01. L'essentiel : ce qu'il faut avoir compris avant de partir en Grèce
La question arrive toujours sous la même forme : « j’ai entendu parler d’un régime à 7 % pour les retraités, ou d’un forfait à 100 000 € pour les gros patrimoines ; lequel est pour moi, et combien je paie ? » La réponse tient en trois temps, et le premier n’a rien à voir avec la Grèce.
Avant de comparer des taux, il faut savoir quel traité s’applique. La convention fiscale entre la France et la Grèce a été intégralement remplacée. Le texte en vigueur est celui du 11 mai 2022, entré en vigueur le 30 décembre 2023 et applicable depuis le 1er janvier 2024. La convention du 21 août 1963 a cessé de produire ses effets à cette même date. Or l’écrasante majorité des pages, fiches et notes qui circulent en ligne raisonne encore sur le texte de 1963 : numérotation des articles, répartition du droit d’imposer, traitement des pensions. Un raisonnement bâti sur l’ancien texte n’est pas imprécis, il est faux, et il l’est article par article.
Ensuite seulement viennent les régimes grecs. Il n’y en a pas un, il y en a trois, insérés dans le Code grec des impôts sur le revenu (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, ν. 4172/2013) à trois dates différentes, par trois lois différentes, avec trois logiques opposées. Ils sont régulièrement confondus, y compris dans des documents professionnels, et la confusion ne coûte pas quelques points : elle fait choisir le mauvais régime, ou croire éligible un client qui ne l’est pas.
Enfin, ce chapitre dit ce qu’aucune brochure ne dit : pour qui l’installation en Grèce est une mauvaise idée. Elle l’est pour plus de profils qu’on ne l’imagine, et parfois pour des raisons purement françaises.
Le texte qui commande tout : la convention du 11 mai 2022
Les repères, parce qu’ils servent à vérifier une source : signature à Athènes le 11 mai 2022 ; ratification française autorisée par la loi n° 2023-1232 du 22 décembre 2023 ; publication par le décret n° 2024-16 du 9 janvier 2024, au Journal officiel du 10 janvier 2024 ; côté hellénique, ν. 4984/2022, ΦΕΚ Α΄ 202 du 25 octobre 2022. Commentaires administratifs français : BOI-INT-CVB-GRC, publié le 11 septembre 2024. Le traité compte 30 articles et un Protocole en six points, qui en fait partie intégrante. Les textes français et grec font également foi : il n’existe pas de version anglaise authentique, et une traduction anglaise trouvée en ligne n’a aucune valeur d’autorité.
Le point qui change la vie d’un retraité tient dans un article d’une seule phrase.
Votre pension française : article 17, et la France perd le droit d'imposer
L’article 17, intitulé « Pensions », est un article à paragraphe unique : « Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 18, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un État contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet État. » Une pension française versée à un résident de Grèce n’est donc pas imposable en France ; la retenue à la source de l’article 182 A du CGI n’a plus vocation à s’appliquer et doit être levée auprès du débiteur.
La convention ne comporte aucune clause distincte pour les pensions de sécurité sociale — piège classique des conventions récentes, absent ici. C’est l’administration française, et elle seule, qui rattache ces pensions à l’article 17 : BOI-INT-CVB-GRC, n° 150, énonce que « les pensions visées incluent celles versées en application de la législation sur la sécurité sociale ». Les pensions CNAV et AGIRC-ARRCO suivent donc le même sort qu’une rente d’entreprise. Écrire « l’administration française retient que… », jamais « la convention dispose que… » : le texte conventionnel est muet sur ce point.
Restent imposables en France les seules pensions publiques de l’article 18 § 2 : celles payées par un État, une collectivité ou une personne morale de droit public au titre de services rendus. Sauf si le bénéficiaire est résident de Grèce et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité française, auquel cas l’imposition revient à la Grèce — condition qui, pour un fonctionnaire français retraité, joue contre lui.
Une pension servie au titre d’une activité non salariée— profession libérale, commerçant — n’est pas, à la lettre, servie « au titre d’un emploi antérieur » : elle relève alors de l’article 20, qui attribue également l’imposition exclusive à la Grèce. Le résultat est identique dans les deux branches.
Le Protocole recèle une créance que beaucoup laissent dormir. Son point 6 écarte la règle générale de prise d’effet : « Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l’article 29, les résidents de Grèce ou de France bénéficient, sur demande, des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 18, et de la méthode d’élimination des doubles impositions correspondante prévue à l’article 21, pour les périodes d’imposition commençant à compter du 1er janvier 2015. » La borne haute est donnée par le BOFiP : jusqu’au 31 décembre 2023. Un fonctionnaire, un enseignant, un hospitalier ou un militaire français retraité en Grèce peut donc demander l’application de l’article 18 à des périodes antérieures de neuf ans à l’entrée en vigueur de la convention. Avant de s’en prévaloir, il faut vérifier les délais de réclamation de l’article R* 196-1 du LPF : la fenêtre ouverte par le Protocole ne proroge pas le délai de réclamation, et la procédure de la demande n’est pas établie.
| Revenu ou gain de source française | Article de la convention de 2022 | Qui impose |
|---|---|---|
| Revenus d'immeubles situés en France, location comprise | Art. 6 §§ 1 et 3 | La France, État de situation |
| Dividendes versés à une personne physique résidente de Grèce | Art. 10 § 2 b) | Retenue française plafonnée à 15 % du brut |
| Intérêts de source française | Art. 11 § 2 | Retenue française plafonnée à 5 % |
| Redevances | Art. 12 § 2 | Plafond de 5 % |
| Plus-values sur immeubles situés en France | Art. 13 § 1 | La France |
| Plus-values sur titres de sociétés à prépondérance immobilière française (plus de 50 % de la valeur, test portant sur les 365 jours précédant l'aliénation) | Art. 13 § 4 | La France peut imposer également ; la Grèce impose aussi et élimine par l'article 21 § 2. Ce n'est pas une imposition exclusive |
| Plus-values sur tous autres biens : titres cotés, parts de sociétés opérationnelles | Art. 13 § 5 | La Grèce seule |
| Pensions au titre d'un emploi antérieur | Art. 17 | La Grèce seule |
| Pensions publiques | Art. 18 § 2 a) | La France seule, sauf bénéficiaire résident et national de Grèce sans nationalité française |
| Revenus non traités par les articles précédents | Art. 20 § 1 | La Grèce seule |
Trois avertissements de lecture, parce que ce sont les trois erreurs que nous voyons le plus souvent sur ce traité.
Il n’y a aucun seuil de 183 jours dans la convention. La grille de départage de la double résidence, à l’article 4 § 2, se déroule ainsi : foyer d’habitation permanent, puis centre des intérêts vitaux, puis séjour habituel, puis nationalité, puis accord amiable. Le troisième critère est le séjour habituel, sans aucun seuil chiffré. La chaîne « 183 » n’apparaît qu’une seule fois dans tout le texte, à l’article 14 § 2, qui traite des revenus d’emploi. Le seuil de 183 jours existe bien, mais c’est une règle grecque de droit interne (article 4 § 2 du ΚΦΕ) : l’importer dans la grille conventionnelle est un contresens.
L’attestation de résidence grecque n’est pas exigée pour tout. L’article 28 § 2 ne l’impose que pour les avantages des articles 10, 11 et 12— dividendes, intérêts, redevances —, et encore « à moins que les autorités compétentes n’en disposent autrement ». Il ne vise ni les plus-values de l’article 13, ni les pensions de l’article 17. En pratique, le certificat grec (Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας) reste la pièce que les débiteurs français réclament pour cesser d’appliquer une retenue ; mais son fondement relève du droit interne français et de la pratique des caisses, pas de la convention. Ne pas invoquer l’article 28 § 2 devant une caisse de retraite : c’est une erreur de fondement.
La convention comporte une clause anti-abus générale, et elle s’appelle l’article 27. « Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir… » Le simple transfert de résidence n’est pas, en lui-même, un « montage ou une transaction ». Une chronologie construite pour capter un avantage conventionnel l’est davantage. Nous signalons ce risque, nous ne le quantifions pas : aucune pratique administrative ni jurisprudence propre à cette convention n’a été retrouvée.
Deux absences pèsent aussi lourd que les présences. La convention ne couvre que les impôts sur le revenu (article 2) : aucune clause de répartition ni d’élimination en matière de fortune, donc aucun crédit entre l’IFI français et l’ENFIA grec. La clause de non-discrimination de l’article 22 leur est toutefois applicable, son § 8 l’étendant « nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination » — mais sa portée pratique est bornée par le § 6 du même article, et cette articulation n’est tranchée par aucune source que nous ayons trouvée. Surtout, il n’existe aucune convention franco-hellénique en matière de successions et de donations. C’est le trou le plus coûteux de tout le dossier, et nous y revenons plus bas.
Trois régimes, et l’erreur qui consiste à les confondre
La ligne de partage est simple à énoncer et jamais énoncée : les articles 5Α et 5Β traitent des revenus de source étrangère ; l’article 5Γ traite des revenus de source grecque. Un cédant d’entreprise dont tout le patrimoine est hors de Grèce n’a rien à attendre du 5Γ. Un cadre recruté par une société athénienne n’a rien à attendre du 5Α. Les documents qui les présentent comme des variantes d’un même dispositif décrivent une chose qui n’existe pas.
| Article 5Α | Article 5Β | Article 5Γ | |
|---|---|---|---|
| Cible | Hauts patrimoines, cédants, familles | Retraités étrangers | Salariés et indépendants qui viennent travailler |
| Assiette visée | Revenus de source étrangère | Revenus de source étrangère | Revenus de source grecque |
| Mécanisme | Forfait de 100 000 € par an, quel que soit le revenu | Taux de 7 % sur l'ensemble des revenus étrangers | Exonération de 50 % de l'assiette |
| Investissement exigé | Oui — 500 000 € | Non | Non |
| Durée | 15 exercices fiscaux | 15 exercices fiscaux | 7 exercices fiscaux |
| Antériorité de non-résidence grecque | 7 des 8 années précédentes | 5 des 6 années précédentes | 5 des 6 années précédentes |
| Extension à la famille | Oui — 20 000 € par membre, les enfants mineurs étant gratuits | Aucune | Aucune |
| Crédit d'impôt étranger | Prohibé (art. 5Α § 2) | Admis, plafonné, excédent non restituable | Sans objet : l'assiette est grecque |
| Droits de succession et de donation | Exonération de la fortune mobilière située à l'étranger (art. 5Α § 8) — portée à faire vérifier | Aucune exonération (A.1217/2020, art. 5 § 7) | Aucune disposition |
| Clause de sauvegarde conventionnelle | Aucune | Art. 5Β § 8 : les §§ 1 à 7 « n'affectent pas l'application des conventions internationales » | Aucune |
| Introduit par | ν. 4646/2019, ΦΕΚ Α΄ 201 du 12.12.2019 | ν. 4714/2020, ΦΕΚ Α΄ 148 du 31.07.2020 | ν. 4758/2020, ΦΕΚ Α΄ 242 du 04.12.2020 |
Les articulations entre les trois, puisqu’on nous les demande à chaque dossier. L’article 5Β s’ouvre par les mots « Με την επιφύλαξη του άρθρου 5Α » — sous réserve de l’article 5Α : le régime des retraités s’efface devant celui des hauts patrimoines. Le décret d’application confirme que les deux ne se cumulent ni ne se succèdent (A.1217/2020, art. 3 § 5). En revanche, l’articulation entre le 5Α et le 5Γ n’est réglée par aucun texte exprès : les deux régimes portent sur des assiettes disjointes, ce qui plaide pour une application parallèle, mais aucune circulaire de l’AADE ne le confirme. Nous ne validons pas un cumul que nous n’avons pas vu écrit.
Un préalable commun aux trois : aucun n’est un régime de non-résidence. Ils supposent un transfert effectif de la résidence fiscale au sens de l’article 4 du ΚΦΕ, et ce texte comporte deux blocs qui se cumulent, non qui s’excluent. Le § 1 retient le domicile permanent ou principal, le séjour habituel, ou le centre des intérêts vitaux — défini depuis le 12 décembre 2019 comme les liens personnels et économiques, la rédaction antérieure disant « ou ». Le § 2 ajoute une présomption autonome : plus de 183 jours de présence cumulée sur douze mois rendent la personne résidente rétroactivement au premier jour de présence. Une exception existe, favorable : la règle des 183 jours ne s’applique pas aux personnes présentes en Grèce αποκλειστικά— exclusivement — à des fins touristiques, médicales, thérapeutiques ou privées analogues, pour un séjour n’excédant pas 365 jours, courtes sorties du territoire comprises. Trois verrous : le mot « exclusivement » tombe dès le premier jour travaillé ou le premier revenu grec ; l’exception neutralise le seul § 2 et laisse intacts les critères du § 1 ; les courtes sorties comptent dans les 365 jours.
Le régime des retraités : 7 % sur tout, pas 7 % sur la pension
C’est l’erreur la plus répandue sur le régime le plus vendu. L’article 5Β § 2 a) dispose que le bénéficiaire « καταβάλλει κάθε φορολογικό έτος αυτοτελώς φόρο με συντελεστή επτά τοις εκατό (7%) για το σύνολο του εισοδήματός του που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή » : 7 % sur la totalité de son revenu de source étrangère. La pension étrangère est la condition d’entrée dans le régime, pas son assiette. Dividendes, intérêts, loyers, plus-values : tout ce qui n’est pas de source grecque est dans le champ.
La frontière entre source grecque et source étrangère n’est pas laissée à l’appréciation : l’article 5Β § 1 renvoie expressément à l’article 5 § 2 du ΚΦΕ, qui pose une définition fermée par complémentarité— « Ως εισόδημα, που προκύπτει στην αλλοδαπή, νοείται κάθε εισόδημα που δεν προκύπτει στην ημεδαπή », est de source étrangère tout revenu qui n’est pas de source grecque. Il n’existe pas de troisième catégorie.
Deux caractéristiques du 7 % méritent d’être posées ensemble, parce qu’elles vont en sens contraire. La première : le 7 % est un plancher autant qu’un plafond. La décision A.1062/2026 précise que le taux s’applique « ακόμη κι αν αυτό φορολογείται σύμφωνα με άλλες διατάξεις του ΚΦΕ με χαμηλότερο συντελεστή ή απαλλάσσεται του φόρου » — même si le revenu serait, en droit interne grec, exonéré ou taxé plus faiblement. Un dividende étranger, imposé à 5 % au droit commun grec, passe à 7 % sous le régime. La seconde, favorable : le crédit d’impôt étranger est admis, sur le fondement de l’article 9 du ΚΦΕ ou de la convention applicable, dans la limite de l’impôt grec correspondant, l’excédent n’étant pas restituable. C’est la différence de fond avec le régime de l’article 5Α, qui prohibe toute imputation.
Reste la question que personne ne pose : à partir de quel montant le forfait devient-il intéressant ? Il existe un point mort, et il est plus bas qu’on ne croit.
| Pension étrangère annuelle | Droit commun grec (art. 15 + art. 16) | Forfait 5Β à 7 % | Le moins coûteux |
|---|---|---|---|
| 10 000 € | 900 − 777 = 123 € | 700 € | Droit commun |
| 12 000 € | 1 300 − 777 = 523 € | 840 € | Droit commun |
| 12 500 € | 1 400 − 527 = 873 € | 875 € | Équivalence |
| 15 000 € | 1 900 − 477 = 1 423 € | 1 050 € | Régime 5Β |
| 80 000 € | 25 500 € | 5 600 € | Régime 5Β |
Le point mort se situe autour de 12 500 € de pension étrangère annuelle. En dessous, le régime coûte plus cher que le droit commun grec— et il coûte en outre l’irréversibilité, le décret interdisant toute réadmission après révocation. Une réserve honnête sur le tableau : la lecture littérale de l’article 16 § 2 retenue ici fait porter la dégressivité sur le revenu imposable et non sur le seul excédent au-delà de 12 000 € ; les montants exacts en dépendent, la conclusion qualitative non. Aucune circulaire de l’AADE n’a été trouvée qui tranche.
Un correctif joue dans l’autre sens et alourdit le contrefactuel : le retraité imposé au droit commun grec doit justifier de dépenses réglées par moyens électroniques égales à 30 % de son revenu réel, plafonnées à 20 000 € de dépenses, faute de quoi son impôt est majoré de 22 % de la différence. Les contribuables ayant 70 ans révolus en sont exonérés, comme les personnes hospitalisées plus de six mois ou résidant en maison de retraite. Entre le point mort et 70 ans, la comparaison doit intégrer cette majoration.
Trois pièges du 5Β que les présentations commerciales omettent
Le ticket d’entrée est une pension, pas une épargne retraite. Le décret A.1217/2020, art. 3 § 2, énumère trois justificatifs recevables : pension d’un régime obligatoire, de base ou complémentaire ; pension d’un fonds professionnel institué par la loi ; prestation, en capital ou en rente, au titre d’un contrat collectif de retraite d’entreprise. Ces trois catégories sont la transcription exacte des περ. στ) et ζ) de l’article 12 § 3 du ΚΦΕ — la περ. στ) portant les deux premières, la περ. ζ) la troisième — et le décret n’ajoute rien à la loi, ce qui rend la liste opposable. Pour un Français, la CNAV et l’AGIRC-ARRCO entrent sans difficulté dans la première. Un PER individuel ou une rente d’assurance-vie, sans lien avec une relation de travail, ne sont probablement pas des justificatifs d’accès : la περ. η), que le décret ne reprend précisément pas, est une clause balai visant « toute autre prestation perçue au titre d’une relation de travail existante, passée ou future » — c’est le meilleur argument disponible pour un PER d’entreprise obligatoire, et il confirme a contrario l’exclusion probable du PER individuel. Nous n’avons trouvé aucune position de l’AADE sur le cas du PER individuel français.
Il n’y a aucune extension au conjoint. Le régime est strictement personnel : deux demandes distinctes, et chaque conjoint doit justifier personnellement d’une pension étrangère. Le conjoint sans pension propre n’a pas accès au régime, et son revenu mondial reste imposé au barème. Pour un couple dont un seul membre a cotisé, le régime ne couvre que la moitié du foyer.
Un paiement incomplet peut coûter deux fois. L’article 5Β § 5 fait perdre le régime dès qu’un exercice n’est pas intégralement payé, avec effet rétroactif à cet exercice et imposition sur le revenu mondial au barème. Et, contrairement à l’article 5Α § 5 qui organise expressément l’imputation du forfait déjà versé, l’article 5Β ne prévoit aucune imputation du 7 % déjà payé (lecture intégrale du texte). En l’état, un paiement partiel expose donc à une double charge sur le même revenu. Nous présentons cela comme un risque, non comme une certitude — mais il doit être présenté, d’autant que l’échéance de paiement est désormais le dernier jour ouvrable de décembre et la date de déchéance le 31 décembre : la marge est quasi nulle. Un virement international lancé le 28 décembre peut coûter le régime.
Le forfait de 100 000 € : à partir de quel revenu il devient rentable
Le régime de l’article 5Α est présenté partout comme l’arme absolue du haut patrimoine. C’est un forfait : 100 000 € par exercice, « ανεξαρτήτως του ύψους εισοδήματος που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή », quel que soit le montant du revenu de source étrangère. Un forfait n’est jamais un avantage en soi : c’est un pari sur le volume. Il faut donc savoir où se situe le point d’équilibre, et personne ne le publie.
Le seuil à partir duquel le forfait coûte moins cher que le droit commun grec
Hypothèse : une seule catégorie de revenu étranger, aucun autre revenu,
aucun impôt retenu à l'étranger, imposition en Grèce seulement.
Pension, salaire ou bénéfice d'activité — barème 9 % à 44 %
Impôt = 16 700 € + 44 % de la fraction au-delà de 60 000 €
Équivalence avec 100 000 € .................. ~ 249 000 €
Loyers d'un immeuble situé hors de Grèce — barème 15 % à 45 %
Impôt = 9 000 € + 45 % de la fraction au-delà de 36 000 €
Équivalence avec 100 000 € .................. ~ 238 000 €
Plus-value de cession de titres — 15 % (art. 43 KFE)
Équivalence avec 100 000 € .................. ~ 667 000 €
Dividendes — 5 % (art. 40 § 1 KFE)
Équivalence avec 100 000 € ................ ~ 2 000 000 €- Forfait annuel de l'article 5Α :100 000 €, plus 20 000 € par membre de la famille couvert par une extension
- Investissement immobilisé :500 000 € minimum, conservés pendant toute la durée du régime
- Crédit d'impôt étranger sous 5Α :prohibé (art. 5Α § 2)
Illustration construite sur les taux grecs de droit commun en vigueur au 27 juillet 2026, hors réduction d'impôt de l'article 16. Les taux des intérêts (15 %) et des redevances (20 %) figurent bien dans la rédaction d'origine de l'article 40 du ΚΦΕ, mais l'absence de modification entre 2013 et 2026 n'a pas été établie : nous ne les faisons pas figurer dans le calcul. Là où l'État de la source impose également — loyers français, dividendes français —, l'arithmétique se déplace, et elle se déplace CONTRE le 5Α : le crédit d'impôt étranger est admis au droit commun et sous le 5Β, il est prohibé sous le 5Α.
La conclusion dérange : pour un patrimoine dont les revenus étrangers sont essentiellement des dividendes, le forfait de 100 000 € ne devient avantageux qu’au-delà d’environ 2 millions d’euros de dividendes annuels, parce que le droit commun grec les impose à 5 %. En dessous, un résident grec de droit commun paie moins que le bénéficiaire du forfait. La Grèce est un pays à fiscalité mobilière basse : c’est le droit commun qui est attractif, et le forfait ne se justifie que sur des volumes très élevés, ou lorsque son intérêt réside ailleurs que dans l’impôt sur le revenu.
Cet ailleurs existe, et c’est l’argument central du régime : l’article 5Α § 8 exonère de droits de succession et de donation grecs la fortune mobilière située à l’étranger du bénéficiaire. Dans sa rédaction issue de la ν. 5222/2025 (art. 206 § 5, ΦΕΚ Α΄ 134 du 28 juillet 2025), reprise sans modification par la refonte de la ν. 5313/2026, le texte vise deux mouvements : celui que le bénéficiaire recueille et celui qu’il transmet à un tiers par décès ou donation, avec effet rétroactif aux successions ouvertes depuis le 1er janvier 2020. Deux réserves impératives. L’exonération porte sur la seule fortune mobilière : ni les biens situés en Grèce, ni l’immobilier. Et la portée de la deuxième phrase entre les mains des héritiers n’est confirmée par aucune source administrative, deux versions du texte circulant par ailleurs dans la documentation professionnelle. L’article 56 du Code grec du patrimoine fait du bénéficiaire le redevable : exonérer « το φυσικό πρόσωπο » n’exonère, à la lettre, que ce qu’il reçoit. Nous ne publions aucun chiffrage de transmission sous régime 5Α tant que ce point n’est pas tranché par un fiscaliste grec. L’article 5Β, lui, ne comporte rien de tel : A.1217/2020, art. 5 § 7, le dit expressément. Pour un patrimoine mobilier étranger significatif, c’est un paramètre d’arbitrage entre les deux régimes, pas une note de bas de page.
Les 500 000 € : ce que le mot « investissement » recouvre réellement
Le demandeur — ou un membre de sa famille, ou une personne morale dont il détient la majorité — doit investir au moins 500 000 € en immeubles, entreprises, valeurs mobilières, actions ou parts d’entités ayant leur siège en Grèce, investissement achevé dans les trois ans du dépôt de la demande. Trois investissements distincts au maximum, en fonds propres, avec une seule modification possible dans les trois ans.
Ce que la documentation commerciale escamote : l’investissement doit être détenu pendant toute la période d’admission au régime, soit jusqu’à quinze exercices fiscaux, et non pendant les seules trois années de réalisation. Ce n’est pas un ticket d’entrée : c’est une immobilisation de quinze ans.
Quatre conditions disqualifient les montages vers lesquels un conseil non averti oriente naturellement. La société grecque doit employer au moins quatre personnes, un an après la constatation d’achèvement et pendant toute la durée du régime — ce qui écarte la holding patrimoniale sans salariés. Seuls comptent les investissements réalisés à compter du 12 décembre 2019— un bien grec détenu avant cette date ne peut pas servir de ticket d’entrée. Le vendeur ne peut pas être un membre de la famille, ce qui interdit le schéma le plus immédiat, racheter le bien grec d’un parent. Et pour les fonds d’investissement alternatifs comme pour les titres cotés, la valeur doit rester supérieure ou égale à 500 000 € pendant toute la détention : un repli de marché peut mettre le régime en péril, ce qui doit être dit avant toute recommandation d’allocation en titres cotés.
La dispense au profit du titulaire d’un titre de séjour investisseur existe dans le texte, mais elle repose sur un renvoi à l’article 16 de la ν. 4251/2014, abrogé depuis le 31 mars 2024 par la ν. 5038/2023. Le législateur a reconduit ce renvoi à l’identique le 25 juin 2026. Nous n’avons trouvé aucune disposition de remplacement ni aucune prise de position de l’AADE : la dispense ne doit pas être présentée comme opposable avec certitude.
Trois précisions de calendrier, parce qu’elles ont toutes changé récemment. Le délai de dépôt obéit à deux règles cumulatives : un transfert de résidence jusqu’au 2 juillet inclus ouvre la demande pour l’année d’arrivée ou pour l’année suivante, un transfert postérieur pour la seule année suivante ; la date limite est le 30 septembre de l’année retenue, le dossier pouvant être complété jusqu’au 31 octobre. Le paiement intervient en une seule fois, au plus tard le dernier jour ouvrable de décembre, depuis la ν. 5313/2026 : toute source mentionnant une échéance de juillet décrit le droit antérieur au 25 juin 2026, y compris certaines décisions de l’AADE qui n’ont pas été mises à jour. Le forfait ne peut être ni compensé avec d’autres obligations fiscales ou soldes créditeurs, ni étalé en versements échelonnés. Cent mille euros, en une fois, fin décembre : c’est une contrainte de trésorerie, et elle mérite d’être posée noir sur blanc.
Enfin, la sortie. Un client entré sous l’article 5Α en année N qui rentre en France en N+2 avant d’avoir achevé son investissement voit le régime tomber rétroactivement depuis l’année d’entrée, avec un plancher de 100 000 € d’impôt par an sur ses revenus étrangers de toutes les années concernées, sous imputation des forfaits déjà versés — lesquels ne sont jamais restitués. Le coût de sortie n’est pas le forfait d’une année : c’est la reconstitution de l’imposition de toute la période, avec un plancher. Et repartir suppose parfois un second ticket de 500 000 € : en cas de révocation dans les trois ans, investissement non achevé, par un contribuable devenu résident fiscal étranger, la réadmission n’est possible qu’après achèvement de l’investissement initial et réalisation d’un investissement supplémentaire.
Les impatriés : le régime dont on parle le moins, et qui vient le plus de changer
L’article 5Γ exonère 50 % du revenu d’activité de source grecque— salaire, ou bénéfice d’une activité individuelle par l’effet du § 7 — pendant sept exercices fiscaux, sans prorogation. Quatre conditions cumulatives : ne pas avoir été résident fiscal grec cinq des six années précédentes ; transférer sa résidence depuis un État membre de l’Union ou de l’EEE, ou depuis un État lié à la Grèce par un accord de coopération administrative ; fournir des services en Grèce dans le cadre d’une relation de travail, auprès d’une personne morale grecque ou de l’établissement stable d’une entreprise étrangère ; déclarer qu’on restera en Grèce au moins deux ans. Un Français remplit de droit la deuxième.
Le changement à connaître : la condition de « nouveau poste de travail » a été abrogée le 28 juillet 2025 par l’article 206 § 7 de la ν. 5222/2025, l’abrogation saisissant aussi les demandes alors pendantes. Le § 6 de l’article 5Γ porte désormais la seule mention « Καταργήθηκε ». La quasi-totalité de la documentation professionnelle décrit encore le régime comme réservé aux créations de postes. C’est faux depuis un an : un dirigeant recruté sur un poste préexistant, ou un cadre reprenant un poste vacant, est désormais éligible.
Deux précisions qui évitent des espoirs mal placés. Le régime est strictement personnel : aucune extension familiale, le conjoint devant remplir lui-même les quatre conditions. Et l’exonération vise « l’impôt sur le revenu et la contribution spéciale de solidarité de l’article 43Α » ; or cette contribution est privée d’effet pour tous les revenus acquis depuis le 1er janvier 2023. L’avantage réel porte donc sur le seul impôt sur le revenu, et présenter la dispense de contribution de solidarité comme un atout actuel du régime est une erreur de millésime.
Nouveauté 2026, et elle vise une clientèle très précise : la ν. 5313/2026 soumet le carried interest à un taux de 5 %, sous deux conditions cumulatives — la personne physique conclut une relation de travail avec la personne morale et transfère à ce titre sa résidence fiscale en Grèce sous l’article 5Γ, et cette personne morale supporte en Grèce des dépenses d’au moins 3 000 000 € par exercice. Durée : sept exercices, alignés sur ceux du 5Γ. La fraction du carried se rapportant à la période antérieure au transfert et au début de la relation de travail n’est pas imposable en Grèce. Le taux de droit commun des plus-values de cession de capital étant de 15 %, le régime représente un tiers du taux normal. Applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026, sur le fondement de l’article 96 § 3 de la ν. 5313/2026. Ce que nous ne savons pas : si ce 5 % se cumule avec l’exonération de 50 % du 5Γ § 2. Les deux textes visent des catégories de revenu distinctes, ce qui plaide pour une application parallèle, mais le dispositif n’a été publié qu’en juin 2026 et aucune doctrine n’existe encore.
Savoir lequel des trois régimes vous concerne, avant de fixer une date de départ
Le choix se joue sur la nature de vos revenus, sur la présence ou non d'une pension d'un régime obligatoire, et sur ce que vous conservez en France. Nous instruisons cet arbitrage dossier par dossier, avec un fiscaliste hellénique lorsque la qualification l'exige.
Ce que le forfait ne couvre pas, et qui reste français
Aucun des trois régimes ne touche aux impôts français. Quatre postes survivent au départ, et le premier est celui qui coûte le plus cher.
L’impôt sur la fortune immobilière. Un non-résident reste redevable de l’IFI à raison des biens et droits immobiliers situés en France et des parts ou actions de sociétés à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces biens — SCPI, SCI et OPCI compris. Seuil inchangé : 1 300 000 €. La convention ne couvrant que les impôts sur le revenu, aucune clause ne répartit ni n’élimine. Et le plafonnement de l’article 979 du CGI est fermé aux non-résidents : le texte le réserve, dans sa lettre, « du redevable ayant son domicile fiscal en France ».
L'effet de ciseau de l'IFI : le contre-argument le plus solide à l'expatriation
Le profil type — retraité aisé, patrimoine immobilier français important, revenus courants faibles parce que le patrimoine financier est logé en capitalisation — est exactement celui que le plafonnement protège quand on est résident de France, et exactement celui qu’il abandonne quand on ne l’est plus.
Le départ pour la Grèce peut donc augmenter la charge d’IFI réelle, à patrimoine constant, par la seule perte du plafonnement. Pour un client fortement immobilisé en France, ce poste doit être chiffré avant tout arbitrage sur le régime grec, parce qu’il peut à lui seul renverser le résultat.
Une piste subsiste, et nous ne la refermons pas : la clause de non-discrimination de l’article 22 de la convention est applicable à l’IFI par l’effet de son § 8. Reste à savoir si l’exclusion des non-résidents du plafonnement est discriminatoire au sens conventionnel, ou couverte par le § 6 du même article, qui réserve à chaque État le droit de ne pas accorder aux non-résidents « les déductions personnelles, les abattements et les réductions ». Nous n’avons trouvé ni jurisprudence ni doctrine sur cette articulation. C’est le seul angle d’attaque conventionnel contre l’IFI : il s’argumente, il ne s’affirme pas.
Les prélèvements sociaux, mais sur deux catégories seulement. Un résident de Grèce n’est redevable des prélèvements sociaux français que sur ses revenus fonciers de source française (article L. 136-6, I bis du code de la sécurité sociale) et sur ses plus-values immobilières de source française (article L. 136-7, I, 2°, dont le chapeau ne pose aucune condition de domicile). Sont hors champ : dividendes, intérêts, plus-values mobilières, produits du PEA, produits d’assurance-vie. Le taux applicable à ces deux catégories reste 17,2 % : la hausse de CSG de 9,2 % à 10,6 % votée en LFSS 2026 vise d’autres produits, et les revenus fonciers comme les plus-values immobilières figurent parmi les catégories maintenues à 9,2 %.
Le taux tombe à 7,5 %, mais à deux conditions cumulatives, et la seconde est presque toujours escamotée : être affilié à un régime obligatoire de sécurité sociale d’un autre État de l’Union, de l’EEE ou de la Suisse, et ne pas être à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie (art. L. 136-6, I ter et L. 136-7, I ter du code de la sécurité sociale, suite de la jurisprudence de Ruyter, CJUE, 26 février 2015, aff. C-623/13). La conséquence frappe exactement le profil le plus fréquent de ce guide : le retraité français installé en Grèce sous formulaire S1 est inscrit auprès de la caisse grecque, mais ses soins restent facturés à la France ; il est donc à la charge d’un régime français et, à la lettre du I ter, il reste à 17,2 %. Écrire « la Grèce est dans l’Union, donc 7,5 % » est un raccourci faux. Le caractère cumulatif des deux conditions est établi sur le texte ; en revanche, aucune source administrative n’a été retrouvée qui qualifie expressément le titulaire d’un S1 au regard du I ter, et la page impots.gouv.fr correspondante n’énonce la règle qu’en termes positifs, ce qui conduit à la lecture inverse. Deux lectures coexistent donc, pour 9,7 points de prélèvements sur vos loyers français : ce point se discute avec nos avocats partenaires spécialisés en fiscalité gréco-française, dont nous organisons la mise en relation, avant tout arbitrage entre S1 et affiliation grecque. Attention au vocabulaire : ces 7,5 % résiduels sont le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI, qui est lui-même au taux de 7,5 % et qui est l’une des composantes du bloc de 17,2 %. Deux notions distinctes qui aboutissent au même chiffre parce que l’exonération porte sur la CSG et la CRDS et laisse subsister le solde. Et surtout : le régime de l’article 5Α est purement fiscal, il n’emporte par lui-même aucune affiliation sociale. Un haut patrimoine sans activité en Grèce, non affilié à l’e-EFKA, ne remplit pas la condition et reste à 17,2 %. Le régime grec choisi commande donc, indirectement, le taux français applicable à vos loyers.
Les droits de succession et de donation, et c’est le vrai danger. Il n’existe aucune convention franco-hellénique en la matière — vérifié sur trois sources, dont BOI-ANNX-000306, qui ne comporte pour la Grèce qu’une ligne unique portant la mention « IR ». L’articulation avec l’article 750 ter du CGI se règle donc sans traité, sur le seul terrain du droit interne et du crédit unilatéral de l’article 784 A. Les taux grecs ne sont pas le problème : en ligne directe, après un abattement de 150 000 € par ayant droit, ils progressent de 1 % à 5 % puis plafonnent à 10 % au-delà de 600 000 € par ayant droit, là où la France atteint 45 %. Le problème est ailleurs.
La double imposition sèche du portefeuille financier
Français domicilié en Grèce, décédé ; portefeuille de valeurs françaises chez un teneur de compte français ; enfant domicilié en France depuis plus de six ans sur dix.
La Grèce impose : l’article 55 § 2 ζ) du Code grec du patrimoine répute situé en Grèce tout élément de mobilier incorporel et toute créance dès lors que le défunt y était domicilié. La France impose au titre du 3° de l’article 750 ter. La Grèce n’accorde aucun crédit : son article 83 § 1 ne l’ouvre que pour l’impôt payé dans l’État où le mobilier est situé, et sa clause de plancher interdit de descendre sous l’impôt afférent aux biens situés en Grèce. La France n’accorde aucun crédit non plus : l’article 784 A limite l’imputation à l’impôt acquitté sur les biens situés hors de France.
Il n’y a donc pas de conflit de crédits : il y a une double imposition intégrale, sans aucune voie de résorption. C’est le point le plus dangereux du dossier franco-grec, et il tient à un seul texte, l’article 55 § 2 ζ), qui rapatrie en Grèce tout le portefeuille financier et vide de sa substance le crédit grec.
Un piège voisin, à connaître avant de vendre plutôt qu’après : l’article 55 § 3 présume appartenir à la succession le prix de cession d’un immeuble vendu dans les cinq ans précédant le décès. Ce prix est une somme d’argent, donc du mobilier, donc taxable. Vendre son immeuble français fait entrer dans l’assiette grecque, sous forme de mobilier, une valeur qui en était exclue tant qu’elle restait immobilière. La preuve contraire est admise, mais elle est probatoire : il faut tracer l’emploi des fonds.
Et l’exit tax. Elle mérite sa propre section, parce que ce qu’on en dit habituellement est faux sur un point qui vise précisément notre clientèle.
L’exit tax : le sursis règle le paiement, il ne règle pas le calendrier
La bonne nouvelle d’abord. Le sursis de paiement de l’article 167 bis, IV du CGI est accordé de plein droit, sans garanties et sans représentant fiscal, lorsque le contribuable transfère son domicile dans un État membre de l’Union européenne, ou dans un autre État ou territoire remplissant cumulativement trois conditions : convention d’assistance administrative contre la fraude et l’évasion ; convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de portée similaire à la directive 2010/24/UE ; et absence d’inscription sur la liste des États et territoires non coopératifs de l’article 238-0 A. La Grèce étant État membre, le premier cas s’applique sans discussion. Une précision de vocabulaire, parce qu’on nous soumet souvent la confusion : la garantie du sursis sur option, égale à 12,8 % du montant brut des plus-values et créances, sans abattement et hors prélèvements sociaux, relève du V de l’article 167 bis et n’a aucune application pour un départ vers la Grèce. Ce n’est pas un taux d’imposition.
Le taux d’imposition, lui, est de 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux, soit 31,4 % sur les plus-values mobilières — hors option pour le barème, hors contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l’article 223 sexies et hors éventuelle contribution différentielle, dont l’articulation avec l’exit tax doit être vérifiée pour l’exercice considéré. Ce n’est donc pas un taux global, et présenter 31,4 % comme tel sous-estime la note : sur une cession de 14 M€, l’écart entre 31,4 % et 35,4 % représente 560 000 €.
Vient maintenant la sur-généralisation qui coûte le plus cher, parce qu’elle vise exactement les cédants d’entreprise. On lit partout que « l’impôt est dégrevé au bout de 2 ans, 5 ans au-delà de 2 570 000 € ». C’est vrai, et c’est incomplet.
Ce que le dégrèvement par écoulement du temps couvre, et ce qu'il ne couvrira jamais
Assiette 1 — Plus-values LATENTES sur titres
Condition de durée (6 ans sur 10) ..................... oui
Condition de seuil (50 % ou 800 000 €) ................ oui
Dégrèvement d'office par écoulement du temps .......... OUI
2 ans, porté à 5 ans si la valeur globale
des titres excède 2 570 000 € au transfert,
à condition que les titres soient encore détenus
Assiette 2 — Créances de complément de prix (earn out)
Condition de durée (6 ans sur 10) ..................... oui
Condition de seuil ................................... AUCUNE
Dégrèvement par écoulement du temps .................. JAMAIS
seulement retour en France, décès ou donation (VII-4)
Assiette 3 — Plus-values en REPORT d'imposition (150-0 B ter)
Condition de durée ................................... AUCUNE
Condition de seuil ................................... AUCUNE
Dégrèvement par écoulement du temps .................. JAMAIS
seulement retour en France ou transmission
à titre gratuit (VII-3)- Textes :CGI, art. 167 bis, I, VII-2, VII-3 et VII-4 ; notices 2074-ETD-NOT et 2074-ETS3-NOT
- Délai de 15 ans :abrogé, mais il continue de régir les départs intervenus du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018
- Borne de 2 570 000 € :l'article dit « excède », la notice dit « supérieure ou égale » ; à 2 570 000 € exactement, la DGFiP applique 5 ans
Conséquence directe pour la clientèle cible : un client ayant réalisé un apport-cession sous l'article 150-0 B ter conserve sa dette d'exit tax en sursis SANS LIMITE DE DURÉE. Attendre deux ou cinq ans ne l'efface pas. Et un cédant qui part avec une seule clause d'earn out, sans portefeuille ou avec un portefeuille de 200 000 €, est dans le champ de l'exit tax sur cette créance : la condition de seuil ne s'applique qu'aux plus-values latentes.
Un dernier point, contre-intuitif, sur l’arbitrage « céder avant ou après le départ ». L’article 13 § 5 de la convention réserve à la Grèce l’imposition des gains de cession de titres ordinaires, ce qui neutralise le prélèvement de l’article 244 bis B du CGI. Mais céder pendant la résidence grecque rend l’exit tax exigible : la France impose alors la plus-value latente arrêtée au jour du départ, dont le fait générateur est antérieur au changement de résidence et que l’article 13 § 5 n’atteint donc pas. Ce n’est pas « la Grèce seule ». Deux correctifs jouent en votre faveur, et ils changent le résultat de l’arbitrage : l’impôt est recalculé sur le prix de cession réel et le surplus dégrevé ou restitué si la plus-value réalisée est inférieure à la plus-value latente (VIII, 1) ; et l’impôt acquitté à l’étranger s’impute sur l’impôt français de l’article 167 bis, impôt sur le revenu et prélèvements sociaux (VIII, 5). Les 15 % grecs viennent donc en déduction, et un marché baissier réduit l’exit tax à due concurrence. Nous n’avons pas relevé les libellés exacts de ces deux dispositions : leur existence et leur objet sont établis, leur rédaction reste à citer sur le texte.
Pour qui la Grèce n’est pas la bonne réponse
Il faut le dire sans détour, parce que ces profils viennent nous voir avec une décision déjà prise.
Le retraité dont la pension est modeste. En dessous d’environ 12 500 € de pension étrangère annuelle, le régime à 7 % coûte plus cher que le droit commun grec, et il coûte en plus l’irréversibilité. On ne s’expatrie pas pour payer davantage d’impôt et perdre le droit de revenir en arrière.
Le fonctionnaire retraité. L’article 18 § 2 réserve les pensions publiques à la France, et l’exception au profit de la Grèce suppose que le bénéficiaire ait la nationalité grecque sans avoir la nationalité française. Un enseignant, un hospitalier, un militaire ou un magistrat français retraité restera imposé en France sur sa pension : la Grèce ne lui apporte rien sur ce poste. Elle lui apporte en revanche le Protocole § 6, qui peut valoir une réclamation sur des années antérieures — vérification des délais faite.
Le couple dont un seul membre a une pension. L’article 5Β ne connaît aucune extension familiale. Le conjoint sans pension d’un régime obligatoire reste imposé sur son revenu mondial au barème grec, avec une tranche marginale à 44 %. Sur un patrimoine détenu en indivision ou par le conjoint non éligible, le régime ne produit rien.
Le client dont le patrimoine est massivement immobilier et français. Il perd le plafonnement de l’IFI et ne gagne aucune protection conventionnelle. Ses loyers restent imposés en France, et les prélèvements sociaux ne tombent à 7,5 % qu’à deux conditions cumulatives : être affilié à un régime obligatoire grec et ne pas être à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie. Le régime de l’article 5Α, purement fiscal, ne procure ni l’un ni l’autre ; et le retraité couvert par un formulaire S1 échoue sur la seconde, ses soins demeurant facturés à la France. Dans l’un et l’autre cas la charge reste à 17,2 % — sous la réserve de qualification exposée plus haut, que nous faisons trancher au cas par cas par nos avocats partenaires spécialisés sur la Grèce.
Le cédant en apport-cession. Sa dette d’exit tax sur les plus-values placées en report ne se dégrève jamais par l’écoulement du temps. Elle le suit indéfiniment. Le calendrier grec n’a aucune prise dessus.
Celui qui compte loger son bien grec dans une société. Toute personne morale ou entité juridique titulaire d’un droit de propriété ou d’usufruit sur un immeuble situé en Grèce est présumée redevable d’un impôt annuel de 15 % de la valeur du bien — « φόρο δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί της αξίας », article 18 du ν. 5219/2025. Soit 150 000 € par an sur un bien de 1 M€. Une SCI française, une société luxembourgeoise, une holding suisse, un trust entrent dans le champ. Des exonérations existent, notamment pour les entités dont les actions nominatives remontent jusqu’à des personnes physiques disposant d’un ΑΦΜ grec, mais la charge de la preuve pèse sur celui qui les demande, par une déclaration annuelle à déposer avant le 20 mai. L’application de cette condition à une SCI française, dont les parts ne sont pas des actions nominatives, n’est pas établie. Nous ne formulons aucune recommandation de détention sociétaire d’un bien grec avant qu’un fiscaliste hellénique n’ait tranché ce point.
Le parent resté en France dont l'enfant vit en Grèce : anticiper coûte de l'argent
C’est la configuration d’une bonne part de nos lecteurs, et elle n’est traitée nulle part. L’asymétrie est complète.
Au décès, la Grèce ne taxe pas. L’article 55 § 1 rattache l’impôt sur la tête du défunt, et le § 2 ζ) vise expressément « ο αποβιώσας ». Le domicile grec de l’héritier est sans effet.
Du vivant, la Grèce taxe. L’article 89 § 1 γ) rattache la donation sur la tête du donataire : la fortune mobilière située à l’étranger d’un ressortissant étranger, donnée à un étranger « qui a son domicile en Grèce », est dans le champ.
Résultat : pour un parent resté en France dont l’enfant vit en Grèce, la succession échappe à l’impôt grec, la donation n’y échappe pas. Anticiper la transmission coûte un impôt grec que le décès n’aurait pas coûté— l’exact contraire du conseil réflexe. À nuancer par le barème grec : en ligne directe, la donation supporte un abattement de 800 000 € puis 10 %. Mais cet abattement est εφάπαξ, accordé une seule fois, et le rapport fiscal grec est perpétuel depuis le 1er janvier 2009 : le droit de l’administration n’est prescrit que pour les faits générateurs nés jusqu’au 31 décembre 2008. Le réflexe français « je recharge tous les quinze ans » n’a aucune traduction en droit grec. Un don consenti en 2010 se rapporte encore en 2060.
Celui qui ne veut pas déménager vraiment. Aucun des trois régimes n’est accessible sans transfert effectif de la résidence fiscale. Un client qui viserait le forfait tout en conservant son foyer et son centre d’intérêts vitaux en France s’expose à un conflit de résidence tranché par l’article 4 § 2 de la convention, dont le premier critère est précisément le foyer d’habitation permanent. La Grèce est un pays où l’on s’installe, pas une adresse.
Enfin, celui dont les revenus étrangers ne justifient pas le forfait. Nous l’avons chiffré plus haut, et cela mérite d’être redit parce que c’est contre-intuitif : sur des dividendes, le droit commun grec à 5 % bat le forfait de 100 000 € jusqu’à environ 2 millions d’euros de revenus annuels. Beaucoup de clients à qui l’on vend l’article 5Α auraient intérêt à s’installer en Grèce sans régime particulier. C’est une hypothèse à instruire systématiquement, et elle ne l’est presque jamais — parce qu’elle ne se vend pas.
Ce que nous ne tranchons pas
Un guide qui prétendrait tout savoir sur ce dossier mentirait. Sept questions restent ouvertes, et plusieurs commandent des montants à six chiffres. Nous exposons les lectures en présence et nous ne concluons pas.
| Question ouverte | Pourquoi elle est décisive | Ce qui manque |
|---|---|---|
| Le bénéficiaire du régime 5Α est-il « résident » au sens de l'article 4 § 1 de la convention ? | La dernière phrase du § 1 exclut « les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ». Si le forfait devait s'analyser ainsi, l'accès aux articles 13 § 5, 17 et 21 pourrait être contesté, et l'article 244 bis B redeviendrait applicable. Argument en faveur : le forfait est assis précisément sur les revenus ÉTRANGERS. Argument contraire : l'article 5Β § 8 comporte une clause de sauvegarde conventionnelle que les articles 5Α et 5Γ n'ont pas | Une position de l'AADE ou de la DGFiP, ou une décision juridictionnelle |
| Quelle est la portée de l'exonération successorale du 5Α § 8 entre les mains des héritiers ? | C'est l'argument commercial central du régime, et le montage qui en dépend | Le ΦΕΚ Α΄ 134 du 28 juillet 2025 (ν. 5222/2025, art. 206 § 5), qui porte la rédaction en vigueur du § 8 — le ΦΕΚ Α΄ 102 du 25 juin 2026, lu à la source, ne le modifie pas —, et une position de l'AADE sur l'imposition des héritiers |
| Quels sont les délais applicables au régime 5Β depuis le 25 juin 2026 ? | La loi ne fixe plus de date limite de dépôt et renvoie à une décision du Gouverneur de l'AADE, que nous n'avons pas trouvée. Le décret A.1217/2020 maintient le 31 mars : c'est la seule règle opposable, et c'est la position prudente — mais elle n'a plus de base légale directe | Un balayage des ΦΕΚ Β΄ postérieurs au 25 juin 2026 |
| La Grèce prélève-t-elle 6 % sur les pensions françaises ? | L'article 30 § 1 du règlement 883/2004 autorise l'État qui supporte le coût des soins à retenir « conformément à la législation qu'il applique », et la législation grecque vise « la somme des pensions versées, quelle qu'en soit la cause ». Rien n'établit que la pension française soit hors de cette agrégation. Tout arbitrage social présentant la charge comme nulle doit être chiffré dans les deux hypothèses | Une réponse de l'e-EFKA, ou une circulaire |
| Une SCI française peut-elle échapper à l'impôt de 15 % sur les immeubles grecs ? | 150 000 € par an sur un bien de 1 M€. C'est le seul point du dossier qui, publié à la légère, engagerait la responsabilité du cabinet | L'analyse d'un fiscaliste grec sur l'application de l'article 18 § 2 du ν. 5219/2025 à des parts non représentées par des actions nominatives |
| Sous le régime 5Β, l'année d'arrivée est-elle taxée à 7 % ou au barème sur le revenu mondial ? | L'article 5Β § 4 dit « à compter de l'exercice suivant », l'article 5Α § 4 dit « à compter du premier exercice », et le décret retient le premier exercice visé par la demande. La loi n'a jamais été corrigée | Une circulaire de l'AADE, ou une décision de la ΔΕΔ |
| La dispense d'investissement au titre du titre de séjour investisseur est-elle opposable ? | Elle vaut 500 000 € d'immobilisation sur quinze ans | La disposition de remplacement du nouveau code de l'immigration, l'article 16 de la ν. 4251/2014 étant abrogé depuis le 31 mars 2024, et une prise de position de l'AADE |
S’ajoute une difficulté de méthode, que nous préférons exposer plutôt que masquer. Le droit grec bouge vite : les articles 5Α et 5Β ont été réécrits le 25 juin 2026, le décret d’application du seul article 5Α date du 17 juillet 2026 — celui de l’article 5Β n’a pas été publié, ou n’a pas été retrouvé —, et le Code de la fiscalité du patrimoine date du 18 juillet 2025. Les reproductions privées du droit grec — les seules accessibles depuis la France, les sites de l’AADE et le Journal officiel hellénique opposant un refus aux consultations automatisées — conservent des dispositions abrogées sans les signaler et ne portent aucun historique de modification. Nous en avons fait la démonstration sur une majoration de barème officiellement morte depuis le 31 décembre 2015 et encore reproduite comme du droit positif. Toute donnée grecque de ce guide se lit donc avec sa date, et toute source qui n’en porte pas doit être écartée.
Chiffrer les deux hypothèses avant de choisir : avec régime, et sans
Le contrefactuel — s'installer en Grèce au droit commun — est rarement calculé, et il gagne plus souvent qu'on ne le croit. Nous le posons systématiquement à côté du forfait, avec le coût français conservé : IFI, prélèvements sociaux, exit tax, transmission.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre présente une information éducative générale sur des régimes fiscaux grecs et sur leur articulation avec le droit français, à jour des textes publiés au 27 juillet 2026. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil en investissement personnalisé. Hagnéré Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291 ; il n’est pas habilité à délivrer un avis de droit fiscal hellénique, matière pour laquelle l’intervention d’un φοροτεχνικός ou d’un avocat fiscaliste local est requise.
Les montants cités sont des illustrations construites sur des hypothèses explicites : ils dépendent entièrement de la composition du patrimoine, de la nature des revenus, de la date d’acquisition de la résidence fiscale grecque et des textes en vigueur à cette date. Aucun résultat fiscal n’est présenté comme acquis, et aucun rendement n’est promis.
L’éligibilité à l’un des trois régimes, la qualification d’une pension au regard de l’article 12 du ΚΦΕ et la détermination de la résidence fiscale sont des questions de fait, qui s’apprécient individuellement et se documentent : aucun document général ne peut établir qu’une personne déterminée en bénéficie. Les points signalés dans ce chapitre comme non tranchés le sont réellement ; ils appellent un avis spécialisé avant toute décision, non une interprétation par défaut.
02. Les pièges qui coûtent le plus cher
La question que nos clients posent en deuxième rendez-vous n’est presque jamais « comment optimiser ». C’est « où est-ce que je risque de me tromper ? » Ils ont lu quatre ou cinq analyses sur la Grèce, souvent bien écrites, parfois signées d’un cabinet, et ils ont senti que quelque chose ne tenait pas : deux sources donnent deux dates de paiement différentes pour le même forfait, une troisième cite un article de convention qui n’existe plus, une quatrième chiffre le coût annuel d’une détention sociétaire à 5,5 pour mille alors que le texte grec en vigueur écrit 15 %.
Nous avons soumis notre propre documentation à une contre-vérification adversariale, texte par texte, sur les journaux officiels français et helléniques. Cent seize affirmations en sont sorties fausses, consolidées en cent trois corrections. Une seule portait sur un chiffre inventé. Toutes les autres relevaient de deux causes, et de deux seulement : une citation coupée exactement à l’endroit où se trouvait la condition, et un texte lu dans une version qui n’est plus en vigueur. Le risque, sur ce dossier, n’est pas l’invention. C’est la coupure et le millésime.
Cette observation commande la forme de ce chapitre. Il ne réexplique pas les régimes ni les impôts : les autres chapitres le font, et nous y renvoyons à chaque fois. Il fait autre chose, et c’est ce qu’on nous demande le plus souvent : il donne les signes qui permettent de reconnaître une source fausse avant de fonder une décision dessus, il liste les chiffres périmés qui circulent, et il classe les erreurs non par gravité mais par fenêtre de correction — parce que la seule question qui compte, quand le mal est fait, est de savoir combien de temps il reste.
Le piège numéro un : un texte mort qui reste le premier résultat des moteurs
La convention fiscale entre la France et la Grèce est celle du 11 mai 2022, entrée en vigueur le 30 décembre 2023, applicable aux revenus dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2024. Celle du 21 août 1963 a « pris fin et cessé de produire ses effets » à cette date, par l’effet de l’article 29 § 3 du nouveau texte. Presque tout ce qui circule en français raisonne encore sur le texte de 1963.
Le mécanisme de l’erreur n’a rien de mystérieux, et il faut le dire crûment : le site impots.gouv.fr héberge toujours un fichier intitulé « version consolidée de la convention avec la Grèce modifiée par la convention multilatérale ». Sa page de garde dit ce qu’il est — la convention signée à Athènes le 21 août 1963, consolidée avec l’instrument multilatéral BEPS. Nous l’avons ouvert et lu le 27 juillet 2026. Ce document est périmé, il porte l’adresse officielle de l’administration fiscale, et il remonte régulièrement dans les moteurs de recherche. Un lecteur consciencieux qui cherche « convention fiscale France Grèce » a une chance sérieuse de tomber dessus en premier.
Le coût, lui, se mesure dans les deux sens. En votre défaveur : une pension privée devenue imposable exclusivement en Grèce continue de subir la retenue française tant que le débiteur n’a pas été saisi, et personne ne le préviendra. En votre faveur : un ancien fonctionnaire installé en Grèce avant 2024 a subi une double imposition réelle sur sa pension publique, que le point 6 du Protocole permet de faire corriger sur demande pour les périodes d’imposition ouvertes du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2023. Neuf exercices. Ces deux mécanismes sont développés dans le chapitre consacré au régime des retraités et dans celui consacré à l’année du départ ; ce que nous ajoutons ici est le moyen de savoir, en trente secondes, si la note que vous avez sous les yeux décrit le droit applicable.
| Signal dans la source que vous lisez | Ce qu'il révèle | Ce qui est exact |
|---|---|---|
| Les pensions sont rangées à l'article 12, les rémunérations publiques à l'article 14 | C'est la numérotation de la convention de 1963 | Convention de 2022 : pensions à l'article 17, fonctions publiques à l'article 18, revenus non dénommés à l'article 20 |
| « Le critère conventionnel de séjour habituel correspond à 183 jours » | Importation du droit interne grec dans la grille conventionnelle | La chaîne « 183 » n'apparaît qu'une seule fois dans toute la convention, à l'article 14 § 2 (revenus d'emploi). Le critère de départage de l'article 4 § 2 est le séjour habituel, sans aucun seuil. Le 183 jours est grec et interne |
| Aucune mention d'un Protocole | La source n'a pas lu le texte entier | La convention est assortie d'un Protocole en six points qui en fait partie intégrante, et dont le point 6 ouvre une rétroactivité au 1er janvier 2015 sur les pensions publiques |
| « Loi 2961/2001 » citée comme code grec des successions | Codification abandonnée | ν. 5219/2025, ΦΕΚ Α΄ 130 du 18 juillet 2025, dont l'article 124 abroge les articles 1 à 122 du code annexé au ν. 2961/2001 |
| Le forfait grec est payable « en juillet » | Texte antérieur au 25 juin 2026 | Dernier jour ouvrable de décembre depuis la ν. 5313/2026, ΦΕΚ Α΄ 102. Deux décisions administratives grecques mentionnent encore juillet : le conflit entre la loi et ses décrets n'est pas résolu |
| Barème grec de l'impôt sur le revenu à cinq tranches (9 / 22 / 28 / 36 / 44 %) | Barème antérieur à l'exercice 2026 | Six tranches : 9 / 20 / 26 / 34 / 39 / 44 %, applicables aux revenus acquis à compter de l'exercice 2026 |
| Aucune date n'est associée aux affirmations | Le signal le plus fiable de tous | Sur ce dossier, quatre codes grecs ont changé de support législatif en moins de trois ans. Une affirmation non datée n'est pas vérifiable |
Parade et délai. Une note rédigée avant 2024, ou postérieure mais bâtie sur une source antérieure, se vérifie article par article sur le texte de 2022 — pas sur une synthèse. Pour un dossier en cours : faire cesser la retenue française sur les pensions privées est une démarche à engager immédiatement, le trop-versé se récupérant ensuite dans le délai de réclamation de l’article R* 196-1 du livre des procédures fiscales, dont le point de départ varie selon la nature de l’imposition contestée. Pour les pensions publiques doublement imposées entre 2015 et 2023 : la fenêtre du Protocole est ouverte mais elle ne proroge aucun délai de réclamation, et la procédure côté hellénique n’est pas établie. Ce point se traite avec nos avocats partenaires spécialisés sur la Grèce, et il se traite vite : chaque année écoulée retire un exercice de l’assiette réclamable.
Où la coupure est placée : sept citations amputées de leur condition
C’est le deuxième mode de production des erreurs, et de loin le plus difficile à détecter, parce que la phrase citée est vraie. Elle est simplement coupée là où se trouvait l’exception, le plafond ou la condition. Le lecteur n’a aucun moyen de le voir : rien, dans une citation tronquée, ne signale qu’elle l’est.
Les sept cas ci-dessous sont ceux que nous avons rencontrés le plus souvent. Aucun n’est anecdotique : chacun renverse une conclusion. Et cinq d’entre eux jouent en faveur du client, ce qui les rend plus coûteux encore, puisqu’un droit qu’on ignore ne s’exerce pas.
| Texte | Ce que la coupure retire | Ce que cela change |
|---|---|---|
| Convention, article 13 § 4 — sociétés à prépondérance immobilière | La dernière phrase : « ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par une telle société, fiducie (ou trust) ou entité à sa propre activité d'entreprise » | Une société industrielle, hôtelière, de négoce ou d'exploitation propriétaire de ses murs sort du test des 50 % et relève du § 5, qui attribue l'imposition à la SEULE Grèce. Second défaut de la même citation : le § 4 dit « sont imposables dans l'autre État », formule NON exclusive — seul le § 5 emploie « ne sont imposables que dans ». Décide le sort d'un cédant d'entreprise |
| Convention, article 22 § 8 — non-discrimination | Tout : le texte est présenté comme limitant la clause aux impôts visés, alors qu'il dit l'inverse | « Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination. » La clause de non-discrimination est donc applicable à l'impôt sur la fortune immobilière. C'est l'unique angle d'attaque conventionnel disponible contre cet impôt, et la coupure le referme. Son effet utile reste à établir, le § 6 du même article le limitant sérieusement |
| Convention, article 28 § 2 — attestation de résidence | La limitation aux articles 10, 11 et 12, et la réserve « à moins que les autorités compétentes n'en disposent autrement » | L'exigence d'attestation ne couvre ni les plus-values de l'article 13, ni les pensions de l'article 17. Invoquer l'article 28 § 2 devant une caisse de retraite ou dans une réclamation portant sur une pension est une erreur de fondement |
| Code grec de l'impôt sur le revenu, article 4 § 2 — présence de 183 jours | La seconde phrase entière : l'exception au profit des personnes présentes « exclusivement » à des fins touristiques, médicales, thérapeutiques ou privées analogues, plafonnée à 365 jours, courtes sorties du territoire comprises | Omission favorable au client. Un Français rentré en France qui continue de passer de longues périodes dans sa maison grecque ne redevient pas résident grec par le seul effet du décompte. Trois verrous : le mot « exclusivement » — un seul jour de travail ou une seule source de revenu grecque fait tomber l'exception ; l'exception neutralise ce seul décompte et laisse intacts les autres critères de rattachement ; les courtes sorties sont incluses dans les 365 jours |
| ν. 5219/2025, article 75 § 2 β) — comptes joints | Trois mots : « στους οποίους περιέρχεται αυτοδίκαια » — à qui il revient de plein droit | Le texte n'exonère pas « un compte à deux titulaires » : il exonère le compte dont le solde ACCROÎT AUTOMATIQUEMENT aux survivants. Or, en droit français, le décès d'un cotitulaire fait tomber sa quote-part dans la succession. L'outil présenté comme le plus puissant pour un couple repose sur une condition supprimée par l'ellipse |
| ν. 1892/1990, article 25 § 1 — zones frontalières | « et de l'Association européenne de libre-échange » | L'interdiction vise les personnes ayant leur nationalité ou leur siège hors de l'Union européenne ET hors de l'AELE. Une société britannique post-Brexit, une société des Émirats ou un trust américain sont visés ; une société suisse, norvégienne, islandaise ou liechtensteinoise ne l'est pas |
| ν. 3842/2010, article 20 § 8 — paiement du prix de vente | La seconde branche : « ou dans lequel n'est pas mentionné le paiement du prix par un moyen de paiement bancaire » | On présente la règle comme une interdiction du paiement en espèces. Le SILENCE de l'acte sur le mode de paiement est, à lui seul, une cause de nullité de plein droit. C'est le piège réel dans une vente rédigée vite, et il ne se corrige qu'avant signature |
Le même défaut côté français : « la retenue est libératoire »
Le mot « libératoire » ne figure pas à l’article 197 B du code général des impôts. Le mécanisme réel est un plafond, assorti d’une mise hors assiette et d’une non-imputation. La phrase que la simplification efface est la suivante : « Toutefois, le contribuable peut demander le remboursement de l’excédent de retenue à la source opérée lorsque la totalité de cette retenue excède le montant de l’impôt qui résulterait de l’application des dispositions du a de l’article 197 A à la totalité de la rémunération. »
Écrire « c’est libératoire, il n’y a plus rien à faire » fait renoncer un lecteur à une restitution à laquelle il a droit. Le chapitre consacré au régime des retraités et celui consacré à l’année du départ détaillent l’articulation complète des articles 182 A et 197 B, y compris la condition de nationalité française que le texte pose et que la page publique correspondante ne mentionne pas.
Parade et délai. Une seule règle, et elle est applicable par n’importe quel lecteur non juriste : exiger la phrase entière. Une citation qui se termine par des points de suspension, ou qui s’arrête juste avant un point-virgule, doit être rouverte sur le texte. Sur les sept cas ci-dessus, six se détectent en ouvrant l’article et en lisant le paragraphe jusqu’au bout. Le délai de correction est variable : nul pour l’acte de vente grec, qui se relit avant signature ; ouvert tant que la succession n’est pas liquidée pour le compte joint ; et limité au délai de réclamation pour les postes français.
Les outils de transmission qui ne tiennent pas
Le chapitre d’introduction expose le risque central de la transmission franco-grecque : en l’absence de toute convention successorale, un portefeuille financier appartenant à un Français domicilié en Grèce subit une double imposition sans voie de résorption, parce que la Grèce le répute situé chez elle et que ni le crédit grec ni le crédit français ne peuvent jouer. Nous n’y revenons pas. Ce qui suit est autre chose : la liste des solutions qu’on nous propose pour y échapper, et qui ne fonctionnent pas.
« Mettez tout sur un compte joint. » L’article 75 § 2 β) du ν. 5219/2025 exonère effectivement les dépôts et comptes joints, grecs ou étrangers, quelle que soit la résidence des cotitulaires. Mais à la condition, supprimée par toutes les citations que nous avons lues, que le solde revienne de plein droit aux cotitulaires survivants. Cette condition renvoie au compte joint avec clause de survie du droit bancaire grec. Un compte joint français ordinaire ne la remplit pas. Le point doit être établi par un conseil grec avant d’être présenté comme un outil ; en l’état, nous ne bâtissons rien dessus.
« Nous sommes pacsés, donc assimilés à des époux. » Deux difficultés se superposent, et la seconde précède la première. Le code grec du patrimoine, dans deux de ses articles, vise le partenariat conclu « selon les dispositions de la ν. 3719/2008 » — loi remplacée en 2015. Avant même de se demander si un PACS français vaut σύμφωνο συμβίωσης, il faut savoir quel partenariat le Code vise. Un élément favorable existe : l’article 78 § 1 α), qui range le partenaire dans la catégorie la plus favorable, ne renvoie à aucune loi et ne pose aucune condition de durée. Mais l’exonération successorale « première résidence » de l’article 76 suppose, elle, que le pacte ait été conclu au moins deux ans avant l’acquisition à cause de mort. Un lecteur qui a conclu son partenariat dix-huit mois plus tôt perd un abattement qui peut atteindre 250 000 €. Ce point se discute avec nos avocats partenaires : il est trop dépendant de l’articulation de renvois grecs pour être tranché ici.
« Le conjoint cumule 400 000 € et 150 000 € d’abattement. » Non. L’exonération de 400 000 € par bénéficiaire au profit du conjoint ou du partenaire et des enfants mineurs — sous condition de cinq ans de vie commune pour le conjoint — fait disparaître la première tranche exonérée du barème. Les deux ne s’additionnent pas. Nous ne publions aucun exemple chiffré sur cette configuration.
« Un contrat d’assurance-vie règlera le problème. » Deux réserves, dont une bloquante. La première tient à la qualification : en droit grec, le rattachement se fait sur la tête du bénéficiaire, non de l’assuré, et le texte oppose dans une même phrase « celui au profit duquel l’assurance a été contractée » et « celui qui a été assuré » — une première lecture non avertie conduit naturellement à la solution inverse. La seconde est bloquante : le point de savoir si le capital décès relève de la disposition qui accorde l’abattement unique de 800 000 € puis 10 %, ou de celle qui taxe de façon autonome à 10, 20 ou 40 % sans aucun abattement, n’est tranché par aucune circulaire que nous ayons trouvée. L’écart, sur 800 000 € en ligne directe, est de 80 000 €. Nous ne publions aucun chiffrage d’assurance-vie grecque, et nous recommandons de ne pas en construire un.
Deux réflexes français qui n'ont aucune traduction en droit grec
« Je recharge l’abattement tous les quinze ans. » Le rapport fiscal grec — le συνυπολογισμός— n’est pas plafonné par un délai glissant. Il est borné par la seule prescription de l’article 115 § 3 du ν. 5219/2025, qui est une date-butoir fixe : le droit de l’administration est prescrit pour les faits générateurs nés jusqu’au 31 décembre 2008 inclus. Toute donation postérieure est rapportable sans limite de durée. Un don consenti en 2010 se rapporte encore en 2060, et l’abattement de 800 000 €, qui est εφάπαξ — accordé une seule fois —, est définitivement consommé par tout ce qui a été donné depuis 2009.
« La quotité disponible grecque est toujours de la moitié. » Faux en l’absence de tout réservataire. Le code civil hellénique ne confère la νόμιμη μοίρα qu’aux descendants, aux parents et au conjoint survivant qui auraient été appelés à la succession légale. En l’absence de tout héritier de ces trois catégories, la quotité disponible est de 100 %. La formule exacte est donc : « lorsqu’il existe des réservataires, la quotité disponible grecque est invariablement de la moitié, quel que soit leur nombre ».
Une dernière vérification à faire avant de raisonner sur un régime matrimonial : la Grèce n’est pas partie à la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, qui ne compte que trois États contractants — la France, le Luxembourg et les Pays-Bas. L’Autriche et le Portugal l’ont seulement signée sans jamais la ratifier : la liste « Autriche, France, Luxembourg », qu’on lit régulièrement, est fausse sur deux entrées.
Parade et délai. Aucune parade n’existe après le décès. Les seules décisions utiles portent sur le situs des actifs, sur la chronologie des cessions immobilières — le prix de cession d’un immeuble vendu dans les cinq ans précédant le décès étant présumé appartenir à la succession grecque —, et sur le choix entre donation et transmission au décès, dont le sens est contre-intuitif lorsque le parent est resté en France et l’enfant installé en Grèce. Ces deux points sont traités dans le chapitre d’introduction. La fenêtre se referme au décès, et elle se referme aussi cinq ans après chaque vente d’immeuble.
Faire relire un dossier avant que la fenêtre ne se referme
La plupart des erreurs de ce chapitre se corrigent tant qu'aucune succession n'est ouverte, aucune demande d'agrément révoquée et aucun acte grec signé. Nous relisons la chronologie complète d'un projet grec et nous faisons trancher par un avocat fiscaliste hellénique les qualifications qui sortent de notre périmètre.
Deux dates grecques qui ne se rattrapent pas, et une asymétrie
Les forfaits grecs — 100 000 € pour les hauts patrimoines, 7 % des revenus de source étrangère pour les retraités — sont payables en une seule fois, au plus tard le dernier jour ouvrable de décembre, sans compensation possible avec un solde créditeur et sans étalement. C’était juillet jusqu’au 25 juin 2026. La date de déchéance, elle, est restée le 31 décembre : la marge entre l’exigibilité et la sanction est donc devenue quasi nulle. Un virement international lancé le 28 décembre et arrivé le 2 janvier peut coûter le régime, et un paiement partiel vaut défaut de paiement, le texte exigeant l’intégralité.
Ce qui suit dépend du régime, et l’asymétrie n’est signalée nulle part. Le régime des hauts patrimoines organise expressément l’imputation du forfait déjà versé sur l’impôt de droit commun rétabli. Celui des retraités ne prévoit aucune imputation : nous avons lu le paragraphe intégralement, il ne comporte ni plancher ni crédit. En l’état des textes, un paiement tardif expose donc à une double charge sur le même revenu — le forfait versé, puis l’impôt au barème sur le revenu mondial du même exercice. Nous présentons ce point comme un risque, non comme une certitude : le silence d’un texte n’est pas une prohibition, et une administration peut admettre l’imputation par voie de doctrine. Mais il doit être présenté : le risque n’est pas de perdre une année de régime, c’est de payer deux fois.
Régime des retraités : la révocation emporte l'exercice entier
Le texte impose au droit commun l'exercice fiscal au cours duquel la demande de révocation est déposée, et non l'exercice suivant. Une révocation déposée en novembre expose donc onze mois de revenu mondial au barème progressif, dont la tranche marginale supérieure est de 44 %. La date se cale avant le 1er janvier de l'exercice que l'on souhaite voir imposé au droit commun. Et la révocation est irréversible : la réadmission est expressément interdite par le décret d'application.
Régime des hauts patrimoines : la révocation est favorable, la sortie prématurée ne l'est pas
Le mécanisme est ici inverse et avantageux : la révocation dispense du forfait pour l'année au cours de laquelle la demande est déposée, avec une échéance au 30 septembre. Le piège est ailleurs. Partir de Grèce avant d'avoir achevé l'investissement de 500 000 € fait tomber le régime rétroactivement depuis l'année d'entrée, avec un plancher de 100 000 € d'impôt par an, et la réadmission suppose alors d'achever l'investissement initial ET d'en réaliser un second. Le ticket se paie deux fois.
Une conséquence que peu de présentations tirent : la condition d’investissement du régime des hauts patrimoines n’est pas un droit d’entrée qu’on acquitte une fois. L’investissement doit être conservé pendant toute la période d’admission, soit jusqu’à quinze exercices, et sa rupture de détention pendant plus de six mois consécutifs fait tomber le régime. Pour des titres cotés ou des parts de fonds, la valeur doit rester en permanence supérieure ou égale à 500 000 € pendant toute la durée de détention : un repli de marché peut mettre le régime en péril. Ce paramètre appartient à la conversation d’allocation, pas à la note fiscale. Le chapitre consacré aux régimes des hauts patrimoines et des impatriés détaille chacune de ces conditions, ainsi que les constructions qu’elles disqualifient.
Parade et délai. Ces dates ne se rattrapent pas, elles se pilotent : le virement du forfait se lance en novembre, pas fin décembre ; la date de révocation se positionne avant le 1er janvier de l’exercice visé ; et l’échéance de décembre entre dans le calendrier de gouvernance des structures qui distribuent la liquidité, pas seulement dans l’agenda fiscal.
Les chiffres périmés, et le texte qui les remplace
Chacune des valeurs ci-dessous a été trouvée, en juillet 2026, dans une source rédigée en français et présentée comme à jour. Le tableau n’est pas un exercice d’érudition : il sert à faire tomber une note qui contiendrait l’une de ces valeurs, avant qu’elle ne serve de base à une décision.
| Ce qu'on lit | Pourquoi c'est faux | Ce qu'il faut retenir |
|---|---|---|
| Exception touristique grecque plafonnée à 300 jours | Ce plafond n'a jamais existé. La phrase d'exception, le chiffre de 365 jours et la rétroactivité au premier jour de présence ont tous trois été créés le 12 décembre 2019 | 365 jours, courtes sorties du territoire comprises. Corollaire : pour toute année fiscale antérieure à 2020, c'est l'ancienne rédaction qui s'applique, et elle est sensiblement moins dure |
| Coût annuel de la détention sociétaire d'un bien grec : 5,5 pour mille | L'impôt principal est omis | Impôt spécial sur les biens immobiliers : 15 % par an de la valeur du bien, dû par toute personne morale ou entité juridique (article 18 du ν. 5219/2025). Soit 150 000 € par an sur un bien de 1 M€. Le chapitre consacré à l'immobilier grec expose les exonérations et la déclaration annuelle du 20 mai |
| 20 000 € de forfait par enfant mineur sous le régime des hauts patrimoines | Les enfants mineurs non mariés vivant au foyer sont présumés avoir la même résidence fiscale, sans demande d'extension et sans coût | 0 €. Une famille avec trois enfants mineurs coûte 100 000 €, non 160 000 € |
| Impôt grec de droit commun sur 80 000 € : « autour de 26 000 € » | Arrondi non signalé, qui se propage dans toutes les comparaisons de régime | 25 500 € exactement, avant la réduction d'impôt de l'article 16 |
| Barème grec des revenus fonciers : 15 / 35 / 45 % | Barème antérieur | 15 / 25 / 35 / 45 %, la tranche de 12 000 à 24 000 € étant à 25 % |
| Majoration de 50 % de la première tranche du barème pour les résidents d'îles de moins de 3 100 habitants | Le texte se termine par « la disposition de l'alinéa précédent est applicable jusqu'au 31 décembre 2015 » | Disposition morte depuis plus de dix ans. Ne pas publier |
| « La contribution de solidarité grecque est abrogée » | Deux prélèvements homonymes | La contribution SPÉCIALE de solidarité sur le revenu est privée d'effet depuis le 1er janvier 2023. La contribution de solidarité DES RETRAITÉS, assise sur les pensions, est toujours en vigueur et indexée annuellement depuis décembre 2024. Reste également en vigueur la retenue supplémentaire sur les pensions des retraités de moins de 60 ans |
| Liste « limitative » de huit cas d'exonération de l'obligation grecque de dépenses par carte | L'article 15 § 6 γ) en comporte douze | Les cas manquants incluent l'hospitalisation de plus de six mois et la résidence en maison de retraite ou en établissement psychiatrique : ils intéressent directement une clientèle âgée. Présenter une liste tronquée comme limitative conduit à refuser à tort une exonération |
| Amende « de 50 000 à 150 000 € » en cas de manquement au titre de séjour investisseur | Fusion de deux sanctions distinctes en une fourchette qui n'existe pas | 50 000 €, montant fixe. Les 150 000 € frappent d'autres manquements, propres aux variantes « bâtiment classé » et « changement d'affectation » |
| « 400 000 € » comme plafond d'impôt pour l'exonération d'impôt foncier des bâtiments classés | Lecture inversée | Le plafond porte sur la VALEUR : l'exonération vise l'impôt calculé sur une valeur totale allant jusqu'à 400 000 € par droit réel |
| Réduction du revenu minimum présumé pour les communes de « moins de 1 500 habitants » | Le texte pose une fourchette avec plancher | De 500 à 1 500 habitants, et de 500 à 1 700 en Macédoine-Occidentale, dans l'unité régionale de l'Évros et dans les communes frontalières de trois régions |
| Saisons de la taxe grecque de résilience climatique : mars-octobre et novembre-février | Barème applicable en 2024 seulement | Avril-octobre et novembre-mars depuis le 1er janvier 2025, avec des montants relevés |
| Retenue française de l'article 182 A : seuils de 17 122 € et 49 667 € | Seuils 2025 | 0 % jusqu'à 17 275 €, 12 % de 17 275 à 50 112 €, 20 % au-delà (décret n° 2026-562 du 29 juin 2026) |
| « 18,6 % de prélèvements sociaux », ou « 17,2 % », énoncés sans nommer le produit | Symétriquement faux : cinq catégories sont restées à 17,2 % | 17,2 % : revenus fonciers, plus-values immobilières, assurance-vie et capitalisation, plans et comptes d'épargne-logement, plans d'épargne populaire et rentes viagères. 18,6 % : dividendes, intérêts, plus-values mobilières — donc l'assiette de l'exit tax |
| « 31,4 % » présenté comme le taux global de l'exit tax | L'addition est juste, le mot « global » ne l'est pas | 12,8 % + 18,6 % = 31,4 %, HORS contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et hors éventuelle contribution différentielle. Sur une cession de 14 M€, l'écart entre 31,4 % et 35,4 % représente 560 000 € |
| « Le délai de quinze ans de l'exit tax est abrogé » | Vrai pour l'avenir, faux pour le passé | Il continue de régir les départs intervenus du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018. Un client parti en 2017 relève de l'ancien régime |
| « Le dégrèvement à deux ou cinq ans efface l'exit tax » | Le texte cantonne le dégrèvement par écoulement du temps aux plus-values latentes | Ni les créances de complément de prix, ni les plus-values placées en report d'imposition ne sont dégrevées par le temps. Un apport-cession conserve sa dette d'exit tax sans limite de durée |
| « EEE, hors Liechtenstein » — condition du sursis de plein droit | Rédaction antérieure à la loi de finances pour 2019 | « État membre de l'Union européenne OU État ou territoire » remplissant trois conditions cumulatives, dont une convention d'assistance mutuelle en matière de RECOUVREMENT. Pour la Grèce, la conclusion est inchangée ; recopiée vers un État tiers, la formule donne une réponse fausse |
| « Le rapport fiscal grec est de quinze ans » | Transposition du réflexe français | Il est perpétuel depuis le 1er janvier 2009 : date-butoir fixe au 31 décembre 2008 |
| « L'Autriche est partie à la Convention de La Haye du 14 mars 1978 » | Signataire non ratifiante | Trois États parties : France, Luxembourg, Pays-Bas. La Grèce n'en est pas |
| « La condition de trois ans de mariage a été supprimée » (réversion grecque) | C'est la condition d'âge qui a disparu | Trois ans de mariage ou de partenariat enregistré à la date du décès, sauf accident du travail, homicide, enfant né ou adopté pendant l'union, ou grossesse au décès |
| « Il existe un impôt foncier supplémentaire pour les particuliers » en Grèce | L'article 12 du ν. 5219/2025 ne vise que les personnes morales et entités juridiques | Il n'existe plus d'impôt supplémentaire à la charge des particuliers |
Le retour : trois raisonnements de calendrier qui sont faux
Ces trois erreurs se ressemblent : elles portent toutes sur une date, elles paraissent toutes prudentes, et elles conduisent toutes à décaler un événement pour une raison qui n’existe pas.
« Rentrer le 2 janvier plutôt que le 15 décembre déplace une année entière de revenus mondiaux. » Non. L’article 166 du code général des impôts coupe l’année au jour : « les revenus dont l’imposition est entraînée par l’établissement du domicile en France ne sont comptés que du jour de cet établissement ». Un retour le 15 décembre ne soumet au revenu mondial que du 15 au 31 décembre, soit dix-sept jours : le report au 2 janvier déplace ces dix-sept jours, pas une année. L’enjeu n’est donc pas « une année d’impôt » mais le montant effectivement encaissé pendant cette fraction — considérable si un dividende de fin d’exercice, une prime, un rachat de contrat ou une distribution y tombe, nul si rien n’y tombe. La date se pilote sur le calendrier des encaissements, pas sur le calendrier civil. Écrire « décaler son retour de quinze jours fait gagner une année d’impôt » est le genre de phrase qui se retrouve dans une réclamation.
Ce qui reste vrai, en revanche, c’est que rentrer au début de l’année civile suivante est favorable sur les deux tableaux à la fois : à l’impôt sur le revenu, et à l’impôt sur la fortune immobilière, dont l’exonération temporaire du nouvel arrivant voit son terme repoussé d’un an. On présente souvent ces deux effets comme un arbitrage entre considérations contraires. Il n’y a pas d’arbitrage : elles pointent dans la même direction, et le seul coût du report est une année supplémentaire de régime grec.
« L’exonération d’impôt sur la fortune immobilière du nouvel arrivant couvre six ans, et laisse tout l’immobilier hors champ. » Deux inexactitudes qui se cumulent. L’impôt étant dû par celui qui est domicilié en France au 1er janvier, celui qui s’installe en cours d’année N n’est pas redevable au titre de N : l’exonération de l’article 964 couvre cinq millésimes, du 1er janvier N+1 au 31 décembre N+5. Et pendant cette période, le nouvel arrivant reste imposable sur les biens immobiliers situés en France et sur les parts ou actions de sociétés à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces biens : sociétés civiles de placement immobilier, sociétés civiles immobilières et organismes de placement collectif immobilier français restent taxés. Seul l’immobilier étranger, direct ou indirect, est hors champ. Une question reste ouverte, et elle est déterminante pour un patrimoine majoritairement grec : pendant la période d’exonération, le seuil de 1 300 000 € s’apprécie-t-il sur les seuls actifs français ou sur le patrimoine immobilier mondial ? Nous ne le tranchons pas.
« Le dégrèvement de l’exit tax efface la plus-value. » Il efface l’impôt, pas la matière imposable. Un fondateur dont les titres ont un prix de revient nul part en Grèce alors qu’ils valent 10 000 000 €, rentre avant le terme du délai — l’impôt est dégrevé d’office —, puis cède pour 14 000 000 € : la France impose 14 000 000 €, parce que l’article 150-0 D retient le prix effectif d’acquisition par le cédant et qu’aucune de ses dispositions ne prévoit de valeur d’entrée à la date d’installation en France. Cet exemple circule ; encore faut-il voir qu’il ne boucle que dans le cas particulier d’un prix de revient nul. Pour un prix de revient de 2 000 000 € et une valeur de départ de 12 000 000 €, la cession à 14 000 000 € dégage 12 000 000 € imposables, dont 2 000 000 € seulement postérieurs au départ. Recopié tel quel, l’exemple donne un chiffrage faux.
Une décision à arrêter avant le retour, et qui vaut jusqu'à huit ans d'exonération
Le régime des impatriés de l’article 155 B suppose cinq années civiles de non-domiciliation antérieure et produit ses effets jusqu’au 31 décembre de la huitième année civile suivant la première prise de fonctions en France. Un cédant qui rentre de Grèce pour diriger une société française y est éligible — sauf s’il prend une gérance majoritaire de société à responsabilité limitée.
La doctrine énumère les dirigeants fiscalement assimilés à des salariés : président du conseil d’administration, directeur général, directeur général délégué, membres du directoire pour les sociétés anonymes et par actions simplifiées ; pour les sociétés à responsabilité limitée, gérants minoritaires ou égalitaires uniquement. Le gérant majoritaire relève de l’article 62 du code général des impôts, non de l’article 80 ter : il est hors du champ de l’article 155 B.
La forme sociale et la répartition du capital se décident donc avant la prise de fonctions : c’est elle qui fixe le point de départ du dispositif, et le choix ne se refait pas ensuite. Une seconde correction, favorable celle-là : la condition posée pour les gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux — et pour eux seuls — comporte une branche subsidiaire visant, à défaut de dépositaire établi hors de France, « la société dont les titres sont cédés ». Des titres de sociétés grecques conservés chez un dépositaire français peuvent donc rester éligibles au titre des plus-values de cession : sur ce seul terrain, la consigne « ne rapatriez surtout pas vos avoirs » est plus catégorique que la loi ne l’exige. Elle reste en revanche fondée pour les revenus de capitaux mobiliers, dont l’exonération de moitié suppose que le paiement soit assuré par une personne établie hors de France, sans aucune branche subsidiaire : un dividende grec encaissé par l’intermédiaire d’un teneur de compte français sort du champ. Le lieu de conservation des titres se décide donc revenu par revenu, pas en bloc.
Les pièges sociaux, dont un que nous ne savons pas chiffrer
On lit couramment que la Grèce ne prélèverait rien sur une pension française. Cette affirmation est établie dans un seul cas : celui du titulaire d’un formulaire S1 français, la France supportant alors le coût des prestations. Dès que le retraité perçoit aussi une pension grecque, la conclusion cesse d’être établie — et l’hypothèse défavorable ne peut pas être écartée.
Le mécanisme : l’article 30 § 1 du règlement 883/2004 répartit la compétence de retenue, il ne dit rien de l’assiette, et il autorise expressément l’État qui supporte le coût à opérer la retenue « calculée conformément à la législation qu’il applique ». Or la législation grecque calcule sa retenue de 6 % sur « la somme des pensions versées, quelle qu’en soit la cause » — et ce sont précisément ces derniers mots que la traduction qui circule a supprimés. Rien n’établit que la pension française soit hors de cette agrégation, et le seul texte qui interdise réellement une cotisation, le § 2 du même article, a un champ étroit qui ne couvre pas cette configuration. La conséquence est directe pour tout arbitrage : un chiffrage qui présente la charge sociale comme nulle après le départ est vrai des prélèvements français, pas de la charge sociale totale. Nous chiffrons donc dans les deux hypothèses, et nous recommandons une interrogation écrite de l’organisme grec avant de fixer un budget.
| Croyance courante | Ce que dit la source | Effet |
|---|---|---|
| La pension de réversion grecque est acquise dès le mariage | Le mariage ou le partenariat enregistré doit avoir duré au moins trois ans à la date du décès. C'est la condition d'âge qui a été supprimée, pas celle de durée | Un couple qui s'installe et se marie sur place — configuration courante en expatriation tardive — n'est pas couvert avant trois ans. Exceptions : accident du travail, homicide, enfant né ou adopté pendant l'union, grossesse au décès |
| La réversion reste acquise à 70 % de la pension du défunt | Elle est cumulable avec des revenus professionnels et avec une pension de vieillesse ou d'invalidité pendant trois ans ; « au-delà, la pension du conjoint survivant est réduite de moitié » | Le survivant d'un couple d'expatriés perçoit ses propres pensions françaises. La question de savoir si une pension étrangère déclenche cette réduction n'est pas tranchée par la source et doit être instruite |
| La couverture santé grecque prend en charge l'hospitalisation | « Si l'hospitalisation a lieu dans une clinique privée n'ayant pas conclu de contrat avec l'organisme grec, la totalité du coût reste à la charge du patient » | Pour une clientèle qui ira en clinique privée, c'est la ligne la plus importante du dossier santé : elle commande le dimensionnement d'une couverture complémentaire |
| L'autorisation de soins programmés à l'étranger se demande à sa caisse française | Le formulaire S2 se demande à la caisse d'assurance maladie du lieu de résidence, donc à la caisse grecque, même pour un titulaire de S1 français. L'autorisation n'est pas automatique | En cas de refus, les soins réalisés dans un autre État membre restent intégralement à la charge de l'assuré |
| Un retraité peut toujours revenir se faire soigner en France | L'article 27 § 2 du règlement 883/2004 subordonne ce droit à l'inscription de l'État compétent à l'annexe IV du règlement. La France y figure | Le droit existe pour un titulaire de S1 français, mais il n'est pas transposable aux titulaires d'un S1 émis par un État absent de cette annexe. Où se faire rembourser : auprès de la dernière caisse dont on relevait avant de quitter la France, ou à défaut auprès de la caisse du lieu de séjour |
| Il n'existe pas de branche accidents du travail en Grèce, donc pas de protection | Ce n'est pas la branche qui manque, c'est la cotisation dédiée. Le risque professionnel est couvert : prise en charge intégrale des soins sans participation, aucune condition de durée d'assurance, indemnités journalières sans carence | Un dirigeant doit connaître le délai de déclaration : cinq jours ouvrables pour un accident du travail, le lendemain de sa constatation pour une maladie professionnelle |
Parade et délai. L’assiette réelle de la retenue grecque de 6 % et le sort de la réversion en présence d’une pension étrangère sont deux questions à poser par écrit à l’organisme grec, avant l’installation. Les délais de déclaration d’un accident du travail et la demande de réversion, à déposer dans l’année du décès, sont en revanche des délais de forclusion : ils ne se rattrapent pas.
Le piège administratif : une déclaration de revenu mondial pour un dossier incomplet
Le jour où l’on quitte la Grèce — retour en France ou installation ailleurs — la sortie des registres fiscaux helléniques est une procédure, pas une déclaration d’intention. Elle est régie par la circulaire ΠΟΛ.1201/2017, dont le chapitre consacré à la résidence fiscale décrit le calendrier. Ce que nous ajoutons ici est le § 5, que nous n’avons vu reproduit nulle part : la cascade de sanctions. Elle explique pourquoi un dossier « presque complet » n’est pas un dossier presque bon.
| État du dossier de changement de résidence | Conséquence |
|---|---|
| Complet et produit dans les délais | Qualité de résident de l'étranger reconnue |
| Produit dans les délais mais jugé INCOMPLET | Rejet, et obligation de déposer une déclaration de REVENU MONDIAL comme résident grec — sans pénalité de retard |
| Non produit | Rejet, déclaration de revenu mondial, AVEC pénalité |
| Justificatifs produits hors délai | Déclaration réputée tardive, AVEC pénalité |
Deux détails de forme bloquent régulièrement un dossier, et ils tiennent à des substitutions de formulaires que la documentation restitue à l’envers. C’est le formulaire Μ0 qui a été remplacé par le Α110 (décision Α.1158/2022, ΦΕΚ Β΄ 5703), et le Μ1 par le Δ210 (décision Α.1221/2021, ΦΕΚ Β΄ 4572). Le formulaire Μ7 n’est visé par aucune de ces deux décisions et paraît subsister, sous réserve du catalogue des formulaires en vigueur.
Le certificat de résidence grec n'est pas un document neutre
Sa délivrance suppose un engagement sur l’honneur : le demandeur déclare qu’il déposera l’année suivante une déclaration de revenus en qualité de résident fiscal de Grèce, incluant tout revenu de source étrangère. Cette déclaration emporte les sanctions pénales attachées aux déclarations sur l’honneur. On ne demande donc pas ce certificat « pour voir » : on s’engage formellement à déclarer son revenu mondial en Grèce.
Trois points de forme s’y ajoutent. Le certificat est révocable si l’administration constate ultérieurement un changement de résidence. Il porte un cachet numérique et non une signature électronique — la distinction n’est pas cosmétique en droit européen de l’identité numérique. Et lorsqu’une apostille est exigée par l’autorité destinataire, le certificat numérique doit être remplacé par un certificat à signature manuscrite, dépourvu de code de vérification : la chaîne « demande, délivrance automatique » qu’on décrit habituellement s’arrête là.
Ce qui se corrige, ce qui ne se corrige pas
Voici l’outil que nous utilisons en première lecture d’un dossier déjà engagé. Il ne classe pas les erreurs par gravité mais par fenêtre de correction, parce que c’est la seule hiérarchie qui commande l’ordre des travaux : on traite d’abord ce qui expire, pas ce qui coûte le plus.
| Situation | Corrigeable ? | Fenêtre |
|---|---|---|
| Retenue française maintenue sur une pension privée devenue imposable en Grèce | Oui | Arrêt pour l'avenir auprès du débiteur, sans délai — mais la démarche est administrative, la retenue n'est pas suspendue de plein droit. Restitution du passé dans le délai de réclamation de l'article R* 196-1 du LPF |
| Pension publique doublement imposée entre 2015 et 2023 | Oui, sur demande | Protocole, point 6. La fenêtre ne proroge aucun délai de réclamation, et la procédure côté grec n'est pas établie : à instruire sans attendre |
| Excédent de retenue de l'article 182 A sur une rémunération de source française | Oui | Remboursement de l'article 197 B, dans le délai de réclamation |
| Bien grec logé dans une société civile | Partiellement | L'impôt spécial de 15 % est PRÉSUMÉ dû pour les exercices écoulés, la charge de la preuve de l'exonération pesant sur le redevable, et la déclaration annuelle du 20 mai en est le seul véhicule. Deux lectures coexistent sur le sort d'une société civile française : celle qui l'exclut des exonérations de l'article 18 § 2 du ν. 5219/2025, faute de titres nominatifs au sens du texte ; celle qui l'y admet dès lors que les associés personnes physiques disposent d'un numéro fiscal grec. Aucune circulaire de l'AADE ne tranche, et le régime de sanction du dépôt tardif n'est pas davantage établi : point à faire trancher par nos avocats partenaires spécialisés sur la Grèce, dont le cabinet organise la mise en relation, avant tout chiffrage ou toute décision de restructuration |
| Déclaration de suivi d'exit tax non déposée | Oui, sous contrainte | L'impôt en sursis devient exigible dans les trente jours suivant la notification d'une mise en demeure |
| Dossier grec de changement de résidence incomplet | Oui, jusqu'à une date fixe | Jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit l'année de départ : reçu sans sanction. Au-delà, autre procédure et pénalités |
| Forfait grec payé incomplètement ou après l'échéance de décembre | Non | Déchéance automatique au 31 décembre. Aucune restitution du forfait déjà versé |
| Révocation du régime des retraités | Non | La réadmission est expressément interdite, et l'exercice entier de la demande bascule au droit commun |
| Départ de Grèce avant achèvement de l'investissement de 500 000 € | Non sans coût | Régime rétabli rétroactivement depuis l'année d'entrée, plancher de 100 000 € par an, réadmission subordonnée à un second investissement |
| Succession ouverte : portefeuille financier doublement imposé | Non | Aucune convention successorale, aucun crédit d'impôt mobilisable. Les seules décisions utiles sont antérieures au décès |
| Donation consentie à un enfant domicilié en Grèce | Non | L'impôt grec est dû sur la donation là où la succession ne l'aurait pas déclenché, et le rapport est perpétuel depuis 2009 |
| Immeuble vendu moins de cinq ans avant le décès | Preuve contraire admise | Le prix de cession est présumé appartenir à la succession grecque. Tracer l'emploi des fonds dès la vente, pas après |
| Acte de vente grec muet sur le mode de paiement | Non après signature | Nullité de plein droit. Vérification avant signature de l'acte notarié |
| Exonération grecque de droits de mutation « première résidence » déjà consommée sur un premier achat | Oui, contre restitution | Une seconde exonération suppose d'acquitter en une fois l'impôt correspondant au bien précédemment exonéré, calculé avec les taux en vigueur lors de la première (article 43 § 2 du ν. 5219/2025) |
| Forme sociale choisie au retour en France (gérance majoritaire de SARL) | Non après la prise de fonctions | Le régime des impatriés se perd et ne se rattrape pas : la décision se prend avant |
| Partenariat civil conclu moins de deux ans avant le décès | Non | L'assimilation aux époux pour l'exonération successorale « première résidence » de l'article 76 suppose deux ans d'ancienneté du pacte |
Une observation pour finir, qui vaut méthode. Notre contre-vérification n’a pas trouvé de fabulateurs : elle a trouvé des rédacteurs sérieux qui avaient lu un texte trop tôt, ou pas jusqu’au bout. La conséquence pratique est inconfortable : sur ce dossier, une source fiable et une source fausse se ressemblent beaucoup. Elles citent les mêmes articles, avancent des chiffres plausibles et écrivent bien. Ce qui les sépare est la date à laquelle le texte cité a été lu, et le fait que la citation soit produite entière. C’est le critère que nous vous suggérons d’appliquer à ce guide comme à tous les autres : demandez la date, et demandez la phrase complète.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre présente une information éducative générale sur les erreurs les plus fréquemment observées dans les dossiers franco-grecs, à jour des textes publiés au 27 juillet 2026. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil en investissement personnalisé. Hagnéré Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291 ; il n’est pas habilité à délivrer un avis de droit fiscal hellénique, matière pour laquelle l’intervention d’un φοροτεχνικός ou d’un avocat fiscaliste local est requise, ni un avis de droit civil grec, qui relève d’un notaire ou d’un avocat hellénique.
Les montants cités sont des illustrations construites sur des hypothèses explicites. Ils dépendent de la composition du patrimoine, du situs exact de chaque actif, de la date d’acquisition de la résidence fiscale et des textes en vigueur à cette date. Aucun résultat fiscal n’est présenté comme acquis et aucun rendement n’est promis.
Six points sont expressément laissés ouverts : la portée, entre les mains d’un compte joint français, de la condition grecque d’accroissement de plein droit ; la valeur d’un PACS français au regard du partenariat visé par le code grec du patrimoine ; la qualification du capital décès d’une assurance-vie au regard des deux régimes de taxation grecs ; l’assiette réelle de la retenue sociale grecque de 6 % sur une pension française ; l’assiette du seuil de 1 300 000 € pendant l’exonération quinquennale d’impôt sur la fortune immobilière ; et l’effet utile de la clause conventionnelle de non-discrimination sur ce même impôt. Ils appellent chacun un avis spécialisé avant toute décision, et nous préférons les signaler que les trancher.
Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié en Grèce
Ce guide expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation en Grèce expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
04. Le forfait des retraités étrangers : ce qu'il couvre, ce qu'il coûte, ce qui le fait tomber
La question arrive presque toujours dans les mêmes termes : « je m’installe en Grèce, je paie 7 % sur ma retraite, et c’est tout ? » Il y a deux erreurs dans cette phrase, et elles jouent en sens contraire. La première vous coûte de l’argent si vous ne la voyez pas venir : pour une partie de la clientèle que nous suivons — anciens fonctionnaires, magistrats, officiers, hospitaliers, enseignants — la pension principale ne rentrera jamais dans le forfait, parce que la convention fiscale la laisse imposable en France. La seconde vous en fait gagner : le 7 % ne frappe pas votre retraite, il frappe l’intégralité de vos revenus de source étrangère, pension comprise mais aussi dividendes, intérêts, loyers et plus-values. La pension est le ticket d’entrée, pas l’assiette.
Un troisième point, que personne ne vend : en dessous d’environ 12 500 € de revenus étrangers annuels, le forfait coûte plus cher que le droit commun grec. Le régime a un point mort. Il faut le connaître avant de signer une demande qui vous engage pour quinze ans et dont on ne ressort qu’une fois.
Ce chapitre est aussi celui où le droit a le plus bougé récemment. L’article 5Β du code grec de l’impôt sur le revenu a été modifié deux fois en douze mois, en juillet 2025 et en juin 2026. Une part considérable de ce qui circule en ligne, y compris sous signature de cabinet, décrit un état du droit périmé : échéance de dépôt au 31 mars inscrite dans la loi, paiement en juillet, décision de l’administration sous soixante jours. Ces trois éléments ont disparu de la loi le 25 juin 2026. Nous datons donc chaque affirmation, et nous signalons deux questions que nous ne tranchons pas.
Le texte, et pourquoi sa date compte autant que son contenu
Le régime est institué par l’article 1er, § 1, de la ν. 4714/2020 (ΦΕΚ Α΄ 148 du 31 juillet 2020), qui insère un article 5Β dans la ν. 4172/2013, le Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ). L’intitulé grec dit exactement ce qu’il fait : « Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος φυσικών προσώπων, δικαιούχων εισοδήματος από συντάξεις που προκύπτουν στην αλλοδαπή, τα οποία μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα » — imposition alternative du revenu des personnes physiques bénéficiaires de revenus de pensions prenant leur source à l’étranger, qui transfèrent leur résidence fiscale en Grèce. Le décret d’application est la décision A.1217/2020 (ΦΕΚ Β΄ 4215 du 29 septembre 2020).
Deux lois l’ont modifié. La ν. 5222/2025, article 206 (ΦΕΚ Α΄ 134 du 28 juillet 2025), a inséré au § 3 c) les mots « υπό τον όρο της αμοιβαιότητας » — sous condition de réciprocité — qui encadrent l’obligation faite à l’administration grecque d’informer l’État de votre dernière résidence fiscale de votre arrivée. Puis la ν. 5313/2026, article 94 § 2 (ΦΕΚ Α΄ 102 du 25 juin 2026), qui est la vraie rupture. Elle opère six modifications, et l’on n’en voit couramment citer que la première.
| # | Ce que la ν. 5313/2026 a changé le 25 juin 2026 | Effet pratique |
|---|---|---|
| 1 | Au § 2 b), le mot « Ιουλίου » est remplacé par « Δεκεμβρίου » | Le forfait se paie désormais au plus tard le dernier jour ouvrable de décembre, non de juillet |
| 2 | Au § 3 a), les mots « μέχρι τις 31 Μαρτίου του εκάστοτε φορολογικού έτους » sont supprimés, ainsi que « Εντός της ίδιας προθεσμίας » au deuxième alinéa | La loi ne fixe plus elle-même de date limite de dépôt de la demande, ni pour le dépôt initial ni pour le rattrapage |
| 3 | Au § 3 b), les mots « Εντός εξήντα ημερών από την υποβολή της αίτησης » sont supprimés | L'administration n'est plus tenue par un délai légal de soixante jours pour statuer |
| 4 | Au § 9, « κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και » est remplacé par « απόφαση », et les mots « η προθεσμία υποβολής της αίτησης της παρ. 3 » sont ajoutés | Le pouvoir réglementaire passe de l'arrêté conjoint ministre / gouverneur de l'AADE à un arrêté du seul gouverneur, lequel fixe désormais le délai de dépôt |
| 5 | Au § 9 également, ajout de « οι προθεσμίες έκδοσης της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου και των λοιπών πράξεων της Διοίκησης » | Les délais d'émission de l'acte de liquidation de l'impôt et des autres actes de l'administration sont renvoyés au même arrêté |
| 6 | Au § 9, « ανάκλησή της » est remplacé par « διαδικασία ανάκλησης της παρ. 6 » | La procédure de révocation relève elle aussi de l'arrêté à paraître |
Les points 2 à 6 ont un effet commun, et c’est le problème central de ce chapitre : le législateur a retiré de la loi des délais qu’il a renvoyés à un arrêté du gouverneur de l’AADE, et nous n’avons pas trouvé cet arrêté. Nous y revenons plus bas, parce que toute la présentation du calendrier en dépend.
Sept pour cent, sur tout ce qui n’est pas grec
L’article 5Β § 2 a) est court et il ne souffre pas d’interprétation : « το φυσικό πρόσωπο καταβάλλει κάθε φορολογικό έτος αυτοτελώς φόρο με συντελεστή επτά τοις εκατό (7%) για το σύνολο του εισοδήματός του που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή ». Un impôt autonome, au taux de 7 %, assis sur la totalité du revenu acquis à l’étranger. Le § 2 b) ajoute que son paiement « εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση » — épuise toute obligation fiscale sur ce revenu. Le taux n’a jamais été modifié depuis l’origine du régime, en 2020.
La ligne de partage entre source grecque et source étrangère n’est pas laissée ouverte : l’article 5Β § 1 renvoie expressément à l’article 5 § 2 du ΚΦΕ (« σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 »), lequel pose une définition fermée par complémentarité : « Ως εισόδημα, που προκύπτει στην αλλοδαπή, νοείται κάθε εισόδημα που δεν προκύπτει στην ημεδαπή ». Est étranger tout ce qui n’est pas grec. Il n’existe pas de troisième catégorie, et toute analyse qui traite l’assiette comme une question ouverte sans citer cet article passe à côté du texte.
La description administrative la plus complète figure dans la décision A.1062/2026 (ΦΕΚ Β΄ 1280 du 9 mars 2026), qui fixe le contenu de la déclaration de revenus. Elle contient une phrase qui surprend systématiquement les clients : le contribuable est imposé à 7 % sur ses revenus étrangers « ακόμη κι αν αυτό φορολογείται σύμφωνα με άλλες διατάξεις του ΚΦΕ με χαμηλότερο συντελεστή ή απαλλάσσεται του φόρου, εκτός κι αν αυτό φορολογείται διαφορετικά δυνάμει διατάξεων των ΣΑΔΦ ή άλλων διεθνών συνθηκών ».
Le 7 % est un plancher autant qu'un plafond
Un revenu étranger qui serait, en droit interne grec, exonéré ou taxé à un taux inférieur à 7 % devient taxable à 7 % dès lors que vous relevez du régime. L’exemple le plus fréquent chez nos clients : les prestations servies au titre de contrats collectifs de retraite d’entreprise (« ομαδικά ασφαλιστήρια συνταξιοδοτικά συμβόλαια ) sont normalement imposées de façon autonome à des taux échelonnés de 2,5 % à 20 % selon l’ancienneté et la forme de sortie (article 15 § 4 a) ΚΦΕ), taux portés à 30 % en cas de rachat anticipé, avec une majoration supplémentaire de 5 % par année manquante pour les personnes assurées après 55 ans. Sous le régime 5Β, le taux applicable est 7 %. Selon la configuration, c’est un gain ou une perte : il faut le calculer, pas le supposer.
La réserve, dans la même phrase, est la seule échappatoire : les conventions fiscales priment. Un revenu que la convention réserve exclusivement à l’État de la source échappe au 7 %. C’est de là que vient toute la question des pensions publiques françaises, traitée plus bas. L’article 5Β § 8 le confirme dans la loi elle-même : « Οι παρ. 1 έως 7 του παρόντος δεν επηρεάζουν την εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων που έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα ». Cette clause de sauvegarde conventionnelle est propre à l’article 5Β : les articles 5Α et 5Γ, les deux autres régimes d’attraction grecs, n’en comportent aucune. Le point mérite d’être connu, parce qu’il place le régime des retraités sur un terrain conventionnel plus confortable que celui des hauts patrimoines.
Deuxième particularité, et elle sépare nettement ce régime de celui de l’article 5Α réservé aux hauts patrimoines : l’impôt étranger déjà payé s’impute. A.1062/2026 le dit : « Τυχόν φόρος που έχει καταβληθεί από τον φορολογούμενο στην αλλοδαπή […] εκπίπτει από τον φόρο της περίπτωσης αυτής με βάση τις διατάξεις του άρθρου 9 ΚΦΕ, μέχρι τον φόρο που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα […] Τυχόν υπερβάλλον ποσό φόρου δεν επιστρέφεται ». Crédit plafonné à l’impôt grec correspondant, excédent non restituable, mais crédit tout de même. L’article 5Α § 2 dit exactement l’inverse pour son propre régime : « δεν συμψηφίζεται ». Pour un retraité français qui conserve des revenus fonciers en France ou des dividendes soumis à retenue, cette différence se chiffre chaque année.
Ce qui reste au barème grec, régime ou pas
L’angle mort des présentations commerciales tient en une ligne d’A.1062/2026 : « Το εισόδημα που αποκτούν στην ημεδαπή οι ανωτέρω φορολογούμενοι, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογείται με τις γενικές διατάξεις του ΚΦΕ ». Le revenu de source grecque, réel ou forfaitaire, est imposé au barème progressif, dont la tranche marginale supérieure est de 44 % au-delà de 60 000 €.
Le mot qui compte est τεκμαρτό. Le droit grec applique des dépenses objectives (« τεκμήρια », articles 31 et 33 ΚΦΕ) qui reconstituent un revenu minimum à partir du train de vie : résidence principale et secondaire, véhicules, bateaux, personnel de maison, scolarités privées. La villa à Paros et le 4×4 achetés dès l’installation produisent une base imposable annuelle en Grèce, indépendamment de tout revenu grec réel.
Un point que nous ne savons pas trancher, et qui peut coûter cher
A.1062/2026 dit que le revenu grec, réel ou forfaitaire, est taxé au droit commun. Elle ne dit pas si le revenu étranger déclaré et taxé à 7 % vient couvrir l’écart entre le revenu déclaré et le revenu forfaitaire au sens de l’article 34 ΚΦΕ. La même décision règle expressément la question pour le régime de l’article 5Α — l’importation de devises non cessibles à la Banque de Grèce y est admise comme justification — et reste muette pour l’article 5Β.
L’enjeu est élevé pour un client qui possède une maison et un ou deux véhicules en Grèce : selon la lecture retenue, le train de vie est couvert par les revenus étrangers déjà taxés à 7 %, ou il génère un supplément d’impôt au barème. Nous n’avons trouvé aucune instruction de l’AADE sur ce point. La question se pose à un fiscaliste grec avant l’acquisition du bien, pas à la réception de l’avis d’imposition.
Deux bonnes nouvelles, à l’inverse. Aucun acompte d’impôt de l’article 69 ΚΦΕ n’est établi sur l’impôt de l’article 5Β frappant un revenu étranger d’activité. Et la contribution spéciale de solidarité de l’article 43Α ΚΦΕ ne s’applique pas, ce qui est aujourd’hui sans portée : l’article 72 § 74 du même code l’a privée d’effet pour tous les revenus acquis à compter du 1er janvier 2023. Attention à l’homonymie, cependant : cette abrogation ne concerne en rien la contribution de solidarité des retraités (Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, ΕΑΣ), prélèvement de sécurité sociale distinct assis sur les pensions, régi par l’article 38 de la ν. 3863/2010 et l’article 11 de la ν. 3865/2010, toujours en vigueur et doté d’une indexation annuelle depuis l’article 14 de la ν. 5162/2024.
Pension publique, pension privée : la ligne de fracture
Tout ce qui précède suppose réglée une question préalable : la France a-t-elle encore le droit d’imposer votre pension ? La réponse se lit dans la convention entre la France et la Grèce du 11 mai 2022, entrée en vigueur le 30 décembre 2023 et applicable depuis le 1er janvier 2024 (décret n° 2024-16 du 9 janvier 2024 ; commentaires administratifs BOI-INT-CVB-GRC du 11 septembre 2024). La convention du 21 août 1963, que presque toutes les fiches en ligne citent encore, a cessé de produire ses effets à cette même date. Un raisonnement conduit sur l’ancienne convention est faux de bout en bout : la numérotation des articles n’est pas la même, et les règles non plus.
L’article 17 de la convention de 2022 est un article à paragraphe unique : « Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 18, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un État contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet État. » Imposition exclusive dans l’État de résidence. Une pension française versée à un résident de Grèce n’est donc pas imposable en France, et cela vaut aussi pour les pensions du régime général et les régimes complémentaires de salariés.
Une précision de fondement, à ne pas escamoter
La convention ne comporte aucune clause distincte pour les pensions de sécurité sociale— piège classique des conventions récentes, absent de celle-ci. C’est la doctrine administrative française, et elle seule, qui rattache ces pensions à l’article 17 : BOI-INT-CVB-GRC, n° 150, précise que « les pensions visées incluent celles versées en application de la législation sur la sécurité sociale ». Le texte conventionnel, lui, est muet.
La distinction n’est pas académique. Écrivez « l’administration française retient que… », jamais « la convention dispose que… ». Une doctrine s’abroge, se rapporte, se rectifie ; un texte conventionnel non.
L’article 18 § 2 renverse la règle pour les pensions publiques. Son a) dispose que les pensions payées par un État, une subdivision politique, une collectivité ou une personne morale de droit public « au titre de services rendus à cet État, subdivision, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet État ». Son b) prévoit une exception : ces pensions ne sont imposables que dans l’autre État si le bénéficiaire y réside et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier État. Un ressortissant français installé en Grèce ne satisfait jamais cette condition. Sa pension publique française reste donc imposable exclusivement en France, et n’entre pas dans l’assiette du 7 %.
| Nature de la pension française | Article de la convention de 2022 | État qui impose | Entre-t-elle dans le 7 % grec ? |
|---|---|---|---|
| Régime général et complémentaires de salariés | Article 17 (lecture BOI-INT-CVB-GRC n° 150 pour la sécurité sociale) | Grèce seulement | Oui |
| Retraite d'entreprise, rente issue d'un contrat collectif au titre d'un emploi antérieur | Article 17 | Grèce seulement | Oui |
| Pension d'un ancien fonctionnaire d'État, territorial ou hospitalier, servie au titre de services rendus | Article 18 § 2 a) | France seulement (le b) ne joue pas pour un national français) | Non — elle reste hors du forfait |
| Pension au titre de services rendus dans le cadre d'une activité d'entreprise exercée par une personne publique | Article 18 § 3, qui renvoie aux articles 14 à 17 | Grèce seulement | Oui |
| Pension d'une activité non salariée (profession libérale, commerçant, artisan) | Article 17 si l'on retient « emploi antérieur » au sens large ; à défaut article 20 (autres revenus) | Grèce seulement dans les deux branches | Oui — le raisonnement diffère, la conclusion pas |
| Régimes d'agents publics contractuels et régimes additionnels de la fonction publique | Non qualifiés par la convention ni par le BOFiP | Non tranché | À instruire au cas par cas — voir la réserve ci-dessous |
Un cadre du privé et un préfet ayant la même pension nette ne sont donc pas dans la même situation : le premier passe intégralement à 7 %, le second reste au barème français. Pour une carrière mixte — et elles sont nombreuses dans notre clientèle — il faut ventiler pension par pension, selon le débiteur et selon le motif du service rendu. C’est un travail de dossier, pas une règle qu’on applique par catégorie professionnelle.
Ce que nous ne savons pas qualifier, et que nous ne qualifierons pas à votre place
Ni le texte de la convention ni BOI-INT-CVB-GRC ne qualifient les régimes complémentaires d’agents publics non titulaires ni les régimes additionnels de la fonction publique. Le BOFiP dit au contraire, au n° 150, que les pensions de sécurité sociale relèvent de l’article 17. Un agent contractuel de l’État relève, pour sa pension de base, d’un organisme de sécurité sociale : cela la rattache littéralement à l’article 17, donc à la Grèce, donc au 7 %. Nous n’avons trouvé aucune source administrative qui le confirme ou l’infirme.
Ne sont pas davantage traitées : les pensions d’invalidité, les rentes d’accident du travail et de maladie professionnelle et les pensions militaires d’invalidité, dont le rattachement à l’article 17, 18 ou 20 n’a rien d’évident. L’instruction générale — ventiler selon le débiteur et le motif — reste la bonne ; l’application à un régime donné doit être vérifiée, au besoin par une demande écrite à l’administration.
Une créance de neuf exercices que beaucoup de retraités du public ignorent
La convention comporte un Protocole en six points, signé le même jour, dont le préambule précise qu’il fait « partie intégrante de la Convention ». Son point 6 écarte expressément la règle de prise d’effet de l’article 29 § 2 : « les résidents de Grèce ou de France bénéficient, sur demande, des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 18, et de la méthode d’élimination des doubles impositions correspondante prévue à l’article 21, pour les périodes d’imposition commençant à compter du 1er janvier 2015 », la borne haute étant fixée au 31 décembre 2023 par BOI-INT-CVB-GRC.
Un fonctionnaire, un enseignant, un hospitalier ou un militaire français retraité en Grèce depuis plusieurs années peut donc demander l’application de l’article 18 à des périodes antérieures de neuf ans à l’entrée en vigueur de la convention, et régulariser des doubles impositions constituées sous l’empire du texte de 1963. La rétroactivité joue sur demande et pour le seul article 18.
Deux réserves avant de s’en prévaloir. La fenêtre ouverte par le Protocole ne proroge pas les délais de réclamation de l’article R* 196-1 du livre des procédures fiscales, qu’il faut vérifier exercice par exercice. Et la procédure de cette demande n’a pas été établie par un texte : elle se construit au cas par cas.
Ce que la France continue de prélever, et comment on l’arrête
Une pension publique française servie à un non-résident supporte la retenue à la source de l’article 182 A du CGI. Le barème applicable depuis le 1er juillet 2026 (décret n° 2026-562 du 29 juin 2026 ; BOI-BAREME-000043 du 2 avril 2026) est de 0 % jusqu’à 17 275 €, 12 % de 17 275 à 50 112 € et 20 % au-delà, avec 8 % et 14,4 % dans les départements d’outre-mer. Les seuils de 17 122 € et 49 667 € que l’on rencontre encore sont ceux de 2025. Le § II de l’article précise que la base est le montant net des sommes versées, déterminé selon les règles applicables en matière d’impôt sur le revenu, à l’exclusion de la déduction des frais réels : tout calcul construit sur le brut est faux dans sa méthode, même lorsque son résultat se trouve exact.
L’article 197 B du CGI organise ensuite un mécanisme que l’on résume presque toujours à tort. Le texte vise « les traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française servis à des personnes de nationalité française qui n’ont pas leur domicile fiscal en France » — la condition de nationalité est dans la loi, quand bien même la page publique de l’administration ne la mentionne pas. Pour la fraction n’excédant pas la limite supérieure de la tranche à 12 %, l’imposition établie selon le a de l’article 197 A ne peut excéder la retenue ; cette fraction est mise hors assiette et la retenue correspondante n’est pas imputable.
Le mot « libératoire » n'est pas dans l'article, et ce qu'il masque vaut de l'argent
Le mécanisme réel de l’article 197 B est un plafond, assorti d’une mise hors assiette et d’une non-imputation. Deux conséquences que la formule « retenue libératoire » efface :
Le remboursement de l’excédent reste ouvert. Le texte poursuit : « Toutefois, le contribuable peut demander le remboursement de l’excédent de retenue à la source opérée lorsque la totalité de cette retenue excède le montant de l’impôt qui résulterait de l’application des dispositions du a de l’article 197 A à la totalité de la rémunération. » Écrire qu’il n’y a plus rien à faire fait renoncer à une réclamation.
En cas de pluralité de débiteurs, la situation est régularisée par voie de rôle. Un retraité de la fonction publique qui cumule une pension d’État, un régime complémentaire et un régime additionnel a plusieurs débiteurs : la régularisation par voie de rôle est alors la règle, pas l’exception.
Symétriquement, ne pas écrire non plus que la retenue est intégralement un acompte imputable : les tranches à 0 % et 12 % sont bien libératoires (BOI-IR-DOMIC-10-20-20-10, n° 290). Mais la fraction relevant de la tranche à 20 % est imposée au barème progressif, sous réserve du taux minimum de l’article 197 A, et la retenue correspondante est imputable (même document, n° 300). Le basculement intervient lorsque la base nette dépasse 50 112 €, soit une pension d’environ 54 000 à 55 000 € bruts. En deçà, l’impôt français est absorbé par la retenue ; au-delà, il ne l’est plus.
Reste l’étape que personne ne décrit et qui est pourtant la plus opérationnelle du dossier : l’arrêt de la retenue sur les pensions privées. Le débiteur d’une pension de salarié continue d’appliquer la retenue de l’article 182 A tant que le bénéficiaire n’a pas fait valoir sa résidence conventionnelle auprès de lui, justificatifs à l’appui. La voie de sortie est administrative, pas automatique : la retenue n’est pas suspendue de plein droit par l’installation en Grèce, ni par la délivrance d’un certificat de résidence grec. Un client qui déménage en mars et ne fait rien continue de subir la retenue française tout en payant le forfait grec sur la même pension, à charge pour lui de réclamer ensuite. Prévoyez ce point dans le calendrier du départ, au même titre que le bail et le déménagement.
Un dernier élément d’articulation, pour éviter un contresens fréquent. Les prélèvements sociaux français ne frappent, chez un non-résident, que les revenus fonciers et les plus-values immobilières de source française. Les pensions de source française versées à une personne qui n’est pas fiscalement domiciliée en France sont hors de leur champ : la contribution sur les revenus de remplacement suppose cumulativement le domicile fiscal en France et la prise en charge par un régime obligatoire français d’assurance maladie. Et méfiez-vous du faux ami : « 7,5 % » désigne à la fois le taux réduit ouvert aux personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d’un autre État de l’Union et le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI, composante du taux global. Ce sont deux notions distinctes, et les confondre produit des écarts de chiffrage.
Le point mort : en dessous de 12 500 €, le forfait coûte plus cher
Le contrefactuel du régime 5Β n’est pas « l’impôt français », c’est le droit commun grec. Depuis l’exercice 2026, le barème de l’article 15 § 1 a) ΚΦΕ, tel que remplacé par l’article 3 de la ν. 5246/2025 (ΦΕΚ Α΄ 198 du 11 novembre 2025, date d’application fixée par son article 47 § 3), s’établit à 9 % jusqu’à 10 000 €, 20 % jusqu’à 20 000 €, 26 % jusqu’à 30 000 €, 34 % jusqu’à 40 000 €, 39 % jusqu’à 60 000 € et 44 % au-delà. Le barème antérieur, à cinq taux 9 / 22 / 28 / 36 / 44 %, que l’on trouve encore partout, est périmé.
À ce barème s’ajoute l’article 16 ΚΦΕ, systématiquement oublié dans les comparaisons : une réduction d’impôt de 777 € pour un contribuable sans enfant à charge, dégressive de 20 € par tranche de 1 000 € de revenu de salaires et pensions au-delà de 12 000 €, et plafonnée au montant de l’impôt dû. C’est elle qui crée le point mort.
| Revenus étrangers annuels | Droit commun grec (art. 15 + art. 16) | Forfait 5Β à 7 % | Le moins coûteux |
|---|---|---|---|
| 10 000 € | 900 − 777 = 123 € | 700 € | Droit commun |
| 12 000 € | 1 300 − 777 = 523 € | 840 € | Droit commun |
| 12 500 € | 1 400 − 527 = 873 € | 875 € | Équivalence |
| 15 000 € | 1 900 − 477 = 1 423 € | 1 050 € | Régime 5Β |
| 40 000 € | 8 900 € | 2 800 € | Régime 5Β |
| 80 000 € | 25 500 € | 5 600 € | Régime 5Β |
Une incertitude assumée sur la colonne « droit commun »
L’article 16 § 2 se lit « μειώνεται κατά είκοσι (20) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος » sans préciser s’il s’agit de 1 000 € du revenu total ou du seul excédent au-delà de 12 000 €. Nous retenons ici la lecture littérale, celle du revenu total. À 30 000 € de revenu, l’écart entre les deux lectures est de 600 € contre 360 € de réduction perdue : dans les deux lectures une réduction subsiste (177 € ou 417 €), la réduction ne s’annulant entièrement, sous la lecture littérale, qu’à partir de 38 850 € de revenu. Nous n’avons trouvé aucune circulaire de l’AADE qui tranche.
Les montants du tableau en dépendent ; la conclusion qualitative non. Le point mort se situe autour de 12 500 € de revenus étrangers annuels. En dessous, le régime 5Β coûte plus cher que le droit commun grec, et il coûte en outre l’irréversibilité.
Une charge s’ajoute au contrefactuel, et il faut la mettre dans la balance parce qu’elle est purement grecque et qu’elle frappe précisément le retraité imposé au barème. Chaque exercice, le contribuable doit justifier de dépenses réglées par moyens électroniques égales à 30 % de son revenu réel de salaires, pensions et activité, plafonnées à 20 000 € de dépenses. À défaut, l’impôt issu du barème est majoré de 22 % de la différence entre le montant requis et le montant déclaré. Le taux exigé tombe de 30 % à 20 % lorsque l’impôt sur le revenu, l’ENFIA, le remboursement d’emprunts bancaires et les loyers dépassent 60 % du revenu réel et ont eux-mêmes été réglés électroniquement — un expatrié locataire à Athènes y tombe sans difficulté. L’article 15 § 6 γ) prévoit douze cas d’exonération, et non huit comme on le lit souvent : parmi eux, les contribuables ayant 70 ans révolus, les personnes hospitalisées plus de six mois et les résidents de maison de retraite. Un retraité de 66 ans imposé au droit commun grec y est soumis ; le même à 71 ans ne l’est pas.
Faire la ventilation avant de fixer une date de départ
Pension par pension, revenu par revenu : ce qui bascule à 7 %, ce qui reste imposable en France, ce qui reste au barème grec. C'est ce tri, et lui seul, qui dit si le régime a un sens dans votre dossier. Nous l'instruisons avec un fiscaliste hellénique lorsque la qualification l'exige.
Qui peut entrer : trois conditions, dont une qui filtre beaucoup
L’article 5Β § 1 ouvre le régime à la personne physique bénéficiaire d’un revenu de pension au sens de l’article 12 prenant sa source à l’étranger, qui transfère sa résidence fiscale en Grèce, à deux conditions cumulatives : n’avoir pas été résident fiscal grec cinq des six années précédant le transfert, et venir d’un État lié à la Grèce par un accord de coopération administrative en matière fiscale en vigueur.
La condition de pension est la plus filtrante, et son fondement n’est pas seulement réglementaire. A.1217/2020, art. 3 § 2, énumère trois justificatifs recevables : une pension d’un organisme d’assurance obligatoire, de base ou complémentaire ; une pension d’un fonds professionnel institué par la loi ; une prestation, en capital ou en rente, servie dans le cadre d’un contrat collectif de retraite d’entreprise. Ces trois catégories sont la transcription exacte des περ. στ) et ζ) de l’article 12 § 3 ΚΦΕ : le décret n’ajoute rien à la loi, ce qui rend la conclusion opposable.
Votre PER individuel vous ouvre-t-il le régime ? Probablement pas — mais lisez la περ. η)
Pour un client français, la pension du régime général et la retraite complémentaire de salarié entrent sans difficulté dans la première catégorie. Une rente issue d’un contrat d’assurance-vie ou d’un plan d’épargne retraite individuel n’est, à la lettre, aucune des trois : elle ne provient ni d’un régime obligatoire, ni d’un fonds professionnel légal, ni d’un contrat collectif d’entreprise. Elle sera taxée à 7 % une fois le régime obtenu, comme tout revenu étranger, mais elle ne paraît pas de nature à ouvrir ce droit.
L’article 12 § 3 comporte cependant une quatrième entrée que le décret ne reprend pas : la περ. η), « κάθε άλλη παροχή που εισπράττεται έναντι υφιστάμενης, παρελθούσας ή μελλοντικής εργασιακής σχέσης » — toute autre prestation perçue au titre d’une relation de travail présente, passée ou future. C’est une clause balai, et c’est le meilleur argument disponible pour un plan d’épargne retraite d’entreprise obligatoire, l’ancien « article 83 ». Elle confirme a contrario l’exclusion probable du dispositif individuel, sans lien avec une relation de travail.
Nous n’avons trouvé aucune circulaire de l’AADE ni aucune décision de la direction de résolution des différends tranchant expressément le cas d’un dispositif français. Le classement proposé résulte de la lecture littérale du texte grec. Un client dont l’unique source de pension serait un contrat individuel doit faire instruire ce point avant de bâtir un projet d’installation dessus.
La condition d’antériorité se lit exactement. Le texte dit « δεν ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας τα προηγούμενα πέντε (5) από τα έξι (6) έτη » : non pas cinq années consécutives, non pas six années, mais cinq des six années précédant le transfert. Une seule année de résidence fiscale grecque dans la fenêtre de six ans ne fait donc pas obstacle. À ne pas confondre avec les régimes voisins : l’article 5Α, réservé aux hauts patrimoines, exige sept des huit années ; l’article 5Γ, destiné aux personnes qui viennent travailler en Grèce, exige comme le 5Β cinq des six.
La preuve est allégée. A.1217/2020, art. 3 § 2, prévoit que la condition est vérifiée d’office sur les fichiers de l’administration : aucun justificatif n’est exigé de celui qui sollicite un numéro fiscal grec (ΑΦΜ) pour la première fois, ou qui figure déjà comme résident fiscal étranger sur les cinq des six années. À défaut, il produit pour chaque année manquante une attestation de résidence fiscale de l’autorité étrangère — pour un État conventionné, le formulaire bilingue « Αίτηση για την Εφαρμογή της ΣΑΔΦΕ » en tient lieu — ou son avis d’imposition, ou, si l’autorité étrangère n’émet aucun de ces documents, une attestation d’une autorité publique ou municipale établissant l’installation permanente. Les documents publics étrangers sont produits selon les formes internationales et traduits ; les copies certifiées par avocat ou notaire sont admises, et les formulaires conventionnels sont dispensés de légalisation et de traduction.
La condition de coopération administrative est remplie pour la France, et examinée d’office par le service (A.1217/2020, art. 3 § 4). Les deux États sont membres de l’Union et appliquent la directive 2011/16/UE, transposée en Grèce par la ν. 4170/2013 ; la convention de 2022 comporte en outre un article d’échange de renseignements, son article 24. Nous n’avons pas identifié lequel de ces fondements l’AADE retient en pratique ; l’issue est en tout état de cause certaine.
Enfin, les régimes ne se cumulent ni ne se succèdent : A.1217/2020, art. 3 § 5, exclut qu’une personne relevant de l’article 5Β relève de l’article 5Α, et réciproquement.
Le conjoint n’est pas couvert
C’est la mauvaise surprise la plus fréquente, et elle tient en une phrase du décret : « Η υπαγωγή ενός φορολογούμενου στις διατάξεις του άρθρου 5Β […] δεν επιφέρει αυτοδικαίως την μεταβολή της φορολογικής κατοικίας άλλων προσώπων, που σχετίζονται με αυτόν » (A.1217/2020, art. 4 § 6). L’article 5Β ne comporte aucune disposition d’extension familiale, là où l’article 5Α permet d’étendre le forfait à un membre de la famille moyennant 20 000 € par personne et par an, les enfants mineurs non mariés vivant au foyer étant, eux, couverts gratuitement.
Conséquence directe : un couple de retraités dépose deux demandes, et chaque conjoint doit justifier personnellement d’une pension étrangère recevable. Le conjoint qui n’a pas de pension propre — configuration classique lorsque l’un des deux n’a pas ou peu travaillé — n’a pas accès au régime. Il devient résident fiscal grec de droit commun, imposable au barème sur son revenu mondial.
Ce qui se passe ensuite n’est traité par aucune des sources que nous avons lues. Les époux grecs déposent en principe une déclaration commune, et A.1062/2026 gère l’appartenance au régime par des codes distincts — 041 pour le déclarant, 042 pour le conjoint. Mais le cas d’un couple dont un seul membre relève de l’article 5Β, qui est pourtant majoritaire dans notre clientèle, n’est réglé ni par la loi, ni par le décret, ni par la doctrine que nous avons pu consulter. Nous ne le traitons donc pas ici, et nous recommandons de le poser à un fiscaliste hellénique avant le dépôt, non après.
La procédure, et le trou réglementaire ouvert le 25 juin 2026
La demande se dépose par la plateforme « Τα αιτήματά μου » de l’espace myAADE, selon la foire aux questions officielle de l’AADE du 26 novembre 2025 (question 23). A.1217/2020, art. 4 § 5, prévoit encore à titre d’alternative le courriel scanné au chef de service, la lettre recommandée, le transporteur ou le dépôt sur place, la date de dépôt étant celle du cachet postal, du transporteur ou de l’envoi du courriel. Le service compétent était la Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής, et son Τμήμα Γ1΄ (A.1217/2020, art. 4 § 1) ; A.1062/2026 mentionne l’organisation actuelle, la décision étant prise par le chef de « της πρώην Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού […] ή του Κ.Ε.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής κατά περίπτωση ». Le formulaire type recommandé par le guide procédural de l’AADE (version 17.0 du 20 février 2026, § 11.3) est : « Αιτούμαι τη μεταφορά της φορολογικής μου κατοικίας στην Ελλάδα και την υπαγωγή μου στην εναλλακτική φορολόγηση από ……… του άρθρου 5Β του ν. 4172/2013 ».
Deux détails de procédure valent d’être connus. La demande est enregistrée même sans les justificatifs, à charge de les produire pendant l’instruction (art. 4 § 4) : un dossier incomplet ne fait pas perdre la date. Et le contribuable doit y déclarer l’État de sa dernière résidence fiscale (art. 5Β § 3 c)), que l’administration grecque informera de son arrivée, sous condition de réciprocité, au titre de la coopération administrative. Autrement dit : la France sera informée. Ce n’est pas un problème, c’est une donnée du dossier.
Vient le point sur lequel nous devons être francs, parce qu’il commande tout le calendrier.
| Source | Ce qu'elle dit du délai de dépôt | Statut au 27 juillet 2026 |
|---|---|---|
| Article 5Β § 3 a) ΚΦΕ, version 2020-2026 | 31 mars de l'exercice concerné | Abrogé par la ν. 5313/2026, art. 94 § 2, le 25 juin 2026 |
| Article 5Β § 9 ΚΦΕ, version en vigueur | Délai renvoyé à un arrêté du gouverneur de l'AADE | En vigueur — arrêté non identifié |
| A.1217/2020, art. 4 § 1 | « το αργότερο έως την 31η του μηνός Μαρτίου του εκάστοτε φορολογικού έτους » | Toujours publié, jamais modifié |
| A.1217/2020, art. 4 § 1, 2e alinéa (rattrapage) | « Εντός της ίδιας προθεσμίας » — même échéance du 31 mars pour ceux qui ont déjà transféré leur résidence l'exercice précédent | Toujours publié, alors que les mêmes mots ont disparu de la loi |
| A.1217/2020, art. 6 § 1 (révocation) | Demande de révocation « μέχρι την 31η του μηνός Μαρτίου » de l'exercice pour lequel elle est demandée | Toujours publié ; la ν. 5313/2026 a renvoyé la procédure de révocation au même arrêté à paraître |
Nous n'avons pas trouvé l'arrêté, et nous ne faisons pas comme s'il existait
La loi a supprimé le 25 juin 2026 l’échéance du 31 mars et le délai de soixante jours, en renvoyant à une décision du gouverneur de l’AADE le soin de fixer non seulement le délai de dépôt mais aussi les délais d’émission de l’acte de liquidation et des autres actes de l’administration. Nous n’avons identifié aucun arrêté pris sur ce fondement pour l’article 5Β. L’AADE a en revanche publié, le 20 juillet 2026, la décision Α.1147/2026 (ΦΕΚ Β΄ 4431), prise sur la délégation parallèle issue du même article 94 de la ν. 5313/2026 mais consacrée au seul article 5Α : elle porte la date limite de dépôt de la demande du 31 mars au 30 septembre. Le régime jumeau a donc déjà changé de calendrier, et rien n’a encore été publié pour le 5Β.
Ce ne sont donc pas un mais deux familles de délais qui sont aujourd’hui sans support réglementaire, et le décret de 2020 continue par ailleurs de porter des échéances que la loi ne connaît plus.
La position que nous retenons, et que nous donnons pour ce qu’elle est : tant qu’aucun arrêté n’est publié, la seule règle opposable reste celle de A.1217/2020, soit le 31 mars. Déposer avant le 31 mars est la seule attitude prudente. Mais cette échéance n’a plus de base légale directe, et il serait faux de la présenter comme une échéance légale. Avant toute décision engageant un calendrier, faites vérifier l’état des publications à la date du jour : ce point bouge, et il peut avoir bougé depuis la rédaction de ce chapitre.
Le coût d’un dépôt tardif est mesuré, et c’est heureux. A.1217/2020, art. 4 § 1, dernier alinéa : « Αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την 31η Μαρτίου […] γίνονται δεκτές και εξετάζονται […] για το επόμενο φορολογικό έτος ». La demande tardive n’est pas rejetée : elle est reportée à l’exercice suivant. Un dépôt le 15 avril coûte une année de forfait, pas le régime. Le texte ouvre par ailleurs le régime à ceux qui ont déjà transféré leur résidence fiscale en Grèce au cours de l’exercice précédent (art. 5Β § 3 a), deuxième phrase) : c’est le rattrapage d’une installation faite sans demande préalable, et il subsiste.
Sur l’instruction, deux éléments à retenir. La compétence de l’administration est liée : elle « εξετάζει την αίτηση και εκδίδει απόφαση, με την οποία την εγκρίνει ή την απορρίπτει, αναλόγως της συνδρομής ή μη των προϋποθέσεων της παρ. 1 », le refus ne pouvant être fondé que sur le défaut des conditions du § 1. Et l’agrément produit un effet capital pour l’articulation franco-grecque : A.1217/2020, art. 3 § 6, énonce que le bénéficiaire « είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας κατά την έννοια των Συμβάσεων » — est résident fiscal de Grèce au sens des conventions. L’administration grecque affirme donc elle-même la qualité de résident conventionnel du bénéficiaire, et délivre les certificats correspondants. Nous n’avons identifié aucune prise de position publiée de l’administration française sur ce point.
Quel est le premier exercice taxé à 7 % ? Nous ne le savons pas
L’article 5Β § 4 dispose : « Η εφαρμογή του παρόντος αρχίζει από το επόμενο φορολογικό έτος για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση του φυσικού προσώπου […] και λήγει μετά το πέρας δεκαπέντε (15) φορολογικών ετών. » Le mot επόμενο— suivant — rend la phrase grammaticalement ambiguë, et l’asymétrie avec l’article 5Α, qui écrit πρώτο— premier — est bien dans le texte : nous l’avons vérifiée sur les deux articles consolidés.
Lecture 1 : l'exercice de la demande
« à partir du prochain exercice pour lequel la demande est déposée », c'est-à-dire l'exercice visé par la demande elle-même. C'est la lecture du décret : A.1217/2020, art. 4 § 3, énonce que le contribuable agréé est résident fiscal grec « για το φορολογικό έτος για το οποίο υποβάλλεται η αίτησή του » et pour quinze exercices au total. C'est aussi la logique du rattrapage, qui admet des demandes déposées pour une année déjà écoulée.
Lecture 2 : l'exercice suivant celui de la demande
« à partir de l'exercice suivant celui pour lequel la demande est déposée ». C'est la lecture littérale du mot επόμενο, et le guide officiel de l'AADE sur les articles 5Α, 5Β et 5Γ, daté d'août 2023, reproduit la formule légale sans la corriger — alors que le même guide écrit, pour l'article 5Α, « με έναρξη από το έτος υποβολής της αίτησης ». L'administration est incohérente avec elle-même d'un régime à l'autre.
L’enjeu est direct : l’année d’arrivée est-elle taxée à 7 % ou au barème progressif sur le revenu mondial ? Sur 80 000 € de revenus étrangers, l’écart d’une seule année dépasse 19 000 €. La loi n’a jamais été corrigée, et nous n’avons trouvé ni circulaire de l’AADE ni décision de la direction de résolution des différends sur ce point précis. La décision du gouverneur prévue au § 9 devrait le régler ; elle n’est pas parue. Nous ne tranchons pas. Un client dont le calendrier dépend de cette réponse doit la faire sécuriser localement avant de fixer sa date d’installation.
Sur la durée, en revanche, la lecture est stable : quinze exercices fiscaux, inchangés depuis 2020. Une nuance de rédaction s’impose tout de même. La clause expresse de non-prorogation (« δεν δύναται να παραταθεί πέραν των δεκαπέντε (15) φορολογικών ετών ») figure à l’article 5Α§ 4, pas à l’article 5Β§ 4, dont la seconde phrase dit seulement « Η υπαγωγή […] είναι δυνατή για τα προσεχή δεκαπέντε (15) φορολογικά έτη ». Le régime n’est donc pas prorogeable par déduction de la formule « λήγει μετά το πέρας δεκαπέντε (15) φορολογικών ετών », et non par une clause expresse. La conclusion est la même ; le fondement n’est pas celui qu’on lit ailleurs.
Payer : une seule fois, en décembre, sans filet
L’article 5Β § 2 b), depuis le 25 juin 2026 : « Ο φόρος καταβάλλεται για κάθε φορολογικό έτος σε μία (1) δόση μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Δεκεμβρίου και δεν συμψηφίζεται με άλλες φορολογικές υποχρεώσεις ή τυχόν πιστωτικά υπόλοιπα ». Un seul versement, aucune compensation avec d’autres dettes ou créances fiscales, aucun étalement. L’avis d’imposition porte un identifiant de paiement distinct pour cet impôt, une seule décision de liquidation couvrant à la fois les revenus taxés au droit commun et les revenus étrangers taxés au forfait. Les remises pour dépôt anticipé de la déclaration, de 2 % à 4 %, ne s’appliquent pas à l’impôt de l’article 5Β.
Toute source qui mentionne une échéance de juillet décrit le droit antérieur au 25 juin 2026 — y compris la décision A.1062/2026 du 9 mars 2026 et A.1217/2020, art. 5 § 4, qui n’ont pas été mises en cohérence. La loi prime, mais aucune circulaire de mise en cohérence n’a été trouvée et l’avis d’imposition émis en 2026 au titre de l’exercice 2025 peut porter une échéance de juillet. Faites vérifier la date figurant sur votre propre avis : c’est elle qui vous sera opposée.
Ce qui fait tomber le régime, et pourquoi le risque n’est pas celui qu’on croit
L’article 5Β § 5 est d’une brutalité qu’il faut lire lentement : « Το φυσικό πρόσωπο […] εφόσον σε κάποιο φορολογικό έτος δεν καταβάλλει ολόκληρο το ποσό του οριζόμενου στην παρ. 2 φόρου, παύει να υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος από το οικείο φορολογικό έτος και εφεξής φορολογείται για το παγκόσμιο εισόδημά του βάσει των γενικών διατάξεων. » Le déclencheur est le paiement partiel ou nul : un versement incomplet suffit. L’effet est rétroactif au 1er janvier de l’exercice concerné, pas prospectif. Et la sanction est l’imposition au revenu mondial, au barème, pour cet exercice et pour l’avenir.
A.1217/2020, art. 5 § 5, fixe la date butoir de la déchéance au 31 décembre de l’exercice. Avec le déplacement de l’échéance de paiement de juillet à décembre par la loi de 2026, la marge entre la date d’exigibilité et la date de sanction est devenue quasi nulle. Un virement international lancé le 28 décembre, arrivé le 2 janvier, peut coûter le régime. Ce n’est pas une hypothèse d’école : c’est le premier risque opérationnel du dossier, et il se traite par le calendrier, pas par le droit.
Ce que coûte un virement parti trop tard, en l'état des textes
Hypothèse : revenus de source étrangère 200 000 € (pension privée,
dividendes et loyers étrangers), exercice N, sans revenu de source grecque.
Régime 5Β respecté
Forfait 7 % .................................. 14 000 €
Paiement incomplet ou tardif — déchéance de l'article 5Β § 5
Le forfait déjà versé ......................... 14 000 € (rien ne prévoit son imputation)
Impôt de droit commun sur le revenu mondial de N
barème de l'article 15 § 1 a) ................. 78 300 €
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Charge totale de l'exercice N ................. 92 300 €
et perte du régime pour les exercices suivants.- Barème grec appliqué :9 / 20 / 26 / 34 / 39 / 44 %, exercice 2026 et suivants
- Imputation du forfait déjà versé :prévue à l'article 5Α § 5 — absente de l'article 5Β § 5
- Marge entre échéance et déchéance :du dernier jour ouvrable de décembre au 31 décembre
Illustration construite sur des hypothèses explicites, à droit constant au 27 juillet 2026, hors réduction de l'article 16 (nulle à ce niveau de revenu) et hors majoration de 22 % au titre des dépenses électroniques. La ligne « le forfait déjà versé » traduit une lecture littérale des textes, exposée ci-dessous comme un risque et non comme une certitude.
L'asymétrie que personne ne mentionne : sous le 5Β, rien ne dit que le forfait déjà payé s'impute
L’article 5Α§ 5 organise expressément l’imputation du forfait déjà versé sur l’impôt de droit commun rétabli : « Το καταβλητέο ποσό του φόρου που προκύπτει βάσει της νομοθεσίας για το εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης των ετών αυτών, μειώνεται κατά το καταβληθέν ποσό φόρου της παρ. 2 ». L’article 5Β § 5 ne comporte ni plancher, ni imputation. Nous l’avons lu intégralement.
En l’état des textes, un paiement partiel expose donc à une double charge sur le même revenu : le forfait versé, puis l’impôt au barème sur le revenu mondial du même exercice. Aucune circulaire de l’AADE ne corrige cette asymétrie.
Ce risque doit être présenté comme un risque, non comme une certitude— une administration peut parfaitement admettre l’imputation par voie de doctrine, et le silence d’un texte n’est pas une prohibition. Mais il doit être présenté : combiné à la marge quasi nulle entre échéance et déchéance, il change la nature de l’enjeu. Le risque n’est pas de perdre une année de régime, c’est de payer deux fois.
Un mot de méthode sur ce que l’on lit ailleurs. La formule « perte définitive du régime, sans possibilité de rattrapage » n’est pas soutenue par le texte : l’article 5Β § 5 s’arrête à la déchéance et n’organise aucune réintégration. La seule interdiction expresse de réadmission — « Εκ νέου υπαγωγή […] δεν είναι δυνατή » — figure à A.1217/2020, art. 6 § 2, dans l’article intitulé Αίτηση Ανάκλησης, et vise la révocation volontaire, non la déchéance. Le résultat pratique est probablement le même, puisque la condition de non-résidence de l’article 5Β § 1 a) ne peut plus être remplie ; le fondement, lui, est différent, et il faut l’écrire comme tel.
Sortir : trois portes, dont deux se referment derrière vous
La révocation volontaire est prévue à l’article 5Β § 6. Elle peut intervenir à tout exercice de la période, et le contribuable « φορολογείται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις για το φορολογικό έτος εντός του οποίου υποβάλλει την αίτηση ανάκλησης ». Lisez la phrase deux fois : c’est l’exercice entier au cours duquel la demande est déposée qui bascule au droit commun, et non l’exercice suivant. Une révocation déposée en novembre expose onze mois de revenu mondial au barème progressif. La date de révocation se cale donc avant le début de l’exercice que l’on souhaite voir imposé au droit commun ; A.1217/2020, art. 6 § 1, fixe au demeurant la demande au 31 mars de l’exercice concerné, sous la réserve de calendrier exposée plus haut.
Et la révocation est irréversible : « Εκ νέου υπαγωγή του φυσικού προσώπου στις διατάξεις του άρθρου 5Β του ν. 4172/2013 δεν είναι δυνατή » (A.1217/2020, art. 6 § 2). On n’essaie pas le régime pour voir.
La sortie au terme des quinze exercices ne fait l’objet d’aucun événement particulier, et c’est bien le problème : le contribuable reste résident fiscal grec et devient imposable sur son revenu mondial au droit commun. A.1217/2020, art. 4 § 3, impose que la décision d’agrément le mentionne expressément — « τον ενημερώνει ότι η υπαγωγή αυτή λύεται πέραν των ετών αυτών ». Aucune prorogation, aucun régime de transition. Le passage se fait d’un taux de 7 % à un barème dont la tranche marginale supérieure est de 44 %, auquel s’ajoute la majoration de 22 % au titre des dépenses électroniques si l’intéressé a moins de 70 ans et n’atteint pas le seuil requis.
L'horizon de sortie, pour un client qui s'installe à 62 ans
Revenus de source étrangère supposés stables : 80 000 € par an
Exercices 1 à 15 — régime 5Β (62 à 76 ans)
Forfait 7 % ................................... 5 600 € par an
Exercice 16 et suivants — droit commun grec (à partir de 77 ans)
Barème de l'article 15 § 1 a) ................. 25 500 € par an
Réduction de l'article 16 ...................... nulle à ce niveau
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Écart annuel .................................. 19 900 €- Durée du régime :15 exercices fiscaux, non prorogeables
- Âge à la sortie pour une entrée à 62 ans :77 ans
- Rapport entre les deux régimes :1 à 4,55 à ce niveau de revenu
Illustration à droit constant au 27 juillet 2026, revenus étrangers seuls, sans enfant à charge. Le barème grec sera très probablement différent en 2041 : l'exercice ne sert pas à prédire un montant, il sert à montrer qu'une sortie de régime se planifie comme un événement patrimonial, avec la question successorale et le lieu de résidence à ce moment-là.
Pour un client qui entre dans le régime à 62 ans, l’horizon de sortie est 77 ans. Ce n’est pas une donnée théorique : c’est un paramètre de planification successorale et de choix de résidence en fin de vie, à poser dès l’entrée.
Ce que le forfait ne couvre pas : la transmission
A.1217/2020, art. 5 § 7, est explicite : le bénéficiaire de l’article 5Β « δεν απαλλάσσεται από φόρο κληρονομιών ή δωρεών περιουσίας που βρίσκεται στην αλλοδαπή ». Le régime est exclusivement un régime d’impôt sur le revenu. Encore faut-il cerner l’assiette grecque, souvent décrite à tort comme mondiale.
Le droit successoral grec est aujourd’hui codifié au Κώδικας Φορολογίας Περιουσίας, ν. 5219/2025 (ΦΕΚ Α΄ 130 du 18 juillet 2025), dont l’article 124 abroge les articles 1 à 122 du Code annexé à la ν. 2961/2001. Toute source qui raisonne encore sur la ν. 2961/2001, y compris récente, décrit un texte daté. Selon l’article 55 § 1, l’impôt grec frappe l’intégralité des biens situés en Grèce, quelles que soient la nationalité et la résidence, et à l’étranger la seule fortune mobilière, corporelle ou incorporelle, lorsqu’elle appartient à un ressortissant grec ou à un étranger domicilié en Grèce. L’immobilier situé hors de Grèce échappe à l’impôt successoral grec.
Vendre son immeuble français fait entrer dans l'assiette grecque une valeur qui en était exclue
L’article 55 § 3 du ν. 5219/2025 présume appartenir à la succession « το τίμημα από την εκποίηση περιουσιακού στοιχείου που πραγματοποίησε ο κληρονομούμενος […] εντός της προηγούμενης πενταετίας, προκειμένου για ακίνητο » — le prix de cession d’un immeuble vendu dans les cinq ans précédant le décès.
Ce prix est une somme d’argent, donc un bien mobilier, donc taxable même s’il est situé hors de Grèce. Un client qui vend sa maison de famille française deux ans avant son décès fait entrer dans l’assiette grecque une valeur qui en était exclue tant qu’elle restait immobilière. La preuve contraire est admise, mais elle est probatoire : il faut tracer l’emploi des fonds. L’arbitrage se pose au client avant la cession.
L’exonération de fortune mobilière étrangère prévue pour celui qui est établi hors de Grèce depuis plusieurs années est réservée aux ressortissants grecs : elle ne bénéficie pas à un Français installé en Grèce, et une discordance de source subsiste au demeurant sur sa durée.
Le taux grec n’est pas la mauvaise nouvelle qu’on annonce. Le barème de la catégorie Α — conjoint ou partenaire lié par un σύμφωνο συμβίωσης, sans condition de durée (le délai de deux ans de l’article 78 § 1 β) ne vise que les pactes conclus sous la ν. 3719/2008 et dissous par le décès), enfants, petits-enfants, parents — étant précisé que l’assimilation d’un PACS français au σύμφωνο συμβίωσης grec n’est tranchée par aucune source que nous ayons trouvée et se discute avec nos avocats partenaires spécialisés sur la Grèce, dont le cabinet organise la mise en relation — s’applique par ayant droit : 150 000 € à 0 %, puis 150 000 € à 1 %, puis 300 000 € à 5 %, puis 10 % au-delà de 600 000 € (article 79 du ν. 5219/2025). Le taux marginal supérieur en ligne directe est de 10 %, contre 45 % en France. Le passage à la résidence successorale grecque allège massivement la transmission en ligne directe ; il ne l’alourdit pas.
Le vrai point d’attention est ailleurs, et il est structurel : il n’existe aucune convention franco-hellénique en matière de successions et de donations. Les instruments recensés entre les deux États ne portent que sur l’impôt sur le revenu. L’articulation avec l’article 750 ter du CGI — notamment la taxation en France de l’ensemble des biens reçus par un héritier domicilié en France — se règle donc sans traité, sur le seul terrain du droit interne et du crédit unilatéral de l’article 784 A. C’est le sujet du chapitre consacré à la transmission, et il ne se traite pas en trois lignes.
Une comparaison s’impose ici, parce qu’elle est l’argument central de ceux qui poussent l’autre régime grec. L’article 5Α § 8, dans sa rédaction consolidée par la ν. 5313/2026, exonère de droits de succession et de donation grecs la fortune mobilière située à l’étranger du bénéficiaire, dans deux directions — celle qu’il recueille et celle qu’il transmet à un tiers — avec effet rétroactif aux successions ouvertes depuis le 1er janvier 2020. L’article 5Β ne comporte rien de tel. Pour un client dont le patrimoine mobilier étranger est significatif, c’est un paramètre d’arbitrage entre les deux régimes, pas une note de bas de page. Mais deux versions de ce texte circulent, et la portée de son second membre de phrase entre les mains des héritiers n’est confirmée par aucune source administrative : nous ne publions aucun chiffrage de transmission sous régime 5Α tant que ce point n’est pas tranché par un fiscaliste hellénique.
Ce que le forfait ne couvre pas : le social, et une question à 6 %
Le régime de l’article 5Β est un régime fiscal. Il ne procure aucune couverture sociale, aucune affiliation, aucun droit à prestation. La couverture santé d’un retraité français installé en Grèce provient du formulaire S1 délivré par la France, ou d’une affiliation grecque ; jamais du régime fiscal. Le confondre avec un statut social est une erreur de catégorie, et elle est fréquente.
Sur le prélèvement social, une question demeure ouverte et nous la posons telle quelle parce qu’elle affecte un chiffrage. La législation grecque prévoit une cotisation santé de 6 % retenue sur les pensions, au profit de l’organisme national de santé, calculée en cas de pluralité de pensions sur « το άθροισμα των καταβαλλόμενων συντάξεων, ανεξαρτήτως αιτίας » — la somme des pensions versées, quelle qu’en soit la cause.
La Grèce prélève-t-elle 6 % sur une pension française ? Nous ne le savons pas, et l'hypothèse défavorable ne peut pas être écartée
Ce qui est établi : si vous relevez d’un formulaire S1 français, c’est la France qui supporte le coût de vos prestations, l’article 30 § 1 du règlement (CE) n° 883/2004 lui réserve le droit de retenue, et aucune cotisation n’est retenue du côté grec.
Ce qui ne l’est pas : la situation d’un retraité qui perçoit aussi une pension grecque, et relève donc du régime grec. La France ne prélève plus. Mais l’article 30 § 1 autorise l’État qui supporte le coût — la Grèce — à opérer la retenue « calculée conformément à la législation qu’il applique », sans limiter l’assiette aux pensions nationales ; et la législation grecque calcule les 6 % sur la somme des pensions versées quelle qu’en soit la cause. L’article 30 § 2, seule disposition du règlement qui interdise réellement une cotisation, a un champ étroit et ne couvre pas cette configuration.
L’hypothèse que la Grèce prélève 6 % sur l’ensemble des pensions, françaises comprises, ne peut donc pas être écartée. Nous n’avons trouvé ni circulaire ni réponse de l’organisme grec compétent. Sur une pension française de 60 000 €, l’écart entre les deux hypothèses est de 3 600 € par an. Tout arbitrage qui présente la charge sociale comme « nulle » après le passage au régime grec parle des prélèvements français, pas de la charge sociale totale. Nous chiffrons dans les deux hypothèses, et nous ne concluons pas.
Deux précisions favorables, portées par le texte grec : les 6 % se calculent après déduction des sommes correspondant à la contribution de solidarité des retraités et, pour les pensions complémentaires, de la contribution spéciale correspondante ; et aucune cotisation n’est due sur certaines allocations, notamment celles d’invalidité absolue et de cécité.
Ce qui ne tient pas
« Le régime, c’est 7 % sur les pensions étrangères. » Non : la pension est la condition d’entrée, l’assiette est l’intégralité des revenus de source étrangère, définie par complémentarité à l’article 5 § 2 ΚΦΕ. Cette formulation, qui circule y compris sous des signatures sérieuses, fait sous-estimer le régime pour un client à portefeuille et le fait surestimer pour un retraité sans autre revenu.
« Je pars à la retraite de la fonction publique, je paierai 7 %. » Non : l’article 18 § 2 de la convention de 2022 laisse la pension publique française imposable en France pour un ressortissant français, et l’article 5Β § 8 réserve expressément l’application des conventions. Le régime peut néanmoins conserver un intérêt pour le reste du patrimoine : revenus financiers, loyers étrangers, pensions complémentaires de source privée. Il faut le calculer sur ce qui bascule réellement.
« Mon plan d’épargne retraite individuel me servira de ticket d’entrée. » Probablement pas. Ni la loi ni le décret ne le visent, et la clause balai de la περ. η) de l’article 12 § 3 suppose un lien avec une relation de travail. La question n’a été tranchée par aucune source que nous ayons trouvée : elle se pose avant le départ.
« Mon conjoint suivra automatiquement. » Non. Deux demandes, deux pensions personnelles à justifier, aucune extension familiale. Et le sort déclaratif du couple mixte n’est réglé par aucun texte.
« J’essaie, et si cela ne me convient pas, je reviens au droit commun. » Vous pouvez révoquer, mais l’exercice entier de la révocation bascule au barème sur le revenu mondial, et la réadmission est expressément interdite. On ne teste pas ce régime.
« Le forfait, je le paierai en plusieurs fois si l’année est difficile. » Non : un versement unique, aucune compensation avec un crédit d’impôt ou une autre dette fiscale, et un paiement incomplet fait tomber le régime rétroactivement, sans que rien ne prévoie l’imputation de ce que vous avez déjà versé.
« Le forfait règle tout, y compris ma succession. » Non. Le décret le dit expressément. Les droits de succession et de donation grecs restent dus selon les règles de territorialité du ν. 5219/2025, et l’absence de convention successorale franco-hellénique est un sujet à part entière.
« Le régime existe depuis 2020, il est éprouvé. » Il est récent, il a été modifié deux fois en douze mois, son décret d’application date de 2020 et n’a jamais été mis à jour, et nous n’avons retrouvé aucune décision juridictionnelle portant spécifiquement sur l’article 5Β. Nous ajoutons aussitôt que le vivier le plus probable — les décisions de la direction grecque de résolution des différends, seule instance devant laquelle un contentieux né en 2020 aurait matériellement eu le temps d’arriver — n’a pas été dépouillé. Nous n’écrivons donc pas que le régime « ne repose sur aucune validation juridictionnelle » : nous écrivons que nous n’avons rien trouvé, ce qui n’est pas la même chose. Toute décision citée dans une documentation commerciale doit être vérifiée — juridiction, date, numéro, objet — avant d’être reprise.
Ce que nous ne tranchons pas
Un chapitre qui prétendrait avoir réponse à tout sur un régime remanié il y a cinq semaines mentirait. Voici la liste, et elle est publiée volontairement.
| Question ouverte | Pourquoi elle n'est pas tranchée | Ce qu'elle commande |
|---|---|---|
| Le délai de dépôt de la demande, et les délais d'émission des actes de l'administration | La loi les a renvoyés à un arrêté du gouverneur de l'AADE le 25 juin 2026 ; nous n'avons identifié aucun arrêté pris sur ce fondement, et le décret de 2020 continue de porter des échéances que la loi ne connaît plus | Tout le calendrier du dossier. Position prudente retenue : le 31 mars du décret, présenté comme une échéance réglementaire et non légale |
| Le premier exercice taxé à 7 % | Le mot « επόμενο » de l'article 5Β § 4 admet deux lectures ; le décret et le guide officiel de l'AADE ne disent pas la même chose, et l'AADE est incohérente d'un régime à l'autre | L'imposition de l'année d'arrivée : forfait ou barème sur le revenu mondial |
| La date de paiement effectivement opposable en 2026 | La loi dit décembre depuis le 25 juin 2026 ; A.1062/2026 et A.1217/2020 disent encore juillet, et aucune circulaire de mise en cohérence n'a été trouvée | La date à laquelle il faut avoir viré, sachant que la déchéance est au 31 décembre |
| Le prélèvement social grec de 6 % sur une pension française | L'article 30 § 1 du règlement 883/2004 n'encadre pas l'assiette, et le texte grec vise « la somme des pensions versées, quelle qu'en soit la cause » | Un écart annuel de 3 600 € sur une pension de 60 000 € : chiffrer dans les deux hypothèses |
| Le traitement des dépenses objectives (τεκμήρια) sous le régime 5Β | A.1062/2026 règle la question pour l'article 5Α et reste muette pour l'article 5Β | Le coût réel d'une résidence et de véhicules détenus en Grèce |
| L'éligibilité d'une rente de plan d'épargne retraite individuel ou d'assurance-vie comme justificatif d'accès | Ni A.1217/2020 ni l'article 12 § 3 ΚΦΕ ne les visent expressément ; aucune position administrative trouvée | L'accès même au régime, pour un client sans pension de régime obligatoire suffisante |
| L'imputation du forfait déjà versé en cas de déchéance | L'article 5Α § 5 la prévoit expressément, l'article 5Β § 5 est muet, aucune circulaire ne corrige l'asymétrie | Le coût d'un paiement tardif : une année de régime, ou une double imposition |
| La déclaration commune d'un couple dont un seul membre relève du régime | Aucune source consultée ne traite ce cas, pourtant majoritaire | La liquidation annuelle du couple |
| La qualification conventionnelle des régimes d'agents publics contractuels, des régimes additionnels, des pensions d'invalidité et des rentes AT/MP | Ni la convention ni le BOFiP ne les qualifient | L'entrée ou non de ces pensions dans l'assiette du 7 % |
Un régime dont on ne connaît pas les bords ne se pilote pas au chiffre. Il se pilote au dossier, avec un fiscaliste hellénique pour les qualifications qui sortent de notre périmètre — éligibilité d’un contrat de retraite français, traitement des dépenses objectives, calendrier applicable dans l’année en cours — et, lorsque l’enjeu le justifie, par une demande écrite à l’administration grecque avant l’installation plutôt qu’après.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre présente une information éducative générale sur un régime fiscal grec et son articulation avec le droit français, à jour des textes publiés au 27 juillet 2026. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil en investissement personnalisé. Hagnéré Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291 ; il n’est pas habilité à délivrer un avis de droit fiscal hellénique, matière pour laquelle l’intervention d’un φοροτεχνικός ou d’un avocat fiscaliste local est requise.
Les montants cités sont des illustrations construites sur des hypothèses explicites. Ils dépendent de la composition du patrimoine, de la nature exacte de chaque pension, de la date d’acquisition de la résidence fiscale grecque et des textes en vigueur à cette date. Aucun résultat fiscal n’est présenté comme acquis, et aucun rendement n’est promis.
Les points signalés comme non tranchés le sont réellement. Deux d’entre eux — le calendrier du régime depuis la réforme du 25 juin 2026, et l’assiette du prélèvement social grec de 6 % — appellent une vérification à la date du jour et un avis spécialisé avant toute décision. L’état du droit grec évolue vite : l’article 5Β a été modifié deux fois en douze mois, et son décret d’application n’a pas suivi.
05. Le régime des hauts patrimoines et celui des impatriés : deux dispositifs qu'on confond
La question nous arrive presque toujours sous cette forme : « on m’a parlé d’un forfait de 100 000 € en Grèce, et aussi d’une exonération de 50 %. Je prends lequel ? Est-ce que je peux avoir les deux ? » Celui qui la pose a lu deux présentations différentes du même pays et il en a conclu qu’il existait un régime avec plusieurs options. Il n’en existe pas un : il en existe trois, insérés dans le code grec de l’impôt sur le revenu à trois dates différentes, par trois lois différentes, pour trois publics différents.
L’article 5Α vise vos revenus de source étrangère : vous payez 100 000 € par an, quel que soit leur montant, contre un investissement de 500 000 € en Grèce. L’article 5Γ vise vos revenus de source grecque : la moitié de votre rémunération grecque échappe à l’impôt, sans aucun investissement. L’article 5Β, réservé aux titulaires d’une pension étrangère, fait l’objet d’un chapitre distinct ; il n’apparaît ici que pour éviter qu’on le confonde avec les deux autres.
Les assiettes du 5Α et du 5Γ ne se recoupent donc pas : l’un s’occupe de ce qui vient de l’étranger, l’autre de ce qui vient de Grèce. C’est précisément ce qui nourrit la tentation de les additionner, et c’est aussi le point sur lequel aucun texte ne répond. Nous y reviendrons, sans trancher.
Ce chapitre a une seconde raison d’être. Les deux régimes ont été modifiés le 28 juillet 2025, puis le 25 juin 2026 par la loi 5313/2026, puis leur décret d’application a été refait le 17 juillet 2026. La quasi- totalité de la documentation professionnelle en circulation décrit un état du droit antérieur à ces trois dates. Certaines des affirmations les plus répandues, y compris celles qui déterminent le calendrier d’une installation, sont fausses depuis moins de trois semaines au jour où nous écrivons.
| Ce qui les sépare | Article 5Α — hauts patrimoines | Article 5Β — retraités | Article 5Γ — impatriés |
|---|---|---|---|
| Assiette visée | Revenus de source étrangère | Revenus de source étrangère | Revenus de source grecque |
| Mécanisme | Forfait de 100 000 € par an, quel que soit le montant du revenu étranger | Prélèvement autonome de 7 % sur la totalité des revenus étrangers, non sur les seules pensions | Exonération de 50 % de l'assiette |
| Investissement exigé | 500 000 € | Aucun | Aucun |
| Durée | 15 exercices, sans prorogation possible | 15 exercices | 7 exercices, sans prorogation possible |
| Antériorité de non-résidence | 7 des 8 années précédentes | 5 des 6 années précédentes | 5 des 6 années précédentes |
| Extension à la famille | Oui : 20 000 € par membre et par an, enfants mineurs gratuits | Non prévue | Non prévue |
| Déclaration des revenus étrangers | Aucune obligation (art. 67 § 1 du code grec) | Obligation de tous les déclarer (même article) | Sans objet : le régime ne porte que sur le revenu grec |
| Clause de sauvegarde conventionnelle | Aucune | Art. 5Β § 8 : les §§ 1 à 7 « n'affectent pas l'application des conventions internationales » | Aucune |
| Texte fondateur | Loi 4646/2019 | Loi 4714/2020 | Loi 4758/2020 |
La dernière ligne de ce tableau est celle que personne ne relève, et c’est peut-être la plus lourde. Le législateur grec a pris soin d’écrire, à l’article 5Β, que le régime des retraités « n’affecte pas l’application des conventions internationales ratifiées par la Grèce en vue d’éviter la double imposition ». Il ne l’a écrit ni à l’article 5Α, ni à l’article 5Γ. Silence délibéré ou absence de besoin ? Nous n’en savons rien, et cet argument joue dans les deux sens. Il pèse sur une question à laquelle nous consacrons plus loin une place entière : le bénéficiaire du forfait est-il un résident au sens de la convention franco-grecque ?
Article 5Α : ce que vous achetez pour 100 000 € par an
Le mécanisme tient en une phrase du texte : la personne physique « acquitte chaque exercice fiscal un impôt forfaitaire, quel que soit le montant du revenu acquis à l’étranger, d’un montant de cent mille euros ». Le paiement de ce forfait « épuise toute obligation fiscale » au titre des revenus de source étrangère (art. 5Α § 8). Deux conditions cumulatives ouvrent le régime : ne pas avoir été résident fiscal grec pendant sept des huit années précédant le transfert, et investir 500 000 € en Grèce.
Trois corollaires sont écrits noir sur blanc dans la loi, et ce sont eux qui décident si l’opération est rentable.
Aucun impôt étranger n’est imputable. Le texte est explicite : l’impôt acquitté à l’étranger sur les revenus couverts par le régime « ne s’impute sur aucune obligation fiscale en Grèce ». Une retenue à la source étrangère est donc définitivement perdue. Le forfait ne se substitue pas aux prélèvements étrangers : il s’y ajoute. Le portefeuille américain en donne l’illustration la plus brutale, et elle est contre-intuitive : la convention entre la Grèce et les États-Unis du 20 février 1950, toujours en vigueur, ne limite en rien la retenue américaine sur les dividendes versés par une société des États-Unis à un résident de Grèce — son article IX ne vise que les dividendes payés par une société grecque. Le résident grec supporte donc la retenue américaine de droit commun de 30 %, et non les 15 % conventionnels dont il bénéficiait comme résident de France ; il paie ensuite 100 000 € en plus, sans aucune imputation. Le seul changement de résidence a doublé le coût du même dividende.
Le forfait ne se compense pas. Ni avec d’autres dettes fiscales, ni avec d’éventuels soldes créditeurs. Et il ne peut pas être étalé : le décret de juillet 2026 précise qu’il « n’est pas susceptible d’un plan de versements échelonnés ». Cent mille euros en une fois, en trésorerie disponible, chaque année pendant quinze ans.
Tout ce qui est de source grecque reste au droit commun. L’article 5Α § 1 in fine le dit et l’article 5Α § 7 le confirme. Le loyer d’un appartement d’Athènes, le dividende d’une société grecque, la plus-value sur un actif grec sont imposés selon les dispositions générales, en sus des 100 000 €. Un client qui achète un bien grec pour satisfaire la condition d’investissement et le loue crée, par ce seul fait, une base imposable grecque de droit commun.
À partir de quel revenu étranger le forfait devient-il rentable ?
Le forfait coûte 100 000 € quel que soit le revenu.
Le point d'équilibre dépend donc UNIQUEMENT du taux
grec de droit commun applicable à vos revenus.
Revenu composé de dividendes .......... taux 5 %
point mort ....................... 2 000 000 € / an
Revenu composé d'intérêts, ou de
plus-values de cession de capital .... taux 15 %
point mort ......................... 667 000 € / an
Revenu composé de pensions, salaires
ou bénéfices d'activité .............. barème 2026
9 / 20 / 26 / 34 / 39 / 44 %
impôt sur 80 000 € ................... 25 500 €
point mort ......................... 249 000 € / an- Forfait annuel de l'article 5Α :100 000 €
- Supplément par membre de la famille couvert :20 000 € par an
- Capital immobilisé en Grèce pendant toute la durée du régime :500 000 €
- Retenues à la source étrangères :non imputables, elles s'ajoutent au forfait
Illustration construite sur les taux grecs de droit commun applicables à chaque catégorie : 5 % sur les dividendes, 15 % sur les intérêts et sur les plus-values de cession de capital, barème 9/20/26/34/39/44 % de l'article 15 pour les salaires, pensions et bénéfices d'activité, applicable aux revenus acquis à compter de l'exercice 2026 (loi 5246/2025, art. 47 § 3). Le calcul ne tient compte ni de la réduction d'impôt de l'article 16, ni du mécanisme grec d'élimination de la double imposition, ni des retenues étrangères, qui dégradent tous le résultat du forfait. Il ne constitue pas une projection de charge fiscale : la structure réelle d'un patrimoine mélange les catégories.
Ce tableau de points morts est le premier chiffre à poser sur la table, parce qu’il contredit la présentation commerciale habituelle du régime. Un Français fortuné dont les revenus étrangers sont essentiellement des dividendes paierait, sous le droit commun grec, 5 % sur ces dividendes. Il lui faudrait deux millions d’euros de dividendes annuels pour que le forfait devienne intéressant. Le régime de l’article 5Α n’est pas un régime de faveur pour patrimoine élevé : c’est un régime de faveur pour revenu élevé et, plus précisément, pour revenu élevé fortement imposé. Un patrimoine de trente millions d’euros logé dans des supports capitalisants et faiblement distributifs n’en tire rien du tout.
Ce que le forfait achète vraiment, chez nos clients, se résume à trois situations : un flux de dividendes ou de rémunérations très importants et récurrents ; une année de cession massive dont le produit serait autrement taxé à 15 % en Grèce ; et, sous une réserve majeure que nous exposons plus loin, une problématique successorale sur un patrimoine mobilier situé hors de Grèce.
Les 500 000 € : ce qu’ils sont vraiment, et pourquoi ce n’est pas un ticket d’entrée
L’investissement peut être réalisé par vous-même, par un membre de votre famille, ou par une personne morale dont vous détenez la majorité des parts. Il doit porter sur des immeubles, des entreprises, des valeurs mobilières, des actions ou parts d’entités ayant leur siège en Grèce, et être achevé dans les trois ans du dépôt de la demande— non de votre arrivée. Trois investissements distincts au maximum, dans une ou plusieurs catégories, en fonds propres, les autres sources de financement n’étant admises que pour la fraction excédant 500 000 €. Une modification de l’investissement est possible, mais une seule fois dans les trois ans.
L’erreur la plus coûteuse consiste à présenter cette somme comme un droit d’entrée libérable au bout de trois ans. Le décret interministériel 46834/2023 dispose que l’investissement « est conservé pendant toute la période d’application du régime, laquelle peut durer jusqu’à quinze exercices fiscaux ». Cinq cent mille euros immobilisés en Grèce pendant quinze ans, dans un actif dont vous ne choisissez pas librement la liquidité. Sur cette durée, le coût d’opportunité de l’immobilisation pèse davantage, dans la plupart des dossiers que nous instruisons, que le forfait lui-même.
| Catégorie éligible | Ce que recouvre la catégorie | La contrainte que personne ne cite |
|---|---|---|
| α — Immobilier | Acquisition ou construction d'un bien immobilier situé en Grèce | Le vendeur ne peut pas être un membre de votre famille ; si le vendeur est une personne morale, la fraction correspondant aux participations familiales, directes ou indirectes, n'est pas prise en compte |
| β — Participation dans une personne morale | Apport à la constitution, souscription à une augmentation de capital, ou rachat de titres existants | La société doit employer au moins quatre personnes, un an après la constatation d'achèvement et pendant toute la durée du régime. Cette condition disqualifie la holding patrimoniale sans salariés |
| γ — Obligations d'État grecques | Durée résiduelle d'au moins trois ans à l'acquisition | Acquisition obligatoirement par l'intermédiaire d'un établissement de crédit établi en Grèce agissant comme dépositaire |
| δ — Fonds d'investissement alternatifs | Apport en vue d'une participation à un fonds réglementé | La valeur doit rester supérieure ou égale à 500 000 € pendant toute la durée de détention : un repli de marché peut faire tomber le régime |
| ε — Titres cotés sur un marché réglementé | Actions et obligations de sociétés grecques, parts d'OPCVM et d'ETF, obligations d'État négociées sur un marché réglementé | Même exigence de maintien de la valeur au-delà de 500 000 € ; passage obligé par une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit établi en Grèce, avec ouverture d'un compte au dépositaire central grec |
Quatre montages que l'on nous soumet régulièrement, et qui ne passent pas
Racheter le bien grec d’un parent. C’est le schéma le plus immédiat, et il est expressément interdit pour l’acquisition immobilière comme pour le rachat de titres existants. La règle comporte une transparence en cascade : si le vendeur est une société dans laquelle participent, directement ou indirectement, des membres de votre famille, la quote-part correspondante ne compte pas dans les 500 000 €.
Loger l’investissement dans une holding patrimoniale grecque sans salariés. La catégorie β exige quatre emplois, maintenus quinze ans. Une structure de détention pure n’y répond pas.
Faire compter la maison de Paros achetée en 2017. Seuls les investissements réalisés à compter du 12 décembre 2019 sont éligibles.
Faire porter les 500 000 € par le conjoint et divorcer ensuite. Le lien entre le contribuable et l’investisseur doit subsister pendant toute la période, et sa rupture doit être déclarée dans le mois. Un divorce, comme une cession de titres de la holding porteuse, peut faire tomber l’investissement — donc le régime.
Une dispense existe, et c’est ici qu’il faut être franc. L’article 5Α § 1 prévoit que la condition d’investissement n’est pas exigée du titulaire d’un titre de séjour pour activité d’investissement — le golden visa— « conforme aux dispositions de l’article 16 de la loi 4251/2014, tel qu’en vigueur ».
Point non tranché : la dispense « golden visa » repose sur un article abrogé
L’article 16 de la loi 4251/2014 n’existe plus. L’article 178 de la loi 5038/2023 dispose que « à compter de l’entrée en vigueur de la présente, les articles 1 à 138 de la loi 4251/2014 sont abrogés », et son article 179 § 1 fixe cette entrée en vigueur au 31 mars 2024. Le ministère grec des Finances signale lui-même l’abrogation en note de bas de page de sa propre codification.
Le législateur a pourtant reconduit ce renvoi à l’identique dans la version consolidée du 25 juin 2026, en y maintenant la formule « tel qu’en vigueur ». La disposition de rattachement pointe donc vers un texte mort depuis plus de deux ans.
Ce qui existe malgré tout : la procédure est organisée en détail par la décision 46834/2023, art. 2 § 4 — copie de la décision d’octroi du titre en cours de validité, attestation du ministère de la Migration et de l’Asile confirmant son maintien, notification de la décision fiscale au service compétent du ministère du Développement. L’administration a donc bâti une chaîne opérationnelle sur un renvoi juridiquement caduc.
Deux lectures sont défendables : le renvoi doit se lire comme visant la disposition de remplacement du nouveau code de l’immigration ; ou le renvoi est privé d’objet et la dispense inopposable. Nous ne tranchons pas. Aucune prise de position de l’administration fiscale grecque n’a été trouvée. Concrètement : ne bâtissez pas une installation sur l’idée que votre titre de séjour investisseur vous dispense des 500 000 €, tant qu’un conseil grec ne l’a pas confirmé par écrit dans votre dossier.
La famille : 20 000 € par tête, sauf pour les enfants mineurs
Le contribuable peut demander l’extension du régime à un membre de sa famille, soit à l’entrée, soit ultérieurement — cette seconde faculté a été ajoutée le 28 juillet 2025 et ne figure dans aucune source antérieure. Le supplément est de 20 000 € par membre et par an, à la charge du contribuable principal, et son versement écarte l’application des dispositions relatives à l’imposition des donations, des successions et des libéralités parentales.
L’écart de chiffrage que produit l’ignorance de la règle suivante est considérable : les enfants mineurs ne coûtent rien. Les enfants mineurs non mariés qui vivent avec le contribuable sont présumés avoir la même résidence fiscale que lui, aucune demande d’extension n’est requise et aucun forfait de 20 000 € n’est dû. Une famille avec trois enfants mineurs coûte 100 000 €, non 160 000 €. La demande d’extension ne redevient nécessaire, et payante, que si ces enfants perçoivent eux-mêmes des revenus de source étrangère qu’on souhaite faire couvrir par le forfait ; à défaut, ces revenus suivent les dispositions générales. À sa majorité, l’enfant peut demander sa propre couverture pour les années restant à courir sur les quinze ans du parent.
Le périmètre familial est celui de l’article 2 στ’ du code : « le conjoint et les ascendants ou descendants en ligne directe ». Les collatéraux — frères, sœurs, neveux — sont hors champ, et aucune rédaction ne permet de les y faire entrer. Le partenaire d’un pacte de vie commune (σύμφωνο συμβίωσης) est en revanche couvert : le décret de juillet 2026 vise expressément la « dissolution du pacte » comme cause de cessation de la couverture, au même titre que la rupture du mariage. Écrire « le conjoint » sans plus est donc incomplet.
Deux points de forme comptent en pratique. L’extension exige le consentement écrit du membre de la famille, donné en personne, avec signature légalisée par une autorité administrative ou un centre de services aux citoyens, ou par voie dématérialisée. Et la condition d’investissement n’est pas examinée pour chaque membre : un seul investissement de 500 000 € couvre le foyer. Une extension demandée tardivement ne prolonge rien : elle court pour les seules années restant à courir sur les quinze ans du bénéficiaire principal.
Le calendrier, qui a changé deux fois en un mois
Jusqu’au 25 juin 2026, la loi imposait de déposer la demande avant le 31 mars de chaque exercice. La loi 5313/2026 a purement et simplement supprimé cette date du texte, ainsi que le délai de décision de l’administration, et a renvoyé la fixation des délais à une décision du Gouverneur de l’administration fiscale. Cette décision est intervenue trois semaines plus tard. Toute source qui indique encore « demande avant le 31 mars » décrit un droit mort depuis le 25 juin 2026.
Le calendrier applicable combine désormais deux règles qui se cumulent, et qu’on lit parfois comme si elles se contredisaient. La première détermine l’année pour laquelle la demande peut être déposée : si vous avez transféré votre résidence jusqu’au 2 juillet inclus, vous pouvez demander le régime pour l’année d’arrivée ou pour l’année suivante ; si vous l’avez transférée après le 2 juillet, seule l’année suivante est ouverte. La seconde fixe la date limite de dépôt dans l’année retenue : le 30 septembre.
| Étape | Délai | Ce qu'il faut avoir fait |
|---|---|---|
| Transfert de résidence jusqu'au 2 juillet | Demande possible pour l'année d'arrivée ou pour l'année suivante | Être effectivement résident fiscal grec : le régime n'est pas un régime de non-résidence |
| Transfert de résidence après le 2 juillet | Demande pour la seule année suivante | Idem |
| Dépôt de la demande | Au plus tard le 30 septembre de l'année retenue | Joindre la preuve du transfert du montant minimum de l'investissement sur un compte ouvert auprès d'un établissement financier établi en Grèce |
| Complément du dossier | Jusqu'au 31 octobre de l'année de dépôt | La demande est recevable même incomplète : c'est la soupape opérationnelle du dispositif |
| Décision de l'administration | 60 jours, et au plus tard le dernier jour ouvrable de novembre | Dépôt via le portail myAADE, par lettre recommandée ou par coursier, la date d'envoi faisant foi |
| Paiement du forfait | En une seule fois, au plus tard le dernier jour ouvrable de décembre | Ni compensation avec d'autres dettes fiscales ou soldes créditeurs, ni étalement |
| Achèvement de l'investissement | Trois ans à compter du dépôt de la demande | Déposer une demande de constatation d'achèvement dans les six mois suivant celui-ci : obligation déclarative autonome |
Deux détails de ce calendrier méritent qu’on s’y arrête, parce qu’ils décident d’un dossier. La demande doit être accompagnée de la preuve du transfert des fonds sur un compte grec : c’est le mouvement d’argent, pas l’investissement lui-même, qui conditionne la recevabilité. Vous disposez ensuite de trois ans pour investir, mais vous devez avoir viré les 500 000 € en Grèce avant de déposer. Et l’achèvement de l’investissement doit faire l’objet d’une demande de constatation dans les six mois : cette formalité, distincte du délai de trois ans, conditionne l’échappatoire au cas de déchéance rétroactive décrit plus bas. La négliger, c’est perdre la preuve de ce qu’on a pourtant fait.
Point non tranché : le millésime de l'article 5Α après la loi 5313/2026
Une partie de la documentation professionnelle, y compris certaines codifications ministérielles grecques, s’arrête à la loi 5264/2025 et ne comprend donc pas les modifications du 25 juin 2026. Nous savons que le § 2 (échéance de paiement) et les habilitations réglementaires des §§ 9 et 10 ont bougé. Nous ne pouvons pas garantir, faute d’une lecture article par article du journal officiel hellénique ΦΕΚ Α΄ 102 du 25 juin 2026, que les §§ 5, 6 et 8 — déchéance, révocation, exonération successorale — sont intacts.
Un exemple concret de ce que coûte cette incertitude. L’ancienne rédaction du § 2 comportait une cinquième phrase imposant, pour la première année, le paiement du forfait dans les trente jours de l’agrément. La lecture du texte consolidé faite pour ce guide ne retrouve plus cette phrase, et conclut à son abrogation. Une autre lecture, portée par notre propre registre de vérification, la tient pour maintenue. Les deux lectures coexistent dans notre documentation et nous ne les départageons pas.
La conduite prudente ne dépend pas de l’issue : provisionnez les 100 000 € dès le dépôt de la demande, et tenez-les disponibles à compter de l’agrément. Dans les deux lectures, le défaut de paiement intégral emporte les mêmes conséquences, et elles sont lourdes.
Sortir du régime : trois portes, et une seule qui ne coûte pas cher
Le régime tombe de plein droit dans trois cas, dont les portées sont très différentes. Une documentation qui n’en cite que deux passe sous silence le plus probable en pratique sur quinze ans.
| Cause de déchéance | Le texte | La portée |
|---|---|---|
| a) Défaut de paiement intégral du forfait | Le texte exige le versement de « ολόκληρο », l'intégralité : un paiement partiel vaut défaut | Sortie pour l'avenir, à compter de l'exercice concerné. Imposition sur le revenu mondial au droit commun, avec un plancher de 100 000 € par an |
| b) Investissement non achevé dans les trois ans | Constatation après l'expiration de la période triennale | Remise en cause rétroactive dès l'année d'entrée. Le décret emploie le mot « αναδρομικά ». Plancher de 100 000 € par an sur toutes les années concernées |
| c) Rupture de détention de l'investissement | Absence de détention pendant plus de six mois consécutifs après la constatation d'achèvement | Sortie pour l'avenir, à compter de l'exercice concerné. Une interruption est tolérée jusqu'à six mois, le temps de remployer : le nouvel investissement doit être achevé dans les trois mois de la liquidation du précédent |
Le plancher mérite d’être lu lentement. En cas de déchéance, l’impôt grec dû sur les revenus de source étrangère des exercices concernés ne peut être inférieur à 100 000 € par an. On reconstitue donc l’imposition de droit commun sur le revenu mondial de toute la période, et si elle est inférieure au forfait, c’est le forfait qui s’applique. Les sommes déjà versées viennent en réduction, sans jamais donner lieu à restitution. Le coût de sortie n’est pas le forfait d’une année.
Un cédant entré en 2027, reparti en 2029 sans avoir bouclé son investissement
Situation : admission au régime 5Α pour l'exercice 2027.
Revenus de source étrangère : 900 000 € par an.
Forfaits acquittés fin 2027 et fin 2028 ... 200 000 €
Investissement de 500 000 € : virement fait,
acquisition immobilière signée mais non achevée.
Retour en France en cours d'année 2029.
Constatation après la période triennale :
l'investissement n'a jamais été achevé.
→ le régime est levé RÉTROACTIVEMENT dès 2027.
Reconstitution au droit commun grec, 2027 et 2028
Impôt reconstitué, hypothèse basse ......... 90 000 €/an
Plancher légal .......................... 100 000 €/an
Retenu ................................. 100 000 €/an
Total dû sur deux exercices .............. 200 000 €
Moins les forfaits déjà versés ........... 200 000 €
Solde ............................................ 0 €
Même situation, revenus étrangers de 900 000 €
majoritairement imposables au barème grec :
Impôt reconstitué ......................... 385 000 €/an
Total dû sur deux exercices .............. 770 000 €
Moins les forfaits déjà versés ........... 200 000 €
Reste à payer ............................ 570 000 €- Plancher légal en cas de déchéance :100 000 € par an et par exercice concerné
- Forfaits déjà versés :jamais restitués, seulement imputés
- Limite de l'imputation :elle ne peut excéder le montant de l'impôt dû
- Réadmission ultérieure :subordonnée à un investissement supplémentaire si vous êtes devenu résident fiscal étranger
Illustration à hypothèses explicites, destinée à montrer un mécanisme et non à chiffrer un dossier. L'impôt reconstitué dépend entièrement de la composition des revenus étrangers et du mécanisme grec d'élimination de la double imposition, non examiné ici. Le point à retenir n'est pas le montant : c'est que la déchéance du cas b) rouvre toutes les années depuis l'entrée dans le régime, et que le plancher de 100 000 € rend la sortie coûteuse même pour un contribuable dont l'imposition réelle serait faible.
Face à cela, la révocation volontaire est un instrument nettement plus favorable, et largement ignoré. Le contribuable peut, à tout moment pendant la période d’application, demander la révocation : il est alors imposé au droit commun pour l’exercice de la demande et les suivants, et — c’est le point décisif — il n’est pas redevable du forfait pour l’année de la révocation. La demande se dépose avant le 30 septembre de l’année visée.
Révoquer volontairement avant le 30 septembre
Demande de révocation déposée pendant la période d'application. Effet à compter de l'exercice de la demande.
Laisser tomber le régime par défaut de paiement
Le forfait n'est pas acquitté intégralement à la date d'échéance de décembre. Aucune décision n'est prise : la déchéance est automatique.
La contrainte de trésorerie est réelle et elle est mal appréciée. Cent mille euros, en une fois, au dernier jour ouvrable de décembre, sans étalement, sans compensation, sans possibilité d’imputer un crédit d’impôt : pour un client dont les revenus étrangers sont encaissés irrégulièrement, ou dont la liquidité dépend d’une distribution votée en assemblée, cette date d’échéance mérite d’entrer dans le calendrier de gouvernance de ses structures, pas seulement dans son agenda fiscal.
Chiffrer le point mort avant de déposer une demande
Le forfait de 100 000 € n'est un avantage que pour certaines structures de revenus, et l'immobilisation de 500 000 € pendant quinze ans a un coût que peu de présentations comptabilisent. Nous instruisons cet arbitrage sur la composition réelle de vos flux, avec un conseil fiscal grec pour les qualifications qui relèvent de son ressort.
L’argument successoral, et pourquoi nous refusons de le chiffrer
C’est l’argument commercial central du régime, celui qui décide la plupart des installations qu’on nous soumet, et c’est aussi celui sur lequel notre travail de contre-vérification s’est arrêté sans conclure.
L’article 5Α § 8, dans sa rédaction consolidée par la loi 5313/2026, comporte trois phrases. La première exonère de droits de succession et de donation grecs la fortune mobilière située à l’étranger que le bénéficiaire recueille lui-même. La deuxième exonère la fortune mobilière étrangère lui appartenant qui est transmise à un tiers par décès ou donation. La troisième donne à cette deuxième phrase un effet rétroactif aux successions ouvertes depuis le 1er janvier 2020. Si cette lecture est la bonne, le régime exonère de droits grecs la transmission, par le bénéficiaire, de tout son patrimoine mobilier situé hors de Grèce.
Point non tranché : la portée réelle de l'exonération successorale
Deux versions du texte circulent dans les sources professionnelles : une rédaction à une seule phrase, qui n’exonère que ce que le bénéficiaire reçoit ; et la rédaction à trois phrases décrite ci-dessus, qui correspond à la consolidation du 25 juin 2026. Ces deux versions ne conduisent pas au même conseil.
Même dans la rédaction longue, une difficulté subsiste. Le code grec de la fiscalité du patrimoine fait du bénéficiaire le redevable des droits. Exonérer « la personne physique » n’exonère, à la lettre, que ce que cette personne reçoit. La portée de la deuxième phrase entre les mains des héritiers n’est confirmée par aucune source administrative que nous ayons pu consulter.
Un signal favorable existe et doit figurer au dossier : l’article 5Α § 2 écarte expressément les dispositions de la fiscalité des donations, des successions et des libéralités parentales pour le versement des 20 000 € par membre de la famille. Le législateur grec sait donc le dire quand il le veut. Cela ne suffit pas à trancher.
Deux limites, elles, sont certaines dans les deux lectures. L’exonération porte sur la seule fortune mobilière (κινητή περιουσία) située à l’étranger : ni l’immobilier étranger, ni aucun bien situé en Grèce ne sont couverts. Et elle est grecque : elle ne préjuge en rien de la compétence fiscale française sur la succession, laquelle relève de l’article 750 ter du code général des impôts et fait l’objet d’un chapitre distinct. La France et la Grèce ne sont liées par aucune convention en matière de successions et de donations.
Conséquence pour ce guide : nous ne publions aucun chiffrage de transmission sous régime 5Α. Un montage successoral bâti sur cette disposition doit être validé, texte en main, par un conseil grec, avant l’installation et non après.
Le bénéficiaire du forfait est-il un résident au sens de la convention ?
Cette question paraît théorique. Elle ne l’est pas : elle conditionne l’accès à toute la convention franco-grecque du 11 mai 2022, donc le traitement de vos dividendes français, de vos plus-values, de vos pensions, et la neutralisation de plusieurs prélèvements français réservés aux non-résidents.
L’article 4 § 1 de la convention définit le résident d’un État comme la personne qui y est assujettie à l’impôt en raison de son domicile, de sa résidence ou de tout critère analogue, puis ajoute : « Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État. » C’est le contentieux classique des régimes forfaitaires, et il est ouvert.
En faveur du bénéfice conventionnel. Le bénéficiaire du 5Α n’est précisément pas imposé sur les seuls revenus de source grecque : il acquitte un forfait spécifiquement assis sur ses revenus étrangers, en sus de l’imposition de droit commun de ses revenus grecs. La phrase d’exclusion ne paraît pas le viser.
Contre. Le § 8 dispose que le paiement du forfait « épuise toute obligation fiscale » sur les revenus étrangers, ce dont on peut soutenir qu’il s’agit d’un prélèvement qui n’est pas dû « en raison du domicile » au sens du § 1. S’y ajoute l’argument textuel évoqué en tête de chapitre : l’article 5Β comporte une clause de sauvegarde conventionnelle, les articles 5Α et 5Γ n’en comportent aucune.
Nous avons cherché ce qui tranche : une doctrine administrative française, une position de l’administration grecque, une décision de justice. Nous n’avons rien trouvé. Nous avons également vérifié que la convention du 11 mai 2022 et son protocole, en six points, ne comportent aucune clause excluant du bénéfice conventionnel les personnes soumises à un régime fiscal privilégié ou forfaitaire. Le seul instrument disponible est donc l’article 27, qui refuse l’avantage conventionnel lorsque « l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction » — et sa portée face à la combinaison forfait grec et avantage conventionnel n’est établie par aucune source.
Nous ne concluons pas, et nous conseillons de ne pas conclure. La question appelle une analyse individuelle et, lorsque l’enjeu le justifie, un rescrit. Un point pratique adjacent reste également ouvert : la pratique de l’administration grecque en matière de délivrance d’attestations de résidence fiscale aux bénéficiaires du 5Α, exigées par l’article 28 § 2 de la convention pour les seuls dividendes, intérêts et redevances, n’a pas pu être vérifiée.
Une précision de méthode, sur un point où l’incertitude n’existe pas. Le régime de l’article 5Α n’est pas un régime de non-résidence. Il suppose un transfert effectif de résidence fiscale au sens de l’article 4 du code grec, qui combine un critère qualitatif — domicile permanent, séjour habituel, centre des intérêts vitaux — et un critère quantitatif de 183 jours sur toute période de douze mois. Celui qui viserait le forfait tout en conservant son centre d’intérêts vitaux en France s’expose à un conflit de résidence tranché par l’article 4 § 2 de la convention : foyer d’habitation permanent, puis centre des intérêts vitaux, puis séjour habituel, puis nationalité, puis accord amiable. Le chapitre consacré à la résidence fiscale détaille ce mécanisme, dont le maniement décide ici de tout.
Article 5Γ : le régime des impatriés, et le changement que personne n’a répercuté
Changement complet de public. L’article 5Γ ne s’adresse pas à celui qui vit de son patrimoine, mais à celui qui vient travailler en Grèce : dirigeant recruté par une société grecque, cadre expatrié sur un poste local, professionnel qui s’installe à son compte. Il exonère d’impôt sur le revenu 50 % de la rémunération de source grecque, pendant sept exercices, sans investissement, sans forfait et sans plafond.
Quatre conditions cumulatives ouvrent le régime : ne pas avoir été résident fiscal grec pendant cinq des six années précédentes ; transférer sa résidence depuis un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, ou depuis un État lié à la Grèce par un accord de coopération administrative en matière fiscale ; fournir des services en Grèce dans le cadre d’une relation de travail exercée soit auprès d’une personne morale ou entité juridique grecque, soit auprès d’un établissement stable en Grèce d’une entreprise étrangère ; et déclarer que l’on restera en Grèce au moins deux ans. Un Français remplit la deuxième de droit.
La condition de « nouveau poste de travail » est abrogée depuis le 28 juillet 2025
Jusqu’à cette date, l’article 5Γ § 6 disposait que les paragraphes 1 à 5 « s’appliquent exclusivement au pourvoi de nouveaux postes de travail ». C’était le principal verrou du régime, et il fermait la porte au dirigeant recruté sur un poste existant comme au cadre reprenant un poste vacant.
Ce paragraphe a été abrogé par l’article 206 § 7 de la loi 5222/2025, avec effet au 28 juillet 2025. Dans le texte codifié, le § 6 ne porte plus que la mention « abrogé ». L’abrogation saisit également les demandes qui étaient pendantes devant l’administration à la date de publication de la loi. Un décret publié au ΦΕΚ Β΄ 2500 du 4 mai 2026 a supprimé la disposition correspondante du décret d’application, avec un effet rétroactif à cette même date du 28 juillet 2025.
La quasi-totalité de la documentation professionnelle décrit encore le régime comme réservé aux créations de postes. C’est faux depuis un an, et c’est le changement le plus exploitable des deux régimes traités ici. Réserve de référencement : cette décision de 2026 est indexée Α.1096 par certaines bases et Α.1138 par d’autres, pour un même journal officiel, une source évoquant un erratum. Citez le ΦΕΚ, pas le numéro de décision.
L’avantage porte sur l’impôt sur le revenu, et sur lui seul. Le texte vise également la contribution spéciale de solidarité de l’article 43Α : c’est un avantage fictif. Cette contribution a été supprimée pour tous les revenus acquis à compter du 1er janvier 2023. La présenter comme un atout du régime, comme le font encore plusieurs présentations, revient à vendre une exonération d’un impôt qui n’existe plus. Quant au renvoi final du § 2 aux paragraphes 60 et 61 de l’article 72, souvent donné pour erroné : il ne l’est pas. L’article 72 porte une double numérotation — un rang dans la codification et le numéro imprimé dans la loi d’insertion — et les deux exonérations ponctuelles visées, pour 2020 et 2021, occupent bien les rangs 60 et 61. Leur portée pratique est aujourd’hui nulle ; l’anecdote sert surtout à rappeler qu’on ne mélange jamais deux systèmes de numérotation dans un même document.
Le calendrier s’articule, lui aussi, autour du 2 juillet, mais avec une échéance différente de celle du 5Α. Une prise de fonctions intervenue jusqu’au 2 juillet inclus permet de déposer la demande pour l’année de prise de fonctions, jusqu’à la fin de cette année. Une prise de fonctions postérieure au 2 juillet reporte la demande à l’année suivante, jusqu’à la fin de celle-ci. L’administration statue dans les 60 jours. Et le texte prévoit un rattrapage précieux : un rejet motivé par l’absence de pièces est révoqué si les justificatifs sont produits avant le 31 mars de l’année suivant le dépôt, la demande étant alors réexaminée et une nouvelle décision rendue sous soixante jours. Ne transposez pas au 5Γ le calendrier du 5Α, ni l’inverse.
Le régime s’applique par analogie à celui qui transfère sa résidence pour exercer une activité d’entreprise individuelle : 50 % du revenu d’activité de source grecque exonérés, pendant sept exercices consécutifs, la « prise de fonctions » s’entendant alors du début d’activité, c’est-à-dire de l’immatriculation. La limite est structurelle et elle intéresse directement un cédant qui envisage de se réinstaller à son compte : le texte vise l’activité individuelle, non l’exercice via une société. Le dirigeant rémunéré par une société grecque relève, lui, de la condition de relation de travail — ce qui n’est pas la même chose, et n’emporte pas les mêmes justificatifs.
La sortie du 5Γ est beaucoup plus douce que celle du 5Α, et c’est une différence de nature. Le régime tombe si, au cours d’un exercice, les conditions de relation de travail ou d’engagement de séjour ne sont plus remplies ; les deux autres conditions, qui portent sur le passé, ne peuvent par nature plus être méconnues. La déchéance joue pour l’avenir seulement : il n’y a aucun rappel rétroactif des années antérieures. Rompre l’engagement de deux ans coûte le bénéfice futur, pas le bénéfice acquis. Le contraste avec la déchéance rétroactive du 5Α est complet.
Trois zones d'ombre du régime 5Γ que nous ne comblons pas
La décision d’application n’a pas été lue à la source. Les éléments de procédure que l’on trouve rapportés — dépôt dématérialisé, liste des pièces, légalisation des documents étrangers, déclaration sur l’honneur de séjour de deux ans à compter du 1er janvier de l’année d’entrée, vérification automatique de la relation de travail par interopérabilité avec le système de déclaration sociale grec — proviennent de reproductions privées, non du journal officiel.
Une cause de déchéance supplémentaire circule sans fondement vérifié : la cessation de la relation de travail pendant plus de douze mois. La loi ne la prévoit pas. Elle figurerait dans le décret ; nous ne l’avons pas lue et nous ne l’affirmons pas. Le transfert de la résidence fiscale hors de Grèce, lui, découle logiquement du régime.
Le pré-agrément existe en droit, peut-être pas en fait. L’article 5Γ § 8 habilite l’administration à instaurer une procédure d’examen préalable et de pré-approbation de la demande. Ce serait, si elle était activée, l’outil le plus utile du dispositif : sécuriser l’éligibilité avant de signer le contrat de travail et de déménager. Aucune décision de mise en œuvre n’a été trouvée. Ne promettez pas un pré-agrément à un client sur la foi de l’habilitation.
Une dernière précision, que nous formulons comme une limite de notre propre travail. Le texte exonère d’impôt sur le revenu : il ne dit rien des cotisations sociales. Rien, dans l’article 5Γ, n’étend l’abattement de 50 % à l’assiette des cotisations grecques, et nous n’avons pas vérifié le traitement social de la rémunération d’un impatrié. Raisonnez donc sur un salaire dont l’assiette sociale reste entière tant que ce point n’est pas confirmé : c’est l’hypothèse prudente, et elle change le net d’un package.
Le carried interest à 5 %, nouveauté 2026
La loi 5313/2026 a créé, pour les seuls impatriés de l’article 5Γ, un régime spécifique de la surperformance versée en vertu d’un droit contractuel. Le mécanisme opère en deux temps. D’abord une requalification : ce revenu est traité comme une plus-value de cession de capital, et non comme un salaire, lorsqu’il est versé aux salariés de personnes morales établies en Grèce fournissant des services à des gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs liés, relevant de la directive européenne sur les gestionnaires de fonds alternatifs, ou à des gestionnaires équivalents d’États tiers supervisés par une autorité accréditée auprès de l’organisation internationale des commissions de valeurs, à condition que leur siège statutaire ne soit pas situé dans un État non coopératif.
Ensuite un taux : 5 %, sous deux conditions cumulatives. La personne physique doit conclure une relation de travail avec la personne morale et, sur cette base, transférer sa résidence fiscale en Grèce en application de l’article 5Γ. Et la personne morale doit supporter en Grèce des dépenses d’au moins 3 000 000 € par exercice, proratisées si la période de référence est inférieure à douze mois. Le régime dure sept exercices, alignés sur ceux du 5Γ. La fraction du carried se rapportant à la période antérieure au transfert de résidence et au début de la relation de travail n’est pas imposable en Grèce.
Le repère de comparaison : le taux grec de droit commun des plus-values de cession de capital est de 15 %. Le régime de carried représente donc un tiers de ce taux, et il se situe très en deçà de l’imposition du même revenu traité en salaire, dont la tranche supérieure atteint 44 %. Il s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026, en vertu de l’article 96 § 3 de la loi 5313/2026 — c’est cette référence qu’il faut citer, et non le paragraphe correspondant de l’article 72, dont la double numérotation prête à confusion.
Une question reste sans réponse, et elle vaut de l’argent : le taux de 5 % se cumule-t-il avec l’exonération de 50 % du § 2 ? Les deux textes visent des catégories de revenu distinctes — plus-value de capital d’un côté, salaire de l’autre — ce qui plaide pour une application parallèle. Aucune doctrine ne le confirme : le dispositif date du 25 juin 2026 et n’est applicable qu’aux exercices ouverts depuis le 1er janvier de la même année. Il n’existe encore rien à citer.
Peut-on cumuler l’article 5Α et l’article 5Γ ?
C’est la question par laquelle ce chapitre a commencé, et voici l’état exact de ce qu’on peut en dire. Le législateur grec a expressément réglé l’articulation entre le 5Β et le 5Α : l’article 5Β s’ouvre par les mots « sous réserve de l’article 5Α », le régime des retraités s’efface donc devant celui des hauts patrimoines. Aucune clause équivalente n’existe entre le 5Α et le 5Γ, et la lecture intégrale des deux articles le confirme.
Les assiettes sont disjointes : le 5Α vise le « revenu qui naît à l’étranger », le 5Γ le « revenu de travail salarié acquis en Grèce ». Rien, dans la logique des deux textes, ne s’oppose à ce qu’un dirigeant salarié d’une société grecque place sa rémunération grecque sous le 5Γ et ses revenus patrimoniaux étrangers sous le 5Α. Un élément va toutefois dans l’autre sens : le régime du carried interest à 5 % suppose expressément une admission sous le 5Γ, et ne dit rien du 5Α — le législateur a donc su viser un régime nommément lorsqu’il l’a voulu.
Aucun texte, aucune circulaire de l’administration grecque sur l’articulation des trois régimes n’a pu être trouvée. La combinaison paraît concevable, elle n’est pas confirmée, et nous ne la recommandons pas sans avis local écrit. Il faut ajouter, pour être complet, qu’aucune décision de justice— Conseil d’État hellénique, Conseil d’État français, Cour de justice de l’Union européenne — portant spécifiquement sur les articles 5Α, 5Β ou 5Γ n’a été retrouvée. Nous précisons aussitôt la portée de cette négative : le vivier le plus probable, celui des décisions de l’organe grec de recours administratif préalable, n’a pas été dépouillé. Nous ne disons pas que ces régimes « ne reposent sur aucune validation juridictionnelle », ce qui serait une affirmation invérifiable ; nous disons que nous n’avons pas trouvé de décision.
Ce que ni l’un ni l’autre ne règle, côté français
Ces deux régimes sont grecs. Ils ne produisent aucun effet sur les prélèvements français que votre départ déclenche ou que votre patrimoine français continue de subir. Trois points reviennent dans tous les dossiers.
L’exit tax. La Grèce étant État membre de l’Union européenne, le sursis de paiement de l’article 167 bis, IV du code général des impôts joue de plein droit : sans demande, sans garantie, sans représentant fiscal. Le mécanisme de garantie de 12,8 % du montant brut, sans abattement et hors prélèvements sociaux, relève du V et ne concerne que le sursis sur option, réservé aux destinations non couvertes par le IV : le mentionner à un client qui part en Grèce est une erreur de régime. En revanche, les obligations déclaratives annuelles subsistent, et leur défaut rend l’impôt en sursis immédiatement exigible.
Le dégrèvement par écoulement du temps ne couvre pas tout, et c’est l’erreur qui coûte le plus cher à la clientèle visée par ce chapitre. Le dégrèvement d’office de deux ans, porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres excède 2 570 000 €, ne concerne que l’impôt afférent aux plus-values latentes. L’impôt afférent aux plus-values en report d’imposition et celui afférent aux créances de complément de prix ne sont jamais dégrevés par le temps : ils ne le sont qu’en cas de retour du domicile fiscal en France, de décès ou de donation. Un cédant ayant réalisé un apport-cession conserve donc sa dette d’exit tax en sursis sans limite de durée. Le chapitre consacré au départ et à l’exit tax détaille ce mécanisme.
Les prélèvements sociaux, et le piège propre au régime 5Α. Un non-résident n’est redevable des prélèvements sociaux français que sur ses revenus fonciers et ses plus-values immobilières de source française. Dividendes, intérêts, plus-values mobilières, plan d’épargne en actions et assurance-vie sont hors champ. Sur ces deux catégories, le taux reste 17,2 % : elles figurent parmi les catégories maintenues à 9,2 % de contribution sociale généralisée, alors que le taux de droit commun des revenus du patrimoine est passé à 18,6 %. Ne jamais énoncer un taux de prélèvements sociaux sans nommer le produit : le même millésime en porte deux.
Le taux réduit issu de la jurisprudence de Ruyter— 7,5 % au lieu de 17,2 % — suppose une affiliation effective à un régime obligatoire de sécurité sociale d’un autre État de l’Espace économique européen ou de la Suisse, appréciée au 31 décembre de l’année de perception des revenus. Le régime de l’article 5Α est un régime fiscal : il n’emporte par lui-même aucune affiliation sociale. Un haut patrimoine sans activité en Grèce, non affilié à la caisse grecque, ne remplit pas la condition et reste à 17,2 %. Un impatrié de l’article 5Γ, salarié en Grèce, y est en principe affilié et remplit la condition. Le régime grec que vous choisissez conditionne donc, indirectement, le taux français applicable à vos loyers français. Nous signalons que l’affiliation d’un résident grec inactif n’a pas été vérifiée dans nos travaux, et qu’une exception existe pour les plus-values placées en report d’imposition, où l’affiliation s’apprécie à la date de réalisation de la plus-value et non au 31 décembre.
Les cas où nous déconseillons ces régimes
Un guide qui ne dit pas à qui un dispositif ne convient pas n’est pas un guide, c’est une plaquette. Voici les situations dans lesquelles nous avons, en pratique, dissuadé des clients de s’engager.
Le patrimoine élevé à faible flux. Le forfait ne s’indexe pas sur la fortune, il se compare à l’impôt qu’on aurait payé sur des revenus. Un portefeuille capitalisant de vingt millions d’euros qui distribue peu ne justifie pas 100 000 € par an, plus 500 000 € immobilisés quinze ans.
Le patrimoine étranger lourdement retenu à la source. Puisqu’aucun impôt étranger n’est imputable, un revenu qui supporte déjà 15 ou 25 % de retenue dans son État de source paie deux fois : la retenue, puis le forfait. Il faut refaire le calcul ligne par ligne avant de décider, et l’ordre de grandeur du surcoût dépasse fréquemment l’économie attendue.
L’horizon court. Quinze ans de conservation de l’investissement, et une déchéance rétroactive si l’investissement n’est pas achevé dans les trois ans. Celui qui envisage un aller-retour de trois à cinq ans prend un risque disproportionné, et il doit savoir que repartir avant d’avoir bouclé son investissement peut lui coûter, en cas de réadmission ultérieure, un second ticket de 500 000 €.
Le dossier dont la valeur repose entièrement sur l’argument successoral. Tant que la portée de l’exonération du § 8 entre les mains des héritiers n’est pas établie, une installation motivée par cette seule considération repose sur une lecture de texte que nous ne pouvons pas garantir.
Le salarié impatrié dont la rémunération grecque est modeste. L’article 5Γ est proportionnel et sans plancher : il ne coûte rien, ce qui en fait un régime à demander presque systématiquement lorsqu’on est éligible. Mais son intérêt réel se mesure au barème grec, dont les premières tranches sont modérées, et il ne justifie pas à lui seul un déménagement. La décision d’installation se prend sur le poste, pas sur l’abattement.
Ce que nous n’avons pas pu vérifier
Nous préférons publier cette liste plutôt que de la garder pour nous. Quatre points de droit commandent des conséquences patrimoniales importantes et ne sont pas tranchés : la portée de l’exonération successorale du § 8 entre les mains des héritiers ; la qualité de résident conventionnel du bénéficiaire du forfait, qui conditionne l’accès à toute la convention ; la validité de la dispense d’investissement attachée au titre de séjour investisseur, fondée sur un article abrogé ; et le millésime exact des paragraphes 5, 6 et 8 de l’article 5Α après la loi du 25 juin 2026.
S’y ajoutent : le décret d’application du régime 5Γ, non lu à sa source, dont dépendent la procédure et une cause de déchéance qui circule ; l’existence effective d’une procédure de pré-agrément ; le cumul des articles 5Α et 5Γ ; le cumul du taux de 5 % sur le carried interest avec l’abattement de 50 % ; l’affiliation sociale d’un résident grec inactif, dont dépend le taux français de prélèvements sociaux ; et le traitement des cotisations grecques sur la fraction exonérée du salaire d’un impatrié. Le portail de l’administration fiscale grecque oppose un refus d’accès aux consultations automatisées depuis l’étranger, ce qui explique une partie de ces lacunes et rend, pour certains dossiers, l’intervention d’un conseil sur place non pas confortable mais nécessaire.
Un régime dont on ne connaît pas les bords ne se pilote pas au chiffre : il se pilote au dossier. Pour ces deux-là, la bonne séquence consiste à faire valider par un fiscaliste grec, par écrit et avant le déménagement, les trois ou quatre points qui commandent votre situation particulière — plutôt qu’à découvrir, à la troisième année, que la condition de quatre salariés ou la date du 12 décembre 2019 disqualifie l’investissement sur lequel tout reposait.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre présente une information éducative générale sur deux régimes fiscaux grecs et leur articulation avec le droit français, à jour des textes publiés au 27 juillet 2026. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil en investissement personnalisé. Hagnéré Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291 ; il n’est pas habilité à délivrer un avis de droit fiscal grec, matière pour laquelle l’intervention d’un conseil local est requise.
Les montants cités sont des illustrations construites sur des hypothèses explicites. Ils dépendent entièrement de la composition et de la localisation des revenus, de la structure du patrimoine, de la date d’acquisition de la résidence fiscale grecque et des textes en vigueur à cette date. Aucun résultat fiscal, aucune performance et aucune économie d’impôt ne sont présentés comme acquis. La mention d’un investissement de 500 000 € décrit une condition légale d’accès à un régime fiscal étranger : elle ne constitue ni une recommandation d’investissement, ni une appréciation du rendement ou du risque des catégories d’actifs citées.
Les points signalés dans ce chapitre comme non tranchés le sont réellement. Ils appellent un avis spécialisé avant toute décision, non une interprétation par défaut, et aucun conseil chiffré ne doit en être tiré, notamment en matière de transmission.
Sources et références : convention fiscale France-Grèce du 11 mai 2022, entrée en vigueur le 30 décembre 2023 et applicable depuis le 1ᵉʳ janvier 2024 — la convention du 21 août 1963 n'est plus applicable ; Code grec de l'impôt sur le revenu (loi 4172/2013) dans sa rédaction issue de la loi 5313/2026, Code du patrimoine (loi 5219/2025), Code de procédure fiscale (loi 5104/2024), Code de l'immigration (loi 5038/2023), circulaires de l'AADE ; articles 4 B / 155 B / 167 bis / 197 A / 197 B / 244 bis A / 750 ter / 964 à 979 du Code général des impôts, articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale ; règlement (UE) 650/2012 sur les successions internationales, CJUE de Ruyter C-623/13 du 26 février 2015 ; CLEISS pour la coordination de sécurité sociale, Caisse des Français de l'Étranger. Liste complète des liens dans le bloc Sources.

