Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié en Grèce
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation en Grèce expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
16. Le risque français : articles 155 A, 209 B, 123 bis et abus de droit
Un dossier grec se construit presque toujours sur le droit grec. Le régime de l’article 5Α, le prélèvement autonome de 7 % de l’article 5Β, l’exonération de moitié de l’article 5Γ, le seuil du titre de séjour par investissement : c’est là que se joue l’économie apparente, et c’est là que se concentre toute la documentation en circulation. Le contentieux, lui, ne vient jamais de là. Il vient de quatre articles français que le contribuable n’a pas lus, qui ne portent aucun nom de pays, et dont trois figurent nommément dans le Protocole de la convention du 11 mai 2022 pour la seule raison que les deux États ont voulu qu’aucun d’eux ne puisse être neutralisé par le traité.
Ces quatre textes sont l’article 155 Adu code général des impôts, l’article 209 B, l’article 123 bis, et la paire formée par l’article L. 64 et l’article L. 64 Adu livre des procédures fiscales. Ils n’ont pas le même objet, ils ne visent pas les mêmes personnes, et ils ne coûtent pas la même chose. Ils partagent un trait : aucun ne s’intéresse à l’endroit où vous dormez. Tous s’intéressent à l’endroit où le revenu se forme et à la raison d’être de la structure qui l’encaisse.
Ce chapitre les traite un par un, sur le texte, sur le BOFiP et sur la jurisprudence, numéros de décisions compris. Il ne dit à aucun moment comment y échapper. Il dit ce que chacun exige, ce qu’il coûte quand il s’applique, et — c’est la partie que la plupart des notes omettent — ce qui protège réellement, par opposition à ce dont on nous assure qu’il protège. Une bonne partie de ce qui suit conduit à la conclusion que le risque est faible. L’autre partie conduit à des montants à six chiffres.
Quatre textes, quatre publics : la carte avant le détail
La première erreur consiste à les traiter en bloc, comme un vague « risque d’abus de droit ». Ils n’ont ni le même champ, ni la même condition de domicile, ni la même charge de la preuve. Deux d’entre eux cessent purement et simplement de s’appliquer le jour où votre domicile fiscal quitte la France. Un seul vous suit en Grèce. Cette distinction commande tout le reste.
| Texte | Qui il vise | Condition de domicile | Ce qui le déclenche | Qui supporte la preuve |
|---|---|---|---|---|
| CGI, art. 155 A | Une personne physique ou morale qui rend un service, ou concède un droit d'image, d'auteur ou de propriété industrielle | Aucune : le I vise le prestataire domicilié en France, le II vise le prestataire domicilié HORS de France pour les services rendus en France | Une structure étrangère encaisse la rémunération d'un service rendu par vous | L'administration prouve le contrôle, ou le lieu d'exécution en France. Le contribuable prouve la contrepartie réelle ou l'activité prépondérante |
| CGI, art. 209 B | Une personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés | La société mère doit être établie en France. Votre propre domicile est indifférent | Détention de plus de 50 % d'une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié | L'administration prouve le régime fiscal privilégié. Dans l'Union, elle doit en outre prouver le montage artificiel |
| CGI, art. 123 bis | Une personne physique domiciliée en France | Domicile fiscal FRANÇAIS exigé. Le texte tombe le jour où vous cessez d'être domicilié en France | Détention d'au moins 10 % d'une entité étrangère à régime privilégié dont l'actif est principalement financier | L'administration prouve le seuil, le régime privilégié, le caractère financier de l'actif et, dans l'Union, le montage artificiel |
| LPF, art. L. 64 et L. 64 A | Tout contribuable, quel qu'il soit | Aucune : c'est une procédure, pas un impôt | Un acte fictif, ou un acte dont le but est exclusif (L. 64) ou principal (L. 64 A) d'éluder l'impôt | L'administration, en toute hypothèse, depuis les rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2019 |
La colonne du milieu est celle qu’il faut relire. L’article 123 bis exige un domicile fiscal français : un contribuable réellement installé à Athènes, dont la résidence fiscale grecque est établie au sens de l’article 4 de la convention, sort de son champ. L’article 209 B exige une personne morale française à l’impôt sur les sociétés : il ne concerne l’expatrié que s’il conserve une holding française au-dessus de sa structure grecque. L’article 155 A, lui, ne demande rien de tel. Son II vise nommément « les personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France ». C’est le seul des trois qui traverse la frontière avec vous, et c’est celui que les dossiers grecs rencontrent le plus souvent.
Cela ne rend pas les deux autres théoriques, pour une raison de procédure : le délai de reprise. L’administration dispose de trois ans en matière d’impôt sur le revenu, portés à dix anspar l’article L. 169 du livre des procédures fiscales lorsque les obligations déclaratives des articles 1649 A, 1649 AA ou 1649 AB du CGI — comptes, contrats de capitalisation et trusts détenus à l’étranger — n’ont pas été respectées, la prorogation étant subordonnée, pour les comptes, à un total de soldes créditeurs supérieur à 50 000 €à un moment quelconque de l’année. Une structure montée en 2019 et déclarée nulle part reste vérifiable en 2029, y compris pour des années où vous étiez encore domicilié en France et où l’article 123 bis s’appliquait pleinement. Le départ pour la Grèce n’a jamais purgé le passé.
Article 155 A : le texte qui vous suit à Athènes
Le mécanisme est brutal et tient en une phrase : les sommes encaissées par une structure étrangère en rémunération de services que vous avez rendus sont imposées en votre nom personnel, comme si vous les aviez perçues. La structure ne fait pas écran. Elle n’est même pas requalifiée : elle continue d’exister, de tenir sa comptabilité et de payer son impôt grec. Simplement, la France impose la même matière une seconde fois, entre vos mains, sans crédit d’impôt correspondant.
Le I vise les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France « en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France ». Cette rédaction est récente : le texte ne visait auparavant que les services. L’article 10 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023de finances pour 2024 y a ajouté l’image, le nom, la voix, les droits d’auteur, les droits voisins et la propriété industrielle, pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2024. Le même article a inséré un IVqui répute l’impôt déjà acquitté lorsque la structure étrangère reverse les sommes au prestataire — la traduction législative d’une réserve d’interprétation posée quatorze ans plus tôt, sur laquelle nous revenons.
L’imposition suppose l’une des trois conditions du I, et une seule suffit :
- vous contrôlez, directement ou indirectement, la personne qui perçoit la rémunération ;
- vous n’établissez pas que cette personne exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation en cause ;
- en tout état de cause, la personne qui perçoit la rémunération est établie dans un État où elle est soumise à un régime fiscal privilégiéau sens de l’article 238 A.
Le troisième tiret est autonome. Les mots « en tout état de cause » signifient que le régime fiscal privilégié du bénéficiaire suffit, sans contrôle et sans discussion sur la prépondérance de son activité. Nous y reviendrons à propos d’une question grecque que nous ne savons pas trancher.
Le II est la disposition qui concerne l’expatrié : « Les règles prévues au I sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France », auxquels la loi de finances pour 2024 a ajouté les droits exploités en France. Le lecteur qui s’installe à Athènes et conserve une clientèle française est, littéralement, dans le champ de cette phrase. Il n’en sort que par le lieu d’exécution de ses prestations.
Le IIIajoute une garantie de recouvrement que peu de dirigeants ont en tête : la structure qui a encaissé est solidairement responsable, à hauteur de la rémunération reçue, des impositions dues par celui qui a rendu le service. Votre société grecque n’est donc pas seulement un élément de preuve dans le dossier : elle est un débiteur.
Ce que la jurisprudence a réellement jugé, y compris contre le contribuable
L’article 155 A a une histoire contentieuse de quarante ans, et elle n’est pas favorable. Les décisions les plus citées dans les notes commerciales sont celles qui ont fait gagner le contribuable ; les décisions structurantes sont les autres.
Conseil d’État, 28 mars 2008, n° 271366, publié au recueil Lebon. Un artiste de variétés domicilié en Suissedonne un concert à Paris le 18 avril 1989. Une société française verse 400 000 francs à une société britannique, laquelle est contrôlée par l’artiste. L’administration impose cette somme entre les mains de l’artiste sur le fondement du 155 A. Le Conseil d’État rejette son pourvoi. Deux enseignements, et ils sont lourds pour un dossier grec. D’abord, un contribuable non résident de Francea été imposé en France sur une somme qu’il n’a jamais perçue, versée par un tiers français à une société d’un troisième État. Ensuite, la convention n’a pas fait écran : le juge a retenu que la disposition de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 relative aux professionnels du spectacle et aux sportifs — son article 19 § 1 dans la rédaction alors applicable — permettait l’imposition dans l’État d’exercice, et il a écarté la convention franco-britannique de 1968 au motif que ses stipulations concernaient la société britannique, pas l’artiste suisse. Le raisonnement est transposable : la convention dont on croit bénéficier n’est pas toujours celle qui s’applique à la personne imposée.
Conseil constitutionnel, décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010. Saisi par le Conseil d’État, il déclare l’article 155 A conforme à la Constitution, en jugeant qu’il met en œuvre l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre l’évasion fiscale, mais sous une réserve d’interprétationformulée au considérant 4 : « dans le cas où la personne domiciliée ou établie à l’étranger reverse en France au contribuable tout ou partie des sommes rémunérant les prestations réalisées par ce dernier, la disposition contestée ne saurait conduire à ce que ce contribuable soit assujetti à une double imposition au titre d’un même impôt ». La portée de cette réserve est étroite et il faut la lire pour ce qu’elle dit : elle interdit la double imposition du même impôt en cas de reversement. Elle n’interdit pas le cumul de l’impôt grec payé par la structure et de l’impôt français payé par vous. C’est précisément le cumul qui fait le coût du 155 A.
Conseil d’État, 20 mars 2013, n° 346642, ministre c/ M. et Mme Piazza. Un couple résidant en France contrôle une société luxembourgeoise, Eurodeal International, qui facture à une société française des prestations d’assistance à la gestion. Le Conseil d’État juge que le 155 A ne méconnaît pas la liberté d’établissement, parce qu’il ne vise « que l’imposition des services essentiellement rendus par une personne établie ou domiciliée en France et ne trouvant aucune contrepartie réelle dans une intervention propre d’une personne établie ou domiciliée hors de France ». L’appel des contribuables est rejeté. La notion de contrepartie réelleest née là, et elle est devenue le critère central : le texte n’interdit pas d’avoir une structure étrangère, il interdit d’en avoir une qui n’apporte rien. Le Conseil d’État, 4 décembre 2013, n° 348136, a tenu le même raisonnement au regard de la libre prestation de services.
Conseil d’État, 22 janvier 2018, n° 406888. C’est la décision la plus utile pour un dossier grec, et elle est favorable au contribuable. Un couple transfère sa résidence en Suisse à l’été 2007 après y avoir créé une société de conseil, dont il est le seul associé et le seul salarié, laquelle facture à la société française qu’il détenait des prestations de direction et de stratégie auparavant rendues en direct. L’administration applique le II du 155 A. Le Conseil d’État pose la règle de preuve : « Lorsque l’administration apporte, dans l’hypothèse où le contribuable est domicilié ou établi hors de France et relève, à ce titre, des dispositions du II de l’article précité, des éléments suffisants permettant de penser que la prestation a été rendue, c’est-à-dire réalisée, en France, il appartient alors au contribuable d’apporter, le cas échéant, toutes justifications utiles sur le lieu d’exercice de ses activités professionnelles. » Et il décharge les contribuables : la continuitéde l’activité avec celle exercée auparavant depuis la France ne suffisait pas à établir que les prestations avaient été matériellement réalisées en France. Retenez la mécanique en deux temps. L’administration ouvre ; le contribuable ne répond qu’ensuite, et sur un point précis : le lieu d’exécution.
Cour administrative d’appel de Paris, 25 septembre 2025, n° 23PA03959. La cour reprend la répartition de la preuve issue de la décision de 2018, refuse de transmettre une question préjudicielle à la Cour de justice, et confirme qu’une fois la facturation rattachée à des prestations réalisées en France, c’est au contribuable de démontrer que la structure étrangère est intervenue pour de bon. L’état du droit, en 2026, n’est donc pas incertain : il est défavorable à qui n’a rien à montrer.
Ce que « contrepartie réelle » veut dire dans un dossier réel
Aucune décision ne définit la contrepartie réelle par une liste. Toutes la constatent ou la nient sur des faits. Ce que les dossiers perdus ont en commun : la structure étrangère n’a ni local propre, ni salarié autre que le dirigeant, ni client autre que celui qui a motivé sa création, ni décision qu’elle ait prise seule, ni marge qui rémunère autre chose que le temps du dirigeant lui-même.
Ce que les dossiers gagnés ont en commun : des prestations matériellement exécutées depuis l’étranger, des jours de présence documentés, des moyens propres, une clientèle qui ne se réduit pas à l’ancien employeur ou à l’ancienne société du dirigeant. Dans l’affaire jugée le 22 janvier 2018, la société suisse n’avait qu’un client et qu’un salarié, et le contribuable a néanmoins obtenu la décharge : parce que l’administration n’avait pas établi le lieud’exécution, et non parce que la structure était solide. C’est une victoire de procédure, pas un modèle d’organisation.
La conséquence pratique est simple à énoncer et exigeante à tenir : pour un consultant, un dirigeant ou un praticien libéral installé en Grèce, la preuve utile n’est pas juridique, elle est matérielle. Agendas, cartes d’embarquement, relevés de badgeage, adresses IP de connexion, comptes rendus de mission datés et localisés, contrats de bail et factures de charges du bureau grec. Cette preuve se constitue au fil de l’eau. Elle ne se reconstitue pas trois ans plus tard, à réception d’une proposition de rectification.
Une question grecque que nous ne tranchons pas : le forfait de l’article 5Α est-il un régime fiscal privilégié ?
Le troisième tiret du I de l’article 155 A rend le dispositif applicable « en tout état de cause » lorsque le bénéficiaire des sommes est soumis à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. Cet article définit le régime privilégié par un test chiffré : la personne y est soumise si elle n’est pas imposable dans l’État considéré, ou si elle y est assujettie à des impôts sur les bénéfices ou les revenus « dont le montant est inférieur de 40 % ou plus » à celui dont elle aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France. Le seuil était de 50 % jusqu’au 31 décembre 2019 ; l’article 31 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude l’a porté à 40 % à compter du 1er janvier 2020.
Appliqué à une société grecque ordinaire, le test est sans surprise. L’impôt grec sur les sociétés est de 22 % ; l’impôt français est de 25 % ; la bascule se situe à 60 % de 25 %, soit 15 %. Une ΙΚΕ ou une ΑΕ grecque de droit commun est très au-dessus. Elle n’est pas soumise à un régime fiscal privilégié, et le troisième tiret ne joue pas. Le dossier se règle alors sur le contrôle et sur la contrepartie réelle, pas sur la fiscalité grecque.
La question devient ouverte quand le bénéficiaire des sommes est une personne physique admise au régime de l’article 5Α du code grec de l’impôt sur le revenu. Ce contribuable acquitte 100 000 € par an, quel que soit le montant de ses revenus de source étrangère, et le paiement du forfait épuise toute obligation fiscale à leur égard. Sur un honoraire de source française, qui est pour la Grèce un revenu de source étrangère, l’impôt grec marginal est nul. Deux lectures se défendent, et nous les exposons sans arbitrer.
- Lecture littérale du 238 A. Le texte compare des montants d’impôt, non des taux nominaux. L’impôt grec supporté à raison de ce revenu est nul au plan marginal ; l’impôt français de droit commun serait très supérieur ; le test est franchi et le troisième tiret joue de plein droit.
- Lecture globale.Le forfait n’est pas une exonération : c’est un impôt de 100 000 € effectivement acquitté, non fractionnable, non compensable, non étalable, et le 238 A raisonne sur la situation de la personne et non revenu par revenu. Un contribuable qui verse 100 000 € d’impôt par an n’est pas dans la situation qu’a voulu viser le législateur de 1980.
Nous n’avons retrouvé aucune décision, aucun rescrit et aucun paragraphe du BOFiPappliquant le 238 A à un régime forfaitaire personnel de ce type. Le point reste entier, et il est loin d’être théorique : il décide si l’administration doit démontrer le contrôle et l’absence de contrepartie réelle, ou si elle n’a rien à démontrer du tout. Un dossier dans lequel le bénéficiaire du 5Α facture directement des prestations à des clients français ne se monte pas sur la foi de ce chapitre : il appelle l’avis écrit d’un avocat fiscaliste, et le cas échéant un rescrit.
Une précision de champ, parce qu’on nous pose souvent la question à l’envers. Le troisième tiret regarde le bénéficiaire des sommes. Que voussoyez imposé en Grèce au forfait est sans effet sur l’application du 155 A à une structure tierce qui encaisse ; inversement, le fait que votre société grecque acquitte 22 % ne vous protège pas si vous la contrôlez et qu’elle n’apporte aucune contrepartie réelle. Deux conditions distinctes, et la seconde ne doit rien à la fiscalité.
Ce que coûte l’article 155 A, poste par poste
Les notes qui décrivent ce texte s’arrêtent au principe. Le principe ne coûte rien. L’addition, si. Nous la posons sur un cas construit, dont toutes les hypothèses sont énoncées.
Un consultant installé à Athènes, redressé sur le II de l'article 155 A
Hypothèses
Transfert du domicile fiscal en Grèce ...... 1er mars 2027
Résidence fiscale grecque non contestée
Société grecque (IKE) détenue à 100 %
Chiffre d'affaires facturé à des clients
français ............................ 320 000 € / an
Prestations exécutées en France : 92 jours
par an, établis par l'administration
(agendas, notes d'hôtel, badges, courriels)
Célibataire, une part, aucun autre revenu
de source française
Imposition en France, par année reprise
Base réintégrée au nom du prestataire ...... 320 000 €
Barème de l'impôt sur les revenus de 2025
(11 600 / 29 579 / 84 577 / 181 917 €)
tranche à 11 % ......................... 1 978 €
tranche à 30 % ........................ 16 499 €
tranche à 41 % ........................ 39 909 €
tranche à 45 % ........................ 62 137 €
Impôt sur le revenu ................... 120 523 €
Taux minimum de l'article 197 A (20 % puis
30 %) : 93 042 € -> non retenu, le barème
étant plus élevé
Prélèvements sociaux ........................... 0 €
(revenu d'activité, contribuable non affilié
à un régime obligatoire français)
Trois années reprises (2027, 2028, 2029)
Impôt en principal ..................... 361 569 €
Majoration de 40 % (CGI, art. 1729 a,
manquement délibéré) ................. 144 628 €
Intérêt de retard, 0,20 % par mois
(CGI, art. 1727), 30 mois en moyenne .... 21 694 €
---------------------------------------------------
TOTAL RÉCLAMÉ .......................... 527 891 €
Ce que la Grèce a déjà prélevé sur la même matière
Impôt grec sur les sociétés, 22 % ....... 211 200 €
Retenue de 5 % sur la distribution ....... 37 440 €
---------------------------------------------------
Déjà payé en Grèce, non imputable ....... 248 640 €
Charge totale sur 960 000 € facturés
527 891 + 248 640 = 776 531 €, soit 80,9 %- Fondement de la réintégration :CGI, art. 155 A, II — services rendus en France par une personne domiciliée hors de France
- Majoration retenue :40 % pour manquement délibéré. Le taux passe à 80 % en cas de manœuvres frauduleuses (CGI, art. 1729 c)
- Retenue à la source de l'article 182 B :25 % à la charge du client français payeur, imputable ensuite sur l'impôt du prestataire. Non appliquée ici : les clients ont payé une société grecque
- Solidarité de la structure :CGI, art. 155 A, III — la société grecque répond de l'impôt à hauteur de la rémunération encaissée
- Élimination de la double imposition :Aucune. Le IV de l'article 155 A ne neutralise que le reversement des sommes au prestataire, jamais l'impôt grec acquitté par la structure
Illustration à hypothèses explicites, construite sur le barème de l'impôt sur les revenus de 2025 et sur les taux en vigueur au 5 août 2026. Elle ne constitue ni une simulation personnalisée, ni une projection, ni un conseil. Le montant réel dépend du nombre d'années reprises, de la qualification catégorielle du revenu, de la situation de famille, de la part des prestations effectivement exécutées en France et de la majoration retenue. Les prélèvements sociaux sont ici nuls parce qu'un bénéfice non commercial de source française perçu par une personne non domiciliée en France et non affiliée à un régime obligatoire français échappe à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Ce poste bascule intégralement si l'administration remet en cause la résidence fiscale elle-même sur le fondement de l'article 4 B du CGI : c'est alors le revenu mondial qui est réclamé.
Le chiffre à retenir n’est pas le total. C’est le rapport : 776 531 € prélevés sur 960 000 € facturés, parce que la même matière a été imposée deux fois sans mécanisme d’élimination. Le 155 A ne corrige pas un écart de taux, il crée une double imposition économique complète. Un consultant qui facture 320 000 € par an depuis Athènes économise, dans le meilleur des cas et sur les taux grecs de droit commun, quelques dizaines de milliers d’euros par an. Le risque se compte en centaines de milliers.
Une conséquence est régulièrement oubliée, et elle porte sur des tiers. Lorsqu’un client français paie une société étrangère dépourvue d’établissement stable en France pour des prestations rendues ou utilisées en France, l’article 182 B du CGI met à sa charge une retenue à la source, dont le taux de droit commun est aligné sur celui de l’impôt sur les sociétés — 25 % — et atteint 75 % pour les versements vers un État ou territoire non coopératif. Cette retenue pèse sur le payeur. Un contrôle fondé sur le 155 A remonte donc naturellement vers les donneurs d’ordre, et le premier effet d’un tel dossier est souvent la perte des clients concernés, avant le premier euro d’impôt.
Une précision sur la ligne des prélèvements sociaux du calcul, parce qu’elle est régulièrement aplatie. Le zéro tient à la nature du revenu : un bénéfice d’activité n’entre pas dans l’assiette des prélèvements sociaux du patrimoine, et le prestataire n’est affilié à aucun régime français. Sur les revenus du patrimoine de source française — un loyer, une plus-value immobilière — la règle est autre, et elle dépend de votre affiliation réelle, non de votre adresse. Celui qui relève d’un régime de sécurité sociale grec ne supporte, par l’effet de la jurisprudence issue de l’arrêt de Ruyter de la Cour de justice, 26 février 2015, C-623/13, que le prélèvement de solidarité de 7,5 %. Celui qui est resté à la charge du régime français par un formulaire S1 en supporte 17,2 %. Neuf points et sept dixièmes d’écart sur la même assiette, et aucune adresse athénienne ne les efface : c’est la caisse compétente qui décide, et c’est un point que les propositions de rectification traitent souvent mieux que les notes de conseil.
Article 209 B : un texte d’entreprise, qui ne concerne l’expatrié que par ricochet
L’article 209 B est cité dans toutes les notes d’expatriation et il n’y a presque jamais sa place. Son I vise une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés qui exploite une entreprise hors de France ou détient, directement ou indirectement, plus de 50 %des actions, parts, droits financiers ou droits de vote d’une entité juridique établie hors de France soumise à un régime fiscal privilégié. Il n’a rien à dire d’une personne physique. Une expatriation ne le déclenche pas.
Il se déclenche dans une configuration précise, et elle est fréquente : le lecteur conserve en France une holding patrimoniale à l’impôt sur les sociétés, et il place sous elle son véhicule grec. La holding reste française, elle reste à l’IS, et elle détient plus de la moitié d’une entité grecque. À partir de là, tout dépend du test du 238 A appliqué à cette entité grecque. Le seuil de 50 % est par ailleurs abaissé à 5 %lorsque plus de la moitié des titres de l’entité étrangère est détenue par des entreprises liées à la personne morale française ou agissant de concert avec elle : un montage familial réparti entre plusieurs holdings ne passe pas sous le radar par le seul jeu des pourcentages.
Les effets sont différents selon la forme : le bénéfice d’une entreprise exploitée hors de France est réputé constituer un résultat propre de la personne morale française ; les revenus d’une entité juridiquesont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers, réputé acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l’exercice de l’entité étrangère. Dans les deux cas, le résultat est reconstitué selon les règles françaises, et l’impôt acquitté hors de France s’impute lorsqu’il est comparable à l’impôt sur les sociétés.
Sur le terrain conventionnel, une page d’histoire s’est refermée pour la Grèce. L’Assemblée du Conseil d’État, 28 juin 2002, n° 232276, société Schneider Electric, avait jugé que l’article 7 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 faisait obstacle à l’application de l’article 209 B, dans sa rédaction alors en vigueur, aux bénéfices d’une filiale suisse. Cette décharge, obtenue au niveau de l’Assemblée, a été à l’origine de la réécriture complète du texte en 2004 et de l’insertion, dans les conventions nouvellement négociées, de clauses préservant expressément les dispositifs anti-abus internes. La convention franco-grecque du 11 mai 2022 comporte une telle clause : le Protocole, point 5, préserve les articles 123 bis, 155 A, 115 quinquies, 209 B, 212, 238 A et 238-0 A du CGI, « ou d’autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient les dispositions de ces articles ». L’argument Schneider Electric est mort-né dans un dossier grec, et il faut le savoir avant de le payer.
Ce qui reste, en revanche, est plus solide que la convention : le droit de l’Union. Le IIde l’article 209 B écarte le dispositif lorsque l’entité est établie dans un État membre, sauf si la détention constitue « un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française ». Cette rédaction traduit l’arrêt de la Cour de justice Cadbury Schweppes, 12 septembre 2006, C-196/04, qui a jugé qu’une législation sur les sociétés étrangères contrôlées ne peut restreindre la liberté d’établissement qu’à l’encontre de montages purement artificiels dépourvus de réalité économique. Le Conseil d’État, 4 juillet 2014, n° 357264, société Bolloré, publié au recueil, a confirmé que la rédaction antérieure à 2006, jugée incompatible avec la liberté d’établissement, restait néanmoins applicable aux montages purement artificiels — et il a rejeté au passage l’argument selon lequel des participations reçues par voie de fusion-absorption placée sous le régime de l’article 210 A auraient été acquises à la date de la fusion : elles sont réputées figurer à l’actif de l’absorbante depuis leur acquisition par l’absorbée. Une restructuration ne remet pas les compteurs à zéro.
La conséquence, pour la Grèce, est nette et elle est protectrice : c’est à l’administration de démontrer le montage artificiel, et cette démonstration se heurte à des faits — locaux, personnel, équipement, exercice effectif d’une activité économique. Une société grecque qui a un bureau, des salariés, des clients et des décisions prises sur place est hors d’atteinte du 209 B, quel que soit son taux d’imposition. Une coquille immatriculée au Pirée et administrée depuis un cabinet parisien ne l’est pas.
Les régimes grecs de faveur passent-ils le test des 40 % ?
C’est la question de fond, et elle appelle une réponse par véhicule, jamais par pays. Le 238 A ne qualifie pas un État : il qualifie une personne, au regard de l’impôt qu’elle supporte effectivement. La Grèce ne figure sur aucune liste noire — elle n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A —, et le taux de droit commun de son impôt sur les sociétés, 22 %, place une société ordinaire très au-dessus du seuil de 15 %. Mais le droit grec comporte plusieurs régimes qui déplacent l’assiette ou le mode de calcul, et trois d’entre eux méritent d’être passés au test.
| Véhicule ou régime grec | Base de l'impôt grec | Charge fiscale grecque | Test du 238 A (seuil : 15 % d'impôt effectif) |
|---|---|---|---|
| ΙΚΕ ou ΑΕ de droit commun (activité opérationnelle) | Bénéfice imposable, règles générales du ν. 4172/2013 | 22 % du bénéfice | Au-dessus du seuil. Pas de régime fiscal privilégié. Le 209 B ne s'ouvre pas |
| Société grecque de portefeuille dont les revenus relèvent des articles 48 et 48Α du ΚΦΕ | Bénéfice, après exonération des dividendes de filiales éligibles et des plus-values de cession de participations d'au moins 10 % dans une entité de l'annexe I A de la directive 2011/96/UE | Proche de zéro sur les exercices où les seuls revenus sont exonérés | Le test peut être franchi, exercice par exercice. Il se recalcule chaque année : une société n'est pas privilégiée une fois pour toutes |
| Société de navigation relevant du ν. 27/1975 (taxe au tonnage) | Jauge et âge du navire, non le bénéfice. L'imposition épuise l'obligation fiscale du propriétaire et, en remontant, de l'actionnaire personne physique | Sans rapport avec le résultat. Nulle sur un exercice bénéficiaire | Test franchi dans la quasi-totalité des configurations. Le régime bénéficie en outre d'une assise constitutionnelle grecque (art. 107 de la Constitution de 1975) |
| Société anonyme d'investissement immobilier (ΑΕΕΑΠ), ν. 2778/1999, art. 31, dans sa rédaction issue de l'art. 53 de la ν. 4646/2019 | Moyenne des placements augmentée des disponibilités, à leur valeur courante, telle qu'elle ressort des états semestriels | 10 % du taux directeur de refinancement de la BCE majoré d'un point, appliqué à cette assiette. Avec un taux de 2,40 % en vigueur depuis le 17 juin 2026 : 0,34 % des actifs par an | Test franchi dès que le rendement des actifs dépasse un niveau très bas. L'impôt étant assis sur l'actif et non sur le résultat, il ne suit pas les bénéfices |
| Bureau relevant de la ν. 89/1967 (centre de services de groupe) | Marge forfaitaire sur les charges d'exploitation, taxée au taux de droit commun | 22 % d'une base réduite par construction | Le taux nominal reste celui du droit commun : la lecture littérale du 238 A, qui compare des montants d'impôt sur une base reconstituée à la française, appelle un calcul propre à chaque dossier. Nous ne le tranchons pas ici |
Ce tableau se lit dans les deux sens, et le second sens est le plus utile. Qu’une entité grecque franchisse le test du 238 A ne dit strictement rien de l’issue : cela ouvre le champ du 209 B, cela n’ouvre pas le redressement. Dans l’Union, il reste à l’administration à établir le montage artificiel, et la nature même des trois véhicules concernés lui rend cette démonstration difficile. Une société de navigation exploite des navires ; une ΑΕΕΑΠ est agréée par la Commission des marchés de capitaux, publie des états semestriels et détient des immeubles réels. On ne qualifie pas d’artificiel un véhicule régulé qui exerce l’activité pour laquelle il a été agréé. Le risque, dans ces structures, n’est presque jamais le 209 B. Il est ailleurs : dans la localisation du siège de direction effective, traitée plus loin.
Un mot sur ce qui reste vraiment exposé. La configuration qui inquiète est celle de la holding grecque de portefeuille, sans activité, sans salarié, détenue à plus de 50 % par une holding française à l’IS, dont le seul objet est de recueillir des titres et d’en encaisser les fruits sous couvert des exonérations des articles 48 et 48Α du code grec. Elle franchit le test du 238 A certains exercices, et elle n’a rien à opposer sur le terrain du montage artificiel. C’est le seul cas, dans notre pratique grecque, où nous avons vu le 209 B mentionné dans une proposition de rectification.
Article 123 bis : le texte du particulier, et le seul qui majore l’assiette de 25 %
L’article 123 bis est l’équivalent du 209 B pour les personnes physiques, et il est plus mordant sur trois points. Il s’applique à une personne physique domiciliée en France qui détient au moins 10 %des actions, parts, droits financiers ou droits de vote d’une entité juridique — personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable — établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, lorsque l’actif de cette entité est principalement constitué de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. Les bénéfices de l’entité sont alors réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers du détenteur, à proportion de ses droits, qu’il ait perçu quoi que ce soit ou non.
Trois seuils, trois batailles distinctes. Le seuil de 10 % se calcule en tenant compte des détentions indirectes. Le caractère privilégié du régime se teste selon le 238 A, au niveau de l’entité. Et la prépondérance financièrede l’actif est un terrain de contentieux à part entière, sur lequel le Conseil d’État a jugé le 12 novembre 2025, n° 501567, qu’il fallait se placer à la valeur réelledes éléments d’actif et non à leur valeur comptable. Dans cette affaire, un droit à l’image représentait, à sa valeur réelle établie par expertise, 55 % de l’actif de l’entité ; un droit à l’image n’étant ni une valeur mobilière, ni une créance, ni un dépôt, ni un compte courant, l’actif n’était pas principalement financier et l’article 123 bis a été écarté. La décision est favorable au contribuable, et elle est instructive à l’envers : une entité grecque dont l’actif se composerait d’un portefeuille et de rien d’autre n’a aucun argument de cette nature à faire valoir.
Depuis l’article 133 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, un 1 bisrépute le seuil de 10 % atteint pour le constituant ou le bénéficiaire réputé constituant d’un trust. La preuve contraire reste possible, mais le texte précise qu’elle ne peut résulter ni de la stipulation du caractère irrévocable du trust, ni du pouvoir discrétionnaire de son administrateur — ce qui prive d’effet la ligne de défense admise par la cour administrative d’appel de Paris dans son arrêt du 24 juin 2020, n° 19PA00458, à propos de trois trusts bermudiens irrévocables et discrétionnaires. Le législateur a répondu au juge, et il a répondu contre le contribuable.
Le 3comporte un plancher : le revenu imposable ne peut être inférieur au produit de l’actif net de l’entité par le taux mentionné au 3° du 1 de l’article 39 du CGI. Ce plancher ne joue que pour les entités établies dans un État n’ayant pas conclu avec la France de convention d’assistance administrative ; il ne concerne donc jamais une entité grecque. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2016-614 QPC du 1er mars 2017, a par ailleurs assorti ce plancher d’une réserve d’interprétation, au paragraphe 12 : ces dispositions « ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d’égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que le contribuable puisse être autorisé à apporter la preuve que le revenu réellement perçu par l’intermédiaire de l’entité juridique est inférieur au revenu défini forfaitairement ».
Cette même décision a censuré, dans le 4 bis, les mots réservant la clause de sauvegarde aux entités établies dans un État de l’Union : aucune autre disposition ne permettait au contribuable de s’exonérer en prouvant que la localisation de l’entité n’avait ni pour objet ni pour effet de contourner la législation fiscale française. Depuis, la clause de sauvegarde vaut partout. Elle est simplement plus exigeante hors de l’Union : pour une entité établie dans un État membre ou dans un État lié à la France par une convention d’assistance administrative et au recouvrement, l’article 123 bis n’est applicable que si la détention constitue un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française, et c’est à l’administration de l’établir. La Grèce est dans cette catégorie à double titre. C’est, avec le sursis d’exit tax de plein droit et la dispense de représentant fiscal accrédité, l’un des trois avantages concrets que l’appartenance à l’Union procure dans un dossier grec.
Reste une décision qu’il faut lire pour ce qu’elle juge, et non pour ce qu’on lui fait dire. La cour administrative d’appel de Versailles, 5 janvier 2023, n° 20VE02075, a admis qu’un contribuable rapporte la preuve d’un revenu réel inférieur au plancher au moyen de relevés bancaires — pour une société des îles Vierges britanniques dont les états faisaient apparaître produits et charges. Elle l’a refusée pour une société panaméenne dont les relevés étaient lacunaires, notamment sur une plus-value de cession d’or. Et elle a confirmé la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses, les déclarations rectificatives déposées par les contribuables n’ayant pas inclus ces revenus de capitaux mobiliers. La réserve du Conseil constitutionnel ouvre une porte ; elle ne dispense pas de produire des comptes complets, et elle n’efface aucune pénalité.
Ce que coûte l’article 123 bis, et pourquoi la structure coûte plus qu’elle ne rapporte
Le coût du 123 bis ne tient pas au taux, qui est celui du droit commun. Il tient à un coefficient que presque personne ne mentionne. Les revenus réputés perçus au titre de l’article 123 bis figurent au 2° du 7 de l’article 158du CGI : leur montant est multiplié par 1,25pour le calcul de l’impôt, et le 1° du A du 1 de l’article 200 A reprend la même majoration pour l’imposition au prélèvement forfaitaire unique. Vingt-cinq pour cent d’assiette en plus, avant même de parler de pénalités.
Sur l’assiette des prélèvements sociaux, la réponse est moins assurée et nous ne la tranchons pas. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2016-610 QPC du 10 février 2017, a jugé que le c du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale « ne saurait, sans méconnaître le principe d’égalité devant les charges publiques, être interprété comme permettant l’application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au premier alinéa du 7 de l’article 158 du code général des impôts pour l’établissement des contributions sociales assises sur les rémunérations et avantages occultes ». La réserve vise expressément les rémunérations et avantages occultes. Son extension aux revenus de l’article 123 bis, qui figurent au même 2° du 7 de l’article 158, se soutient par identité de motifs — la majoration a été instituée en contrepartie d’abattements d’impôt sur le revenu qui n’existent pas en matière sociale — mais nous n’avons trouvé aucune décision qui l’ait jugé. L’écart, sur le cas ci-dessous, est de 7 068 € par exercice.
Une holding grecque de portefeuille détenue par un contribuable resté domicilié en France
Hypothèses
Contribuable domicilié en France (départ
différé, ou transfert non abouti)
IKE grecque détenue à 100 %, sans salarié,
sans local propre, sans autre activité
Actif : portefeuille de titres .......... 4 000 000 €
Revenus de l'entité en 2027 (dividendes hors
régime mère-fille, intérêts, plus-values) . 160 000 €
Impôt grec effectivement acquitté ......... 8 000 €
Test de l'article 238 A
Impôt français de droit commun (25 %) ..... 40 000 €
Seuil : 60 % de 40 000 .................... 24 000 €
Impôt grec 8 000 € < 24 000 €
-> régime fiscal privilégié : le champ du
123 bis est ouvert
Détermination du revenu réputé perçu
Bénéfice reconstitué selon les règles
françaises ............................ 160 000 €
Moins impôt grec déductible (art. 123 bis, 4,
sous condition de comparabilité) ......... 8 000 €
Revenu réputé perçu ..................... 152 000 €
Majoration de 1,25 (CGI, art. 158, 7, 2°
et 200 A, 1, A, 1°) ................... 190 000 €
Imposition en France, exercice 2027
Prélèvement forfaitaire unique
190 000 × 12,8 % ....................... 24 320 €
Prélèvements sociaux 18,6 %
hypothèse basse : 152 000 × 18,6 % ..... 28 272 €
hypothèse haute : 190 000 × 18,6 % ..... 35 340 €
---------------------------------------------------
Impôt dû, hypothèse basse ............... 52 592 €
Comparaison : les mêmes revenus perçus en direct
160 000 × 31,4 % (12,8 % + 18,6 %) ...... 50 240 €
Surcoût créé par l'interposition ......... 2 352 €
(et 9 420 € dans l'hypothèse haute)
Si rien n'a été déclaré — cinq exercices repris
Impôt en principal, 5 × 52 592 .......... 262 960 €
Majoration de 40 % (CGI, art. 1729 a) ... 105 184 €
Amende de l'article 1736, IV, du CGI,
1 500 € par compte étranger non déclaré
et par an, deux comptes ................ 15 000 €
Intérêt de retard 0,20 % par mois
(CGI, art. 1727), 96 mois en moyenne .... 50 488 €
---------------------------------------------------
TOTAL ................................... 433 632 €- Seuil de détention :10 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote (CGI, art. 123 bis, 1)
- Condition d'actif :Actif principalement constitué de valeurs mobilières, créances, dépôts ou comptes courants, appréciés à leur valeur réelle (CE, 12 novembre 2025, n° 501567)
- Plancher forfaitaire du 3 :Inapplicable : il ne vise que les entités établies dans un État sans convention d'assistance administrative avec la France
- Clause de sauvegarde du 4 bis :La Grèce étant État membre, l'administration doit établir un montage artificiel destiné à contourner la législation fiscale française
- Délai de reprise :Trois ans, porté à dix ans si les obligations des articles 1649 A, 1649 AA ou 1649 AB du CGI n'ont pas été respectées (LPF, art. L. 169)
Illustration à hypothèses explicites, aux taux en vigueur au 5 août 2026. Elle ne constitue ni une simulation personnalisée, ni un conseil, et ne préjuge d'aucun résultat. Le taux de prélèvements sociaux retenu est de 18,6 %, taux applicable aux dividendes, intérêts et plus-values mobilières depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 ; cinq catégories de revenus restent à 17,2 %, et l'assiette exacte des prélèvements sociaux sur un revenu de l'article 123 bis dépend de la question, non tranchée, de l'application du coefficient de 1,25. L'imputation de l'impôt grec suppose qu'il soit jugé comparable à l'impôt sur les sociétés, ce qui se vérifie véhicule par véhicule. Les montants de pénalité dépendent de la qualification retenue par le vérificateur : 40 % pour manquement délibéré, 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de découverte d'une activité occulte.
La ligne à relire est celle de la comparaison. Une holding grecque de portefeuille détenue par un résident de France ne fait pas économiser d’impôt : elle en fait payer davantage, parce que le coefficient de 1,25 s’applique à des revenus qui, perçus en direct, auraient supporté 31,4 % sur leur montant nominal. L’interposition ne devient rentable qu’au prix de la non-déclaration, c’est-à-dire au prix du risque décrit dans la dernière section du calcul. Nous n’avons pas encore rencontré de dossier où ce schéma se justifie par autre chose que la méconnaissance de l’article 158.
Ce que l'article 123 bis ne fait pas — et il ne le fait vraiment pas
Il ne s’applique pasà une personne physique qui n’est plus domiciliée en France. Le 1 du texte pose cette condition en premier, et elle n’a pas d’équivalent atténué. Un contribuable dont la résidence fiscale grecque est établie au sens de l’article 4 de la convention du 11 mai 2022 sort du champ pour les exercices postérieurs à son départ.
Il ne s’applique pasà une entité dont l’actif n’est pas principalement financier : une société grecque qui détient un hôtel, un fonds de commerce, une flotte ou un droit incorporel valorisé sort de la définition du 1, à sa valeur réelle.
Il ne s’applique pasà une entité grecque de droit commun imposée à 22 %, faute de régime fiscal privilégié.
Et lorsqu’il pourrait s’appliquer, la clause de sauvegarde du 4 bis impose à l’administration d’établir un montage artificiel. Trois barrières successives, chacune suffisante. Ce qui les fait tomber ensemble, dans les dossiers que nous voyons, est toujours le même fait : une entité sans substance, non déclarée, dont l’existence n’apparaît qu’au détour d’un échange automatique d’informations.
Abus de droit : deux textes, deux critères, deux régimes de pénalité
L’article L. 64 du livre des procédures fiscales permet à l’administration d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, deux catégories d’actes : ceux qui ont un caractère fictif, et ceux qui, « recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales ». Les cinq mots décisifs sont « aucun autre motif que celui ». Le but doit être exclusivement fiscal. Un motif non fiscal réel, même modeste, fait échouer la qualification.
L’article L. 64 A, issu de la loi de finances pour 2019, reprend la seconde branche en remplaçant « aucun autre motif que » par « un motif principal ». Il s’applique aux actes passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2020, pour les rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021. Il ne vise pas les actes fictifs, déjà couverts par le L. 64, et il ne s’applique pas en matière d’impôt sur les sociétés, où la clause anti-abus générale de l’article 205 Adu CGI, transposée de la directive (UE) 2016/1164 du 12 juillet 2016, occupe le terrain avec un critère voisin : un montage « non authentique » mis en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du droit fiscal applicable.
Le déplacement du critère est considérable. Passer de l’exclusif au principal, c’est faire porter le débat non plus sur l’existenced’un motif non fiscal, mais sur son poids relatif. Un lecteur qui s’installe en Grèce pour le climat, la famille de son conjoint et l’impôt aurait gagné sous le L. 64. Sous le L. 64 A, la question devient celle de savoir lequel des trois pesait le plus, et elle se tranche sur des faits qu’il faudra bien produire.
La différence de sanction est symétrique et va dans l’autre sens. L’abus de droit du L. 64 emporte, de plein droit, la majoration de 80 %du b de l’article 1729 du CGI, ramenée à 40 %lorsqu’il n’est pas établi que le contribuable a eu l’initiative principale des actes ou en a été le principal bénéficiaire. Le L. 64 A n’emporte aucune majoration automatique : l’administration doit, si elle veut sanctionner, caractériser séparément le manquement délibéré (40 %, a de l’article 1729) ou les manœuvres frauduleuses (80 %, c du même article). Le mini-abus est plus facile à démontrer et plus coûteux à sanctionner. C’est un équilibre, et il explique pourquoi les vérificateurs continuent de préférer le L. 64 quand les faits le permettent.
| LPF, art. L. 64 | LPF, art. L. 64 A | CGI, art. 205 A | |
|---|---|---|---|
| Critère | Acte fictif, ou but exclusivement fiscal | But principalement fiscal | Montage non authentique, objectif principal ou l'un des objectifs principaux |
| Champ | Tous impôts | Tous impôts, hors impôt sur les sociétés | Impôt sur les sociétés |
| Actes concernés | Sans limite dans le temps, dans la limite du délai de reprise | Actes passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2020, rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021 | Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 |
| Majoration | 80 % de plein droit (CGI, art. 1729 b), ramenée à 40 % si le contribuable n'a eu ni l'initiative principale ni le bénéfice principal | Aucune majoration automatique : 40 % ou 80 % à caractériser séparément (CGI, art. 1729 a et c) | Aucune majoration spécifique : droit commun de l'article 1729 |
| Comité de l'abus de droit fiscal | Saisine possible par le contribuable ou par l'administration | Saisine possible : la compétence du comité a été étendue au L. 64 A | Non compétent |
| Charge de la preuve | L'administration, quel que soit l'avis du comité, pour les rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2019 (LPF, art. L. 192) | L'administration, dans les mêmes conditions | L'administration |
| Sécurisation préalable | Rescrit de l'article L. 64 B du LPF : consultation écrite de l'administration centrale ; le silence gardé six mois rend la procédure inapplicable à l'opération décrite | Même rescrit : l'article L. 64 B vise expressément les deux procédures | Rescrit général de l'article L. 80 B du LPF |
Deux garanties méritent d’être connues parce qu’elles sont sous-utilisées. La première est le rescrit de l’article L. 64 B : le contribuable qui consulte par écrit l’administration centrale de la direction générale des finances publiques avantl’opération, en fournissant tous les éléments utiles pour en apprécier la portée véritable, met les procédures des articles L. 64 et L. 64 A hors jeu si aucune réponse ne lui parvient dans les six mois. Le délai ne court qu’à compter d’une demande complète, ce qui suppose de tout dire, y compris ce qu’on préférerait taire. C’est l’instrument le plus solide dont dispose un contribuable qui monte une opération limite, et c’est aussi celui qu’on lui déconseille le plus souvent, pour de mauvaises raisons.
La seconde est plus fondamentale : le contribuable n’est jamais tenu de choisir la voie la plus imposée. Le Conseil d’État l’a rappelé en construisant, dans sa décision de Section du 27 septembre 2006, n° 260050, société Janfin, le principe général de répression de la fraude à la loi, dont il a précisé qu’il exigeait à la fois un élément objectif — l’application littérale contraire aux objectifs des auteurs du texte — et un élément subjectif — le but exclusivement fiscal. Un montage qui échoue sur l’un des deux échoue tout court.
Ce qui n'est pas un abus de droit, et ce qui commence à en avoir l'air
Le transfert de résidence lui-même n’est pas un abus de droit.Aucun texte n’oblige un contribuable à rester en France, et l’article 27 de la convention du 11 mai 2022, qui porte le critère des objets principaux, vise un « montage ou une transaction » — le déménagement d’une famille n’en est pas un. Choisir la Grèce pour son régime de l’article 5Β est un motif fiscal parfaitement licite : le législateur grec a créé ce régime pour attirer des résidents, et l’utiliser, c’est en respecter l’objet.
Ce qui change de nature, c’est la chronologie construite autour d’une opération. Un départ dont la date est calée sur la signature d’un protocole de cession, une résidence qui commence quatre mois avant l’encaissement du prix et s’achève onze mois après, un contrat de bail athénien sans consommation d’électricité : ce n’est plus une expatriation, c’est une opération, et une opération a des objets principaux qu’on peut examiner.
Sur le démembrement, une précision utile parce qu’elle a fait beaucoup de bruit : par un communiqué du 19 janvier 2019, la direction de la législation fiscale a indiqué que la nouvelle définition de l’abus de droit ne remettait pas en cause les transmissions anticipées de patrimoine, en particulier celles où le donateur se réserve l’usufruit du bien transmis, sous réserve que les transmissions ne soient pas fictives. Un communiqué n’est pas la loi, et il n’a pas la portée d’une doctrine opposable au sens de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Il indique une intention, pas une garantie.
Établissement stable et siège de direction effective : le risque qui ne porte pas de nom
Aucun des quatre textes précédents n’est en cause dans la majorité des dossiers que nous voyons se dégrader. Ce qui est en cause, c’est une question de fait, sans article anti-abus : où l’entreprise est-elle ? Elle se pose dans les deux sens, et les deux sens coûtent cher.
Premier sens : la société grecque a un établissement stable en France. L’article 5 de la convention du 11 mai 2022 définit l’établissement stable par une installation fixe d’affaires, fixe le seuil des chantiers à douze mois, et retient l’agent dépendant qui conclut habituellement des contrats. Sur ce dernier point, leConseil d’État, plénière fiscale, 11 décembre 2020, n° 420174, société Conversant International Ltd, publié au recueil Lebon, a opéré un revirement dont il faut mesurer la portée. Une société irlandaise commercialisait des prestations de marketing en France par l’intermédiaire d’une filiale française qui ne signait aucuncontrat en son nom. Le Conseil d’État a néanmoins reconnu à cette filiale le pouvoir d’engager la société étrangère, au motif qu’elle décidait en pratique des opérations que la société irlandaise se bornait à entériner, et il a jugé qu’un établissement stable existait. Il a de surcroît admis d’éclairer la convention par des commentaires de l’OCDE postérieurs à sa signature. La décision est défavorable au contribuable sur toute la ligne, et sa logique s’applique mot pour mot à une ΙΚΕ grecque dont les décisions commerciales seraient prises par une équipe restée en France.
Second sens : la société française a son siège de direction effective en Grèce. C’est le risque du dirigeant qui part à Athènes et continue de piloter sa société française depuis là-bas. L’article 4 § 3 de la convention tranche la double résidence des personnes morales par le seul critère du siège de direction effective, sans renvoi à un accord amiable : si les décisions stratégiques se prennent en Grèce, la société devient résidente de Grèce au sens du traité. Côté français, le déplacement du siège emporte en principe les conséquences de la cessation d’entreprise prévues au 2 de l’article 221 du CGI — imposition immédiate des bénéfices non encore taxés et des plus-values latentes. L’appartenance de la Grèce à l’Union atténue ce couperet sans le supprimer : le transfert vers un autre État membre n’emporte pas par lui-même cessation, sauf s’il s’accompagne du transfert d’éléments de l’actif immobilisé, auquel cas l’impôt calculé sur les plus-values latentes des éléments transférés peut, sur option, être fractionné sur cinq ans. Le sujet se traite avant le déménagement, en organisant la gouvernance : conseils tenus en France, procès-verbaux localisés, présidence effective sur place. Il ne se rattrape pas après.
Ces deux risques se combinent avec les précédents d’une manière que peu de notes signalent. Une société grecque dont le siège de direction effective serait en France cesserait d’être une « entité établie hors de France » : le 123 bis et le 209 B deviendraient sans objet, remplacés par une imposition directe à l’impôt sur les sociétés français, sur son résultat mondial, majorations comprises. Gagner le débat sur l’article 123 bis en perdant celui sur la direction effective n’améliore pas la situation. C’est l’inverse.
Faire auditer une structure avant qu'elle ne soit auditée
Un montage gréco-français se juge sur des faits — locaux, salariés, jours de présence, lieu des décisions — et ces faits se documentent avant, jamais après. Nous conduisons cette revue avec vos conseils grecs et, pour les qualifications qui relèvent du contentieux, avec nos avocats fiscalistes partenaires.
Les signaux qui ouvrent un contrôle
Un contrôle ne commence presque jamais par une intuition. Il commence par une donnée qui ne concorde pas avec une autre donnée, et la plupart de ces données arrivent seules, sans que personne les demande. Depuis la directive 2011/16/UE, modifiée par la directive 2014/107/UE, l’administration grecque transmet chaque année à l’administration française les soldes et les revenus des comptes détenus en Grèce par des personnes qu’elle identifie comme résidentes de France, et réciproquement. La question n’est pas de savoir si le fisc sait. Elle est de savoir ce qu’il fait de ce qu’il sait.
| Signal | D'où il vient | Ce qu'il déclenche |
|---|---|---|
| Un compte grec déclaré par la Grèce au titre de l'échange automatique, absent du formulaire 3916 français | Directive 2011/16/UE modifiée par la directive 2014/107/UE ; rapprochement automatisé | Amende de 1 500 € par compte et par an (CGI, art. 1736, IV) et, si le total des soldes créditeurs a dépassé 50 000 € à un moment quelconque de l'année, délai de reprise porté à dix ans (LPF, art. L. 169) |
| Des honoraires versés par des sociétés françaises à une entité grecque | Déclaration des honoraires et commissions de l'article 240 du CGI, déposée par le client français | Vérification du client, puis remontée vers le prestataire : c'est le point d'entrée le plus fréquent des dossiers fondés sur l'article 155 A |
| Une retenue à la source de l'article 182 B non pratiquée sur des prestations utilisées en France | Contrôle du payeur français | Rappel de retenue à la charge du payeur, et transmission du dossier au service compétent pour le prestataire |
| Une cession de titres significative dans les mois qui suivent le transfert de domicile | Formulaires 2074-ETD et 2074-ETS de suivi de l'exit tax, actes de cession, déclarations de l'acquéreur | Examen de la date réelle du transfert et, le cas échéant, de la chronologie sous l'angle de l'article L. 64 A du LPF |
| Un dirigeant non résident qui conserve un mandat social français, une adresse française, un véhicule et une ligne mobile française | Recoupements internes, données de tiers déclarants, réseaux sociaux professionnels | Contestation de la résidence fiscale sur le fondement de l'article 4 B du CGI, ou caractérisation d'un siège de direction effective en France |
| Une entité grecque de portefeuille sans salarié, dont les statuts et les comptes ne sont produits nulle part | Registre grec du commerce, échange d'informations, réponse à une demande d'assistance administrative | Article 123 bis si le détenteur est domicilié en France, article 209 B si une holding française à l'IS la détient à plus de 50 % |
| Un dispositif transfrontière portant l'un des marqueurs de la directive (UE) 2018/822 | Déclaration à la charge de l'intermédiaire, ou du contribuable lui-même en l'absence d'intermédiaire déclarant | Le dispositif arrive à l'administration avant toute mise en œuvre, avec sa description et l'identité de ses participants |
Un mot sur ce qui, dans notre expérience, ne déclenche rien : le montant. Nous avons vu des dossiers à quarante millions passer sans une question et des dossiers à six cent mille euros ouvrir un examen de situation fiscale personnelle. Ce qui déclenche, c’est l’incohérence entre deux déclarations, ou entre une déclaration et une donnée reçue de l’étranger. Un dossier lourd et parfaitement cohérent est plus tranquille qu’un dossier modeste dont le formulaire 3916 a été oublié.
Ce que contient un dossier qui tient
La question nous est presque toujours posée trop tard, sous la forme « que dois-je répondre au vérificateur ? ». La bonne question est antérieure de trois ans, et elle porte sur les pièces qu’il faudra pouvoir produire sans les fabriquer. Voici ce que nous demandons, dossier par dossier, et ce que nous vérifions annuellement pour nos clients installés en Grèce.
| Ce qu'il faut prouver | Les pièces qui le prouvent | Le texte visé |
|---|---|---|
| La résidence fiscale grecque | Certificat de résidence fiscale délivré par l'AADE, avis d'imposition grec, contrat de bail ou acte d'acquisition, factures de consommation d'électricité et d'eau sur douze mois, attestation d'affiliation à l'EFKA ou formulaire S1, inscription scolaire des enfants | CGI, art. 4 B ; convention du 11 mai 2022, art. 4 |
| Le décompte des jours | Cartes d'embarquement, relevés de péage et de carte bancaire, agendas exportés, historique de géolocalisation professionnelle. Un décompte tenu au fil de l'eau, non reconstitué | CGI, art. 4 B ; CGI, art. 155 A, II (lieu d'exécution des prestations) |
| La substance de la structure grecque | Bail commercial et factures de charges, contrats de travail et déclarations à l'EFKA, matériel et équipements, comptes bancaires ouverts en Grèce, assurances professionnelles, comptes annuels déposés | CGI, art. 209 B, II et art. 123 bis, 4 bis (montage artificiel) |
| La contrepartie réelle des prestations facturées | Contrats signés, comptes rendus de mission datés et localisés, livrables, échanges avec le client, justification de la marge et de la politique de prix pratiquée entre entités liées | CGI, art. 155 A, I, deuxième tiret |
| Le lieu des décisions | Procès-verbaux d'assemblée et de gérance mentionnant le lieu de réunion, convocations, notes de frais correspondantes, délégations de pouvoirs écrites | Convention du 11 mai 2022, art. 4 § 3 et art. 5 ; CGI, art. 209 I et art. 221, 2 |
| Le respect des obligations déclaratives françaises | Formulaires 2042 et 2047, formulaire 3916 pour les comptes et contrats détenus à l'étranger, déclarations 2074-ETD et 2074-ETS de suivi de l'exit tax, déclaration d'impôt sur la fortune immobilière sur le seul immobilier français | CGI, art. 1649 A, 1649 AA, 167 bis et 964 et suivants |
| L'existence de motifs non fiscaux | Tout ce qui date d'avant la décision fiscale : recherche d'école, mandat de recherche immobilière, correspondance familiale, offre d'emploi, dossier médical. La chronologie fait plus que le contenu | LPF, art. L. 64 et L. 64 A ; convention du 11 mai 2022, art. 27 |
Une dernière remarque, et elle vaut avertissement. La ligne la plus difficile de ce tableau est la dernière. Les motifs non fiscaux ne se démontrent pas par une déclaration d’intention rédigée après coup : ils se démontrent par des traces datées, produites avant que la question fiscale n’apparaisse dans les échanges. Un client qui nous consulte après avoir signé un protocole de cession a, sur ce point précis, déjà perdu la moitié de ce qu’il aurait pu prouver. Nous le lui disons, et c’est souvent la conversation la moins agréable du dossier.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre décrit des textes français et la jurisprudence qui les applique, à droit constant au 5 août 2026. Il ne décrit aucune pratique interne de l’administration fiscale, il ne propose aucun schéma, et il ne dit à aucun moment comment échapper à l’application de ces articles : il dit ce qu’ils exigent. Les montants qu’il chiffre sont des illustrations construites sur des hypothèses explicitement énoncées ; ils ne préjugent d’aucun résultat et ne constituent ni une simulation personnalisée, ni un conseil.
Trois points sont signalés comme non tranchés, et ils le sont réellement : la qualification, au regard de l’article 238 A, du bénéficiaire du régime forfaitaire de l’article 5Α grec ; le sort du régime des bureaux de la ν. 89/1967 au même test ; et l’application du coefficient de 1,25 à l’assiette des prélèvements sociaux sur les revenus de l’article 123 bis, la réserve d’interprétation posée par la décision n° 2016-610 QPC ne visant expressément que les rémunérations et avantages occultes.Aucun de ces trois points ne doit être arbitré sur la seule foi de ce guide : ils se discutent avec nos avocats partenaires spécialisés en fiscalité gréco-française avant toute décision, et avant toute mise en place de structure.
Enfin, la conclusion générale de ce chapitre est moins alarmante que sa longueur ne le suggère. Pour la très grande majorité des expatriations grecques que nous accompagnons — un retraité sous l’article 5Β, un cadre sous l’article 5Γ, un patrimoine détenu en direct ou dans des enveloppes déclarées —, aucun des quatre textes ne s’applique, et l’appartenance de la Grèce à l’Union européenne place les deux plus lourds derrière une clause de sauvegarde que l’administration doit franchir la première. Le risque se concentre sur un profil et un seul : celui qui interpose une structure entre une activité française et lui-même. C’est à ce profil que ce chapitre est écrit.
22. Entrepreneurs et dirigeants : ce qui marche et ce qui ne marche pas
Un dirigeant nous a écrit ceci, en mars : « J’ai signé un bail à Glyfada, ma société reste en France, je rentre une semaine par mois pour les comités. Combien je gagne ? » La réponse tenait en une ligne : il perdait 10 653 € par an, et il exposait sa société à une revendication de résidence grecque. Le chiffrage figure plus bas. Il n’a rien de contre-intuitif une fois qu’on a lu deux articles : l’article 15 de la convention du 11 mai 2022, qui laisse à la France le droit d’imposer la rémunération de gérance d’une SARL française même versée à un résident de Grèce, et l’article 15 § 1 du code grec de l’impôt sur le revenu, dont le taux marginal de 44 % mord au-delà de 60 000 €.
Ce chapitre traite cinq situations qu’on nous présente comme une seule : le dirigeant qui transfère réellement son activité, celui qui la garde en France, le prestataire dont la clientèle reste française, le créateur de contenu, et le gestionnaire de participations. Elles ne relèvent ni des mêmes articles, ni des mêmes risques, ni du même arbitrage. Deux d’entre elles fonctionnent bien, une fonctionne sous condition étroite, et deux échouent le plus souvent — pas parce que le droit grec serait décevant, mais parce que le lien avec la France ne se coupe pas en déménageant.
Nous écrivons ce chapitre dans un sens et un seul : décrire ce qu’un dossier doit être capable de démontrer. Rien de ce qui suit n’indique comment paraître établi en Grèce. Un dossier qui repose sur l’apparence tombe au premier contrôle, en France comme en Grèce, et le contentieux se juge sur des faits que l’on n’a plus le temps de fabriquer. Le risque français est traité ici, dans le corps du chapitre, et non renvoyé à une note de bas de page : c’est la partie que les présentations commerciales omettent, et c’est la seule qui décide.
La question centrale : une société grecque dont les décisions se prennent en France est-elle grecque ?
Non, et le droit grec le dit lui-même avec une netteté que peu de législations atteignent. L’article 4 § 3 du code grec de l’impôt sur le revenu répute résidente de Grèce la personne morale constituée selon le droit grec, ou qui y a son siège statutaire, oudont le lieu d’exercice de la direction effective (τόπος άσκησης πραγματικής διοίκησης) se situe en Grèce « à un moment quelconque de l’année fiscale ». Le critère est alternatif : une société constituée à Athènes est grecque par sa constitution, quelle que soit la géographie réelle de ses décisions. La réciproque est celle qui compte pour vous : une société française dont la direction effective migre vers la Grèce, ne serait-ce qu’un mois, entre dans le champ de la revendication grecque, avec l’assiette mondiale de l’article 3.
Le § 4 du même article fournit la grille. Il énumère six indices, appréciés « sur la base des faits et circonstances » : le lieu d’exercice de la direction quotidienne ; le lieu de prise des décisions stratégiques ; le lieu de l’assemblée générale annuelle ; le lieu de tenue des livres et documents ; le lieu des réunions du conseil d’administration ou de tout autre organe exécutif ; et le domicile des membres de cet organe. Le texte ajoute qu’en combinaison avec ces éléments, il est possible de prendre également en considération le domicile de la majorité des actionnaires ou associés. Un dirigeant unique qui déménage en gardant son mandat coche le sixième indice le jour de son arrivée, et très souvent le premier et le deuxième dans les semaines qui suivent.
Côté français, le raisonnement n’est pas symétrique et il faut le dire, parce que la symétrie apparente induit en erreur. La France n’impose pas les sociétés sur un critère de résidence mondiale : l’article 209, I du code général des impôts limite l’impôt sur les sociétés aux bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France. La doctrine administrative définit cette exploitation comme l’exercice habituel d’une activité, qui peut s’exercer dans le cadre d’un établissement autonome, se réaliser, en l’absence d’établissement, par l’intermédiaire de représentants sans personnalité professionnelle indépendante, ou résulter d’opérations formant un cycle commercial complet(BOI-IS-CHAMP-60-10-10). L’établissement autonome comprend expressément « le siège de l’entreprise ». Une société de droit grec dont la direction s’exerce depuis Paris est donc exposée à l’impôt français, non pas comme résidente, mais comme entreprise exploitée en France.
Quand les deux revendications se rencontrent, l’article 4 § 3 de la convention du 11 mai 2022 tranche : la société est résidente « seulement de l’État où son siège de direction effective est situé ». Ce choix bilatéral mérite d’être signalé : les deux États ont retenu un critère objectif, et non la clause d’accord amiable que le modèle OCDE de 2017 recommande pour les personnes morales. C’est plus prévisible, et c’est plus dur : le litige se règle sur les faits, sans négociation entre administrations, et celui qui n’a pas de preuves n’a pas d’argument.
| Indice de l'article 4 § 4 du code grec | Ce qu'un dossier doit pouvoir produire | Ce qui ne suffit pas |
|---|---|---|
| Lieu d'exercice de la direction quotidienne | Contrats de travail des cadres opérationnels, organigramme daté, journal des décisions courantes signées sur place, adresses IP et journaux de connexion aux outils de gestion | Une adresse de domiciliation et une boîte aux lettres |
| Lieu de prise des décisions stratégiques | Procès-verbaux tenus au siège, avec présence physique constatée, ordre du jour préparé sur place, titres de transport des participants | Des procès-verbaux signés à distance et régularisés a posteriori |
| Lieu de l'assemblée générale annuelle | Convocations, feuille de présence, dépôt au registre compétent | Une assemblée tenue « au siège » sans que personne n'ait fait le déplacement |
| Lieu de tenue des livres et documents | Comptabilité tenue par un professionnel établi sur place, archivage physique et numérique localisé, hébergement des données | Une comptabilité tenue en France et transmise pour signature |
| Lieu des réunions de l'organe exécutif | Calendrier annuel des réunions, preuves de présence, salle louée ou occupée | Des conférences téléphoniques depuis la France |
| Domicile des membres de l'organe exécutif | Résidence effective des mandataires, contrats de bail ou titres de propriété, consommations, affiliation sociale locale | Un mandataire résident sur le papier, présent quelques jours par an |
Le risque est symétrique, et le second sens coûte plus cher que le premier
Premier sens, connu. Vous devenez résident de Grèce et vous conservez en France un bureau, un atelier, un commercial : la France y voit un établissement stable au sens de l’article 5 de la convention et retrouve, par l’article 7 § 1, le droit d’imposer les bénéfices qui lui sont imputables. Coût : une déclaration française de plus, et une répartition de bénéfices à documenter.
Second sens, celui qui fait perdre des dossiers. Vous vous installez en Grèce et vous continuez d’y prendre les décisions de votre société française. Vous n’exposez plus seulement votre impôt personnel : vous exposez la société. Soit elle acquiert en Grèce un établissement stable au sens de l’article 5 § 2 a), qui vise nommément « un siège de direction ». Soit, plus radicalement, sa résidence bascule par l’article 4 § 3 de la convention, et c’est son résultat mondial qui devient grec, à 22 %.
Ce qui distingue les deux : l’établissement stable n’attire que les bénéfices qui lui sont imputables ; le déplacement du siège de direction effective attire tout. C’est la raison pour laquelle nous traitons la gouvernance avant le déménagement, et jamais après. Une gouvernance se réorganise en trois mois. Une revendication de résidence se conteste en trois ans.
L’établissement stable : trois verrous rédigés en dur dans le traité
La convention du 11 mai 2022 n’est pas un traité de 1963 recopié. Son article 5 comporte les clauses anti-contournement issues du projet BEPS, écrites directement dans le texte bilatéral, et un entrepreneur a intérêt à les connaître parce qu’elles ferment les trois échappatoires classiques.
Le § 1 pose la définition : « une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité ». Le § 2 en donne six exemples, dont le siège de direction, la succursale, le bureau et l’usine. Le § 3 fixe le seuil des chantiers à douze mois. Le § 4 liste les activités qui n’en constituent pas : stockage, exposition, livraison, achat, réunion d’informations, et plus généralement ce qui « revêt un caractère préparatoire ou auxiliaire ».
Viennent les verrous. Le § 4.1neutralise l’exception d’activité auxiliaire lorsqu’une entreprise, ou une entreprise étroitement liée, éclate ses fonctions entre plusieurs installations du même État de sorte que chacune paraisse accessoire : si l’activité d’ensemble ne l’est pas et que les fonctions « s’inscrivent dans un ensemble cohérent d’activités d’entreprise », l’exception tombe. Le § 5caractérise un établissement stable dès qu’une personne conclut habituellement des contrats ou joue habituellement le rôle principal menant à leur conclusion : signer à l’étranger un contrat entièrement négocié sur place ne protège plus. Le § 6réserve le cas de l’agent indépendant, mais lui retire cette qualité lorsqu’il agit « exclusivement ou presque exclusivement » pour des entreprises auxquelles il est étroitement lié, le § 8 définissant ce lien par un contrôle réciproque ou la détention de plus de 50 % des droits ou participations effectifs.
Le § 5 est celui qui atteint le plus directement notre clientèle. Le Conseil d’État, dans l’affaire Conversant International, a jugé qu’une société étrangère disposait d’un établissement stable en France du fait de l’activité de salariés français qui décidaient en pratique des transactions, quand bien même la signature formelle intervenait à l’étranger, et il a pour la première fois interprété une convention à la lumière de commentaires OCDE postérieurs à sa signature (CE, plénière fiscale, 11 décembre 2020, n° 420174, publié au recueil Lebon). La décision porte sur la convention franco-irlandaise de 1968, rédigée avant les clauses BEPS ; la convention franco-grecque, elle, porte ces clauses dans son texte. La marge d’interprétation qui subsistait en 2020 n’existe plus ici.
Conséquence opérationnelle. Un entrepreneur installé en Grèce qui laisse en France un ancien associé, un commercial ou un « bureau de représentation » négociant ses affaires françaises crée une base d’imposition française pour sa société grecque. Symétriquement, un dirigeant qui s’installe à Athènes et y négocie l’essentiel des contrats de sa société française crée une base d’imposition grecque. Dans les deux cas, la charge fiscale n’est pas doublée — l’article 21 élimine —, mais elle est répartie, et la répartition se documente par une comptabilité analytique, des fonctions, des risques et des actifs localisés. C’est un coût de conformité récurrent, et il doit figurer dans le chiffrage avant le départ, pas après le premier contrôle.
L’article 155 A : le texte qui vise la personne, pas la société
C’est l’article que l’on découvre trop tard. Il ne redresse pas une société étrangère : il impose en France, au nom de la personne physique, des sommes encaissées par une structure étrangère. Son I vise « les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France », dans trois cas alternatifs : lorsque ces personnes contrôlent directement ou indirectement la structure ; lorsqu’il n’est pas établi que celle-ci exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services ; ou, en tout état de cause, lorsque la structure est établie dans un État à régime fiscal privilégié.
Deux paragraphes en étendent la portée. Le IIapplique les mêmes règles « aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France ou pour les droits qui y sont exploités ou utilisés » : le texte suit donc le contribuable après son départ, dès lors que la prestation est rendue en France. Le III rend la structure « solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services ». Version en vigueur consultée : 1er janvier 2024.
La convention ne fait pas écran. Le point 5 du Protocole du 11 mai 2022, qui fait partie intégrante du traité, dispose que ses dispositions « n’empêchent en rien la France d’appliquer les dispositions des articles 123 bis, 155 A, 115 quinquies, 209 B, 212, 238 A et 238-0 A de son code général des impôts ». Sept articles nommément préservés : c’est une stipulation rare, et elle est décisive pour un entrepreneur. Elle signifie qu’aucun raisonnement conventionnel ne neutralise l’article 155 A, ni l’article 123 bis pour les structures étrangères à régime privilégié détenues par une personne physique.
Ce que l'article 155 A atteint — et les trois limites que la jurisprudence lui a posées
Une réserve constitutionnelle. Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a déclaré l’article 155 A conforme à la Constitution sous réserve : lorsque la structure étrangère reverse au contribuable tout ou partie des sommes rémunérant ses prestations, le texte ne saurait conduire à une double imposition au titre d’un même impôt (décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010). Sous cette réserve seulement, il n’y a pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
Une charge de la preuve partagée. Le Conseil d’État a jugé qu’il revient à l’administration d’établir que les personnes ont réalisé les prestations et contrôlent la structure ; et que, lorsqu’elle apporte, dans le cas du II, « des éléments suffisants permettant de penser que la prestation a été rendue, c’est-à-dire réalisée, en France, il appartient alors au contribuable d’apporter, le cas échéant, toutes justifications utiles sur le lieu d’exercice de ses activités professionnelles » (CE, 3e et 8e ch. réunies, 22 janvier 2018, n° 406888). Autrement dit : l’administration ouvre, le contribuable prouve, et il prouve avec des pièces qu’il doit avoir constituées pendantl’exercice, pas après.
Une compatibilité européenne confirmée, et son revers. L’article 155 A a été jugé compatible avec la liberté d’établissement (CE, 9e et 10e sous-sections réunies, 20 mars 2013, n° 346642) puis avec la libre prestation de services (CE, 3e et 8e sous-sections réunies, 4 décembre 2013, n° 348136), au motif qu’il ne vise que les prestations essentiellement rendues par une personne établie en France et ne trouvant « aucune contrepartie réelle dans une intervention propre » de la structure étrangère. Le revers est direct : la démonstration d’une intervention proprede la société grecque — moyens, personnel, risque supporté, valeur ajoutée identifiable — est ce qui met le dossier hors du texte. C’est un critère de substance, pas de forme.
Retenez la logique. L’article 155 A n’attaque pas la société grecque : il l’ignore. Il impose la personne qui a rendu le service, là où elle l’a rendu. Interposer une société n’est donc jamais, en soi, une réponse à la question fiscale : ce qui répond, c’est que la société ait quelque chose à apporter que la personne n’apporte pas seule. Un consultant seul avec son ordinateur, facturant depuis Athènes des prestations exécutées à Paris chez son client, est exactement la cible du II.
Le régime de l’article 5Γ : en vigueur, et plus large qu’on ne le dit
Il existe, il s’applique, et la documentation professionnelle qui circule le décrit encore sous une forme qu’il n’a plus. L’article 5Γ du code grec de l’impôt sur le revenu — Ειδικός τρόπος φορολόγησης εισοδήματος από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα — exonère d’impôt sur le revenu 50 % du revenu de source grecque tiré d’un travail salarié, pendant sept exercices fiscaux, sans investissement, sans forfait, sans plancher ni plafond de revenu. Il a été inséré par l’article 40 § 1 de la loi 4758/2020 et s’applique aux exercices ouverts depuis le 1er janvier 2021. Il n’a pasété modifié par la loi 5313/2026, qui a réécrit les articles 5Α et 5Β : le texte codifié au 19 décembre 2025 est le texte applicable.
Quatre conditions cumulatives (εφόσον σωρευτικά) : ne pas avoir été résident fiscal grec pendant cinq des sixannées précédentes ; transférer sa résidence depuis un État membre de l’Union ou de l’Espace économique européen, oudepuis un État lié à la Grèce par un accord de coopération administrative en matière fiscale — un Français est éligible de droit par la première branche ; fournir des services en Grèce dans le cadre d’une relation de travailau sens de l’article 12 § 2, exercée soit auprès d’une personne morale ou entité juridique grecque, soit auprès d’un établissement stable en Grèce d’une entreprise étrangère ; et déclarer qu’on restera en Grèce au moins deux ans.
Le changement que presque personne n’a répercuté : le § 6, qui réservait le régime au « pourvoi de nouveaux postes de travail » (αποκλειστικά για την πλήρωση νέων θέσεων εργασίας), a été abrogépar l’article 206 § 7 de la loi 5222/2025, publiée au ΦΕΚ Α΄ 134 du 28 juillet 2025, avec effet immédiat et application aux demandes alors pendantes devant l’administration. Le texte codifié ne porte plus, à cet endroit, que la mention Καταργήθηκε. Un dirigeant recruté sur un poste préexistant, un cadre qui reprend un poste vacant, un fondateur qui prend la gérance d’une société grecque déjà constituée sont désormais éligibles. La quasi-totalité des fiches en circulation dit encore l’inverse.
L’extension aux indépendants est écrite au § 7 et elle est décisive pour un entrepreneur. Les paragraphes 1 à 5 « s’appliquent par analogie » aux personnes qui transfèrent leur résidence en Grèce « en vue d’exercer une activité d’entreprise individuelle » (ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα), avec la même exonération de 50 % pendant sept exercices consécutifs, la « prise de fonctions » s’entendant alors du début d’activité (έναρξη εργασιών). Sa limite est structurelle : le § 7 vise l’activité individuelle. Il ne couvre pas l’exercice par l’intermédiaire d’une société ; le dirigeant rémunéré par une société grecque relève, lui, du § 1 γ) au titre de sa relation de travail.
Ce que le régime ne fait pas, et qu’on lui prête constamment. Il ne couvre aucun revenu de source étrangère : vos dividendes français, vos loyers français, votre portefeuille restent imposés selon les règles générales, sans abattement. Il n’emporte aucune réduction de cotisations sociales : l’assiette sociale grecque ignore l’exonération fiscale, et c’est un point que les simulations commerciales escamotent. Il ne comporte aucune extension familiale : le conjoint doit remplir les quatre conditions de son propre chef. Et l’exonération de contribution de solidarité que son texte mentionne encore est un avantage fictif : la contribution de l’article 43Α est privée d’effet pour tous les revenus acquis depuis le 1er janvier 2023, par la troisième phrase de l’article 72 § 74, issue de l’article 177 de la loi 4972/2022.
Ce qui le fait perdre est écrit au § 5, et la rédaction est favorable. La déchéance est déclenchée par le non-respect des seules conditions γ) — la relation de travail en Grèce — et δ) — l’engagement de séjour de deux ans. Elle joue « à compter de l’exercice concerné et pour l’avenir » (από το οικείο φορολογικό έτος και εφεξής) : il n’y a pas de rappel rétroactifdes années déjà couvertes. Le contraste avec l’article 5Α est net, car celui-ci remet en cause le régime dès l’année d’entréesi l’investissement de 500 000 € n’est pas achevé dans les trois ans. Rompre l’engagement de deux ans coûte le bénéfice futur, pas le bénéfice acquis.
Trois zones d'ombre que nous ne comblons pas
Une cause de déchéance qui circule sans texte. Les reproductions privées de la décision d’application Α.1087/2021 ajoutent des causes de perte qui ne figurent pas dans la loi : une cessation de la relation de travail supérieure à douze mois, et le transfert de la résidence hors de Grèce. La seconde découle de la logique du régime. Le seuil de douze mois est une précision réglementaire qu’aucune source primaire ne nous a confirmée. Pour un dirigeant dont le mandat peut s’interrompre, ce n’est pas un détail : faites-le confirmer par un fiscaliste hellénique avant de construire un calendrier dessus.
Un pré-agrément qui existe en droit, peut-être pas en fait. Le § 8 habilite l’administration à instaurer une procédure d’examen préalable et de προέγκριση. Elle sécuriserait l’éligibilité avant la signature du contrat et le déménagement, ce qui changerait la conduite de tous les dossiers. Nous n’avons pas pu établir qu’elle a été mise en œuvre.
Le cumul avec l’article 5Α. L’article 5Β s’efface expressément devant l’article 5Α (« Με την επιφύλαξη του άρθρου 5Α »). Aucune clause équivalente n’existe entre les articles 5Α et 5Γ, dont les assiettes sont d’ailleurs disjointes — l’étranger d’un côté, la Grèce de l’autre. La combinaison paraît concevable ; aucun texte ni aucune doctrine administrative ne la confirme, et nous ne la présentons donc à aucun client comme acquise.
| Profil | Article 5Γ applicable ? | Fondement | Ce qui le fait tomber |
|---|---|---|---|
| Dirigeant salarié ou gérant rémunéré d'une société grecque | Oui | § 1 γ) : relation de travail auprès d'une personne morale grecque | Fin de la relation de travail ; départ avant deux ans |
| Cadre employé par l'établissement stable grec d'une entreprise étrangère | Oui | § 1 γ), seconde branche, qui vise expressément la μόνιμη εγκατάσταση | L'entité d'accueil ne constitue pas un établissement stable : le régime n'est pas ouvert |
| Prestataire indépendant immatriculé en Grèce | Oui, par analogie | § 7 : activité d'entreprise individuelle, prise de fonctions = début d'activité | Exercice via une société : le § 7 ne le couvre pas |
| Dirigeant détaché par sa maison mère française auprès d'une entité grecque sans établissement stable | Non | Aucune relation de travail avec une personne morale grecque ni avec un établissement stable | La forme du contrat, arrêtée avant la prise de fonctions, vaut sept ans d'exonération |
| Gestionnaire de son propre patrimoine, sans activité en Grèce | Non | Aucune relation de travail, aucune activité individuelle : hors champ du § 1 γ) et du § 7 | Le régime pertinent est alors l'article 5Α, et il coûte 100 000 € par an |
| Créateur de contenu rémunéré par des plateformes étrangères | À instruire | § 7 si l'activité est immatriculée en Grèce, mais l'exonération ne porte que sur le revenu de source grecque | Des revenus qualifiés de source étrangère sortent de l'assiette exonérée |
Profil 1 : le dirigeant qui transfère réellement son activité
C’est le seul profil pour lequel l’écart est massif, durable et défendable. Il suppose une chose et une seule : que l’activité elle-même change de pays, avec ses fonctions, ses moyens et ses risques. L’entrepreneur qui vend un logiciel, un service ou un produit à une clientèle internationale, et qui déplace en Grèce l’équipe et la décision, se place dans une configuration où la répartition conventionnelle lui est acquise sans effort : l’article 7 § 1 attribue les bénéfices à la Grèce, et la France ne peut les atteindre faute d’établissement stable français.
L’arithmétique lui est favorable pour une raison que peu de gens savent nommer : ce n’est pas l’impôt sur les sociétés qui fait l’écart, c’est la sortie du résultat. Le taux grec de l’impôt sur les sociétés est de 22 %(article 58 § 1 a) du code grec de l’impôt sur le revenu, dans sa rédaction issue de l’article 120 de la loi 4799/2021, applicable aux exercices ouverts depuis 2021), contre 25 % en France : trois points. Mais le dividende versé à une personne physique résidente subit en Grèce une retenue de 5 %(article 40 § 1, rédaction issue de l’article 24 § 1 de la loi 4646/2019, et article 64 § 1 a) pour la retenue), contre 31,4 % en France depuis le 1er janvier 2026 — 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux, la contribution sociale généralisée sur les produits de placement ayant été portée de 9,2 à 10,6 % par l’article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. Vingt-six points d’écart sur la distribution.
Premier chiffrage — 500 000 € de résultat, trois configurations
HYPOTHÈSE COMMUNE
Résultat avant impôt, dirigeant non rémunéré ... 500 000 €
Distribution intégrale du résultat net
A — TOUT RESTE EN FRANCE (dirigeant résident de France)
Impôt sur les sociétés, 25 % ................... -125 000 €
Résultat distribuable .......................... 375 000 €
Prélèvement forfaitaire unique, 31,4 % ......... -117 750 €
(12,8 % d'impôt sur le revenu + 18,6 % de
prélèvements sociaux depuis le 01/01/2026)
NET EN POCHE ................................... 257 250 €
B — LE DIRIGEANT PART, LA SOCIÉTÉ RESTE FRANÇAISE
Impôt sur les sociétés français, 25 % .......... -125 000 €
Résultat distribuable .......................... 375 000 €
Retenue à la source française, 12,8 % ........... -48 000 €
Impôt grec sur dividendes, 5 % de 375 000 ....... -18 750 €
Crédit d'impôt grec, plafonné à l'impôt grec .... +18 750 €
NET EN POCHE ................................... 327 000 €
dont 7,8 points de retenue française
définitivement perdus, faute d'imputation
C — L'ACTIVITÉ ET LA DIRECTION SONT EN GRÈCE
Impôt sur les sociétés grec, 22 % .............. -110 000 €
Résultat distribuable .......................... 390 000 €
Retenue grecque sur dividendes, 5 % ............. -19 500 €
Cotisations e-EFKA du gérant, 6e catégorie ....... -8 230 €
NET EN POCHE ................................... 362 270 €
ÉCART C CONTRE A ............................... +105 020 €
ÉCART C CONTRE B ................................ +35 270 €- Impôt sur les sociétés grec :22 % (article 58 § 1 a) du code grec, loi 4799/2021, article 120)
- Retenue grecque sur dividendes :5 % (articles 40 § 1 et 64 § 1 a) du code grec, loi 4646/2019, article 24)
- Cotisations du gérant en Grèce :8 230 € par an au maximum : 675,87 € par mois en 6e catégorie, plus 10 € de chômage
- Prix de conserver la société française :35 270 € par an, soit 7,8 points de retenue perdus sur chaque euro distribué
Illustration construite sur des hypothèses explicites, à droit constant au 6 août 2026. Impôt sur les sociétés français retenu au taux normal de 25 % : le taux réduit de 15 % sur les 42 500 premiers euros, s'il est applicable, réduit la charge des configurations A et B de 4 250 €. Le crédit d'impôt accordé par la Grèce est plafonné à la fraction de l'impôt grec correspondant au revenu concerné (article 21 § 2 a) de la convention) : sur un dividende français retenu à 12,8 % et imposé 5 % en Grèce, l'excédent de 7,8 points n'est récupérable nulle part. La ligne de cotisations de la configuration C repose sur l'affiliation du gérant d'une société grecque à l'e-EFKA comme non-salarié, au titre de l'article 39 de la loi 4387/2016 : cette qualification nous est rapportée par des sources professionnelles concordantes, nous ne l'avons pas lue au Journal officiel hellénique, et elle doit être confirmée. Aucune cotisation n'est portée aux configurations A et B, où le dirigeant n'est pas rémunéré.
Ce qui rend l’installation défendable : des clients contractant avec l’entité grecque, des salariés grecs qui exécutent, des décisions prises sur place et documentées, une comptabilité tenue en Grèce, un dirigeant qui y a son foyer et y passe l’essentiel de son temps, et une facturation qui reflète des fonctions réellement localisées. Rien de tout cela n’est cosmétique : chacun de ces éléments est un indice de l’article 4 § 4 du code grec, et chacun est une réponse à l’article 209, I du code français.
Ce qui la rend indéfendable : une société grecque sans salarié, dont les contrats sont négociés en France, dont les factures sont émises depuis un logiciel opéré depuis Paris, et dont le dirigeant revient chaque semaine tenir ses rendez-vous commerciaux. Ce n’est pas une expatriation, c’est une facturation délocalisée, et la France dispose de trois instruments pour l’atteindre : l’établissement stable de l’article 5 § 5 de la convention, l’article 155 A pour les prestations, et la résidence de l’article 4 B du code général des impôts pour la personne elle-même.
Le point de bascule : la localisation de la valeur ajoutée, non celle de la facture. Tant que la valeur naît du travail du dirigeant exécuté en France, aucune structure ne la déplace. À partir du moment où elle naît de moyens situés en Grèce — des salariés, un actif, un processus —, le rattachement grec devient une conséquence et non une construction. En pratique, nous regardons deux chiffres : la part du chiffre d’affaires produite par des personnes établies en Grèce, et le nombre de jours que le dirigeant passe en France. Quand le premier dépasse la moitié et que le second descend sous soixante, le dossier tient debout.
Profil 2 : le dirigeant qui garde sa société française
C’est la demande la plus fréquente, et celle qui aboutit le moins souvent. Elle repose sur une intuition qui paraît solide : puisque je deviens résident de Grèce, mes revenus seront imposés en Grèce, où les taux sont plus bas. L’intuition tombe sur l’article 15 de la convention, qui est court et sans échappatoire. Les tantièmes et jetons de présence d’un membre du conseil d’administration ou de surveillance sont imposables dans l’État de la société ; et le texte ajoute « ou de gérant d’une société à responsabilité limitée ou d’une société de personnes de l’autre État contractant ». La rémunération de gérance d’une SARL française reste donc imposable en France, même versée à un résident de Grèce, même si le gérant n’y met plus les pieds.
Notez la formule employée : « sont imposables dans cet autre État ». Imposition non exclusive. La Grèce impose également, en qualité d’État de résidence, et élimine par le crédit de l’article 21 § 2. Or ce crédit est plafonnéà la fraction de l’impôt grec correspondant à ce revenu. Quand le taux grec est supérieur au taux français, le crédit ne couvre pas tout et le résident paie la différence. C’est exactement ce qui se produit au-delà de 60 000 €, où le barème grec passe à 44 % quand le taux moyen français, à ce niveau, reste en dessous.
Le second verrou est social, et il est plus contre-intuitif encore. Le règlement (CE) n° 883/2004 ne rattache pas à un pays de résidence : il rattache à un pays d’activité. Le dirigeant qui conserve sa société, ses clients et ses équipes en France, et qui continue d’y exercer l’essentiel de son activité, ne bascule pas dans le régime grec. En pluriactivité, l’article 13 § 2 désigne la législation de l’État de résidence seulement si une part substantielle de l’activité y est exercée — le règlement d’application 987/2009 la quantifie à 25 % — et, à défaut, celle de l’État du centre d’intérêt des activités. Il reste donc affilié en France, et il paie des cotisations françaises pleines, sansle forfait grec. C’est la raison pour laquelle ce profil perd de l’argent là où le profil 1 en gagne : il subit le taux marginal grec sans obtenir la contrepartie sociale grecque.
Deuxième chiffrage — le gérant de SARL qui déménage sans transférer : l'opération coûte
HYPOTHÈSE
Gérant majoritaire d'une SARL française, célibataire,
une part. Rémunération de gérance de 120 000 € par an.
Société, clientèle et salariés restent en France ;
il exerce toujours l'essentiel de son activité en France.
IL RESTE RÉSIDENT DE FRANCE
Rémunération .................................. 120 000 €
Cotisations de travailleur non salarié ........ -35 800 €
Revenu net imposable après déduction de 10 % ... 78 636 €
Impôt au barème 2026 des revenus 2025 .......... 16 695 €
TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS ......................... 52 495 €
NET EN POCHE ................................... 67 505 €
IL DEVIENT RÉSIDENT DE GRÈCE
Cotisations : toujours françaises (art. 13 § 2
du règlement 883/2004, activité en France) ... -35 800 €
FRANCE — article 15 de la convention :
la gérance de SARL française reste imposable
en France, taux moyen sur option .............. 16 695 €
GRÈCE — imposition du revenu mondial :
base 120 000 - 35 800 = 84 200 €
16 700 € + 44 % de 24 200 € .................. 27 348 €
crédit d'impôt de l'article 21 § 2,
plafonné à l'impôt français ................ -16 695 €
impôt grec résiduel .......................... 10 653 €
TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS ......................... 63 148 €
NET EN POCHE ................................... 56 852 €
COÛT ANNUEL DE L'OPÉRATION ..................... -10 653 €- Origine exacte de la perte :l'écart entre le taux marginal grec de 44 % et le taux moyen français, que le crédit conventionnel ne couvre pas
- Économie de cotisations :nulle : l'activité restant exercée en France, le forfait e-EFKA n'est pas ouvert
- Coûts non chiffrés ici :double déclaration annuelle, comptabilité grecque, majoration de 22 % en cas d'insuffisance de dépenses par carte
- Risque non chiffrable :revendication de résidence grecque de la SARL elle-même, article 4 § 3 γ) du code grec
Illustration à droit constant au 6 août 2026, barème grec 2026 (article 15 § 1 du code grec, loi 5246/2025) et barème français des revenus 2025 (tranches à 11 600, 29 579, 84 577 et 181 917 €). Le montant des cotisations françaises de travailleur non salarié — 35 800 € — est une hypothèse de travail reconstituée à partir des taux publiés par l'Urssaf, que nous n'avons pas relevés à leur source réglementaire pour ce guide : c'est le seul poste non sourcé du calcul, et il est identique dans les deux branches, de sorte qu'il n'affecte pas l'écart. Le traitement de cotisations sociales étrangères dans l'assiette française d'un non-résident, comme la déductibilité des cotisations françaises de l'assiette grecque, n'est pas tranché par une doctrine que nous ayons pu lire : nous retenons la déduction dans les deux sens, hypothèse favorable au contribuable. L'option pour le taux moyen de l'article 197 A est supposée exercée ; à défaut, le taux minimum porterait l'impôt français à 20 633 € et réduirait d'autant l'impôt grec résiduel, sans changer le total.
La ligne à retenir n’est pas le montant, c’est sa nature. Ce qu’il perd est exactementl’impôt grec résiduel : le crédit conventionnel efface l’impôt français, jamais le supplément grec. Tant que le barème grec est plus lourd que le taux moyen français à ce niveau de rémunération, changer de résidence sans changer d’activité revient à acheter le taux marginal grec au prix fort. Et le raisonnement vaut symétriquement pour les dividendes de la société française : 12,8 points de retenue française contre 5 points d’impôt grec, soit 7,8 points définitivement perdus, comme au chiffrage précédent.
Ce qui rend ce montage défendable : rien, sur le plan fiscal. Il peut se justifier pour des raisons familiales, sanitaires ou de qualité de vie, et c’est parfaitement légitime — à condition d’être présenté comme tel, avec son coût. Ce qui le rend indéfendable, c’est de le présenter comme une optimisation, puis d’essayer de le rentabiliser en déplaçant la facturation vers une structure grecque dépourvue de moyens : on cumule alors le coût de l’expatriation et l’exposition à l’article 155 A.
Le point de bascule : la démission du mandat français, ou son maintien. Tant que le mandat de gérance subsiste, l’article 15 s’applique et la France conserve son droit d’imposer ; et tant que la direction s’exerce depuis la Grèce, la société française est exposée à l’article 4 § 3 γ) du code grec. Les deux risques sont inverses et s’annulent mal : rester gérant coûte l’impôt, diriger depuis Athènes coûte la résidence de la société. La seule sortie propre est structurelle : nommer en France un dirigeant qui dirige réellement, et se retirer du mandat.
Profil 3 : le prestataire dont la clientèle reste française
Consultant, développeur, architecte, avocat d’affaires, ingénieur : celui qui vend son temps à des clients français et peut le faire à distance. C’est le profil où l’écart grec est le plus large, et le seul dont l’avantage tienne principalement au social et non au fiscal.
Les cotisations grecques des non-salariés ne sont pas assises sur le revenu. Le cotisant choisit une catégorie parmi six et acquitte un montant mensuel fixe. La sixième, la plus élevée, coûte 675,87 € par mois en 2026, soit 8 110 € par an, auxquels s’ajoutent 10 € par mois de cotisation chômage : 8 230 €au total (circulaire e-EFKA n° 6/2026 du 3 février 2026 et décision ministérielle Δ.15/Δ΄/1865, ΦΕΚ Β΄ 318 du 29 janvier 2026). Un consultant facturant 80 000 € et un consultant facturant 400 000 € paient le même montant. En France, les cotisations sont proportionnelles et ne sont plafonnées que pour une partie de leurs assiettes. C’est là que se loge l’essentiel de l’écart, et non dans le barème de l’impôt.
La contrepartie doit être dite : la pension contributive de l’indépendant grec est calculée à partir de la catégorie choisie. Un forfait bas produit une pension basse. Le choix de catégorie est un arbitrage entre cotisation et droits, pas une optimisation gratuite, et il s’exerce chaque année ; à défaut de choix, la catégorie antérieure est reconduite.
Troisième chiffrage — un prestataire indépendant, 200 000 € d'honoraires
HYPOTHÈSE COMMUNE
Honoraires ..................................... 200 000 €
Charges d'exploitation .......................... -20 000 €
Bénéfice avant cotisations ..................... 180 000 €
Célibataire, une part, aucun autre revenu
FRANCE — entreprise individuelle
Cotisations sociales et CSG-CRDS ............... -50 100 €
Revenu net imposable (CSG non déductible
réintégrée) .................................. 134 635 €
Impôt au barème 2026 des revenus 2025 ........... 39 001 €
TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS .......................... 89 101 €
NET EN POCHE .................................... 90 899 €
GRÈCE — activité individuelle, sans régime de faveur
Cotisations e-EFKA, 6e catégorie ................ -8 230 €
Revenu imposable ............................... 171 770 €
16 700 € + 44 % de 111 770 € .................... 65 879 €
TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS .......................... 74 109 €
NET EN POCHE ................................... 105 891 €
GRÈCE — activité individuelle sous l'article 5Γ § 7
Cotisations e-EFKA, 6e catégorie ................ -8 230 €
Revenu imposable ............................... 171 770 €
Exonération de 50 % -> base ..................... 85 885 €
16 700 € + 44 % de 25 885 € ..................... 28 089 €
TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS .......................... 36 319 €
NET EN POCHE ................................... 143 681 €
ÉCART SOUS L'ARTICLE 5Γ ........................ +52 782 €
ÉCART EN DROIT COMMUN GREC ..................... +14 992 €
ANNÉE HUIT, RÉGIME ÉTEINT ...................... +14 992 €- Durée de l'avantage :sept exercices fiscaux, sans prorogation possible
- Gain cumulé sur sept exercices :de l'ordre de 369 000 €, à revenu constant
- Origine principale de l'écart en droit commun :le forfait social : 8 230 € contre environ 50 100 €
- Assiette sociale grecque :indépendante de l'exonération fiscale de 50 % : elle ne suit pas l'assiette d'impôt
Illustration à droit constant au 6 août 2026. Cotisations grecques : circulaire e-EFKA n° 6/2026 et décision Δ.15/Δ΄/1865, ΦΕΚ Β΄ 318 du 29 janvier 2026, 6e catégorie, cotisation chômage de 10 € par mois comprise ; ni la retraite complémentaire (46,57 à 66,88 € par mois selon la catégorie) ni la prestation en capital (31,05 à 44,18 €) ne sont incluses, de sorte que le poste grec est un plancher. Barème grec 2026 : article 15 § 1 du code grec, loi 5246/2025, ΦΕΚ Α΄ 198 du 11 novembre 2025. Barème français des revenus 2025. Le montant des cotisations françaises — 50 100 € — est une hypothèse de travail reconstituée à partir des taux publiés par l'Urssaf que nous n'avons pas relevés à leur source réglementaire : c'est le seul poste non sourcé, et il commande l'essentiel de l'écart, ce qui doit être dit. La ligne « année huit » suppose l'exonération éteinte et le reste inchangé. Ni la TVA, ni la majoration de 22 % pour insuffisance de dépenses réglées par moyen électronique, ni l'impôt foncier grec ne figurent au calcul.
Deux dispositifs grecs complètent le tableau pour ce profil. Le premier est le revenu minimum présuméde l’article 28Α du code grec : le bénéfice d’un entrepreneur individuel est présumé ne pas être inférieur à un montant plafonné à 50 000 €, calculé à partir du salaire minimum annuel — 920 € par mois depuis le 1er avril 2026, soit 12 880 € sur quatorze mois — majoré selon l’ancienneté, la masse salariale et le chiffre d’affaires comparé à la moyenne du code d’activité. C’est une présomption, combattable, et elle ne concerne pas les revenus élevés ; elle frappe en revanche celui qui démarre lentement. Le second est la suppression de la taxe professionnellepour les personnes physiques : l’article 31 de la loi 3986/2011, remplacé par l’article 3 de la loi 5162/2024, ne vise plus que les personnes morales, redevables de 800 à 1 000 € par an selon la localisation du siège.
Ce qui rend l’installation défendable : des prestations réellement exécutées depuis la Grèce, une immatriculation grecque, des livrables produits sur place, des déplacements en France ponctuels et documentés, aucun bureau ni salarié français, et une clientèle qui contracte avec une personne établie en Grèce. Sous cette configuration, l’article 7 § 1 de la convention attribue les bénéfices à la Grèce et la France n’a pas de base d’imposition : le prestataire indépendant relève de l’article 7, pas d’un article de profession libérale, celui-ci ayant disparu du modèle et de ce traité.
Ce qui la rend indéfendable : la mission de longue durée exécutée chez le client français. Deux textes s’activent alors ensemble. L’article 5 de la convention peut caractériser une installation fixe d’affaires en France : le § 1 exige une installation fixe « par l’intermédiaire de laquelle » l’entreprise exerce son activité, sans exiger qu’elle en soit propriétaire — point que nous signalons comme un risque à instruire, et non comme une règle acquise, faute de décision franco-grecque publiée. Et l’article 155 A, II vise expressément « les services rendus en France » par une personne domiciliée hors de France : facturer depuis Athènes une prestation exécutée à Paris est la cible littérale du texte.
Le point de bascule : le lieu d’exécution, pas le lieu de facturation ni la résidence du client. Une clientèle française n’est en soi ni un problème ni un indice : l’article 7 se moque de la nationalité des clients. Ce qui compte est de savoir où le travail est fait. Nous demandons donc, avant tout départ, un relevé prévisionnel des jours de présence chez les clients français, et nous considérons que le dossier se fragilise dès qu’une mission dépasse quelques semaines continues sur site, ou qu’un même client absorbe l’essentiel du temps sur place.
Deux sujets que nous ne traitons pas ici, et qui coûtent cher quand on les découvre tard
La taxe sur la valeur ajoutée. Elle obéit à des règles de territorialité distinctes de l’impôt sur le revenu et de la convention. Immatriculation grecque, numéro intracommunautaire, autoliquidation par le client assujetti, déclaration récapitulative des services : la chaîne est simple mais elle ne pardonne pas l’improvisation, et une facturation émise sans le bon régime se rattrape mal. Nous ne la chiffrons pas dans ce chapitre et nous ne l’avons pas instruite sur le code grec de la TVA (loi 5144/2024) : ce point se traite avec un praticien des deux États avant la première facture.
Le droit du travail et le statut du dirigeant. L’article 5Γ exige une « relation de travail » au sens de l’article 12 § 2 du code grec, notion fiscale qui ne recouvre pas exactement le contrat de travail du droit social. La forme du lien — contrat de travail, mandat social publié au registre du commerce, convention d’honoraires — conditionne l’éligibilité au régime, et elle s’arrête avant la prise de fonctions. Une fois le contrat signé, elle vaut sept ans.
Profil 4 : le créateur de contenu
Il pense relever du régime des indépendants. Il relève surtout de deux textes écrits pour lui, et ce sont les plus sévères du dossier.
Le premier est l’article 16 de la convention, dont le titre mentionne expressément les mannequins aux côtés des artistes et des sportifs. Son § 1 attribue les revenus d’activités personnelles à l’État d’exercice, puis ajoute un alinéa qui atteint frontalement l’exploitation de l’image : les « revenus correspondant à des prestations non indépendantes de sa notoriété professionnelle » sont imposables dans l’État d’où ils proviennent, nonobstant les articles 14 et 20. Le § 2traverse les structures : lorsque ces revenus sont attribués à une autre personne, résidente ou non d’un État contractant, ils restent imposables au lieu d’exercice, de fourniture ou d’utilisation. C’est l’article le mieux armé du traité contre l’interposition d’une société, et il n’a besoin ni d’abus de droit ni de démonstration de fraude pour jouer.
Le second est l’article 155 A, dont le I vise nommément « l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix » et « l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ». Le texte est né dans les années 1970 des rent a star companies : il a été écrit pour cette activité-là. Un créateur qui loge ses revenus de partenariats dans une société grecque qu’il contrôle, sans que celle-ci apporte une intervention propre, est dans le cœur de cible du I, premier tiret ; et s’il continue de tourner ses contenus en France, le II s’applique de surcroît.
Côté grec, le traitement n’a rien d’exotique. Une activité de création immatriculée en Grèce produit un bénéfice professionnel imposé au barème de l’article 15 § 1, dont le taux marginal est de 44 % au-delà de 60 000 €, avec les cotisations forfaitaires de l’e-EFKA. Les revenus qualifiés de redevances(δικαιώματα) relèvent, eux, de l’article 40 § 3 et sont imposés à 20 %de façon autonome. La qualification — bénéfice d’activité ou redevance — change donc le taux de vingt à vingt-quatre points, et elle dépend de la nature des contrats, pas de leur intitulé.
La question que personne ne tranche : d'où proviennent les revenus d'un créateur ?
L’article 5Γ n’exonère que le revenu « acquis en Grèce » (που αποκτά στην Ελλάδα) — le § 2 pour les salaires, le § 7 pour l’activité individuelle. Or les revenus d’un créateur sont versés par des plateformes, des régies et des annonceurs le plus souvent établis hors de Grèce. Sont-ils de source grecque parce que l’activité y est exercée et immatriculée, ou de source étrangère parce que le débiteur y est étranger ?
Nous ne tranchons pas. Nous n’avons trouvé aucune position de l’administration hellénique sur ce point, et l’enjeu est entier : si les revenus sont de source étrangère, l’exonération de 50 % ne porte sur rien, et le régime pertinent devient l’article 5Α — 100 000 € de forfait et 500 000 € d’investissement —, qui ne se justifie qu’au-delà d’un revenu très élevé. Un créateur qui construit son départ sur l’article 5Γ sans avoir fait qualifier la source de ses revenus par un praticien grec construit sur une hypothèse.
Ce qui, en revanche, est certain : l’article 16 § 2 de la convention et l’article 155 A s’appliquent indépendamment de cette qualification, et ils visent la personne. Aucun régime grec ne les neutralise.
Ce qui rend l’installation défendable : une production réellement déplacée — le studio, le matériel, l’équipe, le lieu de tournage, le montage —, une audience et des annonceurs qui ne sont pas exclusivement français, et une rémunération versée à la personne ou à une société qui emploie effectivement du monde. Ce qui la rend indéfendable : une société grecque qui n’a ni salarié ni moyen, encaissant des contrats de marques françaises pour des contenus tournés en France, tandis que le créateur conserve son appartement, ses amis et son agenda parisiens.
Le point de bascule : le lieu de production du contenu, croisé avec la présence physique. La notoriété se déplace mal : elle a été construite en France, elle est exploitée auprès d’un public français, et l’article 16 § 1 rattache les revenus qui en dépendent à l’État d’où ils proviennent. Un créateur dont la totalité des recettes provient de marques françaises pour une audience française ne déplacera pas cette base d’imposition en déménageant. Celui dont la production et l’audience se diversifient réellement le peut, et le calendrier de l’expatriation devrait suivre celui de cette diversification, non l’inverse.
Profil 5 : le gestionnaire de participations
Celui qui a cédé, ou qui détient des participations sans les diriger. Sa question n’est plus l’impôt sur les sociétés : c’est le traitement de ses flux financiers et la localisation de sa holding. Trois écueils, dans l’ordre où ils se présentent.
Le premier est que le régime des hauts patrimoines exclut la holding patrimoniale. L’article 5Α permet de satisfaire l’investissement de 500 000 € par une prise de participation dans une personne morale grecque. Mais la décision interministérielle 46834 du 19 mai 2023, qui définit les catégories éligibles, impose que la société grecque emploie au moins quatre personnes (απασχολεί τουλάχιστον τέσσερα (4) άτομα), un an après la constatation d’achèvement de l’investissement et pendant toute la période d’application du régime, laquelle peut durer quinze exercices. Une holding sans salarié ne remplit pas la condition. Celui qui comptait satisfaire son ticket d’entrée en capitalisant sa propre structure de détention doit changer de plan, ou passer par l’immobilier, les obligations d’État ou les titres cotés.
Le deuxième est que le forfait de 100 000 € n’absorbe pas les retenues étrangères. L’article 5Α dispose expressément que l’impôt acquitté à l’étranger sur les revenus couverts « n’est pas imputable » (δεν συμψηφίζεται) sur une quelconque obligation fiscale grecque. Une retenue à la source française de 12,8 % sur un dividende s’ajoute donc au forfait : elle ne s’y substitue pas. Pour un portefeuille composé de titres à forte retenue à la source, le coût réel du régime est le forfait plusles retenues, et c’est le calcul que beaucoup de présentations omettent.
Le troisième est la localisation de la holding elle-même. Une société de détention n’a par nature ni salarié, ni bureau, ni activité : elle n’a que des décisions. Sa direction effective est donc, presque par construction, là où se trouve son dirigeant. Constituer une holding grecque pour un résident grec est cohérent ; conserver une holding française en s’installant en Grèce revient à mettre la direction effective d’une société française en Grèce, avec l’article 4 § 3 γ) du code grec en embuscade. La solution n’est pas cosmétique : elle passe par une gouvernance réellement française, ou par un transfert assumé, avec les conséquences fiscales que celui-ci emporte.
Un point favorable, pour finir sur ce profil : la Grèce n’a pas d’imposition de sortie pour les personnes physiques. Le code grec comporte bien un article intitulé Φορολόγηση κατά την έξοδο— l’article 66Α, qui transpose l’article 5 de la directive ATAD —, mais son § 1 a) définit le contribuable comme la personne morale ou l’entité juridique soumise à l’impôt sur les sociétés, ainsi que les établissements stables situés en Grèce. Les personnes physiques sont hors champ. La barrière est à l’aller, pas au retour : elle est française, et elle porte un numéro.
Le risque français : cinq instruments, et ce qu’il faut leur opposer
Un : la résidence de la personne. L’article 4 B du code général des impôts retient des critères alternatifs— foyer, séjour principal, activité professionnelle non accessoire, centre des intérêts économiques —, et un seul suffit. Un entrepreneur qui garde en France son activité principale reste français par le critère d’activité, quel que soit son nombre de jours à Athènes. Le conflit se règle alors par l’article 4 § 2 de la convention : foyer d’habitation permanent, puis centre des intérêts vitaux, puis séjour habituel, puis nationalité. À ce dernier rang, un Français perd.
Deux : l’établissement stable et le siège de direction effective, traités plus haut. Ils visent la société, pas la personne, et c’est ce qui les rend dangereux : le dirigeant croit avoir réglé sa situation personnelle et découvre un redressement au nom de sa structure, avec des pénalités qui frappent l’entreprise.
Trois : l’article 155 A et les six autres articles du point 5 du Protocole. La convention réserve expressément l’application des articles 123 bis, 155 A, 115 quinquies, 209 B, 212, 238 A et 238-0 A. L’article 123 bis mérite une mention particulière pour ce chapitre : il impose au nom de la personne physique les résultats de structures étrangères soumises à un régime fiscal privilégié qu’elle détient — ce qui concerne d’abord celui dont le départ n’a pas abouti et qui reste résident de France.
Quatre : l’abus de droit, dans ses deux versions. L’article L. 64 du livre des procédures fiscales vise les actes à but exclusivementfiscal. L’article L. 64 A, entré en application pour les actes passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2020, vise ceux qui recherchent le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs de leurs auteurs et qui ont pour motif principald’éluder ou d’atténuer les charges fiscales. Le seuil est beaucoup plus bas, et un montage dont l’unique justification tient dans le différentiel de taux y entre sans difficulté.
Cinq : la clause conventionnelle anti-abus. L’article 27 de la convention refuse tout avantage conventionnel « s’il est raisonnable de conclure […] que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ». Le standard n’est pas l’objet exclusif, ni même l’objet principal : c’est l’un des objets principaux. La contre-preuve est ouverte, mais elle repose sur le contribuable. Aucun schéma de ce chapitre ne doit être construit sur un avantage purement conventionnel.
Ce que la Grèce, en tant qu'État membre, vous épargne — et qu'on vous vendra parfois
Le sursis d’exit tax est de plein droit. L’article 167 bis, IV du code général des impôts accorde le sursis de paiement de plein droit, sans constitution de garanties et sans désignation d’un représentant fiscal, pour un transfert vers un État membre de l’Union. La Grèce en est un. Les garanties de 12,8 % du V ne concernent que le sursis sur option, réservé aux destinations hors Union ou Espace économique européen coopératif : les mentionner pour un départ vers la Grèce est une erreur de régime. Les obligations déclaratives annuelles subsistent, et leur défaut rend l’impôt immédiatement exigible.
L’imposition, elle, est de 31,4 %sur les plus-values latentes — 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux, les deux composantes d’un même total, jamais deux prélèvements à additionner une seconde fois. Le dégrèvement intervient à l’expiration d’un délai de deux ans, porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres excède 2 570 000 €, si les titres demeurent dans le patrimoine. Le délai de quinze ans est abrogé.
Aucun représentant fiscal accrédité n’est exigibled’un résident d’un État membre, ni pour l’exit tax, ni à la vente d’un immeuble français. On vous le proposera parfois au moment d’une cession : la dispense est de droit, et elle vaut plusieurs milliers d’euros d’honoraires.
Les prélèvements sociaux dépendent de votre affiliation réelle, pas de votre adresse. L’entrepreneur effectivement affilié au régime grec ne supporte, sur ses revenus fonciers et plus-values immobilières françaises, que le prélèvement de solidarité de 7,5 %. Celui qui demeure rattaché au régime français — détaché sous formulaire A1, pluriactif dont le centre d’intérêt reste français, ou titulaire d’un formulaire S1 français — reste à 17,2 %. Ce sont deux situations distinctes et il ne faut pas les aplatir : le régime fiscal grec choisi ne produit, par lui-même, aucune affiliation sociale.
L’impôt sur la fortune immobilière ne suit que la pierre française. Un résident de Grèce n’est redevable de l’impôt sur la fortune immobilière qu’à raison de ses biens et droits immobiliers situés en France. Ses titres, ses comptes, sa holding et son immobilier grec en sont hors, sous réserve des règles de prépondérance immobilière.
Une voie que les présentations ne mentionnent jamais : les bureaux de l’α.ν. 89/1967
Elle ne concerne pas l’entrepreneur individuel, mais elle concerne le groupe qui envisage d’implanter en Grèce un centre de services partagés — comptabilité, informatique, ressources humaines, recherche et développement. Le régime de l’α.ν. 89/1967, remanié par les articles 27 et suivants de la loi 3427/2005, permet à une entreprise étrangère d’établir en Grèce un bureau dont les recettes sont déterminées par la méthode du prix de revient majoré, avec une marge qui ne peut être inférieure à 5 %.
Sa particularité fiscale est écrite dans le code des impôts lui-même, à l’article 3 § 1, et elle est unique en droit grec : le contribuable qui est « personnel étranger des bureaux établis en Grèce conformément aux dispositions de l’α.ν. 89/1967 » n’est soumis à l’impôt grec que pour son revenu de source grecque, alors même qu’il est résident. Une dérogation à l’assiette mondiale, sans forfait, sans investissement et sans durée écrite dans le texte de l’article 3. Nous la signalons parce qu’elle est réelle et méconnue ; nous ne la chiffrons pas, parce que ses conditions d’accès, la procédure d’agrément du bureau et le périmètre exact du « personnel étranger » relèvent de textes que nous n’avons pas dépouillés. C’est un sujet de praticien, à ouvrir avec un conseil grec avant toute décision d’implantation.
Ce qu’un dossier doit démontrer, profil par profil
| Profil | Point de bascule | Ce que le dossier doit démontrer | Verdict |
|---|---|---|---|
| Dirigeant qui transfère l'activité | Plus de la moitié du chiffre d'affaires produit par des personnes établies en Grèce, moins de soixante jours par an en France | Salariés grecs, décisions prises et documentées sur place, comptabilité tenue en Grèce, contrats conclus par l'entité grecque | Favorable et durable : 105 020 € par an dans notre chiffrage |
| Dirigeant qui garde sa société française | Le maintien ou l'abandon du mandat de gérance | Rien ne le sauve fiscalement : l'article 15 de la convention laisse l'imposition à la France et la Grèce prélève le supplément | Défavorable : 10 653 € de coût annuel dans notre chiffrage |
| Prestataire à clientèle française | Le lieu d'exécution des prestations, non le lieu de facturation | Immatriculation grecque, livrables produits sur place, déplacements ponctuels et datés, aucun bureau ni salarié en France | Favorable, y compris hors régime : le forfait social fait l'écart |
| Créateur de contenu | Le lieu de production du contenu, croisé avec l'origine de l'audience et des annonceurs | Studio, matériel et équipe en Grèce ; diversification réelle des annonceurs ; une structure qui a des moyens propres | Sous condition étroite : les articles 16 § 2 de la convention et 155 A restent applicables |
| Gestionnaire de participations | La localisation de la direction effective de la holding | Gouvernance réellement localisée ; pour l'article 5Α, un investissement éligible, une société employant au moins quatre personnes, conservé quinze ans | Favorable si le forfait est amorti et la holding cohérente ; à écarter sinon |
Une observation transversale, et elle contredit l’ordre dans lequel ces projets sont habituellement conduits. Dans quatre profils sur cinq, ce qui décide n’est pas le régime fiscal choisi : c’est la géographie du travail. Le régime de l’article 5Γ ajoute sept ans d’exonération à une situation déjà défendable ; il ne rend défendable aucune situation qui ne l’est pas. Un dossier se construit donc dans cet ordre : d’abord l’activité, ensuite la gouvernance, ensuite la résidence, et le régime en dernier. Nous voyons l’ordre inverse à peu près chaque semaine.
Une seconde, sur le calendrier. Les trois chiffrages de ce chapitre supposent une année pleine. L’année du départ ne l’est jamais : le droit grec fait remonter la résidence au premier jour de présencelorsque le seuil de 183 jours est franchi sur une période glissante de douze mois, et le droit français n’a pas de règle miroir. Une installation décidée en septembre coûte souvent une année de superposition. Le chapitre consacré à l’année du départ traite cette mécanique ; elle se règle par une date, et elle se règle avant de signer un bail.
Faire tester votre dossier avant de le construire
Un projet d'entrepreneur en Grèce se juge sur quatre points : où la valeur est produite, qui prend les décisions, quelle relation de travail ouvre le régime de l'article 5Γ, et ce que la France conserve le droit d'imposer. Nous instruisons ces quatre points sur pièces, avec nos correspondants helléniques lorsque la qualification l'exige, et nous disons quand l'opération ne vaut pas son coût.
Nous terminons par ce que nous disons le plus souvent, et qui n’est pas un avertissement de principe. Sur les cinq profils décrits ici, deux fonctionnent franchement, un fonctionne sous une condition étroite, un fonctionne à condition de ne pas être présenté comme fiscal, et un coûte de l’argent. La proportion est celle que nous constatons en dossier, et elle explique pourquoi ce chapitre déconseille plus qu’il ne recommande. La Grèce est un très bon pays pour l’entrepreneur qui y installe son travail. Elle est un mauvais pays pour celui qui y installe seulement son adresse : son barème le rattrape à 44 % au-delà de 60 000 €, et la France ne lâche pas ce qu’elle a le droit de garder.
19. Déclaratif : 3916, échange automatique et obligations grecques
La phrase revient à chaque premier rendez-vous, et elle est fausse dans les deux sens : « maintenant que je vis en Grèce, je dois déclarer mon compte grec à la France sur le 3916. » Non. L’article 1649 A du CGI ne vise que les personnes « domiciliées ou établies en France ». Une fois la domiciliation française perdue, l’imprimé ne vous concerne plus. Ce qui vous concerne, en revanche, c’est l’année du départ, pendant laquelle vous étiez encore domicilié ; c’est l’année du retour, si vous rentrez un jour ; et ce sont surtout toutes les années antérieurespendant lesquelles un compte grec ouvert pour préparer l’achat d’une maison à Corfou n’a jamais figuré sur aucune déclaration.
C’est là que le dossier se joue, et pas ailleurs. Nous voyons régulièrement des clients qui ont ouvert un compte en Grèce trois ou quatre ans avant de s’y installer, parce que la loi grecque impose le paiement du prix d’acquisition par virement bancaire, et qui découvrent au moment de leur départ que chacune de ces années portait une obligation déclarative française. La sanction n’est pas un pourcentage : elle est forfaitaire, par compte et par année, et elle se cumule mécaniquement avec un délai de reprise porté à dix ans. Un compte de dépôt oublié pendant sept ans, cela fait sept manquements, pas un.
L’autre moitié du chapitre est le versant grec, et il obéit à une logique inverse : la Grèce ne demande pas d’imprimé dédié pour les comptes étrangers. Elle demande deux cases cochéesdans la déclaration annuelle, un numéro fiscal obtenu avant toute autre démarche, et — pour qui bénéficie d’un régime de faveur — un dossier de pièces qui doit tenir quinze ans. Entre les deux, l’échange automatique de renseignements circule dans les deux sens depuis septembre 2017, sur quatre fondements juridiques distincts qui ne transportent pas les mêmes données. Savoir lesquels change la manière dont on documente un dossier : on ne prépare pas les mêmes pièces selon que l’administration reçoit un solde de compte, un montant de pension ou rien du tout.
Ce chapitre traite du déclaratif proprement dit. Le calendrier de l’année du transfert est au chapitre 08, l’exit tax et ses déclarations de suivi au chapitre 09, le traitement des revenus français au chapitre 10, la fiscalité grecque de droit commun au chapitre 07. Nous ne reprenons ici ni les taux ni les régimes : nous prenons les formulaires, les échéances, les amendes et les pièces justificatives, et nous les mettons bout à bout des deux côtés.
Le 3916 n’est pas une déclaration de non-résident
Le deuxième alinéa de l’article 1649 A du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 7 mai 2022, tient en une phrase : « Les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger. » Deux conditions, donc, et elles sont cumulatives : être domicilié ou établi en France, et être astreint au dépôt d’une déclaration (BOI-CF-CPF-30-20). Un résident fiscal de Grèce qui dépose une déclaration n° 2042 pour ses seuls revenus fonciers français remplit la seconde condition et pas la première. Il n’a pas de 3916 à souscrire.
Cette lecture a une conséquence pratique que nous devons dire clairement, parce qu’elle va à rebours de ce que redoutent nos clients : votre compte grec, votre compte-titres grec et votre contrat souscrit hors de France cessent d’être déclarables à la France le jour où votre domiciliation française prend fin. Ce n’est pas une tolérance, c’est le champ d’application du texte. Et l’administration française n’en est pas moins informée : elle reçoit ces mêmes comptes par l’échange automatique, et elle les reçoit d’Athènes.
Reste l’année du transfert. Elle est coupée en deux au regard de l’impôt sur le revenu — article 166 du CGI, mécanique détaillée au chapitre 08 — mais l’obligation de l’article 1649 A ne connaît pas cette césure : elle pèse sur une personne domiciliée en France, et vous l’avez été. L’imprimé lui-même corrobore cette lecture sans la démontrer, puisque son cadre 1.1 réclame l’adresse au 1er janvier de l’année, et non l’adresse à la date du dépôt. Nous présentons ce point comme une déduction de la condition de domicile, appuyée sur la structure du formulaire : nous n’avons pas trouvé de paragraphe du BOFiP qui règle expressément le cas de l’année de départ. La conduite prudente ne fait guère de doute pour autant — le coût d’un 3916 déposé en trop est nul, celui d’un 3916 manquant est de 1 500 € par compte.
Trois moments, trois réponses
Avant le départ, y compris l’année du transfert. Obligation pleine. Tout compte grec ouvert en amont de l’installation — et il l’est presque toujours, puisque l’ΑΦΜ et le compte bancaire précèdent l’acte d’acquisition — est déclarable au titre de chacune des années où vous étiez domicilié en France.
Pendant la résidence grecque. Hors champ de l’article 1649 A. Vos obligations françaises se limitent à ce qui découle de vos revenus de source française (n° 2042, n° 2042-NR, n° 2044 le cas échéant), de l’impôt sur la fortune immobilière s’il est dû, et du suivi de l’exit tax si vous y êtes soumis.
L’année du retour. L’obligation renaît, et elle porte aussi sur les comptes clos. Un compte grec soldé au moment du déménagement reste déclarable au titre de l’année de sa clôture : le texte vise les comptes « ouverts, détenus, utilisés ou clos ». C’est l’oubli le plus fréquent du retour, et le troisième alinéa de l’article 1649 A lui donne des dents, puisque les sommes transférées par l’intermédiaire d’un compte non déclaré constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. Un rapatriement de trésorerie par un compte oublié est exactement la situation visée.
Le périmètre exact : trois textes, un seul imprimé
L’imprimé porte deux numéros et un seul CERFA : n° 3916 / n° 3916-BIS, CERFA n° 11916*13, millésime mars 2026. Son intitulé complet — « Déclaration par un résident d’un compte ouvert, détenu, utilisé ou clos à l’étranger ou d’un contrat de capitalisation ou placement de même nature souscrit hors de France » — annonce la fusion opérée en 2021 : un formulaire unique couvre désormais trois obligations que trois articles distincts du CGI avaient créées à trois époques différentes. Le cadre 2 de l’imprimé les range en trois cases à cocher, et c’est la première chose à faire correctement, parce que chacune renvoie à des rubriques différentes.
| Ce qui est déclarable | Texte | Ce que l'imprimé réclame | Amende par manquement |
|---|---|---|---|
| Compte bancaire ouvert, détenu, utilisé ou clos à l'étranger (compte courant, compte d'épargne, autres) | CGI, art. 1649 A, 2e et 3e alinéas | Cadres 3 et 5 : numéro de compte, caractéristiques, dates d'ouverture et de clôture, désignation et adresse de l'organisme gestionnaire, titulaire en propre ou bénéficiaire d'une procuration, usage personnel, professionnel ou mixte | 1 500 € par compte et par année (10 000 € si le compte est tenu dans un État n'ayant pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative permettant l'accès aux renseignements bancaires — ce n'est pas le cas de la Grèce) |
| Compte d'actifs numériques ouvert, détenu, utilisé ou clos auprès d'une entreprise établie à l'étranger | CGI, art. 1649 bis C | Cadres 4 et 5 : numéro de compte ou adresse électronique ayant servi à l'ouverture, dates d'ouverture et de clôture, désignation du prestataire de services sur actifs numériques, son adresse postale et, le cas échéant, son URL | 750 € par compte non déclaré, ou 125 € par omission ou inexactitude, dans la limite de 10 000 € par déclaration ; portés à 1 500 € et 250 € lorsque la valeur vénale des comptes excède 50 000 € à un moment quelconque de l'année (CGI, art. 1736, X) |
| Contrat de capitalisation ou placement de même nature, notamment contrat d'assurance-vie, souscrit hors de France | CGI, art. 1649 AA | Cadre 7 : désignation et référence du contrat, organisme d'assurance et succursale accordant la couverture, nature des risques garantis, moment à partir duquel le risque est garanti, durée de la garantie en mois, date d'effet des avenants, date et montant de chaque dénouement partiel ou total, total des primes versées dans l'année, valeur de rachat ou capital garanti au 1er janvier | 1 500 € par contrat et par année, 10 000 € dans la même hypothèse d'absence de convention d'assistance administrative (CGI, art. 1766) |
Trois points de périmètre décident de la plupart des dossiers que nous reprenons, et aucun des trois n’est intuitif.
Premier point : la détention suffit depuis 2019. Le BOFiP définit le compte « utilisé » comme celui sur lequel le titulaire a réalisé au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée, et il précise que les intérêts crédités automatiquement et les frais de gestion ne constituent pas des opérations à ce titre. Mais cette définition n’a plus l’effet filtrant qu’on lui prête encore : depuis le 1erjanvier 2019, tout compte détenu à l’étranger est déclarable, même inutilisé(BOI-CF-CPF-30-20). Le compte de dépôt grec ouvert pour recevoir un virement d’acquisition puis laissé à un solde de quelques centaines d’euros pendant cinq ans est déclarable cinq fois. Les guides antérieurs à 2019 disent l’inverse ; ils décrivent un droit abrogé.
Deuxième point : la procuration. Le titulaire du compte n’est pas le seul redevable de l’obligation. Celui qui dispose d’une procuration doit déclarer dès lors qu’il en use pour lui-même ou pour une personne résidant en France, et l’imprimé lui ouvre un cadre 6 pour identifier le titulaire. La note de bas de page du cadre 1 pose la seule exception : la déclaration n’est pas due « si cette procuration est utilisée au profit exclusif d’un non-résident ». Cas typique et régulièrement manqué : un enfant resté en France qui détient une procuration sur le compte grec de ses parents installés à Athènes. S’il n’en use que pour eux, il ne déclare pas ; s’il s’en sert une seule fois pour lui-même, il déclare. La bonne pratique consiste à écrire cette limite dans l’acte de procuration plutôt qu’à la reconstituer trois ans plus tard.
Troisième point : le contrat de capitalisation est plus lourd à déclarer que le compte. Le cadre 7 ne se contente pas d’une référence de contrat : il réclame la nature des risques garantis, le moment à partir duquel le risque est garanti, la durée de la garantie en mois, la date d’effet des avenants intervenus dans l’année, la date et le montant de chaque dénouement partiel, le total des primes versées, et la valeur de rachat au 1erjanvier. Le pied de l’imprimé indique que « l’ensemble des champs sont obligatoires ». Ces informations ne figurent pas sur un relevé annuel standard : elles se demandent à l’assureur, et il faut s’y prendre en février pour les avoir en mai.
La seule dispense qui existe, et ses trois conditions cumulatives
Elle est réelle, mais elle est étroite, et nous la publions ici parce que le chapitre consacré au retour la signalait sans en avoir vérifié les conditions. Le BOFiP écarte l’obligation de déclarer un compte ouvert à l’étranger auprès d’un organisme financier lorsque trois conditions sont réunies simultanément(BOI-CF-CPF-30-20 ; CGI, ann. III, art. 344 A) :
- le compte est destiné à réaliser en ligne des paiements d’achats ou des encaissements du produit de ventes de biens ;
- son ouverture est subordonnée à la détention d’un autre compte ouvert en France, auquel il est adossé ;
- la somme des encaissements annuels crédités sur ce compte au titre des ventes réalisées par son titulaire n’excède pas 10 000 €.
Ce que cela couvre : le portefeuille de paiement en ligne adossé à un compte français, utilisé pour de petites ventes. Ce que cela ne couvre pas : un compte de dépôt grec ouvert dans une banque hellénique, un compte de paiement européen non adossé à un compte français, un portefeuille de paiement dont les encaissements dépassent 10 000 € sur l’année. Autrement dit : aucun des comptes que nos clients ouvrent en Grèce n’entre dans cette dispense. La règle utile à retenir est qu’elle ne dispense jamais un compte bancaire grec, quel que soit son solde.
Ce que coûte l’oubli : quatre étages qui ne se lisent jamais ensemble
L’erreur d’appréciation la plus commune consiste à regarder l’amende de 1 500 € et à conclure qu’un compte oublié coûte 1 500 €. Le dispositif comporte quatre étages, dont trois n’apparaissent pas sur l’imprimé, et le plus lourd n’est pas une pénalité fiscale : c’est une imposition aux droits de mutation à titre gratuit.
| Étage | Mécanisme | Texte | Ce qui le déclenche |
|---|---|---|---|
| 1. Amende forfaitaire | 1 500 € par compte bancaire ou par contrat et par année ; 750 € ou 1 500 € par compte d'actifs numériques selon que la valeur vénale dépasse ou non 50 000 € à un moment quelconque de l'année | CGI, art. 1736, IV et X ; art. 1766 | Le seul défaut de déclaration, indépendamment de tout revenu non déclaré et de toute intention |
| 2. Délai de reprise porté à dix ans | Le droit de reprise s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due, au lieu de la troisième | LPF, art. L. 169 | Le non-respect des obligations des articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA, 1649 AB et 1649 bis C du CGI. Exception propre à l'article 1649 A : l'extension ne s'applique pas si le contribuable prouve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l'étranger n'a pas excédé 50 000 € à un moment quelconque de l'année |
| 3. Majoration de 80 % | 80 % des droits dus en supplément à raison des sommes figurant ou ayant figuré sur les comptes ou contrats qui auraient dû être déclarés. Elle ne peut être inférieure aux amendes de l'étage 1 et exclut celles des articles 1728, 1729 et 1758 à raison des mêmes droits | CGI, art. 1729-0 A | Un rappel d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur la fortune immobilière assis sur des avoirs non déclarés. Elle ne s'applique pas aux droits dus au titre de l'article 755 |
| 4. Taxation d'office aux droits de mutation à titre gratuit | Les avoirs dont l'origine et les modalités d'acquisition ne sont pas justifiées sont réputés reçus à titre gratuit et taxés au tarif le plus élevé du tableau III de l'article 777, soit 60 %, sur la valeur la plus élevée connue de l'administration au cours des dix années précédant l'envoi de la demande | LPF, art. L. 23 C et L. 71 ; CGI, art. 755 | Une demande de justifications restée sans réponse dans les soixante jours, ou une réponse jugée insuffisante après mise en demeure de trente jours. La procédure est ouverte lorsque les obligations des articles 1649 A, 1649 AA ou 1649 bis C n'ont pas été respectées |
Un mot sur l’articulation des étages 1 et 3, parce qu’elle est mal restituée partout. L’article 1729-0 A énonce que la majoration de 80 % « ne peut être inférieure » aux amendes des articles 1736 et 1766. Nous lisons cette phrase comme une substitution assortie d’un plancher : on ne paie pas les amendes etla majoration, on paie le plus élevé des deux. C’est la lecture qui donne son sens à la clause d’exclusion visant les articles 1728, 1729 et 1758. Ce que nous n’avons pas pu établir, c’est si ce plancher se calcule globalement, sur la somme des amendes qui auraient été dues, ou compte par compte. L’écart est réel dans un dossier à plusieurs comptes et à faible rappel d’impôt. Nous signalons ce point plutôt que de le trancher.
Deuxième observation, plus importante encore pour un client qui part en Grèce : l’exception des 50 000 € du délai de reprise ne protège pas les dossiers immobiliers. Un compte destiné à recevoir le prix d’acquisition d’une maison a porté, ne serait-ce qu’une journée, un solde créditeur de plusieurs centaines de milliers d’euros. Le seuil s’apprécie à un moment quelconque de l’annéedepuis l’article 9 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 de lutte contre la fraude, et non plus au 31 décembre. La journée du virement suffit à ouvrir dix ans.
Chiffrage complet : un dossier ordinaire d'acquisition en Grèce, non déclaré
Hypothèses. Couple domicilié en France jusqu'au 31 décembre 2025.
Compte de dépôt ouvert en Grèce en 2019 pour préparer l'achat d'une
maison ; compte-titres ouvert chez le même établissement en 2021 ;
contrat de capitalisation souscrit hors de France en 2020.
Aucune déclaration n° 3916 déposée de 2019 à 2025.
Solde créditeur le plus élevé atteint : 340 000 € en 2023.
Revenus de capitaux mobiliers non déclarés : 6 000 € par an de
2019 à 2025, avant imputation de toute retenue grecque, non chiffrée.
Proposition de rectification supposée notifiée le 30 juin 2026.
ÉTAGE 1 — amendes forfaitaires
Compte de dépôt, 2019 à 2025 ........ 7 années x 1 500 € 10 500 €
Compte-titres, 2021 à 2025 .......... 5 années x 1 500 € 7 500 €
Contrat de capitalisation, 2020 à 2025 6 années x 1 500 € 9 000 €
Sous-total ......................................... 27 000 €
(Le tarif de 10 000 € ne s'applique pas : la Grèce est liée à la
France par une convention d'assistance administrative.)
ÉTAGE 2 — délai de reprise
Seuil de 50 000 € dépassé en 2023 : reprise sur dix ans.
L'année 2019 reste reprenable jusqu'au 31 décembre 2029.
DROITS RAPPELÉS
Assiette : 6 000 € x 7 ans ......................... 42 000 €
Impôt sur le revenu, 12,8 % ......................... 5 376 €
Prélèvements sociaux, 17,2 % ........................ 7 224 €
Sous-total droits .................................. 12 600 €
Intérêt de retard, art. 1727 : 0,20 % par mois,
décompté année par année du 1er juillet N+1 au 30/06/2026
(72, 60, 48, 36, 24, 12 et 0 mois) .......... environ 910 €
ÉTAGE 3 — majoration de 80 %
80 % x 12 600 € ................................... 10 080 €
Plancher : montant des amendes de l'étage 1 ....... 27 000 €
Majoration retenue ................................ 27 000 €
Sous-total du volet impôt sur le revenu ........... 40 510 €
ÉTAGE 4 — origine des fonds non justifiée (art. 755)
Valeur la plus élevée connue sur dix ans .......... 340 000 €
Droits de mutation à titre gratuit, tarif le plus
élevé du tableau III de l'art. 777, 60 % ......... 204 000 €
TOTAL, ÉTAGE 4 INCLUS ............................. 244 510 €
TOTAL, ÉTAGE 4 ÉCARTÉ .............................. 40 510 €
Coût du même dossier correctement déclaré .......... 12 600 €- Amende par compte et par année :1 500 € (CGI, art. 1736, IV)
- Amende par contrat et par année :1 500 € (CGI, art. 1766)
- Délai de reprise :10 ans (LPF, art. L. 169), seuil de 50 000 € apprécié à tout moment de l'année
- Majoration :80 %, plancher égal aux amendes (CGI, art. 1729-0 A)
- Intérêt de retard :0,20 % par mois, soit 2,40 % par an (CGI, art. 1727)
- Taxation d'office :60 % (CGI, art. 755 et 777, tableau III)
Illustration construite sur des hypothèses explicites, à droit constant au 27 juillet 2026. Elle ne constitue ni une simulation, ni une prévision de redressement. Trois réserves comptent autant que les chiffres. L'étage 4 ne se déclenche que si l'origine des fonds n'est pas justifiée : un couple qui produit l'acte de vente de sa résidence française et le relevé du virement l'écarte sans difficulté, et c'est la raison pour laquelle nous insistons sur la conservation des pièces d'origine. Le calcul du plancher de la majoration est retenu ici globalement ; le texte ne dit pas s'il s'apprécie compte par compte. Enfin, l'imputation d'une éventuelle retenue à la source grecque sur les revenus de capitaux mobiliers n'est pas chiffrée : elle réduirait les droits rappelés, non les amendes.
Le rapport qui compte dans ce tableau n’est pas le total. C’est le rapport entre 12 600 € d’impôt réellement dû et 40 510 € de charge après contrôle, hors branche successorale : la sanction du défaut déclaratif vaut ici trois fois l’impôt éludé, et elle serait due à l’identique si les comptes n’avaient produit aucun revenu. C’est la caractéristique du dispositif : il ne sanctionne pas une évasion, il sanctionne un silence.
Reprendre les années antérieures avant qu'elles ne se reprennent toutes seules
Un compte ouvert en Grèce trois ans avant l'installation ouvre trois manquements, et le délai de reprise court sur dix ans. La reconstitution des années antérieures, la question du dépôt spontané et l'articulation avec le calendrier du départ se traitent ensemble, avant le transfert de résidence, avec un avocat fiscaliste gréco-français lorsque la régularisation l'exige.
L’échange automatique : quatre couches, et elles ne transportent pas la même chose
La France et la Grèce sont toutes deux États membres de l’Union. Elles n’échangent donc pas des renseignements en vertu d’un accord bilatéral qu’il faudrait négocier, mais en application de la directive 2011/16/UE du 15 février 2011 et de ses cinq révisions successives, transposée en Grèce par la ν. 4170/2013. La convention fiscale du 11 mai 2022 ajoute un fondement conventionnel — son article 24, dont le champ excède celui du traité puisque « l’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1 et 2 », et dont le § 5 interdit de refuser un renseignement au motif qu’il est détenu par une banque — mais il ne crée aucun flux nouveau : le droit de l’Union avait déjà tout organisé.
Ce qui compte, en pratique, est de savoir ce qui part. Quatre couches se sont empilées, et elles ne se recouvrent pas.
| Couche | Ce qui circule | Depuis quand | Fréquence et délai |
|---|---|---|---|
| DAC1 — revenus et capital (directive 2011/16/UE, art. 8 § 1) | Six catégories : revenus d'emploi ; tantièmes et jetons de présence ; produits d'assurance sur la vie non couverts par d'autres instruments de l'Union ; pensions ; propriété et revenus de biens immobiliers ; redevances. La sixième a été ajoutée par la directive (UE) 2021/514 | Directive de 2011, applicable depuis 2015 pour les premières catégories. Chaque État notifie à la Commission les catégories pour lesquelles il communique effectivement : au moins deux à l'origine, au moins quatre pour les périodes imposables commençant le 1er janvier 2025 ou après | Automatique, sans demande préalable |
| DAC2 — comptes financiers (directive 2014/107/UE, insérant l'art. 8 § 3 bis) | Nom, adresse, numéro d'identification fiscale, date et lieu de naissance du titulaire ; numéro de compte ; identification de l'institution financière déclarante ; solde ou valeur du compte à la fin de l'année civile ; intérêts bruts, dividendes bruts et autres revenus ; produit brut total de la vente ou du rachat d'actifs financiers | Premier échange en septembre 2017, sur les données de l'année 2016, pour la France comme pour la Grèce. Côté grec : ν. 4378/2016 pour la directive et ν. 4428/2016 ratifiant l'accord multilatéral entre autorités compétentes. Côté français : CGI, art. 1649 AC | Annuelle, dans les neuf mois qui suivent la fin de l'année civile (art. 8 § 6 b), soit au plus tard le 30 septembre |
| DAC7 — plateformes numériques (directive (UE) 2021/514) | Revenus tirés par les vendeurs et prestataires de la location de biens immobiliers, des services personnels, de la vente de biens et de la location de moyens de transport, avec identification du bénéficiaire et de chaque bien loué | Transposition au plus tard le 31 décembre 2022, dispositions applicables à compter du 1er janvier 2023 | Annuelle |
| DAC8 — crypto-actifs (directive (UE) 2023/2226) | Transactions réalisées par les utilisateurs de crypto-actifs par l'intermédiaire d'un prestataire déclarant : identification de l'utilisateur, numéro fiscal, résidence, détail des opérations, y compris les échanges entre types de crypto-actifs | Obligations applicables à compter du 1er janvier 2026. Côté français : CGI, art. 1649 AC bis, en vigueur depuis le 1er janvier 2026 | Annuelle, premiers échanges entre administrations en 2027 |
La lecture combinée de DAC1 et de DAC2 explique pourquoi le dossier d’un retraité français installé en Grèce est, en pratique, entièrement transparent des deux côtés. La pension de source française part vers Athènes au titre de DAC1, catégorie « pensions ». Le loyer d’un appartement conservé à Lyon part au même titre, catégorie « propriété et revenus de biens immobiliers ». Le solde du compte hellénique au 31 décembre, les dividendes bruts qu’il a portés et le produit brut des cessions repartent vers Paris au titre de DAC2. Aucune de ces trois informations ne suppose une demande, un soupçon ou un contrôle : elles circulent par construction, une fois par an, dans les neuf mois de la clôture de l’année civile.
Un cinquième instrument mérite d’être cité ici, parce qu’il transforme l’information en encaissement. La directive 2010/24/UE du 16 mars 2010, transposée aux articles L. 283 A à L. 283 F du livre des procédures fiscales, organise depuis le 1erjanvier 2012 l’assistance mutuelle au recouvrement entre États membres pour les impôts de toute nature ; l’article 25 de la convention de 2022 ajoute le même mécanisme sur fondement conventionnel, avec mesures conservatoires et éviction du juge de l’État requis. Une amende de 1 500 € par compte non déclaré, une fois mise en recouvrement, se recouvre en Grèce. Le chapitre 06 détaille ce mécanisme ; nous nous contentons de rappeler qu’il ferme la dernière issue du raisonnement selon lequel l’éloignement protégerait.
Ce que l'échange automatique ne fait pas — et pourquoi cela vous concerne
Il ne qualifie rien. L’administration destinataire reçoit un solde, un montant brut, un numéro de compte. Elle ne reçoit ni l’origine des fonds, ni la nature juridique de l’opération, ni votre régime grec. Un virement de 340 000 € provenant de la vente de votre résidence principale française et un virement de 340 000 € d’origine inexpliquée arrivent sous la même forme. C’est vous qui apportez la différence, et vous l’apportez avec des pièces : acte de vente, relevé du virement, décompte notarié. Ces pièces se conservent dix ans, durée du délai de reprise allongé, et non trois.
Il ne corrige pas les erreurs d’identification. L’appariement repose sur le numéro d’identification fiscale et l’adresse déclarés à l’institution financière. Un client qui a ouvert son compte grec en donnant son adresse française, puis a déménagé sans mettre à jour son dossier bancaire, sera déclaré comme résident de France pendant des années après son départ. L’inverse est plus dangereux encore : se déclarer résident grec auprès de sa banque avant de l’être réellement crée une contradiction écrite avec la déclaration française de l’année du transfert. La mise à jour de l’auto-certification de résidence fiscale auprès de chaque établissement, en France comme en Grèce, fait partie du calendrier du départ au même titre que la levée des retenues à la source.
Il ne remplace pas votre déclaration. Aucun des quatre instruments ne dispense d’une obligation déclarative. Recevoir n’est pas imposer : l’administration grecque qui reçoit le montant de votre pension française par DAC1 attend malgré tout que vous la portiez sur votre déclaration annuelle, et le forfait de 7 % de l’article 5Β se liquide sur ce que vous déclarez, non sur ce qu’elle reçoit.
Le côté grec : un numéro, une déclaration, deux cases
Rien ne se fait en Grèce sans l’ΑΦΜ, le numéro d’immatriculation au registre fiscal. Il conditionne l’ouverture d’un compte bancaire, l’acquisition d’un bien, le contrat d’électricité, la déclaration de revenus et la demande de certificat de résidence. Depuis la décision Α.1185/2023 (ΦΕΚ Β΄ 6708 du 29 novembre 2023), il est attribué simultanément avec le κλειδάριθμος, le code d’activation des identifiants TAXISnet : les descriptions qui décrivent encore deux démarches séparées sont périmées. Sans le second, le premier ne donne accès à rien en ligne, et l’intégralité des procédures déclaratives grecques passe par le portail myAADE. Le chapitre 03 traite de la chaîne complète ; nous rappelons seulement ici le point qui produit le plus de malentendus : obtenir un ΑΦΜ n’emporte aucune présomption de résidence fiscale grecque, puisque le numéro est exigé de toute personne physique ayant une attache fiscale en Grèce, résidente ou non.
La déclaration annuelle de revenus — δήλωση φορολογίας εισοδήματος— se dépose du 15 mars au 15 juilletde l’année suivant celle des revenus (article 67 § 3 du code grec de l’impôt sur le revenu, ν. 4172/2013). Elle se compose de plusieurs imprimés qui ne se déposent pas tous : l’Ε1est la déclaration principale, l’Ε2l’état analytique des loyers perçus, l’Ε3l’état des résultats d’activité, et l’Ε9la déclaration des biens immobiliers, qui alimente l’ENFIA. Un retraité français sous le régime de l’article 5Β qui loue un studio à Athènes dépose Ε1 et Ε2 ; s’il ne loue rien, il ne dépose que l’Ε1.
L’équivalent grec du 3916 tient en deux cases, et il faut mesurer l’écart avec la France. Les codes 029-030 du tableau 2 de l’Ε1 se cochent, avec indication du pays, dès lors que le contribuable acquiert un revenu, détient un patrimoine ou tient un compte financierà l’étranger — y compris lorsque ce patrimoine ne produit aucun revenu, et y compris pour un investissement en instruments financiers d’un émetteur étranger réalisé par l’intermédiaire d’un établissement grec. Ce que la Grèce ne demande pas : ni le numéro de compte, ni le solde, ni l’identité de l’établissement, ni la valeur de rachat d’un contrat. Elle coche un indicateur et laisse l’échange automatique faire le reste. Nous présentons ce point en signalant sa source : les instructions de remplissage de l’Ε1 telles qu’elles sont diffusées par la doctrine professionnelle grecque, le serveur de l’AADE refusant les consultations automatisées depuis l’extérieur du territoire. La formulation exacte devrait être revérifiée sur l’imprimé de l’année en cours avant tout dépôt.
| Échéance grecque | Objet | Fondement | Ce qui se perd si elle est manquée |
|---|---|---|---|
| Dès l'arrivée, avant toute autre démarche | Attribution de l'ΑΦΜ et du κλειδάριθμος, mise à jour des coordonnées et de l'adresse au registre | Α.1185/2023 (ΦΕΚ Β΄ 6708 du 29 novembre 2023) ; Α.1052/2023 (ΦΕΚ Β΄ 2907 du 3 mai 2023) pour l'exigence de registre à jour | Aucune procédure en ligne n'est ouverte, et la demande de certificat de résidence est redirigée vers le service du registre avant d'être instruite |
| Au plus tard le 30 septembre de l'année retenue | Demande d'admission au régime de l'article 5Α, accompagnée de la preuve du transfert des fonds sur un compte ouvert auprès d'un établissement financier établi en Grèce | Article 5Α §§ 2, 3 et 5 du code grec de l'impôt sur le revenu, rédaction issue de la loi 5313/2026 ; décision Α.1147 du 17 juillet 2026 (ΦΕΚ Β΄ 4431) | Une année entière de régime, sans rattrapage. Le dossier reste complétable jusqu'au 31 octobre de l'année de dépôt |
| 15 mars – 15 juillet de N+1 | Déclaration annuelle de revenus : Ε1, complété de l'Ε2 en cas de revenus fonciers et de l'Ε3 en cas d'activité | Article 67 § 3 du code grec de l'impôt sur le revenu (ν. 4172/2013) | L'escompte de paiement, et l'exposition aux amendes de procédure de l'article 53 de la ν. 5104/2024 |
| Au sein de cette fenêtre : 15 mai, 15 juin, 15 juillet | Escompte pour dépôt anticipé et paiement en une fois : 4 % pour une déclaration déposée au plus tard le 15 mai, 3 % au 15 juin, 2 % au 15 juillet | Mesure annuelle de la campagne déclarative grecque | Deux points d'escompte entre le 15 mai et le 15 juillet : sur un impôt grec de 40 000 €, l'écart est de 800 € |
| 31 juillet | Première des huit mensualités, ou paiement intégral ouvrant droit à l'escompte | Calendrier de recouvrement de la campagne | Les intérêts de retard de l'article 52 de la ν. 5104/2024, dont le taux n'est pas publié ici faute d'avoir été vérifié sur le texte |
| Dernier jour ouvrable de décembre | Paiement du forfait des régimes 5Α et 5Β, en une seule fois, sans compensation ni étalement | Loi 5313/2026 du 25 juin 2026 | La déchéance du régime, et sous l'article 5Α le plancher de 100 000 €. Deux lectures coexistent sur cette date : la loi dit décembre, les décisions d'application Α.1217/2020 et Α.1062/2026 mentionnent toujours juillet. Le chapitre 17 expose ce conflit ; la conduite prudente reste le paiement en juillet |
Une ligne de ce tableau appelle une précision que la présentation commerciale des régimes grecs escamote systématiquement, et elle est déclarative avant d’être fiscale. Sous l’article 5Α, le bénéficiaire du forfait de 100 000 € n’a aucune obligation de déclarer ses revenus de source étrangère(article 67 § 1 du code grec). Sous l’article 5Β, le retraité imposé à 7 % doit tousles déclarer, en vertu du même article. La différence n’est pas de confort : elle décide de ce que l’administration grecque voit, de ce qu’elle peut recouper avec les flux DAC1 et DAC2, et de la matière sur laquelle un contrôle s’appuiera. Un client sous 5Β qui omet une ligne de revenu étranger crée un écart directement visible dans les données reçues d’un autre État membre. Un client sous 5Α ne crée aucun écart, parce qu’il ne déclare rien.
Le cas symétrique — celui du non-résident de Grècequi conserve un bien hellénique après être rentré en France — obéit à trois règles. Il ne dépose une déclaration grecque que s’il acquiert un revenu réelde source grecque : un appartement vide ne suffit pas, un appartement loué oui. Il joint à cette déclaration un certificat de résidence fiscale de l’autre État, ou son avis d’imposition, ou une copie de la déclaration qu’il y a déposée. Et il peut désormais déposer sans avoir désigné de représentant fiscal grec, à condition d’avoir mis à jour ses coordonnées et confirmé ses données de résidence dans myAADE : c’est l’apport de la circulaire Ε.2010/2023, et il fait tomber une dépense que beaucoup de non-résidents continuent d’engager. Le représentant fiscal grec de la décision Α.1069/2024 (ΦΕΚ Β΄ 2671 du 2 mai 2024) reste une faculté, non une condition de dépôt ; il n’a par ailleurs aucun rapport avec le représentant fiscal accrédité français, dont nous verrons plus bas qu’il n’est pas davantage exigé.
Les amendes de procédure grecques : ce que nous publions et ce que nous ne publions pas
L’article 53 de la ν. 5104/2024 sanctionne l’omission de dépôt et le dépôt tardif. Sa structure distingue les déclarations dont ne résulte aucuneobligation de paiement d’impôt, ainsi que les déclarations informatives, frappées d’une amende de 100 € par infraction, et celles dont résulte une obligation de paiement, frappées de 250 € pour un contribuable tenant une comptabilité en partie simple et de 500 € pour une comptabilité en partie double.
Ce que nous ne tranchons pas. La circulaire Ε.2059/2025 de l’AADE, qui apporte précisément les précisions attendues sur les §§ 1, 2, 3, 7 et 8 de cet article, n’a pas pu être ouverte : le serveur de l’administration grecque refuse les consultations automatisées depuis l’extérieur du territoire. Le cas du particulier non tenu de tenir des livres et dont la déclaration fait apparaître un impôt à payer n’est donc pas réglé ici. Un dépôt tardif se chiffre avec un comptable grec, pas sur ce chapitre.
Un ordre de grandeur, toutefois, pour situer le risque : ces montants sont sans commune mesure avec les 1 500 € par compte et par année du dispositif français. La sévérité déclarative n’est pas symétrique entre les deux États, et cette asymétrie explique pourquoi nous consacrons l’essentiel de ce chapitre au versant français.
Documenter un régime de faveur : le dossier qui tient, et celui qui tombe
Un régime de faveur ne se prouve pas au moment où il est contesté. Il se prouve avec des pièces constituées à la date où elles étaient faciles à obtenir, et conservées ensuite pendant toute la durée du régime — quinze exercices pour les articles 5Α et 5Β, sept pour l’article 5Γ. Un client qui demande à son ancienne caisse de retraite, huit ans après, une attestation portant sur l’année de son départ obtient rarement autre chose qu’un délai.
La pièce centrale est le certificat de résidence fiscale grec(Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας), régi par la décision Α.1052 du 13 avril 2023 (ΦΕΚ Β΄ 2907 du 3 mai 2023). Il se demande exclusivement par l’application dédiée du portail myAADE ; les demandes déposées hors de cette application sont réputées non soumises. Trois caractéristiques commandent la gestion du dossier. Les demandes sont distinctes par catégorie de revenus, par année et par État : un client ayant des revenus français et luxembourgeois en dépose deux, chaque année. Le document porte un cachet numérique et non une signature manuscrite : dès qu’une apostille est exigée, il faut passer par la direction des relations fiscales internationales pour obtenir un exemplaire à signature manuscrite, et anticiper ce délai. Enfin, le certificat est révocablesi l’administration constate ultérieurement un changement de résidence. Le chapitre 03 détaille ces clauses, y compris l’engagement sur l’honneur que la demande fait signer.
Vient ensuite la pièce que presque personne ne constitue à temps, et qui vaut plusieurs milliers d’euros par an : la preuve de l’affiliation sociale. Les prélèvements sociaux français sur les revenus du patrimoine d’un non-résident ne dépendent pas du pays où l’on vit mais du régime qui prend en charge les soins. Un résident de Grèce affilié au régime grecéchappe à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale et n’acquitte que le prélèvement de solidarité de 7,5 %. Un résident de Grèce resté à la charge de l’assurance maladie françaisepar un formulaire S1 — situation courante du retraité français dont la pension ouvre droit à la prise en charge par la France — reste redevable de l’intégralité, soit 17,2 %. L’écart est de 9,7 points, et il ne s’obtient pas par déclaration : il s’obtient en cochant les cases prévues sur la déclaration n° 2042 C et en tenant à disposition la pièce qui établit l’affiliation réelle. Le chapitre 10 traite le fond ; ce qui relève de ce chapitre est la pièce.
Le dossier probatoire, pièce par pièce
Pour la résidence. Certificat de résidence fiscale grec de chaque année, par catégorie de revenus et par État ; bail ou titre de propriété du logement grec et factures de services publics ; justificatifs de présence physique (billets, relevés bancaires localisés, scolarisation des enfants). Le standard de preuve appliqué par l’administration grecque à ses propres sortants, exposé par la ΠΟΛ.1201/2017, donne la mesure de ce que la France attendra en miroir.
Pour le régime grec. Sous l’article 5Β, les justificatifs de la qualité de pensionné admis par la décision A.1217/2020, art. 3 § 2 : pension d’un organisme d’assurance obligatoire de base ou complémentaire, pension d’un fonds professionnel institué par la loi, ou prestation servie dans le cadre d’un contrat collectif de retraite d’entreprise. Sous l’article 5Α, la preuve du virement des 500 000 € sur un compte grec, produite à l’appui de la demande, puis lademande de constatation d’achèvement de l’investissement déposée dans les six moisde sa réalisation : cette formalité est autonome, et c’est elle qui conserve la preuve de ce que l’on a pourtant fait.
Pour l’affiliation sociale. Attestation d’affiliation à l’organisme grec compétent, ou au contraire copie du formulaire S1 et de son enregistrement ; carte européenne d’assurance maladie ; décomptes de remboursement de soins montrant quel régime paie. C’est cette dernière pièce, la plus banale, qui emporte la conviction en contrôle : elle montre le flux, pas l’intention.
Pour l’origine des fonds. Acte de vente de la résidence française, décompte notarié, relevé du virement transfrontalier, contrat de cession de titres, déclaration de succession. Conservation dix ans. C’est le seul rempart contre l’article 755 du CGI, et c’est le poste le plus lourd du chiffrage présenté plus haut.
Pour l’exit tax. L’état des titres détenus à la veille du transfert, leur valorisation, et l’attestation de leur présence continue dans le patrimoine : le dégrèvement des plus-values latentes y est subordonné, à l’issue de deux ans, portés à cinq ans lorsque la valeur globale des titres excède 2 570 000 €. Le chapitre 09 traite le régime.
Deux dépenses, enfin, que l’appartenance de la Grèce à l’Union rend inutiles et qu’on vous proposera pourtant. La première est le représentant fiscal accrédité français : l’article 164 D du CGI écarte l’obligation de le désigner pour les personnes domiciliées dans un autre État membre lié à la France par une convention d’assistance administrative contre la fraude et par une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement, et le IV de l’article 244 bis A retient la même dispense pour les plus-values immobilières des cédants établis dans l’Union, depuis l’article 62 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014. La seconde est la garantie de l’exit tax : le sursis de paiement du IV de l’article 167 bis est accordé de plein droit, sans garanties et sans représentant fiscal, pour un transfert de domicile vers un État membre. Ces deux dispenses ne suppriment aucune déclaration : elles suppriment un intermédiaire et son honoraire. La déclaration n° 2074-ETD de l’année du transfert et les déclarations de suivi des années suivantes restent dues, y compris lorsqu’il ne vous reste aucun revenu de source française.
La checklist déclarative annuelle, des deux côtés
Voici ce qui reste à faire chaque année une fois l’installation acquise. La colonne française est plus courte qu’on ne le croit, la colonne grecque plus contraignante, et les deux se chevauchent en mai et juin : c’est la période où un dossier mal organisé produit ses contradictions.
| Période | France | Grèce |
|---|---|---|
| Janvier – février | Réunir les relevés annuels français : revenus fonciers, dividendes, rachats. Demander à l'assureur les éléments du cadre 7 du 3916 si l'obligation subsiste (année de départ ou de retour) : ils ne figurent pas sur un relevé standard | Vérifier l'exactitude des coordonnées et de l'adresse au registre de l'AADE : c'est un prérequis explicite de la demande de certificat de résidence, et la source d'appariement des données reçues par échange automatique |
| Mars | Ouverture du service de déclaration en ligne | Ouverture de la campagne déclarative le 15 mars. Demander le certificat de résidence fiscale de l'année écoulée, par catégorie de revenus et par État destinataire |
| Avril – mai | Dépôt de la déclaration n° 2042, complétée de la n° 2042-NR pour les revenus français de la période de non-résidence, de la n° 2042 C pour le prélèvement de solidarité, et de la n° 2044 pour les revenus fonciers. Pour la campagne 2026 : 19 mai pour le papier, 21 mai ou 4 juin en ligne selon la zone — point que nous ne tranchons pas | Déposer l'Ε1 au plus tard le 15 mai pour capter l'escompte de 4 %, avec l'Ε2 en cas de loyers grecs. Cocher les codes 029-030 du tableau 2 en cas de revenus, de patrimoine ou de compte financier à l'étranger |
| Mai – juin | Déclaration n° 2074-ETS3 ou n° 2074-ETSL de suivi de l'exit tax, accompagnée des n° 2042 et 2042 C, que vous disposiez ou non encore de revenus de source française. Impôt sur la fortune immobilière sur le seul immobilier français, si le seuil est atteint | Escompte dégressif : 3 % au 15 juin. Vérifier la cohérence entre les revenus portés sur l'Ε1 et ceux que la France transmettra par DAC1 — pensions, loyers d'immeubles français |
| Juillet | Rien, sauf réponse à une demande de renseignements | Date limite légale de dépôt au 15 juillet, reportée au 24 juillet pour la campagne 2026 ; escompte de 2 %. Paiement intégral ou première des huit mensualités au 31 juillet |
| Septembre | Réception, par l'administration française, des données DAC2 de l'année précédente transmises par la Grèce | Réception symétrique des données françaises. Sous l'article 5Α : date limite de dépôt de la demande d'admission ou de révocation, au 30 septembre |
| Décembre | Vérifier la présence continue des titres soumis à l'exit tax dans le patrimoine : le dégrèvement en dépend | Paiement du forfait des régimes 5Α et 5Β au dernier jour ouvrable de décembre selon la loi ; le chapitre 17 expose le conflit de dates non résolu avec les décisions d'application |
| En continu | Conserver dix ans les pièces d'origine des fonds transférés. Mettre à jour l'auto-certification de résidence fiscale auprès de chaque établissement financier français | Conserver pendant toute la durée du régime les justificatifs qui l'ont ouvert. Sous l'article 5Α, déposer la demande de constatation d'achèvement de l'investissement dans les six mois de sa réalisation |
Une dernière remarque, et elle n’est pas de méthode. Le déclaratif est la seule partie de ce dossier où l’erreur ne se rattrape pas par un meilleur arbitrage. On peut reconsidérer un régime, revendre un bien, changer d’affiliation. On ne peut pas revenir sur une année où le 3916 n’a pas été déposé, et l’administration dispose de dix ans pour s’en apercevoir alors que vous en avez trois pour réclamer. Cette dissymétrie est la raison pour laquelle nous traitons ce chapitre avant l’optimisation, et non après.
Mettre à plat le déclaratif des deux États avant la première campagne
Quelles déclarations françaises subsistent, lesquelles disparaissent, quelles pièces constituer maintenant parce qu'elles seront introuvables dans huit ans, et comment éviter que la déclaration grecque contredise la française sur l'année du transfert. Nous établissons ce calendrier dossier par dossier, avec un avocat fiscaliste gréco-français et un comptable hellénique lorsque la qualification l'exige.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre présente une information éducative générale sur les obligations déclaratives françaises et grecques d’une personne physique transférant sa résidence fiscale en Grèce, à jour des textes publiés au 27 juillet 2026. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil en investissement personnalisé. Hagnéré Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291.
Le chiffrage présenté est une illustration construite sur des hypothèses explicites, destinée à montrer l’empilement de quatre mécanismes de sanction. Il ne préjuge d’aucun redressement, dont le montant dépend du nombre de comptes, des années reprises, de la justification de l’origine des fonds et de l’appréciation du service. Aucun placement n’est décrit ici, et aucun rendement n’est promis.
Quatre points sont signalés comme non résolus plutôt que tranchés : le traitement du 3916 au titre de l’année du transfert, qui repose sur la condition de domicile et non sur un paragraphe du BOFiP visant expressément ce cas ; le mode de calcul du plancher de la majoration de l’article 1729-0 A, global ou compte par compte ; la rédaction exacte des codes 029-030 de l’imprimé Ε1, l’AADE refusant les consultations automatisées depuis l’extérieur du territoire grec ; et le régime des amendes de procédure de l’article 53 de la ν. 5104/2024 pour un particulier non tenu de tenir des livres, la circulaire Ε.2059/2025 n’ayant pu être ouverte pour la même raison. Chacun se traite avec nos avocats partenaires spécialisés en fiscalité gréco-française, ou avec un comptable hellénique pour ceux qui relèvent du droit grec, avant le dépôt et non après.

