Structurez votre patrimoine de dirigeant avec un expert indépendant
Rémunération, holding, prévoyance, PER, protection du foyer et transmission : nous mettons à plat votre situation de dirigeant avant toute décision.
Le cas revient à chaque clôture, et il surprend toujours le même dirigeant : celui qui a acheté juste après le détachement. Une société achète une obligation fin mai, juste après le détachement du coupon. Au 31 décembre, elle n'a rien encaissé : le prochain coupon ne tombera qu'en mai suivant. Et pourtant, au moment d'arrêter les comptes, son expert-comptable lui indique qu'il faut rattacher au résultat de l'exercice clos la fraction de coupon qui a couru depuis l'achat — 220 jours dans le cas chiffré de la section 5, sur des hypothèses explicitement fictives — et acquitter l'impôt sur les sociétés correspondant. Le solde de cet impôt est exigible le 15 mai, soit quelques jours avant que l'émetteur ne verse quoi que ce soit.
Le dirigeant avait pourtant compris deux choses parfaitement exactes : l'échéance est connue, et le coupon est contractuel. Il en a tiré une troisième, fausse — que l'impôt suivrait l'argent. En pratique, l'impôt précède l'argent. Et ce n'est pas la seule surprise : ce qu'il a vécu comme un simple ordre d'achat suppose aussi un objet social compatible, un pouvoir régulier du représentant légal et — lorsque le régime spécial des primes de remboursement s'applique — un état de suivi à annexer à la liasse chaque exercice. Trois points sur lesquels nous revenons — en général découverts une fois l'ordre passé.
Cette page s'adresse à une société soumise à l'impôt sur les sociétés qui inscrit une obligation à son actif et la détient en direct, sur un compte-titres de personne morale. Elle ne traite ni du particulier, ni du fonds, ni du dépôt bancaire. Et elle ne traite qu'une chose : ce que devient, à l'impôt sur les sociétés, chacune des composantes de ce que l'on appelle, un peu vite, « le rendement » d'une obligation.
Il y en a trois, et elles n'obéissent pas à la même règle : le coupon, la prime de remboursement — qui n'existe pas dans tous les titres — et la plus ou moins-value de cession. S'y ajoute une quatrième somme, qu'on oublie presque toujours de retrancher avant de juger une performance : le coupon couru, payé au vendeur à l'achat, encaissé du repreneur à la vente, et qui n'est le revenu de personne.
Onze sections : les trois régimes et leurs textes, deux cas chiffrés à hypothèses explicitement fictives, un exemple officiel de l'administration recalculé au centime, les deux conditions cumulatives que la plupart des articles réduisent à une, et six situations où la bonne réponse est de ne pas acheter. Nous ne citons ni émetteur, ni taux de rendement, ni niveau de frais, et nous ne désignons aucune solution comme la meilleure.
1. La réponse en 30 secondes : trois composantes, trois régimes, une quatrième somme
Le coupon est rattaché aux résultats imposables de l'exercice au cours duquel il a couru, et non à celui du détachement (CGI art. 38 et 118 ; BOI-BIC-PDSTK-10-20-20, § 8 et § 40). La prime de remboursement n'existe que dans certains titres, et son étalement annuel n'est dû que sous deux conditions cumulatives (CGI art. 238 septies E, II-1). La plus ou moins-value de cession relève du droit commun au taux normal, le régime du long terme étant réservé, pour l'essentiel, aux titres de participation (CGI art. 219, I-a quinquies) — et, au-delà, à quelques catégories limitativement énumérées à l'article 219, I, dont une obligation ne relève en aucun cas.
Quant au coupon couru, il n'est le revenu de personne : c'est la fraction de coupon que l'acquéreur rembourse au cédant pour la période où celui-ci a porté le titre. Il est neutralisé dans le calcul du résultat de cession, qui se détermine au pied du coupon (BOI-BIC-PDSTK-10-20-20, § 60).
Réponse express — les quatre sommes, et le moment où chacune est imposée
- Le coupon : imposé à mesure qu'il court, exercice par exercice, encaissé ou non (CGI art. 38 et 118).
- La prime de remboursement : elle n'existe pas dans tous les titres. Quand elle existe, elle n'est étalée chaque année que si deux conditions cumulatives sont réunies — et l'annuité imposable grossit d'année en année (CGI art. 238 septies E, II). Ce régime, lorsqu'il joue, absorbe aussi les coupons annuels : ils ne se rattachent alors plus séparément.
- La plus ou moins-value de cession : rien tant que la société ne sort pas, puis droit commun au taux normal — aucun régime de long terme, aucun abattement pour durée de détention.
- Le coupon couru : ce n'est pas un produit de votre société, c'est la part du vendeur que vous lui remboursez. Payé au vendeur à l'achat, encaissé du repreneur à la vente, il est neutralisé dans le calcul de la plus-value, qui se détermine au pied du coupon.
Pourquoi les réponses trouvées en ligne ne répondent pas à votre question
Le web répond à cette question avec la flat tax, qui ne concerne pas votre société. Nous répondons avec les trois régimes qui la concernent — et avec la somme qu'on oublie de retrancher avant de conclure : le coupon couru.
Sommaire — 11 chapitres
- 1. La réponse en 30 secondes : trois composantes, trois régimes, une quatrième somme
- 2. À qui s’adresse cette page — et pourquoi la réponse du web ne vous concerne pas
- 3. Titre de créance, part de fonds, dépôt bancaire : trois cases, trois régimes
- 4. Le tableau maître : ce que « le rendement » recouvre vraiment
- 5. Composante 1 — le coupon : imposé à mesure qu’il court
- 6. Composante 2 — la prime de remboursement : deux conditions, et ce qui se passe quand elles sont réunies
- 7. Le « lissage actuariel de la décote » décrit partout est un régime bancaire
- 8. La quatrième somme : le coupon couru à l’achat et à la vente
- 9. Composante 3 — la sortie : plus ou moins-value, droit commun, et la double imposition à éviter
- 10. Ce que porter jusqu’à l’échéance ne neutralise pas
- 11. Quand la décomposition fiscale elle-même dit non — périmètre, sources et limites
Guide rédigé par Quentin Hagnéré, conseiller en gestion de patrimoine (CIF, COA, COBSP — ORIAS 23002291), cabinet Hagnéré Patrimoine à Chambéry. Information générique : une recommandation personnalisée suppose un recueil préalable de votre situation, et le traitement comptable et fiscal individualisé relève de votre expert-comptable. Données arrêtées au 4 août 2026, issues de sources publiques (Légifrance, BOFiP, Code monétaire et financier, Banque centrale européenne). Aucun émetteur, aucun établissement, aucune marque n'est nommé ; aucun taux de rendement, aucune valeur de TME, aucun niveau de frais n'est cité. Le seul chiffre de marché mentionné dans cette page est un écart agrégé de courbes publié par la Banque centrale européenne, daté du 29 juillet 2026 (section 10).
À propos de l'auteur
Quentin Hagnéré
Conseiller en gestion de patrimoine · fondateur de Hagnéré Patrimoine
Quentin Hagnéré dirige Hagnéré Patrimoine, cabinet de gestion de patrimoine et de fortune basé à Chambéry. Les habilitations réglementaires affichées concernent le cabinet.
2. À qui s'adresse cette page — et pourquoi la réponse du web ne vous concerne pas
Le souscripteur visé, et le régime fiscal de référence
Cette page s'adresse à une société soumise à l'impôt sur les sociétés — SAS, SARL, SA, SCI ayant opté, holding patrimoniale — qui détient l'obligation à son propre bilan. Une telle société n'a que l'impôt sur les sociétés : 25 % au taux normal, 15 % dans la limite de 42 500 € de bénéfice imposable par période de douze mois lorsque les trois conditions cumulatives de l'article 219, I-b du CGI sont remplies : un chiffre d'affaires hors taxes n'excédant pas 10 000 000 €, un capital entièrement libéré, et un capital détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société y satisfaisant elle-même.
Rien de la fiscalité du particulier ne la concerne : ni prélèvement forfaitaire unique (CGI art. 200 A), ni prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placement (CSS art. L. 136-6 et L. 136-7), ni abattement pour durée de détention, ni prélèvement de l'article 125 A. Ces régimes visent les personnes physiques — la liste complète des textes écartés est reprise en section 4. La logique d'ensemble des régimes applicables aux placements d'une société est cartographiée par la carte des régimes fiscaux des placements d'une société. Vous y trouverez la vue d'ensemble ; ici, on reste sur le titre.
Une société n'a pas accès aux enveloppes ni aux avantages du particulier
Trois rappels, qui écartent la plupart des contresens que nous voyons passer sur ce sujet. Une société ne souscrit pas d'assurance-vie : c'est le contrat de capitalisation qui en tient lieu pour une personne morale, avec un régime fiscal qui n'a rien de commun. Elle n'a ni PEA ni PEA-PME, réservés aux personnes physiques. Et aucune réduction d'impôt attachée à la souscription de parts de fonds — les dispositifs FCPI et FIP, notamment — ne la concerne : ce sont des réductions d'impôt sur le revenu. Comparer le net d'une obligation détenue par une société avec le net d'un placement logé dans une enveloppe de particulier revient donc à comparer deux redevables différents.
Un mot pour écarter un cas voisin. Une société translucide (SCI à l'IR, société civile à l'IR — CGI art. 8 et 8 ter) n'est pas redevable : l'imposition remonte chez l'associé selon sa qualité, l'article 238 bis K commandant la détermination de la quote-part lorsque l'associé est lui-même une personne morale à l'IS [à confirmer]. La ventilation à opérer se traite avec l'expert-comptable de la société.
Les réponses trouvées en ligne visent un autre redevable
Interrogez un moteur de recherche sur la fiscalité des obligations : les pages qui remontent répondent, à peu près toutes, pour un particulier, sous flat tax. Elles ne s'accordent d'ailleurs même pas entre elles sur le taux des prélèvements sociaux applicable en 2026. Un dirigeant qui cherche à comprendre l'imposition de sa société tombe donc sur un débat qui ne le concerne à aucun titre — et il reporte mécaniquement sur son bilan une grille de lecture faite pour un autre redevable. Le versant grand public du sujet — comment fonctionne une obligation, pour un épargnant — est traité par investir en obligations : cette page-ci ne s'adresse qu'au redevable de l'impôt sur les sociétés.
Les cinq pages que celle-ci ne refait pas
Cette page traite le titre, pas le fonds, et elle ne traite qu'une chose : ce que devient, à l'impôt sur les sociétés, chacune des composantes du rendement d'une obligation que votre société détient en direct. L'opposition entre les deux voies d'accès et son cas chiffré sont déroulés dans les obligations comme outil de trésorerie d'une société ; le versant fonds, exercice par exercice, dans la fiscalité des fonds obligataires datés en société à l'IS ; les titres d'État et leur accès dans BTF et OAT achetés par une société et la dette souveraine à court terme pour une entreprise ; le dépôt bancaire, qui ne dégage aucune prime, dans la fiscalité du compte à terme en société à l'IS. Ce qu'aucune de ces pages ne fait, et ce que fait celle-ci : décomposer le rendement d'un titre vif en trois composantes fiscalement distinctes — le coupon, la prime de remboursement, la plus ou moins-value de cession — et y ajouter la somme qui n'est le revenu de personne, le coupon couru.
Avant tout : on ne place que la trésorerie durablement excédentaire
On ne place qu'après avoir sécurisé le besoin en fonds de roulement, les échéances fiscales et sociales, les investissements programmés et un matelas de sécurité. Placer la trésorerie d'exploitation est une faute de gestion, pas une optimisation. L'horizon commande l'enveloppe, jamais l'inverse. Et attention à une confusion fréquente : une obligation en direct a un horizon connu, son échéance, mais cela ne lui donne aucune liquidité garantie avant cette échéance. Les deux notions sont distinctes. Le cadrage complet est traité par quelle trésorerie une société peut placer et par la pyramide de la trésorerie d'entreprise.
3. Titre de créance, part de fonds, dépôt bancaire : trois cases, trois régimes
Économiquement, ces trois véhicules donnent à peu près la même exposition aux taux. Juridiquement, ils n'ont rien de commun — et c'est la nature juridique qui commande le régime fiscal, pas l'exposition économique. Ce tableau sert de porte d'entrée, et rien de plus : chacune des trois colonnes a sa page dédiée.
| Obligation en direct | Part ou action d'OPC | Compte à terme | |
|---|---|---|---|
| Nature juridique | Titre de créance négociable sur un seul émetteur ; produits visés par renvoi à l'article 118 du CGI | Part ou action d'un organisme de placement collectif | Dépôt bancaire : créance sur l'établissement |
| Texte de rattachement | CGI art. 38 et 118 ; le cas échéant art. 238 septies E | CGI art. 209-0 A | CGI art. 38, droit commun |
| Fait générateur | Le produit court, prorata temporis | Écart de valeur liquidative à la clôture, sans cession ni distribution | Les intérêts courent |
| Garantie applicable | Aucune contre le défaut de l'émetteur | Aucune contre la baisse de valeur | Garantie des dépôts, 100 000 € par déposant et par établissement |
Une obligation détenue en direct est hors du champ de l'article 209-0 A du CGI, qui ne vise que les parts ou actions d'organismes de placement collectif (BOI-IS-BASE-10-20-10). L'erreur classique consiste à s'arrêter là et à conclure que le titre vif échappe à toute imposition annuelle. Sauf que sortir d'un texte ne fait pas sortir de l'impôt : cela change seulement celui qui commande le rattachement. Pour un titre vif, c'est celui du coupon qui court — l'objet de la section 5. Le même constat, formulé du point de vue des titres d'État, est fait par BTF et OAT achetés par une société ; le critère transverse qui répartit tous les placements d'une société entre ceux qui sont imposés chaque année et les autres est exposé par les placements imposés chaque année en société à l'IS : cette page-ci ne fait qu'appliquer ce critère, composante par composante, à un titre vif.
Le régime complet de l'article 209-0 A est traité par le régime de l'article 209-0 A du CGI, son application exercice par exercice à un fonds obligataire daté par la fiscalité des fonds obligataires datés en société à l'IS, et le dépôt bancaire par la fiscalité du compte à terme en société à l'IS. La ligne de partage avec cette dernière mérite d'être dite explicitement : un compte à terme est dans le champ matériel du même article 238 septies E (BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-10, § 40) : il est bien dans le champ du texte ; simplement, il n'a jamais de prime à étaler. Une obligation, elle, peut en avoir une — et c'est le sujet de la présente page.
4. Le tableau maître : ce que « le rendement » recouvre vraiment
Tout tient dans le tableau ci-dessous : trois composantes qui font toutes « du rendement » et qui ne relèvent pas du même texte.
| Le coupon | La prime de remboursement | La plus ou moins-value de cession | |
|---|---|---|---|
| Nature | Produit de placement à revenu fixe | Écart entre ce qui sera reçu et ce qui a été versé, hors intérêts linéaires annuels réguliers | Résultat de la sortie du titre |
| Existe-t-elle toujours ? | Oui, sauf titre à coupon zéro | Non — une obligation achetée au pair, à coupon annuel fixe régulier, n'a aucune prime | Uniquement en cas de cession, remboursement, conversion ou échange |
| Fait générateur | Le coupon court | Selon le cas : répartition actuarielle annuelle, ou perception | La cession ou le remboursement |
| Exercice de rattachement | Celui au cours duquel il a couru, pas celui du détachement — sauf si le régime spécial des primes s'applique : il absorbe alors les coupons annuels, qui ne se rattachent plus séparément (voir section 6) | Régime spécial : chaque exercice, par annuités progressives. Hors régime spécial : voir la réserve exposée en section 6 | L'exercice de la sortie |
| Si la société ne vend jamais | Imposée chaque année | Imposée chaque année si le régime spécial joue ; sinon à la perception | Néant jusqu'au remboursement |
| Régime applicable | CGI art. 38 et 118 ; BOI-BIC-PDSTK-10-20-20, § 8, 30 et 40 | CGI art. 238 septies E, I et II ; BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-10 et -60-20 | Droit commun, taux normal — CGI art. 219, I ; le I-a quinquies réserve le régime du long terme aux titres de participation |
La conséquence pratique, rarement tirée. Un dirigeant qui raisonne en « rendement global » ne peut pas anticiper son impôt sur les sociétés, parce que les trois composantes ne tombent ni au même moment, ni sur la même assiette, ni sous le même texte. Une même obligation peut, la même année, générer une base imposable sur son coupon couru, une base imposable sur une fraction de prime, et rien du tout au titre de la plus-value — laquelle n'existera qu'au jour de la sortie.
Une confusion d'article revient sans arrêt sur ce sujet. Le régime applicable aux primes de remboursement figure aux articles 238 septies A à 238 septies E, section VI bis du CGI. Pour les titres émis à compter du 1er janvier 1993, c'est l'article 238 septies E qui gouverne : le VII de l'article 238 septies B écarte lui-même l'application de ses propres règles à ces titres. Autrement dit, un titre acheté aujourd'hui relève du 238 septies E, et l'article 238 septies B ne gouverne plus que des émissions anciennes, en pratique toutes remboursées. Les deux textes n'ayant pas les mêmes seuils, la confusion n'est pas neutre.
Dernier point, et il surprend : le net dépend de votre taux d'IS, pas de la souche. La même obligation ne laisse pas le même net d'une société à l'autre : au taux réduit, la société conserve 85 % du coupon couru ; au taux normal, 75 %. Les leviers de base — report déficitaire, calendrier d'acquisition, arbitrage entre enveloppes — sont traités par l'optimisation de la base imposable des placements d'entreprise, et ne sont pas repris ici.
Ce qui ne s'applique jamais à une obligation détenue par une société de trésorerie à l'IS
- Le prélèvement forfaitaire unique, sous aucun de ses taux.
- Les prélèvements sociaux, sous aucun de leurs taux.
- L'abattement pour durée de détention.
- L'option pour le prélèvement de l'article 125 A du CGI.
- Le taux de 0 % des plus-values à long terme : il est réservé, pour l'essentiel, aux titres de participation — sous réserve de la réintégration d'une quote-part de frais et charges —, et une obligation n'en est pas un.
- Le régime d'étalement actuariel de l'article 38 bis B : il est réservé aux établissements de crédit, sociétés de financement et entreprises d'investissement (voir la section 7).
Ce point de vocabulaire a une conséquence chiffrée : l'essentiel de ce qui s'écrit sur la fiscalité des obligations est construit pour un autre redevable, et transposer ces réponses à votre société ne donne pas un montant approximatif — il donne un montant faux.
5. Composante 1 — le coupon : imposé à mesure qu'il court
La règle : imposé quand il court, pas quand il tombe — et le BOFiP l'écrit deux fois
La doctrine administrative est explicite : les produits de placement à revenus fixes doivent être rattachés aux résultats imposables de l'exercice au cours duquel ils ont couru (BOI-BIC-PDSTK-10-20-20, § 8), en application de l'article 38 du CGI. Le § 10 précise que le régime vise l'ensemble des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés. Le § 30 renvoie, pour les titres visés, à l'article 118 du CGI — obligations, titres participatifs, effets publics et autres titres d'emprunt négociables. Et le § 40 le redit dans l'autre sens : le rattachement se fait à l'exercice au cours duquel les produits ont couru, et non plus à celui au cours duquel l'échéance est intervenue.
Le fondement est celui des créances acquises : un intérêt est un fruit civil qui s'acquiert jour par jour, et le produit entre dans le résultat dès qu'il est certain dans son principe et déterminé dans son montant, sans qu'il soit besoin qu'il ait été encaissé. Cette mécanique est développée par la fiscalité du compte à terme en société à l'IS, qui déroule le raisonnement sur le dépôt bancaire — il vaut à l'identique pour un titre. Le sort comptable des coupons effectivement encaissés sur un compte-titres de société est pour sa part traité par les coupons encaissés sur un compte-titres de société.
Cas chiffré A : le décalage entre la trésorerie et l'impôt
Un mot sur le calendrier retenu : c'est celui de BTF et OAT achetés par une société — détachement au 25 mai, clôture au 31 décembre —, repris volontairement pour que les deux pages restent comparables ligne à ligne. Le nominal et le taux diffèrent, et la démonstration menée ici n'est pas la même : là-bas, il s'agit d'un titre d'État ; ici, de la décomposition du rendement d'un titre quelconque en composantes fiscalement distinctes.
Hypothèses explicitement FICTIVES — illustration arithmétique, pas une projection
- Nominal détenu : 250 000 € — fictif, choisi pour l'exemple.
- Taux nominal du coupon : 4,20 % l'an — fictif ; aucun taux de rendement de marché n'est cité dans cette page.
- Date de détachement annuel : 25 mai — fictive.
- Date d'entrée en portefeuille : 26 mai, juste après le détachement — fictive ; c'est elle qui explique qu'aucun coupon couru ne soit payé au vendeur dans ce cas.
- Clôture de l'exercice : 31 décembre — hypothèse de travail.
- Convention de décompte : jours réels / 365 et année non bissextile — fictives ; la convention réelle dépend de la souche [à vérifier auprès de votre expert-comptable].
- Taux d'IS retenu : 25 % (taux normal, CGI art. 219, I).
- Frais, courtage et droits de garde : ignorés — simplification assumée.
1. Le coupon annuel plein
Coupon annuel = 250 000 EUR x 4,20 % = 10 500,00 EUR
Hypothèses fictives — ce montant ne préjuge d'aucun rendement de marché.
2. La fraction rattachée au premier exercice
Du 26 mai au 31 decembre = 220 jours Fraction courue = 10 500,00 x 220 / 365 = 6 328,77 EUR IS correspondant = 6 328,77 x 25 % = 1 582,19 EUR
La société doit 1 582,19 € d'impôt sur un produit qu'elle n'a pas encaissé.
Et le calendrier aggrave le décalage. Le solde d'impôt sur les sociétés est exigible au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture — ce qui conduirait au 15 avril pour un exercice clos le 31 décembre — et, par dérogation, le 15 mai de l'année suivante lorsque l'exercice est clos le 31 décembre (CGI art. 1668 ; CGI ann. III art. 360 bis), c'est-à-dire quelques jours avant le détachement du coupon retenu dans l'hypothèse. Les acomptes tombent quant à eux aux 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre, avec dispense lorsque l'impôt de référence n'excède pas 3 000 €.
| Exercice | Fraction rattachée | Calcul | Montant |
|---|---|---|---|
| N — premier exercice | 26 mai au 31 décembre | 10 500 × 220 / 365 | 6 328,77 € |
| N+1 | 1er janvier au 25 mai | 10 500 × 145 / 365 | 4 171,23 € |
| N+1 | 26 mai au 31 décembre | 10 500 × 220 / 365 | 6 328,77 € |
| Total N+1 | 145 + 220 = 365 jours | — | 10 500,00 € |
En régime de croisière, l'exercice supporte l'équivalent d'un coupon plein — ni plus, ni moins. La régularisation est donc naturelle : ce qui se déplace, c'est la date à laquelle l'impôt est dû, pas son montant. Ce qu'il faut en retenir en gestion : la société doit disposer, à l'échéance fiscale, d'une trésorerie qu'elle n'a pas encore reçue de son émetteur.
Et si la société est déficitaire ?
Le rattachement joue quand même : le produit entre dans le résultat, il vient seulement réduire le déficit. Le report en avant est illimité dans le temps, mais l'imputation sur un exercice bénéficiaire est plafonnée à 1 000 000 € majorés de 50 % de la fraction du bénéfice excédant ce montant (CGI art. 209, I ; BOI-IS-DEF-10-30). Le sujet est développé par l'optimisation de la base imposable des placements d'entreprise.
Une ligne obligataire au bilan de votre société ?
Votre coupon tombe en mai, votre exercice se clôt en décembre, et l'échéance d'impôt sur les sociétés ne s'en préoccupe pas. Nous regardons avec vous si le calendrier de la ligne envisagée tient face à celui de vos échéances. Le traitement comptable individualisé reste établi avec votre expert-comptable.
6. Composante 2 — la prime de remboursement : deux conditions, et ce qui se passe quand elles sont réunies
Étape 1 — y a-t-il seulement une prime ?
Le I-1 de l'article 238 septies E du CGI définit la prime, pour les emprunts négociables et titres de créances négociables émis à compter du 1er janvier 1993, comme la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir — à l'exception des intérêts linéaires versés chaque année à échéances régulières et restant à recevoir après l'acquisition — et les sommes versées lors de la souscription ou de l'acquisition.
Conséquence majeure, et régulièrement escamotée : une obligation classique achetée au pair, à taux fixe, coupon annuel régulier, remboursable in fine au pair, n'a aucune prime de remboursement. Le régime d'étalement ne la concerne pas du tout. La prime apparaît lorsque le titre est acheté sensiblement sous le pair, ou lorsqu'il est à coupon zéro, à intérêts précomptés, à intérêts capitalisés ou à taux progressif. Les quatre conditions cumulatives auxquelles doit répondre un intérêt pour être qualifié de « linéaire versé chaque année à échéances régulières », et donc exclu du calcul de la prime, sont détaillées par la fiscalité du compte à terme en société à l'IS, où la liste figure en entier.
Étape 2 — deux conditions, et il faut les deux
Le II-1 du même article pose la répartition actuarielle lorsque la prime excède 10 % du prix d'acquisition, et écarte expressément cette répartition pour les emprunts ou titres dont le prix moyen à l'émission est supérieur à 90 % de leur valeur de remboursement (BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-20, § 20). Le premier seuil dépend du prix que vous payez ; le second est une caractéristique de la souche, arrêtée à l'émission et indépendante de votre prix.
| Cas | Condition 1 : prime / prix d'acquisition | Condition 2 : prix moyen à l'émission / valeur de remboursement | Régime spécial ? |
|---|---|---|---|
| Souche émise à 100, achetée 60 sur le secondaire, remboursée 100 | (100 − 60) / 60 = 66,7 %, donc plus de 10 % : remplie | 100 / 100 = 100 %, donc plus de 90 % : NON remplie | NON |
| Souche émise à 70,84, remboursée 100 (coupon zéro), acquise à l’émission | (100 − 70,84) / 70,84 = 41,2 %, donc plus de 10 % : remplie | 70,84 %, donc au plus 90 % : remplie | OUI |
| Obligation classique achetée au pair, coupon annuel fixe régulier | Prime = 0 | Sans objet | NON — il n’y a pas de prime du tout |
Le régime vise les titres émis avec décote, pas les titres achetés avec décote. Un achat très décoté sur le marché secondaire ne suffit jamais, à lui seul, à déclencher l'étalement. C'est aussi pourquoi les conditions ne sont, en pratique, pas réunies sur les titres d'État émis autour du pair : la démonstration est faite par BTF et OAT achetés par une société. Cette page-là traite le cas où les conditions ne sont pas réunies ; celle-ci prend l'autre bout du problème. Signalons enfin une exception qui vise les titres démembrés : le texte lui-même n'écarte la répartition actuarielle que pour les emprunts ou titres « visés au 1 du I » de l'article 238 septies E, alors que les opérations de démembrement relèvent du 2 du I — la condition des 90 % ne leur est donc pas opposable (dans le même sens : BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-20, § 50). L'application à une situation donnée se confirme avec votre expert-comptable.
Trois questions, dans cet ordre, pour savoir si votre titre porte une prime au sens fiscal
- 1. Une fois les intérêts linéaires écartés, reste-t-il un écart ? Le I-1 exclut du calcul de la prime les intérêts linéaires versés chaque année à échéances régulières et restant à recevoir. Sur une obligation classique achetée au pair, à coupon annuel fixe, remboursée au pair, il ne reste rien : il n'y a aucune prime, et les deux questions suivantes sont sans objet.
- 2. La prime excède-t-elle 10 % du prix que votre société a payé ? Ce premier seuil dépend de votre opération : il se calcule sur votre prix d'acquisition.
- 3. Le prix moyen à l'émission de la souche est-il au plus égal à 90 % de la valeur de remboursement ? Ce second seuil ne dépend pas de vous : c'est une caractéristique de la souche, arrêtée à l'émission, qui se lit dans la documentation du titre.
Si les trois réponses sont positives, le régime spécial joue et l'impôt sera dû chaque exercice. Une seule réponse négative suffit à l'écarter. La qualification définitive appartient à votre expert-comptable, au vu de la documentation d'émission.
Étape 3 — la répartition actuarielle, et pourquoi l'annuité grossit
Le II-2 de l'article 238 septies E et la doctrine posent trois choses. Le taux d'intérêt actuariel est figé à la date de souscription ou d'acquisition (BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-20, § 110). La base est le prix d'acquisition majoré, à chaque échéance anniversaire, de la fraction de prime et des intérêts capitalisés (§ 90). D'où la phrase du § 80 : les annuités imposables jusqu'à l'échéance sont progressives, dès lors que leur base de calcul est accrue à la clôture de chaque exercice de la fraction de la prime et des intérêts capitalisés.
Et quand ce régime joue, il englobe aussi les intérêts versés chaque année (II-1). Il ne vient pas s'ajouter au traitement du coupon décrit en section 5 : il le remplace purement et simplement.
3. La mécanique de la répartition actuarielle
Base(1) = prix d acquisition
Assiette(n) = Base(n) x i
Base(n+1) = Base(n) + Assiette(n)
Forme fermee : Assiette(n) = C0 x i x (1 + i)^(n - 1)
Cumul(N) = C0 x [ (1 + i)^N - 1 ]- C0 :prix d'acquisition du titre
- i :taux d'intérêt actuariel, figé à la date d'acquisition
- n :rang de l'annuité
La base est capitalisée : c'est pour cela que l'annuité imposable croît d'une année sur l'autre.
Cas chiffré B — l'exemple officiel du BOFiP, recalculé au centime
Cet exemple n'est pas de nous, et c'est volontaire : il est publié par l'administration (BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-20, § 140 à 160) et simplement recalculé ici au centime, pour que vous puissiez le refaire. Il a l'avantage d'être opposable, et de ne pas vieillir. C'est une obligation à coupon zéro : prix d'émission 1 000 €, prix de remboursement 1 411,58 €, durée quatre ans, taux actuariel 9 %.
Contrôles de cohérence avant de dérouler : 1 000 × 1,094 ≈ 1 411,58 € ; la prime vaut donc 411,58 € ; 411,58 / 1 000 = 41,2 %, donc plus de 10 % ; et 1 000 / 1 411,58 = 70,8 %, donc au plus 90 %. Les deux conditions sont réunies : le régime spécial s'applique.
| Année | Base de calcul au début | Assiette imposable (base × 9 %) | Base suivante |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 000,00 | 90,00 | 1 090,00 |
| 2 | 1 090,00 | 98,10 | 1 188,10 |
| 3 | 1 188,10 | 106,93 | 1 295,03 |
| 4 | 1 295,03 | 116,55 | 1 411,58 |
| Cumul | — | 411,58 | — |
L'assiette croît de 90,00 € à 116,55 €, soit +29,5 % entre la première et la quatrième annuité. Le BOFiP publie par ailleurs, sur le même exemple, une ventilation par exercice — l'émission intervenant en cours d'exercice, la prime se répartit sur cinq fractions prorata temporis : 51,82 · 94,67 · 103,18 · 112,47 · 49,44, pour le même cumul de 411,58 €. Les deux lectures concordent.
Sur une ligne plus grosse, la mécanique ne change pas : pour un prix d'acquisition cent fois supérieur, chaque annuité est cent fois plus élevée, et la progressivité est identique — elle ne dépend que du taux actuariel et de la durée. C'est la raison pour laquelle une société qui achète un titre à coupon zéro doit budgéter un impôt croissant, alors qu'elle n'encaissera rien avant l'échéance.
Ce qui se dit sur ce calcul, et qui est faux
- « assiette × nombre d'années » : faux, les annuités ne sont pas égales.
- « base = capital initial chaque année » : faux, la base est capitalisée.
- « × 70 % » ou « abattement de 70 % » : ce coefficient n'existe pas, sous aucune forme.
Et le sigle exact est TME (taux moyen des emprunts d'État) — jamais « TMOE ». Aucune valeur de TME n'est citée dans cette page.
Quand le régime spécial ne joue pas : la réserve que nous ne tranchons pas
Sur ce point, nous n'avons pas de réponse ferme à vous donner. Hors régime spécial, deux commentaires administratifs se lisent différemment : l'imposition de la prime lors de sa perception (BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-20, § 10) d'un côté, le rattachement à l'exercice au cours duquel les produits ont couru (BOI-BIC-PDSTK-10-20-40) de l'autre. Cette réserve est documentée en détail, dates de publication à l'appui, par BTF et OAT achetés par une société. La démonstration n'a pas à être refaite ici, et nous ne tranchons pas à la place de votre expert-comptable [à vérifier].
Une phrase, et une seule, sur le contrat de capitalisation
Le même article comporte un autre alinéa : lorsque la valeur de remboursement est aléatoire, le taux actuariel est réputé égal à 105 % du dernier taux mensuel des emprunts d'État à long terme connu lors de la souscription ou de l'acquisition (CGI art. 238 septies E, II ; BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-20, § 230). C'est le fondement du régime forfaitaire du contrat de capitalisation détenu par une personne morale — un autre alinéa, un autre sujet, traité par le régime du contrat de capitalisation en personne morale et par la base forfaitaire de 105 % du TME. Deux pages entières y sont consacrées ; ce n'est pas le sujet de celle-ci.
7. Le « lissage actuariel de la décote » décrit partout est un régime bancaire
C'est ici que la plupart des articles dérapent. On lit partout que l'écart entre le prix payé et le prix de remboursement s'étale actuariellement sur la durée restant à courir, coupon couru compris. Le mécanisme existe. Il est écrit pour les banques.
L'article 38 bis B, I du CGI le réserve aux établissements de crédit, sociétés de financement et entreprises d'investissement mentionnés à l'article 38 bis A : lorsqu'ils achètent ou souscrivent des titres à revenu fixe pour un prix différent de leur prix de remboursement, le profit ou la perte correspondant à cette différence, augmentée ou diminuée du coupon couru à l'achat, est réparti sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement. L'article 38 bis A renvoie lui-même aux établissements de crédit et sociétés de financement de l'article L. 511-1 du Code monétaire et financier et aux entreprises d'investissement de son article L. 531-4. Le II vise des titres inscrits en comptes de titres d'investissement ou de placement, catégories comptables bancaires ; le III interdit toute provision pour dépréciation sur les titres du compte d'investissement.
Établissement financier : l'étalement actuariel de l'article 38 bis B
Ce que le régime prévoit
- L'écart entre prix payé et prix de remboursement est réparti sur la durée restant à courir
- Le coupon couru à l'achat est expressément intégré au mécanisme par le texte
- Catégories comptables spécifiques : titres de placement, titres d’investissement
Ce qu'il ne prévoit pas
- Champ limitativement défini par renvoi à l'article 38 bis A
- Interdiction de provision pour dépréciation sur les titres d'investissement
SAS, SARL, SCI à l’IS, holding patrimoniale : le droit commun
Ce que le régime prévoit
- Rattachement du coupon à mesure qu’il court (CGI art. 38 et 118)
- Régime spécial des primes de remboursement de l'article 238 septies E, si et seulement si les deux conditions sont réunies
Ce qu'il ne prévoit pas
- Aucun étalement actuariel de principe de l'écart de prix
- Traitement du coupon couru payé à l'achat non consacré expressément par un texte [à vérifier]
Une SAS de conseil qui place son excédent, une SARL de négoce, une SCI à l'IS qui encaisse des loyers, la holding qui porte les titres du dirigeant : aucune n'entre dans ces trois catégories. Le mécanisme qui lisse proprement, année après année, l'écart entre le prix payé et le prix de remboursement est un régime bancaire : il ne lui est pas applicable. Une société ordinaire relève du droit commun et, le cas échéant seulement, du régime spécial des primes de remboursement de l'article 238 septies E, aux conditions bien plus étroites exposées ci-dessus. Une société de trésorerie qui étalerait actuariellement la décote de son obligation « par principe » appliquerait un texte qui ne lui est pas adressé. Et ce texte étant le seul à traiter du coupon couru payé à l'achat, la question reste entière pour elle.
8. La quatrième somme : le coupon couru à l'achat et à la vente
Le coupon couru : ce que la société paie en plus du prix affiché
Le prix réellement décaissé à l'achat — le prix dit « sale » — se décompose en prix pied de coupon plus coupon couru dû au vendeur. Ce coupon couru n'est pas un frais : c'est le remboursement au cédant de la fraction de coupon qu'il a portée depuis le dernier détachement. Symétriquement, le prix encaissé à la vente intègre le couru dû par le repreneur. Ces deux flux gonflent la performance brute affichée sans correspondre à un revenu de la période de détention.
Cas chiffré C — la même ligne fictive, achetée en cours de période
Mêmes hypothèses explicitement fictives que le cas A : nominal 250 000 €, coupon 4,20 %, détachement le 25 mai, clôture au 31 décembre, convention jours réels / 365, IS à 25 %, frais ignorés.
4. Achat en cours de période coupon
Achat le 12 septembre, soit 110 jours apres le detachement du 25 mai Coupon couru paye au vendeur = 10 500,00 x 110 / 365 = 3 164,38 EUR Du 12 septembre au 31 decembre = 110 jours Fraction courue pendant la detention = 10 500,00 x 110 / 365 = 3 164,38 EUR
Hypothèses fictives. La convention de décompte des jours dépend de la souche.
| Société détentrice depuis le détachement | Société entrée le 12 septembre | |
|---|---|---|
| Jours courus pendant sa détention | 220 | 110 |
| Fraction rattachée à sa clôture | 6 328,77 | 3 164,38 |
| Coupon couru payé au vendeur | Néant | 3 164,38 |
| Coupon encaissé au 25 mai suivant | 10 500,00 | 10 500,00 |
3 164,38 + 3 164,38 = 6 328,76 €, soit le même total qu'au cas A à un centime d'arrondi près. Autrement dit : la fraction de coupon ne se dédouble pas, elle se partage entre le vendeur et l'acquéreur. Ce que l'un a payé au cédant, l'autre l'a déjà déclaré : la même fraction de coupon est imposée une fois, mais chez deux redevables successifs.
Deux certitudes de la doctrine, et une zone grise
Certitude n° 1. Le résultat de cession se calcule au pied du coupon : les plus-values sont déterminées sans tenir compte des intérêts qui ont couru depuis la dernière échéance avant l'acquisition ou la cession, ces intérêts restant imposables séparément comme produits (BOI-BIC-PDSTK-10-20-20, § 60).
Certitude n° 2. Même logique pour les provisions : le § 70 précise qu'elles sont déterminées sans tenir compte des produits courus, lors de l'achat des titres ou à la date de clôture. Le calcul et l'opportunité d'une provision relèvent ensuite de votre expert-comptable.
Le point que nous n'avons pas réussi à sourcer
Le Code général des impôts ne traite explicitement du coupon couru à l'achat, à notre connaissance, qu'à l'article 38 bis B, au bénéfice des seuls établissements de crédit, sociétés de financement et entreprises d'investissement. Pour une société ordinaire, le traitement devrait suivre l'enregistrement comptable retenu — le coupon couru acheté étant en principe isolé du coût d'acquisition du titre —, de sorte que seule la fraction de coupon effectivement courue pendant la détention soit rattachée à l'exercice. Nous n'avons trouvé aucun texte ni aucune doctrine consacrant expressément cette solution pour une société non financière : ce point relève de l'appréciation de votre expert-comptable au vu de l'écriture retenue [à vérifier].
Pourquoi cela fausse la lecture d'une performance
« J'ai payé 103, je revends 103, donc je n'ai rien gagné » : la lecture paraît imparable, elle est fausse. La performance brute affichée par un relevé mélange trois choses que la fiscalité sépare. Le résultat fiscal peut être positif alors que la valeur du titre n'a pas bougé — parce que le coupon a couru — et l'inverse est également possible. Une performance annoncée « coupon couru inclus » n'est pas comparable à une performance « pied de coupon », et une valorisation d'inventaire n'est ni un prix d'exécution ni une base imposable.
9. Composante 3 — la sortie : plus ou moins-value, droit commun, et la double imposition à éviter
Le régime de la sortie : droit commun, taux normal, aucun compartiment long terme
L'imposition séparée au taux de 0 % prévue au I-a quinquies de l'article 219 du CGI — sous réserve de la réintégration d'une quote-part de frais et charges — vise les titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable et les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères inscrits au compte de titres de participation. L'article 219, I conserve par ailleurs quelques autres compartiments de long terme, limitativement énumérés, dont une obligation ne relève en aucun cas. Une obligation n'est pas un titre de participation : elle ne confère aucun droit d'associé, seulement une créance. Le résultat de cession ou de remboursement entre donc dans le résultat imposable de droit commun, au taux normal — ou à 15 % dans la limite de 42 500 € si la société y est éligible. Aucun régime de long terme, aucun abattement pour durée de détention.
La symétrie vaut aussi dans le mauvais sens, et c'est plutôt une bonne nouvelle : une moins-value de cession s'impute sur le résultat de droit commun, elle n'est pas cantonnée dans un compartiment « long terme » d'où elle ne sortirait qu'au prix de conditions supplémentaires.
Le coupon déjà imposé n'est pas retaxé dans la plus-value
Deux mécanismes distincts, à ne pas confondre. Premier mécanisme : la fraction de coupon rattachée aux exercices antérieurs a déjà supporté l'impôt. Comme le résultat de cession se calcule au pied du coupon (BOI-BIC-PDSTK-10-20-20, § 60), elle n'est pas imposée une seconde fois dans la plus-value ; le couru encaissé du repreneur reste un produit, pas un élément de plus-value.
Second mécanisme : lorsque le régime spécial des primes a joué, le résultat de la cession, du remboursement, de la conversion ou de l'échange est déterminé en faisant abstraction des fractions de prime et d'intérêts imposées antérieurement, à l'exclusion des intérêts et autres sommes effectivement reçus durant la période de détention (BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-20, § 310 et § 320). Autrement dit, les fractions déjà déclarées année après année sortent du calcul de la cession : la société ne paie pas deux fois la même prime. Le mécanisme exact de correction du prix de revient dans les écritures relève en revanche de votre expert-comptable : nous ne l'avons pas confirmé au niveau du 238 septies E lui-même, et nous ne le transposons pas depuis un autre régime [à vérifier].
L'état de suivi à annexer à la liasse
Le IV de l'article 238 septies E prévoit que, pour chaque exercice, les sommes imposées en application du II sont indiquées en annexe à la déclaration prévue à l'article 53 A et sont déterminées à partir d'un état qui fait apparaître, pour chaque catégorie de titres ou contrats de même nature, les éléments retenus pour le calcul de ces sommes. Cet état doit être présenté à toute réquisition de l'administration. Aucun numéro d'imprimé ni aucune case n'est cité ici : le format et le support de cet état s'établissent avec votre expert-comptable — c'est lui qui tient le tableau —, et les références déclaratives attachées à l'article 209-0 A, un autre régime, ne s'y transposent pas.
Un dernier point, et c'est le meilleur avertissement de toute cette page. Le V du même article précise que le dispositif ne s'applique pas aux titres détenus par des personnes physiques dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé. Ce régime d'étalement est un régime d'entreprise : le particulier en est expressément écarté par le texte. Le législateur l'écrit lui-même — les réponses trouvées pour un épargnant ne se transposent pas à une société.
Rappel : le classement comptable commande le traitement fiscal
L'inscription du titre en valeurs mobilières de placement ou en immobilisations financières est une décision d'espèce, prise au vu de l'intention de détention et des circonstances. Elle commande ensuite une partie du traitement fiscal. Ce n'est ni notre rôle ni celui d'un guide en ligne : c'est celui de votre expert-comptable, et le cas échéant de votre commissaire aux comptes.
10. Ce que porter jusqu'à l'échéance ne neutralise pas — et pourquoi l'arbitrage n'est pas fiscal
Le portage annule le risque de taux, jamais celui de crédit
Le prix d'une obligation à taux fixe baisse quand les taux montent. Porter le titre jusqu'à son échéance annule le risque de taux — mais si et seulement si l'émetteur rembourse. Il ne faut donc jamais écrire qu'une obligation portée jusqu'à l'échéance est sans risque, ni que le portage sécurise le capital : on récupère le pair si l'émetteur paie.
Une obligation en direct concentre l'exposition sur un seul émetteur ; un fonds la divise entre des dizaines de lignes. C'est le vrai arbitrage entre les deux voies, et il est économique, pas fiscal. Un repère agrégé, sans aucun émetteur nommé : au 29 juillet 2026, l'écart entre la courbe des souverains notés AAA de la zone euro et la courbe tous émetteurs ressortait à 8,01 points de base à un an contre 41,8 points de base à dix ans — l'écart croît donc avec la maturité — et, à un an, il avait atteint 316,83 points de base le 25 novembre 2011 (Banque centrale européenne ; l'institution précise que ces courbes ne doivent servir ni de base à une décision d'investissement ni de cotation). Le cadrage complet des risques est traité par les obligations comme outil de trésorerie d'une société et par la dette souveraine à court terme pour une entreprise.
Un émetteur fait défaut : deux chemins comptables selon la voie retenue
En direct, un défaut ne passe ni par l'article 209-0 A, ni par un écart de valeur liquidative : le sort de la dépréciation ou de la perte définitive est une décision d'espèce relevant de l'expert-comptable [à vérifier]. Dans un fonds, la dégradation est déjà dans la valeur liquidative que la société inscrira à sa clôture, qu'elle vende ou non. Deux chemins comptables et fiscaux différents pour un même événement économique. La fiscalité ne départage pas les deux voies ; elle éclaire seulement les conséquences une fois le choix fait pour des motifs économiques.
Aucune garantie des dépôts, et aucune garantie contre le défaut
Une obligation n'est pas un dépôt : la garantie des dépôts (100 000 € par déposant et par établissement) ne la couvre à aucun titre, et la garantie des titres (70 000 € par bénéficiaire et par établissement) ne couvre que la non-restitution des instruments financiers par un teneur de compte défaillant — jamais la perte de valeur, jamais le défaut de l'émetteur. Le tableau détaillé des deux mécanismes, de leur couverture des personnes morales et de leurs exclusions est établi par BTF et OAT achetés par une société, où figure le détail (CMF art. L. 312-4 et suivants pour les dépôts, art. L. 322-1 et suivants pour les titres) [à confirmer].
Liquidité : un horizon connu n'est pas une liquidité garantie
Une obligation en direct a un horizon — son échéance — qui n'est pas sa liquidité : elle reste cessible à tout moment, mais au prix du moment, sur un marché secondaire de gré à gré, via un intermédiaire, avec un délai de règlement-livraison. Sur une souche peu animée, l'écart entre le prix affiché et le prix réellement obtenable peut être significatif — et il se creuse précisément quand on a besoin de vendre. Le chiffrer, lui ou le délai de règlement, supposerait une source agrégée dont nous ne disposons pas [à vérifier].
Le mouvement inverse existe aussi, et il figure rarement dans le raisonnement de départ : certaines souches prévoient une faculté de remboursement anticipé au gré de l'émetteur. Lorsqu'elle est exercée, l'échéance sur laquelle la société avait calé son horizon — et, avec elle, la chronique d'imposition décrite dans cette page — se rapproche sans qu'elle l'ait choisi, et la trésorerie revient à replacer dans des conditions de marché qui ne sont plus les mêmes. Cette faculté, quand elle existe, figure dans la documentation d'émission du titre : elle se lit avant l'ordre d'achat, pas après.
Les quatre phrases à ne jamais écrire sur une obligation détenue par une société
- « Portée jusqu'à l'échéance, elle est sans risque. » Ce que le portage rend certain, c'est le montant dû à l'échéance — jamais son paiement. Le risque de taux disparaît, le risque de crédit reste entier jusqu'au dernier jour.
- « C'est garanti. » Les deux mécanismes de place répondent à d'autres questions que celle-là : l'un couvre des dépôts bancaires, l'autre la non-restitution des titres par un teneur de compte défaillant. Aucun des deux ne se déclenche parce qu'un émetteur ne rembourse pas, et leurs plafonds ne sont pas fongibles.
- « L'échéance est connue, donc la date de disponibilité l'est aussi. » C'est vrai au mieux : avant l'échéance, la ligne ne se revend qu'au prix du moment ; et l'échéance elle-même peut être avancée par l'émetteur lorsque la souche prévoit un remboursement anticipé.
- « Une ligne unique, c'est plus simple. » Plus simple à suivre, sans doute ; mais tout le risque de crédit tient alors sur une seule signature, là où un fonds le répartit sur des dizaines.
11. Quand la décomposition fiscale elle-même dit non — périmètre, sources et limites
Il y a des situations où la bonne décision est de ne pas acheter. En voici six, tirées de ce qui précède : ce sont celles où la décomposition exposée plus haut — un coupon imposé avant d'être encaissé, une prime éventuellement étalée sans le moindre encaissement, un état de suivi à tenir chaque exercice — conduit d'elle-même à la réponse non, ou bien celles où le besoin exprimé appelle autre chose qu'un titre vif.
| Situation | Pourquoi la réponse est non | Où regarder à la place |
|---|---|---|
| La trésorerie n'est pas durablement excédentaire | Le besoin en fonds de roulement, les échéances fiscales et sociales et les investissements programmés passent avant | Le cadrage de la trésorerie plaçable |
| La société ne peut pas immobiliser jusqu'à l'échéance | Vendre avant, c’est accepter le prix du moment, donc potentiellement une moins-value réelle | Les solutions de court terme du cocon trésorerie |
| L'excédent tient sur une seule ligne | Une signature, un défaut, et c’est tout le placement qui part | La voie du fonds, qui divise le risque |
| La comptabilité est tenue une fois l'an, à partir des relevés | Couru, prime et état de suivi annexé sont un travail récurrent, pas un achat unique | Un échange préalable avec l'expert-comptable |
| Le dirigeant veut retrouver son nominal quoi qu'il arrive | C'est la logique d'un dépôt bancaire, pas celle d'un titre négociable | La fiscalité du compte à terme en société à l'IS |
| Le dirigeant recherche une diversification immédiate du risque de crédit | C'est la logique d'un fonds, qui répartit sur des dizaines de signatures | Les fonds obligataires datés et leur fiscalité |
Les deux dernières lignes renvoient à des pages précises : la fiscalité du compte à terme en société à l'IS pour le dépôt, la voie du fonds obligataire daté et sa fiscalité en société à l'IS pour le fonds. Le panorama d'ensemble reste le guide de la trésorerie d'entreprise.
Deux éléments manquent encore à cette grille, et aucun des deux n'est fiscal. Les frais d'abord : courtage à l'achat comme à la revente, droits de garde et frais de tenue du compte-titres de la personne morale amputent le net réellement encaissé, et ils ne sont pas neutralisés par la fiscalité. Les cas A et C les ont volontairement ignorés pour isoler l'arithmétique du rattachement ; une décision réelle ne le peut pas. Leur niveau dépend de l'établissement teneur de compte et se lit dans la convention de compte-titres de votre société.
L'autorisation ensuite, et elle se vérifie en amont de toute considération fiscale : acheter un titre vif engage celui qui passe l'ordre, et ce n'est pas le comptable. Cela suppose un objet social permettant à la société de détenir et de gérer un portefeuille de valeurs mobilières, un représentant légal agissant dans la limite de ses pouvoirs, et, le cas échéant, l'autorisation préalable prévue par les statuts ou un pacte lorsque ceux-ci encadrent les engagements financiers — c'est alors une décision sociale en bonne et due forme, pas un arbitrage individuel. Cela suppose enfin que l'opération réponde à l'intérêt de la société : un placement manifestement étranger à cet intérêt peut être discuté sur le terrain de l'acte anormal de gestion [qualification à apprécier au cas d'espèce, avec votre conseil]. Ces vérifications se font avant l'ordre d'achat, avec votre expert-comptable et, si la situation le justifie, votre avocat — le suivi annuel du couru et, si le régime spécial des primes joue, l'état à annexer, commencent quant à eux dès le premier exercice.
Loi de finances pour 2026 : aucune modification identifiée sur ces trois articles
La loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 (JO n° 0043 du 20 février 2026) n'a apporté, à notre connaissance et à la date de cette page, aucune modification identifiée aux articles 238 septies E, 209-0 A et 38 bis B du CGI : les règles décrites ici sont donc celles en vigueur. Une vérification à la date de votre opération reste néanmoins indispensable, avec votre expert-comptable.
Une incise, et une seule, pour écarter une confusion très répandue. L'article 7 de cette loi crée l'article 235 ter C du CGI, une taxe de 20 % due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2026, sous trois conditions cumulatives : un actif atteignant ou dépassant 5 000 000 €, une détention ou un contrôle d'au moins 50 % par une personne physique, et des revenus passifs représentant plus de la moitié du cumul des produits d'exploitation et financiers. Elle n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés. Son assiette est une liste limitative de biens somptuaires : la trésorerie, les placements financiers et les obligations détenues en direct n'y figurent pas. Écrire que cette taxe frapperait la trésorerie ou les placements financiers d'une holding est faux. Le dispositif a sa page dédiée : la taxe sur les holdings patrimoniales de la loi de finances pour 2026, où il est traité pour lui-même.
Périmètre, sources et limites
Trois points ne sont volontairement pas tranchés dans cette page : le traitement du coupon couru payé à l'achat pour une société non financière ; le rattachement de la prime hors régime spécial, sur lequel deux commentaires administratifs coexistent ; et le mécanisme exact de correction du prix de revient à la cession lorsque le II de l'article 238 septies E a joué. Sur ces trois points, le conditionnel est employé à dessein et la décision appartient à votre expert-comptable, au vu de vos écritures.
Un mot, enfin, sur ce que vous n'avez pas trouvé ici, et c'est volontaire. Pas un émetteur, pas un établissement, pas un fonds, pas une marque. Pas un taux de rendement, pas une valeur de TME, pas un niveau de frais ni un ticket d'entrée : les cas A et C reposent sur des hypothèses explicitement fictives, et le cas B reprend l'exemple officiel publié par l'administration. Le seul chiffre de marché de la page est un écart agrégé de courbes publié par la Banque centrale européenne, daté du 29 juillet 2026. Il s'agit d'une information générique et non d'une recommandation personnalisée : Hagnéré Patrimoine est conseiller en investissements financiers, courtier en assurance et courtier en opérations de banque et services de paiement, immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 23002291, cabinet établi à Chambéry (73000). Une recommandation suppose un recueil préalable de votre situation, de vos connaissances et de vos objectifs ; la liasse fiscale est établie sous la responsabilité du dirigeant, généralement avec un expert-comptable.
Faire relire la ligne avant de passer l'ordre
Avant l'ordre, quatre questions : combien de temps la trésorerie est-elle vraiment disponible, sur combien de signatures, avec quel travail de suivi annuel, et pour quel gain net de frais. Nous vous disons aussi quand la réponse est non.

