Préparez votre transmission avec un expert succession
Donation, démembrement, testament, Dutreil, clause bénéficiaire et stratégie familiale : nous bâtissons une transmission cohérente avec vos objectifs.
Le courrier du notaire tient en quelques lignes, et l'une d'elles vous arrête : merci de nous indiquer la valeur des parts de la société au jour du décès. Ou bien c'est une donation qui se prépare, et c'est le bordereau qui attend le même chiffre, dans une case vide. Personne ne vous a donné de barème, et personne ne vous a dit comment s'y prendre ; le seul document que vous ayez sous la main est la liasse du dernier exercice clos — que vous n'êtes probablement pas en mesure de traduire en euros par part.
Le tableau d'évaluation que reçoit tout héritier — celui que reproduit notre propre guide sur les dix démarches des six premiers mois d'une succession — aligne huit lignes, de la résidence principale aux bijoux. Il n'a aucune ligne pour les titres d'une société non cotée. Ce n'est pas un oubli : c'est que ce chiffre-là ne se lit nulle part. Il ne se trouve pas, il se construit — et il se défend.
La réponse en quatre phrases
Il n'existe pas de valeur fiscale des titres non cotés. Pour une donation comme pour une succession, l'article 758 du CGI fait de votre propre estimation la base de l'impôt, et l'article L. 17 du LPF met à la charge de l'administration la preuve qu'elle est insuffisante. La méthode de référence est celle du guide de la DGFiP de juin 2026 : une cession comparable récente si elle existe, sinon une combinaison pondérée et motivée. La décote n'est pas un droit.
Cette page décrit ce que la loi demande, ce que la Direction générale des finances publiques a republié en juin 2026 dans son Guide de l'évaluation des entreprises et des titres de sociétés, et ce qui reste debout quand le chiffre est contesté. Dans plusieurs situations, la bonne décision est de ne rien faire : la valeur est déjà fixée par une cession récente, l'outil que le marché présente comme indispensable vous est fermé, ou l'enjeu est trop faible pour justifier une expertise. Ces cas sont regroupés en section 9 : si vous n'avez que cinq minutes, commencez par là.
Sommaire
- 1. Qui écrit la valeur, et qui doit prouver qu'elle est fausse
- 2. Avant toute méthode : y a-t-il eu une cession dans les 24 derniers mois ?
- 3. Les méthodes, leur combinaison, et pourquoi leur nombre ne prouve rien
- 4. Les décotes : par défaut, il n'y en a pas
- 5. Ce qui ne décote pas : Dutreil, inaliénabilité, pacte, agrément
- 6. Le dossier qui tient : les dix pièces, et ce qu'un écart coûte
- 7. Le rescrit valeur : sécuriser avant de donner
- 8. Après coup : hériter, et le seul levier qui reste
- 9. Ce que cette page ne fait pas, et où elle s'arrête
- 10. Questions fréquentes
1. Qui écrit la valeur, et qui doit prouver qu'elle est fausse
Deux articles, deux rôles — et ils ne sont pas du même côté
L'article 758 du CGI vous désigne comme évaluateur : la base de l'impôt, c'est votre déclaration. L'article L. 17 du LPF désigne l'administration comme contestataire, et lui impose de prouver ce qu'elle avance.
Ce partage a une conséquence pratique immédiate : vous n'avez pas à démontrer que votre chiffre est le bon, vous avez à le motiver assez sérieusementpour que la démonstration inverse devienne coûteuse. Ce n'est pas la même exigence, et elle est à votre portée.
Ce que cette page n'est pas : un prix
Cette page ne cherche pas un prix. Le prix d'une opération se négocie face à un acquéreur, dans une fourchette, et c'est l'objet de notre guide sur la valorisation d'un LBO, en logique acquéreur — qui écrit d'ailleurs, de son côté, que le guide de la DGFiP sert à apprécier une valeur vénale en matière fiscale et n'est ni un référentiel de prix de LBO, ni une doctrine de marché. Ici, il s'agit de la valeur vénale opposable à l'administration au jour de la donation ou du décès : un chiffre unique, que vous déclarez et que vous devez pouvoir prouver. Ce qui s'appliquera ensuite à ce chiffre — l'abattement, puis le tarif — relève de nos guides sur les abattements de donation et sur le barème des droits de donation 2026. Cette frontière n'est pas une convention éditoriale : le guide oppose lui-même la valeur vénale à la « valeur de détention » et réserve l'approche multicritère des praticiens aux négociations destinées à fixer un prix entre des parties éclairées.
La loi ne fixe aucune valeur : elle vous demande la vôtre
L'article 758 du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2005, dispose que « pour les transmissions à titre gratuit des biens meubles, autres que les valeurs mobilières cotées et les créances à terme, la valeur servant de base à l'impôt est déterminée par la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges… » Le guide de la DGFiP le redit dans ses premières pages : « Sauf dispositions spécifiques, il n'existe pas de valeur fiscale de l'entreprise, de la société ou de ses titres. »
| Type de titre | Ce que dit la loi | Texte |
|---|---|---|
| Valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé | Cours moyen au jour de la transmission ; pour les successions, moyenne des trente derniers cours qui précèdent la transmission | CGI art. 759 |
| Titres de société non cotée | Déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges : aucune valeur n'est fixée par la loi | CGI art. 758 |
L'asymétrie qui joue en votre faveur
L'article L. 17 du Livre des procédures fiscales permet à l'administration de rectifier un prix ou une évaluation lorsqu'il paraît inférieur à la valeur vénale réelle. Mais son second alinéa précise que la rectification suit la procédure contradictoire, « l'administration étant tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations ». Le pouvoir de rectification ne joue que dans un sens, celui de l'insuffisance. Une valeur déclarée trop haute n'est pas visée par ce texte — ce qui ne la rend pas neutre pour autant : elle fait payer des droits en trop et produit des effets civils au rapport et à la réduction. La charge de la preuve, ici, est une disposition expresseet non une faveur jurisprudentielle qui pourrait se retourner. Quant au standard légal, c'est « la valeur vénale réelle » : ni « la meilleure méthode », ni « la valeur de l'expert ».
La charge de la preuve n'exonère de rien
Le guide prévient que, l'administration pouvant demander communication de tous les éléments ayant concouru à la détermination de la valeur, « à défaut d'une réponse circonstanciée, l'administration se forgera un avis sur la base des seules informations disponibles ou mises à sa disposition ». Celui qui ne documente rien laisse un tiers écrire son chiffre à sa place. La preuve reste à la charge de l'administration ; le silence lui donne simplement le champ libre pour la constituer.
Ce que l'administration cherche, et ce qu'elle refuse
Le guide reprend la définition de la valeur vénale : elle « doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande dans un marché réel à la date du fait générateur de l'imposition ». Il rattache cette définition, dans son édition de juin 2026, à une série de décisions de la Cour de cassation et du Conseil d'État qu'il énumère en note. Puis il ferme une porte : « l'administration ne peut accepter une valeur de détention » — la note du guide précisant qu'il s'agit de « la valeur estimée par le contribuable pour sa propre utilité » — « mais doit, par principe, rechercher une valeur vénale, c'est-à-dire une valeur de transmission ». En clair : ce que la société vaut pour vous, qui n'avez aucune intention de la vendre, n'est pas la question posée.
À quelle date la valeur s'apprécie-t-elle ?
Au fait générateur : la date de l'acte pour une donation, la date du décès pour une succession. Pour la succession, la doctrine le confirme expressément (BOI-ENR-DMTG-10-40-10-10, document affiché au 29 décembre 2017, § 20 : les biens transmis sont évalués à leur valeur vénale au jour du fait générateur de l'impôt) ; pour la donation, la règle procède de l'article 758 du CGI lui-même, qui fait de la déclaration des parties la base de l'impôt au jour de la mutation. Le bilan de référence est celui du dernier exercice clos précédant le fait générateur, l'évaluateur devant tenir compte des événements survenus entre les comptes disponibles et la date de l'opération. Le guide relève également que la Cour de cassation a jugé que pouvaient être retenus des éléments postérieurs à la date du fait générateur lorsqu'ils permettent de tenir compte des « perspectives d'avenir » qui existaient à cette date : le guide le relève ainsi, nous le rapportons tel quel.
À propos de l'auteur
Quentin Hagnéré
Conseiller en gestion de patrimoine · fondateur de Hagnéré Patrimoine
Quentin Hagnéré dirige Hagnéré Patrimoine, cabinet de gestion de patrimoine et de fortune basé à Chambéry. Les habilitations réglementaires affichées concernent le cabinet.
2. Avant toute méthode : y a-t-il eu une cession dans les 24 derniers mois ?
C'est la première question à poser, et presque personne ne la pose en premier. Le guide, lui, la place avant tout le reste : « La valeur vénale des titres d'une société non cotée doit être établie, en priorité, par référence au prix d'autres transactions comparables portant sur les titres de cette même société, proches de la date du fait générateur de l'imposition et réalisées dans un contexte économique et juridique similaire dès lors qu'aucune collusion sur le prix ne peut être soupçonnée entre les parties dont les intérêts sont contraires. »
Et il en tire une conséquence radicale : « En présence d'un comparable intrinsèquement similaire, l'évaluation consiste alors à reprendre le prix de la transaction antérieure constatée et il n'y a pas lieu de mettre en œuvre les autres méthodes d'évaluation. »
| Condition | Ce que le guide exige | Ce qui la fait tomber |
|---|---|---|
| Même société | La cession doit porter sur des titres de la même société | Une transaction sur une société « comparable » du secteur n'est pas un comparable au sens du guide |
| Même nature, quotité comparable | Nature et quotités de titres comparables : le prix d'une participation majoritaire d'actions ordinaires ne se compare pas à celui d'une participation majoritaire d'actions de préférence | Le prix de quelques titres cédés « pour des raisons d'opportunité, dans l'intérêt de la société » ne se compare pas toujours au prix d'une participation plus significative, même minoritaire |
| Délai proche, et antérieure | « Être intervenue dans un délai proche, antérieure au fait générateur. En principe il convient de ne pas retenir de mutations antérieures de plus de 24 mois à la date du fait générateur » | Une cession trop ancienne ; le guide raisonne en principe, pas en couperet |
| Valeur de marché | La transaction doit être réalisée dans des conditions « dépourvues de soupçon d'un prix de convenance entre les parties » | Une cession entre parents, à prix rond, sans négociation documentée |
| Conditions comparables | Activité, environnement, résultats « qui ne doivent pas avoir fait l'objet de modifications significatives », et nombre de titres composant le capital | Une augmentation ou une réduction de capital intervenue depuis, un changement d'activité, un exercice atypique |
S'il existe une cession récente, le débat est déjà clos
S'il existe une vraie cessionde titres de la même société, à un tiers, dans des conditions de marché, il y a moins de deux ans, le débat est largement clos. Commander un rapport d'évaluation pour retenir un autre chiffre est, dans cette configuration, de l'argent dépensé pour rien.
Il faut dire l'autre versant, parce qu'il est symétrique : ce comparable peut jouer contrevous. Si la cession récente s'est faite à un prix élevé, votre valeur est peut-être déjà fixée avant même que vous n'ouvriez le dossier. Le guide relève par ailleurs en note que le Conseil d'État a pu valider la prise en compte d'une transaction comparable postérieure à la date du fait générateur, la transaction devant alors être analysée selon sa pertinence.
Une dernière raison, purement pratique, de commencer par là : le 4° du I de l'article R*18-1 du LPF impose, dans un dossier de rescrit valeur, d'indiquer « la date et le montant des mutations » dont les droits ont fait l'objet au cours des trois années précédant celle de la demande. L'administration réclame donc elle-même le comparable.
Aller plus loin : où l'on trouve un comparable — ou la preuve qu'il n'y en a pas
La recherche est courte, et elle se mène sur pièces plutôt que de mémoire. Dans une société par actions, les mouvements de titres sont retracés dans le registre tenu par la société ; dans une SARL, les cessions de parts ont donné lieu à des actes et à des modifications statutaires. S'y ajoutent les procès-verbaux d'assemblée qui ont pu agréer une cession, et, du côté fiscal, les actes enregistrés eux-mêmes — ceux-là précisément que le 4° du I de l'article R*18-1 fait énumérer.
Deux résultats sont possibles, et les deux font avancer le dossier. Ou bien une cession existe et remplit les conditions du tableau ci-dessus, et elle vous dispense de commander autre chose. Ou bien il n'y en a pas, ou aucune qui tienne — et cette absence, écrite noir sur blanc avec la raison qui l'explique (aucun mouvement depuis la constitution, cession entre parents sans négociation, augmentation de capital intervenue depuis), devient la première ligne de votre exposé de méthode.
3. Les méthodes, leur combinaison, et pourquoi leur nombre ne prouve rien
Les deux familles, avec le vocabulaire de l'édition 2026
L'approche patrimoniale donne la valeur mathématique(VM), ou actif net réévalué : il s'agit d'additionner les valeurs vénales des éléments de l'actif, diminuées de la somme des éléments du passif réel et des provisions. Les approches par les flux, ou valeurs de rentabilité(VRent), regroupent la capitalisation d'un résultat normatif, les flux de trésorerie disponibles actualisés (DCF), les multiples et la valeur de rendement. Une précision de vocabulaire évite un contresens fréquent : la « valeur de productivité » est le terme du guide de 2006, que l'édition 2026 présente comme le cas particulier d'une capitalisation à croissance nulle. Le BOFiP emploie encore l'ancien vocabulaire : ce n'est pas une contradiction, c'est un décalage de millésime.
Capitalisation d'un résultat : l'écriture de base
VP = R / i
- R :résultat en euros constants à capitaliser
- i :taux de capitalisation déflaté
Cette écriture s'obtient à partir de la capitalisation d'un résultat normatif « en raisonnant sur des résultats constants (en euros constants, sans hypothèse d'inflation ni de croissance), c'est-à-dire avec g = 0, et corrélativement un taux de capitalisation déflaté ». Nous ne publions aucune valeur numérique de i : le guide n'en donne aucune qui soit utilisable hors de ses propres exemples pédagogiques.
Combiner n'est pas un principe
Quatre phrases du guide, dans l'ordre, suffisent à démonter l'idée qu'il faudrait empiler les méthodes pour paraître sérieux : « Ce n'est donc qu'en l'absence de comparables intrinsèquement similaires que d'autres méthodes d'évaluation peuvent être mises en œuvre et combinées entre elles. » « la combinaison de méthodes ne constitue pas un principe intangible. Lorsque dans un secteur donné il est avéré qu'une méthode est la plus couramment utilisée, il est préconisé de la privilégier et éventuellement de s'en tenir à cette seule approche. » « la mise en œuvre d'un nombre varié de méthodes n'est pas une garantie d'objectivité, dès lors que l'on ne s'est pas interrogé sur le caractère approprié de ces méthodes ou leur caractère possiblement redondant. » « chaque méthode mise en œuvre doit être justifiée par l'évaluateur en fonction des caractéristiques de la société et des informations disponibles. »
Ce qui est opposable, ce n'est donc pas le nombre de méthodes : c'est la motivation du choix. Un dossier à une seule méthode, expliquée, vaut mieux qu'un dossier à quatre méthodes empilées sans hiérarchie.
Une valeur, pas une fourchette
Et une phrase referme le débat sur la précision attendue : « dans un contexte fiscal, le calcul des droits ne peut en aucun cas être assis sur une fourchette de valeurs, mais bel et bien sur une valeur unique. À cet égard, tant l'administration que le juge apprécieront l'existence d'un écart significatif entre la valeur déclarée et la valeur vénale des titres en cause. » Le débat ne porte donc pas sur la justesse au centime, mais sur l'écart significatif. C'est exactement ce que notre guide sur les méthodes de valorisation d'un LBO traite depuis l'autre rive : là-bas une fourchette de négociation, ici un chiffre unique daté.
Et le DCF : peut-on le présenter ?
Il n'est pas interdit. Le guide explique que l'administration ne dispose généralement pas, à la date du fait générateur, des éléments nécessaires à un plan d'affaires cohérent, et qu'elle « privilégie, en général, les méthodes qu'elle peut directement appliquer. Lorsque cette méthode est présentée par le contribuable, l'administration l'examinera au même titre que les autres méthodes. » Autrement dit : l'administration ne construit pas un DCF, elle critiquecelui qu'on lui présente.
Le tableau de pondérations, et son chapeau
Le guide reproduit un tableau de pondérations. Sa phrase d'introduction fait partie du tableau et ne doit jamais en être détachée : « Le tableau ci-dessous reprend, à titre purement indicatif et sans caractère contraignant, les différentes pondérations présentées dans le précédent guide. » — c'est-à-dire celui de 2006. Ce n'est pas « le barème de l'administration ».
| Paquet de titres | P.M.E./P.M.I. petite | P.M.E./P.M.I. moyenne | Entreprise importante, objet commercial | Entreprise importante, objet industriel | Sociétés à activité non commerciale et non industrielle (holdings ou SCI) |
|---|---|---|---|---|---|
| Majoritaire | (3 VM + VRent) / 4 | (2 VM + VRent) / 3 | (VM + VRent) / 2 | (VM + 2 VRent) / 3 | (4 VM + VRent) / 5 |
| Minoritaire | (VM + VRent) / 2 | (VM + 2 VRent) / 3 | (VM + 3 VRent) / 4 | aucune pondération n'est proposée | (2 VM + VRent) / 3 |
Le guide assortit ce tableau de trois remarques qui en changent la lecture. La valeur de rentabilité « s'entend soit d'une valeur unique obtenue à partir d'une méthode par capitalisation d'un résultat normatif, Multiple, DCF ou VR, soit d'une moyenne (simple ou pondérée) de plusieurs de ces valeurs ». Ensuite : « Sauf circonstances particulières, la valeur d'un paquet de titres majoritaire doit être supérieure à celle d'un paquet de titres minoritaire, le pouvoir de décision conférant des avantages objectifs à ceux qui l'exercent. » Enfin, pour une petite société de services, le guide relève « qu'il n'existe pas de justification à la sur-pondération de la valeur mathématique », les capitaux engagés y étant faibles.
Illustration entièrement fictive — pourquoi ce tableau se retourne contre lui-même
L'illustration qui suit repose sur des hypothèses entièrement fictives, construites pour montrer un mécanisme. Elles ne sont transposables à aucune société réelle.
Soit une P.M.E./P.M.I. « moyenne » au sens de la colonne du tableau, dont on supposeune valeur mathématique de 1 200 000 € et une valeur de rentabilité de 2 100 000 €. Appliqué mécaniquement, le tableau donne :
- paquet majoritaire : (2 × 1 200 000 + 2 100 000) / 3 = 1 500 000 € ;
- paquet minoritaire : (1 200 000 + 2 × 2 100 000) / 3 = 1 800 000 € ;
- une quote-part de 30 % appréciée sur cette seconde base : 1 800 000 × 30 % = 540 000 €.
Le résultat est l'inverse exactdu principe que le guide énonce trois lignes plus bas : le paquet minoritaire ressort plus hautque le majoritaire. Cela survient dès que la valeur de rentabilité dépasse la valeur mathématique, la ligne « minoritaire » pondérant davantage la rentabilité. C'est précisément pour cela que le guide écrit que ces pondérations n'ont pas de caractère contraignant et que l'évaluateur reste tenu de justifier, à partir du diagnostic stratégique et financier, la combinaison retenue. Un tableau n'est pas un barème : il ne dispense pas de réfléchir, il oblige à motiver.
Ces trois montants n'ont aucune portée générale : ils ne valent que pour les hypothèses fictives posées ci-dessus, et ne constituent ni un ordre de grandeur, ni une moyenne de marché, ni une promesse.
La valeur unitaire d'un titre, enfin, résulte du rapport entre la valeur vénale déterminée et le nombre de titres en circulation à la date du fait générateur.
4. Les décotes : par défaut, il n'y en a pas
C'est la question la plus posée sur ce sujet, et la plus mal traitée. On lit partout des tableaux de décotes en pourcentages ronds. Le guide de la DGFiP dit autre chose, et il le dit en toutes lettres.
Le principe : jamais mécanique, jamais deux fois
« L'application de primes et décotes ne peut en aucun cas être mécanique mais dépend des circonstances et du contexte propres à chaque évaluation ainsi qu'aux caractéristiques des titres à évaluer. » Leur seul objet est « d'intégrer dans la valeur l'impact de caractéristiques qui ne l'ont pas été ou n'ont pas pu l'être dans les différentes méthodes ou paramètres utilisés », et « tout évaluateur est invité à expliquer et justifier leur pertinence ». Le guide ajoute deux règles décisives : l'évaluateur veillera « à ce qu'un risque (ou particularité) ne soit pas pris en compte deux fois », et « Lorsque la valeur des titres doit être ajustée pour plusieurs motifs, le niveau de décote s'apprécie de manière globale. »
Les décotes ne s'additionnent donc pas, et ne se multiplient pas davantage. La formule de place qui consiste à écrire « valeur × (1 − décote de minorité) × (1 − décote d'illiquidité) » n'a aucun fondement dans ce texte.
Ni prime de contrôle, ni décote de minorité : des pondérations
Tout tient dans une phrase du guide : « En principe, pour évaluer les titres non cotés, l'administration n'utilise pas de prime de contrôle ni de décote de minorité mais des pondérations différentes selon que le paquet de titres emporte ou non pouvoir de décision. » Et le guide en tire la conséquence : dès lors que les méthodes employées tiennent compte des différents facteurs de risque — illiquidité, contexte économique ou géographique, minorité — et que leur combinaison dégage la valeur vénale du paquet à évaluer, « il n'y a pas lieu d'appliquer de décote sur la valeur obtenue ». Il ajoute que « minorité et illiquidité sont étroitement liées, la difficulté à céder un paquet de titres minoritaire d'une société non cotée tenant davantage à son illiquidité qu'à son caractère minoritaire », d'où la nécessité d'éviter que la décote de minorité fasse double emploi. La pondération de la section précédente remplacela décote ; elle ne s'y ajoute pas.
Les deux seuls cas où un abattement d'illiquidité s'impose
Le guide les énumère : « lorsque la société est évaluée en fonction de la seule approche de l'actif net réévalué », la valeur patrimoniale obtenue traitant comme liquides des actifs qui ne le sont pas ; et « lorsque l'évaluation des titres non cotés est établie sur la base de données tirées du marché boursier (taux ou multiples) ». Il rappelle dans la foulée qu'un abattement ne se justifie pas lorsque la combinaison des méthodes d'évaluation permet d'aboutir à la valeur réelle de la société, et que « en raison de la nature de certains actifs de la société, en particulier en présence d'actifs liquides importants, le niveau de la décote d'illiquidité sera nécessairement moindre ». Il note enfin que dans une évaluation par multiples boursiers, lorsque le paquet emporte le contrôle, « la décote pour non liquidité peut se compenser par l'application d'une prime de contrôle ».
| Taux | Ce que c'est exactement | Source telle que le guide la cite | Périmètre strict |
|---|---|---|---|
| 20 % | une prime de contrôle — elle augmente la valeur | Note du guide : Cour de cassation, 3 février 2015, n° 13-25.306 | Appliquée au cours de bourse d'une société cotée détenue et contrôlée par une holding non cotée, dans le cadre d'une donation. Décision d'espèce |
| 10 % | décote retenue au titre d'une clause d'agrément | Note du guide : Cour de cassation, 1er avril 1997, n° 872 D, Marion | Décision d'espèce ; la Cour exige de tenir compte « tant des avantages que des inconvénients » de la clause |
| 10 % | quantum d'une décote dite « homme-clé » | Note du guide : CAA Bordeaux, 22 novembre 2016, n° 14BX03320 | Le guide précise « qui au cas d'espèce a fixé le quantum de cette décote à 10 % » |
| 10 % | abattement pour non-liquidité — le seul taux que l'administration avance d'elle-même | Guide DGFiP, Fiche 4 : « dont le montant à titre indicatif peut être fixé à 10 % » | Uniquement les SCI de gestion qui ne perçoivent pas de revenus, évaluées par la seule valeur mathématique |
Ce tableau ne se lit pas sans ses réserves, et elles comptent autant que lui. Ces taux sont cités par le guide en note de bas de page : nous n'avons pas ouvert les décisions elles-mêmes, et nous écrivons donc « le guide de la DGFiP cite, en note, une décision ayant retenu… », jamais « la jurisprudence retient 20 % ». Le 20 % est ensuite une prime, pas une décote, et il porte sur un cours de bourse : le transposer en décote sur des parts de SARL est une inversion de sens. Troisième réserve : transposer ce taux en ordre de grandeur pour une cession de PME serait une faute de raisonnement — c'est pourquoi notre guide sur la valorisation d'un LBO ne le reprend pas. Il figure ici parce que l'espèce portait sur une donation, avec les mêmes réserves. Reste que tous les autres pourcentages du guide appartiennent à ses exemples pédagogiques, qu'il annonce lui-même comme tels : nous ne les publions pas.
Les décotes que le guide décrit sans jamais les chiffrer
La décote de tailletraduit l'idée qu'une petite société présente un risque plus élevé, mais le guide prévient que son recours « ne saurait être mécanique ni résulter du seul usage de place » et qu'elle doit être justifiée économiquement ; en pratique, l'effet taille se traduit plutôt par une prime dans la détermination du coût des capitaux propres. La décote d'incessibilité suppose que « seule une lecture attentive des statuts et du pacte d'actionnaires permet d'analyser l'étendue de ces restrictions qui doit alors être appréciée au cas par cas », et elle n'affecte en règle générale que les paquets minoritaires. La décote dite « homme-clé »s'apprécie au regard des mesures d'atténuation — une succession préparée, une assurance homme-clé — et risque le double emploi avec la prime de taille.
La décote de holding, enfin, est présentée comme globale : elle couvre l'illiquidité des actifs, le coût de fonctionnement, la complexité de la structure, la fiscalité latente, l'endettement et le caractère minoritaire. Le guide en tire une conséquence que l'on voit rarement écrite : « L'application d'une décote globale exclut l'application de toute autre décote qui serait surabondante ». Il précise que la décote est limitée lorsque l'actif de la holding est principalement constitué de sa participation dans son unique filiale, qu'en présence d'une trésorerie significative il faut éviter d'appliquer une décote sur des disponibilités, et surtout que, dans les cascades de holdings, « les sociétés intermédiaires ne font pas l'objet de décote particulière lorsqu'elles sont des pures holdings passives ». L'empilement d'une décote à chaque étage, que l'on rencontre dans les schémas familiaux, est explicitement combattu. Quant à la décote pour fiscalité latente, elle est écartée sur les biens nécessaires à l'exploitation — un tel bien « n'a pas vocation à être vendu » — et, pour la gestion d'un patrimoine immobilier, le guide écrit qu'elle « n'est pas reconnue par la jurisprudence », « eu égard au caractère hypothétique d'une cession future », en citant trois décisions en note.
La nuance à ne pas gommer : « en principe » n'est pas « jamais »
La règle « pas de décote de minorité » est posée en principe. Elle n'exclut pas des situations où le guide en admet une sans la chiffrer : sa Fiche 4 écrit ainsi que, pour une SCI de gestion ne percevant pas de revenus, « lorsque le paquet de titres à valoriser est minoritaire, une décote pour minorité pourra être appliquée sur la valeur des parts ». Une page qui présenterait « jamais de décote de minorité » comme une règle absolue serait aussi fausse que celles qui vendent un taux tout fait.
Dernier point de frontière : les décotes appliquées aux parts de SCI à l'impôt sur la fortune immobilièrerelèvent d'un autre impôt et d'une autre assiette ; notre guide SCI et IFI les traite, et y expose la méthode multiplicative admise en matière d'IFI ainsi que les niveaux qui s'y pratiquent. Ce n'est pas le même impôt, ce n'est pas la même assiette, et le guide de la DGFiP de juin 2026 ne publie, lui, aucune fourchette de décote : c'est cette dernière lecture, et elle seule, que la présente page expose.
Une précision nécessaire, parce qu'on lit partout le contraire
Des fourchettes toutes faites circulent comme si l'administration les admettait en matière de droits de mutation à titre gratuit. Elles relèvent d'un usage de place, et parfois d'un autre impôt : les décotes pratiquées à l'IFI n'ont ni la même assiette ni le même juge. Le guide de juin 2026 n'en publie aucune, et nous ne les reprenons pas ici. Ce qu'il publie est cité intégralement dans le tableau ci-dessus, avec son auteur, sa date et son périmètre. Tout le reste relève d'une pratique professionnelle, qu'il faut alors justifier dossier par dossier — et non invoquer comme un droit acquis.
5. Ce qui ne décote pas : Dutreil, inaliénabilité, pacte, agrément
Verrouiller les titres ne les décote pas
« il est précisé que l'existence d'une clause d'inaliénabilité dans un acte de donation (restreignant la libre cessibilité des titres obtenus par les donataires) est sans effet sur la valeur vénale des titres de même que l'existence d'engagements de conservation attachés au pacte Dutreil. »
C'est l'inverse de ce que beaucoup supposent, et de ce que beaucoup de contenus grand public laissent entendre.
Le pacte Dutreil n'évalue rien
Il y a deux étages, et il faut les tenir séparés : on évalue d'abord à cent pour cent, on exonèreensuite. Le régime lui-même — exonération à concurrence de 75 % de la valeur, engagement collectif de conservation de deux ans, engagement individuel porté à six ans par l'article 8 de la loi de finances pour 2026 pour les transmissions à compter du 21 février 2026, fonctions de direction — appartient à nos guides sur le pacte Dutreil et sur l'engagement individuel porté à six ans. Un seul point d'articulation opérationnel mérite d'être noté ici : un dossier d'évaluation qui n'isole pas au bilan les biens visés par le troisième alinéa de l'article 787 B — une liste fermée de six catégories de biens dits somptuaires, exclus seulement s'ils ne sont pas exclusivement affectés à l'activité opérationnelle — oblige à refaire le travail au moment de liquider l'exonération.
Sur une base 100 : ce que le pacte Dutreil amortit vraiment
Le calcul suivant est posé sur une base de 100, choisie arbitrairement pour rendre le mécanisme lisible ; il ne correspond à aucune société.
L'exonération à concurrence de 75 % laisse 25 % de la valeur dans l'assiette. Valeur déclarée 100 → assiette 25. Valeur portée par l'administration à 120 → assiette 30. Soit +20 % — exactement le pourcentage de la rectification.
Autrement dit : le pacte Dutreil amortit le montantde la rectification aux trois quarts, mais il ne l'amortit pas du tout en pourcentage. Il ne dispense donc pas d'évaluer sérieusement.
Base de 100 fictive, aucune portée générale.
Un pacte d'actionnaires ne crée pas de décote
« L'existence de pactes d'actionnaires – qui est une convention entre les parties signataires, et peut affecter temporairement la liquidité du fait de la volonté de celui qui le signe – ne justifie pas d'abattement supplémentaire, dès lors qu'ils comportent également des avantages. » Sur la clause d'agrément, le guide relève que les statuts prévoient généralement, en cas de refus, l'obligation pour la société d'acquérir ou de faire acquérir les titres, « la clause d'agrément ne faisant que différer la cession, ce qui limiterait le niveau de décote applicable ». La clause d'inaliénabilité vue au civil — sa validité, sa durée, son motif sérieux et légitime — est traitée par notre guide sur les clauses essentielles d'un acte de donation, qui ne comporte aucune section d'évaluation : cette page-ci en donne la conséquence fiscale, et elle est nulle.
Ni le rapport du commissaire aux apports, ni le prix des statuts
On produit régulièrement deux documents comme s'ils valaient évaluation. Le guide écarte le premier : « Un rapport de commissaire aux apports ne se prononce que sur l'absence de surévaluation d'un apport et ne conclut donc pas sur la valeur vénale de l'actif. » Et le second : s'agissant des formules de valorisation inscrites dans les statuts ou les pactes, « ces formules aboutissent parfois à des prix qui ne sont pas nécessairement le reflet de la « valeur vénale » au sens de la jurisprudence ». L'article 1843-4 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, confie à un expert la détermination de la valeur de droits sociauxen cas de contestation. Deux hypothèses, et deux lettres différentes : lorsque c'est la loi qui renvoie à cet article, l'expert « est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties » (I) ; lorsque ce sont les statuts qui prévoient la cession ou le rachat sans que la valeur soit déterminée ni déterminable, il n'est tenu d'appliquer que « les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties » (II) — les statuts n'y sont pas visés. Un prix statutaire n'est donc pas une valeur vénale : ce sont deux objets différents. Que l'administration soit liée ou non par une telle expertise n'est pas tranché ici.
Titres démembrés : dans cet ordre, et pas dans l'autre
Le guide pose une règle de méthode : « Les titres grevés d'usufruit sont, dans un premier temps, évalués en pleine propriété, selon les méthodes préconisées par ce guide. Le barème prévu à l'article 669 du Code Général des Impôts est ensuite appliqué pour déterminer la valeur de la nue-propriété. » Il ajoute qu'en tout état de cause, valeur en pleine propriété = valeur de l'usufruit + valeur de la nue-propriété, et rappelle en note que ce barème n'est obligatoire que pour la liquidation des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière. L'ordre compte, et on l'inverse souvent : appliquer le barème avantd'avoir évalué la pleine propriété, ou croire qu'il s'impose hors droits d'enregistrement. Le barème lui-même appartient à notre guide sur la donation avec démembrement.
Savoir si votre dossier tient debout
Un échange pour situer votre dossier : ce qui est déjà tranché par une cession comparable, ce qui doit être motivé, et qui doit intervenir — notaire, professionnel de l'évaluation, avocat fiscaliste.
6. Le dossier qui tient : les dix pièces, et ce qu'un écart coûte
La liste des pièces d'un dossier d'évaluation existe dans un texte. L'article R*18-1 du LPF, dans sa version en vigueur depuis le 1ermai 2025, n'oblige que le demandeur d'un rescrit valeur — mais il dit ce que l'État lui-même juge nécessaire pour se prononcer sur une valeur. Rien n'interdit de le suivre sans déposer de rescrit ; et pour un héritier, à qui le rescrit est fermé, c'est le seul référentiel disponible.
| Bloc | Pièces (rang dans le texte) | Ce que chacune prouve |
|---|---|---|
| Identité | 1° nom, forme juridique, numéro d'immatriculation · 2° statuts et, le cas échéant, description de la structure du capital au sein du groupe | Qu'on évalue bien cette société, à ce niveau de la chaîne |
| Objet transmis | 3° quotité et nature des droits objets de la donation, existence et contenu des pactes d'actionnaires | Qu'on évalue un paquet, pas « la société » — et que les contraintes contractuelles sont sur la table |
| Comparables | 4° date et montant des mutations dont les droits ont fait l'objet au cours des trois années précédant celle de la demande | Le point qui referme le débat (voir la section 2) |
| Activité | 5° activités principales et secondaires | La méthode dépend du secteur : le guide invite à privilégier celle qui y est la plus couramment utilisée |
| Chiffres | 6° comptes individuels et consolidés sur les trois exercices précédant celui de la demande · 7° analyse financière et principales données économiques de l'entreprise et de son secteur | Le socle des approches patrimoniale et de rentabilité |
| Raisonnement | 8° exposé des méthodes retenues et détail des calculs · 9° particularités justifiant une approche spécifique · 10° toute autre information de nature à justifier l'évaluation | La partie que presque personne ne produit — et la seule qui se discute |
Le 8° change la nature de la discussion
L'administration n'attend pas un chiffre : elle attend un raisonnement écrit et chiffré. Une valeur sans exposé de méthode n'est pas une évaluation : c'est une affirmation.
Le guide dit d'ailleurs ce qui arrive à celui qui ne produit rien : l'administration ira lire ce qui est public. Les entreprises publiant « de manière plus attrayante toutes informations de présentations commerciales (plaquette, site web, communiqués de presse…) », ces données « peuvent être utilisées par l'administration dans l'évaluation, et servir de bases aux échanges avec le contribuable, ce dernier ayant l'opportunité d'en démontrer l'inadéquation avec la réalité économique de la société ». Si vous ne fournissez rien, c'est votre plaquette commerciale qui vous évalue.
La note annexée : ce que prévoit le 1 du II de l'article 1727
Le 1 du II de l'article 1727 du CGI prévoit que l'intérêt de retard n'est pas dû au titre des éléments pour lesquels le contribuable fait connaître, « par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note annexée, les motifs de droit ou de fait » qui le conduisent à ne pas les mentionner en totalité ou en partie. Une note d'une page exposant la méthode retenue ne coûte que du temps. Nous n'écrivons pas pour autant qu'une note d'évaluation coche automatiquement les conditions de ce texte : c'est une lecture à valider avec son conseil, dossier par dossier.
Aller plus loin : ce que contient une note d'une page
Rien d'autre que le raisonnement, dans l'ordre où il a été mené. Ce qui est transmis, d'abord : la quotité, la nature des droits, l'existence de pactes. Puis la question du comparable, tranchée explicitement dans un sens ou dans l'autre — il en existe un et on le reprend, ou il n'en existe pas et on dit pourquoi. Puis les méthodes retenues, et surtout celles qui ont été écartées, avec leur motif : le guide n'exige pas un nombre de méthodes, il exige la justification du choix. Ensuite les retraitements opérés sur les comptes, chacun avec sa raison. Ensuite les éventuels ajustements de valeur, appréciés globalement, avec la démonstration qu'aucun risque n'a été compté deux fois. Enfin la date à laquelle la valeur est arrêtée, qui est celle du fait générateur et pas celle de la rédaction.
Ce document n'a pas à être long, ni à conclure à un chiffre rond, ni à être signé par un tiers. Il a à être daté, cohérent et vérifiable. Il transforme une affirmation en position défendable — c'est tout ce qu'on lui demande.
Ce qu'un écart coûte quand on est de bonne foi
Trois textes, que notre guide sur la valeur à déclarer pour des titres de management package traite du point de vue du manager ; les voici du point de vue de celui qui donne ou hérite des parts d'une société.
Le premier fixe le coût du temps : l'intérêt de retard est de 0,20 % par mois, soit 2,40 % par an (CGI, art. 1727, III). Le deuxième pose une tolérance. Le 3 du II du même article écarte cet intérêt « Sauf manquement délibéré, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés, appréciée pour chaque bien, n'excède pas le dixième de la base d'imposition » en matière de droits d'enregistrement.
Cette tolérance est souvent lue comme une franchise générale. Elle ne l'est pas, et pour trois raisons. Elle porte sur l'intérêt de retard, pas sur les droits, qui restent dus dès le premier euro. Elle s'apprécie bien par bien, pas globalement : une compensation entre un actif surévalué et un autre sous-évalué n'est pas prévue par ce texte. Et elle tombe en cas de manquement délibéré — celui qui vise sciemment le dixième en dessous est précisément celui qui n'en bénéficiera pas. Arithmétiquement, elle est acquise tant que la valeur déclarée représente au moins 90 % de la valeur retenue ; nous l'écrivons comme une lecture du texte, pas comme une doctrine.
Le troisième texte est celui des majorations, et il n'a pas vocation à s'appliquer à un désaccord d'évaluation. L'article 1729 prévoit une majoration de 40 % en cas de manquement délibéré, et de 80 % en cas d'abus de droit — ramenée à 40 % s'il n'est pas établi que le contribuable a eu l'initiative principale des actes ou en a été le principal bénéficiaire — ou de manœuvres frauduleuses.
À lire sans s'alarmer
Une divergence d'évaluation n'est ni un manquement délibéré niune manœuvre. Le régime de droit commun d'une insuffisance de bonne foi, ce sont les droits complémentaires et l'intérêt de retard, sans majoration. Les 40 % et les 80 % supposent une intention que l'administration doit caractériser. Ces taux ne sont pas un ressort de peur, et nous ne les utilisons pas comme tel.
Combien de temps garder le dossier
L'article L. 180 du LPF ouvre le droit de reprise jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration, mais ce délai « n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré […] sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures ». À défaut, c'est l'article L. 186 qui s'applique : le droit de reprise s'exerce alors jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt. Ce ne sont pas des délais glissants : pour un acte enregistré en cours d'année, l'échéance tombe au 31 décembre de la troisième année suivante, et la durée réelle dépasse donc trois ans. Lus ensemble, ces deux textes se retournent : une déclaration détaillée ne sert pas seulement à convaincre, elle raccourcit la période pendant laquelle on peut vous rappeler. C'est une lecture des textes, et nous l'écrivons comme telle. À l'inverse, l'article L. 181 B permet de rectifier la valeur des donations antérieures rappelées, pour l'application de ce rappel seulement : une valeur peut donc ressortir des années plus tard. Le dossier se conserve au moins aussi longtemps que court le délai de reprise.
Ce qu'une valeur basse coûte à la revente
Le premier alinéa du 1 de l'article 150-0 D du CGI retient, comme prix d'acquisition, « le prix effectif d'acquisition ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation ». Chaque euro non déclaré aux droits est donc un euro de prix de revient en moins, et un euro de plus-value en plus le jour de la revente. On échange un impôt certain et connu contre un impôt futur, à un taux inconnu, en prenant au passage un risque de rectification. Sous pacte Dutreil, l'arbitrage penche même souvent vers déclarer plus : l'exonération réduit le coût immédiat d'une valeur plus élevée, sans réduire la base de la plus-value future. Ce n'est pas un conseil : c'est un calcul à faire, cas par cas, avec son conseil. Le mécanisme de purge lui-même appartient à notre guide sur la donation avant cession.
7. Le rescrit valeur : sécuriser avant de donner
Le champ d'exclusion figure dans la première phrase du texte.
Vous y avez droit si…
Conditions posées par le texte
- Une donation est envisagée (le texte vise le redevable qui « envisage la donation »)
- Le donateur exerce des fonctions de direction dans la société
- La société n'a pas pour activité principale la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier
- Le donateur est de bonne foi et consulte préalablement et par écrit
Vous n'y avez pas droit si…
Cas d'exclusion
- Vous êtes héritier : il n'existe pas de rescrit valeur en matière successorale
- Les titres sont ceux d'une SCI ou d'une holding patrimoniale : exclusion textuelle
- Vous êtes associé sans fonction de direction
L'étendue exacte de la garantie
Elle écarte l'application de l'article L. 17, c'est-à-dire la contestation de la valeur, et rien d'autre : ni les conditions du régime Dutreil, ni la qualification des actifs, ni la procédure de l'article L. 64. C'est la restriction la plus importante de cette section, et elle est plus étroite qu'il n'y paraît.
Le I de l'article L. 18 du LPF, dans sa version en vigueur depuis le 28 mai 2026, écarte l'application de l'article L. 17 lorsqu'un redevable « envisage la donation » de tout ou partie de son entreprise individuelle ou des titres de la société dans laquelle il exerce des fonctions de direction, « à l'exclusion des titres de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier », sous trois conditions numérotées dont la réalisation de la donation « dans un délai de trois mois suivant la réponse de l'administration sur la base de la valeur vénale expressément acceptée par celle-ci ».
Ce qui a changé le 28 mai 2026
Le silence vaut accord — mais seulement pour les micro, petites et moyennes entreprises
Le II de l'article L. 18, complété par l'article 8 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, dispose désormais : « Lorsque la demande concerne une entreprise qui relève de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 […], l'absence de réponse de l'administration dans ce délai vaut accord sur la valeur estimée. »
La réserve de taille est la nouveauté :avant le 28 mai 2026, le II se réduisait à une phrase et aucun accord tacite n'existait. Écrire « le silence vaut accord » sans cette réserve et sans sa date est faux.
Nous ne chiffrons aucun seuil de l'annexe I, que nous n'avons pas ouverte. Le guide de la DGFiP rapporte toutefois en note, « à titre d'illustration », que les PME sont les entreprises « qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions EUR ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions EUR », et les petites entreprises celles « qui occupent moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions EUR ». Le guide ne donne pas le seuil « micro », et nous ne l'inventons pas.
Une zone grise, enfin, que nous signalons sans la trancher : le 3° du I exige une donation dans les trois mois « suivant la réponse » sur la base d'une valeur « expressément acceptée ». En cas d'accord tacite, il n'y a ni réponse ni acceptation expresse. Les modalités d'articulation de l'accord tacite avec ce délai de trois mois ne sont pas commentées par l'administration à ce jour.
Une doctrine qui dit encore l'inverse
Le document BOI-SJ-RES-10-20-20-90, affiché au 12 septembre 2012, écrit à son § 130 que « Le silence de l'administration passé ce délai ne vaut toutefois pas accord tacite. » Ce document renvoie en outre à des articles relatifs à l'impôt de solidarité sur la fortune, supprimé en 2018. Aucune mise à jour publiée n'a pu être identifiée à la date de rédaction de cette page — ce qui ne signifie pas qu'il n'en existe pas.
| Étape | Délai | Fondement |
|---|---|---|
| Envoi à l'administration centrale de la DGFiP, par tout moyen prouvant la réception, du projet d'acte de donation et d'une proposition d'évaluation comportant les dix éléments | — | LPF, R*18-1, I ; L. 18, I, 1° et 2° |
| Demande de compléments si le dossier est incomplet | Deux mois de la réception | LPF, R*18-1, II |
| Instruction | Six mois, courant de la réception de la demande ou des compléments | LPF, L. 18, II ; R*18-1, III |
| Obligation de signaler tout élément nouveau susceptible de remettre en cause l'évaluation proposée | Continue | LPF, R*18-1, IV |
| Réponse — ou, pour une entreprise relevant de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014, silence valant accord | À l'expiration des six mois | LPF, L. 18, II (loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, art. 8) |
| Réalisation de la donation sur la base de la valeur expressément acceptée | Trois mois suivant la réponse | LPF, L. 18, I, 3° |
Le rescrit valeur n'est pas un outil de dernière minute
Neuf à onze mois de procédure au minimum : un donateur qui veut signer avant la fin de l'année et qui dépose son dossier en septembre n'aura pas sa réponse. Ce n'est pas un échec, et il ne faut pas en faire un motif d'urgence : le régime de droit commun fonctionne, et la preuve de l'insuffisance reste à la charge de l'administration.
Et si l'administration dit non ?
Depuis le 1erjanvier 2026, l'article L. 80 CB du LPF dispose, à son deuxième alinéa : « Ce second examen est également ouvert aux redevables de bonne foi ayant déposé une demande au titre de l'article L. 18 en l'absence d'accord avec l'administration sur une valeur. » L'examen est collégial, et « à sa demande, le contribuable ou son représentant est entendu par le collège ».
Ce second examen n'est pas une voie de recours, et quatre limites l'en séparent. Les deux premières sont écrites au premier alinéa, rédigé pour les demandes fondées sur les articles L. 80 B et L. 80 C : deux mois pour saisir, et aucun élément nouveau ne peut être invoqué — on refait plaider le même dossier, on ne le complète pas. Le deuxième alinéa, qui ouvre le second examen au demandeur d'un rescrit valeur, ne les reprend pas expressément : leur transposition paraît la lecture naturelle du texte, mais elle n'est écrite nulle part et nous ne l'affirmons pas.
La troisième : ce n'est ni le recours hiérarchique ni l'interlocuteur départemental, c'est un second examen de la même demande, par un collège. La quatrième : le dernier alinéa renvoie à un décret en Conseil d'État dont nous n'avons pas vérifié s'il a été pris pour cette rédaction. Le troisième alinéa prévoyant que ce second examen suit les mêmes règles et délais que la demande initiale, on pourraiten déduire une durée équivalente ; nous l'écrivons au conditionnel, et la question de savoir si l'accord tacite rejoue au second tour n'est réglée par aucun texte que nous ayons ouvert. Le second examen rallonge donc un calendrier qui était déjà le principal obstacle du dispositif.
Le vrai prix du rescrit : il n'est pas financier
Il n'est pas financier — le dispositif ne prévoit aucun droit à acquitter, et nous ne chiffrons pas le coût de constitution d'un dossier, faute de toute statistique publique. Le prix est ailleurs : le rescrit oblige à donner dans les trois mois, à la valeur expressément acceptée. Si la réponse est plus élevée que l'estimation du donateur, il ne reste que trois options : donner plus cher, renoncer, ou recommencer. On s'engage en déposant, on ne consulte pas — et, pour beaucoup de dossiers, la bonne réponse est de ne pas le faire. La mécanique générale des rescrits, ses familles et sa procédure, appartient à notre guide sur le rescrit fiscal de l'article L. 80 B, et le point de vue du dirigeant de SAS sur l'ensemble des familles de rescrits à notre guide rescrit fiscal et sécurisation du dirigeant ; cette page-ci n'en garde que ce qui est propre à l'évaluation, et elle intègre l'état du texte au 28 mai 2026, postérieur à ces deux guides.
8. Après coup : hériter, et le seul levier qui reste
Il n'existe aucun rescrit valeur pour un héritier.Le I de l'article L. 18 vise le redevable qui « envisage la donation ». Celui qui hérite arrive après le fait générateur : le décès. Il ne peut rien sécuriser à l'avance. Il a autre chose.
Le calendrier subi
L'article 641 du CGI donne six mois à compter du décès pour souscrire la déclaration lorsque le défunt est décédé en France métropolitaine, et un an « dans tous les autres cas ». La déclaration se dépose sur l'imprimé n° 2705-SD. Les majorations de retard, les droits eux-mêmes et leur calcul appartiennent à nos guides sur les droits de succession et sur les frais de succession.
Le contrôle sur demande : l'article L. 21 B
L'article L. 21 B du LPF, dans sa version en vigueur depuis le 30 décembre 2011, ouvre aux signataires de la déclaration prévue à l'article 800 du CGI — et aux donataires mentionnés dans un acte de mutation à titre gratuit entre vifs — la faculté de demander à l'administration de contrôler l'acte ou la déclaration. Trois conditions : la demande doit être signée par les bénéficiaires d'au moins un tiers de l'actif net déclaré et transmis lors de la mutation ; elle doit être présentée au plus tard dans les trois mois suivant l'enregistrement, sans pouvoir être antérieure à cette date ; et l'acte doit avoir été enregistré avant réception d'un avis de mise en recouvrement ou de la mise en demeure de l'article L. 67. Le texte est explicite : « aucun rehaussement d'imposition ne peut être proposé postérieurement au délai d'un an suivant la date de réception de la demande de contrôle ».
La phrase suivante du même II en tempère aussitôt la portée : cette période d'un an « est prorogée, le cas échéant, du délai de réponse du contribuable aux demandes de renseignements, justifications ou éclaircissements de l'administration, pour la partie excédant le délai prévu à l'article L. 11, ainsi que du délai nécessaire à l'administration pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères lorsque des biens situés à l'étranger figurent sur la déclaration ou l'acte ». L'année n'est donc pas un couperet : une succession comportant des actifs hors de France, ou un héritier qui répond tardivement, en décalent le terme.
Une configuration type : ces dates ne valent que pour elle
Décès le 15 janvier 2026 en France métropolitaine → déclaration à souscrire au plus tard le 15 juillet 2026, enregistrée ici le 10 juillet 2026 → demande de contrôle reçuepar l'administration le dernier jour utile, le 10 octobre 2026 → plus aucun rehaussement ne peut être proposé après le 10 octobre 2027, sauf prorogation au titre de la phrase citée ci-dessus. Sans cette demande, le délai de l'article L. 180 resterait ouvert jusqu'au 31 décembre 2029 — ou, si l'exigibilité n'a pas été suffisamment révélée par la déclaration, jusqu'au 31 décembre 2032 au titre de l'article L. 186 : l'écart avec le premier de ces deux termes dépasse deux ans.
Aucune de ces dates n'a de portée générale.
Trois contreparties, à peser avant de se réjouir
Premièrement, il faut réunir les signatures des bénéficiaires d'au moins un tiers de l'actif net déclaré : dans une fratrie divisée, c'est parfois impossible, et c'est précisément le moment où l'accord est le plus difficile à obtenir. Deuxièmement, on déclenche un contrôlequ'on n'aurait peut-être jamais eu. Troisièmement, le III de l'article L. 21 B écarte la garantie pour les rehaussements découlant de l'omission de biens, droits, valeurs ou donations antérieures qui auraient dû figurer, de la remise en cause d'une exonération ou d'un régime de taxation favorable en raison du non-respect d'un engagement ou d'une condition, ou proposés dans le cadre de la procédure de l'article L. 64.
Pour un dossier bâti sur un pacte Dutreil, la garantie ne couvre donc pas le risque principal : on paierait un contrôle pour une protection qui ne joue pas.
Le dirigeant est décédé : l'article 764 A et ce qu'il n'accorde pas
L'article 764 A du CGI prévoit qu'en cas de décès du gérant d'une SARL ou d'une société en commandite par actions non cotée, de l'un des associés en nom d'une société de personnes, de l'une des personnes qui assument la direction générale d'une société par actions non cotée, de l'exploitant d'un fonds de commerce ou d'une clientèle, ou du titulaire d'un office public ou ministériel, « il est tenu compte, pour la liquidation des droits de mutation par décès dus par ses héritiers, légataires ou donataires, de la dépréciation éventuelle résultant dudit décès et affectant la valeur des titres non cotés ou des actifs incorporels ainsi transmis ».
La doctrine referme aussitôt la porte à ce qu'on en attend. Le BOI-ENR-DMTG-10-40-10-40, document affiché au 2 mai 2019, précise à son § 240 que cette dépréciation « peut être prise en compte lors de la mise en place des différentes méthodes » — au niveau de la valeur mathématique, « dès lors qu'il est prouvé que leur valeur, liée au travail du dirigeant, est durablement affectée », ou au niveau de la valeur de rentabilité, en l'intégrant soit dans le bénéfice retenu, soit dans le taux de capitalisation — et que « la valeur résultant de la pondération ne doit pas être affectée d'une décote spécifique liée au décès ». Le § 190 précise que sont visés les parts de SARL, les actions des SAS, des SCA et des SA non cotées, et les titres de SEL. L'article ouvre donc une démonstration à faire, pas un abattement à appliquer.
La société s'est effondrée après coup
La valeur s'apprécie au jour du fait générateur. Une liquidation postérieure ne prouve pas rétrospectivement que la valeur déclarée était trop élevée : elle appelle, au mieux, à démontrer que les causes de l'effondrement existaient déjà à cette date et affectaient les perspectives d'avenir. C'est une question d'évaluation. Défaire un acte déjà passé est une autre question, celle de notre guide sur revenir sur une donation déjà consentie : la révocation et l'évaluation ne se confondent pas.
Reste une difficulté que cette page ne traite pas et qu'il serait malhonnête de passer sous silence : payer des droits sur des titres que l'on ne peut pas vendre. Le principe du paiement fractionné ou différé figure à l'article 1717 du CGI, qui renvoie à un décret ; nous ne le chiffrons pas et renvoyons à notre guide sur les frais de succession.
9. Ce que cette page ne fait pas, et où elle s'arrête
Trois points que nous laissons ouverts
Trois réserves explicites
Le statut du guide.Il n'est ni une instruction ni une circulaire publiée au BOFiP : c'est un document mis en ligne sur impots.gouv.fr, qui dit lui-même ce qu'il est — « Ce guide n'a donc pas pour objet de fournir des formules de calcul mécaniquement applicables mais bien une ligne de conduite plus large, reposant sur une analyse approfondie de la réalité de l'entreprise. » Nous ne tranchons ni dans un sens ni dans l'autre sur son opposabilité au sens de l'article L. 80 A du LPF : aucune décision n'a été ouverte.
L'accord tacite et la valeur « expressément acceptée » : articulation non réglée par le texte, non commentée par l'administration.
Aucun chiffre de coût— évaluation, rescrit, avocat : aucune statistique publique n'existe. Aucun taux de redressement, aucune probabilité de contrôle, aucun montant moyen de rappel. Aucun multiple sectoriel, aucun taux de capitalisation : le guide n'en publie aucun qui soit utilisable hors de ses exemples.
Un point qui, lui, est tranché : la commission départementale de conciliation
L'article L. 59 B du LPF dispose qu'elle « intervient en cas d'insuffisance des prix ou évaluations ayant servi de base aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière dans les cas mentionnés au 2 de l'article 667 du code général des impôts ainsi qu'à l'impôt sur la fortune immobilière », et le 1° de ce 2 vise, entre autres, « ou de biens meubles ». Un notaire y siège, ce qui n'est pas indifférent quand le litige porte sur des parts transmises par acte notarié. Ce 1° couvre bien les droits sociaux : la doctrine administrative l'écrit expressément (BOI-CF-CMSS-40-20, document affiché au 12 septembre 2012, § 90 : « Le 1° du 2 de l'article 667 du CGI a étendu la compétence de la commission de conciliation à l'estimation de biens meubles quelconques, et en particulier aux évaluations de titres non cotés. »). Un désaccord sur la valeur de parts non cotées peut donc être porté devant elle. L'avis n'est pas contraignant, et la saisine ne dispense d'aucun des délais de la procédure contradictoire. Sa compétence, sa composition, son délai de saisine et ses effets sont traités par notre guide sur les commissions saisies après une proposition de rectification.
Les sept questions voisines et leur guide
Cette page tient une question et une seule : quelle valeur déclarer, et comment la justifier. Tout ce qui vient avant ce chiffre, et tout ce qui vient après, appartient à d'autres guides — l'ensemble est rassemblé dans notre dossier sur la donation. Le tableau ci-dessous dit lequel répond à quoi, pour que vous n'ayez pas à chercher.
| La question | La page qui la détient |
|---|---|
| À quel prix un acquéreur paierait-il ? | la valorisation d'un LBO — et ce n'est pas la même grandeur : le prix se négocie dans une fourchette, la valeur vénale fiscale est un chiffre unique à une date |
| Quel abattement, quel tarif s'appliquent ensuite ? | les abattements de donation et le barème 2026 |
| Comment répondre à la proposition de rectification que je viens de recevoir ? | répondre à une proposition de rectification — cette page-ci s'arrête net à la réception de la proposition : elle dit ce qu'il faut avoir dans le dossier avant, pas comment répondre après |
| Quelle valeur pour des titres de management package ? | donation et transmission de management package et le prix d'entrée d'un manager |
| Et si c'est le régime Dutreil qui est contesté, pas la valeur ? | le pacte Dutreil 2026 ; et pour la bascule vers l'abus de droit, l'abus de droit fiscal patrimonial |
| Comment se déroule concrètement une succession ? | hériter : dix démarches en six mois |
| Comment rédige-t-on l'acte, et qui l'enregistre ? | les clauses essentielles d'un acte de donation et le notaire dans une donation avant cession |
Lorsque l'impôt est mis en recouvrement et que vous le contestez, il faut lire la réclamation contentieuse et le sursis de paiement. Et si l'erreur vient de vous et que vous l'avez trouvée seul, avant tout contrôle, corriger une déclaration déjà envoyée expose la voie de la régularisation spontanée.
Quand il n'y a rien à faire
Six conclusions négatives, et une seule positive
- Ne faites pas évaluers'il existe une cession comparable de moins de vingt-quatre mois sur les titres de la même société : « il n'y a pas lieu de mettre en œuvre les autres méthodes d'évaluation ».
- Vous n'y avez pas droit : le rescrit valeur est fermé aux héritiers, aux sociétés dont l'activité principale est la gestion de leur propre patrimoine — SCI, holdings patrimoniales — et aux associés sans fonctions de direction, c'est-à-dire à une large part de ceux qui lisent cette page.
- C'est trop tard : neuf à onze mois de procédure au minimum. Un rescrit ne se dépose pas trois mois avant une signature.
- Ça ne vous protégera pas de ce que vous croyez : le rescrit n'écarte que l'article L. 17, et la garantie de l'article L. 21 B tombe dès qu'un régime de faveur est remis en cause.
- Ce n'est pas un gain : une valeur basse aujourd'hui est un prix de revient bas demain (CGI, art. 150-0 D). La sous-évaluation déplace l'impôt, elle ne le supprime pas.
- Le chiffre que vous cherchez n'existe pas : il n'y a pas de barème de décote de l'administration.
Et la seule conclusion positive, qui est gratuite : écrivez votre raisonnement.Le 8° de l'article R*18-1 ne coûte que du temps, et c'est la seule pièce qui déplace la discussion du terrain de l'affirmation vers celui de la méthode — là où la charge de la preuve pèse sur l'administration.
Reste une situation qui précède toutes les précédentes : il arrive que la valeur n'ait aucun enjeu fiscal immédiat. Tant que la valeur retenue, ajoutée le cas échéant aux donations antérieures rappelées, reste en deçà de l'abattement disponible, une divergence sur le chiffre ne change pas les droits dus — ils sont nuls dans les deux cas. Faire établir un rapport d'évaluation dans cette configuration coûte plus que ce qu'il protège. Le montant des abattements relève de notre guide sur les abattements de donation : c'est par là qu'il faut commencer, avant de dépenser quoi que ce soit ici.
Avec deux réserves, qui empêchent d'en faire une dispense générale de réfléchir. La valeur retenue devient le prix de revient des titres pour une revente future (CGI, art. 150-0 D) : un chiffre bas aujourd'hui reste un chiffre bas demain, même quand il n'a rien coûté. Et l'article L. 181 B du LPF permet de rectifier la valeur des donations antérieures rappelées, pour l'application de ce rappel : une valeur sans enjeu au moment où elle est écrite peut en retrouver un à la donation suivante, ou à la succession.
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Cette page est informative et arrêtée au 19 août 2026. Elle ne constitue ni un conseil en investissement personnalisé, ni un conseil juridique, ni un conseil fiscal ; votre situation individuelle relève d'un professionnel. Hagnéré Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine — CIF, COA et COBSP, ORIAS 23002291, à Chambéry, adhérent CNCEF Patrimoine. Il n'est ni notaire, ni avocat, ni expert-comptable, ni commissaire aux comptes. L'acte relève du notaire, l'évaluation d'un professionnel de l'évaluation, le contentieux d'un avocat fiscaliste : sur ces trois terrains, nous orientons et ne nous substituons jamais.
Faire relire une valeur avant de la déclarer
Un premier échange pour situer le dossier et identifier qui doit intervenir. Nous n'établissons pas d'expertise en valeur et ne rédigeons aucun acte : nous vous disons ce qui manque et vers qui aller.
10. Questions fréquentes
Quatorze questions, celles qui reviennent le plus souvent lorsqu'un chiffre doit être écrit dans un acte ou dans une déclaration.

