Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié en Grèce
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation en Grèce expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
17. PEA, compte-titres, assurance-vie et SCPI depuis la Grèce
Un client nous a écrit trois jours avant son vol pour Athènes : son conseiller bancaire venait de lui annoncer que son PEA serait clôturé au départ, que son assurance-vie deviendrait « non gérable », et qu’il valait mieux tout solder avant la fin du mois. Les trois affirmations étaient fausses. La quatrième, celle qu’on ne lui avait pas faite, était la seule qui comptait : ses 340 000 € de parts de SCPI allaient continuer à supporter l’impôt français au premier euro, entrer dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière, et perdre au passage le plafonnement qui les protégeait.
C’est la configuration ordinaire. Sur les enveloppes, le départ vers la Grèce produit très peu de ruptures juridiques et beaucoup de pertes d’objet : l’enveloppe survit, son avantage fiscal ne sert plus à rien. Et il produit une poignée de ruptures réelles, concentrées sur des points qu’aucune brochure ne met en avant, parce qu’ils ne se lisent pas sur le contrat mais dans le code de la sécurité sociale et dans la convention du 11 mai 2022.
Ce chapitre traite les enveloppes que vous détenez le jour où vous décidez de partir, une par une, avec la même grille à chaque fois. Trois questions, dans cet ordre. Première : l’enveloppe survit-elle au transfert de domicile, et sous quelle protection juridique exactement ? Deuxième : que la France continue-t-elle de prélever, à quel taux, sur quel article ? Troisième : que la Grèce prélève-t-elle sur le même revenu, sachant que la réponse change du tout au tout selon que vous relevez du droit commun, de l’article 5Α ou de l’article 5Β ? La plupart des notes que nous lisons répondent à la deuxième question et ignorent les deux autres. C’est la troisième qui décide.
Deux rappels de cadre, parce que tout le reste en découle. La convention entre la France et la Grèce du 11 mai 2022, entrée en vigueur le 30 décembre 2023 et applicable depuis le 1er janvier 2024(décret n° 2024-16 du 9 janvier 2024 ; commentaires BOI-INT-CVB-GRC du 11 septembre 2024), ne vise à son article 2 § 1 que les impôts sur le revenu : elle ne comporte aucun article sur la fortune, et il n’existe aucune convention franco-hellénique en matière de successions ou de donations. Et les prélèvements sociaux ne se lisent pas dans la convention : ils se lisent dans le code de la sécurité sociale et dans le règlement (CE) n° 883/2004, où le taux dépend de la caisse qui paie vos soins, non du pays où vous dormez. Le chapitre 10 pose ces deux règles ; nous les appliquons ici enveloppe par enveloppe.
Ce que le départ éteint, ce qui survit
Le tableau ci-dessous sépare les deux colonnes que l’on confond systématiquement : ce qui disparaît juridiquement au moment du transfert de domicile, et ce qui subsiste en perdant sa raison d’être. Un plan d’épargne en actions qui survit sans utilité n’est pas dans la même situation qu’une réduction d’impôt qui s’éteint : le premier se conserve gratuitement, la seconde commande un arbitrage immédiat.
| Enveloppe détenue au départ | Ce qui s'éteint au transfert de domicile | Ce qui survit | Base |
|---|---|---|---|
| PEA et PEA-PME | Rien. Le transfert n'entraîne pas la clôture, sauf départ vers un État ou territoire non coopératif | Le plan, son antériorité, son exonération d'enveloppe au regard de l'impôt français | Instruction 5 I-3-12 du 8 mars 2012, reprise au BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20 — doctrine, non loi |
| Compte-titres ordinaire | L'imposition française des plus-values de cession, y compris sur participation substantielle | La retenue à la source de 12,8 % sur les dividendes de sociétés françaises | Convention, art. 13 § 5 ; CGI, art. 119 bis, 2 et 187, 1-2° |
| Assurance-vie française | Les abattements annuels de 4 600 et 9 200 € après huit ans ; l'option pour le barème | Le contrat, son antériorité, et un prélèvement obligatoire sur la part de produits des rachats | CGI, art. 125-0 A, II et II bis ; BOI-RPPM-RCM-30-10-20-20, n° 140 |
| PER — versements | La déductibilité des versements du revenu global, sauf régime des non-résidents Schumacker | Le plan lui-même et les droits déjà acquis | CGI, art. 163 quatervicies et 164 A ; BOI-IR-DOMIC-40 |
| SCPI de rendement françaises | Rien du côté français : c'est l'enveloppe qui change le moins | L'imposition des revenus fonciers, les prélèvements sociaux, l'assiette d'IFI, le prélèvement de cession | Convention, art. 6 § 1 et § 3 ; CGI, art. 8, 964 2° et 244 bis A |
| Groupements forestiers et fonciers | Le crédit d'impôt DEFI-forêt et, plus généralement, l'accès aux réductions d'impôt | L'exonération partielle d'IFI des trois quarts, sous ses conditions propres | CGI, art. 200 quindecies, 976 et 793, 1, 3° ; BOI-IR-DOMIC-10-20-10 |
| Plafonnement de l'IFI | Il s'éteint intégralement : le texte le réserve au redevable domicilié en France | Rien | CGI, art. 979 |
| Déficits fonciers et reports sur le revenu global | L'imputation sur le revenu global, l'article 164 A l'interdisant au non-résident | L'imputation catégorielle, qui reste une règle de catégorie | CGI, art. 164 A ; BOI-IR-DOMIC-40 pour l'exception Schumacker |
| Obligation de déclarer les comptes détenus à l'étranger | Elle s'éteint : le formulaire 3916 vise le résident de France | Sans objet — une obligation déclarative grecque prend le relais selon le régime retenu | CGI, art. 1649 A |
Une observation avant d’entrer dans le détail. Aucune ligne de ce tableau ne dit « le contrat est clôturé ». C’est le premier écart entre le droit et la pratique : un établissement peut parfaitement refuser de continuer à servir un client devenu non-résident, pour des raisons de conformité, de distribution ou de coût, et il le fait régulièrement. Ce refus est une décision commerciale, pas une conséquence fiscale. Il se négocie, il se conteste, il peut conduire à transférer le support ailleurs : il ne se subit pas comme une règle de droit. Faites-vous préciser par écrit, avant le départ, le fondement invoqué. Dans la moitié des dossiers que nous instruisons, il n’y en a aucun.
Le PEA : l’appartenance à l’Union ne change rien, et c’est justement le problème
Commençons par la question qu’on nous pose : la Grèce étant dans l’Union, le PEA est-il mieux traité que si l’on partait à Dubaï ou à Singapour ? La réponse est non, et elle mérite d’être expliquée parce qu’elle contredit l’intuition. Le maintien du plan ne dépend pas de l’appartenance à l’Union : il dépend du seul point de savoir si l’État de destination figure sur la liste des États et territoires non coopératifs de l’article 238-0 A du CGI. Ni les Émirats arabes unis ni Singapour n’y figurent. Un départ vers l’un ou l’autre laisse donc le plan ouvert exactement comme un départ vers Athènes.
Ce que l’appartenance à l’Union change, en revanche, c’est ce que le plan peut conteniret ce qu’il vous reste à en attendre. Le PEA n’accueille que des titres de sociétés ayant leur siège dans un État membre de l’Union ou dans un autre État de l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative. Les actions grecques y sont donc éligibles. Un résident de Grèce peut, en droit, loger dans son plan français des titres d’émetteurs helléniques, ce qui n’est possible depuis aucune destination extra-européenne pour les titres du pays d’accueil. La portée pratique reste faible, la capitalisation boursière hellénique éligible étant étroite, mais le point est réel et personne ne le mentionne.
Sur la nature de la protection, il faut être précis, parce qu’elle n’est pas de niveau législatif. La règle de maintien du plan procède de l’instruction 5 I-3-12 du 8 mars 2012, publiée au Bulletin officiel des impôts n° 33 du 20 mars 2012 et applicable aux transferts intervenus à compter de cette date, reprise depuis au BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20. L’article L. 221-32 du code monétaire et financier, lui, reste muet sur le transfert de domicile comme sur les États non coopératifs. Ce n’est donc pas la loi PACTE du 22 mai 2019 qui porte la règle, contrairement à ce qu’on lit couramment : vous disposez d’une doctrine opposable à l’administration sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, pas d’une garantie légale. La distinction compte le jour où la doctrine change.
Vient ensuite la seule question qui décide de l’arbitrage : à quoi sert encore ce plan. Le gain net de retrait échappe à l’impôt français, mais pour une raison qui n’a rien à voir avec le PEA : un non-résident n’est imposable que sur ses revenus de source française, et l’article 13 § 5 de la convention réserve à la Grèce, de manière exclusive, l’imposition des gains provenant de l’aliénation de titres. Autrement dit, votre compte-titres ordinaire bénéficie déjà, côté français, du même résultat que votre PEA. Les prélèvements sociaux sont nuls dans les deux cas, les produits du plan ne figurant dans aucune des deux catégories du champ de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. L’écart entre les deux enveloppes, du point de vue français, est nul.
Le plan survit ; ce qui ne survit pas, c'est la raison de l'avoir
Le PEA d’un résident de Grèce ne conserve que deux justifications, et elles doivent être énoncées comme telles avant de décider quoi que ce soit.
La perspective d’un retour. L’antériorité de cinq ans, une fois acquise, ne se rachète pas. Un client qui envisage un retour en France à dix ans conserve son plan sans hésiter : le coût de conservation est nul, la valeur de l’antériorité au retour est réelle. C’est le motif le plus fréquent dans nos dossiers, et le plus solide.
Le traitement grec du véhicule, qui n’est pas établi. L’exonération d’enveloppe du PEA est une construction du droit français, sans équivalent en droit hellénique. Rien ne permet de tenir pour acquis que la Grèce, qui impose les plus-values de cession de titres à 15 % en droit commun (art. 42 § 1 et 43 ΚΦΕ), reconnaîtra le report d’imposition à l’intérieur du plan. Si elle ne le reconnaît pas, chaque arbitrage réalisé dansle PEA devient un fait générateur grec, alors même qu’aucune somme n’est sortie. Nous n’avons trouvé aucune circulaire de l’AADE sur ce point, et nous ne le tranchons pas.
La conséquence pratique est simple à formuler et désagréable à entendre : sous le régime de droit commun grec, la gestion d’un PEA depuis Athènes doit être conduite comme si chaque arbitrage était taxable, tant que la question n’a pas été instruite. Sous l’article 5Α, elle est absorbée par le forfait. Sous l’article 5Β, elle se pose à 7 %. Le régime grec commande donc la politique de gestion du plan, pas l’inverse.
Un dernier point, qui n’est pas résolu et que nous signalons sans le combler. Les dividendes de sociétés françaises logés dans le plansupportent-ils la retenue à la source de l’article 119 bis, 2 du CGI ? L’exonération attachée au PEA est une exonération d’impôt sur le revenu propre aux résidents, ce qui plaide pour l’application de la retenue ; nous n’avons trouvé aucune source qui le confirme, et nous le donnons comme une déduction, pas comme une règle. L’enjeu n’est pas marginal sur un plan plafonné à 150 000 € de versements investi en valeurs de rendement : à 4 % de rendement sur 250 000 € d’encours, 12,8 % de retenue représentent 1 280 € par an, prélevés à l’intérieur d’une enveloppe réputée exonérée. Vérifiez vos relevés de crédit de dividendes dans les douze mois du départ : c’est le seul moyen de savoir ce que votre teneur de compte applique réellement.
Le compte-titres : l’enveloppe qui gagne, et la seule ligne qui coûte encore
C’est le poste où le départ produit le gain français le plus net. L’article 244 bis C du CGI écarte déjà l’article 150-0 A pour les non-résidents. Reste l’article 244 bis B, qui institue un prélèvement sur les cessions de participations substantielles — plus de 25 % des droits aux bénéfices sociaux détenus, avec le groupe familial, à un moment quelconque des cinq années précédant la cession. Il est inopérant face à la convention : l’article 13 § 5 réserve à la Grèce, exclusivement, l’imposition des gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes précédents. La France ne peut pas imposer, participation substantielle comprise. La seule exception tient à l’article 13 § 4, qui vise les titres de sociétés dont plus de 50 % de la valeur provient d’immeubles français à un moment quelconque des 365 jours précédant l’aliénation, et dont l’imposition n’est pasexclusive : la France impose par l’article 244 bis A, la Grèce impose aussi, et élimine par imputation.
Les intérêtsde source française ne supportent aucune retenue française lorsque le bénéficiaire est situé dans un État coopératif : 0 % en France. La convention plafonne à 5 % (article 11 § 2), plafond sans portée puisque le droit interne ne prélève rien. Une mise en garde sur un contresens recopié de note en note : le § 3 d) du même article, qui prévoit une imposition exclusive dans l’État de résidence, vise les intérêts « payés au titre d’un prêt de toute nature accordé par un établissement de crédit ». Il concerne un établissement prêteur, pas un particulier détenteur d’obligations. Le résultat chiffré est identique ; une réclamation bâtie sur le mauvais paragraphe se perd.
Reste la seule ligne qui coûte encore : les dividendes de sociétés françaises. Ils supportent la retenue à la source de l’article 119 bis, 2 du CGI, au taux de 12,8 %pour les personnes physiques (article 187, 1-2°). La convention plafonne cette retenue à 15 % (article 10 § 2 b), plafond que le droit interne respecte déjà : c’est bien 12,8 % qui s’applique, et il n’y a rien à réclamer au titre du taux conventionnel. Ce point est important à comprendre à l’envers de ce qu’on lit : la convention France-Grèce ne procure aucunallègement sur les dividendes français, puisque le droit interne est déjà plus favorable que le plafond conventionnel. Les formulaires 5000 et 5001 ne vous feront pas descendre en dessous de 12,8 %.
Formulaires 5000-SD et 5001-SD : à quoi ils servent réellement pour un résident de Grèce
L’article 28 § 2 de la convention n’exige une attestation de résidence fiscale que pour les avantages des articles 10, 11 et 12— dividendes, intérêts, redevances — et encore « à moins que les autorités compétentes n’en disposent autrement », réserve qui fonde côté français la procédure des formulaires. Le 5000-SDest l’attestation de résidence, certifiée par l’administration fiscale de l’État de résidence — ici l’AADE. Le 5001-SDen est l’annexe propre aux dividendes, qui liquide la retenue (le 5002 vise les intérêts, le 5003 les redevances).
Deux voies existent. La procédure simplifiée : le 5000-SD certifié est remis à l’établissement payeur avant la mise en paiement, qui applique directement le taux conventionnel. La procédure normale : la retenue est prélevée au taux de droit interne, puis restituée sur demande, formulaires à l’appui.
Pour un résident de Grèce détenant des actions françaises, ni l’une ni l’autre ne fait gagner un eurosur les dividendes : 12,8 % de droit interne est inférieur aux 15 % conventionnels. Ces formulaires gardent trois usages, et seulement trois. Établir votre qualité de résident de Grèce auprès d’un teneur de compte qui appliquerait, par défaut de justificatif, le taux majoré réservé aux États non coopératifs. Obtenir la restitution d’une retenue prélevée à un taux erroné, ce qui arrive lorsque le dossier client n’a pas été mis à jour après le départ. Et servir de pièce justificative dans votre déclaration grecque, pour l’imputation prévue à l’article 21 § 2 de la convention.
Un détail de procédure qui coûte cher quand on l’ignore : c’est l’administration grecquequi certifie le 5000-SD. Le socle de recherche de ce guide signale que les services en ligne de l’AADE opposent un refus d’accès aux requêtes émises hors de Grèce. Prévoyez le délai, et faites-le faire par votre comptable grec plutôt que depuis la France : c’est la première formalité qui bloque un dossier de restitution.
Ce que la retenue de 12,8 % coûte réellement dépend entièrement du régime grec, parce que la Grèce n’impute que dans la limite de son propre impôt. Le tableau suivant chiffre un dividende français de 100 000 € brut dans les trois configurations. Il est le premier calcul à poser sur la table pour un client dont le portefeuille est concentré sur des valeurs françaises de rendement.
| Régime grec du bénéficiaire | Retenue française (art. 119 bis, 2) | Impôt grec sur ce dividende | Crédit d'impôt grec effectif | Charge totale |
|---|---|---|---|---|
| Droit commun grec | 12 800 € (12,8 %) | 5 000 € (5 %, art. 40 § 1 ΚΦΕ) | Plafonné à 5 000 € — l'excédent de 7 800 € est perdu | 12 800 €, soit 12,8 % |
| Article 5Β — retraités | 12 800 € (12,8 %) | 7 000 € (7 %) | Plafonné à 7 000 € — l'excédent de 5 800 € est perdu, sans restitution | 12 800 €, soit 12,8 % |
| Article 5Α — hauts patrimoines | 12 800 € (12,8 %) | Absorbé par le forfait de 100 000 € | Aucun : « δεν συμψηφίζεται » (art. 5Α § 2) | 12 800 € en sus du forfait |
| Comparaison — résident de France, mêmes titres | Sans objet | Sans objet | Sans objet | 31 400 € (12,8 % d'impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux) |
Trois enseignements sortent de ce tableau, et le troisième est celui qui déplace une allocation. La charge française sur le dividende est la mêmedans les trois régimes : le régime grec ne change pas ce que la France prélève, il change seulement ce que la Grèce vous rend. Le passage d’un résident de France à un résident de Grèce divise la charge par deux et demi, de 31,4 % à 12,8 %. Et surtout : 7,8 points sur dix, dans le régime de droit commun, sont perdus par plafonnement du crédit. Un portefeuille de valeurs françaises de rendement, transporté en Grèce sans être retouché, laisse chaque année cette fraction sur la table. Le même portefeuille composé de valeurs d’émetteurs qui ne prélèvent pas de retenue à la source, ou d’émetteurs grecs, ne la laisse pas. Nous ne recommandons aucune ligne : nous disons que la question de la localisation des émetteursdevient, au départ, un paramètre fiscal aussi lourd que le choix des supports, et qu’elle n’est presque jamais posée. Tout arbitrage de portefeuille comporte un risque de perte en capital et des frais de transaction : ce paramètre s’ajoute à l’analyse financière, il ne s’y substitue pas.
L’assurance-vie française : le prélèvement est bien obligatoire, et nous avons ouvert la source
Le chapitre 10 de ce guide a laissé un point ouvert : le caractère obligatoire, pour un non-résident, du prélèvement sur les produits d’un rachat, souvent affirmé mais non retrouvé sur une source primaire. Nous l’avons instruit, et nous corrigeons ici deux choses — le fondement, qui circule faux, et la conclusion, qui est acquise.
Le fondement n'est pas l'article 125 A III, et cela change la lecture de tout le reste
Le raisonnement que l’on rencontre le plus souvent tient en une phrase : « le II de l’article 125-0 A renvoie au III de l’article 125 A, lequel rend le prélèvement obligatoire pour les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France ». Cette rédaction du III n’existe plus. Dans sa version en vigueur, le III de l’article 125 A ne vise plus que les produits « payés hors de France, dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A », et le III bis fixe le taux correspondant à 75 %, contre 12,8 % de droit commun et 5 % pour les produits d’épargne du II. La Grèce n’étant pas un tel État, ce paragraphe est sans objet pour le lecteur de ce guide.
Le fondement réel est ailleurs, et il est doctrinal. Le n° 140 du BOI-RPPM-RCM-30-10-20-20énonce que les produits des bons ou contrats de capitalisation et d’assurance-vie souscrits auprès d’une société d’assurance établie en France sont obligatoirement soumis au prélèvement forfaitaire prévu au II de l’article 125-0 A du CGI lorsqu’ils sont encaissés par des personnes physiques ou morales n’ayant pas en France leur domicile fiscal ou leur siège social. Le même paragraphe porte le taux de 75 % pour les bénéficiaires établis dans un État non coopératif.
Une réserve de millésime, que nous formulons plutôt que de la taire : la version de cette doctrine que nous avons pu ouvrir est celle du 4 octobre 2017, antérieure à la réforme du prélèvement forfaitaire unique. Elle établit le caractère obligatoiredu prélèvement, qui ne dépend pas de la réforme ; elle ne peut pas servir de source pour les taux, qui résultent du II bis de l’article 125-0 A dans sa rédaction actuelle. Nous distinguons les deux, et nous invitons à faire confirmer le millésime de la doctrine avant un rachat portant sur un montant significatif.
Une fois le caractère obligatoire acquis, les taux se lisent au II bis de l’article 125-0 A, dans les mêmes termes que pour un résident ayant opté. Pour les primes versées depuis le 27 septembre 2017 : 7,5 %sur un contrat de plus de huit ans, tant que le total des primes versées et non encore remboursées sur l’ensemble des contrats du souscripteur, apprécié au 31 décembre de l’année précédant le rachat, n’excède pas 150 000 € ; 12,8 %au-delà de ce seuil comme sur les contrats de moins de huit ans. Le seuil de 150 000 € est un seuil de primes, non d’encours : un contrat de 900 000 € alimenté par 120 000 € de primes reste sous le seuil. C’est l’erreur de lecture la plus fréquente sur cette ligne, et elle joue 5,3 points.
Les prélèvements sociaux, eux, sont nuls. Les produits d’assurance-vie ne figurent dans aucune des deux catégories du champ ouvert aux non-résidents par les articles L. 136-6, I bis et L. 136-7, I, 2° du code de la sécurité sociale, qui ne visent que les revenus d’immeubles situés en France et les plus-values immobilières. C’est un gain de 17,2 pointspar rapport à un résident de France, et c’est le plus gros écart de toute cette enveloppe. Notons au passage que la hausse de la contribution sociale généralisée sur les produits de placement, portée de 9,2 à 10,6 % par l’article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, ne concerne pas l’assurance-vie, maintenue à 17,2 % pour un résident : la comparaison se fait bien à 17,2 et non à 18,6.
Rachat depuis la Grèce : la qualification conventionnelle n'est pas tranchée, et l'enjeu va de 0 à 12,8 %
Le caractère obligatoire du prélèvement est une chose. Le droit de la France de le conserver en est une autre, et cette seconde question n’est pas résolue.
Si les produits d’assurance-vie sont des « intérêts » au sens de l’article 11 § 4 de la convention — « revenus des créances de toute nature » — la France conserve un droit d’imposer plafonné à 5 %, et la fraction prélevée au-delà doit être restituée. S’ils relèvent de l’article 20 (« autres revenus »), l’imposition est exclusivement grecqueet la totalité du prélèvement français doit être restituée. Aucune des deux lectures n’est confirmée : les commentaires BOI-INT-CVB-GRC n’abordent pas la qualification, et nous n’avons trouvé aucune décision juridictionnelle.
Ce que cette incertitude change en pratique est procédural, et il faut le comprendre pour ne pas se tromper de calendrier. Le prélèvement sera opéré à la source par l’assureur, quelle que soit la lecture conventionnelle : la doctrine le rend obligatoire, et un assureur n’arbitre pas une convention. La voie ouverte est donc celle de la réclamation contentieuse a posteriori, fondée sur la primauté de la convention, dans le délai de réclamation de droit commun. Sur un rachat dégageant 400 000 € de produits, l’écart entre 12,8 % et 5 % représente 31 200 €, et l’écart entre 12,8 % et zéro, 51 200 €. Ce contentieux se décide avant le rachat, avec nos avocats partenaires spécialisés sur la fiscalité gréco-française, parce que le découpage du rachat en plusieurs exercices et sa date conditionnent la stratégie.
Il reste une question que l’on nous pose sous une forme trompeuse : la clause de non-discrimination ne permet-elle pas de récupérer les abattements de 4 600 et 9 200 € ? La réponse tient à la lecture combinée de deux paragraphes de l’article 22, et elle est défavorable.
Les abattements de 4 600 et 9 200 € : le § 6 de l'article 22 ferme la porte que le § 8 semblait ouvrir
Le point de départ est favorable, et il est établi. L’article 22 § 8 dispose que les dispositions de cet article s’appliquent « nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination ». C’est une clause d’extension : la non-discrimination couvre tous les impôts, pas seulement ceux que la convention vise.
Le § 6 du même article referme précisément cette porte-là. Il réserve à chaque État le droit de ne pas accorder aux non-résidents « les déductions personnelles, les abattements et les réductions » qu’il consent à ses résidents. Les abattements de 4 600 € pour une personne seule et 9 200 € pour un couple, prévus au I de l’article 125-0 A, sont des abattements personnels annuels attachés à la situation familiale du souscripteur. Ils tombent au cœur de la réserve du § 6. Nous ne voyons pas d’argument sérieux permettant de les revendiquer sur ce fondement.
Il existe une seconde raison, technique celle-là, et elle est indépendante de la convention : ces abattements ne s’imputent qu’au stade de la déclaration à l’impôt sur le revenu, sous forme de restitution de l’excédent de prélèvement. Un non-résident dont les produits d’assurance-vie ne sont pas déclarés en France n’a pas de véhicule pour les faire jouer. Le seul cas où la question se pose réellement est celui du non-résident Schumacker, qui tire de France au moins 75 % de son revenu mondial imposable et retrouve, aux termes du BOI-IR-DOMIC-40, le traitement d’un résident. Ce profil est rare chez les clients installés en Grèce : il suppose que l’essentiel des revenus reste français, ce qui contredit le plus souvent le projet lui-même.
Le dénouement par décès obéit à une logique entièrement différente, et il est le seul endroit du dossier où l’installation en Grèce produit un gain français à la fois net et certain. Le prélèvement de l’article 990 Idu CGI — 20 % après un abattement de 152 500 € par bénéficiaire, puis 31,25 % au-delà de 700 000 € — n’est dû que si le bénéficiaire a son domicile fiscal en France au moment du décès etl’a eu pendant au moins six des dix années précédentes, ou si l’assuré y a son domicile fiscal au moment du décès. Un assuré résident de Grèce dont les bénéficiaires sont eux-mêmes non-résidents, ou résidents de France depuis moins de six ans, est hors du champ.
Deux réserves, et elles concernent la majorité de nos dossiers. La configuration la plus fréquente est celle d’un parent installé en Grèce dont les enfants sont restés en France : la condition tenant au domicile du bénéficiaire est alors remplie, et le prélèvement est dû. L’expatriation du souscripteur ne suffit donc pas ; c’est la résidence du bénéficiaire qui commande, et elle ne dépend pas de vous. Seconde réserve : l’article 990 I est un prélèvement sui generis, ni impôt sur le revenu ni droit de succession. Il n’est couvert par aucune convention avec la Grèce, ce qui interdit tout crédit d’impôt lorsqu’il est dû.
Les primes versées après 70 ansrelèvent de l’article 757 B : elles donnent ouverture aux droits de succession suivant le degré de parenté, après un abattement global de 30 500 €, pour les contrats conclus à compter du 20 novembre 1991 — limite temporelle qui ne figure pas dans l’article 757 B lui-même mais résulte de l’article 26 de la loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 et de la doctrine. Cet article ne comporte pas de règle de territorialité propre : elle résulte de l’article 750 ter, et tout dépend donc du situsde la créance contre l’assureur. Le deuxième alinéa du 2° répute françaises « les créances sur un débiteur qui est établi en France ou qui y a son domicile fiscal », ce qui paraît viser la créance contre un assureur français ; nous n’avons trouvé aucune doctrine confirmant expressément cette qualification pour un contrat d’assurance-vie, et nous ne la présentons pas comme acquise. Le chapitre 13 traite la transmission et le versant grec, qui rattache le capital décès à la tête du bénéficiaireet non à celle de l’assuré : c’est là que se logent les doubles impositions les plus lourdes, et nous n’en publions aucun chiffrage.
| Événement sur le contrat français | Charge française | Prélèvements sociaux français | Degré de certitude |
|---|---|---|---|
| Rachat partiel ou total, contrat de plus de huit ans, primes ≤ 150 000 € | 7,5 % sur la part de produits (art. 125-0 A, II bis), prélevé à la source | Néant — hors du champ des articles L. 136-6 et L. 136-7 | Le prélèvement est certain ; son maintien face à la convention ne l'est pas |
| Rachat, contrat de moins de huit ans ou primes > 150 000 € | 12,8 % sur la part de produits, prélevé à la source | Néant | Idem |
| Abattements annuels de 4 600 / 9 200 € | Non applicables au non-résident | Sans objet | Établi — et la clause de non-discrimination ne les rétablit pas (art. 22 § 6) |
| Décès, primes versées avant 70 ans, bénéficiaire non-résident | Néant : l'article 990 I est hors champ | Sans objet | Établi |
| Décès, primes versées avant 70 ans, bénéficiaire résident de France depuis plus de six ans sur dix | 20 % après 152 500 € par bénéficiaire, 31,25 % au-delà de 700 000 € | Sans objet | Établi — et aucun crédit d'impôt grec n'est possible, le prélèvement n'étant couvert par aucune convention |
| Décès, primes versées après 70 ans | Droits de succession sur les primes, après abattement global de 30 500 € (art. 757 B) | Sans objet | La territorialité dépend du situs de la créance contre l'assureur — non établi |
Faire l'inventaire des enveloppes avant de fixer la date de départ
Le tri ne se fait pas enveloppe par enveloppe mais par croisement : régime grec visé, affiliation sociale réelle, calendrier de l'exit tax, échéance des exonérations françaises. Nous instruisons cet inventaire ligne à ligne, avec un avocat fiscaliste gréco-français lorsque la qualification l'exige.
Les SCPI : l’enveloppe que le départ ne soulage pas
Toutes les autres lignes de ce chapitre s’allègent en passant la frontière. Celle-ci ne bouge pas, et elle s’alourdit sur un point. La chaîne juridique est courte. La société de placement immobilier relève de l’article 8 du CGI : elle n’est pas soumise à l’impôt sur les sociétés, l’associé est imposé directement sur sa quote-part, dans la catégorie des revenus fonciers. Pour un résident de Grèce, cette quote-part est un revenu d’immeuble situé en France : l’article 6 de la convention attribue le droit d’imposer à l’État de situation, et l’article 164 B, I, a du CGI qualifie de source française les revenus d’immeubles sis en France. Il n’y a rien à négocier.
Ce que le départ change, c’est le taux, et il le change dans le mauvais sens. L’impôt sur le revenu passe sous le plancher de l’article 197 A : 20 %de la fraction du revenu net imposable n’excédant pas la limite supérieure de la deuxième tranche du barème — 29 579 €pour les revenus de 2025 — et 30 %au-delà, sauf à justifier que le taux moyen résultant de l’application du barème à l’ensemble des revenus mondiaux serait inférieur. Un porteur de parts qui percevait 18 000 € de revenus fonciers imposés dans les tranches basses du barème français passe donc, du jour au lendemain, à 20 % au premier euro. Et l’article 164 A supprime toute imputation de charges du revenu global : un client qui neutralisait ses revenus fonciers par des versements sur un plan d’épargne retraite perd cet outil au 1er janvier de son année de départ.
Le second poste est celui qui vaut 9,7 points, et il ne se lit ni dans le contrat ni dans la convention.
7,5 % ou 17,2 % : le taux dépend de votre affiliation réelle, pas de votre adresse
La règle est négative et cumulative. Ne sont pas redevables de la contribution sociale généralisée ni de la contribution au remboursement de la dette sociale les personnes qui, à la fois, relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise au règlement (CE) n° 883/2004 et ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français(articles L. 136-6, I ter et L. 136-7, I ter du code de la sécurité sociale, issus de l’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019). C’est une condition d’affiliation, jamais une condition de résidence. Le raccourci « la Grèce est dans l’Union, donc 7,5 % » est faux, et nous le voyons circuler sous signature professionnelle.
Le cas favorable, qui est clair. Un dirigeant, un indépendant ou un actif affilié à l’e-EFKA, et le retraité qui perçoit aussiune pension grecque — ce qui bascule la charge de l’assurance maladie sur la Grèce — remplissent les deux conditions. Le taux est de 7,5 %, seul le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI restant dû. La raison en est textuelle : le II de cet article dispose que le prélèvement de solidarité est assis et recouvré selon les règles des articles L. 136-6 et L. 136-7 « sans qu’il soit fait application du I ter », exclusion expresse qui laisse les 7,5 % debout quand l’exonération emporte le reste.
Le cas défavorable, qui est le plus fréquent. Un retraité qui ne perçoit aucune pension de son État de résidence et qui est titulaire d’une pension française reste, pour l’assurance maladie, pris en charge aux frais de la France : c’est le mécanisme du formulaire S1, soins servis en Grèce et facturés à la France. Lue à la lettre, cette personne està la charge d’un régime obligatoire français : elle ne remplit pas la seconde condition, et supporte 17,2 %. Nous n’avons retrouvé aucune position administrative ni aucune décision traitant expressément du cas du retraité sous S1. Le point n’est pas résolu ; il se tranche dossier en main, avec nos avocats partenaires spécialisés sur la Grèce.
Une précision qui ferme une illusion fréquente : le régime de l’article 5Α est purement fiscal et n’emporte par lui-même aucune affiliation sociale grecque. Un haut patrimoine inactif installé à Athènes ne gagne pas le 7,5 % par le seul effet de son régime. Sur 30 000 € de revenus distribués par des parts de SCPI, l’écart entre les deux taux représente 2 910 € par an, et il se cumule avec l’impôt sur le revenu.
Reste l’impôt sur la fortune immobilière, et c’est là que les parts de SCPI diffèrent de tout le reste du patrimoine financier. Une personne physique non domiciliée en France y est soumise à raison des seuls biens et droits immobiliers situés en France (article 964, 2° du CGI), etdes parts ou actions de sociétés à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de tels biens, détenus directement ou indirectement. Le compte-titres, le PEA et l’assurance-vie en unités de compte non immobilières restent hors assiette. Les parts de SCPI, non : elles entrent, à hauteur du coefficient immobilier français communiqué par la société de gestion. Le seuil demeure de 1 300 000 € de patrimoine immobilier net taxable, et le plafonnement de l’article 979est fermé aux non-résidents par la lettre même du texte, qui vise l’impôt « du redevable ayant son domicile fiscal en France ».
Une échappatoire existe pour les organismes de placement collectif, et il faut dire pourquoi elle ne joue pas ici. L’article 972 bisdu CGI exclut de l’assiette les droits détenus dans certains organismes de placement collectif à deux conditions cumulatives : que le redevable détienne, seul ou avec les membres de son foyer, moins de 10 %des droits de l’organisme, et que l’actif de celui-ci soit composé, directement ou indirectement, de moins de 20 %de biens ou droits immobiliers imposables. Cette exclusion s’applique aussi au non-résident. Elle est structurellementhors de portée d’une société de placement immobilier, dont l’actif est immobilier par construction : la seconde condition ne peut pas être remplie. Retenez-en l’usage inverse, qui est réel : un fonds diversifié détenant une poche immobilière minoritaire échappe à l’assiette, là où des parts de SCPI y entrent. Deux supports voisins dans une allocation, deux traitements opposés.
Un mot enfin sur les SCPI investies hors de France, dont le poids dans les allocations récentes est considérable. Pour un résident de Grèce, la quote-part de revenus correspondant à des immeubles situés en Allemagne, aux Pays-Bas ou en Espagne n’est pas un revenu de source française au sens de l’article 164 B, et la France n’aurait donc pas de titre à l’imposer ; la fraction étrangère devrait de même rester hors de l’assiette d’IFI d’un non-résident, celle-ci étant limitée aux immeubles français. Mais la société est française, et toute sa mécanique déclarative est construite pour des associés résidents. Le point de départ obligé de l’analyse est le § 2 du Protocole annexé à la convention, qui fait partie intégrante de celle-ci et subordonne la qualité de résident d’une société de personnes française à ce que tousses porteurs de parts soient personnellement soumis à l’impôt en France sur leur quote-part — condition qui mérite un examen sérieux pour une société comptant des associés non-résidents. La combinaison de la convention France-Grèce, de la convention conclue avec l’État de situation des immeubles et de la translucidité française n’a pas pu être établie sur source primaire. Nous n’affirmons rien, et nous faisons instruire ce point avant de conseiller de conserver ou de céder ces parts au départ.
Céder des parts : le représentant fiscal accrédité n'est pas exigé, et l'honoraire correspondant se refuse
La cession de parts d’une société à prépondérance immobilière française relève du prélèvement de l’article 244 bis A du CGI, au taux de 19 %pour les personnes physiques, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux déterminé par votre affiliation : 26,5 % au total pour l’affilié à un régime grec, 36,2 %pour celui qui reste à la charge d’un régime français. Les abattements pour durée de détention jouent normalement : exonération d’impôt sur le revenu à 22 ans, de prélèvements sociaux à 30 ans.
Le IV de l’article 244 bis A prévoit que l’impôt est acquitté sous la responsabilité d’un représentant établi en France et accrédité par l’administration fiscale. Cette obligation ne s’applique paslorsque le cédant est domicilié dans un État membre de l’Union européenne. La Grèce étant État membre, la dispense joue de plein droit, sans formalité, quel que soit le prix de cession et quelle que soit la plus-value.
On vous présentera peut-être, au moment de la vente, les dispenses attachées à un prix de cession inférieur ou égal à 150 000 € ou à une exonération totale au titre de la durée de détention. Ces dispenses sont subsidiaires et réservées aux cédants domiciliés hors de l’Union et de l’Espace économique européen : elles sont sans objet pour vous, et les mentionner laisse croire à une contrainte qui n’existe pas. La dispense légale n’interdit pas qu’un représentant vous soit proposé, et la pratique subsiste. L’honoraire correspondant est un coût inutile : il se négocie, ou il se refuse.
Les groupements forestiers : l’avantage qui survit, celui qui s’éteint, et ce qu’on ne peut pas revendre
Les parts de groupements forestiers et de groupements fonciers forestiers occupent, dans la plupart des allocations que nous reprenons, une place modeste en montant et disproportionnée en contrainte. Le départ les coupe en deux : l’avantage d’impôt sur la fortune survit intégralement, l’avantage d’impôt sur le revenu s’éteint, et l’illiquidité, qui était le prix à payer, devient le sujet principal.
Ce qui survit. L’article 976du CGI étend à l’impôt sur la fortune immobilière l’exonération partielle des 3° du 1 et 2° du 2 de l’article 793 : les bois et forêts et les parts de groupements forestiers ne sont compris dans l’assiette qu’à concurrence du quart de leur valeur vénale réelle, soit une exonération des trois quarts. Cette exonération est une règle d’assiette, indifférente au domicile du redevable : elle joue pour un résident de Grèce exactement comme pour un résident de France. Sur une ligne de 400 000 €, elle sort 300 000 € de l’assiette, ce qui n’est pas rien lorsque le patrimoine immobilier français frôle le seuil de 1 300 000 €.
Elle est enfermée dans trois conditions que la documentation commerciale résume en une ligne et qu’il faut lire en entier. Un engagement d’appliquer pendant trente ans à la forêt un régime d’exploitation normale, souscrit sur papier libre lors du premier dépôt de déclaration. Un certificat du directeur départemental des territoires attestant que le bien présente une garantie de gestion durable, établi depuis moins de six mois lors du premier dépôt, puis renouvelé tous les dix ans. Et, pour les parts acquises à titre onéreux, une détention depuis plus de deux ans— condition qui s’efface pour les parts souscrites lors de la constitution du groupement ou d’une augmentation de capital. La rupture de l’engagement entraîne un droit supplémentaire égal à 30 %, 20 % ou 10 % de la réduction consentie selon le moment de la rupture.
Deux points d’attention propres à l’expatriation. Le certificat et l’engagement sont des formalités françaises, à accomplir depuis la Grèce, sur des documents adressés à une administration départementale française : prévoyez un mandataire ou une domiciliation de correspondance avant de partir, faute de quoi l’échéance décennale du certificat passe inaperçue et l’exonération tombe sur un défaut de production. Et l’exonération ne dispense évidemment pas de déclarerles parts : elles figurent dans la déclaration d’IFI pour leur valeur totale, l’abattement étant appliqué ensuite.
Ce qui s'éteint : le crédit d'impôt DEFI-forêt, et plus largement tout l'étage des réductions d'impôt
Le crédit d’impôt au titre d’investissements forestiersde l’article 200 quindecies du CGI — le dispositif dit DEFI-forêt, refondu par l’article 10 de la loi de finances pour 2023, qui a abrogé l’ancien article 199 decies H — suit le sort commun de tous les avantages de cette nature. Le bénéfice des réductions et crédits d’impôt est, pour l’essentiel, réservé aux contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du CGI (BOI-IR-DOMIC-10-20-10). Un résident de Grèce ne peut plus l’utiliser, et l’on notera que le texte lui-même écarte déjà, pour les acquisitions de terrains, les membres de groupements forestiers lorsque l’acquisition est réalisée par le groupement.
La conséquence dépasse la forêt et vaut inventaire général avant le départ : toutes les lignes de votre patrimoine dont la rentabilité reposait sur une réduction d’impôt — souscriptions au capital de petites entreprises, dons, dispositifs immobiliers à réduction — perdent leur moteur au 1erjanvier de l’année de départ, sauf à relever du régime des non-résidents Schumacker. Ce n’est pas la fiscalité de la sortie qui se dégrade : c’est l’économie même de l’investissement qui change. Faites la liste. Elle est souvent plus longue que prévu.
Reste le risque, qui ne se corrige pas par un régime fiscal. Les parts de groupements forestiers comportent un risque de perte en capital, leur valeur dépendant du marché des actifs forestiers, du prix du bois et des aléas sanitaires et climatiques, dont l’incendie. Elles sont très peu liquides : la revente s’opère de gré à gré ou par confrontation, sans marché organisé, dans des délais qui se comptent en trimestres et parfois davantage. Un porteur qui envisage de solder avant son départ doit engager la démarche plusieurs mois à l’avanceet accepter que l’opération n’aboutisse pas dans la fenêtre voulue. C’est la seule ligne de ce chapitre où le calendrier ne dépend pas de vous.
Le versant grec de cette ligne appelle enfin une réserve que nous n’avons pas levée. Les revenus distribués par un groupement forestier sont, côté français, des bénéfices agricoles forfaitaires de source française, imposables en France par l’article 6 de la convention puisqu’ils procèdent de biens immobiliers. Leur qualification en droit grec — revenu foncier au barème autonome de 15 / 25 / 35 / 45 %, revenu d’activité agricole au barème général, ou distribution — n’est pas établie, et elle commande le montant du crédit d’impôt de l’article 21 § 2. Les montants en jeu sont faibles, la plupart des groupements distribuant peu ; nous ne publions pas de taux.
Le versant grec : le même portefeuille, trois régimes, trois résultats
Tout ce qui précède décrit ce que la France prélève. Il reste la moitié du calcul, et c’est celle qui varie : ce que la Grèce prélève sur les mêmes flux. Trois situations, et elles ne se ressemblent pas.
Le droit commun. C’est le contrefactuel de tout le reste, et c’est aussi le régime de la majorité des expatriés, qui ne remplissent les conditions d’aucun des trois régimes de faveur ou en sortent au bout de quinze ans. Les revenus de vos enveloppes françaises y sont imposés catégorie par catégorie : dividendes à 5 % (article 40 § 1 ΚΦΕ), intérêts à 15 %(article 40 § 2), plus-values de cession de titres à 15 %(articles 42 § 1 et 43), revenus fonciers au barème autonome de 15 / 25 / 35 / 45 %(article 40 § 4). Pour les personnes physiques, la retenue épuise l’obligation fiscale sur les dividendes et les intérêts : le revenu n’est pas réintégré au barème. La double imposition s’élimine par imputation, non par exonération (article 21 § 2 de la convention), et le crédit est plafonné à l’impôt grec correspondant.
L’article 5Α. Le forfait de 100 000 €par an, porté à 120 000 € avec un membre de famille couvert, épuise toute obligation fiscale sur les revenus de source étrangère — ce que sont, vus d’Athènes, tous les revenus de vos enveloppes françaises. Deux conséquences pour ce chapitre, et elles jouent en sens contraire. La première est favorable : quel que soit le montant racheté sur votre assurance-vie, cédé sur votre compte-titres ou distribué par vos parts, la Grèce ne prélève rien de plus que le forfait. La seconde est brutale : l’impôt étranger déjà payé « ne s’impute sur aucune obligation fiscale en Grèce » (article 5Α § 2). Vos 12,8 % de retenue sur dividendes français, vos 20 ou 30 % d’impôt sur les revenus de SCPI, vos 7,5 ou 17,2 % de prélèvements sociaux sont définitivement perdus, et ils s’ajoutent aux 100 000 €. Le forfait ne se substitue pas à l’impôt français : il s’empile dessus.
L’article 5Β. Le retraité admis au régime acquitte un impôt autonome de 7 %sur la totalité de ses revenus de source étrangère. Deux traits le distinguent du précédent, et ils comptent ici plus qu’ailleurs. L’impôt étranger s’impute : la décision A.1062/2026 renvoie à l’article 9 ΚΦΕ, le crédit est plafonné à l’impôt grec correspondant au même revenu et l’excédent n’est pas restitué, mais il existe. Et l’article 5Β § 8 comporte une clause de sauvegarde conventionnelle absente des articles 5Α et 5Γ : le régime « n’affecte pas l’application des conventions internationales ». Cette clause place le retraité sur un terrain conventionnel plus confortable que le haut patrimoine, ce qui n’est pas indifférent lorsqu’il s’agit de revendiquer, par voie de réclamation, la restitution d’un prélèvement français sur un rachat d’assurance-vie.
Un dernier mot sur l’article 5Γ, régime des impatriés : il ne vise que le revenu de travail salarié et l’activité professionnelle acquis en Grèce, avec un abattement de 50 % pendant sept exercices. Il ne dit rien de vos enveloppes françaises, qui restent au droit commun grec. Un cadre expatrié sous 5Γ chiffre donc son portefeuille comme un contribuable de droit commun : 5 % sur les dividendes, 15 % sur les intérêts et les plus-values.
Le même patrimoine, la même année, dans les trois régimes
PROFIL. Couple, 63 et 61 ans, installé à Athènes le 1er mars.
Retraites françaises du secteur privé. Restent à la charge
d'un régime français d'assurance maladie (formulaire S1).
PATRIMOINE CONSERVÉ EN FRANCE
Compte-titres 1 200 000 €, dont 700 000 en actions
françaises de rendement, 3,5 % de dividende brut ..... 24 500 €
PEA 260 000 €, capitalisant, aucun retrait ................... 0 €
Assurance-vie 900 000 €, 14 ans, primes versées 480 000 €
rachat partiel de 60 000 €, part de produits ......... 22 000 €
Parts de SCPI françaises 340 000 €, 4,4 % ............... 14 960 €
Parts de groupement forestier 120 000 €, distribution .... 1 400 €
CE QUE LA FRANCE PRÉLÈVE
Dividendes 24 500 x 12,8 % (art. 119 bis, 2) ............ 3 136 €
Rachat assurance-vie 22 000 x 12,8 % ................... 2 816 €
(primes versées supérieures à 150 000 €)
Revenus de SCPI 14 960 x 20 % (art. 197 A) .............. 2 992 €
Prélèvements sociaux SCPI 14 960 x 17,2 % ............... 2 573 €
(17,2 % et non 7,5 % : couple sous S1, donc à la charge
d'un régime français — voir la section SCPI)
Groupement forestier 1 400 x 20 % ......................... 280 €
PEA : aucun retrait, aucune imposition ....................... 0 €
TOTAL FRANCE ........................................... 11 797 €
CE QUE LA GRÈCE PRÉLÈVE EN SUS
A. DROIT COMMUN GREC
Dividendes 24 500 x 5 % = 1 225 €
crédit d'impôt plafonné à 1 225 € -> solde dû ......... 0 €
Rachat assurance-vie : qualification non tranchée,
non chiffré ........................................... —
SCPI et forestier : barème foncier 15 % sur 16 360 €
= 2 454 €, crédit plafonné à 2 454 € -> solde dû ...... 0 €
TOTAL GRÈCE ............................................. 0 €
CHARGE GLOBALE ..................................... 11 797 €
B. ARTICLE 5Β (retraités)
Impôt autonome de 7 % sur les revenus étrangers
7 % x (24 500 + 22 000 + 14 960 + 1 400) .......... 4 400 €
Crédit d'impôt français imputé, plafonné à 4 400 ... -4 400 €
Solde dû en Grèce ....................................... 0 €
CHARGE GLOBALE ..................................... 11 797 €
(les pensions françaises basculent en outre à 7 %
au lieu du barème français : c'est là que le régime
se gagne, pas sur les enveloppes)
C. ARTICLE 5Α (hauts patrimoines) — aucune imputation
Forfait annuel ...................................... 100 000 €
Impôt français déjà payé : perdu, aucun crédit ...... +11 797 €
Investissement de 500 000 € immobilisé quinze ans
CHARGE GLOBALE .................................... 111 797 €- Charge française, identique dans les trois régimes :11 797 € — le régime grec ne change pas ce que la France prélève
- Écart entre droit commun et article 5Β sur les seules enveloppes :nul : le crédit d'impôt absorbe l'impôt grec dans les deux cas
- Surcoût de l'article 5Α sur ce profil :100 000 € par an, sans aucune contrepartie sur ces enveloppes
- Effet d'une affiliation grecque (7,5 % au lieu de 17,2 %) :− 1 451 € par an sur les seuls revenus de SCPI
- Point non chiffré :l'imposition grecque du rachat d'assurance-vie, dont la qualification n'est pas établie
Illustration construite sur des hypothèses explicites et arrondies, destinée à montrer le sens et l'ordre de grandeur d'un mécanisme. Bases : CGI, articles 119 bis, 2, 125-0 A II bis, 164 A, 187, 1-2° et 197 A ; code de la sécurité sociale, articles L. 136-6 et L. 136-8 ; convention du 11 mai 2022, articles 6, 10 et 21 § 2 ; code grec de l'impôt sur le revenu, articles 5Α § 2, 5Β, 40 § 1 et 40 § 4 ; décision A.1062/2026. L'impôt sur le revenu français des revenus fonciers est calculé au taux minimum de 20 % de l'article 197 A, sans option pour le taux moyen ; les revenus des pensions et l'impôt grec correspondant sont exclus du calcul, qui ne porte que sur les enveloppes. Il ne s'agit ni d'une simulation personnalisée, ni d'un engagement sur un résultat fiscal : les montants réels dépendent de la composition exacte du portefeuille, du coefficient immobilier français des parts de SCPI et du régime effectivement accordé.
Ce chiffrage dit trois choses qu’il vaut mieux avoir lues avant de choisir un régime. La charge française ne bouge pas : 11 797 € dans les trois hypothèses, parce que la convention et le droit interne français ignorent votre statut grec. Le régime des retraités ne se gagne pas sur les enveloppes, où le crédit d’impôt neutralise l’écart, mais sur les pensions, qui basculent à 7 % au lieu du barème français. Et le régime des hauts patrimoines est, sur ce profil, un surcoût sec de 100 000 € par an : il ne devient défendable qu’au-delà de points morts que le chapitre 05 chiffre — de l’ordre de 2 000 000 € de dividendes annuels, 667 000 € d’intérêts ou de plus-values, 249 000 € de revenus au barème. Un patrimoine important logé dans des supports capitalisants n’en tire rien.
Ce qui se décide avant le départ, parce qu’après il est trop tard
Trois échéances commandent l’ordre des opérations, et elles ne se rattrapent pas. Nous les posons ici parce qu’elles s’appliquent aux enveloppes de ce chapitre, la chronologie complète du départ relevant du chapitre 08 et l’exit tax du chapitre 09.
L’exit tax saisit la veille du départ, et l’appartenance à l’Union ne l’annule pas. La phrase « de toute façon, l’exit tax ne s’applique pas quand on part dans l’Union » est fausse. Ce que l’appartenance à l’Union procure, c’est le sursis de plein droit : le texte dispose qu’« il est sursis au paiement de l’impôt » lorsque le contribuable transfère son domicile dans un État membre. Aucune demande, aucune garantie, aucun représentant fiscal. Mais l’imposition est bien établie, calculée, mise en recouvrement et portée sur un avis : le sursis suspend son exigibilité, il ne l’efface pas. Le taux est de 12,8 %d’impôt sur le revenu et de 18,6 % de prélèvements sociaux pour un départ intervenu à compter du 1er janvier 2026, soit 31,4 %des plus-values latentes, hors option pour le barème. Ces deux composantes ne se cumulent jamais avec autre chose : c’est le total, pas une base à laquelle ajouter.
Ce qui efface la dette est le dégrèvement, acquis à l’expiration d’un délai de deux ans de conservation des titres, porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres excède 2 570 000 €à la date du transfert. La conséquence pratique pour ce chapitre est directe : un compte-titres dont vous envisagez de céder les lignes dans les deux ans du départ ne doit pas être traité comme un compte-titres ordinaire. Céder trop tôt met fin au sursis et rend l’impôt immédiatement exigible, alors même que l’article 13 § 5 de la convention réserve la plus-value postérieure au départ à la seule Grèce. Deux régimes se superposent sur le même titre, et seul le calendrier les sépare.
L’impôt sur la fortune immobilière de l’année du départ est déjà joué. Le fait générateur se place au 1erjanvier : un départ en cours d’année laisse subsister une imposition sur le patrimoine immobilier mondialau titre de cette année-là. Partir le 2 janvier ne sert donc à rien de ce point de vue. En revanche, l’arbitrage sur les parts de SCPI, lui, se décide avant ce 1erjanvier : c’est la seule ligne financière de votre patrimoine qui entre dans l’assiette, et vous perdez le plafonnement de l’article 979 dès la première année de non-résidence.
Les enveloppes illiquides ne se soldent pas dans l’urgence. Les parts de groupements forestiers, comme les parts de SCPI sur un marché secondaire tendu, se cèdent en trimestres et non en semaines. Un porteur qui décide en novembre de solder avant un départ prévu en février n’a pas les moyens de tenir ce calendrier, et une cession menée dans l’urgence se paie par une décote. Ces deux lignes s’examinent six à douze mois avant le départ. C’est le seul conseil de méthode de ce chapitre qui n’a rien de fiscal, et c’est celui que nous voyons le plus souvent négligé.
Récapitulatif : conserver, arbitrer, solder
Le tableau ci-dessous rassemble les conclusions du chapitre. Il classe chaque enveloppe en trois catégories et donne le motif, parce qu’un classement sans motif ne se transpose pas à un autre dossier. Deux avertissements avant de le lire. Aucune ligne ne vaut par elle-même : le classement change selon le régime grec visé, l’affiliation sociale réelle et l’existence d’un projet de retour. Et « solder » ne signifie jamais « vendre à n’importe quel prix » : une cession comporte des frais, un risque de marché et, pour les supports non cotés, un risque de perte en capital que le gain fiscal ne compense pas nécessairement.
| Enveloppe | Décision | Motif | Ce qui renverserait la décision |
|---|---|---|---|
| PEA | Conserver | Le plan survit sans coût, l'antériorité de cinq ans ne se rachète pas, et le compte-titres offre déjà le même résultat côté français | Un traitement grec défavorable des arbitrages internes au plan, non établi : sous droit commun grec, gérer le plan comme si chaque arbitrage était taxable |
| Compte-titres — lignes sans plus-value latente significative | Conserver | L'article 13 § 5 de la convention réserve la plus-value à la Grèce ; l'article 244 bis B est neutralisé, participation substantielle comprise | Une contestation de votre qualité de résident conventionnel sous l'article 5Α, question ouverte que traite le chapitre 10 |
| Compte-titres — lignes fortement plus-valuées, cession envisagée sous deux ans | Arbitrer avant le départ | Céder pendant le sursis met fin à celui-ci et rend exigibles les 31,4 % de l'exit tax, que le dégrèvement aurait effacés à deux ou cinq ans | Un besoin de liquidité impératif, ou une moins-value latente qui rend l'exit tax sans objet |
| Compte-titres — actions françaises de rendement | Arbitrer | La retenue de 12,8 % n'est récupérable qu'à hauteur de l'impôt grec : 7,8 points perdus chaque année sous le droit commun, 12,8 sous l'article 5Α | Une allocation dont la performance attendue justifie le coût fiscal : ce paramètre s'ajoute à l'analyse financière, il ne s'y substitue pas |
| Assurance-vie française | Conserver, et fractionner les rachats | Antériorité de huit ans acquise, prélèvements sociaux nuls (gain de 17,2 points), et hors champ de l'article 990 I si les bénéficiaires ne résident pas en France | Des bénéficiaires résidents de France depuis plus de six ans sur dix : l'article 990 I redevient dû, sans crédit d'impôt grec possible |
| Assurance-vie — rachat de forte ampleur | Arbitrer le calendrier et la voie contentieuse | Le prélèvement de 7,5 ou 12,8 % sera opéré à la source ; sa restitution suppose une réclamation fondée sur l'article 11 ou l'article 20 de la convention, non tranchés | Une réponse administrative sur la qualification conventionnelle des produits d'assurance-vie, qui n'existe pas à ce jour |
| PER — versements nouveaux | Cesser d'alimenter | L'article 164 A prive le non-résident de la déduction du revenu global : le versement constitue une base imposable future sans contrepartie présente | Le régime des non-résidents Schumacker, si vous tirez de France au moins 75 % de votre revenu mondial — à recalculer chaque année |
| Parts de SCPI françaises | Arbitrer, et chiffrer avant de partir | Aucun allègement au départ, taux minimum de 20 %, prélèvements sociaux de 7,5 ou 17,2 % selon l'affiliation, entrée dans l'assiette d'IFI et perte du plafonnement | Un patrimoine immobilier français très inférieur au seuil de 1 300 000 € et une affiliation grecque acquise : la ligne redevient supportable |
| Parts de SCPI investies hors de France | Faire instruire avant toute décision | La combinaison de la translucidité française et des deux conventions n'a pas pu être établie sur source primaire | Sans objet : c'est un point à faire trancher, pas un arbitrage à rendre soi-même |
| Groupements forestiers et fonciers | Conserver si l'IFI est en jeu, solder tôt sinon | L'exonération d'IFI des trois quarts survit intégralement ; le crédit d'impôt DEFI-forêt s'éteint, et la revente demande des trimestres | Un patrimoine immobilier français sous le seuil d'IFI : l'exonération n'a plus d'objet, et seule reste l'illiquidité |
| Dispositifs à réduction d'impôt (souscriptions, dons, immobilier à réduction) | Solder ou porter à terme, ne rien engager de nouveau | Les réductions et crédits d'impôt sont réservés aux contribuables domiciliés en France : le moteur de l'investissement disparaît au 1er janvier de l'année de départ | Le régime des non-résidents Schumacker, à vérifier exercice par exercice |
| Résidence principale française | Décider avant de partir laquelle des deux exonérations consommer | Ancienne résidence principale : totale, sans plafond, mais bien laissé vide et cédé au plus tard le 31 décembre de l'année suivant le transfert. Ou 150 000 € de plus-value, ouverts dix ans | Rien : les deux exonérations s'excluent mutuellement (art. 244 bis A, I, 1), le choix est unique et définitif |
Les six points de ce chapitre que nous n'avons pas tranchés
Nous les rassemblons pour que vous puissiez les poser tels quels à votre conseil, sans avoir à les reconstituer : un, la qualification conventionnelle des produits d’assurance-vie français perçus par un résident de Grèce — article 11, article 20, ou droit interne français maintenu ; deux, le sort de la retenue de l’article 119 bis, 2 sur les dividendes de sociétés françaises logés dans un PEA détenu par un non-résident ; trois, le traitement grec des arbitrages réalisés à l’intérieur d’un PEA, qu’aucune circulaire consultable n’aborde ; quatre, le taux de prélèvements sociaux applicable au retraité pris en charge par la France sous formulaire S1, où le texte dit 17,2 % et où aucune décision ni position administrative n’a été retrouvée ; cinq, le traitement des SCPI investies hors de France dans la combinaison des deux conventions et de la translucidité française ; six, la qualification grecque des revenus distribués par un groupement forestier français.
Aucun de ces six points n’a été comblé par une hypothèse de confort. Là où nous n’avons pas trouvé la source, nous n’avons pas publié de taux : c’est la seule manière de rendre ce chapitre utilisable par un avocat fiscaliste, qui saura tout de suite où porter son travail. Les quatre premiers se chiffrent ; les deux derniers commandent une décision de conservation ou de cession. Tous se traitent avant le départ.
18. L'IFI, et l'impôt grec sur l'immobilier
Deux impôts sur la pierre, deux pays, et aucun pont entre les deux. La convention du 11 mai 2022ne comporte aucun article « Fortune » : son article 2 § 1 ne vise que les impôts sur le revenu, et le mot n’apparaît pas une seule fois dans le traité. L’impôt sur la fortune immobilière français et l’ENFIA grec s’appliquent donc chacun sur le seul fondement de son droit interne, sans clause de répartition et sans crédit croisé. C’est le point de départ obligé, et il commande tout ce qui suit.
Reste que l’absence de convention ne signifie pas l’absence de mécanisme. Le droit interne français en contient deux, l’article 974 pour le passif et l’article 980 pour l’imputation des impôts étrangers, et la question de savoir s’ils jouent au profit d’un résident de Grèce a une réponse claire, quoique décevante. Elle tient à une phrase de l’article 980, que nous citerons en toutes lettres plus bas : l’imputation est limitée « à l’impôt sur la fortune immobilière acquitté au titre des biens et droits immobiliers situés hors de France ». Pour un non-résident, ce montant est nul par construction, puisqu’il n’est imposé que sur ses biens français. Le plafond d’imputation est nul, donc l’imputation est nulle. Ce n’est pas l’ENFIA qu’on refuse : c’est qu’il n’y a rien contre quoi l’imputer.
Le chapitre 10 a posé le résultat d’ensemble : l’impôt sur la fortune immobilière est la seule ligne du patrimoine français que le départ vers la Grèce peut alourdir. Il n’a pas donné les montants, et sa légende le disait franchement : « le montant de l’impôt sur la fortune immobilière n’est pas reproduit : il dépend du passif déductible et du barème, non repris dans ce guide ». Ce chapitre les reprend, poste par poste, et il y ajoute le versant grec, parce qu’acheter à Corfou ou à Paros ne fait pas sortir un euro d’IFI : cela ajoute un ENFIA.
Ce qui entre dans l’assiette d’un résident de Grèce, et rien d’autre
Le texte est le 2° de l’article 964 du CGI. Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France sont soumises à l’IFI à raison des biens et droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 situés en France, et des parts ou actions de sociétés ou organismes mentionnées au 2° du même article, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces mêmes biens et droits. Le seuil est le même que pour un résident : 1 300 000 € de valeur nette taxable au 1er janvier. Ni majoré, ni réduit, ni proratisé.
Trois conséquences en découlent, et deux d’entre elles sont régulièrement prises à l’envers.
La localisation de la société est indifférente. Ce qui compte est la localisation de l’immeuble. Une société de droit hellénique, une société civile luxembourgeoise ou une holding chypriote qui détient un appartement parisien fait entrer dans l’assiette de son associé résident de Grèce la fraction de la valeur des titres représentative de cet appartement, directement ou à travers autant d’étages qu’on voudra. Le BOFiP consacré aux personnes domiciliées hors de France (BOI-PAT-IFI-10-20-30) traite la détention indirecte à ses paragraphes 40 à 80 et précise à son § 70 que les exclusions des articles 965, 972 bis et 972 ter s’appliquent aux non-résidents à l’identique. Aucune franchise territoriale ne s’attache à la nationalité de la structure.
Le coefficient immobilier est un rapport, pas un tout ou rien. Le 2° de l’article 965 fait appliquer à la valeur des titres détenus un coefficient égal au rapport entre, d’une part, la valeur vénale réelle des biens et droits immobiliers imposables — augmentée le cas échéant de la fraction de valeur des titres détenus par la société qui représente ces mêmes biens — et, d’autre part, la valeur vénale réelle de l’ensemble des actifs de la société. Une société qui détient un immeuble et une trésorerie n’entre dans l’assiette qu’à proportion de l’immeuble. C’est aussi ce qui rend l’évaluation contestable, donc contestée.
Les parts de SCPI ne bénéficient d’aucune échappatoire de seuil. Le 2° de l’article 965 prévoit bien deux exclusions tenant au niveau de participation, détaillées par le BOFiP BOI-PAT-IFI-20-20-20-20. La première vise les titres de sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dont le redevable détient, seul ou avec son groupe familial, moins de 10 %du capital et des droits de vote (§§ 30 à 60). La seconde vise les organismes de placement collectif, et pose deux conditions cumulatives : moins de 10 % des droits de l’organisme (§ 150) et un actif composé, directement ou indirectement, de moins de 20 %de biens ou droits immobiliers imposables (§ 160). Une société civile de placement immobilier ne peut jamais satisfaire la seconde condition : son actif estde l’immobilier. Le raisonnement vaut sans qu’il soit besoin de discuter l’énumération des organismes éligibles. Les parts de SCPI entrent dans l’assiette à hauteur de leur fraction représentative d’immeubles français, quel que soit le nombre de parts détenues.
SCPI européennes : la fraction étrangère, et un point que nous ne tranchons pas
Une part croissante de la collecte des SCPI est investie hors de France. Pour un résident de Grèce, l’assiette de l’IFI est limitée aux immeubles situés en France (article 964, 2°), de sorte que la fraction de la valeur des parts représentative d’immeubles allemands, néerlandais ou espagnols n’a pas vocation à y figurer. La conséquence pratique est que le coefficient immobilier communiqué chaque année par la société de gestion, calibré pour des associés résidents imposés sur leur patrimoine mondial, ne répond pas à la question posée par un associé non-résident.
L’article 982 met à la charge des sociétés et organismes l’obligation de fournir aux associés qui en font la demande les informations nécessaires à l’évaluation de la fraction imposable. C’est cette demande qu’il faut adresser, par écrit, en précisant que vous êtes non-résident et que la ventilation par pays de situation des immeubles vous est nécessaire. Nous n’avons trouvé aucune doctrine administrative traitant expressément de la ventilation géographique du coefficient IFI d’une SCPI pour un associé non-résident, et le chapitre 10 signale par ailleurs que le traitement conventionnel des revenus étrangers d’une SCPI française perçus par un résident de Grèce n’a pas pu être établi sur source primaire. Les deux questions sont distinctes ; aucune des deux n’est réglée.
Deux régimes particuliers complètent le tableau, et ils survivent au départ. Les actifs grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont, sous réserve des exceptions du texte, compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété(article 968). Un donateur qui a transmis la nue-propriété d’un immeuble parisien à ses enfants et s’est réservé l’usufruit reste imposable sur 100 % de la valeur, qu’il vive à Neuilly ou à Thessalonique. Et les contrats d’assurance rachetables ainsi que les bons ou contrats de capitalisation exprimés en unités de compte entrent dans le patrimoine du souscripteur à hauteur de la fraction de leur valeur de rachat représentative d’actifs imposables (article 972). Une unité de compte immobilière logée dans un contrat — SCPI, SCI, OPCI — ne cesse pas d’être de la pierre parce qu’elle est dans une enveloppe.
| Élément de patrimoine | Dans l'assiette IFI d'un résident de Grèce ? | Fondement |
|---|---|---|
| Appartement, maison, terrain situés en France, détenus en direct | Oui, pour leur valeur vénale au 1er janvier | CGI, art. 964, 2° et 965, 1° |
| Parts de SCI, de SCPI, d'OPCI détenant des immeubles français | Oui, à hauteur de la fraction représentative de ces immeubles | CGI, art. 965, 2° ; coefficient immobilier |
| Parts d'une société étrangère détenant un immeuble français | Oui, à l'identique : la localisation de la société est sans effet | CGI, art. 964, 2° ; BOI-PAT-IFI-10-20-30, § 40 à 80 |
| Titres d'une société opérationnelle détenus à moins de 10 % | Non, exclusion de participation | CGI, art. 965, 2° ; BOI-PAT-IFI-20-20-20-20, § 30 à 60 |
| Unité de compte immobilière d'un contrat d'assurance-vie rachetable | Oui, à hauteur de la fraction de valeur de rachat représentative d'actifs imposables | CGI, art. 972 |
| Usufruit d'un immeuble français, nue-propriété donnée aux enfants | Oui, chez l'usufruitier, pour la valeur en pleine propriété | CGI, art. 968 |
| Maison à Corfou, appartement à Athènes | Non : l'assiette du non-résident est limitée aux biens situés en France | CGI, art. 964, 2° |
| Compte-titres, PEA, assurance-vie en supports non immobiliers, liquidités | Non : l'IFI ne vise que l'immobilier | CGI, art. 965 |
| Parts de SCPI investies hors de France | Fraction étrangère hors assiette selon le texte ; ventilation non documentée | CGI, art. 964, 2° et 982 — point non tranché |
Le passif : quatre verrous, et un cinquième que seul le non-résident rencontre
L’IFI porte sur une valeur nette. Le passif déductible est régi par l’article 974 du CGI, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, et il est plus étroit que ne le croit la plupart de nos interlocuteurs.
Le I pose la règle et la limite dans la même phrase. Sont déductibles les dettes existant au 1er janvierde l’année d’imposition, contractées par l’un des membres du foyer fiscal, effectivement supportées par celui-ci et afférentes à des actifs imposables. Cinq catégories, et cinq seulement : les dépenses d’acquisition des biens ou droits immobiliers ; les dépenses de réparation et d’entretien ; les dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ; les impositions dues à raison de la propriété, à l’exclusion de celles incombant à l’occupant et de celles dues à raison des revenus du bien ; les dépenses d’acquisition des parts ou actions, à proportion de leur valeur imposable. Le BOFiP ajoute la condition d’emploi : la somme empruntée doit avoir été « effectivement utilisée » pour l’une de ces dépenses (BOI-PAT-IFI-20-40-10, § 150), et les dettes ne sont déductibles « qu’à hauteur de la fraction de leur montant qui sert à financer des dépenses affectées à des actifs imposables » (§ 160).
C’est de cette dernière phrase que sort la restriction propre au non-résident, et elle n’est écrite nulle part sous cette forme. Aucun article du code ne dispose qu’un non-résident déduit moins de dettes qu’un résident. La restriction est structurelle : puisque l’assiette d’un résident de Grèce se limite aux biens français, tout ce qui finance un bien non français cesse d’être une dette afférente à un actif imposable. Le crédit hypothécaire qui a financé la maison de Paros ne réduit pas d’un euro l’IFI de son propriétaire, alors qu’il le réduirait s’il était resté résident de France. L’ENFIA acquitté sur cette maison subit le même sort, pour la même raison, alors même qu’il coche par ailleurs toutes les cases du 4° du I.
Le crédit qui finance votre maison grecque ne réduit pas votre IFI. Il l'aurait réduit si vous étiez resté en France.
Prenez un patrimoine immobilier français de 1 900 000 €, une maison à Corfou de 600 000 € financée par un emprunt de 400 000 €, et rien d’autre. En restant résident de France, l’assiette est mondiale : 1 900 000 + 600 000 − 400 000 = 2 100 000 €. En s’installant à Corfou, l’assiette devient française : 1 900 000 €, l’emprunt tombant hors champ en même temps que le bien qu’il finance. Le départ fait ici baisser l’assiette de 200 000 €.
Inversez maintenant le montage. Le même contribuable emprunte 400 000 € en France, hypothèque un immeuble parisien, et emploie les fonds à l’acquisition de la maison grecque. La garantie porte sur un actif imposable, mais l’emploi ne l’est pas. L’article 974, I exige que la dette soit afférente à l’actif imposable, et le § 150 du BOFiP renvoie à l’utilisation effective des fonds : la dette n’est pas déductible. C’est le montage que nous voyons le plus souvent présenté à l’envers, au motif que « le bien hypothéqué est français ». La sûreté ne fait pas l’affectation.
Viennent ensuite trois verrous que le texte pose expressément, et qui frappent le résident comme le non-résident.
Le II neutralise le prêt in fine. Les dettes correspondant à des prêts prévoyant le remboursement du capital au terme du contrat, contractées pour l’acquisition d’un actif imposable, sont déductibles chaque année à hauteur du montant total de l’emprunt diminué d’une somme égale à ce montant multiplié par le nombre d’années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d’années total du prêt. Autrement dit, on reconstitue un amortissement linéaire fictif. Un prêt in fine de 1 000 000 € sur quinze ans, souscrit il y a dix ans, ne se déduit plus que pour 1 000 000 − (1 000 000 × 10 / 15) = 333 333 €, alors que le capital restant dû est toujours de 1 000 000 €. Le même II traite les prêts ne prévoyant pas de terme par un amortissement d’un vingtième par an.
Le III écarte les prêts intrafamiliaux et les prêts de sociétés contrôlées. Ne sont pas déductibles les dettes contractées directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées auprès du redevable ou d’un membre de son foyer fiscal, auprès d’un ascendant, d’un descendant, d’un frère ou d’une sœur, ou auprès d’une société contrôlée par le redevable ou son groupe familial. Pour les deux dernières hypothèses, le redevable peut renverser l’exclusion en justifiant du caractère normal des conditions du prêt— respect du terme des échéances, montant et caractère effectif des remboursements. C’est une preuve à constituer à l’avance, avec des relevés bancaires, pas à improviser lors d’un contrôle.
Le IV plafonne l’endettement des patrimoines élevés. Lorsque la valeur vénale des actifs imposables excède 5 000 000 € et que le montant total des dettes admises en déduction au titre de la même année excède 60 % de cette valeur, la fraction des dettes excédant ce seuil n’est déductible qu’à hauteur de 50 %de cet excédent. Le texte réserve le cas où le redevable justifie que les dettes n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal. Sur 8 000 000 € d’actifs et 6 000 000 € de dettes, le seuil est de 4 800 000 €, l’excédent de 1 200 000 €, et le passif retenu de 4 800 000 + 600 000 = 5 400 000 €. La différence coûte, au taux marginal de 1,25 %, 7 500 € par an.
Un dernier étage, souvent oublié, se situe non pas dans le passif du redevable mais dans la valorisation des titres. L’article 973, II et III écarte, pour le calcul de la fraction imposable des parts, certaines dettes contractées par la sociétéelle-même : celles contractées auprès du redevable ou de son groupe familial, celles contractées pour acquérir un bien auprès de ces mêmes personnes, et certaines dettes contractées auprès d’entreprises liées. Un compte courant d’associé logé dans une SCI familiale ne diminue donc pas nécessairement la valeur IFI des parts. Le point se vérifie sur la structure, jamais par analogie avec une autre.
Le barème, la décote, et le plafonnement que le départ fait perdre
Le barème de l’article 977 du CGI n’a pas bougé depuis la création de l’impôt par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017. Il n’est pas indexé, ce qui produit chaque année un alourdissement silencieux à patrimoine réel constant.
| Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine | Taux de la tranche |
|---|---|
| N'excédant pas 800 000 € | 0 % |
| Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 € | 0,50 % |
| Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 € | 0,70 % |
| Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € | 1,00 % |
| Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € | 1,25 % |
| Supérieure à 10 000 000 € | 1,50 % |
Le mécanisme du seuil mérite d’être compris avant les montants. On n’est redevable qu’au-delà de 1 300 000 €, mais dès qu’on l’est, le barème s’applique depuis 800 000 €. À 1 299 999 €, l’impôt est nul. À 1 300 001 €, le barème brut est de 2 500 €. C’est cette marche que la décote du II de l’article 977 amortit : entre 1 300 000 et 1 400 000 €, l’impôt est diminué de 17 500 € moins 1,25 % du patrimoine net taxable. À 1 300 000 € exactement, la décote vaut 17 500 − 16 250 = 1 250 €, ce qui ramène l’impôt à 1 250 €. À 1 400 000 €, elle vaut zéro et cesse de jouer. Entre les deux, chaque euro de patrimoine supplémentaire supporte un taux marginal réel de 1,95 % — 0,70 % de barème plus 1,25 % de décote perdue. C’est le taux marginal le plus élevé de tout l’impôt, plus élevé que celui de la tranche à 1,50 %.
Une coïncidence de chiffres appelle une mise en garde. Le seuil de 2 570 000 €figure à la fois dans le barème de l’article 977, comme borne de la tranche à 0,70 %, et à l’article 167 bis du CGI, comme seuil au-delà duquel le délai de dégrèvement de l’exit tax passe de deux à cinq ans. Ce sont deux dispositifs sans rapport, assis sur des assiettes différentes — patrimoine immobilier net taxable d’un côté, valeur globale des titres à la date du transfert de l’autre. Aucune conséquence ne se déduit de l’un vers l’autre. L’exit tax, ses 31,4 % qui additionnent 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux sans jamais les recumuler, son sursis de paiement de plein droit et son dégrèvement de deux ans porté à cinq au-delà de ce seuil, sont traités au chapitre 09.
Deux dispositifs de calcul restent à mentionner, et l’un des deux est ce que le départ coûte réellement.
La réduction pour dons de l’article 978 reste ouverte. Le redevable peut imputer sur son IFI 75 % du montant des dons en numéraire ou en titres de sociétés cotées consentis à certains organismes d’intérêt général, dans la limite de 50 000 €par an. Le texte ne pose aucune condition de domicile fiscal. Un résident de Grèce redevable de l’IFI sur ses seuls biens français conserve donc ce levier, qui reste le seul dont il dispose sur l’impôtplutôt que sur l’assiette.
Le plafonnement de l’article 979, lui, se referme. Il réduit l’IFI de la différence entre, d’une part, le total des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus de l’année précédente et de l’IFI, et, d’autre part, 75 % des revenus mondiaux nets de la même année. Il vise expressément l’impôt « du redevable ayant son domicile fiscal en France ». Un résident de Grèce en est exclu par la lettre du texte, quelle que soit la disproportion entre son impôt et ses revenus. Le chapitre 06 expose le seul angle conventionnel connu contre cette exclusion — le § 8 de l’article 22, qui étend la clause de non-discrimination « aux impôts de toute nature ou dénomination », donc à l’IFI, contre le § 6 du même article qui réserve à chaque État le droit de refuser aux non-résidents les déductions, abattements et réductions consentis à ses résidents. Nous ne rouvrons pas ici ce débat, et nos chiffrages supposent le plafonnement perdu.
Sur la forme, enfin, la Grèce étant État membre de l’Union européenne, deux formalités tombent. L’IFI se déclare sur l’annexe n° 2042-IFIà la déclaration de revenus ; le redevable qui n’est pas tenu de déposer une déclaration d’ensemble des revenus en France dépose une déclaration spécifique n° 2042-IFI-COV-K(BOI-PAT-IFI-50-10-20, § 20), auprès du service des impôts des particuliers non-résidents (§ 250). Et aucun représentant fiscal accrédité n’est exigé : l’obligation de désigner un représentant, prévue à l’article 164 D du CGI, ne s’applique pas aux personnes ayant leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État de l’Espace économique européen lié à la France par une convention d’assistance administrative en matière de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales etpar une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement. La double condition est réelle : le Liechtenstein, membre de l’Espace économique européen, ne remplit pas la seconde, et ses résidents restent tenus de désigner un représentant. La Grèce remplit les deux.
Ce que la convention dit de la fortune : rien, et trois articles qui atteignent quand même ces impôts
Nous avons cherché un article « Fortune » dans la convention du 11 mai 2022, entrée en vigueur le 30 décembre 2023 et applicable depuis le 1erjanvier 2024 (décret n° 2024-16 du 9 janvier 2024 ; commentaires BOI-INT-CVB-GRC du 11 septembre 2024). Il n’y en a pas. L’article 2 § 1 ne vise que les impôts sur le revenu, et le mot n’apparaît nulle part dans les trente articles ni dans le Protocole. Le modèle de l’OCDE comporte pourtant un article 22 consacré à la fortune, que les deux États ont donc choisi de ne pas reprendre. La conséquence est double et sèche : aucune clause ne répartit le droit d’imposer la fortune entre la France et la Grèce, et aucune clause n’élimine la double charge qui en résulterait.
Il serait faux d’en conclure que la convention est muette sur l’IFI et sur l’ENFIA. Trois de ses articles les atteignent, par des clauses qui écartent expressément la limitation de champ de l’article 2.
Trois articles de la convention s'appliquent à l'IFI et à l'ENFIA, malgré l'absence d'article Fortune
Article 22 § 8 — non-discrimination. « Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination. » C’est une clause d’extension, non de restriction : la non-discrimination couvre l’IFI. La lecture inverse circule, y compris sous signature professionnelle, et elle referme la seule porte disponible. Son effet utile contre l’exclusion du plafonnement de l’article 979 n’est en revanche établi par aucune jurisprudence ni doctrine que nous ayons trouvée — c’est un contentieux à ouvrir, pas une règle à appliquer.
Article 24 § 1 — échange de renseignements. Il porte sur les impôts « de toute nature ou dénomination » et n’est « pas limité par les articles 1 et 2 ». L’administration grecque peut donc être interrogée sur votre patrimoine immobilier grec, et réciproquement.
Article 25 § 1 — assistance au recouvrement. Même formulation, même absence de limitation. Traduction opérationnelle : un ENFIA impayé ne reste pas en Grèce, et un IFI impayé ne reste pas en France. La créance suit le contribuable. C’est le seul endroit du dossier où l’absence d’article Fortune ne protège personne.
Un mot, enfin, sur ce que la Grèce ne fait pas. Le Code de la fiscalité du patrimoine (Κώδικας Φορολογίας Περιουσίας), loi 5219/2025, ΦΕΚ Α΄ 130 du 18 juillet 2025, codifie l’ensemble des impositions patrimoniales grecques en 125 articles : sa matière est l’immobilier, les mutations, les successions et les donations. Nous n’y avons trouvé aucun impôt annuel sur la fortune financière. Nous n’écrirons pas pour autant « il n’existe pas d’impôt sur la fortune en Grèce », qui est une négative universelle ; nous écrivons que la charge patrimoniale grecque que nous avons identifiée est immobilière, et qu’un portefeuille de titres détenu par un résident de Grèce ne supporte, de ce chef, aucun impôt annuel.
L’ENFIA : ce que la Grèce prélève chaque année sur la pierre
L’ENFIA n’est plus régi par la loi 4223/2013 mais par les articles 8 à 17 du Code de la fiscalité du patrimoine, l’article 124 de la loi 5219/2025 abrogeant expressément les articles 1 à 8 de l’ancien texte. Toute documentation qui cite encore la loi 4223/2013 pour l’ENFIA 2026 est périmée dans ses références. C’est un impôt annuel sur la propriété immobilière, dû par le titulaire du droit réel au 1er janvier, quelle que soit sa résidence fiscale. Un non-résident le paie. Un résident le paie. Un retraité admis au forfait de l’article 5Α le paie aussi : aucun des trois régimes grecs de faveur ne couvre l’ENFIA, qui frappe la propriété et non le revenu.
L’assiette n’est pas le prix payé. C’est la valeur imposable, déterminée selon l’article 6 du Code à partir des prix de zone administrés (αντικειμενικές αξίες), de la surface, de l’ancienneté, de l’étage et du nombre de façades. L’impôt principal d’un particulier est la somme de trois composantes : l’impôt sur les bâtiments (Section Α de l’article 11), calculé par mètre carré selon la zone fiscale et corrigé par coefficients ; l’impôt sur les terrains à bâtir (Section Β) ; et l’impôt sur la valeur totale de chaque droit réel (Section Γ), qui ne s’applique que si la valeur totale du patrimoine immobilier du redevable excède 300 000 €.
| Tranche de valeur du bien | Taux de la tranche (Section Γ) |
|---|---|
| 0,01 à 400 000 € | 0 % |
| 400 000,01 à 500 000 € | 0,20 % |
| 500 000,01 à 600 000 € | 0,30 % |
| 600 000,01 à 700 000 € | 0,40 % |
| 700 000,01 à 800 000 € | 0,50 % |
| 800 000,01 à 900 000 € | 0,60 % |
| 900 000,01 à 1 000 000 € | 0,70 % |
| 1 000 000,01 à 2 000 000 € | 0,90 % |
| Au-delà de 2 000 000 € | 1,00 % |
Reste la question de la surtaxe sur les patrimoines élevés, et la réponse n’est pas celle que porte la documentation francophone. L’impôt supplémentaire d’ENFIA ne frappe plus les particuliers. La quasi-totalité des sources décrivent encore un συμπληρωματικός φόρος atteignant les personnes physiques au-delà de 250 000 € de patrimoine immobilier. L’article 12 du Code, intitulé précisément « calcul de l’impôt supplémentaire », ne vise que « νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας » : les personnes morales et entités juridiques. Ce qui en tient lieu pour un particulier est la Section Εdu même article 11, qui majore l’impôt selon la valeur totale du patrimoine immobilier : + 5 % jusqu’à 650 000 €, + 10 %jusqu’à 800 000 €, + 15 % jusqu’à 1 000 000 € et + 20 %au-delà, la majoration ne jouant que si le patrimoine excède 500 000 €.
Trois seuils se superposent donc, et ils ne coïncident pas : 300 000 € de patrimoine total déclenchent l’applicabilité de la Section Γ, 400 000 € par bien déclenchent son effet réel, et 500 000 €de patrimoine total déclenchent la majoration de la Section Ε. Un patrimoine de 450 000 € réparti sur trois biens de 150 000 € échappe aux deux ; un bien unique de 450 000 € supporte la Section Γ sur la tranche excédentaire, soit 50 000 € à 0,20 % et 100 €. Le mode de répartition du patrimoine compte autant que son montant, et c’est un arbitrage qui se pose avant l’achat, pas après.
Deux réductions méritent d’être connues d’un propriétaire français. La réduction générale de l’article 13 § 3accorde 30 % d’abattement d’impôt jusqu’à 100 000 € de patrimoine, 25 % jusqu’à 150 000, 20 % jusqu’à 250 000, 15 % jusqu’à 300 000 et 10 % jusqu’à 400 000 ; contrairement aux dégrèvements sociaux des paragraphes 1 et 2 du même article, elle ne pose aucune condition de résidence. La réduction pour logement assurévaut 20 % jusqu’à 500 000 € de valeur imposable et 10 % au-delà, sous condition d’une couverture séisme, incendie et inondation portant sur la totalité de la valeur de reconstruction, avec un plancher de valeur de reconstruction, souscrite auprès d’une entreprise inscrite au registre de la Banque de Grèce et ayant couru au moins trois mois sur l’année précédente. C’est le seul levier réellement actionnable sur un patrimoine élevé, et il se demande dans une fenêtre courte : le chapitre 17 en donne l’échéance. En revanche, l’exonération des petites agglomérations ne vous concernera pas : elle vise expressément les « φυσικά πρόσωπα, φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας » et ne porte que sur la résidence principale d’une valeur n’excédant pas 400 000 €.
S’ajoute la taxe foncière communale, le Τέλος Ακίνητης Περιουσίαςde l’article 24 de la loi 2130/1993 : de 0,025 % à 0,035 % de la valeur du bien, taux fixé par délibération du conseil municipal, dû par le propriétaire au 1erjanvier. Le paiement de l’ENFIA s’étale sur jusqu’à douze mensualités égales d’au moins 10 €, la dernière tombant au plus tard le dernier jour ouvrable de février de l’année suivante ; un impôt inférieur ou égal à 1 € n’est pas exigible.
Le montage qui prétend faire sortir un bien grec de l'IFI coûte 15 % de sa valeur par an
L’idée revient à chaque dossier : loger la maison grecque dans une société pour « transformer de l’immobilier en titres ». Elle est inutile et elle est dangereuse. Inutile, parce que pour un résident de Grèce le bien grec est déjà hors de l’assiette de l’IFI, et que pour un résident de France l’article 965, 2° fait entrer les titres à hauteur de leur fraction représentative d’immeubles : la société ne fait pas disparaître la pierre.
Dangereuse, parce que toute personne morale ou entité juridiquetitulaire d’un droit de propriété ou d’usufruit sur un immeuble situé en Grèce est présumée redevable d’un impôt annuel de 15 % de la valeur du bien— l’Ειδικός Φόρος Ακινήτων, articles 18 à 21 de la loi 5219/2025. Soit 150 000 € par ansur un bien d’un million. Une SCI française entre dans le champ, l’article 21 § 1 b) visant nommément les sociétés ayant pour objet statutaire l’achat, la gestion et l’exploitation d’immeubles. Des exonérations existent, mais la charge de la preuve pèse sur celui qui les demande, et l’application de la condition tenant aux actions nominatives à une SCI n’est pas établie. Nous ne formulons aucune recommandation de détention sociétaire d’un bien grec tant que ce point n’a pas été tranché par un fiscaliste hellénique.
Imputation de l’ENFIA sur l’IFI : la réponse dépend de l’endroit où vous vivez, et elle est contre-intuitive
La question est posée à peu près toujours dans les mêmes termes : « je vais payer l’ENFIA en Grèce, est-ce que je le récupère sur mon IFI ? » Il y a trois réponses selon la configuration, et la plus fréquente est celle qu’on n’attend pas.
Vous êtes résident de Grèce. Ni imputation, ni déduction, et ce n’est pas parce que l’ENFIA serait un mauvais candidat. L’article 980 du CGI autorise l’imputation sur l’IFI des impôts étrangers dont les caractéristiques sont similaires aux siennes, mais il ajoute que cette imputation est « limitée à l’impôt sur la fortune immobilière acquitté au titre des biens et droits immobiliers situés hors de France ». Votre assiette étant limitée aux biens français par le 2° de l’article 964, cet impôt-là est nul : le plafond d’imputation est nul, donc l’imputation est nulle, quelle que soit la réponse qu’on donnerait à la question de la similarité. Le même raisonnement vaut pour la déduction au passif : l’ENFIA relève par nature du 4° du I de l’article 974, qui vise les impositions dues à raison de la propriété et dont le BOFiP cite la taxe foncière comme exemple type (BOI-PAT-IFI-20-40-10, § 210), mais le I du même article exige que la dette soit afférente à un actif imposable. La maison grecque n’en est pas un. La dette suit le bien : hors assiette tous les deux.
Vous restez résident de France et vous achetez en Grèce— le cas du titulaire d’un titre de séjour investisseur qui ne déplace pas son foyer. Là, les deux mécanismes ont un objet. Votre assiette est mondiale : la maison grecque y entre, et l’ENFIA devient une dette déductible sur le fondement du 4° du I de l’article 974 — ni le texte ni la doctrine ne réservent cette catégorie aux impositions françaises, ce qui serait au demeurant incohérent avec une assiette mondiale. L’article 980 devient également opérant, dans la limite de l’IFI acquitté au titre des biens situés hors de France. Deux réserves, que nous ne levons pas. L’administration n’a publié aucune doctrine visant nommément un impôt foncier étranger au titre du 4° du I de l’article 974, ni aucune prise de position sur l’éligibilité de l’ENFIA aux « caractéristiques similaires » de l’article 980. Et l’ordre d’application de cette imputation au regard du plafonnement de l’article 979 n’est pas davantage documenté. Les deux points se font confirmer avant de bâtir un chiffrage dessus.
Vous rentrez en France après l’expatriation. La question reste sans objet pendant cinq ans. Le second alinéa du 1° de l’article 964 exonère d’IFI les biens situés hors de France des personnes qui transfèrent leur domicile en France après l’avoir eu à l’étranger pendant les cinq années civiles précédentes, au titre de chaque année d’imposition comprise entre l’année du transfert et la cinquième année suivante. Pendant ces cinq millésimes, la maison grecque reste hors assiette : ni déduction de l’ENFIA, ni imputation. La question ne se pose qu’à partir du sixième millésime d’IFI. Le chapitre 19 en donne le calendrier exact, qui dépend de la date du retour et non de l’année civile.
| Configuration | ENFIA déductible du passif IFI ? | ENFIA imputable sur l'IFI ? | Fondement |
|---|---|---|---|
| Résident de Grèce, biens en France et en Grèce | Non : la dette n'est pas afférente à un actif imposable | Non : le plafond d'imputation est nul, l'assiette étant limitée aux biens français | CGI, art. 964, 2°, 974, I et 980 |
| Résident de France, bien acquis en Grèce | Oui en principe, comme imposition due à raison de la propriété | Oui en principe, dans la limite de l'IFI dû sur les biens hors de France | CGI, art. 974, I, 4° et 980 ; BOI-PAT-IFI-20-40-10, § 210 — non confirmé sur un impôt étranger |
| Retour en France, cinq premiers millésimes | Sans objet : le bien grec est exonéré | Sans objet, pour la même raison | CGI, art. 964, 1°, second alinéa |
| Toutes configurations | Aucun crédit d'impôt conventionnel entre l'ENFIA et l'IFI | La convention du 11 mai 2022 ne comporte pas d'article Fortune | Convention France-Grèce, art. 2 § 1 |
Trois patrimoines, poste par poste
Les trois profils qui suivent séparent délibérément trois masses : l’immobilier français, l’immobilier grec et le reste du patrimoine. Ils sont construits sur les deux biens grecs chiffrés au chapitre 07, dont la charge d’ENFIA est déjà établie sur les tables du Code de la fiscalité du patrimoine, de sorte que le seul chiffre nouveau ici est l’IFI. La comparaison porte sur la ligne patrimoniale seule : impôt sur le revenu, prélèvements sociaux et exit tax relèvent des chapitres 09 et 10 et n’entrent ici que là où le plafonnement de l’article 979 les appelle.
Profils A et B — quand le départ allège la ligne patrimoniale
PROFIL A — patrimoine 2 297 000 €
Immobilier français net ....................... 1 450 000 €
Immobilier grec (appartement 95 m², Athènes) .... 247 000 €
Reste du patrimoine (financier) ................. 600 000 €
RESIDENT DE GRECE
Assiette IFI (biens français seuls) ......... 1 450 000 €
Barème : 500 000 x 0,50 % ....................... 2 500,00 €
150 000 x 0,70 % ....................... 1 050,00 €
Décote (P supérieur ou égal à 1 400 000) ............. 0,00 €
IFI ............................................. 3 550,00 €
ENFIA (chapitre 07) ............................... 348,87 €
Taxe foncière communale, 0,035 % ................... 86,45 €
CHARGE PATRIMONIALE ANNUELLE .................... 3 985,32 €
RESIDENT DE FRANCE, MEME PATRIMOINE
Assiette IFI (mondiale) ..................... 1 697 000 €
ENFIA déduit au passif ............................ -348,87 €
Assiette retenue ............................ 1 696 651 €
IFI ............................................. 5 276,56 €
ENFIA + taxe communale ............................ 435,32 €
CHARGE PATRIMONIALE ANNUELLE .................... 5 711,88 €
Le départ fait GAGNER ............................. 1 726,56 €
PROFIL B — patrimoine 5 948 000 €
Immobilier français net ....................... 3 200 000 €
Immobilier grec (villa 240 m², île) ........... 1 248 000 €
Reste du patrimoine (financier) ............... 1 500 000 €
RESIDENT DE GRECE
Assiette IFI ................................ 3 200 000 €
Barème : 500 000 x 0,50 % ....................... 2 500,00 €
1 270 000 x 0,70 % ..................... 8 890,00 €
630 000 x 1,00 % ....................... 6 300,00 €
IFI ............................................ 17 690,00 €
ENFIA (chapitre 07) ........................... 11 743,31 €
Taxe foncière communale ........................... 436,80 €
CHARGE PATRIMONIALE ANNUELLE ................... 29 870,11 €
RESIDENT DE FRANCE, MEME PATRIMOINE
Assiette IFI mondiale, ENFIA déduit ......... 4 436 257 €
IFI ............................................ 30 052,57 €
ENFIA + taxe communale ......................... 12 180,11 €
CHARGE PATRIMONIALE ANNUELLE ................... 42 232,68 €
Le départ fait GAGNER ............................ 12 362,57 €- Ce qui produit le gain :la sortie de l'immobilier grec de l'assiette de l'IFI, par le 2° de l'article 964
- Pourquoi le plafonnement ne joue pas ici :il suppose que le total des impôts excède 75 % des revenus mondiaux nets, ce qui n'est pas le cas à ces niveaux de patrimoine avec des revenus courants normaux
- Ce qui n'est pas dans ces calculs :impôt sur le revenu, prélèvements sociaux, exit tax, droits de succession
- Sensibilité non chiffrée :pour le résident de France, l'imputation de l'article 980 réduirait encore l'IFI si l'ENFIA était admis comme impôt similaire — point non confirmé
Illustration construite sur des hypothèses explicites, à droit constant. Les valeurs imposables grecques et les montants d'ENFIA sont ceux du chapitre 07, calculés sur les tables de la loi 5219/2025 à partir d'une hypothèse de valeur objective qui se vérifie bien par bien auprès du notaire. Le taux de la taxe foncière communale est retenu à 0,035 %, borne haute de la fourchette de l'article 24 de la loi 2130/1993 : il est fixé par délibération du conseil municipal et varie d'une commune à l'autre. Les valeurs vénales françaises sont des hypothèses de travail. Il ne s'agit ni d'une simulation personnalisée, ni d'un engagement sur un résultat fiscal.
Sur ces deux profils, le départ allège la ligne patrimoniale, et pour une raison purement mécanique : l’immobilier grec sort de l’assiette de l’IFI. Plus la part non française du patrimoine immobilier est élevée, plus le gain est grand. C’est l’exact inverse de ce qu’on entend dire, et cela tient toute la portée du chapitre 10 en une phrase : ce n’est pas l’IFI qui se dégrade au départ, c’est le plafonnement qui disparaît. Tant que le plafonnement ne jouait pas, il n’y a rien à perdre.
Profil C — le point où le départ coûte, parce que le plafonnement mordait
PROFIL C — patrimoine 11 748 000 €
Immobilier français net ....................... 6 500 000 €
Immobilier grec (villa 240 m², île) ........... 1 248 000 €
Reste du patrimoine (financier, capitalisation) 4 000 000 €
Revenus mondiaux nets de l'année précédente ...... 120 000 €
Impôts français sur ces revenus (IR + PS) ......... 38 000 €
RESIDENT DE GRECE
Assiette IFI (biens français seuls) ........... 6 500 000 €
Barème : 500 000 x 0,50 % ......................... 2 500,00 €
1 270 000 x 0,70 % ....................... 8 890,00 €
2 430 000 x 1,00 % ...................... 24 300,00 €
1 500 000 x 1,25 % ...................... 18 750,00 €
IFI avant plafonnement ........................... 54 440,00 €
Plafonnement de l'article 979 ....... FERME AU NON-RESIDENT
IFI dû .......................................... 54 440,00 €
ENFIA ............................................ 11 743,31 €
Taxe foncière communale ............................. 436,80 €
CHARGE PATRIMONIALE ANNUELLE ..................... 66 620,11 €
RESIDENT DE FRANCE, MEME PATRIMOINE
Assiette IFI mondiale ......................... 7 748 000 €
ENFIA déduit au passif ......................... -11 743,31 €
Assiette retenue .............................. 7 736 257 €
Barème : 2 500 + 8 890 + 24 300 .................. 35 690,00 €
2 736 257 x 1,25 % ...................... 34 203,21 €
IFI avant plafonnement ........................... 69 893,21 €
Plafond : 75 % x 120 000 ......................... 90 000,00 €
Total des impôts : 38 000 + 69 893,21 ........... 107 893,21 €
Réduction au titre du plafonnement ............... 17 893,21 €
IFI dû .......................................... 52 000,00 €
ENFIA + taxe communale ........................... 12 180,11 €
CHARGE PATRIMONIALE ANNUELLE ..................... 64 180,11 €
Le départ COÛTE ................................... 2 440,00 €
Sur quinze ans de régime forfaitaire ............. 36 600,00 €- Ce qui renverse le résultat :l'article 979 réservé au « redevable ayant son domicile fiscal en France » : à 120 000 € de revenus pour 7,7 M€ d'immobilier, il valait 17 893 € par an
- Le profil exact qui bascule :patrimoine immobilier lourd, revenus courants faibles parce que le patrimoine financier est en capitalisation
- Ce qui ne fait pas basculer :le montant du patrimoine pris isolément : c'est le rapport entre l'impôt total et les revenus mondiaux nets qui commande
- Sensibilité non chiffrée :si l'article 980 admettait l'ENFIA, le résident de France gagnerait davantage encore — le plafond d'imputation vaut ici environ 11 275 €, mais l'ordre d'application avec l'article 979 n'est pas documenté
Illustration construite sur des hypothèses explicites, à droit constant, destinée à montrer le sens et l'ordre de grandeur d'un mécanisme. Le montant de 38 000 € d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux est une hypothèse de travail : il ne sert qu'à faire jouer le plafonnement de l'article 979, dont le résultat dépend entièrement du niveau réel des revenus mondiaux de l'année précédente. Les montants réels dépendent en outre de la valorisation retenue, du passif déductible et des exonérations applicables. Il ne s'agit ni d'une simulation personnalisée, ni d'un engagement sur un résultat fiscal.
| Profil A | Profil B | Profil C | |
|---|---|---|---|
| Immobilier français net | 1 450 000 € | 3 200 000 € | 6 500 000 € |
| Immobilier grec | 247 000 € | 1 248 000 € | 1 248 000 € |
| Reste du patrimoine | 600 000 € | 1 500 000 € | 4 000 000 € |
| IFI en restant résident de France | 5 276,56 € | 30 052,57 € | 52 000,00 € après plafonnement |
| IFI en résidant en Grèce | 3 550,00 € | 17 690,00 € | 54 440,00 € |
| ENFIA et taxe communale, dans les deux cas | 435,32 € | 12 180,11 € | 12 180,11 € |
| Effet annuel du départ sur la ligne patrimoniale | − 1 726,56 € | − 12 362,57 € | + 2 440,00 € |
Le tableau donne la règle de décision, et elle ne porte pas sur un montant de patrimoine. Le départ allège la ligne patrimoniale tant que le plafonnement ne jouait pas, et il l’alourdit dès qu’il jouait. Ce qui commande n’est donc pas la taille du patrimoine mais le rapport entre l’impôt total et les revenus mondiaux nets. Un patrimoine de 12 M€ générant 600 000 € de revenus ne bascule pas ; un patrimoine de 6 M€ générant 90 000 € bascule. La question à poser avant toute autre est celle du revenu, pas celle de la valeur.
Ce que l’installation fait gagner, ce qu’elle fait perdre
Ce qu’elle fait gagner. L’immobilier non français sort de l’assiette : maison grecque, appartement espagnol, chalet suisse, parts de sociétés étrangères à prépondérance immobilière étrangère. Le seuil de 1 300 000 € devient plus difficile à franchir, et pour un patrimoine immobilier majoritairement situé hors de France, le départ peut faire tomber l’IFI à zéro. La réduction pour dons de l’article 978 reste ouverte. Aucun représentant fiscal accrédité n’est exigé, la Grèce étant État membre.
Ce qu’elle fait perdre. Le plafonnement de l’article 979, qui est le seul mécanisme capable de contenir un IFI disproportionné au revenu — et c’est, dans nos dossiers, le contre-argument le plus solide à l’expatriation. La déduction au passif de toute dette finançant un bien situé hors de France, y compris le crédit qui a servi à acheter en Grèce. L’imputation de l’article 980, par nullité du plafond. Et l’ENFIA s’ajoute dès qu’on achète, sans se déduire de rien.
Ce qu’elle ne change pas. L’IFI de l’année du départ est déjà joué : le fait générateur se place au 1erjanvier, de sorte qu’un départ en cours d’année laisse subsister une imposition sur le patrimoine immobilier mondialau titre de cette année-là. Partir le 2 janvier ne sert à rien de ce point de vue. Et la charge annuelle réelle de la pierre française ne se limite pas à l’IFI : s’y ajoutent les prélèvements sociaux sur les loyers, à 7,5 %pour qui relève effectivement du régime social grec — un actif affilié à l’e-EFKA, un retraité percevant aussi une pension grecque — et à 17,2 %pour le retraité resté sous formulaire S1, donc à la charge d’un régime obligatoire français. L’écart de 9,7 points n’est pas une nuance et il ne s’obtient pas en déménageant : c’est une question d’affiliation, jamais de résidence. Le chapitre 10 l’établit sur le I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale, et signale que le cas du retraité S1 n’est tranché par aucune position administrative que nous ayons retrouvée.
Trois idées reçues que nous voyons coûter cher
« Je vends l’appartement de Paris et j’achète à Athènes, je sors de l’IFI. » Vrai sur l’IFI, faux sur le résultat. Vous sortez de l’IFI et vous entrez dans l’ENFIA, qui n’a ni seuil de 1 300 000 € ni abattement de 800 000 € sur la première tranche. Sur la villa du profil B, 1 248 000 € de valeur imposable coûtent 12 180 € par an de charge grecque, contre 0 € d’IFI si ce même montant était le seul bien immobilier français d’un non-résident. L’arbitrage se chiffre ; il ne se présume pas.
« Je loge le bien dans une société, ce sont des titres, plus de l’immobilier. » Le 2° de l’article 965 fait entrer les titres à hauteur de leur fraction représentative d’immeubles, et l’impôt spécial grec de 15 % de la valeur du bien frappe la société. Le montage est inutile d’un côté et ruineux de l’autre.
« J’emprunte pour faire baisser mon IFI. » Trois verrous s’y opposent : l’affectation de la dette à un actif imposable (article 974, I), l’amortissement fictif du prêt in fine (II), et le plafonnement à 60 % pour les patrimoines supérieurs à 5 000 000 € (IV). Le crédit reste un outil de trésorerie et d’effet de levier, rarement un outil d’IFI, et jamais lorsqu’il finance un bien hors de France.
Dans plusieurs dossiers, la conclusion honnête a été de conseiller de céder l’immobilier français avant le départ, ou de ne pas partir. Le seul levier réel sur l’IFI d’un résident de Grèce est la réduction de l’assiette française elle-même : vendre, donner la nue-propriété en veillant à ne pas se réserver un usufruit qui ramène l’intégralité de la valeur dans le patrimoine de l’usufruitier au titre de l’article 968, ou arbitrer vers des actifs non immobiliers. Chacune de ces trois voies a un coût — prélèvement de l’article 244 bis A sur la plus-value, droits de donation en l’absence de toute convention successorale franco-hellénique, risque de perte en capital sur les actifs financiers — et aucune ne se décide sur la seule ligne de l’IFI.
Chiffrer l'IFI et l'ENFIA avant d'arbitrer, pas après
Le sens du résultat dépend d'un rapport — l'impôt total rapporté aux revenus mondiaux nets — que nous calculons sur vos chiffres réels, avec le passif effectivement déductible, la valeur imposable grecque relevée bien par bien auprès du notaire, et les deux hypothèses ouvertes sur les articles 974 et 980 chiffrées séparément.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre présente une information éducative générale sur l’impôt sur la fortune immobilière d’une personne physique résidente fiscale de Grèce et sur l’impôt grec annuel sur la propriété immobilière, à jour des textes cités et de leur rédaction en vigueur. Il ne constitue ni un conseil fiscal personnalisé, ni une consultation juridique, ni une recommandation d’investissement. Les chiffrages sont des illustrations construites sur des hypothèses explicites : ils ne préjugent d’aucun résultat.
Trois points y sont signalés comme non tranchés plutôt que résolus : l’effet utile de l’article 22 § 8 de la convention contre l’exclusion des non-résidents du plafonnement ; l’éligibilité de l’ENFIA à la déduction du 4° du I de l’article 974 et à l’imputation de l’article 980 pour un redevable domicilié en France ; et la ventilation géographique du coefficient immobilier d’une SCPI pour un associé non-résident. Ils se font instruire par un avocat fiscaliste avant toute décision, et le cabinet organise cette mise en relation.
Hagnéré Patrimoine — conseiller en investissements financiers, ORIAS 23002291. Le placement en actifs financiers ou immobiliers comporte un risque de perte en capital.
20. Le patrimoine déjà constitué : ce que la Grèce change vraiment
Un patrimoine de huit millions d’euros ne réagit pas à un changement de résidence : ses lignes y réagissent, chacune pour son compte, et souvent en sens contraire. Le même départ vers Athènes fait tomber l’imposition d’une plus-value de cession de titres de 34 € à 15 € pour cent, laisse un loyer parisien exactement où il était, et fait monter la note d’impôt sur la fortune immobilière parce qu’un plafonnement cesse de jouer. Le solde dépend donc d’une seule chose : la composition. Pas du régime demandé, pas du barème grec, pas du coût de la vie.
C’est le point que les présentations d’expatriation manquent le plus régulièrement. Elles raisonnent en régimes — le forfait de 100 000 € de l’article 5Α, les 7 % de l’article 5Β — alors que le régime n’est qu’un des trois facteurs. Les deux autres sont la sourcede chaque revenu, que la convention du 11 mai 2022 fige indépendamment de tout régime interne grec, et l’affiliation sociale, qui commande à elle seule un écart de 9,7 points sur tout ce qui reste imposable en France. Un dossier peut basculer sur la seule affiliation, sans que ni le barème grec ni le forfait n’y soient pour quoi que ce soit.
Ce chapitre reprend les mécanismes exposés aux chapitres 4 à 12 et les fait tourner sur cinq classes d’actifs : portefeuille de titres étranger, immobilier locatif français, immobilier locatif grec, participations dans des sociétés opérationnelles, liquidités. Pour chacune, trois colonnes : ce que le droit commun grec en fait, ce que le forfait de l’article 5Α en fait, ce que le prélèvement de 7 % de l’article 5Β en fait. Les trois ne produisent pas le même résultat, et sur deux des cinq classes, le régime de faveur n’apporte rigoureusement rien — il coûte.
Trois profils complets sont chiffrés en fin de chapitre, poste par poste, contributions sociales et coût de la vie compris. Dans l’un des trois, le conseil est de rester en France.
La matrice qui commande tout le reste
Une règle de tri avant tout chiffrage, et elle tient en une phrase : les régimes grecs de faveur ne portent que sur les revenus de source étrangère. L’article 5Α vise les revenus « αλλοδαπής προέλευσης », l’article 5Β également. Tout ce qui est de source grecque — un loyer athénien, une plus-value sur un bien des Cyclades, un dividende versé par une société grecque — reste au droit commun, quel que soit le régime obtenu. Un client qui achète une villa à Paros pour satisfaire les 500 000 € d’investissement du 5Α et la loue ensuite paie son loyer au barème foncier grec de droit commun, jusqu’à 45 %, et son ENFIA au barème de droit commun, en susdes 100 000 €.
Deuxième règle, symétrique : la convention fige la répartition avantque le régime grec ne s’applique. L’article 5Β § 8 le dit expressément — les paragraphes 1 à 7 « n’affectent pas l’application des conventions internationales ». Le 5Α ne comporte aucune clause équivalente, ce qui est en soi une différence de rédaction qu’il faut avoir en tête. Concrètement : un loyer d’immeuble français reste imposable en France par l’article 6 de la convention, que vous soyez au droit commun grec, au 5Α ou au 5Β. Le régime grec ne déplace jamais un droit d’imposer ; il ne fait que modifier ce que la Grèce prélève, et donc la valeur du crédit d’impôt que vous perdrez ou conserverez.
| Classe d’actif | Droit commun grec | Article 5Α — forfait 100 000 € | Article 5Β — prélèvement de 7 % | Ce qui reste dû en France |
|---|---|---|---|---|
| Portefeuille de titres étranger (hors France) : dividendes, intérêts, plus-values | 5 % sur les dividendes, 15 % sur les intérêts, 15 % sur les plus-values de cession de titres — chaque catégorie de façon autonome | Couvert par le forfait. Aucune imposition supplémentaire, aucune obligation de déclarer ces revenus (art. 67 § 1 ΚΦΕ) | 7 % sur la totalité, dividendes, intérêts et plus-values confondus. Tous doivent être déclarés | Rien : ni impôt sur le revenu, ni prélèvements sociaux. La France n’a plus de titre à imposer |
| Immobilier locatif français, location nue | Loyer de source française, imposable en France par l’art. 6 ; la Grèce élimine par l’art. 21 § 2 | Couvert par le forfait au titre du revenu étranger, sous réserve de l’élimination conventionnelle | 7 % sur le loyer, avec application de l’art. 21 § 2 préservée par le § 8 | Barème avec taux minimum de 20 % puis 30 % (art. 197 A), ou taux moyen sur option. Prélèvements sociaux de 17,2 % ou 7,5 % selon l’affiliation réelle |
| Immobilier locatif grec | Barème foncier autonome de 15 à 45 % (art. 40 § 4 ΚΦΕ), forfait de charges de 5 %, plus l’ENFIA | Aucun effet : revenu de source grecque, imposé au droit commun en sus des 100 000 € | Aucun effet : revenu de source grecque | Rien. Le bien grec sort de l’assiette de l’IFI |
| Participation dans une société opérationnelle française | Dividendes : 5 % en Grèce. Plus-value de cession : 15 % en Grèce, y compris au-delà de 25 % du capital (art. 13 § 5) | Dividendes et plus-value couverts par le forfait, sans imputation de la retenue française | 7 % sur les dividendes et sur la plus-value | Retenue à la source de 12,8 % sur les dividendes (art. 119 bis, 2 et 187), plafonnée à 15 % par l’art. 10 § 2 b). Exit tax sur la plus-value latente au départ |
| Liquidités et placements de trésorerie | 15 % sur les intérêts. Assiette agrégée pour le seul barème du travail, non pour les revenus de capitaux | Couverts par le forfait | 7 % | Aucune retenue sur les intérêts de source française versés à un résident de Grèce, hors État non coopératif |
| Immobilier français détenu, indépendamment de tout loyer | Sans objet : la Grèce n’a aucun impôt sur la fortune | Sans objet | Sans objet | Impôt sur la fortune immobilière au-delà de 1 300 000 €, sans plafonnement de l’art. 979 |
Trois enseignements sortent de cette matrice avant tout calcul. Le premier : sur la ligne la plus lourde d’un patrimoine de dirigeant — la plus-value de cession de titres — c’est le droit commun grecqui donne le meilleur résultat, à 15 %, et non un régime de faveur. Le deuxième : sur l’immobilier grec, aucun des trois régimes ne change quoi que ce soit. Le troisième : la seule ligne qui s’alourditau départ est celle qui ne dépend d’aucun revenu, l’impôt sur la fortune immobilière, et elle est aussi la seule que la convention ne protège pas, parce qu’elle ne vise, à son article 2 § 1, que les impôts sur le revenu.
Le portefeuille de titres étranger : la classe où le droit commun bat les deux régimes
Prenons un compte-titres logé hors de France — au Luxembourg, en Irlande, en Suisse, peu importe — de 4 000 000 €, servant 2 % de dividendes et dégageant 200 000 € de plus-values réalisées dans l’année. Résident de France, ce client acquitte le prélèvement forfaitaire unique de 30 % sur les deux flux, soit 84 000 €. Résident de Grèce au droit commun : 5 % sur les 80 000 € de dividendes, 15 % sur les 200 000 € de plus-values, soit 34 000 €. Le gain annuel est de 50 000 €, et il s’obtient sans demander aucun régime, sans investir 500 000 € en Grèce, sans plancher de sortie et sans les quinze ans d’engagement qui vont avec.
Le même client sous l’article 5Α paie 100 000 €. Il perd 66 000 € par an par rapport au droit commun. C’est l’erreur la plus coûteuse que nous voyons sur cette classe d’actif : le forfait est présenté comme un plafond, alors qu’il est aussi un plancher. Il n’a de sens que si l’impôt de droit commun grec sur les mêmes revenus dépasse 100 000 €.
Le point mort du forfait de l’article 5Α sur un portefeuille de titres
HYPOTHESE — portefeuille étranger, aucun revenu de source grecque
Composition retenue : 40 % de dividendes, 60 % de plus-values
de cession de titres réalisées dans l’année.
DROIT COMMUN GREC
Dividendes : 5 % (art. 36 ΚΦΕ)
Plus-values : 15 % (art. 42 ΚΦΕ)
Taux moyen sur cette composition : 0,40 x 5 % + 0,60 x 15 %
= 11 %
POINT MORT DU FORFAIT
100 000 € / 11 % ......................... 909 091 € de revenus
En dessous de ce flux annuel, le droit commun coûte moins cher.
Au-dessus, le forfait devient l’option la moins chère.
MEME CALCUL, COMPOSITION DIFFERENTE
100 % dividendes : 100 000 / 5 % ..... 2 000 000 € de flux
100 % plus-values : 100 000 / 15 % ....... 666 667 € de flux
100 % intérêts : 100 000 / 15 % ....... 666 667 € de flux- Forfait annuel de l’article 5Α :100 000 €, quel que soit le revenu étranger
- Supplément par membre de la famille couvert :20 000 € par an, enfants mineurs gratuits
- Capital immobilisé en Grèce pendant toute la durée du régime :500 000 €
- Durée :15 exercices, sans prorogation possible
Illustration à hypothèses explicites, destinée à situer un ordre de grandeur et non à chiffrer un dossier. Le point mort dépend entièrement de la composition des flux : il varie du simple au triple entre un portefeuille de rendement et un portefeuille de capitalisation cédé par tranches. Il ne tient compte ni du supplément de 20 000 € par membre de la famille, ni du coût d’immobilisation des 500 000 €, ni des revenus de source grecque qui restent au droit commun en sus du forfait. Ce n’est ni une simulation personnalisée, ni un engagement de résultat.
Le chiffre à retenir de cette formule n’est pas le point mort lui-même, c’est sa dispersion. Deux clients disposant du même portefeuille de 8 000 000 € n’ont pas le même point mort : celui qui vit de dividendes doit servir 2 000 000 € de flux annuel avant que le forfait ne devienne rentable, ce qui suppose un rendement de 25 %. Celui qui vend des lignes en plus-value chaque année atteint le point mort à 666 667 €. Le premier ne demandera jamais le 5Α ; le second peut y avoir intérêt dès la première année. La question n’est donc jamais « mon patrimoine est-il assez important ? » mais « quelle est la nature de mes flux ? ».
L’article 5Β déplace le calcul autrement. Son prélèvement de 7 % ne porte pas sur les seules pensions : le texte vise les revenus étrangers du contribuable, et le chapitre 4 l’établit. Sur notre portefeuille de 280 000 € de flux annuels, cela donne 19 600 € contre 34 000 € au droit commun. Le 5Β bat le droit commun sur les dividendes ? Non : 7 % est plus lourd que 5 %. Il le bat sur les plus-values et les intérêts, où 7 % remplace 15 %. Un portefeuille majoritairement obligataire ou régulièrement arbitré gagne au 5Β ; un portefeuille de rendement pur y perd. L’écart est mince en pourcentage et considérable en euros sur quinze exercices.
Le seul cas où l’expatriation grecque alourdit un dividende : la ligne française sous le 5Α
Résident de France, vous percevez un dividende d’une société française : 30 % au prélèvement forfaitaire unique, prélèvements sociaux compris. Résident de Grèce, la France applique la retenue à la source de l’article 119 bis, 2 du CGI au taux de 12,8 %, que l’article 10 § 2 b) de la convention plafonne à 15 % — le taux interne étant plus bas, c’est lui qui s’applique.
Au droit commun grec, la Grèce impose ensuite à 5 % et élimine la double imposition par l’article 21 § 2. La charge totale reste voisine de 12,8 %. Sous le 5Β, même logique : le § 8 préserve la convention. Sous le 5Α, en revanche, le forfait n’est pas un impôt calculé sur ce dividende, et il n’ouvre donc, en pratique, aucune imputation. Le client supporte 12,8 % en France et100 000 € en Grèce, sans que le second n’absorbe le premier.
Conséquence opérationnelle : sous le 5Α, une ligne de dividendes français est la pire ligne possible. Elle supporte une friction française irrécupérable et ne bénéficie d’aucune contrepartie. C’est un des rares cas où nous conseillons de rapatrier une participation minoritaire française vers un support non générateur de dividendes avantl’entrée dans le régime, ou de renoncer au régime. L’arbitrage se fait ligne par ligne, et il suppose une revue préalable du portefeuille avec un conseil fiscal grec pour la qualification des flux au regard de l’article 5Α.
Côté français, la sortie du portefeuille étranger est propre. La convention attribue à la Grèce l’imposition exclusive des plus-values de cession de titres par son article 13 § 5, y compris lorsque la participation dépasse 25 %, ce qui neutralise l’article 244 bis B du CGI. La France ne perçoit ni impôt sur le revenu, ni prélèvements sociaux sur ces revenus, qui sortent du champ de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale dès lors qu’ils ne sont plus imposables en France. Et parce que la Grèce est un État membre de l’Union, aucun représentant fiscal accrédité n’est exigéau titre de l’article 164 D du CGI : l’obligation ne vise que les résidents d’États tiers hors Espace économique européen ayant conclu une convention d’assistance au recouvrement.
L’immobilier locatif français : la classe que la Grèce ne touche pas, et celle qui renverse le calcul
L’article 6 de la convention attribue l’imposition des loyers à l’État de situation de l’immeuble. Un immeuble français reste donc imposé en France, intégralement, quel que soit le régime grec obtenu. Le départ ne fait pas disparaître un euro d’impôt foncier français : il en modifie seulement le mode de calcul, et pas toujours dans le bon sens.
Deux mécanismes se substituent au régime du résident. Le taux minimum de l’article 197 A du CGId’abord : l’impôt du non-résident ne peut être inférieur à 20 % jusqu’au seuil de la deuxième tranche, puis 30 % au-delà, sauf à démontrer que le taux moyen résultant de l’imposition en France de l’ensemble des revenus mondiaux serait plus faible. Cette option du taux moyen est le point technique le plus négligé des dossiers que nous reprenons : un retraité dont les revenus mondiaux sont modestes peut retomber à 11 %, voire à zéro, alors qu’il acquitte 20 % par défaut. Elle suppose de déclarer ses revenus mondiaux à l’administration française, ce que beaucoup refusent par réflexe — à tort quand le calcul est favorable, et à raison quand il ne l’est pas.
Les prélèvements sociauxensuite, et c’est ici que le dossier se joue. La Grèce est dans l’Union, donc le règlement 883/2004 s’applique, donc la jurisprudence de Ruyterouvre l’exonération de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale. Mais elle l’ouvre à une condition qui n’est pas la résidence : il faut relever d’un régime de sécurité sociale d’un autre État membre, et ne pas être à la charge d’un régime obligatoire français.
7,5 % ou 17,2 % : l’écart se décide sur l’affiliation réelle, pas sur l’adresse
Un retraité français installé à Corfou qui n’exerce aucune activité en Grèce demeure à la charge du régime français : il vit sous formulaire S1, la Grèce lui sert les soins pour le compte de la France, et la France supporte le coût. Il ne remplit pas la seconde condition de l’exonération. Ses revenus du patrimoine de source française supportent 17,2 %.
Le même retraité qui exerce en Grèce une activité, même réduite, bascule à l’e-EFKA au titre de l’article 31 du règlement : il relève alors d’un régime grec, l’exonération joue, et il ne supporte plus que le prélèvement de solidarité de 7,5 %, qui n’est ni une contribution sociale généralisée ni une contribution au remboursement de la dette sociale et reste dû. L’écart est de 9,7 points.
Sur 120 000 € de loyers français annuels, cela représente 11 640 € par an, soit 174 600 € sur quinze exercices. Aucun régime grec ne produit un effet de cette ampleur sur un patrimoine locatif français. Et la lecture inverse — « la Grèce est dans l’Union, donc 7,5 % » — est fausse : elle confond le champ du règlement avec la condition d’affiliation. Le taux se vérifie sur le titre de couverture maladie, pas sur la carte de séjour.
Reste la ligne qui renverse le plus de dossiers, et elle ne dépend d’aucun loyer : l’impôt sur la fortune immobilière. La convention du 11 mai 2022 ne vise, à son article 2 § 1, que les impôts sur le revenu. Elle ne protège donc rien en matière d’impôt sur la fortune. Le non-résident reste imposable sur ses biens immobiliers situés en France, seuil identique de 1 300 000 €, mais il perd le plafonnement de l’article 979 du CGI, réservé par la lettre du texte au « redevable ayant son domicile fiscal en France ».
L’effet est pervers : le profil que le plafonnement protégeait le mieux — immobilier lourd, revenus courants faibles parce que le patrimoine financier capitalise — est exactement celui que l’expatriation attire, et exactement celui qui perd le plus. Sur un patrimoine immobilier français de 6 000 000 € avec 120 000 € de revenus mondiaux nets, le chapitre 10 chiffre la perte à environ 5 000 € par an, soit 75 000 € sur quinze ans, à patrimoine strictement constant. Le seul contrepoids figure côté grec : la Grèce n’a aucun impôt sur la fortune, et un bien grec n’entre pas dans l’assiette française de l’impôt sur la fortune immobilière une fois la résidence transférée — l’assiette du non-résident se limite aux biens situés en France.
D’où un arbitrage que nous posons systématiquement, et dont la réponse n’est pas évidente : arbitrer une partie de l’immobilier français vers de l’immobilier grec réduit l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière à zéro sur la fraction déplacée, mais fait entrer cette même fraction dans l’ENFIA, dans le barème foncier grec jusqu’à 45 % et, pour les cinq ans qui suivent une cession, dans la présomption successorale de l’article 55 § 3 du ν. 5219/2025. Le calcul se fait bien par bien, sur la valeur objective grecque et non sur le prix, et il n’est favorable que lorsque le rendement locatif grec net est proche du rendement français net — ce qui est rare hors des zones touristiques les plus tendues.
Chiffrer l’affiliation sociale avant de chiffrer le régime
Sur un patrimoine locatif français, l’écart entre 17,2 % et 7,5 % pèse plus lourd que le choix entre droit commun grec, article 5Α et article 5Β. Il se décide sur le titre de couverture maladie et sur l’existence d’une activité en Grèce, deux paramètres que l’on peut organiser avant le départ. Nous instruisons ce point en amont, avec le chiffrage de l’impôt sur la fortune immobilière dans les deux hypothèses.
L’immobilier locatif grec : la classe où aucun régime ne sert à rien
C’est la section la plus courte à écrire et la plus mal connue. Un loyer grec est un revenu de source grecque : il ne bénéficie ni du forfait de l’article 5Α, ni du prélèvement de 7 % de l’article 5Β. Il est imposé au barème foncier autonome de l’article 40 § 4 du code grec, dans sa rédaction issue de l’article 8 de la loi 5246/2025 : 15 % jusqu’à 12 000 €, 25 % jusqu’à 24 000 €, 35 % jusqu’à 36 000 €, 45 % au-delà.
L’assiette est brutale. La seule déduction générale est un forfait de 5 %pour réparations, entretien et rénovation lorsque le bailleur est une personne physique (article 39 § 3 a). Ni intérêts d’emprunt, ni ENFIA, ni taxe communale, ni charges de copropriété, ni assurance, ni honoraires de gestion ne se déduisent. Un investisseur français qui raisonne en revenus fonciers au réel, avec déduction des intérêts, se trompe d’un ordre de grandeur — et il se trompe du côté qui coûte. Un bien acquis à crédit produit un revenu imposable grec quasiment égal au loyer encaissé, alors même que la trésorerie nette est nulle.
S’ajoute l’ENFIA, dû par le propriétaire au 1erjanvier, quelle que soit sa résidence, et calculé en trois étages par l’article 11 du ν. 5219/2025. L’impôt sur les bâtiments de la Section Α multiplie la surface par un impôt de base fonction de la zone fiscale, puis par des coefficients d’ancienneté, d’étage et de façade. La Section Γ ajoute un barème par tranches sur la valeur de chaque droit réel, qui ne se déclenche que si le patrimoine immobilier total excède 300 000 €. La Section Ε majore enfin l’ensemble de 5 à 20 % selon la valeur totale, et ne joue qu’au-delà de 500 000 €.
| Étage de l’ENFIA | Ce qu’il frappe | Seuil de déclenchement | Ordre de grandeur |
|---|---|---|---|
| Section Α — impôt sur les bâtiments | Surface × impôt de base de la zone fiscale × coefficients d’ancienneté, d’étage, de maison individuelle et de façade | Aucun : dû dès le premier mètre carré bâti | De 2,00 €/m² en zone 1 (prix de zone jusqu’à 750 €/m²) à 16,20 €/m² en zone 9 (au-delà de 5 000 €/m²) |
| Section Β — impôt sur les terrains à bâtir | Les terrains, selon leur valeur | Aucun | Poste marginal pour un patrimoine bâti ; déterminant pour un projet de construction |
| Section Γ — impôt sur la valeur totale par droit réel | La valeur de chaque droit réel immobilier, par tranches | Ne s’applique que si le patrimoine immobilier total du redevable excède 300 000 € | 0 % jusqu’à 400 000 €, puis 0,20 % à 1,00 % par tranches ; 1,00 % au-delà de 2 000 000 € |
| Section Ε — majoration | Majoration de l’impôt des personnes physiques selon la valeur totale du patrimoine immobilier | Ne joue qu’au-delà de 500 000 € de patrimoine immobilier | + 5 % jusqu’à 650 000 €, + 10 % jusqu’à 800 000 €, + 15 % jusqu’à 1 000 000 €, + 20 % au-delà |
L’architecture par tranches, appliquée bien par bien pour la Section Γ et sur le total pour la Section Ε, produit un résultat contre-intuitif : deux biens de 450 000 € chacun coûtent davantage qu’un bien unique de 900 000 € sur la Section Α et moins sur la Section Γ, selon leurs surfaces et leurs zones respectives. Il n’existe aucune règle générale ; il existe un calcul, et il se fait sur les valeurs objectives (αντικειμενικές αξίες), que seul le notaire vérifie bien par bien. Nous n’avons pas pu établir la date de la dernière révision générale de ces valeurs de zone ni le calendrier de la prochaine : un ENFIA chiffré aujourd’hui n’est pas une charge figée pour quinze ans, et cette incertitude doit être portée au dossier plutôt que lissée.
Loger le bien grec dans une société : le réflexe français qui coûte 15 % par an
La détention par société civile immobilière est un automatisme français. Transposé en Grèce, il expose la structure à un impôt annuel spécial de 15 % de la valeur du bien, sauf à entrer dans les cas d’exonération, qui supposent une transparence complète sur la chaîne de détention jusqu’aux personnes physiques. Sur une villa valorisée 1 200 000 €, la présomption d’assujettissement représente 180 000 € par an.
Nous n’affirmons pas qu’une société civile immobilière française y est toujours soumise : le régime d’exonération et sa mise en œuvre déclarative relèvent d’un conseil grec, et nous n’avons pas obtenu de position écrite de l’administration hellénique sur le cas d’une société civile immobilière française détenue par un résident de Grèce. Ce que nous affirmons, c’est que l’exposition existe, qu’elle est annuelle, et qu’elle se vérifie avant l’acquisition et non après. Aucune détention indirecte d’immobilier grec ne doit être mise en place sans avis écrit préalable.
S’y ajoute un effet second, souvent découvert trop tard : les titres d’une société civile immobilière française à prépondérance immobilière restent dans le champ de l’article 13 § 4 de la convention, qui n’attribue pasune imposition exclusive à la Grèce. La France peut imposer la plus-value de cession de ces titres par l’article 244 bis A, et les prélèvements sociaux de 17,2 % ou 7,5 % suivent. La société qui devait simplifier la transmission fait sortir la ligne du régime protecteur de l’article 13 § 5.
Les deux investissements de 500 000 € que l’on confond, et celui qu’un Français n’a aucune raison de faire
Un patrimoine qui s’installe en Grèce croise deux fois le montant de 500 000 €, et il s’agit de deux choses sans rapport. Le premier est l’investissement exigé par l’article 5Α pour ouvrir le forfait de 100 000 €. Le second est l’un des seuils du titre de séjour pour activité d’investissement, le visa doré, régi par l’article 100 du ν. 5038/2023. Les confondre conduit à acheter un bien qui ne satisfait ni l’un ni l’autre.
| Point de comparaison | Investissement de l’article 5Α | Titre de séjour pour investissement (visa doré) |
|---|---|---|
| Ce qu’il ouvre | Le forfait de 100 000 € sur les revenus de source étrangère, pendant quinze exercices | Un droit au séjour. Aucun effet fiscal : il n’ouvre aucun des trois régimes et n’éteint aucune obligation déclarative française |
| Montant | 500 000 €, quelle que soit la localisation en Grèce | 800 000 € en Attique, à Thessalonique, à Mykonos, à Santorin et dans les îles de plus de 3 100 habitants ; 400 000 € ailleurs ; 250 000 € pour trois variantes de conversion ou de restauration ; ou 500 000 € par les voies non immobilières |
| Nature de l’investissement | Immobilier, entreprise grecque avec quatre emplois maintenus quinze ans, obligations d’État par dépositaire grec, fonds d’investissement alternatifs, titres cotés avec compte au dépositaire central grec | Immobilier sur un bien unique de 120 m² de pièces principales minimum, en pleine propriété, prix intégralement versé avant le dépôt de la demande ; ou apport en capital, actions et obligations cotées, société d’investissement immobilier, capital-investissement, obligations d’État à trois ans, dépôt à terme |
| Antériorité | Seuls comptent les investissements réalisés à compter du 12 décembre 2019, date d’entrée en vigueur de l’article 5Α | Aucune condition d’antériorité, mais paiement obligatoirement bancaire, tout règlement hors circuit étant nul de plein droit |
| Vendeur familial | Interdit, avec transparence en cascade : la quote-part détenue par des membres de votre famille dans la société venderesse ne compte pas | Non visé par cette interdiction propre à l’article 5Α |
| Utilité pour un ressortissant français | Réelle, si le point mort du forfait est atteint | Nulle. Le titre est réservé aux ressortissants d’États tiers ; un citoyen de l’Union circule et séjourne de plein droit |
La ligne la plus utile de ce tableau est la dernière. Un client français n’a aucun besoin du visa doré : il séjourne en Grèce de plein droit, et acheter un bien de 800 000 € en Attique pour obtenir un titre qu’il détient déjà revient à payer un droit acquis. Nous voyons ce montage proposé plusieurs fois par an, et la présentation qui l’accompagne assimile presque toujours le titre à un statut fiscal. Il ne l’est pas. Le seul cas où la question se pose sérieusement est celui d’un foyer dont un membre est ressortissant d’un État tiers, et le titre se demande alors sur la tête de ce membre — s’il est acquis par le conjoint français, il n’ouvre rien.
Symétriquement, un bien acheté pour le visa doré ne satisfait pas mécaniquement l’article 5Α. Il le satisfait si le montant atteint 500 000 €, si l’acquisition est postérieure au 12 décembre 2019 et si le vendeur n’est pas une personne liée ; il ne le satisfait pas dans le cas inverse. Et un bien de 400 000 € acheté hors zone tendue ouvre le titre de séjour sans ouvrir le régime fiscal. L’ordre des décisions compte : on établit d’abord si le forfait a un intérêt sur la composition des flux, puis on choisit le support de l’investissement, jamais l’inverse.
Les participations dans des sociétés opérationnelles : le poste où le gain est le plus lourd et le risque le plus concentré
C’est la ligne qui déclenche la majorité des dossiers que nous instruisons. Un dirigeant détient 70 % d’une société d’exploitation valorisée 9 000 000 €, pour un prix de revient de 400 000 €. Cédée en France, la plus-value de 5 900 000 € supporte le prélèvement forfaitaire unique de 30 %, soit 1 770 000 €, auxquels s’ajoute la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Cédée depuis la Grèce, l’article 13 § 5 de la convention attribue l’imposition exclusivementà l’État de résidence du cédant, y compris lorsque la participation excède 25 % du capital : la Grèce impose à 15 %, soit 885 000 €. La France ne perçoit rien : l’article 244 bis B du CGI est neutralisé par la convention.
L’écart brut est de 885 000 €, hors contribution exceptionnelle. C’est le montant le plus élevé qu’un changement de résidence produise sur un seul événement. Il explique à lui seul pourquoi ce chapitre existe, et pourquoi il faut immédiatement en décrire les trois contreparties.
Première contrepartie : l’exit tax. L’article 167 bis du CGI impose au départ les plus-values latentes sur les participations, au taux global de 31,4 % pour les transferts intervenus à compter du 1erjanvier 2026 — 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux. Ces deux composantes forment le total : elles ne se cumulent avec aucun prélèvement forfaitaire unique, et l’écriture « 30 % plus l’exit tax » est fausse. Le taux de prélèvements sociaux est figé à la date du transfertet ne suit pas les évolutions ultérieures ; le chapitre 9 expose la discordance qui subsiste, pour les départs de 2025, entre les 17,2 % retenus par les notices administratives et les 18,6 % qui résultent de la lettre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.
Parce que la Grèce est un État membre de l’Union, le sursis de paiement est de plein droit : sans demande, sans constitution de garanties et sans désignation d’un représentant fiscal. Le contribuable reste tenu de ses obligations déclaratives annuelles, mais il ne débourse rien. Le dégrèvementintervient à l’expiration d’un délai de deux ans de conservation des titres, porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres à la date du transfert excède 2 570 000 €. Sur notre dirigeant, le seuil est franchi : la cession ne peut intervenir avant cinq exercices révolus sans faire tomber le sursis et rendre l’exit tax exigible.
Ce délai de cinq ans est le vrai paramètre du dossier. Il transforme un arbitrage fiscal en engagement de durée : cinq années de résidence effective en Grèce, avec les obligations déclaratives françaises annuelles qui accompagnent le sursis, avant que la cession ne soit fiscalement neutre côté français. Un dirigeant dont l’acquéreur est déjà identifié et dont la lettre d’intention est signée n’est pas dans ce cas de figure : il est dans celui du paragraphe suivant.
Deuxième contrepartie : la France conserve plusieurs prises, et la convention ne fait pas écran. L’article 22 de la convention réserve expressément l’application des dispositifs anti-abus internes français. C’est le point que ce chapitre traite ici plutôt que de le renvoyer plus loin, parce qu’il se pose exactement là où les structures se décrivent.
| Dispositif français | Ce qu’il vise | Ce qui le déclenche | Sa portée réelle face à une structure grecque |
|---|---|---|---|
| Article 209 B du CGI | Les bénéfices d’une entité étrangère détenue à plus de 50 % par une personne morale établie en France et soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A | Détention directe ou indirecte de plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote | Très faible sur une société grecque de droit commun. Le régime fiscal privilégié suppose un impôt inférieur de 40 % à l’impôt français ; l’impôt grec sur les sociétés est de 22 % depuis l’exercice 2021 contre 25 % en France. Et le II écarte le dispositif dans l’Union, sauf montage artificiel destiné à contourner la législation fiscale française |
| Article 123 bis du CGI | Les revenus d’une entité étrangère détenue à 10 % au moins par une personne physique domiciliée en France, lorsque l’entité est soumise à un régime fiscal privilégié | Seuil de 10 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote. Le caractère privilégié s’apprécie par renvoi à l’article 238 A | Sans objet une fois la résidence transférée : le texte vise la personne physique domiciliée en France. Il redevient central en cas de retour, et pendant toute année où la domiciliation française est contestée. Le 4 bis écarte le dispositif pour une entité établie dans l’Union en l’absence de montage artificiel |
| Article 155 A du CGI | Les sommes perçues par une personne établie hors de France en rémunération de services rendus par une personne domiciliée ou établie en France | Contrôle direct ou indirect de la structure, ou absence d’activité industrielle ou commerciale prépondérante autre, ou en tout état de cause régime fiscal privilégié | Le risque le plus concret pour un dirigeant qui continue d’intervenir en France. Le II vise expressément les personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France. Le débat porte alors sur le lieu d’exécution réelle des prestations et sur l’existence d’un établissement stable |
| Abus de droit, article L. 64 du livre des procédures fiscales, et son L. 64 A | Les actes fictifs, et ceux qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes contre l’intention de leurs auteurs, n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que fiscal — ou, pour le L. 64 A, par un motif principalement fiscal | L’enchaînement des actes et leur chronologie, plus que leur contenu pris isolément | Le départ vers un autre État membre est protégé par la liberté d’établissement. La séquence l’est beaucoup moins : promesse de cession signée, puis transfert de résidence, puis cession. C’est l’ordre des dates qui fait le dossier |
Le dossier qui tombe n’est presque jamais celui qu’on croit
Sur les structures que l’on nous soumet, l’article 209 B est rarement le problème. Une société grecque opérationnelle imposée à 22 % n’entre pas dans la définition du régime fiscal privilégié de l’article 238 A, qui exige un impôt inférieur de 40 % à l’impôt français : le seuil se situerait autour de 15 %. Et le II du texte écarte le dispositif dans l’Union en l’absence de montage artificiel.
Ce qui tombe, c’est l’article 155 A. Le dirigeant qui s’installe à Athènes, y constitue une société de conseil, et continue de facturer depuis cette société des prestations exécutées auprès de ses anciens clients français, sur le sol français, est exactement dans le champ du II du texte. La convention ne le protège pas : son article 22 réserve l’application des dispositifs internes. La ligne de défense n’est pas juridique, elle est factuelle— où les prestations sont-elles réellement exécutées, quels moyens la société grecque emploie-t-elle, quel personnel, quels locaux.
Ce qui tombe aussi, c’est la chronologie. Nous refusons d’instruire les dossiers dans lesquels un protocole de cession est déjà signé au moment où le transfert de résidence est envisagé. Le départ vers un autre État membre est une liberté ; l’enchaînement d’un départ et d’une cession déjà engagée est un fait susceptible d’être requalifié. Le calendrier se construit à l’endroit, jamais à l’envers, et cette instruction relève d’un avocat fiscaliste, mise en relation que le cabinet organise.
Troisième contrepartie : les dividendes de la participation française, tant qu’elle est conservée. Ils supportent la retenue à la source de 12,8 % des articles 119 bis, 2 et 187 du CGI, que l’article 10 § 2 b) de la convention plafonne à 15 %. Au droit commun grec, la Grèce impose à 5 % et élimine par l’article 21 § 2 ; la charge totale s’établit autour de 12,8 %, contre 30 % en France. Le gain est réel mais limité, et il disparaît sous le 5Α, où le forfait n’absorbe pas la retenue française. Un dirigeant qui conserve sa société française et se verse 400 000 € de dividendes annuels gagne 68 800 € par an au droit commun grec, et perd si son revenu étranger total ne justifie pas le forfait.
Les liquidités : peu d’enjeu fiscal, deux frottements administratifs
Les intérêts de source française versés à un résident de Grèce ne supportent aucune retenue française en droit interne, hors État ou territoire non coopératif ; le plafond de 5 % de l’article 11 § 2 de la convention est sans objet puisque le droit interne est déjà à zéro. Côté grec, les intérêts sont imposés à 15 % de façon autonome au droit commun, à 7 % sous le 5Β, et couverts par le forfait sous le 5Α. Contre 30 % en France, le gain est mécanique : 150 000 € d’intérêts annuels passent de 45 000 € à 22 500 €, ou à 10 500 € sous le 5Β.
Deux frottements, en revanche, que les chiffrages ignorent systématiquement. Le premier est la majoration de 22 %de l’article 15 § 6 du code grec. Tout contribuable doit justifier de dépenses réglées par moyen électronique à hauteur de 30 % de son revenu réel de salaires, pensions et activité professionnelle, ce montant de dépenses étant plafonné à 20 000 €. À défaut, l’impôt issu du barème est majoré de 22 % de la différence. Le mécanisme ne frappe pas les revenus de capitaux, mais il frappe le retraité au droit commun grec qui règle tout en espèces, réflexe encore courant hors des grandes villes.
Le second est social. Un titulaire de pensions françaises installé en Grèce sans activité demeure sous formulaire S1 : la France continue de prélever la cotisation maladie de 3,2 % sur la pension de base, 4,2 % sur les complémentaires et 7,1 % sur les retraites des indépendants, sans contribution sociale généralisée, sans contribution au remboursement de la dette sociale et sans contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie. S’il bascule à l’e-EFKA, la question du prélèvement social grec de 6 %sur les pensions se pose — question que nous ne tranchons pas. L’article 44 de la ν. 4387/2016 vise « la somme des pensions versées, quelle qu’en soit la cause », le droit de l’Union autorise l’État compétent à inclure les pensions d’un autre État membre (CJUE, Nikula, C-50/05, 18 juillet 2006), et le Conseil d’État a jugé le 25 octobre 2024 (n° 473997) que le règlement 883/2004 n’impose plus de plafonner la cotisation au montant de la pension servie par l’État compétent. Ce qui reste ouvert est l’application concrète du texte grec à une pension française : aucune circulaire de l’organisme grec n’a été obtenue, et une interrogation écrite avant l’installation est la seule conduite prudente. Sur 90 000 € de pensions, l’enjeu est de 5 400 € par an.
Trois profils chiffrés poste par poste
Trois dossiers, reconstruits à partir de situations que nous rencontrons, avec des hypothèses explicites. Le premier gagne massivement, et sans demander aucun régime. Le deuxième gagne 904 € par an, ce qui ne paie pas le déménagement. Le troisième est le seul des trois pour lequel le forfait de l’article 5Α est la bonne réponse.
Profil 1 — Le dirigeant qui cède dans six ans, sans aucun régime de faveur
Cinquante-six ans, marié sous séparation de biens, deux enfants majeurs. Il détient 70 % d’une société d’exploitation industrielle, sa quote-part valant 6 300 000 € pour un prix de revient de 400 000 €. À côté : un compte-titres logé hors de France de 2 000 000 €, servant 40 000 € de dividendes et dégageant 120 000 € de plus-values réalisées par an ; un immeuble locatif français de 1 100 000 € produisant 45 000 € de revenu foncier net. Aucun acquéreur identifié, aucune lettre d’intention. Il crée à Athènes une société de conseil avec des moyens réels et s’y affilie à l’e-EFKA.
Six exercices puis une cession : l’écart cumulé
CHARGE ANNUELLE — RESTER EN FRANCE
Dividendes 40 000 € + plus-values 120 000 €
au prélèvement forfaitaire unique de 30 % ..... 48 000 €
Revenu foncier 45 000 €
impôt sur le revenu, tranche marginale 45 % ... 20 250 €
prélèvements sociaux 17,2 % ................... 7 740 €
-----------
Charge annuelle ................................ 75 990 €
CHARGE ANNUELLE — RESIDENT DE GRECE, DROIT COMMUN
Dividendes 40 000 € à 5 % (art. 36 ΚΦΕ) ......... 2 000 €
Plus-values 120 000 € à 15 % (art. 42 ΚΦΕ) ..... 18 000 €
Revenu foncier français 45 000 €, imposable
en France par l’article 6 de la convention :
29 579 € à 20 % (art. 197 A) ................. 5 916 €
15 421 € à 30 % .............................. 4 626 €
prélèvements sociaux 7,5 % (affilié e-EFKA) ... 3 375 €
Grèce : élimination par l’article 21 § 2 ............. 0 €
-----------
Charge annuelle ................................ 33 917 €
Ecart annuel ................................... 42 073 €
LA CESSION, EN ANNEE 6
Plus-value réalisée ......................... 5 900 000 €
En France : 30 % ............................ 1 770 000 €
(hors contribution exceptionnelle sur les hauts revenus)
En Grèce : 15 % (art. 13 § 5 de la convention) 885 000 €
-------------
Ecart sur la cession .......................... 885 000 €
EXIT TAX — CE QUI EST DU AU DEPART, ET CE QUI EST DEGREVE
Plus-value latente au transfert ............. 5 900 000 €
Impôt sur le revenu 12,8 % .................. 755 200 €
Prélèvements sociaux 18,6 % ................ 1 097 400 €
-------------
Exit tax calculée ........................... 1 852 600 €
Sursis de plein droit (Grèce = Etat membre) : aucun
versement, aucune garantie, aucun représentant fiscal
Valeur globale des titres > 2 570 000 €
=> délai de dégrèvement porté à 5 ans
Cession en année 6, titres conservés
=> dégrèvement total .............................. 0 €
CUMUL SUR SIX EXERCICES
Rester en France .. 6 x 75 990 + 1 770 000 = 2 225 940 €
Partir en Grèce ... 6 x 33 917 + 885 000 = 1 088 502 €
-------------
Ecart fiscal ................................ 1 137 438 €
Train de vie du foyer, 120 000 €/an en France
Panier équivalent en Grèce, indice 87,4 contre 110,3
soit environ - 21 % ................ - 25 200 €/an
Sur six ans .................................. 151 200 €- Régime grec retenu :aucun — droit commun, ni 5Α ni 5Β
- Affiliation sociale :e-EFKA au titre d’une activité réelle exercée en Grèce, d’où 7,5 % et non 17,2 %
- Contrainte de calendrier :cinq exercices de conservation des titres avant cession, seuil de 2 570 000 € franchi
- Impôt sur la fortune immobilière :néant : patrimoine immobilier français de 1 100 000 €, sous le seuil de 1 300 000 €
Illustration à hypothèses explicites, au droit connu à la date de rédaction. Barème français des revenus 2025, seuils 11 600 / 29 579 / 84 577 / 181 917 €. Les prélèvements sociaux sur les pensions ne sont chiffrés dans aucune des deux colonnes, l’assiette n’étant pas comparable. La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus n’est pas chiffrée sur la cession française : son omission joue contre l’hypothèse du départ, donc dans le sens prudent. L’écart de coût de la vie repose sur les indices de niveau de prix de la consommation finale des ménages publiés par l’office statistique de l’Union et ne préjuge pas du loyer que paiera un nouvel entrant à Athènes. Ce chiffrage n’est ni une simulation personnalisée, ni un engagement de résultat, et il suppose une cession dont ni le prix ni la date ne sont acquis.
Ce dossier illustre le point le plus contre-intuitif du chapitre : aucun régime de faveur n’a été demandé. Le forfait de 100 000 € aurait coûté 80 000 € de plus par an que le droit commun sur les flux financiers, et il n’aurait rien changé à la cession, déjà à 15 %. Les 500 000 € d’investissement grec auraient immobilisé du capital pour rien. Ce qui produit le résultat, ce sont deux articles de la convention — le 13 § 5 sur les plus-values, le 6 sur les loyers — et une affiliation sociale organisée avant le départ.
Ce qui peut le faire tomber tient en trois lignes. Une cession anticipée en année 3 ou 4 rend l’exit tax exigible pour 1 852 600 €. Une résidence grecque de façade, sans jours passés sur place, expose au critère de l’article 4 de la convention et à la reprise française. Une facturation depuis la société athénienne de prestations exécutées en France ouvre l’article 155 A. Aucun de ces trois risques n’est fiscal au sens du taux : ils sont tous factuels.
Profil 2 — Le couple de retraités dont l’article 5Β ne rapporte rien
Soixante-dix et soixante-huit ans, mariés, deux parts. Monsieur est un ancien praticien hospitalier : sa pension de 46 000 € relève de l’article 18 § 2 a) de la convention et reste imposable en France seulement. Madame perçoit 26 000 € du régime général et de ses complémentaires, relevant de l’article 17, imposables en Grèce seulement. Patrimoine immobilier français : 3 400 000 €, dont une résidence principale de 1 400 000 €, et des immeubles locatifs produisant 70 000 € de revenu foncier net. Un portefeuille étranger de 400 000 € servant 10 000 € de dividendes. Aucune activité envisagée en Grèce : ils resteront sous formulaire S1.
Quand la pension publique reste française et que la résidence principale disparaît
RESTER EN FRANCE — deux parts
Pensions 72 000 € nettes d’abattement de 10 % .. 64 800 €
Revenu foncier ................................. 70 000 €
-----------
Revenu net imposable .......................... 134 800 €
Impôt au barème, quotient 67 400 € par part .... 26 648 €
Prélèvements sociaux sur foncier, 17,2 % ....... 12 040 €
Dividendes 10 000 € au taux de 30 % ............. 3 000 €
Impôt sur la fortune immobilière
Assiette 3 400 000 - 420 000 (abattement de 30 %
sur la résidence principale) = 2 980 000 €
500 000 à 0,50 % ............................... 2 500 €
1 270 000 à 0,70 % ............................. 8 890 €
410 000 à 1,00 % ............................... 4 100 €
-----------
Charge annuelle ................................ 57 178 €
PARTIR EN GRECE — article 5Β, sous formulaire S1
Pension de monsieur, article 18 § 2 a) :
imposable en France seulement, hors du forfait grec
Pension de madame, article 17 : 7 % sur 26 000 € . 1 820 €
Base imposable en France (pension 41 400 €
après abattement + foncier 70 000 €) ........ 111 400 €
Option pour le taux moyen (art. 197 A) :
26 648 / 134 800 = 19,77 %
111 400 x 19,77 % ............................ 22 024 €
(le taux minimum de 20 % / 30 % donnerait 30 462 €)
Prélèvements sociaux sur foncier, 17,2 % ....... 12 040 €
-- le S1 laisse le couple à la charge de la France,
l’exonération de Ruyter ne joue pas
Dividendes étrangers 10 000 € à 7 % ................ 700 €
Impôt sur la fortune immobilière
Assiette 3 400 000 € — plus de résidence
principale en France, donc plus d’abattement
500 000 à 0,50 % ............................... 2 500 €
1 270 000 à 0,70 % ............................. 8 890 €
830 000 à 1,00 % ............................... 8 300 €
-----------
Charge annuelle ................................ 56 274 €
Ecart annuel en faveur du départ .................. 904 €
CE QUE L’ECART NE COUVRE PAS
Perte de l’abattement de 30 % : + 4 200 €/an d’impôt
sur la fortune immobilière, à patrimoine constant
Achat d’une maison de 600 000 € en Grèce :
droits de mutation, puis ENFIA annuel
Complémentaire santé, double résidence, retours
Loi successorale grecque applicable à défaut
de professio juris- Pourquoi le 5Β ne rapporte presque rien :la pension publique de monsieur, majoritaire, reste imposable en France par l’article 18 § 2 a) et n’entre pas dans l’assiette du 7 %
- Pourquoi les prélèvements sociaux restent à 17,2 % :aucune activité en Grèce, donc maintien à la charge du régime français sous formulaire S1
- Ce que le départ coûte mécaniquement :4 200 € par an d’impôt sur la fortune immobilière supplémentaire, par disparition de la résidence principale française
- Conseil rendu :rester en France
Illustration à hypothèses explicites. Barème français des revenus 2025 ; barème de l’impôt sur la fortune immobilière de l’article 977 du CGI. Les prélèvements sociaux et cotisations assis sur les pensions sont écartés des deux colonnes : leur assiette et leur nature diffèrent entre résident et non-résident sous S1, et les additionner produirait une comparaison fausse. Le calcul du taux moyen suppose la déclaration des revenus mondiaux à l’administration française. Ce chiffrage n’est ni une simulation personnalisée, ni un engagement de résultat.
904 € par an sur un patrimoine de 3 800 000 €, soit 0,02 %. Le gain existe, il est réel, et il ne justifie rien. Deux paramètres l’ont écrasé, et ils sont indépendants du régime demandé : la nature publiquede la pension principale, que l’article 18 § 2 a) laisse en France, et l’absence d’activité grecque, qui maintient le couple sous formulaire S1 et donc à 17,2 % de prélèvements sociaux. Ajoutez-y la disparition de l’abattement de 30 % sur la résidence principale, qui coûte 4 200 € par an d’impôt sur la fortune immobilière, et le solde devient négatif dès la première charge d’installation.
Le raisonnement change si l’un des deux exerce en Grèce une activité, même réduite : les prélèvements sociaux tombent à 7,5 % sur 70 000 € de foncier, soit 6 790 € par an de moins, et l’écart annuel passe de 904 à 7 694 €. Il change aussi si la résidence principale française est vendue et le produit réinvesti hors immobilier français : la disparition de 1 400 000 € de l’assiette fait tomber l’impôt sur la fortune immobilière de 19 690 à 7 400 €. Ces deux arbitrages ne relèvent pas du choix d’un régime grec. Ils relèvent de la structure du patrimoine et de la vie réelle du foyer, et ils se décident avant la date de départ, pas après.
Faire tourner votre propre composition avant de retenir un régime
Les trois régimes grecs ne se comparent pas dans l’abstrait : ils se comparent sur la ventilation réelle de vos flux entre dividendes, plus-values, intérêts, loyers français et loyers grecs, et sur votre affiliation sociale. Nous instruisons ce calcul ligne à ligne, avec un conseil fiscal grec pour les qualifications qui relèvent de son ressort et un avocat fiscaliste pour les structures.
Profil 3 — Le rentier pour qui le forfait de l’article 5Α est la bonne réponse
Soixante-deux ans, marié, sans activité et sans pension liquidée. Portefeuille de titres logé hors de France : 22 000 000 €, produisant 300 000 € de dividendes et 900 000 € de plus-values réalisées par an, la stratégie étant de céder par tranches. Un appartement locatif parisien de 2 400 000 € produisant 80 000 € de revenu foncier net. Il acquiert en Grèce, auprès d’un tiers, une maison de 2 200 000 € de valeur objective, 250 m² de pièces principales, huit ans d’âge, en zone fiscale 9, qui sert d’habitation et satisfait l’investissement de 500 000 € de l’article 5Α. Extension du régime à son épouse pour 20 000 € par an.
Trois colonnes : rester, partir au droit commun, partir sous le forfait
RESTER EN FRANCE
Dividendes 300 000 € + plus-values 900 000 €
au prélèvement forfaitaire unique de 30 % .... 360 000 €
(hors contribution exceptionnelle sur les hauts revenus)
Revenu foncier 80 000 €
impôt sur le revenu, tranche marginale 45 % ... 36 000 €
prélèvements sociaux 17,2 % .................. 13 760 €
Impôt sur la fortune immobilière, assiette
mondiale 4 600 000 € (Paris 2 400 000
+ maison grecque 2 200 000) ................... 31 690 €
-----------
Charge annuelle ............................... 441 450 €
PARTIR — DROIT COMMUN GREC
Dividendes 300 000 € à 5 % .................... 15 000 €
Plus-values 900 000 € à 15 % ................. 135 000 €
Revenu foncier français 80 000 € :
impôt français, taux minimum 20 % / 30 % ..... 21 042 €
(le taux moyen serait défavorable : sans objet)
prélèvements sociaux 7,5 % .................... 6 000 €
impôt grec, barème foncier de l’art. 40 § 4
sur 76 000 € après forfait de 5 % ........... 27 000 €
crédit d’impôt conventionnel (art. 21 § 2)
à hauteur de l’impôt français sur le revenu . -21 042 €
reliquat grec effectivement dû ................ 5 958 €
Impôt sur la fortune immobilière, assiette
française seule 2 400 000 € ................... 10 200 €
ENFIA sur la maison grecque ................... 22 448 €
-----------
Charge annuelle ............................... 215 648 €
PARTIR — ARTICLE 5Α
Forfait, contribuable ........................ 100 000 €
Forfait, extension à l’épouse ................. 20 000 €
Revenu foncier français : couvert par le forfait
côté grec, mais la France conserve son droit
impôt français, taux minimum 20 % / 30 % ..... 21 042 €
prélèvements sociaux 7,5 % .................... 6 000 €
aucune imputation possible sur le forfait ......... 0 €
Impôt sur la fortune immobilière ............... 10 200 €
ENFIA sur la maison grecque ................... 22 448 €
-----------
Charge annuelle ............................... 179 690 €
Gain annuel du 5Α sur le droit commun grec .... 35 958 €
Gain annuel du 5Α sur le maintien en France .. 261 760 €
DETAIL DE L’ENFIA — maison de 250 m², zone 9
Section Α : 250 x 16,20 €/m²
x 1,20 (8 ans) x 1,02 (maison individuelle)
x 1,01 (deux façades) ......................... 5 007 €
Section Γ, par tranches sur 2 200 000 € :
400 000 à 0 % ..................................... 0 €
100 000 à 0,20 % ................................ 200 €
100 000 à 0,30 % ................................ 300 €
100 000 à 0,40 % ................................ 400 €
100 000 à 0,50 % ................................ 500 €
100 000 à 0,60 % ................................ 600 €
100 000 à 0,70 % ................................ 700 €
1 000 000 à 0,90 % ............................ 9 000 €
200 000 à 1,00 % .............................. 2 000 €
-----------
Sous-total Α + Γ ............................. 18 707 €
Section Ε : + 20 % (patrimoine > 1 000 000 €) .. 3 741 €
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ENFIA annuel ................................. 22 448 €- Point mort du forfait sur ce dossier :atteint : le droit commun grec coûterait 150 000 € sur les seuls flux financiers, contre 120 000 € de forfait pour le couple
- Ce que le forfait ne couvre pas :l’impôt français sur le foncier parisien, l’impôt sur la fortune immobilière français, l’ENFIA grec
- Affiliation sociale :personne sans activité ni pension : législation de l’État de résidence par l’article 11 § 3 e) du règlement 883/2004, donc régime grec et prélèvements sociaux français à 7,5 %
- Exit tax :due au départ sur la plus-value latente du portefeuille, branche des 800 000 € de valeur globale, sursis de plein droit et dégrèvement à 5 ans
Illustration à hypothèses explicites. La valeur objective grecque retenue est une hypothèse : elle est le seul chiffre non textuel de ce calcul, et elle se vérifie bien par bien auprès du notaire. Le crédit d’impôt grec est retenu à hauteur du seul impôt français sur le revenu : l’imputabilité des 7,5 % de prélèvement de solidarité sur l’impôt grec est un point que nous ne tranchons pas, et le retenir aurait amélioré la colonne du droit commun de 6 000 €. Barème français des revenus 2025 ; barème de l’impôt sur la fortune immobilière de l’article 977 du CGI ; ENFIA calculé sur la loi 5219/2025. Ce chiffrage n’est ni une simulation personnalisée, ni un engagement de résultat.
Deux résultats méritent d’être isolés. Le premier : l’ENFIA sur la maison grecque coûte presque exactement ce que l’impôt sur la fortune immobilière coûtait sur elle. Résident de France, la tranche marginale de 2 200 000 € ajoutée à l’assiette mondiale représentait 21 490 € par an ; résident de Grèce, elle sort de l’assiette française et entre dans un ENFIA de 22 448 €. L’opération est légèrement défavorable, de 958 €. L’argument « la Grèce n’a pas d’impôt sur la fortune » est exact et sans portée dès que le bien est significatif et situé en zone fiscale élevée : l’ENFIA fait le même travail sous un autre nom.
Le second : le foncier parisien est le poste qui résiste à tout. Il coûte 27 042 € par an en France dans les trois colonnes de droite, sans qu’aucun régime grec n’y change quoi que ce soit, et il conserve 10 200 € d’impôt sur la fortune immobilière. Sous le droit commun grec, il coûte même 5 958 € de plusqu’en France une fois le barème foncier grec appliqué et le crédit conventionnel imputé — l’article 40 § 4 monte à 45 % quand le taux minimum français plafonne à 30 %. Sur ce seul point, le forfait de l’article 5Α protège : il neutralise le complément grec. C’est un avantage réel du régime, et nous ne l’avons lu nulle part.
Où le régime est puissant, où il ne sert à rien
Les trois dossiers ci-dessus se lisent d’une seule façon : le régime grec n’agit que sur les revenus de source étrangère, et son intérêt se mesure au rapport entre le coût forfaitaire et l’impôt de droit commun grec qu’il remplace. Partout ailleurs, il est neutre ou coûteux. Le tableau qui suit répertorie les configurations dans lesquelles nous avons vu, ou non, le régime produire un effet.
| Configuration patrimoniale | Le régime de faveur sert-il ? | Ce qui commande réellement le résultat |
|---|---|---|
| Portefeuille de titres étranger dégageant plus de 700 000 € de plus-values réalisées par an | Oui, article 5Α : le droit commun à 15 % dépasse le forfait | La composition des flux, et elle seule. Le point mort du forfait passe de 666 667 € en plus-values à 2 000 000 € en dividendes |
| Portefeuille de rendement, dividendes majoritaires, quel que soit son montant | Non. 5 % de droit commun bat 7 % et bat le forfait jusqu’à 2 000 000 € de dividendes annuels | Le taux de droit commun grec sur les dividendes, fixé à 5 % depuis les revenus acquis à compter du 1er janvier 2020 |
| Cession d’une participation dans une société opérationnelle française | Non, aucun régime n’est utile : le droit commun grec impose à 15 % et l’article 13 § 5 écarte la France | Le délai de dégrèvement de l’exit tax, deux ans ou cinq ans au-delà de 2 570 000 €, et la chronologie des actes |
| Immobilier locatif français lourd, revenus courants faibles | Non. Aucun régime ne touche l’article 6 de la convention ni l’impôt sur la fortune immobilière | L’affiliation sociale, qui vaut 9,7 points, et la perte du plafonnement de l’article 979 |
| Immobilier locatif grec | Non, sans exception : revenu de source grecque, hors du champ des articles 5Α et 5Β | Le barème foncier autonome jusqu’à 45 %, l’absence de déduction des intérêts et des charges, et l’ENFIA |
| Pension principalement publique au sens de l’article 18 § 2 a) | Non. La fraction publique reste imposable en France et n’entre pas dans le 7 % de l’article 5Β | La part relative des pensions publiques et privées dans le total du foyer |
| Pension privée supérieure à environ 12 500 € par an, sans immobilier français significatif | Oui, article 5Β : le point mort avec le droit commun grec se situe autour de 12 500 € de revenus étrangers | Le montant de la pension, et la question non tranchée du prélèvement social grec de 6 % |
| Dirigeant qui continue d’intervenir auprès de clients français depuis une structure grecque | Sans objet : la question n’est plus le régime mais l’article 155 A et le lieu réel d’exécution | Les moyens réels de la structure grecque, son personnel, ses locaux, et le lieu d’exécution des prestations |
Une dernière observation, qui vaut avertissement. Sur les dossiers que nous avons instruits, ce n’est presque jamais le choix du régime qui a fait la différence : c’est la ventilation du patrimoine entre sources, et deux paramètres que personne ne présente comme fiscaux. L’affiliation sociale, qui se décide sur l’existence d’une activité en Grèce et vaut 9,7 points sur tout ce qui reste imposable en France. Et le calendrier, qui commande le dégrèvement de l’exit tax et expose, ou non, à la requalification. Un client qui optimise son régime et néglige ces deux points obtient un résultat inférieur à celui qui ne demande aucun régime et les traite correctement.
Trois points restent ouverts, et nous les portons au dossier plutôt que de les trancher : le prélèvement social grec de 6 % sur une pension française d’un affilié à l’e-EFKA, dont aucune circulaire de l’organisme grec n’a été obtenue ; l’imputabilité du prélèvement de solidarité de 7,5 % sur l’impôt grec, qui modifie le résultat du droit commun de plusieurs milliers d’euros ; et l’assujettissement d’une société civile immobilière française à l’impôt spécial grec de 15 % sur la valeur des immeubles détenus. Chacun de ces trois points se vérifie auprès d’un conseil grec avant toute décision, et le chiffrage doit être produit dans les deux hypothèses tant que la réponse écrite n’est pas au dossier.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre applique à cinq classes d’actifs les règles établies aux chapitres 4 à 14. Il ne reprend pas les conditions d’accès aux régimes, exposées aux chapitres 4 et 5, ni le mécanisme de l’exit tax, exposé au chapitre 9, ni le détail de l’imposition immobilière grecque, exposé aux chapitres 7 et 11. Les montants qui y figurent sont des illustrations construites sur des hypothèses écrites : ils servent à montrer un mécanisme et un ordre de grandeur, non à chiffrer un dossier.
Aucun établissement financier, aucun assureur et aucun cabinet n’y est nommé. Les références de placement mentionnées le sont à titre descriptif : tout investissement en titres, en parts de fonds ou en immobilier comporte un risque de perte en capital, et les rendements passés ne préjugent pas des rendements futurs.
Les qualifications relevant du droit grec — portée exacte des articles 5Α et 5Β, régime de l’impôt spécial de 15 %, prélèvement social sur les pensions — relèvent d’un conseil fiscal grec, et les structures relèvent d’un avocat fiscaliste. Le cabinet organise ces mises en relation. Ce texte est un document d’information : il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni une recommandation personnalisée.

