Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié en Grèce
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation en Grèce expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
08. L'année du départ : le calendrier qui ne se rattrape pas
La question arrive toujours au même moment, une fois la décision prise et le bail athénien signé : « je pars en septembre, qu’est-ce que je déclare, à qui, et quand ? » Elle paraît administrative. Elle ne l’est pas. L’année du transfert est la seule de votre vie fiscale où deux États vous regardent en même temps, où votre année civile se coupe en deux morceaux qui n’obéissent pas aux mêmes règles, et où une poignée de décisions — la date, la composition du portefeuille, le dépôt d’une demande grecque — produisent des effets que rien ne corrigera ensuite.
Le désagrément commence par une asymétrie que personne ne signale. Côté français, l’année du départ est découpée au jour : l’article 167 du code général des impôts impose ce dont vous avez disposé jusqu’à la date du transfert, et rien de plus. Côté grec, la résidence fiscale, lorsqu’elle est acquise par le test des 183 jours, remonte au premier jour de votre présence en Grèce. Les deux règles ne décrivent pas la même chose et ne se répondent pas. Elles peuvent, sur un même trimestre, se recouvrir.
Ce chapitre traite la mécanique déclarative des deux côtés, dans l’ordre où elle se présente. Il signale, à chaque fois, ce que nous avons vérifié sur source primaire et ce que nous n’avons pas pu établir — il y a, sur le calendrier de l’année de transfert, plus de zones grises qu’on ne l’imagine, et deux d’entre elles valent de l’argent.
La date que vous devrez prouver, et qui n’est pas celle du camion de déménagement
Tout part d’une date, et elle n’est définie nulle part comme on l’attend. La notice officielle de la déclaration d’exit tax pose que le transfert du domicile fiscal hors de France « est réputé intervenir le jour précédant celui à compter duquel vous cessez d’être soumis en France à une obligation fiscale sur l’ensemble de vos revenus » (notice 2074-ETD-NOT, CERFA 51602#15, § I, p. 2, document daté du 7 avril 2026). Ce n’est ni la date du déménagement, ni celle du bail, ni celle de l’obtention du numéro fiscal grec. C’est la date à laquelle votre obligation fiscale illimitée française cesse.
Cette date se démontre par un faisceau d’indices, et voici le premier point que nous devons dire franchement : il n’existe aucune liste officielle de justificatifs. Nous n’en avons trouvé aucune, ni au BOFiP, ni dans les notices, ni sur le portail des non-résidents. Les « check-lists du départ » qui circulent sont des compilations de bon sens, pas des documents opposables. Ce qui est opposable, c’est le résultat : la cessation du foyer et du lieu de séjour principal au sens de l’article 4 B, appréciée sur les faits. Un dossier de départ se construit donc à l’envers d’une check-list : on rassemble ce qui prouve que la vie a matériellement basculé, et on le date.
Côté grec, la règle est d’une autre facture. L’article 4 du Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) combine quatre critères de rattachementau § 1 — domicile permanent ou principal, séjour habituel, centre des intérêts vitaux, et une branche propre aux agents publics grecs en poste à l’étranger — et une présomption autonome au § 2. Les deux blocs se cumulent : le § 2 s’ouvre par « Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 », sous réserve du paragraphe 1. Ils ne s’excluent pas.
La présomption du § 2 est celle qui surprend. La personne présente en Grèce plus de 183 jours, de manière cumulée (αθροιστικά), au cours de toute période de douze mois (οποιασδήποτε δωδεκάμηνης περιόδου), est résidente fiscale de Grèce à compter du premier jour de sa présence(από την πρώτη ημέρα παρουσίας του). Chacune de ces trois formules fait un travail précis. La présence n’a pas besoin d’être continue. Le § 2 comporte enfin une seconde phrase, presque toujours omise et pourtant favorable : la règle des 183 jours « ne s’applique pas aux personnes physiques qui se trouvent en Grèce exclusivement à des fins touristiques, médicales, thérapeutiques ou à des fins privées analogues, et dont le séjour n’excède pas trois cent soixante-cinq (365) jours, courtes périodes de sortie du territoire comprises ». Trois verrous à retenir : le mot exclusivement — un seul jour travaillé, un seul revenu de source grecque, et l’exception tombe ; elle neutralise le seul § 2 et laisse intacts les critères du § 1 (domicile permanent, séjour habituel, centre des intérêts vitaux) ; les courtes sorties du territoire sont incluses dans le décompte des 365 jours. Le test est glissant, non calé sur l’année civile — alors même que l’année fiscale grecque, elle, est l’année civile (art. 8 § 1 ΚΦΕ). Et l’effet est rétroactif au premier jour, pas au 184e. Cette rédaction date du 12 décembre 2019(ν. 4646/2019, art. 1 § 2, ΦΕΚ Α΄ 201) : pour toute année antérieure à 2020, c’est un texte plus doux qui s’applique, sans rétroactivité au premier jour.
Côté français — l'année se coupe au jour
L'article 167 du CGI impose les revenus dont vous avez disposé pendant l'année de votre départ jusqu'à la date de celui-ci. Après cette date, vous passez en obligation fiscale limitée : seuls les revenus de source française, et ceux que la convention attribue à la France, restent imposables. La coupure est nette, datée, et elle se retrouve dans deux déclarations distinctes.
Côté grec — la résidence remonte au premier jour
Le test des 183 jours de l'article 4 § 2 ΚΦΕ, une fois franchi, fait remonter la résidence grecque au premier jour de présence, et il se calcule sur douze mois glissants, pas sur l'année civile. Nous n'avons identifié aucun dispositif de « split year » à l'article 4. Mais deux éléments matériels vont dans l'autre sens : la rétroactivité au premier jour est elle-même une règle de commencement en cours d'année, et la circulaire ΠΟΛ.1201/2017 fait enregistrer par l'administration une date de changement, non un millésime. Ce sont des indices sérieux d'un traitement infra-annuel ; ils ne valent pas démonstration, et nous ne tranchons pas.
Reste l’hypothèse où les deux États vous revendiquent sur la même fraction d’année. C’est ici que la convention du 11 mai 2022, entrée en vigueur le 30 décembre 2023 et applicable depuis le 1er janvier 2024, apporte une sécurité réelle. Son article 4 § 2 comporte une grille de départage complète, de type OCDE : foyer d’habitation permanent, puis centre des intérêts vitaux (« liens personnels et économiques les plus étroits »), puis séjour habituel, puis nationalité, puis accord amiable entre autorités compétentes. La double résidence se résout : elle ne laisse pas le contribuable dans les limbes, comme le font encore plusieurs conventions anciennes. C’est un argument de sécurité juridique que nous n’avons pas à nuancer.
Le seuil de 183 jours n'est pas dans la convention — et l'erreur est partout
Le troisième critère de départage de l’article 4 § 2 de la convention est le séjour habituel, sans aucun seuil chiffré. La chaîne « 183 » n’apparaît qu’une seule foisdans tout le texte, à l’article 14 § 2, qui traite des revenus d’emploi et n’a rien à voir avec la résidence.
Importer le seuil grec de 183 jours dans la grille conventionnelle est une erreur de méthode courante et coûteuse : elle conduit à croire qu’on « gagne » le départage en comptant ses nuits, alors que la grille se joue sur le foyer permanent puis sur le centre des intérêts vitaux, deux notions qualitatives. Les 183 jours sont grecs et internes. Ils déclenchent la résidence grecque de droit interne ; ils ne tranchent pas un conflit franco-grec.
Ce que vous déclarez en France, et en combien de morceaux
L’article 167, 1 du CGI dispose : « Le contribuable domicilié en France qui transfère son domicile à l’étranger est passible de l’impôt sur le revenu à raison des revenus dont il a disposé pendant l’année de son départ jusqu’à la date de celui-ci, des bénéfices industriels et commerciaux qu’il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé, et de tous revenus qu’il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son départ […] ». Le 1 comporte une seconde phrase, relative aux revenus évalués forfaitairement, que nous ne reproduisons pas ici ; les 1 bis et 2 sont abrogés, et le 3 étend les mêmes règles au cas d’abandon de toute habitation en France. Version en vigueur depuis le 1er janvier 2005.
Trois blocs, donc, et non un seul : ce dont vous avez disposé, ce que vous avez réalisé depuis la clôture du dernier exercice taxé pour une activité commerciale, et ce que vous avez acquis sans en avoir la disposition. Ce troisième bloc est celui que l’on oublie : une créance née avant le départ mais encaissable après y entre. La rédaction est ancienne et volontairement large.
Après la date de transfert, vous passez en obligation fiscale limitée. Retenez la formule : c’est celle qu’emploie la Direction des impôts des non-résidents — « limitée à vos seuls revenus de source française et à ceux imposables en France en vertu de la convention » — et non « restreinte », qui n’est pas le terme administratif.
| Quand | Ce que vous déposez | Ce que cela couvre |
|---|---|---|
| Année N, celle du départ | Vos déclarations habituelles | Les revenus de N-1, année entièrement française. La DGFiP est explicite : « Il n'y a pas de changement : vous continuez de souscrire les mêmes déclarations que les années précédentes. » |
| Année N+1 | Déclaration 2042 | « Tous vos revenus perçus du 1er janvier N, jusqu'à la date de votre départ » — donc les revenus mondiaux de la première fraction de l'année |
| Année N+1 | Déclaration 2042-NR, en plus de la 2042 | Les revenus « imposables en France entre la date de votre départ et le 31 décembre N ». En ligne, elle se trouve dans l'onglet « Déclarations annexes » |
| Année N+1 | Déclaration 2042 C | Notamment les cases 8SH / 8SI d'exonération de CSG et de CRDS pour l'affilié d'un régime de sécurité sociale d'un autre État de l'EEE ou de la Suisse |
| Année N+1 | Déclaration 2074-ETD, papier uniquement | L'exit tax de l'article 167 bis, si vous entrez dans son champ. À déposer en même temps que les 2042 et 2042 C, et dans les mêmes délais |
Une réserve, parce qu’elle porte sur un point que tout le monde énonce comme une évidence. Les revenus de source étrangèreencaissés pendant la fraction française de l’année restent imposables en France — cela découle directement de l’article 167 et n’est pas discutable. L’imprimé habituel pour les porter est la déclaration 2047, dont les totaux se reportent sur la 2042. Mais aucun des deux documents DGFiP que nous avons lus ne comporte cette phrase pour l’année du départ. Nous la donnons comme une pratique déclarative, pas comme une règle sourcée : si votre situation comporte des revenus étrangers substantiels sur cette fraction, la notice de la 2047 de l’année considérée est le document à ouvrir, pas un guide.
Où atterrit votre dossier, et le piège du service compétent
Le premier réflexe recommandé par l’administration ne coûte rien et évite des mois de correspondance perdue : « signalez votre changement d’adresse auprès du Service des Impôts des Particuliers (SIP) dont vous dépendez », depuis votre espace particulier, sans attendre la déclaration.
Ensuite, la règle est en trois temps. Pendant l’année du départ et jusqu’au traitement de la déclaration de N+1, votre dernier centre des finances publiques conserve le dossier. S’il subsiste des revenus de source française imposables en France, le dossier est transféré automatiquementau Service des impôts des particuliers non-résidents, sans démarche de votre part. S’il n’en subsiste aucun, vous l’indiquez dans la rubrique « renseignements complémentaires » et le dossier resteà l’ancien centre. Les non-résidents relèvent, pour le reste, de la Direction des impôts des non-résidents, « sauf pour la gestion de leurs impôts locaux (taxes foncières…) » : votre taxe foncière continue de se traiter localement.
La 2074-ETD ne va pas où vous croyez
C’est l’erreur d’acheminement la plus fréquente du dossier de départ, et elle se paie en mises en demeure. La déclaration 2074-ETDde l’année du transfert se dépose au Service des impôts des particuliers dont dépendait votre domicile en France avant le transfert — et non au service des non-résidents. Ce sont les déclarations de suivi des années ultérieures (2074-ETS3, 2074-ETSL) qui, elles, vont au service des non-résidents.
Deux contraintes matérielles s’y ajoutent. La 2074-ETD n’existe qu’au format papieret ne peut pas être télédéclarée. Et il faut en conserver une copie : la notice le répète deux fois, « celle-ci est indispensable pour effectuer le suivi ultérieur de votre imposition ». Un dossier d’exit tax se pilote sur dix ans avec une photocopie ; c’est archaïque, c’est ainsi.
L’adresse du service des non-résidents : 10 rue du Centre, TSA 10010, 93465 Noisy-le-Grand Cedex. Les notices DGFiP se contredisent sur le numéro de TSA ; la forme TSA 10010est celle du corps de la notice de suivi, le « TSA 0010 » de l’autre notice étant une coquille.
Le calendrier français, et la zone dont personne ne sait laquelle
Les dates de la campagne 2026, portant sur les revenus 2025, donnent l’ordre de grandeur et la structure : déclaration papier au 19 mai 2026, y compris pour les résidents à l’étranger ; en ligne, 21 mai pour les départements 01 à 19 et les non-résidents, 28 mai pour les départements 20 à 54, 4 juin pour les départements 55 à 974/976. La correction en ligne après avis reste ouverte de la mi-août à la mi-décembre.
Vient alors une question à laquelle nous n’avons pas de réponse sourcée, et qui vous concerne exactement une fois dans votre vie. L’année où vous déposez la déclaration de l’année de départ — celle qui comporte à la fois une fraction résidente et une fraction non-résidente — relevez-vous de l’échéance de votre ancien département, ou de celle des non-résidents ?Le libellé officiel de la première zone, « Départements n° 01 à 19 et non-résidents », suggère que le rattachement suit la qualité déclarée, ce qui irait dans le sens de l’échéance non-résidents. Mais aucune source ne le dit, et l’écart entre les zones atteint deux semaines. Nous signalons le point ; en pratique, la réponse tenable consiste à retenir la plus précoce des deux dates applicables et à ne pas transformer une incertitude de calendrier en pénalité de retard.
Départ le 12 septembre 2026 : la séquence complète, des deux côtés
2026 — l'année coupée
1er janvier ........ fait générateur de l'IFI : patrimoine immobilier MONDIAL
01/01 → 11/09 ...... résident de France, revenu mondial (art. 167 CGI)
11/09 .............. date de transfert (jour précédant la fin de l'obligation illimitée)
12/09 → 31/12 ...... obligation fiscale limitée : revenus de source française
arrivée après le 2 juillet : le régime 5Α ne peut plus viser 2026
2027 — les dépôts, côté français
fin mars ........... demande d'admission au régime 5Β, position prudente
19 mai ............. 2042 papier
21 mai / 4 juin .... 2042 en ligne, selon la zone applicable — point non tranché
même dépôt ......... 2042-NR : revenus français du 12/09 au 31/12/2026
même dépôt ......... 2042 C : cases 8SH / 8SI le cas échéant
même dépôt ......... 2074-ETD papier, à l'ANCIEN SIP, jamais au service non-résidents
2027 — les dépôts, côté grec
15 mars → 15 juillet δήλωση φορολογίας εισοδήματος, exercice 2026
15 mai ............... escompte de 4 % si dépôt et paiement intégral
31 juillet ........... première des huit mensualités
dernier jour ouvrable de décembre ... forfait des articles 5Α ou 5Β- Date de transfert :le jour précédant la cessation de l'obligation fiscale illimitée
- Déclarations françaises de N+1 :2042 + 2042-NR + 2042 C + 2074-ETD
- Fenêtre déclarative grecque :15 mars – 15 juillet de N+1 (art. 67 § 3 ΚΦΕ)
- Écart entre les deux campagnes :la grecque s'ouvre environ un mois avant la française — 15 mars contre le 9 avril en 2026 — et se referme deux mois après
Illustration construite sur les échéances vérifiées de la campagne française 2026 et sur le calendrier grec de l'article 67 § 3 ΚΦΕ dans sa rédaction issue de la ν. 5162/2024. Les dates françaises de 2027 ne sont pas connues au 27 juillet 2026 : elles sont reportées ici à titre indicatif à partir de celles de 2026 et devront être vérifiées. La zone déclarative applicable l'année du départ n'est pas établie.
Un détail de recouvrement mérite d’être connu, parce qu’il change de camp le jour du départ : le seuil de mise en recouvrement est de 61 € pour un résident et de 305 €pour un non-résident. L’année du transfert voit les deux régimes se succéder sur la même feuille d’impôt.
Après la date de départ, les règles changent en cours d’année
Au lendemain de la date de transfert, votre régime d’imposition français bascule. Ce que l’administration appelle sobrement l’obligation fiscale limitée recouvre en réalité quatre changements simultanés : deux jouent contre vous, un pour vous, et le quatrième ne produira son effet favorable que si vous allez le chercher, débiteur par débiteur.
Le taux minimum apparaît. Les revenus de source française d’un non-résident sont imposés à un taux minimum de 20 %jusqu’à 29 579 € de revenu net imposable (revenus 2025) et de 30 %au-delà — 14,4 % et 20 % pour les revenus de source ultramarine. L’option pour le taux moyenpermet d’y échapper lorsqu’elle est plus favorable : le barème progressif est appliqué au revenu mondial du foyer, et le taux qui en résulte est appliqué aux seuls revenus imposables en France, le revenu mondial n’étant pas imposé — « même en cas d’option pour le taux moyen, vous n’êtes pas imposé sur votre revenu mondial ». Elle ne joue que si elle est favorable, ce qui explique le conseil sans détour de l’administration : « vous avez donc tout intérêt à opter pour le dispositif du taux moyen, qui ne vous sera appliqué que s’il vous est plus favorable ». La case se coche à l’étape 3 du parcours en ligne.
Les charges déductibles du revenu global disparaissent. L’article 164 A du CGI détermine les revenus de source française du non-résident selon les règles applicables aux résidents pour chaque catégorie, mais sans permettre la déduction d’aucune charge du revenu global. Les charges foncières restent déductibles des revenus fonciers — c’est une règle catégorielle. En revanche les versements volontaires sur un plan d’épargne retraite, déductibles au titre de l’article 163 quatervicies, ne s’imputent plus sur rien. Les pensions alimentaireséchappent en revanche à cette règle, et c’est un point que presque toutes les présentations manquent : leb de l’article 197 A les admet en déduction « par dérogation à l’article 164 A » pour le calcul du taux de l’impôt français sur l’ensemble des revenus mondiaux — donc pour le calcul du taux moyen, et à cette seule fin — à la double condition qu’elles soient imposables entre les mains de leur bénéficiaire en France et que leur prise en compte ne soit pas de nature à minorer l’impôt dû dans l’État de résidence. Elles jouent donc sur le taux, jamais sur l’assiette. Un versement PER effectué en décembre, après le départ, alimente une base imposable future sans contrepartie présente. Nous n’avons pas retrouvé de source traitant explicitement du croisement des articles 164 A et 163 quatervicies : la conclusion procède du texte, non d’une doctrine dédiée.
Les débiteurs français changent de mécanisme, et pas toujours pour le bon. Sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française versés à un non-résident, l’article 182 A impose une retenue à la source spécifique, assise sur le montant netdes sommes versées (§ II de l’article), et non sur le brut. Barème 2026 : 0 % jusqu’à 17 275 €, 12 % de 17 275 à 50 112 €, 20 % au-delà — 8 % et 14,4 % dans les départements d’outre-mer (décret n° 2026-562 du 29 juin 2026 ; BOI-BAREME-000043 du 2 avril 2026). Les seuils de 17 122 € et 49 667 € qui circulent encore sont ceux de 2025.
« La retenue est libératoire » : la phrase est fausse dans les deux sens
Le mot « libératoire » ne figure pas à l’article 197 B du CGI. Ce que le texte pose, c’est un plafond : pour la fraction n’excédant pas la limite supérieure de l’article 182 A III, l’imposition établie selon le ade l’article 197 A ne peut excéder la retenue ; cette fraction est hors assiette et la retenue correspondante n’est pas imputable. En pratique, les tranches à 0 % et 12 % sont libératoires, tandis que la fraction relevant de la tranche à 20 % est imposée au barème progressif, sous réserve du taux minimum, et la retenue correspondante est imputable (BOI-IR-DOMIC-10-20-20-10, nos 290 et 300). Le basculement intervient lorsque la base nette dépasse 50 112 €.
Le texte comporte deux clauses que la simplification efface, et qui jouent l’une pour vous, l’autre contre. Pour vous : « le contribuable peut demander le remboursement de l’excédent de retenue à la source opérée lorsque la totalité de cette retenue excède le montant de l’impôt qui résulterait de l’application des dispositions du a de l’article 197 A à la totalité de la rémunération ». La réclamation reste donc ouverte — écrire qu’il n’y a « plus rien à faire » fait renoncer à une restitution. Contre vous : l’article réserve le mécanisme aux personnes de nationalité française, condition qui figure dans la loi alors que la page publique correspondante ne la mentionne pas. Ne jamais écrire « quelle que soit la nationalité ».
Dernier point, et il vise directement un retraité de la fonction publique cumulant plusieurs pensions : « en cas de pluralité de débiteurs, la situation du contribuable est, s’il y a lieu, régularisée par voie de rôle ». Chaque caisse applique le barème isolément. La régularisation est alors la règle, pas l’exception.
Sur les pensions, tout ce qui précède doit être lu à travers la convention, et la convention retire à la France son droit d’imposer. L’article 17, article à paragraphe unique, dispose que les pensions payées « au titre d’un emploi antérieur » ne sont imposables que dans l’État de résidence. Une pension française versée à un résident de Grèce — y compris les pensions du régime général et des régimes complémentaires — n’est donc pas imposable en France, et la retenue de l’article 182 A n’a plus vocation à s’appliquer. Deux précisions honnêtes : c’est la doctrine administrative française, et elle seule, qui rattache les pensions de sécurité sociale à l’article 17, le texte conventionnel étant muet sur ce point ; et les pensions publiquesde l’article 18 § 2 suivent un régime distinct.
Surtout : rien de tout cela ne s’applique tout seul. Le débiteur continue d’opérer la retenue tant que vous n’avez pas fait valoir votre résidence conventionnelle auprès de lui. La sortie est administrative, elle n’est pas de plein droit, et c’est l’étape opératoire principale du dossier de l’année du départ. Un point de vocabulaire évite ici une erreur de fondement : l’article 28 § 2 de la convention n’exige une attestation de résidence que pour les avantages des articles 10, 11 et 12(dividendes, intérêts, redevances), et encore « à moins que les autorités compétentes n’en disposent autrement » — c’est cette réserve qui fonde, côté français, la procédure des formulaires 5000/5001. Il ne vise ni les plus-values de l’article 13, ni les pensions de l’article 17. Le certificat grec reste la pièce que les caisses attendent en pratique, mais son fondement n’est pas conventionnel : ne le présentez pas comme une exigence de la convention devant une caisse de retraite.
Les prélèvements sociaux se réduisent à deux catégories. Un non-résident n’y est assujetti que sur les revenus fonciers et les plus-values immobilièresde source française, et sur deux fondements distincts qu’il ne faut pas confondre : l’article L. 136-6, I bis du code de la sécurité sociale pour les premiers, l’article L. 136-7, I, 2° pour les secondes, dont le chapeau ne pose aucune condition de domicile. Sont donc hors champpour un résident de Grèce : les dividendes, les intérêts, les plus-values mobilières, les produits du plan d’épargne en actions et les produits d’assurance-vie. L’exonération de CSG et de CRDS du I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale — la jurisprudence dite de Ruyter — suppose deux conditions cumulatives : relever, en matière d’assurance maladie, d’une législation soumise au règlement (CE) n° 883/2004 d’un autre État membre, de l’EEE ou de la Suisse, et ne pas être à la charge d’un régime obligatoire français. Le piège vise exactement le retraité : celui dont la seule pension est française reste couvert par la France au titre du document portable S1 — il demeure donc à la charge du régime français,n’a pas droit à l’exonérationet supporte les prélèvements sociaux pleins. Cocher les cases 8SH / 8SI dans cette situation est une inexactitude déclarative. Lorsque les deux conditions sont réunies — salarié ou indépendant affilié à l’EFKA, retraité percevant aussi une pension grecque et rattaché au régime grec — seul subsiste leprélèvement de solidarité de 7,5 %, et l’affiliation s’apprécieau 31 décembrede l’année de perception. Sur les plus-values placées en report d’imposition de l’article 150-0 B ter, elle s’apprécie en revanche à la date de réalisation de la plus-value : pour un cédant en apport-cession, la nuance n’est pas théorique.
Un seul prélèvement de 7,5 %, deux emplois que tout le monde confond, et une ligne de tableau que nous refusons d'écrire
Le prélèvement de solidaritéde l’article 235 ter du CGI est au taux de 7,5 % et constitue une composantedu 17,2 % ou du 18,6 %. Le « 7,5 % » du non-résident affilié en Grèce est le solde restant dû après exonération de CSG et de CRDS. C’est le même prélèvement, isolé : une exonération partielle d’assiette, pas un taux réduit. La raison en est textuelle et vaut d’être connue : le II de l’article 235 ter prévoit que les prélèvements de solidarité sont assis et recouvrés selon les règles de la CSG « sans qu’il soit fait application du I ter » des articles L. 136-6 et L. 136-7 — c’est cette exclusion expresse qui laisse les 7,5 % debout.
Quant à la location meubléed’un non-résident, vous lirez partout un taux de prélèvements sociaux. Trois réponses sont défendables sur le texte : 17,2 %, 18,6 % ou zéro, selon que ces revenus entrent ou non dans le I bis de l’article L. 136-6. L’architecture qui distingue, chez le résident, revenus fonciers et bénéfices industriels et commerciaux n’existe pas chez le non-résident. Nous ne publions aucun tauxsur cette ligne tant que la qualification du revenu au regard des a, c et d du I de l’article 164 B n’est pas tranchée.
Un dernier mécanisme, ignoré de presque toutes les présentations et pourtant opérationnel dès l’année du départ pour un propriétaire bailleur : le prélèvement à la source. Les non-résidents ne sont concernés que pour les catégories qui échappent à la retenue spécifique — « essentiellement des revenus fonciers, des revenus des indépendants […] et des revenus pour lesquels le droit d’imposer est accordé à la France par la convention fiscale signée avec le pays de résidence » — et ces revenus « sont soumis aux acomptes contemporains du PAS, selon les mêmes modalités que les résidents ». Autrement dit : vos acomptes fonciers ne s’arrêtent pas parce que vous avez déménagé.
L’exit tax n’est pas une déclaration de plus, c’est un dossier qui vous suit
Le fait générateur de l’article 167 bis est le transfert lui-même, réputé intervenir le jour précédantcelui à compter duquel votre obligation fiscale illimitée cesse, alors que vous êtes encore résident de France : c’est le dernier instant où la France peut légitimement vous imposer sur un gain qui n’existe pas encore. La composition de votre patrimoine ne se rejoue donc pas. Deux paramètres s’apprécient à la date du transfert, avec les membres du foyer fiscal : une participation d’au moins 50 %dans les bénéfices sociaux d’une société, ou un portefeuille dont la valeur globale excède 800 000 €. Les deux branches sont alternatives — l’article emploie « ou lorsque » — mais l’assiette, elle, ne varie pas : dès que l’une des deux conditions est franchie, l’imposition porte surl’ensembledes droits sociaux, valeurs, titres et droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus par les membres du foyer fiscal, y compris les lignes dont la valeur est très inférieure au seuil. Le texte fixe d’abord l’objet de l’imposition, puis n’introduit les deux branches que comme conditions d’entrée dans le champ. S’y ajoute une condition de durée : avoir été domicilié en France six années au cours des dix précédant le transfert, en calcul de date à date.
La condition de seuil ne vaut cependant que pour les plus-values latentes. Un cédant qui part avec une seule clause de complément de prix — un earn out — et un portefeuille de 200 000 € est dans le champde l’exit tax sur cette créance : la notice ne pose, pour cette assiette, que la condition de durée. Et les plus-values placées en report d’imposition sont imposables sans condition de durée ni de seuil : le transfert met fin au report.
| Assiette | Condition de durée : 6 ans sur 10 | Condition de seuil : 50 % ou 800 000 € | Dégrèvement par écoulement du temps |
|---|---|---|---|
| Plus-values latentes | oui | oui | oui : 2 ans, ou 5 ans si la valeur globale des titres excède 2 570 000 € |
| Créances de complément de prix | oui | non | jamais — seulement en cas de retour en France, de décès ou de donation |
| Plus-values en report d'imposition | non | non | jamais — seulement en cas de retour ou de transmission à titre gratuit |
Ce tableau contient l’erreur la plus coûteuse de tout le sujet, et elle est presque universelle : « au bout de deux ans, l’exit tax est effacée » est faux dès que le patrimoine comporte autre chose que des plus-values latentes.Un dirigeant qui a réalisé un apport-cession sous l’article 150-0 B ter conserve sa dette en sursis sans limite de durée. C’est exactement le profil de la clientèle qui s’installe en Grèce après une cession. Et pour être complet dans l’autre sens : écrire que « le délai de quinze ans est abrogé » est trop absolu — il continue de régir les départs intervenus du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018.
Second avertissement sur ce même tableau, et il porte sur sa colonne la plus rassurante :le dégrèvement des prélèvements sociaux ne suit pas mécaniquement celui de l’impôt sur le revenu. Lorsque la plus-value est finalement imposée au titre de l’article 244 bis A, le dégrèvement n’est total que pour les personnes affiliées à un régime français. Pour un affilié d’un régime de l’Union, de l’EEE ou de la Suisse — donc pour l’expatrié affilié en Grèce — il est partiel : seuls les 7,5 % de prélèvement de solidarité sont dégrevés, la CSG et la CRDS restent duesau titre de l’exit tax. Et ce mécanisme ne bénéficie qu’aux transferts intervenus à compter du 1erjanvier 2019. La phrase « au bout de deux ans tout est effacé » est donc fausse une seconde fois, sur un autre plan.
Sur le paiement, la Grèce se trouve dans le cas favorable, et sans discussion possible. Le sursis de paiement est accordé de plein droit, sans garanties et sans représentant fiscal, lorsque le domicile est transféré dans un État membre de l’Union européenne ; pour tout autre État ou territoire, trois conditions cumulatives sont exigées — convention d’assistance administrative contre la fraude, convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrementde portée similaire à la directive 2010/24/UE, et absence d’inscription sur la liste des États non coopératifs de l’article 238-0 A. La Grèce est État membre : le premier cas s’applique. Le sursis couvre l’impôt sur le revenu etles prélèvements sociaux. Il n’y a ni demande à formuler, ni garantie à constituer, ni dépôt anticipé quatre-vingt-dix jours avant le départ : cette dernière contrainte ne vise que le sursis sur option, réservé aux destinations qui ne remplissent pas les conditions ci-dessus.
Quant au coût, il faut le dire avec ses réserves. L’impôt sur le revenu est de 12,8 %, les prélèvements sociaux sont figés au taux en vigueur à la date du transfert — 17,2 % pour les transferts de 2018 à 2025, 18,6 % pour les transferts intervenus à compter du 1er janvier 2026. Soit 12,8 % + 18,6 % = 31,4 %, hors option pour le barème, hors contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l’article 223 sexies et hors contribution différentielle. Ce n’est donc pas un « taux global », et la nuance n’est pas rhétorique : sur une assiette de 14 M€, quatre points d’écart représentent 560 000 €. Ce qui est établi, c’est que les plus-values en report du 150-0 B ter supportent un taux historique de contribution exceptionnelle ; ce qui ne l’est pas, c’est l’articulation de cette contribution avec les plus-values latentes, ni celle de la contribution différentielle avec l’exit tax. Nous ne chiffrons pas ce que nous n’avons pas pu établir.
« Aucune déclaration annuelle » : vrai d'un seul imprimé
Pour le cas le plus fréquent — départ vers la Grèce, uniquement des plus-values latentes, sursis total — vous êtes dispensé du dépôt de la déclaration de suivi 2074-ETSLtant qu’aucun événement n’intervient. La dispense vise les transferts intervenus à compter du 1erjanvier 2019. C’est une simplification réelle.
Elle ne dispense de rien d’autre. Ni de la 2042, ni de la 2042 C, ni de la 2042-NR le cas échéant. La notice précise même que la déclaration de suivi, lorsqu’elle est due, doit être accompagnée des 2042 et 2042 C « que vous disposiez encore ou non de revenus de source française ». Et la sanction n’est pas une amende : « le défaut de dépôt des déclarations […] entraîne la fin du sursis de paiement et l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis si vous n’avez pas régularisé votre situation dans les trente jourssuivant la notification d’une mise en demeure ». Un oubli déclaratif rend exigible une dette de plusieurs centaines de milliers d’euros.
Si vous quittez ensuite la Grèce pour un autre pays, vous devez en informer le service des non-résidents sur papier libre dans un délai de deux moissuivant le nouveau transfert. Si la nouvelle destination n’ouvre pas droit au sursis automatique, le sursis prend fin et l’impôt devient immédiatement exigible ; le sursis sur option reste possible, mais il suppose un dépôt au plus tard quatre-vingt-dix jours avant le nouveau transfert. Cette échéance-là se manque très facilement.
Une digression, parce qu’elle revient dans un entretien sur deux. Pour un ressortissant français, le transfert du domicile à Monaco ne constitue pas un transfert de domicile fiscal hors de France : la notice le dit en toutes lettres. Le comparatif le plus souvent avancé contre la Grèce ne fonctionne donc pas pour un Français. Autre borne utile : pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, le transfert n’est acquis qu’au terme d’un délai de résidence de cinq ans.
Caler la date de transfert avant de réserver le déménagement
La date de départ commande l'assiette de l'exit tax, l'IFI de l'année, la fraction de revenu mondial imposée en France et l'année d'entrée dans un régime grec. Nous instruisons cette séquence avec vous, et avec le conseil fiscal hellénique lorsque la qualification l'exige.
Le calendrier grec : aligné sur l’année civile, décalé sur tout le reste
Bonne nouvelle d’abord : l’année fiscale grecque est l’année civile (art. 8 § 1 ΚΦΕ, « Το φορολογικό έτος ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος »). Il n’y a pas de décalage d’exercice à gérer, contrairement au Royaume-Uni et à son année close le 5 avril. La seule dissonance de calendrier du dispositif grec est ailleurs, et elle est réelle : le test des 183 jours étant glissant sur douze mois, il peut se déclencher sur une période à cheval sur deux années civiles.
La déclaration de revenus grecque se dépose du 15 mars au 15 juilletde l’année suivant l’année fiscale (art. 67 § 3 ΚΦΕ, rédaction issue de la ν. 5162/2024, ΦΕΚ Α΄ 198 du 5 décembre 2024). L’impôt s’acquitte en huit mensualités égales, la première au plus tard le dernier jour ouvrable de juillet, les sept suivantes au dernier jour ouvrable de chacun des sept mois suivants — soit un étalement de juillet N+1 à février N+2. Un escompte récompense le dépôt et le paiement anticipés, à condition que l’impôt soit payé en totalitéau plus tard à l’échéance de la première mensualité.
| Déclaration grecque déposée au plus tard le | Escompte sur l'impôt total |
|---|---|
| 15 mai | 4 % |
| 15 juin | 3 % |
| 15 juillet | 2 % |
Pour la campagne 2026, portant sur l’exercice 2025, la date limite légale du 15 juillet a été reportée au vendredi 24 juillet 2026 à 23 h 59par décision du Gouverneur de l’AADE, la date de paiement demeurant inchangée. Réserve à formuler franchement : nous n’avons pas pu identifier cette décision sur source primaire — ni son numéro, ni son ΦΕΚ. Le site de l’administration grecque oppose un refus d’accès à toute consultation automatisée depuis l’extérieur du territoire. Le report est corroboré par plusieurs sources concordantes ; sa référence ne l’est pas. Un report est une faveur ponctuelle : il ne se planifie pas.
Avant tout cela, il faut exister fiscalement en Grèce, et cela passe par le ΑΦΜ(Αριθμός Φορολογικού Μητρώου), numéro d’immatriculation au registre fiscal. Il conditionne littéralement tout : l’ouverture d’un compte bancaire, l’acquisition d’un bien, un contrat d’électricité, la déclaration de revenus, la demande de certificat de résidence. Il s’obtient désormais simultanément avec le κλειδάριθμος, le code d’activation des identifiants TAXISnet, sans lequel le numéro ne donne accès à rien en ligne : les guides antérieurs à 2023 décrivent encore deux démarches séparées. Le dépôt est exclusivement en ligne, l’identification se fait par visioconférence myAADElive ou par présence physique dans un ΔΟΥ, la démarche est gratuite et annoncée pour trente minutes.
Un ΑΦΜ ne vous rend pas résident fiscal grec
Le point est contre-intuitif et il compte. L’obligation d’obtenir un ΑΦΜ vise « toute personne physique, grecque ou étrangère, résidente fiscale de Grèce ou de l’étranger ». Un non-résident qui achète une maison dans les Cyclades doit en obtenir un ; cela ne le rend pas résident d’un jour. L’attribution d’un ΑΦΜ n’emporte aucune présomption de résidence : celle-ci se détermine exclusivement par l’article 4 ΚΦΕ.
Ne confondez pas non plus deux « représentants fiscaux » qui n’ont aucun rapport. Le φορολογικός εκπρόσωποςgrec, régi par la décision Α.1069/2024 (ΦΕΚ Β΄ 2671 du 2 mai 2024), est exigé d’un non-résidentayant des obligations en Grèce. Le représentant fiscal français de l’exit tax, lui, n’est pas exigé pour un départ vers la Grèce, puisque le sursis y est de plein droit.
Reste le certificat de résidence fiscale grec (Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας), pièce que réclameront vos débiteurs français. Il se demande exclusivementvia l’application myAADE avec les codes TAXISnet : toute demande déposée hors de cette application est réputée non soumise et sans effet juridique. Il est délivré automatiquement à la soumission, en grec et en anglais, avec un numéro d’émission unique, un QR code de vérification et un cachet numérique(ψηφιακή σφραγίδα) — un cachet, non une signature électronique ; la distinction n’est pas cosmétique en droit européen de l’identification électronique. Les demandes sont distinctes par catégorie de revenus, par année et par État.
Ce que vous signez en demandant le certificat de l'année en cours
La délivrance n’est pas inconditionnelle, et la condition engage. Le demandeur « déclare de manière responsable qu’il déposera l’année suivante, pour l’année en cours, une déclaration de revenus en qualité de résident fiscal de Grèce, incluant tout revenu de source étrangère ». Cette déclaration vaut déclaration sur l’honneur au sens de l’article 8 de la ν. 1599/1986, avec les sanctions pénales qui s’y attachent. Vous ne pouvez donc pas obtenir un certificat grec pour l’année en cours sans vous engager formellement à déclarer votre revenu mondial en Grèce.
Trois autres points figurent dans la même décision (Α.1052 du 13 avril 2023, ΦΕΚ Β΄ 2907 du 3 mai 2023) et sont systématiquement omis. Pour les années antérieures, le certificat suppose l’existence d’un revenu de source étrangère etle dépôt effectif d’une déclaration de résident grec incluant ce revenu, pour chacune des années demandées. Lorsqu’une apostille est exigée, le certificat numérique doit être remplacé par un certificat portant une signature manuscrite, lequel ne porte pas de QR code. Enfin le certificat est révocable : s’il est constaté qu’un changement de résidence est intervenu, l’administration procède à sa révocation.
Les dates grecques qui décident du régime — dont une qui n’a plus de support
Si vous visez l’un des régimes d’attraction grecs, le calendrier cesse d’être une formalité pour devenir le sujet. Les deux régimes qui intéressent notre clientèle ne partagent ni leurs échéances, ni leur logique, et transposer l’une à l’autre coûte une année entière.
Article 5Α, le forfait de 100 000 €. Deux règles se cumulent. La première fixe l’année d’imputationselon la date d’arrivée : transfert de résidence jusqu’au 2 juilletinclus, la demande peut porter sur l’année d’arrivée ousur l’année suivante ; transfert après le 2 juillet, la demande ne peut porter que sur l’année suivante. La seconde est la date limite de dépôt : le 30 septembrede l’année retenue, le dossier pouvant être complété jusqu’au 31 octobre (Α.1147/2026, art. 4 § 1, ΦΕΚ Β΄ 4431 du 17 juillet 2026). Une arrivée le 12 septembre ferme donc l’année d’arrivée : le régime ne peut commencer qu’en N+1.
Article 5Β, le prélèvement de 7 %. Ce calendrier-là est, au 27 juillet 2026, dans un état que nous devons décrire tel qu’il est. La ν. 5313/2026 du 25 juin 2026 a supprimé de la loil’échéance du 31 mars, le rattrapage et le délai de décision de soixante jours, en renvoyant à une décision du Gouverneur de l’AADE le soin de fixer le délai de dépôt etles délais d’émission des actes. Cette décision n’a pas été trouvée.Tant qu’elle n’est pas publiée, le décret A.1217/2020, art. 4 § 1, qui maintient l’échéance du 31 mars — y compris pour les personnes ayant transféré leur résidence l’exercice précédent — est la seule règle opposable. C’est la position prudente, et c’est celle que nous retenons : déposer avant le 31 mars, sans attendre de savoir si un délai plus long finira par être publié. Notez la conséquence de calendrier : cette échéance grecque tombe avantl’ouverture de la campagne déclarative française.
Le paiement du forfait, lui, a changé de mois. Depuis la ν. 5313/2026, il s’effectue en une seule fois, au plus tard le dernier jour ouvrable de décembre, pour les deux régimes. Il ne peut être nicompensé avec d’autres obligations fiscales, niétalé en versements échelonnés. Pour la première année d’admission sous l’article 5Α, il est dû dans les trente jours suivant l’agrément. Toute source mentionnant une échéance de juilletdécrit le droit antérieur au 25 juin 2026 — y compris deux décisions administratives qui n’ont pas été mises à jour, ce qui laisse un conflit texte/décret non résolu.
Cent mille euros, un jour ouvrable de marge, et aucune imputation
L’échéance de paiement est le dernier jour ouvrable de décembre. La date de déchéance du régime est le 31 décembre. La marge entre les deux est quasi nulle, et elle porte sur un versement unique de 100 000 € sous l’article 5Α.
Ce qui suit doit être présenté comme un risque, pas comme une certitude — mais il doit être présenté. L’article 5Α § 5 organise expressément l’imputation du forfait déjà versé sur l’impôt de droit commun rétabli en cas de déchéance. L’article 5Β § 5 ne prévoit aucune imputation du 7 % déjà payé, et aucune circulaire ne corrige cette asymétrie. En l’état des textes, un paiement partiel sous le régime 5Β expose donc à une double charge sur le même revenu : le forfait versé, puis l’impôt au barème sur le revenu mondial du même exercice. Le risque n’est pas de perdre une année de régime : c’est de payer deux fois.
Une différence de charge déclarative sépare enfin les deux régimes, et elle pèse dans l’arbitrage autant que les taux. L’article 67 § 1 ΚΦΕ, en deux phrases consécutives, impose au bénéficiaire de l’article 5Α de déclarer ses revenus de source grecque et le dispense expressément de déclarer ses revenus de source étrangère (« δεν υφίσταται υποχρέωση δήλωσής τους »), tandis que le bénéficiaire de l’article 5Β « υποχρεούνται να δηλώνουν » les uns etles autres. Exposition au contrôle et volume de travail annuel ne sont pas les mêmes. Et rappelons, puisque l’erreur est répandue, que le régime 5Β n’est pas « 7 % sur les pensions » : la pension étrangère est la condition d’entrée, le taux frappe la totalité des revenus de source étrangère, dividendes, intérêts, loyers et plus-values compris.
Ce qui se fait avant, et qui ne se rattrape pas
Voici la liste que ce chapitre existe pour produire. Chacune de ces décisions a une date limite naturelle — le jour du transfert, le 1erjanvier, une échéance grecque — et aucune ne se rejoue ensuite.
La composition du patrimoine au jour du transfert. Le seuil de 800 000 € et le test des 50 % s’apprécient à cette date, avec les membres du foyer fiscal. Ce que vous détenez ce jour-là fixe l’assiette de l’exit tax pour toute la durée du sursis. Aucun arbitrage postérieur ne modifie l’assiette : il ne fait que déclencher, ou non, un événement mettant fin au sursis.
L’IFI de l’année du départ est déjà joué au 1er janvier. Le fait générateur est fixé à cette date. Un départ en cours d’année N laisse donc subsister, au titre de N, une imposition sur le patrimoine immobilier mondial, y compris sur le bien grec acheté l’année précédente. Et la convention ne vous protège pas : elle ne couvre que les impôts sur le revenu (article 2). Elle comporte bien une clause de non-discrimination dont le § 8 étend l’application « nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination », donc à l’IFI — mais son effet utile face au § 6 du même article, qui réserve à chaque État le droit de ne pas accorder aux non-résidents les déductions et abattements consentis à ses résidents, n’est établi par aucune jurisprudence ni doctrine que nous ayons trouvée. C’est un angle d’attaque, pas une solution : nous ne le refermons pas, nous ne l’affirmons pas.
Les déclarations de comptes et contrats étrangers de l’année du départ. L’obligation de l’article 1649 A du CGI pèse sur les personnes domiciliées en France. Elle subsiste donc au titre de l’année du départ, pour un compte grec ouvert en amont de l’installation — situation quasi systématique, puisque le compte grec précède le déménagement. Nous présentons ce point comme une déduction du critère de domicile, non comme une phrase lue dans une source primaire ; et nous ne prétendons pas davantage que tousles comptes grecs seraient déclarables, la dispense prévue pour certains comptes de paiement en ligne n’ayant pas été vérifiée.
Le versement PER et les charges du revenu global. Voir plus haut : ils ne produisent d’effet que sur la fraction où vous êtes encore résident. Après, ils ne s’imputent sur rien.
La contribution différentielle sur les hauts revenus vise les contribuables domiciliés fiscalement en France. Elle concerne donc l’année du départ. Elle a été prorogée par la loi de finances pour 2026, avec son acompte et ses pénalités, jusqu’à l’imposition des revenus de l’année pour laquelle un déficit du budget général inférieur à 3 % du produit intérieur brut sera constaté. Son articulation avec l’exit tax n’est pas établieet nous n’en tirons aucun chiffre.
La taxe sur les holdings patrimoniales, à ne pas surestimer. Vous lirez qu’une taxe de 20 % frappe « les actifs non affectés à une activité opérationnelle » des holdings patrimoniales, ce qui reviendrait à annoncer 1 M€ par an à un cédant ayant logé 5 M€ de produit de cession en portefeuille. C’est faux.L’article 235 ter C du CGI, créé par la loi de finances pour 2026, assied la taxe sur une liste fermée d’actifs somptuaires ou d’usage personnel : biens de chasse et de pêche, véhicules de tourisme, yachts et bateaux de plaisance, aéronefs, bijoux et métaux précieux, chevaux de course ou de concours, vins et alcools, logements dont l’associé se réserve la jouissance. Le portefeuille financier de la holding n’est pas dans l’assiette. Deux conditions d’entrée filtrent par ailleurs les dossiers : un seuil de 5 000 000 € de valeur vénale des actifs, et des revenus passifs supérieurs à 50 % des produits. Applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026. Point de territorialité à connaître : la condition de domiciliation fiscale en France de l’associé ne figure que dans la branche visant les sociétés de siège étranger — une holding de siège français contrôlée par un résident de Grèce reste donc redevable. La conjonction d’un taux annuel de 20 % appliqué à une valeur vénaleest suffisamment inhabituelle pour que nous signalions qu’elle doit être relue sur le texte avant toute décision.
La levée de la retenue à la source auprès de chaque débiteur. Elle ne se produit pas d’elle-même, et chaque caisse est un dossier distinct. C’est la tâche la plus ingrate de l’année du départ et celle qui, faute d’être menée, coûte plusieurs milliers d’euros de trésorerie immobilisée pendant deux ans.
Et la demande d’admission au régime grec. 31 mars pour l’article 5Β en position prudente, 30 septembre pour l’article 5Α, avec la date-pivot du 2 juillet qui décide de l’année. Ce sont les seules échéances de tout ce chapitre dont le dépassement fait perdre, sèchement, une année de régime.
Une chronologie d'optimisation n'est pas neutre : l'article 27 existe
Un cabinet régulé qui décrit un calendrier de départ doit citer la clause qui permet de le remettre en cause. Article 27 de la convention — Refus d’octroi des avantages conventionnels : « Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention. »
La nuance utile : le simple transfert de résidence n’est pas en soi un « montage ou une transaction ». Choisir de vivre en Grèce est une décision de vie, et le droit de l’Union protège la liberté d’établissement. Une séquence construite pour capter un avantage conventionnel autour d’une opération précise est en revanche exposée. Aucune décision ni doctrine propre à cette convention n’a été identifiée : nous signalons ce risque, nous ne le quantifions pas.
Trois questions que nous ne tranchons pas
Première question : sous le régime 5Β, quel est le premier exercice taxé à 7 % ? Le texte grec dit « αρχίζει από το επόμενο φορολογικό έτος για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση ». La syntaxe admet deux lectures : « à partir de l’exercice suivant celui de la demande », ou « à partir du prochain exercice pour lequella demande est déposée », c’est-à-dire l’exercice de la demande. Combinée à l’admission des demandes déposées pour des personnes ayant transféré leur résidence l’année précédente, l’ambiguïté est réelle. L’enjeu : l’année d’arrivée est-elle taxée à 7 % ou au barème progressif sur le revenu mondial ?Sur un revenu étranger substantiel, l’écart se compte en dizaines de milliers d’euros. La décision du Gouverneur de l’AADE prévue au § 9 n’a pas été trouvée. L’asymétrie avec l’article 5Α, qui dit « από το πρώτο φορολογικό έτος », est bien dans le texte et elle est confirmée. Nous classons ce point comme vérifié quant au texte et incertain quant à l’application, et nous ne le tranchons pas.
Deuxième question : le bénéficiaire d’un régime forfaitaire grec est-il un « résident » au sens de la convention ? La dernière phrase de l’article 4 § 1 dispose : « Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État. » Si le régime de l’article 5Α devait s’analyser comme une imposition limitée aux revenus de source grecque assortie d’un forfait, l’accès aux articles 13, 17 et 21 pourrait être contesté. En faveur du bénéfice : le bénéficiaire du 5Α est bien imposé en Grèce sur ses revenus de source grecque selon les dispositions générales, en sus du forfait. En sens contraire : l’article 5Β § 8 comporte une clause de sauvegarde conventionnelle que les articles 5Α et 5Γ n’ont pas, argument textuel à double tranchant. Vérifié par ailleurs : la convention et son Protocole ne comportent aucune clause excluant les régimes fiscaux privilégiés ou forfaitaires. C’est le contentieux classique des régimes forfaitaires ; nous n’avons retrouvé ni position d’administration nidécision juridictionnelle sur ce point, et nous ajoutons, parce que la nuance est méthodologique : le vivier le plus probable, celui des décisions de la Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, organe grec de recours administratif préalable, n’a pas été dépouillé. La question appelle une analyse individuelle, jamais une règle.
Troisième question, plus modeste mais qui vous concerne une fois : la zone déclarative applicable l’année du départ. Voir plus haut. Nous ne l’avons pas établie, et une déduction de bon sens n’est pas une source.
Une quatrième zone d’ombre mérite d’être signalée sans être développée ici, parce qu’elle décide de l’imputation croisée : la convention couvre expressément la CSG et la CRDSparmi les impôts français visés (article 2 § 3 a) iv), qui range « les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale »). Le prélèvement de solidarité de 7,5 % n’y est pas nommé. Deux lectures s’affrontent : la liste du § 3 s’ouvre par « notamment », ce qui la rend non exhaustive, mais le § 4 n’étend la convention qu’aux impôts établis aprèsla date de signature, et le prélèvement de solidarité date de 2019. Un client qui compte sur un crédit d’impôt grec pour la totalité des 17,2 % s’expose à ce que 7,5 points n’y ouvrent pas droit.
Ce qui ne tient pas
« Je pars le 31 décembre, l’année sera propre. » Côté français, oui, mécaniquement : l’année entière reste résidente et rien ne se partage. Côté grec, non : si vos allers-retours préparatoires font franchir les 183 jours sur douze mois glissants, la résidence grecque remonte au premier jour de présence, lequel peut être bien antérieur au déménagement. Et côté IFI, la date du 31 décembre ne change rien : le fait générateur du 1er janvier a déjà produit son effet.
« J’ai mon ΑΦΜ, je suis résident grec. » Non. Le numéro fiscal est obligatoire pour les résidents etpour les non-résidents ayant des obligations en Grèce. Il n’emporte aucune présomption de résidence.
« Je n’ai plus de revenus français, je n’ai plus rien à déposer. » Faux deux fois. L’année N+1, vous déposez une 2042 pour la fraction résidente de l’année N, quoi qu’il arrive. Et si vous relevez de l’exit tax avec autre chose que des plus-values latentes, la déclaration de suivi reste due chaque année, accompagnée des 2042 et 2042 C, « que vous disposiez encore ou non de revenus de source française ».
« Deux ans après, l’exit tax tombe. » Uniquement pour les plus-values latentes, et seulement si vous détenez encore les titres. Les créances de complément de prix et les plus-values en report ne sont jamaisdégrevées par l’écoulement du temps.
« Le taux global de l’exit tax est de 31,4 %. » L’addition est juste, le mot « global » ne l’est pas : la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus fait partie de la mécanique et n’y figure pas, non plus que la contribution différentielle.
« Le sursis vaut pour l’Espace économique européen, sauf le Liechtenstein. » C’est la rédaction de l’article 167 bis d’avantla loi de finances pour 2019. Le mot « Liechtenstein » ne figure nulle part dans l’article. Le résultat est inchangé pour la Grèce, État membre ; la formule, elle, donne une réponse fausse pour d’autres destinations.
« La convention franco-grecque de 1963 prévoit que… » Elle ne prévoit plus rien. Elle a cessé de produire ses effets le 1erjanvier 2024. La seule fenêtre où le passé compte encore est le § 6 du Protocole, qui ouvre — sur demande — le bénéfice des paragraphes 1 et 2 de l’article 18 (rémunérations et pensions publiques) et de la méthode d’élimination de l’article 21 aux périodes d’imposition commençant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2023. Un fonctionnaire, un enseignant, un hospitalier ou un militaire français retraité en Grèce peut donc demander l’application de l’article 18 à des périodes antérieures de neuf ans à l’entrée en vigueur de la convention. À vérifier impérativement au regard des délais de réclamation du livre des procédures fiscales : la fenêtre ouverte par le Protocole ne proroge pasle délai de réclamation, et la procédure de la demande n’est pas établie.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre présente une information éducative générale sur les obligations déclaratives de l’année de transfert de résidence entre la France et la Grèce, à jour des textes publiés au 27 juillet 2026. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil en investissement personnalisé. Hagnéré Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291 ; il n’est pas habilité à délivrer un avis de droit fiscal hellénique, matière pour laquelle l’intervention d’un φοροτεχνικός ou d’un avocat fiscaliste grec est requise.
Les dates de campagne déclarative sont celles de l’exercice indiqué et changent chaque année : elles doivent être vérifiées pour l’année considérée. Plusieurs échéances grecques citées ici reposent sur des textes dont le support réglementaire a été modifié le 25 juin 2026 sans que la décision d’application ait été retrouvée ; nous l’indiquons à chaque occurrence, et la position prudente que nous retenons ne préjuge pas de celle que l’administration hellénique retiendra.
Les points signalés dans ce chapitre comme non tranchés le sont réellement : ils appellent un avis spécialisé avant toute décision, non une interprétation par défaut. Les montants cités sont des illustrations construites sur des hypothèses explicites ; aucun résultat fiscal n’est présenté comme acquis.
09. Exit tax : ce que l'appartenance à l'Union européenne change
La phrase revient dans un dossier sur deux, et elle est presque toujours formulée de la même façon : « de toute façon, l’exit tax ne s’applique pas quand on part dans l’Union européenne. » Celui qui la prononce détient en général entre 2 et 15 millions d’euros de titres, il a vendu ou s’apprête à vendre, et il a lu trois articles qui disent tous la même chose à moitié. Il faut la corriger sans détour, parce que l’écart entre ce qu’elle promet et ce que le texte dit se chiffre, dans nos dossiers, à plusieurs centaines de milliers d’euros.
L’appartenance de la Grèce à l’Union européenne ne supprime pas l’exit tax. Elle ne réduit pas son assiette, elle ne modifie pas son taux, elle n’abrège pas son délai de dégrèvement. Elle change trois choses au premier rang, auxquelles s'en ajoute une quatrième traitée plus bas — le dégrèvement de l'impôt sur le revenu des cessions exonérées, que la notice de suivi réserve au cédant « fiscalement domicilié dans un pays permettant le sursis de paiement automatique » : le paiementest suspendu de plein droit au lieu de l’être sur demande assortie de garanties ; la donationdes titres ouvre droit au dégrèvement sans avoir à démontrer quoi que ce soit ; et la convention fiscale du 11 mai 2022attribue à la Grèce seule l’imposition de la plus-value que vous réaliserez ensuite. Ce troisième point est celui qui plaît. C’est aussi, une fois croisé avec le mécanisme du dégrèvement, celui qui se retourne.
Ce chapitre traite la mécanique complète : fait générateur, seuils, assiettes, sursis, dégrèvement, sort des prélèvements sociaux, imputation de l’impôt grec. Le chapitre précédent a posé le calendrier déclaratif de l’année du transfert ; nous n’y revenons pas. Deux avertissements avant d’entrer : nous ne publions aucun taux global d’exit tax, parce que deux contributions dont l’articulation avec ce dispositif n’est pas établie viendraient s’y ajouter ; et nous ne tranchons pas la question centrale du dossier franco-grec, qui est de savoir ce que la convention fait au dégrèvement. Nous l’exposons, chiffres en main, et nous l’envoyons à un avocat.
Ce que le sursis de plein droit dispense de faire, exactement
Le texte est le IV de l’article 167 bis du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1erjanvier 2024 : « Il est sursis au paiement de l’impôt […] lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 […], et qui n’est pas un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A ». La formule est « il est sursis ». Aucune demande n’est prévue, aucune garantie n’est exigée, aucun représentant fiscal n’est requis. La Grèce est État membre : la première branche s’applique, et il n’y a rien à discuter.
Deux formulations circulent qu’il faut écarter d’emblée. La première parle d’un sursis réservé à « l’Espace économique européen, hors Liechtenstein » : c’est la rédaction antérieureà la loi de finances pour 2019. Le mot Liechtenstein ne figure pas dans le texte en vigueur de l’article 167 bis, qui vise « un autre État ou territoire » remplissant troisconditions cumulatives, dont la plus filtrante est celle qu’on omet le plus souvent : la convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement. Pour la Grèce, le résultat est identique ; pour d’autres destinations que nos clients mettent en concurrence, il ne l’est pas. La seconde formulation à écarter tient à une liste que la notice officielle publie et que beaucoup lisent de travers : la nomenclature des États ouvrant droit au sursis automatique pour les transferts intervenus à compter du 1erjanvier 2025 ne mentionne pas la Grèce, tout simplement parce qu’elle est introduite par « Outre les États membres de l’Union européenne ». Elle ne recense que les États tiers.
Ce dont vous êtes dispensé, et ce que vous devez malgré tout faire
Dispensé. Aucune garantie à constituer auprès du comptable public. Aucun représentant fiscal à désigner en France. Aucun paiement immédiat : l’exigibilité est suspendue jusqu’à la survenance d’un événement y mettant fin. Aucun dépôt quatre-vingt-dix jours avant le départ, contrainte qui ne vise que le sursis sur option. Et, pour les transferts intervenus à compter du 1erjanvier 2019, aucune déclaration de suivi d’exit tax tant qu’aucun événement n’intervient, si votre patrimoine ne comporte que des plus-values latentes sous sursis total.
Non dispensé. L’imposition est bel et bien établie : calculée, mise en recouvrement, portée sur un avis. Le sursis suspend son exigibilité, il ne l’efface pas. La déclaration 2074-ETDreste due l’année suivant le transfert, au format papier, auprès du service des impôts dont dépendait votre domicile français, et non auprès du service des non-résidents. Les déclarations de droit commun du non-résident subsistent intégralement : 2042, 2042 C, et 2042-NR s’il vous reste des revenus de source française. La sanction du défaut n’est pas une amende : le sursis prend fin et l’impôt devient immédiatement exigible si vous n’avez pas régularisé « dans les trente jours suivant la notification d’une mise en demeure ».
Point utile parce qu’il est contre-intuitif : le sursis couvre l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux. La notice le dit en toutes lettres. Retenez-le : c’est ce qui rend possible la dissociation des deux au moment du dégrèvement, sur laquelle repose l’essentiel de ce chapitre.
Reste un mécanisme qu’on nous cite constamment à contretemps : la garantie de 12,8 %. Elle appartient au Vde l’article 167 bis, c’est-à-dire au sursis sur option, celui qui vise les destinations non couvertes par le IV. Sa base est le montant brutdes plus-values et créances, « retenues pour leur montant brut sans qu’il soit fait application, le cas échéant, des abattements », et elle ne couvre que l’impôt sur le revenu, pas les prélèvements sociaux. Ce n’est ni un taux d’imposition, ni un coût : c’est le montant d’une sûreté. Pour un départ vers la Grèce, elle n’a aucune application. La mentionner à un client qui part à Athènes est une erreur de régime, et écrire « l’exit tax est de 12,8 % » en est la conséquence directe.
Le fait générateur tombe la veille, et cette date fige presque tout
Le transfert du domicile fiscal hors de France « est réputé intervenir le jour précédant celui à compter duquel vous cessez d’être soumis en France à une obligation fiscale sur l’ensemble de vos revenus » (notice 2074-ETD-NOT, CERFA 51602#15, § I, p. 2, document daté du 7 avril 2026). Ce décalage d’un jour n’est pas une subtilité de rédacteur : il place le fait générateur à un instant où vous êtes encore résident de France, donc hors du champ de la répartition conventionnelle. C’est le raisonnement classique par lequel on explique que la convention ne fait pas obstacle à l’établissement de l’exit tax, et il est renforcé par une vérification que nous avons faite nous-mêmes : les chaînes « 167 », « exit », « sortie » et « départ » n’apparaissent nulle part dans la convention du 11 mai 2022 ni dans son Protocole, et l’article 1erne comporte aucune clause de sauvegarde. Nous précisons aussitôt la limite de cette démonstration : nous n’avons trouvé ni décision ni doctrine administrative traitant spécifiquement de l’articulation de l’article 167 bis avec la convention France-Grèce de 2022. C’est une analyse, pas une règle.
Les conditions d’assujettissement sont cumulatives, et la notice emploie ce mot. Première condition, de durée : avoir été fiscalement domicilié en France pendant au moins six années au cours des dix précédant le transfert, « calcul de date à date ». Seconde condition, de seuil, appréciée à la date du transfertet avec les membres du foyer fiscal : soit une participation directe ou indirecte d’au moins 50 %dans les bénéfices sociaux d’une société, soit un portefeuille de titres dont la valeur globale excède 800 000 €. Les deux branches sont alternatives, le texte disant « ou lorsque », et les présenter comme cumulatives est l’erreur la plus répandue sur le sujet.
La détention indirectecompte, et elle se calcule par produit des participations. L’exemple officiel vaut d’être retenu parce qu’il décrit une structure banale : Madame détient 45 % de la société A ; Monsieur détient 20 % de la société B, laquelle détient 80 % de A. Le calcul donne 45 % + (20 % × 80 %) = 61 %. Les titres de A sont dans le champ, alors qu’aucun des deux époux n’atteint seul la moitié du capital.
Ce que la date du transfert fige, une fois pour toutes : la valeur des titres, le franchissement des seuils, la durée du délai de dégrèvement, et le taux des prélèvements sociaux. Ce dernier point est le moins connu et le plus mécanique.
| Date du transfert de domicile | Taux global de prélèvements sociaux applicable à l'exit tax |
|---|---|
| Du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017 | 15,5 % |
| Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2025 | 17,2 % |
| À compter du 1er janvier 2026 | 18,6 % |
| Saint-Barthélemy et Saint-Martin | 0 % — les prélèvements sociaux ne sont pas dus |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | 13,5 % (2014-2017), 17,2 % (2018-2025), 18,6 % à compter de 2026 |
Un client qui a hésité entre décembre 2025 et janvier 2026 aura donc, sur la même assiette, figé 17,2 % ou 18,6 % de prélèvements sociaux pour toute la durée du dossier. Sur 3,5 millions d’euros de plus-value latente, l’écart est de 49 000 €. Ce n’est pas la variable la plus importante de la décision, mais c’est une des rares qui se joue à la semaine près.
Deux assiettes qu’on confond, et trois bases de calcul qu’on mélange
La première confusion porte sur la condition de seuil. Les deux branches ne se contentent pas d’ouvrir le champ d’application : elles commandent chacune une assiette différente. Franchir la branche des 50 % ne fait entrer dans l’assiette que la participation concernée. Franchir celle des 800 000 € y fait entrer l’intégralité du portefeuille, ligne par ligne, y compris les positions qu’on n’aurait jamais imaginé y voir figurer.
Branche 1 — au moins 50 % des bénéfices sociaux
L'imposition ne porte que sur cette participation. Cette branche est celle qui attrape les patrimoines modestes en valeur : un fondateur détenant 60 % d'une société valorisée 500 000 €, avec un prix de revient symbolique, est dans le champ de l'exit tax alors que la valeur globale de ses titres est très inférieure à 800 000 €. La détention s'apprécie avec les membres du foyer fiscal et en tenant compte des détentions indirectes, par produit des participations.
Branche 2 — plus de 800 000 € de valeur globale
L'imposition porte sur l'ensemble du portefeuille de titres du 1 du I de l'article 150-0 A du CGI, et non sur les seules lignes qui ont créé le franchissement. C'est la branche qui produit les mauvaises surprises d'assiette : obligations, titres participatifs, effets publics, parts de SICAV et de fonds communs de placement, droits démembrés d'usufruit ou de nue-propriété y figurent au même titre que les actions de la société familiale.
Le périmètre des titres mérite d’être posé, parce qu’il contient un point d’ingénierie que très peu de présentations relèvent : deux catégories de parts de sociétés immobilières sont traitées à l’opposé l’une de l’autre.
| Dans le champ de l'exit tax | Hors du champ |
|---|---|
| Titres de sociétés françaises ou étrangères, passibles ou non de l'impôt sur les sociétés | Titres détenus dans un PEA ou un PEA-PME |
| Titres participatifs, effets publics et titres d'emprunt négociables, obligations | Parts de sociétés à prépondérance immobilière relevant de l'article 150 UB du CGI |
| Droits démembrés : usufruit, nue-propriété | Parts de fonds communs de créances dont la durée à l'émission excède cinq ans |
| Titres représentatifs : SICAV, parts de fonds communs de placement | |
| Parts ou actions visées à l'article 244 bis A du CGI, pour les transferts intervenus à compter du 1er janvier 2019 | |
| Titres détenus dans un compte PME innovation ouvert à compter du 1er janvier 2017, si les conditions de seuil sont remplies |
La seconde confusion est plus coûteuse encore, parce qu’elle porte sur le calcul lui-même : l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux ne sont pas assis sur la même chose. La plus-value latente se mesure par différence entre la valeur des titres à la date du transfert et leur prix ou valeur d’acquisition. Pour les titres cotés, la valeur retenue est « le dernier cours connu à la date du transfert ou la moyenne des 30 derniers cours précédant le transfert » ; pour les titres non cotés, c’est une valeur vénale que vousestimez, et que vous devrez défendre. Des abattements pour durée de détention peuvent s’appliquer, mais à deux conditions cumulatives : que les titres aient été acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018, et que vous optiez pour le barème progressif.
Les abattements ne réduisent que l'impôt sur le revenu
La phrase de l’administration ne laisse aucune place à l’interprétation : « En revanche, les prélèvements sociaux s’appliqueront sur la totalité de la plus-value, abattement inclus. » Un dirigeant de PME partant en retraite qui bénéficierait des abattements de l’article 150-0 D ter — applicables ici « à l’exception de [la condition] tenant à la cession », le transfert de domicile étant assimilé à une cession à titre onéreux — verrait donc son assiette d’impôt sur le revenu réduite et son assiette de prélèvements sociaux intacte.
Trois assiettes coexistent donc dans un même dossier, et il faut les nommer séparément : l’assiette de l’impôt sur le revenu(plus-value nette des abattements éventuels) ; l’assiette des prélèvements sociaux (plus-value totale, abattements réintégrés) ; et, pour mémoire seulement puisque la Grèce y échappe, l’assiette de la garantie du sursis sur option (montant brut, sans abattement, impôt sur le revenu uniquement).
Dernier point de calcul, et il est brutal : les moins-values latentes n’ont aucun effet. Elles ne sont pas incluses dans le total, pas imputables sur les plus-values latentes d’autres participations, pas imputables sur des plus-values réelles ni sur des créances, et pas reportables. Un portefeuille dont la moitié des lignes est en moins-value est imposé sur l’autre moitié, sans compensation.
Reste la distinction entre les trois assiettes du dispositif — plus-values latentes, créances de complément de prix, plus-values placées en report d’imposition — dont le chapitre consacré à l’année du départ donne le tableau. Nous n’en reprenons ici que les deux points qui commandent la suite. La condition de seuil ne vise que les plus-values latentes : un cédant qui part avec une seule clause de complément de prix et un portefeuille de 200 000 € est dans le champ sur cette créance, la notice ne posant pour cette assiette que la condition de durée. Et les plus-values en report sont imposables sans condition de durée ni de seuil, parce que « le transfert du domicile fiscal hors de France met fin au report d’imposition ».
Le chiffrage, et les trois lignes que nous refusons d’écrire
L’impôt sur le revenu est établi au taux forfaitaire de 12,8 %. Les prélèvements sociaux s’ajoutent au taux figé à la date du transfert, soit 18,6 % pour un départ intervenu à compter du 1er janvier 2026. Cela fait 31,4 %, hors option pour le barème,hors contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l’article 223 sexies et hors contribution différentielle sur les hauts revenus. Ce n’est donc pas un « taux global », et la nuance n’est pas de style : sur une assiette de 14 millions d’euros, quatre points d’écart représentent 560 000 €.
L’option pour le barème progressif se coche à la case 2OP de la déclaration 2042. Elle est globale : elle porte sur l’ensemble des revenus de capitaux mobiliers, gains nets, profits et créances de tous les membres du foyer fiscal au titre de l’année du transfert, exit tax comprise. C’est un arbitrage qui engage le foyer entier, et il ne se fait pas au feeling. Une nouveauté le rend moins irréversible : la loi de finances pour 2026 a supprimé le caractère irrévocable de cette option, l’administration précisant que « pour vos revenus de 2026 (à déclarer en 2027) et ceux des années suivantes, vous pourrez renoncer à votre option pour le barème progressif (dans le délai de réclamation ou en cours de contrôle), si celle-ci vous est finalement défavorable ». Pour un départ en 2026, l’option redevient donc rattrapable : c’est un assouplissement réel sur une décision qui, en matière d’exit tax, est difficile à simuler au moment où on la prend.
Un cas type, avec ses hypothèses énoncées
HYPOTHÈSES — toutes explicites, aucune n'est implicite
Transfert du domicile fiscal ......... 15 avril 2026 (donc PS figés à 18,6 %)
Titres non cotés d'une société à l'IS,
non à prépondérance immobilière
Valeur vénale déclarée au transfert .. 4 200 000 €
Prix d'acquisition ................... 700 000 € (PRIX DE REVIENT NON NUL)
Plus-value latente ................... 3 500 000 €
Titres souscrits en 2012, mais option
pour le barème NON exercée ......... donc AUCUN abattement
Durée de domiciliation en France ..... plus de 6 ans sur les 10 précédentes
IMPOSITION ÉTABLIE LE JOUR DU DÉPART, ET MISE EN SURSIS
Impôt sur le revenu 3 500 000 × 12,8 % ........... 448 000 €
Prélèvements sociaux 3 500 000 × 18,6 % ........... 651 000 €
Total mis en sursis .............................. 1 099 000 €
hors CEHR et hors CDHR, dont l'articulation avec l'exit tax
sur les plus-values LATENTES n'est pas établie
DÉLAI DE DÉGRÈVEMENT
Valeur globale 4 200 000 € > 2 570 000 € -> délai de 5 ans
Titres conservés jusqu'au 15 avril 2031 -> dégrèvement TOTAL,
impôt sur le revenu ET prélèvements sociaux
SI LES TITRES SONT CÉDÉS EN 2028, PENDANT LA RÉSIDENCE GRECQUE
Le sursis prend fin : les 1 099 000 € deviennent exigibles
Prix de cession 4 600 000 € -> plus-value grecque 3 900 000 €
Impôt grec 15 % (art. 43 ΚΦΕ) ...................... 585 000 €
Fraction imputable 585 000 × (3 500 000 / 3 900 000) . 525 000 €
imputée D'ABORD sur les prélèvements sociaux :
651 000 − 525 000 = 126 000 € restant dus
Charge française résiduelle 448 000 + 126 000 ...... 574 000 €- Taux d'impôt sur le revenu :12,8 %, taux forfaitaire de l'article 167 bis
- Taux de prélèvements sociaux :18,6 %, figé à la date du transfert (transferts à compter du 1er janvier 2026)
- Seuil du délai long :2 570 000 € de valeur globale des titres à la date du transfert
- Sens de l'imputation :l'impôt étranger s'impute d'abord sur les prélèvements sociaux, puis sur l'impôt sur le revenu
Illustration construite sur les taux et mécanismes vérifiés au 27 juillet 2026. Elle ne vaut pas simulation : le résultat dépend de la valeur retenue au transfert, de l'option pour le barème, du régime grec applicable et de la qualification des titres. Trois réserves pèsent sur la dernière section du calcul. L'imputation suppose qu'un impôt grec ait effectivement été acquitté sur cette plus-value : sous le forfait de l'article 5Α, le revenu de source étrangère est couvert par le versement forfaitaire et il n'est pas établi qu'une imputation reste possible. Le calcul retient le taux grec de droit commun de 15 % de l'article 43 ΚΦΕ. Enfin, le plafonnement de la fraction imputable est décrit ligne à ligne par la notice de suivi et doit être refait sur le formulaire, imprimé en main : ici, la fraction de 525 000 € reste inférieure aux 651 000 € de prélèvements sociaux dus, et rien ne se reporte donc sur l'impôt sur le revenu.
Trois chiffrages que nous ne publions pas, et pourquoi
La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (article 223 sexies du CGI). Elle fait partie de la mécanique de l’exit tax : la notice de la déclaration de transfert lui consacre deux blocs dédiés, intitulés « taux d’imposition historique à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus applicable aux plus-values de l’article 150-0 B ter », et la notice de suivi une ligne propre. Son articulation avec les plus-values placées en reportest donc établie ; celle qui concerne les plus-values latentesne l’est pas. La question technique est de savoir si la plus-value latente entre dans le revenu fiscal de référence de l’article 1417, IV. Nous ne l’avons pas tranchée et nous ne l’inventons pas.
La contribution différentielle sur les hauts revenus. Elle a été prorogée par la loi de finances pour 2026 « jusqu’à l’imposition des revenus de l’année au titre de laquelle le projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année constate un déficit du budget général inférieur à 3 % du produit intérieur brut », acompte et pénalités reconduits. Elle vise les contribuables domiciliés fiscalement en France : elle concerne donc bien l’année du départ, celle-là même où l’exit tax est établie. Son articulation avec l’article 167 bis n’est pas établie non plus.
La taxe de 20 % sur le patrimoine des holdings patrimoniales (article 235 ter C du CGI). Une lecture fausse circule, selon laquelle elle frapperait les « actifs non affectés à une activité opérationnelle » : elle conduirait à annoncer 1 million d’euros de taxe annuelle à un cédant ayant logé 5 millions de produit de cession en portefeuille. C’est faux. L’assiette est une liste fermée d’actifs somptuaires : biens de chasse et de pêche, véhicules de tourisme, yachts et bateaux de plaisance, aéronefs, bijoux et métaux précieux, chevaux de course ou de concours, vins et alcools, et logements dont l’associé se réserve la jouissance. Le portefeuille financier de la holding n’y figure pas.Seuil d’entrée : 5 000 000 € de valeur vénale des actifs, avec une condition de revenus passifs supérieurs à la moitié des produits. Applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026 : c’est une mesure programmée, pas encore du droit appliqué. Point de territorialité qui vous concerne directement : la condition de domiciliation en France de l’associé ne figure que dans la branche visant les sociétés dont le siège est établi hors de France. Une holding de siège français contrôlée par un résident de Grèce reste redevable.Nous signalons enfin que la conjonction « taux annuel de 20 % appliqué à la valeur vénale d’un actif » est suffisamment inhabituelle pour mériter une relecture du texte avant toute décision de restructuration.
Ce qui met fin au sursis, et la seule bonne nouvelle proprement européenne
Le sursis n’est pas un état stable : c’est une suspension que dix événements peuvent interrompre. Les connaître, c’est savoir ce qu’il ne faut pas faire sans y avoir réfléchi.
| Événement mettant fin au sursis | Précision qui change le résultat |
|---|---|
| La cession des titres, c'est-à-dire toute transmission à titre onéreux : vente, apport, échange | Sauf les échanges répondant à l'article 150-0 B et les apports répondant à l'article 150-0 B ter réalisés alors que vous êtes domicilié à l'étranger : le sursis expire alors lors des mêmes événements qui feraient expirer le sursis ou le report d'imposition |
| Le rachat par la société de ses propres titres | — |
| L'annulation des titres | — |
| Le remboursement des obligations et titres assimilés | — |
| La donation des titres | Uniquement dans les cas où elle n'ouvre pas droit au dégrèvement — voir ci-dessous, c'est ici que l'appartenance à l'Union produit un effet direct |
| Le décès, pour certaines plus-values en report | — |
| La perception d'un complément de prix, ou l'apport ou la cession à titre onéreux de la créance de complément de prix | Assiette qui n'est jamais dégrevée par l'écoulement du temps |
| La transmission, le rachat ou l'annulation, avant l'expiration du délai de cinq ans suivant le réinvestissement, des titres reçus en contrepartie de ce réinvestissement | Report de l'article 150-0 D bis dans une rédaction ancienne. Les deux notices divergent sur la borne de cette rédaction, l'une écrivant 31 décembre 2013 et l'autre 31 décembre 2012 : nous ne publions pas de date tant que le point n'est pas tranché sur le texte |
| Un nouveau transfert de domicile vers un pays ne permettant pas le sursis de plein droit | Information sur papier libre au service des non-résidents dans les deux mois ; sursis sur option possible, mais il suppose un dépôt au plus tard quatre-vingt-dix jours AVANT le nouveau transfert |
| Le retrait de liquidités ou de titres du compte PME innovation | — |
La donationmérite qu’on s’y arrête, parce que c’est le seul endroit du mécanisme de dégrèvement où l’appartenance de la Grèce à l’Union européenne produit un effet direct. La donation des titres ouvre droit au dégrèvement de l’impôt afférent aux plus-values latentes de plein droitlorsque le donateur est domicilié dans un État relevant du sursis automatique — ce qui est le cas de la Grèce. Depuis toute autre destination, il faut démontrer que la donation n’a pas été faite « avec pour motif principal d’éluder l’impôt sur la plus-value latente ». La différence, en pratique, est celle qui sépare un droit d’un contentieux probatoire.
Une précision d’honnêteté sur ce standard anti-abus : les documents administratifs ne le rédigent pas de la même façon. La notice de transfert emploie « avec pour motif principal d’éluder » à un endroit et « l’absence d’un but principalement fiscal » à un autre ; la notice de suivi écrit « à la seule fin d’éluder ». Entre un motif principal et une fin exclusive, l’écart n’est pas rhétorique. Pour un départ vers la Grèce la question est théorique, puisque le dégrèvement est de plein droit ; elle cesse de l’être si vous quittez ensuite la Grèce pour une destination hors Union.
Le dégrèvement, et les quatre mots qui en limitent la portée
Le mécanisme est connu : l’imposition est dégrevée d’office, ou restituée si elle a été payée, à l’expiration d’un délai de deux ans suivant le transfert, porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres et droits excède 2 570 000 €à la date du transfert. Ce qui l’est moins, ce sont les quatre mots qui suivent dans le texte : « afférente aux plus-values latentes ».
Le dégrèvement par écoulement du temps ne couvre ni les créances de complément de prix, ni les plus-values placées en report d’imposition. Celles-ci ne sont dégrevées qu’en cas de retour du domicile fiscal en France, de décès ou de transmission à titre gratuit. Autrement dit : un dirigeant qui a réalisé un apport-cession sous l’article 150-0 B ter conserve sa dette d’exit tax en sursis sans limite de durée. Ni deux ans, ni cinq ans, ni quinze ne l’effacent. C’est exactement le profil de la clientèle qui s’installe en Grèce après une cession, et c’est la sur-généralisation la plus coûteuse du sujet.
Le dégrèvement suppose aussi d’avoir conservé les titresjusqu’à l’expiration du délai. En cas d’échange postérieur au départ dans les conditions de l’article 150-0 B, ou d’apport dans celles de l’article 150-0 B ter, il faut avoir conservé les titres reçus, le délai continuant de se décompter depuis la date du transfertet non depuis l’opération. Deux repères officiels fixent la mécanique : un transfert en 2023 avec un portefeuille inférieur à 2,57 millions voit son délai de deux ans expirer en 2025 ; un transfert en 2020 avec un portefeuille supérieur voit son délai de cinq ans expirer la même année.
Deux bornes à connaître avant de fixer une date
Le seuil de 2 570 000 € est traité différemment selon le document. L’article 167 bis dit « excède », la notice de suivi dit « supérieure ou égale ». À 2 570 000 € exactement, l’administration applique le délai de cinq ans. Sur une valorisation qui se situerait à quelques dizaines de milliers d’euros de la borne, l’enjeu est de trois années de dette suspendue.
Le délai de quinze ans n’est pas « abrogé » sans nuance. Il continue de régir les transferts intervenus du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018. Un client parti en 2017 et qui nous consulte aujourd’hui relève de l’ancien régime, avec une échéance en 2032. Le couple deux ans / cinq ans ne vaut que pour les transferts intervenus à compter du 1er janvier 2019.
Au-delà du temps, quatre autres causes ouvrent le dégrèvement ou la restitution : le rétablissement du domicile fiscal en France, à condition de détenir encore les titres ou créances à la date du retour ; le décès ; la donationdéjà évoquée ; et la constatation d’une moins-value réelle, ou d’une plus-value réelle inférieure à la plus-value latente déclarée, qui donne lieu à un dégrèvement partiel. Ce dernier point est le correctif le plus utile du dispositif : si le marché ou la valorisation de votre société se retourne entre votre départ et la cession, l’impôt est ramené à la réalité, et vous n’êtes pas taxé sur un gain que vous n’avez jamais encaissé. Il faut y ajouter une cinquième cause, qui est le cœur du problème franco-grec : l’imposition effective de la plus-value de cession en France au titre de l’article 244 bis A ou de l’article 244 bis B.
Au dégrèvement, les prélèvements sociaux ne suivent pas toujours l’impôt sur le revenu
C’est le point technique le plus mal traité de tout le sujet, et il est écrit noir sur blanc dans le code de la sécurité sociale. Les plus-values et créances de l’article 167 bis entrent dans l’assiette de la contribution sociale sur les revenus du patrimoine par le e bis du I de l’article L. 136-6 : « Des plus-values et des créances mentionnées au I et au II de l’article 167 bis du code général des impôts ». Le même article ajoute :
« Il n’est pas fait application à la contribution, d’une part, du dégrèvement ou de la restitution prévus au dernier alinéa du 2 du VII de l’article 167 bis du code général des impôts et, sauf lorsque la plus-value est imposée dans les conditions prévues à l’article 244 bis A du même code, au 4 du VIII de l’article 167 bis dudit code et, d’autre part, de l’imputation prévue à l’article 125-00 A du même code. » Version en vigueur depuis le 16 février 2025.
Traduit : deux dégrèvements de l’article 167 bis ne se propagent pas à la contribution sociale généralisée. Celui du dernier alinéa du 2 du VII, qui vise les cessions ou rachats entrant dans le champ du III de l’article 150-0 A ; et celui du 4 du VIII, sauf si la plus-value est imposée au titre de l’article 244 bis A. Le 4 du VIII dispose : « Si, lors de la survenance de l’un des événements prévus au a du 1 du VII, du présent article le contribuable réalise une plus-value imposée en France conformément aux dispositions des articles 244 bis A ou 244 bis B, l’impôt calculé dans les conditions du II bis afférent à la plus-value latente constatée conformément au I sur les titres concernés par l’un des événements précités est dégrevé ou restitué s’il avait fait l’objet d’un paiement l’année suivant le transfert de domicile fiscal hors de France. »
| Cause du dégrèvement | Impôt sur le revenu | Prélèvements sociaux |
|---|---|---|
| Expiration du délai de 2 ans, ou de 5 ans au-delà de 2 570 000 €, titres conservés | Dégrevé | Dégrevés. Le texte des notices vise expressément « l'imposition (impôt sur le revenu et prélèvements sociaux) afférente aux plus-values latentes », et l'en-tête de la notice de suivi le confirme une seconde fois |
| Cession imposée en France au titre de l'article 244 bis B (participation substantielle) | Dégrevé ou restitué, pour éviter la double imposition | RESTENT DUS. « Si vous bénéficiez du sursis de paiement pour ces prélèvements sociaux, le sursis prend alors fin lors de la cession des titres. » La logique est cohérente : le cédant non-résident ne supporte pas de prélèvements sociaux sur la plus-value taxée au titre du 244 bis B |
| Cession imposée en France au titre de l'article 244 bis A (immobilier) | Dégrevé ou restitué | Dégrèvement PARTIEL pour un affilié d'un régime de l'Union, de l'EEE ou de la Suisse : seuls les 7,5 % de prélèvement de solidarité tombent, la CSG et la CRDS restent dues. Total seulement pour un affilié d'un régime français. Mécanisme réservé aux transferts intervenus à compter du 1er janvier 2019 |
| Cession bénéficiant d'un dispositif d'exonération d'impôt sur le revenu | Dégrevé ou restitué | RESTENT DUS, et le sursis prend fin lors de la cession. Exemple donné par l'administration : l'exonération du 1 bis du III de l'article 150-0 A, cession d'actions de sociétés de capital-risque après cinq ans de conservation |
| Retour du domicile fiscal en France, décès, donation | Dégrevé | Très probablement dégrevés, mais par lecture a contrario : ces causes figurent au 1 du VII, et le code de la sécurité sociale n'exclut que le dernier alinéa du 2 du VII et le 4 du VIII. Nous signalons que la lecture n'a pas été confirmée par une phrase administrative explicite |
| Plus-values placées en report des articles 150-0 D bis et 150-0 B quater | Seul l'impôt sur le revenu est calculé au départ | Aucun prélèvement social n'est calculé au moment du transfert : ils ont été acquittés lors de la cession d'origine. Il n'y a donc rien à dégrever |
La phrase à retenir de cette section tient en une ligne : lorsque le dégrèvement est obtenu parce que le temps a passé, il porte sur l’impôt sur le revenu et sur les prélèvements sociaux ; lorsqu’il est obtenu parce que les titres ont été vendus, seul l’impôt sur le revenu tombe.Les prélèvements sociaux de l’exit tax restent dus et deviennent exigibles au jour de la cession. Un guide qui écrit « au bout de deux ans, tout est effacé » est faux dans plusieurs configurations courantes, et il l’est deux fois : sur les assiettes qu’il englobe, et sur la nature des prélèvements qu’il prétend effacer.
L'exonération de CSG et de CRDS des affiliés européens ne joue pas sur l'exit tax
Le point est contre-intuitif et il est confirmé par un texte administratif. On sait qu’un non-résident affilié à un régime obligatoire de sécurité sociale d’un autre État de l’Espace économique européen ou de la Suisse, et non à la charge d’un régime français, est exonéré de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale sur ses revenus du patrimoine de source française, seul subsistant le prélèvement de solidarité de 7,5 %. On en déduit spontanément que l’exit tax suivrait le même sort. Elle ne le suit pas.
La notice de suivi énonce l’inverse à propos du cas de l’article 244 bis A : les personnes qui, par application du règlement (CE) n° 883/2004, ne sont pas à la charge d’un régime français « sont redevable[s] en France du prélèvement de solidarité de 7,5 %. Dès lors, dans le cadre de l’Exit tax, seul ce prélèvement de solidarité est dégrevé, la CSG et la CRDS restent dues au titre de l’Exit tax ». La ligne de calcul correspondante retient un taux de prélèvements sociaux d’exit tax de 9,7 % pour ces affiliés, soit 9,2 de contribution sociale généralisée et 0,5 de contribution au remboursement de la dette sociale, et de 0 % pour les affiliés d’un régime français. C’est cohérent avec le fait qu’au jour du transfert, vous étiez encore affilié en France.
Une incertitude subsiste sur ce chiffre de 9,7 % : il n’a pas été relevé à 11,1 % dans la notice publiée en 2026, alors que le taux de contribution sociale généralisée des revenus du patrimoine est passé de 9,2 à 10,6 %. Sa valeur pour les transferts de 2026 sera à vérifier sur la notice de suivi qui paraîtra en 2027. Nous ne la devinons pas.
Chiffrer la dette d'exit tax avant de fixer la date, pas après
Assiette par assiette, ligne par ligne : ce qui est dégrevable par le temps, ce qui ne le sera jamais, ce que la cession rendrait exigible et ce que l'impôt grec viendrait imputer. Nous instruisons ce chiffrage avec vous et, sur les points de qualification franco-grecs, avec nos avocats partenaires spécialisés sur la Grèce.
La question que nous ne tranchons pas, et c’est la plus importante du dossier
Voici l’enchaînement. Il repose sur des textes tous vérifiés, et il conduit à un résultat qu’aucune source ne confirme. Précision de méthode, parce qu’elle change la portée de la réserve : nous écrivions « pour le couple France-Grèce », et cette restriction était trompeuse. Le maillon qui manque — le jeu du 4 du VIII de l’article 167 bis — relève du droit interne françaiset ne dépend d’aucun partenaire conventionnel. Ce qu’il faudrait n’est pas une position propre à la Grèce, mais une position sur ce texte, qui vaudrait pour toutes les conventions attribuant l’imposition à l’État de résidence du cédant. Le chapitre 23 développe le point.
Premier maillon. L’article 13, § 5 de la convention du 11 mai 2022 dispose : « Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident. » Imposition exclusive, donc, au profit de l’État de résidence. Et la convention ne comporte aucune clause de participation substantielle : une fois la résidence grecque acquise, la plus-value de cession de titres d’une société française soumise à l’impôt sur les sociétés n’est imposable qu’en Grèce, même si vous déteniez plus de 25 % des droits. L’article 244 bis B du CGI est neutralisé par la convention.La seule réserve tient au § 4, qui vise les sociétés dont plus de 50 % de la valeur provient d’immeubles français, test portant sur les 365 joursprécédant l’aliénation — avec deux précisions que les synthèses omettent : le § 4 emploie « sont imposables », donc une imposition non exclusiveoù la France peut imposer et la Grèce impose aussi en éliminant la double imposition ; et sa dernière phrase écarte du test « les biens immobiliers affectés par une telle société […] à sa propre activité d’entreprise ». Une société industrielle, hôtelière ou de négoce propriétaire de ses murs sort donc généralement du § 4 pour retomber dans le § 5.
Deuxième maillon. Le dégrèvement destiné à éviter la double imposition est expressément conditionné à l’imposition effective en France. La notice de suivi écrit : « Dès lors que la convention fiscale internationale entre la France et le pays dans lequel vous êtes fiscalement domicilié ne s’oppose pas à l’application de l’article 244 bis B du CGI, vous devez alors déclarer la plus-value de cession de vos titres sur la déclaration des plus-values n° 2074-NR de l’année de cession afin de l’imposer en France. » Et la notice de transfert : le dégrèvement joue si la plus-value est « effectivement imposée conformément aux dispositions de l’article 244 bis B du CGI et à la convention internationale le cas échéant applicable ».
Conclusion qui s’en déduit. La convention s’opposant à l’application de l’article 244 bis B, la France n’impose pas la plus-value réelle ; il n’y a donc pas de double imposition à neutraliser ; le dégrèvement du 4 du VIII ne peut pas jouer ; et la cession, qui met fin au sursis, rend exigible la totalité de l’exit tax, impôt sur le revenu etprélèvements sociaux. Le seul correctif est l’imputation de l’impôt grec, traitée ci-après, et le recalcul sur la plus-value réellement réalisée si elle est inférieure à la plus-value latente.
Ce point n'est pas établi comme une règle, et nous ne le présentons pas comme telle
Chaque maillon de l’enchaînement ci-dessus repose sur un texte que nous avons lu : l’article 13 § 5 de la convention, le 4 du VIII de l’article 167 bis, les deux notices officielles. Mais aucune source primaire ne l’énonce : nous n’avons trouvé ni position administrative, ni réponse ministérielle, ni décision juridictionnelle traitant de cette articulation. Nous écrivions « pour le couple France-Grèce » ; la restriction était trompeuse et nous l’avons retirée : le 4 du VIII est un texte de droit interne français, et une position sur son articulation avec une clause conventionnelle attribuant l’imposition à l’État de résidence du cédant vaudrait pour toutes les conventions qui en comportent une. C’est le point le plus important du dossier, et c’est celui sur lequel nous refusons de conclure seuls. Il se discute avec nos avocats partenaires spécialisés en fiscalité gréco-française, et il se tranche avant la cession, pas après.
Une seconde inconnue se superpose à la première, et elle joue en sens contraire. L’article 4 § 1 de la convention exclut de la notion de résident « les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ». Si le régime forfaitaire de l’article 5Α devait s’analyser ainsi, l’accès même à l’article 13 § 5 pourrait être contesté et l’article 244 bis B redeviendrait applicable — ce qui rouvrirait, paradoxalement, le dégrèvement du 4 du VIII. C’est le contentieux classique des régimes forfaitaires européens. Argument en faveur du bénéfice de la convention : le bénéficiaire du 5Α est imposé en Grèce sur ses revenus de source grecque selon les dispositions générales, en sus du forfait. Argument contraire : l’article 5Β comporte une clause de sauvegarde conventionnelle que les articles 5Α et 5Γ n’ont pas. Aucune doctrine que nous ayons trouvée ne tranche.
De cet enchaînement sort une asymétrie que personne n’écrit, et qui constitue l’arbitrage central du dossier. Pour des titres ordinaires d’une société française à l’impôt sur les sociétés, la configuration conventionnellementla plus favorable — la France privée du droit d’imposer — est la moinsfavorable au dégrèvement de l’exit tax, puisque le 4 du VIII devient inopérant. À l’inverse, pour des titres d’une société à prépondérance immobilière au sens du § 4, la France conserve le droit d’imposer, l’article 244 bis A ou 244 bis B s’applique, et le dégrèvement joue — en totalité sur l’impôt sur le revenu, partiellement seulement sur les prélèvements sociaux dans le cas du 244 bis A. La protection conventionnelle et le dégrèvement français varient donc en sens inverse. Rappel de la limite : les parts relevant de l’article 150 UB sont horsdu champ de l’exit tax, celles relevant du 244 bis A y sont depuis 2019 — le raisonnement ne vaut que pour les secondes.
Dans l’autre sens, et c’est l’argument à mettre en face : conserver les titres deux ans, ou cinq ans au-delà de 2 570 000 €, efface l’exit tax en totalité, impôt sur le revenu et prélèvements sociaux compris, et la cession ultérieure n’est alors imposable qu’en Grèce par l’effet de l’article 13 § 5. La chronologie est donc le levier central — à condition qu’il ne s’agisse que de plus-values latentes, ce qui exclut les créances de complément de prix et les plus-values en report.
La clause anti-abus de la convention, qu'il serait malhonnête de ne pas citer ici
Nous venons de décrire une chronologie qui produit un avantage fiscal. Nous devons donc citer le texte qui la borne. Article 27 de la convention, « Refus d’octroi des avantages conventionnels » : « Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention. »
La nuance utile : le simple transfert de résidence n’est pas, en soi, un « montage ou une transaction ». Un dirigeant qui s’installe réellement en Grèce, y vit, y a son foyer et y déclare son revenu mondial ne construit pas un montage parce qu’il attend deux ans avant de vendre. Ce que la clause atteint, ce sont les séquences artificielles : résidence de façade, retour organisé immédiatement après la cession, interposition d’entités créées pour l’occasion. La différence se prouve par des faits, et un dossier de départ se construit dans cette perspective dès le premier jour.
L’impôt grec s’impute — encore faut-il qu’il existe
Lorsque l’événement rend l’exit tax exigible, une fraction de l’impôt acquitté dans l’État de résidence vient s’imputer. Le mécanisme est réel, il est chiffrable, et il est mal connu, notamment dans son sens de lecture.
Deux conditions et une modalité. L’impôt acquitté hors de France doit constituer un impôt personnel sur le revenu assis sur les plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux ; et les plus-values doivent être calculées à partir du même prix ou valeur d’acquisitionque celui retenu pour la plus-value constatée lors du transfert. La modalité : la conversion en euros se fait au taux de change en vigueur à la date du paiement, ce qui est sans objet pour la Grèce. L’imputation est limitée à quatre événements : la cession à titre onéreux, le rachat, l’annulation et le remboursement des titres.
L’ordre d’imputation est contre-intuitif et il ne s’inverse pas. L’administration écrit : « La fraction de l’impôt étranger est, dans un premier temps, imputable sur les prélèvements sociaux puis, dans un second temps, sur l’impôt sur le revenu. » C’est favorable au contribuable dans la configuration qui nous occupe : puisque ce sont précisément les prélèvements sociaux qui résistent au dégrèvement, l’impôt grec les attaque en premier. La fraction imputable se calcule en multipliant l’impôt acquitté hors de France par le rapport entre la plus-value réelle — plafonnée au montant de la plus-value latente calculée avant abattement pour durée de détention — et la plus-value imposée par l’État de résidence. Aucune imputation n’est admise en cas de moins-value réelle, ni au titre d’un impôt acquitté à l’étranger lors d’une donation.
Les justificatifs sont exigeants, et il faut les demander à l’administration grecque au moment du paiement, pas trois ans plus tard : « un document officiel de l’administration fiscale de votre État de résidence » établissant « la nature de l’impôt acquitté hors de France, de sa base, de son montant et de son rattachement à l’événement affectant la plus-value latente », accompagné du détail du calcul sur papier libre.
Sous un régime forfaitaire grec, il n'y a peut-être rien à imputer
Le droit commun grec impose la plus-value de cession de titres au taux de 15 % — « Το εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου φορολογείται με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) », article 43 ΚΦΕ — sur un champ qui n'est pas uniforme. L'article 42 § 1 ΚΦΕ vise les actions de sociétés non cotées, les parts de sociétés de personnes, les obligations d'État et d'entreprise et les produits financiers dérivés ; il ne vise les actions et valeurs mobilières cotées qu'à deux conditions cumulatives — que le cédant détienne au moins 0,5 % du capital de la société (« εφόσον ο μεταβιβάζων συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό τουλάχιστον μισό τοις εκατό (0,5%) ») et que les titres aient été acquis à compter du 1er janvier 2009. La conséquence sur l'imputation est directe et elle joue contre vous : un portefeuille coté ordinaire, détenu très en dessous de 0,5 % ligne par ligne, ne supporte aucun impôt greclors de la cession — il n'y a donc rien à imputer, et l'exit tax française reste due en totalité. Là où l'impôt de l'article 43 est effectivement dû — titres non cotés, participation cotée d'au moins 0,5 % —, il répond a priori à la définition d'un impôt personnel sur le revenu assis sur les plus-values : il s'impute.
Mais une part importante de notre clientèle ne relève pas du droit commun grec. Sous le forfait de l’article 5Α, le versement annuel de 100 000 € couvre l’ensemble des revenus de source étrangère, et le bénéficiaire ne déclare même pas ces revenus. Sous l’article 5Β, un prélèvement autonome de 7 % frappe la totalité des revenus étrangers. Dans les deux cas, se pose une question que nous n’avons pas résolue : un forfait ou un prélèvement autonome assis sur une masse de revenus étrangers constitue-t-il un impôt « assis sur les plus-values de cession de valeurs mobilières », calculé « à partir du même prix d’acquisition » ?Si la réponse est non, l’imputation est nulle et l’exit tax est due en totalité.Sur l’exemple chiffré ci-dessus, cela fait la différence entre 574 000 € et 1 099 000 € de charge française.
Ce point conditionne à lui seul l’intérêt financier d’une cession réalisée pendant la résidence grecque sous régime forfaitaire. Il se discute avec nos avocats partenaires spécialisés sur la Grèce et avec un fiscaliste hellénique, avant l’option pour le régime, et non après.
Ce que l’appartenance à l’Union européenne ne change pas
Il faut refermer par ce qui ne bouge pas, parce que c’est là que se prennent les mauvaises décisions.
La dette vous suit, et elle se pilote avec une photocopie. La déclaration 2074-ETD n’existe qu’au format papier, et la notice répète deux fois qu’il faut en conserver une copie : « celle-ci est indispensable pour effectuer le suivi ultérieur de votre imposition ». Sur un dossier qui peut courir cinq ans, ou sans limite de durée s’il comporte des plus-values en report, c’est le document qui fondera tous les calculs de dégrèvement et d’imputation. Sa perte se paie.
Un second départ depuis la Grèce est un événement à part entière. Si vous quittez Athènes pour une destination qui n’ouvre pas droit au sursis de plein droit, le sursis prend fin et l’impôt devient immédiatement exigible. Le sursis sur option reste possible, mais il suppose un dépôt quatre-vingt-dix jours avantle nouveau transfert, avec représentant fiscal et garanties — une échéance qui se manque très facilement, puisqu’elle précède le déménagement. Et dans tous les cas, l’information du service des non-résidents sur papier libre est due dans les deux mois.
L’impôt sur la fortune immobilière de l’année du départ reste dû sur le patrimoine mondial. Son fait générateur se place au 1erjanvier : un départ en cours d’année N laisse subsister une imposition sur le patrimoine immobilier mondial au titre de N. La convention de 2022 ne couvre que les impôts sur le revenu et ne protège pas de cet impôt. C’est un sujet distinct de l’exit tax, traité au chapitre consacré au patrimoine conservé en France, mais il tombe la même année et il surprend.
Et pour trois profils, la Grèce ne règle rien sur ce poste. Le cédant en apport-cession, dont la dette d’exit tax sur les plus-values en report ne se dégrève jamais par le temps — aucun calendrier grec n’a de prise dessus. Le dirigeant qui compte vendre dans les dix-huit mois suivant son installation : il subira l’exigibilité de la totalité de l’exit tax, sans le dégrèvement du 4 du VIII si l’analyse conventionnelle exposée plus haut est retenue, et avec une imputation grecque incertaine s’il relève d’un régime forfaitaire. Et celui qui part avec une clause de complément de prix pour seul actif : il est dans le champ sans seuil, et il n’en sortira ni par deux ans ni par cinq.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre présente une information éducative générale sur le dispositif français de l’article 167 bis du code général des impôts et sur son articulation avec la convention fiscale France-Grèce du 11 mai 2022, à jour des textes publiés au 27 juillet 2026. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil en investissement personnalisé. Hagnéré Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291.
Les montants cités sont des illustrations construites sur des hypothèses explicitement énoncées : valeur au transfert, prix de revient, absence d’abattement, taux grec de droit commun. Ils ne préjugent d’aucun résultat, et aucun rendement n’est promis. L’assiette réelle d’un dossier d’exit tax dépend de la composition exacte du portefeuille, de la date du transfert, de l’option pour le barème et de la qualification de chaque ligne.
Trois points sont signalés comme non tranchés, et ils le sont réellement : l’effet de l’article 13 § 5 de la convention sur le dégrèvement du 4 du VIII de l’article 167 bis ; la possibilité d’imputer un forfait ou un prélèvement autonome grec sur l’exit tax ; et l’articulation de la contribution exceptionnelle et de la contribution différentielle sur les hauts revenus avec les plus-values latentes. Aucun de ces trois points ne doit être arbitré sur la seule foi de ce guide : ils se discutent avec nos avocats partenaires spécialisés en fiscalité gréco-française avant toute décision, et avant toute cession.
10. Ce que vous gardez en France
La question se pose presque toujours au moment de faire les cartons, et elle est posée à l’envers : « qu’est-ce que je dois vendre avant de partir ? » La bonne question est l’inverse. Sur un patrimoine français ordinaire — un ou deux immeubles, un compte-titres, un contrat d’assurance-vie, un PEA, des parts de SCPI, un PER — le départ vers la Grèce allègela charge française sur presque toutes les lignes, et l’alourditsur une seule. Cette seule ligne peut suffire à renverser l’arbitrage, et ce n’est pas l’impôt sur le revenu : c’est l’impôt sur la fortune immobilière.
La raison tient à une asymétrie de texte qu’il faut avoir en tête avant de lire quoi que ce soit d’autre. La convention entre la France et la Grèce du 11 mai 2022, entrée en vigueur le 30 décembre 2023 et applicable depuis le 1er janvier 2024(décret n° 2024-16 du 9 janvier 2024 ; commentaires BOI-INT-CVB-GRC du 11 septembre 2024), ne vise, à son article 2 § 1, que les impôts sur le revenu. Elle range expressément la CSG et la CRDS parmi les impôts français couverts (article 2 § 3 a) iv). Mais elle ne comporte aucun article sur la fortune, et il n’existe par ailleurs aucune convention franco-hellénique en matière de successions ou de donations. Trois matières, trois traitements : le revenu est réparti par un traité, la fortune ne l’est pas, la transmission non plus.
Deuxième asymétrie, tout aussi structurante : les prélèvements sociauxne se lisent pas dans la convention mais dans le code de la sécurité sociale et dans le règlement (CE) n° 883/2004. Leur champ, chez un non-résident, se réduit à deux catégories de revenus, et leur taux dépend non pas de l’endroit où vous vivez mais de la caisse qui paie vos soins. C’est le point le plus mal compris de tout le dossier, et il vaut 9,7 points de prélèvement.
Ce chapitre prend chaque enveloppe une par une : ce que la France impose encore, à quel taux, sur quel fondement. Il signale aussi, sans les habiller, les points sur lesquels le droit ne nous paraît pas fixé et où nous refusons de publier un chiffre. La chronologie du départ et l’exit tax sont traitées au chapitre 08 ; la fiscalité grecque de ces mêmes revenus, aux chapitres 04, 05 et 07.
« Obligation fiscale limitée » : ce que recouvre la formule officielle
Le vocabulaire de l’administration est « obligation fiscale limitée », non « restreinte » : le dossier de la direction des impôts des non-résidents la définit comme limitée « à vos seuls revenus de source française et à ceux imposables en France en vertu de la convention ». Deux règles de droit interne en commandent l’application, et elles sont rarement lues ensemble.
La première est l’article 164 A du CGI : les revenus de source française d’un non-résident sont déterminés selon les règles applicables aux résidents pour chaque catégorie, mais aucune charge déductible du revenu globalne peut être déduite. Les charges foncières restent donc imputables sur les revenus fonciers, parce que c’est une règle catégorielle. En revanche, déficits reportables sur le revenu global et versements sur un plan d’épargne retraite ne s’imputent plus sur rien — sous deux réserves qu’il faut connaître avant d’arbitrer. Les pensions alimentairesdu 2° du II de l’article 156 restent déductibles pour le calcul du taux moyen : le II de l’article 197 A, issu de l’article 13 de la loi de finances pour 2019, l’autorise expressément, à la double condition que la pension soit imposable en France au nom de son bénéficiaire et qu’elle n’ait pas déjà minoré l’impôt du débiteur dans son État de résidence. Et le contribuable qui tire de France au moins 75 %de son revenu mondial imposable relève du régime des « non-résidents Schumacker » (BOI-IR-DOMIC-40) : il retrouve alors les charges déductibles du revenu global comme un résident, versements PER compris, et le taux minimum de l’article 197 A cesse de lui être opposable. Hors ces deux hypothèses, la règle de l’article 164 A commande le sort du PER, traité plus bas.
La seconde est l’article 197 A, a du CGI, le taux minimum. L’impôt dû par un non-résident ne peut être inférieur à 20 %de la fraction du revenu net imposable n’excédant pas la limite supérieure de la deuxième tranche du barème, et à 30 %au-delà (14,4 % et 20 % pour les revenus de source ultramarine). Pour les revenus de 2025, cette limite se situe à 29 579 €. Un couple qui perçoit 40 000 € de revenus fonciers nets français et plus rien d’autre en France se voit donc appliquer un minimum de 20 % sur la première tranche et de 30 % au-delà, là où un résident de France ayant le même revenu global serait, lui, sur les tranches basses du barème.
L'échappatoire du taux moyen — et le prix à payer pour l'ouvrir
Le même article 197 A permet au contribuable de justifierque le taux moyen résultant de l’application du barème progressif à l’ensemble de ses revenus de source française et étrangèreserait inférieur à ces minima. Ce taux moyen s’applique alors à ses seuls revenus français. Pour un retraité dont l’essentiel des ressources est grec, ou pour un client à revenus mondiaux modestes mais à patrimoine immobilier français rentable, le calcul est très souvent favorable.
Le prix de l’option est explicite : il faut déclarer ses revenus mondiaux à l’administration française. C’est un choix, jamais une obligation, et il mérite d’être pesé pour un client dont les revenus étrangers relèvent d’un régime forfaitaire grec — l’article 5Α couvre 100 000 € de forfait sans que le détail des revenus étrangers soit déclaré en Grèce, et l’article 5Β impose au contraire de les déclarer tous. Nous calculons systématiquement les deux branches avant d’arbitrer.
Deux détails de recouvrement, utiles parce qu’ils surprennent : le seuil de mise en recouvrement de l’impôt sur le revenu est de 305 €pour un non-résident, contre 61 € pour un résident ; et les revenus fonciers d’un non-résident restent dans le champ du prélèvement à la source, sous forme d’acomptes contemporains, « selon les mêmes modalités que les résidents ». Vos acomptes fonciers ne s’arrêtent pas parce que vous avez déménagé.
Le tri, enveloppe par enveloppe
Le tableau ci-dessous est la carte du chapitre. Chaque ligne est développée ensuite, avec ses conditions et ses réserves. Il ne vaut que pour une personne physique résidente fiscale de Grèce au sens de la convention, détenant les actifs en direct.
| Enveloppe ou revenu de source française | Article de la convention | Impôt sur le revenu français | Prélèvements sociaux français |
|---|---|---|---|
| Loyers d'un immeuble français (location nue) | Art. 6 § 1 et § 3 — imposables en France | Barème avec taux minimum de 20 % / 30 % (art. 197 A), ou taux moyen sur option | 17,2 % ou 7,5 % selon l'affiliation sociale |
| Loyers d'un immeuble français en location meublée | Art. 6 § 1 et § 3 — imposables en France | Régime des BIC, mêmes taux minimum | Non tranché — nous ne publions aucun taux (voir plus bas) |
| Plus-value de cession d'un immeuble français | Art. 13 § 1 — imposable en France | Prélèvement de 19 % (art. 244 bis A), abattements pour durée de détention, surtaxe le cas échéant | 17,2 % ou 7,5 % — soit 36,2 % ou 26,5 % au total |
| Dividendes de sociétés françaises (hors PEA) | Art. 10 § 2 b) — retenue française plafonnée à 15 % | Retenue à la source de 12,8 % (art. 119 bis, 2 et 187 du CGI) | Aucun — hors champ |
| Intérêts de source française | Art. 11 § 2 — plafond de 5 % | 0 % : aucune retenue en droit interne hors État non coopératif | Aucun — hors champ |
| Plus-values de cession de titres, y compris participation supérieure à 25 % | Art. 13 § 5 — imposables exclusivement en Grèce | 0 % : l'article 244 bis B est neutralisé par la convention | Aucun — hors champ |
| Plus-value sur titres d'une société à prépondérance immobilière française | Art. 13 § 4 — imposition NON exclusive : la France peut imposer, la Grèce aussi | Prélèvement de l'article 244 bis A | 17,2 % ou 7,5 % |
| Retrait d'un PEA | Art. 13 § 5 — Grèce | 0 % en France | Aucun — hors champ |
| Rachat sur un contrat d'assurance-vie français | Qualification conventionnelle non établie (art. 11 ou art. 20) | Point non tranché — voir la section dédiée | Aucun — hors champ |
| Rente ou capital servi par un PER | Art. 17 si « emploi antérieur », à défaut art. 20 — Grèce dans les deux cas | 0 % en France selon les deux lectures | Aucun — hors champ |
| Patrimoine immobilier français (IFI) | Aucun — la convention ne couvre pas la fortune | IFI dû au-delà de 1 300 000 €, sans plafonnement | Sans objet |
L’immobilier locatif : le poste qui survit intégralement
Il n’y a ici aucune échappatoire conventionnelle, et c’est la seule ligne du chapitre dont on puisse le dire sans réserve. L’article 6de la convention attribue à l’État de situation le droit d’imposer les revenus des biens immobiliers, son § 3 précisant que la règle s’applique « aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage ». Le droit interne le confirme de son côté : l’article 164 B, I, a du CGI qualifie de source française les revenus d’immeubles sis en France. Un appartement à Bordeaux loué depuis Athènes reste imposable en France, quelle que soit la durée de votre absence et quel que soit le régime grec dont vous relevez.
Ce que le départ change, c’est le taux. L’impôt sur le revenu passe sous le plancher de 20 % / 30 % de l’article 197 A, sauf option pour le taux moyen. Et surtout, l’article 164 A supprime toute imputation de charges du revenu global : un client qui finançait son impôt foncier par des versements PER perd cet outil au 1er janvier de son année de départ.
Côté grec, ces mêmes loyers sont, selon le régime retenu, absorbés par le forfait de l’article 5Α, taxés à 7 % sous l’article 5Β, ou soumis au barème foncier de droit commun à 15 / 25 / 35 / 45 %. L’élimination de la double imposition se fait par imputation, non par exonération (article 21 § 2 de la convention). Un point de chiffrage à ne pas manquer, développé au chapitre 05 : sous l’article 5Α, l’impôt étranger déjà payé ne s’impute passur le forfait. L’impôt français sur vos loyers est alors définitivement perdu, en sus des 100 000 €.
Location meublée : trois taux sont défendables, nous n'en publions aucun
Vous lirez partout que les revenus de location meublée d’un non-résident supportent 18,6 % de prélèvements sociaux depuis la LFSS 2026, la location meublée relevant des bénéfices industriels et commerciaux et non des revenus fonciers. Ce raisonnement est un raisonnement de résident appliqué à un non-résident.
Chez le résident, la distinction existe bel et bien : les revenus fonciers relèvent du a du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les bénéfices industriels et commerciaux non professionnels d’un autre item du même I — d’où l’écart de 1,4 point. Chez le non-résident, cette architecture n’existe pas : le I bis du même article assujettit en bloc « les revenus visés au a du I de l’article 164 B » du CGI, c’est-à-dire les revenus d’immeubles sis en France, sans distinguer location nue et location meublée.
Trois réponses sont donc soutenables sur le texte : 17,2 %si ces revenus entrent dans le I bis et bénéficient du maintien de la CSG à 9,2 % ; 18,6 % s’ils y entrent sans en bénéficier ; zéro s’ils n’y entrent pas, par rattachement au c ou au d du I de l’article 164 B. Ce qui manque pour trancher est précisément la qualification du revenu au regard de ces trois lettres, et la doctrine administrative correspondante.
Nous ne publions aucun taux sur cette ligne, et nous n’en faisons figurer aucune dans nos tableaux de prélèvements sociaux. Un client dont le patrimoine locatif français est majoritairement meublé doit faire arbitrer ce point avec nos avocats partenaires spécialisés sur la Grèce avantle départ : entre 0 et 18,6 % sur 60 000 € de loyers annuels, l’écart est de 11 160 € par an.
Prélèvements sociaux : deux fondements distincts, et une condition qu’on lit à l’envers
Le champ, d’abord, parce qu’il est étroit et qu’on le croit large. Un non-résident n’est assujetti aux prélèvements sociaux français que sur deux catégories de revenus, et sur deux fondements textuels différentsqu’il ne faut pas confondre :
Les deux seuls fondements d'assujettissement d'un non-résident
REVENUS FONCIERS
Art. L. 136-6, I bis du code de la sécurité sociale
« Sont également assujetties à la contribution les
personnes physiques qui ne sont pas fiscalement
domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI
à raison du montant net des revenus, VISES AU a DU I
DE L'ARTICLE 164 B du même code »
-> condition de non-domiciliation expresse
PLUS-VALUES IMMOBILIERES
Art. L. 136-7, I, 2° du code de la sécurité sociale
« Les plus-values mentionnées aux articles 150 U
à 150 UC du code général des impôts »
sous le chapeau « Sont également assujettis
à cette contribution »
-> AUCUNE condition de domicile
HORS CHAMP, pour un résident de Grèce
dividendes · intérêts · plus-values mobilières
produits du PEA · produits d'assurance-vie- Taux de droit commun 2026 sur ces deux catégories :17,2 % (CSG 9,2 % + CRDS 0,5 % + solidarité 7,5 %)
- Taux si exonération de CSG et de CRDS :7,5 %, soit le seul prélèvement de solidarité
- Date d'appréciation de la situation d'affiliation :31 décembre de l'année de perception
- Exception à cette date :plus-values en report d'imposition de l'article 150-0 B ter : date de réalisation du gain
Code de la sécurité sociale, articles L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-8 dans leur rédaction en vigueur au 27 juillet 2026 ; CGI, article 235 ter. La hausse de la CSG de 9,2 % à 10,6 % votée par l'article 12 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 laisse les revenus fonciers et les plus-values immobilières à 9,2 % dans la pratique administrative, mais non à la lettre : la dérogation du IV de l'article L. 136-8 renvoie au a du I de l'article L. 136-6 et au 2° du I de l'article L. 136-7, qui sont les assiettes du résident, et n'énumère aucun des deux I bis qui portent celles du non-résident. Voir la mise au point qui suit. Elle atteint en revanche les dividendes, les intérêts et les plus-values mobilières, qui passent à 18,6 % — ce qui est sans effet pour un résident de Grèce, ces revenus étant hors champ.
Sur le taux applicable aux plus-values immobilières, nous écrivions que le texte tranchait seul. C’était faux, et nous le corrigeons : à la lettre, le texte conduit à 18,6 %.Le raisonnement que nous tenions rattachait la plus-value du non-résident au 2° du I de l’article L. 136-7, que le 2° du IV de l’article L. 136-8 atteint effectivement. Or l’article L. 136-7 comporte un I bisque nous n’avions pas lu : « Sont également soumises à la contribution les plus-values imposées au prélèvement mentionné à l’article 244 bis A du code général des impôts lorsqu’elles sont réalisées, directement ou indirectement, par des personnes physiques. » L’article 244 bis A est précisément le prélèvement des personnes non domiciliées en France : la plus-value immobilière du non-résident a donc son alinéa propre, et le 2° du I — qui vise les plus-values des articles 150 U à 150 UC — est le régime du résident. Le IV de l’article L. 136-8 n’énumère aucun I bis.
Nous maintenons néanmoins 17,2 % dans les tableaux de ce chapitre, parce que c’est le taux que l’administration retient — mais il faut désormais le lire pour ce qu’il est : une position administrative contraire à la lettre du texte, et non une conséquence du texte. Cette position est publiée, et elle vise nommémentles deux assiettes : le questions-réponses « Contribution sociale généralisée sur les revenus du capital » du Bulletin officiel de la sécurité socialemaintient à 9,2 % « des revenus fonciers » et « des plus-values immobilières réalisées par des non-résidents », et les commentaires professionnels qui le rapportent précisent qu’il le fait « malgré l’absence de disposition expresse en ce sens » — l’administration reconnaît donc elle-même aller au-delà du texte. Réserve d’accès : nous n’avons pas ouvert le BOSS, dont le serveur a refusé la connexion à chacune de nos tentatives ; nous nous appuyons sur trois restitutions professionnelles concordantes, et nous ne présentons donc pas ces formules comme un relevé de notre main. La conduite à tenir change en conséquence : sur une cession significative, faites chiffrer les deux hypothèses, provisionnez l’écart de 1,4 point et faites examiner l’opportunité d’une réclamation dans les délais. Un autre guide de ce corpus, sur l’Espagne, retient l’hypothèse inverse — chiffrer 18,6 % et préserver la réclamation. Point relevé et corrigé le 16 août 2026 ; il appelle un arbitrage à l’échelle du corpus.
Sur les revenus fonciers, la difficulté est réelle et nous ne la masquons pas. Le I bis renvoie au « a du I de l’article 164 B », tandis que le 1° du IV de l’article L. 136-8, qui accorde le taux réduit, vise les revenus « mentionnés au a du I de l’article L. 136-6 ». Les deux renvois ne se recoupent pas littéralement. L’administration a levé l’ambiguïté par le questions-réponses du Bulletin officiel de la sécurité sociale cité plus haut, qui nomme les revenus fonciers au même titre que les plus-values, mais que nous n’avons pas pu consulter directement — le serveur a refusé la connexion le 27 juillet 2026, et de nouveau le 16 août. Nous retenons 17,2 %, qui est la lecture concordante de trois restitutions professionnelles, mais nous signalons que notre source n’a pas été ouverteet que la difficulté de rédaction, elle, n’est pas résolue : le texte n’a pas été modifié.
Le taux de 7,5 % ne s'obtient pas en vivant en Grèce. Il s'obtient en n'étant plus à la charge de la France.
La règle est négative et cumulative. Ne sont pas redevables de la CSG ni de la CRDS les personnes qui, à la fois, relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise au règlement (CE) n° 883/2004, et ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français(articles L. 136-6, I ter et L. 136-7, I ter du code de la sécurité sociale, issus de l’article 26 de la LFSS 2019). C’est une condition d’affiliation, jamais une condition de résidence.
Or, en application du règlement 883/2004, un retraité qui ne perçoit aucunepension de son État de résidence et qui est titulaire d’une pension française reste, pour l’assurance maladie, pris en charge aux frais de la France : c’est le mécanisme du formulaire S1, soins servis en Grèce et facturés à la France. Lue à la lettre, cette personne està la charge d’un régime obligatoire français : elle ne remplit pas la seconde condition, et supporte 17,2 % et non 7,5 %.
Nous exposons cette lecture parce qu’elle est celle du texte légal, et parce que la lecture inverse — « la Grèce est dans l’Union, donc 7,5 % » — est un raccourci que nous voyons circuler y compris sous signature professionnelle. Nous signalons aussi, en toute honnêteté, que la page publique de l’administration énonce la règle en termes positifs seulement, ce qui conduit un lecteur pressé à la conclusion opposée, et que nous n’avons retrouvé aucune position administrative ni aucune décision traitant expressément du cas du retraité S1. Le point n’est pas résolu. Il vaut 9,7 points de prélèvement sur vos loyers et sur vos plus-values immobilières : il se tranche avec nos avocats partenaires spécialisés sur la Grèce, dossier en main, pas dans un guide.
À l’inverse, la situation est claire pour un dirigeant ou un cédant encore actif et affilié à l’e-EFKA, ou pour un retraité percevant aussiune pension grecque, ce qui bascule la charge de l’assurance maladie sur la Grèce : les deux conditions sont remplies, le taux est de 7,5 %. Et une précision qui ferme une illusion fréquente : le régime de l’article 5Α est purement fiscal et n’emporte par lui-même aucune affiliation sociale grecque. Un haut patrimoine inactif installé à Athènes ne gagne pas le 7,5 % par le seul effet de son régime.
Un point de vocabulaire, enfin, parce qu’il produit des écarts de chiffrage réels. Le nombre « 7,5 % » désigne deux choses distinctes : le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI, qui est une composante du bloc de 17,2 % ; et le solde restant dûpar le non-résident exonéré de CSG et de CRDS. C’est le même prélèvement, isolé. La raison en est textuelle et mérite d’être connue : le II de l’article 235 ter dispose que les prélèvements de solidarité sont assis, contrôlés et recouvrés selon les règles des articles L. 136-6 et L. 136-7 « sans qu’il soit fait application du I ter » de ces articles. C’est cette exclusion expresse qui laisse les 7,5 % debout quand l’exonération emporte tout le reste.
Les 7,5 % ouvrent-ils droit au crédit d'impôt grec ? Nous ne le savons pas.
La convention range expressément la CSG et la CRDS parmi les impôts français couverts (article 2 § 3 a) iv). Elles ouvrent donc droit, côté grec, au mécanisme d’élimination de la double imposition de l’article 21 § 2. Le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter, lui, n’est pas dans la liste.
Deux lectures s’opposent, et aucune n’est confirmée. Contre la couverture : le prélèvement n’est pas nommé, et le § 4 de l’article 2 n’étend la convention qu’aux impôts établis après la date de signature, alors que le prélèvement de solidarité date de 2019. Pour la couverture : la liste du § 3 s’ouvre par « Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment » — elle n’est donc pas exhaustive — et le § 1 vise les impôts sur le revenu « quel que soit le système de perception », le § 2 précisant que sont considérés comme tels les impôts perçus « sur des éléments du revenu ».
L’enjeu se chiffre : un client qui compte sur un crédit d’impôt grec pour la totalité des 17,2 % s’expose à ce que 7,5 points n’y ouvrent pas droit. Sur 50 000 € de loyers, cela représente 3 750 € par an. Nous chiffrons systématiquement les deux hypothèses, et nous faisons arbitrer la question par un fiscaliste hellénique avant toute projection de trésorerie.
Vendre un bien français depuis la Grèce
L’article 13 § 1 de la convention laisse à la France le droit d’imposer les plus-values sur immeubles situés en France. Le droit interne le liquide par le prélèvement de l’article 244 bis A du CGI, au taux de 19 %pour les personnes physiques, prélèvement libératoire acquitté lors de l’enregistrement de l’acte. L’assiette se détermine selon les règles applicables aux résidents : les abattements pour durée de détentionjouent normalement — exonération d’impôt sur le revenu à 22 ans, de prélèvements sociaux à 30 ans — ainsi que la surtaxe de l’article 1609 nonies G au-delà de 50 000 € de plus-value imposable.
| Situation du cédant résident de Grèce | Impôt sur le revenu (art. 244 bis A) | Prélèvements sociaux | Charge totale |
|---|---|---|---|
| Affilié à un régime obligatoire grec, non à la charge d'un régime français | 19 % | 7,5 % | 26,5 % |
| À la charge d'un régime obligatoire français d'assurance maladie | 19 % | 17,2 % | 36,2 % |
Deux exonérations propres aux non-résidents peuvent effacer tout ou partie de cette charge, et elles répondent à des logiques différentes.
L’ancienne résidence principale, sans plafond. Le 1 du I de l’article 244 bis A — et non son II, contrairement à ce qu’on lit souvent — écarte le prélèvement pour « la cession de l’immeuble qui constituait la résidence principale en France du cédant à la date du transfert de son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenneou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative […] ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement […] et qui n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A ». La condition d’État de destination est donc dans le texte, et on la voit souvent escamotée par une ellipse : pour la Grèce, État membre, elle est remplie sans discussion, mais la même citation appliquée à un pays tiers donnerait une réponse fausse. L’exonération est totale et sans plafond de montant, mais elle est enfermée dans une double condition : cession réalisée au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle du transfert du domicile, et immeuble non mis à la disposition de tiers, à titre gratuit ou onéreux, entre le transfert et la cession. Une dernière phrase, souvent coupée, étend l’exonération aux dépendances immédiates et nécessairescédées simultanément : garage, cave, jardin.
La fenêtre est courte, et la condition de non-mise à disposition est rédhibitoire
Un client qui s’installe en Grèce en juin 2026 doit avoir vendu au 31 décembre 2027 au plus tard. La fenêtre réelle est donc de dix-huit mois dans cet exemple, de douze mois au minimum pour un départ en décembre, de vingt-quatre au maximum pour un départ en janvier.
Surtout : le bien doit rester vide. Le louer, même quelques mois, même en meublé de tourisme pour couvrir les charges, détruit l’exonération. L’héberger à titre gratuit — un enfant étudiant, un ami de passage — la détruit également, le texte visant expressément la mise à disposition « à titre gratuit ou onéreux ». Sur une résidence principale parisienne acquise il y a douze ans, l’écart entre exonération et taxation se compte en dizaines de milliers d’euros. C’est l’un des rares points de ce guide où une décision de gestion apparemment anodine, prise sans conseil, coûte immédiatement.
Les 150 000 € de l’article 150 U, II, 2°. Cette seconde exonération vise la plus-value de cession d’un logement situé en France, dans la limite de 150 000 € de plus-value nette imposable et d’une résidence par contribuable. Elle suppose que le cédant soit une personne physique non résidente, ressortissante d’un État membre de l’Union européenneou d’un autre État de l’Espace économique européen lié à la France par une convention d’assistance administrative — un Français remplit cette condition — et qu’il ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ansà un moment quelconque antérieur à la cession. Le délai comporte deux branches alternatives : cession au plus tard le 31 décembre de la dixièmeannée suivant celle du transfert du domicile ; ou, sans condition de délai, lorsque le cédant a la libre disposition du bien au moins depuis le 1erjanvier de l’année précédant celle de la cession.
Le délai est bien de dix ans, et non de cinq. Il a été porté de cinq à dix par l’article 43 de la loi de finances pour 2019, pour les cessions intervenues depuis le 1erjanvier 2019. Plusieurs versions de la doctrine administrative encore accessibles en ligne mentionnent la « cinquième année » : elles sont périmées.
Reste la question que l’on nous pose systématiquement : peut-on cumulerles deux ? Le texte tranche, et par la négative : l’article 244 bis A, I, 1 se clôt sur la phrase « Un contribuable ne peut bénéficier de l’exonération prévue à l’avant-dernier alinéa du présent 1 s’il a déjà bénéficié de l’exonération au titre de la cession d’un logement prévue au 2° du II de l’article 150 U ». Les deux exonérations s’excluent mutuellement, et la doctrine le confirme dans les deux sens : celui qui a déjà utilisé les 150 000 € ne peut plus invoquer l’ancienne résidence principale, et réciproquement (BOI-RFPI-PVINR-10-20, n° 297 et n° 470), quelle que soit la date de la cession antérieure. Le choix est donc unique et il se fait une fois pour toutes : il faut arbitrer, avant le départ, laquelle des deux consommer — l’ancienne résidence principale, totale et sans plafond mais enfermée dans une fenêtre de douze à vingt-quatre mois, ou les 150 000 €, plafonnés mais ouverts dix ans. Cet arbitrage se prépare avec le notaire chargé de la vente avantla signature du compromis : c’est lui qui liquidera le prélèvement.
Le représentant fiscal : une dépense que vous n’avez pas à faire
Le IV de l’article 244 bis A prévoit que l’impôt est acquitté « sous la responsabilité d’un représentant établi en France, accrédité par l’administration fiscale ». Cette obligation ne s’applique paslorsque le cédant est domicilié dans un État membre de l’Union européenne, ou dans un autre État de l’Espace économique européen ayant conclu avec la France à la fois une convention d’assistance administrative contre la fraude et l’évasion fiscales etune convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement.
La Grèce étant État membre, la dispense joue de plein droit, sans formalité, quel que soit le prix de cession et quelle que soit la plus-value. Le seul État de l’Espace économique européen exclu de la dispense est le Liechtenstein, faute de convention de recouvrement.
Les seuils de 150 000 € et de durée de détention ne vous concernent pas — et c'est important de le savoir
On vous présentera peut-être, au moment de la vente, les dispenses de représentant fiscal attachées à un prix de cession inférieur ou égal à 150 000 € ou à une exonération totale au titre de la durée de détention. Ces dispenses sont subsidiaires et réservées aux cédants domiciliés hors de l’Union et de l’Espace économique européen. Elles sont sans objetpour un résident de Grèce, et les mentionner laisse croire à une contrainte qui n’existe pas.
La dispense légale n’interdit pas au notaire de proposer un représentant, et la pratique subsiste. Un honoraire de représentation fiscale facturé à un cédant résident de l’Union est un coût inutile : il se négocie, ou il se refuse. Sur une vente à 800 000 €, l’économie se compte en milliers d’euros pour un service que la loi ne vous impose pas.
Une précision pour les détentions par société. Les parts de sociétés à prépondérance immobilière française — SCI, SCPI, OPCI — relèvent de l’article 13 § 4 de la convention lorsque plus de 50 % de leur valeur provient d’immeubles français à un moment quelconque des 365 joursprécédant l’aliénation. Ce § 4 dispose que les gains « sont imposables » dans l’État de situation : c’est une imposition non exclusive. La France peut imposer, la Grèce impose aussi en tant qu’État de résidence, et élimine la double imposition par l’article 21 § 2. Seul le § 5 emploie la formule « ne sont imposables que dans ». Une clause de sortie mérite d’être connue des dirigeants : les immeubles que la société affecte à sa propre activité d’entreprise ne sont pas pris en considérationdans le test des 50 %. Une société industrielle, hôtelière ou de négoce propriétaire de ses murs sort donc généralement du § 4 et bascule sous le § 5, qui attribue l’imposition à la seule Grèce.
Faire l'inventaire ligne à ligne avant de fixer une date
Quel bien vendre avant le départ, lequel garder, quelle enveloppe conserver et laquelle solder : le tri ne se fait pas par catégorie d'actif mais par combinaison entre votre régime grec, votre affiliation sociale et l'échéance de chaque exonération française. Nous instruisons cet inventaire dossier par dossier, avec un avocat fiscaliste gréco-français lorsque la qualification l'exige.
Le compte-titres : la bonne surprise du dossier
C’est la ligne où le départ produit le gain français le plus net, et elle est contre-intuitive pour un cédant d’entreprise.
Les dividendesde sociétés françaises supportent la retenue à la source de l’article 119 bis, 2 du CGI, au taux de 12,8 %pour les personnes physiques (article 187, 1-2°). La convention plafonne cette retenue à 15 % (article 10 § 2 b), plafond que le droit interne français respecte déjà : c’est donc bien 12,8 % qui s’applique, et la Grèce accorde un crédit d’impôt à hauteur de son propre impôt sur ce revenu (article 21 § 2). Avec un taux grec de droit commun de 5 % sur les dividendes, ce crédit est mécaniquement plafonné bas : sous le régime de droit commun grec, la retenue française n’est pas intégralement récupérable.
Les intérêts de source française ne supportent aucune retenue françaiselorsque le bénéficiaire est situé dans un État coopératif : le résultat est de 0 % en France. La convention plafonne à 5 % (article 11 § 2), plafond sans portée puisque le droit interne ne prélève rien. Une mise en garde sur un contresens que nous voyons recopié : le § 3 d) du même article, qui prévoit une imposition exclusive dans l’État de résidence, vise les intérêts « payés au titre d’un prêt de toute nature accordé par un établissement de crédit ». Il concerne un établissement prêteur, pas un particulier détenteur d’obligations ou de comptes à terme. Le résultat chiffré est le même ; le fondement ne l’est pas, et une réclamation bâtie sur le mauvais paragraphe se perd.
Les plus-values de cession de titres, enfin. L’article 244 bis C du CGI écarte déjà l’article 150-0 A pour les non-résidents. Reste l’article 244 bis B, que tout cédant redoute : il institue un prélèvement sur les cessions de participations substantielles — plus de 25 % des droits aux bénéfices sociaux détenus, avec le groupe familial, à un moment quelconque des cinq années précédant la cession. Cet article est inopérant face à la convention France-Grèce : son article 13 § 5 réserve à la Grèce, de manière exclusive, l’imposition des gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes précédents. La France ne peut donc pas imposer, y compris une participation substantielle.
Le sujet du cédant n'est pas l'article 244 bis B
Un dirigeant qui cède 60 % d’une société française après s’être installé en Grèce ne doit rien à la France au titre de cette plus-value, dès lors que la société n’est pas à prépondérance immobilière au sens de l’article 13 § 4. C’est établi : la convention prime le droit interne.
Son sujet est ailleurs, et il est double : l’exit taxde l’article 167 bis, qui a saisi la plus-value latente la veille du départ et dont le sursis règle le paiement sans effacer la dette (chapitre 08), et la fiscalité grecquede la plus-value, à 15 % sous le droit commun, absorbée par le forfait sous l’article 5Α, à 7 % sous l’article 5Β. À quoi s’ajoute une question dont nous ne cachons pas qu’elle n’est pas résolue : le bénéficiaire d’un régime forfaitaire grec est-il un « résident » au sens de l’article 4 § 1 de la convention, dont la dernière phrase exclut « les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État » ? Si l’accès conventionnel était contesté, l’article 244 bis B redeviendrait applicable. Aucune position administrative ni aucune décision n’a été retrouvée sur ce point : il se discute avec nos avocats partenaires spécialisés sur la Grèce, et il doit l’être avant, non après.
Une remarque de procédure, parce qu’elle décide de la voie à emprunter auprès de votre teneur de compte. L’article 28 § 2 de la convention n’exige une attestation de résidence fiscale que pour les avantages des articles 10, 11 et 12— dividendes, intérêts, redevances — et encore « à moins que les autorités compétentes n’en disposent autrement », réserve qui fonde côté français la procédure des formulaires 5000 et 5001. C’est donc bien sur ce fondement que se demande l’application du plafond de 15 % aux dividendes ; ce n’est pas celui à invoquer pour une plus-value ou une pension, que l’article 28 ne vise pas (chapitre 08).
Le PEA survit au départ, et il perd sa raison d’être
Le transfert du domicile fiscal hors de France n’entraîne pas la clôture du plan d’épargne en actions, sauf transfert vers un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du CGI. La Grèce n’en est pas un : le plan est conservé avec toute son antériorité. Une précision de source, parce qu’elle décide de la nature de la garantie dont vous disposez : cette règle n’a pas de siège législatif. Elle procède de l’instruction 5 I-3-12 du 8 mars 2012, publiée au Bulletin officiel des impôts n° 33 du 20 mars 2012 et applicable aux transferts intervenus à compter de cette date, reprise depuis au BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20 ; la loi elle-même n’a pas été modifiée, ce qui explique que l’article L. 221-32 du code monétaire et financier reste muet sur le transfert de domicile comme sur les États non coopératifs. Ce n’est donc pas la loi PACTE du 22 mai 2019 qui porte la règle, contrairement à ce qu’on lit couramment. La conséquence est concrète : il s’agit d’une doctrine opposable à l’administration sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, et non d’une protection légale.
Le gain net de retrait est hors du champ de l’impôt français : un non-résident n’est imposable que sur ses revenus de source française, et la convention réserve à la Grèce les plus-values sur titres. Les prélèvements sociaux sont également nuls, les produits du PEA ne figurant dans aucune des deux catégories du champ. Un point n’est en revanche pas établi : le sort de la retenue à la source de l’article 119 bis, 2 sur les dividendes de sociétés françaises logés dans le plan. L’exonération attachée au PEA est une exonération d’impôt sur le revenu propre aux résidents, ce qui plaide pour l’application de la retenue ; nous n’avons trouvé aucune source qui le confirme, et nous le donnons comme une déduction, pas comme une règle.
Le vrai sujet n’est pourtant pas là. Il est que l’enveloppe conserve son antériorité et perd tout intérêt fiscal relatif : le compte-titres ordinaire d’un résident de Grèce est déjà exonéré de plus-value en France. Le PEA ne se justifie donc plus que par deux considérations : la perspective d’un retour en France, où l’antériorité redeviendra précieuse, et le traitement grec du véhicule. Sur ce second point, nous devons être clairs : l’exonération d’enveloppe du PEA est une construction du droit français, sans équivalent en droit hellénique. Rien ne permet de tenir pour acquis que la Grèce, qui taxe les plus-values de cession de titres à 15 % en droit commun, reconnaîtra le report d’imposition à l’intérieur du plan. La question doit être posée à un fiscaliste grec avant d’arbitrer entre conserver et solder, et elle change de nature selon le régime retenu : sous l’article 5Α, les revenus étrangers sont couverts par le forfait ; sous l’article 5Β, ils sont taxés à 7 %.
L’assurance-vie : trois régimes distincts, dont un seul est certain
L’assurance-vie est l’enveloppe sur laquelle nous recevons le plus de questions et sur laquelle nous publions le moins de chiffres. Trois événements, trois régimes, et ils ne posent pas du tout le même degré d’incertitude.
Le rachat en cours de vie du contrat. Ce qui est établi : les produits d’assurance-vie sont hors du champ des prélèvements sociauxpour un non-résident ; sur ce terrain, la charge est nulle. Ce qui ne l’est pas : le taux d’impôt sur le revenu effectivement dû, et le sort conventionnel du prélèvement.
Rachat sur un contrat français depuis la Grèce : deux lectures, aucune tranchée
Première lecture. Le prélèvement de l’article 125-0 A du CGI s’applique aux taux de droit commun : pour les primes versées depuis le 27 septembre 2017, 7,5 % sur un contrat de plus de huit ans tant que le total des primes versées et non encore remboursées sur l’ensemble des contrats du souscripteur, apprécié au 31 décembre de l’année précédant le rachat, n’excède pas 150 000 € — c’est un seuil de primes, non d’encours ; 12,8 % au-delà de ce seuil comme sur les contrats plus jeunes. Sans possibilité de bénéficier des abattements de 4 600 et 9 200 €, qui supposent une déclaration à l’impôt sur le revenu. Nous devons ajouter que le caractère obligatoiredu prélèvement pour un non-résident, souvent affirmé, n’est porté par aucune source que nous ayons pu ouvrir : la doctrine généralement citée traite des personnes domiciliées en France et de leur faculté d’option. La piste à instruire est le III de l’article 125 A, auquel renvoie le II de l’article 125-0 A.
Seconde lecture. La convention prive la France du droit d’imposer. Si les produits d’assurance-vie sont des « intérêts » au sens de l’article 11 § 4 — « revenus des créances de toute nature » — la France conserve un droit plafonné à 5 %. S’ils relèvent de l’article 20 (« autres revenus »), l’imposition est exclusivement grecqueet le prélèvement français, s’il a été opéré, doit être restitué.
L’écart entre les deux lectures va de 0 à 12,8 % sur la part de produits d’un rachat. Sur un contrat de 2 M€ racheté partiellement, il se chiffre en dizaines de milliers d’euros. Ce qui manque pour trancher est une prise de position de l’administration sur la qualification conventionnelle des produits d’assurance-vie dans la convention du 11 mai 2022 — les commentaires BOI-INT-CVB-GRC ne l’abordent pas — ou une décision juridictionnelle. Il n’en existe, à notre connaissance, ni l’une ni l’autre. Ce point se discute avec nos avocats partenaires spécialisés sur la fiscalité gréco-française, et il doit l’être avant le premier rachat, pas après.
Le dénouement par décès, primes versées avant 70 ans. C’est, à l’inverse, l’un des rares points où l’expatriation en Grèce produit un gain net et certaincôté français. Le prélèvement de l’article 990 I du CGI — 20 % après un abattement de 152 500 € par bénéficiaire, puis 31,25 % au-delà de 700 000 € — n’est dû que si le bénéficiaire a son domicile fiscal en France au moment du décès etl’a eu pendant au moins six des dix années précédentes, ou si l’assuré y a son domicile fiscal au moment du décès. Un assuré résident de Grèce dont les bénéficiaires sont eux-mêmes non-résidents, ou résidents de France depuis moins de six ans, est hors du champ.
Deux nuances, cependant. L’article 990 I est un prélèvement sui generis, ni impôt sur le revenu ni droit de succession : il n’est couvert par aucune convention avec la Grèce, ce qui est sans conséquence puisqu’il n’est pas dû, mais interdirait tout crédit d’impôt s’il l’était. Et surtout, la configuration la plus fréquente dans notre clientèle est celle d’un parent installé en Grèce dont les enfants sont restés en France : dans ce cas, la condition tenant au domicile du bénéficiaire est remplie, et le prélèvement est dû.
Les primes versées après 70 ansrelèvent de l’article 757 B : elles donnent ouverture aux droits de succession suivant le degré de parenté, après un abattement global de 30 500 €, pour les contrats conclus à compter du 20 novembre 1991 — limite temporelle qui, précisons-le, ne figure pas dans l’article 757 B lui-même mais résulte de l’article 26 de la loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 et de la doctrine. La territorialité est celle de l’article 750 ter du CGI. Nous devons ici arrêter le raisonnement : pour un défunt résident de Grèce dont les héritiers résident hors de France, l’article 757 B ne mordra que si la créance contre l’assureur français est un bien situé en Franceau sens du 2° de l’article 750 ter. Nous n’avons pas établi ce point sur une source primaire, et il n’existe aucune convention successorale France-Grècepour venir corriger une double imposition. La transmission est traitée au chapitre qui lui est consacré ; nous n’en publions ici aucun chiffrage.
Le PER : l’avantage à l’entrée disparaît le jour du départ
Le raisonnement tient en deux articles. Les versements volontaires sur un plan d’épargne retraite sont déductibles au titre de l’article 163 quatervicies du CGI : ce sont des charges déductibles du revenu global. Or l’article 164 A interdit en principe à un non-résident toute déduction de cette nature. L’avantage fiscal à l’entrée est donc perdu dès le transfert du domicile en Grèce, sauf à relever du régime des « non-résidents Schumacker ». Ce régime, décrit au BOI-IR-DOMIC-40, vise le résident d’un État membre qui tire de France au moins 75 % de son revenu mondial imposable — à défaut, au moins 50 % sans mécanisme équivalent dans l’État de résidence ; son n° 90 précise que ces contribuables peuvent « de la même manière que les contribuables fiscalement domiciliés en France, faire état […] des charges admises en déduction de leur revenu global », série qui couvre les cotisations d’épargne retraite de l’article 163 quatervicies. Pour tout autre profil — et c’est celui de la plupart des dossiers, dont les revenus deviennent majoritairement grecs — continuer à alimenter un PER français depuis Athènes revient à constituer une base imposable future sans contrepartie présente. Le seuil de 75 % s’apprécie année par année : c’est un calcul à refaire à chaque exercice, pas un statut acquis au départ.
En phase de liquidation, la convention devrait neutraliser l’imposition française, et la conclusion est solide même si le raisonnement ne l’est pas. Une rente viagèreservie par un PER paraît entrer dans l’article 17, qui réserve à l’État de résidence les « pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un État contractant au titre d’un emploi antérieur ». Deux objections sont sérieuses : un PER individuel alimenté par un travailleur indépendant n’est pas nécessairement lié à un emploi antérieur, et une sortie en capitaln’est pas nécessairement une « pension ». Mais si l’article 17 ne s’applique pas, c’est l’article 20 qui joue — et il attribue lui aussi l’imposition exclusivement à la Grèce. Les deux branches conduisent au même résultat, ce qui sécurise la conclusion sans sécuriser sa démonstration. Le sort du compartiment d’épargne salariale d’un PER (participation, abondement) n’est, lui, pas établi.
Un piège de transmission propre au PER assurantiel mérite d’être signalé. Le décès après 70 ansdu titulaire d’un plan d’épargne retraite donne ouverture aux droits de succession pour le montant totaldes sommes dues, et non pour les seules primes versées après 70 ans comme dans un contrat d’assurance-vie ordinaire. C’est une dérogation expresse de l’article 757 B, et elle change l’arbitrage entre liquider tôt ou tard.
Les SCPI : jusqu’où nous allons, et où nous nous arrêtons
Pour une SCPI investie en France, la chaîne est simple. La société relève de l’article 8 du CGI : elle n’est pas soumise à l’impôt sur les sociétés, et l’associé est imposé directement sur sa quote-part, dans la catégorie des revenus fonciers. Pour un résident de Grèce, cette quote-part est un revenu d’immeuble situé en France : imposable en France par l’article 6 de la convention, selon le régime décrit plus haut, y compris quant aux prélèvements sociaux. Les parts entrent par ailleurs dans l’assiette de l’IFI à hauteur de leur fraction représentative d’immeubles français, et leur cession relève du prélèvement de l’article 244 bis A.
SCPI européennes : nous n'avons pas de réponse, et l'enjeu est important
Une part croissante de la collecte des SCPI est investie hors de France— Allemagne, Pays-Bas, Espagne, Irlande. Pour un résident de Grèce, la quote-part de revenus correspondant à des immeubles situés en Allemagne n’est pasun revenu de source française au sens de l’article 164 B du CGI, et la France n’aurait donc pas de titre à l’imposer. Mais la SCPI est une société française, et toute la mécanique déclarative est construite pour des associés résidents.
Le point de départ obligé de l’analyse est le § 2 du Protocole annexé à la convention, qui fait partie intégrante de celle-ci : l’expression « résident d’un État contractant » comprend, pour la France, toute société de personnes dont le siège de direction effective est en France, qui y est assujettie à l’impôt, et dont tousles porteurs de parts sont personnellement soumis à l’impôt en France sur leur quote-part. Cette condition « tous » mérite un examen sérieux lorsque la SCPI compte, comme c’est le cas de toutes les grandes, des associés non-résidents.
La combinaison convention France-Grèce, convention France-Allemagne et translucidité française, pour un associé tiers aux deux, n’a pas pu être établie sur source primaire. Nous n’affirmons rien. Compte tenu du poids des SCPI européennes dans les allocations actuelles, c’est l’un des points que nous faisons systématiquement instruire par un avocat fiscaliste avant de recommander de conserver ou de céder ces parts au départ.
L’IFI : le poste qui peut renverser l’arbitrage
Une personne physique non domiciliée en France reste soumise à l’impôt sur la fortune immobilière à raison des seuls biens et droits immobiliers situés en France (article 964, 2° du CGI), etdes parts ou actions de sociétés à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de tels biens, détenus directement ou indirectement — SCPI, SCI et OPCI compris. Le seuil reste de 1 300 000 €de patrimoine immobilier net taxable. Le patrimoine financier — compte-titres, PEA, assurance-vie en unités de compte non immobilières — demeure hors assiette, l’IFI ne visant que l’immobilier.
Aucune protection conventionnelle ne vient en limiter l’application. La convention ne couvre que les impôts sur le revenu : pas de clause de répartition, pas de clause d’élimination de la double charge. Et le plafonnement de l’article 979 du CGI, qui réduit l’IFI de la différence entre le total des impôts dus et 75 % des revenus mondiaux nets, est fermé aux non-résidentspar la lettre même du texte : il vise l’impôt « du redevable ayant son domicile fiscal en France ».
L'effet de ciseau : ce que la perte du plafonnement coûte, à patrimoine constant
Profil : retraité, patrimoine immobilier français 6 000 000 €
revenus courants faibles (patrimoine financier en capitalisation)
RESIDENT DE FRANCE
IFI théorique .............................. ~ 50 000 €
Revenus mondiaux nets de l'année .......... 120 000 €
Plafond de l'article 979 : 75 % x 120 000 = 90 000 €
Total impôts sur le revenu + IFI ........... 95 000 €
Réduction au titre du plafonnement .......... 5 000 €
IFI effectivement dû ....................... 45 000 €
RESIDENT DE GRECE, MEME PATRIMOINE
Article 979 inapplicable ..... plafonnement = AUCUN
IFI effectivement dû ....................... 50 000 €
Ecart annuel ............................... + 5 000 €
Sur quinze ans de régime forfaitaire ...... + 75 000 €- Assiette IFI du non-résident :biens immobiliers situés en France, et fraction immobilière française des titres de sociétés
- Seuil d'assujettissement :1 300 000 € — identique pour le résident et le non-résident
- Protection conventionnelle :aucune : la convention ne vise que les impôts sur le revenu
- Au retour en France :exonération de l'article 964, 1° sur les biens étrangers pendant cinq millésimes d'IFI
Illustration construite sur des hypothèses explicites et arrondies, destinée à montrer le sens et l'ordre de grandeur d'un mécanisme. Les montants réels dépendent de la valorisation retenue, du passif déductible, des exonérations applicables et du niveau réel des revenus mondiaux de l'année précédente. Il ne s'agit ni d'une simulation personnalisée, ni d'un engagement sur un résultat fiscal.
Le profil que le plafonnement protège — patrimoine immobilier lourd, revenus courants faibles parce que le patrimoine financier est logé en capitalisation — est exactement celui qui le perd en quittant la France. Pour un client fortement immobilisé en France, ce poste doit être chiffré avanttout arbitrage sur le régime grec : il peut à lui seul renverser le résultat, et c’est le contre-argument le plus solide à l’expatriation que nous connaissions. Dans plusieurs dossiers, la conclusion honnête a été de conseiller de céder l’immobilier français avant le départ, ou de ne pas partir.
Point non tranché : l'article 22 § 8 est le seul angle d'attaque conventionnel contre l'IFI
Le texte, lui, est établi. L’article 22 de la convention, clause de non-discrimination, dispose à son § 8 : « Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination. » C’est une clause d’extension, non de restriction : la non-discrimination couvre donc l’IFI, alors même que l’article 2 ne vise que les impôts sur le revenu. Nous insistons parce que la lecture inverse circule, y compris dans des analyses professionnelles, et qu’elle referme la seule porte disponible.
Son effet utile, en revanche, n’est pas établi. L’exclusion des non-résidents du plafonnement de l’article 979 est-elle une discrimination au sens conventionnel ? Ou est-elle couverte par le § 6 du même article, qui réserve à chaque État le droit de ne pas accorder aux non-résidents « les déductions personnelles, les abattements et les réductions » qu’il consent à ses résidents ? Le plafonnement est-il une « réduction » au sens de ce § 6 ? C’est là que tout se joue, et nous n’avons trouvé ni jurisprudence ni doctrinesur l’articulation des deux paragraphes.
Notre position est double, et nous ne la présentons pas autrement. Nous ne bâtissons aucune projectionsur l’hypothèse favorable : nos chiffrages supposent le plafonnement perdu. Et nous ne refermons pas la question pour autant : pour un client dont l’IFI excède manifestement ses revenus, l’argument mérite d’être construit avec un avocat fiscaliste, le cas échéant par une réclamation contentieuse assumée comme telle. C’est un contentieux à ouvrir, pas une règle à appliquer.
Deux notes de complément. L’ENFIAgrec, impôt dû par le propriétaire à raison de la simple détention, entre par nature dans la catégorie de dettes déductibles du 4° du I de l’article 974 du CGI — ce point est sans objet tant que vous êtes non-résident, votre assiette IFI étant limitée aux biens français, mais il redevient utile au retour, lorsque l’assiette redevient mondiale. Et l’IFI de l’année du départ est déjà joué : le fait générateur se place au 1erjanvier, de sorte qu’un départ en cours d’année laisse subsister une imposition sur le patrimoine immobilier mondialau titre de cette année-là. Partir le 2 janvier ne sert donc à rien de ce point de vue ; c’est le sujet du chapitre 08.
La holding patrimoniale française, et un trou que nous ne comblons pas
Un cédant qui a logé le produit de sa cession dans une holding française se voit régulièrement présenter la nouvelle taxe de l’article 235 ter C du CGI, créée par la loi de finances pour 2026, comme un coût annuel de 20 % sur les actifs non affectés à une activité opérationnelle. Cette description est fausse dans le sens qui coûte le plus cher : annoncée ainsi, une holding détenant 5 M€ de portefeuille supporterait 1 M€ par an.
L’assiette est une liste fermée d’actifs somptuaires ou d’usage personnel : biens de chasse et de pêche, véhicules non affectés à une activité professionnelle et véhicules de tourisme, yachts et bateaux de plaisance, aéronefs, bijoux et métaux précieux, chevaux de course ou de concours, vins et alcools, logements dont la personne physique se réserve la jouissance. Le portefeuille de valeurs mobilières et les liquidités ne sont pas dans l’assiette. Conditions cumulatives : valeur vénale des actifs d’au moins 5 000 000 €, contrôle par une personne physique, produits passifs supérieurs à 50 % des produits d’exploitation et financiers. Application aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026.
Le point de territorialité mérite d’être connu, parce qu’il déjoue l’intuition : la condition de domiciliation fiscale en France de l’associé personne physique ne figure que dans la branche du texte visant les sociétés dont le siège est établi hors de France. Une holding de siège français contrôlée par un résident de Grèce reste donc redevable, si les autres conditions sont réunies. Une réserve, que nous assumons : la conjonction d’un taux annuel de 20 % appliqué à la valeur vénaled’un actif est inhabituelle, et le texte doit être relu ligne à ligne avant toute décision de restructuration. Ce qui est acquis en toute hypothèse : le portefeuille financier de la holding n’est pas taxé.
L'épargne salariale : nous ne la traitons pas, et nous le disons
Plan d’épargne entreprise, participation, intéressement, actionnariat salarié, actions gratuites, stock-options : le sort de ces enveloppes chez un non-résident n’a pas pu être établi sur source primairedans nos travaux. En particulier, l’article 182 A ter du CGI, qui institue une retenue à la source sur les gains d’actionnariat salarié réalisés par des non-résidents, n’a pas été vérifié et n’est mentionné ici que comme piste.
C’est une lacune, et nous préférons l’écrire que la combler par une généralité. Un dirigeant ou un cadre partant en Grèce avec un portefeuille d’actions gratuites en période de conservation, ou des plans de stock-options non levés, se trouve dans une situation où la chronologie du départ commande le régime applicable à chaque tranche. Ce sujet appelle un passage dédié, avec un avocat fiscaliste, et ne se traite pas par analogie avec le compte-titres.
La clause anti-abus de l’article 27, que nous citons plutôt que de l’ignorer
Un guide de cabinet régulé qui décrit une chronologie d’optimisation sans citer la clause anti-abus de la convention qu’il invoque prend un risque disproportionné, et le fait courir à son lecteur. L’article 27de la convention du 11 mai 2022 dispose : « Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention. »
La nuance utile, et elle est réelle : le simple transfert de résidence n’est pas, en lui-même, un « montage ou une transaction ». Choisir de vivre en Grèce et d’y être imposé n’est pas un abus, et la convention ne comporte ni clause de sauvegarde, ni clause excluant les personnes soumises à un régime fiscal privilégié ou forfaitaire. Ce que l’article 27 atteint, ce sont les opérations construites autour du transfert : interposition d’une entité sans substance, cession organisée à la seule fin de bénéficier de l’article 13 § 5, transformation d’un revenu en un autre pour changer d’article. La différence entre les deux se documente au moment où l’opération est faite, pas trois ans plus tard devant un vérificateur.
Ce que nous ne tranchons pas, et pourquoi c’est écrit
Ce chapitre comporte plus de réserves qu’aucun autre du guide. Ce n’est pas un défaut de préparation : c’est l’état réel du droit sur une convention de trois ans d’âge, dont l’administration n’a commenté qu’une partie et sur laquelle aucun contentieux publié n’a encore été rendu. Le tableau ci-dessous rassemble les points sur lesquels nous refusons de publier une réponse, avec l’enjeu chiffré de chacun.
| Point non résolu | Les lectures en présence | Enjeu | Ce qui manque pour trancher |
|---|---|---|---|
| Taux de prélèvements sociaux sur la location meublée d'un non-résident | 17,2 % · 18,6 % · 0 % | Jusqu'à 18,6 points sur les loyers meublés | La qualification du revenu au regard des a, c et d du I de l'article 164 B du CGI, et la doctrine correspondante |
| Le retraité titulaire d'une seule pension française est-il « à la charge d'un régime obligatoire français » ? | Oui selon la lettre du I ter (donc 17,2 %) · Non selon la présentation administrative (donc 7,5 %) | 9,7 points sur les revenus fonciers et les plus-values immobilières | Une position administrative ou une décision sur le retraité S1 résidant dans un autre État membre |
| Effet utile de l'article 22 § 8 de la convention sur le plafonnement de l'IFI | Discrimination prohibée · Différence couverte par le § 6 (déductions, abattements et réductions) | La totalité de la réduction de plafonnement, chaque année | Une jurisprudence ou une doctrine sur l'articulation des § 6 et § 8 |
| Taux et sort conventionnel d'un rachat d'assurance-vie | Prélèvement de l'article 125-0 A aux taux de droit commun · Article 11 (5 %) · Article 20 (Grèce seule, restitution) | De 0 à 12,8 % de la part de produits du rachat | Une prise de position sur la qualification conventionnelle des produits d'assurance-vie |
| Le prélèvement de solidarité de 7,5 % est-il couvert par la convention ? | Non nommé à l'article 2 § 3 · Liste introduite par « notamment », donc non exhaustive | 7,5 points non créditables en Grèce | Les commentaires administratifs sur l'article 2, ou une position de l'AADE |
| SCPI européennes détenues par un résident de Grèce | Revenu de source française imposable en France · Revenu d'immeuble étranger hors du champ français | Le régime d'imposition de toute la poche européenne | Une doctrine sur l'application du Protocole § 2 et du § 3 aux SCPI |
| Nature de la garantie attachée à la non-clôture du PEA au départ | Doctrine opposable au titre de l'article L. 80 A du LPF (instruction 5 I-3-12 du 8 mars 2012, reprise au BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20) · aucune disposition législative : l'article L. 221-32 du CMF est muet | Aucun tant que la doctrine est maintenue ; décisif si elle était rapportée | Rien sur le siège de la règle, qui est établi ; le point ouvert est la portée d'une garantie doctrinale en cas de changement de position administrative |
| Retenue de l'article 119 bis, 2 sur les dividendes logés dans un PEA de non-résident | Retenue applicable (l'exonération d'enveloppe est propre aux résidents) · Retenue écartée | 12,8 % sur les dividendes français du plan | Une source administrative ; la réponse retenue l'est par déduction |
| Épargne salariale et actionnariat salarié d'un non-résident | Aucune lecture établie | Non chiffré | L'article 182 A ter du CGI et sa doctrine, non vérifiés |
Le tri utile n’est donc pas entre « garder ou vendre » mais entre les actifs dont la France perd la maîtrise en partant — titres, PEA, produits financiers — et ceux dont elle la conserve intégralement : l’immobilier, sous toutes ses formes, directes et indirectes. Sur les seconds, l’expatriation ne règle rien : elle retire seulement les protections réservées aux résidents.
Chiffrer l'IFI et les prélèvements sociaux avant de décider
Ce sont les deux postes qui survivent au départ sans protection conventionnelle, et ce sont ceux que les présentations d'expatriation omettent le plus souvent. Nous les chiffrons dans les deux hypothèses d'affiliation sociale, à côté du coût grec, avant tout arbitrage sur une date de départ.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre présente une information éducative générale sur le traitement français du patrimoine conservé en France par une personne physique résidente fiscale de Grèce, à jour des textes publiés au 27 juillet 2026. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil en investissement personnalisé. Hagnéré Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291.
Les montants cités sont des illustrations construites sur des hypothèses explicites. Ils dépendent de la composition du patrimoine, du régime grec applicable, de la situation d’affiliation sociale et des textes en vigueur à la date de chaque opération. Aucun résultat fiscal n’est présenté comme acquis, et aucun rendement n’est promis.
Dix points de droit sont signalés comme non résolus. Ils le sont réellement, et quatre d’entre eux — le taux applicable à la location meublée, la qualification du retraité pris en charge par un régime français, le régime conventionnel des rachats d’assurance-vie et le sort des SCPI européennes — sont susceptibles de modifier substantiellement le résultat d’un dossier. Ils doivent être arbitrés avec un avocat partenaire spécialisé en fiscalité gréco-française avant toute décision, et non après. Enfin, une règle vaut pour tout ce chapitre : la convention applicable est celle du 11 mai 2022. Toute analyse conduite sur la convention du 21 août 1963, qui a cessé de produire ses effets au 1er janvier 2024 et dont des versions consolidées circulent encore en ligne, est fausse de bout en bout.

