFiP, au § 50 de BOI-ENR-DG-70-20 (mise à jour du 14 juin 2016), énumère les articles concernés — dont, pour les donations, les « articles 954 à 958 du code civil relatifs à la révocation des donations entre vifs pour cause d'inexécution des conditions ou pour cause d'ingratitude » — et précise que « la restitution est prohibée, même si la résolution est prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée ». Au § 60, il ajoute que les annulations amiables « n'ouvrent pas droit à restitution », et que l'annulation « n'est un motif de restitution qu'à la condition expresse d'être constatée en justice ».
Un seul point joue dans votre sens, et il est mince : le troisième alinéadu même article 1961 prévoit que l'annulation, la révocation, la résolution ou la rescision prononcée par jugement ou arrêt ne donne pas lieu à la perception du droit proportionnel d'enregistrement « et de la contribution prévue à l'article 879 ». On ne rembourse pas, mais on ne retaxe pas l'acte de révocation lui-même.
Une exception existe, et elle confirme la logique plutôt qu'elle ne la dément. L'article 1961 vise les articles 954 à 958 du Code civil ; les articles 960 à 966, relatifs à la survenance d'enfant, n'y figurent pas — et l'administration en tire la conséquence inverse. Au § 70 de BOI-ENR-DG-70-20 (mise à jour du 14 juin 2016), le BOFiP admet que « les résolutions légales et celles qui sont fondées sur un cas fortuit ou de force majeure intervenu en dehors de toute initiative des parties, autorisent la restitution », et range parmi les droits « sujets à restitution » ceux perçus sur « une donation ultérieurement résolue pour cause de survenance d'enfants ». Le tableau qui suit s'en trouve confirmé : ce qui rembourse, c'est ce qui ne dépend pas de la volonté du donateur. Encore fallait-il, ici, que l'acte ait comporté la clause de l'article 960 et que le donateur n'ait eu aucun enfant au jour de la donation.
| Voie | Quand elle joue | Le bien revient ? | Les droits payés reviennent ? |
|---|---|---|---|
| Retour conventionnel (C. civ. 951-952) | au prédécès du donataire, jamais avant | oui, de plein droit, et il résout les aliénations | oui — restitution, dans le délai légal de réclamation (CGI 791 ter) |
| Retour légal des père et mère (C. civ. 738-2) | au décès du donataire sans postérité | à concurrence des quote-parts fixées au premier alinéa de l'article 738 | oui (CGI 791 ter) ; et le retour lui-même n'est pas taxé (CGI 763 bis) |
| Révocation pour inexécution des charges (C. civ. 953-954) | par jugement seulement (art. 956) | oui, opposable aux tiers détenteurs | non (CGI 1961) |
| Révocation pour ingratitude (C. civ. 955) | un an (art. 957), par jugement | oui, sous réserve des tiers (art. 958) | non (CGI 1961) |
| Révocation pour survenance d'enfant (C. civ. 960 à 966) | seulement si l'acte l'a prévue et si le donateur n'avait pas d'enfant au jour de la donation | oui, libres de charges (art. 963) | oui — BOI-ENR-DG-70-20, § 70 |
| « Rendre » d'un commun accord | quand les deux le veulent | oui | non — et c'est une seconde mutation taxable |
Un mot sur la ligne « restitution » de ce tableau, parce que la source y est presque toujours mal attribuée. L'article 791 ter du CGI ouvre la restitution « dans le délai légal de réclamation à compter du décès du donataire » : le texte fixe le point de départ, il ne chiffre pas la durée. Le chiffrage que l'on rencontre souvent — « avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit le décès du donataire » — vient du BOFiP, BOI-ENR-DMTG-20-30-20-60, § 40, mise à jour du 22 juillet 2016. Il faut citer les deux dans cet ordre et ne jamais attribuer la durée à l'article 791 ter. L'erreur est fréquente et elle coûte cher : une réclamation calée sur le seul article 791 ter peut arriver hors délai.
Le tableau se résume en une ligne : le droit français a organisé un remboursement, mais il l'a réservé à ce qui arrive sans que le donateur y soit pour rien — un décès, une naissance prévue dès l'acte. Il a prévu l'accident ; il n'a pas prévu le regret.
5. « Il n'a qu'à me le rendre » : ce que l'accord amiable coûte
C'est la phrase qui vient juste après : puisque le procès est long, aléatoire et fiscalement stérile, autant s'entendre. L'enfant est d'accord, on retourne chez le notaire, et on défait ce qu'on a fait. Cette voie existe. Elle suppose un acte notarié, elle reste exposée au contrôle du juge, et elle se paie.
L'arrêt du 30 novembre 2022, lu à la lettre
Le 30 novembre 2022, la première chambre civile a rendu un arrêt publié au bulletin (pourvoi no 21-11.507) au visa des anciens articles 1131 et 1133 du Code civil, dans lequel elle rappelle qu'« un contrat n'est valable que si les motifs ayant déterminé les parties à contracter sont licites », et casse pour n'avoir pas recherché « si la cause de l'acte révocatoire ne résidait pas dans la volonté des parties de contourner les dispositions d'ordre public de l'article 922 ».
Cet arrêt dit moins qu'on ne le lui fait dire. La Cour n'a pas dit que la révocation amiable était valable : elle a dit qu'on ne pouvait pas la valider sans examiner pourquoi les parties défaisaient l'acte. Ce qui est en jeu, c'est la raison pour laquelle les parties défont l'acte. Si cette raison est de neutraliser une règle d'ordre public, l'opération est fragile — même si tout le monde était d'accord et même si le notaire a rédigé.
Le juge ou l'accord : ce que chacun coûte
Sur le plan fiscal, la doctrine administrative distingue nettement les deux voies. Le BOFiP, au § 190 de BOI-ENR-DG-20-20-50 (publication du 12 septembre 2012), énonce que la révocation judiciaired'une donation « ne donne ouverture à aucun droit de mutation », tandis que la résolution amiabled'un tel acte, « notamment pour inexécution des charges, est passible des droits de mutation à titre onéreux sauf dans le cas où l'existence de l'animus donandi justifierait la perception des droits de mutation à titre gratuit ».
En clair : le juge ne crée aucun droit nouveau, mais il ne rend pas non plus ceux qui ont déjà été payés. L'accord amiable, lui, est taxé. Cette source est de la doctrine administrative : elle engage l'administration, pas le juge.
Le prix d'une « restitution » : une illustration construite
Hypothèses de l'illustration — annoncées avant le calcul
Ce qui suit est une configuration construite pour l'exemple. Elle ne décrit aucun dossier réel et ne constitue ni un barème, ni une moyenne de marché, ni une promesse. Nous supposons : un parent a donné un bien à son enfant ; l'enfant accepte aujourd'hui de le lui rendre ; ce retour n'est ni une annulation ni une restitution, c'est une nouvelle donation, de l'enfant vers le parent. Nous nous plaçons donc dans la branche que la doctrine administrative réserve à l'intention libérale : l'opération est traitée comme une nouvelle donation et taxée aux droits de mutation à titre gratuit. Qualifiée autrement — en résolution amiable — elle relèverait des droits de mutation à titre onéreux, dont nous ne donnons pas le tarif ici. La qualification n'appartient pas aux seules parties.
Nous supposons encore : bien évalué 200 000 €au jour du nouvel acte ; aucune donation antérieure consentie par l'enfant à son parent ; abattement de l'article 779, I, du CGI intégralement disponible ; barème du tableau I de l'article 777.
Ce que coûte une « restitution » entre un enfant et son parent
Base taxable = max(0 ; valeur du bien au jour du nouvel acte − abattement de 100 000 €)
(abattement de l'art. 779, I, du CGI — la base ne peut pas être négative)
Droits dus = barème par tranches du tableau I de l'article 777, appliqué à la base taxable
Coût total = droits dus + émoluments réglementés du second acte
(les droits payés sur la première donation ne s'imputent pas
et ne sont pas restituables — CGI art. 1961)- valeur :évaluation du bien retenue au jour du second acte, et non la valeur d'origine
- abattement :100 000 € de l'article 779, I, du CGI, qui joue « sur la part de chacun des ascendants »
- barème :tableau I de l'article 777 du CGI : 5, 10, 15, 20, 30, 40 puis 45 % par fractions de part nette taxable — la tranche à 20 % court en réalité jusqu'à 552 324 € de base taxable
Le sens de la transmission est inversé par rapport à la donation d'origine, mais le régime reste celui de la ligne directe : c'est bien une nouvelle mutation à titre gratuit, avec ses droits et ses frais d'acte.
| Fraction de la base taxable | Taux | Droits |
|---|---|---|
| 0 → 8 072 € | 5 % | 403,60 € |
| 8 072 → 12 109 € | 10 % | 403,70 € |
| 12 109 → 15 932 € | 15 % | 573,45 € |
| 15 932 → 100 000 € (la tranche à 20 % court jusqu'à 552 324 €) | 20 % | 16 813,60 € |
| Total sur une base taxable de 100 000 € | 18 194,35 € |
Sur cette hypothèse, les droits représentent 9,10 % de la valeur du bien. Sur la même courbe et avec les mêmes hypothèses, un bien à 300 000 € appellerait 38 194,35 € de droits, soit 12,73 % ; un bien à 500 000 €, 78 194,35 €, soit 15,64 %. Ces deux extrapolations se vérifient à la main parce que la tranche à 20 % court jusqu'à 552 324 €de base taxable : au-delà de 100 000 € de base, chaque euro supplémentaire est taxé à 20 % jusqu'à ce plafond. Jusqu'à 100 000 € inclus, la base est nulle et les droits sont nuls : l'abattement absorbe tout.
Rappel après le calcul
Ces chiffres sont issus d'hypothèses construites pour l'exemple, et ne doivent pas être lus comme un coût moyen : la valeur du bien, l'historique des donations et la situation de chacun changent tout.
À ces droits s'ajoutent les émoluments réglementés du second acte, que nous ne chiffrons pas ici — voir les frais de notaire d'une donation. Les droits payés sur la première donation ne s'imputent pas: l'imputation de l'article 791 ter est réservée au retour par les articles 738-2, 951 ou 952. Et ils ne sont pas restituables (CGI, art. 1961). Les droits de la première donation restent acquis au Trésor, ceux du retour s'y ajoutent. Le détail du barème lui-même est tenu par notre guide du barème des droits de donation.
Une nuance technique sur le rappel des quinze ans
Le rappel fiscal des donations antérieures — le délai de quinze ans — ne joue pas en sens inverse. L'article 784 du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, fait masse des donations antérieures consenties par le donateur, « à l'exception de celles passées depuis plus de quinze ans ». Or, dans une « restitution », le donateur est l'enfant. Une donation antérieure du parent à l'enfant n'a donc pas été consentie par le donateur du nouvel acte : elle n'entre pas dans le rappel, et l'abattement est disponible en entier — sauf si l'enfant avait, lui, déjà donné à son parent dans les quinze ans.
Cette nuance allège la facture sans changer la conclusion : elle ne supprime pas le coût, et elle ne rend rien de ce qui a été payé la première fois. Un mot du texte compte, ici : il dit « passées depuis plus de quinze ans ». À quinze ans pile, la donation est encore rappelée. On ne peut donc pas écrire qu'« au bout de quinze ans, l'ardoise est effacée ».
La tentation de rendre discrètement
Reste une dernière tentation : ne rien formaliser, et laisser le bien ou l'argent revenir sans acte. C'est aussi la plus dangereuse, à cause de deux mots de l'article 894 : le donateur se dépouille « actuellement et irrévocablement ». Une reprise discrète ne défait pas la donation ; elle démontre que le dépouillement n'a jamais réellement eu lieu. Elle fragilise donc l'acte lui-même — au bénéfice de l'administration, pas du donateur. Le sujet est tenu par notre guide de ce qui se passe quand l'administration requalifie une donation.
6. Cinq voies qui ne mènent pas là où vous croyez
Le droit de retour : il protège de l'accident, pas du repentir
C'est là que le vocabulaire trompe : « retour » évoque un retour en arrière, alors qu'il s'agit d'un retour après un décès. L'article 951 permet au donateur de stipuler le droit de retour des objets donnés « soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants », et précise que « ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul ». L'article 952 en décrit l'effet : « L'effet du droit de retour est de résoudre toutes les aliénations des biens et des droits donnés, et de faire revenir ces biens et droits au donateur, libres de toutes charges et hypothèques… »
Un donateur en difficulté qui a stipulé un droit de retour n'a rien gagné pour lui-même. Le retour ne joue que si son enfant meurt avant lui.
Il existe par ailleurs un retour légalau profit des père et mère, à l'article 738-2 : lorsqu'ils survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, ils peuvent « dans tous les cas » exercer un droit de retour « à concurrence des quote-parts fixées au premier alinéa de l'article 738 » sur les biens que le défunt avait reçus d'eux par donation ; ce retour s'impute en priorité sur leurs droits successoraux et, lorsqu'il ne peut s'exercer en nature, « il s'exécute en valeur, dans la limite de l'actif successoral ». Nous n'en donnons volontairement aucune fraction chiffrée : les notaires eux-mêmes, en congrès (121eCongrès, 2025), exposent deux lectures concurrentes de la quotité et concluent qu'« il n'appartient pas au notaire de trancher ». Même le mécanisme légal ne produit donc pas un résultat certain.
Ce mécanisme est décrit ici pour ce qu'il n'est pas ; il est développé ailleurs. Sa rédaction en amont appartient aux clauses essentielles d'un acte de donation, et son application aux titres d'un dirigeant qui donne avant de céder à notre guide de la réserve d'usufruit et du droit de retour en donation-cession.
L'action paulienne : elle ne s'ouvre pas dans votre sens
On la rencontre souvent dans les discussions sur les donations qu'on voudrait défaire, et c'est un contresens. L'article 1341-2, dans sa version en vigueur depuis le 1eroctobre 2016, dispose que « le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude ».
Il résulte de la lettre de ce texte que la condition de connaissance de la fraude n'est exigée quepour les actes à titre onéreux : une donation, acte à titre gratuit, n'y est donc pas soumise. Ce qui change tout, c'est l'identité de celui qui agit. Cette action appartient aux créanciers du donateur et joue contre lui. Elle rend la donation inopposableau créancier qui agit : elle ne l'annule pas et ne fait pas revenir le bien dans le patrimoine du donateur pour tout le monde. Le donateur qui a donné il y a quelques années et qui doit de l'argent aujourd'hui n'y trouvera aucun secours. L'action peut au contraire être dirigée contre lui. Nous ne chiffrons aucun délai pour cette action, faute d'avoir ouvert la question.
La réduction et le rapport : ce sont les droits des héritiers, après votre mort
C'est une confusion courante. Le rapport et la réduction des libéralités excessives sont des droits des héritiers, exercés après le décès du donateur. Ils ne permettent à personne, du vivant du donateur, de reprendre quoi que ce soit — et surtout pas au donateur lui-même. Ces sujets sont détenus par nos guides de la renonciation anticipée à l'action en réduction et de la réserve héréditaire et de la quotité disponible.
Un mot de la réincorporation en donation-partage, souvent évoquée comme un moyen de « corriger » une donation ancienne : c'est un mécanisme de redistribution entre descendants. Il ne rend rien au donateur. Voir notre guide de la donation-partage.
La nullité : il faut un vice au jour de l'acte
L'article 901 pose que « pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit » et que « la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ». Il faut tenir la distinction, parce qu'elle commande la stratégie : la nullité n'est pas une révocation. Elle ne sanctionne pas une faute postérieure du donataire, elle attaque la formationde l'acte — un consentement surpris, une insanité d'esprit au jour de la signature. Le regret n'est ni une erreur, ni un dol, ni une violence.Nous ne publions aucun délai chiffré pour cette action : son articulation avec la prescription de droit commun n'a pas été tranchée ici et relève d'un avocat.
La révision judiciaire des charges : elle profite à celui qui a reçu
Le Code civil contient bien un mécanisme de repentir. Il n'est pas au bénéfice du donateur. L'article 900-2 dispose que « tout gratifié peut demander que soient révisées en justice les conditions et charges grevant les donations ou legs qu'il a reçus, lorsque, par suite d'un changement de circonstances, l'exécution en est devenue pour lui soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable ». Et l'article 900-5 ferme davantage : la demande « n'est recevable que dix années après la mort du disposant […] » — donc jamais du vivant du donateur.
La loi a organisé un droit au repentir pour celui qui a reçu, pas pour celui qui a donné. L'article 900-8 va jusqu'à réputer non écrite toute clause par laquelle le disposant priverait de la libéralité celui qui contesterait une clause d'inaliénabilité ou demanderait l'autorisation d'aliéner.
Pourquoi aucune de ces cinq voies ne répond à votre question
Ces cinq mécanismes ne se ferment pas pour la même raison, et la distinction évite de s'user sur la mauvaise. Le droit de retour attend un décès et la révision judiciaire des charges profite à celui qui a reçu. L'action paulienne appartient aux créanciers du donateur, la réduction aux héritiers, qui ne l'exercent qu'après le décès. La nullité, elle, vise le jour de la signature.
Aucune ne répond à la question posée en tête de cette page, et le savoir tôt évite des frais : c'est sur l'une de ces cinq voies qu'un dossier peut consommer ses premiers honoraires avant d'apprendre qu'elle ne lui était pas ouverte.
7. Si le vrai besoin est un besoin d'argent
La question se pose peut-être autrement. Très souvent, ce que le donateur veut n'est pas la propriété du bien : c'est de quoi vivre, de quoi financer une aide à domicile, de quoi faire face. Or il existe pour cela une voie rarement présentée, parce qu'elle ne fait vendre aucun produit, et elle est nettement plus atteignable qu'un procès en révocation.
Le sujet a deux faces. Ce paragraphe traite du parent qui réclame. La même obligation vue du côté de l'enfant qui paie— ce que représente, pour son propre patrimoine, le fait d'aider un parent — relève d'un autre guide de ce corpus, consacré au coût patrimonial du proche aidant ; et le sujet plus large de la perte d'autonomie est tenu par notre guide patrimoine et dépendance. L'obligation est la même, vue de l'autre côté.
Vos enfants vous doivent des aliments : c'est une obligation, pas une faveur
L'article 205 du Code civil tient en une ligne : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. » Ce n'est pas une faveur, c'est une obligation légale. L'article 208 en fixe la mesure : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit » — le juge pouvant, même d'office, assortir la pension d'une clause de variation. Et l'article 209 prévoit que la décharge ou la réduction peut être demandée lorsque la situation de l'un ou de l'autre change : la pension est révisable dans les deux sens.
Le refus d'alimentsest à la fois le fondement d'une demande de pension et la troisième cause d'ingratitude de l'article 955. Les deux ne s'excluent pas — mais la seconde est enfermée dans un anpar l'article 957, la première ne l'est pas.
Une réserve d'honnêteté s'impose, parce que cette voie n'est pas automatique non plus : l'article 207 permet au juge de déchargerl'enfant de tout ou partie de la dette alimentaire « quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur ». Une histoire familiale abîmée se plaide des deux côtés.
Vous ne récupérerez pas la maison ; vous pouvez obtenir une pension. C'est moins spectaculaire qu'un retour de propriété, et c'est une demande qui a des chances d'aboutir. Elle se porte devant le juge aux affaires familiales, le cas échéant assisté d'un avocat : notre cabinet n'est ni avocat, ni notaire, et n'intervient pas dans cette procédure.
Si vous n'aviez donné que la nue-propriété, il reste une négociation
L'article 949 permet au donateur de se réserver « la jouissance ou l'usufruit » des biens donnés. Cette réserve conserve la jouissance, pas la propriété : elle ne permet donc pas de reprendre. En revanche, elle ouvre une négociation que la pleine propriété ne permet pas.
L'article 621 dispose, en son premier alinéa, qu'« en cas de vente simultanée de l'usufruit et de la nue-propriété d'un bien, le prix se répartit entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits, sauf accord des parties pour reporter l'usufruit sur le prix ». Le donateur usufruitier n'a donc pas besoin de révoquerpour retrouver de l'argent : il peut vendre avec le nu-propriétaire, et recevoir la fraction du prix correspondant à son droit.
Cela suppose une chose : l'accord du donataire. Le texte ne le contraint pas à vendre ; il règle la répartition d'une vente déjà décidée ensemble. C'est une négociation, pas un droit — et cela n'efface aucun droit d'enregistrement payé. Nous ne donnons ici aucun pourcentage de répartition entre usufruit et nue-propriété : le sujet est tenu par notre guide de la donation en démembrement. Celui qui a donné en pleine propriété n'a pas cette porte: il n'a plus rien à vendre.
Ce qui, lui, est réellement atteignable
Une seule voie répond frontalement au besoin d'argent sans passer par une révocation : l'obligation alimentaire de l'article 205, dont l'article 208 fixe la mesure et l'article 209 la révisabilité. Elle ne rend pas le bien ; elle crée un revenu. Deux compléments s'y ajoutent quand la famille s'entend : la vente conjointeorganisée par l'article 621 si vous n'aviez donné que la nue-propriété, et l'aide financière consentie spontanément par l'enfant — dont la forme, aide alimentaire ou prêt documenté, se décide avant le virement plutôt qu'après ; notre guide du prêt familial traite ce point.
Rien de tout cela n'est automatique : la décharge de l'article 207 reste ouverte au juge, et la vente conjointe suppose l'accord du nu-propriétaire.
Chiffrer le besoin, puis le comparer au coût d'une action
Combien il vous manque, sur quelle durée, ce que vos revenus et votre patrimoine restant couvrent déjà, et ce qu'une procédure représenterait en frais et en délai. Il arrive souvent que la comparaison conclue à ne rien engager, et qu'une autre voie réponde mieux au besoin. La qualification juridique, elle, revient à un avocat ou à un notaire.
8. Ce qu'il aurait fallu écrire dans l'acte
Ce paragraphe ne dit pas la même chose selon que vous avez déjà signé ou non. Si vous lisez cette page avantd'avoir signé, c'est ici que se trouve toute la valeur : ce qui va suivre est exactement ce qui, plus tard, fera la différence entre une porte ouverte et une porte qui n'existe pas. Si vous avez déjà signé, ce paragraphe est un constat, et nous préférons l'écrire ainsi plutôt que de laisser croire qu'on rattrape après coup ce qui se joue à la rédaction.
1. Une charge précise et contrôlable.Sans charge stipulée dans l'acte, la première porte de l'article 953 n'existe tout simplement pas. Une charge utile se décrit par son objet, son montant, sa périodicité, sa durée et sa modalité de contrôle — faute de quoi son inexécution sera invérifiable devant un juge.
2. La clause résolutoire expresse. La doctrine notariale (118eCongrès, 2022) la tient pour valable et pour permettant une reprise sans passage préalable devant le juge, le donataire conservant un recours pour contester l'inexécution. Nous l'écrivons au conditionnel : c'est la rédaction qui est en cause, pas l'effet recherché. Car la seule chose certaine sur ce point est que l'article 944 frappe de nullité toute clause de reprise laissée à la seule volonté du donateur. Tout tient à la rédaction de la clause, et cette rédaction se fait relire.
3. Le droit de retour conventionnel de l'article 951 — et la clause de l'article 960.Le premier pour le prédécès, pas pour le repentir. La seconde parce que, depuis 2007, sans elle la naissance d'un enfant ne défait rien.
4. La publication des chargesau service de la publicité foncière pour une donation immobilière. Là encore, c'est de la doctrine notariale, et elle vise un piège de praticien qui se découvre trop tard.
La rédaction de ces clauses, leur formulation type et leurs pièges appartiennent à notre guide des clauses essentielles d'un acte de donation. Cette page-ci ne les redécrit pas : elle dit ce qu'il en reste quand l'acte est déjà signé.
9. Ce que nous laissons ouvert, et où s'arrête cette page
Deux points que nous laissons ouverts
Le délai de l'action pour inexécution des charges.La section des articles 953 à 966 ne le fixe pas : le chiffre vient du droit commun de la prescription. La doctrine notariale y distingue cinq ans pour une donation mobilière (article 2224) et trente ans pour une donation immobilière (article 2227) ; c'est une lecture doctrinale, pas un texte spécial, et nous renvoyons à un avocat plutôt que de la présenter comme une règle. Le lecteur d'une donation immobilière, en particulier, ne doit pas se croire forclos sur la foi d'un « cinq ans » lu ailleurs.
La quotité du retour légal des père et mère. Deux lectures coexistent en doctrine et le 121eCongrès des notaires refuse de trancher. Nous reprenons la formule du texte — « à concurrence des quote-parts fixées au premier alinéa de l'article 738 » — et pas une fraction.
Ce qui vous rattrape même si vous ne défaites rien
Un dernier mécanisme peut transformer un regret patrimonial en litige familial sans que personne l'ait voulu. L'article L. 132-8 du Code de l'action sociale et des familles, dans sa version en vigueur depuis le 30 décembre 2015, prévoit que des recours sont exercés, selon le cas, par l'État ou le département, notamment « contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ».
Le donateur qui s'appauvrit et sollicite l'aide sociale ne récupère pas son bien; en revanche le département peut se retourner contre le donataire. Ce n'est ni une révocation ni une consolation : le bien ne revient pas, et l'enfant se retrouve débiteur.Nous ne généralisons pas ce recours à « toute aide sociale » et nous n'en chiffrons pas l'assiette : le texte lui-même renvoie à la voie réglementaire — pour les prestations d'aide sociale à domicile, il prévoit « le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale, en deçà duquel il n'est pas procédé à leur recouvrement » — et nous n'avons pas ouvert ces textes d'application. Le sujet plus large est traité par notre guide patrimoine et dépendance.
Quatre situations où la bonne décision est de ne rien engager
(a) Les faits relèvent de l'ingratitude et remontent à plus d'un an. L'article 957 a fermé l'action — sous réserve du point de départ effectivement retenu, question qui se discute quand les faits sont pénalement qualifiés et que le paragraphe 3 examine sans la trancher. En dehors de cette réserve, les frais engagés seront perdus avant même le débat sur le fond. (b) Aucune charge n'a été stipulée dans l'acte.La première porte n'existe alors pas, quel que soit le comportement du donataire : il n'y a rien à faire exécuter, donc rien à faire sanctionner.
(c) Le bien a déjà été revendu à un tiersavant toute publication de la demande. Même une révocation gagnée pour ingratitude ne le reprendra pas (article 958) : il ne restera qu'une créance à recouvrer, avec ce que cela suppose de délai supplémentaire. (d) Et la plus courante : le besoin est un besoin d'argent, pas un besoin de propriété. La pension alimentaire de l'article 205 y répond plus vite et pour moins cher. Dans ce cas de figure, la bonne décision est de ne pas attaquer.
Nos frontières, nommément
| Ce que vous cherchez | La page qui le détient |
|---|---|
| Rédiger les clauses avant de donner | Clauses essentielles d'un acte de donation |
| Le droit de retour appliqué aux titres d'un dirigeant qui cède | Réserve d'usufruit et droit de retour en donation-cession |
| La donation entre époux de biens à venir | La donation au dernier vivant |
| Les droits des héritiers réservataires | La renonciation anticipée à l'action en réduction |
| Le coût d'une donation : barème et frais d'acte | Le barème des droits de donation |
| La révocation replacée dans le sujet d'une donation d'immeuble | La donation immobilière |
| Chiffrer un bien ou des titres avant de les transmettre | Évaluer des titres de société non cotée |
| L'ensemble du sujet | Le guide de la donation |
La valeurà retenir pour un bien qu'on s'apprête à transmettre relève d'une autre page de ce cocon, évaluer des titres de société non cotée : elle traite de ce que vous n'avez pas encore donné.
Une chose à retenir, surtout si vous n'avez pas encore signé : ce qui protège un donateur ne se rattrape pas après coup, cela s'écrit dans l'acte. Pour qui a déjà signé, la question devient : combien manque-t-il, sur combien de temps, et par quelle voie ce manque peut être couvert.
Portée de cette page
Cette page est informative et pédagogique. Elle ne constitue ni un conseil en investissement personnalisé au sens de l'article L. 533-13 du Code monétaire et financier, ni un conseil juridique, ni un conseil fiscal. Chaque situation dépend de l'acte signé, de sa date, des faits invoqués et de la composition de la famille : elle relève d'un examen individuel.
Une révocation de donation est une action judiciaire.Hagnéré Patrimoine est conseiller en investissements financiers, courtier d'assurance et courtier en opérations de banque et services de paiement (ORIAS 23002291), à Chambéry, adhérent CNCEF Patrimoine. Le cabinet n'est ni avocat, ni notaire, ni expert-comptable: sur ce sujet, il oriente vers un avocat et vers un notaire, et ne s'y substitue jamais.
Les textes cités le sont dans leur version en vigueur au 18 août 2026. Les montants de l'illustration du paragraphe 5 sont issus d'hypothèses construites pour l'exemple et ne constituent ni un barème, ni une moyenne de marché, ni une promesse.

