Vendre sec, partir en retraite ou transmettre : les trois portes de sortie d'un office
L'essentiel en 30 secondes
- Un office se quitte de trois façons : vendre sec à un confrère, partir en retraite en cédant, ou transmettre via une holding à un enfant notaire.
- Vendre sec ses parts de SEL = plus-value mobilière taxée 31,4 % (12,8 % d'IR + 18,6 % de PS) immédiatement.
- Le montage holding (le sujet de ce guide) ne fait pas encaisser : il gèle l'impôt (report 150-0 B ter) et permet de transmettre les parts en exonérant 75 % des droits (Dutreil).
- Différenciateur absolu du notariat : le donataire des parts doit être notaire (voir §7).
Vous avez bâti votre étude sur vingt ou trente ans, et vient l'âge où l'on regarde l'après. Trois chemins s'ouvrent, et ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Le premier : vendre sec vos parts à un confrère qui présente sa candidature — vous encaissez le prix, mais la plus-value sur les parts est taxée 31,4 % immédiatement. Sur un gain d'1,2 million d'euros, ce sont 376 800 € qui partent l'année de la vente. Le deuxième : partir à la retraite en cédant, en activant les exonérations de plus-value professionnelle. Le troisième, celui de ce guide : transmettre l'office à un enfant notaire en logeant d'abord vos parts dans une holding.
Ce qu'on perd souvent de vue : transmettre via une holding, ce n'est pas vendre. Vous n'encaissez pas le prix sur votre compte ; vous apportez vos parts de SEL à une SPFPL que vous contrôlez, ce qui gèle la plus-value (report de l'article 150-0 B ter CGI). Puis vous donnez les parts, ou les titres de la holding, à votre enfant notaire, en exonérant 75 % des droits de mutation grâce au Pacte Dutreil. Le report, conservé jusqu'au décès ou purgé par une donation qualifiante, peut même disparaître. L'office n'est pas vendu pour en consommer le prix : il passe à la génération suivante comme outil de travail, avec une facture fiscale réduite au minimum.
| Voie de sortie | Objectif | Texte clé | Impôt immédiat | Notre guide dédié |
|---|---|---|---|---|
| Vendre sec | Encaisser le prix tout de suite | PV mobilière + droits 719 CGI | 31,4 % de la PV | Fiscalité de la cession de l'office |
| Partir en retraite | Céder en bénéficiant des exonérations | 151 septies A (PS 18,6 % dus) | PS 18,6 % (IR exonéré) | Vendre son étude à la retraite |
| Transmettre via holding | Conserver le contrôle, geler, transmettre | 150-0 B ter + 787 B | 0 € (report) | Ce guide |
À ne pas confondre : trois voies, trois guides
Apporter ses parts de SEL à la holding : comment naît le report
Le principe tient en une phrase : au lieu de vendre directement vos parts de SELARL ou de SELAS de notaires, vous les apportez à une holding (vous échangez vos parts de SEL contre des titres de la holding). L'apport, pas la vente ultérieure par la holding, déclenche la plus-value, que l'article 150-0 B ter CGI place en report d'imposition. Le mécanisme est strictement identique à celui de toute profession libérale en SEL ; il est détaillé dans notre guide pilier sur l'apport-cession 150-0 B ter.
Pour que le report joue, quatre conditions cumulatives doivent être réunies. Le point central, fil rouge de ce guide, c'est le contrôlede la holding qui reçoit l'apport (voir §4) — pour le notaire seul associé de sa SPFPL, il est acquis par construction.
| Condition | Contenu | Texte |
|---|---|---|
| Apporteur | Notaire personne physique, fiscalement domicilié en France, détenant des parts de SEL | Art. 150-0 A CGI |
| Holding bénéficiaire | Soumise à l'IS (SPFPL de notaires ou holding classique), en France / UE / EEE | 150-0 B ter I |
| Contrôle | Holding contrôlée par l'apporteur à l'issue de l'apport (33,33 % et +, voir §4) | 150-0 B ter III-2° |
| Déclaration | PV calculée et figée à l'apport, déclarée l'année de l'apport (2074-I), reportée en case 8UT | 150-0 B ter VI |
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Le mécanisme de transmission en trois temps
- Apporter (geler). Vous apportez vos parts de SEL à votre SPFPL → la plus-value d'apport est figée et placée en report : 0 € d'impôt l'année de l'apport.
- Vendre (par la holding). La holding peut ensuite céder tout ou partie des parts — à un confrère qui entre au capital, par exemple. Au-delà de 3 ans après l'apport, aucune condition de remploi (§6).
- Transmettre (Dutreil). Vous donnez le solde des parts — ou les titres de la holding — à votre enfant notaire, en exonérant 75 % des droits (787 B), la donation purgeant le cas échéant la plus-value en report (§7).
La soulte : tolérée jusqu'à 10 % de la valeur nominale
SPFPL de notaire ou holding classique à l'IS : où apporter vos parts ?
À retenir
- Deux véhicules peuvent recevoir l'apport : la SPFPL de notaires (conforme aux règles ordinales) ou une holding classique à l'IS (SAS / SARL, plus souple).
- Le report 150-0 B ter joue dans les deux cas : toutes deux sont à l'IS et contrôlées par l'apporteur.
- La SPFPL est le véhicule naturel de la transmission familiale ; la holding classique se réserve aux situations où le remploi large prime (§5).
La SPFPL — société de participations financières de professions libérales — a été créée par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, dont le cadre a été refondu par l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023. C'est la holding sur mesure du notaire : elle détient les parts de SEL de notaires dans le respect des règles de détention du capital propres à la profession (capital et droits de vote majoritairement aux mains de notaires en exercice). Depuis l'ordonnance 2023-77, une SPFPL peut détenir jusqu'à 100 % des droits d'une SEL. C'est le véhicule à privilégier quand l'objectif est de transmettre l'office en famille.
La holding classique à l'IS (SAS, SARL) est, elle, un véhicule de droit commun : plus libre dans son objet social et son réinvestissement, mais hors du confort ordinal de la SPFPL. Elle prend tout son sens si la holding a vocation à réinvestir largementle produit d'une cession partielle (croissance externe, prise de contrôle d'une autre structure), car la SPFPL a un objet social contraint qui cantonne le remploi (§5).
SPFPL de notaires — la holding de transmission
Conforme aux règles ordinales du notariat ; peut détenir jusqu'à 100 % des parts de la SEL ; bénéficie du régime mère-fille pour capitaliser. Véhicule naturel quand l'objectif est de transmettre l'office à un enfant notaire. Revers : objet social contraint, le remploi du produit de cession est cantonné (pas d'immobilier de rendement, pas de participations hors notariat).
Holding classique à l'IS (SAS / SARL)
Liberté de remploi : toute activité économique éligible au sens du 150-0 B ter. Plus souple pour réinvestir le produit d'une cession dans les 3 ans (croissance externe, autre activité), mais hors confort ordinal. À réserver aux cas où le projet de réinvestissement prime sur la pure logique de transmission de l'office. Le contrôle de la SEL de notaires reste, lui, soumis aux règles de la profession.
Le pont : comprendre la SPFPL de notaire
Le contrôle de la holding : 33,33 %, pas 50 %
L'erreur que tout le monde recopie
Mémo express
Les 3 façons de contrôler la holding (CGI 150-0 B ter III-2°)
- La majorité des droits de vote OU des droits dans les bénéfices, détenue directement ou indirectement — et en additionnant le groupe familial : conjoint, ascendants, descendants, frères et sœurs (leurs participations se cumulent).
- La présomption : vous détenez au moins 33,33 % des droits et aucun autre associé ne détient davantage. C'est une présomption simple (renversable), mais elle suffit à caractériser le contrôle.
- Le pouvoir de décision de fait : contrôle de fait, action de concert, pacte d'associés — vous êtes le « maître de l'affaire » même sans détenir la majorité.
Pour le notaire seul maître de sa SPFPL, la question est vite réglée : il en détient 100 %, le contrôle est évident, et l'on est dans le report (et donc dans la purge possible au décès). Le sujet ne devient sensible que dans une SEL de groupe à plusieurs notaires associés, où il faut manier le seuil de 33,33 % et l'agrégation familiale pour déterminer qui contrôle quoi. Point de méthode : le contrôle s'apprécie à l'issue de l'apport, c'est-à-dire en tenant compte de la situation après l'opération.
Si la holding revend dans les 3 ans : le remploi de 70 % (réforme 2026)
En 30 secondes : ce qui a changé en 2026
- Si la holding cède les parts dans les 3 ans de l'apport, elle déclenche une obligation de remploi.
- Il faut alors réinvestir au moins 70 % du produit net (ex-60 %), dans un délai de 3 ans / 36 mois (ex-2 ans), et conserver les actifs 5 ans (ex-12 mois). Applicable aux cessions réalisées à compter du 21/02/2026 (LF 2026, loi n° 2026-103 du 19/02/2026).
- Si la holding revend plus de 3 ans après l'apport → aucun remploi, le report est maintenu sans condition (voir §6).
C'est l'étape la plus sensible, et la loi de finances 2026 l'a durcie. Le principe : si la holding vend trop tôt les parts qu'elle a reçues (dans les 3 ans), l'administration veut s'assurer que le produit sert un vrai projet économique et non un simple cash-out déguisé. D'où l'obligation de remploi. Les anciennes valeurs (60 % / 2 ans / 12 mois) sont désormais périmées pour les cessions postérieures au 21 février 2026.
| Paramètre | Avant la LF 2026 | Depuis le 21/02/2026 |
|---|---|---|
| Quota de remploi | 60 % du produit net | 70 % du produit net |
| Délai de remploi | 2 ans | 3 ans (36 mois) |
| Conservation des actifs (réinvestissement direct) | 12 mois | 5 ans |
| Conservation des fonds (FCPR, FPCI…) | 5 ans | 5 ans |
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Ce qui est ÉLIGIBLE au remploi de 70 %
- Le financement de moyens permanents affectés à une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière (hors gestion de son propre patrimoine).
- L'acquisition de titres conférant le contrôle d'une société opérationnelle à l'IS — par exemple la prise de contrôle d'une seconde SEL de notaires.
- La souscription en numéraire au capital de sociétés opérationnelles éligibles.
- La souscription de parts de FCPR, FPCI, SCR ou SLP (quota d'investissement de 75 %, art. 163 quinquies B CGI), conservées 5 ans.
Ce qui est EXCLU du remploi (et que la réforme a renforcé)
La règle d'or du séquençage : apporter plus de 3 ans avant la cession
Sécuriser le séquençage de votre transmission
Un CGP indépendant vérifie votre calendrier (cession dans les 3 ans ou au-delà), calcule le seuil de remploi de 70 %, identifie les actifs éligibles (et écarte les exclus comme les SCPI), et arbitre entre SPFPL et holding à l'IS selon votre projet de transmission.
Revente plus de 3 ans après l'apport : le report sans aucune condition
En bref : le scénario le plus simple à piloter
- Cession par la holding au-delà de 3 ans après l'apport → zéro obligation de remploi, le report est maintenu sans condition.
- Le produit se place librement dans la holding (capitalisation, private equity, titres).
- Et le levier mère-fille permet de capitaliser dans la SPFPL pour préparer la transmission.
Passé le cap des trois ans, le montage change de nature : la holding peut vendre quand elle veut. Si elle cède les parts de la SEL plus de 3 ans après l'apport, il n'y a aucune obligation de remploi : le report est maintenu sans condition, et la trésorerie issue de la vente peut être placée librement dans la holding. D'où l'intérêt d'apporter ses parts plusieurs annéesavant d'envisager la moindre cession (§5).
Mère-fille : capitaliser dans la SPFPL pour préparer la transmission
Avant même toute cession, les dividendes remontés de la SEL vers la SPFPL bénéficient du régime mère-fille (art. 145 et 216 CGI) : l'imposition se limite à un IS effectif de 1,25 % (exonération de 95 %, quote-part de frais de 5 % taxée à l'IS), à condition de détenir au moins 5 % des titres pendant 2 ans. Concrètement, la SPFPL capitalise les bénéfices de l'étude dans un cadre fiscal favorable, au lieu de subir l'imposition personnelle des dividendes. Cette enveloppe constitue, à terme, une partie de la valeur que vous transmettrez par donation des titres de la holding. Le détail figure dans notre guide sur la SPFPL de notaire.
Note de méthode : le report fige l'impôt, pas le rendement
Transmettre à son enfant notaire : le Pacte Dutreil et la purge de la plus-value
Le cœur du montage en 30 secondes
- Pacte Dutreil (787 B) : exonération de 75 % de l'assiette des droits de mutation sur les parts de SEL de notaires, sous engagements de conservation et direction.
- Cumul avec la réduction 50 % (790) : donation en pleine propriété avant 70 ans → base effective ramenée à environ 12,5 %.
- Purge (150-0 B ter II) : la donation des titres de la holding au donataire qui contrôle purge la plus-value en report après 6 ans.
- Garde-fou absolu : le donataire doit être notaire.
Le Pacte Dutreil sur des parts de SEL de notaires
L'activité libérale du notaire est éligible au Pacte Dutreil de l'article 787 B CGI : la transmission par donation (ou succession) des parts de la SEL bénéficie d'une exonération de 75 % de l'assiette des droits de mutation à titre gratuit. En contrepartie, trois engagements : un engagement collectif de conservation de 2 ans (portant sur des seuils minimaux de titres non cotés), un engagement individuel de 6 ans pris par le donataire — porté de 4 à 6 ans par la LF 2026, soit 8 ans au total — et l'exercice d'une fonction de direction pendant l'engagement collectif puis 3 ans après la donation. Le Dutreil porte ici directement sur les parts de la SEL ; appliqué aux titres d'une SPFPL, il suppose que la holding soit animatrice de son groupe (CE plén. 13/06/2018 n° 395495, Cofices), ce qui ne va pas de soi pour une holding de pure détention.
Cumuler Dutreil et réduction de 50 % avant 70 ans
L'article 790 CGI ajoute une réduction de 50 % des droits lorsque la donation des titres sous Pacte Dutreil est consentie en pleine propriété et que le donateur a moins de 70 ans. Cette réduction se cumule après l'exonération de 75 %. Le calcul : sur une assiette ramenée à 25 % par le Dutreil, puis des droits réduits de moitié, la base effective d'imposition tombe à environ 12,5 % de la valeur des parts. En combinant ce double levier avec l'abattement de 100 000 € par enfant et par parent tous les 15 ans (art. 779 CGI), sur 600 000 € de parts données à un enfant notaire, les droits tombent à quelques milliers d'euros (voir le cas Béatrice au §10) — à condition de transmettre tôt et en pleine propriété.
La donation purge la plus-value en report
La donation des titres de la holding est aussi une voie de purge du report (art. 150-0 B ter II CGI). Elle transfère le report sur la tête du donataire s'il contrôle la holding ; la plus-value est alors définitivement purgée si le donataire conserve les titres 6 ans (contre 5 auparavant), délai porté à 11 ans lorsque le report résulte d'un remploi en fonds FCPR / FPCI / SCR / SLP. Si le donataire ne contrôle pas la holding, la plus-value en report est définitivement purgée dès la donation, sans délai de conservation : l'exonération est alors automatique et définitive. Et au décèsde l'apporteur qui détient encore les titres, le report s'éteint définitivement, sans jamais être imposé.
| Événement | Effet sur le report | Condition |
|---|---|---|
| Décès de l'apporteur | Purge définitive (PV jamais imposée) | Détention des titres au décès |
| Donation (donataire contrôle) | Transfert puis purge | Conservation 6 ans (11 ans si fonds) |
| Donation (donataire ne contrôle pas) | Purge définitive dès la donation (exonération automatique) | — |
| Conjoint via avantage matrimonial | Report SUBSISTE (pas de purge) | Préciput / attribution de communauté |
Garde-fou n°1 : le donataire DOIT être notaire
Articuler apport-cession et Pacte Dutreil avec un CGP indépendant
On orchestre la séquence complète avec votre notaire : apport des parts à la SPFPL, séquençage de la cession partielle, donation Dutreil au bon moment, cumul de la réduction 50 % avant 70 ans, et vérification du garde-fou du donataire notaire. On vous remet un chiffrage, pas un argumentaire commercial.
Démembrer les parts de l'office pour transmettre moins cher
Le résumé : un levier qui se cumule avec les autres
- Vous donnez la nue-propriété des parts et gardez l'usufruit (et les revenus) : seule la nue-propriété est taxée.
- Sa valeur suit le barème de l'article 669 CGI selon votre âge — par exemple 60 % entre 61 et 71 ans.
- Le démembrement se cumule avec le Pacte Dutreil : −75 % sur une assiette déjà réduite, donc une transmission à coût minime.
- Au décès de l'usufruitier, le nu-propriétaire devient plein propriétaire sans droit supplémentaire.
Reste un dernier outil, qui se superpose à tout ce qui précède : le démembrement. Plutôt que de donner la pleine propriété des parts, vous donnez la nue-propriété en conservant l'usufruit. L'assiette taxable est alors limitée à la valeur de la nue-propriété, déterminée par le barème fiscal de l'article 669 CGI selon votre âge : par exemple, entre 61 et 71 ans, la nue-propriété vaut 60 % de la valeur des parts (l'usufruit, 40 %). Vous transmettez donc une assiette réduite, et au décès de l'usufruitier, l'usufruit s'éteint : le nu-propriétaire devient plein propriétaire sans droit supplémentaire.
Mieux : le démembrement se combine avec le Pacte Dutreil, qui s'applique alors sur l'assiette déjà réduite de la nue-propriété. Sur des parts valant 800 000 €, une nue-propriété à 60 % (480 000 €) exonérée de 75 % par le Dutreil ne laisse plus que 120 000 €d'assiette taxable, avant abattement. Après abattement et droits, l'addition démembrement + Dutreil + abattement ramène la note à quelques milliers d'euros (cas Claire, §10).
Le garde-fou 787 B i : le vote de l'usufruitier limité
Ce que la holding n'efface pas : cotisations, abus de droit et TVA
Le montage est puissant, mais il ne fait pas tout disparaître. Trois angles morts reviennent à chaque rendez-vous de transmission : les cotisations, l'abus de droit et la TVA.
Les dividendes > 10 % restent cotisés, même via la SPFPL
Premier point : la SPFPL n'efface pas les cotisations sociales sur les dividendes. La fraction des dividendes de SEL qui excède 10 % du capital social, des primes d'émission et des comptes courants d'associé est assujettie aux cotisations sociales du professionnel en exercice (art. L. 131-6 CSS), au titre de son affiliation à la CPRN (régime de base CNAVPL + régime complémentaire sections B et C). Selon la jurisprudence (Cass. 2e civ. 19/10/2023, n° 21-20.366), l'interposition d'une SPFPL n'efface pas, en principe, ces cotisations sur la part redistribuée — la portée exacte de cette décision, rendue sur des faits spécifiques, doit toutefois être appréciée au cas par cas. À retenir : la holding optimise la fiscalité des dividendes (mère-fille), pas nécessairement leurs cotisations. Le détail figure dans notre guide les cotisations sociales sur les dividendes de SEL au-delà de 10 %.
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Ce que la holding n'efface PAS
- Les cotisations CPRN sur les dividendes de SEL > 10 % (L. 131-6 CSS), même via SPFPL.
- La TVA : le notaire est soumis au taux normal de 20 % sur ses émoluments et honoraires (jamais exonéré au titre du 261-4-1, qui vise la santé humaine).
- Le coût de l'exercice en SEL : depuis le CE 08/04/2025 n° 492154, la rémunération technique des associés de SEL est imposée en BNC (fin de l'abattement de 10 %) — voir le coût fiscal de l'exercice en SEL.
Abus de droit : le seul vrai danger du montage
Le terrain à risque est connu : un apport suivi d'une cession immédiate sans substance — apporter à la holding une vente déjà négociée et signée, dans le seul but d'encaisser le prix à l'abri du report — est requalifiable en abus de droit (art. L. 64 et L. 64 A du Livre des procédures fiscales). Les bons réflexes : créer la SPFPL en amont avec une réelle existence, apporter avant toute négociation de cession, respecter le remploi de 70 % si la cession intervient dans les 3 ans, et, meilleure assurance, apporter plus de 3 ansavant de vendre (§5-§6). Anticipé et documenté, le montage tient face à un contrôle ; bâclé dans l'urgence d'une vente, il s'expose.
La taxe sur les holdings patrimoniales (LF 2026) ne vise pas la SPFPL classique
Trois cas chiffrés à l'euro
Place aux chiffres. Trois notaires, trois calendriers, le même mécanisme, chiffrés à l'euro pour rendre la mécanique tangible. Une mise au point méthodologique avant de lire : pour rester lisibles, les cas supposent que la plus-value d'apport est proche de la valeur des parts (prix d'acquisition initial faible, fréquent quand le notaire a créé sa structure). Le PFU retenu sur la plus-value mobilière 2026 est de 31,4 %(12,8 % d'IR + 18,6 % de prélèvements sociaux).
Cas 1 · Maître Béatrice · 58 ans · parts de SEL 1 500 000 € · PV ≈ 1 200 000 €
Béatrice — 376 800 € d'impôt reportés, puis transmission Dutreil quasi nulle
Béatrice apporte les parts de sa SEL de notaires (valeur 1 500 000 €, plus-value d'apport ≈ 1 200 000 €) à sa SPFPLqu'elle contrôle à 100 % (présomption de contrôle largement remplie).
Cession sèche (sans apport) : 1 200 000 € × 31,4 % = 376 800 € à payer immédiatement.
Avec apport-cession : la plus-value est gelée en report → 0 € l'année de l'apport. Trois ans plus tard, la SPFPL cède une partie des parts à un confrère qui entre au capital : la cession intervenant au-delà de 3 ans, aucun remploin'est exigé, le produit est placé en mère-fille dans la SPFPL.
Donation du solde — disons 600 000 € de parts — à sa fille notaire (Béatrice a moins de 70 ans, pleine propriété) : Dutreil −75 % → assiette 150 000 € ; après l'abattement de 100 000 € (art. 779) → 50 000 € taxables au barème (≈ 8 200 € de droits) ; puis la réduction −50 % des droits (art. 790, donation en pleine propriété avant 70 ans) → droits de donation ≈ 4 100 €. Bilan : 376 800 € d'impôt de cession sèche transformés en 0 € immédiat, puis une transmission de 600 000 € de parts pour environ 4 100 € de droits, à une fille notaire.
Cas 2 · Maître Antoine · 62 ans · parts 2 200 000 € · réinvestir dans un 2e office
Antoine — la holding revend à 18 mois : 70 % à réinvestir, ≈ 596 600 € différés
Antoine veut financer la croissance externe. Il apporte ses parts (valeur 2 200 000 €, PV ≈ 1 900 000 €) à une holding classique à l'IS (choisie pour sa souplesse de remploi). Une opportunité se présente : la holding revend à 18 mois (donc dans les 3 ans) → remploi obligatoire. Produit net de cession ≈ 2 200 000 €.
Remploi minimal = 2 200 000 € × 70 % ≈ 1 540 000 € à réinvestir dans une activité économique éligible — ici, la prise de contrôle d'une seconde SEL de notaires à l'IS — dans les 3 ans et conservée 5 ans. Les 30 % restants (≈ 660 000 €) sont libres dans la holding.
Si le remploi est respecté → report maintenu sur les 1 900 000 € de plus-value : impôt de ≈ 1 900 000 € × 31,4 % ≈ 596 600 € différé, et la croissance externe financée brut d'impôt. Si le remploi est raté → déchéance et 596 600 € dus, majorés des intérêts. Vendre vite n'interdit pas le report, mais impose de placer 70 % en remploi éligible, surtout pas en SCPI.
Cas 3 · Maître Claire · 66 ans · parts 800 000 € · démembrement + Dutreil
Claire — transmettre 800 000 € de parts pour quelques milliers d'euros de droits
Claire, 66 ans, veut transmettre l'office à son fils notaire tout en gardant des revenus. Elle donne la nue-propriété des parts (valeur 800 000 €), en réservant l'usufruit. À 66 ans, le barème de l'article 669 fixe la nue-propriété à 60 % → assiette 480 000 €.
Pacte Dutreil −75 % sur la nue-propriété → 120 000 € d'assiette ; après l'abattement de 100 000 € (art. 779) → 20 000 € taxables → droits de donation de l'ordre de 2 000 à 3 000 €.
Les statuts limitent le vote de l'usufruitière aux décisions d'affectation des bénéfices (787 B i). Au décès de Claire, l'usufruit s'éteint : le fils devient plein propriétaire sans droit supplémentaire. Bilan : 800 000 € de parts transmises pour quelques milliers d'euros de droits — l'empilement démembrement + Dutreil + abattement.
Ce que disent ces trois cas
Trois calendriers, une même règle : apporter tôt et transmettre à un enfant notaire
- Apport > 3 ans + Dutreil (cas Béatrice) : 376 800 € reportés à 0 €, puis donation à coût quasi nul à une fille notaire.
- Cession < 3 ans pour réinvestir (cas Antoine) : report possible, mais 70 % à placer en remploi éligible (pas de SCPI), sinon déchéance.
- Démembrement + Dutreil (cas Claire) : 800 000 € transmis pour quelques milliers d'euros de droits.
- Dans les trois cas, une condition non négociable : le donataire est notaire.
Note de méthode : ces chiffres sont illustratifs

