Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié en Grèce
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation en Grèce expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
11. Acheter en Grèce : ce que chaque régime autorise et ce qu'il coûte
La demande arrive presque toujours dans cet ordre : on a repéré une maison, on veut savoir ce qu’elle coûtera à l’achat, et on demande incidemment s’il vaut mieux l’acheter « en direct ou dans la SCI ». L’ordre des questions est exactement inverse de l’ordre des enjeux. Le droit de mutation grec est de 3,09 % de la valeur imposable, et il ne mérite pas qu’on s’y attarde. C’est la structure de détention qui décide de tout : une société propriétaire d’un immeuble grec est présumée redevable d’un impôt annuel de 15 % de la valeur du bien, soit 150 000 € par an sur une maison d’un million. Le montage que l’on croyait accessoire est celui qui peut coûter le prix du bien en sept ans.
Le second contresens porte sur la revente. La Grèce n’impose pas la plus-value immobilière : l’article 41 de son code de l’impôt sur le revenu est suspendu jusqu’au 31 décembre 2026. Toute la documentation commerciale en fait un argument. Pour un vendeur resté résident fiscal français, c’est l’inversed’un avantage : la convention lui accorde, sur ce gain, un crédit d’impôt égal à l’impôt payé en Grèce. Impôt grec nul, crédit nul, imposition française intégrale. La suspension ne profite qu’à celui qui est résident de Grèce le jour de la vente.
Ce chapitre suit l’opération dans son ordre réel : qui peut acheter et où, ce que l’acte exige à peine de nullité, ce qu’il coûte, ce que la détention prélève chaque année, et ce que la sortie déclenche des deux côtés de la frontière. Les barèmes de l’ENFIA et de l’imposition des loyers grecs figurent au chapitre consacré à la fiscalité grecque courante : nous y renvoyons plutôt que de les répéter, et nous traitons ici ce qui est propre à l’opération immobilière et à son articulation avec le droit français.
Une précaution de méthode, parce qu’elle commande la lecture de tout ce qui suit. La base légale grecque de la fiscalité immobilière a été entièrement recodifiée le 18 juillet 2025par le Κώδικας Φορολογίας Περιουσίας, loi 5219/2025, ΦΕΚ Α΄ 130, dont l’article 124 abroge formellement les textes antérieurs : articles 1 à 8 de la loi 4223/2013 pour l’ENFIA, articles 1 à 20 de la loi 1587/1950 pour les droits de mutation, article 1 de la loi 1078/1980 pour l’exonération de première résidence. Le code de la TVA a lui aussi changé, la loi 5144/2024 remplaçant la loi 2859/2000. Une documentation qui cite encore ces références décrit un état du droit mort depuis un an, et si elle se trompe de code, elle se trompe généralement aussi de chiffre.
La même maison, cinq acheteurs, cinq additions
Le bien est identique. Ce qui change, c’est votre résidence fiscale au jour de l’acte, le régime grec auquel vous êtes admis, et l’identité du propriétaire juridique. Ces trois variables produisent des additions sans commune mesure.
| Votre situation au jour de l'achat | À l'acte | Charges annuelles de détention | Loyers grecs | Revente d'ici au 31 décembre 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Résident fiscal de France, résidence secondaire non louée | 3,09 % de la valeur imposable. Exonération « première résidence » exclue : elle suppose une installation en Grèce | ENFIA + taxe foncière communale, dus quelle que soit votre résidence. Le bien reste dans l'assiette de votre IFI mondial | Sans objet. Aucune présomption grecque de revenu ne joue tant que vous ne percevez rien en Grèce (art. 33 § 1 η ΚΦΕ) | Aucun impôt grec de plus-value. Crédit d'impôt français nul par voie de conséquence : la France impose intégralement |
| Résident fiscal de France, bien donné en location | Identique | Identiques. S'y ajoute le risque, non tranché, que le prix d'acquisition soit opposé comme présomption de revenu grec | Imposables en Grèce (art. 6 de la convention), barème foncier autonome. Déclarés en France, neutralisés par un crédit égal à l'impôt français | Identique. C'est la configuration la plus défavorable du tableau |
| Résident fiscal de Grèce, droit commun | 3,09 %, avec accès possible à l'exonération « première résidence » sous conditions | ENFIA, avec les réductions de l'article 13 dont certaines exigent la résidence fiscale grecque. Le bien grec sort de l'assiette de l'IFI | Barème foncier grec de 15 à 45 %, sur une assiette quasi brute | Aucun impôt grec, aucun impôt français : la convention attribue le gain à la Grèce, qui ne l'impose pas |
| Résident fiscal de Grèce sous le forfait des retraités (art. 5Β) ou des hauts patrimoines (art. 5Α) | Identique au droit commun grec | Identiques : aucun forfait ne couvre l'ENFIA, qui est un impôt sur la propriété et non sur le revenu | Le forfait ne couvre que le revenu de source étrangère. Un loyer grec est de source grecque : il reste au barème foncier de droit commun | Identique au droit commun grec |
| Détention par une société ou une entité juridique, quelle que soit votre résidence | 3,09 %, et entrée des titres dans le champ de l'exit tax française, sous ses conditions de seuil, s'ils sont constitués avant le départ | Présomption d'Ειδικός Φόρος Ακινήτων : 15 % par an de la valeur du bien, plus l'impôt complémentaire de 5,5 ‰. Exonérations possibles mais non établies pour une SCI française | Revenu d'activité économique en Grèce, jamais revenu de la propriété immobilière | L'article 41 vise les personnes physiques : le régime applicable à une société relève d'une autre analyse, que nous n'avons pas conduite |
Deux lignes de ce tableau méritent d’être lues ensemble. Le résident de France qui loue supporte l’ENFIA, l’IFI, un impôt grec assis sur un revenu presque brut, et ne récupère aucune économie française puisque le crédit d’impôt neutralise exactement l’impôt français : il paie l’impôt grec, pas moins d’impôt français. Le résident de Grèce, lui, sort le bien de son assiette IFI et vend sans impôt. L’écart entre ces deux lignes n’est pas marginal, et il ne se joue pas sur le bien : il se joue sur la date à laquelle vous transférez votre résidence.
Où un Français peut acheter, et la seule structure qui bloque
La documentation anglophone destinée aux acheteurs américains, britanniques ou golfiens présente les zones frontalières grecques comme une restriction visant « les étrangers ». Elle ne vise pas les citoyens de l’Union. L’article 25 § 1 de la loi 1892/1990 interdit tout acte entre vifs constituant un droit réel ou personnel sur un immeuble situé en zone frontalière au profit de personnes physiques ou morales « με ιθαγένεια ή έδρα εκτός των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών » : ayant leur nationalité ou leur siège hors des États membres de l’Union européenne etde l’Association européenne de libre-échange.
Un ressortissant français achetant en nom propre n’est donc jamais concerné, où que soit le bien. Ce que le texte atteint, c’est le siège : le critère est alternatif, nationalité ousiège. Une société britannique post-Brexit, une société des Émirats ou un trust américain détenus à 100 % par un Français relèvent de l’interdiction. Une société suisse, norvégienne, islandaise ou liechtensteinoise n’y relève pas, l’AELE étant expressément hors du champ. C’est un point que la plupart des synthèses françaises rapportent à l’envers, en supprimant les six mots qui sortent la Suisse de l’interdiction.
| Périmètre classé zone frontalière | Marchés patrimoniaux concernés |
|---|---|
| Nomes du Dodécanèse, de l'Évros, de la Thesprotie, de la Kastoria, du Kilkis, de Lesbos, de la Xanthi, de la Préveza, de la Rhodope, de Samos, de la Florina et de Chios | Rhodes, Kos, Symi, Patmos, Lesbos, Samos, Chios ; côte de Parga et Sivota |
| Îles de Θήρα (Santorin) et de Σκύρος | Santorin, l'un des deux marchés les plus recherchés du pays |
| Anciennes circonscriptions de Nevrokopi (Drama), de Pogoni et Konitsa (Ioannina), d'Almopia et Edessa (Pella), de Sintiki (Serres) | Épire intérieure, Macédoine |
| Anciennes communes d'Οθωνών, Μαθρακίου et Ερεικούσσης | Îles Diapontiques, au large de Corfou |
Ce que la zone frontalière change pour vous : non pas l'achat, mais la revente
Vous achetez sans autorisation. Votre acquéreur, lui, ne sera pas nécessairement européen. Sur Santorin, à Rhodes ou à Kos, une part significative de la demande au-dessus du million d’euros vient d’acquéreurs de pays tiers, qui devront obtenir la levée de l’interdiction par une commission dont le représentant du ministère de la Défense dispose d’un veto de fait. Ce n’est pas un obstacle théorique : c’est un délai, une incertitude, et un motif de renégociation. Un bien de même valeur situé à Paros ou à Milos, hors zone frontalière, n’a pas cette contrainte.
Nous n’avons pas pu établir la portée résiduelle d’un second corps de règles sur les zones frontalières, le décret-loi des 22-24 juin 1927, que les circulaires notariales grecques citent régulièrement à côté de la loi 1892/1990. Deux lectures circulent : il ne concernerait plus que des périmètres militaires résiduels, ou il conserverait une portée propre, cumulative. Nous ne tranchons pas. Ce point se vérifie auprès du notaire grec avant la promesse, bien par bien, et non après.
La signature : un numéro fiscal, un virement, et la nullité qui frappe le silence
Toute personne physique ou morale étrangère qui acquiert un immeuble grec ou en tire un revenu doit disposer d’un numéro fiscal grec (ΑΦΜ), sans lequel aucun acte ne peut être passé. Les particuliers non-résidents en font la demande auprès de l’administration fiscale hellénique par le portail myAADE ; les sociétés de l’Union par le portail du registre général du commerce ; les sociétés de pays tiers par myAADE, avec pièces notariées et apostille. Il faut le demander en amont, pas dans la semaine de la signature.
La règle suivante est la plus sévère du droit immobilier grec, et c’est celle sur laquelle les acheteurs étrangers se font le plus souvent prendre. L’article 20 § 8 de la loi 3842/2010 impose que le prix des ventes d’immeubles à titre onéreux soit payé exclusivement par moyens de paiement bancaires. La sanction n’est pas une amende.
Deux hypothèses de nullité de plein droit, et la seconde est celle que l'on ne voit pas venir
Texte de l’article 20 § 8 : « Συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο, στο οποίο καταγράφεται προκαταβολή ή μερική ή ολική εξόφληση του τιμήματος με μετρητά ή στο οποίο δεν καταγράφεται η εξόφληση του τιμήματος με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής, είναι αυτοδικαίως άκυρο ». L’acte notarié ou sous seing privé est nul de plein droit dans deux cas : s’il mentionne un acompte ou un paiement, partiel ou total, en espèces ; ou s’il ne mentionne pas le paiement du prix par moyen bancaire.
La seconde branche est celle qui fait les sinistres. Un acte parfaitement honnête, mais rédigé sans que le mode de règlement y figure, est nul, ne peut pas être transcrit et ne produit aucun effet juridique. La nullité est automatique et objective : elle ne dépend ni de l’intention des parties, ni de la bonne foi de l’acquéreur, ni d’une décision de justice. Un acompte de réservation remis en liquide à un agent, une soulte familiale réglée hors compte, un complément versé au vendeur en marge de l’acte produisent le même résultat s’ils y sont mentionnés.
Nous n’avons pas identifié la loi qui a procédé à la dernière modification de ce paragraphe : la règle est établie, son millésime exact ne l’est pas. Elle se fait confirmer par le notaire grec, qui en est le gardien professionnel.
Sur les pièces exigées à la vente, nous préférons dire ce que nous n’avons pas vérifié. Les praticiens grecs citent constamment un certificat attestant que le bien a été déclaré et l’ENFIA acquitté pour les cinq années précédentes, une attestation d’ingénieur certifiant l’absence de constructions illégales ou leur régularisation, un certificat de performance énergétique, un quitus fiscal du vendeur, un plan topographique, un certificat de non-inscription au cadastre forestier et l’inscription au cadastre. Nous n’avons pas pu rattacher chacune de ces exigences à son texte. Ce que nous avons établi tient en deux points : la déclaration de droits de mutation est rédigée par le notaire et déposée auprès du service fiscal compétent, et des pièces supplémentaires ne sont demandées à l’acquéreur que s’il sollicite l’exonération de première résidence. Le reste relève du notaire grec et de l’avocat, dont l’intervention est l’usage constant dans les acquisitions étrangères.
Nous ne publierons pas non plus de coût de transaction global. Les sources professionnelles grecques donnent une fourchette de 7 à 11 % tous frais confondus, honoraires notariaux, avocat, agence et transcription compris. Le barème des honoraires notariaux est fixé par arrêté interministériel que nous n’avons pas lu : publier un pourcentage global sans ce barème, c’est recopier une fourchette de site commercial et la faire passer pour une donnée. Le seul poste que nous chiffrons ci-dessous est celui qui résulte d’un texte.
3,09 % à l’acte, et la TVA que personne ne paie jusqu’au 31 décembre 2026
Le droit de mutation à titre onéreux (φόρος μεταβίβασης ακινήτων) est fixé par l’article 27 du code de la fiscalité du patrimoine à 3 % de la valeur imposable. S’y ajoute un impôt additionnel de 3 % assis non sur la valeur mais sur l’impôt lui-même, au profit des communes : la charge effective est de 3,09 % de la valeur imposable. Deux taux réduits existent : la moitié, soit 1,5 %, pour les échanges obligatoires de parcelles contiguës, les fusions de sociétés anonymes, l’expropriation forcée et les échanges de biens de valeur égale ; le quart, soit 0,75 %, pour le partage entre coïndivisaires et l’attribution aux associés lors de la dissolution.
L’assiette n’est pas le prix : c’est la plus élevée du prix et de la valeur objective administrative. L’article 25 § 1 du même code le dit sans ambiguïté : « Σε περίπτωση που το τίμημα σε συμβολαιογραφική πράξη ή το εκπλειστηρίασμα … είναι μεγαλύτερο από την αξία των άρθρων 4 και 5, ο φόρος επιβάλλεται στη μεγαλύτερη αξία ». Un prix négocié sous la valeur objective ne réduit donc pas l’impôt ; un prix supérieur l’augmente.
Une maison de 900 000 € : le seul poste que le texte permet de chiffrer
Prix convenu ................................... 900 000 €
Valeur objective administrative (hypothèse) .... 760 000 €
Assiette retenue : la plus élevée (art. 25 § 1) . 900 000 €
Droit de mutation, art. 27
Impôt principal 3 % ........................... 27 000 €
Impôt additionnel communal 3 % de l'impôt ....... 810 €
----------
Charge effective, soit 3,09 % de l'assiette .... 27 810 €
Non chiffré ici, faute de barème lu :
honoraires notariaux, honoraires d'avocat,
commission d'agence, droits de transcription
et frais de cadastre.
Si le même bien était neuf et la suspension de TVA levée :
TVA à 24 % au lieu du droit de mutation ....... 216 000 €- Assiette :la plus élevée du prix convenu et de la valeur objective (art. 25 § 1 de la loi 5219/2025)
- Écart entre régime de TVA et régime de droit de mutation :20,91 points de la valeur, soit 188 190 € sur cet exemple
- Ce que l'exemple ne comprend pas :aucun frais d'intermédiation, aucune fiscalité de détention, aucun impôt français
Illustration construite sur une hypothèse explicite de valeur objective, qui est le seul chiffre non textuel de ce calcul. Nous n'avons pas pu établir la date de la dernière révision générale des prix de zone (αντικειμενικές αξίες), ni le calendrier de la prochaine : cette valeur se vérifie bien par bien auprès du notaire, et elle commande à la fois le droit de mutation, l'ENFIA et les droits de succession. La ligne « TVA » n'est pas due en 2026 : elle mesure ce que la levée de la suspension coûterait sur une acquisition dans le neuf.
La livraison d’un bâtiment achevé ou en cours d’achèvement est en principe soumise à la TVA au taux normal de 24 % lorsque le permis de construire a été délivré ou révisé à compter du 1er janvier 2006. Ce régime est suspendu. La suspension figure à l’article 70 du nouveau code de la TVA, la loi 5144/2024, ΦΕΚ Α΄ 162 du 11 octobre 2024 : « αναστέλλεται υποχρεωτικά έως την 31η.12.2026, η εφαρμογή του Φ.Π.Α. στα ακίνητα », sur demande du constructeur assujetti et de façon obligatoire pour tous les biens invendus relevant du permis concerné. Le § 2 du même article ajoute que les suspensions déjà accordées et expirant au 31 décembre 2025 sont prorogées d’office. Pendant la suspension, la mutation supporte les 3,09 % de droit de mutation en lieu et place de la TVA.
Une acquisition dans le neuf livrable en 2027 porte un aléa de 20,91 points
La suspension expire le 31 décembre 2026. Une prorogation à 2027 a été présentée par la presse économique grecque de juillet 2026 comme une intention gouvernementale, sans calendrier annoncé et sans texte déposé. Ce n’est pas du droit voté, et nous ne l’écrivons pas comme tel. Le dispositif de suspension existe depuis 2019 et il a été reconduit par prorogations successives, toujours décidées peu avant l’échéance, en fin d’année pour l’année suivante.
Pour un client qui signe en 2026 une vente en état futur d’achèvement livrable en 2027, cet aléa n’est pas une nuance de rédaction : c’est l’écart entre 3,09 % et 24 % du prix. Il se traite dans le contrat, par une clause qui répartit la charge fiscale entre vendeur et acquéreur selon le régime applicable à la date de la livraison, et par une vérification de la situation du permis de construire au regard de la suspension. C’est un point de rédaction pour l’avocat grec, à soulever avant la signature du compromis.
« Première résidence » : ouverte à un citoyen de l’Union, accordée une seule fois
L’exonération de droits de mutation pour l’acquisition d’une première résidence est codifiée aux articles 40 à 44 de la loi 5219/2025. Précision qui n’est pas bibliographique : l’article 45, que plusieurs sources rattachent au même bloc, est une exonération autonome réservée aux acquisitions en Thrace, sans rapport avec la première résidence.
L’article 42 énumère les bénéficiaires, et les citoyens de l’Union européenne et de l’Espace économique européen y figurent expressément, aux côtés des Grecs, des membres de la diaspora d’Albanie, de Turquie et des États de l’ex-URSS, des réfugiés reconnus et des ressortissants de pays tiers titulaires du statut de résident de longue durée. La nationalité française ne fait donc obstacle à rien. La condition tient à l’installation : le texte lu dit « εφόσον ο αγοραστής κατοικεί μόνιμα στην Ελλάδα ή προτίθεται να εγκατασταθεί σε αυτή », l’acquéreur réside à titre permanent en Grèce ou a l’intention de s’y installer.
| Situation de l'acquéreur | Valeur de logement exonérée | Valeur de terrain à bâtir exonérée |
|---|---|---|
| Personne seule | 200 000 € | 50 000 € |
| Marié ou partenaire d'un pacte de vie commune | 250 000 € | 100 000 € |
| Marié, avec une invalidité d'au moins 67 % | 275 000 € | — |
| Majoration par enfant, pour les deux premiers | + 25 000 € | + 10 000 € |
| Majoration par enfant, à partir du troisième | + 30 000 € | + 15 000 € |
La condition de non-propriété est celle qui élimine le plus de dossiers, et sa traduction courante est fausse. Le texte n’apprécie pas l’existence d’un autre logement au niveau de la « commune » mais d’une « δημοτική ενότητα ή δημοτική κοινότητα » de plus de 3 000 habitants, c’est-à-dire d’une unité municipale ou d’une communauté municipale. La différence est de taille : le δήμος issu de la réforme Καλλικράτης est une entité très large, souvent l’équivalent d’une intercommunalité française, quand la δημοτική ενότητα correspond à l’ancienne commune ou au quartier. Traduire par « commune » conduit à écarter des dossiers éligibles.
Deux questions que nous ne tranchons pas, et dont l'une commande l'éligibilité de la quasi-totalité de nos clients
Un logement détenu hors de Grèce fait-il obstacle ? C’est la question déterminante pour un Français propriétaire de sa résidence principale en France, qui achète en Grèce en s’y installant. L’article 40 § 1 rattache la condition de non-propriété à une unité municipale grecque, ce qui plaide en faveur d’une condition purement grecque. Aucune source que nous ayons consultée ne le dit expressément, et l’enjeu est de 6 180 € à 7 725 € d’impôt selon le plafond applicable. Ce point se fait trancher par un notaire ou un avocat fiscaliste grec avant la promesse : la réponse conditionne la rédaction de l’acte, pas seulement le chiffrage.
Le délai de deux ans pour s’installer. Il est cité partout. Le texte de l’article 42 que nous avons lu ne comporte aucun délai : il exige que l’acquéreur réside en Grèce ou ait l’intention de s’y établir, sans plus. Le délai de deux ans figure bien au code, mais à un autre endroit que celui où on le cherche : à l’article 44, Ενότητα Β. Si l’acquéreur ne s’installe pas en Grèce dans les deux ans de l’achat, il doit déposer une déclaration dans les six mois suivant l’expiration de ce délai et acquitter le droit, calculé sur la valeur du bien au jour du dépôt. Un achat réalisé avant l’installation effective est donc possible, mais il est daté : le calendrier de l’installation devient une condition de l’exonération, et non une intention.
Reste le point que la documentation commerciale omet systématiquement, et qui compte pour un expatrié dont le projet évolue. L’article 43 § 1 est catégorique : « Η απαλλαγή από τον φόρο για αγορά κατοικίας ή οικοπέδου παρέχεται μία φορά » — l’exonération est accordée une seule fois. Le § 2 ouvre une porte étroite : une nouvelle exonération est possible si les biens détenus au jour du nouvel achat ne répondent plus aux besoins de logement de la famille, et si l’acquéreur dépose une déclaration et acquitte en une fois l’impôt correspondant à la valeur du bien précédemment exonéré, calculé « με τη χρήση των συντελεστών που ίσχυαν κατά τον χρόνο χορήγησης της πρώτης απαλλαγής », avec les taux en vigueur au jour de la première exonération. La seconde exonération suppose donc la restitution de la première. S’y ajoute l’obligation de conserver le bien pendant cinq ans (article 44), sous peine de déchéance. Un client qui arrive, achète petit pour tester l’installation, puis rachète plus grand deux ans plus tard, paie deux fois.
Fixer la date d'achat par rapport à la date de résidence, pas l'inverse
Acheter avant ou après le transfert de résidence change le sort de l'IFI, l'accès à l'exonération de première résidence, le traitement des loyers et le coût de la revente. Nous chiffrons les deux calendriers sur votre dossier, et nous faisons trancher par un conseil grec les qualifications qui relèvent de son ressort.
Détenir : ce qui est traité ailleurs, et les quatre choses qui restent ici
Le calcul de l’ENFIA, avec ses trois seuils qui ne coïncident pas, ses coefficients d’ancienneté, d’étage et de façade, ses réductions, et le barème d’imposition des loyers grecs de 15 à 45 % sur une assiette quasi brute, figurent au chapitre consacré à la fiscalité grecque courante. Nous n’y revenons pas. Quatre points relèvent en revanche de l’articulation franco-grecque, et ils ne sont traités nulle part ailleurs.
L’ENFIA frappe le propriétaire au 1er janvier, quelle que soit sa résidence fiscale. Un résident de France propriétaire d’une maison à Paros le paie comme un résident grec, et aucune convention ne l’en dispense : la convention du 11 mai 2022 s’applique aux impôts sur le revenu, son article 2 ne couvre aucun impôt sur le capital. Une seule réduction est réellement utile à un patrimoine significatif : celle attachée à l’assurance du logement contre le séisme, l’incendie et l’inondation, qui vaut 20 % d’ENFIA en moins jusqu’à 500 000 € de valeur imposable et 10 % au-delà. Cette réduction n’est pas de source réglementaire : elle figure au § 5 de l’article 10 de la loi 5219/2025, qui vise les « κατοικίες φυσικών προσώπων » sans condition de résidence fiscale, là où les réductions de l’article 13 §§ 1 et 2 exigent expressément des « φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας » : le silence est ici significatif. Deux conditions, en revanche, se vérifient contrat en main et éliminent beaucoup de polices : la couverture doit porter sur la totalité de la valeur du bien, la valeur de reconstruction du bâti ne pouvant être retenue à moins de 1 000 € le mètre carré, et l’assurance doit avoir couru au moins trois mois sur l’année précédente, la réduction étant proratisée en deçà d’une année pleine. Les réductions générales de l’article 13 § 3 sont, elles, ouvertes à un non-résident sans condition de résidence fiscale, mais elles s’éteignent à 400 000 € de patrimoine immobilier : elles jouent sur une maison de village, pas sur la clientèle de ce guide.
Le bien grec est dans l’assiette de l’IFI d’un résident de France, qui est imposé sur son patrimoine immobilier mondial, et la convention ne prévoit aucun crédit puisqu’elle ne couvre pas les impôts sur la fortune. Cette phrase est presque toujours écrite plus sèchement qu’elle ne le mérite, et quatre précisions doivent l’accompagner.
| Ce que l'on lit couramment | Ce que les textes permettent d'écrire |
|---|---|
| « L'ENFIA n'est pas déductible de l'IFI » | L'ENFIA est un impôt dû à raison de la simple détention de la propriété, à la charge du propriétaire au 1er janvier et non de l'occupant. Il entre par nature dans la catégorie de dettes déductibles du 4° du I de l'article 974 du CGI, dont le BOFiP cite la taxe foncière comme exemple type (BOI-PAT-IFI-20-40-10, § 210), et ni le texte ni la doctrine ne restreignent cette catégorie aux impositions françaises. Point à faire confirmer : aucune doctrine ne vise nommément un impôt foncier étranger |
| « Il n'existe aucun mécanisme d'élimination entre ENFIA et IFI » | Aucun crédit conventionnel, c'est exact. Mais le droit interne français prévoit, hors convention, l'imputation sur l'IFI des impôts étrangers « dont les caractéristiques sont similaires » à celles de l'IFI (art. 980 du CGI ; BOI-PAT-IFI-20-40-10, § 80). L'éligibilité de l'ENFIA à ce mécanisme est une question ouverte, et c'est précisément pourquoi la négative absolue ne peut pas être écrite |
| « La convention ne concerne pas l'ENFIA » | Pour la répartition et l'élimination, c'est exact. Mais l'échange de renseignements (art. 24 § 1) et l'assistance au recouvrement (art. 25 § 1) ne sont, eux, « pas limités par les articles 1 et 2 » et visent les impôts « de toute nature ou dénomination » : le Trésor français peut être saisi du recouvrement d'une créance d'ENFIA impayée, et réciproquement |
| « En devenant résident grec, on garde son IFI » | Non : un non-résident n'est imposable à l'IFI que sur ses biens immobiliers situés en France (art. 964 du CGI). Le bien grec sort de l'assiette. Pour un détenteur d'immobilier international, c'est l'un des effets patrimoniaux les plus lourds du transfert de résidence |
Les loyers grecs d’un résident de France sont imposables en Grèce : l’article 6 § 1 de la convention attribue les revenus de biens immobiliers à l’État de situation, et son § 3 vise expressément la location et « toute autre forme d’exploitation », ce qui couvre la location meublée touristique. Ils sont aussi déclarés en France, où l’article 21 § 1 a) i) accorde un crédit d’impôt égal à l’impôt français correspondant à ces revenus, à condition que le bénéficiaire soit effectivement soumis à l’impôt grec. Le résultat est une neutralisation, pas une exonération : les loyers restent pris en compte pour la détermination du taux effectif applicable à vos autres revenus. Le chapeau du même paragraphe ajoute une règle que l’on oublie : « l’impôt grec n’est pas déductible de ces revenus ». Les loyers entrent donc bruts d’impôt grec dans le revenu français, le crédit n’intervenant qu’ensuite.
La CSG et la CRDS sont-elles neutralisées par le même crédit ? Nous ne le savons pas, et l'enjeu est de 17,2 points
La convention range expressément, à son article 2 § 3 a) iv), « les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale » parmi les impôts français couverts. C’est une clause rare, et elle a une conséquence logique : si le crédit de l’article 21 § 1 a) i) est égal au « montant de l’impôt français correspondant à ces revenus », et si l’impôt français inclut par définition conventionnelle la CSG et la CRDS, alors les prélèvements sociaux dus sur des loyers grecs devraient être neutralisés au même titre que l’impôt sur le revenu.
C’est la lecture du texte. Elle n’a pas été confrontée à la doctrine administrative française, et nous n’avons pas identifié de commentaire du BOFiP traitant spécifiquement de l’imputation de ce crédit sur les prélèvements sociaux. Sur des loyers grecs de 40 000 €, l’écart entre les deux lectures est de 6 880 € par an, les revenus fonciers supportant 17,2 % de prélèvements sociaux. Nous ne tranchons pas, et un dossier dont l’équilibre dépend de cette réponse doit la faire sécuriser par un avocat fiscaliste avant l’acquisition.
Les présomptions grecques de revenu (τεκμήρια) constituent le quatrième point, et il est asymétrique. L’article 33 § 1 η) du code grec de l’impôt sur le revenu écarte les dépenses objectives de l’article 31 pour la personne physique résidente fiscale à l’étranger ; et il écarte les dépenses d’acquisition d’actifs de l’article 32 pour cette même personne « εφόσον δεν αποκτά εισόδημα στην Ελλάδα », à condition qu’elle ne tire aucun revenu en Grèce. Un résident de France qui achète une maison de vacances et n’y perçoit rien est donc protégé : ni la possession du bien, ni le prix payé ne feront présumer un revenu grec imposable. Le jour où il la met en location, il tire un revenu en Grèce, et la protection contre les dépenses d’acquisition de l’article 32 tombe à la lettre du texte. Le prix d’acquisition pourrait alors, en théorie, lui être opposé comme présomption de revenu. Nous n’avons trouvé aucune doctrine administrative grecque sur cette articulation ni sur le régime de justification des fonds venus de l’étranger. L’enjeu, sur une acquisition de 800 000 €, est trop élevé pour être traité par déduction : il se pose à un fiscaliste grec avant l’achat, pas à la réception de l’avis d’imposition.
Le golden visa ne vous concerne pas ; il concerne votre acheteur
Le titre institué par l’article 100 du code grec de l’immigration, la loi 5038/2023, est une μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή réservée aux « πολίτες τρίτων χωρών », ressortissants de pays tiers. Un citoyen de l’Union dispose déjà d’un droit de séjour supérieur au titre de la libre circulation. Aucun Français ne peut ni ne doit demander ce titre, et une offre de service qui le propose à un client français indique surtout que l’interlocuteur n’a pas ouvert le texte.
Il y a néanmoins trois raisons de connaître ce dispositif. Le conjoint, l’enfant majeur ou l’associé non ressortissant de l’Union peut, lui, en relever. Les seuils conditionnent la composition de la demande sur les marchés où vous achetez et où vous revendrez. Et l’interdiction de location courte durée attachée aux biens acquis sous ce régime retire une partie du parc du marché saisonnier.
| Zone | Seuil minimal d'investissement | Conditions propres |
|---|---|---|
| Région de l'Attique dans son ensemble, unités régionales de Thessalonique, de Mykonos et de Thira (Santorin), et îles de plus de 3 100 habitants au dernier recensement | 800 000 € | Un bien unique, surface minimale de 120 m² de pièces principales, pleine propriété et possession, paiement intégral du prix avant le dépôt de la demande |
| Reste du pays | 400 000 € | Mêmes conditions |
| Changement d'affectation d'un bien vers l'usage d'habitation ; restauration d'un bâtiment classé ; reconversion d'un bâtiment industriel vacant depuis cinq ans | 250 000 € | La limite de 120 m² ne s'applique pas. Pour la variante « changement d'affectation » : conversion intervenue après le 5 avril 2024 et avant le dépôt, portant sur les espaces principaux, attestée par un rapport technique d'ingénieur ; instruction en 50 jours |
Ce que le titre ne donne pas est plus utile que ce qu’il donne. Il n’ouvre aucun accès au marché du travail : les sources administratives grecques sont explicites, « investor residence permits do not establish a right of access to any form of employment ». Il interdit la location courte durée du bien (« απαγορεύεται να εκμισθώνονται βραχυχρόνια »), sous peine de révocation du titre et d’une amende administrative autonome de 50 000 € — montant fixe, et non une fourchette de 50 000 à 150 000 € comme on le lit souvent. Cette amende de 50 000 € frappe indifféremment la location courte durée et l’usage du bien comme siège ou succursale d’entreprise lorsqu’il a été acquis sous la variante « changement d’affectation ». L’amende de 150 000 € est propre à la seule variante « bâtiment classé » : défaut d’achèvement de la restauration, exigé pour le premier renouvellement du titre, et vente du bien avant cet achèvement, vente que le texte frappe au surplus de nullité. La revente pendant la validité du titre emporte révocation. Et surtout, ce n’est pas une résidence fiscale : le titre autorise le séjour, il ne crée aucun rattachement fiscal et n’ouvre par lui-même aucun régime d’imposition privilégiée. Les régimes des articles 5Α, 5Β et 5Γ obéissent à leurs propres conditions, traitées dans les chapitres qui leur sont consacrés. Sur la naturalisation et sur les droits de circulation dans les autres États Schengen, nous n’avons rien vérifié et nous n’écrivons donc rien.
Ce que les seuils changent sur le marché où vous achetez
Le relèvement à 800 000 € en Attique, à Thessalonique, à Mykonos, à Santorin et sur les îles de plus de 3 100 habitants a redirigé la demande non européenne. Un propriétaire qui vend dans ces zones voit la part de sa demande étrangère motivée par le titre de séjour se concentrer au-dessus de 800 000 €. Un acquéreur qui achète entre 400 000 et 800 000 € dans ces mêmes zones achète sur un segment que cette demande a déserté.
C’est une observation sur la composition de la demande, pas une prévision de prix, et nous ne la présentons pas autrement. Elle a une conséquence pratique unique et suffisante : la fourchette de valeur dans laquelle vous vous positionnez détermine à qui vous pourrez revendre, et cette question se pose à l’achat.
Loger le bien dans une société : 15 % par an, et une question que nous ne tranchons pas
C’est le point de ce chapitre qui peut, à lui seul, détruire un patrimoine, et il est absent de la quasi-totalité de la documentation française sur l’immobilier grec. L’article 18 de la loi 5219/2025 institue un Ειδικός Φόρος Ακινήτων — impôt spécial sur les biens immobiliers — frappant à hauteur de « φόρο δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί της αξίας », soit 15 % par an de la valeur du bien, toute personne morale ou entité juridique titulaire d’un droit de propriété ou d’usufruit sur un immeuble situé en Grèce. Sur une maison d’un million d’euros, c’est 150 000 € par an. Une SCI française, une société luxembourgeoise, une holding suisse ou un trust entrent dans le champ, et l’article 21 § 1 b) vise nommément « les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée ayant pour objet statutaire l’achat, la gestion, l’investissement et l’exploitation d’immeubles », c’est-à-dire l’équivalent fonctionnel d’une SCI.
Des exonérations existent, et elles se répartissent en deux régimes. Le § 2de l’article 18 exonère, quel que soit le pays du siège, les sociétés cotées sur un marché réglementé, celles dont les revenus d’activité en Grèce excèdent les revenus immobiliers, les entreprises maritimes, les organismes publics, religieux et d’utilité publique, les fonds d’assurance, les OPC et les fonds d’investissement alternatifs. Le § 3exonère, à condition que le siège statutaire soit en Grèce ou dans un autre État de l’Union, les sociétés anonymes à actions nominatives, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés de personnes dont les parts remontent jusqu’à des personnes physiques titulaires d’un numéro fiscal grec ; le § 4 étend ce régime aux sièges hors Union, hors États non coopératifs. Deux caractéristiques procédurales décident du sort du dossier. La charge de la preuve pèse sur celui qui invoque l’exonération (§ 5). Et la déclaration annuelle de l’article 21, due par les redevables, par les sociétés anonymes et à responsabilité limitée ayant l’immobilier pour objet statutaire et par certaines catégories exonérées, se dépose jusqu’au 20 mai inclus, l’impôt correspondant étant acquitté en une fois avec elle.
Le point sur lequel nous ne formulons aucune recommandation, et pourquoi
Le texte tranche plus de choses qu’on ne le lit. L’exonération qui intéresse une structure patrimoniale n’est pas au § 2 de l’article 18 mais à son § 3, ouvert aux entités dont le siège statutaire se trouve en Grèce ou dans un autre État de l’Union — ce qui est le cas d’une SCI française — et il ne se limite pas aux actions : sa lettre b) vise les εταιρείες περιορισμένης ευθύνης dont les μερίδια appartiennent à des personnes physiques, et sa lettre c) les προσωπικές εταιρείες dont les εταιρικές μερίδες leur appartiennent, dans les deux cas « με την προϋπόθεση ότι τα φυσικά πρόσωπα έχουν αριθμό φορολογικού μητρώου στην Ελλάδα ». L’absence d’actions n’est donc pas un obstacle, et l’obligation, pour chaque associé personne physique, d’obtenir un ΑΦΜ grec est établie par le texte. Le § 4 étend le même régime aux sociétés dont le siège est hors Union, à l’exclusion des États non coopératifs. Ce qui reste ouvert est étroit et se traite en dossier : sous laquelle des lettres b) ou c) l’administration hellénique range une société civile française, et quelles pièces elle exige au titre de la décision AADE Α. 1014 du 29 janvier 2026, prise en application du § 8 de l’article 18. Ce point se discute avec nos avocats partenaires spécialisés en fiscalité gréco-française, dont le cabinet organise la mise en relation.
Nous n’écrivons donc ni que la SCI est exonérée, ni qu’elle ne l’est pas. Nous écrivons que la présomption d’assujettissement est de 15 % par an, que la preuve contraire incombe au contribuable, et qu’aucune recommandation de détention sociétaire d’un bien grec ne doit être formulée avant que ce point ne soit tranché par un fiscaliste hellénique, par écrit, dans votre dossier. C’est un point sur lequel une réponse orale ne suffit pas : l’exposition annuelle excède le rendement locatif de la plupart des biens.
Le chiffre de 5,5 pour mille que l’on trouve parfois cité comme « le coût de la détention sociétaire en Grèce » est l’impôt complémentaire de l’article 12, dû par les personnes morales en sus de l’impôt principal, ramené à 1 pour mille pour les immeubles affectés à une activité économique effective. Il ne mesure pas la charge de détention : il en omet le poste principal, et il est faux d’un facteur vingt-sept.
Le second effet de la détention sociétaire se produit du côté français, et il est symétriquement défavorable. L’exit tax de l’article 167 bis du CGI porte sur les droits sociaux, valeurs mobilières, titres et droits : elle ne frappe pas les immeubles détenus en direct. Un Français qui transfère sa résidence en Grèce ne déclenche aucune exit tax du seul fait qu’il possède un immeuble, en France ou en Grèce. En revanche, le sort des parts dépend du régime fiscal de la société, et cette distinction commande tout. Les parts d’une société relevant des articles 8 à 8 ter du CGI dont l’actif est principalement immobilier — une SCI à l’impôt sur le revenu, précisément — relèvent de l’article 150 UB du CGI, et non du 1 du I de l’article 150-0 A auquel renvoie l’article 167 bis : elles sont hors du champ de l’exit tax, ce que la réponse ministérielle Frassa du 10 mars 2016 a confirmé sans réserve. Ce n’est que lorsque la société est soumise à l’impôt sur les sociétés, par nature ou sur option, que ses titres relèvent de l’article 150-0 A et entrent dans l’assiette de l’exit tax sous ses conditions de seuil. Loger un immeuble grec dans une SCI à l’impôt sur le revenu ne crée donc aucune exposition à l’exit tax ; le faire dans une structure soumise à l’IS en crée une. Le chapitre consacré à l’année du départ détaille le mécanisme du sursis, automatique pour la Grèce, et les délais de dégrèvement.
Détention directe, en nom propre
Aucun Ειδικός Φόρος Ακινήτων : l'article 18 vise les personnes morales et entités juridiques. Aucune entrée dans l'assiette de l'exit tax du fait de l'immeuble. Loyers relevant du revenu de la propriété immobilière, avec le forfait de 5 % et le barème autonome. Plus-value de cession relevant de l'article 41, aujourd'hui suspendu. La transmission de l'immeuble relève de l'impôt successoral grec, aucune convention successorale ne liant la France et la Grèce : ce point est traité au chapitre consacré à la transmission.
Détention par une société
Présomption d'assujettissement à 15 % par an de la valeur, exonérations à prouver par déclaration annuelle avant le 20 mai, conditions non établies pour une SCI française. Impôt complémentaire de 5,5 ‰ en sus. Revenus locatifs toujours qualifiés de revenus d'activité économique. Titres entrant dans le champ de l'exit tax au départ de France, et relevant, à la cession, de l'article 13 § 4 de la convention si plus de 50 % de leur valeur provient d'immeubles grecs à un moment quelconque des 365 jours précédents.
Sur ce dernier point, une précision qui joue en sens inverse et qui intéresse les dirigeants. L’article 13 § 4 de la convention dispose que les gains tirés de la cession de titres à prépondérance immobilière « sont imposables » dans l’État de situation des immeubles : c’est une imposition non exclusive, l’État de résidence conservant son droit et éliminant la double imposition. Et sa dernière phrase, presque toujours tronquée, neutralise du test des 50 % « les biens immobiliers affectés par une telle société, fiducie ou entité à sa propre activité d’entreprise ». Une société hôtelière, industrielle ou d’exploitation propriétaire de ses murs sort donc généralement du § 4 pour relever du § 5, qui attribue l’imposition au seul État de résidence du cédant. La distinction entre société patrimoniale et société d’exploitation, familière au droit français, se retrouve ici avec des conséquences directes.
Nous ne recommandons pas de structure de détention avant l'avis écrit d'un conseil grec
Sur la détention sociétaire d'un immeuble grec, l'exposition annuelle présumée est de 15 % de la valeur du bien et les conditions d'exonération applicables à une société civile française ne sont pas établies. Nous instruisons le dossier, nous exposons les deux branches, et nous faisons trancher localement avant toute décision.
Revendre : la suspension grecque ne profite qu’au résident grec
L’article 41 du code grec de l’impôt sur le revenu soumet la plus-value de cession d’un bien immobilier par une personne physique à un impôt de 15 % (article 43), la plus-value étant la différence entre le prix d’acquisition et le prix de vente. Deux atténuations l’accompagnent : un coefficient de décote décroissant selon la durée de détention, de 100 % la première année à 60 % à partir de vingt-six ans, et un abattement de 25 000 € sur la plus-value lorsque le contribuable a détenu le bien au moins cinq ans. L’exclusion, souvent citée, des biens acquis avant le 1er janvier 2013 ne figure pas dans le texte que nous avons lu : nous ne la reprenons pas.
Cet article ne s’applique pas. L’article 72 § 33 a) du même code dispose : « Η ισχύς του άρθρου 41 αναστέλλεται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2026 ». En 2026, la cession d’un bien immobilier grec par une personne physique ne supporte aucun impôt grec de plus-value. La suspension est reconduite sans interruption depuis 2015, la dernière prorogation résultant de l’article 90 de la loi 5162/2024. Aucune prorogation au-delà du 31 décembre 2026 ne figure au texte, et l’intention gouvernementale rapportée par la presse en juillet 2026 n’est pas du droit voté.
Voici le mécanisme que la documentation commerciale n’expose jamais, parce qu’il retourne son argument. L’article 13 § 1 de la convention attribue à la Grèce l’imposition des gains tirés de l’aliénation d’un immeuble grec. Pour éliminer la double imposition, l’article 21 § 1 a) distingue deux catégories de revenus : le i) accorde un crédit égal à l’impôt français, le ii) un crédit égal au montant de l’impôt payé en Grèce, plafonné à l’impôt français. Les plus-values de l’article 13 § 1 figurent expressément dans la liste du ii).
La même villa, le même gain, deux vendeurs
Acquisition en 2016 ........................... 700 000 €
Cession en 2026 ............................. 1 200 000 €
Plus-value brute .............................. 500 000 €
VENDEUR RESIDENT FISCAL DE GRECE
Impôt grec : article 41 suspendu .................. 0 €
Impôt français : le gain est attribué à la Grèce
par l'article 13 § 1, et le cédant n'est pas
résident de France ................................ 0 €
---------
Charge totale ..................................... 0 €
VENDEUR RESTE RESIDENT FISCAL DE FRANCE
Impôt grec : article 41 suspendu .................. 0 €
Crédit conventionnel, art. 21 § 1 a) ii) :
égal à l'impôt payé en Grèce ...................... 0 €
Imposition française du gain, droit interne,
avant abattements pour durée de détention
et avant surtaxe .............................. 181 000 €
---------
Charge totale ................................. 181 000 €- Hypothèse de calcul français :19 % d'impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux sur les plus-values immobilières, appliqués à la plus-value brute
- Ce qui n'est pas intégré :abattements pour durée de détention, surtaxe des plus-values élevées, frais et travaux majorant le prix d'acquisition
- Effet de la suspension grecque sur le résident de France :elle supprime le crédit d'impôt : moins la Grèce impose, plus la France impose
Illustration construite sur des hypothèses explicites. Le mécanisme conventionnel est établi : article 13 § 1 et article 21 § 1 a) ii) de la convention du 11 mai 2022, dont le ii) vise expressément les paragraphes 1 et 4 de l'article 13 et fixe le crédit au « montant de l'impôt payé en Grèce », défini comme l'impôt grec effectivement supporté à titre définitif. Les paramètres français du calcul relèvent du droit interne et n'ont pas été rouverts article par article dans la passe de vérification qui fonde ce chapitre : le chiffrage doit être refait à la date de l'opération, abattements et surtaxe compris. La conclusion, elle, ne dépend d'aucun taux : un crédit nul laisse la France imposer selon son propre barème.
Deux conséquences en découlent, et elles ne sont pas symétriques. La première : pour un propriétaire qui envisage de céder, la date du transfert de résidence pèse davantage que la date de la vente. La seconde, plus inconfortable : un client qui achète en 2026 un bien qu’il compte revendre en 2029 ne peut tenir pour acquise ni la suspension grecque, ni le régime français applicable à cette date. Ce n’est pas un régime pérenne, mais une mesure provisoire reconduite depuis onze ans par prorogations successives, votées chaque fois peu avant l’échéance. Un plan de cession bâti sur son maintien est un pari, et il faut le nommer ainsi.
Les dossiers dans lesquels nous déconseillons d’acheter
Le résident fiscal français qui achète pour louer. Il cumule l’ENFIA, l’IFI sur un bien qui ne sort pas de son assiette mondiale, une imposition grecque assise sur un revenu presque brut — ni intérêts d’emprunt, ni ENFIA, ni taxe communale, ni charges de copropriété, ni assurance, ni honoraires de gestion ne se déduisent pour une personne physique — et un crédit d’impôt français qui neutralise l’impôt français sans lui faire gagner un euro. À la sortie, la suspension grecque lui retire le crédit qui aurait pu s’imputer. Cette configuration ne devient intéressante qu’après le transfert de résidence, et c’est le transfert qu’il faut instruire, pas l’acquisition.
Celui qui veut loger le bien dans une structure. Tant que les conditions d’exonération de l’impôt spécial de 15 % applicables à sa société ne sont pas établies par un conseil grec, l’opération porte une exposition annuelle qui peut atteindre 15 % de la valeur du bien, à quoi s’ajoute l’entrée des titres dans l’assiette de l’exit tax. Les motifs civils qui justifient une SCI en France — organisation de l’indivision, transmission progressive, gouvernance familiale — ne disparaissent pas, mais ils se mettent en balance avec une charge fiscale potentielle d’un ordre de grandeur sans équivalent français.
Celui qui achète un troisième bien pour la location courte durée. Le passage de deux à trois biens n’est pas un ajustement de fiscalité, c’est un changement de statut : le revenu cesse d’être un revenu de la propriété immobilière pour devenir un revenu d’activité économique, avec immatriculation, TVA, comptabilité et déclarations professionnelles. L’affiliation obligatoire au régime social grec qui en découlerait est systématiquement signalée par les praticiens ; nous ne l’avons pas vérifiée sur la législation sociale grecque et nous ne l’affirmons pas. Le seuil, lui, est certain, et il s’apprécie par coïndivisaire, tous biens confondus. Le troisième achat se décide en connaissance de ce basculement, ou il ne se décide pas.
Celui qui compte sur son régime forfaitaire pour couvrir l’immobilier grec. Ni le forfait de 7 % des retraités, ni le forfait de 100 000 € des hauts patrimoines ne portent sur le revenu de source grecque, et aucun des deux ne couvre l’ENFIA, qui est un impôt sur la propriété et non sur le revenu. Un retraité admis au régime de l’article 5Β qui achète un immeuble de rapport à Thessalonique paie son loyer au barème foncier grec de droit commun, jusqu’à 45 %, et son ENFIA au barème de droit commun. Le forfait ne protège que ce qui vient de l’étranger. C’est la confusion la plus fréquente que nous rencontrions sur ce sujet, et elle fausse une projection de rendement dans des proportions qui ne se rattrapent pas.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
L’immobilier grec est le domaine où notre corpus comporte le plus de zones non résolues : la codification est récente, elle a déjà été modifiée un an après sa publication, et les sources administratives grecques opposent un refus d’accès aux consultations automatisées depuis l’étranger. Publier une certitude là où nous n’en avons pas serait plus commode et moins utile.
| Question ouverte | Ce qui manque pour la trancher | Ce qu'elle commande |
|---|---|---|
| Qualification d'une société civile française au regard des lettres b) et c) de l'article 18 § 3 de la loi 5219/2025, et pièces exigées par l'administration hellénique | Une position de l'AADE sur le rattachement d'une société civile étrangère à la catégorie des ΕΠΕ ou des προσωπικές εταιρείες, et le détail des justificatifs de la décision Α. 1014/29.1.2026 (le principe de l'exonération et la condition d'ΑΦΜ grec des associés, eux, sont dans le texte) | Les modalités de mise en conformité, non le principe. Nous faisons trancher ce point par nos avocats partenaires spécialisés sur la Grèce avant toute décision de structuration |
| Un logement détenu hors de Grèce fait-il obstacle à l'exonération « première résidence » ? | Le texte intégral des paragraphes de l'article 40, ou une doctrine de l'administration grecque | L'éligibilité de la quasi-totalité des acheteurs français, qui possèdent un logement en France |
| Point de départ et preuve de l'installation dans le délai de deux ans de l'article 44, Ενότητα Β | Une doctrine de l'AADE sur les justificatifs d'installation effective ; le délai lui-même, son obligation déclarative de six mois et le paiement du droit sont, eux, dans le texte | Le calendrier d'un achat réalisé avant l'installation effective |
| Date de la dernière révision générale des valeurs objectives, et calendrier de la prochaine | Les arrêtés du ministère des Finances et le Livre I du code de la fiscalité du patrimoine | L'assiette du droit de mutation, de l'ENFIA et des droits de succession : toute simulation en dépend |
| Neutralisation de la CSG et de la CRDS sur les loyers grecs d'un résident de France | Un commentaire du BOFiP traitant de l'imputation du crédit de l'article 21 § 1 a) i) sur les prélèvements sociaux | 17,2 points sur les loyers grecs d'un résident de France |
| Opposabilité du prix d'acquisition comme présomption de revenu grec à un non-résident qui loue | Une doctrine de l'administration grecque sur l'articulation des articles 32 et 33 § 1 η), et sur la justification des fonds venus de l'étranger | Le coût réel d'une acquisition importante suivie d'une mise en location |
| Portée résiduelle du décret-loi des 22-24 juin 1927 sur les zones frontalières | Le texte du décret-loi et de ses modifications, que nous n'avons pas pu lire | Le périmètre exact des restrictions, au-delà de la liste de la loi 1892/1990 |
| Coût de transaction global et barème des honoraires notariaux | L'arrêté interministériel fixant le barème, et les textes régissant les pièces obligatoires de la vente | Le budget d'acquisition au-delà du seul droit de mutation |
| Portée pratique de l'article 128 de la loi 5313/2026 sur la détermination de la surface imposable | Les décisions d'application de l'AADE sur l'articulation entre l'Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου et la déclaration de biens | Rien avant l'ENFIA 2027 : l'article 128 modifie les paragraphes 5 et 8 de l'article 2 et le paragraphe 5 de l'article 8 pour faire prévaloir la surface réelle attestée par l'identité électronique du bâtiment lorsqu'elle est inférieure à la surface titrée, et il ne s'applique qu'à compter de l'ENFIA 2027. L'objet et l'architecture de l'impôt sont inchangés |
| Barème de la taxe de résilience climatique applicable en 2026, et régime de la location courte durée après 2026 | La version consolidée de l'article 53 de la loi 4389/2016 ; l'existence d'un arrêté interministériel activant les plafonds généraux de deux biens par numéro fiscal et de 90 jours par an, qui restent à ce jour un risque réglementaire latent et non du droit applicable | Le rendement d'une exploitation saisonnière |
Une acquisition immobilière à l’étranger se pilote au dossier, avec deux intervenants que nous ne remplaçons pas : un notaire grec, qui répond de la validité de l’acte, du périmètre des zones frontalières et des pièces exigées ; et un fiscaliste hellénique, pour la structuration, l’exonération de première résidence et les présomptions de revenu. Lorsque l’enjeu le justifie, la bonne pratique consiste à obtenir une prise de position écrite de l’administration grecque avant la signature, et non à découvrir la réponse à l’occasion d’un contrôle.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre présente une information éducative générale sur le droit grec de l’immobilier et sur son articulation avec le droit fiscal français, à jour des textes publiés au 27 juillet 2026. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil en investissement personnalisé, ni une recommandation d’acquisition. Hagnéré Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291 ; il n’est habilité à délivrer ni avis de droit fiscal hellénique, ni acte relevant du notariat grec, matières pour lesquelles l’intervention d’un συμβολαιογράφος, d’un avocat en droit immobilier hellénique ou d’un φοροτεχνικός est requise.
Les montants cités sont des illustrations construites sur des hypothèses explicites, énoncées avec chaque calcul. Ils dépendent de la valeur objective administrative du bien, que nous n’avons pas pu établir, de votre résidence fiscale à la date de chaque opération, de la structure de détention retenue et des textes en vigueur à cette date. Aucun résultat fiscal n’est présenté comme acquis, aucun rendement locatif n’est promis, et aucune évolution de prix n’est anticipée.
Deux points appellent une attention particulière avant toute décision. La suspension de la TVA immobilière et celle de l’impôt grec sur les plus-values expirent l’une et l’autre le 31 décembre 2026 : leur prorogation est annoncée dans la presse, elle n’est pas votée, et nous ne la présentons pas comme acquise. Et l’exposition d’une société à l’impôt spécial de 15 % par an de la valeur du bien est une présomption dont la preuve contraire incombe au contribuable : elle se lève par un avis écrit, obtenu localement, avant l’acquisition.
Enfin, toute chronologie d’opérations construite pour bénéficier d’un avantage conventionnel doit être appréciée au regard de l’article 27 de la convention du 11 mai 2022, qui permet de refuser cet avantage « s’il est raisonnable de conclure … que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ». Cette clause n’interdit pas d’organiser un patrimoine : elle interdit de le faire sans motif autre que fiscal.
12. Le titre de séjour par investissement : seuils réels, droits réels
« Il me faut un golden visa pour m’installer en Grèce ? » La réponse tient en une ligne, et elle déçoit toujours : non, et de toute façon vous ne pouvez pas l’obtenir. L’article 100 du code grec de l’immigration ouvre ce titre aux πολίτες τρίτων χωρών, les ressortissants d’États tiers. Un citoyen français dispose d’un droit de séjour en Grèce supérieur à ce que ce titre confère, au titre de la libre circulation, et il l’exerce sans acheter quoi que ce soit. Personne ne devrait vous vendre ce produit, et si on vous le vend, c’est un signal sur le reste du conseil.
Ce chapitre existe pour quatre raisons, toutes vérifiées dans des dossiers réels. La première : votre conjoint, votre enfant majeur ou votre associé peuvent, eux, ne pas être ressortissants de l’Union. Un conjoint britannique depuis le Brexit, suisse, américain, israélien ou libanais entre exactement dans le champ du dispositif, et le raisonnement change du tout au tout. La deuxième : les seuils ont été relevés et géographiquement différenciés, ce qui déplace la demande étrangère d’un segment de marché à un autre. Si vous achetez ou vendez à Athènes, à Mykonos ou sur une île, cela pèse sur votre prix. La troisième : l’article 5Α du code grec des impôts, le régime des hauts patrimoines à 100 000 €, contient une dispense d’investissement au profit des titulaires d’un titre de séjour investisseur, et cette dispense renvoie à un texte mort depuis le 31 mars 2024. La quatrième : presque toutes les pages en circulation donnent encore 250 000 € comme seuil général, alors que ce montant ne subsiste plus que pour trois variantes étroites. Le seuil ordinaire est aujourd’hui de 400 000 ou de 800 000 € selon l’endroit.
Et il y a le malentendu de fond, celui qui coûte le plus cher : ce titre n’est pas une résidence fiscale. Il autorise le séjour. Il ne déclenche aucun rattachement fiscal grec, n’éteint aucune obligation déclarative française, et n’ouvre par lui-même aucun des trois régimes d’attraction grecs. Nous consacrons une section entière à cette confusion, parce qu’elle est présente dans une majorité des dossiers que nous reprenons.
Le texte applicable, et les trois textes qu’il faut cesser de citer
Le dispositif est régi par l’article 100 de la ν. 5038/2023, le Κώδικας Μετανάστευσηςou code de l’immigration (ΦΕΚ Α΄ 81 du 1er avril 2023). Cet article a été intégralement remplacé par l’article 64 de la ν. 5100/2024 (ΦΕΚ Α΄ 49 du 5 avril 2024), qui a également réécrit le § 49 de l’article 176 de la ν. 5038/2023, siège des dispositions transitoires. Deux textes d’application comptent : la décision interministérielle 214926 du 11 novembre 2025, qui a remplacé la décision 95391/2024 et fixe la liste des pièces justificatives, et une circulaire du ministère de la Migration et de l’Asile d’avril 2026, qui tranche une série de difficultés pratiques.
Une précision de méthode sur la circulaire d'avril 2026
Nous n’avons pas lu cette circulaire dans sa version officielle. Ce que nous en rapportons provient de commentaires concordants de plusieurs cabinets athéniens, et sa référence exacte diverge d’une source à l’autre : 21 avril 2026 pour les uns, 22 avril 2026 et circulaire n° 1/2026 pour les autres. Les solutions rapportées ci-dessous convergent, ce qui est un indice sérieux ; elles ne valent pas lecture du texte. Sur les points où votre dossier en dépend, exigez que votre conseil grec vous en produise la référence et le texte.
Trois références doivent disparaître de votre documentation. L’article 20Β de la ν. 4251/2014, ancien siège du dispositif : les articles 1 à 138 de cette loi ont été abrogés par l’article 178 de la ν. 5038/2023, avec effet au 31 mars 2024. Le seuil général de 250 000 €, qui fut longtemps le ticket d’entrée unique du programme et ne subsiste aujourd’hui que pour trois variantes très encadrées. Et la faculté d’additionner plusieurs petits biens pour atteindre le seuil, qui a nourri une décennie de montages et qui est morte. Les seuils intermédiaires de 500 000 € que l’on croise encore relèvent de la même strate périmée : ils ne survivent que pour les investissements déjà achevéssous l’empire des règles antérieures, dont nous reparlons plus bas.
Les seuils par zone : là où toutes les pages en circulation sont fausses
Le montant minimal d’acquisition dépend désormais de l’endroit où se trouve le bien, et le découpage n’est pas celui qu’on imagine. Il ne suit ni les communes, ni les prix de marché : il suit les unités régionales administratives, ce qui produit des frontières contre-intuitives.
| Zone | Seuil minimal d'acquisition | Texte |
|---|---|---|
| Région de l'Attique dans son intégralité (« Περιφέρεια Αττικής ») ; unité régionale de Thessalonique (« Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ») ; unités régionales de Mykonos et de Thira / Santorin (« Περιφερειακές Ενότητες Μυκόνου και Θήρας ») ; îles dont la population, au dernier recensement, dépasse 3 100 habitants | 800 000 € | Art. 100 § 2 a) du ν. 5038/2023, dans sa rédaction issue de l'art. 64 du ν. 5100/2024 |
| Reste du territoire hellénique | 400 000 € | Art. 100 § 2 b) |
| Trois variantes, sur tout le territoire : changement d'affectation d'un bien vers l'usage d'habitation ; bâtiment industriel n'ayant pas connu d'exploitation industrielle depuis cinq ans, converti en habitation ; bâtiment classé faisant l'objet d'une restauration ou d'une reconstruction | 250 000 € | Art. 100 § 2 c) et d) |
Deux conséquences que personne ne tire. La première : toute la Région de l’Attique est à 800 000 €, pas seulement Athènes. La côte orientale, Marathon, Porto Rafti, Lagonissi, Sounion en relèvent. Et l’unité régionale des Îles fait administrativement partie de l’Attique, ce qui y range notamment Égine, Hydra, Spetses, Poros et Cythère quelle que soit leur population. La seconde : c’est l’unité régionale de Thessalonique qui est visée, pas la seule commune. La Chalcidique forme, elle, une unité régionale distincte de la même région de Macédoine centrale : à droit constant, Kassandra et Sithonia relèvent du seuil de 400 000 €. Un acheteur qui raisonne « nord de la Grèce, donc 800 000 € » double son ticket d’entrée sans raison. Ce découpage est administratif : il se contrôle sur la nomenclature des unités régionales, jamais sur une carte touristique ni sur un nom de région tel qu’on l’emploie couramment.
Le seuil insulaire est la faute la plus chère du dispositif, et elle n'est pas rattrapable
Le critère est objectif : population au dernier recensement, au-dessus de 3 100 habitants. Le recensement de référence est celui de 2021, publié par l’ΕΛΣΤΑΤ. Là où la difficulté commence, c’est que le texte parle de la population de l’île, tandis que la statistique grecque est organisée par commune(δήμος), et qu’une commune couvre fréquemment plusieurs îles. Pour Naxos, la question ne se pose pas : la commune de Naxos et des Petites Cyclades comptait 19 812 habitants en 2021, l’île est très au-dessus du seuil quelle que soit la lecture. Pour une île dont la population tourne autour de trois mille habitants, les deux lectures ne donnent pas le même résultat.
L’enjeu n’est pas théorique. Si vous acquérez à 400 000 € un bien situé sur une île qui franchit le seuil, la demande de titre est refusée : vous êtes propriétaire d’un bien qui ne vous ouvre aucun droit, et le seul rattrapage consiste à investir la différence. Nous n’avons trouvé ni liste opposable, ni prise de position administrative sur le point de savoir laquelle des deux populations fait foi. Sur une île proche du seuil, ce point se tranche par écrit avec un avocat grec avant le compromis, pas après.
Les conditions que les brochures ne mentionnent pas
Atteindre le seuil ne suffit pas. Quatre conditions cumulatives s’y ajoutent, et chacune a fait tomber des dossiers.
| Condition | Ce que dit le texte | Ce que cela disqualifie |
|---|---|---|
| Un bien unique | « αυτή πραγματοποιείται σε ένα μόνο ακίνητο » : l'investissement se réalise sur un seul et unique bien | L'agrégation de plusieurs appartements, pratique dominante avant 2024. Deux studios à 400 000 € chacun n'ouvrent aucun droit en zone à 800 000 € |
| 120 m² de pièces principales | « απαιτείται ελάχιστη επιφάνεια κύριων χώρων εκατόν είκοσι (120) τετραγωνικών μέτρων » | Le studio de standing, le pied-à-terre athénien de 70 m², le petit bien de front de mer. La surface se compte en κύριοι χώροι, pièces principales : les annexes n'y entrent pas |
| Pleine propriété et possession | Le titre suppose la propriété pleine et la possession du bien | L'usufruit, la nue-propriété, la détention indirecte via une structure qui ne remonte pas au demandeur |
| Paiement intégral avant le dépôt | « πρέπει να έχει καταβληθεί ολοσχερώς πριν την υποβολή του αιτήματος » : le prix doit avoir été intégralement versé avant la demande | Le paiement échelonné, le crédit vendeur, l'acquisition en VEFA payée par appels de fonds. Et tout paiement hors circuit bancaire, nul de plein droit en droit grec |
La circulaire d’avril 2026 précise deux points d’application qui reviennent constamment. Les annexes — cave, box, place de stationnement — sont admises dans le « bien unique » à condition d’être acquises par le même acte et de se situer dans le même immeuble ; elles comptent alors dans la valeur d’investissement, mais pas dans les 120 m² de pièces principales. Un acheteur qui a fait entrer 15 m² de cave dans son calcul de surface se trouve à 105 m² de pièces principales, et son dossier est refusé sur un point qu’il croyait acquis. Second point : lorsque l’investissement porte sur un terrain suivi d’une construction, les deux conditions doivent être satisfaites, la financière et celle de surface.
L'indivision : une seule carte pour deux, et une seule exception
Le texte est net : « Επί εξ αδιαιρέτου συγκυριότητας ακινήτου […] δικαίωμα διαμονής παρέχεται, μόνον αν οι συνιδιοκτήτες είναι σύζυγοι ή συμβίοι που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ». En indivision, le droit de séjour n’est accordé que si les coïndivisaires sont époux ou partenaires liés par un pacte de vie commune. Hors ce cas, chaque quote-part doit atteindre à elle seule le seuil applicable.
Le corollaire, confirmé par la circulaire d’avril 2026, est celui que les couples découvrent tard : un investissement ouvre un seul titre d’investisseur. Le conjoint ou le partenaire obtient un droit de séjour, mais en qualité de membre de la famille, statut dérivé qui n’a pas la même solidité. Au décès de l’investisseur, la conversion du titre du conjoint en titre d’investisseur autonome suppose qu’il acquière la pleine propriétédu bien ; à défaut, il lui faut un nouvel investissement. Deux frères, deux associés, un parent et son enfant majeur qui achèteraient ensemble un bien à 800 000 € en Attique n’obtiennent, eux, aucun titre : il leur en faudrait un de 1 600 000 €.
Le palier de 250 000 € : trois portes étroites, et une amende de 150 000 €
Le seuil de 250 000 € n’a pas disparu, il a changé de nature. De seuil général, il est devenu un régime d’exception attaché à trois opérations que l’État grec veut encourager : la reconversion de locaux professionnels en logements, la remise en service de bâtiments industriels désaffectés, la restauration de bâtiments classés. Il vaut sur l’ensemble du territoire, y compris en Attique, et la condition de 120 m² ne s’y applique pas. C’est la seule voie qui permette encore d’entrer dans le dispositif à Athènes pour un quart de million d’euros.
Les conditions, en revanche, sont exigeantes. Pour le changement d’affectation, la conversion doit porter sur les pièces principales, être achevée avant le dépôt de la demande et être intervenue postérieurement au 5 avril 2024, date d’entrée en vigueur de l’article 64 de la ν. 5100/2024. Un rapport technique d’ingénieur l’atteste. La circulaire d’avril 2026 ferme au moins une échappatoire : un bien qui était résidentiel, a été converti à un autre usage puis reconverti en habitation n’ouvre pas droit au palier réduit. D’autres restrictions visant les biens dont l’affectation non résidentielle serait créée dans le seul but d’autoriser la conversion sont rapportées par les commentateurs grecs ; nous n’en avons pas lu la formulation, et nous ne la reproduisons donc pas. Pour le bâtiment industriel, il faut établir l’absence d’exploitation industrielle depuis cinq ans, ce que la décision 214926/2025 fait prouver par une attestation de coupure de fourniture d’énergie, des formulaires E2 ou des pièces de l’administration fiscale. Les locaux artisanaux ne sont pas soumis à cette condition d’inactivité.
Le bâtiment classé : la seule variante où l'on peut perdre 150 000 € en plus du titre
La variante « bâtiment classé » (διατηρητέο κτίριο) est la plus dangereuse des trois, parce qu’elle est la seule où l’acquisition ouvre un titre avantque l’obligation soit exécutée. L’investisseur achète, obtient son titre, et s’engage à mener à bien la restauration ou la reconstruction. Le respect de cet engagement devient une condition supplémentaire du premier renouvellement.
La sanction du manquement est une amende administrative distincte de 150 000 €, prévue au § 7Α de l’article 100. Il faut la distinguer de l’amende de 50 000 € qui frappe la location courte durée : ce sont deux sanctions autonomes, pas les bornes d’une fourchette. La fourchette « 50 000 à 150 000 € » que reproduisent de nombreuses pages est une fusion erronée de deux dispositions.
Un bien classé se transmet aussi mal : il ne peut être cédé avant achèvement complet des travaux. Et la circulaire d’avril 2026 ajoute qu’un bien ayant déjà servi de support à un titre au palier de 250 000 € ne peut pas resservir à un autre investisseur au même palier. Le marché secondaire de ces biens est donc, par construction, plus étroit que celui d’un appartement ordinaire — un point à intégrer dans la valeur de revente avant d’acheter, et non après.
La voie financière de l’article 99, que presque personne ne présente
Le titre investisseur n’est pas exclusivement immobilier. L’article 99 de la ν. 5038/2023 ouvre une seconde famille de voies, financières, qui aboutit également à un titre de cinq ans renouvelable, sans accès au marché du travail. Elle intéresse particulièrement le membre de famille non européen qui ne souhaite pas s’encombrer d’un bien immobilier grec, avec sa fiscalité de détention et ses contraintes de gestion à distance.
| Voie | Montant minimal | Observation |
|---|---|---|
| Apport en capital dans une société ayant son siège ou son établissement en Grèce ; acquisition d'actions ou d'obligations admises sur un marché réglementé | 500 000 € | Voie α) |
| Apport en capital dans une société anonyme d'investissement immobilier (ΑΕΕΑΠ) investissant exclusivement en Grèce | 500 000 € | Voie β) |
| Parts ou actions d'un organisme de capital-investissement (ΕΚΕΣ / ΑΚΕΣ) orienté vers la Grèce | 500 000 € | Voie γ) |
| Obligations de l'État hellénique, avec une maturité résiduelle d'au moins trois ans | 500 000 € | Voie δ) |
| Dépôt à terme dans un établissement de crédit établi en Grèce, d'une durée minimale d'un an à renouvellement automatique | 500 000 € | Voie ε) |
| Portefeuille de titres : actions, obligations d'entreprises ou obligations d'État | 800 000 € | Voie στ) |
| Parts d'un OPCVM établi en Grèce ou à l'étranger, investissant exclusivement en actions, obligations d'entreprises ou obligations de l'État hellénique admises en Grèce, et dont l'actif atteint au moins 10 millions d'euros | 350 000 € | Voie ζ) |
| Parts ou actions d'un fonds d'investissement alternatif (ΟΕΕ) établi en Grèce ou dans un autre État membre de l'Union, ayant pour objet exclusif d'investir en Grèce — sans que l'immobilier soit exigé —, et dont l'actif atteint au moins 3 millions d'euros | 350 000 € | Voie η) |
Ne pas confondre trois investissements de 500 000 € qui n'ont rien à voir
La confusion est fréquente, et elle est structurante. L’investissement de 500 000 € de l’article 99 du code de l’immigration est une condition migratoire : il ouvre un titre de séjour à un ressortissant d’État tiers, et n’a aucun effet fiscal.
L’investissement de 500 000 € de l’article 5Α du code grec des impôts est une condition fiscale : il conditionne l’accès au forfait de 100 000 € des hauts patrimoines, il est ouvert aux Français comme à tous, et il obéit à ses propres règles — investissement achevé dans les trois ans, quatre salariés au moins pour la société grecque, vendeur qui ne peut être un membre de la famille, conservation pendant toute la durée du régime. Le chapitre consacré au régime des hauts patrimoines le détaille.
Et le seuil de 500 000 € que l’on rencontre encore dans les documentations immobilières relève d’un état du droit antérieur au 5 avril 2024. Il ne produit plus d’effet que pour les investissements achevés sous les règles de l’époque. Nous n’avons pas reconstitué la chronologie exacte des relèvements successifs de ce seuil et nous ne la publions donc pas : sur un dossier ancien, elle se fait établir texte en main par un avocat grec. Trois montants identiques, trois régimes distincts, trois conséquences différentes : c’est exactement le rapprochement que produit une recherche en ligne rapide, et il conduit à des décisions d’acquisition erronées.
Séparer la question migratoire de la question fiscale, avant d'acheter
Qui, dans le foyer, a besoin d'un titre de séjour ? Qui n'en a pas besoin parce qu'il est citoyen de l'Union ? Quel régime fiscal grec est visé, et sous quelles conditions propres ? Ces trois questions se répondent séparément, et un bien acheté pour la première ne sert souvent à aucune des deux autres. Nous instruisons ce tri avec un avocat partenaire spécialisé sur la Grèce lorsque le dossier le justifie.
Ce que le titre donne réellement
Le titre est délivré pour cinq ans et se renouvelle par périodes de même durée « εφόσον το ακίνητο παραμένει στην κυριότητα και νομή του », tant que le bien reste la propriété et la possession du titulaire et que les autres conditions demeurent remplies. Le renouvellement suppose la production d’une preuve de conservation, d’une assurance privée, du formulaire E9 et d’un droit électronique (παράβολο) de 2 000 €. Le barème applicable à la demande initiale relève de la même décision interministérielle et doit être vérifié à la date du dépôt : nous ne l’avons pas contrôlé.
Le titre s’étend aux membres de la famille. Le conjoint et le partenaire d’un pacte de vie commune sont couverts, y compris lorsque ce pacte a été conclu à l’étranger. Les ascendants et les descendants entrent dans le champ, et la circulaire d’avril 2026 admet d’y inclure les ascendants ou les enfants du conjoint ou du partenaire même si celui-ci ne demande pas de titre pour lui-même. Nous n’avons pas pu établir sur source primaire la limite d’âge applicable aux descendants : le seuil de vingt-et-un ans est constamment cité par les praticiens, mais nous ne l’avons pas lu dans le texte. Ce point se vérifie avant de bâtir un plan familial dessus.
Le droit des membres de la famille est un droit dérivé, et il s'éteint avec le lien
Le droit de séjour des membres de la famille « dépend de l’investisseur et n’est maintenu qu’aussi longtemps que subsiste le lien familial correspondant ». Un divorce, la dissolution du pacte de vie commune ou le décès de l’investisseur font tomber le titre des personnes rattachées — au premier rang desquelles les parents du conjoint, qui perdent leur droit alors même qu’ils n’ont, personnellement, commis aucun manquement.
Pour un couple mixte, franco-non européen, la conséquence est directe. Si le bien est acquis par le membre non européen, c’est lui qui porte le titre d’investisseur, et la famille étrangère s’y rattache. Si le bien est acquis par le membre français, il n’y a aucun titre d’investisseur du tout, et le conjoint non européen doit chercher son droit de séjour ailleurs, dans le droit de l’Union applicable aux membres de famille d’un citoyen de l’Union exerçant sa liberté de circulation. Ce sont deux architectures entièrement différentes, et la seconde est en général plus favorable et gratuite. Le seul fait d’être marié à un Français peut rendre l’achat de 800 000 € parfaitement inutile. Cette question relève du droit des étrangers, pas du conseil patrimonial : elle se pose à un avocat avant de signer.
Le titre confère enfin la circulation dans l’espace Schengen dans les limites du droit commun : l’article 21 § 1 de la convention d’application de l’accord de Schengen permet au titulaire d’un titre de séjour délivré par un État membre de circuler librement sur le territoire des autres États membres pendant une durée n’excédant pas quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent quatre-vingts jours, sous réserve des conditions d’entrée du code frontières Schengen. C’est un droit de circulation, non un droit d’établissement. Un titulaire qui s’installerait à Paris sur la foi de sa carte grecque serait en séjour irrégulier au quatre-vingt-onzième jour.
Ce que le titre ne donne pas : la section utile
C’est ici que se joue l’écart entre le produit vendu et le produit livré.
| Ce que le titre ne donne pas | Fondement | Ce que cela implique |
|---|---|---|
| Aucun accès au travail | Art. 100 § 9 : « Οι άδειες διαμονής που χορηγούνται με το παρόν άρθρο, δεν καθιερώνουν δικαίωμα πρόσβασης σε οποιαδήποτε μορφή εργασίας » | Ni salariat, ni activité indépendante en Grèce. La circulaire d'avril 2026 admet la qualité d'actionnaire ou d'associé et le mandat d'administrateur non exécutif ; elle exclut la représentation légale et les fonctions exécutives |
| Aucune location courte durée du bien | Art. 100 § 7Α : « απαγορεύεται να εκμισθώνονται βραχυχρόνια στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού », sous-location comprise | Révocation du titre et amende administrative autonome de 50 000 €. Le rendement locatif saisonnier, qui est souvent l'argument de vente, est juridiquement fermé |
| Aucune revente pendant la validité du titre sans conséquence | Art. 100 § 8 : la cession ouvre un droit au titre pour le nouvel acquéreur, « με ταυτόχρονη ανάκληση της άδειας διαμονής του πωλητή » | Le titre du vendeur est révoqué au moment même où celui du nouvel acquéreur naît. En cas de remploi, la circulaire d'avril 2026 impose d'achever le nouvel investissement et de le notifier avant de céder l'ancien |
| Aucune résidence fiscale | La résidence fiscale grecque relève de l'article 4 du ν. 4172/2013, texte distinct et sans lien | Le titre n'ouvre par lui-même aucun des trois régimes d'attraction grecs, et n'éteint aucune obligation déclarative française |
| Aucun droit à la nationalité | La naturalisation relève du code de la nationalité hellénique, ν. 3284/2004, que nous n'avons pas lu sur source primaire | Nous ne confirmons pas la promesse commerciale d'un passeport au terme de sept ans. Le titre ne comporte aucune obligation de présence, quand la naturalisation suppose une résidence effective : les deux logiques ne se rejoignent pas mécaniquement |
| Aucun droit de séjour dans un autre État membre | Art. 21 § 1 de la convention d'application de l'accord de Schengen | Quatre-vingt-dix jours sur cent quatre-vingts, et rien de plus |
L’interdiction de location courte durée mérite un mot de plus, parce qu’elle est presque toujours passée sous silence. Elle vide de sa substance le raisonnement le plus courant du vendeur : acheter à Athènes ou dans les Cyclades, obtenir le titre, et financer une partie du prix par la location saisonnière. Le bien golden visa est un bien que l’on peut louer en longue durée, avec un revenu foncier grec imposé de façon autonome au barème 15 / 25 / 35 / 45 % et une déduction forfaitaire de 5 %, sans déduction d’intérêts d’emprunt ni d’ENFIA. Le chapitre consacré à la fiscalité grecque en détaille l’arithmétique. Rapporté à un ticket de 800 000 € en Attique, le rendement net résultant n’a rien à voir avec ce qui est présenté dans les plaquettes.
Le titre n’emporte pas la résidence fiscale, et il ne l’empêche pas non plus
Deux erreurs symétriques circulent, et elles se corrigent par le même texte. La résidence fiscale grecque est régie par l’article 4 du ν. 4172/2013. Son § 1 retient le domicile permanent ou principal, le séjour habituel ou le centre des intérêts vitaux ; son § 2 ajoute une présomption autonome, plus de 183 jours de présence cumulée sur douze mois, avec effet rétroactif au premier jour de présence. Le chapitre consacré aux fondamentaux détaille cette mécanique et son exception. Le code de l’immigration n’y figure nulle part : aucun de ces critères ne mentionne un titre de séjour, et l’article 100 ne mentionne aucun critère fiscal.
Erreur n° 1 : « j'ai le titre, donc je suis résident fiscal grec »
Faux, et coûteux. Un titulaire qui passe quatre semaines par an en Grèce et conserve son foyer en France reste résident fiscal français : imposition sur le revenu mondial, IFI sur le patrimoine immobilier mondial — le bien grec inclus —, et déclaration des revenus fonciers grecs en France. La convention du 11 mai 2022 laisse ces loyers imposables en Grèce mais l'article 21 § 1 a) les fait entrer bruts d'impôt grec dans le revenu français, avec un crédit d'impôt égal à l'impôt français correspondant. L'impôt grec, lui, n'est pas déductible du revenu.
Erreur n° 2 : « je n'ai pas de titre, donc je ne suis pas résident fiscal grec »
Faux également, et dans l'autre sens. Un citoyen français n'a aucun titre à demander et peut néanmoins devenir résident fiscal grec par le seul jeu de l'article 4 : plus de 183 jours de présence cumulée sur douze mois, ou un centre des intérêts vitaux déplacé, suffisent. La conséquence est l'imposition en Grèce du revenu mondial, doublée de la procédure française de sortie et de son calendrier propre. Le chapitre consacré à l'année du départ décrit cette mécanique, qui ne pardonne pas l'improvisation.
Le dispositif comporte d’ailleurs une tension que ses promoteurs ne relèvent jamais. Trois seuils de présence coexistent, et ils ne sont pas les mêmes. Zéro jour pour conserver le titre : l’article 100 subordonne le renouvellement à la conservation du bien, non à un séjour minimal. Plus de 183 jours pour devenir résident fiscal grec. Et une résidence effective, appréciée sur plusieurs années, pour espérer une naturalisation. Un investisseur qui optimise pour l’un de ces trois objectifs n’est, en général, pas au bon endroit pour les deux autres. Ajoutons que nous n’avons pas examiné les règles générales du code de l’immigration relatives à l’absence prolongée du territoire, qui peuvent affecter un titre permanent : le point mérite une vérification propre.
Aucune obligation déclarative ne disparaît
Le titre de séjour ne dispense de rien. Il ajoute même, du côté grec, un socle d’obligations qui commence avant l’acquisition et ne s’arrête jamais.
| Obligation | Côté | Ce qu'elle recouvre |
|---|---|---|
| Numéro fiscal grec (ΑΦΜ) | Grèce | Préalable absolu à toute acquisition ou perception de revenu. Demande via myAADE pour un particulier non-résident ; via le portail des entreprises pour une société de l'Union ; avec pièces notariées et apostille pour une société hors Union |
| Déclaration de biens immobiliers (E9) | Grèce | Toute acquisition doit être déclarée. C'est cette déclaration qui alimente l'ENFIA, et le formulaire figure parmi les pièces exigées au renouvellement du titre |
| ENFIA et taxe foncière communale (ΤΑΠ) | Grèce | Impôt annuel sur la propriété, dû par le propriétaire au 1er janvier, et taxe communale recouvrée par la facture d'électricité. Le chapitre consacré à la fiscalité grecque en donne le détail et les seuils |
| Déclaration de revenus grecque | Grèce | Dès qu'il existe un revenu de source grecque, réel ou forfaitaire. Un non-résident propriétaire est par ailleurs susceptible de devoir désigner un représentant fiscal en Grèce |
| Impôt sur la fortune immobilière | France | Pour un résident fiscal français, l'IFI porte sur le patrimoine immobilier mondial : le bien grec y entre. La convention du 11 mai 2022 ne couvre pas les impôts sur la fortune : il n'existe aucun crédit d'impôt conventionnel entre l'ENFIA et l'IFI. L'ENFIA est en revanche déductible de l'assiette de l'IFI, comme imposition due à raison de la simple détention et non de l'occupation (art. 974, I, 4° du CGI ; BOI-PAT-IFI-20-40-10, § 210) — point à faire confirmer, l'administration n'ayant pas publié de doctrine visant nommément un impôt foncier étranger |
| Déclaration des revenus fonciers grecs | France | Pour un résident fiscal français : déclaration des loyers grecs, entrant bruts d'impôt grec dans le revenu, avec crédit d'impôt égal à l'impôt français correspondant (art. 21 § 1 a) de la convention). L'impôt grec n'est pas déductible du revenu |
| Déclaration des comptes ouverts à l'étranger | France | Article 1649 A du CGI. L'achat d'un bien grec s'accompagne presque toujours de l'ouverture d'un compte en Grèce, exigée par la règle de paiement bancaire. Le compte est déclarable tant que le titulaire est résident fiscal français |
Le piège de la détention par une société : 15 % par an de la valeur du bien
Un réflexe français consiste à loger l’acquisition dans une société civile immobilière. En Grèce, ce réflexe rencontre l’Ειδικός Φόρος Ακινήτων, l’impôt spécial sur les biens immobiliers détenus par des personnes morales, dont le taux est de 15 % par an de la valeur du bien. Il existe des exonérations, mais elles supposent en substance de remonter jusqu’à des personnes physiques disposant d’un numéro fiscal grec, et leur application à une société de droit français n’est pas établie dans notre socle.
Le chapitre consacré à la fiscalité grecque traite ce point en détail. Nous le rappelons ici parce que la structure de détention se décide au moment de l’acquisition, c’est-à-dire exactement au moment où se pose la question du titre de séjour, et parce que la détention par une société n’est pas fermée : l’article 100 § 1 γ) admet expressément que le bien soit détenu « μέσω νομικού προσώπου με έδρα στην Ελλάδα ή άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., του οποίου τις μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια κατέχει εξ ολοκλήρου », c’est-à-dire par une personne morale ayant son siège en Grèce ou dans un autre État membre de l’Union et dont le demandeur détient l’intégralité des parts ou actions. Une structure établie hors de l’Union, ou partagée avec un associé fût-il minoritaire, ne donne en revanche aucun droit. Ce qui condamne la voie sociétaire n’est donc pas le droit des étrangers mais la fiscalité : une société civile française coche la condition de siège et entre du même coup dans le champ de l’impôt spécial de 15 %. Aucune recommandation de détention sociétaire d’un bien grec ne peut être formulée sans avis préalable d’un fiscaliste hellénique.
Le point rouge : la dispense de l’article 5Α repose sur un article abrogé
Voici la raison pour laquelle ce chapitre figure dans un guide fiscal. Le régime des hauts patrimoines de l’article 5Α du code grec des impôts exige de son candidat un investissement d’au moins 500 000 € en Grèce, achevé dans les trois ans du dépôt de la demande. Le même article prévoit que cette condition n’est pas exigée du titulaire d’un titre de séjour pour activité d’investissement : « Δεν απαιτείται να συντρέχει η προϋπόθεση της περ. β’, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο που έχει αποκτήσει και διατηρεί άδεια διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4251/2014, όπως ισχύει ». Un titre investisseur dispenserait donc du ticket d’entrée de 500 000 €.
Ne bâtissez rien sur cette dispense : elle renvoie à un texte mort
L’article 16 de la ν. 4251/2014 n’existe plus. L’article 178 de la ν. 5038/2023 dispose que « Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται τα άρθρα 1 έως 138 του ν. 4251/2014 », et son article 179 § 1 fixe cette entrée en vigueur au 31 mars 2024. Le ministère grec des Finances signale lui-même l’abrogation en note de bas de page de sa propre codification. Le législateur a pourtant reconduit le renvoi à l’identique dans la version consolidée du 25 juin 2026, en y maintenant la formule « όπως ισχύει », tel qu’en vigueur. La disposition pointe vers un texte abrogé depuis plus de deux ans.
Ce qui existe malgré tout : la procédure. La décision 46834/2023, article 2 § 4, organise en détail la production d’une copie de la décision d’octroi du titre en cours de validité, d’une attestation du ministère de la Migration et de l’Asile confirmant son maintien, et la notification de la décision fiscale au service compétent du ministère du Développement. L’administration a donc construit une chaîne opérationnelle sur un renvoi juridiquement caduc.
Deux lectures sont défendables : le renvoi doit se lire comme visant la disposition de remplacement du nouveau code de l’immigration, c’est-à-dire les articles 99 et 100 de la ν. 5038/2023 ; ou le renvoi est privé d’objet et la dispense inopposable. Nous ne tranchons pas. Aucune prise de position de l’administration fiscale grecque n’a été retrouvée, et ce point se discute avec nos avocats partenaires spécialisés sur la Grèce avant toute décision d’installation.
Pour un lecteur français, la conclusion pratique est plus tranchée encore, et elle est rarement formulée. La dispense suppose de détenirun titre de séjour investisseur. Or ce titre est réservé aux ressortissants d’États tiers. Un ressortissant français ne peut donc jamais s’en prévaloir, quelle que soit l’issue du débat sur le renvoi abrogé : pour lui, la condition d’investissement de 500 000 € de l’article 5Α est inconditionnelle. La dispense n’intéresse, dans un foyer franco-non européen, que le membre non européen — et à supposer qu’elle soit opposable, ce que justement personne ne peut affirmer aujourd’hui.
Le scénario à écarter frontalement est celui-ci : acheter un bien à 800 000 € en Attique parce qu’on croitque ce bien vaudra dispense de l’investissement de 500 000 € sous l’article 5Α. Trois raisons de ne pas le faire, cumulatives. La dispense est d’opposabilité incertaine. Elle est hors d’atteinte pour un Français. Et à supposer qu’elle soit acquise et applicable, elle exige la conservationdu titre, donc du bien : sa perte fait tomber la dispense et rouvre la condition d’investissement, sans que l’on sache dans quel délai. Un dispositif dont l’échec entraîne une déchéance rétroactive du régime fiscal, avec un plancher de 100 000 € d’impôt par an sur les années concernées, ne se construit pas sur une hypothèse.
La date d’effet des seuils, et une transition entièrement close
Le sujet n’a plus d’enjeu pour une acquisition nouvelle, mais il en conserve un pour lire un dossier ancien, et il est mal restitué partout. La lecture qui ressort du texte codifié et de la circulaire notariale Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 13η du 11 avril 2024 est la suivante : les nouveaux seuils s’appliquent depuis le 31 mars 2024, date d’entrée en vigueur du code de l’immigration lui-même, alors que la loi qui les institue a été publiée le 5 avril 2024. Il en résulte un effet rétroactif de six jours, qui a manifestement pour objet d’éviter que le nouveau code ait jamais à s’appliquer avec les anciens seuils. Nous n’avons pas lu la disposition d’entrée en vigueur de l’article 64 sur le ΦΕΚ, et nous donnons donc cette lecture pour ce qu’elle est : la plus cohérente, non la plus prouvée. Ce qui est en revanche acquis, c’est que le 31 août 2024 n’est pas la date d’effet des nouveaux seuils, contrairement à ce qu’on lit partout : c’est l’échéance de la clause transitoire, celle avant laquelle un acquéreur devait avoir engagé son achat pour rester sous les anciennes règles.
| Échéance | Ce qu'elle exigeait | Statut |
|---|---|---|
| 31 août 2024 | Justifier d'un paiement intégral, du versement d'une avance de 10 % du prix, ou d'un compromis signé accompagné de la preuve bancaire du virement au vendeur | Fermée |
| 31 décembre 2024, porté à 28 février 2025 | Achever l'investissement sous l'empire des anciens seuils. La circulaire notariale d'avril 2024 retient le 31 décembre 2024 ; le texte codifié que nous avons lu porte le 28 février 2025. L'échéance paraît avoir été prorogée entre les deux, mais nous n'avons pas identifié le texte de prorogation | Fermée |
| 30 avril 2025 | Butoir absolu, pour l'acquéreur dont l'acquisition initiale n'a pas abouti et qui a dû se reporter sur un autre bien, sous les conditions d'origine | Fermée |
La circulaire d’avril 2026 apporte une précision qui vaut pour tous les dossiers antérieurs : les investissements déjà achevés sous l’empire des conditions applicables à leur date conservent leurs seuils d’origine — 250 000 €, 500 000 € ou les montants des variantes — dès lors que le paiement est établi par certificat notarié ou par l’acte de vente accompagné de sa preuve de règlement. Un client entré dans le dispositif avant la réforme n’est pas rétroactivement disqualifié.
Ce que coûte réellement un ticket à 800 000 €
L’arithmétique est rarement présentée en entier, parce qu’elle n’est pas flatteuse. Voici, sur des hypothèses explicites, ce que représente l’entrée dans le dispositif par la voie immobilière en zone à 800 000 €.
Coût d'entrée et première année de détention, zone à 800 000 €
Hypothèse : appartement ancien de 130 m² de pièces principales,
Région de l'Attique, prix d'acquisition 800 000 €, achat en direct
par une personne physique ressortissante d'un État tiers.
Coût d'entrée
Prix d'acquisition ............................. 800 000 €
Droits de mutation 3 % + 3 % additionnel communal
soit 3,09 % de la base la plus élevée du prix
et de la valeur objective ....................... 24 720 €
Frais notariés, avocat, ingénieur, traductions,
ordre de grandeur usuel ......................... à chiffrer dossier par dossier
Droit électronique du titre (παράβολο) .......... à vérifier au dépôt
-----------
Sortie de trésorerie hors honoraires ........... 824 720 €
Détention annuelle
ENFIA .......................................... selon la valeur de zone
Taxe foncière communale (ΤΑΠ) .................. selon délibération communale
Assurance privée exigée au renouvellement ...... selon contrat
Revenus autorisés
Location courte durée .......................... INTERDITE
Location longue durée : revenu foncier grec
imposé au barème autonome 15 / 25 / 35 / 45 %,
déduction forfaitaire de 5 %, sans déduction des
intérêts d'emprunt, de l'ENFIA, de la ΤΑΠ,
des charges ni des honoraires de gestion- Droits de mutation :3 % + 3 % au profit des communes, soit 3,09 %, sur la plus élevée du prix et de la valeur objective
- Base d'imposition :valeur objective (antikeimeniki axia) si elle excède le prix convenu
- Détention sociétaire :admise par l'art. 100 § 1 γ) si la personne morale a son siège en Grèce ou dans un autre État membre de l'Union et que le demandeur en détient l'intégralité des titres ; exposée à l'impôt spécial de 15 % par an de la valeur du bien
- Durée d'immobilisation :le titre tombe si le bien est cédé pendant sa validité
Illustration construite sur des hypothèses explicites, à droit constant au 27 juillet 2026. Elle ne constitue ni une simulation, ni une projection de rendement, ni une recommandation d'acquisition. Les honoraires, l'ENFIA et la taxe communale dépendent du bien, de sa valeur de zone et de la commune : ils se chiffrent dossier par dossier. Le montant du droit électronique applicable à la demande initiale n'a pas été vérifié ; celui du renouvellement est de 2 000 €.
Le point que nous soulignons auprès de nos clients n’est pas le coût, qui est assumé, mais l’illiquidité. Le bien est immobilisé pendant toute la durée du titre, sa cession éteint le titre du vendeur, la location courte durée lui est interdite et, dans les variantes au palier de 250 000 €, il ne peut pas resservir de support à un autre titre au même palier. On n’achète pas un actif : on achète un droit de séjour dont un actif est la contrepartie gelée. Toute comparaison avec un investissement locatif classique passe à côté de la nature de l’opération.
L’effet de marché, pour celui qui achète ou vend en Grèce
Le relèvement des seuils a redirigé la demande non européenne, et c’est la seule dimension du dispositif qui concerne directement un client français. Un propriétaire qui vend en Attique, à Thessalonique, à Mykonos, à Santorin ou sur une île de plus de 3 100 habitants voit la demande étrangère éligible se concentrer au-dessus de 800 000 €. Symétriquement, un acheteur qui se positionne entre 400 000 et 800 000 € dans ces mêmes zones achète sur un segment que la demande golden visa a déserté par construction, puisqu’un bien de cette gamme n’y ouvre aucun droit.
L’interdiction de location courte durée attachée aux biens acquis sous ce régime retire par ailleurs une fraction du parc du marché saisonnier. Elle s’ajoute, à Athènes, à la suspension de la location courte durée dans les premier, deuxième et troisième arrondissements, décidée par la décision 225563 ΕΞ du 12 décembre 2025 pour la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026. Ces deux éléments jouent dans le même sens sur l’offre saisonnière athénienne. Nous les signalons comme éléments d’analyse, non comme anticipation de prix : nous ne formulons aucune prévision sur l’évolution du marché immobilier grec.
Les cas où il ne faut pas le faire
Un guide de praticien doit dire quand s’abstenir. Six situations, toutes rencontrées.
Six configurations où ce titre est une mauvaise réponse
Vous êtes français, ou citoyen de l’Union. Vous n’êtes pas éligible, et vous n’en avez aucun besoin. Toute personne qui vous propose ce montage se trompe ou vous trompe.
Vous êtes citoyen de l’Union, votre conjoint ne l’est pas, et vous vous installez ensemble en Grèce. Le droit de l’Union ouvre au membre de famille d’un citoyen exerçant sa liberté de circulation une voie de séjour distincte, en général plus favorable et sans contrepartie financière. Faites-la examiner avant d’engager 800 000 €.
Votre objectif est le rendement locatif. La location courte durée est interdite, la location longue durée est imposée au barème foncier grec presque sans déduction, et le bien est immobilisé. L’opération n’est pas conçue pour cela, et elle ne le devient pas parce qu’on le souhaite.
Votre objectif est fiscal. Le titre n’ouvre aucun régime fiscal grec. Les articles 5Α, 5Β et 5Γ ont leurs propres conditions, et le seul pont entre les deux mondes — la dispense d’investissement de l’article 5Α — repose sur un renvoi abrogé.
Vous achetez sur une île dont la population avoisine 3 100 habitants. Tant que la population de référence n’est pas arbitrée par écrit, le risque de refus est réel et il n’existe aucun rattrapage autre que le versement de la différence.
Vous envisagez de détenir par une société. L’article 100 § 1 γ) l’autorise, mais à deux conditions strictes : la personne morale doit avoir son siège en Grèce ou dans un autre État membre de l’Union, et le demandeur doit en détenir la totalité des parts ou actions. Une structure d’un État tiers, ou partagée avec un associé, ne donne aucun droit. L’obstacle réel est ailleurs : l’impôt spécial de 15 % par an de la valeur du bien frappe les personnes morales, et l’application de ses exonérations à une société de droit français n’est pas établie. Ce point se tranche avec nos avocats partenaires spécialisés sur la Grèce avant, et non après, la constitution de la structure.
Un dossier gréco-français se construit dans le bon ordre
La question du séjour, celle de la résidence fiscale et celle du régime d'imposition applicable ne se traitent ni ensemble, ni dans n'importe quel ordre. Nous cartographions la situation du foyer, nous identifions les points qui relèvent du droit hellénique, et nous les faisons trancher par un avocat partenaire spécialisé avant, et non après, la signature.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
| Question | État | Ce qui manque |
|---|---|---|
| Population de référence pour le seuil insulaire de 3 100 habitants : celle de l'île ou celle de la commune ? | Non tranchée | Une liste opposable ou une prise de position du ministère de la Migration. Le critère légal est autoportant, son application aux communes multi-insulaires ne l'est pas |
| Dispense d'investissement de l'article 5Α au profit des titulaires d'un titre investisseur | Non tranchée — point rouge | La disposition de remplacement du nouveau code de l'immigration et une prise de position de l'administration fiscale grecque. Le renvoi vise un article abrogé le 31 mars 2024 |
| Limite d'âge des descendants couverts en qualité de membres de la famille | Non établie | Le texte n'a pas été lu sur ce point. Le seuil de vingt-et-un ans est constamment cité en pratique, sans que nous ayons pu le rattacher à une disposition |
| Effet du titre sur l'accès à la nationalité hellénique | Non vérifié | Le code de la nationalité, ν. 3284/2004, n'a pas été lu. Aucune affirmation ne peut être faite sur une naturalisation au terme de sept ans |
| Conséquences d'une absence prolongée du territoire grec sur un titre permanent | Non examinée | Les dispositions générales du code de l'immigration relatives aux absences n'ont pas été lues |
| Date d'achèvement de la clause transitoire : 31 décembre 2024 ou 28 février 2025 ? | Divergence de sources | Le texte modificatif ayant prorogé l'échéance. Sans effet pour une acquisition nouvelle ; déterminant pour un dossier ouvert avant la réforme |
| Conditions détaillées des huit voies financières de l'article 99 | Non vérifiées | Les montants ont été lus sur le texte codifié ; les obligations de maintien, les intermédiaires imposés et les modalités de preuve ne l'ont pas été |
| Référence exacte de la circulaire ministérielle d'avril 2026 | Divergente | 21 ou 22 avril 2026 selon les sources, présentée comme circulaire n° 1/2026. Le texte officiel n'a pas été lu |
Portée de ce chapitre
Ce chapitre présente une information éducative générale sur un dispositif grec de titre de séjour par investissement et sur son articulation avec la fiscalité française et grecque, à jour des textes publiés au 27 juillet 2026. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil en droit des étrangers, ni un conseil en investissement personnalisé. Hagnéré Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291 ; il n’est habilité ni à délivrer un avis de droit hellénique, ni à accompagner une demande de titre de séjour, matières qui relèvent d’un avocat.
Le titre décrit ici est, par la lettre du texte, réservé aux ressortissants d’États tiers. Aucune partie de ce chapitre ne doit être lue comme une invitation faite à un ressortissant français d’y souscrire, ni comme une recommandation d’acquérir un bien immobilier en Grèce. Les montants cités sont des illustrations construites sur des hypothèses explicites, et aucun rendement n’est promis.
Les points signalés comme non tranchés le sont réellement. Deux d’entre eux appellent une vérification à la date du jour et un avis spécialisé avant toute décision : la population de référence du seuil insulaire, et la dispense d’investissement de l’article 5Α fondée sur un renvoi abrogé. L’état du droit grec évolue vite : l’article 100 a été intégralement réécrit en avril 2024, son décret d’application remplacé en novembre 2025, et une circulaire d’interprétation publiée en avril 2026.
13. Succession et donation franco-grecques
La question nous arrive presque toujours sous cette forme : « je m’installe en Grèce, mes enfants restent en France ; à mon décès, qui paie quoi ? » La réponse commence par une phrase que personne n’a envie d’entendre : personne ne partage. Il n’existe aucune convention entre la France et la Grèce en matière de successions ni de donations. Chacun des deux États applique sa loi interne, sans plafond, sans règle de priorité, sans procédure amiable. Et le résultat n’est intuitif dans aucune des trois configurations que nous rencontrons : dans la première, les deux impôts s’additionnent intégralement sans qu’aucun crédit ne joue ; dans la deuxième, l’impôt grec disparaît et le Trésor français récupère ce que la Grèce a laissé ; dans la troisième, anticiper la transmission coûte un impôt grec que le décès n’aurait pas coûté.
Deuxième surprise, et elle est civile. Deux machines fonctionnent en parallèle et ne se commandent pas. Le règlement européen sur les successions désigne la loiqui dit qui hérite et de combien ; les codes fiscaux grec et français disent qui paie. Choisir la loi française par testament change les parts, il ne déplace pas un euro d’impôt. C’est le contresens le plus coûteux que nous voyions sur ce dossier, et il est vendu régulièrement.
Troisième avertissement, sur les sources. Le siège du droit grec a changé le 18 juillet 2025 : la loi 2961/2001, que citent encore la quasi-totalité des notes françaises et anglophones disponibles en ligne, est abrogée. Toute la numérotation d’articles qui circule est périmée. Et la convention franco-grecque de 1963, morte depuis le 1er janvier 2024, n’a de toute façon jamais visé les droits de mutation à titre gratuit — pas plus que celle du 11 mai 2022 qui l’a remplacée.
Quatre points de ce chapitre ne sont pas tranchés, et nous ne les trancherons pas : la notion de domicile qui commande l’entrée dans le champ mondial de l’impôt grec, la qualification du capital décès d’une assurance-vie, la portée exacte de l’exonération successorale attachée au régime des hauts patrimoines, et le sort d’un compte joint français. Ils valent chacun plusieurs dizaines de milliers d’euros. Ils se discutent avec nos avocats partenaires spécialisés sur la Grèce, texte en main, avant décision.
« Aucune convention » : la vérification, et ce qu’elle coûte
C’est l’affirmation la plus lourde du chapitre, et une négative ne se publie pas sur une impression. Elle repose ici sur trois sources concordantes.
La première est la liste officielle des conventions conclues par la France, BOI-ANNX-000306, version du 29 avril 2026. La ligne « Grèce » y tient en trois mentions : « Grèce (BOI-INT-CVB-GRC) — C 11 mai 2022 (JO du 10 janvier 2024) — IR ». La légende du même document distingue les impôts sur le revenu (IR), sur la fortune (IF), sur les successions (S), sur les donations (D) et les droits d’enregistrement (DE) — mentions réellement employées ailleurs dans le tableau : Allemagne « S - D », États-Unis « S - D », Canada « IR - IF - S - D ». L’absence de « S » et de « D » sur la ligne Grèce est donc signifiante, pas une lacune de rédaction.
La deuxième est le texte de la convention lui-même, dont l’intitulé suffit : « Convention entre la République française et la République hellénique pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu ». Son article 2 § 3 énumère les impôts visés — impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, contributions sur l’impôt sur les sociétés, CSG et CRDS côté français ; impôt sur le revenu des personnes physiques et impôt sur le revenu des personnes morales côté grec. Les mots « succession » et « donation » n’y figurent nulle part. La troisième est le commentaire administratif BOI-INT-CVB-GRC, mis à jour le 11 septembre 2024, qui ne traite que la convention sur le revenu et n’évoque aucun instrument successoral ; la rubrique « conventions internationales » d’impots.gouv.fr ne recense pour la Grèce que trois documents, tous intitulés « impôt sur le revenu ».
Ce qu'emporte l'absence de convention, point par point
Aucune règle de partage du droit d’imposer. Il n’existe ni article « biens immobiliers », ni article « résidence », ni clause de départage entre les deux administrations. Les deux compétences fiscales se superposent sans se limiter.
Aucune procédure amiable. Le recours à l’autorité compétente organisé par la convention de 2022 ne joue que pour les impôts que son article 2 énumère. Une double imposition successorale n’a pas d’instance de règlement.
Deux crédits unilatéraux, et rien d’autre. L’article 83 du Code grec de la fiscalité du patrimoine et l’article 784 A du CGI. Tous deux sont plafonnés, tous deux ne couvrent que les biens situés hors de l’État qui impute — et nous montrons plus bas qu’ils se referment simultanément sur l’actif le plus courant de nos clients.
Et un faux espoir à couper net. L’article 75 § 1 β) du Code grec exonère « les étrangers, sous condition de réciprocité, lorsqu’une exonération est prévue par des conventions internationales », et prévoit qu’à défaut d’exonération totale un allègement correspondant à celui pratiqué par l’État étranger s’applique. Ce texte suppose une convention. Il n’y en a aucune entre la France et la Grèce. Un ressortissant français ne peut revendiquer sur ce fondement ni exonération ni allègement.
La loi civile et la loi fiscale ne se commandent pas
Avant d’entrer dans les barèmes, il faut poser cette séparation, parce que tout le reste en dépend et parce qu’elle est presque toujours escamotée. Trois textes différents, trois notions de rattachement différentes, et aucune ne se déduit d’une autre.
| Question | Texte qui la règle | Critère de rattachement |
|---|---|---|
| Qui hérite, dans quelles proportions, quelle est la réserve et la quotité disponible | Règlement (UE) n° 650/2012, articles 21, 22 et 23 | La résidence habituelle du défunt au moment du décès — notion autonome au règlement — ou la loi nationale choisie par testament (professio juris) |
| Ce que la Grèce impose | Code grec de la fiscalité du patrimoine, ν. 5219/2025, articles 55 (successions) et 89 (donations) | La κατοικία — le domicile — du défunt pour les successions ; celle du donataire pour les donations |
| Ce que la France impose | CGI, article 750 ter, 1°, 2° et 3° | Le domicile fiscal du défunt ou du donateur au sens de l'article 4 B, la situation du bien en France, et le domicile fiscal de l'héritier ou du donataire |
| Quelle masse est à partager avant même d'ouvrir la succession | Règlement (UE) 2016/1103 ou Convention de La Haye du 14 mars 1978 selon la date du mariage | La première résidence habituelle commune après le mariage, la nationalité commune, ou la loi choisie par les époux |
La conséquence pratique tient en une ligne, et il faut la dire à voix haute : le choix de loi successorale est civil, jamais fiscal. Un Français installé en Grèce qui désigne la loi française par testament rétablit l’option de son conjoint et les quotités françaises ; il ne modifie ni la compétence de l’article 55 grec, ni celle de l’article 750 ter français, ni le montant d’un seul des deux impôts. Inversement, un couple qui accepterait la loi grecque pour des motifs fiscaux n’obtiendrait rien de fiscal et perdrait beaucoup de civil.
Le siège du droit grec a changé le 18 juillet 2025
Le Κώδικας Φορολογίας Περιουσίας, Code de la fiscalité du patrimoine, ratifié par la ν. 5219/2025(ΦΕΚ Α΄ 130 du 18 juillet 2025), régit depuis cette date l’ENFIA, les droits de mutation, les successions, les donations et les libéralités parentales. Son article 124 dispose : « Οι κωδικοποιούμενες με τον παρόντα Κώδικα διατάξεις, όπως αναλυτικά προσδιορίζονται στην παρ. 9 του άρθρου 123 και ισχύουν, καταργούνται », et l’article 123 § 9 ια) énumère expressément « των άρθρων 1 έως 122 » du Code annexé à la ν. 2961/2001. Entrée en vigueur le jour de la publication, par l’article second de la loi.
L’opération est une codification : le ΦΕΚ comporte une table de concordance et l’article 123 précise que la disposition ancienne « εφεξής νοείται η αντίστοιχη διάταξη του παρόντος Κώδικα ». Nous n’avons pas comparé les 122 articles anciens un par un et n’affirmons donc pas que la reprise soit intégralement à droit constant. Tout ce qui suit est lu dans le texte nouveau.
| Objet | Article du ν. 5219/2025 |
|---|---|
| Acquisition à cause de mort — définition, fait générateur | 54 et 58 |
| Territorialité — successions | 55 |
| Redevable de l'impôt | 56 |
| Rapport des libéralités antérieures (συνυπολογισμός) | 57 et 91 |
| Exonérations générales, dont compte joint et conjoint | 75 |
| Exonération « première résidence » | 76 (succession) et 96 (libéralité parentale) |
| Catégories de bénéficiaires Α, Β, Γ | 78 |
| Barèmes | 79 |
| Crédit d'impôt étranger | 83 |
| Délais de déclaration et paiement — successions | 85, 86 et 87 |
| Donations et libéralités parentales — champ et territorialité | 88 et 89 |
| Calcul, dont l'abattement de 800 000 € | 98 |
| Délais de déclaration — donations | 100 |
| Certificat de l'administration fiscale | 102 |
| Prescription (dispositions transitoires) | 115 |
Une réserve de millésime que nous ne masquons pas
Les articles 55, 57, 75, 76, 78, 79, 83, 85, 88, 98 et 115— barèmes, abattements, territorialité successorale, prescription — ont été relus dans un texte consolidé postérieur aux lois modificatives 5264/2025, 5301/2026 et 5313/2026 : ils sont identiques au ΦΕΚ d’origine.
Les articles 58, 80, 86, 87, 89, 90, 91, 96, 97, 100 et 102ne l’ont pas été. Trois d’entre eux comptent ici : la territorialité des donations (89), les délais déclaratifs des donations (100) et l’exonération de première résidence en libéralité parentale (96). Nous les publions dans leur rédaction du 18 juillet 2025 en signalant que nous n’avons pas pu vérifier qu’aucune loi postérieure ne les a retouchés.
Ce que la Grèce impose, et le mot qui n’est pas défini
L’article 55 § 1 pose deux chefs de rattachement et deux seulement : « α) Η κείμενη στην Ελλάδα οποιασδήποτε φύσεως περιουσία, η οποία ανήκει είτε σε ημεδαπούς είτε σε αλλοδαπούς. β) Η κείμενη στην αλλοδαπή ενσώματη ή ασώματη κινητή περιουσία Έλληνα υπηκόου που έχει την κατοικία του οπουδήποτε, καθώς και αλλοδαπού που έχει την κατοικία του στην Ελλάδα ». Soit : tout bien situé en Grèce, quelle que soit la nationalité ou la résidence du défunt ; et, à l’étranger, la seule fortune mobilière, corporelle ou incorporelle, d’un ressortissant grec où qu’il soit domicilié ou d’un étranger domicilié en Grèce.
Trois enseignements en sortent, et le premier est franchement favorable. L’immobilier situé hors de Grèce n’entre dans aucun des deux chefs. Un Français résidant en Grèce qui conserve des immeubles en France les laisse hors de l’assiette successorale grecque — la France les imposera, la Grèce non, et le crédit de l’article 83 est sans objet. C’est une divergence structurelle avec le 1° de l’article 750 ter français, qui vise « les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France ».
Le deuxième enseignement annule une partie du premier, et il est presque toujours omis. Selon l’article 55 § 3, sont présumés appartenir à la successionles titres dont le défunt a encaissé les revenus ou sur lesquels il a réalisé une opération dans l’année précédant le décès, le prix de cession d’un bien mobilier vendu dans les trois ans, et le prix de cession d’un immeuble vendu dans les cinq ans. Ce prix est une somme d’argent, donc du mobilier, donc taxable en Grèce. Vendre son immeuble français fait entrer dans l’assiette grecque, sous forme de mobilier, une valeur qui en était exclue tant qu’elle restait immobilière. La preuve contraire est admise « με κάθε νόμιμο μέσο », par tout moyen, mais elle est probatoire : il faut tracer l’emploi des fonds. Un cédant d’entreprise qui vend puis décède dans les trois ans voit le prix réintégré même s’il l’a consommé, réinvesti ou donné. Cet arbitrage se pose avant la cession.
Le troisième enseignement est celui qui coûte le plus cher, et il tient à une liste. L’article 55 § 2 répute situés en Grècedes biens qui n’y sont pas physiquement : navires et aéronefs immatriculés aux registres grecs (α), enseigne et clientèle d’une entreprise exercée en Grèce (β), brevets et marques enregistrés en Grèce (γ), droits de propriété intellectuelle exerçables en Grèce (δ), actions et parts de toute société ayant son siège en Grèce (ε), certaines créances hypothécaires ou exigibles en Grèce (στ), billets de banque et chèques au porteur s’y trouvant (η), meubles corporels s’y trouvant (θ) — et surtout le ζ) : « Οι κάθε φύσεως απαιτήσεις, εξασφαλισμένες ή μη, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο ασώματης κινητής περιουσίας, εφόσον ο αποβιώσας είχε την κατοικία του στην Ελλάδα κατά τον χρόνο του θανάτου του ». Toute créance de quelque nature que ce soit, et tout autre élément de patrimoine mobilier incorporel, dès lors que le défunt avait son domicile en Grèce. Comptes bancaires, comptes-titres, parts de fonds, créances : le ζ) rapatrie en Grèce l’intégralité du portefeuille financier, où qu’il soit tenu. Nous verrons plus bas ce que cela fait au crédit d’impôt.
Le fait générateur est le décès : « Η φορολογική υποχρέωση γεννάται κατά τον χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου » (article 58 § 1). Le domicile s’apprécie donc à cette date, et nous n’avons trouvé dans le Code grec aucune règle de traînée après le départ, aucun deemed domicilede trois, cinq ou quinze ans comme en connaissent certains droits étrangers. Celui qui quitte la Grèce cesse, dès son départ effectif, d’exposer son mobilier étranger à l’impôt successoral grec.
Le mot qui commande tout n'est pas défini : κατοικία
L’article 55 emploie κατοικία — domicile — et non φορολογική κατοικία, la résidence fiscale de l’article 4 du code grec de l’impôt sur le revenu. Le Code de la fiscalité du patrimoine ne définit pasce terme. Nous n’avons trouvé ni circulaire de l’AADE, ni décision du Συμβούλιο της Επικρατείας qui tranche.
L’enjeu n’est pas théorique : cette notion décide à elle seule si votre portefeuille mondial entre dans l’assiette grecque et si l’article 55 § 2 ζ) s’applique. Prenez un contribuable admis au bénéfice d’un régime grec, donc résident fiscal grec, mais dont le domicile civil serait demeuré en France : il échappe au champ mondial dans la première lecture, il y entre dans la seconde. Nous ne tranchons pas, et aucune structuration ne doit être arrêtée avant que le point ne le soit avec nos avocats partenaires spécialisés sur la Grèce.
Lecture 1 : le domicile civil
κατοικία est la notion du Code civil hellénique (articles 51 et suivants), qui suppose un établissement principal avec l'intention de s'y fixer. C'est la lecture littérale : le législateur fiscal a employé le mot civil alors qu'il disposait du mot fiscal, et il l'emploie effectivement ailleurs dans le même Code. Elle conduit à une appréciation de fait, indépendante du statut fiscal de l'année du décès.
Lecture 2 : la résidence fiscale
κατοικία renvoie à la résidence fiscale de l'article 4 du ΚΦΕ, avec ses critères de foyer permanent, de séjour habituel, de centre des intérêts vitaux et sa présomption de plus de 183 jours. C'est la lecture administrative naturelle, celle qui aligne l'impôt successoral sur le reste du dossier fiscal du contribuable. Nous n'avons trouvé aucun texte grec qui l'énonce pour l'article 55.
Les barèmes grecs : 10 % au sommet en ligne directe, et un conjoint qui n’est pas exonéré
Le redevable est le bénéficiaire, et en cas de pluralité chacun à proportion de ce qu’il reçoit : « Υπόχρεος στον φόρο είναι ο δικαιούχος της κτήσης » (article 56). L’impôt est assis sur la part héréditaire individuelle, pas sur la masse successorale — même logique qu’en France, et inverse de l’estate tax anglo-saxonne. Barème et abattements se recalculent donc par héritier, et le fractionnement entre plusieurs enfants fait tomber chacun dans les tranches basses.
L’article 78 § 1 classe les bénéficiaires en trois catégories. La catégorie Α réunit le conjoint ou le partenaire d’un σύμφωνο συμβίωσης(α), le partenaire d’un pacte de la loi 3719/2008 dissous par le décès sous condition de deux ans de vie commune (β), les descendants du premier degré (γ), les petits-enfants (δ) et les parents (ε). La catégorie Β réunit les descendants et ascendants plus éloignés, les frères et sœurs, les collatéraux du troisième degré, les beaux-parents, gendres et belles-filles. La catégorie Γest une catégorie balai : « οποιοσδήποτε άλλος … συγγενής του κληρονομουμένου ή εξωτικός » — tout autre parent, ou tout tiers.
| Catégorie Α | Catégorie Β | Catégorie Γ |
|---|---|---|
| 150 000 € à 0 % | 30 000 € à 0 % | 6 000 € à 0 % |
| 150 000 € suivants à 1 % (1 500 €) | 70 000 € suivants à 5 % (3 500 €) | 66 000 € suivants à 20 % (13 200 €) |
| 300 000 € suivants à 5 % (15 000 €) | 200 000 € suivants à 10 % (20 000 €) | 195 000 € suivants à 30 % (58 500 €) |
| Au-delà de 600 000 € : 10 % | Au-delà de 300 000 € : 20 % | Au-delà de 267 000 € : 40 % |
Le fait économique dominant du dossier tient dans la dernière ligne de la première colonne : en ligne directe, le taux marginal grec est de 10 %. Le taux effectif, lui, ne peut jamais atteindre 10 % : il y converge par valeurs inférieures, l’écart tendant vers 43 500 € en valeur absolue.
| Part nette reçue par un enfant | Impôt grec (catégorie Α) | Taux effectif grec | Impôt français comparable | Taux effectif français |
|---|---|---|---|---|
| 300 000 € | 1 500 € | 0,50 % | 38 194 € | 12,73 % |
| 600 000 € | 16 500 € | 2,75 % | 98 194 € | 16,37 % |
| 1 000 000 € | 56 500 € | 5,65 % | 212 962 € | 21,30 % |
| 2 000 000 € | 156 500 € | 7,83 % | 617 394 € | 30,87 % |
| 5 000 000 € | 456 500 € | 9,13 % | 1 967 394 € | 39,35 % |
| 10 000 000 € | 956 500 € | 9,57 % | 4 217 394 € | 42,17 % |
Ce tableau n'est pas un comparatif de ce que vous paierez
Il compare deux impôts qui peuvent se cumuler, non deux scénarios alternatifs. Faute de convention, aucune règle ne désigne l’un ou l’autre : les deux colonnes s’additionnent chaque fois que les deux chefs de rattachement sont remplis, sous la seule réserve de crédits unilatéraux dont nous montrons plus bas qu’ils se referment dans la configuration la plus courante. Il ne dit rien non plus du passif : nous n’avons pas comparé les règles de déduction des deux États.
L’écart est encore plus marqué en dehors de la ligne directe. Les frères et sœurs relèvent en Grèce de la catégorie Β : 30 000 € à 0 %, puis 5 %, 10 % et 20 %. En France, l’abattement est de 15 932 € et le tarif du tableau III de l’article 777 est de 35 % jusqu’à 24 430 € puis 45 %. Au-delà du quatrième degré et entre non-parents, la France applique 60 %après un abattement de 1 594 € (article 788, IV), là où la Grèce plafonne à 40 % après 6 000 €. Sur une transmission collatérale ou à un tiers, l’écart de taux marginal va de vingt à vingt-cinq points.
En sens inverse, un point que les présentations commerciales oublient systématiquement. Le conjoint survivant n’est pas exonéré en Grèce. En France, l’article 796-0 bis du CGI est d’une brièveté totale : « Sont exonérés de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité. » En Grèce, le conjoint est en catégorie Α, avec une exonération plafonnéede 400 000 € par bénéficiaire prévue à l’article 75 § 2 ε), qui profite au conjoint ou partenaire et aux enfants mineurs— les enfants majeurs en sont exclus — et qui suppose, pour le conjoint, une vie commune d’au moins cinq ans. Un remariage tardif ne l’ouvre pas.
Ne jamais écrire « 400 000 € + 150 000 € »
Le texte l’interdit expressément : « Εφόσον παρέχεται η απαλλαγή αυτή, κατά τον υπολογισμό του φόρου δεν ισχύει το πρώτο αφορολόγητο κλιμάκιο της κλίμακας της ίδιας παραγράφου και περιορίζονται αντίστοιχα τα επόμενα κλιμάκια. » Lorsque l’exonération de 400 000 € s’applique, la première tranche exonérée de 150 000 € du barème tombe, et les tranches suivantes sont restreintes en conséquence. L’avantage net du conjoint est de 400 000 €, pas de 550 000 €.
Et la formule « περιορίζονται αντίστοιχα τα επόμενα κλιμάκια » n’est pas auto-explicative : elle peut signifier que les tranches à 1 % et 5 % sont décalées, ou qu’elles sont réduites de la fraction déjà exonérée. Nous n’avons trouvé aucune circulaire de l’AADE qui donne un exemple chiffré. Nous ne publions donc aucun chiffrage de la part du conjoint survivant en Grèce, et nous n’en accepterons aucun d’un tiers sans la circulaire.
Deux pièges de qualification, enfin. Le concubinnon lié par un pacte relève de la catégorie Γ : 6 000 € d’abattement, puis 20 à 40 %. Quant au PACS français, nous ignorons s’il vaut σύμφωνο συμβίωσης, et la question préalable n’est pas résolue non plus : les articles 78 § 1 β) et 115 § 1 renvoient au pacte conclu « κατά τις διατάξεις του ν. 3719/2008 », loi remplacée en 2015 par la ν. 4356/2015. Un élément joue en faveur du lecteur : l’article 78 § 1 α) vise le partenaire d’un σύμφωνο συμβίωσηςsans référence à aucune loi ni condition de durée ; le β) et son délai de deux ans ne concernent que les pactes de 2008. L’écart entre les deux réponses — catégorie Α ou catégorie Γ — se fait arbitrer, pas supposer.
Deux mesures techniques, enfin. L’impôt est réduit de 10 %lorsque le bénéficiaire présente un taux d’invalidité d’au moins 67 % (article 79 § 2), sans cumul avec l’exonération de première résidence — c’est le montant d’impôt le plus faible qui est dû (§ 3). Et la renonciationne fait pas baisser la note : celui qui recueille du fait d’une renonciation doit l’impôt qu’aurait payé le renonçant s’il est supérieur (article 80).
Deux exonérations grecques : l’une vous est ouverte, l’autre ne l’est probablement pas
Commençons par la bonne nouvelle, qui se perd le plus souvent pour un motif purement procédural. L’article 76 exonère le logement ou le terrain à bâtir recueilli en pleine propriétépar le conjoint, le partenaire ou un enfant du défunt, à condition que le bénéficiaire ne dispose pas déjà d’un droit de propriété, d’usufruit ou d’habitation couvrant les besoins de logement de sa famille. Ces besoins sont réputés couverts à 70 m²— 90 m² si le bénéficiaire est handicapé à au moins 67 % — majorés de 25 m² pour chacun des deux premiers enfants, 30 m² pour le troisième et les suivants, 45 m² pour chaque enfant protégé handicapé.
| Bien reçu | Bénéficiaire mineur ou célibataire | Marié, partenaire, divorcé, veuf, ou parent isolé ayant la garde | Majorations pour enfants |
|---|---|---|---|
| Logement | 200 000 € | 250 000 € | + 25 000 € pour chacun des deux premiers enfants, + 30 000 € pour le troisième et les suivants |
| Terrain à bâtir | 50 000 € | 100 000 € | + 10 000 € pour chacun des deux premiers enfants, + 15 000 € pour le troisième et les suivants |
Le point décisif est à l’Ενότητα Γde l’article 76, et il est explicite : « Δικαιούχοι της απαλλαγής είναι οι Έλληνες και οι πολίτες των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ». Un ressortissant français y a droit. Ce n’est ni une tolérance ni une interprétation : c’est le texte.
Quatre conditions qui font perdre l'exonération, et une question ouverte
Une seule fois dans une vie. « Η απαλλαγή […] παρέχεται για μία φορά » (Ενότητα Δ § 1). Une nouvelle exonération reste possible pour un nouveau bien, mais suppose de déclarer et de payer d’un seul coupl’impôt afférent au premier.
Conservation cinq ans. Une cession ou la constitution d’un droit réel avant ce terme rend l’impôt entier immédiatement exigible, sur la plus élevée des valeurs en présence. Le notaire ne peut pas instrumenter sans la preuve du paiement, et la rupture emporte les sanctions du code grec de procédure fiscale (ν. 5104/2024).
Demande expresse et déclaration dans les délais. La déclaration doit être déposée dans le délai et contenir une demande expresse ainsi que l’engagement de non-cession, mention qui doit aussi figurer dans l’acte d’acceptation. Un expatrié qui règle d’abord la succession française et « rattrape » la Grèce ensuite perd jusqu’à 250 000 € d’abattement pour un motif de calendrier.
Le partenaire n’est assimilé au conjoint qu’après deux ans. L’article 115 § 1, rarement cité, le dit expressément pour l’application de l’article 76. Un pacte conclu dix-huit mois avant le décès ne l’ouvre pas.
Et une question que nous ne tranchons pas : un logement détenu hors de Grèce— l’appartement parisien conservé — fait-il obstacle à l’exonération ? La condition est rattachée par le texte à une unité communale de plus de 3 000 habitants, notion administrative grecque, ce qui plaide pour une condition purement grecque ; mais aucune source consultée ne le dit expressément. Pour un Français qui garde un bien en France, la réponse vaut jusqu’à 250 000 € d’abattement, et elle se demande à un conseil grec avant le décès.
Passons à celle qui ne vous est pas ouverte, parce qu’elle circule et qu’elle fait espérer. L’article 75 § 2 γ) exonère la fortune mobilière située à l’étranger d’un « Έλληνα υπηκόου » — d’un ressortissant grec— établi à l’étranger depuis une durée minimale continue ; l’article 97, Ενότητα Β στ) et ζ), prévoit des exonérations symétriques en matière de donation. Un Français ne peut s’en prévaloir : le texte vise la nationalité. La durée est de dix ans : l’article 75 § 2 γ) vise le ressortissant grec « εγκατεστημένος σε αυτή για δέκα (10) τουλάχιστον συναπτά έτη », et l’article 97, Ενότητα Β, exige dix années consécutives au στ) et vingt au ζ) — lecture du ΦΕΚ Α΄ 130 du 18 juillet 2025, seule source authentique ; une reproduction consolidée circule avec « cinq ans », chiffre qui ne se retrouve pas au Journal officiel hellénique. Cela ne change rien pour notre lecteur, puisque l’exonération est réservée aux nationaux grecs. Réserver une exonération aux nationaux dans un domaine qui touche à la libre circulation des capitaux soulève une question de compatibilité au droit de l’Union — le même législateur a ouvert l’exonération de première résidence aux ressortissants de l’Union et de l’EEE, preuve qu’il sait le faire. Nous n’avons retrouvé aucune décision de la Cour de justice sur ce texte et n’en citons donc aucune.
Le compte joint : la condition que les traductions avalent
L’article 75 § 2 β) est régulièrement présenté comme l’outil grec le plus puissant pour un couple français : les dépôts et comptes joints, « της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ανεξάρτητα από την κατοικία των συνδικαιούχων » — grecs ou étrangers, quelle que soit la résidence des cotitulaires — seraient exonérés au décès de l’un d’eux au profit des survivants.
La phrase ne s’arrête pas là. Elle continue : « μετά τον θάνατο οποιουδήποτε εξ αυτών για όλους τους επιζώντες συνδικαιούχους, στους οποίους περιέρχεται αυτοδίκαια » — à qui il revient de plein droit. Ces trois mots sont la condition de fond : le texte n’exonère pas un compte à deux titulaires, il exonère le compte dont le solde accroît automatiquement aux survivants, mécanisme du compte joint avec clause de survie du droit bancaire hellénique.
Or le compte joint français ne produit pas cet effet :au décès d’un cotitulaire, sa quote-part tombe dans la succession et l’établissement la bloque. Nous n’avons pas fait établir par un conseil grec si, et à quelles conditions contractuelles, un compte ouvert dans un établissement français pourrait emporter accroissement de plein droit. En l’état, aucune recommandation de transmission ne doit être bâtie sur ce texte, et toute note qui le présente comme un acquis a coupé la citation à l’endroit exact où elle change de sens.
Deux précisions pour le jour où le point sera tranché : l’exonération est écartée pour les comptes tenus dans un État non coopératif ou n’appliquant pas avec la Grèce l’échange automatique d’informations financières — la France l’applique, ce n’est donc pas l’obstacle. Et elle est grecque : elle ne produit aucun effet en France dès lors que la France est compétente.
Donner en Grèce : 800 000 € puis 10 %, et un rapport qui ne s’efface jamais
Le droit grec connaît deux libéralités entre vifs : la donation, et la γονική παροχή, libéralité parentale de l’article 1509 du Code civil grec sans équivalent français exact — une prestation de biens d’un parent à son enfant pour créer ou maintenir son autonomie économique ou familiale, ou pour démarrer une profession, « μέχρι το ποσό που δεν υπερβαίνει το μέτρο το οποίο επιβάλλουν οι περιστάσεις », dans la limite de ce que les circonstances imposent. Ce n’est pas juridiquement une donation, mais l’article 88 la soumet au même régime fiscal.
Le levier tient dans une seule phrase, le dernier alinéa de l’article 98 § 1 : la libéralité parentale ou la donation aux personnes de la catégorie Α, portant sur « οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου » — tout élément de patrimoine — ainsi que la donation de sommes d’argentà ces mêmes personnes réalisée « με μεταφορά χρημάτων μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων », par virement via un établissement financier, sont soumises à un impôt de 10 %après déduction d’un abattement εφάπαξ — une seule fois — de 800 000 €. Et la phrase suivante est celle qui change tout : « Οι δωρεές και γονικές παροχές του προηγούμενου εδαφίου δεν συνυπολογίζονται στην αιτία θανάτου κτήση περιουσίας μεταξύ των ίδιων προσώπων. » Ces libéralités ne se rapportent pas à la succession ultérieure entre les mêmes personnes.
Ce que le cumul donation puis succession produit en ligne directe, en droit grec
Hypothèse : parent et enfant unique tous deux domiciliés en Grèce,
patrimoine mobilier de 2 000 000 € situé hors de Grèce, aucune
libéralité antérieure depuis le 1er janvier 2009.
Scénario 1 — tout par succession
Barème de l'article 79 § 1, catégorie Α
16 500 € + 10 % × (2 000 000 − 600 000) ......... 156 500 €
Scénario 2 — 800 000 € par libéralité parentale, le solde par succession
Libéralité de 800 000 € (art. 98 § 1)
abattement εφάπαξ 800 000 € ......................... 0 €
Succession du solde de 1 200 000 €
16 500 € + 10 % × (1 200 000 − 600 000) ........ 76 500 €
----------
Total .......................................... 76 500 €
Écart en faveur du scénario 2 ................... 80 000 €- Textes appliqués :ν. 5219/2025, art. 79 § 1 (barème successoral) et art. 98 § 1 dernier alinéa (libéralités de catégorie Α)
- Non-rapport :expressément prévu par l'article 98 § 1 : ces libéralités ne se rapportent pas à la succession entre les mêmes personnes
- Abattement de 800 000 € :εφάπαξ — une seule fois par couple donateur/donataire, jamais rechargeable
Illustration construite sur des hypothèses explicites, à droit constant au 27 juillet 2026, en droit grec seul. Le domicile grec du donataire est ce qui rend la libéralité imposable en Grèce (article 89 § 1 γ) ; le domicile grec du défunt est ce qui rend son mobilier étranger imposable au décès (article 55 § 1 β). L'illustration ne tient compte ni de l'impôt français éventuellement dû sur la même opération, ni des règles anti-abus des deux États. Ce n'est ni une simulation personnalisée ni une recommandation.
Au-delà de l’abattement, le taux est plat : 10 %, sans progressivité. Une libéralité de 1 M€ supporte 20 000 € (2,00 %), de 2 M€ 120 000 € (6,00 %), de 5 M€ 420 000 € (8,40 %). Deux imputations sont prévues par le même paragraphe : α) l’impôt afférent aux libéralités antérieures rapportées, et β) l’impôt effectivement payé ou définitivement établi à l’étranger sur des libéralités de biens mobiliers réalisées là-bas, par application analogique du crédit de l’article 83.
Le réflexe français des quinze ans n'a aucune traduction en droit grec
En France, l’article 784 du CGI organise la perception « en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l’objet de donations antérieures, à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans ». C’est un délai glissant : l’abattement de 100 000 € de l’article 779 se reconstitue.
En Grèce, les articles 57 et 91 rapportent les libéralités antérieures « εφόσον η φορολογική υποχρέωση για αυτές γεννήθηκε σε χρόνο που το δικαίωμα της Φορολογικής Διοίκησης δεν έχει παραγραφεί σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 115 ». Et l’article 115 § 3, figurant parmi les dispositions transitoires, n’énonce pas un délai : il pose une date-butoir fixe. « Σε υποθέσεις για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε μέχρι και την 31η.12.2008 […] έχει παραγραφεί. »
Toute libéralité postérieure au 31 décembre 2008 est donc rapportable sans limite de durée. Un don consenti en 2010 se rapporte encore en 2060. La valeur retenue est celle qui a été soumise à l’impôt au moment du fait générateur initial, hors montants exonérés (article 57 § 2). Corollaire indispensable, et il joue en sens inverse du réflexe : l’abattement de 800 000 € de l’article 98 § 1 est εφάπαξ, mais il n’est entamé que par les libéralités de catégorie Α consenties à compter du 1er octobre 2021. L’article 123 § 4 du même Code l’écrit sans ambiguïté : « Για την εφαρμογή του τρίτου και τέταρτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 98 δεν συνυπολογίζονται προγενέστερες δωρεές και γονικές παροχές που έχουν διενεργηθεί μέχρι και τις 30.9.2021 » — les libéralités antérieures au 1er octobre 2021 ne sont pas rapportées pour l’application de ce régime, lecture confirmée par la circulaire Ε.2077/2022 de l’ΑΑΔΕ. La date-butoir du 31 décembre 2008 commande donc le rapport de droit commun des articles 57 et 91 — successions et libéralités qui ne relèvent pas du régime de l’article 98 § 1 — mais pasla consommation de l’abattement de 800 000 €. Un parent qui a donné à son enfant entre 2009 et le 30 septembre 2021 conserve cet abattement intact ; ce qu’il a donné depuis le 1er octobre 2021, en revanche, l’a définitivement entamé, et rien ne se recharge.
Un dernier piège, et c’est un cas d’école de la règle selon laquelle aucun taux ne se substitue globalement. Trois « 10 % » différents cohabitent dans le Code grec : celui de l’article 98 § 1, au-delà de 800 000 € ; celui de l’article 98 § 2, qui frappe de manière autonome les dons d’argent ne remplissant pas les conditions du § 1, dès le premier euro et sans abattement (10 % en catégorie Α, 20 % en Β, 40 % en Γ) ; et celui de la tranche supérieure du barème successoral de l’article 79. Conséquence concrète : un don d’argent de 100 000 € à un frèresupporte 20 000 € d’impôt grec, quand le même montant donné en titres ou en immeublerelève du barème de la catégorie Β — 30 000 € exonérés, puis 5 % — soit 3 500 €. Le support du don multiplie l’impôt par près de six. Et une remise d’espèces, faute de virement bancaire, fait retomber la libéralité du § 1 dans le § 2.
Le formalisme n’est pas décoratif : l’article 98 § 3 exige, pour la donation d’actions, d’obligations, de parts sociales et de participations non cotées, un écrit sous seing privé joint à la déclaration ou un acte notarié. Et le droit grec n’est pas naïf : l’article 88 § 3 permet de requalifier en donation toute concession de patrimoine déguisée en contrat à titre onéreux, le § 4 institue une présomption de donation informelle (άτυπη δωρεά) lorsqu’une personne acquiert un immeuble ou fait construire sans justifier de sa capacité financière— c’est là que l’apport parental non déclaré est saisi —, et l’article 78 § 2 permet d’écarter le degré de parenté résultant d’une adoptionfaite pour contourner la loi fiscale. Toute chronologie construite pour capter un régime s’examine au regard de ces textes.
L’asymétrie qui inverse le conseil réflexe
Voici la configuration la plus fréquente de nos lecteurs, et la documentation disponible ne la traite pratiquement jamais : un parent resté en France, un enfant installé en Grèce. Le chapitre d’ouverture en pose le principe ; il faut ici en tirer les conséquences, parce qu’elles sont contre-intuitives et qu’elles se chiffrent.
Les deux textes ne rattachent pas sur la même tête. En matière successorale, l’article 55 § 1 rattache sur celle du défunt— et le § 2 ζ) vise expressément « ο αποβιώσας ». En matière de donation, l’article 89 § 1 γ) rattache sur celle du donataire : est imposable « η κείμενη στην αλλοδαπή κινητή γενικά περιουσία αλλοδαπού υπηκόου που δωρίζεται […] σε αλλοδαπό που έχει την κατοικία του στην Ελλάδα ». La symétrie n’existe pas, et le résultat est brutal.
| Opération | La Grèce impose ? | La France impose ? | Crédit disponible |
|---|---|---|---|
| Succession — défunt domicilié en France, héritier domicilié en Grèce | Non : l'article 55 § 1 rattache sur la tête du défunt, qui n'est pas domicilié en Grèce, et aucun bien n'y est situé | Oui — 750 ter, 1° (assiette mondiale) | Sans objet : aucun impôt grec |
| Donation — donateur domicilié en France, donataire domicilié en Grèce | Oui : article 89 § 1 γ), rattachement sur la tête du donataire. Catégorie Α : 0 % jusqu'à 800 000 €, puis 10 % | Oui — 750 ter, 1° (assiette mondiale) | Article 784 A, mais uniquement à hauteur de l'impôt acquitté sur les biens situés hors de France |
| Succession — défunt domicilié en Grèce, héritier domicilié en France depuis 6 ans sur 10 | Oui : mobilier étranger (55 § 1 β) et biens grecs (55 § 1 α) | Oui — 750 ter, 3° (assiette mondiale) et 2° pour les biens français | Article 784 A dans le seul cas du 3°, et article 83 grec — voir la section suivante |
| Succession — défunt domicilié en Grèce, héritier domicilié hors de France | Oui : mobilier étranger et biens grecs | Oui, mais pour les seuls biens situés en France — 750 ter, 2° | Aucun : l'article 784 A ne joue pas dans le cas du 2°, et l'article 83 grec ne couvre pas ce qu'il répute situé en Grèce |
Le résultat mérite d’être écrit en toutes lettres : pour un parent resté en France dont l’enfant vit en Grèce, la succession échappe à l’impôt grec, la donation n’y échappe pas. Anticiper coûte un impôt grec que le décès n’aurait pas coûté. C’est l’exact contraire du conseil réflexe, et cela ne signifie pas qu’il ne faut pas donner — cela signifie que l’arbitrage doit être posé avec le chiffre grec dans la balance, à côté de l’économie française attendue.
Le surcoût grec n’est d’ailleurs pas toujours dissuasif : zéro jusqu’à 800 000 € par donataire, puis 10 % du surplus. Mais deux réserves changent l’équation. La première : cet abattement est εφάπαξet ne se recharge jamais, mais il n’est entamé que par les libéralités de catégorie Α consenties depuis le 1er octobre 2021— l’article 123 § 4 du ν. 5219/2025 écarte expressément du rapport, pour l’application de l’article 98 § 1, les donations et libéralités parentales réalisées jusqu’au 30 septembre 2021 — alors même que la France, elle, aura reconstitué le sien au bout de quinze ans. Le rythme français de donation par tranches successives, transposé tel quel, épuise l’abattement grec dès la première opération. La seconde : le crédit de l’article 784 A ne joue que sur les biens situés hors de France. Une donation de titres français à un enfant domicilié en Grèce est imposée en France sans imputation possible de l’impôt grec — nous n’avons trouvé aucune doctrine qui confirme ni n’infirme cette lecture, et nous l’exposons comme la conséquence littérale de deux textes vérifiés, à faire arbitrer.
Un dernier paramètre, pour un client parti de France : la donation de titres après le départ n’est pas neutre au regard de l’exit tax. Ce n’est pas le sujet de ce chapitre, mais l’interaction commande le calendrier : pour les créances de complément de prix comme pour les plus-values placées en report, la transmission à titre gratuit est l’un des rares événements qui produisent un dégrèvement, là où l’écoulement du temps n’en produit jamais. Le chapitre consacré au départ de France et à l’exit tax détaille ce mécanisme, assiette par assiette.
Poser la matrice de transmission avant de fixer une date de départ
Qui est domicilié où, quels biens sont situés où, et lequel des deux États impose quoi : cette matrice se construit bien par bien, héritier par héritier. C'est elle, et non le barème, qui dit ce que coûtera la transmission. Nous l'instruisons avec un avocat fiscaliste hellénique et un notaire spécialisé en droit international privé lorsque la qualification l'exige.
La France : l’article 750 ter, et les six ans sur dix sur la tête de l’héritier
L’article 750 ter du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 31 juillet 2011, pose trois chefs de rattachement. Le 1° soumet aux droits « les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France » lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B. Le 2°soumet les biens « situés en France » lorsque le donateur ou le défunt n’y a pas son domicile fiscal. Le 3° est celui qui vise notre lecteur.
Il dispose que les biens situés en France ou hors de France sont soumis aux droits « reçus par l’héritier, le donataire, le légataire […] qui a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B. Toutefois, cette disposition ne s’applique que lorsque l’héritier, le donataire ou le bénéficiaire d’un trust a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens ». Le commentaire administratif BOI-ENR-DMTG-10-10-30 en tire deux conditions cumulatives — domicile en France au jour du fait générateur, et six années sur dix — et ajoute au paragraphe 390 une précision décisive : « la période de six ans dans les dix années précédant le fait générateur de l’impôt peut ne pas être continue ».
Quatre conséquences, dont deux qu'on ne voit venir qu'après
La règle joue sur la tête de l’héritier, indépendamment de celle du défunt. Un Français installé en Grèce depuis vingt ans, dont l’enfant vit en France, laisse à cet enfant une assiette mondiale en France — biens grecs compris. Le départ du parent ne protège rien de ce côté.
Symétriquement, la seule combinaison qui referme le 3° est « parent hors de France + enfant hors de France ». Un enfant lui-même expatrié depuis plus de quatre ans totalise moins de six années de domicile français sur les dix dernières : les biens situés hors de France sortent du champ. C’est un fait sur lequel le parent n’a aucune prise, et qui commande pourtant l’essentiel de la note.
La discontinuité est admise, et c’est le piège opérationnel du texte : un enfant qui alterne des séjours France-étranger peut totaliser six années non consécutives et déclencher le 3° sans l’avoir anticipé. Le fait générateur est par ailleurs le décès, pas le partage : retarder le règlement de la succession ne fait pas tomber le 3°. Et le décompte s’arrête à l’année qui précède celle de la réception des biens.
Un point que nous ne tranchons pas : le 3° est un chef de rattachement personnel, et sa lettre conduit à un traitement héritier par héritier — l’enfant domicilié en France taxé sur sa part mondiale, l’enfant domicilié en Grèce sur les seuls biens français. Nous n’avons pas retrouvé de développement du BOFiP confirmant expressément cette segmentation dans une même succession. Dans une fratrie diversement domiciliée, le point se fait sécuriser.
Le 2° mérite une lecture attentive, parce que ses alinéas suivants — presque toujours omis des synthèses — définissent la situation en Francebeaucoup plus largement qu’on ne l’imagine. Un immeuble est réputé possédé indirectementlorsqu’il appartient à une personne morale dont le défunt, seul ou avec son conjoint, ses ascendants, descendants, frères et sœurs, détient plus de la moitié des droits, directement ou par chaîne de participations : la SCI française ne fait pas écran. Sont considérées comme françaises « les créances sur un débiteur qui est établi en France ou qui y a son domicile fiscal », ainsi que les valeurs mobilières émises par une société ayant en France son siège statutaire ou de direction effective, quelle que soit la composition de son actif ; et les actions de sociétés non cotées ayant leur siège hors de France dont l’actif est principalement composé d’immeubles français, à proportion. Les immeubles affectés à l’exploitation de la société sont, eux, écartés.
Reste le crédit. L’article 784 A est bref et ses trois limites font tout : « Dans les cas définis aux 1° et 3° de l’article 750 ter, le montant des droits de mutation à titre gratuit acquitté, le cas échéant, hors de France est imputable sur l’impôt exigible en France. Cette imputation est limitée à l’impôt acquitté sur les biens meubles et immeubles situés hors de France. » Il ne joue donc jamais dans le cas du 2° ; il est plafonné à l’impôt acquitté sur les biens situés hors de France ; et la restriction conventionnelle que le BOFiP ajoute par ailleurs est ici sans objet, faute de convention — c’est bien l’article 784 A dans sa rédaction unilatérale qui s’applique.
La double imposition sèche du portefeuille financier
On lit couramment que, faute de convention, les deux crédits d’impôt « se regardent l’un l’autre » et qu’il faudrait déterminer lequel joue en premier. Ce problème n’existe pas, et le vrai est pire.
Reprenons les trois textes. L’article 55 § 2 ζ) grec répute situé en Grècetout élément de mobilier incorporel et toute créance d’un défunt domicilié en Grèce. Or l’article 83 § 1 n’ouvre le crédit grec que pour l’impôt payé à l’étranger « για την κινητή περιουσία που βρίσκεται σε αυτά » — pour le mobilier situédans cet État étranger. Un portefeuille réputé grec par le ζ) n’est situé dans aucun État étranger : il n’ouvre aucun crédit. Et la phrase finale du même paragraphe verrouille : « Ο φόρος που οφείλεται μετά τις ανωτέρω εκπτώσεις δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τον φόρο που αναλογεί στα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στην Ελλάδα » — l’impôt grec ne peut jamais descendre sous celui afférent aux biens situés en Grèce. Symétriquement, l’article 784 A limite l’imputation française à l’impôt acquitté sur les biens situés hors de France : un portefeuille de valeurs françaises est situé en France, la France n’impute rien non plus.
Ce que coûte un portefeuille de valeurs françaises quand le défunt était domicilié en Grèce
Hypothèse : Français domicilié en Grèce, décédé ; un enfant unique ;
patrimoine = 3 000 000 € de valeurs mobilières émises par des sociétés
ayant leur siège en France, tenues chez un teneur de compte français ;
aucun autre bien ; l'enfant est domicilié en France depuis toujours.
GRÈCE — article 55 § 1 β) : mobilier étranger d'un étranger
domicilié en Grèce. Barème de l'article 79 § 1, catégorie Α
16 500 € + 10 % × (3 000 000 − 600 000) ........... 256 500 €
Crédit de l'article 83 : le portefeuille est réputé
situé EN GRÈCE par le § 2 ζ) ........................... 0 €
FRANCE — 750 ter 2° (valeurs mobilières françaises) et 3°
(héritier domicilié en France 6 ans sur 10)
Abattement art. 779, I .............................. 100 000 €
Barème art. 777, tableau I, sur 2 900 000 € ...... 1 067 394 €
Crédit de l'article 784 A : limité à l'impôt acquitté
sur les biens situés HORS DE FRANCE .................... 0 €
----------
Charge totale de la transmission ................. 1 323 894 €
Soit 44,13 % du patrimoine transmis- Textes appliqués :ν. 5219/2025, art. 55 § 1 β), 55 § 2 ζ), 79 § 1 et 83 § 1 ; CGI, art. 750 ter 2° et 3°, 777 tableau I, 779 I et 784 A
- Pourquoi aucun crédit :chaque État répute le portefeuille situé chez lui, et chaque crédit est réservé aux biens situés chez l'autre
- Le 3° n'est même pas nécessaire :le 2° suffit : des valeurs mobilières françaises sont imposables en France quel que soit le domicile de l'héritier, et le 784 A ne joue jamais dans le cas du 2°
Illustration construite sur des hypothèses explicites, à droit constant au 27 juillet 2026, hors passif successoral, hors frais et hors application de l'article 55 § 3. Montants arrondis à l'euro. Elle ne constitue ni une simulation personnalisée ni un engagement, et suppose que le défunt réponde à la condition de κατοικία de l'article 55, notion que le Code grec ne définit pas.
Il n’y a donc pas de conflit de crédits : il y a une double imposition intégrale, sans aucune voie de résorption. C’est le point le plus dangereux du dossier franco-grec, et il tient à un seul texte, l’article 55 § 2 ζ), qui rapatrie en Grèce l’intégralité du portefeuille financier et vide de sa substance le crédit de l’article 83. Les autres configurations, elles, ne produisent aucune boucle : pour des valeurs étrangèresdétenues par le même défunt, la Grèce impose toujours sans crédit, mais la France, qui les traite comme situées hors de France, accorde le crédit du 784 A dans le cas du 3° ; pour un bien situé en Grèce, même mécanique.
Le paramètre qui déplace le résultat est donc la localisation des actifsau sens du 2° de l’article 750 ter — l’émetteur, le siège du débiteur — bien plus que le lieu de tenue du compte. Nous ne transformons pas ce constat en recommandation : un déplacement d’actifs décidé pour ce seul motif appelle un examen au regard des règles anti-abus des deux États. Nous le signalons parce qu’un dossier qui l’ignore laisse passer plusieurs centaines de milliers d’euros. Deux précisions de procédure : le crédit de l’article 83 se plafonne par payset non globalement, et il se demande, attestation de l’autorité fiscale étrangère à l’appui, dans un délai de cinq ansà compter de l’établissement définitif de l’impôt étranger, converti au cours officiel du jour du fait générateur.
L’assurance-vie : trois textes grecs, et une question à 80 000 €
C’est le point où la littérature française est la plus défaillante, parce qu’elle raisonne avec les réflexes français — l’âge du souscripteur aux versements, le prélèvement de l’article 990 I — alors que le Code grec traite l’assurance-vie à trois endroits, selon une logique entièrement autre.
Contrat sans bénéficiaire désigné. L’article 54 § 1 γ) range parmi les acquisitions à cause de mort celle qui résulte d’une « σύμβαση ασφάλισης ζωής του κληρονομουμένου, εφόσον δεν ορίζονται στο ασφαλιστήριο οι δικαιούχοι ». Le capital tombe dans la succession et suit le barème de l’article 79.
Contrat avec bénéficiaire désigné. Il relève alors de l’impôt de donation. L’article 88, Ενότητα Α, § 2 β) répute donation « τα ποσά ή συντάξεις που οφείλονται λόγω θανάτου του ασφαλισμένου από τον ασφαλιστή σε αυτόν υπέρ του οποίου έγινε η ασφάλιση, εφόσον η ασφάλεια έγινε ή μεταφέρθηκε στην Ελλάδα », et le γ) vise « η ασφάλεια που έγινε στην αλλοδαπή και δεν μεταφέρθηκε στην Ελλάδα, εφόσον αυτός υπέρ του οποίου έγινε η ασφάλεια είναι Έλληνας υπήκοος […] ή αλλοδαπός που έχει την κατοικία του στην Ελλάδα κατά τον χρόνο του θανάτου αυτού που ασφαλίστηκε ».
La démonstration, parce qu'une lecture rapide donne la réponse inverse
Le γ) oppose dans une seule et même phrase deux désignations différentes : « αυτός υπέρ του οποίου έγινε η ασφάλεια » — celui au profit duquell’assurance a été souscrite — et « αυτός που ασφαλίστηκε » — celui qui s’est assuré. Deux désignations distinctes dans une phrase unique visent deux personnes distinctes. Et le β) lève le doute : il fait de la première le destinataire du paiement — « οφείλονται […] από τον ασφαλιστή σε αυτόν υπέρ του οποίου έγινε η ασφάλεια ».
Le rattachement se fait donc sur la tête du bénéficiaire, non sur celle de l’assuré— nous insistons sur la démonstration parce qu’une première lecture non avertie conduit à la solution inverse : nous l’avons nous-mêmes obtenue avant de rapprocher les deux membres de phrase.
La conséquence vise beaucoup de familles : un contrat français, souscrit en France, non transféré en Grèce, dont le bénéficiaireréside en Grèce au jour du décès de l’assuré, entre dans le champ de l’impôt grec de donation. Un souscripteur demeuré en France dont l’enfant s’est installé en Grèce expose le capital décès à l’impôt grec. L’article 100 § 4 le confirme en imposant une déclaration dans les six mois du décès de l’assuré.
Ce que nous refusons de chiffrer, et pourquoi
Si le capital décès est une somme d’argent versée à un bénéficiaire de catégorie Α, deux textes se disputent l’opération. L’article 98 § 1 viserait la « δωρεά χρηματικών ποσών […] με μεταφορά χρημάτων μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων » : 10 % après l’abattement unique de 800 000 €. L’article 98 § 2 taxerait de manière autonome à 10 % dès le premier euro, sans abattement.
L’argument qui écarte le § 1 n’est pas mince : ce paragraphe vise la donation et la libéralité parentale, notions qui supposent une intention libérale du donateur, alors que l’article 88 § 2 se borne à créer une assimilation légaleà la donation. Nous n’avons trouvé aucune circulaire de l’AADE qui tranche. L’écart est de 80 000 € d’impôt sur un capital de 800 000 €. Nous ne publions donc aucun chiffrage d’assurance-vie franco-grecque, et nous recommandons de se méfier de toute note qui en publie un sans citer la circulaire qui la fonde. Ce point se fait arbitrer par nos avocats partenaires spécialisés sur la Grèce avant toute désignation bénéficiaire.
Une exonération existe, et elle ne couvre pas l’assurance-vie privée. L’article 97, Ενότητα Β β), exonère les allocations versées par des « ασφαλιστικά ταμεία ή ασφαλιστικούς οργανισμούς » — caisses et organismes d’assurance sociale— au conjoint ou partenaire survivant, aux enfants, aux parents et aux sœurs célibataires. Le vocabulaire grec distingue l’ασφαλιστής, l’assureur de l’article 88 § 2 β), de l’ασφαλιστικό ταμείο ή οργανισμόςde l’article 97, et le § 2 δ) confirme cette lecture a contrario. Un contrat souscrit auprès d’un assureur privé français relève du premier. La frontière n’est en revanche pas établiepour un régime français de retraite supplémentaire d’entreprise ou un contrat collectif de prévoyance.
Côté français, la nouvelle est meilleure et elle est certaine. Le prélèvement de l’article 990 I du CGI n’est dû que si le bénéficiairea son domicile fiscal en France au moment du décès et l’a eu au moins six des dix années précédentes, ou si l’assuré y a son domicile fiscal au moment du décès. Un assuré résident de Grèce dont les bénéficiaires sont eux-mêmes non-résidents, ou résidents de France depuis moins de six ans sur dix, est hors du champ. C’est un des rares points où l’installation en Grèce produit un gain net et certain côté français.
Reste l’article 757 B, qui soumet aux droits de succession la fraction des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré, après un abattement global de 30 500 € — et, pour un plan d’épargne retraite dénoué par le décès du titulaire après 70 ans, la totalité des sommes dues. Cet article ne comporte pas de règle de territorialité propre : elle résulte de l’article 750 ter, et tout dépend donc du situsde la créance contre l’assureur. Le deuxième alinéa du 2° répute françaises « les créances sur un débiteur qui est établi en France ou qui y a son domicile fiscal », ce qui paraît viser la créance contre un assureur français ; nous n’avons trouvé aucune doctrine confirmant expressément cette qualification pour un contrat d’assurance-vie et nous ne la présentons pas comme acquise. Si elle est retenue, la France impose au titre du 2° sans crédit possible et la Grèce au titre de l’article 88 § 2 γ) : la même double imposition sèche que pour le portefeuille.
L’exonération successorale du régime des hauts patrimoines : ce qui est acquis, ce qui ne l’est pas
Le régime forfaitaire de l’article 5Α fait l’objet d’un chapitre entier de ce guide, auquel nous renvoyons pour ses conditions, son coût et sa sortie. Ne nous intéresse ici que son volet successoral — l’argument qui décide la plupart des installations qu’on nous soumet. Le texte, dans sa rédaction consolidée par l’article 94 § 1 de la ν. 5313/2026, comporte trois phrases : la première exonère de droits de succession et de donation grecs la fortune mobilière située à l’étranger que le bénéficiaire recueille ; la deuxième exonère celle qui lui appartient et qui est transmise à un tierspar décès ou donation ; la troisième donne à la deuxième un effet rétroactif aux successions ouvertes depuis le 1er janvier 2020.
Deux réserves impératives, et une conséquence qui ruine la plupart des montages
Première réserve — la portée. Deux rédactions du texte circulent dans les sources professionnelles : une version à une seule phrase, qui n’exonère que ce que le bénéficiaire reçoit, et la version longue décrite ci-dessus. Et même dans la version longue, une difficulté demeure : l’article 56 du Code de la fiscalité du patrimoine fait du bénéficiairele redevable des droits. Exonérer « la personne physique » n’exonère, à la lettre, que ce que cette personne reçoit. La portée de la deuxième phrase entre les mains des héritiersn’est confirmée par aucune source administrative que nous ayons pu consulter. Un signal favorable existe et doit figurer au dossier : l’article 5Α § 2 écarte expressémentla fiscalité des donations, successions et libéralités parentales pour le versement du forfait de 20 000 € par membre de la famille — le législateur grec sait le dire quand il le veut. Cela ne suffit pas à trancher.
Deuxième réserve — l’assiette. L’exonération porte sur la seule fortune mobilière (κινητή περιουσία) située à l’étranger. Ni les biens situés en Grèce — à commencer par l’investissement de 500 000 € qu’exige le régime — ni aucun immeuble ne sont couverts.
Et la conséquence, qui est le vrai point. Cette exonération est grecque. Elle ne neutralise pas la France. Si l’héritier est domicilié en France au sens du 3° de l’article 750 ter, ou si des biens sont situés en France au sens du 2°, la France taxe — et il n’y aura aucun impôt grec à imputerau titre de l’article 784 A, puisqu’aucun n’aura été payé. L’exonération grecque profite alors intégralement au Trésor français. C’est ce qui ruine la plupart des montages présentés comme évidents, et cela n’a rien d’un cas d’école : c’est la situation de tout client dont un enfant vit en France.
Nous ne publions donc aucun chiffrage de transmission sous ce régime, et nous recommandons de faire vérifier la version en vigueur du texte au ΦΕΚ, ainsi que la position de l’administration grecque sur l’imposition des héritiers, avant l’installation et non après.
Un contraste à connaître pour arbitrer entre les deux régimes grecs : le régime des retraités de l’article 5Β ne comporte rien de tel. Son décret d’application le dit expressément (A.1217/2020, article 5 § 7). Un retraité français admis au 5Β reste pleinement dans le champ de l’article 55 § 1 β) : son mobilier mondial est dans l’assiette successorale grecque. La confusion entre les deux régimes est fréquente, et elle est coûteuse. Pour un client dont le patrimoine mobilier étranger est significatif, ce n’est pas une note de bas de page : c’est un paramètre d’arbitrage de premier rang.
Le civil : quelle loi régit votre succession, et ce que la réserve grecque protège
Le règlement (UE) n° 650/2012 lie tous les États membres à l’exception de l’Irlande et du Danemark ; la France et la Grèce y sont soumises, et il s’applique aux successions des personnes décédées le 17 août 2015 ou après. Son article 21 pose la règle générale : « la loi applicable à l’ensemble d’une succession est celle de l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès », sous une clause d’exception pour les liens manifestement plus étroits avec un autre État. L’article 22 ouvre la professio juris : on peut choisir « la loi de l’État dont [on] possède la nationalité », choix qui doit être formulé « de manière expresse dans une déclaration revêtant la forme d’une disposition à cause de mort ». L’article 23 précise que la loi désignée régit l’ensemble de la succession, y compris « la quotité disponible, les réserves héréditaires et les autres restrictions à la liberté de disposer à cause de mort ».
Quatre conséquences. Par défaut, la loi grecque régit l’ensemble de la succession, immeubles français compris : le règlement a mis fin à la scission mobilier/immobilier. Le choix de la loi française est possible sur le fondement de la nationalité, mais il doit être exprès et contenu dans un testament ; il ne se présume pas d’une mention dans un acte ordinaire. Il porte sur l’ensemblede la succession : on ne peut pas soumettre les immeubles français à la loi française et le reste à la loi grecque. Enfin, un testament antérieurau 17 août 2015 rédigé selon la loi française bénéficie de la présomption de l’article 83 § 4 — cette loi est réputée avoir été choisie. C’est une raison de ne pas révoquer un ancien testament sans en mesurer l’effet.
Trois notions de rattachement, trois textes, et aucune ne se déduit d'une autre
La résidence habituelle du règlement 650/2012 est une notion autonome ; la résidence fiscaledes articles 4 B du CGI et 4 du code grec de l’impôt sur le revenu en est une autre ; la κατοικίαde l’article 55 du Code grec de la fiscalité du patrimoine en est une troisième, que ce Code ne définit pas. Un même contribuable peut relever d’États différents selon la notion retenue. Nous n’avons pas lu les considérants 23 et 24 du règlement, qui donnent les indices d’appréciation de la résidence habituelle : nous ne définissons donc pas cette notion et nous ne la présentons pas comme alignée sur la résidence fiscale.
Reste à savoir ce que la loi grecque fait d’une famille française. Le Code civil hellénique appelle en première classe les descendants (article 1813), et le conjoint survivant concurremment : « Εκείνος από τους συζύγους που επιζεί καλείται, ως κληρονόμος εξ αδιαθέτου, με τους συγγενείς της πρώτης τάξης στο τέταρτο και με τους συγγενείς των άλλων τάξεων στο μισό της κληρονομιάς » (article 1820) — un quart en concours avec les descendants, la moitié en concours avec les autres classes, plus un préciput sur les meubles meublants. À défaut de parents des quatre premières classes, il recueille la totalité (article 1821).
L'écart civil le plus concret : le conjoint grec n'a pas d'option
En droit français, l’article 757 du code civil donne au conjoint survivant en concours avec des enfants tous issus des deux époux une optionentre l’usufruit de la totalité des biens existants et le quart en pleine propriété ; en présence d’un enfant qui n’est pas issu des deux époux, le quart en pleine propriété.
En droit grec, il n’y a pas d’option : c’est le quart en pleine propriété. Un Français installé en Grèce qui ne fait pas de professio juris prive mécaniquement son conjoint de l’usufruit universel. Pour un couple dont le patrimoine est concentré sur la résidence et un portefeuille, c’est la conséquence la plus lourde du règlement 650/2012 — et elle se règle par un testament, pas par un montage.
La Grèce connaît une réserve héréditaire, et c’est capital pour la suite. L’article 1825 du Code civil hellénique dispose que les descendants, les parents et le conjoint survivant qui auraient été appelés ab intestat ont droit à une νόμιμη μοίρα égale à « το μισό της εξ αδιαθέτου μερίδας » — la moitié de la part ab intestat — et que le réservataire y participe en qualité d’héritier, non de simple créancier.
| Configuration | Part ab intestat (droit grec) | Réserve grecque | Quotité disponible grecque | Quotité disponible française |
|---|---|---|---|---|
| Conjoint + 1 enfant | conjoint 1/4, enfant 3/4 | conjoint 1/8, enfant 3/8 | 1/2 | 1/2 |
| Conjoint + 2 enfants | conjoint 1/4, chaque enfant 3/8 | conjoint 1/8, chaque enfant 3/16 | 1/2 | 1/3 |
| Conjoint + 3 enfants | conjoint 1/4, chaque enfant 1/4 | conjoint 1/8, chaque enfant 1/8 | 1/2 | 1/4 |
| 1 enfant seul | 1/1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| 2 enfants seuls | 1/2 chacun | 1/4 chacun | 1/2 | 1/3 |
De ce tableau se déduit une conclusion nette. L’article 913, alinéa 3, du code civil ne peut pas jouer contre une succession régie par la loi grecque. Ce texte, applicable aux successions ouvertes depuis le 1er novembre 2021, permet à chaque enfant d’effectuer un « prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci ». Mais il ne se déclenche que si « la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants ». La loi grecque en permet un : la νόμιμη μοίραde l’article 1825, dont les descendants sont expressément titulaires. La porte est fermée.
Le corollaire est un avertissement, et c’est la question que le professionnel doit poser parce qu’elle est le plus souvent subie et non choisie : un Français en Grèce qui laisse trois enfants dispose, sous loi grecque, d’une quotité disponible de la moitiéau lieu du quart français. Il peut donc gratifier un tiers, ou un enfant plutôt qu’un autre, de bien davantage — et ses enfants n’auront aucun recours en France. Liberté pour qui la veut, risque pour qui ignore l’avoir. À l’inverse, le conjoint est réservataire en droit grec, ce qu’il n’est pas en droit français en présence de descendants.
Cette conclusion s’appuie a fortiori sur la jurisprudence française. La Cour de cassation a jugé, le 27 septembre 2017 (1re chambre civile, pourvoi n° 16-17.198, publié au Bulletin, à propos d’une loi californienne ignorant toute réserve), que « une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français », et qu’elle ne peut être écartée que si son application concrète conduit à une situation incompatible avec les principes essentiels du droit français — la Cour relevant l’absence de précarité ou de besoin. Pourvoi rejeté. Si une loi qui ignorela réserve n’est pas contraire à l’ordre public, une loi qui en prévoit une de la moitié l’est encore moins.
Le régime matrimonial : la question qu’on pose toujours trop tard
On ne liquide une succession qu’après avoir liquidé le régime matrimonial, et la loi qui gouverne le second n’est pas celle qui gouverne la première. Le corps de règles applicable dépend de la date du mariage.
| Date du mariage | Corps de règles applicable côté français | Point d'attention |
|---|---|---|
| Mariages célébrés après le 29 janvier 2019 | Règlement (UE) 2016/1103, article 22 (choix de loi) et article 26 (à défaut : première résidence habituelle commune après le mariage, puis nationalité commune, puis liens les plus étroits) | La France et la Grèce figurent l'une et l'autre parmi les États participant à cette coopération renforcée ; la liste a été lue dans une fiche de synthèse et non au considérant du règlement |
| Du 1er septembre 1992 au 28 janvier 2019 | Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux | La Grèce n'y est pas partie. Risque de qualification divergente sur la composition même de la masse à partager |
| Avant le 1er septembre 1992 | Droit international privé français commun | Analyse au cas par cas, hors du champ de ce guide |
Deux avertissements, et nous nous arrêterons là parce que la matière relève du notaire. La convention de 1978 organise une mutabilité automatiqueque le règlement de 2016 a abandonnée : un couple marié sans contrat dans les années 1990 et installé en Grèce depuis longtemps peut avoir vu la loi applicable à son régime changer sans acte et sans le savoir. Nous n’avons pas ouvert le texte de cette convention et n’en énonçons donc ni les conditions ni les durées. Nous n’avons pas davantage lu les articles 1397 et suivants du Code civil hellénique : nous n’affirmons rien sur le régime matrimonial légal grec. L’enjeu, lui, se dit en une phrase : si ce régime n’est pas une communauté, un couple persuadé de vivre sous communauté réduite aux acquêts découvrira au premier décès une liquidation, donc une assiette successorale, radicalement différentes dans les deux États. La question se pose au notaire avantl’installation.
Faire relire le testament et le contrat de mariage avant le départ, pas après
Professio juris, désignation bénéficiaire des contrats, régime matrimonial, localisation des actifs : quatre points qui se règlent en amont et qui ne se rattrapent plus au décès. Nous coordonnons ce travail avec un notaire spécialisé en droit international privé successoral et un avocat fiscaliste hellénique.
Le calendrier, qui fait perdre plus d’argent que les taux
Les délais grec et français ne sont pas alignés, ne partent pas du même événement et ne se rattrapent pas. L’article 85 § 1 du Code grec fixe la déclaration à neuf mois si le défunt est décédé en Grèce, et à un ans’il est décédé à l’étranger ousi l’héritier ou légataire résidait à l’étranger au moment du décès — avec un tempérament piégeux : si les biens successoraux entrent en possession de l’héritier dans les neuf premiers mois du délai annuel, ce délai est ramené à neuf mois à compter de la prise de possession. L’article 641 du CGI, lui, retient un critère entièrement différent : le lieu du décès. Six mois lorsque le défunt est décédé en France métropolitaine, un an dans tous les autres cas.
| Situation | Délai grec (art. 85 § 1) | Délai français (art. 641) |
|---|---|---|
| Décès en Grèce, héritiers en Grèce | 9 mois | 12 mois |
| Décès en Grèce, héritiers en France | 12 mois, ramenés à 9 mois à compter de la prise de possession si celle-ci intervient dans les 9 premiers mois | 12 mois |
| Décès en France métropolitaine, héritiers en Grèce | 12 mois | 6 mois |
La troisième ligne est le piège. Le délai français le plus court coïncide avec la situation où le dossier grec est le plus lourd à monter — et l’exonération de première résidence de l’article 76, qui vaut jusqu’à 250 000 €, est perdue si la déclaration grecque est tardive. Le point de départ grec varie lui aussi selon la qualité de l’héritier : décès pour les héritiers ab intestat, publication du testament pour les héritiers testamentaires, connaissance de leur désignation pour les exécuteurs et administrateurs (article 86 § 2).
Le paiement grec est étalé : douze versements bimestriels égauxd’au moins 500 € chacun, doublés lorsque le redevable est mineur, avec une remise de 5 %si l’intégralité est acquittée dans le délai du premier versement (article 87). Mais le calendrier réel n’est pas celui-là.
Le vrai levier de recouvrement grec n'est pas le barème, c'est le certificat
L’article 87 §§ 4 et 5 prévoit que, pour les valeurs mobilières et les meubles déposés auprès d’établissements financiers ou de tiers, l’impôt proportionnellement afférent doit être payé avant leur retraitet avant la délivrance du certificat de l’article 102. Et si le solde de l’impôt n’est pas garanti par les biens restants, faute de sûreté réelle ou de garantie bancaire reconnue en Grèce, c’est la totalité de l’impôt afférent à la part qui devient exigible avant délivrance.
Sans ce certificat, ni les banques, ni le dépositaire central, ni le notaire ne libèrent les biens. Un héritier qui a besoin des avoirs pour payer l’impôt français, dont l’échéance peut être plus courte, se trouve alors devant un problème de trésorerie que le barème ne laissait pas prévoir. La liquidité de la succession se prépare avant, pas après.
Côté donations, le régime déclaratif grec est encore plus exigeant et il surprend les notaires français. Lorsqu’un acte notarié grec est établi, la déclaration se dépose avantla rédaction de l’acte, que l’impôt soit dû ou non ; et le notaire ne peut plus instrumenter si plus de trois moisse sont écoulés depuis le dépôt. À défaut d’acte notarié — ou lorsque l’acte a été établi à l’étrangerdevant une autorité qui n’est pas une autorité consulaire grecque —, la déclaration se dépose dans les six mois de la remisede l’objet de la libéralité (article 100 §§ 1, 2 et 6). Un acte de donation reçu par un notaire français est donc valable, mais il ouvre en Grèce une obligation déclarative de six mois qui court à compter de la remise du bien, et que personne ne rappelle au donateur.
Ce que nous ne tranchons pas
Un chapitre sur la transmission franco-grecque qui prétendrait avoir réponse à tout mentirait, et il exposerait le lecteur bien plus qu’il ne le protégerait. Voici la liste, publiée volontairement, avec ce que chaque question commande.
| Question ouverte | Pourquoi elle n'est pas tranchée | Ce qu'elle commande |
|---|---|---|
| La notion de κατοικία de l'article 55 | Le Code ne la définit pas et emploie un mot civil là où il disposait du mot fiscal ; ni circulaire de l'AADE ni décision du Συμβούλιο της Επικρατείας retrouvée | L'entrée ou non dans le champ mondial de l'impôt grec, et donc l'application de l'article 55 § 2 ζ) : le point le plus structurant du chapitre |
| Le capital décès d'une assurance-vie relève-t-il de l'article 98 § 1 ou du § 2 ? | Le § 1 vise la donation, qui suppose une intention libérale, quand l'article 88 § 2 crée une assimilation légale ; aucune circulaire de l'AADE trouvée | 80 000 € sur un capital de 800 000 € en catégorie Α. Aucun chiffrage d'assurance-vie ne doit être publié |
| La portée de l'exonération de l'article 5Α § 8 entre les mains des héritiers | Deux rédactions circulent, et l'article 56 fait du bénéficiaire le redevable ; aucune source administrative consultée ne confirme la seconde phrase | Tout montage successoral bâti sur le régime des hauts patrimoines |
| Un compte joint français produit-il l'accroissement de plein droit du 75 § 2 β) ? | Le droit bancaire français ne connaît pas cet effet ; nous n'avons pas fait analyser la question par un conseil grec | L'exonération d'un actif souvent central chez un couple |
| Un PACS français vaut-il σύμφωνο συμβίωσης ? | Question préalable non résolue : le Code renvoie à la ν. 3719/2008, remplacée en 2015 par la ν. 4356/2015 | Catégorie Α (150 000 €, 1 à 10 %) contre catégorie Γ (6 000 €, 20 à 40 %), et l'accès à l'exonération de première résidence |
| La mécanique exacte de l'exonération de 400 000 € du conjoint | Le texte dit que les tranches suivantes « sont restreintes en conséquence » sans dire comment ; aucune circulaire avec exemple chiffré | Tout chiffrage de la part du conjoint survivant en Grèce |
| Le 3° de l'article 750 ter se segmente-t-il héritier par héritier ? | La lettre du texte y conduit, mais aucun développement du BOFiP retrouvé pour une même succession | L'assiette française dans une fratrie diversement domiciliée |
| La Grèce transperce-t-elle une société étrangère détenant un immeuble grec ? | Aucune disposition équivalente au deuxième alinéa du 2° de l'article 750 ter identifiée ; le 55 § 2 ε) ne vise que les sociétés ayant leur siège en Grèce | La détention sociétaire d'un bien grec, déjà exposée à l'impôt annuel de 15 % de l'article 18 |
| Un logement détenu hors de Grèce fait-il obstacle à l'exonération de première résidence ? | La condition renvoie à une unité communale grecque, ce qui plaide pour une condition purement grecque, mais aucune source ne le dit expressément | Jusqu'à 250 000 € d'abattement pour un Français qui a conservé un bien en France |
| La date-charnière du règlement 2016/1103, et le régime matrimonial légal grec | « À partir du » ou « après le » 29 janvier 2019 ? EUR-Lex n'a pas pu être ouvert. Et nous n'avons lu ni les articles 1397 et suivants ni les articles 1826 à 1845 du Code civil hellénique | Le corps de règles applicable au régime matrimonial, la composition de la masse à partager, et l'exercice concret de la réserve grecque |
Un dossier de transmission franco-grecque ne se pilote donc pas au barème, mais à la matrice : qui est domicilié où, quel bien est situé où au sens de chacun des deux textes, et lequel des deux États impose sans crédit. Elle se construit avec un φοροτεχνικός ou un avocat fiscaliste hellénique pour le droit grec, et avec un notaire spécialisé en droit international privé successoral pour la loi applicable, le testament et le régime matrimonial. Notre rôle est de poser les questions dans le bon ordre, de chiffrer les hypothèses, et de refuser de trancher ce que nous ne savons pas.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre présente une information éducative générale sur la fiscalité et le droit civil de la transmission entre la France et la Grèce, à jour des textes publiés au 27 juillet 2026. Il ne constitue ni une consultation juridique, fiscale ou notariale, ni un conseil en investissement personnalisé. Hagnéré Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291 ; il n’est habilité à délivrer ni un avis de droit fiscal hellénique, ni un acte relevant du notariat, matières pour lesquelles l’intervention d’un professionnel local ou d’un notaire est requise.
Les montants cités sont des illustrations construites sur des hypothèses explicitement énoncées : nombre d’héritiers, composition du patrimoine, situation des biens, absence de libéralité antérieure, absence de passif. Ils varient entièrement avec ces paramètres. Aucun résultat fiscal n’est présenté comme acquis, et aucun rendement n’est promis.
Les points signalés comme non tranchés le sont réellement. Quatre d’entre eux — la notion de κατοικία, la qualification du capital décès d’une assurance-vie, la portée de l’exonération successorale du régime des hauts patrimoines et le sort d’un compte joint français — appellent l’avis de nos avocats partenaires spécialisés en fiscalité gréco-française avanttoute décision, et non après. Le droit grec évolue vite : le Code de la fiscalité du patrimoine date du 18 juillet 2025 et des lois postérieures l’ont déjà retouché.

