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Guide expert expatrié Malte28 chapitres31 questions traitéesMis à jour 28 juillet 2026

S'expatrier à Malte depuis la France en 2026 : le guide patrimonial complet

Malte n'est pas un pays à taux réduit : son principe est l'imposition mondiale, et c'est une exception logée dans quatre alinéas de l'Income Tax Act — la remittance basis — qui laisse hors d'impôt les revenus de source étrangère non rapatriés et exonère sèchement les plus-values réalisées hors de l'île. Ce mécanisme protège un patrimoine déjà constitué, pas une activité qui produit du revenu. Il a un coût plancher que personne n'annonce, une exigence de preuve qui se construit avant le départ et non après, et une bascule irréversible que déclenche une simple formalité de confort au bout de cinq ans. Vingt-huit chapitres traitent l'ensemble : statuts de résidence à jour des abrogations — dix régimes encore décrits partout sont fermés —, accord fiscal du 25 juillet 1977 article par article, sociétés maltaises et remboursement aux actionnaires, articles 155 A, 209 B et 123 bis du côté français, exit tax avec sursis de plein droit, patrimoine conservé en France et ses 7,5 % de prélèvements sociaux, immobilier, succession, retraites, déclaratif et retour. Trente et une questions fréquentes complètent le guide, et douze dossiers chiffrés en tirent les conséquences — dont cinq où la réponse est non.

STRATÉGIE EXPATRIATION MALTE

Sécuriser votre installation à Malte remittance × preuve du capital × exit tax

Tri des revenus par source × architecture de preuve du capital × statut de résidence et coût plancher × exit tax × patrimoine conservé en France : un audit indépendant chiffre votre dossier avant le départ, quand tout est encore modifiable.

  • Bilan stratégie non-résident offert
  • Textes primaires, régimes vérifiés en vigueur
  • Avocats partenaires franco-maltais
  • Cabinet 100 % indépendant

PRINCIPE

Mondial

EXCEPTION

Remittance

COÛT PLANCHER

5 000 €

ACCORD

1977

CHAPITRES

28

Équipe Hagnéré Patrimoine·Cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant

CIF · COA · COBSP · Carte T · ORIAS 23002291 · adhérent CNCEF Patrimoine

§ 1ESSENTIEL·32 MIN

01. L’essentiel : ce qui décide vraiment

Un couple français installé à Malte, non domicilié, sans statut particulier, qui cède un portefeuille de titres étrangers pour 500 000 € de gain et vire le prix le jour même sur un compte à La Valette, acquitte zéro euro d’impôt maltais sur ce gain. Le même couple, la même année, qui laisse hors de Malte 24 000 € de la rente d’un contrat de retraite français, ne les met pas à l’abri : il les rend imposables en France, par l’effet d’une clause du Protocole annexé à l’accord franco-maltais. Et s’il ne rapatrie que 36 000 € sur 171 000 € de revenus, il doit à l’administration maltaise un plancher de 5 000 € quand le barème lui demanderait 4 450 €. Ces trois phrases contiennent tout ce que ce guide déroule ensuite : un avantage réel et étroit, une contrepartie française que personne n’annonce, un coût plancher que personne ne chiffre.

Le lecteur qui arrive sur ce guide croit que la question est le taux d’imposition maltais. Elle ne l’est pas. Malte n’a pas de fiscalité territoriale : l’article 4(1) de l’Income Tax Act, chapitre 123 des Laws of Malta, soumet à l’impôt les revenus et les plus-values « accruing in or derived from Malta or elsewhere, and whether received in Malta or not ». Le principe est l’imposition mondiale. La remittance basis est une exception, logée dans quatre provisos du même alinéa et subordonnée à un statut personnel qui ne se demande pas, ne se prouve nulle part et peut s’éteindre un jour sans que le contribuable ait rien fait d’autre que remplir un formulaire de séjour.

Les trois questions qui décident réellement sont donc ailleurs. Ce que la remittance basis couvre exactement, et ce qu’elle laisse dehors. Quelle discipline administrative elle exige, avec quelle charge de la preuve et quels délais de forclusion. Et ce que la France continue d’imposer après le départ, ce qui dépend pour une part d’un texte conventionnel de 2008 et, pour une autre, d’une pièce de sécurité sociale que le profil dominant de notre clientèle a du mal à produire.

L’ordre des sections qui suivent est celui du poids de chaque poste sur l’addition finale, et non celui du plan du guide. Chaque décision porte son chiffre et le renvoi au chapitre qui la déroule.

Ce que la remittance basis couvre, et les quatre bornes qu’elle ne franchit pas

Le régime fait deux choses, et il faut les séparer parce qu’elles n’ont pas la même valeur. La première est une exonération sèche : le proviso (ii) de l’article 4(1) dispose que « no tax shall be payable on capital gains arising outside Malta » pour la personne qui n’est pas ordinarily resident à Malte ou qui n’y est pas domiciliée. Ce n’est pas un différé, c’est une exonération définitive, et le rapatriement du prix y est fiscalement indifférent. La source d’une plus-value suit le situs de l’actif : titres d’une société française, luxembourgeoise ou américaine, plus-value étrangère, quel que soit le compte qui reçoit le produit. C’est le seul avantage du dispositif qui ne souffre aucune condition de rapatriement, aucune présomption défavorable et aucune limitation conventionnelle en droit maltais.

La seconde est plus modeste et beaucoup plus fragile : le proviso (i) diffère l’imposition maltaise des revenus de source étrangère jusqu’à leur rapatriement, « the tax shall be payable on the amount received in Malta ». Le montant reçu constitue l’assiette, et le texte n’organise aucun report : il n’existe pas de réservoir de revenu étranger qui resterait attaché à son année de réalisation, comme le droit britannique en organisait un.

Quatre bornes limitent cet avantage, et elles se rencontrent toutes en dossier. La première est de source : rien de ce qui vient de Malte n’est protégé. Le paragraphe 4.1 de la guidance note de la Malta Tax and Customs Administration rattache le revenu d’un emploi, d’une profession ou d’une activité indépendante au lieu où les activités sont exercées. Un consultant installé à Sliema qui facture des clients allemands depuis Malte tire un revenu de source maltaise, imposable intégralement au barème, quelle que soit la banque qui l’encaisse. Malte est un régime de détenteur de patrimoine, pas un régime de producteur de revenu.

La deuxième est probatoire. Le paragraphe 5.3 de la même guidance présume que les remises destinées aux dépenses courantes sont des remises de revenu, « unless proven otherwise », et cette présomption joue « regardless of the foreign account out of which the remittance is made ». Ségréguer ses comptes ne suffit donc pas à la renverser : la ségrégation est un élément de preuve, pas une règle d’imputation. Il n’existe en droit maltais aucune règle d’ordonnancement des retraits sur un compte mixte, aucun mécanisme de cleansing, aucune obligation de ségrégation et aucune définition fiscale du capital propre. Ce que les praticiens appellent clean capital est une méthode de preuve, pas un schéma juridique.

La troisième est procédurale, et c’est la plus brutale. L’article 35(3) de l’Income Tax Management Act, chapitre 372, dispose que « the onus of proving that the assessment complained of is excessive shall be on the appellant ». Présomption défavorable sur le fond, charge de la preuve sur le contribuable dans la procédure. Et le proviso de l’article 31(5) du même texte rend les pièces irrecevables devant l’Administrative Review Tribunal et devant toute juridiction lorsque leur production a été requise par écrit, n’est pas intervenue dans les trente jours de la signification et sans excuse valable, et qu’une ordonnance écrite du Commissioner visée à l’article 33(5) a été émise — cette dernière condition, souvent omise des synthèses, est dans le texte. L’article 36(b) verrouille : dans ce cas, aucune preuve ne peut être jugée suffisante pour modifier l’imposition. Une traçabilité parfaite produite au trente et unième jour ne sert plus à rien.

La quatrième est une échéance, et elle est acquise dès l’installation. Depuis l’Act VII of 2018, applicable à compter de l’année d’imposition 2019, deux clauses ajoutées à l’article 4(1) désactivent à la fois les provisos (i) et (ii) pour l’individu qui détient un certificat ou une carte de résidence permanente, pour celui qui a le statut de long-term resident, et pour celui dont le conjoint est à la fois ordinarily resident et domicilié à Malte. La perte est totale et vaut « in subsequent years ». Or l’article 6(1) du Free Movement of European Union Nationals and their Family Members Order, S.L. 460.17, ouvre le droit de séjour permanent à tout citoyen de l’Union après cinq années de résidence légale continue, et l’article 7(8) précise que le certificat est délivré sur demande. Un Français installé depuis cinq ans qui accomplit la démarche naturelle de faire constater son droit de séjour détruit, par ce geste, le régime fiscal qui a motivé son installation. Aucune obligation ne l’y contraint : le droit au séjour découle de l’article 6(1) lui-même, et le certificat n’en est que la preuve.

Une ambiguïté sérieuse subsiste sur ce point, et nous ne la tranchons pas. Le texte exige de hold un certificat, mais fixe le point de départ temporel à « the year of being granted […] the right of permanent residence ». Or le droit naît de l’écoulement de cinq années de résidence légale continue, tandis que le certificat ne s’obtient que sur demande. Selon la lecture retenue, la remittance basis survit tant qu’aucun certificat n’a été demandé, ou s’éteint la cinquième année indépendamment de toute démarche. Aucun texte, aucune guidance et aucune jurisprudence maltaise ne tranche. L’écart entre les deux lectures détermine si Malte est viable au-delà de cinq ans pour un citoyen de l’Union : c’est une raison de ne pas bâtir un projet patrimonial dont l’équilibre suppose vingt ans de régime, et de faire poser la question par écrit avant la cinquième année plutôt qu’après.

Income Tax Act, Cap. 123, texte consolidé au 10 mars 2026 à jour de l'Act III of 2026, et Guidance Note « The Remittance Basis of Taxation for Individuals » de la Malta Tax and Customs Administration. Les règles de source sont administratives et non légales : le chapitre 123 ne comporte aucune règle générale de source, et les paragraphes 4.1 à 4.5 de la guidance en tiennent lieu. Une position administrative peut changer sans qu'un texte soit modifié. Le mécanisme complet, flux par flux, figure au chapitre 2.
Catégorie de revenu ou de gainSourceTraitement maltais du non-domiciliéTexte
Plus-values de cession d'actifs situés hors de MalteHors de MalteJamais imposables, rapatriées ou non. Exonération sèche, pas un différéCap. 123, art. 4(1), proviso (ii)
Revenus de source étrangère : dividendes, intérêts, loyers, pensions, rentesHors de MalteImposables à hauteur du montant reçu à Malte, dans l'année de la réceptionCap. 123, art. 4(1), proviso (i)
Revenus d'activité, salaires, loyers, dividendes de source maltaiseMalteImposables intégralement, reçus à Malte ou non. Le régime ne protège rien de ce qui vient de MalteCap. 123, art. 4(1)
Revenu d'une activité exercée depuis Malte pour des clients étrangersMalte, selon l'administrationImposable intégralement au barème : la source suit le lieu d'exercice, pas celui du clientGuidance note MTCA, § 4.1
Plus-values de cession d'immeubles ou de titres maltaisMalteImposables. Les transferts d'immeubles maltais relèvent de l'impôt final et distinct de l'art. 5ACap. 123, art. 5(1)(a) et art. 5A
Succession recueillie, produit de cession d'un actif de capitalHors de MalteNon capté par la remittance basis : ce n'est pas un revenuGuidance note MTCA, § 5.2
Remise affectée à une dépense courante, quel que soit le compte d'origineHors de MaltePrésumée être une remise de revenu, sauf preuve contraire à la charge du contribuableGuidance note MTCA, § 5.3 ; Cap. 372, art. 35(3)

Ce qui n’est écrit nulle part en droit maltais, et qu’il ne faut pas emprunter ailleurs

La lecture intégrale des chapitres 123 et 372 permet d’affirmer qu’aucun texte maltais ne règle la conversion de devises d’un revenu rapatrié, l’ordre d’imputation d’un retrait sur un compte contenant à la fois du revenu et du capital, le sort d’un bien acquis à l’étranger avec un revenu non rapatrié puis importé à Malte, ni celui d’un emprunt étranger rapatrié et servi depuis des revenus restés dehors.

Le droit britannique n’est pas importable pour combler ces vides. L’article 2(2) du chapitre 123 importe le sens des mots connus du droit anglais ; il n’importe pas les règles statutaires britanniques postérieures. Les sections 809L à 809Z de l’Income Tax Act 2007 n’ont aucun équivalent maltais, ni comme obligation, ni comme protection.

Et l’absence de règle n’est pas une autorisation. Le Commissioner conserve le pouvoir d’établir l’imposition « to the best of his judgement » (Cap. 372, art. 31(5)), la présomption du paragraphe 5.3 lui fournit un levier qui ne suppose aucune règle spéciale, et le délai de reprise tombe « at any time » en cas de divulgation incomplète des faits matériels (art. 31(7)). Pour un patrimoine qui le justifie, la seule sécurité disponible est une décision anticipée du Commissioner for Tax and Customs sur un cas concret, obtenue avant l’installation. Le chapitre 2 et le chapitre 8 traitent ces points un par un.

La clause conventionnelle qui peut priver du régime, et qui se lit deux fois

C’est le point qui ruine la promesse que le corpus commercial fait au lecteur, et il est écrit noir sur blanc depuis 2010. L’instrument franco-maltais s’appelle un accord et non une convention : signé à La Valette le 25 juillet 1977, publié par le décret n° 79-963 du 26 octobre 1979, modifié par un avenant du 8 juillet 1994 (décret n° 97-867), par un avenant du 29 août 2008 (décret n° 2010-588, en vigueur le 1er juin 2010) et par la convention multilatérale BEPS. Un Protocole signé le même jour que l’Accord porte la mention qu’il « aura même force et validité que s’il avait été inséré mot pour mot dans l’Accord ». C’est cette phrase qui donne à son paragraphe 7 la valeur d’un article.

Protocole du 25 juillet 1977, § VII, créé par l’article 8, point 2, de l’avenant du 29 août 2008

« Lorsqu’en vertu d’une disposition de l’Accord, des revenus ou des gains bénéficient d’un allégement total ou partiel d’impôt dans un État et qu’en vertu de la législation en vigueur dans l’autre État, une personne est soumise à l’impôt sur la base du montant de ces revenus ou de ces gains qui est remis ou reçu dans cet autre État et non sur la base de la totalité de ces revenus ou de ces gains, tout allégement prévu par les dispositions de cet Accord dans le premier État ne s’applique qu’à la part des revenus ou des gains qui est remise ou reçue dans l’autre État. »

Une seconde clause, plus ancienne, figure à l’article 24 § 3 dans sa rédaction issue de l’article 7 de l’avenant du 8 juillet 1994. En français, elle vise « un revenu » et non « des revenus ou des gains », l’exonération et non tout « allégement », le revenu « transféré ou reçu » et non « remis ou reçu ». Deux de ces trois écarts n’existent que dans les textes français : en anglais, qui fait également foi, les deux clauses emploient le même relieved from tax et le même remitted to or received in. Seul l’écart entre income et income or gains tient. L’ajout de 2008 n’est pas un doublon pour autant — il est plus large sur les gains et sur le champ des allégements visés — mais il ne l’est pas pour les raisons que l’on croit à la lecture du seul français. Le chapitre 7 le démontre texte contre texte. Aucune synthèse en ligne ne mentionne les deux clauses.

Il faut dissocier deux questions que le corpus mélange. La qualité de résident conventionnel d’un non-domicilié maltais n’est pas contestable : le Conseil d’État, sur le régime britannique de remittance basis et sur une convention comportant la même clause d’exclusion, a jugé qu’une personne assujettie à l’impôt à raison de sa résidence « n’est pas susceptible de perdre la qualité de résident fiscal » du seul fait qu’elle a relevé de ce régime et n’a pas rapatrié ses revenus (CE, 9e et 10e sous-sections réunies, 27 juillet 2012, n° 337656 et n° 337810, publié au recueil Lebon). Nous tenons la transposition pour solide, et nous la signalons comme une transposition : aucune décision portant sur l’article 4 de l’accord franco-maltais n’a été identifiée.

Les avantages conventionnels, eux, sont limités au montant rapatrié. Reste à savoir où la clause mord réellement, et le résultat est contre-intuitif. Sur les dividendes et les intérêts français, elle ne mord sur rien : l’Accord plafonne la retenue à 15 % pour les dividendes et à 5 % pour les intérêts, mais l’article 187 du CGI retient 12,8 % et le droit interne ne prévoit pas de retenue sur les intérêts servis à un non-résident hors ETNC. Aucun allégement conventionnel n’est demandé, donc il n’y a rien à limiter. Sur les loyers d’un immeuble français, elle est sans objet : l’article 6 § 1 les attribue à la France, l’Accord n’accorde aucun allégement. Elle mord fortement, en revanche, sur les pensions privées et les rentes d’un emploi antérieur, que l’article 18 § 1 attribue au seul État de résidence, et sur les redevances de l’article 12.

Le cas des pensions privées mérite d’être posé, parce que c’est le plus fréquent dans notre clientèle et parce que le raisonnement inverse est l’erreur la plus répandue sur ce sujet. Un retraité perçoit 60 000 € de rente d’un contrat français relevant de l’article 18 § 1. Installé à Malte comme non-domicilié, il n’en rapatrie que 36 000 €, le reste s’accumulant sur un compte français. L’exonération française n’est acquise qu’à hauteur de 36 000 €. Les 24 000 € restants demeurent imposables en France dans les conditions de droit commun applicables aux non-résidents. Il ne s’agit pas d’un risque de redressement : il s’agit de l’application littérale du Protocole.

Le raisonnement « je laisse mes revenus français hors de Malte, donc ils ne sont imposés nulle part » ne produit donc pas une non-imposition : il produit une imposition française pleine. Le non-rapatriement, qui est le levier de l’économie maltaise, est aussi le fait qui déclenche la clause française. Les deux effets sont de sens contraire et ils portent sur les mêmes euros. Trois conséquences pratiques en découlent, et le chapitre 7 les déroule article par article. Il n’existe, côté français, aucune doctrine de fond sur l’Accord : le BOFiP consacré à Malte, sous l’identifiant BOI-INT-CVB-MLT-20120912, ne contient que les références de publication et les dates d’entrée en vigueur. Pour obtenir un allégement, il faut établir soi-même le montant rapatrié, qu’aucune attestation maltaise standard ne certifie — donc produire soi-même à l’administration française la preuve de ce que l’on n’a pas rapatrié. Et depuis l’entrée en vigueur de la convention multilatérale à l’égard de l’Accord, une clause de droit aux avantages placée avant l’article premier permet de refuser tout avantage lorsqu’il est raisonnable de conclure que son octroi était l’un des objets principaux d’un montage. Une installation réelle n’est pas un montage ; l’interposition d’une société, la relocalisation d’un flux ou l’organisation d’un non-rapatriement destiné à échapper aux deux impositions entrent dans son champ. Le chapitre 10la traite à côté des articles 155 A, 209 B et 123 bis du CGI.

L’impôt minimum annuel : le coût plancher que personne n’annonce

Un Français qui s’installe à Malte sans y travailler, sans souscrire le moindre statut et sans y rapatrier plus que ce dont il a besoin pour vivre doit 5 000 € par an, quand bien même le calcul de son impôt donnerait zéro. S’il souscrit le statut que les cabinets locaux lui présenteront comme « le régime maltais à 15 % », il en doit 15 000. S’il est retraité et passe par le programme dédié, il en doit 7 500, plus 500 par personne à charge, conjoint compris. Ces montants figurent rarement sur les pages qui vantent Malte. Ils sont dans la loi, ils se paient d’avance, ils ne sont pas remboursables.

Le plancher de droit commun est l’article 56(27), créé par l’Act VII of 2018 et modifié par l’Act VII of 2019. On ne le souscrit pas : on y tombe. Il vise l’individu « ordinarily resident in Malta but not domiciled in Malta » qui bénéficie des provisos (i) et (ii), qui ne relève d’aucun régime comportant son propre minimum, et qui tire hors de Malte au moins 35 000 € de revenus « not received or not fully received in Malta ». Trois lectures s’imposent immédiatement. Celui qui rapatrie l’intégralité de ses revenus étrangers n’est pas dans le champ : le minimum n’est pas un ticket d’entrée en résidence maltaise, c’est le prix de la rétention. Il s’impute : tout impôt maltais déjà acquitté, barème, retenue de 15 % de l’article 33(1) sur l’investment income, retenue finale sur les loyers, vient en déduction, à l’exception de l’impôt de l’article 5A sur les cessions d’immeubles maltais. Et il existe un plafond de sauvegarde : le contribuable qui démontre au Commissioner qu’une imposition sur base mondiale aurait produit un impôt inférieur voit sa dette ramenée à ce montant.

Le plancher est régressif : il pèse d’autant plus lourd que le rapatriement est modeste, et il transforme la sobriété en charge. Un célibataire qui rapatrie 20 000 € paie 5 000 € là où le barème lui demanderait 1 600 €, soit un taux effectif de 25 % sur ce qu’il fait entrer. Le point où l’impôt réel rejoint le plancher se calcule table par table : 33 600 € de rapatriement pour un célibataire, 38 200 € pour un couple marié sans enfant, 46 300 € pour un couple avec deux enfants ou plus.

Income Tax Act (Cap. 123), version consolidée incluant l'Act IX de 2025 et l'Act III de 2026, art. 56(11) et 56(27) ; S.L. 123.160 r. 5(1), S.L. 123.148 r. 5(1), S.L. 123.134 r. 5(1) et S.L. 123.165 r. 5(2). Les points de bascule sont calculés sur les sept tables de l'article 56(1) dans leur rédaction issue de l'Act III de 2026, applicables aux revenus de 2026 : on multiplie le revenu imposable entier par le taux de sa tranche puis on soustrait le montant indiqué. Les quatre statuts spéciaux de ce tableau sont fermés aux demandes déposées après le 31 décembre 2026 : voir l'encadré qui suit. Le détail poste par poste, y compris les régimes fermés qui circulent encore, figure au chapitre 6.
RégimeQui est concernéPlancher annuelRapatriement à partir duquel il cesse de coûter
Droit commun — Cap. 123, art. 56(27)Résident ordinaire non domicilié, sans statut spécial, tirant hors de Malte au moins 35 000 € non intégralement rapatriés5 000 €33 600 € (célibataire), 38 200 € (couple sans enfant), 46 300 € (couple, deux enfants ou plus)
The Residence Programme — S.L. 123.160, r. 5(1)Ressortissant de l'Union, de l'EEE ou suisse, non maltais, non résident permanent de Malte. Le seul statut spécial ouvert à un Français15 000 €100 000 € au taux forfaitaire de 15 %. Neutre à 69 715 € (célibataire) ou 73 000 € (couple) contre le barème
Global Residence Programme — S.L. 123.148, r. 5(1)Ressortissant d'un État tiers. Fermé à un Français15 000 €100 000 €
Malta Retirement Programme — S.L. 123.134, r. 5(1)Retraité non maltais dont la pension représente au moins 75 % du revenu imposable et est intégralement reçue à Malte7 500 €, majorés de 500 € par personne à charge et par special carer, le conjoint étant une personne à charge50 000 € pour le bénéficiaire seul, 53 334 € avec conjoint. Le programme coûte de l'argent jusqu'à environ 124 400 € de pensions pour un couple
UN Pensions Programme — S.L. 123.165, r. 5(2)Titulaire d'une pension du Fonds commun de pension du personnel des Nations unies, dont 40 % au moins est reçue à Malte10 000 €, majorés de 5 000 € si les deux époux perçoivent une pension ONU66 667 €
Returned migrants — Cap. 123, art. 56(11)(a)Personne née à Malte revenue s'y installer après le 1er janvier 1988, au terme de vingt ans d'absence sur vingt-cinq2 325 €Sans intérêt pour un expatrié français

Trois précisions changent l’économie d’un statut spécial, et aucune n’est annoncée. Le minimum d’un statut spécial est cantonné à une seule jambe du revenu : la règle 5(1) du TRP et du GRP ne vise que le revenu de source étrangère reçu à Malte, tandis que la règle 5(2) soumet le revenu qui n’est pas imposable à ce taux à 35 % « as separate income », sans tranche à 0 % et sans que le minimum vienne l’absorber. Quarante mille euros de revenus de source maltaise coûtent ainsi 14 000 € sous statut, contre 6 600 € au barème d’un célibataire. Le TRP présenté comme « un régime à 15 % », sans cette réserve, est une description incomplète du texte.

Le minimum se paie ensuite « by not later than the 30th April of the year immediately preceding the relevant year of assessment », soit près de quatorze mois avant la déclaration qu’il couvre, et il est dû en totalité l’année de l’octroi comme l’année de la cessation, sans aucune proratisation. Un statut TRP obtenu en novembre 2026 et abandonné en février 2028 coûte 30 000 € de minimum, auxquels s’ajoutent 6 000 € de frais de dossier non remboursables : 36 000 € pour quinze mois de statut, avant tout impôt réel et tout honoraire. Enfin, la perte du statut pour l’une des six causes de la règle 6(1) — dont la mise en location du bien qualifiant — remonte à la date de l’octroi, et non à celle du manquement. Six ans de TRP peuvent basculer rétroactivement au barème sans que les minimums déjà versés soient remboursables. Le chapitre 6 chiffre le coût plancher complet d’une année de résidence, et le chapitre 5 compare les sept dispositifs en vigueur.

Le tableau ci-dessus a une date de péremption : le 31 décembre 2026

Les quatre statuts spéciaux du tableau — TRP, GRP, MRP et programme des pensionnés des Nations unies — ne seront plus accessibles aux dossiers déposés après le 31 décembre 2026. Malte a publié le 14 juillet 2026, au Government Gazette n° 21 686, les Individual Tax Programme Rules, 2026Legal Notice 195 de 2026, pris sur le fondement des articles 56(23) et 96 du Cap. 123 —, qui leur substituent à compter du 1er janvier 2027 un programme unique décliné en quatre catégories. Un statut octroyé, ou une demande complète reçue par l’administration au plus tard le 31 décembre 2026, reste régi par les conditions actuelles jusqu’au 31 décembre 2031.

Ce que nous tenons pour établi sur source primaire s’arrête là : l’existence du texte, son intitulé, sa date, son numéro et son habilitation. Les paramètres chiffrés qui circulent — impôt minimum relevé, seuil immobilier relevé, statut à durée déterminée et renouvellement payant — proviennent de synthèses professionnelles concordantes et non du legal notice lui-même, que nous n’avons pas pu ouvrir. Nous ne les reprenons pas ici comme des chiffres fermes. Le chapitre 5 et le chapitre 3 les donnent sous cette réserve expresse.

Deux conséquences de méthode. Aucun arbitrage entre droit commun et statut spécial ne se décide en 2026 sans intégrer cette échéance. Et l’inverse est vrai : prendre un statut dans l’urgence avant d’avoir sécurisé la sortie de France coûte plus cher que l’écart de minimum, pour les raisons exposées au chapitre 4.

L’affiliation, et non la résidence : 7,5 % ou 17,2 % sur ce que vous gardez en France

Les 17,2 % de prélèvements sociaux qui frappent les loyers français d’un non-résident ne sont pas un taux unique mais la somme de trois prélèvements : contribution sociale généralisée 9,2 %, contribution pour le remboursement de la dette sociale 0,5 %, prélèvement de solidarité 7,5 %. Précision de millésime, parce qu’elle est source de confusion depuis le 1er janvier 2026 : la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 a porté la CSG des revenus du patrimoine de 9,2 à 10,6 %, mais le IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale maintient 9,2 % pour une liste limitative où figurent les revenus fonciers et les plus-values immobilières. Le taux de 17,2 % reste donc exact ici, et il ne l’est plus pour les plus-values sur titres — d’où les 18,6 % de la section sur l’exit tax. Les deux premiers prélèvements financent la sécurité sociale, le troisième est affecté au budget de l’État. Cette différence d’affectation, qui paraît comptable, est la charnière juridique de tout le raisonnement.

La Cour de justice de l’Union a jugé, le 26 février 2015, dans l’affaire C-623/13, de Ruyter, que des prélèvements assis sur les revenus du patrimoine présentent un lien direct et pertinent avec les branches de sécurité sociale du règlement de coordination lorsqu’ils participent au financement des régimes obligatoires — et cela indépendamment de l’exercice de toute activité professionnelle. Le Conseil d’État en a tiré les conséquences au fond le 27 juillet 2015, n° 334551. Le fondement est l’unicité de la législation applicable, posée par l’article 11 § 1 du règlement (CE) n° 883/2004. La jurisprudence a ensuite été codifiée par l’article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, qui a inséré un I bis à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, pour les revenus du patrimoine, et un I ter à l’article L. 136-7, pour les produits de placement. Les deux dérogations sont rédigées de la même façon et l’administration les restitue ainsi : ne sont pas redevables de CSG ni de CRDS « les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 […] relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français », et dans ce cas « seul le prélèvement de solidarité de 7,5 % est dû, dans la mesure où il est affecté au budget de l’État et non au financement de la sécurité sociale » (BOI-RFPI-PVINR-20-20, § 80). L’exonération porte sur 9,7 points, et pas un de plus : le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI reste dû, et il est expressément placé hors du champ de ces deux dérogations. « Zéro prélèvement social depuis Malte » est faux de neuf points et demi, dans le sens qui conduit à ne pas provisionner l’impôt.

Deux points de périmètre avant d’aller plus loin. D’abord, chez un non-résident, les prélèvements sociaux ne frappent que deux catégories de revenus de source française : les revenus fonciers et les plus-values immobilières. Le débat « 17,2 contre 7,5 » ne porte donc que sur l’immobilier français conservé, et écrire qu’il concerne « tous les revenus du patrimoine » conduit à surestimer l’enjeu d’un côté et à le manquer de l’autre. Ensuite, la règle n’est pas attachée à la résidence maltaise : elle est attachée à l’affiliation réelle, et les deux conditions de la dérogation sont cumulatives. Le profil dominant de notre clientèle a une chance sérieuse d’échouer à la seconde.

Croisement du I bis de l'article L. 136-6 et du I ter de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale avec les articles 11, 23, 24 et 30 du règlement (CE) n° 883/2004 et avec le Social Security Act maltais (Cap. 318), version consolidée au 10 mars 2026. La dernière ligne est une analyse du cabinet et non une position administrative publiée : le retraité sous S1 supporte, sur ses pensions, une cotisation d'assurance maladie de 3,2 % sur la pension de base, 4,2 % sur la complémentaire et 7,1 % sur les pensions d'un régime de travailleur indépendant, ce qui démontre matériellement qu'il est à la charge d'un régime français. Le chapitre 13 déroule les quatre configurations et le chapitre 17 traite la coordination sociale.
Configuration, résident fiscal de Malte conservant de l'immobilier en FranceLégislation d'assurance maladie applicableÀ la charge d'un régime obligatoire français ?Taux des prélèvements sociaux
Salarié à Malte cotisant Class 1, ou self-occupied cotisant Class 2Malte — règlement 883/2004, art. 11 § 3 a)Non7,5 %
Célibataire ou légalement séparé, inactif, cotisant Class 3 sur ses revenus passifsMalte — art. 11 § 3 e)Non7,5 %
Inactif de moins de 65 ans, non pensionné, ne cotisant nulle partMalte — art. 11 § 3 e)Non7,5 % en droit, sous réserve de la preuve, qui est le vrai obstacle
Retraité titulaire d'une pension maltaise, ou pluripensionné dont la charge des soins incombe à un autre État membreMalte — art. 23 ; ou cet autre État — art. 24 § 2 b)Non7,5 %
Retraité ne percevant que des pensions françaises, formulaire S1 délivré par la FranceMalte comme lieu de service, France comme institution compétente — art. 24 § 2 a)OUI17,2 % — analyse motivée du cabinet, à faire confirmer

Deux avertissements sur ce taux, dont une référence fausse qui circule partout

La citation. La règle des 7,5 % est très souvent rattachée à « de Ruyter, CE 25 janvier 2017 n° 397881 ». Cette référence est fausse, et fausse à contre-emploi : la décision n° 397881 est le renvoi préjudiciel de l’affaire Jahin, qui a donné l’arrêt CJUE du 18 janvier 2018, aff. C-45/17, lequel a jugé que les articles 63 et 65 du TFUE ne s’opposent pas à l’assujettissement d’une personne affiliée dans un État tiers. Le numéro que l’on cite au soutien de l’exonération fonde exactement son refus hors de l’Union. La chaîne exacte est : CE, 17 juillet 2013, n° 334551 (renvoi) → CJUE, 26 février 2015, C-623/13 → CE, 27 juillet 2015, n° 334551 (au fond).

Le verrou matrimonial. L’article 3(2) du Social Security Act, chapitre 318, dispose que, depuis le 5 janvier 2004, « a married person who is not legally separated or who has not been abandoned by his spouse shall not be deemed to be a self-employed person ». Un couple marié qui s’installe à Malte sans y travailler ne peut donc pas cotiser : ni employed, ni self-occupied faute d’activité, et la catégorie self-employed lui est fermée par la loi. Sa facture sociale maltaise est de zéro — et il n’a, par construction, ni numéro de cotisant actif, ni attestation d’affiliation à joindre à une demande française. Le zéro social maltais se paie sur le taux des prélèvements français.

Conséquence que l’on n’attend pas : à Malte, travailler un peu peut valoir 9,7 points de prélèvements sociaux sur vos loyers français. C’est une décision patrimoniale, et elle se prend avant le départ.

Les trois règles qui s’inversent parce que Malte est dans l’Union

Un lecteur venu de nos guides Andorre, Île Maurice ou Émirats a trois lignes de coût en tête qui disparaissent ici. Elles ne procèdent ni de la remittance basis, ni d’un statut maltais, ni de l’Accord : elles procèdent du seul fait que Malte est un État membre. Chacune repose sur un texte français ou européen, et aucune ne se déduit.

Le sursis d’exit tax est de plein droit. Le IV de l’article 167 bis du CGI dispose qu’« il est sursis au paiement de l’impôt » lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal dans un État membre de l’Union. La formule est indicative, non conditionnelle : aucune demande préalable, aucune garantie à constituer auprès du comptable public, aucun représentant à désigner, contrairement au sursis sur option du V applicable aux départs hors Union. La charge elle-même est de 31,4 % pour un départ en 2026 — 12,8 % d’impôt sur le revenu au titre du 1 de l’article 200 A, et 18,6 % de prélèvements sociaux depuis que l’article 12 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 a porté la CSG des revenus du patrimoine à 10,6 %. Deux impôts distincts, deux assiettes, une seule addition, jamais deux. Le dégrèvement par écoulement du temps intervient au bout de deux ans, porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres excède 2 570 000 €.

Une mise au point de millésime s’impose ici, parce que l’information fausse circule encore. Un amendement portant le numéro I-807, qui durcissait le dispositif, a été adopté en séance à l’Assemblée nationale le 3 novembre 2025 et est tombé le 21 novembre 2025 avec le rejet de la première partie du projet de loi de finances, avant toute navette. Le « compromis à huit ans » que l’on prête à une négociation entre les deux chambres n’a jamais existé : le texte est tombé avant d’atteindre le Sénat.

Le représentant fiscal accrédité n’est pas exigé. L’article 164 D du CGI écarte de cette obligation les personnes domiciliées dans un autre État membre de l’Union ou dans un État de l’Espace économique européen lié à la France par une convention d’assistance administrative. La même dispense vaut pour le prélèvement de l’article 244 bis A sur les plus-values immobilières des non-résidents, par l’effet de l’article 62 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014. La ligne qui se facture couramment un pourcentage du prix de vente dans les dossiers extra-européens vaut ici zéro.

La coordination sociale européenne s’applique. C’est elle qui fonde le taux réduit de la section précédente, mais aussi la totalisation des périodes d’assurance, le service des soins à Malte pour le titulaire d’un document portable, et l’unicité de la législation applicable. Le règlement (CE) n° 883/2004 s’applique à Malte depuis le 1er mai 2010.

Ce que ces trois inversions valent, en euros

Sur une cession immobilière. Un appartement parisien vendu 780 000 € après dix-huit ans de détention, portant une plus-value brute de 290 000 €, coûte 30 483 € à un résident de Malte. Le même bien, vendu le même jour par le même vendeur installé à Andorre, à l’Île Maurice ou à Dubaï, coûte 52 579 €, plus les honoraires d’un représentant fiscal accrédité. L’impôt sur le revenu est identique, la surtaxe aussi : tout l’écart tient aux prélèvements sociaux et à une obligation de représentation qui n’existe pas dans l’Union.

Sur un départ soumis à l’exit tax. Une fondatrice qui s’installe à Sliema le 1er octobre 2026 avec 34 % de sa société et un compte-titres voit inscrire à son nom, le jour du départ, une dette de 1 377 204 €. Elle ne décaisse rien. La même opération vers Dubaï ou vers Andorre l’obligerait à immobiliser 561 408 € de garanties avant de faire ses cartons, et à déposer un dossier complet quatre-vingt-dix jours plus tôt.

Ces économies rendent l’entrée moins chère, pas l’année. La distinction compte : un départ se décide sur le coût récurrent. Le chapitre 12 et le chapitre 13 chiffrent l’ensemble, et le chapitre 15 traite l’IFI, qui reste assis sur le seul immobilier français — Malte n’ayant aucun impôt sur la fortune.

Ce que ces inversions ne font pas : l’exit tax ne tombe pas à 20,3 %

Le raccourci « 12,8 + 7,5 = 20,3 % » circule et il est à écarter d’un chiffrage prévisionnel. Le fait générateur se situe, par l’effet du III de l’article 167 bis, la veille du jour où vous cessez d’être soumis en France à une obligation fiscale illimitée : à cette date, vous êtes encore résident et, dans la configuration ordinaire, encore affilié en France. Les deux conditions cumulatives de la dérogation ne sont pas remplies ce jour-là, et la notice de la déclaration 2074-ETD retient 17,2 % puis 18,6 % sans la moindre réserve tenant à la destination ou à l’affiliation.

Le même nombre, 7,5 %, désigne par ailleurs deux choses différentes : le prélèvement de solidarité résiduel de l’affilié à un régime européen, et une composante du taux global de 17,2 %. Les empiler produit des chiffrages faux dans les deux sens. Nous signalons le point comme ouvert plutôt que comme tranché : aucune doctrine publiée ne traite l’articulation de ces dérogations avec l’article 167 bis. Il n’est pas absurde de le soulever dans une réclamation ; il l’est de le budgéter.

Les régimes abrogés qui circulent encore, et comment les reconnaître

Plusieurs dispositifs maltais ont été fermés, refondus ou condamnés sous pression européenne, et le corpus francophone en ligne décrit encore, pour partie, des régimes disparus. Le coût d’une telle source ne se mesure pas en information manquante : il se mesure en honoraires engagés sur une hypothèse morte, en seuil immobilier retenu dans un compromis de vente alors qu’il a changé, et en calendrier bâti sur une fenêtre de dépôt déjà fermée.

La citoyenneté maltaise par investissement n’existe plus. Le programme reposait sur les Granting of Citizenship for Exceptional Services Regulations, 2020, Legal Notice 437 de 2020, codifiées en S.L. 188.06, avec un investissement de 600 000 € porté à 750 000 € pour une demande déposée avant trente-six mois de résidence. La Cour de justice, grande chambre, a jugé le 29 avril 2025, affaire C-181/23, Commission c/ Malte, que l’institution d’une « procédure transactionnelle de naturalisation en échange de paiements ou d’investissements prédéterminés » méconnaissait l’article 20 TFUE et l’article 4, paragraphe 3, TUE. Le Maltese Citizenship (Amendment) Act, 2025, Act n° XXI de 2025, sanctionné le 24 juillet 2025, a supprimé la définition de l’individual investor programme et l’habilitation réglementaire correspondante. Toute page qui propose encore un passeport maltais contre investissement décrit un dispositif condamné et supprimé.

Les deux régimes HNWI sont fermés depuis douze et treize ans. Celui des ressortissants de l’Union, de l’EEE et de Suisse — S.L. 123.129, minimum de 20 000 € majorés de 2 500 € par personne à charge — n’accepte plus ni demande ni détermination depuis la publication du Legal Notice 268 de 2014. Celui des ressortissants d’États tiers — S.L. 123.130, minimum de 25 000 € majorés de 5 000 € par personne à charge — est fermé depuis le 30 juin 2013 (Legal Notice 178 de 2013). Quand une page vous propose « le statut HNWI de Malte », elle décrit un dispositif auquel plus personne n’accède depuis plus d’une décennie.

Le régime des cadres hautement qualifiés a changé de main. Il est fermé aux déterminations pour toute demande postérieure au 31 décembre 2025, et le seuil de rémunération du régime successeur est de 65 000 €. Le chiffre de 86 000 € qui circule correspond à une indexation de l’ancien seuil de 75 000 € dont nous n’avons pas retrouvé la valeur exacte sur source primaire pour une année donnée : nous ne le reprenons pas. Quant à l’affirmation selon laquelle « au-delà de 5 millions d’euros de rémunération, il n’y a plus d’impôt », elle était vraie sous les anciennes règles, et elle ne l’est plus.

Deux confusions coûteuses subsistent. Le Malta Permanent Residence Programme est un titre de séjour, pas un régime fiscal : il ne confère aucune résidence fiscale et ne procure aucun taux. Et la S.L. 123.218, régime des cadres dirigeants de family offices, back offices et trésorerie, entrée en vigueur le 1er janvier 2025 par un Legal Notice du 17 octobre 2025 avec une fenêtre de dépôt annoncée jusqu’au 31 décembre 2034, a été absorbée par la refonte trois mois après sa publication. Elle donne la mesure de la vitesse à laquelle ce corpus se réécrit : un dispositif publié à l’automne peut être clos en janvier. Le chapitre 5porte, pour chaque ligne, la date de fermeture et l’instrument qui l’a opérée ; le chapitre 3 donne la méthode pour reconnaître une source maltaise périmée.

Le logement et l’insularité reprennent une part de l’écart

Eurostat publie, dans la série prc_ppp_ind, des indices de niveau de prix comparant le coût d’un même panier entre pays, base Union à 27 égale 100. Sur la consommation individuelle effective des ménages, l’année 2024 donne 93,1 pour Malte et 107,9 pour la France : Malte est 13,7 % moins chère. L’écart est réel et il est modeste, sans commune mesure avec ce que promettent les pages qui vendent l’installation. Surtout, il est très mal réparti. L’alimentation est plus chère à Malte, l’île important l’essentiel de ce qu’elle consomme ; les communications coûtent près de 30 % de plus qu’en France ; et l’éducation est le poste le plus cher de Malte, indice 130,2 contre 97,3 en France. L’avantage se concentre sur trois postes et pas un de plus : logement-énergie, transport, restauration.

Transposé sur un budget, cela donne des ordres de grandeur exploitables. Un célibataire économise 5 078 € par an à mode de vie identique, dont 82,4 % proviennent du seul couple logement-électricité. Une famille de quatre économise 8 396 €, dont 76,1 % des mêmes deux postes. Et le seuil de bascule est le chiffre à retenir : au-delà de 1 012 € de loyer mensuel pour un célibataire et de 1 615 € pour une famille de quatre, la totalité de l’économie disparaît. Or la condition de loyer minimal du Residence Programme est de 9 600 € par an, soit 800 € par mois, et celle du programme de résidence permanente de 14 000 €, soit 1 167 € par mois : opter pour ce dernier statut place mécaniquement le lecteur au-dessus du seuil où l’avantage de coût de la vie s’annule. Ce n’est pas un argument contre le statut : c’est un argument contre l’idée qu’un statut se finance par des économies de train de vie.

La tension locative n’est pas conjoncturelle. Le poste « loyers effectifs des logements » de l’indice harmonisé progresse de +15,2 % en 2023, +8,9 % en 2024 et +1,7 % en 2025, contre 2,1, 2,3 et 2,3 % en France ; les prix des logements gagnent 6,2, 6,7 et 6,0 % sur les mêmes années, pendant que le marché français reculait de 0,4 % puis de 3,7 % avant de reprendre 0,7 %. La population maltaise est passée de 563 443 habitants au 1er janvier 2024 à 574 250 au 1er janvier 2025, soit +1,92 % en un an, sur un territoire de 316 km² — la première densité de l’Union. Un lecteur qui arbitre entre vendre en France et acheter à Malte doit savoir qu’il vend bas et achète haut.

L’insularité se paie en temps plutôt qu’en argent. Le réseau de bus est gratuit depuis le 1er octobre 2022 pour les titulaires d’une carte tallinja personnalisée, ce qui explique l’essentiel de l’avantage sur le poste transport — indice 82,6 contre 108,9. En contrepartie, le parc automobile atteignait 457 403 véhicules fin décembre 2025, dont 335 693 voitures particulières, et un automobiliste a perdu 94 heures dans les embouteillages en 2025. Sur une île de 316 km², la distance ne coûte rien et le temps coûte tout : acheter à Gozo ou dans le sud en prévoyant de travailler à Sliema est un choix de trajet avant d’être un choix de prix au mètre carré. À quoi s’ajoute une contrainte que personne ne pose avant de signer : l’accès aux soins spécialisés sur un territoire de cette taille, traité au chapitre 17, et la scolarité privée, poste le plus cher de l’île, traité au chapitre 21.

Le chiffrage qui réunit tout : un couple, deux administrations, une année

Les sept sections précédentes se rencontrent dans une seule addition. Nous la posons ici en entier, parce qu’aucune ligne prise isolément ne dit ce que le départ produit réellement.

Chiffrage complet — couple non domicilié, droit commun, revenus 2027

HYPOTHÈSES
          Couple marié français, 63 et 61 ans, deux parts de quotient familial
          Résidents fiscaux de Malte, non domiciliés, aucun statut spécial
          Aucun revenu de source maltaise, aucune activité exercée à Malte

          Revenus de l'année 2027
            rente d'un contrat de retraite français, art. 18 § 1 ....... 54 000 €
            dividendes d'un portefeuille de titres étrangers ........... 90 000 €
            loyers bruts de deux appartements parisiens ................ 36 000 €
              charges réelles déductibles, art. 31 du CGI .............. − 9 000 €
              revenu net foncier ...................................... 27 000 €
            revenus de source étrangère au sens maltais .............. 171 000 €

          Plus-value de cession de titres étrangers .................. 500 000 €
            intégralement virée sur un compte maltais

          Rapatriement effectif de revenus à Malte .................... 36 000 €
            dont rente ............................................... 30 000 €
            dont dividendes ........................................... 6 000 €


        CÔTÉ MALTAIS — année d'imposition 2028
          Assiette = montant reçu à Malte ............................. 36 000 €
          Barème conjoint, table 1, art. 56(1)(a)(i)
             0 % jusqu'à 15 000 €
             15 % moins 2 250 € de 15 001 à 23 000 €
             25 % moins 4 550 € de 23 001 à 60 000 €
             35 % moins 10 550 € au-delà
             36 000 x 25 % − 4 550 .................................... 4 450 €

          Plancher de l'article 56(27)
             revenu étranger 171 000 € >= 35 000 € ................. condition remplie
             135 000 € non reçus à Malte .......................... condition remplie
             impôt du barème 4 450 € < 5 000 € .................... le plancher joue
             revenu étranger réputé reçu en sus, 38 200 − 36 000 ...... 2 200 €
             complément dû au titre du plancher ......................... 550 €
          IMPÔT MALTAIS DÛ ............................................ 5 000 €

          Sur la plus-value de 500 000 €, art. 4(1) proviso (ii) ........... 0 €
          Cotisations sociales maltaises, Cap. 318 art. 3(2) ............... 0 €
          TOTAL MALTAIS ............................................... 5 000 €


        CÔTÉ FRANÇAIS
          Rente de 54 000 € — art. 18 § 1 : imposable à Malte seulement
             Protocole § 7 : l'allégement est limité au montant remis
             fraction remise à Malte, exonérée en France ............. 30 000 €
             fraction non remise, qui demeure imposable en France .... 24 000 €

          Dividendes de source étrangère ........................ hors champ français

          Loyers parisiens — art. 6 § 1 : imposables en France,
          sans allégement conventionnel, donc rien que le Protocole limite
             revenu net foncier ..................................... 27 000 €
             prélèvements sociaux, affiliation maltaise établie, 7,5 % . 2 025 €
             prélèvements sociaux, à défaut de cette preuve, 17,2 % .... 4 644 €
             ÉCART SUR CE SEUL POSTE ................................. 2 619 €

          Impôt sur le revenu français .............. chapitre 13, hors de ce calcul
          IFI, assis sur le seul immobilier français ............... chapitre 15
          Exit tax, sursis de plein droit, aucune garantie .......... chapitre 12


        CE QUE CE DOSSIER MONTRE
          Plus-value de 500 000 € ......... 0 € des deux côtés
          Impôt maltais ................... 5 000 €, piloté par une seule variable
          Non-rapatriement de 24 000 € .... ne produit pas une non-imposition,
                                            il produit une imposition française
          Écart annuel de 2 619 € ......... dépend d'une pièce administrative,
                                            pas d'un raisonnement
  • Table 1 du barème maltais :art. 56(1)(a)(i) du Cap. 123, couple marié imposé conjointement sans enfant à charge, rédaction issue de l'Act III de 2026
  • Point de bascule du plancher, couple sans enfant :38 200 € de rapatriement annuel : 38 200 x 25 % − 4 550 = 5 000 €
  • Taux réduit de prélèvements sociaux :7,5 %, prélèvement de solidarité de l'art. 235 ter du CGI, seul dû par la personne relevant en matière d'assurance maladie d'une législation soumise au règlement (CE) n° 883/2004 et non à la charge d'un régime obligatoire français
  • Clause de remittance :Protocole du 25 juillet 1977, § VII, créé par l'article 8, point 2, de l'avenant du 29 août 2008, en vigueur depuis le 1er juin 2010

Chiffrage d'illustration construit sur les textes cités, à droit constant. Il ne vaut pas simulation. Il montre trois choses que les tableaux comparatifs ne montrent jamais. La plus-value de 500 000 € — l'événement patrimonial le plus lourd de l'année — n'entre dans aucun des deux calculs : c'est là, et non sur les quelques milliers d'euros d'écart entre scénarios de rapatriement, que se joue l'intérêt du régime sur un cycle de dix ans. Le rapatriement est la seule variable de commande de l'impôt maltais, et il est presque entièrement discrétionnaire — ce qui est l'intérêt du régime et sa limite conventionnelle. Et l'écart de 2 619 € par an sur les seuls prélèvements sociaux ne dépend d'aucun régime maltais : il dépend de la capacité à établir une affiliation.

  • La ventilation du rapatriement entre rente et dividendes est une donnée d'espèce, et elle doit pouvoir être établie : aucune attestation maltaise standard ne certifie le montant rapatrié par source, la déclaration maltaise ne faisant apparaître les revenus rapatriés qu'en masse. Il faudra produire la déclaration maltaise, les relevés bancaires et le rapprochement.
  • Les 27 000 € de revenu net foncier supportent également l'impôt sur le revenu français des non-résidents, au taux minimum de 20 % ou au taux moyen mondial sur justification. Le chapitre 13 chiffre les quatre configurations : l'écart entre la meilleure et la pire atteint 4 199 € par an sur ce seul poste, dont 2 619 € tiennent à l'affiliation et 1 580 € à la demande de taux moyen.
  • Le crédit d'impôt conventionnel de l'article 24 § 2 de l'Accord, plafonné à l'impôt maltais correspondant, absorbe l'impôt maltais dû sur des loyers français rapatriés. Ne pas rapatrier ces loyers n'économise donc rien à Malte, et peut coûter le plancher de 5 000 €.
  • Aucune prime d'assurance santé ne figure dans ce calcul. Elle est nulle pour un affilié au régime maltais ou couvert par un formulaire S1, et elle ne l'est pas pour un inactif qui n'est ni l'un ni l'autre — configuration que l'article 3(2) du Cap. 318 impose au couple marié non séparé qui ne travaille pas.
  • Ce couple illustre exactement le mur documentaire du chapitre 17 : marié, non séparé, sans activité, il relève en droit de la législation maltaise par l'article 11 § 3 e) du règlement 883/2004 et devrait donc supporter 7,5 %, mais l'article 3(2) du Cap. 318 lui interdit de cotiser à Malte, donc de produire l'attestation d'affiliation que l'administration française attend. La ligne à 17,2 % n'est pas une règle applicable à ce profil : c'est le coût d'un défaut de preuve.

Les quatre dates qui ne se rattrapent pas

La plupart des erreurs d’un dossier maltais se corrigent : on rectifie une déclaration, on change de statut, on rapatrie davantage l’année suivante. Quatre échéances ne se corrigent pas. Ce ne sont pas les plus lourdes en apparence, et c’est exactement pour cela qu’elles se manquent.

Income Tax Act (Cap. 123) et Income Tax Management Act (Cap. 372), versions consolidées au 10 mars 2026 ; quatre subsidiary legislations portant les statuts spéciaux ; Free Movement of European Union Nationals and their Family Members Order, S.L. 460.17. Une cinquième échéance mérite d'être notée sans figurer ici : la déclaration n° 3916 du printemps suivant le départ, dont l'omission coûte 1 500 € par compte non déclaré et porte le délai de reprise à dix ans — sauf à établir que le total des soldes créditeurs de tous les comptes étrangers n'a jamais excédé 50 000 €, exception qui ne vaut que pour l'article 1649 A. Le chapitre 20 la traite, le chapitre 11 déroule le calendrier complet de T − 12 mois à T + 12 mois.
ÉchéanceCe qui se joueCe qui la fondeCe qui se perd si elle est manquée
La veille du transfert de domicileÉtablir le relevé de solde de tous les comptes et comptes-titres, en France comme ailleursAucune obligation légale maltaise. Architecture de preuve, imposée par la présomption du § 5.3 de la guidance et par l'art. 35(3) du Cap. 372La seule photographie qui sépare durablement le capital antérieur des revenus postérieurs. Reconstituer cette traçabilité trois ans plus tard, depuis Malte, auprès d'établissements français qui ont archivé, est pénible et parfois impossible
Trente jours à compter d'une notification écrite du CommissionerProduire registres, documents, comptes et données électroniques requisCap. 372, art. 31(5), proviso, et art. 36(b). La forclusion suppose en outre une ordonnance écrite du Commissioner visée à l'art. 33(5)Les pièces deviennent irrecevables devant l'Administrative Review Tribunal et devant toute juridiction, et aucune preuve ne peut plus être jugée suffisante pour modifier l'imposition. Une traçabilité parfaite produite au trente et unième jour ne sert plus à rien
30 avril de l'année précédant l'année d'imposition, sous statut spécialPayer l'impôt minimum du statut et joindre la déclaration prouvant que les conditions de la règle 4 restent satisfaitesS.L. 123.160, 123.148, 123.134 et 123.165, r. 5(3)(a) ; r. 5(3)(c) pour le caractère non remboursableLe paiement est dû quatorze mois avant la déclaration qu'il couvre, en totalité l'année d'octroi comme l'année de cessation, sans proratisation et sans remboursement. Le défaut de paiement ne figure pas parmi les causes de cessation de la règle 6(1) ; il constitue en revanche un manquement au Cap. 372, que la règle 6(4) sanctionne par la cessation « with effect from the beginning of the relative year of assessment ». Cette lecture n'a été confirmée par aucune décision publiée : nous la donnons comme telle
La cinquième année de résidence légale continueNe pas demander le certificat de résidence permanente, et décider par écrit de ce que l'on fait au-delà de cinq ansCap. 123, art. 4(1), clauses ajoutées par l'Act VII of 2018, art. 15 ; S.L. 460.17, art. 6(1) et 7(8)La demande du certificat désactive à la fois les provisos (i) et (ii) « in subsequent years » : imposition mondiale des revenus et perte de l'exonération des plus-values étrangères. La décision est irréversible, et elle est souvent proposée dans un lot de formalités administratives

Une cinquième échéance mérite d’être signalée bien qu’elle porte sur un événement et non sur une date fixe : la règle 6(2) des statuts spéciaux impose de notifier tout événement de cessation dans les quatre semaines de sa connaissance, sous peine d’une pénalité administrative de 5 000 € à la charge de la personne responsable de l’événement. Donner en location le bien qualifiant est l’un de ces événements. Le chapitre 11 reprend l’ensemble des deux calendriers administratifs, ligne par ligne, avec le texte qui fonde chacune.

Pour une partie des lecteurs, la réponse est non

Nous préférons l’écrire au premier chapitre plutôt qu’au vingt-sixième. Le régime maltais améliore une chose et une seule : le traitement d’un patrimoine situé hors de France, et plus précisément d’un patrimoine mobilier international en phase de cession. Ce qui est déjà français le reste. Les loyers français demeurent imposables en France sans le moindre tempérament ; les dividendes et intérêts français ne gagnent rien à la convention, le droit interne étant déjà plus favorable que ses plafonds ; les pensions privées et les redevances, seuls flux français réellement allégés, ne le sont qu’à hauteur du rapatriement, c’est-à-dire dans la mesure exacte où ils sont soumis à l’impôt maltais. Un patrimoine essentiellement français ne devient pas maltais parce que son propriétaire l’est devenu.

C’est la composition, et non la taille, qui commande. Un patrimoine de dix millions d’euros composé à 85 % d’immobilier français produit un gain récurrent plus faible qu’un patrimoine de trois millions composé d’un portefeuille étranger et d’un immeuble situé hors de France. Nous fixons, en pratique, un repère de 60 % d’actifs de source étrangère en dessous duquel nous déconseillons l’opération quel que soit le montant. C’est un repère de cabinet, pas une règle de droit, et il se discute dossier par dossier.

Malte convient mal, également, à qui vit de son travail et compte l’exercer sur place : le revenu d’une activité exercée depuis Malte est de source maltaise, imposable intégralement, et l’administration ne donne aucune méthode de ventilation pour l’indépendant mobile. Elle convient mal au retraité dont les pensions relèvent de l’article 18 § 2 de l’Accord — versements faits en application de la législation sur la sécurité sociale, imposables dans le seul État qui les verse — pour lequel le déménagement ne rapporte rien. Elle convient mal au dirigeant qui conserve sa société d’exploitation française, ses mandats et l’essentiel de ses revenus en France : il ne s’expose pas à l’exit tax, il s’expose à ne jamais être sorti, ce qui coûte bien davantage. Et elle convient mal à un couple dont l’un des conjoints reste à la charge d’un régime obligatoire français, qui perd 9,7 points sur ses revenus fonciers sans que rien ne le compense.

Le chapitre 24 déroule douze dossiers chiffrés, dont cinq où la réponse est non. Le chapitre 26examine les cas où Malte n’est pas la bonne réponse et ce qui l’est à sa place, selon que la difficulté tient à la composition du patrimoine, à la nature de l’activité ou à la situation sociale. Nous vous invitons à le lire avant d’engager des frais : pour une part significative de nos lecteurs, la décision utile n’est pas de choisir un statut maltais, c’est de ne pas partir.

Hagnéré Patrimoine

Faire poser l'arbitrage avant d'engager des frais

Trois questions décident du résultat, et elles se traitent avant le départ : la part réellement étrangère de votre patrimoine, la capacité à documenter l'origine capitalistique des fonds qui financeront les premières années, et la configuration d'affiliation qui commande le taux de vos prélèvements sociaux français. Nous instruisons ces trois points avec vous, et nous faisons trancher par un conseil fiscal maltais les qualifications qui relèvent du droit local.

Premier échangeSans engagementCabinet CIF, COA, COBSP

Un dernier mot sur la nature de ce que nous venons de décrire. Le régime maltais repose sur un proviso de quelques lignes, une guidance note de sept pages, une présomption réfragable et un renvoi au droit anglais pour deux notions que la loi ne définit pas. Les points que ce guide signale comme non tranchés — le sort des revenus nés avant l’installation, le déclencheur exact de la perte du régime à la cinquième année, l’imputation d’un retrait sur un compte mixte, le taux de prélèvements sociaux du retraité sous formulaire S1 — ne se combleront pas en changeant de conseil. Ils tiennent à l’état du droit maltais, pas aux limites de notre recherche. Le chapitre 28 donne les sources primaires et la méthode, et le chapitre 2 ouvre le mécanisme central que tout le reste présuppose.

§ 2REMITTANCE·57 MIN

02. La remittance basis : ce qu’elle couvre, ce qu’elle ne couvre pas

L’article 4(1) de l’Income Tax Act maltais — le chapitre 123 des Laws of Malta — soumet à l’impôt les revenus et les plus-values d’une personne « accruing in or derived from Malta or elsewhere, and whether received in Malta or not ». Réalisés à Malte ou ailleurs, reçus à Malte ou non. Le principe posé par le texte maltais est donc l’imposition mondiale, sur les revenus comme sur les plus-values. Malte n’a pas une fiscalité territoriale, et toute page qui l’écrit décrit l’inverse de la loi.

La remittance basis n’est pas la règle : c’est une exception, logée dans quatre provisos du même alinéa, et subordonnée à un statut personnel. Cette architecture commande tout le reste. Elle explique pourquoi le régime ne se demande pas, pourquoi il ne se perd pas de la même façon qu’il s’acquiert, et pourquoi il peut s’éteindre un jour sans que le contribuable ait rien fait d’autre que remplir un formulaire de séjour.

Nous ouvrons ce chapitre par ce qui devrait figurer en tête de toute présentation du régime et qui n’y figure jamais : depuis l’Act VII of 2018, applicable à compter de l’année d’imposition 2019, deux clauses ajoutées à l’article 4(1) privent de la remittance basis l’individu qui détient un certificat ou une carte de résidence permanente, celui qui a le statut de long-term resident, et celui dont le conjoint est à la fois ordinarily resident et domicilié à Malte. La perte est totale — revenus et plus-values — et elle vaut « in subsequent years », pour toutes les années suivantes. Un ressortissant français installé à Malte depuis cinq ans qui accomplit la démarche naturelle de faire constater son droit de séjour permanent détruit, par ce geste, le régime fiscal qui a motivé son installation. Aucune obligation ne l’y contraint. Nous y revenons en détail plus bas, avec le texte et ses deux lectures possibles.

Le reste du chapitre suit l’ordre dans lequel les questions se posent en dossier : qui bénéficie du régime, ce qu’il rend imposable et ce qu’il exonère, ce qui vaut rapatriement, ce qu’il advient quand les fonds sont mélangés, qui doit prouver quoi et dans quel délai, combien coûte le plancher d’imposition annuel, et — point qui commande tout et que les contenus promotionnels omettent — ce que la France fait de ce régime. La réponse à cette dernière question est écrite dans le Protocole annexé à l’accord franco-maltais depuis l’avenant du 29 août 2008. Elle vide une partie de l’intérêt du régime, et le lecteur doit le savoir avant d’aller plus loin.

Le fondement : quatre provisos, et pas une ligne de plus

Le texte tient en quatre paragraphes. Nous les citons dans la version consolidée du chapitre 123 au 10 mars 2026, à jour de l’Act III of 2026, parce que c’est la seule façon de montrer que le régime n’a rien d’une construction doctrinale : il est écrit, il est court, et il est plus étroit que ce qu’on en dit.

Income Tax Act, Cap. 123, art. 4(1), provisos (i) à (iii) — texte

« Provided that : (i) in the case of income arising outside Malta to a person who is not ordinarily resident in Malta or not domiciled in Malta, the tax shall be payable on the amount received in Malta ; »

« (ii) no tax shall be payable on capital gains arising outside Malta to a person who is not ordinarily resident in Malta or not domiciled in Malta or to a person who is charged to tax at the rate of fifteen cents (0.15) in the euro as laid down in article 56(11) ; »

« (iii) in the case of any person who is charged to tax at the rate of fifteen cents (0.15) in the euro as laid down in article 56(11), the tax shall be payable only on any income or capital gains arising in Malta and on any amount of income arising outside Malta and received in Malta. »

Le proviso (iv), non reproduit ici, traite des activités exercées en zone économique exclusive. L’article 56(11) visé aux provisos (ii) et (iii) n’est pas le fondement des statuts fiscaux spéciaux contemporains : c’est le régime des returned migrants, réservé aux personnes nées à Malte revenues y résider après le 1er janvier 1988 au terme d’une longue expatriation, avec un impôt minimum de 2 325 €. Les statuts spéciaux relèvent de l’article 56(23) et de l’article 56(24). Confondre les deux conduit à attribuer au bénéficiaire d’un statut spécial une exonération de plus-values étrangères qui lui est en réalité acquise, s’il y a droit, au titre de son non-domicile.

Quatre observations tirées de ce seul texte, et chacune corrige une idée reçue.

Première : la condition est disjonctive. Le proviso (i) vise la personne qui n’est « not ordinarily resident in Malta or not domiciled in Malta ». Il suffit de manquer l’une des deux qualités. Un individu ordinarily resident mais non domicilié en relève ; un individu domicilié à Malte mais non ordinarily resident en relève aussi. La formule courante — « il faut être résident non domicilié » — est une lecture appauvrie. Elle donne le bon résultat pour la quasi-totalité des Français installés à Malte, et elle fait manquer la seule articulation qui compte vraiment, celle de l’impôt minimum, que nous traitons plus bas.

Deuxième : il n’y a rien à demander. Le proviso ne prévoit aucune option, aucun agrément, aucune redevance, aucun formulaire. Il joue de plein droit dès que la condition de statut est remplie. Il n’existe pas à Malte d’équivalent de la remittance basis claim britannique, ni de remittance basis charge pour l’acheter. Cette absence est une commodité et un problème : rien ne matérialise le régime dans un dossier, donc rien ne prouve, plus tard, que le contribuable s’en prévalait à bon droit. La preuve du statut se construit a posteriori, avec les difficultés que l’on verra.

Troisième : le proviso (ii) est une exonération sèche, pas un différé. Il dit « no tax shall be payable », et non « imposable sur le montant reçu à Malte ». Le rapatriement d’une plus-value de source étrangère est fiscalement indifférent à Malte. Cette asymétrie entre les revenus, imposables s’ils sont rapatriés, et les plus-values, jamais imposables, est le cœur économique du régime. C’est aussi ce qui le distingue de l’ancien régime britannique et du régime irlandais, où le rapatriement d’une plus-value étrangère est un fait générateur.

Quatrième : la règle est étroite. Rien dans ces quatre paragraphes ne définit ce qu’est un rapatriement, ne traite du mélange de fonds, n’organise un ordre d’imputation, ne dit ce qu’il advient d’un revenu né avant l’installation. Tout cela relève, au mieux, d’une guidance note de sept pages publiée par la Malta Tax and Customs Administration. Nous le disons tout de suite parce que c’est la donnée structurante de ce chapitre : sur les questions qui décident réellement du montant de l’impôt, la sécurité juridique maltaise est faible.

Resident, ordinarily resident, domiciled : trois notions, une seule définie par la loi

Le régime repose sur trois qualités. La loi maltaise n’en définit qu’une. Les deux autres sont importées du droit anglais par un article d’interprétation qu’il faut connaître, parce qu’il transforme une affirmation d’allure ésotérique — « Malte applique la notion anglaise de domicile » — en conséquence d’un texte.

Resident in Malta est défini à l’article 2(1) du chapitre 123 : « an individual who resides in Malta except for such temporary absences as to the Commissioner may seem reasonable and not inconsistent with the claim of such individual to be resident in Malta ». Remarquez ce que la définition ne contient pas : aucun seuil de jours, aucun critère de foyer, aucun critère de centre des intérêts. La règle des 183 jours n’est pas dans la loi maltaise. Elle est d’origine administrative. La guidance note de la MTCA sur la remittance basis énonce, à son paragraphe 2.2, qu’une présence de plus de 183 jours emporte résidence pour l’année considérée « regardless of the purpose and the nature of the individual’s stay », et ajoute que celui qui vient à Malte pour y établir sa résidence devient résident dès son arrivée, quelle que soit la durée de son séjour dans l’année. Les 183 jours suffisent, ils ne sont pas nécessaires. Le paragraphe 2.1 précise que la résidence ne dépend d’aucun statut civil et qu’une personne peut être résidente de Malte tout en l’étant ailleurs — l’administration maltaise admet donc expressément la double résidence, ce qui renvoie au départage conventionnel de l’article 4 § 2 de l’accord franco-maltais, traité au chapitre 4.

Ordinarily resident n’est défini nulle part dans le chapitre 123. Ni domicile. C’est l’article 2(2) qui règle le renvoi : « Words and expressions used in this Act which are not known to the law of Malta but are known to the English Law shall, so far as may be necessary to give effect to this Act and consistently with the provisions thereof, have the meaning assigned to them in the English Law and be construed accordingly. » C’est le fondement légal de l’importation des notions anglaises. Il a une limite que nous soulignerons plus loin : il importe le sens des mots, pas les règles statutaires britanniques postérieures.

Le contenu retenu par l’administration pour l’ordinary residence tient au paragraphe 2.3 de la guidance : celui qui vit à Malte de façon permanente ou pour une durée indéterminée y est ordinarily resident ; celui qui y séjourne pour un motif temporaire peut le devenir, par exemple s’il y passe plus de 183 jours chaque année sur une longue période — l’exemple donné est de trois années consécutives — ou s’il vient régulièrement sur une période de cet ordre en nouant des liens personnels et économiques avec Malte. Le paragraphe 2.4 ajoute que la qualité se perd par un départ permanent ou pour une durée indéterminée, une absence temporaire ne suffisant pas.

L’asymétrie qui décide du coût du régime : « ou » pour l’assiette, « et » pour le minimum

Le proviso (i) admet un ou : n’être pas ordinarily resident ou n’être pas domicilié suffit à bénéficier de la remittance basis.

L’article 56(27), qui institue l’impôt minimum de 5 000 €, exige un et : il ne vise que l’individu « ordinarily resident in Malta but not domiciled in Malta ».

Conséquence textuelle : un résident qui n’est pas encore ordinarily resident et qui n’est pas domicilié bénéficie du régime sans être exposé au minimum de 5 000 €. La distinction, académique au niveau de l’assiette, est très concrète au niveau de la facture. Elle joue surtout la ou les premières années, et sa durée exacte dépend d’une appréciation de fait qu’aucun texte ne borne — nous ne conseillons à personne de bâtir un calendrier d’installation sur elle.

Le domicile est la notion la plus mal comprise, et c’est celle qui protège le lecteur français. La guidance en restitue fidèlement la doctrine anglaise, aux paragraphes 3.1 à 3.5 : est domicilié à Malte celui qui y est et qui la considère comme son foyer permanent, « the place where a person belongs », ce qui suppose des liens plus forts que la résidence ; le domicile ne dépend pas de la nationalité ; chacun acquiert à la naissance un domicile of origin, normalement celui de ses parents, quel que soit le lieu de naissance ; un domicile of choice ne s’acquiert que par la conjonction d’une résidence effective et de l’intention de faire de ce pays sa demeure permanente ; et surtout — c’est la phrase à retenir — « a person who takes up residence in a country, even if for a long or indefinite period, does not acquire domicile in that country if he has the intention of returning some day to his country of domicile or of settling some day somewhere else ». Nul ne peut être sans domicile ni en avoir deux ; le domicile of origin revit automatiquement si un domicile of choice est abandonné sans qu’un autre soit constitué.

Pour un Français, le domicile of origin est en principe français. Il le reste tant que l’intéressé n’acquiert pas un domicile of choice maltais, ce qui suppose l’intention de faire de Malte sa demeure définitive. Conserver l’intention de rentrer un jour en France — ou de s’établir un jour ailleurs — suffit à faire obstacle à cette acquisition. En pratique, un expatrié qui garde une maison en France, des attaches familiales durables et qui n’a jamais manifesté par écrit la volonté de finir maltais ne devient pas domicilié à Malte.

Le risque symétrique : le régime récompense l’ambivalence, et c’est inconfortable

Le domicile of choice ne se coche pas : il s’acquiert par les faits et l’intention. Un client qui multiplie les signes d’installation définitive — achat d’une résidence principale à Malte, liquidation de tout patrimoine français, testament rédigé sous droit maltais, demande de citoyenneté, déclarations publiques d’installation définitive — court le risque inverse : être regardé comme ayant acquis un domicile maltais, et perdre le régime.

Nous n’avons trouvé aucune jurisprudence maltaise publiée sur l’acquisition d’un domicile of choice maltais en matière fiscale. Les juridictions maltaises renverraient probablement à la jurisprudence anglaise, mais nous ne pouvons pas établir qu’une décision maltaise l’ait fait en matière d’impôt sur le revenu. C’est un point d’incertitude réel, que nous signalons plutôt que de le trancher.

La conséquence pratique est déplaisante à formuler : le régime récompense celui qui n’a pas décidé de rester. Un conseil qui vend Malte comme une installation définitive vend, par la même phrase, la fin du régime.

Income Tax Act, Cap. 123, art. 4(1) et provisos (i) et (ii), version consolidée au 10 mars 2026. Synthèse conforme au paragraphe 1.5 de la guidance note de la MTCA, qui formule le régime en trois tirets : tout revenu de source maltaise est imposable quel que soit le lieu de réception ; un revenu de source étrangère ne l'est que si et dans la mesure où il est reçu à Malte ; les plus-values de source étrangère ne sont pas imposables, même reçues à Malte. Le paragraphe 1.6 ajoute que le non-résident n'est imposable que sur les revenus de source maltaise.
StatutRevenus de source maltaisePlus-values de source maltaiseRevenus de source étrangèrePlus-values de source étrangère
Ordinarily resident ET domiciledimposablesimposablesimposables, rapatriés ou nonimposables, rapatriées ou non
Ordinarily resident, NON domiciledimposablesimposablesimposables si et dans la mesure où rapatriésjamais imposables
Résident non ordinarily resident, NON domiciledimposablesimposablesimposables si rapatriésjamais imposables
Non-résidentimposablesimposableshors champhors champ

Ce qui est imposable à Malte, et ce qui ne l’est jamais

Les revenus de source maltaise sont imposables sans condition et sans tempérament. L’article 4(1) les vise « whether received in Malta or not », et aucun proviso ne les atténue pour le non-domicilié. Un loyer maltais versé sur un compte luxembourgeois est imposable à Malte. Un salaire versé par un employeur maltais sur un compte français aussi. Le régime ne protège rien de ce qui vient de Malte : c’est la première borne, et la plus souvent oubliée par ceux qui organisent leur vie professionnelle sur place.

Le barème applicable au célibataire et, plus largement, à tout résident qui ne relève d’aucune table familiale, est celui de l’article 56(1)(b)(i). Le texte consolidé au 10 mars 2026 affiche la version applicable à compter de l’année d’imposition 2027, en vertu de l’article 13(2) de l’Act III of 2026 : 0 % jusqu’à 12 000 € ; 15 % moins 1 800 € de 12 001 € à 16 000 € ; 25 % moins 3 400 € de 16 001 € à 60 000 € ; 35 % moins 9 400 € au-delà. Le barème du couple imposé conjointement au titre de l’article 49, sans enfant à charge, figure à l’article 56(1)(a)(i) : il commence à 15 000 € et atteint 35 % moins 10 550 € au-delà de 60 000 €. L’Act III of 2026 a ajouté quatre tables selon le nombre d’enfants à charge, si bien que sept tables coexistent pour les résidents à compter de l’année d’imposition 2027 ; le chapitre 6 les publie toutes. Deux repères de millésime, parce qu’ils permettent de dater un contenu concurrent : l’élargissement des tranches qui porte la première à 12 000 € pour un célibataire vient de l’Act IX of 2025, article 15, applicable dès l’année d’imposition 2026 ; l’Act XIII of 2024, encore servi par certaines versions du texte consolidé, porte le barème périmé de 2024, à 0 % jusqu’à 9 100 € seulement. Une page qui affiche 9 100 € raisonne sur un texte mort et se trompe de plus de 20 %.

Deux régimes de retenue coexistent avec ce barème et comptent pour la suite. L’article 33(1) impose au payeur de retenir 15 % sur tout versement de investment income. Et l’article 5A soumet les transferts d’immeubles situés à Malte à un impôt distinct et final, applicable « notwithstanding any other provision of the Income Tax Acts » — donc hors barème, et hors du calcul de l’impôt minimum, comme on le verra.

Les plus-values de source maltaise sont imposables, mais seulement si elles figurent dans une liste fermée. L’article 5(1)(a) énonce « The capital gains to which the provisions of this article shall apply are », puis cinq catégories : les gains sur transfert de propriété ou d’usufruit d’un immeuble ou de droits sur cet immeuble ; les gains sur transfert de securities, de fonds de commerce, de goodwill, de permis d’exploitation, de droits d’auteur, de brevets, de marques et de toute autre propriété intellectuelle ; les gains sur transfert d’un intérêt bénéficiaire dans un trust (art. 5(19)) ; les gains visés aux articles 5(9A) et 5(13)(b)(ii) ; et les gains sur transfert d’un intérêt dans un partnership.

Ce qui ne figure pas dans cette liste n’est pas imposable, même de source maltaise : l’or physique, les objets de collection, les véhicules, les devises, les matières premières détenues en direct n’entrent dans aucune des cinq catégories. Nous mentionnons ce point pour la complétude, et nous le bornons immédiatement : le contre-feu naturel de l’administration est la requalification en revenu d’une activité, l’article 4(1)(a) visant « the profit arising from the sale by any person of any property acquired by him for the purpose of profit-making by sale, or from the carrying on or carrying out of any profit-making undertaking or scheme ». Une activité récurrente de négoce d’objets n’est pas une plus-value hors champ : c’est un bénéfice d’activité, imposable au barème.

Les revenus de source étrangère sont imposables à hauteur du rapatriement. Le proviso (i) dit « the tax shall be payable on the amount received in Malta ». Deux points de rédaction méritent l’attention. La formule est « sur le montant reçu », et non « sur le revenu à concurrence du montant reçu » : c’est le montant reçu qui constitue l’assiette. Et le proviso ne prévoit aucun mécanisme de report ni de mémoire : il n’existe pas de réservoir de revenu étranger non rapatrié qui resterait fiscalement attaché à son année de réalisation, comme le droit britannique en organisait un pour les relevant foreign income. Cette absence est la source de la principale incertitude du régime, que nous traitons plus bas.

Les plus-values de source étrangère ne sont jamais imposables, même rapatriées. Nous l’écrivons sans réserve parce que c’est vérifié deux fois. Le texte : « no tax shall be payable on capital gains arising outside Malta ». L’administration, au paragraphe 1.5 de sa guidance : « capital gains arising outside Malta are not subject to tax, even if they are received in Malta », et au paragraphe 5.2 : « Proceeds of a capital nature, such as an inheritance or the proceeds from the sale of a capital asset, are not income and the receipt in Malta is not captured under the remittance basis. » Un client qui cède un portefeuille de titres étrangers, un immeuble français ou des parts de société luxembourgeoise, et qui vire l’intégralité du prix sur un compte à La Valette le jour même, n’acquitte aucun impôt maltais sur le gain.

La réserve ne porte pas sur la règle : elle porte sur les deux frontières que la règle suppose. La première sépare le revenu de la plus-value — une distribution de fonds, un rachat partiel de contrat, un carried interest, un boni de liquidation, un dividende en nature, la cession d’un usufruit temporaire ne se qualifient pas d’eux-mêmes. La seconde sépare la source étrangère de la source maltaise. Sur cette seconde, le paragraphe 4.5 de la guidance donne une règle simple et décisive : « Capital gains arise in Malta if the asset that is transferred is situated in Malta. » La source d’une plus-value suit le situs de l’actif. Titres d’une société maltaise, plus-value maltaise ; titres d’une société française, luxembourgeoise ou américaine, plus-value étrangère, quel que soit le compte qui reçoit le prix.

Income Tax Act, Cap. 123, texte consolidé au 10 mars 2026, à jour de l'Act III of 2026. Les règles de source sont administratives et non légales : le chapitre 123 ne comporte aucune règle générale de source, et les paragraphes 4.1 à 4.5 de la guidance note de la MTCA en tiennent lieu. Sur ce point, une position administrative n'est pas une loi : elle peut changer sans qu'un texte soit modifié.
CatégorieSourceTraitement maltais du non-domiciliéTexte
Revenus d'activité, salaires, loyers, dividendes, intérêts, pensionsMalteImposables intégralement, reçus à Malte ou non. Barème de l'art. 56(1), ou retenue de 15 % sur l'investment incomeArt. 4(1) ; art. 33(1)
Plus-values des cinq catégories de l'art. 5(1)(a)MalteImposables. Les transferts d'immeubles maltais relèvent de l'impôt final et distinct de l'art. 5AArt. 5(1)(a) ; art. 5A
Plus-values hors des cinq catégories (or, objets, véhicules, devises)MalteHors champ de l'art. 5, sous réserve d'une requalification en bénéfice d'activitéArt. 5(1)(a), liste fermée ; art. 4(1)(a)
Revenus de source étrangèreHors de MalteImposables à hauteur du montant reçu à Malte, dans l'année de la réceptionArt. 4(1), proviso (i)
Plus-values de source étrangèreHors de MalteJamais imposables, rapatriées ou non. Exonération sèche, pas un différéArt. 4(1), proviso (ii)
Revenu d'une activité exercée depuis Malte pour des clients étrangersMalte, selon l'administrationImposable intégralement : le régime ne protège pas ce revenuGuidance note MTCA, § 4.1

Les règles de source méritent d’être connues dans le détail, parce qu’elles précèdent tout le reste : si un revenu est de source maltaise, la question du rapatriement ne se pose même pas. Le paragraphe 4.1 rattache le revenu d’un emploi, d’une profession ou d’une activité indépendante au lieu où les activités sont exercées. Le paragraphe 4.2 précise que, hors convention applicable, ni la durée du séjour ni l’existence d’une installation fixe d’affaires ne sont déterminantes. Le paragraphe 4.3 écarte les liens accessoires : des visites occasionnelles à Malte ne rendent pas maltais le revenu d’une activité située ailleurs, et symétriquement la livraison de biens ou de services à des clients maltais, le stockage, l’exposition ou la promotion à Malte ne suffisent pas à rendre maltais le revenu correspondant. Le paragraphe 4.4 traite les revenus passifs : les loyers et revenus d’immeubles ont pour source le lieu de situation du bien ; les redevances d’usage de biens mobiliers corporels ou incorporels sont normalement rattachées à l’État de résidence ou d’activité du preneur ; les dividendes ont pour source l’État d’immatriculation de la société distributrice ; les intérêts, l’État de résidence du débiteur.

Le point aveugle du régime : il ne protège pas le revenu d’une activité exercée depuis Malte

Le paragraphe 4.1 de la guidance énonce que le revenu d’un emploi, d’une profession ou d’une activité indépendante « arises in Malta if the activities are performed in Malta ». Un consultant installé à Sliema qui facture des clients allemands depuis Malte tire un revenu de source maltaise, imposable intégralement au barème, rapatrié ou non, quelle que soit la banque qui l’encaisse et quelle que soit la société qui facture.

L’administration ne donne aucune méthode de ventilation pour l’indépendant mobile qui exécute une partie de ses prestations depuis Malte et une partie ailleurs. Le point est ouvert, il est fréquent, et il n’a pas de réponse écrite. Une décision anticipée auprès du Commissioner for Tax and Customs est, à notre connaissance, la seule sécurité disponible. Le chapitre 23 y revient.

Conséquence de cadrage, à poser dès maintenant : Malte est un régime de détenteur de patrimoine, pas un régime de producteur de revenu. Elle convient mal à qui vit de son travail et compte l’exercer sur place.

Ce qui vaut rapatriement : une notion centrale que la loi ne définit pas

Tout le régime repose sur un mot que la loi maltaise ne définit pas pour l’article 4(1). La seule définition de « received in Malta » que contient le chapitre 123 figure à l’article 56(2)(d) : « the excess of the amount of income arising outside Malta and received in Malta over any sum transferred out of Malta ». Elle est expressément cantonnée : l’article 56(2)(d) s’ouvre par « In paragraphs (a), (b) and (c) », c’est-à-dire dans les seuls paragraphes d’un régime historique visant les personnes nées hors de Malte y résidant avant 1958 et celles nées à Malte ayant résidé vingt ans à l’étranger depuis 1938. Ce sont des reliques sans portée pratique.

Cette définition cantonnée est instructive à un autre titre. Elle montre que lorsque le législateur maltais a voulu définir le rapatriement, il a retenu une notion nette : les sommes ressorties de Malte viennent en diminution des sommes entrées. Rien de tel n’existe pour le régime de droit commun. On ne peut donc pas transposer cette compensation : le législateur l’a écrite là où il la voulait, et nulle part ailleurs. Un client qui rapatrie 200 000 € puis en ressort 150 000 € reste, en l’état du texte, imposable sur 200 000 €.

Le droit administratif maltais du rapatriement tient tout entier dans trois paragraphes de la guidance note. Le 5.1 : « Income is received in Malta if it is paid to the recipient in Malta. Income paid into an account held abroad is also treated as received in Malta if it is subsequently remitted to Malta. » Le 5.2, déjà cité, exclut les produits de nature capitalistique. Le 5.3 : « Remittances to Malta for ordinary expenses, such as living expenses, are presumed to be remittances of income unless proven otherwise, regardless of the foreign account out of which the remittance is made. When remittances are made for a capital purpose, such as the purchase of property in Malta, and the individual can show that they originate from moneys held abroad as capital, such as an inheritance or the proceeds from the sale of capital assets, they will be regarded as remittances of capital. »

Sept pages pour l’ensemble du régime, dont un demi-paragraphe sur sa notion centrale. Il faut le dire au lecteur avant de dérouler les cas : ce qui suit n’est pas la restitution d’un corps de règles, c’est la restitution d’une lacune et de la manière dont elle se comble en pratique.

Le virement. C’est le seul cas couvert sans ambiguïté, par le texte comme par le paragraphe 5.1. Un virement de revenus étrangers vers un compte maltais est un rapatriement, que le compte soit ou non au nom du contribuable, et que les fonds ne fassent qu’y transiter.

Le paiement direct en faveur d’un tiers maltais. Un loyer maltais réglé directement depuis un compte étranger au bailleur maltais est, selon la logique du paragraphe 5.3, une remise de revenu affectée à une dépense courante. Ce n’est écrit nulle part en ces termes : la guidance raisonne sur la finalité de la remise, pas sur le circuit emprunté. La déduction est solide, mais c’est une déduction, et un client qui bâtirait une stratégie sur le circuit plutôt que sur la finalité se tromperait de raisonnement.

L’usage à Malte d’une carte adossée à un compte étranger. C’est le point que tout le monde affirme et que personne ne source. De nombreuses fiches professionnelles écrivent que « les paiements par carte à Malte sont présumés être des rapatriements de revenu ». Le texte de la guidance ne dit pas cela. Il dit que les remises « for ordinary expenses, such as living expenses » sont présumées être des remises de revenu, « regardless of the foreign account out of which the remittance is made ». Il ne mentionne ni carte, ni instrument de paiement. La conclusion pratique est probablement la même — régler ses courses à Sliema avec une carte adossée à un compte français est fonctionnellement une remise pour dépense courante — mais elle est déduite, pas écrite. Nous la présentons donc comme telle, et nous conseillons de la traiter comme un rapatriement en pratique, ce qui est la position prudente.

L’achat d’un bien. Deux situations, qui n’ont rien à voir. L’achat d’un bien à Malte payé depuis l’étranger est traité expressément par le paragraphe 5.3, qui en fait l’exemple type de la remise à finalité de capital — mais à une condition : que l’intéressé démontre l’origine capitalistique des fonds. L’achat d’un immeuble maltais n’échappe donc pas automatiquement à la remise ; il y échappe si la preuve est faite, et la charge en pèse sur l’acquéreur. L’achat d’un bien à l’étranger, ensuite apporté à Malte, n’est traité par aucun texte et par aucune guidance. Une œuvre d’art acquise à Paris avec un revenu étranger non rapatrié, puis accrochée dans un salon maltais : le droit britannique y verrait une remise, sous réserve d’exemptions ; le droit maltais est muet.

Le remboursement d’un prêt. C’est le vide le plus exploité. Le schéma standard consiste à emprunter à l’étranger, à rapatrier le produit de l’emprunt — qui est du capital, donc non imposable — puis à servir le prêt depuis des revenus étrangers restés hors de Malte. Aucune disposition maltaise n’y fait obstacle. Le droit britannique traite expressément le service d’une relevant debt à la section 809L de l’Income Tax Act 2007 ; Malte n’a jamais écrit l’équivalent. Nous ne datons pas la fermeture britannique : le dispositif s’est construit par strates législatives et administratives successives, et nous n’avons pas voulu retenir un millésime que nous n’aurions pas lu sur le texte.

L’absence de règle n’est pas une autorisation

Nous ne présentons aucun des vides ci-dessus comme une technique. Trois raisons.

D’abord, le Commissioner conserve le pouvoir d’établir l’imposition « to the best of his judgement » (Income Tax Management Act, Cap. 372, art. 30(1)(b) et 31(5)), et la présomption du paragraphe 5.3 sur les dépenses courantes lui fournit un levier qui ne suppose aucune règle spéciale.

Ensuite, le droit britannique n’est pas importable ici. L’article 2(2) du chapitre 123 importe le sens des mots connus du droit anglais ; il n’importe pas les règles statutaires britanniques postérieures. Les sections 809L à 809Z de l’Income Tax Act 2007 — conditions A à D, notion de relevant person, règles sur les services rendus au Royaume-Uni, sur les biens importés, sur les dettes garanties par du revenu étranger — n’ont aucun équivalent maltais, ni comme obligation, ni comme protection.

Enfin, et c’est le plus important : ce n’est pas là que se joue le risque du lecteur français. Il se joue côté français, où l’article L. 64 du LPF et la clause anti-abus issue de la convention multilatérale sont des instruments autrement plus redoutables qu’une administration maltaise dépourvue d’outils écrits.

Income Tax Act, Cap. 123, art. 4(1) et 56(2)(d) ; Guidance Note « The Remittance Basis of Taxation for Individuals » de la Malta Tax and Customs Administration, § 5.1 à 5.3. La colonne « solidité » distingue ce que dit le texte, ce que dit l'administration et ce qui n'est qu'une déduction. Sur ce sujet, un guide qui présenterait les quatre dernières lignes comme acquises tromperait son lecteur.
OpérationQualifiée de rapatriement ?FondementSolidité
Virement de revenus étrangers vers un compte maltaisOuiArt. 4(1) proviso (i) ; guidance § 5.1Établi sur le texte et sur la guidance
Revenu payé directement à Malte au bénéficiaireOuiGuidance § 5.1 : « paid to the recipient in Malta »Établi sur la guidance
Loyer maltais payé au bailleur depuis un compte étrangerOui, selon la logique de la finalitéGuidance § 5.3, par déductionDéduction raisonnable, non écrite en ces termes
Carte étrangère utilisée à Malte pour des dépenses courantesTraiter comme un rapatriementGuidance § 5.3, présomption sur les dépenses courantesDéduction : la guidance ne mentionne aucun instrument de paiement
Achat d'un immeuble maltais payé depuis l'étrangerNon si l'origine capitalistique des fonds est démontréeGuidance § 5.3, exemple expressément viséÉcrit, mais conditionné à une preuve à la charge de l'acquéreur
Bien acheté à l'étranger avec du revenu non rapatrié, puis importé à MalteAucune réponseAucun texte, aucune guidanceNon tranché : décision anticipée conseillée
Emprunt étranger rapatrié, servi depuis des revenus étrangersAucune réponseAucune règle maltaise sur les remises constructives ni sur les dettesNon tranché : le droit britannique traite la relevant debt, le droit maltais l'ignore
Sortie de Malte de sommes préalablement rapatriéesSans effet : pas de compensationLa définition nette de l'art. 56(2)(d) est cantonnée aux § (a) à (c)Établi sur le texte, par exclusion

Quatre questions de mécanique restent sans réponse écrite, et toutes se rencontrent en dossier : à quelle date et à quel cours un revenu en dollars rapatrié en euros s’évalue-t-il ? sur quoi s’impute un retrait effectué sur un compte contenant à la fois du revenu et du capital ? le rapatriement en 2028 d’un revenu de 2026 s’impose-t-il en 2028 ou se rattache-t-il à 2026 ? qu’advient-il d’un rapatriement effectué sur un compte joint ou au profit d’un membre de la famille ? Sur la troisième, la lettre du proviso (i) — « the tax shall be payable on the amount received in Malta » — plaide pour l’année de la remise, et le livret déclaratif officiel le confirme puisqu’il demande de déclarer « any income that was remitted to Malta during 2025 ». Nous retenons cette lecture en signalant qu’elle repose sur un livret, pas sur la loi. Sur les trois autres, il n’y a rien à retenir : il n’y a rien d’écrit.

Le mélange de fonds : le vrai piège opérationnel

Le régime maltais du mélange de fonds tient dans une présomption administrative de deux lignes. Les remises destinées aux dépenses courantes sont présumées être des remises de revenu, « unless proven otherwise », et cette présomption joue « regardless of the foreign account out of which the remittance is made ».

Cette dernière incise est celle qui compte, et c’est celle que les présentations commerciales omettent. Elle signifie que ségréguer ses comptes ne suffit pas. Un client qui aurait ouvert un compte « capital » et un compte « revenus », et qui financerait ses dépenses maltaises depuis le premier, ne renverse pas automatiquement la présomption : l’administration peut la retenir quel que soit le compte d’origine. La ségrégation est un élément de preuve ; elle n’est pas une règle d’imputation.

Le renversement est possible, mais il est doublement conditionné. Pour les remises à finalité de capital, le paragraphe 5.3 exige que l’intéressé « show that they originate from moneys held abroad as capital, such as an inheritance or the proceeds from the sale of capital assets ». Deux conditions cumulatives, donc : une finalité capitalistique — l’exemple donné est l’achat d’un immeuble à Malte — et une origine capitalistique démontrée. Financer un train de vie depuis une réserve de capital ne remplit que la seconde.

Ce qui n’existe pas en droit maltais, et qu’il ne faut pas emprunter ailleurs

La lecture intégrale du chapitre 123 et du chapitre 372 permet d’affirmer qu’il n’existe en droit maltais :

  • aucune règle d’ordonnancement des retraits sur un compte mixte, analogue aux sections 809Q à 809S de l’Income Tax Act 2007 britannique ;
  • aucun mécanisme de mixed fund cleansing ;
  • aucune obligation de ségrégation ;
  • aucune définition fiscale du « capital propre » comme catégorie de fonds.

Le mot capital lui-même n’est défini dans le chapitre 123 que de manière incidente, par la liste des plus-values de l’article 5. Autrement dit : la totalité de l’architecture que les praticiens appellent clean capital est une méthode de preuve, pas un schéma juridique. Elle n’en est pas moins indispensable : elle est simplement d’une autre nature que ce qu’on lui prête.

L’architecture que nous recommandons découle de cette qualification. Rien de ce qui suit n’est imposé par un texte maltais ; tout se justifie par la présomption du paragraphe 5.3 et par les règles de preuve exposées ci-après. Un relevé d’ouverture daté du jour précédant la prise de résidence, pour chaque compte, établissant le solde de départ. Un compte dédié alimenté exclusivement avant l’installation, jamais réalimenté ensuite, d’où partent les remises maltaises. Des comptes de revenus distincts, dont rien ne sort vers Malte. Pour chaque produit de cession invoqué comme capital, l’avis d’opéré, l’attestation de l’établissement et le calcul du gain, de nature à établir qu’il s’agit d’une plus-value et non d’un revenu. Pour une succession, l’acte de notoriété ou son équivalent et l’attestation de virement. Pour un prêt, le contrat, l’échéancier et la preuve du service du prêt depuis un compte étranger.

Le point le plus coûteux resté ouvert : les revenus nés avant l’installation

Toute la planification du clean capital repose sur une proposition que personne ne discute et que personne ne peut adosser à un texte : les revenus encaissés avant la prise de résidence maltaise auraient perdu leur nature de revenu et constitueraient du capital, rapatriables sans imposition.

Le proviso (i) ne dit rien de l’année dans laquelle le revenu a pris naissance, ni de la qualité du contribuable à cette date. Il énonce un fait générateur — la réception à Malte — et s’arrête là. Deux lectures s’en déduisent, et elles sont incompatibles. La lecture littérale : un revenu étranger de 2019, encaissé sur un compte suisse alors que l’intéressé résidait en France, puis rapatrié à Malte en 2028, est bien « income arising outside Malta […] received in Malta », donc imposable. La lecture pratique dominante : ce revenu n’a jamais été dans le champ de l’article 4(1) pour une année où l’intéressé n’était pas assujetti ; une fois encaissé et conservé, il constitue du capital, dont le paragraphe 5.2 dit expressément qu’il n’est pas capté.

La guidance n’arbitre pas. Elle raisonne exclusivement sur l’opposition revenu contre capital, jamais sur l’opposition avant contre après l’installation. Elle donne toutefois un indice favorable à la seconde lecture : les deux exemples de remise de capital qu’elle cite — une succession, le produit de la cession d’un actif — sont par construction antérieurs et extérieurs. Le Royaume-Uni, lui, avait réglé la question par la loi, aux sections 809L et suivantes de l’Income Tax Act 2007. Malte ne l’a jamais fait.

Ce que nous écrivons, et ce que nous refusons d’écrire

Nous n’écrivons pas que « les revenus antérieurs à l’installation ne sont pas imposables ». Nous écrivons que c’est la position pratique constante, qu’elle n’est adossée à aucun texte maltais, et que le contribuable qui la retient doit être en mesure de démontrer par pièces la composition et la date de constitution de sa réserve.

La conséquence opérationnelle est une question de calendrier, et elle se joue avant le départ : la réserve de liquidités destinée à financer les premières années maltaises doit être constituée, isolée et documentée pendant que le contribuable est encore résident français, à un moment où les relevés, les avis d’opéré et les justificatifs sont disponibles sans effort. Reconstituer cette traçabilité trois ans plus tard, depuis Malte, auprès d’établissements français qui ont archivé, est un exercice pénible et parfois impossible.

La seule sécurité disponible sur ce point est une décision anticipée du Commissioner for Tax and Customs sur un cas concret. Pour un patrimoine significatif, son coût est sans commune mesure avec l’enjeu.

La charge de la preuve : une phrase qui inverse tout, et un délai de trente jours

L’Income Tax Management Act, chapitre 372 des Laws of Malta, règle la procédure. Son article 35(3) tient en une ligne : « The onus of proving that the assessment complained of is excessive shall be on the appellant. » Devant l’Administrative Review Tribunal, ce n’est pas à l’administration de prouver que la somme rapatriée était du revenu : c’est au contribuable de prouver que l’imposition est excessive, donc que la somme était du capital.

Combinez cette règle avec la présomption du paragraphe 5.3 et le résultat est brutal : présomption défavorable sur le fond, charge de la preuve défavorable sur la procédure. L’article 36(a) ajoute une condition de recevabilité que l’on oublie : le Tribunal rejette sommairement tout recours et confirme l’imposition à moins qu’il ne soit établi, au moins prima facie, qu’une déclaration de revenus avait été déposée pour l’année concernée à la date d’introduction du recours. Pas de déclaration déposée, pas de recours recevable.

Trente jours, puis les pièces deviennent irrecevables — définitivement

Le proviso de l’article 31(5) du chapitre 372 dispose que si une personne, après avoir été requise par le Commissioner par notification écrite, s’est abstenue sans excuse raisonnable de produire ses registres, documents, comptes et données électroniques dans les trente jours de la signification, et qu’une ordonnance écrite du Commissioner visée à l’article 33(5) a été émise, alors « such person shall not be allowed to produce such records, documents, accounts and electronic data before the Administrative Review Tribunal or in any Court of law ».

L’article 36(b) verrouille du côté du Tribunal : dans ce cas, aucune preuve ne peut être jugée suffisante pour modifier l’imposition. Une traçabilité parfaite, produite au trente et unième jour, ne sert plus à rien.

Traduisez en situation réelle : une lettre en anglais, reçue au mois d’août, à une adresse maltaise que le contribuable n’occupe pas en permanence, ouvre un délai de trente jours pour produire l’intégralité d’une traçabilité qui remonte à l’avant-départ. C’est le risque procédural le plus concret du régime, et il ne figure dans aucun contenu commercial. Il commande deux réflexes : une adresse de notification réellement relevée, et un dossier de preuve constitué à l’avance plutôt qu’à la demande.

Le paradoxe est complet lorsqu’on lit l’article 19(1) du même texte : « Every person carrying on a trade, business, profession or vocation shall keep proper and sufficient records of his income and expenditure… » L’obligation de tenue de registres est expressément limitée aux personnes exerçant une activité. Elle ne vise pas l’investisseur passif, c’est-à-dire précisément le profil dominant du lectorat de ce guide. Aucune obligation légale de constituer la preuve, toute la charge de la produire, et trente jours pour le faire à peine de forclusion définitive.

Reste la durée pendant laquelle le dossier doit être tenu. L’article 31(6) borne l’imposition supplémentaire à cinq ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle la déclaration a été déposée. Mais l’article 31(7) fait tomber ce délai lorsque la personne « has furnished the Commissioner with a return or returns and has not made therein a full disclosure of all material facts relevant to the determination of his income », ou lorsqu’elle a déposé, aux fins d’éluder l’impôt ou par négligence grave ou volontaire, une déclaration inexacte ou trompeuse sur un point matériel. Dans ces cas, l’imposition peut être établie « at any time ».

Le seuil du (a) n’est pas la fraude : c’est l’absence de divulgation complète des faits matériels. Or le régime repose structurellement sur la non-déclaration des revenus étrangers non rapatriés — le livret officiel demande au non-domicilié de déclarer ses revenus de source maltaise et « any income that was remitted to Malta », et la section relative aux revenus d’investissement étrangers précise que les autres contribuables ne doivent déclarer « only foreign dividends and foreign interest received in Malta ». Un non-domicilié qui déclare exactement ce que l’administration lui demande de déclarer a-t-il divulgué tous les faits matériels ? La question est théoriquement ouverte, et son enjeu est un délai de reprise illimité. Nous ne l’avons pas trouvée tranchée par la jurisprudence de l’Administrative Review Tribunal. La conclusion pratique est simple : la durée de conservation à retenir n’est pas cinq ans, c’est la durée du séjour maltais augmentée de cinq ans, et sans limite en cas de contestation sur la complétude de la déclaration.

Une dernière conséquence de ce dispositif déclaratif mérite d’être posée ici parce qu’elle sert plus loin : les revenus étrangers non rapatriés n’apparaissent nulle part sur la déclaration maltaise. Le contribuable ne dispose donc, à Malte, d’aucune trace déclarative de ce que l’administration française pourrait vouloir vérifier. Le jour où il devra justifier auprès de la France du montant qu’il a rapatrié, il n’aura pas d’attestation à produire : il aura des relevés bancaires et un rapprochement à construire.

Comment le régime s’éteint : les deux clauses ajoutées en 2018

À la suite du proviso (iv), le texte consolidé porte deux paragraphes introduits par le mot Sohowever, avec la note marginale « Added by : VII.2018.15 » et la mention « Applicable from year of assessment 2019 ». Les voici.

Income Tax Act, art. 4(1), clauses ajoutées par l’Act VII of 2018, art. 15

« Sohowever that items (i) and (ii) of this proviso shall not apply to an individual who is a long-term resident, or who holds a permanent residence certificate or a permanent residence card, in respect of any income derived by such individual in the year of being granted long-term resident status or the right of permanent residence and in subsequent years. The terms “long-term resident”, “permanent residence certificate” and “permanent residence card” shall have the meaning assigned to them respectively in the Status of Long-Term Residents (Third Country Nationals) Regulations and the Free Movement of European Union Nationals and their Family Members Order. »

« Sohowever also that paragraphs (i) and (ii) of this proviso shall not apply to an individual whose spouse is ordinarily resident and domiciled in Malta. »

Ce que ces deux paragraphes font est plus lourd que ce que leur brièveté laisse croire. Ils désactivent à la fois le proviso (i) et le proviso (ii). L’intéressé bascule donc en imposition mondiale sur ses revenus et perd l’exonération de ses plus-values étrangères. Le basculement n’est pas partiel, et il vaut « in subsequent years » — pour toutes les années suivantes.

Le second déclencheur est facile à énoncer : il ne vise pas le conjoint résident, mais le conjoint à la fois ordinarily resident et domicilié à Malte. Un Français qui épouse une Maltaise domiciliée à Malte perd la remittance basis pour lui-même. Le mot spouse couvre le partenaire d’une union civile enregistrée : l’article 2(1) du chapitre 123 le définit comme incluant « a partner registered as being in a civil union ». L’administration confirme et va même un cran plus loin dans sa guidance, au paragraphe 1.2 : « In the case of a married couple living together, if one of the spouses is ordinarily resident and domiciled in Malta, the worldwide basis of taxation applies to the income and capital gains of both spouses. »

Le premier déclencheur est celui qui concerne la quasi-totalité de nos lecteurs, et il demande d’ouvrir un second texte. Pour un ressortissant français, donc citoyen de l’Union, le régime du séjour permanent relève du Free Movement of European Union Nationals and their Family Members Order, S.L. 460.17, qui transpose la directive 2004/38/CE. Son article 6(1) énonce qu’un citoyen de l’Union « who has resided legally for a continuous period of five years in Malta […] may reside permanently in Malta ». Son article 7(8) précise que le Directeur délivre le certificat de résidence permanente « as soon as possible after an application for such a certificate ». Le certificat est donc délivré sur demande, jamais d’office. Et l’article 2 du même texte le définit comme un instrument probatoire : « a certificate issued to a Union citizen […] as proof of the holder’s right of permanent residence in Malta as at the date of issue ». Il constate un droit, il ne le crée pas.

Le conseil le plus utile de ce chapitre, et celui qu’aucun contenu concurrent ne donne

Un résident français installé à Malte ne doit pas demander de certificat de résidence permanente s’il tient à la remittance basis. Le réflexe administratif naturel — consolider son droit au séjour au bout de cinq ans — détruit le régime fiscal qui a motivé l’installation.

Aucune obligation ne l’impose. Le droit au séjour d’un citoyen de l’Union découle de l’article 6(1) du S.L. 460.17 lui-même, sans certificat. Le document ne fait que le prouver, et un citoyen de l’Union résidant à Malte n’a, en pratique, pas besoin de cette preuve.

La démarche est souvent proposée par un intermédiaire dans un lot de formalités, entre le renouvellement d’un document d’identité et l’inscription à un service. Elle doit être identifiée comme une décision fiscale, et traitée comme telle : elle est irréversible et définitive.

Une ambiguïté sérieuse subsiste, et nous refusons de la trancher. Le texte fait coexister deux formulations : la qualité exigée est de hold un certificat, mais le point de départ temporel est « the year of being granted […] the right of permanent residence ». Or, sous le S.L. 460.17, le droit de séjour permanent est acquis par l’écoulement de cinq années de résidence légale continue, tandis que le certificat ne l’est que sur demande. Deux lectures s’affrontent.

  • Lecture stricte : tant qu’aucun certificat n’a été demandé, la remittance basis survit. L’administration paraît s’y tenir, sa guidance visant les personnes « in possession of a permanent residence certificate or a permanent residence card ».
  • Lecture littérale du déclencheur temporel : le basculement intervient l’année où le droit est né, soit la cinquième année de résidence légale continue, indépendamment de toute démarche.

Aucun texte, aucune jurisprudence maltaise et aucune guidance ne tranche explicitement. L’écart entre les deux lectures est considérable : il détermine si Malte est viable au-delà de cinq ans pour un citoyen de l’Union. Nous conseillons donc trois choses. Ne pas demander le certificat, ce qui est nécessaire dans les deux lectures. Ne pas construire un projet patrimonial dont l’équilibre suppose vingt ans de remittance basis. Et, si l’horizon dépasse cinq ans, faire poser la question par écrit au Legal, Technical and International Affairs de la MTCA, ou obtenir une décision anticipée, avant la cinquième année plutôt qu’après.

Deux précisions pour finir sur ce point. La première : la carte délivrée aux bénéficiaires du Malta Permanent Residence Programme l’est au titre du S.L. 217.26, qui n’est ni le S.L. 217.05 ni le S.L. 460.17 visés par le texte. La lettre de la loi ne les atteint donc pas — mais l’intitulé de leur titre porte les mots permanent residence, et la confusion est prévisible. Le point n’est pas tranché, et il relève du chapitre 5. La seconde : nous n’avons pas pu lire directement les Status of Long-Term Residents (Third Country Nationals) Regulations, la page correspondante de legislation.mt ne renvoyant plus vers un texte. Le renvoi de l’article 4(1) à ce texte est, lui, vérifié. Ce régime ne concerne pas les citoyens de l’Union.

L’impôt minimum annuel de 5 000 € : cinq conditions, un plancher, un plafond

L’article 56(27), créé par l’Act VII of 2018 et modifié par l’Act VII of 2019, institue un impôt minimum. Le corpus en ligne le résume ainsi : « si vos revenus étrangers dépassent 35 000 € et que vous en rapatriez moins, vous payez 5 000 € ». Cette phrase masque cinq conditions, une technique juridique particulière, un mécanisme d’imputation et un plafonnement.

Les cinq conditions sont cumulatives. Premièrement, le statut : le texte ne vise que l’individu « ordinarily resident in Malta but not domiciled in Malta ». C’est l’asymétrie déjà signalée : le proviso (i) se contente d’un « ou », l’article 56(27) exige un « et ». Deuxièmement, l’application effective des provisos (i) et (ii) : celui qui les a perdus par l’effet des clauses de 2018 est hors champ du minimum — pour une raison qui n’a rien d’avantageux, puisqu’il est passé en imposition mondiale. Troisièmement, l’absence de régime spécial comportant son propre minimum : « who is not taxable in accordance with any scheme under the Act effectively establishing a minimum tax payable ». Quatrièmement, un seuil de 35 000 € de revenus de source étrangère, apprécié au niveau du couple lorsque l’article 49 s’applique. Cinquièmement, que ces revenus soient « not received or not fully received in Malta » : si tout est rapatrié et imposé au barème, le mécanisme n’a pas lieu de jouer.

La technique n’est pas celle d’une taxe forfaitaire. Le texte crée une fiction d’assiette : l’intéressé « shall be deemed to have received in Malta additional income arising outside Malta » à hauteur de ce qui est nécessaire pour porter l’impôt total au niveau du minimum. La distinction n’est pas cosmétique, et nous verrons plus bas qu’elle ouvre une question conventionnelle sérieuse.

Le mécanisme est un plancher, et les autres impôts maltais s’y imputent. Le premier proviso dispose que « in computing the minimum tax, account shall be taken of tax paid under this Act, whether by withholding or otherwise, in respect of all income (excluding tax imposed in terms of article 5A), whether arising in Malta or outside Malta ». S’imputent donc l’impôt au barème, la retenue de 15 % de l’article 33(1) sur les revenus d’investissement, la retenue de 15 % sur les intérêts et dividendes étrangers versés par l’intermédiaire d’un authorised financial intermediary, la retenue finale sur les loyers. Ne s’impute pas l’impôt de l’article 5A sur les transferts d’immeubles maltais. Un contribuable qui acquitte déjà 4 200 € d’impôt maltais ne verse que 800 € de complément.

Et il existe un plafond. Le second proviso permet à l’intéressé de démontrer au Commissioner que, s’il avait été imposé sans les provisos (i) et (ii) — donc sur une base mondiale — son impôt total aurait été inférieur au minimum ; sa dette est alors plafonnée à ce montant inférieur. La guidance présente le même mécanisme comme une option d’imposition mondiale. La loi ne parle pas d’option mais de preuve et de plafonnement ; le résultat est le même. Le minimum n’est donc jamais confiscatoire pour un petit patrimoine, ce qui est rarement dit.

Deux divergences entre le texte et l’administration doivent être signalées plutôt que tranchées. La première porte sur le seuil de 35 000 €. Le texte exige que l’intéressé tire un revenu d’au moins 35 000 € de source étrangère « but which is not received or not fully received in Malta » : la proposition relative peut se rattacher au revenu étranger global ou à sa seule fraction non rapatriée. L’administration tranche pour la première lecture, la plus défavorable et la plus simple à appliquer, en écrivant que le minimum ne s’applique pas aux individus « whose foreign income is less than €35,000 », seuil apprécié sur le revenu total du couple. Nous retenons la lecture administrative, en signalant qu’elle n’est pas la seule que le texte supporte.

La seconde divergence est plus sérieuse, parce qu’elle a une portée chiffrée directe. Le texte fait le test de déclenchement sur une dette d’impôt calculée « before taking into account any relief granted in terms of articles 76 to 89 of the Act » — donc avant tout dégrèvement de double imposition, conventionnel, unilatéral ou Commonwealth. L’administration écrit l’inverse : « This minimum is reduced by any double taxation relief due to the individual. Double tax relief can only be claimed on income that is actually remitted to Malta on which tax has been paid abroad. » Les deux propositions ne peuvent pas être vraies en même temps. Il est possible que la loi vise le seuil de déclenchement et la guidance le montant final à acquitter, mais la lecture n’est pas évidente. L’enjeu est concret : un non-domicilié qui rapatrie des dividendes ayant supporté une retenue à la source étrangère verra, selon la lecture retenue, ce montant réduire ou non son minimum de 5 000 €.

Une remarque de procédure, enfin, qui surprend : le minimum n’a pas de case déclarative. La lecture intégrale du livret officiel de la MTCA pour l’année de base 2025 ne fait aucune mention ni du minimum de 5 000 €, ni du seuil de 35 000 €. Aucune case, aucun formulaire annexe. Le mécanisme est donc mis en œuvre par le Commissioner au stade de l’imposition, par la voie du revenu réputé reçu — ce qui suppose qu’il dispose d’informations extérieures sur le revenu étranger non déclaré, au premier rang desquelles l’échange automatique de renseignements. Nous n’avons pas pu établir la pratique effective de l’administration sur ce point.

Il reste à savoir où se situe le point de bascule, c’est-à-dire le niveau de rapatriement à partir duquel le minimum cesse d’être un coût. Le calcul est direct à partir des tables de l’article 56(1). Pour un célibataire, l’impôt atteint 5 000 € à 33 600 € de rapatriement (25 % × 33 600 − 3 400). Pour un couple imposé conjointement, à 38 200 € (25 % × 38 200 − 4 550). En dessous de ces montants, le minimum joue et le rapatriement supplémentaire est gratuit jusqu’au seuil ; au-dessus, chaque euro rapatrié coûte 25 centimes jusqu’à 60 000 €, puis 35 centimes.

Chiffrage complet — un couple non domicilié, trois niveaux de rapatriement

HYPOTHÈSES (année de base 2026, année d'imposition 2027)
Couple marié, imposition conjointe (art. 49), résidents de Malte,
ordinarily resident, non domiciliés, sans statut fiscal spécial.

Revenus de source étrangère de l'année
  pension privée française (rente)             60 000 €
  dividendes d'un portefeuille étranger       120 000 €
  loyers d'un immeuble français                60 000 €
                                          ------------
  total                                      240 000 €

Plus-value de cession de titres étrangers    400 000 €
  (intégralement virée sur un compte maltais)

Revenus de source maltaise                         0 €

BARÈME CONJOINT SANS ENFANT À CHARGE, art. 56(1)(a)(i)
  jusqu'à 15 000 €                   0 %
  15 001 à 23 000 €       15 % du revenu  - 2 250 €
  23 001 à 60 000 €       25 % du revenu  - 4 550 €
  au-delà de 60 000 €     35 % du revenu  - 10 550 €


SCÉNARIO A — rapatriement de 24 000 €
  assiette maltaise (montant reçu)          24 000 €
  impôt au barème  25 % x 24 000 - 4 550  =  1 450 €
  impôt minimum, art. 56(27)              =  5 000 €
  complément dû                           =  3 550 €
  revenu étranger réputé reçu en sus      = 14 200 €
  IMPÔT MALTAIS TOTAL                     =  5 000 €
  sur la plus-value de 400 000 €          =      0 €
  taux effectif sur le rapatriement       =  20,83 %
  taux effectif sur 240 000 € de revenus  =   2,08 %

SCÉNARIO B — rapatriement de 38 200 € (point de bascule)
  impôt au barème  25 % x 38 200 - 4 550  =  5 000 €
  impôt minimum                           =  5 000 €
  complément dû                           =      0 €
  IMPÔT MALTAIS TOTAL                     =  5 000 €
  taux effectif sur le rapatriement       =  13,09 %

SCÉNARIO C — rapatriement de 96 000 €
  impôt au barème  35 % x 96 000 - 10 550 = 23 050 €
  impôt minimum                           =  5 000 €
  minimum sans effet
  IMPÔT MALTAIS TOTAL                     = 23 050 €
  sur la plus-value de 400 000 €          =      0 €
  taux effectif sur le rapatriement       =  24,01 %
  taux effectif sur 240 000 € de revenus  =   9,60 %

COÛT MARGINAL DU RAPATRIEMENT
  de 0 à 38 200 €        0 centime par euro (minimum atteint)
  de 38 200 à 60 000 €  25 centimes par euro
  au-delà de 60 000 €   35 centimes par euro
  • Point de bascule du minimum, célibataire :33 600 € de rapatriement annuel
  • Point de bascule du minimum, couple (art. 49) :38 200 € de rapatriement annuel
  • Plus-value étrangère de 400 000 €, rapatriée :0 € d'impôt maltais, art. 4(1) proviso (ii)
  • Écart entre le scénario A et le scénario C :18 050 € pour un même revenu mondial

Calcul à droit maltais constant sur la table du couple marié sans enfant à charge, article 56(1)(a)(i), applicable à compter de l'année d'imposition 2027 (Act III of 2026, art. 13(2)), hors crédit d'impôt étranger, hors revenus de source maltaise et hors impôt de l'article 5A. L'exercice ne dit pas ce que le couple paiera : il montre où se situe la seule décision qui pilote l'impôt maltais, le niveau de rapatriement, et il montre que la plus-value de 400 000 € — l'événement patrimonial le plus lourd de l'année — n'entre dans aucun des trois calculs. L'imposition française des mêmes revenus est traitée dans la section suivante et au chapitre 13 : elle n'est pas comprise ici.

Trois lectures de ce tableau valent d’être explicitées. D’abord, le minimum de 5 000 € frappe exactement le profil que le régime attire : patrimoine étranger considérable, dépenses maltaises modestes. Celui qui rapatrie largement ne le rencontre jamais. Ensuite, le rapatriement est la seule variable de commande de l’impôt maltais, et elle est presque entièrement discrétionnaire — ce qui est l’intérêt du régime et, comme nous allons le voir, sa limite conventionnelle. Enfin, la plus-value de 400 000 € n’apparaît dans aucun des trois calculs. Sur un cycle patrimonial de dix ans, c’est là que se joue l’essentiel, et non sur les quelques milliers d’euros d’écart entre les scénarios de rapatriement.

La remittance basis est-elle opposable à la France ? Deux questions, deux réponses

Tout ce qui précède décrit un impôt maltais. Il reste la question qui commande le résultat final pour un lecteur français, et qui n’est presque jamais posée : que fait la France d’un contribuable qui réside à Malte et qui n’y soumet pas à l’impôt ses revenus de source française ?

Il faut dissocier deux questions que le corpus mélange systématiquement. La première : le non-domicilié maltais est-il un résident au sens de la convention ? La seconde : peut-il se prévaloir des avantages que la convention attache à cette qualité ? Les réponses sont différentes, et il faut les tenir ensemble. Un chapitre qui n’énoncerait que la première serait rassurant et faux ; un chapitre qui n’énoncerait que la seconde serait alarmiste et faux.

L’instrument s’appelle un accord, non une convention : « Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Malte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune », signé à La Valette le 25 juillet 1977, publié par le décret n° 79-963 du 26 octobre 1979 et entré en vigueur le 1er octobre 1979. Il a été modifié par un avenant du 8 juillet 1994 (décret n° 97-867 du 18 septembre 1997, en vigueur le 1er septembre 1997), par un avenant du 29 août 2008 (décret n° 2010-588 du 1er juin 2010, en vigueur le 1er juin 2010) et par la convention multilatérale BEPS, applicable à l’Accord depuis 2019-2020 selon les impôts. Un Protocole signé le même jour que l’Accord porte la mention qu’il « aura même force et validité que s’il avait été inséré mot pour mot dans l’Accord ». Cette phrase n’est pas décorative : c’est elle qui donne au paragraphe 7 du Protocole — la clause qui nous occupe — la valeur d’un article.

Première réponse : la qualité de résident est acquise. L’article 4 § 1 définit le résident comme « toute personne qui, en vertu de la législation dudit État, est assujettie à l’impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, mais n’inclut pas les personnes qui ne sont imposables dans cet État que pour le revenu qu’elles tirent de sources situées dans ledit État ». C’est la seconde partie de la phrase que l’administration française pourrait vouloir opposer à un non-domicilié maltais.

L’argument a été soutenu, et il a été rejeté. Le Conseil d’État, dans une affaire portant sur le régime britannique de remittance basis et sur la convention franco-britannique du 22 mai 1968 — CE, 9e et 10e sous-sections réunies, 27 juillet 2012, n° 337656 et n° 337810, publié au recueil Lebon — a jugé que ce régime « n’a pas pour objet d’exonérer définitivement de l’impôt sur le revenu britannique les revenus de source non britannique, mais permet simplement de ne comprendre ces revenus dans les bases de cet impôt qu’au moment de leur rapatriement ou de leur utilisation au Royaume-Uni », et qu’une personne assujettie à l’impôt à raison de sa résidence « n’est pas susceptible de perdre la qualité de résident fiscal » du seul fait qu’elle a relevé de ce régime et n’a pas rapatrié ses revenus.

La convention franco-britannique de 1968 comportait, à son article 3 § 1, la même clause d’exclusion que l’article 4 § 1 de l’accord franco-maltais. Le motif retenu est tiré de la nature du régime, non d’une particularité du droit britannique, et le régime maltais a exactement cette nature pour les revenus : le proviso (i) est un différé d’assiette. Nous tenons donc la transposition pour solide. Nous la signalons néanmoins comme une transposition : aucune décision du Conseil d’État portant sur l’article 4 de l’accord franco-maltais n’a été identifiée.

Où la transposition faiblit, et la décision qu’il ne faut pas citer sur le même plan

Le motif décisif de la décision de 2012 est que la remittance basis « n’a pas pour objet d’exonérer définitivement ». Ce motif ne joue pas pour le proviso (ii) maltais, qui n’est pas un différé mais une exonération définitive (« no tax shall be payable »). Nul ne sait si le juge en tirerait une conséquence sur la qualité de résident. Notre analyse est que non — l’exclusion de l’article 4 § 1 s’apprécie globalement, et un non-domicilié maltais est imposable sur davantage que ses seuls revenus maltais — mais c’est une analyse, pas une certitude.

Une décision est souvent citée à l’appui : CE, 8e-3e ch., 9 juin 2020, n° 434972, qui juge que « l’étendue de l’obligation fiscale à laquelle le contribuable est tenu dans cet État est, par elle-même, sans incidence sur la qualification de résident ». Elle ne se transpose pas telle quelle : le Conseil d’État y prend soin de préciser « dans leur rédaction applicable », parce que la convention franco-chinoise en cause ne comportait pas la seconde phrase d’exclusion. L’accord franco-maltais, lui, la comporte. C’est la décision de 2012 qui fait autorité pour notre sujet, pas celle de 2020. Les citer sur le même plan est exactement le type d’approximation qui rend un guide inutilisable.

Seconde réponse : les avantages conventionnels, eux, sont limités au montant rapatrié. Cette limitation est écrite, deux fois, dans l’Accord lui-même ; aucune construction jurisprudentielle n’est nécessaire. Le second apport de la décision de 2012 l’annonçait d’ailleurs : le contribuable britannique y avait conservé la qualité de résident et le bénéfice du taux réduit de retenue, mais s’était vu refuser le transfert de l’avoir fiscal, faute d’établir que les dividendes avaient été effectivement compris dans la base de son impôt britannique. Résidence conservée, avantage refusé.

Protocole du 25 juillet 1977, § 7, rédaction issue de l’article 8 de l’avenant du 29 août 2008

« Lorsqu’en vertu d’une disposition de l’Accord, des revenus ou des gains bénéficient d’un allégement total ou partiel d’impôt dans un État et qu’en vertu de la législation en vigueur dans l’autre État, une personne est soumise à l’impôt sur la base du montant de ces revenus ou de ces gains qui est remis ou reçu dans cet autre État et non sur la base de la totalité de ces revenus ou de ces gains, tout allégement prévu par les dispositions de cet Accord dans le premier État ne s’applique qu’à la part des revenus ou des gains qui est remise ou reçue dans l’autre État. »

Et l’article 24 § 3 de l’Accord, dans sa rédaction issue de l’article 7 de l’avenant du 8 juillet 1994 : « Lorsque l’Accord prévoit qu’un revenu provenant d’un État contractant est exonéré, en tout ou partie, d’impôt dans cet État contractant et lorsqu’en vertu de la législation en vigueur dans l’autre État contractant, ce revenu n’est imposable qu’à concurrence du montant de ce revenu transféré ou reçu dans cet autre État et non à concurrence du montant total dudit revenu, l’exonération totale ou partielle dans le premier État contractant n’est accordée que pour le montant du revenu transféré ou reçu dans l’autre État. »

Il y a donc deux clauses, et non une. Aucune synthèse en ligne ne les mentionne toutes les deux. Elles ne se recouvrent pas, et la seconde dans l’ordre chronologique est la plus large — mais pas sur les axes que la lecture du seul texte français suggère. Les textes français font apparaître trois écarts ; la version anglaise, qui fait également foi, en réfute deux. Celui qui tient : de « un revenu » (income) à « des revenus ou des gains » (income or gains). Ceux qui ne tiennent pas : le passage de « exonéré, en tout ou partie » à « allégement total ou partiel », et celui de « transféré ou reçu » à « remis ou reçu ». En anglais, les deux clauses disent l’une comme l’autre relieved from tax et remitted to or received in : l’opposition est un écart de traduction, non un écart de contenu conventionnel. Un quatrième élargissement, réel celui-là, n’apparaît que dans l’anglais : l’article 24 § 3 ne vise que le revenu arising in l’État qui accorde l’allégement, le Protocole vise tout allégement accordé under any provision of the Agreement. L’ajout de 2008 n’est donc pas un doublon, et il est postérieur de quatorze ans au premier ; le chapitre 7 pose les deux textes anglais l’un sous l’autre.

Accord France-Malte du 25 juillet 1977, version consolidée publiée par la DGFiP, telle que modifiée par les avenants du 8 juillet 1994 et du 29 août 2008 et par la convention multilatérale BEPS ; colonnes anglaises tirées de la version maltaise S.L. 123.14, ouverte le 17 août 2026. C'est le Protocole § 7 qu'il faut citer en premier : plus récent, et seul à viser expressément les gains. Deux des écarts que ce tableau affichait entre les deux colonnes avant le 17 août 2026 n'existaient que dans les traductions françaises.
Article 24 § 3Protocole § 7
EmplacementDans l'article d'élimination des doubles impositionsDans le Protocole, qui a « même force et validité » qu'un article
OrigineArticle 7 de l'avenant du 8 juillet 1994Article 8 de l'avenant du 29 août 2008
En vigueur depuis1er septembre 19971er juin 2010
Matière visée« un revenu »« des revenus ou des gains »
Avantage visé« exonéré, en tout ou partie, d'impôt » — anglais : « relieved from tax … either in full or in part »« allégement total ou partiel d'impôt » — anglais : « wholly or partly relieved from tax ». Même formule qu'à gauche : l'écart est de traduction
Verbe employé« transféré ou reçu » — anglais : « remitted to or received in »« remis ou reçu » — anglais : « remitted to or received in ». Même formule qu'à gauche
Personne visée dans l'autre ÉtatAucune restriction, dans l'une ni l'autre version« une personne » en français, « an individual » en anglais : divergence entre deux textes qui font également foi, exposée au chapitre 7
ConséquenceL'exonération n'est accordée que pour le montant transféré ou reçuL'allégement ne s'applique qu'à la part remise ou reçue

La clause du Protocole ne se déclenche que si trois conditions sont réunies. Il faut qu’une disposition de l’Accord procure un allégement total ou partiel d’impôt dans un État — en pratique, presque toujours la France comme État de la source. Il faut que la législation de l’autre État soumette la personne à l’impôt sur la base du montant remis ou reçu, et non sur la totalité — c’est très exactement le proviso (i) maltais. Et il faut que le revenu considéré entre dans ce mode d’imposition, c’est-à-dire qu’il soit, au regard du droit maltais, un revenu de source étrangère perçu par une personne non ordinarily resident ou non domiciliée. Si l’une des trois manque, la clause ne joue pas.

Reste à savoir où elle mord. Le résultat est contre-intuitif, et il faut l’écrire : sur les deux flux les plus fréquents, dividendes et intérêts français, elle ne mord sur rien.

Accord France-Malte, articles 6, 10, 11, 12, 13, 18 et 22, et Protocole § 7. Les taux de droit interne français sont donnés à leur millésime : art. 187 du CGI dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025. Ils doivent être revérifiés à la date où le lecteur les applique, une loi de finances suffisant à les déplacer. Le calcul français lui-même relève des chapitres 13, 14 et 18.
Revenu de source françaiseStipulation de l'AccordDroit interne françaisPortée réelle de la clause
Dividendes perçus par une personne physiqueArt. 10 § 2 a) : retenue française plafonnée à 15 %Art. 187 du CGI : 12,8 % (version en vigueur depuis le 16 février 2025, loi n° 2025-127)Nulle. Le droit interne est plus favorable que le plafond conventionnel : aucun allégement n'est demandé, donc rien à limiter
IntérêtsArt. 11 § 2 : plafond de 5 % (avenant de 2008 ; 10 % jusqu'au 31 mai 2010)Art. 125 A III du CGI : pas de retenue de droit commun sur les intérêts servis à un non-résident, sauf paiement dans un ETNC ; Malte n'en est pas unNulle, pour la même raison
Redevances, dont droits d'auteurArt. 12 § 2 : plafond de 10 % ; art. 12 § 3 : imposition exclusive à Malte pour les droits d'auteurArt. 182 B du CGI : retenue liquidée au taux de l'art. 219 I, donc sensiblement supérieureForte. L'allégement conventionnel est réel, il est donc limité au montant rapatrié
Pensions privées et rentes d'un emploi antérieurArt. 18 § 1 : imposables uniquement dans l'État de résidenceRetenue de l'art. 182 A du CGI en l'absence d'exonération conventionnelleForte. C'est le cas le plus fréquent dans notre clientèle
Loyers d'un immeuble françaisArt. 6 § 1 : imposables en FranceImposition de droit commun des non-résidentsSans objet : la convention n'accorde aucun allégement, il n'y a rien à limiter
Pensions de sécurité sociale françaisesArt. 18 § 2 : imposables uniquement dans l'État qui les verseImposition françaiseSans objet : aucun allégement
Revenus non expressément mentionnésArt. 22 § 1 : imposition exclusive à Malte si le résident y est soumis à l'impôtLégislation française applicable à défautForte et automatique : la clause de subject-to-tax joue seule, sans passer par le Protocole
Plus-values mobilières de l'art. 13 § 4Imposables uniquement dans l'État de résidenceL'art. 244 bis B ne vise que les participations substantiellesThéoriquement discutée, pratiquement nulle : la France ne taxe pas ces gains en droit interne

Le cas des pensions privées mérite un chiffrage, parce qu’il concerne directement une part importante de nos lecteurs et parce que le raisonnement inverse — « je suis résident maltais, donc la France ne prélève rien » — est probablement l’erreur la plus répandue sur ce sujet. Un retraité perçoit 60 000 € de rente d’un contrat de retraite français servie au titre d’un emploi antérieur, donc relevant de l’article 18 § 1 — la restriction compte, et le chapitre 18 la déroule : une rente viagère à titre onéreux souscrite à titre privé, sans lien avec un emploi, ne relève pas de cet article, et son rattachement à l’article 22 ou à l’article 18 n’est pas tranché. Installé à Malte comme non-domicilié, il n’en rapatrie que 36 000 €, le reste s’accumulant sur un compte français. L’exonération française n’est acquise qu’à hauteur de 36 000 €. Les 24 000 € restants demeurent imposables en France dans les conditions de droit commun applicables aux non-résidents. Il ne s’agit pas d’un risque de redressement : il s’agit de l’application littérale du Protocole. Le calcul de l’impôt français correspondant relève du chapitre 18, qui reprend la retenue de l’article 182 A et la régularisation au barème.

L’article 22 § 1 mérite d’être cité, parce qu’il produit le même résultat sans qu’il soit besoin d’invoquer le Protocole. Dans sa rédaction issue de l’avenant du 29 août 2008 : « Les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, dont ce résident est le bénéficiaire effectif et qui ne sont pas traités dans les articles précédents du présent Accord ne sont imposables que dans cet État si ce résident est soumis à l’impôt à raison de ces éléments de revenu dans cet État. Si cette condition n’est pas remplie, ces éléments de revenu restent imposables dans l’autre État contractant et selon sa législation. » C’est une clause de subject-to-tax pure, et elle joue automatiquement pour toute la catégorie balai.

S’y ajoute, depuis l’entrée en vigueur de la convention multilatérale BEPS à l’égard de l’Accord — fait générateur des retenues à la source à compter du 1er janvier 2020, périodes d’imposition françaises ouvertes à compter du 1er octobre 2019 — une clause de droit aux avantages placée avant l’article premier : « Nonobstant les autres dispositions du présent Accord, un avantage au titre de celui-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu ou de fortune s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes du présent Accord. » Le préambule a été réécrit dans le même sens, les États entendant éliminer la double imposition « sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite via des pratiques d’évasion ou de fraude fiscale ». Quatre clauses anti-abus propres à l’Accord — les paragraphes 8 des articles 10, 11 et 12 et le paragraphe 3 de l’article 22 — ont été neutralisées et remplacées par elle. Le résultat pratique est un durcissement : la clause s’applique à tous les avantages de l’Accord, et non aux seuls dividendes, intérêts, redevances et revenus de l’article 22.

Une installation réelle à Malte n’est pas un montage, et la clause n’a pas vocation à la contester. En revanche, l’interposition d’une société maltaise, la relocalisation d’un flux, la souscription d’un instrument destiné à faire tomber un revenu dans une catégorie conventionnellement favorable, ou l’organisation d’un non-rapatriement destiné à échapper aux deux impositions, entrent dans son champ. Le chapitre 10 la traite à côté des articles 155 A, 209 B et 123 bis du CGI et de l’article L. 64 du LPF.

Demander l’allégement conventionnel, c’est ouvrir le dossier

Pour obtenir un allégement conventionnel français, un résident maltais doit établir deux choses distinctes : sa qualité de résident conventionnel, ce que fait une attestation de résidence fiscale de la MTCA portée sur les formulaires 5000 et 5001 ; et le montant effectivement rapatrié.

C’est là que tout se joue. Aucune attestation maltaise standard ne certifie ce montant, puisque la déclaration maltaise ne fait apparaître les revenus rapatriés qu’en masse, sans les rattacher à leur source française. Il faudra donc produire la déclaration maltaise, les relevés bancaires, et le rapprochement. Autrement dit : le contribuable fournit lui-même à l’administration française la preuve de ce qu’il n’a pas rapatrié.

Or, sur les dividendes et les intérêts français, l’allégement conventionnel n’apporte rien : le droit interne est déjà plus favorable. La demande est alors un coût pur, et une invitation. Le réflexe consistant à réclamer systématiquement le bénéfice de la convention est, dans ces deux cas, une erreur de méthode.

Deux questions restent ouvertes, et l’honnêteté commande de les poser plutôt que de les résoudre au jugé. La première porte sur les plus-values de source étrangère. Le Protocole § 7 suppose que la personne « est soumise à l’impôt sur la base du montant […] qui est remis ou reçu ». Or, pour ces plus-values, la loi maltaise n’impose pas sur la base du montant remis : elle n’impose rien du tout. La condition littérale n’est donc pas remplie, et une lecture littérale conduirait à écarter la clause. Une lecture téléologique, appuyée sur le préambule réécrit par la convention multilatérale, conduirait au résultat inverse. Nul ne sait laquelle prévaudrait. Le point est plus théorique que pratique — la France ne taxe de toute façon pas la plus-value mobilière d’un non-résident, sauf dans deux cas où elle impose sans avoir besoin du Protocole : la cession de titres d’une société à prépondérance immobilière, que l’article 13 § 1 dans sa rédaction issue de la convention multilatérale attribue à la France dès lors que les titres ont tiré plus de 50 % de leur valeur d’immeubles français à un moment quelconque des 365 jours précédents ; et la cession d’une participation substantielle. Sur ce second cas, une précision que la plupart des contenus escamotent : le seuil conventionnel de l’article 13 § 3 est de 25 % ou plus des bénéfices, mais l’article 244 bis B du CGI, qui est la seule disposition qui crée l’impôt, retient « plus de 25 % ». À exactement 25 %, la convention autorise la France à imposer et le droit interne français ne le fait pas. Une convention répartit un droit d’imposer ; elle ne l’institue jamais. Il mérite néanmoins d’être connu.

La seconde question est plus favorable au contribuable, et elle est sérieuse. L’article 56(27) répute le redevable du minimum de 5 000 € « avoir reçu à Malte un revenu supplémentaire de source étrangère ». Ce revenu réputé reçu est-il « remis ou reçu » au sens du Protocole § 7, et ouvre-t-il donc droit à l’allégement conventionnel à due concurrence ? Le texte maltais crée précisément la matière que la clause conventionnelle exige. Nous n’avons trouvé aucune prise de position sur ce point, ni française ni maltaise. C’est une piste à instruire avec un conseil, pas une solution : elle suppose que l’administration française admette qu’un revenu réputé reçu en droit maltais soit un revenu reçu au sens du Protocole, et rien ne l’y oblige.

Une troisième question, plus lourde encore, ne se pose pas pour la remittance basis mais se pose à côté d’elle, et le lecteur doit savoir qu’elle existe. Le paragraphe 8 du Protocole, dans sa rédaction issue de l’article 10 de l’avenant du 8 juillet 1994, écarte l’application de l’Accord aux personnes qui bénéficient d’avantages fiscaux particuliers en vertu de lois maltaises désignées par un échange de lettres du même jour, « ou de toute législation analogue postérieure à ces lois ». Les trois lois désignées sont aujourd’hui abrogées ou vidées, mais le renvoi à la législation analogue postérieure n’a jamais été mis à jour. Notre analyse est que la remittance basis n’entre pas dans ce champ, pour un motif de texte : elle n’est pas une loi conférant des avantages particuliers, elle est un proviso de la loi fiscale de droit commun — celle-là même que l’échange de lettres prend pour référence positive — et elle est antérieure de quarante ans, non postérieure. La question se pose autrement pour les statuts fiscaux spéciaux de l’article 56(23), créés par legal notices postérieurs à 1994 et porteurs d’un taux de faveur de 15 %. Le chapitre 7 la traite, et le chapitre 5 en tire les conséquences pour qui envisage un statut : aucun d’eux ne doit être présenté comme conventionnellement neutre.

Il n’existe aucune doctrine française de fond sur l’accord franco-maltais

Le BOFiP consacré à Malte, sous l’identifiant BOI-INT-CVB-MLT-20120912, ne contient que les références de publication et les dates d’entrée en vigueur des trois instruments. Aucun commentaire de fond. Il n’existe donc, côté français, aucune position administrative publiée sur l’application de l’Accord à un résident maltais non domicilié.

Le lecteur et son conseil n’ont que le texte et la jurisprudence transposable. C’est une raison de plus de documenter les rapatriements année par année, plutôt que de compter sur une doctrine qui trancherait la question le jour venu.

Trois règles françaises jouent en faveur du départ vers Malte, et elles tiennent à une seule cause : Malte est un État membre de l’Union. Elles inversent ce que nos guides consacrés à Andorre et à l’Île Maurice établissent, et elles se vérifient sur le texte français, pas sur le régime maltais. Les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine de source française tombent de 17,2 % à 7,5 % pour la personne qui relève effectivement du régime de sécurité sociale maltais : le I bis de l’article L. 136-6 et le I ter de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, issus de l’article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, exonèrent de CSG et de CRDS les personnes relevant d’un régime de sécurité sociale d’un autre État couvert par le règlement (CE) n° 883/2004 et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire français, tandis que le prélèvement de solidarité de 7,5 % de l’article 235 ter du CGI reste dû, sa base étant définie sans reprendre ces dérogations. Le mot « effectivement » commande tout, et le guide ne simplifie pas ce point : le retraité qui conserve un formulaire S1 reste à la charge de l’assurance maladie française et supporte les 17,2 % pleins. C’est l’affiliation réelle qui décide, pas l’adresse. Les quatre configurations sont déroulées au chapitre 13, et la coordination sociale au chapitre 17. Le représentant fiscal accrédité n’est pas exigé d’un résident d’un État membre. Et le sursis de paiement de l’exit tax est de plein droit, sans demande préalable, sans désignation de représentant et sans constitution de garanties, en application du IV de l’article 167 bis du CGI, lorsque le contribuable transfère son domicile dans un État membre de l’Union. Ces trois points sont traités et chiffrés aux chapitres 12 et 13 ; ils n’interfèrent pas avec la remittance basis, et il faut se garder de les mélanger avec elle : ils tiennent au droit français et au droit de l’Union, pas au régime maltais.

Ce que le régime fait, et ce qu’il ne fait pas

Le régime fait une chose, et il la fait très bien : il exonère définitivement les plus-values de source étrangère, rapatriées ou non. Pour un patrimoine mobilier international en phase de cession — vente d’une participation étrangère, arbitrage d’un portefeuille constitué de longue date, cession d’un actif détenu hors de France — c’est un avantage considérable, et c’est le seul du dispositif qui ne souffre aucune condition de rapatriement, aucune présomption défavorable et aucune clause conventionnelle de limitation en droit maltais.

Il fait aussi une seconde chose, plus modeste et plus fragile : il diffère l’imposition maltaise des revenus étrangers jusqu’à leur rapatriement. Cet avantage-là est encadré de toutes parts. Par l’impôt minimum de 5 000 €, qui frappe précisément celui qui rapatrie peu. Par la présomption administrative qui range les remises de train de vie parmi les remises de revenu, quel que soit le compte d’origine. Par la charge de la preuve, qui pèse sur le contribuable, et par un délai de trente jours au terme duquel les pièces deviennent irrecevables. Et surtout, pour les revenus de source française, par le Protocole § 7, qui limite tout allégement conventionnel au montant effectivement remis à Malte.

Ce dernier point mérite d’être énoncé sans détour, parce qu’il ruine la promesse que le corpus commercial fait au lecteur. Le raisonnement « je laisse mes revenus français hors de Malte, donc ils ne sont imposés nulle part » ne produit pas une non-imposition : il produit une imposition française pleine. Le non-rapatriement, qui est le levier de l’économie maltaise, est aussi le fait qui déclenche la clause française. Les deux effets sont de sens contraire, et ils portent sur les mêmes euros.

Il en résulte une conclusion de cadrage que nous posons ici et qui vaut pour tout le guide. Malte ne convient pas à un patrimoine essentiellement français. Les loyers français restent imposables en France sans le moindre tempérament, l’Accord n’accordant aucun allégement qu’une clause de remittance puisse limiter. Les dividendes et intérêts français ne gagnent rien à la convention, le droit interne étant déjà plus favorable que ses plafonds. Les pensions privées et les redevances, seuls flux français réellement allégés, ne le sont qu’à hauteur du rapatriement — c’est-à-dire dans la mesure exacte où ils sont soumis à l’impôt maltais. Ce qui bénéficie du régime, c’est le patrimoine hors de France : ce qui est déjà français le reste.

Un dernier mot sur la nature de ce que nous venons de décrire. Le régime maltais repose sur un proviso de quelques lignes, une guidance note de sept pages, une présomption réfragable et un renvoi au droit anglais pour deux notions non définies. Cette maigreur est celle du droit maltais lui-même, et non celle de notre recherche. Les points que nous avons signalés comme non tranchés — le sort des revenus nés avant l’installation, le déclencheur exact de la perte du régime, l’usage d’une carte étrangère, l’ordre d’imputation sur un compte mixte, le remboursement d’un prêt, la conversion de devises, l’imputation du crédit d’impôt étranger sur le minimum — ne se combleront pas en changeant de conseil. Ils se règlent, pour un patrimoine qui le justifie, par une décision anticipée du Commissioner for Tax and Customs sur un cas concret, obtenue avant l’installation plutôt qu’après le premier contrôle.

Hagnéré Patrimoine

Faire vérifier la mécanique avant de la mettre en place

La remittance basis se joue sur trois décisions prises avant le départ : la constitution et la documentation de la réserve de liquidités, le tracé des comptes qui financeront les dépenses maltaises, et l'inventaire des revenus français que la clause du Protocole rendra imposables en France. Nous instruisons ces trois points avec vous, et nous faisons trancher par un conseil fiscal maltais les qualifications qui relèvent du droit local.

Premier échangeSans engagementCabinet CIF, COA, COBSP

Les chapitres suivants prolongent ce mécanisme : le chapitre 4 traite du départage de résidence entre l’article 4 B du CGI et les critères maltais ; le chapitre 5, des statuts de résidence et de la refonte des programmes entrée en vigueur le 1er janvier 2026 ; le chapitre 6, du chiffrage de l’impôt minimum sous les deux jeux de paramètres ; le chapitre 8, de la traçabilité des revenus étrangers dossier par dossier ; le chapitre 13, de ce que vous gardez en France et des 7,5 % qui s’y appliquent.

Notre accompagnement

Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié à Malte

Ce guide expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation à Malte expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.

Premier échangeSans engagementCadre documenté
§ 3PIEGES·56 MIN

03. Les pièges qui coûtent le plus cher

Sur Malte, la première cause de perte n’est pas l’audace du montage. C’est la date de la page que le lecteur a lue. Nous avons relevé, sur les résultats francophones et anglophones de juillet 2026, dix-neuf mentions de régimes maltais présentés au présent alors qu’ils ne recevaient plus une seule demande : les Highly Qualified Persons Rules fermées le 31 décembre 2025, la citoyenneté par investissement abrogée en juillet 2025 après un arrêt de la Cour de justice, les High Net Worth Individuals Rules mortes depuis 2014 et toujours décrites comme accessibles. Aucune de ces pages ne porte de bandeau d’obsolescence. Toutes sont indexées.

Cette particularité n’est pas un accident de référencement. Malte a supprimé, fermé ou refondu plus de dispositifs fiscaux en quinze ans qu’aucune autre juridiction de notre corpus, presque toujours sous pression européenne, et les cabinets locaux qui produisent le contenu ne dépublient pas leurs anciennes fiches. Le résultat est un corpus où une disposition morte se présente exactement comme une disposition vivante.

Ce chapitre ne réexplique pas les régimes : les chapitres qui suivent le font, et nous y renvoyons à chaque fois. Il fait autre chose. Il isole douze pièges, chacun avec son fait générateur, son coût en euros, le texte qui le fonde et la manière de l’éviter. Nous les avons classés par ordre de fréquence dans les dossiers que l’on nous soumet, pas par gravité. Le plus fréquent est aussi le plus banal.

Un avertissement de méthode, puisqu’il commande la lecture de tout ce qui suit. Chaque fois qu’un texte maltais est cité ici avec son numéro d’article et sa date, nous l’avons lu. Quand nous n’avons pas pu l’ouvrir — c’est le cas du Legal Notice 195 de 2026, publié quinze jours avant la rédaction de ce chapitre, et de la note d’interprétation du Commissioner for Tax and Customs sur le rapatriement — nous le disons à l’endroit exact où l’information apparaît, et nous la donnons pour ce qu’elle est : une indication professionnelle concordante, pas un texte vérifié. Cette distinction est la seule protection réelle contre le mécanisme que ce chapitre décrit.

Piège n° 1 — Choisir un régime sur la foi d’une page qui décrit un dispositif abrogé

Fait générateur. Un cadre dirigeant lit qu’un régime maltais réserve un taux de 15 % aux salaires des professions financières, de l’iGaming et de l’aviation, à partir d’un seuil de rémunération de 45 000 € ou de 86 938 € selon la page. Il négocie son contrat maltais en conséquence, il déménage, et il découvre au moment de déposer sa demande que le régime a cessé de recevoir des dossiers.

Le texte. Les Highly Qualified Persons Rules (S.L. 123.126) et quatre régimes voisins ont été fermés par la règle 12 du Legal Notice 20 de 2026, Tax Treatment of Highly Skilled Individuals Rules, 2026, pris en vertu des articles 56(21)(c) et 96 de l’Income Tax Act et réputé entré en vigueur le 1er janvier 2026. La règle 12(2) est sans ambiguïté : aucune détermination ne peut être émise après le 31 décembre 2025 pour une demande déposée après cette date, et aucun bénéfice ne peut plus être invoqué au titre de ces cinq régimes au-delà de l’année d’imposition 2030. Le régime qui les remplace fixe le revenu minimal du contrat qualifiant à 65 000 € hors avantages en nature, majoré de 10 000 € tous les cinq ans, et plafonne le taux réduit à 7 000 000 € d’émoluments.

Le coût. Il se mesure sur l’écart de seuil, et il dépend du niveau de rémunération. Un contrat négocié à 50 000 € sur la foi de l’ancien barème n’ouvre aucun droit sous le nouveau régime : il faut 65 000 € hors valeur annuelle des avantages en nature. À 50 000 €, la rémunération relève donc du barème individuel de l’article 56(1)(b)(i) — 50 000 × 0,25 − 3 400, soit 9 100 € — là où le taux de 15 % aurait donné 7 500 € : 1 600 € par an. À 70 000 €, la tranche marginale de 35 % joue au-delà de 60 000 € et l’écart se creuse : 10 500 € sous la règle 8 contre 70 000 × 0,35 − 9 400, soit 15 100 €, donc 4 600 € par an et 23 000 € sur cinq exercices. Ces montants restent secondaires. Ce qui coûte vraiment, c’est d’avoir arrêté un déménagement sur un paramètre faux, et d’avoir à renégocier quinze mille euros de rémunération annuelle pour entrer dans un régime dont on se croyait déjà bénéficiaire.

Deux détails du nouveau texte méritent d’être connus avant de signer, parce qu’ils ne figurent nulle part dans le corpus commercial. Le taux de 15 % s’applique, selon le troisième proviso de la règle 8, « sans possibilité de réclamer un quelconque allègement, déduction, réduction, crédit ou imputation », sous la seule réserve de l’article 23 de l’Income Tax Management Act : il n’y a donc aucun crédit d’impôt étranger imputable sur cette fraction. Et la règle 4(g)(v) exige que le bénéficiaire prouve qu’il n’est pas domicilié à Malte. Un expatrié qui aurait, par ailleurs, entrepris des démarches d’installation définitive travaille contre son propre régime.

Sources : Legal Notice 20 of 2026, Tax Treatment of Highly Skilled Individuals Rules, texte intégral lu (B 156 à B 164 de la Gazette), règle 12 ; S.L. 123.129 et S.L. 123.130 lues sur legislation.mt ; article 48(4) de l'Income Tax Management Act, proviso (i), pour l'extinction du régime transitoire des international trading companies au 31 décembre 2014 ; S.L. 217.26, règle 26, pour la fermeture du MRVP ; CJUE, grande chambre, 29 avril 2025, aff. C-181/23, Commission européenne c/ République de Malte, CELEX 62023CJ0181, arrêt lu dans sa version française ; Maltese Citizenship (Amendment) Act, Act XXI de 2025, articles 2, 5 et 7, lu. Une réserve, et une seule : l'instrument formel qui abroge la S.L. 188.06 n'a pas été identifié. Le constat vérifiable est que cette Subsidiary Legislation ne figure plus au recueil consolidé de legislation.mt et que l'habilitation légale sur laquelle elle reposait a été supprimée.
Régime encore décrit au présent en ligneRéférenceCe qui l'a ferméDate d'effet
Highly Qualified Persons RulesS.L. 123.126LN 20 de 2026, règle 12Aucune détermination après le 31 décembre 2025 ; aucun bénéfice après l'année d'imposition 2030
Qualifying Employment in Innovation and Creativity (Personal Tax) RulesS.L. 123.141LN 20 de 2026, règle 12Identique
Qualifying Employment in Aviation (Personal Tax) RulesS.L. 123.168LN 20 de 2026, règle 12Identique
Qualifying Employment in Maritime Activities and the Servicing of Offshore Oil and Gas Industry Activities (Personal Tax) RulesS.L. 123.182LN 20 de 2026, règle 12Identique
Senior Employees of Family Offices, Back Offices and Treasury Management Operations Tax RulesS.L. 123.218LN 20 de 2026, règle 12Identique
High Net Worth Individuals Rules — ressortissants UE, EEE et suissesS.L. 123.129, LN 400 de 2011Clause de fermeture de la règle 3(1) : aucune demande reçue après la date de publication des règles modificatives2014 ; bascule possible vers les Residence Programme Rules (S.L. 123.160)
High Net Worth Individuals Rules — ressortissants de pays tiersS.L. 123.130, LN 403 de 2011Remplacé par le Global Residence Programme2013
Citoyenneté maltaise par naturalisation pour services exceptionnels par investissement directLN 437 de 2020, codifié en S.L. 188.06CJUE, gr. ch., 29 avril 2025, aff. C-181/23, Commission c/ Malte, puis Maltese Citizenship (Amendment) Act, Act XXI de 2025, sanctionné le 24 juillet 2025 : suppression de la définition de l'individual investor programme, réécriture de l'article 10(9) du Cap. 188 en naturalisation « by merit », suppression de l'habilitation de l'article 24(i)24 juillet 2025. La S.L. 188.06 ne figure plus au recueil consolidé ; le régime successeur est une naturalisation au mérite, sans tarif
Malta Residence and Visa Programme (MRVP)S.L. 217.18, LN 288 de 2015Fermé aux nouvelles demandes par l'entrée en vigueur du Malta Permanent Residence Programme (S.L. 217.26, règle 26)29 mars 2021. Les certificats délivrés sous le MRVP restent régis par le MRVP
Malta International Business Activities Act 1988 — international trading et international holding companiesAct XXXIV de 1988Abrogé lors de la refonte préalable à l'adhésion à l'Union, puis du système d'imputation de 2007Réformes échelonnées de 1994 à 2007 ; régime transitoire des international trading companies éteint au 31 décembre 2014

La parade. Elle tient en une question à poser à tout interlocuteur, y compris maltais : quel est le numéro du Legal Notice, et à quelle date a-t-il été publié à la Gazette ? Un régime maltais vivant a toujours un numéro et une date. Une page qui ne les donne pas ne permet pas de vérifier si le dispositif qu’elle décrit existe encore, et dix des régimes recensés ci-dessus circulent aujourd’hui sous cette forme. Le chapitre consacré aux statuts de résidence reprend chaque régime en vigueur avec sa référence, et chaque régime abrogé avec sa date de décès.

Piège n° 2 — Ignorer que le cadre des statuts spéciaux change au 1er janvier 2027

Fait générateur. Un couple lit, sur les sept pages francophones les mieux classées, que le statut fiscal spécial maltais suppose un bien de 275 000 € ou un loyer de 9 600 € par an, un impôt minimum de 15 000 € et une durée indéfinie. Il bâtit son budget là-dessus, met sa maison en vente, et prévoit d’engager la démarche au printemps 2027.

Le texte. Malte a publié le 14 juillet 2026 les Individual Tax Programme Rules, 2026, par le Legal Notice 195 de 2026. Elles entrent en vigueur le 1er janvier 2027 et remplacent quatre programmes par un cadre unique : le Global Residence Programme devient le Global Resident Status, The Residence Programme devient l’EU, EEA and Swiss Resident Status, le Malta Retirement Programme devient le Retired Pensioner Status, et le programme des pensionnés des Nations unies devient l’UN Pensioner Status.

Ce que nous n'avons pas pu vérifier, et pourquoi nous le disons

Le texte du Legal Notice 195 de 2026 n’a pas pu être ouvert avant la rédaction de ce chapitre. Les paramètres reproduits ci-dessous reposent sur la concordance de quatre publications professionnelles maltaises indépendantes et de deux relais spécialisés, tous parus entre le 17 et le 25 juillet 2026. Ils constituent une indication professionnelle, pas un texte vérifié.

Deux conséquences pratiques. Aucune décision ne devrait être arrêtée sans que le Legal Notice lui-même ait été lu, article par article, par le mandataire agréé qui déposera le dossier. Et les points sur lesquels les publications sont muettes — le sort exact des revenus de source maltaise, l’existence ou non d’une condition de présence physique, la rédaction précise de la clause de sauvegarde — doivent être traités comme inconnus, non comme identiques au régime actuel.

Nous préférons publier cette réserve plutôt que d’écrire des chiffres nets. Le corpus francophone, lui, continue d’afficher 15 000 € et 275 000 € sans mentionner qu’un texte a été publié.

Colonne du milieu : Residence Programme Rules, S.L. 123.160 (LN 270 of 2014, modifiée par LN 69 of 2020) ; Global Residence Programme Rules, S.L. 123.148 (LN 167 of 2013, modifiée par LN 267 of 2014 et LN 69 of 2020) ; Malta Retirement Programme Rules, S.L. 123.134 (LN 317 of 2012, modifiée par LN 269 of 2014 et LN 69 of 2020) — textes consolidés lus sur legislation.mt. Le régime des revenus de source maltaise résulte de la combinaison des articles 56(23) et 56(10)(b) de l'Income Tax Act, lus. Colonne de droite : Legal Notice 195 of 2026, Individual Tax Programme Rules, publié le 14 juillet 2026, restitué de manière concordante par quatre publications professionnelles maltaises et deux relais spécialisés parus entre le 17 et le 25 juillet 2026. Le texte lui-même n'a pas été ouvert.
ParamètreJusqu'au 31 décembre 2026 (texte vérifié)À compter du 1er janvier 2027 (indication professionnelle)
Taux sur les revenus étrangers reçus à Malte15 %15 %, inchangé
Impôt minimum annuel — GRP et TRP15 000 €35 000 €
Impôt minimum annuel — retraités7 500 €, plus 500 € par personne à charge et par special carer15 000 €, forfaitaire
Impôt minimum annuel — pensionnés des Nations unies10 000 € (15 000 € pour deux époux)20 000 €
Valeur minimale du bien acquis275 000 € à Malte ; 220 000 € à Gozo ou dans le sud de Malte700 000 €, sans distinction de zone
Loyer annuel minimal9 600 € à Malte ; 8 750 € à Gozo ou dans le sud14 000 €
Frais de dossier6 000 €, ramenés à 5 500 € si le bien qualifiant est acquis dans le sud ; 2 500 € sous le Malta Retirement Programme8 500 €
Durée du statutIndéfinie, sous condition de maintienCinq ans, renouvelables par périodes de cinq ans
Frais de renouvellementNéant2 500 € par cycle de cinq ans
Autres revenus, dont ceux de source maltaiseBarème, jusqu'à 35 %, réputés constituer la dernière tranche du revenu totalNon établi par les publications lues ; à vérifier sur le texte

Le coût, et il est double. Le premier est arithmétique. L’impôt minimum du profil dominant passe de 15 000 € à 35 000 €, soit un facteur 2,33. Sous l’ancien plancher, le taux de 15 % couvrait le minimum dès 100 000 € de revenus étrangers rapatriés ; sous le nouveau, il faut environ 233 000 € de revenus rapatriés pour que le plancher cesse d’être un coût mort. En dessous de ce niveau, le statut spécial devient un abonnement, pas une optimisation.

Le second coût est un coût d’opportunité, et il a une date. Selon les mêmes publications, tout statut spécial accordé au plus tard le 31 décembre 2026, ainsi que toute demande complète reçue au plus tard à cette date même si l’approbation intervient après, reste soumis au cadre actuel jusqu’au 31 décembre 2031. Un dossier déposé en décembre 2026 économise donc 20 000 € d’impôt minimum par an pendant cinq exercices, soit 100 000 €, et évite d’avoir à immobiliser 700 000 € dans un bien maltais ou à souscrire un bail à 14 000 € par an. Le même dossier déposé en janvier 2027 n’économise rien.

La parade, et sa limite. Pour qui a déjà arrêté sa décision, la fenêtre de dépôt se referme le 31 décembre 2026, et le circuit maltais impose de passer par un authorised registered mandatary — avocat, legal procurator, notaire, expert-comptable titulaire d’un warrant, ou membre de l’un des quatre instituts professionnels visés par le texte —, exigence qui figure aux règles 2 et 10 des Residence Programme Rules et non dans un usage de place. Le délai de constitution d’un dossier complet se compte en semaines, celui de la chaîne immobilière et bancaire en mois : voir le piège n° 11.

La limite doit être dite avec la même netteté. La sauvegarde n’est pas perpétuelle. Elle expire le 31 décembre 2031, et le bénéficiaire bascule alors dans le nouveau cadre. Une décision d’expatriation qui reposerait sur l’idée que le régime obtenu en 2026 vaut à vie répéterait exactement l’erreur que ce chapitre décrit, avec cinq ans de décalage. La bonne façon de raisonner est de traiter 2032 comme une échéance connue et de vérifier, dès aujourd’hui, que la situation reste tenable au plancher de 35 000 €. Le chapitre sur l’ imposition minimale conduit ce calcul poste par poste, avec les deux barèmes.

Piège n° 3 — Oublier l’impôt minimum annuel dans le budget d’installation

Fait générateur. Un pensionné compare l’impôt qu’il acquitte aujourd’hui — de l’ordre de 1 400 € par an dans le cas réel que nous avons relevé sur un forum — à la promesse d’une imposition maltaise nulle sur les revenus non rapatriés. Il découvre après coup l’existence d’un plancher de 5 000 €, et il conclut que Malte lui coûte 3 600 € de plus par an. Il a raison sur le principe, et il se trompe sur le montant, parce que le texte comporte deux mécanismes que le corpus ne relaie jamais.

Le texte. L’article 56(27) de l’Income Tax Act, ajouté par l’article 23 de l’Act VII de 2018 avec effet à compter de l’année d’imposition 2019 et modifié par l’article 21 de l’Act VII de 2019 avec effet à compter de l’année d’imposition 2020, vise l’individu qui, pendant l’année précédant l’année d’imposition, est ordinarily resident à Malte mais non domicilié, relève des provisos (i) et (ii) de l’article 4(1), et n’est pas imposable au titre d’un régime établissant déjà un impôt minimum. Si son revenu de source étrangère non reçu ou non intégralement reçu à Malte atteint 35 000 €, sa charge fiscale ne peut être inférieure à 5 000 € par an.

Quatre mécanismes que le corpus francophone escamote, et qui changent le résultat :

  • Ce n’est pas une taxe additionnelle, c’est un plancher. Le premier proviso impute sur le minimum l’impôt déjà acquitté sous la loi maltaise, par retenue ou autrement, sur l’ensemble des revenus, maltais comme étrangers, hors article 5A. Qui paie déjà 4 200 € ne verse que 800 € de complément.
  • Il existe un plafond de sauvegarde. Le second proviso plafonne la charge au montant qui aurait été dû si les provisos (i) et (ii) de l’article 4(1) n’avaient pas joué, c’est-à-dire sur une base mondiale, quand celui-ci est inférieur à 5 000 € — sur démonstration au Commissioner. Aucune des sources francophones que nous avons lues ne le mentionne. C’est le mécanisme qui décide du sort des petits patrimoines.
  • La technique employée est une fiction de rapatriement. Le texte ne crée pas un forfait : il répute le contribuable avoir reçu à Malte un revenu étranger supplémentaire suffisant pour porter sa charge au minimum. La nuance n’est pas cosmétique — elle détermine la nature du prélèvement au regard de la convention, donc son imputabilité en France, sujet traité au chapitre sur la convention France-Malte.
  • Les plus-values ne comptent pas dans le seuil de 35 000 €. L’article 56(27)(ii) renvoie au proviso (i) de l’article 4(1), qui vise le revenu ; les plus-values de source étrangère relèvent du proviso (ii), qui les exonère purement et simplement, rapatriées ou non. Sur ce point, la communauté de forums a raison contre la moitié des fiches commerciales.

Une précision de champ que personne ne relaie : l’article 56(27) vise l’individu « ordinarily resident in Malta but not domiciled in Malta ». Il ne vise donc pas le simple résident qui n’a pas encore acquis la qualité d’ordinary resident. Un primo-arrivant n’entre pas dans le champ du minimum de 5 000 €, et la distinction entre resident, ordinarily resident et domiciled— trois notions distinctes qui commandent respectivement l’assujettissement, l’article 56(27) et le régime de rapatriement — n’est expliquée nulle part dans le corpus francophone. Enfin, en couple imposé conjointement au titre de l’article 49, le seuil de 35 000 € s’apprécie sur les revenus des deux époux et le minimum de 5 000 € est unique pour le foyer.

Chiffrage complet : trois budgets d'impôt minimum maltais, poste par poste

HYPOTHÈSES COMMUNES
          Résident de Malte, non domicilié à Malte, célibataire
          Aucun revenu de source maltaise
          Aucune plus-value (hors champ du seuil de 35 000 € en tout état de cause)
          Droit constant au 28 juillet 2026

        CAS A — RETRAITÉ, RÉGIME NON-DOM DE DROIT COMMUN
          Pension privée de source française .............. 42 000 €
          Fraction rapatriée à Malte ...................... 18 000 €
          Fraction non rapatriée .......................... 24 000 €
          Revenu étranger non intégralement reçu .......... 42 000 €  > seuil de 35 000 €
          Impôt maltais sur 18 000 € reçus, barème
            art. 56(1)(b)(i) : 18 000 x 0,25 - 3 400 ...... 1 100 €
          Plancher de l'art. 56(27) ....................... 5 000 €
          Imputation, premier proviso ..................... - 1 100 €
          COMPLÉMENT DÛ ................................... 3 900 €
          CHARGE MALTAISE TOTALE .......................... 5 000 €
          Test du second proviso : impôt sur base mondiale
            42 000 x 0,25 - 3 400 ......................... 7 100 €
          7 100 € > 5 000 € : le plafond de sauvegarde NE JOUE PAS

        CAS B — MÊME PROFIL, REVENU PLUS FAIBLE
          Pension privée de source française .............. 36 000 €
          Fraction rapatriée à Malte ...................... 12 000 €
          Impôt maltais sur 12 000 € reçus ................ 0 €  (tranche à 0 %)
          Plancher de l'art. 56(27) ....................... 5 000 €
          Test du second proviso : impôt sur base mondiale
            36 000 x 0,25 - 3 400 ......................... 5 600 €
          5 600 € > 5 000 € : PAS de plafonnement
          CHARGE MALTAISE TOTALE .......................... 5 000 €

        CAS C — LE CAS OÙ LE SECOND PROVISO CHANGE TOUT
          Revenus étrangers ............................... 35 500 €
          dont fraction rapatriée ......................... 6 000 €
          Impôt maltais sur 6 000 € reçus ................. 0 €
          Plancher de l'art. 56(27), avant sauvegarde ..... 5 000 €
          Impôt qui aurait été dû sur base mondiale
            35 500 x 0,25 - 3 400 ......................... 5 475 €
          5 475 € > 5 000 € : le plafond ne joue toujours pas
          ENSEIGNEMENT : au barème 2027, le point de bascule
            du second proviso se situe autour de 33 600 € de
            revenu mondial (33 600 x 0,25 - 3 400 = 5 000 €).
            Or le seuil d'entrée dans l'art. 56(27) est de
            35 000 €. La fenêtre où la sauvegarde produit un
            effet est donc ÉTROITE, et elle s'ouvre surtout
            pour les foyers relevant du barème « marié » ou
            « parent », dont les tranches sont plus larges.

        COMPARAISON AVEC UN STATUT SPÉCIAL, MÊME PROFIL QUE LE CAS A
          Statut obtenu avant le 31/12/2026 : minimum ..... 15 000 €
          Statut obtenu à compter du 01/01/2027 : minimum .. 35 000 €
          Écart avec le non-dom de droit commun (5 000 €) :
            - sous l'ancien cadre .......................... + 10 000 €/an
            - sous le nouveau cadre ....................... + 30 000 €/an
          Le statut spécial n'a d'intérêt que si le taux de
          15 % appliqué au revenu RAPATRIÉ produit un impôt
          SUPÉRIEUR au minimum : soit 100 000 € de revenus
          rapatriés sous l'ancien cadre, environ 233 000 €
          sous le nouveau.
  • Fondement du plancher de 5 000 € :Income Tax Act, art. 56(27), Act VII de 2018 art. 23, année d'imposition 2019
  • Imputation de l'impôt déjà payé :Premier proviso de l'art. 56(27)
  • Plafond de sauvegarde :Second proviso de l'art. 56(27), sur démonstration au Commissioner
  • Barème retenu :Art. 56(1)(b)(i), table 4 des « single rates » : 0 % jusqu'à 12 000 €, 15 % moins 1 800 € jusqu'à 16 000 €, 25 % moins 3 400 € jusqu'à 60 000 €, 35 % moins 9 400 € au-delà — rédaction issue de l'Act III de 2026, art. 19, applicable aux revenus de 2026
  • Minimum sous statut spécial :15 000 € jusqu'au 31/12/2026 (S.L. 123.160 et 123.148) ; 35 000 € annoncés à compter du 01/01/2027

Illustration construite sur des hypothèses explicites, à droit constant au 28 juillet 2026. Elle ne tient compte ni des cotisations sociales maltaises, ni des frais de mandataire, ni du coût du bien ou du bail qualifiant sous statut spécial. Un avertissement de millésime : deux consolidations du chapitre 123 circulent simultanément, et celle qui s'arrête à l'Act XIII de 2024 sert encore la première tranche à 0 % jusqu'à 9 100 €. L'Act IX de 2025, art. 15, l'a portée à 12 000 € à compter de l'année d'imposition 2026, et l'Act III de 2026, art. 19, a ajouté quatre tables familiales à compter de l'année d'imposition 2027. Le test de contrôle est la liste des actes modificatifs en tête de texte : elle doit se terminer par « … XIII of 2024, IX of 2025 and III of 2026 ». Le montant maltais acquitté ouvre, côté français, la question de son imputation conventionnelle, traitée au chapitre sur la convention.

  • Le plancher ne s'applique pas aux bénéficiaires d'un régime établissant déjà un impôt minimum — donc ni au GRP, ni au TRP, ni au MRP, ni au futur statut du LN 195 de 2026.
  • Le revenu tiré des cessions d'immeubles imposées au titre de l'article 5A est exclu du test.
  • Pour un couple imposé conjointement au titre de l'article 49, le seuil de 35 000 € s'apprécie sur le revenu des deux époux et le minimum de 5 000 € est unique.
  • Le second proviso suppose une démonstration au Commissioner : il n'est pas automatique et suppose de produire le calcul en base mondiale.
  • Deux points ne sont pas tranchés, et nous les signalons plutôt que de les combler. Premier point : le seuil de 35 000 € s'apprécie-t-il sur le revenu étranger total ou sur sa seule fraction non rapatriée ? La proposition relative du texte se rattache indifféremment à l'un ou à l'autre ; la doctrine du Commissioner retient le revenu étranger total, lecture la plus défavorable, et c'est celle que ce chiffrage applique.
  • Second point : le texte fait le test de déclenchement sur une dette d'impôt calculée « before taking into account any relief granted in terms of articles 76 to 89 », donc AVANT tout dégrèvement de double imposition, tandis que la doctrine administrative écrit que le minimum est réduit par le dégrèvement dû. Les deux propositions ne peuvent pas être vraies ensemble. L'enjeu est direct pour qui rapatrie des dividendes français ayant supporté 12,8 % de retenue à la source : selon la lecture retenue, cette retenue réduit ou ne réduit pas le minimum de 5 000 €.

La parade. Le budget d’installation se construit à partir du plancher, pas à partir du taux. La bonne séquence est de calculer d’abord le minimum applicable au régime visé, puis de vérifier à quel niveau de revenu rapatrié le taux réel dépasse ce minimum, et seulement ensuite de comparer à la charge française actuelle. Faite dans cet ordre, la comparaison fait souvent apparaître que Malte coûte plus cher qu’aujourd’hui pour un revenu modeste — et le dire est le seul service utile. Le cas du pensionné qui acquitte 1 400 € en France est développé, chiffré, dans les cas pratiques parmi ceux où la réponse est non.

Piège n° 4 — Obtenir la résidence maltaise sans jamais perdre la résidence fiscale française

Fait générateur. C’est le dossier que nous voyons le plus souvent, et c’est le plus cher. Un indépendant s’installe à Malte « en éclaireur », laisse conjoint et enfants en France « un ou deux ans, le temps de voir », alimente le foyer français depuis ses revenus maltais, obtient sa carte de résidence maltaise, dépose une déclaration à Malte — et considère l’affaire réglée. Elle ne l’est pas. Variante fréquente : le titulaire du Malta Permanent Residence Programme qui croit que son titre de séjour emporte résidence fiscale.

Le texte français. L’article 4 B du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025 issue de l’article 83 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, retient trois critères alternatifs au 1 : le foyer ou le lieu de séjour principal, l’activité professionnelle exercée en France à titre non accessoire, et le centre des intérêts économiques. Un seul suffit. L’article 4 bis écarte la domiciliation française lorsqu’une convention fait de la personne un résident de l’autre État : c’est là que la convention intervient, et pas avant. Le principe de subsidiarité des conventions, posé par le Conseil d’État en Assemblée le 28 juin 2002, n° 232276, Société Schneider Electric, impose de raisonner dans cet ordre. Le lecteur qui commence par « la convention me protège » raisonne à l’envers.

Le texte conventionnel. L’article 4, § 2, de l’Accord franco-maltais du 25 juillet 1977 départage dans un ordre fixe : foyer d’habitation permanent, puis centre des intérêts vitaux, puis séjour habituel, puis nationalité, puis accord amiable. Un contribuable dont la famille demeure en France dispose d’un foyer d’habitation permanent en France et échoue au premier critère. Le second — le centre des intérêts vitaux — ne lui est pas plus favorable si ses clients, ses biens et ses comptes sont restés français.

Le texte maltais, qui va dans le même sens. Le proviso final de l’article 4(1) de l’Income Tax Act écarte le bénéfice des provisos (i) et (ii) pour l’individu dont le conjoint est ordinarily resident and domiciled à Malte. La symétrie n’est pas exacte — un conjoint resté en France n’est ni l’un ni l’autre —, mais elle montre que le droit maltais lui aussi regarde la situation du couple, et non celle du seul déclarant.

Le Malta Permanent Residence Programme ne confère aucune résidence fiscale

La confusion est presque universelle dans le corpus francophone, et elle est entretenue par le fait que le MPRP sature le référencement sur « résidence Malte ». Trois choses distinctes sont systématiquement mélangées :

  • la citoyenneté par investissement, abrogée en juillet 2025 après l’arrêt CJUE C-181/23 du 29 avril 2025 — et qui n’a de toute façon jamais concerné un Français, déjà citoyen de l’Union ;
  • la résidence permanente par investissement (MPRP, S.L. 217.26, modifié par le LN 146 de 2025 du 22 juillet 2025), qui vise les ressortissants de pays tiers, ne concerne donc pas un Français, et n’impose aucune présence physique— on peut détenir ce titre sans être résident fiscal maltais un seul jour ;
  • le statut fiscal spécial (GRP, TRP, MRP jusqu’au 31 décembre 2026, refondus ensuite), qui est le seul à emporter un régime d’imposition.

Un titre de séjour ne déplace pas une résidence fiscale. Ce qui la déplace, c’est le déplacement effectif du foyer, du séjour et des intérêts économiques — et la preuve que l’on peut en rapporter.

Le coût. Il ne se compte pas en écart de taux mais en assiette. Une résidence fiscale française maintenue rend imposables en France les revenus mondiaux, y compris ceux que Malte n’a jamais imposés parce qu’ils n’y ont pas été rapatriés. S’y ajoutent les prélèvements sociaux au taux plein — le taux réduit de 7,5 % du piège n° 12 suppose une affiliation à un régime maltais, laquelle suppose une résidence effective —, les majorations de l’article 1729 du CGI, 40 % en cas de manquement délibéré et 80 % en cas d’abus de droit ou de manœuvres frauduleuses, et le délai de reprise porté à dix ans par l’article L169 du livre des procédures fiscales lorsque les obligations déclaratives des articles 1649 A, 1649 AA, 123 bis ou 209 B du CGI n’ont pas été respectées. Sur un revenu annuel de 200 000 € et trois exercices, le redressement dépasse couramment 250 000 € avant intérêts de retard.

Un scénario voisin, plus lourd encore, frappe celui qui a créé une société maltaise et continue de la piloter depuis la France. Le tribunal administratif de Paris a jugé, le 28 janvier 2026, n° 2413029, qu’une holding luxembourgeoise avait son siège de direction effective en France, a caractérisé un établissement stable et appliqué la majoration de 80 % pour activité occulte. Les indices retenus forment la grille que l’administration applique : aucun salarié sur place, aucune ligne téléphonique ni adresse électronique dédiées, domiciliation partagée avec 356 autres sociétés, administrateurs professionnels multi-mandats, décisions stratégiques prises depuis le domicile français de l’associé, associé agissant en dirigeant de fait. L’article 4, § 3, de l’Accord franco-maltais attribue la résidence de la société à l’État de son siège de direction effective — sans clause de règlement amiable, l’article 4 de la Convention multilatérale n’étant pas applicable à cet Accord. Une société maltaise dirigée depuis la France devient purement et simplement résidente de France, et la France impose son bénéfice mondial.

La parade. Elle est documentaire, et elle se prépare avant le départ, pas après. Elle consiste à faire coïncider les trois critères de l’article 4 B dans le même sens et à en conserver la trace : le foyer, ce qui signifie le déplacement effectif du conjoint et des enfants scolarisés ; l’activité, ce qui signifie l’exécution matérielle des prestations hors de France ; et le centre des intérêts économiques, ce qui pose la question du patrimoine productif resté français. Le chapitre consacré à la résidence fiscale détaille la grille et la charge de la preuve, celui sur l’ année du départ donne le calendrier des deux administrations, et celui sur le risque français traite l’établissement stable et le siège de direction.

Piège n° 5 — Lire les 183 jours à l’envers

Fait générateur. Un patrimoine international qui voyage lit partout qu’il faut « rester 183 jours à Malte ». Il organise donc son année pour dépasser ce seuil sur l’île, et ne prête aucune attention au temps passé ailleurs. Sous un statut fiscal spécial, c’est exactement l’inverse de ce que le texte exige.

Le texte. L’Income Tax Act définit le résident, à l’article 2(1), comme l’individu « who resides in Malta except for such temporary absences as to the Commissioner may seem reasonable and not inconsistent with the claim of such individual to be resident in Malta ». Aucun seuil de jours ne figure dans cette définition. Nous avons passé en revue les occurrences du nombre 183 dans le texte consolidé : la seule qui soit pertinente concerne la durée de détention d’une participation pour la qualification de participating holding, sujet sans rapport.

Le chiffre vient d’ailleurs, et de deux endroits qui ne disent pas la même chose. Il vient d’abord de la doctrine administrative maltaise, qui traite une présence supérieure à 183 jours comme emportant la résidence fiscale : c’est une présomption d’entrée, pas une condition de maintien. Il vient ensuite des règles des programmes spéciaux, où le seuil existe bel et bien mais en sens inverse : le bénéficiaire perd son statut s’il séjourne dans une autre juridiction plus de cent quatre-vingt-trois jours au cours d’une année civile. Cette clause figure à la règle 6(1)(f) des Residence Programme Rules, S.L. 123.160, et à la règle 6(1)(i) des Malta Retirement Programme Rules, S.L. 123.134.

Income Tax Act, Cap. 123, art. 2(1), texte consolidé en vigueur au 10 mars 2026 lu sur legislation.mt ; Residence Programme Rules, S.L. 123.160 (LN 270 of 2014, mod. LN 69 of 2020), règles 5(3), 6(1)(f) et 6(2) ; Malta Retirement Programme Rules, S.L. 123.134 (LN 317 of 2012, mod. LN 269 of 2014 et LN 69 of 2020), règles 6(1)(h) et 6(1)(i). La doctrine administrative du Commissioner for Tax and Customs sur la résidence n'a pas pu être consultée directement, le serveur mtca.gov.mt renvoyant un refus aux clients automatisés : son contenu est restitué par des synthèses professionnelles concordantes et se signale ici comme indication administrative, non comme texte vérifié.
SeuilCe qu'il commandeTexteErreur de lecture courante
Aucun seuil légalLa résidence fiscale maltaise de droit commun résulte du fait de résider à Malte, sous réserve d'absences temporaires jugées raisonnables par le CommissionerIncome Tax Act, art. 2(1)« Il faut 183 jours pour être résident fiscal maltais » — cette phrase n'a pas de fondement légal
Plus de 183 jours à MaltePrésomption administrative d'entrée en résidence, quelle que soit la finalité du séjour ; une répétition sur plusieurs années consécutives peut caractériser l'ordinary residenceDoctrine du Commissioner for Tax and Customs, page « Tax Residence »Présenté comme une condition de maintien, alors que c'est une présomption d'entrée
Plus de 183 jours dans une AUTRE juridictionDéchéance du statut fiscal spécialS.L. 123.160, règle 6(1)(f) ; S.L. 123.134, règle 6(1)(i)Totalement ignoré du corpus francophone. C'est pourtant la contrainte la plus forte pour un patrimoine qui voyage
Moins de 90 jours par an à Malte, en moyenne sur cinq ansDéchéance du statut de retraitéS.L. 123.134, règle 6(1)(h)Jamais mentionné. C'est un plancher, et il s'apprécie en moyenne quinquennale
Quatre semainesDélai de notification de tout événement entraînant la perte du statut, sous peine de pénalité administrative de 5 000 €S.L. 123.160, règles 5 et 6 ; règle 5(4) pour la pénalité de 10 000 € du mandataire ; dispositions symétriques dans S.L. 123.134 et S.L. 123.148Le délai est ignoré, la pénalité aussi. Une pénalité de 10 000 € pèse en outre sur le mandataire agréé qui omet la notification annuelle sur le statut de résident permanent ou de résident de longue durée

Le coût. La déchéance d’un statut spécial ne se limite pas à la perte du taux de 15 % pour l’avenir. Elle fait basculer le contribuable sur le régime de droit commun, donc dans le champ du plancher de 5 000 € de l’article 56(27) s’il est ordinarily resident et non domicilié, et elle déclenche la pénalité de 5 000 € si l’événement n’a pas été notifié dans les quatre semaines. Sur un revenu étranger rapatrié de 400 000 €, la différence entre le taux de 15 % et le barème est immédiate : 60 000 € contre 400 000 × 0,35 − 9 400, soit 130 600 €. L’écart annuel est de 70 600 €, auquel s’ajoute la pénalité. Et rien, dans le dispositif, n’organise de recours contre le refus initial d’un statut : les règles prévoient un droit d’objection contre les ordres anti-abus, nous n’avons rien trouvé sur le refus lui-même, et nous le signalons comme une incertitude plutôt que de l’inventer.

La parade. Elle est mécanique : tenir un registre de présence par juridiction, pas seulement un compteur maltais. Le seuil qui fait perdre le statut se mesure sur le pays tiers le plus fréquenté, ce qui rend dangereuse la combinaison classique d’une résidence maltaise et d’une résidence secondaire dans un autre État. Sous le régime des retraités, il faut en outre surveiller le plancher de 90 jours en moyenne quinquennale, et l’obligation, propre à ce régime, de recevoir à Malte l’intégralité de la pension, laquelle doit représenter au moins 75 % du chargeable income— règle 4(d) de la S.L. 123.134, sanctionnée par la déchéance à la règle 6(1). C’est l’inverse exact de la logique de non-rapatriement que le corpus vend comme l’attrait de Malte, et presque personne ne le dit. Le détail figure au chapitre sur la retraite.

Piège n° 6 — Mélanger capital et revenu sur un même compte, et rendre le rapatriement intraçable

Fait générateur. Un nouveau résident conserve son compte français ou luxembourgeois, y laisse arriver ses loyers, ses dividendes, le produit d’une cession de titres et une part d’héritage, et vire vers Malte au fil de ses besoins. Trois ans plus tard, il doit établir que les 180 000 € transférés en 2029 provenaient du capital et non du revenu. Il ne le peut pas, parce que le compte est un pot commun.

Le texte, et son absence. Il faut dire les choses telles qu’elles sont. La seule définition de « received in Malta » que comporte l’Income Tax Act figure à l’article 56(2)(d) — « the excess of the amount of income arising outside Malta and received in Malta over any sum transferred out of Malta » — et elle est expressément cantonnée aux paragraphes (a), (b) et (c) de l’article 56(2), c’est-à-dire au régime historique des personnes nées hors de Malte et résidentes avant 1958. Elle ne régit pas l’article 4(1). Il n’existe donc, dans la loi maltaise, aucune définition générale du rapatriement.

Les questions qui décident de tout en pratique — l’usage à Malte d’une carte bancaire adossée à un compte étranger, le paiement direct d’un tiers depuis l’étranger, l’ordre d’imputation des retraits sur un compte mixte, la charge de la preuve du caractère capitalistique des fonds — n’ont pas de réponse dans le texte. Elles en ont une dans la Guidance Note on the Remittance Basis of Taxation for Individuals publiée par le Commissioner for Tax and Customs. Ce document est référencé, il est structuré en sections numérotées, et nous n’avons pas pu l’ouvrir directement, le serveur de l’administration maltaise refusant l’accès aux clients automatisés. Ce qui suit est donc restitué par des synthèses professionnelles concordantes, et doit être traité comme une indication administrative, à confirmer section par section par le conseil maltais qui suivra le dossier.

Trois règles de rapatriement qui ne figurent dans aucune page francophone

Première règle — la carte bancaire. Les rapatriements par carte de crédit, ainsi que les paiements effectués directement au compte d’un tiers depuis un compte étranger pour des dépenses ordinaires — frais de vie, loyer —, sont présumés constituer des rapatriements de revenu à Malte, sauf preuve contraire apportée par le contribuable. La croyance la plus répandue sur les forums — « tant que l’argent reste sur un compte étranger, il n’est pas imposé » — est vraie pour un virement et fausse pour une carte utilisée au quotidien sur l’île.

Deuxième règle — le capital n’est pas du revenu, à charge de le prouver. Les produits de nature capitalistique — une succession, le produit de cession d’un actif situé hors de Malte — ne sont pas du revenu, et leur réception à Malte échappe donc à la base de rapatriement. Mais la charge de la preuve pèse sur le contribuable. Dire que c’est du capital ne suffit pas : il faut pouvoir le démontrer, pièce par pièce, plusieurs années après.

Troisième règle — la ségrégation. D’où la recommandation constante des praticiens maltais : capital, revenu et plus-values sur des comptes distincts, ouverts avant l’installation, et alimentés sans mélange. C’est le seul point de ce chapitre qui relève d’une organisation matérielle plutôt que d’une analyse juridique, et c’est celui qui produit le plus d’effet.

Le coût. Il se chiffre par différence de qualification. Sous le régime de droit commun, un rapatriement de 180 000 € requalifié en revenu supporte le barème : 180 000 × 0,35 − 9 400, soit 53 600 €. Le même montant établi comme provenant du capital supporte zéro. Sous un statut spécial à 15 %, l’écart est de 27 000 €. Sur trois exercices et des flux comparables, la charge de la preuve manquante coûte plus de 150 000 € au régime de droit commun. Aucune de ces sommes ne résulte d’une position agressive : elles résultent d’un compte bancaire mal tenu.

Un mécanisme aggrave le problème, et il est propre à Malte. Le plancher de l’article 56(27) opère par fiction de rapatriement : la loi répute le contribuable avoir reçu à Malte le revenu étranger nécessaire pour porter sa charge au minimum. Une fraction de revenu est donc réputée rapatriée alors qu’aucun flux ne l’accompagne. Comment cette fiction s’articule avec la preuve d’origine des fonds réellement transférés, et surtout avec le crédit d’impôt conventionnel côté français, n’est réglé ni par le texte maltais, ni par la doctrine française. Nous le signalons comme une incertitude ; le chapitre sur les revenus de source étrangère y revient.

La parade. Elle se met en place avant le changement de résidence, et elle n’est plus rattrapable après. Elle consiste à arrêter, à une date certaine et documentée, la photographie du capital détenu — relevés, actes de succession, actes de cession —, puis à ouvrir des comptes séparés et à ne jamais faire transiter de revenu par le compte de capital. Un compte de capital qui reçoit un seul dividende cesse d’être un compte de capital. La mécanique complète, y compris ce que devient une plus-value de source étrangère rapatriée — exonérée en vertu du proviso (ii) de l’article 4(1), et c’est la vraie singularité maltaise —, est traitée au chapitre sur la remittance basis.

Piège n° 7 — Croire que le régime de rapatriement dure indéfiniment

Fait générateur. Un couple s’installe à Malte en tablant sur un horizon de quinze ans. Au terme de cinq années de séjour légal continu, il acquiert le droit de séjour permanent que le droit de l’Union attache à cette durée, et il en fait constater l’existence par un certificat, souvent pour une raison pratique sans rapport avec la fiscalité. Il ne sait pas que ce document a un effet fiscal.

Le texte. Un sohowever ajouté à la fin du proviso de l’article 4(1) de l’Income Tax Act par l’article 15 de l’Act VII de 2018, applicable à compter de l’année d’imposition 2019, dispose que les provisos (i) et (ii) ne s’appliquent pas « to an individual who is a long-term resident, or who holds a permanent residence certificate or a permanent residence card, in respect of any income derived by such individual in the year of being granted long-term resident status or the right of permanent residence and in subsequent years ». Les notions renvoient respectivement aux Status of Long-Term Residents (Third Country Nationals) Regulations, S.L. 217.05, et au Free Movement of European Union Nationals and their Family Members Order, S.L. 460.17.

La conséquence est structurelle, et elle est absente de tout le corpus que nous avons lu, francophone comme anglophone, commercial comme communautaire : le régime de rapatriement n’est pas perpétuel pour un citoyen de l’Union installé durablement. L’année de l’octroi et toutes les suivantes, le contribuable bascule sur une base mondiale — et perd du même coup l’exonération des plus-values de source étrangère du proviso (ii), qui est le principal attrait du régime maltais par rapport à ses concurrents.

Les règles des programmes spéciaux le confirment de manière indirecte mais très nette : elles prévoient la cessation du statut si le bénéficiaire devient résident permanent ou résident de longue durée — règle 6(1)(c) de la S.L. 123.160 et règle 6(1) de la S.L. 123.134 —, et la règle 4 de la S.L. 123.160 exige même, à l’entrée, que le demandeur ne soit pas résident permanent de Malte. Le législateur maltais a donc traité la question. Le corpus commercial ne l’a pas lue.

Un point que nous ne tranchons pas, parce qu'il n'est pas tranché

La rédaction du texte hésite entre deux choses : le fait de détenir le document (« who holds a permanent residence certificate or a permanent residence card ») et le fait d’acquérir le droit (« the year of being granted long-term resident status or the right of permanent residence »).

Si c’est le document qui compte, l’effet est déclenché par une démarche volontaire, et le contribuable garde la main. Si c’est le droit, l’effet est automatique au bout de cinq ans de séjour continu, quelle que soit l’attitude du contribuable. Deux éléments penchent pour la première lecture. L’article 7(8) de la S.L. 460.17 dispose que le certificat n’est délivré qu’après demande, jamais d’office, et l’article 2 le définit comme un instrument de preuve du droit, non comme son fait générateur. La doctrine du Commissioner for Tax and Customs sur la remittance basis écrit, elle, que la base mondiale s’applique aux personnes qui sont « in possession of » un certificat, formule qui suppose la détention. Rien de tout cela ne tranche le déclencheur temporel du texte fiscal, et nous préférons poser la question plutôt que de la fermer : seule une décision anticipée du Commissioner le ferait.

Un second point reste ouvert : les titulaires du Malta Permanent Residence Programme reçoivent une carte délivrée au titre de la S.L. 217.26, qui n’est ni la S.L. 217.05 ni la S.L. 460.17. La lettre du texte ne les vise pas. L’intitulé de leur titre porte pourtant les mots « permanent residence », et la confusion en pratique est probable. Le point ne concerne pas un Français, qui n’a pas accès au MPRP, mais il concerne les couples mixtes.

Le coût. Prenons un patrimoine financier de 4 000 000 € produisant 160 000 € de revenus étrangers, dont 60 000 € rapatriés, et réalisant 250 000 € de plus-values de source étrangère au cours de l’exercice où la bascule intervient. Sous le régime de rapatriement, la base maltaise est de 60 000 € et les plus-values sont exonérées. Sur une base mondiale, la base devient 160 000 € de revenus, et la question des plus-values change de nature puisque l’exonération du proviso (ii) cesse. L’écart d’impôt sur les seuls revenus, au barème, s’établit à (160 000 × 0,35 − 9 400) moins (60 000 × 0,35 − 9 400), soit 35 000 € pour un exercice. Répété sur dix ans, sans compter les plus-values, cela fait 350 000 €. Et l’événement se produit sans qu’aucune décision fiscale n’ait été prise.

La parade. Elle tient d’abord en une abstention, et c’est probablement le conseil le plus utile de ce chapitre : ne pas demander de certificat de résidence permanente. Aucun texte ne l’impose, le droit au séjour d’un citoyen de l’Union découlant de la S.L. 460.17 sans certificat ; le réflexe administratif naturel — consolider son droit au séjour au bout de cinq ans — détruit, sous la lecture la plus vraisemblable, le régime fiscal qui a motivé l’installation. Elle est ensuite de calendrier. Tant que l’ambiguïté du texte n’est pas levée, une expatriation maltaise se construit avec l’échéance de la cinquième année inscrite dans le plan dès le départ : quelles plus-values sont réalisées avant, ce qui est fait de la cinquième à la sixième année, et si la suite se joue à Malte sous un autre régime ou ailleurs. C’est aussi ce qui doit être opposé à l’argument commercial de la « résidence européenne à vie ». Le chapitre sur la remittance basis reprend l’analyse du texte, et celui sur les alternatives examine ce que devient le dossier au-delà de cet horizon.

Piège n° 8 — Garder ses revenus français hors de Malte en croyant les mettre à l’abri

Fait générateur. C’est la promesse centrale du corpus commercial : « vos revenus étrangers ne sont imposés à Malte que si vous les rapatriez ». Un propriétaire de biens locatifs français en déduit qu’en laissant ses loyers sur un compte français, il ne sera imposé nulle part. Le raisonnement est faux, et il l’est deux fois.

Première erreur. Les loyers d’un immeuble français restent imposables en France par attribution conventionnelle, indépendamment de toute question de rapatriement. Ce n’est pas le sujet du piège, mais il faut le poser avant.

Seconde erreur, et c’est celle qui coûte. L’Accord franco-maltais comporte deux clauses distinctes qui conditionnent tout allègement français au rapatriement effectif à Malte, plus une troisième qui restitue purement et simplement le droit d’imposer à la France. Le corpus francophone cite la convention par ses dates et n’en lit aucun article.

Version consolidée de l'Accord entre la France et Malte du 25 juillet 1977, intégrant l'Avenant du 8 juillet 1994, l'Avenant du 29 août 2008 et la Convention multilatérale, telle que publiée par la DGFiP — texte lu intégralement. Chaîne de ratification : loi n° 79-552 du 5 juillet 1979 et décret n° 79-963 du 26 octobre 1979 ; loi n° 96-505 du 11 juin 1996, entrée en vigueur au 1er septembre 1997, décret n° 97-867 du 18 septembre 1997 ; loi n° 2010-207 du 2 mars 2010, entrée en vigueur au 1er juin 2010, décret n° 2010-588. Convention multilatérale signée à Paris le 7 juin 2017, loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018, en vigueur au 1er janvier 2019 pour la France et au 1er avril 2019 pour Malte. Échange de lettres annexé à l'Avenant de 1994 publié par le décret n° 97-867 du 18 septembre 1997.
StipulationCe qu'elle ditEffet pour un résident de Malte non domicilié
Protocole, § 7 (rédigé par l'article 8 de l'Avenant du 29 août 2008)Lorsqu'un revenu bénéficie d'un allègement total ou partiel dans un État et que l'autre État l'impose sur la base du montant remis ou reçu chez lui, l'allègement dans le premier État ne s'applique qu'à la part remise ou reçue dans l'autreClause générale. Elle vise TOUT allègement conventionnel : exonération, taux réduit de retenue à la source, crédit d'impôt. C'est la plus large des deux
Article 24, § 3Lorsque l'Accord prévoit qu'un revenu provenant d'un État y est exonéré en tout ou partie et que l'autre État ne l'impose qu'à concurrence du montant transféré ou reçu, l'exonération n'est accordée que pour ce montantClause d'élimination de la double imposition. Un loyer, un dividende ou un intérêt français non rapatrié ne bénéficie d'aucune réduction conventionnelle : le droit interne français s'applique en plein
Article 22, § 1 (supprimé et remplacé par l'article 5, point 1, de l'Avenant du 29 août 2008, applicable depuis le 1er juin 2010)Les revenus non traités par les articles précédents ne sont imposables dans l'État de résidence QUE si le résident y est soumis à l'impôt à raison de ces éléments de revenu ; à défaut, ils restent imposables dans l'autre ÉtatClause de sujétion à l'impôt, autonome, et à effet binaire et non proportionnel. QUESTION OUVERTE : un non-domicilié maltais est-il « soumis à l'impôt » sur un revenu qui entre dans le champ de l'article 4(1) de l'Income Tax Act mais dont l'assiette est nulle faute de rapatriement ? Le texte se prête aux deux lectures et rien ne l'a tranché. Nous exposons le risque, nous ne le résolvons pas. Le § 3 du même article n'est plus applicable, en vertu du § 2 de l'article 7 de la Convention multilatérale
Protocole, § 8 (rédigé par l'article 10 de l'Avenant du 8 juillet 1994)L'Accord ne s'applique pas aux personnes bénéficiant d'avantages fiscaux particuliers en vertu des lois maltaises désignées par un échange de lettres, ni de toute législation analogue postérieureExclusion pure et simple, pas une modulation. Trois lois maltaises sont désignées, dont le Merchant Shipping Act 1973, toujours en vigueur. Question ouverte : le régime actuel de remboursement aux actionnaires est-il une « législation analogue postérieure » ? Nul ne l'a tranchée
Clause anti-abus générale, insérée avant l'article 1er par les §§ 1 et 2 de l'article 7 de la Convention multilatéraleUn avantage conventionnel est refusé s'il est raisonnable de conclure que son octroi était l'un des objets principaux d'un montage, sauf conformité à l'objet et au but des dispositions pertinentesApplicable depuis le 1er janvier 2019 côté France et le 1er avril 2019 côté Malte. Seuil de déclenchement le plus bas de tout l'arsenal : ni montage artificiel, ni motif exclusivement fiscal exigés

Le coût, chiffré. Prenons un dividende de source française de 100 000 € versé à un résident de Malte non domicilié qui n’en rapatrie rien. Avec le bénéfice de l’article 10, § 2, la retenue française est plafonnée à 15 %, soit 15 000 €. Sans lui, la retenue de droit interne français s’applique : 12,8 % pour une personne physique, sous réserve du taux majoré visant les versements vers un État ou territoire non coopératif — liste dont Malte ne fait pas partie, l’arrêté du 15 avril 2026 retenant onze États et territoires dont aucun n’est Malte —, soit 12 800 €, ce qui est ici plus favorable — mais le raisonnement s’inverse pour les intérêts, les redevances et les revenus de la catégorie balai, où l’écart entre le taux conventionnel et le droit interne joue franchement contre le contribuable. Aucun taux ne monte donc mécaniquement. Ce qui se produit est plus embêtant : le résident maltais qui ne rapatrie pas retombe sous le droit interne français, catégorie par catégorie, et doit refaire le calcul pour chacune. Le scénario « imposé nulle part » n’existe pas : il produit une imposition française pleine.

Une difficulté pratique s’ajoute, et elle est propre à Malte. Le BOFiP consacre au Royaume-Uni une procédure détaillée d’attestation pour les résidents en régime de rapatriement : le payeur français exige un justificatif de l’administration britannique, et à défaut applique le droit interne. Le document BOI-INT-CVB-MLT, dans sa version du 12 septembre 2012, ne comporte aucun commentaire de fond sur l’Accord France-Malte : ni sur la notion de résident, ni sur la clause de transfert, ni sur le § 8 du Protocole. Il n’existe donc pas de procédure française d’attestation pour Malte. En pratique, deux issues se rencontrent : le payeur applique le taux conventionnel sans vérification, et le risque se déplace sur le bénéficiaire en cas de contrôle ultérieur ; ou il applique le droit interne par prudence, à charge pour le bénéficiaire de réclamer. Nous n’avons trouvé aucune source primaire sur la pratique effective des services français, et nous le signalons comme tel.

La parade, et elle est contre-intuitive. Sur les revenus de source française, rapatrier peut coûter moins cher que ne pas rapatrier. Le calcul se fait catégorie par catégorie, en comparant l’impôt maltais sur le montant rapatrié à l’écart entre le taux conventionnel et le droit interne français. Une seule règle générale : ce calcul ne peut pas se faire globalement, parce que les clauses ne s’appliquent pas de la même façon selon l’article de rattachement. Le chapitre sur la convention la reprend article par article, et celui sur le patrimoine conservé en France est construit autour de ces clauses.

Piège n° 9 — Croire que « Malte, c’est 15 % » vaut pour tous les revenus

Fait générateur. Un bénéficiaire d’un statut fiscal spécial achète un appartement à Sliema pour le louer, ou perçoit une rémunération de gérance d’une société maltaise, en tablant sur un taux de 15 % qu’il croit forfaitaire. Il découvre au premier avis d’imposition que cette fraction est taxée au barème, et à un taux marginal qu’il n’attendait pas.

Le texte. C’est le point technique le plus important de tout le corpus maltais, et il est absent de la quasi-totalité des pages. L’article 56(23) de l’Income Tax Act— et non l’article 56(17) que citent plusieurs fiches professionnelles — fonde le taux de 15 % pour les titulaires d’un statut fiscal spécial accordé après le 1er janvier 2011. Il l’applique au revenu imposable « other than income mentioned in sub-article (10)(b) ». Et l’article 56(10)(b) dispose que les revenus tirés de Malte et imposables au titre des articles 4 ou 5 « shall be deemed to constitute chargeable income to be taxed separately at the rates laid down in sub-article (1)(a) or (b) » et « shall be deemed to constitute the last part of the individual’s total income for the relative year ».

Deux effets se cumulent. Les revenus de source maltaise ne bénéficient jamais du taux de 15 % : ils relèvent du barème, jusqu’à 35 %. Et ils sont réputés constituer la dernière tranche du revenu total, donc empilés au sommet, ce qui les expose au taux marginal le plus élevé et non au taux moyen. Les règles de chaque programme disent la même chose en trois mots — la règle 5 des S.L. 123.160, 123.148 et 123.134 impose 35 % sur « le reste », en revenu séparé. Pour mémoire, deux autres habilitations existent et ne se confondent pas avec la première : l’article 56(24) pour le statut fiscal spécial temporaire, et l’article 56(21) pour les contrats d’emploi qualifiants du Legal Notice 20 de 2026. Écrire « article 56(17) » est un marqueur fiable d’une source qui n’a pas ouvert le texte.

Le coût. Un bénéficiaire d’un statut spécial qui rapatrie 200 000 € de revenus étrangers et perçoit en outre 30 000 € de loyers maltais ne paie pas 230 000 × 15 %. Il paie 200 000 × 15 %, soit 30 000 €, plus le barème sur les 30 000 € de loyers empilés au sommet — donc intégralement dans la tranche à 35 % —, soit 10 500 €. Total : 40 500 € au lieu des 34 500 € escomptés. L’écart de 6 000 € représente 20 % du rendement locatif brut. Sur un investissement locatif maltais, cet effet change le calcul de rentabilité avant même de compter les droits d’enregistrement.

La parade. Séparer, dans toute projection, trois assiettes qui coexistent dans la même déclaration maltaise : les revenus étrangers reçus à Malte, au taux du statut ; les revenus de source maltaise, au barème et en dernière tranche ; et les revenus étrangers non reçus, hors assiette sous réserve du plancher. Un investissement locatif à Malte doit être évalué avec le taux marginal de 35 %, jamais avec le taux du statut. Le chapitre sur l’ immobilier maltais reprend le calcul avec les droits et la fiscalité de revente.

Piège n° 10 — Attendre le remboursement d’impôt aux actionnaires sans en avoir réuni les conditions

Fait générateur. Un entrepreneur constitue une Malta Limited sur la foi de la formule « 5 % d’impôt sur les sociétés à Malte ». Il découvre successivement qu’il doit décaisser 35 % avant tout remboursement, que le remboursement n’est pas dû à la société mais à l’actionnaire, qu’il suppose une distribution effective de dividende, et que l’actionnaire doit s’être inscrit au préalable. Le témoignage le plus lucide que nous ayons relevé sur les forums résume la mécanique : « 35 % d’impôts mais l’État maltais te rembourse 30 % », pour environ 6 500 € de frais de constitution, et avec une seconde entité.

Le texte. L’article 48(4A)(a) de l’Income Tax Management Act ouvre, à compter du 1er janvier 2007, à la personne qui reçoit un dividende payé par une société inscrite à Malte sur des bénéfices alloués au Maltese taxed account ou au foreign income account, le droit de réclamer le remboursement des six septièmes de l’Advance Company Income Tax afférent à ces bénéfices, « provided that such person is for such purpose registered in such manner as may be prescribed ». Le même article ramène le remboursement à cinq septièmes lorsque les bénéfices consistent en intérêts passifs ou en redevances, et l’exclut lorsque la société a réclamé un allègement de double imposition sur des bénéfices alloués au foreign income account. L’article 48(4)(b) prévoit un remboursement intégral pour les bénéfices provenant d’un participating holding, sous conditions. L’obligation d’allocation des bénéfices aux comptes fiscaux figure à l’article 56(20) de l’Income Tax Act.

Une idée reçue à corriger dans le bon sens : le remboursement n'est pas réservé aux non-résidents

L’affirmation selon laquelle le remboursement de six septièmes ne serait ouvert qu’aux actionnaires non-résidents de Malte est très répandue en ligne, et elle est fausse. L’article 48(4A)(a) de l’Income Tax Management Act ne pose aucune condition de résidence : il exige seulement que l’actionnaire soit inscrit au registre prévu à cet effet.

Les conditions de résidence figurent au 48(4)(a), donc pour le remboursement des deux tiers, et elles sont expressément écartées pour tout actionnaire inscrit au titre du 48(4) ou du 48(4A). C’était l’objet même de la refonte de 2007 : lever le cloisonnement que la Commission européenne reprochait au régime antérieur. Un texte lu vaut mieux qu’une fiche recopiée.

Le coût, et il a trois composantes. La première est un coût de portage : sur un bénéfice de 500 000 €, la société décaisse 175 000 € d’impôt maltais avant d’encaisser le remboursement de six septièmes, soit 150 000 €, ce qui laisse une charge nette de 25 000 €. Le délai, lui, a changé, et le marché continue de vendre l’ancien. L’article 48(8) de l’Income Tax Management Act fait du remboursement une dette du Commissioner payable au plus tard le quatorzième jour suivant celui où elle devient exigible — mais un proviso, absent de la consolidation à jour de l’Act XVI de 2017 et présent dans celle à jour de l’Act III de 2026, permet de prolonger ce délai de douze mois si le Commissioner entend procéder à des vérifications de due diligence. Le délai légal est donc de quatorze jours, ou de douze mois et quatorze jours. À 5 % de coût du capital, le portage de 150 000 € coûte 875 € sur un mois, 2 500 € sur quatre mois, 7 500 € si la vérification est déclenchée. Nous n’avons pas identifié avec certitude l’acte qui a inséré ce proviso— l’Act XII de 2023 est le candidat le plus probable au vu de sa date et de son objet — et nous ne publions donc pas cette attribution ; le proviso, lui, est en vigueur et lu.

La deuxième composante est structurelle. Le remboursement appartient à l’actionnaire. Si celui-ci est une personne physique résidente de France, le remboursement est un flux perçu par un résident français, et sa qualification en droit français — dividende, restitution d’impôt, revenu distribué — n’a fait l’objet, à notre connaissance, d’aucune doctrine ni d’aucune jurisprudence. Nous le signalons comme une incertitude non chiffrable, et c’est l’une des raisons pour lesquelles la plupart des montages font intervenir une seconde entité.

La troisième composante est conventionnelle, et elle est rarement vue. L’article 24, § 1, d), i), de l’Accord franco-maltais définit le « montant de l’impôt payé à Malte » comme le montant de l’impôt maltais effectivement supporté à titre définitif par le résident de France. Un actionnaire résident de France qui obtient le remboursement de six septièmes n’a pas supporté 35 % à titre définitif : son crédit d’impôt français est plafonné en conséquence, à hauteur de la charge réellement restée à sa charge. La convention a donc anticipé le mécanisme.

Deux points de cadrage, pour couper court aux objections les plus fréquentes. Le taux de 35 % avec remboursement reste le régime de droit commun : le Legal Notice 188 de 2025, Final Income Tax Without Imputation Regulations, pris en application de l’article 22B de l’Income Tax Act, crée une option pour une taxation finale à 15 % — verrouillée cinq ans avant tout retour au droit commun, et dont l’impôt ne peut en aucun cas être inférieur à l’impôt de droit commun net des remboursements réclamés ou réclamables. Une entité dont aucun actionnaire n’est éligible au remboursement ne tire donc aucun avantage de l’option : son plancher reste 35 %. Écrire que « Malte est passée à 15 % » est faux. Et l’objection tirée du taux minimum mondial ne concerne pas le lectorat de ce guide : le seuil de la directive (UE) 2022/2523 est de 750 millions d’euros de chiffre d’affaires consolidé sur au moins deux des quatre exercices précédents, et Malte a transposé la directive par la S.L. 123.212, Legal Notice 32 de 2024, modifié par les Legal Notices 130 de 2024 et 48 de 2026, en invoquant la faculté de report de l’article 50(1). Trois constats se lisent sur ce texte : les chapitres portant la règle d’inclusion du revenu et la règle des bénéfices insuffisamment imposés ne sont pas transposés, le pourcentage RPII pour Malte est réputé nul, et il n’existe aucun impôt complémentaire national qualifié à la charge d’une entité maltaise. Le système de remboursement n’a donc pas été touché en droit maltais. Au-dessus du seuil, un taux effectif maltais de 5 % appelle un impôt complémentaire ailleurs, dans l’État de la mère ultime ou d’une entité intermédiaire appliquant une règle d’inclusion qualifiée : le remboursement maltais n’est pas supprimé, il est récupéré par un autre État.

La parade. Un projet de société maltaise se chiffre en trésorerie, pas en taux effectif : décaissement à 35 %, délai avant remboursement, inscription préalable de l’actionnaire, distribution effective, et frais de structure — de l’ordre de 6 500 € pour la constitution selon les témoignages recueillis, hors coût annuel de conformité. Et la question de la substance se pose avant celle du taux : c’est le terrain sur lequel se joue tout le risque français, développé au chapitre sur le risque français et au chapitre sur les sociétés maltaises.

Piège n° 11 — Fixer la date de bascule sans tenir compte du délai bancaire et administratif

Fait générateur. Un contribuable arrête sa date de changement de résidence fiscale au 1er janvier, organise ses cessions de titres en conséquence, et découvre que la chaîne maltaise ne suit pas. Le retard n’est pas seulement un désagrément de vie pratique ; il porte sur le calendrier fiscal, parce que la preuve de l’installation effective repose sur des pièces qu’il n’a pas encore.

Les faits. La chaîne est séquentielle et chaque maillon bloque le suivant : bail, puis enregistrement du bail auprès de la Housing Authority, puis dossier de résidence auprès d’Identità, puis carte de résidence, puis compte bancaire. Les établissements maltais réclament une lettre de référence bancaire de l’établissement d’origine attestant l’ancienneté de la relation et l’absence d’incident, document lent à obtenir, parfois payant, parfois refusé. Plusieurs témoignages décrivent l’ordre imposé — carte de résidence d’abord, compte ensuite — alors même que le bail et l’employeur supposent déjà un identifiant bancaire local. Les délais professionnels annoncés vont de huit à dix semaines pour un dossier simple à douze mois pour une chaîne complète, et le premier motif de blocage identifié est le dossier incomplet, Identità n’ouvrant pas l’instruction tant que les pièces manquent. Un refus après plusieurs mois d’instruction est rapporté comme banal, sans motivation exploitable.

Trois éléments récents aggravent le tableau et ne figurent nulle part dans le corpus francophone. Le paiement des salaires par voie électronique est obligatoire à Malte depuis octobre 2025 : un salarié sans compte est un salarié impayable. Le récépissé intérimaire délivré après la biométrie vaut preuve de résidence légale mais ne permet pas de rentrer sur le territoire après en être sorti, ce qui est un point de première importance pour quelqu’un qui fait des allers-retours en France pendant sa période d’installation. Et un accord de décembre 2025 porte sur la cession d’une participation de contrôle dans un établissement de détail du marché maltais, avec une clôture attendue en fin d’année 2026 ou début 2027, sous réserve des autorisations réglementaires. Nous ne le nommons pas et nous ne classons aucune banque : ce qui est utile ici, c’est le mécanisme. Un changement d’actionnaire de contrôle déclenche une revue de portefeuille et une remise à plat des politiques d’acceptation, et le calendrier tombe exactement sur la fenêtre d’installation des lecteurs de ce guide. La question à poser au guichet avant d’ouvrir est donc : l’établissement est-il concerné par une opération capitalistique en cours, et sa politique d’acceptation des non-résidents est-elle en cours de révision ? Aucune information publique ne fait état d’un plan de fermeture de comptes de non-résidents lié à l’opération, et nous ne le suggérons pas.

Le miroir français aggrave encore le risque. Un baromètre 2024 conduit auprès de plus de 22 000 Français de l’étranger fait apparaître que près de 60 % déclarent des difficultés de gestion de leur compte bancaire français depuis l’étranger, et que 11,2 % ont vu leur compte fermé par l’établissement. Une proposition de loi sénatoriale a été déposée sur l’accès au compte bancaire des Français établis hors de France, ce qui atteste que le problème est reconnu au niveau institutionnel. Le scénario le plus coûteux n’est pas le refus maltais : c’est la coïncidence d’un compte maltais non ouvert et d’un compte français fermé.

Le coût. Il ne se lit pas sur une facture. Il se lit sur l’exercice fiscal. Un départ prévu au 1er janvier et effectif au 1er juillet fait basculer d’un exercice entier les opérations calées sur la nouvelle résidence : une cession de titres réalisée en février alors que la résidence française n’est pas encore perdue relève du droit français, et une plus-value de 1 000 000 € y supporte 12,8 % d’impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux, soit 300 000 €, hors contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Le même arbitrage, décalé après une installation incontestable, se joue sur une assiette et un régime différents. Six mois de retard bancaire ne coûtent pas quelques centaines d’euros de frais : ils coûtent le bénéfice de l’opération.

Une escroquerie ciblée mérite d’être signalée ici, parce qu’elle vise nommément la communauté française et qu’elle exploite le maillon logement. La presse maltaise a documenté un montage où un Français préparant son installation publie dans un groupe d’entraide francophone qu’il cherche un logement, reçoit un message privé en français d’un prétendu locataire sur le départ, se voit communiquer un numéro de téléphone français d’un prétendu propriétaire joignable par messagerie seulement, signe un contrat envoyé par ce canal, verse un dépôt — parfois un double dépôt —, puis se retrouve bloqué. Un interlocuteur cité indique avoir eu connaissance d’au moins dix cas comparables sur un an. Trois traits rendent le montage redoutable : l’appât est le groupe d’entraide, le numéro français rassure, et le double dépôt correspond à une pratique locale réelle. Or le dépôt de garantie est plafonné à un mois de loyer par le droit maltais des baux résidentiels privés, et la hausse annuelle du loyer ne peut excéder la variation de l’indice publié par l’office national de statistique ni, en tout état de cause, 5 % — deux règles que le corpus francophone ignore totalement.

La parade. Préparer le côté français avant le départ, et non après : obtenir la lettre de référence bancaire avant de résilier quoi que ce soit, informer sa banque du changement de résidence plutôt que de le lui laisser découvrir, et vérifier le sort des enveloppes détenues. Côté maltais, ne jamais payer avant visite physique, ne jamais annoncer son budget, et exiger l’enregistrement du bail auprès de la Housing Authority— pièce du dossier de résidence, et donc du calendrier fiscal. Enfin, la date de bascule se fixe sur la réalité de l’installation, pas sur un objectif. Le chapitre sur la banque et le quotidien détaille la chaîne, et celui sur l’ année du départ en tire le calendrier.

Piège n° 12 — Appliquer à Malte les règles françaises valables pour Dubaï, Andorre ou Maurice

Fait générateur. Celui-ci coûte cher par excès de prudence, et il est d’autant plus répandu que les guides d’expatriation raisonnent par habitude. Un contribuable qui a lu des analyses sur les Émirats, Andorre ou l’île Maurice applique à Malte trois règles qui n’y valent pas, et paie ou immobilise pour rien. Malte est dans l’Union, dans l’Espace économique européen et dans la zone euro. Trois conséquences s’en tirent, et chacune inverse une règle établie ailleurs.

Un — les prélèvements sociaux tombent à 7,5 % pour l’affilié au régime maltais, et à lui seul. La Cour de justice de l’Union européenne a jugé, le 26 février 2015, dans l’affaire C-623/13, de Ruyter, que les prélèvements sociaux français sur les revenus du patrimoine entrent dans le champ du règlement de coordination des systèmes de sécurité sociale ; le Conseil d’État en a tiré les conséquences par sa décision du 27 juillet 2015, n° 334551. La règle a ensuite été codifiée : l’article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 a créé les dérogations codifiées au I bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, pour les revenus du patrimoine, et au I ter de l’article L. 136-7, pour les produits de placement, exonérant de CSG et de CRDS les personnes qui relèvent en matière d’assurance maladie de la législation d’un État couvert par le règlement (CE) n° 883/2004 et ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire français. Reste dû leprélèvement de solidarité de l’article 235 ter du code général des impôts, au taux de 7,5 %, affecté au budget de l’État et non au financement de la sécurité sociale. L’affilié au régime maltais entre dans le champ de cette exonération, ce qui n’est le cas ni d’un résident des Émirats, ni d’un résident d’Andorre, ni d’un résident de Maurice.

Deux précisions décident du montant réel, et aucune n’est relayée. La première porte sur l’assiette. Pour un non-résident, les prélèvements sociaux français ne frappent en pratique que les revenus fonciers de source française et les plus-values immobilières françaises soumises au prélèvement de l’article 244 bis A. Les dividendes et les intérêts de source française relèvent de retenues à la source, pas des prélèvements sociaux : le débat 17,2 / 7,5 se joue sur l’immobilier français conservé, et sur lui seul. L’écart est de 9,7 points— 17,2 moins 7,5, ou 9,2 de CSG plus 0,5 de CRDS. Sur 150 000 € de revenus fonciers français annuels, cela représente 14 550 € par an, et 145 500 € sur dix ans.

La seconde précision est plus dérangeante, et elle vise le profil le plus nombreux parmi nos lecteurs. La condition posée par la doctrine administrative est cumulative. Un retraité installé à Malte qui ne perçoit que des pensions françaises reste, en matière d’assurance maladie, à la charge de la France : c’est elle qui délivre le formulaire S1, elle qui est l’institution compétente au sens de l’article 24 du règlement 883/2004, et la retenue de cotisation d’assurance maladie sur ses pensions le matérialise. Il remplit la première condition et échoue à la seconde. À notre analyse, il reste donc soumis au taux plein de 17,2 % sur ses revenus fonciers et ses plus-values immobilières françaises. Nous n’avons trouvé aucune source, administrative ou juridictionnelle, traitant explicitement ce cas : le raisonnement repose sur la lettre du BOFiP et sur celle de l’article 24 du règlement, et il appelle un rescrit avant toute décision. L’asymétrie mérite d’être dite telle quelle : à Malte, exercer une activité, même modeste, et cotiser au régime maltais peut valoir 9,7 points de prélèvements sociaux sur des loyers français. Le retraité qui ne perçoit que des pensions françaises ne dispose pas de ce levier. Aucune des sept pages francophones consacrées à Malte que nous avons lues ne mentionne les prélèvements sociaux, dans un sens ou dans l’autre.

Deux — le sursis d’exit tax est de plein droit. Le IV de l’article 167 bis du code général des impôts accorde le sursis de paiement, sans formalité préalable, sans constitution de garanties et sans désignation obligatoire d’un représentant fiscal, au contribuable qui transfère son domicile fiscal dans un État membre de l’Union européenne. Le régime du V — déclaration, désignation d’un représentant établi en France et constitution de garanties égales à 12,8 % du montant brut des plus-values — ne s’applique pas à Malte. Sur une plus-value latente de 5 000 000 €, la garantie qu’un départ hors Union imposerait de constituer représente 640 000 € immobilisés. Un départ vers Malte n’en immobilise rien. Les seuils d’assujettissement restent en revanche inchangés — 800 000 € de valeur globale des titres ou 50 % des bénéfices sociaux —, de même que les délais de dégrèvement : deux ans, portés à cinq ans au-delà de 2 570 000 € de titres à la date du transfert.

Trois — le représentant fiscal accrédité n’est pas exigé. Le IV de l’article 244 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’article 62 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, dispense de désigner un représentant fiscal accrédité les cédants domiciliés, établis ou constitués dans un État membre de l’Union ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative et une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement. Les honoraires de représentation fiscale se situent couramment entre 0,4 % et 1 % du prix de vente : sur une cession immobilière de 900 000 €, l’économie va de 3 600 € à 9 000 €, et elle est intégralement perdue par celui qui en désigne un sans y être tenu.

Les trois règles qui s'inversent parce que Malte est dans l'Union

Prélèvements sociaux : 7,5 % et non 17,2 % pour l’affilié à un régime maltais, sur les revenus fonciers et les plus-values immobilières françaises — CJUE, 26 février 2015, aff. C-623/13, de Ruyter ; CE, 27 juillet 2015, n° 334551 ; articles L. 136-6 I bis et L. 136-7 I ter du code de la sécurité sociale, issus de l’article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 ; article 235 ter du CGI pour le prélèvement de solidarité maintenu. Le retraité resté à la charge de l’assurance maladie française par un formulaire S1 ne remplit pas la seconde branche de la condition et demeure, à notre analyse, à 17,2 %.

Exit tax : sursis de plein droit, sans garanties ni représentant — IV de l’article 167 bis du CGI. Le régime des garanties à 12,8 % du montant brut, prévu au V, vise les départs hors Union.

Représentant fiscal accrédité : non exigé— IV de l’article 244 bis A du CGI, dispense introduite par l’article 62 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014.

Ces trois règles valent parce que Malte est un État membre. Elles ne se déduisent pas d’une analyse générale de l’expatriation, et elles ne se transposent pas à un départ vers un État tiers. Elles supposent en revanche une résidence maltaise effective et, pour la première, une affiliation réelle au régime maltais de sécurité sociale, doublée de l’absence de prise en charge par un régime obligatoire français — deux conditions qu’un titre de séjour ne remplit ni l’une ni l’autre. Un obstacle documentaire s’y ajoute pour les couples mariés inactifs : un résident marié ne peut pas être self-employed à Malte, et les cotisations de classe 3 sur revenus passifs ne sont ouvertes qu’aux célibataires et aux séparés légaux. Ce couple relève juridiquement de la législation maltaise sans disposer d’aucun document maltais attestant une affiliation. Solliciter du Department of Social Security une attestation de législation applicable est, dans cette configuration, la seule pièce mobilisable.

Ce qui, en revanche, ne s’améliore pas. Il serait malhonnête de présenter l’appartenance de Malte à l’Union comme un avantage uniforme. Sur un point au moins, l’Accord franco-maltais est plus défavorable que le modèle OCDE : son article 13, § 3, attribue à la France le droit d’imposer les gains provenant de l’aliénation d’une participation substantielle dans une société française, définie comme ouvrant droit à 25 % ou plus des bénéfices — des bénéfices, pas du capital —, appréciée avec les personnes associées ou apparentées, donc en tenant compte du groupe familial, et sans limitation de durée dans le texte conventionnel. Le relais de droit interne est l’article 244 bis B du CGI, qui retient une détention de plus de 25 % à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession, au taux de 12,8 % pour les personnes physiques. Sur une plus-value de 3 000 000 €, cela représente 384 000 € que le départ à Malte ne fait pas disparaître. Le second alinéa du § 1 du même article 13, inséré par la Convention multilatérale, ajoute un test de prépondérance immobilière apprécié à tout moment au cours des 365 jours précédant l’aliénation, qui interdit le déshabillage d’une société civile avant cession. Nous signalons par ailleurs que plusieurs décisions récentes ont jugé certains aspects de l’article 244 bis B contraires à la liberté de circulation des capitaux, notamment sur le refus de l’abattement pour durée de détention et de l’option pour le barème aux non-résidents : l’état exact du droit sur ce point n’est pas stabilisé, et il est traité au chapitre sur les enveloppes françaises. Le mécanisme de l’exit tax et celui de l’article 13, § 3, se superposent : le corpus francophone n’en voit aucun des deux.

La parade. Ne rien transposer. Chacune de ces règles se vérifie sur son texte, et le fait que Malte soit dans l’Union joue tantôt pour, tantôt contre. Le sursis d’exit tax et le dégrèvement sont traités au chapitre sur l’ exit tax, et les 7,5 % au chapitre sur le patrimoine conservé en France.

Les douze pièges, en une page

Ce tableau sert de liste de contrôle avant décision. La colonne de droite indique le chapitre qui déroule le sujet ; la colonne du coût donne un ordre de grandeur annuel, calculé sur les hypothèses énoncées dans chaque section et non transposable tel quel à un dossier réel.

Ordres de grandeur calculés sur les hypothèses énoncées dans chaque section du présent chapitre, à droit constant au 28 juillet 2026, barème maltais de l'article 56(1)(b)(i) applicable à compter de l'année d'imposition 2027. Ces montants illustrent un mécanisme ; ils ne constituent ni une projection, ni un conseil personnalisé, et ne sont pas transposables à un dossier sans reprise complète des hypothèses. Aucun placement n'est recommandé ici ; tout investissement, y compris immobilier, comporte un risque de perte en capital.
PiègeFait générateurOrdre de grandeur du coûtOù il est déroulé
1. Régime abrogé décrit au présentDécision prise sur une page décrivant les HQP Rules, la citoyenneté par investissement ou les HNWI Rules4 600 €/an sur un salaire de 70 000 €, et une décision de déménagement prise sur un paramètre fauxStatuts de résidence
2. Bascule du 1er janvier 2027 ignoréeBudget bâti sur 15 000 € de minimum et 275 000 € de valeur immobilière20 000 €/an d'impôt minimum supplémentaire, soit 100 000 € sur cinq ans, plus un ticket immobilier porté de 275 000 € à 700 000 €Statuts de résidence, imposition minimale
3. Impôt minimum oublié dans le budgetComparaison faite sur le taux et non sur le plancher5 000 € minimum sous le régime de droit commun ; 15 000 € puis 35 000 € sous statut spécialImposition minimale
4. Résidence fiscale française jamais perdueDépart « en éclaireur », famille restée en France, patrimoine productif françaisImposition mondiale en France, majoration de 40 % ou 80 %, reprise sur dix ansRésidence fiscale, année du départ, risque français
5. Les 183 jours lus à l'enversCompteur tenu sur Malte et non sur les juridictions tierces70 600 €/an sur 400 000 € rapatriés, plus 5 000 € de pénalité de notificationRésidence fiscale, statuts de résidence
6. Mélange de capital et de revenuCompte unique alimenté par des loyers, des dividendes, une cession et une succession53 600 € sur un rapatriement de 180 000 € requalifié en revenu au barèmeRemittance basis, revenus de source étrangère
7. Régime de rapatriement cru perpétuelAcquisition du droit de séjour permanent au bout de cinq ans35 000 €/an sur un revenu étranger de 160 000 €, plus la perte de l'exonération des plus-values étrangèresRemittance basis, alternatives
8. Revenus français gardés hors de MalteNon-rapatriement présenté comme une mise à l'abriPerte du bénéfice conventionnel, catégorie par catégorie ; retour au droit interne françaisConvention France-Malte, patrimoine conservé en France
9. « 15 % sur tout »Revenus de source maltaise crus soumis au taux du statut6 000 €/an sur 30 000 € de loyers maltais, soit 20 % du loyer brutStatuts de résidence, immobilier maltais
10. Remboursement aux actionnaires attendu sans ses conditions35 % décaissé d'abord, inscription et distribution oubliées175 000 € décaissés sur un bénéfice de 500 000 € ; portage du remboursement de 150 000 € entre 2 500 € à quatre mois et 7 500 € si le Commissioner active le proviso de douze mois de l'article 48(8) ITMA ; crédit d'impôt français plafonné à l'impôt définitivement supportéSociétés maltaises, entrepreneurs
11. Date de bascule fixée sans le délai bancaireChaîne bail, enregistrement, carte, compte, non anticipée300 000 € sur une cession de 1 000 000 € réalisée avant la perte effective de la résidence françaiseBanque et quotidien, année du départ
12. Règles d'un État tiers appliquées à Malte17,2 % acquittés au lieu de 7,5 % par un affilié au régime maltais, garanties d'exit tax constituées, représentant fiscal désigné14 550 €/an sur 150 000 € de revenus fonciers français ; 640 000 € immobilisés inutilement ; 3 600 à 9 000 € d'honoraires évitables. Le sens s'inverse pour le retraité resté sous formulaire S1 français, qui demeure à 17,2 %Exit tax, patrimoine conservé en France

Comment reconnaître une source maltaise fausse en trente secondes

Six signaux, tirés de la lecture du corpus. Aucun n’est infaillible pris isolément ; deux réunis suffisent à écarter la source.

  • Aucun numéro de Legal Notice, aucune date de Gazette. Un régime maltais vivant en a toujours un. C’est le signal le plus fiable des six.
  • « Article 56(17) » présenté comme le fondement du taux de 15 %. La référence exacte est l’article 56(23) pour les statuts de résidence, 56(24) pour le statut temporaire et 56(21) pour les contrats d’emploi qualifiants.
  • « Il faut résider 183 jours à Malte ». Aucun seuil de jours ne figure dans la définition légale du résident, à l’article 2(1). Le seuil de 183 jours existe en sens inverse, comme plafond de séjour dans une autre juridiction.
  • « Barème à 0 % jusqu’à 9 100 € ». Ce sont les tranches de l’Act XIII de 2024, périmées : l’article 15 de l’Act IX de 2025 a porté la première tranche du célibataire à 12 000 € dès l’année d’imposition 2026, et l’article 19 de l’Act III de 2026 a ajouté quatre tables familiales à compter de l’année d’imposition 2027. Il y a désormais sept tables pour les résidents, pas trois. Une source qui en annonce trois travaille sur une consolidation périmée, et l’écart dépasse 20 % sur l’impôt.
  • « 5 000 € de forfait qui s’ajoutent à l’impôt ». C’est un plancher, avec imputation de l’impôt déjà payé et plafond de sauvegarde.
  • La citoyenneté par investissement proposée au présent. Abrogée en juillet 2025 après l’arrêt CJUE C-181/23 du 29 avril 2025, et sans objet pour un Français.

Le test le plus rapide reste celui-ci : demandez la date. Sur ce dossier, quatre régimes ont changé de statut en dix-huit mois. Une affirmation non datée n’est pas vérifiable.

Ce que ce chapitre ne dit pas, et pourquoi

Trois questions restent ouvertes à la date de rédaction, et nous les laissons ouvertes plutôt que de les combler. La portée exacte de l’exclusion attachée au droit de séjour permanent — document détenu ou droit acquis — décide si Malte reste viable au-delà de cinq ans pour un citoyen de l’Union : elle n’est tranchée ni par le texte, ni par une doctrine que nous ayons pu lire. L’application du § 8 du Protocole au régime actuel de remboursement aux actionnaires — trois lois maltaises désignées en 1994, dont deux ne subsistent plus sous l’intitulé cité, le Malta International Business Activities Act 1988 étant devenu la loi organique du régulateur financier et l’Offshore Trusts Act 1988 la loi générale sur les trusts, et une clause visant « toute législation analogue postérieure » — n’a fait l’objet d’aucune doctrine ni d’aucune jurisprudence : un contribuable qui construit une structure maltaise en tenant pour acquis le bénéfice intégral de la convention prend un risque juridique que nous ne savons pas chiffrer. Et la qualification française du remboursement de six septièmes perçu par un actionnaire résident de France reste sans réponse administrative connue.

Un dernier point de méthode, qui vaut avertissement. Il n’existe pas de jurisprudence française consacrée à Malte. La seule décision que nous ayons identifiée mentionnant expressément une société maltaise dans un litige fiscal est CE, 20 mai 2022, n° 444451, Société Planet, et elle porte sur la qualité de bénéficiaire effectif au regard de la convention franco-néo-zélandaise, pas sur le régime maltais. Le risque maltais se documente par analogie : le Royaume-Uni pour le régime de rapatriement, l’Irlande pour l’agent dépendant, le Luxembourg pour le siège de direction, la Lettonie pour l’article 155 A du CGI. Une source qui prétendrait citer « la jurisprudence sur Malte » inventerait, et c’est exactement le mécanisme que ce chapitre décrit.

Malte n’est pas la bonne réponse pour tout le monde, et les chiffres de ce chapitre montrent où elle cesse de l’être : sous un revenu étranger rapatrié d’environ 233 000 € à compter de 2027, le statut spécial est un coût mort ; pour un patrimoine essentiellement français, la clause de transfert de la convention annule l’intérêt du non-rapatriement ; pour une activité dont la clientèle et les moyens restent en France, l’article 4 B et le siège de direction effective referment le dossier avant même la question du régime. Le chapitre sur les alternatives dit quand la réponse est non, et pourquoi.

Hagnéré Patrimoine

Faire relire le dossier avant que la fenêtre du 31 décembre 2026 ne se referme

La plupart des pièges de ce chapitre se corrigent tant qu'aucune demande n'est déposée, aucun compte mélangé et aucune date de bascule figée. Nous reprenons la chronologie complète d'un projet maltais, texte par texte, et nous faisons trancher par un avocat fiscaliste maltais les qualifications qui sortent de notre périmètre.

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Sources et références : accord entre la France et Malte du 25 juillet 1977, modifié par les avenants du 8 juillet 1994 et du 29 août 2008 et par la Convention multilatérale BEPS ; Income Tax Act, chapitre 123 des Laws of Malta, et sa subsidiary legislation ; Income Tax Management Act, chapitre 372 ; Duty on Documents and Transfers Act, chapitre 364 ; guidance notes et guides de la Malta Tax and Customs Administration ; Identità, Residency Malta Agency, Department of Social Security et Malta Financial Services Authority ; articles 4 B / 123 bis / 155 A / 155 B / 167 bis / 209 B / 244 bis A / 750 ter / 784 A / 964 à 983 du Code général des impôts et article L. 64 du livre des procédures fiscales ; règlements (CE) 883/2004 et (UE) 650/2012. Liste complète des liens dans le bloc Sources.

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Sources et références légales

  • Accord France-Malte du 25 juillet 1977, avenants du 8 juillet 1994 et du 29 août 2008, Convention multilatérale BEPS

    https://www.impots.gouv.fr/les-conventions-internationales

  • Malte — Income Tax Act, chapitre 123 des Laws of Malta

    https://legislation.mt/

  • Malte — Income Tax Management Act, chapitre 372 des Laws of Malta

    https://legislation.mt/

  • Malte — Duty on Documents and Transfers Act, chapitre 364 des Laws of Malta

    https://legislation.mt/

  • Malte — Subsidiary legislation et legal notices (Leġiżlazzjoni Malta, Office of the State Advocate)

    https://legislation.mt/

  • Malte — Malta Tax and Customs Administration et guidance note sur la remittance basis

    https://mtca.gov.mt/

  • Malte — Identità (enregistrement des résidents et documents d'identité)

    https://identita.gov.mt/

  • Malte — Residency Malta Agency (permis délivrés au titre de l'Immigration Act)

    https://residencymalta.gov.mt/

  • Malte — Department of Social Security (affiliation et législation applicable)

    https://socialsecurity.gov.mt/

  • Malte — Malta Financial Services Authority

    https://www.mfsa.mt/

  • Malte — National Statistics Office

    https://nso.gov.mt/

  • CLEISS — coordination de sécurité sociale France-Malte

    https://www.cleiss.fr/

  • Légifrance — Article 4 B CGI (résidence fiscale française)

    https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051202565

  • Légifrance — Article 155 A CGI (rémunérations de prestations)

    https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006302890

  • Légifrance — Article 209 B CGI (bénéfices d'entités étrangères)

    https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029355796

  • Légifrance — Article 123 bis CGI (personnes physiques)

    https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044981506

  • Légifrance — Article L. 64 LPF (abus de droit)

    https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037993642

  • Légifrance — Article 167 bis CGI (exit tax)

    https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048806379

  • Légifrance — Article 244 bis A CGI (plus-value immobilière du non-résident)

    https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048806274

  • Légifrance — Article 750 ter CGI (succession internationale)

    https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024453202

  • Légifrance — Article 784 A CGI (imputation des droits acquittés hors de France)

    https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006305429

  • Légifrance — Articles 964 à 983 CGI (IFI, chapitre II bis)

    https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069577/LEGISCTA000036384995/

  • Légifrance — Article 155 B CGI (régime des impatriés au retour)

    https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037985788

  • Règlement (CE) 883/2004 — Coordination des systèmes de sécurité sociale

    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32004R0883

  • Règlement (UE) 650/2012 — Successions internationales

    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0650

  • Cour de justice de l'Union européenne — jurisprudence (citoyenneté par investissement, 29 avril 2025)

    https://curia.europa.eu/

PORTÉE DE CE GUIDE

Information éducative générale, pas un conseil personnalisé

Ce guide est à jour au 28 juillet 2026. Il ne remplace pas l'analyse d'une situation individuelle, et la qualification d'une remise de fonds ne se tranche jamais sur un principe général : elle se tranche sur les pièces d'un dossier, compte par compte et opération par opération. Aucun établissement financier, aucun assureur et aucun prestataire d'installation n'y est nommé, noté ni comparé, et aucun rendement n'y est présenté comme acquis. Le cabinet n'est pas habilité à délivrer un avis de droit maltais : cette matière relève d'un avocat ou d'un conseil fiscal agréé sur place, et les points que nous n'avons pas pu établir sur une source primaire sont signalés comme tels au fil des chapitres, avec les lectures en présence. Hagnéré Patrimoine est immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 23002291 en qualité de conseiller en investissements financiers, courtier d'assurance et courtier en opérations de banque et en services de paiement.

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  • Le principe maltais est l’imposition mondiale. L’article 4(1) de l’Income Tax Act — chapitre 123 des Laws of Malta — soumet à l’impôt les revenus et plus-values « accruing in or derived from Malta or elsewhere, and whether received in Malta or not ». Toute page qui décrit Malte comme un régime territorial décrit l’inverse de la loi. L’exception tient dans quatre provisos du même alinéa. Le proviso (i) rend le revenu de source étrangère imposable sur le seul montant reçu à Malte, pour la personne qui n’est pas ordinarily resident ou pas domiciliée — la condition est disjonctive, une seule branche suffit. Le proviso (ii) va plus loin : « no tax shall be payable on capital gains arising outside Malta ». C’est une exonération sèche, pas un différé : une cession de titres étrangers de 400 000 € virée le jour même sur un compte de La Valette ne supporte aucun impôt maltais. Ce que le régime ne couvre pas est aussi net. Les revenus de source maltaise sont imposables intégralement, reçus à Malte ou non. Le paragraphe 4.1 des lignes directrices de la Malta Tax and Customs Administration rattache le revenu d’un emploi ou d’une activité indépendante au lieu où les activités sont exercées : un consultant installé à Sliema qui facture des clients allemands tire un revenu de source maltaise. Le régime protège un détenteur de patrimoine, pas un producteur de revenu.