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Placements et base imposable à l'IS : ce qui est réellement pilotable

Ce que la loi laisse au choix du dirigeant quand sa société place sa trésorerie — et ce qu'aucun montage, aucun calendrier, aucune écriture ne changera. Vérifié à la source au 31 juillet 2026.

0 €Placer n'est pas déduire
209-0 ALe moment de la vente ne pilote rien
1 choixLe seul vrai levier : l'enveloppe
ReportL'amortissement reporte, il n'efface pas
Hagnéré Patrimoine

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Trois propositions sur la table : un compte à terme, un contrat de capitalisation, un usufruit temporaire de parts de SCPI. Sous chacune, un rendement affiché — et le réflexe, immédiat, est de comparer les trois chiffres pour désigner le meilleur. C'est précisément là que la décision se perd : ces trois nombres ne sont pas comparables. Ni le même risque, ni la même liquidité, ni surtout le même moment d'imposition, qui est le point aveugle.

Le premier sera imposé sur des intérêts courus que la société n'aura pas encore encaissés (CGI art. 38). Le deuxième sur une base forfaitaire figée à la souscription et déconnectée de sa performance réelle (CGI art. 238 septies E). Le troisième sur un résultat que l'amortissement neutralise pendant quelques années — sans jamais l'effacer. Trois colonnes, trois faits générateurs, trois dates de sortie de caisse. Tant que cette grille manque, le rendement affiché ne veut rien dire.

D'un côté, les rares paramètres sur lesquels votre décision a une prise réelle. De l'autre, tout ce qu'aucun montage, aucun calendrier et aucune écriture comptable ne changeront — avec, pour chaque impossibilité, le texte qui la fonde. Les repères ont été vérifiés à la source le 31 juillet 2026 : impôt sur les sociétés à 25 %, 15 % sur la fraction de bénéfice jusqu'à 42 500 € sous trois conditions cumulatives (CGI art. 219, I et I-b) ; TME de juin 2026 à 3,73 %, dernière valeur mensuelle publiée, soit une base forfaitaire annuelle de 3,9165 % pour un contrat souscrit ce mois-là.

Cette page s'adresse à une société soumise à l'impôt sur les sociétés— SAS, SARL, SELARL, holding, SCI à l'IS — et à elle seule. Une société à l'IS n'a jamais de prélèvement forfaitaire unique à 12,8 %, jamais de prélèvements sociaux, jamais d'abattement pour durée de détention : elle a l'IS (CGI art. 219) sur un résultat fiscal. Les contributions sociales visent les personnes physiques (CSS art. L. 136-6 et L. 136-7) et le prélèvement forfaitaire unique est une modalité de l'impôt sur le revenu (CGI art. 200 A). Une société à l'IR, elle, est transparente et suit une troisième logique, chez l'associé. Et une société ne peut pas souscrire d'assurance-vie : c'est le contrat de capitalisation qui en tient lieu.

L'avantage de l'IS est un report d'imposition et une capacité de réinvestissement brut, jamais une exonération. Ce que la société ne paie pas aujourd'hui, elle le paiera plus tard, ou son associé le paiera à la sortie. Si personne ne vous a dit à quelle date votre société sortira l'argent de l'impôt, on ne vous a pas expliqué un régime : on vous a vendu un produit.

Votre décision a une prise réelle sur deux choses : le choix de l'enveloppe, donc du fait générateur, et, dans un cas précis, l'amortissement. Elle n'en a aucune sur le taux d'IS, sur le rattachement des produits à l'exercice, ni sur la non-déductibilité des provisions visées à l'article 209-0 A du CGI. Reste la limite, en bas de page : une opération dont le seul ou le principal intérêt est fiscal expose la société. Le cadrage amont — combien la société peut réellement immobiliser — relève du hub trésorerie d'entreprise.

Piloter n'est pas optimiser

« Optimiser » suppose des réglages fiscaux à actionner sur un placement de société. Il y en a beaucoup moins qu'on ne le dit, et le principal n'est pas un réglage : c'est un choix structurel, fait une seule fois, à la souscription. Le reste — le moment de la vente, l'écriture de provision, le décalage d'un rattachement — a été neutralisé par le législateur ou par la doctrine, texte à l'appui. Le mot juste n'est donc pas « optimisation », c'est pilotable.

1. La réponse en 30 secondes

L'essentiel

  • Ce qui n'est pas pilotable : le fait générateur. L'écart annuel de valeur liquidative des OPCVM (CGI art. 209-0 A), le rattachement des intérêts courus non échus d'un compte à terme (CGI art. 38) et la non-déductibilité des provisions pour dépréciation sur les titres visés par le 209-0 A (BOI-IS-BASE-10-20-20 § 230) sont des règles d'assiette : elles ne se négocient pas et ne se décalent pas.
  • Ce qui est un vrai choix de gestion : l'enveloppe — donc le fait générateur — et, pour le seul contrat de capitalisation, le TME du mois de souscription, figé pour toute la durée du contrat (CGI art. 238 septies E, II-3).
  • Le seul mécanisme réellement déductif : l'amortissement, ouvert à des situations précises — l'usufruit temporaire au premier chef — et qui reporte l'impôt sans jamais le supprimer.
  • Cette page ne promet aucune économie d'impôt. Elle fait l'inverse : elle sépare ce que vous pouvez réellement décider de ce qu'aucun montage ne changera — puis elle dit où est la ligne rouge.

Au 31 juillet 2026, aucune actualité doctrinale identifiée ne modifie l'article 209-0 A ni l'article 238 septies E du CGI ; la loi de finances pour 2026 (loi n° 2026-103 du 19 février 2026) ne les a pas touchés. Ce qui bouge en 2026, c'est le contexte de taux et la périphérie du sujet, pas le cœur du régime. Ce que vous lisez ici tiendra encore après le prochain collectif budgétaire.

QH

À propos de l'auteur

Quentin Hagnéré

Conseiller en gestion de patrimoine · fondateur de Hagnéré Patrimoine

Quentin Hagnéré dirige Hagnéré Patrimoine, cabinet de gestion de patrimoine et de fortune basé à Chambéry. Les habilitations réglementaires affichées concernent le cabinet.

Auteur du guideCabinet Hagnéré Patrimoine : ORIAS 23002291

2. Placer n'est pas déduire : l'erreur de catégorie qui fonde la question

2.1. Une opération de bilan, pas une charge

Quand une société achète un placement, elle déplace un poste d'actif : la trésorerie sort du compte bancaire et entre en valeurs mobilières de placement ou en immobilisations financières. Le total du bilan ne bouge pas, sa composition change. Aucun résultat n'est diminué. La règle est explicite : l'un des critères de déductibilité d'une charge est précisément qu'elle ne soit pas la contrepartie de l'entrée d'une immobilisation dans le patrimoine de l'entreprise. Acheter un actif n'appauvrit pas l'entreprise : cela transforme une valeur en une autre valeur.

Ce qui change le résultat, c'est ce que le placement produit ensuite — des intérêts, un écart de valeur liquidative, un produit forfaitaire, une quote-part de résultat. Et cela s'ajoute au résultat imposable. Autrement dit, l'effet fiscal de première intention d'un placement de trésorerie est haussier sur la base imposable, jamais baissier. La bonne question n'est donc pas de savoir comment déduire ce placement, mais à quelle date et sur quelle assiette il sera imposé.

Le classement en valeurs mobilières de placement ou en immobilisations financières dépend de l'intention de détention au sens du Plan comptable général (règlement ANC n° 2014-03), pas d'une option fiscale. Ce classement se documente et s'arrête avec votre expert-comptable ; il ne se « choisit » pas pour produire un effet d'impôt.

Le malentendu fondateur

Placer 500 000 € ne retire pas 500 000 € du résultat imposable. Cela déplace un poste d'actif — et cela ajoute un produit financier au résultat des exercices suivants. Le seul mécanisme du lot qui produise une charge déductible est l'amortissement (section 6), et il ne concerne pas les placements de trésorerie courants.

On ne place que la trésorerie durablement excédentaire. Le montant réellement immobilisable, le matelas de sécurité à conserver et l'horizon à retenir sont traités par combien immobiliser, et après quel matelas de sécurité. La prudence de gestion le commande — le droit aussi, et la section 9 y revient.

3. Ce qu'aucun montage ne changera : cinq faux leviers, cinq textes

Cinq idées circulent partout sur ce sujet, et chacune se heurte à un texte précis. La valeur d'un guide d'arbitrage tient d'abord à ce qu'il retire de la table. On commence par la plus tenace : le taux.

3.1. Le taux d'IS ne dépend jamais de l'enveloppe

Le taux normal de l'impôt sur les sociétés est de 25 %, et un taux réduit de 15 % s'applique à la fraction de bénéfice imposable jusqu'à 42 500 € par période de douze mois, sous conditions détaillées en section 7 (CGI art. 219, I et I-b). Aucune enveloppe de placement ne modifie ce barème : un intérêt de compte à terme, un écart de valeur liquidative d'OPCVM et un produit forfaitaire de contrat de capitalisation entrent dans le même résultat fiscal et supportent le même taux.

Ce que l'enveloppe change, ce n'est pas le taux : c'est l'assiette — et le moment où elle naît. Et pour évacuer immédiatement le premier faux levier : il n'y a ni prélèvement forfaitaire unique, ni prélèvements sociaux au niveau de la société. Il n'y a donc rien à arbitrer de ce côté — non pas parce que ce serait défavorable, mais parce qu'il n'y a rien.

3.2. L'écart de valeur liquidative : le calendrier de vente est sans portée

Les parts ou actions d'organismes de placement collectif détenues par une entreprise soumise à l'IS sont évaluées à la clôture de chaque exercice à leur valeur liquidative, et l'écart entre l'ouverture et la clôture est compris dans le résultat imposable, sans cession et sans distribution (CGI art. 209-0 A ; BOI-IS-BASE-10-20-20 § 20). Conséquence directe pour notre sujet : décaler la vente ne décale rien, et la logique de portage d'un fonds obligataire daté jusqu'à son échéance ne procure aucun différé fiscal à une société à l'IS.

L'OPCVM d'une société n'est pas l'OPCVM d'un particulier

Chez un particulier, un fonds capitalisant ne déclenche l'impôt qu'à la cession : c'est de là que vient l'intuition — fausse en société — du « laisser courir sans être imposé ». Pour une entreprise soumise à l'IS, il n'existe aucun report d'imposition sur un OPCVM : la base naît à chaque clôture, sans cession et sans distribution. La conséquence est concrète et se planifie : la société peut devoir décaisser un impôt sur un gain qu'elle n'a pas encaissé, année après année, sur une position qu'elle compte garder. À l'inverse, une année de baisse générera un écart négatif déductible qu'elle n'a pas non plus réalisé. Dans les deux sens, l'impôt suit la valorisation, pas la caisse.

Le mécanisme joue dans les deux sens : les écarts négatifs sont déductibles, après compensation par nature de titres et non globalement, et le prix de revient fiscal est corrigé à la cession des écarts déjà imposés — il n'y a donc pas de double imposition (BOI-IS-BASE-10-20-20 §§ 40, 50 et 140). Et il faut se garder d'une formule courante : on ne dit pas « la seule exception ». Outre le quota de 90 % au moins d'actions émises par des sociétés ayant leur siège dans la Communauté européenne et soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt comparable (CGI art. 209-0 A, 1°, a et b — les titres retenus pour ce quota devant en outre être rémunérés par des distributions prélevées sur les bénéfices ; le 3 de l'article porte, lui, les obligations déclaratives), le texte prévoit par ailleurs un sursis propre aux parts de FCPR sous engagement de conservation, ainsi que des exclusions d'entreprises (celles exerçant majoritairement dans l'assurance sur la vie ou la capitalisation, la retraite professionnelle supplémentaire).

Le régime est traité au fond par le mécanisme de l'article 209-0 A, expliqué en détail, complété par les plus-values latentes d'ETF et d'OPCVM en société et, pour le cas particulier des fonds à échéance, par la fiscalité des fonds obligataires datés en société à l'IS.

3.3. La provision pour dépréciation : le seul geste comptable qui aurait pu ressembler à un pilotage

Un curseur expressément neutralisé

« Les provisions constituées en vue de faire face à la dépréciation des titres ou droits soumis aux dispositions de l'article 209-0 A du CGI ne sont pas déductibles. » — BOFiP BOI-IS-BASE-10-20-20 § 230.

Le motif est le double emploi : la baisse de valeur est déjà prise en compte par l'écart de valeur liquidative négatif, lui-même déductible. La déduction passe donc par ce canal, dont ni la date ni le montant ne dépendent de vous — sous une réserve étroite et étrangère à notre sujet, celle du § 240 pour les titres visés au troisième alinéa du 1 de l'article, pour lesquels une provision serait admise à hauteur de la dépréciation excédant les écarts négatifs déjà pris en compte. Sur une trésorerie placée en OPCVM français ou européens, il n'y a pas de curseur.

3.4. Les intérêts courus d'un compte à terme ne se rattachent pas à l'exercice de votre choix

Le bénéfice net est déterminé conformément à l'article 38 du CGI. Les intérêts, y compris les intérêts courus non échus à la clôture, sont rattachés à l'exercice au titre du principe d'indépendance des exercices et de la règle des créances acquises (BOI-BIC-BASE-20-10), au prorata temporis. Conséquence très concrète : sur un compte à terme à intérêts payés in fine, l'IS tombe quand même, exercice après exercice, alors que la société n'a rien encaissé. Ce n'est pas un choix, c'est un besoin de trésorerie à anticiper.

La nature juridique explique le reste : un compte à terme est un dépôt bancaire, pas un titre financier. Le capital est contractuellement dû par l'établissement, et la contrepartie de cette sécurité est un engagement de durée : une sortie anticipée entraîne en général une pénalité ou un taux dégradé prévus au contrat — dont le niveau figure dans la convention signée, et nulle part ailleurs. Le sujet est traité par le compte à terme, sa nature de dépôt bancaire et ses conditions, et la comparaison avec un OPCVM à échéance par dépôt bancaire ou OPCVM : ce qui est contractuellement dû.

3.5. La rémunération du dirigeant relève d'une autre logique

Les rémunérations sont déductibles à condition de correspondre à un travail effectif et de ne pas être excessives au regard des fonctions exercées (CGI art. 39-1-1° ; BOI-BIC-CHG-40-40-10) ; la fraction excessive est réintégrée, et c'est une déclinaison de l'acte anormal de gestion. Ce n'est pas un paramètre de la fiscalité d'un placement, c'est un arbitrage de rémunération, avec son coût social et son coût d'impôt sur le revenu chez le dirigeant : rémunération du dirigeant de SAS et rémunération du dirigeant de SARL. Reste ce qu'aucun guide ne devrait vous écrire : le montant à vous verser pour passer sous un seuil. Cela se décide dossier en main, avec votre expert-comptable.

3.6. Les autres paramètres de la base, qui n'ont rien à voir avec un placement

Pour situer l'échelle : les vrais leviers de la base imposable d'une société sont ailleurs, dans son exploitation et sa structure de financement — report en avant des déficits, dont l'imputation est plafonnée à 1 000 000 € majorés de 50 % de la fraction du bénéfice excédant cette limite (CGI art. 209, I ; BOI-IS-DEF-10-30), ou intérêts de compte courant d'associé, plafonnés par la loi (CGI art. 39, 1, 3°), traités par les intérêts de compte courant d'associé. Aucun de ces mécanismes ne se déclenche par un choix de placement.

Trois faits générateurs, cinq impossibilités — société soumise à l'IS, vérifié au 31 juillet 2026
Ce que le dirigeant croit pouvoir déciderCe que dit le texteRéférence
Vendre l'année suivante pour décaler l'impôt sur un OPCVMLe fait générateur est l'écart de valeur liquidative de clôture, sans cessionCGI art. 209-0 A ; BOI-IS-BASE-10-20-20 § 20
Porter un fonds daté jusqu’à son échéance pour ne rien payer avantAucun différé : l'écart est imposé chaque année, sans cession ni distributionCGI art. 209-0 A
Provisionner une baisse de valeur pour la déduireProvisions non déductibles sur ces titres (double emploi)BOI-IS-BASE-10-20-20 § 230
Rattacher les intérêts d'un compte à terme à l'exercice suivantIntérêts courus non échus rattachés à l'exercice, prorata temporisCGI art. 38 ; BOI-BIC-BASE-20-10
Choisir de subir le prélèvement forfaitaire unique plutôt que l'ISLe PFU est une modalité de l'impôt sur le revenu : hors champ pour une société à l'ISCGI art. 200 A ; CSS art. L. 136-6 et L. 136-7

4. Le seul vrai levier : choisir le fait générateur

4.1. Ce n'est pas le calendrier qui déplace la base, c'est la nature juridique de l'enveloppe

Ce choix-là ne se fait qu'une fois, à la souscription. Après, on subit. D'où l'intérêt d'instruire la question avant de signer plutôt que de tenter de l'ajuster après coup : le fait générateur suit la nature juridique de l'enveloppe, et rien d'autre.

Une enveloppe, un fait générateur — et ce qu'il reste à décider. Catégories génériques, aucun produit ni acteur nommé. Textes de référence, dans l'ordre des lignes : CGI art. 209-0 A, 1° ; CGI art. 209-0 A, 1°, a et b ; hors champ du 209-0 A ; CGI art. 38 ; CGI art. 238 septies E ; CGI art. 238 bis K, I.
Enveloppe (catégorie générique)Fait générateur de la base imposableCe que le dirigeant peut — ou ne peut pas — décider
OPCVM (monétaire, obligataire daté, diversifié)Écart de valeur liquidative entre l'ouverture et la clôture, sans cession ni distributionIl décide d'entrer et de sortir. Il ne décide ni la date, ni le montant de l'assiette.
OPCVM investi à 90 % au moins en actions de sociétés de l'Union européenne soumises à l'IS ou à un impôt comparablePlus-value réalisée à la cession uniquementIl décide de la date de cession, mais au prix d'une classe d'actifs inadaptée à de la trésorerie (section 4.4).
Titres vifs détenus en directCession (les coupons restant imposés chaque année)Il décide de la date de cession ; il ne décide rien sur les coupons.
Compte à termeIntérêts courus, rattachés à l'exerciceIl décide de la date d'ouverture et de la durée, ce qui répartit la charge. Il ne la supprime pas.
Contrat de capitalisation souscrit par une personne moraleProduit forfaitaire annuel, déconnecté de la performance réelleIl décide du mois de souscription, qui fige le taux pour toute la durée. Ensuite, plus rien.
Parts de SCPI inscrites à l'actifQuote-part de résultat déterminée selon les règles de l'ISIl décide de la forme de détention — pleine propriété ou usufruit temporaire —, ce qui ouvre ou ferme l'amortissement (section 6).

Une seule chose à retenir de ce tableau : dans cinq cas sur six, l'impôt naît sans encaissement. La question opérationnelle n'est donc pas de savoir combien le placement rapporte, mais quand la société devra sortir l'argent de l'impôt — et si elle l'aura. Le détail texte par texte, avec le montant et la date de sortie de caisse, c'est le comparatif des régimes fiscaux, enveloppe par enveloppe : ce comparatif dit combien et quand ; la présente page dit sur quoi vous pouvez agir.

L'enveloppe absente du tableau : une société ne souscrit pas d'assurance-vie

L'assurance-vie ne figure pas dans ce tableau, et c'est normal : une personne morale n'est pas admise comme souscripteur d'un contrat d'assurance-vie. C'est le contrat de capitalisation qui en tient lieu, et c'est lui — et lui seul — que le Code général des impôts vise pour les personnes morales, à l'article 238 septies E. Point à confirmer auprès de l'assureur, l'acceptation d'une personne morale relevant aussi de sa politique de souscription.

La conséquence dépasse la simple question du contenant. Les rendements « nets » que l'on lit pour une assurance-vie sont nets d'un impôt de personne physique ; comparer un rendement net d'enveloppe de société à un rendement net d'enveloppe de particulier n'a pas de sens — le redevable, l'assiette et le fait générateur diffèrent. Aucun chiffre lu sur une page grand public n'est transposable tel quel au bilan de votre société.

4.2. Le contrat de capitalisation : une base dissociée de la performance

Une personne morale à l'IS qui détient un contrat de capitalisation n'est pas imposée sur sa performance : elle l'est chaque année sur une base forfaitaire. La base retenue est la valeur de souscription majorée des produits forfaitaires déjà rattachés, et le taux est de 105 % du dernier taux mensuel des emprunts d'État à long terme (TME) connu lors de la souscription, figé pour toute la durée du contrat (CGI art. 238 septies E, II-2 et II-3 ; BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-20 § 230). La formulation compte : c'est le taux qui est figé, pas la base.

Ce que dit exactement le BOFiP

« Les annuités imposables jusqu'à l'échéance sont progressives, dès lors que leur base de calcul est accrue à la clôture de chaque exercice de la fraction de la prime et des intérêts capitalisés. » — BOFiP BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-20 § 80.

L'exemple chiffré officiel du BOFiP rend la progression évidente. Il porte sur une prime de remboursement au taux actuariel de 9 % : il illustre la mécanique du II-2 de l'article 238 septies E, auquel le II-3— le contrat de capitalisation, avec son taux de 105 % du TME — renvoie expressément en n'y substituant que le taux. Hors prorata de la première et de la dernière année, les trois annuités pleines de cet exemple ressortent à 94,67 €, puis 103,18 €, puis 112,47 € (BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-20, §§ 140 à 160) : la fraction croît.

Elle croît parce que la base est augmentée chaque année des produits déjà rattachés. Ce n'est pas un pourcentage fixe du capital initial, et il n'existe aucun abattement de 70 %. Au dénouement, une régularisation intervient sur le produit réel, en faisant abstraction des fractions déjà imposées (§§ 310 à 320) : dans les deux sens. Le socle est publié — la taxation forfaitaire du contrat de capitalisation en personne morale, le coefficient de 105 % du TME et le contrat de capitalisation souscrit par une entreprise.

4.3. L'intérêt réel de ce régime, et sa face défavorable

Le régime n'efface pas l'impôt : il dissocie la base imposable de la performance réelle du contrat. Cette dissociation joue tantôt pour la société, tantôt contre elle, et les deux cas de figure méritent d'être posés avant de signer.

Quand la dissociation joue en faveur de la société

Points forts

  • TME de souscription bas et performance forte : la société est imposée sur une base inférieure à son gain réel.
  • La base est connue à l'avance : le besoin de trésorerie de l'impôt est prévisible, exercice par exercice.
  • Aucune dépendance à la volatilité du support : la base ne bouge pas quand le marché bouge.

Points de vigilance

  • Rien n’est acquis : la régularisation intervient au dénouement, et le complément est alors imposé.

Quand elle joue contre elle

Points forts

  • La régularisation au dénouement corrige dans les deux sens : le résultat de dénouement se détermine en faisant abstraction des fractions déjà imposées, de sorte qu'un produit réel inférieur à ces fractions se traduit par une perte déductible au dénouement.

Points de vigilance

  • TME de souscription élevé et performance faible ou négative : la société est imposée chaque année sur un gain qu'elle n'a pas fait.
  • La correction n'intervient qu'au dénouement : entre-temps, l'impôt a été décaissé.
  • Le TME étant passé de 3,20 % en février 2025 à 3,79 % en mai 2026 puis 3,73 % en juin 2026, le régime est aujourd'hui moins favorable qu'il ne l'était seize mois plus tôt, toutes choses égales par ailleurs (Banque de France, série FM.M.FR.EUR.FR2.MM.TME.HSTA, dernière valeur disponible au 31 juillet 2026).

Deux choses à ne pas confondre : la stabilité de la base imposable ne dit strictement rien de la stabilité du capital. Un contrat de capitalisation n'est pas un placement : c'est une enveloppe, dont la valeur dépend entièrement des supports qui y sont logés. Un support en unités de compte n'est pas garanti et peut perdre de la valeur, pendant que la base forfaitaire, elle, continue d'être imposée chaque année. Ce qui est prévisible, c'est l'impôt — pas la performance. Les deux se raisonnent séparément.

4.4. Les deux voies qui échappent au 209-0 A — et pourquoi ce ne sont pas des solutions de trésorerie

Deux voies échappent effectivement à l'évaluation annuelle. Aucune des deux n'est une solution de trésorerie, et il faut le dire dans le même souffle. La première : les organismes dont l'actif est représenté de façon constante pour 90 % au moins par des actions de sociétés ayant leur siège dans la Communauté européenne et soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt comparable (CGI art. 209-0 A, 1°, a et b ; les titres retenus pour ce quota devant en outre être rémunérés par des distributions prélevées sur les bénéfices) échappent à l'évaluation annuelle et ne sont imposés qu'à la cession. Mais un support actions est structurellement inadapté à de la trésorerie d'entreprise : horizon long, volatilité élevée, risque de devoir vendre au pire moment. Le régime fiscal ne rachète pas une inadéquation d'actif. Voir les supports qui échappent à l'évaluation annuelle. La seconde : les parts de FCPR, qui relèvent d'un sursis propre sous engagement de conservation.

Confusion fréquente, et coûteuse : le taux réduit PME de 15 % sur la fraction de bénéfice jusqu'à 42 500 € (CGI art. 219, I-b) n'a rien à voir avec le taux réduit applicable à certaines plus-values à long terme sur des parts de fonds de capital-investissement détenues depuis au moins cinq ans. Écrire qu'on « réduit son taux d'IS à 15 % en investissant dans un fonds » revient à confondre deux régimes distincts. Le sujet du capital-investissement est traité ailleurs : le capital-investissement et les FCPR.

4.5. Ce à quoi ressemble un vrai choix fiscal organisé par la loi

L'illustration vient d'ailleurs — des titres de participation, pas de la trésorerie — mais elle montre à quoi ressemble un choix fiscal quand la loi en organise un. L'article 15 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 a créé le sous-compte TRPVLT (BOFiP, actualité ACTU-2026-00081 du 22 juillet 2026) : l'inscription à ce sous-compte constitue une décision de gestion créant une présomption irréfragable, opposable à la société comme à l'administration.

Un vrai choix fiscal est un choix que la loi organise, que l'on formalise, et qui vous engage. Ce n'est jamais un arbitrage que l'on peut défaire après coup en fonction du résultat.

Ce que le TRPVLT n'ouvre surtout pas

Le sous-compte TRPVLT concerne les titres de participation. Il ne concerne en aucun cas les valeurs mobilières de placement d'une trésorerie — OPCVM monétaires, fonds obligataires datés, ETF — qui relèvent de l'article 209-0 A du CGI. Laisser entendre qu'un placement de trésorerie pourrait être reclassé en titre de participation pour capter le régime du long terme serait exactement le type d'opération artificielle que cette page dénonce. La loi de finances pour 2026 a sécurisé cette frontière ; elle ne l'a pas ouverte.

Hagnéré Patrimoine

Le mois de souscription se choisit une fois pour toutes

Avant de signer un contrat de capitalisation, faites-vous confirmer par écrit le TME retenu. Nous le demandons avec vous, et nous vérifions le calcul de la première annuité.

Sur piècesInformation génériqueChambéry et à distance

5. La date de souscription : un paramètre légal, pas une astuce

5.1. Trois effets calendrier, dont un seul est structurant

La date à laquelle on signe produit bien des effets fiscaux. Encore faut-il savoir lesquels, parce que deux d'entre eux ne font que déplacer une charge d'un exercice sur l'autre, et qu'un seul engage réellement la société sur toute la durée du placement.

Sur un OPCVM. Acquis en cours d'exercice, l'écart imposable du premier exercice se calcule entre la valeur liquidative de clôture et le prix d'acquisition (BOI-IS-BASE-10-20-20 § 20). C'est purement mécanique : sur la durée totale de détention, rien n'est gagné, seul le profil dans le temps change.

Sur un compte à terme. Les intérêts courus sont rattachés prorata temporis : la date d'ouverture répartit la charge entre exercices, elle ne la supprime pas. Ouvrir en novembre plutôt qu'en septembre n'allège rien ; cela déplace deux mois d'intérêts sur l'exercice suivant, et cet exercice-là les supportera.

Sur un contrat de capitalisation. Le TME retenu est celui du mois de souscription, et il est figé pour toute la durée du contrat. C'est le seul effet calendrier durablement structurant du lot — et le seul, aussi, qui soit irréversible : le mois où l'on signe est le mois que l'on garde.

5.2. Le TME figé : un paramètre à connaître avant de signer

Le TME est publié mensuellement (série Banque de France Webstat FM.M.FR.EUR.FR2.MM.TME.HSTA, calcul Caisse des dépôts). Le « dernier taux mensuel connu lors de la souscription » peut être celui du mois précédent selon la date de publication : ce taux doit être demandé par écrit avant la souscription, et non déduit d'une lecture approximative du calendrier. Série 2026 vérifiée : janvier 3,58 %, février 3,45 %, mars 3,69 %, avril 3,78 %, mai 3,79 %, juin 3,73 %— dernière valeur mensuelle disponible au 31 juillet 2026, celle de juillet n'étant pas encore publiée.

La base forfaitaire annuelle du contrat de capitalisation en personne morale

Base imposable de l'exercice = base retenue x (105 % x TME figé à la souscription)

Souscription du mois de juin 2026 :
105 % x 3,73 % = 3,9165 %  (c'est un calcul, pas un taux publié)
  • TME :3,73 % — juin 2026, dernière valeur mensuelle disponible au 31 juillet 2026 (Banque de France, série FM.M.FR.EUR.FR2.MM.TME.HSTA, calcul Caisse des dépôts)
  • base retenue :valeur de souscription MAJORÉE des produits forfaitaires déjà rattachés — c'est le taux qui est figé, pas la base (CGI art. 238 septies E, II-2)
  • Illustration à hypothèse explicitement fictive :sur 1 000 000 € souscrits et un exercice supposé calé sur la date anniversaire (simplification assumée), les trois premières annuités ressortiraient à 39 165 € de BASE IMPOSABLE (soit 9 791,25 € d'IS à 25 %), puis 40 698,90 € de base (10 174,73 € d'IS), puis 42 292,87 € de base (10 573,22 € d'IS) — la base retenue passant de 1 000 000 € à 1 039 165 €, puis 1 079 863,90 €

La progression est le seul enseignement à en tirer : il ne s'agit ni d'un rendement, ni d'une performance, ni d'une projection. Un arbitrage interne au sein du même contrat ne modifie pas le TME figé ; un rachat suivi d'une nouvelle souscription remet les compteurs à zéro et fige le TME courant.

Le détail de ce paramètre, sa date de référence et ses conséquences sur toute la durée du contrat sont traités par le TME figé à la souscription.

5.3. Ce qu'il ne faut surtout pas en conclure

Écrire l'écart est une chose, en faire un conseil en est une autre

Entre le point bas de la série 2026 (février 2026, base forfaitaire de 3,6225 %) et le point haut de cette même série (mai 2026, 3,9795 %), l'écart de base imposable annuelle figée est de 35,7 points de base — soit, sur une hypothèse explicitement fictive de 1 000 000 € souscrits, 3 570 € de base imposable annuelle d'écart, et environ 893 € d'IS à 25 % par an, pour le même contrat et la même performance. (Le point bas historique du TME est très inférieur : il ne s'agit ici que des six valeurs publiées en 2026.)

Cela ne fait pas un levier. Les variations mensuelles sont faibles au regard de l'horizon d'un contrat, et différer un placement pour un motif exclusivement fiscal n'a aucun sens de gestion — et c'est précisément le type de motivation qui expose une opération (section 9). Ce qui est réellement pilotable, c'est le choix de l'enveloppe, pas le calendrier à la semaine près.

6. L'amortissement, seul mécanisme réellement déductif — et ses conditions

6.1. La liste de ce qui s'amortit est très courte

Amortissabilité des actifs de placement d'une société à l'IS — à confirmer au cas par cas avec l'expert-comptable
ActifAmortissable ?Fondement
Parts de SCPI détenues en pleine propriétéNon — immobilisations financières, avantage non limité dans le temps ; la seule respiration est une dépréciationRèglement ANC n° 2016-03 ; BOI-BIC-AMT-10-20 § 270
Immeubles détenus par la SCPI elle-mêmeNon — aucun amortissement ne « remonte » à la société associéeRèglement ANC n° 2016-03
OPCVM, ETFNonBOI-BIC-AMT-10-20 § 270
Compte à termeNon (créance, pas immobilisation)
Contrat de capitalisationNon
Usufruit temporaire de partsEn principe oui, sous réserve d'appréciation — droit à durée déterminée dont l'utilité s'épuiseCritère général d'amortissabilité de BOI-BIC-AMT-10-20 ; CE 24 avril 2019 n° 419912, rendu à propos d'un usufruit viager d'un bien immobilier — la transposition à un usufruit temporaire de parts de SCPI est à poser au conditionnel ; CGI art. 39. À confirmer au cas par cas avec votre expert-comptable.

Une phrase revient dans presque tous les rendez-vous : « on amortit les SCPI sur 25 à 30 ans ». Non — pas en pleine propriété. Les parts ne sont pas amortissables, et la SCPI elle-même n'amortit pas ses immeubles dans ses comptes, de sorte qu'aucun amortissement ne peut remonter à l'associé. La seule respiration comptable en pleine propriété est une dépréciation, dont les conditions et la déductibilité relèvent de votre expert-comptable.

6.2. Le seul cas où l'amortissement joue : l'usufruit temporaire

Un usufruit temporaire est un droit limité dans le temps. À ce titre, il serait constitutif d'une immobilisation amortissable linéairement sur la durée du démembrement— la dotation annuelle correspondant au prix d'acquisition divisé par la durée. Le principe est posé par une décision rendue à propos d'un usufruit viager d'un bien immobilier (CE, 24 avril 2019, n° 419912) : sa transposition à un usufruit temporaire de parts de SCPI reste à poser au conditionnel. Le classement exact de ce droit à l'actif relève de l'expert-comptable, et la portée de l'article 39 C, II du CGI parfois invoqué en la matière n'est pas tranchée par la doctrine publiée à ce jour. L'article 238 bis K, I du CGI complète le dispositif : lorsque les parts, ou leur usufruit, sont inscrites à l'actif d'une entreprise à l'IS, la quote-part de résultat est déterminée selon les règles de l'IS. Ni barème de l'impôt sur le revenu, ni prélèvements sociaux.

Deux garde-fous. La durée d'abord : un usufruit constitué au profit d'une personne morale ne peut excéder trente ans (Code civil, art. 619). La valorisation ensuite : nous ne publions aucune clé de répartition entre usufruit et nue-propriété et aucune décote type, parce que ce sont des données négociées avec la société de gestion, jamais un barème. Le barème de l'article 669, II du CGI est celui des droits d'enregistrement : l'appliquer hors de son champ pour gonfler une base amortissable expose à un redressement (section 9). Le régime est traité au fond par l'usufruit temporaire de parts de SCPI acquis par une société, le traitement comptable par le plan d'amortissement de l'usufruit, et la valorisation par la valorisation de l'usufruit.

6.3. Ce que l'amortissement ne fait pas

Neutraliser n'est pas annuler

Pendant la période d'amortissement, la dotation neutralise tout ou partie de l'IS dû sur les distributions perçues. Elle ne l'efface pas : elle le reporte— et le report se solde de deux façons, selon que l'on sort avant le terme ou que l'on va jusqu'au bout. En cas de cession avant terme, les amortissements déjà pratiqués sont réintégrés et majorent la base de la plus-value professionnelle, sans le moindre abattement pour durée de détention ; le retraitement du prix de revient fiscal des parts d'une société translucide obéit en outre à une jurisprudence spécifique (CE, 16 février 2000, n° 133296, Quéméner), que nous ne détaillons pas ici. Au terme, l'usufruit est totalement amorti, sa valeur nette comptable est nulle, et il disparaît sans contrepartie : c'est normal, ce n'est pas un accident — la mise de départ a été consommée, exactement comme prévu au contrat.

Trois contraintes vont avec, et il vaut mieux les avoir dites avant la signature qu'après. La liquidité est quasi nulle pendant la durée ferme : un usufruit temporaire ne se revend pas comme une part cotée, et il faut considérer la somme comme immobilisée jusqu'au terme. Les frais de souscription sont élevés et l'horizon est long : une SCPI, et à plus forte raison un usufruit de SCPI, n'est jamais une solution de trésorerie court terme — l'écrire serait une faute. Enfin, le rendement de l'usufruitier est plus exposé que celui d'un plein propriétaire : une baisse des distributions le frappe sur une mise amputée de la nue-propriété et sur une durée qui ne se prolonge pas, sans possibilité d'attendre le retournement.

Et la sortie a un coût, qu'il faut poser dès le départ : la trésorerie accumulée dans la société devra tôt ou tard être distribuée aux associés personnes physiques — prélèvement forfaitaire unique de 31,4 % en 2026, soit 12,8 % d'impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux (LFSS 2026, loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, art. 12). L'avantage de l'IS reste un report et une capacité de réinvestissement brut ; il n'a jamais été une exonération.

Ce que l'amortissement neutralise et ce qu'il n'annule pas est détaillé par ce que l'amortissement neutralise, et ce qu'il n'annule pas.

6.4. Le piège qui est chez le cédant, pas chez l'acquéreur

Le cas se présente régulièrement : un dirigeant détient des parts de SCPI à titre personnel, sa holding dispose de trésorerie, et l'idée paraît élégante — la holding rachète l'usufruit pour quelques années, elle l'amortit, lui récupère du cash. L'article 13, 5 du CGI vient d'abord se servir : le produit résultant de la première cession à titre onéreux d'un usufruit temporaire est imposé non comme une plus-value, mais comme un revenu de la catégorie dont relèvent les fruits. Le prix perçu est donc taxé chez lui. Dans une souscription démembrée d'origine, il n'y a pas cession d'un usufruit préexistant ; la portée exacte du texte dans cette configuration reste à confirmer au cas par cas. Ne jamais confondre le régime du cédant et celui de l'acquéreur : les deux faces sont traitées par la fiscalité de l'usufruit de SCPI en société.

6.5. Où se traite l'arbitrage enveloppe contre enveloppe

Le duel enveloppe contre enveloppe — base réelle contre base forfaitaire figée — est traité par l'arbitrage entre base réelle et base forfaitaire figée, et le régime de la SCPI détenue par une société par la SCPI souscrite par une personne morale puis la SCPI détenue par une société à l'IS.

7. Les 42 500 € à 15 % : l'articulation asymétrique

7.1. Le régime, et ses trois conditions cumulatives

Le taux de 15 % s'applique à la fraction de bénéfice imposable jusqu'à 42 500 € par période de douze mois ; au-delà, le taux normal de 25 % s'applique (CGI art. 219, I-b, version en vigueur au 21 février 2026 — la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 n'a modifié ni le taux normal, ni le taux réduit, ni le plafond). Trois conditions cumulatives (BOI-IS-LIQ-20-10 et BOI-IS-LIQ-20-20) : chiffre d'affaires hors taxes n'excédant pas 10 000 000 € ; capital entièrement libéré ; capital détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques (ou par une société répondant elle-même à ces conditions). Le texte dit « n'excédant pas » : une société à 10 000 000 € tout rond reste dans le champ. Et la condition porte sur le capital, non sur les droits de vote.

Deux idées reviennent en rendez-vous, et les deux sont fausses. Le plafond n'est pas passé à 100 000 € : cet amendement, adopté en première lecture du projet de loi de finances pour 2026, n'a pas survécu au texte définitif ; plafond vérifié au 31 juillet 2026 sur le texte en vigueur de l'article 219 du CGI. Et surtout : franchir 42 500 € ne fait pas perdre le taux réduit, puisqu'il s'agit d'un barème par fraction. Ce qui le fait perdre en totalité, c'est le non-respect de l'une des trois conditions.

7.2. Le seuil de chiffre d'affaires n'est pas touché, la tranche à 15 % l'est

Ce que le résultat financier fait au taux réduit — BOI-IS-LIQ-20-10, consulté le 31 juillet 2026
Grandeur de référenceLe résultat financier des placements l’affecte-t-il ?
Seuil de chiffre d'affaires de 10 000 000 €EN PRINCIPE NON. Verbatim BOFiP : « Il n'est pas tenu compte des produits financiers sauf dans les cas où la réglementation particulière propre à certains secteurs d'activité le prévoit. » Les recettes exceptionnelles provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé en sont également exclues. Réserve : pour une société dont le modèle économique repose sur des produits financiers, la solution serait à réexaminer (CE, 26 juillet 2023, n° 466220, société Mayapan BV, rendu pour le seuil de l'article 235 ter ZC) — à confirmer avec votre expert-comptable.
Plafond de bénéfice de 42 500 €OUI. Le résultat financier entre dans le bénéfice imposable, qui est la grandeur comparée au plafond.

Placer sa trésorerie ne fait en principe pas franchir le seuil de chiffre d'affaires de 10 000 000 € — les produits financiers en sont exclus — mais consomme la fraction de bénéfice taxée à 15 %. Le produit financier entre dans le bénéfice comparé aux 42 500 €. Il faut donc le sortir du rendement brut avant de comparer deux enveloppes, comme on en sort les frais.

Une réserve, parce qu'elle vise directement les holdings et que cette page s'adresse aussi à elles. La règle ci-dessus se comprend pour une société dont l'activité normale et courante n'est pas financière. Le Conseil d'État a jugé que des produits financiers entrent dans le chiffre d'affaires lorsqu'ils s'inscrivent dans le modèle économique de l'entreprise (CE, 26 juillet 2023, n° 466220, société Mayapan BV) — décision rendue pour le seuil de l'article 235 ter ZC, qui repose sur la même notion de chiffre d'affaires. Pour une holding dont le modèle économique repose précisément sur des produits financiers, la solution serait donc à réexaminer, au conditionnel et avec votre expert-comptable.

7.3. Cas chiffré : ce que le produit financier fait vraiment à votre IS

Illustration pédagogique — hypothèses explicitement fictives, arrêtée au 31 juillet 2026

Hypothèses
  SAS à l'IS, exercice calé sur l'année civile
  Chiffre d'affaires HT d'exploitation ................ 3 200 000 €
  Capital entièrement libéré, détenu à 100 % par
    deux personnes physiques ......................... conditions du taux réduit remplies
  Bénéfice d'exploitation avant produits financiers ... 40 000 €
  Trésorerie durablement excédentaire placée .......... 800 000 €
  Produit financier de l'exercice ..................... 15 000 €, soit 1,875 % brut (FICTIF)
  Frais ............................................... réputés nuls (simplification assumée)
  Taux d'IS ........................................... 15 % jusqu'à 42 500 €, puis 25 %

Scénario 1 — la société ne place pas
  Bénéfice imposable = 40 000 €
  IS = 40 000 x 15 % = 6 000 €

Scénario 2 — la société place
  Bénéfice imposable = 40 000 + 15 000 = 55 000 €
  IS = (42 500 x 15 %) + (12 500 x 25 %) = 6 375 + 3 125 = 9 500 €

Effet du produit financier
  IS supplémentaire = 9 500 - 6 000 = 3 500 €
  dont 2 500 € de produit encore à 15 % ....... 375 €
  et 12 500 € basculés à 25 % ................. 3 125 €
  Taux effectif d'IS sur le produit financier = 3 500 / 15 000 = 23,3 %
  Produit net d'IS = 15 000 - 3 500 = 11 500 €, soit 1,4375 % net sur 800 000 €

Variante : si le bénéfice d'exploitation atteignait déjà 42 500 €, la totalité du produit financier serait taxée à 25 % — 15 000 x 25 % = 3 750 € d'IS, soit 11 250 € nets, ou 1,40625 %.

Cette SAS croit être « au taux réduit ». Elle supporte en réalité 23,3 % d'IS sur son produit financier, parce que celui-ci entre dans le bénéfice, grandeur comparée aux 42 500 €. Le seuil de chiffre d'affaires, lui, n'est pas menacé : la référence reste 3 200 000 €, les produits financiers n'étant pas pris en compte pour apprécier le seuil de 10 000 000 € (BOI-IS-LIQ-20-10) — l'activité normale et courante de cette SAS supposée n'étant pas financière. Reste le rendement réel, qui peut être négatif : 1,4375 % net d'IS, à comparer à une inflation française de +1,8 % sur un an en juin 2026 (INSEE, Informations rapides n° 168 du 10 juillet 2026, résultats définitifs), donne un résultat réel négatif d'environ 0,36 point. Placer n'est pas gagner, et l'IS se paie même quand le rendement réel est nul.

Ce que ce calcul est, et ce qu'il n'est pas

Ceci est une illustration pédagogique arrêtée au 31 juillet 2026, pas une projection. Le rendement de 1,875 % brut est une hypothèse explicitement fictive retenue pour rendre le calcul lisible : il n'est pas garanti, ne correspond à aucun produit ni à aucun acteur, et ne constitue pas une recommandation. Les frais sont réputés nuls, ce qui majore le résultat affiché. Seuls les taux et seuils d'IS sont des paramètres légaux vérifiés. Le traitement de votre exercice relève de votre expert-comptable.

7.4. Ce qui peut faire perdre le taux réduit sans qu'aucune décision de placement soit en cause

Deux situations méritent d'être vérifiées, au conditionnel et avec votre conseil. La première tient à une décision récente : le Conseil d'État a jugé que le seuil de chiffre d'affaires s'apprécierait au niveau du groupe économique dans son ensemble, qu'il soit ou non fiscalement intégré (CE, 13 mars 2025, n° 481538, société TDA) ; l'administration en a tiré les conséquences (actualité impots.gouv.fr du 14 avril 2026), les sociétés en ayant bénéficié à tort ayant pu régulariser jusqu'au 20 mai 2026. La seconde tient à la condition de détention : une holding détenue par d'autres sociétés ne remplit pas toujours la condition des 75 % par des personnes physiques, auquel cas tout le bénéfice est taxé à 25 %— point à vérifier au cas par cas et au millésime de l'opération, avec votre expert-comptable.

Le taux applicable n'est pas un levier de placement. Il dépend de la structure du capital, de l'appartenance à un groupe et du niveau de bénéfice — trois choses qu'aucune enveloppe ne modifie.

7.5. La taxe de 20 % ne vise pas votre trésorerie (mais lisez la troisième condition)

La taxe de 20 % sur certaines sociétés patrimoniales créée par l'article 7 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 (CGI art. 235 ter C, première application aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026) a une assiette limitée à des biens somptuaires limitativement énumérés : ni la trésorerie, ni les placements financiers n'y figurent. Mais la troisième condition d'assujettissement mérite une lecture attentive : les intérêts et produits d'obligations, de créances et de dépôts y sont expressément des revenus passifs, de sorte que placer peut contribuer à faire franchir ce ratio, sans pour autant créer la moindre base taxable si la société ne détient aucun des biens visés. Le détail est traité par la taxe de l'article 7 de la loi de finances pour 2026 et par ce que la loi de finances pour 2026 a changé.

8. Douze affirmations courantes, passées à la source

Affirmations courantes et sources — vérifications effectuées le 31 juillet 2026
Affirmation couranteCe que dit la sourceRéférence
« Acheter un placement réduit le résultat imposable. »Non. Opération de bilan, pas une charge : le placement ajoute ensuite un produit au résultat.Règlement ANC n° 2014-03 (PCG) ; critères de déductibilité des charges
« Le contrat de capitalisation permet à une société de n'être imposée qu'à la sortie. »Faux — c'est le régime de la personne physique. Imposition annuelle forfaitaire ; le dénouement n'est qu'une régularisation.CGI art. 238 septies E ; BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-20 §§ 80 et 310
« La base = 105 % du TME appliqué au capital initial, identique chaque année. »Faux. « Les annuités imposables jusqu'à l'échéance sont progressives, dès lors que leur base de calcul est accrue à la clôture de chaque exercice. »BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-20 § 80
« Il faut appliquer un abattement de 70 % (105 % x TME x 70 %). »Ce coefficient n’existe pas. Aucun abattement de 70 % dans le texte ni dans la doctrine.CGI art. 238 septies E
« Le plafond du taux réduit passe à 100 000 € en 2026. »Faux en l'état du texte. Amendement adopté en première lecture du PLF 2026, absent du texte définitif : l'article 219 porte toujours 42 500 €.CGI art. 219, I-b, version en vigueur au 21 février 2026
« Franchir 42 500 € fait perdre le taux réduit. »Inexact. Barème par fraction. Ce qui le fait perdre en totalité, c’est le non-respect de l’une des trois conditions.CGI art. 219, I-b
« Le contrat de capitalisation dissocie la base imposable de la performance réelle. »Exact — et cela joue dans les deux sens : base inférieure au gain réel quand le TME de souscription est bas et la performance forte, base supérieure au gain dans le cas inverse, avec régularisation seulement au dénouement.CGI art. 238 septies E, II-3 ; BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-20 §§ 310 et 320
« Un placement risqué qui tourne mal expose à l'acte anormal de gestion. »Inexact en soi : il n'appartient pas à l'administration de se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion, ni sur l'ampleur des risques pris — sauf comportement délibéré ou carence manifeste des dirigeants.CE Section, 13 juillet 2016, n° 375801
« La société à l'IS amortit ses SCPI sur 25 à 30 ans. »Faux en pleine propriété. Immobilisations financières non amortissables — et la SCPI n'amortit pas ses propres immeubles. Seul l'usufruit temporaire le serait.Règlement ANC n° 2016-03 ; BOI-BIC-AMT-10-20 § 270
« On peut provisionner la baisse d'un OPCVM pour la déduire. »Faux. « Les provisions constituées en vue de faire face à la dépréciation des titres ou droits soumis aux dispositions de l'article 209-0 A du CGI ne sont pas déductibles. »BOI-IS-BASE-10-20-20 § 230
« Vendre au bon moment permet de piloter l'impôt sur un OPCVM. »Faux. Le fait générateur est l'écart de valeur liquidative de clôture, sans cession ni distribution.CGI art. 209-0 A ; BOI-IS-BASE-10-20-20 § 20
« Une société peut souscrire une assurance-vie. »Une personne morale n'est pas admise comme souscripteur d'un contrat d'assurance-vie : c'est le contrat de capitalisation qui en tient lieu, et c'est lui que le CGI vise pour les personnes morales. Point à confirmer auprès de l'assureur, l'acceptation d'une personne morale relevant aussi de sa politique de souscription.CGI art. 238 septies E (régime applicable aux personnes morales)

9. Les limites rouges : intérêt social, substance, abus de droit

9.1. Le principe qui autorise tout ce qui précède

Le socle est le principe jurisprudentiel constant de liberté de gestion : le contribuable n'est jamais tenu de tirer d'une opération le profit maximal, et l'administration ne peut pas substituer son appréciation de l'opportunité économique à celle du dirigeant. Choisir une enveloppe plutôt qu'une autre relève de la liberté de gestion du dirigeant, que l'administration ne peut pas critiquer en opportunité. Construire une opération dont le seul ou le principal intérêt est fiscal ne relève plus de la liberté de gestion. Ce principe a deux bornes : l'acte anormal de gestion et l'abus de droit.

9.2. L'acte anormal de gestion — et ce qu'il n'est pas

La définition de référence est citable telle quelle : « constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt » (CE, plénière fiscale, 21 décembre 2018, n° 402006, SARL Croë Suisse ; voir aussi BOI-BIC-CHG-10-10-20).

Un placement risqué qui tourne mal n'est pas, en lui-même, un acte anormal de gestion. Le Conseil d'État l'a dit sans détour : il n'appartient pas à l'administration de se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion, ni notamment sur l'ampleur des risques pris pour améliorer les résultats — sauf le cas où un détournement de fonds a été rendu possible par le comportement délibéré ou la carence manifeste des dirigeants (CE, Section, 13 juillet 2016, n° 375801). La réserve porte sur le comportement du dirigeant, pas sur le niveau de risque choisi. La prise de risque en tant que telle est traitée par la prise de risque de crédit et ce qu'elle engage.

Le cas qui interroge n'est pas le contrat de capitalisation d'une société bénéficiaire. C'est celle qui bloque sa trésorerie d'exploitation sur un support à cinq ans, puis se retrouve à devoir étaler ses échéances fiscales et sociales quelques mois plus tard. Là, la question pourrait être discutée — au conditionnel, et rien de plus —, comme elle le serait pour un placement manifestement contraire à l'intérêt de la société ou pour une opération dépourvue de contrepartie réelle. Aucune décision lue ne qualifie en soi un placement de trésorerie excédentaire d'acte anormal de gestion, et le reproche viendra souvent d'abord des associés minoritaires ou d'un repreneur en audit d'acquisition : mandat, horizon documenté, traçabilité de la décision, au regard de l'objet social et de l'intérêt social (Code civil, art. 1833). Cas déjà tranché en revanche : la rémunération excessive du dirigeant, dont la fraction excessive est réintégrée (CGI art. 39-1-1°).

9.3. L'abus de droit : deux textes, deux seuils

Abus de droit — BOI-CF-IOR-30-20, publié le 31 janvier 2020 ; art. L. 64 A créé par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, art. 109
Critère de comparaisonLPF art. L. 64LPF art. L. 64 A
Critère de mise en œuvreActe fictif OU but exclusivement fiscalBut principalement fiscal
FictivitéPermet d'écarter l'acte à ce seul motifNe le permet pas
Entrée en vigueurAncienActes passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2020, rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021
Charge de la preuveAdministrationAdministration, deux éléments cumulatifs : objectif (usage du texte contre l’intention de son auteur) et subjectif (motif principal fiscal)
PénalitésMajorations spécifiquesPas de majoration automatique ; pénalités pour insuffisances justifiées au cas par cas
Garanties du contribuableComité de l'abus de droit fiscal, rescritComité de l'abus de droit fiscal et rescrit

La notion de motif principal est, selon le BOFiP lui-même, « plus large que celle de but exclusivement fiscal » (BOI-CF-IOR-30-20). Depuis le 1er janvier 2020, il n'est plus nécessaire que le but soit exclusivement fiscal : un but principalement fiscal suffit à exposer une opération à la procédure de l'article L. 64 A du LPF. C'est la raison pour laquelle une opération de placement doit d'abord se justifier par une logique économique — un besoin de rendement, un horizon, un objectif patrimonial documenté — et non par l'économie d'impôt qu'elle procure.

9.4. L'administration n'est pas obligée de passer par l'abus de droit

L'acte anormal de gestion n'exige pas de démontrer une motivation principalement fiscale. L'administration ne conteste alors pas l'acte juridique — le contrat reste valable — mais ses conséquences financières, et réintègre une charge ou un produit. Il lui suffit d'établir l'absence de contrepartie réelle. Elle n'a rien à prouver sur les intentions : c'est nettement moins lourd pour elle qu'une procédure d'abus de droit.

9.5. Le cas d'école : le même mécanisme, légal ou attaquable selon la base retenue

Survaloriser un usufruit— ou appliquer le barème de l'article 669, II du CGI, réservé aux droits d'enregistrement, hors de son champ — pour gonfler la base amortissable exposerait à un redressement au titre de l'avantage occulte ou de l'acte anormal de gestion. La valorisation doit être documentée, cohérente avec la durée du démembrement et le rendement attendu. En pratique : une valorisation écrite et datée, avec les flux retenus et le taux d'actualisation, dans le dossier avant la signature. Reconstituée deux ans plus tard à la demande d'un vérificateur, elle ne pèse plus grand-chose. La valeur d'un usufruit temporaire de parts sociales acquis à titre onéreux se détermine d'ailleurs par actualisation des distributions attendues, et non des résultats de la société (CE, 30 septembre 2019, n° 419855, Luccotel) : décision de valorisation, non d'amortissement.

Même durée, même démembrement, même contrat : c'est la valeur retenue qui décide si l'opération passe ou saute. Le mécanisme est légal quand il est adossé à une opération réelle, attaquable quand la base est gonflée pour l'impôt.

9.6. Où s'arrête notre rôle

Un mot sur ce que nous ne faisons pas, parce que la frontière est nette. Le traitement comptable et fiscal individualisé— classement des titres, provisions, plan d'amortissement, liasse — relève de l'expert-comptable et, le cas échéant, du commissaire aux comptes ; la sécurisation d'un montage relève d'un avocat fiscaliste ; et la décision engage le dirigeant. Hagnéré Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine établi à Chambéry (Savoie), conseiller en investissements financiers (CIF), courtier en assurance (COA) et courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP), inscrit à l'ORIAS sous le numéro 23002291. À ce titre, cette page délivre une information générique, jamais une recommandation personnalisée : elle ne tient compte ni de votre situation, ni de vos objectifs, ni de votre horizon.

Méthode documentée

Poser la question à quelqu'un qui n'a rien à vendre sur cette ligne

Nous n'arbitrons pas à votre place et nous ne promettons aucune économie d'impôt. Nous instruisons la question de la base imposable avec vous, sur pièces, et nous disons aussi quand il ne faut pas placer.

Information génériqueSans engagementCIF — ORIAS 23002291

10. Où se poursuit le sujet, et quand il ne faut pas placer

Le dirigeant qui a lu les comparatifs de ce cocon connaît les régimes. Il lui reste une question : sur quoi peut-il encore agir ? Sur peu de choses. L'essentiel de la base imposable n'est pas pilotable. Le seul vrai choix est celui de l'enveloppe, donc du fait générateur. Et l'amortissement, seul mécanisme réellement déductif du lot, n'est ouvert qu'à des situations précises et reporte l'impôt sans jamais le supprimer.

10.1. Où le sujet se poursuit, page par page

Frontières éditoriales — chaque page traite un axe et un seul
Page sœurCe qu’elle traite, et pas cette page
Le comparatif des régimes fiscauxLe comparatif dit combien et quand l'impôt sort de la caisse. Cette page dit sur quoi vous pouvez agir.
La grille par solutionCinq solutions comparées critère par critère — ici, aucun descriptif produit.
La pyramide de trésorerieComment répartir la somme en étages de disponibilité — ici, on ne construit aucun portefeuille.
Optimiser la trésorerie excédentaireLe cadrage général de la démarche : par où commencer, avec quel montant, à quel horizon.
Disponible ou bloquéeCe que coûte le blocage — ici, la liquidité n’apparaît que comme limite du pilotage.
Le tri par horizon courtCe qui reste quand la date est connue d’avance.

10.2. Et le cas où l'associé vend ses titres : ce n'est pas le même étage

Deux situations n'ont ni le même redevable ni le même régime, et se confondent pourtant sans arrêt. (A) La société vend son fonds de commerce, une branche d'activité ou des actifs : le prix entre dans la trésorerie de la société, la plus-value est imposée au niveau de la société — c'est le sujet de cette page. (B) L'associé personne physique vend les titres de sa société : la plus-value est imposée chez lui, et c'est le terrain du report d'imposition de l'article 150-0 B ter. Un placement de trésorerie de société ne « purge » ni ne « proroge » un report d'imposition personnel : ce sont deux étages différents. Voir le report d'imposition de l'associé qui cède ses titres et le cas de la cession d'entreprise.

10.3. Quand il ne faut pas placer

La conclusion peut parfaitement être : ne pas placer

On ne place que la trésorerie durablement excédentaire, après avoir sécurisé le besoin en fonds de roulement, les échéances fiscales et sociales, les investissements programmés et un matelas de sécurité. Placer la trésorerie d'exploitation n'est pas une optimisation : c'est une erreur de gestion. L'horizon commande l'enveloppe, jamais l'inverse.

Et aucun placement n'est simultanément liquide, sans risque de perte et performant : chaque solution sacrifie l'un des trois sommets. Horizon n'est pas liquidité — un fonds à échéance a un horizon long mais reste cessible à la valeur du moment, un compte à terme a une liquidité contractuellement bridée mais un capital dû, un usufruit de SCPI a les deux contraintes à la fois. Et un horizon long ne garantit aucun rendement. La conclusion peut parfaitement être qu'il ne faut pas placer, ou qu'il faut laisser la somme disponible.

10.4. La fiscalité et la garantie sont deux sujets qui ne se croisent pas

Tout ce qui précède parle d'impôt. Rien ne parle du risque de perdre la mise, et il faut le dire séparément. Trois mécanismes distincts, qu'il ne faut jamais confondre : la garantie des dépôts (CMF art. L. 312-4 et s.), qui couvre un compte à terme dans une limite et un périmètre définis ; la garantie des titres (CMF art. L. 322-1 et s.), qui porte sur la seule restitution des instruments financiers et jamais sur leur valeur ; et, pour un contrat luxembourgeois, un mécanisme encore différent qui protège le souscripteur en cas de défaillance de l'assureur sans garantir en rien la valeur des unités de compte. Un OPCVM, une SCPI, un usufruit de SCPI ne sont couverts par aucune de ces garanties contre la baisse de valeur.

La confusion à ne jamais commettre : le FGDR ne couvre pas les titres

La garantie des dépôts et la garantie des titres sont deux dispositifs distincts, adossés à deux régimes distincts du Code monétaire et financier, avec deux plafonds distincts. La première protège les sommes déposées — compte courant, compte à terme — à hauteur de 100 000 € par déposant et par établissement, les personnes morales étant couvertes (le complément de 500 000 € est, lui, réservé aux personnes physiques). La seconde plafonne à 70 000 € par client et par établissement et porte sur la seule restitution des instruments financiers en cas de défaillance du teneur de compte : elle ne couvre ni la mauvaise gestion du portefeuille, ni la variation de valeur due à l'évolution des marchés.

Une société place sa trésorerie en OPCVM monétaire. Si son teneur de compte fait faillite, la garantie des titres organise la restitution des parts, dans la limite de 70 000 € si elles ont disparu. Si le fonds perd 3 % le mois suivant, personne ne rembourse rien— ce sont deux événements sans rapport, et c'est là que la confusion se fait. Aucun de ces deux mécanismes ne rembourse une perte de valeur. Périmètres, plafonds et exclusions vérifiés à la source le 31 juillet 2026 (CMF art. L. 312-4 et s., art. L. 322-1 et s., arrêté du 18 mars 2024) ; le détail solution par solution est traité dans les pages sœurs ci-dessous.

Écrire qu'un placement est « garanti » sans nommer le mécanisme, son plafond et ce qu'il ne couvre pas est faux. Le détail des plafonds et des périmètres, mécanisme par mécanisme, est traité par la grille des cinq solutions comparées et le comparatif des régimes fiscaux.

Données de marché arrêtées au 31 juillet 2026, issues de sources publiques agrégées (INSEE, Banque de France, Légifrance, BOFiP). Aucune performance passée ne préjuge des performances futures. Les régimes et seuils cités ont été vérifiés à la source au 31 juillet 2026 ; ils sont susceptibles d'évoluer. Cette page délivre une information générique et ne constitue ni un conseil en investissement, ni une recommandation personnalisée, ni une consultation fiscale.

Questions fréquentes

Base imposable à l'IS et placements — questions fréquentes

L'acquisition ne passe pas par le compte de résultat : elle déplace un poste d'actif (trésorerie vers valeurs mobilières de placement ou immobilisations financières) et ne constitue pas une charge. L'un des critères de déductibilité d'une charge est précisément qu'elle ne soit pas la contrepartie de l'entrée d'une immobilisation (règlement ANC n° 2014-03 relatif au Plan comptable général). Ce que le placement produit ensuite — intérêts, écart de valeur liquidative, produit forfaitaire — s'ajoute au résultat imposable. Le seul mécanisme du lot qui génère une charge déductible est l'amortissement, et il ne concerne pas les placements de trésorerie courants.

Le calendrier de vente ne sert à rien ici, et c'est justement ce qui surprend. Pour une entreprise soumise à l'IS, le fait générateur n'est pas la cession : les parts ou actions d'OPCVM sont évaluées à la clôture de chaque exercice à leur valeur liquidative, et l'écart entre l'ouverture et la clôture est compris dans le résultat imposable, sans cession et sans distribution (CGI art. 209-0 A ; BOI-IS-BASE-10-20-20 § 20). Le calendrier de vente est donc sans portée sur l'assiette. Le mécanisme joue aussi à l'envers : les écarts négatifs sont déductibles après compensation par nature de titres, et le prix de revient fiscal est corrigé à la cession — il n'y a pas de double imposition.

Non, pas pour une société à l'IS. La logique de portage jusqu'à l'échéance est une logique de rendement, pas une logique fiscale : l'article 209-0 A du CGI impose l'écart de valeur liquidative chaque année, même sans cession et même sans distribution. La société peut donc devoir décaisser un impôt sur un gain qu'elle n'a pas encaissé. Ce point est développé dans le guide dédié à la fiscalité des fonds obligataires datés en société à l'IS.

Ce serait vrai pour vous à titre personnel. Ça ne l'est pas pour votre société : cette affirmation décrit le régime de la personne physique. Une personne morale à l'IS est imposée chaque année sur une base forfaitaire : la base retenue multipliée par 105 % du dernier TME connu lors de la souscription, taux figé pour toute la durée (CGI art. 238 septies E, II-2 et II-3). Le dénouement n'est qu'une régularisation sur le produit réel diminué des fractions déjà imposées, et elle joue dans les deux sens (BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-20 §§ 310 et 320).

Non, et c'est l'erreur la plus répandue du sujet. Le BOFiP est explicite : « Les annuités imposables jusqu'à l'échéance sont progressives, dès lors que leur base de calcul est accrue à la clôture de chaque exercice de la fraction de la prime et des intérêts capitalisés » (BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-20 § 80). C'est le taux qui est figé, pas la base. Et il n'existe aucun abattement de 70 % : le prétendu coefficient « 105 % x TME x 70 % » ne figure ni dans le texte, ni dans la doctrine. Le terme exact est TME — taux moyen des emprunts d'État — jamais « TMOE ».

Le bénéfice net est déterminé conformément à l'article 38 du CGI ; les intérêts, y compris les intérêts courus non échus à la clôture, sont rattachés à l'exercice au titre du principe d'indépendance des exercices et de la règle des créances acquises (BOI-BIC-BASE-20-10), au prorata temporis. Sur un compte à terme de 500 000 € à intérêts payés in fine, la société supporte donc l'IS exercice après exercice sur des intérêts qu'elle n'encaissera qu'à l'échéance. La date d'ouverture répartit la charge entre exercices ; elle ne la supprime pas.

Le BOFiP a fermé cette porte explicitement : « Les provisions constituées en vue de faire face à la dépréciation des titres ou droits soumis aux dispositions de l'article 209-0 A du CGI ne sont pas déductibles » (BOI-IS-BASE-10-20-20 § 230) — sous une réserve étroite et étrangère à une trésorerie placée en OPCVM français ou européens, celle du § 240 pour les titres visés au troisième alinéa du 1 de l'article. Le motif est le double emploi : la baisse est déjà prise en compte par l'écart de valeur liquidative négatif, qui est déductible. Autrement dit, le seul geste comptable qui aurait pu ressembler à un pilotage a été expressément neutralisé.

En principe non. Le BOFiP précise qu'« il n'est pas tenu compte des produits financiers sauf dans les cas où la réglementation particulière propre à certains secteurs d'activité le prévoit » (BOI-IS-LIQ-20-10). Cette lecture vaut pour une société dont l'activité normale et courante n'est pas financière ; pour une holding dont le modèle économique repose précisément sur des produits financiers, la solution serait à réexaminer, le Conseil d'État ayant jugé que de tels produits entrent dans le chiffre d'affaires lorsqu'ils s'inscrivent dans le modèle économique de l'entreprise (CE, 26 juillet 2023, n° 466220, société Mayapan BV, rendu pour le seuil de l'article 235 ter ZC) — à confirmer avec votre expert-comptable. Le résultat financier entre en revanche, en tout état de cause, dans le bénéfice imposable, qui est la grandeur comparée au plafond de 42 500 € taxé à 15 %. Placer ne fait en principe pas franchir le seuil de chiffre d'affaires, mais consomme la tranche à taux réduit. L'articulation est asymétrique.

Le barème est par tranches, comme l'impôt sur le revenu : les 42 500 premiers euros de bénéfice imposable restent taxés à 15 %, seul le surplus l'est à 25 % (CGI art. 219, I-b). Ce qui fait perdre le taux réduit en totalité, c'est le non-respect de l'une des trois conditions cumulatives : chiffre d'affaires HT n'excédant pas 10 000 000 €, capital entièrement libéré, capital détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques. Une holding détenue par d'autres sociétés perd souvent cette dernière condition.

Le texte définitif dit autre chose. L'amendement à l'origine de cette information, adopté en première lecture du projet de loi de finances, n'a pas survécu à la navette. L'article 219 du CGI, dans sa version en vigueur au 21 février 2026 telle que modifiée par la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, porte toujours 42 500 €. Vérification effectuée à la source au 31 juillet 2026. Point d'actualité réel en revanche : le seuil de chiffre d'affaires s'apprécierait désormais au niveau du groupe économique, intégré ou non.

Non. Les parts détenues en pleine propriété sont des immobilisations financières non amortissables : leur avantage n'est pas limité dans le temps, et les valeurs mobilières ne sont généralement pas amortissables (BOI-BIC-AMT-10-20 § 270). La SCPI elle-même n'amortit pas ses propres immeubles dans ses comptes (règlement ANC n° 2016-03) : aucun amortissement ne « remonte » à la société associée. La seule respiration comptable est une dépréciation. Seul l'usufruit temporaire, droit à durée déterminée, serait amortissable — point à sécuriser avec votre expert-comptable.

Il le neutralise pendant la période, il ne l'annule pas. Sur un usufruit acquis 300 000 € pour dix ans, la dotation ressort à 30 000 € par an — jusqu'au jour où l'usufruit ne vaut plus rien. En cas de cession avant terme, les amortissements pratiqués sont réintégrés et majorent la base de la plus-value professionnelle, sans abattement pour durée de détention. Au terme, l'usufruit est totalement amorti, sa valeur nette comptable est nulle et il disparaît sans contrepartie : c'est normal, la mise de départ est consommée. Et la trésorerie accumulée devra tôt ou tard être distribuée — prélèvement forfaitaire unique de 31,4 % en 2026. L'avantage de l'IS reste un report d'imposition et une capacité de réinvestissement brut, jamais une exonération.

Pas comme une astuce de fin d'année. Trois effets calendrier existent, et ils sont mécaniques : sur un OPCVM acquis en cours d'exercice, l'écart imposable se calcule par rapport au prix d'acquisition ; sur un compte à terme, les intérêts courus se répartissent prorata temporis ; sur un contrat de capitalisation, le TME du mois de souscription est figé pour toute la durée. Seul le troisième est durablement structurant — et il joue dans les deux sens : un TME de souscription élevé fige une base imposable élevée. C'est un paramètre à connaître avant de signer, pas un levier.

Oui, et par deux voies distinctes. Depuis le 1er janvier 2020, il n'est plus nécessaire que le but soit exclusivement fiscal : un but principalement fiscal suffit à exposer une opération à la procédure de l'article L. 64 A du LPF (BOI-CF-IOR-30-20). Par ailleurs, l'administration dispose d'une voie alternative qui n'exige pas de démontrer la motivation fiscale : l'acte anormal de gestion, défini comme l'acte par lequel une entreprise décide de « s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt » (CE plénière fiscale, 21 décembre 2018, n° 402006). Précision importante : un placement risqué qui tourne mal n'est pas, en lui-même, un acte anormal de gestion — le juge a rappelé qu'il n'appartient pas à l'administration de se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion, ni sur l'ampleur des risques pris (CE Section, 13 juillet 2016, n° 375801). Ce qui expose, c'est l'absence de contrepartie réelle, de substance économique et de traçabilité de la décision.