Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié en Grèce
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation en Grèce expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
23. Douze dossiers chiffrés, dont cinq où la Grèce n'était pas la bonne réponse
À la fin d’un premier rendez-vous, la phrase revient toujours : « montrez-moi des chiffres ». Les quinze chapitres qui précèdent exposent des mécanismes ; celui-ci les fait tourner sur douze situations que nous rencontrons, anonymisées et reconstruites, avec le montant obtenu de chaque côté de la frontière. Cinq de ces douze dossiers se terminent par un conseil de ne pas partir — les dossiers 2, 3, 5, 10 et 12. Dans un sixième, le dossier 9, nous avons conseillé de partir mais de ne demander aucunrégime, contre l’avis de deux confrères. C’est une proportion élevée. Elle correspond à ce que nous observons.
Deux conclusions reviennent assez souvent pour être annoncées d’emblée. La première : le régime forfaitaire n’est presque jamais l’élément décisif. Dans plusieurs dossiers ci-dessous, c’est le droit commun grec, sans aucun régime de faveur, qui donne le meilleur résultat, parce que la Grèce impose les dividendes à 5 % et les plus-values de cession de titres à 15 %. La seconde : le barème grec du revenu d’activité et de pension est plus lourdque le barème français à tous les niveaux testés au chapitre 07. Un dossier qui repose sur du revenu de travail ou de pension n’a d’intérêt que sous régime ; le jour où le régime s’éteint, la charge dépasse celle qu’on avait quittée.
Ces douze chiffrages sont des illustrations, pas des simulations. Chacun repose sur des hypothèses écrites, et chacun s’arrête là où le droit n’est pas établi. Nous ne chiffrons pas l’assurance-vie, nous ne chiffrons pas la transmission sous le régime des hauts patrimoines, et nous ne publions aucun taux de prélèvements sociaux sur la location meublée d’un non-résident. Ces trois trous sont expliqués aux chapitres 05, 10 et 13 ; ils apparaissent ici en creux, à l’endroit où un montant manque.
Les hypothèses communes aux douze dossiers
Barème français : revenus 2025, tranches à 11 600, 29 579, 84 577 et 181 917 €, taux de 11, 30, 41 et 45 %. Barème grec : exercice fiscal 2026, taux de 9, 20, 26, 34, 39 et 44 %, soit un impôt cumulé de 900, 2 900, 5 500, 8 900 puis 16 700 € en haut de la tranche à 39 %, et 44 % au-delà de 60 000 €.
Ce qui n’est jamais inclus : la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l’article 223 sexies, la contribution différentielle sur les hauts revenus, la décote française, le plafonnement des effets du quotient familial, et les prélèvements sociaux français sur les pensions. Les deux contributions et le plafonnement du quotient alourdiraient le côté français ; la décote l’allégerait ; les prélèvements sociaux sur les pensions disparaissent au départ et améliorent donc encore le côté grec. Les comparaisons portent sur l’impôt sur le revenu, et sur lui seul, sauf mention contraire.
Les pensions sont retenues pour leur montant brut du côté grec : nous n’avons identifié, dans les textes grecs dépouillés, aucun équivalent de l’abattement français de 10 %. Du côté français, le revenu net imposable est donné comme une hypothèsedans chaque dossier, et non déduit d’un pourcentage : cet abattement est plafonné, et son plafond annuel doit être vérifié pour l’année d’imposition considérée avant tout usage des montants qui suivent.
Ce que nous refusons de chiffrer : tout rachat d’assurance-vie française perçu par un résident de Grèce, dont la qualification conventionnelle n’est pas établie ; toute transmission sous le régime de l’article 5Α, dont l’exonération successorale n’est confirmée par aucune source administrative ; et toute ligne de prélèvements sociaux sur des loyers meublés de source française. Aucun établissement financier n’est nommé dans ce chapitre.
| Dossier | Profil | Décision retenue | Écart annuel chiffré |
|---|---|---|---|
| 1 | Retraité du privé, pension de 84 000 € | Départ, régime de l'article 5Β | − 15 868 € par an pendant quinze exercices, puis + 5 512 € |
| 2 | Retraitée de la fonction publique et son conjoint | Maintien en France | + 3 610 € au mieux, absorbés par un point non tranché |
| 3 | Couple dont un seul membre a une pension | Maintien en France | − 382 € par an : sans objet |
| 4 | Fondateur, plus-value latente de 9 M€ | Départ, régime de l'article 5Α | 600 000 € de forfaits contre 3 630 000 € d'impôt français à la cession |
| 5 | Cédant en apport-cession, report de 6,4 M€ | Maintien en France | La dette d'exit tax de 2 009 600 € ne se dégrève jamais par le temps |
| 6 | Dirigeant recruté par une société grecque | Départ, régime de l'article 5Γ | − 27 845 € par an pendant sept exercices |
| 7 | Famille avec trois enfants, 320 000 € de rémunération | Départ, régime de l'article 5Γ | − 8 677 € par an au minimum, puis + 59 690 € en année huit |
| 8 | Haut patrimoine, 4 M€ de revenus étrangers | Départ, régime de l'article 5Α | − 1 080 000 € par an contre la France |
| 9 | Haut patrimoine, 780 000 € de dividendes | Départ, aucun régime | Portefeuille réorienté : − 195 000 € par an contre la France, − 81 000 € contre le forfait |
| 10 | Propriétaire bailleur, 4,2 M€ d'immobilier français | Maintien en France | − 5 662 € par an, contre la perte du plafonnement de l'IFI |
| 11 | Couple mixte franco-grec, deux pensions | Départ, régime de l'article 5Β | − 18 908 € par an, dont 4 478 € tiennent à la seule nationalité |
| 12 | Père en France, fille installée en Grèce | Ne pas donner, ne pas suivre sa fille | 70 000 € d'impôt grec évités, et une double imposition sèche écartée |
Dossier 1 — Le retraité du privé, et le mur de la quinzième année
Ancien directeur commercial, 67 ans, veuf, sans enfant à charge. Pensions du régime général et de la retraite complémentaire de salariés : 84 000 € bruts par an. Compte-titres français de 900 000 € produisant 27 000 € de dividendes de sociétés françaises. Aucun bien immobilier conservé en France. Il achète une maison à 380 000 € dans le Péloponnèse.
Ses pensions relèvent de l’article 17de la convention du 11 mai 2022, qui en réserve l’imposition au seul État de résidence. La France perd le droit d’imposer. Ses dividendes restent soumis à la retenue française de 12,8 %, la convention plafonnant à 15 % le prélèvement de l’État de la source.
Le même contribuable, trois situations
RESTER EN FRANCE — célibataire, une part
Pension, revenu net imposable retenu ........ 80 000 €
Impôt sur le revenu au barème ............... 17 104 €
Dividendes 27 000 € au prélèvement forfaitaire
unique de 30 % ............................. 8 100 €
----------
Charge annuelle ............................. 25 204 €
PARTIR EN GRÈCE SOUS L'ARTICLE 5Β
Forfait 7 % sur 84 000 € de pension ........... 5 880 €
Dividendes : retenue française 12,8 % ......... 3 456 €
impôt grec 7 % = 1 890 €, absorbé par le crédit
d'impôt français, excédent de 1 566 € perdu
----------
Charge annuelle ............................... 9 336 €
ÉCART ANNUEL ................................ -15 868 €
PARTIR EN GRÈCE SANS RÉGIME, OU APRÈS LES QUINZE ANS
Pension 84 000 € au barème grec .............. 27 260 €
Dividendes 27 000 € : impôt grec 5 % = 1 350 €,
absorbé par le crédit ; retenue française .... 3 456 €
----------
Charge annuelle .............................. 30 716 €
ÉCART ANNUEL CONTRE LA FRANCE ................ +5 512 €- Fondement du transfert d'imposition :article 17 de la convention du 11 mai 2022, imposition exclusive dans l'État de résidence
- Durée du régime de l'article 5Β :quinze exercices fiscaux
- Âge à la sortie du régime :82 ans
- Gain cumulé sur quinze exercices :de l'ordre de 238 000 €, à revenus constants
Illustration au barème grec 2026 et au barème français des revenus 2025. La pension est retenue brute côté grec et nette de l'abattement de 10 % côté français, faute d'équivalent grec identifié. Le crédit d'impôt étranger est admis sous le régime de l'article 5Β, plafonné à l'impôt grec correspondant, l'excédent n'étant pas restituable. Les prélèvements sociaux français sur les pensions ne sont pas comptés : ils cessent au départ, ce qui améliore encore la colonne grecque. La troisième situation ne tient pas compte de la réduction d'impôt de l'article 16 du code grec, nulle à ce niveau de revenu.
Le dossier se décide sur la troisième colonne autant que sur la deuxième. Pendant quinze exercices, le régime lui fait économiser 15 868 € par an. À 82 ans, il bascule au droit commun grec et paie 5 512 € de plus qu’en Francechaque année, parce que le taux marginal grec de 44 % se déclenche à 60 000 € alors que le taux français de 41 % attend 84 577 €. Nous lui avons dit de partir, et de porter l’horizon de la quinzième année dans son plan de retraite plutôt que de le découvrir.
Trois points opératoires ont été traités avant le départ. La retenue française sur sa pension privée ne s’arrête pas toute seule : le débiteur continue de l’appliquer tant que le bénéficiaire n’a pas fait valoir sa résidence conventionnelle auprès de lui, justificatifs en main. Le forfait se paie en une fois, au plus tard le dernier jour ouvrable de décembre ; la date de déchéance est le 31 décembre, et l’article 5Β § 5 ne prévoit aucune imputation du 7 % déjà versé si le paiement est incomplet. Un virement lancé le 28 décembre peut coûter le régime et l’impôt de droit commun sur le même revenu. Ce qui aurait changé : s’il avait déplacé son portefeuille vers des titres non français avant le départ, la retenue de 12,8 % aurait disparu et sa charge annuelle serait tombée à 7 770 € au lieu de 9 336 €. L’arbitrage se fait avant, parce que la cession des titres déclenche une imposition dont il faut mesurer le coût dans l’État où l’on se trouve encore.
Dossier 2 — La retraitée de la fonction publique : le gain existe, il n’est pas celui qu’on lui avait vendu
Elle, 63 ans, ancienne directrice d’hôpital, pension de 68 000 € bruts servie par un régime de retraite d’agents publics. Lui, 65 ans, ancien cadre du privé, pension de 24 000 € bruts. Ils envisagent d’acheter une maison de 450 000 € en Argolide et un véhicule. On leur a présenté « 7 % sur tout ».
L’article 18 § 2 a)de la convention réserve à la France les pensions payées au titre de services rendus à un État, à une collectivité ou à une personne morale de droit public. L’exception du b) suppose que le bénéficiaire réside dans l’autre État et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité française. Elle est française : sa pension reste imposable en France, définitivement. Le 7 % ne la touchera jamais, et la clause de sauvegarde conventionnelle de l’article 5Β § 8 le confirme dans la loi grecque elle-même.
| Poste | En restant en France | En s'installant en Grèce |
|---|---|---|
| Pension publique de 68 000 € bruts, base nette retenue 64 000 € | Comprise dans le revenu net imposable du foyer | Retenue de l'article 182 A : 12 % sur la fraction de 17 275 à 50 112 €, soit 3 940 €, puis 20 % sur 13 888 €, soit 2 778 €. Total : 6 718 € |
| Pension privée de 24 000 € bruts | Comprise dans le revenu net imposable du foyer | Article 17 : Grèce seule. Forfait de 7 % : 1 680 € |
| Impôt sur le revenu du foyer | Revenu net imposable retenu 86 000 €, deux parts : 12 008 € | 6 718 € en France + 1 680 € en Grèce = 8 398 € |
| Écart brut | — | 3 610 € par an en faveur de la Grèce |
| Revenu minimum présumé grec (τεκμήρια des articles 31 et 33 du code grec) sur une maison et un véhicule | Sans objet | Base présumée de l'ordre de 25 000 €, imposée au barème grec : environ 4 200 € — ou zéro, selon une lecture que nous ne savons pas trancher |
| Droits de mutation à l'acquisition | Sans objet | Exonération « première résidence » plafonnée à 250 000 € de valeur pour un couple, accordée une seule fois ; 3,09 % sur les 200 000 € excédentaires, soit 6 180 € |
Le gain de 3 610 € ne vient pas du régime grec. Il vient du barème de la retenue de l’article 182 A, qui commence à 0 % jusqu’à 17 275 € et n’atteint 20 % qu’au-delà de 50 112 € de base nette : pour un non-résident de nationalité française, il est plus léger que le barème progressif. Elle aurait obtenu le même effet en s’installant dans n’importe quel État lié à la France par une convention comparable. Ce qui lui avait été présenté comme l’avantage grec n’en est pas un.
Ce gain peut ensuite disparaître entièrement. Le code grec reconstitue un revenu minimum présumé à partir du train de vie, et ce revenu présumé est de source grecque : il est imposé au barème, régime ou pas. La décision A.1062/2026 règle expressément la question de la couverture de ce revenu présumé pour le régime de l’article 5Α et reste muette pour l’article 5Β. Selon la lecture retenue, la maison et la voiture produisent zéro ou environ 4 200 € d’impôt grec supplémentaire par an. Dans la seconde lecture, le gain annuel est négatif. Nous n’avons trouvé aucune instruction de l’administration fiscale grecque sur ce point : il se pose à un avocat fiscaliste hellénique avant l’acquisition du bien, pas à la réception de l’avis d’imposition.
Nous leur avons déconseillé de partir pour des raisons fiscales. S’ils partent pour d’autres raisons, trois points restent à instruire. La qualification de sa retraite additionnelle de fonctionnairen’est tranchée ni par la convention ni par la doctrine administrative française : nous ne savons pas si elle relève de l’article 17 ou de l’article 18 § 2, et le point se discute avec nos avocats partenaires spécialisés sur la Grèce. La retenue de l’article 182 A n’est pas un solde définitif : l’article 197 B ouvre une demande de remboursement de l’excédent lorsque la totalité de la retenue dépasse l’impôt qui résulterait du barème appliqué à la totalité de la rémunération, et la pluralité de débiteurs entraîne une régularisation par voie de rôle. Le Protocole § 6 ne leur sert à rien : il ouvre, sur demande, le bénéfice des paragraphes 1 et 2 de l’article 18 et de la méthode d’élimination de l’article 21 aux résidents de Grèce commede France, pour les périodes d’imposition commençant à compter du 1er janvier 2015. Ils entrent donc dans son champ, mais nous ne leur promettons rien : le sort de sa pension publique sur les exercices 2015 à 2023 dépend du texte alors applicable, et deux lectures se soutiennent selon que l’on tient la répartition antérieure pour identique ou non à celle de l’article 18 § 2. Nous n’avons trouvé aucune doctrine administrative qui tranche, et le point se discute avec nos avocats partenaires spécialisés sur la Grèce, que le cabinet met en relation. Une chose est en revanche certaine : cette fenêtre conventionnelle ne proroge pas le délai de réclamation de droit interne, qui reste seul opposable.
Dossier 3 — Le couple dont un seul membre a une pension : 382 €
Lui, 67 ans, pension de 30 000 € bruts. Elle, 62 ans, n’a jamais cotisé à un régime obligatoire ; elle détient en propre un portefeuille de 400 000 € en actions françaises produisant 12 000 € de dividendes. Ils louent leur résidence en France et veulent s’installer en Crète.
Le régime de l’article 5Β est strictement personnel. Il n’existe aucune extension au conjoint : deux demandes distinctes, et chacun doit justifier personnellementd’une pension de source étrangère entrant dans l’une des catégories auxquelles l’article 5Β § 1 renvoie, celles de l’article 12 § 3 du code grec : les pensions servies par un organisme d’assurance obligatoire, principal ou complémentaire, et par les fonds professionnels institués par la loi ; les prestations, en capital ou en rente, versées dans le cadre de contrats collectifs de retraite d’entreprise ; et, par une clause balai souvent ignorée, toute autre prestation perçue au titre d’une relation de travail présente, passée ou future — c’est le meilleur argument d’éligibilité d’un plan d’épargne retraite d’entreprise obligatoire, et il exclut a contrario le plan individuel et la rente d’assurance-vie, sans lien avec une relation de travail. Elle n’entre dans aucune de ces catégories : elle n’a jamais cotisé et ne perçoit aucune prestation au titre d’une relation de travail. Elle sera résidente fiscale grecque de droit commun.
Un déménagement à 382 euros
RESTER EN FRANCE — deux parts
Pension, revenu net imposable retenu ........ 27 000 €
Impôt au barème, avant décote .................. 418 €
Dividendes 12 000 € au taux de 30 % .......... 3 600 €
----------
4 018 €
PARTIR — lui sous l'article 5Β, elle au droit commun grec
Forfait 7 % sur 30 000 € de pension ........... 2 100 €
Dividendes français de madame :
retenue française 12,8 % .................... 1 536 €
impôt grec 5 % = 600 €, absorbé par le crédit
----------
3 636 €
ÉCART ANNUEL ................................... -382 €
VARIANTE — portefeuille réorienté hors de France AVANT le départ
Forfait 7 % sur la pension .................... 2 100 €
Dividendes non français, impôt grec 5 % ......... 600 €
----------
2 700 €
ÉCART ANNUEL ................................. -1 318 €- Éligibilité de madame au régime de l'article 5Β :aucune : pas de pension propre
- Taux grec de droit commun sur les dividendes :5 %, article 40 § 1 du code grec
- Plafond du crédit d'impôt étranger :l'impôt grec correspondant ; l'excédent est perdu
- Coût d'acquisition d'un logement en Grèce :3,09 % au-delà du plafond d'exonération « première résidence »
Illustration au barème grec 2026 et au barème français des revenus 2025. L'impôt français est calculé avant décote, dont l'application réduirait encore la colonne française. La retenue française de 12,8 % sur les dividendes de sociétés françaises versés à un non-résident excède le taux grec de 5 % : le crédit d'impôt grec ne peut pas absorber la totalité, et l'excédent n'est ni imputable ni restituable. C'est ce mécanisme, et non le régime forfaitaire, qui décide du résultat de ce dossier.
On ne déménage pas pour 382 € par an. À ce montant, il faut opposer les droits de mutation à l’acquisition, l’impôt foncier grec, le revenu minimum présumé, et la On ne déménage pas pour 382 € par an. À ce montant, il faut opposer les droits de mutation à l’acquisition, l’impôt foncier grec et le revenu minimum présumé. Nous n’y ajoutons pas la majoration de 22 % qui frappe l’insuffisance de dépenses réglées par moyen électronique : cette majoration porte sur l’impôt issu du barème, calculé sur le revenu réel de salaires, de pensions et d’activité, et aucun des deux n’a de revenu imposé au barème grec — lui parce que sa pension étrangère est taxée de façon autonome à 7 % sous l’article 5Β, elle parce que ses seuls revenus sont des dividendes taxés de façon autonome à 5 %. Le point n’est pas tranché pour autant. Une première lecture réserve l’obligation aux contribuables effectivement imposés au barème, et c’est celle que retient la lettre de la sanction ; une seconde la rattache au revenu réel quelle que soit sa modalité d’imposition. Nous n’avons trouvé aucune position de l’administration fiscale grecque qui départage les deux, et nous ne chiffrons donc pas cette ligne : elle se discute avec nos avocats partenaires spécialisés sur la Grèce, que le cabinet met en relation. Notons seulement que ni l’un ni l’autre n’a 70 ans révolus, âge auquel l’exonération devient de droit. Il faut y ajouter une contrainte que personne ne mentionne : l’admission au régime de l’article 5Β est irréversible, la réadmission après révocation étant expressément fermée par le décret d’application. Il faut y ajouter une contrainte que personne ne mentionne : l’admission au régime de l’article 5Β est irréversible, la réadmission après révocation étant expressément fermée par le décret d’application.
Ce qui aurait changé : la troisième colonne. En réorientant le portefeuille de madame vers des titres non français avant le départ, la retenue de 12,8 % disparaît et l’écart passe à 1 318 € par an. C’est encore trop peu pour justifier une expatriation, mais l’ordre de grandeur montre où se joue réellement l’arbitrage : dans la localisation des actifs, pas dans le régime. Ils sont restés en France.
Faire le chiffrage avant de fixer une date
Chacun de ces dossiers commence par le même travail : ventiler les revenus par catégorie et par source, appliquer les deux droits, et regarder ce que le régime couvre réellement. C'est ce tri qui dit si le départ a un sens, et il se fait avant de signer un compromis ou de résilier un bail.
Dossier 4 — Le fondateur, sa plus-value latente et les cinq ans à tenir
54 ans, fondateur d’un éditeur de logiciels constitué sous forme de société par actions simplifiée soumise à l’impôt sur les sociétés, sans prépondérance immobilière. Prix de revient de ses titres : 900 000 €. Valeur vénale à la date envisagée du départ : 9 900 000 €, soit une plus-value latente de 9 000 000 €. Il n’a réalisé aucun apport-cession, ne détient aucune créance de complément de prix, et vit en France depuis toujours. Il pense céder dans cinq à sept ans.
C’est la seule configuration du guide où l’exit tax se dénoue proprement. Les conditions de l’article 167 bis sont réunies : plus de six années de domiciliation française sur les dix précédentes, et un patrimoine de titres supérieur à 800 000 €. La Grèce étant État membre de l’Union européenne, le sursis de paiement est de plein droit, sans demande, sans garantie et sans représentant fiscal.
Neuf millions de plus-value latente, et ce qui les efface
AU DÉPART — imposition établie puis mise en sursis
Plus-value latente ....................... 9 000 000 €
Impôt sur le revenu à 12,8 % ............. 1 152 000 €
Prélèvements sociaux à 18,6 % ............ 1 674 000 €
------------
Mis en sursis ............................ 2 826 000 €
hors contribution exceptionnelle sur les hauts revenus
et hors contribution différentielle sur les hauts revenus,
dont l'articulation avec les plus-values LATENTES
n'est pas établie
DÉLAI DE DÉGRÈVEMENT
Valeur globale 9 900 000 € > 2 570 000 € -> cinq ans
Titres conservés cinq ans après le transfert
-> dégrèvement d'office, impôt sur le revenu
ET prélèvements sociaux
CESSION LA SIXIÈME ANNÉE, POUR 13 000 000 €
Plus-value réalisée 13 000 000 - 900 000 . 12 100 000 €
France : article 13 § 5 de la convention,
imposition exclusive en Grèce ...................... 0 €
Grèce sous l'article 5Α : revenu de source étrangère
couvert par le forfait ............................. 0 €
Coût du régime : six forfaits annuels ....... 600 000 €
CONTREFACTUEL — CÉDER EN RESTANT EN FRANCE
12 100 000 € au prélèvement forfaitaire
unique de 30 % .......................... 3 630 000 €
plus la contribution exceptionnelle
sur les hauts revenus, non chiffrée ici- Sursis de paiement :de plein droit, article 167 bis, IV : la Grèce est État membre de l'Union européenne
- Seuil du délai long :2 570 000 € de valeur globale des titres à la date du transfert
- Investissement grec exigé par l'article 5Α :500 000 € minimum, achevé dans les trois ans et conservé pendant toute la durée du régime
- Forfait annuel :100 000 €, non compensable, non étalable, payable en une fois avant fin décembre
Illustration construite sur les taux vérifiés au 27 juillet 2026. Le taux de 18,6 % de prélèvements sociaux est celui des plus-values mobilières, figé à la date du transfert pour un départ intervenu à compter du 1er janvier 2026. Le prix de revient n'est pas nul : le dégrèvement efface l'impôt de l'article 167 bis, il n'efface pas la matière imposable, et l'assiette d'une cession ultérieure reste calculée sur le prix d'acquisition historique. Trois réserves majeures pèsent sur ce dossier et sont exposées ci-après.
Nous lui avons conseillé de partir, avec trois avertissements écrits. Le premier tient au calendrier. Une cession intervenue avant le terme du délai de cinq ans met fin au sursis : les 2 826 000 € deviennent exigibles. L’impôt acquitté à l’étranger s’impute alors sur l’impôt français, encore faut-il qu’un impôt grec ait été acquitté sur cette plus-value. Sous le régime de l’article 5Α, le forfait couvre le revenu de source étrangère sans être calculé sur lui, et nous n’avons trouvé aucune source établissant qu’il puisse s’imputer à ce titre. Céder en année trois plutôt qu’en année six peut donc coûter la totalité de l’exit tax, sans correctif : la question se pose à un avocat fiscaliste français avant, et non après, la signature du protocole de cession.
Le deuxième tient à l’investissement. Les 500 000 € exigés par l’article 5Α ne sont pas un ticket d’entrée mais une immobilisation de quinze ans, à achever dans les trois ans du dépôt de la demande et à conserver ensuite. L’investissement non achevé fait tomber le régime rétroactivement depuis l’année d’entrée, avec un plancher de 100 000 € d’impôt par an sur les revenus de source étrangère de toutes les années concernées. La société grecque doit employer au moins quatre personnes, le vendeur ne peut pas être un membre de la famille, et seuls comptent les investissements réalisés à compter du 12 décembre 2019.
Le troisième est de principe. L’article 27 de la convention permet de refuser un avantage conventionnel lorsque son octroi « était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ». Un transfert de résidence n’est pas, en lui-même, un montage ou une transaction ; une chronologie construite autour d’une cession déjà engagée en devient une. Et la question de savoir si le bénéficiaire du forfait de l’article 5Α est bien un « résident » au sens de l’article 4 de la convention n’est tranchée par aucune doctrine ni aucune décision portant sur le régime grec : c’est le point qui conditionne l’accès à l’article 13 § 5 sur lequel repose la ligne à zéro du tableau ci-dessus.Le critère, en revanche, est fixé, et nous l’avions manqué en cherchant une décision sur le régime grec plutôt qu’une décision sur la notion. Le Conseil d’État juge que « les personnes qui ne sont pas soumises à l’impôt en cause par la loi de l’État concerné à raison de leur statut ou de leur activité ne peuvent être regardées comme assujetties » — CE, 9e et 10echambres réunies, 2 février 2022, n° 443018, considérant 3, consulté le 17 août 2026. La décision distingue l’exonération tenant au statut ou à l’activité, qui fait perdre la qualité de résident, de l’exonération temporaire ou partielle, qui ne la fait pas perdre — et elle pose la condition positive du second cas, qui est celle qui sert ici : celui qui n’est imposé que partiellement reste résident à condition d’être assujetti à raison d’un lien personnel avec l’État — domicile, résidence — et non de la seule source du revenu.Le sens de la solution compte autant que le critère : dans l’affaire jugée, une société sous régime tunisien totalement exportateur, le Conseil d’État a reconnula qualité de résident, l’exonération ne couvrant que les bénéfices à l’export. La question à poser change donc de forme : non plus « existe-t-il une décision », ni même « le forfait fait-il perdre la résidence », mais « le bénéficiaire du 5Α est-il assujetti en Grèceà raison de sa résidence, auquel cas le forfait n’est qu’une modalité d’imposition partielle — ou n’est-il atteint qu’à raison de la source grecque de certains revenus ? » Ainsi formulée, elle se tranche sur des faits. Nous ne la tranchons pas — elle se discute avec nos avocats partenaires spécialisés sur la Grèce, dossier ouvert, avant le départ, et désormais sur un fondement précis. Deux réserves de sourçage, et la seconde compte autant que la première : nous avons lu la fiche de la décision sur le site du Conseil d’État, non l’arrêt intégral ; et cette décision n’est pas toute la jurisprudence sur la notion — la doctrine en cite d’autres sur le même critère, dont au moins une rendue dans une configuration proche d’un régime de faveur. Nous ne les avons pas lues, nous ne les citons donc pas, et nous ne préjugeons pas de leur sens : elles pourraient conforter la lecture favorable comme la renverser.
La ligne « France : 0 € » mérite un mot de plus, parce qu’elle porte à elle seule 3 630 000 €. Sa détention dépassant 25 % des droits sociaux, il entre dans le champ de l’article 244 bis Bdu code général des impôts, qui soumet à un prélèvement français la plus-value de cession réalisée par un non-résident sur une participation substantielle dans une société française. La chaîne tient à un seul texte : l’article 13 § 5 de la convention, qui réserve à l’État de résidence du cédant l’imposition des gains tirés de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés à ses paragraphes 1 à 4. Le 4 du VIII de l’article 167 bis ne joue pas ici, et il joue même en sens inverse : il dégrève l’impôt de l’exit tax lorsque la plus-value de cession est effectivement imposéeen France au titre des articles 244 bis A ou 244 bis B ; dès lors que l’article 13 § 5 prive la France du droit d’imposer, il ne peut pas s’appliquer. Dans ce dossier, l’impôt de l’article 167 bis a de toute façon déjà été dégrevé d’office par l’écoulement du délai de cinq ans du VII-2, et le VIII est sans objet. Ce qui manque est le dernier maillon : aucune position de l’administration française, aucune réponse ministérielle et aucune décision juridictionnelle ne l’énonce. Une précision de méthode s’impose, parce que nous écrivions auparavant « pour le couple France-Grèce » et que cette restriction était trompeuse : le mécanisme du 4 du VIII est de droit interne français et ne dépend d’aucun partenaire conventionnel.Ce qu’il faudrait n’est pas une position propre à la Grèce, mais une position sur le 4 du VIII lui-même — laquelle vaudrait pour toutes les conventions attribuant l’imposition à l’État de résidence du cédant. Chercher une décision « franco-grecque » revient à ajouter à la question un critère qui lui est indifférent, et à conclure à un vide qui n’en est peut-être pas un. Nous la tenons pour la lecture la plus probable et nous la faisons figurer comme telle ; nous ne la présentons pas comme acquise, et le client la fait confirmer par un avocat fiscaliste français avant d’arrêter sa chronologie de cession. Une remise en cause de l’article 13 § 5 rouvrirait d’ailleurs, paradoxalement, l’imputation de l’impôt français ainsi acquitté.
Dossier 5 — L’apport-cession : une décision prise en 2022 qui ferme la porte en 2026
58 ans. En 2022, il a apporté les titres de son groupe à une holding française, plaçant une plus-value de 6 400 000 € en report d’imposition. La holding a cédé, encaissé, et réinvesti la fraction requise. Elle lui distribue aujourd’hui 250 000 € de dividendes par an. Il veut partir en Grèce pour, selon ses termes, « purger le report ».
Le transfert de domicile met fin au report et rend la plus-value immédiatement imposable. Cette assiette est la troisième de l’exit tax, et elle n’est soumise ni à la condition de six années de domiciliation sur dix, nià la condition de seuil. Elle entre dans le champ quel que soit le patrimoine. Le calcul est mécanique : 12,8 % d’impôt sur le revenu, soit 819 200 €, et 18,6 % de prélèvements sociaux sur plus-values mobilières, soit 1 190 400 € — 2 009 600 € au total, hors contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et hors contribution différentielle sur les hauts revenus. Pour cette assiette, l’articulation avec la première est d’ailleurs établie : les notices de l’administration consacrent deux blocs à un « taux d’imposition historique » applicable aux plus-values placées en report.
Le point qui décide du dossier tient en quatre mots du VII-2 de l’article 167 bis : le dégrèvement par écoulement du temps ne vise que l’impôt afférent aux plus-values latentes. Une plus-value placée en report n’est jamais dégrevée par le temps. Elle ne l’est qu’en cas de retour du domicile fiscal en France, de décès ou de donation. Sa dette de 2 009 600 € le suivra sans limite de durée, et deviendra exigible le jour où il cédera les titres de sa holding, c’est-à-dire précisément le jour de l’opération qu’il prépare.
Partir en Grèce sous le forfait de l'article 5Α
L'hypothèse qui lui avait été présentée. Exit tax de 2 009 600 € mise en sursis de plein droit, forfait annuel de 100 000 €.
Partir en Grèce au droit commun, sans aucun régime
L'hypothèse que personne ne lui avait proposée. Mêmes conséquences d'exit tax, mais imposition grecque de droit commun.
Il n’est pas parti. La raison est simple à énoncer : le départ ne réglait pas la question qu’il posait. Sur l’opération qui motivait tout le projet, la charge française est la même de part et d’autre de la frontière, et le régime qu’on lui avait vendu lui aurait coûté 57 000 € par an de plus qu’en restant chez lui. L’écart réel entre les deux pays, 43 000 € par an, tient au droit commun grec sur les dividendes, et il ne compensait pas un déménagement dont il n’avait aucune envie.
Ce qui aurait changé : rien en 2026, tout en 2022. Si sa plus-value était restée latenteau lieu d’être placée en report, elle aurait relevé du dégrèvement à cinq ans du dossier 4. Le choix de l’apport-cession, fait quatre ans plus tôt pour de bonnes raisons françaises, a fermé la porte de l’expatriation avant qu’elle ne soit ouverte. C’est l’enseignement le plus général de ce chapitre : les décisions qui commandent un départ sont prises longtemps avant qu’on y pense.
Dossier 6 — Le dirigeant recruté par une société grecque
44 ans, célibataire, directeur général d’une filiale grecque d’un groupe européen. Rémunération de 190 000 € versée par la société grecque. Il n’a jamais été résident fiscal grec. Il conserve un appartement à Paris, qu’il n’a pas mis en location.
Il relève de l’article 5Γ, qui exonère d’impôt sur le revenu 50 % de la rémunération de source grecque pendant sept exercices, sans investissement, sans forfait et sans plafond. Quatre conditions cumulatives : ne pas avoir été résident fiscal grec pendant cinq des six années précédentes ; venir d’un État membre de l’Union ou de l’Espace économique européen, ou d’un État lié à la Grèce par un accord de coopération administrative ; fournir ses services dans le cadre d’une relation de travail auprès d’une personne morale grecque ou d’un établissement stable en Grèce d’une entreprise étrangère ; et déclarer rester en Grèce au moins deux ans.
Le même revenu net imposable, trois régimes
ASSIETTE COMMUNE
Rémunération brute de source grecque ....... 190 000 €
Cotisations salariales, plafond d'assiette
de 7 761,94 € par mois, taux de 9,92 % ..... -9 240 €
Revenu net imposable ....................... 180 760 €
GRÈCE, SOUS L'ARTICLE 5Γ
Exonération de 50 % -> base ................. 90 380 €
Impôt : 16 700 € + 44 % de 30 380 € ......... 30 067 €
GRÈCE, SANS RÉGIME
Base ....................................... 180 760 €
Impôt : 16 700 € + 44 % de 120 760 € ........ 69 834 €
FRANCE, À REVENU NET IMPOSABLE IDENTIQUE, UNE PART
Impôt au barème des revenus 2025 ............ 57 912 €
ÉCART DU RÉGIME 5Γ CONTRE LA FRANCE .......... -27 845 €
ÉCART DU DROIT COMMUN GREC CONTRE LA FRANCE .. +11 922 €- Durée du régime :sept exercices fiscaux
- Gain cumulé sur sept exercices :de l'ordre de 195 000 €, à rémunération constante
- Condition de « nouveau poste de travail » :abrogée depuis le 28 juillet 2025
- Engagement de durée :déclaration de rester en Grèce au moins deux ans
Illustration au barème grec 2026 et au barème français des revenus 2025. La comparaison est faite à revenu net imposable identique et porte sur le seul impôt sur le revenu : elle ne compare pas les charges sociales, dont la structure diffère fortement entre les deux pays et dont le total grec publié par les sources professionnelles est partiel, faute de ligne de retraite complémentaire. Le plafond mensuel d'assiette de 7 761,94 € résulte de la décision Δ.15/Δ΄/1865, ΦΕΚ Β΄ 318 du 29 janvier 2026.
La ligne la plus instructive est la dernière. Sans le régime, la Grèce lui coûterait 11 922 € de plus que la Francesur le même revenu net imposable. Le pays n’est pas attractif pour un revenu de travail ; c’est le régime qui l’est, et il dure sept ans. Un cadre qui accepte une mutation en pensant à « la fiscalité grecque » sans vérifier son éligibilité se trompe de raisonnement.
Deux points ont pesé dans l’instruction. La condition de nouveau poste de travail a été abrogée le 28 juillet 2025 : jusqu’à cette date, le régime ne s’appliquait qu’au pourvoi de postes nouvellement créés, ce qui excluait le dirigeant recruté sur un poste existant. La quasi-totalité de la documentation professionnelle décrit encore le régime sous son ancienne forme. La procédure et les causes de déchéance n’ont pas pu être vérifiées : nous n’avons pas lu la décision d’application de 2021 ni ses modificatives, et une cause de déchéance tirée d’une cessation de la relation de travail de plus de douze mois circule sans que nous ayons pu l’établir. Pour un dirigeant dont le mandat peut s’interrompre, ce point n’est pas secondaire, et il se fait confirmer par un fiscaliste hellénique.
Ce qui aurait changé : s’il avait été détaché par sa maison mère française auprès d’une entité grecque ne constituant pas un établissement stable, il aurait été hors du champ du texte. Le régime exige une relation de travail avec une personne morale grecque ou un établissement stable en Grèce. La forme du contrat, arrêtée avant la prise de fonctions, vaut sept ans d’exonération.
Dossier 7 — La famille de cinq, et l’absence de quotient familial
Lui, 39 ans, recruté par un groupe grec pour 320 000 €. Elle, 37 ans, sans activité professionnelle. Trois enfants de 12, 9 et 5 ans, scolarisés dans un établissement privé international à Athènes. Il est éligible à l’article 5Γ.
Le droit grec n’a pas de quotient familial. Le nombre d’enfants n’agit pas sur l’assiette : il agit sur les tauxdes deuxième et troisième tranches. Avec trois enfants à charge, la tranche de 10 000 à 20 000 € passe de 20 à 9 % et celle de 20 000 à 30 000 € de 26 à 20 %. L’avantage est plafonné par construction à quelques milliers d’euros, là où le quotient familial français divise l’assiette entière.
Trois enfants, deux systèmes
ASSIETTE COMMUNE
Rémunération brute de source grecque ....... 320 000 €
Cotisations salariales plafonnées ........... -9 240 €
Revenu net imposable ....................... 310 760 €
GRÈCE, SOUS L'ARTICLE 5Γ — trois enfants à charge
Exonération de 50 % -> base ................ 155 380 €
Tranches modulées jusqu'à 60 000 € .......... 15 000 €
44 % de 95 380 € ............................ 41 967 €
----------
56 967 €
GRÈCE, SANS RÉGIME
15 000 € + 44 % de 250 760 € ............... 125 334 €
FRANCE, MÊME REVENU NET IMPOSABLE, QUATRE PARTS
310 760 / 4 = 77 690 € par part
Impôt par part 16 411 €, x 4 ................ 65 644 €
AVANT plafonnement des effets du quotient familial,
qui relève ce montant
ÉCART DU RÉGIME 5Γ CONTRE LA FRANCE ........... -8 677 € au minimum
ANNÉE HUIT, RÉGIME ÉTEINT ................... +59 690 €- Modulation grecque pour trois enfants :deuxième tranche à 9 %, troisième tranche à 20 %
- Réduction d'impôt de l'article 16 du code grec :1 120 € pour trois enfants, nulle à ce niveau de revenu
- Durée du régime de l'article 5Γ :sept exercices fiscaux
- Dépenses à régler par moyen électronique :30 % du revenu réel, plafonnées à 20 000 € de dépenses ; à défaut, majoration de 22 % de l'insuffisance
Illustration au barème grec 2026, modulations pour enfants à charge comprises, et au barème français des revenus 2025. Le montant français est calculé sans appliquer le plafonnement des effets du quotient familial, dont le montant n'est pas repris ici et doit être vérifié pour l'année d'imposition considérée : le chiffre réel est donc supérieur à 65 644 €, et l'écart réel supérieur à 8 677 €. La comparaison ne porte que sur l'impôt sur le revenu et ne prend pas en compte les charges sociales, ni les frais de scolarité, ni l'impôt foncier grec.
Ils sont partis, et le dossier est positif, mais l’écart réel est très inférieur à celui qu’on leur avait annoncé. Le quotient familial français absorbe l’essentiel de l’avantage grec : à trois enfants, une exonération de la moitié du revenu ne fait gagner que 8 677 € par an sur l’impôt sur le revenu, montant que le plafonnement du quotient rehausse sans le transformer. Ce qui rend l’opération réellement favorable est ailleurs : dans l’écart de charges sociales salariales et patronales, que nous ne chiffrons pas ici parce que le total grec publié est partiel.
Deux coûts ont été portés au dossier avant la décision. La majoration de 22 % frappe l’insuffisance de dépenses réglées par moyen électronique : pour un revenu réel de cette taille, l’obligation est plafonnée à 20 000 € de dépenses par an, facilement atteints, mais le mécanisme doit être suivi. Et l’échéance de la huitième annéea été inscrite dans le plan dès le départ : le régime éteint, la charge grecque passe à 125 334 €, soit près de 60 000 € de plus par an que la France. Une expatriation sous l’article 5Γ se prépare avec sa date de sortie.
Un chiffrage qui ne cache pas ses hypothèses
Chaque montant de ce chapitre est reconstruit à partir des barèmes publiés, avec ses hypothèses écrites et ses réserves. Là où le droit grec ou français n'est pas établi, nous laissons le montant en blanc plutôt que d'inventer un taux. C'est la seule façon de rendre un chiffrage utilisable devant une administration.
Dossier 8 — Le forfait de 100 000 €, quand il se justifie vraiment
61 ans, marié, patrimoine financier de 42 millions d’euros logé hors de France après une cession réalisée en 2023. Revenus annuels de source étrangère : 1 100 000 € de dividendes, 300 000 € d’intérêts, 2 600 000 € de plus-values réalisées sur cessions de titres. Aucun revenu de source grecque. Deux enfants majeurs, non couverts.
Quatre millions de revenus étrangers, trois traitements
RESTER EN FRANCE
4 000 000 € au prélèvement forfaitaire
unique de 30 % .......................... 1 200 000 €
plus la contribution exceptionnelle
sur les hauts revenus, non chiffrée ici
GRÈCE, DROIT COMMUN
Dividendes 1 100 000 € à 5 % ................. 55 000 €
Intérêts 300 000 € à 15 % .................... 45 000 €
Plus-values 2 600 000 € à 15 % .............. 390 000 €
----------
490 000 €
GRÈCE, ARTICLE 5Α
Forfait du contribuable principal ........... 100 000 €
Extension au conjoint ........................ 20 000 €
----------
120 000 €
ÉCART CONTRE LA FRANCE .................... -1 080 000 €
ÉCART CONTRE LE DROIT COMMUN GREC ........... -370 000 €- Enfants mineurs :couverts gratuitement, sans demande d'extension et sans forfait de 20 000 €
- Crédit d'impôt étranger sous l'article 5Α :prohibé : le forfait ne se compense avec aucun impôt payé ailleurs
- Obligation déclarative :aucune sur les revenus de source étrangère, article 67 § 1 du code grec
- Investissement exigé :500 000 €, conservé pendant toute la durée du régime
Illustration aux taux grecs de droit commun en vigueur au 27 juillet 2026. Le taux de 15 % sur les intérêts figure dans la rédaction d'origine de l'article 40 du code grec, mais nous n'avons pas établi l'absence de modification entre 2013 et 2026 : cette ligne doit être revérifiée avant tout usage. Aucun de ces revenus n'est de source française : là où l'État de la source impose également, le crédit d'impôt étranger est admis au droit commun grec et sous le régime de l'article 5Β, il est prohibé sous l'article 5Α, et l'arithmétique se déplace contre le forfait.
Ce dossier est celui où le forfait fait ce qu’on attend de lui. Il gagne contre la France et contre le droit commun grec, parce que la masse est élevée et surtout parce que les plus-values réalisées, imposées à 15 % en droit commun, pèsent lourd dans le mix. Le point d’équilibre du forfait varie fortement selon la nature des revenus : il se situe vers 667 000 € sur des plus-values de cession de titres, vers 2 millions d’euros sur des dividendes.
Deux limites ont été écrites dans la lettre de mission. La première : nous n’avons produit aucun chiffrage de transmission. L’argument successoral du régime, l’exonération de droits grecs sur la fortune mobilière située à l’étranger, repose sur un texte dont deux rédactions circulent et dont la portée entre les mains des héritiers n’est confirmée par aucune source administrative. Tant que ce point n’est pas tranché par un fiscaliste grec, il ne figure dans aucune de nos projections. La seconde : la qualité de résident conventionnel du bénéficiaire du forfait est une question ouverte, et elle conditionne l’accès à toute la convention. Elle est exposée au client comme telle, et le dossier est construit pour rester viable si la réponse est défavorable, ses revenus n’étant pas de source française.
Dossier 9 — Le haut patrimoine à qui personne n’avait proposé de ne rien prendre
57 ans, marié, 22 millions d’euros en actions cotées européennes détenues durablement. 780 000 € de dividendes par an, aucune plus-value réalisée, aucun revenu de travail, aucune pension. Sur les 22 millions, 8 millions sont investis en actions de sociétés françaises, produisant 280 000 € de ces dividendes. Deux cabinets lui avaient proposé le forfait de l’article 5Α.
Le régime le plus rentable est celui qu'on ne vend pas
RESTER EN FRANCE
780 000 € au taux de 30 % ................... 234 000 €
plus la contribution exceptionnelle
sur les hauts revenus, non chiffrée ici
GRÈCE, ARTICLE 5Α
Forfait 100 000 € + 20 000 € pour le conjoint 120 000 €
et 500 000 € immobilisés pendant quinze ans
GRÈCE, DROIT COMMUN — PORTEFEUILLE EN L'ÉTAT
Dividendes non français 500 000 € à 5 % ...... 25 000 €
Dividendes français 280 000 € :
retenue française 12,8 % ................... 35 840 €
impôt grec 5 % = 14 000 €, absorbé
par le crédit, excédent perdu
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60 840 €
GRÈCE, DROIT COMMUN — PORTEFEUILLE RÉORIENTÉ
Dividendes 780 000 € à 5 % ................... 39 000 €
LES DEUX ÉCARTS CI-DESSOUS SE LISENT SUR LA
DERNIÈRE COLONNE, PORTEFEUILLE RÉORIENTÉ
ÉCART CONTRE LA FRANCE .................... -195 000 €
ÉCART CONTRE LE FORFAIT .................... -81 000 €
Portefeuille laissé en l'état, les mêmes écarts
tombent à -173 160 € et -59 160 €.- Taux grec de droit commun sur les dividendes :5 %, article 40 § 1 du code grec, applicable aux revenus acquis à compter du 1er janvier 2020
- Caractère de la retenue grecque :elle épuise l'obligation fiscale pour les personnes physiques, et pour cette seule catégorie de revenu
- Retenue française sur dividendes versés à un non-résident :12,8 %, la convention plafonnant le prélèvement de l'État de la source à 15 %
- Coût de la réorientation du portefeuille :à chiffrer avant le départ, la cession déclenchant une imposition dans l'État où l'on réside encore
Illustration aux taux grecs de droit commun en vigueur au 27 juillet 2026. Le crédit d'impôt accordé par la Grèce est plafonné à la fraction de l'impôt grec correspondant aux revenus imposables en France : sur des dividendes français taxés 12,8 % à la source et 5 % en Grèce, l'excédent de 7,8 points est définitivement perdu. L'obligation de justifier des dépenses réglées par moyen électronique porte sur le revenu réel de salaires, de pensions et d'activité, et la majoration de 22 % frappe l'impôt issu du barème : un contribuable dont les seuls revenus sont des dividendes taxés de façon autonome paraît hors de ce mécanisme, mais nous n'avons trouvé aucune position administrative le confirmant, et le revenu minimum présumé tiré du train de vie reste, lui, imposé au barème.
Portefeuille réorienté, le droit commun grec bat le forfait de 81 000 € par an et la France de 195 000 € ; portefeuille laissé en l’état, il les bat encore, de 59 160 et de 173 160 €. La Grèce est un pays à fiscalité mobilière basse : sur des dividendes, le forfait de 100 000 € ne devient avantageux qu’au-delà d’environ 2 millions d’euros de revenus annuels. En dessous, un résident grec de droit commun paie moins que le bénéficiaire du régime, sans immobiliser 500 000 €, sans avoir à satisfaire la condition d’emploi de quatre personnes lorsque cet investissement prend la forme d’une société grecque, sans échéance de paiement au dernier jour ouvrable de décembre et sans risque de déchéance rétroactive.
Ce qui aurait changé : la ligne des 8 millions d’actions françaises. Conservées telles quelles, elles coûtent 35 840 € de retenue française contre 14 000 € d’impôt grec sur la même base, soit 21 840 € par an perdus faute de crédit suffisant. Réorientées avant le départ, elles ramènent la charge annuelle à 39 000 €. L’arbitrage doit être posé avant l’installation, quand la cession relève encore du droit français, et non après. C’est le seul dossier de ce chapitre où la recommandation principale est de ne demander aucun régime.
Dossier 10 — Le propriétaire bailleur français : le poste qui ne bouge pas
66 ans, marié, retraité. Cinq immeubles de rapport à Bordeaux et Nantes, valeur de 4 200 000 €, loués nus. Loyers bruts de 168 000 €, charges et intérêts de 48 000 €, revenu foncier net de 120 000 €. Pension de 46 000 € bruts. Patrimoine financier limité. Il souhaite s’installer à Corfou.
L’article 6de la convention attribue à l’État de situation le droit d’imposer les revenus des biens immobiliers. Il n’y a aucune échappatoire conventionnelle : ses loyers resteront imposables en France, quelle que soit la durée de son absence et quel que soit le régime grec dont il relève. Ce que le départ change, c’est le taux, et la disparition de toute imputation de charges sur le revenu global.
| Poste | En restant en France, deux parts | En s'installant en Grèce sous l'article 5Β |
|---|---|---|
| Impôt sur le revenu — pension de 46 000 € bruts | Comprise dans le revenu net imposable du foyer | Article 17 : Grèce seule. Forfait de 7 % : 3 220 € |
| Impôt sur le revenu — revenu foncier net de 120 000 € | Compris dans le revenu net imposable du foyer | France : taux minimum de 20 % puis 30 % de l'article 197 A, soit 33 042 €, ramenés à 25 746 € par l'option pour le taux moyen. Grèce : 7 % de 120 000 € = 8 400 €, absorbés par le crédit d'impôt français |
| Total impôt sur le revenu | Revenu net imposable retenu 161 400 € : 34 628 € | 3 220 € + 25 746 € = 28 966 € |
| Prélèvements sociaux sur les revenus fonciers | 17,2 % de 120 000 € = 20 640 € | 17,2 % de 120 000 € = 20 640 €. Le taux réduit de 7,5 % suppose une affiliation effective à un régime obligatoire d'un autre État, que le titulaire d'un formulaire S1 français n'a pas |
| Charge annuelle comparée | 55 268 € | 49 606 € |
| Impôt sur la fortune immobilière | Dû au-delà de 1 300 000 €, avec le plafonnement de l'article 979 | Dû à l'identique sur les biens français, SANS le plafonnement, réservé aux redevables domiciliés en France |
5 662 € d’écart annuel sur l’impôt sur le revenu, et un poste qui ne peut que se dégrader. Le plafonnement de l’article 979 du code général des impôts est réservé au redevable ayant son domicile fiscal en France : en partant, il le perd. Sur un patrimoine immobilier de 4 200 000 € générant un revenu modeste au regard de sa valeur, ce plafonnement est précisément l’outil qui contient la note. La convention ne le protège pas : elle ne couvre pas les impôts sur la fortune. Son article 22 § 8 étend bien la clause de non-discrimination « aux impôts de toute nature ou dénomination », ce qui en fait le seul angle conventionnel connu contre l’impôt sur la fortune immobilière ; mais le § 6 du même article réserve à chaque État le droit de ne pas accorder aux non-résidents les déductions, abattements et réductions consentis à ses résidents. L’articulation des deux paragraphes n’est tranchée par aucune jurisprudence ni doctrine que nous ayons trouvée. Nous ne refermons pas cette porte, et nous n’affirmons pas qu’elle est ouverte.
Il est resté. Ce qui aurait changé : vendre deux immeubles avant le départ aurait sorti la moitié des loyers du champ français. Deux contreparties à porter au même tableau. La cession déclenche le prélèvement de l’article 244 bis A au taux de 19 %, soit 36,2 % avec les prélèvements sociaux complets, ou 26,5 % pour un cédant affilié à un régime obligatoire d’un autre État de l’Union. Et si la vente intervient dans les cinq années précédant le décès d’un vendeur alors domicilié en Grèce, le prix de cession est présumé appartenir à la succession et devient, sous forme de mobilier, taxable en Grèce — là où l’immeuble français, resté immeuble, en était exclu.
Dossier 11 — Le couple mixte : quand une nationalité vaut 4 478 € par an
Elle, 64 ans, de nationalité grecque exclusivement, professeure des universités-praticienne hospitalière retraitée : pension de 96 000 € bruts servie au titre de services rendus à une personne morale de droit public française. Lui, 66 ans, français, ancien cadre du privé : pension de 54 000 € bruts. Ils rentrent au Pirée, d’où elle est originaire.
La pension de madame relève de l’article 18 § 2, qui la réserve en principe à la France. Son b) prévoit l’exception qui décide du dossier : ces pensions ne sont imposables que dans l’autre État si le bénéficiaire y réside et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité française. Elle est grecque et seulement grecque. Sa pension publique française bascule intégralement en Grèce, et le forfait de 7 % la saisit.
La même retraite, selon que madame est binationale ou non
RESTER EN FRANCE — deux parts
Pensions, revenu net imposable retenu ...... 144 000 €
Impôt au barème ............................. 29 408 €
PARTIR — MADAME DE NATIONALITÉ GRECQUE SEULEMENT
Sa pension publique bascule en Grèce
(art. 18 § 2 b) -> forfait 7 % de 96 000 € 6 720 €
Pension privée de monsieur
(art. 17) -> forfait 7 % de 54 000 € ....... 3 780 €
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10 500 €
ÉCART ANNUEL ............................... -18 908 €
PARTIR — SI MADAME ÉTAIT AUSSI DE NATIONALITÉ FRANÇAISE
Sa pension publique reste imposable en France
retenue de l'article 182 A sur 86 400 €
de base nette : 12 % de 32 837 €, soit 3 940 €
puis 20 % de 36 288 €, soit 7 258 € ....... 11 198 €
Pension privée de monsieur, forfait 7 % ...... 3 780 €
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14 978 €
COÛT DE LA SECONDE NATIONALITÉ ............. +4 478 €- Fondement du basculement :article 18 § 2 b) de la convention du 11 mai 2022
- Point d'inversion :en dessous d'environ 54 000 € de pension publique brute, la retenue française est moins lourde que le forfait grec de 7 %
- Régime de l'article 5Β :personnel : deux demandes distinctes, chacun justifiant de sa propre pension
- Effet successoral de la nationalité grecque :la fortune mobilière étrangère d'un ressortissant grec est dans l'assiette successorale grecque, quelle que soit sa résidence
Illustration au barème français des revenus 2025 et au barème de la retenue de l'article 182 A en vigueur depuis le 1er juillet 2026. La base de la retenue est le montant net des sommes versées, déterminé selon les règles de l'impôt sur le revenu à l'exclusion de la déduction des frais réels : les pensions sont donc retenues nettes pour cette ligne, et brutes pour l'assiette grecque du forfait. Le revenu net imposable français et la base nette de la retenue sont des hypothèses, l'abattement de 10 % étant plafonné. La qualification exacte de la pension au regard de l'article 18 § 2 dépend de l'organisme payeur et du motif du service rendu : elle se vérifie pension par pension.
C’est le seul dossier de notre pratique où une double nationalité coûte de l’argent : l’exception du b) exige la nationalité de l’État de résidence sanscelle de la France, et une naturalisation française l’aurait refermée. Le point d’inversion mérite d’être connu, car il joue dans les deux sens : en dessous d’environ 54 000 € de pension publique brute, la base nette reste dans la tranche à 12 % de la retenue française, qui devient moinslourde que le forfait grec de 7 %. À 40 000 € de pension publique, le basculement en Grèce coûterait de l’argent plutôt qu’il n’en ferait gagner.
Un contrepoids a été porté au dossier, et il n’est pas mince. L’impôt successoral grec frappe l’intégralité des biens situés en Grèce, et la fortune mobilière située à l’étranger lorsqu’elle appartient à un ressortissant grecou à un étranger domicilié en Grèce. La nationalité de madame expose donc son patrimoine mobilier mondial à l’impôt grec, de façon permanente et indépendamment de sa résidence. L’exonération réservée au ressortissant grec établi à l’étranger depuis plusieurs années ne lui sera d’aucun secours une fois installée au Pirée, et sa durée exacte fait par ailleurs l’objet de deux lectures divergentes que nous n’avons pas arbitrées. Le volet successoral de ce dossier a été confié à un notaire et à un avocat spécialisés ; nous n’avons chiffré que le volet revenu.
Dossier 12 — Le père en France, la fille en Grèce : ne rien anticiper
74 ans, veuf, résident français. Patrimoine de 6 millions d’euros : 3 600 000 € de portefeuille de valeurs françaises tenu par un établissement français, 2 400 000 € d’immobilier français. Fille unique, 41 ans, installée à Athènes depuis trois ans sous le régime des impatriés. Il veut lui donner 1 500 000 € de titres, et il envisage de la rejoindre.
L’asymétrie grecque entre la donation et la succession commande tout le dossier, et elle va exactement à l’inverse du réflexe français. Au décès, la Grèce ne taxe pas : l’impôt successoral se rattache sur la tête du défunt, qui est domicilié en France, et le domicile grec de l’héritière est sans effet. Du vivant, la Grèce taxe : la donation se rattache sur la tête du donataire, la fortune mobilière située à l’étranger donnée à une personne qui a son domicile en Grèce entrant dans le champ.
Donner de son vivant coûte un impôt que le décès n'aurait pas coûté
PROJET INITIAL — DONATION DE 1 500 000 € DE TITRES
France : droits de mutation à titre gratuit
en ligne directe, après abattement légal,
barème progressif jusqu'à 45 %
Grèce : la donation est dans le champ
Abattement de 800 000 €, une seule fois ..... 800 000 €
Taxable à 10 % ............................. 700 000 €
Impôt grec ................................... 70 000 €
MÊME PATRIMOINE TRANSMIS AU DÉCÈS
France : droits de mutation à titre gratuit,
mêmes barèmes
Grèce : hors champ ................................. 0 €
SECONDE QUESTION — LE PÈRE S'INSTALLE-T-IL EN GRÈCE ?
Portefeuille de 3 600 000 € de valeurs françaises
Grèce : réputé situé en Grèce dès lors que le défunt
y était domicilié -> catégorie Α, par ayant droit
150 000 € à 0 %, 150 000 € à 1 %, 300 000 € à 5 %,
le solde de 3 000 000 € à 10 %
Impôt grec .................................. 316 500 €
Crédit d'impôt étranger ........................... 0 €
France : biens situés en France, imposés
Crédit d'impôt étranger ........................... 0 €
-> DOUBLE IMPOSITION INTÉGRALE, SANS AUCUNE
VOIE DE RÉSORPTION, FAUTE DE CONVENTION- Barème grec de la catégorie Α :0 % jusqu'à 150 000 €, 1 % sur la tranche suivante de 150 000 €, 5 % sur les 300 000 € suivants, 10 % au-delà de 600 000 €, par ayant droit
- Abattement grec sur donation en ligne directe :800 000 €, accordé une seule fois et définitivement consommé
- Rapport fiscal grec :perpétuel : la prescription est une date-butoir fixe au 31 décembre 2008
- Convention successorale France-Grèce :il n'en existe aucune
Loi 5219/2025, Code grec de la fiscalité du patrimoine, articles 55, 57, 79, 83, 89, 91 et 98 ; CGI, articles 750 ter et 784 A. Les montants français ne sont pas chiffrés : ils dépendent de l'abattement en ligne directe et des donations antérieures, hors du périmètre de cette illustration. La double imposition décrite dans la seconde partie tient à ce que le droit grec répute situés en Grèce les créances et le mobilier incorporel d'un défunt domicilié en Grèce, ce qui prive de son objet le crédit d'impôt grec, tandis que le crédit français est limité à l'impôt acquitté sur les biens situés hors de France.
Nous lui avons déconseillé la donation, et nous lui avons déconseillé de rejoindre sa fille. Le premier conseil heurte le réflexe patrimonial français, qui consiste à donner tôt et à recharger les abattements. Ce réflexe n’a aucune traduction en droit grec : l’abattement de 800 000 € est accordé une seule fois, et le rapport fiscal grec est perpétuel depuis le 1er janvier 2009, le droit de l’administration n’étant prescrit que pour les faits générateurs nés jusqu’au 31 décembre 2008. Un don consenti en 2010 se rapporte encore en 2060. Donner à une fille domiciliée en Grèce coûte 70 000 € d’impôt grec que le décès n’aurait pas coûtés, et consomme définitivement le seul abattement disponible. Sa fille relève du régime des impatriés, qui ne comporte aucune disposition successorale : si elle relevait du régime des hauts patrimoines, la réponse pourrait différer, mais le texte dont elle dépendrait circule en deux rédactions et sa portée n’est confirmée par aucune source administrative. Nous ne construisons rien dessus.
Le second conseil tient au point le plus dangereux de tout le dossier franco-grec. Il n’y a pas de convention entre la France et la Grèce en matière de successions et de donations, et il n’y a pas non plus de conflit de crédits d’impôt : il y a une double imposition sèchedu portefeuille financier. Le droit grec répute situés en Grèce les créances et tout élément de mobilier incorporel dès lors que le défunt y était domicilié ; son crédit d’impôt ne joue que pour le mobilier situé dans l’État étranger, et une clause de plancher interdit de descendre sous l’impôt afférent aux biens situés en Grèce. Du côté français, l’imputation est limitée à l’impôt acquitté sur les biens situés hors de France, or des valeurs françaises sont situées en France. Aucun des deux États n’accorde de crédit. La notion grecque de domicile qui déclenche tout cela n’est pas définie par le Code, et son articulation avec la résidence fiscale ne l’est pas davantage : ce point se discute avec nos avocats partenaires spécialisés sur la Grèce avant tout projet d’installation d’un détenteur de portefeuille français, et il est, à lui seul, une raison de ne pas partir.
Ce que ces douze dossiers ont en commun
La nature des revenus décide, pas leur montant. Un patrimoine de 22 millions d’euros en dividendes se traite au droit commun grec ; un patrimoine de 42 millions d’euros dont un tiers en plus-values réalisées justifie le forfait. Une pension de 84 000 € du privé bascule à 7 % ; la même pension servie par un employeur public ne bascule pas du tout. Deux clients dont le patrimoine a la même taille reçoivent des conseils opposés, et c’est normal.
Le régime le plus vendu n’est presque jamais le plus rentable. Sur douze dossiers, le forfait de l’article 5Α est retenu deux fois. Il est écarté au profit du droit commun grec dans le dossier 9, où il aurait coûté 81 000 € par an de plus, et écarté purement et simplement dans le dossier 5, où il aurait coûté 57 000 € par an de plus qu’un maintien en France. La raison est structurelle : le forfait interdit toute imputation de l’impôt étranger, alors que le droit commun grec et le régime des retraités l’admettent. Dès qu’une partie des revenus reste imposable à la source, cette différence se chiffre chaque année.
Le calendrier des décisions antérieures pèse plus que le calendrier du départ. Un apport-cession réalisé quatre ans plus tôt ferme la porte du dégrèvement à cinq ans. Un portefeuille resté en titres français fait perdre 7,8 points de crédit d’impôt chaque année, sauf réorientation décidée avant le départ. Une exonération grecque de première résidence est accordée une seule fois. Une naturalisation française referme l’exception du b) de l’article 18. Aucune de ces contraintes ne se rattrape après l’installation.
Tout régime a un terme, et le terme est une falaise. Quinze exercices pour les articles 5Α et 5Β, sept pour l’article 5Γ. Le dossier 1 passe de 15 868 € d’économie annuelle à 5 512 € de surcoût, le dossier 7 de 8 677 € d’économie à 59 690 € de surcoût. Le barème grec du revenu de travail et de pension est plus lourd que le barème français, avec un taux marginal de 44 % qui se déclenche à 60 000 € contre 41 % à 84 577 €. La date de sortie doit figurer dans le plan le jour de l’entrée.
Ce que nous ne chiffrons pas, et pourquoi les blancs sont volontaires
Sept lignes de chiffrage manquent délibérément, dans ces douze dossiers comme dans le reste du guide. Elles manquent parce qu’aucune source primaire consultée ne permet de les établir, et parce qu’un chiffre inventé dans un dossier patrimonial se retrouve tôt ou tard dans une réclamation.
| Ce qui n'est pas chiffré | Pourquoi | Qui doit trancher |
|---|---|---|
| Tout rachat d'assurance-vie française perçu par un résident de Grèce | La qualification conventionnelle du produit n'est pas établie : article 11 ou article 20, avec des conséquences différentes | Avocat fiscaliste français, avant tout arbitrage de rachat |
| Toute transmission sous le régime de l'article 5Α | Deux rédactions de l'exonération successorale circulent, et sa portée entre les mains des héritiers n'est confirmée par aucune source administrative | Fiscaliste grec ou avocat fiscaliste hellénique |
| Les prélèvements sociaux sur des loyers meublés de source française | Trois réponses sont soutenables sur le texte — 17,2 %, 18,6 % ou zéro — selon la qualification du revenu au regard des a, c et d du I de l'article 164 B du CGI | Avocat fiscaliste français |
| La contribution exceptionnelle et la contribution différentielle sur les hauts revenus, dans les chiffrages d'exit tax | Leur articulation avec l'article 167 bis est établie pour les plus-values placées en report, non pour les plus-values latentes | Avocat fiscaliste français |
| Le prélèvement social grec de 6 % sur les pensions | Le texte grec vise « la somme des pensions versées, quelle qu'en soit la cause » ; rien n'établit que la pension française en soit exclue lorsqu'une pension grecque est également perçue | Spécialiste de la coordination européenne de sécurité sociale, ou l'organisme grec lui-même |
| Le supplément d'impôt grec produit par le revenu minimum présumé sous le régime de l'article 5Β | La décision d'application règle la question pour le régime de l'article 5Α et reste muette pour l'article 5Β | Fiscaliste grec, avant l'acquisition du bien |
| Le coût de détention d'un bien grec par une société | Toute personne morale titulaire d'un droit réel sur un immeuble grec est présumée redevable d'un impôt annuel de 15 % de la valeur du bien ; les conditions d'exonération applicables à une société civile française ne sont pas établies | Fiscaliste grec — aucune recommandation de détention sociétaire avant cet avis |
Une dernière réserve vaut pour l’ensemble des douze dossiers. Le droit grec des régimes d’attraction a été modifié le 25 juin 2026, et son décret d’application le 17 juillet 2026 ; l’échéance de paiement des forfaits est passée de juillet à décembre, la date limite de dépôt de la demande d’admission au régime des retraités a disparu de la loi sans qu’un arrêté connu de nous l’ait remplacée, et deux décrets d’application mentionnent encore l’ancienne échéance. Tout calendrier repris de ce chapitre doit être revérifié à la date où il est utilisé.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre présente une information éducative générale, à jour des textes publiés au 27 juillet 2026. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil en investissement personnalisé. Hagnéré Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291 ; il n’est pas habilité à délivrer un avis de droit fiscal hellénique, matière pour laquelle l’intervention d’un φοροτεχνικόςou d’un avocat fiscaliste local est requise.
Les douze dossiers sont anonymisés, simplifiés et reconstruits : montants arrondis, compositions patrimoniales modifiées, situations familiales recomposées. Ils illustrent des mécanismes, ils ne décrivent aucune personne identifiable. Les montants cités reposent sur des hypothèses explicites et dépendent de la composition réelle du patrimoine, de la nature exacte de chaque revenu, de la date d’acquisition de la résidence fiscale grecque et des textes en vigueur à cette date. Aucun résultat fiscal n’est présenté comme acquis, et aucun rendement n’est promis.
Une chronologie d’installation ou de cession construite dans un but principalement fiscal s’expose à l’article 27 de la convention, qui permet de refuser un avantage conventionnel lorsque son octroi était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction. Le simple transfert de résidence n’est pas, en lui-même, un montage ; l’enchaînement d’un départ et d’une cession déjà engagée peut le devenir. Ce chapitre décrit des arbitrages, il ne propose aucun schéma.
24. Les erreurs à éviter, et comment les rattraper
Les erreurs qui nous arrivent en consultation ne sont presque jamais des erreurs de stratégie. La décision de partir a été prise, le régime a été choisi, l’acte a été signé. Ce qui a dérapé ensuite tient à trois lignes d’un formulaire, à une échéance de février, à un prélèvement que personne n’a pensé à faire cesser. Ces erreurs-là partagent une propriété désagréable : elles ne font aucun bruit, et elles se répètent chaque année tant qu’on ne les a pas traitées à la racine. Nous en chiffrons trois plus bas, sur des hypothèses explicites : elles font 9 559 € pour une seule année, et personne dans le dossier n’a vu passer la facture. Elle est diluée dans des retenues à la source, des majorations d’impôt grec et des réductions non demandées.
Le chapitre consacré aux pièges les plus coûteux traite des décisions structurantes : la convention qu’on cite dans sa version morte, le montage de transmission qui ne tient pas, le forfait payé après l’échéance, la société civile qui loge un bien grec. Celui-ci traite de ce qui vient après. Gestion courante, obligations déclaratives, calendrier. C’est le versant le moins spectaculaire du dossier, et c’est celui sur lequel nous passons le plus de temps une fois l’installation faite.
Nous les avons classées par fenêtre de correction, et non par gravité. Sur un dossier déjà engagé, la seule question qui hiérarchise les travaux est « jusqu’à quand ? » : on traite d’abord ce qui expire, pas ce qui coûte le plus. Il y a quatre fenêtres, et une seule qui ne se rouvre jamais.
Quatre fenêtres, et la seule qui ne se rouvre pas
| Fenêtre | Ce qu'elle recouvre | Ce qu'il faut en retenir |
|---|---|---|
| Le mois | Déclaration de séjour de courte durée en Grèce, avant le 20 du mois suivant le départ du client | Une échéance qui revient douze fois par an, sur laquelle personne ne vous relance et pour laquelle il n'existe pas de déclaration néant |
| La date fixe annuelle | Réduction d'ENFIA pour habitation assurée (mi-février), finalisation du registre des locations de courte durée (28 février), dépôt de la déclaration de revenus grecque (15 mars au 15 juillet), escompte de paiement, forfait des régimes 5Α et 5Β (dernier jour ouvrable de décembre depuis la loi 5313/2026 du 25 juin 2026 ; trente jours après l'agrément pour la première année sous le régime 5Α). Sur cette dernière échéance, deux lectures coexistent et nous ne les départageons pas : la loi dit décembre, mais les décisions d'application A.1217/2020 et A.1062/2026 du 9 mars 2026, qui organisent la liquidation, mentionnent toujours juillet et n'ont pas été reprises depuis la réforme. Tant que le conflit n'est pas levé, la conduite prudente est de payer au plus tard en juillet ; le point se fait trancher avec nos avocats partenaires spécialisés en fiscalité gréco-française, mise en relation que le cabinet organise | Manquée, elle est perdue pour l'exercice entier. Aucune de ces dates n'est prorogeable à titre individuel |
| Le délai de réclamation | Retenues françaises indues, prélèvements sociaux prélevés hors champ, excédent de retenue de l'article 182 A, option pour le taux moyen | Le passé se récupère, mais l'avenir suppose une démarche distincte auprès du payeur : une réclamation ne fait pas cesser un prélèvement |
| Aucune | Ligne de dépenses par moyens électroniques une fois le 31 décembre passé, moins-value grecque réalisée sans plus-value de même nature à venir, année sans déclaration grecque pour laquelle on demande ensuite un certificat de résidence | Ces trois situations se préparent ou ne se rattrapent pas. Elles justifient à elles seules une revue de dossier en novembre |
Une remarque de méthode avant d’entrer dans le détail. Les erreurs de gestion courante ne viennent presque jamais de sources fantaisistes : elles viennent de sources datées. Une note de cabinet exacte en 2023, un article de presse professionnelle juste au moment de sa parution, une page administrative qui n’a pas été reprise après une loi de juin. Cinq des échéances et barèmes cités dans ce chapitre ont bougé entre décembre 2024 et juin 2026. La question à poser à toute affirmation n’est donc pas « est-ce vrai ? » mais « de quand est-ce vrai ? ».
Le forfait n’est pas une dispense de déclaration
Erreur n° 1 — croire que le régime forfaitaire remplace la déclaration. Il ne la remplace jamais, et il ne la façonne pas de la même manière selon le régime. L’article 67 § 1 du code grec de l’impôt sur le revenu règle la question en deux phrases consécutives, et l’asymétrie qu’elles posent est rarement relevée. Le contribuable admis au régime de l’article 5Αdéclare ses revenus de source grecque, et pour ses revenus de source étrangère « δεν υφίσταται υποχρέωση δήλωσής τους » — il n’existe pas d’obligation de les déclarer. Le contribuable admis au régime de l’article 5Β, lui, « υποχρεούνται να δηλώνουν » l’ensemble de ses revenus, ceux de source grecque etceux de source étrangère. Un retraité sous forfait de 7 % qui déclare sa seule pension et laisse de côté ses dividendes étrangers, ses loyers étrangers et ses plus-values est en défaut déclaratif, quand bien même le montant du forfait serait exact au centime près.
Parade et fenêtre. La déclaration grecque se dépose du 15 mars au 15 juillet de l’année suivante ; une déclaration rectificative reste possible ensuite, mais un dépôt tardif est sanctionné. La différence de charge déclarative entre les deux régimes est aussi une différence d’exposition au contrôle, et elle pèse dans l’arbitrage entre eux : le chapitre consacré aux hauts patrimoines la traite comme un critère de choix, pas comme un détail d’exécution.
Erreur n° 2 — déposer tôt et payer en huit fois. L’impôt grec s’acquitte en huit mensualités égales, la première au plus tard le dernier jour ouvrable de juillet. Un escompte récompense le dépôt anticipé : 4 % pour une déclaration déposée au plus tard le 15 mai, 3 % au 15 juin, 2 % au 15 juillet. La condition que l’on oublie figure dans le même paragraphe : l’escompte suppose que l’impôt soit payé intégralementau plus tard à l’échéance de la première mensualité. Déposer sa déclaration le 10 mai puis opter pour l’étalement ne donne rien du tout. La date ouvrant droit aux 4 % a été repoussée du 30 avril au 15 mai par l’article 249 de la loi 5297/2026, applicable dès la campagne de 2026 : toute documentation qui mentionne encore le 30 avril décrit un état du droit antérieur au 28 avril 2026. Le mécanisme et son arbitrage de trésorerie sont détaillés au chapitre consacré à la fiscalité grecque courante.
Erreur n° 3 — découvrir la ligne des dépenses par moyens électroniques au moment de déclarer. Le contribuable grec doit justifier chaque année de dépenses réglées par carte, compte de prestataire de services de paiement ou portefeuille électronique à hauteur de 30 % de son revenu réel de salaires, pensions et activité, ce montant de dépenses étant plafonné à 20 000 €. À défaut, l’impôt issu du barème est majoré de 22 % de la différence. Deux dispenses se vérifient avant toute autre chose, parce qu’elles couvrent une large part des lecteurs de ce guide : le contribuable ayant atteint sa soixante-dixième année en est exonéré, et le résident fiscal étranger tenu de déposer une déclaration en Grèce — le propriétaire non résident qui y perçoit des loyers — ne relève pas du mécanisme (article 15 § 6 γ) i) et iv) du code grec de l’impôt sur le revenu). Un point, ensuite, que nous ne tranchons pas : la façon dont le « revenu réel » se détermine pour un bénéficiaire du régime 5Β, dont les revenus étrangers sont acquittés au forfait, n’est réglée par aucune source que nous ayons pu lire — les lectures vont de l’assujettissement sur les seuls revenus de source grecque à l’exclusion pure et simple du mécanisme. Ce point se discute avec nos avocats partenaires spécialisés sur la Grèce, mise en relation que le cabinet organise. Le mécanisme, ses douze cas de dispense et ses trois assouplissements figurent au chapitre consacré à la fiscalité grecque courante et nous n’y revenons pas. Ce qui relève de ce chapitre-ci est sa temporalité : c’est un compteur qui se ferme le 31 décembre. Au moment où vous remplissez votre déclaration, en mai, l’exercice est clos et la majoration est acquise. Il n’existe aucun rattrapage, aucune justification a posteriori, aucune réclamation utile.
Parade. Deux leviers se pilotent en cours d’année, et un seul relevé de compte au 30 novembre suffit à savoir où l’on en est. Le taux exigé tombe de 30 % à 20 % lorsque l’impôt sur le revenu, l’ENFIA, les remboursements d’emprunts bancaires et les loyerspayés par moyen électronique dépassent 60 % du revenu réel : un expatrié locataire à Athènes y tombe sans effort, encore faut-il que son loyer parte du bon canal de paiement. Et en déclaration commune, l’excédent d’un époux se transfère à l’autre lors de la liquidation.
La location de courte durée : trois obligations que la déclaration annuelle ne couvre pas
C’est le domaine où nous voyons le plus de dossiers en situation irrégulière sans que le propriétaire s’en doute, parce que le raisonnement français ne prévient de rien. En France, un bailleur meublé déclare une fois par an et c’est tout. En Grèce, la location de courte durée — définie par l’administration comme une location meublée de cinquante-neuf jours au maximum, sans prestation autre que la fourniture du linge — est un régime déclaratif à trois étages, dont deux sont infra-annuels.
Erreur n° 4 — louer sans numéro de registre. Depuis le 1er janvier 2024, chaque bien doit être inscrit au Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής et recevoir un ΑΜΑ (Αριθμός Μητρώου Ακινήτου), sur le fondement de l’article 111 de la loi 4446/2016. L’obligation vaut que la location passe ou non par une plateforme : la référence à l’économie du partage a disparu du texte, et l’idée qu’une location de bouche-à-oreille échapperait au registre est fausse. Louer sans inscription expose à une amende administrative. Le barème dont nous disposons — 50 % des revenus de location de courte durée avec un minimum de 20 000 €pour la première infraction, 100 % des revenus avec un minimum de 40 000 € en cas de récidive au cours du même exercice — est énoncé par notre source à propos de la suspension applicable à Athènes, dont il est question plus bas ; nous n’avons pas vérifié qu’il s’applique dans les mêmes termes ailleurs en Grèce. L’ordre de grandeur du risque, lui, est celui-là.
Erreur n° 5 — croire que la déclaration annuelle suffit. La déclaration de séjour de courte durée (Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής) se dépose avant le 20 du mois suivant le départ du client. Il n’y a pas de déclaration néant : un mois sans location ne se déclare pas, ce qui rend l’oubli d’autant plus facile pour qui loue trois semaines par an. Le registre se finalise au plus tard le 28 févrierde l’année suivante, avec ventilation des revenus entre coïndivisaires ; cette finalisation vaut déclaration sur l’honneur au sens de l’article 8 de la loi 1599/1986, avec les sanctions pénales attachées. Les revenus à cheval sur deux années civiles se ventilent par nuitée. La taxe sur la valeur ajoutée, la redevance climatique et la taxe de séjour communale ne font pas partie du revenu imposable.
Erreur n° 6 — ne pas facturer la redevance climatique au client. La Τέλος Ανθεκτικότητας στην Κλιματική Κρίσηest due par nuitée et par logement, et elle est facturée au voyageur, non supportée par le propriétaire. Depuis le 1er janvier 2025, elle s’élève à 8 €en haute saison et 2 € en basse saison pour une location de courte durée, et à 15 €et 4 € pour une maison individuelle de plus de 80 m². La haute saison court d’avril à octobre, la basse saison de novembre à mars. Le découpage mars-octobre que l’on rencontre encore est celui de 2024, remplacé par l’article 24 de la loi 5162/2024 : un propriétaire qui a réglé sa tarification sur l’ancien calendrier facture le mauvais montant en mars et en novembre. Le propriétaire qui omet de la collecter la doit tout de même ; il ne peut plus la refacturer à un client parti.
Compter ses biens : la règle grecque ne compte ni les numéros de registre, ni les logements
Le seuil de trois biensfait basculer le revenu de la propriété immobilière vers le revenu d’activité économique : immatriculation, taxe sur la valeur ajoutée à 13 %, taxe de séjour communale, comptabilité et déclarations professionnelles. Le chapitre consacré à l’immobilier grec traite de cette bascule et de ce qu’elle emporte. Deux règles de comptage, en revanche, ne figurent nulle part ailleurs, et ce sont elles qui font les erreurs.
Le classement s’apprécie par coïndivisaire, en fonction du nombre total de biens qu’il détient, tous numéros de registre confondus. À la lettre de la règle telle que l’administration l’énonce, deux époux propriétaires indivis de trois appartements n’en détiennent pas « un et demi » chacun : chacun en compte trois, et chacun bascule. C’est le contraire de l’intuition française, où l’indivision fractionne.
La location partielle de chambres au sein d’un même bien donne lieu à plusieurs numéros de registre, mais pas à plusieurs biens. Deux numéros de chambres plus un numéro pour le logement entier, au sein du même appartement, comptent pour deuxbiens et non pour trois. Compter ses numéros de registre conduit donc à se croire à tort au-delà du seuil — ou, dans l’autre sens, à ne pas voir qu’on l’a franchi.
Deux compléments, dont un qui coûte cher à qui achète en ce moment. La première inscription au registre est suspendue jusqu’au 31 décembre 2026pour les biens situés dans les 1er, 2e et 3e arrondissements municipaux de la Ville d’Athènes ; les biens déjà enregistrés continuent d’être exploités, mais un acquéreur qui découvre la restriction après l’acte se retrouve avec un bien qu’il ne peut pas mettre en location de courte durée. Le chapitre consacré au titre de séjour par investissement en donne le détail et la source. À l’inverse, les plafonds généraux que l’on voit circuler — deux biens par numéro fiscal, quatre-vingt-dix jours par an, soixante jours pour les îles de moins de 10 000 habitants — sont prévus par le texte mais subordonnés à un arrêté interministériel dont nous n’avons pas établi qu’il ait été pris. Ce sont des risques réglementaires latents, pas du droit applicable, et les présenter comme applicables est une erreur fréquente de la documentation commerciale.
L’ENFIA : une réduction qu’on oublie de demander, une facilité qui n’existe pas
Erreur n° 7 — ne pas demander la réduction pour habitation assurée. L’article 10 § 5 du code grec de la fiscalité du patrimoine réduit l’ENFIA de 20 %lorsque la valeur imposable du logement n’excède pas 500 000 €, et de 10 %au-delà, à condition que le logement soit assuré contre le séisme, l’incendie et l’inondation auprès d’une entreprise inscrite au registre tenu par la direction du contrôle de l’assurance privée de la Banque de Grèce. L’assurance doit porter sur l’année précédente, pour une durée d’au moins trois mois, la réduction étant ajustée au prorata en deçà d’un an. Pour la campagne 2026, la demande se déposait via myAADE jusqu’au 16 février 2026, en application de la décision du gouverneur de l’administration fiscale Α.1005/2026 du 13 janvier 2026. C’est le seul levier d’ENFIA réellement accessible à un patrimoine significatif : les autres réductions s’éteignent à 400 000 € de patrimoine immobilier ou visent les foyers modestes.
Deux réserves l’accompagnent, et nous préférons les écrire plutôt que de vendre un levier qui ne serait pas le vôtre. La décision qui organise la campagne ne pose aucunecondition de résidence fiscale, ce qui rendrait la réduction ouverte à un non-résident ; mais l’absence de mention ne vaut pas absence de condition, et nous n’avons pas lu la décision dans son texte intégral. Seconde réserve : la valeur à assurer est la valeur de reconstructiondes bâtiments, terrain exclu, et le plancher au mètre carré diverge entre les deux sources dont nous disposons : le code retient un minimum de 1 000 € par mètre carré, la présentation de la campagne 2026 retient 900 €. L’écart change le montant de capital à assurer pour que la couverture porte sur la totalité de la valeur, condition expresse de la réduction. Ce point se vérifie avec un conseil grec avant de souscrire la police, pas après avoir déposé la demande.
Parade et fenêtre. La date de dépôt tombe chaque année à la mi-février et porte sur une police souscrite l’année précédente : décider en février de s’assurer ne produit d’effet qu’à la campagne suivante. La réduction manquée est perdue pour l’exercice. La date de la campagne 2027 n’est pas connue à la date de rédaction et devra être vérifiée sur myAADE : elle résulte chaque année d’une décision distincte.
Erreur n° 8 — compter sur un paiement sans intérêt en cas de déclaration rectificative. On lit couramment qu’une déclaration rectificative d’éléments immobiliers ouvre droit à un paiement sans intérêt jusqu’au dernier jour ouvrable de juin, étalé ensuite en mensualités d’au moins 10 € jusqu’en février de l’année suivante. La facilité existe, mais elle n’est pas une règle générale : l’article 14 § 3 γ) du code de la fiscalité du patrimoine ne vise que le cas où de nouvelles zones sont intégrées au système de détermination objective des valeurs immobilièreset comportent plusieurs zones, l’impôt étant alors d’abord calculé sur la valeur de zone la plus basse. Une rectification qui vient d’une surface mal déclarée, d’un droit démembré mal saisi ou d’une acquisition non reportée ne bénéficie pas de ce traitement. Le régime ordinaire de l’ENFIA s’applique : jusqu’à douze mensualités égales d’au moins 10 €, la dernière au plus tard le dernier jour ouvrable de février de l’année suivante, un impôt inférieur ou égal à 1 € n’étant pas exigible. La suspension de paiement prévue à l’article 16 est réservée aux personnes morales : elle n’a aucun équivalent pour une personne physique.
Une revue de calendrier vaut mieux qu'une réclamation
Échéance par échéance, prélèvement par prélèvement : ce qui court encore à tort, ce qui se récupère, et les trois dates de l'année à ne pas manquer. Nous instruisons avec un fiscaliste hellénique tout ce qui relève du droit grec, et nous vous disons lorsque la réponse n'existe pas encore.
Les prélèvements français que personne n’arrête à votre place
Un principe gouverne toute cette section, et il est contre-intuitif pour qui a l’habitude de l’administration française : aucun prélèvement ne s’interrompt du fait que la convention le rend indu. Le débiteur applique le droit interne qu’il connaît, à partir des informations qu’il détient. Tant qu’il n’a pas été saisi, et saisi correctement, il continue. La voie de sortie est administrative, jamais automatique.
Erreur n° 9 — croire qu’une retenue sur pension cesse d’elle-même, et se tromper sur ce qu’elle est. Le chapitre consacré aux pièges coûteux traite de la retenue de l’article 182 A maintenue à tort sur une pension privée devenue imposable en Grèce. Deux mécaniques s’y ajoutent, qui commandent la suite du dossier et que la documentation courante restitue de travers.
Le chapitre consacré au forfait des retraités expose l’articulation complète des articles 182 A et 197 B : ce qui est libératoire, ce qui redevient imputable au-delà de 50 112 € de base nette, et le barème 2026 fixé par le décret n° 2026-562 du 29 juin 2026 — 0 % jusqu’à 17 275 €, 12 % de 17 275 à 50 112 €, 20 % au-delà, les seuils de 17 122 et 49 667 € que l’on trouve partout étant ceux de 2025. Nous n’y revenons pas. Deux conséquences purement pratiques en découlent, que la documentation courante escamote.
La première tient à la pluralité de débiteurs. Un retraité de la fonction publique qui perçoit une pension du service des retraites de l’État, une pension complémentaire et une prestation du régime additionnel a trois payeurs, dont chacun applique la retenue sur sa propre base comme s’il était seul : la tranche à 0 % joue trois fois. L’article 197 B prévoit dans ce cas une régularisation par voie de rôle, qui est alors la règle et non l’exception, et qui peut jouer dans les deux sens. La seconde tient au remboursement de l’excédent, que le même article ouvre expressément lorsque la totalité de la retenue excède l’impôt qui résulterait de l’application du a de l’article 197 A à la totalité de la rémunération. Écrire « c’est libératoire, il n’y a plus rien à faire » fait renoncer à une restitution due.
Une réserve de rédaction s’attache à ce mécanisme, et nous la posons plutôt que de la lisser. L’article 197 B vise, littéralement, les rémunérations servies à des personnes de nationalité françaisequi n’ont pas leur domicile fiscal en France. La doctrine administrative publiée raisonne, elle, sur les seules personnes domiciliées hors de France, sans mentionner cette condition et sansl’écarter expressément. Pour un client français installé en Grèce, la question est sans portée. Elle en aurait une pour un client de nationalité grecque ou tierce — conjoint étranger, associé, héritier — et le point se fait alors trancher avant de bâtir un chiffrage dessus.
Erreur n° 10 — laisser retenir 25 % sur des redevances qui en supportent 5. C’est le seul des trois plafonds conventionnels sur flux passifs qui morde réellement — le chapitre consacré à la convention explique pourquoi ceux des dividendes et des intérêts ne servent à rien. Le droit interne français retient 25 % sur les redevances de source française versées à un non-résident ; l’article 12 § 2 de la convention du 11 mai 2022 plafonne l’imposition à la source à 5 % du montant brut. Vingt points d’écart, sur des flux qui concernent directement une partie de la clientèle de ce guide : auteurs, inventeurs, cédants d’une marque ou d’un brevet, dirigeants ayant conservé une licence après la cession de leur société. Le bénéfice du taux conventionnel n’est pas automatique : l’article 28 § 2 de la convention subordonne expressément l’octroi des avantages des articles 10, 11 et 12 à la présentation d’une attestation de résidence fiscale certifiée par l’administration de l’autre État. Exigence qui ne vise queces trois articles : ni les plus-values de l’article 13, ni les pensions de l’article 17 n’y sont soumises, et l’invoquer devant une caisse de retraite est une erreur de fondement.
Parade et fenêtre. L’attestation grecque se demande exclusivement par l’application dédiée du portail myAADE, avec les codes TAXISnet, et les demandes déposées hors de cette application sont réputées non soumises. Une demande distincte est nécessaire par catégorie de revenus, par année et par État. Pour l’avenir, elle se remet au payeur avant le versement ; pour le passé, la restitution passe par une réclamation, dans le délai de l’article R* 196-1 du livre des procédures fiscales. Le chapitre consacré à la résidence fiscale détaille ce que la délivrance de ce certificat vous fait signer : ce n’est pas une formalité neutre.
Erreur n° 11 — laisser prélever des prélèvements sociaux sur des revenus qui n’y sont pas soumis. Pour une personne qui n’est pas fiscalement domiciliée en France, les prélèvements sociaux sur les revenus du capital de source française reposent sur deux fondements et deux seulement : l’article L. 136-6, I bis, du code de la sécurité sociale pour les revenus fonciers, et l’article L. 136-7, I, 2°, pour les plus-values immobilières. Dividendes, intérêts, plus-values mobilières, produits du plan d’épargne en actions et produits d’assurance-vie sont hors champ. L’erreur pratique n’est pas une erreur de droit : c’est un défaut d’information de l’établissement payeur, qui continue d’appliquer le traitement du résident tant que le changement de domiciliation ne lui a pas été notifié et documenté. Sur 12 000 € de dividendes de source française, le taux de 18,6 % que supportent les dividendes d’un résident représente 2 232 € par an, prélevés sans base légale chez un résident de Grèce.
Erreur n° 12 — se croire au taux réduit sans être affilié. Le taux réduit issu de la jurisprudence de Ruyter ne dépend pas de la résidence mais de deux conditions cumulatives, posées au I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale : relever, en matière d’assurance maladie, d’une législation soumise au règlement (CE) n° 883/2004, etne pas être à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie — les deux appréciées au 31 décembre de l’année de perception. C’est la seconde qui piège le lecteur de ce guide. Le retraité qui ne perçoit aucune pension grecque reste soigné en Grèce aux frais de la France, par le mécanisme du formulaire S1 : il est à la charge d’un régime français, il échoue à la seconde condition, et il supporte le taux plein sur ses loyers et ses plus-values immobilières françaises. Bascule au taux réduit celui qui exerce une activité en Grèce ou qui y liquide une pension, parce que la charge de sa couverture maladie passe alors à la Grèce. Le régime de l’article 5Α est un régime fiscal : il n’emporte par lui-même aucune affiliation sociale. Un haut patrimoine installé en Grèce, sans activité et non affilié à la caisse grecque, ne remplit pas la condition, et l’annonce d’une économie de prélèvements sociaux sur ses loyers français ne repose sur rien. Nous signalons deux limites : l’affiliation d’un résident grec inactif n’a pas été vérifiée dans nos travaux, et la lecture des deux conditions cumulatives, quoique conforme au texte légal, est présentée en termes positifs seulement par la documentation administrative en ligne, ce qui conduit beaucoup de lecteurs à la conclusion inverse. Le chapitre consacré au patrimoine conservé en France expose l’état de la question ; le point se fait arbitrer en dossier.
Erreur n° 13 — subir le taux minimum sans demander le taux moyen. L’impôt dû par un non-résident sur ses revenus de source française ne peut être inférieur à un minimum calculé en appliquant 20 % à la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème, et 30 % au-delà. Le contribuable peut toutefois justifierque le taux moyen résultant de l’application du barème progressif à l’ensemble de ses revenus de source française et étrangèreserait inférieur : ce taux moyen s’applique alors à ses seuls revenus français. Pour un retraité dont l’essentiel des revenus est grec et dont le patrimoine français se réduit à un appartement de rapport, le calcul est très souvent favorable. Son prix est explicite, et il faut l’énoncer : la démonstration suppose de déclarer ses revenus mondiaux à l’administration française. C’est un choix, pas une obligation, et il ne se prend pas sans avoir mesuré ce qu’il donne à voir.
Un second effet joue en sens inverse et se calcule avant d’opter, jamais après. Le plafonnement de l’article 197 B fait sortir de l’assiettela fraction de pension française qui relève des tranches à 0 % et 12 % de la retenue ; le taux moyen, lui, suppose une imposition établie sur un ensemble. Un retraité dont la pension française est le poste principal peut donc perdre d’un côté ce qu’il gagne de l’autre. Les deux mécanismes se combinent-ils, ou l’option pour le taux moyen éteint-elle l’effet libératoire sur la fraction basse ? Nous ne le tranchons pas : la lecture conjointe des articles 197 A et 197 B n’y suffit pas, et nous n’avons pas trouvé de prise de position administrative qui règle l’articulation. L’arbitrage se chiffre dans les deux hypothèses, dossier par dossier, et se fait valider par un avocat fiscaliste français lorsque l’écart est significatif.
Ce que trois prélèvements non traités coûtent en une année
Hypothèses explicites : résident fiscal grec depuis deux exercices, sous le régime
de l'article 5Β ; pension privée française dont l'assiette NETTE de retenue est
de 45 000 € ; redevances de source française de 20 000 € bruts ; dividendes de
source française de 12 000 € bruts. Aucune démarche n'a été faite auprès des
payeurs français.
Retenue de l'article 182 A sur la pension (barème 2026)
0 % jusqu'à 17 275 € ................................ 0 €
12 % de 17 275 € à 45 000 € (27 725 €) ......... 3 327 €
La convention attribuant l'imposition à la Grèce,
la totalité est indue .......................... 3 327 €
Redevances : retenue de droit interne au lieu du plafond conventionnel
20 000 € x (25 % - 5 %) ........................ 4 000 €
Dividendes : prélèvements sociaux hors champ pour un non-résident
12 000 € x 18,6 % .............................. 2 232 €
---------
Total prélevé à tort sur l'exercice ............ 9 559 €- Barème de l'article 182 A :0 % jusqu'à 17 275 € ; 12 % de 17 275 à 50 112 € ; 20 % au-delà — décret n° 2026-562 du 29 juin 2026
- Redevances :25 % en droit interne (art. 182 B du CGI) ; 5 % en plafond conventionnel (art. 12 § 2 de la convention du 11 mai 2022)
- Dividendes :hors champ des prélèvements sociaux pour un non-résident (CSS, art. L. 136-6, I bis et L. 136-7, I, 2°)
- Ce qui se récupère :le passé, par réclamation dans le délai de l'article R* 196-1 du LPF
- Ce qui se répète :la même somme chaque année tant que les payeurs n'ont pas été saisis : une réclamation règle le passé, elle n'arrête pas l'avenir
Illustration construite sur des hypothèses arbitraires et énoncées. Elle ne vaut pas pour un dossier réel : la qualification conventionnelle de chaque pension conditionne la première ligne, la nature exacte des flux la deuxième, et la troisième suppose que l'établissement payeur ait effectivement appliqué le traitement du résident. Aucun montant n'est présenté comme acquis, et la récupération du passé dépend de la recevabilité de la réclamation, dont le point de départ varie selon la nature de l'imposition contestée.
« Je n’ai plus rien à déposer en France »
Erreur n° 14 — confondre l’absence de déclaration de suivi et l’absence d’obligation déclarative. Pour le cas le plus fréquent d’un départ vers la Grèce — uniquement des plus-values latentes, sursis de paiement de plein droit — il n’y a effectivement aucune déclaration de suivi d’exit tax à déposer tant qu’aucun événement n’intervient. Cette dispense porte sur un seulimprimé, la déclaration de suivi simplifiée. Elle ne dispense ni de la déclaration de revenus, ni de sa déclaration complémentaire, ni, l’année qui suit le départ, de la déclaration propre aux revenus imposables en Franceencaissés entre la date du départ et le 31 décembre, lorsque de tels revenus subsistent. La notice administrative est d’ailleurs explicite pour le cas où une déclaration de suivi estdue : elle doit être accompagnée de la déclaration de revenus et de sa complémentaire, « que vous disposiez encore ou non de revenus de source française ».
Trois points de forme achèvent le tableau, et ils sont tous les trois sanctionnés. La déclaration initiale d’exit tax se dépose au service des impôts du domicile antérieur, l’année suivant le départ, en format papier exclusivement. Le défaut de production entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis, dans les trente jours suivant la notification d’une mise en demeure. Et un nouveau transfert de domicile impose une information sur papier libre dans un délai de deux mois, porté à quatre-vingt-dix jours pour le sursis sur option. Le chapitre consacré à l’exit tax traite du fond ; ce qui précède relève de l’entretien courant du dossier, et c’est là que les dossiers se perdent, souvent à l’occasion d’un changement d’adresse ou d’interlocuteur.
Erreur n° 15 — ignorer les acomptes de prélèvement à la source. Les non-résidents restent concernés par le prélèvement à la source pour, essentiellement, les revenus fonciers, les revenus des indépendants et les revenus dont la convention attribue l’imposition à la France, telles les rémunérations publiques. Ces revenus donnent lieu à des acomptes contemporains, selon les mêmes modalités que pour un résident. Le propriétaire bailleur qui quitte la France conserve donc un échéancier d’acomptes qui continue de tourner sur la base de sa situation antérieure : ni le montant ni la périodicité ne s’ajustent seuls à la baisse d’assiette qui suit le départ, non plus qu’à la disparition des revenus qui sortent du champ français. La correction se fait en ligne, et elle produit un effet de trésorerie immédiat ; l’absence de correction ne coûte pas d’impôt supplémentaire, elle immobilise de la trésorerie pendant douze à dix-huit mois.
Le social : trois délais qui ne se rattrapent pas, traités au chapitre correspondant
Le chapitre consacré à la protection sociale traite du certificat d’existence, dont le défaut suspend le paiement de la pension, et dont nous ne publions ni la périodicité ni les modalités pour une raison précise : son fondement, l’article L. 161-24 du code de la sécurité sociale, est en vigueur dans une version courant jusqu’au 1er janvier 2028. Le texte vient d’être modifié et le sera de nouveau, ce qui périme toute consigne chiffrée trouvée en ligne.
S’y ajoutent deux forclusions dont un dirigeant et une famille doivent connaître l’existence : la déclaration d’un accident du travail à l’organisme grec dans les cinq jours ouvrables, et la demande de réversion, à déposer dans l’année du décès. Ces délais ne se prorogent pas.
Un dernier point, de gestion courante celui-là : la cotisation d’assurance maladie de l’article L. 131-9 du code de la sécurité sociale n’est due que si la France prend en charge vos frais de santé. Le retraité qui bascule sur le régime grec — par une activité en Grèce ou par la liquidation d’une pension grecque — et qui n’en informe pas sa caisse continue de la voir prélevée. Symétriquement, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale supposent deuxconditions cumulatives, dont la domiciliation fiscale en France : un résident de Grèce échoue à la première et ne les doit pas. Les voir figurer sur un décompte de pension est le signe que le changement de résidence n’a pas été enregistré.
Trois erreurs qui se préparent ou ne se rattrapent pas, et une dépense qui n’existe plus
Erreur n° 16 — réaliser une moins-value grecque sans savoir contre quoi l’opposer. L’article 42 § 5 du code grec de l’impôt sur le revenu rend les moins-values de cession de capital reportables sans limitation de durée, mais imputables uniquement sur des plus-values futures de même nature. Elles ne réduiront ni le revenu foncier grec, ni les salaires, ni les dividendes. Une purge de moins-values décidée en fin d’année sur le réflexe français, où l’imputation obéit à d’autres règles, produit donc une créance fiscale qui peut ne jamais servir. La perte n’est pas définitive — le report ne s’éteint pas — mais l’avantage escompté, lui, l’est : il fallait vérifier avant de vendre que des plus-values de même nature viendraient.
Erreur n° 17 — demander un certificat de résidence pour une année qu’on n’a pas déclarée. Aux fins d’une convention fiscale, le certificat grec portant sur une année passée suppose l’existence d’un revenu de source étrangère etle dépôt effectif d’une déclaration de résident grec incluant ce revenu, pour chacune des années demandées. Autrement dit : on ne régularise pas une résidence passée en demandant un certificat, il faut avoir déclaré. Le client qui découvre en 2027 qu’il aurait dû faire cesser une retenue française en 2025, et qui n’a déposé aucune déclaration grecque au titre de 2025, ne pourra pas produire la pièce qui fonde sa réclamation. La fenêtre de la réclamation reste ouverte ; celle de la preuve est fermée.
Erreur n° 18 — ne pas conserver les justificatifs du changement de résidence. La circulaire qui organise la sortie des registres fiscaux grecs impose la conservation des justificatifs en cas de contrôle, et elle organise une cascade de conséquences que le chapitre consacré aux pièges coûteux détaille : un dossier « presque complet » n’est pas un dossier presque bon. La règle vaut symétriquement pour l’entrée. Le jeu de pièces qui a fondé votre qualité de résident grec — bail, factures, attestations, certificats — se constitue à mesure, pas trois ans plus tard sur demande d’un vérificateur. C’est l’archivage le moins coûteux et le plus systématiquement négligé du dossier.
Et une bonne nouvelle, qui appartient à la même famille de dossiers puisqu’elle porte sur une dépense inutile : la taxe professionnelle grecque (τέλος επιτηδεύματος) est supprimée pour les personnes physiques depuis l’année fiscale 2024, en application de l’article 136 § 5 a) de la loi 5162/2024. Elle subsiste pour les personnes morales et les entités juridiques. Une provision ou une facturation qui la ferait encore apparaître au titre d’une activité individuelle décrit un état du droit antérieur à la déclaration déposée en 2025.
La grille : jusqu’à quand, et à quel prix
Voici la grille que nous utilisons en revue de dossier. Elle ne reprend pas celle du chapitre consacré aux pièges les plus coûteux, qui porte sur les décisions structurantes : celle-ci ne contient que des erreurs de gestion et des oublis déclaratifs. Les deux se lisent ensemble.
| Erreur | Corrigeable ? | Jusqu'à quand, et à quel prix |
|---|---|---|
| Sous régime 5Β, ne déclarer que sa pension et omettre les autres revenus étrangers | Oui | Déclaration rectificative. Le dépôt tardif est sanctionné ; le forfait reste dû, et son paiement complet au dernier jour ouvrable de décembre commande la survie du régime |
| Déposer sa déclaration grecque avant le 15 mai mais payer en huit mensualités | Non | L'escompte de 4 % suppose le paiement intégral à l'échéance de la première mensualité. Il est perdu pour l'exercice |
| Ligne de dépenses par moyens électroniques insuffisante | Non après le 31 décembre | La majoration de 22 % de la différence est acquise. Se pilote en cours d'année ; se vérifie sur un relevé au 30 novembre |
| Location de courte durée sans inscription au registre | Non pour le passé | Amende administrative. Le barème dont nous disposons — 50 % des revenus, minimum 20 000 € pour la première infraction ; 100 % et minimum 40 000 € en cas de récidive dans le même exercice — est énoncé par notre source à propos de la seule suspension athénienne |
| Déclaration de séjour de courte durée non déposée | Oui, jusqu'à une date fixe | Échéance au 20 du mois suivant le départ du client ; finalisation du registre au 28 février de l'année suivante, qui vaut déclaration sur l'honneur |
| Redevance climatique non facturée au voyageur | Non après le départ du client | Elle reste due par l'exploitant. 8 € et 2 € par nuitée en location de courte durée, 15 € et 4 € pour une maison individuelle de plus de 80 m², saisons avril-octobre et novembre-mars depuis le 1er janvier 2025 |
| Acquisition d'un bien destiné à la location de courte durée dans les 1er, 2e ou 3e arrondissements d'Athènes | Non | Première inscription au registre suspendue jusqu'au 31 décembre 2026. Les biens déjà inscrits continuent d'être exploités : la vérification se fait avant l'acte |
| Réduction d'ENFIA pour habitation assurée non demandée | Non pour l'exercice | Demande via myAADE à une date fixe de février (16 février pour la campagne 2026), sur une police souscrite l'année précédente pour au moins trois mois |
| Rectification d'éléments immobiliers en attendant un paiement sans intérêt | L'attente est vaine | La facilité de l'article 14 § 3 γ) ne vise que l'intégration de nouvelles zones de valeurs objectives. Régime ordinaire : jusqu'à douze mensualités d'au moins 10 €, la dernière fin février de l'année suivante |
| Moins-value grecque réalisée sans plus-value de même nature en vue | Report conservé, avantage perdu | Report sans limitation de durée, imputation sur les seules plus-values de cession de capital. Ni revenu foncier, ni salaire, ni dividende |
| Retenue française maintenue sur une pension imposable en Grèce | Oui, sous condition de preuve | Arrêt pour l'avenir auprès du débiteur ; restitution du passé par réclamation. Mais le certificat grec d'une année passée suppose une déclaration grecque déposée pour cette année-là |
| Retenue de 25 % sur des redevances plafonnées à 5 % par la convention | Oui | Attestation de résidence remise au payeur pour l'avenir, réclamation pour le passé. Une demande distincte par catégorie de revenus, par année et par État |
| Prélèvements sociaux appliqués à des dividendes, intérêts ou produits d'assurance-vie d'un non-résident | Oui | Hors champ pour un résident de Grèce. Notification documentée à l'établissement payeur pour l'avenir, réclamation pour le passé |
| Taux réduit de prélèvements sociaux revendiqué sans affiliation à un régime obligatoire grec | Non, sauf à s'affilier | La condition est une affiliation effective, appréciée au 31 décembre de l'année de perception. Un régime purement fiscal ne la procure pas |
| Taux minimum de 20 % ou 30 % subi sans demande de taux moyen | Oui, mais à chiffrer d'abord | Demande dans la déclaration, ou par réclamation. Suppose de déclarer ses revenus mondiaux à l'administration française, et de calculer l'option contre l'effet de mise hors assiette de l'article 197 B |
| Croire n'avoir plus aucune déclaration à déposer en France | Oui | La dispense ne porte que sur la déclaration de suivi simplifiée d'exit tax. Défaut de déclaration de suivi lorsqu'elle est due : impôt en sursis exigible dans les trente jours d'une mise en demeure |
| Acomptes de prélèvement à la source non ajustés après le départ | Oui, à tout moment | Aucun surcoût d'impôt, mais une immobilisation de trésorerie de douze à dix-huit mois |
| Justificatifs du changement de résidence non conservés | Non a posteriori | La conservation est exigée en cas de contrôle. Le jeu de pièces se constitue à mesure |
Ce que nous ne tranchons pas
Plusieurs des erreurs ci-dessus touchent à des questions que nous n’avons pas pu résoudre sur source primaire. Les publier comme résolues serait plus commode et moins utile : sur chacune, la bonne conduite est d’interroger un avocat fiscaliste hellénique ou un φοροτεχνικόςavant d’agir, et par écrit lorsque l’enjeu le justifie.
| Question ouverte | Ce qui manque | Ce qu'elle commande dans ce chapitre |
|---|---|---|
| La réduction d'ENFIA pour habitation assurée est-elle ouverte à un non-résident ? | Le texte intégral de la décision Α.1005/2026. L'absence de condition de résidence y est déduite d'un silence, non d'une affirmation | L'accès d'un propriétaire français non résident au seul levier d'ENFIA réellement utile |
| Quel plancher au mètre carré retenir pour la valeur de reconstruction à assurer ? | L'articulation entre le minimum de 1 000 € par mètre carré du code et les 900 € de la présentation de la campagne 2026 | Le capital à assurer pour que la couverture porte sur la totalité de la valeur, condition expresse de la réduction |
| Existe-t-il une solidarité de paiement entre époux en Grèce ? | La rédaction en vigueur de l'article 67 § 4 et sa loi modificative. La source dont on tire habituellement la négative ne la porte pas | Le risque encouru par le conjoint non déclarant sur une déclaration commune |
| Quel est le premier exercice taxé à 7 % sous le régime des retraités ? | La décision du gouverneur de l'administration fiscale prévue au § 9 de l'article 5Β. La syntaxe grecque admet deux lectures | L'étendue de l'obligation déclarative de l'année d'arrivée |
| Comment se traite la déclaration commune d'un couple dont un seul membre relève du régime des retraités ? | Aucune source consultée ne traite ce cas, alors qu'il est majoritaire dans la clientèle visée | La ventilation des revenus entre déclarant et conjoint sur une même déclaration |
| Le taux réduit de contribution sociale généralisée s'applique-t-il aux revenus fonciers d'un non-résident affilié ? | Les deux renvois textuels ne se recoupent pas littéralement, et la doctrine qui trancherait n'a pas pu être consultée | Le taux exact applicable aux loyers français d'un résident de Grèce affilié au régime social grec |
| L'option pour le taux moyen éteint-elle l'effet libératoire de l'article 197 B sur la fraction basse d'une pension ? | Une prise de position administrative sur l'articulation des articles 197 A et 197 B. Les deux textes se lisent isolément, leur combinaison non | Le sens de l'arbitrage pour un retraité dont la pension française reste le poste principal |
| Le prélèvement de solidarité de 7,5 % est-il couvert par la convention ? | Il n'est pas nommé à l'article 2 § 3, dont la liste s'arrête aux contributions sociales généralisée et pour le remboursement de la dette sociale ; mais cette liste est introduite par « notamment » | Le montant réellement neutralisé par le crédit d'impôt grec, et donc l'intérêt d'une réclamation |
| La redevance climatique a-t-elle été relevée pour 2026 ? | La version consolidée de l'article 53 de la loi 4389/2016. Nous n'avons pas vérifié positivement l'absence de relèvement | Le montant à facturer au voyageur, qui ne se rattrape pas après son départ |
Une dernière observation, qui vaut méthode plutôt que conseil. Aucune des erreurs de ce chapitre ne suppose de la négligence. Elles viennent presque toutes du même réflexe : appliquer en Grèce une intuition française qui y est fausse. L’indivision qui fractionne, la déclaration annuelle qui solde tout, le prélèvement indu qui s’arrête de lui-même, la réduction qui s’applique d’office, la moins-value qui s’impute sur ce qu’on veut. Cinq réflexes, cinq erreurs. La seule discipline qui les prévienne toutes tient en une phrase : sur chaque échéance, demandez la date du texte, et demandez la phrase entière.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre présente une information éducative générale sur les erreurs de gestion courante et les omissions déclaratives les plus fréquemment observées dans les dossiers franco-grecs, à jour des textes publiés au 27 juillet 2026. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil en investissement personnalisé. Hagnéré Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291 ; il n’est pas habilité à délivrer un avis de droit fiscal hellénique, matière pour laquelle l’intervention d’un φοροτεχνικόςou d’un avocat fiscaliste local est requise, ni un avis de droit civil grec, qui relève d’un notaire ou d’un avocat hellénique.
Les montants cités sont des illustrations construites sur des hypothèses explicites. Ils dépendent de la composition du patrimoine, de la nature exacte de chaque flux, de la date d’acquisition de la résidence fiscale et des textes en vigueur à cette date. Aucun résultat fiscal n’est présenté comme acquis, aucune restitution n’est présentée comme certaine et aucun rendement n’est promis.
Les échéances déclaratives citées ont été vérifiées à la date de rédaction. Plusieurs d’entre elles résultent de décisions annuelles de l’administration fiscale hellénique et changent chaque année ; l’une d’elles a été retirée de la loi le 25 juin 2026 sans que nous ayons pu identifier l’acte réglementaire qui la remplace. Sur une échéance déclarative, ne vous fiez à aucun guide, y compris celui-ci : vérifiez sur votre espace personnel auprès de l’administration concernée.
Enfin, toute chronologie destinée à optimiser une situation s’apprécie au regard de l’article 27 de la convention du 11 mai 2022, qui permet de refuser un avantage conventionnel lorsque son obtention était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction. Le simple transfert de résidence n’est pas en soi un montage ; l’enchaînement d’opérations construit autour d’une date peut le devenir, et cette appréciation se fait en dossier.
25. Grèce, Portugal, Italie, Chypre ou rester : la comparaison honnête
La question nous arrive rarement sous la forme d’une question. Elle arrive sous la forme d’un classement déjà fait : « le Portugal, c’est fini ; l’Italie, c’est trop cher ; Chypre, c’est zéro ; donc la Grèce. » Les trois prémisses sont approximatives, et la conclusion ne suit pas. Ce chapitre les reprend une par une, y compris lorsque le résultat contrarie le pays dont ce guide porte le nom.
Deux constats commandent tout le reste. Le premier : la destination ne change qu’une fraction de la facture. Ce que coûte le départ de France — exit tax, prélèvements sociaux sur les revenus immobiliers conservés, IFI, retenue sur les pensions publiques, règles successorales françaises — est identique que vous alliez à Athènes, à Lecce, à Limassol ou à Lisbonne. Le second : ces quatre régimes ne visent pas les mêmes personnes. Les comparer taux contre taux revient à comparer un bail commercial et un contrat de travail parce que les deux se signent. Un dispositif est réservé aux titulaires d’une pension étrangère, un autre aux revenus étrangers élevés quelle qu’en soit la nature, un troisième aux revenus de capitaux mobiliers, un quatrième aux chercheurs et cadres hautement qualifiés qui vont travaillersur place. Selon le profil, deux des quatre juridictions n’ont strictement rien à proposer.
Nous ajoutons une cinquième option, que personne ne chiffre jamais parce qu’elle n’a pas de vendeur : rester. Pour une partie de la clientèle que nous suivons, elle gagne, et elle gagne largement.
Ce que le choix de la destination ne change pas
Avant de comparer quoi que ce soit, il faut sortir de l’équation ce qui n’en dépend pas. Les quatre juridictions examinées ici sont membres de l’Union européenne, ce qui produit à lui seul quatre conséquences communes.
L’exit tax se comporte de la même façon dans les quatre cas. Le sursis de paiement du IV de l’article 167 bis du CGI joue de plein droitpour un transfert vers un État membre : pas de garanties à constituer, pas de représentant fiscal à désigner. Le dégrèvement à deux ans, porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres et droits excède 2 570 000 € à la date du transfert — le seuil porte sur la valeur des titres, non sur le montant des plus-values latentes —, joue lui aussi indifféremment. Le chapitre consacré à l’exit tax détaille le mécanisme et ses angles morts : nous n’y revenons pas, sinon pour dire que changer de destination à l’intérieur de l’Union ne réduit ni ne majore la charge.
Ce que vous laissez en France reste imposé en France, à l’identique. Un immeuble locatif français produit des revenus fonciers imposés en France au barème, majorés des prélèvements sociaux au taux de 17,2 % — ou du seul prélèvement de solidarité de 7,5 % pour qui relève d’un régime obligatoire de sécurité sociale d’un autre État membre sans être à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie, condition qu’un retraité titulaire d’un formulaire S1 français ne remplit pas —, et une plus-value de cession relevant de l’article 244 bis A. L’IFI frappe le patrimoine immobilier français net taxable dès 1 300 000 €, quelle que soit la résidence. Aucun des quatre régimes de faveur n’atteint ces impôts, parce qu’aucun ne les concerne : ce sont des impôts français assis sur des biens français.
La pension publique française reste, en principe, imposable en France. C’est la ligne la plus mal connue de tout le dossier, et elle vaut pour les quatre destinations. Les conventions conclues par la France reprennent le principe de l’article 19 du modèle de l’OCDE : la pension payée au titre de services rendus à un État ou à l’une de ses personnes morales de droit public n’est imposable que dans cet État, l’exception jouant au profit du seul bénéficiaire qui possède la nationalité de l’autre État sans posséder en même tempscelle du premier. Un ancien fonctionnaire français conserve la nationalité française : l’exception ne joue jamais pour lui. Le numéro de l’article et sa rédaction exacte diffèrent d’une convention à l’autre — celle qui lie la France à la Grèce est du 11 mai 2022, celle qui la lie à l’Italie du 5 octobre 1989, à Chypre du 18 décembre 1981, au Portugal du 14 janvier 1971 modifiée par un avenant du 25 août 2016 — et ce point se vérifie texte par texte avant toute décision. Mais l’ordre de grandeur ne change pas : pour un magistrat, un officier, un hospitalier ou un enseignant, le régime de faveur du pays d’accueil ne touchera pas la pension principale.
Et vos enfants restés en France ramènent la succession dans le champ français. Le 3° de l’article 750 ter du CGI soumet aux droits de mutation à titre gratuit français les biens reçus par un héritier ou un donataire domicilié en France, dès lors qu’il l’a été au moins six années au cours des dixprécédant celle de la transmission. Le lieu de résidence du défunt est alors indifférent. Nous voyons régulièrement des projets d’expatriation construits sur un gain successoral qui n’existe pas, parce que les deux enfants destinataires vivent à Lyon et à Nantes depuis quinze ans. Cette règle-là est française, elle ne se négocie avec aucune destination, et elle survit à toutes les optimisations locales.
La part réellement arbitrable est plus petite qu'on ne le croit
Reprenez votre patrimoine et vos revenus, et séparez-les en deux blocs. D’un côté, ce que le changement de résidence ne déplace pas : immobilier français, pension publique, plus-values latentes déjà cristallisées par l’exit tax, transmission à des héritiers demeurés en France. De l’autre, ce qu’il déplace effectivement : pensions privées, dividendes, intérêts, plus-values mobilières futures, revenus d’activité exercée hors de France.
La comparaison entre juridictions ne porte que sur le second bloc. Chez une partie de nos clients, il représente moins de la moitié des revenus. Faire le tri avant de comparer des taux évite de choisir un pays pour un avantage qui ne s’appliquera qu’à un tiers de la base.
Quatre régimes, quatre publics
Le tableau ci-dessous met côte à côte le dispositif phare de chaque juridiction. Il n’est pas un classement : lue ligne à ligne, la colonne portugaise disqualifie le Portugal pour un retraité, et la colonne chypriote disqualifie Chypre pour qui vit d’une activité professionnelle locale.
| Grèce | Italie | Chypre | Portugal | |
|---|---|---|---|---|
| Dispositif applicable à un retraité français | Art. 5Β du code grec de l'impôt sur le revenu (loi 4714/2020) | Art. 24-ter du TUIR | Élection annuelle pour l'imposition forfaitaire des pensions étrangères, cumulée au statut non-dom | Aucun. Le régime IFICI (art. 58.º-A du statut des avantages fiscaux) exclut les pensions |
| Mécanisme sur les pensions étrangères | 7 % sur la totalité des revenus de source étrangère, pension comprise | 7 % sur toute catégorie de revenu produit à l'étranger | 5 % au-delà d'une franchise de 5 000 € par an, sur option, ou barème progressif si celui-ci est plus favorable | Barème progressif de droit commun : neuf tranches, de 12,5 % à 48 % (art. 68.º du CIRS dans sa rédaction issue de la Lei n.º 73-A/2025 du 30 décembre 2025) |
| Durée | 15 exercices | L'exercice de prise d'effet et les neuf suivants (voir la réserve ci-dessous) | Sans limite propre : l'élection est annuelle et se renouvelle | Sans objet |
| Contrainte d'entrée | Être bénéficiaire d'une pension étrangère recevable ; ne pas avoir été résident fiscal grec 5 des 6 années précédentes | Résider dans une commune de 30 000 habitants au plus de l'une des huit régions du Mezzogiorno ; ne pas avoir été résident fiscal italien les 5 exercices précédents | Devenir résident fiscal chypriote (183 jours, ou la règle des 60 jours sous conditions) et n'être pas domicilié à Chypre | Sans objet |
| Dispositif applicable à un revenu étranger élevé, hors pension | Art. 5Α : forfait de 100 000 € par an, plus 20 000 € par membre de la famille faisant l'objet d'une demande d'extension — les enfants mineurs non mariés vivant au foyer sont couverts sans demande et sans forfait —, contre 500 000 € investis en Grèce, 15 exercices | Art. 24-bis du TUIR : forfait de 300 000 € par an depuis le 1er janvier 2026, plus 50 000 € par membre de la famille, 15 exercices, aucun investissement exigé | Statut non-dom : ni contribution spéciale à la défense sur les dividendes et les intérêts, ni impôt sur le revenu sur les dividendes, pendant 17 années fiscales | IFICI : 20 % sur les revenus d'activité de source portugaise éligibles et exonération de la plupart des revenus étrangers, 10 ans, pensions exclues |
| Antériorité de non-résidence exigée pour le régime « revenu élevé » | 7 des 8 années précédentes | 9 des 10 périodes d'imposition précédentes | Pas de condition d'antériorité, mais une condition de domicile d'origine hors de Chypre | 5 années précédentes |
| Imputation de l'impôt étranger déjà payé | Oui sous l'art. 5Β, plafonnée à l'impôt grec correspondant ; non sous l'art. 5Α | Non sur les revenus couverts par le forfait de l'art. 24-bis | Sans objet sur les dividendes et intérêts, qui ne supportent pas d'impôt chypriote | Selon la catégorie et la méthode retenue par la convention |
| Revenus de source locale | Barème grec de droit commun : 9 / 20 / 26 / 34 / 39 / 44 % | IRPEF de droit commun | Barème 2026 : exonération jusqu'à 22 000 €, puis 20 / 25 / 30 / 35 % | Barème de droit commun, majoré de la taxe additionnelle de solidarité au-delà de 80 000 € |
Trois éléments de ce tableau que nous ne donnons pas pour acquis
La durée du régime italien des retraités. Le comma 4 de l’article 24-ter, tel qu’il nous a été restitué, vise « les neuf périodes d’imposition suivantes » celle de prise d’effet, ce qui donne dix exercices au total ; la fiche publique de l’administration fiscale italienne parle, elle, de « neuf périodes d’imposition de validité ». L’écart d’un exercice n’est pas anodin sur un horizon de dix ans. À faire confirmer sur le texte consolidé avant d’arrêter un calendrier.
Le relèvement du seuil de population italien. Le passage de 20 000 à 30 000 habitants est porté par la legge 11 marzo 2026, n. 34. La date d’effet que nous avons pu relever — 7 avril 2026 — provient d’une source secondaire et n’a pas été vérifiée sur la Gazzetta Ufficiale. Une commune entre 20 000 et 30 000 habitants ne doit pas être retenue sans cette vérification.
Les références chypriotes. Nous avons établi la substance de la réforme de 2026 et sa date d’effet, mais nous n’avons pas retrouvé, sur le Journal officiel de la République de Chypre, le numéro de chacune des lois modificatives ni le libellé exact de la disposition ouvrant la prolongation payante du statut non-dom. Nous publions donc la règle et non son verbatim, et nous la faisons confirmer par un conseil chypriote dans tout dossier où elle pèse.
Le Portugal : ce qu’on vient y chercher n’existe plus
Le régime des residentes não habituais, ouvert en 2009, offrait dix ans d’imposition à taux réduit sur les revenus étrangers et, depuis avril 2020, un taux de 10 % sur les pensions étrangères. Il a été abrogé pour les nouveaux entrants par la loi de finances portugaise pour 2024, la Lei n.º 82/2023. Un régime transitoire, aujourd’hui refermé, a permis à certains arrivants de 2024 d’y accéder encore ; les personnes déjà enregistrées au 1er janvier 2024 conservent le bénéfice du dispositif jusqu’au terme de leur fenêtre de dix ans, au plus tard en 2033. Pour un départ décidé en 2026, cette porte est fermée.
Ce qui l’a remplacé porte un nom qui décrit exactement son objet : incentivo fiscal à investigação científica e inovação, l’IFICI, codifié à l’article 58.º-A du statut portugais des avantages fiscaux. Il accorde un taux de 20 % sur les revenus d’activité — salariés ou indépendants — tirés de fonctions éligibles exercées au Portugal, pendant dix années consécutives, et exonère la plupart des catégories de revenus de source étrangère. L’inscription se demande auprès de l’administration fiscale portugaise au plus tard le 15 janvier de l’année suivant celle de l’installation, délai auquel on ne survit pas si on le découvre en février.
Les pensions sont expressément hors du régime portugais
L’IFICI exonère des revenus étrangers relevant des catégories A, B, E, F et G du code portugais de l’impôt sur le revenu — travail dépendant, travail indépendant, capitaux, revenus fonciers, plus-values. La catégorie H, celle des pensions, n’y figure pas. Une pension française versée à un résident du Portugal est donc imposée au barème progressif portugais de droit commun, dont la tranche marginale supérieure atteint 48 %, majorée d’une taxe additionnelle de solidarité au-delà de 80 000 € de revenu.
La conséquence est brutale et elle est rarement dite : pour un retraité français, le Portugal de 2026 est plus lourd que la France, et de loin plus lourd que la Grèce, l’Italie du Sud ou Chypre. Le pays reste éligible pour un dirigeant ou un professionnel hautement qualifié qui vient y exercerune activité relevant des fonctions listées par la réglementation d’application. Il ne l’est plus pour celui qui vient s’y arrêter.
Restent deux atouts portugais indépendants du régime de faveur, qui expliquent qu’on continue d’y penser. Le Portugal n’a pas d’impôt sur la fortune autre qu’une taxe additionnelle assise sur l’immobilier portugais ; et sa fiscalité des transmissions à titre gratuit exonère le conjoint, les descendants et les ascendants. Il existe en outre, entre la France et le Portugal, un accord particulier du 3 juin 1994, complété par des échanges de lettres des 29 et 30 juin 1994 et publié au Journal officiel du 2 mars 1995, qui porte sur les successions et donations — instrument dont la Grèce ne dispose pas. Ces deux caractéristiques ne compensent pas l’imposition de la pension au barème pour un retraité, mais elles peuvent peser dans un dossier dominé par un enjeu de transmission.
L’Italie : on discute du mauvais régime
L’Italie a deux dispositifs, et l’attention se porte presque toujours sur celui qui concerne le moins de monde. L’article 24-bis du TUIR, dit régime des neo-residenti, substitue à l’impôt italien sur les revenus de source étrangère un forfait annuel. Ce forfait a été relevé deux fois en moins de deux ans : de 100 000 à 200 000 € par le décret-loi du 9 août 2024, puis de 200 000 à 300 000 € par l’article 1er, commi 25 et 26, de la legge 30 dicembre 2025, n. 199, pour les personnes qui transfèrent leur résidence à compter du 1er janvier 2026. Le supplément par membre de la famille couvert est passé, dans le même mouvement, de 25 000 à 50 000 €. La condition d’antériorité est de neuf des dixpériodes d’imposition précédentes, la durée maximale de quinze exercices, et aucun investissement n’est exigé.
Comparé à l’article 5Α grec, le régime italien coûte trois fois plus cher en forfait de base mais n’immobilise pas 500 000 €. Sur quinze ans, 200 000 € d’écart annuel représentent trois millions d’euros ; le capital grec immobilisé, lui, reste votre propriété et produit un rendement. Le calcul n’est donc pas celui qu’on croit, et il dépend intégralement du taux de rendement attendu sur les 500 000 € et de la durée effective de séjour. Les deux régimes partagent en revanche le même défaut structurel : l’impôt étranger déjà retenu à la source n’est pas imputable. Un portefeuille international subissant 15 % de retenue conventionnelle sur ses dividendes étrangers continue de la subir, en sus du forfait.
Le dispositif qui concerne réellement le lecteur de ce guide est l’autre : l’article 24-ter du TUIR, qui taxe à 7 %toute catégorie de revenu produit à l’étranger par une personne titulaire d’une pension étrangère qui transfère sa résidence en Italie. Le taux est le même qu’en Grèce, l’assiette est la même — l’ensemble des revenus étrangers, non la seule pension — et la condition d’antériorité est voisine : cinq périodes d’imposition de non-résidence italienne, contre cinq des six années en Grèce. Deux différences décident.
Article 5Β grec
7 % sur l'ensemble des revenus de source étrangère, quinze exercices, sans contrainte de localisation à l'intérieur de la Grèce.
Article 24-ter italien
7 % sur toute catégorie de revenu produit à l'étranger, sous condition de localisation dans une commune du Mezzogiorno de 30 000 habitants au plus.
La contrainte géographique italienne est plus lourde qu’elle n’en a l’air. Elle interdit Naples, Bari, Palerme, Catane, Cagliari, Lecce, Pescara et Salerne, et elle enferme le projet dans un tissu de communes moyennes dont il faut évaluer sur place l’offre de soins, la desserte aérienne et la liquidité du marché immobilier. Ce n’est pas un détail de confort : c’est le premier motif de retour anticipé que nous constatons chez ceux qui ont choisi un régime pour son taux et un lieu par défaut.
Comparer sur votre structure de revenus, pas sur des taux affichés
Les quatre régimes se départagent sur la composition de vos revenus, pas sur leur montant : pension publique ou privée, dividendes ou capitalisation, activité conservée ou non, héritiers restés en France ou partis. Nous établissons le tri avant de discuter d'un pays, et nous le faisons instruire par un avocat local lorsque la qualification l'exige.
Chypre : le plus efficace sur le papier, et les lignes du papier qu’on ne lit pas
Le statut chypriote de non-domiciledrepose sur une distinction que le droit français ne connaît pas : on peut être résident fiscal de Chypre sans y être domicilié. Le résident non domicilié échappe à la contribution spéciale à la défense, laquelle frappe les dividendes, les intérêts et, jusqu’à la réforme de 2026, les loyers. Comme les dividendes ne supportent par ailleurs pas l’impôt chypriote sur le revenu, le résultat est celui qu’on entend partout : zéro sur les dividendes, zéro sur les intérêts, pendant dix-sept années fiscales. Sur les pensions étrangères, une élection annuelle permet d’opter pour un taux de 5 %au-delà d’une franchise portée à 5 000 € par la réforme de 2026, ou de rester au barème si celui-ci est plus favorable.
Trois éléments corrigent ce tableau, et aucun n’est marginal.
La cotisation santé n’est pas nulle. La contribution au système national de santé s’applique au taux de 2,65 %sur les revenus, dividendes et pensions compris, dans la limite d’une assiette de 180 000 € par an, soit un maximum de l’ordre de 4 770 €. Le non-dom en est redevable : l’exonération porte sur la contribution à la défense, pas sur celle-ci. Un « zéro % sur les dividendes » qui omet ce poste est un zéro à 2,65 %.
Le statut a une fin, et sa prolongation se paie. Au terme des dix-sept années fiscales, la personne devient réputée domiciliée et entre dans le champ de la contribution à la défense. La réforme de 2026 a ouvert une faculté de prolongation, par deux périodes consécutives de cinq ans, moyennant le versement d’une somme forfaitaire de 250 000 € par période. Dix-sept ans paraissent lointains à cinquante-cinq ans ; ils ne le sont plus si le projet est de transmettre depuis Chypre.
La réforme de 2026 a réduit l’écart entre non-dom et résident ordinaire. Publiée au Journal officiel du 31 décembre 2025 et entrée en vigueur le 1er janvier 2026, elle a ramené de 17 % à 5 %la contribution à la défense sur les dividendes effectivement distribués, supprimé le mécanisme de distribution réputée, et supprimé cette même contribution sur les revenus locatifs pour tous les résidents. L’impôt sur les sociétés est passé de 12,5 % à 15 %, et le barème de l’impôt sur le revenu exonère désormais les 22 000 premiers euros. L’avantage relatif du statut non-dom sur un résident chypriote ordinaire s’est donc réduit, alors même que l’attractivité générale du pays s’améliorait. Ce mouvement mérite attention : un régime dérogatoire dont l’écart avec le droit commun se resserre est un régime dont l’utilité future est incertaine.
Ce que Chypre ne règle pas
Aucun instrument successoral avec la France. La convention franco-chypriote du 18 décembre 1981 couvre l’impôt sur le revenu et l’impôt sur la fortune ; elle ne comporte rien en matière de successions et de donations. Chypre est sur ce point dans la même situation que la Grèce, et non dans celle de l’Italie ou du Portugal. Chypre n’impose certes pas les successions depuis l’abrogation de son impôt en 2000, ce qui limite le risque de double imposition ; mais la France, elle, continue d’imposer selon l’article 750 ter.
La résidence effective se démontre. La règle des soixante jours suppose de ne pas être résident fiscal d’un autre État, de ne pas y séjourner plus de 183 jours, d’exercer à Chypre une activité, un mandat social ou un emploi et d’y disposer d’un logement permanent. Ce n’est pas un régime de complaisance : c’est un faisceau de conditions cumulatives, dont la démonstration se prépare. Le chapitre consacré à la résidence fiscale expose la mécanique du conflit de résidence ; elle vaut pour Chypre comme pour la Grèce.
Transmission : la ligne qui décide le plus souvent
Chez une clientèle patrimoniale, la comparaison bascule rarement sur l’impôt annuel. Elle bascule sur ce qui se passe au décès, parce que l’écart s’y chiffre en centaines de milliers d’euros et qu’il est définitif.
| Grèce | Italie | Chypre | Portugal | |
|---|---|---|---|---|
| Convention avec la France en matière de successions et donations | Aucune | Oui : convention du 20 décembre 1990, publiée au JO du 4 avril 1995 | Aucune | Oui : accord particulier du 3 juin 1994 et échanges de lettres des 29 et 30 juin 1994, publiés au JO du 2 mars 1995 |
| Droits de succession locaux en ligne directe | Catégorie Α : 150 000 € à 0 %, puis 150 000 € à 1 %, puis 300 000 € à 5 %, puis 10 % au-delà de 600 000 € par ayant droit | 4 % au-delà d'un abattement de 1 000 000 € par héritier en ligne directe | Aucun droit de succession depuis 2000 | Exonération du conjoint, des descendants et des ascendants |
| Exonération propre au régime de faveur | Art. 5Α § 8 : fortune mobilière située à l'étranger, sous réserve exposée ci-dessous. Aucune exonération sous l'art. 5Β | Art. 1er, comma 158, de la loi n. 232/2016 : pendant la durée de l'option de l'art. 24-bis, l'impôt n'est dû que sur les biens et droits existant en Italie | Sans objet, faute d'impôt successoral | Sans objet pour la ligne directe, déjà exonérée |
| Impôt local sur la fortune | ENFIA sur l'immobilier grec ; impôt spécial de 15 % par an de la valeur pour un immeuble grec détenu par une personne morale, sauf exonération | IVIE et IVAFE sur les actifs détenus à l'étranger, écartées sous le régime de l'art. 24-bis | Aucun impôt sur la fortune | Taxe additionnelle assise sur l'immobilier portugais |
| Ce que la France impose malgré tout | Art. 750 ter, 2° pour les biens français et 3° pour l'héritier domicilié en France six des dix dernières années ; barème en ligne directe jusqu'à 45 % après 100 000 € d'abattement | Idem, sous réserve de la répartition opérée par la convention de 1990 | Idem | Idem, sous réserve de l'accord de 1994 |
Ne bâtir aucun chiffrage successoral sur l'article 5Α tant que ce point n'est pas tranché
L’exonération grecque de l’article 5Α § 8 porte sur la fortune mobilière située à l’étranger. Elle ne couvre ni les biens situés en Grèce, ni l’immobilier. Dans sa rédaction consolidée par la loi 5313/2026, le texte vise deux mouvements : ce que le bénéficiaire recueille, et ce qu’il transmet à un tiers par décès ou donation. Mais l’article 56 du Code grec de la fiscalité du patrimoine fait du bénéficiaire le redevable de l’impôt : exonérer « la personne physique » n’exonère, à la lettre, que ce qu’elle reçoit. La portée de la seconde phrase entre les mains des héritiers n’est confirmée par aucune source administrative, et deux lectures circulent.
C’est l’argument commercial central du régime des hauts patrimoines grec, et c’est le point sur lequel nous refusons de chiffrer. Le mécanisme italien du comma 158 est, lui, rédigé du point de vue de l’impôt dû par les bénéficiaires et vise expressément les successions ouvertes et les donations faites pendant la durée de l’option ; son articulation avec la convention franco-italienne de 1990 constitue une question distincte, que nous n’avons pas instruite. Ces deux points s’arbitrent avec nos avocats partenaires spécialisés sur la Grèce et sur l’Italie, avant tout engagement.
Une dernière observation, contre-intuitive, sur la Grèce. L’absence de convention successorale franco-hellénique n’est pas seulement une lacune formelle : elle produit, sur un portefeuille de titres, une double imposition sèchelorsque la Grèce impose au titre du rattachement de son article 55 et que la France impose au titre du 3° de l’article 750 ter. Les crédits d’impôt unilatéraux — l’article 784 A du CGI côté français — sont plafonnés et ne se répondent pas nécessairement. Le chapitre consacré à la succession traite ce mécanisme en détail. Retenez ici qu’il constitue, sur ce critère précis, le principal handicap grec face à l’Italie.
Rester en France : le contrefactuel que personne ne calcule
Le tableau suivant prend un profil unique et le fait passer par les cinq options. Célibataire, 60 000 € de pensions privéesfrançaises — régime général et complémentaires de salarié — et 20 000 € de dividendes de source étrangère. Pas d’immobilier locatif français, pas de revenu de source locale. C’est un cas d’école ; il sert à montrer les ordres de grandeur et l’endroit où ils basculent, pas à valoir décision.
| Option | Régime mobilisé | Charge annuelle, ordre de grandeur | Ce que le chiffre ne dit pas |
|---|---|---|---|
| Rester en France | Droit commun : barème sur la pension après abattement de 10 %, PFU sur les dividendes | ≈ 9 800 € d'impôt sur le revenu + ≈ 5 500 € de CSG, CRDS et CASA sur la pension + 6 280 € de prélèvement forfaitaire unique sur les dividendes, soit ≈ 21 500 € | Aucun coût de transfert, aucune exit tax, aucun risque de requalification de résidence. Le poste social de 9,1 % sur la pension est celui que le départ fait réellement disparaître |
| Grèce, art. 5Β | 7 % sur la totalité des revenus étrangers | 5 600 €, auxquels s'ajoute, le cas échéant, une retenue maladie de 6 % sur la pension, soit jusqu'à 3 600 € de plus | La portée de la retenue de 6 % sur une pension française n'est pas établie ; entre 5 600 € et 9 200 €, la conclusion change |
| Italie, art. 24-ter | 7 % sur toute catégorie de revenu produit à l'étranger | 5 600 € | Suppose la résidence dans une commune du Mezzogiorno de 30 000 habitants au plus, pendant dix exercices au plus. Le rattachement au service national de santé italien doit être organisé séparément |
| Chypre, non-dom | Élection à 5 % sur la pension au-delà de 5 000 €, exonération des dividendes | ≈ 2 750 € sur la pension + 0 € sur les dividendes + ≈ 2 120 € de contribution santé à 2,65 %, soit ≈ 4 900 € | L'élection est annuelle et réversible, ce qu'aucun des trois autres régimes ne permet. Le statut s'éteint après dix-sept années fiscales |
| Portugal | Barème de droit commun : l'IFICI ne couvre pas les pensions | De l'ordre de 16 300 à 18 300 € sur la pension + 5 600 € sur les dividendes, soit ≈ 21 900 à 23 900 € | Plus coûteux que rester en France pour ce profil. Le régime des residentes não habituais, qui aurait donné 10 % sur la pension, est fermé aux nouveaux entrants |
Trois enseignements se lisent dans ce tableau, et aucun ne concerne le taux affiché.
L’écart entre la France et les meilleures options est de l’ordre de 12 000 à 16 000 € par an sur ce profil. C’est réel, ce n’est pas vertigineux, et cela se compare à un coût de transfert que nous chiffrons rarement en dessous de 15 000 à 25 000 € la première année, entre conseils français et locaux, déménagement, double résidence temporaire et frais d’acquisition immobilière. La rentabilité apparaît la deuxième ou la troisième année, ce qui suppose de rester. Un projet dont l’horizon est de trois ans ne se rembourse pas.
Le poste qui bouge le plus n’est pas l’impôt sur le revenu : ce sont les prélèvements sociaux. Sur une pension de 60 000 €, la CSG au taux plein, la CRDS et la CASA représentent 9,1 % du brut, soit près de 5 500 €. Ils disparaissent au départ, la contribution sur les revenus de remplacement supposant cumulativement le domicile fiscal en France et la prise en charge par un régime obligatoire français d’assurance maladie. Mais ils ne disparaissent pas dans le vide : ils sont remplacés, selon la destination, par une retenue grecque de 6 % dont la portée est discutée, par une contribution chypriote de 2,65 %, ou par un rattachement italien qu’il faut organiser. Le gain social est réel mais partiel, et il n’est jamais de 9,1 points.
Changez un paramètre et le classement s’inverse. Remplacez les 60 000 € de pension privée par 60 000 € de pension de fonctionnaire d’État, et les quatre destinations s’effondrent au même niveau : la pension reste imposable en France, seuls les 20 000 € de dividendes changent de régime, et l’écart annuel tombe à quelques milliers d’euros. Portez la pension privée à 25 000 € au lieu de 60 000 €, et le régime grec de l’article 5Β cesse d’être évident : son point mort se situe autour de 12 500 € de revenus étrangers, mais l’écart avec le droit commun grec reste faible jusqu’à un niveau bien supérieur. Remplacez les dividendes par un portefeuille capitalisant qui ne distribue rien, et Chypre perd l’essentiel de son avantage, qui porte précisément sur des flux distribués.
Quand rester en France est objectivement la bonne réponse
Nous le disons à des clients qui étaient venus chercher l’inverse, et voici les configurations dans lesquelles nous le disons : pension majoritairement publique, puisqu’elle reste imposable en France dans les quatre cas ; héritiers installés en France de longue date, le 3° de l’article 750 ter neutralisant alors l’essentiel du gain successoral ; patrimoine principalement immobilier et français, puisque revenus fonciers, prélèvements sociaux à 17,2 % et IFI ne bougent pas d’un euro ; horizon inférieur à cinq ans ; enveloppes françaises fortement chargées, un contrat d’assurance-vie de plus de huit ans et un plan d’épargne en actions mature perdant hors de France une partie de leur intérêt propre.
À quoi s’ajoute un motif qui n’est pas fiscal et qui reste le premier motif de retour que nous observons : la santé. Le rattachement au système de soins du pays d’accueil, la portabilité des droits, la situation du conjoint qui ne perçoit pas de pension propre et la distance avec les enfants pèsent, en pratique, davantage que douze mille euros d’impôt.
Ce que le tableau ne peut pas dire : à qui s’adresse quoi
Un tableau aligne des colonnes de même largeur et suggère que les options sont substituables. Elles ne le sont pas. Chaque régime a été écrit pour attirer un profil précis, et il fonctionne mal, voire pas du tout, en dehors de sa cible.
| Profil | Juridiction qui répond, et pourquoi | Ce qui la disqualifie |
|---|---|---|
| Retraité, pensions privées de 30 000 à 150 000 €, revenus de capitaux modestes | Grèce (art. 5Β) ou Italie (art. 24-ter) : taux identique de 7 %. La Grèce l'emporte sur la durée et la liberté de localisation, l'Italie sur la convention successorale de 1990 | Le Portugal, qui impose la pension au barème. Chypre reste compétitif mais suppose d'accepter un régime dont l'horizon est de dix-sept ans |
| Retraité dont la pension est majoritairement publique | Aucune, sur la pension principale : elle reste imposable en France dans les quatre cas | La question n'est plus le pays, mais le montant des revenus autres que la pension publique. En deçà d'un certain seuil, le projet n'a pas d'objet fiscal |
| Détenteur d'un patrimoine mobilier fortement distributif, dividendes récurrents importants | Chypre : ni contribution à la défense, ni impôt sur le revenu sur les dividendes, hors contribution santé de 2,65 % | La Grèce sous l'art. 5Α : le droit commun grec taxe les dividendes à 5 %, ce qui place le point mort du forfait de 100 000 € autour de 2 000 000 € de dividendes annuels |
| Revenus étrangers très élevés et de nature mixte, avec un enjeu de transmission mobilière | Italie (art. 24-bis) : forfait de 300 000 €, pas d'investissement exigé, et exonération successorale expressément rédigée. Grèce (art. 5Α) : 100 000 €, mais 500 000 € immobilisés et une exonération dont la portée n'est pas confirmée | Le Portugal et Chypre, dont les dispositifs ne sont pas conçus pour cette assiette |
| Dirigeant ou professionnel hautement qualifié venant exercer une activité sur place | Portugal (IFICI, 20 % sur les revenus d'activité éligibles) ou Grèce (art. 5Γ, exonération de 50 % du seul revenu de travail salarié et d'activité d'entreprise acquis en Grèce, pendant sept exercices) | L'Italie sous l'art. 24-bis et Chypre sous le statut non-dom, dont les avantages portent sur les revenus étrangers ou de capitaux, non sur la rémunération locale |
| Cédant d'entreprise dont l'opération est déjà engagée | Aucune, tant que l'exit tax et la chronologie de la cession n'ont pas été traitées. Le pays d'arrivée est la dernière question, pas la première | Toute décision de destination prise avant l'analyse du calendrier de cession |
Une dernière remarque sur ce que nous n’avons pas mis dans ce chapitre. La Suisse, avec son imposition d’après la dépense, Malte, l’Espagne et sa loi dite Beckham, les Émirats arabes unis répondent à des logiques différentes — l’une n’est pas dans l’Union et modifie donc le traitement de l’exit tax, une autre sort du champ des directives européennes de coopération, une troisième relève d’un guide distinct. Les écarter ici est un choix de périmètre, pas un jugement. Le principe de méthode reste le même partout : on établit d’abord ce que la France continuera d’imposer, ensuite seulement ce que le pays d’accueil propose.
Ce que nous ne tranchons pas
Une comparaison entre quatre droits nationaux et une convention par pays multiplie les points d’incertitude. Voici ceux qui, dans les dossiers que nous instruisons, changent réellement la conclusion ; nous les posons ouverts, et nous les faisons arbitrer avant décision.
Points qui portent sur la Grèce
Ils sont traités au fond dans les chapitres correspondants ; ils sont rappelés ici parce qu'ils pèsent sur la comparaison.
Points qui portent sur les autres juridictions
Nous les avons établis en substance sur des sources professionnelles concordantes, non sur le texte officiel lui-même. Ils doivent être confirmés localement.
Aucun de ces points ne se règle par lecture d’une synthèse en ligne, et plusieurs ne se règlent pas du tout : ils appellent une prise de position écrite d’un praticien local, parfois une demande à l’administration concernée. Ce sont des questions à poser avant de fixer une date de départ, pas après avoir signé un bail. Nous les instruisons avec des avocats fiscalistes partenaires du pays visé, et nous préférons dire à un client que sa réponse coûtera six semaines d’instruction plutôt que de lui vendre une certitude que le texte ne porte pas.
D'abord le coût français de la sortie, ensuite le pays
Nous chiffrons d'abord ce que le départ ne fera pas disparaître : exit tax, prélèvements sur le patrimoine français conservé, pensions publiques, situation des héritiers. Ce socle établi, la comparaison entre la Grèce, l'Italie, Chypre, le Portugal et le statu quo se fait sur une base réelle et non sur des taux d'affiche.
26. Rentrer en France : ce que le retour efface, ce qu'il rouvre
La question arrive rarement au moment du départ. Elle arrive cinq ou huit ans plus tard, souvent pour une raison qui n’a rien de fiscal : un parent qui vieillit, un petit-enfant qui naît, une société à reprendre, un couple qui se défait. Et elle est presque toujours posée dans ces termes : « si je rentre, est-ce que l’exit tax tombe ? » La réponse est oui pour une partie de l’assiette, non pour une autre, et surtout : ce n’est pas la bonne question. Le dégrèvement de l’exit tax efface un impôt. Il ne touche pas à la matière imposable. Un fondateur qui rentre en France avec des titres valorisés dix millions d’euros récupère son impôt de départ et repart avec son prix de revient historique : tout ce que le titre a pris pendant les années grecques deviendra taxable en France le jour de la vente.
Deuxième idée reçue, plus coûteuse encore parce qu’elle porte sur un espoir : le régime des impatriés de l’article 155 B du code général des impôts n’est pas un régime de retour. Il ne récompense pas le fait d’avoir vécu à l’étranger. Il subordonne l’avantage à l’occupation d’un emploi dans une entreprise établie en France. Un retraité qui rentre, un cédant qui rentre sans reprendre de fonctions, un dirigeant qui rentre pour gérer son seul patrimoine : aucun des trois n’y a droit, quelle qu’ait été la durée de son séjour en Grèce. Pour ces profils, la seule protection temporaire disponible ne concerne pas l’impôt sur le revenu, mais l’impôt sur la fortune immobilière.
Ce chapitre traite le retour comme il se prépare : en commençant par le régime des impatriés, parce que c’est celui dont les conditions se ratent le plus tôt et le plus définitivement ; puis par le calendrier du retour ; puis par la sortie du régime forfaitaire grec, qui se demande et ne se subit pas ; enfin par l’exit tax et par ce qu’elle ne répare pas. L’exit tax elle-même, dans sa mécanique de départ, est traitée au chapitre 9 ; l’impôt sur la fortune immobilière du non-résident au chapitre 10. Nous n’y revenons que par ce que le retour y change.
Le régime des impatriés : un régime d’emploi, pas un régime de retour
Le texte est l’article 155 B du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 31 décembre 2018, issue de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, article 6 (V). La doctrine applicable tient en quatre documents, dont deux ont été mis à jour le 11 août 2025 : BOI-RSA-GEO-40-10-10 (champ d’application), BOI-RSA-GEO-40-10-20 (exonération de la rémunération), BOI-RSA-GEO-40-10-30-10 (revenus passifs, version du 16 février 2023) et BOI-RSA-GEO-40-10-40 (incidences des exonérations, version du 21 juin 2017). Cette dernière date compte, et nous y reviendrons : elle est antérieure au prélèvement forfaitaire unique.
Le premier alinéa du 1 du I pose la porte d’entrée : « Les salariés et les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du b de l’article 80 ter appelés de l’étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée ne sont pas soumis à l’impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation ou, sur option, à hauteur de 30 % de leur rémunération. » Trois éléments cumulatifs : une qualité (salarié, ou dirigeant fiscalement assimilé), un emploi dans une entreprise établie en France, et un appel « de l’étranger » pour une période limitée. La doctrine ouvre deux voies sur ce dernier point : la mobilité intra-groupe depuis une entreprise étrangère, et le recrutement direct à l’étranger par une entreprise française, une candidature déposée depuis l’étranger suffisant à caractériser l’appel.
| Profil qui rentre de Grèce | Article 155 B | Motif |
|---|---|---|
| Cadre dirigeant recruté par une société française | Oui, si les cinq années civiles sont acquises | Toutes les conditions du 1 du I sont réunies |
| Dirigeant muté depuis la filiale grecque vers la société française du groupe | Oui, si les cinq années civiles sont acquises | Mobilité intra-groupe, entreprise d'accueil établie en France |
| Cédant rentrant pour prendre un mandat social en France | Oui pour une présidence de SAS, une direction générale ou une direction générale déléguée de SA, une gérance minoritaire ou égalitaire de SARL — Non pour une gérance majoritaire de SARL | BOI-RSA-GEO-40-10-10, § 20 : le gérant majoritaire relève de l'article 62 du CGI, non du b de l'article 80 ter |
| Retraité rentrant du régime des retraités étrangers (article 5Β) | Non | Aucun emploi pris en France : le premier alinéa du 1 du I n'est pas satisfait |
| Cédant rentrant sans reprendre de fonctions | Non | Idem |
| Personne créant une activité indépendante en France | Non (lecture du texte) | Le texte vise un emploi et les dirigeants assimilés salariés de l'article 80 ter, non l'entrepreneur individuel. Cette ligne est une lecture, non une règle énoncée par un commentaire administratif |
| Retour moins de cinq années civiles après le départ | Non | Deuxième alinéa du 1 du I |
La ligne qui vaut le plus d’argent est la troisième, et elle se joue avant le retour. La doctrine énumère les dirigeants fiscalement assimilés à des salariés au sens des 1°, 2° et 3° du b de l’article 80 ter : pour les sociétés anonymes et par actions simplifiées, président du conseil d’administration, directeur général, directeur général délégué, administrateur provisoirement délégué, membres du directoire, administrateurs ou membres du conseil de surveillance chargés de fonctions spéciales ; pour les sociétés à responsabilité limitée, gérants minoritaires ou égalitairesuniquement. Le gérant majoritaire n’y figure pas : sa rémunération relève de l’article 62 du CGI, et il est hors du champ de l’article 155 B. Un cédant qui rentre de Grèce pour diriger la société qu’il rachète perd donc le régime s’il prend une gérance majoritaire, et le conserve s’il prend la présidence d’une SAS. Le choix de la forme sociale et de la répartition du capital vaut, dans cette configuration, jusqu’à huit années d’exonération. Il ne se refait pas après.
Cinq années civiles : le calcul le plus rentable, et le plus souvent faux
Le deuxième alinéa du 1 du I porte trois conditions dans une seule phrase : « Le premier alinéa est applicable sous réserve que les salariés et personnes concernés n’aient pas été fiscalement domiciliés en France au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions et, jusqu’au 31 décembre de la huitième année civile suivant celle de cette prise de fonctions, au titre des années à raison desquelles ils sont fiscalement domiciliés en France au sens des a et b du 1 de l’article 4 B. »
L’unité de compte est l’année civile, pas la période de douze mois glissants, et la référence est l’année de la prise de fonctions. Un départ en cours d’année brûle donc l’année du départ : elle n’a pas été une année civile complète hors de France, et elle ne compte pas. La doctrine admet que la condition soit satisfaite par la résidence conventionnelle : BOI-RSA-GEO-40-10-10 vise les personnes « qui n’ont pas été résidentes de France au sens de ladite convention », ce qui couvre le cas d’un client demeuré formellement dans le champ de l’article 4 B par ses intérêts économiques mais désigné résident de Grèce par l’article 4, § 2 de la convention du 11 mai 2022.
Le décompte, sur un cas réel : un départ en juin
Domicile fiscal transféré en Grèce : juin 2021
Années civiles complètes hors de France
2021 ........... NON — le domicile a basculé en cours d'année
2022 ........... oui
2023 ........... oui
2024 ........... oui
2025 ........... oui
2026 ........... oui -> cinquième année civile pleine
-------------
Première prise de fonctions ouvrant droit ......... 2027
Terme du régime : 31 décembre de la huitième
année civile suivant 2027 ......................... 31 décembre 2035
VARIANTE — prise de fonctions avancée au 1er décembre 2026
Cinq années civiles précédentes = 2021 à 2025
2021 est incomplète -> condition NON remplie
Régime perdu, sans rattrapage possible- Unité de compte :l'année civile, pas douze mois glissants
- Année de référence :celle de la prise de fonctions, non celle de l'installation
- Durée acquise si la condition est remplie :jusqu'au 31 décembre de la huitième année civile suivant la prise de fonctions
- Coût d'une prise de fonctions anticipée d'un mois :la totalité du régime
Illustration construite sur le texte du deuxième alinéa du 1 du I de l'article 155 B. Le raisonnement sur le départ en cours d'année découle directement de la lettre du texte ; nous n'avons pas trouvé d'exemple chiffré du BOFiP traitant expressément cette configuration, la formule la plus proche étant celle de BOI-RSA-GEO-40-10-20, qui raisonne sur une non-domiciliation « depuis au moins le 1er janvier N-5 ».
La condition que les synthèses oublient : les a et b du 1 de l'article 4 B
La fin de la phrase citée plus haut n’est pas une redondance. Pendant toute la durée du régime, l’avantage n’est acquis qu’au titre des années à raison desquelles l’intéressé est fiscalement domicilié en France au sens des a et bdu 1 de l’article 4 B. L’administration lit ces deux lettres de manière cumulative : BOI-RSA-GEO-40-10-10, § 170, réserve le régime aux salariés et dirigeants « qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal en France et qui y exercent une activité professionnelle à titre principal », et le § 210 vise expressément les « deux conditions cumulatives mentionnées aux a et b du 1 de l’article 4 B du CGI ». Deux exclusions en découlent, et elles frappent des configurations fréquentes : celui qui exerce son activité en France sans y avoir son foyer ni son séjour principal est hors régime (§ 200) ; celui qui n’a en France que le centre de ses intérêts économiques, au sens du c, l’est également (§ 210). Le c est bien exclu du renvoi — mais il ne suffit pas de satisfaire l’un des deux premiers critères : il faut les réunir.
Concrètement, un impatrié qui, en cours de régime, repart vivre et travailler à l’étranger en conservant l’essentiel de ses actifs en France ne peut pas se prévaloir du dispositif pour ces années-là. Nous lisons ce membre de phrase comme une condition de maintien appréciée année par année — et ce n’est pas seulement la lettre du texte. BOI-RSA-GEO-40-10-10, § 230, l’énonce expressément : « Le respect des conditions liées à la domiciliation en France s’apprécie au titre de chacune des années d’application du dispositif. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées au titre d’une année, le bénéfice du régime d’imposition prévu à l’article 155 B du CGI ne s’applique pas au titre de l’année considérée. » Une seule tolérance existe, et elle ne vaut que pour l’année de la prise de fonctions : lorsque des contraintes professionnelles ou familiales retardent l’installation du foyer, celle-ci peut intervenir au cours de l’année civile de la prise de fonctions ou de l’année suivante sans faire perdre l’exonération des rémunérations (§ 240) — mais cette tolérance ne couvre ni les revenus passifs ni les plus-values du II.
« Établie en France » se lit deux fois, et la seconde est celle qu’on omet
Le troisième alinéa du 1 du I règle le changement de fonctions : « Le bénéfice du régime d’exonération est conservé en cas de changement de fonctions, pendant la durée définie au deuxième alinéa du présent 1, au sein de l’entreprise établie en France mentionnée au premier alinéa ou au sein d’une autre entreprise établie en France appartenant au même groupe. » La définition du groupe suit immédiatement : le groupe s’entend de l’ensemble formé par « une entreprise établie en France ou hors de France » et les entreprises qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.
Ces deux phrases se lisent ensemble, et c’est leur combinaison qui piège. La définition du groupe autorise une tête étrangère, ce qui est nécessaire pour que la mobilité intra-groupe fonctionne. Le troisième alinéa exige que la nouvelle entreprise employeusesoit, elle, établie en France. La mention « ou hors de France » qualifie la société qui contrôle, pas celle qui embauche.
| Élément | Peut-il être étranger ? | Fondement |
|---|---|---|
| La tête de groupe qui définit le périmètre | Oui | « une entreprise établie en France ou hors de France » et les entreprises qu'elle contrôle (art. L. 233-3 du code de commerce) |
| L'entreprise qui emploie après le changement de fonctions | Non | « au sein d'une autre entreprise établie en France appartenant au même groupe » — troisième alinéa du 1 du I |
| L'entreprise d'origine qui envoie l'impatrié | Oui | La mobilité intra-groupe depuis une entreprise étrangère est l'une des deux voies d'entrée décrites par BOI-RSA-GEO-40-10-10 |
Un impatrié muté, en cours de régime, dans une filiale du même groupe située hors de France perd le bénéfice du dispositif, y compris pour une mutation vers un autre État de l’Union. Ce n’est pas une déchéance rétroactive : le régime cesse de produire effet pour les années de non-respect, et la condition de domiciliation par le foyer et par l’activité cesse de toute façon d’être remplie. Il n’est pas éteint pour autant : BOI-RSA-GEO-40-10-10, § 230, précise que « le non-respect de ces conditions au titre d’une année ne remet pas en cause le bénéfice du régime pour les années antérieures ou postérieures, toutes les autres conditions étant par ailleurs remplies », et que « la durée de l’exonération reste déterminée par référence à la date de la prise de fonction initiale ». Autrement dit : les années passées hors de France sont perdues, le compteur des huit années civiles continue de courir, et le régime peut reprendre pour les millésimes restants si l’intéressé revient occuper un emploi dans une entreprise établie en France. Ce qui ne se rattrape jamais, ce sont les années écoulées.
La seconde confusion est plus discrète, et elle vient de la doctrine elle-même. Voici le § 280 de BOI-RSA-GEO-40-10-10, dans sa version du 11 août 2025, cité en entier : « Le bénéfice du régime est également maintenu pour les salariés ou dirigeants qui changent d’entreprise au sein du même groupe, que ce soit pour exercer des fonctions similaires ou différentes, au cours de la période d’application du dispositif, soit jusqu’au 31 décembre de la huitième année civile suivant celle de la première prise de fonction dans l’entreprise établie en France. » Deux enseignements sortent de la fin de phrase, et ils sont habituellement coupés : le changement de fonctions ne fait pas courir un nouveau délai de huit ans, la durée restant décomptée depuis la première prise de fonctions ; et le paragraphe juxtapose, dans le même souffle, « changent d’entreprise au sein du même groupe » et une définition du groupe qui admet une entreprise « établie en France ou hors de France ». Lu isolément, ce paragraphe laisse croire que toute mobilité intra-groupe convient. Il doit se lire sous la loi, qui le restreint aux entreprises établies en France. Un client qui négocie sa clause de mobilité doit citer le troisième alinéa de l’article, pas ce paragraphe.
Ce que le régime exonère, et l’erreur de chiffrage la plus coûteuse
Sur la rémunération, le régime ouvre une alternative : exonération des éléments de rémunération directement liés à l’impatriation pour leur montant réel, ou option pour un forfait de 30 %de la rémunération. La fraction de rémunération correspondant à l’activité exercée à l’étranger est également exonérée « si les séjours réalisés à l’étranger sont effectués dans l’intérêt direct et exclusif de l’employeur ». Le 3 du I ouvre ensuite une option entre deux plafonds : limitation de l’exonération totale à 50 %de la rémunération, ou limitation de la seule fraction « activité à l’étranger » à 20 %de la rémunération imposable. Une clause de réintégration sanctionne les montages : lorsque la part de rémunération soumise à l’impôt est inférieure à celle versée au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France, l’écart est réintégré. Le 4 du I ferme enfin toute combinaison avec le régime des salariés détachés : « Les salariés et personnes mentionnés au présent I ne peuvent pas se prévaloir de l’article 81 A. »
Le II est la partie qui intéresse le plus un client qui rentre de Grèce avec un portefeuille. Il exonère, pendant la durée du régime, 50 % de certains revenus de capitaux mobiliers et produits de la propriété intellectuelle de source étrangère, et 50 %de certaines plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux, à condition que le payeur ou le dépositaire soit établi hors de France dans un État lié à la France par une convention comportant une clause d’assistance administrative. Les moins-values ne sont symétriquement constatées qu’à hauteur de 50 %. Le critère est la localisation du payeur ou du dépositaire, pas celle de l’émetteur : des titres de sociétés françaises déposés chez un teneur de compte grec peuvent entrer dans le champ, tandis que des titres étrangers déposés en France en sortent.
Le c du II comporte une branche subsidiaire que la plupart des présentations escamotent, et elle joue en faveur du client : sont visés les gains de cession « lorsque le dépositaire des titres ou, à défaut, la société dont les titres sont cédés est établi hors de France dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ». Des titres de sociétés grecques conservés chez un dépositaire françaispeuvent donc rester éligibles, à défaut de dépositaire étranger. La consigne que l’on entend souvent — « surtout, ne rapatriez pas vos avoirs » — est plus catégorique que la loi ne l’exige.
Sur la clause d’assistance, la Grèce ne pose aucune difficulté : la convention du 11 mai 2022 comporte un article 24sur l’échange de renseignements (« Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents… ») et un article 25sur l’assistance en matière de recouvrement.
L'exonération de 50 % ne touche pas les prélèvements sociaux, et ne fait pas baisser le revenu fiscal de référence
BOI-RSA-GEO-40-10-40 est explicite : « pour la détermination de l’assiette des prélèvements sociaux, sont pris en compte les revenus […] pour leur montant avant application de l’exonération de 50 % ». L’exonération du II est une exonération d’impôt sur le revenu uniquement. Les prélèvements sociaux restent assis sur 100 % des revenus passifs et des plus-values, au taux applicable au produit considéré.
C’est l’erreur de chiffrage la plus fréquente du régime, et elle vient d’un réflexe : raisonner sur le prélèvement forfaitaire unique de 30 % comme sur un bloc. Il n’en est pas un : il se décompose en impôt sur le revenu et en prélèvements sociaux, et seule la première composante est réduite. Nous ne publions pas de règle de calcul plus précise ici : le document doctrinal qui porte cette règle d’assiette date du 21 juin 2017, soit avant l’entrée en vigueur du prélèvement forfaitaire unique, et il ne connaît donc pas la décomposition sur laquelle un raccourci arithmétique reposerait. Le chiffrage se fait produit par produit, sur les taux de l’année.
Second effet, souvent découvert trop tard : les revenus exonérés doivent être déclarés pour la détermination du revenu fiscal de référence, prime d’impatriation comprise. L’exonération n’ouvre donc aucun droit dérivé — ni taux réduit de contribution sociale sur les pensions, ni exonération locale, ni accès à un dispositif sous condition de ressources.
Deux précisions de millésime, parce qu’elles conditionnent la reprise de contenus tiers. L’option pour l’évaluation forfaitairede la prime n’a été généralisée qu’à compter du 16 novembre 2018 : auparavant, elle était réservée aux personnes recrutées directement à l’étranger. Et le bénéfice du II est réservé aux personnes qui remplissent les conditions du I pendant la même période, tout en étant strictement personnel : sur un compte joint, les revenus se répartissent, et chaque époux ne peut revendiquer que la moitié. Il ne suppose pas, en revanche, que l’intéressé ait effectivement perçu une prime d’impatriation au cours de l’année.
Une combinaison utile, présentée pour ce qu'elle est : une analyse
Un client qui rentre de Grèce en remplissant les conditions du I peut conserver un compte-titres chez un dépositaire grec et bénéficier, sur les revenus et plus-values correspondants, de l’exonération d’impôt sur le revenu de 50 % du II, pendant toute la durée du régime. C’est la seule atténuation structurelle de l’absence de réévaluation du prix d’acquisition, examinée plus bas — et la décision se prend avant de rentrer, pas après.
Chaque maillon de ce raisonnement est vérifié séparément : le texte du II, la condition de dépositaire posée par BOI-RSA-GEO-40-10-30-10, et les articles 24 et 25 de la convention. Nous n’avons trouvé aucune source traitant expressément du couple « impatrié en France / dépositaire grec ». La combinaison relève de l’analyse et se fait valider avant d’être mise en place.
Le calendrier du retour se pose douze à vingt-quatre mois avant
Compter les années civiles, arrêter la forme sociale du mandat envisagé, décider du sort du compte-titres grec, vérifier si les titres porteurs de plus-value doivent être cédés avant ou après : ces quatre décisions se prennent ensemble, et aucune ne se rattrape après la prise de fonctions. Nous les instruisons avec un avocat fiscaliste lorsque l'enjeu le justifie.
Redevenir résident de France : la date se pilote, mais pas comme on le croit
Le retour s’acquiert vite. Les critères de l’article 4 B du CGI sont alternatifs : foyer ou séjour principal (a), activité professionnelle non accessoire (b), centre des intérêts économiques (c). Il suffit d’installer son foyer en France. Le client qui croit rester non-résident « tant qu’il passe moins de six mois en France » alors que sa famille s’y réinstalle se trompe : le séjour principal n’est qu’une branche du a, et le foyer suffit à lui seul. Le même article comporte une clause de primauté conventionnelle, aux termes de laquelle une personne satisfaisant à l’un des critères ne peut être regardée comme domiciliée en France lorsque, par application d’une convention, elle n’est pas résidente de France. Cette rédaction résulte de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, article 83 : elle est récente, et il faut la dater lorsqu’on s’en prévaut.
Le même article 4 B porte une présomption qui vise directement une partie de la clientèle de ce guide : les dirigeants d’entreprises dont le siège est en France et qui y réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 250 millions d’eurossont considérés comme exerçant en France leur activité professionnelle à titre principal. Trois éléments doivent être retenus ensemble : la preuve contraire est admise, le chiffre d’affaires s’apprécie au niveau du groupeau sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, et la liste des dirigeants visés est limitative. La présomption déplace la charge de la preuve ; elle ne survit pas au départage conventionnel. Nous n’en donnons pas ici le verbatim : la source publique du texte a opposé un refus d’accès à nos relevés automatisés, et le libellé exact reste à recopier manuellement avant toute citation.
L’année du retour, elle, est coupée par l’article 166 du CGI, dont voici le texte entier : « Lorsqu’un contribuable précédemment domicilié à l’étranger transfère son domicile en France, les revenus dont l’imposition est entraînée par l’établissement du domicile en France ne sont comptés que du jour de cet établissement. » L’article coupe l’année au jour, et cette précision détruit un raccourci qui circule beaucoup.
« Décaler son retour de quinze jours fait gagner une année d'impôt » : non
Un retour le 15 décembre N ne soumet au revenu mondial français que la période du 15 au 31 décembre N, soit seize jours. Reporter le retour au 2 janvier N+1 déplace ces seize jours, pas une année. L’enjeu n’est donc pas « une année de revenus » : c’est le montant des revenus mondiaux effectivement encaissés pendant cette fraction. Il peut être considérable si un dividende de fin d’exercice, une prime, un rachat de contrat ou une distribution y tombe ; il est nul si rien n’y tombe.
La date du retour se pilote donc sur le calendrier des encaissements, pas sur le calendrier civil. C’est un exercice de trésorerie, pas de principe.
Reste un second effet, réel celui-là, et il pointe dans la même direction. L’exonération temporaire d’impôt sur la fortune immobilière du nouvel arrivant, portée par l’article 964 du CGI, court jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle de l’établissement du domicile. Décaler le retour d’une année civile en repousse le terme d’un an. On présente souvent ces deux considérations comme un arbitrage entre contraires. Il n’y en a pas.
| Retour le 15 décembre N | Retour le 2 janvier N+1 | |
|---|---|---|
| Année d'établissement du domicile fiscal | N | N+1 |
| Revenu mondial imposé en France à compter du | 15 décembre N | 2 janvier N+1 |
| Terme de l'exonération d'IFI de l'article 964 | 31 décembre N+5 | 31 décembre N+6 |
| Premier millésime d'IFI portant sur le patrimoine immobilier mondial | IFI N+6 | IFI N+7 |
| Coût du report | — | Une année supplémentaire de régime forfaitaire grec : 100 000 € sous l'article 5Α, 7 % des revenus de source étrangère sous l'article 5Β |
Côté grec, il n’existe aucun équivalent de l’article 166. L’article 4 du code hellénique de l’impôt sur le revenu comporte bien une règle de rétroactivité à l’entrée — la personne présente plus de 183 jours sur toute période de douze mois est résidente « από την πρώτη ημέρα παρουσίας του στην Ελλάδα », dès le premier jour de sa présence — mais rien à la sortie. L’année du retour ouvre donc une fenêtre de double résidence potentielle : la France impose à compter du jour du retour, la Grèce est susceptible de revendiquer l’exercice entier. Cette fenêtre se referme par l’article 4, § 2 de la convention, qui règle la double résidence par le foyer d’habitation permanent, puis le centre des intérêts vitaux, puis le séjour habituel, puis la nationalité, et enfin par accord amiable. Pour un Français qui rentre, le premier critère tranche presque toujours : le foyer grec est fermé, le foyer français rouvert.
Ce qui impose deux choses. Constituer la preuve du basculement— bail ou acte d’acquisition en France, scolarisation, déménagement, résiliation des contrats grecs — parce que le critère du centre des intérêts vitaux est un faisceau. Et respecter la procédure grecque de changement de résidence fiscale, dont les délais, les pièces et le service compétent sont fixés par une décision du gouverneur de l’administration fiscale grecque prise sur le fondement de l’article 4, § 2α. Nous n’avons pas pu lire cette décision : le portail de l’administration grecque oppose un refus d’accès depuis l’étranger. La sortie administrative se prépare donc avec un φοροτεχνικός local, sur la version en vigueur à la date du départ.
Sortir du régime forfaitaire grec : cela se demande, cela ne se subit pas
Les trois régimes d’attraction grecs — article 5Α pour les hauts patrimoines, article 5Β pour les retraités étrangers, article 5Γ pour les impatriés — sont attachés à la résidence fiscale grecque. Leur perte est donc inévitable au retour. Ce qui n’est pas inévitable, c’est le coût de cette perte, qui varie du simple à l’insupportable selon la manière dont on sort. Le mécanisme de chaque régime est décrit aux chapitres 4 et 5 ; nous n’en traitons ici que la sortie.
Le premier réflexe à combattre est le plus naturel : quitter la Grèce et cesser simplement de payer. Sous l’article 5Α, le défaut de paiement intégraldu forfait — le texte exige « ολόκληρο », et un paiement partiel vaut défaut — fait tomber le régime à compter de l’exercice concerné et déclenche un plancher de 100 000 € d’impôt par ansur les revenus de source étrangère, sous imputation du forfait déjà versé, l’imputation ne pouvant excéder l’impôt dû. La demande de révocation, elle, dispense expressément du forfait de l’année où elle est déposée.
| Cause de sortie du régime de l'article 5Α | Portée dans le temps | Forfait de l'année | Plancher de 100 000 € par an |
|---|---|---|---|
| Révocation volontaire (§ 6) — demande à déposer avant le 30 septembre | Exercice de la demande et suivants, au droit commun | Non dû | Non applicable |
| Défaut de paiement intégral du forfait (§ 5 a) | Exercice concerné et suivants | Dû, et impayé | Applicable |
| Investissement de 500 000 € non achevé dans les trois ans (§ 5 b) | RÉTROACTIF depuis l'année d'entrée dans le régime | Dû | Applicable, sur toutes les années concernées |
| Rupture de détention de l'investissement pendant plus de six mois consécutifs | Exercice concerné et suivants | Dû | Non prévu par ce cas |
La troisième ligne est celle qui coûte le plus cher, et elle est presque toujours absente des présentations du régime. L’article 5Α impose au demandeur — ou à un membre de sa famille, ou à une personne morale dont il détient la majorité — d’investir au moins 500 000 €en immeubles, entreprises, valeurs mobilières, actions ou parts d’entités ayant leur siège en Grèce, investissement achevé dans les trois ans du dépôt de la demande. Un client entré en année N qui décide de rentrer en France en N+2, avant d’avoir bouclé cet investissement, ne perd pas le forfait d’une année : il voit le régime tomber rétroactivement depuis l’année d’entrée, avec reconstitution de l’imposition de droit commun sur le revenu mondial de toute la période, et un plancher de 100 000 € par an. L’investissement doit ensuite être conservé pendant toute la durée d’admission au régime, une interruption n’étant tolérée que jusqu’à six mois consécutifs, le remploi devant intervenir dans les trois mois de la liquidation.
Le second ticket : ce que coûte un aller-retour mal séquencé
La décision Α.1147/2026 organise trois régimes de réadmission après révocation, et le troisième est un piège pour qui rentre en France sans avoir terminé : si l’investissement est achevé, une nouvelle demande est possible à tout moment, sans nouvel investissement, pour les années restant à courir sur les quinze ; si la révocation intervient dans les trois ans, investissement non achevé, et que l’intéressé reste résident fiscal grec, il peut être réadmis à charge d’achever l’investissement dans le temps restant de la période triennale initiale ; mais s’il est devenu résident fiscal étranger, la réadmission suppose l’achèvement de l’investissement initial etla réalisation d’un investissement supplémentaire.
Traduit : partir avant d’avoir bouclé les 500 000 € coûte un second ticketà qui voudrait revenir. Pour un client qui envisage un retour en France « pour deux ou trois ans » avant de se réinstaller en Grèce, c’est le paramètre décisif, et il se chiffre avant le départ, pas au moment de revenir.
L’échéance de paiement conditionne toute la stratégie de sortie. Depuis la ν. 5313/2026 du 25 juin 2026, le forfait — 100 000 € sous l’article 5Α, 7 % des revenus de source étrangère sous l’article 5Β — est payable en une seule fois au plus tard le dernier jour ouvrable de décembre. Il ne peut être ni compensé avec d’autres obligations fiscales, ni étalé. Toute source qui mentionne une échéance de juilletdécrit le droit antérieur au 25 juin 2026 — y compris deux décisions administratives grecques qui n’ont pas été mises à jour, ce qui laisse subsister un conflit entre la loi et ses décrets d’application que nous ne savons pas résoudre. La conséquence opérationnelle, elle, est claire : une révocation déposée avant le 30 septembre intervient avant l’exigibilité du forfait de l’exercice.
Sous l’article 5Β, la mécanique est la même à deux différences près, et l’une d’elles est un piège de gestion. Il n’existe pas de plancher de 100 000 € : le défaut de paiement fait basculer au droit commun sur le revenu mondial, sans sanction plancher. Mais la révocation fait basculer l’exercice entier au cours duquel la demande est déposéeau droit commun, et non l’exercice suivant : le texte vise « το φορολογικό έτος εντός του οποίου υποβάλλει την αίτηση ανάκλησης ». Une révocation déposée en novembre expose donc onze mois de revenu mondial au barème progressif grec, dont la tranche marginale atteint 44 %. Une révocation déposée en janvier de l’année du départ produit exactement le même effet sur l’exercice, mais dispense du prélèvement de 7 % de cette année-là. L’arbitrage est réel, il dépend du montant des revenus de source étrangère encaissés dans l’exercice de sortie, et il se pose à un fiscaliste hellénique avant d’être posé à un calendrier.
Sous l’article 5Γ, la sortie est la moins coûteuse des trois : le non-respect des conditions au cours d’un exercice fait cesser le régime « από το οικείο φορολογικό έτος και εφεξής », pour l’avenir, sans rappel rétroactif. L’impatrié qui rentre en France perd le bénéfice futur ; il ne rembourse pas l’avantage passé.
Deux réserves que nous ne levons pas sur la sortie du régime des hauts patrimoines
Le millésime.La ν. 5313/2026 a réécrit l’article 5Α le 25 juin 2026 — échéance de paiement, habilitations réglementaires, et extension de l’exonération successorale de son § 8. La codification officielle dont nous disposons s’arrête à la loi antérieure, et nous ne pouvons pas certifier que les §§ 5, 6 et 8 sont intacts dans leur rédaction issue de cette loi. Deux éléments nous conduisent à publier l’architecture décrite ci-dessus : la décision Α.1147/2026 est postérieureà la loi (17 juillet 2026) et organise précisément la révocation, la déchéance rétroactive et la non-restitution des forfaits ; et aucune source consultée ne signale de modification de ces paragraphes. Le libellé exact reste à confirmer sur le Journal officiel hellénique avant toute décision individuelle.
Le départ sans révocation.Aucune source primaire que nous ayons lue ne traite expressément du cas où la perte de la résidence fiscale grecque n’est pas accompagnée d’une demande de révocation. Deux lectures coexistent : soit la perte de la résidence fait tomber le régime de plein droit, le forfait n’étant plus dû ; soit l’administration reste saisie d’une admission en cours, et le non-paiement déclenche mécaniquement la déchéance avec son plancher. Nous ne tranchons pas. Déposer la demande de révocation est la conduite prudente : elle est expressément prévue par la loi, elle est gratuite, et elle ferme la seconde lecture.
Un dernier point de séquence, irréversible celui-là. L’exonération grecque de droits de succession et de donation sur les biens meubles situés à l’étranger, portée par l’article 5Α § 8, est liée au paiement du forfait : elle disparaît avec le régime. Une transmission envisagée sous cet abri doit précéder la sortie. Mais l’instruction « faites la donation avant de partir » est incomplète si elle s’arrête là : l’exonération est grecque, et la France taxe de son côté selon l’article 750 ter du CGI, notamment lorsque le donataire ou l’héritier est domicilié en France et l’a été pendant au moins six des dix dernières années. Or les enfants rentrent souvent avant les parents, ou n’ont jamais quitté la France. L’abri grec peut donc être entièrement neutralisé par l’imposition française, et une donation décidée sur ce seul motif peut être un coup pour rien. La portée exacte de l’exonération du § 8 entre les mains des héritiers est par ailleurs l’un des points les plus discutés du régime : nous ne publions aucun chiffrage sur ce fondement, et nous renvoyons au chapitre 13.
L’exit tax au retour : ce qui est effacé, ce qui est seulement rétabli
Le départ vers la Grèce a déclenché l’article 167 bis du CGI. La Grèce étant État membre de l’Union, le sursis de paiementa joué de plein droit, sans demande, sans garantie et sans représentant fiscal. La mécanique complète est au chapitre 9. Ce qui nous intéresse ici est le VII, et il faut le lire assiette par assiette : le retour ne produit pas le même effet sur les trois.
| Assiette de l'exit tax | Effet du retour du domicile fiscal en France | Effet de l'écoulement du temps |
|---|---|---|
| Plus-values latentes (1 du I) | L'impôt est DÉGREVÉ D'OFFICE, ou restitué s'il avait été payé, à condition que les titres demeurent dans le patrimoine à cette date | Dégrèvement après 2 ans, porté à 5 ans si la valeur globale des titres excède 2 570 000 € à la date du transfert |
| Créances de complément de prix (clauses d'earn out) | Dégrèvement en cas de retour, de décès ou de donation | JAMAIS de dégrèvement par l'écoulement du temps |
| Plus-values placées en report d'imposition (II) | Le contribuable est « replacé dans la même situation fiscale que s'il n'avait jamais quitté le territoire français » : le report est RÉTABLI, l'imposition reste due plus tard | JAMAIS de dégrèvement par l'écoulement du temps ; seule la transmission à titre gratuit y ouvre droit |
La deuxième ligne est une bonne nouvelle rarement énoncée : un cédant parti avec une seule clause de complément de prix, dont la dette d’exit tax ne se dégrève jamais par le temps, la voit tomber au retour. La troisième est la mauvaise, et elle vise exactement la clientèle des apports-cessions : pour des plus-values placées en report, le retour ne purge rien. Il remet le compteur là où il était, et le report reprend avec ses propres événements de déchéance. Écrire « le retour en France efface l’exit tax » sans distinguer est faux pour toute cette moitié du dossier.
Sur les prélèvements sociaux, le dégrèvement pour retour est très probablement acquis, mais par une lecture a contrario : le code de la sécurité sociale n’écarte expressément que deux dégrèvements de l’article 167 bis, et le retour n’en fait pas partie. Nous signalons que cette lecture n’a pas été confirmée par une phrase administrative explicite. Le tableau complet des causes de dégrèvement et de leur propagation aux prélèvements sociaux figure au chapitre 9.
Le prix d’acquisition ne se réévalue pas à l’entrée
C’est le mécanisme le plus coûteux du retour, et il n’est presque jamais anticipé. L’article 150-0 D du CGI définit le gain net comme la différence entre le prix effectif de cession et le prix effectif d’acquisition par le cédant. Il régit les durées de détention, les abattements et divers ajustements propres à certaines opérations ; aucune de ses dispositions ne prévoit de valeur d’entrée à la date d’installation en France. Le prix de revient reste le prix historique, quelle que soit la résidence du détenteur au moment où la plus-value s’est constituée.
Le raisonnement se déroule alors en quatre temps, et chaque maillon est vérifié séparément. Pendant l’expatriation, la plus-value de cession de titres d’une société française soumise à l’impôt sur les sociétés n’est en principeimposable qu’en Grèce : la convention dispose, à son article 13 § 5, que les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1 à 4 « ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident ». Un préalable n’est toutefois pas tranché pour le bénéficiaire du régime de l’article 5Α : la dernière phrase de l’article 4 § 1 exclut de la qualité de résident « les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ». Deux lectures s’opposent. En faveur du bénéfice de la convention : le titulaire du 5Α reste imposé selon les dispositions générales sur ses revenus de source grecque, en sus du forfait. Contre : l’article 5Α ne comporte aucune clause de sauvegarde conventionnelle, là où l’article 5Β § 8 réserve expressément « l’application des conventions internationales ». Si la qualité de résident conventionnel était refusée, l’article 13 § 5 ne protégerait plus la cession et l’article 244 bis B redeviendrait applicable. Aucune position de l’AADE ni de la DGFiP n’a été trouvée : ce point se discute avec nos avocats partenaires spécialisés en fiscalité gréco-française, mise en relation que le cabinet organise, avant toute décision de cession. Après le retour, le même paragraphe attribue le droit d’imposer à la France, sur la totalité du gain. Et la France calcule ce gain sur le prix historique. Résultat : la plus-value économiquement accumulée pendant les années grecques est imposée en France, alors même qu’elle s’est constituée à une période où la France n’avait aucun droit d’imposer. Il n’y a pas de double imposition juridique, et donc aucun crédit d’impôt à espérer : la Grèce n’a rien imposé, puisqu’il n’y a pas eu de cession pendant la résidence grecque. Le désavantage est définitif.
Le dégrèvement efface l'impôt, pas la matière imposable
CAS 1 — titres de fondateur, prix de revient nul
Valeur au départ vers la Grèce ................ 10 000 000 €
Plus-value latente soumise à l'exit tax ....... 10 000 000 €
Retour en France avant le terme du délai
-> impôt de l'article 167 bis DÉGREVÉ D'OFFICE
Cession ultérieure ............................ 14 000 000 €
Prix de revient retenu (art. 150-0 D) ......... 0 €
Plus-value imposable en France ................ 14 000 000 €
soit les 10 000 000 € « dégrevés »
PLUS les 4 000 000 € postérieurs au retour
CAS 2 — même trajectoire, prix de revient de 2 000 000 €
Valeur au départ .............................. 12 000 000 €
Plus-value latente ............................ 10 000 000 €
Cession ultérieure ............................ 14 000 000 €
Plus-value imposable en France ................ 12 000 000 €
dont 2 000 000 € seulement postérieurs au départ- Règle appliquée :CGI, art. 150-0 D : prix effectif d'acquisition par le cédant
- Effet du dégrèvement de l'article 167 bis :il éteint l'impôt de départ, il ne modifie pas le prix de revient
- Situation dans laquelle le retour place le contribuable :celle d'un résident qui ne serait jamais parti
Le cas 1 est celui qui circule le plus ; il ne boucle que parce que le prix de revient est nul, ce qui n'est presque jamais dit. Recopié sur une autre structure de capital, il donne un chiffrage faux : le cas 2 le montre. Ces montants sont des illustrations construites sur des hypothèses explicites et ne préjugent d'aucun résultat fiscal individuel. Réserve de millésime : la version de l'article 150-0 D applicable au 27 juillet 2026 résulte de deux modifications opérées par la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, articles 16 (V) et 24 (V), dont nous n'avons pas identifié l'objet. Notre constat d'absence de réévaluation porte sur le texte tel que publié, et doit être revérifié sur cette version avant toute opération.
Céder avant ou après le retour : l’arbitrage se pose, il ne se tranche pas dans l’abstrait
C’est la décision la plus lourde du dossier, et elle se prend avant de rentrer. Céder pendant la résidence grecque évite l’imposition française de la plus-value historique, mais fait tomber le dégrèvement de l’exit tax, puisque les titres ne demeurent alors pas dans le patrimoine au jour du retour. Céder après le retour préserve le dégrèvement, mais expose la totalité de la plus-value historique au régime français.
Céder pendant la résidence grecque
Impôt grec : 15 % sur la plus-value de cession de capital (article 43 du code hellénique) — sauf si le gain est absorbé par le forfait de l'article 5Α, ou taxé à 7 % sous l'article 5Β, ce qui suppose qu'il soit qualifié de revenu de source étrangère en droit grec : nous ne tranchons pas ce point. Impôt français : l'exit tax devient exigible, la France imposant la plus-value latente arrêtée au jour du départ — ce n'est donc pas « la Grèce seule ». Deux correctifs jouent en votre faveur : l'impôt de l'article 167 bis est recalculé sur le prix de cession réel et le surplus dégrevé ou restitué si la plus-value réalisée est inférieure à la plus-value latente, et l'impôt acquitté à l'étranger s'impute sur l'impôt français de l'article 167 bis. Le gain postérieur au départ, lui, n'est imposable qu'en Grèce.
Céder après le retour en France
Impôt grec : aucun, la Grèce n'étant plus l'État de résidence. Impôt français : la France impose la totalité de la plus-value, calculée sur le prix de revient historique, sans réévaluation à la date du retour. Le dégrèvement de l'exit tax est acquis si les titres ont été conservés jusqu'au retour, mais il n'a effacé que l'impôt de départ. Aucun crédit d'impôt n'est disponible pour la fraction du gain accumulée pendant les années grecques : elle n'a supporté aucun impôt grec, faute de cession.
Deux éléments manquent presque toujours à ce raisonnement, et ils changent le résultat. Le premier est l’existence même des correctifs de l’article 167 bis rappelés ci-dessus, qui rendent la branche « céder pendant la résidence grecque » nettement moins défavorable qu’annoncé : l’impôt grec vient en déduction, et un marché baissier réduit l’exit tax à due concurrence. Nous en publions l’économie, pas le libellé exact : nos relevés n’ont pas permis d’extraire les verbatims de ces deux dispositions, et un dossier qui repose sur elles doit les faire vérifier mot à mot.
L'asymétrie qui surprend : la meilleure protection conventionnelle est le pire dégrèvement
Pour des titres ordinairesd’une société française à l’impôt sur les sociétés, l’article 13 § 5 de la convention prive la France du droit d’imposer la cession réalisée depuis la Grèce. Le dégrèvement de l’exit tax prévu pour éviter la double imposition ne peut donc pas jouer, faute d’imposition française à neutraliser : la totalité de l’exit tax devient exigible, sous la seule réserve de l’imputation de l’impôt grec.
Pour des titres d’une société à prépondérance immobilièreau sens de l’article 13 § 4, la France conserve un droit d’imposer, l’imposition française de la cession s’applique, et le dégrèvement joue : en totalité sur l’impôt sur le revenu, mais partiellement seulementsur les prélèvements sociaux lorsque la cession est imposée au titre de l’imposition immobilière et que le cédant relève d’un régime de sécurité sociale de l’Union — seul le prélèvement de solidarité de 7,5 % tombe alors, la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale restant dues. La configuration la plus favorable sur le terrain conventionnel est donc la moins favorable sur le terrain du dégrèvement, et réciproquement. Ce n’est pas une subtilité de théoricien : c’est ce qui décide du sens de l’arbitrage pour un cédant dont la holding détient ses murs.
Une clause de sortie, dans le même paragraphe 4, mérite d’être vérifiée avant tout raisonnement : les biens immobiliers que la société affecte à sa propre activité d’entreprise ne sont pas pris en considérationdans le test des 50 %. Une société industrielle, hôtelière, de négoce ou d’exploitation propriétaire de ses murs sort donc généralement du § 4 et relève du § 5, qui attribue l’imposition à la seule Grèce. Le § 4 n’institue pas non plus une imposition exclusive : il dispose que les gains « sont imposables » dans l’autre État, la Grèce conservant son droit d’imposer et éliminant la double imposition.
Le second élément manquant est un poste d’impôt. Le chiffrage courant de l’exit tax additionne 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux, soit 31,4 %. Cette addition est exacte, mais elle n’est pasun taux global : elle s’entend hors option pour le barème, hors contribution exceptionnelle sur les hauts revenusde l’article 223 sexies et hors éventuelle contribution différentielle sur les hauts revenus. Sur les montants dont parle ce chapitre, l’écart n’est pas cosmétique. Ce qui est établi, c’est que les plus-values placées en report supportent un taux historique de contribution exceptionnelle ; ce qui ne l’est pas, c’est l’articulation de cette contribution avec les plus-values latentes. Nous ne publions donc aucun taux global, et tout chiffrage individuel doit intégrer ce poste après vérification pour l’exercice considéré.
Ce qui rouvre le jour du retour
Dès l’établissement du domicile, la personne redevient assujettie aux prélèvements sociaux sur l’ensemble de ses revenus du patrimoine, mondiaux. Pendant l’expatriation, seuls les revenus fonciers et les plus-values immobilières de source française entraient dans le champ : dividendes, intérêts, plus-values mobilières, plan d’épargne en actions et assurance-vie en étaient exclus. Le champ change du tout au tout, et le taux n’est pas unique.
| Revenus concernés | Taux global de prélèvements sociaux | Composition |
|---|---|---|
| Revenus fonciers, plus-values immobilières, assurance-vie et contrats de capitalisation, PEL et CEL, PEP et rentes viagères constituées à titre onéreux | 17,2 % | CSG à 9,2 %, CRDS et prélèvement de solidarité de 7,5 % |
| Dividendes, intérêts, plus-values mobilières | 18,6 % | CSG à 10,6 %, CRDS et prélèvement de solidarité de 7,5 % |
Le coût réel de ce changement dépend d’un paramètre que l’on oublie de vérifier. Pendant l’expatriation, l’exonération de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale, qui ramenait la charge au seul prélèvement de solidarité de 7,5 %, suppose une affiliation effectiveà un régime obligatoire de sécurité sociale d’un autre État. Le régime de l’article 5Α est un régime fiscal : il n’emporte par lui-même aucune affiliation sociale. Pour un haut patrimoine sans activité en Grèce et non affilié au régime grec, le taux applicable aux revenus fonciers français était donc déjà de 17,2 % avant le retour, et le retour ne change rien sur ce poste. Pour un client effectivement affilié, en revanche, le passage de 7,5 % à 17,2 % sur les revenus fonciers multiplie la charge par 2,3, soit 9,7 points de plus, immédiatement.
Sur l’impôt sur la fortune immobilière, le retour ouvre une protection temporaire qui, elle, ne suppose aucune activité professionnelle : le nouvel arrivant n’est imposable qu’à raison des actifs mentionnés au 2° de l’article 964, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle de l’établissement du domicile. Deux précisions, parce que la formule circule sous une version fausse. L’impôt étant dû par celui qui est domicilié en France au 1er janvier, celui qui s’installe en cours d’année N n’est pas redevable au titre de N : l’exonération couvre cinq millésimes, du 1er janvier N+1 au 31 décembre N+5, non six. Et elle ne met hors champ que l’immobilier étranger : pendant toute la période, le nouvel arrivant reste imposable sur les biens immobiliers situés en France et sur les parts ou actions de sociétés à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces biens — sociétés civiles de placement immobilier, sociétés civiles immobilières et organismes de placement collectif immobilier français compris. Le seuil demeure de 1 300 000 €. Reste une question que nous ne tranchons pas et qui est déterminante pour un patrimoine majoritairement grec : pendant la période d’exonération, ce seuil s’apprécie-t-il sur les seuls actifs français ou sur le patrimoine immobilier mondial ? Le régime de l’impôt sur la fortune immobilière du non-résident est traité au chapitre 10.
| Article 155 B (impatriés) | Article 964 (nouvel arrivant) | |
|---|---|---|
| Condition d'emploi en France | Oui | Non |
| Point de départ | La prise de fonctions | L'établissement du domicile fiscal |
| Durée | Jusqu'au 31 décembre de la huitième année civile suivant la prise de fonctions | Cinq millésimes d'IFI, du 1er janvier N+1 au 31 décembre N+5 |
| Condition d'antériorité | Cinq années civiles hors de France | Cinq années civiles hors de France |
| Accessible au retraité ou au cédant qui rentre sans reprendre de fonctions | Non | Oui |
| Objet | Impôt sur le revenu | Impôt sur la fortune immobilière uniquement |
Trois obligations administratives s’ajoutent, et elles se préparent avant le retour, pas en mai suivant. La première est déclarative : l’article 1649 A du CGI impose de déclarer, en même temps que la déclaration de revenus, « les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger ». Un compte grec clôturé au moment du retour doit donc encore être déclaré au titre de l’année de clôture. Et le troisième alinéa du même article est redoutable pour qui rapatrie des liquidités : les sommes, titres ou valeurs transférés par l’intermédiaire de comptes non déclarés constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. Nous ne publions ici ni le numéro du formulaire ni le montant de la sanction : l’article renvoie à un décret que nous n’avons pas ouvert. Nous n’écrivons pas non plus que tousles comptes grecs sont concernés sans exception : il existe une dispense réglementaire pour certains comptes de paiement en ligne à faible flux, dont nous n’avons pas vérifié les conditions.
La deuxième concerne les salaires et pensions de source française perçus avantla date d’établissement du domicile, donc en qualité de non-résident. Ils relèvent du mécanisme de l’article 197 B du CGI, articulé avec la retenue à la source de l’article 182 A. Ce mécanisme n’est pas un simple acompte : pour la fraction n’excédant pas la limite supérieure du barème de l’article 182 A, l’imposition ne peut excéder la retenue, cette fraction n’est pas prise en compte dans le calcul de l’impôt et la retenue correspondante n’est pas imputable. Mais le contribuable peut demander le remboursement de l’excédent lorsque la retenue totale dépasse l’impôt qui résulterait de l’application du barème à la totalité de la rémunération : la retenue est un plafond, pas un solde définitif, et la réclamation reste ouverte. Le détail du barème et le point de bascule sont traités aux chapitres 4 et 8.
La troisième est le prélèvement à la source. Un retour impose de le mettre en place, de déclarer un taux et, le cas échéant, de gérer des acomptes sur des revenus de source étrangère conservés. Ce n’est pas une formalité neutre pour un client dont l’essentiel des revenus reste encaissé hors de France l’année du retour : le décalage entre la date d’établissement du domicile et la mise en place du prélèvement se règle en amont avec le service des impôts.
La séquence, dans l’ordre où elle se déroule
Une précaution avant de dérouler ce calendrier, parce qu’elle conditionne la solidité de tout ce qui précède. La convention du 11 mai 2022 comporte une clause anti-abus générale, son article 27 : « Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention. »
La nuance est importante et elle joue en faveur du client : le transfert de résidence lui-même n’est pas, en soi, un « montage ou une transaction ». Une famille qui s’installe réellement en Grèce, y vit, y scolarise ses enfants, puis rentre pour des raisons personnelles n’a rien à craindre de l’article 27. Ce qu’il vise, c’est l’opération interposéedans cette trajectoire pour capter un avantage conventionnel : une cession calée sur une fenêtre de résidence de quelques mois, une interposition de société montée pour l’occasion, un aller-retour dont la seule substance est le régime fiscal. La séquence ci-dessous est un calendrier de décisions, pas un montage ; elle suppose que le changement de résidence soit réel et documenté, à l’aller comme au retour.
| Horizon | Décision ou vérification | Pourquoi à ce moment |
|---|---|---|
| 24 à 12 mois avant | Compter les années civiles complètes hors de France ; en déduire la première année de prise de fonctions ouvrant droit à l'article 155 B ; vérifier séparément le décompte des cinq années de l'article 964, dont le point de départ est différent | Une prise de fonctions anticipée de quelques semaines fait perdre huit ans d'exonération, sans rattrapage |
| 24 à 12 mois avant | Si un mandat social est envisagé : arrêter la forme sociale et la répartition du capital | La gérance majoritaire de SARL est hors du champ de l'article 155 B ; le choix ne se refait pas après la prise de fonctions |
| 12 mois avant | Arbitrer les cessions : céder avant le retour, ou après ; identifier les plus-values en report, pour lesquelles le retour ne purge rien ; vérifier si les titres relèvent de l'article 13 § 4 de la convention | Les deux branches se contredisent, et l'arbitrage dépend du montant en sursis, du gain accumulé depuis le départ et du délai restant à courir |
| 12 mois avant | Vérifier que les titres seront encore détenus au jour du retour | Le dégrèvement des plus-values latentes est subordonné à leur présence dans le patrimoine à cette date |
| 6 mois avant | Sous l'article 5Α : vérifier l'état d'achèvement et de conservation de l'investissement de 500 000 € ; arbitrer, avec le chapitre 13, toute transmission envisagée sous l'exonération du § 8 | La sortie avant achèvement fait tomber le régime rétroactivement ; l'exonération successorale disparaît avec le régime, et l'imposition française n'en est pas affectée |
| 6 mois avant | Décider du sort du compte-titres grec | Le maintien chez un dépositaire hors de France conditionne l'exonération de 50 % du II de l'article 155 B — sous réserve de la branche subsidiaire du c, qui rend le rapatriement moins disqualifiant qu'on ne le dit pour des titres grecs |
| Avant le 30 septembre sous l'article 5Α | Déposer la demande de révocation du régime grec plutôt que de cesser de payer, en tenant compte de l'effet sur l'exercice entier | La révocation dispense du forfait de l'année, exigible fin décembre ; le non-paiement déclenche la déchéance et, sous l'article 5Α, le plancher de 100 000 €. Sous l'article 5Β, la loi ne fixe plus de date depuis le 25 juin 2026 et l'arrêté qui doit la fixer n'a pas été trouvé |
| Choix de la date | Positionner le retour dans l'année en fonction du calendrier des encaissements, et non du calendrier civil | L'article 166 coupe l'année au jour ; le report au 1er janvier suivant repousse aussi d'un an le terme de l'exonération d'IFI |
| Sortie de Grèce | Respecter la procédure grecque de changement de résidence fiscale et constituer la preuve du basculement | Le droit grec ne connaît pas de scission d'année : la convention tranche, mais elle se prouve |
| Année du retour | Déclarer tous les comptes étrangers, y compris ceux clôturés ; mettre en place le prélèvement à la source ; ne pas traiter la retenue de l'article 182 A comme un simple acompte | La présomption de revenus de l'article 1649 A vise précisément les rapatriements par comptes non déclarés |
Ce que nous ne tranchons pas
Un chapitre sur le retour se juge autant à ce qu’il affirme qu’à ce qu’il refuse d’affirmer. Les points suivants sont ouverts au 27 juillet 2026. Chacun se discute avec nos avocats partenaires spécialisés sur la Grèce, ou avec un fiscaliste hellénique pour ceux qui relèvent du droit grec, avant la décision et non après.
| Question ouverte | Ce qui manque | Ce qu'elle commande |
|---|---|---|
| Portée administrative de la condition de domiciliation « au sens des a et b du 1 de l'article 4 B » pendant le régime des impatriés | Un commentaire du BOFiP explicitant ce membre de phrase. La lettre du texte est vérifiée ; l'interprétation administrative ne l'est pas | Le maintien du régime année par année pour un impatrié dont la situation évolue |
| Le départ de Grèce sans demande de révocation déclenche-t-il la déchéance et son plancher de 100 000 € ? | La décision du gouverneur de l'AADE régissant la procédure de révocation, non trouvée | Le coût de sortie sous l'article 5Α : le forfait d'une année, ou un plancher de 100 000 € |
| Millésime des §§ 5, 6 et 8 de l'article 5Α après la réforme du 25 juin 2026 | Le Journal officiel hellénique du 25 juin 2026 lu article par article | Toute la partie « sortie du régime » des hauts patrimoines |
| Le dégrèvement de l'exit tax pour retour en France emporte-t-il celui des prélèvements sociaux ? | Une phrase administrative explicite ; la lecture a contrario du code de la sécurité sociale est cohérente mais non confirmée | 18,6 points sur l'assiette des plus-values mobilières concernées |
| Articulation de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus avec l'exit tax sur les plus-values latentes | Une doctrine ou une notice traitant expressément ce cas ; l'articulation est établie pour les plus-values en report | Le taux réel de l'exit tax, et donc le sens de l'arbitrage « céder avant ou après » |
| Objet des deux modifications de l'article 150-0 D opérées le 19 février 2026 | L'identification des articles 16 et 24 de la loi n° 2026-103 | La solidité du constat d'absence de réévaluation du prix d'acquisition |
| Assiette du seuil de 1 300 000 € pendant l'exonération quinquennale d'IFI | La doctrine du BOFiP sur l'article 964 | L'assujettissement même, pour un patrimoine immobilier majoritairement grec |
| Qualification, en droit grec, du gain de cession de titres d'une société française réalisé sous le régime de l'article 5Α | Une circulaire de l'AADE ; le raisonnement a contrario sur la définition grecque des revenus de source grecque n'est pas confirmé | Le coût grec d'une cession décidée avant le retour |
| Dispense de déclaration de certains comptes de paiement en ligne à faible flux | Les conditions de l'article 344 A de l'annexe III au CGI, non vérifiées | Le périmètre exact de l'obligation déclarative de l'année du retour |
Portée de ce chapitre
Ce chapitre présente une information éducative générale sur le retour en France après une expatriation grecque, à jour des textes publiés au 27 juillet 2026. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil en investissement personnalisé. Hagnéré Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291 ; il n’est pas habilité à délivrer un avis de droit fiscal hellénique, matière pour laquelle l’intervention d’un φοροτεχνικόςou d’un avocat fiscaliste local est requise.
Les montants cités sont des illustrations construites sur des hypothèses explicites. Ils dépendent de la structure du capital, de la date d’acquisition et de perte de la résidence fiscale grecque, de la nature exacte de chaque revenu et des textes en vigueur à ces dates. Aucun résultat fiscal n’est présenté comme acquis, et aucun rendement n’est promis.
Deux décisions abordées ici sont irréversibles et se prennent avant le retour : la forme sociale du mandat éventuellement repris en France, et le choix de céder avant ou après. Une troisième l’est presque : la sortie du régime forfaitaire grec. Sous le régime des retraités étrangers, la seule interdiction expresse de réadmission que nous ayons trouvée figure à l’article 6 § 2 de la décision A.1217/2020, dans son article intitulé « Αίτηση Ανάκλησης », et vise la révocation volontaire : elle relève du décret, non de la loi, et nous la signalons comme telle. Sous le régime des hauts patrimoines, une réadmission ultérieure peut exiger un second investissement.
27. Sources, méthode et ce que ce guide ne tranche pas
Un client qui s’apprête à déplacer sa résidence fiscale demande presque toujours combien. La question qui commande la réponse est ailleurs : sur quel texte, dans quelle version, lu quel jour. Nous l’avons vérifié sur ce dossier plus que sur tout autre. L’écrasante majorité des notes, fiches de cabinet et pages spécialisées consacrées à l’expatriation en Grèce raisonne encore sur la convention fiscale du 21 août 1963, laquelle a cessé de produire ses effets le 1er janvier 2024. Ces documents ne sont pas approximatifs. Ils sont faux, article par article, et ils le sont d’autant plus dangereusement qu’ils sont bien écrits.
Ce chapitre donne les sources, expose la méthode, et publie la liste de ce que nous ne savons pas. Cette dernière partie est la plus longue des trois, et c’est délibéré. Le socle documentaire de ce guide a été soumis à une contre-vérification adversarialedont l’objet déclaré était de le faire tomber, source par source. Elle a réfuté 116 affirmations, relevé 110 omissions et laissé 50 points de droit non tranchés, dont quatorze que nous refusons de trancher ici. Un guide qui ne publierait pas cette liste ne serait pas plus sûr : il serait simplement moins lisible.
Ces cinquante points portent un numéro, de B-01 à B-50, et la dernière partie de ce chapitre les reprend intégralement, domaine par domaine. Les renvois de la forme « point B-07 » que l’on croisera en chemin y conduisent : ils permettent de retrouver, pour chaque réserve rencontrée dans le guide, l’état exact de la question et l’interlocuteur qui doit l’arbitrer.
Une dernière raison rend l’exercice nécessaire. Le droit grec bouge à un rythme que le lecteur français n’anticipe pas. Les deux régimes forfaitaires d’attraction ont été réécrits le 25 juin 2026, leur décret d’application pour les hauts patrimoines date du 17 juillet 2026, et le Code de la fiscalité du patrimoine, qui porte l’ENFIA, les droits de mutation et l’impôt successoral, a moins de deux ans. Une donnée grecque sans date n’a aucune valeur, et une source qui n’en porte pas doit être écartée sans discussion.
Le seul texte bilatéral qui compte, et ses papiers d’identité
La convention applicable est celle du 11 mai 2022. Ses références permettent de disqualifier une source en dix secondes : si un document cite un numéro d’article sans pouvoir être rattaché à l’un des éléments ci-dessous, il décrit un autre traité.
| Élément | Référence exacte | Date |
|---|---|---|
| Convention | Convention entre la République française et la République hellénique pour l'élimination de la double imposition en matière d'impôts sur le revenu, signée à Athènes. 30 articles et un Protocole en 6 points, qui en fait partie intégrante | 11 mai 2022 |
| Langues faisant foi | Textes français et grec, faisant également foi. Il n'existe aucune version anglaise authentique : une traduction anglaise trouvée en ligne n'a aucune valeur d'autorité | — |
| Approbation grecque | ν. 4984/2022, ΦΕΚ Α΄ 202 | 25 octobre 2022 |
| Autorisation française de ratification | LOI n° 2023-1232 | 22 décembre 2023 |
| Publication française | Décret n° 2024-16, JORF n° 0007 du 10 janvier 2024. Le décret porte lui-même la mention « Entrée en vigueur : 30 décembre 2023 » | 9 janvier 2024 |
| Entrée en vigueur | 30 décembre 2023 | 30 décembre 2023 |
| Prise d'effet | 1er janvier 2024 | 1er janvier 2024 |
| Fin de la convention de 1963 | Article 29 § 3 : la convention signée à Athènes le 21 août 1963 « cesse de produire ses effets à compter de l'entrée en application de la nouvelle convention » | 1er janvier 2024 |
| Rétroactivité du Protocole | Protocole, § 6 : article 18 §§ 1 et 2 (rémunérations et pensions publiques) et méthode d'élimination de l'article 21, sur demande, pour les périodes d'imposition du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2023 | sur demande |
| Commentaires administratifs français | BOI-INT-CVB-GRC, et l'actualité ACTU-2024-00087 | publié le 11 septembre 2024 |
| Instrument multilatéral (MLI) | Grèce partie depuis le 1er juillet 2021 (signature le 7 juin 2017, dépôt le 30 mars 2021) ; France depuis le 1er janvier 2019. Les positions notifiées au dépositaire n'ont pas été consultées | 1er juillet 2021 |
| Successions et donations | Aucun instrument bilatéral France-Grèce : ni convention, ni accord, ni échange de lettres. Vérifié sur la liste officielle des conventions fiscales, BOI-ANNX-000306, version du 29 avril 2026 | — |
Cinq articles concentrent l’essentiel des erreurs de citation rencontrées, et méritent d’être repérés par leur numéro : l’article 4(résidence, et critères de départage), l’article 13(gains en capital), l’article 17(pensions, article à paragraphe unique), l’article 18(rémunérations et pensions publiques) et l’article 22 (non-discrimination, huit paragraphes). Deux pièges de lecture reviennent constamment. Le seuil de 183 joursn’apparaît qu’une seule fois dans toute la convention, à l’article 14 § 2, qui concerne les revenus d’emploi : le troisième critère de départage de l’article 4 § 2 est le séjour habituel, sans aucun seuil chiffré. Et l’attestation de résidence de l’article 28 § 2n’est exigée que pour les articles 10, 11 et 12 — dividendes, intérêts, redevances — jamais pour une pension ni pour une plus-value.
Trois négatives que nous avons vérifiées, et que nous maintenons
Les chaînes « 167 », « exit », « sortie » et « départ » n’apparaissent nulle partdans la convention ni dans son Protocole : il n’existe aucune clause de préservation de l’exit tax française.
La convention ne comporte aucune clause de sauvegarde de type saving clause : l’article 1er est réduit à une phrase unique.
Ni la convention ni le Protocole ne comportent de clause excluant du bénéfice conventionnel les personnes soumises à un régime fiscal privilégié ou forfaitaire. Les mots « privilégié », « remittance » et « forfait » n’y figurent pas. L’article 27, clause du critère des objets principaux, est donc le seul instrument disponible sur ce terrain — ce qui est aussi la raison pour laquelle la question B-02 ci-dessous reste ouverte.
Le droit grec : les lois, leur ΦΕΚ, leur date
Une loi grecque se cite par son numéro, par son ΦΕΚ— le numéro de feuille de l’Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, le Journal officiel hellénique — et par sa date de publication. Le τεύχος Α΄ porte les lois, le τεύχος Β΄ les actes réglementaires. Une référence grecque sans ΦΕΚ ne se vérifie pas.
| Texte | ΦΕΚ et date | Ce qu'il porte dans ce guide |
|---|---|---|
| ν. 4172/2013 — Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) | ΦΕΚ Α΄ 167 du 23 juillet 2013 | Code des impôts sur le revenu : résidence (art. 4), source du revenu (art. 5), régimes forfaitaires (art. 5Α, 5Β, 5Γ), pensions (art. 12), barème et régimes autonomes (art. 15), réduction d'impôt (art. 16), présomptions de dépenses (art. 31 et 33), revenus fonciers (art. 39), intérêts et redevances (art. 40), plus-values immobilières (art. 41), déclaration (art. 67), dispositions transitoires (art. 72) |
| ν. 4646/2019 | ΦΕΚ Α΄ 201 du 12 décembre 2019 | Insère l'article 5Α (art. 2) ; dividendes à 5 % (art. 24) ; réécrit la réduction de l'article 16 (art. 9) ; date-charnière du 12 décembre 2019 pour les investissements éligibles au 5Α |
| ν. 4714/2020 | ΦΕΚ Α΄ 148 du 31 juillet 2020 | Article 1er § 1 : insère l'article 5Β, régime des retraités étrangers |
| ν. 4972/2022 | ΦΕΚ Α΄ 181 du 23 septembre 2022 | Article 177 : abrogation de la contribution spéciale de solidarité de l'article 43Α ΚΦΕ, pour les revenus acquis à compter du 1er janvier 2023 |
| ν. 5038/2023 — Κώδικας Μετανάστευσης | ΦΕΚ Α΄ 81 du 1er avril 2023 | Code de l'immigration : titre de séjour investisseur (art. 100 et suivants). Son article 178 abroge les articles 1 à 138 de la ν. 4251/2014, avec effet au 31 mars 2024 (art. 179 § 1) |
| ν. 5073/2023 | ΦΕΚ Α΄ 204 du 11 décembre 2023 | Revenu minimum présumé des entrepreneurs individuels (art. 28Α ΚΦΕ) ; taxe de résilience climatique (art. 30) ; réécriture de l'article 4 § 2α ΚΦΕ, effet au 11 décembre 2023 |
| ν. 5104/2024 — Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας | ΦΕΚ Α΄ 58, effet au 19 avril 2024 | Code de procédure fiscale. Abroge la ν. 4987/2022, elle-même successeur de la ν. 4174/2013, avec clause d'équivalence des renvois |
| ν. 5100/2024 | ΦΕΚ Α΄ 49 du 5 avril 2024 | Article 64 : seuils du titre de séjour investisseur |
| ν. 5144/2024 — Κώδικας ΦΠΑ | ΦΕΚ Α΄ 162 du 11 octobre 2024 | Code de la TVA. Article 70 §§ 1 et 2 : suspension de la TVA immobilière et prorogation d'office des suspensions expirant au 31 décembre 2025 |
| ν. 5162/2024 | ΦΕΚ Α΄ 198 du 5 décembre 2024 | Suppression de la taxe professionnelle pour les personnes physiques (art. 3) ; cotisation maladie des salariés portée à 6,10 % (art. 12) ; indexation de la contribution de solidarité des retraités (art. 14) ; taxe de résilience climatique (art. 24) ; suspension de l'impôt sur les plus-values immobilières jusqu'au 31 décembre 2026 (art. 90) |
| ν. 5219/2025 — Κώδικας Φορολογίας Περιουσίας | ΦΕΚ Α΄ 130 du 18 juillet 2025 | Code de la fiscalité du patrimoine, 125 articles : ENFIA (art. 8 à 17), impôt spécial sur les immeubles détenus par des personnes morales (art. 18), droits de mutation, successions et donations (art. 55, 56, 57, 75, 76, 78, 79, 83, 85, 88, 89, 91, 98, 115). Abroge les articles 1 à 122 du Code annexé à la ν. 2961/2001 |
| ν. 5222/2025 | ΦΕΚ Α΄ 134 du 28 juillet 2025 | Article 206 : condition de réciprocité insérée à l'article 5Β § 3 c) ; abrogation de la condition de nouveau poste de travail du régime 5Γ |
| ν. 5246/2025 | ΦΕΚ Α΄ 198 du 11 novembre 2025 | Réforme fiscale 2026 : barème de l'impôt sur le revenu (art. 3), paiements électroniques (art. 4), revenu minimum des indépendants (art. 5 et 6), présomptions (art. 7), barème des revenus fonciers (art. 8), exonération locative (art. 9), ENFIA des petites agglomérations (art. 10). Date d'application à l'article 47 § 3 |
| ν. 5313/2026 | ΦΕΚ Α΄ 102 du 25 juin 2026 | Réécriture des articles 5Α et 5Β ΚΦΕ (art. 94) : paiement du forfait porté de juillet à décembre, suppression de l'échéance légale du 31 mars, renvoi réglementaire élargi, extension de l'exonération successorale du 5Α § 8. Carried interest (art. 96 § 3). Modification du Code du patrimoine (art. 128). Entrée en vigueur à l'article 137 |
| ν. 5281/2026 et ν. 5297/2026 | ΦΕΚ Α΄ 28 du 25 février 2026 et ΦΕΚ Α΄ 64 du 28 avril 2026 | Les deux lois de 2026 vérifiées comme ne modifiant pas les articles 3 et 8 de la ν. 5246/2025. Le balayage complet des ΦΕΚ Α΄ de 2026 n'a pas été fait : nous écrivons « les deux lois vérifiées », jamais « les deux seules lois » |
À ce socle s’ajoutent les textes sectoriels sur lesquels reposent des passages précis : la ν. 4387/2016(ΦΕΚ Α΄ 85) pour les cotisations sociales, dont son article 41 pour la cotisation maladie des salariés et son article 44 pour la retenue sur les pensions ; la ν. 4389/2016, article 53, pour la taxe de résilience climatique ; la ν. 1892/1990, articles 24 à 26, pour les zones frontalières, son article 25 § 1 dans sa rédaction issue de la ν. 3978/2011 (ΦΕΚ Α΄ 137/2011) et de la ν. 4278/2014 (ΦΕΚ Α΄ 157/2014) ; la ν. 3842/2010, article 20 § 8, pour la nullité de l’acte de vente silencieux sur le mode de paiement ; la ν. 4446/2016, article 111, pour la location de courte durée ; la ν. 2130/1993, article 24, pour la ΤΑΠ ; les ν. 3863/2010, article 38, et ν. 3865/2010, article 11, pour la contribution de solidarité des retraités ; la ν. 4170/2013 (ΦΕΚ Α΄ 163 du 12 juillet 2013), qui transpose la directive 2011/16/UE et fonde la condition de coopération administrative des régimes 5Α et 5Β ; et les articles 1813, 1820 et 1825 du code civil hellénique pour la dévolution et la réserve.
Deux textes n’ont pas été ouverts et sont signalés comme tels partout où ils sont cités : le Ν.Δ. des 22-24 juin 1927 sur le périmètre des zones frontalières, et la codification ministérielle du ΚΦΕ arrêtée à la ν. 5264/2025, dont la limite de millésime commande le point B-08.
Les décisions d’application grecques
Le droit grec confie beaucoup au règlement. Sur les régimes forfaitaires, la loi fixe le taux et les conditions de fond ; le calendrier, la procédure et les pièces relèvent d’une décision du gouverneur de l’AADE, l’administration indépendante des recettes publiques. Depuis le 25 juin 2026, ce partage s’est déplacé au profit du règlement, et deux décisions attendues n’ont pas été trouvées.
| Décision | ΦΕΚ et date | Objet |
|---|---|---|
| ΠΟΛ.1201/2017 | 6 décembre 2017 | Procédure de changement de résidence fiscale : date-couperet du dépôt, représentant fiscal obligatoire, cascade de sanctions. Reste l'acte de référence, sous la réserve du changement d'autorité compétente (point B-29) |
| Α.1036/2020 | 2020 | Procédure du régime de l'article 5Α. Non abrogée par Α.1147/2026, qui ne la mentionne qu'au visa n° 6, comme antécédent |
| Α.1217/2020 | ΦΕΚ Β΄ 4215 du 29 septembre 2020 | Procédure et conditions du régime de l'article 5Β : justificatifs de pension (art. 3 § 2), premier exercice (art. 4 § 3), échéances (art. 5). Son article 4 § 1 maintient un dépôt au 31 mars que la loi ne connaît plus (point B-07) |
| Α.1087/2021 | ΦΕΚ Β΄ 1691 du 26 avril 2021 | Procédure du régime de l'article 5Γ, impatriés. Décision non lue : c'est la principale zone d'ombre du régime (point B-25) |
| Α.1221/2021 et Α.1158/2022 | 2021 et 2022 | Formulaires : Δ210 remplace Μ1, Α110 remplace Μ0. Les mentions de Μ0 et Μ1 signalent une source périmée |
| Α.1052 du 13 avril 2023 | ΦΕΚ Β΄ 2907 du 3 mai 2023 | Certificat de résidence fiscale : demande exclusivement via myAADE, délivrance automatique, cachet numérique, engagement sur l'honneur, révocation par la ΔΔΦΟΣ |
| 46834 du 19 mai 2023 | ΦΕΚ Β΄ 3393 | Catégories d'investissement éligibles au régime 5Α et procédure de la dispense fondée sur le titre de séjour investisseur (art. 2 § 4). Modifiée par la décision 30257 ΕΞ 2024 |
| 225563 ΕΞ du 12 décembre 2025 | 12 décembre 2025 | Suspension des inscriptions au registre des locations de courte durée dans les 1er, 2e et 3e arrondissements d'Athènes, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026 |
| Δ.15/Δ΄/1865 | ΦΕΚ Β΄ 318 du 29 janvier 2026 | Cotisations EFKA 2026 : classes d'indépendants et plafond d'assiette. Complétée par la circulaire e-EFKA n° 6/2026 du 3 février 2026, ΑΔΑ 9ΦΨΣ46ΜΑΠΣ-8Σ8 |
| Α.1005/2026 et Α.1063/2026 | 13 janvier 2026 et 2026 | ENFIA 2026 : réduction pour habitations assurées, réduction dans les petites agglomérations |
| n° 8934 | ΦΕΚ Β΄ 1759 du 27 mars 2026 | Salaire minimum légal au 1er avril 2026 : 920,00 € par mois, 41,09 € par jour, sans distinction d'âge |
| Α.1062/2026 | ΦΕΚ Β΄ 1280 du 9 mars 2026 | Contenu de la déclaration de revenus de l'exercice 2025 : traitement des bénéficiaires des articles 5Α et 5Β, codes 041 et 042, imputation de l'impôt étranger sous le 5Β |
| Α.1147/2026 du 17 juillet 2026 | ΦΕΚ Β΄ 4431 | Procédure du régime 5Α après la réforme du 25 juin 2026 : date-pivot du 2 juillet, limite au 30 septembre, complément jusqu'au 31 octobre, décision de l'administration, extension familiale, gratuité des enfants mineurs, révocation, réadmission |
Les références grecques mortes, et comment reconnaître une source périmée
Une référence abrogée dans un document daté de 2026 est le signal le plus fiable qu’il faut tout revérifier. Les six suivantes reviennent le plus souvent.
| Référence à écarter | Pourquoi | Référence en vigueur |
|---|---|---|
| ν. 2961/2001 comme Code des successions et donations | Articles 1 à 122 abrogés par les articles 123 § 9 et 124 du ν. 5219/2025 | ν. 5219/2025 |
| ν. 4223/2013 pour l'ENFIA ; ν. 1078/1980 pour l'exonération de première résidence ; ν. 1587/1950 pour les droits de mutation | Abrogés par le même Code | ν. 5219/2025 |
| ν. 2859/2000 comme Code de la TVA | Remplacé | ν. 5144/2024, ΦΕΚ Α΄ 162 du 11 octobre 2024 |
| ν. 4174/2013 ou ν. 4987/2022 comme Code de procédure fiscale | Chaîne de remplacements : 4174/2013, puis 4987/2022, puis 5104/2024 | ν. 5104/2024, ΦΕΚ Α΄ 58 |
| Article 16 de la ν. 4251/2014, présenté comme vivant | Articles 1 à 138 abrogés depuis le 31 mars 2024 par l'article 178 de la ν. 5038/2023. L'article 5Α ΚΦΕ y renvoie pourtant toujours : c'est le point B-06 | ν. 5038/2023, articles 100 et suivants |
| Convention franco-grecque du 21 août 1963 citée comme applicable | A cessé de produire ses effets au 1er janvier 2024 | Convention du 11 mai 2022. La convention de 1963 ne se cite que pour dire qu'elle est morte, ou pour la fenêtre 2015-2023 ouverte par le Protocole § 6 |
Le droit français, article par article
Le versant français du dossier est plus stable, mais il a bougé quatre fois entre février 2025 et juin 2026, et deux de ces modifications changent un chiffre que le lecteur croit connaître.
| Bloc | Articles lus | Ce qu'ils commandent |
|---|---|---|
| Domicile et année du transfert | CGI, art. 4 A, 4 B, 166, 167 | Critères du domicile fiscal ; imposition de l'année du départ ; année du retour coupée au jour, non au 1er janvier |
| Exit tax | CGI, art. 167 bis (I, I bis, II, IV, VII et VIII) | Assiette des plus-values latentes (I), des créances de complément de prix (I bis) et des plus-values en report (II) ; sursis de paiement de plein droit pour un départ vers un État membre de l'Union — ni garantie, ni représentant fiscal (IV) ; dégrèvement à 2 ans, 5 ans au-delà de 2 570 000 €, réservé aux seules plus-values latentes : les plus-values en report et les créances de complément de prix ne s'éteignent pas par écoulement du temps |
| Revenus de source française du non-résident | CGI, art. 164 B, 182 A, 197 A, 197 B, 244 bis A, 244 bis B, 150 U, 150-0 A, 150-0 B ter, 150-0 D, 200 A | Retenue à la source sur pensions et salaires et son caractère partiellement libératoire ; taux minimum et taux moyen ; prélèvement sur les plus-values immobilières ; prix effectif d'acquisition |
| Prélèvements sociaux | CSS, art. L. 131-9, L. 136-1, L. 136-6 (I bis, I ter, e bis), L. 136-7, L. 136-8 (IV, 1° à 5°), D. 242-8 ; CGI, art. 235 ter | Champ des prélèvements sociaux du non-résident ; exonération des affiliés à un régime obligatoire d'un autre État ; taux de 17,2 % et de 18,6 % selon le produit ; prélèvement de solidarité de 7,5 % |
| Impôt sur la fortune immobilière | CGI, art. 964, 979 | Exonération quinquennale des biens étrangers pour l'impatrié ; plafonnement, réservé aux résidents |
| Transmission | CGI, art. 641, 750 ter, 757 B, 784 A, 990 I ; code civil, art. 913 | Territorialité des droits de mutation à titre gratuit ; imputation de l'impôt acquitté à l'étranger ; droit de prélèvement compensatoire |
| Retour et impatriation | CGI, art. 155 B, 1649 A, 1417 (IV), 223 sexies, 224, 235 ter C ; CGI ann. III, art. 344 A ; CMF, art. L. 221-32 | Régime des impatriés ; déclaration des comptes étrangers ; revenu fiscal de référence ; contributions sur les hauts revenus ; taxe de 20 % sur les actifs somptuaires des holdings ; sort du PEA au départ |
| Procédure | LPF, art. R* 196-1 | Délai de réclamation, notamment pour les demandes fondées sur le Protocole § 6 |
Les textes modificatifs récents se citent par leur numéro, parce qu’ils datent une affirmation : LOI n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, article 11, pour la version en vigueur de l’article 167 bis ; LOI n° 2025-127 du 14 février 2025, article 83, pour le nouvel alinéa de l’article 4 B sur la résidence conventionnelle — la présomption visant les dirigeants d’entreprises dont le siège est en France et le chiffre d’affaires supérieur à 250 millions d’euros, elle, ne date pas de 2025 mais de l’article 13 de la LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; LOI n° 2025-1403 du 30 décembre 2025de financement de la sécurité sociale pour 2026, article 12, pour le passage de la CSG de 9,2 à 10,6 % — dès les revenus de 2025 pour les revenus du patrimoine, au 1er janvier 2026 pour les produits de placement ; loi n° 2026-103 du 19 février 2026, article 7, pour la création de l’article 235 ter C ; LOI n° 2026-534 du 25 juin 2026, article 65, qui modifie l’article L. 136-8 du CSS une seconde fois, avec effet au 27 juin 2026, et dont l’objet n’a pas été identifié ; et le décret n° 2026-562 du 29 juin 2026, qui fixe les seuils de la retenue de l’article 182 A à 17 275 € et 50 112 € depuis le 1er juillet 2026.
Côté doctrine administrative, les commentaires utilisés sont BOI-INT-CVB-GRC (11 septembre 2024) pour la convention, BOI-IR-CHAMP-10 pour le domicile, BOI-INT-DG-20-10-10pour l’articulation des conventions et de la territorialité, BOI-RPPM-PVBMI-50-10-30 et BOI-RPPM-PVBMI-50-30pour l’exit tax, BOI-BAREME-000043 (2 avril 2026) et BOI-IR-DOMIC-10-20-20-10 pour la retenue de l’article 182 A, BOI-RFPI-PVINR-20-20 pour les plus-values immobilières des non-résidents, BOI-ENR-DMTG-10-10-30 et BOI-ANNX-000306 (29 avril 2026) pour la transmission, et la série BOI-RSA-GEO-40-10pour les impatriés. Deux documents pratiques ont servi davantage que la doctrine elle-même : la notice 2074-ETD-NOT, CERFA 51602#15, et la notice 2074-ETS3-NOT, CERFA 52079#11, lues intégralement — ce sont les seules sources qui décrivent l’exit tax telle qu’elle se déclare.
Une source française commentée ne vaut pas le texte qu'elle commente
BOI-RPPM-PVBMI-50-30, dans sa version du 19 novembre 2012, commente une rédaction de l’article 167 bis antérieure à la réforme de 2018 : il ne doit jamais être cité pour les délais de dégrèvement. La même vigilance vaut pour BOI-RPPM-RCM-30-10-20-20, souvent invoqué à propos du prélèvement obligatoire du non-résident, alors qu’il traite des personnes domiciliées en France et de leur facultéd’option.
Établir qu’un article français n’a pas été modifié suppose de citer la mention « Version à la date d’aujourd’hui » et la dernière loi modificative affichée par Légifrance, jamais la seule date de début de version. Une adresse article_lcdésigne une version identifiée, pas « la version du jour » : le raisonnement inverse prouverait la même chose sur un texte abrogé.
Le droit de l’Union et les instruments internationaux
Quatre instruments européens ou internationaux commandent des pans entiers du dossier, et l’un d’eux n’a pas pu être lu dans sa version courante.
| Instrument | Objet | État de la lecture |
|---|---|---|
| Règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009 | Coordination des systèmes de sécurité sociale : unicité de législation, prise en charge des soins du pensionné, formulaires S1 et S2, article 30 § 1 sur les retenues opérées par l'État qui supporte le coût | Seule la version « telle qu'adoptée » de 2004 a pu être lue. Les annexes IV, VIII et X ont été modifiées depuis, notamment par le règlement 988/2009 : leur version consolidée n'a pas été obtenue |
| Règlement (UE) n° 650/2012 | Successions internationales : loi applicable, professio juris, certificat successoral européen. Articles 20, 21, 22, 23, 35 et 83 lus | Lu |
| Règlement (UE) 2016/1103 | Régimes matrimoniaux, dix-huit États participants. Articles 22 et 26 lus | Lu, sauf la date-charnière du 29 janvier 2019, dont la formulation exacte n'a pas pu être confirmée sur EUR-Lex : une frontière d'un jour |
| Convention de La Haye du 14 mars 1978 | Loi applicable aux régimes matrimoniaux. La Grèce n'y est pas partie | Tableau de statut consulté. Trois États contractants : la France (entrée en vigueur le 1er septembre 1992), le Luxembourg et les Pays-Bas. L'Autriche et le Portugal l'ont signée sans jamais la ratifier. Le texte de la convention n'a pas été ouvert |
| Convention multilatérale BEPS (MLI) | Standards minimums, dont la clause du critère des objets principaux et le règlement des différends | Grèce partie depuis le 1er juillet 2021. Les positions notifiées au dépositaire n'ont pas été consultées : ne pas écrire que la convention de 2022 est ou n'est pas couverte |
| Directive 2011/16/UE | Coopération administrative en matière fiscale : c'est la condition d'accès aux régimes grecs 5Α et 5Β pour un résident d'un autre État membre | Transposée en Grèce par la ν. 4170/2013, ΦΕΚ Α΄ 163 du 12 juillet 2013 |
Les décisions de justice : une seule a été lue en entier
Une décision se cite avec sa juridiction, sa date, son numéro et son objet, ou ne se cite pas. Nous appliquons cette règle strictement, et elle a une conséquence désagréable : ce guide contient beaucoup moins de jurisprudence que les documents concurrents, parce que les portails juridictionnels européens et helléniques ont opposé un refus d’accès pendant toute la durée des travaux.
| Décision | Statut | Ce que nous en faisons |
|---|---|---|
| Cour de cassation, 1re chambre civile, 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-17.198, publié au Bulletin, ECLI:FR:CCASS:2017:C101005 | Lue en texte intégral | Succession internationale d'un compositeur français dont le patrimoine avait été transféré à un trust californien. Motif de principe : « Une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n'est pas en soi contraire à l'ordre public international français ». C'est la seule décision de ce guide citée sur lecture directe |
| Cour de cassation, 1re civ., 27 septembre 2017, n° 16-13.151 | Non lue | Arrêt du même jour, statuant dans le même sens selon plusieurs référencements concordants. Nous ne le citons pas |
| CJUE, 26 février 2015, de Ruyter, C-623/13 | Non rouverte : CURIA a opposé un refus d'accès, et EUR-Lex un contenu vide | Mentionnée par son nom d'usage, jamais comme fondement d'un chiffre. La source réellement utilisée est le texte du code de la sécurité sociale et la page publique de l'administration. À signaler également : l'arrêt a été rendu sous l'empire du règlement 1408/71, alors que le I ter de l'article L. 136-6 vise le règlement 883/2004 |
| CJUE, Jahin, C-45/17 | Non vérifiée | Nous ne la citons pas |
| CJUE, 20 janvier 2011, Commission c/ République hellénique, C-155/09 | Non ouverte | La décision de ne pas la citer est délibérée : le texte du Code de la fiscalité du patrimoine suffit à établir le droit du ressortissant français concerné |
| ΣτΕ 1445/2016 et ΣτΕ 1215/2017 (Συμβούλιο της Επικρατείας) | Visées au visa n° 5 de la ΠΟΛ.1201/2017, non lues | Utilisables sur le changement de résidence fiscale, sous réserve qu'elles appliquent la rédaction de l'article 4 ΚΦΕ antérieure à 2019 |
| ΣτΕ 1628/2020, 1627/2020, 1572/2020, 133/2025 | Non vérifiées | Souvent citées en ligne. Nous ne les reprenons pas |
Comment ce guide a été fabriqué
Le socle documentaire compte dix fiches thématiques : résidence fiscale, régime des retraités, régimes des hauts patrimoines et des impatriés, fiscalité grecque courante, année du départ et exit tax, patrimoine conservé en France, immobilier grec, succession et donation, protection sociale, retour en France. Chacune a ensuite été soumise à une contre-vérification dont la consigne était explicitement hostile : rouvrir chaque source citée, et tenter de faire tomber la fiche. Le résultat n’a rien d’un exercice de style.
| Type d'erreur | Volume | Nature |
|---|---|---|
| Citation tronquée | environ 28 | Le texte cité existe, mais amputé de sa condition, de son exception ou de son plafond — l'ellipse étant posée exactement à l'endroit qui change le résultat |
| Sur-généralisation | environ 24 | Le chiffre est juste, la règle est fausse dans un cas fréquent : une exception n'a pas été énoncée |
| Mauvaise attribution | environ 22 | Le fond est souvent exact, la source citée ne porte pas l'affirmation |
| Millésime périmé | environ 15 | La codification lue s'arrête avant la loi modificative |
| Négative universelle | environ 12 | « Aucun texte ne… », « il n'existe pas de… » : invérifiable, et plusieurs fois démentie |
| Chronologie inversée ou inventée | environ 8 | Un piège construit sur une histoire législative fausse |
| Erreur de calcul ou de dénombrement | environ 7 | Arrondis non signalés, décomptes faux |
L’enseignement central mérite d’être publié tel quel, parce qu’il contredit l’intuition : aucun taux n’avait été inventé. Sur 116 réfutations, une seule portait sur un chiffre sans existence. Le risque, dans cette matière, n’est pas la fabrication : c’est la simplification et le millésime. Les trois quarts des erreurs auraient disparu en respectant deux disciplines : citer un texte entier ou signaler la coupure, et dater chaque affirmation.
Quatre règles en sont sorties, et gouvernent l’ensemble du guide. Aucune substitution globale de taux ni de référence n’est opérée : un remplacement mécanique « 9,2 % en 10,6 % » écraserait les cinq catégories de revenus qui n’ont pas changé, et un remplacement mécanique de la ν. 2961/2001 par la ν. 5219/2025 casserait les mentions historiques légitimes ; le tri se fait produit par produit et article par article. Aucun taux de prélèvements sociaux n’est publié sans nommer le produit auquel il s’applique. Toute négative est formulée « nous n’avons pas trouvé » et bornée au corpus effectivement consulté. Et un point non tranché est publié comme tel, dans le corps du texte, jamais relégué en note.
Deux fiches méritent d’être signalées par honnêteté. Le socle chiffré de la fiscalité grecque couranteest le seul à être sorti intact de la contre-vérification : barèmes, taux de cotisations et tables de l’ENFIA n’ont appelé aucune correction. À l’inverse, les fiches consacrées à l’immobilier grec et à la transmissionportaient chacune une omission qui, publiée en l’état, aurait suffi à faire perdre un client : l’impôt spécial de 15 % par an sur les immeubles détenus par une personne morale, et la double imposition du portefeuille financier faute de convention successorale. Ces deux points sont désormais traités aux chapitres 11 et 13.
Ce que l’on ne peut pas lire depuis la France
Une contrainte matérielle a pesé sur tout le travail, et elle explique une partie des réserves qui suivent. Les sites officiels grecs — celui de l’AADE, le portail gov.gr et l’éditeur forin.gr— opposent un refus d’accès à toute consultation automatisée depuis l’extérieur de la Grèce. La bibliothèque juridique elib.aade.grrefuse la connexion, et son index des textes modificatifs du ΚΦΕ s’arrête en 2019. Le portail européen EUR-Lex, le portail juridictionnel CURIA et Légifrance opposent le même type de refus aux collectes automatisées. Aucune circulaire de l’AADE n’a donc pu être lue sur le site de l’AADE.
La voie de contournement existe et fonctionne : le Journal officiel hellénique met ses fascicules à disposition en PDF, par une adresse construite sur l’année, le τεύχος et le numéro de feuille sur cinq chiffres. C’est ainsi que les principaux ΦΕΚ de ce guide ont été ouverts. Elle a ses limites : certains téléchargements se sont perdus dans des redirections en boucle, et trois lectures indispensables n’ont pas été faites.
Une reproduction éditoriale grecque ne porte aucun historique de modification
Le point n’est pas théorique, et nous l’avons démontré sur un cas. Le barème grec de l’impôt sur le revenu comporte, à l’article 15 § 5 du ΚΦΕ, une majoration de 50 % de la première tranche pour les résidents permanents de petites îles. Le texte que reproduisent les éditeurs privés se termine par sa propre condamnation : « Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015 ». La disposition est morte depuis plus de dix ans, et elle continue d’être publiée comme du droit positif, sans aucune mention d’abrogation.
Vérification faite dans le code source des pages consultées, aucune ne comporte d’appareil de notes, de renvoi au texte modificatif ni de mention d’abrogation. La règle qui en découle vaut pour ce guide comme pour le lecteur qui vérifie : un texte grec lu sur une reproduction éditoriale ne peut jamais être présenté comme un texte consolidé établi. Le label exact est : contenu lu, force actuelle non établie. Seule la lecture du ΦΕΚ permet de dater une disposition.
Corollaire, sur la convention : les textes français et grec font également foi, et il n’existe pas de version anglaise authentique. Sur un texte grec de droit interne, la version grecque prime sur toute traduction, y compris sur les traductions anglaises publiées par l’administration elle-même.
En vigueur, programmé, annoncé : trois statuts qu’il ne faut pas confondre
Une mesure votée dont l’effet est futur n’est pas du droit positif, et une intention gouvernementale n’est rien du tout. Tout ce que ce guide décrit comme applicable est en vigueur au 27 juillet 2026. Ce qui est déjà légiféré mais produira effet plus tard est signalé comme tel ; le calendrier ci-dessous est celui qui intéresse la clientèle du cabinet.
| Mesure déjà votée | Date d'effet | Réserve |
|---|---|---|
| Taxe de 20 % sur les actifs somptuaires logés dans une holding patrimoniale (CGI, art. 235 ter C) | Exercices clos à compter du 31 décembre 2026 | L'assiette est une liste fermée d'actifs d'usage personnel : le portefeuille financier de la holding n'y est pas. Le taux appliqué à la valeur vénale doit être relu (point B-12) |
| Fin de la suspension grecque de l'impôt sur les plus-values immobilières (art. 41 ΚΦΕ) et de la suspension de la TVA immobilière | 1er janvier 2027 | Une prorogation est présentée par la presse économique comme une intention gouvernementale. Elle n'est pas votée : nous ne la publions pas comme acquise |
| Fin de l'exonération grecque des revenus de baux de longue durée | Baux conclus jusqu'au 31 décembre 2026 | Date déjà reportée une fois |
| ENFIA : exonération totale dans les petites agglomérations | À compter de 2027 | Réservée aux résidents fiscaux grecs et à la résidence principale : sans portée pour la clientèle visée par ce guide |
| Carried interest grec à 5 % | Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026 | Se cite par l'article 96 § 3 de la ν. 5313/2026 |
| Extinction de l'exonération d'IFI des biens étrangers pour un impatrié rentré en 2026 | IFI 2032 | Cinq millésimes, non six |
| Nouvelle version de l'article L. 161-24 du CSS (contrôle de l'existence des pensionnés) | 1er janvier 2028 | La version actuelle est elle-même en vigueur depuis le 23 juillet 2026 |
Le registre agrégé : les mêmes questions, regroupées par décision
Les listes de ce chapitre sont classées par nature : points bloquants, points ouverts, points de veille, questions d’immigration. C’est le bon classement pour savoir ce que ce guide s’interdit d’écrire. Ce n’est pas celui dont vous avez besoin pour décider.
Elles sont donc reprises ici sans qu’aucune ne soit ajoutée ni retirée, regroupées par la décision qu’elles commandent. Les doublons entre listes — plusieurs questions y figuraient deux fois — sont fondus en une seule entrée.
| Décision | La question ouverte | Registre | Ce qu’elle commande |
|---|---|---|---|
| BÉNÉFICIER DU RÉGIME 5Α | B-02 · Le bénéficiaire du régime 5Α est-il un « résident » au sens de la convention ? | Bloquant | Si le forfaitaire n’est pas résident conventionnel, il perd le bénéfice de toute la convention — et l’avantage grec avec |
| BÉNÉFICIER DU RÉGIME 5Α | B-08 · Millésime de l’article 5Α au regard de la ν. 5313/2026 | Bloquant | On ne sait pas quelle rédaction du texte est applicable, donc quelles conditions |
| BÉNÉFICIER DU RÉGIME 5Α | B-06 · La dispense d’investissement fondée sur le titre de séjour investisseur est-elle opposable ? | Bloquant | La dispense repose sur un article abrogé. Sans elle, l’investissement de 500 000 € redevient exigible |
| BÉNÉFICIER DU RÉGIME 5Α | B-01 · Portée de l’exonération successorale de l’article 5Α § 8 | Bloquant | C’est l’avantage le plus lourd du régime, et sa portée n’est pas établie |
| BÉNÉFICIER DU RÉGIME 5Α | B-07 · Les délais du régime des retraités n’ont plus de support réglementaire | Bloquant | Des délais appliqués sans texte qui les porte : ni la date de dépôt ni la date d’effet ne sont sûres |
| BÉNÉFICIER DU RÉGIME 5Β | Le supplément d’impôt grec produit par le revenu minimum présumé | Point ouvert | Le revenu minimum présumé peut annuler l’intérêt du régime pour un revenu modeste |
| PERCEVOIR UNE PENSION | B-04 · La Grèce prélève-t-elle 6 % sur une pension française ? | Bloquant | Six points sur toute la pension, chaque année. Deux prélèvements homonymes coexistent et un seul a été abrogé |
| PERCEVOIR UNE PENSION | B-13 · Qualification conventionnelle de l’Ircantec, de la RAFP et des pensions d’agents publics contractuels | Bloquant | Pension publique ou privée : la réponse change l’État d’imposition d’une carrière entière |
| PERCEVOIR UNE PENSION | Qualification conventionnelle des pensions d’invalidité et des rentes AT/MP | Point ouvert | Même question, sur des revenus souvent non imposables en France |
| PERCEVOIR UNE PENSION | Nouvelle version de l’article L. 161-24 du CSS — contrôle de l’existence des pensionnés | À surveiller | Le certificat de vie conditionne le versement même de la pension |
| TRANSMETTRE | B-09 · Le capital décès d’un contrat d’assurance-vie relève-t-il de l’article 98 § 1 ou § 2 du Code du patrimoine ? | Bloquant | Deux paragraphes, deux régimes, sur l’enveloppe la plus répandue |
| TRANSMETTRE | B-14 · La notion de κατοικία de l’article 55 du Code du patrimoine | Bloquant | C’est la notion qui décide de l’assiette successorale grecque, et elle n’a pas d’équivalent français exact |
| TRANSMETTRE | B-03 · Un compte joint français produit-il l’accroissement de plein droit exigé par l’article 75 § 2 β) du ν. 5219/2025 ? | Bloquant | Le compte joint français ne fonctionne pas comme le « joint account » que vise le texte grec |
| DÉTENIR DE L’ÉPARGNE FRANÇAISE | Tout rachat d’assurance-vie française perçu par un résident de Grèce | Point ouvert | La qualification conventionnelle n’est pas tranchée, et l’enjeu va de 0 à 12,8 % |
| CHIFFRER DES PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX | B-10 · Quel taux de prélèvements sociaux sur la location meublée d’un non-résident ? | Bloquant | Le meublé ne suit pas le régime du nu, et l’écart n’est pas tranché |
| CHIFFRER DES PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX | Couverture conventionnelle du prélèvement de solidarité de 7,5 % | Point ouvert | S’il n’est pas couvert par la convention, il n’est pas imputable |
| PARTIR AVEC DES TITRES | B-12 · Contributions sur les hauts revenus et exit tax ; assiette réelle de l’article 235 ter C | Bloquant | L’assiette de l’exit tax et celle des contributions ne se recouvrent pas, et l’articulation n’est pas écrite |
| PARTIR AVEC DES TITRES | Taxe de 20 % sur les actifs somptuaires logés dans une holding patrimoniale (CGI, art. 235 ter C) | À surveiller | Texte récent, dont l’assiette réelle n’est pas stabilisée |
| RESTER ASSUJETTI À L’IFI | B-11 · Effet utile de l’article 22 § 8 de la convention sur l’IFI | Bloquant | C’est le seul angle d’attaque conventionnel contre l’IFI ; son effet utile n’est pas établi |
| RESTER ASSUJETTI À L’IFI | Extinction de l’exonération d’IFI des biens étrangers pour un impatrié rentré en 2026 | À surveiller | Une date d’extinction, et l’assiette passe de française à mondiale |
| DÉTENIR DE L’IMMOBILIER EN GRÈCE | Fin de la suspension grecque de l’impôt sur les plus-values immobilières et de la suspension de TVA immobilière | À surveiller | Deux suspensions qui expirent : la fiscalité de sortie d’un bien grec changerait d’un coup |
| DÉTENIR DE L’IMMOBILIER EN GRÈCE | Fin de l’exonération grecque des revenus de baux de longue durée | À surveiller | Elle porte le rendement locatif net d’un investissement grec |
| DÉTENIR DE L’IMMOBILIER EN GRÈCE | ENFIA : exonération totale dans les petites agglomérations | À surveiller | Charge annuelle de détention, dont l’exonération est conditionnée à un seuil de population |
| DÉTENIR DE L’IMMOBILIER EN GRÈCE | Population de référence pour le seuil insulaire de 3 100 habitants : celle de l’île ou celle de la commune ? | Immigration | Le même seuil sert au régime de séjour ; l’île et la commune ne donnent pas le même résultat |
| DÉTENIR PAR UNE SOCIÉTÉ | B-05 · Conditions d’exonération de l’impôt spécial de 15 % applicables à une société civile française | Bloquant | L’impôt spécial de 15 % frappe la valeur du bien, chaque année. L’exonération est la seule issue |
| DÉTENIR PAR UNE SOCIÉTÉ | Le coût de détention d’un bien grec par une société | Point ouvert | L’addition des charges annuelles n’a pas été établie poste par poste |
| INVESTIR EN GRÈCE | Carried interest grec à 5 % | À surveiller | Régime récent, susceptible d’évoluer avant toute réalisation |
| OBTENIR ET GARDER UN TITRE | Dispense d’investissement de l’article 5Α au profit des titulaires d’un titre investisseur | Immigration | Même question que B-06, vue depuis le droit du séjour |
| OBTENIR ET GARDER UN TITRE | Limite d’âge des descendants couverts en qualité de membres de la famille | Immigration | Décide si un enfant majeur suit ou non le titre du parent |
| OBTENIR ET GARDER UN TITRE | Conséquences d’une absence prolongée du territoire grec sur un titre permanent | Immigration | Un titre permanent peut se perdre par absence, sans notification |
| OBTENIR ET GARDER UN TITRE | Date d’achèvement de la clause transitoire : 31 décembre 2024 ou 28 février 2025 ? | Immigration | Deux mois d’écart, et une cohorte entière bascule d’un régime à l’autre |
| OBTENIR ET GARDER UN TITRE | Conditions détaillées des huit voies financières de l’article 99 | Immigration | Huit voies, dont les conditions détaillées n’ont pas été établies |
| OBTENIR ET GARDER UN TITRE | Effet du titre sur l’accès à la nationalité hellénique | Immigration | Horizon long, qui conditionne la stratégie familiale |
| OBTENIR ET GARDER UN TITRE | Référence exacte de la circulaire ministérielle d’avril 2026 | Immigration | Document identifié, non retrouvé : la question se ferme par une lecture, pas par un arbitrage |
Ce que le regroupement fait apparaître
Cinq entrées du registre portent sur le seul article 5Α, dont trois des quatorze points bloquants— le régime forfaitaire qui motive la plupart des installations. Et le plus lourd n’est pas un détail d’application : c’est de savoir si son bénéficiaire est seulement un « résident » au sens de la convention. S’il ne l’est pas, il perd le bénéfice de tout l’instrument bilatéral, et l’avantage grec avec.Le régime le plus mis en avant est celui dont les fondations sont les moins assurées, et deux de ses conditions reposent sur des textes abrogés ou sans support réglementaire.
Sept entrées ne sont pas des questions mais des échéances : suspensions grecques qui expirent, exonérations qui s’éteignent, régimes récents non stabilisés. Elles ne se tranchent pas par un avis ; elles se surveillent. Un dossier grec ne se sécurise donc pas une fois : il se revoit à date, et la date est écrite dans le tableau.
Un seuil de 3 100 habitants sert à la fois au droit du séjour et à l’exonération d’ENFIA, et sa base de calcul n’est établie ni pour l’un ni pour l’autre : population de l’île, ou population de la commune ? Les deux listes d’origine posaient la question chacune de son côté, sans se renvoyer l’une à l’autre. C’est une seule question, et elle commande deux décisions sans rapport — où l’on a le droit de s’installer, et ce que coûtera la détention.
Ce que ce guide ne tranche pas
Cinquante points de droit sont restés ouverts. Quatorze d’entre eux sont bloquants : nous ne publions sur ces sujets aucune règle, aucun chiffre, aucune recommandation. Ils n’ont pas été choisis pour leur difficulté théorique, mais parce que chacun commande une décision patrimoniale réelle. Un point non tranché n’est pas une lacune de rédaction : c’est la description exacte de l’état du droit à la date où nous écrivons.
| Point bloquant | Pourquoi il n'est pas tranché | Ce qu'il commande |
|---|---|---|
| B-01 · Portée de l'exonération successorale de l'article 5Α § 8 | Deux rédactions du texte circulent : une à une phrase, une à trois phrases incluant l'exonération du mobilier étranger transmis à un tiers et une rétroactivité aux successions ouvertes depuis le 1er janvier 2020. La seconde correspond à la consolidation opérée par la ν. 5313/2026, art. 94 § 1. Même dans la rédaction longue, le redevable de l'impôt successoral grec est le bénéficiaire : exonérer la personne physique admise au régime n'exonère à la lettre que ce qu'elle reçoit. Aucune position administrative sur l'imposition des héritiers | L'argument commercial central du régime des hauts patrimoines. Rien de chiffré ne doit être publié sur la transmission sous 5Α avant que ce point soit tranché |
| B-02 · Le bénéficiaire du régime 5Α est-il un « résident » au sens de la convention ? | La dernière phrase de l'article 4 § 1 exclut les personnes assujetties à l'impôt dans un État à raison des seuls revenus de source de cet État. En faveur du bénéfice : le bénéficiaire du 5Α reste imposé selon les dispositions générales sur son revenu grec, en sus du forfait. Contre : l'absence de clause de sauvegarde conventionnelle aux articles 5Α et 5Γ, là où l'article 5Β en comporte une. Aucune position administrative ni décision portant sur le régime grec lui-même. En revanche, le CRITÈRE est fixé par le Conseil d'État, et nous l'avions manqué en cherchant une décision sur le 5Α au lieu d'une décision sur la notion : CE, 9e et 10e ch. réunies, 2 février 2022, n° 443018, considérant 3 — « les personnes qui ne sont pas soumises à l'impôt en cause par la loi de l'État concerné à raison de leur statut ou de leur activité ne peuvent être regardées comme assujetties ». La décision distingue l'exonération tenant au statut ou à l'activité, qui fait perdre la qualité de résident, de l'exonération temporaire ou partielle, qui ne la fait pas perdre. La question à poser n'est donc plus « existe-t-il une décision » mais « le forfait du 5Α est-il une exonération de statut ou une imposition substitutive partielle », et elle se pose à un avocat sur ce fondement | L'accès à toute la convention : articles 13 § 5, 17 et 21. Si l'accès était contesté, l'article 244 bis B du CGI redeviendrait applicable |
| B-03 · Un compte joint français produit-il l'accroissement de plein droit exigé par l'article 75 § 2 β) du ν. 5219/2025 ? | Le texte grec exige un accroissement automatique au profit du survivant. En droit français, le décès d'un cotitulaire ne fait pas accroître sa part : sa quote-part tombe dans la succession | Aucune recommandation de transmission ne doit être bâtie sur ce texte en l'état |
| B-04 · La Grèce prélève-t-elle 6 % sur une pension française ? | L'article 30 § 1 du règlement 883/2004 autorise l'État qui supporte le coût des prestations à retenir « conformément à la législation qu'il applique », et la législation grecque vise « la somme des pensions versées, quelle qu'en soit la cause ». Rien n'établit que la pension française soit hors de cette agrégation. Aucune réponse de l'e-EFKA, aucune circulaire | Un arbitrage social présenté comme gratuit ne l'est peut-être pas. Tout chiffrage doit être conduit dans les deux hypothèses |
| B-05 · Conditions d'exonération de l'impôt spécial de 15 % applicables à une société civile française | L'exonération de l'article 18 § 2 du ν. 5219/2025 suppose des actions nominatives remontant jusqu'à des personnes physiques disposant d'un numéro fiscal grec, avec charge de la preuve sur le contribuable et déclaration annuelle avant le 20 mai. Son application à des parts sociales non représentées par des actions nominatives n'est pas établie, non plus que le régime de sanction en cas de déclaration tardive | 150 000 € par an sur un bien de 1 M€. Aucune détention sociétaire d'un bien grec ne doit être recommandée avant l'avis d'un fiscaliste hellénique |
| B-06 · La dispense d'investissement fondée sur le titre de séjour investisseur est-elle opposable ? | L'article 5Α § 1 renvoie toujours à l'article 16 de la ν. 4251/2014, abrogé depuis le 31 mars 2024 par l'article 178 de la ν. 5038/2023. La procédure, elle, existe et est documentée par la décision 46834/2023, art. 2 § 4. Manquent la disposition de remplacement et une prise de position de l'administration | 500 000 € d'immobilisation sur quinze ans. La dispense ne doit pas être présentée comme opposable avec certitude |
| B-07 · Les délais du régime des retraités n'ont plus de support réglementaire | La ν. 5313/2026 a retiré de la loi l'échéance du 31 mars, le rattrapage et le délai de décision de soixante jours, en renvoyant à une décision du gouverneur de l'AADE. Cette décision n'a pas été trouvée. Et l'échéance de paiement a été déplacée de juillet à décembre, alors que les deux décisions d'application en vigueur mentionnent encore juillet | Tout le calendrier du dossier : date de dépôt, date de paiement, date de déchéance |
| B-08 · Millésime de l'article 5Α au regard de la ν. 5313/2026 | La codification ministérielle disponible s'arrête à la ν. 5264/2025. Rien ne permet d'affirmer que les paragraphes 5, 6 et 8 de l'article 5Α sont intacts après la loi du 25 juin 2026, alors que le § 2 et les habilitations réglementaires ont bougé | Toute la partie « sortie du régime » : révocation, déchéance, exonération successorale |
| B-09 · Le capital décès d'un contrat d'assurance-vie relève-t-il de l'article 98 § 1 ou § 2 du Code du patrimoine ? | Le § 1 accorde l'abattement de 800 000 € puis taxe à 10 % ; le § 2 taxe de façon autonome à 10, 20 ou 40 % sans aucun abattement. Aucune circulaire de l'administration grecque n'a été trouvée | 80 000 € d'écart sur 800 000 € transmis en ligne directe. Aucun chiffrage d'assurance-vie grecque n'est publié |
| B-10 · Quel taux de prélèvements sociaux sur la location meublée d'un non-résident ? | Trois réponses sont défendables — 17,2 %, 18,6 % ou zéro — selon que ces revenus entrent ou non dans le I bis de l'article L. 136-6 du CSS, et selon la portée de la réponse administrative étendant le 1° du IV de l'article L. 136-8 aux revenus de ce I bis. La qualification du revenu au regard des a, c et d du I de l'article 164 B du CGI n'est pas établie | Aucun taux n'est publié, et aucune ligne « location meublée » ne figure dans un tableau de prélèvements sociaux de ce guide |
| B-11 · Effet utile de l'article 22 § 8 de la convention sur l'IFI | Le texte est établi : la clause de non-discrimination s'applique « aux impôts de toute nature ou dénomination », donc à l'IFI. Son effet utile ne l'est pas : l'exclusion des non-résidents du plafonnement de l'article 979 du CGI est-elle discriminatoire au sens conventionnel, ou couverte par le § 6 du même article, qui autorise à refuser aux non-résidents les déductions, abattements et réductions accordés aux résidents ? | C'est l'unique angle d'attaque conventionnel contre l'IFI d'un résident de Grèce. Nous ne le refermons pas, et nous ne l'affirmons pas |
| B-12 · Contributions sur les hauts revenus et exit tax ; assiette réelle de l'article 235 ter C | L'articulation de la contribution exceptionnelle de l'article 223 sexies avec l'exit tax est établie pour les plus-values en report, non pour les plus-values latentes : leur entrée dans le revenu fiscal de référence de l'article 1417, IV, n'est pas démontrée. L'articulation de la contribution différentielle de l'article 224 n'est pas établie non plus | Aucun « taux global » d'exit tax n'est publié dans ce guide. Tout taux publié porte la mention « hors contribution exceptionnelle et hors contribution différentielle » |
| B-13 · Qualification conventionnelle de l'Ircantec, de la RAFP et des pensions d'agents publics contractuels | Ni la convention ni les commentaires administratifs français ne les qualifient. Le BOFiP énonce au contraire que les pensions de sécurité sociale relèvent de l'article 17. Un agent contractuel de l'État relève de la CNAV et de l'Ircantec, non du Service des retraites de l'État : sa pension de base est servie par un organisme de sécurité sociale. Non traitées non plus : pensions d'invalidité, rentes d'accident du travail, pensions militaires d'invalidité | L'instruction générale est bonne — ventiler pension par pension, selon le débiteur et le motif du service rendu — mais l'illustration ne doit pas être donnée comme acquise |
| B-14 · La notion de κατοικία de l'article 55 du Code du patrimoine | C'est elle qui commande l'entrée dans le champ mondial de l'impôt successoral grec. Elle n'est pas définie par le Code, et son articulation avec la résidence fiscale de l'article 4 ΚΦΕ n'est pas établie. Aucune circulaire, aucune décision du Συμβούλιο της Επικρατείας retrouvée | Le point le plus structurant de toute la transmission franco-grecque |
Les questions ouvertes du côté grec
Les points qui suivent sont ouverts sans être bloquants : ils se traitent dans le guide, avec leur réserve, et ils appellent une analyse individuelle avant toute décision. Ils se répartissent entre les régimes forfaitaires, la fiscalité courante et l’immobilier.
| Question ouverte | Ce qui manque | Enjeu |
|---|---|---|
| B-24 · Article 5Β § 4 : quel est le premier exercice taxé à 7 % ? | Le grec admet deux lectures : « à partir de l'exercice suivant celui de la demande », ou « à partir du prochain exercice pour lequel la demande est déposée », c'est-à-dire l'exercice de la demande. L'asymétrie avec l'article 5Α § 4, qui écrit « premier exercice », est bien dans le texte. La décision du gouverneur prévue au § 9 devrait trancher : elle n'est pas parue | L'année d'arrivée est-elle taxée à 7 % ou au barème progressif sur le revenu mondial ? |
| B-25 · Régime des impatriés de l'article 5Γ : la décision d'application n'a pas été lue | La décision Α.1087/2021 et ses modificatives. En dépendent la procédure, la cause de déchéance tirée d'une cessation de la relation de travail de plus de douze mois, la procédure de pré-agrément de l'article 5Γ § 8, le cumul des régimes 5Α et 5Γ, et le cumul du taux de 5 % du carried interest avec l'abattement de 50 % | Toute la mécanique du régime destiné aux personnes qui viennent travailler en Grèce |
| B-34 · Déclaration commune d'un couple dont un seul membre relève du régime des retraités | Aucune source consultée ne traite ce cas, pourtant majoritaire dès lors que le conjoint sans pension propre est exclu du régime. La décision Α.1062/2026 gère l'appartenance par des codes distincts, 041 pour le déclarant et 042 pour le conjoint | La liquidation annuelle du couple |
| B-36 · Statut social du bénéficiaire du régime 5Α | L'affiliation à l'e-EFKA d'un résident inactif n'est pas vérifiée. Or l'exonération française de CSG et de CRDS suppose une affiliation effective à un régime obligatoire d'un autre État : le régime 5Α, purement fiscal, ne la procure pas | Le coût des prélèvements sociaux français sur les revenus du patrimoine conservés en France |
| B-19 · Dégressivité de la réduction d'impôt de l'article 16 ΚΦΕ | Le texte dit que la réduction diminue de 20 € par tranche de 1 000 € de revenu imposable, sans préciser s'il s'agit du revenu total ou du seul excédent au-delà de 12 000 €. À 30 000 € de revenu, l'écart est de 600 € contre 360 € de réduction perdue | Le point mort du régime des retraités. À trancher avant tout exemple chiffré |
| B-20 · Taux grecs des intérêts (15 %) et des redevances (20 %) en 2026 | La rédaction d'origine de l'article 40 §§ 2 et 3 fixe bien ces taux. L'absence de modification entre 2013 et 2026 n'a pas été établie : la recherche des lois modificatrices, appliquée au barème, ne l'a pas été ici | Le rendement net d'un portefeuille obligataire ou d'une redevance perçue en Grèce |
| B-21 · Solidarité de paiement entre époux (article 67 § 4 ΚΦΕ) | Le contenu prêté au paragraphe — établissement séparé, responsabilité de paiement individuelle — est vraisemblablement exact, mais il n'est pas établi par la source citée, et la rédaction d'origine dit autre chose | Nous ne publions pas l'affirmation selon laquelle il n'y aurait pas de solidarité de paiement entre époux en Grèce |
| B-41 · Report de la date limite déclarative grecque en 2026 | Le site de l'administration grecque est inaccessible depuis la France. À trancher par une requête depuis une adresse grecque, ou sur les ΦΕΚ Β΄ de juillet 2026 | La date à laquelle la déclaration doit être déposée |
| B-42 · Convention des quatorze mois du salaire minimum grec | Le calcul 920 × 14 = 12 880 € est arithmétiquement juste, mais l'article 28Α vise « le montant annuel du salaire minimum brut » sans préciser le multiplicateur | Le revenu minimum présumé d'un entrepreneur individuel. Signalé comme hypothèse tant qu'une circulaire ne le confirme pas |
| B-43 · Catégorie spéciale de cotisations EFKA | La circulaire e-EFKA 6/2026 donne un montant de 150,46 € sans aucune condition d'éligibilité ni durée, et ne dit rien de la procédure ni du calendrier de choix de catégorie | Le coût social réel d'un dirigeant ou d'un indépendant installé en Grèce |
| B-44 · Articulation transitoire de l'exonération locative de 36 mois | La lecture naturelle veut que les baux conclus entre le 8 septembre 2024 et le 11 novembre 2025 relèvent de la version antérieure du texte, et les baux postérieurs de la version modifiée. Aucune circulaire ne le confirme | L'exonération des loyers d'un bien remis en location de longue durée |
| B-22 · Immobilier grec : huit questions ouvertes | Première année d'application du barème des revenus fonciers ; effet d'un logement détenu hors de Grèce sur l'exonération de première résidence ; condition d'installation « dans les deux ans », que le texte ne porte pas ; date de la dernière révision des valeurs objectives ; barème ENFIA des terrains ; date d'effet des seuils du titre de séjour investisseur, traitement de l'indivision, cercle familial couvert ; affiliation sociale en cas de bascule en activité économique ; montant 2026 de la taxe de résilience climatique et coût global d'une vente | Toute simulation immobilière grecque. Les valeurs objectives, en particulier, commandent l'assiette de l'ENFIA, des droits de mutation et de l'impôt successoral |
| B-17 · Un PACS français vaut-il σύμφωνο συμβίωσης au sens du Code du patrimoine grec ? | Question préalable non résolue : les articles 78 § 1 β) et 115 § 1 visent le pacte conclu selon la ν. 3719/2008, loi remplacée en 2015 par la ν. 4356/2015. Il faut d'abord savoir quel pacte le Code vise, puis si l'article 12 de la ν. 4356/2015 opère en matière fiscale | L'exonération de conjoint, ou la catégorie Γ du barème successoral grec : l'écart est considérable |
| B-23 · Exonération de fortune mobilière étrangère : dix ans ou cinq ans d'expatriation ? | Deux lectures divergentes de l'article 75 § 2 γ) du ν. 5219/2025, dix ans au ΦΕΚ contre cinq ans sur une reproduction consolidée | Enjeu pratique faible — l'exonération est réservée aux ressortissants grecs — mais le chiffre ne doit pas être publié tant qu'il n'est pas arbitré |
Les questions ouvertes du côté français
Le droit français a l’avantage d’être accessible et daté. Ses zones d’ombre ne tiennent donc presque jamais au texte, mais à son articulation avec un autre texte, ou à une doctrine administrative qui dit moins que la loi.
| Question ouverte | Les lectures en présence, ou ce qui manque | Enjeu |
|---|---|---|
| B-15 · Le prélèvement de solidarité de 7,5 % est-il couvert par la convention ? | Contre la couverture : il n'est pas nommé à l'article 2 § 3 a), dont la liste s'arrête aux CSG et CRDS, et le § 4 n'étend la convention qu'aux impôts établis après la signature — or le prélèvement date de 2019. Pour la couverture : le § 3 s'ouvre par « Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment », liste non exhaustive ; et le § 1 vise les impôts sur le revenu « quel que soit le système de perception » | Un client qui compte sur un crédit d'impôt grec pour la totalité des 17,2 % s'expose à ce que 7,5 points n'y ouvrent pas droit. Les deux lectures sont exposées, aucune n'est retenue |
| B-16 a · CSG à 9,2 % sur les revenus fonciers d'un non-résident | Le I bis de l'article L. 136-6 du CSS renvoie au a du I de l'article 164 B du CGI, tandis que le 1° du IV de l'article L. 136-8 vise les revenus mentionnés au a du I de l'article L. 136-6 : les deux renvois ne se recoupent pas littéralement. Le questions-réponses administratif n'a pas pu être consulté | 1,4 point sur des loyers français. Pour les plus-values immobilières, le texte tranche : la question ne porte plus que sur les revenus fonciers |
| B-16 b · SCPI françaises et transparence conventionnelle | Le Protocole § 2 définit comme résident la société de personnes dont le siège de direction effective est en France, assujettie à l'impôt, et dont tous les porteurs de parts sont personnellement imposés en France sur leur quote-part. La condition « tous » mérite examen lorsque la société compte des associés non-résidents | Le traitement conventionnel des revenus de pierre-papier française perçus depuis la Grèce |
| B-16 c · Caractère obligatoire du prélèvement de l'article 125-0 A pour un non-résident | Le III de l'article 125 A (version en vigueur depuis le 1er décembre 2018) rend le prélèvement obligatoire pour les revenus et produits « dont le débiteur est établi ou domicilié en France et qui sont payés hors de France » dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A ; le III bis en fixe le taux à 75 %. Ce cas ne recouvre pas celui du résident grec : la question du caractère obligatoire du prélèvement pour un non-résident hors ETNC reste ouverte | La fiscalité d'un rachat sur un contrat d'assurance-vie français par un résident de Grèce |
| B-16 d · Siège textuel de la règle de non-clôture du PEA au départ | Confirmé négativement : l'article L. 221-32 du code monétaire et financier ne contient rien sur le transfert de domicile. La page administrative citée ne vise aucun texte. Deux pistes n'ont pas été vérifiées : une série du BOFiP, et l'article 1765 du CGI | La règle est constante en pratique ; son fondement ne doit pas être affirmé avant d'avoir été ouvert |
| B-18 · Article 964 : assiette du seuil de 1 300 000 € pendant l'exonération quinquennale | Le seuil s'apprécie-t-il sur les seuls actifs français, ou sur le patrimoine immobilier mondial ? La doctrine administrative n'a pas été lue | Déterminant pour un patrimoine immobilier majoritairement grec au retour en France |
| B-32 · Caractère subsidiaire du séjour principal par rapport au foyer (article 4 B) | Le caractère alternatif des critères a), b) et c) est confirmé. La règle jurisprudentielle selon laquelle, à l'intérieur du a), le séjour principal ne serait retenu qu'à défaut de foyer n'a pas été vérifiée | Si elle est confirmée, toute matrice de résidence doit être hiérarchisée et non présentée comme une liste de critères équivalents |
| B-33 · Présomption « dirigeants et 250 M€ » de l'article 4 B | Trois éléments ne doivent pas être omis : la preuve contraire est admise, le chiffre d'affaires s'entend au niveau du groupe, et la liste légale des dirigeants est limitative. La phrase de principe a été recontrôlée le 16 août 2026, verbatim : « Les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d'affaires annuel supérieur à 250 millions d'euros sont considérés comme exerçant en France leur activité professionnelle à titre principal, à moins qu'ils ne rapportent la preuve contraire. » Le rendu obtenu ne fait pas apparaître l'énumération des dirigeants ni la règle de consolidation du chiffre d'affaires : ces deux points restent à relever sur le texte | La formule « sont réputés » se lit spontanément comme une présomption irréfragable, ce qui durcit la loi contre le client |
| B-37 · Condition « ne pas être à la charge d'un régime obligatoire français » | La lecture retenue — deux conditions cumulatives, dont une négative — est celle du texte légal, et elle est juste. Mais la page publique de l'administration énonce la règle en termes positifs seulement, ce qui conduit un lecteur au résultat inverse pour un retraité titulaire d'un formulaire S1 | Le guide expose les deux lectures plutôt que d'en retenir une |
| B-38 · Date d'appréciation de l'affiliation étrangère | L'affiliation s'apprécie au 31 décembre de l'année de perception, sauf pour les plus-values placées en report d'imposition sur le fondement de l'article 150-0 B ter, où elle s'apprécie à la date de réalisation de la plus-value | L'exception frappe exactement la cible des apports-cessions |
| B-39 · Transposition de la jurisprudence sur l'affiliation à un régime étranger | L'arrêt fondateur a été rendu sous l'empire du règlement 1408/71, alors que le I ter de l'article L. 136-6 vise le règlement 883/2004. La transposition est admise, mais elle doit être énoncée comme telle | Le fondement de l'exonération de CSG et de CRDS d'un affilié à un régime grec |
| B-40 · Cumul des exonérations des articles 244 bis A, I-1 et 150 U, II-2° | Progrès acquis : ni l'un ni l'autre ne comporte de clause d'exclusion réciproque, les deux textes ayant été lus. La question résiduelle porte sur la doctrine : la limite d'une résidence par contribuable est-elle consommée par l'usage de l'exonération de l'ancienne résidence principale ? | La cession d'un bien français après l'installation en Grèce |
| B-48 · Objet des articles 16 et 24 de la loi n° 2026-103 sur l'article 150-0 D | La version de l'article 150-0 D consultée résulte de deux modifications non identifiées. Une négative — aucune réévaluation du prix de revient — a été affirmée sur un texte modifié deux fois cinq mois plus tôt | Le prix d'acquisition retenu au retour en France, donc l'assiette de toute plus-value ultérieure |
| B-49 · Dispense de déclaration de certains comptes de paiement en ligne | L'article 344 A de l'annexe III au CGI n'a pas été vérifié | La formulation absolue « tous les comptes grecs doivent être déclarés » ne devrait pas survivre sans cette vérification |
Les questions ouvertes en matière sociale, et sur la procédure grecque
| Question ouverte | Ce qui manque | Enjeu |
|---|---|---|
| B-45 · Assiette de la cotisation spéciale de 10 % du retraité qui travaille en Grèce | La source écrit « 10 % de la pension pour les salariés », rédaction isolée et non corroborée par un texte grec. Le doute porte sur la nature même de l'assiette : la pension, ou la rémunération | Le coût réel d'une activité poursuivie après la liquidation |
| B-46 · Le prélèvement de 6 % sur les pensions complémentaires grecques est-il toujours en vigueur ? | La reproduction consultée est le texte tel qu'adopté en 2016, sans aucun appareil de modification — la source même dont il est démontré qu'elle conserve des dispositions mortes | Ce volet n'est pas publié tant que le point n'est pas levé |
| B-47 · Plafond de la pension totale grecque en 2026 | Incohérence interne à la source : 5 236,80 divisé par 12 donne 436,40 €, montant de 2025, alors que la même page fixe la pension nationale 2026 à 446,86 € | Nous ne tranchons pas, et nous ne publions pas de plafond |
| B-50 · Comparaison avec les conventions belge, luxembourgeoise, allemande et danoise | L'idée que ces conventions comporteraient un paragraphe attribuant les pensions de sécurité sociale à l'État payeur n'a pas été vérifiée | Elle n'est pas nécessaire à la démonstration : nous ne la reprenons pas |
| B-26 · Jurisprudence grecque sur les régimes forfaitaires | Aucune décision retrouvée. Le vivier le plus probable, les décisions de la ΔΕΔ, organe de recours administratif préalable et seule instance devant laquelle un contentieux né en 2019-2020 aurait matériellement eu le temps d'arriver, n'a pas été dépouillé | Nous écrivons que nous n'avons rien trouvé, ce qui n'est pas la même chose qu'écrire qu'il n'existe rien |
| B-27 · Notification de la convention de 2022 au dépositaire du MLI | La Grèce a déposé une notification postérieure à sa ratification, le 2 octobre 2024 ; la France le 16 septembre 2022. Les positions notifiées n'ont pas été consultées | Ne pas écrire « non couverte par le MLI » comme un fait établi |
| B-28 · Modification de l'article 4 ΚΦΕ postérieure au 11 décembre 2023 | Aucune n'a été trouvée. Manque une codification certifiée arrêtée à la date de rédaction | Probabilité faible, mais à confirmer compte tenu du rythme législatif grec |
| B-29 · Décision du gouverneur de l'AADE sur l'article 4 § 2α réécrit en décembre 2023 | Non trouvée. La ΠΟΛ.1201/2017 reste l'acte de référence ; le problème est le changement d'autorité compétente, non le changement de code de procédure | La procédure exacte de transfert de résidence fiscale |
| B-30 · Survie du formulaire Μ7 | Ni Α.1221/2021 ni Α.1158/2022 ne le remplacent : il paraît subsister. Manque le catalogue des formulaires en vigueur | La composition du dossier d'inscription |
| B-31 · Compétence du service des résidents de l'étranger pour l'attribution du numéro fiscal | Le service existe, sa compétence n'est pas établie | Le guichet auquel s'adresser en pratique |
| B-35 · Arrêt effectif de la retenue à la source française sur les pensions | Le débiteur continue d'appliquer la retenue tant que le bénéficiaire n'a pas fait valoir sa résidence conventionnelle. La voie de sortie est administrative, non automatique : la retenue n'est pas suspendue de plein droit | C'est l'étape opératoire principale du dossier d'un retraité, et celle qui est le plus souvent oubliée |
Qui tranche, et à quel moment
Hagnéré Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine régulé sur le conseil patrimonial français. Les questions ci-dessus sortent, pour la plupart, de ce périmètre. Écrire « ce point se discute avec nos avocats partenaires spécialisés sur la Grèce » n’est pas une pirouette : c’est la seule réponse exacte, et elle a l’avantage de désigner précisément qui doit être saisi, et quand.
| Spécialiste | Points concernés | Moment de la saisine |
|---|---|---|
| Avocat fiscaliste hellénique ou φοροτεχνικός | B-01, B-02, B-05, B-06, B-07, B-08, B-19, B-21, B-24, B-25, B-42, B-43, B-44 ; et, parce qu'ils portent sur le Code grec de la fiscalité du patrimoine et non sur le droit français, B-03, B-09 et B-14 | Avant la demande d'admission à un régime forfaitaire, et avant toute détention sociétaire d'un bien grec. Lorsque l'enjeu le justifie, par une demande écrite de prise de position à l'administration grecque plutôt qu'après coup |
| Notaire grec ou avocat en droit immobilier hellénique | B-22 dans ses huit branches, et la levée de l'interdiction en zone frontalière | Avant la signature d'un compromis, et avant toute simulation présentée à un client : les valeurs objectives commandent l'assiette de trois impôts |
| Notaire français ou spécialiste de droit international privé successoral | B-17, B-23, le versant français de B-03, B-09 et B-14, ainsi que le droit de prélèvement compensatoire de l'article 913 du code civil et la mutabilité automatique sous la convention de La Haye de 1978 | Avant l'installation, parce que la loi applicable à la succession et au régime matrimonial se choisit et se documente à froid. Sur les trois points partagés avec le fiscaliste hellénique, l'instruction n'a de sens que menée des deux côtés en même temps |
| Avocat fiscaliste français | B-10, B-11, B-12, B-15, B-16, B-18, B-32, B-33, B-40, B-48 | Pendant l'année du départ, et avant toute cession d'actif français programmée autour de la date de transfert |
| Spécialiste de la protection sociale internationale | B-04, B-13, B-35, B-36, B-37, B-45, B-46, B-47 | Avant la demande de radiation d'un régime français et avant tout chiffrage net de pension : c'est le poste le plus souvent sous-estimé |
Faire instruire les points ouverts qui pèsent sur votre dossier
Sur cinquante questions ouvertes, trois ou quatre seulement concernent un dossier donné. Nous identifions lesquelles, nous les faisons instruire par les partenaires compétents, et nous chiffrons l'arbitrage dans les deux hypothèses lorsque la réponse n'est pas connue.
Ce qui reste à faire avant la prochaine mise à jour
Dix contrôles d’exhaustivité n’ont pas été menés à leur terme, et nous préférons les nommer. Trois d’entre eux commandent des chapitres entiers : le balayage des actes réglementaires grecs publiés entre le 25 juin et le 27 juillet 2026, dont dépend tout le calendrier du régime des retraités ; la lecture article par article du ΦΕΚ Α΄ 102 du 25 juin 2026, dont dépend la partie « sortie du régime » des hauts patrimoines ; et la lecture de la décision Α.1087/2021, dont dépend la procédure du régime des impatriés. Les sept autres, pour être complet : le balayage des lois grecques publiées de mai à juillet 2026 ; une codification certifiée de l’article 4 ΚΦΕ ; l’absence de modification de l’article 40 ΚΦΕ depuis 2013 ; treize articles du Code du patrimoine non recoupés dans une version postérieure aux lois de 2025 et 2026 ; la version consolidée des annexes IV, VIII et X du règlement 883/2004 ; les libellés exacts des 1 et 5 du VIII de l’article 167 bis, dont l’existence et l’objet sont établis mais non les termes ; et l’objet de l’article 16 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 sur l’article 150-0 D du CGI.
Ils étaient douze le 27 juillet 2026 ; trois ont été fermés le 16 août. L’article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a été lu : son I, 2° a), remplace « 9,2 % » par « 10,6 % » au 2° du I de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, son b) y rétablit le IV qui maintient 9,2 % pour cinq catégories, et son II fixe les deux dates d’effet distinctes que ce guide applique. L’article 4 B du CGI a été relu dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025, issue de l’article 83 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, avec sa réserve conventionnelle : « Les personnes qui satisfont à l’un au moins des critères fixés aux a à c du présent 1 ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France. » Enfin, deux des trois articles modificatifs français de 2026 sont identifiés : l’article 24 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 porte la version en vigueur de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, et l’article 65 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 a inséré au même code un IV bis assujettissant à 25 % les sommes imposées en application de l’article 1649 quater-0 B bis du CGI — article que la décision n° 2026-904 DC du 18 juin 2026, ouverte le 16 août 2026, ne censure pas. Une leçon de méthode, puisque ces trois contrôles étaient déclarés impossibles : Légifrance ne refusait pas l’accès, c’est notre requête qui demandait un résumé au lieu du texte.
Ces contrôles supposent un accès à des ressources qui refusent les consultations automatisées depuis la France. Ils se font par un correspondant sur place, ou par une saisine écrite. Ils seront intégrés à mesure, et la date de référence du guide sera modifiée en conséquence : c’est elle, et non la date d’une page, qui indique jusqu’où porte la vérification.
Portée de ce guide
Ce guide présente une information éducative générale sur les régimes fiscaux grecs et sur leur articulation avec le droit français, à jour des textes publiés au 27 juillet 2026. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil en investissement personnalisé, ni une recommandation d’installation dans un État déterminé. Hagnéré Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291, au titre des statuts de conseiller en investissements financiers, de courtier en assurance et de courtier en opérations de banque et en services de paiement. Il n’est habilité à délivrer ni un avis de droit fiscal hellénique, matière pour laquelle l’intervention d’un φοροτεχνικόςou d’un avocat fiscaliste local est requise, ni un acte relevant du monopole du notaire ou de l’avocat.
Les montants cités dans l’ensemble du guide sont des illustrations construites sur des hypothèses explicitement énoncées. Ils dépendent de la composition du patrimoine, de la nature exacte de chaque revenu, de la date d’acquisition de la résidence fiscale grecque et des textes en vigueur à cette date. Aucun résultat fiscal n’est présenté comme acquis, et aucun rendement n’est promis. L’éligibilité à l’un des régimes grecs, la qualification d’une pension au regard de la convention, la détermination de la résidence fiscale et la qualification d’un compte ou d’un contrat relèvent d’une analyse individuelle documentée, jamais d’une règle générale.
Les points signalés comme non tranchés le sont réellement, et leur liste est publiée intégralement ci-dessus plutôt que résumée. Le droit décrit ici évolue vite : les deux régimes forfaitaires grecs ont été réécrits le 25 juin 2026, le décret d’application du seul régime des hauts patrimoines — celui du régime des retraités demeure introuvable, point B-07 — date du 17 juillet 2026, et le versant social français a changé deux fois en dix-huit mois. Toute décision prise sur la foi de ce guide doit être précédée d’une vérification à la date du jour et, sur les points signalés, d’un avis spécialisé.

