Structurez votre patrimoine de dirigeant avec un expert indépendant
Rémunération, holding, prévoyance, PER, protection du foyer et transmission : nous mettons à plat votre situation de dirigeant avant toute décision.
Sommaire
- 1. À qui s'adresse cette page, et ce qu'elle ne traite pas
- 2. Un bon, deux prix : ce que vous payez maintenant et plus tard
- 3. Pourquoi c'est un bon qu'on vous propose, et pas autre chose
- 4. Ce que vaut le bon le jour où on vous le vend
- 5. Le levier joue dans les deux sens : l'illustration jusqu'à zéro
- 6. La dilution : celle que vous créez, celle que vous subissez
- 7. La durée et la caducité : le jour où le bon disparaît
- 8. Exercer suppose de payer : le problème de trésorerie
- 9. Si vous partez avant d'avoir exercé : le point le plus fragile
- 10. Les clauses à faire relire — et quand la réponse est « non »
À qui s'adresse cette page, et ce qu'elle ne traite pas
Guide rédigé le 13 août 2026 — par Quentin Hagnéré, conseiller en gestion de patrimoine (CIF, COA, COBSP). Droit en vigueur au 13 août 2026.
La présentation a duré une heure. Vous êtes salariéde l'entreprise — directeur général, directeur financier, directeur d'une division — et l'on vient de vous proposer d'entrer au capital du véhicule qui la reprend. À l'avant-dernière diapositive figurait une ligne que personne n'a commentée : des bons de souscription d'actions, un prix par bon, un prix d'exercice, une date. On vous demande une réponse sous quinze jours. Et le document que vous avez sous les yeux ne dit ni ce que ces bons valent aujourd'hui, ni ce qu'ils deviennent si la sortie déçoit.
La réponse en bref
Dans un management package, un BSA est un droit d'acheter plus tard un nombre d'actions à un prix fixé d'avance. Le manager le paie à l'entrée, puis paie une seconde foisle prix d'exercice s'il exerce. Sa limite : si la valeur de sortie d'une action n'atteint pas le prix d'exercice, le bon expire sans être exercé, et la totalité de ce qui a été payé pour l'acquérir est perdue.
Cette page est écrite pour vous : le salarié ou le cadre dirigeant à qui l'on propose de souscrire des bons de souscription d'actions (BSA)dans le cadre d'une opération à effet de levier — ou qui en détient déjà. Elle n'est écrite ni pour le fonds, ni pour le dirigeant qui cède son entreprise, ni pour l'investisseur patrimonial. Elle répond à une question, une seule : on me propose des bons, comment ça marche, combien ça me coûte, et qu'est-ce que je risque ?
Un management package désigne l'ensemble des titres qu'une équipe dirigeante souscrit dans le véhicule qui reprend l'entreprise : actions ordinaires, actions de préférence, bons. Le BSA n'en est qu'un instrument possible parmi d'autres. Le fonctionnement d'ensemble du dispositif, son régime fiscal et ses cas chiffrés sont traités par le guide d'ensemble du management package, et l'opération elle-même par l'opération à effet de levier dans laquelle s'inscrit votre package. Si vous découvrez le sujet, commencez par on me propose un package : ce que cela change pour vous. Ici, on ne parle que du bon.
Le double risque
Le fait central de cette page
En souscrivant, vous engagez votre capital et votre emploi sur la même entreprise. Sur un bon, cette concentration est maximale : mise faible, exposition forte, et perte totalesi la valeur de sortie n'atteint pas le prix d'exercice — au moment même où votre poste peut devenir incertain.
Second fait, tout aussi important : vous n'êtes pas en position de force. Vous négociez une fois, face à un investisseur qui fait cela plusieurs fois par an, assisté de ses avocats. Prenez un avocat. Aucun conseil de négociation que vous lirez ailleurs — ni ici — ne remplacera quelqu'un qui relit votre contrat d'émission ligne à ligne.
Ce que cette page ne traite pas
Un mot de périmètre, parce que c'est là que naissent la plupart des malentendus : cette page ne compare pas les instruments entre eux.Le bon se distingue d'abord par un fait simple — un BSPCE ou une action gratuite vous sont attribués, un BSA vous est vendu : vous le payez avant de savoir s'il vaudra quelque chose. La comparaison entre BSPCE, actions gratuites et stock-options appartient au comparatif des dispositifs d'actionnariat, et nous ne la refaisons pas ici. Trois pages sœurs bordent celle-ci de très près : sweet equity explique pourquoi une petite mise peut beaucoup donner ou ne rien donner — une optionalité économique, qui vient du rang de vos titres ; actions de préférence et ratchet donne la mécanique juridique et les formules ; ce prix est-il juste traite du prix d'entrée du package. Ici, et ici seulement : le bon lui-même — ses deux prix, sa durée, et le jour où il ne vaut plus rien.
Un bon, deux prix : ce que vous payez maintenant et plus tard
Ce qu'est un bon, en une phrase
Un bon de souscription d'actions est un droitd'acheter plus tard un nombre déterminé d'actions à un prix fixé d'avance. Ce n'est pas une action : tant qu'il n'est pas exercé, le porteur n'est pas actionnaire — ni droit de vote, ni dividende. Le Code de commerce ne connaît d'ailleurs pas le mot « BSA » : il connaît les valeurs mobilières donnant accès au capital, régies par les articles L. 228-91 et suivants, dont le premier alinéa réserve l'émission aux sociétés par actions — une SARL ne peut pas en émettre. Le cadre légal étant minimal, presque tout se joue dans le contrat d'émission.
Les deux prix, les deux moments
| Nom | Quand | Payé ? | Sort si la sortie déçoit | |
|---|---|---|---|---|
| Prix n° 1 | Prix de souscription (ou d'acquisition) du bon | À l'entrée | Oui, immédiatement | Perdu en totalité |
| Prix n° 2 | Prix d'exercice | Plus tard, seulement si vous exercez | Uniquement en cas d'exercice | Jamais déboursé |
Le prix n° 1n'est pas un chiffre négocié de gré à gré hors de tout contrôle : l'assemblée générale extraordinaire en arrête le prix, ou à tout le moins les conditions de fixation de ce prix, sur rapport du conseil ou du directoire et sur rapport spécial du commissaire aux comptes (C. com. L. 225-138, II). Le prix n° 2, à l'inverse, n'est fixé par aucun texte : ni les articles L. 228-91 à L. 228-106, ni L. 225-138 ne déterminent le prix d'exercice, qui relève donc du contrat d'émission. Une seule limite légale l'encadre, de façon indirecte : les titres de capital nouveaux étant émis soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d'une prime d'émission(C. com. L. 225-128, al. 1), l'exercice ne peut pas faire entrer dans la société moins que la valeur nominale de l'action.
Un détail qui vous fera gagner une heure de lecture : ces textes sont écrits pour la société anonyme. Le véhicule de reprise est presque toujours une société par actions simplifiée, où il n'existe ni conseil d'administration ni directoire — les règles de la société anonyme n'y sont applicables que dans la mesure où elles sont compatibles avec ses statuts, qui désignent l'organe compétent. Ne cherchez donc pas un « conseil d'administration » dans vos documents : cherchez l'organe que les statuts désignent.
Le coût de revient réel d'une action obtenue par exercice
Ce que coûte réellement une action obtenue en exerçant un bon
Coût total réellement engagé = prix payé pour les bons
+ (prix d'exercice x nombre d'actions obtenues)
Coût de revient d'UNE action = prix d'exercice + (prix du bon / parité)
Le bon n'a de valeur à la sortie que si :
valeur de sortie d'une action > prix d'exercice
Et vous n'êtes gagnant, tous frais engagés, que si :
(valeur de sortie d'une action - prix d'exercice) x nombre d'actions par bon
> prix payé pour le bon- valeur de sortie d'une action :ce que la cascade de répartition attribue réellement à une action, et non la valeur d'entreprise divisée par le nombre d'actions
- prix d'exercice :fixé par le contrat d'émission, éventuellement ajusté par les clauses de protection
- parité :nombre d'actions obtenues par bon exercé
Le passage de la valeur d'entreprise à ce que vaut réellement une action à la sortie relève d'un autre guide de ce dossier : cette page pose le point mort du bon et s'arrête là.
Ce calcul de la valeur réellement attribuée à une action, puis du net qui arrive sur votre compte, est traité par du prix de vente à ce qui arrive réellement sur votre compte. Nous ne le refaisons pas ici.
L'erreur la plus courante
Le bon est le droit d'acheter l'actionà un prix fixé, et ce droit s'achète ; beaucoup y voient « l'action à prix réduit ». La confusion fait croire à une mise unique et conduit à sous-estimer le décaissement de l'exercice, qui peut être sans commune mesure avec la mise initiale— le rapport entre les deux dépend entièrement du prix d'exercice retenu, et il n'existe aucune règle d'échelle. Nous le chiffrons plus bas, quand nous parlerons du décaissement de l'exercice.
Pourquoi c'est un bon qu'on vous propose, et pas autre chose
Si l'on vous propose un bon plutôt qu'une action, c'est pour une raison simple : vous payez peu à l'entrée pour une exposition qui, elle, est entière. Une mise initiale faible pour une exposition importante— vous accédez à un nombre d'actions sans en payer le prix à l'entrée. La contrepartie de cette asymétrie, elle, est totale : nous y venons plus bas. Sur ce que l'opération devra par ailleurs rembourser de sa dette, voyez ce que l'opération devra rembourser de sa dette.
D'où vient cette souplesse : du droit des sociétés
L'article L. 225-138, I permet de réserver l'émission à des personnes nommément désignées ou catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées, sans aucune condition de qualité de salarié. Un mandataire social non salarié, un tiers ou un véhicule peuvent donc souscrire — ce qui n'est pas le cas de tous les instruments légaux. C'est cette souplesse qui explique la présence du bon dans les montages.
Réserve immédiate, et elle change tout : la souplesse est juridique, pas fiscale.Le II de l'article 163 bis H vise le gain réalisé sur les titres souscrits ou acquis par des salariés ou des dirigeants ou attribués à ceux-ci, acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeantdans la société émettrice, dans une société dont elle détient une quote-part du capital, ou dans une société qui détient une quote-part de son capital, directement ou indirectement. Les commentaires administratifs du 23 juillet 2025, encore à l'état de projet, retiennent la même lecture. Pouvoir souscrire ne signifie donc pas relever du régime.
Ce que le bon ne vous donne pas, et qu'on omet souvent de préciser
Tant que le bon n'est pas exercé, vous n'êtes pas actionnaire : ni droit de vote, ni dividende, ni voix dans les décisions de la société. C'est une position d'attente. Et il y a pire : vous n'avez pas non plus voix au chapitre sur votre propreattribution. Le bénéficiaire nommément désigné ne prend pas part au vote de la résolution qui lui attribue les bons, quorum et majorité étant recalculés après déduction de ses actions (L. 225-138, I). Le prix que vous paierez est donc arrêté par une assemblée dont vous êtes écarté pour cette résolution : vous n'assistez pas à la décision qui fixe votre prix, et c'est une raison de plus de réclamer les pièces qui le documentent.
En échange, le droit ne vous reconnaît qu'une protection, et elle est collective : le porteur appartient de plein droit à une massedotée de la personnalité civile, qui seule peut autoriser une modification du contrat d'émission. Cette protection a une limite arithmétique très précise, exposée plus bas avec le fonctionnement de la masse, et elle dépend d'un chiffre que vous êtes le seul à pouvoir vérifier.
Ce que vaut le bon le jour où on vous le vend
Un bon a une valeur économique propre, indépendante de celle de l'action. Elle dépend de la valeur du sous-jacent, du prix d'exercice, de la durée et de la volatilité. La logique est publiable, les chiffres ne le sont pas : plus la durée est longue, la volatilité forte et le prix d'exercice bas au regard du sous-jacent, plus le bon vaut cher — donc plus vous payez à l'entrée.
L'administration fiscale le dit elle-même. Le guide de la DGFiP L'évaluation des entreprises et des titres de sociétés, dans son édition de juin 2026, qui succède à l'édition de 2006, impose que l'évaluation porte sur la valeur vénale de chaque catégorie de titres, la valeur globale des capitaux propres faisant l'objet d'une allocation entre catégories, les instruments donnant accès au capital étant expressément visés. Un bon a une valeur propre, qui se calcule à part. En revanche, ce guide ne prescrit aucune méthode nomméeet ne publie aucun ratio : les modèles d'évaluation d'options relèvent de la pratique de place et de la normalisation comptable, jamais d'une prescription fiscale. Défiez-vous de tout forfait ou pourcentage présenté comme un usage.
Les trois pièces à réclamer avant de signer
- le contrat d'émissionintégral : prix d'exercice, parité, terme, fenêtre, liaison de cession, protections, rachat forcé ;
- le rapport spécial du commissaire aux comptessur le prix d'émission — ou, s'il n'a pas été désigné de commissaire aux comptes, du commissaire aux comptes désigné à cet effet (L. 225-138, II) ;
- le rapport du conseil ou du directoire(L. 228-92, al. 1) et le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire.
À la question « combien ça me coûte ? », la réponse honnête n'est pas une moyenne de marché — il n'en existe aucune de source officielle. C'est le nom de trois documents.
Pourquoi le prix que vous payez est un sujet fiscal
Payer le bon sous sa valeur réelle coûte de l'impôt tout de suite.Le Conseil d'État, en plénière fiscale le 13 juillet 2021 (n° 428506), a jugé que la circonstance que des bons aient été acquis ou souscrits à un prix préférentiel au regard de leur valeur réelle est de nature à révéler l'existence d'un avantage à concurrence de la différence. Cet avantage n'est imposable en traitements et salaires, au titre de l'année d'acquisition ou de souscription, que lorsqu'il trouve essentiellement sa source dans l'exercice par l'intéressé de ses fonctions de dirigeant ou salarié(CGI, art. 79 et 82) — condition qui, dans un package, est le plus souvent réunie. Autrement dit : vous êtes imposé avant d'avoir touché quoi que ce soit.
Ce prix préférentiel n'emporte pourtant pas la nature du gain futur : la décision n° 437498 du même jour le juge sans incidence sur la nature des gains ultérieurement réalisés. Ce qui fait basculer le gain de sortieen salaire, c'est l'absence de risque réel— la même décision vise le cas où l'intéressé a bénéficié d'un mécanisme garantissant le prix de cession de ces bons dans des conditions constituant la contrepartie de l'exercice de fonctions. Ces deux risques n'ont rien à voir l'un avec l'autre : le prix d'entrée déclenche un avantage salarial immédiat, la garantie de prix détruit la qualification du gain final.
Ce point a un pendant, traité par une page sœur : ici, c'est la valeur du bon— une valeur d'option — qui est en cause ; le prix d'entrée du packagedans son ensemble et l'assiette du plafond fiscal relèvent de le prix d'entrée est aussi un paramètre fiscal.
La clause qui vous rassure est celle qui vous coûte le plus cher
Un plancher de prix, un put, une promesse de rachat : tout ce qui sécurise votre mise détruit la qualification fiscale du gain, parce que le régime exige précisément que vous puissiez perdre. La sécurité juridique s'achète en acceptant le risque économique.
Détail qui a son importance : les trois décisions de plénière fiscale du 13 juillet 2021 qui fondent tout ce contentieux portent sur des bons de souscription d'actions. La jurisprudence fondatrice du management package est une jurisprudence BSA.
Le régime fiscal, puis renvoi
L'article 163 bis H du CGI a été créé par la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, art. 93, puis modifié par la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, art. 24(version en vigueur au 21 février 2026). Principe : salaire ; exception plafonnée assise sur la valeur des titres à l'acquisition, quel qu'ait été le prix payé, et sur un multiple de trois fois le ratio de valeur de la société. Le prix que vous avez payé ne tient donc lieu d'assiette que dans la mesure où il est précisément la valeur réelle retenue ; si les deux divergent, c'est la valeur qui commande.
Le bon appelle deux précisions.D'une part, les commentaires du 23/07/2025 visent expressément les bons de souscription d'actions ainsi que les titres souscrits en exercice de ces bons, et le BSA relève de la branche exigeante : risque de perte du prix payé etdétention d'au moins deux ans, cumulativement — là où les actions gratuites, les titres issus de stock-options et les titres de BSPCE relèvent d'une condition distincte et plus légère : un simple risque de perte de leur valeur à la date d'acquisition ou de souscription, sans durée de détention minimale. D'autre part, contrairement à ces trois instruments, le bon n'a pas de « gain intermédiaire » à régime propre : c'est tout le gain qui est scindé.
Taux, une seule fois : la fraction plus-value supporte 31,4 % = 12,8 % (CGI 200 A, version en vigueur au 21 février 2026) + 18,6 % de prélèvements sociaux (10,6 CSG au titre de CSS L. 136-8, I, 2°, version en vigueur au 27 juin 2026 + 0,5 CRDS + 7,5 solidarité) ; la fraction excédentaire relève du barème, majorée d'une contribution salariale libératoire de 10 %(CSS L. 137-42, dans sa rédaction issue de la LFSS 2026 — loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, art. 17) assise sur cette seule fraction. Pour la règle, la règle de l'article 163 bis H ; pour le chiffrage, le calcul du net de sortie. Aucun autre taux ne figure sur cette page.
Le levier joue dans les deux sens : l'illustration jusqu'à zéro
Le point mort n'est pas le prix d'exercice
S* = K + p / parité
- S* :valeur de sortie d'une action à partir de laquelle vous êtes à l'équilibre
- K :prix d'exercice par action
- p :prix payé pour un bon
- parité :nombre d'actions obtenues par bon
Entre le prix d'exercice et le point mort, le bon a une valeur — et vous perdez quand même de l'argent.
Avertissement : ce qui suit est une illustration construite
Les chiffres retenus ci-dessous — nombre de bons, prix du bon, prix d'exercice, parité, et les valeurs de sortie testées, y compris la plus favorable — ne sont ni un barème, ni une moyenne de marché, ni une norme, ni une promesse. Aucune source officielle ne publie de valeurs de référence pour ces paramètres : ils se négocient au cas par cas et varient par taille, par secteur, par opération et par cycle. La configuration décrite est anonyme : un cadre dirigeant à qui l'on propose de souscrire des bons dans le véhicule de reprise d'une entreprise de services.
| Paramètre (fictif) | Valeur retenue pour l'exemple |
|---|---|
| Nombre de bons | 10 000 |
| Prix payé pour un bon (p) | 1,20 € |
| Mise initiale, payée d'avance | 12 000 € |
| Parité | 1 action par bon |
| Prix d'exercice (K) | 10,00 € par action |
| Point mort S* = K + p / parité | 11,20 € par action |
| Prix d'entrée de l'actionnaire ordinaire servant de comparaison | 10,00 € par action |
Dans ce qui suit, Sdésigne ce qu'une action vaut réellement à la sortie, une fois tous les exercices intégrés — et non la valeur d'entreprise divisée par le nombre d'actions.
Commençons par le scénario dégradé.C'est celui que les tableaux de présentation laissent en général de côté, et c'est pourtant celui qui décide de ce que vous pouvez vous permettre d'engager.
| Valeur de sortie d'une action | Le bon est… | Flux | Résultat net | En % de la mise |
|---|---|---|---|---|
| 9,00 € | hors la monnaie → non exercé → caduc | aucun encaissement | −12 000 € | −100 % |
| 10,50 € | dans la monnaie, mais insuffisamment | encaisse 105 000 €, a décaissé 112 000 € | −7 000 € | −58,33 % |
| 11,20 € | au point mort | encaisse 112 000 €, a décaissé 112 000 € | 0 € | 0 % |
| 18,00 € | dans la monnaie | encaisse 180 000 €, décaisse 100 000 € + 12 000 € | +68 000 € | +566,67 % |
La première ligne n'est pas un cas d'école.C'est le cas où l'entreprise ne s'est pas effondrée — elle vaut encore 9 € l'action — et où votre bon ne vaut néanmoins rien du tout.
| Valeur de sortie | Actionnaire ordinaire entré à 10 € | Porteur de bons |
|---|---|---|
| 9,00 € | −10 % | −100 % |
| 10,50 € | +5 % | −58,33 % |
| 18,00 € | +80 % | +566,67 % |
Le levier ne fait pas que multiplier le gain : il déplace le seuil. Là où l'actionnaire gagne encore 5 %, le porteur de bons perd 58 %. Et là où l'actionnaire perd 10 %, le porteur de bons perd tout. Ce n'est pas une perte partielle, c'est zéro.
Précaution de lecture : les deux colonnes n'ont pas le même dénominateur
Les deux colonnes ne rapportent pas le gain au même capital. Le porteur rapporte son résultat aux 12 000 € payés d'avance ; l'actionnaire, aux 10 € par action qu'il a immobilisés. Rapporté au capital total réellement décaissé— 112 000 € pour le porteur contre 100 000 € pour l'actionnaire, à nombre d'actions identique — le rapport s'inverse dans le scénario favorable : +68 000 € pour le porteur, soit +60,71 %, contre +80 000 € pour l'actionnaire, soit +80 %. De même, à 10,50 €, le porteur perd 6,25 % de ce qu'il a décaissé, et non 58,33 %.
Ce que cela signifie : le levier porte sur la mise engagée d'avance, pas sur le capital finalement immobilisé. Il ne crée aucun rendement supplémentaire sur ce dernier, et il se paie — la prime du bon est perdue dans tous les cas. Le « +566,67 % » ne mesure donc pas une surperformance : il mesure un rendement sur un dénominateur plus petit.
Rappel : les chiffres de ces deux tableaux sont construits pour l'exemple et n'ont aucune valeur de référence. Ils ne servent qu'à une chose — montrer que le rapport entre le prix d'exercice et la valeur de sortie décide de tout, et que l'effet de levier joue exactement autant à la baisse qu'à la hausse.
Et si le bon expire sans valeur, la perte est-elle au moins déductible ?
Rien ne permet de l'affirmer.L'article 150-0 D du CGI, dans sa version en vigueur au 21 février 2026, définit au 1 le gain net à partir d'une cession ; le 11 organise le report des moins-values de cession sur dix ans ; le 12 vise des pertes sur annulation dans des cas limitativement énumérés, tous liés à une procédure collective. L'expiration d'un bon n'est ni une cession, ni l'un des cas d'annulation limitativement énumérés. Le sort fiscal de la somme perdue sur un bon non exercé n'est réglé par aucun texte que nous ayons pu lire, et il ne faut pas présumer qu'elle s'impute comme une moins-value. Ce point se pose à un avocat fiscaliste avant de souscrire.
La distinction est fine, et elle change le sort de votre perte : une action cédée pour une valeur nulle passe, elle, par une cession, et produit donc bien une moins-value de cession. Un bon venu à expirationne passe par aucune cession — c'est précisément ce qui rend son sort fiscal incertain.
Le scénario que personne n'écrit : la dilution jusqu'à zéro
L'article L. 228-98, al. 3 du Code de commerce prévoit qu'en cas de réduction de capital motivée par des pertes, les droits des titulaires des valeurs mobilières donnant accès au capital sont réduits en conséquence, comme s'ils les avaient exercés avant la date à laquelle la réduction de capital est devenue définitive. Si la réduction est totale, il ne reste rien. Le contexte dans lequel ce texte s'applique est décrit par quand l'opération décroche.
Dimensionner votre mise au regard de votre patrimoine
Que vous souscriviez ou non, une question patrimoniale reste entière : quel montant pouvez-vous engager sur des titres qui peuvent tomber à zéro, alors que votre emploi dépend de la même entreprise ? Nous examinons ce point avec vous — la négociation et la rédaction relèvent de votre avocat.
La dilution : celle que vous créez, celle que vous subissez
Second exemple fictif, distinct du précédent, construit pour isoler un seul effet : ce que l'exercice de vos bons fait à la valeur d'une action. Hypothèses : 90 000 actions avant tout exercice, des capitaux propres de 1 620 000 € (soit 18,00 € par action), et l'exercice des 10 000 bons à 10 €.
| Avant exercice | Après exercice | |
|---|---|---|
| Nombre d'actions | 90 000 | 100 000 |
| Trésorerie apportée par l'exercice | — | +100 000 € |
| Valeur des capitaux propres | 1 620 000 € | 1 720 000 € |
| Valeur par action | 18,00 € | 17,20 € |
| Part des actionnaires en place | 100 % | 90 % |
La perte est de 0,80 € par action, soit −4,44 % en valeur, alors que la dilution en capital est de 10 %. Le prix d'exercice entre dans la société, et il amortit une partie de l'effet. Le bouclage se vérifie : 90 000 × 0,80 € = 72 000 € transférés, exactement égaux au gain brut du porteur (10 000 × 17,20 € − 100 000 € = 72 000 €). C'est un transfert à somme nulle.
Pour aller plus loin : le pont entre les deux illustrations
Attention : 18 € ne désigne pas la même chose dans les deux exemples. Dans le premier, c'est ce que vaut une action une fois tous les exercices intégrés ; dans le second, c'est ce qu'elle vaut avant, et l'exercice la ramène à 17,20 €. Si l'on reprend la première illustration avec cette valeur-là, le résultat net n'est plus 68 000 € mais 60 000 €— 8 000 € de moins, absorbés par la dilution que votre propre exercice a créée. C'est exactement ce que mesure la colonne entièrement diluéed'une table de capitalisation, et c'est pourquoi il faut la demander : la table de capitalisation entièrement diluée.
Rappel : les chiffres de cette seconde illustration — nombre d'actions, capitaux propres, prix d'exercice — ainsi que les 60 000 € et 8 000 € du rapprochement ci-dessus sont eux aussi entièrement construits pour l'exempleet n'ont aucune valeur de référence. Ils ne servent qu'à isoler un mécanisme : le prix d'exercice entre dans la société, et votre propre exercice ampute la valeur de l'action que vous obtenez.
La dilution que vous subissez — et l'étroitesse de la protection légale
L'article L. 228-99, al. 1 oblige la société à prendre les mesures nécessaires à la protection des intérêts des titulaires des droits ainsi créés— mais seulement dans trois cas : émission de nouveaux titres de capital avec droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires, distribution de réserves ou de primes d'émission, et modification de la répartition des bénéfices par création d'actions de préférence. Trois mesures sont possibles, dont l'ajustement des conditions de souscription (3°).
Lecture honnête, et à prendre au conditionnel puisqu'elle raisonne a contrario : la liste de cet alinéa paraît fermée, et l'on n'y lit pas l'augmentation de capital réservée à un tiers — c'est-à-dire précisément l'opération qui vous dilue lors d'un refinancement ou d'un tour de sauvetage. Contre celle-là, la seule protection est contractuelle : c'est ce que permet le dernier alinéa de L. 228-99. C'est une clause à demander. Un verrou légal existe par ailleurs : L. 228-98, al. 1 et 2 interdit à la société de modifier sa forme ou son objet, les règles de répartition de ses bénéfices, d'amortir son capital ou de créer des actions de préférence entraînant une telle modification, à moins d'y être autorisée par le contrat d'émission ou dans les conditions prévues à l'article L. 228-103— c'est-à-dire par l'assemblée de la masse des porteurs. Le verrou légal peut donc tomber de deux façons : par le contrat d'émission dès l'origine, ou plus tard par un vote de la masse auquel vous pouvez être minoritaire. Ces deux clauses se lisent ensemble.
Les canaux de dilution eux-mêmes, le ratchet et le hurdle, relèvent des quatre canaux de dilution : nous n'y entrons pas ici.
La durée et la caducité : le jour où le bon disparaît
| Délai | Texte | Ce qu'il borne exactement | Ce qu'il ne borne pas |
|---|---|---|---|
| 18 mois | L. 225-138, III | la réalisation de l'émission réservée — l'émission des bons eux-mêmes | la durée de vie du bon |
| Durée de la délégation | L. 225-129-2, auquel renvoie L. 225-129, al. 1 | la période pendant laquelle l'assemblée délègue à l'organe compétent le pouvoir de décider l'augmentation de capital — durée que ce texte plafonne | la durée de vie du bon |
| 5 ans | L. 225-129, al. 2 | les augmentations de capital ordinaires — le texte exclut expressément celles issues de l'exercice d'une valeur mobilière donnant accès au capital | explicitement pas l'exercice d'un bon |
| Durée du bon | aucun texte | — | rien : durée et fenêtre d'exercice sont intégralement contractuelles |
Les délais que l'on rencontre dans les documents d'émission — dix-huit mois pour l'émission réservée, cinq ans pour les augmentations de capital ordinaires, la durée de la délégation consentie à l'organe compétent — encadrent la fabrication de l'instrument par la société, jamais sa durée de vie. Le législateur a laissé la durée du bon entièrement au contrat. La seule date qui compte pour vous est celle qui figure dans votre contrat d'émission — et passé ce terme, le bon disparaît. Il en va de même de la fenêtre d'exercice, qui peut être conditionnée à des critères de performance, de présence ou de liquidité : une fenêtre fermée au moment de la sortie neutralise le bon aussi sûrement qu'une échéance dépassée.
Qui peut modifier votre contrat d'émission : la masse des porteurs
L'article L. 228-103 groupe les porteurs de plein droit […] en une masse qui jouit de la personnalité civile ; son assemblée autorise toutes modifications au contrat d'émission, et chaque valeur mobilière donnant accès au capital donne droit à une voix. Le quorum et la majorité renvoient à L. 225-96, al. 2 et 3 : quart des titres sur première convocation, cinquième sur deuxième, et majorité des deux tiers des voix exprimées.
Le vote se compte par bon, pas par tête
Un manager qui détient une petite part des bons de sa catégorie est minoritaire dans sa propre masse : si un autre porteur détient plus des deux tiers des bons de même nature, le contrat d'émission peut être modifié sans lui, et contre lui. La minorité de blocage se déduit de la règle des deux tiers — c'est une déduction, elle ne figure pas telle quelle dans le texte. La question à vous poser est arithmétique : quelle fraction des bons de ma catégorie est-ce que je détiens ?
Dernier point de durée : en cas de fusion ou de scission, le bon ne disparaît pas. L'article L. 228-101 prévoit que les porteurs exercent leurs droits dans la ou les sociétés bénéficiaires des apports, celles-ci étant substituées de plein droit à la société émettrice dans ses obligations, le nombre de titres étant corrigé. Comme beaucoup de sorties passent par une fusion, le recalcul de parité est un point à surveiller.
Exercer suppose de payer : le problème de trésorerie
Le prix d'exercice est un décaissement réel, pas une écriture. L'article L. 225-128, al. 3 vise la libération des titres consécutivement à l'exercice d'un droit attaché à des valeurs mobilières donnant accès au capital comprenant, le cas échéant, le versement des sommes correspondantes. Il faut sortir l'argent. Sur l'illustration fictive donnée plus haut : pour encaisser 180 000 €, il faut d'abord décaisser 100 000 € — soit plus de huit fois la mise initiale de 12 000 €— au moment précis où l'on cherche à encaisser. Total décaissé sur l'opération : 112 000 €.
Deux contraintes contractuelles aggravent souvent le problème. L'article L. 228-91, al. 2 permet de stipuler que le bon et les titres ne peuvent être cédés et négociés qu'ensemble, ce qui interdit alors de céder le bon seul pour financer l'exercice. Et l'article L. 228-102 ne protège que par défaut : sauf stipulations spéciales du contrat d'émission— et hors dissolution anticipée ne résultant pas d'une fusion ou d'une scission —, la société ne peut imposer le rachat ou le remboursement des droits, or tout package contient de telles stipulations. La loi protège par défaut ; le contrat écarte ce défaut.C'est donc la stipulation qu'il faut lire, pas l'article.
| Ce qui est exact | Ce qu'il ne faut pas écrire ni croire |
|---|---|
| Libération par compensation possible si le manager détient une créance liquide et exigible sur la société émettrice (L. 225-128, al. 2) — cas particulier, à vérifier | « on compense le prix d'exercice avec le produit de la vente » : juridiquement faux, le produit est dû par l'acquéreur, pas par la société |
| Exercice et cession généralement organisés le même jour par la documentation d'opération : un séquencement et, souvent, un financement relais | présenter ce séquencement comme une garantie acquise |
| Il faut la trésorerie, ou son financement confirmé, avant l'ouverture de la fenêtre d'exercice | laisser croire que l'exercice se fait « sans sortir d'argent » |
Aucun texte lu n'autorise un exercice « net », c'est-à-dire sans décaissement : si un tel mécanisme vous est présenté, il ne peut être qu'une stipulation à rechercher dans le contrat d'émission, pas une disponibilité de droit commun. Le financement de la souscription et de l'exercice relève d'un autre guide de ce dossier ; la logique générale des crédits adossés à un portefeuille est exposée par les solutions de crédit adossé à un portefeuille.
Le problème de trésorerie et un risque fiscal sont le même problème
Une question que la doctrine publiée ne tranche pas
Le régime exige une détention d'au moins deux ans pour les titres acquis à titre onéreux. Or ni l'article, ni les commentaires publiés à ce jour ne précisent si, pour des actions obtenues en exerçant un bon, ce délai court depuis l'acquisition du bon ou depuis l'exercice. La règle générale du point de départ — la date d'acquisition ou de souscription des titres — et les autres horloges du package sont exposées par les trois horloges qui ne sont pas alignées ; c'est son application au cas du bon qui reste ouverte.
L'enjeu est concret : la pratique veut que l'on exerce au moment même de la sortie. Si le délai courait depuis l'exercice, des actions revendues quelques jours plus tard ne seraient pas des titres qualifiants — et le gain basculerait intégralement en salaire.Une seconde question reste ouverte : le texte vise « la valeur des titres à leur date d'acquisition ou de souscription », or pour un bon, le titre acquis est le bon, dont la valeur est une valeur d'option et non celle de l'action sous-jacente.
Ces deux points doivent être posés par écrit à un avocat fiscaliste avant l'exercice, le cas échéant par la voie du rescrit fiscal. Le cadre d'analyse est celui de la règle de l'article 163 bis H.
Fait de contexte, daté.Au 13 août 2026, les seuls commentaires administratifs publiés sur ce régime datent du 23 juillet 2025, sont encore présentés comme un projet soumis à consultation publique — close depuis le 22 octobre 2025 — et sont antérieurs à la réécriture du texte par la loi de finances pour 2026.
Trois lignes, et pas une de plus, sur le PEA
L'article L. 221-31 du Code monétaire et financier, dans sa version en vigueur au 16 février 2025, exclut du plan les titres mentionnés à l'article 163 bis H du code général des impôts. Le même texte écarte par ailleurs du plan les titres reçus en exercice de droits ou de bons de souscription ou d'attribution, autres que les droits préférentiels. Conclusion, et sans nuance : ne présumez aucune éligibilité de vos titres à un PEA — ni des bons, ni des actions obtenues en les exerçant, et faites vérifier ce point avant tout versement. Le fonctionnement du plan lui-même est traité par le fonctionnement du PEA.
Mesurer ce que ces titres pèsent dans votre patrimoine
Financer un prix d'exercice le moment venu, mesurer la concentration de risque que représentent des titres adossés à votre employeur : ce sont des questions patrimoniales, et elles se posent avant de souscrire. Nous les instruisons avec vous, sans intervenir sur la négociation ni sur la rédaction du contrat.
Si vous partez avant d'avoir exercé : le point le plus fragile
Vous quittez l'entreprise, de votre fait ou non, avant que la fenêtre d'exercice ne se soit ouverte. Ce que deviennent vos bons ne figure dans aucun texte : uniquement dans votre contrat d'émission — quand celui-ci le prévoit.
Un bon non exercé est en effet particulièrement vulnérable, pour une raison de rédaction : les clauses de départ sont souvent écrites pour des « titres » ou des « actions ». Or un bon n'est pas une action. Vérifiez que votre contrat dit expressément ce qu'il advient d'un bon non encore exercé : exercice forcé, caducité ou indemnisation, dans quel délai, et avec quels fonds. Rappelons que L. 228-102 est supplétif : sans stipulation, la société ne peut imposer le rachat ; avec, elle le peut.
Le prix de rachat de vos titres à votre départ n'est pas traité ici : il relève de le prix de rachat de vos titres à votre départ. La fenêtre d'exercice du bon n'est pas non plus le calendrier de vesting, qui répond à une autre question — quand ces droits deviennent-ils miens ? — et qui est traité par le calendrier d'acquisition de vos droits. Enfin, le sort de vos instruments le jour où le fonds vend relève de vos instruments non encore exercés le jour où le fonds vend.
Le départ d'un salarié détenteur d'actions gratuites obéit, lui, à un régime propre, exposé par le départ d'un détenteur d'actions gratuites. Ici, c'est le bon de souscription d'un package de LBO qui est en cause, et il obéit à son contrat d'émission.
Les clauses à faire relire — et quand la réponse est « non »
| À vérifier | Fondement | Pourquoi ça compte |
|---|---|---|
| Le prix d'acquisition du bon et sa méthode | L. 225-138, II ; CE 13/07/2021 n° 428506 ; DGFiP juin 2026 | Un prix sous la valeur réelle révèle un avantage imposable en traitements et salaires dès l'année d'acquisition lorsqu'il trouve essentiellement sa source dans vos fonctions |
| Le rapport spécial du commissaire aux comptes | L. 225-138, II | C'est la pièce qui documente le prix — la réclamer |
| Le prix d'exercice et ses ajustements | L. 228-99, 3° | Un ajustement mal rédigé annule la protection anti-dilution |
| La parité | contractuelle | Elle commande votre coût de revient unitaire |
| La durée et la date de caducité | contractuelle — aucun plafond légal | Passé le terme, le bon disparaît |
| La fenêtre d'exercice et ses conditions | contractuelle | Une fenêtre fermée à la sortie neutralise le bon |
| Toute garantie de prix, put ou promesse de rachat à prix plancher | CE 13/07/2021 n° 437498 | Fait perdre le régime de faveur : la sécurité apparente coûte la qualification du gain |
| Les stipulations de rachat forcé | L. 228-102 (supplétif) | Sans stipulation, la société ne peut l'imposer ; avec, elle le peut |
| Le sort du bon non exercé en cas de départ | contractuel | Une clause écrite pour des « actions » peut ne rien dire des bons |
| La liaison de cession entre bon et actions | L. 228-91, al. 2 | Elle peut vous interdire de céder le bon seul |
| L'autorisation de modifier forme, objet, répartition des bénéfices, d'amortir le capital | L. 228-98 | Le contrat peut lever les verrous légaux |
| Les protections supplémentaires et le fonctionnement de la masse | L. 228-99, dernier alinéa ; L. 228-103 | Le contrat ne se modifie qu'en assemblée de la masse, à la majorité des deux tiers |
La liste générale des points à vérifier sur l'ensemble du package, elle, figure sur les points à vérifier avant de signer ; la gouvernance entre la société et son investisseur relève de la gouvernance entre la société et son investisseur.
Quand la réponse honnête est « je ne souscris pas »
Souscrire n'est pas toujours la bonne décision, et cela se voit avant la signature. Il existe des configurations dans lesquelles la bonne décision, pour vous, est de ne pas souscrire — et elles ne sont pas rares. Les cinq qui suivent ont en commun de se reconnaître avantla signature, à la seule lecture des documents, sans avoir besoin de prédire quoi que ce soit de l'avenir de l'entreprise.
Cinq situations où souscrire n'est pas une bonne idée
- Quand la mise n'est pas dimensionnée au patrimoine. Vous engagez votre capital et votre emploi sur la même entreprise. Une mise qui vous mettrait en difficulté si elle tombait à zéro est trop grosse pour vous, quelle que soit la qualité du dossier.
- Quand le prix du bon n'est documenté par aucune pièce.Sans le rapport du commissaire aux comptes, la question « ce prix est-il juste ? » n'a pas de réponse — et l'écart avec la valeur réelle est votre impôt.
- Quand la fenêtre d'exercice et le terme ne sont pas alignés sur l'horizon de sortie annoncé. Un bon qui expire avant la sortie ne vaut rien, quelle que soit la réussite de l'entreprise.
- Quand vous n'avez pas identifié comment financer le prix d'exercice.Ne pas savoir d'où viendra cet argent, c'est accepter de perdre la mise par défaut de trésorerie.
- Quand on vous propose une garantie de prix pour vous rassurer. Elle détruit la qualification fiscale du gain. Vous ne pouvez pas avoir les deux.
Dans chacune de ces cinq situations, la réponse raisonnable est de ne pas souscrire — ou de souscrire moins, ou pas à ce prix. Refuser, ou n'engager qu'une fraction de ce qui vous est proposé, est une décision parfaitement défendable. On pourra vous laisser entendre qu'elle traduit un manque d'engagement : c'est une pression, et elle ne change rien à l'arithmétique des quatre scénarios.
Il n'y a par ailleurs aucune urgence à signer.Le délai qu'on vous laisse — les quinze jours du début de cette page — est un calendrier d'opération, pas un délai de droit : rien n'interdit d'en demander la prolongation le temps d'une relecture. Un instrument dont le régime fiscal a été créé puis réécrit en douze mois, et dont la seule doctrine administrative publiée est un projet antérieur à la dernière réécriture, la mérite.
Un dernier point : le régime de l'article 163 bis H ne supprime pasle pouvoir de contrôle de l'administration, qui peut invoquer l'abus de droit contre des interpositions artificielles. Aucun montage n'est « sécurisé » par principe : voyez abus de droit et requalification.
Se faire assister — et ce que le cabinet fait, et ne fait pas
Sur un instrument dont la vie est presque entièrement contractuelle et dont le régime fiscal a été créé puis réécrit en douze mois, la seule réponse fiable à une situation individuelle est celle d'un avocat en droit des sociétéspour le contrat d'émission, et d'un avocat fiscaliste pour le régime — saisis avant de souscrire, et avant d'exercer. Et pour mémoire : la comparaison des instruments entre eux reste sur le comparatif dédié.
À propos de l'auteur
Quentin Hagnéré
Conseiller en gestion de patrimoine · fondateur de Hagnéré Patrimoine
Quentin Hagnéré dirige Hagnéré Patrimoine, cabinet de gestion de patrimoine et de fortune basé à Chambéry. Les habilitations réglementaires affichées concernent le cabinet.
⚠️ Informations légales et réglementaires
Cette page est informative et générale. Elle ne constitue ni un conseil juridique, ni un conseil fiscal, ni un conseil en investissement personnalisé, ni une recommandation de souscrire à un quelconque instrument. Les illustrations chiffrées qui y figurent sont entièrement fictiveset n'ont aucune valeur de référence : ni le nombre de bons, ni le prix du bon, ni le prix d'exercice, ni la parité, ni la durée retenus ne correspondent à une moyenne, à un usage ou à une norme. Aucune de ces grandeurs ne fait l'objet d'une statistique officielle publiée : elles sont négociées, opération par opération. Les vôtres figurent dans vos propres documents — et nulle part ailleurs.
Toute situation individuelle relève d'un professionnel : avocat en droit des sociétés, avocat fiscaliste ou expert-comptable. Hagnéré Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine — CIF, COA et COBSP, immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 23002291, établi à Chambéry. Le cabinet ne négocie pas de management packages, ne rédige pas de pactes d'actionnaires et n'intervient pas comme avocat : il accompagne le volet patrimonial de la décision et renvoie au conseil juridique pour le reste. Droit en vigueur au 13 août 2026.

