01. L'essentiel : ce qu'il faut avoir compris avant de partir en Grèce
La question arrive toujours sous la même forme : « j’ai entendu parler d’un régime à 7 % pour les retraités, ou d’un forfait à 100 000 € pour les gros patrimoines ; lequel est pour moi, et combien je paie ? » La réponse tient en trois temps, et le premier n’a rien à voir avec la Grèce.
Avant de comparer des taux, il faut savoir quel traité s’applique. La convention fiscale entre la France et la Grèce a été intégralement remplacée. Le texte en vigueur est celui du 11 mai 2022, entré en vigueur le 30 décembre 2023 et applicable depuis le 1er janvier 2024. La convention du 21 août 1963 a cessé de produire ses effets à cette même date. Or l’écrasante majorité des pages, fiches et notes qui circulent en ligne raisonne encore sur le texte de 1963 : numérotation des articles, répartition du droit d’imposer, traitement des pensions. Un raisonnement bâti sur l’ancien texte n’est pas imprécis, il est faux, et il l’est article par article.
Ensuite seulement viennent les régimes grecs. Il n’y en a pas un, il y en a trois, insérés dans le Code grec des impôts sur le revenu (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, ν. 4172/2013) à trois dates différentes, par trois lois différentes, avec trois logiques opposées. Ils sont régulièrement confondus, y compris dans des documents professionnels, et la confusion ne coûte pas quelques points : elle fait choisir le mauvais régime, ou croire éligible un client qui ne l’est pas.
Enfin, ce chapitre dit ce qu’aucune brochure ne dit : pour qui l’installation en Grèce est une mauvaise idée. Elle l’est pour plus de profils qu’on ne l’imagine, et parfois pour des raisons purement françaises.
Le texte qui commande tout : la convention du 11 mai 2022
Les repères, parce qu’ils servent à vérifier une source : signature à Athènes le 11 mai 2022 ; ratification française autorisée par la loi n° 2023-1232 du 22 décembre 2023 ; publication par le décret n° 2024-16 du 9 janvier 2024, au Journal officiel du 10 janvier 2024 ; côté hellénique, ν. 4984/2022, ΦΕΚ Α΄ 202 du 25 octobre 2022. Commentaires administratifs français : BOI-INT-CVB-GRC, publié le 11 septembre 2024. Le traité compte 30 articles et un Protocole en six points, qui en fait partie intégrante. Les textes français et grec font également foi : il n’existe pas de version anglaise authentique, et une traduction anglaise trouvée en ligne n’a aucune valeur d’autorité.
Le point qui change la vie d’un retraité tient dans un article d’une seule phrase.
Votre pension française : article 17, et la France perd le droit d'imposer
L’article 17, intitulé « Pensions », est un article à paragraphe unique : « Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 18, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un État contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet État. » Une pension française versée à un résident de Grèce n’est donc pas imposable en France ; la retenue à la source de l’article 182 A du CGI n’a plus vocation à s’appliquer et doit être levée auprès du débiteur.
La convention ne comporte aucune clause distincte pour les pensions de sécurité sociale — piège classique des conventions récentes, absent ici. C’est l’administration française, et elle seule, qui rattache ces pensions à l’article 17 : BOI-INT-CVB-GRC, n° 150, énonce que « les pensions visées incluent celles versées en application de la législation sur la sécurité sociale ». Les pensions CNAV et AGIRC-ARRCOsuivent donc le même sort qu’une rente d’entreprise. Écrire « l’administration française retient que… », jamais « la convention dispose que… » : le texte conventionnel est muet sur ce point.
Restent imposables en France les seules pensions publiquesde l’article 18 § 2 : celles payées par un État, une collectivité ou une personne morale de droit public au titre de services rendus. Sauf si le bénéficiaire est résident de Grèce eten possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité française, auquel cas l’imposition revient à la Grèce — condition qui, pour un fonctionnaire français retraité, joue contre lui.
Une pension servie au titre d’une activité non salariée— profession libérale, commerçant — n’est pas, à la lettre, servie « au titre d’un emploi antérieur » : elle relève alors de l’article 20, qui attribue également l’imposition exclusive à la Grèce. Le résultat est identique dans les deux branches.
Le Protocole recèle une créance que beaucoup laissent dormir. Son point 6écarte la règle générale de prise d’effet : « Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l’article 29, les résidents de Grèce ou de France bénéficient, sur demande, des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 18, et de la méthode d’élimination des doubles impositions correspondante prévue à l’article 21, pour les périodes d’imposition commençant à compter du 1er janvier 2015. » La borne haute est donnée par le BOFiP : jusqu’au 31 décembre 2023. Un fonctionnaire, un enseignant, un hospitalier ou un militaire français retraité en Grèce peut donc demander l’application de l’article 18 à des périodes antérieures de neuf ansà l’entrée en vigueur de la convention. Avant de s’en prévaloir, il faut vérifier les délais de réclamation de l’article R* 196-1 du LPF : la fenêtre ouverte par le Protocole ne proroge pas le délai de réclamation, et la procédure de la demande n’est pas établie.
| Revenu ou gain de source française | Article de la convention de 2022 | Qui impose |
|---|---|---|
| Revenus d'immeubles situés en France, location comprise | Art. 6 §§ 1 et 3 | La France, État de situation |
| Dividendes versés à une personne physique résidente de Grèce | Art. 10 § 2 b) | Retenue française plafonnée à 15 % du brut |
| Intérêts de source française | Art. 11 § 2 | Retenue française plafonnée à 5 % |
| Redevances | Art. 12 § 2 | Plafond de 5 % |
| Plus-values sur immeubles situés en France | Art. 13 § 1 | La France |
| Plus-values sur titres de sociétés à prépondérance immobilière française (plus de 50 % de la valeur, test portant sur les 365 jours précédant l'aliénation) | Art. 13 § 4 | La France peut imposer également ; la Grèce impose aussi et élimine par l'article 21 § 2. Ce n'est pas une imposition exclusive |
| Plus-values sur tous autres biens : titres cotés, parts de sociétés opérationnelles | Art. 13 § 5 | La Grèce seule |
| Pensions au titre d'un emploi antérieur | Art. 17 | La Grèce seule |
| Pensions publiques | Art. 18 § 2 a) | La France seule, sauf bénéficiaire résident et national de Grèce sans nationalité française |
| Revenus non traités par les articles précédents | Art. 20 § 1 | La Grèce seule |
Trois avertissements de lecture, parce que ce sont les trois erreurs que nous voyons le plus souvent sur ce traité.
Il n’y a aucun seuil de 183 jours dans la convention. La grille de départage de la double résidence, à l’article 4 § 2, se déroule ainsi : foyer d’habitation permanent, puis centre des intérêts vitaux, puis séjour habituel, puis nationalité, puis accord amiable. Le troisième critère est le séjour habituel, sans aucun seuil chiffré. La chaîne « 183 » n’apparaît qu’une seule fois dans tout le texte, à l’article 14 § 2, qui traite des revenus d’emploi. Le seuil de 183 jours existe bien, mais c’est une règle grecque de droit interne(article 4 § 2 du ΚΦΕ) : l’importer dans la grille conventionnelle est un contresens.
L’attestation de résidence grecque n’est pas exigée pour tout. L’article 28 § 2 ne l’impose que pour les avantages des articles 10, 11 et 12— dividendes, intérêts, redevances —, et encore « à moins que les autorités compétentes n’en disposent autrement ». Il ne vise ni les plus-values de l’article 13, ni les pensions de l’article 17. En pratique, le certificat grec (Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας) reste la pièce que les débiteurs français réclament pour cesser d’appliquer une retenue ; mais son fondement relève du droit interne français et de la pratique des caisses, pas de la convention. Ne pas invoquer l’article 28 § 2 devant une caisse de retraite : c’est une erreur de fondement.
La convention comporte une clause anti-abus générale, et elle s’appelle l’article 27. « Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir… » Le simple transfert de résidence n’est pas, en lui-même, un « montage ou une transaction ». Une chronologie construite pour capter un avantage conventionnel l’est davantage. Nous signalons ce risque, nous ne le quantifions pas : aucune pratique administrative ni jurisprudence propre à cette convention n’a été retrouvée.
Deux absences pèsent aussi lourd que les présences. La convention ne couvre que les impôts sur le revenu(article 2) : aucune clause de répartition ni d’élimination en matière de fortune, donc aucun crédit entre l’IFI français et l’ENFIA grec. La clause de non-discrimination de l’article 22 leur est toutefois applicable, son § 8 l’étendant « nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination » — mais sa portée pratique est bornée par le § 6 du même article, et cette articulation n’est tranchée par aucune source que nous ayons trouvée. Surtout, il n’existe aucune convention franco-hellénique en matière de successions et de donations. C’est le trou le plus coûteux de tout le dossier, et nous y revenons plus bas.
Trois régimes, et l’erreur qui consiste à les confondre
La ligne de partage est simple à énoncer et jamais énoncée : les articles 5Α et 5Β traitent des revenus de source étrangère ; l’article 5Γ traite des revenus de source grecque. Un cédant d’entreprise dont tout le patrimoine est hors de Grèce n’a rien à attendre du 5Γ. Un cadre recruté par une société athénienne n’a rien à attendre du 5Α. Les documents qui les présentent comme des variantes d’un même dispositif décrivent une chose qui n’existe pas.
| Article 5Α | Article 5Β | Article 5Γ | |
|---|---|---|---|
| Cible | Hauts patrimoines, cédants, familles | Retraités étrangers | Salariés et indépendants qui viennent travailler |
| Assiette visée | Revenus de source étrangère | Revenus de source étrangère | Revenus de source grecque |
| Mécanisme | Forfait de 100 000 € par an, quel que soit le revenu | Taux de 7 % sur l'ensemble des revenus étrangers | Exonération de 50 % de l'assiette |
| Investissement exigé | Oui — 500 000 € | Non | Non |
| Durée | 15 exercices fiscaux | 15 exercices fiscaux | 7 exercices fiscaux |
| Antériorité de non-résidence grecque | 7 des 8 années précédentes | 5 des 6 années précédentes | 5 des 6 années précédentes |
| Extension à la famille | Oui — 20 000 € par membre, les enfants mineurs étant gratuits | Aucune | Aucune |
| Crédit d'impôt étranger | Prohibé (art. 5Α § 2) | Admis, plafonné, excédent non restituable | Sans objet : l'assiette est grecque |
| Droits de succession et de donation | Exonération de la fortune mobilière située à l'étranger (art. 5Α § 8) — portée à faire vérifier | Aucune exonération (A.1217/2020, art. 5 § 7) | Aucune disposition |
| Clause de sauvegarde conventionnelle | Aucune | Art. 5Β § 8 : les §§ 1 à 7 « n'affectent pas l'application des conventions internationales » | Aucune |
| Introduit par | ν. 4646/2019, ΦΕΚ Α΄ 201 du 12.12.2019 | ν. 4714/2020, ΦΕΚ Α΄ 148 du 31.07.2020 | ν. 4758/2020, ΦΕΚ Α΄ 242 du 04.12.2020 |
Les articulations entre les trois, puisqu’on nous les demande à chaque dossier. L’article 5Β s’ouvre par les mots « Με την επιφύλαξη του άρθρου 5Α » — sous réserve de l’article 5Α : le régime des retraités s’efface devant celui des hauts patrimoines. Le décret d’application confirme que les deux ne se cumulent ni ne se succèdent (A.1217/2020, art. 3 § 5). En revanche, l’articulation entre le 5Α et le 5Γ n’est réglée par aucun texte exprès : les deux régimes portent sur des assiettes disjointes, ce qui plaide pour une application parallèle, mais aucune circulaire de l’AADE ne le confirme. Nous ne validons pas un cumul que nous n’avons pas vu écrit.
Un préalable commun aux trois : aucun n’est un régime de non-résidence. Ils supposent un transfert effectif de la résidence fiscale au sens de l’article 4 du ΚΦΕ, et ce texte comporte deux blocs qui se cumulent, non qui s’excluent. Le § 1 retient le domicile permanent ou principal, le séjour habituel, ou le centre des intérêts vitaux — défini depuis le 12 décembre 2019 comme les liens personnels etéconomiques, la rédaction antérieure disant « ou ». Le § 2 ajoute une présomption autonome : plus de 183 jours de présence cumulée sur douze mois rendent la personne résidente rétroactivement au premier jour de présence. Une exception existe, favorable : la règle des 183 jours ne s’applique pas aux personnes présentes en Grèce αποκλειστικά— exclusivement — à des fins touristiques, médicales, thérapeutiques ou privées analogues, pour un séjour n’excédant pas 365 jours, courtes sorties du territoire comprises. Trois verrous : le mot « exclusivement » tombe dès le premier jour travaillé ou le premier revenu grec ; l’exception neutralise le seul § 2 et laisse intacts les critères du § 1 ; les courtes sorties comptent dans les 365 jours.
Le régime des retraités : 7 % sur tout, pas 7 % sur la pension
C’est l’erreur la plus répandue sur le régime le plus vendu. L’article 5Β § 2 a) dispose que le bénéficiaire « καταβάλλει κάθε φορολογικό έτος αυτοτελώς φόρο με συντελεστή επτά τοις εκατό (7%) για το σύνολο του εισοδήματός του που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή » : 7 % sur la totalité de son revenu de source étrangère. La pension étrangère est la condition d’entréedans le régime, pas son assiette. Dividendes, intérêts, loyers, plus-values : tout ce qui n’est pas de source grecque est dans le champ.
La frontière entre source grecque et source étrangère n’est pas laissée à l’appréciation : l’article 5Β § 1 renvoie expressément à l’article 5 § 2 du ΚΦΕ, qui pose une définition fermée par complémentarité— « Ως εισόδημα, που προκύπτει στην αλλοδαπή, νοείται κάθε εισόδημα που δεν προκύπτει στην ημεδαπή », est de source étrangère tout revenu qui n’est pas de source grecque. Il n’existe pas de troisième catégorie.
Deux caractéristiques du 7 % méritent d’être posées ensemble, parce qu’elles vont en sens contraire. La première : le 7 % est un plancher autant qu’un plafond. La décision A.1062/2026 précise que le taux s’applique « ακόμη κι αν αυτό φορολογείται σύμφωνα με άλλες διατάξεις του ΚΦΕ με χαμηλότερο συντελεστή ή απαλλάσσεται του φόρου » — même si le revenu serait, en droit interne grec, exonéré ou taxé plus faiblement. Un dividende étranger, imposé à 5 % au droit commun grec, passe à 7 % sous le régime. La seconde, favorable : le crédit d’impôt étranger est admis, sur le fondement de l’article 9 du ΚΦΕ ou de la convention applicable, dans la limite de l’impôt grec correspondant, l’excédent n’étant pas restituable. C’est la différence de fond avec le régime de l’article 5Α, qui prohibe toute imputation.
Reste la question que personne ne pose : à partir de quel montant le forfait devient-il intéressant ? Il existe un point mort, et il est plus bas qu’on ne croit.
| Pension étrangère annuelle | Droit commun grec (art. 15 + art. 16) | Forfait 5Β à 7 % | Le moins coûteux |
|---|---|---|---|
| 10 000 € | 900 − 777 = 123 € | 700 € | Droit commun |
| 12 000 € | 1 300 − 777 = 523 € | 840 € | Droit commun |
| 12 500 € | 1 400 − 527 = 873 € | 875 € | Équivalence |
| 15 000 € | 1 900 − 477 = 1 423 € | 1 050 € | Régime 5Β |
| 80 000 € | 25 500 € | 5 600 € | Régime 5Β |
Le point mort se situe autour de 12 500 € de pension étrangère annuelle. En dessous, le régime coûte plus cher que le droit commun grec— et il coûte en outre l’irréversibilité, le décret interdisant toute réadmission après révocation. Une réserve honnête sur le tableau : la lecture littérale de l’article 16 § 2 retenue ici fait porter la dégressivité sur le revenu imposable et non sur le seul excédent au-delà de 12 000 € ; les montants exacts en dépendent, la conclusion qualitative non. Aucune circulaire de l’AADE n’a été trouvée qui tranche.
Un correctif joue dans l’autre sens et alourdit le contrefactuel : le retraité imposé au droit commun grec doit justifier de dépenses réglées par moyens électroniques égales à 30 % de son revenu réel, plafonnées à 20 000 € de dépenses, faute de quoi son impôt est majoré de 22 % de la différence. Les contribuables ayant 70 ans révolus en sont exonérés, comme les personnes hospitalisées plus de six mois ou résidant en maison de retraite. Entre le point mort et 70 ans, la comparaison doit intégrer cette majoration.
Trois pièges du 5Β que les présentations commerciales omettent
Le ticket d’entrée est une pension, pas une épargne retraite. Le décret A.1217/2020, art. 3 § 2, énumère trois justificatifs recevables : pension d’un régime obligatoire, de base ou complémentaire ; pension d’un fonds professionnel institué par la loi ; prestation, en capital ou en rente, au titre d’un contrat collectif de retraite d’entreprise. Ces trois catégories sont la transcription exacte des περ. στ) et ζ)de l’article 12 § 3 du ΚΦΕ — la περ. στ) portant les deux premières, la περ. ζ) la troisième — et le décret n’ajoute rien à la loi, ce qui rend la liste opposable. Pour un Français, la CNAV et l’AGIRC-ARRCO entrent sans difficulté dans la première. Un PER individuel ou une rente d’assurance-vie, sans lien avec une relation de travail, ne sont probablement pas des justificatifs d’accès : la περ. η), que le décret ne reprend précisément pas, est une clause balai visant « toute autre prestation perçue au titre d’une relation de travail existante, passée ou future » — c’est le meilleur argument disponible pour un PER d’entreprise obligatoire, et il confirme a contrariol’exclusion probable du PER individuel. Nous n’avons trouvé aucune position de l’AADE sur le cas du PER individuel français.
Il n’y a aucune extension au conjoint. Le régime est strictement personnel : deux demandes distinctes, et chaque conjoint doit justifier personnellementd’une pension étrangère. Le conjoint sans pension propre n’a pas accès au régime, et son revenu mondial reste imposé au barème. Pour un couple dont un seul membre a cotisé, le régime ne couvre que la moitié du foyer.
Un paiement incomplet peut coûter deux fois. L’article 5Β § 5 fait perdre le régime dès qu’un exercice n’est pas intégralement payé, avec effet rétroactif à cet exerciceet imposition sur le revenu mondial au barème. Et, contrairement à l’article 5Α § 5 qui organise expressément l’imputation du forfait déjà versé, l’article 5Β ne prévoit aucune imputation du 7 % déjà payé(lecture intégrale du texte). En l’état, un paiement partiel expose donc à une double charge sur le même revenu. Nous présentons cela comme un risque, non comme une certitude — mais il doit être présenté, d’autant que l’échéance de paiement est désormais le dernier jour ouvrable de décembre et la date de déchéance le 31 décembre : la marge est quasi nulle. Un virement international lancé le 28 décembre peut coûter le régime.
Le forfait de 100 000 € : à partir de quel revenu il devient rentable
Le régime de l’article 5Α est présenté partout comme l’arme absolue du haut patrimoine. C’est un forfait : 100 000 € par exercice, « ανεξαρτήτως του ύψους εισοδήματος που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή », quel que soit le montant du revenu de source étrangère. Un forfait n’est jamais un avantage en soi : c’est un pari sur le volume. Il faut donc savoir où se situe le point d’équilibre, et personne ne le publie.
Le seuil à partir duquel le forfait coûte moins cher que le droit commun grec
Hypothèse : une seule catégorie de revenu étranger, aucun autre revenu,
aucun impôt retenu à l'étranger, imposition en Grèce seulement.
Pension, salaire ou bénéfice d'activité — barème 9 % à 44 %
Impôt = 16 700 € + 44 % de la fraction au-delà de 60 000 €
Équivalence avec 100 000 € .................. ~ 249 000 €
Loyers d'un immeuble situé hors de Grèce — barème 15 % à 45 %
Impôt = 9 000 € + 45 % de la fraction au-delà de 36 000 €
Équivalence avec 100 000 € .................. ~ 238 000 €
Plus-value de cession de titres — 15 % (art. 43 KFE)
Équivalence avec 100 000 € .................. ~ 667 000 €
Dividendes — 5 % (art. 40 § 1 KFE)
Équivalence avec 100 000 € ................ ~ 2 000 000 €- Forfait annuel de l'article 5Α :100 000 €, plus 20 000 € par membre de la famille couvert par une extension
- Investissement immobilisé :500 000 € minimum, conservés pendant toute la durée du régime
- Crédit d'impôt étranger sous 5Α :prohibé (art. 5Α § 2)
Illustration construite sur les taux grecs de droit commun en vigueur au 27 juillet 2026, hors réduction d'impôt de l'article 16. Les taux des intérêts (15 %) et des redevances (20 %) figurent bien dans la rédaction d'origine de l'article 40 du ΚΦΕ, mais l'absence de modification entre 2013 et 2026 n'a pas été établie : nous ne les faisons pas figurer dans le calcul. Là où l'État de la source impose également — loyers français, dividendes français —, l'arithmétique se déplace, et elle se déplace CONTRE le 5Α : le crédit d'impôt étranger est admis au droit commun et sous le 5Β, il est prohibé sous le 5Α.
La conclusion dérange : pour un patrimoine dont les revenus étrangers sont essentiellement des dividendes, le forfait de 100 000 € ne devient avantageux qu’au-delà d’environ 2 millions d’euros de dividendes annuels, parce que le droit commun grec les impose à 5 %. En dessous, un résident grec de droit commun paie moins que le bénéficiaire du forfait. La Grèce est un pays à fiscalité mobilière basse : c’est le droit commun qui est attractif, et le forfait ne se justifie que sur des volumes très élevés, ou lorsque son intérêt réside ailleurs que dans l’impôt sur le revenu.
Cet ailleurs existe, et c’est l’argument central du régime : l’article 5Α § 8 exonère de droits de succession et de donation grecs la fortune mobilière située à l’étrangerdu bénéficiaire. Dans sa rédaction issue de la ν. 5222/2025 (art. 206 § 5, ΦΕΚ Α΄ 134 du 28 juillet 2025), reprise sans modification par la refonte de la ν. 5313/2026, le texte vise deux mouvements : celui que le bénéficiaire recueille et celui qu’il transmet à un tierspar décès ou donation, avec effet rétroactif aux successions ouvertes depuis le 1er janvier 2020. Deux réserves impératives. L’exonération porte sur la seule fortune mobilière : ni les biens situés en Grèce, ni l’immobilier. Et la portée de la deuxième phrase entre les mains des héritiers n’est confirmée par aucune source administrative, deux versions du texte circulant par ailleurs dans la documentation professionnelle. L’article 56 du Code grec du patrimoine fait du bénéficiaire le redevable : exonérer « το φυσικό πρόσωπο » n’exonère, à la lettre, que ce qu’il reçoit. Nous ne publions aucun chiffrage de transmission sous régime 5Α tant que ce point n’est pas tranché par un fiscaliste grec. L’article 5Β, lui, ne comporte rien de tel : A.1217/2020, art. 5 § 7, le dit expressément. Pour un patrimoine mobilier étranger significatif, c’est un paramètre d’arbitrage entre les deux régimes, pas une note de bas de page.
Les 500 000 € : ce que le mot « investissement » recouvre réellement
Le demandeur — ou un membre de sa famille, ou une personne morale dont il détient la majorité — doit investir au moins 500 000 €en immeubles, entreprises, valeurs mobilières, actions ou parts d’entités ayant leur siège en Grèce, investissement achevé dans les trois ans du dépôt de la demande. Trois investissements distincts au maximum, en fonds propres, avec une seule modification possible dans les trois ans.
Ce que la documentation commerciale escamote : l’investissement doit être détenu pendant toute la période d’admission au régime, soit jusqu’à quinze exercices fiscaux, et non pendant les seules trois années de réalisation. Ce n’est pas un ticket d’entrée : c’est une immobilisation de quinze ans.
Quatre conditions disqualifient les montages vers lesquels un conseil non averti oriente naturellement. La société grecque doit employer au moins quatre personnes, un an après la constatation d’achèvement et pendant toute la durée du régime — ce qui écarte la holding patrimoniale sans salariés. Seuls comptent les investissements réalisés à compter du 12 décembre 2019— un bien grec détenu avant cette date ne peut pas servir de ticket d’entrée. Le vendeur ne peut pas être un membre de la famille, ce qui interdit le schéma le plus immédiat, racheter le bien grec d’un parent. Et pour les fonds d’investissement alternatifs comme pour les titres cotés, la valeur doit rester supérieure ou égale à 500 000 € pendant toute la détention : un repli de marché peut mettre le régime en péril, ce qui doit être dit avant toute recommandation d’allocation en titres cotés.
La dispense au profit du titulaire d’un titre de séjour investisseur existe dans le texte, mais elle repose sur un renvoi à l’article 16 de la ν. 4251/2014, abrogé depuis le 31 mars 2024par la ν. 5038/2023. Le législateur a reconduit ce renvoi à l’identique le 25 juin 2026. Nous n’avons trouvé aucune disposition de remplacement ni aucune prise de position de l’AADE : la dispense ne doit pas être présentée comme opposable avec certitude.
Trois précisions de calendrier, parce qu’elles ont toutes changé récemment. Le délai de dépôtobéit à deux règles cumulatives : un transfert de résidence jusqu’au 2 juilletinclus ouvre la demande pour l’année d’arrivée ou pour l’année suivante, un transfert postérieur pour la seule année suivante ; la date limite est le 30 septembrede l’année retenue, le dossier pouvant être complété jusqu’au 31 octobre. Le paiement intervient en une seule fois, au plus tard le dernier jour ouvrable de décembre, depuis la ν. 5313/2026 : toute source mentionnant une échéance de juillet décrit le droit antérieur au 25 juin 2026, y compris certaines décisions de l’AADE qui n’ont pas été mises à jour. Le forfait ne peut être ni compenséavec d’autres obligations fiscales ou soldes créditeurs, ni étaléen versements échelonnés. Cent mille euros, en une fois, fin décembre : c’est une contrainte de trésorerie, et elle mérite d’être posée noir sur blanc.
Enfin, la sortie. Un client entré sous l’article 5Α en année N qui rentre en France en N+2 avant d’avoir achevé son investissement voit le régime tomber rétroactivement depuis l’année d’entrée, avec un plancher de 100 000 € d’impôt par ansur ses revenus étrangers de toutes les années concernées, sous imputation des forfaits déjà versés — lesquels ne sont jamais restitués. Le coût de sortie n’est pas le forfait d’une année : c’est la reconstitution de l’imposition de toute la période, avec un plancher. Et repartir suppose parfois un second ticket de 500 000 € : en cas de révocation dans les trois ans, investissement non achevé, par un contribuable devenu résident fiscal étranger, la réadmission n’est possible qu’après achèvement de l’investissement initial etréalisation d’un investissement supplémentaire.
Les impatriés : le régime dont on parle le moins, et qui vient le plus de changer
L’article 5Γ exonère 50 % du revenu d’activité de source grecque— salaire, ou bénéfice d’une activité individuelle par l’effet du § 7 — pendant sept exercices fiscaux, sans prorogation. Quatre conditions cumulatives : ne pas avoir été résident fiscal grec cinq des six années précédentes ; transférer sa résidence depuis un État membre de l’Union ou de l’EEE, ou depuis un État lié à la Grèce par un accord de coopération administrative ; fournir des services en Grèce dans le cadre d’une relation de travail, auprès d’une personne morale grecque ou de l’établissement stable d’une entreprise étrangère ; déclarer qu’on restera en Grèce au moins deux ans. Un Français remplit de droit la deuxième.
Le changement à connaître : la condition de « nouveau poste de travail » a été abrogée le 28 juillet 2025par l’article 206 § 7 de la ν. 5222/2025, l’abrogation saisissant aussi les demandes alors pendantes. Le § 6 de l’article 5Γ porte désormais la seule mention « Καταργήθηκε ». La quasi-totalité de la documentation professionnelle décrit encore le régime comme réservé aux créations de postes. C’est faux depuis un an : un dirigeant recruté sur un poste préexistant, ou un cadre reprenant un poste vacant, est désormais éligible.
Deux précisions qui évitent des espoirs mal placés. Le régime est strictement personnel : aucune extension familiale, le conjoint devant remplir lui-même les quatre conditions. Et l’exonération vise « l’impôt sur le revenu et la contribution spéciale de solidarité de l’article 43Α » ; or cette contribution est privée d’effet pour tous les revenus acquis depuis le 1er janvier 2023. L’avantage réel porte donc sur le seul impôt sur le revenu, et présenter la dispense de contribution de solidarité comme un atout actuel du régime est une erreur de millésime.
Nouveauté 2026, et elle vise une clientèle très précise : la ν. 5313/2026 soumet le carried interest à un taux de 5 %, sous deux conditions cumulatives — la personne physique conclut une relation de travail avec la personne morale et transfère à ce titre sa résidence fiscale en Grèce sous l’article 5Γ, et cette personne morale supporte en Grèce des dépenses d’au moins 3 000 000 € par exercice. Durée : sept exercices, alignés sur ceux du 5Γ. La fraction du carriedse rapportant à la période antérieure au transfert et au début de la relation de travail n’est pas imposable en Grèce. Le taux de droit commun des plus-values de cession de capital étant de 15 %, le régime représente un tiers du taux normal. Applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026, sur le fondement de l’article 96 § 3 de la ν. 5313/2026. Ce que nous ne savons pas : si ce 5 % se cumule avec l’exonération de 50 % du 5Γ § 2. Les deux textes visent des catégories de revenu distinctes, ce qui plaide pour une application parallèle, mais le dispositif n’a été publié qu’en juin 2026 et aucune doctrine n’existe encore.
Savoir lequel des trois régimes vous concerne, avant de fixer une date de départ
Le choix se joue sur la nature de vos revenus, sur la présence ou non d'une pension d'un régime obligatoire, et sur ce que vous conservez en France. Nous instruisons cet arbitrage dossier par dossier, avec un fiscaliste hellénique lorsque la qualification l'exige.
Ce que le forfait ne couvre pas, et qui reste français
Aucun des trois régimes ne touche aux impôts français. Quatre postes survivent au départ, et le premier est celui qui coûte le plus cher.
L’impôt sur la fortune immobilière. Un non-résident reste redevable de l’IFI à raison des biens et droits immobiliers situés en France etdes parts ou actions de sociétés à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces biens — SCPI, SCI et OPCI compris. Seuil inchangé : 1 300 000 €. La convention ne couvrant que les impôts sur le revenu, aucune clause ne répartit ni n’élimine. Et le plafonnement de l’article 979 du CGI est fermé aux non-résidents : le texte le réserve, dans sa lettre, « du redevable ayant son domicile fiscal en France ».
L'effet de ciseau de l'IFI : le contre-argument le plus solide à l'expatriation
Le profil type — retraité aisé, patrimoine immobilier français important, revenus courants faibles parce que le patrimoine financier est logé en capitalisation — est exactement celui que le plafonnement protège quand on est résident de France, et exactement celui qu’il abandonne quand on ne l’est plus.
Le départ pour la Grèce peut donc augmenterla charge d’IFI réelle, à patrimoine constant, par la seule perte du plafonnement. Pour un client fortement immobilisé en France, ce poste doit être chiffré avanttout arbitrage sur le régime grec, parce qu’il peut à lui seul renverser le résultat.
Une piste subsiste, et nous ne la refermons pas : la clause de non-discrimination de l’article 22 de la convention est applicable à l’IFI par l’effet de son § 8. Reste à savoir si l’exclusion des non-résidents du plafonnement est discriminatoire au sens conventionnel, ou couverte par le § 6 du même article, qui réserve à chaque État le droit de ne pas accorder aux non-résidents « les déductions personnelles, les abattements et les réductions ». Nous n’avons trouvé ni jurisprudence ni doctrine sur cette articulation. C’est le seul angle d’attaque conventionnel contre l’IFI : il s’argumente, il ne s’affirme pas.
Les prélèvements sociaux, mais sur deux catégories seulement. Un résident de Grèce n’est redevable des prélèvements sociaux français que sur ses revenus fonciers de source française (article L. 136-6, I bis du code de la sécurité sociale) et sur ses plus-values immobilièresde source française (article L. 136-7, I, 2°, dont le chapeau ne pose aucune condition de domicile). Sont hors champ : dividendes, intérêts, plus-values mobilières, produits du PEA, produits d’assurance-vie. Le taux applicable à ces deux catégories reste 17,2 % : la hausse de CSG de 9,2 % à 10,6 % votée en LFSS 2026 vise d’autres produits, et les revenus fonciers comme les plus-values immobilières figurent parmi les catégories maintenues à 9,2 %.
Le taux tombe à 7,5 %, mais à deux conditions cumulatives, et la seconde est presque toujours escamotée : être affilié à un régime obligatoire de sécurité sociale d’un autre État de l’Union, de l’EEE ou de la Suisse, et ne pas être à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie(art. L. 136-6, I ter et L. 136-7, I ter du code de la sécurité sociale, suite de la jurisprudence de Ruyter, CJUE, 26 février 2015, aff. C-623/13). La conséquence frappe exactement le profil le plus fréquent de ce guide : le retraité français installé en Grèce sous formulaire S1 est inscrit auprès de la caisse grecque, mais ses soins restent facturés à la France ; il est donc à la charge d’un régime français et, à la lettre du I ter, il reste à 17,2 %. Écrire « la Grèce est dans l’Union, donc 7,5 % » est un raccourci faux. Le caractère cumulatif des deux conditions est établi sur le texte ; en revanche, aucune source administrative n’a été retrouvée qui qualifie expressément le titulaire d’un S1 au regard du I ter, et la page impots.gouv.fr correspondante n’énonce la règle qu’en termes positifs, ce qui conduit à la lecture inverse. Deux lectures coexistent donc, pour 9,7 points de prélèvements sur vos loyers français : ce point se discute avec nos avocats partenaires spécialisés en fiscalité gréco-française, dont nous organisons la mise en relation, avant tout arbitrage entre S1 et affiliation grecque. Attention au vocabulaire : ces 7,5 % résiduels sont le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI, qui est lui-même au taux de 7,5 % et qui est l’une des composantes du bloc de 17,2 %. Deux notions distinctes qui aboutissent au même chiffre parce que l’exonération porte sur la CSG et la CRDS et laisse subsister le solde. Et surtout : le régime de l’article 5Α est purement fiscal, il n’emporte par lui-même aucune affiliation sociale. Un haut patrimoine sans activité en Grèce, non affilié à l’e-EFKA, ne remplit pas la condition et reste à 17,2 %. Le régime grec choisi commande donc, indirectement, le taux français applicable à vos loyers.
Les droits de succession et de donation, et c’est le vrai danger. Il n’existe aucune convention franco-helléniqueen la matière — vérifié sur trois sources, dont BOI-ANNX-000306, qui ne comporte pour la Grèce qu’une ligne unique portant la mention « IR ». L’articulation avec l’article 750 ter du CGI se règle donc sans traité, sur le seul terrain du droit interne et du crédit unilatéral de l’article 784 A. Les taux grecs ne sont pas le problème : en ligne directe, après un abattement de 150 000 € par ayant droit, ils progressent de 1 % à 5 % puis plafonnent à 10 % au-delà de 600 000 €par ayant droit, là où la France atteint 45 %. Le problème est ailleurs.
La double imposition sèche du portefeuille financier
Français domicilié en Grèce, décédé ; portefeuille de valeurs françaises chez un teneur de compte français ; enfant domicilié en France depuis plus de six ans sur dix.
La Grèce impose : l’article 55 § 2 ζ) du Code grec du patrimoine répute situé en Grèce tout élément de mobilier incorporel et toute créance dès lors que le défunt y était domicilié. La France imposeau titre du 3° de l’article 750 ter. La Grèce n’accorde aucun crédit : son article 83 § 1 ne l’ouvre que pour l’impôt payé dans l’État où le mobilier est situé, et sa clause de plancher interdit de descendre sous l’impôt afférent aux biens situés en Grèce. La France n’accorde aucun créditnon plus : l’article 784 A limite l’imputation à l’impôt acquitté sur les biens situés hors de France.
Il n’y a donc pas de conflit de crédits : il y a une double imposition intégrale, sans aucune voie de résorption. C’est le point le plus dangereux du dossier franco-grec, et il tient à un seul texte, l’article 55 § 2 ζ), qui rapatrie en Grèce tout le portefeuille financier et vide de sa substance le crédit grec.
Un piège voisin, à connaître avant de vendre plutôt qu’après : l’article 55 § 3 présume appartenir à la succession le prix de cession d’un immeuble vendu dans les cinq ansprécédant le décès. Ce prix est une somme d’argent, donc du mobilier, donc taxable. Vendre son immeuble français fait entrer dans l’assiette grecque, sous forme de mobilier, une valeur qui en était exclue tant qu’elle restait immobilière. La preuve contraire est admise, mais elle est probatoire : il faut tracer l’emploi des fonds.
Et l’exit tax. Elle mérite sa propre section, parce que ce qu’on en dit habituellement est faux sur un point qui vise précisément notre clientèle.
L’exit tax : le sursis règle le paiement, il ne règle pas le calendrier
La bonne nouvelle d’abord. Le sursis de paiement de l’article 167 bis, IV du CGI est accordé de plein droit, sans garanties et sans représentant fiscal, lorsque le contribuable transfère son domicile dans un État membre de l’Union européenne, ou dans un autre État ou territoire remplissant cumulativement trois conditions : convention d’assistance administrative contre la fraude et l’évasion ; convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrementde portée similaire à la directive 2010/24/UE ; et absence d’inscription sur la liste des États et territoires non coopératifs de l’article 238-0 A. La Grèce étant État membre, le premier cas s’applique sans discussion. Une précision de vocabulaire, parce qu’on nous soumet souvent la confusion : la garantie du sursis sur option, égale à 12,8 % du montant brutdes plus-values et créances, sans abattement et hors prélèvements sociaux, relève du V de l’article 167 bis et n’a aucune application pour un départ vers la Grèce. Ce n’est pas un taux d’imposition.
Le taux d’imposition, lui, est de 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux, soit 31,4 % sur les plus-values mobilières — hors option pour le barème, hors contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l’article 223 sexies et hors éventuelle contribution différentielle, dont l’articulation avec l’exit tax doit être vérifiée pour l’exercice considéré. Ce n’est donc pas un taux global, et présenter 31,4 % comme tel sous-estime la note : sur une cession de 14 M€, l’écart entre 31,4 % et 35,4 % représente 560 000 €.
Vient maintenant la sur-généralisation qui coûte le plus cher, parce qu’elle vise exactement les cédants d’entreprise. On lit partout que « l’impôt est dégrevé au bout de 2 ans, 5 ans au-delà de 2 570 000 € ». C’est vrai, et c’est incomplet.
Ce que le dégrèvement par écoulement du temps couvre, et ce qu'il ne couvrira jamais
Assiette 1 — Plus-values LATENTES sur titres
Condition de durée (6 ans sur 10) ..................... oui
Condition de seuil (50 % ou 800 000 €) ................ oui
Dégrèvement d'office par écoulement du temps .......... OUI
2 ans, porté à 5 ans si la valeur globale
des titres excède 2 570 000 € au transfert,
à condition que les titres soient encore détenus
Assiette 2 — Créances de complément de prix (earn out)
Condition de durée (6 ans sur 10) ..................... oui
Condition de seuil ................................... AUCUNE
Dégrèvement par écoulement du temps .................. JAMAIS
seulement retour en France, décès ou donation (VII-4)
Assiette 3 — Plus-values en REPORT d'imposition (150-0 B ter)
Condition de durée ................................... AUCUNE
Condition de seuil ................................... AUCUNE
Dégrèvement par écoulement du temps .................. JAMAIS
seulement retour en France ou transmission
à titre gratuit (VII-3)- Textes :CGI, art. 167 bis, I, VII-2, VII-3 et VII-4 ; notices 2074-ETD-NOT et 2074-ETS3-NOT
- Délai de 15 ans :abrogé, mais il continue de régir les départs intervenus du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018
- Borne de 2 570 000 € :l'article dit « excède », la notice dit « supérieure ou égale » ; à 2 570 000 € exactement, la DGFiP applique 5 ans
Conséquence directe pour la clientèle cible : un client ayant réalisé un apport-cession sous l'article 150-0 B ter conserve sa dette d'exit tax en sursis SANS LIMITE DE DURÉE. Attendre deux ou cinq ans ne l'efface pas. Et un cédant qui part avec une seule clause d'earn out, sans portefeuille ou avec un portefeuille de 200 000 €, est dans le champ de l'exit tax sur cette créance : la condition de seuil ne s'applique qu'aux plus-values latentes.
Un dernier point, contre-intuitif, sur l’arbitrage « céder avant ou après le départ ». L’article 13 § 5 de la convention réserve à la Grèce l’imposition des gains de cession de titres ordinaires, ce qui neutralise le prélèvement de l’article 244 bis B du CGI. Mais céder pendant la résidence grecque rend l’exit tax exigible : la France impose alors la plus-value latente arrêtée au jour du départ, dont le fait générateur est antérieur au changement de résidence et que l’article 13 § 5 n’atteint donc pas. Ce n’est pas « la Grèce seule ». Deux correctifs jouent en votre faveur, et ils changent le résultat de l’arbitrage : l’impôt est recalculé sur le prix de cession réelet le surplus dégrevé ou restitué si la plus-value réalisée est inférieure à la plus-value latente (VIII, 1) ; et l’impôt acquitté à l’étranger s’imputesur l’impôt français de l’article 167 bis, impôt sur le revenu et prélèvements sociaux (VIII, 5). Les 15 % grecs viennent donc en déduction, et un marché baissier réduit l’exit tax à due concurrence. Nous n’avons pas relevé les libellés exacts de ces deux dispositions : leur existence et leur objet sont établis, leur rédaction reste à citer sur le texte.
Pour qui la Grèce n’est pas la bonne réponse
Il faut le dire sans détour, parce que ces profils viennent nous voir avec une décision déjà prise.
Le retraité dont la pension est modeste. En dessous d’environ 12 500 € de pension étrangère annuelle, le régime à 7 % coûte plus cher que le droit commun grec, et il coûte en plus l’irréversibilité. On ne s’expatrie pas pour payer davantage d’impôt et perdre le droit de revenir en arrière.
Le fonctionnaire retraité. L’article 18 § 2 réserve les pensions publiques à la France, et l’exception au profit de la Grèce suppose que le bénéficiaire ait la nationalité grecque sansavoir la nationalité française. Un enseignant, un hospitalier, un militaire ou un magistrat français retraité restera imposé en France sur sa pension : la Grèce ne lui apporte rien sur ce poste. Elle lui apporte en revanche le Protocole § 6, qui peut valoir une réclamation sur des années antérieures — vérification des délais faite.
Le couple dont un seul membre a une pension. L’article 5Β ne connaît aucune extension familiale. Le conjoint sans pension d’un régime obligatoire reste imposé sur son revenu mondial au barème grec, avec une tranche marginale à 44 %. Sur un patrimoine détenu en indivision ou par le conjoint non éligible, le régime ne produit rien.
Le client dont le patrimoine est massivement immobilier et français. Il perd le plafonnement de l’IFI et ne gagne aucune protection conventionnelle. Ses loyers restent imposés en France, et les prélèvements sociaux ne tombent à 7,5 % qu’à deux conditions cumulatives : être affilié à un régime obligatoire grec etne pas être à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie. Le régime de l’article 5Α, purement fiscal, ne procure ni l’un ni l’autre ; et le retraité couvert par un formulaire S1échoue sur la seconde, ses soins demeurant facturés à la France. Dans l’un et l’autre cas la charge reste à 17,2 % — sous la réserve de qualification exposée plus haut, que nous faisons trancher au cas par cas par nos avocats partenaires spécialisés sur la Grèce.
Le cédant en apport-cession. Sa dette d’exit tax sur les plus-values placées en report ne se dégrève jamais par l’écoulement du temps. Elle le suit indéfiniment. Le calendrier grec n’a aucune prise dessus.
Celui qui compte loger son bien grec dans une société. Toute personne morale ou entité juridique titulaire d’un droit de propriété ou d’usufruit sur un immeuble situé en Grèce est présumée redevable d’un impôt annuel de 15 % de la valeur du bien — « φόρο δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί της αξίας », article 18 du ν. 5219/2025. Soit 150 000 € par an sur un bien de 1 M€. Une SCI française, une société luxembourgeoise, une holding suisse, un trust entrent dans le champ. Des exonérations existent, notamment pour les entités dont les actions nominatives remontent jusqu’à des personnes physiques disposant d’un ΑΦΜ grec, mais la charge de la preuve pèse sur celui qui les demande, par une déclaration annuelle à déposer avant le 20 mai. L’application de cette condition à une SCI française, dont les parts ne sont pas des actions nominatives, n’est pas établie. Nous ne formulons aucune recommandation de détention sociétaire d’un bien grec avant qu’un fiscaliste hellénique n’ait tranché ce point.
Le parent resté en France dont l'enfant vit en Grèce : anticiper coûte de l'argent
C’est la configuration d’une bonne part de nos lecteurs, et elle n’est traitée nulle part. L’asymétrie est complète.
Au décès, la Grèce ne taxe pas. L’article 55 § 1 rattache l’impôt sur la tête du défunt, et le § 2 ζ) vise expressément « ο αποβιώσας ». Le domicile grec de l’héritier est sans effet.
Du vivant, la Grèce taxe. L’article 89 § 1 γ) rattache la donation sur la tête du donataire : la fortune mobilière située à l’étranger d’un ressortissant étranger, donnée à un étranger « qui a son domicile en Grèce », est dans le champ.
Résultat : pour un parent resté en France dont l’enfant vit en Grèce, la succession échappe à l’impôt grec, la donation n’y échappe pas. Anticiper la transmission coûte un impôt grec que le décès n’aurait pas coûté— l’exact contraire du conseil réflexe. À nuancer par le barème grec : en ligne directe, la donation supporte un abattement de 800 000 € puis 10 %. Mais cet abattement est εφάπαξ, accordé une seule fois, et le rapport fiscal grec est perpétuel depuis le 1er janvier 2009 : le droit de l’administration n’est prescrit que pour les faits générateurs nés jusqu’au 31 décembre 2008. Le réflexe français « je recharge tous les quinze ans » n’a aucune traduction en droit grec. Un don consenti en 2010 se rapporte encore en 2060.
Celui qui ne veut pas déménager vraiment. Aucun des trois régimes n’est accessible sans transfert effectif de la résidence fiscale. Un client qui viserait le forfait tout en conservant son foyer et son centre d’intérêts vitaux en France s’expose à un conflit de résidence tranché par l’article 4 § 2 de la convention, dont le premier critère est précisément le foyer d’habitation permanent. La Grèce est un pays où l’on s’installe, pas une adresse.
Enfin, celui dont les revenus étrangers ne justifient pas le forfait. Nous l’avons chiffré plus haut, et cela mérite d’être redit parce que c’est contre-intuitif : sur des dividendes, le droit commun grec à 5 % bat le forfait de 100 000 € jusqu’à environ 2 millions d’euros de revenus annuels. Beaucoup de clients à qui l’on vend l’article 5Α auraient intérêt à s’installer en Grèce sansrégime particulier. C’est une hypothèse à instruire systématiquement, et elle ne l’est presque jamais — parce qu’elle ne se vend pas.
Ce que nous ne tranchons pas
Un guide qui prétendrait tout savoir sur ce dossier mentirait. Sept questions restent ouvertes, et plusieurs commandent des montants à six chiffres. Nous exposons les lectures en présence et nous ne concluons pas.
| Question ouverte | Pourquoi elle est décisive | Ce qui manque |
|---|---|---|
| Le bénéficiaire du régime 5Α est-il « résident » au sens de l'article 4 § 1 de la convention ? | La dernière phrase du § 1 exclut « les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ». Si le forfait devait s'analyser ainsi, l'accès aux articles 13 § 5, 17 et 21 pourrait être contesté, et l'article 244 bis B redeviendrait applicable. Argument en faveur : le forfait est assis précisément sur les revenus ÉTRANGERS. Argument contraire : l'article 5Β § 8 comporte une clause de sauvegarde conventionnelle que les articles 5Α et 5Γ n'ont pas | Une position de l'AADE ou de la DGFiP, ou une décision juridictionnelle |
| Quelle est la portée de l'exonération successorale du 5Α § 8 entre les mains des héritiers ? | C'est l'argument commercial central du régime, et le montage qui en dépend | Le ΦΕΚ Α΄ 134 du 28 juillet 2025 (ν. 5222/2025, art. 206 § 5), qui porte la rédaction en vigueur du § 8 — le ΦΕΚ Α΄ 102 du 25 juin 2026, lu à la source, ne le modifie pas —, et une position de l'AADE sur l'imposition des héritiers |
| Quels sont les délais applicables au régime 5Β depuis le 25 juin 2026 ? | La loi ne fixe plus de date limite de dépôt et renvoie à une décision du Gouverneur de l'AADE, que nous n'avons pas trouvée. Le décret A.1217/2020 maintient le 31 mars : c'est la seule règle opposable, et c'est la position prudente — mais elle n'a plus de base légale directe | Un balayage des ΦΕΚ Β΄ postérieurs au 25 juin 2026 |
| La Grèce prélève-t-elle 6 % sur les pensions françaises ? | L'article 30 § 1 du règlement 883/2004 autorise l'État qui supporte le coût des soins à retenir « conformément à la législation qu'il applique », et la législation grecque vise « la somme des pensions versées, quelle qu'en soit la cause ». Rien n'établit que la pension française soit hors de cette agrégation. Tout arbitrage social présentant la charge comme nulle doit être chiffré dans les deux hypothèses | Une réponse de l'e-EFKA, ou une circulaire |
| Une SCI française peut-elle échapper à l'impôt de 15 % sur les immeubles grecs ? | 150 000 € par an sur un bien de 1 M€. C'est le seul point du dossier qui, publié à la légère, engagerait la responsabilité du cabinet | L'analyse d'un fiscaliste grec sur l'application de l'article 18 § 2 du ν. 5219/2025 à des parts non représentées par des actions nominatives |
| Sous le régime 5Β, l'année d'arrivée est-elle taxée à 7 % ou au barème sur le revenu mondial ? | L'article 5Β § 4 dit « à compter de l'exercice suivant », l'article 5Α § 4 dit « à compter du premier exercice », et le décret retient le premier exercice visé par la demande. La loi n'a jamais été corrigée | Une circulaire de l'AADE, ou une décision de la ΔΕΔ |
| La dispense d'investissement au titre du titre de séjour investisseur est-elle opposable ? | Elle vaut 500 000 € d'immobilisation sur quinze ans | La disposition de remplacement du nouveau code de l'immigration, l'article 16 de la ν. 4251/2014 étant abrogé depuis le 31 mars 2024, et une prise de position de l'AADE |
S’ajoute une difficulté de méthode, que nous préférons exposer plutôt que masquer. Le droit grec bouge vite : les articles 5Α et 5Β ont été réécrits le 25 juin 2026, le décret d’application du seularticle 5Α date du 17 juillet 2026 — celui de l’article 5Β n’a pas été publié, ou n’a pas été retrouvé —, et le Code de la fiscalité du patrimoine date du 18 juillet 2025. Les reproductions privées du droit grec — les seules accessibles depuis la France, les sites de l’AADE et le Journal officiel hellénique opposant un refus aux consultations automatisées — conservent des dispositions abrogées sans les signaler et ne portent aucun historique de modification. Nous en avons fait la démonstration sur une majoration de barème officiellement morte depuis le 31 décembre 2015 et encore reproduite comme du droit positif. Toute donnée grecque de ce guide se lit donc avec sa date, et toute source qui n’en porte pas doit être écartée.
Chiffrer les deux hypothèses avant de choisir : avec régime, et sans
Le contrefactuel — s'installer en Grèce au droit commun — est rarement calculé, et il gagne plus souvent qu'on ne le croit. Nous le posons systématiquement à côté du forfait, avec le coût français conservé : IFI, prélèvements sociaux, exit tax, transmission.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre présente une information éducative générale sur des régimes fiscaux grecs et sur leur articulation avec le droit français, à jour des textes publiés au 27 juillet 2026. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil en investissement personnalisé. Hagnéré Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291 ; il n’est pas habilité à délivrer un avis de droit fiscal hellénique, matière pour laquelle l’intervention d’un φοροτεχνικόςou d’un avocat fiscaliste local est requise.
Les montants cités sont des illustrations construites sur des hypothèses explicites : ils dépendent entièrement de la composition du patrimoine, de la nature des revenus, de la date d’acquisition de la résidence fiscale grecque et des textes en vigueur à cette date. Aucun résultat fiscal n’est présenté comme acquis, et aucun rendement n’est promis.
L’éligibilité à l’un des trois régimes, la qualification d’une pension au regard de l’article 12 du ΚΦΕ et la détermination de la résidence fiscale sont des questions de fait, qui s’apprécient individuellement et se documentent : aucun document général ne peut établir qu’une personne déterminée en bénéficie. Les points signalés dans ce chapitre comme non tranchés le sont réellement ; ils appellent un avis spécialisé avant toute décision, non une interprétation par défaut.
02. Les pièges qui coûtent le plus cher
La question que nos clients posent en deuxième rendez-vous n’est presque jamais « comment optimiser ». C’est « où est-ce que je risque de me tromper ? » Ils ont lu quatre ou cinq analyses sur la Grèce, souvent bien écrites, parfois signées d’un cabinet, et ils ont senti que quelque chose ne tenait pas : deux sources donnent deux dates de paiement différentes pour le même forfait, une troisième cite un article de convention qui n’existe plus, une quatrième chiffre le coût annuel d’une détention sociétaire à 5,5 pour mille alors que le texte grec en vigueur écrit 15 %.
Nous avons soumis notre propre documentation à une contre-vérification adversariale, texte par texte, sur les journaux officiels français et helléniques. Cent seize affirmations en sont sorties fausses, consolidées en cent trois corrections. Une seuleportait sur un chiffre inventé. Toutes les autres relevaient de deux causes, et de deux seulement : une citation coupée exactement à l’endroit où se trouvait la condition, et un texte lu dans une version qui n’est plus en vigueur. Le risque, sur ce dossier, n’est pas l’invention. C’est la coupure et le millésime.
Cette observation commande la forme de ce chapitre. Il ne réexplique pas les régimes ni les impôts : les autres chapitres le font, et nous y renvoyons à chaque fois. Il fait autre chose, et c’est ce qu’on nous demande le plus souvent : il donne les signes qui permettent de reconnaître une source fausse avant de fonder une décision dessus, il liste les chiffres périmés qui circulent, et il classe les erreurs non par gravité mais par fenêtre de correction — parce que la seule question qui compte, quand le mal est fait, est de savoir combien de temps il reste.
Le piège numéro un : un texte mort qui reste le premier résultat des moteurs
La convention fiscale entre la France et la Grèce est celle du 11 mai 2022, entrée en vigueur le 30 décembre 2023, applicable aux revenus dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2024. Celle du 21 août 1963 a « pris fin et cessé de produire ses effets » à cette date, par l’effet de l’article 29 § 3 du nouveau texte. Presque tout ce qui circule en français raisonne encore sur le texte de 1963.
Le mécanisme de l’erreur n’a rien de mystérieux, et il faut le dire crûment : le site impots.gouv.fr héberge toujours un fichier intitulé « version consolidée de la convention avec la Grèce modifiée par la convention multilatérale ». Sa page de garde dit ce qu’il est — la convention signée à Athènes le 21 août 1963, consolidée avec l’instrument multilatéral BEPS. Nous l’avons ouvert et lu le 27 juillet 2026. Ce document est périmé, il porte l’adresse officielle de l’administration fiscale, et il remonte régulièrement dans les moteurs de recherche. Un lecteur consciencieux qui cherche « convention fiscale France Grèce » a une chance sérieuse de tomber dessus en premier.
Le coût, lui, se mesure dans les deux sens. En votre défaveur : une pension privée devenue imposable exclusivement en Grèce continue de subir la retenue française tant que le débiteur n’a pas été saisi, et personne ne le préviendra. En votre faveur : un ancien fonctionnaire installé en Grèce avant 2024 a subi une double imposition réelle sur sa pension publique, que le point 6 du Protocole permet de faire corriger sur demandepour les périodes d’imposition ouvertes du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2023. Neuf exercices. Ces deux mécanismes sont développés dans le chapitre consacré au régime des retraités et dans celui consacré à l’année du départ ; ce que nous ajoutons ici est le moyen de savoir, en trente secondes, si la note que vous avez sous les yeux décrit le droit applicable.
| Signal dans la source que vous lisez | Ce qu'il révèle | Ce qui est exact |
|---|---|---|
| Les pensions sont rangées à l'article 12, les rémunérations publiques à l'article 14 | C'est la numérotation de la convention de 1963 | Convention de 2022 : pensions à l'article 17, fonctions publiques à l'article 18, revenus non dénommés à l'article 20 |
| « Le critère conventionnel de séjour habituel correspond à 183 jours » | Importation du droit interne grec dans la grille conventionnelle | La chaîne « 183 » n'apparaît qu'une seule fois dans toute la convention, à l'article 14 § 2 (revenus d'emploi). Le critère de départage de l'article 4 § 2 est le séjour habituel, sans aucun seuil. Le 183 jours est grec et interne |
| Aucune mention d'un Protocole | La source n'a pas lu le texte entier | La convention est assortie d'un Protocole en six points qui en fait partie intégrante, et dont le point 6 ouvre une rétroactivité au 1er janvier 2015 sur les pensions publiques |
| « Loi 2961/2001 » citée comme code grec des successions | Codification abandonnée | ν. 5219/2025, ΦΕΚ Α΄ 130 du 18 juillet 2025, dont l'article 124 abroge les articles 1 à 122 du code annexé au ν. 2961/2001 |
| Le forfait grec est payable « en juillet » | Texte antérieur au 25 juin 2026 | Dernier jour ouvrable de décembre depuis la ν. 5313/2026, ΦΕΚ Α΄ 102. Deux décisions administratives grecques mentionnent encore juillet : le conflit entre la loi et ses décrets n'est pas résolu |
| Barème grec de l'impôt sur le revenu à cinq tranches (9 / 22 / 28 / 36 / 44 %) | Barème antérieur à l'exercice 2026 | Six tranches : 9 / 20 / 26 / 34 / 39 / 44 %, applicables aux revenus acquis à compter de l'exercice 2026 |
| Aucune date n'est associée aux affirmations | Le signal le plus fiable de tous | Sur ce dossier, quatre codes grecs ont changé de support législatif en moins de trois ans. Une affirmation non datée n'est pas vérifiable |
Parade et délai. Une note rédigée avant 2024, ou postérieure mais bâtie sur une source antérieure, se vérifie article par article sur le texte de 2022 — pas sur une synthèse. Pour un dossier en cours : faire cesser la retenue française sur les pensions privées est une démarche à engager immédiatement, le trop-versé se récupérant ensuite dans le délai de réclamation de l’article R* 196-1 du livre des procédures fiscales, dont le point de départ varie selon la nature de l’imposition contestée. Pour les pensions publiques doublement imposées entre 2015 et 2023 : la fenêtre du Protocole est ouverte mais elle ne proroge aucun délai de réclamation, et la procédure côté hellénique n’est pas établie. Ce point se traite avec nos avocats partenaires spécialisés sur la Grèce, et il se traite vite : chaque année écoulée retire un exercice de l’assiette réclamable.
Où la coupure est placée : sept citations amputées de leur condition
C’est le deuxième mode de production des erreurs, et de loin le plus difficile à détecter, parce que la phrase citée est vraie. Elle est simplement coupée là où se trouvait l’exception, le plafond ou la condition. Le lecteur n’a aucun moyen de le voir : rien, dans une citation tronquée, ne signale qu’elle l’est.
Les sept cas ci-dessous sont ceux que nous avons rencontrés le plus souvent. Aucun n’est anecdotique : chacun renverse une conclusion. Et cinq d’entre eux jouent en faveurdu client, ce qui les rend plus coûteux encore, puisqu’un droit qu’on ignore ne s’exerce pas.
| Texte | Ce que la coupure retire | Ce que cela change |
|---|---|---|
| Convention, article 13 § 4 — sociétés à prépondérance immobilière | La dernière phrase : « ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par une telle société, fiducie (ou trust) ou entité à sa propre activité d'entreprise » | Une société industrielle, hôtelière, de négoce ou d'exploitation propriétaire de ses murs sort du test des 50 % et relève du § 5, qui attribue l'imposition à la SEULE Grèce. Second défaut de la même citation : le § 4 dit « sont imposables dans l'autre État », formule NON exclusive — seul le § 5 emploie « ne sont imposables que dans ». Décide le sort d'un cédant d'entreprise |
| Convention, article 22 § 8 — non-discrimination | Tout : le texte est présenté comme limitant la clause aux impôts visés, alors qu'il dit l'inverse | « Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination. » La clause de non-discrimination est donc applicable à l'impôt sur la fortune immobilière. C'est l'unique angle d'attaque conventionnel disponible contre cet impôt, et la coupure le referme. Son effet utile reste à établir, le § 6 du même article le limitant sérieusement |
| Convention, article 28 § 2 — attestation de résidence | La limitation aux articles 10, 11 et 12, et la réserve « à moins que les autorités compétentes n'en disposent autrement » | L'exigence d'attestation ne couvre ni les plus-values de l'article 13, ni les pensions de l'article 17. Invoquer l'article 28 § 2 devant une caisse de retraite ou dans une réclamation portant sur une pension est une erreur de fondement |
| Code grec de l'impôt sur le revenu, article 4 § 2 — présence de 183 jours | La seconde phrase entière : l'exception au profit des personnes présentes « exclusivement » à des fins touristiques, médicales, thérapeutiques ou privées analogues, plafonnée à 365 jours, courtes sorties du territoire comprises | Omission favorable au client. Un Français rentré en France qui continue de passer de longues périodes dans sa maison grecque ne redevient pas résident grec par le seul effet du décompte. Trois verrous : le mot « exclusivement » — un seul jour de travail ou une seule source de revenu grecque fait tomber l'exception ; l'exception neutralise ce seul décompte et laisse intacts les autres critères de rattachement ; les courtes sorties sont incluses dans les 365 jours |
| ν. 5219/2025, article 75 § 2 β) — comptes joints | Trois mots : « στους οποίους περιέρχεται αυτοδίκαια » — à qui il revient de plein droit | Le texte n'exonère pas « un compte à deux titulaires » : il exonère le compte dont le solde ACCROÎT AUTOMATIQUEMENT aux survivants. Or, en droit français, le décès d'un cotitulaire fait tomber sa quote-part dans la succession. L'outil présenté comme le plus puissant pour un couple repose sur une condition supprimée par l'ellipse |
| ν. 1892/1990, article 25 § 1 — zones frontalières | « et de l'Association européenne de libre-échange » | L'interdiction vise les personnes ayant leur nationalité ou leur siège hors de l'Union européenne ET hors de l'AELE. Une société britannique post-Brexit, une société des Émirats ou un trust américain sont visés ; une société suisse, norvégienne, islandaise ou liechtensteinoise ne l'est pas |
| ν. 3842/2010, article 20 § 8 — paiement du prix de vente | La seconde branche : « ou dans lequel n'est pas mentionné le paiement du prix par un moyen de paiement bancaire » | On présente la règle comme une interdiction du paiement en espèces. Le SILENCE de l'acte sur le mode de paiement est, à lui seul, une cause de nullité de plein droit. C'est le piège réel dans une vente rédigée vite, et il ne se corrige qu'avant signature |
Le même défaut côté français : « la retenue est libératoire »
Le mot « libératoire » ne figure pas à l’article 197 B du code général des impôts. Le mécanisme réel est un plafond, assorti d’une mise hors assiette et d’une non-imputation. La phrase que la simplification efface est la suivante : « Toutefois, le contribuable peut demander le remboursement de l’excédent de retenue à la source opérée lorsque la totalité de cette retenue excède le montant de l’impôt qui résulterait de l’application des dispositions du a de l’article 197 A à la totalité de la rémunération. »
Écrire « c’est libératoire, il n’y a plus rien à faire » fait renoncer un lecteur à une restitution à laquelle il a droit. Le chapitre consacré au régime des retraités et celui consacré à l’année du départ détaillent l’articulation complète des articles 182 A et 197 B, y compris la condition de nationalité française que le texte pose et que la page publique correspondante ne mentionne pas.
Parade et délai. Une seule règle, et elle est applicable par n’importe quel lecteur non juriste : exiger la phrase entière. Une citation qui se termine par des points de suspension, ou qui s’arrête juste avant un point-virgule, doit être rouverte sur le texte. Sur les sept cas ci-dessus, six se détectent en ouvrant l’article et en lisant le paragraphe jusqu’au bout. Le délai de correction est variable : nul pour l’acte de vente grec, qui se relit avant signature ; ouvert tant que la succession n’est pas liquidée pour le compte joint ; et limité au délai de réclamation pour les postes français.
Les outils de transmission qui ne tiennent pas
Le chapitre d’introduction expose le risque central de la transmission franco-grecque : en l’absence de toute convention successorale, un portefeuille financier appartenant à un Français domicilié en Grèce subit une double imposition sans voie de résorption, parce que la Grèce le répute situé chez elle et que ni le crédit grec ni le crédit français ne peuvent jouer. Nous n’y revenons pas. Ce qui suit est autre chose : la liste des solutions qu’on nous propose pour y échapper, et qui ne fonctionnent pas.
« Mettez tout sur un compte joint. » L’article 75 § 2 β) du ν. 5219/2025 exonère effectivement les dépôts et comptes joints, grecs ou étrangers, quelle que soit la résidence des cotitulaires. Mais à la condition, supprimée par toutes les citations que nous avons lues, que le solde revienne de plein droitaux cotitulaires survivants. Cette condition renvoie au compte joint avec clause de survie du droit bancaire grec. Un compte joint français ordinaire ne la remplit pas. Le point doit être établi par un conseil grec avant d’être présenté comme un outil ; en l’état, nous ne bâtissons rien dessus.
« Nous sommes pacsés, donc assimilés à des époux. » Deux difficultés se superposent, et la seconde précède la première. Le code grec du patrimoine, dans deux de ses articles, vise le partenariat conclu « selon les dispositions de la ν. 3719/2008 » — loi remplacée en 2015. Avant même de se demander si un PACS français vaut σύμφωνο συμβίωσης, il faut savoir quelpartenariat le Code vise. Un élément favorable existe : l’article 78 § 1 α), qui range le partenaire dans la catégorie la plus favorable, ne renvoie à aucune loi et ne pose aucune condition de durée. Mais l’exonération successorale « première résidence » de l’article 76 suppose, elle, que le pacte ait été conclu au moins deux ans avantl’acquisition à cause de mort. Un lecteur qui a conclu son partenariat dix-huit mois plus tôt perd un abattement qui peut atteindre 250 000 €. Ce point se discute avec nos avocats partenaires : il est trop dépendant de l’articulation de renvois grecs pour être tranché ici.
« Le conjoint cumule 400 000 € et 150 000 € d’abattement. » Non. L’exonération de 400 000 € par bénéficiaire au profit du conjoint ou du partenaire et des enfants mineurs — sous condition de cinq ans de vie commune pour le conjoint — fait disparaître la première tranche exonérée du barème. Les deux ne s’additionnent pas. Nous ne publions aucun exemple chiffré sur cette configuration.
« Un contrat d’assurance-vie règlera le problème. » Deux réserves, dont une bloquante. La première tient à la qualification : en droit grec, le rattachement se fait sur la tête du bénéficiaire, non de l’assuré, et le texte oppose dans une même phrase « celui au profit duquel l’assurance a été contractée » et « celui qui a été assuré » — une première lecture non avertie conduit naturellement à la solution inverse. La seconde est bloquante : le point de savoir si le capital décès relève de la disposition qui accorde l’abattement unique de 800 000 € puis 10 %, ou de celle qui taxe de façon autonome à 10, 20 ou 40 % sans aucun abattement, n’est tranché par aucune circulaire que nous ayons trouvée. L’écart, sur 800 000 € en ligne directe, est de 80 000 €. Nous ne publions aucun chiffrage d’assurance-vie grecque, et nous recommandons de ne pas en construire un.
Deux réflexes français qui n'ont aucune traduction en droit grec
« Je recharge l’abattement tous les quinze ans. » Le rapport fiscal grec — le συνυπολογισμός— n’est pas plafonné par un délai glissant. Il est borné par la seule prescription de l’article 115 § 3 du ν. 5219/2025, qui est une date-butoir fixe : le droit de l’administration est prescrit pour les faits générateurs nés jusqu’au 31 décembre 2008 inclus. Toute donation postérieure est rapportable sans limite de durée. Un don consenti en 2010 se rapporte encore en 2060, et l’abattement de 800 000 €, qui est εφάπαξ — accordé une seule fois —, est définitivement consommé par tout ce qui a été donné depuis 2009.
« La quotité disponible grecque est toujours de la moitié. » Faux en l’absence de tout réservataire. Le code civil hellénique ne confère la νόμιμη μοίραqu’aux descendants, aux parents et au conjoint survivant qui auraient été appelés à la succession légale. En l’absence de tout héritier de ces trois catégories, la quotité disponible est de 100 %. La formule exacte est donc : « lorsqu’il existe des réservataires, la quotité disponible grecque est invariablement de la moitié, quel que soit leur nombre ».
Une dernière vérification à faire avant de raisonner sur un régime matrimonial : la Grèce n’est pas partie à la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, qui ne compte que trois États contractants — la France, le Luxembourg et les Pays-Bas. L’Autriche et le Portugal l’ont seulement signée sans jamais la ratifier : la liste « Autriche, France, Luxembourg », qu’on lit régulièrement, est fausse sur deux entrées.
Parade et délai. Aucune parade n’existe après le décès. Les seules décisions utiles portent sur le situsdes actifs, sur la chronologie des cessions immobilières — le prix de cession d’un immeuble vendu dans les cinq ans précédant le décès étant présumé appartenir à la succession grecque —, et sur le choix entre donation et transmission au décès, dont le sens est contre-intuitif lorsque le parent est resté en France et l’enfant installé en Grèce. Ces deux points sont traités dans le chapitre d’introduction. La fenêtre se referme au décès, et elle se referme aussi cinq ans après chaque vente d’immeuble.
Faire relire un dossier avant que la fenêtre ne se referme
La plupart des erreurs de ce chapitre se corrigent tant qu'aucune succession n'est ouverte, aucune demande d'agrément révoquée et aucun acte grec signé. Nous relisons la chronologie complète d'un projet grec et nous faisons trancher par un avocat fiscaliste hellénique les qualifications qui sortent de notre périmètre.
Deux dates grecques qui ne se rattrapent pas, et une asymétrie
Les forfaits grecs — 100 000 € pour les hauts patrimoines, 7 % des revenus de source étrangère pour les retraités — sont payables en une seule fois, au plus tard le dernier jour ouvrable de décembre, sans compensation possible avec un solde créditeur et sans étalement. C’était juillet jusqu’au 25 juin 2026. La date de déchéance, elle, est restée le 31 décembre : la marge entre l’exigibilité et la sanction est donc devenue quasi nulle. Un virement international lancé le 28 décembre et arrivé le 2 janvier peut coûter le régime, et un paiement partielvaut défaut de paiement, le texte exigeant l’intégralité.
Ce qui suit dépend du régime, et l’asymétrie n’est signalée nulle part. Le régime des hauts patrimoines organise expressément l’imputationdu forfait déjà versé sur l’impôt de droit commun rétabli. Celui des retraités ne prévoit aucune imputation : nous avons lu le paragraphe intégralement, il ne comporte ni plancher ni crédit. En l’état des textes, un paiement tardif expose donc à une double charge sur le même revenu — le forfait versé, puis l’impôt au barème sur le revenu mondial du même exercice. Nous présentons ce point comme un risque, non comme une certitude : le silence d’un texte n’est pas une prohibition, et une administration peut admettre l’imputation par voie de doctrine. Mais il doit être présenté : le risque n’est pas de perdre une année de régime, c’est de payer deux fois.
Régime des retraités : la révocation emporte l'exercice entier
Le texte impose au droit commun l'exercice fiscal au cours duquel la demande de révocation est déposée, et non l'exercice suivant. Une révocation déposée en novembre expose donc onze mois de revenu mondial au barème progressif, dont la tranche marginale supérieure est de 44 %. La date se cale avant le 1er janvier de l'exercice que l'on souhaite voir imposé au droit commun. Et la révocation est irréversible : la réadmission est expressément interdite par le décret d'application.
Régime des hauts patrimoines : la révocation est favorable, la sortie prématurée ne l'est pas
Le mécanisme est ici inverse et avantageux : la révocation dispense du forfait pour l'année au cours de laquelle la demande est déposée, avec une échéance au 30 septembre. Le piège est ailleurs. Partir de Grèce avant d'avoir achevé l'investissement de 500 000 € fait tomber le régime rétroactivement depuis l'année d'entrée, avec un plancher de 100 000 € d'impôt par an, et la réadmission suppose alors d'achever l'investissement initial ET d'en réaliser un second. Le ticket se paie deux fois.
Une conséquence que peu de présentations tirent : la condition d’investissement du régime des hauts patrimoines n’est pas un droit d’entrée qu’on acquitte une fois. L’investissement doit être conservé pendant toute la période d’admission, soit jusqu’à quinze exercices, et sa rupture de détention pendant plus de six mois consécutifs fait tomber le régime. Pour des titres cotés ou des parts de fonds, la valeur doit rester en permanence supérieure ou égale à 500 000 € pendant toute la durée de détention : un repli de marché peut mettre le régime en péril. Ce paramètre appartient à la conversation d’allocation, pas à la note fiscale. Le chapitre consacré aux régimes des hauts patrimoines et des impatriés détaille chacune de ces conditions, ainsi que les constructions qu’elles disqualifient.
Parade et délai. Ces dates ne se rattrapent pas, elles se pilotent : le virement du forfait se lance en novembre, pas fin décembre ; la date de révocation se positionne avant le 1er janvier de l’exercice visé ; et l’échéance de décembre entre dans le calendrier de gouvernance des structures qui distribuent la liquidité, pas seulement dans l’agenda fiscal.
Les chiffres périmés, et le texte qui les remplace
Chacune des valeurs ci-dessous a été trouvée, en juillet 2026, dans une source rédigée en français et présentée comme à jour. Le tableau n’est pas un exercice d’érudition : il sert à faire tomber une note qui contiendrait l’une de ces valeurs, avant qu’elle ne serve de base à une décision.
| Ce qu'on lit | Pourquoi c'est faux | Ce qu'il faut retenir |
|---|---|---|
| Exception touristique grecque plafonnée à 300 jours | Ce plafond n'a jamais existé. La phrase d'exception, le chiffre de 365 jours et la rétroactivité au premier jour de présence ont tous trois été créés le 12 décembre 2019 | 365 jours, courtes sorties du territoire comprises. Corollaire : pour toute année fiscale antérieure à 2020, c'est l'ancienne rédaction qui s'applique, et elle est sensiblement moins dure |
| Coût annuel de la détention sociétaire d'un bien grec : 5,5 pour mille | L'impôt principal est omis | Impôt spécial sur les biens immobiliers : 15 % par an de la valeur du bien, dû par toute personne morale ou entité juridique (article 18 du ν. 5219/2025). Soit 150 000 € par an sur un bien de 1 M€. Le chapitre consacré à l'immobilier grec expose les exonérations et la déclaration annuelle du 20 mai |
| 20 000 € de forfait par enfant mineur sous le régime des hauts patrimoines | Les enfants mineurs non mariés vivant au foyer sont présumés avoir la même résidence fiscale, sans demande d'extension et sans coût | 0 €. Une famille avec trois enfants mineurs coûte 100 000 €, non 160 000 € |
| Impôt grec de droit commun sur 80 000 € : « autour de 26 000 € » | Arrondi non signalé, qui se propage dans toutes les comparaisons de régime | 25 500 € exactement, avant la réduction d'impôt de l'article 16 |
| Barème grec des revenus fonciers : 15 / 35 / 45 % | Barème antérieur | 15 / 25 / 35 / 45 %, la tranche de 12 000 à 24 000 € étant à 25 % |
| Majoration de 50 % de la première tranche du barème pour les résidents d'îles de moins de 3 100 habitants | Le texte se termine par « la disposition de l'alinéa précédent est applicable jusqu'au 31 décembre 2015 » | Disposition morte depuis plus de dix ans. Ne pas publier |
| « La contribution de solidarité grecque est abrogée » | Deux prélèvements homonymes | La contribution SPÉCIALE de solidarité sur le revenu est privée d'effet depuis le 1er janvier 2023. La contribution de solidarité DES RETRAITÉS, assise sur les pensions, est toujours en vigueur et indexée annuellement depuis décembre 2024. Reste également en vigueur la retenue supplémentaire sur les pensions des retraités de moins de 60 ans |
| Liste « limitative » de huit cas d'exonération de l'obligation grecque de dépenses par carte | L'article 15 § 6 γ) en comporte douze | Les cas manquants incluent l'hospitalisation de plus de six mois et la résidence en maison de retraite ou en établissement psychiatrique : ils intéressent directement une clientèle âgée. Présenter une liste tronquée comme limitative conduit à refuser à tort une exonération |
| Amende « de 50 000 à 150 000 € » en cas de manquement au titre de séjour investisseur | Fusion de deux sanctions distinctes en une fourchette qui n'existe pas | 50 000 €, montant fixe. Les 150 000 € frappent d'autres manquements, propres aux variantes « bâtiment classé » et « changement d'affectation » |
| « 400 000 € » comme plafond d'impôt pour l'exonération d'impôt foncier des bâtiments classés | Lecture inversée | Le plafond porte sur la VALEUR : l'exonération vise l'impôt calculé sur une valeur totale allant jusqu'à 400 000 € par droit réel |
| Réduction du revenu minimum présumé pour les communes de « moins de 1 500 habitants » | Le texte pose une fourchette avec plancher | De 500 à 1 500 habitants, et de 500 à 1 700 en Macédoine-Occidentale, dans l'unité régionale de l'Évros et dans les communes frontalières de trois régions |
| Saisons de la taxe grecque de résilience climatique : mars-octobre et novembre-février | Barème applicable en 2024 seulement | Avril-octobre et novembre-mars depuis le 1er janvier 2025, avec des montants relevés |
| Retenue française de l'article 182 A : seuils de 17 122 € et 49 667 € | Seuils 2025 | 0 % jusqu'à 17 275 €, 12 % de 17 275 à 50 112 €, 20 % au-delà (décret n° 2026-562 du 29 juin 2026) |
| « 18,6 % de prélèvements sociaux », ou « 17,2 % », énoncés sans nommer le produit | Symétriquement faux : cinq catégories sont restées à 17,2 % | 17,2 % : revenus fonciers, plus-values immobilières, assurance-vie et capitalisation, plans et comptes d'épargne-logement, plans d'épargne populaire et rentes viagères. 18,6 % : dividendes, intérêts, plus-values mobilières — donc l'assiette de l'exit tax |
| « 31,4 % » présenté comme le taux global de l'exit tax | L'addition est juste, le mot « global » ne l'est pas | 12,8 % + 18,6 % = 31,4 %, HORS contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et hors éventuelle contribution différentielle. Sur une cession de 14 M€, l'écart entre 31,4 % et 35,4 % représente 560 000 € |
| « Le délai de quinze ans de l'exit tax est abrogé » | Vrai pour l'avenir, faux pour le passé | Il continue de régir les départs intervenus du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018. Un client parti en 2017 relève de l'ancien régime |
| « Le dégrèvement à deux ou cinq ans efface l'exit tax » | Le texte cantonne le dégrèvement par écoulement du temps aux plus-values latentes | Ni les créances de complément de prix, ni les plus-values placées en report d'imposition ne sont dégrevées par le temps. Un apport-cession conserve sa dette d'exit tax sans limite de durée |
| « EEE, hors Liechtenstein » — condition du sursis de plein droit | Rédaction antérieure à la loi de finances pour 2019 | « État membre de l'Union européenne OU État ou territoire » remplissant trois conditions cumulatives, dont une convention d'assistance mutuelle en matière de RECOUVREMENT. Pour la Grèce, la conclusion est inchangée ; recopiée vers un État tiers, la formule donne une réponse fausse |
| « Le rapport fiscal grec est de quinze ans » | Transposition du réflexe français | Il est perpétuel depuis le 1er janvier 2009 : date-butoir fixe au 31 décembre 2008 |
| « L'Autriche est partie à la Convention de La Haye du 14 mars 1978 » | Signataire non ratifiante | Trois États parties : France, Luxembourg, Pays-Bas. La Grèce n'en est pas |
| « La condition de trois ans de mariage a été supprimée » (réversion grecque) | C'est la condition d'âge qui a disparu | Trois ans de mariage ou de partenariat enregistré à la date du décès, sauf accident du travail, homicide, enfant né ou adopté pendant l'union, ou grossesse au décès |
| « Il existe un impôt foncier supplémentaire pour les particuliers » en Grèce | L'article 12 du ν. 5219/2025 ne vise que les personnes morales et entités juridiques | Il n'existe plus d'impôt supplémentaire à la charge des particuliers |
Le retour : trois raisonnements de calendrier qui sont faux
Ces trois erreurs se ressemblent : elles portent toutes sur une date, elles paraissent toutes prudentes, et elles conduisent toutes à décaler un événement pour une raison qui n’existe pas.
« Rentrer le 2 janvier plutôt que le 15 décembre déplace une année entière de revenus mondiaux. » Non. L’article 166 du code général des impôts coupe l’année au jour : « les revenus dont l’imposition est entraînée par l’établissement du domicile en France ne sont comptés que du jour de cet établissement ». Un retour le 15 décembre ne soumet au revenu mondial que du 15 au 31 décembre, soit dix-sept jours : le report au 2 janvier déplace ces dix-sept jours, pas une année. L’enjeu n’est donc pas « une année d’impôt » mais le montant effectivement encaissé pendant cette fraction — considérable si un dividende de fin d’exercice, une prime, un rachat de contrat ou une distribution y tombe, nul si rien n’y tombe. La date se pilote sur le calendrier des encaissements, pas sur le calendrier civil. Écrire « décaler son retour de quinze jours fait gagner une année d’impôt » est le genre de phrase qui se retrouve dans une réclamation.
Ce qui reste vrai, en revanche, c’est que rentrer au début de l’année civile suivante est favorable sur les deux tableaux à la fois : à l’impôt sur le revenu, et à l’impôt sur la fortune immobilière, dont l’exonération temporaire du nouvel arrivant voit son terme repoussé d’un an. On présente souvent ces deux effets comme un arbitrage entre considérations contraires. Il n’y a pas d’arbitrage : elles pointent dans la même direction, et le seul coût du report est une année supplémentaire de régime grec.
« L’exonération d’impôt sur la fortune immobilière du nouvel arrivant couvre six ans, et laisse tout l’immobilier hors champ. » Deux inexactitudes qui se cumulent. L’impôt étant dû par celui qui est domicilié en France au 1er janvier, celui qui s’installe en cours d’année N n’est pas redevable au titre de N : l’exonération de l’article 964 couvre cinq millésimes, du 1er janvier N+1 au 31 décembre N+5. Et pendant cette période, le nouvel arrivant reste imposable sur les biens immobiliers situés en France etsur les parts ou actions de sociétés à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces biens : sociétés civiles de placement immobilier, sociétés civiles immobilières et organismes de placement collectif immobilier français restent taxés. Seul l’immobilier étranger, direct ou indirect, est hors champ. Une question reste ouverte, et elle est déterminante pour un patrimoine majoritairement grec : pendant la période d’exonération, le seuil de 1 300 000 € s’apprécie-t-il sur les seuls actifs français ou sur le patrimoine immobilier mondial ? Nous ne le tranchons pas.
« Le dégrèvement de l’exit tax efface la plus-value. » Il efface l’impôt, pas la matière imposable. Un fondateur dont les titres ont un prix de revient nulpart en Grèce alors qu’ils valent 10 000 000 €, rentre avant le terme du délai — l’impôt est dégrevé d’office —, puis cède pour 14 000 000 € : la France impose 14 000 000 €, parce que l’article 150-0 D retient le prix effectif d’acquisition par le cédant et qu’aucune de ses dispositions ne prévoit de valeur d’entrée à la date d’installation en France. Cet exemple circule ; encore faut-il voir qu’il ne boucle que dans le cas particulier d’un prix de revient nul. Pour un prix de revient de 2 000 000 € et une valeur de départ de 12 000 000 €, la cession à 14 000 000 € dégage 12 000 000 € imposables, dont 2 000 000 € seulement postérieurs au départ. Recopié tel quel, l’exemple donne un chiffrage faux.
Une décision à arrêter avant le retour, et qui vaut jusqu'à huit ans d'exonération
Le régime des impatriés de l’article 155 B suppose cinq années civilesde non-domiciliation antérieure et produit ses effets jusqu’au 31 décembre de la huitième année civilesuivant la première prise de fonctions en France. Un cédant qui rentre de Grèce pour diriger une société française y est éligible — sauf s’il prend une gérance majoritaire de société à responsabilité limitée.
La doctrine énumère les dirigeants fiscalement assimilés à des salariés : président du conseil d’administration, directeur général, directeur général délégué, membres du directoire pour les sociétés anonymes et par actions simplifiées ; pour les sociétés à responsabilité limitée, gérants minoritaires ou égalitairesuniquement. Le gérant majoritaire relève de l’article 62 du code général des impôts, non de l’article 80 ter : il est hors du champ de l’article 155 B.
La forme sociale et la répartition du capital se décident donc avantla prise de fonctions : c’est elle qui fixe le point de départ du dispositif, et le choix ne se refait pas ensuite. Une seconde correction, favorable celle-là : la condition posée pour les gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux — et pour eux seuls — comporte une branche subsidiaire visant, à défaut de dépositaire établi hors de France, « la société dont les titres sont cédés ». Des titres de sociétés grecques conservés chez un dépositaire français peuvent donc rester éligibles au titre des plus-values de cession : sur ce seul terrain, la consigne « ne rapatriez surtout pas vos avoirs » est plus catégorique que la loi ne l’exige. Elle reste en revanche fondée pour les revenus de capitaux mobiliers, dont l’exonération de moitié suppose que le paiement soit assuré par une personne établie hors de France, sans aucune branche subsidiaire : un dividende grec encaissé par l’intermédiaire d’un teneur de compte français sort du champ. Le lieu de conservation des titres se décide donc revenu par revenu, pas en bloc.
Les pièges sociaux, dont un que nous ne savons pas chiffrer
On lit couramment que la Grèce ne prélèverait rien sur une pension française. Cette affirmation est établie dans un seul cas : celui du titulaire d’un formulaire S1 français, la France supportant alors le coût des prestations. Dès que le retraité perçoit aussiune pension grecque, la conclusion cesse d’être établie — et l’hypothèse défavorable ne peut pas être écartée.
Le mécanisme : l’article 30 § 1 du règlement 883/2004 répartit la compétence de retenue, il ne dit rien de l’assiette, et il autorise expressément l’État qui supporte le coût à opérer la retenue « calculée conformément à la législation qu’il applique ». Or la législation grecque calcule sa retenue de 6 % sur « la somme des pensions versées, quelle qu’en soit la cause » — et ce sont précisément ces derniers mots que la traduction qui circule a supprimés. Rien n’établit que la pension française soit hors de cette agrégation, et le seul texte qui interdise réellement une cotisation, le § 2 du même article, a un champ étroit qui ne couvre pas cette configuration. La conséquence est directe pour tout arbitrage : un chiffrage qui présente la charge sociale comme nulle après le départ est vrai des prélèvements français, pas de la charge sociale totale. Nous chiffrons donc dans les deux hypothèses, et nous recommandons une interrogation écrite de l’organisme grec avant de fixer un budget.
| Croyance courante | Ce que dit la source | Effet |
|---|---|---|
| La pension de réversion grecque est acquise dès le mariage | Le mariage ou le partenariat enregistré doit avoir duré au moins trois ans à la date du décès. C'est la condition d'âge qui a été supprimée, pas celle de durée | Un couple qui s'installe et se marie sur place — configuration courante en expatriation tardive — n'est pas couvert avant trois ans. Exceptions : accident du travail, homicide, enfant né ou adopté pendant l'union, grossesse au décès |
| La réversion reste acquise à 70 % de la pension du défunt | Elle est cumulable avec des revenus professionnels et avec une pension de vieillesse ou d'invalidité pendant trois ans ; « au-delà, la pension du conjoint survivant est réduite de moitié » | Le survivant d'un couple d'expatriés perçoit ses propres pensions françaises. La question de savoir si une pension étrangère déclenche cette réduction n'est pas tranchée par la source et doit être instruite |
| La couverture santé grecque prend en charge l'hospitalisation | « Si l'hospitalisation a lieu dans une clinique privée n'ayant pas conclu de contrat avec l'organisme grec, la totalité du coût reste à la charge du patient » | Pour une clientèle qui ira en clinique privée, c'est la ligne la plus importante du dossier santé : elle commande le dimensionnement d'une couverture complémentaire |
| L'autorisation de soins programmés à l'étranger se demande à sa caisse française | Le formulaire S2 se demande à la caisse d'assurance maladie du lieu de résidence, donc à la caisse grecque, même pour un titulaire de S1 français. L'autorisation n'est pas automatique | En cas de refus, les soins réalisés dans un autre État membre restent intégralement à la charge de l'assuré |
| Un retraité peut toujours revenir se faire soigner en France | L'article 27 § 2 du règlement 883/2004 subordonne ce droit à l'inscription de l'État compétent à l'annexe IV du règlement. La France y figure | Le droit existe pour un titulaire de S1 français, mais il n'est pas transposable aux titulaires d'un S1 émis par un État absent de cette annexe. Où se faire rembourser : auprès de la dernière caisse dont on relevait avant de quitter la France, ou à défaut auprès de la caisse du lieu de séjour |
| Il n'existe pas de branche accidents du travail en Grèce, donc pas de protection | Ce n'est pas la branche qui manque, c'est la cotisation dédiée. Le risque professionnel est couvert : prise en charge intégrale des soins sans participation, aucune condition de durée d'assurance, indemnités journalières sans carence | Un dirigeant doit connaître le délai de déclaration : cinq jours ouvrables pour un accident du travail, le lendemain de sa constatation pour une maladie professionnelle |
Parade et délai. L’assiette réelle de la retenue grecque de 6 % et le sort de la réversion en présence d’une pension étrangère sont deux questions à poser par écrità l’organisme grec, avant l’installation. Les délais de déclaration d’un accident du travail et la demande de réversion, à déposer dans l’année du décès, sont en revanche des délais de forclusion : ils ne se rattrapent pas.
Le piège administratif : une déclaration de revenu mondial pour un dossier incomplet
Le jour où l’on quitte la Grèce — retour en France ou installation ailleurs — la sortie des registres fiscaux helléniques est une procédure, pas une déclaration d’intention. Elle est régie par la circulaire ΠΟΛ.1201/2017, dont le chapitre consacré à la résidence fiscale décrit le calendrier. Ce que nous ajoutons ici est le § 5, que nous n’avons vu reproduit nulle part : la cascade de sanctions. Elle explique pourquoi un dossier « presque complet » n’est pas un dossier presque bon.
| État du dossier de changement de résidence | Conséquence |
|---|---|
| Complet et produit dans les délais | Qualité de résident de l'étranger reconnue |
| Produit dans les délais mais jugé INCOMPLET | Rejet, et obligation de déposer une déclaration de REVENU MONDIAL comme résident grec — sans pénalité de retard |
| Non produit | Rejet, déclaration de revenu mondial, AVEC pénalité |
| Justificatifs produits hors délai | Déclaration réputée tardive, AVEC pénalité |
Deux détails de forme bloquent régulièrement un dossier, et ils tiennent à des substitutions de formulaires que la documentation restitue à l’envers. C’est le formulaire Μ0 qui a été remplacé par le Α110 (décision Α.1158/2022, ΦΕΚ Β΄ 5703), et le Μ1 par le Δ210(décision Α.1221/2021, ΦΕΚ Β΄ 4572). Le formulaire Μ7 n’est visé par aucune de ces deux décisions et paraît subsister, sous réserve du catalogue des formulaires en vigueur.
Le certificat de résidence grec n'est pas un document neutre
Sa délivrance suppose un engagement sur l’honneur : le demandeur déclare qu’il déposera l’année suivante une déclaration de revenus en qualité de résident fiscal de Grèce, incluant tout revenu de source étrangère. Cette déclaration emporte les sanctions pénales attachées aux déclarations sur l’honneur. On ne demande donc pas ce certificat « pour voir » : on s’engage formellement à déclarer son revenu mondial en Grèce.
Trois points de forme s’y ajoutent. Le certificat est révocablesi l’administration constate ultérieurement un changement de résidence. Il porte un cachet numériqueet non une signature électronique — la distinction n’est pas cosmétique en droit européen de l’identité numérique. Et lorsqu’une apostille est exigée par l’autorité destinataire, le certificat numérique doit être remplacé par un certificat à signature manuscrite, dépourvu de code de vérification : la chaîne « demande, délivrance automatique » qu’on décrit habituellement s’arrête là.
Ce qui se corrige, ce qui ne se corrige pas
Voici l’outil que nous utilisons en première lecture d’un dossier déjà engagé. Il ne classe pas les erreurs par gravité mais par fenêtre de correction, parce que c’est la seule hiérarchie qui commande l’ordre des travaux : on traite d’abord ce qui expire, pas ce qui coûte le plus.
| Situation | Corrigeable ? | Fenêtre |
|---|---|---|
| Retenue française maintenue sur une pension privée devenue imposable en Grèce | Oui | Arrêt pour l'avenir auprès du débiteur, sans délai — mais la démarche est administrative, la retenue n'est pas suspendue de plein droit. Restitution du passé dans le délai de réclamation de l'article R* 196-1 du LPF |
| Pension publique doublement imposée entre 2015 et 2023 | Oui, sur demande | Protocole, point 6. La fenêtre ne proroge aucun délai de réclamation, et la procédure côté grec n'est pas établie : à instruire sans attendre |
| Excédent de retenue de l'article 182 A sur une rémunération de source française | Oui | Remboursement de l'article 197 B, dans le délai de réclamation |
| Bien grec logé dans une société civile | Partiellement | L'impôt spécial de 15 % est PRÉSUMÉ dû pour les exercices écoulés, la charge de la preuve de l'exonération pesant sur le redevable, et la déclaration annuelle du 20 mai en est le seul véhicule. Deux lectures coexistent sur le sort d'une société civile française : celle qui l'exclut des exonérations de l'article 18 § 2 du ν. 5219/2025, faute de titres nominatifs au sens du texte ; celle qui l'y admet dès lors que les associés personnes physiques disposent d'un numéro fiscal grec. Aucune circulaire de l'AADE ne tranche, et le régime de sanction du dépôt tardif n'est pas davantage établi : point à faire trancher par nos avocats partenaires spécialisés sur la Grèce, dont le cabinet organise la mise en relation, avant tout chiffrage ou toute décision de restructuration |
| Déclaration de suivi d'exit tax non déposée | Oui, sous contrainte | L'impôt en sursis devient exigible dans les trente jours suivant la notification d'une mise en demeure |
| Dossier grec de changement de résidence incomplet | Oui, jusqu'à une date fixe | Jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit l'année de départ : reçu sans sanction. Au-delà, autre procédure et pénalités |
| Forfait grec payé incomplètement ou après l'échéance de décembre | Non | Déchéance automatique au 31 décembre. Aucune restitution du forfait déjà versé |
| Révocation du régime des retraités | Non | La réadmission est expressément interdite, et l'exercice entier de la demande bascule au droit commun |
| Départ de Grèce avant achèvement de l'investissement de 500 000 € | Non sans coût | Régime rétabli rétroactivement depuis l'année d'entrée, plancher de 100 000 € par an, réadmission subordonnée à un second investissement |
| Succession ouverte : portefeuille financier doublement imposé | Non | Aucune convention successorale, aucun crédit d'impôt mobilisable. Les seules décisions utiles sont antérieures au décès |
| Donation consentie à un enfant domicilié en Grèce | Non | L'impôt grec est dû sur la donation là où la succession ne l'aurait pas déclenché, et le rapport est perpétuel depuis 2009 |
| Immeuble vendu moins de cinq ans avant le décès | Preuve contraire admise | Le prix de cession est présumé appartenir à la succession grecque. Tracer l'emploi des fonds dès la vente, pas après |
| Acte de vente grec muet sur le mode de paiement | Non après signature | Nullité de plein droit. Vérification avant signature de l'acte notarié |
| Exonération grecque de droits de mutation « première résidence » déjà consommée sur un premier achat | Oui, contre restitution | Une seconde exonération suppose d'acquitter en une fois l'impôt correspondant au bien précédemment exonéré, calculé avec les taux en vigueur lors de la première (article 43 § 2 du ν. 5219/2025) |
| Forme sociale choisie au retour en France (gérance majoritaire de SARL) | Non après la prise de fonctions | Le régime des impatriés se perd et ne se rattrape pas : la décision se prend avant |
| Partenariat civil conclu moins de deux ans avant le décès | Non | L'assimilation aux époux pour l'exonération successorale « première résidence » de l'article 76 suppose deux ans d'ancienneté du pacte |
Une observation pour finir, qui vaut méthode. Notre contre-vérification n’a pas trouvé de fabulateurs : elle a trouvé des rédacteurs sérieux qui avaient lu un texte trop tôt, ou pas jusqu’au bout. La conséquence pratique est inconfortable : sur ce dossier, une source fiable et une source fausse se ressemblent beaucoup. Elles citent les mêmes articles, avancent des chiffres plausibles et écrivent bien. Ce qui les sépare est la date à laquelle le texte cité a été lu, et le fait que la citation soit produite entière. C’est le critère que nous vous suggérons d’appliquer à ce guide comme à tous les autres : demandez la date, et demandez la phrase complète.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre présente une information éducative générale sur les erreurs les plus fréquemment observées dans les dossiers franco-grecs, à jour des textes publiés au 27 juillet 2026. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil en investissement personnalisé. Hagnéré Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291 ; il n’est pas habilité à délivrer un avis de droit fiscal hellénique, matière pour laquelle l’intervention d’un φοροτεχνικόςou d’un avocat fiscaliste local est requise, ni un avis de droit civil grec, qui relève d’un notaire ou d’un avocat hellénique.
Les montants cités sont des illustrations construites sur des hypothèses explicites. Ils dépendent de la composition du patrimoine, du situsexact de chaque actif, de la date d’acquisition de la résidence fiscale et des textes en vigueur à cette date. Aucun résultat fiscal n’est présenté comme acquis et aucun rendement n’est promis.
Six points sont expressément laissés ouverts : la portée, entre les mains d’un compte joint français, de la condition grecque d’accroissement de plein droit ; la valeur d’un PACS français au regard du partenariat visé par le code grec du patrimoine ; la qualification du capital décès d’une assurance-vie au regard des deux régimes de taxation grecs ; l’assiette réelle de la retenue sociale grecque de 6 % sur une pension française ; l’assiette du seuil de 1 300 000 € pendant l’exonération quinquennale d’impôt sur la fortune immobilière ; et l’effet utile de la clause conventionnelle de non-discrimination sur ce même impôt. Ils appellent chacun un avis spécialisé avant toute décision, et nous préférons les signaler que les trancher.
03. Devenir résident fiscal grec, et cesser de l'être en France
« Je m’installe à Athènes en mars, je loue un appartement à l’année, je passerai huit mois par an en Grèce : à partir de quand est-ce que je ne suis plus imposable en France ? » La question est juste, et la réponse commence par un déplacement qui surprend toujours : ce sont deux questions distinctes, réglées par deux lois qui ne se parlent pas. Devenir résident fiscal de Grèce relève du seul droit grec. Cesser d’être domicilié en France relève du seul droit français. Rien n’interdit aux deux réponses d’être positives en même temps.
Pour la clientèle que nous suivons, elles le sont presque toujours. Le critère français du centre des intérêts économiques est plus étroit que le critère grec du centre des intérêts vitaux, lequel agrège les liens personnels et économiques. Un dirigeant qui part vivre en Grèce avec sa famille en laissant en France sa holding, ses immeubles et ses comptes-titres coche le critère grec par sa vie et le critère français par son patrimoine. Les deux administrations ont raison en même temps. La double résidence n’est pas un accident de parcours : c’est la situation normale au départ, et c’est la convention du 11 mai 2022 qui la tranche, ensuite, et seulement si vous êtes en mesure de la faire jouer.
Ce chapitre expose les trois étages du raisonnement dans l’ordre où ils se déroulent, puis la machinerie administrative qui les rend opposables : le numéro fiscal grec, le certificat de résidence et ce qu’il vous fait signer. Nous datons chaque texte, parce que les critères grecs ont été réécrits le 12 décembre 2019 et l’article français le 16 février 2025 : sur ce sujet plus qu’un autre, une source non datée est une source inutilisable.
L’ordre de raisonnement, et pourquoi commencer par la convention est une faute
La convention ne s’applique qu’aux personnes qui sont résidentes d’un État contractant « en vertu de la législation de cet État » (article 4 § 1). Elle présuppose donc les deux réponses de droit interne, elle ne les remplace pas. Ouvrir le dossier par la grille conventionnelle, c’est raisonner sur une qualification qu’on ne s’est pas donné la peine d’établir : l’erreur est fréquente, et elle produit des conclusions inversées.
| Étape | Question posée | Texte applicable |
|---|---|---|
| 1 | Suis-je domicilié en France ? | CGI, art. 4 B, version en vigueur depuis le 16 février 2025 (LOI n° 2025-127 du 14 février 2025, art. 83). Droit interne français seul |
| 2 | Suis-je résident fiscal de Grèce ? | ν. 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος), art. 4, rédaction issue de la ν. 4646/2019 puis de la ν. 5073/2023. Droit interne grec seul |
| 3 | Si les deux réponses sont oui, qui l'emporte ? | Convention du 11 mai 2022, art. 4 § 2 : cascade de cinq critères, appliquée dans l'ordre, sans sauter de marche |
| 4 | L'État perdant peut-il encore imposer quelque chose ? | Oui : les articles distributifs 6 à 20 lui laissent la source, et l'article 21 organise l'élimination de la double imposition |
Une conséquence pratique découle de cet ordre, et elle vaut d’être posée tout de suite : perdre le départage conventionnel ne signifie pas que l’autre État ne prélèvera plus rien. L’État qui perd la résidence conserve son droit d’imposer à la source ce que les articles distributifs lui attribuent — les immeubles français à la France, une retenue plafonnée sur les dividendes, et ainsi de suite. Le départage décide de l’assiette mondiale, pas de l’extinction de tout lien fiscal.
Le droit grec : quatre rattachements, et une présomption qui remonte au premier jour
L’article 4 du ΚΦΕ pose quatre critères de rattachement au § 1 et une présomption autonome au § 2. Les deux blocs se cumulent : le § 2 s’ouvre par « Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 », sous réserve du paragraphe 1. Ils ne s’excluent pas, et c’est la première chose à comprendre : échapper au décompte des jours ne fait pas échapper au reste.
Le § 1 α) vise la personne physique qui « έχει στην Ελλάδα τη μόνιμη ή κύρια κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του ή το κέντρο των ζωτικών του συμφερόντων, ήτοι τους προσωπικούς και οικονομικούς δεσμούς του » : qui a en Grèce son domicile permanent ou principal, ou sa résidence habituelle, ou le centre de ses intérêts vitaux, c’est-à-dire ses liens personnels et économiques. Trois portes d’entrée, alternatives, sans seuil chiffré ni durée minimale. Le § 1 β) ajoute une quatrième branche, réservée aux agents consulaires, diplomatiques et fonctionnaires grecs en poste à l’étranger : c’est le miroir exact du 2 de l’article 4 B français, et il ne se déclenche jamais pour un ressortissant français.
« και », et non « ή » : le critère grec a été resserré en 2019, non élargi
Le texte en vigueur vise les liens personnels ETéconomiques. La rédaction antérieure — « τους προσωπικούς ή οικονομικούς ή κοινωνικούς δεσμούς του », liens personnels ou économiques ou sociaux — n’est pas une erreur de source : c’est le texte authentique de la loi, en vigueur du 23 juillet 2013 (ΦΕΚ Α΄ 167) au 11 décembre 2019, remplacé par la ν. 4646/2019, art. 1 § 1 (ΦΕΚ Α΄ 201 du 12 décembre 2019).
Une source qui reproduit la formule large n’est donc pas fautive : elle est datée. Il faut regarder l’année qu’elle vise avant de l’écarter. Ce point n’est pas académique : toute la doctrine administrative et toute la jurisprudence grecques antérieures à 2020 raisonnent sur la formule large, qui était plus facile à remplir pour l’administration. Un contrôle portant sur un exercice ancien s’examine avec le texte de l’époque.
Le § 2 est la présomption de présence, et sa rédaction actuelle est dure : « Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 ένα φυσικό πρόσωπο που βρίσκεται στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα τρεις (183) ημέρες, αθροιστικά, στη διάρκεια οποιασδήποτε δωδεκάμηνης περιόδου, είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος από την πρώτη ημέρα παρουσίας του στην Ελλάδα. » Trois mots font tout le travail, et chacun se paie.
| Le mot grec | Ce qu'il impose | Ce que le lecteur croit spontanément |
|---|---|---|
| αθροιστικά (cumulativement) | Les jours se totalisent. La présence n'a pas besoin d'être continue | Qu'une sortie du territoire remet un compteur à zéro |
| οποιασδήποτε δωδεκάμηνης περιόδου (toute période de douze mois) | Le test est glissant. Il n'est pas calé sur l'année civile, alors même que l'année fiscale grecque est l'année civile (art. 8 § 1 ΚΦΕ) | Que l'on compte du 1er janvier au 31 décembre |
| από την πρώτη ημέρα παρουσίας του (à compter du premier jour de sa présence) | La résidence remonte au début du séjour, et non au 184e jour | Que l'on devient résident le jour où l'on franchit le seuil |
Cette rédaction date du 12 décembre 2019, et le point mérite d’être posé parce qu’il circule sur ce sujet une chronologie fausse. Dans sa version d’origine, en vigueur de 2013 à 2019, le § 2 disait seulement que la personne présente plus de 183 jours sur douze mois était résidente « για το φορολογικό έτος στη διάρκεια του οποίου συμπληρώνεται η δωδεκάμηνη περίοδος », pour l’année fiscale au cours de laquelle la période de douze mois s’achève. Ni cumul explicite, ni rétroactivité au premier jour, ni exception touristique. Aucun plafond de 300 jours n’a jamais figuré à cet article : le chiffre que l’on rencontre parfois n’a pas d’existence légale, et le seul plafond de ce texte est celui de 365 jours, créé en 2019.
Cette exception de 365 jours est la seule soupape du § 2, et elle est de rédaction étroite : « Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση φυσικών προσώπων που βρίσκονται στην Ελλάδα αποκλειστικά για τουριστικούς, ιατρικούς, θεραπευτικούς ή παρόμοιους ιδιωτικούς σκοπούς και η παραμονή τους δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες, συμπεριλαμβανομένων και σύντομων διαστημάτων παραμονής στο εξωτερικό. » Elle joue en faveur du contribuable, et elle est régulièrement omise : un Français qui vit en France mais passe de longues périodes dans sa maison des Cyclades, à titre purement privé ou pour des soins, ne devient pas résident grec par le seul effet du décompte.
Trois verrous sur l'exception touristique, et le premier est le plus tranchant
αποκλειστικά, exclusivement. Un seul jour de travail, une seule activité de gestion d’affaires, une seule source de revenu grecque fait tomber l’exception. Elle ne protège pas un séjour long assorti d’une activité, même modeste.
Elle ne neutralise que le § 2. Les quatre critères du § 1 restent intacts — le paragraphe s’ouvre d’ailleurs par « sous réserve du paragraphe 1 ». Une personne qui passe trois cents jours par an en Grèce « en touriste » mais qui y a son domicile principal, sa résidence habituelle ou le centre de ses intérêts vitaux reste résidente grecque par le § 1. Ce n’est pas un régime de séjour longue durée en franchise fiscale, et le présenter ainsi expose le client à un redressement fondé sur un texte qu’il n’aura jamais lu.
Les courtes sorties sont inclusesdans le décompte des 365 jours. On ne repart pas de zéro en passant un week-end à l’étranger.
Ce que le rattachement grec emporte est simple et brutal : l’article 3 § 1 du ΚΦΕ soumet le résident fiscal grec à l’impôt sur son revenu mondial, le non-résident sur son seul revenu de source grecque. L’article 8 § 1 aligne l’année fiscale sur l’année civile : « Το φορολογικό έτος ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος ». Il n’y a donc pas de décalage d’exercice à gérer entre les deux pays, contrairement au Royaume-Uni. L’article 3 comporte une dérogation rare, qu’il faut connaître sans la surinterpréter : le personnel étranger des bureaux établis en Grèce sous le régime de l’α.ν. 89/1967 (ΦΕΚ Α΄ 132) n’est imposable en Grèce que sur son revenu de source grecque, bien que résident. Le point relève du dossier des dirigeants et suppose une vérification propre ; nous le signalons, nous ne le traitons pas ici.
Le droit français : l’article 4 B, et les trois lignes que personne ne lit
L’article 4 A du CGI pose la symétrie : domicilié en France, vous êtes imposable sur l’ensemble de vos revenus ; domicilié hors de France, sur vos seuls revenus de source française. L’article 4 B dit qui est domicilié. Sa version en vigueur date du 16 février 2025(LOI n° 2025-127 du 14 février 2025, art. 83), et la nouveauté de cette version n’est pas mineure : la clause de sauvegarde conventionnelle figure désormais dans le corps même de l’article.
Le 1 énonce trois critères. Le a) : « Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ». Le b) : « Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Le c) : « Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ». Puis l’article ajoute : « Les personnes qui satisfont à l’un au moins des critères fixés aux a à c du présent 1 ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France. »
Cette dernière phrase fait deux choses d’un coup. Elle inscrit dans la loi la primauté conventionnelle, ce qui n’était auparavant qu’une conséquence de la hiérarchie des normes rappelée par la doctrine. Et elle confirme dans le texte que les critères sont alternatifs : « l’un au moins ». Le BOFiP l’écrivait déjà : « Pour qu’un contribuable soit domicilié en France, il suffit que l’un des critères soit rempli » (BOI-IR-CHAMP-10, n° 310). C’est désormais dans la loi, ce qui n’est pas le même rang de norme.
Dirigeants et seuil de 250 millions : trois précisions qui changent la réponse
Le deuxième alinéa du b) dispose : « Les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 250 millions d’euros sont considérés comme exerçant en France leur activité professionnelle à titre principal, à moins qu’ils ne rapportent la preuve contraire. » La présomption est réfragable. On lit souvent ce dispositif comme un verrou : il n’en est pas un, il déplace la charge de la preuve.
Le chiffre d’affaires s’apprécie au niveau du groupe : « Pour les entreprises qui contrôlent d’autres entreprises dans les conditions définies à l’article L. 233-16 du code de commerce, le chiffre d’affaires s’entend de la somme de leur chiffre d’affaires et de celui des entreprises qu’elles contrôlent. » Un dirigeant de holding qui compare le seul chiffre d’affaires de la holding au seuil se trompe de base.
La liste des dirigeants visés est énumérative : président du conseil d’administration lorsqu’il assume la direction générale, directeur général, directeurs généraux délégués, président et membres du directoire, gérants, et « autres dirigeants ayant des fonctions analogues ». Un président non exécutif, un administrateur, un directeur salarié sans mandat n’y figurent pas.
Sur le contenu des notions, la doctrine administrative apporte trois définitions que nous utilisons telles quelles. Le foyer s’entend « du lieu où les intéressés habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de la résidence habituelle, à condition que cette résidence en France ait un caractère permanent » ; cette résidence demeure le foyer « même s’il est amené, en raison des nécessités de sa profession, à séjourner ailleurs temporairement ou pendant la plus grande partie de l’année, dès lors que, normalement, la famille continue d’y habiter et que tous ses membres s’y retrouvent » (BOI-IR-CHAMP-10, n° 100 et 110, ce dernier citant CE, arrêt du 23 avril 1958, n° 37792). Le séjour principal vise, « en règle générale », les contribuables qui séjournent en France « pendant plus de six mois au cours d’une année donnée » (n° 130). Le centre des intérêts économiques est « le lieu où les contribuables ont effectué leurs principaux investissements, où ils possèdent le siège de leurs affaires, d’où ils administrent leurs biens » (n° 230).
« Année donnée », et non « année civile »
Le BOFiP écrit « au cours d’une année donnée ». La nuance permet à l’administration de retenir une période de douze mois qui n’est pas calée sur le calendrier — exactement ce que fait le § 2 grec avec sa période glissante. Beaucoup de présentations écrivent « année civile » et créent ainsi une asymétrie France-Grèce qui n’existe pas dans les textes. Nous employons la formule du BOFiP.
Point que nous ne tranchons pas : à l’intérieur du a), le lieu de séjour principal n’est-il retenu qu’à défautde foyer ? La règle est couramment énoncée, mais le BOI-IR-CHAMP-10 présente les deux notions comme deux subdivisions distinctes, sans hiérarchie explicite ni jurisprudence citée à l’appui d’une subordination. Le caractère alternatif des critères a), b) et c) entre eux est acquis ; l’ordre interne du a) ne l’est pas dans les sources que nous avons lues. Lorsque la réponse commande le dossier, ce point se discute avec nos avocats partenaires spécialisés sur la Grèce et avec un fiscaliste français, avant le départ.
Reste le point qui explique tout le reste du chapitre. Le critère français c) vise le centre des intérêts économiques. Le critère grec vise le centre des intérêts vitaux, défini par la loi elle-même comme les liens personnels et économiques. Le second est plus large que le premier. Un Français qui installe sa famille en Grèce en conservant l’essentiel de son patrimoine productif en France donne à chacun des deux États un fondement solide pour le revendiquer. Ce n’est pas un dysfonctionnement : c’est le résultat mécanique de deux définitions qui ne se recouvrent pas.
France — CGI, art. 4 B
Foyer ou séjour principal (plus de six mois au cours d'une année donnée, BOI-IR-CHAMP-10 n° 130) ; activité professionnelle non accessoire, avec présomption réfragable pour les dirigeants de groupes réalisant plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires consolidé ; centre des intérêts économiques. Critères alternatifs : un seul suffit. Clause de sauvegarde conventionnelle inscrite dans l'article depuis le 16 février 2025.
Grèce — ν. 4172/2013, art. 4
Domicile permanent ou principal, résidence habituelle, centre des intérêts vitaux entendu comme les liens personnels et économiques, plus une branche propre aux agents publics grecs. S'y ajoute une présomption autonome : plus de 183 jours cumulés sur toute période glissante de douze mois, avec effet rétroactif au premier jour de présence. Critères alternatifs, et les deux blocs se cumulent. Aucun critère d'activité professionnelle autonome, aucun critère de nationalité pour un étranger.
Établir la qualification avant de fixer la date
Critère par critère, dans les deux droits, puis marche par marche dans la grille conventionnelle : c'est ce travail qui détermine ce que vous devez prouver, à qui, et à quelle date. Nous l'instruisons avec un avocat fiscaliste hellénique lorsque la qualification grecque est en jeu.
La grille de départage, marche par marche
L’article 4 § 2 de la convention règle la double résidence des personnes physiques. Il reprend le modèle OCDE sans aucun aménagement bilatéral : pas de critère additionnel, pas de seuil chiffré, pas de clause franco-grecque particulière. C’est une bonne nouvelle, parce que les commentaires OCDE sur l’article 4 deviennent directement mobilisables comme outil d’interprétation.
| Rang | Critère conventionnel | Quand il se déclenche | Ce qu'il faut établir en pratique |
|---|---|---|---|
| 1 | Foyer d'habitation permanent | Toujours en premier. Il tranche seul si la personne n'en dispose que dans un État | La disponibilité durable d'un logement, en propriété ou en location, aménagé pour un usage permanent. Un appartement parisien conservé, meublé et disponible reste un foyer d'habitation permanent, même vide |
| 2 | Centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire les liens personnels et économiques les plus étroits | Uniquement si la personne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États | Famille, vie sociale et associative, activité, sources de revenu, lieu d'administration des biens. Faisceau qualitatif : un tableau de comptage n'y répond pas |
| 3 | Séjour habituel | Deux hypothèses distinctes : soit le centre des intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, soit il n'y a de foyer permanent dans aucun des deux États | La régularité et la fréquence du séjour, sans seuil chiffré. Le texte ne comporte aucun nombre de jours |
| 4 | Nationalité | Si la personne séjourne de façon habituelle dans les deux États, ou dans aucun d'eux | Rien à établir : pour un Français qui n'a pas acquis la nationalité hellénique, la France l'emporte |
| 5 | Accord amiable entre autorités compétentes | Double nationalité, ou aucune des deux nationalités | Une procédure, pas un critère. Voir l'article 23, et son arbitrage obligatoire |
Trois observations que les présentations courantes manquent presque systématiquement.
La cascade n’est pas une file d’attente. Relisez le b) : le séjour habituel intervient dans deux hypothèses qui n’ont rien à voir l’une avec l’autre. Soit le centre des intérêts vitaux est indéterminable, et l’on est passé par le rang 2. Soit il n’y a de foyer permanent nulle part, et l’on saute le rang 2. Présenter la grille comme cinq marches successives conduit à appliquer le rang 3 à des situations qui n’y sont pas.
Le rang 4 joue, et il joue contre notre client. La nationalité n’est pas une curiosité doctrinale. Si le litige descend jusque-là, un Français installé en Grèce sans avoir acquis la nationalité hellénique est attribué à la France. Autrement dit : dans le scénario où les critères objectifs sont indécis, la nationalité française redevient un facteur de rattachement à la France. C’est une raison de plus de gagner le dossier au rang 1 ou 2, par les faits, et non de le laisser dériver.
Le mot « foyer » ne désigne pas la même chose des deux côtés. Le « foyer d’habitation permanent » de la convention est un critère de disponibilité durable d’un logement. Le « foyer » du a) de l’article 4 B est la notion française de centre des attaches familiales. Deux notions distinctes portant le même mot dans la même langue. Les traiter comme équivalentes est l’erreur d’analyse la plus fréquente sur ce sujet, et elle fait perdre des dossiers au premier rang de la grille.
Il n'y a aucun seuil de 183 jours dans la convention
Le troisième critère de départage est le séjour habituel, sans aucun nombre. La chaîne « 183 » n’apparaît qu’une seule foisdans l’ensemble du traité, à l’article 14 § 2, qui traite des revenus d’emploi et n’a aucun rapport avec la résidence.
Les 183 jours existent, mais ils sont grecs et internes(art. 4 § 2 ΚΦΕ). Ils déclenchent la résidence grecque de droit interne ; ils ne tranchent jamais un conflit franco-grec. Importer ce seuil dans la grille conventionnelle conduit un client à croire qu’il « gagne » le départage en comptant ses nuits, alors que le départage se joue au rang 1 puis au rang 2, sur deux notions qualitatives que le calendrier de vols n’influence qu’à la marge.
Deux dossiers permettent de voir ce que la grille fait réellement. Ils partent du même profil — cinquante-huit ans, ancien dirigeant, patrimoine largement français — et se séparent sur trois décisions prises avant le départ.
Le dossier qui bascule dès le rang 1
L'appartement parisien est vendu au printemps, avant le transfert. Le couple loue à l'année à Athènes, les deux enfants encore scolarisés y sont inscrits. Le client démissionne de son mandat de gérant et conserve ses titres sans fonction exécutive. Résultat : foyer d'habitation permanent dans un seul État. La grille s'arrête au rang 1, sans qu'on ait à discuter du centre des intérêts vitaux, et sans que le portefeuille resté en France entre dans le débat. C'est le dossier le plus court à défendre, et il se joue sur une signature notariée de printemps.
Le dossier qui descend jusqu'au rang 4
L'appartement parisien est conservé, meublé, disponible toute l'année. Le client loue à Athènes. Foyer d'habitation permanent dans les deux États : on passe au rang 2. La famille est en Grèce, la holding, les immeubles et les comptes-titres sont en France, et le client revient dix jours par mois pour ses conseils d'administration. Le centre des intérêts vitaux devient discutable, le séjour habituel aussi. Si personne ne tranche, on arrive au rang 4 : la nationalité, donc la France. La conservation d'un pied-à-terre n'est pas un détail patrimonial, c'est le paramètre qui décide de la longueur du contentieux.
Ces deux dossiers sont des illustrations, construites sur des hypothèses explicites. Aucune qualification de résidence ne se déduit d’un profil : elle se constate sur des faits prouvés, et l’appréciation appartient aux deux administrations puis, le cas échéant, aux autorités compétentes. Ce que ces cas montrent, en revanche, est solide : les décisions qui comptent se prennent avant le transfert, et la plus lourde d’entre elles porte sur le logement conservé.
Une dernière phrase de l’article 4 § 1 mérite d’être lue avant d’entrer dans la grille : « Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État. » C’est un filtre d’accès. Un non-résident grec imposé en Grèce sur ses seuls revenus grecs n’est pas résident conventionnel de Grèce. La question de savoir si ce filtre atteint le bénéficiaire du forfait de l’article 5Α est ouverte et lourde de conséquences : elle commande l’accès à toute la convention. Nous ne la tranchons pas et nous la traitons au chapitre consacré aux régimes de faveur.
Deux entités qui ont leur propre résidence, et une clause qui surveille le reste
Un dossier de départ se joue rarement sur la seule tête du client. Deux structures partent avec lui sans changer d’adresse, et chacune a sa résidence fiscale propre, déterminée par ses propres critères. Une troisième difficulté ne porte sur aucune entité : elle porte sur la chronologie de l’ensemble.
La société dont vous conservez les mandats. L’article 4 § 3 du ΚΦΕ répute résidente de Grèce la personne morale constituée selon le droit grec, ou qui y a son siège statutaire, oudont le lieu d’exercice de la direction effective est en Grèce « à un moment quelconque de l’année fiscale ». Le § 4 énumère les indices retenus : lieu de la direction quotidienne, lieu des décisions stratégiques, lieu de l’assemblée générale annuelle, lieu de tenue des livres, lieu des réunions du conseil d’administration, et domicile des membres du conseil d’administration. Le dernier indice rend le risque très concret pour un dirigeant qui déménage sans démissionner. Si la revendication grecque prospère, l’article 4 § 3 de la convention tranche par le siège de direction effective — et non par un accord amiable, contrairement à ce que prévoit le modèle OCDE de 2017 pour les personnes morales. Plus prévisible pour le contribuable ; mais cela signifie qu’un litige de résidence de société se tranche sur les faits, sans négociation entre États.
La SCI restée en France. Le point 2 du Protocole, qui fait partie intégrante de la convention, reconnaît comme résidente de France toute société de personnes ou entité analogue remplissant trois conditions cumulatives : siège de direction effective en France, et assujettissement à l’impôt en France, et imposition personnelle de tousles porteurs de parts en France à raison de leur quote-part. À la lettre, la troisième condition cesse d’être remplie dès qu’un associé devient résident grec. La conséquence — perte, pour la SCI elle-même, de la qualité de résident conventionnel de France — découle de la lecture du texte, mais nous n’avons trouvé aucune prise de position administrative qui la confirme. Un départ en Grèce d’un associé de SCI se prépare avec un fiscaliste français avant, et non après, le transfert.
Le montage construit pour la convention. L’article 27 refuse l’avantage conventionnel lorsque son octroi « était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ». Le seuil est bas : l’un desobjets principaux, pas l’objet exclusif. Le transfert de résidence lui-même n’est pas, en soi, un montage ou une transaction. Une chronologie d’opérations calée sur l’acquisition d’un avantage conventionnel l’est davantage. Nous signalons ce risque et nous ne le quantifions pas : aucune pratique administrative ni jurisprudence propre à cette convention n’a été retrouvée.
Ce que la convention de 2022 vous donne et que celle de 1963 ne donnait pas : un arbitrage que vous déclenchez seul
L’article 23 § 1 permet de soumettre le cas à l’autorité compétente de l’un ou l’autre État, indépendamment des recours de droit interne, dans un délai de trois ansà compter de la première notification de la mesure. Le § 2 précise que l’accord trouvé est appliqué « quels que soient les délais » prévus par le droit interne.
Le § 5 est celui qui compte. Si les autorités compétentes ne s’accordent pas dans un délai de trois ans à compter de la communication de toutes les informations demandées, les questions non résolues « doivent être soumises à arbitrage si la personne en fait la demande par écrit ». La décision arbitrale lie les deux États. Le contribuable dispose de soixante jourspour refuser l’accord amiable de mise en œuvre de la décision finale.
Une séquence à ne pas inverser. L’arbitrage est fermé pour les questions déjà tranchées par un tribunal judiciaire ou administratif de l’un des États. Saisir l’autorité compétente avantd’engager le contentieux, et non l’inverse. C’est le point de procédure le plus rentable de tout ce chapitre, et il se perd par simple ordre des démarches.
Exister fiscalement en Grèce : la chaîne qui bloque tout si un maillon manque
L’administration fiscale grecque est l’ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων), autorité administrative indépendante ; ses services locaux sont les ΔΟΥ ; son portail est myAADE, l’authentification se faisant par codes TAXISnet. Le code de procédure fiscale applicable est la ν. 5104/2024 (ΦΕΚ Α΄ 58), en vigueur depuis le 19 avril 2024.
Une précision de référence, parce qu’elle circule à l’envers : la ν. 5104/2024 n’a pas remplacé directement la ν. 4174/2013. La chaîne réelle est ν. 4174/2013 puis ν. 4987/2022 puis ν. 5104/2024, l’article 86 du texte de 2024 abrogeant expressément celui de 2022, avec une clause d’équivalence des renvois. Citer la ν. 4174/2013 ou la ν. 4987/2022 comme code en vigueur est une erreur ; se fonder sur cette chaîne pour conclure qu’une circulaire antérieure est caduque en est une autre, la clause d’équivalence assurant la continuité.
L’ΑΦΜ (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου) est le numéro d’immatriculation au registre fiscal. Il conditionne l’ouverture d’un compte bancaire, l’acquisition d’un bien, un contrat d’électricité, la déclaration de revenus et la demande de certificat de résidence. Il est exigé de toute personne physique, grecque ou étrangère, résidente fiscale de Grèce comme de l’étranger — et c’est précisément pourquoi en obtenir un n’emporte aucune présomption de résidence grecque, celle-ci se déterminant exclusivement par l’article 4. Le chapitre consacré à l’année du départ détaille les modalités de la démarche ; nous nous en tenons ici à ce qui a un effet sur la qualification.
| Maillon | Ce qu'il apporte | Texte de référence |
|---|---|---|
| ΑΦΜ | L'identifiant fiscal. Attribué désormais simultanément avec le κλειδάριθμος | Α.1185/2023, ΦΕΚ Β΄ 6708 du 29 novembre 2023, « Καθορισμός διαδικασίας ταυτόχρονης απόδοσης Α.Φ.Μ. και κλειδαρίθμου σε φυσικά πρόσωπα ». Pour l'attribution elle-même : ΠΟΛ.1006/31.12.2013, ΦΕΚ Β΄ 19 du 10 janvier 2014 |
| κλειδάριθμος | Le code d'activation des identifiants TAXISnet. Sans lui, l'ΑΦΜ ne donne accès à rien en ligne | Α.1185/2023. Les guides antérieurs à 2023 décrivent encore deux démarches séparées : ils sont périmés |
| Registre à jour | Coordonnées et adresse exactes au registre. Prérequis explicite de la demande de certificat | Α.1052/2023, ΦΕΚ Β΄ 2907 du 3 mai 2023 : à défaut, redirection vers le service « Μητρώο και Επικοινωνία » |
| Certificat de résidence (ΠΦΚ) | La pièce que réclameront vos débiteurs français et l'administration française | Α.1052/2023, applicable aux demandes déposées à compter du 3 mai 2023 |
Sur les formulaires, deux substitutions sont à connaître parce qu’elles rendent inexécutable toute procédure décrite avec les anciens codes. Le formulaire Μ0 a été remplacé par le formulaire Α110 (« Α110 Αίτηση Μητρώου ») par la décision Α.1158/2022 (ΦΕΚ Β΄ 5703 du 7 novembre 2022), et non l’inverse comme on le lit parfois. Le formulaire Μ1 avait déjà été remplacé par le formulaire Δ210 par la décision Α.1221/2021 (ΦΕΚ Β΄ 4572). Le formulaire Μ7, déclaration des relations du contribuable, n’est visé par aucune de ces deux décisions et paraît subsister : nous n’avons pas pu le confirmer sur le catalogue des formulaires en vigueur de l’AADE, dont l’accès est refusé aux consultations automatisées depuis l’extérieur du territoire grec.
Un mot enfin sur le φορολογικός εκπρόσωπος, le représentant fiscal grec, régi par la décision Α.1069/2024 (ΦΕΚ Β΄ 2671 du 2 mai 2024) prise sur le fondement de l’article 8 de la ν. 5104/2024. Il n’a aucun rapportavec le représentant fiscal français de l’exit tax. Ce dernier n’est d’ailleurs pas exigé pour un départ vers la Grèce : le sursis de paiement de l’article 167 bis, IV, du CGI est accordé de plein droit, sans garanties et sans représentant fiscal, lorsque le contribuable transfère son domicile dans un État membre de l’Union européenne, ou dans un autre État ou territoire remplissant cumulativement trois conditions : convention d’assistance administrative contre la fraude et l’évasion, convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de portée similaire à la directive 2010/24/UE, et absence d’inscription sur la liste des États et territoires non coopératifs de l’article 238-0 A. La Grèce étant État membre, le premier cas s’applique sans discussion. La formule « EEE, hors Liechtenstein », encore très répandue, reproduit la rédaction du IV antérieure à la loi de finances pour 2019.
Ce que la résidence déclenche du côté français
Le transfert du domicile fiscal hors de France au sens de l’article 4 Best le fait générateur de l’exit tax de l’article 167 bis du CGI. Autrement dit, la qualification traitée dans ce chapitre est aussi le déclencheur d’un dispositif dont le calendrier, l’assiette et les modalités de dégrèvement sont traités au chapitre consacré à l’année du départ. Nous ne reprenons ici ni taux ni durées : ce chapitre établit le déclencheur, pas le régime.
Le point à retenir pour la chronologie : la date du transfert n’est pas celle du déménagement. C’est la date à laquelle votre obligation fiscale illimitée française cesse, et elle se démontre par les faits, pas par un formulaire.
Le certificat de résidence grec : ce qu’il prouve, et ce qu’il vous fait signer
Le Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας(ΠΦΚ) est régi par la décision du Gouverneur de l’AADE Α.1052 du 13 avril 2023(ΦΕΚ Β΄ 2907 du 3 mai 2023), prise sur le fondement de l’article 4 de la ν. 4172/2013. Il se demande exclusivementvia l’application dédiée du portail myAADE, avec les codes TAXISnet. Les demandes déposées hors de cette application sont réputées non soumises (« θεωρούνται ως μη υποβαλλόμενα ») et sans effet juridique. La délivrance est automatique à la soumission, en grec et en anglais, gratuite, avec un numéro d’émission unique et un QR code de vérification. Les demandes sont distinctes par catégorie de revenus, par année et par État : un client ayant des revenus français et luxembourgeois en dépose deux.
Le document porte un cachet numérique (ψηφιακή σφραγίδα), et non une signature électronique. La distinction n’est pas cosmétique en droit européen de l’identification électronique : un cachet est l’acte d’une personne morale, une signature celui d’une personne physique. Elle devient très concrète dès qu’une autorité destinataire réclame une apostille.
Quatre clauses de la décision Α.1052/2023 que les descriptions omettent
1. L’engagement sur l’honneur (art. 2 § 4). Le demandeur déclare de manière responsable qu’il déposera l’année suivante, pour l’année en cours, une déclaration de revenus en qualité de résident fiscal de Grèce, incluant tout revenu de source étrangère. Cette déclaration vaut déclaration sur l’honneur au sens de l’article 8 de la ν. 1599/1986, avec les sanctions pénales attachées. Vous ne pouvez donc pas obtenir un certificat grec de l’année en cours sans vous engager formellement à déclarer votre revenu mondial en Grèce. C’est un point de conseil de premier ordre : la pièce que l’on demande pour convaincre l’administration française est aussi une promesse faite à l’administration grecque.
2. Les années antérieures (art. 4). Aux fins d’une convention fiscale, le certificat portant sur une année passée suppose l’existence d’un revenu de source étrangère etle dépôt effectif d’une déclaration de résident grec incluant ce revenu, pour chacune des années demandées. On ne régularise pas une résidence passée en demandant un certificat : il faut avoir déclaré.
3. L’apostille (art. 8). Lorsque le certificat doit porter l’apostille de La Haye ou une légalisation, le contribuable doit produire le certificat numérique à la direction des relations fiscales internationales (ΔΔΦΟΣ) pour qu’il soit remplacé par un certificat portant une signature manuscrite (φυσική υπογραφή), lequel ne porte pas de QR code. La chaîne « demande, délivrance automatique » n’est donc pas complète dès qu’une apostille est exigée, et le délai correspondant doit être anticipé.
4. La révocation (art. 7). Après la délivrance, s’il est constaté par l’administration fiscale qu’un changement de résidence fiscale est intervenu, la ΔΔΦΟΣ procède à la révocationdu certificat. Le document n’est pas acquis une fois pour toutes. Précision connexe : les attestations délivrées par les ΔΟΥ sous l’empire de l’ancienne ΠΟΛ.1130/1999 et non suivies d’une demande auprès de la ΔΔΦΟΣ « ne produisent aucun effet juridique » (art. 9 § 3).
Reste à savoir ce que ce certificat prouve juridiquement, et la réponse est plus étroite qu’on ne le dit. L’article 28 § 2 de la convention n’impose une attestation de résidence que pour obtenir les avantages des articles 10, 11 et 12 — dividendes, intérêts, redevances — et encore « à moins que les autorités compétentes n’en disposent autrement », réserve qui fonde précisément, côté français, la procédure des formulaires 5000 et 5001. Le texte ne vise ni les plus-values de l’article 13, ni les pensions de l’article 17. Invoquer l’article 28 § 2 devant une caisse de retraite est une erreur de fondement : la caisse peut parfaitement réclamer la pièce, mais elle le fait au titre du droit interne français et de sa propre pratique, pas de la convention.
En pratique, le certificat reste la pièce centrale du dossier, pour une raison qui n’est pas conventionnelle mais probatoire : c’est le document par lequel un État tiers atteste que vous êtes imposable chez lui sur votre revenu mondial. C’est ce que l’administration française attendra pour admettre la perte de la domiciliation, et c’est exactement, en miroir, ce que l’administration grecque exige de ses propres sortants.
Le standard de preuve, vu du côté grec : ce que la ΠΟΛ.1201/2017 révèle
La circulaire ΠΟΛ.1201 du 6 décembre 2017(ΦΕΚ Β΄ 4441 du 15 décembre 2017) organise la procédure inverse : la sortie du registre des résidents grecs vers l’étranger. Elle intéresse notre lecteur à deux titres. C’est la procédure qu’il suivra s’il rentre un jour en France. Et elle expose, noir sur blanc, le standard de preuve qu’une administration applique en matière de résidence — standard dont la France attend la symétrie exacte.
| Étape | Échéance ou exigence | Ce qui se passe si vous la manquez |
|---|---|---|
| Dépôt de la demande, formulaires Α110 + Δ210 + Μ7 | Dernier jour ouvrable de la première décade de mars de l'année suivant celle du départ | Voir la date-couperet ci-dessous |
| Désignation d'un représentant fiscal en Grèce | Déclaration écrite avec signature légalisée, jointe au dossier | C'est une condition de la sortie, non une option : le dossier est incomplet sans elle |
| Production des justificatifs | Dernier jour ouvrable de la première décade de septembre | Justificatifs produits hors délai : déclaration réputée tardive, avec pénalité |
| Décision de la ΔΟΥ | Deux mois à compter de la production des justificatifs | — |
| Date-couperet | Demandes et justificatifs produits jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit l'année de départ : reçus sans sanctions | Au-delà, le dossier est traité selon la procédure de la circulaire ΠΟΛ.1177/2014 |
La cascade de conséquences du § 5 est ce qui donne à cette procédure son poids réel. Dossier complet et dans les délais : qualité de résident de l’étranger reconnue. Dossier produit dans les délais mais jugé incomplet : rejet, et obligation de déposer une déclaration de revenu mondial comme résident grec, sans pénalité de retard. Dossier non produit : rejet, déclaration de revenu mondial avecpénalité. Justificatifs produits hors délai : déclaration réputée tardive, avec pénalité. Autrement dit, l’incomplétude d’un dossier ne se solde pas par une demande de pièces : elle se solde par une imposition mondiale.
Quant aux pièces attendues, la hiérarchie est instructive : attestation de résidence fiscale délivrée par l’autorité compétente de l’État d’accueil ; à défaut, copie de l’avis d’imposition ou de la déclaration déposée dans cet État ; à défaut, attestation de toute autorité publique établissant l’installation permanente. S’y ajoutent, selon les cas, les éléments établissant les 183 jours ou les certificats de résidence des deux années précédentes, et, pour les conjoints et partenaires, les preuves d’emploi, de compte bancaire, de logement, d’immatriculation fiscale et sociale dans l’État étranger. Les traductions officielles sont requises, mais les demandes fondées sur une convention fiscale sont dispensées d’apostille — la circulaire le dit expressément, pour les cinquante-sept États conventionnés.
Une habilitation réécrite en 2023, et une décision que nous n'avons pas trouvée
Le § 2α de l’article 4 du ΚΦΕ habilite l’administration à fixer la procédure de changement de résidence fiscale des personnes physiques. Il a été réécrit par l’article 46 de la ν. 5073/2023 (ΦΕΚ Α΄ 204), en vigueur depuis le 11 décembre 2023, sous un intitulé qui dit exactement son objet : « Διαδικασίες μεταβολής φορολογικής κατοικίας – Τροποποίηση παρ. 2α άρθρου 4 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ».
Ce que cette réécriture a changé n’est pas anodin : la compétence est passée d’une décision conjointe du Ministre et du Gouverneur à une décision du seul Gouverneur de l’AADE. Une telle décision appelle donc logiquement à être prise. Nous ne l’avons pas trouvée, et la ΠΟΛ.1201/2017 reste, à notre connaissance, l’acte de référence. Nous décrivons donc la procédure telle qu’elle résulte de cette circulaire, en signalant que son support d’habilitation a changé d’autorité. Ce point se vérifie à la date du jour auprès d’un fiscaliste hellénique avant tout dépôt.
Six raisonnements qui ne tiennent pas
Voici ce que nous entendons le plus souvent, et ce que le texte répond.
« Je reste moins de 183 jours en Grèce, donc je ne suis pas résident grec. » Le § 1 est autonome et n’a pas de seuil. Le domicile principal, la résidence habituelle et le centre des intérêts vitaux se remplissent sans compter un seul jour. Le décompte n’est qu’une présomption supplémentaire.
« Je passe plus de 183 jours en Grèce, donc je ne suis plus imposable en France. » Les critères de l’article 4 B sont alternatifs, et aucun ne disparaît parce qu’un critère grec est rempli. Le centre des intérêts économiques resté en France suffit à maintenir la domiciliation française. Ce qui la fera tomber, c’est la clause conventionnelle de sauvegarde — une fois le départage gagné, et pas avant.
« Je garde mon appartement parisien vide : ce n’est plus un foyer. » Peut-être au sens français. Certainement pas au sens conventionnel, qui retient la disponibilité durabled’un logement aménagé. Un pied-à-terre conservé fait basculer le départage du rang 1 au rang 2, c’est-à-dire du critère le plus objectif au plus discutable. C’est un arbitrage patrimonial à part entière, à poser avant le départ.
« Je compte mes nuits, je gagnerai le départage. » Le calendrier n’intervient qu’au rang 3, et sans seuil. Les deux premiers rangs sont qualitatifs. Un dossier de départage se construit avec des baux, des contrats de fourniture, des inscriptions scolaires, des relevés d’activité et une carte des liens familiaux — pas avec un tableur de vols.
« Je garde mes mandats, la société reste française. » L’article 4 § 3 γ) du ΚΦΕ suffit à ouvrir la revendication grecque dès lors que la direction effective s’exerce depuis la Grèce à un moment quelconque de l’année fiscale, et le domicile des administrateurs est un indice expressément listé. La question ne se règle pas en droit : elle se règle par la gouvernance, avant le déménagement.
« J’ai mon numéro fiscal grec, donc je suis résident grec. » Non. L’ΑΦΜ est exigé des résidents comme des non-résidents. Il ne crée aucune présomption. Et symétriquement, le certificat de résidence ne créepas la résidence : il l’atteste, et il est révocable si l’administration constate qu’elle a changé.
Ce que nous ne tranchons pas
Sur un sujet où l’essentiel des textes est établi, il reste des zones que nous ne comblons pas. Les voici, avec ce qui manque pour les combler et ce qu’elles décident.
| Question ouverte | État de nos vérifications | Ce qui en dépend |
|---|---|---|
| Ce qu'est un « jour de présence » en droit grec : jour d'arrivée, jour de départ, transit, fraction de journée | L'article 4 ΚΦΕ ne le définit pas. Nous n'avons pas recherché de circulaire de l'AADE sur ce point, dont l'accès automatisé est refusé depuis l'extérieur de la Grèce | Le décompte des 183 jours, dans les situations serrées |
| L'existence d'un mécanisme de « split year » en droit grec | Aucun dispositif de fractionnement n'apparaît à l'article 4. Deux éléments matériels vont pourtant dans l'autre sens : la rétroactivité au premier jour est elle-même une règle de commencement en cours d'année, et la ΠΟΛ.1201/2017 § 5 fait enregistrer par l'administration une date de changement, non un millésime. Indices sérieux, pas démonstration | L'imposition de l'année d'arrivée et de l'année de départ |
| La décision du Gouverneur de l'AADE prise sur le § 2α réécrit le 11 décembre 2023 | Non trouvée. La ΠΟΛ.1201/2017 reste l'acte de référence, mais l'autorité compétente a changé | La procédure de changement de résidence, et son support juridique |
| L'existence d'une modification de l'article 4 ΚΦΕ postérieure au 11 décembre 2023 | Aucune n'a été trouvée. Il nous manque une codification certifiée arrêtée à la date du jour ; le rythme législatif grec commande de le vérifier | La rédaction même des critères exposés dans ce chapitre |
| La hiérarchie interne du a) de l'article 4 B : le séjour principal est-il subsidiaire au foyer ? | Le caractère alternatif des critères a), b) et c) est confirmé par le BOFiP et désormais par la loi. L'ordre interne du a) n'est pas établi par les sources que nous avons lues | L'ordre d'examen d'un dossier français, et l'argumentation devant l'administration |
| La qualité de résident conventionnel du bénéficiaire du forfait de l'article 5Α | Ouverte. Ni doctrine française, ni position de l'AADE, ni décision juridictionnelle retrouvée. La convention et son Protocole ne comportent aucune clause excluant les régimes forfaitaires : l'article 27 est le seul instrument disponible | L'accès à l'ensemble de la convention pour un client sous forfait. Traité au chapitre des régimes de faveur |
| La survie du formulaire Μ7 et la compétence exacte de la ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού | Ni Α.1221/2021 ni Α.1158/2022 ne remplacent le Μ7. Le service existe, son intitulé complet est plus long, sa compétence en matière d'attribution d'ΑΦΜ n'est pas établie | La composition exacte du dossier de sortie et le guichet compétent |
| La notification de la convention de 2022 au dépositaire de l'instrument multilatéral BEPS | Non consultée. La convention intègre les standards BEPS en dur : préambule anti-chalandage, clause du critère des objets principaux à l'article 27, arbitrage obligatoire à l'article 23 § 5. Nous écrivons donc « la convention intègre directement les standards », jamais « elle n'est pas couverte par l'instrument multilatéral » | Le fondement d'une argumentation anti-abus, plutôt que son résultat |
| La jurisprudence grecque sur la résidence fiscale | Deux arrêts du Συμβούλιο της Επικρατείας sont visés au visa n° 5 de la ΠΟΛ.1201/2017 ; nous n'avons pu lire ni leur texte ni leur date, et ils appliquent vraisemblablement la rédaction antérieure à 2019. Le vivier des décisions de la ΔΕΔ, instance de recours administratif préalable, n'a pas été dépouillé | Rien à ce stade : nous ne citons aucune décision comme autorité |
Une remarque de méthode pour finir, qui vaut pour tout ce chapitre. La résidence fiscale n’est pas un statut que l’on choisit : c’est une qualification qui se constate, à partir de faits que l’on aura organisés ou subis. Les seuls leviers réels se situent avantle transfert — la disponibilité d’un logement dans chaque pays, le lieu où la famille vit, l’endroit d’où les biens sont administrés, la gouvernance des sociétés, la date à laquelle tout cela bascule. Après, il ne reste que la preuve, et le calendrier d’une procédure amiable.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre présente une information éducative générale sur les critères de résidence fiscale français et grecs et sur leur articulation conventionnelle, à jour des textes publiés au 27 juillet 2026. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil en investissement personnalisé. Hagnéré Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291 ; il n’est pas habilité à délivrer un avis de droit fiscal hellénique, matière pour laquelle l’intervention d’un φοροτεχνικόςou d’un avocat fiscaliste local est requise.
La qualification de résidence d’une personne déterminée n’est jamais acquise par avance : elle dépend de faits qui lui sont propres et de leur preuve. Aucun élément de ce chapitre ne vaut appréciation d’une situation individuelle, et aucune chronologie d’installation ne doit être construite dans le seul but d’obtenir un avantage conventionnel : l’article 27 de la convention permet de refuser cet avantage lorsque son obtention était l’un des objets principaux d’un montage.
Les textes grecs sont cités dans leur langue, qui fait foi. La convention du 11 mai 2022 est citée dans son texte français, également authentique. Les points signalés comme non tranchés le sont réellement, et deux d’entre eux — l’existence d’une décision du Gouverneur de l’AADE postérieure à décembre 2023, et le traitement infra-annuel de l’année de transfert — appellent une vérification à la date du jour avant toute décision.
04. Le forfait des retraités étrangers : ce qu'il couvre, ce qu'il coûte, ce qui le fait tomber
La question arrive presque toujours dans les mêmes termes : « je m’installe en Grèce, je paie 7 % sur ma retraite, et c’est tout ? » Il y a deux erreurs dans cette phrase, et elles jouent en sens contraire. La première vous coûte de l’argent si vous ne la voyez pas venir : pour une partie de la clientèle que nous suivons — anciens fonctionnaires, magistrats, officiers, hospitaliers, enseignants — la pension principale ne rentrera jamaisdans le forfait, parce que la convention fiscale la laisse imposable en France. La seconde vous en fait gagner : le 7 % ne frappe pas votre retraite, il frappe l’intégralité de vos revenus de source étrangère, pension comprise mais aussi dividendes, intérêts, loyers et plus-values. La pension est le ticket d’entrée, pas l’assiette.
Un troisième point, que personne ne vend : en dessous d’environ 12 500 € de revenus étrangers annuels, le forfait coûte plus cherque le droit commun grec. Le régime a un point mort. Il faut le connaître avant de signer une demande qui vous engage pour quinze ans et dont on ne ressort qu’une fois.
Ce chapitre est aussi celui où le droit a le plus bougé récemment. L’article 5Β du code grec de l’impôt sur le revenu a été modifié deux fois en douze mois, en juillet 2025 et en juin 2026. Une part considérable de ce qui circule en ligne, y compris sous signature de cabinet, décrit un état du droit périmé : échéance de dépôt au 31 mars inscrite dans la loi, paiement en juillet, décision de l’administration sous soixante jours. Ces trois éléments ont disparu de la loi le 25 juin 2026. Nous datons donc chaque affirmation, et nous signalons deux questions que nous ne tranchons pas.
Le texte, et pourquoi sa date compte autant que son contenu
Le régime est institué par l’article 1er, § 1, de la ν. 4714/2020 (ΦΕΚ Α΄ 148 du 31 juillet 2020), qui insère un article 5Βdans la ν. 4172/2013, le Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ). L’intitulé grec dit exactement ce qu’il fait : « Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος φυσικών προσώπων, δικαιούχων εισοδήματος από συντάξεις που προκύπτουν στην αλλοδαπή, τα οποία μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα » — imposition alternative du revenu des personnes physiques bénéficiaires de revenus de pensions prenant leur source à l’étranger, qui transfèrent leur résidence fiscale en Grèce. Le décret d’application est la décision A.1217/2020 (ΦΕΚ Β΄ 4215 du 29 septembre 2020).
Deux lois l’ont modifié. La ν. 5222/2025, article 206 (ΦΕΚ Α΄ 134 du 28 juillet 2025), a inséré au § 3 c) les mots « υπό τον όρο της αμοιβαιότητας » — sous condition de réciprocité — qui encadrent l’obligation faite à l’administration grecque d’informer l’État de votre dernière résidence fiscale de votre arrivée. Puis la ν. 5313/2026, article 94 § 2 (ΦΕΚ Α΄ 102 du 25 juin 2026), qui est la vraie rupture. Elle opère six modifications, et l’on n’en voit couramment citer que la première.
| # | Ce que la ν. 5313/2026 a changé le 25 juin 2026 | Effet pratique |
|---|---|---|
| 1 | Au § 2 b), le mot « Ιουλίου » est remplacé par « Δεκεμβρίου » | Le forfait se paie désormais au plus tard le dernier jour ouvrable de décembre, non de juillet |
| 2 | Au § 3 a), les mots « μέχρι τις 31 Μαρτίου του εκάστοτε φορολογικού έτους » sont supprimés, ainsi que « Εντός της ίδιας προθεσμίας » au deuxième alinéa | La loi ne fixe plus elle-même de date limite de dépôt de la demande, ni pour le dépôt initial ni pour le rattrapage |
| 3 | Au § 3 b), les mots « Εντός εξήντα ημερών από την υποβολή της αίτησης » sont supprimés | L'administration n'est plus tenue par un délai légal de soixante jours pour statuer |
| 4 | Au § 9, « κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και » est remplacé par « απόφαση », et les mots « η προθεσμία υποβολής της αίτησης της παρ. 3 » sont ajoutés | Le pouvoir réglementaire passe de l'arrêté conjoint ministre / gouverneur de l'AADE à un arrêté du seul gouverneur, lequel fixe désormais le délai de dépôt |
| 5 | Au § 9 également, ajout de « οι προθεσμίες έκδοσης της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου και των λοιπών πράξεων της Διοίκησης » | Les délais d'émission de l'acte de liquidation de l'impôt et des autres actes de l'administration sont renvoyés au même arrêté |
| 6 | Au § 9, « ανάκλησή της » est remplacé par « διαδικασία ανάκλησης της παρ. 6 » | La procédure de révocation relève elle aussi de l'arrêté à paraître |
Les points 2 à 6 ont un effet commun, et c’est le problème central de ce chapitre : le législateur a retiré de la loi des délais qu’il a renvoyés à un arrêté du gouverneur de l’AADE, et nous n’avons pas trouvé cet arrêté. Nous y revenons plus bas, parce que toute la présentation du calendrier en dépend.
Sept pour cent, sur tout ce qui n’est pas grec
L’article 5Β § 2 a) est court et il ne souffre pas d’interprétation : « το φυσικό πρόσωπο καταβάλλει κάθε φορολογικό έτος αυτοτελώς φόρο με συντελεστή επτά τοις εκατό (7%) για το σύνολο του εισοδήματός του που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή ». Un impôt autonome, au taux de 7 %, assis sur la totalitédu revenu acquis à l’étranger. Le § 2 b) ajoute que son paiement « εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση » — épuise toute obligation fiscale sur ce revenu. Le taux n’a jamais été modifié depuis l’origine du régime, en 2020.
La ligne de partage entre source grecque et source étrangère n’est pas laissée ouverte : l’article 5Β § 1 renvoie expressément à l’article 5 § 2 du ΚΦΕ (« σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 »), lequel pose une définition fermée par complémentarité : « Ως εισόδημα, που προκύπτει στην αλλοδαπή, νοείται κάθε εισόδημα που δεν προκύπτει στην ημεδαπή ». Est étranger tout ce qui n’est pas grec. Il n’existe pas de troisième catégorie, et toute analyse qui traite l’assiette comme une question ouverte sans citer cet article passe à côté du texte.
La description administrative la plus complète figure dans la décision A.1062/2026(ΦΕΚ Β΄ 1280 du 9 mars 2026), qui fixe le contenu de la déclaration de revenus. Elle contient une phrase qui surprend systématiquement les clients : le contribuable est imposé à 7 % sur ses revenus étrangers « ακόμη κι αν αυτό φορολογείται σύμφωνα με άλλες διατάξεις του ΚΦΕ με χαμηλότερο συντελεστή ή απαλλάσσεται του φόρου, εκτός κι αν αυτό φορολογείται διαφορετικά δυνάμει διατάξεων των ΣΑΔΦ ή άλλων διεθνών συνθηκών ».
Le 7 % est un plancher autant qu'un plafond
Un revenu étranger qui serait, en droit interne grec, exonéré ou taxé à un taux inférieurà 7 % devient taxable à 7 % dès lors que vous relevez du régime. L’exemple le plus fréquent chez nos clients : les prestations servies au titre de contrats collectifs de retraite d’entreprise (« ομαδικά ασφαλιστήρια συνταξιοδοτικά συμβόλαια ) sont normalement imposées de façon autonome à des taux échelonnés de 2,5 % à 20 % selon l’ancienneté et la forme de sortie (article 15 § 4 a) ΚΦΕ), taux portés à 30 %en cas de rachat anticipé, avec une majoration supplémentaire de 5 % par année manquante pour les personnes assurées après 55 ans. Sous le régime 5Β, le taux applicable est 7 %. Selon la configuration, c’est un gain ou une perte : il faut le calculer, pas le supposer.
La réserve, dans la même phrase, est la seule échappatoire : les conventions fiscales priment. Un revenu que la convention réserve exclusivement à l’État de la source échappe au 7 %. C’est de là que vient toute la question des pensions publiques françaises, traitée plus bas. L’article 5Β § 8 le confirme dans la loi elle-même : « Οι παρ. 1 έως 7 του παρόντος δεν επηρεάζουν την εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων που έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα ». Cette clause de sauvegarde conventionnelle est propre à l’article 5Β : les articles 5Α et 5Γ, les deux autres régimes d’attraction grecs, n’en comportent aucune. Le point mérite d’être connu, parce qu’il place le régime des retraités sur un terrain conventionnel plus confortable que celui des hauts patrimoines.
Deuxième particularité, et elle sépare nettement ce régime de celui de l’article 5Α réservé aux hauts patrimoines : l’impôt étranger déjà payé s’impute. A.1062/2026 le dit : « Τυχόν φόρος που έχει καταβληθεί από τον φορολογούμενο στην αλλοδαπή […] εκπίπτει από τον φόρο της περίπτωσης αυτής με βάση τις διατάξεις του άρθρου 9 ΚΦΕ, μέχρι τον φόρο που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα […] Τυχόν υπερβάλλον ποσό φόρου δεν επιστρέφεται ». Crédit plafonné à l’impôt grec correspondant, excédent non restituable, mais crédit tout de même. L’article 5Α § 2 dit exactement l’inverse pour son propre régime : « δεν συμψηφίζεται ». Pour un retraité français qui conserve des revenus fonciers en France ou des dividendes soumis à retenue, cette différence se chiffre chaque année.
Ce qui reste au barème grec, régime ou pas
L’angle mort des présentations commerciales tient en une ligne d’A.1062/2026 : « Το εισόδημα που αποκτούν στην ημεδαπή οι ανωτέρω φορολογούμενοι, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογείται με τις γενικές διατάξεις του ΚΦΕ ». Le revenu de source grecque, réel ou forfaitaire, est imposé au barème progressif, dont la tranche marginale supérieure est de 44 % au-delà de 60 000 €.
Le mot qui compte est τεκμαρτό. Le droit grec applique des dépenses objectives (« τεκμήρια », articles 31 et 33 ΚΦΕ) qui reconstituent un revenu minimum à partir du train de vie : résidence principale et secondaire, véhicules, bateaux, personnel de maison, scolarités privées. La villa à Paros et le 4×4 achetés dès l’installation produisent une base imposable annuelle en Grèce, indépendamment de tout revenu grec réel.
Un point que nous ne savons pas trancher, et qui peut coûter cher
A.1062/2026 dit que le revenu grec, réel ou forfaitaire, est taxé au droit commun. Elle ne dit passi le revenu étranger déclaré et taxé à 7 % vient couvrir l’écart entre le revenu déclaré et le revenu forfaitaire au sens de l’article 34 ΚΦΕ. La même décision règle expressément la question pour le régime de l’article 5Α — l’importation de devises non cessibles à la Banque de Grèce y est admise comme justification — et reste muette pour l’article 5Β.
L’enjeu est élevé pour un client qui possède une maison et un ou deux véhicules en Grèce : selon la lecture retenue, le train de vie est couvert par les revenus étrangers déjà taxés à 7 %, ou il génère un supplément d’impôt au barème. Nous n’avons trouvé aucune instruction de l’AADE sur ce point. La question se pose à un fiscaliste grec avant l’acquisition du bien, pas à la réception de l’avis d’imposition.
Deux bonnes nouvelles, à l’inverse. Aucun acompted’impôt de l’article 69 ΚΦΕ n’est établi sur l’impôt de l’article 5Β frappant un revenu étranger d’activité. Et la contribution spéciale de solidarité de l’article 43Α ΚΦΕ ne s’applique pas, ce qui est aujourd’hui sans portée : l’article 72 § 74 du même code l’a privée d’effet pour tous les revenus acquis à compter du 1er janvier 2023. Attention à l’homonymie, cependant : cette abrogation ne concerne en rien la contribution de solidarité des retraités (Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, ΕΑΣ), prélèvement de sécurité sociale distinct assis sur les pensions, régi par l’article 38 de la ν. 3863/2010 et l’article 11 de la ν. 3865/2010, toujours en vigueur et doté d’une indexation annuelle depuis l’article 14 de la ν. 5162/2024.
Pension publique, pension privée : la ligne de fracture
Tout ce qui précède suppose réglée une question préalable : la France a-t-elle encore le droit d’imposer votre pension ? La réponse se lit dans la convention entre la France et la Grèce du 11 mai 2022, entrée en vigueur le 30 décembre 2023 et applicable depuis le 1er janvier 2024(décret n° 2024-16 du 9 janvier 2024 ; commentaires administratifs BOI-INT-CVB-GRC du 11 septembre 2024). La convention du 21 août 1963, que presque toutes les fiches en ligne citent encore, a cessé de produire ses effets à cette même date. Un raisonnement conduit sur l’ancienne convention est faux de bout en bout : la numérotation des articles n’est pas la même, et les règles non plus.
L’article 17de la convention de 2022 est un article à paragraphe unique : « Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 18, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un État contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet État. » Imposition exclusive dans l’État de résidence. Une pension française versée à un résident de Grèce n’est donc pas imposable en France, et cela vaut aussi pour les pensions du régime général et les régimes complémentaires de salariés.
Une précision de fondement, à ne pas escamoter
La convention ne comporte aucune clause distincte pour les pensions de sécurité sociale— piège classique des conventions récentes, absent de celle-ci. C’est la doctrine administrative française, et elle seule, qui rattache ces pensions à l’article 17 : BOI-INT-CVB-GRC, n° 150, précise que « les pensions visées incluent celles versées en application de la législation sur la sécurité sociale ». Le texte conventionnel, lui, est muet.
La distinction n’est pas académique. Écrivez « l’administration française retient que… », jamais « la convention dispose que… ». Une doctrine s’abroge, se rapporte, se rectifie ; un texte conventionnel non.
L’article 18 § 2renverse la règle pour les pensions publiques. Son a) dispose que les pensions payées par un État, une subdivision politique, une collectivité ou une personne morale de droit public « au titre de services rendus à cet État, subdivision, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet État ». Son b) prévoit une exception : ces pensions ne sont imposables que dans l’autre État si le bénéficiaire y réside et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier État. Un ressortissant français installé en Grèce ne satisfait jamais cette condition. Sa pension publique française reste donc imposable exclusivement en France, et n’entre pas dans l’assiette du 7 %.
| Nature de la pension française | Article de la convention de 2022 | État qui impose | Entre-t-elle dans le 7 % grec ? |
|---|---|---|---|
| Régime général et complémentaires de salariés | Article 17 (lecture BOI-INT-CVB-GRC n° 150 pour la sécurité sociale) | Grèce seulement | Oui |
| Retraite d'entreprise, rente issue d'un contrat collectif au titre d'un emploi antérieur | Article 17 | Grèce seulement | Oui |
| Pension d'un ancien fonctionnaire d'État, territorial ou hospitalier, servie au titre de services rendus | Article 18 § 2 a) | France seulement (le b) ne joue pas pour un national français) | Non — elle reste hors du forfait |
| Pension au titre de services rendus dans le cadre d'une activité d'entreprise exercée par une personne publique | Article 18 § 3, qui renvoie aux articles 14 à 17 | Grèce seulement | Oui |
| Pension d'une activité non salariée (profession libérale, commerçant, artisan) | Article 17 si l'on retient « emploi antérieur » au sens large ; à défaut article 20 (autres revenus) | Grèce seulement dans les deux branches | Oui — le raisonnement diffère, la conclusion pas |
| Régimes d'agents publics contractuels et régimes additionnels de la fonction publique | Non qualifiés par la convention ni par le BOFiP | Non tranché | À instruire au cas par cas — voir la réserve ci-dessous |
Un cadre du privé et un préfet ayant la même pension nette ne sont donc pas dans la même situation : le premier passe intégralement à 7 %, le second reste au barème français. Pour une carrière mixte — et elles sont nombreuses dans notre clientèle — il faut ventiler pension par pension, selon le débiteur et selon le motif du service rendu. C’est un travail de dossier, pas une règle qu’on applique par catégorie professionnelle.
Ce que nous ne savons pas qualifier, et que nous ne qualifierons pas à votre place
Ni le texte de la convention ni BOI-INT-CVB-GRC ne qualifient les régimes complémentaires d’agents publics non titulaires ni les régimes additionnels de la fonction publique. Le BOFiP dit au contraire, au n° 150, que les pensions de sécurité socialerelèvent de l’article 17. Un agent contractuel de l’État relève, pour sa pension de base, d’un organisme de sécurité sociale : cela la rattache littéralement à l’article 17, donc à la Grèce, donc au 7 %. Nous n’avons trouvé aucune source administrative qui le confirme ou l’infirme.
Ne sont pas davantage traitées : les pensions d’invalidité, les rentes d’accident du travail et de maladie professionnelle et les pensions militaires d’invalidité, dont le rattachement à l’article 17, 18 ou 20 n’a rien d’évident. L’instruction générale — ventiler selon le débiteur et le motif — reste la bonne ; l’application à un régime donné doit être vérifiée, au besoin par une demande écrite à l’administration.
Une créance de neuf exercices que beaucoup de retraités du public ignorent
La convention comporte un Protocole en six points, signé le même jour, dont le préambule précise qu’il fait « partie intégrante de la Convention ». Son point 6 écarte expressément la règle de prise d’effet de l’article 29 § 2 : « les résidents de Grèce ou de France bénéficient, sur demande, des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 18, et de la méthode d’élimination des doubles impositions correspondante prévue à l’article 21, pour les périodes d’imposition commençant à compter du 1er janvier 2015 », la borne haute étant fixée au 31 décembre 2023 par BOI-INT-CVB-GRC.
Un fonctionnaire, un enseignant, un hospitalier ou un militaire français retraité en Grèce depuis plusieurs années peut donc demander l’application de l’article 18 à des périodes antérieures de neuf ans à l’entrée en vigueur de la convention, et régulariser des doubles impositions constituées sous l’empire du texte de 1963. La rétroactivité joue sur demande et pour le seul article 18.
Deux réserves avant de s’en prévaloir. La fenêtre ouverte par le Protocole ne proroge pas les délais de réclamationde l’article R* 196-1 du livre des procédures fiscales, qu’il faut vérifier exercice par exercice. Et la procédure de cette demande n’a pas été établie par un texte : elle se construit au cas par cas.
Ce que la France continue de prélever, et comment on l’arrête
Une pension publique française servie à un non-résident supporte la retenue à la source de l’article 182 A du CGI. Le barème applicable depuis le 1er juillet 2026 (décret n° 2026-562 du 29 juin 2026 ; BOI-BAREME-000043 du 2 avril 2026) est de 0 % jusqu’à 17 275 €, 12 % de 17 275 à 50 112 € et 20 % au-delà, avec 8 % et 14,4 % dans les départements d’outre-mer. Les seuils de 17 122 € et 49 667 € que l’on rencontre encore sont ceux de 2025. Le § II de l’article précise que la base est le montant netdes sommes versées, déterminé selon les règles applicables en matière d’impôt sur le revenu, à l’exclusion de la déduction des frais réels : tout calcul construit sur le brut est faux dans sa méthode, même lorsque son résultat se trouve exact.
L’article 197 B du CGIorganise ensuite un mécanisme que l’on résume presque toujours à tort. Le texte vise « les traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française servis à des personnes de nationalité française qui n’ont pas leur domicile fiscal en France » — la condition de nationalité est dans la loi, quand bien même la page publique de l’administration ne la mentionne pas. Pour la fraction n’excédant pas la limite supérieure de la tranche à 12 %, l’imposition établie selon le a de l’article 197 A ne peut excéder la retenue ; cette fraction est mise hors assiette et la retenue correspondante n’est pas imputable.
Le mot « libératoire » n'est pas dans l'article, et ce qu'il masque vaut de l'argent
Le mécanisme réel de l’article 197 B est un plafond, assorti d’une mise hors assiette et d’une non-imputation. Deux conséquences que la formule « retenue libératoire » efface :
Le remboursement de l’excédent reste ouvert. Le texte poursuit : « Toutefois, le contribuable peut demander le remboursement de l’excédent de retenue à la source opérée lorsque la totalité de cette retenue excède le montant de l’impôt qui résulterait de l’application des dispositions du a de l’article 197 A à la totalité de la rémunération. » Écrire qu’il n’y a plus rien à faire fait renoncer à une réclamation.
En cas de pluralité de débiteurs, la situation est régularisée par voie de rôle. Un retraité de la fonction publique qui cumule une pension d’État, un régime complémentaire et un régime additionnel a plusieurs débiteurs : la régularisation par voie de rôle est alors la règle, pas l’exception.
Symétriquement, ne pas écrire non plus que la retenue est intégralement un acompte imputable : les tranches à 0 % et 12 % sont bien libératoires (BOI-IR-DOMIC-10-20-20-10, n° 290). Mais la fraction relevant de la tranche à 20 %est imposée au barème progressif, sous réserve du taux minimum de l’article 197 A, et la retenue correspondante est imputable(même document, n° 300). Le basculement intervient lorsque la base nette dépasse 50 112 €, soit une pension d’environ 54 000 à 55 000 € bruts. En deçà, l’impôt français est absorbé par la retenue ; au-delà, il ne l’est plus.
Reste l’étape que personne ne décrit et qui est pourtant la plus opérationnelle du dossier : l’arrêt de la retenue sur les pensions privées. Le débiteur d’une pension de salarié continue d’appliquer la retenue de l’article 182 A tant que le bénéficiaire n’a pas fait valoir sa résidence conventionnelle auprès de lui, justificatifs à l’appui. La voie de sortie est administrative, pas automatique : la retenue n’est pas suspendue de plein droit par l’installation en Grèce, ni par la délivrance d’un certificat de résidence grec. Un client qui déménage en mars et ne fait rien continue de subir la retenue française tout en payant le forfait grec sur la même pension, à charge pour lui de réclamer ensuite. Prévoyez ce point dans le calendrier du départ, au même titre que le bail et le déménagement.
Un dernier élément d’articulation, pour éviter un contresens fréquent. Les prélèvements sociaux français ne frappent, chez un non-résident, que les revenus fonciers et les plus-values immobilièresde source française. Les pensions de source française versées à une personne qui n’est pas fiscalement domiciliée en France sont hors de leur champ : la contribution sur les revenus de remplacement suppose cumulativement le domicile fiscal en France et la prise en charge par un régime obligatoire français d’assurance maladie. Et méfiez-vous du faux ami : « 7,5 % » désigne à la fois le taux réduit ouvert aux personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d’un autre État de l’Union et le prélèvement de solidaritéde l’article 235 ter du CGI, composante du taux global. Ce sont deux notions distinctes, et les confondre produit des écarts de chiffrage.
Le point mort : en dessous de 12 500 €, le forfait coûte plus cher
Le contrefactuel du régime 5Β n’est pas « l’impôt français », c’est le droit commun grec. Depuis l’exercice 2026, le barème de l’article 15 § 1 a) ΚΦΕ, tel que remplacé par l’article 3 de la ν. 5246/2025 (ΦΕΚ Α΄ 198 du 11 novembre 2025, date d’application fixée par son article 47 § 3), s’établit à 9 % jusqu’à 10 000 €, 20 % jusqu’à 20 000 €, 26 % jusqu’à 30 000 €, 34 % jusqu’à 40 000 €, 39 % jusqu’à 60 000 € et 44 % au-delà. Le barème antérieur, à cinq taux 9 / 22 / 28 / 36 / 44 %, que l’on trouve encore partout, est périmé.
À ce barème s’ajoute l’article 16 ΚΦΕ, systématiquement oublié dans les comparaisons : une réduction d’impôt de 777 €pour un contribuable sans enfant à charge, dégressive de 20 € par tranche de 1 000 € de revenu de salaires et pensions au-delà de 12 000 €, et plafonnée au montant de l’impôt dû. C’est elle qui crée le point mort.
| Revenus étrangers annuels | Droit commun grec (art. 15 + art. 16) | Forfait 5Β à 7 % | Le moins coûteux |
|---|---|---|---|
| 10 000 € | 900 − 777 = 123 € | 700 € | Droit commun |
| 12 000 € | 1 300 − 777 = 523 € | 840 € | Droit commun |
| 12 500 € | 1 400 − 527 = 873 € | 875 € | Équivalence |
| 15 000 € | 1 900 − 477 = 1 423 € | 1 050 € | Régime 5Β |
| 40 000 € | 8 900 € | 2 800 € | Régime 5Β |
| 80 000 € | 25 500 € | 5 600 € | Régime 5Β |
Une incertitude assumée sur la colonne « droit commun »
L’article 16 § 2 se lit « μειώνεται κατά είκοσι (20) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος » sans précisers’il s’agit de 1 000 € du revenu total ou du seul excédentau-delà de 12 000 €. Nous retenons ici la lecture littérale, celle du revenu total. À 30 000 € de revenu, l’écart entre les deux lectures est de 600 € contre 360 € de réduction perdue : dans les deux lectures une réduction subsiste (177 € ou 417 €), la réduction ne s’annulant entièrement, sous la lecture littérale, qu’à partir de 38 850 € de revenu. Nous n’avons trouvé aucune circulaire de l’AADE qui tranche.
Les montants du tableau en dépendent ; la conclusion qualitative non. Le point mort se situe autour de 12 500 €de revenus étrangers annuels. En dessous, le régime 5Β coûte plus cher que le droit commun grec, et il coûte en outre l’irréversibilité.
Une charge s’ajoute au contrefactuel, et il faut la mettre dans la balance parce qu’elle est purement grecque et qu’elle frappe précisément le retraité imposé au barème. Chaque exercice, le contribuable doit justifier de dépenses réglées par moyens électroniqueségales à 30 % de son revenu réel de salaires, pensions et activité, plafonnées à 20 000 € de dépenses. À défaut, l’impôt issu du barème est majoré de 22 % de la différenceentre le montant requis et le montant déclaré. Le taux exigé tombe de 30 % à 20 % lorsque l’impôt sur le revenu, l’ENFIA, le remboursement d’emprunts bancaires et les loyers dépassent 60 % du revenu réel et ont eux-mêmes été réglés électroniquement — un expatrié locataire à Athènes y tombe sans difficulté. L’article 15 § 6 γ) prévoit douzecas d’exonération, et non huit comme on le lit souvent : parmi eux, les contribuables ayant 70 ans révolus, les personnes hospitalisées plus de six mois et les résidents de maison de retraite. Un retraité de 66 ans imposé au droit commun grec y est soumis ; le même à 71 ans ne l’est pas.
Faire la ventilation avant de fixer une date de départ
Pension par pension, revenu par revenu : ce qui bascule à 7 %, ce qui reste imposable en France, ce qui reste au barème grec. C'est ce tri, et lui seul, qui dit si le régime a un sens dans votre dossier. Nous l'instruisons avec un fiscaliste hellénique lorsque la qualification l'exige.
Qui peut entrer : trois conditions, dont une qui filtre beaucoup
L’article 5Β § 1 ouvre le régime à la personne physique bénéficiaire d’un revenu de pension au sens de l’article 12prenant sa source à l’étranger, qui transfère sa résidence fiscale en Grèce, à deux conditions cumulatives : n’avoir pas été résident fiscal grec cinq des six annéesprécédant le transfert, et venir d’un État lié à la Grèce par un accord de coopération administrative en matière fiscale en vigueur.
La condition de pension est la plus filtrante, et son fondement n’est pas seulement réglementaire. A.1217/2020, art. 3 § 2, énumère trois justificatifs recevables : une pension d’un organisme d’assurance obligatoire, de base ou complémentaire ; une pension d’un fonds professionnel institué par la loi ; une prestation, en capital ou en rente, servie dans le cadre d’un contrat collectif de retraite d’entreprise. Ces trois catégories sont la transcription exactedes περ. στ) et ζ) de l’article 12 § 3 ΚΦΕ : le décret n’ajoute rien à la loi, ce qui rend la conclusion opposable.
Votre PER individuel vous ouvre-t-il le régime ? Probablement pas — mais lisez la περ. η)
Pour un client français, la pension du régime général et la retraite complémentaire de salarié entrent sans difficulté dans la première catégorie. Une rente issue d’un contrat d’assurance-vie ou d’un plan d’épargne retraite individuel n’est, à la lettre, aucune des trois : elle ne provient ni d’un régime obligatoire, ni d’un fonds professionnel légal, ni d’un contrat collectif d’entreprise. Elle sera taxée à 7 % une fois le régime obtenu, comme tout revenu étranger, mais elle ne paraît pas de nature à ouvrir ce droit.
L’article 12 § 3 comporte cependant une quatrième entrée que le décret ne reprend pas : la περ. η), « κάθε άλλη παροχή που εισπράττεται έναντι υφιστάμενης, παρελθούσας ή μελλοντικής εργασιακής σχέσης » — toute autre prestation perçue au titre d’une relation de travail présente, passée ou future. C’est une clause balai, et c’est le meilleur argument disponible pour un plan d’épargne retraite d’entreprise obligatoire, l’ancien « article 83 ». Elle confirme a contrariol’exclusion probable du dispositif individuel, sans lien avec une relation de travail.
Nous n’avons trouvé aucune circulaire de l’AADE ni aucune décision de la direction de résolution des différends tranchant expressément le cas d’un dispositif français. Le classement proposé résulte de la lecture littérale du texte grec. Un client dont l’unique source de pension serait un contrat individuel doit faire instruire ce point avantde bâtir un projet d’installation dessus.
La condition d’antériorité se lit exactement. Le texte dit « δεν ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας τα προηγούμενα πέντε (5) από τα έξι (6) έτη » : non pas cinq années consécutives, non pas six années, mais cinq des sixannées précédant le transfert. Une seule année de résidence fiscale grecque dans la fenêtre de six ans ne fait donc pas obstacle. À ne pas confondre avec les régimes voisins : l’article 5Α, réservé aux hauts patrimoines, exige sept des huitannées ; l’article 5Γ, destiné aux personnes qui viennent travailler en Grèce, exige comme le 5Β cinq des six.
La preuve est allégée. A.1217/2020, art. 3 § 2, prévoit que la condition est vérifiée d’office sur les fichiers de l’administration : aucun justificatif n’est exigé de celui qui sollicite un numéro fiscal grec (ΑΦΜ) pour la première fois, ou qui figure déjà comme résident fiscal étranger sur les cinq des six années. À défaut, il produit pour chaque année manquante une attestation de résidence fiscale de l’autorité étrangère — pour un État conventionné, le formulaire bilingue « Αίτηση για την Εφαρμογή της ΣΑΔΦΕ » en tient lieu — ou son avis d’imposition, ou, si l’autorité étrangère n’émet aucun de ces documents, une attestation d’une autorité publique ou municipale établissant l’installation permanente. Les documents publics étrangers sont produits selon les formes internationales et traduits ; les copies certifiées par avocat ou notaire sont admises, et les formulaires conventionnels sont dispensés de légalisation et de traduction.
La condition de coopération administrative est remplie pour la France, et examinée d’office par le service (A.1217/2020, art. 3 § 4). Les deux États sont membres de l’Union et appliquent la directive 2011/16/UE, transposée en Grèce par la ν. 4170/2013 ; la convention de 2022 comporte en outre un article d’échange de renseignements, son article 24. Nous n’avons pas identifié lequel de ces fondements l’AADE retient en pratique ; l’issue est en tout état de cause certaine.
Enfin, les régimes ne se cumulent ni ne se succèdent : A.1217/2020, art. 3 § 5, exclut qu’une personne relevant de l’article 5Β relève de l’article 5Α, et réciproquement.
Le conjoint n’est pas couvert
C’est la mauvaise surprise la plus fréquente, et elle tient en une phrase du décret : « Η υπαγωγή ενός φορολογούμενου στις διατάξεις του άρθρου 5Β […] δεν επιφέρει αυτοδικαίως την μεταβολή της φορολογικής κατοικίας άλλων προσώπων, που σχετίζονται με αυτόν » (A.1217/2020, art. 4 § 6). L’article 5Β ne comporte aucune disposition d’extension familiale, là où l’article 5Α permet d’étendre le forfait à un membre de la famille moyennant 20 000 € par personne et par an, les enfants mineurs non mariés vivant au foyer étant, eux, couverts gratuitement.
Conséquence directe : un couple de retraités dépose deux demandes, et chaque conjoint doit justifier personnellementd’une pension étrangère recevable. Le conjoint qui n’a pas de pension propre — configuration classique lorsque l’un des deux n’a pas ou peu travaillé — n’a pas accès au régime. Il devient résident fiscal grec de droit commun, imposable au barème sur son revenu mondial.
Ce qui se passe ensuite n’est traité par aucune des sources que nous avons lues. Les époux grecs déposent en principe une déclaration commune, et A.1062/2026 gère l’appartenance au régime par des codes distincts — 041 pour le déclarant, 042 pour le conjoint. Mais le cas d’un couple dont un seul membre relève de l’article 5Β, qui est pourtant majoritaire dans notre clientèle, n’est réglé ni par la loi, ni par le décret, ni par la doctrine que nous avons pu consulter. Nous ne le traitons donc pas ici, et nous recommandons de le poser à un fiscaliste hellénique avant le dépôt, non après.
La procédure, et le trou réglementaire ouvert le 25 juin 2026
La demande se dépose par la plateforme « Τα αιτήματά μου » de l’espace myAADE, selon la foire aux questions officielle de l’AADE du 26 novembre 2025 (question 23). A.1217/2020, art. 4 § 5, prévoit encore à titre d’alternative le courriel scanné au chef de service, la lettre recommandée, le transporteur ou le dépôt sur place, la date de dépôt étant celle du cachet postal, du transporteur ou de l’envoi du courriel. Le service compétent était la Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής, et son Τμήμα Γ1΄(A.1217/2020, art. 4 § 1) ; A.1062/2026 mentionne l’organisation actuelle, la décision étant prise par le chef de « της πρώην Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού […] ή του Κ.Ε.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής κατά περίπτωση ». Le formulaire type recommandé par le guide procédural de l’AADE (version 17.0 du 20 février 2026, § 11.3) est : « Αιτούμαι τη μεταφορά της φορολογικής μου κατοικίας στην Ελλάδα και την υπαγωγή μου στην εναλλακτική φορολόγηση από ……… του άρθρου 5Β του ν. 4172/2013 ».
Deux détails de procédure valent d’être connus. La demande est enregistrée même sans les justificatifs, à charge de les produire pendant l’instruction (art. 4 § 4) : un dossier incomplet ne fait pas perdre la date. Et le contribuable doit y déclarer l’État de sa dernière résidence fiscale (art. 5Β § 3 c)), que l’administration grecque informera de son arrivée, sous condition de réciprocité, au titre de la coopération administrative. Autrement dit : la France sera informée. Ce n’est pas un problème, c’est une donnée du dossier.
Vient le point sur lequel nous devons être francs, parce qu’il commande tout le calendrier.
| Source | Ce qu'elle dit du délai de dépôt | Statut au 27 juillet 2026 |
|---|---|---|
| Article 5Β § 3 a) ΚΦΕ, version 2020-2026 | 31 mars de l'exercice concerné | Abrogé par la ν. 5313/2026, art. 94 § 2, le 25 juin 2026 |
| Article 5Β § 9 ΚΦΕ, version en vigueur | Délai renvoyé à un arrêté du gouverneur de l'AADE | En vigueur — arrêté non identifié |
| A.1217/2020, art. 4 § 1 | « το αργότερο έως την 31η του μηνός Μαρτίου του εκάστοτε φορολογικού έτους » | Toujours publié, jamais modifié |
| A.1217/2020, art. 4 § 1, 2e alinéa (rattrapage) | « Εντός της ίδιας προθεσμίας » — même échéance du 31 mars pour ceux qui ont déjà transféré leur résidence l'exercice précédent | Toujours publié, alors que les mêmes mots ont disparu de la loi |
| A.1217/2020, art. 6 § 1 (révocation) | Demande de révocation « μέχρι την 31η του μηνός Μαρτίου » de l'exercice pour lequel elle est demandée | Toujours publié ; la ν. 5313/2026 a renvoyé la procédure de révocation au même arrêté à paraître |
Nous n'avons pas trouvé l'arrêté, et nous ne faisons pas comme s'il existait
La loi a supprimé le 25 juin 2026 l’échéance du 31 mars et le délai de soixante jours, en renvoyant à une décision du gouverneur de l’AADE le soin de fixer non seulement le délai de dépôt mais aussi les délais d’émission de l’acte de liquidation et des autres actes de l’administration. Nous n’avons identifié aucun arrêté pris sur ce fondement pour l’article 5Β. L’AADE a en revanche publié, le 20 juillet 2026, la décision Α.1147/2026 (ΦΕΚ Β΄ 4431), prise sur la délégation parallèle issue du même article 94 de la ν. 5313/2026 mais consacrée au seul article 5Α : elle porte la date limite de dépôt de la demande du 31 mars au 30 septembre. Le régime jumeau a donc déjà changé de calendrier, et rien n’a encore été publié pour le 5Β.
Ce ne sont donc pas un mais deux familles de délaisqui sont aujourd’hui sans support réglementaire, et le décret de 2020 continue par ailleurs de porter des échéances que la loi ne connaît plus.
La position que nous retenons, et que nous donnons pour ce qu’elle est : tant qu’aucun arrêté n’est publié, la seule règle opposable reste celle de A.1217/2020, soit le 31 mars. Déposer avant le 31 mars est la seule attitude prudente. Mais cette échéance n’a plus de base légale directe, et il serait faux de la présenter comme une échéance légale. Avant toute décision engageant un calendrier, faites vérifier l’état des publications à la date du jour : ce point bouge, et il peut avoir bougé depuis la rédaction de ce chapitre.
Le coût d’un dépôt tardif est mesuré, et c’est heureux. A.1217/2020, art. 4 § 1, dernier alinéa : « Αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την 31η Μαρτίου […] γίνονται δεκτές και εξετάζονται […] για το επόμενο φορολογικό έτος ». La demande tardive n’est pas rejetée : elle est reportée à l’exercice suivant. Un dépôt le 15 avril coûte une année de forfait, pas le régime. Le texte ouvre par ailleurs le régime à ceux qui ont déjàtransféré leur résidence fiscale en Grèce au cours de l’exercice précédent (art. 5Β § 3 a), deuxième phrase) : c’est le rattrapage d’une installation faite sans demande préalable, et il subsiste.
Sur l’instruction, deux éléments à retenir. La compétence de l’administration est liée : elle « εξετάζει την αίτηση και εκδίδει απόφαση, με την οποία την εγκρίνει ή την απορρίπτει, αναλόγως της συνδρομής ή μη των προϋποθέσεων της παρ. 1 », le refus ne pouvant être fondé que sur le défaut des conditions du § 1. Et l’agrément produit un effet capital pour l’articulation franco-grecque : A.1217/2020, art. 3 § 6, énonce que le bénéficiaire « είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας κατά την έννοια των Συμβάσεων » — est résident fiscal de Grèce au sens des conventions. L’administration grecque affirme donc elle-même la qualité de résident conventionnel du bénéficiaire, et délivre les certificats correspondants. Nous n’avons identifié aucune prise de position publiée de l’administration française sur ce point.
Quel est le premier exercice taxé à 7 % ? Nous ne le savons pas
L’article 5Β § 4 dispose : « Η εφαρμογή του παρόντος αρχίζει από το επόμενο φορολογικό έτος για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση του φυσικού προσώπου […] και λήγει μετά το πέρας δεκαπέντε (15) φορολογικών ετών. » Le mot επόμενο— suivant — rend la phrase grammaticalement ambiguë, et l’asymétrie avec l’article 5Α, qui écrit πρώτο— premier — est bien dans le texte : nous l’avons vérifiée sur les deux articles consolidés.
Lecture 1 : l'exercice de la demande
« à partir du prochain exercice pour lequel la demande est déposée », c'est-à-dire l'exercice visé par la demande elle-même. C'est la lecture du décret : A.1217/2020, art. 4 § 3, énonce que le contribuable agréé est résident fiscal grec « για το φορολογικό έτος για το οποίο υποβάλλεται η αίτησή του » et pour quinze exercices au total. C'est aussi la logique du rattrapage, qui admet des demandes déposées pour une année déjà écoulée.
Lecture 2 : l'exercice suivant celui de la demande
« à partir de l'exercice suivant celui pour lequel la demande est déposée ». C'est la lecture littérale du mot επόμενο, et le guide officiel de l'AADE sur les articles 5Α, 5Β et 5Γ, daté d'août 2023, reproduit la formule légale sans la corriger — alors que le même guide écrit, pour l'article 5Α, « με έναρξη από το έτος υποβολής της αίτησης ». L'administration est incohérente avec elle-même d'un régime à l'autre.
L’enjeu est direct : l’année d’arrivée est-elle taxée à 7 % ou au barème progressif sur le revenu mondial ? Sur 80 000 € de revenus étrangers, l’écart d’une seule année dépasse 19 000 €. La loi n’a jamais été corrigée, et nous n’avons trouvé ni circulaire de l’AADE ni décision de la direction de résolution des différends sur ce point précis. La décision du gouverneur prévue au § 9 devrait le régler ; elle n’est pas parue. Nous ne tranchons pas. Un client dont le calendrier dépend de cette réponse doit la faire sécuriser localement avant de fixer sa date d’installation.
Sur la durée, en revanche, la lecture est stable : quinze exercices fiscaux, inchangés depuis 2020. Une nuance de rédaction s’impose tout de même. La clause expresse de non-prorogation (« δεν δύναται να παραταθεί πέραν των δεκαπέντε (15) φορολογικών ετών ») figure à l’article 5Α§ 4, pas à l’article 5Β§ 4, dont la seconde phrase dit seulement « Η υπαγωγή […] είναι δυνατή για τα προσεχή δεκαπέντε (15) φορολογικά έτη ». Le régime n’est donc pas prorogeable par déductionde la formule « λήγει μετά το πέρας δεκαπέντε (15) φορολογικών ετών », et non par une clause expresse. La conclusion est la même ; le fondement n’est pas celui qu’on lit ailleurs.
Payer : une seule fois, en décembre, sans filet
L’article 5Β § 2 b), depuis le 25 juin 2026 : « Ο φόρος καταβάλλεται για κάθε φορολογικό έτος σε μία (1) δόση μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Δεκεμβρίου και δεν συμψηφίζεται με άλλες φορολογικές υποχρεώσεις ή τυχόν πιστωτικά υπόλοιπα ». Un seul versement, aucune compensation avec d’autres dettes ou créances fiscales, aucun étalement. L’avis d’imposition porte un identifiant de paiement distinct pour cet impôt, une seule décision de liquidation couvrant à la fois les revenus taxés au droit commun et les revenus étrangers taxés au forfait. Les remises pour dépôt anticipé de la déclaration, de 2 % à 4 %, ne s’appliquent pas à l’impôt de l’article 5Β.
Toute source qui mentionne une échéance de juilletdécrit le droit antérieur au 25 juin 2026 — y compris la décision A.1062/2026 du 9 mars 2026 et A.1217/2020, art. 5 § 4, qui n’ont pas été mises en cohérence. La loi prime, mais aucune circulaire de mise en cohérence n’a été trouvée et l’avis d’imposition émis en 2026 au titre de l’exercice 2025 peut porter une échéance de juillet. Faites vérifier la date figurant sur votre propre avis : c’est elle qui vous sera opposée.
Ce qui fait tomber le régime, et pourquoi le risque n’est pas celui qu’on croit
L’article 5Β § 5 est d’une brutalité qu’il faut lire lentement : « Το φυσικό πρόσωπο […] εφόσον σε κάποιο φορολογικό έτος δεν καταβάλλει ολόκληρο το ποσό του οριζόμενου στην παρ. 2 φόρου, παύει να υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος από το οικείο φορολογικό έτος και εφεξής φορολογείται για το παγκόσμιο εισόδημά του βάσει των γενικών διατάξεων. » Le déclencheur est le paiement partielou nul : un versement incomplet suffit. L’effet est rétroactif au 1er janvierde l’exercice concerné, pas prospectif. Et la sanction est l’imposition au revenu mondial, au barème, pour cet exercice et pour l’avenir.
A.1217/2020, art. 5 § 5, fixe la date butoir de la déchéance au 31 décembrede l’exercice. Avec le déplacement de l’échéance de paiement de juillet à décembre par la loi de 2026, la marge entre la date d’exigibilité et la date de sanction est devenue quasi nulle. Un virement international lancé le 28 décembre, arrivé le 2 janvier, peut coûter le régime. Ce n’est pas une hypothèse d’école : c’est le premier risque opérationnel du dossier, et il se traite par le calendrier, pas par le droit.
Ce que coûte un virement parti trop tard, en l'état des textes
Hypothèse : revenus de source étrangère 200 000 € (pension privée,
dividendes et loyers étrangers), exercice N, sans revenu de source grecque.
Régime 5Β respecté
Forfait 7 % .................................. 14 000 €
Paiement incomplet ou tardif — déchéance de l'article 5Β § 5
Le forfait déjà versé ......................... 14 000 € (rien ne prévoit son imputation)
Impôt de droit commun sur le revenu mondial de N
barème de l'article 15 § 1 a) ................. 78 300 €
----------
Charge totale de l'exercice N ................. 92 300 €
et perte du régime pour les exercices suivants.- Barème grec appliqué :9 / 20 / 26 / 34 / 39 / 44 %, exercice 2026 et suivants
- Imputation du forfait déjà versé :prévue à l'article 5Α § 5 — absente de l'article 5Β § 5
- Marge entre échéance et déchéance :du dernier jour ouvrable de décembre au 31 décembre
Illustration construite sur des hypothèses explicites, à droit constant au 27 juillet 2026, hors réduction de l'article 16 (nulle à ce niveau de revenu) et hors majoration de 22 % au titre des dépenses électroniques. La ligne « le forfait déjà versé » traduit une lecture littérale des textes, exposée ci-dessous comme un risque et non comme une certitude.
L'asymétrie que personne ne mentionne : sous le 5Β, rien ne dit que le forfait déjà payé s'impute
L’article 5Α§ 5 organise expressément l’imputation du forfait déjà versé sur l’impôt de droit commun rétabli : « Το καταβλητέο ποσό του φόρου που προκύπτει βάσει της νομοθεσίας για το εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης των ετών αυτών, μειώνεται κατά το καταβληθέν ποσό φόρου της παρ. 2 ». L’article 5Β § 5 ne comporte ni plancher, ni imputation. Nous l’avons lu intégralement.
En l’état des textes, un paiement partiel expose donc à une double charge sur le même revenu : le forfait versé, puis l’impôt au barème sur le revenu mondial du même exercice. Aucune circulaire de l’AADE ne corrige cette asymétrie.
Ce risque doit être présenté comme un risque, non comme une certitude— une administration peut parfaitement admettre l’imputation par voie de doctrine, et le silence d’un texte n’est pas une prohibition. Mais il doit être présenté : combiné à la marge quasi nulle entre échéance et déchéance, il change la nature de l’enjeu. Le risque n’est pas de perdre une année de régime, c’est de payer deux fois.
Un mot de méthode sur ce que l’on lit ailleurs. La formule « perte définitive du régime, sans possibilité de rattrapage » n’est pas soutenue par le texte : l’article 5Β § 5 s’arrête à la déchéance et n’organise aucune réintégration. La seule interdiction expressede réadmission — « Εκ νέου υπαγωγή […] δεν είναι δυνατή » — figure à A.1217/2020, art. 6 § 2, dans l’article intitulé Αίτηση Ανάκλησης, et vise la révocation volontaire, non la déchéance. Le résultat pratique est probablement le même, puisque la condition de non-résidence de l’article 5Β § 1 a) ne peut plus être remplie ; le fondement, lui, est différent, et il faut l’écrire comme tel.
Sortir : trois portes, dont deux se referment derrière vous
La révocation volontaireest prévue à l’article 5Β § 6. Elle peut intervenir à tout exercice de la période, et le contribuable « φορολογείται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις για το φορολογικό έτος εντός του οποίου υποβάλλει την αίτηση ανάκλησης ». Lisez la phrase deux fois : c’est l’exercice entier au cours duquel la demande est déposéequi bascule au droit commun, et non l’exercice suivant. Une révocation déposée en novembre expose onze mois de revenu mondial au barème progressif. La date de révocation se cale donc avantle début de l’exercice que l’on souhaite voir imposé au droit commun ; A.1217/2020, art. 6 § 1, fixe au demeurant la demande au 31 mars de l’exercice concerné, sous la réserve de calendrier exposée plus haut.
Et la révocation est irréversible : « Εκ νέου υπαγωγή του φυσικού προσώπου στις διατάξεις του άρθρου 5Β του ν. 4172/2013 δεν είναι δυνατή » (A.1217/2020, art. 6 § 2). On n’essaie pas le régime pour voir.
La sortie au terme des quinze exercicesne fait l’objet d’aucun événement particulier, et c’est bien le problème : le contribuable reste résident fiscal grecet devient imposable sur son revenu mondial au droit commun. A.1217/2020, art. 4 § 3, impose que la décision d’agrément le mentionne expressément — « τον ενημερώνει ότι η υπαγωγή αυτή λύεται πέραν των ετών αυτών ». Aucune prorogation, aucun régime de transition. Le passage se fait d’un taux de 7 % à un barème dont la tranche marginale supérieure est de 44 %, auquel s’ajoute la majoration de 22 % au titre des dépenses électroniques si l’intéressé a moins de 70 ans et n’atteint pas le seuil requis.
L'horizon de sortie, pour un client qui s'installe à 62 ans
Revenus de source étrangère supposés stables : 80 000 € par an
Exercices 1 à 15 — régime 5Β (62 à 76 ans)
Forfait 7 % ................................... 5 600 € par an
Exercice 16 et suivants — droit commun grec (à partir de 77 ans)
Barème de l'article 15 § 1 a) ................. 25 500 € par an
Réduction de l'article 16 ...................... nulle à ce niveau
-----------
Écart annuel .................................. 19 900 €- Durée du régime :15 exercices fiscaux, non prorogeables
- Âge à la sortie pour une entrée à 62 ans :77 ans
- Rapport entre les deux régimes :1 à 4,55 à ce niveau de revenu
Illustration à droit constant au 27 juillet 2026, revenus étrangers seuls, sans enfant à charge. Le barème grec sera très probablement différent en 2041 : l'exercice ne sert pas à prédire un montant, il sert à montrer qu'une sortie de régime se planifie comme un événement patrimonial, avec la question successorale et le lieu de résidence à ce moment-là.
Pour un client qui entre dans le régime à 62 ans, l’horizon de sortie est 77 ans. Ce n’est pas une donnée théorique : c’est un paramètre de planification successorale et de choix de résidence en fin de vie, à poser dès l’entrée.
Ce que le forfait ne couvre pas : la transmission
A.1217/2020, art. 5 § 7, est explicite : le bénéficiaire de l’article 5Β « δεν απαλλάσσεται από φόρο κληρονομιών ή δωρεών περιουσίας που βρίσκεται στην αλλοδαπή ». Le régime est exclusivementun régime d’impôt sur le revenu. Encore faut-il cerner l’assiette grecque, souvent décrite à tort comme mondiale.
Le droit successoral grec est aujourd’hui codifié au Κώδικας Φορολογίας Περιουσίας, ν. 5219/2025(ΦΕΚ Α΄ 130 du 18 juillet 2025), dont l’article 124 abroge les articles 1 à 122 du Code annexé à la ν. 2961/2001. Toute source qui raisonne encore sur la ν. 2961/2001, y compris récente, décrit un texte daté. Selon l’article 55 § 1, l’impôt grec frappe l’intégralité des biens situés en Grèce, quelles que soient la nationalité et la résidence, et à l’étranger la seule fortune mobilière, corporelle ou incorporelle, lorsqu’elle appartient à un ressortissant grec ou à un étranger domicilié en Grèce. L’immobilier situé hors de Grèce échappe à l’impôt successoral grec.
Vendre son immeuble français fait entrer dans l'assiette grecque une valeur qui en était exclue
L’article 55 § 3 du ν. 5219/2025 présume appartenir à la succession « το τίμημα από την εκποίηση περιουσιακού στοιχείου που πραγματοποίησε ο κληρονομούμενος […] εντός της προηγούμενης πενταετίας, προκειμένου για ακίνητο » — le prix de cession d’un immeuble vendu dans les cinq ans précédant le décès.
Ce prix est une somme d’argent, donc un bien mobilier, donc taxable même s’il est situé hors de Grèce. Un client qui vend sa maison de famille française deux ans avant son décès fait entrer dans l’assiette grecque une valeur qui en était exclue tant qu’elle restait immobilière. La preuve contraire est admise, mais elle est probatoire : il faut tracer l’emploi des fonds. L’arbitrage se pose au client avant la cession.
L’exonération de fortune mobilière étrangère prévue pour celui qui est établi hors de Grèce depuis plusieurs années est réservée aux ressortissants grecs : elle ne bénéficie pas à un Français installé en Grèce, et une discordance de source subsiste au demeurant sur sa durée.
Le taux grec n’est pas la mauvaise nouvelle qu’on annonce. Le barème de la catégorie Α — conjoint ou partenaire lié par un σύμφωνο συμβίωσης, sans condition de durée (le délai de deux ans de l’article 78 § 1 β) ne vise que les pactes conclus sous la ν. 3719/2008 et dissous par le décès), enfants, petits-enfants, parents — étant précisé que l’assimilation d’un PACS français au σύμφωνο συμβίωσηςgrec n’est tranchée par aucune source que nous ayons trouvée et se discute avec nos avocats partenaires spécialisés sur la Grèce, dont le cabinet organise la mise en relation — s’applique par ayant droit : 150 000 € à 0 %, puis 150 000 € à 1 %, puis 300 000 € à 5 %, puis 10 % au-delà de 600 000 € (article 79 du ν. 5219/2025). Le taux marginal supérieur en ligne directe est de 10 %, contre 45 % en France. Le passage à la résidence successorale grecque allègemassivement la transmission en ligne directe ; il ne l’alourdit pas.
Le vrai point d’attention est ailleurs, et il est structurel : il n’existe aucune convention franco-hellénique en matière de successions et de donations. Les instruments recensés entre les deux États ne portent que sur l’impôt sur le revenu. L’articulation avec l’article 750 ter du CGI — notamment la taxation en France de l’ensemble des biens reçus par un héritier domicilié en France — se règle donc sans traité, sur le seul terrain du droit interne et du crédit unilatéral de l’article 784 A. C’est le sujet du chapitre consacré à la transmission, et il ne se traite pas en trois lignes.
Une comparaison s’impose ici, parce qu’elle est l’argument central de ceux qui poussent l’autre régime grec. L’article 5Α § 8, dans sa rédaction consolidée par la ν. 5313/2026, exonère de droits de succession et de donation grecs la fortune mobilière située à l’étrangerdu bénéficiaire, dans deux directions — celle qu’il recueille et celle qu’il transmet à un tiers — avec effet rétroactif aux successions ouvertes depuis le 1er janvier 2020. L’article 5Β ne comporte rien de tel. Pour un client dont le patrimoine mobilier étranger est significatif, c’est un paramètre d’arbitrage entre les deux régimes, pas une note de bas de page. Mais deux versions de ce texte circulent, et la portée de son second membre de phrase entre les mains des héritiers n’est confirmée par aucune source administrative : nous ne publions aucun chiffrage de transmission sous régime 5Α tant que ce point n’est pas tranché par un fiscaliste hellénique.
Ce que le forfait ne couvre pas : le social, et une question à 6 %
Le régime de l’article 5Β est un régime fiscal. Il ne procure aucune couverture sociale, aucune affiliation, aucun droit à prestation. La couverture santé d’un retraité français installé en Grèce provient du formulaire S1 délivré par la France, ou d’une affiliation grecque ; jamais du régime fiscal. Le confondre avec un statut social est une erreur de catégorie, et elle est fréquente.
Sur le prélèvement social, une question demeure ouverte et nous la posons telle quelle parce qu’elle affecte un chiffrage. La législation grecque prévoit une cotisation santé de 6 %retenue sur les pensions, au profit de l’organisme national de santé, calculée en cas de pluralité de pensions sur « το άθροισμα των καταβαλλόμενων συντάξεων, ανεξαρτήτως αιτίας » — la somme des pensions versées, quelle qu’en soit la cause.
La Grèce prélève-t-elle 6 % sur une pension française ? Nous ne le savons pas, et l'hypothèse défavorable ne peut pas être écartée
Ce qui est établi :si vous relevez d’un formulaire S1 français, c’est la France qui supporte le coût de vos prestations, l’article 30 § 1 du règlement (CE) n° 883/2004 lui réserve le droit de retenue, et aucune cotisation n’est retenue du côté grec.
Ce qui ne l’est pas :la situation d’un retraité qui perçoit aussi une pension grecque, et relève donc du régime grec. La France ne prélève plus. Mais l’article 30 § 1 autorise l’État qui supporte le coût — la Grèce — à opérer la retenue « calculée conformément à la législation qu’il applique », sans limiter l’assiette aux pensions nationales ; et la législation grecque calcule les 6 % sur la somme des pensions versées quelle qu’en soit la cause. L’article 30 § 2, seule disposition du règlement qui interdise réellement une cotisation, a un champ étroit et ne couvre pas cette configuration.
L’hypothèse que la Grèce prélève 6 % sur l’ensemble des pensions, françaises comprises, ne peut donc pas être écartée. Nous n’avons trouvé ni circulaire ni réponse de l’organisme grec compétent. Sur une pension française de 60 000 €, l’écart entre les deux hypothèses est de 3 600 € par an. Tout arbitrage qui présente la charge sociale comme « nulle » après le passage au régime grec parle des prélèvements français, pas de la charge sociale totale. Nous chiffrons dans les deux hypothèses, et nous ne concluons pas.
Deux précisions favorables, portées par le texte grec : les 6 % se calculent après déductiondes sommes correspondant à la contribution de solidarité des retraités et, pour les pensions complémentaires, de la contribution spéciale correspondante ; et aucune cotisation n’est due sur certaines allocations, notamment celles d’invalidité absolue et de cécité.
Ce qui ne tient pas
« Le régime, c’est 7 % sur les pensions étrangères. » Non : la pension est la condition d’entrée, l’assiette est l’intégralité des revenus de source étrangère, définie par complémentarité à l’article 5 § 2 ΚΦΕ. Cette formulation, qui circule y compris sous des signatures sérieuses, fait sous-estimer le régime pour un client à portefeuille et le fait surestimer pour un retraité sans autre revenu.
« Je pars à la retraite de la fonction publique, je paierai 7 %. » Non : l’article 18 § 2 de la convention de 2022 laisse la pension publique française imposable en France pour un ressortissant français, et l’article 5Β § 8 réserve expressément l’application des conventions. Le régime peut néanmoins conserver un intérêt pour le restedu patrimoine : revenus financiers, loyers étrangers, pensions complémentaires de source privée. Il faut le calculer sur ce qui bascule réellement.
« Mon plan d’épargne retraite individuel me servira de ticket d’entrée. » Probablement pas. Ni la loi ni le décret ne le visent, et la clause balai de la περ. η) de l’article 12 § 3 suppose un lien avec une relation de travail. La question n’a été tranchée par aucune source que nous ayons trouvée : elle se pose avant le départ.
« Mon conjoint suivra automatiquement. » Non. Deux demandes, deux pensions personnelles à justifier, aucune extension familiale. Et le sort déclaratif du couple mixte n’est réglé par aucun texte.
« J’essaie, et si cela ne me convient pas, je reviens au droit commun. » Vous pouvez révoquer, mais l’exercice entier de la révocation bascule au barème sur le revenu mondial, et la réadmission est expressément interdite. On ne teste pas ce régime.
« Le forfait, je le paierai en plusieurs fois si l’année est difficile. » Non : un versement unique, aucune compensation avec un crédit d’impôt ou une autre dette fiscale, et un paiement incomplet fait tomber le régime rétroactivement, sans que rien ne prévoie l’imputation de ce que vous avez déjà versé.
« Le forfait règle tout, y compris ma succession. » Non. Le décret le dit expressément. Les droits de succession et de donation grecs restent dus selon les règles de territorialité du ν. 5219/2025, et l’absence de convention successorale franco-hellénique est un sujet à part entière.
« Le régime existe depuis 2020, il est éprouvé. » Il est récent, il a été modifié deux fois en douze mois, son décret d’application date de 2020 et n’a jamais été mis à jour, et nous n’avons retrouvé aucune décision juridictionnelle portant spécifiquement sur l’article 5Β. Nous ajoutons aussitôt que le vivier le plus probable — les décisions de la direction grecque de résolution des différends, seule instance devant laquelle un contentieux né en 2020 aurait matériellement eu le temps d’arriver — n’a pas été dépouillé. Nous n’écrivons donc pas que le régime « ne repose sur aucune validation juridictionnelle » : nous écrivons que nous n’avons rien trouvé, ce qui n’est pas la même chose. Toute décision citée dans une documentation commerciale doit être vérifiée — juridiction, date, numéro, objet — avant d’être reprise.
Ce que nous ne tranchons pas
Un chapitre qui prétendrait avoir réponse à tout sur un régime remanié il y a cinq semaines mentirait. Voici la liste, et elle est publiée volontairement.
| Question ouverte | Pourquoi elle n'est pas tranchée | Ce qu'elle commande |
|---|---|---|
| Le délai de dépôt de la demande, et les délais d'émission des actes de l'administration | La loi les a renvoyés à un arrêté du gouverneur de l'AADE le 25 juin 2026 ; nous n'avons identifié aucun arrêté pris sur ce fondement, et le décret de 2020 continue de porter des échéances que la loi ne connaît plus | Tout le calendrier du dossier. Position prudente retenue : le 31 mars du décret, présenté comme une échéance réglementaire et non légale |
| Le premier exercice taxé à 7 % | Le mot « επόμενο » de l'article 5Β § 4 admet deux lectures ; le décret et le guide officiel de l'AADE ne disent pas la même chose, et l'AADE est incohérente d'un régime à l'autre | L'imposition de l'année d'arrivée : forfait ou barème sur le revenu mondial |
| La date de paiement effectivement opposable en 2026 | La loi dit décembre depuis le 25 juin 2026 ; A.1062/2026 et A.1217/2020 disent encore juillet, et aucune circulaire de mise en cohérence n'a été trouvée | La date à laquelle il faut avoir viré, sachant que la déchéance est au 31 décembre |
| Le prélèvement social grec de 6 % sur une pension française | L'article 30 § 1 du règlement 883/2004 n'encadre pas l'assiette, et le texte grec vise « la somme des pensions versées, quelle qu'en soit la cause » | Un écart annuel de 3 600 € sur une pension de 60 000 € : chiffrer dans les deux hypothèses |
| Le traitement des dépenses objectives (τεκμήρια) sous le régime 5Β | A.1062/2026 règle la question pour l'article 5Α et reste muette pour l'article 5Β | Le coût réel d'une résidence et de véhicules détenus en Grèce |
| L'éligibilité d'une rente de plan d'épargne retraite individuel ou d'assurance-vie comme justificatif d'accès | Ni A.1217/2020 ni l'article 12 § 3 ΚΦΕ ne les visent expressément ; aucune position administrative trouvée | L'accès même au régime, pour un client sans pension de régime obligatoire suffisante |
| L'imputation du forfait déjà versé en cas de déchéance | L'article 5Α § 5 la prévoit expressément, l'article 5Β § 5 est muet, aucune circulaire ne corrige l'asymétrie | Le coût d'un paiement tardif : une année de régime, ou une double imposition |
| La déclaration commune d'un couple dont un seul membre relève du régime | Aucune source consultée ne traite ce cas, pourtant majoritaire | La liquidation annuelle du couple |
| La qualification conventionnelle des régimes d'agents publics contractuels, des régimes additionnels, des pensions d'invalidité et des rentes AT/MP | Ni la convention ni le BOFiP ne les qualifient | L'entrée ou non de ces pensions dans l'assiette du 7 % |
Un régime dont on ne connaît pas les bords ne se pilote pas au chiffre. Il se pilote au dossier, avec un fiscaliste hellénique pour les qualifications qui sortent de notre périmètre — éligibilité d’un contrat de retraite français, traitement des dépenses objectives, calendrier applicable dans l’année en cours — et, lorsque l’enjeu le justifie, par une demande écrite à l’administration grecque avant l’installation plutôt qu’après.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre présente une information éducative générale sur un régime fiscal grec et son articulation avec le droit français, à jour des textes publiés au 27 juillet 2026. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil en investissement personnalisé. Hagnéré Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291 ; il n’est pas habilité à délivrer un avis de droit fiscal hellénique, matière pour laquelle l’intervention d’un φοροτεχνικόςou d’un avocat fiscaliste local est requise.
Les montants cités sont des illustrations construites sur des hypothèses explicites. Ils dépendent de la composition du patrimoine, de la nature exacte de chaque pension, de la date d’acquisition de la résidence fiscale grecque et des textes en vigueur à cette date. Aucun résultat fiscal n’est présenté comme acquis, et aucun rendement n’est promis.
Les points signalés comme non tranchés le sont réellement. Deux d’entre eux — le calendrier du régime depuis la réforme du 25 juin 2026, et l’assiette du prélèvement social grec de 6 % — appellent une vérification à la date du jour et un avis spécialisé avant toute décision. L’état du droit grec évolue vite : l’article 5Β a été modifié deux fois en douze mois, et son décret d’application n’a pas suivi.
05. Le régime des hauts patrimoines et celui des impatriés : deux dispositifs qu'on confond
La question nous arrive presque toujours sous cette forme : « on m’a parlé d’un forfait de 100 000 € en Grèce, et aussi d’une exonération de 50 %. Je prends lequel ? Est-ce que je peux avoir les deux ? » Celui qui la pose a lu deux présentations différentes du même pays et il en a conclu qu’il existait un régime avec plusieurs options. Il n’en existe pas un : il en existe trois, insérés dans le code grec de l’impôt sur le revenu à trois dates différentes, par trois lois différentes, pour trois publics différents.
L’article 5Α vise vos revenus de source étrangère : vous payez 100 000 € par an, quel que soit leur montant, contre un investissement de 500 000 € en Grèce. L’article 5Γ vise vos revenus de source grecque : la moitié de votre rémunération grecque échappe à l’impôt, sans aucun investissement. L’article 5Β, réservé aux titulaires d’une pension étrangère, fait l’objet d’un chapitre distinct ; il n’apparaît ici que pour éviter qu’on le confonde avec les deux autres.
Les assiettes du 5Α et du 5Γ ne se recoupent donc pas : l’un s’occupe de ce qui vient de l’étranger, l’autre de ce qui vient de Grèce. C’est précisément ce qui nourrit la tentation de les additionner, et c’est aussi le point sur lequel aucun texte ne répond. Nous y reviendrons, sans trancher.
Ce chapitre a une seconde raison d’être. Les deux régimes ont été modifiés le 28 juillet 2025, puis le 25 juin 2026par la loi 5313/2026, puis leur décret d’application a été refait le 17 juillet 2026. La quasi- totalité de la documentation professionnelle en circulation décrit un état du droit antérieur à ces trois dates. Certaines des affirmations les plus répandues, y compris celles qui déterminent le calendrier d’une installation, sont fausses depuis moins de trois semaines au jour où nous écrivons.
| Ce qui les sépare | Article 5Α — hauts patrimoines | Article 5Β — retraités | Article 5Γ — impatriés |
|---|---|---|---|
| Assiette visée | Revenus de source étrangère | Revenus de source étrangère | Revenus de source grecque |
| Mécanisme | Forfait de 100 000 € par an, quel que soit le montant du revenu étranger | Prélèvement autonome de 7 % sur la totalité des revenus étrangers, non sur les seules pensions | Exonération de 50 % de l'assiette |
| Investissement exigé | 500 000 € | Aucun | Aucun |
| Durée | 15 exercices, sans prorogation possible | 15 exercices | 7 exercices, sans prorogation possible |
| Antériorité de non-résidence | 7 des 8 années précédentes | 5 des 6 années précédentes | 5 des 6 années précédentes |
| Extension à la famille | Oui : 20 000 € par membre et par an, enfants mineurs gratuits | Non prévue | Non prévue |
| Déclaration des revenus étrangers | Aucune obligation (art. 67 § 1 du code grec) | Obligation de tous les déclarer (même article) | Sans objet : le régime ne porte que sur le revenu grec |
| Clause de sauvegarde conventionnelle | Aucune | Art. 5Β § 8 : les §§ 1 à 7 « n'affectent pas l'application des conventions internationales » | Aucune |
| Texte fondateur | Loi 4646/2019 | Loi 4714/2020 | Loi 4758/2020 |
La dernière ligne de ce tableau est celle que personne ne relève, et c’est peut-être la plus lourde. Le législateur grec a pris soin d’écrire, à l’article 5Β, que le régime des retraités « n’affecte pas l’application des conventions internationales ratifiées par la Grèce en vue d’éviter la double imposition ». Il ne l’a écrit ni à l’article 5Α, ni à l’article 5Γ. Silence délibéré ou absence de besoin ? Nous n’en savons rien, et cet argument joue dans les deux sens. Il pèse sur une question à laquelle nous consacrons plus loin une place entière : le bénéficiaire du forfait est-il un résident au sens de la convention franco-grecque ?
Article 5Α : ce que vous achetez pour 100 000 € par an
Le mécanisme tient en une phrase du texte : la personne physique « acquitte chaque exercice fiscal un impôt forfaitaire, quel que soit le montant du revenu acquis à l’étranger, d’un montant de cent mille euros ». Le paiement de ce forfait « épuise toute obligation fiscale » au titre des revenus de source étrangère (art. 5Α § 8). Deux conditions cumulatives ouvrent le régime : ne pas avoir été résident fiscal grec pendant sept des huit années précédant le transfert, et investir 500 000 € en Grèce.
Trois corollaires sont écrits noir sur blanc dans la loi, et ce sont eux qui décident si l’opération est rentable.
Aucun impôt étranger n’est imputable. Le texte est explicite : l’impôt acquitté à l’étranger sur les revenus couverts par le régime « ne s’impute sur aucune obligation fiscale en Grèce ». Une retenue à la source étrangère est donc définitivement perdue. Le forfait ne se substitue pas aux prélèvements étrangers : il s’y ajoute. Le portefeuille américain en donne l’illustration la plus brutale, et elle est contre-intuitive : la convention entre la Grèce et les États-Unis du 20 février 1950, toujours en vigueur, ne limite en rien la retenue américaine sur les dividendes versés par une société des États-Unis à un résident de Grèce — son article IX ne vise que les dividendes payés par une société grecque. Le résident grec supporte donc la retenue américaine de droit commun de 30 %, et non les 15 % conventionnels dont il bénéficiait comme résident de France ; il paie ensuite 100 000 € en plus, sans aucune imputation. Le seul changement de résidence a doublé le coût du même dividende.
Le forfait ne se compense pas. Ni avec d’autres dettes fiscales, ni avec d’éventuels soldes créditeurs. Et il ne peut pas être étalé : le décret de juillet 2026 précise qu’il « n’est pas susceptible d’un plan de versements échelonnés ». Cent mille euros en une fois, en trésorerie disponible, chaque année pendant quinze ans.
Tout ce qui est de source grecque reste au droit commun. L’article 5Α § 1 in finele dit et l’article 5Α § 7 le confirme. Le loyer d’un appartement d’Athènes, le dividende d’une société grecque, la plus-value sur un actif grec sont imposés selon les dispositions générales, en sus des 100 000 €. Un client qui achète un bien grec pour satisfaire la condition d’investissement et le loue crée, par ce seul fait, une base imposable grecque de droit commun.
À partir de quel revenu étranger le forfait devient-il rentable ?
Le forfait coûte 100 000 € quel que soit le revenu.
Le point d'équilibre dépend donc UNIQUEMENT du taux
grec de droit commun applicable à vos revenus.
Revenu composé de dividendes .......... taux 5 %
point mort ....................... 2 000 000 € / an
Revenu composé d'intérêts, ou de
plus-values de cession de capital .... taux 15 %
point mort ......................... 667 000 € / an
Revenu composé de pensions, salaires
ou bénéfices d'activité .............. barème 2026
9 / 20 / 26 / 34 / 39 / 44 %
impôt sur 80 000 € ................... 25 500 €
point mort ......................... 249 000 € / an- Forfait annuel de l'article 5Α :100 000 €
- Supplément par membre de la famille couvert :20 000 € par an
- Capital immobilisé en Grèce pendant toute la durée du régime :500 000 €
- Retenues à la source étrangères :non imputables, elles s'ajoutent au forfait
Illustration construite sur les taux grecs de droit commun applicables à chaque catégorie : 5 % sur les dividendes, 15 % sur les intérêts et sur les plus-values de cession de capital, barème 9/20/26/34/39/44 % de l'article 15 pour les salaires, pensions et bénéfices d'activité, applicable aux revenus acquis à compter de l'exercice 2026 (loi 5246/2025, art. 47 § 3). Le calcul ne tient compte ni de la réduction d'impôt de l'article 16, ni du mécanisme grec d'élimination de la double imposition, ni des retenues étrangères, qui dégradent tous le résultat du forfait. Il ne constitue pas une projection de charge fiscale : la structure réelle d'un patrimoine mélange les catégories.
Ce tableau de points morts est le premier chiffre à poser sur la table, parce qu’il contredit la présentation commerciale habituelle du régime. Un Français fortuné dont les revenus étrangers sont essentiellement des dividendespaierait, sous le droit commun grec, 5 % sur ces dividendes. Il lui faudrait deux millions d’euros de dividendes annuels pour que le forfait devienne intéressant. Le régime de l’article 5Α n’est pas un régime de faveur pour patrimoine élevé : c’est un régime de faveur pour revenu élevé et, plus précisément, pour revenu élevé fortement imposé. Un patrimoine de trente millions d’euros logé dans des supports capitalisants et faiblement distributifs n’en tire rien du tout.
Ce que le forfait achète vraiment, chez nos clients, se résume à trois situations : un flux de dividendes ou de rémunérations très importants et récurrents ; une année de cession massive dont le produit serait autrement taxé à 15 % en Grèce ; et, sous une réserve majeure que nous exposons plus loin, une problématique successorale sur un patrimoine mobilier situé hors de Grèce.
Les 500 000 € : ce qu’ils sont vraiment, et pourquoi ce n’est pas un ticket d’entrée
L’investissement peut être réalisé par vous-même, par un membre de votre famille, ou par une personne morale dont vous détenez la majorité des parts. Il doit porter sur des immeubles, des entreprises, des valeurs mobilières, des actions ou parts d’entités ayant leur siège en Grèce, et être achevé dans les trois ans du dépôt de la demande— non de votre arrivée. Trois investissements distincts au maximum, dans une ou plusieurs catégories, en fonds propres, les autres sources de financement n’étant admises que pour la fraction excédant 500 000 €. Une modification de l’investissement est possible, mais une seule fois dans les trois ans.
L’erreur la plus coûteuse consiste à présenter cette somme comme un droit d’entrée libérable au bout de trois ans. Le décret interministériel 46834/2023 dispose que l’investissement « est conservé pendant toute la période d’application du régime, laquelle peut durer jusqu’à quinze exercices fiscaux ». Cinq cent mille euros immobilisés en Grèce pendant quinze ans, dans un actif dont vous ne choisissez pas librement la liquidité. Sur cette durée, le coût d’opportunité de l’immobilisation pèse davantage, dans la plupart des dossiers que nous instruisons, que le forfait lui-même.
| Catégorie éligible | Ce que recouvre la catégorie | La contrainte que personne ne cite |
|---|---|---|
| α — Immobilier | Acquisition ou construction d'un bien immobilier situé en Grèce | Le vendeur ne peut pas être un membre de votre famille ; si le vendeur est une personne morale, la fraction correspondant aux participations familiales, directes ou indirectes, n'est pas prise en compte |
| β — Participation dans une personne morale | Apport à la constitution, souscription à une augmentation de capital, ou rachat de titres existants | La société doit employer au moins quatre personnes, un an après la constatation d'achèvement et pendant toute la durée du régime. Cette condition disqualifie la holding patrimoniale sans salariés |
| γ — Obligations d'État grecques | Durée résiduelle d'au moins trois ans à l'acquisition | Acquisition obligatoirement par l'intermédiaire d'un établissement de crédit établi en Grèce agissant comme dépositaire |
| δ — Fonds d'investissement alternatifs | Apport en vue d'une participation à un fonds réglementé | La valeur doit rester supérieure ou égale à 500 000 € pendant toute la durée de détention : un repli de marché peut faire tomber le régime |
| ε — Titres cotés sur un marché réglementé | Actions et obligations de sociétés grecques, parts d'OPCVM et d'ETF, obligations d'État négociées sur un marché réglementé | Même exigence de maintien de la valeur au-delà de 500 000 € ; passage obligé par une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit établi en Grèce, avec ouverture d'un compte au dépositaire central grec |
Quatre montages que l'on nous soumet régulièrement, et qui ne passent pas
Racheter le bien grec d’un parent. C’est le schéma le plus immédiat, et il est expressément interdit pour l’acquisition immobilière comme pour le rachat de titres existants. La règle comporte une transparence en cascade : si le vendeur est une société dans laquelle participent, directement ou indirectement, des membres de votre famille, la quote-part correspondante ne compte pas dans les 500 000 €.
Loger l’investissement dans une holding patrimoniale grecque sans salariés. La catégorie β exige quatre emplois, maintenus quinze ans. Une structure de détention pure n’y répond pas.
Faire compter la maison de Paros achetée en 2017. Seuls les investissements réalisés à compter du 12 décembre 2019 sont éligibles.
Faire porter les 500 000 € par le conjoint et divorcer ensuite. Le lien entre le contribuable et l’investisseur doit subsister pendant toute la période, et sa rupture doit être déclarée dans le mois. Un divorce, comme une cession de titres de la holding porteuse, peut faire tomber l’investissement — donc le régime.
Une dispense existe, et c’est ici qu’il faut être franc. L’article 5Α § 1 prévoit que la condition d’investissement n’est pas exigée du titulaire d’un titre de séjour pour activité d’investissement — le golden visa— « conforme aux dispositions de l’article 16 de la loi 4251/2014, tel qu’en vigueur ».
Point non tranché : la dispense « golden visa » repose sur un article abrogé
L’article 16 de la loi 4251/2014 n’existe plus. L’article 178 de la loi 5038/2023 dispose que « à compter de l’entrée en vigueur de la présente, les articles 1 à 138 de la loi 4251/2014 sont abrogés », et son article 179 § 1 fixe cette entrée en vigueur au 31 mars 2024. Le ministère grec des Finances signale lui-même l’abrogation en note de bas de page de sa propre codification.
Le législateur a pourtant reconduit ce renvoi à l’identiquedans la version consolidée du 25 juin 2026, en y maintenant la formule « tel qu’en vigueur ». La disposition de rattachement pointe donc vers un texte mort depuis plus de deux ans.
Ce qui existe malgré tout : la procédureest organisée en détail par la décision 46834/2023, art. 2 § 4 — copie de la décision d’octroi du titre en cours de validité, attestation du ministère de la Migration et de l’Asile confirmant son maintien, notification de la décision fiscale au service compétent du ministère du Développement. L’administration a donc bâti une chaîne opérationnelle sur un renvoi juridiquement caduc.
Deux lectures sont défendables : le renvoi doit se lire comme visant la disposition de remplacement du nouveau code de l’immigration ; ou le renvoi est privé d’objet et la dispense inopposable. Nous ne tranchons pas. Aucune prise de position de l’administration fiscale grecque n’a été trouvée. Concrètement : ne bâtissez pas une installation sur l’idée que votre titre de séjour investisseur vous dispense des 500 000 €, tant qu’un conseil grec ne l’a pas confirmé par écrit dans votre dossier.
La famille : 20 000 € par tête, sauf pour les enfants mineurs
Le contribuable peut demander l’extension du régime à un membre de sa famille, soit à l’entrée, soit ultérieurement — cette seconde faculté a été ajoutée le 28 juillet 2025 et ne figure dans aucune source antérieure. Le supplément est de 20 000 € par membre et par an, à la charge du contribuable principal, et son versement écarte l’application des dispositions relatives à l’imposition des donations, des successions et des libéralités parentales.
L’écart de chiffrage que produit l’ignorance de la règle suivante est considérable : les enfants mineurs ne coûtent rien. Les enfants mineurs non mariés qui vivent avec le contribuable sont présumés avoir la même résidence fiscale que lui, aucune demande d’extension n’est requise et aucun forfait de 20 000 € n’est dû. Une famille avec trois enfants mineurs coûte 100 000 €, non 160 000 €. La demande d’extension ne redevient nécessaire, et payante, que si ces enfants perçoivent eux-mêmes des revenus de source étrangère qu’on souhaite faire couvrir par le forfait ; à défaut, ces revenus suivent les dispositions générales. À sa majorité, l’enfant peut demander sa propre couverture pour les années restant à courir sur les quinze ans du parent.
Le périmètre familial est celui de l’article 2 στ’ du code : « le conjoint et les ascendants ou descendants en ligne directe ». Les collatéraux — frères, sœurs, neveux — sont hors champ, et aucune rédaction ne permet de les y faire entrer. Le partenaire d’un pacte de vie commune (σύμφωνο συμβίωσης) est en revanche couvert : le décret de juillet 2026 vise expressément la « dissolution du pacte » comme cause de cessation de la couverture, au même titre que la rupture du mariage. Écrire « le conjoint » sans plus est donc incomplet.
Deux points de forme comptent en pratique. L’extension exige le consentement écrit du membre de la famille, donné en personne, avec signature légalisée par une autorité administrative ou un centre de services aux citoyens, ou par voie dématérialisée. Et la condition d’investissement n’est pasexaminée pour chaque membre : un seul investissement de 500 000 € couvre le foyer. Une extension demandée tardivement ne prolonge rien : elle court pour les seules années restant à courir sur les quinze ans du bénéficiaire principal.
Le calendrier, qui a changé deux fois en un mois
Jusqu’au 25 juin 2026, la loi imposait de déposer la demande avant le 31 mars de chaque exercice. La loi 5313/2026 a purement et simplement supprimé cette date du texte, ainsi que le délai de décision de l’administration, et a renvoyé la fixation des délais à une décision du Gouverneur de l’administration fiscale. Cette décision est intervenue trois semaines plus tard. Toute source qui indique encore « demande avant le 31 mars » décrit un droit mort depuis le 25 juin 2026.
Le calendrier applicable combine désormais deux règles qui se cumulent, et qu’on lit parfois comme si elles se contredisaient. La première détermine l’année pour laquellela demande peut être déposée : si vous avez transféré votre résidence jusqu’au 2 juilletinclus, vous pouvez demander le régime pour l’année d’arrivée oupour l’année suivante ; si vous l’avez transférée après le 2 juillet, seule l’année suivante est ouverte. La seconde fixe la date limitede dépôt dans l’année retenue : le 30 septembre.
| Étape | Délai | Ce qu'il faut avoir fait |
|---|---|---|
| Transfert de résidence jusqu'au 2 juillet | Demande possible pour l'année d'arrivée ou pour l'année suivante | Être effectivement résident fiscal grec : le régime n'est pas un régime de non-résidence |
| Transfert de résidence après le 2 juillet | Demande pour la seule année suivante | Idem |
| Dépôt de la demande | Au plus tard le 30 septembre de l'année retenue | Joindre la preuve du transfert du montant minimum de l'investissement sur un compte ouvert auprès d'un établissement financier établi en Grèce |
| Complément du dossier | Jusqu'au 31 octobre de l'année de dépôt | La demande est recevable même incomplète : c'est la soupape opérationnelle du dispositif |
| Décision de l'administration | 60 jours, et au plus tard le dernier jour ouvrable de novembre | Dépôt via le portail myAADE, par lettre recommandée ou par coursier, la date d'envoi faisant foi |
| Paiement du forfait | En une seule fois, au plus tard le dernier jour ouvrable de décembre | Ni compensation avec d'autres dettes fiscales ou soldes créditeurs, ni étalement |
| Achèvement de l'investissement | Trois ans à compter du dépôt de la demande | Déposer une demande de constatation d'achèvement dans les six mois suivant celui-ci : obligation déclarative autonome |
Deux détails de ce calendrier méritent qu’on s’y arrête, parce qu’ils décident d’un dossier. La demande doit être accompagnée de la preuve du transfert des fonds sur un compte grec : c’est le mouvement d’argent, pas l’investissement lui-même, qui conditionne la recevabilité. Vous disposez ensuite de trois ans pour investir, mais vous devez avoir viré les 500 000 € en Grèce avant de déposer. Et l’achèvement de l’investissement doit faire l’objet d’une demande de constatation dans les six mois : cette formalité, distincte du délai de trois ans, conditionne l’échappatoire au cas de déchéance rétroactive décrit plus bas. La négliger, c’est perdre la preuve de ce qu’on a pourtant fait.
Point non tranché : le millésime de l'article 5Α après la loi 5313/2026
Une partie de la documentation professionnelle, y compris certaines codifications ministérielles grecques, s’arrête à la loi 5264/2025 et ne comprend donc pas les modifications du 25 juin 2026. Nous savons que le § 2 (échéance de paiement) et les habilitations réglementaires des §§ 9 et 10 ont bougé. Nous ne pouvons pas garantir, faute d’une lecture article par article du journal officiel hellénique ΦΕΚ Α΄ 102 du 25 juin 2026, que les §§ 5, 6 et 8 — déchéance, révocation, exonération successorale — sont intacts.
Un exemple concret de ce que coûte cette incertitude. L’ancienne rédaction du § 2 comportait une cinquième phrase imposant, pour la première année, le paiement du forfait dans les trente jours de l’agrément. La lecture du texte consolidé faite pour ce guide ne retrouve plus cette phrase, et conclut à son abrogation. Une autre lecture, portée par notre propre registre de vérification, la tient pour maintenue. Les deux lectures coexistent dans notre documentation et nous ne les départageons pas.
La conduite prudente ne dépend pas de l’issue : provisionnez les 100 000 € dès le dépôt de la demande, et tenez-les disponibles à compter de l’agrément. Dans les deux lectures, le défaut de paiement intégral emporte les mêmes conséquences, et elles sont lourdes.
Sortir du régime : trois portes, et une seule qui ne coûte pas cher
Le régime tombe de plein droit dans trois cas, dont les portées sont très différentes. Une documentation qui n’en cite que deux passe sous silence le plus probable en pratique sur quinze ans.
| Cause de déchéance | Le texte | La portée |
|---|---|---|
| a) Défaut de paiement intégral du forfait | Le texte exige le versement de « ολόκληρο », l'intégralité : un paiement partiel vaut défaut | Sortie pour l'avenir, à compter de l'exercice concerné. Imposition sur le revenu mondial au droit commun, avec un plancher de 100 000 € par an |
| b) Investissement non achevé dans les trois ans | Constatation après l'expiration de la période triennale | Remise en cause rétroactive dès l'année d'entrée. Le décret emploie le mot « αναδρομικά ». Plancher de 100 000 € par an sur toutes les années concernées |
| c) Rupture de détention de l'investissement | Absence de détention pendant plus de six mois consécutifs après la constatation d'achèvement | Sortie pour l'avenir, à compter de l'exercice concerné. Une interruption est tolérée jusqu'à six mois, le temps de remployer : le nouvel investissement doit être achevé dans les trois mois de la liquidation du précédent |
Le plancher mérite d’être lu lentement. En cas de déchéance, l’impôt grec dû sur les revenus de source étrangère des exercices concernés ne peut être inférieur à 100 000 € par an. On reconstitue donc l’imposition de droit commun sur le revenu mondial de toute la période, et si elle est inférieure au forfait, c’est le forfait qui s’applique. Les sommes déjà versées viennent en réduction, sans jamais donner lieu à restitution. Le coût de sortie n’est pas le forfait d’une année.
Un cédant entré en 2027, reparti en 2029 sans avoir bouclé son investissement
Situation : admission au régime 5Α pour l'exercice 2027.
Revenus de source étrangère : 900 000 € par an.
Forfaits acquittés fin 2027 et fin 2028 ... 200 000 €
Investissement de 500 000 € : virement fait,
acquisition immobilière signée mais non achevée.
Retour en France en cours d'année 2029.
Constatation après la période triennale :
l'investissement n'a jamais été achevé.
→ le régime est levé RÉTROACTIVEMENT dès 2027.
Reconstitution au droit commun grec, 2027 et 2028
Impôt reconstitué, hypothèse basse ......... 90 000 €/an
Plancher légal .......................... 100 000 €/an
Retenu ................................. 100 000 €/an
Total dû sur deux exercices .............. 200 000 €
Moins les forfaits déjà versés ........... 200 000 €
Solde ............................................ 0 €
Même situation, revenus étrangers de 900 000 €
majoritairement imposables au barème grec :
Impôt reconstitué ......................... 385 000 €/an
Total dû sur deux exercices .............. 770 000 €
Moins les forfaits déjà versés ........... 200 000 €
Reste à payer ............................ 570 000 €- Plancher légal en cas de déchéance :100 000 € par an et par exercice concerné
- Forfaits déjà versés :jamais restitués, seulement imputés
- Limite de l'imputation :elle ne peut excéder le montant de l'impôt dû
- Réadmission ultérieure :subordonnée à un investissement supplémentaire si vous êtes devenu résident fiscal étranger
Illustration à hypothèses explicites, destinée à montrer un mécanisme et non à chiffrer un dossier. L'impôt reconstitué dépend entièrement de la composition des revenus étrangers et du mécanisme grec d'élimination de la double imposition, non examiné ici. Le point à retenir n'est pas le montant : c'est que la déchéance du cas b) rouvre toutes les années depuis l'entrée dans le régime, et que le plancher de 100 000 € rend la sortie coûteuse même pour un contribuable dont l'imposition réelle serait faible.
Face à cela, la révocation volontaire est un instrument nettement plus favorable, et largement ignoré. Le contribuable peut, à tout moment pendant la période d’application, demander la révocation : il est alors imposé au droit commun pour l’exercice de la demande et les suivants, et — c’est le point décisif — il n’est pas redevable du forfait pour l’année de la révocation. La demande se dépose avant le 30 septembre de l’année visée.
Révoquer volontairement avant le 30 septembre
Demande de révocation déposée pendant la période d'application. Effet à compter de l'exercice de la demande.
Laisser tomber le régime par défaut de paiement
Le forfait n'est pas acquitté intégralement à la date d'échéance de décembre. Aucune décision n'est prise : la déchéance est automatique.
La contrainte de trésorerie est réelle et elle est mal appréciée. Cent mille euros, en une fois, au dernier jour ouvrable de décembre, sans étalement, sans compensation, sans possibilité d’imputer un crédit d’impôt : pour un client dont les revenus étrangers sont encaissés irrégulièrement, ou dont la liquidité dépend d’une distribution votée en assemblée, cette date d’échéance mérite d’entrer dans le calendrier de gouvernance de ses structures, pas seulement dans son agenda fiscal.
Chiffrer le point mort avant de déposer une demande
Le forfait de 100 000 € n'est un avantage que pour certaines structures de revenus, et l'immobilisation de 500 000 € pendant quinze ans a un coût que peu de présentations comptabilisent. Nous instruisons cet arbitrage sur la composition réelle de vos flux, avec un conseil fiscal grec pour les qualifications qui relèvent de son ressort.
L’argument successoral, et pourquoi nous refusons de le chiffrer
C’est l’argument commercial central du régime, celui qui décide la plupart des installations qu’on nous soumet, et c’est aussi celui sur lequel notre travail de contre-vérification s’est arrêté sans conclure.
L’article 5Α § 8, dans sa rédaction consolidée par la loi 5313/2026, comporte trois phrases. La première exonère de droits de succession et de donation grecs la fortune mobilière située à l’étranger que le bénéficiaire recueille lui-même. La deuxième exonère la fortune mobilière étrangère lui appartenant qui est transmise à un tiers par décès ou donation. La troisième donne à cette deuxième phrase un effet rétroactif aux successions ouvertes depuis le 1er janvier 2020. Si cette lecture est la bonne, le régime exonère de droits grecs la transmission, par le bénéficiaire, de tout son patrimoine mobilier situé hors de Grèce.
Point non tranché : la portée réelle de l'exonération successorale
Deux versions du texte circulent dans les sources professionnelles : une rédaction à une seule phrase, qui n’exonère que ce que le bénéficiaire reçoit ; et la rédaction à trois phrases décrite ci-dessus, qui correspond à la consolidation du 25 juin 2026. Ces deux versions ne conduisent pas au même conseil.
Même dans la rédaction longue, une difficulté subsiste. Le code grec de la fiscalité du patrimoine fait du bénéficiairele redevable des droits. Exonérer « la personne physique » n’exonère, à la lettre, que ce que cette personne reçoit. La portée de la deuxième phrase entre les mains des héritiers n’est confirmée par aucune source administrative que nous ayons pu consulter.
Un signal favorable existe et doit figurer au dossier : l’article 5Α § 2 écarte expressémentles dispositions de la fiscalité des donations, des successions et des libéralités parentales pour le versement des 20 000 € par membre de la famille. Le législateur grec sait donc le dire quand il le veut. Cela ne suffit pas à trancher.
Deux limites, elles, sont certaines dans les deux lectures. L’exonération porte sur la seule fortune mobilière (κινητή περιουσία) située à l’étranger : ni l’immobilier étranger, ni aucun bien situé en Grèce ne sont couverts. Et elle est grecque : elle ne préjuge en rien de la compétence fiscale française sur la succession, laquelle relève de l’article 750 ter du code général des impôts et fait l’objet d’un chapitre distinct. La France et la Grèce ne sont liées par aucune convention en matière de successions et de donations.
Conséquence pour ce guide : nous ne publions aucun chiffrage de transmission sous régime 5Α. Un montage successoral bâti sur cette disposition doit être validé, texte en main, par un conseil grec, avant l’installation et non après.
Le bénéficiaire du forfait est-il un résident au sens de la convention ?
Cette question paraît théorique. Elle ne l’est pas : elle conditionne l’accès à toute la convention franco-grecque du 11 mai 2022, donc le traitement de vos dividendes français, de vos plus-values, de vos pensions, et la neutralisation de plusieurs prélèvements français réservés aux non-résidents.
L’article 4 § 1 de la convention définit le résident d’un État comme la personne qui y est assujettie à l’impôt en raison de son domicile, de sa résidence ou de tout critère analogue, puis ajoute : « Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État. » C’est le contentieux classique des régimes forfaitaires, et il est ouvert.
En faveur du bénéfice conventionnel. Le bénéficiaire du 5Α n’est précisément pas imposé sur les seuls revenus de source grecque : il acquitte un forfait spécifiquement assis sur ses revenus étrangers, en sus de l’imposition de droit commun de ses revenus grecs. La phrase d’exclusion ne paraît pas le viser.
Contre. Le § 8 dispose que le paiement du forfait « épuise toute obligation fiscale » sur les revenus étrangers, ce dont on peut soutenir qu’il s’agit d’un prélèvement qui n’est pas dû « en raison du domicile » au sens du § 1. S’y ajoute l’argument textuel évoqué en tête de chapitre : l’article 5Β comporte une clause de sauvegarde conventionnelle, les articles 5Α et 5Γ n’en comportent aucune.
Nous avons cherché ce qui tranche : une doctrine administrative française, une position de l’administration grecque, une décision de justice. Nous n’avons rien trouvé. Nous avons également vérifié que la convention du 11 mai 2022 et son protocole, en six points, ne comportent aucune clause excluant du bénéfice conventionnel les personnes soumises à un régime fiscal privilégié ou forfaitaire. Le seul instrument disponible est donc l’article 27, qui refuse l’avantage conventionnel lorsque « l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction » — et sa portée face à la combinaison forfait grec et avantage conventionnel n’est établie par aucune source.
Nous ne concluons pas, et nous conseillons de ne pas conclure. La question appelle une analyse individuelle et, lorsque l’enjeu le justifie, un rescrit. Un point pratique adjacent reste également ouvert : la pratique de l’administration grecque en matière de délivrance d’attestations de résidence fiscale aux bénéficiaires du 5Α, exigées par l’article 28 § 2 de la convention pour les seuls dividendes, intérêts et redevances, n’a pas pu être vérifiée.
Une précision de méthode, sur un point où l’incertitude n’existe pas. Le régime de l’article 5Α n’est pas un régime de non-résidence. Il suppose un transfert effectif de résidence fiscale au sens de l’article 4 du code grec, qui combine un critère qualitatif — domicile permanent, séjour habituel, centre des intérêts vitaux — et un critère quantitatif de 183 jours sur toute période de douze mois. Celui qui viserait le forfait tout en conservant son centre d’intérêts vitaux en France s’expose à un conflit de résidence tranché par l’article 4 § 2 de la convention : foyer d’habitation permanent, puis centre des intérêts vitaux, puis séjour habituel, puis nationalité, puis accord amiable. Le chapitre consacré à la résidence fiscale détaille ce mécanisme, dont le maniement décide ici de tout.
Article 5Γ : le régime des impatriés, et le changement que personne n’a répercuté
Changement complet de public. L’article 5Γ ne s’adresse pas à celui qui vit de son patrimoine, mais à celui qui vient travailleren Grèce : dirigeant recruté par une société grecque, cadre expatrié sur un poste local, professionnel qui s’installe à son compte. Il exonère d’impôt sur le revenu 50 % de la rémunération de source grecque, pendant sept exercices, sans investissement, sans forfait et sans plafond.
Quatre conditions cumulatives ouvrent le régime : ne pas avoir été résident fiscal grec pendant cinq des sixannées précédentes ; transférer sa résidence depuis un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, oudepuis un État lié à la Grèce par un accord de coopération administrative en matière fiscale ; fournir des services en Grèce dans le cadre d’une relation de travail exercée soit auprès d’une personne morale ou entité juridique grecque, soit auprès d’un établissement stable en Grèce d’une entreprise étrangère ; et déclarer que l’on restera en Grèce au moins deux ans. Un Français remplit la deuxième de droit.
La condition de « nouveau poste de travail » est abrogée depuis le 28 juillet 2025
Jusqu’à cette date, l’article 5Γ § 6 disposait que les paragraphes 1 à 5 « s’appliquent exclusivement au pourvoi de nouveauxpostes de travail ». C’était le principal verrou du régime, et il fermait la porte au dirigeant recruté sur un poste existant comme au cadre reprenant un poste vacant.
Ce paragraphe a été abrogé par l’article 206 § 7 de la loi 5222/2025, avec effet au 28 juillet 2025. Dans le texte codifié, le § 6 ne porte plus que la mention « abrogé ». L’abrogation saisit également les demandes qui étaient pendantes devant l’administration à la date de publication de la loi. Un décret publié au ΦΕΚ Β΄ 2500 du 4 mai 2026 a supprimé la disposition correspondante du décret d’application, avec un effet rétroactif à cette même date du 28 juillet 2025.
La quasi-totalité de la documentation professionnelle décrit encore le régime comme réservé aux créations de postes. C’est faux depuis un an, et c’est le changement le plus exploitable des deux régimes traités ici. Réserve de référencement : cette décision de 2026 est indexée Α.1096 par certaines bases et Α.1138 par d’autres, pour un même journal officiel, une source évoquant un erratum. Citez le ΦΕΚ, pas le numéro de décision.
L’avantage porte sur l’impôt sur le revenu, et sur lui seul. Le texte vise également la contribution spéciale de solidarité de l’article 43Α : c’est un avantage fictif. Cette contribution a été supprimée pour tous les revenus acquis à compter du 1er janvier 2023. La présenter comme un atout du régime, comme le font encore plusieurs présentations, revient à vendre une exonération d’un impôt qui n’existe plus. Quant au renvoi final du § 2 aux paragraphes 60 et 61 de l’article 72, souvent donné pour erroné : il ne l’est pas. L’article 72 porte une double numérotation — un rang dans la codification et le numéro imprimé dans la loi d’insertion — et les deux exonérations ponctuelles visées, pour 2020 et 2021, occupent bien les rangs 60 et 61. Leur portée pratique est aujourd’hui nulle ; l’anecdote sert surtout à rappeler qu’on ne mélange jamais deux systèmes de numérotation dans un même document.
Le calendrier s’articule, lui aussi, autour du 2 juillet, mais avec une échéance différente de celle du 5Α. Une prise de fonctions intervenue jusqu’au 2 juilletinclus permet de déposer la demande pour l’année de prise de fonctions, jusqu’à la fin de cette année. Une prise de fonctions postérieureau 2 juillet reporte la demande à l’année suivante, jusqu’à la fin de celle-ci. L’administration statue dans les 60 jours. Et le texte prévoit un rattrapage précieux : un rejet motivé par l’absence de pièces est révoqué si les justificatifs sont produits avant le 31 marsde l’année suivant le dépôt, la demande étant alors réexaminée et une nouvelle décision rendue sous soixante jours. Ne transposez pas au 5Γ le calendrier du 5Α, ni l’inverse.
Le régime s’applique par analogie à celui qui transfère sa résidence pour exercer une activité d’entreprise individuelle : 50 % du revenu d’activité de source grecque exonérés, pendant sept exercices consécutifs, la « prise de fonctions » s’entendant alors du début d’activité, c’est-à-dire de l’immatriculation. La limite est structurelle et elle intéresse directement un cédant qui envisage de se réinstaller à son compte : le texte vise l’activité individuelle, non l’exercice via une société. Le dirigeant rémunéré par une société grecque relève, lui, de la condition de relation de travail — ce qui n’est pas la même chose, et n’emporte pas les mêmes justificatifs.
La sortie du 5Γ est beaucoup plus douce que celle du 5Α, et c’est une différence de nature. Le régime tombe si, au cours d’un exercice, les conditions de relation de travailou d’engagement de séjourne sont plus remplies ; les deux autres conditions, qui portent sur le passé, ne peuvent par nature plus être méconnues. La déchéance joue pour l’avenir seulement : il n’y a aucun rappel rétroactif des années antérieures. Rompre l’engagement de deux ans coûte le bénéfice futur, pas le bénéfice acquis. Le contraste avec la déchéance rétroactive du 5Α est complet.
Trois zones d'ombre du régime 5Γ que nous ne comblons pas
La décision d’application n’a pas été lue à la source. Les éléments de procédure que l’on trouve rapportés — dépôt dématérialisé, liste des pièces, légalisation des documents étrangers, déclaration sur l’honneur de séjour de deux ans à compter du 1er janvier de l’année d’entrée, vérification automatique de la relation de travail par interopérabilité avec le système de déclaration sociale grec — proviennent de reproductions privées, non du journal officiel.
Une cause de déchéance supplémentaire circule sans fondement vérifié : la cessation de la relation de travail pendant plus de douze mois. La loi ne la prévoit pas. Elle figurerait dans le décret ; nous ne l’avons pas lue et nous ne l’affirmons pas. Le transfert de la résidence fiscale hors de Grèce, lui, découle logiquement du régime.
Le pré-agrément existe en droit, peut-être pas en fait. L’article 5Γ § 8 habilite l’administration à instaurer une procédure d’examen préalable et de pré-approbation de la demande. Ce serait, si elle était activée, l’outil le plus utile du dispositif : sécuriser l’éligibilité avantde signer le contrat de travail et de déménager. Aucune décision de mise en œuvre n’a été trouvée. Ne promettez pas un pré-agrément à un client sur la foi de l’habilitation.
Une dernière précision, que nous formulons comme une limite de notre propre travail. Le texte exonère d’impôt sur le revenu : il ne dit rien des cotisations sociales. Rien, dans l’article 5Γ, n’étend l’abattement de 50 % à l’assiette des cotisations grecques, et nous n’avons pas vérifié le traitement social de la rémunération d’un impatrié. Raisonnez donc sur un salaire dont l’assiette sociale reste entière tant que ce point n’est pas confirmé : c’est l’hypothèse prudente, et elle change le net d’un package.
Le carried interestà 5 %, nouveauté 2026
La loi 5313/2026 a créé, pour les seuls impatriés de l’article 5Γ, un régime spécifique de la surperformance versée en vertu d’un droit contractuel. Le mécanisme opère en deux temps. D’abord une requalification : ce revenu est traité comme une plus-value de cession de capital, et non comme un salaire, lorsqu’il est versé aux salariés de personnes morales établies en Grèce fournissant des services à des gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs liés, relevant de la directive européenne sur les gestionnaires de fonds alternatifs, ou à des gestionnaires équivalents d’États tiers supervisés par une autorité accréditée auprès de l’organisation internationale des commissions de valeurs, à condition que leur siège statutaire ne soit pas situé dans un État non coopératif.
Ensuite un taux : 5 %, sous deux conditions cumulatives. La personne physique doit conclure une relation de travail avec la personne morale et, sur cette base, transférer sa résidence fiscale en Grèce en application de l’article 5Γ. Et la personne morale doit supporter en Grèce des dépenses d’au moins 3 000 000 € par exercice, proratisées si la période de référence est inférieure à douze mois. Le régime dure sept exercices, alignés sur ceux du 5Γ. La fraction du carried se rapportant à la période antérieure au transfert de résidence etau début de la relation de travail n’est pas imposable en Grèce.
Le repère de comparaison : le taux grec de droit commun des plus-values de cession de capital est de 15 %. Le régime de carriedreprésente donc un tiers de ce taux, et il se situe très en deçà de l’imposition du même revenu traité en salaire, dont la tranche supérieure atteint 44 %. Il s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026, en vertu de l’article 96 § 3 de la loi 5313/2026 — c’est cette référence qu’il faut citer, et non le paragraphe correspondant de l’article 72, dont la double numérotation prête à confusion.
Une question reste sans réponse, et elle vaut de l’argent : le taux de 5 % se cumule-t-il avec l’exonération de 50 % du § 2 ? Les deux textes visent des catégories de revenu distinctes — plus-value de capital d’un côté, salaire de l’autre — ce qui plaide pour une application parallèle. Aucune doctrine ne le confirme : le dispositif date du 25 juin 2026 et n’est applicable qu’aux exercices ouverts depuis le 1er janvier de la même année. Il n’existe encore rien à citer.
Peut-on cumuler l’article 5Α et l’article 5Γ ?
C’est la question par laquelle ce chapitre a commencé, et voici l’état exact de ce qu’on peut en dire. Le législateur grec a expressément réglé l’articulation entre le 5Β et le 5Α : l’article 5Β s’ouvre par les mots « sous réserve de l’article 5Α », le régime des retraités s’efface donc devant celui des hauts patrimoines. Aucune clause équivalente n’existe entre le 5Α et le 5Γ, et la lecture intégrale des deux articles le confirme.
Les assiettes sont disjointes : le 5Α vise le « revenu qui naît à l’étranger », le 5Γ le « revenu de travail salarié acquis en Grèce ». Rien, dans la logique des deux textes, ne s’oppose à ce qu’un dirigeant salarié d’une société grecque place sa rémunération grecque sous le 5Γ et ses revenus patrimoniaux étrangers sous le 5Α. Un élément va toutefois dans l’autre sens : le régime du carried interestà 5 % suppose expressémentune admission sous le 5Γ, et ne dit rien du 5Α — le législateur a donc su viser un régime nommément lorsqu’il l’a voulu.
Aucun texte, aucune circulaire de l’administration grecque sur l’articulation des trois régimes n’a pu être trouvée. La combinaison paraît concevable, elle n’est pas confirmée, et nous ne la recommandons pas sans avis local écrit. Il faut ajouter, pour être complet, qu’aucune décision de justice— Conseil d’État hellénique, Conseil d’État français, Cour de justice de l’Union européenne — portant spécifiquement sur les articles 5Α, 5Β ou 5Γ n’a été retrouvée. Nous précisons aussitôt la portée de cette négative : le vivier le plus probable, celui des décisions de l’organe grec de recours administratif préalable, n’a pas été dépouillé. Nous ne disons pas que ces régimes « ne reposent sur aucune validation juridictionnelle », ce qui serait une affirmation invérifiable ; nous disons que nous n’avons pas trouvé de décision.
Ce que ni l’un ni l’autre ne règle, côté français
Ces deux régimes sont grecs. Ils ne produisent aucun effet sur les prélèvements français que votre départ déclenche ou que votre patrimoine français continue de subir. Trois points reviennent dans tous les dossiers.
L’exit tax. La Grèce étant État membre de l’Union européenne, le sursis de paiement de l’article 167 bis, IV du code général des impôts joue de plein droit : sans demande, sans garantie, sans représentant fiscal. Le mécanisme de garantie de 12,8 % du montant brut, sans abattement et hors prélèvements sociaux, relève du V et ne concerne que le sursis sur option, réservé aux destinations non couvertes par le IV : le mentionner à un client qui part en Grèce est une erreur de régime. En revanche, les obligations déclaratives annuelles subsistent, et leur défaut rend l’impôt en sursis immédiatement exigible.
Le dégrèvement par écoulement du temps ne couvre pas tout, et c’est l’erreur qui coûte le plus cher à la clientèle visée par ce chapitre. Le dégrèvement d’office de deux ans, porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres excède 2 570 000 €, ne concerne que l’impôt afférent aux plus-values latentes. L’impôt afférent aux plus-values en report d’imposition et celui afférent aux créances de complément de prix ne sont jamais dégrevés par le temps : ils ne le sont qu’en cas de retour du domicile fiscal en France, de décès ou de donation. Un cédant ayant réalisé un apport-cession conserve donc sa dette d’exit tax en sursis sans limite de durée. Le chapitre consacré au départ et à l’exit tax détaille ce mécanisme.
Les prélèvements sociaux, et le piège propre au régime 5Α. Un non-résident n’est redevable des prélèvements sociaux français que sur ses revenus fonciers et ses plus-values immobilièresde source française. Dividendes, intérêts, plus-values mobilières, plan d’épargne en actions et assurance-vie sont hors champ. Sur ces deux catégories, le taux reste 17,2 % : elles figurent parmi les catégories maintenues à 9,2 % de contribution sociale généralisée, alors que le taux de droit commun des revenus du patrimoine est passé à 18,6 %. Ne jamais énoncer un taux de prélèvements sociaux sans nommer le produit : le même millésime en porte deux.
Le taux réduit issu de la jurisprudence de Ruyter— 7,5 % au lieu de 17,2 % — suppose une affiliation effective à un régime obligatoire de sécurité socialed’un autre État de l’Espace économique européen ou de la Suisse, appréciée au 31 décembre de l’année de perception des revenus. Le régime de l’article 5Α est un régime fiscal : il n’emporte par lui-même aucune affiliation sociale. Un haut patrimoine sans activité en Grèce, non affilié à la caisse grecque, ne remplit pas la condition et reste à 17,2 %. Un impatrié de l’article 5Γ, salarié en Grèce, y est en principe affilié et remplit la condition. Le régime grec que vous choisissez conditionne donc, indirectement, le taux français applicable à vos loyers français. Nous signalons que l’affiliation d’un résident grec inactif n’a pas été vérifiée dans nos travaux, et qu’une exception existe pour les plus-values placées en report d’imposition, où l’affiliation s’apprécie à la date de réalisation de la plus-value et non au 31 décembre.
Les cas où nous déconseillons ces régimes
Un guide qui ne dit pas à qui un dispositif ne convient pas n’est pas un guide, c’est une plaquette. Voici les situations dans lesquelles nous avons, en pratique, dissuadé des clients de s’engager.
Le patrimoine élevé à faible flux. Le forfait ne s’indexe pas sur la fortune, il se compare à l’impôt qu’on aurait payé sur des revenus. Un portefeuille capitalisant de vingt millions d’euros qui distribue peu ne justifie pas 100 000 € par an, plus 500 000 € immobilisés quinze ans.
Le patrimoine étranger lourdement retenu à la source. Puisqu’aucun impôt étranger n’est imputable, un revenu qui supporte déjà 15 ou 25 % de retenue dans son État de source paie deux fois : la retenue, puis le forfait. Il faut refaire le calcul ligne par ligne avant de décider, et l’ordre de grandeur du surcoût dépasse fréquemment l’économie attendue.
L’horizon court. Quinze ans de conservation de l’investissement, et une déchéance rétroactive si l’investissement n’est pas achevé dans les trois ans. Celui qui envisage un aller-retour de trois à cinq ans prend un risque disproportionné, et il doit savoir que repartir avant d’avoir bouclé son investissement peut lui coûter, en cas de réadmission ultérieure, un second ticket de 500 000 €.
Le dossier dont la valeur repose entièrement sur l’argument successoral. Tant que la portée de l’exonération du § 8 entre les mains des héritiers n’est pas établie, une installation motivée par cette seule considération repose sur une lecture de texte que nous ne pouvons pas garantir.
Le salarié impatrié dont la rémunération grecque est modeste. L’article 5Γ est proportionnel et sans plancher : il ne coûte rien, ce qui en fait un régime à demander presque systématiquement lorsqu’on est éligible. Mais son intérêt réel se mesure au barème grec, dont les premières tranches sont modérées, et il ne justifie pas à lui seul un déménagement. La décision d’installation se prend sur le poste, pas sur l’abattement.
Ce que nous n’avons pas pu vérifier
Nous préférons publier cette liste plutôt que de la garder pour nous. Quatre points de droit commandent des conséquences patrimoniales importantes et ne sont pas tranchés : la portée de l’exonération successorale du § 8 entre les mains des héritiers ; la qualité de résident conventionnel du bénéficiaire du forfait, qui conditionne l’accès à toute la convention ; la validité de la dispense d’investissement attachée au titre de séjour investisseur, fondée sur un article abrogé ; et le millésime exact des paragraphes 5, 6 et 8 de l’article 5Α après la loi du 25 juin 2026.
S’y ajoutent : le décret d’application du régime 5Γ, non lu à sa source, dont dépendent la procédure et une cause de déchéance qui circule ; l’existence effective d’une procédure de pré-agrément ; le cumul des articles 5Α et 5Γ ; le cumul du taux de 5 % sur le carried interestavec l’abattement de 50 % ; l’affiliation sociale d’un résident grec inactif, dont dépend le taux français de prélèvements sociaux ; et le traitement des cotisations grecques sur la fraction exonérée du salaire d’un impatrié. Le portail de l’administration fiscale grecque oppose un refus d’accès aux consultations automatisées depuis l’étranger, ce qui explique une partie de ces lacunes et rend, pour certains dossiers, l’intervention d’un conseil sur place non pas confortable mais nécessaire.
Un régime dont on ne connaît pas les bords ne se pilote pas au chiffre : il se pilote au dossier. Pour ces deux-là, la bonne séquence consiste à faire valider par un fiscaliste grec, par écrit et avant le déménagement, les trois ou quatre points qui commandent votre situation particulière — plutôt qu’à découvrir, à la troisième année, que la condition de quatre salariés ou la date du 12 décembre 2019 disqualifie l’investissement sur lequel tout reposait.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre présente une information éducative générale sur deux régimes fiscaux grecs et leur articulation avec le droit français, à jour des textes publiés au 27 juillet 2026. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil en investissement personnalisé. Hagnéré Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291 ; il n’est pas habilité à délivrer un avis de droit fiscal grec, matière pour laquelle l’intervention d’un conseil local est requise.
Les montants cités sont des illustrations construites sur des hypothèses explicites. Ils dépendent entièrement de la composition et de la localisation des revenus, de la structure du patrimoine, de la date d’acquisition de la résidence fiscale grecque et des textes en vigueur à cette date. Aucun résultat fiscal, aucune performance et aucune économie d’impôt ne sont présentés comme acquis. La mention d’un investissement de 500 000 € décrit une condition légale d’accès à un régime fiscal étranger : elle ne constitue ni une recommandation d’investissement, ni une appréciation du rendement ou du risque des catégories d’actifs citées.
Les points signalés dans ce chapitre comme non tranchés le sont réellement. Ils appellent un avis spécialisé avant toute décision, non une interprétation par défaut, et aucun conseil chiffré ne doit en être tiré, notamment en matière de transmission.
06. La convention de 2022, revenu par revenu : qui impose quoi
La question qu’on nous pose n’est jamais « que dit la convention ? ». Elle est toujours : « ma retraite, mes dividendes, l’appartement que je garde à Lyon, la plus-value de la cession que je prépare : la France peut-elle encore m’imposer dessus une fois que je vis à Athènes ? » La réponse tient dans un document de trente articles et un Protocole de six points, signé à Athènes le 11 mai 2022. Et le problème n’est pas qu’il soit difficile à lire : c’est que la quasi-totalité de ce qui circule en ligne répond avec l’autre traité.
La convention franco-grecque du 21 août 1963 a cessé de produire ses effets le 1er janvier 2024. Ce n’est pas un détail d’érudition. La numérotation des articles n’est pas la même, les règles non plus, et un raisonnement mené sur l’ancien texte est faux de bout en bout. Le piège est entretenu par les moteurs de recherche eux-mêmes : le site de l’administration fiscale héberge toujours un fichier intitulé « version consolidée de la convention avec la Grèce modifiée par la convention multilatérale », dont la page de garde dit expressément qu’il s’agit de la convention signée à Athènes le 21 août 1963. Ce document remonte régulièrement dans les résultats. Il est périmé.
Ce chapitre reprend le texte de 2022 article par article, dans l’ordre. Il n’est pas fait pour être lu d’une traite, mais pour qu’on y revienne quand un débiteur français refuse de lever une retenue ou qu’un conseil affirme quelque chose qui ne se vérifie pas. Nous signalons au passage les quatre points que nous ne tranchons pas, et pourquoi.
Le traité, sa date d’effet, et la mécanique qui la produit
Intitulé exact : Convention entre la République française et la République hellénique pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et pour la prévention de l’évasion et de la fraude fiscales. Ratifiée côté grec par la ν. 4984/2022 (ΦΕΚ Α΄ 202 du 25 octobre 2022), autorisée côté français par la loi n° 2023-1232 du 22 décembre 2023, publiée par le décret n° 2024-16 du 9 janvier 2024 (JORF du 10 janvier 2024). Entrée en vigueur le 30 décembre 2023. Commentaires administratifs français : BOI-INT-CVB-GRC, publié le 11 septembre 2024.
La date d’application se déduit de l’article 29 § 2, qui ne fixe pas une date mais un mécanisme, et il vaut la peine de le suivre parce qu’il commande la recevabilité de toute réclamation. Les impôts perçus par retenue à la source s’appliquent « lorsque le fait générateur de ces impôts intervient après l’année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur » ; les autres impôts sur le revenu, « aux impôts perçus au titre, suivant les cas, de toute année civile, année fiscale ou exercice commençant après l’année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ». L’année civile d’entrée en vigueur étant 2023, tout commence au 1er janvier 2024. Et l’article 29 § 3 tue l’ancienne convention à cette même date : elle « prendra fin et cessera de produire ses effets ».
Deux précisions qui servent en pratique. La convention est faite « en langues française et grecque, les deux textes faisant également foi » : il n’existe pas de version anglaise authentique. Une traduction anglaise, si utile soit-elle dans un dossier international, n’est jamais le texte, et une discussion sur la portée d’un mot se tranche sur l’une des deux versions officielles. Et l’article 30 permet à chaque État de dénoncer le traité « avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile » : la stabilité conventionnelle n’est pas éternelle, elle est simplement prévisible.
| Article | Objet | Ce qu'il décide, en une ligne |
|---|---|---|
| 1 | Personnes visées | Une seule phrase. Aucune clause de sauvegarde |
| 2 | Impôts visés | CSG et CRDS nommées ; aucun impôt sur la fortune |
| 3 | Définitions générales | Le k) absorbe les professions libérales dans la notion d'entreprise |
| 4 | Résident | Définition, grille de départage en cinq marches, personnes morales |
| 5 | Établissement stable | Version post-BEPS : anti-fragmentation, agent dépendant, seuil de 50 % |
| 6 | Revenus immobiliers | État de situation de l'immeuble |
| 7 | Bénéfices des entreprises | État de résidence, sauf établissement stable |
| 8 | Navigation maritime et aérienne | Navires : État d'immatriculation. Aéronefs : direction effective |
| 9 | Entreprises associées | Prix de transfert et ajustement corrélatif |
| 10 | Dividendes | Retenue plafonnée à 15 %, nulle entre sociétés à 5 % sur 24 mois |
| 11 | Intérêts | Retenue plafonnée à 5 %, quatre cas d'imposition exclusive |
| 12 | Redevances | Retenue plafonnée à 5 % |
| 13 | Gains en capital | Cinq paragraphes ; le § 5 réserve tout le reste à l'État de résidence |
| 14 | Revenus d'emploi | Lieu d'exercice ; la seule mention des 183 jours de tout le traité |
| 15 | Administrateurs de sociétés | Étendu au gérant de SARL et de société de personnes |
| 16 | Artistes, sportifs et mannequins | Lieu d'exercice, et les revenus de notoriété |
| 17 | Pensions | Article à paragraphe unique : État de résidence, exclusivement |
| 18 | Fonctions publiques | Rémunérations et pensions publiques : État payeur |
| 19 | Professeurs, étudiants, stagiaires | 24 mois pour l'enseignement et la recherche |
| 20 | Autres revenus | L'article balai : État de résidence, exclusivement |
| 21 | Élimination des doubles impositions | France : deux branches de crédit. Grèce : imputation plafonnée |
| 22 | Non-discrimination | Le § 8 l'étend aux impôts de toute nature ou dénomination |
| 23 | Procédure amiable | Trois ans, saisine au choix, arbitrage obligatoire au § 5 |
| 24 | Échange de renseignements | Non restreint par les articles 1 et 2 |
| 25 | Assistance au recouvrement | Non limitée par les articles 1 et 2. L'article qu'on ne lit jamais |
| 26 | Missions diplomatiques et consulaires | Privilèges préservés |
| 27 | Refus d'octroi des avantages | Clause anti-abus : « l'un des objets principaux » |
| 28 | Modalités d'application | Attestation de résidence exigée pour les seuls articles 10, 11 et 12 |
| 29 | Entrée en vigueur | Application au 1er janvier 2024 ; fin de la convention de 1963 |
| 30 | Dénonciation | Préavis de six mois avant la fin d'une année civile |
| Protocole | Six points, partie intégrante | Outre-mer, sociétés de personnes, OPC, VIE, anti-abus, rétroactivité 2015 |
Article 2 : ce qui est couvert, ce qui ne l’est pas, et les 7,5 points qui flottent
L’article 2 est le premier filtre, et sa lecture réserve plus de surprises qu’on ne croit. Le § 1 vise « les impôts sur le revenu perçus pour le compte d’un État contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales ou territoriales, quel que soit le système de perception ». Le § 2 range parmi eux « les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values ». Le § 3 énumère les impôts actuels, et il s’ouvre par le mot « notamment » : la liste n’est pas fermée.
Côté français, la liste comprend l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, les contributions sur l’impôt sur les sociétés, et — c’est le point rare — « les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale ». Beaucoup de conventions françaises anciennes ne visent pas les prélèvements sociaux ; celle-ci le fait expressément. La conséquence est directe : la CSG et la CRDS supportées en France par un résident de Grèce entrent dans le mécanisme d’élimination de l’article 21 § 2 et ouvrent droit, en principe, au crédit grec. Côté hellénique, la liste vise l’impôt sur le revenu des personnes physiques « y compris la contribution spéciale de solidarité » et l’impôt sur le revenu des personnes morales. Mention datée : cette contribution spéciale de solidarité, l’article 43Α du code grec, a été privée d’effet pour tous les revenus acquis à compter du 1er janvier 2023 par l’article 72 § 74 du même code. Le traité nomme un impôt qui ne mord plus.
Reste la question qui coûte de l’argent : le prélèvement de solidarité de 7,5 %de l’article 235 ter du CGI, troisième composante du bloc de 17,2 % qui frappe les revenus fonciers et les plus-values immobilièresde source française d’un non-résident, n’est pas nommé. Deux lectures s’affrontent, et nous ne les départageons pas.
Le prélèvement de solidarité est couvert
Le § 3 s'ouvre par « notamment » : la liste est non exhaustive, et l'absence de mention est sans portée. Le § 1 vise les impôts sur le revenu « quel que soit le système de perception », le § 2 ceux perçus « sur des éléments du revenu ». Le prélèvement de solidarité est un impôt perçu au profit de l'État sur des éléments du revenu : il entre dans la définition. La lettre du texte penche de ce côté.
Il ne l'est pas
Le négociateur a pris la peine de nommer la CSG et la CRDS, et pas lui : l'énumération traduit une intention. Et le § 4 n'étend la convention qu'aux impôts « établis après la date de signature » ; le prélèvement de solidarité, dans sa rédaction actuelle, date de 2019, soit avant le 11 mai 2022. Il n'est donc rattrapé ni par le § 3, ni par le § 4.
Ce qui manque n’est pas une réponse à une question insoluble : c’est la confirmation, par l’administration grecque ou française, d’une réponse que le texte suggère déjà. Tant qu’elle n’existe pas, un client qui bâtit son plan de trésorerie sur un crédit d’impôt grec couvrant la totalité des 17,2 % supportés sur ses revenus fonciers français s’expose à ce que 7,5 points n’y ouvrent pas droit. Ce point se discute avec nos avocats partenaires spécialisés sur la Grèce, et il se chiffre dans les deux hypothèses avant, pas après.
Ce que pèsent les 7,5 points, sur un cas volontairement simple
Hypothèse : 30 000 € de revenus fonciers nets de source française,
perçus par un résident fiscal de Grèce imposé au droit commun grec
et demeuré à la charge d'un régime obligatoire français d'assurance maladie
(le taux plein de 17,2 % ne se vérifie que dans cette configuration ;
affilié au régime grec et hors charge d'un régime français, le même client
ne supporterait que le prélèvement de solidarité, soit 2 250 €, et c'est
alors la totalité de sa charge sociale française qui entre dans la zone
de doute exposée ci-dessus).
Prélèvements sociaux français ..................... 5 160 € (17,2 %)
dont CSG, nommée à l'article 2 § 3 a) iv) ....... 2 760 € (9,2 %)
dont CRDS, nommée au même article ............... 150 € (0,5 %)
dont prélèvement de solidarité, NON nommé ....... 2 250 € (7,5 %)
Lecture 1 — le prélèvement est couvert par la convention
Entrent dans l'assiette du crédit grec .......... 5 160 € + impôt sur le revenu français
Lecture 2 — il ne l'est pas
Entrent dans l'assiette du crédit grec .......... 2 910 € + impôt sur le revenu français
Écart annuel entre les deux lectures ............ 2 250 €- Taux de CSG applicable :9,2 % : les revenus fonciers figurent au 1° du IV de l'article L. 136-8 du CSS, non atteint par la hausse à 10,6 %
- Fondement du prélèvement de solidarité :article 235 ter du CGI, perçu au profit de l'État
- Ce qui manque pour trancher :une prise de position de l'administration grecque ou française
Illustration construite sur une hypothèse explicite, à droit constant au 27 juillet 2026, hors impôt sur le revenu français dont le montant dépend du taux minimum de l'article 197 A. Le crédit accordé par la Grèce est en tout état de cause plafonné à la fraction de l'impôt grec correspondant à ces revenus (article 21 § 2 a) : dans une configuration où ce plafond mord, l'écart entre les deux lectures se réduit, voire disparaît. L'exercice ne prédit pas un montant, il localise le point de friction.
Ce que la convention ne couvre pas, et qui coûte le plus cher
Aucun impôt sur la fortune n’est couvert. L’article 2 § 1 ne vise que les impôts sur le revenu, et le traité ne comporte aucun article « Fortune ». Le mot n’y figure pas une seule fois. L’IFI français et l’ENFIA grec s’appliquent donc sur le seul fondement de leurs droits internes respectifs, sans clause conventionnelle de répartition ni crédit croisé. Gardez-vous toutefois d’en conclure qu’aucun mécanisme n’existe : ils sont de droit interne français. L’ENFIA, dû par le propriétaire à raison de la simple détention et non par l’occupant, entre par nature dans les dettes déductibles du 4° du I de l’article 974 du CGI, dont la doctrine cite la taxe foncière comme exemple type ; et l’article 980 du CGI prévoit l’imputation sur l’IFI des impôts étrangers « dont les caractéristiques sont similaires ». Ni l’un ni l’autre n’a fait l’objet d’une doctrine visant nommément un impôt foncier grec : les deux points sont à faire confirmer, pas à supposer acquis. Trois articles du traité, en revanche, atteignent bel et bien ces impôts : l’article 22 § 8, qui étend la non-discrimination « nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination », et les articles 24 et 25, tous trois examinés plus bas.
Il n’existe aucune convention franco-hellénique en matière de successions et de donations. La liste officielle des conventions conclues par la France ne comporte, pour la Grèce, qu’une seule ligne, portant la mention « IR ». C’est le trou le plus coûteux du dossier, et il n’a rien à voir avec le présent chapitre : la convention ne peut pas résoudre ce qu’elle ne vise pas.
Rien sur l’exit tax. Nous avons cherché, sur le texte intégral, les chaînes « 167 », « exit », « sortie » et « départ » : aucune n’apparaît, ni dans les trente articles, ni dans le Protocole. La convention ne préserve pas l’imposition française des plus-values latentes, et elle ne l’interdit pas davantage. Le sujet se traite aux chapitres consacrés au départ de France et à l’exit tax, pas ici.
Article 4 : qui est résident, et la phrase qui peut tout refermer
Tout le reste en dépend : la convention ne s’applique qu’aux personnes résidentes d’un État contractant, et l’article 4 § 1 renvoie pour cela à la législation interne de chaque État. Est résident « toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue ». On ne commence donc jamais par la convention : on regarde d’abord si la France revendique au titre de l’article 4 B du CGI, puis si la Grèce revendique au titre de l’article 4 du ΚΦΕ, et on n’ouvre la convention que si les deux répondent oui.
La dernière phrase du § 1 est un filtre dont on mesure rarement la portée : « Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État. » C’est cette phrase qui, dans le contentieux international des régimes forfaitaires, sert de levier pour contester l’accès au traité.
Le bénéficiaire du forfait de l'article 5Α est-il « résident » au sens de la convention ?
La question n’est pas théorique : elle conditionne l’accès à toutela convention, donc au traitement des dividendes, des plus-values de l’article 13 § 5, des pensions de l’article 17 et au crédit de l’article 21. Si le régime devait s’analyser comme une imposition limitée aux revenus de source grecque assortie d’un forfait, l’article 244 bis B du CGI redeviendrait applicable à un cédant de participation substantielle.
En faveur du bénéfice conventionnel : le bénéficiaire du 5Α est bien imposé en Grèce sur ses revenus de source grecque selon les dispositions générales, en sus du forfait ; et le forfait est précisément assis sur les revenus étrangers. En sens contraire : l’article 5Β, régime des retraités, comporte une clause de sauvegarde conventionnelle expresse que les articles 5Α et 5Γ n’ont pas. Argument textuel réel, et à double tranchant.
Autre vérification faite sur le texte : la convention et son Protocole ne comportent aucune clause excluant du bénéfice conventionnel les personnes soumises à un régime fiscal privilégié ou forfaitaire, ni aucune clause de type remittance basis. Les mots « privilégié », « remittance » et « forfait » n’y figurent pas. Le seul instrument disponible pour un État qui voudrait refuser l’avantage est donc l’article 27. Aucune position administrative ni décision juridictionnelle n’a été retrouvée sur ce point : nous ne le tranchons pas, et il doit être arbitré avec un avocat fiscaliste hellénique avant toute décision.
Le § 2 règle la double résidence des personnes physiques par une cascade de cinq marches, à parcourir dans l’ordre : foyer d’habitation permanent, puis centre des intérêts vitaux (les liens personnels et économiques les plus étroits), puis séjour habituel, puis nationalité, puis accord amiable entre autorités compétentes. Le maniement de cette cascade est plus délicat qu’il n’y paraît, et nous voyons les mêmes erreurs revenir.
Il n’y a aucun seuil de 183 jours dans cette grille. Le critère de rang 3 est le séjour habituel, sans chiffre. Vérification faite sur le texte intégral, la chaîne « 183 » n’apparaît qu’une seule foisdans toute la convention, à l’article 14 § 2, qui traite des revenus d’emploi. Le seuil de 183 jours existe bel et bien, mais c’est une règle grecque de droit interne : l’importer dans la grille conventionnelle est un contresens, et il conduit à des conclusions fausses dans les dossiers de mobilité.
Le rang 3 ne se déclenche pas dans les mêmes cas que le rang 2. Relisez le b) : le séjour habituel intervient soit parce que le centre des intérêts vitaux est indéterminable, et l’on a donc franchi le rang 2, soit parce qu’il n’y a de foyer permanent dans aucundes deux États, auquel cas on le saute. Ce n’est pas une file d’attente linéaire. Et le rang 4 joue contre le client français : si le litige descend jusqu’à la nationalité, un Français installé en Grèce sans avoir acquis la nationalité hellénique est réputé résident de France. Dans le scénario précis où les critères objectifs sont indécis, la nationalité française redevient un facteur de rattachement à la France, et c’est un argument que l’administration ne manque pas.
Le § 3 tranche la double résidence des personnes morales par le seul critère du siège de direction effective, sans renvoi à un accord amiable. C’est plus prévisible pour le contribuable, mais cela signifie qu’un litige de résidence de société se règle sur les faits, sans négociation entre États : le dirigeant qui pilote sa société française depuis une villa des Cyclades expose cette société, et pas seulement lui-même.
Le Protocole, point 2, complète la définition pour la France : est résident de France toute société de personnes ou entité analogue dont le siège de direction effective est en France, et qui est assujettie à l’impôt en France, et dont tousles porteurs de parts sont personnellement soumis à l’impôt en France sur leur quote-part. Les trois conditions sont cumulatives, et la troisième est un piège domestique : elle cesse d’être remplie dès qu’un associé devient résident de Grèce. Une SCI familiale dont un des enfants s’installe à Athènes peut perdre la qualité de résident conventionnel de France. La conséquence exacte de cette perte n’est réglée par aucune source que nous ayons trouvée : c’est un point à faire instruire avant le départ, pas après.
Article 5 : l’établissement stable, notion qui commande six autres articles
On croit que l’article 5 ne concerne que les entreprises. En réalité, il conditionne les articles 7, 10 § 4, 11 § 5, 12 § 4, 13 § 2 et 20 § 2 : dès qu’un revenu se rattache effectivement à un établissement stable, la règle de partage bascule. Un dirigeant qui garde une activité en France, ou qui exerce depuis la Grèce pour des clients français, a besoin de cet article.
La définition du § 1 est classique : « une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité ». Le § 2 en donne six exemples, dont le siège de direction, la succursale, le bureau et l’usine. Le § 3 fixe le seuil des chantiers à douze mois. Le § 4 liste les activités qui n’en constituent pas : stockage, exposition, livraison, achat, réunion d’informations, et plus généralement toute activité qui « revête un caractère préparatoire ou auxiliaire ».
Là où le texte est moderne, c’est dans ses trois verrous anti-contournement, hérités du projet BEPS et rédigés en dur dans le traité bilatéral. Le § 4.1neutralise le § 4 lorsqu’une entreprise, ou une entreprise étroitement liée, éclate ses fonctions entre plusieurs installations du même État de manière à ce que chacune paraisse auxiliaire : si l’activité d’ensemble ne l’est pas, et si les fonctions « s’inscrivent dans un ensemble cohérent d’activités d’entreprise », l’exception tombe. Le § 5crée un établissement stable dès lors qu’une personne conclut habituellement des contrats ou joue habituellement le rôle principal menant à leur conclusion : la simple signature à l’étranger d’un contrat entièrement négocié sur place ne protège plus. Le § 6réserve le cas de l’agent indépendant, mais lui retire cette qualité lorsqu’il agit « exclusivement ou presque exclusivement » pour des entreprises auxquelles il est étroitement lié. Et le § 8définit ce lien étroit : contrôle réciproque, ou détention de plus de 50 % des droits ou participations effectifs, directement ou indirectement.
Le risque est symétrique, et le second sens est celui qu'on oublie
Le premier sens est connu : un résident de Grèce qui conserve un bureau, un atelier ou un commercial en France y crée un établissement stable, et la France retrouve le droit d’imposer les bénéfices imputables à cet établissement, par l’article 7 § 1.
Le second sens est celui qui coûte le plus cher. Un dirigeant qui s’installe en Grèce et continue d’y prendre les décisions de sa société française expose la société : soit à un établissement stable grec au sens de l’article 5 § 2 a), qui vise expressément « un siège de direction » ; soit, plus radicalement, à une requalification de sa résidence par l’article 4 § 3, le siège de direction effective ayant migré. Le droit grec fournit à l’administration hellénique une grille d’indices détaillée pour revendiquer cette direction effective. Le sujet se traite avant le déménagement, par la gouvernance et par les preuves, pas par une déclaration.
Articles 6 et 13 § 1 : l’immobilier ne bouge pas
L’article 6 § 1 attribue à l’État de situation les revenus tirés de biens immobiliers, exploitations agricoles et forestières comprises. Le § 2 renvoie au droit de l’État de situation pour la définition, en y incluant l’usufruit et les droits à paiements pour l’exploitation de gisements, et en excluant expressément les navires et aéronefs. Le § 3 couvre les revenus provenant « de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers », et le § 4 étend la règle aux biens immobiliers d’une entreprise. L’article 13 § 1 fait de même pour les gains d’aliénation.
Notez la formule : « sont imposables dans cet autre État ». Ce n’est pasune imposition exclusive. L’État de situation impose, et l’État de résidence impose également en éliminant la double charge par l’article 21. Un résident de Grèce qui garde un appartement locatif à Lyon paie donc l’impôt français sur ces loyers — au barème, sous réserve du taux minimum applicable aux non-résidents — plus les prélèvements sociaux, dont le taux ne dépend pas de sa résidence mais de son affiliation sociale : 7,5 %, prélèvement de solidarité seul, pour celui qui relève d’une législation d’assurance maladie soumise au règlement (CE) n° 883/2004etqui n’est pas à la charge d’un régime obligatoire français (I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale) ;17,2 %dans le cas inverse. Les deux conditions sont cumulatives et la seconde est négative : le retraité dont les soins restent facturés à la France par le mécanisme du formulaire S1 n’est pas dans la même situation que le dirigeant encore actif affilié au régime grec, et cette qualification-là se discute avec nos avocats partenaires spécialisés sur la Grèce, que le cabinet met en relation. Il déclare ensuite ces mêmes loyers en Grèce et y impute un crédit. Le résultat net dépend entièrement du régime grec sous lequel il se trouve, et cette articulation est traitée dans les chapitres consacrés aux régimes.
Sur la plus-value, la France applique le prélèvement de l’article 244 bis A au taux de 19 % pour les personnes physiques, soit 26,5 %avec le seul prélèvement de solidarité pour un cédant affilié à un régime de sécurité sociale d’un État de l’Union, et 36,2 %avec les prélèvements sociaux complets. Deux exonérations de droit interne, dont la Grèce remplit la condition d’État de destination puisqu’elle est État membre, doivent être examinées avant de fixer une date de vente : celle de l’ancienne résidence principale, enfermée dans un calendrier strict, et celle, plafonnée à 150 000 € de plus-value nette et limitée à un logement, réservée aux ressortissants de l’Union. Leur détail relève du chapitre sur le patrimoine conservé en France.
Le même couple d’articles joue en sens inverse pour un résident de France propriétaire d’un bien en Grèce, cas fréquent chez ceux qui achètent avant de partir ou qui rentrent en gardant leur maison. Et il produit un résultat contre-intuitif, parce que les loyers et la plus-value ne suivent pas la même branche du mécanisme d’élimination de l’article 21 : les premiers ouvrent un crédit égal à l’impôt français, la seconde un crédit égal à l’impôt grec effectivement payé. Nous y revenons en détail à la section consacrée à l’article 21, et le chiffrage figure au chapitre consacré à l’immobilier grec.
Article 7, et l’article qui n’existe pas
Le lecteur qui cherche un article « professions indépendantes » ne le trouvera pas, et il aura tort d’en conclure que la convention est muette. La réponse est cachée à l’article 3 § 1 k) : « les termes « activité », par rapport à une entreprise, et « affaires » comprennent l’exercice de professions libérales ainsi que l’exercice d’autres activités de caractère indépendant ». Une définition générale absorbe donc les professions libérales dans la notion d’entreprise, et c’est l’article 7 qui les régit. Un consultant, un avocat, un médecin, un architecte, un développeur indépendant relèvent de l’article 7, pas d’un article dédié.
L’article 7 § 1 est d’une simplicité qui contraste avec ses effets : les bénéfices d’une entreprise d’un État « ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé », et dans ce cas seulement « dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable ». Les §§ 2 à 6 organisent la détermination du résultat : entreprise distincte traitant en toute indépendance, déduction des dépenses exposées pour l’établissement stable « soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs », possibilité de répartition des bénéfices totaux lorsque c’est l’usage, aucun bénéfice imputé au seul achat de marchandises, permanence de la méthode. Le § 7 réserve les éléments de revenu traités séparément par d’autres articles.
L’effet pratique est massif pour la clientèle de dirigeants et de professions libérales. Un indépendant installé en Grèce qui facture des clients français est imposable exclusivement en Grècetant qu’il n’a pas d’établissement stable en France. Or le droit interne français prévoit, pour ce type de flux, la retenue à la source de l’article 182 B du CGI, au taux de 25 %. Cette retenue est très largement neutralisée par la convention : selon la nature du flux, l’article 7 attribue l’imposition à la Grèce, l’article 12 plafonne les redevances à 5 %, ou l’article 20 attribue les autres revenus à la Grèce à titre exclusif. La seule catégorie qui résiste est celle de l’article 16. Mais la neutralisation n’est jamais automatique : elle passe par la procédure d’attestation auprès du débiteur français, et un client qui ne l’a pas engagée subit la retenue et doit en demander la restitution.
Articles 8 et 9 : deux articles courts, dont un piège
L’article 8 traite du trafic international, et il comporte une asymétrie qu’on ne s’attend pas à y trouver. Les bénéfices d’exploitation de navires « ne sont imposables que dans l’État contractant où les navires sont immatriculés ou qui délivre les papiers de bord » : le critère est l’immatriculation, pas le siège de direction effective. Pour les aéronefs, en revanche, c’est bien le siège de direction effective qui décide. Le § 3 étend la règle aux pools et exploitations en commun. Dans un dossier grec, où l’armement maritime pèse ce qu’il pèse, cette différence de critère n’est pas anecdotique : elle décide de l’État d’imposition sans considération du lieu où les décisions se prennent.
L’article 9 pose la règle de pleine concurrence entre entreprises associées, et son § 2 oblige l’État qui a imposé le premier à procéder à un ajustement corrélatif lorsque l’autre État redresse : « l’autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices », les autorités se consultant si nécessaire. Le texte n’assortit cette obligation d’aucun délai : c’est une bonne nouvelle pour un groupe redressé, à combiner avec la procédure amiable et l’arbitrage de l’article 23.
Articles 10, 11 et 12 : trois plafonds, dont deux ne servent à rien
On lit partout que la convention « plafonne la retenue française sur les dividendes à 15 % ». C’est exact, et sans intérêt pratique pour une personne physique : le droit interne français est déjà en dessous. Un plafond conventionnel ne crée jamais un droit d’imposer, il le borne. Quand le droit interne est plus doux, c’est lui qui s’applique.
| Flux de source française | Plafond conventionnel | Droit interne français | Ce qui s'applique |
|---|---|---|---|
| Dividendes payés à une personne physique résidente de Grèce | 15 % du montant brut (art. 10 § 2 b) | Retenue de 12,8 % (art. 119 bis, 2 et art. 187, 1-2° du CGI) | 12,8 % : le plafond de 15 % ne mord pas |
| Dividendes payés à une société grecque détenant au moins 5 % du capital pendant 24 mois | Retenue nulle (art. 10 § 2 a) | Retenue de droit commun | 0 %, sous réserve de la preuve de la détention et de sa durée |
| Intérêts de source française | 5 % du montant brut (art. 11 § 2) | Pas de retenue hors État ou territoire non coopératif | 0 % : le plafond ne mord pas non plus |
| Redevances | 5 % du montant brut (art. 12 § 2) | Retenue de 25 % (art. 182 B du CGI) | 5 % : ici, le plafond mord, et il faut le faire valoir |
L’article 11 § 3 mérite une correction, parce que l’erreur circule dans des notes de cabinet. Il prévoit quatre cas d’imposition exclusivedans l’État de résidence du bénéficiaire : intérêts impliquant un État, une collectivité, une personne morale de droit public ou une banque centrale ; intérêts payés au titre de créances garanties ou aidées par un État ; intérêts de vente à crédit d’équipements ou de marchandises entre entreprises ; et, au d), intérêts « payés au titre d’un prêt de toute nature accordé par un établissement de crédit ». Ce dernier cas vise le prêteur institutionnel, pas le particulier. Un résident de Grèce qui détient des obligations ou un compte à terme français n’a nul besoin de l’invoquer : son résultat de 0 % en France vient du droit interne, et le fonder sur le § 3 d) est une erreur qui sera recopiée telle quelle par le prochain lecteur.
L’article 12 définit les redevances de façon classique et exclut deux catégories à son § 7, ce qui change l’article applicable : les paiements pour l’exploitation de gisements minéraux et autres richesses du sol relèvent de l’article 6, et ceux pour l’usage de films cinématographiques relèvent de l’article 7. Chacun des trois articles comporte aussi une clause identique de rattachement à un établissement stable (art. 10 § 4, 11 § 5, 12 § 4) qui renvoie à l’article 7, et une clause de relations spéciales limitant l’avantage au montant de pleine concurrence (art. 11 § 7, 12 § 6).
L'attestation de résidence n'est exigée que pour ces trois articles
L’article 28 § 2 dispose : « En particulier, pour obtenir dans un État contractant les avantages prévus aux articles 10, 11 et 12, les résidents de l’autre État contractant doivent, à moins que les autorités compétentes n’en disposent autrement, présenter une attestation de résidence fiscale dûment certifiée par l’administration fiscale de cet autre État. »
Deux conséquences opposées. D’un côté, la production du Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίαςgrec est bien la pièce attendue pour obtenir les taux réduits sur dividendes, intérêts et redevances. De l’autre, l’exigence ne couvre ni les plus-values de l’article 13, ni les pensions de l’article 17, et elle est de surcroît assortie d’une réserve, « à moins que les autorités compétentes n’en disposent autrement », qui fonde côté français la procédure des formulaires conventionnels.
Invoquer l’article 28 § 2 devant une caisse de retraite est donc une erreur de fondement. Le certificat grec reste, en pratique, la pièce que les débiteurs français réclament pour cesser d’appliquer une retenue sur pension ; mais cette exigence-là relève du droit interne français et de la pratique des caisses, pas de la convention. La nuance paraît formelle : elle ne l’est pas le jour où l’on construit une réclamation.
Le Protocole, point 3, complète le dispositif pour les fonds. Un organisme de placement collectif établi dans un État et assimilé comme tel par l’autre bénéficie des avantages des articles 10 et 11 « pour la part du revenu correspondant aux droits ou participations effectifs dans ces fonds détenus par des personnes résidentes de l’un ou de l’autre des États contractants », ou d’un État tiers lié par une convention d’assistance administrative. C’est la clé d’accès conventionnelle des véhicules collectifs français aux taux réduits, et elle est partiellepar construction : la proportion de porteurs éligibles commande l’étendue de l’avantage.
Côté grec, pour être complet sur le sort de ces mêmes flux entre les mains d’un résident de Grèce imposé au droit commun : les dividendes supportent une retenue autonome et libératoire de 5 %, taux applicable aux revenus acquis à compter du 1er janvier 2020. Les taux de 15 % sur les intérêts et de 20 % sur les redevances figurent bien dans la rédaction d’origine de l’article 40 du code grec, mais nous n’avons pas établi qu’ils n’ont pas été modifiés depuis 2013 : faites confirmer le millésime avant de bâtir une allocation dessus.
Faire la ventilation avant de déménager, pas après
Revenu par revenu, article par article : ce que la France conserve, ce qu'elle perd, ce qui suppose une démarche auprès du débiteur pour que la retenue cesse. C'est ce tri qui dit ce que vaut réellement une installation en Grèce dans votre dossier. Les points qui relèvent du droit hellénique sont instruits avec un avocat fiscaliste local.
Article 13 : les gains en capital, paragraphe par paragraphe
C’est l’article que lit un cédant d’entreprise, et il faut le lire dans l’ordre parce que le § 5 ne se comprend que par exclusion des quatre précédents.
| Paragraphe | Gains visés | Qui impose | Formule employée |
|---|---|---|---|
| § 1 | Aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6, situés dans l'autre État | L'État de situation, et l'État de résidence en éliminant | « sont imposables dans cet autre État » : non exclusif |
| § 2 | Biens mobiliers d'un établissement stable, y compris la cession de l'établissement lui-même | L'État de l'établissement stable, et l'État de résidence en éliminant | « sont imposables dans cet autre État » : non exclusif |
| § 3 | Navires et aéronefs exploités en trafic international, et biens mobiliers affectés à leur exploitation | L'État désigné par l'article 8, seul | « ne sont imposables que dans » : exclusif |
| § 4 | Actions, droits ou participations similaires tirant plus de 50 % de leur valeur d'immeubles situés dans l'autre État, à tout moment au cours des 365 jours précédant l'aliénation | L'État de situation des immeubles, et l'État de résidence en éliminant | « sont imposables dans l'autre État contractant » : non exclusif |
| § 5 | Tous les autres biens : titres cotés, parts de sociétés opérationnelles, participations substantielles | L'État de résidence du cédant, seul | « ne sont imposables que dans » : exclusif |
Deux erreurs se rencontrent constamment sur le § 4. La première consiste à écrire qu’il réservel’imposition à la France : il ne la réserve pas, il la partage. La France peut imposer, la Grèce impose aussi en qualité d’État de résidence, et elle élimine par l’article 21 § 2. La seconde est plus coûteuse : elle consiste à s’arrêter à la première phrase du paragraphe. La dernière phrasedispose que « pour l’application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par une telle société, fiducie (ou trust) ou entité à sa propre activité d’entreprise ». Les murs d’exploitation sortent du test des 50 %. Une société industrielle, hôtelière, de négoce ou de services propriétaire de ses locaux échappe donc généralement au § 4 et retombe dans le § 5, qui attribue le gain à la seuleGrèce. Pour un cédant dont l’actif est majoritairement immobilier parce qu’il exploite, la différence entre les deux paragraphes est celle entre une imposition française et aucune.
Le § 5 produit un second effet, plus connu : il rend inopérant l’article 244 bis B du CGI, ce prélèvement français sur les cessions de participations substantielles que tout dirigeant redoute. Le test français est familial et porte sur cinq ans — plus de 25 % des droits aux bénéfices sociaux détenus à un moment quelconque des cinq années précédentes, avec le conjoint, les ascendants et les descendants — mais il ne survit pas à une convention qui attribue le gain à l’État de résidence du cédant.
Ce que l'article 13 § 5 ne fait pas : effacer l'exit tax
Le raisonnement qui consiste à dire « puisque la Grèce seule impose la plus-value, je pars et je cède » oublie une chose : l’exit tax de l’article 167 bis du CGI a pour fait générateur le transfert du domicile, pas la cession. L’imposition est établie au jour du départ, sur les plus-values latentes, et l’article 13 § 5 ne l’atteint pas. Il neutralise l’article 244 bis B, ce qui n’est pas la même chose.
La Grèce étant État membre de l’Union, le sursis de paiement joue de plein droit, sans garantie ni représentant fiscal. Le dégrèvement des plus-values latentes intervient à l’expiration d’un délai de deux ans, porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres excède 2 570 000 €au jour du transfert. L’ancien délai de quinze ans ne régit plus que les départs intervenus entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2018. Et le dégrèvement par écoulement du temps ne couvre queles plus-values latentes : ni les créances de complément de prix, ni les plus-values placées en report ne s’effacent ainsi. Le détail figure au chapitre consacré à l’exit tax.
Articles 14, 15 et 16 : le travail, les mandats sociaux, la notoriété
L’article 14 § 1 pose la règle du lieu d’exercice : les salaires ne sont imposables que dans l’État de résidence, « à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant », auquel cas ils y sont imposables. Le § 2 réserve la mission courte, à trois conditions cumulatives : séjour n’excédant pas 183 jours « durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année fiscale considérée », rémunérations payées par un employeur qui n’est pas résident de l’autre État, et charge non supportée par un établissement stable dans cet autre État. Le mot etfigure entre chaque condition : il suffit qu’une seule tombe pour que l’État d’exercice retrouve son droit d’imposer. Le § 3 attribue les rémunérations d’équipage à l’État désigné par l’article 8.
L’article 15 est court, et il comporte une extension qui vise nommément une forme sociale française. Les tantièmes et jetons de présence d’un membre du conseil d’administration ou de surveillance sont imposables dans l’État de la société, ce qui est banal. Mais le texte ajoute : « ou de gérant d’une société à responsabilité limitée ou d’une société de personnes de l’autre État contractant ». La rémunération de gérance d’une SARL française reste donc imposable en France, même si le gérant réside en Grèce et même s’il n’y met plus les pieds. Ce n’est pas le régime de l’article 14, qui suivrait le lieu d’exercice : c’est un rattachement à la société. Notez la formule, une fois de plus : « sont imposables dans cet autre État », donc imposition non exclusive— la Grèce impose également en qualité d’État de résidence et élimine par l’article 21 § 2. Pour un dirigeant de PME qui s’installe en Grèce en conservant sa gérance, la conséquence est immédiate et se chiffre chaque mois.
L’article 16 vise les artistes, les sportifs et — le mot figure dans son titre même — les mannequins. Son § 1 attribue les revenus d’activités personnelles à l’État d’exercice, et ajoute un alinéa qui atteint directement l’exploitation de l’image : les « revenus correspondant à des prestations non indépendantes de sa notoriété professionnelle » sont imposables dans l’État d’où ils proviennent, nonobstant les articles 14 et 20. Le § 2 traverse les structures d’interposition : attribués à une autre personne, résidente ou non d’un État contractant, ces revenus restent imposables au lieu d’exercice, de fourniture ou d’utilisation. Le § 3 prévoit l’exception inverse pour les activités « financées principalement par des fonds publics » de l’État de résidence. C’est l’article le mieux armé du traité contre l’interposition d’une structure.
Articles 17 et 18 : les pensions, et l’article le plus mal cité du traité
L’article 17est un article à paragraphe unique. Le voici en entier : « Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 18, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un État contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet État. » Imposition exclusivedans l’État de résidence. Une pension française versée à un résident de Grèce n’est donc pas imposable en France, et la retenue de l’article 182 A n’a plus vocation à s’appliquer.
Une précision de fondement à ne pas escamoter
La convention ne comporte aucune clause distincte pour les pensions de sécurité sociale. Nous l’avons vérifié sur le texte intégral : l’expression « sécurité sociale » n’y apparaît pas une seule fois, dans aucun des trente articles ni dans aucun des six points du Protocole. Le seul point de contact du traité avec la matière sociale est l’article 2 § 3 a) iv), qui range la CSG et la CRDS parmi les impôts français visés.
C’est donc la doctrine administrative française, et elle seule, qui rattache les pensions de sécurité sociale à l’article 17 : BOI-INT-CVB-GRC, n° 150, énonce que « les pensions visées incluent celles versées en application de la législation sur la sécurité sociale ». Le texte conventionnel, lui, est muet. Écrivez donc « l’administration française retient que… », jamais « la convention dispose que… ». Une doctrine se rapporte, se rectifie, s’abroge ; un texte conventionnel non.
Réserve complémentaire, favorable : une pension servie au titre d’une activité non salariéen’est pas, littéralement, servie « au titre d’un emploi antérieur ». Elle relève alors de l’article 20, qui attribue lui aussi l’imposition exclusive à la Grèce.
L’article 18 renverse la règle pour le secteur public, et il le fait en trois paragraphes. Le § 1 a) attribue les rémunérationspubliques à l’État payeur, son b) les rendant imposables dans l’autre État si les services y sont rendus et si la personne y réside et en possède la nationalité « sans posséder en même temps la nationalité du premier État ». Le § 2 a) fait de même pour les pensions publiques, payées « soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués », avec la même exception de nationalité au b). Pour un fonctionnaire, un magistrat, un officier, un hospitalier ou un enseignant français retraité en Grèce, la conséquence est nette : sa pension principale reste imposable en France, et aucune installation ne change cela tant qu’il n’a pas la nationalité grecque sans être français, hypothèse qui ne concerne personne dans notre clientèle.
Le § 3 pose une exception que l’on cite rarement et qui règle de vrais dossiers : les articles 14, 15, 16 et 17 reprennent la main pour les rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité d’entreprise exercée par un État, une collectivité ou une personne morale de droit public. Un salarié d’un établissement public à caractère industriel et commercial n’est pas dans le même régime qu’un fonctionnaire d’État, et sa pension peut basculer dans l’article 17.
Ce que nous ne savons pas qualifier : Ircantec, RAFP, invalidité, AT/MP
L’instruction générale est simple à énoncer : on ventile pension par pension, selon le débiteur et selon le motif du service rendu. Son application ne l’est pas. Ni le texte conventionnel ni les commentaires administratifs français ne qualifient l’Ircantec ni la RAFP. Un agent contractuel de l’État relève de la CNAV et de l’Ircantec, non du service des retraites de l’État : sa pension de base est servie par un organisme de sécurité sociale, ce qui la rattacherait littéralementà l’article 17 selon la doctrine citée plus haut. Ne sont pas davantage traitées les pensions d’invalidité, les rentes accident du travail et les pensions militaires d’invalidité.
Nous n’avons trouvé ni paragraphe du BOFiP ni réponse ministérielle tranchant ces cas. Nous ne les tranchons donc pas. Pour un ancien agent public dont la retraite se compose de plusieurs briques, la ventilation doit être faite au cas par cas et documentée, et le point mérite d’être arbitré avec un avocat fiscaliste avant de compter sur une économie.
Reste le Protocole, point 6, qui vaut de l’argent et que presque aucune documentation ne mentionne. Il écarte l’article 29 § 2 pour les seuls paragraphes 1 et 2 de l’article 18 et pour la méthode d’élimination correspondante : ces dispositions s’appliquent, sur demande, aux périodes d’imposition commençant à compter du 1er janvier 2015, et jusqu’au 31 décembre 2023 selon les commentaires administratifs français. Un retraité de la fonction publique peut donc demander l’application de l’article 18 à des périodes antérieures de neuf ans à l’entrée en vigueur de la convention. Deux garde-fous : cette fenêtre ne proroge pas les délais de réclamationde l’article R* 196-1 du LPF, qu’il faut vérifier avant de s’en prévaloir ; et la procédure exacte de la demande n’est pas établie. La rétroactivité ne concerne quel’article 18 : écrire que « les retraités français en Grèce peuvent réclamer depuis 2015 » serait une faute lourde.
Un mot d’exécution, parce que c’est là que les dossiers se perdent. Le droit conventionnel ne suspend rien tout seul : le débiteur français continue d’appliquer la retenue de l’article 182 A tant que le bénéficiaire n’a pas fait valoir sa résidence conventionnelle auprès de lui. La sortie est administrative, elle n’est pas de plein droit. Et tant qu’elle n’est pas obtenue, ou pour les pensions qui restent françaises, la retenue n’est ni un simple acompte ni un solde définitif : les tranches à 0 % et 12 % sont libératoires, la fraction relevant de la tranche à 20 % est imposée au barème et la retenue correspondante s’impute, le basculement intervenant au-delà de 50 112 € de base nette. Un détail qui rapporte, et que la documentation en ligne escamote : le contribuable peut demander le remboursement de l’excédent de retenue lorsque celle-ci dépasse l’impôt qui résulterait du barème appliqué à la totalité de la rémunération. Le mécanisme de l’article 197 B est cependant réservé, dans la lettre du texte, aux personnes de nationalité française. Le barème complet et son maniement figurent aux chapitres consacrés aux retraités et à l’année du départ.
Articles 19 et 20 : les deux articles qui ramassent le reste
L’article 19 § 1 réserve à l’État d’origine les rémunérations d’un professeur, enseignant ou chercheur venu « aux seules fins d’y enseigner ou de s’y livrer à la recherche », pendant 24 moisà compter de sa première arrivée. Deux limites : le bénéfice suppose d’avoir été résident de l’autre État immédiatement avant de venir, et la recherche entreprise « principalement au bénéfice d’une ou plusieurs personnes déterminées » retombe dans l’article 14. Le § 2 exonère les sommes reçues par un étudiant, un apprenti ou un stagiaire pour ses frais d’entretien et de formation, à condition qu’elles proviennent de sources situées hors de l’État d’accueil, et le Protocole, point 4, range le volontariat international parmi les « apprentis ou stagiaires ».
L’article 20 est l’article balai, et il est plus important qu’il n’en a l’air. Son § 1 : « Les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État. » Imposition exclusive dans l’État de résidence, quelle que soit la source. Tout ce que les articles 6 à 19 n’ont pas attrapé tombe ici, et tombe du côté grec pour un résident de Grèce. Le § 2 réserve le cas du rattachement effectif à un établissement stable, qui renvoie à l’article 7 ; le § 3 limite l’avantage au montant de pleine concurrence en cas de relations spéciales.
Son utilité pratique tient à la sécurité qu’il procure quand la qualification est douteuse. Prenons la liquidation d’un plan d’épargne retraite français : une rente viagère paraît entrer dans les « pensions et autres rémunérations similaires » de l’article 17, mais une sortie en capitalissue de versements volontaires d’un indépendant n’est pas nécessairement servie « au titre d’un emploi antérieur ». Si l’article 17 ne s’applique pas, c’est l’article 20 qui joue — et il attribue lui aussi l’imposition exclusivement à la Grèce. La conclusion est la même dans les deux branches. Nous la donnons comme telle, en précisant que c’est le résultat qui est sûr, pas le chemin.
Article 21 : comment la double imposition est réellement éliminée
C’est l’article le moins lu du traité et l’un des plus opératoires. Il fonctionne de manière asymétrique : la France élimine par un système à deux branches, la Grèce par une imputation ordinaire.
Le chapeau du § 1 a) mérite d’être cité, parce qu’il tranche deux questions qu’on croit relever de la pratique : « Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu’en République hellénique conformément aux dispositions de la Convention sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsqu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l’impôt grec n’est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit […] à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. » Autrement dit : la règle du taux effectif est dans le texte, et l’impôt grec ne se déduit jamais du revenu. Les loyers grecs d’un résident de France entrent bruts d’impôt grec dans le revenu français.
Les deux branches se distinguent par la nature du crédit. La branche (i), qui vise tous les revenus non listés au (ii), accorde un crédit égal « au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus », à la conditionque le bénéficiaire résident de France soit soumis à l’impôt grec à raison de ces revenus. Le résultat est une exonération de fait, avec maintien du taux effectif. La branche (ii), qui vise nommément les articles 7 et 13 § 2 pour l’impôt sur les sociétés, puis les articles 10, 11, 12, les paragraphes 1 et 4 de l’article 13, le paragraphe 3 de l’article 14, l’article 15 et les paragraphes 1 et 2 de l’article 16, accorde un crédit égal « au montant de l’impôt payé en Grèce », plafonné à l’impôt français correspondant. Le b) définit ces deux expressions avec une précision inhabituelle : taux proportionnel effectivement appliqué d’un côté, rapport entre l’impôt global et le revenu net global de l’autre, et impôt grec « effectivement supporté à titre définitif ».
| Revenu de source grecque perçu par un résident de France | Article distributif | Branche de l'article 21 § 1 a) | Effet |
|---|---|---|---|
| Loyers d'un bien situé en Grèce | Art. 6 | (i) — revenu non listé au (ii) | Crédit égal à l'impôt français correspondant : impôt français neutralisé, taux effectif maintenu, sous condition d'être soumis à l'impôt grec sur ces revenus |
| Plus-value de cession de ce même bien | Art. 13 § 1 | (ii) — nommément visé | Crédit égal à l'impôt grec effectivement payé, plafonné. Un impôt grec nul laisse l'impôt français s'appliquer en totalité |
| Dividendes, intérêts, redevances de source grecque | Art. 10, 11 et 12 | (ii) — nommément visés | Crédit égal à l'impôt grec payé, plafonné à l'impôt français correspondant |
| Jetons de présence et rémunération de gérance d'une société grecque | Art. 15 | (ii) — nommément visé | Crédit égal à l'impôt grec payé, plafonné |
| Salaires d'un emploi exercé en Grèce | Art. 14 §§ 1 et 2 | (i) — non listés au (ii) | Crédit égal à l'impôt français correspondant. Le § 3 de l'article 14, équipages, relève en revanche du (ii) |
| Pension grecque au titre d'un emploi antérieur | Art. 17 | Sans objet | Imposition exclusive en France, État de résidence : il n'y a pas de double imposition à éliminer |
La ligne qui surprend le plus est la deuxième, et elle produit un effet que l’on ne devine pas : sur une même maison en Grèce, les loyers relèvent d’une branche qui neutralise l’impôt français, tandis que la plus-value relève d’une branche dont le crédit ne vaut que ce que la Grèce a effectivement perçu. Or l’article 41 du code grec, qui taxerait cette plus-value, est suspendu jusqu’au 31 décembre 2026par l’article 90 de la ν. 5162/2024. Un impôt grec nul produit un crédit nul, et la France impose alors selon son propre régime. Le chiffrage complet figure au chapitre consacré à l’immobilier grec ; ce qui relève d’ici, c’est le mécanisme, et il ne dépend d’aucune prorogation.
Côté grec, le § 2 a) est plus simple : la Grèce accorde sur son propre impôt « une déduction d’un montant égal à l’impôt sur le revenu payé en France », sans que cette déduction puisse « excéder la fraction de l’impôt sur le revenu, calculé avant déduction, correspondant aux revenus imposables en France ». C’est de l’imputation ordinaire : l’excédent est perdu. Le § 2 b) ajoute la réserve de progressivité pour les revenus exemptés.
Le crédit de l'article 21 § 2 ne vaut pas pour tous les régimes grecs
C’est ici que la convention rencontre les régimes d’attraction grecs, et que les conclusions divergent selon le régime.
Sous le droit commun grec, le mécanisme joue pleinement : l’impôt français est imputé sur l’impôt grec, dans la limite de la fraction correspondante. Sous le régime des retraités de l’article 5Β, le décret d’application admet expressément l’imputation de l’impôt étranger sur le forfait de 7 %, plafonnée à l’impôt grec correspondant, l’excédent n’étant pas restituable. Sous le régime des hauts patrimoines de l’article 5Α, la loi grecque dit exactement l’inverse : le forfait de 100 000 € ne se compense pas avec l’impôt étranger.
Pour un client dont une partie des revenus reste imposable en France par l’effet des articles 6, 13 § 1, 15 ou 18, cette différence n’est pas théorique : elle décide de l’écart entre les deux régimes, et elle joue contre le forfait le plus cher. Elle se calcule dossier par dossier, et elle est traitée dans les chapitres consacrés aux deux régimes.
Article 22 : la non-discrimination, et le seul angle conventionnel contre l’IFI
L’article 22 comporte huit paragraphes, et le huitième est celui que l’on cite à l’envers. Le voici : « Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination. » C’est une clause d’extension, pas de restriction. La non-discrimination déborde donc le champ de l’article 2 et couvre l’IFI, alors même qu’aucune autre disposition de la convention ne le vise.
Le § 1 protège contre la discrimination fondée sur la nationalité, et sa fin le borne aussitôt : la comparaison se fait entre personnes « qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence ». Un traitement défavorable fondé sur la non-résidence n’est donc pas, en lui-même, une discrimination de nationalité. Les §§ 3, 4 et 5 protègent respectivement l’imposition des établissements stables, la déductibilité des intérêts et redevances versés à un résident de l’autre État, et les entreprises à capitaux étrangers. Le § 7 mérite d’être connu de ceux qui invoquent d’autres accords bilatéraux : les clauses de non-discrimination ou de la nation la plus favorisée figurant dans d’autres traités entre les deux États « ne sont pas applicables en matière fiscale ».
Et le § 6 est celui qui referme presque tout : aucune disposition de l’article ne peut obliger un État « à accorder aux personnes physiques qui ne sont pas résidentes de cet État les déductions personnelles, les abattements et les réductions qui sont accordés, pour l’application de l’impôt, aux personnes physiques résidentes ». D’où le point que nous ne tranchons pas, et dont l’enjeu peut être considérable.
L'exclusion du plafonnement de l'IFI est discriminatoire
L'article 979 du CGI réserve le plafonnement de l'IFI au « redevable ayant son domicile fiscal en France ». Un résident de Grèce en est exclu, quelle que soit la disproportion entre son IFI et ses revenus. Le § 8 rend la clause de non-discrimination applicable à l'IFI ; le plafonnement n'est ni une déduction personnelle, ni un abattement, ni une réduction en fonction de la situation ou des charges de famille : c'est un mécanisme de limitation de l'impôt en fonction du revenu global. Il n'entrerait donc pas dans la réserve du § 6.
Elle est couverte par le § 6
Le § 6 vise « les déductions personnelles, les abattements et les réductions » sans les définir ni les limiter aux charges de famille, à la différence du § 3 qui, lui, précise « en fonction de la situation ou des charges de famille ». Le plafonnement est bien une réduction d'impôt accordée aux résidents. La rédaction plus large du § 6 est l'argument le plus probable au soutien de l'exclusion des non-résidents, et c'est vraisemblablement celui que l'administration opposerait.
Nous n’avons trouvé ni jurisprudence ni doctrine sur cette articulation. Le texte est établi, son effet utile ne l’est pas. C’est le seul angle d’attaque conventionnel contre l’IFI d’un non-résident, et nous nous gardons aussi bien de le refermer que de l’affirmer : il doit être argumenté avec un avocat fiscaliste avant d’être invoqué, et il ne doit en aucun cas servir de fondement à une décision de départ.
Le contre-argument le plus solide à l'expatriation, et il est ici
Le profil que nous voyons le plus souvent est celui d’un retraité aisé, fortement immobilisé en France, dont les revenus courants sont faibles parce que le patrimoine financier est logé en capitalisation. C’est exactementle profil que le plafonnement de l’article 979 protège quand on est résident de France, et exactementcelui qu’il abandonne quand on ne l’est plus, la condition de domiciliation figurant dans le texte même de l’article.
Le départ pour la Grèce peut donc augmenterla charge réelle d’IFI, à patrimoine constant, en supprimant le plafonnement. Aucune clause de la convention ne corrige cela, sauf à faire prospérer l’argument de non-discrimination ci-dessus, dont nous venons de dire qu’il n’est pas établi. Le seuil d’entrée reste de 1 300 000 €de patrimoine immobilier net taxable, apprécié pour un non-résident sur les seuls biens et droits situés en France. C’est le premier chiffre à poser sur la table quand un client majoritairement investi en pierre française parle de s’installer en Grèce.
Articles 23, 24 et 25 : le désaccord, le renseignement, et le recouvrement
L’article 23 organise la procédure amiable, et il offre davantage que ce qu’on en attend. Le contribuable qui estime subir une imposition non conforme peut saisir l’autorité compétente de l’un ou l’autre État, à son choix, « indépendamment des recours prévus par le droit interne », dans les trois ansde la première notification de la mesure. L’accord amiable trouvé « est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne ». Et le § 5 ajoute un arbitrage obligatoire et contraignant : si les autorités ne s’accordent pas dans un délai de trois ans à compter de la communication de toutes les informations demandées, les questions non résolues doivent être soumises à arbitrage à la demande écrite du contribuable, et la décision lie les deux États.
Une exclusion commande l’ordre des opérations, et elle est facile à manquer : les questions « ne doivent toutefois pas être soumises à arbitrage si une décision sur ces questions a déjà été rendue par un tribunal judiciaire ou administratif de l’un des États ». Ce n’est pas la saisine du juge qui ferme la porte de l’arbitrage, c’est ladécisionqu’il rend. La séquence prudente est donc double : saisir l’autorité compétente sans attendre — l’article 23 § 1 le permet « indépendamment des recours prévus par le droit interne » — et préserver en parallèle les délais de réclamation de l’article R* 196-1 du LPF et les délais de recours, qui sont préfix et ne se rattrapent pas non plus. C’est une des rares choses, dans ce dossier, qui se décide une fois pour toutes et qu’on ne rattrape pas.
L’article 24 organise l’échange de renseignements, et sa portée dépasse le champ du traité : « L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1 et 2. » Il couvre donc « les impôts de toute nature ou dénomination » — y compris l’IFI, l’ENFIA et les droits de succession, matières que la convention ne répartit pas. Le § 5 interdit de refuser des renseignements au motif qu’ils sont détenus par une banque ou par une personne agissant en qualité de fiduciaire.
L'article 25 : les deux États se prêtent assistance pour se faire payer
C’est l’article dont personne ne parle, et il change la nature du risque. « Les États contractants se prêtent mutuellement assistance pour le recouvrement de leurs créances fiscales. Cette assistance n’est pas limitée par les articles 1 et 2. » La créance fiscale est définie au § 2 comme une somme due au titre d’impôts de toute nature ou dénomination, « ainsi que les intérêts, pénalités administratives et coûts de recouvrement ou de conservation ».
Le mécanisme est complet. Le § 3 impose à l’État requis d’accepter la créance et de la recouvrer « comme si la créance en question était une créance fiscale de cet autre État ». Le § 4 permet de demander des mesures conservatoires, y compris lorsque la créance n’est pas encore recouvrable dans l’État requérant. Le § 5 écarte les délais de prescription et les privilèges de l’État requis. Et le § 6 ferme la porte du juge : « Les procédures concernant l’existence, la validité ou le montant d’une créance fiscale d’un État contractant ne sont pas soumises aux tribunaux ou organes administratifs de l’autre État contractant. » On conteste devant le juge de l’État créancier, pas devant celui du lieu où l’on vit.
Traduction opérationnelle : une dette d’exit tax sortie de sursis, un IFI impayé, un ENFIA négligé ne restent pas dans l’État qui les a établis. Les limites du § 8 (ordre public, pratique administrative, mesures raisonnables préalables, charge disproportionnée) sont réelles mais étroites. L’idée que la distance protège n’a plus de fondement conventionnel depuis le 1er janvier 2024 — et elle n’en avait déjà plus en droit de l’Union : la directive 2010/24/UE du 16 mars 2010, transposée aux articles L. 283 A à L. 283 F du livre des procédures fiscales, organise depuis le 1er janvier 2012 l’assistance mutuelle au recouvrement entre États membres pour les impôts de toute nature. L’article 25 ne crée donc pas le risque, il lui ajoute un fondement conventionnel.
Article 27 : la clause anti-abus, et ce qu’elle n’interdit pas
La convention intègre les standards du projet BEPS en durdans son texte bilatéral : le préambule vise expressément les « mécanismes de chalandage fiscal », l’article 23 § 5 porte l’arbitrage obligatoire, et l’article 27 porte la clause du critère des objets principaux. Son texte : « Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention. »
Le seuil est « l’un des objets principaux », pas l’objet exclusif : c’est un standard bas, et la charge de la contre-preuve pèse sur le contribuable. Deux nuances honnêtes, cependant. La clause vise un « montage ou une transaction » : le simple transfert de résidence n’en est pas un. Une chronologie construite autour d’une opération précise, en revanche, l’est davantage. Et nous n’avons retrouvé aucune décision ni pratique administrative propre à cette convention : nous signalons le risque, nous ne le quantifions pas.
Le Protocole, point 5, complète le dispositif côté français en préservant sept dispositifs anti-abus internes : les articles 123 bis, 155 A, 115 quinquies, 209 B, 212, 238 A et 238-0 A du CGI, « ou d’autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient les dispositions de ces articles ». La liste n’est donc pas limitativevers l’aval, contrairement à ce qu’on lit souvent. Deux conséquences pour un patrimoine structuré : la convention ne fait écran ni à l’article 123 bis (revenus de structures étrangères à régime privilégié détenues par des personnes physiques) ni à l’article 155 A (rémunérations facturées par une structure étrangère). Et l’article 167 bis, l’exit tax, n’y figure pas et n’est le successeur d’aucun des sept articles cités.
Deux points de complétude sur la fin du traité. L’article 26 préserve les privilèges fiscaux des membres des missions diplomatiques et consulaires et règle leur résidence conventionnelle par renvoi à l’État accréditant. Et l’article 3 § 1 b), lu avec le Protocole, point 1, définit la « France » comme les départements européens, les espaces maritimes qu’il énumère, et cinq collectivités territoriales d’outre-mer : la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte. Les autres collectivités d’outre-mer ne figurent pas dans cette liste, que l’autorité compétente française peut faire évoluer par notification. Le traitement d’un revenu qui en proviendrait relève donc d’une analyse distincte, que ce chapitre ne conduit pas.
Ce que la convention ne dit pas
Un traité se lit aussi par ses silences, et ceux-ci ont été vérifiés sur le texte intégral, non supposés. La convention ne comporte aucune clause de sauvegardedu type de celles qui permettent à un État de continuer d’imposer ses nationaux comme s’il n’y avait pas de traité : l’article 1er est réduit à une phrase unique. Elle ne comporte aucune clause excluant les régimes fiscaux privilégiés ou forfaitaires, ni aucune clause de type remittance basis, ni aucune disposition sur l’imposition des plus-values latentes au moment du départ, ni aucun article sur la fortune. Et l’expression « sécurité sociale » n’y figure pas une seule fois.
Ces silences déplacent la question ailleurs. Vers le droit interne français pour l’IFI et l’exit tax. Vers le droit interne grec et le droit international privé pour les successions, faute de tout instrument bilatéral. Vers le règlement européen de coordination pour la protection sociale. Et vers l’article 27, seul outil disponible si un État voulait un jour contester l’accès conventionnel d’un bénéficiaire de régime forfaitaire.
| Point ouvert | Ce qui est établi | Ce qui manque | Position du cabinet |
|---|---|---|---|
| Couverture conventionnelle du prélèvement de solidarité de 7,5 % | Il n'est pas nommé à l'article 2 § 3 a) ; la liste est introduite par « notamment » ; le § 4 ne vise que les impôts établis après le 11 mai 2022 | Une prise de position de l'administration grecque ou française | Les deux lectures sont exposées. Chiffrer l'arbitrage dans les deux hypothèses |
| Qualité de résident conventionnel du bénéficiaire du régime de l'article 5Α | L'article 4 § 1 exclut les personnes assujetties « que pour les revenus de sources situées dans cet État » ; aucune clause d'exclusion des régimes forfaitaires dans le traité | Une position de l'administration grecque ou française, ou une décision juridictionnelle | Question ouverte appelant une analyse individuelle. Jamais présentée comme une règle |
| Effet utile de l'article 22 § 8 sur l'IFI | Le § 8 étend la non-discrimination aux impôts de toute nature ; l'article 979 du CGI réserve le plafonnement aux domiciliés en France | Jurisprudence ou doctrine sur l'articulation du § 6 et du § 8 | Ni refermé, ni affirmé. À argumenter avec un avocat fiscaliste, jamais à supposer |
| Qualification conventionnelle de l'Ircantec, de la RAFP, des pensions d'invalidité et des rentes AT/MP | Le principe de ventilation pension par pension selon le débiteur et le motif du service rendu | Un paragraphe du BOFiP ou une réponse ministérielle | Ventilation au cas par cas et documentée. Aucune économie annoncée avant qualification |
Un tableau de répartition tenu à jour, dossier par dossier
Nous établissons, pour chaque client installé ou s'installant en Grèce, la ventilation de ses revenus article par article, les démarches à engager auprès de chaque débiteur français pour que les retenues cessent, et la liste datée des points qui doivent être arbitrés localement avant décision.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre présente une information éducative générale sur la convention fiscale conclue entre la France et la Grèce le 11 mai 2022, à jour des textes publiés au 27 juillet 2026. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil en investissement personnalisé. Hagnéré Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291 ; il n’est pas habilité à délivrer un avis de droit fiscal hellénique, matière pour laquelle l’intervention d’un φοροτεχνικόςou d’un avocat fiscaliste local est requise.
Les citations entre guillemets sont reprises du texte publié de la convention et de son Protocole. Lorsqu’une citation est abrégée, la coupure est signalée. Les taux et seuils français cités sont ceux en vigueur au 27 juillet 2026 et se vérifient produit par produit : aucun taux n’a été appliqué par substitution globale.
La qualification d’une résidence fiscale, celle d’une pension déterminée, et l’éligibilité à un régime grec sont des questions de fait qui ne se règlent pas dans un guide. Les quatre points signalés comme non tranchés le sont réellement : aucun d’eux ne doit servir de fondement à une décision de départ, de cession ou de transmission sans avis spécialisé préalable.
07. Ce que vous paierez vraiment en Grèce
La question qu’on nous pose rarement, et qui décide de tout : « et si je n’ai droit à aucun des trois régimes de faveur, ou si j’en sors, combien coûte une année en Grèce ? » Elle est rarement posée parce que les présentations commerciales s’arrêtent aux 7 % des retraités et aux 100 000 € forfaitaires des hauts patrimoines. Elle décide de tout parce que le droit commun grec est le contrefactuel de chacun de ces régimes, et parce qu’il s’applique de toute façon à une partie de vos revenus pendant que vous en bénéficiez.
Trois raisons de lire ce chapitre même si vous visez l’article 5Α ou l’article 5Β. Un : ces deux régimes ne couvrent que les revenus de source étrangère. Vos loyers grecs, votre activité grecque, votre plus-value sur une société grecque restent imposés selon les dispositions générales, celles décrites ici. Deux :les régimes ont un terme — quinze exercices pour les articles 5Α et 5Β, sept pour l’article 5Γ — et ils tombent, par déchéance ou par révocation. Le jour où cela arrive, c’est ce chapitre qui s’applique. Trois :le régime des retraités à 7 % a un point mort. En dessous d’une pension annuelle comprise entre 12 500 et 14 200 €, il coûteplus cherque le barème de droit commun. La fourchette n’est pas une approximation de confort : elle traduit les deux lectures possibles de la dégressivité de l’article 16 § 2 ΚΦΕ, exposées plus bas dans ce chapitre, que nous ne tranchons pas. Le point mort est de l’ordre de 12 500 € si la dégressivité se calcule sur le revenu total, de l’ordre de 14 200 € si elle se calcule sur le seul excédent au-delà de 12 000 €. Pour une pension située dans cette fourchette, l’option est irréversible et le chiffrage se fait dans les deux hypothèses, avec nos avocats partenaires spécialisés sur la fiscalité gréco-française : le cabinet organise cette mise en relation. On ne peut de toute façon rien en savoir sans avoir chiffré le droit commun.
Un mot sur la matière première. Notre socle de recherche sur la fiscalité grecque courante a été intégralement relu au Journal officiel hellénique (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως), page par page, y compris sur les fac-similés image lorsque l’encodage des tableaux était corrompu. C’est la seule partie du dossier grec dont le socle chiffré est ressorti sans aucuneerreur de barème, de taux, de montant de cotisation ou de table. Les chiffres qui suivent peuvent donc être lus avec confiance. Les incertitudes qui subsistent portent sur l’interprétation de trois textes et sur l’accès aux circulaires de l’administration fiscale grecque : elles sont signalées à l’endroit où elles se posent, et récapitulées en fin de chapitre.
Le barème 2026, et l’année qui commande son application
La Grèce a réformé son barème par la loi 5246/2025, publiée au ΦΕΚ Α΄ 198 du 11 novembre 2025. Trois taux intermédiaires baissent de deux points, et surtout le taux marginal supérieur de 44 % recule : il ne s’applique plus à partir de 40 001 € mais au-delà de 60 000 €, une tranche à 39 % étant créée entre les deux. Pour un cadre, un dirigeant ou un retraité à pension élevée, c’est le point le plus significatif de la réforme.
| Revenu imposable (salaires, pensions, bénéfices professionnels) | Taux de la tranche | Impôt cumulé en haut de tranche |
|---|---|---|
| 0 à 10 000 € | 9 % | 900 € |
| 10 000,01 à 20 000 € | 20 % | 2 900 € |
| 20 000,01 à 30 000 € | 26 % | 5 500 € |
| 30 000,01 à 40 000 € | 34 % | 8 900 € |
| 40 000,01 à 60 000 € | 39 % | 16 700 € |
| Au-delà de 60 000 € | 44 % | 16 700 € + 44 % de la fraction excédentaire |
Deux caractéristiques de ce barème surprennent un contribuable français, et elles jouent en sens inverse.
L’assiette est agrégée, et il n’y a pas de barème séparé pour les indépendants. L’article 3 § 4 de la loi 5246/2025 réécrit l’article 29 § 1 du Code : « Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται με βάση την παρ. 1 του άρθρου 15, αφού προστεθούν σε τυχόν εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις » — les bénéfices professionnels sont imposés selon l’article 15 § 1 après avoir été ajoutésaux éventuels salaires et pensions. Un retraité qui exerce une activité de conseil additionne les deux dans une seule assiette, et le barème s’applique au total.
Il n’y a pas de quotient familial. Le nombre d’enfants n’agit pas sur l’assiette : il agit sur les tauxdes deux ou trois premières tranches, et sur une réduction d’impôt forfaitaire. La deuxième tranche (10 000,01 à 20 000 €) passe de 20 % à 18 % avec un enfant à charge, 16 % avec deux, 9 % avec trois ; les deux premières tranches sont à taux zéro pour un contribuable ayant quatre enfants à charge ou plus. La troisième tranche (20 000,01 à 30 000 €) descend à 24, 22, 20 puis 18 % selon le nombre d’enfants, ce dernier taux étant réduit de deux points par enfant supplémentaire au-delà du quatrième. Enfin, l’âge module aussi : sur les 20 000 premiers euros, le taux est de zéro jusqu’à 25 anset de 9 % de 26 à 30 ans. Pour une famille française avec trois enfants, la comparaison avec le quotient familial ne se fait pas en transposant : elle se refait entièrement.
Deux barèmes, deux années : le piège de calendrier le plus coûteux de ce chapitre
Le barème ci-dessus s’applique aux revenus perçus à compter de l’exercice fiscal 2026, donc déclarés en 2027. La disposition qui le dit est l’article 47 § 3 de la loi 5246/2025 — et non son article 15, qui est une règle d’interprétation et que l’on voit souvent citée à sa place : « Το άρθρο 3, περί μείωσης φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, και το άρθρο 8 […] ισχύουν για εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2026 ».
La campagne déclarative qui vient de se clore, celle de juillet 2026, portait sur les revenus 2025 et appliquait encore l’ancienbarème : 9 % jusqu’à 10 000 €, 22 % jusqu’à 20 000 €, 28 % jusqu’à 30 000 €, 36 % jusqu’à 40 000 €, 44 % au-delà (loi 4646/2019, article 6). Une simulation faite sur le nouveau barème pour une arrivée en 2025 est fausse ; une simulation faite sur l’ancien pour une arrivée en 2026 l’est aussi. Vérifiez toujours l’année de perception avant de choisir votre tableau.
L’équivalent grec de notre décote s’appelle la réduction de l’article 16. Elle se retranche de l’impôt issu du barème et ne peut jamais excéder le montant de l’impôt dû : elle n’est donc pas restituable.
| Enfants à charge | Réduction d’impôt de l’article 16 |
|---|---|
| Aucun | 777 € |
| 1 | 900 € |
| 2 | 1 120 € |
| 3 | 1 340 € |
| 4 | 1 580 € |
| 5 | 1 780 € |
| Par enfant supplémentaire au-delà du cinquième | + 220 € |
Deux conséquences pratiques, dont une pour les indépendants et une pour tout le monde.
Un indépendant n’y a pas droit. L’article 29 § 1 est catégorique : « Για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν εφαρμόζονται οι μειώσεις του άρθρου 16 ». Un professionnel libéral installé à Athènes est imposé dès le premier euro à 9 %, là où un salarié ou un retraité dispose d’un quasi-seuil de non-imposition de l’ordre de 8 633 € (777 / 9 %). L’écart de traitement entre le statut de salarié et celui d’indépendant commence là, et il ne se rattrape pas.
La réduction s’éteint avec le revenu, mais nous ne savons pas exactement à quel rythme. L’article 16 § 2 prévoit qu’au-delà de 12 000 € de revenu imposable de salaires et pensions, la réduction diminue de 20 € « ανά χίλια (1.000) ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος ». Par tranche de 1 000 € de quoi ? Du revenu total, ou du seul excédent au-delà de 12 000 € ? Le texte ne le dit pas, et les deux lectures donnent des résultats très différents : à 30 000 € de revenu, la première fait perdre 600 € de réduction, la seconde 360 €. Il reste donc 177 € ou 417 € de réduction selon la lecture retenue. Nous ne tranchons pas ce point, faute d’avoir pu accéder à une circulaire de l’administration fiscale grecque — le site de l’AADE oppose un refus d’accès à toute requête émise hors de Grèce. Retenez seulement que la réduction est nulle, dans les deux lectures, à partir d’environ 51 000 € de revenu imposable : pour la clientèle de ce guide, l’ambiguïté est sans portée. Elle en a une pour un retraité modeste, et c’est précisément à ce niveau de revenu que se joue l’arbitrage avec le régime à 7 %.
Ce que cela donne à plusieurs niveaux de revenu — et pourquoi la Grèce est plus chère
Voici le tableau que nous aurions aimé trouver quelque part, et que nous n’avons trouvé nulle part. Il compare, à revenu imposable égal, l’impôt sur le revenu grec de droit commun et l’impôt sur le revenu français d’un célibataire sans enfant. Les hypothèses sont dans la légende, et elles comptent autant que les chiffres.
| Revenu imposable annuel | Impôt grec de droit commun | Taux effectif grec | Impôt français, une part | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 30 000 € | 5 500 € | 18,3 % | 2 104 € | + 3 396 € en Grèce |
| 40 000 € | 8 900 € | 22,3 % | 5 104 € | + 3 796 € en Grèce |
| 60 000 € | 16 700 € | 27,8 % | 11 104 € | + 5 596 € en Grèce |
| 80 000 € | 25 500 € | 31,9 % | 17 104 € | + 8 396 € en Grèce |
| 120 000 € | 43 100 € | 35,9 % | 33 001 € | + 10 099 € en Grèce |
| 200 000 € | 78 300 € | 39,2 % | 66 524 € | + 11 776 € en Grèce |
Deux enseignements, et ils dérangent. Le barème grec n’est pas un barème de faveur. Il est plus lourd que le barème français à tous les niveaux de revenu que nous avons testés, et l’écart se creuse avec le revenu. La raison tient en un chiffre : le taux marginal de 44 % se déclenche à 60 000 € en Grèce, contre 41 % à 84 577 € en France. Un cadre expatrié qui compte sur « la fiscalité grecque » pour alléger son impôt sur salaire se trompe de pays : ce qui allège son impôt, ce sont les régimes des articles 5Α, 5Β et 5Γ, pas le droit commun.
La comparaison change de sens dès qu’on quitte le revenu du travail. Sur les dividendes, les intérêts et les plus-values mobilières, le rapport s’inverse brutalement, et c’est l’objet de la section suivante. Un patrimoine grec typique de notre clientèle n’est pas fait de salaires : il est fait de revenus de capitaux. Le barème compte moins que ce qui lui échappe.
Le prélèvement que personne ne voit venir : 22 % de majoration sur ce que vous n’avez pas payé par carte
Aucun barème ne le fait apparaître, aucune brochure ne le mentionne, et il frappe chaque année. L’article 15 § 6 du Code impose à tout contribuable de justifier de dépenses d’acquisition de biens et de services réglées par moyen électronique à hauteur de 30 % de son revenu réel de salaires, pensions et activité professionnelle, ce montant de dépenses étant plafonné à 20 000 €. À défaut, « ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή της κλίμακας της παραγράφου 1 προσαυξάνεται » : l’impôt issu du barème est majoré de 22 % de la différenceentre le montant exigé et le montant justifié. Les dépenses éligibles doivent être engagées en Grèce, dans l’Union européenne ou dans l’Espace économique européen, et payées par carte, par compte de prestataire de services de paiement ou par portefeuille électronique. Si un compte du contribuable est saisi au 31 décembre, le seuil de dépenses tombe à 5 000 €.
Concrètement : un dirigeant dont le revenu réel atteint 180 000 € doit justifier de 20 000 € de dépenses par carte. S’il n’en justifie que 8 000 — parce qu’il paie son loyer par virement, ses honoraires par virement, et qu’il vit sobrement — il paie 2 640 €d’impôt supplémentaire, sans autre fait générateur que son mode de paiement.
Trois assouplissements existent, et ils sont systématiquement omis des présentations que nous avons lues.
Le taux exigé tombe de 30 % à 20 % lorsque les dépenses d’impôt sur le revenu, d’ENFIA, de remboursement d’emprunts auprès d’établissements de crédit et de loyersdépassent 60 % du revenu réel, à condition qu’elles aient elles-mêmes été payées par moyen électronique (article 15 § 6 στ). Un expatrié locataire à Athènes y tombe sans difficulté. En déclaration commune, l’excédent d’un époux se transfère à l’autre lors de la liquidation (article 15 § 6 ε). Et pour les exercices 2022 à 2026, certaines sous-catégories de dépenses du Groupe 6 (Santé) comptent pour le double de leur valeur.
Douze cas d’exonération, dont deux qui concernent directement la clientèle de ce guide
L’article 15 § 6 γ) énumère douzecas de dispense — et non huit, comme le répète une partie de la documentation professionnelle, ce qui conduit à refuser une exonération à qui y a droit. Sont dispensés : les contribuables ayant atteint leur soixante-dixième année ; les personnes handicapées à 80 % et plus ; les personnes sous protection judiciaire ; les résidents fiscaux étrangers tenus de déposer une déclaration en Grèce ; les résidents fiscaux grecs qui vivent ou travaillent à l’étranger, ainsi que les agents publics en poste à l’étranger ; les mineurs déclarants ; les appelés du service militaire ; les résidents permanents de villages de moins de 500 habitants et d’îles de moins de 3 100 habitants, hors lieux touristiques ; les bénéficiaires du revenu de solidarité sociale ; les personnes en hospitalisation de plus de six mois ; les personnes résidant en maison de retraiteou en établissement psychiatrique ; les personnes détenues.
Deux conséquences opérationnelles. Un Français non-résidentde Grèce qui y perçoit des loyers et y dépose une déclaration n’est passoumis à l’obligation ni à la majoration. Et un retraité devenu résident grec y échappe à partir de ses soixante-dix ans : entre son installation et cet anniversaire, il y est pleinement soumis. Sur une installation à 62 ans, cela fait huit exercices à surveiller.
Le même article 15 comporte le mécanisme symétrique, favorable celui-là : son § 7 a) déduit du revenu imposable des salaires et pensions, de l’activité professionnelle et des revenus fonciers, un montant égal à 30 % des dépenses de prestations de servicesrelevant de certains groupes de l’indice des prix (logement, services, transports, loisirs, éducation) payées par moyen électronique, dans la limite de 5 000 € par an. Deux réserves à ne pas manquer : cette déduction est réservée au calcul de l’impôt sur le revenu, et surtout, comme l’obligation de dépense électronique elle-même, elle est reconduite année par année. La loi 5246/2025 l’a prorogée jusqu’à l’exercice 2026 inclus. Aucune disposition ne la pérennise au-delà. Ne bâtissez pas une projection sur dix ans sur un dispositif qui expire l’an prochain sauf nouvelle loi.
Revenus de capitaux : là où la Grèce est réellement moins chère
C’est ici que se trouve l’essentiel de l’écart favorable, et il ne tient pas au barème mais à des impositions autonomes.
| Catégorie de revenu | Taux grec 2026 | Base légale | Portée de la retenue |
|---|---|---|---|
| Dividendes | 5 % | art. 40 § 1 ΚΦΕ ; retenue à l’art. 64 § 1 a), issus de l’art. 24 de la loi 4646/2019 | La retenue épuise l’obligation fiscale pour les seules personnes physiques (art. 36 § 2) |
| Intérêts | 15 % | art. 40 § 2 ΚΦΕ | Idem (art. 37 § 4) |
| Intérêts d’obligations et de bons du Trésor de l’État hellénique perçus par une personne physique | Exonérés d’impôt sur le revenu | art. 37 § 2 ΚΦΕ ; le § 3 étend le traitement aux obligations du FESF | Sans objet |
| Redevances | 20 % | art. 40 § 3 ΚΦΕ | Idem (art. 38 § 2) |
| Plus-values de cession de titres, de parts, d’obligations, de dérivés et d’une entreprise entière | 15 % | art. 42 § 1 et art. 43 ΚΦΕ | Imposition autonome ; l’opération ne doit pas constituer une activité professionnelle |
| Gains de plans d’options sur actions et d’attributions gratuites d’actions | 15 % — 5 % dans le seul cas des jeunes entreprises | art. 42Α et art. 43 ΚΦΕ, issus de l’art. 17 de la loi 4646/2019 | Imposition comme plus-value de cession de titres à 15 % si les titres sont conservés au moins 24 mois après l’attribution du droit. Le taux de 5 % du § 2 est réservé aux titres d’une jeune entreprise (νεοφυής επιχείρηση), lorsque le droit est exercé dans les cinq ans de la constitution de la société et que les titres sont conservés 36 mois. Hors de ces conditions, le gain redevient un avantage en nature imposé au barème de 9 à 44 % : le calendrier d’exercice et de cession commande le régime, et il se vérifie plan par plan avec nos avocats partenaires spécialisés sur la Grèce. |
| Plus-values immobilières des particuliers | Imposition suspendue jusqu’au 31 décembre 2026 | art. 41 ΚΦΕ, dont l’application est suspendue par l’art. 72 § 33 a), rédaction de l’art. 90 de la loi 5162/2024 | Le droit de mutation reste dû : la suspension ne porte que sur la plus-value |
Cinq pour cent sur les dividendes. C’est le chiffre qui déplace un dossier. Le prélèvement forfaitaire unique français atteint 31,4 % pour un résident de France depuis le 1er janvier 2026, dont 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux — la CSG sur les produits de placement ayant été portée de 9,2 à 10,6 % par l’article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 —, hors contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Attention : ce relèvement ne vaut pas pour toutes les catégories, et cinq d’entre elles restent à 17,2 %, dont l’assurance-vie et les plus-values immobilières. Un dirigeant qui se distribue 400 000 € de dividendes depuis une société grecque supporte 20 000 € en Grèce là où le même flux, dans un cadre français de droit commun, en supporterait 125 600. Et la retenue grecque épuise l’obligation fiscalepour les personnes physiques : le Code le dit trois fois, aux articles 36 § 2 pour les dividendes, 37 § 4 pour les intérêts et 38 § 2 pour les redevances, dans les mêmes termes — « ο παρακρατούμενος φόρος εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση μόνο για τα φυσικά πρόσωπα ». Le revenu n’est donc ni réintégré au barème, ni soumis à la contribution de solidarité de l’article 43Α, privée d’effet depuis 2023.
Les intérêts de la dette hellénique sont exonérés entre les mains des personnes physiques : « Απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος οι τόκοι ομολογιακών δανείων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου που αποκτούν φυσικά πρόσωπα » (article 37 § 2). C’est une exonération de droit interne, sans plafond ni condition de durée dans le texte que nous avons lu : pour un résident de Grèce, elle place les titres d’État helléniques dans une situation fiscale distincte de celle de tout autre produit de taux, dont les intérêts supportent 15 %. Publier la ligne « intérêts : 15 % » sans cette exception, comme le font la plupart des synthèses, revient à faire manquer un arbitrage d’allocation.
Les moins-values ne se perdent pas, mais elles ne servent qu’à une chose. L’article 42 § 5 les rend reportables sans limitation de durée, mais imputables uniquement sur des plus-values futures de même nature. Un client qui envisage de réaliser des moins-values doit donc s’assurer qu’il aura, plus tard, des plus-values de cession de capital à leur opposer : elles ne réduiront ni son revenu foncier grec, ni son salaire, ni ses dividendes.
La suspension des plus-values immobilières est un régime provisoire, reconduit depuis onze ans
L’article 41 du Code soumettrait à 15 % la plus-value de cession d’un immeuble, d’une quote-part indivise, d’un droit réel immobilier, et même de participations tirant plus de 50 % de leur valeur d’un bien immobilier. Il ne s’applique pas : « Η ισχύς του άρθρου 41 αναστέλλεται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2026 ». Vendre un bien grec aujourd’hui ne déclenche aucun impôt grec sur la plus-value.
Cette suspension est reconduite sans interruption depuis le 1er janvier 2015. Elle expire le 31 décembre 2026. Une prorogation à 2027 a été présentée par la presse économique grecque comme une intention gouvernementale : ce n’est pas du droit voté, aucun calendrier n’est fixé, et nous ne la présentons donc pas comme acquise. Pour un cédant qui hésite entre une vente fin 2026 et une vente début 2027, ce n’est pas une donnée : c’est un aléa législatif, et il porte sur 15 % de la plus-value.
Attention à ne pas étendre la portée de cette suspension : elle ne dispense ni du droit de mutation à titre onéreux dû par l’acquéreur, ni de l’impôt français, dont le sort dépend de votre résidence et de la convention du 11 mai 2022.
Une réserve de méthode, parce qu’elle est honnête et qu’elle vous appartient. Les taux de 15 % sur les intérêts et de 20 % sur les redevances figurent dans la rédaction d’originede l’article 40, celle de 2013. Nous avons établi cette rédaction sur le Journal officiel ; nous n’avons pasétabli l’absence de modification de cet article entre 2013 et 2026, faute d’une version consolidée certifiée. Le taux de 5 % sur les dividendes, lui, est vérifié dans sa loi modificative et confirmé comme inchangé par la réforme de 2026 — le mot « μέρισμα » n’apparaît pas une seule fois dans la loi 5246/2025. Pour les intérêts et les redevances, faites confirmer le millésime avant d’engager une allocation importante.
L’immobilier locatif grec : un revenu presque brut
C’est la différence structurelle la plus importante entre l’investissement locatif français et grec, et celle qui fausse le plus de projections. Le revenu foncier est imposé de façon autonome (αυτοτελώς), selon un barème propre, et sur une assiette quasiment brute.
| Tranche de revenu foncier annuel | Taux | Barème antérieur, pour mémoire |
|---|---|---|
| 0 à 12 000 € | 15 % | 15 % |
| 12 000,01 à 24 000 € | 25 % | 35 % |
| 24 000,01 à 36 000 € | 35 % | 35 % jusqu’à 35 000 € |
| Au-delà de 36 000 € | 45 % | 45 % au-delà de 35 000 € |
La déduction se résume à 5 % de forfaitpour dépenses de réparation, d’entretien et de rénovation lorsque le bailleur est une personne physique (article 39 § 3 a). L’article admet aussi, ce qu’on oublie souvent, le loyer versé en cas de sous-location, une déduction de 10 % pour travaux de protection contre les inondations, et l’indemnité de résiliation versée par le bailleur. En dehors de cela : ni intérêts d’emprunt, ni ENFIA, ni taxe foncière communale, ni charges de copropriété, ni assurance, ni honoraires de gestion. Un investisseur français qui raisonne en « revenus fonciers au réel » avec déduction des intérêts se trompe lourdement, et il se trompe dans le sens qui coûte.
Une maison louée à l’année dans les Cyclades : ce qui reste vraiment
Loyers annuels encaissés ....................... 24 000 €
Forfait de 5 % (art. 39 § 3 a) ................. -1 200 €
Revenu foncier imposable ....................... 22 800 €
Barème autonome de l’article 40 § 4
12 000 € à 15 % ............................... 1 800 €
10 800 € à 25 % ............................... 2 700 €
Impôt grec ..................................... 4 500 €
Charges réelles non déductibles
intérêts d’emprunt, ENFIA, taxe communale,
assurance, copropriété, gestion ............... 6 000 €
Revenu réellement disponible
24 000 - 6 000 - 4 500 ....................... 13 500 €- Taux effectif sur le loyer brut :18,8 %
- Taux effectif sur le revenu net réel (4 500 / 18 000) :25,0 %
- Fraction du loyer brut effectivement conservée :56,3 %
Illustration au barème 2026, personne physique, hors régime de faveur, hypothèse de 6 000 € de charges réelles annuelles. Le montant des charges est une hypothèse : c’est le seul poste à ajuster à votre dossier. La démonstration ne l’est pas — plus le bien est endetté, plus l’écart entre le revenu imposable grec et le revenu réel se creuse, puisque les intérêts ne se déduisent jamais.
Il existe une exonération temporaire, et elle vaut la peine d’être connue avant de signer un bail. Pendant les 36 premiers moissuivant le mois de conclusion du bail, le revenu tiré de la location d’habitations d’une surface allant jusqu’à 120 m² — majorée de 20 m² par enfant à charge du locataireau-delà du deuxième, appréciés au jour de la conclusion du bail — n’est pas imposé, sous conditions cumulatives : bail d’au moins trois ans conclu entre le 8 septembre 2024 et le 31 décembre 2026 ; logement précédemment déclaré vacant pendant les trois exercices antérieurs, ou affecté exclusivement à la location de courte durée l’année précédente ; et absence de déclaration de location pour ce bien sur la période. L’exonération tombe si le bien est libéré, et rétroactivement dès la première année du bails’il est reversé en location de courte durée. Le même dispositif joue pour des baux de six mois consécutifs au profit de certaines catégories d’agents publics (personnel médical et infirmier, enseignants du public, personnel en uniforme).
Une difficulté d’articulation subsiste, que nous signalons plutôt que de la masquer. La version du texte issue de la réforme de 2025 s’applique, selon son article 47 § 4, aux baux conclus à compter de sa publication, soit le 11 novembre 2025, alors que la condition d’éligibilité vise une fenêtre ouverte dès le 8 septembre 2024. La lecture naturelle est que les baux conclus entre ces deux dates relèvent de la version antérieure du texte. Nous n’avons pas trouvé de circulaire qui le confirme.
La location de courte durée obéit à une autre logique, et la frontière est à trois biens. L’article 39Α range le revenu tiré de la location courte durée de deux biens au maximumpar une personne physique dans la catégorie des revenus de la propriété immobilière — donc au barème foncier ci-dessus — à condition que les biens soient loués meublés « χωρίς την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων », sans aucune prestation autre que la fourniture du linge de lit. Au troisième bien, ou dès la première prestation de service supplémentaire, le revenu devient un revenu d’activité économique : immatriculation, TVA à 13 %, taxe de séjour communale de 0,5 % du revenu net (jusqu’à 0,75 % sur délibération), comptabilité et déclarations professionnelles. Le classement s’apprécie par coïndivisaire, tous biens confondus. Une personne morale, elle, est toujours en activité économique.
S’y ajoute, dans les deux cas de figure, la taxe de résilience climatique (ΤΑΚΚ), due par nuitée : 8 €en haute saison et 2 € en basse saison pour une location de courte durée, 15 € et 4 €pour une maison individuelle de plus de 80 m². Depuis le 1er janvier 2025, la haute saison court d’avril à octobreet la basse saison de novembre à mars : les découpages mars-octobre que l’on trouve encore en ligne décrivent le barème de 2024. Enfin, la première inscription au registre des biens de courte durée est suspendue dans les 1er, 2e et 3e arrondissements d’Athènes jusqu’au 31 décembre 2026, sous peine d’une sanction de 50 % des revenus avec un minimum de 20 000 €.
Chiffrer votre année grecque avant de choisir votre régime
Le droit commun grec est le contrefactuel de chaque régime de faveur : sans lui, aucun arbitrage n’est possible. Nous établissons ce chiffrage revenu par revenu, avec le fiscaliste grec lorsque la qualification l’exige.
Les cotisations EFKA : un forfait, pas une assiette
C’est le point sur lequel les guides francophones se trompent le plus souvent, et l’erreur est structurelle : les cotisations des non-salariés grecs ne sont pas assises sur le revenu. Le cotisant choisit une catégorie d’assurance et acquitte un montant mensuel fixe. Un indépendant réalisant 40 000 € et un autre réalisant 400 000 € paient exactement la même chose s’ils ont choisi la même catégorie.
| Catégorie d’assurance | Retraite principale | Maladie (espèces + nature) | Total mensuel | Total annuel |
|---|---|---|---|---|
| 1re | 185,09 € | 65,68 € | 250,77 € | 3 009,24 € |
| 2e | 222,12 € | 78,81 € | 300,93 € | 3 611,16 € |
| 3e | 281,82 € | 78,81 € | 360,63 € | 4 327,56 € |
| 4e | 354,66 € | 78,81 € | 433,47 € | 5 201,64 € |
| 5e | 440,64 € | 78,81 € | 519,45 € | 6 233,40 € |
| 6e | 597,06 € | 78,81 € | 675,87 € | 8 110,44 € |
| Catégorie spéciale | 111,06 € | 39,40 € | 150,46 € | 1 805,52 € |
À ces montants s’ajoutent, lorsqu’elles sont dues, la retraite complémentaire (46,57 / 56,13 / 66,88 € par mois selon la catégorie) et la prestation en capital (31,05 / 37,02 / 44,18 € par mois). D’où une correction qui compte : le chiffre de 8 110 € par an, souvent présenté comme le plafond des cotisations d’un indépendant grec, oublie la cotisation chômage. Le coût de la catégorie la plus élevée est de 8 230 €(675,87 × 12 + 120), et ce montant est un plancheret non un plafond, puisqu’il n’inclut ni la complémentaire obligatoire, ni la prestation en capital, ni les régimes professionnels particuliers.
Un consultant indépendant à Athènes, sans régime de faveur
Bénéfice après charges d’exploitation ....... 158 230 €
Cotisations EFKA, 6e catégorie ............... -8 230 €
Revenu imposable ............................ 150 000 €
Barème de l’article 15 § 1
jusqu’à 60 000 € ........................... 16 700 €
90 000 € à 44 % ............................ 39 600 €
Impôt sur le revenu ......................... 56 300 €
Réduction de l’article 16 ......................... 0 €
(elle ne s’applique pas aux bénéfices professionnels)
Charge totale, hors majoration éventuelle .... 64 530 €- Taux effectif sur le bénéfice avant cotisations :40,8 %
- Cotisations sociales :8 230 €, quel que soit le bénéfice
- Dépense par carte à justifier la même année :20 000 € ; à défaut, 22 % de l’insuffisance
Illustration au barème 2026 et aux montants EFKA 2026, célibataire sans enfant à charge, hors revenu minimum présumé de l’article 28Α. Les cotisations sociales obligatoires sont déduites du revenu imposable. Le contraste avec la France ne porte pas sur l’impôt, plus lourd en Grèce, mais sur la charge sociale : le forfait grec est plafonné là où les cotisations françaises d’un indépendant sont, pour l’essentiel, proportionnelles.
Deux contreparties, que nous ne tairons pas. La pension contributive de l’indépendant est calculée à partir de la catégorie choisie : un forfait bas produit une pension basse, et le choix de catégorie est un arbitrage entre cotisation et droits, pas une optimisation sans coût. Et le choix s’exerce chaque année, dans une fenêtre qui se refermerait le 31 janvier selon les sources professionnelles — nous n’avons pas pu identifier la décision de l’e-EFKA qui organise cette procédure, et nous ne présentons donc pas cette date comme certaine. À défaut de choix, le cotisant reste dans sa catégorie antérieure.
Le salariat suit une logique classique, proportionnelle et plafonnée.
| Branche | Part salariale | Part patronale | Total |
|---|---|---|---|
| Soins de santé (prestations en nature) | 1,65 % | 3,80 % | 5,45 % |
| Maladie et maternité (prestations en espèces) | 0,40 % | 0,25 % | 0,65 % |
| Retraite (vieillesse, invalidité, survivants) | 6,67 % | 13,33 % | 20,00 % |
| Chômage | 1,20 % | 1,20 % | 2,40 % |
| Total partiel | 9,92 % | 18,58 % | 28,50 % |
Un point de divergence que nous préférons exposer plutôt que d’arbitrer. Le plafond mensuel d’assiette est fixé à 7 761,94 € à compter du 1er janvier 2026 par la décision Δ.15/Δ΄/1865 publiée au ΦΕΚ Β΄ 318 du 29 janvier 2026, tandis que le barème public français millésimé 2026 retient 7 572 €. Nous retenons le chiffre du Journal officiel hellénique, qui est la source primaire ; l’écart n’est pas expliqué, et il ne devient significatif que pour une rémunération dépassant environ 91 000 € par an.
Retraités : deux prélèvements homonymes, un seul abrogé — et une question que nous ne tranchons pas
Ce qui est abrogé. La contribution spéciale de solidarité sur le revenu(ειδική εισφορά αλληλεγγύης, article 43Α du ΚΦΕ) est privée d’effet pour tous les revenus perçus à compter du 1er janvier 2023 (article 72 § 74, troisième phrase, issu de l’article 177 de la loi 4972/2022). L’article figure toujours dans la nomenclature du Code, avec son barème allant jusqu’à 10 % : qui consulte une version du Code le verra encore. Il ne s’applique plus.
Ce qui ne l’est pas. L’abrogation ne concerne pas la contribution de solidarité des retraités(Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, ΕΑΣ), prélèvement de sécurité sociale distinct, assis sur les pensions, régi par l’article 38 de la loi 3863/2010 et l’article 11 de la loi 3865/2010. Elle est toujours en vigueur et a même été dotée d’une indexation annuellepar l’article 14 de la loi 5162/2024, du 5 décembre 2024. Reste également en vigueur la retenue supplémentaire frappant les pensions des retraités de moins de 60 ans. Toute source affirmant que « la contribution de solidarité grecque est abrogée » sans distinguer les deux vous induit en erreur.
Ce que nous ne savons pas. Le droit grec prélève une cotisation d’assurance santé de 6 %sur les pensions (article 44 de la loi 4387/2016), calculée sur « το άθροισμα των καταβαλλόμενων συντάξεων, ανεξαρτήτως αιτίας » — la somme des pensions versées, quelle qu’en soit la cause. Que ce prélèvement frappe les pensions grecques est établi. Qu’il ne frappe pasune pension française perçue par un résident de Grèce ne l’est pas. Le règlement européen 883/2004 réserve à l’État qui supporte le coût des prestations le droit d’opérer la retenue « calculée conformément à la législation qu’il applique », sans limiter l’assiette aux pensions nationales. Un titulaire d’un formulaire S1 français, dont la France supporte le coût, ne subit rien du côté grec : c’est acquis. Pour celui qui perçoit une pension grecque et bascule à la charge du régime grec, l’hypothèse d’un prélèvement de 6 % sur l’ensemble de ses pensions, françaises comprises, ne peut pas être écartée. Sur 60 000 € de pension annuelle, l’enjeu est de 3 600 € par an. Nous refusons de trancher cette question sans réponse écrite de l’e-EFKA, et tout arbitrage que nous établissons est chiffré dans les deux hypothèses.
Dernier point social, pour le retraité qui reprend une activité en Grèce : la pension est intégralement cumulable avec des revenus professionnels, mais une cotisation spéciale de 10 %est prélevée pour les salariés, et l’activité doit être déclarée à l’e-EFKA avantd’être exercée. L’assiette exacte de cette cotisation — la pension seule, ou la rémunération — n’est pas établie par les sources que nous avons pu consulter, et le taux applicable aux indépendants ne l’est pas davantage.
Deux présomptions qui n’apparaissent dans aucun barème
Le droit grec impose parfois un revenu que vous n’avez pas perçu. Deux mécanismes distincts, tous deux ignorés des présentations françaises.
Le revenu minimum présumé de l’entrepreneur individuel (article 28Α). Pour qui exerce une entreprise individuelle, le revenu annuel tiré de l’activité est présumé ne pas être inférieur à un montant plafonné à 50 000 €, somme de trois composantes : jusqu’à 30 000 € en fonction du salaire minimum annuel brut ou de la rémunération du salarié le mieux payé de l’entreprise, le plus élevé des deux, majoré par paliers de 10 % au fil des triennats d’activité ; jusqu’à 15 000 € égaux à 10 % de la masse salariale ; et 5 % de l’excédent du chiffre d’affaires sur le chiffre d’affaires moyen du code d’activité. Le salaire minimum de référence est de 920 € par moisdepuis le 1er avril 2026. La conversion en montant annuel suppose un multiplicateur de quatorze mois, qui donne 12 880 € : c’est la convention généralement retenue, mais l’article 28Α dit seulement « το ετήσιο ποσό του μικτού κατώτατου μισθού » sans préciser le multiplicateur. Nous le signalons comme une hypothèse, pas comme une donnée.
Cette présomption se combat. Les motifs objectifs figurent à l’article 28Α § 3 lui-même — service militaire, incarcération, hospitalisation, grossesse, catastrophes naturelles étendues, retrait de licence d’exploitation, interdiction administrative de fonctionnement — et non aux articles suivants, où on les cherche souvent. Depuis la réforme de 2026, les mères en sont exonérées l’année de l’accouchement, de l’adoption ou du placement de l’enfant et les deux années suivantes. Une réduction de 25 % du revenu minimum s’applique dans les communautés municipales et agglomérations de 500 à 1 500 habitants— c’est une fourchette avec plancher, non un « moins de 1 500 » — le seuil haut étant porté à 1 700 habitants en Macédoine-Occidentale, dans l’unité régionale de l’Évros et dans les municipalités frontalières de Macédoine-Centrale, de Macédoine-Orientale-et-Thrace et d’Épire.
Les τεκμήρια, ou l’imposition du train de vie. Le droit grec fait présumer un revenu minimal à partir des dépenses objectives d’existence (résidence, véhicules, bateaux, piscines) et des dépenses d’acquisition d’actifs. La règle qui vous concerne est celle de l’article 33 § 1 η) : les dépenses objectives de l’article 31 ne s’appliquent pasà une personne physique dont la résidence fiscale est à l’étranger, et les dépenses d’acquisition de l’article 32 ne s’y appliquent pas non plus si elle ne tire aucun revenu en Grèce. Un résident de France qui achète une maison de vacances grecque et n’en tire aucun revenu est donc à l’abri : ni la possession du bien, ni le prix payé ne feront présumer un revenu grec.
Deux limites, l’une certaine et l’autre ouverte. La protection tombe le jour où vous devenez résident fiscal grec : les τεκμήρια s’appliquent alors pleinement, et le montant des dépenses objectives n’a pas été dépouillé par nos travaux — nous ne le chiffrons donc pas. Et si le non-résident loueson bien, il tire un revenu en Grèce : à la lettre du texte, la protection contre les dépenses d’acquisition de l’article 32 tombe, ce qui pourrait en théorie faire remonter le prix payé comme présomption de revenu grec. Nous n’avons pas trouvé la doctrine administrative qui règle ce point. Pour un client qui achète 800 000 € un bien destiné à la location, la question mérite d’être posée à un fiscaliste grec avant l’acquisition, pas après.
L’ENFIA : trois seuils qui ne coïncident pas
Première chose à savoir : le fondement légal a changé. L’ENFIA n’est plus régi par la loi 4223/2013 mais par le Code de la fiscalité du patrimoine (Κώδικας Φορολογίας Περιουσίας), loi 5219/2025, ΦΕΚ Α΄ 130 du 18 juillet 2025, dont les articles 8 à 17 lui sont consacrés. Il s’agit d’une codification à droit largement constant, mais toute documentation qui cite encore la loi 4223/2013 pour l’ENFIA 2026 est périmée dans ses références — et si elle l’est sur ce point, elle l’est probablement sur d’autres.
Deuxième chose : il n’existe plus d’impôt supplémentaire pour les particuliers. La quasi-totalité des sources francophones décrivent encore un « συμπληρωματικός φόρος » frappant les personnes physiques au-delà de 250 000 € de patrimoine immobilier. L’article 12 du Code, intitulé précisément « calcul de l’impôt supplémentaire », ne vise que « νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας » : les personnes morales et entités juridiques. Pour un particulier, la charge résulte désormais de deux mécanismes logés dans l’article 11, la Section Γ et la Section Ε.
L’impôt principal d’un particulier est la somme de l’impôt sur les bâtiments (Section Α), de l’impôt sur les terrains à bâtir (Section Β) et de l’impôt sur la valeur totale par droit réel (Section Γ). L’impôt sur les bâtiments se calcule par une formule : surface en mètres carrés, multipliée par l’impôt de base de la zone fiscale, puis par les coefficients d’ancienneté, d’étage ou de maison individuelle, et de façade.
| Prix de zone (€/m²) | Zone fiscale | Impôt de base (€/m²) |
|---|---|---|
| 0 à 750 | 1 | 2,00 |
| 751 à 1 500 | 2 | 2,80 |
| 1 501 à 2 500 | 3 | 3,70 |
| 2 501 à 3 000 | 4 | 4,50 |
| 3 001 à 3 500 | 5 | 7,60 |
| 3 501 à 4 000 | 6 | 9,20 |
| 4 001 à 4 500 | 7 | 11,10 |
| 4 501 à 5 000 | 8 | 13,40 |
| 5 001 et au-delà | 9 | 16,20 |
S’ajoute, pour les patrimoines significatifs, l’impôt de la Section Γ, calculé par tranches sur la valeur de chaque droit réel immobilier.
| Tranche de valeur du bien | Taux de la tranche |
|---|---|
| 0,01 à 400 000 € | 0 % |
| 400 000,01 à 500 000 € | 0,20 % |
| 500 000,01 à 600 000 € | 0,30 % |
| 600 000,01 à 700 000 € | 0,40 % |
| 700 000,01 à 800 000 € | 0,50 % |
| 800 000,01 à 900 000 € | 0,60 % |
| 900 000,01 à 1 000 000 € | 0,70 % |
| 1 000 000,01 à 2 000 000 € | 0,90 % |
| Au-delà de 2 000 000 € | 1,00 % |
Vient enfin la Section Ε, qui majorel’impôt des personnes physiques selon la valeur totale du patrimoine immobilier : + 5 %jusqu’à 650 000 €, + 10 %jusqu’à 800 000 €, + 15 % jusqu’à 1 000 000 € et + 20 %au-delà — majoration qui ne joue que si le patrimoine excède 500 000 €.
Trois seuils se superposent donc, et ils ne coïncident pas : 300 000 € de patrimoine total déclenchent l’applicabilité de la Section Γ, 400 000 € par bien déclenchent son effet réel, et 500 000 €de patrimoine total déclenchent la majoration de la Section Ε. D’où une non-linéarité qu’il faut avoir en tête avant d’acheter : un patrimoine de 450 000 € réparti sur trois biens de 150 000 € échappe à la fois à la Section Γ, chaque bien étant sous 400 000 €, et à la majoration de la Section Ε, le patrimoine étant sous 500 000 €. Un bien uniquede 450 000 € supporte la Section Γ sur la tranche excédentaire — 50 000 € à 0,20 %, soit 100 €. Il n’existe pas de « seuil ENFIA » unique : il en existe trois, et le mode de répartition du patrimoine compte autant que son montant.
Deux biens, deux ordres de grandeur
APPARTEMENT — 95 m², Athènes, zone à 2 600 €/m², 30 ans, 3e étage, une façade
Section Α : 95 × 4,50 × 1,00 × 1,01 × 1,01 ......... 436,09 €
Valeur retenue (hypothèse) ....................... 247 000 €
Section Γ : bien sous 400 000 € ....................... 0 €
Section Ε : patrimoine sous 500 000 € ................. 0 €
Réduction de l’article 13 § 3 (20 %) ............. -87,22 €
ENFIA annuel ..................................... 348,87 €
VILLA — 240 m², île, zone à 5 200 €/m², 8 ans, maison individuelle, deux façades
Section Α : 240 × 16,20 × 1,20 × 1,02 × 1,02 ..... 4 854,09 €
Valeur retenue (hypothèse) ..................... 1 248 000 €
Section Γ : 2 700 € jusqu’à 1 000 000 €
+ 248 000 € à 0,90 % ................ 4 932,00 €
Sous-total article 11 ........................... 9 786,09 €
Section Ε : majoration de 20 % .................. 1 957,22 €
ENFIA annuel ................................... 11 743,31 €
Taxe foncière communale, 0,035 % ................. 436,80 €
Charge annuelle de détention ................... 12 180,11 €- Rapport entre les deux charges :1 à 35, pour un rapport de valeur de 1 à 5
- Levier disponible sur la villa :assurance séisme, incendie et inondation couvrant la totalité de la valeur : -10 % au-delà de 500 000 € de valeur imposable
- Ce qui n’est pas dans ce calcul :aucun revenu locatif, aucun impôt sur le revenu
Hypothèse centrale, à vérifier bien par bien : la valeur retenue est ici approchée par surface × prix de zone, alors que la valeur imposable se détermine selon l’article 6 du Code de la fiscalité du patrimoine et que les prix de zone (αντικειμενικές αξίες) résultent d’arrêtés dont la dernière révision n’a pas été établie par nos travaux. Les coefficients et les barèmes, eux, sont ceux du ΦΕΚ Α΄ 130 du 18 juillet 2025. L’ordre d’application de la réduction pour logement assuré au regard de la majoration de la Section Ε n’est pas explicité par le texte : nous ne l’avons donc pas cumulée dans le calcul.
Quatre leviers existent, et l’un d’eux est ouvert aux non-résidents alors qu’on le croit réservé aux résidents.
La réduction générale de l’article 13 § 3 accorde 30 % d’abattement d’impôt jusqu’à 100 000 € de patrimoine, 25 % jusqu’à 150 000, 20 % jusqu’à 250 000, 15 % jusqu’à 300 000 et 10 % jusqu’à 400 000. Point décisif : contrairement aux dégrèvements sociaux des paragraphes 1 et 2 du même article, qui exigent expressément la résidence fiscale grecque du contribuable, de son conjoint et de ses enfants à charge, le § 3 ne pose aucune condition de résidence. Un Français non-résident propriétaire d’un bien modeste en Grèce y a droit.
La réduction pour logement assuré est le seul levier réellement actionnable sur un patrimoine élevé : l’impôt est réduit de 20 %si la valeur imposable du logement n’excède pas 500 000 € et de 10 %au-delà, à condition que l’assurance couvre le séisme, l’incendie et l’inondation, porte sur la totalitéde la valeur de reconstruction du bâtiment — terrain exclu, avec un plancher de 1 000 € par mètre carré — auprès d’une entreprise inscrite au registre tenu par la Banque de Grèce, et qu’elle ait couru au moins trois mois sur l’année précédente, la réduction étant proratisée si la durée est inférieure à un an.
L’exonération des petites agglomérations ne vous concernera pas. La réforme de 2025 a institué une réduction d’ENFIA de 50 % pour 2026, puis une exonération totale à compter de 2027, dans les agglomérations allant jusqu’à 1 500 habitants (1 700 dans certaines régions frontalières), l’Attique étant exclue sauf l’unité régionale des Îles. Deux conditions la neutralisent pour la clientèle de ce guide : le texte vise expressément les « φυσικά πρόσωπα, φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας », donc les résidents fiscaux de Grèce, et il ne porte que sur la résidence principale, dont la valeur en pleine propriété ne doit pas excéder 400 000 €. Une maison de village détenue par un non-résident, ou une résidence secondaire, en est exclue. Ne la faites pas figurer dans un argumentaire.
Le paiement, enfin, s’étale sur jusqu’à douze mensualités égalesd’au moins 10 € chacune, la dernière tombant au plus tard le dernier jour ouvrable de février de l’année suivante. Un impôt inférieur ou égal à 1 € n’est pas exigible. La suspension de paiement prévue à l’article 16 est réservée aux personnes morales, sans équivalent pour les particuliers. Le calendrier concret de l’année — date d’émission des avis, mois de la première échéance — résulte d’une décision annuelle du gouverneur de l’AADE que nous n’avons pas pu consulter.
Loger un bien grec dans une société : 15 % par an de sa valeur
C’est le point de ce chapitre qui peut, à lui seul, coûter un patrimoine. Toute personne morale ou entité juridiquetitulaire d’un droit de propriété ou d’usufruit sur un immeuble situé en Grèce est présumée redevable d’un impôt annuel de 15 % de la valeur du bien— l’Ειδικός Φόρος Ακινήτων, articles 18 à 21 de la loi 5219/2025. Soit 150 000 € par ansur un bien d’un million. Une SCI française, une société luxembourgeoise, une holding suisse ou un trust entrent dans le champ, et l’article 21 § 1 b) vise nommément les sociétés ayant pour objet statutaire l’achat, la gestion et l’exploitation d’immeubles.
Des exonérations existent : sociétés cotées, sociétés dont les revenus d’activité excèdent les revenus immobiliers, entités dont les actions nominatives remontent jusqu’à des personnes physiques disposant d’un numéro fiscal grec (ΑΦΜ), organismes publics et d’utilité publique, fonds d’assurance et organismes de placement collectif, entreprises maritimes. Mais la charge de la preuve pèse sur celui qui demande l’exonération, et elle s’exerce par une déclaration annuelle à déposer avant le 20 mai, l’impôt correspondant étant acquitté en une fois avec la déclaration.
L’application concrète de la condition tenant aux actions nominatives à une SCI française, dont les parts ne sont pas des actions nominatives et dont les associés n’ont pas nécessairement de ΑΦΜ, n’est pas établie, non plus que le régime de sanction en cas de déclaration tardive. Nous ne formulons aucune recommandation de détention sociétaire d’un bien grec tant que ce point n’a pas été tranché par un fiscaliste hellénique. Le chiffre parfois cité de 5,5 pour mille comme coût de la détention sociétaire ne correspond qu’à l’impôt complémentaire : il omet l’impôt principal, et il est faux d’un facteur vingt-sept.
Reste la taxe foncière communale, le Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, instituée par l’article 24 de la loi 2130/1993 : de 0,025 % à 0,035 %de la valeur du bien, taux fixé par délibération du conseil municipal et uniforme sur le territoire de la commune, dû par le propriétaire au 1er janvier. Elle est traditionnellement recouvrée par la facture d’électricité, mais un projet du ministère grec de la Gouvernance numérique réorganise actuellement ce recouvrement : nous ne décrivons donc pas la procédure.
Ce que vous ne paierez pas
Un chapitre honnête doit aussi lister ce qui a disparu, parce que la documentation en ligne continue de le facturer.
La contribution spéciale de solidarité sur le revenune s’applique plus depuis le 1er janvier 2023 — sous réserve stricte de l’homonymie exposée plus haut, qui n’est pas une subtilité rédactionnelle mais un prélèvement réel sur les pensions. La taxe professionnelle(τέλος επιτηδεύματος) est supprimée pour les personnes physiques depuis l’exercice fiscal 2024, donc effectivement depuis la déclaration déposée en 2025 (article 136 § 5 a) de la loi 5162/2024). Elle subsiste pour les personnes morales : 800 ou 1 000 € selon la taille de la commune du siège, 400 ou 500 € pour les sociétés civiles sans but lucratif, 600 € par succursale d’une entité à but lucratif et 300 € par succursale d’une société civile sans but lucratif. La plus-value immobilière des particuliersn’est pas imposée jusqu’au 31 décembre 2026, avec l’aléa décrit plus haut. Et l’impôt supplémentaire d’ENFIA ne frappe plus les particuliers.
Sur l’impôt sur la fortune, une formulation prudente s’impose : le Code de la fiscalité du patrimoine que nous avons dépouillé, qui codifie l’ensemble des impositions patrimoniales grecques en 125 articles, ne comporte dans son champaucun impôt annuel sur la fortune financière — sa matière est l’immobilier, les mutations, les successions et les donations. Nous n’écrirons pas « il n’existe pas d’impôt sur la fortune en Grèce », qui est une négative universelle ; nous écrivons que nous n’en avons trouvé aucun dans le corpus examiné, et que la charge patrimoniale grecque que nous avons identifiée est immobilière.
Ce qui reste au droit commun quand vous êtes sous un régime de faveur
Les trois régimes grecs ne sont pas des statuts : ce sont des modes d’imposition d’une catégorie de revenus déterminée. Tout ce qui n’entre pas dans leur assiette relève du chapitre que vous venez de lire. Le tableau ci-dessous n’a d’autre objet que de tracer cette frontière ; le fonctionnement de chaque régime, ses conditions d’accès, ses causes de déchéance et ses échéances de paiement sont traités ailleurs dans ce guide.
Une question mérite d’être posée avant d’opter, et elle ne l’est presque jamais : le taux de 7 % de l’article 5Β frappe l’ensemble des revenus de source étrangère, quelle qu’en soit la nature. Comparez-le, ligne par ligne, aux taux autonomes de droit commun exposés plus haut — 5 % sur les dividendes, 15 % sur les intérêts, 15 % sur les plus-values de cession de titres. Sur un patrimoine dont l’essentiel du rendement vient de dividendes, la question de savoir si le forfait n’est pas pluscoûteux que le droit commun se pose sérieusement. Elle appelle deux vérifications que ce chapitre ne fait pas : la façon dont le droit commun grec traite un dividende de source étrangère perçu par un résident de Grèce, et l’imputation de la retenue prélevée dans l’État de la source. À instruire dossier par dossier, avant l’option et non après, celle-ci étant irréversible.
| Régime | Ce que le régime couvre | Ce qui reste au droit commun décrit dans ce chapitre |
|---|---|---|
| Article 5Α — forfait de 100 000 € par an | L’intégralité des revenus de source étrangère, sans obligation de les déclarer (art. 67 § 1 ΚΦΕ) | Tous les revenus de source grecque, imposés selon les dispositions générales en sus du forfait : barème, revenus fonciers, dividendes, intérêts, plus-values. Plus l’ENFIA, la taxe foncière communale et les cotisations sociales, qui sont hors du champ du régime. |
| Article 5Β — 7 % sur les revenus étrangers | L’intégralité des revenus de source étrangère — pas seulement les pensions —, tous déclarés (art. 5Β § 7 et art. 67 § 1 ΚΦΕ) | Idem : tout revenu de source grecque, l’ENFIA, la taxe foncière communale et les cotisations sociales. Le point mort du régime, autour de 12 500 € de pension étrangère annuelle, se calcule contre le barème de ce chapitre. |
| Article 5Γ — impatriés, exonération de 50 % | La moitié du revenu de salariés ou d’activité professionnelle de source grecque, pendant sept exercices | L’autre moitié, imposée au barème de ce chapitre. Et l’intégralité des autres revenus : fonciers grecs, capitaux, plus-values, ainsi que l’ENFIA et les cotisations sociales. |
Le calendrier, et les 4 % que personne ne va chercher
La déclaration se dépose du 15 mars au 15 juilletde l’année suivant l’année fiscale (article 67 § 3). Si le 15 mars tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, l’ouverture du délai est reportée au premier jour ouvrable suivant. Deux cas particuliers intéressent directement un expatrié : en cas de décès du contribuable ou de transfert de son domicile à l’étranger, la déclaration peut être déposée pendant toute la durée de l’année fiscale ; et les personnes participant à des entités tenant une comptabilité en partie simple disposent jusqu’au dernier jour ouvrable de juillet.
L’impôt s’acquitte en huit mensualités égales, la première au plus tard le dernier jour ouvrable de juillet, soit un étalement de juillet N+1 à février N+2. Mais un escompte récompense le dépôt anticipé, à condition que l’impôt soit payé intégralement au plus tard à l’échéance de la première mensualité : 4 % pour une déclaration déposée au plus tard le 15 mai, 3 % au 15 juin, 2 %au 15 juillet. La date ouvrant droit aux 4 % vient d’être repoussée du 30 avril au 15 mai par l’article 249 de la loi 5297/2026, applicable « για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2025 και εφεξής », donc dès la campagne de 2026. Sur 56 000 € d’impôt, quatre points font 2 240 €. Leur prix est une avance de trésorerie : régler en une fois fin juillet plutôt qu’en huit mensualités courant jusqu’en février revient à avancer, en moyenne, trois mois et demi de paiement. Rapporté à cette durée, l’escompte ressort au-dessus de 13 % annualisés — un des rares arbitrages fiscaux dont le rendement se calcule à deux chiffres. Encore faut-il avoir la trésorerie, et avoir déposé sa déclaration à la mi-mai : c’est une discipline de calendrier, pas une option de dernière minute.
Pour l’exercice en cours, la date limite légale du 15 juillet 2026 a été reportée au 24 juillet 2026, la date de paiement restant fixée au 31 juillet. Nous n’avons pas pu identifier la référence exacte de la décision du gouverneur de l’AADE qui opère ce report : le report est corroboré par plusieurs sources concordantes, sa référence ne l’est pas. Sur une échéance déclarative, ne vous fiez jamais à un guide, y compris celui-ci : vérifiez sur votre espace myAADE.
Dernier point, et il appelle une abstention. Les époux déposent une déclaration communependant le mariage, l’un d’eux étant désigné comme déclarant. On lit couramment qu’il n’existerait, en Grèce, aucune solidarité de paiement entre époux, contrairement au droit français. Cette affirmation est peut-être exacte ; la source dont on la tire habituellement ne la porte pas, et la rédaction d’origine de l’article 67 § 4 dit autre chose. Nous ne la publions pas.Un couple qui envisage de s’appuyer dessus doit la faire vérifier sur le texte en vigueur.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Le site de l’administration fiscale grecque oppose un refus d’accès à toute requête émise hors de Grèce : ses circulaires, qui sont l’instrument normal d’interprétation, n’ont pas pu être consultées. Ce qui suit en est la conséquence directe. Aucun de ces points n’affecte les barèmes, les taux ni les montants publiés ci-dessus ; tous affectent leur application à un cas particulier.
Dégressivité de la réduction de l’article 16
20 € par tranche de 1 000 € du revenu total, ou du seul excédent au-delà de 12 000 € ? Écart de 240 € à 30 000 € de revenu. Sans portée au-delà de 51 000 €, décisif pour l’arbitrage d’un retraité à pension modeste.
Millésime des taux de 15 % et 20 % sur intérêts et redevances
La rédaction d’origine de l’article 40 §§ 2 et 3 est établie sur le Journal officiel de 2013. L’absence de modification entre 2013 et 2026 ne l’est pas, faute de version consolidée certifiée.
Retenue de 6 % sur les pensions étrangères
Établie sur les pensions grecques. Sa portée sur une pension française perçue par un résident de Grèce à la charge du régime grec n’est pas établie, et le texte grec vise « la somme des pensions versées, quelle qu’en soit la cause ». Réponse écrite de l’e-EFKA indispensable.
Solidarité de paiement entre époux
L’affirmation courante selon laquelle elle n’existerait pas en Grèce n’est pas établie par la source qui la fonde habituellement. Non publiée ici.
Valeurs objectives immobilières et calcul de la valeur imposable
Les prix de zone commandent l’intégralité du calcul de l’ENFIA. La date de leur dernière révision et la méthode exacte de détermination de la valeur imposable n’ont pas été établies : toute simulation d’ENFIA doit être refaite bien par bien.
Conditions de la catégorie spéciale d’assurance EFKA
La circulaire e-EFKA 6/2026 donne le montant de 150,46 € par mois sans aucune condition d’éligibilité ni durée, et ne dit rien du calendrier de choix de catégorie.
Convention des quatorze mois du salaire minimum
Le calcul 920 × 14 = 12 880 € est arithmétiquement juste, mais l’article 28Α dit seulement « le montant annuel du salaire minimum brut » sans donner de multiplicateur. Hypothèse, non donnée.
Exonération locative de 36 mois : baux du 8 septembre 2024 au 11 novembre 2025
La lecture naturelle rattache ces baux à la version antérieure du texte. Aucune circulaire ne le confirme.
Exonération d’Ειδικός Φόρος Ακινήτων applicable à une SCI française
Point le plus lourd de ce chapitre : 15 % par an de la valeur du bien. Les conditions d’exonération applicables à une société de droit français ne sont pas établies. Aucune recommandation de détention sociétaire avant avis d’un fiscaliste grec.
Prorogation au-delà de 2026
Trois dispositifs expirent le 31 décembre 2026 : la suspension de l’impôt sur les plus-values immobilières, l’obligation de dépense électronique avec sa déduction de 30 %, et la fenêtre de conclusion des baux ouvrant l’exonération de 36 mois. Aucune prorogation n’est votée à ce jour.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre présente une information éducative générale sur la fiscalité grecque de droit commun et sur les cotisations sociales grecques, à jour des textes publiés au Journal officiel hellénique et au Journal officiel français au 27 juillet 2026. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil en investissement personnalisé. Hagnéré Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291 ; il n’est pas habilité à délivrer un avis de droit fiscal hellénique, matière pour laquelle l’intervention d’un fiscaliste grec (φοροτεχνικός) ou d’un avocat fiscaliste hellénique est requise.
Les montants cités sont des illustrations construites sur des hypothèses explicites, énoncées avec chaque calcul : nombre de parts, absence d’enfant à charge, montant des charges réelles, valeur retenue pour l’ENFIA, catégorie d’assurance choisie. Ils dépendent entièrement de la composition de vos revenus, de votre situation de famille, de la localisation exacte de vos biens et des textes en vigueur à la date considérée. Aucun résultat fiscal n’est présenté comme acquis, et aucune comparaison France-Grèce publiée ici ne vaut recommandation de transfert de résidence.
Les points signalés comme non tranchés le sont réellement. Ils appellent un avis spécialisé avant décision, et non une interprétation par défaut. Les trois régimes de faveur grecs — articles 5Α, 5Β et 5Γ du Code des impôts sur le revenu — ne sont pas traités ici : ils font l’objet de chapitres distincts, et aucun élément du présent chapitre ne doit leur être transposé sans vérification, les assiettes et les mécanismes n’étant pas les mêmes.
08. L'année du départ : le calendrier qui ne se rattrape pas
La question arrive toujours au même moment, une fois la décision prise et le bail athénien signé : « je pars en septembre, qu’est-ce que je déclare, à qui, et quand ? » Elle paraît administrative. Elle ne l’est pas. L’année du transfert est la seule de votre vie fiscale où deux États vous regardent en même temps, où votre année civile se coupe en deux morceaux qui n’obéissent pas aux mêmes règles, et où une poignée de décisions — la date, la composition du portefeuille, le dépôt d’une demande grecque — produisent des effets que rien ne corrigera ensuite.
Le désagrément commence par une asymétrie que personne ne signale. Côté français, l’année du départ est découpée au jour : l’article 167 du code général des impôts impose ce dont vous avez disposé jusqu’à la date du transfert, et rien de plus. Côté grec, la résidence fiscale, lorsqu’elle est acquise par le test des 183 jours, remonte au premier jour de votre présence en Grèce. Les deux règles ne décrivent pas la même chose et ne se répondent pas. Elles peuvent, sur un même trimestre, se recouvrir.
Ce chapitre traite la mécanique déclarative des deux côtés, dans l’ordre où elle se présente. Il signale, à chaque fois, ce que nous avons vérifié sur source primaire et ce que nous n’avons pas pu établir — il y a, sur le calendrier de l’année de transfert, plus de zones grises qu’on ne l’imagine, et deux d’entre elles valent de l’argent.
La date que vous devrez prouver, et qui n’est pas celle du camion de déménagement
Tout part d’une date, et elle n’est définie nulle part comme on l’attend. La notice officielle de la déclaration d’exit tax pose que le transfert du domicile fiscal hors de France « est réputé intervenir le jour précédant celui à compter duquel vous cessez d’être soumis en France à une obligation fiscale sur l’ensemble de vos revenus » (notice 2074-ETD-NOT, CERFA 51602#15, § I, p. 2, document daté du 7 avril 2026). Ce n’est ni la date du déménagement, ni celle du bail, ni celle de l’obtention du numéro fiscal grec. C’est la date à laquelle votre obligation fiscale illimitée française cesse.
Cette date se démontre par un faisceau d’indices, et voici le premier point que nous devons dire franchement : il n’existe aucune liste officielle de justificatifs. Nous n’en avons trouvé aucune, ni au BOFiP, ni dans les notices, ni sur le portail des non-résidents. Les « check-lists du départ » qui circulent sont des compilations de bon sens, pas des documents opposables. Ce qui est opposable, c’est le résultat : la cessation du foyer et du lieu de séjour principal au sens de l’article 4 B, appréciée sur les faits. Un dossier de départ se construit donc à l’envers d’une check-list : on rassemble ce qui prouve que la vie a matériellement basculé, et on le date.
Côté grec, la règle est d’une autre facture. L’article 4 du Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) combine quatre critères de rattachementau § 1 — domicile permanent ou principal, séjour habituel, centre des intérêts vitaux, et une branche propre aux agents publics grecs en poste à l’étranger — et une présomption autonome au § 2. Les deux blocs se cumulent : le § 2 s’ouvre par « Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 », sous réserve du paragraphe 1. Ils ne s’excluent pas.
La présomption du § 2 est celle qui surprend. La personne présente en Grèce plus de 183 jours, de manière cumulée (αθροιστικά), au cours de toute période de douze mois (οποιασδήποτε δωδεκάμηνης περιόδου), est résidente fiscale de Grèce à compter du premier jour de sa présence(από την πρώτη ημέρα παρουσίας του). Chacune de ces trois formules fait un travail précis. La présence n’a pas besoin d’être continue. Le § 2 comporte enfin une seconde phrase, presque toujours omise et pourtant favorable : la règle des 183 jours « ne s’applique pas aux personnes physiques qui se trouvent en Grèce exclusivement à des fins touristiques, médicales, thérapeutiques ou à des fins privées analogues, et dont le séjour n’excède pas trois cent soixante-cinq (365) jours, courtes périodes de sortie du territoire comprises ». Trois verrous à retenir : le mot exclusivement — un seul jour travaillé, un seul revenu de source grecque, et l’exception tombe ; elle neutralise le seul § 2 et laisse intacts les critères du § 1 (domicile permanent, séjour habituel, centre des intérêts vitaux) ; les courtes sorties du territoire sont incluses dans le décompte des 365 jours. Le test est glissant, non calé sur l’année civile — alors même que l’année fiscale grecque, elle, est l’année civile (art. 8 § 1 ΚΦΕ). Et l’effet est rétroactif au premier jour, pas au 184e. Cette rédaction date du 12 décembre 2019(ν. 4646/2019, art. 1 § 2, ΦΕΚ Α΄ 201) : pour toute année antérieure à 2020, c’est un texte plus doux qui s’applique, sans rétroactivité au premier jour.
Côté français — l'année se coupe au jour
L'article 167 du CGI impose les revenus dont vous avez disposé pendant l'année de votre départ jusqu'à la date de celui-ci. Après cette date, vous passez en obligation fiscale limitée : seuls les revenus de source française, et ceux que la convention attribue à la France, restent imposables. La coupure est nette, datée, et elle se retrouve dans deux déclarations distinctes.
Côté grec — la résidence remonte au premier jour
Le test des 183 jours de l'article 4 § 2 ΚΦΕ, une fois franchi, fait remonter la résidence grecque au premier jour de présence, et il se calcule sur douze mois glissants, pas sur l'année civile. Nous n'avons identifié aucun dispositif de « split year » à l'article 4. Mais deux éléments matériels vont dans l'autre sens : la rétroactivité au premier jour est elle-même une règle de commencement en cours d'année, et la circulaire ΠΟΛ.1201/2017 fait enregistrer par l'administration une date de changement, non un millésime. Ce sont des indices sérieux d'un traitement infra-annuel ; ils ne valent pas démonstration, et nous ne tranchons pas.
Reste l’hypothèse où les deux États vous revendiquent sur la même fraction d’année. C’est ici que la convention du 11 mai 2022, entrée en vigueur le 30 décembre 2023 et applicable depuis le 1er janvier 2024, apporte une sécurité réelle. Son article 4 § 2 comporte une grille de départage complète, de type OCDE : foyer d’habitation permanent, puis centre des intérêts vitaux (« liens personnels et économiques les plus étroits »), puis séjour habituel, puis nationalité, puis accord amiable entre autorités compétentes. La double résidence se résout : elle ne laisse pas le contribuable dans les limbes, comme le font encore plusieurs conventions anciennes. C’est un argument de sécurité juridique que nous n’avons pas à nuancer.
Le seuil de 183 jours n'est pas dans la convention — et l'erreur est partout
Le troisième critère de départage de l’article 4 § 2 de la convention est le séjour habituel, sans aucun seuil chiffré. La chaîne « 183 » n’apparaît qu’une seule foisdans tout le texte, à l’article 14 § 2, qui traite des revenus d’emploi et n’a rien à voir avec la résidence.
Importer le seuil grec de 183 jours dans la grille conventionnelle est une erreur de méthode courante et coûteuse : elle conduit à croire qu’on « gagne » le départage en comptant ses nuits, alors que la grille se joue sur le foyer permanent puis sur le centre des intérêts vitaux, deux notions qualitatives. Les 183 jours sont grecs et internes. Ils déclenchent la résidence grecque de droit interne ; ils ne tranchent pas un conflit franco-grec.
Ce que vous déclarez en France, et en combien de morceaux
L’article 167, 1 du CGI dispose : « Le contribuable domicilié en France qui transfère son domicile à l’étranger est passible de l’impôt sur le revenu à raison des revenus dont il a disposé pendant l’année de son départ jusqu’à la date de celui-ci, des bénéfices industriels et commerciaux qu’il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé, et de tous revenus qu’il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son départ […] ». Le 1 comporte une seconde phrase, relative aux revenus évalués forfaitairement, que nous ne reproduisons pas ici ; les 1 bis et 2 sont abrogés, et le 3 étend les mêmes règles au cas d’abandon de toute habitation en France. Version en vigueur depuis le 1er janvier 2005.
Trois blocs, donc, et non un seul : ce dont vous avez disposé, ce que vous avez réalisé depuis la clôture du dernier exercice taxé pour une activité commerciale, et ce que vous avez acquis sans en avoir la disposition. Ce troisième bloc est celui que l’on oublie : une créance née avant le départ mais encaissable après y entre. La rédaction est ancienne et volontairement large.
Après la date de transfert, vous passez en obligation fiscale limitée. Retenez la formule : c’est celle qu’emploie la Direction des impôts des non-résidents — « limitée à vos seuls revenus de source française et à ceux imposables en France en vertu de la convention » — et non « restreinte », qui n’est pas le terme administratif.
| Quand | Ce que vous déposez | Ce que cela couvre |
|---|---|---|
| Année N, celle du départ | Vos déclarations habituelles | Les revenus de N-1, année entièrement française. La DGFiP est explicite : « Il n'y a pas de changement : vous continuez de souscrire les mêmes déclarations que les années précédentes. » |
| Année N+1 | Déclaration 2042 | « Tous vos revenus perçus du 1er janvier N, jusqu'à la date de votre départ » — donc les revenus mondiaux de la première fraction de l'année |
| Année N+1 | Déclaration 2042-NR, en plus de la 2042 | Les revenus « imposables en France entre la date de votre départ et le 31 décembre N ». En ligne, elle se trouve dans l'onglet « Déclarations annexes » |
| Année N+1 | Déclaration 2042 C | Notamment les cases 8SH / 8SI d'exonération de CSG et de CRDS pour l'affilié d'un régime de sécurité sociale d'un autre État de l'EEE ou de la Suisse |
| Année N+1 | Déclaration 2074-ETD, papier uniquement | L'exit tax de l'article 167 bis, si vous entrez dans son champ. À déposer en même temps que les 2042 et 2042 C, et dans les mêmes délais |
Une réserve, parce qu’elle porte sur un point que tout le monde énonce comme une évidence. Les revenus de source étrangèreencaissés pendant la fraction française de l’année restent imposables en France — cela découle directement de l’article 167 et n’est pas discutable. L’imprimé habituel pour les porter est la déclaration 2047, dont les totaux se reportent sur la 2042. Mais aucun des deux documents DGFiP que nous avons lus ne comporte cette phrase pour l’année du départ. Nous la donnons comme une pratique déclarative, pas comme une règle sourcée : si votre situation comporte des revenus étrangers substantiels sur cette fraction, la notice de la 2047 de l’année considérée est le document à ouvrir, pas un guide.
Où atterrit votre dossier, et le piège du service compétent
Le premier réflexe recommandé par l’administration ne coûte rien et évite des mois de correspondance perdue : « signalez votre changement d’adresse auprès du Service des Impôts des Particuliers (SIP) dont vous dépendez », depuis votre espace particulier, sans attendre la déclaration.
Ensuite, la règle est en trois temps. Pendant l’année du départ et jusqu’au traitement de la déclaration de N+1, votre dernier centre des finances publiques conserve le dossier. S’il subsiste des revenus de source française imposables en France, le dossier est transféré automatiquementau Service des impôts des particuliers non-résidents, sans démarche de votre part. S’il n’en subsiste aucun, vous l’indiquez dans la rubrique « renseignements complémentaires » et le dossier resteà l’ancien centre. Les non-résidents relèvent, pour le reste, de la Direction des impôts des non-résidents, « sauf pour la gestion de leurs impôts locaux (taxes foncières…) » : votre taxe foncière continue de se traiter localement.
La 2074-ETD ne va pas où vous croyez
C’est l’erreur d’acheminement la plus fréquente du dossier de départ, et elle se paie en mises en demeure. La déclaration 2074-ETDde l’année du transfert se dépose au Service des impôts des particuliers dont dépendait votre domicile en France avant le transfert — et non au service des non-résidents. Ce sont les déclarations de suivi des années ultérieures (2074-ETS3, 2074-ETSL) qui, elles, vont au service des non-résidents.
Deux contraintes matérielles s’y ajoutent. La 2074-ETD n’existe qu’au format papieret ne peut pas être télédéclarée. Et il faut en conserver une copie : la notice le répète deux fois, « celle-ci est indispensable pour effectuer le suivi ultérieur de votre imposition ». Un dossier d’exit tax se pilote sur dix ans avec une photocopie ; c’est archaïque, c’est ainsi.
L’adresse du service des non-résidents : 10 rue du Centre, TSA 10010, 93465 Noisy-le-Grand Cedex. Les notices DGFiP se contredisent sur le numéro de TSA ; la forme TSA 10010est celle du corps de la notice de suivi, le « TSA 0010 » de l’autre notice étant une coquille.
Le calendrier français, et la zone dont personne ne sait laquelle
Les dates de la campagne 2026, portant sur les revenus 2025, donnent l’ordre de grandeur et la structure : déclaration papier au 19 mai 2026, y compris pour les résidents à l’étranger ; en ligne, 21 mai pour les départements 01 à 19 et les non-résidents, 28 mai pour les départements 20 à 54, 4 juin pour les départements 55 à 974/976. La correction en ligne après avis reste ouverte de la mi-août à la mi-décembre.
Vient alors une question à laquelle nous n’avons pas de réponse sourcée, et qui vous concerne exactement une fois dans votre vie. L’année où vous déposez la déclaration de l’année de départ — celle qui comporte à la fois une fraction résidente et une fraction non-résidente — relevez-vous de l’échéance de votre ancien département, ou de celle des non-résidents ?Le libellé officiel de la première zone, « Départements n° 01 à 19 et non-résidents », suggère que le rattachement suit la qualité déclarée, ce qui irait dans le sens de l’échéance non-résidents. Mais aucune source ne le dit, et l’écart entre les zones atteint deux semaines. Nous signalons le point ; en pratique, la réponse tenable consiste à retenir la plus précoce des deux dates applicables et à ne pas transformer une incertitude de calendrier en pénalité de retard.
Départ le 12 septembre 2026 : la séquence complète, des deux côtés
2026 — l'année coupée
1er janvier ........ fait générateur de l'IFI : patrimoine immobilier MONDIAL
01/01 → 11/09 ...... résident de France, revenu mondial (art. 167 CGI)
11/09 .............. date de transfert (jour précédant la fin de l'obligation illimitée)
12/09 → 31/12 ...... obligation fiscale limitée : revenus de source française
arrivée après le 2 juillet : le régime 5Α ne peut plus viser 2026
2027 — les dépôts, côté français
fin mars ........... demande d'admission au régime 5Β, position prudente
19 mai ............. 2042 papier
21 mai / 4 juin .... 2042 en ligne, selon la zone applicable — point non tranché
même dépôt ......... 2042-NR : revenus français du 12/09 au 31/12/2026
même dépôt ......... 2042 C : cases 8SH / 8SI le cas échéant
même dépôt ......... 2074-ETD papier, à l'ANCIEN SIP, jamais au service non-résidents
2027 — les dépôts, côté grec
15 mars → 15 juillet δήλωση φορολογίας εισοδήματος, exercice 2026
15 mai ............... escompte de 4 % si dépôt et paiement intégral
31 juillet ........... première des huit mensualités
dernier jour ouvrable de décembre ... forfait des articles 5Α ou 5Β- Date de transfert :le jour précédant la cessation de l'obligation fiscale illimitée
- Déclarations françaises de N+1 :2042 + 2042-NR + 2042 C + 2074-ETD
- Fenêtre déclarative grecque :15 mars – 15 juillet de N+1 (art. 67 § 3 ΚΦΕ)
- Écart entre les deux campagnes :la grecque s'ouvre environ un mois avant la française — 15 mars contre le 9 avril en 2026 — et se referme deux mois après
Illustration construite sur les échéances vérifiées de la campagne française 2026 et sur le calendrier grec de l'article 67 § 3 ΚΦΕ dans sa rédaction issue de la ν. 5162/2024. Les dates françaises de 2027 ne sont pas connues au 27 juillet 2026 : elles sont reportées ici à titre indicatif à partir de celles de 2026 et devront être vérifiées. La zone déclarative applicable l'année du départ n'est pas établie.
Un détail de recouvrement mérite d’être connu, parce qu’il change de camp le jour du départ : le seuil de mise en recouvrement est de 61 € pour un résident et de 305 €pour un non-résident. L’année du transfert voit les deux régimes se succéder sur la même feuille d’impôt.
Après la date de départ, les règles changent en cours d’année
Au lendemain de la date de transfert, votre régime d’imposition français bascule. Ce que l’administration appelle sobrement l’obligation fiscale limitée recouvre en réalité quatre changements simultanés : deux jouent contre vous, un pour vous, et le quatrième ne produira son effet favorable que si vous allez le chercher, débiteur par débiteur.
Le taux minimum apparaît. Les revenus de source française d’un non-résident sont imposés à un taux minimum de 20 %jusqu’à 29 579 € de revenu net imposable (revenus 2025) et de 30 %au-delà — 14,4 % et 20 % pour les revenus de source ultramarine. L’option pour le taux moyenpermet d’y échapper lorsqu’elle est plus favorable : le barème progressif est appliqué au revenu mondial du foyer, et le taux qui en résulte est appliqué aux seuls revenus imposables en France, le revenu mondial n’étant pas imposé — « même en cas d’option pour le taux moyen, vous n’êtes pas imposé sur votre revenu mondial ». Elle ne joue que si elle est favorable, ce qui explique le conseil sans détour de l’administration : « vous avez donc tout intérêt à opter pour le dispositif du taux moyen, qui ne vous sera appliqué que s’il vous est plus favorable ». La case se coche à l’étape 3 du parcours en ligne.
Les charges déductibles du revenu global disparaissent. L’article 164 A du CGI détermine les revenus de source française du non-résident selon les règles applicables aux résidents pour chaque catégorie, mais sans permettre la déduction d’aucune charge du revenu global. Les charges foncières restent déductibles des revenus fonciers — c’est une règle catégorielle. En revanche les versements volontaires sur un plan d’épargne retraite, déductibles au titre de l’article 163 quatervicies, ne s’imputent plus sur rien. Les pensions alimentaireséchappent en revanche à cette règle, et c’est un point que presque toutes les présentations manquent : leb de l’article 197 A les admet en déduction « par dérogation à l’article 164 A » pour le calcul du taux de l’impôt français sur l’ensemble des revenus mondiaux — donc pour le calcul du taux moyen, et à cette seule fin — à la double condition qu’elles soient imposables entre les mains de leur bénéficiaire en France et que leur prise en compte ne soit pas de nature à minorer l’impôt dû dans l’État de résidence. Elles jouent donc sur le taux, jamais sur l’assiette. Un versement PER effectué en décembre, après le départ, alimente une base imposable future sans contrepartie présente. Nous n’avons pas retrouvé de source traitant explicitement du croisement des articles 164 A et 163 quatervicies : la conclusion procède du texte, non d’une doctrine dédiée.
Les débiteurs français changent de mécanisme, et pas toujours pour le bon. Sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française versés à un non-résident, l’article 182 A impose une retenue à la source spécifique, assise sur le montant netdes sommes versées (§ II de l’article), et non sur le brut. Barème 2026 : 0 % jusqu’à 17 275 €, 12 % de 17 275 à 50 112 €, 20 % au-delà — 8 % et 14,4 % dans les départements d’outre-mer (décret n° 2026-562 du 29 juin 2026 ; BOI-BAREME-000043 du 2 avril 2026). Les seuils de 17 122 € et 49 667 € qui circulent encore sont ceux de 2025.
« La retenue est libératoire » : la phrase est fausse dans les deux sens
Le mot « libératoire » ne figure pas à l’article 197 B du CGI. Ce que le texte pose, c’est un plafond : pour la fraction n’excédant pas la limite supérieure de l’article 182 A III, l’imposition établie selon le ade l’article 197 A ne peut excéder la retenue ; cette fraction est hors assiette et la retenue correspondante n’est pas imputable. En pratique, les tranches à 0 % et 12 % sont libératoires, tandis que la fraction relevant de la tranche à 20 % est imposée au barème progressif, sous réserve du taux minimum, et la retenue correspondante est imputable (BOI-IR-DOMIC-10-20-20-10, nos 290 et 300). Le basculement intervient lorsque la base nette dépasse 50 112 €.
Le texte comporte deux clauses que la simplification efface, et qui jouent l’une pour vous, l’autre contre. Pour vous : « le contribuable peut demander le remboursement de l’excédent de retenue à la source opérée lorsque la totalité de cette retenue excède le montant de l’impôt qui résulterait de l’application des dispositions du a de l’article 197 A à la totalité de la rémunération ». La réclamation reste donc ouverte — écrire qu’il n’y a « plus rien à faire » fait renoncer à une restitution. Contre vous : l’article réserve le mécanisme aux personnes de nationalité française, condition qui figure dans la loi alors que la page publique correspondante ne la mentionne pas. Ne jamais écrire « quelle que soit la nationalité ».
Dernier point, et il vise directement un retraité de la fonction publique cumulant plusieurs pensions : « en cas de pluralité de débiteurs, la situation du contribuable est, s’il y a lieu, régularisée par voie de rôle ». Chaque caisse applique le barème isolément. La régularisation est alors la règle, pas l’exception.
Sur les pensions, tout ce qui précède doit être lu à travers la convention, et la convention retire à la France son droit d’imposer. L’article 17, article à paragraphe unique, dispose que les pensions payées « au titre d’un emploi antérieur » ne sont imposables que dans l’État de résidence. Une pension française versée à un résident de Grèce — y compris les pensions du régime général et des régimes complémentaires — n’est donc pas imposable en France, et la retenue de l’article 182 A n’a plus vocation à s’appliquer. Deux précisions honnêtes : c’est la doctrine administrative française, et elle seule, qui rattache les pensions de sécurité sociale à l’article 17, le texte conventionnel étant muet sur ce point ; et les pensions publiquesde l’article 18 § 2 suivent un régime distinct.
Surtout : rien de tout cela ne s’applique tout seul. Le débiteur continue d’opérer la retenue tant que vous n’avez pas fait valoir votre résidence conventionnelle auprès de lui. La sortie est administrative, elle n’est pas de plein droit, et c’est l’étape opératoire principale du dossier de l’année du départ. Un point de vocabulaire évite ici une erreur de fondement : l’article 28 § 2 de la convention n’exige une attestation de résidence que pour les avantages des articles 10, 11 et 12(dividendes, intérêts, redevances), et encore « à moins que les autorités compétentes n’en disposent autrement » — c’est cette réserve qui fonde, côté français, la procédure des formulaires 5000/5001. Il ne vise ni les plus-values de l’article 13, ni les pensions de l’article 17. Le certificat grec reste la pièce que les caisses attendent en pratique, mais son fondement n’est pas conventionnel : ne le présentez pas comme une exigence de la convention devant une caisse de retraite.
Les prélèvements sociaux se réduisent à deux catégories. Un non-résident n’y est assujetti que sur les revenus fonciers et les plus-values immobilièresde source française, et sur deux fondements distincts qu’il ne faut pas confondre : l’article L. 136-6, I bis du code de la sécurité sociale pour les premiers, l’article L. 136-7, I, 2° pour les secondes, dont le chapeau ne pose aucune condition de domicile. Sont donc hors champpour un résident de Grèce : les dividendes, les intérêts, les plus-values mobilières, les produits du plan d’épargne en actions et les produits d’assurance-vie. L’exonération de CSG et de CRDS du I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale — la jurisprudence dite de Ruyter — suppose deux conditions cumulatives : relever, en matière d’assurance maladie, d’une législation soumise au règlement (CE) n° 883/2004 d’un autre État membre, de l’EEE ou de la Suisse, et ne pas être à la charge d’un régime obligatoire français. Le piège vise exactement le retraité : celui dont la seule pension est française reste couvert par la France au titre du document portable S1 — il demeure donc à la charge du régime français,n’a pas droit à l’exonérationet supporte les prélèvements sociaux pleins. Cocher les cases 8SH / 8SI dans cette situation est une inexactitude déclarative. Lorsque les deux conditions sont réunies — salarié ou indépendant affilié à l’EFKA, retraité percevant aussi une pension grecque et rattaché au régime grec — seul subsiste leprélèvement de solidarité de 7,5 %, et l’affiliation s’apprécieau 31 décembrede l’année de perception. Sur les plus-values placées en report d’imposition de l’article 150-0 B ter, elle s’apprécie en revanche à la date de réalisation de la plus-value : pour un cédant en apport-cession, la nuance n’est pas théorique.
Un seul prélèvement de 7,5 %, deux emplois que tout le monde confond, et une ligne de tableau que nous refusons d'écrire
Le prélèvement de solidaritéde l’article 235 ter du CGI est au taux de 7,5 % et constitue une composantedu 17,2 % ou du 18,6 %. Le « 7,5 % » du non-résident affilié en Grèce est le solde restant dû après exonération de CSG et de CRDS. C’est le même prélèvement, isolé : une exonération partielle d’assiette, pas un taux réduit. La raison en est textuelle et vaut d’être connue : le II de l’article 235 ter prévoit que les prélèvements de solidarité sont assis et recouvrés selon les règles de la CSG « sans qu’il soit fait application du I ter » des articles L. 136-6 et L. 136-7 — c’est cette exclusion expresse qui laisse les 7,5 % debout.
Quant à la location meubléed’un non-résident, vous lirez partout un taux de prélèvements sociaux. Trois réponses sont défendables sur le texte : 17,2 %, 18,6 % ou zéro, selon que ces revenus entrent ou non dans le I bis de l’article L. 136-6. L’architecture qui distingue, chez le résident, revenus fonciers et bénéfices industriels et commerciaux n’existe pas chez le non-résident. Nous ne publions aucun tauxsur cette ligne tant que la qualification du revenu au regard des a, c et d du I de l’article 164 B n’est pas tranchée.
Un dernier mécanisme, ignoré de presque toutes les présentations et pourtant opérationnel dès l’année du départ pour un propriétaire bailleur : le prélèvement à la source. Les non-résidents ne sont concernés que pour les catégories qui échappent à la retenue spécifique — « essentiellement des revenus fonciers, des revenus des indépendants […] et des revenus pour lesquels le droit d’imposer est accordé à la France par la convention fiscale signée avec le pays de résidence » — et ces revenus « sont soumis aux acomptes contemporains du PAS, selon les mêmes modalités que les résidents ». Autrement dit : vos acomptes fonciers ne s’arrêtent pas parce que vous avez déménagé.
L’exit tax n’est pas une déclaration de plus, c’est un dossier qui vous suit
Le fait générateur de l’article 167 bis est le transfert lui-même, réputé intervenir le jour précédantcelui à compter duquel votre obligation fiscale illimitée cesse, alors que vous êtes encore résident de France : c’est le dernier instant où la France peut légitimement vous imposer sur un gain qui n’existe pas encore. La composition de votre patrimoine ne se rejoue donc pas. Deux paramètres s’apprécient à la date du transfert, avec les membres du foyer fiscal : une participation d’au moins 50 %dans les bénéfices sociaux d’une société, ou un portefeuille dont la valeur globale excède 800 000 €. Les deux branches sont alternatives — l’article emploie « ou lorsque » — mais l’assiette, elle, ne varie pas : dès que l’une des deux conditions est franchie, l’imposition porte surl’ensembledes droits sociaux, valeurs, titres et droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus par les membres du foyer fiscal, y compris les lignes dont la valeur est très inférieure au seuil. Le texte fixe d’abord l’objet de l’imposition, puis n’introduit les deux branches que comme conditions d’entrée dans le champ. S’y ajoute une condition de durée : avoir été domicilié en France six années au cours des dix précédant le transfert, en calcul de date à date.
La condition de seuil ne vaut cependant que pour les plus-values latentes. Un cédant qui part avec une seule clause de complément de prix — un earn out — et un portefeuille de 200 000 € est dans le champde l’exit tax sur cette créance : la notice ne pose, pour cette assiette, que la condition de durée. Et les plus-values placées en report d’imposition sont imposables sans condition de durée ni de seuil : le transfert met fin au report.
| Assiette | Condition de durée : 6 ans sur 10 | Condition de seuil : 50 % ou 800 000 € | Dégrèvement par écoulement du temps |
|---|---|---|---|
| Plus-values latentes | oui | oui | oui : 2 ans, ou 5 ans si la valeur globale des titres excède 2 570 000 € |
| Créances de complément de prix | oui | non | jamais — seulement en cas de retour en France, de décès ou de donation |
| Plus-values en report d'imposition | non | non | jamais — seulement en cas de retour ou de transmission à titre gratuit |
Ce tableau contient l’erreur la plus coûteuse de tout le sujet, et elle est presque universelle : « au bout de deux ans, l’exit tax est effacée » est faux dès que le patrimoine comporte autre chose que des plus-values latentes.Un dirigeant qui a réalisé un apport-cession sous l’article 150-0 B ter conserve sa dette en sursis sans limite de durée. C’est exactement le profil de la clientèle qui s’installe en Grèce après une cession. Et pour être complet dans l’autre sens : écrire que « le délai de quinze ans est abrogé » est trop absolu — il continue de régir les départs intervenus du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018.
Second avertissement sur ce même tableau, et il porte sur sa colonne la plus rassurante :le dégrèvement des prélèvements sociaux ne suit pas mécaniquement celui de l’impôt sur le revenu. Lorsque la plus-value est finalement imposée au titre de l’article 244 bis A, le dégrèvement n’est total que pour les personnes affiliées à un régime français. Pour un affilié d’un régime de l’Union, de l’EEE ou de la Suisse — donc pour l’expatrié affilié en Grèce — il est partiel : seuls les 7,5 % de prélèvement de solidarité sont dégrevés, la CSG et la CRDS restent duesau titre de l’exit tax. Et ce mécanisme ne bénéficie qu’aux transferts intervenus à compter du 1erjanvier 2019. La phrase « au bout de deux ans tout est effacé » est donc fausse une seconde fois, sur un autre plan.
Sur le paiement, la Grèce se trouve dans le cas favorable, et sans discussion possible. Le sursis de paiement est accordé de plein droit, sans garanties et sans représentant fiscal, lorsque le domicile est transféré dans un État membre de l’Union européenne ; pour tout autre État ou territoire, trois conditions cumulatives sont exigées — convention d’assistance administrative contre la fraude, convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrementde portée similaire à la directive 2010/24/UE, et absence d’inscription sur la liste des États non coopératifs de l’article 238-0 A. La Grèce est État membre : le premier cas s’applique. Le sursis couvre l’impôt sur le revenu etles prélèvements sociaux. Il n’y a ni demande à formuler, ni garantie à constituer, ni dépôt anticipé quatre-vingt-dix jours avant le départ : cette dernière contrainte ne vise que le sursis sur option, réservé aux destinations qui ne remplissent pas les conditions ci-dessus.
Quant au coût, il faut le dire avec ses réserves. L’impôt sur le revenu est de 12,8 %, les prélèvements sociaux sont figés au taux en vigueur à la date du transfert — 17,2 % pour les transferts de 2018 à 2025, 18,6 % pour les transferts intervenus à compter du 1er janvier 2026. Soit 12,8 % + 18,6 % = 31,4 %, hors option pour le barème, hors contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l’article 223 sexies et hors contribution différentielle. Ce n’est donc pas un « taux global », et la nuance n’est pas rhétorique : sur une assiette de 14 M€, quatre points d’écart représentent 560 000 €. Ce qui est établi, c’est que les plus-values en report du 150-0 B ter supportent un taux historique de contribution exceptionnelle ; ce qui ne l’est pas, c’est l’articulation de cette contribution avec les plus-values latentes, ni celle de la contribution différentielle avec l’exit tax. Nous ne chiffrons pas ce que nous n’avons pas pu établir.
« Aucune déclaration annuelle » : vrai d'un seul imprimé
Pour le cas le plus fréquent — départ vers la Grèce, uniquement des plus-values latentes, sursis total — vous êtes dispensé du dépôt de la déclaration de suivi 2074-ETSLtant qu’aucun événement n’intervient. La dispense vise les transferts intervenus à compter du 1erjanvier 2019. C’est une simplification réelle.
Elle ne dispense de rien d’autre. Ni de la 2042, ni de la 2042 C, ni de la 2042-NR le cas échéant. La notice précise même que la déclaration de suivi, lorsqu’elle est due, doit être accompagnée des 2042 et 2042 C « que vous disposiez encore ou non de revenus de source française ». Et la sanction n’est pas une amende : « le défaut de dépôt des déclarations […] entraîne la fin du sursis de paiement et l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis si vous n’avez pas régularisé votre situation dans les trente jourssuivant la notification d’une mise en demeure ». Un oubli déclaratif rend exigible une dette de plusieurs centaines de milliers d’euros.
Si vous quittez ensuite la Grèce pour un autre pays, vous devez en informer le service des non-résidents sur papier libre dans un délai de deux moissuivant le nouveau transfert. Si la nouvelle destination n’ouvre pas droit au sursis automatique, le sursis prend fin et l’impôt devient immédiatement exigible ; le sursis sur option reste possible, mais il suppose un dépôt au plus tard quatre-vingt-dix jours avant le nouveau transfert. Cette échéance-là se manque très facilement.
Une digression, parce qu’elle revient dans un entretien sur deux. Pour un ressortissant français, le transfert du domicile à Monaco ne constitue pas un transfert de domicile fiscal hors de France : la notice le dit en toutes lettres. Le comparatif le plus souvent avancé contre la Grèce ne fonctionne donc pas pour un Français. Autre borne utile : pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, le transfert n’est acquis qu’au terme d’un délai de résidence de cinq ans.
Caler la date de transfert avant de réserver le déménagement
La date de départ commande l'assiette de l'exit tax, l'IFI de l'année, la fraction de revenu mondial imposée en France et l'année d'entrée dans un régime grec. Nous instruisons cette séquence avec vous, et avec le conseil fiscal hellénique lorsque la qualification l'exige.
Le calendrier grec : aligné sur l’année civile, décalé sur tout le reste
Bonne nouvelle d’abord : l’année fiscale grecque est l’année civile (art. 8 § 1 ΚΦΕ, « Το φορολογικό έτος ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος »). Il n’y a pas de décalage d’exercice à gérer, contrairement au Royaume-Uni et à son année close le 5 avril. La seule dissonance de calendrier du dispositif grec est ailleurs, et elle est réelle : le test des 183 jours étant glissant sur douze mois, il peut se déclencher sur une période à cheval sur deux années civiles.
La déclaration de revenus grecque se dépose du 15 mars au 15 juilletde l’année suivant l’année fiscale (art. 67 § 3 ΚΦΕ, rédaction issue de la ν. 5162/2024, ΦΕΚ Α΄ 198 du 5 décembre 2024). L’impôt s’acquitte en huit mensualités égales, la première au plus tard le dernier jour ouvrable de juillet, les sept suivantes au dernier jour ouvrable de chacun des sept mois suivants — soit un étalement de juillet N+1 à février N+2. Un escompte récompense le dépôt et le paiement anticipés, à condition que l’impôt soit payé en totalitéau plus tard à l’échéance de la première mensualité.
| Déclaration grecque déposée au plus tard le | Escompte sur l'impôt total |
|---|---|
| 15 mai | 4 % |
| 15 juin | 3 % |
| 15 juillet | 2 % |
Pour la campagne 2026, portant sur l’exercice 2025, la date limite légale du 15 juillet a été reportée au vendredi 24 juillet 2026 à 23 h 59par décision du Gouverneur de l’AADE, la date de paiement demeurant inchangée. Réserve à formuler franchement : nous n’avons pas pu identifier cette décision sur source primaire — ni son numéro, ni son ΦΕΚ. Le site de l’administration grecque oppose un refus d’accès à toute consultation automatisée depuis l’extérieur du territoire. Le report est corroboré par plusieurs sources concordantes ; sa référence ne l’est pas. Un report est une faveur ponctuelle : il ne se planifie pas.
Avant tout cela, il faut exister fiscalement en Grèce, et cela passe par le ΑΦΜ(Αριθμός Φορολογικού Μητρώου), numéro d’immatriculation au registre fiscal. Il conditionne littéralement tout : l’ouverture d’un compte bancaire, l’acquisition d’un bien, un contrat d’électricité, la déclaration de revenus, la demande de certificat de résidence. Il s’obtient désormais simultanément avec le κλειδάριθμος, le code d’activation des identifiants TAXISnet, sans lequel le numéro ne donne accès à rien en ligne : les guides antérieurs à 2023 décrivent encore deux démarches séparées. Le dépôt est exclusivement en ligne, l’identification se fait par visioconférence myAADElive ou par présence physique dans un ΔΟΥ, la démarche est gratuite et annoncée pour trente minutes.
Un ΑΦΜ ne vous rend pas résident fiscal grec
Le point est contre-intuitif et il compte. L’obligation d’obtenir un ΑΦΜ vise « toute personne physique, grecque ou étrangère, résidente fiscale de Grèce ou de l’étranger ». Un non-résident qui achète une maison dans les Cyclades doit en obtenir un ; cela ne le rend pas résident d’un jour. L’attribution d’un ΑΦΜ n’emporte aucune présomption de résidence : celle-ci se détermine exclusivement par l’article 4 ΚΦΕ.
Ne confondez pas non plus deux « représentants fiscaux » qui n’ont aucun rapport. Le φορολογικός εκπρόσωποςgrec, régi par la décision Α.1069/2024 (ΦΕΚ Β΄ 2671 du 2 mai 2024), est exigé d’un non-résidentayant des obligations en Grèce. Le représentant fiscal français de l’exit tax, lui, n’est pas exigé pour un départ vers la Grèce, puisque le sursis y est de plein droit.
Reste le certificat de résidence fiscale grec (Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας), pièce que réclameront vos débiteurs français. Il se demande exclusivementvia l’application myAADE avec les codes TAXISnet : toute demande déposée hors de cette application est réputée non soumise et sans effet juridique. Il est délivré automatiquement à la soumission, en grec et en anglais, avec un numéro d’émission unique, un QR code de vérification et un cachet numérique(ψηφιακή σφραγίδα) — un cachet, non une signature électronique ; la distinction n’est pas cosmétique en droit européen de l’identification électronique. Les demandes sont distinctes par catégorie de revenus, par année et par État.
Ce que vous signez en demandant le certificat de l'année en cours
La délivrance n’est pas inconditionnelle, et la condition engage. Le demandeur « déclare de manière responsable qu’il déposera l’année suivante, pour l’année en cours, une déclaration de revenus en qualité de résident fiscal de Grèce, incluant tout revenu de source étrangère ». Cette déclaration vaut déclaration sur l’honneur au sens de l’article 8 de la ν. 1599/1986, avec les sanctions pénales qui s’y attachent. Vous ne pouvez donc pas obtenir un certificat grec pour l’année en cours sans vous engager formellement à déclarer votre revenu mondial en Grèce.
Trois autres points figurent dans la même décision (Α.1052 du 13 avril 2023, ΦΕΚ Β΄ 2907 du 3 mai 2023) et sont systématiquement omis. Pour les années antérieures, le certificat suppose l’existence d’un revenu de source étrangère etle dépôt effectif d’une déclaration de résident grec incluant ce revenu, pour chacune des années demandées. Lorsqu’une apostille est exigée, le certificat numérique doit être remplacé par un certificat portant une signature manuscrite, lequel ne porte pas de QR code. Enfin le certificat est révocable : s’il est constaté qu’un changement de résidence est intervenu, l’administration procède à sa révocation.
Les dates grecques qui décident du régime — dont une qui n’a plus de support
Si vous visez l’un des régimes d’attraction grecs, le calendrier cesse d’être une formalité pour devenir le sujet. Les deux régimes qui intéressent notre clientèle ne partagent ni leurs échéances, ni leur logique, et transposer l’une à l’autre coûte une année entière.
Article 5Α, le forfait de 100 000 €. Deux règles se cumulent. La première fixe l’année d’imputationselon la date d’arrivée : transfert de résidence jusqu’au 2 juilletinclus, la demande peut porter sur l’année d’arrivée ousur l’année suivante ; transfert après le 2 juillet, la demande ne peut porter que sur l’année suivante. La seconde est la date limite de dépôt : le 30 septembrede l’année retenue, le dossier pouvant être complété jusqu’au 31 octobre (Α.1147/2026, art. 4 § 1, ΦΕΚ Β΄ 4431 du 17 juillet 2026). Une arrivée le 12 septembre ferme donc l’année d’arrivée : le régime ne peut commencer qu’en N+1.
Article 5Β, le prélèvement de 7 %. Ce calendrier-là est, au 27 juillet 2026, dans un état que nous devons décrire tel qu’il est. La ν. 5313/2026 du 25 juin 2026 a supprimé de la loil’échéance du 31 mars, le rattrapage et le délai de décision de soixante jours, en renvoyant à une décision du Gouverneur de l’AADE le soin de fixer le délai de dépôt etles délais d’émission des actes. Cette décision n’a pas été trouvée.Tant qu’elle n’est pas publiée, le décret A.1217/2020, art. 4 § 1, qui maintient l’échéance du 31 mars — y compris pour les personnes ayant transféré leur résidence l’exercice précédent — est la seule règle opposable. C’est la position prudente, et c’est celle que nous retenons : déposer avant le 31 mars, sans attendre de savoir si un délai plus long finira par être publié. Notez la conséquence de calendrier : cette échéance grecque tombe avantl’ouverture de la campagne déclarative française.
Le paiement du forfait, lui, a changé de mois. Depuis la ν. 5313/2026, il s’effectue en une seule fois, au plus tard le dernier jour ouvrable de décembre, pour les deux régimes. Il ne peut être nicompensé avec d’autres obligations fiscales, niétalé en versements échelonnés. Pour la première année d’admission sous l’article 5Α, il est dû dans les trente jours suivant l’agrément. Toute source mentionnant une échéance de juilletdécrit le droit antérieur au 25 juin 2026 — y compris deux décisions administratives qui n’ont pas été mises à jour, ce qui laisse un conflit texte/décret non résolu.
Cent mille euros, un jour ouvrable de marge, et aucune imputation
L’échéance de paiement est le dernier jour ouvrable de décembre. La date de déchéance du régime est le 31 décembre. La marge entre les deux est quasi nulle, et elle porte sur un versement unique de 100 000 € sous l’article 5Α.
Ce qui suit doit être présenté comme un risque, pas comme une certitude — mais il doit être présenté. L’article 5Α § 5 organise expressément l’imputation du forfait déjà versé sur l’impôt de droit commun rétabli en cas de déchéance. L’article 5Β § 5 ne prévoit aucune imputation du 7 % déjà payé, et aucune circulaire ne corrige cette asymétrie. En l’état des textes, un paiement partiel sous le régime 5Β expose donc à une double charge sur le même revenu : le forfait versé, puis l’impôt au barème sur le revenu mondial du même exercice. Le risque n’est pas de perdre une année de régime : c’est de payer deux fois.
Une différence de charge déclarative sépare enfin les deux régimes, et elle pèse dans l’arbitrage autant que les taux. L’article 67 § 1 ΚΦΕ, en deux phrases consécutives, impose au bénéficiaire de l’article 5Α de déclarer ses revenus de source grecque et le dispense expressément de déclarer ses revenus de source étrangère (« δεν υφίσταται υποχρέωση δήλωσής τους »), tandis que le bénéficiaire de l’article 5Β « υποχρεούνται να δηλώνουν » les uns etles autres. Exposition au contrôle et volume de travail annuel ne sont pas les mêmes. Et rappelons, puisque l’erreur est répandue, que le régime 5Β n’est pas « 7 % sur les pensions » : la pension étrangère est la condition d’entrée, le taux frappe la totalité des revenus de source étrangère, dividendes, intérêts, loyers et plus-values compris.
Ce qui se fait avant, et qui ne se rattrape pas
Voici la liste que ce chapitre existe pour produire. Chacune de ces décisions a une date limite naturelle — le jour du transfert, le 1erjanvier, une échéance grecque — et aucune ne se rejoue ensuite.
La composition du patrimoine au jour du transfert. Le seuil de 800 000 € et le test des 50 % s’apprécient à cette date, avec les membres du foyer fiscal. Ce que vous détenez ce jour-là fixe l’assiette de l’exit tax pour toute la durée du sursis. Aucun arbitrage postérieur ne modifie l’assiette : il ne fait que déclencher, ou non, un événement mettant fin au sursis.
L’IFI de l’année du départ est déjà joué au 1er janvier. Le fait générateur est fixé à cette date. Un départ en cours d’année N laisse donc subsister, au titre de N, une imposition sur le patrimoine immobilier mondial, y compris sur le bien grec acheté l’année précédente. Et la convention ne vous protège pas : elle ne couvre que les impôts sur le revenu (article 2). Elle comporte bien une clause de non-discrimination dont le § 8 étend l’application « nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination », donc à l’IFI — mais son effet utile face au § 6 du même article, qui réserve à chaque État le droit de ne pas accorder aux non-résidents les déductions et abattements consentis à ses résidents, n’est établi par aucune jurisprudence ni doctrine que nous ayons trouvée. C’est un angle d’attaque, pas une solution : nous ne le refermons pas, nous ne l’affirmons pas.
Les déclarations de comptes et contrats étrangers de l’année du départ. L’obligation de l’article 1649 A du CGI pèse sur les personnes domiciliées en France. Elle subsiste donc au titre de l’année du départ, pour un compte grec ouvert en amont de l’installation — situation quasi systématique, puisque le compte grec précède le déménagement. Nous présentons ce point comme une déduction du critère de domicile, non comme une phrase lue dans une source primaire ; et nous ne prétendons pas davantage que tousles comptes grecs seraient déclarables, la dispense prévue pour certains comptes de paiement en ligne n’ayant pas été vérifiée.
Le versement PER et les charges du revenu global. Voir plus haut : ils ne produisent d’effet que sur la fraction où vous êtes encore résident. Après, ils ne s’imputent sur rien.
La contribution différentielle sur les hauts revenus vise les contribuables domiciliés fiscalement en France. Elle concerne donc l’année du départ. Elle a été prorogée par la loi de finances pour 2026, avec son acompte et ses pénalités, jusqu’à l’imposition des revenus de l’année pour laquelle un déficit du budget général inférieur à 3 % du produit intérieur brut sera constaté. Son articulation avec l’exit tax n’est pas établieet nous n’en tirons aucun chiffre.
La taxe sur les holdings patrimoniales, à ne pas surestimer. Vous lirez qu’une taxe de 20 % frappe « les actifs non affectés à une activité opérationnelle » des holdings patrimoniales, ce qui reviendrait à annoncer 1 M€ par an à un cédant ayant logé 5 M€ de produit de cession en portefeuille. C’est faux.L’article 235 ter C du CGI, créé par la loi de finances pour 2026, assied la taxe sur une liste fermée d’actifs somptuaires ou d’usage personnel : biens de chasse et de pêche, véhicules de tourisme, yachts et bateaux de plaisance, aéronefs, bijoux et métaux précieux, chevaux de course ou de concours, vins et alcools, logements dont l’associé se réserve la jouissance. Le portefeuille financier de la holding n’est pas dans l’assiette. Deux conditions d’entrée filtrent par ailleurs les dossiers : un seuil de 5 000 000 € de valeur vénale des actifs, et des revenus passifs supérieurs à 50 % des produits. Applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026. Point de territorialité à connaître : la condition de domiciliation fiscale en France de l’associé ne figure que dans la branche visant les sociétés de siège étranger — une holding de siège français contrôlée par un résident de Grèce reste donc redevable. La conjonction d’un taux annuel de 20 % appliqué à une valeur vénaleest suffisamment inhabituelle pour que nous signalions qu’elle doit être relue sur le texte avant toute décision.
La levée de la retenue à la source auprès de chaque débiteur. Elle ne se produit pas d’elle-même, et chaque caisse est un dossier distinct. C’est la tâche la plus ingrate de l’année du départ et celle qui, faute d’être menée, coûte plusieurs milliers d’euros de trésorerie immobilisée pendant deux ans.
Et la demande d’admission au régime grec. 31 mars pour l’article 5Β en position prudente, 30 septembre pour l’article 5Α, avec la date-pivot du 2 juillet qui décide de l’année. Ce sont les seules échéances de tout ce chapitre dont le dépassement fait perdre, sèchement, une année de régime.
Une chronologie d'optimisation n'est pas neutre : l'article 27 existe
Un cabinet régulé qui décrit un calendrier de départ doit citer la clause qui permet de le remettre en cause. Article 27 de la convention — Refus d’octroi des avantages conventionnels : « Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention. »
La nuance utile : le simple transfert de résidence n’est pas en soi un « montage ou une transaction ». Choisir de vivre en Grèce est une décision de vie, et le droit de l’Union protège la liberté d’établissement. Une séquence construite pour capter un avantage conventionnel autour d’une opération précise est en revanche exposée. Aucune décision ni doctrine propre à cette convention n’a été identifiée : nous signalons ce risque, nous ne le quantifions pas.
Trois questions que nous ne tranchons pas
Première question : sous le régime 5Β, quel est le premier exercice taxé à 7 % ? Le texte grec dit « αρχίζει από το επόμενο φορολογικό έτος για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση ». La syntaxe admet deux lectures : « à partir de l’exercice suivant celui de la demande », ou « à partir du prochain exercice pour lequella demande est déposée », c’est-à-dire l’exercice de la demande. Combinée à l’admission des demandes déposées pour des personnes ayant transféré leur résidence l’année précédente, l’ambiguïté est réelle. L’enjeu : l’année d’arrivée est-elle taxée à 7 % ou au barème progressif sur le revenu mondial ?Sur un revenu étranger substantiel, l’écart se compte en dizaines de milliers d’euros. La décision du Gouverneur de l’AADE prévue au § 9 n’a pas été trouvée. L’asymétrie avec l’article 5Α, qui dit « από το πρώτο φορολογικό έτος », est bien dans le texte et elle est confirmée. Nous classons ce point comme vérifié quant au texte et incertain quant à l’application, et nous ne le tranchons pas.
Deuxième question : le bénéficiaire d’un régime forfaitaire grec est-il un « résident » au sens de la convention ? La dernière phrase de l’article 4 § 1 dispose : « Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État. » Si le régime de l’article 5Α devait s’analyser comme une imposition limitée aux revenus de source grecque assortie d’un forfait, l’accès aux articles 13, 17 et 21 pourrait être contesté. En faveur du bénéfice : le bénéficiaire du 5Α est bien imposé en Grèce sur ses revenus de source grecque selon les dispositions générales, en sus du forfait. En sens contraire : l’article 5Β § 8 comporte une clause de sauvegarde conventionnelle que les articles 5Α et 5Γ n’ont pas, argument textuel à double tranchant. Vérifié par ailleurs : la convention et son Protocole ne comportent aucune clause excluant les régimes fiscaux privilégiés ou forfaitaires. C’est le contentieux classique des régimes forfaitaires ; nous n’avons retrouvé ni position d’administration nidécision juridictionnelle sur ce point, et nous ajoutons, parce que la nuance est méthodologique : le vivier le plus probable, celui des décisions de la Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, organe grec de recours administratif préalable, n’a pas été dépouillé. La question appelle une analyse individuelle, jamais une règle.
Troisième question, plus modeste mais qui vous concerne une fois : la zone déclarative applicable l’année du départ. Voir plus haut. Nous ne l’avons pas établie, et une déduction de bon sens n’est pas une source.
Une quatrième zone d’ombre mérite d’être signalée sans être développée ici, parce qu’elle décide de l’imputation croisée : la convention couvre expressément la CSG et la CRDSparmi les impôts français visés (article 2 § 3 a) iv), qui range « les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale »). Le prélèvement de solidarité de 7,5 % n’y est pas nommé. Deux lectures s’affrontent : la liste du § 3 s’ouvre par « notamment », ce qui la rend non exhaustive, mais le § 4 n’étend la convention qu’aux impôts établis aprèsla date de signature, et le prélèvement de solidarité date de 2019. Un client qui compte sur un crédit d’impôt grec pour la totalité des 17,2 % s’expose à ce que 7,5 points n’y ouvrent pas droit.
Ce qui ne tient pas
« Je pars le 31 décembre, l’année sera propre. » Côté français, oui, mécaniquement : l’année entière reste résidente et rien ne se partage. Côté grec, non : si vos allers-retours préparatoires font franchir les 183 jours sur douze mois glissants, la résidence grecque remonte au premier jour de présence, lequel peut être bien antérieur au déménagement. Et côté IFI, la date du 31 décembre ne change rien : le fait générateur du 1er janvier a déjà produit son effet.
« J’ai mon ΑΦΜ, je suis résident grec. » Non. Le numéro fiscal est obligatoire pour les résidents etpour les non-résidents ayant des obligations en Grèce. Il n’emporte aucune présomption de résidence.
« Je n’ai plus de revenus français, je n’ai plus rien à déposer. » Faux deux fois. L’année N+1, vous déposez une 2042 pour la fraction résidente de l’année N, quoi qu’il arrive. Et si vous relevez de l’exit tax avec autre chose que des plus-values latentes, la déclaration de suivi reste due chaque année, accompagnée des 2042 et 2042 C, « que vous disposiez encore ou non de revenus de source française ».
« Deux ans après, l’exit tax tombe. » Uniquement pour les plus-values latentes, et seulement si vous détenez encore les titres. Les créances de complément de prix et les plus-values en report ne sont jamaisdégrevées par l’écoulement du temps.
« Le taux global de l’exit tax est de 31,4 %. » L’addition est juste, le mot « global » ne l’est pas : la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus fait partie de la mécanique et n’y figure pas, non plus que la contribution différentielle.
« Le sursis vaut pour l’Espace économique européen, sauf le Liechtenstein. » C’est la rédaction de l’article 167 bis d’avantla loi de finances pour 2019. Le mot « Liechtenstein » ne figure nulle part dans l’article. Le résultat est inchangé pour la Grèce, État membre ; la formule, elle, donne une réponse fausse pour d’autres destinations.
« La convention franco-grecque de 1963 prévoit que… » Elle ne prévoit plus rien. Elle a cessé de produire ses effets le 1erjanvier 2024. La seule fenêtre où le passé compte encore est le § 6 du Protocole, qui ouvre — sur demande — le bénéfice des paragraphes 1 et 2 de l’article 18 (rémunérations et pensions publiques) et de la méthode d’élimination de l’article 21 aux périodes d’imposition commençant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2023. Un fonctionnaire, un enseignant, un hospitalier ou un militaire français retraité en Grèce peut donc demander l’application de l’article 18 à des périodes antérieures de neuf ans à l’entrée en vigueur de la convention. À vérifier impérativement au regard des délais de réclamation du livre des procédures fiscales : la fenêtre ouverte par le Protocole ne proroge pasle délai de réclamation, et la procédure de la demande n’est pas établie.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre présente une information éducative générale sur les obligations déclaratives de l’année de transfert de résidence entre la France et la Grèce, à jour des textes publiés au 27 juillet 2026. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil en investissement personnalisé. Hagnéré Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291 ; il n’est pas habilité à délivrer un avis de droit fiscal hellénique, matière pour laquelle l’intervention d’un φοροτεχνικός ou d’un avocat fiscaliste grec est requise.
Les dates de campagne déclarative sont celles de l’exercice indiqué et changent chaque année : elles doivent être vérifiées pour l’année considérée. Plusieurs échéances grecques citées ici reposent sur des textes dont le support réglementaire a été modifié le 25 juin 2026 sans que la décision d’application ait été retrouvée ; nous l’indiquons à chaque occurrence, et la position prudente que nous retenons ne préjuge pas de celle que l’administration hellénique retiendra.
Les points signalés dans ce chapitre comme non tranchés le sont réellement : ils appellent un avis spécialisé avant toute décision, non une interprétation par défaut. Les montants cités sont des illustrations construites sur des hypothèses explicites ; aucun résultat fiscal n’est présenté comme acquis.
09. Exit tax : ce que l'appartenance à l'Union européenne change
La phrase revient dans un dossier sur deux, et elle est presque toujours formulée de la même façon : « de toute façon, l’exit tax ne s’applique pas quand on part dans l’Union européenne. » Celui qui la prononce détient en général entre 2 et 15 millions d’euros de titres, il a vendu ou s’apprête à vendre, et il a lu trois articles qui disent tous la même chose à moitié. Il faut la corriger sans détour, parce que l’écart entre ce qu’elle promet et ce que le texte dit se chiffre, dans nos dossiers, à plusieurs centaines de milliers d’euros.
L’appartenance de la Grèce à l’Union européenne ne supprime pas l’exit tax. Elle ne réduit pas son assiette, elle ne modifie pas son taux, elle n’abrège pas son délai de dégrèvement. Elle change trois choses au premier rang, auxquelles s'en ajoute une quatrième traitée plus bas — le dégrèvement de l'impôt sur le revenu des cessions exonérées, que la notice de suivi réserve au cédant « fiscalement domicilié dans un pays permettant le sursis de paiement automatique » : le paiementest suspendu de plein droit au lieu de l’être sur demande assortie de garanties ; la donationdes titres ouvre droit au dégrèvement sans avoir à démontrer quoi que ce soit ; et la convention fiscale du 11 mai 2022attribue à la Grèce seule l’imposition de la plus-value que vous réaliserez ensuite. Ce troisième point est celui qui plaît. C’est aussi, une fois croisé avec le mécanisme du dégrèvement, celui qui se retourne.
Ce chapitre traite la mécanique complète : fait générateur, seuils, assiettes, sursis, dégrèvement, sort des prélèvements sociaux, imputation de l’impôt grec. Le chapitre précédent a posé le calendrier déclaratif de l’année du transfert ; nous n’y revenons pas. Deux avertissements avant d’entrer : nous ne publions aucun taux global d’exit tax, parce que deux contributions dont l’articulation avec ce dispositif n’est pas établie viendraient s’y ajouter ; et nous ne tranchons pas la question centrale du dossier franco-grec, qui est de savoir ce que la convention fait au dégrèvement. Nous l’exposons, chiffres en main, et nous l’envoyons à un avocat.
Ce que le sursis de plein droit dispense de faire, exactement
Le texte est le IV de l’article 167 bis du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1erjanvier 2024 : « Il est sursis au paiement de l’impôt […] lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 […], et qui n’est pas un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A ». La formule est « il est sursis ». Aucune demande n’est prévue, aucune garantie n’est exigée, aucun représentant fiscal n’est requis. La Grèce est État membre : la première branche s’applique, et il n’y a rien à discuter.
Deux formulations circulent qu’il faut écarter d’emblée. La première parle d’un sursis réservé à « l’Espace économique européen, hors Liechtenstein » : c’est la rédaction antérieureà la loi de finances pour 2019. Le mot Liechtenstein ne figure pas dans le texte en vigueur de l’article 167 bis, qui vise « un autre État ou territoire » remplissant troisconditions cumulatives, dont la plus filtrante est celle qu’on omet le plus souvent : la convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement. Pour la Grèce, le résultat est identique ; pour d’autres destinations que nos clients mettent en concurrence, il ne l’est pas. La seconde formulation à écarter tient à une liste que la notice officielle publie et que beaucoup lisent de travers : la nomenclature des États ouvrant droit au sursis automatique pour les transferts intervenus à compter du 1erjanvier 2025 ne mentionne pas la Grèce, tout simplement parce qu’elle est introduite par « Outre les États membres de l’Union européenne ». Elle ne recense que les États tiers.
Ce dont vous êtes dispensé, et ce que vous devez malgré tout faire
Dispensé. Aucune garantie à constituer auprès du comptable public. Aucun représentant fiscal à désigner en France. Aucun paiement immédiat : l’exigibilité est suspendue jusqu’à la survenance d’un événement y mettant fin. Aucun dépôt quatre-vingt-dix jours avant le départ, contrainte qui ne vise que le sursis sur option. Et, pour les transferts intervenus à compter du 1erjanvier 2019, aucune déclaration de suivi d’exit tax tant qu’aucun événement n’intervient, si votre patrimoine ne comporte que des plus-values latentes sous sursis total.
Non dispensé. L’imposition est bel et bien établie : calculée, mise en recouvrement, portée sur un avis. Le sursis suspend son exigibilité, il ne l’efface pas. La déclaration 2074-ETDreste due l’année suivant le transfert, au format papier, auprès du service des impôts dont dépendait votre domicile français, et non auprès du service des non-résidents. Les déclarations de droit commun du non-résident subsistent intégralement : 2042, 2042 C, et 2042-NR s’il vous reste des revenus de source française. La sanction du défaut n’est pas une amende : le sursis prend fin et l’impôt devient immédiatement exigible si vous n’avez pas régularisé « dans les trente jours suivant la notification d’une mise en demeure ».
Point utile parce qu’il est contre-intuitif : le sursis couvre l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux. La notice le dit en toutes lettres. Retenez-le : c’est ce qui rend possible la dissociation des deux au moment du dégrèvement, sur laquelle repose l’essentiel de ce chapitre.
Reste un mécanisme qu’on nous cite constamment à contretemps : la garantie de 12,8 %. Elle appartient au Vde l’article 167 bis, c’est-à-dire au sursis sur option, celui qui vise les destinations non couvertes par le IV. Sa base est le montant brutdes plus-values et créances, « retenues pour leur montant brut sans qu’il soit fait application, le cas échéant, des abattements », et elle ne couvre que l’impôt sur le revenu, pas les prélèvements sociaux. Ce n’est ni un taux d’imposition, ni un coût : c’est le montant d’une sûreté. Pour un départ vers la Grèce, elle n’a aucune application. La mentionner à un client qui part à Athènes est une erreur de régime, et écrire « l’exit tax est de 12,8 % » en est la conséquence directe.
Le fait générateur tombe la veille, et cette date fige presque tout
Le transfert du domicile fiscal hors de France « est réputé intervenir le jour précédant celui à compter duquel vous cessez d’être soumis en France à une obligation fiscale sur l’ensemble de vos revenus » (notice 2074-ETD-NOT, CERFA 51602#15, § I, p. 2, document daté du 7 avril 2026). Ce décalage d’un jour n’est pas une subtilité de rédacteur : il place le fait générateur à un instant où vous êtes encore résident de France, donc hors du champ de la répartition conventionnelle. C’est le raisonnement classique par lequel on explique que la convention ne fait pas obstacle à l’établissement de l’exit tax, et il est renforcé par une vérification que nous avons faite nous-mêmes : les chaînes « 167 », « exit », « sortie » et « départ » n’apparaissent nulle part dans la convention du 11 mai 2022 ni dans son Protocole, et l’article 1erne comporte aucune clause de sauvegarde. Nous précisons aussitôt la limite de cette démonstration : nous n’avons trouvé ni décision ni doctrine administrative traitant spécifiquement de l’articulation de l’article 167 bis avec la convention France-Grèce de 2022. C’est une analyse, pas une règle.
Les conditions d’assujettissement sont cumulatives, et la notice emploie ce mot. Première condition, de durée : avoir été fiscalement domicilié en France pendant au moins six années au cours des dix précédant le transfert, « calcul de date à date ». Seconde condition, de seuil, appréciée à la date du transfertet avec les membres du foyer fiscal : soit une participation directe ou indirecte d’au moins 50 %dans les bénéfices sociaux d’une société, soit un portefeuille de titres dont la valeur globale excède 800 000 €. Les deux branches sont alternatives, le texte disant « ou lorsque », et les présenter comme cumulatives est l’erreur la plus répandue sur le sujet.
La détention indirectecompte, et elle se calcule par produit des participations. L’exemple officiel vaut d’être retenu parce qu’il décrit une structure banale : Madame détient 45 % de la société A ; Monsieur détient 20 % de la société B, laquelle détient 80 % de A. Le calcul donne 45 % + (20 % × 80 %) = 61 %. Les titres de A sont dans le champ, alors qu’aucun des deux époux n’atteint seul la moitié du capital.
Ce que la date du transfert fige, une fois pour toutes : la valeur des titres, le franchissement des seuils, la durée du délai de dégrèvement, et le taux des prélèvements sociaux. Ce dernier point est le moins connu et le plus mécanique.
| Date du transfert de domicile | Taux global de prélèvements sociaux applicable à l'exit tax |
|---|---|
| Du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017 | 15,5 % |
| Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2025 | 17,2 % |
| À compter du 1er janvier 2026 | 18,6 % |
| Saint-Barthélemy et Saint-Martin | 0 % — les prélèvements sociaux ne sont pas dus |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | 13,5 % (2014-2017), 17,2 % (2018-2025), 18,6 % à compter de 2026 |
Un client qui a hésité entre décembre 2025 et janvier 2026 aura donc, sur la même assiette, figé 17,2 % ou 18,6 % de prélèvements sociaux pour toute la durée du dossier. Sur 3,5 millions d’euros de plus-value latente, l’écart est de 49 000 €. Ce n’est pas la variable la plus importante de la décision, mais c’est une des rares qui se joue à la semaine près.
Deux assiettes qu’on confond, et trois bases de calcul qu’on mélange
La première confusion porte sur la condition de seuil. Les deux branches ne se contentent pas d’ouvrir le champ d’application : elles commandent chacune une assiette différente. Franchir la branche des 50 % ne fait entrer dans l’assiette que la participation concernée. Franchir celle des 800 000 € y fait entrer l’intégralité du portefeuille, ligne par ligne, y compris les positions qu’on n’aurait jamais imaginé y voir figurer.
Branche 1 — au moins 50 % des bénéfices sociaux
L'imposition ne porte que sur cette participation. Cette branche est celle qui attrape les patrimoines modestes en valeur : un fondateur détenant 60 % d'une société valorisée 500 000 €, avec un prix de revient symbolique, est dans le champ de l'exit tax alors que la valeur globale de ses titres est très inférieure à 800 000 €. La détention s'apprécie avec les membres du foyer fiscal et en tenant compte des détentions indirectes, par produit des participations.
Branche 2 — plus de 800 000 € de valeur globale
L'imposition porte sur l'ensemble du portefeuille de titres du 1 du I de l'article 150-0 A du CGI, et non sur les seules lignes qui ont créé le franchissement. C'est la branche qui produit les mauvaises surprises d'assiette : obligations, titres participatifs, effets publics, parts de SICAV et de fonds communs de placement, droits démembrés d'usufruit ou de nue-propriété y figurent au même titre que les actions de la société familiale.
Le périmètre des titres mérite d’être posé, parce qu’il contient un point d’ingénierie que très peu de présentations relèvent : deux catégories de parts de sociétés immobilières sont traitées à l’opposé l’une de l’autre.
| Dans le champ de l'exit tax | Hors du champ |
|---|---|
| Titres de sociétés françaises ou étrangères, passibles ou non de l'impôt sur les sociétés | Titres détenus dans un PEA ou un PEA-PME |
| Titres participatifs, effets publics et titres d'emprunt négociables, obligations | Parts de sociétés à prépondérance immobilière relevant de l'article 150 UB du CGI |
| Droits démembrés : usufruit, nue-propriété | Parts de fonds communs de créances dont la durée à l'émission excède cinq ans |
| Titres représentatifs : SICAV, parts de fonds communs de placement | |
| Parts ou actions visées à l'article 244 bis A du CGI, pour les transferts intervenus à compter du 1er janvier 2019 | |
| Titres détenus dans un compte PME innovation ouvert à compter du 1er janvier 2017, si les conditions de seuil sont remplies |
La seconde confusion est plus coûteuse encore, parce qu’elle porte sur le calcul lui-même : l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux ne sont pas assis sur la même chose. La plus-value latente se mesure par différence entre la valeur des titres à la date du transfert et leur prix ou valeur d’acquisition. Pour les titres cotés, la valeur retenue est « le dernier cours connu à la date du transfert ou la moyenne des 30 derniers cours précédant le transfert » ; pour les titres non cotés, c’est une valeur vénale que vousestimez, et que vous devrez défendre. Des abattements pour durée de détention peuvent s’appliquer, mais à deux conditions cumulatives : que les titres aient été acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018, et que vous optiez pour le barème progressif.
Les abattements ne réduisent que l'impôt sur le revenu
La phrase de l’administration ne laisse aucune place à l’interprétation : « En revanche, les prélèvements sociaux s’appliqueront sur la totalité de la plus-value, abattement inclus. » Un dirigeant de PME partant en retraite qui bénéficierait des abattements de l’article 150-0 D ter — applicables ici « à l’exception de [la condition] tenant à la cession », le transfert de domicile étant assimilé à une cession à titre onéreux — verrait donc son assiette d’impôt sur le revenu réduite et son assiette de prélèvements sociaux intacte.
Trois assiettes coexistent donc dans un même dossier, et il faut les nommer séparément : l’assiette de l’impôt sur le revenu(plus-value nette des abattements éventuels) ; l’assiette des prélèvements sociaux (plus-value totale, abattements réintégrés) ; et, pour mémoire seulement puisque la Grèce y échappe, l’assiette de la garantie du sursis sur option (montant brut, sans abattement, impôt sur le revenu uniquement).
Dernier point de calcul, et il est brutal : les moins-values latentes n’ont aucun effet. Elles ne sont pas incluses dans le total, pas imputables sur les plus-values latentes d’autres participations, pas imputables sur des plus-values réelles ni sur des créances, et pas reportables. Un portefeuille dont la moitié des lignes est en moins-value est imposé sur l’autre moitié, sans compensation.
Reste la distinction entre les trois assiettes du dispositif — plus-values latentes, créances de complément de prix, plus-values placées en report d’imposition — dont le chapitre consacré à l’année du départ donne le tableau. Nous n’en reprenons ici que les deux points qui commandent la suite. La condition de seuil ne vise que les plus-values latentes : un cédant qui part avec une seule clause de complément de prix et un portefeuille de 200 000 € est dans le champ sur cette créance, la notice ne posant pour cette assiette que la condition de durée. Et les plus-values en report sont imposables sans condition de durée ni de seuil, parce que « le transfert du domicile fiscal hors de France met fin au report d’imposition ».
Le chiffrage, et les trois lignes que nous refusons d’écrire
L’impôt sur le revenu est établi au taux forfaitaire de 12,8 %. Les prélèvements sociaux s’ajoutent au taux figé à la date du transfert, soit 18,6 % pour un départ intervenu à compter du 1er janvier 2026. Cela fait 31,4 %, hors option pour le barème,hors contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l’article 223 sexies et hors contribution différentielle sur les hauts revenus. Ce n’est donc pas un « taux global », et la nuance n’est pas de style : sur une assiette de 14 millions d’euros, quatre points d’écart représentent 560 000 €.
L’option pour le barème progressif se coche à la case 2OP de la déclaration 2042. Elle est globale : elle porte sur l’ensemble des revenus de capitaux mobiliers, gains nets, profits et créances de tous les membres du foyer fiscal au titre de l’année du transfert, exit tax comprise. C’est un arbitrage qui engage le foyer entier, et il ne se fait pas au feeling. Une nouveauté le rend moins irréversible : la loi de finances pour 2026 a supprimé le caractère irrévocable de cette option, l’administration précisant que « pour vos revenus de 2026 (à déclarer en 2027) et ceux des années suivantes, vous pourrez renoncer à votre option pour le barème progressif (dans le délai de réclamation ou en cours de contrôle), si celle-ci vous est finalement défavorable ». Pour un départ en 2026, l’option redevient donc rattrapable : c’est un assouplissement réel sur une décision qui, en matière d’exit tax, est difficile à simuler au moment où on la prend.
Un cas type, avec ses hypothèses énoncées
HYPOTHÈSES — toutes explicites, aucune n'est implicite
Transfert du domicile fiscal ......... 15 avril 2026 (donc PS figés à 18,6 %)
Titres non cotés d'une société à l'IS,
non à prépondérance immobilière
Valeur vénale déclarée au transfert .. 4 200 000 €
Prix d'acquisition ................... 700 000 € (PRIX DE REVIENT NON NUL)
Plus-value latente ................... 3 500 000 €
Titres souscrits en 2012, mais option
pour le barème NON exercée ......... donc AUCUN abattement
Durée de domiciliation en France ..... plus de 6 ans sur les 10 précédentes
IMPOSITION ÉTABLIE LE JOUR DU DÉPART, ET MISE EN SURSIS
Impôt sur le revenu 3 500 000 × 12,8 % ........... 448 000 €
Prélèvements sociaux 3 500 000 × 18,6 % ........... 651 000 €
Total mis en sursis .............................. 1 099 000 €
hors CEHR et hors CDHR, dont l'articulation avec l'exit tax
sur les plus-values LATENTES n'est pas établie
DÉLAI DE DÉGRÈVEMENT
Valeur globale 4 200 000 € > 2 570 000 € -> délai de 5 ans
Titres conservés jusqu'au 15 avril 2031 -> dégrèvement TOTAL,
impôt sur le revenu ET prélèvements sociaux
SI LES TITRES SONT CÉDÉS EN 2028, PENDANT LA RÉSIDENCE GRECQUE
Le sursis prend fin : les 1 099 000 € deviennent exigibles
Prix de cession 4 600 000 € -> plus-value grecque 3 900 000 €
Impôt grec 15 % (art. 43 ΚΦΕ) ...................... 585 000 €
Fraction imputable 585 000 × (3 500 000 / 3 900 000) . 525 000 €
imputée D'ABORD sur les prélèvements sociaux :
651 000 − 525 000 = 126 000 € restant dus
Charge française résiduelle 448 000 + 126 000 ...... 574 000 €- Taux d'impôt sur le revenu :12,8 %, taux forfaitaire de l'article 167 bis
- Taux de prélèvements sociaux :18,6 %, figé à la date du transfert (transferts à compter du 1er janvier 2026)
- Seuil du délai long :2 570 000 € de valeur globale des titres à la date du transfert
- Sens de l'imputation :l'impôt étranger s'impute d'abord sur les prélèvements sociaux, puis sur l'impôt sur le revenu
Illustration construite sur les taux et mécanismes vérifiés au 27 juillet 2026. Elle ne vaut pas simulation : le résultat dépend de la valeur retenue au transfert, de l'option pour le barème, du régime grec applicable et de la qualification des titres. Trois réserves pèsent sur la dernière section du calcul. L'imputation suppose qu'un impôt grec ait effectivement été acquitté sur cette plus-value : sous le forfait de l'article 5Α, le revenu de source étrangère est couvert par le versement forfaitaire et il n'est pas établi qu'une imputation reste possible. Le calcul retient le taux grec de droit commun de 15 % de l'article 43 ΚΦΕ. Enfin, le plafonnement de la fraction imputable est décrit ligne à ligne par la notice de suivi et doit être refait sur le formulaire, imprimé en main : ici, la fraction de 525 000 € reste inférieure aux 651 000 € de prélèvements sociaux dus, et rien ne se reporte donc sur l'impôt sur le revenu.
Trois chiffrages que nous ne publions pas, et pourquoi
La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (article 223 sexies du CGI). Elle fait partie de la mécanique de l’exit tax : la notice de la déclaration de transfert lui consacre deux blocs dédiés, intitulés « taux d’imposition historique à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus applicable aux plus-values de l’article 150-0 B ter », et la notice de suivi une ligne propre. Son articulation avec les plus-values placées en reportest donc établie ; celle qui concerne les plus-values latentesne l’est pas. La question technique est de savoir si la plus-value latente entre dans le revenu fiscal de référence de l’article 1417, IV. Nous ne l’avons pas tranchée et nous ne l’inventons pas.
La contribution différentielle sur les hauts revenus. Elle a été prorogée par la loi de finances pour 2026 « jusqu’à l’imposition des revenus de l’année au titre de laquelle le projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année constate un déficit du budget général inférieur à 3 % du produit intérieur brut », acompte et pénalités reconduits. Elle vise les contribuables domiciliés fiscalement en France : elle concerne donc bien l’année du départ, celle-là même où l’exit tax est établie. Son articulation avec l’article 167 bis n’est pas établie non plus.
La taxe de 20 % sur le patrimoine des holdings patrimoniales (article 235 ter C du CGI). Une lecture fausse circule, selon laquelle elle frapperait les « actifs non affectés à une activité opérationnelle » : elle conduirait à annoncer 1 million d’euros de taxe annuelle à un cédant ayant logé 5 millions de produit de cession en portefeuille. C’est faux. L’assiette est une liste fermée d’actifs somptuaires : biens de chasse et de pêche, véhicules de tourisme, yachts et bateaux de plaisance, aéronefs, bijoux et métaux précieux, chevaux de course ou de concours, vins et alcools, et logements dont l’associé se réserve la jouissance. Le portefeuille financier de la holding n’y figure pas.Seuil d’entrée : 5 000 000 € de valeur vénale des actifs, avec une condition de revenus passifs supérieurs à la moitié des produits. Applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026 : c’est une mesure programmée, pas encore du droit appliqué. Point de territorialité qui vous concerne directement : la condition de domiciliation en France de l’associé ne figure que dans la branche visant les sociétés dont le siège est établi hors de France. Une holding de siège français contrôlée par un résident de Grèce reste redevable.Nous signalons enfin que la conjonction « taux annuel de 20 % appliqué à la valeur vénale d’un actif » est suffisamment inhabituelle pour mériter une relecture du texte avant toute décision de restructuration.
Ce qui met fin au sursis, et la seule bonne nouvelle proprement européenne
Le sursis n’est pas un état stable : c’est une suspension que dix événements peuvent interrompre. Les connaître, c’est savoir ce qu’il ne faut pas faire sans y avoir réfléchi.
| Événement mettant fin au sursis | Précision qui change le résultat |
|---|---|
| La cession des titres, c'est-à-dire toute transmission à titre onéreux : vente, apport, échange | Sauf les échanges répondant à l'article 150-0 B et les apports répondant à l'article 150-0 B ter réalisés alors que vous êtes domicilié à l'étranger : le sursis expire alors lors des mêmes événements qui feraient expirer le sursis ou le report d'imposition |
| Le rachat par la société de ses propres titres | — |
| L'annulation des titres | — |
| Le remboursement des obligations et titres assimilés | — |
| La donation des titres | Uniquement dans les cas où elle n'ouvre pas droit au dégrèvement — voir ci-dessous, c'est ici que l'appartenance à l'Union produit un effet direct |
| Le décès, pour certaines plus-values en report | — |
| La perception d'un complément de prix, ou l'apport ou la cession à titre onéreux de la créance de complément de prix | Assiette qui n'est jamais dégrevée par l'écoulement du temps |
| La transmission, le rachat ou l'annulation, avant l'expiration du délai de cinq ans suivant le réinvestissement, des titres reçus en contrepartie de ce réinvestissement | Report de l'article 150-0 D bis dans une rédaction ancienne. Les deux notices divergent sur la borne de cette rédaction, l'une écrivant 31 décembre 2013 et l'autre 31 décembre 2012 : nous ne publions pas de date tant que le point n'est pas tranché sur le texte |
| Un nouveau transfert de domicile vers un pays ne permettant pas le sursis de plein droit | Information sur papier libre au service des non-résidents dans les deux mois ; sursis sur option possible, mais il suppose un dépôt au plus tard quatre-vingt-dix jours AVANT le nouveau transfert |
| Le retrait de liquidités ou de titres du compte PME innovation | — |
La donationmérite qu’on s’y arrête, parce que c’est le seul endroit du mécanisme de dégrèvement où l’appartenance de la Grèce à l’Union européenne produit un effet direct. La donation des titres ouvre droit au dégrèvement de l’impôt afférent aux plus-values latentes de plein droitlorsque le donateur est domicilié dans un État relevant du sursis automatique — ce qui est le cas de la Grèce. Depuis toute autre destination, il faut démontrer que la donation n’a pas été faite « avec pour motif principal d’éluder l’impôt sur la plus-value latente ». La différence, en pratique, est celle qui sépare un droit d’un contentieux probatoire.
Une précision d’honnêteté sur ce standard anti-abus : les documents administratifs ne le rédigent pas de la même façon. La notice de transfert emploie « avec pour motif principal d’éluder » à un endroit et « l’absence d’un but principalement fiscal » à un autre ; la notice de suivi écrit « à la seule fin d’éluder ». Entre un motif principal et une fin exclusive, l’écart n’est pas rhétorique. Pour un départ vers la Grèce la question est théorique, puisque le dégrèvement est de plein droit ; elle cesse de l’être si vous quittez ensuite la Grèce pour une destination hors Union.
Le dégrèvement, et les quatre mots qui en limitent la portée
Le mécanisme est connu : l’imposition est dégrevée d’office, ou restituée si elle a été payée, à l’expiration d’un délai de deux ans suivant le transfert, porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres et droits excède 2 570 000 €à la date du transfert. Ce qui l’est moins, ce sont les quatre mots qui suivent dans le texte : « afférente aux plus-values latentes ».
Le dégrèvement par écoulement du temps ne couvre ni les créances de complément de prix, ni les plus-values placées en report d’imposition. Celles-ci ne sont dégrevées qu’en cas de retour du domicile fiscal en France, de décès ou de transmission à titre gratuit. Autrement dit : un dirigeant qui a réalisé un apport-cession sous l’article 150-0 B ter conserve sa dette d’exit tax en sursis sans limite de durée. Ni deux ans, ni cinq ans, ni quinze ne l’effacent. C’est exactement le profil de la clientèle qui s’installe en Grèce après une cession, et c’est la sur-généralisation la plus coûteuse du sujet.
Le dégrèvement suppose aussi d’avoir conservé les titresjusqu’à l’expiration du délai. En cas d’échange postérieur au départ dans les conditions de l’article 150-0 B, ou d’apport dans celles de l’article 150-0 B ter, il faut avoir conservé les titres reçus, le délai continuant de se décompter depuis la date du transfertet non depuis l’opération. Deux repères officiels fixent la mécanique : un transfert en 2023 avec un portefeuille inférieur à 2,57 millions voit son délai de deux ans expirer en 2025 ; un transfert en 2020 avec un portefeuille supérieur voit son délai de cinq ans expirer la même année.
Deux bornes à connaître avant de fixer une date
Le seuil de 2 570 000 € est traité différemment selon le document. L’article 167 bis dit « excède », la notice de suivi dit « supérieure ou égale ». À 2 570 000 € exactement, l’administration applique le délai de cinq ans. Sur une valorisation qui se situerait à quelques dizaines de milliers d’euros de la borne, l’enjeu est de trois années de dette suspendue.
Le délai de quinze ans n’est pas « abrogé » sans nuance. Il continue de régir les transferts intervenus du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018. Un client parti en 2017 et qui nous consulte aujourd’hui relève de l’ancien régime, avec une échéance en 2032. Le couple deux ans / cinq ans ne vaut que pour les transferts intervenus à compter du 1er janvier 2019.
Au-delà du temps, quatre autres causes ouvrent le dégrèvement ou la restitution : le rétablissement du domicile fiscal en France, à condition de détenir encore les titres ou créances à la date du retour ; le décès ; la donationdéjà évoquée ; et la constatation d’une moins-value réelle, ou d’une plus-value réelle inférieure à la plus-value latente déclarée, qui donne lieu à un dégrèvement partiel. Ce dernier point est le correctif le plus utile du dispositif : si le marché ou la valorisation de votre société se retourne entre votre départ et la cession, l’impôt est ramené à la réalité, et vous n’êtes pas taxé sur un gain que vous n’avez jamais encaissé. Il faut y ajouter une cinquième cause, qui est le cœur du problème franco-grec : l’imposition effective de la plus-value de cession en France au titre de l’article 244 bis A ou de l’article 244 bis B.
Au dégrèvement, les prélèvements sociaux ne suivent pas toujours l’impôt sur le revenu
C’est le point technique le plus mal traité de tout le sujet, et il est écrit noir sur blanc dans le code de la sécurité sociale. Les plus-values et créances de l’article 167 bis entrent dans l’assiette de la contribution sociale sur les revenus du patrimoine par le e bis du I de l’article L. 136-6 : « Des plus-values et des créances mentionnées au I et au II de l’article 167 bis du code général des impôts ». Le même article ajoute :
« Il n’est pas fait application à la contribution, d’une part, du dégrèvement ou de la restitution prévus au dernier alinéa du 2 du VII de l’article 167 bis du code général des impôts et, sauf lorsque la plus-value est imposée dans les conditions prévues à l’article 244 bis A du même code, au 4 du VIII de l’article 167 bis dudit code et, d’autre part, de l’imputation prévue à l’article 125-00 A du même code. » Version en vigueur depuis le 16 février 2025.
Traduit : deux dégrèvements de l’article 167 bis ne se propagent pas à la contribution sociale généralisée. Celui du dernier alinéa du 2 du VII, qui vise les cessions ou rachats entrant dans le champ du III de l’article 150-0 A ; et celui du 4 du VIII, sauf si la plus-value est imposée au titre de l’article 244 bis A. Le 4 du VIII dispose : « Si, lors de la survenance de l’un des événements prévus au a du 1 du VII, du présent article le contribuable réalise une plus-value imposée en France conformément aux dispositions des articles 244 bis A ou 244 bis B, l’impôt calculé dans les conditions du II bis afférent à la plus-value latente constatée conformément au I sur les titres concernés par l’un des événements précités est dégrevé ou restitué s’il avait fait l’objet d’un paiement l’année suivant le transfert de domicile fiscal hors de France. »
| Cause du dégrèvement | Impôt sur le revenu | Prélèvements sociaux |
|---|---|---|
| Expiration du délai de 2 ans, ou de 5 ans au-delà de 2 570 000 €, titres conservés | Dégrevé | Dégrevés. Le texte des notices vise expressément « l'imposition (impôt sur le revenu et prélèvements sociaux) afférente aux plus-values latentes », et l'en-tête de la notice de suivi le confirme une seconde fois |
| Cession imposée en France au titre de l'article 244 bis B (participation substantielle) | Dégrevé ou restitué, pour éviter la double imposition | RESTENT DUS. « Si vous bénéficiez du sursis de paiement pour ces prélèvements sociaux, le sursis prend alors fin lors de la cession des titres. » La logique est cohérente : le cédant non-résident ne supporte pas de prélèvements sociaux sur la plus-value taxée au titre du 244 bis B |
| Cession imposée en France au titre de l'article 244 bis A (immobilier) | Dégrevé ou restitué | Dégrèvement PARTIEL pour un affilié d'un régime de l'Union, de l'EEE ou de la Suisse : seuls les 7,5 % de prélèvement de solidarité tombent, la CSG et la CRDS restent dues. Total seulement pour un affilié d'un régime français. Mécanisme réservé aux transferts intervenus à compter du 1er janvier 2019 |
| Cession bénéficiant d'un dispositif d'exonération d'impôt sur le revenu | Dégrevé ou restitué | RESTENT DUS, et le sursis prend fin lors de la cession. Exemple donné par l'administration : l'exonération du 1 bis du III de l'article 150-0 A, cession d'actions de sociétés de capital-risque après cinq ans de conservation |
| Retour du domicile fiscal en France, décès, donation | Dégrevé | Très probablement dégrevés, mais par lecture a contrario : ces causes figurent au 1 du VII, et le code de la sécurité sociale n'exclut que le dernier alinéa du 2 du VII et le 4 du VIII. Nous signalons que la lecture n'a pas été confirmée par une phrase administrative explicite |
| Plus-values placées en report des articles 150-0 D bis et 150-0 B quater | Seul l'impôt sur le revenu est calculé au départ | Aucun prélèvement social n'est calculé au moment du transfert : ils ont été acquittés lors de la cession d'origine. Il n'y a donc rien à dégrever |
La phrase à retenir de cette section tient en une ligne : lorsque le dégrèvement est obtenu parce que le temps a passé, il porte sur l’impôt sur le revenu et sur les prélèvements sociaux ; lorsqu’il est obtenu parce que les titres ont été vendus, seul l’impôt sur le revenu tombe.Les prélèvements sociaux de l’exit tax restent dus et deviennent exigibles au jour de la cession. Un guide qui écrit « au bout de deux ans, tout est effacé » est faux dans plusieurs configurations courantes, et il l’est deux fois : sur les assiettes qu’il englobe, et sur la nature des prélèvements qu’il prétend effacer.
L'exonération de CSG et de CRDS des affiliés européens ne joue pas sur l'exit tax
Le point est contre-intuitif et il est confirmé par un texte administratif. On sait qu’un non-résident affilié à un régime obligatoire de sécurité sociale d’un autre État de l’Espace économique européen ou de la Suisse, et non à la charge d’un régime français, est exonéré de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale sur ses revenus du patrimoine de source française, seul subsistant le prélèvement de solidarité de 7,5 %. On en déduit spontanément que l’exit tax suivrait le même sort. Elle ne le suit pas.
La notice de suivi énonce l’inverse à propos du cas de l’article 244 bis A : les personnes qui, par application du règlement (CE) n° 883/2004, ne sont pas à la charge d’un régime français « sont redevable[s] en France du prélèvement de solidarité de 7,5 %. Dès lors, dans le cadre de l’Exit tax, seul ce prélèvement de solidarité est dégrevé, la CSG et la CRDS restent dues au titre de l’Exit tax ». La ligne de calcul correspondante retient un taux de prélèvements sociaux d’exit tax de 9,7 % pour ces affiliés, soit 9,2 de contribution sociale généralisée et 0,5 de contribution au remboursement de la dette sociale, et de 0 % pour les affiliés d’un régime français. C’est cohérent avec le fait qu’au jour du transfert, vous étiez encore affilié en France.
Une incertitude subsiste sur ce chiffre de 9,7 % : il n’a pas été relevé à 11,1 % dans la notice publiée en 2026, alors que le taux de contribution sociale généralisée des revenus du patrimoine est passé de 9,2 à 10,6 %. Sa valeur pour les transferts de 2026 sera à vérifier sur la notice de suivi qui paraîtra en 2027. Nous ne la devinons pas.
Chiffrer la dette d'exit tax avant de fixer la date, pas après
Assiette par assiette, ligne par ligne : ce qui est dégrevable par le temps, ce qui ne le sera jamais, ce que la cession rendrait exigible et ce que l'impôt grec viendrait imputer. Nous instruisons ce chiffrage avec vous et, sur les points de qualification franco-grecs, avec nos avocats partenaires spécialisés sur la Grèce.
La question que nous ne tranchons pas, et c’est la plus importante du dossier
Voici l’enchaînement. Il repose sur des textes tous vérifiés, et il conduit à un résultat qu’aucune source ne confirme pour le couple France-Grèce.
Premier maillon. L’article 13, § 5 de la convention du 11 mai 2022 dispose : « Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident. » Imposition exclusive, donc, au profit de l’État de résidence. Et la convention ne comporte aucune clause de participation substantielle : une fois la résidence grecque acquise, la plus-value de cession de titres d’une société française soumise à l’impôt sur les sociétés n’est imposable qu’en Grèce, même si vous déteniez plus de 25 % des droits. L’article 244 bis B du CGI est neutralisé par la convention.La seule réserve tient au § 4, qui vise les sociétés dont plus de 50 % de la valeur provient d’immeubles français, test portant sur les 365 joursprécédant l’aliénation — avec deux précisions que les synthèses omettent : le § 4 emploie « sont imposables », donc une imposition non exclusiveoù la France peut imposer et la Grèce impose aussi en éliminant la double imposition ; et sa dernière phrase écarte du test « les biens immobiliers affectés par une telle société […] à sa propre activité d’entreprise ». Une société industrielle, hôtelière ou de négoce propriétaire de ses murs sort donc généralement du § 4 pour retomber dans le § 5.
Deuxième maillon. Le dégrèvement destiné à éviter la double imposition est expressément conditionné à l’imposition effective en France. La notice de suivi écrit : « Dès lors que la convention fiscale internationale entre la France et le pays dans lequel vous êtes fiscalement domicilié ne s’oppose pas à l’application de l’article 244 bis B du CGI, vous devez alors déclarer la plus-value de cession de vos titres sur la déclaration des plus-values n° 2074-NR de l’année de cession afin de l’imposer en France. » Et la notice de transfert : le dégrèvement joue si la plus-value est « effectivement imposée conformément aux dispositions de l’article 244 bis B du CGI et à la convention internationale le cas échéant applicable ».
Conclusion qui s’en déduit. La convention s’opposant à l’application de l’article 244 bis B, la France n’impose pas la plus-value réelle ; il n’y a donc pas de double imposition à neutraliser ; le dégrèvement du 4 du VIII ne peut pas jouer ; et la cession, qui met fin au sursis, rend exigible la totalité de l’exit tax, impôt sur le revenu etprélèvements sociaux. Le seul correctif est l’imputation de l’impôt grec, traitée ci-après, et le recalcul sur la plus-value réellement réalisée si elle est inférieure à la plus-value latente.
Ce point n'est pas établi comme une règle, et nous ne le présentons pas comme telle
Chaque maillon de l’enchaînement ci-dessus repose sur un texte que nous avons lu : l’article 13 § 5 de la convention, le 4 du VIII de l’article 167 bis, les deux notices officielles. Mais aucune source primaire ne l’énonce pour le couple France-Grèce : nous n’avons trouvé ni position administrative, ni réponse ministérielle, ni décision juridictionnelle traitant de cette articulation. C’est le point le plus important du dossier, et c’est celui sur lequel nous refusons de conclure seuls. Il se discute avec nos avocats partenaires spécialisés en fiscalité gréco-française, et il se tranche avant la cession, pas après.
Une seconde inconnue se superpose à la première, et elle joue en sens contraire. L’article 4 § 1 de la convention exclut de la notion de résident « les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ». Si le régime forfaitaire de l’article 5Α devait s’analyser ainsi, l’accès même à l’article 13 § 5 pourrait être contesté et l’article 244 bis B redeviendrait applicable — ce qui rouvrirait, paradoxalement, le dégrèvement du 4 du VIII. C’est le contentieux classique des régimes forfaitaires européens. Argument en faveur du bénéfice de la convention : le bénéficiaire du 5Α est imposé en Grèce sur ses revenus de source grecque selon les dispositions générales, en sus du forfait. Argument contraire : l’article 5Β comporte une clause de sauvegarde conventionnelle que les articles 5Α et 5Γ n’ont pas. Aucune doctrine que nous ayons trouvée ne tranche.
De cet enchaînement sort une asymétrie que personne n’écrit, et qui constitue l’arbitrage central du dossier. Pour des titres ordinaires d’une société française à l’impôt sur les sociétés, la configuration conventionnellementla plus favorable — la France privée du droit d’imposer — est la moinsfavorable au dégrèvement de l’exit tax, puisque le 4 du VIII devient inopérant. À l’inverse, pour des titres d’une société à prépondérance immobilière au sens du § 4, la France conserve le droit d’imposer, l’article 244 bis A ou 244 bis B s’applique, et le dégrèvement joue — en totalité sur l’impôt sur le revenu, partiellement seulement sur les prélèvements sociaux dans le cas du 244 bis A. La protection conventionnelle et le dégrèvement français varient donc en sens inverse. Rappel de la limite : les parts relevant de l’article 150 UB sont horsdu champ de l’exit tax, celles relevant du 244 bis A y sont depuis 2019 — le raisonnement ne vaut que pour les secondes.
Dans l’autre sens, et c’est l’argument à mettre en face : conserver les titres deux ans, ou cinq ans au-delà de 2 570 000 €, efface l’exit tax en totalité, impôt sur le revenu et prélèvements sociaux compris, et la cession ultérieure n’est alors imposable qu’en Grèce par l’effet de l’article 13 § 5. La chronologie est donc le levier central — à condition qu’il ne s’agisse que de plus-values latentes, ce qui exclut les créances de complément de prix et les plus-values en report.
La clause anti-abus de la convention, qu'il serait malhonnête de ne pas citer ici
Nous venons de décrire une chronologie qui produit un avantage fiscal. Nous devons donc citer le texte qui la borne. Article 27 de la convention, « Refus d’octroi des avantages conventionnels » : « Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention. »
La nuance utile : le simple transfert de résidence n’est pas, en soi, un « montage ou une transaction ». Un dirigeant qui s’installe réellement en Grèce, y vit, y a son foyer et y déclare son revenu mondial ne construit pas un montage parce qu’il attend deux ans avant de vendre. Ce que la clause atteint, ce sont les séquences artificielles : résidence de façade, retour organisé immédiatement après la cession, interposition d’entités créées pour l’occasion. La différence se prouve par des faits, et un dossier de départ se construit dans cette perspective dès le premier jour.
L’impôt grec s’impute — encore faut-il qu’il existe
Lorsque l’événement rend l’exit tax exigible, une fraction de l’impôt acquitté dans l’État de résidence vient s’imputer. Le mécanisme est réel, il est chiffrable, et il est mal connu, notamment dans son sens de lecture.
Deux conditions et une modalité. L’impôt acquitté hors de France doit constituer un impôt personnel sur le revenu assis sur les plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux ; et les plus-values doivent être calculées à partir du même prix ou valeur d’acquisitionque celui retenu pour la plus-value constatée lors du transfert. La modalité : la conversion en euros se fait au taux de change en vigueur à la date du paiement, ce qui est sans objet pour la Grèce. L’imputation est limitée à quatre événements : la cession à titre onéreux, le rachat, l’annulation et le remboursement des titres.
L’ordre d’imputation est contre-intuitif et il ne s’inverse pas. L’administration écrit : « La fraction de l’impôt étranger est, dans un premier temps, imputable sur les prélèvements sociaux puis, dans un second temps, sur l’impôt sur le revenu. » C’est favorable au contribuable dans la configuration qui nous occupe : puisque ce sont précisément les prélèvements sociaux qui résistent au dégrèvement, l’impôt grec les attaque en premier. La fraction imputable se calcule en multipliant l’impôt acquitté hors de France par le rapport entre la plus-value réelle — plafonnée au montant de la plus-value latente calculée avant abattement pour durée de détention — et la plus-value imposée par l’État de résidence. Aucune imputation n’est admise en cas de moins-value réelle, ni au titre d’un impôt acquitté à l’étranger lors d’une donation.
Les justificatifs sont exigeants, et il faut les demander à l’administration grecque au moment du paiement, pas trois ans plus tard : « un document officiel de l’administration fiscale de votre État de résidence » établissant « la nature de l’impôt acquitté hors de France, de sa base, de son montant et de son rattachement à l’événement affectant la plus-value latente », accompagné du détail du calcul sur papier libre.
Sous un régime forfaitaire grec, il n'y a peut-être rien à imputer
Le droit commun grec impose la plus-value de cession de titres au taux de 15 % — « Το εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου φορολογείται με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) », article 43 ΚΦΕ — sur un champ qui n'est pas uniforme. L'article 42 § 1 ΚΦΕ vise les actions de sociétés non cotées, les parts de sociétés de personnes, les obligations d'État et d'entreprise et les produits financiers dérivés ; il ne vise les actions et valeurs mobilières cotées qu'à deux conditions cumulatives — que le cédant détienne au moins 0,5 % du capital de la société (« εφόσον ο μεταβιβάζων συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό τουλάχιστον μισό τοις εκατό (0,5%) ») et que les titres aient été acquis à compter du 1er janvier 2009. La conséquence sur l'imputation est directe et elle joue contre vous : un portefeuille coté ordinaire, détenu très en dessous de 0,5 % ligne par ligne, ne supporte aucun impôt greclors de la cession — il n'y a donc rien à imputer, et l'exit tax française reste due en totalité. Là où l'impôt de l'article 43 est effectivement dû — titres non cotés, participation cotée d'au moins 0,5 % —, il répond a priori à la définition d'un impôt personnel sur le revenu assis sur les plus-values : il s'impute.
Mais une part importante de notre clientèle ne relève pas du droit commun grec. Sous le forfait de l’article 5Α, le versement annuel de 100 000 € couvre l’ensemble des revenus de source étrangère, et le bénéficiaire ne déclare même pas ces revenus. Sous l’article 5Β, un prélèvement autonome de 7 % frappe la totalité des revenus étrangers. Dans les deux cas, se pose une question que nous n’avons pas résolue : un forfait ou un prélèvement autonome assis sur une masse de revenus étrangers constitue-t-il un impôt « assis sur les plus-values de cession de valeurs mobilières », calculé « à partir du même prix d’acquisition » ?Si la réponse est non, l’imputation est nulle et l’exit tax est due en totalité.Sur l’exemple chiffré ci-dessus, cela fait la différence entre 574 000 € et 1 099 000 € de charge française.
Ce point conditionne à lui seul l’intérêt financier d’une cession réalisée pendant la résidence grecque sous régime forfaitaire. Il se discute avec nos avocats partenaires spécialisés sur la Grèce et avec un fiscaliste hellénique, avant l’option pour le régime, et non après.
Ce que l’appartenance à l’Union européenne ne change pas
Il faut refermer par ce qui ne bouge pas, parce que c’est là que se prennent les mauvaises décisions.
La dette vous suit, et elle se pilote avec une photocopie. La déclaration 2074-ETD n’existe qu’au format papier, et la notice répète deux fois qu’il faut en conserver une copie : « celle-ci est indispensable pour effectuer le suivi ultérieur de votre imposition ». Sur un dossier qui peut courir cinq ans, ou sans limite de durée s’il comporte des plus-values en report, c’est le document qui fondera tous les calculs de dégrèvement et d’imputation. Sa perte se paie.
Un second départ depuis la Grèce est un événement à part entière. Si vous quittez Athènes pour une destination qui n’ouvre pas droit au sursis de plein droit, le sursis prend fin et l’impôt devient immédiatement exigible. Le sursis sur option reste possible, mais il suppose un dépôt quatre-vingt-dix jours avantle nouveau transfert, avec représentant fiscal et garanties — une échéance qui se manque très facilement, puisqu’elle précède le déménagement. Et dans tous les cas, l’information du service des non-résidents sur papier libre est due dans les deux mois.
L’impôt sur la fortune immobilière de l’année du départ reste dû sur le patrimoine mondial. Son fait générateur se place au 1erjanvier : un départ en cours d’année N laisse subsister une imposition sur le patrimoine immobilier mondial au titre de N. La convention de 2022 ne couvre que les impôts sur le revenu et ne protège pas de cet impôt. C’est un sujet distinct de l’exit tax, traité au chapitre consacré au patrimoine conservé en France, mais il tombe la même année et il surprend.
Et pour trois profils, la Grèce ne règle rien sur ce poste. Le cédant en apport-cession, dont la dette d’exit tax sur les plus-values en report ne se dégrève jamais par le temps — aucun calendrier grec n’a de prise dessus. Le dirigeant qui compte vendre dans les dix-huit mois suivant son installation : il subira l’exigibilité de la totalité de l’exit tax, sans le dégrèvement du 4 du VIII si l’analyse conventionnelle exposée plus haut est retenue, et avec une imputation grecque incertaine s’il relève d’un régime forfaitaire. Et celui qui part avec une clause de complément de prix pour seul actif : il est dans le champ sans seuil, et il n’en sortira ni par deux ans ni par cinq.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre présente une information éducative générale sur le dispositif français de l’article 167 bis du code général des impôts et sur son articulation avec la convention fiscale France-Grèce du 11 mai 2022, à jour des textes publiés au 27 juillet 2026. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil en investissement personnalisé. Hagnéré Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291.
Les montants cités sont des illustrations construites sur des hypothèses explicitement énoncées : valeur au transfert, prix de revient, absence d’abattement, taux grec de droit commun. Ils ne préjugent d’aucun résultat, et aucun rendement n’est promis. L’assiette réelle d’un dossier d’exit tax dépend de la composition exacte du portefeuille, de la date du transfert, de l’option pour le barème et de la qualification de chaque ligne.
Trois points sont signalés comme non tranchés, et ils le sont réellement : l’effet de l’article 13 § 5 de la convention sur le dégrèvement du 4 du VIII de l’article 167 bis ; la possibilité d’imputer un forfait ou un prélèvement autonome grec sur l’exit tax ; et l’articulation de la contribution exceptionnelle et de la contribution différentielle sur les hauts revenus avec les plus-values latentes. Aucun de ces trois points ne doit être arbitré sur la seule foi de ce guide : ils se discutent avec nos avocats partenaires spécialisés en fiscalité gréco-française avant toute décision, et avant toute cession.
10. Ce que vous gardez en France
La question se pose presque toujours au moment de faire les cartons, et elle est posée à l’envers : « qu’est-ce que je dois vendre avant de partir ? » La bonne question est l’inverse. Sur un patrimoine français ordinaire — un ou deux immeubles, un compte-titres, un contrat d’assurance-vie, un PEA, des parts de SCPI, un PER — le départ vers la Grèce allègela charge française sur presque toutes les lignes, et l’alourditsur une seule. Cette seule ligne peut suffire à renverser l’arbitrage, et ce n’est pas l’impôt sur le revenu : c’est l’impôt sur la fortune immobilière.
La raison tient à une asymétrie de texte qu’il faut avoir en tête avant de lire quoi que ce soit d’autre. La convention entre la France et la Grèce du 11 mai 2022, entrée en vigueur le 30 décembre 2023 et applicable depuis le 1er janvier 2024(décret n° 2024-16 du 9 janvier 2024 ; commentaires BOI-INT-CVB-GRC du 11 septembre 2024), ne vise, à son article 2 § 1, que les impôts sur le revenu. Elle range expressément la CSG et la CRDS parmi les impôts français couverts (article 2 § 3 a) iv). Mais elle ne comporte aucun article sur la fortune, et il n’existe par ailleurs aucune convention franco-hellénique en matière de successions ou de donations. Trois matières, trois traitements : le revenu est réparti par un traité, la fortune ne l’est pas, la transmission non plus.
Deuxième asymétrie, tout aussi structurante : les prélèvements sociauxne se lisent pas dans la convention mais dans le code de la sécurité sociale et dans le règlement (CE) n° 883/2004. Leur champ, chez un non-résident, se réduit à deux catégories de revenus, et leur taux dépend non pas de l’endroit où vous vivez mais de la caisse qui paie vos soins. C’est le point le plus mal compris de tout le dossier, et il vaut 9,7 points de prélèvement.
Ce chapitre prend chaque enveloppe une par une : ce que la France impose encore, à quel taux, sur quel fondement. Il signale aussi, sans les habiller, les points sur lesquels le droit ne nous paraît pas fixé et où nous refusons de publier un chiffre. La chronologie du départ et l’exit tax sont traitées au chapitre 08 ; la fiscalité grecque de ces mêmes revenus, aux chapitres 04, 05 et 07.
« Obligation fiscale limitée » : ce que recouvre la formule officielle
Le vocabulaire de l’administration est « obligation fiscale limitée », non « restreinte » : le dossier de la direction des impôts des non-résidents la définit comme limitée « à vos seuls revenus de source française et à ceux imposables en France en vertu de la convention ». Deux règles de droit interne en commandent l’application, et elles sont rarement lues ensemble.
La première est l’article 164 A du CGI : les revenus de source française d’un non-résident sont déterminés selon les règles applicables aux résidents pour chaque catégorie, mais aucune charge déductible du revenu globalne peut être déduite. Les charges foncières restent donc imputables sur les revenus fonciers, parce que c’est une règle catégorielle. En revanche, déficits reportables sur le revenu global et versements sur un plan d’épargne retraite ne s’imputent plus sur rien — sous deux réserves qu’il faut connaître avant d’arbitrer. Les pensions alimentairesdu 2° du II de l’article 156 restent déductibles pour le calcul du taux moyen : le II de l’article 197 A, issu de l’article 13 de la loi de finances pour 2019, l’autorise expressément, à la double condition que la pension soit imposable en France au nom de son bénéficiaire et qu’elle n’ait pas déjà minoré l’impôt du débiteur dans son État de résidence. Et le contribuable qui tire de France au moins 75 %de son revenu mondial imposable relève du régime des « non-résidents Schumacker » (BOI-IR-DOMIC-40) : il retrouve alors les charges déductibles du revenu global comme un résident, versements PER compris, et le taux minimum de l’article 197 A cesse de lui être opposable. Hors ces deux hypothèses, la règle de l’article 164 A commande le sort du PER, traité plus bas.
La seconde est l’article 197 A, a du CGI, le taux minimum. L’impôt dû par un non-résident ne peut être inférieur à 20 %de la fraction du revenu net imposable n’excédant pas la limite supérieure de la deuxième tranche du barème, et à 30 %au-delà (14,4 % et 20 % pour les revenus de source ultramarine). Pour les revenus de 2025, cette limite se situe à 29 579 €. Un couple qui perçoit 40 000 € de revenus fonciers nets français et plus rien d’autre en France se voit donc appliquer un minimum de 20 % sur la première tranche et de 30 % au-delà, là où un résident de France ayant le même revenu global serait, lui, sur les tranches basses du barème.
L'échappatoire du taux moyen — et le prix à payer pour l'ouvrir
Le même article 197 A permet au contribuable de justifierque le taux moyen résultant de l’application du barème progressif à l’ensemble de ses revenus de source française et étrangèreserait inférieur à ces minima. Ce taux moyen s’applique alors à ses seuls revenus français. Pour un retraité dont l’essentiel des ressources est grec, ou pour un client à revenus mondiaux modestes mais à patrimoine immobilier français rentable, le calcul est très souvent favorable.
Le prix de l’option est explicite : il faut déclarer ses revenus mondiaux à l’administration française. C’est un choix, jamais une obligation, et il mérite d’être pesé pour un client dont les revenus étrangers relèvent d’un régime forfaitaire grec — l’article 5Α couvre 100 000 € de forfait sans que le détail des revenus étrangers soit déclaré en Grèce, et l’article 5Β impose au contraire de les déclarer tous. Nous calculons systématiquement les deux branches avant d’arbitrer.
Deux détails de recouvrement, utiles parce qu’ils surprennent : le seuil de mise en recouvrement de l’impôt sur le revenu est de 305 €pour un non-résident, contre 61 € pour un résident ; et les revenus fonciers d’un non-résident restent dans le champ du prélèvement à la source, sous forme d’acomptes contemporains, « selon les mêmes modalités que les résidents ». Vos acomptes fonciers ne s’arrêtent pas parce que vous avez déménagé.
Le tri, enveloppe par enveloppe
Le tableau ci-dessous est la carte du chapitre. Chaque ligne est développée ensuite, avec ses conditions et ses réserves. Il ne vaut que pour une personne physique résidente fiscale de Grèce au sens de la convention, détenant les actifs en direct.
| Enveloppe ou revenu de source française | Article de la convention | Impôt sur le revenu français | Prélèvements sociaux français |
|---|---|---|---|
| Loyers d'un immeuble français (location nue) | Art. 6 § 1 et § 3 — imposables en France | Barème avec taux minimum de 20 % / 30 % (art. 197 A), ou taux moyen sur option | 17,2 % ou 7,5 % selon l'affiliation sociale |
| Loyers d'un immeuble français en location meublée | Art. 6 § 1 et § 3 — imposables en France | Régime des BIC, mêmes taux minimum | Non tranché — nous ne publions aucun taux (voir plus bas) |
| Plus-value de cession d'un immeuble français | Art. 13 § 1 — imposable en France | Prélèvement de 19 % (art. 244 bis A), abattements pour durée de détention, surtaxe le cas échéant | 17,2 % ou 7,5 % — soit 36,2 % ou 26,5 % au total |
| Dividendes de sociétés françaises (hors PEA) | Art. 10 § 2 b) — retenue française plafonnée à 15 % | Retenue à la source de 12,8 % (art. 119 bis, 2 et 187 du CGI) | Aucun — hors champ |
| Intérêts de source française | Art. 11 § 2 — plafond de 5 % | 0 % : aucune retenue en droit interne hors État non coopératif | Aucun — hors champ |
| Plus-values de cession de titres, y compris participation supérieure à 25 % | Art. 13 § 5 — imposables exclusivement en Grèce | 0 % : l'article 244 bis B est neutralisé par la convention | Aucun — hors champ |
| Plus-value sur titres d'une société à prépondérance immobilière française | Art. 13 § 4 — imposition NON exclusive : la France peut imposer, la Grèce aussi | Prélèvement de l'article 244 bis A | 17,2 % ou 7,5 % |
| Retrait d'un PEA | Art. 13 § 5 — Grèce | 0 % en France | Aucun — hors champ |
| Rachat sur un contrat d'assurance-vie français | Qualification conventionnelle non établie (art. 11 ou art. 20) | Point non tranché — voir la section dédiée | Aucun — hors champ |
| Rente ou capital servi par un PER | Art. 17 si « emploi antérieur », à défaut art. 20 — Grèce dans les deux cas | 0 % en France selon les deux lectures | Aucun — hors champ |
| Patrimoine immobilier français (IFI) | Aucun — la convention ne couvre pas la fortune | IFI dû au-delà de 1 300 000 €, sans plafonnement | Sans objet |
L’immobilier locatif : le poste qui survit intégralement
Il n’y a ici aucune échappatoire conventionnelle, et c’est la seule ligne du chapitre dont on puisse le dire sans réserve. L’article 6de la convention attribue à l’État de situation le droit d’imposer les revenus des biens immobiliers, son § 3 précisant que la règle s’applique « aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage ». Le droit interne le confirme de son côté : l’article 164 B, I, a du CGI qualifie de source française les revenus d’immeubles sis en France. Un appartement à Bordeaux loué depuis Athènes reste imposable en France, quelle que soit la durée de votre absence et quel que soit le régime grec dont vous relevez.
Ce que le départ change, c’est le taux. L’impôt sur le revenu passe sous le plancher de 20 % / 30 % de l’article 197 A, sauf option pour le taux moyen. Et surtout, l’article 164 A supprime toute imputation de charges du revenu global : un client qui finançait son impôt foncier par des versements PER perd cet outil au 1er janvier de son année de départ.
Côté grec, ces mêmes loyers sont, selon le régime retenu, absorbés par le forfait de l’article 5Α, taxés à 7 % sous l’article 5Β, ou soumis au barème foncier de droit commun à 15 / 25 / 35 / 45 %. L’élimination de la double imposition se fait par imputation, non par exonération (article 21 § 2 de la convention). Un point de chiffrage à ne pas manquer, développé au chapitre 05 : sous l’article 5Α, l’impôt étranger déjà payé ne s’impute passur le forfait. L’impôt français sur vos loyers est alors définitivement perdu, en sus des 100 000 €.
Location meublée : trois taux sont défendables, nous n'en publions aucun
Vous lirez partout que les revenus de location meublée d’un non-résident supportent 18,6 % de prélèvements sociaux depuis la LFSS 2026, la location meublée relevant des bénéfices industriels et commerciaux et non des revenus fonciers. Ce raisonnement est un raisonnement de résident appliqué à un non-résident.
Chez le résident, la distinction existe bel et bien : les revenus fonciers relèvent du a du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les bénéfices industriels et commerciaux non professionnels d’un autre item du même I — d’où l’écart de 1,4 point. Chez le non-résident, cette architecture n’existe pas : le I bis du même article assujettit en bloc « les revenus visés au a du I de l’article 164 B » du CGI, c’est-à-dire les revenus d’immeubles sis en France, sans distinguer location nue et location meublée.
Trois réponses sont donc soutenables sur le texte : 17,2 %si ces revenus entrent dans le I bis et bénéficient du maintien de la CSG à 9,2 % ; 18,6 % s’ils y entrent sans en bénéficier ; zéro s’ils n’y entrent pas, par rattachement au c ou au d du I de l’article 164 B. Ce qui manque pour trancher est précisément la qualification du revenu au regard de ces trois lettres, et la doctrine administrative correspondante.
Nous ne publions aucun taux sur cette ligne, et nous n’en faisons figurer aucune dans nos tableaux de prélèvements sociaux. Un client dont le patrimoine locatif français est majoritairement meublé doit faire arbitrer ce point avec nos avocats partenaires spécialisés sur la Grèce avantle départ : entre 0 et 18,6 % sur 60 000 € de loyers annuels, l’écart est de 11 160 € par an.
Prélèvements sociaux : deux fondements distincts, et une condition qu’on lit à l’envers
Le champ, d’abord, parce qu’il est étroit et qu’on le croit large. Un non-résident n’est assujetti aux prélèvements sociaux français que sur deux catégories de revenus, et sur deux fondements textuels différentsqu’il ne faut pas confondre :
Les deux seuls fondements d'assujettissement d'un non-résident
REVENUS FONCIERS
Art. L. 136-6, I bis du code de la sécurité sociale
« Sont également assujetties à la contribution les
personnes physiques qui ne sont pas fiscalement
domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI
à raison du montant net des revenus, VISES AU a DU I
DE L'ARTICLE 164 B du même code »
-> condition de non-domiciliation expresse
PLUS-VALUES IMMOBILIERES
Art. L. 136-7, I, 2° du code de la sécurité sociale
« Les plus-values mentionnées aux articles 150 U
à 150 UC du code général des impôts »
sous le chapeau « Sont également assujettis
à cette contribution »
-> AUCUNE condition de domicile
HORS CHAMP, pour un résident de Grèce
dividendes · intérêts · plus-values mobilières
produits du PEA · produits d'assurance-vie- Taux de droit commun 2026 sur ces deux catégories :17,2 % (CSG 9,2 % + CRDS 0,5 % + solidarité 7,5 %)
- Taux si exonération de CSG et de CRDS :7,5 %, soit le seul prélèvement de solidarité
- Date d'appréciation de la situation d'affiliation :31 décembre de l'année de perception
- Exception à cette date :plus-values en report d'imposition de l'article 150-0 B ter : date de réalisation du gain
Code de la sécurité sociale, articles L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-8 dans leur rédaction en vigueur au 27 juillet 2026 ; CGI, article 235 ter. La hausse de la CSG de 9,2 % à 10,6 % votée par l'article 12 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 ne s'applique pas aux revenus fonciers ni aux plus-values immobilières, maintenus à 9,2 % par le IV de l'article L. 136-8. Elle atteint en revanche les dividendes, les intérêts et les plus-values mobilières, qui passent à 18,6 % — ce qui est sans effet pour un résident de Grèce, ces revenus étant hors champ.
Sur le taux applicable aux plus-values immobilières, le texte tranche seul : le 2° du IV de l’article L. 136-8 vise nommément « les plus-values mentionnées au 2° du I de l’article L. 136-7 », c’est-à-dire exactement la disposition qui assujettit les non-résidents. Le renvoi les atteint directement, et le maintien à 9,2 % de CSG, soit 17,2 % au total, ne dépend d’aucune prise de position administrative.
Sur les revenus fonciers, la difficulté est réelle et nous ne la masquons pas. Le I bis renvoie au « a du I de l’article 164 B », tandis que le 1° du IV de l’article L. 136-8, qui accorde le taux réduit, vise les revenus « mentionnés au a du I de l’article L. 136-6 ». Les deux renvois ne se recoupent pas littéralement. L’administration a levé l’ambiguïté par un questions-réponses publié au Bulletin officiel de la sécurité sociale, que nous n’avons pas pu consulter directement — le serveur a refusé la connexion à deux reprises le 27 juillet 2026. Nous retenons 17,2 %, qui est la lecture concordante de plusieurs restitutions et la seule cohérente avec le traitement des plus-values, mais nous signalons que notre source n’a pas été ouverte.
Le taux de 7,5 % ne s'obtient pas en vivant en Grèce. Il s'obtient en n'étant plus à la charge de la France.
La règle est négative et cumulative. Ne sont pas redevables de la CSG ni de la CRDS les personnes qui, à la fois, relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise au règlement (CE) n° 883/2004, et ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français(articles L. 136-6, I ter et L. 136-7, I ter du code de la sécurité sociale, issus de l’article 26 de la LFSS 2019). C’est une condition d’affiliation, jamais une condition de résidence.
Or, en application du règlement 883/2004, un retraité qui ne perçoit aucunepension de son État de résidence et qui est titulaire d’une pension française reste, pour l’assurance maladie, pris en charge aux frais de la France : c’est le mécanisme du formulaire S1, soins servis en Grèce et facturés à la France. Lue à la lettre, cette personne està la charge d’un régime obligatoire français : elle ne remplit pas la seconde condition, et supporte 17,2 % et non 7,5 %.
Nous exposons cette lecture parce qu’elle est celle du texte légal, et parce que la lecture inverse — « la Grèce est dans l’Union, donc 7,5 % » — est un raccourci que nous voyons circuler y compris sous signature professionnelle. Nous signalons aussi, en toute honnêteté, que la page publique de l’administration énonce la règle en termes positifs seulement, ce qui conduit un lecteur pressé à la conclusion opposée, et que nous n’avons retrouvé aucune position administrative ni aucune décision traitant expressément du cas du retraité S1. Le point n’est pas résolu. Il vaut 9,7 points de prélèvement sur vos loyers et sur vos plus-values immobilières : il se tranche avec nos avocats partenaires spécialisés sur la Grèce, dossier en main, pas dans un guide.
À l’inverse, la situation est claire pour un dirigeant ou un cédant encore actif et affilié à l’e-EFKA, ou pour un retraité percevant aussiune pension grecque, ce qui bascule la charge de l’assurance maladie sur la Grèce : les deux conditions sont remplies, le taux est de 7,5 %. Et une précision qui ferme une illusion fréquente : le régime de l’article 5Α est purement fiscal et n’emporte par lui-même aucune affiliation sociale grecque. Un haut patrimoine inactif installé à Athènes ne gagne pas le 7,5 % par le seul effet de son régime.
Un point de vocabulaire, enfin, parce qu’il produit des écarts de chiffrage réels. Le nombre « 7,5 % » désigne deux choses distinctes : le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI, qui est une composante du bloc de 17,2 % ; et le solde restant dûpar le non-résident exonéré de CSG et de CRDS. C’est le même prélèvement, isolé. La raison en est textuelle et mérite d’être connue : le II de l’article 235 ter dispose que les prélèvements de solidarité sont assis, contrôlés et recouvrés selon les règles des articles L. 136-6 et L. 136-7 « sans qu’il soit fait application du I ter » de ces articles. C’est cette exclusion expresse qui laisse les 7,5 % debout quand l’exonération emporte tout le reste.
Les 7,5 % ouvrent-ils droit au crédit d'impôt grec ? Nous ne le savons pas.
La convention range expressément la CSG et la CRDS parmi les impôts français couverts (article 2 § 3 a) iv). Elles ouvrent donc droit, côté grec, au mécanisme d’élimination de la double imposition de l’article 21 § 2. Le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter, lui, n’est pas dans la liste.
Deux lectures s’opposent, et aucune n’est confirmée. Contre la couverture : le prélèvement n’est pas nommé, et le § 4 de l’article 2 n’étend la convention qu’aux impôts établis après la date de signature, alors que le prélèvement de solidarité date de 2019. Pour la couverture : la liste du § 3 s’ouvre par « Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment » — elle n’est donc pas exhaustive — et le § 1 vise les impôts sur le revenu « quel que soit le système de perception », le § 2 précisant que sont considérés comme tels les impôts perçus « sur des éléments du revenu ».
L’enjeu se chiffre : un client qui compte sur un crédit d’impôt grec pour la totalité des 17,2 % s’expose à ce que 7,5 points n’y ouvrent pas droit. Sur 50 000 € de loyers, cela représente 3 750 € par an. Nous chiffrons systématiquement les deux hypothèses, et nous faisons arbitrer la question par un fiscaliste hellénique avant toute projection de trésorerie.
Vendre un bien français depuis la Grèce
L’article 13 § 1 de la convention laisse à la France le droit d’imposer les plus-values sur immeubles situés en France. Le droit interne le liquide par le prélèvement de l’article 244 bis A du CGI, au taux de 19 %pour les personnes physiques, prélèvement libératoire acquitté lors de l’enregistrement de l’acte. L’assiette se détermine selon les règles applicables aux résidents : les abattements pour durée de détentionjouent normalement — exonération d’impôt sur le revenu à 22 ans, de prélèvements sociaux à 30 ans — ainsi que la surtaxe de l’article 1609 nonies G au-delà de 50 000 € de plus-value imposable.
| Situation du cédant résident de Grèce | Impôt sur le revenu (art. 244 bis A) | Prélèvements sociaux | Charge totale |
|---|---|---|---|
| Affilié à un régime obligatoire grec, non à la charge d'un régime français | 19 % | 7,5 % | 26,5 % |
| À la charge d'un régime obligatoire français d'assurance maladie | 19 % | 17,2 % | 36,2 % |
Deux exonérations propres aux non-résidents peuvent effacer tout ou partie de cette charge, et elles répondent à des logiques différentes.
L’ancienne résidence principale, sans plafond. Le 1 du I de l’article 244 bis A — et non son II, contrairement à ce qu’on lit souvent — écarte le prélèvement pour « la cession de l’immeuble qui constituait la résidence principale en France du cédant à la date du transfert de son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenneou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative […] ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement […] et qui n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A ». La condition d’État de destination est donc dans le texte, et on la voit souvent escamotée par une ellipse : pour la Grèce, État membre, elle est remplie sans discussion, mais la même citation appliquée à un pays tiers donnerait une réponse fausse. L’exonération est totale et sans plafond de montant, mais elle est enfermée dans une double condition : cession réalisée au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle du transfert du domicile, et immeuble non mis à la disposition de tiers, à titre gratuit ou onéreux, entre le transfert et la cession. Une dernière phrase, souvent coupée, étend l’exonération aux dépendances immédiates et nécessairescédées simultanément : garage, cave, jardin.
La fenêtre est courte, et la condition de non-mise à disposition est rédhibitoire
Un client qui s’installe en Grèce en juin 2026 doit avoir vendu au 31 décembre 2027 au plus tard. La fenêtre réelle est donc de dix-huit mois dans cet exemple, de douze mois au minimum pour un départ en décembre, de vingt-quatre au maximum pour un départ en janvier.
Surtout : le bien doit rester vide. Le louer, même quelques mois, même en meublé de tourisme pour couvrir les charges, détruit l’exonération. L’héberger à titre gratuit — un enfant étudiant, un ami de passage — la détruit également, le texte visant expressément la mise à disposition « à titre gratuit ou onéreux ». Sur une résidence principale parisienne acquise il y a douze ans, l’écart entre exonération et taxation se compte en dizaines de milliers d’euros. C’est l’un des rares points de ce guide où une décision de gestion apparemment anodine, prise sans conseil, coûte immédiatement.
Les 150 000 € de l’article 150 U, II, 2°. Cette seconde exonération vise la plus-value de cession d’un logement situé en France, dans la limite de 150 000 € de plus-value nette imposable et d’une résidence par contribuable. Elle suppose que le cédant soit une personne physique non résidente, ressortissante d’un État membre de l’Union européenneou d’un autre État de l’Espace économique européen lié à la France par une convention d’assistance administrative — un Français remplit cette condition — et qu’il ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ansà un moment quelconque antérieur à la cession. Le délai comporte deux branches alternatives : cession au plus tard le 31 décembre de la dixièmeannée suivant celle du transfert du domicile ; ou, sans condition de délai, lorsque le cédant a la libre disposition du bien au moins depuis le 1erjanvier de l’année précédant celle de la cession.
Le délai est bien de dix ans, et non de cinq. Il a été porté de cinq à dix par l’article 43 de la loi de finances pour 2019, pour les cessions intervenues depuis le 1erjanvier 2019. Plusieurs versions de la doctrine administrative encore accessibles en ligne mentionnent la « cinquième année » : elles sont périmées.
Reste la question que l’on nous pose systématiquement : peut-on cumulerles deux ? Le texte tranche, et par la négative : l’article 244 bis A, I, 1 se clôt sur la phrase « Un contribuable ne peut bénéficier de l’exonération prévue à l’avant-dernier alinéa du présent 1 s’il a déjà bénéficié de l’exonération au titre de la cession d’un logement prévue au 2° du II de l’article 150 U ». Les deux exonérations s’excluent mutuellement, et la doctrine le confirme dans les deux sens : celui qui a déjà utilisé les 150 000 € ne peut plus invoquer l’ancienne résidence principale, et réciproquement (BOI-RFPI-PVINR-10-20, n° 297 et n° 470), quelle que soit la date de la cession antérieure. Le choix est donc unique et il se fait une fois pour toutes : il faut arbitrer, avant le départ, laquelle des deux consommer — l’ancienne résidence principale, totale et sans plafond mais enfermée dans une fenêtre de douze à vingt-quatre mois, ou les 150 000 €, plafonnés mais ouverts dix ans. Cet arbitrage se prépare avec le notaire chargé de la vente avantla signature du compromis : c’est lui qui liquidera le prélèvement.
Le représentant fiscal : une dépense que vous n’avez pas à faire
Le IV de l’article 244 bis A prévoit que l’impôt est acquitté « sous la responsabilité d’un représentant établi en France, accrédité par l’administration fiscale ». Cette obligation ne s’applique paslorsque le cédant est domicilié dans un État membre de l’Union européenne, ou dans un autre État de l’Espace économique européen ayant conclu avec la France à la fois une convention d’assistance administrative contre la fraude et l’évasion fiscales etune convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement.
La Grèce étant État membre, la dispense joue de plein droit, sans formalité, quel que soit le prix de cession et quelle que soit la plus-value. Le seul État de l’Espace économique européen exclu de la dispense est le Liechtenstein, faute de convention de recouvrement.
Les seuils de 150 000 € et de durée de détention ne vous concernent pas — et c'est important de le savoir
On vous présentera peut-être, au moment de la vente, les dispenses de représentant fiscal attachées à un prix de cession inférieur ou égal à 150 000 € ou à une exonération totale au titre de la durée de détention. Ces dispenses sont subsidiaires et réservées aux cédants domiciliés hors de l’Union et de l’Espace économique européen. Elles sont sans objetpour un résident de Grèce, et les mentionner laisse croire à une contrainte qui n’existe pas.
La dispense légale n’interdit pas au notaire de proposer un représentant, et la pratique subsiste. Un honoraire de représentation fiscale facturé à un cédant résident de l’Union est un coût inutile : il se négocie, ou il se refuse. Sur une vente à 800 000 €, l’économie se compte en milliers d’euros pour un service que la loi ne vous impose pas.
Une précision pour les détentions par société. Les parts de sociétés à prépondérance immobilière française — SCI, SCPI, OPCI — relèvent de l’article 13 § 4 de la convention lorsque plus de 50 % de leur valeur provient d’immeubles français à un moment quelconque des 365 joursprécédant l’aliénation. Ce § 4 dispose que les gains « sont imposables » dans l’État de situation : c’est une imposition non exclusive. La France peut imposer, la Grèce impose aussi en tant qu’État de résidence, et élimine la double imposition par l’article 21 § 2. Seul le § 5 emploie la formule « ne sont imposables que dans ». Une clause de sortie mérite d’être connue des dirigeants : les immeubles que la société affecte à sa propre activité d’entreprise ne sont pas pris en considérationdans le test des 50 %. Une société industrielle, hôtelière ou de négoce propriétaire de ses murs sort donc généralement du § 4 et bascule sous le § 5, qui attribue l’imposition à la seule Grèce.
Faire l'inventaire ligne à ligne avant de fixer une date
Quel bien vendre avant le départ, lequel garder, quelle enveloppe conserver et laquelle solder : le tri ne se fait pas par catégorie d'actif mais par combinaison entre votre régime grec, votre affiliation sociale et l'échéance de chaque exonération française. Nous instruisons cet inventaire dossier par dossier, avec un avocat fiscaliste gréco-français lorsque la qualification l'exige.
Le compte-titres : la bonne surprise du dossier
C’est la ligne où le départ produit le gain français le plus net, et elle est contre-intuitive pour un cédant d’entreprise.
Les dividendesde sociétés françaises supportent la retenue à la source de l’article 119 bis, 2 du CGI, au taux de 12,8 %pour les personnes physiques (article 187, 1-2°). La convention plafonne cette retenue à 15 % (article 10 § 2 b), plafond que le droit interne français respecte déjà : c’est donc bien 12,8 % qui s’applique, et la Grèce accorde un crédit d’impôt à hauteur de son propre impôt sur ce revenu (article 21 § 2). Avec un taux grec de droit commun de 5 % sur les dividendes, ce crédit est mécaniquement plafonné bas : sous le régime de droit commun grec, la retenue française n’est pas intégralement récupérable.
Les intérêts de source française ne supportent aucune retenue françaiselorsque le bénéficiaire est situé dans un État coopératif : le résultat est de 0 % en France. La convention plafonne à 5 % (article 11 § 2), plafond sans portée puisque le droit interne ne prélève rien. Une mise en garde sur un contresens que nous voyons recopié : le § 3 d) du même article, qui prévoit une imposition exclusive dans l’État de résidence, vise les intérêts « payés au titre d’un prêt de toute nature accordé par un établissement de crédit ». Il concerne un établissement prêteur, pas un particulier détenteur d’obligations ou de comptes à terme. Le résultat chiffré est le même ; le fondement ne l’est pas, et une réclamation bâtie sur le mauvais paragraphe se perd.
Les plus-values de cession de titres, enfin. L’article 244 bis C du CGI écarte déjà l’article 150-0 A pour les non-résidents. Reste l’article 244 bis B, que tout cédant redoute : il institue un prélèvement sur les cessions de participations substantielles — plus de 25 % des droits aux bénéfices sociaux détenus, avec le groupe familial, à un moment quelconque des cinq années précédant la cession. Cet article est inopérant face à la convention France-Grèce : son article 13 § 5 réserve à la Grèce, de manière exclusive, l’imposition des gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes précédents. La France ne peut donc pas imposer, y compris une participation substantielle.
Le sujet du cédant n'est pas l'article 244 bis B
Un dirigeant qui cède 60 % d’une société française après s’être installé en Grèce ne doit rien à la France au titre de cette plus-value, dès lors que la société n’est pas à prépondérance immobilière au sens de l’article 13 § 4. C’est établi : la convention prime le droit interne.
Son sujet est ailleurs, et il est double : l’exit taxde l’article 167 bis, qui a saisi la plus-value latente la veille du départ et dont le sursis règle le paiement sans effacer la dette (chapitre 08), et la fiscalité grecquede la plus-value, à 15 % sous le droit commun, absorbée par le forfait sous l’article 5Α, à 7 % sous l’article 5Β. À quoi s’ajoute une question dont nous ne cachons pas qu’elle n’est pas résolue : le bénéficiaire d’un régime forfaitaire grec est-il un « résident » au sens de l’article 4 § 1 de la convention, dont la dernière phrase exclut « les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État » ? Si l’accès conventionnel était contesté, l’article 244 bis B redeviendrait applicable. Aucune position administrative ni aucune décision n’a été retrouvée sur ce point : il se discute avec nos avocats partenaires spécialisés sur la Grèce, et il doit l’être avant, non après.
Une remarque de procédure, parce qu’elle décide de la voie à emprunter auprès de votre teneur de compte. L’article 28 § 2 de la convention n’exige une attestation de résidence fiscale que pour les avantages des articles 10, 11 et 12— dividendes, intérêts, redevances — et encore « à moins que les autorités compétentes n’en disposent autrement », réserve qui fonde côté français la procédure des formulaires 5000 et 5001. C’est donc bien sur ce fondement que se demande l’application du plafond de 15 % aux dividendes ; ce n’est pas celui à invoquer pour une plus-value ou une pension, que l’article 28 ne vise pas (chapitre 08).
Le PEA survit au départ, et il perd sa raison d’être
Le transfert du domicile fiscal hors de France n’entraîne pas la clôture du plan d’épargne en actions, sauf transfert vers un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du CGI. La Grèce n’en est pas un : le plan est conservé avec toute son antériorité. Une précision de source, parce qu’elle décide de la nature de la garantie dont vous disposez : cette règle n’a pas de siège législatif. Elle procède de l’instruction 5 I-3-12 du 8 mars 2012, publiée au Bulletin officiel des impôts n° 33 du 20 mars 2012 et applicable aux transferts intervenus à compter de cette date, reprise depuis au BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20 ; la loi elle-même n’a pas été modifiée, ce qui explique que l’article L. 221-32 du code monétaire et financier reste muet sur le transfert de domicile comme sur les États non coopératifs. Ce n’est donc pas la loi PACTE du 22 mai 2019 qui porte la règle, contrairement à ce qu’on lit couramment. La conséquence est concrète : il s’agit d’une doctrine opposable à l’administration sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, et non d’une protection légale.
Le gain net de retrait est hors du champ de l’impôt français : un non-résident n’est imposable que sur ses revenus de source française, et la convention réserve à la Grèce les plus-values sur titres. Les prélèvements sociaux sont également nuls, les produits du PEA ne figurant dans aucune des deux catégories du champ. Un point n’est en revanche pas établi : le sort de la retenue à la source de l’article 119 bis, 2 sur les dividendes de sociétés françaises logés dans le plan. L’exonération attachée au PEA est une exonération d’impôt sur le revenu propre aux résidents, ce qui plaide pour l’application de la retenue ; nous n’avons trouvé aucune source qui le confirme, et nous le donnons comme une déduction, pas comme une règle.
Le vrai sujet n’est pourtant pas là. Il est que l’enveloppe conserve son antériorité et perd tout intérêt fiscal relatif : le compte-titres ordinaire d’un résident de Grèce est déjà exonéré de plus-value en France. Le PEA ne se justifie donc plus que par deux considérations : la perspective d’un retour en France, où l’antériorité redeviendra précieuse, et le traitement grec du véhicule. Sur ce second point, nous devons être clairs : l’exonération d’enveloppe du PEA est une construction du droit français, sans équivalent en droit hellénique. Rien ne permet de tenir pour acquis que la Grèce, qui taxe les plus-values de cession de titres à 15 % en droit commun, reconnaîtra le report d’imposition à l’intérieur du plan. La question doit être posée à un fiscaliste grec avant d’arbitrer entre conserver et solder, et elle change de nature selon le régime retenu : sous l’article 5Α, les revenus étrangers sont couverts par le forfait ; sous l’article 5Β, ils sont taxés à 7 %.
L’assurance-vie : trois régimes distincts, dont un seul est certain
L’assurance-vie est l’enveloppe sur laquelle nous recevons le plus de questions et sur laquelle nous publions le moins de chiffres. Trois événements, trois régimes, et ils ne posent pas du tout le même degré d’incertitude.
Le rachat en cours de vie du contrat. Ce qui est établi : les produits d’assurance-vie sont hors du champ des prélèvements sociauxpour un non-résident ; sur ce terrain, la charge est nulle. Ce qui ne l’est pas : le taux d’impôt sur le revenu effectivement dû, et le sort conventionnel du prélèvement.
Rachat sur un contrat français depuis la Grèce : deux lectures, aucune tranchée
Première lecture. Le prélèvement de l’article 125-0 A du CGI s’applique aux taux de droit commun : pour les primes versées depuis le 27 septembre 2017, 7,5 % sur un contrat de plus de huit ans tant que le total des primes versées et non encore remboursées sur l’ensemble des contrats du souscripteur, apprécié au 31 décembre de l’année précédant le rachat, n’excède pas 150 000 € — c’est un seuil de primes, non d’encours ; 12,8 % au-delà de ce seuil comme sur les contrats plus jeunes. Sans possibilité de bénéficier des abattements de 4 600 et 9 200 €, qui supposent une déclaration à l’impôt sur le revenu. Nous devons ajouter que le caractère obligatoiredu prélèvement pour un non-résident, souvent affirmé, n’est porté par aucune source que nous ayons pu ouvrir : la doctrine généralement citée traite des personnes domiciliées en France et de leur faculté d’option. La piste à instruire est le III de l’article 125 A, auquel renvoie le II de l’article 125-0 A.
Seconde lecture. La convention prive la France du droit d’imposer. Si les produits d’assurance-vie sont des « intérêts » au sens de l’article 11 § 4 — « revenus des créances de toute nature » — la France conserve un droit plafonné à 5 %. S’ils relèvent de l’article 20 (« autres revenus »), l’imposition est exclusivement grecqueet le prélèvement français, s’il a été opéré, doit être restitué.
L’écart entre les deux lectures va de 0 à 12,8 % sur la part de produits d’un rachat. Sur un contrat de 2 M€ racheté partiellement, il se chiffre en dizaines de milliers d’euros. Ce qui manque pour trancher est une prise de position de l’administration sur la qualification conventionnelle des produits d’assurance-vie dans la convention du 11 mai 2022 — les commentaires BOI-INT-CVB-GRC ne l’abordent pas — ou une décision juridictionnelle. Il n’en existe, à notre connaissance, ni l’une ni l’autre. Ce point se discute avec nos avocats partenaires spécialisés sur la fiscalité gréco-française, et il doit l’être avant le premier rachat, pas après.
Le dénouement par décès, primes versées avant 70 ans. C’est, à l’inverse, l’un des rares points où l’expatriation en Grèce produit un gain net et certaincôté français. Le prélèvement de l’article 990 I du CGI — 20 % après un abattement de 152 500 € par bénéficiaire, puis 31,25 % au-delà de 700 000 € — n’est dû que si le bénéficiaire a son domicile fiscal en France au moment du décès etl’a eu pendant au moins six des dix années précédentes, ou si l’assuré y a son domicile fiscal au moment du décès. Un assuré résident de Grèce dont les bénéficiaires sont eux-mêmes non-résidents, ou résidents de France depuis moins de six ans, est hors du champ.
Deux nuances, cependant. L’article 990 I est un prélèvement sui generis, ni impôt sur le revenu ni droit de succession : il n’est couvert par aucune convention avec la Grèce, ce qui est sans conséquence puisqu’il n’est pas dû, mais interdirait tout crédit d’impôt s’il l’était. Et surtout, la configuration la plus fréquente dans notre clientèle est celle d’un parent installé en Grèce dont les enfants sont restés en France : dans ce cas, la condition tenant au domicile du bénéficiaire est remplie, et le prélèvement est dû.
Les primes versées après 70 ansrelèvent de l’article 757 B : elles donnent ouverture aux droits de succession suivant le degré de parenté, après un abattement global de 30 500 €, pour les contrats conclus à compter du 20 novembre 1991 — limite temporelle qui, précisons-le, ne figure pas dans l’article 757 B lui-même mais résulte de l’article 26 de la loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 et de la doctrine. La territorialité est celle de l’article 750 ter du CGI. Nous devons ici arrêter le raisonnement : pour un défunt résident de Grèce dont les héritiers résident hors de France, l’article 757 B ne mordra que si la créance contre l’assureur français est un bien situé en Franceau sens du 2° de l’article 750 ter. Nous n’avons pas établi ce point sur une source primaire, et il n’existe aucune convention successorale France-Grècepour venir corriger une double imposition. La transmission est traitée au chapitre qui lui est consacré ; nous n’en publions ici aucun chiffrage.
Le PER : l’avantage à l’entrée disparaît le jour du départ
Le raisonnement tient en deux articles. Les versements volontaires sur un plan d’épargne retraite sont déductibles au titre de l’article 163 quatervicies du CGI : ce sont des charges déductibles du revenu global. Or l’article 164 A interdit en principe à un non-résident toute déduction de cette nature. L’avantage fiscal à l’entrée est donc perdu dès le transfert du domicile en Grèce, sauf à relever du régime des « non-résidents Schumacker ». Ce régime, décrit au BOI-IR-DOMIC-40, vise le résident d’un État membre qui tire de France au moins 75 % de son revenu mondial imposable — à défaut, au moins 50 % sans mécanisme équivalent dans l’État de résidence ; son n° 90 précise que ces contribuables peuvent « de la même manière que les contribuables fiscalement domiciliés en France, faire état […] des charges admises en déduction de leur revenu global », série qui couvre les cotisations d’épargne retraite de l’article 163 quatervicies. Pour tout autre profil — et c’est celui de la plupart des dossiers, dont les revenus deviennent majoritairement grecs — continuer à alimenter un PER français depuis Athènes revient à constituer une base imposable future sans contrepartie présente. Le seuil de 75 % s’apprécie année par année : c’est un calcul à refaire à chaque exercice, pas un statut acquis au départ.
En phase de liquidation, la convention devrait neutraliser l’imposition française, et la conclusion est solide même si le raisonnement ne l’est pas. Une rente viagèreservie par un PER paraît entrer dans l’article 17, qui réserve à l’État de résidence les « pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un État contractant au titre d’un emploi antérieur ». Deux objections sont sérieuses : un PER individuel alimenté par un travailleur indépendant n’est pas nécessairement lié à un emploi antérieur, et une sortie en capitaln’est pas nécessairement une « pension ». Mais si l’article 17 ne s’applique pas, c’est l’article 20 qui joue — et il attribue lui aussi l’imposition exclusivement à la Grèce. Les deux branches conduisent au même résultat, ce qui sécurise la conclusion sans sécuriser sa démonstration. Le sort du compartiment d’épargne salariale d’un PER (participation, abondement) n’est, lui, pas établi.
Un piège de transmission propre au PER assurantiel mérite d’être signalé. Le décès après 70 ansdu titulaire d’un plan d’épargne retraite donne ouverture aux droits de succession pour le montant totaldes sommes dues, et non pour les seules primes versées après 70 ans comme dans un contrat d’assurance-vie ordinaire. C’est une dérogation expresse de l’article 757 B, et elle change l’arbitrage entre liquider tôt ou tard.
Les SCPI : jusqu’où nous allons, et où nous nous arrêtons
Pour une SCPI investie en France, la chaîne est simple. La société relève de l’article 8 du CGI : elle n’est pas soumise à l’impôt sur les sociétés, et l’associé est imposé directement sur sa quote-part, dans la catégorie des revenus fonciers. Pour un résident de Grèce, cette quote-part est un revenu d’immeuble situé en France : imposable en France par l’article 6 de la convention, selon le régime décrit plus haut, y compris quant aux prélèvements sociaux. Les parts entrent par ailleurs dans l’assiette de l’IFI à hauteur de leur fraction représentative d’immeubles français, et leur cession relève du prélèvement de l’article 244 bis A.
SCPI européennes : nous n'avons pas de réponse, et l'enjeu est important
Une part croissante de la collecte des SCPI est investie hors de France— Allemagne, Pays-Bas, Espagne, Irlande. Pour un résident de Grèce, la quote-part de revenus correspondant à des immeubles situés en Allemagne n’est pasun revenu de source française au sens de l’article 164 B du CGI, et la France n’aurait donc pas de titre à l’imposer. Mais la SCPI est une société française, et toute la mécanique déclarative est construite pour des associés résidents.
Le point de départ obligé de l’analyse est le § 2 du Protocole annexé à la convention, qui fait partie intégrante de celle-ci : l’expression « résident d’un État contractant » comprend, pour la France, toute société de personnes dont le siège de direction effective est en France, qui y est assujettie à l’impôt, et dont tousles porteurs de parts sont personnellement soumis à l’impôt en France sur leur quote-part. Cette condition « tous » mérite un examen sérieux lorsque la SCPI compte, comme c’est le cas de toutes les grandes, des associés non-résidents.
La combinaison convention France-Grèce, convention France-Allemagne et translucidité française, pour un associé tiers aux deux, n’a pas pu être établie sur source primaire. Nous n’affirmons rien. Compte tenu du poids des SCPI européennes dans les allocations actuelles, c’est l’un des points que nous faisons systématiquement instruire par un avocat fiscaliste avant de recommander de conserver ou de céder ces parts au départ.
L’IFI : le poste qui peut renverser l’arbitrage
Une personne physique non domiciliée en France reste soumise à l’impôt sur la fortune immobilière à raison des seuls biens et droits immobiliers situés en France (article 964, 2° du CGI), etdes parts ou actions de sociétés à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de tels biens, détenus directement ou indirectement — SCPI, SCI et OPCI compris. Le seuil reste de 1 300 000 €de patrimoine immobilier net taxable. Le patrimoine financier — compte-titres, PEA, assurance-vie en unités de compte non immobilières — demeure hors assiette, l’IFI ne visant que l’immobilier.
Aucune protection conventionnelle ne vient en limiter l’application. La convention ne couvre que les impôts sur le revenu : pas de clause de répartition, pas de clause d’élimination de la double charge. Et le plafonnement de l’article 979 du CGI, qui réduit l’IFI de la différence entre le total des impôts dus et 75 % des revenus mondiaux nets, est fermé aux non-résidentspar la lettre même du texte : il vise l’impôt « du redevable ayant son domicile fiscal en France ».
L'effet de ciseau : ce que la perte du plafonnement coûte, à patrimoine constant
Profil : retraité, patrimoine immobilier français 6 000 000 €
revenus courants faibles (patrimoine financier en capitalisation)
RESIDENT DE FRANCE
IFI théorique .............................. ~ 50 000 €
Revenus mondiaux nets de l'année .......... 120 000 €
Plafond de l'article 979 : 75 % x 120 000 = 90 000 €
Total impôts sur le revenu + IFI ........... 95 000 €
Réduction au titre du plafonnement .......... 5 000 €
IFI effectivement dû ....................... 45 000 €
RESIDENT DE GRECE, MEME PATRIMOINE
Article 979 inapplicable ..... plafonnement = AUCUN
IFI effectivement dû ....................... 50 000 €
Ecart annuel ............................... + 5 000 €
Sur quinze ans de régime forfaitaire ...... + 75 000 €- Assiette IFI du non-résident :biens immobiliers situés en France, et fraction immobilière française des titres de sociétés
- Seuil d'assujettissement :1 300 000 € — identique pour le résident et le non-résident
- Protection conventionnelle :aucune : la convention ne vise que les impôts sur le revenu
- Au retour en France :exonération de l'article 964, 1° sur les biens étrangers pendant cinq millésimes d'IFI
Illustration construite sur des hypothèses explicites et arrondies, destinée à montrer le sens et l'ordre de grandeur d'un mécanisme. Les montants réels dépendent de la valorisation retenue, du passif déductible, des exonérations applicables et du niveau réel des revenus mondiaux de l'année précédente. Il ne s'agit ni d'une simulation personnalisée, ni d'un engagement sur un résultat fiscal.
Le profil que le plafonnement protège — patrimoine immobilier lourd, revenus courants faibles parce que le patrimoine financier est logé en capitalisation — est exactement celui qui le perd en quittant la France. Pour un client fortement immobilisé en France, ce poste doit être chiffré avanttout arbitrage sur le régime grec : il peut à lui seul renverser le résultat, et c’est le contre-argument le plus solide à l’expatriation que nous connaissions. Dans plusieurs dossiers, la conclusion honnête a été de conseiller de céder l’immobilier français avant le départ, ou de ne pas partir.
Point non tranché : l'article 22 § 8 est le seul angle d'attaque conventionnel contre l'IFI
Le texte, lui, est établi. L’article 22 de la convention, clause de non-discrimination, dispose à son § 8 : « Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination. » C’est une clause d’extension, non de restriction : la non-discrimination couvre donc l’IFI, alors même que l’article 2 ne vise que les impôts sur le revenu. Nous insistons parce que la lecture inverse circule, y compris dans des analyses professionnelles, et qu’elle referme la seule porte disponible.
Son effet utile, en revanche, n’est pas établi. L’exclusion des non-résidents du plafonnement de l’article 979 est-elle une discrimination au sens conventionnel ? Ou est-elle couverte par le § 6 du même article, qui réserve à chaque État le droit de ne pas accorder aux non-résidents « les déductions personnelles, les abattements et les réductions » qu’il consent à ses résidents ? Le plafonnement est-il une « réduction » au sens de ce § 6 ? C’est là que tout se joue, et nous n’avons trouvé ni jurisprudence ni doctrinesur l’articulation des deux paragraphes.
Notre position est double, et nous ne la présentons pas autrement. Nous ne bâtissons aucune projectionsur l’hypothèse favorable : nos chiffrages supposent le plafonnement perdu. Et nous ne refermons pas la question pour autant : pour un client dont l’IFI excède manifestement ses revenus, l’argument mérite d’être construit avec un avocat fiscaliste, le cas échéant par une réclamation contentieuse assumée comme telle. C’est un contentieux à ouvrir, pas une règle à appliquer.
Deux notes de complément. L’ENFIAgrec, impôt dû par le propriétaire à raison de la simple détention, entre par nature dans la catégorie de dettes déductibles du 4° du I de l’article 974 du CGI — ce point est sans objet tant que vous êtes non-résident, votre assiette IFI étant limitée aux biens français, mais il redevient utile au retour, lorsque l’assiette redevient mondiale. Et l’IFI de l’année du départ est déjà joué : le fait générateur se place au 1erjanvier, de sorte qu’un départ en cours d’année laisse subsister une imposition sur le patrimoine immobilier mondialau titre de cette année-là. Partir le 2 janvier ne sert donc à rien de ce point de vue ; c’est le sujet du chapitre 08.
La holding patrimoniale française, et un trou que nous ne comblons pas
Un cédant qui a logé le produit de sa cession dans une holding française se voit régulièrement présenter la nouvelle taxe de l’article 235 ter C du CGI, créée par la loi de finances pour 2026, comme un coût annuel de 20 % sur les actifs non affectés à une activité opérationnelle. Cette description est fausse dans le sens qui coûte le plus cher : annoncée ainsi, une holding détenant 5 M€ de portefeuille supporterait 1 M€ par an.
L’assiette est une liste fermée d’actifs somptuaires ou d’usage personnel : biens de chasse et de pêche, véhicules non affectés à une activité professionnelle et véhicules de tourisme, yachts et bateaux de plaisance, aéronefs, bijoux et métaux précieux, chevaux de course ou de concours, vins et alcools, logements dont la personne physique se réserve la jouissance. Le portefeuille de valeurs mobilières et les liquidités ne sont pas dans l’assiette. Conditions cumulatives : valeur vénale des actifs d’au moins 5 000 000 €, contrôle par une personne physique, produits passifs supérieurs à 50 % des produits d’exploitation et financiers. Application aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026.
Le point de territorialité mérite d’être connu, parce qu’il déjoue l’intuition : la condition de domiciliation fiscale en France de l’associé personne physique ne figure que dans la branche du texte visant les sociétés dont le siège est établi hors de France. Une holding de siège français contrôlée par un résident de Grèce reste donc redevable, si les autres conditions sont réunies. Une réserve, que nous assumons : la conjonction d’un taux annuel de 20 % appliqué à la valeur vénaled’un actif est inhabituelle, et le texte doit être relu ligne à ligne avant toute décision de restructuration. Ce qui est acquis en toute hypothèse : le portefeuille financier de la holding n’est pas taxé.
L'épargne salariale : nous ne la traitons pas, et nous le disons
Plan d’épargne entreprise, participation, intéressement, actionnariat salarié, actions gratuites, stock-options : le sort de ces enveloppes chez un non-résident n’a pas pu être établi sur source primairedans nos travaux. En particulier, l’article 182 A ter du CGI, qui institue une retenue à la source sur les gains d’actionnariat salarié réalisés par des non-résidents, n’a pas été vérifié et n’est mentionné ici que comme piste.
C’est une lacune, et nous préférons l’écrire que la combler par une généralité. Un dirigeant ou un cadre partant en Grèce avec un portefeuille d’actions gratuites en période de conservation, ou des plans de stock-options non levés, se trouve dans une situation où la chronologie du départ commande le régime applicable à chaque tranche. Ce sujet appelle un passage dédié, avec un avocat fiscaliste, et ne se traite pas par analogie avec le compte-titres.
La clause anti-abus de l’article 27, que nous citons plutôt que de l’ignorer
Un guide de cabinet régulé qui décrit une chronologie d’optimisation sans citer la clause anti-abus de la convention qu’il invoque prend un risque disproportionné, et le fait courir à son lecteur. L’article 27de la convention du 11 mai 2022 dispose : « Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention. »
La nuance utile, et elle est réelle : le simple transfert de résidence n’est pas, en lui-même, un « montage ou une transaction ». Choisir de vivre en Grèce et d’y être imposé n’est pas un abus, et la convention ne comporte ni clause de sauvegarde, ni clause excluant les personnes soumises à un régime fiscal privilégié ou forfaitaire. Ce que l’article 27 atteint, ce sont les opérations construites autour du transfert : interposition d’une entité sans substance, cession organisée à la seule fin de bénéficier de l’article 13 § 5, transformation d’un revenu en un autre pour changer d’article. La différence entre les deux se documente au moment où l’opération est faite, pas trois ans plus tard devant un vérificateur.
Ce que nous ne tranchons pas, et pourquoi c’est écrit
Ce chapitre comporte plus de réserves qu’aucun autre du guide. Ce n’est pas un défaut de préparation : c’est l’état réel du droit sur une convention de trois ans d’âge, dont l’administration n’a commenté qu’une partie et sur laquelle aucun contentieux publié n’a encore été rendu. Le tableau ci-dessous rassemble les points sur lesquels nous refusons de publier une réponse, avec l’enjeu chiffré de chacun.
| Point non résolu | Les lectures en présence | Enjeu | Ce qui manque pour trancher |
|---|---|---|---|
| Taux de prélèvements sociaux sur la location meublée d'un non-résident | 17,2 % · 18,6 % · 0 % | Jusqu'à 18,6 points sur les loyers meublés | La qualification du revenu au regard des a, c et d du I de l'article 164 B du CGI, et la doctrine correspondante |
| Le retraité titulaire d'une seule pension française est-il « à la charge d'un régime obligatoire français » ? | Oui selon la lettre du I ter (donc 17,2 %) · Non selon la présentation administrative (donc 7,5 %) | 9,7 points sur les revenus fonciers et les plus-values immobilières | Une position administrative ou une décision sur le retraité S1 résidant dans un autre État membre |
| Effet utile de l'article 22 § 8 de la convention sur le plafonnement de l'IFI | Discrimination prohibée · Différence couverte par le § 6 (déductions, abattements et réductions) | La totalité de la réduction de plafonnement, chaque année | Une jurisprudence ou une doctrine sur l'articulation des § 6 et § 8 |
| Taux et sort conventionnel d'un rachat d'assurance-vie | Prélèvement de l'article 125-0 A aux taux de droit commun · Article 11 (5 %) · Article 20 (Grèce seule, restitution) | De 0 à 12,8 % de la part de produits du rachat | Une prise de position sur la qualification conventionnelle des produits d'assurance-vie |
| Le prélèvement de solidarité de 7,5 % est-il couvert par la convention ? | Non nommé à l'article 2 § 3 · Liste introduite par « notamment », donc non exhaustive | 7,5 points non créditables en Grèce | Les commentaires administratifs sur l'article 2, ou une position de l'AADE |
| SCPI européennes détenues par un résident de Grèce | Revenu de source française imposable en France · Revenu d'immeuble étranger hors du champ français | Le régime d'imposition de toute la poche européenne | Une doctrine sur l'application du Protocole § 2 et du § 3 aux SCPI |
| Nature de la garantie attachée à la non-clôture du PEA au départ | Doctrine opposable au titre de l'article L. 80 A du LPF (instruction 5 I-3-12 du 8 mars 2012, reprise au BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20) · aucune disposition législative : l'article L. 221-32 du CMF est muet | Aucun tant que la doctrine est maintenue ; décisif si elle était rapportée | Rien sur le siège de la règle, qui est établi ; le point ouvert est la portée d'une garantie doctrinale en cas de changement de position administrative |
| Retenue de l'article 119 bis, 2 sur les dividendes logés dans un PEA de non-résident | Retenue applicable (l'exonération d'enveloppe est propre aux résidents) · Retenue écartée | 12,8 % sur les dividendes français du plan | Une source administrative ; la réponse retenue l'est par déduction |
| Épargne salariale et actionnariat salarié d'un non-résident | Aucune lecture établie | Non chiffré | L'article 182 A ter du CGI et sa doctrine, non vérifiés |
Le tri utile n’est donc pas entre « garder ou vendre » mais entre les actifs dont la France perd la maîtrise en partant — titres, PEA, produits financiers — et ceux dont elle la conserve intégralement : l’immobilier, sous toutes ses formes, directes et indirectes. Sur les seconds, l’expatriation ne règle rien : elle retire seulement les protections réservées aux résidents.
Chiffrer l'IFI et les prélèvements sociaux avant de décider
Ce sont les deux postes qui survivent au départ sans protection conventionnelle, et ce sont ceux que les présentations d'expatriation omettent le plus souvent. Nous les chiffrons dans les deux hypothèses d'affiliation sociale, à côté du coût grec, avant tout arbitrage sur une date de départ.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre présente une information éducative générale sur le traitement français du patrimoine conservé en France par une personne physique résidente fiscale de Grèce, à jour des textes publiés au 27 juillet 2026. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil en investissement personnalisé. Hagnéré Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291.
Les montants cités sont des illustrations construites sur des hypothèses explicites. Ils dépendent de la composition du patrimoine, du régime grec applicable, de la situation d’affiliation sociale et des textes en vigueur à la date de chaque opération. Aucun résultat fiscal n’est présenté comme acquis, et aucun rendement n’est promis.
Dix points de droit sont signalés comme non résolus. Ils le sont réellement, et quatre d’entre eux — le taux applicable à la location meublée, la qualification du retraité pris en charge par un régime français, le régime conventionnel des rachats d’assurance-vie et le sort des SCPI européennes — sont susceptibles de modifier substantiellement le résultat d’un dossier. Ils doivent être arbitrés avec un avocat partenaire spécialisé en fiscalité gréco-française avant toute décision, et non après. Enfin, une règle vaut pour tout ce chapitre : la convention applicable est celle du 11 mai 2022. Toute analyse conduite sur la convention du 21 août 1963, qui a cessé de produire ses effets au 1er janvier 2024 et dont des versions consolidées circulent encore en ligne, est fausse de bout en bout.
11. Acheter en Grèce : ce que chaque régime autorise et ce qu'il coûte
La demande arrive presque toujours dans cet ordre : on a repéré une maison, on veut savoir ce qu’elle coûtera à l’achat, et on demande incidemment s’il vaut mieux l’acheter « en direct ou dans la SCI ». L’ordre des questions est exactement inverse de l’ordre des enjeux. Le droit de mutation grec est de 3,09 % de la valeur imposable, et il ne mérite pas qu’on s’y attarde. C’est la structure de détention qui décide de tout : une société propriétaire d’un immeuble grec est présumée redevable d’un impôt annuel de 15 % de la valeur du bien, soit 150 000 € par an sur une maison d’un million. Le montage que l’on croyait accessoire est celui qui peut coûter le prix du bien en sept ans.
Le second contresens porte sur la revente. La Grèce n’impose pas la plus-value immobilière : l’article 41 de son code de l’impôt sur le revenu est suspendu jusqu’au 31 décembre 2026. Toute la documentation commerciale en fait un argument. Pour un vendeur resté résident fiscal français, c’est l’inversed’un avantage : la convention lui accorde, sur ce gain, un crédit d’impôt égal à l’impôt payé en Grèce. Impôt grec nul, crédit nul, imposition française intégrale. La suspension ne profite qu’à celui qui est résident de Grèce le jour de la vente.
Ce chapitre suit l’opération dans son ordre réel : qui peut acheter et où, ce que l’acte exige à peine de nullité, ce qu’il coûte, ce que la détention prélève chaque année, et ce que la sortie déclenche des deux côtés de la frontière. Les barèmes de l’ENFIA et de l’imposition des loyers grecs figurent au chapitre consacré à la fiscalité grecque courante : nous y renvoyons plutôt que de les répéter, et nous traitons ici ce qui est propre à l’opération immobilière et à son articulation avec le droit français.
Une précaution de méthode, parce qu’elle commande la lecture de tout ce qui suit. La base légale grecque de la fiscalité immobilière a été entièrement recodifiée le 18 juillet 2025par le Κώδικας Φορολογίας Περιουσίας, loi 5219/2025, ΦΕΚ Α΄ 130, dont l’article 124 abroge formellement les textes antérieurs : articles 1 à 8 de la loi 4223/2013 pour l’ENFIA, articles 1 à 20 de la loi 1587/1950 pour les droits de mutation, article 1 de la loi 1078/1980 pour l’exonération de première résidence. Le code de la TVA a lui aussi changé, la loi 5144/2024 remplaçant la loi 2859/2000. Une documentation qui cite encore ces références décrit un état du droit mort depuis un an, et si elle se trompe de code, elle se trompe généralement aussi de chiffre.
La même maison, cinq acheteurs, cinq additions
Le bien est identique. Ce qui change, c’est votre résidence fiscale au jour de l’acte, le régime grec auquel vous êtes admis, et l’identité du propriétaire juridique. Ces trois variables produisent des additions sans commune mesure.
| Votre situation au jour de l'achat | À l'acte | Charges annuelles de détention | Loyers grecs | Revente d'ici au 31 décembre 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Résident fiscal de France, résidence secondaire non louée | 3,09 % de la valeur imposable. Exonération « première résidence » exclue : elle suppose une installation en Grèce | ENFIA + taxe foncière communale, dus quelle que soit votre résidence. Le bien reste dans l'assiette de votre IFI mondial | Sans objet. Aucune présomption grecque de revenu ne joue tant que vous ne percevez rien en Grèce (art. 33 § 1 η ΚΦΕ) | Aucun impôt grec de plus-value. Crédit d'impôt français nul par voie de conséquence : la France impose intégralement |
| Résident fiscal de France, bien donné en location | Identique | Identiques. S'y ajoute le risque, non tranché, que le prix d'acquisition soit opposé comme présomption de revenu grec | Imposables en Grèce (art. 6 de la convention), barème foncier autonome. Déclarés en France, neutralisés par un crédit égal à l'impôt français | Identique. C'est la configuration la plus défavorable du tableau |
| Résident fiscal de Grèce, droit commun | 3,09 %, avec accès possible à l'exonération « première résidence » sous conditions | ENFIA, avec les réductions de l'article 13 dont certaines exigent la résidence fiscale grecque. Le bien grec sort de l'assiette de l'IFI | Barème foncier grec de 15 à 45 %, sur une assiette quasi brute | Aucun impôt grec, aucun impôt français : la convention attribue le gain à la Grèce, qui ne l'impose pas |
| Résident fiscal de Grèce sous le forfait des retraités (art. 5Β) ou des hauts patrimoines (art. 5Α) | Identique au droit commun grec | Identiques : aucun forfait ne couvre l'ENFIA, qui est un impôt sur la propriété et non sur le revenu | Le forfait ne couvre que le revenu de source étrangère. Un loyer grec est de source grecque : il reste au barème foncier de droit commun | Identique au droit commun grec |
| Détention par une société ou une entité juridique, quelle que soit votre résidence | 3,09 %, et entrée des titres dans le champ de l'exit tax française, sous ses conditions de seuil, s'ils sont constitués avant le départ | Présomption d'Ειδικός Φόρος Ακινήτων : 15 % par an de la valeur du bien, plus l'impôt complémentaire de 5,5 ‰. Exonérations possibles mais non établies pour une SCI française | Revenu d'activité économique en Grèce, jamais revenu de la propriété immobilière | L'article 41 vise les personnes physiques : le régime applicable à une société relève d'une autre analyse, que nous n'avons pas conduite |
Deux lignes de ce tableau méritent d’être lues ensemble. Le résident de France qui loue supporte l’ENFIA, l’IFI, un impôt grec assis sur un revenu presque brut, et ne récupère aucune économie française puisque le crédit d’impôt neutralise exactement l’impôt français : il paie l’impôt grec, pas moins d’impôt français. Le résident de Grèce, lui, sort le bien de son assiette IFI et vend sans impôt. L’écart entre ces deux lignes n’est pas marginal, et il ne se joue pas sur le bien : il se joue sur la date à laquelle vous transférez votre résidence.
Où un Français peut acheter, et la seule structure qui bloque
La documentation anglophone destinée aux acheteurs américains, britanniques ou golfiens présente les zones frontalières grecques comme une restriction visant « les étrangers ». Elle ne vise pas les citoyens de l’Union. L’article 25 § 1 de la loi 1892/1990 interdit tout acte entre vifs constituant un droit réel ou personnel sur un immeuble situé en zone frontalière au profit de personnes physiques ou morales « με ιθαγένεια ή έδρα εκτός των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών » : ayant leur nationalité ou leur siège hors des États membres de l’Union européenne etde l’Association européenne de libre-échange.
Un ressortissant français achetant en nom propre n’est donc jamais concerné, où que soit le bien. Ce que le texte atteint, c’est le siège : le critère est alternatif, nationalité ousiège. Une société britannique post-Brexit, une société des Émirats ou un trust américain détenus à 100 % par un Français relèvent de l’interdiction. Une société suisse, norvégienne, islandaise ou liechtensteinoise n’y relève pas, l’AELE étant expressément hors du champ. C’est un point que la plupart des synthèses françaises rapportent à l’envers, en supprimant les six mots qui sortent la Suisse de l’interdiction.
| Périmètre classé zone frontalière | Marchés patrimoniaux concernés |
|---|---|
| Nomes du Dodécanèse, de l'Évros, de la Thesprotie, de la Kastoria, du Kilkis, de Lesbos, de la Xanthi, de la Préveza, de la Rhodope, de Samos, de la Florina et de Chios | Rhodes, Kos, Symi, Patmos, Lesbos, Samos, Chios ; côte de Parga et Sivota |
| Îles de Θήρα (Santorin) et de Σκύρος | Santorin, l'un des deux marchés les plus recherchés du pays |
| Anciennes circonscriptions de Nevrokopi (Drama), de Pogoni et Konitsa (Ioannina), d'Almopia et Edessa (Pella), de Sintiki (Serres) | Épire intérieure, Macédoine |
| Anciennes communes d'Οθωνών, Μαθρακίου et Ερεικούσσης | Îles Diapontiques, au large de Corfou |
Ce que la zone frontalière change pour vous : non pas l'achat, mais la revente
Vous achetez sans autorisation. Votre acquéreur, lui, ne sera pas nécessairement européen. Sur Santorin, à Rhodes ou à Kos, une part significative de la demande au-dessus du million d’euros vient d’acquéreurs de pays tiers, qui devront obtenir la levée de l’interdiction par une commission dont le représentant du ministère de la Défense dispose d’un veto de fait. Ce n’est pas un obstacle théorique : c’est un délai, une incertitude, et un motif de renégociation. Un bien de même valeur situé à Paros ou à Milos, hors zone frontalière, n’a pas cette contrainte.
Nous n’avons pas pu établir la portée résiduelle d’un second corps de règles sur les zones frontalières, le décret-loi des 22-24 juin 1927, que les circulaires notariales grecques citent régulièrement à côté de la loi 1892/1990. Deux lectures circulent : il ne concernerait plus que des périmètres militaires résiduels, ou il conserverait une portée propre, cumulative. Nous ne tranchons pas. Ce point se vérifie auprès du notaire grec avant la promesse, bien par bien, et non après.
La signature : un numéro fiscal, un virement, et la nullité qui frappe le silence
Toute personne physique ou morale étrangère qui acquiert un immeuble grec ou en tire un revenu doit disposer d’un numéro fiscal grec (ΑΦΜ), sans lequel aucun acte ne peut être passé. Les particuliers non-résidents en font la demande auprès de l’administration fiscale hellénique par le portail myAADE ; les sociétés de l’Union par le portail du registre général du commerce ; les sociétés de pays tiers par myAADE, avec pièces notariées et apostille. Il faut le demander en amont, pas dans la semaine de la signature.
La règle suivante est la plus sévère du droit immobilier grec, et c’est celle sur laquelle les acheteurs étrangers se font le plus souvent prendre. L’article 20 § 8 de la loi 3842/2010 impose que le prix des ventes d’immeubles à titre onéreux soit payé exclusivement par moyens de paiement bancaires. La sanction n’est pas une amende.
Deux hypothèses de nullité de plein droit, et la seconde est celle que l'on ne voit pas venir
Texte de l’article 20 § 8 : « Συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο, στο οποίο καταγράφεται προκαταβολή ή μερική ή ολική εξόφληση του τιμήματος με μετρητά ή στο οποίο δεν καταγράφεται η εξόφληση του τιμήματος με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής, είναι αυτοδικαίως άκυρο ». L’acte notarié ou sous seing privé est nul de plein droit dans deux cas : s’il mentionne un acompte ou un paiement, partiel ou total, en espèces ; ou s’il ne mentionne pas le paiement du prix par moyen bancaire.
La seconde branche est celle qui fait les sinistres. Un acte parfaitement honnête, mais rédigé sans que le mode de règlement y figure, est nul, ne peut pas être transcrit et ne produit aucun effet juridique. La nullité est automatique et objective : elle ne dépend ni de l’intention des parties, ni de la bonne foi de l’acquéreur, ni d’une décision de justice. Un acompte de réservation remis en liquide à un agent, une soulte familiale réglée hors compte, un complément versé au vendeur en marge de l’acte produisent le même résultat s’ils y sont mentionnés.
Nous n’avons pas identifié la loi qui a procédé à la dernière modification de ce paragraphe : la règle est établie, son millésime exact ne l’est pas. Elle se fait confirmer par le notaire grec, qui en est le gardien professionnel.
Sur les pièces exigées à la vente, nous préférons dire ce que nous n’avons pas vérifié. Les praticiens grecs citent constamment un certificat attestant que le bien a été déclaré et l’ENFIA acquitté pour les cinq années précédentes, une attestation d’ingénieur certifiant l’absence de constructions illégales ou leur régularisation, un certificat de performance énergétique, un quitus fiscal du vendeur, un plan topographique, un certificat de non-inscription au cadastre forestier et l’inscription au cadastre. Nous n’avons pas pu rattacher chacune de ces exigences à son texte. Ce que nous avons établi tient en deux points : la déclaration de droits de mutation est rédigée par le notaire et déposée auprès du service fiscal compétent, et des pièces supplémentaires ne sont demandées à l’acquéreur que s’il sollicite l’exonération de première résidence. Le reste relève du notaire grec et de l’avocat, dont l’intervention est l’usage constant dans les acquisitions étrangères.
Nous ne publierons pas non plus de coût de transaction global. Les sources professionnelles grecques donnent une fourchette de 7 à 11 % tous frais confondus, honoraires notariaux, avocat, agence et transcription compris. Le barème des honoraires notariaux est fixé par arrêté interministériel que nous n’avons pas lu : publier un pourcentage global sans ce barème, c’est recopier une fourchette de site commercial et la faire passer pour une donnée. Le seul poste que nous chiffrons ci-dessous est celui qui résulte d’un texte.
3,09 % à l’acte, et la TVA que personne ne paie jusqu’au 31 décembre 2026
Le droit de mutation à titre onéreux (φόρος μεταβίβασης ακινήτων) est fixé par l’article 27 du code de la fiscalité du patrimoine à 3 % de la valeur imposable. S’y ajoute un impôt additionnel de 3 % assis non sur la valeur mais sur l’impôt lui-même, au profit des communes : la charge effective est de 3,09 % de la valeur imposable. Deux taux réduits existent : la moitié, soit 1,5 %, pour les échanges obligatoires de parcelles contiguës, les fusions de sociétés anonymes, l’expropriation forcée et les échanges de biens de valeur égale ; le quart, soit 0,75 %, pour le partage entre coïndivisaires et l’attribution aux associés lors de la dissolution.
L’assiette n’est pas le prix : c’est la plus élevée du prix et de la valeur objective administrative. L’article 25 § 1 du même code le dit sans ambiguïté : « Σε περίπτωση που το τίμημα σε συμβολαιογραφική πράξη ή το εκπλειστηρίασμα … είναι μεγαλύτερο από την αξία των άρθρων 4 και 5, ο φόρος επιβάλλεται στη μεγαλύτερη αξία ». Un prix négocié sous la valeur objective ne réduit donc pas l’impôt ; un prix supérieur l’augmente.
Une maison de 900 000 € : le seul poste que le texte permet de chiffrer
Prix convenu ................................... 900 000 €
Valeur objective administrative (hypothèse) .... 760 000 €
Assiette retenue : la plus élevée (art. 25 § 1) . 900 000 €
Droit de mutation, art. 27
Impôt principal 3 % ........................... 27 000 €
Impôt additionnel communal 3 % de l'impôt ....... 810 €
----------
Charge effective, soit 3,09 % de l'assiette .... 27 810 €
Non chiffré ici, faute de barème lu :
honoraires notariaux, honoraires d'avocat,
commission d'agence, droits de transcription
et frais de cadastre.
Si le même bien était neuf et la suspension de TVA levée :
TVA à 24 % au lieu du droit de mutation ....... 216 000 €- Assiette :la plus élevée du prix convenu et de la valeur objective (art. 25 § 1 de la loi 5219/2025)
- Écart entre régime de TVA et régime de droit de mutation :20,91 points de la valeur, soit 188 190 € sur cet exemple
- Ce que l'exemple ne comprend pas :aucun frais d'intermédiation, aucune fiscalité de détention, aucun impôt français
Illustration construite sur une hypothèse explicite de valeur objective, qui est le seul chiffre non textuel de ce calcul. Nous n'avons pas pu établir la date de la dernière révision générale des prix de zone (αντικειμενικές αξίες), ni le calendrier de la prochaine : cette valeur se vérifie bien par bien auprès du notaire, et elle commande à la fois le droit de mutation, l'ENFIA et les droits de succession. La ligne « TVA » n'est pas due en 2026 : elle mesure ce que la levée de la suspension coûterait sur une acquisition dans le neuf.
La livraison d’un bâtiment achevé ou en cours d’achèvement est en principe soumise à la TVA au taux normal de 24 % lorsque le permis de construire a été délivré ou révisé à compter du 1er janvier 2006. Ce régime est suspendu. La suspension figure à l’article 70 du nouveau code de la TVA, la loi 5144/2024, ΦΕΚ Α΄ 162 du 11 octobre 2024 : « αναστέλλεται υποχρεωτικά έως την 31η.12.2026, η εφαρμογή του Φ.Π.Α. στα ακίνητα », sur demande du constructeur assujetti et de façon obligatoire pour tous les biens invendus relevant du permis concerné. Le § 2 du même article ajoute que les suspensions déjà accordées et expirant au 31 décembre 2025 sont prorogées d’office. Pendant la suspension, la mutation supporte les 3,09 % de droit de mutation en lieu et place de la TVA.
Une acquisition dans le neuf livrable en 2027 porte un aléa de 20,91 points
La suspension expire le 31 décembre 2026. Une prorogation à 2027 a été présentée par la presse économique grecque de juillet 2026 comme une intention gouvernementale, sans calendrier annoncé et sans texte déposé. Ce n’est pas du droit voté, et nous ne l’écrivons pas comme tel. Le dispositif de suspension existe depuis 2019 et il a été reconduit par prorogations successives, toujours décidées peu avant l’échéance, en fin d’année pour l’année suivante.
Pour un client qui signe en 2026 une vente en état futur d’achèvement livrable en 2027, cet aléa n’est pas une nuance de rédaction : c’est l’écart entre 3,09 % et 24 % du prix. Il se traite dans le contrat, par une clause qui répartit la charge fiscale entre vendeur et acquéreur selon le régime applicable à la date de la livraison, et par une vérification de la situation du permis de construire au regard de la suspension. C’est un point de rédaction pour l’avocat grec, à soulever avant la signature du compromis.
« Première résidence » : ouverte à un citoyen de l’Union, accordée une seule fois
L’exonération de droits de mutation pour l’acquisition d’une première résidence est codifiée aux articles 40 à 44 de la loi 5219/2025. Précision qui n’est pas bibliographique : l’article 45, que plusieurs sources rattachent au même bloc, est une exonération autonome réservée aux acquisitions en Thrace, sans rapport avec la première résidence.
L’article 42 énumère les bénéficiaires, et les citoyens de l’Union européenne et de l’Espace économique européen y figurent expressément, aux côtés des Grecs, des membres de la diaspora d’Albanie, de Turquie et des États de l’ex-URSS, des réfugiés reconnus et des ressortissants de pays tiers titulaires du statut de résident de longue durée. La nationalité française ne fait donc obstacle à rien. La condition tient à l’installation : le texte lu dit « εφόσον ο αγοραστής κατοικεί μόνιμα στην Ελλάδα ή προτίθεται να εγκατασταθεί σε αυτή », l’acquéreur réside à titre permanent en Grèce ou a l’intention de s’y installer.
| Situation de l'acquéreur | Valeur de logement exonérée | Valeur de terrain à bâtir exonérée |
|---|---|---|
| Personne seule | 200 000 € | 50 000 € |
| Marié ou partenaire d'un pacte de vie commune | 250 000 € | 100 000 € |
| Marié, avec une invalidité d'au moins 67 % | 275 000 € | — |
| Majoration par enfant, pour les deux premiers | + 25 000 € | + 10 000 € |
| Majoration par enfant, à partir du troisième | + 30 000 € | + 15 000 € |
La condition de non-propriété est celle qui élimine le plus de dossiers, et sa traduction courante est fausse. Le texte n’apprécie pas l’existence d’un autre logement au niveau de la « commune » mais d’une « δημοτική ενότητα ή δημοτική κοινότητα » de plus de 3 000 habitants, c’est-à-dire d’une unité municipale ou d’une communauté municipale. La différence est de taille : le δήμος issu de la réforme Καλλικράτης est une entité très large, souvent l’équivalent d’une intercommunalité française, quand la δημοτική ενότητα correspond à l’ancienne commune ou au quartier. Traduire par « commune » conduit à écarter des dossiers éligibles.
Deux questions que nous ne tranchons pas, et dont l'une commande l'éligibilité de la quasi-totalité de nos clients
Un logement détenu hors de Grèce fait-il obstacle ? C’est la question déterminante pour un Français propriétaire de sa résidence principale en France, qui achète en Grèce en s’y installant. L’article 40 § 1 rattache la condition de non-propriété à une unité municipale grecque, ce qui plaide en faveur d’une condition purement grecque. Aucune source que nous ayons consultée ne le dit expressément, et l’enjeu est de 6 180 € à 7 725 € d’impôt selon le plafond applicable. Ce point se fait trancher par un notaire ou un avocat fiscaliste grec avant la promesse : la réponse conditionne la rédaction de l’acte, pas seulement le chiffrage.
Le délai de deux ans pour s’installer. Il est cité partout. Le texte de l’article 42 que nous avons lu ne comporte aucun délai : il exige que l’acquéreur réside en Grèce ou ait l’intention de s’y établir, sans plus. Le délai de deux ans figure bien au code, mais à un autre endroit que celui où on le cherche : à l’article 44, Ενότητα Β. Si l’acquéreur ne s’installe pas en Grèce dans les deux ans de l’achat, il doit déposer une déclaration dans les six mois suivant l’expiration de ce délai et acquitter le droit, calculé sur la valeur du bien au jour du dépôt. Un achat réalisé avant l’installation effective est donc possible, mais il est daté : le calendrier de l’installation devient une condition de l’exonération, et non une intention.
Reste le point que la documentation commerciale omet systématiquement, et qui compte pour un expatrié dont le projet évolue. L’article 43 § 1 est catégorique : « Η απαλλαγή από τον φόρο για αγορά κατοικίας ή οικοπέδου παρέχεται μία φορά » — l’exonération est accordée une seule fois. Le § 2 ouvre une porte étroite : une nouvelle exonération est possible si les biens détenus au jour du nouvel achat ne répondent plus aux besoins de logement de la famille, et si l’acquéreur dépose une déclaration et acquitte en une fois l’impôt correspondant à la valeur du bien précédemment exonéré, calculé « με τη χρήση των συντελεστών που ίσχυαν κατά τον χρόνο χορήγησης της πρώτης απαλλαγής », avec les taux en vigueur au jour de la première exonération. La seconde exonération suppose donc la restitution de la première. S’y ajoute l’obligation de conserver le bien pendant cinq ans (article 44), sous peine de déchéance. Un client qui arrive, achète petit pour tester l’installation, puis rachète plus grand deux ans plus tard, paie deux fois.
Fixer la date d'achat par rapport à la date de résidence, pas l'inverse
Acheter avant ou après le transfert de résidence change le sort de l'IFI, l'accès à l'exonération de première résidence, le traitement des loyers et le coût de la revente. Nous chiffrons les deux calendriers sur votre dossier, et nous faisons trancher par un conseil grec les qualifications qui relèvent de son ressort.
Détenir : ce qui est traité ailleurs, et les quatre choses qui restent ici
Le calcul de l’ENFIA, avec ses trois seuils qui ne coïncident pas, ses coefficients d’ancienneté, d’étage et de façade, ses réductions, et le barème d’imposition des loyers grecs de 15 à 45 % sur une assiette quasi brute, figurent au chapitre consacré à la fiscalité grecque courante. Nous n’y revenons pas. Quatre points relèvent en revanche de l’articulation franco-grecque, et ils ne sont traités nulle part ailleurs.
L’ENFIA frappe le propriétaire au 1er janvier, quelle que soit sa résidence fiscale. Un résident de France propriétaire d’une maison à Paros le paie comme un résident grec, et aucune convention ne l’en dispense : la convention du 11 mai 2022 s’applique aux impôts sur le revenu, son article 2 ne couvre aucun impôt sur le capital. Une seule réduction est réellement utile à un patrimoine significatif : celle attachée à l’assurance du logement contre le séisme, l’incendie et l’inondation, qui vaut 20 % d’ENFIA en moins jusqu’à 500 000 € de valeur imposable et 10 % au-delà. Cette réduction n’est pas de source réglementaire : elle figure au § 5 de l’article 10 de la loi 5219/2025, qui vise les « κατοικίες φυσικών προσώπων » sans condition de résidence fiscale, là où les réductions de l’article 13 §§ 1 et 2 exigent expressément des « φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας » : le silence est ici significatif. Deux conditions, en revanche, se vérifient contrat en main et éliminent beaucoup de polices : la couverture doit porter sur la totalité de la valeur du bien, la valeur de reconstruction du bâti ne pouvant être retenue à moins de 1 000 € le mètre carré, et l’assurance doit avoir couru au moins trois mois sur l’année précédente, la réduction étant proratisée en deçà d’une année pleine. Les réductions générales de l’article 13 § 3 sont, elles, ouvertes à un non-résident sans condition de résidence fiscale, mais elles s’éteignent à 400 000 € de patrimoine immobilier : elles jouent sur une maison de village, pas sur la clientèle de ce guide.
Le bien grec est dans l’assiette de l’IFI d’un résident de France, qui est imposé sur son patrimoine immobilier mondial, et la convention ne prévoit aucun crédit puisqu’elle ne couvre pas les impôts sur la fortune. Cette phrase est presque toujours écrite plus sèchement qu’elle ne le mérite, et quatre précisions doivent l’accompagner.
| Ce que l'on lit couramment | Ce que les textes permettent d'écrire |
|---|---|
| « L'ENFIA n'est pas déductible de l'IFI » | L'ENFIA est un impôt dû à raison de la simple détention de la propriété, à la charge du propriétaire au 1er janvier et non de l'occupant. Il entre par nature dans la catégorie de dettes déductibles du 4° du I de l'article 974 du CGI, dont le BOFiP cite la taxe foncière comme exemple type (BOI-PAT-IFI-20-40-10, § 210), et ni le texte ni la doctrine ne restreignent cette catégorie aux impositions françaises. Point à faire confirmer : aucune doctrine ne vise nommément un impôt foncier étranger |
| « Il n'existe aucun mécanisme d'élimination entre ENFIA et IFI » | Aucun crédit conventionnel, c'est exact. Mais le droit interne français prévoit, hors convention, l'imputation sur l'IFI des impôts étrangers « dont les caractéristiques sont similaires » à celles de l'IFI (art. 980 du CGI ; BOI-PAT-IFI-20-40-10, § 80). L'éligibilité de l'ENFIA à ce mécanisme est une question ouverte, et c'est précisément pourquoi la négative absolue ne peut pas être écrite |
| « La convention ne concerne pas l'ENFIA » | Pour la répartition et l'élimination, c'est exact. Mais l'échange de renseignements (art. 24 § 1) et l'assistance au recouvrement (art. 25 § 1) ne sont, eux, « pas limités par les articles 1 et 2 » et visent les impôts « de toute nature ou dénomination » : le Trésor français peut être saisi du recouvrement d'une créance d'ENFIA impayée, et réciproquement |
| « En devenant résident grec, on garde son IFI » | Non : un non-résident n'est imposable à l'IFI que sur ses biens immobiliers situés en France (art. 964 du CGI). Le bien grec sort de l'assiette. Pour un détenteur d'immobilier international, c'est l'un des effets patrimoniaux les plus lourds du transfert de résidence |
Les loyers grecs d’un résident de France sont imposables en Grèce : l’article 6 § 1 de la convention attribue les revenus de biens immobiliers à l’État de situation, et son § 3 vise expressément la location et « toute autre forme d’exploitation », ce qui couvre la location meublée touristique. Ils sont aussi déclarés en France, où l’article 21 § 1 a) i) accorde un crédit d’impôt égal à l’impôt français correspondant à ces revenus, à condition que le bénéficiaire soit effectivement soumis à l’impôt grec. Le résultat est une neutralisation, pas une exonération : les loyers restent pris en compte pour la détermination du taux effectif applicable à vos autres revenus. Le chapeau du même paragraphe ajoute une règle que l’on oublie : « l’impôt grec n’est pas déductible de ces revenus ». Les loyers entrent donc bruts d’impôt grec dans le revenu français, le crédit n’intervenant qu’ensuite.
La CSG et la CRDS sont-elles neutralisées par le même crédit ? Nous ne le savons pas, et l'enjeu est de 17,2 points
La convention range expressément, à son article 2 § 3 a) iv), « les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale » parmi les impôts français couverts. C’est une clause rare, et elle a une conséquence logique : si le crédit de l’article 21 § 1 a) i) est égal au « montant de l’impôt français correspondant à ces revenus », et si l’impôt français inclut par définition conventionnelle la CSG et la CRDS, alors les prélèvements sociaux dus sur des loyers grecs devraient être neutralisés au même titre que l’impôt sur le revenu.
C’est la lecture du texte. Elle n’a pas été confrontée à la doctrine administrative française, et nous n’avons pas identifié de commentaire du BOFiP traitant spécifiquement de l’imputation de ce crédit sur les prélèvements sociaux. Sur des loyers grecs de 40 000 €, l’écart entre les deux lectures est de 6 880 € par an, les revenus fonciers supportant 17,2 % de prélèvements sociaux. Nous ne tranchons pas, et un dossier dont l’équilibre dépend de cette réponse doit la faire sécuriser par un avocat fiscaliste avant l’acquisition.
Les présomptions grecques de revenu (τεκμήρια) constituent le quatrième point, et il est asymétrique. L’article 33 § 1 η) du code grec de l’impôt sur le revenu écarte les dépenses objectives de l’article 31 pour la personne physique résidente fiscale à l’étranger ; et il écarte les dépenses d’acquisition d’actifs de l’article 32 pour cette même personne « εφόσον δεν αποκτά εισόδημα στην Ελλάδα », à condition qu’elle ne tire aucun revenu en Grèce. Un résident de France qui achète une maison de vacances et n’y perçoit rien est donc protégé : ni la possession du bien, ni le prix payé ne feront présumer un revenu grec imposable. Le jour où il la met en location, il tire un revenu en Grèce, et la protection contre les dépenses d’acquisition de l’article 32 tombe à la lettre du texte. Le prix d’acquisition pourrait alors, en théorie, lui être opposé comme présomption de revenu. Nous n’avons trouvé aucune doctrine administrative grecque sur cette articulation ni sur le régime de justification des fonds venus de l’étranger. L’enjeu, sur une acquisition de 800 000 €, est trop élevé pour être traité par déduction : il se pose à un fiscaliste grec avant l’achat, pas à la réception de l’avis d’imposition.
Le golden visa ne vous concerne pas ; il concerne votre acheteur
Le titre institué par l’article 100 du code grec de l’immigration, la loi 5038/2023, est une μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή réservée aux « πολίτες τρίτων χωρών », ressortissants de pays tiers. Un citoyen de l’Union dispose déjà d’un droit de séjour supérieur au titre de la libre circulation. Aucun Français ne peut ni ne doit demander ce titre, et une offre de service qui le propose à un client français indique surtout que l’interlocuteur n’a pas ouvert le texte.
Il y a néanmoins trois raisons de connaître ce dispositif. Le conjoint, l’enfant majeur ou l’associé non ressortissant de l’Union peut, lui, en relever. Les seuils conditionnent la composition de la demande sur les marchés où vous achetez et où vous revendrez. Et l’interdiction de location courte durée attachée aux biens acquis sous ce régime retire une partie du parc du marché saisonnier.
| Zone | Seuil minimal d'investissement | Conditions propres |
|---|---|---|
| Région de l'Attique dans son ensemble, unités régionales de Thessalonique, de Mykonos et de Thira (Santorin), et îles de plus de 3 100 habitants au dernier recensement | 800 000 € | Un bien unique, surface minimale de 120 m² de pièces principales, pleine propriété et possession, paiement intégral du prix avant le dépôt de la demande |
| Reste du pays | 400 000 € | Mêmes conditions |
| Changement d'affectation d'un bien vers l'usage d'habitation ; restauration d'un bâtiment classé ; reconversion d'un bâtiment industriel vacant depuis cinq ans | 250 000 € | La limite de 120 m² ne s'applique pas. Pour la variante « changement d'affectation » : conversion intervenue après le 5 avril 2024 et avant le dépôt, portant sur les espaces principaux, attestée par un rapport technique d'ingénieur ; instruction en 50 jours |
Ce que le titre ne donne pas est plus utile que ce qu’il donne. Il n’ouvre aucun accès au marché du travail : les sources administratives grecques sont explicites, « investor residence permits do not establish a right of access to any form of employment ». Il interdit la location courte durée du bien (« απαγορεύεται να εκμισθώνονται βραχυχρόνια »), sous peine de révocation du titre et d’une amende administrative autonome de 50 000 € — montant fixe, et non une fourchette de 50 000 à 150 000 € comme on le lit souvent. Cette amende de 50 000 € frappe indifféremment la location courte durée et l’usage du bien comme siège ou succursale d’entreprise lorsqu’il a été acquis sous la variante « changement d’affectation ». L’amende de 150 000 € est propre à la seule variante « bâtiment classé » : défaut d’achèvement de la restauration, exigé pour le premier renouvellement du titre, et vente du bien avant cet achèvement, vente que le texte frappe au surplus de nullité. La revente pendant la validité du titre emporte révocation. Et surtout, ce n’est pas une résidence fiscale : le titre autorise le séjour, il ne crée aucun rattachement fiscal et n’ouvre par lui-même aucun régime d’imposition privilégiée. Les régimes des articles 5Α, 5Β et 5Γ obéissent à leurs propres conditions, traitées dans les chapitres qui leur sont consacrés. Sur la naturalisation et sur les droits de circulation dans les autres États Schengen, nous n’avons rien vérifié et nous n’écrivons donc rien.
Ce que les seuils changent sur le marché où vous achetez
Le relèvement à 800 000 € en Attique, à Thessalonique, à Mykonos, à Santorin et sur les îles de plus de 3 100 habitants a redirigé la demande non européenne. Un propriétaire qui vend dans ces zones voit la part de sa demande étrangère motivée par le titre de séjour se concentrer au-dessus de 800 000 €. Un acquéreur qui achète entre 400 000 et 800 000 € dans ces mêmes zones achète sur un segment que cette demande a déserté.
C’est une observation sur la composition de la demande, pas une prévision de prix, et nous ne la présentons pas autrement. Elle a une conséquence pratique unique et suffisante : la fourchette de valeur dans laquelle vous vous positionnez détermine à qui vous pourrez revendre, et cette question se pose à l’achat.
Loger le bien dans une société : 15 % par an, et une question que nous ne tranchons pas
C’est le point de ce chapitre qui peut, à lui seul, détruire un patrimoine, et il est absent de la quasi-totalité de la documentation française sur l’immobilier grec. L’article 18 de la loi 5219/2025 institue un Ειδικός Φόρος Ακινήτων — impôt spécial sur les biens immobiliers — frappant à hauteur de « φόρο δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί της αξίας », soit 15 % par an de la valeur du bien, toute personne morale ou entité juridique titulaire d’un droit de propriété ou d’usufruit sur un immeuble situé en Grèce. Sur une maison d’un million d’euros, c’est 150 000 € par an. Une SCI française, une société luxembourgeoise, une holding suisse ou un trust entrent dans le champ, et l’article 21 § 1 b) vise nommément « les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée ayant pour objet statutaire l’achat, la gestion, l’investissement et l’exploitation d’immeubles », c’est-à-dire l’équivalent fonctionnel d’une SCI.
Des exonérations existent, et elles se répartissent en deux régimes. Le § 2de l’article 18 exonère, quel que soit le pays du siège, les sociétés cotées sur un marché réglementé, celles dont les revenus d’activité en Grèce excèdent les revenus immobiliers, les entreprises maritimes, les organismes publics, religieux et d’utilité publique, les fonds d’assurance, les OPC et les fonds d’investissement alternatifs. Le § 3exonère, à condition que le siège statutaire soit en Grèce ou dans un autre État de l’Union, les sociétés anonymes à actions nominatives, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés de personnes dont les parts remontent jusqu’à des personnes physiques titulaires d’un numéro fiscal grec ; le § 4 étend ce régime aux sièges hors Union, hors États non coopératifs. Deux caractéristiques procédurales décident du sort du dossier. La charge de la preuve pèse sur celui qui invoque l’exonération (§ 5). Et la déclaration annuelle de l’article 21, due par les redevables, par les sociétés anonymes et à responsabilité limitée ayant l’immobilier pour objet statutaire et par certaines catégories exonérées, se dépose jusqu’au 20 mai inclus, l’impôt correspondant étant acquitté en une fois avec elle.
Le point sur lequel nous ne formulons aucune recommandation, et pourquoi
Le texte tranche plus de choses qu’on ne le lit. L’exonération qui intéresse une structure patrimoniale n’est pas au § 2 de l’article 18 mais à son § 3, ouvert aux entités dont le siège statutaire se trouve en Grèce ou dans un autre État de l’Union — ce qui est le cas d’une SCI française — et il ne se limite pas aux actions : sa lettre b) vise les εταιρείες περιορισμένης ευθύνης dont les μερίδια appartiennent à des personnes physiques, et sa lettre c) les προσωπικές εταιρείες dont les εταιρικές μερίδες leur appartiennent, dans les deux cas « με την προϋπόθεση ότι τα φυσικά πρόσωπα έχουν αριθμό φορολογικού μητρώου στην Ελλάδα ». L’absence d’actions n’est donc pas un obstacle, et l’obligation, pour chaque associé personne physique, d’obtenir un ΑΦΜ grec est établie par le texte. Le § 4 étend le même régime aux sociétés dont le siège est hors Union, à l’exclusion des États non coopératifs. Ce qui reste ouvert est étroit et se traite en dossier : sous laquelle des lettres b) ou c) l’administration hellénique range une société civile française, et quelles pièces elle exige au titre de la décision AADE Α. 1014 du 29 janvier 2026, prise en application du § 8 de l’article 18. Ce point se discute avec nos avocats partenaires spécialisés en fiscalité gréco-française, dont le cabinet organise la mise en relation.
Nous n’écrivons donc ni que la SCI est exonérée, ni qu’elle ne l’est pas. Nous écrivons que la présomption d’assujettissement est de 15 % par an, que la preuve contraire incombe au contribuable, et qu’aucune recommandation de détention sociétaire d’un bien grec ne doit être formulée avant que ce point ne soit tranché par un fiscaliste hellénique, par écrit, dans votre dossier. C’est un point sur lequel une réponse orale ne suffit pas : l’exposition annuelle excède le rendement locatif de la plupart des biens.
Le chiffre de 5,5 pour mille que l’on trouve parfois cité comme « le coût de la détention sociétaire en Grèce » est l’impôt complémentaire de l’article 12, dû par les personnes morales en sus de l’impôt principal, ramené à 1 pour mille pour les immeubles affectés à une activité économique effective. Il ne mesure pas la charge de détention : il en omet le poste principal, et il est faux d’un facteur vingt-sept.
Le second effet de la détention sociétaire se produit du côté français, et il est symétriquement défavorable. L’exit tax de l’article 167 bis du CGI porte sur les droits sociaux, valeurs mobilières, titres et droits : elle ne frappe pas les immeubles détenus en direct. Un Français qui transfère sa résidence en Grèce ne déclenche aucune exit tax du seul fait qu’il possède un immeuble, en France ou en Grèce. En revanche, le sort des parts dépend du régime fiscal de la société, et cette distinction commande tout. Les parts d’une société relevant des articles 8 à 8 ter du CGI dont l’actif est principalement immobilier — une SCI à l’impôt sur le revenu, précisément — relèvent de l’article 150 UB du CGI, et non du 1 du I de l’article 150-0 A auquel renvoie l’article 167 bis : elles sont hors du champ de l’exit tax, ce que la réponse ministérielle Frassa du 10 mars 2016 a confirmé sans réserve. Ce n’est que lorsque la société est soumise à l’impôt sur les sociétés, par nature ou sur option, que ses titres relèvent de l’article 150-0 A et entrent dans l’assiette de l’exit tax sous ses conditions de seuil. Loger un immeuble grec dans une SCI à l’impôt sur le revenu ne crée donc aucune exposition à l’exit tax ; le faire dans une structure soumise à l’IS en crée une. Le chapitre consacré à l’année du départ détaille le mécanisme du sursis, automatique pour la Grèce, et les délais de dégrèvement.
Détention directe, en nom propre
Aucun Ειδικός Φόρος Ακινήτων : l'article 18 vise les personnes morales et entités juridiques. Aucune entrée dans l'assiette de l'exit tax du fait de l'immeuble. Loyers relevant du revenu de la propriété immobilière, avec le forfait de 5 % et le barème autonome. Plus-value de cession relevant de l'article 41, aujourd'hui suspendu. La transmission de l'immeuble relève de l'impôt successoral grec, aucune convention successorale ne liant la France et la Grèce : ce point est traité au chapitre consacré à la transmission.
Détention par une société
Présomption d'assujettissement à 15 % par an de la valeur, exonérations à prouver par déclaration annuelle avant le 20 mai, conditions non établies pour une SCI française. Impôt complémentaire de 5,5 ‰ en sus. Revenus locatifs toujours qualifiés de revenus d'activité économique. Titres entrant dans le champ de l'exit tax au départ de France, et relevant, à la cession, de l'article 13 § 4 de la convention si plus de 50 % de leur valeur provient d'immeubles grecs à un moment quelconque des 365 jours précédents.
Sur ce dernier point, une précision qui joue en sens inverse et qui intéresse les dirigeants. L’article 13 § 4 de la convention dispose que les gains tirés de la cession de titres à prépondérance immobilière « sont imposables » dans l’État de situation des immeubles : c’est une imposition non exclusive, l’État de résidence conservant son droit et éliminant la double imposition. Et sa dernière phrase, presque toujours tronquée, neutralise du test des 50 % « les biens immobiliers affectés par une telle société, fiducie ou entité à sa propre activité d’entreprise ». Une société hôtelière, industrielle ou d’exploitation propriétaire de ses murs sort donc généralement du § 4 pour relever du § 5, qui attribue l’imposition au seul État de résidence du cédant. La distinction entre société patrimoniale et société d’exploitation, familière au droit français, se retrouve ici avec des conséquences directes.
Nous ne recommandons pas de structure de détention avant l'avis écrit d'un conseil grec
Sur la détention sociétaire d'un immeuble grec, l'exposition annuelle présumée est de 15 % de la valeur du bien et les conditions d'exonération applicables à une société civile française ne sont pas établies. Nous instruisons le dossier, nous exposons les deux branches, et nous faisons trancher localement avant toute décision.
Revendre : la suspension grecque ne profite qu’au résident grec
L’article 41 du code grec de l’impôt sur le revenu soumet la plus-value de cession d’un bien immobilier par une personne physique à un impôt de 15 % (article 43), la plus-value étant la différence entre le prix d’acquisition et le prix de vente. Deux atténuations l’accompagnent : un coefficient de décote décroissant selon la durée de détention, de 100 % la première année à 60 % à partir de vingt-six ans, et un abattement de 25 000 € sur la plus-value lorsque le contribuable a détenu le bien au moins cinq ans. L’exclusion, souvent citée, des biens acquis avant le 1er janvier 2013 ne figure pas dans le texte que nous avons lu : nous ne la reprenons pas.
Cet article ne s’applique pas. L’article 72 § 33 a) du même code dispose : « Η ισχύς του άρθρου 41 αναστέλλεται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2026 ». En 2026, la cession d’un bien immobilier grec par une personne physique ne supporte aucun impôt grec de plus-value. La suspension est reconduite sans interruption depuis 2015, la dernière prorogation résultant de l’article 90 de la loi 5162/2024. Aucune prorogation au-delà du 31 décembre 2026 ne figure au texte, et l’intention gouvernementale rapportée par la presse en juillet 2026 n’est pas du droit voté.
Voici le mécanisme que la documentation commerciale n’expose jamais, parce qu’il retourne son argument. L’article 13 § 1 de la convention attribue à la Grèce l’imposition des gains tirés de l’aliénation d’un immeuble grec. Pour éliminer la double imposition, l’article 21 § 1 a) distingue deux catégories de revenus : le i) accorde un crédit égal à l’impôt français, le ii) un crédit égal au montant de l’impôt payé en Grèce, plafonné à l’impôt français. Les plus-values de l’article 13 § 1 figurent expressément dans la liste du ii).
La même villa, le même gain, deux vendeurs
Acquisition en 2016 ........................... 700 000 €
Cession en 2026 ............................. 1 200 000 €
Plus-value brute .............................. 500 000 €
VENDEUR RESIDENT FISCAL DE GRECE
Impôt grec : article 41 suspendu .................. 0 €
Impôt français : le gain est attribué à la Grèce
par l'article 13 § 1, et le cédant n'est pas
résident de France ................................ 0 €
---------
Charge totale ..................................... 0 €
VENDEUR RESTE RESIDENT FISCAL DE FRANCE
Impôt grec : article 41 suspendu .................. 0 €
Crédit conventionnel, art. 21 § 1 a) ii) :
égal à l'impôt payé en Grèce ...................... 0 €
Imposition française du gain, droit interne,
avant abattements pour durée de détention
et avant surtaxe .............................. 181 000 €
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Charge totale ................................. 181 000 €- Hypothèse de calcul français :19 % d'impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux sur les plus-values immobilières, appliqués à la plus-value brute
- Ce qui n'est pas intégré :abattements pour durée de détention, surtaxe des plus-values élevées, frais et travaux majorant le prix d'acquisition
- Effet de la suspension grecque sur le résident de France :elle supprime le crédit d'impôt : moins la Grèce impose, plus la France impose
Illustration construite sur des hypothèses explicites. Le mécanisme conventionnel est établi : article 13 § 1 et article 21 § 1 a) ii) de la convention du 11 mai 2022, dont le ii) vise expressément les paragraphes 1 et 4 de l'article 13 et fixe le crédit au « montant de l'impôt payé en Grèce », défini comme l'impôt grec effectivement supporté à titre définitif. Les paramètres français du calcul relèvent du droit interne et n'ont pas été rouverts article par article dans la passe de vérification qui fonde ce chapitre : le chiffrage doit être refait à la date de l'opération, abattements et surtaxe compris. La conclusion, elle, ne dépend d'aucun taux : un crédit nul laisse la France imposer selon son propre barème.
Deux conséquences en découlent, et elles ne sont pas symétriques. La première : pour un propriétaire qui envisage de céder, la date du transfert de résidence pèse davantage que la date de la vente. La seconde, plus inconfortable : un client qui achète en 2026 un bien qu’il compte revendre en 2029 ne peut tenir pour acquise ni la suspension grecque, ni le régime français applicable à cette date. Ce n’est pas un régime pérenne, mais une mesure provisoire reconduite depuis onze ans par prorogations successives, votées chaque fois peu avant l’échéance. Un plan de cession bâti sur son maintien est un pari, et il faut le nommer ainsi.
Les dossiers dans lesquels nous déconseillons d’acheter
Le résident fiscal français qui achète pour louer. Il cumule l’ENFIA, l’IFI sur un bien qui ne sort pas de son assiette mondiale, une imposition grecque assise sur un revenu presque brut — ni intérêts d’emprunt, ni ENFIA, ni taxe communale, ni charges de copropriété, ni assurance, ni honoraires de gestion ne se déduisent pour une personne physique — et un crédit d’impôt français qui neutralise l’impôt français sans lui faire gagner un euro. À la sortie, la suspension grecque lui retire le crédit qui aurait pu s’imputer. Cette configuration ne devient intéressante qu’après le transfert de résidence, et c’est le transfert qu’il faut instruire, pas l’acquisition.
Celui qui veut loger le bien dans une structure. Tant que les conditions d’exonération de l’impôt spécial de 15 % applicables à sa société ne sont pas établies par un conseil grec, l’opération porte une exposition annuelle qui peut atteindre 15 % de la valeur du bien, à quoi s’ajoute l’entrée des titres dans l’assiette de l’exit tax. Les motifs civils qui justifient une SCI en France — organisation de l’indivision, transmission progressive, gouvernance familiale — ne disparaissent pas, mais ils se mettent en balance avec une charge fiscale potentielle d’un ordre de grandeur sans équivalent français.
Celui qui achète un troisième bien pour la location courte durée. Le passage de deux à trois biens n’est pas un ajustement de fiscalité, c’est un changement de statut : le revenu cesse d’être un revenu de la propriété immobilière pour devenir un revenu d’activité économique, avec immatriculation, TVA, comptabilité et déclarations professionnelles. L’affiliation obligatoire au régime social grec qui en découlerait est systématiquement signalée par les praticiens ; nous ne l’avons pas vérifiée sur la législation sociale grecque et nous ne l’affirmons pas. Le seuil, lui, est certain, et il s’apprécie par coïndivisaire, tous biens confondus. Le troisième achat se décide en connaissance de ce basculement, ou il ne se décide pas.
Celui qui compte sur son régime forfaitaire pour couvrir l’immobilier grec. Ni le forfait de 7 % des retraités, ni le forfait de 100 000 € des hauts patrimoines ne portent sur le revenu de source grecque, et aucun des deux ne couvre l’ENFIA, qui est un impôt sur la propriété et non sur le revenu. Un retraité admis au régime de l’article 5Β qui achète un immeuble de rapport à Thessalonique paie son loyer au barème foncier grec de droit commun, jusqu’à 45 %, et son ENFIA au barème de droit commun. Le forfait ne protège que ce qui vient de l’étranger. C’est la confusion la plus fréquente que nous rencontrions sur ce sujet, et elle fausse une projection de rendement dans des proportions qui ne se rattrapent pas.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
L’immobilier grec est le domaine où notre corpus comporte le plus de zones non résolues : la codification est récente, elle a déjà été modifiée un an après sa publication, et les sources administratives grecques opposent un refus d’accès aux consultations automatisées depuis l’étranger. Publier une certitude là où nous n’en avons pas serait plus commode et moins utile.
| Question ouverte | Ce qui manque pour la trancher | Ce qu'elle commande |
|---|---|---|
| Qualification d'une société civile française au regard des lettres b) et c) de l'article 18 § 3 de la loi 5219/2025, et pièces exigées par l'administration hellénique | Une position de l'AADE sur le rattachement d'une société civile étrangère à la catégorie des ΕΠΕ ou des προσωπικές εταιρείες, et le détail des justificatifs de la décision Α. 1014/29.1.2026 (le principe de l'exonération et la condition d'ΑΦΜ grec des associés, eux, sont dans le texte) | Les modalités de mise en conformité, non le principe. Nous faisons trancher ce point par nos avocats partenaires spécialisés sur la Grèce avant toute décision de structuration |
| Un logement détenu hors de Grèce fait-il obstacle à l'exonération « première résidence » ? | Le texte intégral des paragraphes de l'article 40, ou une doctrine de l'administration grecque | L'éligibilité de la quasi-totalité des acheteurs français, qui possèdent un logement en France |
| Point de départ et preuve de l'installation dans le délai de deux ans de l'article 44, Ενότητα Β | Une doctrine de l'AADE sur les justificatifs d'installation effective ; le délai lui-même, son obligation déclarative de six mois et le paiement du droit sont, eux, dans le texte | Le calendrier d'un achat réalisé avant l'installation effective |
| Date de la dernière révision générale des valeurs objectives, et calendrier de la prochaine | Les arrêtés du ministère des Finances et le Livre I du code de la fiscalité du patrimoine | L'assiette du droit de mutation, de l'ENFIA et des droits de succession : toute simulation en dépend |
| Neutralisation de la CSG et de la CRDS sur les loyers grecs d'un résident de France | Un commentaire du BOFiP traitant de l'imputation du crédit de l'article 21 § 1 a) i) sur les prélèvements sociaux | 17,2 points sur les loyers grecs d'un résident de France |
| Opposabilité du prix d'acquisition comme présomption de revenu grec à un non-résident qui loue | Une doctrine de l'administration grecque sur l'articulation des articles 32 et 33 § 1 η), et sur la justification des fonds venus de l'étranger | Le coût réel d'une acquisition importante suivie d'une mise en location |
| Portée résiduelle du décret-loi des 22-24 juin 1927 sur les zones frontalières | Le texte du décret-loi et de ses modifications, que nous n'avons pas pu lire | Le périmètre exact des restrictions, au-delà de la liste de la loi 1892/1990 |
| Coût de transaction global et barème des honoraires notariaux | L'arrêté interministériel fixant le barème, et les textes régissant les pièces obligatoires de la vente | Le budget d'acquisition au-delà du seul droit de mutation |
| Portée pratique de l'article 128 de la loi 5313/2026 sur la détermination de la surface imposable | Les décisions d'application de l'AADE sur l'articulation entre l'Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου et la déclaration de biens | Rien avant l'ENFIA 2027 : l'article 128 modifie les paragraphes 5 et 8 de l'article 2 et le paragraphe 5 de l'article 8 pour faire prévaloir la surface réelle attestée par l'identité électronique du bâtiment lorsqu'elle est inférieure à la surface titrée, et il ne s'applique qu'à compter de l'ENFIA 2027. L'objet et l'architecture de l'impôt sont inchangés |
| Barème de la taxe de résilience climatique applicable en 2026, et régime de la location courte durée après 2026 | La version consolidée de l'article 53 de la loi 4389/2016 ; l'existence d'un arrêté interministériel activant les plafonds généraux de deux biens par numéro fiscal et de 90 jours par an, qui restent à ce jour un risque réglementaire latent et non du droit applicable | Le rendement d'une exploitation saisonnière |
Une acquisition immobilière à l’étranger se pilote au dossier, avec deux intervenants que nous ne remplaçons pas : un notaire grec, qui répond de la validité de l’acte, du périmètre des zones frontalières et des pièces exigées ; et un fiscaliste hellénique, pour la structuration, l’exonération de première résidence et les présomptions de revenu. Lorsque l’enjeu le justifie, la bonne pratique consiste à obtenir une prise de position écrite de l’administration grecque avant la signature, et non à découvrir la réponse à l’occasion d’un contrôle.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre présente une information éducative générale sur le droit grec de l’immobilier et sur son articulation avec le droit fiscal français, à jour des textes publiés au 27 juillet 2026. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil en investissement personnalisé, ni une recommandation d’acquisition. Hagnéré Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291 ; il n’est habilité à délivrer ni avis de droit fiscal hellénique, ni acte relevant du notariat grec, matières pour lesquelles l’intervention d’un συμβολαιογράφος, d’un avocat en droit immobilier hellénique ou d’un φοροτεχνικός est requise.
Les montants cités sont des illustrations construites sur des hypothèses explicites, énoncées avec chaque calcul. Ils dépendent de la valeur objective administrative du bien, que nous n’avons pas pu établir, de votre résidence fiscale à la date de chaque opération, de la structure de détention retenue et des textes en vigueur à cette date. Aucun résultat fiscal n’est présenté comme acquis, aucun rendement locatif n’est promis, et aucune évolution de prix n’est anticipée.
Deux points appellent une attention particulière avant toute décision. La suspension de la TVA immobilière et celle de l’impôt grec sur les plus-values expirent l’une et l’autre le 31 décembre 2026 : leur prorogation est annoncée dans la presse, elle n’est pas votée, et nous ne la présentons pas comme acquise. Et l’exposition d’une société à l’impôt spécial de 15 % par an de la valeur du bien est une présomption dont la preuve contraire incombe au contribuable : elle se lève par un avis écrit, obtenu localement, avant l’acquisition.
Enfin, toute chronologie d’opérations construite pour bénéficier d’un avantage conventionnel doit être appréciée au regard de l’article 27 de la convention du 11 mai 2022, qui permet de refuser cet avantage « s’il est raisonnable de conclure … que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ». Cette clause n’interdit pas d’organiser un patrimoine : elle interdit de le faire sans motif autre que fiscal.
12. Le titre de séjour par investissement : seuils réels, droits réels
« Il me faut un golden visa pour m’installer en Grèce ? » La réponse tient en une ligne, et elle déçoit toujours : non, et de toute façon vous ne pouvez pas l’obtenir. L’article 100 du code grec de l’immigration ouvre ce titre aux πολίτες τρίτων χωρών, les ressortissants d’États tiers. Un citoyen français dispose d’un droit de séjour en Grèce supérieur à ce que ce titre confère, au titre de la libre circulation, et il l’exerce sans acheter quoi que ce soit. Personne ne devrait vous vendre ce produit, et si on vous le vend, c’est un signal sur le reste du conseil.
Ce chapitre existe pour quatre raisons, toutes vérifiées dans des dossiers réels. La première : votre conjoint, votre enfant majeur ou votre associé peuvent, eux, ne pas être ressortissants de l’Union. Un conjoint britannique depuis le Brexit, suisse, américain, israélien ou libanais entre exactement dans le champ du dispositif, et le raisonnement change du tout au tout. La deuxième : les seuils ont été relevés et géographiquement différenciés, ce qui déplace la demande étrangère d’un segment de marché à un autre. Si vous achetez ou vendez à Athènes, à Mykonos ou sur une île, cela pèse sur votre prix. La troisième : l’article 5Α du code grec des impôts, le régime des hauts patrimoines à 100 000 €, contient une dispense d’investissement au profit des titulaires d’un titre de séjour investisseur, et cette dispense renvoie à un texte mort depuis le 31 mars 2024. La quatrième : presque toutes les pages en circulation donnent encore 250 000 € comme seuil général, alors que ce montant ne subsiste plus que pour trois variantes étroites. Le seuil ordinaire est aujourd’hui de 400 000 ou de 800 000 € selon l’endroit.
Et il y a le malentendu de fond, celui qui coûte le plus cher : ce titre n’est pas une résidence fiscale. Il autorise le séjour. Il ne déclenche aucun rattachement fiscal grec, n’éteint aucune obligation déclarative française, et n’ouvre par lui-même aucun des trois régimes d’attraction grecs. Nous consacrons une section entière à cette confusion, parce qu’elle est présente dans une majorité des dossiers que nous reprenons.
Le texte applicable, et les trois textes qu’il faut cesser de citer
Le dispositif est régi par l’article 100 de la ν. 5038/2023, le Κώδικας Μετανάστευσηςou code de l’immigration (ΦΕΚ Α΄ 81 du 1er avril 2023). Cet article a été intégralement remplacé par l’article 64 de la ν. 5100/2024 (ΦΕΚ Α΄ 49 du 5 avril 2024), qui a également réécrit le § 49 de l’article 176 de la ν. 5038/2023, siège des dispositions transitoires. Deux textes d’application comptent : la décision interministérielle 214926 du 11 novembre 2025, qui a remplacé la décision 95391/2024 et fixe la liste des pièces justificatives, et une circulaire du ministère de la Migration et de l’Asile d’avril 2026, qui tranche une série de difficultés pratiques.
Une précision de méthode sur la circulaire d'avril 2026
Nous n’avons pas lu cette circulaire dans sa version officielle. Ce que nous en rapportons provient de commentaires concordants de plusieurs cabinets athéniens, et sa référence exacte diverge d’une source à l’autre : 21 avril 2026 pour les uns, 22 avril 2026 et circulaire n° 1/2026 pour les autres. Les solutions rapportées ci-dessous convergent, ce qui est un indice sérieux ; elles ne valent pas lecture du texte. Sur les points où votre dossier en dépend, exigez que votre conseil grec vous en produise la référence et le texte.
Trois références doivent disparaître de votre documentation. L’article 20Β de la ν. 4251/2014, ancien siège du dispositif : les articles 1 à 138 de cette loi ont été abrogés par l’article 178 de la ν. 5038/2023, avec effet au 31 mars 2024. Le seuil général de 250 000 €, qui fut longtemps le ticket d’entrée unique du programme et ne subsiste aujourd’hui que pour trois variantes très encadrées. Et la faculté d’additionner plusieurs petits biens pour atteindre le seuil, qui a nourri une décennie de montages et qui est morte. Les seuils intermédiaires de 500 000 € que l’on croise encore relèvent de la même strate périmée : ils ne survivent que pour les investissements déjà achevéssous l’empire des règles antérieures, dont nous reparlons plus bas.
Les seuils par zone : là où toutes les pages en circulation sont fausses
Le montant minimal d’acquisition dépend désormais de l’endroit où se trouve le bien, et le découpage n’est pas celui qu’on imagine. Il ne suit ni les communes, ni les prix de marché : il suit les unités régionales administratives, ce qui produit des frontières contre-intuitives.
| Zone | Seuil minimal d'acquisition | Texte |
|---|---|---|
| Région de l'Attique dans son intégralité (« Περιφέρεια Αττικής ») ; unité régionale de Thessalonique (« Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ») ; unités régionales de Mykonos et de Thira / Santorin (« Περιφερειακές Ενότητες Μυκόνου και Θήρας ») ; îles dont la population, au dernier recensement, dépasse 3 100 habitants | 800 000 € | Art. 100 § 2 a) du ν. 5038/2023, dans sa rédaction issue de l'art. 64 du ν. 5100/2024 |
| Reste du territoire hellénique | 400 000 € | Art. 100 § 2 b) |
| Trois variantes, sur tout le territoire : changement d'affectation d'un bien vers l'usage d'habitation ; bâtiment industriel n'ayant pas connu d'exploitation industrielle depuis cinq ans, converti en habitation ; bâtiment classé faisant l'objet d'une restauration ou d'une reconstruction | 250 000 € | Art. 100 § 2 c) et d) |
Deux conséquences que personne ne tire. La première : toute la Région de l’Attique est à 800 000 €, pas seulement Athènes. La côte orientale, Marathon, Porto Rafti, Lagonissi, Sounion en relèvent. Et l’unité régionale des Îles fait administrativement partie de l’Attique, ce qui y range notamment Égine, Hydra, Spetses, Poros et Cythère quelle que soit leur population. La seconde : c’est l’unité régionale de Thessalonique qui est visée, pas la seule commune. La Chalcidique forme, elle, une unité régionale distincte de la même région de Macédoine centrale : à droit constant, Kassandra et Sithonia relèvent du seuil de 400 000 €. Un acheteur qui raisonne « nord de la Grèce, donc 800 000 € » double son ticket d’entrée sans raison. Ce découpage est administratif : il se contrôle sur la nomenclature des unités régionales, jamais sur une carte touristique ni sur un nom de région tel qu’on l’emploie couramment.
Le seuil insulaire est la faute la plus chère du dispositif, et elle n'est pas rattrapable
Le critère est objectif : population au dernier recensement, au-dessus de 3 100 habitants. Le recensement de référence est celui de 2021, publié par l’ΕΛΣΤΑΤ. Là où la difficulté commence, c’est que le texte parle de la population de l’île, tandis que la statistique grecque est organisée par commune(δήμος), et qu’une commune couvre fréquemment plusieurs îles. Pour Naxos, la question ne se pose pas : la commune de Naxos et des Petites Cyclades comptait 19 812 habitants en 2021, l’île est très au-dessus du seuil quelle que soit la lecture. Pour une île dont la population tourne autour de trois mille habitants, les deux lectures ne donnent pas le même résultat.
L’enjeu n’est pas théorique. Si vous acquérez à 400 000 € un bien situé sur une île qui franchit le seuil, la demande de titre est refusée : vous êtes propriétaire d’un bien qui ne vous ouvre aucun droit, et le seul rattrapage consiste à investir la différence. Nous n’avons trouvé ni liste opposable, ni prise de position administrative sur le point de savoir laquelle des deux populations fait foi. Sur une île proche du seuil, ce point se tranche par écrit avec un avocat grec avant le compromis, pas après.
Les conditions que les brochures ne mentionnent pas
Atteindre le seuil ne suffit pas. Quatre conditions cumulatives s’y ajoutent, et chacune a fait tomber des dossiers.
| Condition | Ce que dit le texte | Ce que cela disqualifie |
|---|---|---|
| Un bien unique | « αυτή πραγματοποιείται σε ένα μόνο ακίνητο » : l'investissement se réalise sur un seul et unique bien | L'agrégation de plusieurs appartements, pratique dominante avant 2024. Deux studios à 400 000 € chacun n'ouvrent aucun droit en zone à 800 000 € |
| 120 m² de pièces principales | « απαιτείται ελάχιστη επιφάνεια κύριων χώρων εκατόν είκοσι (120) τετραγωνικών μέτρων » | Le studio de standing, le pied-à-terre athénien de 70 m², le petit bien de front de mer. La surface se compte en κύριοι χώροι, pièces principales : les annexes n'y entrent pas |
| Pleine propriété et possession | Le titre suppose la propriété pleine et la possession du bien | L'usufruit, la nue-propriété, la détention indirecte via une structure qui ne remonte pas au demandeur |
| Paiement intégral avant le dépôt | « πρέπει να έχει καταβληθεί ολοσχερώς πριν την υποβολή του αιτήματος » : le prix doit avoir été intégralement versé avant la demande | Le paiement échelonné, le crédit vendeur, l'acquisition en VEFA payée par appels de fonds. Et tout paiement hors circuit bancaire, nul de plein droit en droit grec |
La circulaire d’avril 2026 précise deux points d’application qui reviennent constamment. Les annexes — cave, box, place de stationnement — sont admises dans le « bien unique » à condition d’être acquises par le même acte et de se situer dans le même immeuble ; elles comptent alors dans la valeur d’investissement, mais pas dans les 120 m² de pièces principales. Un acheteur qui a fait entrer 15 m² de cave dans son calcul de surface se trouve à 105 m² de pièces principales, et son dossier est refusé sur un point qu’il croyait acquis. Second point : lorsque l’investissement porte sur un terrain suivi d’une construction, les deux conditions doivent être satisfaites, la financière et celle de surface.
L'indivision : une seule carte pour deux, et une seule exception
Le texte est net : « Επί εξ αδιαιρέτου συγκυριότητας ακινήτου […] δικαίωμα διαμονής παρέχεται, μόνον αν οι συνιδιοκτήτες είναι σύζυγοι ή συμβίοι που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ». En indivision, le droit de séjour n’est accordé que si les coïndivisaires sont époux ou partenaires liés par un pacte de vie commune. Hors ce cas, chaque quote-part doit atteindre à elle seule le seuil applicable.
Le corollaire, confirmé par la circulaire d’avril 2026, est celui que les couples découvrent tard : un investissement ouvre un seul titre d’investisseur. Le conjoint ou le partenaire obtient un droit de séjour, mais en qualité de membre de la famille, statut dérivé qui n’a pas la même solidité. Au décès de l’investisseur, la conversion du titre du conjoint en titre d’investisseur autonome suppose qu’il acquière la pleine propriétédu bien ; à défaut, il lui faut un nouvel investissement. Deux frères, deux associés, un parent et son enfant majeur qui achèteraient ensemble un bien à 800 000 € en Attique n’obtiennent, eux, aucun titre : il leur en faudrait un de 1 600 000 €.
Le palier de 250 000 € : trois portes étroites, et une amende de 150 000 €
Le seuil de 250 000 € n’a pas disparu, il a changé de nature. De seuil général, il est devenu un régime d’exception attaché à trois opérations que l’État grec veut encourager : la reconversion de locaux professionnels en logements, la remise en service de bâtiments industriels désaffectés, la restauration de bâtiments classés. Il vaut sur l’ensemble du territoire, y compris en Attique, et la condition de 120 m² ne s’y applique pas. C’est la seule voie qui permette encore d’entrer dans le dispositif à Athènes pour un quart de million d’euros.
Les conditions, en revanche, sont exigeantes. Pour le changement d’affectation, la conversion doit porter sur les pièces principales, être achevée avant le dépôt de la demande et être intervenue postérieurement au 5 avril 2024, date d’entrée en vigueur de l’article 64 de la ν. 5100/2024. Un rapport technique d’ingénieur l’atteste. La circulaire d’avril 2026 ferme au moins une échappatoire : un bien qui était résidentiel, a été converti à un autre usage puis reconverti en habitation n’ouvre pas droit au palier réduit. D’autres restrictions visant les biens dont l’affectation non résidentielle serait créée dans le seul but d’autoriser la conversion sont rapportées par les commentateurs grecs ; nous n’en avons pas lu la formulation, et nous ne la reproduisons donc pas. Pour le bâtiment industriel, il faut établir l’absence d’exploitation industrielle depuis cinq ans, ce que la décision 214926/2025 fait prouver par une attestation de coupure de fourniture d’énergie, des formulaires E2 ou des pièces de l’administration fiscale. Les locaux artisanaux ne sont pas soumis à cette condition d’inactivité.
Le bâtiment classé : la seule variante où l'on peut perdre 150 000 € en plus du titre
La variante « bâtiment classé » (διατηρητέο κτίριο) est la plus dangereuse des trois, parce qu’elle est la seule où l’acquisition ouvre un titre avantque l’obligation soit exécutée. L’investisseur achète, obtient son titre, et s’engage à mener à bien la restauration ou la reconstruction. Le respect de cet engagement devient une condition supplémentaire du premier renouvellement.
La sanction du manquement est une amende administrative distincte de 150 000 €, prévue au § 7Α de l’article 100. Il faut la distinguer de l’amende de 50 000 € qui frappe la location courte durée : ce sont deux sanctions autonomes, pas les bornes d’une fourchette. La fourchette « 50 000 à 150 000 € » que reproduisent de nombreuses pages est une fusion erronée de deux dispositions.
Un bien classé se transmet aussi mal : il ne peut être cédé avant achèvement complet des travaux. Et la circulaire d’avril 2026 ajoute qu’un bien ayant déjà servi de support à un titre au palier de 250 000 € ne peut pas resservir à un autre investisseur au même palier. Le marché secondaire de ces biens est donc, par construction, plus étroit que celui d’un appartement ordinaire — un point à intégrer dans la valeur de revente avant d’acheter, et non après.
La voie financière de l’article 99, que presque personne ne présente
Le titre investisseur n’est pas exclusivement immobilier. L’article 99 de la ν. 5038/2023 ouvre une seconde famille de voies, financières, qui aboutit également à un titre de cinq ans renouvelable, sans accès au marché du travail. Elle intéresse particulièrement le membre de famille non européen qui ne souhaite pas s’encombrer d’un bien immobilier grec, avec sa fiscalité de détention et ses contraintes de gestion à distance.
| Voie | Montant minimal | Observation |
|---|---|---|
| Apport en capital dans une société ayant son siège ou son établissement en Grèce ; acquisition d'actions ou d'obligations admises sur un marché réglementé | 500 000 € | Voie α) |
| Apport en capital dans une société anonyme d'investissement immobilier (ΑΕΕΑΠ) investissant exclusivement en Grèce | 500 000 € | Voie β) |
| Parts ou actions d'un organisme de capital-investissement (ΕΚΕΣ / ΑΚΕΣ) orienté vers la Grèce | 500 000 € | Voie γ) |
| Obligations de l'État hellénique, avec une maturité résiduelle d'au moins trois ans | 500 000 € | Voie δ) |
| Dépôt à terme dans un établissement de crédit établi en Grèce, d'une durée minimale d'un an à renouvellement automatique | 500 000 € | Voie ε) |
| Portefeuille de titres : actions, obligations d'entreprises ou obligations d'État | 800 000 € | Voie στ) |
| Parts d'un OPCVM établi en Grèce ou à l'étranger, investissant exclusivement en actions, obligations d'entreprises ou obligations de l'État hellénique admises en Grèce, et dont l'actif atteint au moins 10 millions d'euros | 350 000 € | Voie ζ) |
| Parts ou actions d'un fonds d'investissement alternatif (ΟΕΕ) établi en Grèce ou dans un autre État membre de l'Union, ayant pour objet exclusif d'investir en Grèce — sans que l'immobilier soit exigé —, et dont l'actif atteint au moins 3 millions d'euros | 350 000 € | Voie η) |
Ne pas confondre trois investissements de 500 000 € qui n'ont rien à voir
La confusion est fréquente, et elle est structurante. L’investissement de 500 000 € de l’article 99 du code de l’immigration est une condition migratoire : il ouvre un titre de séjour à un ressortissant d’État tiers, et n’a aucun effet fiscal.
L’investissement de 500 000 € de l’article 5Α du code grec des impôts est une condition fiscale : il conditionne l’accès au forfait de 100 000 € des hauts patrimoines, il est ouvert aux Français comme à tous, et il obéit à ses propres règles — investissement achevé dans les trois ans, quatre salariés au moins pour la société grecque, vendeur qui ne peut être un membre de la famille, conservation pendant toute la durée du régime. Le chapitre consacré au régime des hauts patrimoines le détaille.
Et le seuil de 500 000 € que l’on rencontre encore dans les documentations immobilières relève d’un état du droit antérieur au 5 avril 2024. Il ne produit plus d’effet que pour les investissements achevés sous les règles de l’époque. Nous n’avons pas reconstitué la chronologie exacte des relèvements successifs de ce seuil et nous ne la publions donc pas : sur un dossier ancien, elle se fait établir texte en main par un avocat grec. Trois montants identiques, trois régimes distincts, trois conséquences différentes : c’est exactement le rapprochement que produit une recherche en ligne rapide, et il conduit à des décisions d’acquisition erronées.
Séparer la question migratoire de la question fiscale, avant d'acheter
Qui, dans le foyer, a besoin d'un titre de séjour ? Qui n'en a pas besoin parce qu'il est citoyen de l'Union ? Quel régime fiscal grec est visé, et sous quelles conditions propres ? Ces trois questions se répondent séparément, et un bien acheté pour la première ne sert souvent à aucune des deux autres. Nous instruisons ce tri avec un avocat partenaire spécialisé sur la Grèce lorsque le dossier le justifie.
Ce que le titre donne réellement
Le titre est délivré pour cinq ans et se renouvelle par périodes de même durée « εφόσον το ακίνητο παραμένει στην κυριότητα και νομή του », tant que le bien reste la propriété et la possession du titulaire et que les autres conditions demeurent remplies. Le renouvellement suppose la production d’une preuve de conservation, d’une assurance privée, du formulaire E9 et d’un droit électronique (παράβολο) de 2 000 €. Le barème applicable à la demande initiale relève de la même décision interministérielle et doit être vérifié à la date du dépôt : nous ne l’avons pas contrôlé.
Le titre s’étend aux membres de la famille. Le conjoint et le partenaire d’un pacte de vie commune sont couverts, y compris lorsque ce pacte a été conclu à l’étranger. Les ascendants et les descendants entrent dans le champ, et la circulaire d’avril 2026 admet d’y inclure les ascendants ou les enfants du conjoint ou du partenaire même si celui-ci ne demande pas de titre pour lui-même. Nous n’avons pas pu établir sur source primaire la limite d’âge applicable aux descendants : le seuil de vingt-et-un ans est constamment cité par les praticiens, mais nous ne l’avons pas lu dans le texte. Ce point se vérifie avant de bâtir un plan familial dessus.
Le droit des membres de la famille est un droit dérivé, et il s'éteint avec le lien
Le droit de séjour des membres de la famille « dépend de l’investisseur et n’est maintenu qu’aussi longtemps que subsiste le lien familial correspondant ». Un divorce, la dissolution du pacte de vie commune ou le décès de l’investisseur font tomber le titre des personnes rattachées — au premier rang desquelles les parents du conjoint, qui perdent leur droit alors même qu’ils n’ont, personnellement, commis aucun manquement.
Pour un couple mixte, franco-non européen, la conséquence est directe. Si le bien est acquis par le membre non européen, c’est lui qui porte le titre d’investisseur, et la famille étrangère s’y rattache. Si le bien est acquis par le membre français, il n’y a aucun titre d’investisseur du tout, et le conjoint non européen doit chercher son droit de séjour ailleurs, dans le droit de l’Union applicable aux membres de famille d’un citoyen de l’Union exerçant sa liberté de circulation. Ce sont deux architectures entièrement différentes, et la seconde est en général plus favorable et gratuite. Le seul fait d’être marié à un Français peut rendre l’achat de 800 000 € parfaitement inutile. Cette question relève du droit des étrangers, pas du conseil patrimonial : elle se pose à un avocat avant de signer.
Le titre confère enfin la circulation dans l’espace Schengen dans les limites du droit commun : l’article 21 § 1 de la convention d’application de l’accord de Schengen permet au titulaire d’un titre de séjour délivré par un État membre de circuler librement sur le territoire des autres États membres pendant une durée n’excédant pas quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent quatre-vingts jours, sous réserve des conditions d’entrée du code frontières Schengen. C’est un droit de circulation, non un droit d’établissement. Un titulaire qui s’installerait à Paris sur la foi de sa carte grecque serait en séjour irrégulier au quatre-vingt-onzième jour.
Ce que le titre ne donne pas : la section utile
C’est ici que se joue l’écart entre le produit vendu et le produit livré.
| Ce que le titre ne donne pas | Fondement | Ce que cela implique |
|---|---|---|
| Aucun accès au travail | Art. 100 § 9 : « Οι άδειες διαμονής που χορηγούνται με το παρόν άρθρο, δεν καθιερώνουν δικαίωμα πρόσβασης σε οποιαδήποτε μορφή εργασίας » | Ni salariat, ni activité indépendante en Grèce. La circulaire d'avril 2026 admet la qualité d'actionnaire ou d'associé et le mandat d'administrateur non exécutif ; elle exclut la représentation légale et les fonctions exécutives |
| Aucune location courte durée du bien | Art. 100 § 7Α : « απαγορεύεται να εκμισθώνονται βραχυχρόνια στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού », sous-location comprise | Révocation du titre et amende administrative autonome de 50 000 €. Le rendement locatif saisonnier, qui est souvent l'argument de vente, est juridiquement fermé |
| Aucune revente pendant la validité du titre sans conséquence | Art. 100 § 8 : la cession ouvre un droit au titre pour le nouvel acquéreur, « με ταυτόχρονη ανάκληση της άδειας διαμονής του πωλητή » | Le titre du vendeur est révoqué au moment même où celui du nouvel acquéreur naît. En cas de remploi, la circulaire d'avril 2026 impose d'achever le nouvel investissement et de le notifier avant de céder l'ancien |
| Aucune résidence fiscale | La résidence fiscale grecque relève de l'article 4 du ν. 4172/2013, texte distinct et sans lien | Le titre n'ouvre par lui-même aucun des trois régimes d'attraction grecs, et n'éteint aucune obligation déclarative française |
| Aucun droit à la nationalité | La naturalisation relève du code de la nationalité hellénique, ν. 3284/2004, que nous n'avons pas lu sur source primaire | Nous ne confirmons pas la promesse commerciale d'un passeport au terme de sept ans. Le titre ne comporte aucune obligation de présence, quand la naturalisation suppose une résidence effective : les deux logiques ne se rejoignent pas mécaniquement |
| Aucun droit de séjour dans un autre État membre | Art. 21 § 1 de la convention d'application de l'accord de Schengen | Quatre-vingt-dix jours sur cent quatre-vingts, et rien de plus |
L’interdiction de location courte durée mérite un mot de plus, parce qu’elle est presque toujours passée sous silence. Elle vide de sa substance le raisonnement le plus courant du vendeur : acheter à Athènes ou dans les Cyclades, obtenir le titre, et financer une partie du prix par la location saisonnière. Le bien golden visa est un bien que l’on peut louer en longue durée, avec un revenu foncier grec imposé de façon autonome au barème 15 / 25 / 35 / 45 % et une déduction forfaitaire de 5 %, sans déduction d’intérêts d’emprunt ni d’ENFIA. Le chapitre consacré à la fiscalité grecque en détaille l’arithmétique. Rapporté à un ticket de 800 000 € en Attique, le rendement net résultant n’a rien à voir avec ce qui est présenté dans les plaquettes.
Le titre n’emporte pas la résidence fiscale, et il ne l’empêche pas non plus
Deux erreurs symétriques circulent, et elles se corrigent par le même texte. La résidence fiscale grecque est régie par l’article 4 du ν. 4172/2013. Son § 1 retient le domicile permanent ou principal, le séjour habituel ou le centre des intérêts vitaux ; son § 2 ajoute une présomption autonome, plus de 183 jours de présence cumulée sur douze mois, avec effet rétroactif au premier jour de présence. Le chapitre consacré aux fondamentaux détaille cette mécanique et son exception. Le code de l’immigration n’y figure nulle part : aucun de ces critères ne mentionne un titre de séjour, et l’article 100 ne mentionne aucun critère fiscal.
Erreur n° 1 : « j'ai le titre, donc je suis résident fiscal grec »
Faux, et coûteux. Un titulaire qui passe quatre semaines par an en Grèce et conserve son foyer en France reste résident fiscal français : imposition sur le revenu mondial, IFI sur le patrimoine immobilier mondial — le bien grec inclus —, et déclaration des revenus fonciers grecs en France. La convention du 11 mai 2022 laisse ces loyers imposables en Grèce mais l'article 21 § 1 a) les fait entrer bruts d'impôt grec dans le revenu français, avec un crédit d'impôt égal à l'impôt français correspondant. L'impôt grec, lui, n'est pas déductible du revenu.
Erreur n° 2 : « je n'ai pas de titre, donc je ne suis pas résident fiscal grec »
Faux également, et dans l'autre sens. Un citoyen français n'a aucun titre à demander et peut néanmoins devenir résident fiscal grec par le seul jeu de l'article 4 : plus de 183 jours de présence cumulée sur douze mois, ou un centre des intérêts vitaux déplacé, suffisent. La conséquence est l'imposition en Grèce du revenu mondial, doublée de la procédure française de sortie et de son calendrier propre. Le chapitre consacré à l'année du départ décrit cette mécanique, qui ne pardonne pas l'improvisation.
Le dispositif comporte d’ailleurs une tension que ses promoteurs ne relèvent jamais. Trois seuils de présence coexistent, et ils ne sont pas les mêmes. Zéro jour pour conserver le titre : l’article 100 subordonne le renouvellement à la conservation du bien, non à un séjour minimal. Plus de 183 jours pour devenir résident fiscal grec. Et une résidence effective, appréciée sur plusieurs années, pour espérer une naturalisation. Un investisseur qui optimise pour l’un de ces trois objectifs n’est, en général, pas au bon endroit pour les deux autres. Ajoutons que nous n’avons pas examiné les règles générales du code de l’immigration relatives à l’absence prolongée du territoire, qui peuvent affecter un titre permanent : le point mérite une vérification propre.
Aucune obligation déclarative ne disparaît
Le titre de séjour ne dispense de rien. Il ajoute même, du côté grec, un socle d’obligations qui commence avant l’acquisition et ne s’arrête jamais.
| Obligation | Côté | Ce qu'elle recouvre |
|---|---|---|
| Numéro fiscal grec (ΑΦΜ) | Grèce | Préalable absolu à toute acquisition ou perception de revenu. Demande via myAADE pour un particulier non-résident ; via le portail des entreprises pour une société de l'Union ; avec pièces notariées et apostille pour une société hors Union |
| Déclaration de biens immobiliers (E9) | Grèce | Toute acquisition doit être déclarée. C'est cette déclaration qui alimente l'ENFIA, et le formulaire figure parmi les pièces exigées au renouvellement du titre |
| ENFIA et taxe foncière communale (ΤΑΠ) | Grèce | Impôt annuel sur la propriété, dû par le propriétaire au 1er janvier, et taxe communale recouvrée par la facture d'électricité. Le chapitre consacré à la fiscalité grecque en donne le détail et les seuils |
| Déclaration de revenus grecque | Grèce | Dès qu'il existe un revenu de source grecque, réel ou forfaitaire. Un non-résident propriétaire est par ailleurs susceptible de devoir désigner un représentant fiscal en Grèce |
| Impôt sur la fortune immobilière | France | Pour un résident fiscal français, l'IFI porte sur le patrimoine immobilier mondial : le bien grec y entre. La convention du 11 mai 2022 ne couvre pas les impôts sur la fortune : il n'existe aucun crédit d'impôt conventionnel entre l'ENFIA et l'IFI. L'ENFIA est en revanche déductible de l'assiette de l'IFI, comme imposition due à raison de la simple détention et non de l'occupation (art. 974, I, 4° du CGI ; BOI-PAT-IFI-20-40-10, § 210) — point à faire confirmer, l'administration n'ayant pas publié de doctrine visant nommément un impôt foncier étranger |
| Déclaration des revenus fonciers grecs | France | Pour un résident fiscal français : déclaration des loyers grecs, entrant bruts d'impôt grec dans le revenu, avec crédit d'impôt égal à l'impôt français correspondant (art. 21 § 1 a) de la convention). L'impôt grec n'est pas déductible du revenu |
| Déclaration des comptes ouverts à l'étranger | France | Article 1649 A du CGI. L'achat d'un bien grec s'accompagne presque toujours de l'ouverture d'un compte en Grèce, exigée par la règle de paiement bancaire. Le compte est déclarable tant que le titulaire est résident fiscal français |
Le piège de la détention par une société : 15 % par an de la valeur du bien
Un réflexe français consiste à loger l’acquisition dans une société civile immobilière. En Grèce, ce réflexe rencontre l’Ειδικός Φόρος Ακινήτων, l’impôt spécial sur les biens immobiliers détenus par des personnes morales, dont le taux est de 15 % par an de la valeur du bien. Il existe des exonérations, mais elles supposent en substance de remonter jusqu’à des personnes physiques disposant d’un numéro fiscal grec, et leur application à une société de droit français n’est pas établie dans notre socle.
Le chapitre consacré à la fiscalité grecque traite ce point en détail. Nous le rappelons ici parce que la structure de détention se décide au moment de l’acquisition, c’est-à-dire exactement au moment où se pose la question du titre de séjour, et parce que la détention par une société n’est pas fermée : l’article 100 § 1 γ) admet expressément que le bien soit détenu « μέσω νομικού προσώπου με έδρα στην Ελλάδα ή άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., του οποίου τις μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια κατέχει εξ ολοκλήρου », c’est-à-dire par une personne morale ayant son siège en Grèce ou dans un autre État membre de l’Union et dont le demandeur détient l’intégralité des parts ou actions. Une structure établie hors de l’Union, ou partagée avec un associé fût-il minoritaire, ne donne en revanche aucun droit. Ce qui condamne la voie sociétaire n’est donc pas le droit des étrangers mais la fiscalité : une société civile française coche la condition de siège et entre du même coup dans le champ de l’impôt spécial de 15 %. Aucune recommandation de détention sociétaire d’un bien grec ne peut être formulée sans avis préalable d’un fiscaliste hellénique.
Le point rouge : la dispense de l’article 5Α repose sur un article abrogé
Voici la raison pour laquelle ce chapitre figure dans un guide fiscal. Le régime des hauts patrimoines de l’article 5Α du code grec des impôts exige de son candidat un investissement d’au moins 500 000 € en Grèce, achevé dans les trois ans du dépôt de la demande. Le même article prévoit que cette condition n’est pas exigée du titulaire d’un titre de séjour pour activité d’investissement : « Δεν απαιτείται να συντρέχει η προϋπόθεση της περ. β’, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο που έχει αποκτήσει και διατηρεί άδεια διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4251/2014, όπως ισχύει ». Un titre investisseur dispenserait donc du ticket d’entrée de 500 000 €.
Ne bâtissez rien sur cette dispense : elle renvoie à un texte mort
L’article 16 de la ν. 4251/2014 n’existe plus. L’article 178 de la ν. 5038/2023 dispose que « Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται τα άρθρα 1 έως 138 του ν. 4251/2014 », et son article 179 § 1 fixe cette entrée en vigueur au 31 mars 2024. Le ministère grec des Finances signale lui-même l’abrogation en note de bas de page de sa propre codification. Le législateur a pourtant reconduit le renvoi à l’identique dans la version consolidée du 25 juin 2026, en y maintenant la formule « όπως ισχύει », tel qu’en vigueur. La disposition pointe vers un texte abrogé depuis plus de deux ans.
Ce qui existe malgré tout : la procédure. La décision 46834/2023, article 2 § 4, organise en détail la production d’une copie de la décision d’octroi du titre en cours de validité, d’une attestation du ministère de la Migration et de l’Asile confirmant son maintien, et la notification de la décision fiscale au service compétent du ministère du Développement. L’administration a donc construit une chaîne opérationnelle sur un renvoi juridiquement caduc.
Deux lectures sont défendables : le renvoi doit se lire comme visant la disposition de remplacement du nouveau code de l’immigration, c’est-à-dire les articles 99 et 100 de la ν. 5038/2023 ; ou le renvoi est privé d’objet et la dispense inopposable. Nous ne tranchons pas. Aucune prise de position de l’administration fiscale grecque n’a été retrouvée, et ce point se discute avec nos avocats partenaires spécialisés sur la Grèce avant toute décision d’installation.
Pour un lecteur français, la conclusion pratique est plus tranchée encore, et elle est rarement formulée. La dispense suppose de détenirun titre de séjour investisseur. Or ce titre est réservé aux ressortissants d’États tiers. Un ressortissant français ne peut donc jamais s’en prévaloir, quelle que soit l’issue du débat sur le renvoi abrogé : pour lui, la condition d’investissement de 500 000 € de l’article 5Α est inconditionnelle. La dispense n’intéresse, dans un foyer franco-non européen, que le membre non européen — et à supposer qu’elle soit opposable, ce que justement personne ne peut affirmer aujourd’hui.
Le scénario à écarter frontalement est celui-ci : acheter un bien à 800 000 € en Attique parce qu’on croitque ce bien vaudra dispense de l’investissement de 500 000 € sous l’article 5Α. Trois raisons de ne pas le faire, cumulatives. La dispense est d’opposabilité incertaine. Elle est hors d’atteinte pour un Français. Et à supposer qu’elle soit acquise et applicable, elle exige la conservationdu titre, donc du bien : sa perte fait tomber la dispense et rouvre la condition d’investissement, sans que l’on sache dans quel délai. Un dispositif dont l’échec entraîne une déchéance rétroactive du régime fiscal, avec un plancher de 100 000 € d’impôt par an sur les années concernées, ne se construit pas sur une hypothèse.
La date d’effet des seuils, et une transition entièrement close
Le sujet n’a plus d’enjeu pour une acquisition nouvelle, mais il en conserve un pour lire un dossier ancien, et il est mal restitué partout. La lecture qui ressort du texte codifié et de la circulaire notariale Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 13η du 11 avril 2024 est la suivante : les nouveaux seuils s’appliquent depuis le 31 mars 2024, date d’entrée en vigueur du code de l’immigration lui-même, alors que la loi qui les institue a été publiée le 5 avril 2024. Il en résulte un effet rétroactif de six jours, qui a manifestement pour objet d’éviter que le nouveau code ait jamais à s’appliquer avec les anciens seuils. Nous n’avons pas lu la disposition d’entrée en vigueur de l’article 64 sur le ΦΕΚ, et nous donnons donc cette lecture pour ce qu’elle est : la plus cohérente, non la plus prouvée. Ce qui est en revanche acquis, c’est que le 31 août 2024 n’est pas la date d’effet des nouveaux seuils, contrairement à ce qu’on lit partout : c’est l’échéance de la clause transitoire, celle avant laquelle un acquéreur devait avoir engagé son achat pour rester sous les anciennes règles.
| Échéance | Ce qu'elle exigeait | Statut |
|---|---|---|
| 31 août 2024 | Justifier d'un paiement intégral, du versement d'une avance de 10 % du prix, ou d'un compromis signé accompagné de la preuve bancaire du virement au vendeur | Fermée |
| 31 décembre 2024, porté à 28 février 2025 | Achever l'investissement sous l'empire des anciens seuils. La circulaire notariale d'avril 2024 retient le 31 décembre 2024 ; le texte codifié que nous avons lu porte le 28 février 2025. L'échéance paraît avoir été prorogée entre les deux, mais nous n'avons pas identifié le texte de prorogation | Fermée |
| 30 avril 2025 | Butoir absolu, pour l'acquéreur dont l'acquisition initiale n'a pas abouti et qui a dû se reporter sur un autre bien, sous les conditions d'origine | Fermée |
La circulaire d’avril 2026 apporte une précision qui vaut pour tous les dossiers antérieurs : les investissements déjà achevés sous l’empire des conditions applicables à leur date conservent leurs seuils d’origine — 250 000 €, 500 000 € ou les montants des variantes — dès lors que le paiement est établi par certificat notarié ou par l’acte de vente accompagné de sa preuve de règlement. Un client entré dans le dispositif avant la réforme n’est pas rétroactivement disqualifié.
Ce que coûte réellement un ticket à 800 000 €
L’arithmétique est rarement présentée en entier, parce qu’elle n’est pas flatteuse. Voici, sur des hypothèses explicites, ce que représente l’entrée dans le dispositif par la voie immobilière en zone à 800 000 €.
Coût d'entrée et première année de détention, zone à 800 000 €
Hypothèse : appartement ancien de 130 m² de pièces principales,
Région de l'Attique, prix d'acquisition 800 000 €, achat en direct
par une personne physique ressortissante d'un État tiers.
Coût d'entrée
Prix d'acquisition ............................. 800 000 €
Droits de mutation 3 % + 3 % additionnel communal
soit 3,09 % de la base la plus élevée du prix
et de la valeur objective ....................... 24 720 €
Frais notariés, avocat, ingénieur, traductions,
ordre de grandeur usuel ......................... à chiffrer dossier par dossier
Droit électronique du titre (παράβολο) .......... à vérifier au dépôt
-----------
Sortie de trésorerie hors honoraires ........... 824 720 €
Détention annuelle
ENFIA .......................................... selon la valeur de zone
Taxe foncière communale (ΤΑΠ) .................. selon délibération communale
Assurance privée exigée au renouvellement ...... selon contrat
Revenus autorisés
Location courte durée .......................... INTERDITE
Location longue durée : revenu foncier grec
imposé au barème autonome 15 / 25 / 35 / 45 %,
déduction forfaitaire de 5 %, sans déduction des
intérêts d'emprunt, de l'ENFIA, de la ΤΑΠ,
des charges ni des honoraires de gestion- Droits de mutation :3 % + 3 % au profit des communes, soit 3,09 %, sur la plus élevée du prix et de la valeur objective
- Base d'imposition :valeur objective (antikeimeniki axia) si elle excède le prix convenu
- Détention sociétaire :admise par l'art. 100 § 1 γ) si la personne morale a son siège en Grèce ou dans un autre État membre de l'Union et que le demandeur en détient l'intégralité des titres ; exposée à l'impôt spécial de 15 % par an de la valeur du bien
- Durée d'immobilisation :le titre tombe si le bien est cédé pendant sa validité
Illustration construite sur des hypothèses explicites, à droit constant au 27 juillet 2026. Elle ne constitue ni une simulation, ni une projection de rendement, ni une recommandation d'acquisition. Les honoraires, l'ENFIA et la taxe communale dépendent du bien, de sa valeur de zone et de la commune : ils se chiffrent dossier par dossier. Le montant du droit électronique applicable à la demande initiale n'a pas été vérifié ; celui du renouvellement est de 2 000 €.
Le point que nous soulignons auprès de nos clients n’est pas le coût, qui est assumé, mais l’illiquidité. Le bien est immobilisé pendant toute la durée du titre, sa cession éteint le titre du vendeur, la location courte durée lui est interdite et, dans les variantes au palier de 250 000 €, il ne peut pas resservir de support à un autre titre au même palier. On n’achète pas un actif : on achète un droit de séjour dont un actif est la contrepartie gelée. Toute comparaison avec un investissement locatif classique passe à côté de la nature de l’opération.
L’effet de marché, pour celui qui achète ou vend en Grèce
Le relèvement des seuils a redirigé la demande non européenne, et c’est la seule dimension du dispositif qui concerne directement un client français. Un propriétaire qui vend en Attique, à Thessalonique, à Mykonos, à Santorin ou sur une île de plus de 3 100 habitants voit la demande étrangère éligible se concentrer au-dessus de 800 000 €. Symétriquement, un acheteur qui se positionne entre 400 000 et 800 000 € dans ces mêmes zones achète sur un segment que la demande golden visa a déserté par construction, puisqu’un bien de cette gamme n’y ouvre aucun droit.
L’interdiction de location courte durée attachée aux biens acquis sous ce régime retire par ailleurs une fraction du parc du marché saisonnier. Elle s’ajoute, à Athènes, à la suspension de la location courte durée dans les premier, deuxième et troisième arrondissements, décidée par la décision 225563 ΕΞ du 12 décembre 2025 pour la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026. Ces deux éléments jouent dans le même sens sur l’offre saisonnière athénienne. Nous les signalons comme éléments d’analyse, non comme anticipation de prix : nous ne formulons aucune prévision sur l’évolution du marché immobilier grec.
Les cas où il ne faut pas le faire
Un guide de praticien doit dire quand s’abstenir. Six situations, toutes rencontrées.
Six configurations où ce titre est une mauvaise réponse
Vous êtes français, ou citoyen de l’Union. Vous n’êtes pas éligible, et vous n’en avez aucun besoin. Toute personne qui vous propose ce montage se trompe ou vous trompe.
Vous êtes citoyen de l’Union, votre conjoint ne l’est pas, et vous vous installez ensemble en Grèce. Le droit de l’Union ouvre au membre de famille d’un citoyen exerçant sa liberté de circulation une voie de séjour distincte, en général plus favorable et sans contrepartie financière. Faites-la examiner avant d’engager 800 000 €.
Votre objectif est le rendement locatif. La location courte durée est interdite, la location longue durée est imposée au barème foncier grec presque sans déduction, et le bien est immobilisé. L’opération n’est pas conçue pour cela, et elle ne le devient pas parce qu’on le souhaite.
Votre objectif est fiscal. Le titre n’ouvre aucun régime fiscal grec. Les articles 5Α, 5Β et 5Γ ont leurs propres conditions, et le seul pont entre les deux mondes — la dispense d’investissement de l’article 5Α — repose sur un renvoi abrogé.
Vous achetez sur une île dont la population avoisine 3 100 habitants. Tant que la population de référence n’est pas arbitrée par écrit, le risque de refus est réel et il n’existe aucun rattrapage autre que le versement de la différence.
Vous envisagez de détenir par une société. L’article 100 § 1 γ) l’autorise, mais à deux conditions strictes : la personne morale doit avoir son siège en Grèce ou dans un autre État membre de l’Union, et le demandeur doit en détenir la totalité des parts ou actions. Une structure d’un État tiers, ou partagée avec un associé, ne donne aucun droit. L’obstacle réel est ailleurs : l’impôt spécial de 15 % par an de la valeur du bien frappe les personnes morales, et l’application de ses exonérations à une société de droit français n’est pas établie. Ce point se tranche avec nos avocats partenaires spécialisés sur la Grèce avant, et non après, la constitution de la structure.
Un dossier gréco-français se construit dans le bon ordre
La question du séjour, celle de la résidence fiscale et celle du régime d'imposition applicable ne se traitent ni ensemble, ni dans n'importe quel ordre. Nous cartographions la situation du foyer, nous identifions les points qui relèvent du droit hellénique, et nous les faisons trancher par un avocat partenaire spécialisé avant, et non après, la signature.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
| Question | État | Ce qui manque |
|---|---|---|
| Population de référence pour le seuil insulaire de 3 100 habitants : celle de l'île ou celle de la commune ? | Non tranchée | Une liste opposable ou une prise de position du ministère de la Migration. Le critère légal est autoportant, son application aux communes multi-insulaires ne l'est pas |
| Dispense d'investissement de l'article 5Α au profit des titulaires d'un titre investisseur | Non tranchée — point rouge | La disposition de remplacement du nouveau code de l'immigration et une prise de position de l'administration fiscale grecque. Le renvoi vise un article abrogé le 31 mars 2024 |
| Limite d'âge des descendants couverts en qualité de membres de la famille | Non établie | Le texte n'a pas été lu sur ce point. Le seuil de vingt-et-un ans est constamment cité en pratique, sans que nous ayons pu le rattacher à une disposition |
| Effet du titre sur l'accès à la nationalité hellénique | Non vérifié | Le code de la nationalité, ν. 3284/2004, n'a pas été lu. Aucune affirmation ne peut être faite sur une naturalisation au terme de sept ans |
| Conséquences d'une absence prolongée du territoire grec sur un titre permanent | Non examinée | Les dispositions générales du code de l'immigration relatives aux absences n'ont pas été lues |
| Date d'achèvement de la clause transitoire : 31 décembre 2024 ou 28 février 2025 ? | Divergence de sources | Le texte modificatif ayant prorogé l'échéance. Sans effet pour une acquisition nouvelle ; déterminant pour un dossier ouvert avant la réforme |
| Conditions détaillées des huit voies financières de l'article 99 | Non vérifiées | Les montants ont été lus sur le texte codifié ; les obligations de maintien, les intermédiaires imposés et les modalités de preuve ne l'ont pas été |
| Référence exacte de la circulaire ministérielle d'avril 2026 | Divergente | 21 ou 22 avril 2026 selon les sources, présentée comme circulaire n° 1/2026. Le texte officiel n'a pas été lu |
Portée de ce chapitre
Ce chapitre présente une information éducative générale sur un dispositif grec de titre de séjour par investissement et sur son articulation avec la fiscalité française et grecque, à jour des textes publiés au 27 juillet 2026. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil en droit des étrangers, ni un conseil en investissement personnalisé. Hagnéré Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291 ; il n’est habilité ni à délivrer un avis de droit hellénique, ni à accompagner une demande de titre de séjour, matières qui relèvent d’un avocat.
Le titre décrit ici est, par la lettre du texte, réservé aux ressortissants d’États tiers. Aucune partie de ce chapitre ne doit être lue comme une invitation faite à un ressortissant français d’y souscrire, ni comme une recommandation d’acquérir un bien immobilier en Grèce. Les montants cités sont des illustrations construites sur des hypothèses explicites, et aucun rendement n’est promis.
Les points signalés comme non tranchés le sont réellement. Deux d’entre eux appellent une vérification à la date du jour et un avis spécialisé avant toute décision : la population de référence du seuil insulaire, et la dispense d’investissement de l’article 5Α fondée sur un renvoi abrogé. L’état du droit grec évolue vite : l’article 100 a été intégralement réécrit en avril 2024, son décret d’application remplacé en novembre 2025, et une circulaire d’interprétation publiée en avril 2026.
13. Succession et donation franco-grecques
La question nous arrive presque toujours sous cette forme : « je m’installe en Grèce, mes enfants restent en France ; à mon décès, qui paie quoi ? » La réponse commence par une phrase que personne n’a envie d’entendre : personne ne partage. Il n’existe aucune convention entre la France et la Grèce en matière de successions ni de donations. Chacun des deux États applique sa loi interne, sans plafond, sans règle de priorité, sans procédure amiable. Et le résultat n’est intuitif dans aucune des trois configurations que nous rencontrons : dans la première, les deux impôts s’additionnent intégralement sans qu’aucun crédit ne joue ; dans la deuxième, l’impôt grec disparaît et le Trésor français récupère ce que la Grèce a laissé ; dans la troisième, anticiper la transmission coûte un impôt grec que le décès n’aurait pas coûté.
Deuxième surprise, et elle est civile. Deux machines fonctionnent en parallèle et ne se commandent pas. Le règlement européen sur les successions désigne la loiqui dit qui hérite et de combien ; les codes fiscaux grec et français disent qui paie. Choisir la loi française par testament change les parts, il ne déplace pas un euro d’impôt. C’est le contresens le plus coûteux que nous voyions sur ce dossier, et il est vendu régulièrement.
Troisième avertissement, sur les sources. Le siège du droit grec a changé le 18 juillet 2025 : la loi 2961/2001, que citent encore la quasi-totalité des notes françaises et anglophones disponibles en ligne, est abrogée. Toute la numérotation d’articles qui circule est périmée. Et la convention franco-grecque de 1963, morte depuis le 1er janvier 2024, n’a de toute façon jamais visé les droits de mutation à titre gratuit — pas plus que celle du 11 mai 2022 qui l’a remplacée.
Quatre points de ce chapitre ne sont pas tranchés, et nous ne les trancherons pas : la notion de domicile qui commande l’entrée dans le champ mondial de l’impôt grec, la qualification du capital décès d’une assurance-vie, la portée exacte de l’exonération successorale attachée au régime des hauts patrimoines, et le sort d’un compte joint français. Ils valent chacun plusieurs dizaines de milliers d’euros. Ils se discutent avec nos avocats partenaires spécialisés sur la Grèce, texte en main, avant décision.
« Aucune convention » : la vérification, et ce qu’elle coûte
C’est l’affirmation la plus lourde du chapitre, et une négative ne se publie pas sur une impression. Elle repose ici sur trois sources concordantes.
La première est la liste officielle des conventions conclues par la France, BOI-ANNX-000306, version du 29 avril 2026. La ligne « Grèce » y tient en trois mentions : « Grèce (BOI-INT-CVB-GRC) — C 11 mai 2022 (JO du 10 janvier 2024) — IR ». La légende du même document distingue les impôts sur le revenu (IR), sur la fortune (IF), sur les successions (S), sur les donations (D) et les droits d’enregistrement (DE) — mentions réellement employées ailleurs dans le tableau : Allemagne « S - D », États-Unis « S - D », Canada « IR - IF - S - D ». L’absence de « S » et de « D » sur la ligne Grèce est donc signifiante, pas une lacune de rédaction.
La deuxième est le texte de la convention lui-même, dont l’intitulé suffit : « Convention entre la République française et la République hellénique pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu ». Son article 2 § 3 énumère les impôts visés — impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, contributions sur l’impôt sur les sociétés, CSG et CRDS côté français ; impôt sur le revenu des personnes physiques et impôt sur le revenu des personnes morales côté grec. Les mots « succession » et « donation » n’y figurent nulle part. La troisième est le commentaire administratif BOI-INT-CVB-GRC, mis à jour le 11 septembre 2024, qui ne traite que la convention sur le revenu et n’évoque aucun instrument successoral ; la rubrique « conventions internationales » d’impots.gouv.fr ne recense pour la Grèce que trois documents, tous intitulés « impôt sur le revenu ».
Ce qu'emporte l'absence de convention, point par point
Aucune règle de partage du droit d’imposer. Il n’existe ni article « biens immobiliers », ni article « résidence », ni clause de départage entre les deux administrations. Les deux compétences fiscales se superposent sans se limiter.
Aucune procédure amiable. Le recours à l’autorité compétente organisé par la convention de 2022 ne joue que pour les impôts que son article 2 énumère. Une double imposition successorale n’a pas d’instance de règlement.
Deux crédits unilatéraux, et rien d’autre. L’article 83 du Code grec de la fiscalité du patrimoine et l’article 784 A du CGI. Tous deux sont plafonnés, tous deux ne couvrent que les biens situés hors de l’État qui impute — et nous montrons plus bas qu’ils se referment simultanément sur l’actif le plus courant de nos clients.
Et un faux espoir à couper net. L’article 75 § 1 β) du Code grec exonère « les étrangers, sous condition de réciprocité, lorsqu’une exonération est prévue par des conventions internationales », et prévoit qu’à défaut d’exonération totale un allègement correspondant à celui pratiqué par l’État étranger s’applique. Ce texte suppose une convention. Il n’y en a aucune entre la France et la Grèce. Un ressortissant français ne peut revendiquer sur ce fondement ni exonération ni allègement.
La loi civile et la loi fiscale ne se commandent pas
Avant d’entrer dans les barèmes, il faut poser cette séparation, parce que tout le reste en dépend et parce qu’elle est presque toujours escamotée. Trois textes différents, trois notions de rattachement différentes, et aucune ne se déduit d’une autre.
| Question | Texte qui la règle | Critère de rattachement |
|---|---|---|
| Qui hérite, dans quelles proportions, quelle est la réserve et la quotité disponible | Règlement (UE) n° 650/2012, articles 21, 22 et 23 | La résidence habituelle du défunt au moment du décès — notion autonome au règlement — ou la loi nationale choisie par testament (professio juris) |
| Ce que la Grèce impose | Code grec de la fiscalité du patrimoine, ν. 5219/2025, articles 55 (successions) et 89 (donations) | La κατοικία — le domicile — du défunt pour les successions ; celle du donataire pour les donations |
| Ce que la France impose | CGI, article 750 ter, 1°, 2° et 3° | Le domicile fiscal du défunt ou du donateur au sens de l'article 4 B, la situation du bien en France, et le domicile fiscal de l'héritier ou du donataire |
| Quelle masse est à partager avant même d'ouvrir la succession | Règlement (UE) 2016/1103 ou Convention de La Haye du 14 mars 1978 selon la date du mariage | La première résidence habituelle commune après le mariage, la nationalité commune, ou la loi choisie par les époux |
La conséquence pratique tient en une ligne, et il faut la dire à voix haute : le choix de loi successorale est civil, jamais fiscal. Un Français installé en Grèce qui désigne la loi française par testament rétablit l’option de son conjoint et les quotités françaises ; il ne modifie ni la compétence de l’article 55 grec, ni celle de l’article 750 ter français, ni le montant d’un seul des deux impôts. Inversement, un couple qui accepterait la loi grecque pour des motifs fiscaux n’obtiendrait rien de fiscal et perdrait beaucoup de civil.
Le siège du droit grec a changé le 18 juillet 2025
Le Κώδικας Φορολογίας Περιουσίας, Code de la fiscalité du patrimoine, ratifié par la ν. 5219/2025(ΦΕΚ Α΄ 130 du 18 juillet 2025), régit depuis cette date l’ENFIA, les droits de mutation, les successions, les donations et les libéralités parentales. Son article 124 dispose : « Οι κωδικοποιούμενες με τον παρόντα Κώδικα διατάξεις, όπως αναλυτικά προσδιορίζονται στην παρ. 9 του άρθρου 123 και ισχύουν, καταργούνται », et l’article 123 § 9 ια) énumère expressément « των άρθρων 1 έως 122 » du Code annexé à la ν. 2961/2001. Entrée en vigueur le jour de la publication, par l’article second de la loi.
L’opération est une codification : le ΦΕΚ comporte une table de concordance et l’article 123 précise que la disposition ancienne « εφεξής νοείται η αντίστοιχη διάταξη του παρόντος Κώδικα ». Nous n’avons pas comparé les 122 articles anciens un par un et n’affirmons donc pas que la reprise soit intégralement à droit constant. Tout ce qui suit est lu dans le texte nouveau.
| Objet | Article du ν. 5219/2025 |
|---|---|
| Acquisition à cause de mort — définition, fait générateur | 54 et 58 |
| Territorialité — successions | 55 |
| Redevable de l'impôt | 56 |
| Rapport des libéralités antérieures (συνυπολογισμός) | 57 et 91 |
| Exonérations générales, dont compte joint et conjoint | 75 |
| Exonération « première résidence » | 76 (succession) et 96 (libéralité parentale) |
| Catégories de bénéficiaires Α, Β, Γ | 78 |
| Barèmes | 79 |
| Crédit d'impôt étranger | 83 |
| Délais de déclaration et paiement — successions | 85, 86 et 87 |
| Donations et libéralités parentales — champ et territorialité | 88 et 89 |
| Calcul, dont l'abattement de 800 000 € | 98 |
| Délais de déclaration — donations | 100 |
| Certificat de l'administration fiscale | 102 |
| Prescription (dispositions transitoires) | 115 |
Une réserve de millésime que nous ne masquons pas
Les articles 55, 57, 75, 76, 78, 79, 83, 85, 88, 98 et 115— barèmes, abattements, territorialité successorale, prescription — ont été relus dans un texte consolidé postérieur aux lois modificatives 5264/2025, 5301/2026 et 5313/2026 : ils sont identiques au ΦΕΚ d’origine.
Les articles 58, 80, 86, 87, 89, 90, 91, 96, 97, 100 et 102ne l’ont pas été. Trois d’entre eux comptent ici : la territorialité des donations (89), les délais déclaratifs des donations (100) et l’exonération de première résidence en libéralité parentale (96). Nous les publions dans leur rédaction du 18 juillet 2025 en signalant que nous n’avons pas pu vérifier qu’aucune loi postérieure ne les a retouchés.
Ce que la Grèce impose, et le mot qui n’est pas défini
L’article 55 § 1 pose deux chefs de rattachement et deux seulement : « α) Η κείμενη στην Ελλάδα οποιασδήποτε φύσεως περιουσία, η οποία ανήκει είτε σε ημεδαπούς είτε σε αλλοδαπούς. β) Η κείμενη στην αλλοδαπή ενσώματη ή ασώματη κινητή περιουσία Έλληνα υπηκόου που έχει την κατοικία του οπουδήποτε, καθώς και αλλοδαπού που έχει την κατοικία του στην Ελλάδα ». Soit : tout bien situé en Grèce, quelle que soit la nationalité ou la résidence du défunt ; et, à l’étranger, la seule fortune mobilière, corporelle ou incorporelle, d’un ressortissant grec où qu’il soit domicilié ou d’un étranger domicilié en Grèce.
Trois enseignements en sortent, et le premier est franchement favorable. L’immobilier situé hors de Grèce n’entre dans aucun des deux chefs. Un Français résidant en Grèce qui conserve des immeubles en France les laisse hors de l’assiette successorale grecque — la France les imposera, la Grèce non, et le crédit de l’article 83 est sans objet. C’est une divergence structurelle avec le 1° de l’article 750 ter français, qui vise « les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France ».
Le deuxième enseignement annule une partie du premier, et il est presque toujours omis. Selon l’article 55 § 3, sont présumés appartenir à la successionles titres dont le défunt a encaissé les revenus ou sur lesquels il a réalisé une opération dans l’année précédant le décès, le prix de cession d’un bien mobilier vendu dans les trois ans, et le prix de cession d’un immeuble vendu dans les cinq ans. Ce prix est une somme d’argent, donc du mobilier, donc taxable en Grèce. Vendre son immeuble français fait entrer dans l’assiette grecque, sous forme de mobilier, une valeur qui en était exclue tant qu’elle restait immobilière. La preuve contraire est admise « με κάθε νόμιμο μέσο », par tout moyen, mais elle est probatoire : il faut tracer l’emploi des fonds. Un cédant d’entreprise qui vend puis décède dans les trois ans voit le prix réintégré même s’il l’a consommé, réinvesti ou donné. Cet arbitrage se pose avant la cession.
Le troisième enseignement est celui qui coûte le plus cher, et il tient à une liste. L’article 55 § 2 répute situés en Grècedes biens qui n’y sont pas physiquement : navires et aéronefs immatriculés aux registres grecs (α), enseigne et clientèle d’une entreprise exercée en Grèce (β), brevets et marques enregistrés en Grèce (γ), droits de propriété intellectuelle exerçables en Grèce (δ), actions et parts de toute société ayant son siège en Grèce (ε), certaines créances hypothécaires ou exigibles en Grèce (στ), billets de banque et chèques au porteur s’y trouvant (η), meubles corporels s’y trouvant (θ) — et surtout le ζ) : « Οι κάθε φύσεως απαιτήσεις, εξασφαλισμένες ή μη, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο ασώματης κινητής περιουσίας, εφόσον ο αποβιώσας είχε την κατοικία του στην Ελλάδα κατά τον χρόνο του θανάτου του ». Toute créance de quelque nature que ce soit, et tout autre élément de patrimoine mobilier incorporel, dès lors que le défunt avait son domicile en Grèce. Comptes bancaires, comptes-titres, parts de fonds, créances : le ζ) rapatrie en Grèce l’intégralité du portefeuille financier, où qu’il soit tenu. Nous verrons plus bas ce que cela fait au crédit d’impôt.
Le fait générateur est le décès : « Η φορολογική υποχρέωση γεννάται κατά τον χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου » (article 58 § 1). Le domicile s’apprécie donc à cette date, et nous n’avons trouvé dans le Code grec aucune règle de traînée après le départ, aucun deemed domicilede trois, cinq ou quinze ans comme en connaissent certains droits étrangers. Celui qui quitte la Grèce cesse, dès son départ effectif, d’exposer son mobilier étranger à l’impôt successoral grec.
Le mot qui commande tout n'est pas défini : κατοικία
L’article 55 emploie κατοικία — domicile — et non φορολογική κατοικία, la résidence fiscale de l’article 4 du code grec de l’impôt sur le revenu. Le Code de la fiscalité du patrimoine ne définit pasce terme. Nous n’avons trouvé ni circulaire de l’AADE, ni décision du Συμβούλιο της Επικρατείας qui tranche.
L’enjeu n’est pas théorique : cette notion décide à elle seule si votre portefeuille mondial entre dans l’assiette grecque et si l’article 55 § 2 ζ) s’applique. Prenez un contribuable admis au bénéfice d’un régime grec, donc résident fiscal grec, mais dont le domicile civil serait demeuré en France : il échappe au champ mondial dans la première lecture, il y entre dans la seconde. Nous ne tranchons pas, et aucune structuration ne doit être arrêtée avant que le point ne le soit avec nos avocats partenaires spécialisés sur la Grèce.
Lecture 1 : le domicile civil
κατοικία est la notion du Code civil hellénique (articles 51 et suivants), qui suppose un établissement principal avec l'intention de s'y fixer. C'est la lecture littérale : le législateur fiscal a employé le mot civil alors qu'il disposait du mot fiscal, et il l'emploie effectivement ailleurs dans le même Code. Elle conduit à une appréciation de fait, indépendante du statut fiscal de l'année du décès.
Lecture 2 : la résidence fiscale
κατοικία renvoie à la résidence fiscale de l'article 4 du ΚΦΕ, avec ses critères de foyer permanent, de séjour habituel, de centre des intérêts vitaux et sa présomption de plus de 183 jours. C'est la lecture administrative naturelle, celle qui aligne l'impôt successoral sur le reste du dossier fiscal du contribuable. Nous n'avons trouvé aucun texte grec qui l'énonce pour l'article 55.
Les barèmes grecs : 10 % au sommet en ligne directe, et un conjoint qui n’est pas exonéré
Le redevable est le bénéficiaire, et en cas de pluralité chacun à proportion de ce qu’il reçoit : « Υπόχρεος στον φόρο είναι ο δικαιούχος της κτήσης » (article 56). L’impôt est assis sur la part héréditaire individuelle, pas sur la masse successorale — même logique qu’en France, et inverse de l’estate tax anglo-saxonne. Barème et abattements se recalculent donc par héritier, et le fractionnement entre plusieurs enfants fait tomber chacun dans les tranches basses.
L’article 78 § 1 classe les bénéficiaires en trois catégories. La catégorie Α réunit le conjoint ou le partenaire d’un σύμφωνο συμβίωσης(α), le partenaire d’un pacte de la loi 3719/2008 dissous par le décès sous condition de deux ans de vie commune (β), les descendants du premier degré (γ), les petits-enfants (δ) et les parents (ε). La catégorie Β réunit les descendants et ascendants plus éloignés, les frères et sœurs, les collatéraux du troisième degré, les beaux-parents, gendres et belles-filles. La catégorie Γest une catégorie balai : « οποιοσδήποτε άλλος … συγγενής του κληρονομουμένου ή εξωτικός » — tout autre parent, ou tout tiers.
| Catégorie Α | Catégorie Β | Catégorie Γ |
|---|---|---|
| 150 000 € à 0 % | 30 000 € à 0 % | 6 000 € à 0 % |
| 150 000 € suivants à 1 % (1 500 €) | 70 000 € suivants à 5 % (3 500 €) | 66 000 € suivants à 20 % (13 200 €) |
| 300 000 € suivants à 5 % (15 000 €) | 200 000 € suivants à 10 % (20 000 €) | 195 000 € suivants à 30 % (58 500 €) |
| Au-delà de 600 000 € : 10 % | Au-delà de 300 000 € : 20 % | Au-delà de 267 000 € : 40 % |
Le fait économique dominant du dossier tient dans la dernière ligne de la première colonne : en ligne directe, le taux marginal grec est de 10 %. Le taux effectif, lui, ne peut jamais atteindre 10 % : il y converge par valeurs inférieures, l’écart tendant vers 43 500 € en valeur absolue.
| Part nette reçue par un enfant | Impôt grec (catégorie Α) | Taux effectif grec | Impôt français comparable | Taux effectif français |
|---|---|---|---|---|
| 300 000 € | 1 500 € | 0,50 % | 38 194 € | 12,73 % |
| 600 000 € | 16 500 € | 2,75 % | 98 194 € | 16,37 % |
| 1 000 000 € | 56 500 € | 5,65 % | 212 962 € | 21,30 % |
| 2 000 000 € | 156 500 € | 7,83 % | 617 394 € | 30,87 % |
| 5 000 000 € | 456 500 € | 9,13 % | 1 967 394 € | 39,35 % |
| 10 000 000 € | 956 500 € | 9,57 % | 4 217 394 € | 42,17 % |
Ce tableau n'est pas un comparatif de ce que vous paierez
Il compare deux impôts qui peuvent se cumuler, non deux scénarios alternatifs. Faute de convention, aucune règle ne désigne l’un ou l’autre : les deux colonnes s’additionnent chaque fois que les deux chefs de rattachement sont remplis, sous la seule réserve de crédits unilatéraux dont nous montrons plus bas qu’ils se referment dans la configuration la plus courante. Il ne dit rien non plus du passif : nous n’avons pas comparé les règles de déduction des deux États.
L’écart est encore plus marqué en dehors de la ligne directe. Les frères et sœurs relèvent en Grèce de la catégorie Β : 30 000 € à 0 %, puis 5 %, 10 % et 20 %. En France, l’abattement est de 15 932 € et le tarif du tableau III de l’article 777 est de 35 % jusqu’à 24 430 € puis 45 %. Au-delà du quatrième degré et entre non-parents, la France applique 60 %après un abattement de 1 594 € (article 788, IV), là où la Grèce plafonne à 40 % après 6 000 €. Sur une transmission collatérale ou à un tiers, l’écart de taux marginal va de vingt à vingt-cinq points.
En sens inverse, un point que les présentations commerciales oublient systématiquement. Le conjoint survivant n’est pas exonéré en Grèce. En France, l’article 796-0 bis du CGI est d’une brièveté totale : « Sont exonérés de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité. » En Grèce, le conjoint est en catégorie Α, avec une exonération plafonnéede 400 000 € par bénéficiaire prévue à l’article 75 § 2 ε), qui profite au conjoint ou partenaire et aux enfants mineurs— les enfants majeurs en sont exclus — et qui suppose, pour le conjoint, une vie commune d’au moins cinq ans. Un remariage tardif ne l’ouvre pas.
Ne jamais écrire « 400 000 € + 150 000 € »
Le texte l’interdit expressément : « Εφόσον παρέχεται η απαλλαγή αυτή, κατά τον υπολογισμό του φόρου δεν ισχύει το πρώτο αφορολόγητο κλιμάκιο της κλίμακας της ίδιας παραγράφου και περιορίζονται αντίστοιχα τα επόμενα κλιμάκια. » Lorsque l’exonération de 400 000 € s’applique, la première tranche exonérée de 150 000 € du barème tombe, et les tranches suivantes sont restreintes en conséquence. L’avantage net du conjoint est de 400 000 €, pas de 550 000 €.
Et la formule « περιορίζονται αντίστοιχα τα επόμενα κλιμάκια » n’est pas auto-explicative : elle peut signifier que les tranches à 1 % et 5 % sont décalées, ou qu’elles sont réduites de la fraction déjà exonérée. Nous n’avons trouvé aucune circulaire de l’AADE qui donne un exemple chiffré. Nous ne publions donc aucun chiffrage de la part du conjoint survivant en Grèce, et nous n’en accepterons aucun d’un tiers sans la circulaire.
Deux pièges de qualification, enfin. Le concubinnon lié par un pacte relève de la catégorie Γ : 6 000 € d’abattement, puis 20 à 40 %. Quant au PACS français, nous ignorons s’il vaut σύμφωνο συμβίωσης, et la question préalable n’est pas résolue non plus : les articles 78 § 1 β) et 115 § 1 renvoient au pacte conclu « κατά τις διατάξεις του ν. 3719/2008 », loi remplacée en 2015 par la ν. 4356/2015. Un élément joue en faveur du lecteur : l’article 78 § 1 α) vise le partenaire d’un σύμφωνο συμβίωσηςsans référence à aucune loi ni condition de durée ; le β) et son délai de deux ans ne concernent que les pactes de 2008. L’écart entre les deux réponses — catégorie Α ou catégorie Γ — se fait arbitrer, pas supposer.
Deux mesures techniques, enfin. L’impôt est réduit de 10 %lorsque le bénéficiaire présente un taux d’invalidité d’au moins 67 % (article 79 § 2), sans cumul avec l’exonération de première résidence — c’est le montant d’impôt le plus faible qui est dû (§ 3). Et la renonciationne fait pas baisser la note : celui qui recueille du fait d’une renonciation doit l’impôt qu’aurait payé le renonçant s’il est supérieur (article 80).
Deux exonérations grecques : l’une vous est ouverte, l’autre ne l’est probablement pas
Commençons par la bonne nouvelle, qui se perd le plus souvent pour un motif purement procédural. L’article 76 exonère le logement ou le terrain à bâtir recueilli en pleine propriétépar le conjoint, le partenaire ou un enfant du défunt, à condition que le bénéficiaire ne dispose pas déjà d’un droit de propriété, d’usufruit ou d’habitation couvrant les besoins de logement de sa famille. Ces besoins sont réputés couverts à 70 m²— 90 m² si le bénéficiaire est handicapé à au moins 67 % — majorés de 25 m² pour chacun des deux premiers enfants, 30 m² pour le troisième et les suivants, 45 m² pour chaque enfant protégé handicapé.
| Bien reçu | Bénéficiaire mineur ou célibataire | Marié, partenaire, divorcé, veuf, ou parent isolé ayant la garde | Majorations pour enfants |
|---|---|---|---|
| Logement | 200 000 € | 250 000 € | + 25 000 € pour chacun des deux premiers enfants, + 30 000 € pour le troisième et les suivants |
| Terrain à bâtir | 50 000 € | 100 000 € | + 10 000 € pour chacun des deux premiers enfants, + 15 000 € pour le troisième et les suivants |
Le point décisif est à l’Ενότητα Γde l’article 76, et il est explicite : « Δικαιούχοι της απαλλαγής είναι οι Έλληνες και οι πολίτες των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ». Un ressortissant français y a droit. Ce n’est ni une tolérance ni une interprétation : c’est le texte.
Quatre conditions qui font perdre l'exonération, et une question ouverte
Une seule fois dans une vie. « Η απαλλαγή […] παρέχεται για μία φορά » (Ενότητα Δ § 1). Une nouvelle exonération reste possible pour un nouveau bien, mais suppose de déclarer et de payer d’un seul coupl’impôt afférent au premier.
Conservation cinq ans. Une cession ou la constitution d’un droit réel avant ce terme rend l’impôt entier immédiatement exigible, sur la plus élevée des valeurs en présence. Le notaire ne peut pas instrumenter sans la preuve du paiement, et la rupture emporte les sanctions du code grec de procédure fiscale (ν. 5104/2024).
Demande expresse et déclaration dans les délais. La déclaration doit être déposée dans le délai et contenir une demande expresse ainsi que l’engagement de non-cession, mention qui doit aussi figurer dans l’acte d’acceptation. Un expatrié qui règle d’abord la succession française et « rattrape » la Grèce ensuite perd jusqu’à 250 000 € d’abattement pour un motif de calendrier.
Le partenaire n’est assimilé au conjoint qu’après deux ans. L’article 115 § 1, rarement cité, le dit expressément pour l’application de l’article 76. Un pacte conclu dix-huit mois avant le décès ne l’ouvre pas.
Et une question que nous ne tranchons pas : un logement détenu hors de Grèce— l’appartement parisien conservé — fait-il obstacle à l’exonération ? La condition est rattachée par le texte à une unité communale de plus de 3 000 habitants, notion administrative grecque, ce qui plaide pour une condition purement grecque ; mais aucune source consultée ne le dit expressément. Pour un Français qui garde un bien en France, la réponse vaut jusqu’à 250 000 € d’abattement, et elle se demande à un conseil grec avant le décès.
Passons à celle qui ne vous est pas ouverte, parce qu’elle circule et qu’elle fait espérer. L’article 75 § 2 γ) exonère la fortune mobilière située à l’étranger d’un « Έλληνα υπηκόου » — d’un ressortissant grec— établi à l’étranger depuis une durée minimale continue ; l’article 97, Ενότητα Β στ) et ζ), prévoit des exonérations symétriques en matière de donation. Un Français ne peut s’en prévaloir : le texte vise la nationalité. La durée est de dix ans : l’article 75 § 2 γ) vise le ressortissant grec « εγκατεστημένος σε αυτή για δέκα (10) τουλάχιστον συναπτά έτη », et l’article 97, Ενότητα Β, exige dix années consécutives au στ) et vingt au ζ) — lecture du ΦΕΚ Α΄ 130 du 18 juillet 2025, seule source authentique ; une reproduction consolidée circule avec « cinq ans », chiffre qui ne se retrouve pas au Journal officiel hellénique. Cela ne change rien pour notre lecteur, puisque l’exonération est réservée aux nationaux grecs. Réserver une exonération aux nationaux dans un domaine qui touche à la libre circulation des capitaux soulève une question de compatibilité au droit de l’Union — le même législateur a ouvert l’exonération de première résidence aux ressortissants de l’Union et de l’EEE, preuve qu’il sait le faire. Nous n’avons retrouvé aucune décision de la Cour de justice sur ce texte et n’en citons donc aucune.
Le compte joint : la condition que les traductions avalent
L’article 75 § 2 β) est régulièrement présenté comme l’outil grec le plus puissant pour un couple français : les dépôts et comptes joints, « της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ανεξάρτητα από την κατοικία των συνδικαιούχων » — grecs ou étrangers, quelle que soit la résidence des cotitulaires — seraient exonérés au décès de l’un d’eux au profit des survivants.
La phrase ne s’arrête pas là. Elle continue : « μετά τον θάνατο οποιουδήποτε εξ αυτών για όλους τους επιζώντες συνδικαιούχους, στους οποίους περιέρχεται αυτοδίκαια » — à qui il revient de plein droit. Ces trois mots sont la condition de fond : le texte n’exonère pas un compte à deux titulaires, il exonère le compte dont le solde accroît automatiquement aux survivants, mécanisme du compte joint avec clause de survie du droit bancaire hellénique.
Or le compte joint français ne produit pas cet effet :au décès d’un cotitulaire, sa quote-part tombe dans la succession et l’établissement la bloque. Nous n’avons pas fait établir par un conseil grec si, et à quelles conditions contractuelles, un compte ouvert dans un établissement français pourrait emporter accroissement de plein droit. En l’état, aucune recommandation de transmission ne doit être bâtie sur ce texte, et toute note qui le présente comme un acquis a coupé la citation à l’endroit exact où elle change de sens.
Deux précisions pour le jour où le point sera tranché : l’exonération est écartée pour les comptes tenus dans un État non coopératif ou n’appliquant pas avec la Grèce l’échange automatique d’informations financières — la France l’applique, ce n’est donc pas l’obstacle. Et elle est grecque : elle ne produit aucun effet en France dès lors que la France est compétente.
Donner en Grèce : 800 000 € puis 10 %, et un rapport qui ne s’efface jamais
Le droit grec connaît deux libéralités entre vifs : la donation, et la γονική παροχή, libéralité parentale de l’article 1509 du Code civil grec sans équivalent français exact — une prestation de biens d’un parent à son enfant pour créer ou maintenir son autonomie économique ou familiale, ou pour démarrer une profession, « μέχρι το ποσό που δεν υπερβαίνει το μέτρο το οποίο επιβάλλουν οι περιστάσεις », dans la limite de ce que les circonstances imposent. Ce n’est pas juridiquement une donation, mais l’article 88 la soumet au même régime fiscal.
Le levier tient dans une seule phrase, le dernier alinéa de l’article 98 § 1 : la libéralité parentale ou la donation aux personnes de la catégorie Α, portant sur « οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου » — tout élément de patrimoine — ainsi que la donation de sommes d’argentà ces mêmes personnes réalisée « με μεταφορά χρημάτων μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων », par virement via un établissement financier, sont soumises à un impôt de 10 %après déduction d’un abattement εφάπαξ — une seule fois — de 800 000 €. Et la phrase suivante est celle qui change tout : « Οι δωρεές και γονικές παροχές του προηγούμενου εδαφίου δεν συνυπολογίζονται στην αιτία θανάτου κτήση περιουσίας μεταξύ των ίδιων προσώπων. » Ces libéralités ne se rapportent pas à la succession ultérieure entre les mêmes personnes.
Ce que le cumul donation puis succession produit en ligne directe, en droit grec
Hypothèse : parent et enfant unique tous deux domiciliés en Grèce,
patrimoine mobilier de 2 000 000 € situé hors de Grèce, aucune
libéralité antérieure depuis le 1er janvier 2009.
Scénario 1 — tout par succession
Barème de l'article 79 § 1, catégorie Α
16 500 € + 10 % × (2 000 000 − 600 000) ......... 156 500 €
Scénario 2 — 800 000 € par libéralité parentale, le solde par succession
Libéralité de 800 000 € (art. 98 § 1)
abattement εφάπαξ 800 000 € ......................... 0 €
Succession du solde de 1 200 000 €
16 500 € + 10 % × (1 200 000 − 600 000) ........ 76 500 €
----------
Total .......................................... 76 500 €
Écart en faveur du scénario 2 ................... 80 000 €- Textes appliqués :ν. 5219/2025, art. 79 § 1 (barème successoral) et art. 98 § 1 dernier alinéa (libéralités de catégorie Α)
- Non-rapport :expressément prévu par l'article 98 § 1 : ces libéralités ne se rapportent pas à la succession entre les mêmes personnes
- Abattement de 800 000 € :εφάπαξ — une seule fois par couple donateur/donataire, jamais rechargeable
Illustration construite sur des hypothèses explicites, à droit constant au 27 juillet 2026, en droit grec seul. Le domicile grec du donataire est ce qui rend la libéralité imposable en Grèce (article 89 § 1 γ) ; le domicile grec du défunt est ce qui rend son mobilier étranger imposable au décès (article 55 § 1 β). L'illustration ne tient compte ni de l'impôt français éventuellement dû sur la même opération, ni des règles anti-abus des deux États. Ce n'est ni une simulation personnalisée ni une recommandation.
Au-delà de l’abattement, le taux est plat : 10 %, sans progressivité. Une libéralité de 1 M€ supporte 20 000 € (2,00 %), de 2 M€ 120 000 € (6,00 %), de 5 M€ 420 000 € (8,40 %). Deux imputations sont prévues par le même paragraphe : α) l’impôt afférent aux libéralités antérieures rapportées, et β) l’impôt effectivement payé ou définitivement établi à l’étranger sur des libéralités de biens mobiliers réalisées là-bas, par application analogique du crédit de l’article 83.
Le réflexe français des quinze ans n'a aucune traduction en droit grec
En France, l’article 784 du CGI organise la perception « en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l’objet de donations antérieures, à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans ». C’est un délai glissant : l’abattement de 100 000 € de l’article 779 se reconstitue.
En Grèce, les articles 57 et 91 rapportent les libéralités antérieures « εφόσον η φορολογική υποχρέωση για αυτές γεννήθηκε σε χρόνο που το δικαίωμα της Φορολογικής Διοίκησης δεν έχει παραγραφεί σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 115 ». Et l’article 115 § 3, figurant parmi les dispositions transitoires, n’énonce pas un délai : il pose une date-butoir fixe. « Σε υποθέσεις για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε μέχρι και την 31η.12.2008 […] έχει παραγραφεί. »
Toute libéralité postérieure au 31 décembre 2008 est donc rapportable sans limite de durée. Un don consenti en 2010 se rapporte encore en 2060. La valeur retenue est celle qui a été soumise à l’impôt au moment du fait générateur initial, hors montants exonérés (article 57 § 2). Corollaire indispensable, et il joue en sens inverse du réflexe : l’abattement de 800 000 € de l’article 98 § 1 est εφάπαξ, mais il n’est entamé que par les libéralités de catégorie Α consenties à compter du 1er octobre 2021. L’article 123 § 4 du même Code l’écrit sans ambiguïté : « Για την εφαρμογή του τρίτου και τέταρτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 98 δεν συνυπολογίζονται προγενέστερες δωρεές και γονικές παροχές που έχουν διενεργηθεί μέχρι και τις 30.9.2021 » — les libéralités antérieures au 1er octobre 2021 ne sont pas rapportées pour l’application de ce régime, lecture confirmée par la circulaire Ε.2077/2022 de l’ΑΑΔΕ. La date-butoir du 31 décembre 2008 commande donc le rapport de droit commun des articles 57 et 91 — successions et libéralités qui ne relèvent pas du régime de l’article 98 § 1 — mais pasla consommation de l’abattement de 800 000 €. Un parent qui a donné à son enfant entre 2009 et le 30 septembre 2021 conserve cet abattement intact ; ce qu’il a donné depuis le 1er octobre 2021, en revanche, l’a définitivement entamé, et rien ne se recharge.
Un dernier piège, et c’est un cas d’école de la règle selon laquelle aucun taux ne se substitue globalement. Trois « 10 % » différents cohabitent dans le Code grec : celui de l’article 98 § 1, au-delà de 800 000 € ; celui de l’article 98 § 2, qui frappe de manière autonome les dons d’argent ne remplissant pas les conditions du § 1, dès le premier euro et sans abattement (10 % en catégorie Α, 20 % en Β, 40 % en Γ) ; et celui de la tranche supérieure du barème successoral de l’article 79. Conséquence concrète : un don d’argent de 100 000 € à un frèresupporte 20 000 € d’impôt grec, quand le même montant donné en titres ou en immeublerelève du barème de la catégorie Β — 30 000 € exonérés, puis 5 % — soit 3 500 €. Le support du don multiplie l’impôt par près de six. Et une remise d’espèces, faute de virement bancaire, fait retomber la libéralité du § 1 dans le § 2.
Le formalisme n’est pas décoratif : l’article 98 § 3 exige, pour la donation d’actions, d’obligations, de parts sociales et de participations non cotées, un écrit sous seing privé joint à la déclaration ou un acte notarié. Et le droit grec n’est pas naïf : l’article 88 § 3 permet de requalifier en donation toute concession de patrimoine déguisée en contrat à titre onéreux, le § 4 institue une présomption de donation informelle (άτυπη δωρεά) lorsqu’une personne acquiert un immeuble ou fait construire sans justifier de sa capacité financière— c’est là que l’apport parental non déclaré est saisi —, et l’article 78 § 2 permet d’écarter le degré de parenté résultant d’une adoptionfaite pour contourner la loi fiscale. Toute chronologie construite pour capter un régime s’examine au regard de ces textes.
L’asymétrie qui inverse le conseil réflexe
Voici la configuration la plus fréquente de nos lecteurs, et la documentation disponible ne la traite pratiquement jamais : un parent resté en France, un enfant installé en Grèce. Le chapitre d’ouverture en pose le principe ; il faut ici en tirer les conséquences, parce qu’elles sont contre-intuitives et qu’elles se chiffrent.
Les deux textes ne rattachent pas sur la même tête. En matière successorale, l’article 55 § 1 rattache sur celle du défunt— et le § 2 ζ) vise expressément « ο αποβιώσας ». En matière de donation, l’article 89 § 1 γ) rattache sur celle du donataire : est imposable « η κείμενη στην αλλοδαπή κινητή γενικά περιουσία αλλοδαπού υπηκόου που δωρίζεται […] σε αλλοδαπό που έχει την κατοικία του στην Ελλάδα ». La symétrie n’existe pas, et le résultat est brutal.
| Opération | La Grèce impose ? | La France impose ? | Crédit disponible |
|---|---|---|---|
| Succession — défunt domicilié en France, héritier domicilié en Grèce | Non : l'article 55 § 1 rattache sur la tête du défunt, qui n'est pas domicilié en Grèce, et aucun bien n'y est situé | Oui — 750 ter, 1° (assiette mondiale) | Sans objet : aucun impôt grec |
| Donation — donateur domicilié en France, donataire domicilié en Grèce | Oui : article 89 § 1 γ), rattachement sur la tête du donataire. Catégorie Α : 0 % jusqu'à 800 000 €, puis 10 % | Oui — 750 ter, 1° (assiette mondiale) | Article 784 A, mais uniquement à hauteur de l'impôt acquitté sur les biens situés hors de France |
| Succession — défunt domicilié en Grèce, héritier domicilié en France depuis 6 ans sur 10 | Oui : mobilier étranger (55 § 1 β) et biens grecs (55 § 1 α) | Oui — 750 ter, 3° (assiette mondiale) et 2° pour les biens français | Article 784 A dans le seul cas du 3°, et article 83 grec — voir la section suivante |
| Succession — défunt domicilié en Grèce, héritier domicilié hors de France | Oui : mobilier étranger et biens grecs | Oui, mais pour les seuls biens situés en France — 750 ter, 2° | Aucun : l'article 784 A ne joue pas dans le cas du 2°, et l'article 83 grec ne couvre pas ce qu'il répute situé en Grèce |
Le résultat mérite d’être écrit en toutes lettres : pour un parent resté en France dont l’enfant vit en Grèce, la succession échappe à l’impôt grec, la donation n’y échappe pas. Anticiper coûte un impôt grec que le décès n’aurait pas coûté. C’est l’exact contraire du conseil réflexe, et cela ne signifie pas qu’il ne faut pas donner — cela signifie que l’arbitrage doit être posé avec le chiffre grec dans la balance, à côté de l’économie française attendue.
Le surcoût grec n’est d’ailleurs pas toujours dissuasif : zéro jusqu’à 800 000 € par donataire, puis 10 % du surplus. Mais deux réserves changent l’équation. La première : cet abattement est εφάπαξet ne se recharge jamais, mais il n’est entamé que par les libéralités de catégorie Α consenties depuis le 1er octobre 2021— l’article 123 § 4 du ν. 5219/2025 écarte expressément du rapport, pour l’application de l’article 98 § 1, les donations et libéralités parentales réalisées jusqu’au 30 septembre 2021 — alors même que la France, elle, aura reconstitué le sien au bout de quinze ans. Le rythme français de donation par tranches successives, transposé tel quel, épuise l’abattement grec dès la première opération. La seconde : le crédit de l’article 784 A ne joue que sur les biens situés hors de France. Une donation de titres français à un enfant domicilié en Grèce est imposée en France sans imputation possible de l’impôt grec — nous n’avons trouvé aucune doctrine qui confirme ni n’infirme cette lecture, et nous l’exposons comme la conséquence littérale de deux textes vérifiés, à faire arbitrer.
Un dernier paramètre, pour un client parti de France : la donation de titres après le départ n’est pas neutre au regard de l’exit tax. Ce n’est pas le sujet de ce chapitre, mais l’interaction commande le calendrier : pour les créances de complément de prix comme pour les plus-values placées en report, la transmission à titre gratuit est l’un des rares événements qui produisent un dégrèvement, là où l’écoulement du temps n’en produit jamais. Le chapitre consacré au départ de France et à l’exit tax détaille ce mécanisme, assiette par assiette.
Poser la matrice de transmission avant de fixer une date de départ
Qui est domicilié où, quels biens sont situés où, et lequel des deux États impose quoi : cette matrice se construit bien par bien, héritier par héritier. C'est elle, et non le barème, qui dit ce que coûtera la transmission. Nous l'instruisons avec un avocat fiscaliste hellénique et un notaire spécialisé en droit international privé lorsque la qualification l'exige.
La France : l’article 750 ter, et les six ans sur dix sur la tête de l’héritier
L’article 750 ter du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 31 juillet 2011, pose trois chefs de rattachement. Le 1° soumet aux droits « les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France » lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B. Le 2°soumet les biens « situés en France » lorsque le donateur ou le défunt n’y a pas son domicile fiscal. Le 3° est celui qui vise notre lecteur.
Il dispose que les biens situés en France ou hors de France sont soumis aux droits « reçus par l’héritier, le donataire, le légataire […] qui a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B. Toutefois, cette disposition ne s’applique que lorsque l’héritier, le donataire ou le bénéficiaire d’un trust a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens ». Le commentaire administratif BOI-ENR-DMTG-10-10-30 en tire deux conditions cumulatives — domicile en France au jour du fait générateur, et six années sur dix — et ajoute au paragraphe 390 une précision décisive : « la période de six ans dans les dix années précédant le fait générateur de l’impôt peut ne pas être continue ».
Quatre conséquences, dont deux qu'on ne voit venir qu'après
La règle joue sur la tête de l’héritier, indépendamment de celle du défunt. Un Français installé en Grèce depuis vingt ans, dont l’enfant vit en France, laisse à cet enfant une assiette mondiale en France — biens grecs compris. Le départ du parent ne protège rien de ce côté.
Symétriquement, la seule combinaison qui referme le 3° est « parent hors de France + enfant hors de France ». Un enfant lui-même expatrié depuis plus de quatre ans totalise moins de six années de domicile français sur les dix dernières : les biens situés hors de France sortent du champ. C’est un fait sur lequel le parent n’a aucune prise, et qui commande pourtant l’essentiel de la note.
La discontinuité est admise, et c’est le piège opérationnel du texte : un enfant qui alterne des séjours France-étranger peut totaliser six années non consécutives et déclencher le 3° sans l’avoir anticipé. Le fait générateur est par ailleurs le décès, pas le partage : retarder le règlement de la succession ne fait pas tomber le 3°. Et le décompte s’arrête à l’année qui précède celle de la réception des biens.
Un point que nous ne tranchons pas : le 3° est un chef de rattachement personnel, et sa lettre conduit à un traitement héritier par héritier — l’enfant domicilié en France taxé sur sa part mondiale, l’enfant domicilié en Grèce sur les seuls biens français. Nous n’avons pas retrouvé de développement du BOFiP confirmant expressément cette segmentation dans une même succession. Dans une fratrie diversement domiciliée, le point se fait sécuriser.
Le 2° mérite une lecture attentive, parce que ses alinéas suivants — presque toujours omis des synthèses — définissent la situation en Francebeaucoup plus largement qu’on ne l’imagine. Un immeuble est réputé possédé indirectementlorsqu’il appartient à une personne morale dont le défunt, seul ou avec son conjoint, ses ascendants, descendants, frères et sœurs, détient plus de la moitié des droits, directement ou par chaîne de participations : la SCI française ne fait pas écran. Sont considérées comme françaises « les créances sur un débiteur qui est établi en France ou qui y a son domicile fiscal », ainsi que les valeurs mobilières émises par une société ayant en France son siège statutaire ou de direction effective, quelle que soit la composition de son actif ; et les actions de sociétés non cotées ayant leur siège hors de France dont l’actif est principalement composé d’immeubles français, à proportion. Les immeubles affectés à l’exploitation de la société sont, eux, écartés.
Reste le crédit. L’article 784 A est bref et ses trois limites font tout : « Dans les cas définis aux 1° et 3° de l’article 750 ter, le montant des droits de mutation à titre gratuit acquitté, le cas échéant, hors de France est imputable sur l’impôt exigible en France. Cette imputation est limitée à l’impôt acquitté sur les biens meubles et immeubles situés hors de France. » Il ne joue donc jamais dans le cas du 2° ; il est plafonné à l’impôt acquitté sur les biens situés hors de France ; et la restriction conventionnelle que le BOFiP ajoute par ailleurs est ici sans objet, faute de convention — c’est bien l’article 784 A dans sa rédaction unilatérale qui s’applique.
La double imposition sèche du portefeuille financier
On lit couramment que, faute de convention, les deux crédits d’impôt « se regardent l’un l’autre » et qu’il faudrait déterminer lequel joue en premier. Ce problème n’existe pas, et le vrai est pire.
Reprenons les trois textes. L’article 55 § 2 ζ) grec répute situé en Grècetout élément de mobilier incorporel et toute créance d’un défunt domicilié en Grèce. Or l’article 83 § 1 n’ouvre le crédit grec que pour l’impôt payé à l’étranger « για την κινητή περιουσία που βρίσκεται σε αυτά » — pour le mobilier situédans cet État étranger. Un portefeuille réputé grec par le ζ) n’est situé dans aucun État étranger : il n’ouvre aucun crédit. Et la phrase finale du même paragraphe verrouille : « Ο φόρος που οφείλεται μετά τις ανωτέρω εκπτώσεις δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τον φόρο που αναλογεί στα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στην Ελλάδα » — l’impôt grec ne peut jamais descendre sous celui afférent aux biens situés en Grèce. Symétriquement, l’article 784 A limite l’imputation française à l’impôt acquitté sur les biens situés hors de France : un portefeuille de valeurs françaises est situé en France, la France n’impute rien non plus.
Ce que coûte un portefeuille de valeurs françaises quand le défunt était domicilié en Grèce
Hypothèse : Français domicilié en Grèce, décédé ; un enfant unique ;
patrimoine = 3 000 000 € de valeurs mobilières émises par des sociétés
ayant leur siège en France, tenues chez un teneur de compte français ;
aucun autre bien ; l'enfant est domicilié en France depuis toujours.
GRÈCE — article 55 § 1 β) : mobilier étranger d'un étranger
domicilié en Grèce. Barème de l'article 79 § 1, catégorie Α
16 500 € + 10 % × (3 000 000 − 600 000) ........... 256 500 €
Crédit de l'article 83 : le portefeuille est réputé
situé EN GRÈCE par le § 2 ζ) ........................... 0 €
FRANCE — 750 ter 2° (valeurs mobilières françaises) et 3°
(héritier domicilié en France 6 ans sur 10)
Abattement art. 779, I .............................. 100 000 €
Barème art. 777, tableau I, sur 2 900 000 € ...... 1 067 394 €
Crédit de l'article 784 A : limité à l'impôt acquitté
sur les biens situés HORS DE FRANCE .................... 0 €
----------
Charge totale de la transmission ................. 1 323 894 €
Soit 44,13 % du patrimoine transmis- Textes appliqués :ν. 5219/2025, art. 55 § 1 β), 55 § 2 ζ), 79 § 1 et 83 § 1 ; CGI, art. 750 ter 2° et 3°, 777 tableau I, 779 I et 784 A
- Pourquoi aucun crédit :chaque État répute le portefeuille situé chez lui, et chaque crédit est réservé aux biens situés chez l'autre
- Le 3° n'est même pas nécessaire :le 2° suffit : des valeurs mobilières françaises sont imposables en France quel que soit le domicile de l'héritier, et le 784 A ne joue jamais dans le cas du 2°
Illustration construite sur des hypothèses explicites, à droit constant au 27 juillet 2026, hors passif successoral, hors frais et hors application de l'article 55 § 3. Montants arrondis à l'euro. Elle ne constitue ni une simulation personnalisée ni un engagement, et suppose que le défunt réponde à la condition de κατοικία de l'article 55, notion que le Code grec ne définit pas.
Il n’y a donc pas de conflit de crédits : il y a une double imposition intégrale, sans aucune voie de résorption. C’est le point le plus dangereux du dossier franco-grec, et il tient à un seul texte, l’article 55 § 2 ζ), qui rapatrie en Grèce l’intégralité du portefeuille financier et vide de sa substance le crédit de l’article 83. Les autres configurations, elles, ne produisent aucune boucle : pour des valeurs étrangèresdétenues par le même défunt, la Grèce impose toujours sans crédit, mais la France, qui les traite comme situées hors de France, accorde le crédit du 784 A dans le cas du 3° ; pour un bien situé en Grèce, même mécanique.
Le paramètre qui déplace le résultat est donc la localisation des actifsau sens du 2° de l’article 750 ter — l’émetteur, le siège du débiteur — bien plus que le lieu de tenue du compte. Nous ne transformons pas ce constat en recommandation : un déplacement d’actifs décidé pour ce seul motif appelle un examen au regard des règles anti-abus des deux États. Nous le signalons parce qu’un dossier qui l’ignore laisse passer plusieurs centaines de milliers d’euros. Deux précisions de procédure : le crédit de l’article 83 se plafonne par payset non globalement, et il se demande, attestation de l’autorité fiscale étrangère à l’appui, dans un délai de cinq ansà compter de l’établissement définitif de l’impôt étranger, converti au cours officiel du jour du fait générateur.
L’assurance-vie : trois textes grecs, et une question à 80 000 €
C’est le point où la littérature française est la plus défaillante, parce qu’elle raisonne avec les réflexes français — l’âge du souscripteur aux versements, le prélèvement de l’article 990 I — alors que le Code grec traite l’assurance-vie à trois endroits, selon une logique entièrement autre.
Contrat sans bénéficiaire désigné. L’article 54 § 1 γ) range parmi les acquisitions à cause de mort celle qui résulte d’une « σύμβαση ασφάλισης ζωής του κληρονομουμένου, εφόσον δεν ορίζονται στο ασφαλιστήριο οι δικαιούχοι ». Le capital tombe dans la succession et suit le barème de l’article 79.
Contrat avec bénéficiaire désigné. Il relève alors de l’impôt de donation. L’article 88, Ενότητα Α, § 2 β) répute donation « τα ποσά ή συντάξεις που οφείλονται λόγω θανάτου του ασφαλισμένου από τον ασφαλιστή σε αυτόν υπέρ του οποίου έγινε η ασφάλιση, εφόσον η ασφάλεια έγινε ή μεταφέρθηκε στην Ελλάδα », et le γ) vise « η ασφάλεια που έγινε στην αλλοδαπή και δεν μεταφέρθηκε στην Ελλάδα, εφόσον αυτός υπέρ του οποίου έγινε η ασφάλεια είναι Έλληνας υπήκοος […] ή αλλοδαπός που έχει την κατοικία του στην Ελλάδα κατά τον χρόνο του θανάτου αυτού που ασφαλίστηκε ».
La démonstration, parce qu'une lecture rapide donne la réponse inverse
Le γ) oppose dans une seule et même phrase deux désignations différentes : « αυτός υπέρ του οποίου έγινε η ασφάλεια » — celui au profit duquell’assurance a été souscrite — et « αυτός που ασφαλίστηκε » — celui qui s’est assuré. Deux désignations distinctes dans une phrase unique visent deux personnes distinctes. Et le β) lève le doute : il fait de la première le destinataire du paiement — « οφείλονται […] από τον ασφαλιστή σε αυτόν υπέρ του οποίου έγινε η ασφάλεια ».
Le rattachement se fait donc sur la tête du bénéficiaire, non sur celle de l’assuré— nous insistons sur la démonstration parce qu’une première lecture non avertie conduit à la solution inverse : nous l’avons nous-mêmes obtenue avant de rapprocher les deux membres de phrase.
La conséquence vise beaucoup de familles : un contrat français, souscrit en France, non transféré en Grèce, dont le bénéficiaireréside en Grèce au jour du décès de l’assuré, entre dans le champ de l’impôt grec de donation. Un souscripteur demeuré en France dont l’enfant s’est installé en Grèce expose le capital décès à l’impôt grec. L’article 100 § 4 le confirme en imposant une déclaration dans les six mois du décès de l’assuré.
Ce que nous refusons de chiffrer, et pourquoi
Si le capital décès est une somme d’argent versée à un bénéficiaire de catégorie Α, deux textes se disputent l’opération. L’article 98 § 1 viserait la « δωρεά χρηματικών ποσών […] με μεταφορά χρημάτων μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων » : 10 % après l’abattement unique de 800 000 €. L’article 98 § 2 taxerait de manière autonome à 10 % dès le premier euro, sans abattement.
L’argument qui écarte le § 1 n’est pas mince : ce paragraphe vise la donation et la libéralité parentale, notions qui supposent une intention libérale du donateur, alors que l’article 88 § 2 se borne à créer une assimilation légaleà la donation. Nous n’avons trouvé aucune circulaire de l’AADE qui tranche. L’écart est de 80 000 € d’impôt sur un capital de 800 000 €. Nous ne publions donc aucun chiffrage d’assurance-vie franco-grecque, et nous recommandons de se méfier de toute note qui en publie un sans citer la circulaire qui la fonde. Ce point se fait arbitrer par nos avocats partenaires spécialisés sur la Grèce avant toute désignation bénéficiaire.
Une exonération existe, et elle ne couvre pas l’assurance-vie privée. L’article 97, Ενότητα Β β), exonère les allocations versées par des « ασφαλιστικά ταμεία ή ασφαλιστικούς οργανισμούς » — caisses et organismes d’assurance sociale— au conjoint ou partenaire survivant, aux enfants, aux parents et aux sœurs célibataires. Le vocabulaire grec distingue l’ασφαλιστής, l’assureur de l’article 88 § 2 β), de l’ασφαλιστικό ταμείο ή οργανισμόςde l’article 97, et le § 2 δ) confirme cette lecture a contrario. Un contrat souscrit auprès d’un assureur privé français relève du premier. La frontière n’est en revanche pas établiepour un régime français de retraite supplémentaire d’entreprise ou un contrat collectif de prévoyance.
Côté français, la nouvelle est meilleure et elle est certaine. Le prélèvement de l’article 990 I du CGI n’est dû que si le bénéficiairea son domicile fiscal en France au moment du décès et l’a eu au moins six des dix années précédentes, ou si l’assuré y a son domicile fiscal au moment du décès. Un assuré résident de Grèce dont les bénéficiaires sont eux-mêmes non-résidents, ou résidents de France depuis moins de six ans sur dix, est hors du champ. C’est un des rares points où l’installation en Grèce produit un gain net et certain côté français.
Reste l’article 757 B, qui soumet aux droits de succession la fraction des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré, après un abattement global de 30 500 € — et, pour un plan d’épargne retraite dénoué par le décès du titulaire après 70 ans, la totalité des sommes dues. Cet article ne comporte pas de règle de territorialité propre : elle résulte de l’article 750 ter, et tout dépend donc du situsde la créance contre l’assureur. Le deuxième alinéa du 2° répute françaises « les créances sur un débiteur qui est établi en France ou qui y a son domicile fiscal », ce qui paraît viser la créance contre un assureur français ; nous n’avons trouvé aucune doctrine confirmant expressément cette qualification pour un contrat d’assurance-vie et nous ne la présentons pas comme acquise. Si elle est retenue, la France impose au titre du 2° sans crédit possible et la Grèce au titre de l’article 88 § 2 γ) : la même double imposition sèche que pour le portefeuille.
L’exonération successorale du régime des hauts patrimoines : ce qui est acquis, ce qui ne l’est pas
Le régime forfaitaire de l’article 5Α fait l’objet d’un chapitre entier de ce guide, auquel nous renvoyons pour ses conditions, son coût et sa sortie. Ne nous intéresse ici que son volet successoral — l’argument qui décide la plupart des installations qu’on nous soumet. Le texte, dans sa rédaction consolidée par l’article 94 § 1 de la ν. 5313/2026, comporte trois phrases : la première exonère de droits de succession et de donation grecs la fortune mobilière située à l’étranger que le bénéficiaire recueille ; la deuxième exonère celle qui lui appartient et qui est transmise à un tierspar décès ou donation ; la troisième donne à la deuxième un effet rétroactif aux successions ouvertes depuis le 1er janvier 2020.
Deux réserves impératives, et une conséquence qui ruine la plupart des montages
Première réserve — la portée. Deux rédactions du texte circulent dans les sources professionnelles : une version à une seule phrase, qui n’exonère que ce que le bénéficiaire reçoit, et la version longue décrite ci-dessus. Et même dans la version longue, une difficulté demeure : l’article 56 du Code de la fiscalité du patrimoine fait du bénéficiairele redevable des droits. Exonérer « la personne physique » n’exonère, à la lettre, que ce que cette personne reçoit. La portée de la deuxième phrase entre les mains des héritiersn’est confirmée par aucune source administrative que nous ayons pu consulter. Un signal favorable existe et doit figurer au dossier : l’article 5Α § 2 écarte expressémentla fiscalité des donations, successions et libéralités parentales pour le versement du forfait de 20 000 € par membre de la famille — le législateur grec sait le dire quand il le veut. Cela ne suffit pas à trancher.
Deuxième réserve — l’assiette. L’exonération porte sur la seule fortune mobilière (κινητή περιουσία) située à l’étranger. Ni les biens situés en Grèce — à commencer par l’investissement de 500 000 € qu’exige le régime — ni aucun immeuble ne sont couverts.
Et la conséquence, qui est le vrai point. Cette exonération est grecque. Elle ne neutralise pas la France. Si l’héritier est domicilié en France au sens du 3° de l’article 750 ter, ou si des biens sont situés en France au sens du 2°, la France taxe — et il n’y aura aucun impôt grec à imputerau titre de l’article 784 A, puisqu’aucun n’aura été payé. L’exonération grecque profite alors intégralement au Trésor français. C’est ce qui ruine la plupart des montages présentés comme évidents, et cela n’a rien d’un cas d’école : c’est la situation de tout client dont un enfant vit en France.
Nous ne publions donc aucun chiffrage de transmission sous ce régime, et nous recommandons de faire vérifier la version en vigueur du texte au ΦΕΚ, ainsi que la position de l’administration grecque sur l’imposition des héritiers, avant l’installation et non après.
Un contraste à connaître pour arbitrer entre les deux régimes grecs : le régime des retraités de l’article 5Β ne comporte rien de tel. Son décret d’application le dit expressément (A.1217/2020, article 5 § 7). Un retraité français admis au 5Β reste pleinement dans le champ de l’article 55 § 1 β) : son mobilier mondial est dans l’assiette successorale grecque. La confusion entre les deux régimes est fréquente, et elle est coûteuse. Pour un client dont le patrimoine mobilier étranger est significatif, ce n’est pas une note de bas de page : c’est un paramètre d’arbitrage de premier rang.
Le civil : quelle loi régit votre succession, et ce que la réserve grecque protège
Le règlement (UE) n° 650/2012 lie tous les États membres à l’exception de l’Irlande et du Danemark ; la France et la Grèce y sont soumises, et il s’applique aux successions des personnes décédées le 17 août 2015 ou après. Son article 21 pose la règle générale : « la loi applicable à l’ensemble d’une succession est celle de l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès », sous une clause d’exception pour les liens manifestement plus étroits avec un autre État. L’article 22 ouvre la professio juris : on peut choisir « la loi de l’État dont [on] possède la nationalité », choix qui doit être formulé « de manière expresse dans une déclaration revêtant la forme d’une disposition à cause de mort ». L’article 23 précise que la loi désignée régit l’ensemble de la succession, y compris « la quotité disponible, les réserves héréditaires et les autres restrictions à la liberté de disposer à cause de mort ».
Quatre conséquences. Par défaut, la loi grecque régit l’ensemble de la succession, immeubles français compris : le règlement a mis fin à la scission mobilier/immobilier. Le choix de la loi française est possible sur le fondement de la nationalité, mais il doit être exprès et contenu dans un testament ; il ne se présume pas d’une mention dans un acte ordinaire. Il porte sur l’ensemblede la succession : on ne peut pas soumettre les immeubles français à la loi française et le reste à la loi grecque. Enfin, un testament antérieurau 17 août 2015 rédigé selon la loi française bénéficie de la présomption de l’article 83 § 4 — cette loi est réputée avoir été choisie. C’est une raison de ne pas révoquer un ancien testament sans en mesurer l’effet.
Trois notions de rattachement, trois textes, et aucune ne se déduit d'une autre
La résidence habituelle du règlement 650/2012 est une notion autonome ; la résidence fiscaledes articles 4 B du CGI et 4 du code grec de l’impôt sur le revenu en est une autre ; la κατοικίαde l’article 55 du Code grec de la fiscalité du patrimoine en est une troisième, que ce Code ne définit pas. Un même contribuable peut relever d’États différents selon la notion retenue. Nous n’avons pas lu les considérants 23 et 24 du règlement, qui donnent les indices d’appréciation de la résidence habituelle : nous ne définissons donc pas cette notion et nous ne la présentons pas comme alignée sur la résidence fiscale.
Reste à savoir ce que la loi grecque fait d’une famille française. Le Code civil hellénique appelle en première classe les descendants (article 1813), et le conjoint survivant concurremment : « Εκείνος από τους συζύγους που επιζεί καλείται, ως κληρονόμος εξ αδιαθέτου, με τους συγγενείς της πρώτης τάξης στο τέταρτο και με τους συγγενείς των άλλων τάξεων στο μισό της κληρονομιάς » (article 1820) — un quart en concours avec les descendants, la moitié en concours avec les autres classes, plus un préciput sur les meubles meublants. À défaut de parents des quatre premières classes, il recueille la totalité (article 1821).
L'écart civil le plus concret : le conjoint grec n'a pas d'option
En droit français, l’article 757 du code civil donne au conjoint survivant en concours avec des enfants tous issus des deux époux une optionentre l’usufruit de la totalité des biens existants et le quart en pleine propriété ; en présence d’un enfant qui n’est pas issu des deux époux, le quart en pleine propriété.
En droit grec, il n’y a pas d’option : c’est le quart en pleine propriété. Un Français installé en Grèce qui ne fait pas de professio juris prive mécaniquement son conjoint de l’usufruit universel. Pour un couple dont le patrimoine est concentré sur la résidence et un portefeuille, c’est la conséquence la plus lourde du règlement 650/2012 — et elle se règle par un testament, pas par un montage.
La Grèce connaît une réserve héréditaire, et c’est capital pour la suite. L’article 1825 du Code civil hellénique dispose que les descendants, les parents et le conjoint survivant qui auraient été appelés ab intestat ont droit à une νόμιμη μοίρα égale à « το μισό της εξ αδιαθέτου μερίδας » — la moitié de la part ab intestat — et que le réservataire y participe en qualité d’héritier, non de simple créancier.
| Configuration | Part ab intestat (droit grec) | Réserve grecque | Quotité disponible grecque | Quotité disponible française |
|---|---|---|---|---|
| Conjoint + 1 enfant | conjoint 1/4, enfant 3/4 | conjoint 1/8, enfant 3/8 | 1/2 | 1/2 |
| Conjoint + 2 enfants | conjoint 1/4, chaque enfant 3/8 | conjoint 1/8, chaque enfant 3/16 | 1/2 | 1/3 |
| Conjoint + 3 enfants | conjoint 1/4, chaque enfant 1/4 | conjoint 1/8, chaque enfant 1/8 | 1/2 | 1/4 |
| 1 enfant seul | 1/1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| 2 enfants seuls | 1/2 chacun | 1/4 chacun | 1/2 | 1/3 |
De ce tableau se déduit une conclusion nette. L’article 913, alinéa 3, du code civil ne peut pas jouer contre une succession régie par la loi grecque. Ce texte, applicable aux successions ouvertes depuis le 1er novembre 2021, permet à chaque enfant d’effectuer un « prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci ». Mais il ne se déclenche que si « la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants ». La loi grecque en permet un : la νόμιμη μοίραde l’article 1825, dont les descendants sont expressément titulaires. La porte est fermée.
Le corollaire est un avertissement, et c’est la question que le professionnel doit poser parce qu’elle est le plus souvent subie et non choisie : un Français en Grèce qui laisse trois enfants dispose, sous loi grecque, d’une quotité disponible de la moitiéau lieu du quart français. Il peut donc gratifier un tiers, ou un enfant plutôt qu’un autre, de bien davantage — et ses enfants n’auront aucun recours en France. Liberté pour qui la veut, risque pour qui ignore l’avoir. À l’inverse, le conjoint est réservataire en droit grec, ce qu’il n’est pas en droit français en présence de descendants.
Cette conclusion s’appuie a fortiori sur la jurisprudence française. La Cour de cassation a jugé, le 27 septembre 2017 (1re chambre civile, pourvoi n° 16-17.198, publié au Bulletin, à propos d’une loi californienne ignorant toute réserve), que « une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français », et qu’elle ne peut être écartée que si son application concrète conduit à une situation incompatible avec les principes essentiels du droit français — la Cour relevant l’absence de précarité ou de besoin. Pourvoi rejeté. Si une loi qui ignorela réserve n’est pas contraire à l’ordre public, une loi qui en prévoit une de la moitié l’est encore moins.
Le régime matrimonial : la question qu’on pose toujours trop tard
On ne liquide une succession qu’après avoir liquidé le régime matrimonial, et la loi qui gouverne le second n’est pas celle qui gouverne la première. Le corps de règles applicable dépend de la date du mariage.
| Date du mariage | Corps de règles applicable côté français | Point d'attention |
|---|---|---|
| Mariages célébrés après le 29 janvier 2019 | Règlement (UE) 2016/1103, article 22 (choix de loi) et article 26 (à défaut : première résidence habituelle commune après le mariage, puis nationalité commune, puis liens les plus étroits) | La France et la Grèce figurent l'une et l'autre parmi les États participant à cette coopération renforcée ; la liste a été lue dans une fiche de synthèse et non au considérant du règlement |
| Du 1er septembre 1992 au 28 janvier 2019 | Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux | La Grèce n'y est pas partie. Risque de qualification divergente sur la composition même de la masse à partager |
| Avant le 1er septembre 1992 | Droit international privé français commun | Analyse au cas par cas, hors du champ de ce guide |
Deux avertissements, et nous nous arrêterons là parce que la matière relève du notaire. La convention de 1978 organise une mutabilité automatiqueque le règlement de 2016 a abandonnée : un couple marié sans contrat dans les années 1990 et installé en Grèce depuis longtemps peut avoir vu la loi applicable à son régime changer sans acte et sans le savoir. Nous n’avons pas ouvert le texte de cette convention et n’en énonçons donc ni les conditions ni les durées. Nous n’avons pas davantage lu les articles 1397 et suivants du Code civil hellénique : nous n’affirmons rien sur le régime matrimonial légal grec. L’enjeu, lui, se dit en une phrase : si ce régime n’est pas une communauté, un couple persuadé de vivre sous communauté réduite aux acquêts découvrira au premier décès une liquidation, donc une assiette successorale, radicalement différentes dans les deux États. La question se pose au notaire avantl’installation.
Faire relire le testament et le contrat de mariage avant le départ, pas après
Professio juris, désignation bénéficiaire des contrats, régime matrimonial, localisation des actifs : quatre points qui se règlent en amont et qui ne se rattrapent plus au décès. Nous coordonnons ce travail avec un notaire spécialisé en droit international privé successoral et un avocat fiscaliste hellénique.
Le calendrier, qui fait perdre plus d’argent que les taux
Les délais grec et français ne sont pas alignés, ne partent pas du même événement et ne se rattrapent pas. L’article 85 § 1 du Code grec fixe la déclaration à neuf mois si le défunt est décédé en Grèce, et à un ans’il est décédé à l’étranger ousi l’héritier ou légataire résidait à l’étranger au moment du décès — avec un tempérament piégeux : si les biens successoraux entrent en possession de l’héritier dans les neuf premiers mois du délai annuel, ce délai est ramené à neuf mois à compter de la prise de possession. L’article 641 du CGI, lui, retient un critère entièrement différent : le lieu du décès. Six mois lorsque le défunt est décédé en France métropolitaine, un an dans tous les autres cas.
| Situation | Délai grec (art. 85 § 1) | Délai français (art. 641) |
|---|---|---|
| Décès en Grèce, héritiers en Grèce | 9 mois | 12 mois |
| Décès en Grèce, héritiers en France | 12 mois, ramenés à 9 mois à compter de la prise de possession si celle-ci intervient dans les 9 premiers mois | 12 mois |
| Décès en France métropolitaine, héritiers en Grèce | 12 mois | 6 mois |
La troisième ligne est le piège. Le délai français le plus court coïncide avec la situation où le dossier grec est le plus lourd à monter — et l’exonération de première résidence de l’article 76, qui vaut jusqu’à 250 000 €, est perdue si la déclaration grecque est tardive. Le point de départ grec varie lui aussi selon la qualité de l’héritier : décès pour les héritiers ab intestat, publication du testament pour les héritiers testamentaires, connaissance de leur désignation pour les exécuteurs et administrateurs (article 86 § 2).
Le paiement grec est étalé : douze versements bimestriels égauxd’au moins 500 € chacun, doublés lorsque le redevable est mineur, avec une remise de 5 %si l’intégralité est acquittée dans le délai du premier versement (article 87). Mais le calendrier réel n’est pas celui-là.
Le vrai levier de recouvrement grec n'est pas le barème, c'est le certificat
L’article 87 §§ 4 et 5 prévoit que, pour les valeurs mobilières et les meubles déposés auprès d’établissements financiers ou de tiers, l’impôt proportionnellement afférent doit être payé avant leur retraitet avant la délivrance du certificat de l’article 102. Et si le solde de l’impôt n’est pas garanti par les biens restants, faute de sûreté réelle ou de garantie bancaire reconnue en Grèce, c’est la totalité de l’impôt afférent à la part qui devient exigible avant délivrance.
Sans ce certificat, ni les banques, ni le dépositaire central, ni le notaire ne libèrent les biens. Un héritier qui a besoin des avoirs pour payer l’impôt français, dont l’échéance peut être plus courte, se trouve alors devant un problème de trésorerie que le barème ne laissait pas prévoir. La liquidité de la succession se prépare avant, pas après.
Côté donations, le régime déclaratif grec est encore plus exigeant et il surprend les notaires français. Lorsqu’un acte notarié grec est établi, la déclaration se dépose avantla rédaction de l’acte, que l’impôt soit dû ou non ; et le notaire ne peut plus instrumenter si plus de trois moisse sont écoulés depuis le dépôt. À défaut d’acte notarié — ou lorsque l’acte a été établi à l’étrangerdevant une autorité qui n’est pas une autorité consulaire grecque —, la déclaration se dépose dans les six mois de la remisede l’objet de la libéralité (article 100 §§ 1, 2 et 6). Un acte de donation reçu par un notaire français est donc valable, mais il ouvre en Grèce une obligation déclarative de six mois qui court à compter de la remise du bien, et que personne ne rappelle au donateur.
Ce que nous ne tranchons pas
Un chapitre sur la transmission franco-grecque qui prétendrait avoir réponse à tout mentirait, et il exposerait le lecteur bien plus qu’il ne le protégerait. Voici la liste, publiée volontairement, avec ce que chaque question commande.
| Question ouverte | Pourquoi elle n'est pas tranchée | Ce qu'elle commande |
|---|---|---|
| La notion de κατοικία de l'article 55 | Le Code ne la définit pas et emploie un mot civil là où il disposait du mot fiscal ; ni circulaire de l'AADE ni décision du Συμβούλιο της Επικρατείας retrouvée | L'entrée ou non dans le champ mondial de l'impôt grec, et donc l'application de l'article 55 § 2 ζ) : le point le plus structurant du chapitre |
| Le capital décès d'une assurance-vie relève-t-il de l'article 98 § 1 ou du § 2 ? | Le § 1 vise la donation, qui suppose une intention libérale, quand l'article 88 § 2 crée une assimilation légale ; aucune circulaire de l'AADE trouvée | 80 000 € sur un capital de 800 000 € en catégorie Α. Aucun chiffrage d'assurance-vie ne doit être publié |
| La portée de l'exonération de l'article 5Α § 8 entre les mains des héritiers | Deux rédactions circulent, et l'article 56 fait du bénéficiaire le redevable ; aucune source administrative consultée ne confirme la seconde phrase | Tout montage successoral bâti sur le régime des hauts patrimoines |
| Un compte joint français produit-il l'accroissement de plein droit du 75 § 2 β) ? | Le droit bancaire français ne connaît pas cet effet ; nous n'avons pas fait analyser la question par un conseil grec | L'exonération d'un actif souvent central chez un couple |
| Un PACS français vaut-il σύμφωνο συμβίωσης ? | Question préalable non résolue : le Code renvoie à la ν. 3719/2008, remplacée en 2015 par la ν. 4356/2015 | Catégorie Α (150 000 €, 1 à 10 %) contre catégorie Γ (6 000 €, 20 à 40 %), et l'accès à l'exonération de première résidence |
| La mécanique exacte de l'exonération de 400 000 € du conjoint | Le texte dit que les tranches suivantes « sont restreintes en conséquence » sans dire comment ; aucune circulaire avec exemple chiffré | Tout chiffrage de la part du conjoint survivant en Grèce |
| Le 3° de l'article 750 ter se segmente-t-il héritier par héritier ? | La lettre du texte y conduit, mais aucun développement du BOFiP retrouvé pour une même succession | L'assiette française dans une fratrie diversement domiciliée |
| La Grèce transperce-t-elle une société étrangère détenant un immeuble grec ? | Aucune disposition équivalente au deuxième alinéa du 2° de l'article 750 ter identifiée ; le 55 § 2 ε) ne vise que les sociétés ayant leur siège en Grèce | La détention sociétaire d'un bien grec, déjà exposée à l'impôt annuel de 15 % de l'article 18 |
| Un logement détenu hors de Grèce fait-il obstacle à l'exonération de première résidence ? | La condition renvoie à une unité communale grecque, ce qui plaide pour une condition purement grecque, mais aucune source ne le dit expressément | Jusqu'à 250 000 € d'abattement pour un Français qui a conservé un bien en France |
| La date-charnière du règlement 2016/1103, et le régime matrimonial légal grec | « À partir du » ou « après le » 29 janvier 2019 ? EUR-Lex n'a pas pu être ouvert. Et nous n'avons lu ni les articles 1397 et suivants ni les articles 1826 à 1845 du Code civil hellénique | Le corps de règles applicable au régime matrimonial, la composition de la masse à partager, et l'exercice concret de la réserve grecque |
Un dossier de transmission franco-grecque ne se pilote donc pas au barème, mais à la matrice : qui est domicilié où, quel bien est situé où au sens de chacun des deux textes, et lequel des deux États impose sans crédit. Elle se construit avec un φοροτεχνικός ou un avocat fiscaliste hellénique pour le droit grec, et avec un notaire spécialisé en droit international privé successoral pour la loi applicable, le testament et le régime matrimonial. Notre rôle est de poser les questions dans le bon ordre, de chiffrer les hypothèses, et de refuser de trancher ce que nous ne savons pas.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre présente une information éducative générale sur la fiscalité et le droit civil de la transmission entre la France et la Grèce, à jour des textes publiés au 27 juillet 2026. Il ne constitue ni une consultation juridique, fiscale ou notariale, ni un conseil en investissement personnalisé. Hagnéré Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291 ; il n’est habilité à délivrer ni un avis de droit fiscal hellénique, ni un acte relevant du notariat, matières pour lesquelles l’intervention d’un professionnel local ou d’un notaire est requise.
Les montants cités sont des illustrations construites sur des hypothèses explicitement énoncées : nombre d’héritiers, composition du patrimoine, situation des biens, absence de libéralité antérieure, absence de passif. Ils varient entièrement avec ces paramètres. Aucun résultat fiscal n’est présenté comme acquis, et aucun rendement n’est promis.
Les points signalés comme non tranchés le sont réellement. Quatre d’entre eux — la notion de κατοικία, la qualification du capital décès d’une assurance-vie, la portée de l’exonération successorale du régime des hauts patrimoines et le sort d’un compte joint français — appellent l’avis de nos avocats partenaires spécialisés en fiscalité gréco-française avanttoute décision, et non après. Le droit grec évolue vite : le Code de la fiscalité du patrimoine date du 18 juillet 2025 et des lois postérieures l’ont déjà retouché.
15. Le quotidien : banque, logement, écoles, santé, coût de la vie
La question qui nous revient trois mois après l’installation n’est jamais fiscale. Elle ressemble à celle-ci : « la banque refuse d’ouvrir le compte tant que je n’ai pas de justificatif de domicile, le propriétaire ne signe pas le bail tant que je n’ai pas de compte, et le fournisseur d’électricité demande un numéro fiscal que je n’ai pas encore. » Ce n’est pas une mauvaise fortune, c’est une chaîne de dépendances, et elle a un point d’entrée unique. Celui qui commence par le bon maillon déroule le reste en une semaine ; celui qui commence par le mauvais tourne pendant deux mois.
Ce chapitre traite de ce que les guides fiscaux laissent de côté et qui décide pourtant du confort d’une expatriation : le numéro fiscal grec et ce qu’il commande, le compte de paiement et le droit qu’on peut opposer à un établissement, le bail d’habitation et ses règles impératives, le prix réel des choses poste par poste, la scolarité française sur place et son coût exact, le permis de conduire, la santé au quotidien. Nous nous en tenons à ce que nous avons pu lire dans un texte ou dans une statistique publique. Là où il n’existe que des chiffres de portails commerciaux, nous le disons et nous ne publions rien.
Deux avertissements d’entrée. Le premier : la vie courante coûte environ un cinquième de moins qu’en France, et c’est un écart réel, mais il est trèsmal réparti. Trois postes coûtent plus cher en Grèce, dont deux que personne n’anticipe. Le second : certains choix de confort — la grande maison, le second véhicule, l’école privée — sont eux-mêmes des bases d’imposition en droit grec. Le quotidien communique avec la fiscalité, et pas dans le sens qu’on croit.
Le numéro fiscal commande tout le reste
L’ΑΦΜ (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου) n’est pas seulement un identifiant fiscal : c’est la clé d’accès à toute opération juridique en Grèce. Sans lui, pas de compte bancaire, pas de contrat d’électricité, pas de bail déclaré, pas d’acquisition, pas d’immatriculation de véhicule. Le chapitre 03 en traite sous l’angle de la qualification ; nous n’en retenons ici qu’un point de droit, à connaître parce qu’il rassure : l’ΑΦΜ est exigé des résidents comme des non-résidents, et en obtenir un n’emporte aucune présomption de résidence fiscale grecque. On peut donc le demander très en amont, avant même d’avoir arrêté une date de départ, sans que cela pèse d’un gramme dans un débat de résidence.
Depuis la décision Α.1185/2023(ΦΕΚ Β΄ 6708 du 29 novembre 2023), l’ΑΦΜ et le κλειδάριθμος sont attribués simultanément, en une seule procédure. Le κλειδάριθμος est le code d’activation des identifiants TAXISnet : sans lui, l’ΑΦΜ ne donne accès à rien en ligne, ni au portail myAADE, ni à la déclaration de revenus, ni au certificat de résidence. Tous les guides antérieurs à 2023 décrivent deux démarches séparées et deux déplacements : ils sont périmés. Le dépôt est exclusivement en ligne, l’identification se faisant par visioconférence avec un agent (service myAADElive) ou par présence physique dans un service local ΔΟΥ. La procédure est gratuite et son temps de traitement annoncé est de trente minutes.
| Le maillon | À quoi il sert | Où on l'obtient | Ce qui est bloqué sans lui |
|---|---|---|---|
| ΑΦΜ + κλειδάριθμος | Identifiant fiscal et clé d'activation TAXISnet, délivrés ensemble | En ligne, identification par visioconférence myAADElive ou en ΔΟΥ. Gratuit | Tout : compte bancaire, bail déclaré, électricité, véhicule, acquisition, déclaration de revenus |
| Compte de paiement grec | Recevoir les pensions, payer les charges, satisfaire l'obligation de paiement électronique | Établissement de crédit établi en Grèce. Droit d'accès légal au compte à caractéristiques de base | Le paiement du loyer par voie bancaire, donc l'abattement de la règle des dépenses électroniques |
| Bail déclaré à l'administration fiscale | Justificatif de domicile opposable, et pièce demandée pour presque tout le reste | Déclaration électronique faite par le bailleur, pas par vous | Contrat d'électricité et d'eau, inscription au registre, dossier scolaire, parfois le compte bancaire |
| ΑΜΚΑ | Numéro de sécurité sociale grec, distinct du numéro fiscal | Bureau KEP ou agence e-EFKA | Inscription auprès de la caisse d'assurance maladie, médecin personnel, ordonnance électronique |
| Βεβαίωση εγγραφής de citoyen de l'Union | Attestation d'enregistrement du séjour au-delà de trois mois | Service des étrangers de la police du lieu de résidence, en personne | Rien juridiquement, beaucoup en pratique : la pièce est réclamée à de nombreux guichets |
Trois identifiants, trois administrations, aucune passerelle
L’ΑΦΜest fiscal et relève de l’administration fiscale. L’ΑΜΚΑest social et relève de l’organisme de sécurité sociale. Le κλειδάριθμοςn’est ni l’un ni l’autre : c’est un code d’activation. Détenir l’un ne donne pas les autres, et aucune des trois administrations ne transmet à sa voisine.
L’erreur de séquence la plus fréquente consiste à demander l’ΑΜΚΑ avant l’ΑΦΜ, ou à chercher un logement avant d’avoir l’ΑΦΜ. Dans les deux cas, on perd des semaines. La séquence qui fonctionne est celle du tableau ci-dessus, dans l’ordre, sans en sauter un.
L’enregistrement du séjour : une obligation réelle, une sanction dérisoire
Un ressortissant français n’a besoin d’aucun titre pour vivre en Grèce, mais il a une obligation d’enregistrement. L’article 8 § 1 du π.δ. 106/2007 (ΦΕΚ Α΄ 135 du 21 juin 2007, qui transpose la directive 2004/38/CE) dispose que les citoyens de l’Union qui séjourneront en Grèce plus de trois mois « υποχρεούνται μετά τη λήξη του τριμήνου να εμφανίζονται αυτοπροσώπως, στις αρμόδιες για το χειρισμό θεμάτων αλλοδαπών αστυνομικές αρχές του τόπου κατοικίας τους, για καταγραφή » — ils doivent, à l’expiration du trimestre, se présenter en personnedevant les autorités de police compétentes en matière d’étrangers de leur lieu de résidence, aux fins d’inscription. Le service délivre immédiatement une attestation portant nom, adresse et date d’enregistrement.
Les pièces sont énumérées au § 2 : copie conforme d’une pièce d’identité ou d’un passeport en cours de validité, puis, selon la situation, une attestation d’embauche ou d’activité indépendante, ou les éléments établissant que l’intéressé dispose de ressources suffisantes et d’une couverture maladie complète. Le texte ajoute une précision qui vaut d’être connue : dans la déclaration de ressources, « δεν απαιτείται να αναφέρεται το συγκεκριμένο ύψος αυτών » — il n’est pas exigé d’en mentionner le montant précis. Et le § 3 fixe l’étalon d’appréciation : la situation personnelle de l’intéressé et le montant de la pension minimale servie en Grèce. Autant dire que la condition de ressources ne constitue pas un obstacle pour la clientèle de ce guide.
La sanction du défaut d'enregistrement : un renvoi que le nouveau code pénal a vidé
L’article 27 du même décret renvoie, pour la violation de l’article 8 § 1, aux sanctions de l’article 458 du code pénal grec. Ce renvoi est aujourd’hui suspendu dans le vide. L’article 468 du code pénal issu de la ν. 4619/2019, en vigueur depuis le 1er juillet 2019, dispose que « τα πταίσματα καταργούνται » — les contraventions sont abrogées — et l’article 458, qui réprimait la violation intentionnelle d’une disposition impérative ou prohibitive de la législation administrative d’une amende d’au moins cinquante-neuf euros, a disparu avec elles. Le montant de 59 € que reprennent encore la plupart des guides est celui du code pénal de 1950 : il n’existe plus.
Ce qui prend sa place n’est pas tranché, et nous préférons l’écrire. Deux lectures coexistent. La première tient le renvoi de l’article 27 pour privé d’objet, faute de disposition pénale à laquelle renvoyer : le manquement resterait, en l’état, sans sanction. La seconde s’appuie sur les textes de transition qui ont converti les anciennes contraventions en amendes administratives — un projet du ministère de la Justice de septembre 2020 retenait une fourchette de cent à six cents euros — et applique ce régime au défaut d’enregistrement. Nous n’avons pas pu établir sur source primaire lequel de ces deux états du droit prévaut. Ce point se discute avec nos avocats partenaires spécialisés sur la Grèce, et le cabinet organise cette mise en relation. Ce qui est certain, en revanche, c’est que l’enjeu financier est faible et que le vrai coût du défaut d’enregistrement est ailleurs.
Ce qui n’est pas symbolique, c’est l’usage administratif : l’attestation est réclamée à de nombreux guichets, et son absence produit des allers et retours que l’amende ne mesure pas. Après cinq années de séjour, l’article 16 du décret ouvre la délivrance, sur demande présentée en personne, d’un έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής, document attestant la résidence permanente.
Le compte bancaire : un droit opposable, et ce qu’il ne couvre pas
Contrairement à ce qu’on entend, l’ouverture d’un compte n’est pas à la discrétion de l’établissement. L’article 16 de la ν. 4465/2017 (ΦΕΚ Α΄ 47 du 4 avril 2017), qui transpose la directive 2014/92/UE, pose que « οι καταναλωτές που διαμένουν νόμιμα στην Ένωση έχουν το δικαίωμα να ανοίγουν και να χρησιμοποιούν λογαριασμό πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά » — les consommateurs qui résident légalement dans l’Union ont le droit d’ouvrir et d’utiliser un compte de paiement à caractéristiques de base auprès d’un établissement de crédit établi en Grèce. Le droit est ouvert indépendamment du lieu de résidencedans l’Union : un résident de France peut donc s’en prévaloir avant même d’avoir déménagé.
Trois éléments de ce texte servent en pratique. Le délai : l’établissement statue « χωρίς αναίτια καθυστέρηση και το αργότερο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή ολοκληρωμένης αίτησης », sans retard injustifié et au plus tard dix jours ouvrablesaprès réception d’une demande complète. Les motifs de refus : ils sont limitativement énumérés, le premier étant que l’ouverture emporterait violation de la réglementation de lutte contre le blanchiment, le second que le demandeur détient déjà un compte équivalent auprès d’un autre établissement en Grèce. La limite, enfin : les établissements qui fournissent des comptes de paiement exclusivement par internetne sont pas tenus d’offrir ce compte de base.
Cette réserve de blanchiment est celle qui explique la totalité des frictions constatées. La ν. 4557/2018(ΦΕΚ Α΄ 139 du 30 juillet 2018), transposition de la directive (UE) 2015/849 et codifiée jusqu’à la ν. 5313/2026, impose à son article 13 des mesures de vigilance normale : identification et vérification de l’identité sur la base de documents ou d’informations émanant d’une source fiable et indépendante, appréciation de l’objet et de la nature envisagée de la relation d’affaires, et surveillance continue de celle-ci. Ce ne sont pas des exigences grecques : ce sont les mêmes qu’en France, appliquées à un dossier étranger, ce qui les rend simplement plus longues à satisfaire.
Le dossier qui passe du premier coup
Nous ne nommons aucun établissement et n’en recommandons aucun. Ce qui se prépare, en revanche, se prépare de la même manière partout : pièce d’identité ou passeport en cours de validité, ΑΦΜ, justificatif d’adresse en Grèce — le bail déclaré à l’administration fiscale est la pièce la plus solide —, justificatif des revenus ou des pensions, auto-certification de résidence fiscale au titre de l’échange automatique d’informations, et, pour un dossier significatif, une explication écrite et documentée de l’origine des fonds. C’est ce dernier point qui bloque le plus souvent, et il ne se documente pas en une heure : un acte de cession, un avis d’imposition, un relevé de compte de dénouement valent mieux qu’une déclaration sur l’honneur.
Deux précisions d’honnêteté. Le droit de l’article 16 porte sur un compte de paiement à caractéristiques de base : opérations d’ouverture et de clôture, versements, retraits d’espèces dans l’Union, opérations de paiement. Il n’ouvre droit ni à un découvert, ni à un crédit immobilier, ni à un service de gestion. Et conserver un compte en France reste parfaitement légitime, mais emporte des obligations déclaratives symétriques dès lors qu’on est résident de l’un des deux États : le chapitre 10 les décrit.
Se loger : le bail grec vous protège plus que vous ne le souhaitez
Le bail d’habitation grec relève pour l’essentiel du code civil, mais une disposition impérative en commande la durée et elle surprend systématiquement. L’article 2 § 1 de la ν. 1703/1987, dans sa rédaction issue de l’article 1 § 5 de la ν. 2235/1994, dispose que « η μίσθωση ακινήτου για κατοικία ισχύει τουλάχιστον για τρία (3) έτη » — le bail d’un immeuble à usage d’habitation vaut pour trois ans au minimum, quand bien même il aurait été conclu pour une durée plus brève ou pour une durée indéterminée. Une réserve décisive, que les présentations courantes escamotent : l’article 1 de la même loi limite son champ aux baux d’immeubles « που χρησιμοποιούνται κατά τη μισθωτική σύμβαση για κύρια κατοικία », c’est-à-dire affectés par le contrat à la résidence principaledu locataire, et, en cas d’usage mixte, seulement si cette affectation est prépondérante. Le bail de résidence secondaire ou de villégiature échappe à la triennale et relève du seul code civil. La réduction de cette période de trois ans n’est admise que par un accord postérieur, conclu au moins six mois après le début du bail et prouvé par acte notarié.
Deux conséquences opposées, et il faut les tenir ensemble. Pour le locataire, c’est une protection considérable : un bail signé pour un an vaut trois ans, et le bailleur ne peut pas reprendre le bien à l’échéance affichée. Pour celui qui veut essayerla Grèce un an avant de décider, la règle joue en sens inverse — mais seulement dans son champ. Si le contrat affecte le bien à la résidence principale du locataire, un bail signé pour huit mois vaut trois ans, et c’est ce qui explique la prudence des bailleurs : le refus qu’on interprète comme de la mauvaise volonté est souvent une lecture correcte du texte. En revanche, une location de villégiature ou de résidence secondaire échappe à la triennale et se conclut librement pour la durée convenue. La ligne de partage tient donc à la qualification retenue par le contrat, et non à la durée affichée : c’est la clause d’affectation qu’il faut lire avant de signer, et la faire relire.
Le § 2 du même article pose une seconde règle impérative, celle-ci pleinement favorable : « Προκαταβολή μισθώματος επιτρέπεται μόνο για τον τρέχοντα μισθωτικό μήνα » — l’avance de loyer n’est permise que pour le mois de location en cours. La demande de six mois ou d’un an de loyer d’avance, que l’on rencontre auprès de bailleurs réticents à louer à un étranger sans historique local, est contraire au texte. Le dépôt de garantie (εγγύηση) est autre chose et n’est pas un loyer d’avance, mais le même § 2 le plafonne : il interdit au locataire de verser une garantie de bonne exécution d’un montant supérieur aux loyers de deux mois. La demande de trois mois de dépôt, courante en pratique auprès de bailleurs qui louent à un étranger sans historique local, est donc elle aussi contraire au texte.
La déclaration du bail est faite par le bailleur, et elle vous sert deux fois
Les bailleurs sont tenus de déclarer par voie électronique à l’administration fiscale les éléments de tout bail, initial ou modificatif, au plus tard à la fin du mois qui suit le début de la location ou sa modification. La déclaration incombe au propriétaire, pas au locataire ; le locataire, lui, en a besoin.
Elle sert d’abord de justificatif de domicile opposable, pour l’électricité, l’eau, la banque et l’enregistrement du séjour. Elle sert ensuite à un usage purement fiscal que personne ne signale au moment de la signature : le régime grec des dépenses par moyens électroniquesabaisse de 30 % à 20 % le pourcentage de revenu à justifier lorsque l’impôt sur le revenu, l’ENFIA, le remboursement d’emprunts et les loyersréglés électroniquement dépassent 60 % du revenu réel. Un expatrié locataire à Athènes y tombe sans difficulté, à condition que son loyer soit payé par virement et que le bail existe dans le système. Le chapitre 07 détaille ce mécanisme et la majoration de 22 % qui sanctionne son non-respect.
Reste le prix, et c’est là que nous devons être précis sur ce que nous savons. L’indice des prix à la consommation harmonisépublié par l’office statistique européen pour les loyers effectifs du logementdonne, en moyenne annuelle et base 100 en 2015 : Grèce 92,16 en 2019 et en 2020, puis 113,26 en 2025. Sur cinq ans, la hausse des loyers grecs est donc de 22,9 %. Sur la même période, l’indice français passe de 101,06 à 109,72, soit 8,6 %. La Grèce a rattrapé, en cinq ans, un décrochage qui datait de la crise, et elle l’a fait presque trois fois plus vite que la France.
Cet indice mesure le stock des loyers, pas le loyer que vous allez payer
Un indice de loyers effectifs suit l’ensemble des baux en cours, dont la très grande majorité sont anciens et ne se réévaluent que lentement. Un arrivant ne signe jamais un bail du stock : il signe au prix de marché des baux nouveaux, qui a progressé davantage. L’indice donne la direction et l’ordre de grandeur ; il sous-estimece que paie un nouvel entrant, et de beaucoup dans les quartiers centraux d’Athènes et de Thessalonique.
Nous ne publions aucun prix au mètre carré. Les seuls chiffres disponibles pour les loyers demandés proviennent de portails d’annonces commerciaux, dont nous ne pouvons vérifier ni la méthode, ni le périmètre, ni l’écart entre le prix affiché et le prix signé. Publier « X euros le mètre carré à Kolonaki » donnerait une fausse précision à une donnée que nous n’avons pas établie. Le bon réflexe est inverse : arriver avec un budget mensuel fixé, louer d’abord en meublé pour quelques mois, et signer le bail de trois ans une fois le quartier connu.
Un élément de contexte qui joue directement sur l’offre athénienne. La décision interministérielle 225563 ΕΞ 2025(ΦΕΚ Β΄ 7200 du 31 décembre 2025) a prorogé jusqu’au 31 décembre 2026 la suspension des nouvelles inscriptions au registre des biens de séjour de courte durée pour les immeubles situés dans les premier, deuxième et troisième arrondissements de la commune d’Athènes : le centre historique, Kolonaki, Exarcheia, Koukaki, Mets, Neos Kosmos, Petralona, Thiseio, Gazi, Metaxourgeio. Les biens déjà inscrits continuent ; les nouveaux ne peuvent pas entrer. La mesure vise précisément à ramener des logements vers la location longue durée. Ce qu’elle produira reste à observer, et nous n’en tirons aucune prévision de prix.
Dans les îles, la question ne se pose pas dans les mêmes termes, et il faut le dire franchement : nous n’avons trouvé aucune statistique publique du marché locatif insulaire de longue durée. Ce que le droit éclaire, en revanche, ne dépend d’aucune statistique : dès lors qu’un bail affecte le bien à la résidence principale du locataire, il tombe sous la triennale de la ν. 1703/1987 et immobilise le bien pendant trois saisons touristiques — ce qui explique la réticence des propriétaires à le qualifier ainsi. La conséquence pratique n’est pas qu’il soit impossible de louer à l’année, mais que l’offre bascule vers des formes contractuelles qui échappent à la triennale, location saisonnière ou de villégiature, avec la précarité qui va avec. La part respective de ce mécanisme juridique et de la simple rentabilité de la location de courte duréen’est pas établissablesur les sources publiques disponibles, et nous ne la tranchons pas. Pour qui envisage de s’installer durablement dans une île, la question de la qualification du bail, et celle de l’arbitrage entre location et acquisition, se posent ensemble : elles se discutent avec nos avocats partenaires spécialisés sur la Grèce, et le cabinet organise cette mise en relation. Pour qui envisage de s’installer durablement dans une île, l’achat n’est pas une préférence patrimoniale : c’est souvent la seule façon d’être logé douze mois sur douze. Le chapitre 11 en expose le coût et les pièges.
Ordonner les démarches avant de fixer la date
Numéro fiscal, compte de paiement, bail, enregistrement du séjour, couverture santé, scolarité : ces six briques se tiennent, et l'ordre dans lequel on les pose décide de la durée de l'installation. Nous établissons ce calendrier avec vous, et nous l'articulons avec celui du départ fiscal, qui obéit à d'autres échéances.
Le coût de la vie, poste par poste
Il existe une seule source qui compare des prix entre pays selon une méthode homogène : les indices de niveau de prixétablis par l’office statistique européen à partir des parités de pouvoir d’achat. Ils rapportent le prix d’un panier identique de biens et de services à la moyenne de l’Union, base 100. Les chiffres ci-dessous sont ceux de 2025. Sur l’agrégat de la consommation finale des ménages, la Grèce se situe à 87,4 et la France à 110,3 : le même panier coûte environ 21 % de moins en Grèce.
Cette moyenne, prise seule, est trompeuse. Elle recouvre un poste à −37 % et un poste à +41 %.
| Poste de consommation | Grèce | France | Écart pour un même panier |
|---|---|---|---|
| Ensemble de la consommation des ménages | 87,4 | 110,3 | − 21 % |
| Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles | 76,6 | 120,7 | − 37 % |
| Restaurants et hébergement | 86,1 | 116,0 | − 26 % |
| Loisirs, sport et culture | 83,0 | 102,5 | − 19 % |
| Transports | 89,3 | 108,2 | − 17 % |
| Autres biens et services | 84,2 | 101,0 | − 17 % |
| Équipement et entretien du logement | 91,8 | 107,0 | − 14 % |
| Santé | 83,5 | 94,3 | − 11 % |
| Habillement et chaussures | 94,4 | 97,0 | − 3 % |
| Alimentation et boissons non alcoolisées | 105,3 | 106,8 | − 1 % |
| Information et communication | 126,9 | 89,7 | + 41 % |
Le poste alimentaire est le résultat le plus contre-intuitif, et il vaut d’être détaillé parce qu’il est celui que les clients citent en premier lorsqu’ils comparent leur ticket de caisse. À l’échelle du panier, l’alimentation coûte la même chose dans les deux pays. À l’échelle du produit, les écarts sont massifs et se compensent.
| Produit | Grèce | France | Écart |
|---|---|---|---|
| Boissons alcoolisées | 154,0 | 100,9 | + 53 % |
| Lait, produits laitiers et œufs | 129,9 | 93,3 | + 39 % |
| Plats préparés et autres produits alimentaires | 129,2 | 92,7 | + 39 % |
| Sucre, confiserie et desserts | 129,1 | 95,1 | + 36 % |
| Poissons et produits de la mer | 112,7 | 108,5 | + 4 % |
| Céréales et produits céréaliers | 104,2 | 110,5 | − 6 % |
| Légumes, tubercules et légumineuses | 93,2 | 111,9 | − 17 % |
| Viandes | 96,8 | 128,4 | − 25 % |
| Fruits et fruits à coque | 84,9 | 125,1 | − 32 % |
| Tabac | 65,8 | 191,1 | − 66 % |
Ce que ces indices ne disent pas, et qui vous concerne
Ce sont des moyennes nationales. Elles agrègent Athènes, un village d’Épire et Mykonos. Un client qui s’installe dans une île à forte fréquentation touristique ou dans les quartiers nord d’Athènes ne vit pas aux prix de l’indice, et l’écart peut inverser le signe sur plusieurs postes, la restauration au premier chef.
Le poste « logement » inclut les loyers imputés des propriétaires occupants. Il mesure le coût du service de logement dans l’économie, non le loyer que paiera un nouvel entrant à Athènes. Le −37 % affiché est exact pour ce qu’il mesure et surestime l’économie que fera un locataire arrivant.
Le poste « services d’éducation » ne dit rien du prix d’une école française. Il ressort à 53,1 en Grèce contre 96,8 en France, soit 45 % de moins, mais il reflète pour l’essentiel le coût de l’enseignement public, dont les rémunérations sont plus basses. La scolarité qui vous concernera est chiffrée plus bas, et elle n’a rien à voir avec cet indice.
Deux postes méritent d’être sortis du tableau parce qu’ils font systématiquement l’objet d’un contresens budgétaire. Le premier est l’électricité. Au second semestre 2025, le prix moyen pour un ménage de la tranche de consommation 2 500 à 4 999 kWh par an, toutes taxes et redevances comprises, s’établit à 0,2378 € par kWh en Grèce contre 0,2561 € en France. L’écart est de sept pour cent, pas de moitié. Une villa mal isolée climatisée cinq mois par an coûtera plus cher à chauffer et à refroidir en Grèce qu’un appartement parisien : ce n’est pas le prix du kWh qui fait la facture, c’est le volume. Le second est le poste information et communication, à 126,9 contre 89,7 : la téléphonie et l’accès à internet sont, pour un service comparable, environ 41 % plus chersqu’en France. C’est un poste modeste en valeur absolue, mais c’est le seul du tableau où l’expatriation coûte franchement plus cher.
Un dernier paramètre de prix, propre à une partie du territoire. Depuis le 1er janvier 2026, l’article 11 de la ν. 5246/2025 (ΦΕΚ Α΄ 198 du 11 novembre 2025), qui modifie l’article 26 du code de la TVA (ν. 5144/2024), applique une réduction de 30 % des taux de TVAdans les îles de la région de la mer Égée du Nord, à Samothrace et dans les îles du Dodécanèse dont la population n’excède pas 20 000 habitants ; le dispositif est par ailleurs maintenu pour Lesbos, Chios, Samos et Kos. Les taux deviennent 17 % au lieu de 24, 9 % au lieu de 13 et 4 % au lieu de 6. Les produits du tabac et les moyens de transport en sont excluset restent au taux normal. Le gain sur un budget courant est réel sans être décisif ; il ne compense en aucun cas le surcoût logistique de la vie insulaire, qui n’est mesuré par aucune statistique que nous ayons pu consulter.
Scolariser des enfants : deux établissements dans tout le pays
C’est le paramètre qui décide de l’endroit où l’on s’installe, et non l’inverse. Le réseau des établissements français homologués à l’étranger compte, en Grèce, deux établissements : le lycée franco-hellénique Eugène-Delacroix, à Agia Paraskevi dans l’agglomération d’Athènes, conventionné avec l’agence pour l’enseignement français à l’étranger, 1 427 élèves et quinze niveaux homologués de la petite section à la terminale ; et l’école française de Thessalonique, établissement partenaire. Il n’y a pas d’établissement français homologué en Crète, à Rhodes, dans les Cyclades, dans le Péloponnèse ni à Corfou. Une famille avec des enfants scolarisés en français vit à Athènes ou à Thessalonique ; les autres localisations supposent l’enseignement grec, un établissement international anglophone ou l’enseignement à distance.
Les tarifs qui suivent sont ceux publiés par le lycée franco-hellénique pour l’année scolaire 2025-2026. Ils sont arrêtés chaque année par le conseil d’administration de l’association gestionnaire et sont donc susceptibles d’évoluer ; nous les donnons pour ce qu’ils sont, un ordre de grandeur vérifié à une date.
| Niveau | Scolarité annuelle 2025-2026 | Échéancier |
|---|---|---|
| Maternelle, CP, CE1, CE2 | 5 819 € | 40 % en octobre, 30 % en février, 30 % en avril |
| CM1 | 5 224 € | Même échéancier |
| CM2 | 4 997 € | Même échéancier |
| Collège | 5 371 € | Même échéancier |
| Collège, section internationale en sixième | 5 771 € | Même échéancier |
| Lycée | 5 635 € | Même échéancier |
| Section hellénique, gymnase et lycée grec | 7 127 € | Même échéancier |
| Droits de première inscription, section française ou hellénique | 900 € | Non remboursables en cas de désistement |
| Frais de dossier d'inscription | 40 € | Non remboursables |
| Transport scolaire, selon les arrêts desservis | de 1 612 € à 2 050 € | Même échéancier |
| Restauration, formule complète | 962,50 € | Ou 6,05 € le repas à l'unité |
| Droits d'examen : brevet 65 €, épreuves anticipées 115 €, baccalauréat 350 € | — | Facturés au deuxième trimestre |
Deux enfants, un collégien et un élève de CM2 : la première année
Scolarité, collège ................................ 5 371 €
Scolarité, CM2 .................................... 4 997 €
Droits de première inscription, 2 x 900 € ......... 1 800 €
Frais de dossier, 2 x 40 € ........................... 80 €
Assurance, 2 x 12 € .................................. 24 €
Transport scolaire, 2 x 1 817 € (tarif median) .... 3 634 €
Restauration, formule complete, 2 x 962,50 € ...... 1 925 €
---------
Premiere annee scolaire, deux enfants ............ 17 831 €
Annees suivantes, hors droits de premiere inscription
et hors frais de dossier ......................... 15 951 €- Ce qui n'est pas compris :activités péri-éducatives 405 €, garderie 201 €, études dirigées 261 €, aide aux leçons 405 €, droits d'examen le moment venu
- Majoration de 20 % :applicable si l'employeur prend en charge la scolarité, directement ou indirectement
- Bourses scolaires :un dispositif d'aide existe pour les familles françaises inscrites au registre consulaire, sous conditions de ressources ; nous n'en avons pas vérifié les barèmes
- Effet fiscal grec :les frais de scolarité privée sont une dépense objective au sens de l'article 31 du code grec de l'impôt sur le revenu : voir l'encadré ci-dessous
Illustration construite sur le barème publié pour 2025-2026, tarif de transport médian et formule de restauration complète. Elle ne constitue ni un devis, ni une simulation personnalisée, ni un engagement : les tarifs sont arrêtés chaque année par l'établissement.
La facture scolaire est aussi une base d'imposition grecque
Le droit grec reconstitue un revenu minimum à partir du train de vie, par le mécanisme des dépenses objectives de subsistancedes articles 30 à 34 du code de l’impôt sur le revenu. L’article 31 y range expressément les frais de scolarité versés aux écoles privéesd’enseignement primaire et secondaire, la dépense étant déterminée pour chaque élève d’après les factures émises, quel que soit le niveau. En sont écartés les cours du soir et les établissements spécialisés pour élèves en situation de handicap.
Autrement dit, les 17 831 € de l’exemple ci-dessus ne sont pas seulement une dépense : ils entrent dans le calcul d’un revenu présumé, au même titre que la résidence, les véhicules et le personnel de maison. Un dirigeant qui s’installe avec trois enfants, deux voitures et une maison de 250 m² peut se voir reconstituer une base imposable grecque significative alors même que ses revenus de source grecque sont nuls.
La question de savoir si les revenus étrangers déjà taxés à 7 % sous le régime des retraités couvrent cet écart n’est pas tranchée : le chapitre 04 expose pourquoi, la décision administrative qui règle le point pour le régime des hauts patrimoines restant muette pour celui des retraités. Ce point se discute avec nos avocats partenaires spécialisés sur la Grèce, et il se discute avantl’inscription scolaire et l’acquisition du bien, pas à la réception de l’avis d’imposition.
Le permis de conduire : ne l’échangez pas par réflexe
La matière est régie par le π.δ. 51/2012 (ΦΕΚ Α΄ 101 du 27 avril 2012), qui transpose la directive 2006/126/CE. Son article 8 § 1pose la reconnaissance mutuelle : « Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης […] εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό έδαφος, ως έχει » — un permis valide délivré par un État membre continue de valoir sur le territoire grec, tel quel. Aucune obligation d’échange ne pèse donc sur le résident français, tant que son titre est valide.
L’échange est possible, et il est simple. L’article 8 § 2prévoit qu’un permis délivré par un État membre est échangé contre un permis grec de catégories correspondantes sans examen médical, théorique ni pratique, à quatre conditions : que la validité de la catégorie échangée ne soit pas expirée, que le titulaire ait sa résidence normaleen Grèce ou la qualité d’étudiant depuis six mois au moins, qu’il ait l’âge requis, et qu’il ne détienne aucun autre permis. Le permis étranger est renvoyé au service qui l’a émis. Les droits de timbre ne sont pas dus à l’échange : ils le seront au premier renouvellement du permis grec.
Le piège est ailleurs, et il tient à un article qu’on ne lit jamais. L’article 5 § 1fixe la durée de validité administrative des permis grecs, et son régime n’a rien de commun avec le régime français.
| Situation du titulaire | Durée de validité administrative en droit grec |
|---|---|
| Catégories AM, A1, A2, A, B1, B, BE, avant 65 ans | 15 ans, et en aucun cas au-delà des 65 ans du titulaire |
| Renouvellement demandé avant 65 ans | L'échéance ne peut être postérieure au 68e anniversaire |
| De 65 ans à 80 ans | 3 ans au maximum, toutes catégories confondues |
| Renouvellement demandé avant 80 ans | L'échéance ne peut être postérieure au 82e anniversaire |
| Au-delà de 80 ans | 2 ans au maximum |
| Catégories C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, avant 65 ans | 5 ans, et en aucun cas au-delà des 65 ans du titulaire |
Un client de 68 ans, un permis français valable jusqu'à 78 ans : que faire ?
Rien, aussi longtemps que le titre reste valide. Le permis français continue de valoir en Grèce en vertu de l’article 8 § 1, avec son échéance française. Procéder à l’échange par confort administratif ferait basculer l’intéressé dans le régime grec : validité de trois ans, visite médicale à chaque renouvellement, puis deux ans après 80 ans. On échange un titre valable dix ans contre un titre valable trois.
La situation s’inverse à l’expiration. L’article 7 § 1 a) subordonne le renouvellement d’un permis à la résidence normale en Grèce, et son § 3 dispose que les permis délivrés par un État membre et dont la validité a expirésont renouvelés selon les dispositions du décret grec. Le résident de Grèce ne peut donc pas faire renouveler son permis en France : à l’échéance, il passe nécessairement au rythme grec. La conclusion pratique est simple et elle relève du calendrier : faire renouveler son permis français avant le départlorsque l’échéance est proche, plutôt qu’après.
Deux réserves. L’article 9 soumet le titulaire d’un permis d’un autre État membre présent sur le territoire grec à l’ensemble des dispositions pénales et administratives grecques, y compris celles relatives à la restriction, à la suspension et au retrait du droit de conduire : ne pas échanger ne met à l’abri d’aucune sanction. Et le même article prévoit qu’un permis retiré par son État d’émission ne vaut pas en Grèce et n’y est pas échangeable.
Reste la voiture elle-même. Le droit douanier grec comporte un régime de franchise pour transfert de la résidence normale (μετοικεσία), susceptible d’exonérer du droit d’immatriculation le véhicule particulier apporté par la personne qui transfère sa résidence en Grèce, sous des conditions de propriété et d’usage antérieurs et dans un délai déterminé. Nous ne publions pas ces conditions : le manuel de l’administration douanière qui les expose n’a pas pu être consulté, les sources administratives grecques opposant un refus d’accès aux consultations automatisées depuis l’étranger, et une franchise décrite de mémoire vaut une facture. Ce que nous savons avec certitude : la franchise se demande avantl’expédition du véhicule, pas après ; elle est encadrée par des délais de forclusion ; et conserver durablement un véhicule immatriculé en France en résidant en Grèce n’est pas une solution, seulement un report. Le point se règle avec le bureau de douane compétent, ou avec un transitaire, avant de charger le camion.
La santé au jour le jour
Le chapitre 14 traite de la question déterminante — quel État supporte le coût de vos soins, et ce que cela change à vos prélèvements. Nous n’y revenons pas. Ce qui suit est le versant pratique : ce qu’il faut avoir en poche et ce à quoi il faut s’attendre.
Le prérequis est l’ΑΜΚΑ, qui s’obtient dans n’importe quel bureau KEP— ces centres de service aux citoyens présents dans toutes les villes — ou auprès de l’organisme d’assurance sociale. Sans ΑΜΚΑ, aucune ordonnance électronique, aucune inscription auprès d’un praticien, aucun remboursement, quel que soit par ailleurs votre droit. Il vient aprèsl’ΑΦΜ dans l’ordre des démarches, et il n’en découle pas. Le titulaire d’un formulaire S1 français l’obtient au même titre que l’affilié local : le S1 se présente à la caisse grecque, qui inscrit son titulaire et le soigne pour le compte de la France.
La Grèce a institué par la ν. 4931/2022 (ΦΕΚ Α΄ 94) un système de médecin personnel, auprès duquel chaque assuré s’inscrit par le portail public gov.gr, chacun ne pouvant être inscrit qu’auprès d’un seul praticien. Ce médecin est le point d’entrée du parcours de soins primaires. Le régime des conséquences attachées au défaut d’inscription — majoration de la participation aux dépenses pharmaceutiques, puis inscription d’office — a été modifié à plusieurs reprises et nous n’avons pas pu établir son état exact au jour où nous écrivons. Nous ne le chiffrons donc pas : la question se pose au bureau KEP au moment de la demande d’ΑΜΚΑ, et la réponse tient en une minute au guichet.
Le point qui décide, et qui n'est ni fiscal ni administratif
Le chapitre 14 établit trois faits qu’il faut relire ensemble au moment de choisir où l’on s’installe. Une hospitalisation en clinique privée non conventionnée reste intégralement à la charge du patient. Un médecin conventionné ne peut effectuer que 200 consultations remboursées par mois. Et le secteur privé grec, bien équipé, est concentré dans les grandes villes.
Additionnés, ces trois éléments disent une chose que la brochure d’agence immobilière ne dira jamais : la maison de rêve dans une petite île et l’unité de cardiologie interventionnelle ne sont pas au même endroit, et la liaison entre les deux dépend d’un bateau ou d’un vol. Nous n’avons pu établir aucun indicateur public récent de densité médicale, de délai d’attente ou de reste à chargepar territoire, et nous n’en inventons pas. Mais l’arbitrage n’a pas besoin de statistique pour être posé : pour un couple de 70 ans dont l’un porte un antécédent lourd, la question de la distance à un plateau technique passe avant celle du taux d’imposition. Pour un dirigeant de 52 ans, elle ne pèse rien.
Une couverture santé privée est structurellement pertinente en Grèce, pour les raisons exposées au chapitre 14. Nous n’en publions ni prix, ni comparatif, ni nom d’organisme : nous n’avons trouvé aucune source publique ou primaire sur le coût d’un contrat pour un couple de 60 à 70 ans, sur les limites d’âge, sur les délais de carence ni sur le traitement des pathologies préexistantes. Les cinq questions à poser sont toujours les mêmes : limite d’âge à la souscription età la reconduction, délai de carence, pathologies préexistantes, prise en charge du secteur non conventionné, couverture d’un rapatriement ou de soins programmés en France. Un contrat souscrit à 62 ans et un contrat souscrit à 71 ans ne se négocient pas dans les mêmes termes : c’est autant un sujet de calendrier que de budget.
Ce qui coûte plus cher, et ce que nous ne tranchons pas
Le tableau des indices de prix donne l’impression d’une économie générale de 21 %. Sur un budget réel de la clientèle de ce guide, l’économie est moindre, pour une raison de structure : les postes où la Grèce est nettement moins chère sont ceux du logement et des services courants, tandis que les postes où elle est plus chère ou équivalente sont ceux d’un mode de vie qui ne se réduit pas en expatriant. Trois lignes de dépense méritent d’être portées au budget avant le départ, parce qu’elles ne figurent dans aucun comparateur.
Ce qui coûte plus cher qu'en France
La téléphonie et l'accès à internet, environ 41 % au-dessus du niveau français pour un service comparable. Les produits laitiers, les œufs, les plats préparés et la confiserie, de 36 à 39 % au-dessus. Les boissons alcoolisées, 53 % au-dessus. Le poisson, 4 % au-dessus — c'est le chiffre que personne ne croit. Et les billets d'avion vers la France, plusieurs fois par an, dont nous n'avons aucune statistique publique mais qui pèsent lourd sur le budget réel d'un expatrié qui a gardé des enfants, des parents et un patrimoine en France.
Ce qui coûte réellement moins cher
Le logement, l'eau et l'énergie pris ensemble, 37 % en dessous du niveau français. La restauration et l'hébergement, 26 % en dessous. Les loisirs, le sport et la culture, 19 % en dessous. Les transports, 17 % en dessous. La santé, 11 % en dessous. Et la fiscalité indirecte du tabac, 66 % en dessous — mention faite sans recommandation. Sur ces postes, l'écart est établi par une méthode homogène et il est solide.
Quatre points de ce chapitre ne sont pas résolus, et nous préférons les nommer que les habiller.
| Question ouverte | Ce qui manque pour la trancher | Ce qu'elle commande |
|---|---|---|
| Le prix réel du marché locatif, à Athènes et dans les îles | Aucune statistique publique de loyers demandés. L'indice harmonisé mesure le stock des baux en cours, pas les baux nouveaux | Le budget logement de la première année, et donc la faisabilité de tout le projet |
| Les conditions exactes de la franchise douanière pour transfert de résidence | Le manuel de l'administration douanière n'est pas accessible aux consultations automatisées depuis l'étranger | L'opportunité d'emporter un véhicule plutôt que d'en acheter un sur place |
| Le régime en vigueur des conséquences du défaut d'inscription auprès d'un médecin personnel | Le dispositif a été modifié plusieurs fois depuis 2022 et nous n'avons pas établi son état à la date de rédaction | Un point mineur en euros, mais qui conditionne le parcours de soins primaires |
| L'articulation entre les dépenses objectives de subsistance et le forfait des retraités | La décision administrative qui règle le point pour le régime des hauts patrimoines reste muette pour celui des retraités (chapitre 04) | Le supplément d'impôt grec attaché à une grande maison, à deux véhicules et à une scolarité privée |
Une dernière observation, qui n’est pas chiffrable et que nous formulons quand même parce qu’elle revient dans presque tous nos dossiers. La difficulté de l’installation en Grèce n’est ni fiscale, ni financière : elle est procédurale, et elle se concentre sur les huit premières semaines. Ceux qui la vivent mal sont ceux qui ont réglé la fiscalité douze mois à l’avance et qui découvrent la chaîne des identifiants en arrivant. Ceux qui la vivent bien ont obtenu leur numéro fiscal et ouvert leur compte avantde déménager, c’est-à-dire à un moment où ils étaient encore résidents de France — ce que le droit grec autorise sans réserve, et sans qu’aucune présomption de résidence n’en découle. C’est le conseil le moins spectaculaire de ce guide, et c’est celui dont nos clients nous reparlent.
16. Douze dossiers chiffrés, dont cinq où la Grèce n'était pas la bonne réponse
À la fin d’un premier rendez-vous, la phrase revient toujours : « montrez-moi des chiffres ». Les quinze chapitres qui précèdent exposent des mécanismes ; celui-ci les fait tourner sur douze situations que nous rencontrons, anonymisées et reconstruites, avec le montant obtenu de chaque côté de la frontière. Cinq de ces douze dossiers se terminent par un conseil de ne pas partir — les dossiers 2, 3, 5, 10 et 12. Dans un sixième, le dossier 9, nous avons conseillé de partir mais de ne demander aucunrégime, contre l’avis de deux confrères. C’est une proportion élevée. Elle correspond à ce que nous observons.
Deux conclusions reviennent assez souvent pour être annoncées d’emblée. La première : le régime forfaitaire n’est presque jamais l’élément décisif. Dans plusieurs dossiers ci-dessous, c’est le droit commun grec, sans aucun régime de faveur, qui donne le meilleur résultat, parce que la Grèce impose les dividendes à 5 % et les plus-values de cession de titres à 15 %. La seconde : le barème grec du revenu d’activité et de pension est plus lourdque le barème français à tous les niveaux testés au chapitre 07. Un dossier qui repose sur du revenu de travail ou de pension n’a d’intérêt que sous régime ; le jour où le régime s’éteint, la charge dépasse celle qu’on avait quittée.
Ces douze chiffrages sont des illustrations, pas des simulations. Chacun repose sur des hypothèses écrites, et chacun s’arrête là où le droit n’est pas établi. Nous ne chiffrons pas l’assurance-vie, nous ne chiffrons pas la transmission sous le régime des hauts patrimoines, et nous ne publions aucun taux de prélèvements sociaux sur la location meublée d’un non-résident. Ces trois trous sont expliqués aux chapitres 05, 10 et 13 ; ils apparaissent ici en creux, à l’endroit où un montant manque.
Les hypothèses communes aux douze dossiers
Barème français : revenus 2025, tranches à 11 600, 29 579, 84 577 et 181 917 €, taux de 11, 30, 41 et 45 %. Barème grec : exercice fiscal 2026, taux de 9, 20, 26, 34, 39 et 44 %, soit un impôt cumulé de 900, 2 900, 5 500, 8 900 puis 16 700 € en haut de la tranche à 39 %, et 44 % au-delà de 60 000 €.
Ce qui n’est jamais inclus : la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l’article 223 sexies, la contribution différentielle sur les hauts revenus, la décote française, le plafonnement des effets du quotient familial, et les prélèvements sociaux français sur les pensions. Les deux contributions et le plafonnement du quotient alourdiraient le côté français ; la décote l’allégerait ; les prélèvements sociaux sur les pensions disparaissent au départ et améliorent donc encore le côté grec. Les comparaisons portent sur l’impôt sur le revenu, et sur lui seul, sauf mention contraire.
Les pensions sont retenues pour leur montant brut du côté grec : nous n’avons identifié, dans les textes grecs dépouillés, aucun équivalent de l’abattement français de 10 %. Du côté français, le revenu net imposable est donné comme une hypothèsedans chaque dossier, et non déduit d’un pourcentage : cet abattement est plafonné, et son plafond annuel doit être vérifié pour l’année d’imposition considérée avant tout usage des montants qui suivent.
Ce que nous refusons de chiffrer : tout rachat d’assurance-vie française perçu par un résident de Grèce, dont la qualification conventionnelle n’est pas établie ; toute transmission sous le régime de l’article 5Α, dont l’exonération successorale n’est confirmée par aucune source administrative ; et toute ligne de prélèvements sociaux sur des loyers meublés de source française. Aucun établissement financier n’est nommé dans ce chapitre.
| Dossier | Profil | Décision retenue | Écart annuel chiffré |
|---|---|---|---|
| 1 | Retraité du privé, pension de 84 000 € | Départ, régime de l'article 5Β | − 15 868 € par an pendant quinze exercices, puis + 5 512 € |
| 2 | Retraitée de la fonction publique et son conjoint | Maintien en France | + 3 610 € au mieux, absorbés par un point non tranché |
| 3 | Couple dont un seul membre a une pension | Maintien en France | − 382 € par an : sans objet |
| 4 | Fondateur, plus-value latente de 9 M€ | Départ, régime de l'article 5Α | 600 000 € de forfaits contre 3 630 000 € d'impôt français à la cession |
| 5 | Cédant en apport-cession, report de 6,4 M€ | Maintien en France | La dette d'exit tax de 2 009 600 € ne se dégrève jamais par le temps |
| 6 | Dirigeant recruté par une société grecque | Départ, régime de l'article 5Γ | − 27 845 € par an pendant sept exercices |
| 7 | Famille avec trois enfants, 320 000 € de rémunération | Départ, régime de l'article 5Γ | − 8 677 € par an au minimum, puis + 59 690 € en année huit |
| 8 | Haut patrimoine, 4 M€ de revenus étrangers | Départ, régime de l'article 5Α | − 1 080 000 € par an contre la France |
| 9 | Haut patrimoine, 780 000 € de dividendes | Départ, aucun régime | Portefeuille réorienté : − 195 000 € par an contre la France, − 81 000 € contre le forfait |
| 10 | Propriétaire bailleur, 4,2 M€ d'immobilier français | Maintien en France | − 5 662 € par an, contre la perte du plafonnement de l'IFI |
| 11 | Couple mixte franco-grec, deux pensions | Départ, régime de l'article 5Β | − 18 908 € par an, dont 4 478 € tiennent à la seule nationalité |
| 12 | Père en France, fille installée en Grèce | Ne pas donner, ne pas suivre sa fille | 70 000 € d'impôt grec évités, et une double imposition sèche écartée |
Dossier 1 — Le retraité du privé, et le mur de la quinzième année
Ancien directeur commercial, 67 ans, veuf, sans enfant à charge. Pensions du régime général et de la retraite complémentaire de salariés : 84 000 € bruts par an. Compte-titres français de 900 000 € produisant 27 000 € de dividendes de sociétés françaises. Aucun bien immobilier conservé en France. Il achète une maison à 380 000 € dans le Péloponnèse.
Ses pensions relèvent de l’article 17de la convention du 11 mai 2022, qui en réserve l’imposition au seul État de résidence. La France perd le droit d’imposer. Ses dividendes restent soumis à la retenue française de 12,8 %, la convention plafonnant à 15 % le prélèvement de l’État de la source.
Le même contribuable, trois situations
RESTER EN FRANCE — célibataire, une part
Pension, revenu net imposable retenu ........ 80 000 €
Impôt sur le revenu au barème ............... 17 104 €
Dividendes 27 000 € au prélèvement forfaitaire
unique de 30 % ............................. 8 100 €
----------
Charge annuelle ............................. 25 204 €
PARTIR EN GRÈCE SOUS L'ARTICLE 5Β
Forfait 7 % sur 84 000 € de pension ........... 5 880 €
Dividendes : retenue française 12,8 % ......... 3 456 €
impôt grec 7 % = 1 890 €, absorbé par le crédit
d'impôt français, excédent de 1 566 € perdu
----------
Charge annuelle ............................... 9 336 €
ÉCART ANNUEL ................................ -15 868 €
PARTIR EN GRÈCE SANS RÉGIME, OU APRÈS LES QUINZE ANS
Pension 84 000 € au barème grec .............. 27 260 €
Dividendes 27 000 € : impôt grec 5 % = 1 350 €,
absorbé par le crédit ; retenue française .... 3 456 €
----------
Charge annuelle .............................. 30 716 €
ÉCART ANNUEL CONTRE LA FRANCE ................ +5 512 €- Fondement du transfert d'imposition :article 17 de la convention du 11 mai 2022, imposition exclusive dans l'État de résidence
- Durée du régime de l'article 5Β :quinze exercices fiscaux
- Âge à la sortie du régime :82 ans
- Gain cumulé sur quinze exercices :de l'ordre de 238 000 €, à revenus constants
Illustration au barème grec 2026 et au barème français des revenus 2025. La pension est retenue brute côté grec et nette de l'abattement de 10 % côté français, faute d'équivalent grec identifié. Le crédit d'impôt étranger est admis sous le régime de l'article 5Β, plafonné à l'impôt grec correspondant, l'excédent n'étant pas restituable. Les prélèvements sociaux français sur les pensions ne sont pas comptés : ils cessent au départ, ce qui améliore encore la colonne grecque. La troisième situation ne tient pas compte de la réduction d'impôt de l'article 16 du code grec, nulle à ce niveau de revenu.
Le dossier se décide sur la troisième colonne autant que sur la deuxième. Pendant quinze exercices, le régime lui fait économiser 15 868 € par an. À 82 ans, il bascule au droit commun grec et paie 5 512 € de plus qu’en Francechaque année, parce que le taux marginal grec de 44 % se déclenche à 60 000 € alors que le taux français de 41 % attend 84 577 €. Nous lui avons dit de partir, et de porter l’horizon de la quinzième année dans son plan de retraite plutôt que de le découvrir.
Trois points opératoires ont été traités avant le départ. La retenue française sur sa pension privée ne s’arrête pas toute seule : le débiteur continue de l’appliquer tant que le bénéficiaire n’a pas fait valoir sa résidence conventionnelle auprès de lui, justificatifs en main. Le forfait se paie en une fois, au plus tard le dernier jour ouvrable de décembre ; la date de déchéance est le 31 décembre, et l’article 5Β § 5 ne prévoit aucune imputation du 7 % déjà versé si le paiement est incomplet. Un virement lancé le 28 décembre peut coûter le régime et l’impôt de droit commun sur le même revenu. Ce qui aurait changé : s’il avait déplacé son portefeuille vers des titres non français avant le départ, la retenue de 12,8 % aurait disparu et sa charge annuelle serait tombée à 7 770 € au lieu de 9 336 €. L’arbitrage se fait avant, parce que la cession des titres déclenche une imposition dont il faut mesurer le coût dans l’État où l’on se trouve encore.
Dossier 2 — La retraitée de la fonction publique : le gain existe, il n’est pas celui qu’on lui avait vendu
Elle, 63 ans, ancienne directrice d’hôpital, pension de 68 000 € bruts servie par un régime de retraite d’agents publics. Lui, 65 ans, ancien cadre du privé, pension de 24 000 € bruts. Ils envisagent d’acheter une maison de 450 000 € en Argolide et un véhicule. On leur a présenté « 7 % sur tout ».
L’article 18 § 2 a)de la convention réserve à la France les pensions payées au titre de services rendus à un État, à une collectivité ou à une personne morale de droit public. L’exception du b) suppose que le bénéficiaire réside dans l’autre État et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité française. Elle est française : sa pension reste imposable en France, définitivement. Le 7 % ne la touchera jamais, et la clause de sauvegarde conventionnelle de l’article 5Β § 8 le confirme dans la loi grecque elle-même.
| Poste | En restant en France | En s'installant en Grèce |
|---|---|---|
| Pension publique de 68 000 € bruts, base nette retenue 64 000 € | Comprise dans le revenu net imposable du foyer | Retenue de l'article 182 A : 12 % sur la fraction de 17 275 à 50 112 €, soit 3 940 €, puis 20 % sur 13 888 €, soit 2 778 €. Total : 6 718 € |
| Pension privée de 24 000 € bruts | Comprise dans le revenu net imposable du foyer | Article 17 : Grèce seule. Forfait de 7 % : 1 680 € |
| Impôt sur le revenu du foyer | Revenu net imposable retenu 86 000 €, deux parts : 12 008 € | 6 718 € en France + 1 680 € en Grèce = 8 398 € |
| Écart brut | — | 3 610 € par an en faveur de la Grèce |
| Revenu minimum présumé grec (τεκμήρια des articles 31 et 33 du code grec) sur une maison et un véhicule | Sans objet | Base présumée de l'ordre de 25 000 €, imposée au barème grec : environ 4 200 € — ou zéro, selon une lecture que nous ne savons pas trancher |
| Droits de mutation à l'acquisition | Sans objet | Exonération « première résidence » plafonnée à 250 000 € de valeur pour un couple, accordée une seule fois ; 3,09 % sur les 200 000 € excédentaires, soit 6 180 € |
Le gain de 3 610 € ne vient pas du régime grec. Il vient du barème de la retenue de l’article 182 A, qui commence à 0 % jusqu’à 17 275 € et n’atteint 20 % qu’au-delà de 50 112 € de base nette : pour un non-résident de nationalité française, il est plus léger que le barème progressif. Elle aurait obtenu le même effet en s’installant dans n’importe quel État lié à la France par une convention comparable. Ce qui lui avait été présenté comme l’avantage grec n’en est pas un.
Ce gain peut ensuite disparaître entièrement. Le code grec reconstitue un revenu minimum présumé à partir du train de vie, et ce revenu présumé est de source grecque : il est imposé au barème, régime ou pas. La décision A.1062/2026 règle expressément la question de la couverture de ce revenu présumé pour le régime de l’article 5Α et reste muette pour l’article 5Β. Selon la lecture retenue, la maison et la voiture produisent zéro ou environ 4 200 € d’impôt grec supplémentaire par an. Dans la seconde lecture, le gain annuel est négatif. Nous n’avons trouvé aucune instruction de l’administration fiscale grecque sur ce point : il se pose à un avocat fiscaliste hellénique avant l’acquisition du bien, pas à la réception de l’avis d’imposition.
Nous leur avons déconseillé de partir pour des raisons fiscales. S’ils partent pour d’autres raisons, trois points restent à instruire. La qualification de sa retraite additionnelle de fonctionnairen’est tranchée ni par la convention ni par la doctrine administrative française : nous ne savons pas si elle relève de l’article 17 ou de l’article 18 § 2, et le point se discute avec nos avocats partenaires spécialisés sur la Grèce. La retenue de l’article 182 A n’est pas un solde définitif : l’article 197 B ouvre une demande de remboursement de l’excédent lorsque la totalité de la retenue dépasse l’impôt qui résulterait du barème appliqué à la totalité de la rémunération, et la pluralité de débiteurs entraîne une régularisation par voie de rôle. Le Protocole § 6 ne leur sert à rien : il ouvre, sur demande, le bénéfice des paragraphes 1 et 2 de l’article 18 et de la méthode d’élimination de l’article 21 aux résidents de Grèce commede France, pour les périodes d’imposition commençant à compter du 1er janvier 2015. Ils entrent donc dans son champ, mais nous ne leur promettons rien : le sort de sa pension publique sur les exercices 2015 à 2023 dépend du texte alors applicable, et deux lectures se soutiennent selon que l’on tient la répartition antérieure pour identique ou non à celle de l’article 18 § 2. Nous n’avons trouvé aucune doctrine administrative qui tranche, et le point se discute avec nos avocats partenaires spécialisés sur la Grèce, que le cabinet met en relation. Une chose est en revanche certaine : cette fenêtre conventionnelle ne proroge pas le délai de réclamation de droit interne, qui reste seul opposable.
Dossier 3 — Le couple dont un seul membre a une pension : 382 €
Lui, 67 ans, pension de 30 000 € bruts. Elle, 62 ans, n’a jamais cotisé à un régime obligatoire ; elle détient en propre un portefeuille de 400 000 € en actions françaises produisant 12 000 € de dividendes. Ils louent leur résidence en France et veulent s’installer en Crète.
Le régime de l’article 5Β est strictement personnel. Il n’existe aucune extension au conjoint : deux demandes distinctes, et chacun doit justifier personnellementd’une pension de source étrangère entrant dans l’une des catégories auxquelles l’article 5Β § 1 renvoie, celles de l’article 12 § 3 du code grec : les pensions servies par un organisme d’assurance obligatoire, principal ou complémentaire, et par les fonds professionnels institués par la loi ; les prestations, en capital ou en rente, versées dans le cadre de contrats collectifs de retraite d’entreprise ; et, par une clause balai souvent ignorée, toute autre prestation perçue au titre d’une relation de travail présente, passée ou future — c’est le meilleur argument d’éligibilité d’un plan d’épargne retraite d’entreprise obligatoire, et il exclut a contrario le plan individuel et la rente d’assurance-vie, sans lien avec une relation de travail. Elle n’entre dans aucune de ces catégories : elle n’a jamais cotisé et ne perçoit aucune prestation au titre d’une relation de travail. Elle sera résidente fiscale grecque de droit commun.
Un déménagement à 382 euros
RESTER EN FRANCE — deux parts
Pension, revenu net imposable retenu ........ 27 000 €
Impôt au barème, avant décote .................. 418 €
Dividendes 12 000 € au taux de 30 % .......... 3 600 €
----------
4 018 €
PARTIR — lui sous l'article 5Β, elle au droit commun grec
Forfait 7 % sur 30 000 € de pension ........... 2 100 €
Dividendes français de madame :
retenue française 12,8 % .................... 1 536 €
impôt grec 5 % = 600 €, absorbé par le crédit
----------
3 636 €
ÉCART ANNUEL ................................... -382 €
VARIANTE — portefeuille réorienté hors de France AVANT le départ
Forfait 7 % sur la pension .................... 2 100 €
Dividendes non français, impôt grec 5 % ......... 600 €
----------
2 700 €
ÉCART ANNUEL ................................. -1 318 €- Éligibilité de madame au régime de l'article 5Β :aucune : pas de pension propre
- Taux grec de droit commun sur les dividendes :5 %, article 40 § 1 du code grec
- Plafond du crédit d'impôt étranger :l'impôt grec correspondant ; l'excédent est perdu
- Coût d'acquisition d'un logement en Grèce :3,09 % au-delà du plafond d'exonération « première résidence »
Illustration au barème grec 2026 et au barème français des revenus 2025. L'impôt français est calculé avant décote, dont l'application réduirait encore la colonne française. La retenue française de 12,8 % sur les dividendes de sociétés françaises versés à un non-résident excède le taux grec de 5 % : le crédit d'impôt grec ne peut pas absorber la totalité, et l'excédent n'est ni imputable ni restituable. C'est ce mécanisme, et non le régime forfaitaire, qui décide du résultat de ce dossier.
On ne déménage pas pour 382 € par an. À ce montant, il faut opposer les droits de mutation à l’acquisition, l’impôt foncier grec, le revenu minimum présumé, et la On ne déménage pas pour 382 € par an. À ce montant, il faut opposer les droits de mutation à l’acquisition, l’impôt foncier grec et le revenu minimum présumé. Nous n’y ajoutons pas la majoration de 22 % qui frappe l’insuffisance de dépenses réglées par moyen électronique : cette majoration porte sur l’impôt issu du barème, calculé sur le revenu réel de salaires, de pensions et d’activité, et aucun des deux n’a de revenu imposé au barème grec — lui parce que sa pension étrangère est taxée de façon autonome à 7 % sous l’article 5Β, elle parce que ses seuls revenus sont des dividendes taxés de façon autonome à 5 %. Le point n’est pas tranché pour autant. Une première lecture réserve l’obligation aux contribuables effectivement imposés au barème, et c’est celle que retient la lettre de la sanction ; une seconde la rattache au revenu réel quelle que soit sa modalité d’imposition. Nous n’avons trouvé aucune position de l’administration fiscale grecque qui départage les deux, et nous ne chiffrons donc pas cette ligne : elle se discute avec nos avocats partenaires spécialisés sur la Grèce, que le cabinet met en relation. Notons seulement que ni l’un ni l’autre n’a 70 ans révolus, âge auquel l’exonération devient de droit. Il faut y ajouter une contrainte que personne ne mentionne : l’admission au régime de l’article 5Β est irréversible, la réadmission après révocation étant expressément fermée par le décret d’application. Il faut y ajouter une contrainte que personne ne mentionne : l’admission au régime de l’article 5Β est irréversible, la réadmission après révocation étant expressément fermée par le décret d’application.
Ce qui aurait changé : la troisième colonne. En réorientant le portefeuille de madame vers des titres non français avant le départ, la retenue de 12,8 % disparaît et l’écart passe à 1 318 € par an. C’est encore trop peu pour justifier une expatriation, mais l’ordre de grandeur montre où se joue réellement l’arbitrage : dans la localisation des actifs, pas dans le régime. Ils sont restés en France.
Faire le chiffrage avant de fixer une date
Chacun de ces dossiers commence par le même travail : ventiler les revenus par catégorie et par source, appliquer les deux droits, et regarder ce que le régime couvre réellement. C'est ce tri qui dit si le départ a un sens, et il se fait avant de signer un compromis ou de résilier un bail.
Dossier 4 — Le fondateur, sa plus-value latente et les cinq ans à tenir
54 ans, fondateur d’un éditeur de logiciels constitué sous forme de société par actions simplifiée soumise à l’impôt sur les sociétés, sans prépondérance immobilière. Prix de revient de ses titres : 900 000 €. Valeur vénale à la date envisagée du départ : 9 900 000 €, soit une plus-value latente de 9 000 000 €. Il n’a réalisé aucun apport-cession, ne détient aucune créance de complément de prix, et vit en France depuis toujours. Il pense céder dans cinq à sept ans.
C’est la seule configuration du guide où l’exit tax se dénoue proprement. Les conditions de l’article 167 bis sont réunies : plus de six années de domiciliation française sur les dix précédentes, et un patrimoine de titres supérieur à 800 000 €. La Grèce étant État membre de l’Union européenne, le sursis de paiement est de plein droit, sans demande, sans garantie et sans représentant fiscal.
Neuf millions de plus-value latente, et ce qui les efface
AU DÉPART — imposition établie puis mise en sursis
Plus-value latente ....................... 9 000 000 €
Impôt sur le revenu à 12,8 % ............. 1 152 000 €
Prélèvements sociaux à 18,6 % ............ 1 674 000 €
------------
Mis en sursis ............................ 2 826 000 €
hors contribution exceptionnelle sur les hauts revenus
et hors contribution différentielle sur les hauts revenus,
dont l'articulation avec les plus-values LATENTES
n'est pas établie
DÉLAI DE DÉGRÈVEMENT
Valeur globale 9 900 000 € > 2 570 000 € -> cinq ans
Titres conservés cinq ans après le transfert
-> dégrèvement d'office, impôt sur le revenu
ET prélèvements sociaux
CESSION LA SIXIÈME ANNÉE, POUR 13 000 000 €
Plus-value réalisée 13 000 000 - 900 000 . 12 100 000 €
France : article 13 § 5 de la convention,
imposition exclusive en Grèce ...................... 0 €
Grèce sous l'article 5Α : revenu de source étrangère
couvert par le forfait ............................. 0 €
Coût du régime : six forfaits annuels ....... 600 000 €
CONTREFACTUEL — CÉDER EN RESTANT EN FRANCE
12 100 000 € au prélèvement forfaitaire
unique de 30 % .......................... 3 630 000 €
plus la contribution exceptionnelle
sur les hauts revenus, non chiffrée ici- Sursis de paiement :de plein droit, article 167 bis, IV : la Grèce est État membre de l'Union européenne
- Seuil du délai long :2 570 000 € de valeur globale des titres à la date du transfert
- Investissement grec exigé par l'article 5Α :500 000 € minimum, achevé dans les trois ans et conservé pendant toute la durée du régime
- Forfait annuel :100 000 €, non compensable, non étalable, payable en une fois avant fin décembre
Illustration construite sur les taux vérifiés au 27 juillet 2026. Le taux de 18,6 % de prélèvements sociaux est celui des plus-values mobilières, figé à la date du transfert pour un départ intervenu à compter du 1er janvier 2026. Le prix de revient n'est pas nul : le dégrèvement efface l'impôt de l'article 167 bis, il n'efface pas la matière imposable, et l'assiette d'une cession ultérieure reste calculée sur le prix d'acquisition historique. Trois réserves majeures pèsent sur ce dossier et sont exposées ci-après.
Nous lui avons conseillé de partir, avec trois avertissements écrits. Le premier tient au calendrier. Une cession intervenue avant le terme du délai de cinq ans met fin au sursis : les 2 826 000 € deviennent exigibles. L’impôt acquitté à l’étranger s’impute alors sur l’impôt français, encore faut-il qu’un impôt grec ait été acquitté sur cette plus-value. Sous le régime de l’article 5Α, le forfait couvre le revenu de source étrangère sans être calculé sur lui, et nous n’avons trouvé aucune source établissant qu’il puisse s’imputer à ce titre. Céder en année trois plutôt qu’en année six peut donc coûter la totalité de l’exit tax, sans correctif : la question se pose à un avocat fiscaliste français avant, et non après, la signature du protocole de cession.
Le deuxième tient à l’investissement. Les 500 000 € exigés par l’article 5Α ne sont pas un ticket d’entrée mais une immobilisation de quinze ans, à achever dans les trois ans du dépôt de la demande et à conserver ensuite. L’investissement non achevé fait tomber le régime rétroactivement depuis l’année d’entrée, avec un plancher de 100 000 € d’impôt par an sur les revenus de source étrangère de toutes les années concernées. La société grecque doit employer au moins quatre personnes, le vendeur ne peut pas être un membre de la famille, et seuls comptent les investissements réalisés à compter du 12 décembre 2019.
Le troisième est de principe. L’article 27 de la convention permet de refuser un avantage conventionnel lorsque son octroi « était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ». Un transfert de résidence n’est pas, en lui-même, un montage ou une transaction ; une chronologie construite autour d’une cession déjà engagée en devient une. Et la question de savoir si le bénéficiaire du forfait de l’article 5Α est bien un « résident » au sens de l’article 4 de la convention n’est tranchée par aucune doctrine ni aucune décision connue de nous : c’est le point qui conditionne l’accès à l’article 13 § 5 sur lequel repose la ligne à zéro du tableau ci-dessus. Il se discute avec nos avocats partenaires spécialisés sur la Grèce, dossier ouvert, avant le départ.
La ligne « France : 0 € » mérite un mot de plus, parce qu’elle porte à elle seule 3 630 000 €. Sa détention dépassant 25 % des droits sociaux, il entre dans le champ de l’article 244 bis Bdu code général des impôts, qui soumet à un prélèvement français la plus-value de cession réalisée par un non-résident sur une participation substantielle dans une société française. La chaîne tient à un seul texte : l’article 13 § 5 de la convention, qui réserve à l’État de résidence du cédant l’imposition des gains tirés de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés à ses paragraphes 1 à 4. Le 4 du VIII de l’article 167 bis ne joue pas ici, et il joue même en sens inverse : il dégrève l’impôt de l’exit tax lorsque la plus-value de cession est effectivement imposéeen France au titre des articles 244 bis A ou 244 bis B ; dès lors que l’article 13 § 5 prive la France du droit d’imposer, il ne peut pas s’appliquer. Dans ce dossier, l’impôt de l’article 167 bis a de toute façon déjà été dégrevé d’office par l’écoulement du délai de cinq ans du VII-2, et le VIII est sans objet. Ce qui manque est le dernier maillon : aucune position de l’administration française, aucune réponse ministérielle et aucune décision juridictionnelle ne l’énonce pour le couple France-Grèce. Nous la tenons pour la lecture la plus probable et nous la faisons figurer comme telle ; nous ne la présentons pas comme acquise, et le client la fait confirmer par un avocat fiscaliste français avant d’arrêter sa chronologie de cession. Une remise en cause de l’article 13 § 5 rouvrirait d’ailleurs, paradoxalement, l’imputation de l’impôt français ainsi acquitté.
Dossier 5 — L’apport-cession : une décision prise en 2022 qui ferme la porte en 2026
58 ans. En 2022, il a apporté les titres de son groupe à une holding française, plaçant une plus-value de 6 400 000 € en report d’imposition. La holding a cédé, encaissé, et réinvesti la fraction requise. Elle lui distribue aujourd’hui 250 000 € de dividendes par an. Il veut partir en Grèce pour, selon ses termes, « purger le report ».
Le transfert de domicile met fin au report et rend la plus-value immédiatement imposable. Cette assiette est la troisième de l’exit tax, et elle n’est soumise ni à la condition de six années de domiciliation sur dix, nià la condition de seuil. Elle entre dans le champ quel que soit le patrimoine. Le calcul est mécanique : 12,8 % d’impôt sur le revenu, soit 819 200 €, et 18,6 % de prélèvements sociaux sur plus-values mobilières, soit 1 190 400 € — 2 009 600 € au total, hors contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et hors contribution différentielle sur les hauts revenus. Pour cette assiette, l’articulation avec la première est d’ailleurs établie : les notices de l’administration consacrent deux blocs à un « taux d’imposition historique » applicable aux plus-values placées en report.
Le point qui décide du dossier tient en quatre mots du VII-2 de l’article 167 bis : le dégrèvement par écoulement du temps ne vise que l’impôt afférent aux plus-values latentes. Une plus-value placée en report n’est jamais dégrevée par le temps. Elle ne l’est qu’en cas de retour du domicile fiscal en France, de décès ou de donation. Sa dette de 2 009 600 € le suivra sans limite de durée, et deviendra exigible le jour où il cédera les titres de sa holding, c’est-à-dire précisément le jour de l’opération qu’il prépare.
Partir en Grèce sous le forfait de l'article 5Α
L'hypothèse qui lui avait été présentée. Exit tax de 2 009 600 € mise en sursis de plein droit, forfait annuel de 100 000 €.
Partir en Grèce au droit commun, sans aucun régime
L'hypothèse que personne ne lui avait proposée. Mêmes conséquences d'exit tax, mais imposition grecque de droit commun.
Il n’est pas parti. La raison est simple à énoncer : le départ ne réglait pas la question qu’il posait. Sur l’opération qui motivait tout le projet, la charge française est la même de part et d’autre de la frontière, et le régime qu’on lui avait vendu lui aurait coûté 57 000 € par an de plus qu’en restant chez lui. L’écart réel entre les deux pays, 43 000 € par an, tient au droit commun grec sur les dividendes, et il ne compensait pas un déménagement dont il n’avait aucune envie.
Ce qui aurait changé : rien en 2026, tout en 2022. Si sa plus-value était restée latenteau lieu d’être placée en report, elle aurait relevé du dégrèvement à cinq ans du dossier 4. Le choix de l’apport-cession, fait quatre ans plus tôt pour de bonnes raisons françaises, a fermé la porte de l’expatriation avant qu’elle ne soit ouverte. C’est l’enseignement le plus général de ce chapitre : les décisions qui commandent un départ sont prises longtemps avant qu’on y pense.
Dossier 6 — Le dirigeant recruté par une société grecque
44 ans, célibataire, directeur général d’une filiale grecque d’un groupe européen. Rémunération de 190 000 € versée par la société grecque. Il n’a jamais été résident fiscal grec. Il conserve un appartement à Paris, qu’il n’a pas mis en location.
Il relève de l’article 5Γ, qui exonère d’impôt sur le revenu 50 % de la rémunération de source grecque pendant sept exercices, sans investissement, sans forfait et sans plafond. Quatre conditions cumulatives : ne pas avoir été résident fiscal grec pendant cinq des six années précédentes ; venir d’un État membre de l’Union ou de l’Espace économique européen, ou d’un État lié à la Grèce par un accord de coopération administrative ; fournir ses services dans le cadre d’une relation de travail auprès d’une personne morale grecque ou d’un établissement stable en Grèce d’une entreprise étrangère ; et déclarer rester en Grèce au moins deux ans.
Le même revenu net imposable, trois régimes
ASSIETTE COMMUNE
Rémunération brute de source grecque ....... 190 000 €
Cotisations salariales, plafond d'assiette
de 7 761,94 € par mois, taux de 9,92 % ..... -9 240 €
Revenu net imposable ....................... 180 760 €
GRÈCE, SOUS L'ARTICLE 5Γ
Exonération de 50 % -> base ................. 90 380 €
Impôt : 16 700 € + 44 % de 30 380 € ......... 30 067 €
GRÈCE, SANS RÉGIME
Base ....................................... 180 760 €
Impôt : 16 700 € + 44 % de 120 760 € ........ 69 834 €
FRANCE, À REVENU NET IMPOSABLE IDENTIQUE, UNE PART
Impôt au barème des revenus 2025 ............ 57 912 €
ÉCART DU RÉGIME 5Γ CONTRE LA FRANCE .......... -27 845 €
ÉCART DU DROIT COMMUN GREC CONTRE LA FRANCE .. +11 922 €- Durée du régime :sept exercices fiscaux
- Gain cumulé sur sept exercices :de l'ordre de 195 000 €, à rémunération constante
- Condition de « nouveau poste de travail » :abrogée depuis le 28 juillet 2025
- Engagement de durée :déclaration de rester en Grèce au moins deux ans
Illustration au barème grec 2026 et au barème français des revenus 2025. La comparaison est faite à revenu net imposable identique et porte sur le seul impôt sur le revenu : elle ne compare pas les charges sociales, dont la structure diffère fortement entre les deux pays et dont le total grec publié par les sources professionnelles est partiel, faute de ligne de retraite complémentaire. Le plafond mensuel d'assiette de 7 761,94 € résulte de la décision Δ.15/Δ΄/1865, ΦΕΚ Β΄ 318 du 29 janvier 2026.
La ligne la plus instructive est la dernière. Sans le régime, la Grèce lui coûterait 11 922 € de plus que la Francesur le même revenu net imposable. Le pays n’est pas attractif pour un revenu de travail ; c’est le régime qui l’est, et il dure sept ans. Un cadre qui accepte une mutation en pensant à « la fiscalité grecque » sans vérifier son éligibilité se trompe de raisonnement.
Deux points ont pesé dans l’instruction. La condition de nouveau poste de travail a été abrogée le 28 juillet 2025 : jusqu’à cette date, le régime ne s’appliquait qu’au pourvoi de postes nouvellement créés, ce qui excluait le dirigeant recruté sur un poste existant. La quasi-totalité de la documentation professionnelle décrit encore le régime sous son ancienne forme. La procédure et les causes de déchéance n’ont pas pu être vérifiées : nous n’avons pas lu la décision d’application de 2021 ni ses modificatives, et une cause de déchéance tirée d’une cessation de la relation de travail de plus de douze mois circule sans que nous ayons pu l’établir. Pour un dirigeant dont le mandat peut s’interrompre, ce point n’est pas secondaire, et il se fait confirmer par un fiscaliste hellénique.
Ce qui aurait changé : s’il avait été détaché par sa maison mère française auprès d’une entité grecque ne constituant pas un établissement stable, il aurait été hors du champ du texte. Le régime exige une relation de travail avec une personne morale grecque ou un établissement stable en Grèce. La forme du contrat, arrêtée avant la prise de fonctions, vaut sept ans d’exonération.
Dossier 7 — La famille de cinq, et l’absence de quotient familial
Lui, 39 ans, recruté par un groupe grec pour 320 000 €. Elle, 37 ans, sans activité professionnelle. Trois enfants de 12, 9 et 5 ans, scolarisés dans un établissement privé international à Athènes. Il est éligible à l’article 5Γ.
Le droit grec n’a pas de quotient familial. Le nombre d’enfants n’agit pas sur l’assiette : il agit sur les tauxdes deuxième et troisième tranches. Avec trois enfants à charge, la tranche de 10 000 à 20 000 € passe de 20 à 9 % et celle de 20 000 à 30 000 € de 26 à 20 %. L’avantage est plafonné par construction à quelques milliers d’euros, là où le quotient familial français divise l’assiette entière.
Trois enfants, deux systèmes
ASSIETTE COMMUNE
Rémunération brute de source grecque ....... 320 000 €
Cotisations salariales plafonnées ........... -9 240 €
Revenu net imposable ....................... 310 760 €
GRÈCE, SOUS L'ARTICLE 5Γ — trois enfants à charge
Exonération de 50 % -> base ................ 155 380 €
Tranches modulées jusqu'à 60 000 € .......... 15 000 €
44 % de 95 380 € ............................ 41 967 €
----------
56 967 €
GRÈCE, SANS RÉGIME
15 000 € + 44 % de 250 760 € ............... 125 334 €
FRANCE, MÊME REVENU NET IMPOSABLE, QUATRE PARTS
310 760 / 4 = 77 690 € par part
Impôt par part 16 411 €, x 4 ................ 65 644 €
AVANT plafonnement des effets du quotient familial,
qui relève ce montant
ÉCART DU RÉGIME 5Γ CONTRE LA FRANCE ........... -8 677 € au minimum
ANNÉE HUIT, RÉGIME ÉTEINT ................... +59 690 €- Modulation grecque pour trois enfants :deuxième tranche à 9 %, troisième tranche à 20 %
- Réduction d'impôt de l'article 16 du code grec :1 120 € pour trois enfants, nulle à ce niveau de revenu
- Durée du régime de l'article 5Γ :sept exercices fiscaux
- Dépenses à régler par moyen électronique :30 % du revenu réel, plafonnées à 20 000 € de dépenses ; à défaut, majoration de 22 % de l'insuffisance
Illustration au barème grec 2026, modulations pour enfants à charge comprises, et au barème français des revenus 2025. Le montant français est calculé sans appliquer le plafonnement des effets du quotient familial, dont le montant n'est pas repris ici et doit être vérifié pour l'année d'imposition considérée : le chiffre réel est donc supérieur à 65 644 €, et l'écart réel supérieur à 8 677 €. La comparaison ne porte que sur l'impôt sur le revenu et ne prend pas en compte les charges sociales, ni les frais de scolarité, ni l'impôt foncier grec.
Ils sont partis, et le dossier est positif, mais l’écart réel est très inférieur à celui qu’on leur avait annoncé. Le quotient familial français absorbe l’essentiel de l’avantage grec : à trois enfants, une exonération de la moitié du revenu ne fait gagner que 8 677 € par an sur l’impôt sur le revenu, montant que le plafonnement du quotient rehausse sans le transformer. Ce qui rend l’opération réellement favorable est ailleurs : dans l’écart de charges sociales salariales et patronales, que nous ne chiffrons pas ici parce que le total grec publié est partiel.
Deux coûts ont été portés au dossier avant la décision. La majoration de 22 % frappe l’insuffisance de dépenses réglées par moyen électronique : pour un revenu réel de cette taille, l’obligation est plafonnée à 20 000 € de dépenses par an, facilement atteints, mais le mécanisme doit être suivi. Et l’échéance de la huitième annéea été inscrite dans le plan dès le départ : le régime éteint, la charge grecque passe à 125 334 €, soit près de 60 000 € de plus par an que la France. Une expatriation sous l’article 5Γ se prépare avec sa date de sortie.
Un chiffrage qui ne cache pas ses hypothèses
Chaque montant de ce chapitre est reconstruit à partir des barèmes publiés, avec ses hypothèses écrites et ses réserves. Là où le droit grec ou français n'est pas établi, nous laissons le montant en blanc plutôt que d'inventer un taux. C'est la seule façon de rendre un chiffrage utilisable devant une administration.
Dossier 8 — Le forfait de 100 000 €, quand il se justifie vraiment
61 ans, marié, patrimoine financier de 42 millions d’euros logé hors de France après une cession réalisée en 2023. Revenus annuels de source étrangère : 1 100 000 € de dividendes, 300 000 € d’intérêts, 2 600 000 € de plus-values réalisées sur cessions de titres. Aucun revenu de source grecque. Deux enfants majeurs, non couverts.
Quatre millions de revenus étrangers, trois traitements
RESTER EN FRANCE
4 000 000 € au prélèvement forfaitaire
unique de 30 % .......................... 1 200 000 €
plus la contribution exceptionnelle
sur les hauts revenus, non chiffrée ici
GRÈCE, DROIT COMMUN
Dividendes 1 100 000 € à 5 % ................. 55 000 €
Intérêts 300 000 € à 15 % .................... 45 000 €
Plus-values 2 600 000 € à 15 % .............. 390 000 €
----------
490 000 €
GRÈCE, ARTICLE 5Α
Forfait du contribuable principal ........... 100 000 €
Extension au conjoint ........................ 20 000 €
----------
120 000 €
ÉCART CONTRE LA FRANCE .................... -1 080 000 €
ÉCART CONTRE LE DROIT COMMUN GREC ........... -370 000 €- Enfants mineurs :couverts gratuitement, sans demande d'extension et sans forfait de 20 000 €
- Crédit d'impôt étranger sous l'article 5Α :prohibé : le forfait ne se compense avec aucun impôt payé ailleurs
- Obligation déclarative :aucune sur les revenus de source étrangère, article 67 § 1 du code grec
- Investissement exigé :500 000 €, conservé pendant toute la durée du régime
Illustration aux taux grecs de droit commun en vigueur au 27 juillet 2026. Le taux de 15 % sur les intérêts figure dans la rédaction d'origine de l'article 40 du code grec, mais nous n'avons pas établi l'absence de modification entre 2013 et 2026 : cette ligne doit être revérifiée avant tout usage. Aucun de ces revenus n'est de source française : là où l'État de la source impose également, le crédit d'impôt étranger est admis au droit commun grec et sous le régime de l'article 5Β, il est prohibé sous l'article 5Α, et l'arithmétique se déplace contre le forfait.
Ce dossier est celui où le forfait fait ce qu’on attend de lui. Il gagne contre la France et contre le droit commun grec, parce que la masse est élevée et surtout parce que les plus-values réalisées, imposées à 15 % en droit commun, pèsent lourd dans le mix. Le point d’équilibre du forfait varie fortement selon la nature des revenus : il se situe vers 667 000 € sur des plus-values de cession de titres, vers 2 millions d’euros sur des dividendes.
Deux limites ont été écrites dans la lettre de mission. La première : nous n’avons produit aucun chiffrage de transmission. L’argument successoral du régime, l’exonération de droits grecs sur la fortune mobilière située à l’étranger, repose sur un texte dont deux rédactions circulent et dont la portée entre les mains des héritiers n’est confirmée par aucune source administrative. Tant que ce point n’est pas tranché par un fiscaliste grec, il ne figure dans aucune de nos projections. La seconde : la qualité de résident conventionnel du bénéficiaire du forfait est une question ouverte, et elle conditionne l’accès à toute la convention. Elle est exposée au client comme telle, et le dossier est construit pour rester viable si la réponse est défavorable, ses revenus n’étant pas de source française.
Dossier 9 — Le haut patrimoine à qui personne n’avait proposé de ne rien prendre
57 ans, marié, 22 millions d’euros en actions cotées européennes détenues durablement. 780 000 € de dividendes par an, aucune plus-value réalisée, aucun revenu de travail, aucune pension. Sur les 22 millions, 8 millions sont investis en actions de sociétés françaises, produisant 280 000 € de ces dividendes. Deux cabinets lui avaient proposé le forfait de l’article 5Α.
Le régime le plus rentable est celui qu'on ne vend pas
RESTER EN FRANCE
780 000 € au taux de 30 % ................... 234 000 €
plus la contribution exceptionnelle
sur les hauts revenus, non chiffrée ici
GRÈCE, ARTICLE 5Α
Forfait 100 000 € + 20 000 € pour le conjoint 120 000 €
et 500 000 € immobilisés pendant quinze ans
GRÈCE, DROIT COMMUN — PORTEFEUILLE EN L'ÉTAT
Dividendes non français 500 000 € à 5 % ...... 25 000 €
Dividendes français 280 000 € :
retenue française 12,8 % ................... 35 840 €
impôt grec 5 % = 14 000 €, absorbé
par le crédit, excédent perdu
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60 840 €
GRÈCE, DROIT COMMUN — PORTEFEUILLE RÉORIENTÉ
Dividendes 780 000 € à 5 % ................... 39 000 €
LES DEUX ÉCARTS CI-DESSOUS SE LISENT SUR LA
DERNIÈRE COLONNE, PORTEFEUILLE RÉORIENTÉ
ÉCART CONTRE LA FRANCE .................... -195 000 €
ÉCART CONTRE LE FORFAIT .................... -81 000 €
Portefeuille laissé en l'état, les mêmes écarts
tombent à -173 160 € et -59 160 €.- Taux grec de droit commun sur les dividendes :5 %, article 40 § 1 du code grec, applicable aux revenus acquis à compter du 1er janvier 2020
- Caractère de la retenue grecque :elle épuise l'obligation fiscale pour les personnes physiques, et pour cette seule catégorie de revenu
- Retenue française sur dividendes versés à un non-résident :12,8 %, la convention plafonnant le prélèvement de l'État de la source à 15 %
- Coût de la réorientation du portefeuille :à chiffrer avant le départ, la cession déclenchant une imposition dans l'État où l'on réside encore
Illustration aux taux grecs de droit commun en vigueur au 27 juillet 2026. Le crédit d'impôt accordé par la Grèce est plafonné à la fraction de l'impôt grec correspondant aux revenus imposables en France : sur des dividendes français taxés 12,8 % à la source et 5 % en Grèce, l'excédent de 7,8 points est définitivement perdu. L'obligation de justifier des dépenses réglées par moyen électronique porte sur le revenu réel de salaires, de pensions et d'activité, et la majoration de 22 % frappe l'impôt issu du barème : un contribuable dont les seuls revenus sont des dividendes taxés de façon autonome paraît hors de ce mécanisme, mais nous n'avons trouvé aucune position administrative le confirmant, et le revenu minimum présumé tiré du train de vie reste, lui, imposé au barème.
Portefeuille réorienté, le droit commun grec bat le forfait de 81 000 € par an et la France de 195 000 € ; portefeuille laissé en l’état, il les bat encore, de 59 160 et de 173 160 €. La Grèce est un pays à fiscalité mobilière basse : sur des dividendes, le forfait de 100 000 € ne devient avantageux qu’au-delà d’environ 2 millions d’euros de revenus annuels. En dessous, un résident grec de droit commun paie moins que le bénéficiaire du régime, sans immobiliser 500 000 €, sans avoir à satisfaire la condition d’emploi de quatre personnes lorsque cet investissement prend la forme d’une société grecque, sans échéance de paiement au dernier jour ouvrable de décembre et sans risque de déchéance rétroactive.
Ce qui aurait changé : la ligne des 8 millions d’actions françaises. Conservées telles quelles, elles coûtent 35 840 € de retenue française contre 14 000 € d’impôt grec sur la même base, soit 21 840 € par an perdus faute de crédit suffisant. Réorientées avant le départ, elles ramènent la charge annuelle à 39 000 €. L’arbitrage doit être posé avant l’installation, quand la cession relève encore du droit français, et non après. C’est le seul dossier de ce chapitre où la recommandation principale est de ne demander aucun régime.
Dossier 10 — Le propriétaire bailleur français : le poste qui ne bouge pas
66 ans, marié, retraité. Cinq immeubles de rapport à Bordeaux et Nantes, valeur de 4 200 000 €, loués nus. Loyers bruts de 168 000 €, charges et intérêts de 48 000 €, revenu foncier net de 120 000 €. Pension de 46 000 € bruts. Patrimoine financier limité. Il souhaite s’installer à Corfou.
L’article 6de la convention attribue à l’État de situation le droit d’imposer les revenus des biens immobiliers. Il n’y a aucune échappatoire conventionnelle : ses loyers resteront imposables en France, quelle que soit la durée de son absence et quel que soit le régime grec dont il relève. Ce que le départ change, c’est le taux, et la disparition de toute imputation de charges sur le revenu global.
| Poste | En restant en France, deux parts | En s'installant en Grèce sous l'article 5Β |
|---|---|---|
| Impôt sur le revenu — pension de 46 000 € bruts | Comprise dans le revenu net imposable du foyer | Article 17 : Grèce seule. Forfait de 7 % : 3 220 € |
| Impôt sur le revenu — revenu foncier net de 120 000 € | Compris dans le revenu net imposable du foyer | France : taux minimum de 20 % puis 30 % de l'article 197 A, soit 33 042 €, ramenés à 25 746 € par l'option pour le taux moyen. Grèce : 7 % de 120 000 € = 8 400 €, absorbés par le crédit d'impôt français |
| Total impôt sur le revenu | Revenu net imposable retenu 161 400 € : 34 628 € | 3 220 € + 25 746 € = 28 966 € |
| Prélèvements sociaux sur les revenus fonciers | 17,2 % de 120 000 € = 20 640 € | 17,2 % de 120 000 € = 20 640 €. Le taux réduit de 7,5 % suppose une affiliation effective à un régime obligatoire d'un autre État, que le titulaire d'un formulaire S1 français n'a pas |
| Charge annuelle comparée | 55 268 € | 49 606 € |
| Impôt sur la fortune immobilière | Dû au-delà de 1 300 000 €, avec le plafonnement de l'article 979 | Dû à l'identique sur les biens français, SANS le plafonnement, réservé aux redevables domiciliés en France |
5 662 € d’écart annuel sur l’impôt sur le revenu, et un poste qui ne peut que se dégrader. Le plafonnement de l’article 979 du code général des impôts est réservé au redevable ayant son domicile fiscal en France : en partant, il le perd. Sur un patrimoine immobilier de 4 200 000 € générant un revenu modeste au regard de sa valeur, ce plafonnement est précisément l’outil qui contient la note. La convention ne le protège pas : elle ne couvre pas les impôts sur la fortune. Son article 22 § 8 étend bien la clause de non-discrimination « aux impôts de toute nature ou dénomination », ce qui en fait le seul angle conventionnel connu contre l’impôt sur la fortune immobilière ; mais le § 6 du même article réserve à chaque État le droit de ne pas accorder aux non-résidents les déductions, abattements et réductions consentis à ses résidents. L’articulation des deux paragraphes n’est tranchée par aucune jurisprudence ni doctrine que nous ayons trouvée. Nous ne refermons pas cette porte, et nous n’affirmons pas qu’elle est ouverte.
Il est resté. Ce qui aurait changé : vendre deux immeubles avant le départ aurait sorti la moitié des loyers du champ français. Deux contreparties à porter au même tableau. La cession déclenche le prélèvement de l’article 244 bis A au taux de 19 %, soit 36,2 % avec les prélèvements sociaux complets, ou 26,5 % pour un cédant affilié à un régime obligatoire d’un autre État de l’Union. Et si la vente intervient dans les cinq années précédant le décès d’un vendeur alors domicilié en Grèce, le prix de cession est présumé appartenir à la succession et devient, sous forme de mobilier, taxable en Grèce — là où l’immeuble français, resté immeuble, en était exclu.
Dossier 11 — Le couple mixte : quand une nationalité vaut 4 478 € par an
Elle, 64 ans, de nationalité grecque exclusivement, professeure des universités-praticienne hospitalière retraitée : pension de 96 000 € bruts servie au titre de services rendus à une personne morale de droit public française. Lui, 66 ans, français, ancien cadre du privé : pension de 54 000 € bruts. Ils rentrent au Pirée, d’où elle est originaire.
La pension de madame relève de l’article 18 § 2, qui la réserve en principe à la France. Son b) prévoit l’exception qui décide du dossier : ces pensions ne sont imposables que dans l’autre État si le bénéficiaire y réside et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité française. Elle est grecque et seulement grecque. Sa pension publique française bascule intégralement en Grèce, et le forfait de 7 % la saisit.
La même retraite, selon que madame est binationale ou non
RESTER EN FRANCE — deux parts
Pensions, revenu net imposable retenu ...... 144 000 €
Impôt au barème ............................. 29 408 €
PARTIR — MADAME DE NATIONALITÉ GRECQUE SEULEMENT
Sa pension publique bascule en Grèce
(art. 18 § 2 b) -> forfait 7 % de 96 000 € 6 720 €
Pension privée de monsieur
(art. 17) -> forfait 7 % de 54 000 € ....... 3 780 €
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10 500 €
ÉCART ANNUEL ............................... -18 908 €
PARTIR — SI MADAME ÉTAIT AUSSI DE NATIONALITÉ FRANÇAISE
Sa pension publique reste imposable en France
retenue de l'article 182 A sur 86 400 €
de base nette : 12 % de 32 837 €, soit 3 940 €
puis 20 % de 36 288 €, soit 7 258 € ....... 11 198 €
Pension privée de monsieur, forfait 7 % ...... 3 780 €
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14 978 €
COÛT DE LA SECONDE NATIONALITÉ ............. +4 478 €- Fondement du basculement :article 18 § 2 b) de la convention du 11 mai 2022
- Point d'inversion :en dessous d'environ 54 000 € de pension publique brute, la retenue française est moins lourde que le forfait grec de 7 %
- Régime de l'article 5Β :personnel : deux demandes distinctes, chacun justifiant de sa propre pension
- Effet successoral de la nationalité grecque :la fortune mobilière étrangère d'un ressortissant grec est dans l'assiette successorale grecque, quelle que soit sa résidence
Illustration au barème français des revenus 2025 et au barème de la retenue de l'article 182 A en vigueur depuis le 1er juillet 2026. La base de la retenue est le montant net des sommes versées, déterminé selon les règles de l'impôt sur le revenu à l'exclusion de la déduction des frais réels : les pensions sont donc retenues nettes pour cette ligne, et brutes pour l'assiette grecque du forfait. Le revenu net imposable français et la base nette de la retenue sont des hypothèses, l'abattement de 10 % étant plafonné. La qualification exacte de la pension au regard de l'article 18 § 2 dépend de l'organisme payeur et du motif du service rendu : elle se vérifie pension par pension.
C’est le seul dossier de notre pratique où une double nationalité coûte de l’argent : l’exception du b) exige la nationalité de l’État de résidence sanscelle de la France, et une naturalisation française l’aurait refermée. Le point d’inversion mérite d’être connu, car il joue dans les deux sens : en dessous d’environ 54 000 € de pension publique brute, la base nette reste dans la tranche à 12 % de la retenue française, qui devient moinslourde que le forfait grec de 7 %. À 40 000 € de pension publique, le basculement en Grèce coûterait de l’argent plutôt qu’il n’en ferait gagner.
Un contrepoids a été porté au dossier, et il n’est pas mince. L’impôt successoral grec frappe l’intégralité des biens situés en Grèce, et la fortune mobilière située à l’étranger lorsqu’elle appartient à un ressortissant grecou à un étranger domicilié en Grèce. La nationalité de madame expose donc son patrimoine mobilier mondial à l’impôt grec, de façon permanente et indépendamment de sa résidence. L’exonération réservée au ressortissant grec établi à l’étranger depuis plusieurs années ne lui sera d’aucun secours une fois installée au Pirée, et sa durée exacte fait par ailleurs l’objet de deux lectures divergentes que nous n’avons pas arbitrées. Le volet successoral de ce dossier a été confié à un notaire et à un avocat spécialisés ; nous n’avons chiffré que le volet revenu.
Dossier 12 — Le père en France, la fille en Grèce : ne rien anticiper
74 ans, veuf, résident français. Patrimoine de 6 millions d’euros : 3 600 000 € de portefeuille de valeurs françaises tenu par un établissement français, 2 400 000 € d’immobilier français. Fille unique, 41 ans, installée à Athènes depuis trois ans sous le régime des impatriés. Il veut lui donner 1 500 000 € de titres, et il envisage de la rejoindre.
L’asymétrie grecque entre la donation et la succession commande tout le dossier, et elle va exactement à l’inverse du réflexe français. Au décès, la Grèce ne taxe pas : l’impôt successoral se rattache sur la tête du défunt, qui est domicilié en France, et le domicile grec de l’héritière est sans effet. Du vivant, la Grèce taxe : la donation se rattache sur la tête du donataire, la fortune mobilière située à l’étranger donnée à une personne qui a son domicile en Grèce entrant dans le champ.
Donner de son vivant coûte un impôt que le décès n'aurait pas coûté
PROJET INITIAL — DONATION DE 1 500 000 € DE TITRES
France : droits de mutation à titre gratuit
en ligne directe, après abattement légal,
barème progressif jusqu'à 45 %
Grèce : la donation est dans le champ
Abattement de 800 000 €, une seule fois ..... 800 000 €
Taxable à 10 % ............................. 700 000 €
Impôt grec ................................... 70 000 €
MÊME PATRIMOINE TRANSMIS AU DÉCÈS
France : droits de mutation à titre gratuit,
mêmes barèmes
Grèce : hors champ ................................. 0 €
SECONDE QUESTION — LE PÈRE S'INSTALLE-T-IL EN GRÈCE ?
Portefeuille de 3 600 000 € de valeurs françaises
Grèce : réputé situé en Grèce dès lors que le défunt
y était domicilié -> catégorie Α, par ayant droit
150 000 € à 0 %, 150 000 € à 1 %, 300 000 € à 5 %,
le solde de 3 000 000 € à 10 %
Impôt grec .................................. 316 500 €
Crédit d'impôt étranger ........................... 0 €
France : biens situés en France, imposés
Crédit d'impôt étranger ........................... 0 €
-> DOUBLE IMPOSITION INTÉGRALE, SANS AUCUNE
VOIE DE RÉSORPTION, FAUTE DE CONVENTION- Barème grec de la catégorie Α :0 % jusqu'à 150 000 €, 1 % sur la tranche suivante de 150 000 €, 5 % sur les 300 000 € suivants, 10 % au-delà de 600 000 €, par ayant droit
- Abattement grec sur donation en ligne directe :800 000 €, accordé une seule fois et définitivement consommé
- Rapport fiscal grec :perpétuel : la prescription est une date-butoir fixe au 31 décembre 2008
- Convention successorale France-Grèce :il n'en existe aucune
Loi 5219/2025, Code grec de la fiscalité du patrimoine, articles 55, 57, 79, 83, 89, 91 et 98 ; CGI, articles 750 ter et 784 A. Les montants français ne sont pas chiffrés : ils dépendent de l'abattement en ligne directe et des donations antérieures, hors du périmètre de cette illustration. La double imposition décrite dans la seconde partie tient à ce que le droit grec répute situés en Grèce les créances et le mobilier incorporel d'un défunt domicilié en Grèce, ce qui prive de son objet le crédit d'impôt grec, tandis que le crédit français est limité à l'impôt acquitté sur les biens situés hors de France.
Nous lui avons déconseillé la donation, et nous lui avons déconseillé de rejoindre sa fille. Le premier conseil heurte le réflexe patrimonial français, qui consiste à donner tôt et à recharger les abattements. Ce réflexe n’a aucune traduction en droit grec : l’abattement de 800 000 € est accordé une seule fois, et le rapport fiscal grec est perpétuel depuis le 1er janvier 2009, le droit de l’administration n’étant prescrit que pour les faits générateurs nés jusqu’au 31 décembre 2008. Un don consenti en 2010 se rapporte encore en 2060. Donner à une fille domiciliée en Grèce coûte 70 000 € d’impôt grec que le décès n’aurait pas coûtés, et consomme définitivement le seul abattement disponible. Sa fille relève du régime des impatriés, qui ne comporte aucune disposition successorale : si elle relevait du régime des hauts patrimoines, la réponse pourrait différer, mais le texte dont elle dépendrait circule en deux rédactions et sa portée n’est confirmée par aucune source administrative. Nous ne construisons rien dessus.
Le second conseil tient au point le plus dangereux de tout le dossier franco-grec. Il n’y a pas de convention entre la France et la Grèce en matière de successions et de donations, et il n’y a pas non plus de conflit de crédits d’impôt : il y a une double imposition sèchedu portefeuille financier. Le droit grec répute situés en Grèce les créances et tout élément de mobilier incorporel dès lors que le défunt y était domicilié ; son crédit d’impôt ne joue que pour le mobilier situé dans l’État étranger, et une clause de plancher interdit de descendre sous l’impôt afférent aux biens situés en Grèce. Du côté français, l’imputation est limitée à l’impôt acquitté sur les biens situés hors de France, or des valeurs françaises sont situées en France. Aucun des deux États n’accorde de crédit. La notion grecque de domicile qui déclenche tout cela n’est pas définie par le Code, et son articulation avec la résidence fiscale ne l’est pas davantage : ce point se discute avec nos avocats partenaires spécialisés sur la Grèce avant tout projet d’installation d’un détenteur de portefeuille français, et il est, à lui seul, une raison de ne pas partir.
Ce que ces douze dossiers ont en commun
La nature des revenus décide, pas leur montant. Un patrimoine de 22 millions d’euros en dividendes se traite au droit commun grec ; un patrimoine de 42 millions d’euros dont un tiers en plus-values réalisées justifie le forfait. Une pension de 84 000 € du privé bascule à 7 % ; la même pension servie par un employeur public ne bascule pas du tout. Deux clients dont le patrimoine a la même taille reçoivent des conseils opposés, et c’est normal.
Le régime le plus vendu n’est presque jamais le plus rentable. Sur douze dossiers, le forfait de l’article 5Α est retenu deux fois. Il est écarté au profit du droit commun grec dans le dossier 9, où il aurait coûté 81 000 € par an de plus, et écarté purement et simplement dans le dossier 5, où il aurait coûté 57 000 € par an de plus qu’un maintien en France. La raison est structurelle : le forfait interdit toute imputation de l’impôt étranger, alors que le droit commun grec et le régime des retraités l’admettent. Dès qu’une partie des revenus reste imposable à la source, cette différence se chiffre chaque année.
Le calendrier des décisions antérieures pèse plus que le calendrier du départ. Un apport-cession réalisé quatre ans plus tôt ferme la porte du dégrèvement à cinq ans. Un portefeuille resté en titres français fait perdre 7,8 points de crédit d’impôt chaque année, sauf réorientation décidée avant le départ. Une exonération grecque de première résidence est accordée une seule fois. Une naturalisation française referme l’exception du b) de l’article 18. Aucune de ces contraintes ne se rattrape après l’installation.
Tout régime a un terme, et le terme est une falaise. Quinze exercices pour les articles 5Α et 5Β, sept pour l’article 5Γ. Le dossier 1 passe de 15 868 € d’économie annuelle à 5 512 € de surcoût, le dossier 7 de 8 677 € d’économie à 59 690 € de surcoût. Le barème grec du revenu de travail et de pension est plus lourd que le barème français, avec un taux marginal de 44 % qui se déclenche à 60 000 € contre 41 % à 84 577 €. La date de sortie doit figurer dans le plan le jour de l’entrée.
Ce que nous ne chiffrons pas, et pourquoi les blancs sont volontaires
Sept lignes de chiffrage manquent délibérément, dans ces douze dossiers comme dans le reste du guide. Elles manquent parce qu’aucune source primaire consultée ne permet de les établir, et parce qu’un chiffre inventé dans un dossier patrimonial se retrouve tôt ou tard dans une réclamation.
| Ce qui n'est pas chiffré | Pourquoi | Qui doit trancher |
|---|---|---|
| Tout rachat d'assurance-vie française perçu par un résident de Grèce | La qualification conventionnelle du produit n'est pas établie : article 11 ou article 20, avec des conséquences différentes | Avocat fiscaliste français, avant tout arbitrage de rachat |
| Toute transmission sous le régime de l'article 5Α | Deux rédactions de l'exonération successorale circulent, et sa portée entre les mains des héritiers n'est confirmée par aucune source administrative | Fiscaliste grec ou avocat fiscaliste hellénique |
| Les prélèvements sociaux sur des loyers meublés de source française | Trois réponses sont soutenables sur le texte — 17,2 %, 18,6 % ou zéro — selon la qualification du revenu au regard des a, c et d du I de l'article 164 B du CGI | Avocat fiscaliste français |
| La contribution exceptionnelle et la contribution différentielle sur les hauts revenus, dans les chiffrages d'exit tax | Leur articulation avec l'article 167 bis est établie pour les plus-values placées en report, non pour les plus-values latentes | Avocat fiscaliste français |
| Le prélèvement social grec de 6 % sur les pensions | Le texte grec vise « la somme des pensions versées, quelle qu'en soit la cause » ; rien n'établit que la pension française en soit exclue lorsqu'une pension grecque est également perçue | Spécialiste de la coordination européenne de sécurité sociale, ou l'organisme grec lui-même |
| Le supplément d'impôt grec produit par le revenu minimum présumé sous le régime de l'article 5Β | La décision d'application règle la question pour le régime de l'article 5Α et reste muette pour l'article 5Β | Fiscaliste grec, avant l'acquisition du bien |
| Le coût de détention d'un bien grec par une société | Toute personne morale titulaire d'un droit réel sur un immeuble grec est présumée redevable d'un impôt annuel de 15 % de la valeur du bien ; les conditions d'exonération applicables à une société civile française ne sont pas établies | Fiscaliste grec — aucune recommandation de détention sociétaire avant cet avis |
Une dernière réserve vaut pour l’ensemble des douze dossiers. Le droit grec des régimes d’attraction a été modifié le 25 juin 2026, et son décret d’application le 17 juillet 2026 ; l’échéance de paiement des forfaits est passée de juillet à décembre, la date limite de dépôt de la demande d’admission au régime des retraités a disparu de la loi sans qu’un arrêté connu de nous l’ait remplacée, et deux décrets d’application mentionnent encore l’ancienne échéance. Tout calendrier repris de ce chapitre doit être revérifié à la date où il est utilisé.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre présente une information éducative générale, à jour des textes publiés au 27 juillet 2026. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil en investissement personnalisé. Hagnéré Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291 ; il n’est pas habilité à délivrer un avis de droit fiscal hellénique, matière pour laquelle l’intervention d’un φοροτεχνικόςou d’un avocat fiscaliste local est requise.
Les douze dossiers sont anonymisés, simplifiés et reconstruits : montants arrondis, compositions patrimoniales modifiées, situations familiales recomposées. Ils illustrent des mécanismes, ils ne décrivent aucune personne identifiable. Les montants cités reposent sur des hypothèses explicites et dépendent de la composition réelle du patrimoine, de la nature exacte de chaque revenu, de la date d’acquisition de la résidence fiscale grecque et des textes en vigueur à cette date. Aucun résultat fiscal n’est présenté comme acquis, et aucun rendement n’est promis.
Une chronologie d’installation ou de cession construite dans un but principalement fiscal s’expose à l’article 27 de la convention, qui permet de refuser un avantage conventionnel lorsque son octroi était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction. Le simple transfert de résidence n’est pas, en lui-même, un montage ; l’enchaînement d’un départ et d’une cession déjà engagée peut le devenir. Ce chapitre décrit des arbitrages, il ne propose aucun schéma.
17. Les erreurs à éviter, et comment les rattraper
Les erreurs qui nous arrivent en consultation ne sont presque jamais des erreurs de stratégie. La décision de partir a été prise, le régime a été choisi, l’acte a été signé. Ce qui a dérapé ensuite tient à trois lignes d’un formulaire, à une échéance de février, à un prélèvement que personne n’a pensé à faire cesser. Ces erreurs-là partagent une propriété désagréable : elles ne font aucun bruit, et elles se répètent chaque année tant qu’on ne les a pas traitées à la racine. Nous en chiffrons trois plus bas, sur des hypothèses explicites : elles font 9 559 € pour une seule année, et personne dans le dossier n’a vu passer la facture. Elle est diluée dans des retenues à la source, des majorations d’impôt grec et des réductions non demandées.
Le chapitre consacré aux pièges les plus coûteux traite des décisions structurantes : la convention qu’on cite dans sa version morte, le montage de transmission qui ne tient pas, le forfait payé après l’échéance, la société civile qui loge un bien grec. Celui-ci traite de ce qui vient après. Gestion courante, obligations déclaratives, calendrier. C’est le versant le moins spectaculaire du dossier, et c’est celui sur lequel nous passons le plus de temps une fois l’installation faite.
Nous les avons classées par fenêtre de correction, et non par gravité. Sur un dossier déjà engagé, la seule question qui hiérarchise les travaux est « jusqu’à quand ? » : on traite d’abord ce qui expire, pas ce qui coûte le plus. Il y a quatre fenêtres, et une seule qui ne se rouvre jamais.
Quatre fenêtres, et la seule qui ne se rouvre pas
| Fenêtre | Ce qu'elle recouvre | Ce qu'il faut en retenir |
|---|---|---|
| Le mois | Déclaration de séjour de courte durée en Grèce, avant le 20 du mois suivant le départ du client | Une échéance qui revient douze fois par an, sur laquelle personne ne vous relance et pour laquelle il n'existe pas de déclaration néant |
| La date fixe annuelle | Réduction d'ENFIA pour habitation assurée (mi-février), finalisation du registre des locations de courte durée (28 février), dépôt de la déclaration de revenus grecque (15 mars au 15 juillet), escompte de paiement, forfait des régimes 5Α et 5Β (dernier jour ouvrable de décembre depuis la loi 5313/2026 du 25 juin 2026 ; trente jours après l'agrément pour la première année sous le régime 5Α). Sur cette dernière échéance, deux lectures coexistent et nous ne les départageons pas : la loi dit décembre, mais les décisions d'application A.1217/2020 et A.1062/2026 du 9 mars 2026, qui organisent la liquidation, mentionnent toujours juillet et n'ont pas été reprises depuis la réforme. Tant que le conflit n'est pas levé, la conduite prudente est de payer au plus tard en juillet ; le point se fait trancher avec nos avocats partenaires spécialisés en fiscalité gréco-française, mise en relation que le cabinet organise | Manquée, elle est perdue pour l'exercice entier. Aucune de ces dates n'est prorogeable à titre individuel |
| Le délai de réclamation | Retenues françaises indues, prélèvements sociaux prélevés hors champ, excédent de retenue de l'article 182 A, option pour le taux moyen | Le passé se récupère, mais l'avenir suppose une démarche distincte auprès du payeur : une réclamation ne fait pas cesser un prélèvement |
| Aucune | Ligne de dépenses par moyens électroniques une fois le 31 décembre passé, moins-value grecque réalisée sans plus-value de même nature à venir, année sans déclaration grecque pour laquelle on demande ensuite un certificat de résidence | Ces trois situations se préparent ou ne se rattrapent pas. Elles justifient à elles seules une revue de dossier en novembre |
Une remarque de méthode avant d’entrer dans le détail. Les erreurs de gestion courante ne viennent presque jamais de sources fantaisistes : elles viennent de sources datées. Une note de cabinet exacte en 2023, un article de presse professionnelle juste au moment de sa parution, une page administrative qui n’a pas été reprise après une loi de juin. Cinq des échéances et barèmes cités dans ce chapitre ont bougé entre décembre 2024 et juin 2026. La question à poser à toute affirmation n’est donc pas « est-ce vrai ? » mais « de quand est-ce vrai ? ».
Le forfait n’est pas une dispense de déclaration
Erreur n° 1 — croire que le régime forfaitaire remplace la déclaration. Il ne la remplace jamais, et il ne la façonne pas de la même manière selon le régime. L’article 67 § 1 du code grec de l’impôt sur le revenu règle la question en deux phrases consécutives, et l’asymétrie qu’elles posent est rarement relevée. Le contribuable admis au régime de l’article 5Αdéclare ses revenus de source grecque, et pour ses revenus de source étrangère « δεν υφίσταται υποχρέωση δήλωσής τους » — il n’existe pas d’obligation de les déclarer. Le contribuable admis au régime de l’article 5Β, lui, « υποχρεούνται να δηλώνουν » l’ensemble de ses revenus, ceux de source grecque etceux de source étrangère. Un retraité sous forfait de 7 % qui déclare sa seule pension et laisse de côté ses dividendes étrangers, ses loyers étrangers et ses plus-values est en défaut déclaratif, quand bien même le montant du forfait serait exact au centime près.
Parade et fenêtre. La déclaration grecque se dépose du 15 mars au 15 juillet de l’année suivante ; une déclaration rectificative reste possible ensuite, mais un dépôt tardif est sanctionné. La différence de charge déclarative entre les deux régimes est aussi une différence d’exposition au contrôle, et elle pèse dans l’arbitrage entre eux : le chapitre consacré aux hauts patrimoines la traite comme un critère de choix, pas comme un détail d’exécution.
Erreur n° 2 — déposer tôt et payer en huit fois. L’impôt grec s’acquitte en huit mensualités égales, la première au plus tard le dernier jour ouvrable de juillet. Un escompte récompense le dépôt anticipé : 4 % pour une déclaration déposée au plus tard le 15 mai, 3 % au 15 juin, 2 % au 15 juillet. La condition que l’on oublie figure dans le même paragraphe : l’escompte suppose que l’impôt soit payé intégralementau plus tard à l’échéance de la première mensualité. Déposer sa déclaration le 10 mai puis opter pour l’étalement ne donne rien du tout. La date ouvrant droit aux 4 % a été repoussée du 30 avril au 15 mai par l’article 249 de la loi 5297/2026, applicable dès la campagne de 2026 : toute documentation qui mentionne encore le 30 avril décrit un état du droit antérieur au 28 avril 2026. Le mécanisme et son arbitrage de trésorerie sont détaillés au chapitre consacré à la fiscalité grecque courante.
Erreur n° 3 — découvrir la ligne des dépenses par moyens électroniques au moment de déclarer. Le contribuable grec doit justifier chaque année de dépenses réglées par carte, compte de prestataire de services de paiement ou portefeuille électronique à hauteur de 30 % de son revenu réel de salaires, pensions et activité, ce montant de dépenses étant plafonné à 20 000 €. À défaut, l’impôt issu du barème est majoré de 22 % de la différence. Deux dispenses se vérifient avant toute autre chose, parce qu’elles couvrent une large part des lecteurs de ce guide : le contribuable ayant atteint sa soixante-dixième année en est exonéré, et le résident fiscal étranger tenu de déposer une déclaration en Grèce — le propriétaire non résident qui y perçoit des loyers — ne relève pas du mécanisme (article 15 § 6 γ) i) et iv) du code grec de l’impôt sur le revenu). Un point, ensuite, que nous ne tranchons pas : la façon dont le « revenu réel » se détermine pour un bénéficiaire du régime 5Β, dont les revenus étrangers sont acquittés au forfait, n’est réglée par aucune source que nous ayons pu lire — les lectures vont de l’assujettissement sur les seuls revenus de source grecque à l’exclusion pure et simple du mécanisme. Ce point se discute avec nos avocats partenaires spécialisés sur la Grèce, mise en relation que le cabinet organise. Le mécanisme, ses douze cas de dispense et ses trois assouplissements figurent au chapitre consacré à la fiscalité grecque courante et nous n’y revenons pas. Ce qui relève de ce chapitre-ci est sa temporalité : c’est un compteur qui se ferme le 31 décembre. Au moment où vous remplissez votre déclaration, en mai, l’exercice est clos et la majoration est acquise. Il n’existe aucun rattrapage, aucune justification a posteriori, aucune réclamation utile.
Parade. Deux leviers se pilotent en cours d’année, et un seul relevé de compte au 30 novembre suffit à savoir où l’on en est. Le taux exigé tombe de 30 % à 20 % lorsque l’impôt sur le revenu, l’ENFIA, les remboursements d’emprunts bancaires et les loyerspayés par moyen électronique dépassent 60 % du revenu réel : un expatrié locataire à Athènes y tombe sans effort, encore faut-il que son loyer parte du bon canal de paiement. Et en déclaration commune, l’excédent d’un époux se transfère à l’autre lors de la liquidation.
La location de courte durée : trois obligations que la déclaration annuelle ne couvre pas
C’est le domaine où nous voyons le plus de dossiers en situation irrégulière sans que le propriétaire s’en doute, parce que le raisonnement français ne prévient de rien. En France, un bailleur meublé déclare une fois par an et c’est tout. En Grèce, la location de courte durée — définie par l’administration comme une location meublée de cinquante-neuf jours au maximum, sans prestation autre que la fourniture du linge — est un régime déclaratif à trois étages, dont deux sont infra-annuels.
Erreur n° 4 — louer sans numéro de registre. Depuis le 1er janvier 2024, chaque bien doit être inscrit au Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής et recevoir un ΑΜΑ (Αριθμός Μητρώου Ακινήτου), sur le fondement de l’article 111 de la loi 4446/2016. L’obligation vaut que la location passe ou non par une plateforme : la référence à l’économie du partage a disparu du texte, et l’idée qu’une location de bouche-à-oreille échapperait au registre est fausse. Louer sans inscription expose à une amende administrative. Le barème dont nous disposons — 50 % des revenus de location de courte durée avec un minimum de 20 000 €pour la première infraction, 100 % des revenus avec un minimum de 40 000 € en cas de récidive au cours du même exercice — est énoncé par notre source à propos de la suspension applicable à Athènes, dont il est question plus bas ; nous n’avons pas vérifié qu’il s’applique dans les mêmes termes ailleurs en Grèce. L’ordre de grandeur du risque, lui, est celui-là.
Erreur n° 5 — croire que la déclaration annuelle suffit. La déclaration de séjour de courte durée (Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής) se dépose avant le 20 du mois suivant le départ du client. Il n’y a pas de déclaration néant : un mois sans location ne se déclare pas, ce qui rend l’oubli d’autant plus facile pour qui loue trois semaines par an. Le registre se finalise au plus tard le 28 févrierde l’année suivante, avec ventilation des revenus entre coïndivisaires ; cette finalisation vaut déclaration sur l’honneur au sens de l’article 8 de la loi 1599/1986, avec les sanctions pénales attachées. Les revenus à cheval sur deux années civiles se ventilent par nuitée. La taxe sur la valeur ajoutée, la redevance climatique et la taxe de séjour communale ne font pas partie du revenu imposable.
Erreur n° 6 — ne pas facturer la redevance climatique au client. La Τέλος Ανθεκτικότητας στην Κλιματική Κρίσηest due par nuitée et par logement, et elle est facturée au voyageur, non supportée par le propriétaire. Depuis le 1er janvier 2025, elle s’élève à 8 €en haute saison et 2 € en basse saison pour une location de courte durée, et à 15 €et 4 € pour une maison individuelle de plus de 80 m². La haute saison court d’avril à octobre, la basse saison de novembre à mars. Le découpage mars-octobre que l’on rencontre encore est celui de 2024, remplacé par l’article 24 de la loi 5162/2024 : un propriétaire qui a réglé sa tarification sur l’ancien calendrier facture le mauvais montant en mars et en novembre. Le propriétaire qui omet de la collecter la doit tout de même ; il ne peut plus la refacturer à un client parti.
Compter ses biens : la règle grecque ne compte ni les numéros de registre, ni les logements
Le seuil de trois biensfait basculer le revenu de la propriété immobilière vers le revenu d’activité économique : immatriculation, taxe sur la valeur ajoutée à 13 %, taxe de séjour communale, comptabilité et déclarations professionnelles. Le chapitre consacré à l’immobilier grec traite de cette bascule et de ce qu’elle emporte. Deux règles de comptage, en revanche, ne figurent nulle part ailleurs, et ce sont elles qui font les erreurs.
Le classement s’apprécie par coïndivisaire, en fonction du nombre total de biens qu’il détient, tous numéros de registre confondus. À la lettre de la règle telle que l’administration l’énonce, deux époux propriétaires indivis de trois appartements n’en détiennent pas « un et demi » chacun : chacun en compte trois, et chacun bascule. C’est le contraire de l’intuition française, où l’indivision fractionne.
La location partielle de chambres au sein d’un même bien donne lieu à plusieurs numéros de registre, mais pas à plusieurs biens. Deux numéros de chambres plus un numéro pour le logement entier, au sein du même appartement, comptent pour deuxbiens et non pour trois. Compter ses numéros de registre conduit donc à se croire à tort au-delà du seuil — ou, dans l’autre sens, à ne pas voir qu’on l’a franchi.
Deux compléments, dont un qui coûte cher à qui achète en ce moment. La première inscription au registre est suspendue jusqu’au 31 décembre 2026pour les biens situés dans les 1er, 2e et 3e arrondissements municipaux de la Ville d’Athènes ; les biens déjà enregistrés continuent d’être exploités, mais un acquéreur qui découvre la restriction après l’acte se retrouve avec un bien qu’il ne peut pas mettre en location de courte durée. Le chapitre consacré au titre de séjour par investissement en donne le détail et la source. À l’inverse, les plafonds généraux que l’on voit circuler — deux biens par numéro fiscal, quatre-vingt-dix jours par an, soixante jours pour les îles de moins de 10 000 habitants — sont prévus par le texte mais subordonnés à un arrêté interministériel dont nous n’avons pas établi qu’il ait été pris. Ce sont des risques réglementaires latents, pas du droit applicable, et les présenter comme applicables est une erreur fréquente de la documentation commerciale.
L’ENFIA : une réduction qu’on oublie de demander, une facilité qui n’existe pas
Erreur n° 7 — ne pas demander la réduction pour habitation assurée. L’article 10 § 5 du code grec de la fiscalité du patrimoine réduit l’ENFIA de 20 %lorsque la valeur imposable du logement n’excède pas 500 000 €, et de 10 %au-delà, à condition que le logement soit assuré contre le séisme, l’incendie et l’inondation auprès d’une entreprise inscrite au registre tenu par la direction du contrôle de l’assurance privée de la Banque de Grèce. L’assurance doit porter sur l’année précédente, pour une durée d’au moins trois mois, la réduction étant ajustée au prorata en deçà d’un an. Pour la campagne 2026, la demande se déposait via myAADE jusqu’au 16 février 2026, en application de la décision du gouverneur de l’administration fiscale Α.1005/2026 du 13 janvier 2026. C’est le seul levier d’ENFIA réellement accessible à un patrimoine significatif : les autres réductions s’éteignent à 400 000 € de patrimoine immobilier ou visent les foyers modestes.
Deux réserves l’accompagnent, et nous préférons les écrire plutôt que de vendre un levier qui ne serait pas le vôtre. La décision qui organise la campagne ne pose aucunecondition de résidence fiscale, ce qui rendrait la réduction ouverte à un non-résident ; mais l’absence de mention ne vaut pas absence de condition, et nous n’avons pas lu la décision dans son texte intégral. Seconde réserve : la valeur à assurer est la valeur de reconstructiondes bâtiments, terrain exclu, et le plancher au mètre carré diverge entre les deux sources dont nous disposons : le code retient un minimum de 1 000 € par mètre carré, la présentation de la campagne 2026 retient 900 €. L’écart change le montant de capital à assurer pour que la couverture porte sur la totalité de la valeur, condition expresse de la réduction. Ce point se vérifie avec un conseil grec avant de souscrire la police, pas après avoir déposé la demande.
Parade et fenêtre. La date de dépôt tombe chaque année à la mi-février et porte sur une police souscrite l’année précédente : décider en février de s’assurer ne produit d’effet qu’à la campagne suivante. La réduction manquée est perdue pour l’exercice. La date de la campagne 2027 n’est pas connue à la date de rédaction et devra être vérifiée sur myAADE : elle résulte chaque année d’une décision distincte.
Erreur n° 8 — compter sur un paiement sans intérêt en cas de déclaration rectificative. On lit couramment qu’une déclaration rectificative d’éléments immobiliers ouvre droit à un paiement sans intérêt jusqu’au dernier jour ouvrable de juin, étalé ensuite en mensualités d’au moins 10 € jusqu’en février de l’année suivante. La facilité existe, mais elle n’est pas une règle générale : l’article 14 § 3 γ) du code de la fiscalité du patrimoine ne vise que le cas où de nouvelles zones sont intégrées au système de détermination objective des valeurs immobilièreset comportent plusieurs zones, l’impôt étant alors d’abord calculé sur la valeur de zone la plus basse. Une rectification qui vient d’une surface mal déclarée, d’un droit démembré mal saisi ou d’une acquisition non reportée ne bénéficie pas de ce traitement. Le régime ordinaire de l’ENFIA s’applique : jusqu’à douze mensualités égales d’au moins 10 €, la dernière au plus tard le dernier jour ouvrable de février de l’année suivante, un impôt inférieur ou égal à 1 € n’étant pas exigible. La suspension de paiement prévue à l’article 16 est réservée aux personnes morales : elle n’a aucun équivalent pour une personne physique.
Une revue de calendrier vaut mieux qu'une réclamation
Échéance par échéance, prélèvement par prélèvement : ce qui court encore à tort, ce qui se récupère, et les trois dates de l'année à ne pas manquer. Nous instruisons avec un fiscaliste hellénique tout ce qui relève du droit grec, et nous vous disons lorsque la réponse n'existe pas encore.
Les prélèvements français que personne n’arrête à votre place
Un principe gouverne toute cette section, et il est contre-intuitif pour qui a l’habitude de l’administration française : aucun prélèvement ne s’interrompt du fait que la convention le rend indu. Le débiteur applique le droit interne qu’il connaît, à partir des informations qu’il détient. Tant qu’il n’a pas été saisi, et saisi correctement, il continue. La voie de sortie est administrative, jamais automatique.
Erreur n° 9 — croire qu’une retenue sur pension cesse d’elle-même, et se tromper sur ce qu’elle est. Le chapitre consacré aux pièges coûteux traite de la retenue de l’article 182 A maintenue à tort sur une pension privée devenue imposable en Grèce. Deux mécaniques s’y ajoutent, qui commandent la suite du dossier et que la documentation courante restitue de travers.
Le chapitre consacré au forfait des retraités expose l’articulation complète des articles 182 A et 197 B : ce qui est libératoire, ce qui redevient imputable au-delà de 50 112 € de base nette, et le barème 2026 fixé par le décret n° 2026-562 du 29 juin 2026 — 0 % jusqu’à 17 275 €, 12 % de 17 275 à 50 112 €, 20 % au-delà, les seuils de 17 122 et 49 667 € que l’on trouve partout étant ceux de 2025. Nous n’y revenons pas. Deux conséquences purement pratiques en découlent, que la documentation courante escamote.
La première tient à la pluralité de débiteurs. Un retraité de la fonction publique qui perçoit une pension du service des retraites de l’État, une pension complémentaire et une prestation du régime additionnel a trois payeurs, dont chacun applique la retenue sur sa propre base comme s’il était seul : la tranche à 0 % joue trois fois. L’article 197 B prévoit dans ce cas une régularisation par voie de rôle, qui est alors la règle et non l’exception, et qui peut jouer dans les deux sens. La seconde tient au remboursement de l’excédent, que le même article ouvre expressément lorsque la totalité de la retenue excède l’impôt qui résulterait de l’application du a de l’article 197 A à la totalité de la rémunération. Écrire « c’est libératoire, il n’y a plus rien à faire » fait renoncer à une restitution due.
Une réserve de rédaction s’attache à ce mécanisme, et nous la posons plutôt que de la lisser. L’article 197 B vise, littéralement, les rémunérations servies à des personnes de nationalité françaisequi n’ont pas leur domicile fiscal en France. La doctrine administrative publiée raisonne, elle, sur les seules personnes domiciliées hors de France, sans mentionner cette condition et sansl’écarter expressément. Pour un client français installé en Grèce, la question est sans portée. Elle en aurait une pour un client de nationalité grecque ou tierce — conjoint étranger, associé, héritier — et le point se fait alors trancher avant de bâtir un chiffrage dessus.
Erreur n° 10 — laisser retenir 25 % sur des redevances qui en supportent 5. C’est le seul des trois plafonds conventionnels sur flux passifs qui morde réellement — le chapitre consacré à la convention explique pourquoi ceux des dividendes et des intérêts ne servent à rien. Le droit interne français retient 25 % sur les redevances de source française versées à un non-résident ; l’article 12 § 2 de la convention du 11 mai 2022 plafonne l’imposition à la source à 5 % du montant brut. Vingt points d’écart, sur des flux qui concernent directement une partie de la clientèle de ce guide : auteurs, inventeurs, cédants d’une marque ou d’un brevet, dirigeants ayant conservé une licence après la cession de leur société. Le bénéfice du taux conventionnel n’est pas automatique : l’article 28 § 2 de la convention subordonne expressément l’octroi des avantages des articles 10, 11 et 12 à la présentation d’une attestation de résidence fiscale certifiée par l’administration de l’autre État. Exigence qui ne vise queces trois articles : ni les plus-values de l’article 13, ni les pensions de l’article 17 n’y sont soumises, et l’invoquer devant une caisse de retraite est une erreur de fondement.
Parade et fenêtre. L’attestation grecque se demande exclusivement par l’application dédiée du portail myAADE, avec les codes TAXISnet, et les demandes déposées hors de cette application sont réputées non soumises. Une demande distincte est nécessaire par catégorie de revenus, par année et par État. Pour l’avenir, elle se remet au payeur avant le versement ; pour le passé, la restitution passe par une réclamation, dans le délai de l’article R* 196-1 du livre des procédures fiscales. Le chapitre consacré à la résidence fiscale détaille ce que la délivrance de ce certificat vous fait signer : ce n’est pas une formalité neutre.
Erreur n° 11 — laisser prélever des prélèvements sociaux sur des revenus qui n’y sont pas soumis. Pour une personne qui n’est pas fiscalement domiciliée en France, les prélèvements sociaux sur les revenus du capital de source française reposent sur deux fondements et deux seulement : l’article L. 136-6, I bis, du code de la sécurité sociale pour les revenus fonciers, et l’article L. 136-7, I, 2°, pour les plus-values immobilières. Dividendes, intérêts, plus-values mobilières, produits du plan d’épargne en actions et produits d’assurance-vie sont hors champ. L’erreur pratique n’est pas une erreur de droit : c’est un défaut d’information de l’établissement payeur, qui continue d’appliquer le traitement du résident tant que le changement de domiciliation ne lui a pas été notifié et documenté. Sur 12 000 € de dividendes de source française, le taux de 18,6 % que supportent les dividendes d’un résident représente 2 232 € par an, prélevés sans base légale chez un résident de Grèce.
Erreur n° 12 — se croire au taux réduit sans être affilié. Le taux réduit issu de la jurisprudence de Ruyter ne dépend pas de la résidence mais de deux conditions cumulatives, posées au I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale : relever, en matière d’assurance maladie, d’une législation soumise au règlement (CE) n° 883/2004, etne pas être à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie — les deux appréciées au 31 décembre de l’année de perception. C’est la seconde qui piège le lecteur de ce guide. Le retraité qui ne perçoit aucune pension grecque reste soigné en Grèce aux frais de la France, par le mécanisme du formulaire S1 : il est à la charge d’un régime français, il échoue à la seconde condition, et il supporte le taux plein sur ses loyers et ses plus-values immobilières françaises. Bascule au taux réduit celui qui exerce une activité en Grèce ou qui y liquide une pension, parce que la charge de sa couverture maladie passe alors à la Grèce. Le régime de l’article 5Α est un régime fiscal : il n’emporte par lui-même aucune affiliation sociale. Un haut patrimoine installé en Grèce, sans activité et non affilié à la caisse grecque, ne remplit pas la condition, et l’annonce d’une économie de prélèvements sociaux sur ses loyers français ne repose sur rien. Nous signalons deux limites : l’affiliation d’un résident grec inactif n’a pas été vérifiée dans nos travaux, et la lecture des deux conditions cumulatives, quoique conforme au texte légal, est présentée en termes positifs seulement par la documentation administrative en ligne, ce qui conduit beaucoup de lecteurs à la conclusion inverse. Le chapitre consacré au patrimoine conservé en France expose l’état de la question ; le point se fait arbitrer en dossier.
Erreur n° 13 — subir le taux minimum sans demander le taux moyen. L’impôt dû par un non-résident sur ses revenus de source française ne peut être inférieur à un minimum calculé en appliquant 20 % à la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème, et 30 % au-delà. Le contribuable peut toutefois justifierque le taux moyen résultant de l’application du barème progressif à l’ensemble de ses revenus de source française et étrangèreserait inférieur : ce taux moyen s’applique alors à ses seuls revenus français. Pour un retraité dont l’essentiel des revenus est grec et dont le patrimoine français se réduit à un appartement de rapport, le calcul est très souvent favorable. Son prix est explicite, et il faut l’énoncer : la démonstration suppose de déclarer ses revenus mondiaux à l’administration française. C’est un choix, pas une obligation, et il ne se prend pas sans avoir mesuré ce qu’il donne à voir.
Un second effet joue en sens inverse et se calcule avant d’opter, jamais après. Le plafonnement de l’article 197 B fait sortir de l’assiettela fraction de pension française qui relève des tranches à 0 % et 12 % de la retenue ; le taux moyen, lui, suppose une imposition établie sur un ensemble. Un retraité dont la pension française est le poste principal peut donc perdre d’un côté ce qu’il gagne de l’autre. Les deux mécanismes se combinent-ils, ou l’option pour le taux moyen éteint-elle l’effet libératoire sur la fraction basse ? Nous ne le tranchons pas : la lecture conjointe des articles 197 A et 197 B n’y suffit pas, et nous n’avons pas trouvé de prise de position administrative qui règle l’articulation. L’arbitrage se chiffre dans les deux hypothèses, dossier par dossier, et se fait valider par un avocat fiscaliste français lorsque l’écart est significatif.
Ce que trois prélèvements non traités coûtent en une année
Hypothèses explicites : résident fiscal grec depuis deux exercices, sous le régime
de l'article 5Β ; pension privée française dont l'assiette NETTE de retenue est
de 45 000 € ; redevances de source française de 20 000 € bruts ; dividendes de
source française de 12 000 € bruts. Aucune démarche n'a été faite auprès des
payeurs français.
Retenue de l'article 182 A sur la pension (barème 2026)
0 % jusqu'à 17 275 € ................................ 0 €
12 % de 17 275 € à 45 000 € (27 725 €) ......... 3 327 €
La convention attribuant l'imposition à la Grèce,
la totalité est indue .......................... 3 327 €
Redevances : retenue de droit interne au lieu du plafond conventionnel
20 000 € x (25 % - 5 %) ........................ 4 000 €
Dividendes : prélèvements sociaux hors champ pour un non-résident
12 000 € x 18,6 % .............................. 2 232 €
---------
Total prélevé à tort sur l'exercice ............ 9 559 €- Barème de l'article 182 A :0 % jusqu'à 17 275 € ; 12 % de 17 275 à 50 112 € ; 20 % au-delà — décret n° 2026-562 du 29 juin 2026
- Redevances :25 % en droit interne (art. 182 B du CGI) ; 5 % en plafond conventionnel (art. 12 § 2 de la convention du 11 mai 2022)
- Dividendes :hors champ des prélèvements sociaux pour un non-résident (CSS, art. L. 136-6, I bis et L. 136-7, I, 2°)
- Ce qui se récupère :le passé, par réclamation dans le délai de l'article R* 196-1 du LPF
- Ce qui se répète :la même somme chaque année tant que les payeurs n'ont pas été saisis : une réclamation règle le passé, elle n'arrête pas l'avenir
Illustration construite sur des hypothèses arbitraires et énoncées. Elle ne vaut pas pour un dossier réel : la qualification conventionnelle de chaque pension conditionne la première ligne, la nature exacte des flux la deuxième, et la troisième suppose que l'établissement payeur ait effectivement appliqué le traitement du résident. Aucun montant n'est présenté comme acquis, et la récupération du passé dépend de la recevabilité de la réclamation, dont le point de départ varie selon la nature de l'imposition contestée.
« Je n’ai plus rien à déposer en France »
Erreur n° 14 — confondre l’absence de déclaration de suivi et l’absence d’obligation déclarative. Pour le cas le plus fréquent d’un départ vers la Grèce — uniquement des plus-values latentes, sursis de paiement de plein droit — il n’y a effectivement aucune déclaration de suivi d’exit tax à déposer tant qu’aucun événement n’intervient. Cette dispense porte sur un seulimprimé, la déclaration de suivi simplifiée. Elle ne dispense ni de la déclaration de revenus, ni de sa déclaration complémentaire, ni, l’année qui suit le départ, de la déclaration propre aux revenus imposables en Franceencaissés entre la date du départ et le 31 décembre, lorsque de tels revenus subsistent. La notice administrative est d’ailleurs explicite pour le cas où une déclaration de suivi estdue : elle doit être accompagnée de la déclaration de revenus et de sa complémentaire, « que vous disposiez encore ou non de revenus de source française ».
Trois points de forme achèvent le tableau, et ils sont tous les trois sanctionnés. La déclaration initiale d’exit tax se dépose au service des impôts du domicile antérieur, l’année suivant le départ, en format papier exclusivement. Le défaut de production entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis, dans les trente jours suivant la notification d’une mise en demeure. Et un nouveau transfert de domicile impose une information sur papier libre dans un délai de deux mois, porté à quatre-vingt-dix jours pour le sursis sur option. Le chapitre consacré à l’exit tax traite du fond ; ce qui précède relève de l’entretien courant du dossier, et c’est là que les dossiers se perdent, souvent à l’occasion d’un changement d’adresse ou d’interlocuteur.
Erreur n° 15 — ignorer les acomptes de prélèvement à la source. Les non-résidents restent concernés par le prélèvement à la source pour, essentiellement, les revenus fonciers, les revenus des indépendants et les revenus dont la convention attribue l’imposition à la France, telles les rémunérations publiques. Ces revenus donnent lieu à des acomptes contemporains, selon les mêmes modalités que pour un résident. Le propriétaire bailleur qui quitte la France conserve donc un échéancier d’acomptes qui continue de tourner sur la base de sa situation antérieure : ni le montant ni la périodicité ne s’ajustent seuls à la baisse d’assiette qui suit le départ, non plus qu’à la disparition des revenus qui sortent du champ français. La correction se fait en ligne, et elle produit un effet de trésorerie immédiat ; l’absence de correction ne coûte pas d’impôt supplémentaire, elle immobilise de la trésorerie pendant douze à dix-huit mois.
Le social : trois délais qui ne se rattrapent pas, traités au chapitre correspondant
Le chapitre consacré à la protection sociale traite du certificat d’existence, dont le défaut suspend le paiement de la pension, et dont nous ne publions ni la périodicité ni les modalités pour une raison précise : son fondement, l’article L. 161-24 du code de la sécurité sociale, est en vigueur dans une version courant jusqu’au 1er janvier 2028. Le texte vient d’être modifié et le sera de nouveau, ce qui périme toute consigne chiffrée trouvée en ligne.
S’y ajoutent deux forclusions dont un dirigeant et une famille doivent connaître l’existence : la déclaration d’un accident du travail à l’organisme grec dans les cinq jours ouvrables, et la demande de réversion, à déposer dans l’année du décès. Ces délais ne se prorogent pas.
Un dernier point, de gestion courante celui-là : la cotisation d’assurance maladie de l’article L. 131-9 du code de la sécurité sociale n’est due que si la France prend en charge vos frais de santé. Le retraité qui bascule sur le régime grec — par une activité en Grèce ou par la liquidation d’une pension grecque — et qui n’en informe pas sa caisse continue de la voir prélevée. Symétriquement, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale supposent deuxconditions cumulatives, dont la domiciliation fiscale en France : un résident de Grèce échoue à la première et ne les doit pas. Les voir figurer sur un décompte de pension est le signe que le changement de résidence n’a pas été enregistré.
Trois erreurs qui se préparent ou ne se rattrapent pas, et une dépense qui n’existe plus
Erreur n° 16 — réaliser une moins-value grecque sans savoir contre quoi l’opposer. L’article 42 § 5 du code grec de l’impôt sur le revenu rend les moins-values de cession de capital reportables sans limitation de durée, mais imputables uniquement sur des plus-values futures de même nature. Elles ne réduiront ni le revenu foncier grec, ni les salaires, ni les dividendes. Une purge de moins-values décidée en fin d’année sur le réflexe français, où l’imputation obéit à d’autres règles, produit donc une créance fiscale qui peut ne jamais servir. La perte n’est pas définitive — le report ne s’éteint pas — mais l’avantage escompté, lui, l’est : il fallait vérifier avant de vendre que des plus-values de même nature viendraient.
Erreur n° 17 — demander un certificat de résidence pour une année qu’on n’a pas déclarée. Aux fins d’une convention fiscale, le certificat grec portant sur une année passée suppose l’existence d’un revenu de source étrangère etle dépôt effectif d’une déclaration de résident grec incluant ce revenu, pour chacune des années demandées. Autrement dit : on ne régularise pas une résidence passée en demandant un certificat, il faut avoir déclaré. Le client qui découvre en 2027 qu’il aurait dû faire cesser une retenue française en 2025, et qui n’a déposé aucune déclaration grecque au titre de 2025, ne pourra pas produire la pièce qui fonde sa réclamation. La fenêtre de la réclamation reste ouverte ; celle de la preuve est fermée.
Erreur n° 18 — ne pas conserver les justificatifs du changement de résidence. La circulaire qui organise la sortie des registres fiscaux grecs impose la conservation des justificatifs en cas de contrôle, et elle organise une cascade de conséquences que le chapitre consacré aux pièges coûteux détaille : un dossier « presque complet » n’est pas un dossier presque bon. La règle vaut symétriquement pour l’entrée. Le jeu de pièces qui a fondé votre qualité de résident grec — bail, factures, attestations, certificats — se constitue à mesure, pas trois ans plus tard sur demande d’un vérificateur. C’est l’archivage le moins coûteux et le plus systématiquement négligé du dossier.
Et une bonne nouvelle, qui appartient à la même famille de dossiers puisqu’elle porte sur une dépense inutile : la taxe professionnelle grecque (τέλος επιτηδεύματος) est supprimée pour les personnes physiques depuis l’année fiscale 2024, en application de l’article 136 § 5 a) de la loi 5162/2024. Elle subsiste pour les personnes morales et les entités juridiques. Une provision ou une facturation qui la ferait encore apparaître au titre d’une activité individuelle décrit un état du droit antérieur à la déclaration déposée en 2025.
La grille : jusqu’à quand, et à quel prix
Voici la grille que nous utilisons en revue de dossier. Elle ne reprend pas celle du chapitre consacré aux pièges les plus coûteux, qui porte sur les décisions structurantes : celle-ci ne contient que des erreurs de gestion et des oublis déclaratifs. Les deux se lisent ensemble.
| Erreur | Corrigeable ? | Jusqu'à quand, et à quel prix |
|---|---|---|
| Sous régime 5Β, ne déclarer que sa pension et omettre les autres revenus étrangers | Oui | Déclaration rectificative. Le dépôt tardif est sanctionné ; le forfait reste dû, et son paiement complet au dernier jour ouvrable de décembre commande la survie du régime |
| Déposer sa déclaration grecque avant le 15 mai mais payer en huit mensualités | Non | L'escompte de 4 % suppose le paiement intégral à l'échéance de la première mensualité. Il est perdu pour l'exercice |
| Ligne de dépenses par moyens électroniques insuffisante | Non après le 31 décembre | La majoration de 22 % de la différence est acquise. Se pilote en cours d'année ; se vérifie sur un relevé au 30 novembre |
| Location de courte durée sans inscription au registre | Non pour le passé | Amende administrative. Le barème dont nous disposons — 50 % des revenus, minimum 20 000 € pour la première infraction ; 100 % et minimum 40 000 € en cas de récidive dans le même exercice — est énoncé par notre source à propos de la seule suspension athénienne |
| Déclaration de séjour de courte durée non déposée | Oui, jusqu'à une date fixe | Échéance au 20 du mois suivant le départ du client ; finalisation du registre au 28 février de l'année suivante, qui vaut déclaration sur l'honneur |
| Redevance climatique non facturée au voyageur | Non après le départ du client | Elle reste due par l'exploitant. 8 € et 2 € par nuitée en location de courte durée, 15 € et 4 € pour une maison individuelle de plus de 80 m², saisons avril-octobre et novembre-mars depuis le 1er janvier 2025 |
| Acquisition d'un bien destiné à la location de courte durée dans les 1er, 2e ou 3e arrondissements d'Athènes | Non | Première inscription au registre suspendue jusqu'au 31 décembre 2026. Les biens déjà inscrits continuent d'être exploités : la vérification se fait avant l'acte |
| Réduction d'ENFIA pour habitation assurée non demandée | Non pour l'exercice | Demande via myAADE à une date fixe de février (16 février pour la campagne 2026), sur une police souscrite l'année précédente pour au moins trois mois |
| Rectification d'éléments immobiliers en attendant un paiement sans intérêt | L'attente est vaine | La facilité de l'article 14 § 3 γ) ne vise que l'intégration de nouvelles zones de valeurs objectives. Régime ordinaire : jusqu'à douze mensualités d'au moins 10 €, la dernière fin février de l'année suivante |
| Moins-value grecque réalisée sans plus-value de même nature en vue | Report conservé, avantage perdu | Report sans limitation de durée, imputation sur les seules plus-values de cession de capital. Ni revenu foncier, ni salaire, ni dividende |
| Retenue française maintenue sur une pension imposable en Grèce | Oui, sous condition de preuve | Arrêt pour l'avenir auprès du débiteur ; restitution du passé par réclamation. Mais le certificat grec d'une année passée suppose une déclaration grecque déposée pour cette année-là |
| Retenue de 25 % sur des redevances plafonnées à 5 % par la convention | Oui | Attestation de résidence remise au payeur pour l'avenir, réclamation pour le passé. Une demande distincte par catégorie de revenus, par année et par État |
| Prélèvements sociaux appliqués à des dividendes, intérêts ou produits d'assurance-vie d'un non-résident | Oui | Hors champ pour un résident de Grèce. Notification documentée à l'établissement payeur pour l'avenir, réclamation pour le passé |
| Taux réduit de prélèvements sociaux revendiqué sans affiliation à un régime obligatoire grec | Non, sauf à s'affilier | La condition est une affiliation effective, appréciée au 31 décembre de l'année de perception. Un régime purement fiscal ne la procure pas |
| Taux minimum de 20 % ou 30 % subi sans demande de taux moyen | Oui, mais à chiffrer d'abord | Demande dans la déclaration, ou par réclamation. Suppose de déclarer ses revenus mondiaux à l'administration française, et de calculer l'option contre l'effet de mise hors assiette de l'article 197 B |
| Croire n'avoir plus aucune déclaration à déposer en France | Oui | La dispense ne porte que sur la déclaration de suivi simplifiée d'exit tax. Défaut de déclaration de suivi lorsqu'elle est due : impôt en sursis exigible dans les trente jours d'une mise en demeure |
| Acomptes de prélèvement à la source non ajustés après le départ | Oui, à tout moment | Aucun surcoût d'impôt, mais une immobilisation de trésorerie de douze à dix-huit mois |
| Justificatifs du changement de résidence non conservés | Non a posteriori | La conservation est exigée en cas de contrôle. Le jeu de pièces se constitue à mesure |
Ce que nous ne tranchons pas
Plusieurs des erreurs ci-dessus touchent à des questions que nous n’avons pas pu résoudre sur source primaire. Les publier comme résolues serait plus commode et moins utile : sur chacune, la bonne conduite est d’interroger un avocat fiscaliste hellénique ou un φοροτεχνικόςavant d’agir, et par écrit lorsque l’enjeu le justifie.
| Question ouverte | Ce qui manque | Ce qu'elle commande dans ce chapitre |
|---|---|---|
| La réduction d'ENFIA pour habitation assurée est-elle ouverte à un non-résident ? | Le texte intégral de la décision Α.1005/2026. L'absence de condition de résidence y est déduite d'un silence, non d'une affirmation | L'accès d'un propriétaire français non résident au seul levier d'ENFIA réellement utile |
| Quel plancher au mètre carré retenir pour la valeur de reconstruction à assurer ? | L'articulation entre le minimum de 1 000 € par mètre carré du code et les 900 € de la présentation de la campagne 2026 | Le capital à assurer pour que la couverture porte sur la totalité de la valeur, condition expresse de la réduction |
| Existe-t-il une solidarité de paiement entre époux en Grèce ? | La rédaction en vigueur de l'article 67 § 4 et sa loi modificative. La source dont on tire habituellement la négative ne la porte pas | Le risque encouru par le conjoint non déclarant sur une déclaration commune |
| Quel est le premier exercice taxé à 7 % sous le régime des retraités ? | La décision du gouverneur de l'administration fiscale prévue au § 9 de l'article 5Β. La syntaxe grecque admet deux lectures | L'étendue de l'obligation déclarative de l'année d'arrivée |
| Comment se traite la déclaration commune d'un couple dont un seul membre relève du régime des retraités ? | Aucune source consultée ne traite ce cas, alors qu'il est majoritaire dans la clientèle visée | La ventilation des revenus entre déclarant et conjoint sur une même déclaration |
| Le taux réduit de contribution sociale généralisée s'applique-t-il aux revenus fonciers d'un non-résident affilié ? | Les deux renvois textuels ne se recoupent pas littéralement, et la doctrine qui trancherait n'a pas pu être consultée | Le taux exact applicable aux loyers français d'un résident de Grèce affilié au régime social grec |
| L'option pour le taux moyen éteint-elle l'effet libératoire de l'article 197 B sur la fraction basse d'une pension ? | Une prise de position administrative sur l'articulation des articles 197 A et 197 B. Les deux textes se lisent isolément, leur combinaison non | Le sens de l'arbitrage pour un retraité dont la pension française reste le poste principal |
| Le prélèvement de solidarité de 7,5 % est-il couvert par la convention ? | Il n'est pas nommé à l'article 2 § 3, dont la liste s'arrête aux contributions sociales généralisée et pour le remboursement de la dette sociale ; mais cette liste est introduite par « notamment » | Le montant réellement neutralisé par le crédit d'impôt grec, et donc l'intérêt d'une réclamation |
| La redevance climatique a-t-elle été relevée pour 2026 ? | La version consolidée de l'article 53 de la loi 4389/2016. Nous n'avons pas vérifié positivement l'absence de relèvement | Le montant à facturer au voyageur, qui ne se rattrape pas après son départ |
Une dernière observation, qui vaut méthode plutôt que conseil. Aucune des erreurs de ce chapitre ne suppose de la négligence. Elles viennent presque toutes du même réflexe : appliquer en Grèce une intuition française qui y est fausse. L’indivision qui fractionne, la déclaration annuelle qui solde tout, le prélèvement indu qui s’arrête de lui-même, la réduction qui s’applique d’office, la moins-value qui s’impute sur ce qu’on veut. Cinq réflexes, cinq erreurs. La seule discipline qui les prévienne toutes tient en une phrase : sur chaque échéance, demandez la date du texte, et demandez la phrase entière.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre présente une information éducative générale sur les erreurs de gestion courante et les omissions déclaratives les plus fréquemment observées dans les dossiers franco-grecs, à jour des textes publiés au 27 juillet 2026. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil en investissement personnalisé. Hagnéré Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291 ; il n’est pas habilité à délivrer un avis de droit fiscal hellénique, matière pour laquelle l’intervention d’un φοροτεχνικόςou d’un avocat fiscaliste local est requise, ni un avis de droit civil grec, qui relève d’un notaire ou d’un avocat hellénique.
Les montants cités sont des illustrations construites sur des hypothèses explicites. Ils dépendent de la composition du patrimoine, de la nature exacte de chaque flux, de la date d’acquisition de la résidence fiscale et des textes en vigueur à cette date. Aucun résultat fiscal n’est présenté comme acquis, aucune restitution n’est présentée comme certaine et aucun rendement n’est promis.
Les échéances déclaratives citées ont été vérifiées à la date de rédaction. Plusieurs d’entre elles résultent de décisions annuelles de l’administration fiscale hellénique et changent chaque année ; l’une d’elles a été retirée de la loi le 25 juin 2026 sans que nous ayons pu identifier l’acte réglementaire qui la remplace. Sur une échéance déclarative, ne vous fiez à aucun guide, y compris celui-ci : vérifiez sur votre espace personnel auprès de l’administration concernée.
Enfin, toute chronologie destinée à optimiser une situation s’apprécie au regard de l’article 27 de la convention du 11 mai 2022, qui permet de refuser un avantage conventionnel lorsque son obtention était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction. Le simple transfert de résidence n’est pas en soi un montage ; l’enchaînement d’opérations construit autour d’une date peut le devenir, et cette appréciation se fait en dossier.
18. Grèce, Portugal, Italie, Chypre ou rester : la comparaison honnête
La question nous arrive rarement sous la forme d’une question. Elle arrive sous la forme d’un classement déjà fait : « le Portugal, c’est fini ; l’Italie, c’est trop cher ; Chypre, c’est zéro ; donc la Grèce. » Les trois prémisses sont approximatives, et la conclusion ne suit pas. Ce chapitre les reprend une par une, y compris lorsque le résultat contrarie le pays dont ce guide porte le nom.
Deux constats commandent tout le reste. Le premier : la destination ne change qu’une fraction de la facture. Ce que coûte le départ de France — exit tax, prélèvements sociaux sur les revenus immobiliers conservés, IFI, retenue sur les pensions publiques, règles successorales françaises — est identique que vous alliez à Athènes, à Lecce, à Limassol ou à Lisbonne. Le second : ces quatre régimes ne visent pas les mêmes personnes. Les comparer taux contre taux revient à comparer un bail commercial et un contrat de travail parce que les deux se signent. Un dispositif est réservé aux titulaires d’une pension étrangère, un autre aux revenus étrangers élevés quelle qu’en soit la nature, un troisième aux revenus de capitaux mobiliers, un quatrième aux chercheurs et cadres hautement qualifiés qui vont travaillersur place. Selon le profil, deux des quatre juridictions n’ont strictement rien à proposer.
Nous ajoutons une cinquième option, que personne ne chiffre jamais parce qu’elle n’a pas de vendeur : rester. Pour une partie de la clientèle que nous suivons, elle gagne, et elle gagne largement.
Ce que le choix de la destination ne change pas
Avant de comparer quoi que ce soit, il faut sortir de l’équation ce qui n’en dépend pas. Les quatre juridictions examinées ici sont membres de l’Union européenne, ce qui produit à lui seul quatre conséquences communes.
L’exit tax se comporte de la même façon dans les quatre cas. Le sursis de paiement du IV de l’article 167 bis du CGI joue de plein droitpour un transfert vers un État membre : pas de garanties à constituer, pas de représentant fiscal à désigner. Le dégrèvement à deux ans, porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres et droits excède 2 570 000 € à la date du transfert — le seuil porte sur la valeur des titres, non sur le montant des plus-values latentes —, joue lui aussi indifféremment. Le chapitre consacré à l’exit tax détaille le mécanisme et ses angles morts : nous n’y revenons pas, sinon pour dire que changer de destination à l’intérieur de l’Union ne réduit ni ne majore la charge.
Ce que vous laissez en France reste imposé en France, à l’identique. Un immeuble locatif français produit des revenus fonciers imposés en France au barème, majorés des prélèvements sociaux au taux de 17,2 % — ou du seul prélèvement de solidarité de 7,5 % pour qui relève d’un régime obligatoire de sécurité sociale d’un autre État membre sans être à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie, condition qu’un retraité titulaire d’un formulaire S1 français ne remplit pas —, et une plus-value de cession relevant de l’article 244 bis A. L’IFI frappe le patrimoine immobilier français net taxable dès 1 300 000 €, quelle que soit la résidence. Aucun des quatre régimes de faveur n’atteint ces impôts, parce qu’aucun ne les concerne : ce sont des impôts français assis sur des biens français.
La pension publique française reste, en principe, imposable en France. C’est la ligne la plus mal connue de tout le dossier, et elle vaut pour les quatre destinations. Les conventions conclues par la France reprennent le principe de l’article 19 du modèle de l’OCDE : la pension payée au titre de services rendus à un État ou à l’une de ses personnes morales de droit public n’est imposable que dans cet État, l’exception jouant au profit du seul bénéficiaire qui possède la nationalité de l’autre État sans posséder en même tempscelle du premier. Un ancien fonctionnaire français conserve la nationalité française : l’exception ne joue jamais pour lui. Le numéro de l’article et sa rédaction exacte diffèrent d’une convention à l’autre — celle qui lie la France à la Grèce est du 11 mai 2022, celle qui la lie à l’Italie du 5 octobre 1989, à Chypre du 18 décembre 1981, au Portugal du 14 janvier 1971 modifiée par un avenant du 25 août 2016 — et ce point se vérifie texte par texte avant toute décision. Mais l’ordre de grandeur ne change pas : pour un magistrat, un officier, un hospitalier ou un enseignant, le régime de faveur du pays d’accueil ne touchera pas la pension principale.
Et vos enfants restés en France ramènent la succession dans le champ français. Le 3° de l’article 750 ter du CGI soumet aux droits de mutation à titre gratuit français les biens reçus par un héritier ou un donataire domicilié en France, dès lors qu’il l’a été au moins six années au cours des dixprécédant celle de la transmission. Le lieu de résidence du défunt est alors indifférent. Nous voyons régulièrement des projets d’expatriation construits sur un gain successoral qui n’existe pas, parce que les deux enfants destinataires vivent à Lyon et à Nantes depuis quinze ans. Cette règle-là est française, elle ne se négocie avec aucune destination, et elle survit à toutes les optimisations locales.
La part réellement arbitrable est plus petite qu'on ne le croit
Reprenez votre patrimoine et vos revenus, et séparez-les en deux blocs. D’un côté, ce que le changement de résidence ne déplace pas : immobilier français, pension publique, plus-values latentes déjà cristallisées par l’exit tax, transmission à des héritiers demeurés en France. De l’autre, ce qu’il déplace effectivement : pensions privées, dividendes, intérêts, plus-values mobilières futures, revenus d’activité exercée hors de France.
La comparaison entre juridictions ne porte que sur le second bloc. Chez une partie de nos clients, il représente moins de la moitié des revenus. Faire le tri avant de comparer des taux évite de choisir un pays pour un avantage qui ne s’appliquera qu’à un tiers de la base.
Quatre régimes, quatre publics
Le tableau ci-dessous met côte à côte le dispositif phare de chaque juridiction. Il n’est pas un classement : lue ligne à ligne, la colonne portugaise disqualifie le Portugal pour un retraité, et la colonne chypriote disqualifie Chypre pour qui vit d’une activité professionnelle locale.
| Grèce | Italie | Chypre | Portugal | |
|---|---|---|---|---|
| Dispositif applicable à un retraité français | Art. 5Β du code grec de l'impôt sur le revenu (loi 4714/2020) | Art. 24-ter du TUIR | Élection annuelle pour l'imposition forfaitaire des pensions étrangères, cumulée au statut non-dom | Aucun. Le régime IFICI (art. 58.º-A du statut des avantages fiscaux) exclut les pensions |
| Mécanisme sur les pensions étrangères | 7 % sur la totalité des revenus de source étrangère, pension comprise | 7 % sur toute catégorie de revenu produit à l'étranger | 5 % au-delà d'une franchise de 5 000 € par an, sur option, ou barème progressif si celui-ci est plus favorable | Barème progressif de droit commun : neuf tranches, de 12,5 % à 48 % (art. 68.º du CIRS dans sa rédaction issue de la Lei n.º 73-A/2025 du 30 décembre 2025) |
| Durée | 15 exercices | L'exercice de prise d'effet et les neuf suivants (voir la réserve ci-dessous) | Sans limite propre : l'élection est annuelle et se renouvelle | Sans objet |
| Contrainte d'entrée | Être bénéficiaire d'une pension étrangère recevable ; ne pas avoir été résident fiscal grec 5 des 6 années précédentes | Résider dans une commune de 30 000 habitants au plus de l'une des huit régions du Mezzogiorno ; ne pas avoir été résident fiscal italien les 5 exercices précédents | Devenir résident fiscal chypriote (183 jours, ou la règle des 60 jours sous conditions) et n'être pas domicilié à Chypre | Sans objet |
| Dispositif applicable à un revenu étranger élevé, hors pension | Art. 5Α : forfait de 100 000 € par an, plus 20 000 € par membre de la famille faisant l'objet d'une demande d'extension — les enfants mineurs non mariés vivant au foyer sont couverts sans demande et sans forfait —, contre 500 000 € investis en Grèce, 15 exercices | Art. 24-bis du TUIR : forfait de 300 000 € par an depuis le 1er janvier 2026, plus 50 000 € par membre de la famille, 15 exercices, aucun investissement exigé | Statut non-dom : ni contribution spéciale à la défense sur les dividendes et les intérêts, ni impôt sur le revenu sur les dividendes, pendant 17 années fiscales | IFICI : 20 % sur les revenus d'activité de source portugaise éligibles et exonération de la plupart des revenus étrangers, 10 ans, pensions exclues |
| Antériorité de non-résidence exigée pour le régime « revenu élevé » | 7 des 8 années précédentes | 9 des 10 périodes d'imposition précédentes | Pas de condition d'antériorité, mais une condition de domicile d'origine hors de Chypre | 5 années précédentes |
| Imputation de l'impôt étranger déjà payé | Oui sous l'art. 5Β, plafonnée à l'impôt grec correspondant ; non sous l'art. 5Α | Non sur les revenus couverts par le forfait de l'art. 24-bis | Sans objet sur les dividendes et intérêts, qui ne supportent pas d'impôt chypriote | Selon la catégorie et la méthode retenue par la convention |
| Revenus de source locale | Barème grec de droit commun : 9 / 20 / 26 / 34 / 39 / 44 % | IRPEF de droit commun | Barème 2026 : exonération jusqu'à 22 000 €, puis 20 / 25 / 30 / 35 % | Barème de droit commun, majoré de la taxe additionnelle de solidarité au-delà de 80 000 € |
Trois éléments de ce tableau que nous ne donnons pas pour acquis
La durée du régime italien des retraités. Le comma 4 de l’article 24-ter, tel qu’il nous a été restitué, vise « les neuf périodes d’imposition suivantes » celle de prise d’effet, ce qui donne dix exercices au total ; la fiche publique de l’administration fiscale italienne parle, elle, de « neuf périodes d’imposition de validité ». L’écart d’un exercice n’est pas anodin sur un horizon de dix ans. À faire confirmer sur le texte consolidé avant d’arrêter un calendrier.
Le relèvement du seuil de population italien. Le passage de 20 000 à 30 000 habitants est porté par la legge 11 marzo 2026, n. 34. La date d’effet que nous avons pu relever — 7 avril 2026 — provient d’une source secondaire et n’a pas été vérifiée sur la Gazzetta Ufficiale. Une commune entre 20 000 et 30 000 habitants ne doit pas être retenue sans cette vérification.
Les références chypriotes. Nous avons établi la substance de la réforme de 2026 et sa date d’effet, mais nous n’avons pas retrouvé, sur le Journal officiel de la République de Chypre, le numéro de chacune des lois modificatives ni le libellé exact de la disposition ouvrant la prolongation payante du statut non-dom. Nous publions donc la règle et non son verbatim, et nous la faisons confirmer par un conseil chypriote dans tout dossier où elle pèse.
Le Portugal : ce qu’on vient y chercher n’existe plus
Le régime des residentes não habituais, ouvert en 2009, offrait dix ans d’imposition à taux réduit sur les revenus étrangers et, depuis avril 2020, un taux de 10 % sur les pensions étrangères. Il a été abrogé pour les nouveaux entrants par la loi de finances portugaise pour 2024, la Lei n.º 82/2023. Un régime transitoire, aujourd’hui refermé, a permis à certains arrivants de 2024 d’y accéder encore ; les personnes déjà enregistrées au 1er janvier 2024 conservent le bénéfice du dispositif jusqu’au terme de leur fenêtre de dix ans, au plus tard en 2033. Pour un départ décidé en 2026, cette porte est fermée.
Ce qui l’a remplacé porte un nom qui décrit exactement son objet : incentivo fiscal à investigação científica e inovação, l’IFICI, codifié à l’article 58.º-A du statut portugais des avantages fiscaux. Il accorde un taux de 20 % sur les revenus d’activité — salariés ou indépendants — tirés de fonctions éligibles exercées au Portugal, pendant dix années consécutives, et exonère la plupart des catégories de revenus de source étrangère. L’inscription se demande auprès de l’administration fiscale portugaise au plus tard le 15 janvier de l’année suivant celle de l’installation, délai auquel on ne survit pas si on le découvre en février.
Les pensions sont expressément hors du régime portugais
L’IFICI exonère des revenus étrangers relevant des catégories A, B, E, F et G du code portugais de l’impôt sur le revenu — travail dépendant, travail indépendant, capitaux, revenus fonciers, plus-values. La catégorie H, celle des pensions, n’y figure pas. Une pension française versée à un résident du Portugal est donc imposée au barème progressif portugais de droit commun, dont la tranche marginale supérieure atteint 48 %, majorée d’une taxe additionnelle de solidarité au-delà de 80 000 € de revenu.
La conséquence est brutale et elle est rarement dite : pour un retraité français, le Portugal de 2026 est plus lourd que la France, et de loin plus lourd que la Grèce, l’Italie du Sud ou Chypre. Le pays reste éligible pour un dirigeant ou un professionnel hautement qualifié qui vient y exercerune activité relevant des fonctions listées par la réglementation d’application. Il ne l’est plus pour celui qui vient s’y arrêter.
Restent deux atouts portugais indépendants du régime de faveur, qui expliquent qu’on continue d’y penser. Le Portugal n’a pas d’impôt sur la fortune autre qu’une taxe additionnelle assise sur l’immobilier portugais ; et sa fiscalité des transmissions à titre gratuit exonère le conjoint, les descendants et les ascendants. Il existe en outre, entre la France et le Portugal, un accord particulier du 3 juin 1994, complété par des échanges de lettres des 29 et 30 juin 1994 et publié au Journal officiel du 2 mars 1995, qui porte sur les successions et donations — instrument dont la Grèce ne dispose pas. Ces deux caractéristiques ne compensent pas l’imposition de la pension au barème pour un retraité, mais elles peuvent peser dans un dossier dominé par un enjeu de transmission.
L’Italie : on discute du mauvais régime
L’Italie a deux dispositifs, et l’attention se porte presque toujours sur celui qui concerne le moins de monde. L’article 24-bis du TUIR, dit régime des neo-residenti, substitue à l’impôt italien sur les revenus de source étrangère un forfait annuel. Ce forfait a été relevé deux fois en moins de deux ans : de 100 000 à 200 000 € par le décret-loi du 9 août 2024, puis de 200 000 à 300 000 € par l’article 1er, commi 25 et 26, de la legge 30 dicembre 2025, n. 199, pour les personnes qui transfèrent leur résidence à compter du 1er janvier 2026. Le supplément par membre de la famille couvert est passé, dans le même mouvement, de 25 000 à 50 000 €. La condition d’antériorité est de neuf des dixpériodes d’imposition précédentes, la durée maximale de quinze exercices, et aucun investissement n’est exigé.
Comparé à l’article 5Α grec, le régime italien coûte trois fois plus cher en forfait de base mais n’immobilise pas 500 000 €. Sur quinze ans, 200 000 € d’écart annuel représentent trois millions d’euros ; le capital grec immobilisé, lui, reste votre propriété et produit un rendement. Le calcul n’est donc pas celui qu’on croit, et il dépend intégralement du taux de rendement attendu sur les 500 000 € et de la durée effective de séjour. Les deux régimes partagent en revanche le même défaut structurel : l’impôt étranger déjà retenu à la source n’est pas imputable. Un portefeuille international subissant 15 % de retenue conventionnelle sur ses dividendes étrangers continue de la subir, en sus du forfait.
Le dispositif qui concerne réellement le lecteur de ce guide est l’autre : l’article 24-ter du TUIR, qui taxe à 7 %toute catégorie de revenu produit à l’étranger par une personne titulaire d’une pension étrangère qui transfère sa résidence en Italie. Le taux est le même qu’en Grèce, l’assiette est la même — l’ensemble des revenus étrangers, non la seule pension — et la condition d’antériorité est voisine : cinq périodes d’imposition de non-résidence italienne, contre cinq des six années en Grèce. Deux différences décident.
Article 5Β grec
7 % sur l'ensemble des revenus de source étrangère, quinze exercices, sans contrainte de localisation à l'intérieur de la Grèce.
Article 24-ter italien
7 % sur toute catégorie de revenu produit à l'étranger, sous condition de localisation dans une commune du Mezzogiorno de 30 000 habitants au plus.
La contrainte géographique italienne est plus lourde qu’elle n’en a l’air. Elle interdit Naples, Bari, Palerme, Catane, Cagliari, Lecce, Pescara et Salerne, et elle enferme le projet dans un tissu de communes moyennes dont il faut évaluer sur place l’offre de soins, la desserte aérienne et la liquidité du marché immobilier. Ce n’est pas un détail de confort : c’est le premier motif de retour anticipé que nous constatons chez ceux qui ont choisi un régime pour son taux et un lieu par défaut.
Comparer sur votre structure de revenus, pas sur des taux affichés
Les quatre régimes se départagent sur la composition de vos revenus, pas sur leur montant : pension publique ou privée, dividendes ou capitalisation, activité conservée ou non, héritiers restés en France ou partis. Nous établissons le tri avant de discuter d'un pays, et nous le faisons instruire par un avocat local lorsque la qualification l'exige.
Chypre : le plus efficace sur le papier, et les lignes du papier qu’on ne lit pas
Le statut chypriote de non-domiciledrepose sur une distinction que le droit français ne connaît pas : on peut être résident fiscal de Chypre sans y être domicilié. Le résident non domicilié échappe à la contribution spéciale à la défense, laquelle frappe les dividendes, les intérêts et, jusqu’à la réforme de 2026, les loyers. Comme les dividendes ne supportent par ailleurs pas l’impôt chypriote sur le revenu, le résultat est celui qu’on entend partout : zéro sur les dividendes, zéro sur les intérêts, pendant dix-sept années fiscales. Sur les pensions étrangères, une élection annuelle permet d’opter pour un taux de 5 %au-delà d’une franchise portée à 5 000 € par la réforme de 2026, ou de rester au barème si celui-ci est plus favorable.
Trois éléments corrigent ce tableau, et aucun n’est marginal.
La cotisation santé n’est pas nulle. La contribution au système national de santé s’applique au taux de 2,65 %sur les revenus, dividendes et pensions compris, dans la limite d’une assiette de 180 000 € par an, soit un maximum de l’ordre de 4 770 €. Le non-dom en est redevable : l’exonération porte sur la contribution à la défense, pas sur celle-ci. Un « zéro % sur les dividendes » qui omet ce poste est un zéro à 2,65 %.
Le statut a une fin, et sa prolongation se paie. Au terme des dix-sept années fiscales, la personne devient réputée domiciliée et entre dans le champ de la contribution à la défense. La réforme de 2026 a ouvert une faculté de prolongation, par deux périodes consécutives de cinq ans, moyennant le versement d’une somme forfaitaire de 250 000 € par période. Dix-sept ans paraissent lointains à cinquante-cinq ans ; ils ne le sont plus si le projet est de transmettre depuis Chypre.
La réforme de 2026 a réduit l’écart entre non-dom et résident ordinaire. Publiée au Journal officiel du 31 décembre 2025 et entrée en vigueur le 1er janvier 2026, elle a ramené de 17 % à 5 %la contribution à la défense sur les dividendes effectivement distribués, supprimé le mécanisme de distribution réputée, et supprimé cette même contribution sur les revenus locatifs pour tous les résidents. L’impôt sur les sociétés est passé de 12,5 % à 15 %, et le barème de l’impôt sur le revenu exonère désormais les 22 000 premiers euros. L’avantage relatif du statut non-dom sur un résident chypriote ordinaire s’est donc réduit, alors même que l’attractivité générale du pays s’améliorait. Ce mouvement mérite attention : un régime dérogatoire dont l’écart avec le droit commun se resserre est un régime dont l’utilité future est incertaine.
Ce que Chypre ne règle pas
Aucun instrument successoral avec la France. La convention franco-chypriote du 18 décembre 1981 couvre l’impôt sur le revenu et l’impôt sur la fortune ; elle ne comporte rien en matière de successions et de donations. Chypre est sur ce point dans la même situation que la Grèce, et non dans celle de l’Italie ou du Portugal. Chypre n’impose certes pas les successions depuis l’abrogation de son impôt en 2000, ce qui limite le risque de double imposition ; mais la France, elle, continue d’imposer selon l’article 750 ter.
La résidence effective se démontre. La règle des soixante jours suppose de ne pas être résident fiscal d’un autre État, de ne pas y séjourner plus de 183 jours, d’exercer à Chypre une activité, un mandat social ou un emploi et d’y disposer d’un logement permanent. Ce n’est pas un régime de complaisance : c’est un faisceau de conditions cumulatives, dont la démonstration se prépare. Le chapitre consacré à la résidence fiscale expose la mécanique du conflit de résidence ; elle vaut pour Chypre comme pour la Grèce.
Transmission : la ligne qui décide le plus souvent
Chez une clientèle patrimoniale, la comparaison bascule rarement sur l’impôt annuel. Elle bascule sur ce qui se passe au décès, parce que l’écart s’y chiffre en centaines de milliers d’euros et qu’il est définitif.
| Grèce | Italie | Chypre | Portugal | |
|---|---|---|---|---|
| Convention avec la France en matière de successions et donations | Aucune | Oui : convention du 20 décembre 1990, publiée au JO du 4 avril 1995 | Aucune | Oui : accord particulier du 3 juin 1994 et échanges de lettres des 29 et 30 juin 1994, publiés au JO du 2 mars 1995 |
| Droits de succession locaux en ligne directe | Catégorie Α : 150 000 € à 0 %, puis 150 000 € à 1 %, puis 300 000 € à 5 %, puis 10 % au-delà de 600 000 € par ayant droit | 4 % au-delà d'un abattement de 1 000 000 € par héritier en ligne directe | Aucun droit de succession depuis 2000 | Exonération du conjoint, des descendants et des ascendants |
| Exonération propre au régime de faveur | Art. 5Α § 8 : fortune mobilière située à l'étranger, sous réserve exposée ci-dessous. Aucune exonération sous l'art. 5Β | Art. 1er, comma 158, de la loi n. 232/2016 : pendant la durée de l'option de l'art. 24-bis, l'impôt n'est dû que sur les biens et droits existant en Italie | Sans objet, faute d'impôt successoral | Sans objet pour la ligne directe, déjà exonérée |
| Impôt local sur la fortune | ENFIA sur l'immobilier grec ; impôt spécial de 15 % par an de la valeur pour un immeuble grec détenu par une personne morale, sauf exonération | IVIE et IVAFE sur les actifs détenus à l'étranger, écartées sous le régime de l'art. 24-bis | Aucun impôt sur la fortune | Taxe additionnelle assise sur l'immobilier portugais |
| Ce que la France impose malgré tout | Art. 750 ter, 2° pour les biens français et 3° pour l'héritier domicilié en France six des dix dernières années ; barème en ligne directe jusqu'à 45 % après 100 000 € d'abattement | Idem, sous réserve de la répartition opérée par la convention de 1990 | Idem | Idem, sous réserve de l'accord de 1994 |
Ne bâtir aucun chiffrage successoral sur l'article 5Α tant que ce point n'est pas tranché
L’exonération grecque de l’article 5Α § 8 porte sur la fortune mobilière située à l’étranger. Elle ne couvre ni les biens situés en Grèce, ni l’immobilier. Dans sa rédaction consolidée par la loi 5313/2026, le texte vise deux mouvements : ce que le bénéficiaire recueille, et ce qu’il transmet à un tiers par décès ou donation. Mais l’article 56 du Code grec de la fiscalité du patrimoine fait du bénéficiaire le redevable de l’impôt : exonérer « la personne physique » n’exonère, à la lettre, que ce qu’elle reçoit. La portée de la seconde phrase entre les mains des héritiers n’est confirmée par aucune source administrative, et deux lectures circulent.
C’est l’argument commercial central du régime des hauts patrimoines grec, et c’est le point sur lequel nous refusons de chiffrer. Le mécanisme italien du comma 158 est, lui, rédigé du point de vue de l’impôt dû par les bénéficiaires et vise expressément les successions ouvertes et les donations faites pendant la durée de l’option ; son articulation avec la convention franco-italienne de 1990 constitue une question distincte, que nous n’avons pas instruite. Ces deux points s’arbitrent avec nos avocats partenaires spécialisés sur la Grèce et sur l’Italie, avant tout engagement.
Une dernière observation, contre-intuitive, sur la Grèce. L’absence de convention successorale franco-hellénique n’est pas seulement une lacune formelle : elle produit, sur un portefeuille de titres, une double imposition sèchelorsque la Grèce impose au titre du rattachement de son article 55 et que la France impose au titre du 3° de l’article 750 ter. Les crédits d’impôt unilatéraux — l’article 784 A du CGI côté français — sont plafonnés et ne se répondent pas nécessairement. Le chapitre consacré à la succession traite ce mécanisme en détail. Retenez ici qu’il constitue, sur ce critère précis, le principal handicap grec face à l’Italie.
Rester en France : le contrefactuel que personne ne calcule
Le tableau suivant prend un profil unique et le fait passer par les cinq options. Célibataire, 60 000 € de pensions privéesfrançaises — régime général et complémentaires de salarié — et 20 000 € de dividendes de source étrangère. Pas d’immobilier locatif français, pas de revenu de source locale. C’est un cas d’école ; il sert à montrer les ordres de grandeur et l’endroit où ils basculent, pas à valoir décision.
| Option | Régime mobilisé | Charge annuelle, ordre de grandeur | Ce que le chiffre ne dit pas |
|---|---|---|---|
| Rester en France | Droit commun : barème sur la pension après abattement de 10 %, PFU sur les dividendes | ≈ 9 800 € d'impôt sur le revenu + ≈ 5 500 € de CSG, CRDS et CASA sur la pension + 6 280 € de prélèvement forfaitaire unique sur les dividendes, soit ≈ 21 500 € | Aucun coût de transfert, aucune exit tax, aucun risque de requalification de résidence. Le poste social de 9,1 % sur la pension est celui que le départ fait réellement disparaître |
| Grèce, art. 5Β | 7 % sur la totalité des revenus étrangers | 5 600 €, auxquels s'ajoute, le cas échéant, une retenue maladie de 6 % sur la pension, soit jusqu'à 3 600 € de plus | La portée de la retenue de 6 % sur une pension française n'est pas établie ; entre 5 600 € et 9 200 €, la conclusion change |
| Italie, art. 24-ter | 7 % sur toute catégorie de revenu produit à l'étranger | 5 600 € | Suppose la résidence dans une commune du Mezzogiorno de 30 000 habitants au plus, pendant dix exercices au plus. Le rattachement au service national de santé italien doit être organisé séparément |
| Chypre, non-dom | Élection à 5 % sur la pension au-delà de 5 000 €, exonération des dividendes | ≈ 2 750 € sur la pension + 0 € sur les dividendes + ≈ 2 120 € de contribution santé à 2,65 %, soit ≈ 4 900 € | L'élection est annuelle et réversible, ce qu'aucun des trois autres régimes ne permet. Le statut s'éteint après dix-sept années fiscales |
| Portugal | Barème de droit commun : l'IFICI ne couvre pas les pensions | De l'ordre de 16 300 à 18 300 € sur la pension + 5 600 € sur les dividendes, soit ≈ 21 900 à 23 900 € | Plus coûteux que rester en France pour ce profil. Le régime des residentes não habituais, qui aurait donné 10 % sur la pension, est fermé aux nouveaux entrants |
Trois enseignements se lisent dans ce tableau, et aucun ne concerne le taux affiché.
L’écart entre la France et les meilleures options est de l’ordre de 12 000 à 16 000 € par an sur ce profil. C’est réel, ce n’est pas vertigineux, et cela se compare à un coût de transfert que nous chiffrons rarement en dessous de 15 000 à 25 000 € la première année, entre conseils français et locaux, déménagement, double résidence temporaire et frais d’acquisition immobilière. La rentabilité apparaît la deuxième ou la troisième année, ce qui suppose de rester. Un projet dont l’horizon est de trois ans ne se rembourse pas.
Le poste qui bouge le plus n’est pas l’impôt sur le revenu : ce sont les prélèvements sociaux. Sur une pension de 60 000 €, la CSG au taux plein, la CRDS et la CASA représentent 9,1 % du brut, soit près de 5 500 €. Ils disparaissent au départ, la contribution sur les revenus de remplacement supposant cumulativement le domicile fiscal en France et la prise en charge par un régime obligatoire français d’assurance maladie. Mais ils ne disparaissent pas dans le vide : ils sont remplacés, selon la destination, par une retenue grecque de 6 % dont la portée est discutée, par une contribution chypriote de 2,65 %, ou par un rattachement italien qu’il faut organiser. Le gain social est réel mais partiel, et il n’est jamais de 9,1 points.
Changez un paramètre et le classement s’inverse. Remplacez les 60 000 € de pension privée par 60 000 € de pension de fonctionnaire d’État, et les quatre destinations s’effondrent au même niveau : la pension reste imposable en France, seuls les 20 000 € de dividendes changent de régime, et l’écart annuel tombe à quelques milliers d’euros. Portez la pension privée à 25 000 € au lieu de 60 000 €, et le régime grec de l’article 5Β cesse d’être évident : son point mort se situe autour de 12 500 € de revenus étrangers, mais l’écart avec le droit commun grec reste faible jusqu’à un niveau bien supérieur. Remplacez les dividendes par un portefeuille capitalisant qui ne distribue rien, et Chypre perd l’essentiel de son avantage, qui porte précisément sur des flux distribués.
Quand rester en France est objectivement la bonne réponse
Nous le disons à des clients qui étaient venus chercher l’inverse, et voici les configurations dans lesquelles nous le disons : pension majoritairement publique, puisqu’elle reste imposable en France dans les quatre cas ; héritiers installés en France de longue date, le 3° de l’article 750 ter neutralisant alors l’essentiel du gain successoral ; patrimoine principalement immobilier et français, puisque revenus fonciers, prélèvements sociaux à 17,2 % et IFI ne bougent pas d’un euro ; horizon inférieur à cinq ans ; enveloppes françaises fortement chargées, un contrat d’assurance-vie de plus de huit ans et un plan d’épargne en actions mature perdant hors de France une partie de leur intérêt propre.
À quoi s’ajoute un motif qui n’est pas fiscal et qui reste le premier motif de retour que nous observons : la santé. Le rattachement au système de soins du pays d’accueil, la portabilité des droits, la situation du conjoint qui ne perçoit pas de pension propre et la distance avec les enfants pèsent, en pratique, davantage que douze mille euros d’impôt.
Ce que le tableau ne peut pas dire : à qui s’adresse quoi
Un tableau aligne des colonnes de même largeur et suggère que les options sont substituables. Elles ne le sont pas. Chaque régime a été écrit pour attirer un profil précis, et il fonctionne mal, voire pas du tout, en dehors de sa cible.
| Profil | Juridiction qui répond, et pourquoi | Ce qui la disqualifie |
|---|---|---|
| Retraité, pensions privées de 30 000 à 150 000 €, revenus de capitaux modestes | Grèce (art. 5Β) ou Italie (art. 24-ter) : taux identique de 7 %. La Grèce l'emporte sur la durée et la liberté de localisation, l'Italie sur la convention successorale de 1990 | Le Portugal, qui impose la pension au barème. Chypre reste compétitif mais suppose d'accepter un régime dont l'horizon est de dix-sept ans |
| Retraité dont la pension est majoritairement publique | Aucune, sur la pension principale : elle reste imposable en France dans les quatre cas | La question n'est plus le pays, mais le montant des revenus autres que la pension publique. En deçà d'un certain seuil, le projet n'a pas d'objet fiscal |
| Détenteur d'un patrimoine mobilier fortement distributif, dividendes récurrents importants | Chypre : ni contribution à la défense, ni impôt sur le revenu sur les dividendes, hors contribution santé de 2,65 % | La Grèce sous l'art. 5Α : le droit commun grec taxe les dividendes à 5 %, ce qui place le point mort du forfait de 100 000 € autour de 2 000 000 € de dividendes annuels |
| Revenus étrangers très élevés et de nature mixte, avec un enjeu de transmission mobilière | Italie (art. 24-bis) : forfait de 300 000 €, pas d'investissement exigé, et exonération successorale expressément rédigée. Grèce (art. 5Α) : 100 000 €, mais 500 000 € immobilisés et une exonération dont la portée n'est pas confirmée | Le Portugal et Chypre, dont les dispositifs ne sont pas conçus pour cette assiette |
| Dirigeant ou professionnel hautement qualifié venant exercer une activité sur place | Portugal (IFICI, 20 % sur les revenus d'activité éligibles) ou Grèce (art. 5Γ, exonération de 50 % du seul revenu de travail salarié et d'activité d'entreprise acquis en Grèce, pendant sept exercices) | L'Italie sous l'art. 24-bis et Chypre sous le statut non-dom, dont les avantages portent sur les revenus étrangers ou de capitaux, non sur la rémunération locale |
| Cédant d'entreprise dont l'opération est déjà engagée | Aucune, tant que l'exit tax et la chronologie de la cession n'ont pas été traitées. Le pays d'arrivée est la dernière question, pas la première | Toute décision de destination prise avant l'analyse du calendrier de cession |
Une dernière remarque sur ce que nous n’avons pas mis dans ce chapitre. La Suisse, avec son imposition d’après la dépense, Malte, l’Espagne et sa loi dite Beckham, les Émirats arabes unis répondent à des logiques différentes — l’une n’est pas dans l’Union et modifie donc le traitement de l’exit tax, une autre sort du champ des directives européennes de coopération, une troisième relève d’un guide distinct. Les écarter ici est un choix de périmètre, pas un jugement. Le principe de méthode reste le même partout : on établit d’abord ce que la France continuera d’imposer, ensuite seulement ce que le pays d’accueil propose.
Ce que nous ne tranchons pas
Une comparaison entre quatre droits nationaux et une convention par pays multiplie les points d’incertitude. Voici ceux qui, dans les dossiers que nous instruisons, changent réellement la conclusion ; nous les posons ouverts, et nous les faisons arbitrer avant décision.
Points qui portent sur la Grèce
Ils sont traités au fond dans les chapitres correspondants ; ils sont rappelés ici parce qu'ils pèsent sur la comparaison.
Points qui portent sur les autres juridictions
Nous les avons établis en substance sur des sources professionnelles concordantes, non sur le texte officiel lui-même. Ils doivent être confirmés localement.
Aucun de ces points ne se règle par lecture d’une synthèse en ligne, et plusieurs ne se règlent pas du tout : ils appellent une prise de position écrite d’un praticien local, parfois une demande à l’administration concernée. Ce sont des questions à poser avant de fixer une date de départ, pas après avoir signé un bail. Nous les instruisons avec des avocats fiscalistes partenaires du pays visé, et nous préférons dire à un client que sa réponse coûtera six semaines d’instruction plutôt que de lui vendre une certitude que le texte ne porte pas.
D'abord le coût français de la sortie, ensuite le pays
Nous chiffrons d'abord ce que le départ ne fera pas disparaître : exit tax, prélèvements sur le patrimoine français conservé, pensions publiques, situation des héritiers. Ce socle établi, la comparaison entre la Grèce, l'Italie, Chypre, le Portugal et le statu quo se fait sur une base réelle et non sur des taux d'affiche.
19. Rentrer en France : ce que le retour efface, ce qu'il rouvre
La question arrive rarement au moment du départ. Elle arrive cinq ou huit ans plus tard, souvent pour une raison qui n’a rien de fiscal : un parent qui vieillit, un petit-enfant qui naît, une société à reprendre, un couple qui se défait. Et elle est presque toujours posée dans ces termes : « si je rentre, est-ce que l’exit tax tombe ? » La réponse est oui pour une partie de l’assiette, non pour une autre, et surtout : ce n’est pas la bonne question. Le dégrèvement de l’exit tax efface un impôt. Il ne touche pas à la matière imposable. Un fondateur qui rentre en France avec des titres valorisés dix millions d’euros récupère son impôt de départ et repart avec son prix de revient historique : tout ce que le titre a pris pendant les années grecques deviendra taxable en France le jour de la vente.
Deuxième idée reçue, plus coûteuse encore parce qu’elle porte sur un espoir : le régime des impatriés de l’article 155 B du code général des impôts n’est pas un régime de retour. Il ne récompense pas le fait d’avoir vécu à l’étranger. Il subordonne l’avantage à l’occupation d’un emploi dans une entreprise établie en France. Un retraité qui rentre, un cédant qui rentre sans reprendre de fonctions, un dirigeant qui rentre pour gérer son seul patrimoine : aucun des trois n’y a droit, quelle qu’ait été la durée de son séjour en Grèce. Pour ces profils, la seule protection temporaire disponible ne concerne pas l’impôt sur le revenu, mais l’impôt sur la fortune immobilière.
Ce chapitre traite le retour comme il se prépare : en commençant par le régime des impatriés, parce que c’est celui dont les conditions se ratent le plus tôt et le plus définitivement ; puis par le calendrier du retour ; puis par la sortie du régime forfaitaire grec, qui se demande et ne se subit pas ; enfin par l’exit tax et par ce qu’elle ne répare pas. L’exit tax elle-même, dans sa mécanique de départ, est traitée au chapitre 9 ; l’impôt sur la fortune immobilière du non-résident au chapitre 10. Nous n’y revenons que par ce que le retour y change.
Le régime des impatriés : un régime d’emploi, pas un régime de retour
Le texte est l’article 155 B du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 31 décembre 2018, issue de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, article 6 (V). La doctrine applicable tient en quatre documents, dont deux ont été mis à jour le 11 août 2025 : BOI-RSA-GEO-40-10-10 (champ d’application), BOI-RSA-GEO-40-10-20 (exonération de la rémunération), BOI-RSA-GEO-40-10-30-10 (revenus passifs, version du 16 février 2023) et BOI-RSA-GEO-40-10-40 (incidences des exonérations, version du 21 juin 2017). Cette dernière date compte, et nous y reviendrons : elle est antérieure au prélèvement forfaitaire unique.
Le premier alinéa du 1 du I pose la porte d’entrée : « Les salariés et les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du b de l’article 80 ter appelés de l’étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée ne sont pas soumis à l’impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation ou, sur option, à hauteur de 30 % de leur rémunération. » Trois éléments cumulatifs : une qualité (salarié, ou dirigeant fiscalement assimilé), un emploi dans une entreprise établie en France, et un appel « de l’étranger » pour une période limitée. La doctrine ouvre deux voies sur ce dernier point : la mobilité intra-groupe depuis une entreprise étrangère, et le recrutement direct à l’étranger par une entreprise française, une candidature déposée depuis l’étranger suffisant à caractériser l’appel.
| Profil qui rentre de Grèce | Article 155 B | Motif |
|---|---|---|
| Cadre dirigeant recruté par une société française | Oui, si les cinq années civiles sont acquises | Toutes les conditions du 1 du I sont réunies |
| Dirigeant muté depuis la filiale grecque vers la société française du groupe | Oui, si les cinq années civiles sont acquises | Mobilité intra-groupe, entreprise d'accueil établie en France |
| Cédant rentrant pour prendre un mandat social en France | Oui pour une présidence de SAS, une direction générale ou une direction générale déléguée de SA, une gérance minoritaire ou égalitaire de SARL — Non pour une gérance majoritaire de SARL | BOI-RSA-GEO-40-10-10, § 20 : le gérant majoritaire relève de l'article 62 du CGI, non du b de l'article 80 ter |
| Retraité rentrant du régime des retraités étrangers (article 5Β) | Non | Aucun emploi pris en France : le premier alinéa du 1 du I n'est pas satisfait |
| Cédant rentrant sans reprendre de fonctions | Non | Idem |
| Personne créant une activité indépendante en France | Non (lecture du texte) | Le texte vise un emploi et les dirigeants assimilés salariés de l'article 80 ter, non l'entrepreneur individuel. Cette ligne est une lecture, non une règle énoncée par un commentaire administratif |
| Retour moins de cinq années civiles après le départ | Non | Deuxième alinéa du 1 du I |
La ligne qui vaut le plus d’argent est la troisième, et elle se joue avant le retour. La doctrine énumère les dirigeants fiscalement assimilés à des salariés au sens des 1°, 2° et 3° du b de l’article 80 ter : pour les sociétés anonymes et par actions simplifiées, président du conseil d’administration, directeur général, directeur général délégué, administrateur provisoirement délégué, membres du directoire, administrateurs ou membres du conseil de surveillance chargés de fonctions spéciales ; pour les sociétés à responsabilité limitée, gérants minoritaires ou égalitairesuniquement. Le gérant majoritaire n’y figure pas : sa rémunération relève de l’article 62 du CGI, et il est hors du champ de l’article 155 B. Un cédant qui rentre de Grèce pour diriger la société qu’il rachète perd donc le régime s’il prend une gérance majoritaire, et le conserve s’il prend la présidence d’une SAS. Le choix de la forme sociale et de la répartition du capital vaut, dans cette configuration, jusqu’à huit années d’exonération. Il ne se refait pas après.
Cinq années civiles : le calcul le plus rentable, et le plus souvent faux
Le deuxième alinéa du 1 du I porte trois conditions dans une seule phrase : « Le premier alinéa est applicable sous réserve que les salariés et personnes concernés n’aient pas été fiscalement domiciliés en France au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions et, jusqu’au 31 décembre de la huitième année civile suivant celle de cette prise de fonctions, au titre des années à raison desquelles ils sont fiscalement domiciliés en France au sens des a et b du 1 de l’article 4 B. »
L’unité de compte est l’année civile, pas la période de douze mois glissants, et la référence est l’année de la prise de fonctions. Un départ en cours d’année brûle donc l’année du départ : elle n’a pas été une année civile complète hors de France, et elle ne compte pas. La doctrine admet que la condition soit satisfaite par la résidence conventionnelle : BOI-RSA-GEO-40-10-10 vise les personnes « qui n’ont pas été résidentes de France au sens de ladite convention », ce qui couvre le cas d’un client demeuré formellement dans le champ de l’article 4 B par ses intérêts économiques mais désigné résident de Grèce par l’article 4, § 2 de la convention du 11 mai 2022.
Le décompte, sur un cas réel : un départ en juin
Domicile fiscal transféré en Grèce : juin 2021
Années civiles complètes hors de France
2021 ........... NON — le domicile a basculé en cours d'année
2022 ........... oui
2023 ........... oui
2024 ........... oui
2025 ........... oui
2026 ........... oui -> cinquième année civile pleine
-------------
Première prise de fonctions ouvrant droit ......... 2027
Terme du régime : 31 décembre de la huitième
année civile suivant 2027 ......................... 31 décembre 2035
VARIANTE — prise de fonctions avancée au 1er décembre 2026
Cinq années civiles précédentes = 2021 à 2025
2021 est incomplète -> condition NON remplie
Régime perdu, sans rattrapage possible- Unité de compte :l'année civile, pas douze mois glissants
- Année de référence :celle de la prise de fonctions, non celle de l'installation
- Durée acquise si la condition est remplie :jusqu'au 31 décembre de la huitième année civile suivant la prise de fonctions
- Coût d'une prise de fonctions anticipée d'un mois :la totalité du régime
Illustration construite sur le texte du deuxième alinéa du 1 du I de l'article 155 B. Le raisonnement sur le départ en cours d'année découle directement de la lettre du texte ; nous n'avons pas trouvé d'exemple chiffré du BOFiP traitant expressément cette configuration, la formule la plus proche étant celle de BOI-RSA-GEO-40-10-20, qui raisonne sur une non-domiciliation « depuis au moins le 1er janvier N-5 ».
La condition que les synthèses oublient : les a et b du 1 de l'article 4 B
La fin de la phrase citée plus haut n’est pas une redondance. Pendant toute la durée du régime, l’avantage n’est acquis qu’au titre des années à raison desquelles l’intéressé est fiscalement domicilié en France au sens des a et bdu 1 de l’article 4 B. L’administration lit ces deux lettres de manière cumulative : BOI-RSA-GEO-40-10-10, § 170, réserve le régime aux salariés et dirigeants « qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal en France et qui y exercent une activité professionnelle à titre principal », et le § 210 vise expressément les « deux conditions cumulatives mentionnées aux a et b du 1 de l’article 4 B du CGI ». Deux exclusions en découlent, et elles frappent des configurations fréquentes : celui qui exerce son activité en France sans y avoir son foyer ni son séjour principal est hors régime (§ 200) ; celui qui n’a en France que le centre de ses intérêts économiques, au sens du c, l’est également (§ 210). Le c est bien exclu du renvoi — mais il ne suffit pas de satisfaire l’un des deux premiers critères : il faut les réunir.
Concrètement, un impatrié qui, en cours de régime, repart vivre et travailler à l’étranger en conservant l’essentiel de ses actifs en France ne peut pas se prévaloir du dispositif pour ces années-là. Nous lisons ce membre de phrase comme une condition de maintien appréciée année par année — et ce n’est pas seulement la lettre du texte. BOI-RSA-GEO-40-10-10, § 230, l’énonce expressément : « Le respect des conditions liées à la domiciliation en France s’apprécie au titre de chacune des années d’application du dispositif. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées au titre d’une année, le bénéfice du régime d’imposition prévu à l’article 155 B du CGI ne s’applique pas au titre de l’année considérée. » Une seule tolérance existe, et elle ne vaut que pour l’année de la prise de fonctions : lorsque des contraintes professionnelles ou familiales retardent l’installation du foyer, celle-ci peut intervenir au cours de l’année civile de la prise de fonctions ou de l’année suivante sans faire perdre l’exonération des rémunérations (§ 240) — mais cette tolérance ne couvre ni les revenus passifs ni les plus-values du II.
« Établie en France » se lit deux fois, et la seconde est celle qu’on omet
Le troisième alinéa du 1 du I règle le changement de fonctions : « Le bénéfice du régime d’exonération est conservé en cas de changement de fonctions, pendant la durée définie au deuxième alinéa du présent 1, au sein de l’entreprise établie en France mentionnée au premier alinéa ou au sein d’une autre entreprise établie en France appartenant au même groupe. » La définition du groupe suit immédiatement : le groupe s’entend de l’ensemble formé par « une entreprise établie en France ou hors de France » et les entreprises qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.
Ces deux phrases se lisent ensemble, et c’est leur combinaison qui piège. La définition du groupe autorise une tête étrangère, ce qui est nécessaire pour que la mobilité intra-groupe fonctionne. Le troisième alinéa exige que la nouvelle entreprise employeusesoit, elle, établie en France. La mention « ou hors de France » qualifie la société qui contrôle, pas celle qui embauche.
| Élément | Peut-il être étranger ? | Fondement |
|---|---|---|
| La tête de groupe qui définit le périmètre | Oui | « une entreprise établie en France ou hors de France » et les entreprises qu'elle contrôle (art. L. 233-3 du code de commerce) |
| L'entreprise qui emploie après le changement de fonctions | Non | « au sein d'une autre entreprise établie en France appartenant au même groupe » — troisième alinéa du 1 du I |
| L'entreprise d'origine qui envoie l'impatrié | Oui | La mobilité intra-groupe depuis une entreprise étrangère est l'une des deux voies d'entrée décrites par BOI-RSA-GEO-40-10-10 |
Un impatrié muté, en cours de régime, dans une filiale du même groupe située hors de France perd le bénéfice du dispositif, y compris pour une mutation vers un autre État de l’Union. Ce n’est pas une déchéance rétroactive : le régime cesse de produire effet pour les années de non-respect, et la condition de domiciliation par le foyer et par l’activité cesse de toute façon d’être remplie. Il n’est pas éteint pour autant : BOI-RSA-GEO-40-10-10, § 230, précise que « le non-respect de ces conditions au titre d’une année ne remet pas en cause le bénéfice du régime pour les années antérieures ou postérieures, toutes les autres conditions étant par ailleurs remplies », et que « la durée de l’exonération reste déterminée par référence à la date de la prise de fonction initiale ». Autrement dit : les années passées hors de France sont perdues, le compteur des huit années civiles continue de courir, et le régime peut reprendre pour les millésimes restants si l’intéressé revient occuper un emploi dans une entreprise établie en France. Ce qui ne se rattrape jamais, ce sont les années écoulées.
La seconde confusion est plus discrète, et elle vient de la doctrine elle-même. Voici le § 280 de BOI-RSA-GEO-40-10-10, dans sa version du 11 août 2025, cité en entier : « Le bénéfice du régime est également maintenu pour les salariés ou dirigeants qui changent d’entreprise au sein du même groupe, que ce soit pour exercer des fonctions similaires ou différentes, au cours de la période d’application du dispositif, soit jusqu’au 31 décembre de la huitième année civile suivant celle de la première prise de fonction dans l’entreprise établie en France. » Deux enseignements sortent de la fin de phrase, et ils sont habituellement coupés : le changement de fonctions ne fait pas courir un nouveau délai de huit ans, la durée restant décomptée depuis la première prise de fonctions ; et le paragraphe juxtapose, dans le même souffle, « changent d’entreprise au sein du même groupe » et une définition du groupe qui admet une entreprise « établie en France ou hors de France ». Lu isolément, ce paragraphe laisse croire que toute mobilité intra-groupe convient. Il doit se lire sous la loi, qui le restreint aux entreprises établies en France. Un client qui négocie sa clause de mobilité doit citer le troisième alinéa de l’article, pas ce paragraphe.
Ce que le régime exonère, et l’erreur de chiffrage la plus coûteuse
Sur la rémunération, le régime ouvre une alternative : exonération des éléments de rémunération directement liés à l’impatriation pour leur montant réel, ou option pour un forfait de 30 %de la rémunération. La fraction de rémunération correspondant à l’activité exercée à l’étranger est également exonérée « si les séjours réalisés à l’étranger sont effectués dans l’intérêt direct et exclusif de l’employeur ». Le 3 du I ouvre ensuite une option entre deux plafonds : limitation de l’exonération totale à 50 %de la rémunération, ou limitation de la seule fraction « activité à l’étranger » à 20 %de la rémunération imposable. Une clause de réintégration sanctionne les montages : lorsque la part de rémunération soumise à l’impôt est inférieure à celle versée au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France, l’écart est réintégré. Le 4 du I ferme enfin toute combinaison avec le régime des salariés détachés : « Les salariés et personnes mentionnés au présent I ne peuvent pas se prévaloir de l’article 81 A. »
Le II est la partie qui intéresse le plus un client qui rentre de Grèce avec un portefeuille. Il exonère, pendant la durée du régime, 50 % de certains revenus de capitaux mobiliers et produits de la propriété intellectuelle de source étrangère, et 50 %de certaines plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux, à condition que le payeur ou le dépositaire soit établi hors de France dans un État lié à la France par une convention comportant une clause d’assistance administrative. Les moins-values ne sont symétriquement constatées qu’à hauteur de 50 %. Le critère est la localisation du payeur ou du dépositaire, pas celle de l’émetteur : des titres de sociétés françaises déposés chez un teneur de compte grec peuvent entrer dans le champ, tandis que des titres étrangers déposés en France en sortent.
Le c du II comporte une branche subsidiaire que la plupart des présentations escamotent, et elle joue en faveur du client : sont visés les gains de cession « lorsque le dépositaire des titres ou, à défaut, la société dont les titres sont cédés est établi hors de France dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ». Des titres de sociétés grecques conservés chez un dépositaire françaispeuvent donc rester éligibles, à défaut de dépositaire étranger. La consigne que l’on entend souvent — « surtout, ne rapatriez pas vos avoirs » — est plus catégorique que la loi ne l’exige.
Sur la clause d’assistance, la Grèce ne pose aucune difficulté : la convention du 11 mai 2022 comporte un article 24sur l’échange de renseignements (« Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents… ») et un article 25sur l’assistance en matière de recouvrement.
L'exonération de 50 % ne touche pas les prélèvements sociaux, et ne fait pas baisser le revenu fiscal de référence
BOI-RSA-GEO-40-10-40 est explicite : « pour la détermination de l’assiette des prélèvements sociaux, sont pris en compte les revenus […] pour leur montant avant application de l’exonération de 50 % ». L’exonération du II est une exonération d’impôt sur le revenu uniquement. Les prélèvements sociaux restent assis sur 100 % des revenus passifs et des plus-values, au taux applicable au produit considéré.
C’est l’erreur de chiffrage la plus fréquente du régime, et elle vient d’un réflexe : raisonner sur le prélèvement forfaitaire unique de 30 % comme sur un bloc. Il n’en est pas un : il se décompose en impôt sur le revenu et en prélèvements sociaux, et seule la première composante est réduite. Nous ne publions pas de règle de calcul plus précise ici : le document doctrinal qui porte cette règle d’assiette date du 21 juin 2017, soit avant l’entrée en vigueur du prélèvement forfaitaire unique, et il ne connaît donc pas la décomposition sur laquelle un raccourci arithmétique reposerait. Le chiffrage se fait produit par produit, sur les taux de l’année.
Second effet, souvent découvert trop tard : les revenus exonérés doivent être déclarés pour la détermination du revenu fiscal de référence, prime d’impatriation comprise. L’exonération n’ouvre donc aucun droit dérivé — ni taux réduit de contribution sociale sur les pensions, ni exonération locale, ni accès à un dispositif sous condition de ressources.
Deux précisions de millésime, parce qu’elles conditionnent la reprise de contenus tiers. L’option pour l’évaluation forfaitairede la prime n’a été généralisée qu’à compter du 16 novembre 2018 : auparavant, elle était réservée aux personnes recrutées directement à l’étranger. Et le bénéfice du II est réservé aux personnes qui remplissent les conditions du I pendant la même période, tout en étant strictement personnel : sur un compte joint, les revenus se répartissent, et chaque époux ne peut revendiquer que la moitié. Il ne suppose pas, en revanche, que l’intéressé ait effectivement perçu une prime d’impatriation au cours de l’année.
Une combinaison utile, présentée pour ce qu'elle est : une analyse
Un client qui rentre de Grèce en remplissant les conditions du I peut conserver un compte-titres chez un dépositaire grec et bénéficier, sur les revenus et plus-values correspondants, de l’exonération d’impôt sur le revenu de 50 % du II, pendant toute la durée du régime. C’est la seule atténuation structurelle de l’absence de réévaluation du prix d’acquisition, examinée plus bas — et la décision se prend avant de rentrer, pas après.
Chaque maillon de ce raisonnement est vérifié séparément : le texte du II, la condition de dépositaire posée par BOI-RSA-GEO-40-10-30-10, et les articles 24 et 25 de la convention. Nous n’avons trouvé aucune source traitant expressément du couple « impatrié en France / dépositaire grec ». La combinaison relève de l’analyse et se fait valider avant d’être mise en place.
Le calendrier du retour se pose douze à vingt-quatre mois avant
Compter les années civiles, arrêter la forme sociale du mandat envisagé, décider du sort du compte-titres grec, vérifier si les titres porteurs de plus-value doivent être cédés avant ou après : ces quatre décisions se prennent ensemble, et aucune ne se rattrape après la prise de fonctions. Nous les instruisons avec un avocat fiscaliste lorsque l'enjeu le justifie.
Redevenir résident de France : la date se pilote, mais pas comme on le croit
Le retour s’acquiert vite. Les critères de l’article 4 B du CGI sont alternatifs : foyer ou séjour principal (a), activité professionnelle non accessoire (b), centre des intérêts économiques (c). Il suffit d’installer son foyer en France. Le client qui croit rester non-résident « tant qu’il passe moins de six mois en France » alors que sa famille s’y réinstalle se trompe : le séjour principal n’est qu’une branche du a, et le foyer suffit à lui seul. Le même article comporte une clause de primauté conventionnelle, aux termes de laquelle une personne satisfaisant à l’un des critères ne peut être regardée comme domiciliée en France lorsque, par application d’une convention, elle n’est pas résidente de France. Cette rédaction résulte de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, article 83 : elle est récente, et il faut la dater lorsqu’on s’en prévaut.
Le même article 4 B porte une présomption qui vise directement une partie de la clientèle de ce guide : les dirigeants d’entreprises dont le siège est en France et qui y réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 250 millions d’eurossont considérés comme exerçant en France leur activité professionnelle à titre principal. Trois éléments doivent être retenus ensemble : la preuve contraire est admise, le chiffre d’affaires s’apprécie au niveau du groupeau sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, et la liste des dirigeants visés est limitative. La présomption déplace la charge de la preuve ; elle ne survit pas au départage conventionnel. Nous n’en donnons pas ici le verbatim : la source publique du texte a opposé un refus d’accès à nos relevés automatisés, et le libellé exact reste à recopier manuellement avant toute citation.
L’année du retour, elle, est coupée par l’article 166 du CGI, dont voici le texte entier : « Lorsqu’un contribuable précédemment domicilié à l’étranger transfère son domicile en France, les revenus dont l’imposition est entraînée par l’établissement du domicile en France ne sont comptés que du jour de cet établissement. » L’article coupe l’année au jour, et cette précision détruit un raccourci qui circule beaucoup.
« Décaler son retour de quinze jours fait gagner une année d'impôt » : non
Un retour le 15 décembre N ne soumet au revenu mondial français que la période du 15 au 31 décembre N, soit seize jours. Reporter le retour au 2 janvier N+1 déplace ces seize jours, pas une année. L’enjeu n’est donc pas « une année de revenus » : c’est le montant des revenus mondiaux effectivement encaissés pendant cette fraction. Il peut être considérable si un dividende de fin d’exercice, une prime, un rachat de contrat ou une distribution y tombe ; il est nul si rien n’y tombe.
La date du retour se pilote donc sur le calendrier des encaissements, pas sur le calendrier civil. C’est un exercice de trésorerie, pas de principe.
Reste un second effet, réel celui-là, et il pointe dans la même direction. L’exonération temporaire d’impôt sur la fortune immobilière du nouvel arrivant, portée par l’article 964 du CGI, court jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle de l’établissement du domicile. Décaler le retour d’une année civile en repousse le terme d’un an. On présente souvent ces deux considérations comme un arbitrage entre contraires. Il n’y en a pas.
| Retour le 15 décembre N | Retour le 2 janvier N+1 | |
|---|---|---|
| Année d'établissement du domicile fiscal | N | N+1 |
| Revenu mondial imposé en France à compter du | 15 décembre N | 2 janvier N+1 |
| Terme de l'exonération d'IFI de l'article 964 | 31 décembre N+5 | 31 décembre N+6 |
| Premier millésime d'IFI portant sur le patrimoine immobilier mondial | IFI N+6 | IFI N+7 |
| Coût du report | — | Une année supplémentaire de régime forfaitaire grec : 100 000 € sous l'article 5Α, 7 % des revenus de source étrangère sous l'article 5Β |
Côté grec, il n’existe aucun équivalent de l’article 166. L’article 4 du code hellénique de l’impôt sur le revenu comporte bien une règle de rétroactivité à l’entrée — la personne présente plus de 183 jours sur toute période de douze mois est résidente « από την πρώτη ημέρα παρουσίας του στην Ελλάδα », dès le premier jour de sa présence — mais rien à la sortie. L’année du retour ouvre donc une fenêtre de double résidence potentielle : la France impose à compter du jour du retour, la Grèce est susceptible de revendiquer l’exercice entier. Cette fenêtre se referme par l’article 4, § 2 de la convention, qui règle la double résidence par le foyer d’habitation permanent, puis le centre des intérêts vitaux, puis le séjour habituel, puis la nationalité, et enfin par accord amiable. Pour un Français qui rentre, le premier critère tranche presque toujours : le foyer grec est fermé, le foyer français rouvert.
Ce qui impose deux choses. Constituer la preuve du basculement— bail ou acte d’acquisition en France, scolarisation, déménagement, résiliation des contrats grecs — parce que le critère du centre des intérêts vitaux est un faisceau. Et respecter la procédure grecque de changement de résidence fiscale, dont les délais, les pièces et le service compétent sont fixés par une décision du gouverneur de l’administration fiscale grecque prise sur le fondement de l’article 4, § 2α. Nous n’avons pas pu lire cette décision : le portail de l’administration grecque oppose un refus d’accès depuis l’étranger. La sortie administrative se prépare donc avec un φοροτεχνικός local, sur la version en vigueur à la date du départ.
Sortir du régime forfaitaire grec : cela se demande, cela ne se subit pas
Les trois régimes d’attraction grecs — article 5Α pour les hauts patrimoines, article 5Β pour les retraités étrangers, article 5Γ pour les impatriés — sont attachés à la résidence fiscale grecque. Leur perte est donc inévitable au retour. Ce qui n’est pas inévitable, c’est le coût de cette perte, qui varie du simple à l’insupportable selon la manière dont on sort. Le mécanisme de chaque régime est décrit aux chapitres 4 et 5 ; nous n’en traitons ici que la sortie.
Le premier réflexe à combattre est le plus naturel : quitter la Grèce et cesser simplement de payer. Sous l’article 5Α, le défaut de paiement intégraldu forfait — le texte exige « ολόκληρο », et un paiement partiel vaut défaut — fait tomber le régime à compter de l’exercice concerné et déclenche un plancher de 100 000 € d’impôt par ansur les revenus de source étrangère, sous imputation du forfait déjà versé, l’imputation ne pouvant excéder l’impôt dû. La demande de révocation, elle, dispense expressément du forfait de l’année où elle est déposée.
| Cause de sortie du régime de l'article 5Α | Portée dans le temps | Forfait de l'année | Plancher de 100 000 € par an |
|---|---|---|---|
| Révocation volontaire (§ 6) — demande à déposer avant le 30 septembre | Exercice de la demande et suivants, au droit commun | Non dû | Non applicable |
| Défaut de paiement intégral du forfait (§ 5 a) | Exercice concerné et suivants | Dû, et impayé | Applicable |
| Investissement de 500 000 € non achevé dans les trois ans (§ 5 b) | RÉTROACTIF depuis l'année d'entrée dans le régime | Dû | Applicable, sur toutes les années concernées |
| Rupture de détention de l'investissement pendant plus de six mois consécutifs | Exercice concerné et suivants | Dû | Non prévu par ce cas |
La troisième ligne est celle qui coûte le plus cher, et elle est presque toujours absente des présentations du régime. L’article 5Α impose au demandeur — ou à un membre de sa famille, ou à une personne morale dont il détient la majorité — d’investir au moins 500 000 €en immeubles, entreprises, valeurs mobilières, actions ou parts d’entités ayant leur siège en Grèce, investissement achevé dans les trois ans du dépôt de la demande. Un client entré en année N qui décide de rentrer en France en N+2, avant d’avoir bouclé cet investissement, ne perd pas le forfait d’une année : il voit le régime tomber rétroactivement depuis l’année d’entrée, avec reconstitution de l’imposition de droit commun sur le revenu mondial de toute la période, et un plancher de 100 000 € par an. L’investissement doit ensuite être conservé pendant toute la durée d’admission au régime, une interruption n’étant tolérée que jusqu’à six mois consécutifs, le remploi devant intervenir dans les trois mois de la liquidation.
Le second ticket : ce que coûte un aller-retour mal séquencé
La décision Α.1147/2026 organise trois régimes de réadmission après révocation, et le troisième est un piège pour qui rentre en France sans avoir terminé : si l’investissement est achevé, une nouvelle demande est possible à tout moment, sans nouvel investissement, pour les années restant à courir sur les quinze ; si la révocation intervient dans les trois ans, investissement non achevé, et que l’intéressé reste résident fiscal grec, il peut être réadmis à charge d’achever l’investissement dans le temps restant de la période triennale initiale ; mais s’il est devenu résident fiscal étranger, la réadmission suppose l’achèvement de l’investissement initial etla réalisation d’un investissement supplémentaire.
Traduit : partir avant d’avoir bouclé les 500 000 € coûte un second ticketà qui voudrait revenir. Pour un client qui envisage un retour en France « pour deux ou trois ans » avant de se réinstaller en Grèce, c’est le paramètre décisif, et il se chiffre avant le départ, pas au moment de revenir.
L’échéance de paiement conditionne toute la stratégie de sortie. Depuis la ν. 5313/2026 du 25 juin 2026, le forfait — 100 000 € sous l’article 5Α, 7 % des revenus de source étrangère sous l’article 5Β — est payable en une seule fois au plus tard le dernier jour ouvrable de décembre. Il ne peut être ni compensé avec d’autres obligations fiscales, ni étalé. Toute source qui mentionne une échéance de juilletdécrit le droit antérieur au 25 juin 2026 — y compris deux décisions administratives grecques qui n’ont pas été mises à jour, ce qui laisse subsister un conflit entre la loi et ses décrets d’application que nous ne savons pas résoudre. La conséquence opérationnelle, elle, est claire : une révocation déposée avant le 30 septembre intervient avant l’exigibilité du forfait de l’exercice.
Sous l’article 5Β, la mécanique est la même à deux différences près, et l’une d’elles est un piège de gestion. Il n’existe pas de plancher de 100 000 € : le défaut de paiement fait basculer au droit commun sur le revenu mondial, sans sanction plancher. Mais la révocation fait basculer l’exercice entier au cours duquel la demande est déposéeau droit commun, et non l’exercice suivant : le texte vise « το φορολογικό έτος εντός του οποίου υποβάλλει την αίτηση ανάκλησης ». Une révocation déposée en novembre expose donc onze mois de revenu mondial au barème progressif grec, dont la tranche marginale atteint 44 %. Une révocation déposée en janvier de l’année du départ produit exactement le même effet sur l’exercice, mais dispense du prélèvement de 7 % de cette année-là. L’arbitrage est réel, il dépend du montant des revenus de source étrangère encaissés dans l’exercice de sortie, et il se pose à un fiscaliste hellénique avant d’être posé à un calendrier.
Sous l’article 5Γ, la sortie est la moins coûteuse des trois : le non-respect des conditions au cours d’un exercice fait cesser le régime « από το οικείο φορολογικό έτος και εφεξής », pour l’avenir, sans rappel rétroactif. L’impatrié qui rentre en France perd le bénéfice futur ; il ne rembourse pas l’avantage passé.
Deux réserves que nous ne levons pas sur la sortie du régime des hauts patrimoines
Le millésime.La ν. 5313/2026 a réécrit l’article 5Α le 25 juin 2026 — échéance de paiement, habilitations réglementaires, et extension de l’exonération successorale de son § 8. La codification officielle dont nous disposons s’arrête à la loi antérieure, et nous ne pouvons pas certifier que les §§ 5, 6 et 8 sont intacts dans leur rédaction issue de cette loi. Deux éléments nous conduisent à publier l’architecture décrite ci-dessus : la décision Α.1147/2026 est postérieureà la loi (17 juillet 2026) et organise précisément la révocation, la déchéance rétroactive et la non-restitution des forfaits ; et aucune source consultée ne signale de modification de ces paragraphes. Le libellé exact reste à confirmer sur le Journal officiel hellénique avant toute décision individuelle.
Le départ sans révocation.Aucune source primaire que nous ayons lue ne traite expressément du cas où la perte de la résidence fiscale grecque n’est pas accompagnée d’une demande de révocation. Deux lectures coexistent : soit la perte de la résidence fait tomber le régime de plein droit, le forfait n’étant plus dû ; soit l’administration reste saisie d’une admission en cours, et le non-paiement déclenche mécaniquement la déchéance avec son plancher. Nous ne tranchons pas. Déposer la demande de révocation est la conduite prudente : elle est expressément prévue par la loi, elle est gratuite, et elle ferme la seconde lecture.
Un dernier point de séquence, irréversible celui-là. L’exonération grecque de droits de succession et de donation sur les biens meubles situés à l’étranger, portée par l’article 5Α § 8, est liée au paiement du forfait : elle disparaît avec le régime. Une transmission envisagée sous cet abri doit précéder la sortie. Mais l’instruction « faites la donation avant de partir » est incomplète si elle s’arrête là : l’exonération est grecque, et la France taxe de son côté selon l’article 750 ter du CGI, notamment lorsque le donataire ou l’héritier est domicilié en France et l’a été pendant au moins six des dix dernières années. Or les enfants rentrent souvent avant les parents, ou n’ont jamais quitté la France. L’abri grec peut donc être entièrement neutralisé par l’imposition française, et une donation décidée sur ce seul motif peut être un coup pour rien. La portée exacte de l’exonération du § 8 entre les mains des héritiers est par ailleurs l’un des points les plus discutés du régime : nous ne publions aucun chiffrage sur ce fondement, et nous renvoyons au chapitre 13.
L’exit tax au retour : ce qui est effacé, ce qui est seulement rétabli
Le départ vers la Grèce a déclenché l’article 167 bis du CGI. La Grèce étant État membre de l’Union, le sursis de paiementa joué de plein droit, sans demande, sans garantie et sans représentant fiscal. La mécanique complète est au chapitre 9. Ce qui nous intéresse ici est le VII, et il faut le lire assiette par assiette : le retour ne produit pas le même effet sur les trois.
| Assiette de l'exit tax | Effet du retour du domicile fiscal en France | Effet de l'écoulement du temps |
|---|---|---|
| Plus-values latentes (1 du I) | L'impôt est DÉGREVÉ D'OFFICE, ou restitué s'il avait été payé, à condition que les titres demeurent dans le patrimoine à cette date | Dégrèvement après 2 ans, porté à 5 ans si la valeur globale des titres excède 2 570 000 € à la date du transfert |
| Créances de complément de prix (clauses d'earn out) | Dégrèvement en cas de retour, de décès ou de donation | JAMAIS de dégrèvement par l'écoulement du temps |
| Plus-values placées en report d'imposition (II) | Le contribuable est « replacé dans la même situation fiscale que s'il n'avait jamais quitté le territoire français » : le report est RÉTABLI, l'imposition reste due plus tard | JAMAIS de dégrèvement par l'écoulement du temps ; seule la transmission à titre gratuit y ouvre droit |
La deuxième ligne est une bonne nouvelle rarement énoncée : un cédant parti avec une seule clause de complément de prix, dont la dette d’exit tax ne se dégrève jamais par le temps, la voit tomber au retour. La troisième est la mauvaise, et elle vise exactement la clientèle des apports-cessions : pour des plus-values placées en report, le retour ne purge rien. Il remet le compteur là où il était, et le report reprend avec ses propres événements de déchéance. Écrire « le retour en France efface l’exit tax » sans distinguer est faux pour toute cette moitié du dossier.
Sur les prélèvements sociaux, le dégrèvement pour retour est très probablement acquis, mais par une lecture a contrario : le code de la sécurité sociale n’écarte expressément que deux dégrèvements de l’article 167 bis, et le retour n’en fait pas partie. Nous signalons que cette lecture n’a pas été confirmée par une phrase administrative explicite. Le tableau complet des causes de dégrèvement et de leur propagation aux prélèvements sociaux figure au chapitre 9.
Le prix d’acquisition ne se réévalue pas à l’entrée
C’est le mécanisme le plus coûteux du retour, et il n’est presque jamais anticipé. L’article 150-0 D du CGI définit le gain net comme la différence entre le prix effectif de cession et le prix effectif d’acquisition par le cédant. Il régit les durées de détention, les abattements et divers ajustements propres à certaines opérations ; aucune de ses dispositions ne prévoit de valeur d’entrée à la date d’installation en France. Le prix de revient reste le prix historique, quelle que soit la résidence du détenteur au moment où la plus-value s’est constituée.
Le raisonnement se déroule alors en quatre temps, et chaque maillon est vérifié séparément. Pendant l’expatriation, la plus-value de cession de titres d’une société française soumise à l’impôt sur les sociétés n’est en principeimposable qu’en Grèce : la convention dispose, à son article 13 § 5, que les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1 à 4 « ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident ». Un préalable n’est toutefois pas tranché pour le bénéficiaire du régime de l’article 5Α : la dernière phrase de l’article 4 § 1 exclut de la qualité de résident « les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ». Deux lectures s’opposent. En faveur du bénéfice de la convention : le titulaire du 5Α reste imposé selon les dispositions générales sur ses revenus de source grecque, en sus du forfait. Contre : l’article 5Α ne comporte aucune clause de sauvegarde conventionnelle, là où l’article 5Β § 8 réserve expressément « l’application des conventions internationales ». Si la qualité de résident conventionnel était refusée, l’article 13 § 5 ne protégerait plus la cession et l’article 244 bis B redeviendrait applicable. Aucune position de l’AADE ni de la DGFiP n’a été trouvée : ce point se discute avec nos avocats partenaires spécialisés en fiscalité gréco-française, mise en relation que le cabinet organise, avant toute décision de cession. Après le retour, le même paragraphe attribue le droit d’imposer à la France, sur la totalité du gain. Et la France calcule ce gain sur le prix historique. Résultat : la plus-value économiquement accumulée pendant les années grecques est imposée en France, alors même qu’elle s’est constituée à une période où la France n’avait aucun droit d’imposer. Il n’y a pas de double imposition juridique, et donc aucun crédit d’impôt à espérer : la Grèce n’a rien imposé, puisqu’il n’y a pas eu de cession pendant la résidence grecque. Le désavantage est définitif.
Le dégrèvement efface l'impôt, pas la matière imposable
CAS 1 — titres de fondateur, prix de revient nul
Valeur au départ vers la Grèce ................ 10 000 000 €
Plus-value latente soumise à l'exit tax ....... 10 000 000 €
Retour en France avant le terme du délai
-> impôt de l'article 167 bis DÉGREVÉ D'OFFICE
Cession ultérieure ............................ 14 000 000 €
Prix de revient retenu (art. 150-0 D) ......... 0 €
Plus-value imposable en France ................ 14 000 000 €
soit les 10 000 000 € « dégrevés »
PLUS les 4 000 000 € postérieurs au retour
CAS 2 — même trajectoire, prix de revient de 2 000 000 €
Valeur au départ .............................. 12 000 000 €
Plus-value latente ............................ 10 000 000 €
Cession ultérieure ............................ 14 000 000 €
Plus-value imposable en France ................ 12 000 000 €
dont 2 000 000 € seulement postérieurs au départ- Règle appliquée :CGI, art. 150-0 D : prix effectif d'acquisition par le cédant
- Effet du dégrèvement de l'article 167 bis :il éteint l'impôt de départ, il ne modifie pas le prix de revient
- Situation dans laquelle le retour place le contribuable :celle d'un résident qui ne serait jamais parti
Le cas 1 est celui qui circule le plus ; il ne boucle que parce que le prix de revient est nul, ce qui n'est presque jamais dit. Recopié sur une autre structure de capital, il donne un chiffrage faux : le cas 2 le montre. Ces montants sont des illustrations construites sur des hypothèses explicites et ne préjugent d'aucun résultat fiscal individuel. Réserve de millésime : la version de l'article 150-0 D applicable au 27 juillet 2026 résulte de deux modifications opérées par la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, articles 16 (V) et 24 (V), dont nous n'avons pas identifié l'objet. Notre constat d'absence de réévaluation porte sur le texte tel que publié, et doit être revérifié sur cette version avant toute opération.
Céder avant ou après le retour : l’arbitrage se pose, il ne se tranche pas dans l’abstrait
C’est la décision la plus lourde du dossier, et elle se prend avant de rentrer. Céder pendant la résidence grecque évite l’imposition française de la plus-value historique, mais fait tomber le dégrèvement de l’exit tax, puisque les titres ne demeurent alors pas dans le patrimoine au jour du retour. Céder après le retour préserve le dégrèvement, mais expose la totalité de la plus-value historique au régime français.
Céder pendant la résidence grecque
Impôt grec : 15 % sur la plus-value de cession de capital (article 43 du code hellénique) — sauf si le gain est absorbé par le forfait de l'article 5Α, ou taxé à 7 % sous l'article 5Β, ce qui suppose qu'il soit qualifié de revenu de source étrangère en droit grec : nous ne tranchons pas ce point. Impôt français : l'exit tax devient exigible, la France imposant la plus-value latente arrêtée au jour du départ — ce n'est donc pas « la Grèce seule ». Deux correctifs jouent en votre faveur : l'impôt de l'article 167 bis est recalculé sur le prix de cession réel et le surplus dégrevé ou restitué si la plus-value réalisée est inférieure à la plus-value latente, et l'impôt acquitté à l'étranger s'impute sur l'impôt français de l'article 167 bis. Le gain postérieur au départ, lui, n'est imposable qu'en Grèce.
Céder après le retour en France
Impôt grec : aucun, la Grèce n'étant plus l'État de résidence. Impôt français : la France impose la totalité de la plus-value, calculée sur le prix de revient historique, sans réévaluation à la date du retour. Le dégrèvement de l'exit tax est acquis si les titres ont été conservés jusqu'au retour, mais il n'a effacé que l'impôt de départ. Aucun crédit d'impôt n'est disponible pour la fraction du gain accumulée pendant les années grecques : elle n'a supporté aucun impôt grec, faute de cession.
Deux éléments manquent presque toujours à ce raisonnement, et ils changent le résultat. Le premier est l’existence même des correctifs de l’article 167 bis rappelés ci-dessus, qui rendent la branche « céder pendant la résidence grecque » nettement moins défavorable qu’annoncé : l’impôt grec vient en déduction, et un marché baissier réduit l’exit tax à due concurrence. Nous en publions l’économie, pas le libellé exact : nos relevés n’ont pas permis d’extraire les verbatims de ces deux dispositions, et un dossier qui repose sur elles doit les faire vérifier mot à mot.
L'asymétrie qui surprend : la meilleure protection conventionnelle est le pire dégrèvement
Pour des titres ordinairesd’une société française à l’impôt sur les sociétés, l’article 13 § 5 de la convention prive la France du droit d’imposer la cession réalisée depuis la Grèce. Le dégrèvement de l’exit tax prévu pour éviter la double imposition ne peut donc pas jouer, faute d’imposition française à neutraliser : la totalité de l’exit tax devient exigible, sous la seule réserve de l’imputation de l’impôt grec.
Pour des titres d’une société à prépondérance immobilièreau sens de l’article 13 § 4, la France conserve un droit d’imposer, l’imposition française de la cession s’applique, et le dégrèvement joue : en totalité sur l’impôt sur le revenu, mais partiellement seulementsur les prélèvements sociaux lorsque la cession est imposée au titre de l’imposition immobilière et que le cédant relève d’un régime de sécurité sociale de l’Union — seul le prélèvement de solidarité de 7,5 % tombe alors, la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale restant dues. La configuration la plus favorable sur le terrain conventionnel est donc la moins favorable sur le terrain du dégrèvement, et réciproquement. Ce n’est pas une subtilité de théoricien : c’est ce qui décide du sens de l’arbitrage pour un cédant dont la holding détient ses murs.
Une clause de sortie, dans le même paragraphe 4, mérite d’être vérifiée avant tout raisonnement : les biens immobiliers que la société affecte à sa propre activité d’entreprise ne sont pas pris en considérationdans le test des 50 %. Une société industrielle, hôtelière, de négoce ou d’exploitation propriétaire de ses murs sort donc généralement du § 4 et relève du § 5, qui attribue l’imposition à la seule Grèce. Le § 4 n’institue pas non plus une imposition exclusive : il dispose que les gains « sont imposables » dans l’autre État, la Grèce conservant son droit d’imposer et éliminant la double imposition.
Le second élément manquant est un poste d’impôt. Le chiffrage courant de l’exit tax additionne 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux, soit 31,4 %. Cette addition est exacte, mais elle n’est pasun taux global : elle s’entend hors option pour le barème, hors contribution exceptionnelle sur les hauts revenusde l’article 223 sexies et hors éventuelle contribution différentielle sur les hauts revenus. Sur les montants dont parle ce chapitre, l’écart n’est pas cosmétique. Ce qui est établi, c’est que les plus-values placées en report supportent un taux historique de contribution exceptionnelle ; ce qui ne l’est pas, c’est l’articulation de cette contribution avec les plus-values latentes. Nous ne publions donc aucun taux global, et tout chiffrage individuel doit intégrer ce poste après vérification pour l’exercice considéré.
Ce qui rouvre le jour du retour
Dès l’établissement du domicile, la personne redevient assujettie aux prélèvements sociaux sur l’ensemble de ses revenus du patrimoine, mondiaux. Pendant l’expatriation, seuls les revenus fonciers et les plus-values immobilières de source française entraient dans le champ : dividendes, intérêts, plus-values mobilières, plan d’épargne en actions et assurance-vie en étaient exclus. Le champ change du tout au tout, et le taux n’est pas unique.
| Revenus concernés | Taux global de prélèvements sociaux | Composition |
|---|---|---|
| Revenus fonciers, plus-values immobilières, assurance-vie et contrats de capitalisation, PEL et CEL, PEP et rentes viagères constituées à titre onéreux | 17,2 % | CSG à 9,2 %, CRDS et prélèvement de solidarité de 7,5 % |
| Dividendes, intérêts, plus-values mobilières | 18,6 % | CSG à 10,6 %, CRDS et prélèvement de solidarité de 7,5 % |
Le coût réel de ce changement dépend d’un paramètre que l’on oublie de vérifier. Pendant l’expatriation, l’exonération de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale, qui ramenait la charge au seul prélèvement de solidarité de 7,5 %, suppose une affiliation effectiveà un régime obligatoire de sécurité sociale d’un autre État. Le régime de l’article 5Α est un régime fiscal : il n’emporte par lui-même aucune affiliation sociale. Pour un haut patrimoine sans activité en Grèce et non affilié au régime grec, le taux applicable aux revenus fonciers français était donc déjà de 17,2 % avant le retour, et le retour ne change rien sur ce poste. Pour un client effectivement affilié, en revanche, le passage de 7,5 % à 17,2 % sur les revenus fonciers multiplie la charge par 2,3, soit 9,7 points de plus, immédiatement.
Sur l’impôt sur la fortune immobilière, le retour ouvre une protection temporaire qui, elle, ne suppose aucune activité professionnelle : le nouvel arrivant n’est imposable qu’à raison des actifs mentionnés au 2° de l’article 964, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle de l’établissement du domicile. Deux précisions, parce que la formule circule sous une version fausse. L’impôt étant dû par celui qui est domicilié en France au 1er janvier, celui qui s’installe en cours d’année N n’est pas redevable au titre de N : l’exonération couvre cinq millésimes, du 1er janvier N+1 au 31 décembre N+5, non six. Et elle ne met hors champ que l’immobilier étranger : pendant toute la période, le nouvel arrivant reste imposable sur les biens immobiliers situés en France et sur les parts ou actions de sociétés à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces biens — sociétés civiles de placement immobilier, sociétés civiles immobilières et organismes de placement collectif immobilier français compris. Le seuil demeure de 1 300 000 €. Reste une question que nous ne tranchons pas et qui est déterminante pour un patrimoine majoritairement grec : pendant la période d’exonération, ce seuil s’apprécie-t-il sur les seuls actifs français ou sur le patrimoine immobilier mondial ? Le régime de l’impôt sur la fortune immobilière du non-résident est traité au chapitre 10.
| Article 155 B (impatriés) | Article 964 (nouvel arrivant) | |
|---|---|---|
| Condition d'emploi en France | Oui | Non |
| Point de départ | La prise de fonctions | L'établissement du domicile fiscal |
| Durée | Jusqu'au 31 décembre de la huitième année civile suivant la prise de fonctions | Cinq millésimes d'IFI, du 1er janvier N+1 au 31 décembre N+5 |
| Condition d'antériorité | Cinq années civiles hors de France | Cinq années civiles hors de France |
| Accessible au retraité ou au cédant qui rentre sans reprendre de fonctions | Non | Oui |
| Objet | Impôt sur le revenu | Impôt sur la fortune immobilière uniquement |
Trois obligations administratives s’ajoutent, et elles se préparent avant le retour, pas en mai suivant. La première est déclarative : l’article 1649 A du CGI impose de déclarer, en même temps que la déclaration de revenus, « les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger ». Un compte grec clôturé au moment du retour doit donc encore être déclaré au titre de l’année de clôture. Et le troisième alinéa du même article est redoutable pour qui rapatrie des liquidités : les sommes, titres ou valeurs transférés par l’intermédiaire de comptes non déclarés constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. Nous ne publions ici ni le numéro du formulaire ni le montant de la sanction : l’article renvoie à un décret que nous n’avons pas ouvert. Nous n’écrivons pas non plus que tousles comptes grecs sont concernés sans exception : il existe une dispense réglementaire pour certains comptes de paiement en ligne à faible flux, dont nous n’avons pas vérifié les conditions.
La deuxième concerne les salaires et pensions de source française perçus avantla date d’établissement du domicile, donc en qualité de non-résident. Ils relèvent du mécanisme de l’article 197 B du CGI, articulé avec la retenue à la source de l’article 182 A. Ce mécanisme n’est pas un simple acompte : pour la fraction n’excédant pas la limite supérieure du barème de l’article 182 A, l’imposition ne peut excéder la retenue, cette fraction n’est pas prise en compte dans le calcul de l’impôt et la retenue correspondante n’est pas imputable. Mais le contribuable peut demander le remboursement de l’excédent lorsque la retenue totale dépasse l’impôt qui résulterait de l’application du barème à la totalité de la rémunération : la retenue est un plafond, pas un solde définitif, et la réclamation reste ouverte. Le détail du barème et le point de bascule sont traités aux chapitres 4 et 8.
La troisième est le prélèvement à la source. Un retour impose de le mettre en place, de déclarer un taux et, le cas échéant, de gérer des acomptes sur des revenus de source étrangère conservés. Ce n’est pas une formalité neutre pour un client dont l’essentiel des revenus reste encaissé hors de France l’année du retour : le décalage entre la date d’établissement du domicile et la mise en place du prélèvement se règle en amont avec le service des impôts.
La séquence, dans l’ordre où elle se déroule
Une précaution avant de dérouler ce calendrier, parce qu’elle conditionne la solidité de tout ce qui précède. La convention du 11 mai 2022 comporte une clause anti-abus générale, son article 27 : « Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention. »
La nuance est importante et elle joue en faveur du client : le transfert de résidence lui-même n’est pas, en soi, un « montage ou une transaction ». Une famille qui s’installe réellement en Grèce, y vit, y scolarise ses enfants, puis rentre pour des raisons personnelles n’a rien à craindre de l’article 27. Ce qu’il vise, c’est l’opération interposéedans cette trajectoire pour capter un avantage conventionnel : une cession calée sur une fenêtre de résidence de quelques mois, une interposition de société montée pour l’occasion, un aller-retour dont la seule substance est le régime fiscal. La séquence ci-dessous est un calendrier de décisions, pas un montage ; elle suppose que le changement de résidence soit réel et documenté, à l’aller comme au retour.
| Horizon | Décision ou vérification | Pourquoi à ce moment |
|---|---|---|
| 24 à 12 mois avant | Compter les années civiles complètes hors de France ; en déduire la première année de prise de fonctions ouvrant droit à l'article 155 B ; vérifier séparément le décompte des cinq années de l'article 964, dont le point de départ est différent | Une prise de fonctions anticipée de quelques semaines fait perdre huit ans d'exonération, sans rattrapage |
| 24 à 12 mois avant | Si un mandat social est envisagé : arrêter la forme sociale et la répartition du capital | La gérance majoritaire de SARL est hors du champ de l'article 155 B ; le choix ne se refait pas après la prise de fonctions |
| 12 mois avant | Arbitrer les cessions : céder avant le retour, ou après ; identifier les plus-values en report, pour lesquelles le retour ne purge rien ; vérifier si les titres relèvent de l'article 13 § 4 de la convention | Les deux branches se contredisent, et l'arbitrage dépend du montant en sursis, du gain accumulé depuis le départ et du délai restant à courir |
| 12 mois avant | Vérifier que les titres seront encore détenus au jour du retour | Le dégrèvement des plus-values latentes est subordonné à leur présence dans le patrimoine à cette date |
| 6 mois avant | Sous l'article 5Α : vérifier l'état d'achèvement et de conservation de l'investissement de 500 000 € ; arbitrer, avec le chapitre 13, toute transmission envisagée sous l'exonération du § 8 | La sortie avant achèvement fait tomber le régime rétroactivement ; l'exonération successorale disparaît avec le régime, et l'imposition française n'en est pas affectée |
| 6 mois avant | Décider du sort du compte-titres grec | Le maintien chez un dépositaire hors de France conditionne l'exonération de 50 % du II de l'article 155 B — sous réserve de la branche subsidiaire du c, qui rend le rapatriement moins disqualifiant qu'on ne le dit pour des titres grecs |
| Avant le 30 septembre sous l'article 5Α | Déposer la demande de révocation du régime grec plutôt que de cesser de payer, en tenant compte de l'effet sur l'exercice entier | La révocation dispense du forfait de l'année, exigible fin décembre ; le non-paiement déclenche la déchéance et, sous l'article 5Α, le plancher de 100 000 €. Sous l'article 5Β, la loi ne fixe plus de date depuis le 25 juin 2026 et l'arrêté qui doit la fixer n'a pas été trouvé |
| Choix de la date | Positionner le retour dans l'année en fonction du calendrier des encaissements, et non du calendrier civil | L'article 166 coupe l'année au jour ; le report au 1er janvier suivant repousse aussi d'un an le terme de l'exonération d'IFI |
| Sortie de Grèce | Respecter la procédure grecque de changement de résidence fiscale et constituer la preuve du basculement | Le droit grec ne connaît pas de scission d'année : la convention tranche, mais elle se prouve |
| Année du retour | Déclarer tous les comptes étrangers, y compris ceux clôturés ; mettre en place le prélèvement à la source ; ne pas traiter la retenue de l'article 182 A comme un simple acompte | La présomption de revenus de l'article 1649 A vise précisément les rapatriements par comptes non déclarés |
Ce que nous ne tranchons pas
Un chapitre sur le retour se juge autant à ce qu’il affirme qu’à ce qu’il refuse d’affirmer. Les points suivants sont ouverts au 27 juillet 2026. Chacun se discute avec nos avocats partenaires spécialisés sur la Grèce, ou avec un fiscaliste hellénique pour ceux qui relèvent du droit grec, avant la décision et non après.
| Question ouverte | Ce qui manque | Ce qu'elle commande |
|---|---|---|
| Portée administrative de la condition de domiciliation « au sens des a et b du 1 de l'article 4 B » pendant le régime des impatriés | Un commentaire du BOFiP explicitant ce membre de phrase. La lettre du texte est vérifiée ; l'interprétation administrative ne l'est pas | Le maintien du régime année par année pour un impatrié dont la situation évolue |
| Le départ de Grèce sans demande de révocation déclenche-t-il la déchéance et son plancher de 100 000 € ? | La décision du gouverneur de l'AADE régissant la procédure de révocation, non trouvée | Le coût de sortie sous l'article 5Α : le forfait d'une année, ou un plancher de 100 000 € |
| Millésime des §§ 5, 6 et 8 de l'article 5Α après la réforme du 25 juin 2026 | Le Journal officiel hellénique du 25 juin 2026 lu article par article | Toute la partie « sortie du régime » des hauts patrimoines |
| Le dégrèvement de l'exit tax pour retour en France emporte-t-il celui des prélèvements sociaux ? | Une phrase administrative explicite ; la lecture a contrario du code de la sécurité sociale est cohérente mais non confirmée | 18,6 points sur l'assiette des plus-values mobilières concernées |
| Articulation de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus avec l'exit tax sur les plus-values latentes | Une doctrine ou une notice traitant expressément ce cas ; l'articulation est établie pour les plus-values en report | Le taux réel de l'exit tax, et donc le sens de l'arbitrage « céder avant ou après » |
| Objet des deux modifications de l'article 150-0 D opérées le 19 février 2026 | L'identification des articles 16 et 24 de la loi n° 2026-103 | La solidité du constat d'absence de réévaluation du prix d'acquisition |
| Assiette du seuil de 1 300 000 € pendant l'exonération quinquennale d'IFI | La doctrine du BOFiP sur l'article 964 | L'assujettissement même, pour un patrimoine immobilier majoritairement grec |
| Qualification, en droit grec, du gain de cession de titres d'une société française réalisé sous le régime de l'article 5Α | Une circulaire de l'AADE ; le raisonnement a contrario sur la définition grecque des revenus de source grecque n'est pas confirmé | Le coût grec d'une cession décidée avant le retour |
| Dispense de déclaration de certains comptes de paiement en ligne à faible flux | Les conditions de l'article 344 A de l'annexe III au CGI, non vérifiées | Le périmètre exact de l'obligation déclarative de l'année du retour |
Portée de ce chapitre
Ce chapitre présente une information éducative générale sur le retour en France après une expatriation grecque, à jour des textes publiés au 27 juillet 2026. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil en investissement personnalisé. Hagnéré Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291 ; il n’est pas habilité à délivrer un avis de droit fiscal hellénique, matière pour laquelle l’intervention d’un φοροτεχνικόςou d’un avocat fiscaliste local est requise.
Les montants cités sont des illustrations construites sur des hypothèses explicites. Ils dépendent de la structure du capital, de la date d’acquisition et de perte de la résidence fiscale grecque, de la nature exacte de chaque revenu et des textes en vigueur à ces dates. Aucun résultat fiscal n’est présenté comme acquis, et aucun rendement n’est promis.
Deux décisions abordées ici sont irréversibles et se prennent avant le retour : la forme sociale du mandat éventuellement repris en France, et le choix de céder avant ou après. Une troisième l’est presque : la sortie du régime forfaitaire grec. Sous le régime des retraités étrangers, la seule interdiction expresse de réadmission que nous ayons trouvée figure à l’article 6 § 2 de la décision A.1217/2020, dans son article intitulé « Αίτηση Ανάκλησης », et vise la révocation volontaire : elle relève du décret, non de la loi, et nous la signalons comme telle. Sous le régime des hauts patrimoines, une réadmission ultérieure peut exiger un second investissement.
20. Sources, méthode et ce que ce guide ne tranche pas
Un client qui s’apprête à déplacer sa résidence fiscale demande presque toujours combien. La question qui commande la réponse est ailleurs : sur quel texte, dans quelle version, lu quel jour. Nous l’avons vérifié sur ce dossier plus que sur tout autre. L’écrasante majorité des notes, fiches de cabinet et pages spécialisées consacrées à l’expatriation en Grèce raisonne encore sur la convention fiscale du 21 août 1963, laquelle a cessé de produire ses effets le 1er janvier 2024. Ces documents ne sont pas approximatifs. Ils sont faux, article par article, et ils le sont d’autant plus dangereusement qu’ils sont bien écrits.
Ce chapitre donne les sources, expose la méthode, et publie la liste de ce que nous ne savons pas. Cette dernière partie est la plus longue des trois, et c’est délibéré. Le socle documentaire de ce guide a été soumis à une contre-vérification adversarialedont l’objet déclaré était de le faire tomber, source par source. Elle a réfuté 116 affirmations, relevé 110 omissions et laissé 50 points de droit non tranchés, dont quatorze que nous refusons de trancher ici. Un guide qui ne publierait pas cette liste ne serait pas plus sûr : il serait simplement moins lisible.
Ces cinquante points portent un numéro, de B-01 à B-50, et la dernière partie de ce chapitre les reprend intégralement, domaine par domaine. Les renvois de la forme « point B-07 » que l’on croisera en chemin y conduisent : ils permettent de retrouver, pour chaque réserve rencontrée dans le guide, l’état exact de la question et l’interlocuteur qui doit l’arbitrer.
Une dernière raison rend l’exercice nécessaire. Le droit grec bouge à un rythme que le lecteur français n’anticipe pas. Les deux régimes forfaitaires d’attraction ont été réécrits le 25 juin 2026, leur décret d’application pour les hauts patrimoines date du 17 juillet 2026, et le Code de la fiscalité du patrimoine, qui porte l’ENFIA, les droits de mutation et l’impôt successoral, a moins de deux ans. Une donnée grecque sans date n’a aucune valeur, et une source qui n’en porte pas doit être écartée sans discussion.
Le seul texte bilatéral qui compte, et ses papiers d’identité
La convention applicable est celle du 11 mai 2022. Ses références permettent de disqualifier une source en dix secondes : si un document cite un numéro d’article sans pouvoir être rattaché à l’un des éléments ci-dessous, il décrit un autre traité.
| Élément | Référence exacte | Date |
|---|---|---|
| Convention | Convention entre la République française et la République hellénique pour l'élimination de la double imposition en matière d'impôts sur le revenu, signée à Athènes. 30 articles et un Protocole en 6 points, qui en fait partie intégrante | 11 mai 2022 |
| Langues faisant foi | Textes français et grec, faisant également foi. Il n'existe aucune version anglaise authentique : une traduction anglaise trouvée en ligne n'a aucune valeur d'autorité | — |
| Approbation grecque | ν. 4984/2022, ΦΕΚ Α΄ 202 | 25 octobre 2022 |
| Autorisation française de ratification | LOI n° 2023-1232 | 22 décembre 2023 |
| Publication française | Décret n° 2024-16, JORF n° 0007 du 10 janvier 2024. Le décret porte lui-même la mention « Entrée en vigueur : 30 décembre 2023 » | 9 janvier 2024 |
| Entrée en vigueur | 30 décembre 2023 | 30 décembre 2023 |
| Prise d'effet | 1er janvier 2024 | 1er janvier 2024 |
| Fin de la convention de 1963 | Article 29 § 3 : la convention signée à Athènes le 21 août 1963 « cesse de produire ses effets à compter de l'entrée en application de la nouvelle convention » | 1er janvier 2024 |
| Rétroactivité du Protocole | Protocole, § 6 : article 18 §§ 1 et 2 (rémunérations et pensions publiques) et méthode d'élimination de l'article 21, sur demande, pour les périodes d'imposition du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2023 | sur demande |
| Commentaires administratifs français | BOI-INT-CVB-GRC, et l'actualité ACTU-2024-00087 | publié le 11 septembre 2024 |
| Instrument multilatéral (MLI) | Grèce partie depuis le 1er juillet 2021 (signature le 7 juin 2017, dépôt le 30 mars 2021) ; France depuis le 1er janvier 2019. Les positions notifiées au dépositaire n'ont pas été consultées | 1er juillet 2021 |
| Successions et donations | Aucun instrument bilatéral France-Grèce : ni convention, ni accord, ni échange de lettres. Vérifié sur la liste officielle des conventions fiscales, BOI-ANNX-000306, version du 29 avril 2026 | — |
Cinq articles concentrent l’essentiel des erreurs de citation rencontrées, et méritent d’être repérés par leur numéro : l’article 4(résidence, et critères de départage), l’article 13(gains en capital), l’article 17(pensions, article à paragraphe unique), l’article 18(rémunérations et pensions publiques) et l’article 22 (non-discrimination, huit paragraphes). Deux pièges de lecture reviennent constamment. Le seuil de 183 joursn’apparaît qu’une seule fois dans toute la convention, à l’article 14 § 2, qui concerne les revenus d’emploi : le troisième critère de départage de l’article 4 § 2 est le séjour habituel, sans aucun seuil chiffré. Et l’attestation de résidence de l’article 28 § 2n’est exigée que pour les articles 10, 11 et 12 — dividendes, intérêts, redevances — jamais pour une pension ni pour une plus-value.
Trois négatives que nous avons vérifiées, et que nous maintenons
Les chaînes « 167 », « exit », « sortie » et « départ » n’apparaissent nulle partdans la convention ni dans son Protocole : il n’existe aucune clause de préservation de l’exit tax française.
La convention ne comporte aucune clause de sauvegarde de type saving clause : l’article 1er est réduit à une phrase unique.
Ni la convention ni le Protocole ne comportent de clause excluant du bénéfice conventionnel les personnes soumises à un régime fiscal privilégié ou forfaitaire. Les mots « privilégié », « remittance » et « forfait » n’y figurent pas. L’article 27, clause du critère des objets principaux, est donc le seul instrument disponible sur ce terrain — ce qui est aussi la raison pour laquelle la question B-02 ci-dessous reste ouverte.
Le droit grec : les lois, leur ΦΕΚ, leur date
Une loi grecque se cite par son numéro, par son ΦΕΚ— le numéro de feuille de l’Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, le Journal officiel hellénique — et par sa date de publication. Le τεύχος Α΄ porte les lois, le τεύχος Β΄ les actes réglementaires. Une référence grecque sans ΦΕΚ ne se vérifie pas.
| Texte | ΦΕΚ et date | Ce qu'il porte dans ce guide |
|---|---|---|
| ν. 4172/2013 — Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) | ΦΕΚ Α΄ 167 du 23 juillet 2013 | Code des impôts sur le revenu : résidence (art. 4), source du revenu (art. 5), régimes forfaitaires (art. 5Α, 5Β, 5Γ), pensions (art. 12), barème et régimes autonomes (art. 15), réduction d'impôt (art. 16), présomptions de dépenses (art. 31 et 33), revenus fonciers (art. 39), intérêts et redevances (art. 40), plus-values immobilières (art. 41), déclaration (art. 67), dispositions transitoires (art. 72) |
| ν. 4646/2019 | ΦΕΚ Α΄ 201 du 12 décembre 2019 | Insère l'article 5Α (art. 2) ; dividendes à 5 % (art. 24) ; réécrit la réduction de l'article 16 (art. 9) ; date-charnière du 12 décembre 2019 pour les investissements éligibles au 5Α |
| ν. 4714/2020 | ΦΕΚ Α΄ 148 du 31 juillet 2020 | Article 1er § 1 : insère l'article 5Β, régime des retraités étrangers |
| ν. 4972/2022 | ΦΕΚ Α΄ 181 du 23 septembre 2022 | Article 177 : abrogation de la contribution spéciale de solidarité de l'article 43Α ΚΦΕ, pour les revenus acquis à compter du 1er janvier 2023 |
| ν. 5038/2023 — Κώδικας Μετανάστευσης | ΦΕΚ Α΄ 81 du 1er avril 2023 | Code de l'immigration : titre de séjour investisseur (art. 100 et suivants). Son article 178 abroge les articles 1 à 138 de la ν. 4251/2014, avec effet au 31 mars 2024 (art. 179 § 1) |
| ν. 5073/2023 | ΦΕΚ Α΄ 204 du 11 décembre 2023 | Revenu minimum présumé des entrepreneurs individuels (art. 28Α ΚΦΕ) ; taxe de résilience climatique (art. 30) ; réécriture de l'article 4 § 2α ΚΦΕ, effet au 11 décembre 2023 |
| ν. 5104/2024 — Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας | ΦΕΚ Α΄ 58, effet au 19 avril 2024 | Code de procédure fiscale. Abroge la ν. 4987/2022, elle-même successeur de la ν. 4174/2013, avec clause d'équivalence des renvois |
| ν. 5100/2024 | ΦΕΚ Α΄ 49 du 5 avril 2024 | Article 64 : seuils du titre de séjour investisseur |
| ν. 5144/2024 — Κώδικας ΦΠΑ | ΦΕΚ Α΄ 162 du 11 octobre 2024 | Code de la TVA. Article 70 §§ 1 et 2 : suspension de la TVA immobilière et prorogation d'office des suspensions expirant au 31 décembre 2025 |
| ν. 5162/2024 | ΦΕΚ Α΄ 198 du 5 décembre 2024 | Suppression de la taxe professionnelle pour les personnes physiques (art. 3) ; cotisation maladie des salariés portée à 6,10 % (art. 12) ; indexation de la contribution de solidarité des retraités (art. 14) ; taxe de résilience climatique (art. 24) ; suspension de l'impôt sur les plus-values immobilières jusqu'au 31 décembre 2026 (art. 90) |
| ν. 5219/2025 — Κώδικας Φορολογίας Περιουσίας | ΦΕΚ Α΄ 130 du 18 juillet 2025 | Code de la fiscalité du patrimoine, 125 articles : ENFIA (art. 8 à 17), impôt spécial sur les immeubles détenus par des personnes morales (art. 18), droits de mutation, successions et donations (art. 55, 56, 57, 75, 76, 78, 79, 83, 85, 88, 89, 91, 98, 115). Abroge les articles 1 à 122 du Code annexé à la ν. 2961/2001 |
| ν. 5222/2025 | ΦΕΚ Α΄ 134 du 28 juillet 2025 | Article 206 : condition de réciprocité insérée à l'article 5Β § 3 c) ; abrogation de la condition de nouveau poste de travail du régime 5Γ |
| ν. 5246/2025 | ΦΕΚ Α΄ 198 du 11 novembre 2025 | Réforme fiscale 2026 : barème de l'impôt sur le revenu (art. 3), paiements électroniques (art. 4), revenu minimum des indépendants (art. 5 et 6), présomptions (art. 7), barème des revenus fonciers (art. 8), exonération locative (art. 9), ENFIA des petites agglomérations (art. 10). Date d'application à l'article 47 § 3 |
| ν. 5313/2026 | ΦΕΚ Α΄ 102 du 25 juin 2026 | Réécriture des articles 5Α et 5Β ΚΦΕ (art. 94) : paiement du forfait porté de juillet à décembre, suppression de l'échéance légale du 31 mars, renvoi réglementaire élargi, extension de l'exonération successorale du 5Α § 8. Carried interest (art. 96 § 3). Modification du Code du patrimoine (art. 128). Entrée en vigueur à l'article 137 |
| ν. 5281/2026 et ν. 5297/2026 | ΦΕΚ Α΄ 28 du 25 février 2026 et ΦΕΚ Α΄ 64 du 28 avril 2026 | Les deux lois de 2026 vérifiées comme ne modifiant pas les articles 3 et 8 de la ν. 5246/2025. Le balayage complet des ΦΕΚ Α΄ de 2026 n'a pas été fait : nous écrivons « les deux lois vérifiées », jamais « les deux seules lois » |
À ce socle s’ajoutent les textes sectoriels sur lesquels reposent des passages précis : la ν. 4387/2016(ΦΕΚ Α΄ 85) pour les cotisations sociales, dont son article 41 pour la cotisation maladie des salariés et son article 44 pour la retenue sur les pensions ; la ν. 4389/2016, article 53, pour la taxe de résilience climatique ; la ν. 1892/1990, articles 24 à 26, pour les zones frontalières, son article 25 § 1 dans sa rédaction issue de la ν. 3978/2011 (ΦΕΚ Α΄ 137/2011) et de la ν. 4278/2014 (ΦΕΚ Α΄ 157/2014) ; la ν. 3842/2010, article 20 § 8, pour la nullité de l’acte de vente silencieux sur le mode de paiement ; la ν. 4446/2016, article 111, pour la location de courte durée ; la ν. 2130/1993, article 24, pour la ΤΑΠ ; les ν. 3863/2010, article 38, et ν. 3865/2010, article 11, pour la contribution de solidarité des retraités ; la ν. 4170/2013 (ΦΕΚ Α΄ 163 du 12 juillet 2013), qui transpose la directive 2011/16/UE et fonde la condition de coopération administrative des régimes 5Α et 5Β ; et les articles 1813, 1820 et 1825 du code civil hellénique pour la dévolution et la réserve.
Deux textes n’ont pas été ouverts et sont signalés comme tels partout où ils sont cités : le Ν.Δ. des 22-24 juin 1927 sur le périmètre des zones frontalières, et la codification ministérielle du ΚΦΕ arrêtée à la ν. 5264/2025, dont la limite de millésime commande le point B-08.
Les décisions d’application grecques
Le droit grec confie beaucoup au règlement. Sur les régimes forfaitaires, la loi fixe le taux et les conditions de fond ; le calendrier, la procédure et les pièces relèvent d’une décision du gouverneur de l’AADE, l’administration indépendante des recettes publiques. Depuis le 25 juin 2026, ce partage s’est déplacé au profit du règlement, et deux décisions attendues n’ont pas été trouvées.
| Décision | ΦΕΚ et date | Objet |
|---|---|---|
| ΠΟΛ.1201/2017 | 6 décembre 2017 | Procédure de changement de résidence fiscale : date-couperet du dépôt, représentant fiscal obligatoire, cascade de sanctions. Reste l'acte de référence, sous la réserve du changement d'autorité compétente (point B-29) |
| Α.1036/2020 | 2020 | Procédure du régime de l'article 5Α. Non abrogée par Α.1147/2026, qui ne la mentionne qu'au visa n° 6, comme antécédent |
| Α.1217/2020 | ΦΕΚ Β΄ 4215 du 29 septembre 2020 | Procédure et conditions du régime de l'article 5Β : justificatifs de pension (art. 3 § 2), premier exercice (art. 4 § 3), échéances (art. 5). Son article 4 § 1 maintient un dépôt au 31 mars que la loi ne connaît plus (point B-07) |
| Α.1087/2021 | ΦΕΚ Β΄ 1691 du 26 avril 2021 | Procédure du régime de l'article 5Γ, impatriés. Décision non lue : c'est la principale zone d'ombre du régime (point B-25) |
| Α.1221/2021 et Α.1158/2022 | 2021 et 2022 | Formulaires : Δ210 remplace Μ1, Α110 remplace Μ0. Les mentions de Μ0 et Μ1 signalent une source périmée |
| Α.1052 du 13 avril 2023 | ΦΕΚ Β΄ 2907 du 3 mai 2023 | Certificat de résidence fiscale : demande exclusivement via myAADE, délivrance automatique, cachet numérique, engagement sur l'honneur, révocation par la ΔΔΦΟΣ |
| 46834 du 19 mai 2023 | ΦΕΚ Β΄ 3393 | Catégories d'investissement éligibles au régime 5Α et procédure de la dispense fondée sur le titre de séjour investisseur (art. 2 § 4). Modifiée par la décision 30257 ΕΞ 2024 |
| 225563 ΕΞ du 12 décembre 2025 | 12 décembre 2025 | Suspension des inscriptions au registre des locations de courte durée dans les 1er, 2e et 3e arrondissements d'Athènes, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026 |
| Δ.15/Δ΄/1865 | ΦΕΚ Β΄ 318 du 29 janvier 2026 | Cotisations EFKA 2026 : classes d'indépendants et plafond d'assiette. Complétée par la circulaire e-EFKA n° 6/2026 du 3 février 2026, ΑΔΑ 9ΦΨΣ46ΜΑΠΣ-8Σ8 |
| Α.1005/2026 et Α.1063/2026 | 13 janvier 2026 et 2026 | ENFIA 2026 : réduction pour habitations assurées, réduction dans les petites agglomérations |
| n° 8934 | ΦΕΚ Β΄ 1759 du 27 mars 2026 | Salaire minimum légal au 1er avril 2026 : 920,00 € par mois, 41,09 € par jour, sans distinction d'âge |
| Α.1062/2026 | ΦΕΚ Β΄ 1280 du 9 mars 2026 | Contenu de la déclaration de revenus de l'exercice 2025 : traitement des bénéficiaires des articles 5Α et 5Β, codes 041 et 042, imputation de l'impôt étranger sous le 5Β |
| Α.1147/2026 du 17 juillet 2026 | ΦΕΚ Β΄ 4431 | Procédure du régime 5Α après la réforme du 25 juin 2026 : date-pivot du 2 juillet, limite au 30 septembre, complément jusqu'au 31 octobre, décision de l'administration, extension familiale, gratuité des enfants mineurs, révocation, réadmission |
Les références grecques mortes, et comment reconnaître une source périmée
Une référence abrogée dans un document daté de 2026 est le signal le plus fiable qu’il faut tout revérifier. Les six suivantes reviennent le plus souvent.
| Référence à écarter | Pourquoi | Référence en vigueur |
|---|---|---|
| ν. 2961/2001 comme Code des successions et donations | Articles 1 à 122 abrogés par les articles 123 § 9 et 124 du ν. 5219/2025 | ν. 5219/2025 |
| ν. 4223/2013 pour l'ENFIA ; ν. 1078/1980 pour l'exonération de première résidence ; ν. 1587/1950 pour les droits de mutation | Abrogés par le même Code | ν. 5219/2025 |
| ν. 2859/2000 comme Code de la TVA | Remplacé | ν. 5144/2024, ΦΕΚ Α΄ 162 du 11 octobre 2024 |
| ν. 4174/2013 ou ν. 4987/2022 comme Code de procédure fiscale | Chaîne de remplacements : 4174/2013, puis 4987/2022, puis 5104/2024 | ν. 5104/2024, ΦΕΚ Α΄ 58 |
| Article 16 de la ν. 4251/2014, présenté comme vivant | Articles 1 à 138 abrogés depuis le 31 mars 2024 par l'article 178 de la ν. 5038/2023. L'article 5Α ΚΦΕ y renvoie pourtant toujours : c'est le point B-06 | ν. 5038/2023, articles 100 et suivants |
| Convention franco-grecque du 21 août 1963 citée comme applicable | A cessé de produire ses effets au 1er janvier 2024 | Convention du 11 mai 2022. La convention de 1963 ne se cite que pour dire qu'elle est morte, ou pour la fenêtre 2015-2023 ouverte par le Protocole § 6 |
Le droit français, article par article
Le versant français du dossier est plus stable, mais il a bougé quatre fois entre février 2025 et juin 2026, et deux de ces modifications changent un chiffre que le lecteur croit connaître.
| Bloc | Articles lus | Ce qu'ils commandent |
|---|---|---|
| Domicile et année du transfert | CGI, art. 4 A, 4 B, 166, 167 | Critères du domicile fiscal ; imposition de l'année du départ ; année du retour coupée au jour, non au 1er janvier |
| Exit tax | CGI, art. 167 bis (I, I bis, II, IV, VII et VIII) | Assiette des plus-values latentes (I), des créances de complément de prix (I bis) et des plus-values en report (II) ; sursis de paiement de plein droit pour un départ vers un État membre de l'Union — ni garantie, ni représentant fiscal (IV) ; dégrèvement à 2 ans, 5 ans au-delà de 2 570 000 €, réservé aux seules plus-values latentes : les plus-values en report et les créances de complément de prix ne s'éteignent pas par écoulement du temps |
| Revenus de source française du non-résident | CGI, art. 164 B, 182 A, 197 A, 197 B, 244 bis A, 244 bis B, 150 U, 150-0 A, 150-0 B ter, 150-0 D, 200 A | Retenue à la source sur pensions et salaires et son caractère partiellement libératoire ; taux minimum et taux moyen ; prélèvement sur les plus-values immobilières ; prix effectif d'acquisition |
| Prélèvements sociaux | CSS, art. L. 131-9, L. 136-1, L. 136-6 (I bis, I ter, e bis), L. 136-7, L. 136-8 (IV, 1° à 5°), D. 242-8 ; CGI, art. 235 ter | Champ des prélèvements sociaux du non-résident ; exonération des affiliés à un régime obligatoire d'un autre État ; taux de 17,2 % et de 18,6 % selon le produit ; prélèvement de solidarité de 7,5 % |
| Impôt sur la fortune immobilière | CGI, art. 964, 979 | Exonération quinquennale des biens étrangers pour l'impatrié ; plafonnement, réservé aux résidents |
| Transmission | CGI, art. 641, 750 ter, 757 B, 784 A, 990 I ; code civil, art. 913 | Territorialité des droits de mutation à titre gratuit ; imputation de l'impôt acquitté à l'étranger ; droit de prélèvement compensatoire |
| Retour et impatriation | CGI, art. 155 B, 1649 A, 1417 (IV), 223 sexies, 224, 235 ter C ; CGI ann. III, art. 344 A ; CMF, art. L. 221-32 | Régime des impatriés ; déclaration des comptes étrangers ; revenu fiscal de référence ; contributions sur les hauts revenus ; taxe de 20 % sur les actifs somptuaires des holdings ; sort du PEA au départ |
| Procédure | LPF, art. R* 196-1 | Délai de réclamation, notamment pour les demandes fondées sur le Protocole § 6 |
Les textes modificatifs récents se citent par leur numéro, parce qu’ils datent une affirmation : LOI n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, article 11, pour la version en vigueur de l’article 167 bis ; LOI n° 2025-127 du 14 février 2025, article 83, pour le nouvel alinéa de l’article 4 B sur la résidence conventionnelle — la présomption visant les dirigeants d’entreprises dont le siège est en France et le chiffre d’affaires supérieur à 250 millions d’euros, elle, ne date pas de 2025 mais de l’article 13 de la LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; LOI n° 2025-1403 du 30 décembre 2025de financement de la sécurité sociale pour 2026, article 12, pour le passage de la CSG de 9,2 à 10,6 % — dès les revenus de 2025 pour les revenus du patrimoine, au 1er janvier 2026 pour les produits de placement ; loi n° 2026-103 du 19 février 2026, article 7, pour la création de l’article 235 ter C ; LOI n° 2026-534 du 25 juin 2026, article 65, qui modifie l’article L. 136-8 du CSS une seconde fois, avec effet au 27 juin 2026, et dont l’objet n’a pas été identifié ; et le décret n° 2026-562 du 29 juin 2026, qui fixe les seuils de la retenue de l’article 182 A à 17 275 € et 50 112 € depuis le 1er juillet 2026.
Côté doctrine administrative, les commentaires utilisés sont BOI-INT-CVB-GRC (11 septembre 2024) pour la convention, BOI-IR-CHAMP-10 pour le domicile, BOI-INT-DG-20-10-10pour l’articulation des conventions et de la territorialité, BOI-RPPM-PVBMI-50-10-30 et BOI-RPPM-PVBMI-50-30pour l’exit tax, BOI-BAREME-000043 (2 avril 2026) et BOI-IR-DOMIC-10-20-20-10 pour la retenue de l’article 182 A, BOI-RFPI-PVINR-20-20 pour les plus-values immobilières des non-résidents, BOI-ENR-DMTG-10-10-30 et BOI-ANNX-000306 (29 avril 2026) pour la transmission, et la série BOI-RSA-GEO-40-10pour les impatriés. Deux documents pratiques ont servi davantage que la doctrine elle-même : la notice 2074-ETD-NOT, CERFA 51602#15, et la notice 2074-ETS3-NOT, CERFA 52079#11, lues intégralement — ce sont les seules sources qui décrivent l’exit tax telle qu’elle se déclare.
Une source française commentée ne vaut pas le texte qu'elle commente
BOI-RPPM-PVBMI-50-30, dans sa version du 19 novembre 2012, commente une rédaction de l’article 167 bis antérieure à la réforme de 2018 : il ne doit jamais être cité pour les délais de dégrèvement. La même vigilance vaut pour BOI-RPPM-RCM-30-10-20-20, souvent invoqué à propos du prélèvement obligatoire du non-résident, alors qu’il traite des personnes domiciliées en France et de leur facultéd’option.
Établir qu’un article français n’a pas été modifié suppose de citer la mention « Version à la date d’aujourd’hui » et la dernière loi modificative affichée par Légifrance, jamais la seule date de début de version. Une adresse article_lcdésigne une version identifiée, pas « la version du jour » : le raisonnement inverse prouverait la même chose sur un texte abrogé.
Le droit de l’Union et les instruments internationaux
Quatre instruments européens ou internationaux commandent des pans entiers du dossier, et l’un d’eux n’a pas pu être lu dans sa version courante.
| Instrument | Objet | État de la lecture |
|---|---|---|
| Règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009 | Coordination des systèmes de sécurité sociale : unicité de législation, prise en charge des soins du pensionné, formulaires S1 et S2, article 30 § 1 sur les retenues opérées par l'État qui supporte le coût | Seule la version « telle qu'adoptée » de 2004 a pu être lue. Les annexes IV, VIII et X ont été modifiées depuis, notamment par le règlement 988/2009 : leur version consolidée n'a pas été obtenue |
| Règlement (UE) n° 650/2012 | Successions internationales : loi applicable, professio juris, certificat successoral européen. Articles 20, 21, 22, 23, 35 et 83 lus | Lu |
| Règlement (UE) 2016/1103 | Régimes matrimoniaux, dix-huit États participants. Articles 22 et 26 lus | Lu, sauf la date-charnière du 29 janvier 2019, dont la formulation exacte n'a pas pu être confirmée sur EUR-Lex : une frontière d'un jour |
| Convention de La Haye du 14 mars 1978 | Loi applicable aux régimes matrimoniaux. La Grèce n'y est pas partie | Tableau de statut consulté. Trois États contractants : la France (entrée en vigueur le 1er septembre 1992), le Luxembourg et les Pays-Bas. L'Autriche et le Portugal l'ont signée sans jamais la ratifier. Le texte de la convention n'a pas été ouvert |
| Convention multilatérale BEPS (MLI) | Standards minimums, dont la clause du critère des objets principaux et le règlement des différends | Grèce partie depuis le 1er juillet 2021. Les positions notifiées au dépositaire n'ont pas été consultées : ne pas écrire que la convention de 2022 est ou n'est pas couverte |
| Directive 2011/16/UE | Coopération administrative en matière fiscale : c'est la condition d'accès aux régimes grecs 5Α et 5Β pour un résident d'un autre État membre | Transposée en Grèce par la ν. 4170/2013, ΦΕΚ Α΄ 163 du 12 juillet 2013 |
Les décisions de justice : une seule a été lue en entier
Une décision se cite avec sa juridiction, sa date, son numéro et son objet, ou ne se cite pas. Nous appliquons cette règle strictement, et elle a une conséquence désagréable : ce guide contient beaucoup moins de jurisprudence que les documents concurrents, parce que les portails juridictionnels européens et helléniques ont opposé un refus d’accès pendant toute la durée des travaux.
| Décision | Statut | Ce que nous en faisons |
|---|---|---|
| Cour de cassation, 1re chambre civile, 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-17.198, publié au Bulletin, ECLI:FR:CCASS:2017:C101005 | Lue en texte intégral | Succession internationale d'un compositeur français dont le patrimoine avait été transféré à un trust californien. Motif de principe : « Une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n'est pas en soi contraire à l'ordre public international français ». C'est la seule décision de ce guide citée sur lecture directe |
| Cour de cassation, 1re civ., 27 septembre 2017, n° 16-13.151 | Non lue | Arrêt du même jour, statuant dans le même sens selon plusieurs référencements concordants. Nous ne le citons pas |
| CJUE, 26 février 2015, de Ruyter, C-623/13 | Non rouverte : CURIA a opposé un refus d'accès, et EUR-Lex un contenu vide | Mentionnée par son nom d'usage, jamais comme fondement d'un chiffre. La source réellement utilisée est le texte du code de la sécurité sociale et la page publique de l'administration. À signaler également : l'arrêt a été rendu sous l'empire du règlement 1408/71, alors que le I ter de l'article L. 136-6 vise le règlement 883/2004 |
| CJUE, Jahin, C-45/17 | Non vérifiée | Nous ne la citons pas |
| CJUE, 20 janvier 2011, Commission c/ République hellénique, C-155/09 | Non ouverte | La décision de ne pas la citer est délibérée : le texte du Code de la fiscalité du patrimoine suffit à établir le droit du ressortissant français concerné |
| ΣτΕ 1445/2016 et ΣτΕ 1215/2017 (Συμβούλιο της Επικρατείας) | Visées au visa n° 5 de la ΠΟΛ.1201/2017, non lues | Utilisables sur le changement de résidence fiscale, sous réserve qu'elles appliquent la rédaction de l'article 4 ΚΦΕ antérieure à 2019 |
| ΣτΕ 1628/2020, 1627/2020, 1572/2020, 133/2025 | Non vérifiées | Souvent citées en ligne. Nous ne les reprenons pas |
Comment ce guide a été fabriqué
Le socle documentaire compte dix fiches thématiques : résidence fiscale, régime des retraités, régimes des hauts patrimoines et des impatriés, fiscalité grecque courante, année du départ et exit tax, patrimoine conservé en France, immobilier grec, succession et donation, protection sociale, retour en France. Chacune a ensuite été soumise à une contre-vérification dont la consigne était explicitement hostile : rouvrir chaque source citée, et tenter de faire tomber la fiche. Le résultat n’a rien d’un exercice de style.
| Type d'erreur | Volume | Nature |
|---|---|---|
| Citation tronquée | environ 28 | Le texte cité existe, mais amputé de sa condition, de son exception ou de son plafond — l'ellipse étant posée exactement à l'endroit qui change le résultat |
| Sur-généralisation | environ 24 | Le chiffre est juste, la règle est fausse dans un cas fréquent : une exception n'a pas été énoncée |
| Mauvaise attribution | environ 22 | Le fond est souvent exact, la source citée ne porte pas l'affirmation |
| Millésime périmé | environ 15 | La codification lue s'arrête avant la loi modificative |
| Négative universelle | environ 12 | « Aucun texte ne… », « il n'existe pas de… » : invérifiable, et plusieurs fois démentie |
| Chronologie inversée ou inventée | environ 8 | Un piège construit sur une histoire législative fausse |
| Erreur de calcul ou de dénombrement | environ 7 | Arrondis non signalés, décomptes faux |
L’enseignement central mérite d’être publié tel quel, parce qu’il contredit l’intuition : aucun taux n’avait été inventé. Sur 116 réfutations, une seule portait sur un chiffre sans existence. Le risque, dans cette matière, n’est pas la fabrication : c’est la simplification et le millésime. Les trois quarts des erreurs auraient disparu en respectant deux disciplines : citer un texte entier ou signaler la coupure, et dater chaque affirmation.
Quatre règles en sont sorties, et gouvernent l’ensemble du guide. Aucune substitution globale de taux ni de référence n’est opérée : un remplacement mécanique « 9,2 % en 10,6 % » écraserait les cinq catégories de revenus qui n’ont pas changé, et un remplacement mécanique de la ν. 2961/2001 par la ν. 5219/2025 casserait les mentions historiques légitimes ; le tri se fait produit par produit et article par article. Aucun taux de prélèvements sociaux n’est publié sans nommer le produit auquel il s’applique. Toute négative est formulée « nous n’avons pas trouvé » et bornée au corpus effectivement consulté. Et un point non tranché est publié comme tel, dans le corps du texte, jamais relégué en note.
Deux fiches méritent d’être signalées par honnêteté. Le socle chiffré de la fiscalité grecque couranteest le seul à être sorti intact de la contre-vérification : barèmes, taux de cotisations et tables de l’ENFIA n’ont appelé aucune correction. À l’inverse, les fiches consacrées à l’immobilier grec et à la transmissionportaient chacune une omission qui, publiée en l’état, aurait suffi à faire perdre un client : l’impôt spécial de 15 % par an sur les immeubles détenus par une personne morale, et la double imposition du portefeuille financier faute de convention successorale. Ces deux points sont désormais traités aux chapitres 11 et 13.
Ce que l’on ne peut pas lire depuis la France
Une contrainte matérielle a pesé sur tout le travail, et elle explique une partie des réserves qui suivent. Les sites officiels grecs — celui de l’AADE, le portail gov.gr et l’éditeur forin.gr— opposent un refus d’accès à toute consultation automatisée depuis l’extérieur de la Grèce. La bibliothèque juridique elib.aade.grrefuse la connexion, et son index des textes modificatifs du ΚΦΕ s’arrête en 2019. Le portail européen EUR-Lex, le portail juridictionnel CURIA et Légifrance opposent le même type de refus aux collectes automatisées. Aucune circulaire de l’AADE n’a donc pu être lue sur le site de l’AADE.
La voie de contournement existe et fonctionne : le Journal officiel hellénique met ses fascicules à disposition en PDF, par une adresse construite sur l’année, le τεύχος et le numéro de feuille sur cinq chiffres. C’est ainsi que les principaux ΦΕΚ de ce guide ont été ouverts. Elle a ses limites : certains téléchargements se sont perdus dans des redirections en boucle, et trois lectures indispensables n’ont pas été faites.
Une reproduction éditoriale grecque ne porte aucun historique de modification
Le point n’est pas théorique, et nous l’avons démontré sur un cas. Le barème grec de l’impôt sur le revenu comporte, à l’article 15 § 5 du ΚΦΕ, une majoration de 50 % de la première tranche pour les résidents permanents de petites îles. Le texte que reproduisent les éditeurs privés se termine par sa propre condamnation : « Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015 ». La disposition est morte depuis plus de dix ans, et elle continue d’être publiée comme du droit positif, sans aucune mention d’abrogation.
Vérification faite dans le code source des pages consultées, aucune ne comporte d’appareil de notes, de renvoi au texte modificatif ni de mention d’abrogation. La règle qui en découle vaut pour ce guide comme pour le lecteur qui vérifie : un texte grec lu sur une reproduction éditoriale ne peut jamais être présenté comme un texte consolidé établi. Le label exact est : contenu lu, force actuelle non établie. Seule la lecture du ΦΕΚ permet de dater une disposition.
Corollaire, sur la convention : les textes français et grec font également foi, et il n’existe pas de version anglaise authentique. Sur un texte grec de droit interne, la version grecque prime sur toute traduction, y compris sur les traductions anglaises publiées par l’administration elle-même.
En vigueur, programmé, annoncé : trois statuts qu’il ne faut pas confondre
Une mesure votée dont l’effet est futur n’est pas du droit positif, et une intention gouvernementale n’est rien du tout. Tout ce que ce guide décrit comme applicable est en vigueur au 27 juillet 2026. Ce qui est déjà légiféré mais produira effet plus tard est signalé comme tel ; le calendrier ci-dessous est celui qui intéresse la clientèle du cabinet.
| Mesure déjà votée | Date d'effet | Réserve |
|---|---|---|
| Taxe de 20 % sur les actifs somptuaires logés dans une holding patrimoniale (CGI, art. 235 ter C) | Exercices clos à compter du 31 décembre 2026 | L'assiette est une liste fermée d'actifs d'usage personnel : le portefeuille financier de la holding n'y est pas. Le taux appliqué à la valeur vénale doit être relu (point B-12) |
| Fin de la suspension grecque de l'impôt sur les plus-values immobilières (art. 41 ΚΦΕ) et de la suspension de la TVA immobilière | 1er janvier 2027 | Une prorogation est présentée par la presse économique comme une intention gouvernementale. Elle n'est pas votée : nous ne la publions pas comme acquise |
| Fin de l'exonération grecque des revenus de baux de longue durée | Baux conclus jusqu'au 31 décembre 2026 | Date déjà reportée une fois |
| ENFIA : exonération totale dans les petites agglomérations | À compter de 2027 | Réservée aux résidents fiscaux grecs et à la résidence principale : sans portée pour la clientèle visée par ce guide |
| Carried interest grec à 5 % | Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026 | Se cite par l'article 96 § 3 de la ν. 5313/2026 |
| Extinction de l'exonération d'IFI des biens étrangers pour un impatrié rentré en 2026 | IFI 2032 | Cinq millésimes, non six |
| Nouvelle version de l'article L. 161-24 du CSS (contrôle de l'existence des pensionnés) | 1er janvier 2028 | La version actuelle est elle-même en vigueur depuis le 23 juillet 2026 |
Ce que ce guide ne tranche pas
Cinquante points de droit sont restés ouverts. Quatorze d’entre eux sont bloquants : nous ne publions sur ces sujets aucune règle, aucun chiffre, aucune recommandation. Ils n’ont pas été choisis pour leur difficulté théorique, mais parce que chacun commande une décision patrimoniale réelle. Un point non tranché n’est pas une lacune de rédaction : c’est la description exacte de l’état du droit à la date où nous écrivons.
| Point bloquant | Pourquoi il n'est pas tranché | Ce qu'il commande |
|---|---|---|
| B-01 · Portée de l'exonération successorale de l'article 5Α § 8 | Deux rédactions du texte circulent : une à une phrase, une à trois phrases incluant l'exonération du mobilier étranger transmis à un tiers et une rétroactivité aux successions ouvertes depuis le 1er janvier 2020. La seconde correspond à la consolidation opérée par la ν. 5313/2026, art. 94 § 1. Même dans la rédaction longue, le redevable de l'impôt successoral grec est le bénéficiaire : exonérer la personne physique admise au régime n'exonère à la lettre que ce qu'elle reçoit. Aucune position administrative sur l'imposition des héritiers | L'argument commercial central du régime des hauts patrimoines. Rien de chiffré ne doit être publié sur la transmission sous 5Α avant que ce point soit tranché |
| B-02 · Le bénéficiaire du régime 5Α est-il un « résident » au sens de la convention ? | La dernière phrase de l'article 4 § 1 exclut les personnes assujetties à l'impôt dans un État à raison des seuls revenus de source de cet État. En faveur du bénéfice : le bénéficiaire du 5Α reste imposé selon les dispositions générales sur son revenu grec, en sus du forfait. Contre : l'absence de clause de sauvegarde conventionnelle aux articles 5Α et 5Γ, là où l'article 5Β en comporte une. Aucune position de l'administration grecque ou française, aucune décision | L'accès à toute la convention : articles 13 § 5, 17 et 21. Si l'accès était contesté, l'article 244 bis B du CGI redeviendrait applicable |
| B-03 · Un compte joint français produit-il l'accroissement de plein droit exigé par l'article 75 § 2 β) du ν. 5219/2025 ? | Le texte grec exige un accroissement automatique au profit du survivant. En droit français, le décès d'un cotitulaire ne fait pas accroître sa part : sa quote-part tombe dans la succession | Aucune recommandation de transmission ne doit être bâtie sur ce texte en l'état |
| B-04 · La Grèce prélève-t-elle 6 % sur une pension française ? | L'article 30 § 1 du règlement 883/2004 autorise l'État qui supporte le coût des prestations à retenir « conformément à la législation qu'il applique », et la législation grecque vise « la somme des pensions versées, quelle qu'en soit la cause ». Rien n'établit que la pension française soit hors de cette agrégation. Aucune réponse de l'e-EFKA, aucune circulaire | Un arbitrage social présenté comme gratuit ne l'est peut-être pas. Tout chiffrage doit être conduit dans les deux hypothèses |
| B-05 · Conditions d'exonération de l'impôt spécial de 15 % applicables à une société civile française | L'exonération de l'article 18 § 2 du ν. 5219/2025 suppose des actions nominatives remontant jusqu'à des personnes physiques disposant d'un numéro fiscal grec, avec charge de la preuve sur le contribuable et déclaration annuelle avant le 20 mai. Son application à des parts sociales non représentées par des actions nominatives n'est pas établie, non plus que le régime de sanction en cas de déclaration tardive | 150 000 € par an sur un bien de 1 M€. Aucune détention sociétaire d'un bien grec ne doit être recommandée avant l'avis d'un fiscaliste hellénique |
| B-06 · La dispense d'investissement fondée sur le titre de séjour investisseur est-elle opposable ? | L'article 5Α § 1 renvoie toujours à l'article 16 de la ν. 4251/2014, abrogé depuis le 31 mars 2024 par l'article 178 de la ν. 5038/2023. La procédure, elle, existe et est documentée par la décision 46834/2023, art. 2 § 4. Manquent la disposition de remplacement et une prise de position de l'administration | 500 000 € d'immobilisation sur quinze ans. La dispense ne doit pas être présentée comme opposable avec certitude |
| B-07 · Les délais du régime des retraités n'ont plus de support réglementaire | La ν. 5313/2026 a retiré de la loi l'échéance du 31 mars, le rattrapage et le délai de décision de soixante jours, en renvoyant à une décision du gouverneur de l'AADE. Cette décision n'a pas été trouvée. Et l'échéance de paiement a été déplacée de juillet à décembre, alors que les deux décisions d'application en vigueur mentionnent encore juillet | Tout le calendrier du dossier : date de dépôt, date de paiement, date de déchéance |
| B-08 · Millésime de l'article 5Α au regard de la ν. 5313/2026 | La codification ministérielle disponible s'arrête à la ν. 5264/2025. Rien ne permet d'affirmer que les paragraphes 5, 6 et 8 de l'article 5Α sont intacts après la loi du 25 juin 2026, alors que le § 2 et les habilitations réglementaires ont bougé | Toute la partie « sortie du régime » : révocation, déchéance, exonération successorale |
| B-09 · Le capital décès d'un contrat d'assurance-vie relève-t-il de l'article 98 § 1 ou § 2 du Code du patrimoine ? | Le § 1 accorde l'abattement de 800 000 € puis taxe à 10 % ; le § 2 taxe de façon autonome à 10, 20 ou 40 % sans aucun abattement. Aucune circulaire de l'administration grecque n'a été trouvée | 80 000 € d'écart sur 800 000 € transmis en ligne directe. Aucun chiffrage d'assurance-vie grecque n'est publié |
| B-10 · Quel taux de prélèvements sociaux sur la location meublée d'un non-résident ? | Trois réponses sont défendables — 17,2 %, 18,6 % ou zéro — selon que ces revenus entrent ou non dans le I bis de l'article L. 136-6 du CSS, et selon la portée de la réponse administrative étendant le 1° du IV de l'article L. 136-8 aux revenus de ce I bis. La qualification du revenu au regard des a, c et d du I de l'article 164 B du CGI n'est pas établie | Aucun taux n'est publié, et aucune ligne « location meublée » ne figure dans un tableau de prélèvements sociaux de ce guide |
| B-11 · Effet utile de l'article 22 § 8 de la convention sur l'IFI | Le texte est établi : la clause de non-discrimination s'applique « aux impôts de toute nature ou dénomination », donc à l'IFI. Son effet utile ne l'est pas : l'exclusion des non-résidents du plafonnement de l'article 979 du CGI est-elle discriminatoire au sens conventionnel, ou couverte par le § 6 du même article, qui autorise à refuser aux non-résidents les déductions, abattements et réductions accordés aux résidents ? | C'est l'unique angle d'attaque conventionnel contre l'IFI d'un résident de Grèce. Nous ne le refermons pas, et nous ne l'affirmons pas |
| B-12 · Contributions sur les hauts revenus et exit tax ; assiette réelle de l'article 235 ter C | L'articulation de la contribution exceptionnelle de l'article 223 sexies avec l'exit tax est établie pour les plus-values en report, non pour les plus-values latentes : leur entrée dans le revenu fiscal de référence de l'article 1417, IV, n'est pas démontrée. L'articulation de la contribution différentielle de l'article 224 n'est pas établie non plus | Aucun « taux global » d'exit tax n'est publié dans ce guide. Tout taux publié porte la mention « hors contribution exceptionnelle et hors contribution différentielle » |
| B-13 · Qualification conventionnelle de l'Ircantec, de la RAFP et des pensions d'agents publics contractuels | Ni la convention ni les commentaires administratifs français ne les qualifient. Le BOFiP énonce au contraire que les pensions de sécurité sociale relèvent de l'article 17. Un agent contractuel de l'État relève de la CNAV et de l'Ircantec, non du Service des retraites de l'État : sa pension de base est servie par un organisme de sécurité sociale. Non traitées non plus : pensions d'invalidité, rentes d'accident du travail, pensions militaires d'invalidité | L'instruction générale est bonne — ventiler pension par pension, selon le débiteur et le motif du service rendu — mais l'illustration ne doit pas être donnée comme acquise |
| B-14 · La notion de κατοικία de l'article 55 du Code du patrimoine | C'est elle qui commande l'entrée dans le champ mondial de l'impôt successoral grec. Elle n'est pas définie par le Code, et son articulation avec la résidence fiscale de l'article 4 ΚΦΕ n'est pas établie. Aucune circulaire, aucune décision du Συμβούλιο της Επικρατείας retrouvée | Le point le plus structurant de toute la transmission franco-grecque |
Les questions ouvertes du côté grec
Les points qui suivent sont ouverts sans être bloquants : ils se traitent dans le guide, avec leur réserve, et ils appellent une analyse individuelle avant toute décision. Ils se répartissent entre les régimes forfaitaires, la fiscalité courante et l’immobilier.
| Question ouverte | Ce qui manque | Enjeu |
|---|---|---|
| B-24 · Article 5Β § 4 : quel est le premier exercice taxé à 7 % ? | Le grec admet deux lectures : « à partir de l'exercice suivant celui de la demande », ou « à partir du prochain exercice pour lequel la demande est déposée », c'est-à-dire l'exercice de la demande. L'asymétrie avec l'article 5Α § 4, qui écrit « premier exercice », est bien dans le texte. La décision du gouverneur prévue au § 9 devrait trancher : elle n'est pas parue | L'année d'arrivée est-elle taxée à 7 % ou au barème progressif sur le revenu mondial ? |
| B-25 · Régime des impatriés de l'article 5Γ : la décision d'application n'a pas été lue | La décision Α.1087/2021 et ses modificatives. En dépendent la procédure, la cause de déchéance tirée d'une cessation de la relation de travail de plus de douze mois, la procédure de pré-agrément de l'article 5Γ § 8, le cumul des régimes 5Α et 5Γ, et le cumul du taux de 5 % du carried interest avec l'abattement de 50 % | Toute la mécanique du régime destiné aux personnes qui viennent travailler en Grèce |
| B-34 · Déclaration commune d'un couple dont un seul membre relève du régime des retraités | Aucune source consultée ne traite ce cas, pourtant majoritaire dès lors que le conjoint sans pension propre est exclu du régime. La décision Α.1062/2026 gère l'appartenance par des codes distincts, 041 pour le déclarant et 042 pour le conjoint | La liquidation annuelle du couple |
| B-36 · Statut social du bénéficiaire du régime 5Α | L'affiliation à l'e-EFKA d'un résident inactif n'est pas vérifiée. Or l'exonération française de CSG et de CRDS suppose une affiliation effective à un régime obligatoire d'un autre État : le régime 5Α, purement fiscal, ne la procure pas | Le coût des prélèvements sociaux français sur les revenus du patrimoine conservés en France |
| B-19 · Dégressivité de la réduction d'impôt de l'article 16 ΚΦΕ | Le texte dit que la réduction diminue de 20 € par tranche de 1 000 € de revenu imposable, sans préciser s'il s'agit du revenu total ou du seul excédent au-delà de 12 000 €. À 30 000 € de revenu, l'écart est de 600 € contre 360 € de réduction perdue | Le point mort du régime des retraités. À trancher avant tout exemple chiffré |
| B-20 · Taux grecs des intérêts (15 %) et des redevances (20 %) en 2026 | La rédaction d'origine de l'article 40 §§ 2 et 3 fixe bien ces taux. L'absence de modification entre 2013 et 2026 n'a pas été établie : la recherche des lois modificatrices, appliquée au barème, ne l'a pas été ici | Le rendement net d'un portefeuille obligataire ou d'une redevance perçue en Grèce |
| B-21 · Solidarité de paiement entre époux (article 67 § 4 ΚΦΕ) | Le contenu prêté au paragraphe — établissement séparé, responsabilité de paiement individuelle — est vraisemblablement exact, mais il n'est pas établi par la source citée, et la rédaction d'origine dit autre chose | Nous ne publions pas l'affirmation selon laquelle il n'y aurait pas de solidarité de paiement entre époux en Grèce |
| B-41 · Report de la date limite déclarative grecque en 2026 | Le site de l'administration grecque est inaccessible depuis la France. À trancher par une requête depuis une adresse grecque, ou sur les ΦΕΚ Β΄ de juillet 2026 | La date à laquelle la déclaration doit être déposée |
| B-42 · Convention des quatorze mois du salaire minimum grec | Le calcul 920 × 14 = 12 880 € est arithmétiquement juste, mais l'article 28Α vise « le montant annuel du salaire minimum brut » sans préciser le multiplicateur | Le revenu minimum présumé d'un entrepreneur individuel. Signalé comme hypothèse tant qu'une circulaire ne le confirme pas |
| B-43 · Catégorie spéciale de cotisations EFKA | La circulaire e-EFKA 6/2026 donne un montant de 150,46 € sans aucune condition d'éligibilité ni durée, et ne dit rien de la procédure ni du calendrier de choix de catégorie | Le coût social réel d'un dirigeant ou d'un indépendant installé en Grèce |
| B-44 · Articulation transitoire de l'exonération locative de 36 mois | La lecture naturelle veut que les baux conclus entre le 8 septembre 2024 et le 11 novembre 2025 relèvent de la version antérieure du texte, et les baux postérieurs de la version modifiée. Aucune circulaire ne le confirme | L'exonération des loyers d'un bien remis en location de longue durée |
| B-22 · Immobilier grec : huit questions ouvertes | Première année d'application du barème des revenus fonciers ; effet d'un logement détenu hors de Grèce sur l'exonération de première résidence ; condition d'installation « dans les deux ans », que le texte ne porte pas ; date de la dernière révision des valeurs objectives ; barème ENFIA des terrains ; date d'effet des seuils du titre de séjour investisseur, traitement de l'indivision, cercle familial couvert ; affiliation sociale en cas de bascule en activité économique ; montant 2026 de la taxe de résilience climatique et coût global d'une vente | Toute simulation immobilière grecque. Les valeurs objectives, en particulier, commandent l'assiette de l'ENFIA, des droits de mutation et de l'impôt successoral |
| B-17 · Un PACS français vaut-il σύμφωνο συμβίωσης au sens du Code du patrimoine grec ? | Question préalable non résolue : les articles 78 § 1 β) et 115 § 1 visent le pacte conclu selon la ν. 3719/2008, loi remplacée en 2015 par la ν. 4356/2015. Il faut d'abord savoir quel pacte le Code vise, puis si l'article 12 de la ν. 4356/2015 opère en matière fiscale | L'exonération de conjoint, ou la catégorie Γ du barème successoral grec : l'écart est considérable |
| B-23 · Exonération de fortune mobilière étrangère : dix ans ou cinq ans d'expatriation ? | Deux lectures divergentes de l'article 75 § 2 γ) du ν. 5219/2025, dix ans au ΦΕΚ contre cinq ans sur une reproduction consolidée | Enjeu pratique faible — l'exonération est réservée aux ressortissants grecs — mais le chiffre ne doit pas être publié tant qu'il n'est pas arbitré |
Les questions ouvertes du côté français
Le droit français a l’avantage d’être accessible et daté. Ses zones d’ombre ne tiennent donc presque jamais au texte, mais à son articulation avec un autre texte, ou à une doctrine administrative qui dit moins que la loi.
| Question ouverte | Les lectures en présence, ou ce qui manque | Enjeu |
|---|---|---|
| B-15 · Le prélèvement de solidarité de 7,5 % est-il couvert par la convention ? | Contre la couverture : il n'est pas nommé à l'article 2 § 3 a), dont la liste s'arrête aux CSG et CRDS, et le § 4 n'étend la convention qu'aux impôts établis après la signature — or le prélèvement date de 2019. Pour la couverture : le § 3 s'ouvre par « Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment », liste non exhaustive ; et le § 1 vise les impôts sur le revenu « quel que soit le système de perception » | Un client qui compte sur un crédit d'impôt grec pour la totalité des 17,2 % s'expose à ce que 7,5 points n'y ouvrent pas droit. Les deux lectures sont exposées, aucune n'est retenue |
| B-16 a · CSG à 9,2 % sur les revenus fonciers d'un non-résident | Le I bis de l'article L. 136-6 du CSS renvoie au a du I de l'article 164 B du CGI, tandis que le 1° du IV de l'article L. 136-8 vise les revenus mentionnés au a du I de l'article L. 136-6 : les deux renvois ne se recoupent pas littéralement. Le questions-réponses administratif n'a pas pu être consulté | 1,4 point sur des loyers français. Pour les plus-values immobilières, le texte tranche : la question ne porte plus que sur les revenus fonciers |
| B-16 b · SCPI françaises et transparence conventionnelle | Le Protocole § 2 définit comme résident la société de personnes dont le siège de direction effective est en France, assujettie à l'impôt, et dont tous les porteurs de parts sont personnellement imposés en France sur leur quote-part. La condition « tous » mérite examen lorsque la société compte des associés non-résidents | Le traitement conventionnel des revenus de pierre-papier française perçus depuis la Grèce |
| B-16 c · Caractère obligatoire du prélèvement de l'article 125-0 A pour un non-résident | Le III de l'article 125 A, auquel renvoie le II de l'article 125-0 A, n'a pas été ouvert. La source habituellement citée traite des personnes domiciliées en France et de leur faculté d'option : elle ne porte pas l'affirmation | La fiscalité d'un rachat sur un contrat d'assurance-vie français par un résident de Grèce |
| B-16 d · Siège textuel de la règle de non-clôture du PEA au départ | Confirmé négativement : l'article L. 221-32 du code monétaire et financier ne contient rien sur le transfert de domicile. La page administrative citée ne vise aucun texte. Deux pistes n'ont pas été vérifiées : une série du BOFiP, et l'article 1765 du CGI | La règle est constante en pratique ; son fondement ne doit pas être affirmé avant d'avoir été ouvert |
| B-18 · Article 964 : assiette du seuil de 1 300 000 € pendant l'exonération quinquennale | Le seuil s'apprécie-t-il sur les seuls actifs français, ou sur le patrimoine immobilier mondial ? La doctrine administrative n'a pas été lue | Déterminant pour un patrimoine immobilier majoritairement grec au retour en France |
| B-32 · Caractère subsidiaire du séjour principal par rapport au foyer (article 4 B) | Le caractère alternatif des critères a), b) et c) est confirmé. La règle jurisprudentielle selon laquelle, à l'intérieur du a), le séjour principal ne serait retenu qu'à défaut de foyer n'a pas été vérifiée | Si elle est confirmée, toute matrice de résidence doit être hiérarchisée et non présentée comme une liste de critères équivalents |
| B-33 · Présomption « dirigeants et 250 M€ » de l'article 4 B | Trois éléments ne doivent pas être omis : la preuve contraire est admise, le chiffre d'affaires s'entend au niveau du groupe, et la liste légale des dirigeants est limitative. Le verbatim n'a pas pu être recontrôlé, Légifrance refusant les collectes automatisées | La formule « sont réputés » se lit spontanément comme une présomption irréfragable, ce qui durcit la loi contre le client |
| B-37 · Condition « ne pas être à la charge d'un régime obligatoire français » | La lecture retenue — deux conditions cumulatives, dont une négative — est celle du texte légal, et elle est juste. Mais la page publique de l'administration énonce la règle en termes positifs seulement, ce qui conduit un lecteur au résultat inverse pour un retraité titulaire d'un formulaire S1 | Le guide expose les deux lectures plutôt que d'en retenir une |
| B-38 · Date d'appréciation de l'affiliation étrangère | L'affiliation s'apprécie au 31 décembre de l'année de perception, sauf pour les plus-values placées en report d'imposition sur le fondement de l'article 150-0 B ter, où elle s'apprécie à la date de réalisation de la plus-value | L'exception frappe exactement la cible des apports-cessions |
| B-39 · Transposition de la jurisprudence sur l'affiliation à un régime étranger | L'arrêt fondateur a été rendu sous l'empire du règlement 1408/71, alors que le I ter de l'article L. 136-6 vise le règlement 883/2004. La transposition est admise, mais elle doit être énoncée comme telle | Le fondement de l'exonération de CSG et de CRDS d'un affilié à un régime grec |
| B-40 · Cumul des exonérations des articles 244 bis A, I-1 et 150 U, II-2° | Progrès acquis : ni l'un ni l'autre ne comporte de clause d'exclusion réciproque, les deux textes ayant été lus. La question résiduelle porte sur la doctrine : la limite d'une résidence par contribuable est-elle consommée par l'usage de l'exonération de l'ancienne résidence principale ? | La cession d'un bien français après l'installation en Grèce |
| B-48 · Objet des articles 16 et 24 de la loi n° 2026-103 sur l'article 150-0 D | La version de l'article 150-0 D consultée résulte de deux modifications non identifiées. Une négative — aucune réévaluation du prix de revient — a été affirmée sur un texte modifié deux fois cinq mois plus tôt | Le prix d'acquisition retenu au retour en France, donc l'assiette de toute plus-value ultérieure |
| B-49 · Dispense de déclaration de certains comptes de paiement en ligne | L'article 344 A de l'annexe III au CGI n'a pas été vérifié | La formulation absolue « tous les comptes grecs doivent être déclarés » ne devrait pas survivre sans cette vérification |
Les questions ouvertes en matière sociale, et sur la procédure grecque
| Question ouverte | Ce qui manque | Enjeu |
|---|---|---|
| B-45 · Assiette de la cotisation spéciale de 10 % du retraité qui travaille en Grèce | La source écrit « 10 % de la pension pour les salariés », rédaction isolée et non corroborée par un texte grec. Le doute porte sur la nature même de l'assiette : la pension, ou la rémunération | Le coût réel d'une activité poursuivie après la liquidation |
| B-46 · Le prélèvement de 6 % sur les pensions complémentaires grecques est-il toujours en vigueur ? | La reproduction consultée est le texte tel qu'adopté en 2016, sans aucun appareil de modification — la source même dont il est démontré qu'elle conserve des dispositions mortes | Ce volet n'est pas publié tant que le point n'est pas levé |
| B-47 · Plafond de la pension totale grecque en 2026 | Incohérence interne à la source : 5 236,80 divisé par 12 donne 436,40 €, montant de 2025, alors que la même page fixe la pension nationale 2026 à 446,86 € | Nous ne tranchons pas, et nous ne publions pas de plafond |
| B-50 · Comparaison avec les conventions belge, luxembourgeoise, allemande et danoise | L'idée que ces conventions comporteraient un paragraphe attribuant les pensions de sécurité sociale à l'État payeur n'a pas été vérifiée | Elle n'est pas nécessaire à la démonstration : nous ne la reprenons pas |
| B-26 · Jurisprudence grecque sur les régimes forfaitaires | Aucune décision retrouvée. Le vivier le plus probable, les décisions de la ΔΕΔ, organe de recours administratif préalable et seule instance devant laquelle un contentieux né en 2019-2020 aurait matériellement eu le temps d'arriver, n'a pas été dépouillé | Nous écrivons que nous n'avons rien trouvé, ce qui n'est pas la même chose qu'écrire qu'il n'existe rien |
| B-27 · Notification de la convention de 2022 au dépositaire du MLI | La Grèce a déposé une notification postérieure à sa ratification, le 2 octobre 2024 ; la France le 16 septembre 2022. Les positions notifiées n'ont pas été consultées | Ne pas écrire « non couverte par le MLI » comme un fait établi |
| B-28 · Modification de l'article 4 ΚΦΕ postérieure au 11 décembre 2023 | Aucune n'a été trouvée. Manque une codification certifiée arrêtée à la date de rédaction | Probabilité faible, mais à confirmer compte tenu du rythme législatif grec |
| B-29 · Décision du gouverneur de l'AADE sur l'article 4 § 2α réécrit en décembre 2023 | Non trouvée. La ΠΟΛ.1201/2017 reste l'acte de référence ; le problème est le changement d'autorité compétente, non le changement de code de procédure | La procédure exacte de transfert de résidence fiscale |
| B-30 · Survie du formulaire Μ7 | Ni Α.1221/2021 ni Α.1158/2022 ne le remplacent : il paraît subsister. Manque le catalogue des formulaires en vigueur | La composition du dossier d'inscription |
| B-31 · Compétence du service des résidents de l'étranger pour l'attribution du numéro fiscal | Le service existe, sa compétence n'est pas établie | Le guichet auquel s'adresser en pratique |
| B-35 · Arrêt effectif de la retenue à la source française sur les pensions | Le débiteur continue d'appliquer la retenue tant que le bénéficiaire n'a pas fait valoir sa résidence conventionnelle. La voie de sortie est administrative, non automatique : la retenue n'est pas suspendue de plein droit | C'est l'étape opératoire principale du dossier d'un retraité, et celle qui est le plus souvent oubliée |
Qui tranche, et à quel moment
Hagnéré Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine régulé sur le conseil patrimonial français. Les questions ci-dessus sortent, pour la plupart, de ce périmètre. Écrire « ce point se discute avec nos avocats partenaires spécialisés sur la Grèce » n’est pas une pirouette : c’est la seule réponse exacte, et elle a l’avantage de désigner précisément qui doit être saisi, et quand.
| Spécialiste | Points concernés | Moment de la saisine |
|---|---|---|
| Avocat fiscaliste hellénique ou φοροτεχνικός | B-01, B-02, B-05, B-06, B-07, B-08, B-19, B-21, B-24, B-25, B-42, B-43, B-44 ; et, parce qu'ils portent sur le Code grec de la fiscalité du patrimoine et non sur le droit français, B-03, B-09 et B-14 | Avant la demande d'admission à un régime forfaitaire, et avant toute détention sociétaire d'un bien grec. Lorsque l'enjeu le justifie, par une demande écrite de prise de position à l'administration grecque plutôt qu'après coup |
| Notaire grec ou avocat en droit immobilier hellénique | B-22 dans ses huit branches, et la levée de l'interdiction en zone frontalière | Avant la signature d'un compromis, et avant toute simulation présentée à un client : les valeurs objectives commandent l'assiette de trois impôts |
| Notaire français ou spécialiste de droit international privé successoral | B-17, B-23, le versant français de B-03, B-09 et B-14, ainsi que le droit de prélèvement compensatoire de l'article 913 du code civil et la mutabilité automatique sous la convention de La Haye de 1978 | Avant l'installation, parce que la loi applicable à la succession et au régime matrimonial se choisit et se documente à froid. Sur les trois points partagés avec le fiscaliste hellénique, l'instruction n'a de sens que menée des deux côtés en même temps |
| Avocat fiscaliste français | B-10, B-11, B-12, B-15, B-16, B-18, B-32, B-33, B-40, B-48 | Pendant l'année du départ, et avant toute cession d'actif français programmée autour de la date de transfert |
| Spécialiste de la protection sociale internationale | B-04, B-13, B-35, B-36, B-37, B-45, B-46, B-47 | Avant la demande de radiation d'un régime français et avant tout chiffrage net de pension : c'est le poste le plus souvent sous-estimé |
Faire instruire les points ouverts qui pèsent sur votre dossier
Sur cinquante questions ouvertes, trois ou quatre seulement concernent un dossier donné. Nous identifions lesquelles, nous les faisons instruire par les partenaires compétents, et nous chiffrons l'arbitrage dans les deux hypothèses lorsque la réponse n'est pas connue.
Ce qui reste à faire avant la prochaine mise à jour
Douze contrôles d’exhaustivité n’ont pas été menés à leur terme, et nous préférons les nommer. Trois d’entre eux commandent des chapitres entiers : le balayage des actes réglementaires grecs publiés entre le 25 juin et le 27 juillet 2026, dont dépend tout le calendrier du régime des retraités ; la lecture article par article du ΦΕΚ Α΄ 102 du 25 juin 2026, dont dépend la partie « sortie du régime » des hauts patrimoines ; et la lecture de la décision Α.1087/2021, dont dépend la procédure du régime des impatriés. Les neuf autres, pour être complet : le balayage des lois grecques publiées de mai à juillet 2026 ; une codification certifiée de l’article 4 ΚΦΕ ; l’absence de modification de l’article 40 ΚΦΕ depuis 2013 ; treize articles du Code du patrimoine non recoupés dans une version postérieure aux lois de 2025 et 2026 ; la version consolidée des annexes IV, VIII et X du règlement 883/2004 ; la lecture article par article de l’article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, qui fonde la date d’effet dérogatoire du taux de 18,6 % ; les libellés exacts des 1 et 5 du VIII de l’article 167 bis, dont l’existence et l’objet sont établis mais non les termes ; la recopie manuelle de l’article 4 B du CGI, Légifrance refusant les collectes automatisées ; et l’objet de trois articles modificatifs français de février et de juin 2026 restés non identifiés.
Ces contrôles supposent un accès à des ressources qui refusent les consultations automatisées depuis la France. Ils se font par un correspondant sur place, ou par une saisine écrite. Ils seront intégrés à mesure, et la date de référence du guide sera modifiée en conséquence : c’est elle, et non la date d’une page, qui indique jusqu’où porte la vérification.
Portée de ce guide
Ce guide présente une information éducative générale sur les régimes fiscaux grecs et sur leur articulation avec le droit français, à jour des textes publiés au 27 juillet 2026. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil en investissement personnalisé, ni une recommandation d’installation dans un État déterminé. Hagnéré Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291, au titre des statuts de conseiller en investissements financiers, de courtier en assurance et de courtier en opérations de banque et en services de paiement. Il n’est habilité à délivrer ni un avis de droit fiscal hellénique, matière pour laquelle l’intervention d’un φοροτεχνικόςou d’un avocat fiscaliste local est requise, ni un acte relevant du monopole du notaire ou de l’avocat.
Les montants cités dans l’ensemble du guide sont des illustrations construites sur des hypothèses explicitement énoncées. Ils dépendent de la composition du patrimoine, de la nature exacte de chaque revenu, de la date d’acquisition de la résidence fiscale grecque et des textes en vigueur à cette date. Aucun résultat fiscal n’est présenté comme acquis, et aucun rendement n’est promis. L’éligibilité à l’un des régimes grecs, la qualification d’une pension au regard de la convention, la détermination de la résidence fiscale et la qualification d’un compte ou d’un contrat relèvent d’une analyse individuelle documentée, jamais d’une règle générale.
Les points signalés comme non tranchés le sont réellement, et leur liste est publiée intégralement ci-dessus plutôt que résumée. Le droit décrit ici évolue vite : les deux régimes forfaitaires grecs ont été réécrits le 25 juin 2026, le décret d’application du seul régime des hauts patrimoines — celui du régime des retraités demeure introuvable, point B-07 — date du 17 juillet 2026, et le versant social français a changé deux fois en dix-huit mois. Toute décision prise sur la foi de ce guide doit être précédée d’une vérification à la date du jour et, sur les points signalés, d’un avis spécialisé.
Sources et références : convention fiscale France-Grèce du 11 mai 2022, entrée en vigueur le 30 décembre 2023 et applicable depuis le 1ᵉʳ janvier 2024 — la convention du 21 août 1963 n'est plus applicable ; Code grec de l'impôt sur le revenu (loi 4172/2013) dans sa rédaction issue de la loi 5313/2026, Code du patrimoine (loi 5219/2025), Code de procédure fiscale (loi 5104/2024), Code de l'immigration (loi 5038/2023), circulaires de l'AADE ; articles 4 B / 155 B / 167 bis / 197 A / 197 B / 244 bis A / 750 ter / 964 à 979 du Code général des impôts, articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale ; règlement (UE) 650/2012 sur les successions internationales, CJUE de Ruyter C-623/13 du 26 février 2015 ; CLEISS pour la coordination de sécurité sociale, Caisse des Français de l'Étranger. Liste complète des liens dans le bloc Sources.


14. Protection sociale, santé et retraite
Deux questions arrivent toujours ensemble, et presque jamais dans le bon ordre : « qui paiera mes soins en Grèce ? » et « est-ce que ma retraite française continuera d’être ponctionnée ? ». Ce sont en réalité la même question. La réponse ne dépend ni de votre nationalité, ni de votre résidence fiscale, ni du régime fiscal grec que vous aurez choisi : elle dépend d’un seul paramètre, celui de savoir quel État supporte le coût de vos prestations de santé. Ce paramètre commande la couverture, il commande le prélèvement français sur vos pensions, et il commande — c’est le point que personne n’articule — le taux de prélèvements sociaux appliqué à vos loyers français.
Il faut donc commencer par séparer deux corps de règles que l’on confond constamment. La coordination européenne de sécurité socialedésigne l’État compétent pour vos soins et vos pensions ; la convention fiscaledésigne l’État qui impose vos revenus. Ces deux corps de règles sont indépendants, et dans le couple franco-grec ils divergent : la Grèce impose votre pension du régime général, tandis que la France peut rester compétente pour votre assurance maladie et prélever la cotisation correspondante. Ce décalage est normal. Il n’est pas une anomalie, et aucune démarche ne permet de le supprimer.
Ce chapitre est aussi celui où nous refusons le plus souvent de conclure. Une question centrale — la Grèce prélève-t-elle 6 % sur une pension française ? — n’est pas résolue, et elle vaut plusieurs milliers d’euros par an. Nous la posons, nous la chiffrons dans les deux hypothèses, et nous ne la tranchons pas. Il en va de même de la qualification conventionnelle de plusieurs régimes de retraite publics français, qui concerne beaucoup de monde et qu’aucun texte ne règle.
Quatre configurations, et une seule d’entre elles est la vôtre
La France et la Grèce appliquent l’une et l’autre les règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009. Ces textes sont d’application directe et ne créent aucundroit matériel : ils désignent l’État compétent et imposent la totalisation des périodes. Le montant, l’âge et les conditions restent ceux de chaque législation nationale. Une seule législation s’applique à la fois, et l’article 31 du règlement pose une règle de priorité décisive pour un dirigeant ou un cédant : les articles 23 à 30, qui régissent les pensionnés, « ne s’appliquent pas au pensionné qui a droit à des prestations au titre de la législation d’un État membre sur le fondement d’une activité salariée ou non salariée ». La qualité d’actif prime sur celle de retraité.
La règle qui interdit la double ponction est l’article 30 § 1du règlement : l’institution d’un État membre dont la législation prévoit des retenues sur les pensions au titre des prestations de maladie ne peut les opérer que dans la mesure où le coût des prestations est supporté par une institution de cet État. Un seul État prélève. Retenez la formule, parce que la suite du chapitre en dépend deux fois : elle fonde l’arbitrage le plus rentable de ce dossier, et elle est aussi la source du principal malentendu qui circule à son sujet.
Le formulaire S1 : ce qu’il ouvre, ce qu’il coûte, où on le demande
Le S1 est le document par lequel votre caisse française demande à la caisse grecque de vous servir les soins pour son compte. Vous êtes inscrit en Grèce, vous y êtes soigné selon les règles grecques, et la France rembourse. Vous n’êtes pas affilié à l’e-EFKA : la nuance est juridique, et elle emporte toutes les conséquences financières exposées plus bas.
Il se demande avant le départ. Rien n’interdit de le demander après, mais l’intervalle se solde par des soins non pris en charge. Le retraité du régime général adresse le questionnaire d’étude des droits aux soins de santé à l’étranger à l’Assurance retraite, service « Droit aux soins de santé », 15 avenue Louis Jouhanneau, 37078 Tours cedex 2, ou le transmet depuis son espace personnel. Le titulaire d’une pension civile ou militaire de retraite s’adresse à la Direction spécialisée des finances publiques pour l’étranger, Centre de gestion des retraités, 30 rue de Malville, BP 54007, 44040 Nantes Cedex 1, et notifie séparément son transfert de résidence au Centre de gestion des retraites de l’État.
Un S1 par personne, et la famille se définit selon la loi grecque
Un S1 distinctdoit être établi pour chaque membre de la famille : conjoint, concubin, partenaire de pacte civil de solidarité, enfants mineurs. Le S1 du pensionné ne couvre personne d’autre que lui.
Et la caisse grecque vérifie la qualité de membre de famille au sens de la législation grecque, non de la française. À défaut, la personne est affiliée directement au régime local, « moyennant le versement éventuel de cotisations ». Pour un couple non marié, ou lié par un pacte civil de solidarité, c’est un point à vérifier avant le départ plutôt qu’au guichet d’Athènes.
Le S1 ouvre un droit que peu de retraités exploitent, et qui pèse lourd pour une clientèle inquiète de l’offre hospitalière grecque : revenir se faire soigner en France, quel que soit le motif du séjour, pour tous les soins, médicalement nécessaires et programmés, selon la réglementation française. Ce droit n’existe toutefois pas par principe. L’article 27 § 2 du règlement le subordonne expressément à une condition : que l’État compétent « ait opté pour cela et figure à l’annexe IV ». La France y figure. Il n’est donc pas transposable au titulaire d’un S1 émis par un État absent de cette annexe, et la version courante de l’annexe doit être recontrôlée avant de s’en prévaloir. Pour le remboursement, adressez-vous à la dernière caisse d’assurance maladie dont vous releviez avant de quitter la France, ou à défaut à celle de votre lieu de séjour.
Reste le coût, et il faut le nommer correctement parce que l’erreur de vocabulaire est partout. Un retraité français installé en Grèce ne paie ni CSG, ni CRDS, ni CASAsur ses pensions françaises : l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale n’assujettit à la contribution sur les revenus de remplacement que les personnes qui sont à la foisconsidérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu età la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie. Les deux conditions sont cumulatives, et le résident fiscal de Grèce échoue à la première ; la CRDS et la CASA suivent le même champ.
Il paie en revanche, s’il relève d’un S1 français, une cotisation d’assurance maladiequi est un prélèvement différent, de nature différente et de fondement différent : l’article L. 131-9 du même code, qui institue des taux particuliers pour les personnes ne remplissant pas les conditions de résidence de l’article L. 136-1 mais bénéficiant à titre obligatoire de la prise en charge de leurs frais de santé. L’article D. 242-8 fixe ces taux à 3,20 % sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général et 4,20 %sur les autres avantages de retraite, c’est-à-dire les complémentaires. Le taux applicable aux retraites des travailleurs indépendants est de 7,1 % : il est établi par la documentation publique française, mais nous n’avons pas lu l’article réglementaire qui le porte.
« Vous paierez 3,2 % de CSG » : la phrase est fausse deux fois
Elle est fausse parce que ce n’est pas de la CSG, et parce que la CSG n’est pas due. Symétriquement, « en partant, vous ne payez plus rien » est faux aussi dans la configuration la plus courante : le retraité sans activité ni pension grecque paie 3,2 % et 4,2 %.
La distinction n’est pas académique. La cotisation de l’article L. 131-9 n’est pas un impôt sur le revenu : elle échappe au champ de la convention fiscale, elle n’ouvre droit à aucun crédit d’impôt grec, et le forfait de 7 % de l’article 5Β ne l’éteint pas. Un retraité sous régime forfaitaire grec, titulaire d’un S1, paie le forfait grec et cette cotisation française.
L’arbitrage central : faire basculer la couverture maladie sur la Grèce
Puisque l’article 30 § 1 réserve la retenue à l’État qui supporte le coût, faire relever le client du régime grecd’assurance maladie éteint intégralement le prélèvement français. Deux événements produisent cette bascule : l’exercice d’une activité professionnelle en Grèce, ou la liquidation d’une pension grecque. Sur une pension de 60 000 €, l’économie de premier ordre approche 2 300 € par an.
L’économie de second ordre est souvent la plus grosse, et elle n’a rien à voir avec la santé. L’exonération de CSG et de CRDS ouverte aux personnes relevant d’un régime de sécurité sociale d’un autre État membre est subordonnée à une condition négative : ne pas être à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. Le S1 fait précisément échouer cette condition, dans sa lecture littérale. Le chapitre 10 expose la difficulté en détail et ne la tranche pas ; retenez ici son effet pratique : pour vos revenus fonciers et vos plus-values immobilières de source française, l’écart entre la lecture littérale et l’exonération est de 9,7 points, soit 17,2 % contre 7,5 %. La bascule vers le régime grec supprime la question elle-même : les deux conditions sont alors manifestement remplies.
Le même dossier, selon l'État qui supporte vos soins
Hypothèses : pension de base 23 000 €, complémentaires 37 000 €, 40 000 € de revenus fonciers français nets, résidence en Grèce. Situation 1 — titulaire d'un S1 français Cotisation L. 131-9 : 23 000 x 3,2 % ............ 736 € 37 000 x 4,2 % .......... 1 554 € Prélèvements sociaux sur les loyers, 17,2 % .... 6 880 € --------- Charge sociale annuelle ....................... 9 170 € Situation 3 — pension grecque liquidée, couverture grecque Cotisation française ............................... 0 € Prélèvements sociaux sur les loyers, 7,5 % ..... 3 000 € Retenue grecque de 6 % sur les pensions : hypothèse basse (pensions grecques seules) ....... 0 € hypothèse haute (60 000 x 6 %) ............... 3 600 € --------- Charge sociale annuelle .............. entre 3 000 et 6 600 € Écart annuel en faveur de la bascule ..... entre 2 570 et 6 170 €Illustration construite sur des hypothèses explicites, à droit constant au 27 juillet 2026, hors impôt sur le revenu français et grec et hors cotisations dues au titre d'une éventuelle activité grecque. Elle ne constitue ni une simulation personnalisée ni un engagement de résultat. L'écart réel dépend de la répartition entre pension de base et complémentaires, du montant des revenus fonciers français et de la réponse apportée aux deux points de droit signalés.
Cet arbitrage est réel, il n'est pas clé en main : trois conditions ne sont pas établies
Première : la Grèce prélève-t-elle 6 % sur une pension française ? La législation grecque retient une cotisation d’assurance santé de 6 % sur les pensions et, en cas de pluralité, la calcule sur « το άθροισμα των καταβαλλόμενων συντάξεων, ανεξαρτήτως αιτίας » — la somme des pensions versées, quelle qu’en soit la cause. Que ce prélèvement frappe les pensions grecques est établi ; qu’il ne frappe pasune pension française perçue par un résident de Grèce ne l’est pas. L’article 30 § 1 du règlement autorise expressément l’État qui supporte le coût à opérer la retenue « calculée conformément à la législation qu’il applique », sans limiter l’assiette aux pensions nationales, et son § 2, seule disposition qui interdise réellement une cotisation, a un champ étroit qui ne couvre pas cette configuration. L’hypothèse défavorable ne peut pas être écartée.
Deuxième : une activité grecque brève ne produit pas nécessairement de pension. L’article 57 du règlement dispense un État de servir une prestation lorsque deux conditions sont réunies : la durée des périodes accomplies chez lui est inférieure à un an, etces seules périodes n’ouvrent aucun droit autonome. Le seuil grec étant de quinze années d’assurance, la seconde condition est mécaniquement remplie. Un projet fondé sur quelques mois d’activité en Grèce pour déclencher la bascule est donc juridiquement fragile, et pas seulement fragile en pratique.
Troisième : la compatibilité avec le forfait des retraités n’est pas établie. L’article 5Β du code grec de l’impôt sur le revenu n’interdit ni l’exercice d’une activité en Grèce ni la perception d’une pension grecque, et son § 7 organise l’imposition des revenus grecs au droit commun, ce qui plaide pour la compatibilité. Mais aucun texte ne le dit expressément, et l’arrêté d’application attendu n’a pas été trouvé (chapitre 04).
Ces trois points se discutent avec nos avocats partenaires spécialisés sur la Grèce, dossier en main, et la première question mérite une interrogation écrite de l’organisme grec avantl’installation. Nous ne construisons aucun budget sur une seule des deux hypothèses.
Une dernière chose, et elle n’est pas financière. Renoncer au S1, c’est renoncer à l’accès non conditionné au système de soins français, y compris pour une intervention programmée. Le titulaire d’un S1 rentre se faire opérer en France quand il le décide ; l’affilié grec doit obtenir un S2 de sa caisse grecque, autorisation qui n’est pasautomatique et dont le refus laisse l’intégralité des frais à sa charge. Pour un client de 70 ans porteur d’un antécédent lourd, cette perte pèse plus que l’écart chiffré ci-dessus. Pour un dirigeant de 55 ans qui s’installe avec une activité, elle ne pèse rien. L’arbitrage est individuel, et il n’a pas de réponse générale.
Chiffrer votre couverture avant de fixer votre date d'installation
Cotisation maladie sur les pensions, taux de prélèvements sociaux sur les loyers français, coût d'une couverture privée grecque, calendrier de liquidation des pensions : ces quatre paramètres se décident ensemble, et la plupart ne se rattrapent pas après coup. Nous les instruisons dossier en main, avec nos partenaires spécialisés lorsque la qualification l'exige.
S’affilier à l’e-EFKA : qui, comment, à quel prix
L’architecture grecque tient en deux organismes. L’e-EFKAassure l’affiliation, le recouvrement des cotisations, les prestations en espèces et les pensions ; l’EOPYYest l’acheteur unique des soins, qui conventionne les prestataires et fixe les tarifs. Le système est unifié depuis 2017, salariés et indépendants relevant de la même structure, sous réserve de régimes professionnels spécifiques pour certaines professions. Il n’existe pas de branche distincte pour les accidents du travail et les maladies professionnelles : ces risques sont couverts au sein des branches maladie et pensions.
Le prérequis absolu est le numéro AMKA, qui s’obtient dans n’importe quel bureau KEP, ces centres de service aux citoyens présents dans toutes les villes, ou auprès de l’e-EFKA. Le salarié y est affilié automatiquement par son employeur dès l’embauche. Ne le confondez pas avec l’ΑΦΜ, qui est le numéro fiscal (chapitre 03) : les deux sont nécessaires, ils s’obtiennent par des voies différentes, et disposer de l’un ne donne pas l’autre.
Sont obligatoirement assurés les salariés, les travailleurs indépendants, les bénéficiaires d’une pension grecqueet les bénéficiaires d’allocations chômage. Peuvent être couverts comme ayants droit le conjoint et les enfants jusqu’à 18 ans, 26 ans s’ils sont étudiants ou sans emploi, sans limite d’âge en cas de handicap d’au moins 67 %. L’ouverture des prestations suppose 50 jours de cotisations au cours de l’année précédant la maladie, 60 jourspour les indépendants ; une journée de travail vaut une journée d’assurance. Une affiliation volontaire existe, mais ni ses conditions ni son coût n’ont pu être établis, et nous n’en publions donc aucun chiffre.
Le coût est développé au chapitre 07, qui porte le détail des barèmes 2026. Trois chiffres suffisent ici. Les cotisations des non-salariésne sont pas assises sur le revenu : le cotisant choisit une catégorie et acquitte un montant fixe, la catégorie la plus élevée revenant à 8 230 € par an — et ce montant est un plancher, non un plafond, puisqu’il n’inclut ni la retraite complémentaire obligatoire ni la prestation en capital. La branche maladie des salariés représente 6,10 %au total depuis le 1er janvier 2025, soit 2,05 % à la charge du salarié et 4,05 % à celle de l’employeur, dans la limite d’un plafond mensuel d’assiette de 7 761,94 € en 2026. Pour un consultant ou un dirigeant qui s’installe, c’est le différentiel le plus massif avec la France, où les cotisations sont pour l’essentiel proportionnelles et non plafonnées.
Le retraité qui reprend une activité en Grèce
La pension grecque est intégralement cumulable avec des revenus professionnels, mais une cotisation spéciale de 10 %est prélevée pour les salariés, et l’activité doit être déclarée à l’e-EFKA avant d’être exercée.
Deux inconnues, que nous signalons parce qu’elles commandent le coût réel de la bascule : l’assiette exactede cette cotisation — la pension seule, ou la rémunération ? — n’est corroborée par aucun texte grec que nous ayons pu lire, et le taux applicable aux indépendants ne l’est pas davantage. Le texte grec sur la cotisation santé prévoit du reste, pour le retraité en activité, qu’elle est due sur la pension et sur l’ensemble des rémunérations.
Une correction utile à un dirigeant qui emploie du personnel. Écrire qu’« il n’existe pas de branche accidents du travail en Grèce » est exact et trompeur : ce n’est pas la protection qui manque, c’est la cotisation dédiée. Le risque professionnel est couvert, avec prise en charge intégrale des soins sans participation, aucune condition de durée d’assurance, indemnités journalières sans délai de carence, et une pension minimale égale au double de la pension nationale complète. En contrepartie, les délais sont brefs et ce sont des délais de forclusion : cinq jours ouvrablespour déclarer un accident du travail à l’agence e-EFKA, le lendemain de sa constatation pour une maladie professionnelle, un an en cas d’invalidité absolue et deux ans en cas de décès. L’évaluation relève des commissions médicales du KEPA.
Ce que le système grec prend en charge, et ce qu’il laisse
Que vous soyez affilié grec ou titulaire d’un S1, vous recevez les prestations locales, selon la législation grecque. Les règles françaises de remboursement ne vous suivent pas. Le tableau ci-dessous est celui qu’il faut avoir en tête avant de dimensionner une couverture complémentaire.
Deux contraintes structurelles ne figurent dans aucun barème et surprennent tous nos clients. La première : un médecin conventionné avec l’EOPYY ne peut effectuer que 200 consultations remboursées par mois. Passé ce plafond, l’assuré doit chercher un praticien qui ne l’a pas atteint, ou régler la consultation lui-même. Pour quelqu’un d’habitué à la liberté d’accès française, c’est un point de friction quotidien. La seconde : l’accès direct aux spécialistes et aux urgences entraîne une surutilisation de ces services et des temps d’attente importants. Nous n’assortissons cette dernière observation d’aucun chiffre : la source qui la porte est structurelle et date de 2021, et nous n’avons pu établir aucun indicateur récent de reste à charge, de délai d’attente ou de densité médicale.
Une couverture privée est structurellement pertinente. Nous n'en publierons ni le prix ni les acteurs.
Quatre éléments du tableau ci-dessus la justifient sans qu’il soit besoin d’argumenter : le plafond de 200 consultations, l’absence totale de remboursement hors convention, la couverture dentaire adulte quasi inexistante, et le fait que la totalité du coût d’une hospitalisation en clinique privée non conventionnée reste à la charge du patient. Le secteur privé grec est important, concentré dans les grandes villes, bien équipé, et une grande partie de ses prestataires sont conventionnés avec l’EOPYY.
En revanche, nous n’avons trouvé aucune source publique ou primairesur le coût d’une assurance santé privée grecque pour un couple de 60 à 70 ans, sur les exclusions d’âge, sur les délais de carence ni sur le traitement des pathologies préexistantes. Nous ne publions donc ni prix, ni comparatif, ni nom d’organisme. Les cinq questions à poser en amont sont toujours les mêmes : limite d’âge à la souscription et à la reconduction, délai de carence, pathologies préexistantes, prise en charge du secteur non conventionné, et couverture d’un rapatriement ou de soins programmés en France. Un contrat souscrit à 62 ans et un contrat souscrit à 71 ans ne se négocient pas dans les mêmes termes : c’est un sujet de calendrier autant que de budget.
Liquider ses retraites : une seule demande, plusieurs pensions
La règle de procédure est simple et systématiquement manquée : vous déposez une seule demande, auprès de l’institution de votre État de résidence, sauf si vous n’y avez jamais travaillé. Un Français résidant en Grèce dépose donc sa demande de retraite française auprès de l’e-EFKA, qui devient l’institution de contact, instruit le dossier et saisit la France. Déposer directement en France n’est pas nécessairement bloquant, mais ce n’est pas la voie prévue et cela allonge les délais — délais que nous ne chiffrons pas, faute de donnée opposable. À l’issue de l’instruction, le document P1 récapitule la décision de chaque État et la façon dont les périodes ont été prises en compte.
Chaque État calcule et paie sa propre pension, selon sa propre législation, au titre des périodes accomplies chez lui. Vous percevrez donc plusieurs pensions distinctes, jamais une pension unique. Trois articles du règlement gouvernent ce calcul, et il vaut la peine de les connaître.
Côté grec, l’âge de droit commun est de 67 ansavec quinze années d’assurance, soit 4 500 jours de travail. Le départ à 62 anssans réduction suppose quarante années d’assurance, soit 12 000 jours ; avec quinze années seulement, il est possible mais réduit. L’âge légal « peut être révisé tous les trois ans en fonction de l’évolution de l’espérance de vie ». Les métiers pénibles ouvrent un départ anticipé, mais la liste est limitative et fixée par décision ministérielle : un métier qui n’y figure pas, « même pénible en pratique », n’y donne pas droit.
La pension nationale grecque de 446,86 € n'est pas un socle : c'est un droit de résident de longue durée
La pension nationale grecque est non contributive, forfaitaire, financée par l’État, et son montant maximal est de 446,86 € par mois en 2026. C’est ce chiffre que l’on cite partout. Ce que l’on ne cite jamais, ce sont ses conditions : le maximum suppose quarante années de résidenceen Grèce et au moins vingt années de cotisations, et l’ouverture du droit suppose quinze années de résidence légale et permanente etquinze années d’assurance. Chaque année de résidence manquante retranche un quarantième ; chaque année d’assurance manquante, 2 % ; chaque année d’anticipation, 6 %, dans la limite de 30 %.
Un Français qui s’installe à 60 ou 62 ans n’atteindra jamaisquarante années de résidence grecque. L’article 6 du règlement, qui impose la totalisation des périodes de résidence, soutient textuellement l’idée que le droit puisse néanmoins être ouvert par vos années de résidence françaises, le montant restant proratisé sur les seules années grecques. Sept années de résidence en Grèce représenteraient alors, en ordre de grandeur, 7/40 de 446,86 €, soit environ 78 € par mois, avant la réduction de 2 % par année d’assurance manquante.
Nous écrivons « soutient textuellement » et non « garantit ». Il resterait à vérifier si la pension nationale grecque constitue une prestation spéciale à caractère non contributif au sens de l’annexe X du règlement, dont la version courante n’a pas pu être lue, et à obtenir la position de l’administration grecque. La conclusion patrimoniale, elle, ne change pas : ne comptez sur aucun revenu significatif de ce côté. Ce qui compte, dans une pension grecque, n’est pas son montant. C’est qu’elle fait basculer la compétence maladie.
La pension contributivese calcule en multipliant un salaire annuel moyen par une somme de taux annuels de remplacement. Le salaire moyen est établi sur les rémunérations cotisées depuis le 1er janvier 2002, retenues dans la limite du plafond mensuel d’assiette de l’année considérée, et revalorisées ; à partir de 2026, la revalorisation suit l’évolution des salaires moyens et non plus celle des prix. Pour un indépendant, le revenu de chaque année civile s’obtient en multipliant par cinq les cotisations versées. Les taux de remplacement progressent de 0,77 % pour les quinze premières années à 2,55 % pour la quarantième, la somme atteignant 11,55 % à quinze ans et 50 % à quarante ans. À titre d’illustration, la documentation publique aboutit, pour trente-six années d’assurance et un salaire annuel constant de 18 000 €, à une pension contributive de l’ordre de 365 € par mois. Nous ne reproduisons pas le détail de ce calcul : les trois nombres publiés ne se recomposent pas exactement. Contrairement à la pension nationale, la pension contributive n’est pas pénalisée par un départ anticipé.
Un mot sur ce que nous ne publions pas. La documentation publique fixe le plafond de la pension totaleà douze fois le montant maximal de la pension nationale, puis énonce un montant en euros qui correspond au millésime précédent : la source est incohérente avec elle-même, et nous ne trancherons pas entre les deux chiffres possibles. Ce plafond n’a de toute façon aucune portée pour une carrière française.
La date de liquidation de votre pension grecque est une variable patrimoniale, pas seulement une variable de retraite
Rien n’oblige à liquider les deux pensions en même temps, et les âges d’ouverture diffèrent : vous pouvez être éligible d’un côté et devoir attendre de l’autre. Le décalage est la règle, pas l’exception.
Or, pour un expatrié tardif, la pension grecque sera dérisoire — quelques dizaines d’euros par mois. Son intérêt n’est pas son montant, c’est son effet de bascule : c’est elle qui fait passer la compétence maladie à la Grèce, donc qui éteint la cotisation française de 3,2 % et 4,2 %, et qui referme la question des 9,7 points sur vos loyers français. Une pension de 78 € par mois peut ainsi commander plusieurs milliers d’euros d’écart annuel.
Ce raisonnement suppose établis les trois points signalés plus haut, dont aucun ne l’est complètement. Nous le présentons comme une piste à valider en dossier, jamais comme un montage prêt à l’emploi.
Deux points d’exécution, enfin. Le premier : les pensionnés résidant hors de France doivent justifier périodiquement de leur existence, sous peine de suspension du paiement. Le fondement est l’article L. 161-24 du code de la sécurité sociale, sous l’intitulé « Contrôle de l’existence ». Nous n’en publions ni la périodicité ni les modalités, pour une raison précise : la version en vigueur court du 23 juillet 2026 au 1er janvier 2028. Le texte vient d’être modifié et le sera à nouveau. Toute consigne chiffrée trouvée en ligne sur ce sujet est à vérifier à la date du jour. Le second : certaines prestations françaises sont soumises à une condition de résidence en France et cessent au départ, notamment l’allocation de solidarité aux personnes âgées et l’allocation supplémentaire d’invalidité. Sans portée pour un patrimoine important, ce point est décisif pour un conjoint ou un ayant droit à faible pension. Nous ne l’avons pas vérifié dans le détail et il doit être instruit avant tout départ concernant une personne bénéficiaire de l’une de ces prestations.
Réversion et invalidité : deux régimes qui ne ressemblent pas aux vôtres
La pension de réversion grecquereprésente 70 % de la pension du défunt. Elle suppose que le mariage ou le partenariat enregistré ait duré au moins trois ans à la date du décès. On lit fréquemment que cette condition aurait été supprimée : c’est la condition d’âge qui a disparu, pas celle de durée. La condition de trois ans est écartée en cas de décès par accident du travail ou homicide, si des enfants sont nés ou ont été adoptés pendant l’union, ou si la conjointe est enceinte au décès. La pension est supprimée en cas de remariage ou de nouveau partenariat civil.
Un couple qui se marie ou se pacse une fois installé n'est pas couvert avant trois ans — et la réversion est réduite de moitié au-delà de trois ans
La première conséquence frappe une configuration très courante en expatriation tardive : le couple qui régularise son union une fois arrivé en Grèce se croit protégé dès le premier jour. Il ne l’est pas.
La seconde est plus lourde encore. La réversion grecque « est cumulable avec des revenus professionnels et avec une pension de vieillesse ou d’invalidité pendant trois ans. Au-delà, la pension du conjoint survivant est réduite de moitié. » Or le survivant d’un couple d’expatriés perçoit, par construction, ses propres pensions françaises. La question de savoir si une pension étrangère déclenche cette réduction n’est pas tranchée par la source, et elle doit être instruiteauprès de l’organisme grec, au même titre que la question des 6 %.
Quatre autres règles, toutes omises des présentations courantes : réduction de 1,25 % par année d’assurance manquante si le défunt a été assuré moins de vingt ans, dans la limite de cinq ans ; pension minimale de 409,13 € si sa durée d’assurance est inférieure à quinze ans ; réduction de 1 à 5 % selon l’écart d’âge lorsque le mariage a été conclu alors que le défunt était déjà pensionné ; et plafond global, le total des pensions de survivants ne pouvant excéder la pension du défunt. Les orphelins perçoivent 25 % chacun jusqu’à 24 ans, et 50 % de chaque pension s’ils sont orphelins des deux parents, à condition de ne pas être mariés.
Deux délais sont des délais de forclusion. La demande de réversion se dépose en ligne dans l’année du décès. Et l’allocation funéraire, dont le montant publié au millésime 2025 est de 842,96 €, suppose 100 jours de cotisation dans l’année précédant le décès.
L’invaliditégrecque suppose une incapacité d’au moins 50 %, certifiée exclusivement par une commission médicale du KEPA, avec trois catégories : grave au-delà de 80 %, normale de 67 à 79,99 %, partielle de 50 à 66,99 %. La durée minimale d’assurance est de 4 500 jours, ou de 1 500 jours dont 600 au cours des cinq dernières années. Une expatriation tardive n’ouvrira, là encore, aucun droit grec significatif : c’est le régime français, et la couverture privée éventuellement souscrite, qui portent ce risque.
Vos pensions françaises : qui les impose, et le point que nous ne tranchons pas
Le tri conventionnel est développé aux chapitres 04 et 06 ; nous le reprenons ici parce qu’il commande la trésorerie de votre retraite, et parce que c’est ici que se loge la principale zone d’ombre. La convention applicable est celle du 11 mai 2022, en vigueur depuis le 30 décembre 2023 et applicable depuis le 1er janvier 2024. Toute analyse conduite sur la convention de 1963, qui range les pensions à un autre article, est périmée.
Ircantec, régime additionnel, pension de base d'un contractuel : nous ne qualifierons pas ces pensions à votre place
Ni le texte de la convention ni les commentaires administratifs français ne qualifient le régime complémentaire des agents non titulaires des employeurs publics ni le régime additionnel de la fonction publique. Deux lectures s’affrontent, et elles conduisent à des résultats opposés : pension « payée par » une personne morale de droit public au titre de services rendus à celle-ci, donc article 18 § 2 et imposition française ; ou pension complémentaire de nature analogue à celle des salariés du privé, donc article 17 et imposition grecque.
Le cas de l’agent contractuel de l’Étatillustre la difficulté. Sa pension de base est servie par un organisme de sécurité sociale, non par le service des retraites de l’État : la doctrine citée plus haut la rattache donc littéralementà l’article 17, c’est-à-dire à la Grèce. Nous n’avons trouvé aucun paragraphe du bulletin officiel des finances publiques ni aucune réponse ministérielle qui le confirme ou l’infirme.
Ne sont pas davantage traitées les pensions d’invalidité, les rentes d’accident du travail et de maladie professionnelle et les pensions militaires d’invalidité, dont le rattachement à l’article 17, 18 ou 20 n’a rien d’évident.
L’instruction générale reste la bonne : ventiler pension par pension, selon le débiteur et selon le motif du service rendu. Son application à un régime donné se discute avec nos avocats partenaires spécialisés en fiscalité gréco-française, au besoin par une demande écrite à l’administration. Pour une carrière mixte — contractuel puis titulaire, ou public puis privé — c’est un travail de dossier, et l’enjeu annuel se compte en milliers d’euros : 7 % sous le forfait grec contre le barème français, et une conséquence pratique immédiate, celle de savoir si le débiteur doit ou non cesser d’appliquer la retenue à la source.
Sur cette retenue, précisément, trois rappels suffisent ici. Elle relève de l’article 182 A du CGI, dont le barème est de 0 % jusqu’à 17 275 €, 12 % de 17 275 à 50 112 € et 20 % au-delà depuis le 1er juillet 2026, sur une assiette nette. Elle n’est ni un simple acompte ni un solde définitif : les deux premières tranches sont libératoires, la fraction relevant de la tranche à 20 % est imposée au barème et la retenue correspondante s’impute, tandis que l’article 197 B ouvre une demande de remboursement de l’excédent. Et surtout, pour les pensions que la convention attribue à la Grèce, elle ne cesse pas d’elle-même : le débiteur continue de l’appliquer tant que vous n’avez pas fait valoir votre résidence conventionnelle auprès de lui. La sortie est administrative, jamais automatique. Le détail figure aux chapitres 04 et 06.
Un dernier rappel d’articulation, parce qu’il produit une erreur de catégorie que nous voyons chaque année. Le forfait de 7 % de l’article 5Β est un impôt sur le revenu. Il ne procure aucune affiliation, aucun droit à prestation, aucune couverture. Il n’éteint pas la cotisation française de l’article L. 131-9, qui n’est pas un impôt sur le revenu. Il ne couvre pas les revenus de source grecque. Et il ne dispense évidemment pas de demander un S1 ou de s’affilier localement. Le régime fiscal et le statut social sont deux dossiers distincts, qui se décident ensemble mais ne se substituent jamais l’un à l’autre.
Ce qui ne tient pas
« En m’installant en Grèce, je ne paie plus rien sur ma retraite. » Faux dans la configuration la plus courante. Le retraité sans activité ni pension grecque relève d’un S1 français et paie 3,2 % sur sa pension de base et 4,2 % sur ses complémentaires. Ce qui disparaît, ce sont la CSG, la CRDS et la CASA, ce qui n’est pas la même chose.
« La Grèce ne prélève rien sur une pension française. » Établi dans un seul cas, celui du titulaire d’un S1 français. Dès que vous percevez aussi une pension grecque, la conclusion cesse d’être établie, et l’hypothèse d’une retenue de 6 % sur l’ensemble de vos pensions ne peut pas être écartée.
« J’aurai en plus la pension nationale grecque de 446 €. » Non. Ce montant suppose quarante années de résidence en Grèce. Pour un expatrié tardif, le droit est peut-être ouvert par totalisation, mais le montant se compte en dizaines d’euros par mois.
« Je prends une petite activité en Grèce et je ne paie plus rien nulle part. » L’activité fait bien basculer la compétence maladie, mais elle emporte l’affiliation grecque et ses cotisations, elle expose à la retenue grecque de 6 % dont l’assiette n’est pas établie, et si elle dure moins d’un an, elle ne produira aucune pension grecque. Le raisonnement est bon dans son principe et faux dans sa conclusion.
« Mon conjoint est couvert par mon S1. » Non. Un S1 par personne, et la qualité de membre de famille s’apprécie selon la loi grecque. À défaut, affiliation directe au régime local, avec cotisations éventuelles.
« Nous nous marierons une fois installés, la réversion suivra. » Pas avant trois ans de mariage ou de partenariat, s’agissant de la réversion grecque, et sous réserve de la réduction de moitié applicable au-delà de trois ans de cumul.
« La santé grecque est correcte, une complémentaire est superflue. » Le système public couvre convenablement le parcours conventionné. Il ne couvre rien du secteur non conventionné, laisse la totalité du coût d’une hospitalisation en clinique privée non conventionnée à la charge du patient, et plafonne à 200 par mois les consultations remboursées d’un même praticien. C’est précisément le secteur vers lequel se dirige la clientèle de ce guide.
« Je demanderai mon S1 en arrivant. » Possible, mais l’intervalle se solde par des soins non pris en charge. Trois autres échéances ne se rattrapent pas davantage : le certificat d’existence, dont le défaut suspend le paiement de vos pensions ; la déclaration d’accident du travail, sous cinq jours ouvrables ; et la demande de réversion, dans l’année du décès.
Ce que nous ne tranchons pas
Cette liste est publiée volontairement. Chacun de ces points a été cherché, aucun n’a été établi, et la plupart se traduisent directement en euros.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre présente une information éducative générale sur la coordination des régimes de sécurité sociale entre la France et la Grèce, sur le système de santé grec et sur le traitement des pensions, à jour des textes publiés au 27 juillet 2026. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil personnalisé. Hagnéré Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291 ; il n’est habilité ni à délivrer un avis de droit social hellénique, ni à se prononcer sur l’application individuelle du règlement (CE) n° 883/2004, matières pour lesquelles l’intervention d’un spécialiste de la protection sociale internationale et, le cas échéant, d’un avocat fiscaliste local est requise.
Les montants cités sont des illustrations construites sur des hypothèses explicites. Ils dépendent de la répartition de vos pensions entre régimes, de la composition de votre patrimoine, de l’État qui supporte le coût de vos soins et des textes en vigueur à la date considérée. Aucun résultat n’est présenté comme acquis, aucun rendement n’est promis, et aucun organisme d’assurance n’est recommandé.
Les points signalés comme non tranchés le sont réellement. Trois d’entre eux — l’assiette de la retenue grecque de 6 %, la qualification conventionnelle des régimes de retraite d’agents publics non titulaires, et la situation du titulaire d’un S1 au regard de l’exonération de CSG et de CRDS — appellent une vérification à la date du jour et un avis spécialisé avant toute décision. Nous préférons écrire que ces questions se discutent avec nos avocats partenaires spécialisés sur la Grèce plutôt que de leur donner une réponse que le droit ne donne pas.