Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié à Malte
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation à Malte expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
24. Douze dossiers chiffrés, dont cinq où la réponse est non
Un couple de retraités qui perçoit 100 000 € de pensions gagne environ 6 400 € par an à s’installer à Malte. Un cédant qui part avec 1 558 000 € de plus-values latentes et les réalise depuis La Valette économise 440 856 € une fois, et n’immobilise pas un euro de garantie. Un bailleur lyonnais qui encaisse 118 000 € de loyers français ne gagne rien du tout, et perd de l’argent dès qu’il paie un loyer à Saint-Julian’s. Un couple d’actifs à 76 000 € de revenus paie à Malte un taux marginal de 35 % sur une assiette que la remittance basisne protège pas, et n’a jamais accès au taux de 15 % pour lequel il est parti. Ces quatre phrases résument mieux le dossier maltais que n’importe quel tableau comparatif de taux faciaux.
Ce chapitre déroule douze dossiers. Chacun porte un profil complet — âge, situation de famille, activité, patrimoine détaillé, revenus, statut de résidence envisagé —, un chiffrage poste par poste des deux côtés de la Méditerranée, et un verdict. Cinq de ces verdicts sont négatifs, et ce ne sont pas les cinq cas les plus modestes : l’un d’eux concerne une ancienne haute fonctionnaire à 52 000 € de pension, un autre un dirigeant de PME dont les titres valent onze millions d’euros. La taille du patrimoine ne décide de rien. Ce qui décide, c’est la nature des revenus, leur sourceau sens du droit maltais, et le fait qu’ils soient ou non attribués à la France par l’Accord du 25 juillet 1977. Le onzième dossier, celui du retour en France, ne se prête ni à un oui ni à un non : il se prête à un calendrier.
Les douze profils sont des reconstructions. Aucun ne correspond à un dossier réel, les montants ont été recomposés, et les prénoms sont fictifs. Les mécanismes, eux, sont ceux des textes, et chaque montant se recalcule à partir des références citées. Nous n’avons pas cherché à produire des écarts spectaculaires : dans plusieurs cas l’écart est faible, dans quatre il est négatif, et c’est précisément ce qui manque à la littérature disponible.
Un mot sur la méthode de calcul, parce qu’elle explique certaines lignes qui surprendront. Les chiffrages maltais reposent sur le barème de l’article 56(1) du Income Tax Act (Cap. 123) dans sa rédaction issue de l’Act III de 2026, applicable à compter de l’année d’imposition 2027, c’est-à-dire aux revenus de l’année civile 2026 — sept tables, dont quatre familiales. Les chiffrages français reposent sur le barème des revenus 2025, indexé de 0,9 % par le I-A et B de l’article 4 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, qui place la limite supérieure de la deuxième tranche à 29 579 €. Les taux de cotisations maltais sont ceux publiés par la Malta Tax and Customs Administration pour 2026, dont le legal notice d’intégration à la Dixième annexe du Social Security Actn’a pas été retrouvé : nous les citons comme chiffres administratifs, pas comme chiffres légaux.
Les douze verdicts, avant les douze démonstrations
Un lecteur pressé peut s’arrêter à ce tableau et aller directement au dossier qui lui ressemble. La colonne de droite donne l’écart annuel de charge entre les deux situations, hors coût d’installation et hors logement, sauf mention contraire. Un écart positif signifie que Malte coûte moins cher.
| Dossier | Profil | Ce qui décide | Écart annuel | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Portefeuille international, 4,2 M€, plus-values récurrentes | Proviso (ii) de l'art. 4(1) : les plus-values de source étrangère ne sont pas imposées, même rapatriées | + 95 760 € | Oui, franchement |
| 2 | Couple de retraités, 100 000 € de pensions dont une rente privée | Art. 18 § 1 et § 2 de l'Accord ; exonération maltaise des pensions à 100 % jusqu'à 37 104 € | + 6 372 € | Oui, mais l'essentiel du gain n'est pas fiscal |
| 3 | Veuve, 52 000 € de pension de la fonction publique | Art. 19 § 2 a) : imposition exclusive en France, sans exception applicable | Gain fiscal nul, moins 15 600 € de loyer | Non |
| 4 | Éditeur de logiciels qui transfère société et direction | Impôt sur les sociétés à 35 % puis remboursement des six-septièmes ; arbitrage salaire / dividende | + 204 000 € | Oui, si la substance est réelle |
| 5 | PDG actionnaire à 62 % d'une PME française qu'il conserve | Art. 4 B b) et c) du CGI : activité et centre des intérêts économiques en France | − 5 000 € et un risque de rappel à six chiffres | Non |
| 6 | Consultant dont la clientèle et les missions restent françaises | II de l'article 155 A du CGI : les services sont rendus en France | − 175 850 € sur trois exercices en cas de rappel | Non |
| 7 | Créatrice de contenu, 326 000 € de revenus d'activité | L'activité est exercée à Malte : revenu de source maltaise, hors remittance basis | + 93 500 € sur l'axe société et distribution | Oui, mais pas pour la raison qu'elle croit |
| 8 | Six lots locatifs à Lyon, 118 000 € de loyers bruts | Art. 6 de l'Accord : la France impose, rapatriement ou non | + 7 228 € au mieux, − 920 € au pire | Non |
| 9 | Couple dont un conjoint reste affilié en France par détachement | Règlement (CE) n° 883/2004, art. 12 ; condition d'affiliation du taux réduit de prélèvements sociaux | + 2 037 € au mieux, 0 € au pire, sur le seul poste des prélèvements sociaux | Oui pour vingt-quatre mois, à réexaminer ensuite |
| 10 | Cédant, 1 558 000 € de plus-values latentes, participation de 18 % | Sursis de plein droit du IV de l'article 167 bis ; art. 13 § 4 de l'Accord | + 440 856 € une fois, + 489 212 € dégrevés | Oui, et c'est le dossier le plus favorable des douze |
| 11 | Retour en France après six ans de résidence maltaise | Absence de réévaluation du prix de revient au retour ; IFI mondial rétabli | − 471 000 € si le calendrier est manqué | Le retour se prépare comme le départ |
| 12 | Couple d'actifs, 76 000 € de revenus, un enfant | Aucun revenu de source étrangère : le taux de 15 % ne leur est jamais applicable | − 22 487 € de charges maltaises pour un gain nul | Non |
Les quatre constantes qui traversent les douze dossiers
Avant d’entrer dans les cas, quatre règles reviennent partout et il vaut mieux les poser une fois que les répéter douze.
Première constante — l’exit tax coûte 31,4 %, et elle ne coûte rien en trésorerie vers Malte.Le taux se décompose en 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux, et ces deux assiettes ne se recumulent jamais : il n’y a pas 31,4 % de prélèvement forfaitaire unique auxquels s’ajouteraient 18,6 % de prélèvements sociaux, il y a un seul prélèvement de 31,4 % qui les contient tous deux. Le IV de l’article 167 bis du CGI dispose qu’« il est sursis au paiement de l’impôt » pour un transfert de domicile dans un État membre de l’Union : la formule est indicative, non conditionnelle. Aucune demande, aucune garantie à constituer, aucun représentant fiscal à désigner. Le dégrèvement intervient au bout de deux ans, porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres dans le champ excède 2 570 000 €.
Deuxième constante — les prélèvements sociaux du patrimoine valent 7,5 % pour l’affilié au régime maltais et 17,2 % pour celui qui reste couvert par un régime français.La règle ne dépend pas de la résidence mais de l’affiliation réelle. Le BOFiP pose deux conditions cumulatives : relever, en matière d’assurance maladie, d’une législation soumise au règlement (CE) n° 883/2004, etne pas être à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. Le retraité pour lequel la France délivre un formulaire S1 remplit la première et échoue à la seconde. Ces prélèvements ne frappent, chez un non-résident, que les revenus fonciers et les plus-values immobilières de source française : ils ne s’appliquent jamais à un salaire, jamais à une pension, et jamais à une plus-value mobilière.
Troisième constante — le représentant fiscal accrédité n’est pas exigé. L’article 164 D du CGI en dispense les personnes domiciliées dans un autre État membre, et l’article 62 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 a étendu la dispense au prélèvement de l’article 244 bis A sur les plus-values immobilières. La ligne se facture couramment un pourcentage du prix de vente dans les dossiers extra-européens. Elle vaut ici zéro, et elle est absente de tous les chiffrages qui suivent pour cette raison.
Quatrième constante — l’IFI d’un résident de Malte porte sur les seuls immeubles français.Ni les titres cotés, ni les liquidités, ni les contrats d’assurance-vie, ni le portefeuille international n’entrent dans son assiette. Le seuil d’assujettissement est de 1 300 000 € mais le barème commence à 800 000 € : celui qui franchit le seuil se voit appliquer 0,50 % sur la tranche 800 000 – 1 300 000 €, puis 0,70 % de 1 300 000 à 2 570 000 €, 1 % jusqu’à 5 000 000 €, 1,25 % jusqu’à 10 000 000 € et 1,5 % au-delà.
Une dernière précision, qui vaut pour les douze dossiers. Les portefeuilles, comptes-titres et contrats décrits ci-dessous comportent un risque de perte en capital : les montants de plus-values retenus sont des hypothèses de travail, et une année de baisse renverse le sens de plusieurs lignes de ces tableaux. Aucun des chiffrages qui suivent n’est une simulation personnalisée, aucun ne vaut conseil, et aucun ne garantit un résultat.
Trois erreurs de calcul que nous voyons dans les notes de confrères
Un — additionner 31,4 % et 18,6 % sur la même assiette.L’exit tax de l’article 167 bis frappe une fois, à 31,4 %, dont 18,6 points de prélèvements sociaux déjà compris. Une note qui aboutit à 50 % de plus-value latente a compté deux fois la même chose et fait renoncer un client à un départ qui lui aurait coûté zéro en trésorerie.
Deux — appliquer les prélèvements sociaux du patrimoine à un salaire.Les 17,2 % et les 7,5 % relèvent des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale, qui visent les revenus du patrimoine et les produits de placement. Un salaire maltais supporte des cotisations maltaises plafonnées, pas des prélèvements sociaux français. La confusion apparaît dans presque tous les comparatifs en ligne, et elle gonfle artificiellement le coût maltais d’un dirigeant salarié.
Trois — asseoir l’IFI sur autre chose que de l’immobilier.Un lecteur nous a présenté une note qui incluait son compte-titres dans l’assiette IFI parce qu’il était « non-résident ». L’IFI est un impôt sur la fortune immobilière depuis 2018, et l’expatriation en réduit l’assiette aux immeubles français : elle ne l’élargit à rien.
Dossier 1 — Le détenteur de portefeuille international
Antoine, 54 ans.Marié sous le régime de la séparation de biens, deux enfants de 16 et 19 ans, le second en première année d’école de commerce à temps plein. Il a cédé sa société d’ingénierie en 2021 et n’exerce plus aucune activité. Patrimoine : compte-titres international de 4 200 000 € ouvert auprès d’un dépositaire luxembourgeois, contrat d’assurance-vie de droit luxembourgeois de 1 100 000 €, liquidités de 320 000 €. Aucun immeuble français : il a vendu la maison familiale d’Aix-en-Provence avant de partir et acquis un appartement à Sliema pour 780 000 €. Revenus annuels : 118 000 € de dividendes et de coupons, 240 000 € de plus-values réalisées en moyenne sur les trois derniers exercices. Statut envisagé : résidence de droit commun, non domicilié à Malte, puis bascule vers le Residence Programme.
C’est le profil que le guide vise en premier, et c’est celui pour lequel l’argument maltais est le plus fort — beaucoup plus fort, d’ailleurs, que ce que les fiches commerciales en disent. Le proviso(ii) de l’article 4(1) du Cap. 123 ne prévoit pas une imposition des plus-values de source étrangère limitée au montant rapatrié : il dispose que « no tax shall be payable ». C’est une exonération, y compris en cas de rapatriement intégral. Les 240 000 € de gains annuels d’Antoine ne sont pas « protégés » par la remittance basis : ils sont hors du champ de l’impôt maltais.
Les dividendes et coupons, eux, relèvent bien du proviso(i) et ne sont imposables qu’à concurrence de ce qui entre à Malte. Antoine rapatrie 90 000 € par an pour vivre. À ce niveau de rapatriement, et pour un couple avec deux enfants à charge au sens de l’article 56(1)(a)(iii) — le fils de 19 ans reste à charge parce qu’il poursuit des études à temps plein et n’a pas 23 ans —, le barème donne 18 925 €. Le taux forfaitaire du Residence Programmedonnerait 13 500 €, relevés à 15 000 € par le plancher de la règle 5(1) de la S.L. 123.160. Le statut est donc gagnant, mais de peu : il économise 3 925 € par an, contre 6 000 € de frais de dossier une fois pour toutes et les honoraires annuels d’un mandataire agréé, que nous ne chiffrons pas faute de tarif légal.
Ce calcul a une date limite, et elle est proche. Le Residence Programmede la S.L. 123.160 n’est plus accessible aux dossiers déposés après le 31 décembre 2026 : les Individual Tax Programme Rules, 2026, Legal Notice 195 de 2026, lui substituent à compter du 1erjanvier 2027 un programme unique dont les paramètres chiffrés sont nettement plus lourds. Un statut octroyé, ou une demande complète reçue au plus tard le 31 décembre 2026, reste régi par les conditions actuelles jusqu’au 31 décembre 2031. Le chapitre 5 expose ce que nous tenons pour établi sur ce texte et ce que nous n’en tenons pas pour établi : les montants du nouveau cadre nous viennent de synthèses professionnelles concordantes, pas de la lecture du legal noticepublié. L’économie de 3 925 € par an ne justifie pas, à elle seule, de précipiter un dépôt ; elle justifie de savoir que la fenêtre existe.
| Poste | Résident de France | Résident de Malte, droit commun | Résident de Malte, Residence Programme |
|---|---|---|---|
| Dividendes et coupons — 118 000 € | Prélèvement forfaitaire unique de 30 % : 35 400 € | Assiette limitée aux 90 000 € reçus à Malte ; table 3, art. 56(1)(a)(iii) : 90 000 × 35 % − 12 575 = 18 925 € | 90 000 × 15 % = 13 500 €, porté au plancher de 15 000 € |
| Plus-values mobilières — 240 000 € | 12,8 % d'impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux depuis le 1er janvier 2026, soit 31,4 % : 75 360 € | Proviso (ii) de l'art. 4(1) : aucun impôt, même en cas de rapatriement | Idem — le statut ne modifie pas le champ de l'exonération |
| Impôt minimum de l'art. 56(27) | Sans objet | Sans objet : l'impôt du barème, 18 925 €, dépasse le plancher de 5 000 € | Sans objet : le statut comporte son propre plancher, et les deux ne se cumulent pas |
| IFI | 0 € — aucun immeuble détenu au 1er janvier après la vente d'Aix | 0 € — l'appartement de Sliema est hors du champ de l'assiette d'un non-résident | 0 € |
| Cotisations sociales | Prélèvements sociaux déjà compris dans le PFU | 0 € — marié et sans activité, l'art. 3(2) du Cap. 318 lui interdit d'être self-employed | 0 €, à la même condition |
| Assurance maladie | Régime français | Assurance privée obligatoire : aucun droit ouvert aux soins publics maltais faute de cotisation et faute de S1 | Assurance privée couvrant l'ensemble de l'Union, condition de la règle 4(f) |
| CHARGE FISCALE ANNUELLE | 110 760 € | 18 925 € | 15 000 € |
L’écart annuel est de 95 760 €entre la France et le statut maltais le mieux calibré. Il n’est pas produit par un taux réduit : il est produit à hauteur de 75 360 € par la simple exonération des plus-values de source étrangère, qui est une règle d’assiette et non de tarif. C’est ce qui rend ce dossier robuste — un taux se renégocie par une loi de finances, une exonération d’assiette inscrite depuis 1948 dans unprovisode l’article 4(1) se déplace plus difficilement — et c’est aussi ce qui le rend fragile sur un autre plan : il repose sur le maintien de la qualité de non domicilié.
Trois événements feraient tomber la remittance basisd’Antoine, et deux d’entre eux se déclenchent par une simple demande, pas par une obtention. Devenir résident de longue durée. Demander le certificat ou la carte de résidence permanente de l’Union, ce qui est possible après cinq ans de séjour continu au titre de l’article 6 du S.L. 460.17 et qui fait basculer l’intéressé sur base mondiale à compter de l’année de l’octroi et des années suivantes. Ou avoir un conjoint ordinairement résident etdomicilié à Malte. Le deuxième cas est le piège réel du dossier : au bout de cinq ans, un expatrié bien conseillé sur le plan administratif demandera naturellement le document qui consolide son droit de séjour, et il perdra en une signature l’économie de 95 760 € par an. Le Residence Programmeréplique la même logique : sa règle 6(1)(c) fait cesser le statut si le bénéficiaire devient résident permanent de Malte, la définition de la règle 2 visant expressément celui qui demande ce droit.
Reste l’exit tax. Antoine part avec 4 200 000 € de titres dans le champ de l’article 167 bis — le seuil de valeur globale de 800 000 € est franchi, celui de 50 % des bénéfices sociaux ne l’est pas et n’a pas besoin de l’être, les deux étant alternatifs. Sa plus-value latente s’établit à 610 000 €, l’impôt correspondant à 191 540 € au taux de 31,4 %, et la trésorerie qu’il mobilise le jour du départ est nulle. Le dégrèvement interviendra au bout de cinq ans, la valeur globale excédant 2 570 000 €. Sur un départ vers un État tiers, le régime du V de l’article 167 bis lui aurait imposé de déposer une demande de sursis quatre-vingt-dix jours avant le transfert, de désigner un représentant fiscal et de constituer des garanties égales à 12,8 % du montant brut, soit 78 080 € à immobiliser, majorés d’une décote de sûreté. Ces lignes-là valent zéro vers Malte.
Verdict : oui.C’est le dossier pour lequel Malte a été conçue et le seul des douze où le taux facial de 15 % joue un rôle réel — encore ne joue-t-il que sur le quart de la charge, le reste venant d’une exonération d’assiette. Deux réserves à inscrire au dossier plutôt qu’à l’oublier : la question, non tranchée, de savoir si le Protocole § 7 de l’Accord peut être opposé à une exonération pure — sa lettre suppose une imposition limitée au montant remis, ce qui n’est pas le cas d’une exonération complète ; et la clause anti-abus issue de la convention multilatérale, qui fournit à l’administration une voie autonome de contestation lorsque l’octroi d’un avantage conventionnel était l’un des objets principaux du montage.
Dossier 2 — Le retraité à pension privée
Bernard, 67 ans, et Christine, 65 ans.Mariés, deux enfants majeurs et autonomes, aucun à charge. Bernard a été directeur financier d’un groupe industriel : il perçoit 21 000 € de pension du régime général, 26 000 € de retraite complémentaire Agirc-Arrco et 30 000 € de rente issue d’un contrat de retraite supplémentaire d’entreprise. Christine perçoit 14 000 € du régime général et 9 000 € d’Agirc-Arrco. Patrimoine : contrat d’assurance-vie français de 620 000 € ouvert en 2009, compte-titres de 300 000 € produisant 9 000 € de dividendes, aucun immeuble — l’appartement de Nice a été vendu avant le départ. Ils louent à Malte, à Ta’ Xbiex, 1 400 € par mois. Statut envisagé : droit commun, non domicilié, sans statut spécial.
Ce dossier commence par une mauvaise nouvelle qu’il faut donner avant tout calcul. La pension du régime général reste imposable en France, et rien ne peut y changer. Le § 2 de l’article 18 de l’Accord dispose que « les pensions et autres versements faits en application de la législation sur la sécurité sociale d’un État contractant ne sont imposables que dans ledit État ». Les 35 000 € de pensions de base du couple sont donc imposés à Paris, au barème des non-résidents, quelle que soit la durée du séjour maltais et quel que soit le programme de résidence souscrit. Le lecteur qui déménage pour faire imposer sa retraite de base à 15 % déménage pour rien.
La rente du contrat d’entreprise, elle, relève du § 1 : versée au titre d’un emploi antérieur, elle n’est imposable que dans l’État de résidence, donc à Malte — sous réserve du Protocole § 7, qui limite l’exonération française au montant effectivement remis ou reçu à Malte. Bernard rapatrie l’intégralité de sa rente : la réserve est neutralisée.
Reste le sort des 35 000 € d’Agirc-Arrco, et nous ne le tranchons pas. Le § 2 de l’article 18 vise les versements « faits en application de la législation sur la sécurité sociale ». Les régimes complémentaires français sont légalement obligatoires mais gérés par des institutions de retraite complémentaire, et leur rattachement à cette formule varie d’une convention à l’autre. Nous n’avons trouvé aucune position publiée spécifique à Malte. L’enjeu est chiffrable : 35 000 €, soit 35 % de leurs pensions. Le chiffrage ci-dessous retient la lecture qui les rattache au § 1 — donc à Malte — et nous indiquons ensuite ce que produirait la lecture inverse.
| Poste | Fondement | Montant |
|---|---|---|
| Pensions de base, 35 000 € — imposition française | Accord, art. 18 § 2 ; CGI, art. 197 A, taux moyen demandé | 31 500 € de revenu net imposable après l'abattement de 10 % ; taux moyen mondial de 16,07 % : 5 062 € |
| Le même poste sans demande de taux moyen | CGI, art. 197 A, a du 1 : taux minimum de 20 % puis 30 % | 29 579 × 20 % + 1 921 × 30 % = 6 492 € — soit 1 430 € de trop payé |
| Cotisation d'assurance maladie sur la pension de base | S1 délivré par la France ; taux de 3,2 % rapporté par le CLEISS | 35 000 × 3,2 % = 1 120 € |
| Cotisation d'assurance maladie sur la complémentaire | Même source ; taux de 4,2 % | 35 000 × 4,2 % = 1 470 € |
| CSG et CRDS sur les pensions | Non dues, la résidence fiscale étant hors de France | 0 € |
| Rente d'entreprise et Agirc-Arrco reçues à Malte, 56 000 € pour Bernard et 9 000 € pour Christine | Accord, art. 18 § 1 ; exonération de la S.L. 123.204 à 100 % plafonnée à 37 104 € par bénéficiaire, à partir de 61 ans | 56 000 − 37 104 = 18 896 € pour Bernard ; part de Christine intégralement exonérée |
| Dividendes du compte-titres, 9 000 €, laissés sur un compte français | Art. 4(1) proviso (i) : hors assiette maltaise faute de rapatriement | 0 € à Malte |
| Impôt maltais sans le plancher | Table 1, art. 56(1)(a)(i) : 18 896 × 15 % − 2 250, moins le crédit de 540 € de la r. 4 de la S.L. 123.204 | 44 € |
| Impôt minimum de l'art. 56(27) | Revenu étranger supérieur à 35 000 € et non intégralement rapatrié : le plancher se déclenche | Plafonné par la clause de sauvegarde à l'impôt qui serait dû sur base mondiale : 1 884 € |
| CHARGE TOTALE, FRANCE ET MALTE | — | 5 062 + 1 120 + 1 470 + 1 884 = 9 536 € |
| Pour mémoire, en restant résidents de France | Barème, 2 parts, pensions après abattement de 10 % ; dividendes au PFU de 30 % | 13 208 € d'impôt sur le revenu et 2 700 € sur les dividendes, hors CSG et CRDS sur les pensions : 15 908 € |
L’écart apparent est de 6 372 €par an, et il faut immédiatement le corriger de trois choses. D’abord, la ligne française de comparaison ne comprend ni la CSG ni la CRDS sur les pensions, que nous n’avons pas chiffrées : l’écart réel est donc plus élevé, sans que nous puissions dire de combien. Ensuite, le couple paie à Malte un loyer de 16 800 € par an qu’il ne payait pas à Nice, où il était propriétaire : l’écart fiscal est absorbé trois fois avant même d’être encaissé, et la vente de l’appartement niçois lui a rendu un capital dont le rendement doit entrer dans le calcul. Enfin, si la lecture qui rattache l’Agirc-Arrco au § 2 devait prévaloir, les 35 000 € correspondants redeviendraient imposables en France et l’assiette maltaise tomberait à zéro — auquel cas le plancher de 5 000 € deviendrait, lui, la charge principale du dossier.
Le mécanisme le plus intéressant de ce chiffrage est la ligne du plancher. Le couple rapatrie ses pensions mais laisse 9 000 € de dividendes sur un compte français : cela suffit à remplir la seconde condition de l’article 56(27), puisque leur revenu de source étrangère dépasse 35 000 € et n’est pas intégralement reçu à Malte. Le plancher de 5 000 € se déclenche donc pour 9 000 € laissés de côté. Mais le second provisodu même article ouvre une clause de sauvegarde que presque personne ne cite : si le contribuable démontre que, imposé sur base mondiale, il aurait payé moins de 5 000 €, sa charge est plafonnée à ce montant inférieur. Sur base mondiale, leur revenu imposable maltais serait de 27 896 €, l’impôt de la table 1 de 2 424 € et le crédit de la règle 4 de 540 € : la charge est ramenée à 1 884 €. Le plancher coûte donc 1 840 € et non 4 956 €. La démonstration se fait, elle ne s’obtient pas d’office.
La seule décision qui rapporte quelque chose dans ce dossier
Elle ne concerne ni Malte, ni le choix d’un statut. Elle consiste à demander à l’administration française le bénéfice du taux moyen mondial prévu au dernier alinéa du a du 1 de l’article 197 A, qui économise ici 1 430 € par an. La demande a un prix : il faut justifier auprès de Paris de l’ensemble des revenus, français et étrangers, ce qui revient à révéler à l’administration française des revenus qui, sous remittance basis, ne figurent sur aucune déclaration maltaise. Le calcul n’est donc pas seulement arithmétique. Il l’est en revanche pour ce couple, dont tous les revenus sont de source française.
L’arbitrage bascule à partir d’un revenu mondial d’environ 68 960 € pour une part de quotient familial et 137 920 € pour deux parts : au-delà, le taux moyen dépasse 20 % et la demande devient contre-productive. Ces deux seuils sont un calcul du cabinet sur le barème publié, pas un chiffre administratif.
Verdict : oui, mais l’essentiel du gain n’est pas fiscal.Le couple gagne environ 6 400 € d’impôt par an, davantage si l’on tient compte de la CSG à laquelle il échappe, et il perd 16 800 € de loyer. Ce qu’il gagne réellement, c’est un cadre de vie, l’accès aux soins publics maltais financé par la France au titre du S1, et une électricité à 0,1282 € le kilowattheure contre 0,2561 € en France. Ce qu’il doit surveiller, c’est l’indexation de son bail : les loyers maltais ont progressé de 15,2 % en 2023 et de 8,9 % en 2024 avant de ralentir à 1,7 % en 2025, sur une population qui a crû de 1,92 % en un an sur 316 km². Un bail signé sans clause de durée et d’indexation efface le gain fiscal en deux renouvellements.
Dossier 3 — Le retraité à pension publique : le premier non
Denise, 66 ans, veuve.Ancienne directrice d’hôpital, retraitée de la fonction publique hospitalière depuis quatre ans. Pension : 52 000 € par an, servie par le régime de retraite de la fonction publique. Aucun autre revenu d’activité. Patrimoine : un appartement à Bordeaux valorisé 480 000 €, loué nu 16 200 € par an ; un contrat d’assurance-vie de 240 000 € ; 60 000 € de liquidités. Elle envisage de s’installer à Gozo, où elle passe déjà deux mois par an, et de louer une maison à Xagħra pour 1 300 € par mois. Statut envisagé : droit commun, ou Malta Retirement Programme.
Le dossier se ferme sur une seule stipulation. Le § 2 a) de l’article 19 de l’Accord réserve à l’État payeur l’imposition exclusive des pensions versées au titre de services rendus à cet État, à ses subdivisions ou à ses collectivités locales. L’exception du § 2 b) joue lorsque le bénéficiaire est résident etnational de l’autre État : Denise n’a pas et ne demandera pas la nationalité maltaise, laquelle n’est d’ailleurs plus accessible par contribution financière depuis l’arrêt de la Cour de justice du 29 avril 2025, affaire C-181/23, et l’Act XXI de 2025 du 24 juillet 2025. Ses 52 000 €, soit 76 % de son revenu, restent donc imposables en France, sans aménagement possible.
Le second bloc de revenu ne bouge pas davantage. Les loyers bordelais sont imposables en France par l’article 6 § 1 de l’Accord, qui ne comporte aucune exclusivité au profit de l’État de résidence et n’accorde donc aucun allégement que la remittance basispourrait venir limiter. Il n’y a rien à optimiser : la totalité de son revenu est attribuée à la France par l’Accord.
| Poste | En restant résidente de France | En s'installant à Gozo | Écart |
|---|---|---|---|
| Pension de la fonction publique, 52 000 € | Barème, 1 part, sur 46 800 € après abattement de 10 % | Toujours imposable en France : art. 19 § 2 a) de l'Accord | 0 € |
| Loyers bordelais, 16 200 € bruts, micro-foncier | 11 340 € de revenu net foncier, au barème | Toujours imposable en France : art. 6 § 1 de l'Accord | 0 € |
| Impôt sur le revenu français, taux moyen demandé | 10 546 € — barème sur 58 140 € pour une part | 10 546 € — le taux moyen de 18,14 % reproduit exactement le barème, tous ses revenus étant de source française | 0 € |
| Impôt sur le revenu français, taux moyen non demandé | Sans objet | 14 484 € — taux minimum de 20 % puis 30 % de l'art. 197 A | − 3 938 € |
| Prélèvements sociaux sur les loyers | 11 340 × 17,2 % = 1 950 € | 17,2 % également : la France délivre le S1, la seconde condition du taux réduit n'est pas remplie | 0 € |
| Impôt maltais sur les loyers rapatriés | Sans objet | Table 4 : 16 200 × 25 % − 3 400 = 650 €, ramenés à 0 € par le crédit de l'art. 24 § 2, l'impôt français afférent à ce revenu lui étant supérieur | 0 € |
| Impôt minimum de l'art. 56(27) | Sans objet | Déclenché, puis plafonné par la clause de sauvegarde au niveau de l'impôt dû sur base mondiale | Neutralisé |
| IFI | 0 € — patrimoine immobilier de 480 000 €, sous le seuil de 1 300 000 € | 0 € | 0 € |
| Logement | Propriétaire de sa résidence principale | 15 600 € de loyer annuel à Xagħra | − 15 600 € |
| Malta Retirement Programme, si souscrit | Sans objet | 2 500 € de frais de dossier, 7 500 € de plancher annuel, bien qualifiant à 220 000 € acquis ou 8 750 € loué à Gozo | − 7 500 € par an |
Le Malta Retirement Programmeaggraverait la situation au lieu de l’améliorer, et pour deux raisons distinctes. La première est sa condition d’accès : la règle 4(d) de la S.L. 123.134 exige que la pension soit intégralement reçue à Malteet représente au moins 75 % du revenu imposable du bénéficiaire. Denise remplirait la seconde branche, mais elle rapatrierait alors une pension que la France impose déjà, sans obtenir de contrepartie maltaise puisque l’Accord interdit à Malte de l’imposer. La seconde est arithmétique : le programme facturerait 7 500 € de plancher annuel et 2 500 € de frais de dossier pour appliquer un taux de 15 % à une assiette maltaise composée des seuls 16 200 € de loyers bordelais, sur lesquels le crédit conventionnel de l’article 24 § 2 ramène de toute façon la charge maltaise à zéro.
Il faut ajouter que le programme impose une contrainte de présence que Denise devrait respecter au jour près : la règle 6(1)(h) exige une résidence à Malte d’au moins quatre-vingt-dix jours par an, en moyenne sur toute période de cinq ans, et la règle 6(1)(i) interdit de séjourner plus de cent quatre-vingt-trois jours dans une autre juridiction au cours d’une année civile. C’est le seul des régimes maltais en vigueur à comporter une obligation de présence positive. Pour une retraitée qui passe l’été chez ses enfants en France, la seconde condition n’est pas une formalité. Ajoutons que la question ne se posera plus dans ces termes : le programme n’est plus accessible aux dossiers déposés après le 31 décembre 2026, les Individual Tax Programme Rules, 2026 lui substituant à compter du 1er janvier 2027 une catégorie retired pensioner dont les paramètres, exposés au chapitre 5, sont plus lourds.
Verdict : non.Denise ne gagnerait, dans la meilleure configuration, rien du tout : pas un euro d’impôt en moins, 15 600 € de loyer de plus, et un unique gain non chiffré tenant à la substitution de la cotisation d’assurance maladie des non-résidents à la CSG et à la CRDS sur sa pension. Le seul conseil qui lui rapporte de l’argent est indépendant de Malte : c’est de demander le taux moyen de l’article 197 A si elle part, et de vérifier qu’elle a bien opté pour le régime le plus favorable sur ses loyers si elle reste. Nous voyons régulièrement des dossiers de ce profil : le fonctionnaire retraité est, avec le titulaire d’un patrimoine essentiellement immobilier français, le profil pour lequel les plaquettes maltaises sont les plus trompeuses, parce qu’elles décrivent un régime auquel son revenu principal n’a juridiquement pas accès.
Dossier 4 — Le dirigeant qui transfère sa société
Julien, 41 ans, célibataire, sans enfant.Éditeur d’un logiciel de gestion en mode software as a service. Chiffre d’affaires de 1 400 000 €, dont 30 % en France et 70 % en Allemagne, aux Pays-Bas et aux États-Unis. Quatre salariés, tous en télétravail. Résultat avant sa propre rémunération : 620 000 €. Il constitue une private limited liability companymaltaise, y transfère le contrat de chaque client, loue des bureaux à Ta’ Xbiex, recrute trois développeurs maltais, tient les conseils d’administration sur place et s’installe lui-même à Malte. Patrimoine personnel : 210 000 € d’épargne, aucun immeuble.
Le mécanisme maltais est connu et il fonctionne : la société acquitte l’impôt au taux de 35 % de l’article 56(6) du Cap. 123, et l’actionnaire enregistré obtient le remboursement des six-septièmes de l’impôt avancé sur les bénéfices alloués au Maltese taxed account, ce qui ramène la charge à un septième de 35 %, soit 5 %. Ce n’est pas un taux réduit : c’est un impôt de 35 % réellement payé, suivi d’une restitution. La distinction compte pour deux raisons — l’avance de trésorerie, et l’article 24 § 1 d) i) de l’Accord, qui définit le montant de l’impôt payé à Malte comme celui « effectivement supporté à titre définitif », c’est-à-dire net des remboursements.
Ce que les plaquettes ne disent pas, c’est que le taux de 5 % ne concerne que le bénéfice distribué. La rémunération que Julien se verse est un revenu de source maltaise imposé au barème, et le barème maltais atteint 35 % dès 60 000 €. Il n’a par ailleurs aucun accès au régime des cadres hautement qualifiés : les Tax Treatment of Highly Skilled Individuals Rules, S.L. 123.219, issues du Legal Notice 20 de 2026 et entrées en vigueur le 1er janvier 2026, réservent le taux de 15 % aux titulaires d’un eligible office auprès d’une entité agréée ou reconnue par l’une des cinq autorités listées — la MFSA, la Malta Gaming Authority, l’Authority for Transport in Malta, le Chief Medical Officer to Governmentou Malta Enterprise. Un éditeur de logiciels n’en relève pas, et la clause anti-connivence de la règle 11 vise expressément les arrangements destinés à donner à un contrat qui, en substance, ne relève pas du régime, une forme lui permettant d’y accéder.
Toute la question devient donc celle de l’arbitrage entre rémunération et dividende. Le tableau ci-dessous le pose sur deux niveaux de salaire.
| Poste | Rémunération de 140 000 € | Rémunération de 65 000 € | Pour mémoire, société française |
|---|---|---|---|
| Résultat avant rémunération | 620 000 € | 620 000 € | 620 000 € |
| Rémunération du dirigeant | 140 000 € | 65 000 € | 140 000 € |
| Bénéfice imposable de la société | 480 000 € | 555 000 € | 480 000 € |
| Impôt sur les sociétés | 35 % : 168 000 € | 35 % : 194 250 € | 25 % : 120 000 € |
| Remboursement des six-septièmes à l'actionnaire enregistré | − 144 000 € | − 166 500 € | Sans objet |
| Charge d'impôt sur les sociétés définitive | 24 000 €, soit 5 % | 27 750 €, soit 5 % | 120 000 €, soit 25 % |
| Imposition du dividende chez l'actionnaire | 0 € — exonération de l'art. 12(1)(c)(iii), le revenu imposable hors dividende dépassant le seuil de 19 500 € de la table 4 | 0 € — même exonération | Prélèvement forfaitaire unique de 30 % sur 360 000 € : 108 000 € |
| Impôt sur le revenu du dirigeant | Table 4 : 140 000 × 35 % − 9 400 = 39 600 € | Table 4 : 65 000 × 35 % − 9 400 = 13 350 € | Non chiffré : les cotisations françaises d'un dirigeant assimilé salarié ne sont pas dans le périmètre de nos vérifications |
| Cotisations sociales, part salariale | 2 908,36 € — plafond de la catégorie D pour une personne née après 1961 | 2 908,36 € — le plafond est atteint dès 29 083,36 € de revenu | Sans plafond équivalent sur l'essentiel de l'assiette |
| Cotisations sociales, part patronale, fonds maternité compris | 2 995,72 € | 2 995,72 € | Idem |
| CHARGE TOTALE, SOCIÉTÉ ET DIRIGEANT | 69 504 € | 47 004 € | 228 000 € sur le seul axe impôt sur les sociétés et dividende |
Sur le seul axe comparable — l’impôt sur les sociétés puis l’imposition du dividende — l’écart est de 204 000 €par an. Sur la structure maltaise elle-même, l’arbitrage salarial vaut 22 500 € : chaque euro de rémunération au-delà de 60 000 € coûte 35 % quand le même euro laissé dans la société puis distribué coûte 5 %, l’exonération de l’article 12(1)(c)(iii) neutralisant le second niveau d’imposition. Un dirigeant qui reproduit à Malte sa grille de rémunération française perd l’essentiel de l’avantage du régime.
Reste le seul sujet qui décide vraiment de ce dossier, et il n’est pas maltais. Ni l’article 209 B du CGI, qui vise les personnes morales établies en France et se heurte d’ailleurs à la clause de sauvegarde applicable aux entités établies dans l’Union, ni l’article 123 bis, qui suppose un actionnaire résident de France, ne peuvent être opposés à Julien une fois sa résidence maltaise acquise. Ce qui peut lui être opposé, c’est le siège de direction effective : si les décisions stratégiques continuent d’être prises depuis la France, la société y est résidente au sens du § 3 de l’article 4 de l’Accord et l’ensemble du montage tombe. C’est aussi l’article 155 A, dont le II vise les services rendus en France quelle que soit la résidence du prestataire : si Julien assurait lui-même, depuis Paris, le déploiement chez ses clients français, la fraction correspondante du chiffre d’affaires serait imposable en France entre ses mains.
Ce que la substance coûte, et pourquoi elle n'est pas négociable
Trois développeurs maltais, des bureaux à Ta’ Xbiex, un dirigeant physiquement présent, des conseils tenus sur place et documentés, une comptabilité et un audit locaux : le dossier de Julien tient parce que ces éléments existent, pas parce qu’une société a été immatriculée. Le droit maltais, lui, n’exige presque rien de cela — c’est le droit français, et l’analyse du siège de direction effective, qui l’exigent.
Il n’existe, à notre connaissance, aucune jurisprudence française consacrée à un montage maltais. Une seule décision mentionne expressément une société maltaise dans un litige fiscal — Conseil d’État, 20 mai 2022, n° 444451, Société Planet—, et elle porte sur la qualité de bénéficiaire effectif au regard d’une autre convention. Le risque maltais se documente donc par analogie, sur des décisions rendues à propos du Luxembourg, de l’Irlande ou du Royaume-Uni. Nous le disons plutôt que de fabriquer une doctrine qui n’existe pas.
Verdict : oui, si la substance est réelle.Le dossier de Julien est celui d’un entrepreneur dont l’activité est intrinsèquement délocalisable, dont 70 % de la clientèle est déjà hors de France et qui accepte de déplacer son outil de production, pas seulement son adresse. Le même dossier, avec une clientèle française et des développeurs restés à Lyon, devient le dossier 6, et sa réponse est non.
Dossier 5 — Le dirigeant qui garde sa société en France : le deuxième non
Sylvain, 49 ans.Marié, deux enfants de 12 et 15 ans. Président et actionnaire à 62 % d’une société industrielle vendéenne : 95 salariés, 34 000 000 € de chiffre d’affaires, trois sites de production, tous en France. Rémunération de 280 000 €. Dividendes de 350 000 € par an. Patrimoine : titres valorisés 11 000 000 € pour un prix de revient de 900 000 €, maison en Vendée de 1 100 000 €, appartement à Paris de 900 000 €. Il envisage d’installer sa famille à Malte et de continuer à diriger l’entreprise à distance, avec dix jours de présence mensuelle sur les sites.
Ce dossier ne se discute pas au niveau des taux : il se ferme au niveau de la résidence, et il se ferme deux fois. Le b du 1 de l’article 4 B du CGI considère comme domiciliées en France les personnes qui y exercent une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire. Diriger une entreprise de 95 salariés en y consacrant dix jours par mois n’est pas accessoire. Le c du même article vise celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques : une participation de 62 % dans une société de 34 000 000 € de chiffre d’affaires, une rémunération de source française et deux immeubles français y suffisent amplement. Les critères sont alternatifs : un seul suffit, et Sylvain en remplit deux.
Il faut écarter au passage une objection qu’on nous oppose souvent. Le second alinéa du même b, issu de la loi de finances pour 2020, présume résidents fiscaux français les dirigeants d’entreprises dont le siège est en France et qui y réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 250 000 000 €. Sylvain est très en dessous de ce seuil, et certains en concluent que la présomption ne le vise pas — c’est exact, et sans portée. Le premier alinéa du b, qui n’est assorti d’aucun seuil, lui est directement applicable. L’absence de présomption ne vaut pas exonération.
Supposons malgré tout que la résidence maltaise soit admise, ce qui suppose que la famille s’installe réellement et que le départage conventionnel du § 2 de l’article 4 lui soit favorable. Le départage se fait dans l’ordre, sans possibilité de sauter une étape : foyer d’habitation permanent — il en a un dans chaque État —, puis centre des intérêts vitaux, où ses liens économiques sont massivement français. Même en admettant qu’il l’emporte, voici ce que l’Accord lui laisse.
| Revenu ou opération | Ce que dit l'Accord | Charge française | Ce que Malte ajoute |
|---|---|---|---|
| Rémunération de 280 000 € | Art. 15 § 1 : imposable dans l'État où l'emploi est exercé, donc en France pour la fraction exercée en France | Retenue de l'art. 182 A du CGI, régularisation au barème avec le taux minimum de l'art. 197 A | Rien : revenu de source française attribué à la France |
| Dividendes de 350 000 € | Art. 10 § 2 a) : retenue française plafonnée à 15 % pour une personne physique | Retenue de l'art. 119 bis 2 au taux de 12,8 % de l'art. 187 : le plafond conventionnel ne sert à rien, le taux interne lui étant déjà inférieur | Imposables à Malte sur le montant reçu, avec crédit conventionnel |
| Cession future de la participation de 62 % | Art. 13 § 3 : participation substantielle, 25 % ou plus des bénéfices sociaux, imposable en France | Art. 244 bis B du CGI : prélèvement au taux de 12,8 % | Rien : Malte ne peut pas neutraliser une imposition que l'Accord attribue à la France |
| Exit tax au départ | Sursis de plein droit, Malte étant dans l'Union | 10 100 000 € de plus-value latente × 31,4 % = 3 171 400 € mis en sursis, 0 € de trésorerie mobilisée | Dégrèvement à cinq ans, la valeur globale dépassant 2 570 000 € |
| IFI sur 2 000 000 € d'immobilier français | Art. 23 § 1 : imposable dans l'État de situation | 2 500 € sur la tranche 800 000 – 1 300 000 € et 4 900 € sur la tranche suivante : 7 400 € | Rien : un résident de France dont tout l'immobilier est français paie exactement la même chose |
| Impôt minimum maltais | Art. 56(27) du Cap. 123 ou plancher du statut souscrit | Sans objet | 5 000 € en droit commun, 15 000 € sous le Residence Programme |
Le tableau se lit d’une seule façon : aucune ligne ne bouge, sauf la dernière, qui ajoute une charge. Sylvain déplacerait sa famille, scolariserait deux adolescents dans un pays dont l’indice de niveau de prix de l’éducation est de 130,2 contre 97,3 en France, paierait un loyer ou achèterait à Malte sur un marché dont l’indice des prix des logements a progressé de 6,2 %, 6,7 % et 6,0 % en 2023, 2024 et 2025 — et paierait 5 000 € de plus par an d’impôt minimum maltais.
Le vrai coût du dossier n’est pourtant pas là. Il est dans le rappel qui suit une requalification de résidence. Si l’administration reconstitue la domiciliation française sur trois exercices, Sylvain redevient imposable sur son revenu mondial — ce qui, dans son cas, change surtout le sort d’une cession. Une cession de 20 % du capital pour 2 200 000 € réalisée depuis Malte supporterait le prélèvement de 12,8 % de l’article 244 bis B, sans prélèvements sociaux, ceux-ci ne frappant chez un non-résident que les revenus fonciers et les plus-values immobilières. La même cession requalifiée en cession d’un résident de France supporte 31,4 %, les prélèvements sociaux sur les plus-values sur titres ayant été portés à 18,6 % au 1erjanvier 2026. Sur une plus-value de 1 909 677 € — le prix de cession diminué des 290 323 € de prix de revient afférents aux titres cédés —, l’écart brut est de 355 200 €, majoré de 40 % au titre de l’article 1729 a du CGI si le manquement est jugé délibéré, et d’un intérêt de retard de 0,20 % par mois au titre du III de l’article 1727. Cet écart doit lui-même être corrigé : lorsque la cession est effectivement imposée au titre de l’article 244 bis B, la notice de la déclaration 2074-ETD ne dégrève que l’impôt sur le revenu de l’exit tax, et les 18,6 points de prélèvements sociaux assis sur la plus-value latente au départ restent dus. Le chapitre 22 chiffre ce mécanisme.
Verdict : non, pas dans cette configuration.Ce qui est frappant dans ce dossier, c’est qu’il porte le plus gros patrimoine des douze et le verdict le plus net. Sylvain a pourtant une porte de sortie, et elle est chronologique : céder d’abord, couper ensuite ses liens professionnels français, puis partir. Il devient alors le dossier 10, où la réponse est oui. L’ordre des opérations vaut ici plusieurs centaines de milliers d’euros, et c’est la seule chose que nous ayons à lui dire.
Dossier 6 — Le prestataire à clientèle française : le troisième non
Marc, 38 ans, célibataire.Consultant en transformation numérique. Six clients, tous français, dont quatre grands comptes. Missions exécutées à 60 % sur site, dans les locaux des clients, à Paris, Lille et Lyon. Chiffre d’affaires de 320 000 €, charges d’exploitation de 40 000 €. Il constitue une Malta Limited qui facture désormais les clients français, loue un bureau partagé à Sliema, prend un appartement à Gżira et conserve un pied-à-terre à Paris. Il compte passer environ cent trente nuitées par an en France.
Le texte qui décide s’appelle l’article 155 A du CGI, et il est mal connu parce qu’on le présente presque toujours par son I. Le I vise les sommes perçues par une personne domiciliée hors de France en rémunération de services rendus par une personne domiciliée en France : Marc étant lui-même parti, on en conclut trop vite qu’il est hors d’atteinte. C’est le IIqui l’attrape : il rend les mêmes règles applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France. Le critère devient le lieu d’exécution matérielle de la prestation, et non la résidence du prestataire. Soixante pour cent des missions de Marc sont exécutées en France.
Deux autres murs se dressent, et chacun suffirait. Le b du 1 de l’article 4 B lui rend la domiciliation française si l’activité exercée en France n’est pas accessoire — cent trente nuitées et 60 % des missions ne le sont pas. Et le b du § 1 de l’article 14 de l’Accord permet à la France d’imposer les revenus d’une profession indépendante dès lors que le séjour dans l’autre État atteint ou excède 183 jours au cours d’une année civile — sans limiter alors l’imposition aux revenus imputables à une base fixe. À 130 nuitées, Marc reste sous ce seuil, mais le a du même paragraphe joue de toute façon : intervenir de manière habituelle dans les locaux de quatre grands comptes pose la question d’une base fixe dont il dispose de façon habituelle, et celle d’un établissement stable de la société maltaise au sens de l’article 5.
Ce que coûte un redressement fondé sur le II de l'article 155 A, trois exercices repris
SITUATION REPRISE
Chiffre d'affaires facture par la Malta Limited aux clients francais
Exercice N-2 ................................... 296 000 €
Exercice N-1 ................................... 312 000 €
Exercice N ..................................... 320 000 €
Fraction correspondant a des services materiellement
rendus en France, retenue par le verificateur ....... 60 %
BASE REPRISE AU TITRE DU II DE L'ARTICLE 155 A
(296 000 + 312 000 + 320 000) x 60 % ............... 556 800 €
IMPOSITION EN FRANCE ENTRE LES MAINS DE MARC
Categorie des benefices non commerciaux, bareme
Impot sur le revenu reconstitue, 1 part ............ 175 850 €
MAJORATIONS ENVISAGEABLES
Hypothese A : aucune majoration ......................... 0 €
Hypothese B : manquement delibere, 40 % ............ 70 340 €
Hypothese C : activite occulte, 80 % ............... 140 680 €
INTERETS DE RETARD
0,20 % par mois, retard moyen de 30 mois
175 850 x 0,20 % x 30 .............................. 10 551 €
SOLIDARITE DE PAIEMENT
III de l'article 155 A : la Malta Limited, qui a percu
les sommes, est SOLIDAIREMENT responsable du paiement
a hauteur de celles-ci
TOTAL, HYPOTHESE B ................................... 256 741 €- Fondement de l'imposition :II de l'article 155 A du CGI : les règles du I sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France
- Solidarité :III de l'article 155 A : la personne qui perçoit les sommes est solidairement responsable du paiement, à hauteur de celles-ci
- Majoration pour manquement délibéré :40 % — CGI, article 1729, a
- Majoration pour activité occulte :80 % — CGI, article 1728, 1 c
- Intérêt de retard :0,20 % par mois, soit 2,40 % l'an — CGI, article 1727 III
Le montant de 175 850 € d'impôt sur le revenu reconstitué est un ordre de grandeur, calculé sur trois exercices repris au barème pour une part de quotient familial ; il dépend de la répartition annuelle et des charges admises en déduction, que nous n'avons pas détaillées. Les taux de majoration et l'intérêt de retard, eux, sont ceux des textes cités. La ligne « solidarité » n'est pas décorative : elle signifie que l'administration peut poursuivre la société maltaise, ce qui prive Marc de l'argument selon lequel la structure serait hors de portée du Trésor français.
- Le IV de l'article 155 A prévoit une imputation destinée à éviter la double imposition, mais elle suppose que les sommes aient été effectivement imposées à Malte entre les mains du prestataire. Une société dont la charge définitive est de 5 % après remboursement laisse peu de matière à imputer.
- Jusqu'au 31 décembre 2023, l'article 155 A visait les seules prestations de services. L'article 10 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 l'a étendu, à compter du 1er janvier 2024, aux droits à l'image, au nom, à la voix, aux droits d'auteur et aux droits voisins. Un conseil qui présenterait le texte comme réservé aux prestations de services décrirait un état antérieur.
- La cour administrative d'appel de Paris, le 21 mai 2025, n° 24PA00560, a fait application de l'article 155 A à une société lettone dont l'associé unique et salarié était résident de France. La décision relève du I, non du II : nous n'avons identifié aucune décision publiée statuant sur le II, et aucune décision, à quelque titre que ce soit, sur un montage maltais.
On nous répond parfois que le risque est théorique parce qu’il n’existe pas de jurisprudence maltaise. C’est vrai, et c’est sans pertinence : l’article 155 A ne s’intéresse pas au régime fiscal de l’État d’accueil. Il s’intéresse au lieu où la prestation a été rendue, et ce lieu se prouve avec des billets de train, des badges d’accès, des comptes rendus de réunion et des adresses de facturation. Ce sont exactement les pièces qu’un consultant produit lui-même pour justifier ses frais.
Il existe une configuration où le même métier fonctionne, et elle mérite d’être décrite parce qu’elle est atteignable. Il faut que les prestations soient matériellement exécutées depuis Malte, que la clientèle française cesse d’être exclusive, que la présence en France devienne réellement épisodique et que la société dispose à Malte de moyens propres. On notera d’ailleurs, en faveur du consultant, le § 3 du Protocole de l’Accord : les rémunérations payées pour des services de consultation ou de surveillance, comme pour des analyses ou études de nature scientifique, géologique ou technique, sont des bénéfices d’entreprise relevant de l’article 7, et non des redevances de l’article 12. Sans établissement stable ni base fixe en France, la France ne peut alors rien imposer sur le fondement de l’Accord. Le risque est interne, il n’est pas conventionnel — et c’est justement pour cela que l’Accord ne protège de rien.
Verdict : non.Marc ne délocalise pas une activité : il délocalise une facturation. Le II de l’article 155 A est écrit pour cette situation exacte, la charge de la preuve du lieu d’exécution lui est défavorable, et la société maltaise est solidairement tenue du paiement. Le gain espéré — passer d’une imposition au barème français à une charge de 5 % après remboursement — est de l’ordre de 70 000 € par an. Le rappel chiffré ci-dessus en représente presque quatre années.
Dossier 7 — Le créateur de contenu
Léa, 31 ans, célibataire, sans enfant.Elle produit une chaîne vidéo et un podcast hebdomadaire suivis par une audience francophone. Revenus : 180 000 € de partage de recettes publicitaires versés par une plateforme établie en Irlande, 120 000 € de partenariats de marques dont 40 % avec des annonceurs français, et 26 000 € de droits d’auteur versés par un éditeur français pour un livre paru en 2024. Charges d’exploitation : 35 000 € — matériel, monteur indépendant, hébergement. Elle s’installe à Sliema, tourne dans un studio loué à Msida, ne conserve aucun logement en France et n’y passe qu’une trentaine de jours par an. Patrimoine : 190 000 € d’épargne, aucun immeuble.
Ce dossier commence par démonter la raison pour laquelle Léa est venue nous voir. Elle avait lu que la remittance basislui permettrait de ne faire imposer à Malte que ce qu’elle y ferait entrer. C’est faux, et pour une raison de source, non de tarif. Son activité est exercée à Malte : elle y tourne, elle y monte, elle y négocie. Les bénéfices qu’elle en tire sont donc des revenus de source maltaise au sens de l’article 4(1)(a) du Cap. 123, imposables « whether received in Malta or not ». Le proviso (i) ne couvre que le revenu arising outside Malta. Le fait que la plateforme qui la paie soit irlandaise et que le virement arrive sur un compte français ne change rien à l’endroit où le travail a été fait.
La conséquence est brutale si elle exerce en nom propre : 265 000 € de bénéfice net imposés à la table 4 de l’article 56(1)(b)(i) donnent 83 350 €, auxquels s’ajoutent 4 362,28 € de cotisations Class 2 au taux plafonné de la catégorie SC. Le taux marginal maltais atteint 35 % dès 60 000 €, ce qui, pour un revenu d’activité de ce niveau, n’a rien d’un paradis. Tout l’intérêt du dossier tient à l’interposition d’une société maltaise et à l’arbitrage entre rémunération et dividende.
Le risque français se pose ici, au même endroit que la structure, et pas trois dossiers plus loin. Quatre instruments peuvent être opposés à une société maltaise interposée par un Français. L’article 155 A du CGI : son II vise les sommes perçues par une personne établie hors de France en rémunération de services rendus en France, quelle que soit la résidence du prestataire, et son III rend la société solidairement tenue du paiement. L’article 123 bis, qui suppose une personne physique domiciliée en France détenant au moins 10 % d’une entité à actif principalement financier — il ne mord donc que si la résidence maltaise est remise en cause, et le 4 bis écarte en outre le dispositif pour une entité établie dans l’Union hors montage artificiel. L’article 209 B, qui suppose une personne morale établie en France et se heurte à la même clause de sauvegarde. Et l’abus de droit de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, avec sa variante du but principalement fiscal de l’article L. 64 A et la majoration de 80 % du b de l’article 1729 du CGI.
Sur les faits de Léa, aucun des quatre ne se referme, et ce qui les tient à distance n’est pas une précaution de rédaction : c’est que le travail est matériellement exécuté à Malte, dans un studio loué à Msida, que le logement français a été rendu et que la présence en France se limite à une trentaine de jours. Ce que son dossier doit pouvoir démontrer est donc de même nature : le bail du studio et ses factures, les métadonnées de production et de publication, les contrats de partenariat signés depuis Malte, les procès-verbaux des décisions sociales tenues sur place, et le relevé des jours passés en France. Si une partie des partenariats avec annonceurs français supposait des tournages ou des interventions en France, la fraction correspondante du chiffre d’affaires relèverait du II de l’article 155 A, et c’est la seule ligne de ce dossier qu’il faut ventiler avec soin.
| Poste | Exercice en nom propre à Malte | Société maltaise, rémunération de 45 000 € | Société française équivalente |
|---|---|---|---|
| Revenu d'activité net de charges | 265 000 € | 265 000 € | 265 000 € |
| Rémunération du dirigeant | Sans objet | 45 000 € | 45 000 € |
| Bénéfice imposable de la société | Sans objet | 220 000 € | 220 000 € |
| Impôt sur les sociétés | Sans objet | 35 % : 77 000 €, puis remboursement des six-septièmes : − 66 000 € | 25 % : 55 000 € |
| Charge d'impôt sur les sociétés définitive | Sans objet | 11 000 €, soit 5 % | 55 000 € |
| Imposition du dividende | Sans objet | 0 € — exonération de l'art. 12(1)(c)(iii), le revenu imposable hors dividende dépassant 19 500 € | Prélèvement forfaitaire unique de 30 % sur 165 000 € : 49 500 € |
| Impôt sur le revenu de la dirigeante | Table 4 : 265 000 × 35 % − 9 400 = 83 350 € | Table 4 : 45 000 × 25 % − 3 400 = 7 850 € | Non chiffré |
| Cotisations sociales | Class 2, catégorie SC : 4 362,28 € | Class 1 : 2 908,36 € de part salariale et 2 995,72 € de part patronale | Non chiffré |
| CHARGE TOTALE | 87 712 € | 24 754 € | 104 500 € sur le seul axe société et distribution |
L’écart entre les deux configurations maltaises est de 62 958 €par an, et il est produit entièrement par le fait que le bénéfice distribué supporte 5 % quand le salaire supporte 35 % au-delà de 60 000 €. Sur l’axe comparable avec une structure française, l’écart est de 93 500 €. Aucun de ces deux chiffres ne doit quoi que ce soit à la remittance basis, qui ne joue aucun rôle dans ce dossier. C’est le point à retenir : pour qui travaille à Malte, l’outil maltais n’est pas le régime des non-domiciliés, c’est le système de remboursement d’impôt aux actionnaires. Les deux sont indépendants, et les confondre conduit à choisir le mauvais.
Restent les 26 000 € de droits d’auteur, et c’est là que le dossier réserve son piège. Le § 3 de l’article 12 de l’Accord réserve à l’État de résidence l’imposition exclusive des rémunérations payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique. La France ne peut donc rien retenir : c’est un taux zéro à la source, et l’une des rares vraies opportunités de l’Accord. Sauf que cet allégement est exactement ce que vise le § 7 du Protocole, inséré par l’article 8 point 2 de l’avenant du 29 août 2008 et entré en vigueur le 1er juin 2010 : lorsqu’un revenu bénéficie d’un allégement total ou partiel dans un État et que l’autre État n’impose que le montant remis ou reçu, l’allégement ne s’applique qu’à la part remise ou reçue.
Or les droits d’auteur, versés par un éditeur français, sont pour Léa un revenu de source étrangère au sens maltais — l’écriture du livre est antérieure à son installation et la source est française. Si elle les laisse s’accumuler sur son compte français, elle perd l’exonération de retenue à la source, et la retenue de l’article 182 B du CGI redevient exigible, au taux du I de l’article 219. Sur 26 000 €, l’ordre de grandeur est de 6 500 €, soit un quart de la somme, pour la seule raison qu’un virement n’a pas été fait. Le geste qui l’évite prend cinq minutes : rapatrier, depuis un compte identifié, et conserver la preuve du transfert.
Trois vérifications que ce dossier impose et que personne ne fait
Un — la source, avant le régime. Un créateur qui déplace sa résidence sans déplacer son lieu de travail garde des revenus de source française. Un créateur qui déplace les deux acquiert des revenus de source maltaise, imposables sur base mondiale, et la remittance basislui devient inutile. Il n’y a pas de situation intermédiaire confortable : il y a une question de fait, tranchée par l’endroit où le travail est matériellement accompli.
Deux — la TVA.Une prestation de services rendue à des assujettis établis dans d’autres États membres oblige à une immatriculation maltaise au titre de l’article 12 du Cap. 406 dès la première opération, et la seule réception d’une prestation achetée à un fournisseur étranger y oblige également. Le seuil de franchise unique de 35 000 € de l’article 11 ne dispense pas de cette immatriculation : c’est le piège le plus fréquent de l’indépendant nouvellement installé.
Trois — le montant du taux de la retenue de l’article 182 B.Nous le donnons comme ordre de grandeur, par renvoi au I de l’article 219 du CGI. Il se vérifie au millésime de l’année concernée, une loi de finances suffisant à le déplacer.
Verdict : oui, mais pas pour la raison qu’elle croyait.Léa gagne beaucoup à Malte, et rien de ce gain ne vient du régime pour lequel elle était venue. Il vient d’un impôt sur les sociétés à 35 % suivi d’un remboursement, d’un plafond de cotisations sociales fixé à 29 083,36 € de revenu, et d’une exonération de dividende inscrite à l’article 12(1)(c)(iii). Elle aurait obtenu exactement le même résultat sans jamais entendre parler de la remittance basis— et elle aurait évité l’erreur des droits d’auteur, qui est la seule ligne du dossier où ce régime avait quelque chose à dire.
Dossier 8 — Le propriétaire d’immobilier locatif français : le quatrième non
Patrick, 58 ans, et Anne, 56 ans.Mariés, deux enfants majeurs et autonomes, aucun à charge. Ils ont constitué en vingt-cinq ans un patrimoine locatif de six lots à Lyon et Villeurbanne, valorisés 2 350 000 €, financés et désormais désendettés. Loyers bruts encaissés : 118 000 € par an. Charges réelles déductibles au titre de l’article 31 du CGI : 34 000 €. Revenu net foncier : 84 000 €. À cela s’ajoute un compte-titres de 180 000 € produisant 5 400 € de dividendes. Aucun revenu d’activité : Patrick a cessé son entreprise de second œuvre en 2024. Ils sont propriétaires de leur maison à Écully, qu’ils mettraient en location. Ils envisagent de louer un appartement à Saint-Julian’s pour 1 500 € par mois.
C’est le dossier que le guide devait poser tôt, et il tient dans une phrase : l’Accord attribue les loyers d’un immeuble français à la France, et la remittance basis n’a strictement aucun effet sur cette attribution.Le § 1 de l’article 6 dispose que les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l’État où ces biens sont situés. La formule n’est pas exclusive — elle dit « sont imposables » et non « ne sont imposables que » —, ce qui laisse Malte imposer également, à charge pour elle d’accorder un crédit au titre du § 2 de l’article 24. Mais du côté français, aucun allégement n’est accordé, donc le Protocole § 7 n’a rien à limiter, et le non-rapatriement ne fait pas gagner un euro.
| Poste | En restant résidents de France | Résidents de Malte, affiliation démontrée | Résidents de Malte, affiliation non démontrée |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu sur 84 000 € de revenu net foncier | 13 028 € — barème, 2 parts, sur un revenu net global de 89 400 € | 12 241 € — taux moyen mondial de 14,573 % demandé au titre de l'art. 197 A | 12 241 € |
| Le même poste sans demande de taux moyen | Sans objet | 22 242 € — taux minimum de 20 % jusqu'à 29 579 € puis 30 % | 22 242 € |
| Prélèvements sociaux sur les revenus fonciers | 84 000 × 17,2 % = 14 448 € | 84 000 × 7,5 % = 6 300 € | 84 000 × 17,2 % = 14 448 € |
| IFI sur 2 350 000 € d'immobilier français | 9 850 € | 9 850 € — l'assiette d'un non-résident est limitée aux immeubles français, qui sont ici la totalité de leur immobilier | 9 850 € |
| Impôt maltais sur 60 000 € de loyers rapatriés | Sans objet | Table 1 : 60 000 × 25 % − 4 550 = 10 450 €, moins le crédit conventionnel de 8 743 € : 1 707 € | 1 707 € |
| Impôt minimum de l'art. 56(27) | Sans objet | Sans objet : l'impôt du barème dépasse le plancher de 5 000 € avant imputation des crédits | Sans objet |
| Logement | Propriétaires, sans loyer | 18 000 € de loyer annuel | 18 000 € |
| CHARGE FISCALE ANNUELLE, HORS LOGEMENT | 37 326 € | 30 098 € | 38 246 € |
| ÉCART PAR RAPPORT À LA FRANCE | — | + 7 228 € | − 920 € |
Le meilleur scénario leur fait gagner 7 228 € par an. Le pire leur en fait perdre 920 €. Et la totalité de l’écart entre les deux colonnes tient à une seule ligne : les 9,7 points de CSG et de CRDS dont est dispensé celui qui relève, en matière d’assurance maladie, d’une législation soumise au règlement (CE) n° 883/2004 et n’est pas à la charge d’un régime obligatoire français.
Voici pourquoi ils ne pourront probablement pas le démontrer. À 58 et 56 ans, ils ne sont pas pensionnés : les articles 23 à 30 du règlement ne les concernent pas, et l’article 11 § 3 e) les soumet à la législation de l’État de résidence, donc à Malte. En droit, ils ont raison. En fait, ils n’ont rien à produire. L’article 3(2) du Social Security Act dispose que, depuis le 5 janvier 2004, une personne mariée non légalement séparée et non abandonnée par son conjoint ne peut pas être self-employed. Ils ne sont pas employed, faute d’emploi ; pas self-occupied, faute d’activité générant plus de 910 € par an ; et le droit maltais ne connaît pas la catégorie du résident inactif volontairement affilié. Ils n’auront donc ni numéro de cotisant actif, ni attestation d’affiliation à joindre à une demande française. Ils sont dans la position inconfortable du contribuable qui a la loi pour lui et rien à produire.
Ce point n’est traité par aucune source publiée, française ou maltaise, et nous le présentons comme une analyse motivée du cabinet et non comme un fait acquis. La voie que nous conseillons dans ce cas est de solliciter du Department of Social Security maltais une attestation de législation applicable — le DSS se désigne lui-même comme the competent institution for determining the applicable legislation—, et de faire trancher le sujet par rescrit auprès de l’administration française avant de bâtir un budget sur les 7,5 %.
Reste l’arithmétique du logement, et elle est sans appel. Propriétaires à Écully, ils ne payaient pas de loyer. À Saint-Julian’s, ils en paieront 18 000 € par an, sur un marché dont les loyers ont progressé de 15,2 % en 2023 et de 8,9 % en 2024. Le meilleur gain fiscal du dossier, 7 228 €, couvre cinq mois de ce loyer. Il faudrait mettre en face le revenu de la location de la maison d’Écully — qui viendrait grossir l’assiette française des revenus fonciers, donc l’impôt, les prélèvements sociaux et le taux moyen — et le fait que la revente future des six lots supportera dans tous les cas le prélèvement de 19 % de l’article 244 bis A, les abattements pour durée de détention et la surtaxe de l’article 1609 nonies G, exactement comme s’ils étaient restés en France.
Verdict : non.Un patrimoine essentiellement composé d’immobilier français reste, pour l’essentiel, un patrimoine fiscalement français. L’Accord attribue les loyers à la France, l’IFI ne bouge pas, la plus-value de revente ne bouge pas, et le seul gain possible est un gain de neuf points et sept dixièmes sur un seul poste, qui suppose une preuve que le droit maltais leur refuse. Nous leur disons régulièrement la même chose : si le sujet est la charge des revenus fonciers, la réponse n’est pas à Malte, elle est dans la structuration de la détention et dans le choix du régime d’imposition, et elle se traite depuis Lyon.
Dossier 9 — Le couple dont un conjoint reste affilié en France
Hugo, 48 ans, et Camille, 46 ans.Mariés, un enfant de 12 ans scolarisé dans une école d’État maltaise. Hugo est architecte d’intérieur indépendant : il transfère son activité à Malte, s’y immatricule comme self-occupiedet dégage 88 000 € de bénéfice net. Camille est chef de projet dans un groupe français : son employeur la détache à Malte pour vingt-quatre mois, avec un document portable A1 délivré par la France, et elle continue de percevoir un salaire de 62 000 €. Patrimoine : un appartement à Nantes loué nu, 21 000 € de revenu net foncier ; un contrat d’assurance-vie de 380 000 € ouvert en 2012 ; 90 000 € de liquidités.
Ce dossier est intéressant pour une raison qu’on ne trouve nulle part : il crée une asymétrie d’affiliation à l’intérieur d’un même foyer fiscal. L’article 12 du règlement (CE) n° 883/2004 maintient le salarié détaché sous la législation de l’État d’envoi lorsque la durée prévisible n’excède pas vingt-quatre mois et qu’il ne remplace pas une autre personne détachée : Camille reste donc affiliée en France. Hugo, lui, exerce une activité non salariée à Malte : l’article 11 § 3 a) le soumet à la législation maltaise, et il cotise en Class 2 au taux plafonné de la catégorie SC, soit 4 362,28 € par an.
La question qui en découle n’est réglée par aucun texte que nous ayons pu ouvrir : à quel taux les prélèvements sociaux frappent-ils les 21 000 € de revenus fonciers nantais, lorsque l’un des deux membres du foyer relève d’un régime français et l’autre du régime maltais ? Le BOFiP pose la condition au niveau de la personne — « les personnes qui […] relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français » —, mais l’imposition des revenus fonciers est établie au niveau du foyer. Trois lectures sont soutenables, et nous les chiffrons toutes les trois.
| Poste | Montant | Fondement |
|---|---|---|
| Impôt sur le revenu maltais du couple | 150 000 × 35 % − 11 275 = 41 225 € | Table 2, art. 56(1)(a)(ii) du Cap. 123 — couple marié imposé conjointement, un enfant à charge ; le salaire de Camille et le bénéfice d'Hugo sont l'un et l'autre de source maltaise, l'emploi et l'activité étant exercés à Malte |
| Cotisations sociales d'Hugo | 83,89 € par semaine, soit 4 362,28 € par an | Class 2, catégorie SC, revenu net supérieur à 29 083,36 € — barème publié par la Malta Tax and Customs Administration pour 2026 |
| Cotisations sociales de Camille | Inchangées, prélevées en France | Règlement (CE) n° 883/2004, art. 12 ; document portable A1 délivré par l'institution française |
| Impôt français sur les 21 000 € de revenus fonciers, taux minimum | 21 000 × 20 % = 4 200 € | CGI, art. 197 A, a du 1 — le revenu net imposable est inférieur à la limite de 29 579 €, la fraction à 30 % n'est pas atteinte |
| Le même poste, taux moyen demandé | 21 000 × 19,92 % = 4 183 € | Même texte, dernier alinéa — revenu mondial de 171 000 € pour 2,5 parts. Le gain est de 17 € : la demande ne vaut pas l'exposition qu'elle impose |
| Prélèvements sociaux, lecture « affiliation maltaise du foyer » | 21 000 × 7,5 % = 1 575 € | Prélèvement de solidarité seul, art. 235 ter du CGI |
| Prélèvements sociaux, lecture « affiliation française d'un conjoint » | 21 000 × 17,2 % = 3 612 € | Taux plein, CSG 9,2 + CRDS 0,5 + prélèvement de solidarité 7,5 |
| Prélèvements sociaux, lecture « prorata des quotes-parts » | 21 000 × 50 % × 7,5 % + 21 000 × 50 % × 17,2 % = 2 594 € | Lecture intermédiaire, sans fondement textuel identifié — nous la mentionnons parce qu'elle est parfois pratiquée, non parce qu'elle est établie |
| Impôt maltais sur les revenus fonciers français | 0 € | Art. 4(1) proviso (i) : revenu de source étrangère non rapatrié, hors assiette. Leur revenu étranger, 21 000 €, reste sous le seuil de 35 000 € de l'art. 56(27) : le plancher ne se déclenche pas |
| AMPLITUDE DE L'INCERTITUDE SOCIALE | 2 037 € | Écart entre la lecture la plus favorable et la moins favorable, sur ce seul poste |
Deux enseignements pratiques sortent de ce chiffrage, et aucun des deux n’est fiscal au sens strict. Le premier est que les revenus fonciers ne doivent surtout pas être rapatriés. Le couple a déjà 150 000 € de revenus de source maltaise : chaque euro de loyer français qu’il ferait entrer à Malte s’ajouterait à cette assiette et supporterait le taux marginal de 35 %, soit 7 350 € sur 21 000 €, dont seulement 4 183 € seraient effacés par le crédit conventionnel de l’article 24 § 2. Laissés en France, ces loyers sont hors de l’assiette maltaise, et le seuil de 35 000 € de l’article 56(27) n’étant pas franchi, aucun impôt minimum ne se déclenche. Le non-rapatriement vaut ici 3 167 € par an — c’est l’un des rares dossiers du chapitre où la remittance basis rapporte quelque chose de mesurable.
Le second est que la réponse de ce dossier a une date d’expiration. Au terme des vingt-quatre mois de détachement, Camille bascule sur la législation maltaise par le jeu de l’article 11 § 3 a), l’asymétrie disparaît, et la lecture favorable des 7,5 % devient beaucoup plus solide — elle sera alors, comme Hugo, affiliée à Malte et en mesure de le prouver. Le couple passe donc d’une situation incertaine à une situation claire, et la seule chose à faire d’ici là est de ne pas construire de budget sur le taux réduit.
Un mot sur le poste social, parce qu’il est celui qui fait réellement la décision de ce couple. Hugo, en France, aurait supporté sur 88 000 € de bénéfice des cotisations d’indépendant assises sans plafond sur l’essentiel des branches. À Malte, sa cotisation Class 2 est plafonnée à 4 362,28 €, parce que le revenu pensionnable au sens du § 7 de la Treizième annexe du Cap. 318 est plafonné à 29 083,36 € pour les personnes nées à compter du 1er janvier 1962. Nous ne chiffrons pas la charge française correspondante, faute d’avoir ouvert les textes qui la fixent, mais l’ordre de grandeur du différentiel est celui d’un multiple, et non d’un pourcentage. C’est le véritable avantage social maltais, et il n’a rien à voir avec la remittance basis.
Verdict : oui pour vingt-quatre mois, à réexaminer ensuite.Le dossier tient sur le plafonnement des cotisations d’Hugo, pas sur le régime fiscal. L’impôt sur le revenu maltais de 41 225 € sur 150 000 € représente un taux effectif de 27,5 %, ce qui n’est pas un cadeau : le barème maltais est plat et sévère dans la bande des revenus d’activité moyens à élevés. Ce couple ne part pas pour l’impôt. Il part pour le plafond social, et il a raison de le savoir.
Dossier 10 — Le détenteur de titres soumis à l’exit tax
Rémi, 57 ans, et Claire, 55 ans.Mariés, deux enfants majeurs. Rémi a cofondé en 2006 une société de services numériques dont il détient aujourd’hui 18 %du capital et des droits aux bénéfices, pour un prix de revient de 96 000 €. La société, valorisée 6 800 000 € lors d’un tour secondaire en 2026, n’est pas à prépondérance immobilière. Il a quitté ses fonctions opérationnelles en 2025 et ne siège plus au conseil. Ils détiennent par ailleurs un compte-titres de 1 150 000 € portant 430 000 € de plus-values latentes. Aucun immeuble français : la maison de Vincennes a été vendue en 2026. Départ pour Malte le 31 mars 2027. Un acquéreur industriel est attendu à l’horizon 2029.
C’est le dossier où Malte pèse le plus lourd des douze, et le mécanisme se déroule en trois temps. Premier temps, le départ. La valeur globale des titres dans le champ de l’article 167 bis du CGI atteint 2 374 000 € : le seuil de 800 000 € est franchi, celui de 50 % des bénéfices sociaux ne l’est pas et n’a pas à l’être, les deux étant alternatifs. La plus-value latente s’établit à 1 558 000 €, dont 1 128 000 € sur la participation et 430 000 € sur le compte-titres.
Le calcul du 31 mars 2027, et les deux dates qui décident du reste
ASSIETTE DE L'ARTICLE 167 BIS
Participation de 18 %, valeur ................... 1 224 000 €
prix de revient ............................... 96 000 €
plus-value latente ............................ 1 128 000 €
Compte-titres, plus-value latente ............... 430 000 €
ASSIETTE TOTALE ................................. 1 558 000 €
IMPOT ETABLI, MIS EN SURSIS DE PLEIN DROIT (IV)
Impot sur le revenu, taux forfaitaire 12,8 % .... 199 424 €
Prelevements sociaux 18,6 % ..................... 289 788 €
------------
Total en sursis, 31,4 % ......................... 489 212 €
TRESORERIE MOBILISEE LE JOUR DU DEPART .......... 0 €
Aucune demande a deposer, aucune garantie a constituer,
aucun representant fiscal a designer : Malte est dans l'Union
CE QU'UN DEPART HORS UNION AURAIT IMPOSE (regime du V)
Demande de sursis a deposer 90 jours avant le transfert
Garanties egales a 12,8 % du montant BRUT ....... 199 424 €
sans abattement pour duree de detention,
sans prelevements sociaux dans l'assiette de la garantie
Titres a immobiliser, decote de surete comprise . 260 000 € a 300 000 €
DELAI DE DEGREVEMENT
Valeur globale 2 374 000 € < 2 570 000 € -> DEUX ANS
Echeance : 31 MARS 2029
CESSION DE LA PARTICIPATION, JUIN 2029, POUR 1 500 000 €
Plus-value realisee ............................. 1 404 000 €
Article 13 § 4 de l'Accord : imposition exclusive
dans l'Etat de residence du cedant ............ Malte
Article 4(1) proviso (ii) du Cap. 123 : aucun impot
maltais sur une plus-value de source etrangere
d'un non-domicilie, meme rapatriee ............ 0 €
IMPOT TOTAL SUR LA CESSION ...................... 0 €
LA MEME CESSION EN TANT QUE RESIDENT DE FRANCE
1 404 000 x 31,4 % (12,8 % + 18,6 %) ............ 440 856 €
CE QUE LES DEUX DATES VALENT
Vendre avant le 31 mars 2029 : le sursis tombe,
l'impot de 489 212 € devient exigible
Vendre apres : 0 € des deux cotes- Champ de l'exit tax :CGI, art. 167 bis, I : participations représentant au moins 50 % des bénéfices sociaux OU valeur globale des droits, valeurs, titres ou droits excédant 800 000 €. Les deux seuils sont alternatifs
- Taux :31,4 % = 12,8 % d'impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux. Les deux assiettes ne se recumulent pas
- Sursis de plein droit :CGI, art. 167 bis, IV : « il est sursis au paiement de l'impôt » pour un transfert de domicile dans un État membre de l'Union. Formule indicative, non conditionnelle
- Garanties du régime du V :12,8 % du montant brut, sans abattement pour durée de détention ni prélèvements sociaux. Applicables aux seuls départs hors Union, reproduites ici pour mesurer l'écart
- Délai de dégrèvement :Deux ans, porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres dans le champ excède 2 570 000 €
- Répartition du droit d'imposer la cession :Accord France-Malte, art. 13 § 4 : imposition exclusive dans l'État de résidence du cédant, la participation étant inférieure au seuil de participation substantielle de 25 % du § 3
Le résultat de zéro impôt sur une plus-value de 1 404 000 € n'est pas un montage : c'est la rencontre mécanique de deux règles, l'attribution exclusive du § 4 de l'article 13 à l'État de résidence et l'exclusion des plus-values de source étrangère du champ de l'impôt maltais par le proviso (ii) de l'article 4(1). Il suppose trois conditions cumulatives, dont aucune ne se présume : que la participation reste sous le seuil de 25 % des bénéfices sociaux du § 3 de l'article 13 et sous celui de « plus de 25 % » de l'article 244 bis B du CGI, apprécié à un moment quelconque des cinq années précédant la cession et avec le groupe familial ; que la société ne tire pas, directement ou indirectement, plus de 50 % de sa valeur d'immeubles français à un moment quelconque des 365 jours précédant l'aliénation, auquel cas le § 1 de l'article 13 issu de la convention multilatérale rendrait la France compétente ; et que la résidence maltaise soit réelle et opposable.
- La lettre du § 7 du Protocole suppose que la personne soit « soumise à l'impôt sur la base du montant remis ou reçu ». Pour une plus-value étrangère d'un non-domicilié maltais, il n'y a imposition sur aucune base : ce n'est pas une imposition limitée au rapatriement, c'est une exonération. La condition textuelle n'est donc littéralement pas remplie. Une lecture téléologique, appuyée sur le préambule modifié par la convention multilatérale, permettrait à une administration de combattre le résultat. Nous exposons les deux lectures et ne tranchons pas.
- La clause anti-abus issue de la convention multilatérale prive du bénéfice conventionnel lorsqu'il est raisonnable de conclure que l'octroi de cet avantage était l'un des objets principaux d'un montage. Un départ organisé quatre mois avant une cession déjà négociée s'expose à cette clause ; un départ qui précède de deux ans une opération non encore engagée s'y expose beaucoup moins. Le calendrier n'est pas seulement une affaire de dégrèvement.
- Le compte-titres a lui aussi une valeur de test : ses 430 000 € de plus-values latentes sont dégrevés à la même date, et les plus-values postérieures relèvent du même article 13 § 4. Rien n'oblige à attendre le 31 mars 2029 pour arbitrer le portefeuille, sauf à ne pas vouloir mettre fin au sursis.
Deux chiffres résument le dossier. La cession réalisée depuis Malte, après le dégrèvement, coûte zéro là où la même cession réalisée depuis la France coûterait 440 856 €. Et l’exit tax de 489 212 € ne mobilise pas un euro de trésorerie au départ, là où un départ vers un État tiers aurait exigé d’immobiliser entre 260 000 et 300 000 € de titres en garantie, décote de sûreté comprise, pendant deux ans. La différence entre Malte et un État tiers ne tient pas au taux de l’exit tax, qui est le même : elle tient à la trésorerie et au formalisme.
Une remarque de calendrier, parce qu’elle vaut ici près d’un demi-million d’euros. Le dégrèvement tombe le 31 mars 2029. Une cession signée en février 2029 met fin au sursis et rend exigibles les 489 212 € ; une cession signée en juin 2029 ne coûte rien. Quatre mois séparent les deux, et aucune plaquette n’attire l’attention sur ce point, parce qu’il est administratif et non commercial. C’est pourtant l’unique décision du dossier.
Une seconde remarque, symétrique et moins agréable. Si la participation de Rémi avait été de 46 % au lieu de 18 %, tout ce raisonnement s’effondrerait : le § 3 de l’article 13 attribue à la France l’imposition des gains provenant de l’aliénation d’une participation substantielle, définie comme ouvrant droit à 25 % ou plus des bénéfices de la société, et l’article 244 bis B du CGI la met en œuvre en droit interne au-delà de 25 %. Le dégrèvement de l’exit tax ne ferait d’ailleurs pas disparaître ce prélèvement, qui frappe la cession elle-même et non la plus-value latente au départ. Sur l’articulation des deux dispositifs, la notice de la déclaration 2074-ETD indique que, lorsque la cession est effectivement imposée au titre de l’article 244 bis B, « seul l’impôt sur le revenu afférent à cette plus-value latente est dégrevé ou restitué » : les 12,8 points disparaissent, les 18,6 points de prélèvements sociaux restent dus. C’est une notice administrative et non un texte ; nous la retenons parce qu’elle est la seule source publiée sur le point, et le chapitre 22 en tire le chiffrage.
Verdict : oui, et c’est le dossier le plus favorable des douze.Il l’est parce qu’il combine les quatre effets qui jouent tous dans le même sens : exonération maltaise des plus-values de source étrangère, attribution exclusive du § 4 de l’article 13, sursis de plein droit sans garantie, et absence totale d’immobilier français, donc d’IFI et de prélèvements sociaux. Retirez l’un des quatre et le solde change de nature.
Dossier 11 — Le retour en France après six ans
Nathalie, 59 ans, divorcée, un enfant majeur.Partie à Malte en septembre 2021 après la cession de sa participation dans un groupe de distribution, elle y a vécu six ans sous le régime de droit commun des non-domiciliés, sans souscrire de statut spécial. Elle a acquis en 2022 un appartement à Ta’ Xbiex pour 900 000 €. Son portefeuille, logé chez un dépositaire luxembourgeois, vaut 3 400 000 € pour un prix de revient de 1 900 000 €, soit 1 500 000 € de plus-values latentes accumulées pendant la période maltaise. Elle souhaite rentrer en France fin 2027 pour se rapprocher de sa mère, et racheter une maison à Angers pour 1 200 000 €.
Le retour est une opération fiscale à part entière, et il coûte plus cher que le départ quand il n’est pas préparé. Trois lignes le composent, et la première pèse à elle seule plus que les six années de gains cumulés.
| Opération | Réalisée avant le retour, en qualité de résidente de Malte | Réalisée après le retour, en qualité de résidente de France | Écart |
|---|---|---|---|
| Arbitrage du portefeuille : réalisation de 1 500 000 € de plus-values latentes | 0 € — art. 13 § 4 de l'Accord et proviso (ii) de l'art. 4(1) du Cap. 123 | 471 000 € — 12,8 % d'impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux, soit 31,4 % | 471 000 € |
| IFI au 1er janvier suivant le retour | 0 € — aucun immeuble français, le bien maltais étant hors de l'assiette d'un non-résident | Base de 1 740 000 € : 900 000 € pour l'appartement maltais et 840 000 € pour la maison d'Angers après l'abattement de 30 % de l'art. 973, I ; barème : 2 500 + 3 080 = 5 580 € par an | 5 580 € par an |
| Prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine | 7,5 % ou 17,2 % selon l'affiliation, et sur les seuls revenus fonciers et plus-values immobilières de source française | 17,2 % sur l'ensemble des revenus du patrimoine et des produits de placement | Variable, sur une assiette élargie |
| Exit tax de 2021 | Dégrevée par l'écoulement du temps ou par le retour lui-même | Sans objet | 0 € |
| Régime des impatriés de l'art. 155 B du CGI | Sans objet | Non ouvert : le régime suppose une prise de fonctions dans une entreprise établie en France, et Nathalie revient sans employeur | 0 € |
| Obligations déclaratives de l'année du retour | Déclaration maltaise au 30 juin, acomptes provisionnels des 30 avril, 31 août et 21 décembre | Formulaire 3916 pour les comptes et contrats maltais, dès la première déclaration de résidente | Formalités, non chiffrables |
Il n’y a pas de réévaluation du prix de revient au retour.C’est le point qui coûte 471 000 €, et c’est celui que personne n’anticipe. La France ne donne aucun step-upà l’entrée : le jour où Nathalie redevient résidente, ses titres conservent leur prix de revient d’origine de 1 900 000 €, et les 1 500 000 € de plus-values accumulées pendant six années passées hors de France deviennent imposables en France dès la première cession postérieure. La symétrie est cruelle : la France a taxé la plus-value latente à la sortie par l’exit tax, l’a dégrevée après deux ans, et reprend à l’entrée la plus-value latente accumulée ailleurs, sans que rien ne soit dégrevé cette fois.
La conséquence pratique est simple à formuler et difficile à exécuter : l’arbitrage du portefeuille se fait avantle retour, en qualité de résidente maltaise, et il se fait proprement — cession effective, réinvestissement, traçabilité du flux. Un aller-retour cosmétique réalisé la veille du déménagement s’expose à la clause anti-abus conventionnelle et à l’abus de droit de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. Le calendrier utile se compte en mois, pas en jours.
Deux autres points méritent d’être posés. Le premier concerne l’appartement de Ta’ Xbiex. Tant que Nathalie est résidente de Malte, il est hors du champ de l’IFI : l’assiette d’un non-résident est limitée aux immeubles français. Le jour de son retour, l’assiette redevient mondiale et l’appartement maltais y entre pour sa pleine valeur — sans que Malte, qui n’a aucun impôt sur la fortune, ait le moindre crédit à lui offrir. Un bien acquis pour des raisons de qualité de vie devient, au retour, une ligne d’IFI. Le second concerne la vente de cet appartement : si elle intervient après le retour, elle relève de l’impôt de transfert maltais de l’article 5A du Cap. 123, assis sur le prix de cessionet non sur le gain — 8 % dans le cas général, et 5 % si la cession intervient dans les cinq ans de l’acquisition. Un bien revendu à perte reste taxé, et c’est une donnée que les acheteurs français découvrent au moment de revendre.
La séquence de sortie, dans l'ordre
Douze à dix-huit mois avant.Recenser les plus-values latentes, ligne par ligne, et décider lesquelles sont réalisées en qualité de résidente maltaise. C’est le seul moment où l’article 13 § 4 de l’Accord et le proviso(ii) de l’article 4(1) jouent encore.
Six mois avant.Arbitrer le sort de l’immeuble maltais : conservé, il entre dans l’assiette IFI mondiale et son loyer éventuel devient un revenu étranger imposable en France ; cédé, il supporte l’impôt de transfert de l’article 5A sur son prix, et le taux dépend de la durée de détention.
L’année du retour.Deux administrations, deux calendriers. Malte attend une déclaration au 30 juin et des acomptes provisionnels aux 30 avril, 31 août et 21 décembre de l’année de base. La France attend la déclaration de l’année du retour, le formulaire 3916 pour les comptes et contrats détenus à l’étranger, et le rétablissement du prélèvement à la source. Le chapitre 27 déroule cette séquence.
Verdict : le retour se prépare comme le départ, et il se paie plus cher quand il ne l’est pas.Sur six années, Nathalie a économisé un montant considérable — le dossier 1 donne l’ordre de grandeur pour un profil comparable. Un retour improvisé lui reprendrait 471 000 € en une opération, plus 5 580 € par an d’IFI qu’elle ne payait pas. Le solde de l’expatriation ne se calcule pas à l’arrivée : il se calcule à la sortie.
Dossier 12 — Le profil à revenus moyens : le cinquième non
Kévin, 36 ans, et Manon, 34 ans.Mariés, un enfant de 4 ans. Kévin est développeur indépendant : 62 000 € de chiffre d’affaires, 48 000 € de bénéfice net après charges. Manon est graphiste, embauchée par une agence maltaise pour 28 000 € par an. Patrimoine : 40 000 € d’épargne, aucun immeuble, aucun revenu de source étrangère. Ils partent, disent-ils, « pour les 15 % maltais » et pour le climat. Ils louent un deux-pièces à Gżira, 1 250 € par mois.
Il faut leur dire la chose la plus importante en premier : le taux de 15 % pour lequel ils partent ne leur sera jamais applicable. Ce taux, sous le Residence Programme comme sous le Global Residence Programme, s’applique au seul revenu de source étrangère reçu à Malte. Kévin et Manon n’ont aucun revenu de source étrangère : ils travaillent l’un et l’autre à Malte, leurs revenus y prennent leur source, et ils sont imposés au barème progressif de l’article 56(1) — dont le taux marginal atteint 35 % dès 60 000 €. Pire, s’ils souscrivaient le statut, la seconde jambe du régime les frapperait : sous les statuts de résidence, le revenu qui n’entre pas dans l’assiette à 15 % est imposé séparément à 35 %, sans tranche à 0 %. Leurs 76 000 € passeraient de 15 325 € d’impôt à 26 600 €, plus 15 000 € de plancher annuel. Le statut leur coûterait 26 275 € de plus par an pour zéro avantage.
| Poste | Montant annuel | Fondement |
|---|---|---|
| Impôt sur le revenu maltais du couple | 76 000 × 35 % − 11 275 = 15 325 € | Table 2, art. 56(1)(a)(ii) du Cap. 123 — couple marié imposé conjointement, un enfant à charge. La condition de nationalité de la table est acquise par leur nationalité française |
| Cotisations sociales de Kévin | 4 362,28 € | Class 2, catégorie SC — revenu net supérieur à 29 083,36 € |
| Cotisations sociales de Manon, part salariale | 2 800 € | Class 1, catégorie C — 10 % d'un salaire hebdomadaire de base de 538,46 €, compris entre 229,45 et 559,30 € |
| Cotisations sociales de Manon, part patronale | 2 800 €, plus 84 € de fonds maternité à 0,30 % | Class 1, catégorie C ; l'État verse en outre une troisième cotisation égale à 50 % du total des deux autres, en application de l'art. 7(2)(b) du Cap. 318 |
| CHARGES SUPPORTÉES PAR LE COUPLE | 22 487 €, soit 29,6 % de leurs revenus | Impôt et cotisations personnelles, hors part patronale |
| Impôt minimum de l'art. 56(27) | Sans objet | La seconde condition suppose un revenu de source étrangère d'au moins 35 000 € non intégralement rapatrié. Ils n'en ont aucun |
| Ce que coûterait le Residence Programme | 26 600 € d'impôt et 15 000 € de plancher, soit 26 275 € de plus | S.L. 123.160, r. 5(1) et (2) : 15 % sur le revenu étranger reçu à Malte, 35 % séparément sur le reste, plancher de 15 000 € |
| Loyer | 15 000 € | Marché locatif de Gżira ; les loyers maltais ont progressé de 15,2 % en 2023, 8,9 % en 2024 et 1,7 % en 2025 |
| RESTE À VIVRE APRÈS IMPÔT, COTISATIONS ET LOYER | 38 513 € | 76 000 − 22 487 − 15 000 |
Le second volet du dossier est le coût de la vie, et il est moins favorable que ce qu’ils imaginent. L’indice de niveau de prix de la consommation individuelle effective, base Union européenne à 100, s’établit à 93,1 pour Malte contre 107,9 pour la Franceen 2024 : Malte est 13,7 % moins chère, ce qui est réel mais modeste, et surtout très inégalement réparti. L’écart favorable se concentre sur deux postes — le logement et l’énergie, indice 80,1 contre 122,5, et les transports, 82,6 contre 108,9. Sur les autres, la comparaison se retourne : l’alimentation est plus chèreà Malte qu’en France, 112,2 contre 110,1, parce que l’île importe presque tout ; les communications le sont de 29,8 %, 106,7 contre 82,2 ; et l’éducation est le poste le plus cher de Malte, 130,2 contre 97,3, soit un tiers au-dessus de la France.
Le poste éducation mérite une précision favorable, puis une mise en garde. La scolarité est gratuite dans les établissements d’État de la petite enfance à l’enseignement supérieur, sauf pour les étudiants ressortissants d’États tiers : leur fils y a donc accès sans frais, et l’État subventionne par ailleurs les écoles d’Église, qui ne facturent pas de droits de scolarité et accueillent environ 36 % des élèves de la scolarité obligatoire. La mise en garde porte sur la langue et sur la troisième filière : le maltais etl’anglais sont matières fondamentales sur les onze années de scolarité obligatoire, et les 14 % d’élèves scolarisés dans le secteur indépendant paient des frais que nous n’avons pas pu établir sur source vérifiable. Le rapport d’indice reste le meilleur repère disponible : un tiers de plus qu’en France pour un service équivalent.
Deux repères statistiques achèvent de situer leur dossier. Le revenu annuel net d’un célibataire sans enfant rémunéré au salaire moyen s’élevait en 2025 à 25 543,95 € à Malte contre 30 831,60 € en France. Le salaire minimum mensuel maltais atteignait 994 € au premier semestre 2026 contre 1 823 €en France, soit 55 %. Un salarié moyen vit légèrement moins bien à Malte qu’en France. C’est un titulaire de revenus non salariaux plafonnés qui y vit nettement mieux — et Kévin et Manon ne sont pas dans cette catégorie.
Verdict : non.Ils supporteront 22 487 € de charges maltaises sur 76 000 € de revenus, soit un taux effectif de 29,6 %, ils n’auront accès ni au taux de 15 %, ni à l’exonération des plus-values de source étrangère, ni au bénéfice d’un impôt minimum qui, dans leur cas, ne se déclenche même pas — et ils paieront 15 000 € de loyer dans un marché qui a enchéri de plus de 25 % cumulés entre 2022 et 2025, sur un territoire de 316 km² dont la population a crû de 1,92 % en un an. Le seul poste où ils gagneront franchement est l’électricité, à 0,1282 € le kilowattheure contre 0,2561 € en France, et c’est un tarif administré et subventionné, donc politiquement réversible.
Qu’ils partent pour la mer, la langue anglaise et le soleil de novembre est parfaitement légitime, et nous ne sommes pas là pour les en dissuader. Qu’ils partent pour un régime fiscal auquel leur situation ne donne aucun accès est une erreur qui se chiffre, et c’est la seule chose que nous ayons à leur dire.
Ce que les douze dossiers ont en commun
Douze cas ne font pas une doctrine, mais ils font apparaître des régularités que la lecture chapitre par chapitre laisse échapper. En voici cinq.
Première régularité — ce qui décide n’est presque jamais le taux.Sur les douze dossiers, le taux forfaitaire de 15 % ne joue un rôle déterminant que dans un seul, le dossier 1, et encore n’y explique-t-il qu’un quart de l’écart. Ce qui décide, c’est l’assiette— les plus-values de source étrangère qui sont hors du champ, le revenu de source maltaise qui ne l’est pas — et la répartition conventionnelle, qui attribue à la France les loyers d’un immeuble français, les pensions de sécurité sociale, les pensions publiques, les salaires d’un emploi exercé en France et les gains sur une participation substantielle. Un guide qui compare des taux compare la variable la moins explicative.
Deuxième régularité — la source prime sur la résidence.Trois dossiers sur douze échouent parce que leurs titulaires ont déplacé leur résidence sans déplacer la source de leurs revenus. Le bailleur lyonnais garde des loyers français. Le consultant garde des missions exécutées en France. Le dirigeant vendéen garde une entreprise française. À l’inverse, l’éditeur de logiciels et la créatrice de contenu réussissent parce qu’ils ont déplacé l’endroit où le travail est fait, ce qui est autrement plus coûteux qu’un changement d’adresse.
Troisième régularité — le poste social pèse souvent plus que le poste fiscal. Deux dossiers se décident sur les cotisations plafonnées à 29 083,36 € de revenu pensionnable — 2 908,36 € de part salariale en Class 1, 4 362,28 € en Class 2 —, et deux autres sur les 9,7 points de CSG et de CRDS qui séparent 17,2 % de 7,5 %. Or ces deux mécanismes fonctionnent en sens inverse : le plafond de cotisation récompense celui qui travaille à Malte, tandis que l’exonération de CSG suppose une affiliation que le droit maltais refuse au couple marié inactif. À Malte, travailler un peu peut valoir neuf points et sept dixièmes de prélèvements sociaux sur ses loyers français. C’est une asymétrie que nous n’avons vue formulée nulle part.
Quatrième régularité — le calendrier vaut plus que la structure.Le dossier 10 se joue sur quatre mois, entre une cession qui met fin au sursis et une cession qui ne coûte rien. Le dossier 11 se joue sur douze à dix-huit mois, entre un arbitrage réalisé en qualité de résident maltais et le même arbitrage réalisé quinze jours trop tard. Le dossier 5 se joue sur l’ordre des opérations : céder puis partir, ou partir puis céder. Aucune de ces trois décisions n’a de contenu juridique complexe. Toutes se chiffrent à six chiffres.
Cinquième régularité — le logement absorbe l’écart fiscal des dossiers moyens.Un loyer maltais de 15 000 à 18 000 € par an, dans un marché qui a enchéri de plus de 25 % cumulés entre 2022 et 2025, efface l’intégralité du gain fiscal de quatre des douze dossiers. Il ne change rien aux trois dossiers où l’écart se compte en dizaines ou en centaines de milliers d’euros. C’est le meilleur indicateur du seuil à partir duquel l’opération a un sens économique : en dessous d’un certain niveau de patrimoine ou de revenu, le coût du logement est la variable dominante, et la fiscalité une variable d’ajustement.
Les trois configurations où Malte est clairement la bonne réponse
Un — un patrimoine financier constitué, hors de France, avec des plus-values récurrentes. L’exonération du proviso(ii) de l’article 4(1) est une règle d’assiette, pas un taux réduit, et l’attribution exclusive du § 4 de l’article 13 de l’Accord la complète du côté français. Le dossier 1 chiffre l’écart à 95 760 € par an, le dossier 10 à 440 856 € sur une opération.
Deux — une activité réellement délocalisable, exploitée par une société maltaise avec une substance réelle. Le levier n’est pas la remittance basis : c’est l’impôt sur les sociétés à 35 % suivi du remboursement des six-septièmes, l’exonération du dividende de l’article 12(1)(c)(iii), et le plafonnement des cotisations. Le dossier 4 chiffre l’écart à 204 000 € par an sur l’axe comparable.
Trois — une sortie de France avec des plus-values latentes importantes.Le sursis de plein droit du IV de l’article 167 bis, sans garantie ni représentant fiscal, distingue Malte de toute destination hors Union à taux d’exit tax identique. Ce n’est pas une question de tarif : c’est une question de trésorerie et de formalisme, et elle vaut plusieurs centaines de milliers d’euros immobilisés.
Les six points que ces douze dossiers n'ont pas tranchés
Nous les signalons plutôt que de les combler, et chacun peut déplacer un chiffrage.
- Le rattachement des retraites complémentaires Agirc-Arrcoau § 1 ou au § 2 de l’article 18 de l’Accord. Pour un cadre retraité, l’enjeu représente couramment 30 à 50 % de la pension totale.
- Le sort du retraité sous formulaire S1 françaisau regard de la seconde condition du taux réduit de prélèvements sociaux. Notre analyse conclut au maintien des 17,2 % ; aucune source publiée ne traite ce cas, et un rescrit s’impose.
- Le traitement d’un foyer dont les deux membres relèvent de régimes d’affiliation différents, la condition étant posée au niveau de la personne et l’imposition établie au niveau du foyer.
- La portée du § 7 du Protocole à l’égard d’une exonération pure, sa lettre supposant une imposition limitée au montant remis ou reçu, ce qui n’est pas le cas d’une plus-value étrangère à Malte.
- L’articulation du dégrèvement de l’exit tax et du prélèvement de l’article 244 bis Bsur une même cession de participation substantielle. La notice de la déclaration 2074-ETD limite le dégrèvement à l’impôt sur le revenu ; aucun texte ne le confirme, et une notice n’est pas opposable comme l’est la loi.
- La couverture de l’impôt sur la fortune immobilière par l’Accord, qui vise nommément l’impôt de solidarité sur la fortune et n’atteint son successeur que par la clause d’extension du § 4 de l’article 2. L’incertitude joue dans les deux sens.
Les six questions à poser avant de décider
Elles sont dans l’ordre, et il n’est pas possible d’en sauter une. Aucune ne porte sur un taux.
- D’où viennent vos revenus, au sens du droit maltais ? Un revenu produit par une activité exercée à Malte est de source maltaise et la remittance basisne le couvre pas. Un revenu produit ailleurs est de source étrangère, et il n’est imposable qu’à concurrence de ce qui entre à Malte — sauf s’il s’agit d’une plus-value, auquel cas il n’est pas imposable du tout.
- Que dit l’Accord de chaque ligne de revenu ?Loyers d’un immeuble français, pension de sécurité sociale, pension publique, salaire d’un emploi exercé en France, gain sur une participation d’au moins 25 % des bénéfices sociaux : cinq catégories que la France impose quoi qu’il arrive. Si elles représentent l’essentiel de vos revenus, le dossier est clos.
- Votre résidence maltaise résistera-t-elle à l’article 4 B du CGI ? Trois critères alternatifs, un seul suffit : foyer ou séjour principal, activité professionnelle non accessoire, centre des intérêts économiques. Puis le départage conventionnel, dans l’ordre : foyer d’habitation permanent, centre des intérêts vitaux, séjour habituel, nationalité.
- Serez-vous affilié à un régime maltais, et pourrez-vous le prouver ?Le couple marié inactif ne le peut pas : l’article 3(2) du Cap. 318 lui interdit d’être self-employeddepuis le 5 janvier 2004. Neuf points et sept dixièmes de prélèvements sociaux sur vos loyers français en dépendent, et l’accès aux soins publics maltais aussi.
- Quel est votre plancher annuel, et à partir de quel rapatriement cesse-t-il de mordre ?Cinq mille euros en droit commun dès 35 000 € de revenu étranger non intégralement rapatrié, quinze mille sous statut de résidence, sept mille cinq cents plus cinq cents par personne à charge sous le programme retraite. Le plancher est régressif : il pèse d’autant plus lourd que le rapatriement est modeste.
- Quand vendrez-vous, et quand reviendrez-vous ?Le dégrèvement de l’exit tax tombe à deux ans, ou à cinq au-delà de 2 570 000 €. Le retour ne donne aucune réévaluation du prix de revient. Ces deux dates commandent, à elles seules, plusieurs centaines de milliers d’euros dans les dossiers de ce chapitre.
Un dernier mot sur la façon dont ces douze dossiers ont été construits. Nous n’avons pas cherché à démontrer que Malte fonctionne, ni qu’elle ne fonctionne pas. Nous avons pris douze situations que nous rencontrons, appliqué les textes dans l’ordre, et publié le résultat, y compris quand il contredit ce que le client espérait entendre — cinq fois sur douze. Ce ratio n’a rien d’étonnant : Malte est un régime étroit, conçu pour un patrimoine déjà constitué et internationalisé, et la majorité des expatriations qui nous sont soumises n’entrent pas dans cette description. Le dire est le seul moyen de rendre crédibles les six dossiers où la réponse est oui.
Faire chiffrer votre dossier avant d'engager quoi que ce soit
Nous reprenons votre situation ligne par ligne : la source de chacun de vos revenus au sens du droit maltais, ce que l'Accord du 25 juillet 1977 attribue à la France, la solidité de votre résidence au regard de l'article 4 B du CGI, votre plancher annuel maltais, votre position d'affiliation sociale et son incidence sur vos prélèvements sociaux français, et le calendrier de vos cessions au regard du dégrèvement de l'exit tax. Le chiffrage se fait dans les deux sens, avec et sans départ, et les points que les deux droits laissent ouverts sont instruits avec nos avocats partenaires plutôt que tranchés au jugé.
25. Les erreurs qui coûtent cher
Prenez un couple qui a pris toutes les bonnes décisions. Il est parti pour de vraies raisons, il a déplacé son foyer, il a coupé ses attaches professionnelles françaises, sa résidence maltaise n’a jamais été discutée par personne. Sur cinq exercices, il accumule néanmoins 412 320 €de charges évitables. Aucune ne procède d’un montage. Deux lignes représentent à elles seules 383 300 € de ce total : un compte bancaire tenu sans discipline, et un formulaire de trois pages qu’il a cessé de déposer la quatrième année. Le chiffrage complet figure à la fin de ce chapitre, ligne à ligne ; c’est une illustration construite sur des hypothèses explicites, qui rassemble des postes que nous rencontrons ensemble, non le relevé d’un dossier unique.
Ce chapitre n’est pas le doublon du chapitre 3. Celui-là traite des pièges qui faussent la décision : on y va ou on n’y va pas, et sur quelles données. Celui-ci traite de ce qui arrive après, dans les dossiers où la décision était bonne. La différence est plus qu’éditoriale. Un piège de décision se paie une fois, au moment de choisir. Une erreur d’exécution se répète chaque année jusqu’à ce que quelqu’un la voie, et elle se découvre presque toujours à l’occasion d’un événement qui n’avait rien à voir : une vente, un contrôle, un décès, un retour.
Quinze erreurs suivent, dans l’ordre du calendrier d’un dossier maltais : ce qui se rate avant de partir, ce qui se rate l’année du départ, ce qui se rate pendant la résidence, et ce qui se rate à la sortie — par le décès ou par le retour. Chacune porte son fait générateur, son coût en euros, le texte qui la fonde, la parade, et le renvoi au chapitre qui déroule le sujet. Les montants sont calculés sur des hypothèses explicites, à droit constant au 28 juillet 2026 ; ils illustrent un mécanisme et ne se transposent pas tels quels à un dossier.
Une remarque de méthode, parce qu’elle ressort de la lecture de l’ensemble. Sur ces quinze erreurs, onze relèvent de la preuve ou de la forme, pas du fond. Le contribuable a raison en droit et ne peut pas le montrer, ou il a raison en droit et n’a pas coché la bonne case. C’est la caractéristique propre du dossier maltais : la remittance basis ne se demande pas, ne s’agrée pas, ne laisse aucune trace administrative, et repose sur des notions — le domicile, l’origine des fonds, l’affiliation sociale — dont la démonstration incombe entièrement à celui qui s’en prévaut. Un régime qui ne coûte rien à obtenir coûte cher à prouver.
Premier bloc : les quatre erreurs qui se commettent avant d’avoir quitté la France
Elles ont un trait commun qui les rend redoutables : aucune ne se rattrape après. La photographie du capital, la date de bascule, l’architecture des comptes et le budget d’impôt minimum se figent au moment du départ. Ce qui n’a pas été fait avant se paie ensuite, chaque année, sans possibilité de reprise.
Erreur n° 1 — Bâtir le projet sur un régime qui n’existe plus
Le fait générateur.Un cadre négocie une rémunération maltaise sur la foi d’un seuil de 45 000 €, ou un couple construit son budget sur un impôt minimum de 15 000 € et un ticket immobilier de 275 000 €. Les deux paramètres ont été exacts. Ils ne le sont plus, et les pages qui les affichent ne portent aucun bandeau d’obsolescence.
Le texte. Les Highly Qualified Persons Rules (S.L. 123.126) et quatre régimes voisins ont été fermés par la règle 12 du Legal Notice 20 de 2026, Tax Treatment of Highly Skilled Individuals Rules, 2026, pris en vertu des articles 56(21)(c) et 96 de l’Income Tax Act et réputé entré en vigueur le 1erjanvier 2026 : aucune détermination après le 31 décembre 2025, aucun bénéfice au-delà de l’année d’imposition 2030. Le régime successeur exige un contrat qualifiant d’au moins 65 000 € hors avantages en nature. Les High Net Worth Individuals Rules (S.L. 123.129 et 123.130) ne reçoivent plus de demandes depuis 2014 et 2013. La citoyenneté par investissement a été abrogée en juillet 2025, après l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 29 avril 2025, grande chambre, aff. C-181/23, Commission c/ Malte. Et les Individual Tax Programme Rules, 2026, publiées le 14 juillet 2026 par le Legal Notice 195 de 2026, refondent les quatre programmes existants à compter du 1er janvier 2027.
Le coût.Il se concentre sur une tranche de rémunération précise, et c’est ce qui le rend traître. Au-dessus de 65 000 € de contrat, le régime successeur reste ouvert et le taux de 15 % se retrouve. Entre 45 000 et 65 000 €, il n’y a plus rien. Sur un salaire de 55 000 €, qui satisfaisait le seuil de 45 000 € et ne satisfait pas celui de 65 000 €, l’impôt passe de 8 250 € au taux réduit à 55 000 × 0,25 − 3 400 = 10 350 € au barème individuel de l’article 56(1)(b)(i), soit 2 100 € par an. Sur le statut de résidence, l’impôt minimum annoncé passe de 15 000 € à 35 000 €, soit 20 000 € par an et 100 000 € sur cinq exercices, avec un bien qualifiant porté de 275 000 € à 700 000 € ou un loyer annuel de 14 000 €. Nous rappelons ici la réserve du chapitre 3 : les paramètres du Legal Notice 195 de 2026 reposent sur des publications professionnelles maltaises concordantes, le texte lui-même n’ayant pas pu être ouvert. C’est une indication professionnelle, pas un texte vérifié.
La parade.Une seule question, posée à tout interlocuteur, y compris maltais : quel est le numéro du Legal Notice, et à quelle date a-t-il été publié à la Gazette ? Un régime maltais vivant a toujours les deux. Le chapitre sur les statuts de résidence reprend chaque régime en vigueur avec sa référence, et chaque régime abrogé avec sa date de décès.
Erreur n° 2 — Fixer la date de bascule sur un objectif plutôt que sur la réalité de l’installation
Le fait générateur. Un contribuable arrête sa date de changement de résidence fiscale au 1er janvier, cale ses arbitrages patrimoniaux dessus, et découvre que la chaîne maltaise ne suit pas. Bail, enregistrement du bail auprès de la Housing Authority, dossier de résidence auprès d’Identità, carte de résidence, compte bancaire : chaque maillon bloque le suivant, et les délais professionnels annoncés vont de huit à dix semaines pour un dossier simple à douze mois pour une chaîne complète.
Le texte.Le III de l’article 167 bis du code général des impôts fixe la règle qui commande tout : le transfert du domicile fiscal est « réputé intervenir le jour précédant celui à compter duquel ce contribuable cesse d’être soumis en France à une obligation fiscale sur l’ensemble de ses revenus ». Ni le déménagement, ni le residence document délivré par Identità, ni la signature du bail n’y changent quoi que ce soit. Cette date fixe la valeur des titres, le franchissement des seuils, le taux des prélèvements sociaux et le point de départ des délais de dégrèvement.
Le coût.Il ne se lit pas sur une facture, il se lit sur l’exercice fiscal. Une cession de titres de 1 000 000 € de plus-value réalisée en février, alors que la résidence française n’est pas encore perdue, relève du droit français : 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux pour un fait générateur de 2026, soit 314 000 €, hors contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. La même opération, décalée après une installation incontestable, se joue sur un régime et une assiette différents. Six mois de retard bancaire ne coûtent pas quelques centaines d’euros de frais : ils coûtent le bénéfice de l’opération.
Deux aggravations propres au dossier maltais méritent d’être connues. Le récépissé intérimaire délivré après la biométrie vaut preuve de résidence légale mais ne permet pas de rentrer sur le territoire après en être sorti, ce qui pèse sur quelqu’un qui fait des allers-retours pendant sa période d’installation. Et le paiement électronique des salaires est obligatoire à Malte depuis octobre 2025 : un salarié sans compte est un salarié impayable.
La parade. Obtenir la lettre de référence bancaire de son établissement d’origine avant de résilier quoi que ce soit, exiger l’enregistrement du bail auprès de la Housing Authority — c’est une pièce du dossier de résidence, donc du calendrier fiscal —, et n’arrêter aucun calendrier d’arbitrage tant que la chaîne n’est pas bouclée. Le chapitre sur la banque et le quotidien détaille la séquence, celui sur l’ année du départ en tire le calendrier des deux administrations.
Erreur n° 3 — Mélanger capital et revenu sur un même compte
Le fait générateur.Un nouveau résident conserve son compte français ou luxembourgeois, y laisse arriver ses loyers, ses dividendes, le produit d’une cession de titres et une part d’héritage, et vire vers Malte au fil de ses besoins. Trois ans plus tard, il doit établir que les 180 000 € transférés provenaient du capital et non du revenu. Il ne le peut pas, parce que le compte est un pot commun.
Le texte, et son absence. La seule définition de « received in Malta » que comporte l’Income Tax Act figure à l’article 56(2)(d), et elle est expressément cantonnée aux paragraphes (a), (b) et (c) du même article 56(2), c’est-à-dire à un régime historique sans portée pratique. Elle ne régit pas l’article 4(1). Le droit administratif du rapatriement tient dans trois paragraphes de la Guidance Note on the Remittance Basis of Taxation for Individuals du Commissioner for Tax and Customs. Le paragraphe 5.3 pose la présomption qui décide de tout : les remises destinées aux dépenses courantes sont présumées être des remises de revenu « unless proven otherwise », et cette présomption joue « regardless of the foreign account out of which the remittance is made ».
Cette dernière incise est celle que les présentations commerciales omettent, et elle inverse l’intuition. Ségréguer ses comptes ne renverse pas la présomption.La ségrégation est un élément de preuve, pas une règle d’imputation : le droit maltais ne connaît aucun ordonnancement des retraits sur compte mixte, aucun mécanisme de cleansing, aucune obligation de ségrégation, aucune définition fiscale du capital comme catégorie de fonds. L’architecture que les praticiens appellent clean capitalest une méthode de preuve. Elle n’en est pas moins indispensable : elle est simplement d’une autre nature que ce qu’on lui prête.
Le coût.Il se chiffre par différence de qualification. Sous le régime de droit commun, un rapatriement de 180 000 € requalifié en revenu supporte le barème : 180 000 × 0,35 − 9 400 = 53 600 €. Le même montant établi comme provenant du capital supporte zéro. Sous un statut spécial à 15 %, l’écart tombe à 27 000 €, ce qui reste le prix d’un relevé bancaire mal tenu.
La parade. Elle se met en place avant le changement de résidence et ne se rattrape pas après. Arrêter à une date certaine la photographie du capital détenu — relevés, actes de succession, actes de cession —, ouvrir des comptes séparés, et ne jamais faire transiter de revenu par le compte de capital. Un compte de capital qui reçoit un seul dividende cesse d’être un compte de capital. Le chapitre sur les revenus de source étrangère donne le dossier à constituer pièce par pièce, et celui sur la remittance basis reprend les quatre mécaniques que le droit maltais ne règle pas.
Erreur n° 4 — Construire son budget sur un taux au lieu d’un plancher
Le fait générateur. Un pensionné compare l’impôt qu’il acquitte aujourd’hui à la promesse d’une imposition maltaise nulle sur les revenus non rapatriés. Il découvre après coup l’existence d’un plancher, et conclut que Malte lui coûte plus cher. Il a raison sur le principe, et il se trompe presque toujours sur le montant, parce que le texte comporte deux mécanismes que le corpus ne relaie jamais.
Le texte. L’article 56(27) de l’Income Tax Act, ajouté par l’article 23 de l’Act VII de 2018 avec effet à compter de l’année d’imposition 2019 et modifié par l’article 21 de l’Act VII de 2019 avec effet à compter de l’année d’imposition 2020, vise l’individu qui est ordinarily resident à Malte mais non domicilié, relève des provisos(i) et (ii) de l’article 4(1), et ne bénéficie pas d’un régime comportant déjà un impôt minimum. Si son revenu de source étrangère non reçu ou non intégralement reçu à Malte atteint 35 000 €, sa charge fiscale ne peut être inférieure à 5 000 € par an.
Deux mécanismes changent le résultat. Le premier provisoimpute sur le minimum l’impôt déjà acquitté sous la loi maltaise, par retenue ou autrement, sur l’ensemble des revenus, hors article 5A. Le minimum fonctionne donc comme un plancher, non comme une taxe additionnelle : qui acquitte déjà 4 200 € ne verse que 800 € de complément. Le second plafonne la charge au montant qui aurait été dû si les provisos(i) et (ii) n’avaient pas joué, c’est-à-dire sur une base mondiale, quand celui-ci est inférieur à 5 000 € — sur démonstration au Commissioner, donc jamais automatiquement. Un troisième point de champ échappe systématiquement : l’article 56(27) ne vise que l’ordinarily resident non domicilié, donc pas le primo-arrivant qui n’a pas encore acquis cette qualité.
Le coût.Il est double, et il faut les distinguer. Le coût direct est l’écart entre le plancher et l’impôt réellement calculé : pour un retraité de moins de 61 ans percevant 42 000 € de pension privée française dont 18 000 € rapatriés, imposé au barème individuel, l’impôt maltais ressort à 18 000 × 0,25 − 3 400 = 1 100 €, et le complément dû au titre du plancher à 3 900 €. La condition d’âge commande le résultat. À compter de 61 ans, les Pensions (Tax Exemption) Rules, S.L. 123.204, dans leur rédaction issue du Legal Notice53 de 2026, exonèrent 100 % de la pension dans la limite de 37 104 € : l’impôt calculé tombe à zéro, la première imputation ne donne plus rien et le plancher devient dû en totalité, soit 5 000 €. Le second proviso peut alors reprendre la main, puisque l’impôt sur base mondiale serait lui aussi nul — mais sur démonstration au Commissioner, jamais d’office. Le même contribuable passe donc de 3 900 € à 5 000 € de complément, ou à zéro, selon une démarche que personne ne lui signalera.
Le coût indirect est le choix de régime, et il se calcule dans l’autre sens que celui qu’on lit. Le statut de résidence ne se compare pas à zéro mais à l’impôt qu’aurait produit le barème de droit commun sur le même rapatriement. Le point où les deux s’égalisent se situe, sous le cadre ouvert jusqu’au 31 décembre 2026, entre 69 715 € pour un célibataire et 78 786 €pour un couple avec deux enfants — 73 000 € pour un couple sans enfant. Ces seuils rendent le statut neutre, pas rentable : il faut y ajouter les frais de dossier, le loyer plancher imposé à qui n’achète pas et les honoraires du mandataire agréé, ce qui déplace le seuil utile vers 100 000 € de rapatriement annuel. Sous le cadre annoncé pour 2027, avec un plancher porté à 35 000 €, le point d’égalisation remonte aux environs de 130 000 €. En dessous, le statut est un abonnement.
Le plancher se paie quatorze mois avant la déclaration qu’il couvre
C’est le point de trésorerie que personne ne provisionne. Le minimum n’est pas un solde qui s’acquitte au vu d’un avis : il s’anticipe. Un budget d’installation qui inscrit 5 000 € à la ligne « impôt maltais » au titre de la première année complète se trompe de calendrier autant que de montant, et le chapitre sur l’ imposition minimale donne les échéances exactes.
La bonne séquence de calcul est l’inverse de celle que suit le corpus commercial. On calcule d’abord le plancher applicable au régime visé, puis le niveau de revenu rapatrié à partir duquel le taux réel dépasse ce plancher, et seulement ensuite on compare à la charge française actuelle. Faite dans cet ordre, la comparaison fait apparaître, pour un revenu modeste, que Malte coûte plus cher qu’aujourd’hui.
Le dire est le seul service utile. Un pensionné qui acquitte 1 400 € d’impôt en France n’a rien à gagner à Malte, et aucun conseil ne devrait avoir besoin de trois rendez-vous pour le lui écrire.
Deuxième bloc : les trois erreurs de l’année du départ
L’année du départ est la seule où deux administrations regardent le même contribuable en même temps, avec des calendriers qui ne se ressemblent pas. C’est aussi la seule où une obligation française purement formelle peut ouvrir dix ans de reprise, et où une déclaration de suivi non déposée peut rendre exigible un impôt sur des titres qui n’ont pas été vendus.
Erreur n° 5 — Oublier le 3916 pour le compte maltais ouvert avant le départ
Le fait générateur.Le compte maltais s’ouvre presque toujours avant le départ, parce qu’il faut un compte pour verser le dépôt de garantie du bail, pour domicilier les factures d’énergie et pour recevoir un salaire maltais. Ce compte, ouvert alors que vous étiez encore résident de France, est perçu comme un compte « d’après ». Il ne l’est pas.
Le texte.Le deuxième alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts oblige les personnes physiques domiciliées ou établies en France à déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger — formulaire n° 3916-3916 bis. L’obligation s’apprécie au regard de la qualité de résident : elle joue donc pour l’année du départ, au titre de la période de résidence, et cesse ensuite. Le 2 du IV de l’article 1736 sanctionne le manquement du contribuable d’une amende de 1 500 € par compte— le 1 du même IV vise les établissements, et la confusion entre les deux circule jusque dans des notes professionnelles. La majoration à 10 000 €, qui vise les États n’ayant pas conclu avec la France de convention d’assistance administrative permettant l’accès aux renseignements bancaires, ne s’applique pas à Malte : l’article 27 de l’Accord, entièrement réécrit par l’article 7 de l’avenant du 29 août 2008 et applicable depuis le 1er juin 2010, interdit expressément à son paragraphe 5 de refuser un renseignement au motif qu’il est détenu par une banque, et la directive 2011/16/UE s’y ajoute.
Le coût. Un couple qui ouvre deux comptes courants et un compte d’épargne en juin, part en septembre et omet le 3916 s’expose à 4 500 €d’amende. La seconde conséquence est plus lourde que la première : l’article L. 169 du livre des procédures fiscales porte le délai de reprise à la fin de la dixième année lorsque les obligations déclaratives des articles 1649 A, 1649 AA, 1649 AB, 1649 bis C, 123 bis ou 209 B n’ont pas été respectées. Le même texte prévoit une exception étroite, et elle ne vaut que pour l’article 1649 A : le retour au délai de droit commun si le contribuable prouve que le total des soldes créditeurs de ses comptes étrangers n’a jamais excédé 50 000 €. Elle ne joue jamais pour un contrat d’assurance-vie étranger ni pour un compte d’actifs numériques.
Le rapport coût-bénéfice est le plus défavorable de tout le dossier. Le manquement est purement formel, il porte sur des comptes dont l’administration française connaît de toute façon l’existence par l’échange automatique issu de la directive 2014/107/UE — Malte figure parmi les États précurseurs, avec une collecte à compter de janvier 2016 et un premier échange en 2017 —, et il ouvre sept années de reprise supplémentaires. Le risque est certain, le gain est nul.
La parade. Recenser, avant de déposer la déclaration de l’année du départ, tout ce qui a été ouvert à l’étranger pendant la période de résidence, y compris les comptes ouverts et clos dans la même année, les comptes joints et les comptes de paiement adossés à un établissement étranger. Le chapitre sur le déclaratif reprend les trois obligations et leurs sanctions, celui sur l’ année du départ le calendrier de dépôt.
Erreur n° 6 — Lire « sursis de plein droit » comme « sursis sans obligation »
Le fait générateur. Un dirigeant part pour Malte, apprend que le sursis d’exit tax est automatique parce que Malte est un État membre, constate qu’il n’a ni garantie à constituer ni représentant à désigner, et en conclut que le sujet est clos. Il l’est pour la trésorerie. Il ne l’est pas pour le calendrier déclaratif, qui court aussi longtemps que la dette.
Le texte.Le IV de l’article 167 bis du code général des impôts accorde le sursis de paiement sans formalité préalable, sans constitution de garanties et sans désignation de représentant fiscal au contribuable qui transfère son domicile dans un État membre de l’Union. Le régime du V — déclaration quatre-vingt-dix jours avant le transfert, représentant établi en France, garanties égales à 12,8 % du montant brut des plus-values — ne s’applique pas à un départ vers Malte. Sur une plus-value latente de 5 000 000 €, un départ hors Union immobiliserait 640 000 € ; un départ vers Malte n’immobilise rien.
Le IX, en revanche, ne bouge pas d’un mot. L’année suivant le transfert, le contribuable déclare les plus-values et créances sur la déclaration d’ensemble des revenus assortie du formulaire 2074-ETD. Chaque année de sursis, il dépose une déclaration de suivi de la série 2074-ETS. Et le 4 du IX ne laisse aucune marge : « Le défaut de production de la déclaration et du formulaire mentionnés aux 1 et 2 ainsi qu’au dernier alinéa du 3 du présent IX ou l’omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y figurer entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis de paiement. » La seule soupape figure à la notice : l’exigibilité joue si la situation n’est pas régularisée dans les trente jours suivant la notification d’une mise en demeure.
Le coût. Il est égal à la totalité de la dette suspendue, et il frappe des titres qui n’ont pas été vendus et ne produisent aucune liquidité. Pour un départ en 2026, le taux cumulé est de 31,4 % : 12,8 % d’impôt sur le revenu au titre du 1 de l’article 200 A, et 18,6 % de prélèvements sociaux — 10,6 % de contribution sociale généralisée depuis l’article 12 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, 0,5 % de contribution au remboursement de la dette sociale, 7,5 % de prélèvement de solidarité. Deux impositions distinctes, assises chacune sur sa propre base, additionnées une fois et jamais deux. Sur 900 000 € de plus-value latente, cela fait 282 600 € qui deviennent exigibles pour une déclaration non déposée.
La géométrie du suivi dépend de ce que contient le patrimoine exit tax
Un patrimoine composé uniquement de plus-values latentes ne suppose une déclaration de suivi que l’année qui suit un événement mettant fin au sursis ou ouvrant droit à dégrèvement. C’est la configuration la plus simple, et la plus fréquente.
Un patrimoine comportant une créance de complément de prix ou une plus-value en report d’apport-cession suppose une déclaration chaque année, événement ou pas, et sans terme : le 2 du VII réserve le dégrèvement par écoulement du temps aux seules plus-values latentes. Un dirigeant parti avec une holding d’apport emporte donc une dette sans échéance de calendrier et une obligation de suivi qui ne s’éteint pas.
Les accidents que nous voyons sur ces dossiers n’ont presque jamais de cause fiscale. Un déménagement de Sliema à Mellieħa, un changement d’adresse mal répercuté, un comptable français qui cesse son activité, une année où l’on s’est dit que rien n’avait bougé. Deux ou cinq ans de suivi, ce sont deux ou cinq occasions d’oublier. Porter l’échéance au calendrier partagé du foyer plutôt que dans la mémoire d’une seule personne est la mesure de protection la moins coûteuse de tout ce chapitre.
La parade. Établir, dès le dépôt de la 2074-ETD, la liste de ce qui compose le patrimoine exit tax, en déduire la périodicité du suivi, et conserver une copie de la 2074-ETD — elle n’existe qu’au format papier, ne peut pas être télédéclarée, et personne ne la redonne. Tout nouveau transfert de domicile se signale par ailleurs sur papier libre au service des impôts des particuliers non-résidents dans les deux mois, y compris un déménagement de Malte vers un autre État. Le chapitre sur l’ exit tax déroule les trois assiettes, leurs trois sorts et les délais de dégrèvement — deux ans, portés à cinq ans lorsque la valeur globale des titres excède 2 570 000 € à la date du transfert.
Erreur n° 7 — Croire que le départ met les titres français hors d’atteinte
Le fait générateur. Un actionnaire attend d’être installé à Malte pour céder sa participation dans une société française, en tablant sur l’attribution exclusive à l’État de résidence que retiennent la plupart des conventions récentes pour les gains sur titres. L’Accord France-Malte ne fait pas partie de celles-là.
Le texte. L’article 13, § 3, de l’Accord du 25 juillet 1977 attribue à la France le droit d’imposer les gains provenant de l’aliénation d’une participation substantielle dans une société française, définie comme ouvrant droit à 25 % ou plus des bénéfices— des bénéfices, pas du capital —, appréciée avec les personnes associées ou apparentées, donc en tenant compte du groupe familial, et sans limitation de durée dans le texte conventionnel. Le relais de droit interne est l’article 244 bis B du code général des impôts, qui retient une détention de plus de 25 % à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession, au taux de 12,8 % pour les personnes physiques. Le second alinéa du § 1 du même article 13, inséré par la Convention multilatérale, ajoute un test de prépondérance immobilière apprécié à tout moment au cours des 365 joursprécédant l’aliénation : vider une société immobilière la veille de la vente ne change rien.
Le coût.Sur une plus-value de 3 000 000 € portant sur une participation substantielle, l’article 244 bis B représente 384 000 €que le départ à Malte ne fait pas disparaître. Ce mécanisme se superpose à celui de l’exit tax sans s’y substituer : la cession met fin au sursis et déclenche l’imposition française de la plus-value. Nous signalons que plusieurs décisions récentes ont jugé certains aspects de l’article 244 bis B contraires à la liberté de circulation des capitaux, notamment sur le refus de l’abattement pour durée de détention et de l’option pour le barème aux non-résidents : l’état exact du droit n’est pas stabilisé sur ce point, et nous le signalons plutôt que de le trancher.
La parade. Vérifier le seuil des bénéficesavant de faire dépendre un calendrier de vente d’une installation maltaise, en tenant les deux textes séparés. Les deux seuils ne coïncident pas : l’Accord vise « 25 p. cent ou plus » avec les personnes associées ou apparentées, l’article 244 bis B vise « plus de 25 % » avec un groupe familial limitativement énuméré. À exactement 25 %, l’Accord autorise la France à imposer et le droit interne français ne le fait pas : la convention répartit, elle ne crée pas l’impôt. Écrire que « la France impose à partir de 25 % » est faux dans les deux sens. Au-dessous des deux seuils, l’article 13, § 4, attribue le gain à Malte seule, où le proviso(ii) de l’article 4(1) l’exonère, rapatrié ou non. Il ne faut pour autant rien attendre d’une dilution de dernière minute : l’article 244 bis B s’apprécie à un moment quelconque des cinq années précédant la cession, ce qui neutralise toute descente de participation organisée à l’approche de la vente. Le chapitre sur la convention reprend l’article 13 avec ses trois régimes et ses trois seuils.
Troisième bloc : les cinq erreurs de la vie courante à Malte
Ce sont les plus insidieuses, parce qu’elles ne produisent aucun signal. Personne n’écrit à un contribuable pour lui dire qu’il paie neuf points et demi de trop, qu’une clause conventionnelle lui a retiré un allègement, ou que son régime s’éteindra dans dix-huit mois. Ces erreurs se découvrent à l’occasion d’un contrôle, d’une vente ou d’une relecture, et elles ont alors couru plusieurs exercices.
Erreur n° 8 — Croire que ne pas rapatrier met les revenus français à l’abri
Le fait générateur.C’est la promesse centrale du corpus commercial : « vos revenus étrangers ne sont imposés à Malte que si vous les rapatriez ». Un titulaire de rente ou un porteur de titres français en déduit qu’en laissant ses revenus sur un compte français, il ne sera imposé nulle part. Le raisonnement produit l’inverse de ce qu’il cherche.
Le texte. L’Accord France-Malte comporte deux stipulations distinctes qui subordonnent l’allègement français au rapatriement effectif à Malte, et une troisième qui restitue purement et simplement le droit d’imposer à la France.
- Article 24, § 3, dans sa rédaction issue de l’avenant du 8 juillet 1994, en vigueur au plus tard depuis le 1erseptembre 1997 : lorsque l’Accord prévoit qu’un revenu provenant d’un État y est exonéré en tout ou partie et que l’autre État ne l’impose qu’à concurrence du montant transféré ou reçu, l’exonération n’est accordée que pour ce montant.
- Protocole, § VII, créé de toutes pièces par l’article 8 point 2 de l’avenant du 29 août 2008, en vigueur depuis le 1er juin 2010 : « tout allégement prévu par les dispositions de cet Accord dans le premier État ne s’applique qu’à la part des revenus ou des gains qui est remise ou reçue dans l’autre État ». L’ajout de 2008 est un durcissement assumé : de « un revenu » à « des revenus ou des gains », d’« exonéré » à « allégement total ou partiel », ce qui couvre les taux réduits de retenue à la source et pas seulement les exonérations. Le Protocole a « même force et validité » qu’un article.
- Article 22, § 1, complété par l’article 5 de l’avenant du 29 août 2008 : les revenus non traités par les articles précédents ne sont imposables dans l’État de résidence que si le résident y est soumis à l’impôt à raison de ces éléments. La portée dépasse la modulation d’un allègement : pour la catégorie balai, l’exclusivité maltaise tombe.
Le coût.Prenons une rente servie au titre d’un emploi antérieur de 30 000 €, attribuée à Malte par l’article 18, § 1, donc exonérée en France par principe. Si 12 000 € seulement sont remis ou reçus à Malte de manière traçable, l’exonération française n’est accordée que sur 12 000 €, et 18 000 € demeurent imposables en France. Le a du 1 de l’article 197 A du code général des impôts fixe un taux minimum de 20 % jusqu’à 29 579 € de revenu net imposable pour les revenus 2025, et de 30 % au-delà. Isolée, cette fraction supporte donc 3 600 €par an ; si d’autres revenus de source française portent le total au-delà de la limite, elle en supporte jusqu’à 5 400 €, contre zéro dans la lecture répandue. Sur cinq exercices, l’écart va de 18 000 € à 27 000 €, pour un revenu que le contribuable croyait avoir mis à l’abri. Le taux moyen mondial, lorsqu’il est inférieur, se substitue à ce plancher sur justification de l’ensemble des revenus.
Une difficulté pratique s’ajoute, et elle est propre à Malte. Le BOFiP consacre au Royaume-Uni une procédure détaillée d’attestation pour les résidents en régime de rapatriement. Le document BOI-INT-CVB-MLT, dans sa version du 12 septembre 2012, ne comporte aucun commentaire de fondsur l’Accord France-Malte : ni sur la notion de résident, ni sur la clause de transfert, ni sur le § 8 du Protocole. Il n’existe donc pas de procédure française d’attestation pour Malte, et nous n’avons trouvé aucune source primaire sur la pratique effective des services. Nous le signalons comme un vide, pas comme une tolérance.
La parade, et elle est contre-intuitive. Sur les revenus de source française, rapatrier peut coûter moins cher que ne pas rapatrier. Le calcul se fait catégorie par catégorie, en comparant l’impôt maltais sur le montant rapatrié à l’écart entre le taux conventionnel et le droit interne français, et il ne peut pas se faire globalement parce que les clauses ne jouent pas de la même façon selon l’article de rattachement. Le paramètre décisif est la fraction dont la remise est traçable, avant même le taux : un virement permanent ordonné par le débiteur français vers le compte maltais, identifié ligne à ligne, vaut mieux qu’un transfert global de fin d’année. Le chapitre sur la convention reprend les deux clauses côte à côte, et celui sur le patrimoine conservé en France en tire les conséquences catégorie par catégorie.
Erreur n° 9 — Se tromper de taux de prélèvements sociaux, dans un sens comme dans l’autre
Le fait générateur.Il est double, et les deux versions coûtent. Dans la première, un affilié au régime maltais qui a droit à 7,5 % ne coche pas la case et paie 17,2 % pendant des années sans que rien ne le lui signale. Dans la seconde, un retraité qui n’a jamais cotisé à Malte réclame 7,5 % en se croyant couvert par sa seule résidence, et il ne l’est pas.
Le texte.Les 17,2 % sont la somme de trois prélèvements : contribution sociale généralisée 9,2 %, contribution au remboursement de la dette sociale 0,5 %, prélèvement de solidarité 7,5 %. Les deux premiers financent la sécurité sociale, le troisième est affecté au budget de l’État, et cette différence d’affectation est toute la mécanique. La Cour de justice de l’Union européenne a jugé, le 26 février 2015, aff. C-623/13, de Ruyter, que des prélèvements assis sur les revenus du patrimoine présentent, lorsqu’ils participent au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale, un lien direct et pertinent avec les branches énumérées par le règlement de coordination. Le Conseil d’État en a tiré les conséquences au fond par sa décision du 27 juillet 2015, n° 334551. La règle a été codifiée par l’article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, qui a inséré un I teraux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale. L’article 235 ter du code général des impôts maintient expressément le prélèvement de solidarité de 7,5 %, sans application de ce I ter. L’exonération porte donc sur 9,7 points, jamais sur la totalité.
Deux conditions, reliées par un « et ». Relever, en matière d’assurance maladie, d’une législation soumise au règlement (CE) n° 883/2004. Et ne pas être à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. La première est presque toujours remplie pour un résident de Malte — le règlement s’y applique depuis le 1ermai 2010, et son article 11 § 3 e) soumet à la législation de l’État de résidence toutes les personnes qui ne relèvent d’aucun des cas a) à d). C’est la seconde qui fait tomber une partie du lectorat : le retraité qui ne perçoit que des pensions françaises et pour lequel la France délivre un formulaire S1est à la charge d’un régime français, ce que démontre matériellement la retenue d’assurance maladie de 3,2 % sur la pension de base, 4,2 % sur la complémentaire et 7,1 % sur les pensions d’un régime de travailleur indépendant. Nous formulons cette conclusion comme une analyse motivée du cabinet, non comme un fait acquis : nous n’avons identifié aucune décision ni aucune position administrative publiée qui traite explicitement ce cas de figure.
Le périmètre, plus étroit qu’on ne le lit.Chez un non-résident, les prélèvements sociaux français ne frappent que deux catégories de revenus de source française : les revenus fonciers et les plus-values immobilières taxées au prélèvement de l’article 244 bis A. Les dividendes et intérêts relèvent de retenues à la source, pas des prélèvements sociaux. Le débat « 17,2 contre 7,5 » ne porte que sur l’immobilier français conservé. Écrire qu’il concerne « tous les revenus du patrimoine » conduit à surestimer l’enjeu d’un côté et à le manquer de l’autre.
Le coût.Sur 27 000 € de revenus fonciers nets, l’écart de 9,7 points représente 2 619 € par an. Sur trois exercices, 7 857 €. Dans l’autre sens, un contribuable qui a réclamé le taux réduit sans y avoir droit s’expose au rappel, aux intérêts de retard de 0,20 % par mois de l’article 1727 III du code général des impôts, et, si l’administration établit le caractère délibéré de l’omission, à la majoration de 40 % de l’article 1729, a.
Deux dates d’appréciation différentes, et une case que personne ne coche
Pour les revenus fonciers, le taux réduit se réclame sur la déclaration annuelle : case 8SH pour le déclarant 1, 8SI pour le déclarant 2, au cadre 8 de la déclaration complémentaire 2042 C, avec le montant net imposable concerné. Sans cette mention, 17,2 % s’appliquent automatiquement, et rien ne signale l’erreur au contribuable.
Pour une plus-value immobilière, tout se joue le jour de l’acte. Le prélèvement de l’article 244 bis A est liquidé sur la déclaration 2048-IMMà partir des éléments portés dans l’acte. Si l’attestation n’est pas au dossier ce jour-là, le notaire liquide à 17,2 %, et il a raison de le faire. La pièce se demande avant la signature du compromis.
Les deux dates d’appréciation ne sont pas les mêmes, et une confusion circule que nous ne reprenons pas. Le second alinéa du I ter, qui retient « la date de réalisation de ces gains ou plus-values », ne vise que les gains de l’article 150-0 B bis et les plus-values en report du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts : il ne concerne pas les plus-values immobilières. Pour celles-ci, la date de la cession s’impose par le mécanisme de recouvrement — le prélèvement de l’article 244 bis A est liquidé le jour de l’acte, sur la situation du cédant ce jour-là. Pour les revenus fonciers, aucune disposition ne fixe de date ; l’administration réclame une attestation portant sur l’année d’imposition, ce qui revient en fait à exiger une affiliation couvrant cette année. La règle du 31 décembre que l’on lit partout est une exigence de fait, pas une règle écrite, et nous la donnons comme telle. Le résultat pratique ne change pas : une personne qui régularise son affiliation maltaise en novembre et qui a vendu en mai de la même année n’obtiendra pas le taux réduit sur sa plus-value.
Le rattrapage existe et il est enfermé dans un délai. L’article R*196-1 du livre des procédures fiscalesouvre la réclamation jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant, selon les cas, la mise en recouvrement du rôle, le versement de l’impôt lorsqu’il n’a pas donné lieu à rôle, ou la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. Sur trois années de loyers nets de 27 000 €, le rappel porte sur 7 857 €. Passé le délai, il ne porte plus sur rien.
La parade, et elle est documentaire.L’administration attend une attestation d’affiliation datée de l’année concernée. Or le couple marié non séparé qui vit de son patrimoine sans travailler à Malte ne peut pas s’affilier : le Social Security Act, chapitre 318 des Laws of Malta, ne connaît que trois qualités d’assuré à son article 3(1), et son article 3(2) dispose depuis le 5 janvier 2004 qu’« a married person who is not legally separated or who has not been abandoned by his spouse shall not be deemed to be a self-employed person ». Il a la loi pour lui et rien à mettre dans une enveloppe. La démarche que nous conduisons consiste à solliciter du Department of Social Securitymaltais — qui se désigne lui-même comme « the competent institution for determining the applicable legislation » — une attestation de législation applicable plutôt qu’une attestation d’affiliation, ce qui répond exactement à la lettre du I ter. Accessoirement, une activité self-occupiedréelle, au-dessus du seuil de 910 € de revenus annuels, produit une affiliation et donc une preuve, pour un coût plafonné à 4 362,28 € par an — barème Class 2 publié par l’administration maltaise pour 2026, dont nous n’avons pas retrouvé le legal noticed’intégration à la Dixième annexe, et qui devient 4 446,17 € sur une année à cinquante-trois lundis. À Malte, travailler un peu peut valoir 9,7 points sur ses loyers français. Une activité de façade, en revanche, ne résisterait ni au contrôle maltais, ni à l’abus de droit côté français. Le chapitre sur la sécurité sociale traite l’affiliation, celui sur le patrimoine conservé en France la mécanique de récupération.
Erreur n° 10 — Chercher la substance de sa société maltaise à Malte
Le fait générateur. Un entrepreneur constitue une société maltaise, loue un bureau à La Valette, y tient ses conseils d’administration, nomme des administrateurs locaux, et considère la question de la substance réglée. Elle ne l’est pas, parce qu’aucun des quatre terrains sur lesquels elle se juge n’est maltais.
Le texte, par la négative d’abord. Aucune disposition de l’Income Tax Act, de l’Income Tax Management Act ou de leur subsidiary legislationne subordonne l’imposition à 35 %, l’accès aux remboursements de l’article 48 ou la participation exemption à un nombre minimum de salariés, à une surface de bureaux, à un montant de charges locales ou à la résidence maltaise des administrateurs. Il n’existe pas de test de substance de droit interne maltais applicable à la société elle-même. C’est un fait, et c’est l’idée reçue la plus dangereuse du dossier — parce qu’elle est exacte et qu’elle rassure sur le mauvais sujet.
Ce qui exige réellement de la substance est français.La résidence fiscale de la société d’abord : l’article 4, § 3, de l’Accord attribue la résidence d’une société à l’État de son siège de direction effective, sans clause de règlement amiable, l’article 4 de la Convention multilatérale n’étant pas applicable à cet Accord. Une société maltaise dirigée depuis la France devient purement et simplement résidente de France, et la France impose son bénéfice mondial. Le tribunal administratif de Paris a jugé en ce sens le 28 janvier 2026, n° 2413029, à propos d’une holding luxembourgeoise, en caractérisant un établissement stable et en appliquant la majoration de 80 % pour activité occulte de l’article 1728, 1 c. Les indices retenus forment la grille appliquée : aucun salarié sur place, aucune ligne téléphonique ni adresse électronique dédiées, domiciliation partagée avec 356 autres sociétés, administrateurs professionnels multi-mandats, décisions stratégiques prises depuis le domicile français de l’associé, associé agissant en dirigeant de fait.
L’article 155 Aensuite, et c’est celui qui vise l’expatrié dont tout le reste est en ordre. Son II vise expressément les personnes domiciliées hors de France, pour les services rendus en France ou les droits qui y sont exploités : un Français régulièrement résident de Malte, dont personne ne conteste la résidence, entre dans le champ dès lors qu’il facture par sa société des prestations matériellement exécutées en France. Depuis la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, article 10, le texte couvre également l’exploitation commerciale des droits attachés à l’image, au nom ou à la voix, l’usage des droits d’auteur et des droits voisins, et les droits de propriété industrielle ou commerciale. La cour administrative d’appel de Paris l’a appliqué le 21 mai 2025, n° 24PA00560, à une société lettone — donc établie dans un État membre, exactement comme Malte — dont le résident de France était l’associé unique et le salarié et exécutait la totalité des prestations.
Le coût.Sur trois exercices et 630 000 € de chiffre d’affaires repris, avec 34 % de charges admises, le bénéfice net imposable ressort à 415 800 €. Nous retenons un taux moyen de 29 %, soit environ 120 582 € : le a du 1 de l’article 197 A fixe un plancher, non un plafond, et le barème progressif l’emporte dès qu’il le dépasse — ce qui est le cas sur cette base. Le chiffrage est donc une borne basse. S’y ajoutent environ 7 235 € d’intérêts de retard, calculés à 0,20 % par mois sur trente mois, puis la majoration éventuelle. Le total à décaisser est de 127 817 € si la bonne foi est admise, de 176 050 €avec la majoration de 40 % pour manquement délibéré de l’article 1729, a, et de 224 283 € avec celle de 80 % pour activité occulte de l’article 1728, 1 c. Le III de l’article 155 A rend en outre la société qui perçoit les sommes solidairement responsable, à hauteur de celles-ci, des impositions dues par le prestataire.
La réserve constitutionnelle ne protège que celui qui peut la démontrer
Le Conseil constitutionnel a déclaré l’article 155 A conforme par la décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010, mais sous réserve que son application n’aboutisse pas, lorsque la personne établie hors de France reverse tout ou partie des sommes imposées, à une double imposition au titre d’un même impôt. Le IV du texte codifie cette réserve.
Elle ne joue que si vous établissezla correspondance entre les sommes reversées et les sommes imposées. Un associé qui se verse une rémunération maltaise forfaitaire sans lien démontrable avec les factures reprises paiera deux fois : une fois à Malte sur son salaire, une fois en France sur le chiffre d’affaires de la société. C’est exactement ce qui s’est produit dans l’affaire lettone, et cela se prépare dans la documentation de la rémunération, pas au moment du contrôle.
Deux précisions de méthode. La retenue de l’article 182 B du code général des impôts, au taux de 25 %, est le premier prélèvement que rencontre une facture maltaise adressée à un client français, avant toute discussion sur l’article 155 A. Et le Conseil d’État a jugé le 4 novembre 2020, n° 436367, que la qualification de l’activité s’apprécie au regard des relations avec le client final, non au regard des arrangements passés avec un intermédiaire : empiler les contrats n’améliore pas la position.
La parade.Traiter la substance comme une question française, et la traiter avant la question du taux. Ce qui protège réellement se nomme : des moyens propres à Malte, des personnes ayant le pouvoir de décider et l’exerçant sur place, une valeur ajoutée identifiable qui ne se réduit pas à l’encaissement, et l’exécution matérielle des prestations hors de France. La clause de sauvegarde du II de l’article 209 B et celle du 4 bis de l’article 123 bis, toutes deux fondées sur l’absence de montage artificiel, restent disponibles — et la mention expresse de la première évite le délai de reprise de dix ans. Le chapitre sur le risque français expose les quatre instruments et leurs quatre standards de preuve, celui sur les sociétés maltaises la structure et ses conditions.
Erreur n° 11 — Compter sur le remboursement aux actionnaires sans en avoir réuni les conditions
Le fait générateur.Un entrepreneur constitue une société maltaise sur la foi de la formule « 5 % d’impôt sur les sociétés à Malte ». Il découvre successivement qu’il doit décaisser 35 % avant tout remboursement, que le remboursement n’est pas dû à la société mais à l’actionnaire, qu’il suppose une distribution effective, que l’actionnaire doit s’être inscrit au préalable, et que le délai de quatorze jours qu’on lui a vendu n’est plus le droit positif.
Le texte. L’article 48(4A)(a) de l’Income Tax Management Act ouvre, à compter du 1er janvier 2007, à la personne qui reçoit un dividende payé sur des bénéfices alloués au Maltese taxed account ou au foreign income account, le droit de réclamer le remboursement des six septièmes de l’Advance Company Income Taxafférent, « provided that such person is for such purpose registered in such manner as may be prescribed ». Quatre conditions décident du sort de la créance, et chacune se perd séparément.
| Condition | Texte | Ce qui la fait manquer | Conséquence |
|---|---|---|---|
| Inscription préalable de l'actionnaire | Cap. 372, art. 48(4A)(a) in fine, et art. 48(4) pour les deux tiers | Distribution décidée avant que l'actionnaire ne soit inscrit au registre prévu à cet effet | Condition légale et préalable : elle ne se rattrape pas après la distribution |
| Certificat de dividende | Cap. 372, art. 48(6), renvoyant à l'art. 59(5) de l'Income Tax Act | Certificat mal ventilé par compte fiscal, ou délivré après la tax return date de l'année d'imposition correspondante | C'est ce document, et lui seul, qui détermine la fraction applicable. Une ventilation fausse produit un remboursement indu |
| Délai pour réclamer | Cap. 372, art. 48(5) : quatre ans à compter de la date à laquelle le montant devient remboursable | Confusion avec le délai de cinq ans de l'art. 48(1), qui vise la répétition de l'indu de droit commun | Forclusion sèche de la créance |
| Situation déclarative à jour | Cap. 372, art. 48(1A) et 48(1B) | Une seule déclaration d'impôt manquante depuis l'année d'imposition 1999, ou une déclaration de TVA en souffrance | Blocage de la totalité du remboursement, même ancienne et même sans impôt en jeu |
| Délai de paiement | Cap. 372, art. 48(8), proviso ajouté par l'art. 42 de l'Act XII of 2023, publié à la Gazette n° 21 032 du 4 avril 2023 | Le Commissioner estime devoir procéder à des vérifications de due diligence | Le délai de quatorze jours peut être prorogé de douze mois, soit douze mois et quatorze jours au total |
Le coût, et il a trois composantes.La première est un coût de portage. Sur un bénéfice imposable de 1 000 000 € alloué au Maltese taxed account, la société décaisse 350 000 € d’impôt maltais, distribue 650 000 €, et l’actionnaire inscrit réclame six septièmes de l’Advance Company Income Tax, soit 300 000 €. Payés en quatorze jours, ces 300 000 € coûtent environ 460 € de portage à 4 % l’an. Payés au terme du proviso, ils en coûtent environ 12 460 €. Et si le capital social est libellé en devise, l’article 31A du même chapitre 372 impose que le remboursement soit versé dans cette devise : le risque de change est porté par l’actionnaire sur toute la période.
La deuxième composante est conventionnelle, et elle est rarement vue. L’article 24, § 1, d), i), de l’Accord définit le « montant de l’impôt payé à Malte » comme le montant de l’impôt maltais effectivement supporté à titre définitifpar le résident de France. Un actionnaire résident de France qui obtient le remboursement de six septièmes n’a pas supporté 35 % à titre définitif : son crédit d’impôt français est plafonné à hauteur de la charge réellement restée à sa charge. La convention a anticipé le mécanisme.
La troisième n’est pas chiffrable, et nous le disons plutôt que de la taire. La qualification en droit français du remboursement perçu par un actionnaire personne physique résidente de France — dividende, restitution d’impôt, revenu distribué — n’a fait l’objet, à notre connaissance, d’aucune doctrine ni d’aucune jurisprudence. C’est l’une des raisons pour lesquelles la plupart des montages font intervenir une seconde entité.
Une idée reçue à corriger dans le bon sens
L’affirmation selon laquelle le remboursement de six septièmes serait réservé aux actionnaires non résidents de Malte est très répandue en ligne, et elle est fausse. L’article 48(4A)(a) ne pose aucune condition de résidence : il exige seulement l’inscription au registre prévu à cet effet. Les conditions de résidence figurent au 48(4)(a), donc pour le remboursement des deux tiers, et elles sont expressément écartées pour tout actionnaire inscrit au titre du 48(4) ou du 48(4A).
C’était l’objet même de la refonte de 2007. Le 23 mars 2006, la Commission européenne avait demandé à Malte, par le communiqué IP/06/363, d’abolir les régimes des Companies with Foreign Income et des International Trading Companieset d’adopter « a new refundable tax credit system that does not in practice favour foreign-owned companies over domestic-owned companies ». Le grief ne portait pas sur le remboursement lui-même : il portait sur sa réservation aux non-résidents. Un texte lu vaut mieux qu’une fiche recopiée.
La parade.Chiffrer un projet de société maltaise en trésorerie et non en taux effectif : décaissement à 35 %, inscription préalable de l’actionnaire, certificat de dividende ventilé par compte fiscal, distribution effective, situation déclarative à jour depuis 1999, et délai de paiement traité comme pouvant atteindre douze mois et quatorze jours. Le chapitre sur les sociétés maltaises déroule les cinq comptes fiscaux et les quatre fractions de remboursement, celui sur les entrepreneurs ce qui marche et ce qui ne marche pas.
Erreur n° 12 — Laisser le régime s’éteindre sans l’avoir vu venir
Le fait générateur. Il prend deux formes, selon que l’on relève du droit commun ou d’un statut spécial. Dans la première, un couple installé depuis cinq ans fait constater son droit de séjour permanent, pour une raison pratique sans rapport avec la fiscalité. Dans la seconde, un bénéficiaire d’un statut fiscal spécial organise son année pour dépasser 183 jours à Malte, sans prêter attention au temps passé ailleurs — ce qui est exactement l’inverse de ce que le texte exige.
Le texte, pour le droit commun. Un ajout de l’article 15 de l’Act VII de 2018, applicable à compter de l’année d’imposition 2019, dispose que les provisos(i) et (ii) de l’article 4(1) ne s’appliquent pas « to an individual who is a long-term resident, or who holds a permanent residence certificate or a permanent residence card, in respect of any income derived by such individual in the year of being granted long-term resident status or the right of permanent residence and in subsequent years ». La perte est totale, elle porte sur les revenus comme sur les plus-values, et elle vaut pour toutes les années suivantes. Les règles des programmes spéciaux le confirment indirectement : elles prévoient la cessation du statut si le bénéficiaire devient résident permanent ou résident de longue durée — règle 6(1)(c) de la S.L. 123.160 et règle 6(1)(f) de la S.L. 123.134 —, et la règle 4 de la S.L. 123.160 exige à l’entrée que le demandeur ne soit pas résident permanent de Malte. La demandedu statut, et non son obtention, suffit d’ailleurs à faire cesser le statut spécial : c’est la disposition la plus piégeuse des deux règlements.
Un point que nous ne tranchons pas, parce qu’il n’est pas tranché
La rédaction hésite entre le fait de détenir le document (« who holds a permanent residence certificate or a permanent residence card ») et le fait d’acquérir le droit (« the year of being granted long-term resident status or the right of permanent residence »).
Le Free Movement of European Union Nationals and their Family Members Order, S.L. 460.17, ne referme pas la question. Son article 6(1) attache le droit au séjour permanent à cinq années de résidence légale continue ; son article 7(8) fait délivrer le certificat « as soon as possible after an application », donc sur demande et jamais d’office ; son article 2 en fait un instrument probatoire, qui constate un droit sans le créer. La guidance de l’administration maltaise vise les personnes « in possession of » le certificat, ce qui plaide pour la première lecture, mais aucun texte, aucune jurisprudence et aucune position publiée ne tranche.
Une conséquence vaut dans les deux lectures, et c’est celle qui sert : ne pas demander le certificat de résidence permanente. Aucune obligation ne l’impose, le droit au séjour existe sans lui, et la démarche est souvent proposée par un intermédiaire dans un lot de formalités administratives. Elle doit être traitée comme une décision fiscale irréversible.
L’autre conséquence est de calendrier : sous la lecture littérale, le régime de rapatriement se referme de lui-même à la cinquième année. Une expatriation maltaise se construit donc sans supposer vingt ans de remittance basis, et la question se pose par écrit à l’administration maltaise avant la cinquième année plutôt qu’après.
Le texte, pour les statuts spéciaux. L’Income Tax Actdéfinit le résident à son article 2(1) sans aucun seuil de jours. Le chiffre de 183 vient d’ailleurs, et de deux endroits qui ne disent pas la même chose : de la doctrine administrative maltaise, qui traite une présence supérieure à 183 jours comme une présomption d’entréeen résidence ; et des règles des programmes, où le seuil existe en sens inverse — le bénéficiaire perd son statut s’il séjourne dans une autrejuridiction plus de cent quatre-vingt-trois jours au cours d’une année civile, règle 6(1)(f) de la S.L. 123.160 et règle 6(1)(i) de la S.L. 123.134. S’y ajoutent, sous le régime des retraités, un plancher de 90 jours par an à Malte en moyenne quinquennale, règle 6(1)(h) de la S.L. 123.134, et l’obligation de recevoir à Malte l’intégralité de la pension, laquelle doit représenter au moins 75 % du revenu imposable — règle 4(d), sanctionnée par la déchéance à la règle 6(1)(c). C’est l’inverse exact de la logique de non-rapatriement que le corpus vend comme l’attrait de Malte.
Le coût.Pour le droit commun, prenons un patrimoine financier produisant 160 000 € de revenus étrangers dont 60 000 € rapatriés. Sous le régime de rapatriement, la base maltaise est de 60 000 €. Sur une base mondiale, elle devient 160 000 €, et l’écart d’impôt au barème s’établit à (160 000 × 0,35 − 9 400) moins (60 000 × 0,35 − 9 400), soit 35 000 € pour un exercice, sans compter la perte de l’exonération des plus-values de source étrangère du proviso(ii). Pour un statut spécial, la déchéance sur un revenu étranger rapatrié de 400 000 € fait passer la charge de 60 000 € à 400 000 × 0,35 − 9 400 = 130 600 €, soit 70 600 €par an. Et l’annuel n’est pas la bonne unité : la règle 6(1) de la S.L. 123.160 fait cesser le statut avec effet à l’appointed day, c’est-à-dire rétroactivement à la date d’octroi, de sorte que la reprise porte sur toutes les années écoulées sous le statut. S’y ajoute la pénalité de 5 000 € si l’événement n’a pas été notifié dans les quatre semaines — règles 5(3) et 6(2) de la S.L. 123.160. Une pénalité personnelle de 10 000 € pèse en outre sur le mandataire agréé qui omet la déclaration annuelle.
La parade. Tenir un registre de présence par juridiction, et pas seulement un compteur maltais : le seuil qui fait perdre le statut se mesure sur le pays tiers le plus fréquenté, ce qui rend dangereuse la combinaison classique d’une résidence maltaise et d’une résidence secondaire ailleurs. Et traiter la cinquième année comme une échéance connue plutôt que comme un horizon lointain. Le chapitre sur la remittance basis reprend l’analyse du texte, celui sur les alternatives examine ce que devient le dossier au-delà de cet horizon.
Quatrième bloc : les trois erreurs de la sortie
Toute expatriation se termine, par le décès ou par le retour. Ces deux issues sont pourtant les moins préparées de tout le dossier, parce qu’elles paraissent lointaines au moment où l’on décide. Elles obéissent l’une et l’autre à des règles de calendrier qui se comptent en années, et qui ne se rattrapent pas.
Erreur n° 13 — Préparer sa succession sans regarder le domicile de ses héritiers
Le fait générateur.Un couple s’installe à Malte, notamment pour transmettre dans de meilleures conditions, en s’appuyant sur un fait exact : Malte n’a plus de droits de succession depuis le Death and Donation Duty (Repeal) Act, 1993. Ses enfants sont restés en France. Au décès, les héritiers reçoivent un avis français portant sur la totalité du patrimoine, y compris les actifs maltais, et l’expatriation n’a produit aucun effet sur la transmission.
Le texte. Il n’existe aucune convention France-Malte en matière de droits de mutation à titre gratuit. L’article 750 ter du code général des impôts s’applique donc sans tempérament conventionnel, et il pose trois rattachements alternatifs. Le 1° vise l’ensemble des biens, situés en France ou hors de France, lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France — écarté ici, puisque le défunt réside à Malte. Le 2° vise les biens situés en France, quel que soit le domicile des parties — donc toujours applicable à ce qui est resté en France. Et le 3° vise l’ensemble des biens, situés en France ou hors de France, reçus par l’héritier, le donataire ou le légataire qui a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B, à la condition qu’il l’ait eu pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens. Le BOFiP BOI-ENR-DMTG-10-10-30 précise que cette période n’a pas à être continue.
La conséquence est celle que personne n’anticipe : le rattachement décisif n’est pas le vôtre, c’est celui de vos enfants. Un enfant né en France, qui y a toujours vécu et qui y travaille, remplit la condition des six années sur dix sans avoir rien fait de particulier. Le départ du parent pour Malte fait tomber le 1°, et le 3° le remplace intégralement.
Ce que coûte le domicile des héritiers : deux configurations, un écart de 309 534 €
SITUATION COMMUNE
Parent résident fiscal de Malte depuis dix ans, non domicilié
a Malte au sens de l'Income Tax Act.
Patrimoine transmis au deces .......................... 2 000 000 €
dont actifs situes en France ........................ 800 000 €
dont actifs situes hors de France ................. 1 200 000 €
Deux enfants, part egale ............................ 1 000 000 € chacun
Aucune donation anterieure, aucun abattement autre que
l'abattement personnel de 100 000 € (CGI, art. 779, I).
CONFIGURATION A — LES DEUX ENFANTS SONT DOMICILIES EN FRANCE
et l'ont ete au moins six des dix dernieres annees
Rattachement : CGI, art. 750 ter, 3°
Assiette : la TOTALITE des biens, France et hors de France
Par enfant :
Part recue .......................................... 1 000 000 €
Abattement art. 779, I ............................... - 100 000 €
Part nette taxable ................................... 900 000 €
Bareme de l'art. 777, ligne directe :
jusqu'a 8 072 a 5 % ..................................... 404 €
8 072 a 12 109 a 10 % ................................... 404 €
12 109 a 15 932 a 15 % .................................. 573 €
15 932 a 552 324 a 20 % ............................. 107 278 €
552 324 a 900 000 a 30 % ............................ 104 303 €
Droits dus par enfant ................................ 212 962 €
DROITS FRANCAIS TOTAUX ................................. 425 924 €
CONFIGURATION B — LES DEUX ENFANTS NE REMPLISSENT PAS
la condition des six annees sur dix
Rattachement : CGI, art. 750 ter, 2° seulement
Assiette : les seuls biens situes en France, soit 800 000 €
Par enfant :
Part recue, biens francais ............................ 400 000 €
Abattement art. 779, I ............................... - 100 000 €
Part nette taxable ................................... 300 000 €
Bareme de l'art. 777 :
les trois premieres tranches ........................ 1 381 €
15 932 a 300 000 a 20 % .............................. 56 814 €
Droits dus par enfant ................................. 58 195 €
DROITS FRANCAIS TOTAUX ................................. 116 390 €
ECART PRODUIT PAR LE SEUL DOMICILE DES HERITIERS ......... 309 534 €
CE QUE MALTE APPORTE, ET CE QU'ELLE N'APPORTE PAS
Droits de succession maltais .................................. 0 €
Credit d'impot imputable en France au titre de l'art. 784 A .... 0 €
Un credit d'impot de zero reste un credit de zero.- Absence de convention :Aucune convention France-Malte en matière de droits de mutation à titre gratuit n'a été identifiée : l'article 750 ter s'applique sans tempérament
- Rattachement par l'héritier :CGI, art. 750 ter, 3° : domicile fiscal en France au sens de l'art. 4 B, et au moins six années au cours des dix dernières ; BOFiP BOI-ENR-DMTG-10-10-30, la période n'ayant pas à être continue
- Abattement :CGI, art. 779, I : 100 000 € par enfant et par parent
- Barème :CGI, art. 777, tarif en ligne directe : 5, 10, 15, 20, 30, 40 et 45 % aux seuils de 8 072, 12 109, 15 932, 552 324, 902 838 et 1 805 677 €
- Absence de droits maltais :Death and Donation Duty (Repeal) Act, 1993, cité par l'art. 65(1)(a) du Cap. 364
Illustration construite sur des hypothèses explicites, à droit constant au 28 juillet 2026. Elle isole une seule variable : le domicile des héritiers. Elle ne tient compte ni des donations antérieures rapportables, ni des abattements spécifiques, ni du régime matrimonial, ni de la dévolution civile applicable, qui relève du règlement (UE) n° 650/2012 et non du droit fiscal. Elle ne constitue pas un conseil personnalisé.
- La configuration B suppose que chaque héritier soit hors du champ du 3°, ce qui suppose soit un domicile fiscal hors de France à la date de la transmission, soit moins de six années de domiciliation française sur les dix précédentes. Un enfant expatrié depuis trois ans reste dans le champ du 3°.
- Le 2° s'applique dans toutes les configurations aux biens situés en France : l'expatriation des héritiers ne met jamais à l'abri l'immobilier français ni les titres de sociétés françaises.
- Aucun impôt maltais n'étant dû sur la transmission elle-même, l'article 784 A du CGI n'a rien à imputer. Reste une question ouverte, instruite au chapitre 19 : le droit d'enregistrement maltais de 5 % dû à cause de mort sur un immeuble maltais, qui n'est pas un droit de mutation à titre gratuit dans la nomenclature maltaise, ouvre-t-il l'imputation de l'article 784 A ?
- Le sens de la vérification est le même pour une donation : le 3° vise l'héritier, le donataire ou le légataire, et la période de dix ans s'apprécie avant l'année de réception des biens.
La parade.Vérifier le domicile de chaque héritier avant de construire quoi que ce soit, et le vérifier à la bonne date : celle de la réception des biens, avec les dix années qui la précèdent. Le levier n’est pas votre installation, il est celle de vos enfants — ce qui n’est ni à décider ni à provoquer, mais à intégrer. Le chapitre sur la succession traite l’articulation de l’article 750 ter, de l’article 784 A et du règlement (UE) n° 650/2012 sur la loi successorale applicable, qui est une question distincte et qu’il ne faut pas confondre avec la question fiscale.
Erreur n° 14 — Écrire « Malte n’impose pas les successions » et s’arrêter là
Le fait générateur.La phrase est exacte, et elle est incomplète. Un couple achète un appartement à Sliema pour le louer, ou une maison à Gozo comme résidence de vacances, en tenant pour acquis qu’aucun prélèvement maltais ne frappera la transmission. Au décès, l’héritier reçoit une note de 5 % de la valeur, exigible sans qu’un euro ait été encaissé.
Le texte. L’article 32(1) du Duty on Documents and Transfers Act, chapitre 364 des Laws of Malta, soumet à un droit de « five euro (5.00) for every one hundred euro (100) » tout document transférant un immeuble ou un droit réel immobilier, et expressément « every declaration made in accordance with article 33 in respect of persons from whom the transfer causa mortis originates who died on or after the 23rd November, 1999 ». L’article 33(1) fait de cette déclaration une obligation, et l’assiette est la plus élevée de la contrepartie et de la valeur : au décès, il n’y a pas de contrepartie, donc c’est la valeur vénale pleine, sans abattement pour lien de parenté.
Il faut nommer les choses : c’est fonctionnellement un droit de succession immobilier proportionnel à taux unique, logé dans le droit d’enregistrement. Il ne s’appelle pas ainsi, il ne connaît ni barème ni abattement personnel — et il se paie. Les exonérations existent, mais elles ne suivent pas le lien de parenté : elles suivent l’occupation. La résidence ordinaire du défunt transmise au conjoint survivant est exonérée ; le même bien, s’il était un immeuble de rapport, ne l’est pas.
Le coût.Sur un appartement à Sliema valorisé 900 000 € au décès et transmis à deux enfants qui n’y résident pas, le droit s’élève à 45 000 €, exigibles sans vente et sans encaissement. Le paramètre qui commande la facture n’est ni le montant transmis ni le degré de parenté : c’est l’identification, au jour du décès, de la résidence ordinaire du défunt et de celle de chaque héritier. C’est le seul paramètre que le droit maltais du décès laisse organiser de son vivant.
Trente ans de prescription, et un arbitrage d’évaluation à contre-courant
La prescription est de trente ans. L’article 52(1) du chapitre 364 autorise le Commissioner à imposer d’office lorsque la déclaration de l’article 33 n’a pas été faite, et son second provisolui interdit d’exercer ses pouvoirs au-delà de trente ans à compter de la transmission. Une succession maltaise non déclarée reste redressable pendant une génération, et le passif se transmet avec le bien : il se révèle à la revente, l’article 65 imposant au notaire d’indiquer comment le bien est parvenu au cédant et, s’il y est parvenu à cause de mort, la date de la déclaration correspondante.
L’arbitrage d’évaluation va dans le sens contraire de l’intuition.La valeur déclarée au décès sert d’assiette au droit de 5 %, et elle devient la valeur d’acquisition pour la revente : l’article 5A(5)(b) de l’Income Tax Act taxe alors à 12 % l’excédent du prix de cession sur cette valeur, pour un bien reçu à cause de mort après le 24 novembre 1992. Chaque euro déclaré en plus coûte cinq centimes de droit et en économise douze d’impôt de cession, à condition que le bien soit destiné à être vendu. Sous-évaluer pour payer moins de droit augmente mécaniquement la plus-value taxée à la revente.
L’arbitrage se joue à l’intérieur d’une fourchette d’évaluation défendable, et sur rien d’autre. L’article 52(1) permet au Commissioner, lorsque la valeur déclarée est inférieure à 85 % de la valeur réelle qu’il établit, de recalculer le droit sur la différence, avec une majoration de 20 %du droit rappelé (art. 52(4)(a)) et intérêts. Le seuil de 85 % est une tolérance, pas une franchise : une fois franchi, le recalcul porte sur la totalité de l’écart. La seule façon de sécuriser l’évaluation contre ce redressement est de produire au notaire un rapport de Perit au sens de la règle 3A de la S.L. 364.06, valable seulement s’il n’est ni antérieur de plus de quarante jours à la publication de l’acte, ni postérieur de plus de douze mois au décès.
La parade. Traiter l’immobilier maltais comme un actif dont la transmission a un coût connu, et non comme un actif hors champ. Le chapitre sur l’ immobilier maltais chiffre quatre configurations de dévolution, et celui sur la succession reprend les exonérations de l’article 35 et leurs conditions de délai — dont celle, sévère, qui subordonne deux exonérations au passage de l’acte dans l’année de la succession.
Erreur n° 15 — Rentrer en France sans calendrier
Le fait générateur.Un retour se décide vite, pour des raisons qui n’ont rien de fiscal : une santé, un parent, un enfant, une opportunité professionnelle. Le contribuable rentre au moment qui lui convient. Trois textes français, tous articulés autour d’un compteur d’années, produisent alors des effets opposés selon la date choisie.
Le premier joue en votre faveur.Le 2 du VII de l’article 167 bis du code général des impôts dispose que l’impôt afférent aux plus-values latentes est dégrevé d’office « à l’expiration d’un délai de deux ans suivant le transfert de domicile fiscal hors de France ou lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France si cet événement est antérieur ». Le délai est de deux ans, porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres excède 2 570 000 € à la date du transfert ; dans les deux cas, le retour vaut échéance anticipée. Une installation maltaise dont on sait dès l’origine qu’elle durera moins que ce délai ne coûte, en exit tax, que le travail déclaratif. Deux réserves : le dégrèvement suppose que les titres figurent encore au patrimoine à l’échéance, une cession partielle le réduisant à due concurrence ; et il ne vise que les plus-values latentes, à l’exclusion des créances de complément de prix et des plus-values en report, qui n’ont pas d’échéance de calendrier.
Les deux autres exigent cinq années civiles pleines, et se perdent pour un mois. L’article 964 du code général des impôts limite l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière aux seuls actifs situés en France pour les personnes qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles y établissent leur domicile, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle du retour. Et l’article 155 B subordonne le régime des impatriés à la même condition de cinq années civiles, pour un bénéfice courant jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle de la prise de fonctions.
Le décompte est le point qui piège, parce qu’il s’exprime en années civiles et non en durée. Un départ au 1eroctobre 2026 laisse 2026 comme une année où le contribuable a été domicilié en France : les cinq années civiles propres sont 2027, 2028, 2029, 2030 et 2031, et la condition n’est remplie que pour un retour intervenant en 2032. Un retour en novembre 2031 la manque de deux mois. Les deux textes tombent ensemble, à une nuance de date près : l’article 964 s’ancre sur l’année de la domiciliation, l’article 155 B sur celle de la prise de fonctions, et les deux coïncident rarement — un contrat prenant effet en décembre 2031 pour une installation en janvier 2032 arrime le régime des impatriés à 2031 et le perd, tout en conservant l’assiette réduite d’IFI. Nous signalons par ailleurs que l’article 155 B suppose une condition de fond distincte de cette condition de calendrier : il vise les personnes appelées de l’étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France, ce qui exclut en pratique un fondateur qui se nomme lui-même dans sa propre société française. Le compteur d’années n’est pas la seule porte.
Le coût.Sur un patrimoine immobilier de 3 000 000 € dont 1 500 000 € hors de France, la différence entre l’assiette réduite de l’article 964 et l’assiette mondiale porte sur 1 500 000 € pendant six exercices — l’année du retour et les cinq suivantes. S’y ajoutent les effets immédiats du retour, qui ne connaissent aucun délai : imposition sur les revenus mondiaux, retour des prélèvements sociaux à 17,2 % sur les revenus du patrimoine, et réactivation du 1° de l’article 750 ter, qui soumet aux droits français l’ensemble des biens transmis dès lors que le donateur ou le défunt est de nouveau domicilié en France, sans aucune période d’attente. Le compteur de six ans ne protège que l’héritier ; il ne protège jamais celui qui transmet.
La parade.Faire du retour une opération datée, préparée douze mois à l’avance, avec le même sérieux que le départ. Deux vérifications commandent le calendrier : le décompte en années civiles pleines depuis le départ, et l’état du patrimoine exit tax à la date envisagée. Le chapitre sur le retour en France déroule la séquence complète, celui sur l’ exit tax l’effet du retour sur chacune des trois assiettes.
Les quinze erreurs, en une page
Ce tableau sert de liste de contrôle. La colonne du coût donne un ordre de grandeur calculé sur les hypothèses énoncées dans chaque section, et il n’est pas transposable tel quel à un dossier. La colonne de droite indique le chapitre qui déroule le sujet.
| Erreur | Fait générateur | Ordre de grandeur du coût | Où elle est déroulée |
|---|---|---|---|
| 1. Projet bâti sur un régime qui n'existe plus | Seuil de 45 000 €, impôt minimum de 15 000 €, ticket immobilier de 275 000 € repris d'une page non datée | 2 100 €/an sur un salaire de 55 000 €, le régime successeur restant fermé entre 45 000 et 65 000 € ; 20 000 €/an d'impôt minimum, soit 100 000 € sur cinq ans | Statuts de résidence, imposition minimale |
| 2. Date de bascule fixée sur un objectif | Arbitrages calés sur le 1er janvier, chaîne bail-Identità-banque non bouclée | 314 000 € sur une plus-value de 1 000 000 € réalisée avant la perte effective de la résidence française | Banque et quotidien, année du départ |
| 3. Capital et revenu mélangés sur un même compte | Compte unique alimenté par des loyers, des dividendes, une cession et une succession | 53 600 € sur un rapatriement de 180 000 € requalifié en revenu au barème | Remittance basis, revenus de source étrangère |
| 4. Budget construit sur un taux au lieu d'un plancher | Comparaison faite sur le taux affiché, sans le minimum de l'article 56(27) ni celui du statut visé | 3 900 €/an de complément non provisionné ; le statut spécial ne devient neutre qu'à partir de 69 700 à 78 800 € de revenus rapatriés, et d'environ 130 000 € sous le cadre annoncé pour 2027 | Imposition minimale |
| 5. Formulaire 3916 omis pour le compte maltais ouvert avant le départ | Compte ouvert en juin pour le bail et les factures, départ en septembre, déclaration de l'année du départ incomplète | 1 500 € par compte, soit 4 500 € pour trois comptes, et délai de reprise porté à dix ans | Déclaratif, année du départ |
| 6. « Sursis de plein droit » lu comme « sursis sans obligation » | Déclaration de suivi 2074-ETS non déposée, ou déposée incomplète | Exigibilité immédiate de la totalité de l'impôt en sursis : 282 600 € sur 900 000 € de plus-value latente au taux de 31,4 % | Exit tax |
| 7. Titres français crus hors d'atteinte après le départ | Cession d'une participation ouvrant droit à 25 % ou plus des bénéfices d'une société française | 384 000 € sur une plus-value de 3 000 000 € au titre de l'article 244 bis B | Convention France-Malte, exit tax |
| 8. Non-rapatriement pris pour une mise à l'abri | Revenus français laissés hors de Malte, sans mesurer les deux clauses de remittance de l'Accord | 3 600 à 5 400 €/an sur une rente de 30 000 € dont 12 000 € seulement sont remis de façon traçable | Convention France-Malte, patrimoine conservé en France |
| 9. Erreur de taux de prélèvements sociaux, dans un sens ou dans l'autre | Case 8SH ou 8SI non cochée ; ou taux réduit réclamé sans affiliation maltaise démontrable | 2 619 €/an sur 27 000 € de revenus fonciers nets ; dans l'autre sens, rappel, intérêts et majoration de 40 % | Sécurité sociale, patrimoine conservé en France |
| 10. Substance de la société maltaise cherchée à Malte | Bureau et conseils d'administration sur place, décisions et exécution restées en France | 127 817 € sans majoration, 176 050 € avec 40 %, 224 283 € avec 80 %, sur trois exercices et 630 000 € de chiffre d'affaires repris | Risque français, sociétés maltaises |
| 11. Remboursement aux actionnaires attendu sans ses conditions | Inscription préalable, certificat de dividende, délai de quatre ans et situation déclarative depuis 1999 | 12 460 € de portage sur 300 000 € immobilisés douze mois et quatorze jours ; crédit d'impôt français plafonné à l'impôt définitivement supporté | Sociétés maltaises, entrepreneurs |
| 12. Régime laissé s'éteindre sans l'avoir vu venir | Droit de séjour permanent constaté au bout de cinq ans ; ou plus de 183 jours passés dans une autre juridiction sous statut spécial | 35 000 €/an sur un revenu étranger de 160 000 € ; 70 600 €/an sous statut spécial, plus 5 000 € de pénalité de notification | Remittance basis, statuts de résidence, alternatives |
| 13. Succession préparée sans regarder le domicile des héritiers | Enfants restés en France, domiciliés au moins six des dix dernières années | 309 534 € d'écart sur une transmission de 2 000 000 € à deux enfants | Succession |
| 14. « Malte n'impose pas les successions » pris pour une phrase complète | Immobilier maltais transmis à des héritiers qui ne l'occupent pas | 45 000 € de droit d'enregistrement sur un bien de 900 000 €, exigibles sans vente ; prescription de trente ans | Immobilier maltais, succession |
| 15. Retour en France sans calendrier | Retour décidé sans décompte des années civiles pleines passées hors de France | Perte de l'assiette réduite d'IFI sur six exercices et du régime des impatriés, pour un retour manqué de deux mois | Retour en France, exit tax, IFI |
Le dossier complet : cinq exercices, sept postes, 412 320 €
Le chiffrage qui suit reprend le dossier annoncé en ouverture. Il n’accumule pas les quinze erreurs, ce qui serait invraisemblable : il en retient cinq — les n° 3, 5, 6, 8 et 9 —, réparties en sept postes, chez un couple dont la résidence maltaise n’a jamais été discutée par personne. Aucun de ces postes ne résulte d’une position agressive.
Un dossier maltais bien décidé et mal exécuté, poste par poste
LA SITUATION
Vincent, 58 ans, et Claire, 56 ans, maries, resident fiscal de Malte
depuis le 1er octobre 2026. Ordinarily resident, non domicilies.
Aucun des deux n'a 61 ans : l'exoneration de pension de la
S.L. 123.204 ne joue pas encore sur la periode chiffree.
Option pour le calcul separe (Cap. 123, art. 50) : chacun releve
du bareme individuel de l'art. 56(1)(b)(i), tables 4 a 7.
Vincent exerce a Malte une activite self-occupied reelle et cotise
en Class 2 : l'affiliation maltaise est etablie et documentee.
Ils conservent en France deux appartements loues nus.
Vincent a cede son entreprise en 2021 avec une clause de complement
de prix. Au jour du depart, il detenait 3 400 000 € de titres pour
un prix de revient de 2 500 000 €, et la creance de complement de
prix etait valorisee 150 000 €. Aucune plus-value en report.
Valeur globale des titres superieure a 2 570 000 € : le delai de
degrevement des plus-values latentes est de CINQ ans, soit
octobre 2031 (CGI, art. 167 bis, VII, 2).
POSTE 1 — FORMULAIRE 3916 OMIS (erreur n° 5)
Trois comptes maltais ouverts en juin 2026, avant le depart
Amende, CGI art. 1736 IV : 1 500 € x 3 ..................... 4 500 €
Effet collateral : delai de reprise porte a dix ans
pour les revenus afferents (LPF, art. L. 169)
POSTE 2 — CASE 8SH JAMAIS COCHEE (erreur n° 9)
Revenus fonciers nets francais ................ 27 000 €/an
Prelevements sociaux appliques ....................... 17,2 %
Prelevements sociaux dus ............................... 7,5 %
Ecart annuel : 27 000 x 9,7 % ........................ 2 619 €
Sur trois exercices .................................. 7 857 €
Recuperable par reclamation dans le delai de l'art.
R*196-1 du LPF, soit jusqu'au 31 decembre de la
deuxieme annee suivante — au-dela, perdu.
POSTE 3 — TAUX MOYEN MONDIAL JAMAIS DEMANDE (CGI, art. 197 A ;
hors liste des quinze erreurs, mais toujours sur la meme
declaration que le poste 2)
Impot sur le revenu au taux minimum de 20 % ......... 5 400 €/an
Impot au taux moyen mondial de 14,15 % .............. 3 820 €/an
Ecart annuel ......................................... 1 580 €
Sur trois exercices .................................. 4 740 €
POSTE 4 — CLAUSE DE REMITTANCE IGNOREE (erreur n° 8)
Rente servie au titre d'un emploi anterieur ......... 30 000 €/an
Attribution conventionnelle, art. 18 § 1 ............ Malte
Fraction remise a Malte de facon tracable ........... 12 000 €
Fraction demeurant imposable en France .............. 18 000 €
Impot francais, taux minimum de 20 % ................. 3 600 €/an
Sur trois exercices ................................. 10 800 €
POSTE 5 — INTERETS DE RETARD SUR LES RAPPELS FRANCAIS
Assiette des postes 2, 3 et 4 ....................... 23 397 €
CGI, art. 1727 III : 0,20 % par mois, 24 mois moyens .. 1 123 €
POSTE 6 — RAPATRIEMENT REQUALIFIE (erreur n° 3)
Virement de 180 000 € vers Malte en 2029, depuis un
compte alimente par des loyers, des dividendes et le
produit d'une succession : origine capitalistique
non demontrable
Impot maltais, bareme art. 56(1)(b)(i) :
180 000 x 0,35 - 9 400 ............................ 53 600 €
POSTE 7 — DECHEANCE DU SURSIS D'EXIT TAX (erreur n° 6)
Patrimoine exit tax comportant une creance de complement
de prix : declaration de suivi due CHAQUE annee
Declaration 2074-ETSL non deposee au titre de 2029,
non regularisee dans les trente jours de la mise en
demeure (CGI, art. 167 bis, IX, 4)
Le sursis court encore : le degrevement des plus-values
latentes n'interviendra qu'en octobre 2031
Plus-value latente 3 400 000 - 2 500 000 ........... 900 000 €
Impot en sursis, 31,4 % .......................... 282 600 €
Creance de complement de prix ...................... 150 000 €
Impot en sursis, calcule dans les conditions
du II bis de l'art. 167 bis ....................... 47 100 €
TOTAL EXIGIBLE IMMEDIATEMENT ....................... 329 700 €
TOTAL DES CHARGES EVITABLES ......................... 412 320 €
dont poste 7 ...................................... 329 700 €
dont poste 6 ....................................... 53 600 €
Les deux ensemble ................................. 383 300 €
soit 93 % du total, pour un compte mal tenu et un
formulaire non depose.
POSTE HORS TOTAL — IMPOT MINIMUM NON PROVISIONNE (erreur n° 4)
Revenus etrangers non integralement recus a Malte
superieurs a 35 000 € : art. 56(27) applicable
Fraction effectivement recue a Malte dans l'annee, chez
l'epoux sur lequel elle est imposee apres option pour
le calcul separe (12 000 € de rente + 6 000 € de
loyers rapatries) ................................... 18 000 €
Impot maltais calcule, bareme art. 56(1)(b)(i) :
18 000 x 0,25 - 3 400 ................................ 1 100 €
Plancher annuel ....................................... 5 000 €
Complement du, non budgete ............................ 3 900 €/an
Sur trois exercices .................................. 11 700 €
A compter du 61e anniversaire, l'exoneration de pension de la
S.L. 123.204 ramene l'impot calcule sur la rente a zero et
alourdit le complement, sous reserve du plafonnement sur base
mondiale du second proviso de l'art. 56(27), qui se demande.
Ce poste ne mesure pas une perte mais un impot legalement
du, absent du budget d'installation. Il figure ici parce
qu'il produit le meme effet sur une tresorerie.- Amende par compte :CGI, art. 1736 IV : 1 500 € par compte non déclaré. La majoration à 10 000 € vise les États sans convention d'assistance administrative et ne s'applique pas à Malte, liée par la directive 2011/16/UE
- Écart de prélèvements sociaux :9,7 points = CSG 9,2 + CRDS 0,5 ; I ter des art. L. 136-6 et L. 136-7 du CSS, art. 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 ; art. 235 ter du CGI pour le prélèvement de solidarité maintenu
- Taux minimum et taux moyen :a du 1 de l'article 197 A du CGI : 20 % jusqu'à 29 579 € de revenu net imposable pour les revenus 2025, 30 % au-delà ; taux moyen mondial sur justification de l'ensemble des revenus
- Clause de remittance :Protocole, § VII, créé par l'article 8 point 2 de l'avenant du 29 août 2008, en vigueur depuis le 1er juin 2010 ; article 24 § 3 de l'Accord
- Taux d'exit tax :31,4 % pour un départ en 2026 : 12,8 % au titre du 1 de l'art. 200 A, et 18,6 % de prélèvements sociaux (CSG 10,6 depuis l'art. 12 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, CRDS 0,5, solidarité 7,5). Deux impositions distinctes, additionnées une fois
- Déchéance :CGI, art. 167 bis, IX, 4 : le défaut de production ou l'omission de tout ou partie des renseignements entraîne l'exigibilité immédiate de l'impôt en sursis
Illustration construite sur des hypothèses explicites, à droit constant au 28 juillet 2026. Elle ne vaut pas simulation et ne constitue pas un conseil personnalisé. Le taux moyen mondial de 14,15 % est repris du chiffrage du chapitre 13, calculé sur un revenu mondial de 87 000 € pour deux parts, et il dépend entièrement de la composition des revenus. Le taux d'imposition applicable aux plus-values placées en report d'imposition est le taux historique en vigueur à la date de l'apport : le poste 7 retient 31,4 % sur la seule plus-value latente et sur la créance, à l'exclusion de tout report.
- Cinq des sept postes relèvent de l'impôt ou des pénalités français et se corrigent tant que le délai de réclamation de l'article R*196-1 du LPF n'est pas expiré : les postes 1, 2, 3, 4 et 5. Les deux autres ne se corrigent pas. Le poste 6 est un impôt maltais légalement dû dès lors que l'origine capitalistique n'est plus démontrable, et le poste 7 est une déchéance acquise trente jours après la mise en demeure.
- Le poste 2 suppose que le taux réduit était dû sur la totalité des loyers, et cette hypothèse mérite d'être explicitée. Pour Vincent, l'affiliation Class 2 fait la preuve. Pour Claire, qui n'exerce pas et à qui l'article 3(2) du Cap. 318 ferme la qualité de self-employed, la démonstration repose sur la seule législation applicable au titre de l'article 11 § 3 e) du règlement 883/2004, et elle exige l'attestation de législation applicable décrite à l'erreur n° 9. Sans cette pièce, la part de loyers imposée sur Claire reste à 17,2 % et l'écart annuel du poste 2 est réduit d'autant.
- Le poste 3 a une contrepartie que le chiffrage ne montre pas : demander le taux moyen suppose de produire à l'administration française l'ensemble des revenus mondiaux, donc des revenus qui ne figurent sur aucune déclaration maltaise. C'est un arbitrage de transparence autant qu'un arbitrage arithmétique.
- Le poste 6 disparaît intégralement si la photographie du capital a été arrêtée avant le départ et si les comptes n'ont jamais été mélangés. C'est le seul poste du tableau dont le coût de prévention est nul.
Une remarque sur la structure de ce total, parce qu’elle est la vraie leçon du chapitre. Les postes qui pèsent 93 % de la facture ne sont pas ceux qui supposent une analyse juridique. Ils supposent une discipline : un compte qui ne reçoit jamais de revenu, et une déclaration déposée chaque année. Les postes qui supposent une vraie analyse — la clause de remittance, le taux moyen, l’affiliation — pèsent 5 % du total et se rattrapent par réclamation dans un délai de deux ans. C’est l’inverse de la répartition que le lecteur anticipe, et c’est aussi l’inverse de la répartition de l’attention dans la plupart des dossiers que l’on nous soumet.
La revue annuelle : sept vérifications, une heure par an
Douze des quinze erreurs de ce chapitre se détectent par une relecture annuelle, à date fixe, de sept points. Nous la conduisons en janvier, avant que les échéances déclaratives ne commencent.
- Les déclarations dues.Le patrimoine exit tax comporte-t-il une créance de complément de prix ou une plus-value en report ? Si oui, une déclaration de suivi est due chaque année, sans terme.
- Les comptes.Un compte de capital a-t-il reçu un revenu au cours de l’année écoulée ? Une seule ligne suffit à le disqualifier pour l’avenir.
- La preuve d’affiliation.L’attestation maltaise de l’année écoulée est-elle au dossier, datée ? Elle se demande avant, jamais après le premier avis d’imposition.
- Les cases françaises.Les cases 8SH et 8SI ont-elles été renseignées sur la dernière déclaration 2042 C, et pour le bon montant ?
- Le compteur de jours, par juridiction.Combien de jours dans le pays tiers le plus fréquenté ? Le seuil qui fait perdre un statut spécial se mesure là, pas à Malte.
- Le compteur d’années.Combien d’années civiles pleines hors de France ? C’est le paramètre du retour, et il se lit sur un calendrier, pas sur une intuition.
- Les textes. Quels Legal Noticesont été publiés depuis la dernière revue ? Sur ce dossier, quatre régimes ont changé de statut en dix-huit mois.
Parmi les trois qu’elle ne détecte pas, celle du domicile des héritiers est la plus coûteuse, parce qu’elle ne se voit sur aucun formulaire. Elle se vérifie une fois, puis à chaque changement de situation d’un enfant.
Ce que ce chapitre ne referme pas
Cinq questions restent ouvertes à la date de rédaction, et chacune porte sur une des erreurs ci-dessus. Nous les laissons ouvertes plutôt que de les combler, parce qu’une réponse inventée coûterait plus cher qu’une incertitude signalée.
- La portée exacte de l’exclusion attachée au droit de séjour permanent — document détenu ou droit acquis — décide si Malte reste viable au-delà de cinq ans pour un citoyen de l’Union. Elle n’est tranchée ni par le texte, ni par une doctrine que nous ayons pu lire.
- La situation du retraité sous formulaire S1 françaisau regard du I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale. Notre analyse conduit à 17,2 % ; nous n’avons identifié aucune décision ni aucune position administrative publiée sur ce cas précis, et l’écart de 9,7 points mérite un rescrit avant tout chiffrage engageant.
- L’application du § 8 du Protocole au régime maltais de remboursement aux actionnaires.Trois lois maltaises ont été désignées en 1994, dont deux abrogées, et la clause vise « toute législation analogue postérieure ». Aucune doctrine, aucune jurisprudence. Un contribuable qui construit une structure maltaise en tenant pour acquis le bénéfice intégral de la convention prend un risque que nous ne savons pas chiffrer.
- La qualification française du remboursement de six septièmes perçu par un actionnaire personne physique résidente de France reste sans réponse administrative connue.
- L’imputation de l’article 784 A du CGI sur le droit maltais de 5 % dû à cause de mort.Ce droit est un droit d’enregistrement dans la nomenclature maltaise, non un droit de mutation à titre gratuit : la question de son imputabilité n’a pas de réponse publiée, et l’enjeu se compte en dizaines de milliers d’euros sur un patrimoine immobilier maltais.
Un dernier point de méthode, qui vaut avertissement et que le chapitre 3 posait déjà. Il n’existe pas de jurisprudence française consacrée à Malte. Le risque maltais se documente par analogie : le Royaume-Uni pour le régime de rapatriement, la Lettonie pour l’article 155 A, le Luxembourg pour le siège de direction effective. Une source qui prétendrait citer « la jurisprudence sur Malte » inventerait. Nous préférons donner l’analogie et la nommer.
Et une conclusion qui ne vaut pas pour tout le monde. Sur les quinze erreurs de ce chapitre, six disparaissent purement et simplement pour un patrimoine essentiellement français — parce que ce patrimoine n’aurait pas dû partir. La clause de remittance annule l’intérêt du non-rapatriement, l’article 6 de l’Accord laisse les loyers en France, l’article 13, § 3, retient les participations substantielles, et le plancher d’imposition maltais transforme l’économie attendue en abonnement. Le chapitre sur les alternatives dit à quel moment la réponse est non, et sur quels chiffres.
Faire relire un dossier maltais déjà en place, avant que les délais de réclamation ne se referment
Cinq des sept postes du chiffrage ci-dessus se corrigent tant que le délai de l'article R*196-1 du livre des procédures fiscales n'est pas expiré ; deux ne se corrigent jamais. Nous reprenons les déclarations déposées, la traçabilité des rapatriements, la preuve d'affiliation et le calendrier des obligations de suivi, texte par texte, et nous faisons trancher par un avocat fiscaliste maltais les qualifications qui sortent de notre périmètre.

