Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié en Grèce
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation en Grèce expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
03. Devenir résident fiscal grec, et cesser de l'être en France
« Je m’installe à Athènes en mars, je loue un appartement à l’année, je passerai huit mois par an en Grèce : à partir de quand est-ce que je ne suis plus imposable en France ? » La question est juste, et la réponse commence par un déplacement qui surprend toujours : ce sont deux questions distinctes, réglées par deux lois qui ne se parlent pas. Devenir résident fiscal de Grèce relève du seul droit grec. Cesser d’être domicilié en France relève du seul droit français. Rien n’interdit aux deux réponses d’être positives en même temps.
Pour la clientèle que nous suivons, elles le sont presque toujours. Le critère français du centre des intérêts économiques est plus étroit que le critère grec du centre des intérêts vitaux, lequel agrège les liens personnels et économiques. Un dirigeant qui part vivre en Grèce avec sa famille en laissant en France sa holding, ses immeubles et ses comptes-titres coche le critère grec par sa vie et le critère français par son patrimoine. Les deux administrations ont raison en même temps. La double résidence n’est pas un accident de parcours : c’est la situation normale au départ, et c’est la convention du 11 mai 2022 qui la tranche, ensuite, et seulement si vous êtes en mesure de la faire jouer.
Ce chapitre expose les trois étages du raisonnement dans l’ordre où ils se déroulent, puis la machinerie administrative qui les rend opposables : le numéro fiscal grec, le certificat de résidence et ce qu’il vous fait signer. Nous datons chaque texte, parce que les critères grecs ont été réécrits le 12 décembre 2019 et l’article français le 16 février 2025 : sur ce sujet plus qu’un autre, une source non datée est une source inutilisable.
L’ordre de raisonnement, et pourquoi commencer par la convention est une faute
La convention ne s’applique qu’aux personnes qui sont résidentes d’un État contractant « en vertu de la législation de cet État » (article 4 § 1). Elle présuppose donc les deux réponses de droit interne, elle ne les remplace pas. Ouvrir le dossier par la grille conventionnelle, c’est raisonner sur une qualification qu’on ne s’est pas donné la peine d’établir : l’erreur est fréquente, et elle produit des conclusions inversées.
| Étape | Question posée | Texte applicable |
|---|---|---|
| 1 | Suis-je domicilié en France ? | CGI, art. 4 B, version en vigueur depuis le 16 février 2025 (LOI n° 2025-127 du 14 février 2025, art. 83). Droit interne français seul |
| 2 | Suis-je résident fiscal de Grèce ? | ν. 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος), art. 4, rédaction issue de la ν. 4646/2019 puis de la ν. 5073/2023. Droit interne grec seul |
| 3 | Si les deux réponses sont oui, qui l'emporte ? | Convention du 11 mai 2022, art. 4 § 2 : cascade de cinq critères, appliquée dans l'ordre, sans sauter de marche |
| 4 | L'État perdant peut-il encore imposer quelque chose ? | Oui : les articles distributifs 6 à 20 lui laissent la source, et l'article 21 organise l'élimination de la double imposition |
Une conséquence pratique découle de cet ordre, et elle vaut d’être posée tout de suite : perdre le départage conventionnel ne signifie pas que l’autre État ne prélèvera plus rien. L’État qui perd la résidence conserve son droit d’imposer à la source ce que les articles distributifs lui attribuent — les immeubles français à la France, une retenue plafonnée sur les dividendes, et ainsi de suite. Le départage décide de l’assiette mondiale, pas de l’extinction de tout lien fiscal.
Le droit grec : quatre rattachements, et une présomption qui remonte au premier jour
L’article 4 du ΚΦΕ pose quatre critères de rattachement au § 1 et une présomption autonome au § 2. Les deux blocs se cumulent : le § 2 s’ouvre par « Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 », sous réserve du paragraphe 1. Ils ne s’excluent pas, et c’est la première chose à comprendre : échapper au décompte des jours ne fait pas échapper au reste.
Le § 1 α) vise la personne physique qui « έχει στην Ελλάδα τη μόνιμη ή κύρια κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του ή το κέντρο των ζωτικών του συμφερόντων, ήτοι τους προσωπικούς και οικονομικούς δεσμούς του » : qui a en Grèce son domicile permanent ou principal, ou sa résidence habituelle, ou le centre de ses intérêts vitaux, c’est-à-dire ses liens personnels et économiques. Trois portes d’entrée, alternatives, sans seuil chiffré ni durée minimale. Le § 1 β) ajoute une quatrième branche, réservée aux agents consulaires, diplomatiques et fonctionnaires grecs en poste à l’étranger : c’est le miroir exact du 2 de l’article 4 B français, et il ne se déclenche jamais pour un ressortissant français.
« και », et non « ή » : le critère grec a été resserré en 2019, non élargi
Le texte en vigueur vise les liens personnels ETéconomiques. La rédaction antérieure — « τους προσωπικούς ή οικονομικούς ή κοινωνικούς δεσμούς του », liens personnels ou économiques ou sociaux — n’est pas une erreur de source : c’est le texte authentique de la loi, en vigueur du 23 juillet 2013 (ΦΕΚ Α΄ 167) au 11 décembre 2019, remplacé par la ν. 4646/2019, art. 1 § 1 (ΦΕΚ Α΄ 201 du 12 décembre 2019).
Une source qui reproduit la formule large n’est donc pas fautive : elle est datée. Il faut regarder l’année qu’elle vise avant de l’écarter. Ce point n’est pas académique : toute la doctrine administrative et toute la jurisprudence grecques antérieures à 2020 raisonnent sur la formule large, qui était plus facile à remplir pour l’administration. Un contrôle portant sur un exercice ancien s’examine avec le texte de l’époque.
Le § 2 est la présomption de présence, et sa rédaction actuelle est dure : « Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 ένα φυσικό πρόσωπο που βρίσκεται στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα τρεις (183) ημέρες, αθροιστικά, στη διάρκεια οποιασδήποτε δωδεκάμηνης περιόδου, είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος από την πρώτη ημέρα παρουσίας του στην Ελλάδα. » Trois mots font tout le travail, et chacun se paie.
| Le mot grec | Ce qu'il impose | Ce que le lecteur croit spontanément |
|---|---|---|
| αθροιστικά (cumulativement) | Les jours se totalisent. La présence n'a pas besoin d'être continue | Qu'une sortie du territoire remet un compteur à zéro |
| οποιασδήποτε δωδεκάμηνης περιόδου (toute période de douze mois) | Le test est glissant. Il n'est pas calé sur l'année civile, alors même que l'année fiscale grecque est l'année civile (art. 8 § 1 ΚΦΕ) | Que l'on compte du 1er janvier au 31 décembre |
| από την πρώτη ημέρα παρουσίας του (à compter du premier jour de sa présence) | La résidence remonte au début du séjour, et non au 184e jour | Que l'on devient résident le jour où l'on franchit le seuil |
Cette rédaction date du 12 décembre 2019, et le point mérite d’être posé parce qu’il circule sur ce sujet une chronologie fausse. Dans sa version d’origine, en vigueur de 2013 à 2019, le § 2 disait seulement que la personne présente plus de 183 jours sur douze mois était résidente « για το φορολογικό έτος στη διάρκεια του οποίου συμπληρώνεται η δωδεκάμηνη περίοδος », pour l’année fiscale au cours de laquelle la période de douze mois s’achève. Ni cumul explicite, ni rétroactivité au premier jour, ni exception touristique. Aucun plafond de 300 jours n’a jamais figuré à cet article : le chiffre que l’on rencontre parfois n’a pas d’existence légale, et le seul plafond de ce texte est celui de 365 jours, créé en 2019.
Cette exception de 365 jours est la seule soupape du § 2, et elle est de rédaction étroite : « Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση φυσικών προσώπων που βρίσκονται στην Ελλάδα αποκλειστικά για τουριστικούς, ιατρικούς, θεραπευτικούς ή παρόμοιους ιδιωτικούς σκοπούς και η παραμονή τους δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες, συμπεριλαμβανομένων και σύντομων διαστημάτων παραμονής στο εξωτερικό. » Elle joue en faveur du contribuable, et elle est régulièrement omise : un Français qui vit en France mais passe de longues périodes dans sa maison des Cyclades, à titre purement privé ou pour des soins, ne devient pas résident grec par le seul effet du décompte.
Trois verrous sur l'exception touristique, et le premier est le plus tranchant
αποκλειστικά, exclusivement. Un seul jour de travail, une seule activité de gestion d’affaires, une seule source de revenu grecque fait tomber l’exception. Elle ne protège pas un séjour long assorti d’une activité, même modeste.
Elle ne neutralise que le § 2. Les quatre critères du § 1 restent intacts — le paragraphe s’ouvre d’ailleurs par « sous réserve du paragraphe 1 ». Une personne qui passe trois cents jours par an en Grèce « en touriste » mais qui y a son domicile principal, sa résidence habituelle ou le centre de ses intérêts vitaux reste résidente grecque par le § 1. Ce n’est pas un régime de séjour longue durée en franchise fiscale, et le présenter ainsi expose le client à un redressement fondé sur un texte qu’il n’aura jamais lu.
Les courtes sorties sont inclusesdans le décompte des 365 jours. On ne repart pas de zéro en passant un week-end à l’étranger.
Ce que le rattachement grec emporte est simple et brutal : l’article 3 § 1 du ΚΦΕ soumet le résident fiscal grec à l’impôt sur son revenu mondial, le non-résident sur son seul revenu de source grecque. L’article 8 § 1 aligne l’année fiscale sur l’année civile : « Το φορολογικό έτος ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος ». Il n’y a donc pas de décalage d’exercice à gérer entre les deux pays, contrairement au Royaume-Uni. L’article 3 comporte une dérogation rare, qu’il faut connaître sans la surinterpréter : le personnel étranger des bureaux établis en Grèce sous le régime de l’α.ν. 89/1967 (ΦΕΚ Α΄ 132) n’est imposable en Grèce que sur son revenu de source grecque, bien que résident. Le point relève du dossier des dirigeants et suppose une vérification propre ; nous le signalons, nous ne le traitons pas ici.
Le droit français : l’article 4 B, et les trois lignes que personne ne lit
L’article 4 A du CGI pose la symétrie : domicilié en France, vous êtes imposable sur l’ensemble de vos revenus ; domicilié hors de France, sur vos seuls revenus de source française. L’article 4 B dit qui est domicilié. Sa version en vigueur date du 16 février 2025(LOI n° 2025-127 du 14 février 2025, art. 83), et la nouveauté de cette version n’est pas mineure : la clause de sauvegarde conventionnelle figure désormais dans le corps même de l’article.
Le 1 énonce trois critères. Le a) : « Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ». Le b) : « Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Le c) : « Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ». Puis l’article ajoute : « Les personnes qui satisfont à l’un au moins des critères fixés aux a à c du présent 1 ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France. »
Cette dernière phrase fait deux choses d’un coup. Elle inscrit dans la loi la primauté conventionnelle, ce qui n’était auparavant qu’une conséquence de la hiérarchie des normes rappelée par la doctrine. Et elle confirme dans le texte que les critères sont alternatifs : « l’un au moins ». Le BOFiP l’écrivait déjà : « Pour qu’un contribuable soit domicilié en France, il suffit que l’un des critères soit rempli » (BOI-IR-CHAMP-10, n° 310). C’est désormais dans la loi, ce qui n’est pas le même rang de norme.
Dirigeants et seuil de 250 millions : trois précisions qui changent la réponse
Le deuxième alinéa du b) dispose : « Les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 250 millions d’euros sont considérés comme exerçant en France leur activité professionnelle à titre principal, à moins qu’ils ne rapportent la preuve contraire. » La présomption est réfragable. On lit souvent ce dispositif comme un verrou : il n’en est pas un, il déplace la charge de la preuve.
Le chiffre d’affaires s’apprécie au niveau du groupe : « Pour les entreprises qui contrôlent d’autres entreprises dans les conditions définies à l’article L. 233-16 du code de commerce, le chiffre d’affaires s’entend de la somme de leur chiffre d’affaires et de celui des entreprises qu’elles contrôlent. » Un dirigeant de holding qui compare le seul chiffre d’affaires de la holding au seuil se trompe de base.
La liste des dirigeants visés est énumérative : président du conseil d’administration lorsqu’il assume la direction générale, directeur général, directeurs généraux délégués, président et membres du directoire, gérants, et « autres dirigeants ayant des fonctions analogues ». Un président non exécutif, un administrateur, un directeur salarié sans mandat n’y figurent pas.
Sur le contenu des notions, la doctrine administrative apporte trois définitions que nous utilisons telles quelles. Le foyer s’entend « du lieu où les intéressés habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de la résidence habituelle, à condition que cette résidence en France ait un caractère permanent » ; cette résidence demeure le foyer « même s’il est amené, en raison des nécessités de sa profession, à séjourner ailleurs temporairement ou pendant la plus grande partie de l’année, dès lors que, normalement, la famille continue d’y habiter et que tous ses membres s’y retrouvent » (BOI-IR-CHAMP-10, n° 100 et 110, ce dernier citant CE, arrêt du 23 avril 1958, n° 37792). Le séjour principal vise, « en règle générale », les contribuables qui séjournent en France « pendant plus de six mois au cours d’une année donnée » (n° 130). Le centre des intérêts économiques est « le lieu où les contribuables ont effectué leurs principaux investissements, où ils possèdent le siège de leurs affaires, d’où ils administrent leurs biens » (n° 230).
« Année donnée », et non « année civile »
Le BOFiP écrit « au cours d’une année donnée ». La nuance permet à l’administration de retenir une période de douze mois qui n’est pas calée sur le calendrier — exactement ce que fait le § 2 grec avec sa période glissante. Beaucoup de présentations écrivent « année civile » et créent ainsi une asymétrie France-Grèce qui n’existe pas dans les textes. Nous employons la formule du BOFiP.
Point que nous ne tranchons pas : à l’intérieur du a), le lieu de séjour principal n’est-il retenu qu’à défautde foyer ? La règle est couramment énoncée, mais le BOI-IR-CHAMP-10 présente les deux notions comme deux subdivisions distinctes, sans hiérarchie explicite ni jurisprudence citée à l’appui d’une subordination. Le caractère alternatif des critères a), b) et c) entre eux est acquis ; l’ordre interne du a) ne l’est pas dans les sources que nous avons lues. Lorsque la réponse commande le dossier, ce point se discute avec nos avocats partenaires spécialisés sur la Grèce et avec un fiscaliste français, avant le départ.
Reste le point qui explique tout le reste du chapitre. Le critère français c) vise le centre des intérêts économiques. Le critère grec vise le centre des intérêts vitaux, défini par la loi elle-même comme les liens personnels et économiques. Le second est plus large que le premier. Un Français qui installe sa famille en Grèce en conservant l’essentiel de son patrimoine productif en France donne à chacun des deux États un fondement solide pour le revendiquer. Ce n’est pas un dysfonctionnement : c’est le résultat mécanique de deux définitions qui ne se recouvrent pas.
France — CGI, art. 4 B
Foyer ou séjour principal (plus de six mois au cours d'une année donnée, BOI-IR-CHAMP-10 n° 130) ; activité professionnelle non accessoire, avec présomption réfragable pour les dirigeants de groupes réalisant plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires consolidé ; centre des intérêts économiques. Critères alternatifs : un seul suffit. Clause de sauvegarde conventionnelle inscrite dans l'article depuis le 16 février 2025.
Grèce — ν. 4172/2013, art. 4
Domicile permanent ou principal, résidence habituelle, centre des intérêts vitaux entendu comme les liens personnels et économiques, plus une branche propre aux agents publics grecs. S'y ajoute une présomption autonome : plus de 183 jours cumulés sur toute période glissante de douze mois, avec effet rétroactif au premier jour de présence. Critères alternatifs, et les deux blocs se cumulent. Aucun critère d'activité professionnelle autonome, aucun critère de nationalité pour un étranger.
Établir la qualification avant de fixer la date
Critère par critère, dans les deux droits, puis marche par marche dans la grille conventionnelle : c'est ce travail qui détermine ce que vous devez prouver, à qui, et à quelle date. Nous l'instruisons avec un avocat fiscaliste hellénique lorsque la qualification grecque est en jeu.
La grille de départage, marche par marche
L’article 4 § 2 de la convention règle la double résidence des personnes physiques. Il reprend le modèle OCDE sans aucun aménagement bilatéral : pas de critère additionnel, pas de seuil chiffré, pas de clause franco-grecque particulière. C’est une bonne nouvelle, parce que les commentaires OCDE sur l’article 4 deviennent directement mobilisables comme outil d’interprétation.
| Rang | Critère conventionnel | Quand il se déclenche | Ce qu'il faut établir en pratique |
|---|---|---|---|
| 1 | Foyer d'habitation permanent | Toujours en premier. Il tranche seul si la personne n'en dispose que dans un État | La disponibilité durable d'un logement, en propriété ou en location, aménagé pour un usage permanent. Un appartement parisien conservé, meublé et disponible reste un foyer d'habitation permanent, même vide |
| 2 | Centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire les liens personnels et économiques les plus étroits | Uniquement si la personne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États | Famille, vie sociale et associative, activité, sources de revenu, lieu d'administration des biens. Faisceau qualitatif : un tableau de comptage n'y répond pas |
| 3 | Séjour habituel | Deux hypothèses distinctes : soit le centre des intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, soit il n'y a de foyer permanent dans aucun des deux États | La régularité et la fréquence du séjour, sans seuil chiffré. Le texte ne comporte aucun nombre de jours |
| 4 | Nationalité | Si la personne séjourne de façon habituelle dans les deux États, ou dans aucun d'eux | Rien à établir : pour un Français qui n'a pas acquis la nationalité hellénique, la France l'emporte |
| 5 | Accord amiable entre autorités compétentes | Double nationalité, ou aucune des deux nationalités | Une procédure, pas un critère. Voir l'article 23, et son arbitrage obligatoire |
Trois observations que les présentations courantes manquent presque systématiquement.
La cascade n’est pas une file d’attente. Relisez le b) : le séjour habituel intervient dans deux hypothèses qui n’ont rien à voir l’une avec l’autre. Soit le centre des intérêts vitaux est indéterminable, et l’on est passé par le rang 2. Soit il n’y a de foyer permanent nulle part, et l’on saute le rang 2. Présenter la grille comme cinq marches successives conduit à appliquer le rang 3 à des situations qui n’y sont pas.
Le rang 4 joue, et il joue contre notre client. La nationalité n’est pas une curiosité doctrinale. Si le litige descend jusque-là, un Français installé en Grèce sans avoir acquis la nationalité hellénique est attribué à la France. Autrement dit : dans le scénario où les critères objectifs sont indécis, la nationalité française redevient un facteur de rattachement à la France. C’est une raison de plus de gagner le dossier au rang 1 ou 2, par les faits, et non de le laisser dériver.
Le mot « foyer » ne désigne pas la même chose des deux côtés. Le « foyer d’habitation permanent » de la convention est un critère de disponibilité durable d’un logement. Le « foyer » du a) de l’article 4 B est la notion française de centre des attaches familiales. Deux notions distinctes portant le même mot dans la même langue. Les traiter comme équivalentes est l’erreur d’analyse la plus fréquente sur ce sujet, et elle fait perdre des dossiers au premier rang de la grille.
Il n'y a aucun seuil de 183 jours dans la convention
Le troisième critère de départage est le séjour habituel, sans aucun nombre. La chaîne « 183 » n’apparaît qu’une seule foisdans l’ensemble du traité, à l’article 14 § 2, qui traite des revenus d’emploi et n’a aucun rapport avec la résidence.
Les 183 jours existent, mais ils sont grecs et internes(art. 4 § 2 ΚΦΕ). Ils déclenchent la résidence grecque de droit interne ; ils ne tranchent jamais un conflit franco-grec. Importer ce seuil dans la grille conventionnelle conduit un client à croire qu’il « gagne » le départage en comptant ses nuits, alors que le départage se joue au rang 1 puis au rang 2, sur deux notions qualitatives que le calendrier de vols n’influence qu’à la marge.
Deux dossiers permettent de voir ce que la grille fait réellement. Ils partent du même profil — cinquante-huit ans, ancien dirigeant, patrimoine largement français — et se séparent sur trois décisions prises avant le départ.
Le dossier qui bascule dès le rang 1
L'appartement parisien est vendu au printemps, avant le transfert. Le couple loue à l'année à Athènes, les deux enfants encore scolarisés y sont inscrits. Le client démissionne de son mandat de gérant et conserve ses titres sans fonction exécutive. Résultat : foyer d'habitation permanent dans un seul État. La grille s'arrête au rang 1, sans qu'on ait à discuter du centre des intérêts vitaux, et sans que le portefeuille resté en France entre dans le débat. C'est le dossier le plus court à défendre, et il se joue sur une signature notariée de printemps.
Le dossier qui descend jusqu'au rang 4
L'appartement parisien est conservé, meublé, disponible toute l'année. Le client loue à Athènes. Foyer d'habitation permanent dans les deux États : on passe au rang 2. La famille est en Grèce, la holding, les immeubles et les comptes-titres sont en France, et le client revient dix jours par mois pour ses conseils d'administration. Le centre des intérêts vitaux devient discutable, le séjour habituel aussi. Si personne ne tranche, on arrive au rang 4 : la nationalité, donc la France. La conservation d'un pied-à-terre n'est pas un détail patrimonial, c'est le paramètre qui décide de la longueur du contentieux.
Ces deux dossiers sont des illustrations, construites sur des hypothèses explicites. Aucune qualification de résidence ne se déduit d’un profil : elle se constate sur des faits prouvés, et l’appréciation appartient aux deux administrations puis, le cas échéant, aux autorités compétentes. Ce que ces cas montrent, en revanche, est solide : les décisions qui comptent se prennent avant le transfert, et la plus lourde d’entre elles porte sur le logement conservé.
Une dernière phrase de l’article 4 § 1 mérite d’être lue avant d’entrer dans la grille : « Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État. » C’est un filtre d’accès. Un non-résident grec imposé en Grèce sur ses seuls revenus grecs n’est pas résident conventionnel de Grèce. La question de savoir si ce filtre atteint le bénéficiaire du forfait de l’article 5Α est ouverte et lourde de conséquences : elle commande l’accès à toute la convention. Nous ne la tranchons pas et nous la traitons au chapitre consacré aux régimes de faveur.
Deux entités qui ont leur propre résidence, et une clause qui surveille le reste
Un dossier de départ se joue rarement sur la seule tête du client. Deux structures partent avec lui sans changer d’adresse, et chacune a sa résidence fiscale propre, déterminée par ses propres critères. Une troisième difficulté ne porte sur aucune entité : elle porte sur la chronologie de l’ensemble.
La société dont vous conservez les mandats. L’article 4 § 3 du ΚΦΕ répute résidente de Grèce la personne morale constituée selon le droit grec, ou qui y a son siège statutaire, oudont le lieu d’exercice de la direction effective est en Grèce « à un moment quelconque de l’année fiscale ». Le § 4 énumère les indices retenus : lieu de la direction quotidienne, lieu des décisions stratégiques, lieu de l’assemblée générale annuelle, lieu de tenue des livres, lieu des réunions du conseil d’administration, et domicile des membres du conseil d’administration. Le dernier indice rend le risque très concret pour un dirigeant qui déménage sans démissionner. Si la revendication grecque prospère, l’article 4 § 3 de la convention tranche par le siège de direction effective — et non par un accord amiable, contrairement à ce que prévoit le modèle OCDE de 2017 pour les personnes morales. Plus prévisible pour le contribuable ; mais cela signifie qu’un litige de résidence de société se tranche sur les faits, sans négociation entre États.
La SCI restée en France. Le point 2 du Protocole, qui fait partie intégrante de la convention, reconnaît comme résidente de France toute société de personnes ou entité analogue remplissant trois conditions cumulatives : siège de direction effective en France, et assujettissement à l’impôt en France, et imposition personnelle de tousles porteurs de parts en France à raison de leur quote-part. À la lettre, la troisième condition cesse d’être remplie dès qu’un associé devient résident grec. La conséquence — perte, pour la SCI elle-même, de la qualité de résident conventionnel de France — découle de la lecture du texte, mais nous n’avons trouvé aucune prise de position administrative qui la confirme. Un départ en Grèce d’un associé de SCI se prépare avec un fiscaliste français avant, et non après, le transfert.
Le montage construit pour la convention. L’article 27 refuse l’avantage conventionnel lorsque son octroi « était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ». Le seuil est bas : l’un desobjets principaux, pas l’objet exclusif. Le transfert de résidence lui-même n’est pas, en soi, un montage ou une transaction. Une chronologie d’opérations calée sur l’acquisition d’un avantage conventionnel l’est davantage. Nous signalons ce risque et nous ne le quantifions pas : aucune pratique administrative ni jurisprudence propre à cette convention n’a été retrouvée.
Ce que la convention de 2022 vous donne et que celle de 1963 ne donnait pas : un arbitrage que vous déclenchez seul
L’article 23 § 1 permet de soumettre le cas à l’autorité compétente de l’un ou l’autre État, indépendamment des recours de droit interne, dans un délai de trois ansà compter de la première notification de la mesure. Le § 2 précise que l’accord trouvé est appliqué « quels que soient les délais » prévus par le droit interne.
Le § 5 est celui qui compte. Si les autorités compétentes ne s’accordent pas dans un délai de trois ans à compter de la communication de toutes les informations demandées, les questions non résolues « doivent être soumises à arbitrage si la personne en fait la demande par écrit ». La décision arbitrale lie les deux États. Le contribuable dispose de soixante jourspour refuser l’accord amiable de mise en œuvre de la décision finale.
Une séquence à ne pas inverser. L’arbitrage est fermé pour les questions déjà tranchées par un tribunal judiciaire ou administratif de l’un des États. Saisir l’autorité compétente avantd’engager le contentieux, et non l’inverse. C’est le point de procédure le plus rentable de tout ce chapitre, et il se perd par simple ordre des démarches.
Exister fiscalement en Grèce : la chaîne qui bloque tout si un maillon manque
L’administration fiscale grecque est l’ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων), autorité administrative indépendante ; ses services locaux sont les ΔΟΥ ; son portail est myAADE, l’authentification se faisant par codes TAXISnet. Le code de procédure fiscale applicable est la ν. 5104/2024 (ΦΕΚ Α΄ 58), en vigueur depuis le 19 avril 2024.
Une précision de référence, parce qu’elle circule à l’envers : la ν. 5104/2024 n’a pas remplacé directement la ν. 4174/2013. La chaîne réelle est ν. 4174/2013 puis ν. 4987/2022 puis ν. 5104/2024, l’article 86 du texte de 2024 abrogeant expressément celui de 2022, avec une clause d’équivalence des renvois. Citer la ν. 4174/2013 ou la ν. 4987/2022 comme code en vigueur est une erreur ; se fonder sur cette chaîne pour conclure qu’une circulaire antérieure est caduque en est une autre, la clause d’équivalence assurant la continuité.
L’ΑΦΜ (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου) est le numéro d’immatriculation au registre fiscal. Il conditionne l’ouverture d’un compte bancaire, l’acquisition d’un bien, un contrat d’électricité, la déclaration de revenus et la demande de certificat de résidence. Il est exigé de toute personne physique, grecque ou étrangère, résidente fiscale de Grèce comme de l’étranger — et c’est précisément pourquoi en obtenir un n’emporte aucune présomption de résidence grecque, celle-ci se déterminant exclusivement par l’article 4. Le chapitre consacré à l’année du départ détaille les modalités de la démarche ; nous nous en tenons ici à ce qui a un effet sur la qualification.
| Maillon | Ce qu'il apporte | Texte de référence |
|---|---|---|
| ΑΦΜ | L'identifiant fiscal. Attribué désormais simultanément avec le κλειδάριθμος | Α.1185/2023, ΦΕΚ Β΄ 6708 du 29 novembre 2023, « Καθορισμός διαδικασίας ταυτόχρονης απόδοσης Α.Φ.Μ. και κλειδαρίθμου σε φυσικά πρόσωπα ». Pour l'attribution elle-même : ΠΟΛ.1006/31.12.2013, ΦΕΚ Β΄ 19 du 10 janvier 2014 |
| κλειδάριθμος | Le code d'activation des identifiants TAXISnet. Sans lui, l'ΑΦΜ ne donne accès à rien en ligne | Α.1185/2023. Les guides antérieurs à 2023 décrivent encore deux démarches séparées : ils sont périmés |
| Registre à jour | Coordonnées et adresse exactes au registre. Prérequis explicite de la demande de certificat | Α.1052/2023, ΦΕΚ Β΄ 2907 du 3 mai 2023 : à défaut, redirection vers le service « Μητρώο και Επικοινωνία » |
| Certificat de résidence (ΠΦΚ) | La pièce que réclameront vos débiteurs français et l'administration française | Α.1052/2023, applicable aux demandes déposées à compter du 3 mai 2023 |
Sur les formulaires, deux substitutions sont à connaître parce qu’elles rendent inexécutable toute procédure décrite avec les anciens codes. Le formulaire Μ0 a été remplacé par le formulaire Α110 (« Α110 Αίτηση Μητρώου ») par la décision Α.1158/2022 (ΦΕΚ Β΄ 5703 du 7 novembre 2022), et non l’inverse comme on le lit parfois. Le formulaire Μ1 avait déjà été remplacé par le formulaire Δ210 par la décision Α.1221/2021 (ΦΕΚ Β΄ 4572). Le formulaire Μ7, déclaration des relations du contribuable, n’est visé par aucune de ces deux décisions et paraît subsister : nous n’avons pas pu le confirmer sur le catalogue des formulaires en vigueur de l’AADE, dont l’accès est refusé aux consultations automatisées depuis l’extérieur du territoire grec.
Un mot enfin sur le φορολογικός εκπρόσωπος, le représentant fiscal grec, régi par la décision Α.1069/2024 (ΦΕΚ Β΄ 2671 du 2 mai 2024) prise sur le fondement de l’article 8 de la ν. 5104/2024. Il n’a aucun rapportavec le représentant fiscal français de l’exit tax. Ce dernier n’est d’ailleurs pas exigé pour un départ vers la Grèce : le sursis de paiement de l’article 167 bis, IV, du CGI est accordé de plein droit, sans garanties et sans représentant fiscal, lorsque le contribuable transfère son domicile dans un État membre de l’Union européenne, ou dans un autre État ou territoire remplissant cumulativement trois conditions : convention d’assistance administrative contre la fraude et l’évasion, convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de portée similaire à la directive 2010/24/UE, et absence d’inscription sur la liste des États et territoires non coopératifs de l’article 238-0 A. La Grèce étant État membre, le premier cas s’applique sans discussion. La formule « EEE, hors Liechtenstein », encore très répandue, reproduit la rédaction du IV antérieure à la loi de finances pour 2019.
Ce que la résidence déclenche du côté français
Le transfert du domicile fiscal hors de France au sens de l’article 4 Best le fait générateur de l’exit tax de l’article 167 bis du CGI. Autrement dit, la qualification traitée dans ce chapitre est aussi le déclencheur d’un dispositif dont le calendrier, l’assiette et les modalités de dégrèvement sont traités au chapitre consacré à l’année du départ. Nous ne reprenons ici ni taux ni durées : ce chapitre établit le déclencheur, pas le régime.
Le point à retenir pour la chronologie : la date du transfert n’est pas celle du déménagement. C’est la date à laquelle votre obligation fiscale illimitée française cesse, et elle se démontre par les faits, pas par un formulaire.
Le certificat de résidence grec : ce qu’il prouve, et ce qu’il vous fait signer
Le Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας(ΠΦΚ) est régi par la décision du Gouverneur de l’AADE Α.1052 du 13 avril 2023(ΦΕΚ Β΄ 2907 du 3 mai 2023), prise sur le fondement de l’article 4 de la ν. 4172/2013. Il se demande exclusivementvia l’application dédiée du portail myAADE, avec les codes TAXISnet. Les demandes déposées hors de cette application sont réputées non soumises (« θεωρούνται ως μη υποβαλλόμενα ») et sans effet juridique. La délivrance est automatique à la soumission, en grec et en anglais, gratuite, avec un numéro d’émission unique et un QR code de vérification. Les demandes sont distinctes par catégorie de revenus, par année et par État : un client ayant des revenus français et luxembourgeois en dépose deux.
Le document porte un cachet numérique (ψηφιακή σφραγίδα), et non une signature électronique. La distinction n’est pas cosmétique en droit européen de l’identification électronique : un cachet est l’acte d’une personne morale, une signature celui d’une personne physique. Elle devient très concrète dès qu’une autorité destinataire réclame une apostille.
Quatre clauses de la décision Α.1052/2023 que les descriptions omettent
1. L’engagement sur l’honneur (art. 2 § 4). Le demandeur déclare de manière responsable qu’il déposera l’année suivante, pour l’année en cours, une déclaration de revenus en qualité de résident fiscal de Grèce, incluant tout revenu de source étrangère. Cette déclaration vaut déclaration sur l’honneur au sens de l’article 8 de la ν. 1599/1986, avec les sanctions pénales attachées. Vous ne pouvez donc pas obtenir un certificat grec de l’année en cours sans vous engager formellement à déclarer votre revenu mondial en Grèce. C’est un point de conseil de premier ordre : la pièce que l’on demande pour convaincre l’administration française est aussi une promesse faite à l’administration grecque.
2. Les années antérieures (art. 4). Aux fins d’une convention fiscale, le certificat portant sur une année passée suppose l’existence d’un revenu de source étrangère etle dépôt effectif d’une déclaration de résident grec incluant ce revenu, pour chacune des années demandées. On ne régularise pas une résidence passée en demandant un certificat : il faut avoir déclaré.
3. L’apostille (art. 8). Lorsque le certificat doit porter l’apostille de La Haye ou une légalisation, le contribuable doit produire le certificat numérique à la direction des relations fiscales internationales (ΔΔΦΟΣ) pour qu’il soit remplacé par un certificat portant une signature manuscrite (φυσική υπογραφή), lequel ne porte pas de QR code. La chaîne « demande, délivrance automatique » n’est donc pas complète dès qu’une apostille est exigée, et le délai correspondant doit être anticipé.
4. La révocation (art. 7). Après la délivrance, s’il est constaté par l’administration fiscale qu’un changement de résidence fiscale est intervenu, la ΔΔΦΟΣ procède à la révocationdu certificat. Le document n’est pas acquis une fois pour toutes. Précision connexe : les attestations délivrées par les ΔΟΥ sous l’empire de l’ancienne ΠΟΛ.1130/1999 et non suivies d’une demande auprès de la ΔΔΦΟΣ « ne produisent aucun effet juridique » (art. 9 § 3).
Reste à savoir ce que ce certificat prouve juridiquement, et la réponse est plus étroite qu’on ne le dit. L’article 28 § 2 de la convention n’impose une attestation de résidence que pour obtenir les avantages des articles 10, 11 et 12 — dividendes, intérêts, redevances — et encore « à moins que les autorités compétentes n’en disposent autrement », réserve qui fonde précisément, côté français, la procédure des formulaires 5000 et 5001. Le texte ne vise ni les plus-values de l’article 13, ni les pensions de l’article 17. Invoquer l’article 28 § 2 devant une caisse de retraite est une erreur de fondement : la caisse peut parfaitement réclamer la pièce, mais elle le fait au titre du droit interne français et de sa propre pratique, pas de la convention.
En pratique, le certificat reste la pièce centrale du dossier, pour une raison qui n’est pas conventionnelle mais probatoire : c’est le document par lequel un État tiers atteste que vous êtes imposable chez lui sur votre revenu mondial. C’est ce que l’administration française attendra pour admettre la perte de la domiciliation, et c’est exactement, en miroir, ce que l’administration grecque exige de ses propres sortants.
Le standard de preuve, vu du côté grec : ce que la ΠΟΛ.1201/2017 révèle
La circulaire ΠΟΛ.1201 du 6 décembre 2017(ΦΕΚ Β΄ 4441 du 15 décembre 2017) organise la procédure inverse : la sortie du registre des résidents grecs vers l’étranger. Elle intéresse notre lecteur à deux titres. C’est la procédure qu’il suivra s’il rentre un jour en France. Et elle expose, noir sur blanc, le standard de preuve qu’une administration applique en matière de résidence — standard dont la France attend la symétrie exacte.
| Étape | Échéance ou exigence | Ce qui se passe si vous la manquez |
|---|---|---|
| Dépôt de la demande, formulaires Α110 + Δ210 + Μ7 | Dernier jour ouvrable de la première décade de mars de l'année suivant celle du départ | Voir la date-couperet ci-dessous |
| Désignation d'un représentant fiscal en Grèce | Déclaration écrite avec signature légalisée, jointe au dossier | C'est une condition de la sortie, non une option : le dossier est incomplet sans elle |
| Production des justificatifs | Dernier jour ouvrable de la première décade de septembre | Justificatifs produits hors délai : déclaration réputée tardive, avec pénalité |
| Décision de la ΔΟΥ | Deux mois à compter de la production des justificatifs | — |
| Date-couperet | Demandes et justificatifs produits jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit l'année de départ : reçus sans sanctions | Au-delà, le dossier est traité selon la procédure de la circulaire ΠΟΛ.1177/2014 |
La cascade de conséquences du § 5 est ce qui donne à cette procédure son poids réel. Dossier complet et dans les délais : qualité de résident de l’étranger reconnue. Dossier produit dans les délais mais jugé incomplet : rejet, et obligation de déposer une déclaration de revenu mondial comme résident grec, sans pénalité de retard. Dossier non produit : rejet, déclaration de revenu mondial avecpénalité. Justificatifs produits hors délai : déclaration réputée tardive, avec pénalité. Autrement dit, l’incomplétude d’un dossier ne se solde pas par une demande de pièces : elle se solde par une imposition mondiale.
Quant aux pièces attendues, la hiérarchie est instructive : attestation de résidence fiscale délivrée par l’autorité compétente de l’État d’accueil ; à défaut, copie de l’avis d’imposition ou de la déclaration déposée dans cet État ; à défaut, attestation de toute autorité publique établissant l’installation permanente. S’y ajoutent, selon les cas, les éléments établissant les 183 jours ou les certificats de résidence des deux années précédentes, et, pour les conjoints et partenaires, les preuves d’emploi, de compte bancaire, de logement, d’immatriculation fiscale et sociale dans l’État étranger. Les traductions officielles sont requises, mais les demandes fondées sur une convention fiscale sont dispensées d’apostille — la circulaire le dit expressément, pour les cinquante-sept États conventionnés.
Une habilitation réécrite en 2023, et une décision que nous n'avons pas trouvée
Le § 2α de l’article 4 du ΚΦΕ habilite l’administration à fixer la procédure de changement de résidence fiscale des personnes physiques. Il a été réécrit par l’article 46 de la ν. 5073/2023 (ΦΕΚ Α΄ 204), en vigueur depuis le 11 décembre 2023, sous un intitulé qui dit exactement son objet : « Διαδικασίες μεταβολής φορολογικής κατοικίας – Τροποποίηση παρ. 2α άρθρου 4 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ».
Ce que cette réécriture a changé n’est pas anodin : la compétence est passée d’une décision conjointe du Ministre et du Gouverneur à une décision du seul Gouverneur de l’AADE. Une telle décision appelle donc logiquement à être prise. Nous ne l’avons pas trouvée, et la ΠΟΛ.1201/2017 reste, à notre connaissance, l’acte de référence. Nous décrivons donc la procédure telle qu’elle résulte de cette circulaire, en signalant que son support d’habilitation a changé d’autorité. Ce point se vérifie à la date du jour auprès d’un fiscaliste hellénique avant tout dépôt.
Six raisonnements qui ne tiennent pas
Voici ce que nous entendons le plus souvent, et ce que le texte répond.
« Je reste moins de 183 jours en Grèce, donc je ne suis pas résident grec. » Le § 1 est autonome et n’a pas de seuil. Le domicile principal, la résidence habituelle et le centre des intérêts vitaux se remplissent sans compter un seul jour. Le décompte n’est qu’une présomption supplémentaire.
« Je passe plus de 183 jours en Grèce, donc je ne suis plus imposable en France. » Les critères de l’article 4 B sont alternatifs, et aucun ne disparaît parce qu’un critère grec est rempli. Le centre des intérêts économiques resté en France suffit à maintenir la domiciliation française. Ce qui la fera tomber, c’est la clause conventionnelle de sauvegarde — une fois le départage gagné, et pas avant.
« Je garde mon appartement parisien vide : ce n’est plus un foyer. » Peut-être au sens français. Certainement pas au sens conventionnel, qui retient la disponibilité durabled’un logement aménagé. Un pied-à-terre conservé fait basculer le départage du rang 1 au rang 2, c’est-à-dire du critère le plus objectif au plus discutable. C’est un arbitrage patrimonial à part entière, à poser avant le départ.
« Je compte mes nuits, je gagnerai le départage. » Le calendrier n’intervient qu’au rang 3, et sans seuil. Les deux premiers rangs sont qualitatifs. Un dossier de départage se construit avec des baux, des contrats de fourniture, des inscriptions scolaires, des relevés d’activité et une carte des liens familiaux — pas avec un tableur de vols.
« Je garde mes mandats, la société reste française. » L’article 4 § 3 γ) du ΚΦΕ suffit à ouvrir la revendication grecque dès lors que la direction effective s’exerce depuis la Grèce à un moment quelconque de l’année fiscale, et le domicile des administrateurs est un indice expressément listé. La question ne se règle pas en droit : elle se règle par la gouvernance, avant le déménagement.
« J’ai mon numéro fiscal grec, donc je suis résident grec. » Non. L’ΑΦΜ est exigé des résidents comme des non-résidents. Il ne crée aucune présomption. Et symétriquement, le certificat de résidence ne créepas la résidence : il l’atteste, et il est révocable si l’administration constate qu’elle a changé.
Ce que nous ne tranchons pas
Sur un sujet où l’essentiel des textes est établi, il reste des zones que nous ne comblons pas. Les voici, avec ce qui manque pour les combler et ce qu’elles décident.
| Question ouverte | État de nos vérifications | Ce qui en dépend |
|---|---|---|
| Ce qu'est un « jour de présence » en droit grec : jour d'arrivée, jour de départ, transit, fraction de journée | L'article 4 ΚΦΕ ne le définit pas. Nous n'avons pas recherché de circulaire de l'AADE sur ce point, dont l'accès automatisé est refusé depuis l'extérieur de la Grèce | Le décompte des 183 jours, dans les situations serrées |
| L'existence d'un mécanisme de « split year » en droit grec | Aucun dispositif de fractionnement n'apparaît à l'article 4. Deux éléments matériels vont pourtant dans l'autre sens : la rétroactivité au premier jour est elle-même une règle de commencement en cours d'année, et la ΠΟΛ.1201/2017 § 5 fait enregistrer par l'administration une date de changement, non un millésime. Indices sérieux, pas démonstration | L'imposition de l'année d'arrivée et de l'année de départ |
| La décision du Gouverneur de l'AADE prise sur le § 2α réécrit le 11 décembre 2023 | Non trouvée. La ΠΟΛ.1201/2017 reste l'acte de référence, mais l'autorité compétente a changé | La procédure de changement de résidence, et son support juridique |
| L'existence d'une modification de l'article 4 ΚΦΕ postérieure au 11 décembre 2023 | Aucune n'a été trouvée. Il nous manque une codification certifiée arrêtée à la date du jour ; le rythme législatif grec commande de le vérifier | La rédaction même des critères exposés dans ce chapitre |
| La hiérarchie interne du a) de l'article 4 B : le séjour principal est-il subsidiaire au foyer ? | Le caractère alternatif des critères a), b) et c) est confirmé par le BOFiP et désormais par la loi. L'ordre interne du a) n'est pas établi par les sources que nous avons lues | L'ordre d'examen d'un dossier français, et l'argumentation devant l'administration |
| La qualité de résident conventionnel du bénéficiaire du forfait de l'article 5Α | Ouverte. Ni doctrine française, ni position de l'AADE, ni décision juridictionnelle retrouvée. La convention et son Protocole ne comportent aucune clause excluant les régimes forfaitaires : l'article 27 est le seul instrument disponible | L'accès à l'ensemble de la convention pour un client sous forfait. Traité au chapitre des régimes de faveur |
| La survie du formulaire Μ7 et la compétence exacte de la ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού | Ni Α.1221/2021 ni Α.1158/2022 ne remplacent le Μ7. Le service existe, son intitulé complet est plus long, sa compétence en matière d'attribution d'ΑΦΜ n'est pas établie | La composition exacte du dossier de sortie et le guichet compétent |
| La notification de la convention de 2022 au dépositaire de l'instrument multilatéral BEPS | Non consultée. La convention intègre les standards BEPS en dur : préambule anti-chalandage, clause du critère des objets principaux à l'article 27, arbitrage obligatoire à l'article 23 § 5. Nous écrivons donc « la convention intègre directement les standards », jamais « elle n'est pas couverte par l'instrument multilatéral » | Le fondement d'une argumentation anti-abus, plutôt que son résultat |
| La jurisprudence grecque sur la résidence fiscale | Deux arrêts du Συμβούλιο της Επικρατείας sont visés au visa n° 5 de la ΠΟΛ.1201/2017 ; nous n'avons pu lire ni leur texte ni leur date, et ils appliquent vraisemblablement la rédaction antérieure à 2019. Le vivier des décisions de la ΔΕΔ, instance de recours administratif préalable, n'a pas été dépouillé | Rien à ce stade : nous ne citons aucune décision comme autorité |
Une remarque de méthode pour finir, qui vaut pour tout ce chapitre. La résidence fiscale n’est pas un statut que l’on choisit : c’est une qualification qui se constate, à partir de faits que l’on aura organisés ou subis. Les seuls leviers réels se situent avantle transfert — la disponibilité d’un logement dans chaque pays, le lieu où la famille vit, l’endroit d’où les biens sont administrés, la gouvernance des sociétés, la date à laquelle tout cela bascule. Après, il ne reste que la preuve, et le calendrier d’une procédure amiable.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre présente une information éducative générale sur les critères de résidence fiscale français et grecs et sur leur articulation conventionnelle, à jour des textes publiés au 27 juillet 2026. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil en investissement personnalisé. Hagnéré Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291 ; il n’est pas habilité à délivrer un avis de droit fiscal hellénique, matière pour laquelle l’intervention d’un φοροτεχνικόςou d’un avocat fiscaliste local est requise.
La qualification de résidence d’une personne déterminée n’est jamais acquise par avance : elle dépend de faits qui lui sont propres et de leur preuve. Aucun élément de ce chapitre ne vaut appréciation d’une situation individuelle, et aucune chronologie d’installation ne doit être construite dans le seul but d’obtenir un avantage conventionnel : l’article 27 de la convention permet de refuser cet avantage lorsque son obtention était l’un des objets principaux d’un montage.
Les textes grecs sont cités dans leur langue, qui fait foi. La convention du 11 mai 2022 est citée dans son texte français, également authentique. Les points signalés comme non tranchés le sont réellement, et deux d’entre eux — l’existence d’une décision du Gouverneur de l’AADE postérieure à décembre 2023, et le traitement infra-annuel de l’année de transfert — appellent une vérification à la date du jour avant toute décision.
06. La convention de 2022, revenu par revenu : qui impose quoi
La question qu’on nous pose n’est jamais « que dit la convention ? ». Elle est toujours : « ma retraite, mes dividendes, l’appartement que je garde à Lyon, la plus-value de la cession que je prépare : la France peut-elle encore m’imposer dessus une fois que je vis à Athènes ? » La réponse tient dans un document de trente articles et un Protocole de six points, signé à Athènes le 11 mai 2022. Et le problème n’est pas qu’il soit difficile à lire : c’est que la quasi-totalité de ce qui circule en ligne répond avec l’autre traité.
La convention franco-grecque du 21 août 1963 a cessé de produire ses effets le 1er janvier 2024. Ce n’est pas un détail d’érudition. La numérotation des articles n’est pas la même, les règles non plus, et un raisonnement mené sur l’ancien texte est faux de bout en bout. Le piège est entretenu par les moteurs de recherche eux-mêmes : le site de l’administration fiscale héberge toujours un fichier intitulé « version consolidée de la convention avec la Grèce modifiée par la convention multilatérale », dont la page de garde dit expressément qu’il s’agit de la convention signée à Athènes le 21 août 1963. Ce document remonte régulièrement dans les résultats. Il est périmé.
Ce chapitre reprend le texte de 2022 article par article, dans l’ordre. Il n’est pas fait pour être lu d’une traite, mais pour qu’on y revienne quand un débiteur français refuse de lever une retenue ou qu’un conseil affirme quelque chose qui ne se vérifie pas. Nous signalons au passage les quatre points que nous ne tranchons pas, et pourquoi.
Le traité, sa date d’effet, et la mécanique qui la produit
Intitulé exact : Convention entre la République française et la République hellénique pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et pour la prévention de l’évasion et de la fraude fiscales. Ratifiée côté grec par la ν. 4984/2022 (ΦΕΚ Α΄ 202 du 25 octobre 2022), autorisée côté français par la loi n° 2023-1232 du 22 décembre 2023, publiée par le décret n° 2024-16 du 9 janvier 2024 (JORF du 10 janvier 2024). Entrée en vigueur le 30 décembre 2023. Commentaires administratifs français : BOI-INT-CVB-GRC, publié le 11 septembre 2024.
La date d’application se déduit de l’article 29 § 2, qui ne fixe pas une date mais un mécanisme, et il vaut la peine de le suivre parce qu’il commande la recevabilité de toute réclamation. Les impôts perçus par retenue à la source s’appliquent « lorsque le fait générateur de ces impôts intervient après l’année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur » ; les autres impôts sur le revenu, « aux impôts perçus au titre, suivant les cas, de toute année civile, année fiscale ou exercice commençant après l’année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ». L’année civile d’entrée en vigueur étant 2023, tout commence au 1er janvier 2024. Et l’article 29 § 3 tue l’ancienne convention à cette même date : elle « prendra fin et cessera de produire ses effets ».
Deux précisions qui servent en pratique. La convention est faite « en langues française et grecque, les deux textes faisant également foi » : il n’existe pas de version anglaise authentique. Une traduction anglaise, si utile soit-elle dans un dossier international, n’est jamais le texte, et une discussion sur la portée d’un mot se tranche sur l’une des deux versions officielles. Et l’article 30 permet à chaque État de dénoncer le traité « avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile » : la stabilité conventionnelle n’est pas éternelle, elle est simplement prévisible.
| Article | Objet | Ce qu'il décide, en une ligne |
|---|---|---|
| 1 | Personnes visées | Une seule phrase. Aucune clause de sauvegarde |
| 2 | Impôts visés | CSG et CRDS nommées ; aucun impôt sur la fortune |
| 3 | Définitions générales | Le k) absorbe les professions libérales dans la notion d'entreprise |
| 4 | Résident | Définition, grille de départage en cinq marches, personnes morales |
| 5 | Établissement stable | Version post-BEPS : anti-fragmentation, agent dépendant, seuil de 50 % |
| 6 | Revenus immobiliers | État de situation de l'immeuble |
| 7 | Bénéfices des entreprises | État de résidence, sauf établissement stable |
| 8 | Navigation maritime et aérienne | Navires : État d'immatriculation. Aéronefs : direction effective |
| 9 | Entreprises associées | Prix de transfert et ajustement corrélatif |
| 10 | Dividendes | Retenue plafonnée à 15 %, nulle entre sociétés à 5 % sur 24 mois |
| 11 | Intérêts | Retenue plafonnée à 5 %, quatre cas d'imposition exclusive |
| 12 | Redevances | Retenue plafonnée à 5 % |
| 13 | Gains en capital | Cinq paragraphes ; le § 5 réserve tout le reste à l'État de résidence |
| 14 | Revenus d'emploi | Lieu d'exercice ; la seule mention des 183 jours de tout le traité |
| 15 | Administrateurs de sociétés | Étendu au gérant de SARL et de société de personnes |
| 16 | Artistes, sportifs et mannequins | Lieu d'exercice, et les revenus de notoriété |
| 17 | Pensions | Article à paragraphe unique : État de résidence, exclusivement |
| 18 | Fonctions publiques | Rémunérations et pensions publiques : État payeur |
| 19 | Professeurs, étudiants, stagiaires | 24 mois pour l'enseignement et la recherche |
| 20 | Autres revenus | L'article balai : État de résidence, exclusivement |
| 21 | Élimination des doubles impositions | France : deux branches de crédit. Grèce : imputation plafonnée |
| 22 | Non-discrimination | Le § 8 l'étend aux impôts de toute nature ou dénomination |
| 23 | Procédure amiable | Trois ans, saisine au choix, arbitrage obligatoire au § 5 |
| 24 | Échange de renseignements | Non restreint par les articles 1 et 2 |
| 25 | Assistance au recouvrement | Non limitée par les articles 1 et 2. L'article qu'on ne lit jamais |
| 26 | Missions diplomatiques et consulaires | Privilèges préservés |
| 27 | Refus d'octroi des avantages | Clause anti-abus : « l'un des objets principaux » |
| 28 | Modalités d'application | Attestation de résidence exigée pour les seuls articles 10, 11 et 12 |
| 29 | Entrée en vigueur | Application au 1er janvier 2024 ; fin de la convention de 1963 |
| 30 | Dénonciation | Préavis de six mois avant la fin d'une année civile |
| Protocole | Six points, partie intégrante | Outre-mer, sociétés de personnes, OPC, VIE, anti-abus, rétroactivité 2015 |
Article 2 : ce qui est couvert, ce qui ne l’est pas, et les 7,5 points qui flottent
L’article 2 est le premier filtre, et sa lecture réserve plus de surprises qu’on ne croit. Le § 1 vise « les impôts sur le revenu perçus pour le compte d’un État contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales ou territoriales, quel que soit le système de perception ». Le § 2 range parmi eux « les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values ». Le § 3 énumère les impôts actuels, et il s’ouvre par le mot « notamment » : la liste n’est pas fermée.
Côté français, la liste comprend l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, les contributions sur l’impôt sur les sociétés, et — c’est le point rare — « les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale ». Beaucoup de conventions françaises anciennes ne visent pas les prélèvements sociaux ; celle-ci le fait expressément. La conséquence est directe : la CSG et la CRDS supportées en France par un résident de Grèce entrent dans le mécanisme d’élimination de l’article 21 § 2 et ouvrent droit, en principe, au crédit grec. Côté hellénique, la liste vise l’impôt sur le revenu des personnes physiques « y compris la contribution spéciale de solidarité » et l’impôt sur le revenu des personnes morales. Mention datée : cette contribution spéciale de solidarité, l’article 43Α du code grec, a été privée d’effet pour tous les revenus acquis à compter du 1er janvier 2023 par l’article 72 § 74 du même code. Le traité nomme un impôt qui ne mord plus.
Reste la question qui coûte de l’argent : le prélèvement de solidarité de 7,5 %de l’article 235 ter du CGI, troisième composante du bloc de 17,2 % qui frappe les revenus fonciers et les plus-values immobilièresde source française d’un non-résident, n’est pas nommé. Deux lectures s’affrontent, et nous ne les départageons pas.
Le prélèvement de solidarité est couvert
Le § 3 s'ouvre par « notamment » : la liste est non exhaustive, et l'absence de mention est sans portée. Le § 1 vise les impôts sur le revenu « quel que soit le système de perception », le § 2 ceux perçus « sur des éléments du revenu ». Le prélèvement de solidarité est un impôt perçu au profit de l'État sur des éléments du revenu : il entre dans la définition. La lettre du texte penche de ce côté.
Il ne l'est pas
Le négociateur a pris la peine de nommer la CSG et la CRDS, et pas lui : l'énumération traduit une intention. Et le § 4 n'étend la convention qu'aux impôts « établis après la date de signature » ; le prélèvement de solidarité, dans sa rédaction actuelle, date de 2019, soit avant le 11 mai 2022. Il n'est donc rattrapé ni par le § 3, ni par le § 4.
Ce qui manque n’est pas une réponse à une question insoluble : c’est la confirmation, par l’administration grecque ou française, d’une réponse que le texte suggère déjà. Tant qu’elle n’existe pas, un client qui bâtit son plan de trésorerie sur un crédit d’impôt grec couvrant la totalité des 17,2 % supportés sur ses revenus fonciers français s’expose à ce que 7,5 points n’y ouvrent pas droit. Ce point se discute avec nos avocats partenaires spécialisés sur la Grèce, et il se chiffre dans les deux hypothèses avant, pas après.
Ce que pèsent les 7,5 points, sur un cas volontairement simple
Hypothèse : 30 000 € de revenus fonciers nets de source française,
perçus par un résident fiscal de Grèce imposé au droit commun grec
et demeuré à la charge d'un régime obligatoire français d'assurance maladie
(le taux plein de 17,2 % ne se vérifie que dans cette configuration ;
affilié au régime grec et hors charge d'un régime français, le même client
ne supporterait que le prélèvement de solidarité, soit 2 250 €, et c'est
alors la totalité de sa charge sociale française qui entre dans la zone
de doute exposée ci-dessus).
Prélèvements sociaux français ..................... 5 160 € (17,2 %)
dont CSG, nommée à l'article 2 § 3 a) iv) ....... 2 760 € (9,2 %)
dont CRDS, nommée au même article ............... 150 € (0,5 %)
dont prélèvement de solidarité, NON nommé ....... 2 250 € (7,5 %)
Lecture 1 — le prélèvement est couvert par la convention
Entrent dans l'assiette du crédit grec .......... 5 160 € + impôt sur le revenu français
Lecture 2 — il ne l'est pas
Entrent dans l'assiette du crédit grec .......... 2 910 € + impôt sur le revenu français
Écart annuel entre les deux lectures ............ 2 250 €- Taux de CSG applicable :9,2 % retenu, sur la position administrative : le 1° du IV de l'article L. 136-8 du CSS vise les revenus du a du I de l'article L. 136-6, assiette du résident, quand le non-résident relève du I bis du même article. À la lettre, la hausse à 10,6 % l'atteindrait. Voir le chapitre 10
- Fondement du prélèvement de solidarité :article 235 ter du CGI, perçu au profit de l'État
- Ce qui manque pour trancher :une prise de position de l'administration grecque ou française
Illustration construite sur une hypothèse explicite, à droit constant au 27 juillet 2026, hors impôt sur le revenu français dont le montant dépend du taux minimum de l'article 197 A. Le crédit accordé par la Grèce est en tout état de cause plafonné à la fraction de l'impôt grec correspondant à ces revenus (article 21 § 2 a) : dans une configuration où ce plafond mord, l'écart entre les deux lectures se réduit, voire disparaît. L'exercice ne prédit pas un montant, il localise le point de friction.
Ce que la convention ne couvre pas, et qui coûte le plus cher
Aucun impôt sur la fortune n’est couvert. L’article 2 § 1 ne vise que les impôts sur le revenu, et le traité ne comporte aucun article « Fortune ». Le mot n’y figure pas une seule fois. L’IFI français et l’ENFIA grec s’appliquent donc sur le seul fondement de leurs droits internes respectifs, sans clause conventionnelle de répartition ni crédit croisé. Gardez-vous toutefois d’en conclure qu’aucun mécanisme n’existe : ils sont de droit interne français. L’ENFIA, dû par le propriétaire à raison de la simple détention et non par l’occupant, entre par nature dans les dettes déductibles du 4° du I de l’article 974 du CGI, dont la doctrine cite la taxe foncière comme exemple type ; et l’article 980 du CGI prévoit l’imputation sur l’IFI des impôts étrangers « dont les caractéristiques sont similaires ». Ni l’un ni l’autre n’a fait l’objet d’une doctrine visant nommément un impôt foncier grec : les deux points sont à faire confirmer, pas à supposer acquis. Trois articles du traité, en revanche, atteignent bel et bien ces impôts : l’article 22 § 8, qui étend la non-discrimination « nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination », et les articles 24 et 25, tous trois examinés plus bas.
Il n’existe aucune convention franco-hellénique en matière de successions et de donations. La liste officielle des conventions conclues par la France ne comporte, pour la Grèce, qu’une seule ligne, portant la mention « IR ». C’est le trou le plus coûteux du dossier, et il n’a rien à voir avec le présent chapitre : la convention ne peut pas résoudre ce qu’elle ne vise pas.
Rien sur l’exit tax. Nous avons cherché, sur le texte intégral, les chaînes « 167 », « exit », « sortie » et « départ » : aucune n’apparaît, ni dans les trente articles, ni dans le Protocole. La convention ne préserve pas l’imposition française des plus-values latentes, et elle ne l’interdit pas davantage. Le sujet se traite aux chapitres consacrés au départ de France et à l’exit tax, pas ici.
Article 4 : qui est résident, et la phrase qui peut tout refermer
Tout le reste en dépend : la convention ne s’applique qu’aux personnes résidentes d’un État contractant, et l’article 4 § 1 renvoie pour cela à la législation interne de chaque État. Est résident « toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue ». On ne commence donc jamais par la convention : on regarde d’abord si la France revendique au titre de l’article 4 B du CGI, puis si la Grèce revendique au titre de l’article 4 du ΚΦΕ, et on n’ouvre la convention que si les deux répondent oui.
La dernière phrase du § 1 est un filtre dont on mesure rarement la portée : « Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État. » C’est cette phrase qui, dans le contentieux international des régimes forfaitaires, sert de levier pour contester l’accès au traité.
Le bénéficiaire du forfait de l'article 5Α est-il « résident » au sens de la convention ?
La question n’est pas théorique : elle conditionne l’accès à toutela convention, donc au traitement des dividendes, des plus-values de l’article 13 § 5, des pensions de l’article 17 et au crédit de l’article 21. Si le régime devait s’analyser comme une imposition limitée aux revenus de source grecque assortie d’un forfait, l’article 244 bis B du CGI redeviendrait applicable à un cédant de participation substantielle.
En faveur du bénéfice conventionnel : le bénéficiaire du 5Α est bien imposé en Grèce sur ses revenus de source grecque selon les dispositions générales, en sus du forfait ; et le forfait est précisément assis sur les revenus étrangers. En sens contraire : l’article 5Β, régime des retraités, comporte une clause de sauvegarde conventionnelle expresse que les articles 5Α et 5Γ n’ont pas. Argument textuel réel, et à double tranchant.
Autre vérification faite sur le texte : la convention et son Protocole ne comportent aucune clause excluant du bénéfice conventionnel les personnes soumises à un régime fiscal privilégié ou forfaitaire, ni aucune clause de type remittance basis. Les mots « privilégié », « remittance » et « forfait » n’y figurent pas. Le seul instrument disponible pour un État qui voudrait refuser l’avantage est donc l’article 27. Aucune position administrative ni décision juridictionnelle n’a été retrouvée sur ce point : nous ne le tranchons pas, et il doit être arbitré avec un avocat fiscaliste hellénique avant toute décision.
Le § 2 règle la double résidence des personnes physiques par une cascade de cinq marches, à parcourir dans l’ordre : foyer d’habitation permanent, puis centre des intérêts vitaux (les liens personnels et économiques les plus étroits), puis séjour habituel, puis nationalité, puis accord amiable entre autorités compétentes. Le maniement de cette cascade est plus délicat qu’il n’y paraît, et nous voyons les mêmes erreurs revenir.
Il n’y a aucun seuil de 183 jours dans cette grille. Le critère de rang 3 est le séjour habituel, sans chiffre. Vérification faite sur le texte intégral, la chaîne « 183 » n’apparaît qu’une seule foisdans toute la convention, à l’article 14 § 2, qui traite des revenus d’emploi. Le seuil de 183 jours existe bel et bien, mais c’est une règle grecque de droit interne : l’importer dans la grille conventionnelle est un contresens, et il conduit à des conclusions fausses dans les dossiers de mobilité.
Le rang 3 ne se déclenche pas dans les mêmes cas que le rang 2. Relisez le b) : le séjour habituel intervient soit parce que le centre des intérêts vitaux est indéterminable, et l’on a donc franchi le rang 2, soit parce qu’il n’y a de foyer permanent dans aucundes deux États, auquel cas on le saute. Ce n’est pas une file d’attente linéaire. Et le rang 4 joue contre le client français : si le litige descend jusqu’à la nationalité, un Français installé en Grèce sans avoir acquis la nationalité hellénique est réputé résident de France. Dans le scénario précis où les critères objectifs sont indécis, la nationalité française redevient un facteur de rattachement à la France, et c’est un argument que l’administration ne manque pas.
Le § 3 tranche la double résidence des personnes morales par le seul critère du siège de direction effective, sans renvoi à un accord amiable. C’est plus prévisible pour le contribuable, mais cela signifie qu’un litige de résidence de société se règle sur les faits, sans négociation entre États : le dirigeant qui pilote sa société française depuis une villa des Cyclades expose cette société, et pas seulement lui-même.
Le Protocole, point 2, complète la définition pour la France : est résident de France toute société de personnes ou entité analogue dont le siège de direction effective est en France, et qui est assujettie à l’impôt en France, et dont tousles porteurs de parts sont personnellement soumis à l’impôt en France sur leur quote-part. Les trois conditions sont cumulatives, et la troisième est un piège domestique : elle cesse d’être remplie dès qu’un associé devient résident de Grèce. Une SCI familiale dont un des enfants s’installe à Athènes peut perdre la qualité de résident conventionnel de France. La conséquence exacte de cette perte n’est réglée par aucune source que nous ayons trouvée : c’est un point à faire instruire avant le départ, pas après.
Article 5 : l’établissement stable, notion qui commande six autres articles
On croit que l’article 5 ne concerne que les entreprises. En réalité, il conditionne les articles 7, 10 § 4, 11 § 5, 12 § 4, 13 § 2 et 20 § 2 : dès qu’un revenu se rattache effectivement à un établissement stable, la règle de partage bascule. Un dirigeant qui garde une activité en France, ou qui exerce depuis la Grèce pour des clients français, a besoin de cet article.
La définition du § 1 est classique : « une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité ». Le § 2 en donne six exemples, dont le siège de direction, la succursale, le bureau et l’usine. Le § 3 fixe le seuil des chantiers à douze mois. Le § 4 liste les activités qui n’en constituent pas : stockage, exposition, livraison, achat, réunion d’informations, et plus généralement toute activité qui « revête un caractère préparatoire ou auxiliaire ».
Là où le texte est moderne, c’est dans ses trois verrous anti-contournement, hérités du projet BEPS et rédigés en dur dans le traité bilatéral. Le § 4.1neutralise le § 4 lorsqu’une entreprise, ou une entreprise étroitement liée, éclate ses fonctions entre plusieurs installations du même État de manière à ce que chacune paraisse auxiliaire : si l’activité d’ensemble ne l’est pas, et si les fonctions « s’inscrivent dans un ensemble cohérent d’activités d’entreprise », l’exception tombe. Le § 5crée un établissement stable dès lors qu’une personne conclut habituellement des contrats ou joue habituellement le rôle principal menant à leur conclusion : la simple signature à l’étranger d’un contrat entièrement négocié sur place ne protège plus. Le § 6réserve le cas de l’agent indépendant, mais lui retire cette qualité lorsqu’il agit « exclusivement ou presque exclusivement » pour des entreprises auxquelles il est étroitement lié. Et le § 8définit ce lien étroit : contrôle réciproque, ou détention de plus de 50 % des droits ou participations effectifs, directement ou indirectement.
Le risque est symétrique, et le second sens est celui qu'on oublie
Le premier sens est connu : un résident de Grèce qui conserve un bureau, un atelier ou un commercial en France y crée un établissement stable, et la France retrouve le droit d’imposer les bénéfices imputables à cet établissement, par l’article 7 § 1.
Le second sens est celui qui coûte le plus cher. Un dirigeant qui s’installe en Grèce et continue d’y prendre les décisions de sa société française expose la société : soit à un établissement stable grec au sens de l’article 5 § 2 a), qui vise expressément « un siège de direction » ; soit, plus radicalement, à une requalification de sa résidence par l’article 4 § 3, le siège de direction effective ayant migré. Le droit grec fournit à l’administration hellénique une grille d’indices détaillée pour revendiquer cette direction effective. Le sujet se traite avant le déménagement, par la gouvernance et par les preuves, pas par une déclaration.
Articles 6 et 13 § 1 : l’immobilier ne bouge pas
L’article 6 § 1 attribue à l’État de situation les revenus tirés de biens immobiliers, exploitations agricoles et forestières comprises. Le § 2 renvoie au droit de l’État de situation pour la définition, en y incluant l’usufruit et les droits à paiements pour l’exploitation de gisements, et en excluant expressément les navires et aéronefs. Le § 3 couvre les revenus provenant « de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers », et le § 4 étend la règle aux biens immobiliers d’une entreprise. L’article 13 § 1 fait de même pour les gains d’aliénation.
Notez la formule : « sont imposables dans cet autre État ». Ce n’est pasune imposition exclusive. L’État de situation impose, et l’État de résidence impose également en éliminant la double charge par l’article 21. Un résident de Grèce qui garde un appartement locatif à Lyon paie donc l’impôt français sur ces loyers — au barème, sous réserve du taux minimum applicable aux non-résidents — plus les prélèvements sociaux, dont le taux ne dépend pas de sa résidence mais de son affiliation sociale : 7,5 %, prélèvement de solidarité seul, pour celui qui relève d’une législation d’assurance maladie soumise au règlement (CE) n° 883/2004etqui n’est pas à la charge d’un régime obligatoire français (I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale) ;17,2 %dans le cas inverse. Les deux conditions sont cumulatives et la seconde est négative : le retraité dont les soins restent facturés à la France par le mécanisme du formulaire S1 n’est pas dans la même situation que le dirigeant encore actif affilié au régime grec, et cette qualification-là se discute avec nos avocats partenaires spécialisés sur la Grèce, que le cabinet met en relation. Il déclare ensuite ces mêmes loyers en Grèce et y impute un crédit. Le résultat net dépend entièrement du régime grec sous lequel il se trouve, et cette articulation est traitée dans les chapitres consacrés aux régimes.
Sur la plus-value, la France applique le prélèvement de l’article 244 bis A au taux de 19 % pour les personnes physiques, soit 26,5 %avec le seul prélèvement de solidarité pour un cédant affilié à un régime de sécurité sociale d’un État de l’Union, et 36,2 %avec les prélèvements sociaux complets. Deux exonérations de droit interne, dont la Grèce remplit la condition d’État de destination puisqu’elle est État membre, doivent être examinées avant de fixer une date de vente : celle de l’ancienne résidence principale, enfermée dans un calendrier strict, et celle, plafonnée à 150 000 € de plus-value nette et limitée à un logement, réservée aux ressortissants de l’Union. Leur détail relève du chapitre sur le patrimoine conservé en France.
Le même couple d’articles joue en sens inverse pour un résident de France propriétaire d’un bien en Grèce, cas fréquent chez ceux qui achètent avant de partir ou qui rentrent en gardant leur maison. Et il produit un résultat contre-intuitif, parce que les loyers et la plus-value ne suivent pas la même branche du mécanisme d’élimination de l’article 21 : les premiers ouvrent un crédit égal à l’impôt français, la seconde un crédit égal à l’impôt grec effectivement payé. Nous y revenons en détail à la section consacrée à l’article 21, et le chiffrage figure au chapitre consacré à l’immobilier grec.
Article 7, et l’article qui n’existe pas
Le lecteur qui cherche un article « professions indépendantes » ne le trouvera pas, et il aura tort d’en conclure que la convention est muette. La réponse est cachée à l’article 3 § 1 k) : « les termes « activité », par rapport à une entreprise, et « affaires » comprennent l’exercice de professions libérales ainsi que l’exercice d’autres activités de caractère indépendant ». Une définition générale absorbe donc les professions libérales dans la notion d’entreprise, et c’est l’article 7 qui les régit. Un consultant, un avocat, un médecin, un architecte, un développeur indépendant relèvent de l’article 7, pas d’un article dédié.
L’article 7 § 1 est d’une simplicité qui contraste avec ses effets : les bénéfices d’une entreprise d’un État « ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé », et dans ce cas seulement « dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable ». Les §§ 2 à 6 organisent la détermination du résultat : entreprise distincte traitant en toute indépendance, déduction des dépenses exposées pour l’établissement stable « soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs », possibilité de répartition des bénéfices totaux lorsque c’est l’usage, aucun bénéfice imputé au seul achat de marchandises, permanence de la méthode. Le § 7 réserve les éléments de revenu traités séparément par d’autres articles.
L’effet pratique est massif pour la clientèle de dirigeants et de professions libérales. Un indépendant installé en Grèce qui facture des clients français est imposable exclusivement en Grècetant qu’il n’a pas d’établissement stable en France. Or le droit interne français prévoit, pour ce type de flux, la retenue à la source de l’article 182 B du CGI, au taux de 25 %. Cette retenue est très largement neutralisée par la convention : selon la nature du flux, l’article 7 attribue l’imposition à la Grèce, l’article 12 plafonne les redevances à 5 %, ou l’article 20 attribue les autres revenus à la Grèce à titre exclusif. La seule catégorie qui résiste est celle de l’article 16. Mais la neutralisation n’est jamais automatique : elle passe par la procédure d’attestation auprès du débiteur français, et un client qui ne l’a pas engagée subit la retenue et doit en demander la restitution.
Articles 8 et 9 : deux articles courts, dont un piège
L’article 8 traite du trafic international, et il comporte une asymétrie qu’on ne s’attend pas à y trouver. Les bénéfices d’exploitation de navires « ne sont imposables que dans l’État contractant où les navires sont immatriculés ou qui délivre les papiers de bord » : le critère est l’immatriculation, pas le siège de direction effective. Pour les aéronefs, en revanche, c’est bien le siège de direction effective qui décide. Le § 3 étend la règle aux pools et exploitations en commun. Dans un dossier grec, où l’armement maritime pèse ce qu’il pèse, cette différence de critère n’est pas anecdotique : elle décide de l’État d’imposition sans considération du lieu où les décisions se prennent.
L’article 9 pose la règle de pleine concurrence entre entreprises associées, et son § 2 oblige l’État qui a imposé le premier à procéder à un ajustement corrélatif lorsque l’autre État redresse : « l’autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices », les autorités se consultant si nécessaire. Le texte n’assortit cette obligation d’aucun délai : c’est une bonne nouvelle pour un groupe redressé, à combiner avec la procédure amiable et l’arbitrage de l’article 23.
Articles 10, 11 et 12 : trois plafonds, dont deux ne servent à rien
On lit partout que la convention « plafonne la retenue française sur les dividendes à 15 % ». C’est exact, et sans intérêt pratique pour une personne physique : le droit interne français est déjà en dessous. Un plafond conventionnel ne crée jamais un droit d’imposer, il le borne. Quand le droit interne est plus doux, c’est lui qui s’applique.
| Flux de source française | Plafond conventionnel | Droit interne français | Ce qui s'applique |
|---|---|---|---|
| Dividendes payés à une personne physique résidente de Grèce | 15 % du montant brut (art. 10 § 2 b) | Retenue de 12,8 % (art. 119 bis, 2 et art. 187, 1-2° du CGI) | 12,8 % : le plafond de 15 % ne mord pas |
| Dividendes payés à une société grecque détenant au moins 5 % du capital pendant 24 mois | Retenue nulle (art. 10 § 2 a) | Retenue de droit commun | 0 %, sous réserve de la preuve de la détention et de sa durée |
| Intérêts de source française | 5 % du montant brut (art. 11 § 2) | Pas de retenue hors État ou territoire non coopératif | 0 % : le plafond ne mord pas non plus |
| Redevances | 5 % du montant brut (art. 12 § 2) | Retenue de 25 % (art. 182 B du CGI) | 5 % : ici, le plafond mord, et il faut le faire valoir |
L’article 11 § 3 mérite une correction, parce que l’erreur circule dans des notes de cabinet. Il prévoit quatre cas d’imposition exclusivedans l’État de résidence du bénéficiaire : intérêts impliquant un État, une collectivité, une personne morale de droit public ou une banque centrale ; intérêts payés au titre de créances garanties ou aidées par un État ; intérêts de vente à crédit d’équipements ou de marchandises entre entreprises ; et, au d), intérêts « payés au titre d’un prêt de toute nature accordé par un établissement de crédit ». Ce dernier cas vise le prêteur institutionnel, pas le particulier. Un résident de Grèce qui détient des obligations ou un compte à terme français n’a nul besoin de l’invoquer : son résultat de 0 % en France vient du droit interne, et le fonder sur le § 3 d) est une erreur qui sera recopiée telle quelle par le prochain lecteur.
L’article 12 définit les redevances de façon classique et exclut deux catégories à son § 7, ce qui change l’article applicable : les paiements pour l’exploitation de gisements minéraux et autres richesses du sol relèvent de l’article 6, et ceux pour l’usage de films cinématographiques relèvent de l’article 7. Chacun des trois articles comporte aussi une clause identique de rattachement à un établissement stable (art. 10 § 4, 11 § 5, 12 § 4) qui renvoie à l’article 7, et une clause de relations spéciales limitant l’avantage au montant de pleine concurrence (art. 11 § 7, 12 § 6).
L'attestation de résidence n'est exigée que pour ces trois articles
L’article 28 § 2 dispose : « En particulier, pour obtenir dans un État contractant les avantages prévus aux articles 10, 11 et 12, les résidents de l’autre État contractant doivent, à moins que les autorités compétentes n’en disposent autrement, présenter une attestation de résidence fiscale dûment certifiée par l’administration fiscale de cet autre État. »
Deux conséquences opposées. D’un côté, la production du Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίαςgrec est bien la pièce attendue pour obtenir les taux réduits sur dividendes, intérêts et redevances. De l’autre, l’exigence ne couvre ni les plus-values de l’article 13, ni les pensions de l’article 17, et elle est de surcroît assortie d’une réserve, « à moins que les autorités compétentes n’en disposent autrement », qui fonde côté français la procédure des formulaires conventionnels.
Invoquer l’article 28 § 2 devant une caisse de retraite est donc une erreur de fondement. Le certificat grec reste, en pratique, la pièce que les débiteurs français réclament pour cesser d’appliquer une retenue sur pension ; mais cette exigence-là relève du droit interne français et de la pratique des caisses, pas de la convention. La nuance paraît formelle : elle ne l’est pas le jour où l’on construit une réclamation.
Le Protocole, point 3, complète le dispositif pour les fonds. Un organisme de placement collectif établi dans un État et assimilé comme tel par l’autre bénéficie des avantages des articles 10 et 11 « pour la part du revenu correspondant aux droits ou participations effectifs dans ces fonds détenus par des personnes résidentes de l’un ou de l’autre des États contractants », ou d’un État tiers lié par une convention d’assistance administrative. C’est la clé d’accès conventionnelle des véhicules collectifs français aux taux réduits, et elle est partiellepar construction : la proportion de porteurs éligibles commande l’étendue de l’avantage.
Côté grec, pour être complet sur le sort de ces mêmes flux entre les mains d’un résident de Grèce imposé au droit commun : les dividendes supportent une retenue autonome et libératoire de 5 %, taux applicable aux revenus acquis à compter du 1er janvier 2020. Les taux de 15 % sur les intérêts et de 20 % sur les redevances figurent bien dans la rédaction d’origine de l’article 40 du code grec, mais nous n’avons pas établi qu’ils n’ont pas été modifiés depuis 2013 : faites confirmer le millésime avant de bâtir une allocation dessus.
Faire la ventilation avant de déménager, pas après
Revenu par revenu, article par article : ce que la France conserve, ce qu'elle perd, ce qui suppose une démarche auprès du débiteur pour que la retenue cesse. C'est ce tri qui dit ce que vaut réellement une installation en Grèce dans votre dossier. Les points qui relèvent du droit hellénique sont instruits avec un avocat fiscaliste local.
Article 13 : les gains en capital, paragraphe par paragraphe
C’est l’article que lit un cédant d’entreprise, et il faut le lire dans l’ordre parce que le § 5 ne se comprend que par exclusion des quatre précédents.
| Paragraphe | Gains visés | Qui impose | Formule employée |
|---|---|---|---|
| § 1 | Aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6, situés dans l'autre État | L'État de situation, et l'État de résidence en éliminant | « sont imposables dans cet autre État » : non exclusif |
| § 2 | Biens mobiliers d'un établissement stable, y compris la cession de l'établissement lui-même | L'État de l'établissement stable, et l'État de résidence en éliminant | « sont imposables dans cet autre État » : non exclusif |
| § 3 | Navires et aéronefs exploités en trafic international, et biens mobiliers affectés à leur exploitation | L'État désigné par l'article 8, seul | « ne sont imposables que dans » : exclusif |
| § 4 | Actions, droits ou participations similaires tirant plus de 50 % de leur valeur d'immeubles situés dans l'autre État, à tout moment au cours des 365 jours précédant l'aliénation | L'État de situation des immeubles, et l'État de résidence en éliminant | « sont imposables dans l'autre État contractant » : non exclusif |
| § 5 | Tous les autres biens : titres cotés, parts de sociétés opérationnelles, participations substantielles | L'État de résidence du cédant, seul | « ne sont imposables que dans » : exclusif |
Deux erreurs se rencontrent constamment sur le § 4. La première consiste à écrire qu’il réservel’imposition à la France : il ne la réserve pas, il la partage. La France peut imposer, la Grèce impose aussi en qualité d’État de résidence, et elle élimine par l’article 21 § 2. La seconde est plus coûteuse : elle consiste à s’arrêter à la première phrase du paragraphe. La dernière phrasedispose que « pour l’application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par une telle société, fiducie (ou trust) ou entité à sa propre activité d’entreprise ». Les murs d’exploitation sortent du test des 50 %. Une société industrielle, hôtelière, de négoce ou de services propriétaire de ses locaux échappe donc généralement au § 4 et retombe dans le § 5, qui attribue le gain à la seuleGrèce. Pour un cédant dont l’actif est majoritairement immobilier parce qu’il exploite, la différence entre les deux paragraphes est celle entre une imposition française et aucune.
Le § 5 produit un second effet, plus connu : il rend inopérant l’article 244 bis B du CGI, ce prélèvement français sur les cessions de participations substantielles que tout dirigeant redoute. Le test français est familial et porte sur cinq ans — plus de 25 % des droits aux bénéfices sociaux détenus à un moment quelconque des cinq années précédentes, avec le conjoint, les ascendants et les descendants — mais il ne survit pas à une convention qui attribue le gain à l’État de résidence du cédant.
Ce que l'article 13 § 5 ne fait pas : effacer l'exit tax
Le raisonnement qui consiste à dire « puisque la Grèce seule impose la plus-value, je pars et je cède » oublie une chose : l’exit tax de l’article 167 bis du CGI a pour fait générateur le transfert du domicile, pas la cession. L’imposition est établie au jour du départ, sur les plus-values latentes, et l’article 13 § 5 ne l’atteint pas. Il neutralise l’article 244 bis B, ce qui n’est pas la même chose.
La Grèce étant État membre de l’Union, le sursis de paiement joue de plein droit, sans garantie ni représentant fiscal. Le dégrèvement des plus-values latentes intervient à l’expiration d’un délai de deux ans, porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres excède 2 570 000 €au jour du transfert. L’ancien délai de quinze ans ne régit plus que les départs intervenus entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2018. Et le dégrèvement par écoulement du temps ne couvre queles plus-values latentes : ni les créances de complément de prix, ni les plus-values placées en report ne s’effacent ainsi. Le détail figure au chapitre consacré à l’exit tax.
Articles 14, 15 et 16 : le travail, les mandats sociaux, la notoriété
L’article 14 § 1 pose la règle du lieu d’exercice : les salaires ne sont imposables que dans l’État de résidence, « à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant », auquel cas ils y sont imposables. Le § 2 réserve la mission courte, à trois conditions cumulatives : séjour n’excédant pas 183 jours « durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année fiscale considérée », rémunérations payées par un employeur qui n’est pas résident de l’autre État, et charge non supportée par un établissement stable dans cet autre État. Le mot etfigure entre chaque condition : il suffit qu’une seule tombe pour que l’État d’exercice retrouve son droit d’imposer. Le § 3 attribue les rémunérations d’équipage à l’État désigné par l’article 8.
L’article 15 est court, et il comporte une extension qui vise nommément une forme sociale française. Les tantièmes et jetons de présence d’un membre du conseil d’administration ou de surveillance sont imposables dans l’État de la société, ce qui est banal. Mais le texte ajoute : « ou de gérant d’une société à responsabilité limitée ou d’une société de personnes de l’autre État contractant ». La rémunération de gérance d’une SARL française reste donc imposable en France, même si le gérant réside en Grèce et même s’il n’y met plus les pieds. Ce n’est pas le régime de l’article 14, qui suivrait le lieu d’exercice : c’est un rattachement à la société. Notez la formule, une fois de plus : « sont imposables dans cet autre État », donc imposition non exclusive— la Grèce impose également en qualité d’État de résidence et élimine par l’article 21 § 2. Pour un dirigeant de PME qui s’installe en Grèce en conservant sa gérance, la conséquence est immédiate et se chiffre chaque mois.
L’article 16 vise les artistes, les sportifs et — le mot figure dans son titre même — les mannequins. Son § 1 attribue les revenus d’activités personnelles à l’État d’exercice, et ajoute un alinéa qui atteint directement l’exploitation de l’image : les « revenus correspondant à des prestations non indépendantes de sa notoriété professionnelle » sont imposables dans l’État d’où ils proviennent, nonobstant les articles 14 et 20. Le § 2 traverse les structures d’interposition : attribués à une autre personne, résidente ou non d’un État contractant, ces revenus restent imposables au lieu d’exercice, de fourniture ou d’utilisation. Le § 3 prévoit l’exception inverse pour les activités « financées principalement par des fonds publics » de l’État de résidence. C’est l’article le mieux armé du traité contre l’interposition d’une structure.
Articles 17 et 18 : les pensions, et l’article le plus mal cité du traité
L’article 17est un article à paragraphe unique. Le voici en entier : « Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 18, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un État contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet État. » Imposition exclusivedans l’État de résidence. Une pension française versée à un résident de Grèce n’est donc pas imposable en France, et la retenue de l’article 182 A n’a plus vocation à s’appliquer.
Une précision de fondement à ne pas escamoter
La convention ne comporte aucune clause distincte pour les pensions de sécurité sociale. Nous l’avons vérifié sur le texte intégral : l’expression « sécurité sociale » n’y apparaît pas une seule fois, dans aucun des trente articles ni dans aucun des six points du Protocole. Le seul point de contact du traité avec la matière sociale est l’article 2 § 3 a) iv), qui range la CSG et la CRDS parmi les impôts français visés.
C’est donc la doctrine administrative française, et elle seule, qui rattache les pensions de sécurité sociale à l’article 17 : BOI-INT-CVB-GRC, n° 150, énonce que « les pensions visées incluent celles versées en application de la législation sur la sécurité sociale ». Le texte conventionnel, lui, est muet. Écrivez donc « l’administration française retient que… », jamais « la convention dispose que… ». Une doctrine se rapporte, se rectifie, s’abroge ; un texte conventionnel non.
Réserve complémentaire, favorable : une pension servie au titre d’une activité non salariéen’est pas, littéralement, servie « au titre d’un emploi antérieur ». Elle relève alors de l’article 20, qui attribue lui aussi l’imposition exclusive à la Grèce.
L’article 18 renverse la règle pour le secteur public, et il le fait en trois paragraphes. Le § 1 a) attribue les rémunérationspubliques à l’État payeur, son b) les rendant imposables dans l’autre État si les services y sont rendus et si la personne y réside et en possède la nationalité « sans posséder en même temps la nationalité du premier État ». Le § 2 a) fait de même pour les pensions publiques, payées « soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués », avec la même exception de nationalité au b). Pour un fonctionnaire, un magistrat, un officier, un hospitalier ou un enseignant français retraité en Grèce, la conséquence est nette : sa pension principale reste imposable en France, et aucune installation ne change cela tant qu’il n’a pas la nationalité grecque sans être français, hypothèse qui ne concerne personne dans notre clientèle.
Le § 3 pose une exception que l’on cite rarement et qui règle de vrais dossiers : les articles 14, 15, 16 et 17 reprennent la main pour les rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité d’entreprise exercée par un État, une collectivité ou une personne morale de droit public. Un salarié d’un établissement public à caractère industriel et commercial n’est pas dans le même régime qu’un fonctionnaire d’État, et sa pension peut basculer dans l’article 17.
Ce que nous ne savons pas qualifier : Ircantec, RAFP, invalidité, AT/MP
L’instruction générale est simple à énoncer : on ventile pension par pension, selon le débiteur et selon le motif du service rendu. Son application ne l’est pas. Ni le texte conventionnel ni les commentaires administratifs français ne qualifient l’Ircantec ni la RAFP. Un agent contractuel de l’État relève de la CNAV et de l’Ircantec, non du service des retraites de l’État : sa pension de base est servie par un organisme de sécurité sociale, ce qui la rattacherait littéralementà l’article 17 selon la doctrine citée plus haut. Ne sont pas davantage traitées les pensions d’invalidité, les rentes accident du travail et les pensions militaires d’invalidité.
Nous n’avons trouvé ni paragraphe du BOFiP ni réponse ministérielle tranchant ces cas. Nous ne les tranchons donc pas. Pour un ancien agent public dont la retraite se compose de plusieurs briques, la ventilation doit être faite au cas par cas et documentée, et le point mérite d’être arbitré avec un avocat fiscaliste avant de compter sur une économie.
Reste le Protocole, point 6, qui vaut de l’argent et que presque aucune documentation ne mentionne. Il écarte l’article 29 § 2 pour les seuls paragraphes 1 et 2 de l’article 18 et pour la méthode d’élimination correspondante : ces dispositions s’appliquent, sur demande, aux périodes d’imposition commençant à compter du 1er janvier 2015, et jusqu’au 31 décembre 2023 selon les commentaires administratifs français. Un retraité de la fonction publique peut donc demander l’application de l’article 18 à des périodes antérieures de neuf ans à l’entrée en vigueur de la convention. Deux garde-fous : cette fenêtre ne proroge pas les délais de réclamationde l’article R* 196-1 du LPF, qu’il faut vérifier avant de s’en prévaloir ; et la procédure exacte de la demande n’est pas établie. La rétroactivité ne concerne quel’article 18 : écrire que « les retraités français en Grèce peuvent réclamer depuis 2015 » serait une faute lourde.
Un mot d’exécution, parce que c’est là que les dossiers se perdent. Le droit conventionnel ne suspend rien tout seul : le débiteur français continue d’appliquer la retenue de l’article 182 A tant que le bénéficiaire n’a pas fait valoir sa résidence conventionnelle auprès de lui. La sortie est administrative, elle n’est pas de plein droit. Et tant qu’elle n’est pas obtenue, ou pour les pensions qui restent françaises, la retenue n’est ni un simple acompte ni un solde définitif : les tranches à 0 % et 12 % sont libératoires, la fraction relevant de la tranche à 20 % est imposée au barème et la retenue correspondante s’impute, le basculement intervenant au-delà de 50 112 € de base nette. Un détail qui rapporte, et que la documentation en ligne escamote : le contribuable peut demander le remboursement de l’excédent de retenue lorsque celle-ci dépasse l’impôt qui résulterait du barème appliqué à la totalité de la rémunération. Le mécanisme de l’article 197 B est cependant réservé, dans la lettre du texte, aux personnes de nationalité française. Le barème complet et son maniement figurent aux chapitres consacrés aux retraités et à l’année du départ.
Articles 19 et 20 : les deux articles qui ramassent le reste
L’article 19 § 1 réserve à l’État d’origine les rémunérations d’un professeur, enseignant ou chercheur venu « aux seules fins d’y enseigner ou de s’y livrer à la recherche », pendant 24 moisà compter de sa première arrivée. Deux limites : le bénéfice suppose d’avoir été résident de l’autre État immédiatement avant de venir, et la recherche entreprise « principalement au bénéfice d’une ou plusieurs personnes déterminées » retombe dans l’article 14. Le § 2 exonère les sommes reçues par un étudiant, un apprenti ou un stagiaire pour ses frais d’entretien et de formation, à condition qu’elles proviennent de sources situées hors de l’État d’accueil, et le Protocole, point 4, range le volontariat international parmi les « apprentis ou stagiaires ».
L’article 20 est l’article balai, et il est plus important qu’il n’en a l’air. Son § 1 : « Les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État. » Imposition exclusive dans l’État de résidence, quelle que soit la source. Tout ce que les articles 6 à 19 n’ont pas attrapé tombe ici, et tombe du côté grec pour un résident de Grèce. Le § 2 réserve le cas du rattachement effectif à un établissement stable, qui renvoie à l’article 7 ; le § 3 limite l’avantage au montant de pleine concurrence en cas de relations spéciales.
Son utilité pratique tient à la sécurité qu’il procure quand la qualification est douteuse. Prenons la liquidation d’un plan d’épargne retraite français : une rente viagère paraît entrer dans les « pensions et autres rémunérations similaires » de l’article 17, mais une sortie en capitalissue de versements volontaires d’un indépendant n’est pas nécessairement servie « au titre d’un emploi antérieur ». Si l’article 17 ne s’applique pas, c’est l’article 20 qui joue — et il attribue lui aussi l’imposition exclusivement à la Grèce. La conclusion est la même dans les deux branches. Nous la donnons comme telle, en précisant que c’est le résultat qui est sûr, pas le chemin.
Article 21 : comment la double imposition est réellement éliminée
C’est l’article le moins lu du traité et l’un des plus opératoires. Il fonctionne de manière asymétrique : la France élimine par un système à deux branches, la Grèce par une imputation ordinaire.
Le chapeau du § 1 a) mérite d’être cité, parce qu’il tranche deux questions qu’on croit relever de la pratique : « Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu’en République hellénique conformément aux dispositions de la Convention sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsqu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l’impôt grec n’est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit […] à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. » Autrement dit : la règle du taux effectif est dans le texte, et l’impôt grec ne se déduit jamais du revenu. Les loyers grecs d’un résident de France entrent bruts d’impôt grec dans le revenu français.
Les deux branches se distinguent par la nature du crédit. La branche (i), qui vise tous les revenus non listés au (ii), accorde un crédit égal « au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus », à la conditionque le bénéficiaire résident de France soit soumis à l’impôt grec à raison de ces revenus. Le résultat est une exonération de fait, avec maintien du taux effectif. La branche (ii), qui vise nommément les articles 7 et 13 § 2 pour l’impôt sur les sociétés, puis les articles 10, 11, 12, les paragraphes 1 et 4 de l’article 13, le paragraphe 3 de l’article 14, l’article 15 et les paragraphes 1 et 2 de l’article 16, accorde un crédit égal « au montant de l’impôt payé en Grèce », plafonné à l’impôt français correspondant. Le b) définit ces deux expressions avec une précision inhabituelle : taux proportionnel effectivement appliqué d’un côté, rapport entre l’impôt global et le revenu net global de l’autre, et impôt grec « effectivement supporté à titre définitif ».
| Revenu de source grecque perçu par un résident de France | Article distributif | Branche de l'article 21 § 1 a) | Effet |
|---|---|---|---|
| Loyers d'un bien situé en Grèce | Art. 6 | (i) — revenu non listé au (ii) | Crédit égal à l'impôt français correspondant : impôt français neutralisé, taux effectif maintenu, sous condition d'être soumis à l'impôt grec sur ces revenus |
| Plus-value de cession de ce même bien | Art. 13 § 1 | (ii) — nommément visé | Crédit égal à l'impôt grec effectivement payé, plafonné. Un impôt grec nul laisse l'impôt français s'appliquer en totalité |
| Dividendes, intérêts, redevances de source grecque | Art. 10, 11 et 12 | (ii) — nommément visés | Crédit égal à l'impôt grec payé, plafonné à l'impôt français correspondant |
| Jetons de présence et rémunération de gérance d'une société grecque | Art. 15 | (ii) — nommément visé | Crédit égal à l'impôt grec payé, plafonné |
| Salaires d'un emploi exercé en Grèce | Art. 14 §§ 1 et 2 | (i) — non listés au (ii) | Crédit égal à l'impôt français correspondant. Le § 3 de l'article 14, équipages, relève en revanche du (ii) |
| Pension grecque au titre d'un emploi antérieur | Art. 17 | Sans objet | Imposition exclusive en France, État de résidence : il n'y a pas de double imposition à éliminer |
La ligne qui surprend le plus est la deuxième, et elle produit un effet que l’on ne devine pas : sur une même maison en Grèce, les loyers relèvent d’une branche qui neutralise l’impôt français, tandis que la plus-value relève d’une branche dont le crédit ne vaut que ce que la Grèce a effectivement perçu. Or l’article 41 du code grec, qui taxerait cette plus-value, est suspendu jusqu’au 31 décembre 2026par l’article 90 de la ν. 5162/2024. Un impôt grec nul produit un crédit nul, et la France impose alors selon son propre régime. Le chiffrage complet figure au chapitre consacré à l’immobilier grec ; ce qui relève d’ici, c’est le mécanisme, et il ne dépend d’aucune prorogation.
Côté grec, le § 2 a) est plus simple : la Grèce accorde sur son propre impôt « une déduction d’un montant égal à l’impôt sur le revenu payé en France », sans que cette déduction puisse « excéder la fraction de l’impôt sur le revenu, calculé avant déduction, correspondant aux revenus imposables en France ». C’est de l’imputation ordinaire : l’excédent est perdu. Le § 2 b) ajoute la réserve de progressivité pour les revenus exemptés.
Le crédit de l'article 21 § 2 ne vaut pas pour tous les régimes grecs
C’est ici que la convention rencontre les régimes d’attraction grecs, et que les conclusions divergent selon le régime.
Sous le droit commun grec, le mécanisme joue pleinement : l’impôt français est imputé sur l’impôt grec, dans la limite de la fraction correspondante. Sous le régime des retraités de l’article 5Β, le décret d’application admet expressément l’imputation de l’impôt étranger sur le forfait de 7 %, plafonnée à l’impôt grec correspondant, l’excédent n’étant pas restituable. Sous le régime des hauts patrimoines de l’article 5Α, la loi grecque dit exactement l’inverse : le forfait de 100 000 € ne se compense pas avec l’impôt étranger.
Pour un client dont une partie des revenus reste imposable en France par l’effet des articles 6, 13 § 1, 15 ou 18, cette différence n’est pas théorique : elle décide de l’écart entre les deux régimes, et elle joue contre le forfait le plus cher. Elle se calcule dossier par dossier, et elle est traitée dans les chapitres consacrés aux deux régimes.
Article 22 : la non-discrimination, et le seul angle conventionnel contre l’IFI
L’article 22 comporte huit paragraphes, et le huitième est celui que l’on cite à l’envers. Le voici : « Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination. » C’est une clause d’extension, pas de restriction. La non-discrimination déborde donc le champ de l’article 2 et couvre l’IFI, alors même qu’aucune autre disposition de la convention ne le vise.
Le § 1 protège contre la discrimination fondée sur la nationalité, et sa fin le borne aussitôt : la comparaison se fait entre personnes « qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence ». Un traitement défavorable fondé sur la non-résidence n’est donc pas, en lui-même, une discrimination de nationalité. Les §§ 3, 4 et 5 protègent respectivement l’imposition des établissements stables, la déductibilité des intérêts et redevances versés à un résident de l’autre État, et les entreprises à capitaux étrangers. Le § 7 mérite d’être connu de ceux qui invoquent d’autres accords bilatéraux : les clauses de non-discrimination ou de la nation la plus favorisée figurant dans d’autres traités entre les deux États « ne sont pas applicables en matière fiscale ».
Et le § 6 est celui qui referme presque tout : aucune disposition de l’article ne peut obliger un État « à accorder aux personnes physiques qui ne sont pas résidentes de cet État les déductions personnelles, les abattements et les réductions qui sont accordés, pour l’application de l’impôt, aux personnes physiques résidentes ». D’où le point que nous ne tranchons pas, et dont l’enjeu peut être considérable.
L'exclusion du plafonnement de l'IFI est discriminatoire
L'article 979 du CGI réserve le plafonnement de l'IFI au « redevable ayant son domicile fiscal en France ». Un résident de Grèce en est exclu, quelle que soit la disproportion entre son IFI et ses revenus. Le § 8 rend la clause de non-discrimination applicable à l'IFI ; le plafonnement n'est ni une déduction personnelle, ni un abattement, ni une réduction en fonction de la situation ou des charges de famille : c'est un mécanisme de limitation de l'impôt en fonction du revenu global. Il n'entrerait donc pas dans la réserve du § 6.
Elle est couverte par le § 6
Le § 6 vise « les déductions personnelles, les abattements et les réductions » sans les définir ni les limiter aux charges de famille, à la différence du § 3 qui, lui, précise « en fonction de la situation ou des charges de famille ». Le plafonnement est bien une réduction d'impôt accordée aux résidents. La rédaction plus large du § 6 est l'argument le plus probable au soutien de l'exclusion des non-résidents, et c'est vraisemblablement celui que l'administration opposerait.
Nous n’avons trouvé ni jurisprudence ni doctrine sur cette articulation. Le texte est établi, son effet utile ne l’est pas. C’est le seul angle d’attaque conventionnel contre l’IFI d’un non-résident, et nous nous gardons aussi bien de le refermer que de l’affirmer : il doit être argumenté avec un avocat fiscaliste avant d’être invoqué, et il ne doit en aucun cas servir de fondement à une décision de départ.
Le contre-argument le plus solide à l'expatriation, et il est ici
Le profil que nous voyons le plus souvent est celui d’un retraité aisé, fortement immobilisé en France, dont les revenus courants sont faibles parce que le patrimoine financier est logé en capitalisation. C’est exactementle profil que le plafonnement de l’article 979 protège quand on est résident de France, et exactementcelui qu’il abandonne quand on ne l’est plus, la condition de domiciliation figurant dans le texte même de l’article.
Le départ pour la Grèce peut donc augmenterla charge réelle d’IFI, à patrimoine constant, en supprimant le plafonnement. Aucune clause de la convention ne corrige cela, sauf à faire prospérer l’argument de non-discrimination ci-dessus, dont nous venons de dire qu’il n’est pas établi. Le seuil d’entrée reste de 1 300 000 €de patrimoine immobilier net taxable, apprécié pour un non-résident sur les seuls biens et droits situés en France. C’est le premier chiffre à poser sur la table quand un client majoritairement investi en pierre française parle de s’installer en Grèce.
Articles 23, 24 et 25 : le désaccord, le renseignement, et le recouvrement
L’article 23 organise la procédure amiable, et il offre davantage que ce qu’on en attend. Le contribuable qui estime subir une imposition non conforme peut saisir l’autorité compétente de l’un ou l’autre État, à son choix, « indépendamment des recours prévus par le droit interne », dans les trois ansde la première notification de la mesure. L’accord amiable trouvé « est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne ». Et le § 5 ajoute un arbitrage obligatoire et contraignant : si les autorités ne s’accordent pas dans un délai de trois ans à compter de la communication de toutes les informations demandées, les questions non résolues doivent être soumises à arbitrage à la demande écrite du contribuable, et la décision lie les deux États.
Une exclusion commande l’ordre des opérations, et elle est facile à manquer : les questions « ne doivent toutefois pas être soumises à arbitrage si une décision sur ces questions a déjà été rendue par un tribunal judiciaire ou administratif de l’un des États ». Ce n’est pas la saisine du juge qui ferme la porte de l’arbitrage, c’est ladécisionqu’il rend. La séquence prudente est donc double : saisir l’autorité compétente sans attendre — l’article 23 § 1 le permet « indépendamment des recours prévus par le droit interne » — et préserver en parallèle les délais de réclamation de l’article R* 196-1 du LPF et les délais de recours, qui sont préfix et ne se rattrapent pas non plus. C’est une des rares choses, dans ce dossier, qui se décide une fois pour toutes et qu’on ne rattrape pas.
L’article 24 organise l’échange de renseignements, et sa portée dépasse le champ du traité : « L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1 et 2. » Il couvre donc « les impôts de toute nature ou dénomination » — y compris l’IFI, l’ENFIA et les droits de succession, matières que la convention ne répartit pas. Le § 5 interdit de refuser des renseignements au motif qu’ils sont détenus par une banque ou par une personne agissant en qualité de fiduciaire.
L'article 25 : les deux États se prêtent assistance pour se faire payer
C’est l’article dont personne ne parle, et il change la nature du risque. « Les États contractants se prêtent mutuellement assistance pour le recouvrement de leurs créances fiscales. Cette assistance n’est pas limitée par les articles 1 et 2. » La créance fiscale est définie au § 2 comme une somme due au titre d’impôts de toute nature ou dénomination, « ainsi que les intérêts, pénalités administratives et coûts de recouvrement ou de conservation ».
Le mécanisme est complet. Le § 3 impose à l’État requis d’accepter la créance et de la recouvrer « comme si la créance en question était une créance fiscale de cet autre État ». Le § 4 permet de demander des mesures conservatoires, y compris lorsque la créance n’est pas encore recouvrable dans l’État requérant. Le § 5 écarte les délais de prescription et les privilèges de l’État requis. Et le § 6 ferme la porte du juge : « Les procédures concernant l’existence, la validité ou le montant d’une créance fiscale d’un État contractant ne sont pas soumises aux tribunaux ou organes administratifs de l’autre État contractant. » On conteste devant le juge de l’État créancier, pas devant celui du lieu où l’on vit.
Traduction opérationnelle : une dette d’exit tax sortie de sursis, un IFI impayé, un ENFIA négligé ne restent pas dans l’État qui les a établis. Les limites du § 8 (ordre public, pratique administrative, mesures raisonnables préalables, charge disproportionnée) sont réelles mais étroites. L’idée que la distance protège n’a plus de fondement conventionnel depuis le 1er janvier 2024 — et elle n’en avait déjà plus en droit de l’Union : la directive 2010/24/UE du 16 mars 2010, transposée aux articles L. 283 A à L. 283 F du livre des procédures fiscales, organise depuis le 1er janvier 2012 l’assistance mutuelle au recouvrement entre États membres pour les impôts de toute nature. L’article 25 ne crée donc pas le risque, il lui ajoute un fondement conventionnel.
Article 27 : la clause anti-abus, et ce qu’elle n’interdit pas
La convention intègre les standards du projet BEPS en durdans son texte bilatéral : le préambule vise expressément les « mécanismes de chalandage fiscal », l’article 23 § 5 porte l’arbitrage obligatoire, et l’article 27 porte la clause du critère des objets principaux. Son texte : « Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention. »
Le seuil est « l’un des objets principaux », pas l’objet exclusif : c’est un standard bas, et la charge de la contre-preuve pèse sur le contribuable. Deux nuances honnêtes, cependant. La clause vise un « montage ou une transaction » : le simple transfert de résidence n’en est pas un. Une chronologie construite autour d’une opération précise, en revanche, l’est davantage. Et nous n’avons retrouvé aucune décision ni pratique administrative propre à cette convention : nous signalons le risque, nous ne le quantifions pas.
Le Protocole, point 5, complète le dispositif côté français en préservant sept dispositifs anti-abus internes : les articles 123 bis, 155 A, 115 quinquies, 209 B, 212, 238 A et 238-0 A du CGI, « ou d’autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient les dispositions de ces articles ». La liste n’est donc pas limitativevers l’aval, contrairement à ce qu’on lit souvent. Deux conséquences pour un patrimoine structuré : la convention ne fait écran ni à l’article 123 bis (revenus de structures étrangères à régime privilégié détenues par des personnes physiques) ni à l’article 155 A (rémunérations facturées par une structure étrangère). Et l’article 167 bis, l’exit tax, n’y figure pas et n’est le successeur d’aucun des sept articles cités.
Deux points de complétude sur la fin du traité. L’article 26 préserve les privilèges fiscaux des membres des missions diplomatiques et consulaires et règle leur résidence conventionnelle par renvoi à l’État accréditant. Et l’article 3 § 1 b), lu avec le Protocole, point 1, définit la « France » comme les départements européens, les espaces maritimes qu’il énumère, et cinq collectivités territoriales d’outre-mer : la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte. Les autres collectivités d’outre-mer ne figurent pas dans cette liste, que l’autorité compétente française peut faire évoluer par notification. Le traitement d’un revenu qui en proviendrait relève donc d’une analyse distincte, que ce chapitre ne conduit pas.
Ce que la convention ne dit pas
Un traité se lit aussi par ses silences, et ceux-ci ont été vérifiés sur le texte intégral, non supposés. La convention ne comporte aucune clause de sauvegardedu type de celles qui permettent à un État de continuer d’imposer ses nationaux comme s’il n’y avait pas de traité : l’article 1er est réduit à une phrase unique. Elle ne comporte aucune clause excluant les régimes fiscaux privilégiés ou forfaitaires, ni aucune clause de type remittance basis, ni aucune disposition sur l’imposition des plus-values latentes au moment du départ, ni aucun article sur la fortune. Et l’expression « sécurité sociale » n’y figure pas une seule fois.
Ces silences déplacent la question ailleurs. Vers le droit interne français pour l’IFI et l’exit tax. Vers le droit interne grec et le droit international privé pour les successions, faute de tout instrument bilatéral. Vers le règlement européen de coordination pour la protection sociale. Et vers l’article 27, seul outil disponible si un État voulait un jour contester l’accès conventionnel d’un bénéficiaire de régime forfaitaire.
| Point ouvert | Ce qui est établi | Ce qui manque | Position du cabinet |
|---|---|---|---|
| Couverture conventionnelle du prélèvement de solidarité de 7,5 % | Il n'est pas nommé à l'article 2 § 3 a) ; la liste est introduite par « notamment » ; le § 4 ne vise que les impôts établis après le 11 mai 2022 | Une prise de position de l'administration grecque ou française | Les deux lectures sont exposées. Chiffrer l'arbitrage dans les deux hypothèses |
| Qualité de résident conventionnel du bénéficiaire du régime de l'article 5Α | L'article 4 § 1 exclut les personnes assujetties « que pour les revenus de sources situées dans cet État » ; aucune clause d'exclusion des régimes forfaitaires dans le traité | Une position de l'administration grecque ou française, ou une décision juridictionnelle | Question ouverte appelant une analyse individuelle. Jamais présentée comme une règle |
| Effet utile de l'article 22 § 8 sur l'IFI | Le § 8 étend la non-discrimination aux impôts de toute nature ; l'article 979 du CGI réserve le plafonnement aux domiciliés en France | Jurisprudence ou doctrine sur l'articulation du § 6 et du § 8 | Ni refermé, ni affirmé. À argumenter avec un avocat fiscaliste, jamais à supposer |
| Qualification conventionnelle de l'Ircantec, de la RAFP, des pensions d'invalidité et des rentes AT/MP | Le principe de ventilation pension par pension selon le débiteur et le motif du service rendu | Un paragraphe du BOFiP ou une réponse ministérielle | Ventilation au cas par cas et documentée. Aucune économie annoncée avant qualification |
Un tableau de répartition tenu à jour, dossier par dossier
Nous établissons, pour chaque client installé ou s'installant en Grèce, la ventilation de ses revenus article par article, les démarches à engager auprès de chaque débiteur français pour que les retenues cessent, et la liste datée des points qui doivent être arbitrés localement avant décision.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre présente une information éducative générale sur la convention fiscale conclue entre la France et la Grèce le 11 mai 2022, à jour des textes publiés au 27 juillet 2026. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil en investissement personnalisé. Hagnéré Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291 ; il n’est pas habilité à délivrer un avis de droit fiscal hellénique, matière pour laquelle l’intervention d’un φοροτεχνικόςou d’un avocat fiscaliste local est requise.
Les citations entre guillemets sont reprises du texte publié de la convention et de son Protocole. Lorsqu’une citation est abrégée, la coupure est signalée. Les taux et seuils français cités sont ceux en vigueur au 27 juillet 2026 et se vérifient produit par produit : aucun taux n’a été appliqué par substitution globale.
La qualification d’une résidence fiscale, celle d’une pension déterminée, et l’éligibilité à un régime grec sont des questions de fait qui ne se règlent pas dans un guide. Les quatre points signalés comme non tranchés le sont réellement : aucun d’eux ne doit servir de fondement à une décision de départ, de cession ou de transmission sans avis spécialisé préalable.
07. Ce que vous paierez vraiment en Grèce
La question qu’on nous pose rarement, et qui décide de tout : « et si je n’ai droit à aucun des trois régimes de faveur, ou si j’en sors, combien coûte une année en Grèce ? » Elle est rarement posée parce que les présentations commerciales s’arrêtent aux 7 % des retraités et aux 100 000 € forfaitaires des hauts patrimoines. Elle décide de tout parce que le droit commun grec est le contrefactuel de chacun de ces régimes, et parce qu’il s’applique de toute façon à une partie de vos revenus pendant que vous en bénéficiez.
Trois raisons de lire ce chapitre même si vous visez l’article 5Α ou l’article 5Β. Un : ces deux régimes ne couvrent que les revenus de source étrangère. Vos loyers grecs, votre activité grecque, votre plus-value sur une société grecque restent imposés selon les dispositions générales, celles décrites ici. Deux :les régimes ont un terme — quinze exercices pour les articles 5Α et 5Β, sept pour l’article 5Γ — et ils tombent, par déchéance ou par révocation. Le jour où cela arrive, c’est ce chapitre qui s’applique. Trois :le régime des retraités à 7 % a un point mort. En dessous d’une pension annuelle comprise entre 12 500 et 14 200 €, il coûteplus cherque le barème de droit commun. La fourchette n’est pas une approximation de confort : elle traduit les deux lectures possibles de la dégressivité de l’article 16 § 2 ΚΦΕ, exposées plus bas dans ce chapitre, que nous ne tranchons pas. Le point mort est de l’ordre de 12 500 € si la dégressivité se calcule sur le revenu total, de l’ordre de 14 200 € si elle se calcule sur le seul excédent au-delà de 12 000 €. Pour une pension située dans cette fourchette, l’option est irréversible et le chiffrage se fait dans les deux hypothèses, avec nos avocats partenaires spécialisés sur la fiscalité gréco-française : le cabinet organise cette mise en relation. On ne peut de toute façon rien en savoir sans avoir chiffré le droit commun.
Un mot sur la matière première. Notre socle de recherche sur la fiscalité grecque courante a été intégralement relu au Journal officiel hellénique (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως), page par page, y compris sur les fac-similés image lorsque l’encodage des tableaux était corrompu. C’est la seule partie du dossier grec dont le socle chiffré est ressorti sans aucuneerreur de barème, de taux, de montant de cotisation ou de table. Les chiffres qui suivent peuvent donc être lus avec confiance. Les incertitudes qui subsistent portent sur l’interprétation de trois textes et sur l’accès aux circulaires de l’administration fiscale grecque : elles sont signalées à l’endroit où elles se posent, et récapitulées en fin de chapitre.
Le barème 2026, et l’année qui commande son application
La Grèce a réformé son barème par la loi 5246/2025, publiée au ΦΕΚ Α΄ 198 du 11 novembre 2025. Trois taux intermédiaires baissent de deux points, et surtout le taux marginal supérieur de 44 % recule : il ne s’applique plus à partir de 40 001 € mais au-delà de 60 000 €, une tranche à 39 % étant créée entre les deux. Pour un cadre, un dirigeant ou un retraité à pension élevée, c’est le point le plus significatif de la réforme.
| Revenu imposable (salaires, pensions, bénéfices professionnels) | Taux de la tranche | Impôt cumulé en haut de tranche |
|---|---|---|
| 0 à 10 000 € | 9 % | 900 € |
| 10 000,01 à 20 000 € | 20 % | 2 900 € |
| 20 000,01 à 30 000 € | 26 % | 5 500 € |
| 30 000,01 à 40 000 € | 34 % | 8 900 € |
| 40 000,01 à 60 000 € | 39 % | 16 700 € |
| Au-delà de 60 000 € | 44 % | 16 700 € + 44 % de la fraction excédentaire |
Deux caractéristiques de ce barème surprennent un contribuable français, et elles jouent en sens inverse.
L’assiette est agrégée, et il n’y a pas de barème séparé pour les indépendants. L’article 3 § 4 de la loi 5246/2025 réécrit l’article 29 § 1 du Code : « Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται με βάση την παρ. 1 του άρθρου 15, αφού προστεθούν σε τυχόν εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις » — les bénéfices professionnels sont imposés selon l’article 15 § 1 après avoir été ajoutésaux éventuels salaires et pensions. Un retraité qui exerce une activité de conseil additionne les deux dans une seule assiette, et le barème s’applique au total.
Il n’y a pas de quotient familial. Le nombre d’enfants n’agit pas sur l’assiette : il agit sur les tauxdes deux ou trois premières tranches, et sur une réduction d’impôt forfaitaire. La deuxième tranche (10 000,01 à 20 000 €) passe de 20 % à 18 % avec un enfant à charge, 16 % avec deux, 9 % avec trois ; les deux premières tranches sont à taux zéro pour un contribuable ayant quatre enfants à charge ou plus. La troisième tranche (20 000,01 à 30 000 €) descend à 24, 22, 20 puis 18 % selon le nombre d’enfants, ce dernier taux étant réduit de deux points par enfant supplémentaire au-delà du quatrième. Enfin, l’âge module aussi : sur les 20 000 premiers euros, le taux est de zéro jusqu’à 25 anset de 9 % de 26 à 30 ans. Pour une famille française avec trois enfants, la comparaison avec le quotient familial ne se fait pas en transposant : elle se refait entièrement.
Deux barèmes, deux années : le piège de calendrier le plus coûteux de ce chapitre
Le barème ci-dessus s’applique aux revenus perçus à compter de l’exercice fiscal 2026, donc déclarés en 2027. La disposition qui le dit est l’article 47 § 3 de la loi 5246/2025 — et non son article 15, qui est une règle d’interprétation et que l’on voit souvent citée à sa place : « Το άρθρο 3, περί μείωσης φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, και το άρθρο 8 […] ισχύουν για εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2026 ».
La campagne déclarative qui vient de se clore, celle de juillet 2026, portait sur les revenus 2025 et appliquait encore l’ancienbarème : 9 % jusqu’à 10 000 €, 22 % jusqu’à 20 000 €, 28 % jusqu’à 30 000 €, 36 % jusqu’à 40 000 €, 44 % au-delà (loi 4646/2019, article 6). Une simulation faite sur le nouveau barème pour une arrivée en 2025 est fausse ; une simulation faite sur l’ancien pour une arrivée en 2026 l’est aussi. Vérifiez toujours l’année de perception avant de choisir votre tableau.
L’équivalent grec de notre décote s’appelle la réduction de l’article 16. Elle se retranche de l’impôt issu du barème et ne peut jamais excéder le montant de l’impôt dû : elle n’est donc pas restituable.
| Enfants à charge | Réduction d’impôt de l’article 16 |
|---|---|
| Aucun | 777 € |
| 1 | 900 € |
| 2 | 1 120 € |
| 3 | 1 340 € |
| 4 | 1 580 € |
| 5 | 1 780 € |
| Par enfant supplémentaire au-delà du cinquième | + 220 € |
Deux conséquences pratiques, dont une pour les indépendants et une pour tout le monde.
Un indépendant n’y a pas droit. L’article 29 § 1 est catégorique : « Για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν εφαρμόζονται οι μειώσεις του άρθρου 16 ». Un professionnel libéral installé à Athènes est imposé dès le premier euro à 9 %, là où un salarié ou un retraité dispose d’un quasi-seuil de non-imposition de l’ordre de 8 633 € (777 / 9 %). L’écart de traitement entre le statut de salarié et celui d’indépendant commence là, et il ne se rattrape pas.
La réduction s’éteint avec le revenu, mais nous ne savons pas exactement à quel rythme. L’article 16 § 2 prévoit qu’au-delà de 12 000 € de revenu imposable de salaires et pensions, la réduction diminue de 20 € « ανά χίλια (1.000) ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος ». Par tranche de 1 000 € de quoi ? Du revenu total, ou du seul excédent au-delà de 12 000 € ? Le texte ne le dit pas, et les deux lectures donnent des résultats très différents : à 30 000 € de revenu, la première fait perdre 600 € de réduction, la seconde 360 €. Il reste donc 177 € ou 417 € de réduction selon la lecture retenue. Nous ne tranchons pas ce point, faute d’avoir pu accéder à une circulaire de l’administration fiscale grecque — le site de l’AADE oppose un refus d’accès à toute requête émise hors de Grèce. Retenez seulement que la réduction est nulle, dans les deux lectures, à partir d’environ 51 000 € de revenu imposable : pour la clientèle de ce guide, l’ambiguïté est sans portée. Elle en a une pour un retraité modeste, et c’est précisément à ce niveau de revenu que se joue l’arbitrage avec le régime à 7 %.
Ce que cela donne à plusieurs niveaux de revenu — et pourquoi la Grèce est plus chère
Voici le tableau que nous aurions aimé trouver quelque part, et que nous n’avons trouvé nulle part. Il compare, à revenu imposable égal, l’impôt sur le revenu grec de droit commun et l’impôt sur le revenu français d’un célibataire sans enfant. Les hypothèses sont dans la légende, et elles comptent autant que les chiffres.
| Revenu imposable annuel | Impôt grec de droit commun | Taux effectif grec | Impôt français, une part | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 30 000 € | 5 500 € | 18,3 % | 2 104 € | + 3 396 € en Grèce |
| 40 000 € | 8 900 € | 22,3 % | 5 104 € | + 3 796 € en Grèce |
| 60 000 € | 16 700 € | 27,8 % | 11 104 € | + 5 596 € en Grèce |
| 80 000 € | 25 500 € | 31,9 % | 17 104 € | + 8 396 € en Grèce |
| 120 000 € | 43 100 € | 35,9 % | 33 001 € | + 10 099 € en Grèce |
| 200 000 € | 78 300 € | 39,2 % | 66 524 € | + 11 776 € en Grèce |
Deux enseignements, et ils dérangent. Le barème grec n’est pas un barème de faveur. Il est plus lourd que le barème français à tous les niveaux de revenu que nous avons testés, et l’écart se creuse avec le revenu. La raison tient en un chiffre : le taux marginal de 44 % se déclenche à 60 000 € en Grèce, contre 41 % à 84 577 € en France. Un cadre expatrié qui compte sur « la fiscalité grecque » pour alléger son impôt sur salaire se trompe de pays : ce qui allège son impôt, ce sont les régimes des articles 5Α, 5Β et 5Γ, pas le droit commun.
La comparaison change de sens dès qu’on quitte le revenu du travail. Sur les dividendes, les intérêts et les plus-values mobilières, le rapport s’inverse brutalement, et c’est l’objet de la section suivante. Un patrimoine grec typique de notre clientèle n’est pas fait de salaires : il est fait de revenus de capitaux. Le barème compte moins que ce qui lui échappe.
Le prélèvement que personne ne voit venir : 22 % de majoration sur ce que vous n’avez pas payé par carte
Aucun barème ne le fait apparaître, aucune brochure ne le mentionne, et il frappe chaque année. L’article 15 § 6 du Code impose à tout contribuable de justifier de dépenses d’acquisition de biens et de services réglées par moyen électronique à hauteur de 30 % de son revenu réel de salaires, pensions et activité professionnelle, ce montant de dépenses étant plafonné à 20 000 €. À défaut, « ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή της κλίμακας της παραγράφου 1 προσαυξάνεται » : l’impôt issu du barème est majoré de 22 % de la différenceentre le montant exigé et le montant justifié. Les dépenses éligibles doivent être engagées en Grèce, dans l’Union européenne ou dans l’Espace économique européen, et payées par carte, par compte de prestataire de services de paiement ou par portefeuille électronique. Si un compte du contribuable est saisi au 31 décembre, le seuil de dépenses tombe à 5 000 €.
Concrètement : un dirigeant dont le revenu réel atteint 180 000 € doit justifier de 20 000 € de dépenses par carte. S’il n’en justifie que 8 000 — parce qu’il paie son loyer par virement, ses honoraires par virement, et qu’il vit sobrement — il paie 2 640 €d’impôt supplémentaire, sans autre fait générateur que son mode de paiement.
Trois assouplissements existent, et ils sont systématiquement omis des présentations que nous avons lues.
Le taux exigé tombe de 30 % à 20 % lorsque les dépenses d’impôt sur le revenu, d’ENFIA, de remboursement d’emprunts auprès d’établissements de crédit et de loyersdépassent 60 % du revenu réel, à condition qu’elles aient elles-mêmes été payées par moyen électronique (article 15 § 6 στ). Un expatrié locataire à Athènes y tombe sans difficulté. En déclaration commune, l’excédent d’un époux se transfère à l’autre lors de la liquidation (article 15 § 6 ε). Et pour les exercices 2022 à 2026, certaines sous-catégories de dépenses du Groupe 6 (Santé) comptent pour le double de leur valeur.
Douze cas d’exonération, dont deux qui concernent directement la clientèle de ce guide
L’article 15 § 6 γ) énumère douzecas de dispense — et non huit, comme le répète une partie de la documentation professionnelle, ce qui conduit à refuser une exonération à qui y a droit. Sont dispensés : les contribuables ayant atteint leur soixante-dixième année ; les personnes handicapées à 80 % et plus ; les personnes sous protection judiciaire ; les résidents fiscaux étrangers tenus de déposer une déclaration en Grèce ; les résidents fiscaux grecs qui vivent ou travaillent à l’étranger, ainsi que les agents publics en poste à l’étranger ; les mineurs déclarants ; les appelés du service militaire ; les résidents permanents de villages de moins de 500 habitants et d’îles de moins de 3 100 habitants, hors lieux touristiques ; les bénéficiaires du revenu de solidarité sociale ; les personnes en hospitalisation de plus de six mois ; les personnes résidant en maison de retraiteou en établissement psychiatrique ; les personnes détenues.
Deux conséquences opérationnelles. Un Français non-résidentde Grèce qui y perçoit des loyers et y dépose une déclaration n’est passoumis à l’obligation ni à la majoration. Et un retraité devenu résident grec y échappe à partir de ses soixante-dix ans : entre son installation et cet anniversaire, il y est pleinement soumis. Sur une installation à 62 ans, cela fait huit exercices à surveiller.
Le même article 15 comporte le mécanisme symétrique, favorable celui-là : son § 7 a) déduit du revenu imposable des salaires et pensions, de l’activité professionnelle et des revenus fonciers, un montant égal à 30 % des dépenses de prestations de servicesrelevant de certains groupes de l’indice des prix (logement, services, transports, loisirs, éducation) payées par moyen électronique, dans la limite de 5 000 € par an. Deux réserves à ne pas manquer : cette déduction est réservée au calcul de l’impôt sur le revenu, et surtout, comme l’obligation de dépense électronique elle-même, elle est reconduite année par année. La loi 5246/2025 l’a prorogée jusqu’à l’exercice 2026 inclus. Aucune disposition ne la pérennise au-delà. Ne bâtissez pas une projection sur dix ans sur un dispositif qui expire l’an prochain sauf nouvelle loi.
Revenus de capitaux : là où la Grèce est réellement moins chère
C’est ici que se trouve l’essentiel de l’écart favorable, et il ne tient pas au barème mais à des impositions autonomes.
| Catégorie de revenu | Taux grec 2026 | Base légale | Portée de la retenue |
|---|---|---|---|
| Dividendes | 5 % | art. 40 § 1 ΚΦΕ ; retenue à l’art. 64 § 1 a), issus de l’art. 24 de la loi 4646/2019 | La retenue épuise l’obligation fiscale pour les seules personnes physiques (art. 36 § 2) |
| Intérêts | 15 % | art. 40 § 2 ΚΦΕ | Idem (art. 37 § 4) |
| Intérêts d’obligations et de bons du Trésor de l’État hellénique perçus par une personne physique | Exonérés d’impôt sur le revenu | art. 37 § 2 ΚΦΕ ; le § 3 étend le traitement aux obligations du FESF | Sans objet |
| Redevances | 20 % | art. 40 § 3 ΚΦΕ | Idem (art. 38 § 2) |
| Plus-values de cession de titres, de parts, d’obligations, de dérivés et d’une entreprise entière | 15 % | art. 42 § 1 et art. 43 ΚΦΕ | Imposition autonome ; l’opération ne doit pas constituer une activité professionnelle |
| Gains de plans d’options sur actions et d’attributions gratuites d’actions | 15 % — 5 % dans le seul cas des jeunes entreprises | art. 42Α et art. 43 ΚΦΕ, issus de l’art. 17 de la loi 4646/2019 | Imposition comme plus-value de cession de titres à 15 % si les titres sont conservés au moins 24 mois après l’attribution du droit. Le taux de 5 % du § 2 est réservé aux titres d’une jeune entreprise (νεοφυής επιχείρηση), lorsque le droit est exercé dans les cinq ans de la constitution de la société et que les titres sont conservés 36 mois. Hors de ces conditions, le gain redevient un avantage en nature imposé au barème de 9 à 44 % : le calendrier d’exercice et de cession commande le régime, et il se vérifie plan par plan avec nos avocats partenaires spécialisés sur la Grèce. |
| Plus-values immobilières des particuliers | Imposition suspendue jusqu’au 31 décembre 2026 | art. 41 ΚΦΕ, dont l’application est suspendue par l’art. 72 § 33 a), rédaction de l’art. 90 de la loi 5162/2024 | Le droit de mutation reste dû : la suspension ne porte que sur la plus-value |
Cinq pour cent sur les dividendes. C’est le chiffre qui déplace un dossier. Le prélèvement forfaitaire unique français atteint 31,4 % pour un résident de France depuis le 1er janvier 2026, dont 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux — la CSG sur les produits de placement ayant été portée de 9,2 à 10,6 % par l’article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 —, hors contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Attention : ce relèvement ne vaut pas pour toutes les catégories, et cinq d’entre elles restent à 17,2 %, dont l’assurance-vie et les plus-values immobilières. Un dirigeant qui se distribue 400 000 € de dividendes depuis une société grecque supporte 20 000 € en Grèce là où le même flux, dans un cadre français de droit commun, en supporterait 125 600. Et la retenue grecque épuise l’obligation fiscalepour les personnes physiques : le Code le dit trois fois, aux articles 36 § 2 pour les dividendes, 37 § 4 pour les intérêts et 38 § 2 pour les redevances, dans les mêmes termes — « ο παρακρατούμενος φόρος εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση μόνο για τα φυσικά πρόσωπα ». Le revenu n’est donc ni réintégré au barème, ni soumis à la contribution de solidarité de l’article 43Α, privée d’effet depuis 2023.
Les intérêts de la dette hellénique sont exonérés entre les mains des personnes physiques : « Απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος οι τόκοι ομολογιακών δανείων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου που αποκτούν φυσικά πρόσωπα » (article 37 § 2). C’est une exonération de droit interne, sans plafond ni condition de durée dans le texte que nous avons lu : pour un résident de Grèce, elle place les titres d’État helléniques dans une situation fiscale distincte de celle de tout autre produit de taux, dont les intérêts supportent 15 %. Publier la ligne « intérêts : 15 % » sans cette exception, comme le font la plupart des synthèses, revient à faire manquer un arbitrage d’allocation.
Les moins-values ne se perdent pas, mais elles ne servent qu’à une chose. L’article 42 § 5 les rend reportables sans limitation de durée, mais imputables uniquement sur des plus-values futures de même nature. Un client qui envisage de réaliser des moins-values doit donc s’assurer qu’il aura, plus tard, des plus-values de cession de capital à leur opposer : elles ne réduiront ni son revenu foncier grec, ni son salaire, ni ses dividendes.
La suspension des plus-values immobilières est un régime provisoire, reconduit depuis onze ans
L’article 41 du Code soumettrait à 15 % la plus-value de cession d’un immeuble, d’une quote-part indivise, d’un droit réel immobilier, et même de participations tirant plus de 50 % de leur valeur d’un bien immobilier. Il ne s’applique pas : « Η ισχύς του άρθρου 41 αναστέλλεται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2026 ». Vendre un bien grec aujourd’hui ne déclenche aucun impôt grec sur la plus-value.
Cette suspension est reconduite sans interruption depuis le 1er janvier 2015. Elle expire le 31 décembre 2026. Une prorogation à 2027 a été présentée par la presse économique grecque comme une intention gouvernementale : ce n’est pas du droit voté, aucun calendrier n’est fixé, et nous ne la présentons donc pas comme acquise. Pour un cédant qui hésite entre une vente fin 2026 et une vente début 2027, ce n’est pas une donnée : c’est un aléa législatif, et il porte sur 15 % de la plus-value.
Attention à ne pas étendre la portée de cette suspension : elle ne dispense ni du droit de mutation à titre onéreux dû par l’acquéreur, ni de l’impôt français, dont le sort dépend de votre résidence et de la convention du 11 mai 2022.
Une réserve de méthode, parce qu’elle est honnête et qu’elle vous appartient. Les taux de 15 % sur les intérêts et de 20 % sur les redevances figurent dans la rédaction d’originede l’article 40, celle de 2013. Nous avons établi cette rédaction sur le Journal officiel ; nous n’avons pasétabli l’absence de modification de cet article entre 2013 et 2026, faute d’une version consolidée certifiée. Le taux de 5 % sur les dividendes, lui, est vérifié dans sa loi modificative et confirmé comme inchangé par la réforme de 2026 — le mot « μέρισμα » n’apparaît pas une seule fois dans la loi 5246/2025. Pour les intérêts et les redevances, faites confirmer le millésime avant d’engager une allocation importante.
L’immobilier locatif grec : un revenu presque brut
C’est la différence structurelle la plus importante entre l’investissement locatif français et grec, et celle qui fausse le plus de projections. Le revenu foncier est imposé de façon autonome (αυτοτελώς), selon un barème propre, et sur une assiette quasiment brute.
| Tranche de revenu foncier annuel | Taux | Barème antérieur, pour mémoire |
|---|---|---|
| 0 à 12 000 € | 15 % | 15 % |
| 12 000,01 à 24 000 € | 25 % | 35 % |
| 24 000,01 à 36 000 € | 35 % | 35 % jusqu’à 35 000 € |
| Au-delà de 36 000 € | 45 % | 45 % au-delà de 35 000 € |
La déduction se résume à 5 % de forfaitpour dépenses de réparation, d’entretien et de rénovation lorsque le bailleur est une personne physique (article 39 § 3 a). L’article admet aussi, ce qu’on oublie souvent, le loyer versé en cas de sous-location, une déduction de 10 % pour travaux de protection contre les inondations, et l’indemnité de résiliation versée par le bailleur. En dehors de cela : ni intérêts d’emprunt, ni ENFIA, ni taxe foncière communale, ni charges de copropriété, ni assurance, ni honoraires de gestion. Un investisseur français qui raisonne en « revenus fonciers au réel » avec déduction des intérêts se trompe lourdement, et il se trompe dans le sens qui coûte.
Une maison louée à l’année dans les Cyclades : ce qui reste vraiment
Loyers annuels encaissés ....................... 24 000 €
Forfait de 5 % (art. 39 § 3 a) ................. -1 200 €
Revenu foncier imposable ....................... 22 800 €
Barème autonome de l’article 40 § 4
12 000 € à 15 % ............................... 1 800 €
10 800 € à 25 % ............................... 2 700 €
Impôt grec ..................................... 4 500 €
Charges réelles non déductibles
intérêts d’emprunt, ENFIA, taxe communale,
assurance, copropriété, gestion ............... 6 000 €
Revenu réellement disponible
24 000 - 6 000 - 4 500 ....................... 13 500 €- Taux effectif sur le loyer brut :18,8 %
- Taux effectif sur le revenu net réel (4 500 / 18 000) :25,0 %
- Fraction du loyer brut effectivement conservée :56,3 %
Illustration au barème 2026, personne physique, hors régime de faveur, hypothèse de 6 000 € de charges réelles annuelles. Le montant des charges est une hypothèse : c’est le seul poste à ajuster à votre dossier. La démonstration ne l’est pas — plus le bien est endetté, plus l’écart entre le revenu imposable grec et le revenu réel se creuse, puisque les intérêts ne se déduisent jamais.
Il existe une exonération temporaire, et elle vaut la peine d’être connue avant de signer un bail. Pendant les 36 premiers moissuivant le mois de conclusion du bail, le revenu tiré de la location d’habitations d’une surface allant jusqu’à 120 m² — majorée de 20 m² par enfant à charge du locataireau-delà du deuxième, appréciés au jour de la conclusion du bail — n’est pas imposé, sous conditions cumulatives : bail d’au moins trois ans conclu entre le 8 septembre 2024 et le 31 décembre 2026 ; logement précédemment déclaré vacant pendant les trois exercices antérieurs, ou affecté exclusivement à la location de courte durée l’année précédente ; et absence de déclaration de location pour ce bien sur la période. L’exonération tombe si le bien est libéré, et rétroactivement dès la première année du bails’il est reversé en location de courte durée. Le même dispositif joue pour des baux de six mois consécutifs au profit de certaines catégories d’agents publics (personnel médical et infirmier, enseignants du public, personnel en uniforme).
Une difficulté d’articulation subsiste, que nous signalons plutôt que de la masquer. La version du texte issue de la réforme de 2025 s’applique, selon son article 47 § 4, aux baux conclus à compter de sa publication, soit le 11 novembre 2025, alors que la condition d’éligibilité vise une fenêtre ouverte dès le 8 septembre 2024. La lecture naturelle est que les baux conclus entre ces deux dates relèvent de la version antérieure du texte. Nous n’avons pas trouvé de circulaire qui le confirme.
La location de courte durée obéit à une autre logique, et la frontière est à trois biens. L’article 39Α range le revenu tiré de la location courte durée de deux biens au maximumpar une personne physique dans la catégorie des revenus de la propriété immobilière — donc au barème foncier ci-dessus — à condition que les biens soient loués meublés « χωρίς την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων », sans aucune prestation autre que la fourniture du linge de lit. Au troisième bien, ou dès la première prestation de service supplémentaire, le revenu devient un revenu d’activité économique : immatriculation, TVA à 13 %, taxe de séjour communale de 0,5 % du revenu net (jusqu’à 0,75 % sur délibération), comptabilité et déclarations professionnelles. Le classement s’apprécie par coïndivisaire, tous biens confondus. Une personne morale, elle, est toujours en activité économique.
S’y ajoute, dans les deux cas de figure, la taxe de résilience climatique (ΤΑΚΚ), due par nuitée : 8 €en haute saison et 2 € en basse saison pour une location de courte durée, 15 € et 4 €pour une maison individuelle de plus de 80 m². Depuis le 1er janvier 2025, la haute saison court d’avril à octobreet la basse saison de novembre à mars : les découpages mars-octobre que l’on trouve encore en ligne décrivent le barème de 2024. Enfin, la première inscription au registre des biens de courte durée est suspendue dans les 1er, 2e et 3e arrondissements d’Athènes jusqu’au 31 décembre 2026, sous peine d’une sanction de 50 % des revenus avec un minimum de 20 000 €.
Chiffrer votre année grecque avant de choisir votre régime
Le droit commun grec est le contrefactuel de chaque régime de faveur : sans lui, aucun arbitrage n’est possible. Nous établissons ce chiffrage revenu par revenu, avec le fiscaliste grec lorsque la qualification l’exige.
Les cotisations EFKA : un forfait, pas une assiette
C’est le point sur lequel les guides francophones se trompent le plus souvent, et l’erreur est structurelle : les cotisations des non-salariés grecs ne sont pas assises sur le revenu. Le cotisant choisit une catégorie d’assurance et acquitte un montant mensuel fixe. Un indépendant réalisant 40 000 € et un autre réalisant 400 000 € paient exactement la même chose s’ils ont choisi la même catégorie.
| Catégorie d’assurance | Retraite principale | Maladie (espèces + nature) | Total mensuel | Total annuel |
|---|---|---|---|---|
| 1re | 185,09 € | 65,68 € | 250,77 € | 3 009,24 € |
| 2e | 222,12 € | 78,81 € | 300,93 € | 3 611,16 € |
| 3e | 281,82 € | 78,81 € | 360,63 € | 4 327,56 € |
| 4e | 354,66 € | 78,81 € | 433,47 € | 5 201,64 € |
| 5e | 440,64 € | 78,81 € | 519,45 € | 6 233,40 € |
| 6e | 597,06 € | 78,81 € | 675,87 € | 8 110,44 € |
| Catégorie spéciale | 111,06 € | 39,40 € | 150,46 € | 1 805,52 € |
À ces montants s’ajoutent, lorsqu’elles sont dues, la retraite complémentaire (46,57 / 56,13 / 66,88 € par mois selon la catégorie) et la prestation en capital (31,05 / 37,02 / 44,18 € par mois). D’où une correction qui compte : le chiffre de 8 110 € par an, souvent présenté comme le plafond des cotisations d’un indépendant grec, oublie la cotisation chômage. Le coût de la catégorie la plus élevée est de 8 230 €(675,87 × 12 + 120), et ce montant est un plancheret non un plafond, puisqu’il n’inclut ni la complémentaire obligatoire, ni la prestation en capital, ni les régimes professionnels particuliers.
Un consultant indépendant à Athènes, sans régime de faveur
Bénéfice après charges d’exploitation ....... 158 230 €
Cotisations EFKA, 6e catégorie ............... -8 230 €
Revenu imposable ............................ 150 000 €
Barème de l’article 15 § 1
jusqu’à 60 000 € ........................... 16 700 €
90 000 € à 44 % ............................ 39 600 €
Impôt sur le revenu ......................... 56 300 €
Réduction de l’article 16 ......................... 0 €
(elle ne s’applique pas aux bénéfices professionnels)
Charge totale, hors majoration éventuelle .... 64 530 €- Taux effectif sur le bénéfice avant cotisations :40,8 %
- Cotisations sociales :8 230 €, quel que soit le bénéfice
- Dépense par carte à justifier la même année :20 000 € ; à défaut, 22 % de l’insuffisance
Illustration au barème 2026 et aux montants EFKA 2026, célibataire sans enfant à charge, hors revenu minimum présumé de l’article 28Α. Les cotisations sociales obligatoires sont déduites du revenu imposable. Le contraste avec la France ne porte pas sur l’impôt, plus lourd en Grèce, mais sur la charge sociale : le forfait grec est plafonné là où les cotisations françaises d’un indépendant sont, pour l’essentiel, proportionnelles.
Deux contreparties, que nous ne tairons pas. La pension contributive de l’indépendant est calculée à partir de la catégorie choisie : un forfait bas produit une pension basse, et le choix de catégorie est un arbitrage entre cotisation et droits, pas une optimisation sans coût. Et le choix s’exerce chaque année, dans une fenêtre qui se refermerait le 31 janvier selon les sources professionnelles — nous n’avons pas pu identifier la décision de l’e-EFKA qui organise cette procédure, et nous ne présentons donc pas cette date comme certaine. À défaut de choix, le cotisant reste dans sa catégorie antérieure.
Le salariat suit une logique classique, proportionnelle et plafonnée.
| Branche | Part salariale | Part patronale | Total |
|---|---|---|---|
| Soins de santé (prestations en nature) | 1,65 % | 3,80 % | 5,45 % |
| Maladie et maternité (prestations en espèces) | 0,40 % | 0,25 % | 0,65 % |
| Retraite (vieillesse, invalidité, survivants) | 6,67 % | 13,33 % | 20,00 % |
| Chômage | 1,20 % | 1,20 % | 2,40 % |
| Total partiel | 9,92 % | 18,58 % | 28,50 % |
Un point de divergence que nous préférons exposer plutôt que d’arbitrer. Le plafond mensuel d’assiette est fixé à 7 761,94 € à compter du 1er janvier 2026 par la décision Δ.15/Δ΄/1865 publiée au ΦΕΚ Β΄ 318 du 29 janvier 2026, tandis que le barème public français millésimé 2026 retient 7 572 €. Nous retenons le chiffre du Journal officiel hellénique, qui est la source primaire ; l’écart n’est pas expliqué, et il ne devient significatif que pour une rémunération dépassant environ 91 000 € par an.
Retraités : deux prélèvements homonymes, un seul abrogé — et une question que nous ne tranchons pas
Ce qui est abrogé. La contribution spéciale de solidarité sur le revenu(ειδική εισφορά αλληλεγγύης, article 43Α du ΚΦΕ) est privée d’effet pour tous les revenus perçus à compter du 1er janvier 2023 (article 72 § 74, troisième phrase, issu de l’article 177 de la loi 4972/2022). L’article figure toujours dans la nomenclature du Code, avec son barème allant jusqu’à 10 % : qui consulte une version du Code le verra encore. Il ne s’applique plus.
Ce qui ne l’est pas. L’abrogation ne concerne pas la contribution de solidarité des retraités(Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, ΕΑΣ), prélèvement de sécurité sociale distinct, assis sur les pensions, régi par l’article 38 de la loi 3863/2010 et l’article 11 de la loi 3865/2010. Elle est toujours en vigueur et a même été dotée d’une indexation annuellepar l’article 14 de la loi 5162/2024, du 5 décembre 2024. Reste également en vigueur la retenue supplémentaire frappant les pensions des retraités de moins de 60 ans. Toute source affirmant que « la contribution de solidarité grecque est abrogée » sans distinguer les deux vous induit en erreur.
Ce que nous ne savons pas. Le droit grec prélève une cotisation d’assurance santé de 6 %sur les pensions (article 44 de la loi 4387/2016), calculée sur « το άθροισμα των καταβαλλόμενων συντάξεων, ανεξαρτήτως αιτίας » — la somme des pensions versées, quelle qu’en soit la cause. Que ce prélèvement frappe les pensions grecques est établi. Qu’il ne frappe pasune pension française perçue par un résident de Grèce ne l’est pas. Le règlement européen 883/2004 réserve à l’État qui supporte le coût des prestations le droit d’opérer la retenue « calculée conformément à la législation qu’il applique », sans limiter l’assiette aux pensions nationales. Un titulaire d’un formulaire S1 français, dont la France supporte le coût, ne subit rien du côté grec : c’est acquis. Pour celui qui perçoit une pension grecque et bascule à la charge du régime grec, l’hypothèse d’un prélèvement de 6 % sur l’ensemble de ses pensions, françaises comprises, ne peut pas être écartée. Sur 60 000 € de pension annuelle, l’enjeu est de 3 600 € par an. Nous refusons de trancher cette question sans réponse écrite de l’e-EFKA, et tout arbitrage que nous établissons est chiffré dans les deux hypothèses.
Dernier point social, pour le retraité qui reprend une activité en Grèce : la pension est intégralement cumulable avec des revenus professionnels, mais une cotisation spéciale de 10 %est prélevée pour les salariés, et l’activité doit être déclarée à l’e-EFKA avantd’être exercée. L’assiette exacte de cette cotisation — la pension seule, ou la rémunération — n’est pas établie par les sources que nous avons pu consulter, et le taux applicable aux indépendants ne l’est pas davantage.
Deux présomptions qui n’apparaissent dans aucun barème
Le droit grec impose parfois un revenu que vous n’avez pas perçu. Deux mécanismes distincts, tous deux ignorés des présentations françaises.
Le revenu minimum présumé de l’entrepreneur individuel (article 28Α). Pour qui exerce une entreprise individuelle, le revenu annuel tiré de l’activité est présumé ne pas être inférieur à un montant plafonné à 50 000 €, somme de trois composantes : jusqu’à 30 000 € en fonction du salaire minimum annuel brut ou de la rémunération du salarié le mieux payé de l’entreprise, le plus élevé des deux, majoré par paliers de 10 % au fil des triennats d’activité ; jusqu’à 15 000 € égaux à 10 % de la masse salariale ; et 5 % de l’excédent du chiffre d’affaires sur le chiffre d’affaires moyen du code d’activité. Le salaire minimum de référence est de 920 € par moisdepuis le 1er avril 2026. La conversion en montant annuel suppose un multiplicateur de quatorze mois, qui donne 12 880 € : c’est la convention généralement retenue, mais l’article 28Α dit seulement « το ετήσιο ποσό του μικτού κατώτατου μισθού » sans préciser le multiplicateur. Nous le signalons comme une hypothèse, pas comme une donnée.
Cette présomption se combat. Les motifs objectifs figurent à l’article 28Α § 3 lui-même — service militaire, incarcération, hospitalisation, grossesse, catastrophes naturelles étendues, retrait de licence d’exploitation, interdiction administrative de fonctionnement — et non aux articles suivants, où on les cherche souvent. Depuis la réforme de 2026, les mères en sont exonérées l’année de l’accouchement, de l’adoption ou du placement de l’enfant et les deux années suivantes. Une réduction de 25 % du revenu minimum s’applique dans les communautés municipales et agglomérations de 500 à 1 500 habitants— c’est une fourchette avec plancher, non un « moins de 1 500 » — le seuil haut étant porté à 1 700 habitants en Macédoine-Occidentale, dans l’unité régionale de l’Évros et dans les municipalités frontalières de Macédoine-Centrale, de Macédoine-Orientale-et-Thrace et d’Épire.
Les τεκμήρια, ou l’imposition du train de vie. Le droit grec fait présumer un revenu minimal à partir des dépenses objectives d’existence (résidence, véhicules, bateaux, piscines) et des dépenses d’acquisition d’actifs. La règle qui vous concerne est celle de l’article 33 § 1 η) : les dépenses objectives de l’article 31 ne s’appliquent pasà une personne physique dont la résidence fiscale est à l’étranger, et les dépenses d’acquisition de l’article 32 ne s’y appliquent pas non plus si elle ne tire aucun revenu en Grèce. Un résident de France qui achète une maison de vacances grecque et n’en tire aucun revenu est donc à l’abri : ni la possession du bien, ni le prix payé ne feront présumer un revenu grec.
Deux limites, l’une certaine et l’autre ouverte. La protection tombe le jour où vous devenez résident fiscal grec : les τεκμήρια s’appliquent alors pleinement, et le montant des dépenses objectives n’a pas été dépouillé par nos travaux — nous ne le chiffrons donc pas. Et si le non-résident loueson bien, il tire un revenu en Grèce : à la lettre du texte, la protection contre les dépenses d’acquisition de l’article 32 tombe, ce qui pourrait en théorie faire remonter le prix payé comme présomption de revenu grec. Nous n’avons pas trouvé la doctrine administrative qui règle ce point. Pour un client qui achète 800 000 € un bien destiné à la location, la question mérite d’être posée à un fiscaliste grec avant l’acquisition, pas après.
L’ENFIA : trois seuils qui ne coïncident pas
Première chose à savoir : le fondement légal a changé. L’ENFIA n’est plus régi par la loi 4223/2013 mais par le Code de la fiscalité du patrimoine (Κώδικας Φορολογίας Περιουσίας), loi 5219/2025, ΦΕΚ Α΄ 130 du 18 juillet 2025, dont les articles 8 à 17 lui sont consacrés. Il s’agit d’une codification à droit largement constant, mais toute documentation qui cite encore la loi 4223/2013 pour l’ENFIA 2026 est périmée dans ses références — et si elle l’est sur ce point, elle l’est probablement sur d’autres.
Deuxième chose : il n’existe plus d’impôt supplémentaire pour les particuliers. La quasi-totalité des sources francophones décrivent encore un « συμπληρωματικός φόρος » frappant les personnes physiques au-delà de 250 000 € de patrimoine immobilier. L’article 12 du Code, intitulé précisément « calcul de l’impôt supplémentaire », ne vise que « νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας » : les personnes morales et entités juridiques. Pour un particulier, la charge résulte désormais de deux mécanismes logés dans l’article 11, la Section Γ et la Section Ε.
L’impôt principal d’un particulier est la somme de l’impôt sur les bâtiments (Section Α), de l’impôt sur les terrains à bâtir (Section Β) et de l’impôt sur la valeur totale par droit réel (Section Γ). L’impôt sur les bâtiments se calcule par une formule : surface en mètres carrés, multipliée par l’impôt de base de la zone fiscale, puis par les coefficients d’ancienneté, d’étage ou de maison individuelle, et de façade.
| Prix de zone (€/m²) | Zone fiscale | Impôt de base (€/m²) |
|---|---|---|
| 0 à 750 | 1 | 2,00 |
| 751 à 1 500 | 2 | 2,80 |
| 1 501 à 2 500 | 3 | 3,70 |
| 2 501 à 3 000 | 4 | 4,50 |
| 3 001 à 3 500 | 5 | 7,60 |
| 3 501 à 4 000 | 6 | 9,20 |
| 4 001 à 4 500 | 7 | 11,10 |
| 4 501 à 5 000 | 8 | 13,40 |
| 5 001 et au-delà | 9 | 16,20 |
S’ajoute, pour les patrimoines significatifs, l’impôt de la Section Γ, calculé par tranches sur la valeur de chaque droit réel immobilier.
| Tranche de valeur du bien | Taux de la tranche |
|---|---|
| 0,01 à 400 000 € | 0 % |
| 400 000,01 à 500 000 € | 0,20 % |
| 500 000,01 à 600 000 € | 0,30 % |
| 600 000,01 à 700 000 € | 0,40 % |
| 700 000,01 à 800 000 € | 0,50 % |
| 800 000,01 à 900 000 € | 0,60 % |
| 900 000,01 à 1 000 000 € | 0,70 % |
| 1 000 000,01 à 2 000 000 € | 0,90 % |
| Au-delà de 2 000 000 € | 1,00 % |
Vient enfin la Section Ε, qui majorel’impôt des personnes physiques selon la valeur totale du patrimoine immobilier : + 5 %jusqu’à 650 000 €, + 10 %jusqu’à 800 000 €, + 15 % jusqu’à 1 000 000 € et + 20 %au-delà — majoration qui ne joue que si le patrimoine excède 500 000 €.
Trois seuils se superposent donc, et ils ne coïncident pas : 300 000 € de patrimoine total déclenchent l’applicabilité de la Section Γ, 400 000 € par bien déclenchent son effet réel, et 500 000 €de patrimoine total déclenchent la majoration de la Section Ε. D’où une non-linéarité qu’il faut avoir en tête avant d’acheter : un patrimoine de 450 000 € réparti sur trois biens de 150 000 € échappe à la fois à la Section Γ, chaque bien étant sous 400 000 €, et à la majoration de la Section Ε, le patrimoine étant sous 500 000 €. Un bien uniquede 450 000 € supporte la Section Γ sur la tranche excédentaire — 50 000 € à 0,20 %, soit 100 €. Il n’existe pas de « seuil ENFIA » unique : il en existe trois, et le mode de répartition du patrimoine compte autant que son montant.
Deux biens, deux ordres de grandeur
APPARTEMENT — 95 m², Athènes, zone à 2 600 €/m², 30 ans, 3e étage, une façade
Section Α : 95 × 4,50 × 1,00 × 1,01 × 1,01 ......... 436,09 €
Valeur retenue (hypothèse) ....................... 247 000 €
Section Γ : bien sous 400 000 € ....................... 0 €
Section Ε : patrimoine sous 500 000 € ................. 0 €
Réduction de l’article 13 § 3 (20 %) ............. -87,22 €
ENFIA annuel ..................................... 348,87 €
VILLA — 240 m², île, zone à 5 200 €/m², 8 ans, maison individuelle, deux façades
Section Α : 240 × 16,20 × 1,20 × 1,02 × 1,02 ..... 4 854,09 €
Valeur retenue (hypothèse) ..................... 1 248 000 €
Section Γ : 2 700 € jusqu’à 1 000 000 €
+ 248 000 € à 0,90 % ................ 4 932,00 €
Sous-total article 11 ........................... 9 786,09 €
Section Ε : majoration de 20 % .................. 1 957,22 €
ENFIA annuel ................................... 11 743,31 €
Taxe foncière communale, 0,035 % ................. 436,80 €
Charge annuelle de détention ................... 12 180,11 €- Rapport entre les deux charges :1 à 35, pour un rapport de valeur de 1 à 5
- Levier disponible sur la villa :assurance séisme, incendie et inondation couvrant la totalité de la valeur : -10 % au-delà de 500 000 € de valeur imposable
- Ce qui n’est pas dans ce calcul :aucun revenu locatif, aucun impôt sur le revenu
Hypothèse centrale, à vérifier bien par bien : la valeur retenue est ici approchée par surface × prix de zone, alors que la valeur imposable se détermine selon l’article 6 du Code de la fiscalité du patrimoine et que les prix de zone (αντικειμενικές αξίες) résultent d’arrêtés dont la dernière révision n’a pas été établie par nos travaux. Les coefficients et les barèmes, eux, sont ceux du ΦΕΚ Α΄ 130 du 18 juillet 2025. L’ordre d’application de la réduction pour logement assuré au regard de la majoration de la Section Ε n’est pas explicité par le texte : nous ne l’avons donc pas cumulée dans le calcul.
Quatre leviers existent, et l’un d’eux est ouvert aux non-résidents alors qu’on le croit réservé aux résidents.
La réduction générale de l’article 13 § 3 accorde 30 % d’abattement d’impôt jusqu’à 100 000 € de patrimoine, 25 % jusqu’à 150 000, 20 % jusqu’à 250 000, 15 % jusqu’à 300 000 et 10 % jusqu’à 400 000. Point décisif : contrairement aux dégrèvements sociaux des paragraphes 1 et 2 du même article, qui exigent expressément la résidence fiscale grecque du contribuable, de son conjoint et de ses enfants à charge, le § 3 ne pose aucune condition de résidence. Un Français non-résident propriétaire d’un bien modeste en Grèce y a droit.
La réduction pour logement assuré est le seul levier réellement actionnable sur un patrimoine élevé : l’impôt est réduit de 20 %si la valeur imposable du logement n’excède pas 500 000 € et de 10 %au-delà, à condition que l’assurance couvre le séisme, l’incendie et l’inondation, porte sur la totalitéde la valeur de reconstruction du bâtiment — terrain exclu, avec un plancher de 1 000 € par mètre carré — auprès d’une entreprise inscrite au registre tenu par la Banque de Grèce, et qu’elle ait couru au moins trois mois sur l’année précédente, la réduction étant proratisée si la durée est inférieure à un an.
L’exonération des petites agglomérations ne vous concernera pas. La réforme de 2025 a institué une réduction d’ENFIA de 50 % pour 2026, puis une exonération totale à compter de 2027, dans les agglomérations allant jusqu’à 1 500 habitants (1 700 dans certaines régions frontalières), l’Attique étant exclue sauf l’unité régionale des Îles. Deux conditions la neutralisent pour la clientèle de ce guide : le texte vise expressément les « φυσικά πρόσωπα, φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας », donc les résidents fiscaux de Grèce, et il ne porte que sur la résidence principale, dont la valeur en pleine propriété ne doit pas excéder 400 000 €. Une maison de village détenue par un non-résident, ou une résidence secondaire, en est exclue. Ne la faites pas figurer dans un argumentaire.
Le paiement, enfin, s’étale sur jusqu’à douze mensualités égalesd’au moins 10 € chacune, la dernière tombant au plus tard le dernier jour ouvrable de février de l’année suivante. Un impôt inférieur ou égal à 1 € n’est pas exigible. La suspension de paiement prévue à l’article 16 est réservée aux personnes morales, sans équivalent pour les particuliers. Le calendrier concret de l’année — date d’émission des avis, mois de la première échéance — résulte d’une décision annuelle du gouverneur de l’AADE que nous n’avons pas pu consulter.
Loger un bien grec dans une société : 15 % par an de sa valeur
C’est le point de ce chapitre qui peut, à lui seul, coûter un patrimoine. Toute personne morale ou entité juridiquetitulaire d’un droit de propriété ou d’usufruit sur un immeuble situé en Grèce est présumée redevable d’un impôt annuel de 15 % de la valeur du bien— l’Ειδικός Φόρος Ακινήτων, articles 18 à 21 de la loi 5219/2025. Soit 150 000 € par ansur un bien d’un million. Une SCI française, une société luxembourgeoise, une holding suisse ou un trust entrent dans le champ, et l’article 21 § 1 b) vise nommément les sociétés ayant pour objet statutaire l’achat, la gestion et l’exploitation d’immeubles.
Des exonérations existent : sociétés cotées, sociétés dont les revenus d’activité excèdent les revenus immobiliers, entités dont les actions nominatives remontent jusqu’à des personnes physiques disposant d’un numéro fiscal grec (ΑΦΜ), organismes publics et d’utilité publique, fonds d’assurance et organismes de placement collectif, entreprises maritimes. Mais la charge de la preuve pèse sur celui qui demande l’exonération, et elle s’exerce par une déclaration annuelle à déposer avant le 20 mai, l’impôt correspondant étant acquitté en une fois avec la déclaration.
L’application concrète de la condition tenant aux actions nominatives à une SCI française, dont les parts ne sont pas des actions nominatives et dont les associés n’ont pas nécessairement de ΑΦΜ, n’est pas établie, non plus que le régime de sanction en cas de déclaration tardive. Nous ne formulons aucune recommandation de détention sociétaire d’un bien grec tant que ce point n’a pas été tranché par un fiscaliste hellénique. Le chiffre parfois cité de 5,5 pour mille comme coût de la détention sociétaire ne correspond qu’à l’impôt complémentaire : il omet l’impôt principal, et il est faux d’un facteur vingt-sept.
Reste la taxe foncière communale, le Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, instituée par l’article 24 de la loi 2130/1993 : de 0,025 % à 0,035 %de la valeur du bien, taux fixé par délibération du conseil municipal et uniforme sur le territoire de la commune, dû par le propriétaire au 1er janvier. Elle est traditionnellement recouvrée par la facture d’électricité, mais un projet du ministère grec de la Gouvernance numérique réorganise actuellement ce recouvrement : nous ne décrivons donc pas la procédure.
Ce que vous ne paierez pas
Un chapitre honnête doit aussi lister ce qui a disparu, parce que la documentation en ligne continue de le facturer.
La contribution spéciale de solidarité sur le revenune s’applique plus depuis le 1er janvier 2023 — sous réserve stricte de l’homonymie exposée plus haut, qui n’est pas une subtilité rédactionnelle mais un prélèvement réel sur les pensions. La taxe professionnelle(τέλος επιτηδεύματος) est supprimée pour les personnes physiques depuis l’exercice fiscal 2024, donc effectivement depuis la déclaration déposée en 2025 (article 136 § 5 a) de la loi 5162/2024). Elle subsiste pour les personnes morales : 800 ou 1 000 € selon la taille de la commune du siège, 400 ou 500 € pour les sociétés civiles sans but lucratif, 600 € par succursale d’une entité à but lucratif et 300 € par succursale d’une société civile sans but lucratif. La plus-value immobilière des particuliersn’est pas imposée jusqu’au 31 décembre 2026, avec l’aléa décrit plus haut. Et l’impôt supplémentaire d’ENFIA ne frappe plus les particuliers.
Sur l’impôt sur la fortune, une formulation prudente s’impose : le Code de la fiscalité du patrimoine que nous avons dépouillé, qui codifie l’ensemble des impositions patrimoniales grecques en 125 articles, ne comporte dans son champaucun impôt annuel sur la fortune financière — sa matière est l’immobilier, les mutations, les successions et les donations. Nous n’écrirons pas « il n’existe pas d’impôt sur la fortune en Grèce », qui est une négative universelle ; nous écrivons que nous n’en avons trouvé aucun dans le corpus examiné, et que la charge patrimoniale grecque que nous avons identifiée est immobilière.
Ce qui reste au droit commun quand vous êtes sous un régime de faveur
Les trois régimes grecs ne sont pas des statuts : ce sont des modes d’imposition d’une catégorie de revenus déterminée. Tout ce qui n’entre pas dans leur assiette relève du chapitre que vous venez de lire. Le tableau ci-dessous n’a d’autre objet que de tracer cette frontière ; le fonctionnement de chaque régime, ses conditions d’accès, ses causes de déchéance et ses échéances de paiement sont traités ailleurs dans ce guide.
Une question mérite d’être posée avant d’opter, et elle ne l’est presque jamais : le taux de 7 % de l’article 5Β frappe l’ensemble des revenus de source étrangère, quelle qu’en soit la nature. Comparez-le, ligne par ligne, aux taux autonomes de droit commun exposés plus haut — 5 % sur les dividendes, 15 % sur les intérêts, 15 % sur les plus-values de cession de titres. Sur un patrimoine dont l’essentiel du rendement vient de dividendes, la question de savoir si le forfait n’est pas pluscoûteux que le droit commun se pose sérieusement. Elle appelle deux vérifications que ce chapitre ne fait pas : la façon dont le droit commun grec traite un dividende de source étrangère perçu par un résident de Grèce, et l’imputation de la retenue prélevée dans l’État de la source. À instruire dossier par dossier, avant l’option et non après, celle-ci étant irréversible.
| Régime | Ce que le régime couvre | Ce qui reste au droit commun décrit dans ce chapitre |
|---|---|---|
| Article 5Α — forfait de 100 000 € par an | L’intégralité des revenus de source étrangère, sans obligation de les déclarer (art. 67 § 1 ΚΦΕ) | Tous les revenus de source grecque, imposés selon les dispositions générales en sus du forfait : barème, revenus fonciers, dividendes, intérêts, plus-values. Plus l’ENFIA, la taxe foncière communale et les cotisations sociales, qui sont hors du champ du régime. |
| Article 5Β — 7 % sur les revenus étrangers | L’intégralité des revenus de source étrangère — pas seulement les pensions —, tous déclarés (art. 5Β § 7 et art. 67 § 1 ΚΦΕ) | Idem : tout revenu de source grecque, l’ENFIA, la taxe foncière communale et les cotisations sociales. Le point mort du régime, autour de 12 500 € de pension étrangère annuelle, se calcule contre le barème de ce chapitre. |
| Article 5Γ — impatriés, exonération de 50 % | La moitié du revenu de salariés ou d’activité professionnelle de source grecque, pendant sept exercices | L’autre moitié, imposée au barème de ce chapitre. Et l’intégralité des autres revenus : fonciers grecs, capitaux, plus-values, ainsi que l’ENFIA et les cotisations sociales. |
Le calendrier, et les 4 % que personne ne va chercher
La déclaration se dépose du 15 mars au 15 juilletde l’année suivant l’année fiscale (article 67 § 3). Si le 15 mars tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, l’ouverture du délai est reportée au premier jour ouvrable suivant. Deux cas particuliers intéressent directement un expatrié : en cas de décès du contribuable ou de transfert de son domicile à l’étranger, la déclaration peut être déposée pendant toute la durée de l’année fiscale ; et les personnes participant à des entités tenant une comptabilité en partie simple disposent jusqu’au dernier jour ouvrable de juillet.
L’impôt s’acquitte en huit mensualités égales, la première au plus tard le dernier jour ouvrable de juillet, soit un étalement de juillet N+1 à février N+2. Mais un escompte récompense le dépôt anticipé, à condition que l’impôt soit payé intégralement au plus tard à l’échéance de la première mensualité : 4 % pour une déclaration déposée au plus tard le 15 mai, 3 % au 15 juin, 2 %au 15 juillet. La date ouvrant droit aux 4 % vient d’être repoussée du 30 avril au 15 mai par l’article 249 de la loi 5297/2026, applicable « για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2025 και εφεξής », donc dès la campagne de 2026. Sur 56 000 € d’impôt, quatre points font 2 240 €. Leur prix est une avance de trésorerie : régler en une fois fin juillet plutôt qu’en huit mensualités courant jusqu’en février revient à avancer, en moyenne, trois mois et demi de paiement. Rapporté à cette durée, l’escompte ressort au-dessus de 13 % annualisés — un des rares arbitrages fiscaux dont le rendement se calcule à deux chiffres. Encore faut-il avoir la trésorerie, et avoir déposé sa déclaration à la mi-mai : c’est une discipline de calendrier, pas une option de dernière minute.
Pour l’exercice en cours, la date limite légale du 15 juillet 2026 a été reportée au 24 juillet 2026, la date de paiement restant fixée au 31 juillet. Nous n’avons pas pu identifier la référence exacte de la décision du gouverneur de l’AADE qui opère ce report : le report est corroboré par plusieurs sources concordantes, sa référence ne l’est pas. Sur une échéance déclarative, ne vous fiez jamais à un guide, y compris celui-ci : vérifiez sur votre espace myAADE.
Dernier point, et il appelle une abstention. Les époux déposent une déclaration communependant le mariage, l’un d’eux étant désigné comme déclarant. On lit couramment qu’il n’existerait, en Grèce, aucune solidarité de paiement entre époux, contrairement au droit français. Cette affirmation est peut-être exacte ; la source dont on la tire habituellement ne la porte pas, et la rédaction d’origine de l’article 67 § 4 dit autre chose. Nous ne la publions pas.Un couple qui envisage de s’appuyer dessus doit la faire vérifier sur le texte en vigueur.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Le site de l’administration fiscale grecque oppose un refus d’accès à toute requête émise hors de Grèce : ses circulaires, qui sont l’instrument normal d’interprétation, n’ont pas pu être consultées. Ce qui suit en est la conséquence directe. Aucun de ces points n’affecte les barèmes, les taux ni les montants publiés ci-dessus ; tous affectent leur application à un cas particulier.
Dégressivité de la réduction de l’article 16
20 € par tranche de 1 000 € du revenu total, ou du seul excédent au-delà de 12 000 € ? Écart de 240 € à 30 000 € de revenu. Sans portée au-delà de 51 000 €, décisif pour l’arbitrage d’un retraité à pension modeste.
Millésime des taux de 15 % et 20 % sur intérêts et redevances
La rédaction d’origine de l’article 40 §§ 2 et 3 est établie sur le Journal officiel de 2013. L’absence de modification entre 2013 et 2026 ne l’est pas, faute de version consolidée certifiée.
Retenue de 6 % sur les pensions étrangères
Établie sur les pensions grecques. Sa portée sur une pension française perçue par un résident de Grèce à la charge du régime grec n’est pas établie, et le texte grec vise « la somme des pensions versées, quelle qu’en soit la cause ». Réponse écrite de l’e-EFKA indispensable.
Solidarité de paiement entre époux
L’affirmation courante selon laquelle elle n’existerait pas en Grèce n’est pas établie par la source qui la fonde habituellement. Non publiée ici.
Valeurs objectives immobilières et calcul de la valeur imposable
Les prix de zone commandent l’intégralité du calcul de l’ENFIA. La date de leur dernière révision et la méthode exacte de détermination de la valeur imposable n’ont pas été établies : toute simulation d’ENFIA doit être refaite bien par bien.
Conditions de la catégorie spéciale d’assurance EFKA
La circulaire e-EFKA 6/2026 donne le montant de 150,46 € par mois sans aucune condition d’éligibilité ni durée, et ne dit rien du calendrier de choix de catégorie.
Convention des quatorze mois du salaire minimum
Le calcul 920 × 14 = 12 880 € est arithmétiquement juste, mais l’article 28Α dit seulement « le montant annuel du salaire minimum brut » sans donner de multiplicateur. Hypothèse, non donnée.
Exonération locative de 36 mois : baux du 8 septembre 2024 au 11 novembre 2025
La lecture naturelle rattache ces baux à la version antérieure du texte. Aucune circulaire ne le confirme.
Exonération d’Ειδικός Φόρος Ακινήτων applicable à une SCI française
Point le plus lourd de ce chapitre : 15 % par an de la valeur du bien. Les conditions d’exonération applicables à une société de droit français ne sont pas établies. Aucune recommandation de détention sociétaire avant avis d’un fiscaliste grec.
Prorogation au-delà de 2026
Trois dispositifs expirent le 31 décembre 2026 : la suspension de l’impôt sur les plus-values immobilières, l’obligation de dépense électronique avec sa déduction de 30 %, et la fenêtre de conclusion des baux ouvrant l’exonération de 36 mois. Aucune prorogation n’est votée à ce jour.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre présente une information éducative générale sur la fiscalité grecque de droit commun et sur les cotisations sociales grecques, à jour des textes publiés au Journal officiel hellénique et au Journal officiel français au 27 juillet 2026. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil en investissement personnalisé. Hagnéré Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291 ; il n’est pas habilité à délivrer un avis de droit fiscal hellénique, matière pour laquelle l’intervention d’un fiscaliste grec (φοροτεχνικός) ou d’un avocat fiscaliste hellénique est requise.
Les montants cités sont des illustrations construites sur des hypothèses explicites, énoncées avec chaque calcul : nombre de parts, absence d’enfant à charge, montant des charges réelles, valeur retenue pour l’ENFIA, catégorie d’assurance choisie. Ils dépendent entièrement de la composition de vos revenus, de votre situation de famille, de la localisation exacte de vos biens et des textes en vigueur à la date considérée. Aucun résultat fiscal n’est présenté comme acquis, et aucune comparaison France-Grèce publiée ici ne vaut recommandation de transfert de résidence.
Les points signalés comme non tranchés le sont réellement. Ils appellent un avis spécialisé avant décision, et non une interprétation par défaut. Les trois régimes de faveur grecs — articles 5Α, 5Β et 5Γ du Code des impôts sur le revenu — ne sont pas traités ici : ils font l’objet de chapitres distincts, et aucun élément du présent chapitre ne doit leur être transposé sans vérification, les assiettes et les mécanismes n’étant pas les mêmes.

