01. L’essentiel : ce qui décide vraiment
Un couple français installé à Malte, non domicilié, sans statut particulier, qui cède un portefeuille de titres étrangers pour 500 000 € de gain et vire le prix le jour même sur un compte à La Valette, acquitte zéro eurod’impôt maltais sur ce gain. Le même couple, la même année, qui laisse hors de Malte 24 000 € de la rente d’un contrat de retraite français, ne les met pas à l’abri : il les rend imposables en France, par l’effet d’une clause du Protocole annexé à l’accord franco-maltais. Et s’il ne rapatrie que 36 000 € sur 171 000 € de revenus, il doit à l’administration maltaise un plancher de 5 000 €quand le barème lui demanderait 4 450 €. Ces trois phrases contiennent tout ce que ce guide déroule ensuite : un avantage réel et étroit, une contrepartie française que personne n’annonce, un coût plancher que personne ne chiffre.
Le lecteur qui arrive sur ce guide croit que la question est le taux d’imposition maltais. Elle ne l’est pas. Malte n’a pas de fiscalité territoriale : l’article 4(1) de l’Income Tax Act, chapitre 123 des Laws of Malta, soumet à l’impôt les revenus et les plus-values « accruing in or derived from Malta or elsewhere, and whether received in Malta or not ». Le principe est l’imposition mondiale. La remittance basis est une exception, logée dans quatre provisos du même alinéa et subordonnée à un statut personnel qui ne se demande pas, ne se prouve nulle part et peut s’éteindre un jour sans que le contribuable ait rien fait d’autre que remplir un formulaire de séjour.
Les trois questions qui décident réellement sont donc ailleurs. Ce que la remittance basis couvre exactement, et ce qu’elle laisse dehors. Quelle discipline administrative elle exige, avec quelle charge de la preuve et quels délais de forclusion. Et ce que la France continue d’imposer après le départ, ce qui dépend pour une part d’un texte conventionnel de 2008 et, pour une autre, d’une pièce de sécurité sociale que le profil dominant de notre clientèle a du mal à produire.
L’ordre des sections qui suivent est celui du poids de chaque poste sur l’addition finale, et non celui du plan du guide. Chaque décision porte son chiffre et le renvoi au chapitre qui la déroule.
Ce que la remittance basis couvre, et les quatre bornes qu’elle ne franchit pas
Le régime fait deux choses, et il faut les séparer parce qu’elles n’ont pas la même valeur. La première est une exonération sèche : le proviso(ii) de l’article 4(1) dispose que « no tax shall be payable on capital gains arising outside Malta » pour la personne qui n’est pas ordinarily resident à Malte ou qui n’y est pas domiciliée. Ce n’est pas un différé, c’est une exonération définitive, et le rapatriement du prix y est fiscalement indifférent. La source d’une plus-value suit le situsde l’actif : titres d’une société française, luxembourgeoise ou américaine, plus-value étrangère, quel que soit le compte qui reçoit le produit. C’est le seul avantage du dispositif qui ne souffre aucune condition de rapatriement, aucune présomption défavorable et aucune limitation conventionnelle en droit maltais.
La seconde est plus modeste et beaucoup plus fragile : le proviso(i) diffère l’imposition maltaise des revenus de source étrangère jusqu’à leur rapatriement, « the tax shall be payable on the amount received in Malta ». Le montant reçu constitue l’assiette, et le texte n’organise aucun report : il n’existe pas de réservoir de revenu étranger qui resterait attaché à son année de réalisation, comme le droit britannique en organisait un.
Quatre bornes limitent cet avantage, et elles se rencontrent toutes en dossier. La première est de source : rien de ce qui vient de Malte n’est protégé. Le paragraphe 4.1 de la guidance note de la Malta Tax and Customs Administration rattache le revenu d’un emploi, d’une profession ou d’une activité indépendante au lieu où les activités sont exercées. Un consultant installé à Sliema qui facture des clients allemands depuis Malte tire un revenu de source maltaise, imposable intégralement au barème, quelle que soit la banque qui l’encaisse. Malte est un régime de détenteur de patrimoine, pas un régime de producteur de revenu.
La deuxième est probatoire. Le paragraphe 5.3 de la même guidanceprésume que les remises destinées aux dépenses courantes sont des remises de revenu, « unless proven otherwise », et cette présomption joue « regardless of the foreign account out of which the remittance is made ». Ségréguer ses comptes ne suffit donc pas à la renverser : la ségrégation est un élément de preuve, pas une règle d’imputation. Il n’existe en droit maltais aucune règle d’ordonnancement des retraits sur un compte mixte, aucun mécanisme de cleansing, aucune obligation de ségrégation et aucune définition fiscale du capital propre. Ce que les praticiens appellent clean capital est une méthode de preuve, pas un schéma juridique.
La troisième est procédurale, et c’est la plus brutale. L’article 35(3) de l’Income Tax Management Act, chapitre 372, dispose que « the onus of proving that the assessment complained of is excessive shall be on the appellant ». Présomption défavorable sur le fond, charge de la preuve sur le contribuable dans la procédure. Et le proviso de l’article 31(5) du même texte rend les pièces irrecevables devant l’Administrative Review Tribunal et devant toute juridiction lorsque leur production a été requise par écrit, n’est pas intervenue dans les trente jours de la signification et sans excuse valable, et qu’une ordonnance écrite du Commissionervisée à l’article 33(5) a été émise — cette dernière condition, souvent omise des synthèses, est dans le texte. L’article 36(b) verrouille : dans ce cas, aucune preuve ne peut être jugée suffisante pour modifier l’imposition. Une traçabilité parfaite produite au trente et unième jour ne sert plus à rien.
La quatrième est une échéance, et elle est acquise dès l’installation. Depuis l’Act VII of 2018, applicable à compter de l’année d’imposition 2019, deux clauses ajoutées à l’article 4(1) désactivent à la fois les provisos (i) et (ii) pour l’individu qui détient un certificat ou une carte de résidence permanente, pour celui qui a le statut de long-term resident, et pour celui dont le conjoint est à la fois ordinarily resident et domicilié à Malte. La perte est totale et vaut « in subsequent years ». Or l’article 6(1) du Free Movement of European Union Nationals and their Family Members Order, S.L. 460.17, ouvre le droit de séjour permanent à tout citoyen de l’Union après cinq années de résidence légale continue, et l’article 7(8) précise que le certificat est délivré sur demande. Un Français installé depuis cinq ans qui accomplit la démarche naturelle de faire constater son droit de séjour détruit, par ce geste, le régime fiscal qui a motivé son installation. Aucune obligation ne l’y contraint : le droit au séjour découle de l’article 6(1) lui-même, et le certificat n’en est que la preuve.
Une ambiguïté sérieuse subsiste sur ce point, et nous ne la tranchons pas. Le texte exige de hold un certificat, mais fixe le point de départ temporel à « the year of being granted […] the right of permanent residence ». Or le droit naît de l’écoulement de cinq années de résidence légale continue, tandis que le certificat ne s’obtient que sur demande. Selon la lecture retenue, la remittance basis survit tant qu’aucun certificat n’a été demandé, ou s’éteint la cinquième année indépendamment de toute démarche. Aucun texte, aucune guidanceet aucune jurisprudence maltaise ne tranche. L’écart entre les deux lectures détermine si Malte est viable au-delà de cinq ans pour un citoyen de l’Union : c’est une raison de ne pas bâtir un projet patrimonial dont l’équilibre suppose vingt ans de régime, et de faire poser la question par écrit avant la cinquième année plutôt qu’après.
| Catégorie de revenu ou de gain | Source | Traitement maltais du non-domicilié | Texte |
|---|---|---|---|
| Plus-values de cession d'actifs situés hors de Malte | Hors de Malte | Jamais imposables, rapatriées ou non. Exonération sèche, pas un différé | Cap. 123, art. 4(1), proviso (ii) |
| Revenus de source étrangère : dividendes, intérêts, loyers, pensions, rentes | Hors de Malte | Imposables à hauteur du montant reçu à Malte, dans l'année de la réception | Cap. 123, art. 4(1), proviso (i) |
| Revenus d'activité, salaires, loyers, dividendes de source maltaise | Malte | Imposables intégralement, reçus à Malte ou non. Le régime ne protège rien de ce qui vient de Malte | Cap. 123, art. 4(1) |
| Revenu d'une activité exercée depuis Malte pour des clients étrangers | Malte, selon l'administration | Imposable intégralement au barème : la source suit le lieu d'exercice, pas celui du client | Guidance note MTCA, § 4.1 |
| Plus-values de cession d'immeubles ou de titres maltais | Malte | Imposables. Les transferts d'immeubles maltais relèvent de l'impôt final et distinct de l'art. 5A | Cap. 123, art. 5(1)(a) et art. 5A |
| Succession recueillie, produit de cession d'un actif de capital | Hors de Malte | Non capté par la remittance basis : ce n'est pas un revenu | Guidance note MTCA, § 5.2 |
| Remise affectée à une dépense courante, quel que soit le compte d'origine | Hors de Malte | Présumée être une remise de revenu, sauf preuve contraire à la charge du contribuable | Guidance note MTCA, § 5.3 ; Cap. 372, art. 35(3) |
Ce qui n’est écrit nulle part en droit maltais, et qu’il ne faut pas emprunter ailleurs
La lecture intégrale des chapitres 123 et 372 permet d’affirmer qu’aucun texte maltais ne règle la conversion de devises d’un revenu rapatrié, l’ordre d’imputation d’un retrait sur un compte contenant à la fois du revenu et du capital, le sort d’un bien acquis à l’étranger avec un revenu non rapatrié puis importé à Malte, ni celui d’un emprunt étranger rapatrié et servi depuis des revenus restés dehors.
Le droit britannique n’est pas importable pour combler ces vides. L’article 2(2) du chapitre 123 importe le sens des motsconnus du droit anglais ; il n’importe pas les règles statutaires britanniques postérieures. Les sections 809L à 809Z de l’Income Tax Act 2007 n’ont aucun équivalent maltais, ni comme obligation, ni comme protection.
Et l’absence de règle n’est pas une autorisation. Le Commissionerconserve le pouvoir d’établir l’imposition « to the best of his judgement » (Cap. 372, art. 31(5)), la présomption du paragraphe 5.3 lui fournit un levier qui ne suppose aucune règle spéciale, et le délai de reprise tombe « at any time » en cas de divulgation incomplète des faits matériels (art. 31(7)). Pour un patrimoine qui le justifie, la seule sécurité disponible est une décision anticipée du Commissioner for Tax and Customs sur un cas concret, obtenue avant l’installation. Le chapitre 2 et le chapitre 8 traitent ces points un par un.
La clause conventionnelle qui peut priver du régime, et qui se lit deux fois
C’est le point qui ruine la promesse que le corpus commercial fait au lecteur, et il est écrit noir sur blanc depuis 2010. L’instrument franco-maltais s’appelle un accordet non une convention : signé à La Valette le 25 juillet 1977, publié par le décret n° 79-963 du 26 octobre 1979, modifié par un avenant du 8 juillet 1994 (décret n° 97-867), par un avenant du 29 août 2008 (décret n° 2010-588, en vigueur le 1er juin 2010) et par la convention multilatérale BEPS. Un Protocole signé le même jour que l’Accord porte la mention qu’il « aura même force et validité que s’il avait été inséré mot pour mot dans l’Accord ». C’est cette phrase qui donne à son paragraphe 7 la valeur d’un article.
Protocole du 25 juillet 1977, § VII, créé par l’article 8, point 2, de l’avenant du 29 août 2008
« Lorsqu’en vertu d’une disposition de l’Accord, des revenus ou des gains bénéficient d’un allégement total ou partiel d’impôt dans un État et qu’en vertu de la législation en vigueur dans l’autre État, une personne est soumise à l’impôt sur la base du montant de ces revenus ou de ces gains qui est remis ou reçu dans cet autre État et non sur la base de la totalité de ces revenus ou de ces gains, tout allégement prévu par les dispositions de cet Accord dans le premier État ne s’applique qu’à la part des revenus ou des gains qui est remise ou reçue dans l’autre État. »
Une seconde clause, plus ancienne et plus étroite, figure à l’article 24 § 3 dans sa rédaction issue de l’article 7 de l’avenant du 8 juillet 1994. Elle vise « un revenu » et non « des revenus ou des gains », l’exonération et non tout « allégement », le revenu « transféré ou reçu » et non « remis ou reçu ». L’ajout de 2008 n’est pas un doublon : c’est un durcissement assumé, postérieur de quatorze ans au premier. Aucune synthèse en ligne ne mentionne les deux.
Il faut dissocier deux questions que le corpus mélange. La qualité de résident conventionneld’un non-domicilié maltais n’est pas contestable : le Conseil d’État, sur le régime britannique de remittance basiset sur une convention comportant la même clause d’exclusion, a jugé qu’une personne assujettie à l’impôt à raison de sa résidence « n’est pas susceptible de perdre la qualité de résident fiscal » du seul fait qu’elle a relevé de ce régime et n’a pas rapatrié ses revenus (CE, 9e et 10esous-sections réunies, 27 juillet 2012, n° 337656 et n° 337810, publié au recueil Lebon). Nous tenons la transposition pour solide, et nous la signalons comme une transposition : aucune décision portant sur l’article 4 de l’accord franco-maltais n’a été identifiée.
Les avantagesconventionnels, eux, sont limités au montant rapatrié. Reste à savoir où la clause mord réellement, et le résultat est contre-intuitif. Sur les dividendes et les intérêts français, elle ne mord sur rien : l’Accord plafonne la retenue à 15 % pour les dividendes et à 5 % pour les intérêts, mais l’article 187 du CGI retient 12,8 % et le droit interne ne prévoit pas de retenue sur les intérêts servis à un non-résident hors ETNC. Aucun allégement conventionnel n’est demandé, donc il n’y a rien à limiter. Sur les loyers d’un immeuble français, elle est sans objet : l’article 6 § 1 les attribue à la France, l’Accord n’accorde aucun allégement. Elle mord fortement, en revanche, sur les pensions privées et les rentes d’un emploi antérieur, que l’article 18 § 1 attribue au seul État de résidence, et sur les redevances de l’article 12.
Le cas des pensions privées mérite d’être posé, parce que c’est le plus fréquent dans notre clientèle et parce que le raisonnement inverse est l’erreur la plus répandue sur ce sujet. Un retraité perçoit 60 000 € de rente d’un contrat français relevant de l’article 18 § 1. Installé à Malte comme non-domicilié, il n’en rapatrie que 36 000 €, le reste s’accumulant sur un compte français. L’exonération française n’est acquise qu’à hauteur de 36 000 €. Les 24 000 €restants demeurent imposables en France dans les conditions de droit commun applicables aux non-résidents. Il ne s’agit pas d’un risque de redressement : il s’agit de l’application littérale du Protocole.
Le raisonnement « je laisse mes revenus français hors de Malte, donc ils ne sont imposés nulle part » ne produit donc pas une non-imposition : il produit une imposition française pleine. Le non-rapatriement, qui est le levier de l’économie maltaise, est aussi le fait qui déclenche la clause française. Les deux effets sont de sens contraire et ils portent sur les mêmes euros. Trois conséquences pratiques en découlent, et le chapitre 7 les déroule article par article. Il n’existe, côté français, aucune doctrine de fondsur l’Accord : le BOFiP consacré à Malte, sous l’identifiant BOI-INT-CVB-MLT-20120912, ne contient que les références de publication et les dates d’entrée en vigueur. Pour obtenir un allégement, il faut établir soi-même le montant rapatrié, qu’aucune attestation maltaise standard ne certifie — donc produire soi-même à l’administration française la preuve de ce que l’on n’a pas rapatrié. Et depuis l’entrée en vigueur de la convention multilatérale à l’égard de l’Accord, une clause de droit aux avantages placée avant l’article premier permet de refuser tout avantage lorsqu’il est raisonnable de conclure que son octroi était l’un des objets principaux d’un montage. Une installation réelle n’est pas un montage ; l’interposition d’une société, la relocalisation d’un flux ou l’organisation d’un non-rapatriement destiné à échapper aux deux impositions entrent dans son champ. Le chapitre 10la traite à côté des articles 155 A, 209 B et 123 bis du CGI.
L’impôt minimum annuel : le coût plancher que personne n’annonce
Un Français qui s’installe à Malte sans y travailler, sans souscrire le moindre statut et sans y rapatrier plus que ce dont il a besoin pour vivre doit 5 000 € par an, quand bien même le calcul de son impôt donnerait zéro. S’il souscrit le statut que les cabinets locaux lui présenteront comme « le régime maltais à 15 % », il en doit 15 000. S’il est retraité et passe par le programme dédié, il en doit 7 500, plus 500 par personne à charge, conjoint compris. Ces montants figurent rarement sur les pages qui vantent Malte. Ils sont dans la loi, ils se paient d’avance, ils ne sont pas remboursables.
Le plancher de droit commun est l’article 56(27), créé par l’Act VII of 2018 et modifié par l’Act VII of 2019. On ne le souscrit pas : on y tombe. Il vise l’individu « ordinarily resident in Malta but not domiciled in Malta » qui bénéficie des provisos (i) et (ii), qui ne relève d’aucun régime comportant son propre minimum, et qui tire hors de Malte au moins 35 000 € de revenus « not received or not fully received in Malta ». Trois lectures s’imposent immédiatement. Celui qui rapatrie l’intégralitéde ses revenus étrangers n’est pas dans le champ : le minimum n’est pas un ticket d’entrée en résidence maltaise, c’est le prix de la rétention. Il s’impute : tout impôt maltais déjà acquitté, barème, retenue de 15 % de l’article 33(1) sur l’investment income, retenue finale sur les loyers, vient en déduction, à l’exception de l’impôt de l’article 5A sur les cessions d’immeubles maltais. Et il existe un plafond de sauvegarde : le contribuable qui démontre au Commissioner qu’une imposition sur base mondiale aurait produit un impôt inférieur voit sa dette ramenée à ce montant.
Le plancher est régressif : il pèse d’autant plus lourd que le rapatriement est modeste, et il transforme la sobriété en charge. Un célibataire qui rapatrie 20 000 € paie 5 000 € là où le barème lui demanderait 1 600 €, soit un taux effectif de 25 % sur ce qu’il fait entrer. Le point où l’impôt réel rejoint le plancher se calcule table par table : 33 600 € de rapatriement pour un célibataire, 38 200 € pour un couple marié sans enfant, 46 300 € pour un couple avec deux enfants ou plus.
| Régime | Qui est concerné | Plancher annuel | Rapatriement à partir duquel il cesse de coûter |
|---|---|---|---|
| Droit commun — Cap. 123, art. 56(27) | Résident ordinaire non domicilié, sans statut spécial, tirant hors de Malte au moins 35 000 € non intégralement rapatriés | 5 000 € | 33 600 € (célibataire), 38 200 € (couple sans enfant), 46 300 € (couple, deux enfants ou plus) |
| The Residence Programme — S.L. 123.160, r. 5(1) | Ressortissant de l'Union, de l'EEE ou suisse, non maltais, non résident permanent de Malte. Le seul statut spécial ouvert à un Français | 15 000 € | 100 000 € au taux forfaitaire de 15 %. Neutre à 69 715 € (célibataire) ou 73 000 € (couple) contre le barème |
| Global Residence Programme — S.L. 123.148, r. 5(1) | Ressortissant d'un État tiers. Fermé à un Français | 15 000 € | 100 000 € |
| Malta Retirement Programme — S.L. 123.134, r. 5(1) | Retraité non maltais dont la pension représente au moins 75 % du revenu imposable et est intégralement reçue à Malte | 7 500 €, majorés de 500 € par personne à charge et par special carer, le conjoint étant une personne à charge | 50 000 € pour le bénéficiaire seul, 53 334 € avec conjoint. Le programme coûte de l'argent jusqu'à environ 124 400 € de pensions pour un couple |
| UN Pensions Programme — S.L. 123.165, r. 5(2) | Titulaire d'une pension du Fonds commun de pension du personnel des Nations unies, dont 40 % au moins est reçue à Malte | 10 000 €, majorés de 5 000 € si les deux époux perçoivent une pension ONU | 66 667 € |
| Returned migrants — Cap. 123, art. 56(11)(a) | Personne née à Malte revenue s'y installer après le 1er janvier 1988, au terme de vingt ans d'absence sur vingt-cinq | 2 325 € | Sans intérêt pour un expatrié français |
Trois précisions changent l’économie d’un statut spécial, et aucune n’est annoncée. Le minimum d’un statut spécial est cantonné à une seule jambe du revenu : la règle 5(1) du TRP et du GRP ne vise que le revenu de source étrangère reçu à Malte, tandis que la règle 5(2) soumet le revenu qui n’est pas imposable à ce taux à 35 % « as separate income », sans tranche à 0 % et sans que le minimum vienne l’absorber. Quarante mille euros de revenus de source maltaise coûtent ainsi 14 000 € sous statut, contre 6 600 € au barème d’un célibataire. Le TRP présenté comme « un régime à 15 % », sans cette réserve, est une description incomplète du texte.
Le minimum se paie ensuite « by not later than the 30th April of the year immediately preceding the relevant year of assessment », soit près de quatorze mois avant la déclaration qu’il couvre, et il est dû en totalitél’année de l’octroi comme l’année de la cessation, sans aucune proratisation. Un statut TRP obtenu en novembre 2026 et abandonné en février 2028 coûte 30 000 € de minimum, auxquels s’ajoutent 6 000 € de frais de dossier non remboursables : 36 000 € pour quinze mois de statut, avant tout impôt réel et tout honoraire. Enfin, la perte du statut pour l’une des six causes de la règle 6(1) — dont la mise en location du bien qualifiant — remonte à la date de l’octroi, et non à celle du manquement. Six ans de TRP peuvent basculer rétroactivement au barème sans que les minimums déjà versés soient remboursables. Le chapitre 6 chiffre le coût plancher complet d’une année de résidence, et le chapitre 5 compare les sept dispositifs en vigueur.
Le tableau ci-dessus a une date de péremption : le 31 décembre 2026
Les quatre statuts spéciaux du tableau — TRP, GRP, MRP et programme des pensionnés des Nations unies — ne seront plus accessibles aux dossiers déposés après le 31 décembre 2026. Malte a publié le 14 juillet 2026, au Government Gazette n° 21 686, les Individual Tax Programme Rules, 2026 — Legal Notice 195 de 2026, pris sur le fondement des articles 56(23) et 96 du Cap. 123 —, qui leur substituent à compter du 1er janvier 2027 un programme unique décliné en quatre catégories. Un statut octroyé, ou une demande complète reçue par l’administration au plus tard le 31 décembre 2026, reste régi par les conditions actuelles jusqu’au 31 décembre 2031.
Ce que nous tenons pour établi sur source primaire s’arrête là : l’existence du texte, son intitulé, sa date, son numéro et son habilitation. Les paramètres chiffrés qui circulent — impôt minimum relevé, seuil immobilier relevé, statut à durée déterminée et renouvellement payant — proviennent de synthèses professionnelles concordantes et non du legal notice lui-même, que nous n’avons pas pu ouvrir. Nous ne les reprenons pas ici comme des chiffres fermes. Le chapitre 5 et le chapitre 3 les donnent sous cette réserve expresse.
Deux conséquences de méthode. Aucun arbitrage entre droit commun et statut spécial ne se décide en 2026 sans intégrer cette échéance. Et l’inverse est vrai : prendre un statut dans l’urgence avant d’avoir sécurisé la sortie de France coûte plus cher que l’écart de minimum, pour les raisons exposées au chapitre 4.
L’affiliation, et non la résidence : 7,5 % ou 17,2 % sur ce que vous gardez en France
Les 17,2 % de prélèvements sociaux qui frappent les loyers français d’un non-résident ne sont pas un taux unique mais la somme de trois prélèvements : contribution sociale généralisée 9,2 %, contribution pour le remboursement de la dette sociale 0,5 %, prélèvement de solidarité 7,5 %. Précision de millésime, parce qu’elle est source de confusion depuis le 1er janvier 2026 : la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 a porté la CSG des revenus du patrimoine de 9,2 à 10,6 %, mais le IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale maintient 9,2 % pour une liste limitative où figurent les revenus fonciers et les plus-values immobilières. Le taux de 17,2 % reste donc exact ici, et il ne l’est plus pour les plus-values sur titres — d’où les 18,6 % de la section sur l’exit tax. Les deux premiers prélèvements financent la sécurité sociale, le troisième est affecté au budget de l’État. Cette différence d’affectation, qui paraît comptable, est la charnière juridique de tout le raisonnement.
La Cour de justice de l’Union a jugé, le 26 février 2015, dans l’affaire C-623/13, de Ruyter, que des prélèvements assis sur les revenus du patrimoine présentent un lien direct et pertinent avec les branches de sécurité sociale du règlement de coordination lorsqu’ils participent au financement des régimes obligatoires — et cela indépendamment de l’exercice de toute activité professionnelle. Le Conseil d’État en a tiré les conséquences au fond le 27 juillet 2015, n° 334551. Le fondement est l’unicité de la législation applicable, posée par l’article 11 § 1 du règlement (CE) n° 883/2004. La jurisprudence a ensuite été codifiée par l’article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, qui a inséré un I bisà l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, pour les revenus du patrimoine, et un I terà l’article L. 136-7, pour les produits de placement. Les deux dérogations sont rédigées de la même façon et l’administration les restitue ainsi : ne sont pas redevables de CSG ni de CRDS « les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 […] relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français », et dans ce cas « seul le prélèvement de solidarité de 7,5 % est dû, dans la mesure où il est affecté au budget de l’État et non au financement de la sécurité sociale » (BOI-RFPI-PVINR-20-20, § 80). L’exonération porte sur 9,7 points, et pas un de plus : le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI reste dû, et il est expressément placé hors du champ de ces deux dérogations. « Zéro prélèvement social depuis Malte » est faux de neuf points et demi, dans le sens qui conduit à ne pas provisionner l’impôt.
Deux points de périmètre avant d’aller plus loin. D’abord, chez un non-résident, les prélèvements sociaux ne frappent que deuxcatégories de revenus de source française : les revenus fonciers et les plus-values immobilières. Le débat « 17,2 contre 7,5 » ne porte donc que sur l’immobilier français conservé, et écrire qu’il concerne « tous les revenus du patrimoine » conduit à surestimer l’enjeu d’un côté et à le manquer de l’autre. Ensuite, la règle n’est pas attachée à la résidence maltaise : elle est attachée à l’affiliation réelle, et les deux conditions de la dérogation sont cumulatives. Le profil dominant de notre clientèle a une chance sérieuse d’échouer à la seconde.
| Configuration, résident fiscal de Malte conservant de l'immobilier en France | Législation d'assurance maladie applicable | À la charge d'un régime obligatoire français ? | Taux des prélèvements sociaux |
|---|---|---|---|
| Salarié à Malte cotisant Class 1, ou self-occupied cotisant Class 2 | Malte — règlement 883/2004, art. 11 § 3 a) | Non | 7,5 % |
| Célibataire ou légalement séparé, inactif, cotisant Class 3 sur ses revenus passifs | Malte — art. 11 § 3 e) | Non | 7,5 % |
| Inactif de moins de 65 ans, non pensionné, ne cotisant nulle part | Malte — art. 11 § 3 e) | Non | 7,5 % en droit, sous réserve de la preuve, qui est le vrai obstacle |
| Retraité titulaire d'une pension maltaise, ou pluripensionné dont la charge des soins incombe à un autre État membre | Malte — art. 23 ; ou cet autre État — art. 24 § 2 b) | Non | 7,5 % |
| Retraité ne percevant que des pensions françaises, formulaire S1 délivré par la France | Malte comme lieu de service, France comme institution compétente — art. 24 § 2 a) | OUI | 17,2 % — analyse motivée du cabinet, à faire confirmer |
Deux avertissements sur ce taux, dont une référence fausse qui circule partout
La citation.La règle des 7,5 % est très souvent rattachée à « de Ruyter, CE 25 janvier 2017 n° 397881 ». Cette référence est fausse, et fausse à contre-emploi : la décision n° 397881 est le renvoi préjudiciel de l’affaire Jahin, qui a donné l’arrêt CJUE du 18 janvier 2018, aff. C-45/17, lequel a jugé que les articles 63 et 65 du TFUE ne s’opposent pasà l’assujettissement d’une personne affiliée dans un État tiers. Le numéro que l’on cite au soutien de l’exonération fonde exactement son refus hors de l’Union. La chaîne exacte est : CE, 17 juillet 2013, n° 334551 (renvoi) → CJUE, 26 février 2015, C-623/13 → CE, 27 juillet 2015, n° 334551 (au fond).
Le verrou matrimonial. L’article 3(2) du Social Security Act, chapitre 318, dispose que, depuis le 5 janvier 2004, « a married person who is not legally separated or who has not been abandoned by his spouse shall not be deemed to be a self-employed person ». Un couple marié qui s’installe à Malte sans y travailler ne peut donc pas cotiser : ni employed, ni self-occupied faute d’activité, et la catégorie self-employed lui est fermée par la loi. Sa facture sociale maltaise est de zéro — et il n’a, par construction, ni numéro de cotisant actif, ni attestation d’affiliation à joindre à une demande française. Le zéro social maltais se paie sur le taux des prélèvements français.
Conséquence que l’on n’attend pas : à Malte, travailler un peu peut valoir 9,7 points de prélèvements sociaux sur vos loyers français. C’est une décision patrimoniale, et elle se prend avant le départ.
Les trois règles qui s’inversent parce que Malte est dans l’Union
Un lecteur venu de nos guides Andorre, Île Maurice ou Émirats a trois lignes de coût en tête qui disparaissent ici. Elles ne procèdent ni de la remittance basis, ni d’un statut maltais, ni de l’Accord : elles procèdent du seul fait que Malte est un État membre. Chacune repose sur un texte français ou européen, et aucune ne se déduit.
Le sursis d’exit tax est de plein droit.Le IV de l’article 167 bis du CGI dispose qu’« il est sursis au paiement de l’impôt » lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal dans un État membre de l’Union. La formule est indicative, non conditionnelle : aucune demande préalable, aucune garantie à constituer auprès du comptable public, aucun représentant à désigner, contrairement au sursis sur option du V applicable aux départs hors Union. La charge elle-même est de 31,4 %pour un départ en 2026 — 12,8 % d’impôt sur le revenu au titre du 1 de l’article 200 A, et 18,6 % de prélèvements sociaux depuis que l’article 12 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 a porté la CSG des revenus du patrimoine à 10,6 %. Deux impôts distincts, deux assiettes, une seule addition, jamais deux. Le dégrèvement par écoulement du temps intervient au bout de deux ans, porté à cinq anslorsque la valeur globale des titres excède 2 570 000 €.
Une mise au point de millésime s’impose ici, parce que l’information fausse circule encore. Un amendement portant le numéro I-807, qui durcissait le dispositif, a été adopté en séance à l’Assemblée nationale le 3 novembre 2025 et est tombé le 21 novembre 2025 avec le rejet de la première partie du projet de loi de finances, avant toute navette. Le « compromis à huit ans » que l’on prête à une négociation entre les deux chambres n’a jamais existé : le texte est tombé avant d’atteindre le Sénat.
Le représentant fiscal accrédité n’est pas exigé.L’article 164 D du CGI écarte de cette obligation les personnes domiciliées dans un autre État membre de l’Union ou dans un État de l’Espace économique européen lié à la France par une convention d’assistance administrative. La même dispense vaut pour le prélèvement de l’article 244 bis A sur les plus-values immobilières des non-résidents, par l’effet de l’article 62 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014. La ligne qui se facture couramment un pourcentage du prix de vente dans les dossiers extra-européens vaut ici zéro.
La coordination sociale européenne s’applique.C’est elle qui fonde le taux réduit de la section précédente, mais aussi la totalisation des périodes d’assurance, le service des soins à Malte pour le titulaire d’un document portable, et l’unicité de la législation applicable. Le règlement (CE) n° 883/2004 s’applique à Malte depuis le 1er mai 2010.
Ce que ces trois inversions valent, en euros
Sur une cession immobilière.Un appartement parisien vendu 780 000 € après dix-huit ans de détention, portant une plus-value brute de 290 000 €, coûte 30 483 € à un résident de Malte. Le même bien, vendu le même jour par le même vendeur installé à Andorre, à l’Île Maurice ou à Dubaï, coûte 52 579 €, plus les honoraires d’un représentant fiscal accrédité. L’impôt sur le revenu est identique, la surtaxe aussi : tout l’écart tient aux prélèvements sociaux et à une obligation de représentation qui n’existe pas dans l’Union.
Sur un départ soumis à l’exit tax. Une fondatrice qui s’installe à Sliema le 1er octobre 2026 avec 34 % de sa société et un compte-titres voit inscrire à son nom, le jour du départ, une dette de 1 377 204 €. Elle ne décaisse rien. La même opération vers Dubaï ou vers Andorre l’obligerait à immobiliser 561 408 € de garanties avant de faire ses cartons, et à déposer un dossier complet quatre-vingt-dix jours plus tôt.
Ces économies rendent l’entréemoins chère, pas l’année. La distinction compte : un départ se décide sur le coût récurrent. Le chapitre 12 et le chapitre 13 chiffrent l’ensemble, et le chapitre 15 traite l’IFI, qui reste assis sur le seul immobilier français — Malte n’ayant aucun impôt sur la fortune.
Ce que ces inversions ne font pas : l’exit tax ne tombe pas à 20,3 %
Le raccourci « 12,8 + 7,5 = 20,3 % » circule et il est à écarter d’un chiffrage prévisionnel. Le fait générateur se situe, par l’effet du III de l’article 167 bis, la veilledu jour où vous cessez d’être soumis en France à une obligation fiscale illimitée : à cette date, vous êtes encore résident et, dans la configuration ordinaire, encore affilié en France. Les deux conditions cumulatives de la dérogation ne sont pas remplies ce jour-là, et la notice de la déclaration 2074-ETD retient 17,2 % puis 18,6 % sans la moindre réserve tenant à la destination ou à l’affiliation.
Le même nombre, 7,5 %, désigne par ailleurs deux choses différentes : le prélèvement de solidarité résiduel de l’affilié à un régime européen, et une composante du taux global de 17,2 %. Les empiler produit des chiffrages faux dans les deux sens. Nous signalons le point comme ouvertplutôt que comme tranché : aucune doctrine publiée ne traite l’articulation de ces dérogations avec l’article 167 bis. Il n’est pas absurde de le soulever dans une réclamation ; il l’est de le budgéter.
Les régimes abrogés qui circulent encore, et comment les reconnaître
Plusieurs dispositifs maltais ont été fermés, refondus ou condamnés sous pression européenne, et le corpus francophone en ligne décrit encore, pour partie, des régimes disparus. Le coût d’une telle source ne se mesure pas en information manquante : il se mesure en honoraires engagés sur une hypothèse morte, en seuil immobilier retenu dans un compromis de vente alors qu’il a changé, et en calendrier bâti sur une fenêtre de dépôt déjà fermée.
La citoyenneté maltaise par investissement n’existe plus. Le programme reposait sur les Granting of Citizenship for Exceptional Services Regulations, 2020, Legal Notice 437 de 2020, codifiées en S.L. 188.06, avec un investissement de 600 000 € porté à 750 000 € pour une demande déposée avant trente-six mois de résidence. La Cour de justice, grande chambre, a jugé le 29 avril 2025, affaire C-181/23, Commission c/ Malte, que l’institution d’une « procédure transactionnelle de naturalisation en échange de paiements ou d’investissements prédéterminés » méconnaissait l’article 20 TFUE et l’article 4, paragraphe 3, TUE. Le Maltese Citizenship (Amendment) Act, 2025, Act n° XXI de 2025, sanctionné le 24 juillet 2025, a supprimé la définition de l’individual investor programme et l’habilitation réglementaire correspondante. Toute page qui propose encore un passeport maltais contre investissement décrit un dispositif condamné et supprimé.
Les deux régimes HNWI sont fermés depuis douze et treize ans.Celui des ressortissants de l’Union, de l’EEE et de Suisse — S.L. 123.129, minimum de 20 000 € majorés de 2 500 € par personne à charge — n’accepte plus ni demande ni détermination depuis la publication du Legal Notice 268 de 2014. Celui des ressortissants d’États tiers — S.L. 123.130, minimum de 25 000 € majorés de 5 000 € par personne à charge — est fermé depuis le 30 juin 2013 (Legal Notice 178 de 2013). Quand une page vous propose « le statut HNWI de Malte », elle décrit un dispositif auquel plus personne n’accède depuis plus d’une décennie.
Le régime des cadres hautement qualifiés a changé de main.Il est fermé aux déterminations pour toute demande postérieure au 31 décembre 2025, et le seuil de rémunération du régime successeur est de 65 000 €. Le chiffre de 86 000 € qui circule correspond à une indexation de l’ancien seuil de 75 000 € dont nous n’avons pas retrouvé la valeur exacte sur source primaire pour une année donnée : nous ne le reprenons pas. Quant à l’affirmation selon laquelle « au-delà de 5 millions d’euros de rémunération, il n’y a plus d’impôt », elle était vraie sous les anciennes règles, et elle ne l’est plus.
Deux confusions coûteuses subsistent. Le Malta Permanent Residence Programmeest un titre de séjour, pas un régime fiscal : il ne confère aucune résidence fiscale et ne procure aucun taux. Et la S.L. 123.218, régime des cadres dirigeants de family offices, back offices et trésorerie, entrée en vigueur le 1er janvier 2025 par un Legal Notice du 17 octobre 2025 avec une fenêtre de dépôt annoncée jusqu’au 31 décembre 2034, a été absorbée par la refonte trois mois après sa publication. Elle donne la mesure de la vitesse à laquelle ce corpus se réécrit : un dispositif publié à l’automne peut être clos en janvier. Le chapitre 5porte, pour chaque ligne, la date de fermeture et l’instrument qui l’a opérée ; le chapitre 3 donne la méthode pour reconnaître une source maltaise périmée.
Le logement et l’insularité reprennent une part de l’écart
Eurostat publie, dans la série prc_ppp_ind, des indices de niveau de prix comparant le coût d’un même panier entre pays, base Union à 27 égale 100. Sur la consommation individuelle effective des ménages, l’année 2024 donne 93,1 pour Malte et 107,9 pour la France : Malte est 13,7 % moins chère. L’écart est réel et il est modeste, sans commune mesure avec ce que promettent les pages qui vendent l’installation. Surtout, il est très mal réparti. L’alimentation est plus chèreà Malte, l’île important l’essentiel de ce qu’elle consomme ; les communications coûtent près de 30 % de plus qu’en France ; et l’éducation est le poste le plus cher de Malte, indice 130,2 contre 97,3 en France. L’avantage se concentre sur trois postes et pas un de plus : logement-énergie, transport, restauration.
Transposé sur un budget, cela donne des ordres de grandeur exploitables. Un célibataire économise 5 078 € par an à mode de vie identique, dont 82,4 %proviennent du seul couple logement-électricité. Une famille de quatre économise 8 396 €, dont 76,1 % des mêmes deux postes. Et le seuil de bascule est le chiffre à retenir : au-delà de 1 012 € de loyer mensuel pour un célibataire et de 1 615 € pour une famille de quatre, la totalité de l’économie disparaît. Or la condition de loyer minimal du Residence Programmeest de 9 600 € par an, soit 800 € par mois, et celle du programme de résidence permanente de 14 000 €, soit 1 167 € par mois : opter pour ce dernier statut place mécaniquement le lecteur au-dessus du seuil où l’avantage de coût de la vie s’annule. Ce n’est pas un argument contre le statut : c’est un argument contre l’idée qu’un statut se finance par des économies de train de vie.
La tension locative n’est pas conjoncturelle. Le poste « loyers effectifs des logements » de l’indice harmonisé progresse de +15,2 % en 2023, +8,9 % en 2024 et +1,7 % en 2025, contre 2,1, 2,3 et 2,3 % en France ; les prix des logements gagnent 6,2, 6,7 et 6,0 % sur les mêmes années, pendant que le marché français reculait de 0,4 % puis de 3,7 % avant de reprendre 0,7 %. La population maltaise est passée de 563 443 habitants au 1er janvier 2024 à 574 250 au 1er janvier 2025, soit +1,92 % en un an, sur un territoire de 316 km² — la première densité de l’Union. Un lecteur qui arbitre entre vendre en France et acheter à Malte doit savoir qu’il vend bas et achète haut.
L’insularité se paie en temps plutôt qu’en argent. Le réseau de bus est gratuit depuis le 1er octobre 2022 pour les titulaires d’une carte tallinjapersonnalisée, ce qui explique l’essentiel de l’avantage sur le poste transport — indice 82,6 contre 108,9. En contrepartie, le parc automobile atteignait 457 403 véhicules fin décembre 2025, dont 335 693 voitures particulières, et un automobiliste a perdu 94 heuresdans les embouteillages en 2025. Sur une île de 316 km², la distance ne coûte rien et le temps coûte tout : acheter à Gozo ou dans le sud en prévoyant de travailler à Sliema est un choix de trajet avant d’être un choix de prix au mètre carré. À quoi s’ajoute une contrainte que personne ne pose avant de signer : l’accès aux soins spécialisés sur un territoire de cette taille, traité au chapitre 17, et la scolarité privée, poste le plus cher de l’île, traité au chapitre 21.
Le chiffrage qui réunit tout : un couple, deux administrations, une année
Les sept sections précédentes se rencontrent dans une seule addition. Nous la posons ici en entier, parce qu’aucune ligne prise isolément ne dit ce que le départ produit réellement.
Chiffrage complet — couple non domicilié, droit commun, revenus 2027
HYPOTHÈSES
Couple marié français, 63 et 61 ans, deux parts de quotient familial
Résidents fiscaux de Malte, non domiciliés, aucun statut spécial
Aucun revenu de source maltaise, aucune activité exercée à Malte
Revenus de l'année 2027
rente d'un contrat de retraite français, art. 18 § 1 ....... 54 000 €
dividendes d'un portefeuille de titres étrangers ........... 90 000 €
loyers bruts de deux appartements parisiens ................ 36 000 €
charges réelles déductibles, art. 31 du CGI .............. − 9 000 €
revenu net foncier ...................................... 27 000 €
revenus de source étrangère au sens maltais .............. 171 000 €
Plus-value de cession de titres étrangers .................. 500 000 €
intégralement virée sur un compte maltais
Rapatriement effectif de revenus à Malte .................... 36 000 €
dont rente ............................................... 30 000 €
dont dividendes ........................................... 6 000 €
CÔTÉ MALTAIS — année d'imposition 2028
Assiette = montant reçu à Malte ............................. 36 000 €
Barème conjoint, table 1, art. 56(1)(a)(i)
0 % jusqu'à 15 000 €
15 % moins 2 250 € de 15 001 à 23 000 €
25 % moins 4 550 € de 23 001 à 60 000 €
35 % moins 10 550 € au-delà
36 000 x 25 % − 4 550 .................................... 4 450 €
Plancher de l'article 56(27)
revenu étranger 171 000 € >= 35 000 € ................. condition remplie
135 000 € non reçus à Malte .......................... condition remplie
impôt du barème 4 450 € < 5 000 € .................... le plancher joue
revenu étranger réputé reçu en sus, 38 200 − 36 000 ...... 2 200 €
complément dû au titre du plancher ......................... 550 €
IMPÔT MALTAIS DÛ ............................................ 5 000 €
Sur la plus-value de 500 000 €, art. 4(1) proviso (ii) ........... 0 €
Cotisations sociales maltaises, Cap. 318 art. 3(2) ............... 0 €
TOTAL MALTAIS ............................................... 5 000 €
CÔTÉ FRANÇAIS
Rente de 54 000 € — art. 18 § 1 : imposable à Malte seulement
Protocole § 7 : l'allégement est limité au montant remis
fraction remise à Malte, exonérée en France ............. 30 000 €
fraction non remise, qui demeure imposable en France .... 24 000 €
Dividendes de source étrangère ........................ hors champ français
Loyers parisiens — art. 6 § 1 : imposables en France,
sans allégement conventionnel, donc rien que le Protocole limite
revenu net foncier ..................................... 27 000 €
prélèvements sociaux, affiliation maltaise établie, 7,5 % . 2 025 €
prélèvements sociaux, à défaut de cette preuve, 17,2 % .... 4 644 €
ÉCART SUR CE SEUL POSTE ................................. 2 619 €
Impôt sur le revenu français .............. chapitre 13, hors de ce calcul
IFI, assis sur le seul immobilier français ............... chapitre 15
Exit tax, sursis de plein droit, aucune garantie .......... chapitre 12
CE QUE CE DOSSIER MONTRE
Plus-value de 500 000 € ......... 0 € des deux côtés
Impôt maltais ................... 5 000 €, piloté par une seule variable
Non-rapatriement de 24 000 € .... ne produit pas une non-imposition,
il produit une imposition française
Écart annuel de 2 619 € ......... dépend d'une pièce administrative,
pas d'un raisonnement- Table 1 du barème maltais :art. 56(1)(a)(i) du Cap. 123, couple marié imposé conjointement sans enfant à charge, rédaction issue de l'Act III de 2026
- Point de bascule du plancher, couple sans enfant :38 200 € de rapatriement annuel : 38 200 x 25 % − 4 550 = 5 000 €
- Taux réduit de prélèvements sociaux :7,5 %, prélèvement de solidarité de l'art. 235 ter du CGI, seul dû par la personne relevant en matière d'assurance maladie d'une législation soumise au règlement (CE) n° 883/2004 et non à la charge d'un régime obligatoire français
- Clause de remittance :Protocole du 25 juillet 1977, § VII, créé par l'article 8, point 2, de l'avenant du 29 août 2008, en vigueur depuis le 1er juin 2010
Chiffrage d'illustration construit sur les textes cités, à droit constant. Il ne vaut pas simulation. Il montre trois choses que les tableaux comparatifs ne montrent jamais. La plus-value de 500 000 € — l'événement patrimonial le plus lourd de l'année — n'entre dans aucun des deux calculs : c'est là, et non sur les quelques milliers d'euros d'écart entre scénarios de rapatriement, que se joue l'intérêt du régime sur un cycle de dix ans. Le rapatriement est la seule variable de commande de l'impôt maltais, et il est presque entièrement discrétionnaire — ce qui est l'intérêt du régime et sa limite conventionnelle. Et l'écart de 2 619 € par an sur les seuls prélèvements sociaux ne dépend d'aucun régime maltais : il dépend de la capacité à établir une affiliation.
- La ventilation du rapatriement entre rente et dividendes est une donnée d'espèce, et elle doit pouvoir être établie : aucune attestation maltaise standard ne certifie le montant rapatrié par source, la déclaration maltaise ne faisant apparaître les revenus rapatriés qu'en masse. Il faudra produire la déclaration maltaise, les relevés bancaires et le rapprochement.
- Les 27 000 € de revenu net foncier supportent également l'impôt sur le revenu français des non-résidents, au taux minimum de 20 % ou au taux moyen mondial sur justification. Le chapitre 13 chiffre les quatre configurations : l'écart entre la meilleure et la pire atteint 4 199 € par an sur ce seul poste, dont 2 619 € tiennent à l'affiliation et 1 580 € à la demande de taux moyen.
- Le crédit d'impôt conventionnel de l'article 24 § 2 de l'Accord, plafonné à l'impôt maltais correspondant, absorbe l'impôt maltais dû sur des loyers français rapatriés. Ne pas rapatrier ces loyers n'économise donc rien à Malte, et peut coûter le plancher de 5 000 €.
- Aucune prime d'assurance santé ne figure dans ce calcul. Elle est nulle pour un affilié au régime maltais ou couvert par un formulaire S1, et elle ne l'est pas pour un inactif qui n'est ni l'un ni l'autre — configuration que l'article 3(2) du Cap. 318 impose au couple marié non séparé qui ne travaille pas.
- Ce couple illustre exactement le mur documentaire du chapitre 17 : marié, non séparé, sans activité, il relève en droit de la législation maltaise par l'article 11 § 3 e) du règlement 883/2004 et devrait donc supporter 7,5 %, mais l'article 3(2) du Cap. 318 lui interdit de cotiser à Malte, donc de produire l'attestation d'affiliation que l'administration française attend. La ligne à 17,2 % n'est pas une règle applicable à ce profil : c'est le coût d'un défaut de preuve.
Les quatre dates qui ne se rattrapent pas
La plupart des erreurs d’un dossier maltais se corrigent : on rectifie une déclaration, on change de statut, on rapatrie davantage l’année suivante. Quatre échéances ne se corrigent pas. Ce ne sont pas les plus lourdes en apparence, et c’est exactement pour cela qu’elles se manquent.
| Échéance | Ce qui se joue | Ce qui la fonde | Ce qui se perd si elle est manquée |
|---|---|---|---|
| La veille du transfert de domicile | Établir le relevé de solde de tous les comptes et comptes-titres, en France comme ailleurs | Aucune obligation légale maltaise. Architecture de preuve, imposée par la présomption du § 5.3 de la guidance et par l'art. 35(3) du Cap. 372 | La seule photographie qui sépare durablement le capital antérieur des revenus postérieurs. Reconstituer cette traçabilité trois ans plus tard, depuis Malte, auprès d'établissements français qui ont archivé, est pénible et parfois impossible |
| Trente jours à compter d'une notification écrite du Commissioner | Produire registres, documents, comptes et données électroniques requis | Cap. 372, art. 31(5), proviso, et art. 36(b). La forclusion suppose en outre une ordonnance écrite du Commissioner visée à l'art. 33(5) | Les pièces deviennent irrecevables devant l'Administrative Review Tribunal et devant toute juridiction, et aucune preuve ne peut plus être jugée suffisante pour modifier l'imposition. Une traçabilité parfaite produite au trente et unième jour ne sert plus à rien |
| 30 avril de l'année précédant l'année d'imposition, sous statut spécial | Payer l'impôt minimum du statut et joindre la déclaration prouvant que les conditions de la règle 4 restent satisfaites | S.L. 123.160, 123.148, 123.134 et 123.165, r. 5(3)(a) ; r. 5(3)(c) pour le caractère non remboursable | Le paiement est dû quatorze mois avant la déclaration qu'il couvre, en totalité l'année d'octroi comme l'année de cessation, sans proratisation et sans remboursement. Le défaut de paiement ne figure pas parmi les causes de cessation de la règle 6(1) ; il constitue en revanche un manquement au Cap. 372, que la règle 6(4) sanctionne par la cessation « with effect from the beginning of the relative year of assessment ». Cette lecture n'a été confirmée par aucune décision publiée : nous la donnons comme telle |
| La cinquième année de résidence légale continue | Ne pas demander le certificat de résidence permanente, et décider par écrit de ce que l'on fait au-delà de cinq ans | Cap. 123, art. 4(1), clauses ajoutées par l'Act VII of 2018, art. 15 ; S.L. 460.17, art. 6(1) et 7(8) | La demande du certificat désactive à la fois les provisos (i) et (ii) « in subsequent years » : imposition mondiale des revenus et perte de l'exonération des plus-values étrangères. La décision est irréversible, et elle est souvent proposée dans un lot de formalités administratives |
Une cinquième échéance mérite d’être signalée bien qu’elle porte sur un événement et non sur une date fixe : la règle 6(2) des statuts spéciaux impose de notifier tout événement de cessation dans les quatre semainesde sa connaissance, sous peine d’une pénalité administrative de 5 000 € à la charge de la personne responsable de l’événement. Donner en location le bien qualifiant est l’un de ces événements. Le chapitre 11 reprend l’ensemble des deux calendriers administratifs, ligne par ligne, avec le texte qui fonde chacune.
Pour une partie des lecteurs, la réponse est non
Nous préférons l’écrire au premier chapitre plutôt qu’au vingt-sixième. Le régime maltais améliore une chose et une seule : le traitement d’un patrimoine situé hors de France, et plus précisément d’un patrimoine mobilier international en phase de cession. Ce qui est déjà français le reste. Les loyers français demeurent imposables en France sans le moindre tempérament ; les dividendes et intérêts français ne gagnent rien à la convention, le droit interne étant déjà plus favorable que ses plafonds ; les pensions privées et les redevances, seuls flux français réellement allégés, ne le sont qu’à hauteur du rapatriement, c’est-à-dire dans la mesure exacte où ils sont soumis à l’impôt maltais. Un patrimoine essentiellement français ne devient pas maltais parce que son propriétaire l’est devenu.
C’est la composition, et non la taille, qui commande. Un patrimoine de dix millions d’euros composé à 85 % d’immobilier français produit un gain récurrent plus faible qu’un patrimoine de trois millions composé d’un portefeuille étranger et d’un immeuble situé hors de France. Nous fixons, en pratique, un repère de 60 % d’actifs de source étrangère en dessous duquel nous déconseillons l’opération quel que soit le montant. C’est un repère de cabinet, pas une règle de droit, et il se discute dossier par dossier.
Malte convient mal, également, à qui vit de son travail et compte l’exercer sur place : le revenu d’une activité exercée depuis Malte est de source maltaise, imposable intégralement, et l’administration ne donne aucune méthode de ventilation pour l’indépendant mobile. Elle convient mal au retraité dont les pensions relèvent de l’article 18 § 2 de l’Accord — versements faits en application de la législation sur la sécurité sociale, imposables dans le seul État qui les verse — pour lequel le déménagement ne rapporte rien. Elle convient mal au dirigeant qui conserve sa société d’exploitation française, ses mandats et l’essentiel de ses revenus en France : il ne s’expose pas à l’exit tax, il s’expose à ne jamais être sorti, ce qui coûte bien davantage. Et elle convient mal à un couple dont l’un des conjoints reste à la charge d’un régime obligatoire français, qui perd 9,7 points sur ses revenus fonciers sans que rien ne le compense.
Le chapitre 24 déroule douze dossiers chiffrés, dont cinq où la réponse est non. Le chapitre 26examine les cas où Malte n’est pas la bonne réponse et ce qui l’est à sa place, selon que la difficulté tient à la composition du patrimoine, à la nature de l’activité ou à la situation sociale. Nous vous invitons à le lire avant d’engager des frais : pour une part significative de nos lecteurs, la décision utile n’est pas de choisir un statut maltais, c’est de ne pas partir.
Faire poser l'arbitrage avant d'engager des frais
Trois questions décident du résultat, et elles se traitent avant le départ : la part réellement étrangère de votre patrimoine, la capacité à documenter l'origine capitalistique des fonds qui financeront les premières années, et la configuration d'affiliation qui commande le taux de vos prélèvements sociaux français. Nous instruisons ces trois points avec vous, et nous faisons trancher par un conseil fiscal maltais les qualifications qui relèvent du droit local.
Un dernier mot sur la nature de ce que nous venons de décrire. Le régime maltais repose sur un proviso de quelques lignes, une guidance note de sept pages, une présomption réfragable et un renvoi au droit anglais pour deux notions que la loi ne définit pas. Les points que ce guide signale comme non tranchés — le sort des revenus nés avant l’installation, le déclencheur exact de la perte du régime à la cinquième année, l’imputation d’un retrait sur un compte mixte, le taux de prélèvements sociaux du retraité sous formulaire S1 — ne se combleront pas en changeant de conseil. Ils tiennent à l’état du droit maltais, pas aux limites de notre recherche. Le chapitre 28 donne les sources primaires et la méthode, et le chapitre 2 ouvre le mécanisme central que tout le reste présuppose.
02. La remittance basis : ce qu’elle couvre, ce qu’elle ne couvre pas
L’article 4(1) de l’Income Tax Act maltais — le chapitre 123 des Laws of Malta — soumet à l’impôt les revenus et les plus-values d’une personne « accruing in or derived from Malta or elsewhere, and whether received in Malta or not ». Réalisés à Malte ou ailleurs, reçus à Malte ou non. Le principe posé par le texte maltais est donc l’imposition mondiale, sur les revenus comme sur les plus-values. Malte n’a pas une fiscalité territoriale, et toute page qui l’écrit décrit l’inverse de la loi.
La remittance basis n’est pas la règle : c’est une exception, logée dans quatre provisos du même alinéa, et subordonnée à un statut personnel. Cette architecture commande tout le reste. Elle explique pourquoi le régime ne se demande pas, pourquoi il ne se perd pas de la même façon qu’il s’acquiert, et pourquoi il peut s’éteindre un jour sans que le contribuable ait rien fait d’autre que remplir un formulaire de séjour.
Nous ouvrons ce chapitre par ce qui devrait figurer en tête de toute présentation du régime et qui n’y figure jamais : depuis l’Act VII of 2018, applicable à compter de l’année d’imposition 2019, deux clauses ajoutées à l’article 4(1) privent de la remittance basis l’individu qui détient un certificat ou une carte de résidence permanente, celui qui a le statut de long-term resident, et celui dont le conjoint est à la fois ordinarily residentet domicilié à Malte. La perte est totale — revenus et plus-values — et elle vaut « in subsequent years », pour toutes les années suivantes. Un ressortissant français installé à Malte depuis cinq ans qui accomplit la démarche naturelle de faire constater son droit de séjour permanent détruit, par ce geste, le régime fiscal qui a motivé son installation. Aucune obligation ne l’y contraint. Nous y revenons en détail plus bas, avec le texte et ses deux lectures possibles.
Le reste du chapitre suit l’ordre dans lequel les questions se posent en dossier : qui bénéficie du régime, ce qu’il rend imposable et ce qu’il exonère, ce qui vaut rapatriement, ce qu’il advient quand les fonds sont mélangés, qui doit prouver quoi et dans quel délai, combien coûte le plancher d’imposition annuel, et — point qui commande tout et que les contenus promotionnels omettent — ce que la France fait de ce régime. La réponse à cette dernière question est écrite dans le Protocole annexé à l’accord franco-maltais depuis l’avenant du 29 août 2008. Elle vide une partie de l’intérêt du régime, et le lecteur doit le savoir avant d’aller plus loin.
Le fondement : quatre provisos, et pas une ligne de plus
Le texte tient en quatre paragraphes. Nous les citons dans la version consolidée du chapitre 123 au 10 mars 2026, à jour de l’Act III of 2026, parce que c’est la seule façon de montrer que le régime n’a rien d’une construction doctrinale : il est écrit, il est court, et il est plus étroit que ce qu’on en dit.
Income Tax Act, Cap. 123, art. 4(1), provisos (i) à (iii) — texte
« Provided that : (i) in the case of income arising outside Malta to a person who is not ordinarily resident in Malta or not domiciled in Malta, the tax shall be payable on the amount received in Malta ; »
« (ii) no tax shall be payable on capital gains arising outside Malta to a person who is not ordinarily resident in Malta or not domiciled in Malta or to a person who is charged to tax at the rate of fifteen cents (0.15) in the euro as laid down in article 56(11) ; »
« (iii) in the case of any person who is charged to tax at the rate of fifteen cents (0.15) in the euro as laid down in article 56(11), the tax shall be payable only on any income or capital gains arising in Malta and on any amount of income arising outside Malta and received in Malta. »
Le proviso (iv), non reproduit ici, traite des activités exercées en zone économique exclusive. L’article 56(11) visé aux provisos (ii) et (iii) n’est pasle fondement des statuts fiscaux spéciaux contemporains : c’est le régime des returned migrants, réservé aux personnes nées à Malte revenues y résider après le 1er janvier 1988 au terme d’une longue expatriation, avec un impôt minimum de 2 325 €. Les statuts spéciaux relèvent de l’article 56(23) et de l’article 56(24). Confondre les deux conduit à attribuer au bénéficiaire d’un statut spécial une exonération de plus-values étrangères qui lui est en réalité acquise, s’il y a droit, au titre de son non-domicile.
Quatre observations tirées de ce seul texte, et chacune corrige une idée reçue.
Première : la condition est disjonctive.Le proviso (i) vise la personne qui n’est « not ordinarily resident in Malta or not domiciled in Malta ». Il suffit de manquer l’une des deux qualités. Un individu ordinarily residentmais non domicilié en relève ; un individu domicilié à Malte mais non ordinarily residenten relève aussi. La formule courante — « il faut être résident non domicilié » — est une lecture appauvrie. Elle donne le bon résultat pour la quasi-totalité des Français installés à Malte, et elle fait manquer la seule articulation qui compte vraiment, celle de l’impôt minimum, que nous traitons plus bas.
Deuxième : il n’y a rien à demander. Le proviso ne prévoit aucune option, aucun agrément, aucune redevance, aucun formulaire. Il joue de plein droit dès que la condition de statut est remplie. Il n’existe pas à Malte d’équivalent de la remittance basis claim britannique, ni de remittance basis chargepour l’acheter. Cette absence est une commodité et un problème : rien ne matérialise le régime dans un dossier, donc rien ne prouve, plus tard, que le contribuable s’en prévalait à bon droit. La preuve du statut se construit a posteriori, avec les difficultés que l’on verra.
Troisième : le proviso (ii) est une exonération sèche, pas un différé.Il dit « no tax shall be payable », et non « imposable sur le montant reçu à Malte ». Le rapatriement d’une plus-value de source étrangère est fiscalement indifférent à Malte. Cette asymétrie entre les revenus, imposables s’ils sont rapatriés, et les plus-values, jamais imposables, est le cœur économique du régime. C’est aussi ce qui le distingue de l’ancien régime britannique et du régime irlandais, où le rapatriement d’une plus-value étrangère est un fait générateur.
Quatrième : la règle est étroite. Rien dans ces quatre paragraphes ne définit ce qu’est un rapatriement, ne traite du mélange de fonds, n’organise un ordre d’imputation, ne dit ce qu’il advient d’un revenu né avant l’installation. Tout cela relève, au mieux, d’une guidance note de sept pages publiée par la Malta Tax and Customs Administration. Nous le disons tout de suite parce que c’est la donnée structurante de ce chapitre : sur les questions qui décident réellement du montant de l’impôt, la sécurité juridique maltaise est faible.
Resident, ordinarily resident, domiciled : trois notions, une seule définie par la loi
Le régime repose sur trois qualités. La loi maltaise n’en définit qu’une. Les deux autres sont importées du droit anglais par un article d’interprétation qu’il faut connaître, parce qu’il transforme une affirmation d’allure ésotérique — « Malte applique la notion anglaise de domicile » — en conséquence d’un texte.
Resident in Maltaest défini à l’article 2(1) du chapitre 123 : « an individual who resides in Malta except for such temporary absences as to the Commissioner may seem reasonable and not inconsistent with the claim of such individual to be resident in Malta ». Remarquez ce que la définition ne contient pas : aucun seuil de jours, aucun critère de foyer, aucun critère de centre des intérêts. La règle des 183 jours n’est pas dans la loi maltaise. Elle est d’origine administrative. La guidance note de la MTCA sur la remittance basisénonce, à son paragraphe 2.2, qu’une présence de plus de 183 jours emporte résidence pour l’année considérée « regardless of the purpose and the nature of the individual’s stay », et ajoute que celui qui vient à Malte pour y établir sa résidence devient résident dès son arrivée, quelle que soit la durée de son séjour dans l’année. Les 183 jours suffisent, ils ne sont pas nécessaires. Le paragraphe 2.1 précise que la résidence ne dépend d’aucun statut civil et qu’une personne peut être résidente de Malte tout en l’étant ailleurs — l’administration maltaise admet donc expressément la double résidence, ce qui renvoie au départage conventionnel de l’article 4 § 2 de l’accord franco-maltais, traité au chapitre 4.
Ordinarily resident n’est défini nulle part dans le chapitre 123. Ni domicile. C’est l’article 2(2) qui règle le renvoi : « Words and expressions used in this Act which are not known to the law of Malta but are known to the English Law shall, so far as may be necessary to give effect to this Act and consistently with the provisions thereof, have the meaning assigned to them in the English Law and be construed accordingly. » C’est le fondement légal de l’importation des notions anglaises. Il a une limite que nous soulignerons plus loin : il importe le sens des mots, pas les règles statutaires britanniques postérieures.
Le contenu retenu par l’administration pour l’ordinary residence tient au paragraphe 2.3 de la guidance : celui qui vit à Malte de façon permanente ou pour une durée indéterminée y est ordinarily resident ; celui qui y séjourne pour un motif temporaire peut le devenir, par exemple s’il y passe plus de 183 jours chaque année sur une longue période — l’exemple donné est de trois années consécutives — ou s’il vient régulièrement sur une période de cet ordre en nouant des liens personnels et économiques avec Malte. Le paragraphe 2.4 ajoute que la qualité se perd par un départ permanent ou pour une durée indéterminée, une absence temporaire ne suffisant pas.
L’asymétrie qui décide du coût du régime : « ou » pour l’assiette, « et » pour le minimum
Le proviso (i) admet un ou : n’être pas ordinarily resident ou n’être pas domicilié suffit à bénéficier de la remittance basis.
L’article 56(27), qui institue l’impôt minimum de 5 000 €, exige un et : il ne vise que l’individu « ordinarily resident in Malta but not domiciled in Malta ».
Conséquence textuelle : un résident qui n’est pas encore ordinarily resident et qui n’est pas domicilié bénéficie du régime sansêtre exposé au minimum de 5 000 €. La distinction, académique au niveau de l’assiette, est très concrète au niveau de la facture. Elle joue surtout la ou les premières années, et sa durée exacte dépend d’une appréciation de fait qu’aucun texte ne borne — nous ne conseillons à personne de bâtir un calendrier d’installation sur elle.
Le domicile est la notion la plus mal comprise, et c’est celle qui protège le lecteur français. La guidanceen restitue fidèlement la doctrine anglaise, aux paragraphes 3.1 à 3.5 : est domicilié à Malte celui qui y est et qui la considère comme son foyer permanent, « the place where a person belongs », ce qui suppose des liens plus forts que la résidence ; le domicile ne dépend pas de la nationalité ; chacun acquiert à la naissance un domicile of origin, normalement celui de ses parents, quel que soit le lieu de naissance ; un domicile of choicene s’acquiert que par la conjonction d’une résidence effective et de l’intention de faire de ce pays sa demeure permanente ; et surtout — c’est la phrase à retenir — « a person who takes up residence in a country, even if for a long or indefinite period, does not acquire domicile in that country if he has the intention of returning some day to his country of domicile or of settling some day somewhere else ». Nul ne peut être sans domicile ni en avoir deux ; le domicile of origin revit automatiquement si un domicile of choice est abandonné sans qu’un autre soit constitué.
Pour un Français, le domicile of origin est en principe français. Il le reste tant que l’intéressé n’acquiert pas un domicile of choicemaltais, ce qui suppose l’intention de faire de Malte sa demeure définitive. Conserver l’intention de rentrer un jour en France — ou de s’établir un jour ailleurs — suffit à faire obstacle à cette acquisition. En pratique, un expatrié qui garde une maison en France, des attaches familiales durables et qui n’a jamais manifesté par écrit la volonté de finir maltais ne devient pas domicilié à Malte.
Le risque symétrique : le régime récompense l’ambivalence, et c’est inconfortable
Le domicile of choicene se coche pas : il s’acquiert par les faits et l’intention. Un client qui multiplie les signes d’installation définitive — achat d’une résidence principale à Malte, liquidation de tout patrimoine français, testament rédigé sous droit maltais, demande de citoyenneté, déclarations publiques d’installation définitive — court le risque inverse : être regardé comme ayant acquis un domicile maltais, et perdre le régime.
Nous n’avons trouvé aucune jurisprudence maltaise publiée sur l’acquisition d’un domicile of choice maltais en matière fiscale. Les juridictions maltaises renverraient probablement à la jurisprudence anglaise, mais nous ne pouvons pas établir qu’une décision maltaise l’ait fait en matière d’impôt sur le revenu. C’est un point d’incertitude réel, que nous signalons plutôt que de le trancher.
La conséquence pratique est déplaisante à formuler : le régime récompense celui qui n’a pas décidé de rester. Un conseil qui vend Malte comme une installation définitive vend, par la même phrase, la fin du régime.
| Statut | Revenus de source maltaise | Plus-values de source maltaise | Revenus de source étrangère | Plus-values de source étrangère |
|---|---|---|---|---|
| Ordinarily resident ET domiciled | imposables | imposables | imposables, rapatriés ou non | imposables, rapatriées ou non |
| Ordinarily resident, NON domiciled | imposables | imposables | imposables si et dans la mesure où rapatriés | jamais imposables |
| Résident non ordinarily resident, NON domiciled | imposables | imposables | imposables si rapatriés | jamais imposables |
| Non-résident | imposables | imposables | hors champ | hors champ |
Ce qui est imposable à Malte, et ce qui ne l’est jamais
Les revenus de source maltaise sont imposables sans condition et sans tempérament. L’article 4(1) les vise « whether received in Malta or not », et aucun proviso ne les atténue pour le non-domicilié. Un loyer maltais versé sur un compte luxembourgeois est imposable à Malte. Un salaire versé par un employeur maltais sur un compte français aussi. Le régime ne protège rien de ce qui vient de Malte : c’est la première borne, et la plus souvent oubliée par ceux qui organisent leur vie professionnelle sur place.
Le barème applicable au célibataire et, plus largement, à tout résident qui ne relève d’aucune table familiale, est celui de l’article 56(1)(b)(i). Le texte consolidé au 10 mars 2026 affiche la version applicable à compter de l’année d’imposition 2027, en vertu de l’article 13(2) de l’Act III of 2026 : 0 % jusqu’à 12 000 € ; 15 % moins 1 800 € de 12 001 € à 16 000 € ; 25 % moins 3 400 € de 16 001 € à 60 000 € ; 35 % moins 9 400 € au-delà. Le barème du couple imposé conjointement au titre de l’article 49, sans enfant à charge, figure à l’article 56(1)(a)(i) : il commence à 15 000 € et atteint 35 % moins 10 550 € au-delà de 60 000 €. L’Act III of 2026a ajouté quatre tables selon le nombre d’enfants à charge, si bien que sept tables coexistent pour les résidents à compter de l’année d’imposition 2027 ; le chapitre 6 les publie toutes. Deux repères de millésime, parce qu’ils permettent de dater un contenu concurrent : l’élargissement des tranches qui porte la première à 12 000 € pour un célibataire vient de l’Act IX of 2025, article 15, applicable dès l’année d’imposition 2026 ; l’Act XIII of 2024, encore servi par certaines versions du texte consolidé, porte le barème périmé de 2024, à 0 % jusqu’à 9 100 € seulement. Une page qui affiche 9 100 € raisonne sur un texte mort et se trompe de plus de 20 %.
Deux régimes de retenue coexistent avec ce barème et comptent pour la suite. L’article 33(1) impose au payeur de retenir 15 % sur tout versement de investment income. Et l’article 5A soumet les transferts d’immeubles situés à Malte à un impôt distinct et final, applicable « notwithstanding any other provision of the Income Tax Acts » — donc hors barème, et hors du calcul de l’impôt minimum, comme on le verra.
Les plus-values de source maltaise sont imposables, mais seulement si elles figurent dans une liste fermée. L’article 5(1)(a) énonce « The capital gains to which the provisions of this article shall apply are », puis cinq catégories : les gains sur transfert de propriété ou d’usufruit d’un immeuble ou de droits sur cet immeuble ; les gains sur transfert de securities, de fonds de commerce, de goodwill, de permis d’exploitation, de droits d’auteur, de brevets, de marques et de toute autre propriété intellectuelle ; les gains sur transfert d’un intérêt bénéficiaire dans un trust (art. 5(19)) ; les gains visés aux articles 5(9A) et 5(13)(b)(ii) ; et les gains sur transfert d’un intérêt dans un partnership.
Ce qui ne figure pas dans cette liste n’est pas imposable, même de source maltaise : l’or physique, les objets de collection, les véhicules, les devises, les matières premières détenues en direct n’entrent dans aucune des cinq catégories. Nous mentionnons ce point pour la complétude, et nous le bornons immédiatement : le contre-feu naturel de l’administration est la requalification en revenu d’une activité, l’article 4(1)(a) visant « the profit arising from the sale by any person of any property acquired by him for the purpose of profit-making by sale, or from the carrying on or carrying out of any profit-making undertaking or scheme ». Une activité récurrente de négoce d’objets n’est pas une plus-value hors champ : c’est un bénéfice d’activité, imposable au barème.
Les revenus de source étrangère sont imposables à hauteur du rapatriement.Le proviso (i) dit « the tax shall be payable on the amount received in Malta ». Deux points de rédaction méritent l’attention. La formule est « sur le montant reçu », et non « sur le revenu à concurrence du montant reçu » : c’est le montant reçu qui constitue l’assiette. Et le proviso ne prévoit aucun mécanisme de report ni de mémoire : il n’existe pas de réservoir de revenu étranger non rapatrié qui resterait fiscalement attaché à son année de réalisation, comme le droit britannique en organisait un pour les relevant foreign income. Cette absence est la source de la principale incertitude du régime, que nous traitons plus bas.
Les plus-values de source étrangère ne sont jamais imposables, même rapatriées. Nous l’écrivons sans réserve parce que c’est vérifié deux fois. Le texte : « no tax shall be payable on capital gains arising outside Malta ». L’administration, au paragraphe 1.5 de sa guidance : « capital gains arising outside Malta are not subject to tax, even if they are received in Malta », et au paragraphe 5.2 : « Proceeds of a capital nature, such as an inheritance or the proceeds from the sale of a capital asset, are not income and the receipt in Malta is not captured under the remittance basis. » Un client qui cède un portefeuille de titres étrangers, un immeuble français ou des parts de société luxembourgeoise, et qui vire l’intégralité du prix sur un compte à La Valette le jour même, n’acquitte aucun impôt maltais sur le gain.
La réserve ne porte pas sur la règle : elle porte sur les deux frontières que la règle suppose. La première sépare le revenu de la plus-value — une distribution de fonds, un rachat partiel de contrat, un carried interest, un boni de liquidation, un dividende en nature, la cession d’un usufruit temporaire ne se qualifient pas d’eux-mêmes. La seconde sépare la source étrangère de la source maltaise. Sur cette seconde, le paragraphe 4.5 de la guidance donne une règle simple et décisive : « Capital gains arise in Malta if the asset that is transferred is situated in Malta. » La source d’une plus-value suit le situsde l’actif. Titres d’une société maltaise, plus-value maltaise ; titres d’une société française, luxembourgeoise ou américaine, plus-value étrangère, quel que soit le compte qui reçoit le prix.
| Catégorie | Source | Traitement maltais du non-domicilié | Texte |
|---|---|---|---|
| Revenus d'activité, salaires, loyers, dividendes, intérêts, pensions | Malte | Imposables intégralement, reçus à Malte ou non. Barème de l'art. 56(1), ou retenue de 15 % sur l'investment income | Art. 4(1) ; art. 33(1) |
| Plus-values des cinq catégories de l'art. 5(1)(a) | Malte | Imposables. Les transferts d'immeubles maltais relèvent de l'impôt final et distinct de l'art. 5A | Art. 5(1)(a) ; art. 5A |
| Plus-values hors des cinq catégories (or, objets, véhicules, devises) | Malte | Hors champ de l'art. 5, sous réserve d'une requalification en bénéfice d'activité | Art. 5(1)(a), liste fermée ; art. 4(1)(a) |
| Revenus de source étrangère | Hors de Malte | Imposables à hauteur du montant reçu à Malte, dans l'année de la réception | Art. 4(1), proviso (i) |
| Plus-values de source étrangère | Hors de Malte | Jamais imposables, rapatriées ou non. Exonération sèche, pas un différé | Art. 4(1), proviso (ii) |
| Revenu d'une activité exercée depuis Malte pour des clients étrangers | Malte, selon l'administration | Imposable intégralement : le régime ne protège pas ce revenu | Guidance note MTCA, § 4.1 |
Les règles de source méritent d’être connues dans le détail, parce qu’elles précèdent tout le reste : si un revenu est de source maltaise, la question du rapatriement ne se pose même pas. Le paragraphe 4.1 rattache le revenu d’un emploi, d’une profession ou d’une activité indépendante au lieu où les activités sont exercées. Le paragraphe 4.2 précise que, hors convention applicable, ni la durée du séjour ni l’existence d’une installation fixe d’affaires ne sont déterminantes. Le paragraphe 4.3 écarte les liens accessoires : des visites occasionnelles à Malte ne rendent pas maltais le revenu d’une activité située ailleurs, et symétriquement la livraison de biens ou de services à des clients maltais, le stockage, l’exposition ou la promotion à Malte ne suffisent pas à rendre maltais le revenu correspondant. Le paragraphe 4.4 traite les revenus passifs : les loyers et revenus d’immeubles ont pour source le lieu de situation du bien ; les redevances d’usage de biens mobiliers corporels ou incorporels sont normalement rattachées à l’État de résidence ou d’activité du preneur ; les dividendes ont pour source l’État d’immatriculation de la société distributrice ; les intérêts, l’État de résidence du débiteur.
Le point aveugle du régime : il ne protège pas le revenu d’une activité exercée depuis Malte
Le paragraphe 4.1 de la guidanceénonce que le revenu d’un emploi, d’une profession ou d’une activité indépendante « arises in Malta if the activities are performed in Malta ». Un consultant installé à Sliema qui facture des clients allemands depuis Malte tire un revenu de source maltaise, imposable intégralement au barème, rapatrié ou non, quelle que soit la banque qui l’encaisse et quelle que soit la société qui facture.
L’administration ne donne aucune méthode de ventilation pour l’indépendant mobile qui exécute une partie de ses prestations depuis Malte et une partie ailleurs. Le point est ouvert, il est fréquent, et il n’a pas de réponse écrite. Une décision anticipée auprès du Commissioner for Tax and Customs est, à notre connaissance, la seule sécurité disponible. Le chapitre 23 y revient.
Conséquence de cadrage, à poser dès maintenant : Malte est un régime de détenteur de patrimoine, pas un régime de producteur de revenu. Elle convient mal à qui vit de son travail et compte l’exercer sur place.
Ce qui vaut rapatriement : une notion centrale que la loi ne définit pas
Tout le régime repose sur un mot que la loi maltaise ne définit pas pour l’article 4(1). La seule définition de « received in Malta » que contient le chapitre 123 figure à l’article 56(2)(d) : « the excess of the amount of income arising outside Malta and received in Malta over any sum transferred out of Malta ». Elle est expressément cantonnée : l’article 56(2)(d) s’ouvre par « In paragraphs (a), (b) and (c) », c’est-à-dire dans les seuls paragraphes d’un régime historique visant les personnes nées hors de Malte y résidant avant 1958 et celles nées à Malte ayant résidé vingt ans à l’étranger depuis 1938. Ce sont des reliques sans portée pratique.
Cette définition cantonnée est instructive à un autre titre. Elle montre que lorsque le législateur maltais a voulu définir le rapatriement, il a retenu une notion nette : les sommes ressorties de Malte viennent en diminution des sommes entrées. Rien de tel n’existe pour le régime de droit commun. On ne peut donc pas transposer cette compensation : le législateur l’a écrite là où il la voulait, et nulle part ailleurs. Un client qui rapatrie 200 000 € puis en ressort 150 000 € reste, en l’état du texte, imposable sur 200 000 €.
Le droit administratif maltais du rapatriement tient tout entier dans trois paragraphes de la guidance note. Le 5.1 : « Income is received in Malta if it is paid to the recipient in Malta. Income paid into an account held abroad is also treated as received in Malta if it is subsequently remitted to Malta. » Le 5.2, déjà cité, exclut les produits de nature capitalistique. Le 5.3 : « Remittances to Malta for ordinary expenses, such as living expenses, are presumed to be remittances of income unless proven otherwise, regardless of the foreign account out of which the remittance is made. When remittances are made for a capital purpose, such as the purchase of property in Malta, and the individual can show that they originate from moneys held abroad as capital, such as an inheritance or the proceeds from the sale of capital assets, they will be regarded as remittances of capital. »
Sept pages pour l’ensemble du régime, dont un demi-paragraphe sur sa notion centrale. Il faut le dire au lecteur avant de dérouler les cas : ce qui suit n’est pas la restitution d’un corps de règles, c’est la restitution d’une lacune et de la manière dont elle se comble en pratique.
Le virement. C’est le seul cas couvert sans ambiguïté, par le texte comme par le paragraphe 5.1. Un virement de revenus étrangers vers un compte maltais est un rapatriement, que le compte soit ou non au nom du contribuable, et que les fonds ne fassent qu’y transiter.
Le paiement direct en faveur d’un tiers maltais.Un loyer maltais réglé directement depuis un compte étranger au bailleur maltais est, selon la logique du paragraphe 5.3, une remise de revenu affectée à une dépense courante. Ce n’est écrit nulle part en ces termes : la guidance raisonne sur la finalité de la remise, pas sur le circuit emprunté. La déduction est solide, mais c’est une déduction, et un client qui bâtirait une stratégie sur le circuit plutôt que sur la finalité se tromperait de raisonnement.
L’usage à Malte d’une carte adossée à un compte étranger.C’est le point que tout le monde affirme et que personne ne source. De nombreuses fiches professionnelles écrivent que « les paiements par carte à Malte sont présumés être des rapatriements de revenu ». Le texte de la guidance ne dit pas cela. Il dit que les remises « for ordinary expenses, such as living expenses » sont présumées être des remises de revenu, « regardless of the foreign account out of which the remittance is made ». Il ne mentionne ni carte, ni instrument de paiement. La conclusion pratique est probablement la même — régler ses courses à Sliema avec une carte adossée à un compte français est fonctionnellement une remise pour dépense courante — mais elle est déduite, pas écrite. Nous la présentons donc comme telle, et nous conseillons de la traiter comme un rapatriement en pratique, ce qui est la position prudente.
L’achat d’un bien. Deux situations, qui n’ont rien à voir. L’achat d’un bien à Maltepayé depuis l’étranger est traité expressément par le paragraphe 5.3, qui en fait l’exemple type de la remise à finalité de capital — mais à une condition : que l’intéressé démontrel’origine capitalistique des fonds. L’achat d’un immeuble maltais n’échappe donc pas automatiquement à la remise ; il y échappe si la preuve est faite, et la charge en pèse sur l’acquéreur. L’achat d’un bien à l’étranger, ensuite apporté à Malte, n’est traité par aucun texte et par aucune guidance. Une œuvre d’art acquise à Paris avec un revenu étranger non rapatrié, puis accrochée dans un salon maltais : le droit britannique y verrait une remise, sous réserve d’exemptions ; le droit maltais est muet.
Le remboursement d’un prêt.C’est le vide le plus exploité. Le schéma standard consiste à emprunter à l’étranger, à rapatrier le produit de l’emprunt — qui est du capital, donc non imposable — puis à servir le prêt depuis des revenus étrangers restés hors de Malte. Aucune disposition maltaise n’y fait obstacle. Le droit britannique traite expressément le service d’une relevant debt à la section 809L de l’Income Tax Act 2007 ; Malte n’a jamais écrit l’équivalent. Nous ne datons pas la fermeture britannique : le dispositif s’est construit par strates législatives et administratives successives, et nous n’avons pas voulu retenir un millésime que nous n’aurions pas lu sur le texte.
L’absence de règle n’est pas une autorisation
Nous ne présentons aucun des vides ci-dessus comme une technique. Trois raisons.
D’abord, le Commissionerconserve le pouvoir d’établir l’imposition « to the best of his judgement » (Income Tax Management Act, Cap. 372, art. 30(1)(b) et 31(5)), et la présomption du paragraphe 5.3 sur les dépenses courantes lui fournit un levier qui ne suppose aucune règle spéciale.
Ensuite, le droit britannique n’est pas importable ici. L’article 2(2) du chapitre 123 importe le sens des motsconnus du droit anglais ; il n’importe pas les règles statutaires britanniques postérieures. Les sections 809L à 809Z de l’Income Tax Act 2007 — conditions A à D, notion de relevant person, règles sur les services rendus au Royaume-Uni, sur les biens importés, sur les dettes garanties par du revenu étranger — n’ont aucun équivalent maltais, ni comme obligation, ni comme protection.
Enfin, et c’est le plus important : ce n’est pas là que se joue le risque du lecteur français. Il se joue côté français, où l’article L. 64 du LPF et la clause anti-abus issue de la convention multilatérale sont des instruments autrement plus redoutables qu’une administration maltaise dépourvue d’outils écrits.
| Opération | Qualifiée de rapatriement ? | Fondement | Solidité |
|---|---|---|---|
| Virement de revenus étrangers vers un compte maltais | Oui | Art. 4(1) proviso (i) ; guidance § 5.1 | Établi sur le texte et sur la guidance |
| Revenu payé directement à Malte au bénéficiaire | Oui | Guidance § 5.1 : « paid to the recipient in Malta » | Établi sur la guidance |
| Loyer maltais payé au bailleur depuis un compte étranger | Oui, selon la logique de la finalité | Guidance § 5.3, par déduction | Déduction raisonnable, non écrite en ces termes |
| Carte étrangère utilisée à Malte pour des dépenses courantes | Traiter comme un rapatriement | Guidance § 5.3, présomption sur les dépenses courantes | Déduction : la guidance ne mentionne aucun instrument de paiement |
| Achat d'un immeuble maltais payé depuis l'étranger | Non si l'origine capitalistique des fonds est démontrée | Guidance § 5.3, exemple expressément visé | Écrit, mais conditionné à une preuve à la charge de l'acquéreur |
| Bien acheté à l'étranger avec du revenu non rapatrié, puis importé à Malte | Aucune réponse | Aucun texte, aucune guidance | Non tranché : décision anticipée conseillée |
| Emprunt étranger rapatrié, servi depuis des revenus étrangers | Aucune réponse | Aucune règle maltaise sur les remises constructives ni sur les dettes | Non tranché : le droit britannique traite la relevant debt, le droit maltais l'ignore |
| Sortie de Malte de sommes préalablement rapatriées | Sans effet : pas de compensation | La définition nette de l'art. 56(2)(d) est cantonnée aux § (a) à (c) | Établi sur le texte, par exclusion |
Quatre questions de mécanique restent sans réponse écrite, et toutes se rencontrent en dossier : à quelle date et à quel cours un revenu en dollars rapatrié en euros s’évalue-t-il ? sur quoi s’impute un retrait effectué sur un compte contenant à la fois du revenu et du capital ? le rapatriement en 2028 d’un revenu de 2026 s’impose-t-il en 2028 ou se rattache-t-il à 2026 ? qu’advient-il d’un rapatriement effectué sur un compte joint ou au profit d’un membre de la famille ? Sur la troisième, la lettre du proviso (i) — « the tax shall be payable on the amount received in Malta » — plaide pour l’année de la remise, et le livret déclaratif officiel le confirme puisqu’il demande de déclarer « any income that was remitted to Malta during 2025 ». Nous retenons cette lecture en signalant qu’elle repose sur un livret, pas sur la loi. Sur les trois autres, il n’y a rien à retenir : il n’y a rien d’écrit.
Le mélange de fonds : le vrai piège opérationnel
Le régime maltais du mélange de fonds tient dans une présomption administrative de deux lignes. Les remises destinées aux dépenses courantes sont présuméesêtre des remises de revenu, « unless proven otherwise », et cette présomption joue « regardless of the foreign account out of which the remittance is made ».
Cette dernière incise est celle qui compte, et c’est celle que les présentations commerciales omettent. Elle signifie que ségréguer ses comptes ne suffit pas. Un client qui aurait ouvert un compte « capital » et un compte « revenus », et qui financerait ses dépenses maltaises depuis le premier, ne renverse pas automatiquement la présomption : l’administration peut la retenir quel que soit le compte d’origine. La ségrégation est un élément de preuve ; elle n’est pas une règle d’imputation.
Le renversement est possible, mais il est doublement conditionné. Pour les remises à finalité de capital, le paragraphe 5.3 exige que l’intéressé « show that they originate from moneys held abroad as capital, such as an inheritance or the proceeds from the sale of capital assets ». Deux conditions cumulatives, donc : une finalité capitalistique — l’exemple donné est l’achat d’un immeuble à Malte — et une origine capitalistique démontrée. Financer un train de vie depuis une réserve de capital ne remplit que la seconde.
Ce qui n’existe pas en droit maltais, et qu’il ne faut pas emprunter ailleurs
La lecture intégrale du chapitre 123 et du chapitre 372 permet d’affirmer qu’il n’existe en droit maltais :
- aucune règle d’ordonnancement des retraits sur un compte mixte, analogue aux sections 809Q à 809S de l’Income Tax Act 2007britannique ;
- aucun mécanisme de mixed fund cleansing ;
- aucune obligation de ségrégation ;
- aucune définition fiscale du « capital propre » comme catégorie de fonds.
Le mot capitallui-même n’est défini dans le chapitre 123 que de manière incidente, par la liste des plus-values de l’article 5. Autrement dit : la totalité de l’architecture que les praticiens appellent clean capital est une méthode de preuve, pas un schéma juridique. Elle n’en est pas moins indispensable : elle est simplement d’une autre nature que ce qu’on lui prête.
L’architecture que nous recommandons découle de cette qualification. Rien de ce qui suit n’est imposé par un texte maltais ; tout se justifie par la présomption du paragraphe 5.3 et par les règles de preuve exposées ci-après. Un relevé d’ouverture daté du jour précédant la prise de résidence, pour chaque compte, établissant le solde de départ. Un compte dédié alimenté exclusivement avant l’installation, jamais réalimenté ensuite, d’où partent les remises maltaises. Des comptes de revenus distincts, dont rien ne sort vers Malte. Pour chaque produit de cession invoqué comme capital, l’avis d’opéré, l’attestation de l’établissement et le calcul du gain, de nature à établir qu’il s’agit d’une plus-value et non d’un revenu. Pour une succession, l’acte de notoriété ou son équivalent et l’attestation de virement. Pour un prêt, le contrat, l’échéancier et la preuve du service du prêt depuis un compte étranger.
Le point le plus coûteux resté ouvert : les revenus nés avant l’installation
Toute la planification du clean capitalrepose sur une proposition que personne ne discute et que personne ne peut adosser à un texte : les revenus encaissés avant la prise de résidence maltaise auraient perdu leur nature de revenu et constitueraient du capital, rapatriables sans imposition.
Le proviso (i) ne dit rien de l’année dans laquelle le revenu a pris naissance, ni de la qualité du contribuable à cette date. Il énonce un fait générateur — la réception à Malte — et s’arrête là. Deux lectures s’en déduisent, et elles sont incompatibles. La lecture littérale : un revenu étranger de 2019, encaissé sur un compte suisse alors que l’intéressé résidait en France, puis rapatrié à Malte en 2028, est bien « income arising outside Malta […] received in Malta », donc imposable. La lecture pratique dominante : ce revenu n’a jamais été dans le champ de l’article 4(1) pour une année où l’intéressé n’était pas assujetti ; une fois encaissé et conservé, il constitue du capital, dont le paragraphe 5.2 dit expressément qu’il n’est pas capté.
La guidancen’arbitre pas. Elle raisonne exclusivement sur l’opposition revenu contre capital, jamais sur l’opposition avant contre après l’installation. Elle donne toutefois un indice favorable à la seconde lecture : les deux exemples de remise de capital qu’elle cite — une succession, le produit de la cession d’un actif — sont par construction antérieurs et extérieurs. Le Royaume-Uni, lui, avait réglé la question par la loi, aux sections 809L et suivantes de l’Income Tax Act 2007. Malte ne l’a jamais fait.
Ce que nous écrivons, et ce que nous refusons d’écrire
Nous n’écrivons pas que « les revenus antérieurs à l’installation ne sont pas imposables ». Nous écrivons que c’est la position pratique constante, qu’elle n’est adossée à aucun texte maltais, et que le contribuable qui la retient doit être en mesure de démontrer par pièces la composition et la date de constitution de sa réserve.
La conséquence opérationnelle est une question de calendrier, et elle se joue avantle départ : la réserve de liquidités destinée à financer les premières années maltaises doit être constituée, isolée et documentée pendant que le contribuable est encore résident français, à un moment où les relevés, les avis d’opéré et les justificatifs sont disponibles sans effort. Reconstituer cette traçabilité trois ans plus tard, depuis Malte, auprès d’établissements français qui ont archivé, est un exercice pénible et parfois impossible.
La seule sécurité disponible sur ce point est une décision anticipée du Commissioner for Tax and Customs sur un cas concret. Pour un patrimoine significatif, son coût est sans commune mesure avec l’enjeu.
La charge de la preuve : une phrase qui inverse tout, et un délai de trente jours
L’Income Tax Management Act, chapitre 372 des Laws of Malta, règle la procédure. Son article 35(3) tient en une ligne : « The onus of proving that the assessment complained of is excessive shall be on the appellant. » Devant l’Administrative Review Tribunal, ce n’est pas à l’administration de prouver que la somme rapatriée était du revenu : c’est au contribuable de prouver que l’imposition est excessive, donc que la somme était du capital.
Combinez cette règle avec la présomption du paragraphe 5.3 et le résultat est brutal : présomption défavorable sur le fond, charge de la preuve défavorable sur la procédure. L’article 36(a) ajoute une condition de recevabilité que l’on oublie : le Tribunal rejette sommairement tout recours et confirme l’imposition à moins qu’il ne soit établi, au moins prima facie, qu’une déclaration de revenus avait été déposée pour l’année concernée à la date d’introduction du recours. Pas de déclaration déposée, pas de recours recevable.
Trente jours, puis les pièces deviennent irrecevables — définitivement
Le proviso de l’article 31(5) du chapitre 372 dispose que si une personne, après avoir été requise par le Commissioner par notification écrite, s’est abstenue sans excuse raisonnable de produire ses registres, documents, comptes et données électroniques dans les trente jours de la signification, et qu’une ordonnance écrite du Commissioner visée à l’article 33(5) a été émise, alors « such person shall not be allowed to produce such records, documents, accounts and electronic data before the Administrative Review Tribunal or in any Court of law ».
L’article 36(b) verrouille du côté du Tribunal : dans ce cas, aucune preuve ne peut être jugée suffisante pour modifier l’imposition. Une traçabilité parfaite, produite au trente et unième jour, ne sert plus à rien.
Traduisez en situation réelle : une lettre en anglais, reçue au mois d’août, à une adresse maltaise que le contribuable n’occupe pas en permanence, ouvre un délai de trente jours pour produire l’intégralité d’une traçabilité qui remonte à l’avant-départ. C’est le risque procédural le plus concret du régime, et il ne figure dans aucun contenu commercial. Il commande deux réflexes : une adresse de notification réellement relevée, et un dossier de preuve constitué à l’avance plutôt qu’à la demande.
Le paradoxe est complet lorsqu’on lit l’article 19(1) du même texte : « Every person carrying on a trade, business, profession or vocation shall keep proper and sufficient records of his income and expenditure… » L’obligation de tenue de registres est expressément limitée aux personnes exerçant une activité. Elle ne vise pas l’investisseur passif, c’est-à-dire précisément le profil dominant du lectorat de ce guide. Aucune obligation légale de constituer la preuve, toute la charge de la produire, et trente jours pour le faire à peine de forclusion définitive.
Reste la durée pendant laquelle le dossier doit être tenu. L’article 31(6) borne l’imposition supplémentaire à cinq ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle la déclaration a été déposée. Mais l’article 31(7) fait tomber ce délai lorsque la personne « has furnished the Commissioner with a return or returns and has not made therein a full disclosure of all material facts relevant to the determination of his income », ou lorsqu’elle a déposé, aux fins d’éluder l’impôt ou par négligence grave ou volontaire, une déclaration inexacte ou trompeuse sur un point matériel. Dans ces cas, l’imposition peut être établie « at any time ».
Le seuil du (a) n’est pas la fraude : c’est l’absence de divulgation complète des faits matériels. Or le régime repose structurellement sur la non-déclaration des revenus étrangers non rapatriés — le livret officiel demande au non-domicilié de déclarer ses revenus de source maltaise et « any income that was remitted to Malta », et la section relative aux revenus d’investissement étrangers précise que les autres contribuables ne doivent déclarer « only foreign dividends and foreign interest received in Malta ». Un non-domicilié qui déclare exactement ce que l’administration lui demande de déclarer a-t-il divulgué tous les faits matériels ? La question est théoriquement ouverte, et son enjeu est un délai de reprise illimité. Nous ne l’avons pas trouvée tranchée par la jurisprudence de l’Administrative Review Tribunal. La conclusion pratique est simple : la durée de conservation à retenir n’est pas cinq ans, c’est la durée du séjour maltais augmentée de cinq ans, et sans limite en cas de contestation sur la complétude de la déclaration.
Une dernière conséquence de ce dispositif déclaratif mérite d’être posée ici parce qu’elle sert plus loin : les revenus étrangers non rapatriés n’apparaissent nulle part sur la déclaration maltaise. Le contribuable ne dispose donc, à Malte, d’aucune trace déclarative de ce que l’administration française pourrait vouloir vérifier. Le jour où il devra justifier auprès de la France du montant qu’il a rapatrié, il n’aura pas d’attestation à produire : il aura des relevés bancaires et un rapprochement à construire.
Comment le régime s’éteint : les deux clauses ajoutées en 2018
À la suite du proviso (iv), le texte consolidé porte deux paragraphes introduits par le mot Sohowever, avec la note marginale « Added by : VII.2018.15 » et la mention « Applicable from year of assessment 2019 ». Les voici.
Income Tax Act, art. 4(1), clauses ajoutées par l’Act VII of 2018, art. 15
« Sohowever that items (i) and (ii) of this proviso shall not apply to an individual who is a long-term resident, or who holds a permanent residence certificate or a permanent residence card, in respect of any income derived by such individual in the year of being granted long-term resident status or the right of permanent residence and in subsequent years. The terms “long-term resident”, “permanent residence certificate” and “permanent residence card” shall have the meaning assigned to them respectively in the Status of Long-Term Residents (Third Country Nationals) Regulations and the Free Movement of European Union Nationals and their Family Members Order. »
« Sohowever also that paragraphs (i) and (ii) of this proviso shall not apply to an individual whose spouse is ordinarily resident and domiciled in Malta. »
Ce que ces deux paragraphes font est plus lourd que ce que leur brièveté laisse croire. Ils désactivent à la fois le proviso (i) et le proviso (ii). L’intéressé bascule donc en imposition mondiale sur ses revenus etperd l’exonération de ses plus-values étrangères. Le basculement n’est pas partiel, et il vaut « in subsequent years » — pour toutes les années suivantes.
Le second déclencheur est facile à énoncer : il ne vise pas le conjoint résident, mais le conjoint à la fois ordinarily resident et domicilié à Malte. Un Français qui épouse une Maltaise domiciliée à Malte perd la remittance basis pour lui-même. Le mot spousecouvre le partenaire d’une union civile enregistrée : l’article 2(1) du chapitre 123 le définit comme incluant « a partner registered as being in a civil union ». L’administration confirme et va même un cran plus loin dans sa guidance, au paragraphe 1.2 : « In the case of a married couple living together, if one of the spouses is ordinarily resident and domiciled in Malta, the worldwide basis of taxation applies to the income and capital gains of both spouses. »
Le premier déclencheur est celui qui concerne la quasi-totalité de nos lecteurs, et il demande d’ouvrir un second texte. Pour un ressortissant français, donc citoyen de l’Union, le régime du séjour permanent relève du Free Movement of European Union Nationals and their Family Members Order, S.L. 460.17, qui transpose la directive 2004/38/CE. Son article 6(1) énonce qu’un citoyen de l’Union « who has resided legally for a continuous period of five years in Malta […] may reside permanently in Malta ». Son article 7(8) précise que le Directeur délivre le certificat de résidence permanente « as soon as possible after an application for such a certificate ». Le certificat est donc délivré sur demande, jamais d’office. Et l’article 2 du même texte le définit comme un instrument probatoire : « a certificate issued to a Union citizen […] as proof of the holder’s right of permanent residence in Malta as at the date of issue ». Il constate un droit, il ne le crée pas.
Le conseil le plus utile de ce chapitre, et celui qu’aucun contenu concurrent ne donne
Un résident français installé à Malte ne doit pas demander de certificat de résidence permanente s’il tient à la remittance basis. Le réflexe administratif naturel — consolider son droit au séjour au bout de cinq ans — détruit le régime fiscal qui a motivé l’installation.
Aucune obligation ne l’impose. Le droit au séjour d’un citoyen de l’Union découle de l’article 6(1) du S.L. 460.17 lui-même, sans certificat. Le document ne fait que le prouver, et un citoyen de l’Union résidant à Malte n’a, en pratique, pas besoin de cette preuve.
La démarche est souvent proposée par un intermédiaire dans un lot de formalités, entre le renouvellement d’un document d’identité et l’inscription à un service. Elle doit être identifiée comme une décision fiscale, et traitée comme telle : elle est irréversible et définitive.
Une ambiguïté sérieuse subsiste, et nous refusons de la trancher. Le texte fait coexister deux formulations : la qualité exigée est de holdun certificat, mais le point de départ temporel est « the year of being granted […] the right of permanent residence ». Or, sous le S.L. 460.17, le droit de séjour permanent est acquis par l’écoulement de cinq années de résidence légale continue, tandis que le certificat ne l’est que sur demande. Deux lectures s’affrontent.
- Lecture stricte : tant qu’aucun certificat n’a été demandé, la remittance basis survit. L’administration paraît s’y tenir, sa guidance visant les personnes « in possession ofa permanent residence certificate or a permanent residence card ».
- Lecture littérale du déclencheur temporel : le basculement intervient l’année où le droit est né, soit la cinquième année de résidence légale continue, indépendamment de toute démarche.
Aucun texte, aucune jurisprudence maltaise et aucune guidancene tranche explicitement. L’écart entre les deux lectures est considérable : il détermine si Malte est viable au-delà de cinq ans pour un citoyen de l’Union. Nous conseillons donc trois choses. Ne pas demander le certificat, ce qui est nécessaire dans les deux lectures. Ne pas construire un projet patrimonial dont l’équilibre suppose vingt ans de remittance basis. Et, si l’horizon dépasse cinq ans, faire poser la question par écrit au Legal, Technical and International Affairs de la MTCA, ou obtenir une décision anticipée, avant la cinquième année plutôt qu’après.
Deux précisions pour finir sur ce point. La première : la carte délivrée aux bénéficiaires du Malta Permanent Residence Programmel’est au titre du S.L. 217.26, qui n’est ni le S.L. 217.05 ni le S.L. 460.17 visés par le texte. La lettre de la loi ne les atteint donc pas — mais l’intitulé de leur titre porte les mots permanent residence, et la confusion est prévisible. Le point n’est pas tranché, et il relève du chapitre 5. La seconde : nous n’avons pas pu lire directement les Status of Long-Term Residents (Third Country Nationals) Regulations, la page correspondante de legislation.mt ne renvoyant plus vers un texte. Le renvoi de l’article 4(1) à ce texte est, lui, vérifié. Ce régime ne concerne pas les citoyens de l’Union.
L’impôt minimum annuel de 5 000 € : cinq conditions, un plancher, un plafond
L’article 56(27), créé par l’Act VII of 2018 et modifié par l’Act VII of 2019, institue un impôt minimum. Le corpus en ligne le résume ainsi : « si vos revenus étrangers dépassent 35 000 € et que vous en rapatriez moins, vous payez 5 000 € ». Cette phrase masque cinq conditions, une technique juridique particulière, un mécanisme d’imputation et un plafonnement.
Les cinq conditions sont cumulatives.Premièrement, le statut : le texte ne vise que l’individu « ordinarily resident in Malta but not domiciled in Malta ». C’est l’asymétrie déjà signalée : le proviso (i) se contente d’un « ou », l’article 56(27) exige un « et ». Deuxièmement, l’application effective des provisos (i) et (ii) : celui qui les a perdus par l’effet des clauses de 2018 est hors champ du minimum — pour une raison qui n’a rien d’avantageux, puisqu’il est passé en imposition mondiale. Troisièmement, l’absence de régime spécial comportant son propre minimum : « who is not taxable in accordance with any scheme under the Act effectively establishing a minimum tax payable ». Quatrièmement, un seuil de 35 000 € de revenus de source étrangère, apprécié au niveau du couple lorsque l’article 49 s’applique. Cinquièmement, que ces revenus soient « not received or not fully received in Malta » : si tout est rapatrié et imposé au barème, le mécanisme n’a pas lieu de jouer.
La technique n’est pas celle d’une taxe forfaitaire.Le texte crée une fiction d’assiette : l’intéressé « shall be deemed to have received in Malta additional income arising outside Malta » à hauteur de ce qui est nécessaire pour porter l’impôt total au niveau du minimum. La distinction n’est pas cosmétique, et nous verrons plus bas qu’elle ouvre une question conventionnelle sérieuse.
Le mécanisme est un plancher, et les autres impôts maltais s’y imputent. Le premier proviso dispose que « in computing the minimum tax, account shall be taken of tax paid under this Act, whether by withholding or otherwise, in respect of all income (excluding tax imposed in terms of article 5A), whether arising in Malta or outside Malta ». S’imputent donc l’impôt au barème, la retenue de 15 % de l’article 33(1) sur les revenus d’investissement, la retenue de 15 % sur les intérêts et dividendes étrangers versés par l’intermédiaire d’un authorised financial intermediary, la retenue finale sur les loyers. Ne s’impute pas l’impôt de l’article 5A sur les transferts d’immeubles maltais. Un contribuable qui acquitte déjà 4 200 € d’impôt maltais ne verse que 800 € de complément.
Et il existe un plafond. Le second proviso permet à l’intéressé de démontrer au Commissionerque, s’il avait été imposé sans les provisos (i) et (ii) — donc sur une base mondiale — son impôt total aurait été inférieur au minimum ; sa dette est alors plafonnée à ce montant inférieur. La guidanceprésente le même mécanisme comme une option d’imposition mondiale. La loi ne parle pas d’option mais de preuve et de plafonnement ; le résultat est le même. Le minimum n’est donc jamais confiscatoire pour un petit patrimoine, ce qui est rarement dit.
Deux divergences entre le texte et l’administration doivent être signalées plutôt que tranchées. La première porte sur le seuil de 35 000 €. Le texte exige que l’intéressé tire un revenu d’au moins 35 000 € de source étrangère « but which is not received or not fully received in Malta » : la proposition relative peut se rattacher au revenu étranger global ou à sa seule fraction non rapatriée. L’administration tranche pour la première lecture, la plus défavorable et la plus simple à appliquer, en écrivant que le minimum ne s’applique pas aux individus « whose foreign income is less than €35,000 », seuil apprécié sur le revenu total du couple. Nous retenons la lecture administrative, en signalant qu’elle n’est pas la seule que le texte supporte.
La seconde divergence est plus sérieuse, parce qu’elle a une portée chiffrée directe. Le texte fait le test de déclenchement sur une dette d’impôt calculée « before taking into account any relief granted in terms of articles 76 to 89 of the Act » — donc avant tout dégrèvement de double imposition, conventionnel, unilatéral ou Commonwealth. L’administration écrit l’inverse : « This minimum is reduced by any double taxation relief due to the individual. Double tax relief can only be claimed on income that is actually remitted to Malta on which tax has been paid abroad. » Les deux propositions ne peuvent pas être vraies en même temps. Il est possible que la loi vise le seuil de déclenchement et la guidancele montant final à acquitter, mais la lecture n’est pas évidente. L’enjeu est concret : un non-domicilié qui rapatrie des dividendes ayant supporté une retenue à la source étrangère verra, selon la lecture retenue, ce montant réduire ou non son minimum de 5 000 €.
Une remarque de procédure, enfin, qui surprend : le minimum n’a pas de case déclarative. La lecture intégrale du livret officiel de la MTCA pour l’année de base 2025 ne fait aucune mention ni du minimum de 5 000 €, ni du seuil de 35 000 €. Aucune case, aucun formulaire annexe. Le mécanisme est donc mis en œuvre par le Commissionerau stade de l’imposition, par la voie du revenu réputé reçu — ce qui suppose qu’il dispose d’informations extérieures sur le revenu étranger non déclaré, au premier rang desquelles l’échange automatique de renseignements. Nous n’avons pas pu établir la pratique effective de l’administration sur ce point.
Il reste à savoir où se situe le point de bascule, c’est-à-dire le niveau de rapatriement à partir duquel le minimum cesse d’être un coût. Le calcul est direct à partir des tables de l’article 56(1). Pour un célibataire, l’impôt atteint 5 000 € à 33 600 € de rapatriement (25 % × 33 600 − 3 400). Pour un couple imposé conjointement, à 38 200 € (25 % × 38 200 − 4 550). En dessous de ces montants, le minimum joue et le rapatriement supplémentaire est gratuit jusqu’au seuil ; au-dessus, chaque euro rapatrié coûte 25 centimes jusqu’à 60 000 €, puis 35 centimes.
Chiffrage complet — un couple non domicilié, trois niveaux de rapatriement
HYPOTHÈSES (année de base 2026, année d'imposition 2027)
Couple marié, imposition conjointe (art. 49), résidents de Malte,
ordinarily resident, non domiciliés, sans statut fiscal spécial.
Revenus de source étrangère de l'année
pension privée française (rente) 60 000 €
dividendes d'un portefeuille étranger 120 000 €
loyers d'un immeuble français 60 000 €
------------
total 240 000 €
Plus-value de cession de titres étrangers 400 000 €
(intégralement virée sur un compte maltais)
Revenus de source maltaise 0 €
BARÈME CONJOINT SANS ENFANT À CHARGE, art. 56(1)(a)(i)
jusqu'à 15 000 € 0 %
15 001 à 23 000 € 15 % du revenu - 2 250 €
23 001 à 60 000 € 25 % du revenu - 4 550 €
au-delà de 60 000 € 35 % du revenu - 10 550 €
SCÉNARIO A — rapatriement de 24 000 €
assiette maltaise (montant reçu) 24 000 €
impôt au barème 25 % x 24 000 - 4 550 = 1 450 €
impôt minimum, art. 56(27) = 5 000 €
complément dû = 3 550 €
revenu étranger réputé reçu en sus = 14 200 €
IMPÔT MALTAIS TOTAL = 5 000 €
sur la plus-value de 400 000 € = 0 €
taux effectif sur le rapatriement = 20,83 %
taux effectif sur 240 000 € de revenus = 2,08 %
SCÉNARIO B — rapatriement de 38 200 € (point de bascule)
impôt au barème 25 % x 38 200 - 4 550 = 5 000 €
impôt minimum = 5 000 €
complément dû = 0 €
IMPÔT MALTAIS TOTAL = 5 000 €
taux effectif sur le rapatriement = 13,09 %
SCÉNARIO C — rapatriement de 96 000 €
impôt au barème 35 % x 96 000 - 10 550 = 23 050 €
impôt minimum = 5 000 €
minimum sans effet
IMPÔT MALTAIS TOTAL = 23 050 €
sur la plus-value de 400 000 € = 0 €
taux effectif sur le rapatriement = 24,01 %
taux effectif sur 240 000 € de revenus = 9,60 %
COÛT MARGINAL DU RAPATRIEMENT
de 0 à 38 200 € 0 centime par euro (minimum atteint)
de 38 200 à 60 000 € 25 centimes par euro
au-delà de 60 000 € 35 centimes par euro- Point de bascule du minimum, célibataire :33 600 € de rapatriement annuel
- Point de bascule du minimum, couple (art. 49) :38 200 € de rapatriement annuel
- Plus-value étrangère de 400 000 €, rapatriée :0 € d'impôt maltais, art. 4(1) proviso (ii)
- Écart entre le scénario A et le scénario C :18 050 € pour un même revenu mondial
Calcul à droit maltais constant sur la table du couple marié sans enfant à charge, article 56(1)(a)(i), applicable à compter de l'année d'imposition 2027 (Act III of 2026, art. 13(2)), hors crédit d'impôt étranger, hors revenus de source maltaise et hors impôt de l'article 5A. L'exercice ne dit pas ce que le couple paiera : il montre où se situe la seule décision qui pilote l'impôt maltais, le niveau de rapatriement, et il montre que la plus-value de 400 000 € — l'événement patrimonial le plus lourd de l'année — n'entre dans aucun des trois calculs. L'imposition française des mêmes revenus est traitée dans la section suivante et au chapitre 13 : elle n'est pas comprise ici.
Trois lectures de ce tableau valent d’être explicitées. D’abord, le minimum de 5 000 € frappe exactement le profil que le régime attire : patrimoine étranger considérable, dépenses maltaises modestes. Celui qui rapatrie largement ne le rencontre jamais. Ensuite, le rapatriement est la seule variable de commande de l’impôt maltais, et elle est presque entièrement discrétionnaire — ce qui est l’intérêt du régime et, comme nous allons le voir, sa limite conventionnelle. Enfin, la plus-value de 400 000 € n’apparaît dans aucun des trois calculs. Sur un cycle patrimonial de dix ans, c’est là que se joue l’essentiel, et non sur les quelques milliers d’euros d’écart entre les scénarios de rapatriement.
La remittance basis est-elle opposable à la France ? Deux questions, deux réponses
Tout ce qui précède décrit un impôt maltais. Il reste la question qui commande le résultat final pour un lecteur français, et qui n’est presque jamais posée : que fait la France d’un contribuable qui réside à Malte et qui n’y soumet pas à l’impôt ses revenus de source française ?
Il faut dissocier deux questions que le corpus mélange systématiquement. La première : le non-domicilié maltais est-il un résident au sens de la convention ? La seconde : peut-il se prévaloir des avantagesque la convention attache à cette qualité ? Les réponses sont différentes, et il faut les tenir ensemble. Un chapitre qui n’énoncerait que la première serait rassurant et faux ; un chapitre qui n’énoncerait que la seconde serait alarmiste et faux.
L’instrument s’appelle un accord, non une convention : « Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Malte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune », signé à La Valette le 25 juillet 1977, publié par le décret n° 79-963 du 26 octobre 1979 et entré en vigueur le 1er octobre 1979. Il a été modifié par un avenant du 8 juillet 1994(décret n° 97-867 du 18 septembre 1997, en vigueur le 1er septembre 1997), par un avenant du 29 août 2008(décret n° 2010-588 du 1er juin 2010, en vigueur le 1er juin 2010) et par la convention multilatérale BEPS, applicable à l’Accord depuis 2019-2020 selon les impôts. Un Protocole signé le même jour que l’Accord porte la mention qu’il « aura même force et validité que s’il avait été inséré mot pour mot dans l’Accord ». Cette phrase n’est pas décorative : c’est elle qui donne au paragraphe 7 du Protocole — la clause qui nous occupe — la valeur d’un article.
Première réponse : la qualité de résident est acquise.L’article 4 § 1 définit le résident comme « toute personne qui, en vertu de la législation dudit État, est assujettie à l’impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, mais n’inclut pas les personnes qui ne sont imposables dans cet État que pour le revenu qu’elles tirent de sources situées dans ledit État ». C’est la seconde partie de la phrase que l’administration française pourrait vouloir opposer à un non-domicilié maltais.
L’argument a été soutenu, et il a été rejeté. Le Conseil d’État, dans une affaire portant sur le régime britannique de remittance basiset sur la convention franco-britannique du 22 mai 1968 — CE, 9e et 10esous-sections réunies, 27 juillet 2012, n° 337656 et n° 337810, publié au recueil Lebon — a jugé que ce régime « n’a pas pour objet d’exonérer définitivement de l’impôt sur le revenu britannique les revenus de source non britannique, mais permet simplement de ne comprendre ces revenus dans les bases de cet impôt qu’au moment de leur rapatriement ou de leur utilisation au Royaume-Uni », et qu’une personne assujettie à l’impôt à raison de sa résidence « n’est pas susceptible de perdre la qualité de résident fiscal » du seul fait qu’elle a relevé de ce régime et n’a pas rapatrié ses revenus.
La convention franco-britannique de 1968 comportait, à son article 3 § 1, la même clause d’exclusion que l’article 4 § 1 de l’accord franco-maltais. Le motif retenu est tiré de la nature du régime, non d’une particularité du droit britannique, et le régime maltais a exactement cette nature pour les revenus : le proviso (i) est un différé d’assiette. Nous tenons donc la transposition pour solide. Nous la signalons néanmoins comme une transposition : aucune décision du Conseil d’État portant sur l’article 4 de l’accord franco-maltais n’a été identifiée.
Où la transposition faiblit, et la décision qu’il ne faut pas citer sur le même plan
Le motif décisif de la décision de 2012 est que la remittance basis « n’a pas pour objet d’exonérer définitivement ». Ce motif ne joue pas pour le proviso (ii) maltais, qui n’est pas un différé mais une exonération définitive (« no tax shall be payable »). Nul ne sait si le juge en tirerait une conséquence sur la qualité de résident. Notre analyse est que non — l’exclusion de l’article 4 § 1 s’apprécie globalement, et un non-domicilié maltais est imposable sur davantage que ses seuls revenus maltais — mais c’est une analyse, pas une certitude.
Une décision est souvent citée à l’appui : CE, 8e-3ech., 9 juin 2020, n° 434972, qui juge que « l’étendue de l’obligation fiscale à laquelle le contribuable est tenu dans cet État est, par elle-même, sans incidence sur la qualification de résident ». Elle ne se transpose pas telle quelle : le Conseil d’État y prend soin de préciser « dans leur rédaction applicable », parce que la convention franco-chinoise en cause ne comportait pas la seconde phrase d’exclusion. L’accord franco-maltais, lui, la comporte. C’est la décision de 2012 qui fait autorité pour notre sujet, pas celle de 2020. Les citer sur le même plan est exactement le type d’approximation qui rend un guide inutilisable.
Seconde réponse : les avantages conventionnels, eux, sont limités au montant rapatrié.Cette limitation est écrite, deux fois, dans l’Accord lui-même ; aucune construction jurisprudentielle n’est nécessaire. Le second apport de la décision de 2012 l’annonçait d’ailleurs : le contribuable britannique y avait conservé la qualité de résident et le bénéfice du taux réduit de retenue, mais s’était vu refuser le transfert de l’avoir fiscal, faute d’établir que les dividendes avaient été effectivement compris dans la base de son impôt britannique. Résidence conservée, avantage refusé.
Protocole du 25 juillet 1977, § 7, rédaction issue de l’article 8 de l’avenant du 29 août 2008
« Lorsqu’en vertu d’une disposition de l’Accord, des revenus ou des gains bénéficient d’un allégement total ou partiel d’impôt dans un État et qu’en vertu de la législation en vigueur dans l’autre État, une personne est soumise à l’impôt sur la base du montant de ces revenus ou de ces gains qui est remis ou reçu dans cet autre État et non sur la base de la totalité de ces revenus ou de ces gains, tout allégement prévu par les dispositions de cet Accord dans le premier État ne s’applique qu’à la part des revenus ou des gains qui est remise ou reçue dans l’autre État. »
Et l’article 24 § 3 de l’Accord, dans sa rédaction issue de l’article 7 de l’avenant du 8 juillet 1994 : « Lorsque l’Accord prévoit qu’un revenu provenant d’un État contractant est exonéré, en tout ou partie, d’impôt dans cet État contractant et lorsqu’en vertu de la législation en vigueur dans l’autre État contractant, ce revenu n’est imposable qu’à concurrence du montant de ce revenu transféré ou reçu dans cet autre État et non à concurrence du montant total dudit revenu, l’exonération totale ou partielle dans le premier État contractant n’est accordée que pour le montant du revenu transféré ou reçu dans l’autre État. »
Il y a donc deux clauses, et non une. Aucune synthèse en ligne ne les mentionne toutes les deux. Elles ne se recouvrent pas, et la seconde dans l’ordre chronologique est la plus large. En 2008, la France et Malte ont délibérément ajouté au Protocole une clause de remittanceplus étendue que celle qui existait déjà à l’article 24 § 3. Trois élargissements, tous visibles dans le texte : de « un revenu » à « des revenus ou des gains » ; de « exonéré, en tout ou partie » à « allégement total ou partield’impôt », ce qui couvre les réductions de taux de retenue à la source et pas seulement les exonérations ; et de « transféré ou reçu » à « remis ou reçu », calque du remitted or receivedanglais qui rattache la clause au vocabulaire technique du régime maltais. L’ajout de 2008 n’est pas un doublon : c’est un durcissement assumé, et il est postérieur de quatorze ans au premier.
| Article 24 § 3 | Protocole § 7 | |
|---|---|---|
| Emplacement | Dans l'article d'élimination des doubles impositions | Dans le Protocole, qui a « même force et validité » qu'un article |
| Origine | Article 7 de l'avenant du 8 juillet 1994 | Article 8 de l'avenant du 29 août 2008 |
| En vigueur depuis | 1er septembre 1997 | 1er juin 2010 |
| Matière visée | « un revenu » | « des revenus ou des gains » |
| Avantage visé | « exonéré, en tout ou partie, d'impôt » | « allégement total ou partiel d'impôt » — donc aussi les réductions de taux |
| Verbe employé | « transféré ou reçu » | « remis ou reçu » |
| Conséquence | L'exonération n'est accordée que pour le montant transféré ou reçu | L'allégement ne s'applique qu'à la part remise ou reçue |
La clause du Protocole ne se déclenche que si trois conditions sont réunies. Il faut qu’une disposition de l’Accord procure un allégement total ou partiel d’impôt dans un État — en pratique, presque toujours la France comme État de la source. Il faut que la législation de l’autre État soumette la personne à l’impôt sur la base du montant remis ou reçu, et non sur la totalité — c’est très exactement le proviso (i) maltais. Et il faut que le revenu considéré entre dans ce mode d’imposition, c’est-à-dire qu’il soit, au regard du droit maltais, un revenu de source étrangère perçu par une personne non ordinarily resident ou non domiciliée. Si l’une des trois manque, la clause ne joue pas.
Reste à savoir où elle mord. Le résultat est contre-intuitif, et il faut l’écrire : sur les deux flux les plus fréquents, dividendes et intérêts français, elle ne mord sur rien.
| Revenu de source française | Stipulation de l'Accord | Droit interne français | Portée réelle de la clause |
|---|---|---|---|
| Dividendes perçus par une personne physique | Art. 10 § 2 a) : retenue française plafonnée à 15 % | Art. 187 du CGI : 12,8 % (version en vigueur depuis le 16 février 2025, loi n° 2025-127) | Nulle. Le droit interne est plus favorable que le plafond conventionnel : aucun allégement n'est demandé, donc rien à limiter |
| Intérêts | Art. 11 § 2 : plafond de 5 % (avenant de 2008 ; 10 % jusqu'au 31 mai 2010) | Art. 125 A III du CGI : pas de retenue de droit commun sur les intérêts servis à un non-résident, sauf paiement dans un ETNC ; Malte n'en est pas un | Nulle, pour la même raison |
| Redevances, dont droits d'auteur | Art. 12 § 2 : plafond de 10 % ; art. 12 § 3 : imposition exclusive à Malte pour les droits d'auteur | Art. 182 B du CGI : retenue liquidée au taux de l'art. 219 I, donc sensiblement supérieure | Forte. L'allégement conventionnel est réel, il est donc limité au montant rapatrié |
| Pensions privées et rentes d'un emploi antérieur | Art. 18 § 1 : imposables uniquement dans l'État de résidence | Retenue de l'art. 182 A du CGI en l'absence d'exonération conventionnelle | Forte. C'est le cas le plus fréquent dans notre clientèle |
| Loyers d'un immeuble français | Art. 6 § 1 : imposables en France | Imposition de droit commun des non-résidents | Sans objet : la convention n'accorde aucun allégement, il n'y a rien à limiter |
| Pensions de sécurité sociale françaises | Art. 18 § 2 : imposables uniquement dans l'État qui les verse | Imposition française | Sans objet : aucun allégement |
| Revenus non expressément mentionnés | Art. 22 § 1 : imposition exclusive à Malte si le résident y est soumis à l'impôt | Législation française applicable à défaut | Forte et automatique : la clause de subject-to-tax joue seule, sans passer par le Protocole |
| Plus-values mobilières de l'art. 13 § 4 | Imposables uniquement dans l'État de résidence | L'art. 244 bis B ne vise que les participations substantielles | Théoriquement discutée, pratiquement nulle : la France ne taxe pas ces gains en droit interne |
Le cas des pensions privées mérite un chiffrage, parce qu’il concerne directement une part importante de nos lecteurs et parce que le raisonnement inverse — « je suis résident maltais, donc la France ne prélève rien » — est probablement l’erreur la plus répandue sur ce sujet. Un retraité perçoit 60 000 € de rente d’un contrat de retraite français servie au titre d’un emploi antérieur, donc relevant de l’article 18 § 1 — la restriction compte, et le chapitre 18 la déroule : une rente viagère à titre onéreux souscrite à titre privé, sans lien avec un emploi, ne relève pas de cet article, et son rattachement à l’article 22 ou à l’article 18 n’est pas tranché. Installé à Malte comme non-domicilié, il n’en rapatrie que 36 000 €, le reste s’accumulant sur un compte français. L’exonération française n’est acquise qu’à hauteur de 36 000 €. Les 24 000 € restants demeurent imposables en France dans les conditions de droit commun applicables aux non-résidents. Il ne s’agit pas d’un risque de redressement : il s’agit de l’application littérale du Protocole. Le calcul de l’impôt français correspondant relève du chapitre 18, qui reprend la retenue de l’article 182 A et la régularisation au barème.
L’article 22 § 1 mérite d’être cité, parce qu’il produit le même résultat sans qu’il soit besoin d’invoquer le Protocole. Dans sa rédaction issue de l’avenant du 29 août 2008 : « Les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, dont ce résident est le bénéficiaire effectif et qui ne sont pas traités dans les articles précédents du présent Accord ne sont imposables que dans cet État si ce résident est soumis à l’impôt à raison de ces éléments de revenu dans cet État. Si cette condition n’est pas remplie, ces éléments de revenu restent imposables dans l’autre État contractant et selon sa législation. » C’est une clause de subject-to-tax pure, et elle joue automatiquement pour toute la catégorie balai.
S’y ajoute, depuis l’entrée en vigueur de la convention multilatérale BEPS à l’égard de l’Accord — fait générateur des retenues à la source à compter du 1er janvier 2020, périodes d’imposition françaises ouvertes à compter du 1er octobre 2019 — une clause de droit aux avantages placée avant l’article premier : « Nonobstant les autres dispositions du présent Accord, un avantage au titre de celui-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu ou de fortune s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes du présent Accord. » Le préambule a été réécrit dans le même sens, les États entendant éliminer la double imposition « sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite via des pratiques d’évasion ou de fraude fiscale ». Quatre clauses anti-abus propres à l’Accord — les paragraphes 8 des articles 10, 11 et 12 et le paragraphe 3 de l’article 22 — ont été neutralisées et remplacées par elle. Le résultat pratique est un durcissement : la clause s’applique à tous les avantages de l’Accord, et non aux seuls dividendes, intérêts, redevances et revenus de l’article 22.
Une installation réelle à Malte n’est pas un montage, et la clause n’a pas vocation à la contester. En revanche, l’interposition d’une société maltaise, la relocalisation d’un flux, la souscription d’un instrument destiné à faire tomber un revenu dans une catégorie conventionnellement favorable, ou l’organisation d’un non-rapatriement destiné à échapper aux deux impositions, entrent dans son champ. Le chapitre 10 la traite à côté des articles 155 A, 209 B et 123 bis du CGI et de l’article L. 64 du LPF.
Demander l’allégement conventionnel, c’est ouvrir le dossier
Pour obtenir un allégement conventionnel français, un résident maltais doit établir deux choses distinctes : sa qualité de résident conventionnel, ce que fait une attestation de résidence fiscale de la MTCA portée sur les formulaires 5000 et 5001 ; et le montant effectivement rapatrié.
C’est là que tout se joue. Aucune attestation maltaise standard ne certifie ce montant, puisque la déclaration maltaise ne fait apparaître les revenus rapatriés qu’en masse, sans les rattacher à leur source française. Il faudra donc produire la déclaration maltaise, les relevés bancaires, et le rapprochement. Autrement dit : le contribuable fournit lui-même à l’administration française la preuve de ce qu’il n’a pas rapatrié.
Or, sur les dividendes et les intérêts français, l’allégement conventionnel n’apporte rien : le droit interne est déjà plus favorable. La demande est alors un coût pur, et une invitation. Le réflexe consistant à réclamer systématiquement le bénéfice de la convention est, dans ces deux cas, une erreur de méthode.
Deux questions restent ouvertes, et l’honnêteté commande de les poser plutôt que de les résoudre au jugé. La première porte sur les plus-values de source étrangère. Le Protocole § 7 suppose que la personne « est soumise à l’impôt sur la base du montant […] qui est remis ou reçu ». Or, pour ces plus-values, la loi maltaise n’impose pas sur la base du montant remis : elle n’impose rien du tout. La condition littérale n’est donc pas remplie, et une lecture littérale conduirait à écarter la clause. Une lecture téléologique, appuyée sur le préambule réécrit par la convention multilatérale, conduirait au résultat inverse. Nul ne sait laquelle prévaudrait. Le point est plus théorique que pratique — la France ne taxe de toute façon pas la plus-value mobilière d’un non-résident, sauf dans deux cas où elle impose sans avoir besoin du Protocole : la cession de titres d’une société à prépondérance immobilière, que l’article 13 § 1 dans sa rédaction issue de la convention multilatérale attribue à la France dès lors que les titres ont tiré plus de 50 % de leur valeur d’immeubles français à un moment quelconque des 365 jours précédents ; et la cession d’une participation substantielle. Sur ce second cas, une précision que la plupart des contenus escamotent : le seuil conventionnel de l’article 13 § 3 est de 25 % ou plusdes bénéfices, mais l’article 244 bis B du CGI, qui est la seule disposition qui crée l’impôt, retient « plus de25 % ». À exactement 25 %, la convention autorise la France à imposer et le droit interne français ne le fait pas. Une convention répartit un droit d’imposer ; elle ne l’institue jamais. Il mérite néanmoins d’être connu.
La seconde question est plus favorable au contribuable, et elle est sérieuse. L’article 56(27) répute le redevable du minimum de 5 000 € « avoir reçu à Malte un revenu supplémentaire de source étrangère ». Ce revenu réputé reçu est-il « remis ou reçu » au sens du Protocole § 7, et ouvre-t-il donc droit à l’allégement conventionnel à due concurrence ? Le texte maltais crée précisément la matière que la clause conventionnelle exige. Nous n’avons trouvé aucune prise de position sur ce point, ni française ni maltaise. C’est une piste à instruire avec un conseil, pas une solution : elle suppose que l’administration française admette qu’un revenu réputé reçu en droit maltais soit un revenu reçu au sens du Protocole, et rien ne l’y oblige.
Une troisième question, plus lourde encore, ne se pose pas pour la remittance basismais se pose à côté d’elle, et le lecteur doit savoir qu’elle existe. Le paragraphe 8 du Protocole, dans sa rédaction issue de l’article 10 de l’avenant du 8 juillet 1994, écarte l’application de l’Accord aux personnes qui bénéficient d’avantages fiscaux particuliers en vertu de lois maltaises désignées par un échange de lettres du même jour, « ou de toute législation analogue postérieure à ces lois ». Les trois lois désignées sont aujourd’hui abrogées ou vidées, mais le renvoi à la législation analogue postérieure n’a jamais été mis à jour. Notre analyse est que la remittance basisn’entre pas dans ce champ, pour un motif de texte : elle n’est pas une loi conférant des avantages particuliers, elle est un provisode la loi fiscale de droit commun — celle-là même que l’échange de lettres prend pour référence positive — et elle est antérieure de quarante ans, non postérieure. La question se pose autrement pour les statuts fiscaux spéciaux de l’article 56(23), créés par legal noticespostérieurs à 1994 et porteurs d’un taux de faveur de 15 %. Le chapitre 7 la traite, et le chapitre 5 en tire les conséquences pour qui envisage un statut : aucun d’eux ne doit être présenté comme conventionnellement neutre.
Il n’existe aucune doctrine française de fond sur l’accord franco-maltais
Le BOFiP consacré à Malte, sous l’identifiant BOI-INT-CVB-MLT-20120912, ne contient que les références de publication et les dates d’entrée en vigueur des trois instruments. Aucun commentaire de fond. Il n’existe donc, côté français, aucune position administrative publiée sur l’application de l’Accord à un résident maltais non domicilié.
Le lecteur et son conseil n’ont que le texte et la jurisprudence transposable. C’est une raison de plus de documenter les rapatriements année par année, plutôt que de compter sur une doctrine qui trancherait la question le jour venu.
Trois règles françaises jouent en faveur du départ vers Malte, et elles tiennent à une seule cause : Malte est un État membre de l’Union. Elles inversent ce que nos guides consacrés à Andorre et à l’Île Maurice établissent, et elles se vérifient sur le texte français, pas sur le régime maltais. Les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine de source française tombent de 17,2 % à 7,5 %pour la personne qui relève effectivement du régime de sécurité sociale maltais : le I bis de l’article L. 136-6 et le I ter de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, issus de l’article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, exonèrent de CSG et de CRDS les personnes relevant d’un régime de sécurité sociale d’un autre État couvert par le règlement (CE) n° 883/2004 et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire français, tandis que le prélèvement de solidarité de 7,5 % de l’article 235 ter du CGI reste dû, sa base étant définie sans reprendre ces dérogations. Le mot « effectivement » commande tout, et le guide ne simplifie pas ce point : le retraité qui conserve un formulaire S1 reste à la charge de l’assurance maladie française et supporte les 17,2 % pleins. C’est l’affiliation réelle qui décide, pas l’adresse. Les quatre configurations sont déroulées au chapitre 13, et la coordination sociale au chapitre 17. Le représentant fiscal accrédité n’est pas exigé d’un résident d’un État membre. Et le sursis de paiement de l’exit tax est de plein droit, sans demande préalable, sans désignation de représentant et sans constitution de garanties, en application du IV de l’article 167 bis du CGI, lorsque le contribuable transfère son domicile dans un État membre de l’Union. Ces trois points sont traités et chiffrés aux chapitres 12 et 13 ; ils n’interfèrent pas avec la remittance basis, et il faut se garder de les mélanger avec elle : ils tiennent au droit français et au droit de l’Union, pas au régime maltais.
Ce que le régime fait, et ce qu’il ne fait pas
Le régime fait une chose, et il la fait très bien : il exonère définitivement les plus-values de source étrangère, rapatriées ou non. Pour un patrimoine mobilier international en phase de cession — vente d’une participation étrangère, arbitrage d’un portefeuille constitué de longue date, cession d’un actif détenu hors de France — c’est un avantage considérable, et c’est le seul du dispositif qui ne souffre aucune condition de rapatriement, aucune présomption défavorable et aucune clause conventionnelle de limitation en droit maltais.
Il fait aussi une seconde chose, plus modeste et plus fragile : il diffère l’imposition maltaise des revenus étrangers jusqu’à leur rapatriement. Cet avantage-là est encadré de toutes parts. Par l’impôt minimum de 5 000 €, qui frappe précisément celui qui rapatrie peu. Par la présomption administrative qui range les remises de train de vie parmi les remises de revenu, quel que soit le compte d’origine. Par la charge de la preuve, qui pèse sur le contribuable, et par un délai de trente jours au terme duquel les pièces deviennent irrecevables. Et surtout, pour les revenus de source française, par le Protocole § 7, qui limite tout allégement conventionnel au montant effectivement remis à Malte.
Ce dernier point mérite d’être énoncé sans détour, parce qu’il ruine la promesse que le corpus commercial fait au lecteur. Le raisonnement « je laisse mes revenus français hors de Malte, donc ils ne sont imposés nulle part » ne produit pas une non-imposition : il produit une imposition française pleine. Le non-rapatriement, qui est le levier de l’économie maltaise, est aussi le fait qui déclenche la clause française. Les deux effets sont de sens contraire, et ils portent sur les mêmes euros.
Il en résulte une conclusion de cadrage que nous posons ici et qui vaut pour tout le guide. Malte ne convient pas à un patrimoine essentiellement français. Les loyers français restent imposables en France sans le moindre tempérament, l’Accord n’accordant aucun allégement qu’une clause de remittancepuisse limiter. Les dividendes et intérêts français ne gagnent rien à la convention, le droit interne étant déjà plus favorable que ses plafonds. Les pensions privées et les redevances, seuls flux français réellement allégés, ne le sont qu’à hauteur du rapatriement — c’est-à-dire dans la mesure exacte où ils sont soumis à l’impôt maltais. Ce qui bénéficie du régime, c’est le patrimoine hors de France : ce qui est déjà français le reste.
Un dernier mot sur la nature de ce que nous venons de décrire. Le régime maltais repose sur un proviso de quelques lignes, une guidance notede sept pages, une présomption réfragable et un renvoi au droit anglais pour deux notions non définies. Cette maigreur est celle du droit maltais lui-même, et non celle de notre recherche. Les points que nous avons signalés comme non tranchés — le sort des revenus nés avant l’installation, le déclencheur exact de la perte du régime, l’usage d’une carte étrangère, l’ordre d’imputation sur un compte mixte, le remboursement d’un prêt, la conversion de devises, l’imputation du crédit d’impôt étranger sur le minimum — ne se combleront pas en changeant de conseil. Ils se règlent, pour un patrimoine qui le justifie, par une décision anticipée du Commissioner for Tax and Customs sur un cas concret, obtenue avant l’installation plutôt qu’après le premier contrôle.
Faire vérifier la mécanique avant de la mettre en place
La remittance basis se joue sur trois décisions prises avant le départ : la constitution et la documentation de la réserve de liquidités, le tracé des comptes qui financeront les dépenses maltaises, et l'inventaire des revenus français que la clause du Protocole rendra imposables en France. Nous instruisons ces trois points avec vous, et nous faisons trancher par un conseil fiscal maltais les qualifications qui relèvent du droit local.
Les chapitres suivants prolongent ce mécanisme : le chapitre 4 traite du départage de résidence entre l’article 4 B du CGI et les critères maltais ; le chapitre 5, des statuts de résidence et de la refonte des programmes entrée en vigueur le 1er janvier 2026 ; le chapitre 6, du chiffrage de l’impôt minimum sous les deux jeux de paramètres ; le chapitre 8, de la traçabilité des revenus étrangers dossier par dossier ; le chapitre 13, de ce que vous gardez en France et des 7,5 % qui s’y appliquent.
03. Les pièges qui coûtent le plus cher
Sur Malte, la première cause de perte n’est pas l’audace du montage. C’est la date de la page que le lecteur a lue. Nous avons relevé, sur les résultats francophones et anglophones de juillet 2026, dix-neuf mentions de régimes maltais présentés au présent alors qu’ils ne recevaient plus une seule demande : les Highly Qualified Persons Rules fermées le 31 décembre 2025, la citoyenneté par investissement abrogée en juillet 2025 après un arrêt de la Cour de justice, les High Net Worth Individuals Rulesmortes depuis 2014 et toujours décrites comme accessibles. Aucune de ces pages ne porte de bandeau d’obsolescence. Toutes sont indexées.
Cette particularité n’est pas un accident de référencement. Malte a supprimé, fermé ou refondu plus de dispositifs fiscaux en quinze ans qu’aucune autre juridiction de notre corpus, presque toujours sous pression européenne, et les cabinets locaux qui produisent le contenu ne dépublient pas leurs anciennes fiches. Le résultat est un corpus où une disposition morte se présente exactement comme une disposition vivante.
Ce chapitre ne réexplique pas les régimes : les chapitres qui suivent le font, et nous y renvoyons à chaque fois. Il fait autre chose. Il isole douze pièges, chacun avec son fait générateur, son coût en euros, le texte qui le fonde et la manière de l’éviter. Nous les avons classés par ordre de fréquence dans les dossiers que l’on nous soumet, pas par gravité. Le plus fréquent est aussi le plus banal.
Un avertissement de méthode, puisqu’il commande la lecture de tout ce qui suit. Chaque fois qu’un texte maltais est cité ici avec son numéro d’article et sa date, nous l’avons lu. Quand nous n’avons pas pu l’ouvrir — c’est le cas du Legal Notice195 de 2026, publié quinze jours avant la rédaction de ce chapitre, et de la note d’interprétation du Commissioner for Tax and Customssur le rapatriement — nous le disons à l’endroit exact où l’information apparaît, et nous la donnons pour ce qu’elle est : une indication professionnelle concordante, pas un texte vérifié. Cette distinction est la seule protection réelle contre le mécanisme que ce chapitre décrit.
Piège n° 1 — Choisir un régime sur la foi d’une page qui décrit un dispositif abrogé
Fait générateur.Un cadre dirigeant lit qu’un régime maltais réserve un taux de 15 % aux salaires des professions financières, de l’iGaminget de l’aviation, à partir d’un seuil de rémunération de 45 000 € ou de 86 938 € selon la page. Il négocie son contrat maltais en conséquence, il déménage, et il découvre au moment de déposer sa demande que le régime a cessé de recevoir des dossiers.
Le texte. Les Highly Qualified Persons Rules (S.L. 123.126) et quatre régimes voisins ont été fermés par la règle 12 du Legal Notice 20 de 2026, Tax Treatment of Highly Skilled Individuals Rules, 2026, pris en vertu des articles 56(21)(c) et 96 de l’Income Tax Actet réputé entré en vigueur le 1er janvier 2026. La règle 12(2) est sans ambiguïté : aucune détermination ne peut être émise après le 31 décembre 2025 pour une demande déposée après cette date, et aucun bénéfice ne peut plus être invoqué au titre de ces cinq régimes au-delà de l’année d’imposition 2030. Le régime qui les remplace fixe le revenu minimal du contrat qualifiant à 65 000 € hors avantages en nature, majoré de 10 000 € tous les cinq ans, et plafonne le taux réduit à 7 000 000 € d’émoluments.
Le coût.Il se mesure sur l’écart de seuil, et il dépend du niveau de rémunération. Un contrat négocié à 50 000 € sur la foi de l’ancien barème n’ouvre aucun droit sous le nouveau régime : il faut 65 000 € hors valeur annuelle des avantages en nature. À 50 000 €, la rémunération relève donc du barème individuel de l’article 56(1)(b)(i) — 50 000 × 0,25 − 3 400, soit 9 100 € — là où le taux de 15 % aurait donné 7 500 € : 1 600 € par an. À 70 000 €, la tranche marginale de 35 % joue au-delà de 60 000 € et l’écart se creuse : 10 500 € sous la règle 8 contre 70 000 × 0,35 − 9 400, soit 15 100 €, donc 4 600 € par an et 23 000 € sur cinq exercices. Ces montants restent secondaires. Ce qui coûte vraiment, c’est d’avoir arrêté un déménagement sur un paramètre faux, et d’avoir à renégocier quinze mille euros de rémunération annuelle pour entrer dans un régime dont on se croyait déjà bénéficiaire.
Deux détails du nouveau texte méritent d’être connus avant de signer, parce qu’ils ne figurent nulle part dans le corpus commercial. Le taux de 15 % s’applique, selon le troisième provisode la règle 8, « sans possibilité de réclamer un quelconque allègement, déduction, réduction, crédit ou imputation », sous la seule réserve de l’article 23 de l’Income Tax Management Act : il n’y a donc aucun crédit d’impôt étrangerimputable sur cette fraction. Et la règle 4(g)(v) exige que le bénéficiaire prouve qu’il n’est pas domicilié à Malte. Un expatrié qui aurait, par ailleurs, entrepris des démarches d’installation définitive travaille contre son propre régime.
| Régime encore décrit au présent en ligne | Référence | Ce qui l'a fermé | Date d'effet |
|---|---|---|---|
| Highly Qualified Persons Rules | S.L. 123.126 | LN 20 de 2026, règle 12 | Aucune détermination après le 31 décembre 2025 ; aucun bénéfice après l'année d'imposition 2030 |
| Qualifying Employment in Innovation and Creativity (Personal Tax) Rules | S.L. 123.141 | LN 20 de 2026, règle 12 | Identique |
| Qualifying Employment in Aviation (Personal Tax) Rules | S.L. 123.168 | LN 20 de 2026, règle 12 | Identique |
| Qualifying Employment in Maritime Activities and the Servicing of Offshore Oil and Gas Industry Activities (Personal Tax) Rules | S.L. 123.182 | LN 20 de 2026, règle 12 | Identique |
| Senior Employees of Family Offices, Back Offices and Treasury Management Operations Tax Rules | S.L. 123.218 | LN 20 de 2026, règle 12 | Identique |
| High Net Worth Individuals Rules — ressortissants UE, EEE et suisses | S.L. 123.129, LN 400 de 2011 | Clause de fermeture de la règle 3(1) : aucune demande reçue après la date de publication des règles modificatives | 2014 ; bascule possible vers les Residence Programme Rules (S.L. 123.160) |
| High Net Worth Individuals Rules — ressortissants de pays tiers | S.L. 123.130, LN 403 de 2011 | Remplacé par le Global Residence Programme | 2013 |
| Citoyenneté maltaise par naturalisation pour services exceptionnels par investissement direct | LN 437 de 2020, codifié en S.L. 188.06 | CJUE, gr. ch., 29 avril 2025, aff. C-181/23, Commission c/ Malte, puis Maltese Citizenship (Amendment) Act, Act XXI de 2025, sanctionné le 24 juillet 2025 : suppression de la définition de l'individual investor programme, réécriture de l'article 10(9) du Cap. 188 en naturalisation « by merit », suppression de l'habilitation de l'article 24(i) | 24 juillet 2025. La S.L. 188.06 ne figure plus au recueil consolidé ; le régime successeur est une naturalisation au mérite, sans tarif |
| Malta Residence and Visa Programme (MRVP) | S.L. 217.18, LN 288 de 2015 | Fermé aux nouvelles demandes par l'entrée en vigueur du Malta Permanent Residence Programme (S.L. 217.26, règle 26) | 29 mars 2021. Les certificats délivrés sous le MRVP restent régis par le MRVP |
| Malta International Business Activities Act 1988 — international trading et international holding companies | Act XXXIV de 1988 | Abrogé lors de la refonte préalable à l'adhésion à l'Union, puis du système d'imputation de 2007 | Réformes échelonnées de 1994 à 2007 ; régime transitoire des international trading companies éteint au 31 décembre 2014 |
La parade.Elle tient en une question à poser à tout interlocuteur, y compris maltais : quel est le numéro du Legal Notice, et à quelle date a-t-il été publié à la Gazette ?Un régime maltais vivant a toujours un numéro et une date. Une page qui ne les donne pas ne permet pas de vérifier si le dispositif qu’elle décrit existe encore, et dix des régimes recensés ci-dessus circulent aujourd’hui sous cette forme. Le chapitre consacré aux statuts de résidence reprend chaque régime en vigueur avec sa référence, et chaque régime abrogé avec sa date de décès.
Piège n° 2 — Ignorer que le cadre des statuts spéciaux change au 1er janvier 2027
Fait générateur.Un couple lit, sur les sept pages francophones les mieux classées, que le statut fiscal spécial maltais suppose un bien de 275 000 € ou un loyer de 9 600 € par an, un impôt minimum de 15 000 € et une durée indéfinie. Il bâtit son budget là-dessus, met sa maison en vente, et prévoit d’engager la démarche au printemps 2027.
Le texte. Malte a publié le 14 juillet 2026 les Individual Tax Programme Rules, 2026, par le Legal Notice195 de 2026. Elles entrent en vigueur le 1er janvier 2027 et remplacent quatre programmes par un cadre unique : le Global Residence Programme devient le Global Resident Status, The Residence Programme devient l’EU, EEA and Swiss Resident Status, le Malta Retirement Programme devient le Retired Pensioner Status, et le programme des pensionnés des Nations unies devient l’UN Pensioner Status.
Ce que nous n'avons pas pu vérifier, et pourquoi nous le disons
Le texte du Legal Notice195 de 2026 n’a pas pu être ouvert avant la rédaction de ce chapitre. Les paramètres reproduits ci-dessous reposent sur la concordance de quatre publications professionnelles maltaises indépendantes et de deux relais spécialisés, tous parus entre le 17 et le 25 juillet 2026. Ils constituent une indication professionnelle, pas un texte vérifié.
Deux conséquences pratiques. Aucune décision ne devrait être arrêtée sans que le Legal Notice lui-même ait été lu, article par article, par le mandataire agréé qui déposera le dossier. Et les points sur lesquels les publications sont muettes — le sort exact des revenus de source maltaise, l’existence ou non d’une condition de présence physique, la rédaction précise de la clause de sauvegarde — doivent être traités comme inconnus, non comme identiques au régime actuel.
Nous préférons publier cette réserve plutôt que d’écrire des chiffres nets. Le corpus francophone, lui, continue d’afficher 15 000 € et 275 000 € sans mentionner qu’un texte a été publié.
| Paramètre | Jusqu'au 31 décembre 2026 (texte vérifié) | À compter du 1er janvier 2027 (indication professionnelle) |
|---|---|---|
| Taux sur les revenus étrangers reçus à Malte | 15 % | 15 %, inchangé |
| Impôt minimum annuel — GRP et TRP | 15 000 € | 35 000 € |
| Impôt minimum annuel — retraités | 7 500 €, plus 500 € par personne à charge et par special carer | 15 000 €, forfaitaire |
| Impôt minimum annuel — pensionnés des Nations unies | 10 000 € (15 000 € pour deux époux) | 20 000 € |
| Valeur minimale du bien acquis | 275 000 € à Malte ; 220 000 € à Gozo ou dans le sud de Malte | 700 000 €, sans distinction de zone |
| Loyer annuel minimal | 9 600 € à Malte ; 8 750 € à Gozo ou dans le sud | 14 000 € |
| Frais de dossier | 6 000 €, ramenés à 5 500 € si le bien qualifiant est acquis dans le sud ; 2 500 € sous le Malta Retirement Programme | 8 500 € |
| Durée du statut | Indéfinie, sous condition de maintien | Cinq ans, renouvelables par périodes de cinq ans |
| Frais de renouvellement | Néant | 2 500 € par cycle de cinq ans |
| Autres revenus, dont ceux de source maltaise | Barème, jusqu'à 35 %, réputés constituer la dernière tranche du revenu total | Non établi par les publications lues ; à vérifier sur le texte |
Le coût, et il est double.Le premier est arithmétique. L’impôt minimum du profil dominant passe de 15 000 € à 35 000 €, soit un facteur 2,33. Sous l’ancien plancher, le taux de 15 % couvrait le minimum dès 100 000 € de revenus étrangers rapatriés ; sous le nouveau, il faut environ 233 000 € de revenus rapatriés pour que le plancher cesse d’être un coût mort. En dessous de ce niveau, le statut spécial devient un abonnement, pas une optimisation.
Le second coût est un coût d’opportunité, et il a une date. Selon les mêmes publications, tout statut spécial accordé au plus tard le 31 décembre 2026, ainsi que toute demande complète reçue au plus tard à cette datemême si l’approbation intervient après, reste soumis au cadre actuel jusqu’au 31 décembre 2031. Un dossier déposé en décembre 2026 économise donc 20 000 € d’impôt minimum par an pendant cinq exercices, soit 100 000 €, et évite d’avoir à immobiliser 700 000 € dans un bien maltais ou à souscrire un bail à 14 000 € par an. Le même dossier déposé en janvier 2027 n’économise rien.
La parade, et sa limite. Pour qui a déjà arrêté sa décision, la fenêtre de dépôt se referme le 31 décembre 2026, et le circuit maltais impose de passer par un authorised registered mandatary — avocat, legal procurator, notaire, expert-comptable titulaire d’un warrant, ou membre de l’un des quatre instituts professionnels visés par le texte —, exigence qui figure aux règles 2 et 10 des Residence Programme Ruleset non dans un usage de place. Le délai de constitution d’un dossier complet se compte en semaines, celui de la chaîne immobilière et bancaire en mois : voir le piège n° 11.
La limite doit être dite avec la même netteté. La sauvegarde n’est pas perpétuelle.Elle expire le 31 décembre 2031, et le bénéficiaire bascule alors dans le nouveau cadre. Une décision d’expatriation qui reposerait sur l’idée que le régime obtenu en 2026 vaut à vie répéterait exactement l’erreur que ce chapitre décrit, avec cinq ans de décalage. La bonne façon de raisonner est de traiter 2032 comme une échéance connue et de vérifier, dès aujourd’hui, que la situation reste tenable au plancher de 35 000 €. Le chapitre sur l’ imposition minimale conduit ce calcul poste par poste, avec les deux barèmes.
Piège n° 3 — Oublier l’impôt minimum annuel dans le budget d’installation
Fait générateur.Un pensionné compare l’impôt qu’il acquitte aujourd’hui — de l’ordre de 1 400 € par an dans le cas réel que nous avons relevé sur un forum — à la promesse d’une imposition maltaise nulle sur les revenus non rapatriés. Il découvre après coup l’existence d’un plancher de 5 000 €, et il conclut que Malte lui coûte 3 600 € de plus par an. Il a raison sur le principe, et il se trompe sur le montant, parce que le texte comporte deux mécanismes que le corpus ne relaie jamais.
Le texte. L’article 56(27) de l’Income Tax Act, ajouté par l’article 23 de l’Act VII de 2018 avec effet à compter de l’année d’imposition 2019 et modifié par l’article 21 de l’Act VII de 2019 avec effet à compter de l’année d’imposition 2020, vise l’individu qui, pendant l’année précédant l’année d’imposition, est ordinarily resident à Malte mais non domicilié, relève des provisos(i) et (ii) de l’article 4(1), et n’est pas imposable au titre d’un régime établissant déjà un impôt minimum. Si son revenu de source étrangère non reçu ou non intégralement reçu à Malte atteint 35 000 €, sa charge fiscale ne peut être inférieure à 5 000 € par an.
Quatre mécanismes que le corpus francophone escamote, et qui changent le résultat :
- Ce n’est pas une taxe additionnelle, c’est un plancher. Le premier provisoimpute sur le minimum l’impôt déjà acquitté sous la loi maltaise, par retenue ou autrement, sur l’ensemble des revenus, maltais comme étrangers, hors article 5A. Qui paie déjà 4 200 € ne verse que 800 € de complément.
- Il existe un plafond de sauvegarde. Le second proviso plafonne la charge au montant qui aurait été dû si les provisos(i) et (ii) de l’article 4(1) n’avaient pas joué, c’est-à-dire sur une base mondiale, quand celui-ci est inférieur à 5 000 € — sur démonstration au Commissioner. Aucune des sources francophones que nous avons lues ne le mentionne. C’est le mécanisme qui décide du sort des petits patrimoines.
- La technique employée est une fiction de rapatriement.Le texte ne crée pas un forfait : il répute le contribuable avoir reçu à Malte un revenu étranger supplémentaire suffisant pour porter sa charge au minimum. La nuance n’est pas cosmétique — elle détermine la nature du prélèvement au regard de la convention, donc son imputabilité en France, sujet traité au chapitre sur la convention France-Malte.
- Les plus-values ne comptent pas dans le seuil de 35 000 €.L’article 56(27)(ii) renvoie au proviso(i) de l’article 4(1), qui vise le revenu ; les plus-values de source étrangère relèvent du proviso (ii), qui les exonère purement et simplement, rapatriées ou non. Sur ce point, la communauté de forums a raison contre la moitié des fiches commerciales.
Une précision de champ que personne ne relaie : l’article 56(27) vise l’individu « ordinarily resident in Malta but not domiciled in Malta ». Il ne vise donc pas le simple résident qui n’a pas encore acquis la qualité d’ordinary resident. Un primo-arrivant n’entre pas dans le champ du minimum de 5 000 €, et la distinction entre resident, ordinarily resident et domiciled— trois notions distinctes qui commandent respectivement l’assujettissement, l’article 56(27) et le régime de rapatriement — n’est expliquée nulle part dans le corpus francophone. Enfin, en couple imposé conjointement au titre de l’article 49, le seuil de 35 000 € s’apprécie sur les revenus des deux époux et le minimum de 5 000 € est unique pour le foyer.
Chiffrage complet : trois budgets d'impôt minimum maltais, poste par poste
HYPOTHÈSES COMMUNES
Résident de Malte, non domicilié à Malte, célibataire
Aucun revenu de source maltaise
Aucune plus-value (hors champ du seuil de 35 000 € en tout état de cause)
Droit constant au 28 juillet 2026
CAS A — RETRAITÉ, RÉGIME NON-DOM DE DROIT COMMUN
Pension privée de source française .............. 42 000 €
Fraction rapatriée à Malte ...................... 18 000 €
Fraction non rapatriée .......................... 24 000 €
Revenu étranger non intégralement reçu .......... 42 000 € > seuil de 35 000 €
Impôt maltais sur 18 000 € reçus, barème
art. 56(1)(b)(i) : 18 000 x 0,25 - 3 400 ...... 1 100 €
Plancher de l'art. 56(27) ....................... 5 000 €
Imputation, premier proviso ..................... - 1 100 €
COMPLÉMENT DÛ ................................... 3 900 €
CHARGE MALTAISE TOTALE .......................... 5 000 €
Test du second proviso : impôt sur base mondiale
42 000 x 0,25 - 3 400 ......................... 7 100 €
7 100 € > 5 000 € : le plafond de sauvegarde NE JOUE PAS
CAS B — MÊME PROFIL, REVENU PLUS FAIBLE
Pension privée de source française .............. 36 000 €
Fraction rapatriée à Malte ...................... 12 000 €
Impôt maltais sur 12 000 € reçus ................ 0 € (tranche à 0 %)
Plancher de l'art. 56(27) ....................... 5 000 €
Test du second proviso : impôt sur base mondiale
36 000 x 0,25 - 3 400 ......................... 5 600 €
5 600 € > 5 000 € : PAS de plafonnement
CHARGE MALTAISE TOTALE .......................... 5 000 €
CAS C — LE CAS OÙ LE SECOND PROVISO CHANGE TOUT
Revenus étrangers ............................... 35 500 €
dont fraction rapatriée ......................... 6 000 €
Impôt maltais sur 6 000 € reçus ................. 0 €
Plancher de l'art. 56(27), avant sauvegarde ..... 5 000 €
Impôt qui aurait été dû sur base mondiale
35 500 x 0,25 - 3 400 ......................... 5 475 €
5 475 € > 5 000 € : le plafond ne joue toujours pas
ENSEIGNEMENT : au barème 2027, le point de bascule
du second proviso se situe autour de 33 600 € de
revenu mondial (33 600 x 0,25 - 3 400 = 5 000 €).
Or le seuil d'entrée dans l'art. 56(27) est de
35 000 €. La fenêtre où la sauvegarde produit un
effet est donc ÉTROITE, et elle s'ouvre surtout
pour les foyers relevant du barème « marié » ou
« parent », dont les tranches sont plus larges.
COMPARAISON AVEC UN STATUT SPÉCIAL, MÊME PROFIL QUE LE CAS A
Statut obtenu avant le 31/12/2026 : minimum ..... 15 000 €
Statut obtenu à compter du 01/01/2027 : minimum .. 35 000 €
Écart avec le non-dom de droit commun (5 000 €) :
- sous l'ancien cadre .......................... + 10 000 €/an
- sous le nouveau cadre ....................... + 30 000 €/an
Le statut spécial n'a d'intérêt que si le taux de
15 % appliqué au revenu RAPATRIÉ produit un impôt
SUPÉRIEUR au minimum : soit 100 000 € de revenus
rapatriés sous l'ancien cadre, environ 233 000 €
sous le nouveau.- Fondement du plancher de 5 000 € :Income Tax Act, art. 56(27), Act VII de 2018 art. 23, année d'imposition 2019
- Imputation de l'impôt déjà payé :Premier proviso de l'art. 56(27)
- Plafond de sauvegarde :Second proviso de l'art. 56(27), sur démonstration au Commissioner
- Barème retenu :Art. 56(1)(b)(i), table 4 des « single rates » : 0 % jusqu'à 12 000 €, 15 % moins 1 800 € jusqu'à 16 000 €, 25 % moins 3 400 € jusqu'à 60 000 €, 35 % moins 9 400 € au-delà — rédaction issue de l'Act III de 2026, art. 19, applicable aux revenus de 2026
- Minimum sous statut spécial :15 000 € jusqu'au 31/12/2026 (S.L. 123.160 et 123.148) ; 35 000 € annoncés à compter du 01/01/2027
Illustration construite sur des hypothèses explicites, à droit constant au 28 juillet 2026. Elle ne tient compte ni des cotisations sociales maltaises, ni des frais de mandataire, ni du coût du bien ou du bail qualifiant sous statut spécial. Un avertissement de millésime : deux consolidations du chapitre 123 circulent simultanément, et celle qui s'arrête à l'Act XIII de 2024 sert encore la première tranche à 0 % jusqu'à 9 100 €. L'Act IX de 2025, art. 15, l'a portée à 12 000 € à compter de l'année d'imposition 2026, et l'Act III de 2026, art. 19, a ajouté quatre tables familiales à compter de l'année d'imposition 2027. Le test de contrôle est la liste des actes modificatifs en tête de texte : elle doit se terminer par « … XIII of 2024, IX of 2025 and III of 2026 ». Le montant maltais acquitté ouvre, côté français, la question de son imputation conventionnelle, traitée au chapitre sur la convention.
- Le plancher ne s'applique pas aux bénéficiaires d'un régime établissant déjà un impôt minimum — donc ni au GRP, ni au TRP, ni au MRP, ni au futur statut du LN 195 de 2026.
- Le revenu tiré des cessions d'immeubles imposées au titre de l'article 5A est exclu du test.
- Pour un couple imposé conjointement au titre de l'article 49, le seuil de 35 000 € s'apprécie sur le revenu des deux époux et le minimum de 5 000 € est unique.
- Le second proviso suppose une démonstration au Commissioner : il n'est pas automatique et suppose de produire le calcul en base mondiale.
- Deux points ne sont pas tranchés, et nous les signalons plutôt que de les combler. Premier point : le seuil de 35 000 € s'apprécie-t-il sur le revenu étranger total ou sur sa seule fraction non rapatriée ? La proposition relative du texte se rattache indifféremment à l'un ou à l'autre ; la doctrine du Commissioner retient le revenu étranger total, lecture la plus défavorable, et c'est celle que ce chiffrage applique.
- Second point : le texte fait le test de déclenchement sur une dette d'impôt calculée « before taking into account any relief granted in terms of articles 76 to 89 », donc AVANT tout dégrèvement de double imposition, tandis que la doctrine administrative écrit que le minimum est réduit par le dégrèvement dû. Les deux propositions ne peuvent pas être vraies ensemble. L'enjeu est direct pour qui rapatrie des dividendes français ayant supporté 12,8 % de retenue à la source : selon la lecture retenue, cette retenue réduit ou ne réduit pas le minimum de 5 000 €.
La parade.Le budget d’installation se construit à partir du plancher, pas à partir du taux. La bonne séquence est de calculer d’abord le minimum applicable au régime visé, puis de vérifier à quel niveau de revenu rapatrié le taux réel dépasse ce minimum, et seulement ensuite de comparer à la charge française actuelle. Faite dans cet ordre, la comparaison fait souvent apparaître que Malte coûte plus cher qu’aujourd’hui pour un revenu modeste — et le dire est le seul service utile. Le cas du pensionné qui acquitte 1 400 € en France est développé, chiffré, dans les cas pratiques parmi ceux où la réponse est non.
Piège n° 4 — Obtenir la résidence maltaise sans jamais perdre la résidence fiscale française
Fait générateur.C’est le dossier que nous voyons le plus souvent, et c’est le plus cher. Un indépendant s’installe à Malte « en éclaireur », laisse conjoint et enfants en France « un ou deux ans, le temps de voir », alimente le foyer français depuis ses revenus maltais, obtient sa carte de résidence maltaise, dépose une déclaration à Malte — et considère l’affaire réglée. Elle ne l’est pas. Variante fréquente : le titulaire du Malta Permanent Residence Programme qui croit que son titre de séjour emporte résidence fiscale.
Le texte français.L’article 4 B du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025 issue de l’article 83 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, retient trois critères alternatifsau 1 : le foyer ou le lieu de séjour principal, l’activité professionnelle exercée en France à titre non accessoire, et le centre des intérêts économiques. Un seul suffit. L’article 4 bis écarte la domiciliation française lorsqu’une convention fait de la personne un résident de l’autre État : c’est là que la convention intervient, et pas avant. Le principe de subsidiarité des conventions, posé par le Conseil d’État en Assemblée le 28 juin 2002, n° 232276, Société Schneider Electric, impose de raisonner dans cet ordre. Le lecteur qui commence par « la convention me protège » raisonne à l’envers.
Le texte conventionnel.L’article 4, § 2, de l’Accord franco-maltais du 25 juillet 1977 départage dans un ordre fixe : foyer d’habitation permanent, puis centre des intérêts vitaux, puis séjour habituel, puis nationalité, puis accord amiable. Un contribuable dont la famille demeure en France dispose d’un foyer d’habitation permanent en France et échoue au premier critère. Le second — le centre des intérêts vitaux — ne lui est pas plus favorable si ses clients, ses biens et ses comptes sont restés français.
Le texte maltais, qui va dans le même sens. Le provisofinal de l’article 4(1) de l’Income Tax Act écarte le bénéfice des provisos(i) et (ii) pour l’individu dont le conjoint est ordinarily resident and domiciledà Malte. La symétrie n’est pas exacte — un conjoint resté en France n’est ni l’un ni l’autre —, mais elle montre que le droit maltais lui aussi regarde la situation du couple, et non celle du seul déclarant.
Le Malta Permanent Residence Programme ne confère aucune résidence fiscale
La confusion est presque universelle dans le corpus francophone, et elle est entretenue par le fait que le MPRP sature le référencement sur « résidence Malte ». Trois choses distinctes sont systématiquement mélangées :
- la citoyennetépar investissement, abrogée en juillet 2025 après l’arrêt CJUE C-181/23 du 29 avril 2025 — et qui n’a de toute façon jamais concerné un Français, déjà citoyen de l’Union ;
- la résidence permanente par investissement(MPRP, S.L. 217.26, modifié par le LN 146 de 2025 du 22 juillet 2025), qui vise les ressortissants de pays tiers, ne concerne donc pas un Français, et n’impose aucune présence physique— on peut détenir ce titre sans être résident fiscal maltais un seul jour ;
- le statut fiscal spécial(GRP, TRP, MRP jusqu’au 31 décembre 2026, refondus ensuite), qui est le seul à emporter un régime d’imposition.
Un titre de séjour ne déplace pas une résidence fiscale. Ce qui la déplace, c’est le déplacement effectif du foyer, du séjour et des intérêts économiques — et la preuve que l’on peut en rapporter.
Le coût.Il ne se compte pas en écart de taux mais en assiette. Une résidence fiscale française maintenue rend imposables en France les revenus mondiaux, y compris ceux que Malte n’a jamais imposés parce qu’ils n’y ont pas été rapatriés. S’y ajoutent les prélèvements sociaux au taux plein — le taux réduit de 7,5 % du piège n° 12 suppose une affiliation à un régime maltais, laquelle suppose une résidence effective —, les majorations de l’article 1729 du CGI, 40 % en cas de manquement délibéré et 80 % en cas d’abus de droit ou de manœuvres frauduleuses, et le délai de reprise porté à dix ans par l’article L169 du livre des procédures fiscales lorsque les obligations déclaratives des articles 1649 A, 1649 AA, 123 bis ou 209 B du CGI n’ont pas été respectées. Sur un revenu annuel de 200 000 € et trois exercices, le redressement dépasse couramment 250 000 € avant intérêts de retard.
Un scénario voisin, plus lourd encore, frappe celui qui a créé une société maltaise et continue de la piloter depuis la France. Le tribunal administratif de Paris a jugé, le 28 janvier 2026, n° 2413029, qu’une holding luxembourgeoise avait son siège de direction effective en France, a caractérisé un établissement stable et appliqué la majoration de 80 % pour activité occulte. Les indices retenus forment la grille que l’administration applique : aucun salarié sur place, aucune ligne téléphonique ni adresse électronique dédiées, domiciliation partagée avec 356 autres sociétés, administrateurs professionnels multi-mandats, décisions stratégiques prises depuis le domicile français de l’associé, associé agissant en dirigeant de fait. L’article 4, § 3, de l’Accord franco-maltais attribue la résidence de la société à l’État de son siège de direction effective — sans clause de règlement amiable, l’article 4 de la Convention multilatérale n’étant pas applicable à cet Accord. Une société maltaise dirigée depuis la France devient purement et simplement résidente de France, et la France impose son bénéfice mondial.
La parade.Elle est documentaire, et elle se prépare avant le départ, pas après. Elle consiste à faire coïncider les trois critères de l’article 4 B dans le même sens et à en conserver la trace : le foyer, ce qui signifie le déplacement effectif du conjoint et des enfants scolarisés ; l’activité, ce qui signifie l’exécution matérielle des prestations hors de France ; et le centre des intérêts économiques, ce qui pose la question du patrimoine productif resté français. Le chapitre consacré à la résidence fiscale détaille la grille et la charge de la preuve, celui sur l’ année du départ donne le calendrier des deux administrations, et celui sur le risque français traite l’établissement stable et le siège de direction.
Piège n° 5 — Lire les 183 jours à l’envers
Fait générateur.Un patrimoine international qui voyage lit partout qu’il faut « rester 183 jours à Malte ». Il organise donc son année pour dépasser ce seuil sur l’île, et ne prête aucune attention au temps passé ailleurs. Sous un statut fiscal spécial, c’est exactement l’inverse de ce que le texte exige.
Le texte. L’Income Tax Actdéfinit le résident, à l’article 2(1), comme l’individu « who resides in Malta except for such temporary absences as to the Commissioner may seem reasonable and not inconsistent with the claim of such individual to be resident in Malta ». Aucun seuil de jours ne figure dans cette définition.Nous avons passé en revue les occurrences du nombre 183 dans le texte consolidé : la seule qui soit pertinente concerne la durée de détention d’une participation pour la qualification de participating holding, sujet sans rapport.
Le chiffre vient d’ailleurs, et de deux endroits qui ne disent pas la même chose. Il vient d’abord de la doctrine administrative maltaise, qui traite une présence supérieure à 183 jours comme emportant la résidence fiscale : c’est une présomption d’entrée, pas une condition de maintien. Il vient ensuite des règles des programmes spéciaux, où le seuil existe bel et bien mais en sens inverse : le bénéficiaire perd son statut s’il séjourne dans une autrejuridiction plus de cent quatre-vingt-trois jours au cours d’une année civile. Cette clause figure à la règle 6(1)(f) des Residence Programme Rules, S.L. 123.160, et à la règle 6(1)(i) des Malta Retirement Programme Rules, S.L. 123.134.
| Seuil | Ce qu'il commande | Texte | Erreur de lecture courante |
|---|---|---|---|
| Aucun seuil légal | La résidence fiscale maltaise de droit commun résulte du fait de résider à Malte, sous réserve d'absences temporaires jugées raisonnables par le Commissioner | Income Tax Act, art. 2(1) | « Il faut 183 jours pour être résident fiscal maltais » — cette phrase n'a pas de fondement légal |
| Plus de 183 jours à Malte | Présomption administrative d'entrée en résidence, quelle que soit la finalité du séjour ; une répétition sur plusieurs années consécutives peut caractériser l'ordinary residence | Doctrine du Commissioner for Tax and Customs, page « Tax Residence » | Présenté comme une condition de maintien, alors que c'est une présomption d'entrée |
| Plus de 183 jours dans une AUTRE juridiction | Déchéance du statut fiscal spécial | S.L. 123.160, règle 6(1)(f) ; S.L. 123.134, règle 6(1)(i) | Totalement ignoré du corpus francophone. C'est pourtant la contrainte la plus forte pour un patrimoine qui voyage |
| Moins de 90 jours par an à Malte, en moyenne sur cinq ans | Déchéance du statut de retraité | S.L. 123.134, règle 6(1)(h) | Jamais mentionné. C'est un plancher, et il s'apprécie en moyenne quinquennale |
| Quatre semaines | Délai de notification de tout événement entraînant la perte du statut, sous peine de pénalité administrative de 5 000 € | S.L. 123.160, règles 5 et 6 ; règle 5(4) pour la pénalité de 10 000 € du mandataire ; dispositions symétriques dans S.L. 123.134 et S.L. 123.148 | Le délai est ignoré, la pénalité aussi. Une pénalité de 10 000 € pèse en outre sur le mandataire agréé qui omet la notification annuelle sur le statut de résident permanent ou de résident de longue durée |
Le coût.La déchéance d’un statut spécial ne se limite pas à la perte du taux de 15 % pour l’avenir. Elle fait basculer le contribuable sur le régime de droit commun, donc dans le champ du plancher de 5 000 € de l’article 56(27) s’il est ordinarily residentet non domicilié, et elle déclenche la pénalité de 5 000 € si l’événement n’a pas été notifié dans les quatre semaines. Sur un revenu étranger rapatrié de 400 000 €, la différence entre le taux de 15 % et le barème est immédiate : 60 000 € contre 400 000 × 0,35 − 9 400, soit 130 600 €. L’écart annuel est de 70 600 €, auquel s’ajoute la pénalité. Et rien, dans le dispositif, n’organise de recours contre le refus initial d’un statut : les règles prévoient un droit d’objection contre les ordres anti-abus, nous n’avons rien trouvé sur le refus lui-même, et nous le signalons comme une incertitude plutôt que de l’inventer.
La parade.Elle est mécanique : tenir un registre de présence par juridiction, pas seulement un compteur maltais. Le seuil qui fait perdre le statut se mesure sur le pays tiers le plus fréquenté, ce qui rend dangereuse la combinaison classique d’une résidence maltaise et d’une résidence secondaire dans un autre État. Sous le régime des retraités, il faut en outre surveiller le plancher de 90 jours en moyenne quinquennale, et l’obligation, propre à ce régime, de recevoir à Malte l’intégralité de la pension, laquelle doit représenter au moins 75 % du chargeable income— règle 4(d) de la S.L. 123.134, sanctionnée par la déchéance à la règle 6(1). C’est l’inverse exact de la logique de non-rapatriement que le corpus vend comme l’attrait de Malte, et presque personne ne le dit. Le détail figure au chapitre sur la retraite.
Piège n° 6 — Mélanger capital et revenu sur un même compte, et rendre le rapatriement intraçable
Fait générateur.Un nouveau résident conserve son compte français ou luxembourgeois, y laisse arriver ses loyers, ses dividendes, le produit d’une cession de titres et une part d’héritage, et vire vers Malte au fil de ses besoins. Trois ans plus tard, il doit établir que les 180 000 € transférés en 2029 provenaient du capital et non du revenu. Il ne le peut pas, parce que le compte est un pot commun.
Le texte, et son absence.Il faut dire les choses telles qu’elles sont. La seule définition de « received in Malta » que comporte l’Income Tax Act figure à l’article 56(2)(d) — « the excess of the amount of income arising outside Malta and received in Malta over any sum transferred out of Malta » — et elle est expressément cantonnée aux paragraphes (a), (b) et (c) de l’article 56(2), c’est-à-dire au régime historique des personnes nées hors de Malte et résidentes avant 1958. Elle ne régit pas l’article 4(1).Il n’existe donc, dans la loi maltaise, aucune définition générale du rapatriement.
Les questions qui décident de tout en pratique — l’usage à Malte d’une carte bancaire adossée à un compte étranger, le paiement direct d’un tiers depuis l’étranger, l’ordre d’imputation des retraits sur un compte mixte, la charge de la preuve du caractère capitalistique des fonds — n’ont pas de réponse dans le texte. Elles en ont une dans la Guidance Note on the Remittance Basis of Taxation for Individuals publiée par le Commissioner for Tax and Customs. Ce document est référencé, il est structuré en sections numérotées, et nous n’avons pas pu l’ouvrir directement, le serveur de l’administration maltaise refusant l’accès aux clients automatisés. Ce qui suit est donc restitué par des synthèses professionnelles concordantes, et doit être traité comme une indication administrative, à confirmer section par section par le conseil maltais qui suivra le dossier.
Trois règles de rapatriement qui ne figurent dans aucune page francophone
Première règle — la carte bancaire.Les rapatriements par carte de crédit, ainsi que les paiements effectués directement au compte d’un tiers depuis un compte étranger pour des dépenses ordinaires — frais de vie, loyer —, sont présumésconstituer des rapatriements de revenu à Malte, sauf preuve contraire apportée par le contribuable. La croyance la plus répandue sur les forums — « tant que l’argent reste sur un compte étranger, il n’est pas imposé » — est vraie pour un virement et fausse pour une carte utilisée au quotidien sur l’île.
Deuxième règle — le capital n’est pas du revenu, à charge de le prouver. Les produits de nature capitalistique — une succession, le produit de cession d’un actif situé hors de Malte — ne sont pas du revenu, et leur réception à Malte échappe donc à la base de rapatriement. Mais la charge de la preuve pèse sur le contribuable. Dire que c’est du capital ne suffit pas : il faut pouvoir le démontrer, pièce par pièce, plusieurs années après.
Troisième règle — la ségrégation.D’où la recommandation constante des praticiens maltais : capital, revenu et plus-values sur des comptes distincts, ouverts avant l’installation, et alimentés sans mélange. C’est le seul point de ce chapitre qui relève d’une organisation matérielle plutôt que d’une analyse juridique, et c’est celui qui produit le plus d’effet.
Le coût.Il se chiffre par différence de qualification. Sous le régime de droit commun, un rapatriement de 180 000 € requalifié en revenu supporte le barème : 180 000 × 0,35 − 9 400, soit 53 600 €. Le même montant établi comme provenant du capital supporte zéro. Sous un statut spécial à 15 %, l’écart est de 27 000 €. Sur trois exercices et des flux comparables, la charge de la preuve manquante coûte plus de 150 000 € au régime de droit commun. Aucune de ces sommes ne résulte d’une position agressive : elles résultent d’un compte bancaire mal tenu.
Un mécanisme aggrave le problème, et il est propre à Malte. Le plancher de l’article 56(27) opère par fiction de rapatriement : la loi répute le contribuable avoir reçu à Malte le revenu étranger nécessaire pour porter sa charge au minimum. Une fraction de revenu est donc réputée rapatriée alors qu’aucun flux ne l’accompagne. Comment cette fiction s’articule avec la preuve d’origine des fonds réellement transférés, et surtout avec le crédit d’impôt conventionnel côté français, n’est réglé ni par le texte maltais, ni par la doctrine française. Nous le signalons comme une incertitude ; le chapitre sur les revenus de source étrangère y revient.
La parade. Elle se met en place avantle changement de résidence, et elle n’est plus rattrapable après. Elle consiste à arrêter, à une date certaine et documentée, la photographie du capital détenu — relevés, actes de succession, actes de cession —, puis à ouvrir des comptes séparés et à ne jamais faire transiter de revenu par le compte de capital. Un compte de capital qui reçoit un seul dividende cesse d’être un compte de capital. La mécanique complète, y compris ce que devient une plus-value de source étrangère rapatriée — exonérée en vertu du proviso(ii) de l’article 4(1), et c’est la vraie singularité maltaise —, est traitée au chapitre sur la remittance basis.
Piège n° 7 — Croire que le régime de rapatriement dure indéfiniment
Fait générateur.Un couple s’installe à Malte en tablant sur un horizon de quinze ans. Au terme de cinq années de séjour légal continu, il acquiert le droit de séjour permanent que le droit de l’Union attache à cette durée, et il en fait constater l’existence par un certificat, souvent pour une raison pratique sans rapport avec la fiscalité. Il ne sait pas que ce document a un effet fiscal.
Le texte. Un sohowever ajouté à la fin du provisode l’article 4(1) de l’Income Tax Actpar l’article 15 de l’Act VII de 2018, applicable à compter de l’année d’imposition 2019, dispose que les provisos (i) et (ii) ne s’appliquent pas « to an individual who is a long-term resident, or who holds a permanent residence certificate or a permanent residence card, in respect of any income derived by such individual in the year of being granted long-term resident status or the right of permanent residence and in subsequent years ». Les notions renvoient respectivement aux Status of Long-Term Residents (Third Country Nationals) Regulations, S.L. 217.05, et au Free Movement of European Union Nationals and their Family Members Order, S.L. 460.17.
La conséquence est structurelle, et elle est absente de tout le corpus que nous avons lu, francophone comme anglophone, commercial comme communautaire : le régime de rapatriement n’est pas perpétuel pour un citoyen de l’Union installé durablement.L’année de l’octroi et toutes les suivantes, le contribuable bascule sur une base mondiale — et perd du même coup l’exonération des plus-values de source étrangère du proviso (ii), qui est le principal attrait du régime maltais par rapport à ses concurrents.
Les règles des programmes spéciaux le confirment de manière indirecte mais très nette : elles prévoient la cessation du statut si le bénéficiaire devient résident permanent ou résident de longue durée — règle 6(1)(c) de la S.L. 123.160 et règle 6(1) de la S.L. 123.134 —, et la règle 4 de la S.L. 123.160 exige même, à l’entrée, que le demandeur ne soit pasrésident permanent de Malte. Le législateur maltais a donc traité la question. Le corpus commercial ne l’a pas lue.
Un point que nous ne tranchons pas, parce qu'il n'est pas tranché
La rédaction du texte hésite entre deux choses : le fait de détenir le document (« who holds a permanent residence certificate or a permanent residence card ») et le fait d’acquérir le droit(« the year of being granted long-term resident status or the right of permanent residence »).
Si c’est le document qui compte, l’effet est déclenché par une démarche volontaire, et le contribuable garde la main. Si c’est le droit, l’effet est automatique au bout de cinq ans de séjour continu, quelle que soit l’attitude du contribuable. Deux éléments penchent pour la première lecture. L’article 7(8) de la S.L. 460.17 dispose que le certificat n’est délivré qu’après demande, jamais d’office, et l’article 2 le définit comme un instrument de preuve du droit, non comme son fait générateur. La doctrine du Commissioner for Tax and Customssur la remittance basisécrit, elle, que la base mondiale s’applique aux personnes qui sont « in possession of » un certificat, formule qui suppose la détention. Rien de tout cela ne tranche le déclencheur temporel du texte fiscal, et nous préférons poser la question plutôt que de la fermer : seule une décision anticipée du Commissioner le ferait.
Un second point reste ouvert : les titulaires du Malta Permanent Residence Programme reçoivent une carte délivrée au titre de la S.L. 217.26, qui n’est ni la S.L. 217.05 ni la S.L. 460.17. La lettre du texte ne les vise pas. L’intitulé de leur titre porte pourtant les mots « permanent residence », et la confusion en pratique est probable. Le point ne concerne pas un Français, qui n’a pas accès au MPRP, mais il concerne les couples mixtes.
Le coût.Prenons un patrimoine financier de 4 000 000 € produisant 160 000 € de revenus étrangers, dont 60 000 € rapatriés, et réalisant 250 000 € de plus-values de source étrangère au cours de l’exercice où la bascule intervient. Sous le régime de rapatriement, la base maltaise est de 60 000 € et les plus-values sont exonérées. Sur une base mondiale, la base devient 160 000 € de revenus, et la question des plus-values change de nature puisque l’exonération du proviso(ii) cesse. L’écart d’impôt sur les seuls revenus, au barème, s’établit à (160 000 × 0,35 − 9 400) moins (60 000 × 0,35 − 9 400), soit 35 000 € pour un exercice. Répété sur dix ans, sans compter les plus-values, cela fait 350 000 €. Et l’événement se produit sans qu’aucune décision fiscale n’ait été prise.
La parade.Elle tient d’abord en une abstention, et c’est probablement le conseil le plus utile de ce chapitre : ne pas demander de certificat de résidence permanente. Aucun texte ne l’impose, le droit au séjour d’un citoyen de l’Union découlant de la S.L. 460.17 sans certificat ; le réflexe administratif naturel — consolider son droit au séjour au bout de cinq ans — détruit, sous la lecture la plus vraisemblable, le régime fiscal qui a motivé l’installation. Elle est ensuite de calendrier. Tant que l’ambiguïté du texte n’est pas levée, une expatriation maltaise se construit avec l’échéance de la cinquième année inscrite dans le plan dès le départ : quelles plus-values sont réalisées avant, ce qui est fait de la cinquième à la sixième année, et si la suite se joue à Malte sous un autre régime ou ailleurs. C’est aussi ce qui doit être opposé à l’argument commercial de la « résidence européenne à vie ». Le chapitre sur la remittance basis reprend l’analyse du texte, et celui sur les alternatives examine ce que devient le dossier au-delà de cet horizon.
Piège n° 8 — Garder ses revenus français hors de Malte en croyant les mettre à l’abri
Fait générateur.C’est la promesse centrale du corpus commercial : « vos revenus étrangers ne sont imposés à Malte que si vous les rapatriez ». Un propriétaire de biens locatifs français en déduit qu’en laissant ses loyers sur un compte français, il ne sera imposé nulle part. Le raisonnement est faux, et il l’est deux fois.
Première erreur.Les loyers d’un immeuble français restent imposables en France par attribution conventionnelle, indépendamment de toute question de rapatriement. Ce n’est pas le sujet du piège, mais il faut le poser avant.
Seconde erreur, et c’est celle qui coûte.L’Accord franco-maltais comporte deux clauses distinctesqui conditionnent tout allègement français au rapatriement effectif à Malte, plus une troisième qui restitue purement et simplement le droit d’imposer à la France. Le corpus francophone cite la convention par ses dates et n’en lit aucun article.
| Stipulation | Ce qu'elle dit | Effet pour un résident de Malte non domicilié |
|---|---|---|
| Protocole, § 7 (rédigé par l'article 8 de l'Avenant du 29 août 2008) | Lorsqu'un revenu bénéficie d'un allègement total ou partiel dans un État et que l'autre État l'impose sur la base du montant remis ou reçu chez lui, l'allègement dans le premier État ne s'applique qu'à la part remise ou reçue dans l'autre | Clause générale. Elle vise TOUT allègement conventionnel : exonération, taux réduit de retenue à la source, crédit d'impôt. C'est la plus large des deux |
| Article 24, § 3 | Lorsque l'Accord prévoit qu'un revenu provenant d'un État y est exonéré en tout ou partie et que l'autre État ne l'impose qu'à concurrence du montant transféré ou reçu, l'exonération n'est accordée que pour ce montant | Clause d'élimination de la double imposition. Un loyer, un dividende ou un intérêt français non rapatrié ne bénéficie d'aucune réduction conventionnelle : le droit interne français s'applique en plein |
| Article 22, § 1 (supprimé et remplacé par l'article 5, point 1, de l'Avenant du 29 août 2008, applicable depuis le 1er juin 2010) | Les revenus non traités par les articles précédents ne sont imposables dans l'État de résidence QUE si le résident y est soumis à l'impôt à raison de ces éléments de revenu ; à défaut, ils restent imposables dans l'autre État | Clause de sujétion à l'impôt, autonome, et à effet binaire et non proportionnel. QUESTION OUVERTE : un non-domicilié maltais est-il « soumis à l'impôt » sur un revenu qui entre dans le champ de l'article 4(1) de l'Income Tax Act mais dont l'assiette est nulle faute de rapatriement ? Le texte se prête aux deux lectures et rien ne l'a tranché. Nous exposons le risque, nous ne le résolvons pas. Le § 3 du même article n'est plus applicable, en vertu du § 2 de l'article 7 de la Convention multilatérale |
| Protocole, § 8 (rédigé par l'article 10 de l'Avenant du 8 juillet 1994) | L'Accord ne s'applique pas aux personnes bénéficiant d'avantages fiscaux particuliers en vertu des lois maltaises désignées par un échange de lettres, ni de toute législation analogue postérieure | Exclusion pure et simple, pas une modulation. Trois lois maltaises sont désignées, dont le Merchant Shipping Act 1973, toujours en vigueur. Question ouverte : le régime actuel de remboursement aux actionnaires est-il une « législation analogue postérieure » ? Nul ne l'a tranchée |
| Clause anti-abus générale, insérée avant l'article 1er par les §§ 1 et 2 de l'article 7 de la Convention multilatérale | Un avantage conventionnel est refusé s'il est raisonnable de conclure que son octroi était l'un des objets principaux d'un montage, sauf conformité à l'objet et au but des dispositions pertinentes | Applicable depuis le 1er janvier 2019 côté France et le 1er avril 2019 côté Malte. Seuil de déclenchement le plus bas de tout l'arsenal : ni montage artificiel, ni motif exclusivement fiscal exigés |
Le coût, chiffré.Prenons un dividende de source française de 100 000 € versé à un résident de Malte non domicilié qui n’en rapatrie rien. Avec le bénéfice de l’article 10, § 2, la retenue française est plafonnée à 15 %, soit 15 000 €. Sans lui, la retenue de droit interne français s’applique : 12,8 % pour une personne physique, sous réserve du taux majoré visant les versements vers un État ou territoire non coopératif — liste dont Malte ne fait pas partie, l’arrêté du 15 avril 2026 retenant onze États et territoires dont aucun n’est Malte —, soit 12 800 €, ce qui est ici plus favorable — mais le raisonnement s’inverse pour les intérêts, les redevances et les revenus de la catégorie balai, où l’écart entre le taux conventionnel et le droit interne joue franchement contre le contribuable. Aucun taux ne monte donc mécaniquement. Ce qui se produit est plus embêtant : le résident maltais qui ne rapatrie pas retombe sous le droit interne français, catégorie par catégorie, et doit refaire le calcul pour chacune. Le scénario « imposé nulle part » n’existe pas : il produit une imposition française pleine.
Une difficulté pratique s’ajoute, et elle est propre à Malte. Le BOFiP consacre au Royaume-Uni une procédure détaillée d’attestation pour les résidents en régime de rapatriement : le payeur français exige un justificatif de l’administration britannique, et à défaut applique le droit interne. Le document BOI-INT-CVB-MLT, dans sa version du 12 septembre 2012, ne comporte aucun commentaire de fondsur l’Accord France-Malte : ni sur la notion de résident, ni sur la clause de transfert, ni sur le § 8 du Protocole. Il n’existe donc pas de procédure française d’attestation pour Malte. En pratique, deux issues se rencontrent : le payeur applique le taux conventionnel sans vérification, et le risque se déplace sur le bénéficiaire en cas de contrôle ultérieur ; ou il applique le droit interne par prudence, à charge pour le bénéficiaire de réclamer. Nous n’avons trouvé aucune source primaire sur la pratique effective des services français, et nous le signalons comme tel.
La parade, et elle est contre-intuitive. Sur les revenus de source française, rapatrier peut coûter moins cher que ne pas rapatrier. Le calcul se fait catégorie par catégorie, en comparant l’impôt maltais sur le montant rapatrié à l’écart entre le taux conventionnel et le droit interne français. Une seule règle générale : ce calcul ne peut pas se faire globalement, parce que les clauses ne s’appliquent pas de la même façon selon l’article de rattachement. Le chapitre sur la convention la reprend article par article, et celui sur le patrimoine conservé en France est construit autour de ces clauses.
Piège n° 9 — Croire que « Malte, c’est 15 % » vaut pour tous les revenus
Fait générateur.Un bénéficiaire d’un statut fiscal spécial achète un appartement à Sliema pour le louer, ou perçoit une rémunération de gérance d’une société maltaise, en tablant sur un taux de 15 % qu’il croit forfaitaire. Il découvre au premier avis d’imposition que cette fraction est taxée au barème, et à un taux marginal qu’il n’attendait pas.
Le texte.C’est le point technique le plus important de tout le corpus maltais, et il est absent de la quasi-totalité des pages. L’article 56(23) de l’Income Tax Act— et non l’article 56(17) que citent plusieurs fiches professionnelles — fonde le taux de 15 % pour les titulaires d’un statut fiscal spécial accordé après le 1er janvier 2011. Il l’applique au revenu imposable « other than income mentioned in sub-article (10)(b) ». Et l’article 56(10)(b) dispose que les revenus tirés de Malte et imposables au titre des articles 4 ou 5 « shall be deemed to constitute chargeable income to be taxed separately at the rates laid down in sub-article (1)(a) or (b) » et « shall be deemed to constitute the last part of the individual’s total income for the relative year ».
Deux effets se cumulent. Les revenus de source maltaise ne bénéficient jamaisdu taux de 15 % : ils relèvent du barème, jusqu’à 35 %. Et ils sont réputés constituer la dernière tranchedu revenu total, donc empilés au sommet, ce qui les expose au taux marginal le plus élevé et non au taux moyen. Les règles de chaque programme disent la même chose en trois mots — la règle 5 des S.L. 123.160, 123.148 et 123.134 impose 35 % sur « le reste », en revenu séparé. Pour mémoire, deux autres habilitations existent et ne se confondent pas avec la première : l’article 56(24) pour le statut fiscal spécial temporaire, et l’article 56(21) pour les contrats d’emploi qualifiants du Legal Notice20 de 2026. Écrire « article 56(17) » est un marqueur fiable d’une source qui n’a pas ouvert le texte.
Le coût.Un bénéficiaire d’un statut spécial qui rapatrie 200 000 € de revenus étrangers et perçoit en outre 30 000 € de loyers maltais ne paie pas 230 000 × 15 %. Il paie 200 000 × 15 %, soit 30 000 €, plus le barème sur les 30 000 € de loyers empilés au sommet — donc intégralement dans la tranche à 35 % —, soit 10 500 €. Total : 40 500 € au lieu des 34 500 € escomptés. L’écart de 6 000 € représente 20 % du rendement locatif brut. Sur un investissement locatif maltais, cet effet change le calcul de rentabilité avant même de compter les droits d’enregistrement.
La parade.Séparer, dans toute projection, trois assiettes qui coexistent dans la même déclaration maltaise : les revenus étrangers reçus à Malte, au taux du statut ; les revenus de source maltaise, au barème et en dernière tranche ; et les revenus étrangers non reçus, hors assiette sous réserve du plancher. Un investissement locatif à Malte doit être évalué avec le taux marginal de 35 %, jamais avec le taux du statut. Le chapitre sur l’ immobilier maltais reprend le calcul avec les droits et la fiscalité de revente.
Piège n° 10 — Attendre le remboursement d’impôt aux actionnaires sans en avoir réuni les conditions
Fait générateur. Un entrepreneur constitue une Malta Limitedsur la foi de la formule « 5 % d’impôt sur les sociétés à Malte ». Il découvre successivement qu’il doit décaisser 35 % avant tout remboursement, que le remboursement n’est pas dû à la société mais à l’actionnaire, qu’il suppose une distribution effective de dividende, et que l’actionnaire doit s’être inscrit au préalable. Le témoignage le plus lucide que nous ayons relevé sur les forums résume la mécanique : « 35 % d’impôts mais l’État maltais te rembourse 30 % », pour environ 6 500 € de frais de constitution, et avec une seconde entité.
Le texte. L’article 48(4A)(a) de l’Income Tax Management Act ouvre, à compter du 1er janvier 2007, à la personne qui reçoit un dividende payé par une société inscrite à Malte sur des bénéfices alloués au Maltese taxed account ou au foreign income account, le droit de réclamer le remboursement des six septièmes de l’Advance Company Income Taxafférent à ces bénéfices, « provided that such person is for such purpose registered in such manner as may be prescribed ». Le même article ramène le remboursement à cinq septièmes lorsque les bénéfices consistent en intérêts passifs ou en redevances, et l’exclut lorsque la société a réclamé un allègement de double imposition sur des bénéfices alloués au foreign income account. L’article 48(4)(b) prévoit un remboursement intégral pour les bénéfices provenant d’un participating holding, sous conditions. L’obligation d’allocation des bénéfices aux comptes fiscaux figure à l’article 56(20) de l’Income Tax Act.
Une idée reçue à corriger dans le bon sens : le remboursement n'est pas réservé aux non-résidents
L’affirmation selon laquelle le remboursement de six septièmes ne serait ouvert qu’aux actionnaires non-résidents de Malte est très répandue en ligne, et elle est fausse. L’article 48(4A)(a) de l’Income Tax Management Act ne pose aucune condition de résidence : il exige seulement que l’actionnaire soit inscrit au registre prévu à cet effet.
Les conditions de résidence figurent au 48(4)(a), donc pour le remboursement des deux tiers, et elles sont expressément écartées pour tout actionnaire inscrit au titre du 48(4) ou du 48(4A). C’était l’objet même de la refonte de 2007 : lever le cloisonnement que la Commission européenne reprochait au régime antérieur. Un texte lu vaut mieux qu’une fiche recopiée.
Le coût, et il a trois composantes.La première est un coût de portage : sur un bénéfice de 500 000 €, la société décaisse 175 000 € d’impôt maltais avant d’encaisser le remboursement de six septièmes, soit 150 000 €, ce qui laisse une charge nette de 25 000 €. Le délai, lui, a changé, et le marché continue de vendre l’ancien. L’article 48(8) de l’Income Tax Management Act fait du remboursement une dette du Commissioner payable au plus tard le quatorzième jour suivant celui où elle devient exigible — mais un proviso, absent de la consolidation à jour de l’Act XVI de 2017 et présent dans celle à jour de l’Act III de 2026, permet de prolonger ce délai de douze mois si le Commissioner entend procéder à des vérifications de due diligence. Le délai légal est donc de quatorze jours, ou de douze mois et quatorze jours. À 5 % de coût du capital, le portage de 150 000 € coûte 875 € sur un mois, 2 500 € sur quatre mois, 7 500 € si la vérification est déclenchée. Nous n’avons pas identifié avec certitude l’acte qui a inséré ce proviso— l’Act XII de 2023 est le candidat le plus probable au vu de sa date et de son objet — et nous ne publions donc pas cette attribution ; le proviso, lui, est en vigueur et lu.
La deuxième composante est structurelle. Le remboursement appartient à l’actionnaire. Si celui-ci est une personne physique résidente de France, le remboursement est un flux perçu par un résident français, et sa qualification en droit français — dividende, restitution d’impôt, revenu distribué — n’a fait l’objet, à notre connaissance, d’aucune doctrine ni d’aucune jurisprudence. Nous le signalons comme une incertitude non chiffrable, et c’est l’une des raisons pour lesquelles la plupart des montages font intervenir une seconde entité.
La troisième composante est conventionnelle, et elle est rarement vue. L’article 24, § 1, d), i), de l’Accord franco-maltais définit le « montant de l’impôt payé à Malte » comme le montant de l’impôt maltais effectivement supporté à titre définitifpar le résident de France. Un actionnaire résident de France qui obtient le remboursement de six septièmes n’a pas supporté 35 % à titre définitif : son crédit d’impôt français est plafonné en conséquence, à hauteur de la charge réellement restée à sa charge. La convention a donc anticipé le mécanisme.
Deux points de cadrage, pour couper court aux objections les plus fréquentes. Le taux de 35 % avec remboursement reste le régime de droit commun : le Legal Notice 188 de 2025, Final Income Tax Without Imputation Regulations, pris en application de l’article 22B de l’Income Tax Act, crée une optionpour une taxation finale à 15 % — verrouillée cinq ans avant tout retour au droit commun, et dont l’impôt ne peut en aucun cas être inférieur à l’impôt de droit commun net des remboursements réclamés ou réclamables. Une entité dont aucun actionnaire n’est éligible au remboursement ne tire donc aucun avantage de l’option : son plancher reste 35 %. Écrire que « Malte est passée à 15 % » est faux. Et l’objection tirée du taux minimum mondial ne concerne pas le lectorat de ce guide : le seuil de la directive (UE) 2022/2523 est de 750 millions d’euros de chiffre d’affaires consolidé sur au moins deux des quatre exercices précédents, et Malte a transposé la directive par la S.L. 123.212, Legal Notice 32 de 2024, modifié par les Legal Notices130 de 2024 et 48 de 2026, en invoquant la faculté de report de l’article 50(1). Trois constats se lisent sur ce texte : les chapitres portant la règle d’inclusion du revenu et la règle des bénéfices insuffisamment imposés ne sont pas transposés, le pourcentage RPII pour Malte est réputé nul, et il n’existe aucun impôt complémentaire national qualifié à la charge d’une entité maltaise. Le système de remboursement n’a donc pas été touché en droit maltais. Au-dessus du seuil, un taux effectif maltais de 5 % appelle un impôt complémentaire ailleurs, dans l’État de la mère ultime ou d’une entité intermédiaire appliquant une règle d’inclusion qualifiée : le remboursement maltais n’est pas supprimé, il est récupéré par un autre État.
La parade.Un projet de société maltaise se chiffre en trésorerie, pas en taux effectif : décaissement à 35 %, délai avant remboursement, inscription préalable de l’actionnaire, distribution effective, et frais de structure — de l’ordre de 6 500 € pour la constitution selon les témoignages recueillis, hors coût annuel de conformité. Et la question de la substance se pose avantcelle du taux : c’est le terrain sur lequel se joue tout le risque français, développé au chapitre sur le risque français et au chapitre sur les sociétés maltaises.
Piège n° 11 — Fixer la date de bascule sans tenir compte du délai bancaire et administratif
Fait générateur.Un contribuable arrête sa date de changement de résidence fiscale au 1er janvier, organise ses cessions de titres en conséquence, et découvre que la chaîne maltaise ne suit pas. Le retard n’est pas seulement un désagrément de vie pratique ; il porte sur le calendrier fiscal, parce que la preuve de l’installation effective repose sur des pièces qu’il n’a pas encore.
Les faits.La chaîne est séquentielle et chaque maillon bloque le suivant : bail, puis enregistrement du bail auprès de la Housing Authority, puis dossier de résidence auprès d’Identità, puis carte de résidence, puis compte bancaire. Les établissements maltais réclament une lettre de référence bancaire de l’établissement d’origine attestant l’ancienneté de la relation et l’absence d’incident, document lent à obtenir, parfois payant, parfois refusé. Plusieurs témoignages décrivent l’ordre imposé — carte de résidence d’abord, compte ensuite — alors même que le bail et l’employeur supposent déjà un identifiant bancaire local. Les délais professionnels annoncés vont de huit à dix semaines pour un dossier simple à douze mois pour une chaîne complète, et le premier motif de blocage identifié est le dossier incomplet, Identità n’ouvrant pas l’instruction tant que les pièces manquent. Un refus après plusieurs mois d’instruction est rapporté comme banal, sans motivation exploitable.
Trois éléments récents aggravent le tableau et ne figurent nulle part dans le corpus francophone. Le paiement des salaires par voie électronique est obligatoire à Malte depuis octobre 2025 : un salarié sans compte est un salarié impayable. Le récépissé intérimaire délivré après la biométrie vaut preuve de résidence légale mais ne permet pas de rentrer sur le territoire après en être sorti, ce qui est un point de première importance pour quelqu’un qui fait des allers-retours en France pendant sa période d’installation. Et un accord de décembre 2025 porte sur la cession d’une participation de contrôle dans un établissement de détail du marché maltais, avec une clôture attendue en fin d’année 2026 ou début 2027, sous réserve des autorisations réglementaires. Nous ne le nommons pas et nous ne classons aucune banque : ce qui est utile ici, c’est le mécanisme. Un changement d’actionnaire de contrôle déclenche une revue de portefeuille et une remise à plat des politiques d’acceptation, et le calendrier tombe exactement sur la fenêtre d’installation des lecteurs de ce guide. La question à poser au guichet avant d’ouvrir est donc : l’établissement est-il concerné par une opération capitalistique en cours, et sa politique d’acceptation des non-résidents est-elle en cours de révision ? Aucune information publique ne fait état d’un plan de fermeture de comptes de non-résidents lié à l’opération, et nous ne le suggérons pas.
Le miroir français aggrave encore le risque. Un baromètre 2024 conduit auprès de plus de 22 000 Français de l’étranger fait apparaître que près de 60 % déclarent des difficultés de gestion de leur compte bancaire français depuis l’étranger, et que 11,2 % ont vu leur compte fermé par l’établissement. Une proposition de loi sénatoriale a été déposée sur l’accès au compte bancaire des Français établis hors de France, ce qui atteste que le problème est reconnu au niveau institutionnel. Le scénario le plus coûteux n’est pas le refus maltais : c’est la coïncidence d’un compte maltais non ouvert et d’un compte français fermé.
Le coût.Il ne se lit pas sur une facture. Il se lit sur l’exercice fiscal. Un départ prévu au 1er janvier et effectif au 1er juillet fait basculer d’un exercice entier les opérations calées sur la nouvelle résidence : une cession de titres réalisée en février alors que la résidence française n’est pas encore perdue relève du droit français, et une plus-value de 1 000 000 € y supporte 12,8 % d’impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux, soit 300 000 €, hors contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Le même arbitrage, décalé après une installation incontestable, se joue sur une assiette et un régime différents. Six mois de retard bancaire ne coûtent pas quelques centaines d’euros de frais : ils coûtent le bénéfice de l’opération.
Une escroquerie ciblée mérite d’être signalée ici, parce qu’elle vise nommément la communauté française et qu’elle exploite le maillon logement. La presse maltaise a documenté un montage où un Français préparant son installation publie dans un groupe d’entraide francophone qu’il cherche un logement, reçoit un message privé en français d’un prétendu locataire sur le départ, se voit communiquer un numéro de téléphone français d’un prétendu propriétaire joignable par messagerie seulement, signe un contrat envoyé par ce canal, verse un dépôt — parfois un double dépôt —, puis se retrouve bloqué. Un interlocuteur cité indique avoir eu connaissance d’au moins dix cas comparables sur un an. Trois traits rendent le montage redoutable : l’appât est le groupe d’entraide, le numéro français rassure, et le double dépôt correspond à une pratique locale réelle. Or le dépôt de garantie est plafonné à un mois de loyerpar le droit maltais des baux résidentiels privés, et la hausse annuelle du loyer ne peut excéder la variation de l’indice publié par l’office national de statistique ni, en tout état de cause, 5 % — deux règles que le corpus francophone ignore totalement.
La parade.Préparer le côté français avant le départ, et non après : obtenir la lettre de référence bancaire avant de résilier quoi que ce soit, informer sa banque du changement de résidence plutôt que de le lui laisser découvrir, et vérifier le sort des enveloppes détenues. Côté maltais, ne jamais payer avant visite physique, ne jamais annoncer son budget, et exiger l’enregistrement du bail auprès de la Housing Authority— pièce du dossier de résidence, et donc du calendrier fiscal. Enfin, la date de bascule se fixe sur la réalité de l’installation, pas sur un objectif. Le chapitre sur la banque et le quotidien détaille la chaîne, et celui sur l’ année du départ en tire le calendrier.
Piège n° 12 — Appliquer à Malte les règles françaises valables pour Dubaï, Andorre ou Maurice
Fait générateur.Celui-ci coûte cher par excès de prudence, et il est d’autant plus répandu que les guides d’expatriation raisonnent par habitude. Un contribuable qui a lu des analyses sur les Émirats, Andorre ou l’île Maurice applique à Malte trois règles qui n’y valent pas, et paie ou immobilise pour rien. Malte est dans l’Union, dans l’Espace économique européen et dans la zone euro. Trois conséquences s’en tirent, et chacune inverse une règle établie ailleurs.
Un — les prélèvements sociaux tombent à 7,5 % pour l’affilié au régime maltais, et à lui seul.La Cour de justice de l’Union européenne a jugé, le 26 février 2015, dans l’affaire C-623/13, de Ruyter, que les prélèvements sociaux français sur les revenus du patrimoine entrent dans le champ du règlement de coordination des systèmes de sécurité sociale ; le Conseil d’État en a tiré les conséquences par sa décision du 27 juillet 2015, n° 334551. La règle a ensuite été codifiée : l’article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 a créé les dérogations codifiées au I bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, pour les revenus du patrimoine, et au I ter de l’article L. 136-7, pour les produits de placement, exonérant de CSG et de CRDS les personnes qui relèvent en matière d’assurance maladie de la législation d’un État couvert par le règlement (CE) n° 883/2004 etne sont pas à la charge d’un régime obligatoire français. Reste dû leprélèvement de solidarité de l’article 235 ter du code général des impôts, au taux de 7,5 %, affecté au budget de l’État et non au financement de la sécurité sociale. L’affilié au régime maltais entre dans le champ de cette exonération, ce qui n’est le cas ni d’un résident des Émirats, ni d’un résident d’Andorre, ni d’un résident de Maurice.
Deux précisions décident du montant réel, et aucune n’est relayée. La première porte sur l’assiette. Pour un non-résident, les prélèvements sociaux français ne frappent en pratique que les revenus fonciers de source française et les plus-values immobilières françaisessoumises au prélèvement de l’article 244 bis A. Les dividendes et les intérêts de source française relèvent de retenues à la source, pas des prélèvements sociaux : le débat 17,2 / 7,5 se joue sur l’immobilier français conservé, et sur lui seul. L’écart est de 9,7 points— 17,2 moins 7,5, ou 9,2 de CSG plus 0,5 de CRDS. Sur 150 000 € de revenus fonciers français annuels, cela représente 14 550 € par an, et 145 500 € sur dix ans.
La seconde précision est plus dérangeante, et elle vise le profil le plus nombreux parmi nos lecteurs. La condition posée par la doctrine administrative est cumulative. Un retraité installé à Malte qui ne perçoit que des pensions françaises reste, en matière d’assurance maladie, à la charge de la France : c’est elle qui délivre le formulaire S1, elle qui est l’institution compétente au sens de l’article 24 du règlement 883/2004, et la retenue de cotisation d’assurance maladie sur ses pensions le matérialise. Il remplit la première condition et échoue à la seconde. À notre analyse, il reste donc soumis au taux plein de 17,2 %sur ses revenus fonciers et ses plus-values immobilières françaises. Nous n’avons trouvé aucune source, administrative ou juridictionnelle, traitant explicitement ce cas : le raisonnement repose sur la lettre du BOFiP et sur celle de l’article 24 du règlement, et il appelle un rescrit avant toute décision. L’asymétrie mérite d’être dite telle quelle : à Malte, exercer une activité, même modeste, et cotiser au régime maltais peut valoir 9,7 points de prélèvements sociaux sur des loyers français. Le retraité qui ne perçoit que des pensions françaises ne dispose pas de ce levier. Aucune des sept pages francophones consacrées à Malte que nous avons lues ne mentionne les prélèvements sociaux, dans un sens ou dans l’autre.
Deux — le sursis d’exit tax est de plein droit.Le IV de l’article 167 bis du code général des impôts accorde le sursis de paiement, sans formalité préalable, sans constitution de garanties et sans désignation obligatoire d’un représentant fiscal, au contribuable qui transfère son domicile fiscal dans un État membre de l’Union européenne. Le régime du V — déclaration, désignation d’un représentant établi en France et constitution de garanties égales à 12,8 % du montant brut des plus-values — ne s’applique pas à Malte. Sur une plus-value latente de 5 000 000 €, la garantie qu’un départ hors Union imposerait de constituer représente 640 000 € immobilisés. Un départ vers Malte n’en immobilise rien. Les seuils d’assujettissement restent en revanche inchangés — 800 000 € de valeur globale des titres ou 50 % des bénéfices sociaux —, de même que les délais de dégrèvement : deux ans, portés à cinq ans au-delà de 2 570 000 € de titres à la date du transfert.
Trois — le représentant fiscal accrédité n’est pas exigé.Le IV de l’article 244 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’article 62 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, dispense de désigner un représentant fiscal accrédité les cédants domiciliés, établis ou constitués dans un État membre de l’Union ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative et une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement. Les honoraires de représentation fiscale se situent couramment entre 0,4 % et 1 % du prix de vente : sur une cession immobilière de 900 000 €, l’économie va de 3 600 € à 9 000 €, et elle est intégralement perdue par celui qui en désigne un sans y être tenu.
Les trois règles qui s'inversent parce que Malte est dans l'Union
Prélèvements sociaux : 7,5 % et non 17,2 %pour l’affilié à un régime maltais, sur les revenus fonciers et les plus-values immobilières françaises — CJUE, 26 février 2015, aff. C-623/13, de Ruyter ; CE, 27 juillet 2015, n° 334551 ; articles L. 136-6 I bis et L. 136-7 I ter du code de la sécurité sociale, issus de l’article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 ; article 235 ter du CGI pour le prélèvement de solidarité maintenu. Le retraité resté à la charge de l’assurance maladie française par un formulaire S1 ne remplit pas la seconde branche de la condition et demeure, à notre analyse, à 17,2 %.
Exit tax : sursis de plein droit, sans garanties ni représentant — IV de l’article 167 bis du CGI. Le régime des garanties à 12,8 % du montant brut, prévu au V, vise les départs hors Union.
Représentant fiscal accrédité : non exigé— IV de l’article 244 bis A du CGI, dispense introduite par l’article 62 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014.
Ces trois règles valent parce que Malte est un État membre. Elles ne se déduisent pas d’une analyse générale de l’expatriation, et elles ne se transposent pas à un départ vers un État tiers. Elles supposent en revanche une résidence maltaise effective et, pour la première, une affiliation réelleau régime maltais de sécurité sociale, doublée de l’absence de prise en charge par un régime obligatoire français — deux conditions qu’un titre de séjour ne remplit ni l’une ni l’autre. Un obstacle documentaire s’y ajoute pour les couples mariés inactifs : un résident marié ne peut pas être self-employedà Malte, et les cotisations de classe 3 sur revenus passifs ne sont ouvertes qu’aux célibataires et aux séparés légaux. Ce couple relève juridiquement de la législation maltaise sans disposer d’aucun document maltais attestant une affiliation. Solliciter du Department of Social Security une attestation de législation applicable est, dans cette configuration, la seule pièce mobilisable.
Ce qui, en revanche, ne s’améliore pas.Il serait malhonnête de présenter l’appartenance de Malte à l’Union comme un avantage uniforme. Sur un point au moins, l’Accord franco-maltais est plusdéfavorable que le modèle OCDE : son article 13, § 3, attribue à la France le droit d’imposer les gains provenant de l’aliénation d’une participation substantielle dans une société française, définie comme ouvrant droit à 25 % ou plus des bénéfices — des bénéfices, pas du capital —, appréciée avec les personnes associées ou apparentées, donc en tenant compte du groupe familial, et sans limitation de durée dans le texte conventionnel. Le relais de droit interne est l’article 244 bis B du CGI, qui retient une détention de plus de 25 % à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession, au taux de 12,8 % pour les personnes physiques. Sur une plus-value de 3 000 000 €, cela représente 384 000 € que le départ à Malte ne fait pas disparaître. Le second alinéa du § 1 du même article 13, inséré par la Convention multilatérale, ajoute un test de prépondérance immobilière apprécié à tout moment au cours des 365 joursprécédant l’aliénation, qui interdit le déshabillage d’une société civile avant cession. Nous signalons par ailleurs que plusieurs décisions récentes ont jugé certains aspects de l’article 244 bis B contraires à la liberté de circulation des capitaux, notamment sur le refus de l’abattement pour durée de détention et de l’option pour le barème aux non-résidents : l’état exact du droit sur ce point n’est pas stabilisé, et il est traité au chapitre sur les enveloppes françaises. Le mécanisme de l’exit tax et celui de l’article 13, § 3, se superposent : le corpus francophone n’en voit aucun des deux.
La parade.Ne rien transposer. Chacune de ces règles se vérifie sur son texte, et le fait que Malte soit dans l’Union joue tantôt pour, tantôt contre. Le sursis d’exit tax et le dégrèvement sont traités au chapitre sur l’ exit tax, et les 7,5 % au chapitre sur le patrimoine conservé en France.
Les douze pièges, en une page
Ce tableau sert de liste de contrôle avant décision. La colonne de droite indique le chapitre qui déroule le sujet ; la colonne du coût donne un ordre de grandeur annuel, calculé sur les hypothèses énoncées dans chaque section et non transposable tel quel à un dossier réel.
| Piège | Fait générateur | Ordre de grandeur du coût | Où il est déroulé |
|---|---|---|---|
| 1. Régime abrogé décrit au présent | Décision prise sur une page décrivant les HQP Rules, la citoyenneté par investissement ou les HNWI Rules | 4 600 €/an sur un salaire de 70 000 €, et une décision de déménagement prise sur un paramètre faux | Statuts de résidence |
| 2. Bascule du 1er janvier 2027 ignorée | Budget bâti sur 15 000 € de minimum et 275 000 € de valeur immobilière | 20 000 €/an d'impôt minimum supplémentaire, soit 100 000 € sur cinq ans, plus un ticket immobilier porté de 275 000 € à 700 000 € | Statuts de résidence, imposition minimale |
| 3. Impôt minimum oublié dans le budget | Comparaison faite sur le taux et non sur le plancher | 5 000 € minimum sous le régime de droit commun ; 15 000 € puis 35 000 € sous statut spécial | Imposition minimale |
| 4. Résidence fiscale française jamais perdue | Départ « en éclaireur », famille restée en France, patrimoine productif français | Imposition mondiale en France, majoration de 40 % ou 80 %, reprise sur dix ans | Résidence fiscale, année du départ, risque français |
| 5. Les 183 jours lus à l'envers | Compteur tenu sur Malte et non sur les juridictions tierces | 70 600 €/an sur 400 000 € rapatriés, plus 5 000 € de pénalité de notification | Résidence fiscale, statuts de résidence |
| 6. Mélange de capital et de revenu | Compte unique alimenté par des loyers, des dividendes, une cession et une succession | 53 600 € sur un rapatriement de 180 000 € requalifié en revenu au barème | Remittance basis, revenus de source étrangère |
| 7. Régime de rapatriement cru perpétuel | Acquisition du droit de séjour permanent au bout de cinq ans | 35 000 €/an sur un revenu étranger de 160 000 €, plus la perte de l'exonération des plus-values étrangères | Remittance basis, alternatives |
| 8. Revenus français gardés hors de Malte | Non-rapatriement présenté comme une mise à l'abri | Perte du bénéfice conventionnel, catégorie par catégorie ; retour au droit interne français | Convention France-Malte, patrimoine conservé en France |
| 9. « 15 % sur tout » | Revenus de source maltaise crus soumis au taux du statut | 6 000 €/an sur 30 000 € de loyers maltais, soit 20 % du loyer brut | Statuts de résidence, immobilier maltais |
| 10. Remboursement aux actionnaires attendu sans ses conditions | 35 % décaissé d'abord, inscription et distribution oubliées | 175 000 € décaissés sur un bénéfice de 500 000 € ; portage du remboursement de 150 000 € entre 2 500 € à quatre mois et 7 500 € si le Commissioner active le proviso de douze mois de l'article 48(8) ITMA ; crédit d'impôt français plafonné à l'impôt définitivement supporté | Sociétés maltaises, entrepreneurs |
| 11. Date de bascule fixée sans le délai bancaire | Chaîne bail, enregistrement, carte, compte, non anticipée | 300 000 € sur une cession de 1 000 000 € réalisée avant la perte effective de la résidence française | Banque et quotidien, année du départ |
| 12. Règles d'un État tiers appliquées à Malte | 17,2 % acquittés au lieu de 7,5 % par un affilié au régime maltais, garanties d'exit tax constituées, représentant fiscal désigné | 14 550 €/an sur 150 000 € de revenus fonciers français ; 640 000 € immobilisés inutilement ; 3 600 à 9 000 € d'honoraires évitables. Le sens s'inverse pour le retraité resté sous formulaire S1 français, qui demeure à 17,2 % | Exit tax, patrimoine conservé en France |
Comment reconnaître une source maltaise fausse en trente secondes
Six signaux, tirés de la lecture du corpus. Aucun n’est infaillible pris isolément ; deux réunis suffisent à écarter la source.
- Aucun numéro de Legal Notice, aucune date de Gazette.Un régime maltais vivant en a toujours un. C’est le signal le plus fiable des six.
- « Article 56(17) »présenté comme le fondement du taux de 15 %. La référence exacte est l’article 56(23) pour les statuts de résidence, 56(24) pour le statut temporaire et 56(21) pour les contrats d’emploi qualifiants.
- « Il faut résider 183 jours à Malte ».Aucun seuil de jours ne figure dans la définition légale du résident, à l’article 2(1). Le seuil de 183 jours existe en sens inverse, comme plafond de séjour dans une autre juridiction.
- « Barème à 0 % jusqu’à 9 100 € ».Ce sont les tranches de l’Act XIII de 2024, périmées : l’article 15 de l’Act IX de 2025 a porté la première tranche du célibataire à 12 000 € dès l’année d’imposition 2026, et l’article 19 de l’Act III de 2026 a ajouté quatre tables familiales à compter de l’année d’imposition 2027. Il y a désormais sept tables pour les résidents, pas trois. Une source qui en annonce trois travaille sur une consolidation périmée, et l’écart dépasse 20 % sur l’impôt.
- « 5 000 € de forfait qui s’ajoutent à l’impôt ».C’est un plancher, avec imputation de l’impôt déjà payé et plafond de sauvegarde.
- La citoyenneté par investissement proposée au présent.Abrogée en juillet 2025 après l’arrêt CJUE C-181/23 du 29 avril 2025, et sans objet pour un Français.
Le test le plus rapide reste celui-ci : demandez la date. Sur ce dossier, quatre régimes ont changé de statut en dix-huit mois. Une affirmation non datée n’est pas vérifiable.
Ce que ce chapitre ne dit pas, et pourquoi
Trois questions restent ouvertes à la date de rédaction, et nous les laissons ouvertes plutôt que de les combler. La portée exacte de l’exclusion attachée au droit de séjour permanent — document détenu ou droit acquis — décide si Malte reste viable au-delà de cinq ans pour un citoyen de l’Union : elle n’est tranchée ni par le texte, ni par une doctrine que nous ayons pu lire. L’application du § 8 du Protocole au régime actuel de remboursement aux actionnaires — trois lois maltaises désignées en 1994, dont deux ne subsistent plus sous l’intitulé cité, le Malta International Business Activities Act 1988étant devenu la loi organique du régulateur financier et l’Offshore Trusts Act 1988la loi générale sur les trusts, et une clause visant « toute législation analogue postérieure » — n’a fait l’objet d’aucune doctrine ni d’aucune jurisprudence : un contribuable qui construit une structure maltaise en tenant pour acquis le bénéfice intégral de la convention prend un risque juridique que nous ne savons pas chiffrer. Et la qualification française du remboursement de six septièmes perçu par un actionnaire résident de France reste sans réponse administrative connue.
Un dernier point de méthode, qui vaut avertissement. Il n’existe pas de jurisprudence française consacrée à Malte. La seule décision que nous ayons identifiée mentionnant expressément une société maltaise dans un litige fiscal est CE, 20 mai 2022, n° 444451, Société Planet, et elle porte sur la qualité de bénéficiaire effectif au regard de la convention franco-néo-zélandaise, pas sur le régime maltais. Le risque maltais se documente par analogie : le Royaume-Uni pour le régime de rapatriement, l’Irlande pour l’agent dépendant, le Luxembourg pour le siège de direction, la Lettonie pour l’article 155 A du CGI. Une source qui prétendrait citer « la jurisprudence sur Malte » inventerait, et c’est exactement le mécanisme que ce chapitre décrit.
Malte n’est pas la bonne réponse pour tout le monde, et les chiffres de ce chapitre montrent où elle cesse de l’être : sous un revenu étranger rapatrié d’environ 233 000 € à compter de 2027, le statut spécial est un coût mort ; pour un patrimoine essentiellement français, la clause de transfert de la convention annule l’intérêt du non-rapatriement ; pour une activité dont la clientèle et les moyens restent en France, l’article 4 B et le siège de direction effective referment le dossier avant même la question du régime. Le chapitre sur les alternatives dit quand la réponse est non, et pourquoi.
Faire relire le dossier avant que la fenêtre du 31 décembre 2026 ne se referme
La plupart des pièges de ce chapitre se corrigent tant qu'aucune demande n'est déposée, aucun compte mélangé et aucune date de bascule figée. Nous reprenons la chronologie complète d'un projet maltais, texte par texte, et nous faisons trancher par un avocat fiscaliste maltais les qualifications qui sortent de notre périmètre.
04. Résidence fiscale : ce que la France regarde, ce que Malte exige
Un statut fiscal maltais ne vous fait pas sortir de France. Nous le posons dès la première ligne parce que c’est la confusion qui coûte le plus cher dans ce dossier, et parce que les fiches commerciales l’entretiennent : on y lit qu’il suffit d’obtenir un Residence Programmepour « devenir résident fiscal maltais », comme si Malte délivrait un titre opposable au fisc français. Elle n’en délivre aucun. Le droit maltais dit qui est imposable à Malte. Le droit français dit, seul et sans consulter personne, qui a son domicile fiscal en France. Les deux réponses peuvent être positives en même temps, et elles le sont presque toujours l’année du départ.
Le contraste entre les deux systèmes est plus violent qu’avec la Suisse ou les Émirats. La France retient trois critères alternatifs, dont deux ne dépendent pas du tout de votre présence physique. Malte, elle, définit la résidence sans aucun seuil de jours — le seul décompte que sa loi fiscale contienne sert à une exonération, et joue donc en sens inverse — et son statut spécial ouvert aux Français n’exige aucune durée de présence sur l’île. Vous pouvez donc être parfaitement en règle au regard du Residence Programmemaltais — qui vous demande seulement de ne pas séjourner plus de 183 jours dans une autrejuridiction au cours d’une année civile — et rester intégralement imposable en France sur vos revenus mondiaux. Cette configuration n’a rien d’un cas d’école : elle est le produit mécanique d’une lecture des règles maltaises isolée du droit français.
Ce chapitre déroule les trois qualifications successives dans l’ordre où elles se posent : l’article 4 B du code général des impôts, les critères maltais avec le texte qui les fonde, puis la cascade de départage de l’article 4 § 2 de l’Accord France-Malte, marche par marche. Il traite ensuite ce qui décide réellement des dossiers : la preuve. Qui doit prouver quoi, avec quelles pièces, dans quels délais, et quelles pièces ne valent rien malgré leur apparence officielle. Nous datons chaque texte, parce que la loi de finances pour 2025 a touché les deux bouts de la chaîne le même jour : elle a complété l’article 4 B et elle a porté à dix ans le délai de reprise applicable à celui qui se prévaut d’une fausse domiciliation à l’étranger. Les deux modifications changent la façon d’instruire un départ.
L’ordre de raisonnement, et la faute qui consiste à commencer par la convention
L’Accord France-Malte ne s’applique qu’aux personnes qui sont résidentes d’un État contractant « en vertu de la législation dudit État » (article 4 § 1). Il présuppose les deux qualifications de droit interne, il ne les remplace pas. Ouvrir un dossier par la grille conventionnelle revient à raisonner sur une qualification qu’on ne s’est pas donné la peine d’établir. La cascade de départage ne sert d’ailleurs à rien lorsque la France a déjà perdu : un contribuable qui ne coche aucun des trois critères de l’article 4 B n’a besoin d’aucun arbitrage conventionnel.
| Étape | Question posée | Texte applicable, et lui seul |
|---|---|---|
| 1 | Suis-je domicilié en France ? | CGI, art. 4 B, version en vigueur depuis le 16 février 2025 (LOI n° 2025-127 du 14 février 2025, art. 83). Droit interne français |
| 2 | Suis-je résident de Malte ? | Income Tax Act, Cap. 123 des Laws of Malta, art. 2(1) et art. 13. Droit interne maltais |
| 3 | Si les deux réponses sont oui, qui l'emporte ? | Accord France-Malte du 25 juillet 1977, art. 4 § 2 : quatre critères appliqués dans l'ordre, sans sauter de marche |
| 4 | Et pour les revenus que l'État perdant peut quand même imposer ? | Articles 6 à 23 de l'Accord, règle d'attribution par catégorie, puis art. 24 pour l'élimination de la double imposition |
Un cinquième étage existe, invisible et redoutable : les impôts et prélèvements que l’Accord ne couvre pas. La grille conventionnelle ne règle que le sort des impôts visés à son article 2. Tout ce qui échappe à cette liste reste gouverné par le droit interne français, quelle que soit l’issue du départage. Nous y revenons à propos des prélèvements sociaux, parce que c’est là que se joue l’essentiel de l’écart entre Malte et les destinations hors Union traitées dans les guides voisins.
Article 4 B du CGI : trois critères alternatifs, un seul suffit
Le texte tient en quelques lignes et il est plus dur qu’on ne le croit, parce qu’il est alternatif. Il ne demande pas que vous ayez en France votre vie, votre travail et votre patrimoine : il se satisfait de l’un des trois.
« 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. »
L’administration ne dit pas autre chose : sont domiciliées en France « les personnes qui ont sur le territoire français leur foyer ou le lieu de leur séjour principal », « celles qui y exercent une activité professionnelle », « celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques » (BOI-IR-CHAMP-10, § 10, version publiée le 28 juillet 2016). Le mot à retenir de cette énumération est la virgule qui la scande : il n’y a pas de « et ».
Le foyer, qui n’est pas le lieu où vous dormez
Le foyer est le lieu où le contribuable habite normalement et où se trouve le centre de ses intérêts familiaux, sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles. Cette définition vient du Conseil d’État, Section, 3 novembre 1995, n° 126513, publié au recueil Lebon — l’affaire est couramment citée sous le nom de Larcher. Le BOFiP dit la même chose en d’autres termes aux § 100 et 110 de BOI-IR-CHAMP-10, sans citer la décision. Celle-ci pose en outre la hiérarchie interne du a) : le lieu de séjour principalne détermine le domicile que dans l’hypothèse où le contribuable ne dispose pas d’un foyer. Le séjour principal n’est donc pas un critère de rechange équivalent, mais un critère subsidiaire.
La conséquence pratique est celle qui fait tomber le plus de départs vers Malte : si votre conjoint et vos enfants restent en France, vous avez un foyer en France, et le nombre de jours que vous passez à La Valette n’y change rien. Un salarié détaché à l’étranger dont la famille continue d’habiter la résidence française reste domicilié en France (BOI-IR-CHAMP-10, § 110, citant CE, 23 avril 1958, n° 37792). Le mécanisme joue à l’identique pour un dirigeant qui prend un appartement à Sliema et rentre voir les siens un week-end sur deux.
Le séjour principal, lorsqu’il s’applique — donc seulement à défaut de foyer —, se mesure au temps passé. Le BOFiP retient au § 130 que les personnes présentes en France plus de six mois « au cours d’une année donnée » y ont en principe leur séjour principal, formule à laquelle s’attachent plusieurs décisions du Conseil d’État (CE, 17 juin 1946, n° 59353 ; CE, 20 février 1961, n° 50475 ; CE, 5 juillet 1961, n° 37182 ; CE, 10 février 1989, n° 58873). La suite du commentaire est plus utile encore, et elle est rarement citée : le § 150 précise que la durée de six mois « ne constitue pas un critère absolu », le juge s’en étant abstenu lorsque les circonstances de fait désignaient malgré tout la France, notamment lorsque le contribuable y avait résidé nettement plus longtemps que dans chacun des autres pays parcourus (CE, 19 mars 1958, n° 38090 ; CE, 19 novembre 1969, n° 75925 ; CE, 24 mars 1972, n° 75492). Compter 179 jours ne constitue donc pas une défense, même sur le seul critère où le décompte joue.
L’activité professionnelle, et la présomption des dirigeants
Le b) vise l’exercice en France d’une activité professionnelle, salariée ou non, sauf à justifier qu’elle y est exercée à titre accessoire. La charge est inversée dès le départ : l’activité en France suffit, c’est à vous d’établir son caractère accessoire. En cas de pluralité d’activités, le BOFiP retient au § 220 que le domicile suit l’activité principale, définie comme celle à laquelle le contribuable consacre le plus de temps effectif — même si elle ne dégage pas l’essentiel de ses revenus— et, seulement si ce critère ne peut pas être appliqué, celle qui procure la plus grande part de ses revenus mondiaux. Le § 220 ne cite aucune décision ; les illustrations figurent aux § 200 et 210, dans les deux sens (CE, 21 janvier 1963, n° 46547, activité commerciale poursuivie en France sous couvert d’une société étrangère ; CE, 11 avril 1962, n° 53256, activité de représentation jugée exercée hors de France malgré une résidence française d’où étaient transmis les ordres).
Le second alinéa du b), introduit par la loi de finances pour 2020, ajoute une présomption ciblée : « Les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 250 millions d’euros sont considérés comme exerçant en France leur activité professionnelle à titre principal, à moins qu’ils ne rapportent la preuve contraire. » Le texte précise que pour les entreprises qui en contrôlent d’autres au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, le chiffre d’affaires s’entend de la somme des chiffres d’affaires du groupe, et il énumère les fonctions visées : président du conseil d’administration lorsqu’il assume la direction générale, directeur général, directeurs généraux délégués, président et membres du directoire, gérants et autres dirigeants exerçant des fonctions analogues.
Le seuil de 250 millions n'est pas un verrou : il déplace la charge de la preuve
La présomption est réfragable — « à moins qu’ils ne rapportent la preuve contraire ». Un dirigeant d’un groupe français de plus de 250 millions d’euros de chiffre d’affaires qui vit réellement à Malte peut renverser la présomption. Il devra le faire avec des pièces, pas avec des déclarations.
Symétriquement, être sous le seuil ne protège de rien. Le premier alinéa du b) continue de s’appliquer : dirigeant d’une PME française de 8 millions d’euros de chiffre d’affaires, vous exercez une activité professionnelle en France dès lors que vous la dirigez depuis la France, et il vous appartient de démontrer le caractère accessoire. Le seuil de 250 millions ajoute une présomption pour les très grandes entreprises ; il ne crée pas d’exonération pour les autres. C’est la lecture inverse que l’on rencontre le plus souvent.
Le centre des intérêts économiques, le critère qui frappe le patrimoine constitué
C’est le critère décisif pour le lectorat de ce guide, et le seul des trois qui ne dépende ni de votre présence ni de votre travail. Le centre des intérêts économiques s’entend du lieu où le contribuable a effectué ses principaux investissements, où il possède le siège de ses affaires, d’où il administre ses biens, ou encore du lieu où il a le centre de ses activités professionnelles ou d’où il tire, directement ou indirectement, la majeure partie de ses revenus (BOI-IR-CHAMP-10, § 230). La jurisprudence illustrative est aux § 240 à 290 : en cas de pluralité de sources, le centre se trouve dans le pays d’où le contribuable tire la majeure partie de ses revenus, quelle que soit l’importance des investissements effectués en France (CE, 27 janvier 1971, n° 74995, § 250) ; à l’inverse, l’acquisition de logements, la prise de participations, l’exercice d’une gérance rémunérée et des comptes bancaires approvisionnés en France ont suffi à y fixer ce centre (CE, 25 janvier 1978, n° 95424, § 280).
Une décision plus récente affine utilement l’analyse. Dans le Conseil d’État, 7 octobre 2020, n° 426124, rendu à propos de la convention franco-belge du 10 mars 1964, le juge censure une cour d’appel qui s’était contentée de constater l’existence d’un patrimoine immobilier français sans rechercher si ce patrimoine produisait effectivement des revenus. La leçon est directement transposable au dossier maltais : ce qui compte est le revenu produit, pas la valeur détenue. Un appartement parisien vide et une nue-propriété ne pèsent pas comme un portefeuille locatif de 300 000 € de loyers annuels.
Cette nuance ouvre la seule marge de manœuvre réelle sur le c). Elle ne rend pas le critère inoffensif : un patrimoine essentiellement français, générant l’essentiel de vos revenus, administré depuis la France par des mandataires que vous instruisez, désigne la France comme centre des intérêts économiques quel que soit le nombre de nuits passées à Malte. C’est la raison pour laquelle nous écrivons, dès le chapitre 01, que Malte ne convient pas à un patrimoine essentiellement français. La difficulté se situe en amont du calcul de l’impôt, au stade de la qualification : ce patrimoine vous rattache à la France par un critère que vous ne pouvez pas déplacer sans déplacer le patrimoine.
Ce que la loi de finances pour 2025 a changé, et qui n’est pas cosmétique
Depuis le 16 février 2025, l’article 4 B comporte un alinéa supplémentaire, inséré par l’article 83 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 :
« Les personnes qui satisfont à l’un au moins des critères fixés aux a à c du présent 1 ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France. »
La primauté des conventions sur la loi interne découlait déjà de l’article 55 de la Constitution, et le BOFiP le rappelait. Sa transcription dans l’article 4 B lui-même n’est pas pour autant sans effet : elle ferme le raisonnement en deux temps par lequel l’administration pouvait maintenir la qualification interne de domicilié pour les dispositifs qui s’y réfèrent, tout en concédant la résidence conventionnelle à l’autre État. Autrement dit, celui qui gagne le départage de l’article 4 § 2 de l’Accord France-Malte n’est plus seulement « non-résident au sens de la convention » : il n’est plus domicilié en France au sens de l’article 4 B.
La portée de ce nouvel alinéa reste bornée par le champ de l'Accord
L’alinéa neutralise la domiciliation interne « par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions ». Sa portée ne peut donc pas excéder le champ de l’Accord France-Malte, défini par son article 2 : impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, impôt de solidarité sur la fortune, taxe sur les salaires, et — depuis l’avenant du 29 août 2008, entré en vigueur le 1er juin 2010 — la CSG et la CRDS.
Les impositions et prélèvements hors champ conventionnel ne sont pas touchés par le nouvel alinéa. Le prélèvement de solidarité de 7,5 %de l’article 235 ter du CGI, en particulier, n’est ni la CSG ni la CRDS et n’existait pas en 1977 : son sort au regard de la clause d’extension de l’article 2 § 4 de l’Accord n’a pas été établi sur texte dans le cadre de nos travaux, et nous ne le tranchons pas ici. En pratique, l’administration le prélève sur les revenus fonciers et les plus-values immobilières de source française d’un non-résident affilié à un régime européen, et c’est ce que nous exposons plus bas.
Nous signalons également que la date d’application dans le temps de l’article 83 de la loi de finances pour 2025 — millésime de revenus concerné — n’a pas été vérifiée sur le texte de l’article lui-même. Nous retenons la date d’entrée en vigueur de la version consolidée, le 16 février 2025, et nous invitons à la faire confirmer pour tout dossier ouvert sur les revenus 2024 ou antérieurs.
Le contrepoison exact de la remittance basis
Une phrase du BOFiP mérite d’être encadrée par tout candidat au régime maltais. Les personnes domiciliées en France sont soumises à l’impôt sur l’ensemble de leurs revenus, de source française ou étrangère, « même s’ils n’ont pas été transférés en France », l’administration citant pour cela le Conseil d’État, arrêt du 21 mars 1960, n° 43229(BOI-IR-CHAMP-10, § 20).
Toute l’architecture maltaise repose sur l’inverse : l’article 4(1) de l’Income Tax Act n’impose le revenu de source étrangère du non-domicilié qu’« on the amount received in Malta ». Si la résidence française est retenue, cette architecture ne produit aucun effet protecteur : la France impose le revenu mondial, rapatrié ou non, et l’impôt maltais réellement acquitté — souvent le seul minimum de 5 000 € ou de 15 000 € — ne s’impute que dans les limites de l’article 24 de l’Accord. Le régime qui devait tout faire gagner devient alors le régime qui n’aura rien coûté à personne, sauf à vous.
Ce que Malte exige : une définition de trois lignes, et aucun décompte de jours
La loi maltaise ne connaît qu’une seule définition, à l’article 2(1) de l’Income Tax Act, chapitre 123 des Laws of Malta : « “resident in Malta” when applied to an individual means an individual who resides in Malta except for such temporary absences as to the Commissioner may seem reasonable and not inconsistent with the claim of such individual to be resident in Malta ».
Relisez ce que cette définition ne contient pas. Aucun seuil de jours. Aucun critère de foyer. Aucun critère de centre des intérêts. C’est un test de fait, qualitatif, laissé à l’appréciation du Commissioner for Tax and Customs. La règle des 183 jours, citée par la quasi-totalité de la littérature commerciale comme si elle figurait dans la loi maltaise, n’y figure pas. Elle est d’origine administrative. La position constamment rapportée de l’administration fiscale maltaise est qu’une présence de plus de 183 jours emporte la résidence pour l’année considérée, quels que soient l’objet et la nature du séjour, et qu’une personne qui vient s’établir à Malte y devient résidente dès la date de son arrivée, quelle que soit la durée de son séjour dans l’année. Nous la rapportons sous cette réserve : le portail de la Malta Tax and Customs Administrationbloque les accès automatisés et nous n’avons pas pu lire la version en vigueur de ces notes d’orientation.
Nous présentons ce seuil comme ce qu’il est : une position administrative, non un texte. Deux enseignements en découlent, tous deux contre-intuitifs. Les 183 jours suffisent mais ne sont pas nécessaires : celui qui vient s’installer est résident dès son arrivée, même avec soixante jours de présence sur l’année. Et l’administration maltaise admet expressément la double résidence, ce qui explique pourquoi l’article 4 § 2 de l’Accord existe.
Un seuil de six mois figure bien dans la loi, mais ailleurs et en sens inverse. L’article 13 du Cap. 123 pose une exonération : aucun impôt n’est dû sur les revenus de source étrangère d’une personne qui se trouve à Malte « for some temporary purpose only and not with any intent to establish his residence therein » etqui n’y a pas résidé au total six mois au cours de l’année précédant l’année d’imposition. Les deux conditions sont cumulatives. Un séjour de cinq mois assorti d’une intention d’établissement ne bénéficie donc pas de l’article 13.
Résidence ordinaire et domicile : deux notions importées du droit anglais par un article de loi
Ni ordinarily resident ni domicilene sont définis par le Cap. 123. Ce silence n’est pas une lacune : c’est un renvoi, organisé par l’article 2(2) : « Words and expressions used in this Act which are not known to the law of Malta but are known to the English Law shall, so far as may be necessary to give effect to this Act and consistently with the provisions thereof, have the meaning assigned to them in the English Law and be construed accordingly. » C’est cet article qui transforme l’affirmation apparemment ésotérique « Malte applique la notion anglaise de domicile » en conséquence d’un texte.
La résidence ordinairesuppose un séjour habituel et volontaire s’inscrivant dans un mode de vie établi. L’administration maltaise retient qu’une personne vivant à Malte sur une base permanente ou indéfinie y est ordinarily resident, et qu’une personne présente pour un motif temporaire peut le devenir, par exemple en dépassant chaque année les 183 jours sur une longue période, disons trois années consécutives, ou en venant régulièrement sur une période longue tout en nouant à Malte des liens personnels et économiques. En pratique, l’expatrié français qui s’installe est traité comme ordinairement résident dès la première année. Nous rapportons cette position administrative sous la même réserve que ci-dessus : elle n’est pas dans le Cap. 123, et nous n’avons pas pu en lire la formulation en vigueur.
Le domicile, lui, obéit à la doctrine anglaise classique. Chacun acquiert à la naissance un domicile of origin, en principe celui de ses parents. Il le conserve tant qu’il n’acquiert pas un domicile of choice, ce qui suppose deux éléments cumulatifs : la résidence effective dans le pays considéré et l’intention d’en faire sa demeure permanente. Celui qui s’installe, même pour une durée longue ou indéfinie, mais conserve l’intention de rentrer un jour dans son pays d’origine ou de s’établir un jour ailleurs, n’acquiert pas de domicile of choice. Nul ne peut être sans domicile, nul ne peut en avoir deux, et l’abandon d’un domicile de choix sans en acquérir un autre fait revivre automatiquement le domicile d’origine.
Un Français installé à Malte conserve donc normalement un domicile d’origine français. C’est précisément ce qui lui ouvre la remittance basis : l’article 4(1) exige d’être « not ordinarily resident in Malta or not domiciled in Malta », condition alternative dont la seconde branche suffit.
Le régime récompense l'ambivalence, et c'est inconfortable
Le risque symétrique est rarement écrit. Le domicile of choicen’est pas une case à cocher : il s’acquiert par les faits et par l’intention. Le client qui multiplie les signes d’installation définitive — achat d’une résidence principale à Malte, liquidation de tout patrimoine français, testament rédigé sous droit maltais, déclarations publiques d’installation définitive — s’expose à être regardé comme ayant acquis un domicile de choix maltais, et à perdre la remittance basis sur laquelle repose tout son schéma.
Il faut donc assumer une position ingrate : être suffisamment installé à Malte pour convaincre l’administration française, sans l’être au point de devenir domicilié au sens maltais. Nous préférons l’écrire que de le laisser découvrir. Précisons aussi que nous n’avons identifié aucune jurisprudence maltaise publiéesur l’acquisition d’un domicile de choix maltais en matière fiscale : la question, en droit maltais, n’est pas tranchée par un juge, et les positions se construisent sur la doctrine anglaise reprise par l’administration.
| Statut au regard du droit maltais | Revenus de source maltaise | Plus-values de source maltaise | Revenus de source étrangère | Plus-values de source étrangère |
|---|---|---|---|---|
| Ordinarily resident ET domiciled | Imposables | Imposables | Imposables, rapatriés ou non | Imposables, rapatriées ou non |
| Ordinarily resident, NON domiciled — le cas du Français installé | Imposables | Imposables | Imposables si et dans la mesure où rapatriés | Jamais imposables, même rapatriées |
| Résident NON ordinarily resident, NON domiciled | Imposables | Imposables | Imposables si rapatriés | Jamais imposables |
| Non-résident | Imposables | Imposables | Hors champ | Hors champ |
Trois événements font tomber ce régime. L’article 4(1) a été complété par l’Act VII de 2018, article 15, applicable à compter de l’année d’imposition 2019, de deux clauses qui retirent le bénéfice des provisos (i) et (ii) : à celui qui est long-term resident ou qui détientun certificat ou une carte de résidence permanente, pour l’année d’octroi et les années suivantes ; et à celui dont le conjoint est ordinairement résident etdomicilié à Malte, sans condition de durée. Notez les verbes : sur ce texte-ci, c’est la détention du titre qui déclenche la bascule, pas le dépôt de la demande. La demande, elle, produit un autre effet, exposé juste après.
Les cinq ans de séjour européen sont un piège fiscal à retardement
Le ressortissant de l’Union qui a résidé légalement et de manière continue cinq ans à Malte acquiert le droit de séjour permanent (article 6 du S.L. 460.17, Free Movement of European Union Nationals and their Family Members Order, Legal Notice 191 de 2007). C’est un droit européen, et c’est une bonne nouvelle sur le terrain du séjour.
Sur le terrain fiscal, deux sanctions distinctes se déclenchent à deux moments différents, et c’est ce décalage qui piège. Obtenirle certificat ou la carte fait basculer sur base mondiale à compter de l’année d’octroi et pour les années suivantes, par le premier sohowever de l’article 4(1) du Cap. 123. Demander le droit de séjour permanent suffit, plus tôt, à faire cesser le statut spécial du Residence Programme : la règle 2 du S.L. 123.160 définit le permanent resident of Malta comme incluant la personne qui demandece droit au titre de l’article 6, et la règle 6(1)(c) en fait une cause de cessation.
Après cinq ans à Malte, ne signez donc pas ce formulaire sans avoir chiffré les deux conséquences — nous avons vu des dossiers où il avait été rempli par confort administratif, pour ouvrir un compte ou un abonnement.
La contradiction que les statuts maltais créent avec le droit français
Les statuts fiscaux spéciaux maltais ne comportent, à une exception près, aucune obligation de présence à Malte. Ils comportent une obligation négative : ne pas séjourner plus de 183 jours dans une autrejuridiction au cours d’une année civile. C’est exact au regard du texte maltais. C’est dangereux au regard du droit français, et il faut poser la contradiction franchement plutôt que la laisser dans l’ombre.
| Régime maltais | Texte | Présence minimale à Malte | Présence maximale ailleurs |
|---|---|---|---|
| Droit commun (résidence ordinaire, non domicilié) | Cap. 123, art. 2(1) et art. 13 | Aucune règle statutaire ; test qualitatif de fait | Aucune |
| The Residence Programme (TRP) — le régime des ressortissants de l'Union | S.L. 123.160, Legal Notice 270 de 2014, mod. LN 69 de 2020 | Aucune | 183 jours par année civile dans une autre juridiction |
| Global Residence Programme (GRP) — ressortissants d'États tiers | S.L. 123.148, Legal Notice 167 de 2013, mod. LN 267/2014 et 69/2020 | Aucune | 183 jours |
| Malta Retirement Programme (MRP) | S.L. 123.134, Legal Notice 317 de 2012, mod. LN 269/2014 et 69/2020 | 90 jours par an, en moyenne sur toute période de cinq ans | 183 jours |
| Malta Permanent Residence Programme (MPRP) — titre de séjour, pas régime fiscal | S.L. 217.26, Legal Notice 121 de 2021, mod. LN 57/2024, 310/2024 et 146/2025 | Aucune | Aucune |
Un lecteur attentif verra immédiatement l’asymétrie. Rien dans la colonne « présence minimale » ne fait obstacle à ce que vous conserviez un foyer en France au sens de l’article 4 B, ni à ce que vous y ayez le centre de vos intérêts économiques. Le TRP peut être satisfait par quelqu’un qui fractionne ses séjours entre trois pays sans jamais atteindre 183 jours nulle part — y compris à Malte. La France, elle, n’a pas besoin d’un décompte pour vous rattacher : il lui suffit de votre famille ou de vos revenus.
Notons enfin, pour l’écarter, une confusion permanente entre deux dispositifs : le MPRPest un programme d’immigration par investissement fondé sur l’article 7A de l’Immigration Act, et il ne contient aucune disposition fiscale. Il n’ouvre pas le taux de 15 %. Son bénéficiaire relève du droit commun. Le confondre avec le GRP conduit à additionner ou à intervertir des conditions qui n’ont rien à voir : 375 000 € de bien acquis pour l’un, 275 000 € pour l’autre ; deux administrations différentes ; deux dossiers séparés. Ce point relève du chapitre 05, mais il fausse tellement souvent le raisonnement sur la résidence qu’il fallait le poser ici.
Le départage conventionnel : l’instrument, d’abord
Le texte applicable n’est pas une « convention » mais un accord, et la précision compte parce que la moitié des contenus en ligne se trompent d’au moins une date. Titre exact : Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Malte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signé à La Valette le 25 juillet 1977, approuvé par la loi n° 79-552 du 5 juillet 1979, publié par le décret n° 79-963 du 26 octobre 1979, entré en vigueur le 1er octobre 1979.
| Instrument | Signature | Publication en France | Entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| Accord d'origine, et Protocole du même jour | La Valette, 25 juillet 1977 | Décret n° 79-963 du 26 octobre 1979 (JO du 16 novembre 1979) | 1er octobre 1979 |
| Premier avenant, et échange de lettres du même jour | La Valette, 8 juillet 1994 | Décret n° 97-867 du 18 septembre 1997 (JO du 25 septembre 1997) | 1er septembre 1997 |
| Second avenant | La Valette, 29 août 2008 | Décret n° 2010-588 du 1er juin 2010 (JORF n° 0127 du 4 juin 2010) | 1er juin 2010 |
| Convention multilatérale BEPS (CML) | Paris, 7 juin 2017 | Loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 ; dépôt français le 26 septembre 2018, dépôt maltais le 18 décembre 2018 | 1er janvier 2019 pour la France, 1er avril 2019 pour Malte ; effets sur l'Accord à compter du 1er octobre 2019 et du 1er janvier 2020 |
Deux traits de cet Accord méritent d’être signalés avant d’aborder le départage. D’abord, il ne comporte aucune clause de sauvegardepermettant à un État d’imposer ses propres résidents sans égard à l’Accord : Malte a réservé l’intégralité de l’article 11 de la CML, qui l’aurait insérée, et la réserve d’un seul État suffit. Ensuite, il comporte depuis la CML une clause anti-abus générale(PPT) : un avantage conventionnel n’est pas accordé « s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction », sauf à établir sa conformité à l’objet et au but des dispositions pertinentes. Le préambule a été complété dans le même sens, visant expressément les stratégies de chalandage fiscal.
Première question : un non-domicilié maltais est-il seulement résident au sens de l’Accord ?
C’est la question préalable, et elle n’est pas rhétorique. L’article 4 § 1 définit le résident comme la personne qui, en vertu de la législation de cet État, y est assujettie à l’impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, « mais n’inclut pas les personnes qui ne sont imposables dans cet État que pour le revenu qu’elles tirent de sources situées dans ledit État ou pour la fortune qu’elles possèdent dans cet État ». Si cette clause d’exclusion atteignait le non-domicilié maltais, tout l’édifice tomberait : pas d’accès au départage, pas de taux réduit conventionnel, pas d’article 18 sur les pensions.
Elle ne l’atteint pas, et pour une raison de texte. Le non-domicilié résident de Malte est imposable sans limitation sur ses revenus de source maltaise, et il l’est également sur ses revenus de source étrangère, à concurrence du montant reçu à Malte. L’assujettissement existe ; c’est l’assiette qui est restreinte. Il n’est donc pas imposable que sur ses revenus de source maltaise.
Le Conseil d’État a jugé dans le même sens à propos du régime britannique. Dans la décision CE, 9e et 10e sous-sections réunies, 27 juillet 2012, n° 337656, publiée au recueil Lebon, il retient que la remittance basis « ne vise pas à exonérer définitivement de l’impôt britannique sur le revenu les revenus de source étrangère mais permet simplement de ne comprendre ces revenus dans les bases de cet impôt qu’au moment de leur rapatriement ou de leur utilisation au Royaume-Uni », et qu’une personne assujettie à raison de sa résidence n’est pas susceptible de perdre la qualité de résident du seul fait qu’elle a opté pour ce régime et n’a pas rapatrié ses revenus.
Une analogie forte, mais une transposition que nous signalons comme telle
Le raisonnement de la décision n° 337656 porte sur la notion d’assujettissement, pas sur une particularité du droit britannique : sa transposition à Malte est solide. Nous n’avons cependant identifié aucune décision du Conseil d’État ni aucune doctrine administrative portant spécifiquement sur l’article 4 § 1 de l’Accord France-Malteet sur le sort du non-domicilié maltais. C’est une transposition, pas une jurisprudence établie, et nous préférons l’écrire.
La seconde partie de la même décision est au moins aussi utile. Le contribuable y a conservé la qualité de résident et le bénéfice du taux réduit de retenue, mais il n’a pasobtenu le transfert de l’avoir fiscal, faute d’établir que les dividendes avaient été effectivement imposés au Royaume-Uni. La leçon vaut pour tout le guide : la qualité de résident est acquise, mais chaque avantage conventionnel se discute ensuite séparément, au regard des clauses qui le subordonnent à une imposition effective. Sur Malte, ces clauses existent et elles sont deux — l’article 24 § 3 et le paragraphe 7 du Protocole. Le chapitre 07 les traite mot à mot.
La cascade de l’article 4 § 2, critère par critère, dans l’ordre
La rédaction est celle de 1977, inchangée par les deux avenants et par la CML. Elle s’applique marche par marche : on ne descend à la marche suivante que si la précédente n’a pas départagé.
| Rang | Critère | Ce que dit le texte | Ce qui le fait basculer en pratique |
|---|---|---|---|
| a (premier temps) | Foyer d'habitation permanent | « Cette personne est considérée comme un résident de l'État contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent » | Un logement dont vous disposez à tout moment et à quelque titre que ce soit, de manière durable. La propriété n'est pas exigée ; la disponibilité l'est. Un appartement parisien loué à un tiers pour trois ans n'est pas à votre disposition ; le même, gardé libre, l'est |
| a (second temps) | Centre des intérêts vitaux | Si foyer permanent dans les deux États : l'État avec lequel « ses liens personnels et économiques sont les plus étroits » | Liens personnels ET économiques agrégés : lieu de vie de la famille, relations sociales, activités politiques et culturelles, siège des affaires, lieu d'administration des biens. Un faisceau, pas un critère unique |
| b | Séjour habituel | Si le centre des intérêts vitaux ne peut être déterminé, OU si la personne ne dispose d'un foyer permanent dans aucun des deux États | Notion factuelle de fréquence et de durée des séjours, sur une période suffisamment longue. Aucun seuil chiffré dans le texte |
| c | Nationalité | Si séjour habituel dans les deux États ou dans aucun | Pour un Français non naturalisé maltais : la France. C'est le point où la cascade devient défavorable par construction |
| d | Accord amiable entre autorités compétentes | Si double nationalité ou aucune des deux | Procédure de l'article 26, avec arbitrage obligatoire ouvert par la partie VI de la CML pour les cas soumis à compter du 1er avril 2019 |
Il n'y a aucun seuil de 183 jours dans l'article 4
Le troisième critère est le séjour habituel, sans aucun chiffre. C’est une notion de fait, appréciée sur une période suffisamment longue pour révéler une habitude, et non un décompte annuel. Les présentations qui écrivent « la convention retient 183 jours » confondent le critère conventionnel de départage avec la règle administrative maltaise et avec les articles conventionnels sur les revenus d’emploi.
Plus important pour votre dossier : le séjour habituel est le troisièmecritère. Vous n’y arrivez que si le foyer d’habitation permanent et le centre des intérêts vitaux n’ont pas départagé. Compter ses jours en croyant préparer sa défense conventionnelle, c’est préparer la troisième marche en négligeant les deux premières.
Le premier critère est celui qui décide de l’écrasante majorité des dossiers, et il est plus exigeant qu’on ne l’imagine. Le foyer d’habitation permanent est un logement aménagé et réservé à l’usage permanent de la personne, dont elle dispose à tout moment, de manière continue, et non occasionnellement pour un séjour de courte durée. Deux conséquences pratiques : garder un appartement vide et disponible en France crée un foyer d’habitation permanent en France, alors même que vous n’y allez jamais ; et louer à Malte une chambre d’hôtel au mois, ou occuper un logement dont vous n’avez pas la disposition permanente, n’en crée pas un à Malte.
Le second temps du a) — le centre des intérêts vitaux — est celui où se joue la plupart des contentieux, parce que la double disposition de logements est la situation ordinaire. Il agrège les liens personnels et économiques, ce qui le rend plus large que le critère interne français du centre des intérêts économiques. Le Conseil d’État, 7 octobre 2020, n° 426124, apporte ici une exigence de méthode : le juge du fond ne peut pas se borner à constater l’existence d’un patrimoine dans un État, il doit rechercher si ce patrimoine produit effectivement des revenus, et il doit répondre aux moyens par lesquels le contribuable conteste qu’un immeuble constitue un foyer d’habitation permanent. Un arrêt qui l’omet est insuffisamment motivé.
Une décision plus récente montre la brutalité de la sanction lorsque le départ est mal préparé. Dans le Conseil d’État, 8e et 3e chambres réunies, 18 septembre 2023, n° 469789, un contribuable ayant cédé le 15 novembre 2005 les titres d’une société française pour une plus-value de l’ordre de 62,5 millions d’euros soutenait avoir transféré sa résidence en Suisse le 1er juin de la même année. Le juge retient qu’il avait continué d’exercer en France ses fonctions de direction jusqu’à la cession, qu’il en tirait des revenus de source française substantiels, et que son imposition suisse selon la dépense l’excluait de la qualité de résident conventionnel. Le dossier n’a pas été perdu sur un décompte de jours : il a été perdu sur l’activité et sur la nature de l’imposition étrangère.
Ce dernier point mérite d’être transposé avec précision, parce qu’il pourrait inquiéter à tort. Le motif d’exclusion appliqué en 2023 était propre à la convention franco-suisse, qui écarte expressément de la qualité de résident les personnes imposées forfaitairement sur une base tirée de la valeur locative de leurs habitations (convention franco-suisse du 9 septembre 1966, article 4 § 6 b). L’Accord France-Malte ne comporte aucune stipulation de ce type dans son article 4.Le statut fiscal spécial maltais à 15 % avec impôt minimum de 15 000 € n’est pas un forfait assis sur la valeur locative : le taux s’applique à un revenu réel, celui qui est effectivement reçu à Malte. La comparaison avec le forfait suisse ne tient donc pas sur le terrain de l’article 4, et nous ne la reprenons pas.
Il existe pourtant, ailleurs dans l'Accord, une clause d'exclusion — et nous ne pouvons pas la passer sous silence
Le paragraphe 8 du Protocole, rédigé par l’article 10 de l’avenant du 8 juillet 1994, écarte l’application de l’Accord tout entier « aux personnes qui bénéficient d’avantages fiscaux particuliers » en vertu de lois désignées par un échange de lettres, « ou de toute législation analogue postérieure ». La stipulation ne limite pas un avantage : elle exclut la personne du bénéfice de l’Accord tout entier, ce qui va plus loin que la clause anti-abus de la CML.
L’échange de lettres du 8 juillet 1994 désigne trois lois maltaises : le Malta International Business Activities Act 1988, le Merchant Shipping Act 1973 et l’Offshore Trusts Act 1988. Toutes trois visent des régimes d’entreprises ou de trusts cantonnés aux non-résidents, aucune ne vise le statut fiscal des personnes physiques. Notre lecture est donc que le statut spécial de l’article 56(23) du Cap. 123 — celui du TRP — n’est pas une « législation analogue » à ces trois textes, et que le paragraphe 8 ne l’atteint pas.
Nous donnons cette lecture pour ce qu’elle est : une analyse, sur un texte dont la portée résiduelle n’a été fixée ni par un échange de lettres postérieur, ni par le BOFiP, ni par une décision. Le point n’est pas fermé, et il l’est encore moins pour les actionnaires de sociétés maltaises, dont le chapitre 09 traite séparément.
La preuve : le seul terrain où les dossiers se gagnent ou se perdent
Les critères se lisent en une heure. La preuve se construit sur plusieurs années, et elle s’organise différemment de chaque côté. Côté français, la charge pèse en principe sur l’administration qui entend établir la domiciliation en France, mais elle se déplace vite et par blocs : dès lors que le service produit des éléments sérieux, il appartient au contribuable de fournir les justifications utiles. Côté maltais, la charge pèse dès le départ sur le contribuable, par un texte exprès, et elle est assortie d’un délai de forclusion qu’aucun contenu commercial ne mentionne.
Commençons par ce qui ne vaut rien, parce que c’est ce que les dossiers contiennent le plus souvent. Une carte de séjour maltaise ne prouve pas une résidence fiscale : elle prouve un droit de séjour, qui découle du traité pour un ressortissant de l’Union. Un contrat de bail sans consommation ne prouve rien non plus : un logement peut être loué et inoccupé, et l’administration le sait. Une adresse chez un mandataire agréé, une domiciliation postale, un abonnement souscrit et jamais utilisé sont, dans le meilleur des cas, neutres ; dans le pire, ils démontrent l’artifice.
| Pièce | Ce qu'elle prouve réellement | Poids |
|---|---|---|
| Attestation de résidence fiscale délivrée par le Commissioner for Tax and Customs | Que Malte vous regarde comme assujetti à l'impôt maltais. C'est la condition d'entrée dans l'article 4 § 1 de l'Accord, donc nécessaire | Nécessaire, jamais suffisante : elle ne dit rien du départage de l'article 4 § 2 |
| Déclaration de revenus maltaise déposée, et avis d'imposition acquitté | Que l'assujettissement s'est traduit par un impôt réel. C'est ce que la décision n° 337656 rappelle : chaque avantage conventionnel se discute au regard de l'imposition effective | Élevé |
| Factures d'électricité, d'eau et d'internet à votre nom, avec relevés de consommation | Une occupation effective du logement maltais, mois par mois. La consommation vaut infiniment plus que le contrat | Élevé |
| Relevés bancaires maltais montrant des dépenses de vie courante localisées | Une vie quotidienne à Malte : courses, carburant, pharmacie, restaurants, à des dates réparties sur l'année | Élevé, et c'est la pièce que les administrations regardent en premier |
| Scolarisation effective des enfants à Malte, avec certificat de scolarité et attestations d'assiduité | Le déplacement du foyer au sens de l'article 4 B et des liens personnels au sens du centre des intérêts vitaux | Décisif lorsqu'il existe |
| Affiliation maltaise à la sécurité sociale et paiement effectif des contributions | Le rattachement au régime maltais, qui commande aussi le taux des prélèvements sociaux français sur vos revenus fonciers | Élevé, et doublement utile |
| Bail ou acte d'acquisition d'un logement à Malte | La disposition d'un logement, pas son occupation | Faible seul, indispensable en combinaison |
| Carte de séjour ou eResidence document | Un droit de séjour découlant du traité, ouvert à tout ressortissant de l'Union | Nul en matière de résidence fiscale |
| Cartes d'embarquement et relevés de vols | Des déplacements, à la condition d'être complets. Une série lacunaire se retourne contre celui qui la produit | Faible, et à double tranchant |
| Adresse chez un mandataire agréé ou domiciliation postale | Rien, sinon l'existence d'un prestataire | Nul, et suspect s'il est la seule adresse |
Symétriquement, le dossier doit démontrer ce que vous avez défaiten France, et c’est la moitié qu’on oublie. Résiliation ou mise en location effective du logement français, avec bail de longue durée qui vous prive de la disposition. Clôture des abonnements et des lignes. Radiation des listes électorales si vous y consentez, sachant qu’elle n’est pas obligatoire pour un Français établi hors de France. Transfert du suivi médical. Retrait des mandats sociaux dans les sociétés françaises que vous n’entendez plus diriger — le mandat lui-même, pas seulement la rémunération.
Trente jours à Malte, et la preuve devient irrecevable pour toujours
C’est le risque procédural le plus concret du régime maltais, et il ne figure dans aucun contenu commercial. L’Income Tax Management Act, chapitre 372 des Laws of Malta, article 31(5), dispose que si une personne, après avoir été requise par notification écrite du Commissioner, n’a pas produit sans excuse raisonnable les documents, registres, comptes et données électroniques demandés dans les trente joursde la signification, et qu’une ordonnance écrite a été prise, cette personne ne sera pas autorisée à produire ces pièces devant l’Administrative Review Tribunal ni devant aucune juridiction.
Une traçabilité parfaite, produite au trente et unième jour, ne sert plus à rien. L’article 36(b) du même chapitre le confirme du côté du Tribunal : aucune preuve ne sera jugée suffisante pour modifier l’imposition si le requérant a manqué à produire ces pièces. Un client absent de Malte l’été, dont le courrier s’accumule à une adresse qu’il n’occupe pas en permanence, perd son dossier sans avoir jamais été entendu sur le fond.
Deux mesures pratiques en découlent, et elles ne coûtent presque rien : faire suivre le courrier fiscal maltais à une adresse réellement relevée, et constituer la traçabilité avantd’en avoir besoin. L’article 19(1) du Cap. 372 n’impose la tenue de registres qu’aux seules personnes exerçant une activité commerciale ou professionnelle : l’investisseur passif, profil dominant du lectorat de ce guide, n’a aucune obligation légale de conserver, mais supporte toute la charge de produire. Aucune obligation de constituer la preuve, trente jours pour la produire : c’est le paradoxe du régime, et il faut le nommer.
La charge maltaise est posée par un texte d’une ligne, l’article 35(3) du Cap. 372 : « The onus of proving that the assessment complained of is excessive shall be on the appellant. » Ce n’est pas à l’administration d’établir que la somme rapatriée était du revenu ; c’est à vous de prouver que l’imposition est excessive, donc que la somme était du capital. L’article 36(a) ajoute que le Tribunal rejette sommairement tout recours si aucune déclaration n’a été déposée pour l’année considérée : pas de déclaration, pas de recours.
Les délais de reprise diffèrent nettement des délais français. Côté maltais, l’article 31(6) retient cinq ansà compter de la fin de l’année au cours de laquelle la déclaration a été déposée. Mais l’article 31(7) fait tomber ce délai — l’imposition peut alors être établie « at any time » — lorsque la déclaration n’a pas comporté « a full disclosure of all material facts », ou qu’elle est incorrecte ou trompeuse sur un point substantiel du fait d’une négligence grave ou volontaire. Le seuil du (a) n’est pas la fraude : c’est l’absence de divulgation complète.
Une question ouverte que nous ne tranchons pas
Le régime de la remittance basisrepose structurellement sur la non-déclaration à Malte des revenus étrangers non rapatriés. Le non-domicilié qui ne déclare que ses revenus rapatriés — ce que le régime lui demande de faire — a-t-il opéré une « full disclosure of all material facts » au sens de l’article 31(7)(a) ? La question est théoriquement ouverte, elle est sérieuse, et nous n’avons identifié aucune décision de l’Administrative Review Tribunal qui la règle. Nous la signalons plutôt que de la combler au jugé.
Côté français, le droit de reprise s’exerce en principe jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due (article L. 169 du livre des procédures fiscales, premier alinéa). Le cinquième alinéa le porte à dix anslorsque les obligations déclaratives des articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA, 1649 AB et 1649 bis C du CGI n’ont pas été respectées — comptes ouverts à l’étranger, contrats d’assurance-vie étrangers, trusts, actifs numériques. Deux limites, toutes deux dans le texte et toutes deux omises par les contenus qui agitent « dix ans » sans les lire. Pour le seul article 1649 A, l’extension ne s’applique pas si le contribuable démontre que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l’étranger n’a pas excédé 50 000 € à un moment quelconque de l’année. Et, surtout, la dernière phrase du même alinéa borne l’extension : « Le droit de reprise de l’administration concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n’ont pas été respectées. » Un compte maltais non déclaré n’ouvre donc pas dix ans sur l’ensemble du dossier, mais sur les seuls revenus qui s’y rattachent.
La loi de finances pour 2025 a créé un délai de reprise de dix ans qui vise directement le sujet de ce chapitre
L’article 61 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025a inséré un troisième alinéa à l’article L. 169 du LPF : « Par exception au premier alinéa du présent article, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due lorsqu’une personne physique se prévaut d’une fausse domiciliation fiscale à l’étranger. » Le texte s’applique depuis le 16 février 2025 et n’a pas d’effet rétroactif : il ne fait pas revivre une prescription déjà acquise.
Le déclencheur a changé de nature. Jusque-là, les dix ans supposaient un manquement déclaratif identifié, un compte ou un contrat non déclaré. Désormais la domiciliation elle-même suffit, et le champ des revenus atteints s’élargit d’autant. Interrogée en 2025 sur le sens de « fausse », l’administration a répondu que la notion suppose une manifestation claire de l’intention du contribuable de se prévaloir d’une domiciliation étrangère « afin de se soustraire en France à tout ou partie de ses obligations fiscales », et que cette domiciliation soit établie contraire à la réalité. Une erreur de qualification de bonne foi n’entre donc pas dans le champ ; un départ construit pour l’apparence y entre.
Le quatrième alinéa apporte la contrepartie : cette reprise décennale « ne s’applique qu’aux seules catégories de revenus que le contribuable n’a pas fait figurer dans une quelconque des déclarations qu’il a déposées dans le délai légal ». Pour un faux non-résident qui n’a rien déposé, la limite est sans portée : toutes les catégories sont concernées. Pour celui qui a régulièrement déclaré ses revenus fonciers de source française sur l’imprimé n° 2044, elle protège cette catégorie-là. C’est un argument de défense qu’il faut connaître avant le contrôle, pas pendant.
Le chapitre 20 traite du déclaratif dans le détail. Nous posons ces délais ici parce qu’ils sont la conséquence directe d’une résidence mal établie, et parce qu’ils commandent la durée pendant laquelle il faut conserver le dossier de preuve décrit plus haut. Trois ans ne suffisent pas.
La famille restée en France : le cas le plus fréquent, et le plus mal instruit
Le scénario revient chaque mois dans nos dossiers. Monsieur s’installe à Malte, prend un appartement à Sliema ou à St Julian’s, obtient le statut du Residence Programme, paie ses 15 000 € de minimum. Madame et les enfants restent à Lyon jusqu’à la fin de l’année scolaire, puis jusqu’à la fin du collège, puis on verra. Il rentre un week-end sur deux et pendant les vacances.
Au regard du droit français, il a un foyer en France. Le critère du a) de l’article 4 B est rempli, le premier des trois, celui qui n’a besoin d’aucun autre. La définition de la décision n° 126513 est explicite : le foyer est le lieu où le contribuable habite normalement et où se trouve le centre de ses intérêts familiaux, sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession. Le séjour maltais, si long soit-il, ne déplace pas le foyer tant que la famille est en France.
Au regard de l’Accord, il dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États : on descend au centre des intérêts vitaux. Ses liens personnels sont en France — conjoint, enfants, scolarité, vie sociale. Si ses liens économiques sont eux aussi français, la marche est perdue sans discussion. S’ils sont maltais ou internationaux, la balance est ouverte, mais elle penche du côté des liens personnels dans la pratique juridictionnelle : c’est un faisceau, et le lieu de vie de la famille y pèse lourd.
Deux réponses circulent, et aucune ne fonctionne. La première consiste à déclarer une séparation de fait : elle n’a d’effet que si elle est réelle, et le juge de l’impôt en vérifie les manifestations matérielles — logements distincts, comptes séparés, absence de vie commune pendant les séjours. Une séparation de convenance produite au moment du contrôle est le plus mauvais argument possible, parce qu’elle date le montage. La seconde consiste à invoquer le nombre de jours : nous avons vu qu’il n’intervient qu’à la troisième marche de la cascade, et jamais dans le critère du foyer.
Il n’existe qu’une réponse solide, et c’est une réponse de calendrier : faire partir la famille. Tant qu’elle n’est pas partie, le départ n’est pas fait, et il vaut mieux le savoir avant d’avoir payé deux années de minimum maltais. Rappelons au passage que le minimum de 15 000 € est dû en totalité l’année d’octroi et l’année de cessationdu statut, sans proratisation : un statut demandé en novembre et abandonné l’année suivante coûte 30 000 € pour quatorze mois.
Le cas symétrique, moins connu et plus favorable
Lorsque le couple part ensemble mais que l’un des deux conserve une activité en France, le raisonnement se dédouble. L’article 4 B s’apprécie personne par personne, et non par foyer fiscal : il est parfaitement possible que l’un des époux soit domicilié en France par son activité professionnelle et l’autre non. La règle appliquée dans cette hypothèse soumet à l’impôt français l’époux domicilié sur l’ensemble de ses revenus et sur la quote-part des revenus communs, l’époux non domicilié ne l’étant que sur ses revenus de source française.
La conséquence pratique est contre-intuitive : un couple peut être fiscalement scindé entre deux États sans que cela révèle une anomalie. Mais la mécanique déclarative est exigeante et la répartition des revenus communs se documente. Nous ne la détaillons pas ici — c’est l’objet du chapitre 11 sur l’année du départ — et nous déconseillons de l’improviser.
Le dirigeant dont la société reste française
C’est le second profil à haut risque, et il cumule trois expositions distinctes qu’il faut traiter séparément parce qu’elles ne se règlent pas au même endroit.
Première exposition : votre résidence personnelle.Diriger depuis Malte une société française, c’est exercer une activité professionnelle — la question est de savoir oùelle est exercée. Si les conseils se tiennent à Paris, si les décisions d’engagement s’y prennent, si les équipes et les clients y sont, le b) de l’article 4 B mord, et il vous appartient d’établir le caractère accessoire. Ajoutez-y le second alinéa du b) si le groupe dépasse 250 millions d’euros de chiffre d’affaires consolidé : la présomption pèse alors contre vous, réfragable mais posée.
Deuxième exposition : la résidence de la société.Elle est indépendante de la vôtre et elle joue dans les deux sens. L’article 4 § 3 de l’Accord retient, pour les personnes autres que physiques, le siège de direction effective. Ce critère automatique aurait été remplacé par un règlement au cas par cas entre autorités compétentes si l’article 4 de la CML s’était appliqué : Malte l’a réservé dans son intégralité, si bien que le siège de direction effective tranche mécaniquement. Pour une société maltaise dont la direction effective serait en France, le résultat est immédiat et il n’y a aucune négociation à espérer. Le risque n’est pas conventionnel, il est factuel : il se joue sur le lieu où les décisions sont réellement prises.
Troisième exposition : l’établissement stable.L’article 5 de l’Accord est resté dans sa rédaction de 1977, antérieure aux travaux BEPS, et Malte a réservé les articles 12 à 15 de la CML — commissionnaires, activités spécifiques, fractionnement de contrats, personne étroitement liée. Le seuil est donc plus permissif que dans les conventions récentes : l’agent doit avoir le pouvoir de concluredes contrats, et un chantier ne devient établissement stable qu’au-delà de douzemois. C’est un avantage réel, et il ne dispense de rien du côté français, où le risque tient à l’article 209 du CGI, à l’article 155 A et à l’abus de droit. Le chapitre 10 les traite.
La visioconférence ne délocalise pas une direction
Le montage que nous voyons le plus souvent consiste à tenir les organes sociaux à distance depuis Malte, en conservant en France l’équipe, les moyens et les clients. Il ne fonctionne pas, pour une raison simple : le siège de direction effective se constate par les faits — où sont préparées les décisions, qui les instruit, où sont les signataires, où est la documentation, où se tiennent les rendez-vous qui les précèdent. Un procès-verbal daté de La Valette ne pèse rien contre un faisceau contraire.
La conclusion est désagréable et nous l’assumons : Malte ne convient pas à une activité dont la clientèle et les moyens restent en France.Elle convient à un patrimoine mobile, à une activité réellement transportable, à un dirigeant qui cède avant de partir ou qui déplace véritablement la direction. Elle ne convient pas à celui qui veut garder son entreprise française telle quelle et changer d’adresse.
Une précision de méthode sur la charge de la preuve dans ces dossiers. Le Conseil d’État a jugé, à propos de l’article 155 A du CGI, que lorsque l’administration apporte des éléments suffisants donnant à penser que le service a été rendu en France, il appartient alors au contribuable d’apporter toutes justifications utiles sur le lieu d’exercice de son activité (CE, 22 janvier 2018, n° 406888). Le mécanisme est celui d’un basculement : l’administration n’a pas à démontrer l’artifice, il lui suffit d’établir un faisceau, et c’est ensuite à vous de le défaire. Un dossier de preuve construit après coup ne le défait presque jamais.
Ce que coûte une résidence mal établie : le chiffrage complet
Le calcul ci-dessous n’est pas un exercice de style. C’est la reconstitution, poste par poste, de ce que produit un départ vers Malte dont la France conteste ensuite la réalité, et obtient gain de cause. Nous prenons volontairement un profil réaliste et non extrême.
Un départ requalifié : reconstitution poste par poste sur trois années
HYPOTHÈSES — toutes explicites
Départ déclaré ....................... 1er mars N
Statut maltais ....................... The Residence Programme (S.L. 123.160)
Conjoint et deux enfants ............. restés en France jusqu'en N+3
Appartement français ................. conservé, vide, disponible
Revenus mondiaux annuels ............. 420 000 €
dont dividendes de source étrangère
NON rapatriés à Malte .............. 300 000 €
dont loyers français ............... 120 000 €
Compte bancaire maltais .............. non déclaré sur l'imprimé 3916
Années redressées .................... N, N+1, N+2
CE QUI A ÉTÉ PAYÉ À MALTE
Minimum TRP, année d'octroi N ........................ 15 000 €
Minimum TRP, N+1 ..................................... 15 000 €
Minimum TRP, N+2 ..................................... 15 000 €
Frais de dossier (bien loué, hors sud de Malte) ....... 6 000 €
Loyer qualifiant, 9 600 € x 3 ans .................... 28 800 €
Honoraires de mandataire agréé, ordre de grandeur ..... 9 000 €
Total engagé du côté maltais ......................... 88 800 €
CE QUE LA FRANCE RECLAME APRES REQUALIFICATION
Assiette réintégrée : revenu mondial, rapatrié ou non
420 000 € x 3 ans ............................... 1 260 000 €
Le proviso (i) de l'article 4(1) maltais est SANS EFFET :
la France impose le revenu mondial (BOI-IR-CHAMP-10, § 20,
CE 21 mars 1960 n° 43229)
Impôt sur le revenu supplémentaire, hypothèse de taux
moyen effectif de 34 % sur l'ensemble ............. 428 400 €
Imputation de l'impôt maltais effectivement supporté
à titre définitif, art. 24 § 1 d) i) de l'Accord ... -45 000 €
HYPOTHÈSE FAVORABLE, NON ACQUISE : l'article 24 § 1
n'ouvre un crédit que pour des revenus imposables à
Malte selon l'Accord. Si la France est l'État de
résidence, les revenus de source tierce ne le sont
pas, et le minimum maltais peut n'ouvrir aucun
crédit. Sans imputation, le total ci-dessous
augmente de 65 700 €, pénalités et intérêts compris.
Prélèvements sociaux sur les loyers français
120 000 € x 3 x 17,2 % ............................. 61 920 €
(taux plein : redevenu résident français, le débat
7,5 / 17,2 % disparaît)
Sous-total en droits ................................ 445 320 €
PENALITES ET INTERETS
Majoration de 40 % pour manquement délibéré
(CGI, art. 1729 a) — hypothèse retenue ............ 178 128 €
Intérêt de retard, 0,20 % par mois (CGI, art. 1727 III)
sur une durée moyenne de 30 mois, soit 6 % ......... 26 719 €
Sous-total pénalités et intérêts .................... 204 847 €
TOTAL RECLAME PAR LA FRANCE ......................... 650 167 €
COUT COMPLET DE L'OPERATION 650 167 + 88 800 ....... 738 967 €
soit 58,7 % des revenus des trois années
et 8,3 fois ce que le statut maltais avait coûté- Assiette française :Revenu mondial, que les revenus aient été transférés en France ou non (CGI, art. 4 A ; BOI-IR-CHAMP-10, § 20)
- Imputation de l'impôt maltais :Limitée au « montant de l'impôt maltais effectivement supporté à titre définitif » (Accord, art. 24 § 1 d) i)), et subordonnée à ce que le revenu soit imposable à Malte selon l'Accord — condition que la requalification fait précisément disparaître
- Délai de reprise :Trois ans (LPF, art. L. 169, al. 1er) ; dix ans en cas de fausse domiciliation fiscale à l'étranger (al. 3, loi n° 2025-127 du 14 février 2025, art. 61), pour les seules catégories de revenus non déclarées ; dix ans également en cas de manquement à l'obligation déclarative de l'article 1649 A du CGI, sauf soldes cumulés inférieurs à 50 000 €, et alors pour les seuls revenus afférents à ce manquement
- Intérêt de retard :0,20 % par mois, soit 2,4 % l'an (CGI, art. 1727 III)
- Majoration :40 % en cas de manquement délibéré (CGI, art. 1729 a) ; 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou d'abus de droit
Illustration construite au 28 juillet 2026 sur les textes cités. Elle ne vaut pas simulation. Le taux moyen effectif de 34 % est une hypothèse de travail : le taux réel dépend de la composition des revenus, du quotient familial, de l'application éventuelle du prélèvement forfaitaire unique aux revenus de capitaux mobiliers et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, non chiffrée ici. La majoration de 40 % est également une hypothèse : l'administration peut se limiter à l'intérêt de retard si la bonne foi est admise, ou retenir 80 % si elle caractérise des manœuvres. Le point que ce chiffrage établit n'est pas le montant exact : c'est le rapport d'échelle entre ce qu'un statut maltais coûte et ce qu'une requalification coûte.
Trois enseignements se lisent directement dans ces chiffres. Le premier est que le coût d’entrée du dispositif maltais — 88 800 € sur trois ans dans cette hypothèse — est faible devant l’enjeu : ce n’est jamais sur ce poste qu’il faut économiser. Le deuxième est que l’impôt maltais effectivement acquitté s’impute mal, dans la meilleure des hypothèses : 45 000 € de minimum contre 428 400 € de droits français, parce que le minimum maltais a été calculé sur une assiette de revenus rapatriés que la France ignore. Dans la moins bonne, il ne s’impute pas du tout, et il faut alors le récupérer à Malte, ce qui suppose une procédure amiable au titre de l’article 26 de l’Accord et plusieurs années.
Le troisième enseignement porte sur la durée. Depuis le 16 février 2025, ce n’est plus le compte bancaire non déclaré qui commande l’étendue du contrôle, mais la domiciliation elle-même : le troisième alinéa de l’article L. 169 du LPF ouvre dix ans lorsqu’une personne physique s’est prévalue d’une fausse domiciliation à l’étranger, pour toutes les catégories de revenus qu’elle n’a pas déclarées. Sur le profil ci-dessus, qui n’a rien déposé, la reprise porterait sur dix exercices et non trois. Nous ne chiffrons pas cette variante : la multiplication linéaire serait fausse, les revenus n’étant pas constants sur dix ans, et le texte est trop récent pour qu’une pratique de contrôle soit observable.
Ce que l’appartenance à l’Union change, et qui inverse trois règles des guides voisins
Nos guides Andorre et Île Maurice posent trois règles que le lecteur retrouve partout dans la littérature de l’expatriation. Elles s’inversent à Malte, du seul fait de l’appartenance à l’Union et à la zone euro. Chacune se vérifie sur un texte différent, et aucune ne se déduit des deux autres.
| Point | Hors Union (Andorre, Maurice, Émirats) | Malte | Texte qui le fonde |
|---|---|---|---|
| Prélèvements sociaux sur les revenus fonciers et plus-values immobilières de source française | 17,2 % — l'exonération dite « de Ruyter » ne joue pas (CJUE, 18 janvier 2018, C-45/17, Jahin) | 7,5 % pour l'affilié à un régime maltais : exonération de CSG et de CRDS, seul le prélèvement de solidarité reste dû | Règlement (CE) n° 883/2004 ; CJUE, 26 février 2015, C-623/13, de Ruyter ; CE, 27 juillet 2015, n° 334551 ; loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, art. 26, codifié au I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du CSS |
| Représentant fiscal accrédité | Exigé pour les plus-values immobilières et sur invitation du service pour l'impôt sur le revenu | NON exigé : dispense de plein droit pour les résidents d'un État membre de l'Union | CGI, art. 244 bis A, IV (loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, art. 62) ; CGI, art. 164 D |
| Exit tax : sursis de paiement | Sursis sur option, subordonné à la désignation d'un représentant et à la constitution de garanties | Sursis DE PLEIN DROIT, sans garantie et sans représentant | CGI, art. 167 bis, IV |
| Titre de séjour | Programme à souscrire, conditions d'investissement, renouvellements | Droit de séjour découlant du traité, aucun programme à acheter pour un Français | S.L. 460.17, Legal Notice 191 de 2007, art. 3(1), 8 à 11 (directive 2004/38/CE) |
| Monnaie | Risque de change sur les flux, conversions à documenter | Euro depuis le 1er janvier 2008 : aucune conversion, aucun risque de change | — |
Le premier point est celui qui pèse le plus lourd sur un patrimoine immobilier conservé en France, et il est assorti d’une restriction que nous n’avons vue écrite nulle part. La règle administrative est claire : ne sont pas redevables de CSG ni de CRDS les personnes qui, par application du règlement (CE) n° 883/2004, « relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions etqui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français » ; dans ce cas, « seul le prélèvement de solidarité de 7,5 % est dû », parce qu’il est affecté au budget de l’État et non au financement de la sécurité sociale (BOI-RFPI-PVINR-20-20). L’écart porte donc sur 9,7 points : 9,2 de CSG et 0,5 de CRDS.
Les deux conditions sont cumulatives, et le retraité français échoue à la seconde
Le texte administratif lie deux conditions par un « et ». Relever de la législation maltaise en matière d’assurance maladie ne suffit pas : encore faut-il ne pas être à la charge d’un régime obligatoire français.
Or le retraité français installé à Malte qui ne perçoit que des pensions françaises reste, en règle générale, à la charge de l’assurance maladie française : c’est la France qui délivre le document portable S1, c’est elle qui supporte la charge des soins servis à Malte, et c’est elle qui prélève la cotisation d’assurance maladie sur ses pensions. Il remplit la première condition et échoue à la seconde. Nous en concluons qu’il reste soumis au taux plein de 17,2 % sur ses revenus fonciers et ses plus-values immobilières françaises.
Nous présentons cette conclusion pour ce qu’elle est : une analyse motivée du cabinet, tirée de la lettre du BOFiP et de l’article 24 du règlement 883/2004. Nous n’avons trouvé aucune source administrative ni jurisprudentielle traitant explicitement ce cas de figure, et nous recommandons de la faire confirmer par rescrit avant d’en tirer une décision patrimoniale. Elle mérite d’être connue parce qu’elle vise précisément le profil dominant de ce guide, et parce qu’elle conduit à un constat que personne n’écrit : à Malte, travailler un peu, ou cotiser réellement au régime maltais, peut valoir 9,7 points de prélèvements sociaux sur ses loyers français. Le chapitre 13 chiffre cet arbitrage.
Deuxième point, plus simple et sans réserve : le représentant fiscal accrédité n’est pas exigé. L’obligation de désigner un représentant pour le prélèvement sur les plus-values immobilières des non-résidents ne s’applique pas lorsque le cédant est domicilié, établi ou constitué dans un État membre de l’Union ou dans un État de l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative et une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement (article 244 bis A, IV du CGI, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, article 62). La même dispense figure à l’article 164 D pour la désignation d’un représentant sur invitation du service des impôts. Concrètement, sur une vente d’un appartement parisien, cela supprime un poste de coût qui se compte en milliers d’euros et un délai qui se compte en semaines.
Troisième point : l’exit tax bénéficie du sursis de plein droit. Le IV de l’article 167 bis du CGI dispose qu’il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values latentes et créances constatées lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France les conventions requises et non inscrit sur la liste de l’article 238-0 A. Malte est un État membre et ne figure pas sur cette liste. Le sursis est donc automatique : pas de garantie à constituer, pas de représentant à désigner, contrairement au sursis sur option du V de l’article, réservé aux autres destinations. Cela ne dispense d’aucune obligation déclarative, et le chapitre 12 détaille les événements qui font tomber le sursis ainsi que les délais de dégrèvement.
Ce que ces trois inversions représentent, chiffré
Sur un patrimoine immobilier français de 3 000 000 € produisant 120 000 € de loyers annuels, l’écart de 9,7 points de prélèvements sociaux représente 11 640 € par an, soit 116 400 € sur dix ans, pour l’affilié qui remplit les deux conditions. Le rapprochement à faire est instructif : sur la même période, le minimum du TRP représente 150 000 €. L’économie de prélèvements sociaux ne couvre donc pas le coût du statut spécial. Elle le couvre en revanche largement pour qui reste au régime de droit commun, dont le minimum est de 5 000 €.
Sur un portefeuille de titres de 4 000 000 € comportant 3 000 000 € de plus-values latentes, le sursis de plein droit évite de constituer des garanties assises sur 12,8 % du montant brut, soit 384 000 €de titres ou de caution bancaire immobilisés — auxquels s’ajoutent les frais bancaires correspondants, facturés chaque année en pourcentage du montant garanti pendant toute la durée du sursis. Nous ne les chiffrons pas ici : ils se négocient au cas par cas et dépendent des actifs remis en nantissement.
Ces montants sont réels, et ils sont la meilleure raison de préférer Malte à une destination hors Union à situation patrimoniale comparable. Ils ne compensent en revanche rien du toutsi la résidence fiscale française n’est pas rompue : le sursis d’exit tax suppose un transfert de domicile, et les 7,5 % supposent la qualité de non-résident. Tout ce chapitre conditionne celui-ci.
Le revers de l’appartenance à l’Union est symétrique et il est rarement présenté comme tel. Malte applique les directives d’échange automatique de renseignements et la directive 2010/24/UE sur l’assistance au recouvrement : l’administration française n’a pas besoin de coopération diplomatique pour obtenir vos données bancaires maltaises, ni pour recouvrer une créance fiscale à Malte. L’Accord comporte en outre son propre article 27 sur l’échange de renseignements. La contrepartie des trois avantages ci-dessus est une transparence qui n’existe pas au même degré avec les destinations hors Union. Un dossier solide n’en souffre pas. Un dossier fragile y perd les quelques années d’opacité sur lesquelles reposait, ailleurs, une partie du calcul.
Un mot enfin sur ce que l’appartenance à l’Union a récemment retiré à Malte. Par arrêt de grande chambre du 29 avril 2025, affaire C-181/23, Commission c/ République de Malte, la Cour de justice a jugé que le programme de citoyenneté par investissement méconnaissait l’article 20 du TFUE et l’article 4 § 3 du TUE. L’Act XXI de 2025, sanctionné le 24 juillet 2025, a réécrit l’article 10(9) du Cap. 188 en naturalisation « by merit » et supprimé l’habilitation réglementaire correspondante. Le « passeport maltais contre investissement » n’existe plus, et les contenus qui le proposent encore décrivent un dispositif censuré. Il n’avait de toute façon aucun effet sur la résidence fiscale.
Les quatre erreurs de raisonnement qui reviennent dans chaque dossier
Première : croire qu’un statut fiscal maltais fait perdre la résidence française.Le TRP ne fait, au mieux, que rendre son bénéficiaire assujetti à l’impôt à Malte. C’est la première condition de l’article 4 § 1 de l’Accord — nécessaire, jamais suffisante. Le départage se joue ensuite sur le foyer d’habitation permanent et sur le centre des intérêts vitaux, deux notions auxquelles le statut maltais est parfaitement étranger.
Deuxième : compter ses jours.Aucun des trois critères de l’article 4 B ne repose sur un décompte, sauf le séjour principal, qui n’est lui-même examiné qu’à défaut de foyer. Aucune des deux premières marches de la cascade conventionnelle n’en dépend non plus. Et la loi maltaise ne comporte pas davantage de seuil statutaire : les 183 jours y sont une position administrative. Le décompte des jours n’est utile qu’au troisième rang, et il ne sauve jamais un dossier perdu aux deux premiers.
Troisième : opposer la remittance basis à la France.Elle produit exactement l’effet inverse. Si la France retient la résidence, elle impose le revenu mondial, transféré ou non. Et si la France ne la retient pas, l’article 24 § 3 de l’Accord limite expressément l’exonération française au montant du revenu « transféré ou reçu » à Malte. Dans les deux hypothèses, le fait de laisser des revenus hors de Malte se retourne contre le contribuable. Le chapitre 07 démonte ce mécanisme, qui est la véritable singularité de l’Accord France-Malte.
Quatrième : construire la preuve au moment du contrôle.Elle se construit l’année du départ, et elle se conserve. Rappelons la contrainte maltaise : trente jours pour produire, à peine d’irrecevabilité définitive, alors même qu’aucune obligation légale de conservation ne pèse sur l’investisseur passif.
Ce que nous ne savons pas, et que nous ne comblons pas
Six points restent ouverts à la date de rédaction, et il nous paraît plus utile de les nommer que de produire une certitude de façade.
- La position de l’administration française sur la qualité de résident conventionnel d’un non-domicilié maltais.Aucune doctrine ni jurisprudence spécifique à l’Accord France-Malte n’a été identifiée. Nous raisonnons par transposition de la décision n° 337656, rendue sur le régime britannique.
- Le sort du prélèvement de solidarité de 7,5 % au regard de l’article 2 § 4 de l’Accord.Ce prélèvement n’est ni la CSG ni la CRDS, seules nommées au § 3 a) v). Sa qualification d’impôt « de nature identique ou analogue » n’a pas été établie sur texte. Sans effet pratique tant que l’administration le liquide comme elle le fait, mais le point n’est pas fermé.
- Le contenu exact de la doctrine administrative maltaise. Le portail de la Malta Tax and Customs Administration bloque les accès automatisés. Les guidelines sur la résidence, le TRP et la remittance basisn’ont donc pas pu être lues dans leur version en vigueur : ce qui en est rapporté ici est signalé comme position administrative et non comme texte.
- L’acquisition d’un domicile de choix maltais.Aucune jurisprudence maltaise publiée n’a été identifiée en matière fiscale. Les juridictions maltaises renverraient vraisemblablement à la jurisprudence anglaise, mais nous n’avons pas pu établir qu’une décision maltaise l’ait fait en matière d’impôt sur le revenu.
- La portée résiduelle du paragraphe 8 du Protocole.Les trois lois maltaises désignées par l’échange de lettres de 1994 n’existent plus sous cet intitulé. Savoir si un statut fiscal spécial de personne physique peut constituer une « législation analogue postérieure » n’a été tranché ni par un échange de lettres, ni par le BOFiP, ni par une décision. Notre lecture est négative, elle n’est pas une certitude.
- Le contour de la « fausse domiciliation fiscale à l’étranger » de l’article L. 169, alinéa 3, du LPF.Le texte date du 14 février 2025. En dehors de la réponse ministérielle citée plus haut, aucune doctrine publiée ni aucune décision ne délimite la frontière entre l’erreur de qualification et la domiciliation revendiquée contre la réalité. Le risque doit être provisionné, sa mesure ne peut pas encore l’être.
Sur ces six points, la conduite raisonnable est la même : ne pas construire une décision patrimoniale sur la seule hypothèse favorable, et documenter la position retenue au moment où elle est prise. Un dossier qui montre qu’une question a été identifiée, instruite et tranchée en connaissance de cause se défend ; un dossier silencieux ne se défend pas.
Une dernière remarque, qui vaut conclusion de méthode. Le point de bascule vers Malte ne se décrète pas : il se calcule. Le régime de droit commun — résidence ordinaire, non domicilié, remittance basis, impôt minimum de 5 000 € de l’article 56(27) du Cap. 123 dès 35 000 € de revenu étranger non intégralement rapatrié — est souvent le bon choix jusqu’à un certain niveau de rapatriement. Le statut spécial à 15 000 € de plancher ne devient rationnel qu’au-delà. Mais ni l’un ni l’autre ne produit le moindre effet si la question traitée dans ce chapitre n’a pas été réglée d’abord. C’est pourquoi il précède celui qui chiffre les régimes, et non l’inverse.
Qualifier la résidence avant de fixer la date du départ
Critère par critère dans les deux droits, puis marche par marche dans la cascade de l'article 4 § 2 de l'Accord : c'est ce travail qui détermine ce que vous devrez prouver, à qui, et à quelle date. Nous l'instruisons avec un conseil fiscal maltais lorsque la qualification maltaise est en jeu, et nous vous disons quand la réponse est non.
05. Les statuts de résidence et leurs régimes, à jour des abrogations
Au 28 juillet 2026, une personne physique qui s’installe à Malte dispose desept dispositifs de résidence en vigueur : quatre statuts fiscaux spéciaux (Residence Programme, Global Residence Programme, Malta Retirement Programme, United Nations Pensions Programme), un régime fiscal attaché au permis de travail à distance, un régime pour les cadres et professions qualifiées refondu le 1erjanvier 2026, et un programme de séjour par investissement qui, lui, n’emporte aucune conséquence fiscale. Tout ce que vous lirez ailleurs au-delà de cette liste décrit un régime fermé, éteint, ou n’a jamais existé sous cette forme.
Quatre de ces sept dispositifs — les quatre statuts fiscaux spéciaux, c’est-à-dire les seuls qui intéressent un patrimoine constitué — ferment le 31 décembre 2026. Le14 juillet 2026, quatorze jours avant que ces lignes soient arrêtées, Malte a publié au Government Gazetten° 21 686 les Individual Tax Programme Rules, 2026,Legal Notice 195 de 2026, pris sur le fondement des articles 56(23) et 96 du Cap. 123. Ce texte entre en vigueur le 1er janvier 2027 etremplace les quatre statuts fiscaux spéciauxpar un régime unique à quatre catégories. Le seuil d’entrée immobilier et l’impôt minimum sont revus à la hausse dans des proportions qui changent l’arbitrage de fond en comble. Un dossier déposé complet avant le 31 décembre 2026 conserve les conditions actuelles pour cinq ans ; un dossier déposé le 2 janvier 2027 ne les conserve pas. Nous détaillons ce point plus bas, et nous le mettons ici parce qu’il commande la lecture de tout le reste du chapitre.
La liste des dispositifs disparus est plus longue que celle des dispositifs vivants. LeResidents Scheme ne délivre plus de certificat depuis le 1er janvier 2011. Les deux régimes High Net Worth Individuals sont fermés depuis 2013 et 2014. LeMalta Residence and Visa Programmeest clos depuis le 29 mars 2021. Les cinq régimes d’emploi qualifié — dont le fameux Highly Qualified Persons— ne donnent plus lieu à aucune détermination pour les demandes postérieures au 31 décembre 2025 et s’éteindront après l’année d’imposition 2030. La citoyenneté par investissement a été condamnée par la Cour de justice le 29 avril 2025 et supprimée par le législateur maltais le 24 juillet suivant. Chacun de ces dispositifs continue d’être présenté comme disponible sur des pages francophones que nous lisons chaque semaine.
Trois choses différentes que presque toutes les fiches confondent
Avant tout examen, une distinction. Un droit de séjourautorise à vivre à Malte ; il est délivré par une autorité d’immigration. Un statut fiscal spécialsubstitue un tarif de faveur au barème ; il est octroyé par l’administration fiscale, sur un dossier distinct, avec des conditions distinctes. Larésidence fiscale, enfin, est un fait juridique : elle se constate, elle ne se demande pas, et elle est déterminée dans chaque État par le droit de cet État, puis, en cas de conflit, par la convention.
Les trois relèvent de trois autorités différentes. Confondre les deux premières conduit à additionner des conditions qui ne se cumulent pas, ou à croire acquis un avantage fiscal qui n’a jamais été demandé. Confondre les deux dernières conduit à croire qu’un statut maltais fait perdre la résidence fiscale française. Il ne la fait pas perdre.
| Ce que c'est | Qui le délivre | Ce que ça produit | Ce que ça ne produit pas |
|---|---|---|---|
| Droit de séjour d'un ressortissant de l'Union | Identità (ex-Identity Malta), sur le fondement du S.L. 460.17 | Le droit d'entrer, séjourner, travailler et s'établir à Malte, et le document de résidence qui le matérialise | Aucun effet fiscal. Le titulaire relève du barème de droit commun |
| Statut fiscal spécial (TRP, GRP, MRP, UN Pensions) | Commissioner for Tax and Customs, sur demande présentée par un mandataire agréé | Un taux de 15 % sur le revenu étranger reçu à Malte, un impôt minimum annuel, un taux séparé de 35 % sur le reste | Aucun droit de séjour. Il faut par ailleurs être en règle au regard du droit de l'immigration |
| Certificat de résidence par investissement (MPRP) | Residency Malta Agency, sur le fondement du S.L. 217.26 et de l'art. 7A de l'Immigration Act | Un droit de séjour permanent pour un ressortissant d'État tiers et sa famille | Aucun effet fiscal. La S.L. 217.26 ne contient pas une seule disposition d'impôt |
| Résidence fiscale maltaise | Personne. C'est un fait, apprécié par le Commissioner | L'assujettissement à l'impôt maltais selon l'art. 4(1) du Cap. 123, tempéré par la remittance basis | Aucune perte automatique de la résidence fiscale française : celle-ci s'apprécie sur l'art. 4 B du CGI puis sur l'art. 4 § 2 de l'Accord de 1977 |
MPRP et GRP ne sont pas la même chose, et ne s'obtiennent pas ensemble
La confusion la plus fréquente du corpus francophone consiste à présenter le Malta Permanent Residence Programme comme « le programme qui donne droit à 15 % ». Il ne donne droit à rien de tel. Son objet, défini à la règle 2 de la S.L. 217.26, est de prescrire les conditions d’octroi de droits de résidence permanente sur la base d’un investissement, au titre de l’article 7A de l’Immigration Act. Le texte ne comporte aucune disposition fiscale.
Un bénéficiaire du MPRP qui souhaite le taux de 15 % doit déposer uneseconde demande, celle du Global Residence Programme, devant uneautre administration, avec des conditions différentes : le MPRP exige un bien acquis d’au moins 375 000 € ou un loyer de 14 000 € par an, le GRP un bien de 275 000 € ou un loyer de 9 600 €. Les seuils ne se compensent pas et ne s’additionnent pas : il faut satisfaire les deux jeux de conditions, ce qui, en pratique, revient à retenir le plus exigeant des deux.
À défaut de cette seconde demande, le titulaire du MPRP relève du droit commun : barème progressif, remittance basis de l’article 4(1), et impôt minimum de 5 000 € de l’article 56(27) si son revenu étranger non intégralement rapatrié atteint 35 000 €.
Le socle sur lequel tous les statuts se greffent
Aucun statut spécial ne crée un impôt. Chacun n’est qu’unedérogation tarifaireposée sur un régime de droit commun qu’il faut connaître d’abord, faute de quoi on ne peut pas mesurer ce que la dérogation apporte — ni ce qu’elle coûte.
L’article 4(1) de l’Income Tax Act (chapitre 123 des Laws of Malta) soumet à l’impôt « the income of any person accruing in or derived from Malta or elsewhere, and whether received in Malta or not », au titre de sept catégories : bénéfices d’activité, revenus d’emploi et avantages en nature, dividendes et intérêts, pensions et rentes, loyers et redevances, une catégorie abrogée en 1996, et une catégorie balai. La base est donc mondiale, comme partout.
Ce sont les provisos qui suivent qui font Malte. Le proviso(i) dispose que, pour un revenu de source étrangère perçu par une personne qui n’estpas ordinairement résidente à Malte OU pas domiciliée à Malte, l’impôt n’est dû que sur le montant reçu à Malte. Le proviso(ii) va plus loin : pour la même personne, aucun impôt n’est dû sur les plus-values de source étrangère. Le texte ne dit pas « imposable à hauteur du montant rapatrié » ; il dit « no tax shall be payable ». Les plus-values étrangères échappent donc à l’impôt maltais y compris lorsqu’elles sont rapatriées : la remittance basis ne les concerne pas, une exonération pure en tient lieu.
La condition est alternative, et c’est ce qui rend le mécanisme accessible à un Français. Installé durablement à Malte, il y devient ordinairement résident dès la première année : la première branche tombe. Mais il conserve normalement sondomicile d’origine français, et la seconde branche suffit. Le Cap. 123 ne définit ni ordinarily resident ni domicile : son article 2(2) renvoie au sens que le droit anglais donne aux termes qu’il ignore. On retombe donc sur la trilogie anglaise du domicile d’origine, du domicile de choix et du domicile de dépendance, le domicile d’origine survivant tant qu’un domicile de choix n’a pas été acquis — ce qui suppose résidence effective et intention de demeurer indéfiniment.
Il n'existe aucune règle des 183 jours pour devenir résident maltais
L’article 2 du Cap. 123 définit le résident comme « an individual who resides in Malta except for such temporary absences as to the Commissioner may seem reasonable and not inconsistent with the claim of such individual to be resident in Malta ». Aucun décompte de jours. C’est un test qualitatif de fait, laissé à l’appréciation du Commissioner.
Le seuil de six mois existe bien, mais il figure à l’article 13 et il fonctionne en sens inverse : il fonde une exonérationdes revenus de source étrangère au profit de qui se trouve à Malte « for some temporary purpose only and not with any intent to establish his residence therein » ety a séjourné moins de six mois. Les deux conditions sont cumulatives : cinq mois de présence avec intention de s’établir ne donnent pas droit à l’article 13.
Conséquence pratique : on ne « sécurise » pas sa résidence maltaise en comptant 184 jours. On la sécurise en établissant un faisceau de faits — logement, famille, comptes, abonnements, vie sociale — et en obtenant, année après année, l’avis d’imposition maltais qui l’atteste.
Trois événements font tomber la remittance basis, et deux d’entre eux se déclenchent par unesimple demande, non par son aboutissement. L’Act VII de 2018, article 15, applicable à compter de l’année d’imposition 2019, a ajouté à l’article 4(1) deux clauses sohowever qui retirent le bénéfice des provisos(i) et (ii) :
- au titulaire du statut de résident de longue durée au sens desStatus of Long-term Residents (Third Country Nationals) Regulations(S.L. 217.05, transposant la directive 2003/109/CE) — statut réservé aux ressortissants d’États tiers, et dont les S.L. 123.148 et 217.26 précisent que la définition inclut « a person who applies for long-term resident status » ;
- au titulaire d’un certificat ou d’une carte de résidence permanente— celui qu’un ressortissant de l’Union peut réclamer après cinq ans de séjour légal et continu (article 6 du S.L. 460.17) ;
- à celui dont le conjoint est ordinairement résident et domicilié à Malte, sans condition de durée ni de formalité.
Dans les deux premiers cas, la bascule sur base mondiale intervientà compter de l’année de l’octroi, et pour les années suivantes. Le troisième cas est le seul qui ne dépende pas d’une démarche administrative : il s’impose au mariage. Nous n’avons vu aucun contenu francophone le mentionner.
Dernière pièce du socle, et la plus mal comprise : l’article 56(27), introduit par l’Act VII de 2018 (article 23, année d’imposition 2019) et ajusté par l’Act VII de 2019 (article 21, année d’imposition 2020). Il vise l’individu qui, cumulativement, est ordinairement résident mais non domicilié à Malte, relève des provisos(i) et (ii), n’est soumis à aucun régime comportant déjà un impôt minimum, et tire hors de Malte au moins 35 000 €de revenus qui ne sont pas — ou pas intégralement — reçus à Malte. Pour un couple imposé conjointement, on additionne les revenus des deux époux. L’intéressé est alors redevable d’une charge fiscale d’au moins5 000 € par an : s’il devait moins, il est réputé avoir reçu à Malte un complément de revenu étranger portant sa charge à ce niveau.
Trois précisions du texte, dont la dernière est presque toujours omise. L’impôt de transfert immobilier de l’article 5A est exclu du calcul, des deux côtés. Le minimum tient compte de l’impôt maltais déjà acquitté, par retenue ou autrement — la retenue de 15 % sur les intérêts et l’impôt de 15 % sur les loyers y concourent. Et surtout, uneclause de sauvegardeplafonne la charge : si le contribuable démontre que, imposé sur base mondiale, il aurait payé moins de 5 000 €, il ne paie que ce montant inférieur. Le « minimum » de 5 000 € supporte donc une exception que presque aucune fiche ne mentionne, et un patrimoine essentiellement composé de plus-values latentes peut passer largement en dessous.
Le régime par défaut d’un Français : le droit de séjour de l’Union
Pour un ressortissant français, il n’y a aucun programme à souscrire. Le droit de séjour découle du droit de l’Union, transposé à Malte par leFree Movement of European Union Nationals and their Family Members Order,S.L. 460.17, Legal Notice 191 de 2007, en vigueur le 20 juillet 2007, modifié par les Legal Notices 427 de 2007, 329 de 2011, 107 de 2012 et par l’Act XXIX de 2019. Son article 3(1) pose que le citoyen de l’Union peut entrer, demeurer et résider à Malte, y chercher et y prendre un emploi ou une activité indépendante, et bénéficie de l’égalité de traitement avec les nationaux maltais — sous la seule réserve du pouvoir du Directeur de refuser, de mettre fin ou de retirer ce droit en cas d’abus de droit ou de fraude.
Au-delà de trois mois, le séjour doit se rattacher à l’une des bases de la directive 2004/38/CE : travailleur, indépendant, étudiant, ou « residence by other persons » de l’article 11 — la catégorie qui concerne l’essentiel de notre clientèle. Elle exige, de façon cumulative, des ressources suffisantespour soi-même et sa famille, de sorte à ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale maltais, et une assurance maladie complète à Malte pour soi-même et sa famille. Le texte ne fixe aucun montant. Le seuil pratiqué relève d’une politique administrative d’Identità que nous n’avons pas pu établir sur source primaire : nous ne publions donc aucun chiffre de ressources exigées, et nous vous recommandons de vous méfier de ceux que vous lirez ailleurs sans référence.
Le point qui compte fiscalement se situe à l’article 6 du même texte. Aprèscinq ansde résidence légale et continue, le citoyen de l’Union acquiert le droit de séjour permanent, lequel cesse alors d’être subordonné aux conditions de ressources et d’assurance. La continuité n’est rompue ni par des absences n’excédant pas six mois par an au total, ni par une absence unique de douze mois consécutifs pour motif important ; le statut ne se perd que par une absence de plus de deux années consécutives. Certaines catégories l’acquièrent plus tôt : notamment le travailleur ou l’indépendant qui atteint l’âge de la retraite après avoir travaillé douze mois à Malte et y avoir résidé plus de trois ans.
La cinquième année : le piège qui coûte le plus cher, et qui ne se voit pas venir
Le droit de séjour permanent s’acquiert de plein droit après cinq ans. Lecertificat qui le matérialise, lui, se demande — et cette demande a deux effets fiscaux immédiats.
Premier effet : elle fait tomber la remittance basis de droit commun, par la clausesohoweverde l’article 4(1). Le titulaire bascule sur base mondiale à compter de l’année d’octroi. Second effet : elle fait cesser le statut TRP, dont la règle 6(1)(c) vise le fait de devenir permanent resident of Malta, notion que la règle 2 définit comme incluant la personne qui demandece droit au titre de l’article 6 du S.L. 460.17.
Autrement dit : une démarche administrative présentée comme une simple formalité de confort — le certificat de résidence permanente, souvent réclamé par une banque ou une école — peut transformer une base d’imposition limitée aux revenus rapatriés en base mondiale, et faire perdre un statut acquis. Ne la déposez pas sans avoir chiffré la bascule. Nous avons vu ce dossier deux fois.
Fiscalement, le Français en résidence ordinaire sans statut spécial relève dubarème progressifde l’article 56(1) — sept tables depuis la réforme de l’Act III de 2026, applicable à compter de l’année d’imposition 2027, soit aux revenus de 2026 —, tempéré par la remittance basis tant qu’il n’est pas domicilié à Malte, et sous réserve de l’impôt minimum de 5 000 €. Pour un couple imposé conjointement sans enfant, la tranche à 0 % court jusqu’à 15 000 € ; pour un célibataire, jusqu’à 12 000 € ; le taux marginal de 35 % commence à 60 000 € dans toutes les tables.
C’est le régime par défaut, et il est souvent le bon jusqu’à un certain niveau de rapatriement. Nous chiffrons le point de bascule plus loin.
D’où viennent les taux de faveur : les habilitations de l’article 56
Aucun statut spécial ne se lit isolément. Chacun exerce une habilitation inscrite dans le Cap. 123, et l’habilitation détermine la mécanique du tarif — donc la façon dont le revenu qui ne bénéficie pasdu taux réduit est traité. C’est là que se joue l’essentiel de l’arbitrage, et c’est très exactement ce que les fiches commerciales omettent.
| Habilitation | Objet | Taux | Sort du reste du revenu | Régime qui s'en réclame |
|---|---|---|---|---|
| Art. 56(21) | Qualifying contract of employment — emploi qualifié, sur option | 15 % | Le revenu à 15 % constitue la PREMIÈRE TRANCHE du revenu total ; le solde est imposé aux taux qui lui auraient été applicables sans l'option | Tax Treatment of Highly Skilled Individuals Rules, S.L. 123.219 |
| Art. 56(23) | Special tax status octroyé après le 1er janvier 2011 | 15 %, ou tout autre taux fixé par le Ministre, différencié par statut | Imposé SÉPARÉMENT à 35 %, sans tranche basse | TRP (123.160), GRP (123.148), MRP (123.134), UN Pensions (123.165) |
| Art. 56(17) | Emploi dont le contrat impose d'exercer les fonctions principalement HORS de Malte, pour douze mois au moins, sur option | 15 % libératoire | Le revenu à 15 % constitue la PREMIÈRE TRANCHE du revenu total ; le solde suit le barème | Aucune subsidiary legislation : le taux est dans la loi. Condition anti-abus : ne pas être présent à Malte plus de 30 jours dans l'année, congés et arrêts maladie non comptés. Option d'assiette ouverte à un salarié, et non statut de résidence |
| Art. 56(24) | Special temporary tax status octroyé après le 1er janvier 2011 | 15 % | Non applicable en pratique | Aucun régime en vigueur lu ne s'y rattache explicitement |
| Art. 56(25) | Individu revenant à Malte dans un « field of excellence » après 20 ans de résidence ordinaire et 10 ans d'absence | 15 % sur les revenus d'emploi exercé à Malte | Selon le règlement d'application | Le règlement d'application n'a pas été identifié : régime à considérer comme non praticable en l'état |
| Art. 56(11) | Migrant de retour NÉ À MALTE, revenu après le 1er janvier 1988, absent 20 ans sur les 25 précédents | 15 % | Imposé selon le proviso (iii) de l'art. 4(1) : revenus de source maltaise et revenu étranger reçu à Malte | Conditions de rapatriement : 14 000 € par an au minimum, majorés de 2 400 € par personne à charge. Impôt minimum de 2 325 €. Fermé de fait à un Français, faute de naissance à Malte |
Le forfait à 15 % se paie par une surtaxe de 35 % sur le revenu maltais
Sous TRP, GRP, MRP et UN Pensions, tout ce qui n’entre pas dans l’assiette à 15 % — c’est-à-dire, pour l’essentiel, le revenu de source maltaise — est imposé séparément à 35 %, sans bénéficier d’aucune tranche basse.
La différence est lourde et elle se chiffre en une ligne. Un revenu de source maltaise de 40 000 € supporte 14 000 €d’impôt sous statut spécial. Au barème de droit commun, table des célibataires, le même revenu supporte6 600 €. Écart : 7 400 € par an, avant même de compter l’impôt minimum de 15 000 €.
Le TRP et le GRP sont donc des régimes conçus pour des personnes dontle revenu maltais est nul ou marginal. Celui qui travaille à Malte, y perçoit des honoraires, y loue un bien ou y touche des dividendes d’une société locale a de fortes chances de perdre au change. La plupart des clients découvrent ce paramètre en réunion, après avoir déjà arrêté leur choix. Il se calcule en dix minutes, et il devrait ouvrir l’étude.
Une règle de verrouillage traverse tout le corpus : on ne cumule jamais deux statuts. Chaque série de règles exige que le bénéficiaire ne relève d’aucun autre régime de la liste, et la liste est réciproque — S.L. 123.148 r. 4(b), S.L. 123.160 r. 4(b), S.L. 123.134 r. 4(b), S.L. 123.165 r. 4(b), S.L. 217.26 r. 15(1)(b). Un seul statut à la fois, et le choix se fait à l’entrée.
The Residence Programme (TRP) : le seul statut spécial ouvert à un Français
Fondement. Residence Programme Rules, S.L. 123.160, Legal Notice 270 de 2014, modifiées par le Legal Notice 69 de 2020. Le texte consolidé porte la date d’entrée en vigueur du 1erjuillet 2013, par renvoi à la règle 1(2) telle qu’originairement promulguée.En vigueur au 28 juillet 2026.
Public.Ressortissant de l’Union, de l’EEE ou de la Suisse, qui n’est pas maltais et qui n’est pas permanent resident of Malta. C’est le miroir exact du Global Residence Programme, réservé aux ressortissants d’États tiers : les deux textes sont structurellement identiques, mêmes seuils, mêmes frais, même taux, même minimum, mêmes obligations. Trois différences seulement les séparent, et nous les détaillons en traitant le GRP.
Conditions d’accès (règle 4).Elles sont cumulatives et sans hiérarchie : être ressortissant UE/EEE/Suisse et non maltais ; ne bénéficier d’aucun autre régime de la liste ; détenir un qualifying property holding ; disposer de ressources stables et régulières suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses personnes à charge sans recours à l’assistance sociale maltaise ; détenir un titre de voyage valide ; être couvert, pour soi et ses personnes à charge, par une assurance maladie couvrantl’ensemble de l’Unionpour tous les risques normalement couverts pour les nationaux maltais ; communiquer de façon adéquate dans l’une des langues officielles de Malte — le maltais ou l’anglais ; et être une personnefit and proper.
Le bien qualifiant.Deux voies. L’acquisition : au moins275 000 € pour un bien situé à Malte, 220 000 €à Gozo ou dans le sud de Malte. Ou la location : au moins9 600 € par an à Malte, 8 750 € à Gozo ou au sud. Dans les deux cas, le bien doit être occupé comme primary residence, notion que la règle 2 définit comme « the dwelling house in which an individual habitually resides as his principal place of abode worldwide ». Le mot compte : ce n’est pas la résidence principale à Malte, c’est la résidence principale au monde. Personne d’autre que le bénéficiaire, ses personnes à charge et son personnel de maison notifié au Commissioner ne peut y résider.
Un bien acquis avant la publication des règlespour un prix inférieur aux seuils peut néanmoins qualifier si sa valeur déclarée à la date de la demande les atteint, sur rapport d’expertise indépendant d’un architecte, plans à l’appui, remis au Commissioner. L’administration — ou l’architecte ou le géomètre qu’elle mandate — dispose d’un droit d’accès plein et libre au bien pour en déterminer la valeur. La clause est rarement citée ; elle est utile à qui possède déjà un pied-à-terre maltais acheté il y a quinze ans.
Le sud de Malte, qui ouvre le seuil réduit, est défini par renvoi à la deuxième annexe du Local Government Act (Cap. 363) et à la liste annexée à chaque règlement. Vingt-trois localités : Birżebbuġia, Cospicua, Fgura, Għaxaq, Gudja, Kalkara, Kirkop, Luqa, Marsascala, Marsaxlokk, Mqabba, Paola, Qrendi, Safi, Santa Luċija, Senglea, Siġġiewi, Tarxien, Vittoriosa, Xgħajra, Żabbar, Żejtun, Żurrieq. Sliema, St Julian’s, Valletta et Mdina n’y sont pas.
Frais de dossier : 6 000 €, ramenés à5 500 € lorsque le bien qualifiant est un bien acquissitué au sud de Malte. Attention à la rédaction : la réduction est réservée auqualifying owned property. Une locationau sud de Malte, même à 8 750 €, ne donne pas droit aux 5 500 €. La nuance vaut 500 € une fois ; elle vaut surtout comme test de la fiabilité d’une source, car presque aucune ne la relève.
Fiscalité. 15 % sur le revenu de source étrangère reçu à Malteau cours de l’année précédant l’année d’imposition — y compris, pour l’année d’octroi, sur la totalité de l’année civile et non sur la seule fraction postérieure à l’octroi. L’assiette couvre le bénéficiaire, son conjoint et les enfants visés aux points (b) et (d) de la définition de dependant. L’élimination des doubles impositions reste possible au titre de l’article 74(a) et (b) du Cap. 123.Impôt minimum : 15 000 € par année d’imposition.Reste du revenu : 35 % séparément.
Durée de validité : aucune. Renouvellement : aucun. Le texte ne fixe ni terme ni procédure de renouvellement. Le statut est accordé sans échéance et se maintient tant que les conditions de la règle 4 restent satisfaites. Son maintien est contrôlé par ladéclaration annuellejointe au paiement de l’impôt minimum, à déposerau plus tard le 30 avril de l’année précédant l’année d’impositionconcernée. Cette déclaration n’est pas due l’année de l’octroi ; et si le statut ne peut manifestement pas être accordé avant le 30 avril, le minimum est payéavantl’octroi. Le « renouvellement quinquennal » que beaucoup de pages évoquent n’existe pas dans ce texte : il vient du MPRP, qui est autre chose. Il entrera en revanche dans le droit maltais des statuts spéciaux le 1erjanvier 2027, par le Legal Notice 195 de 2026 : les pages qui l’annoncent aujourd’hui ont tort pour de mauvaises raisons, et elles auront raison dans six mois.
Cessation (règle 6(1)). Le statut cesseavec effet à l’appointed day— c’est-à-dire rétroactivement à la date d’octroi, ce qui est la sanction la plus sévère du dispositif — dans six cas : devenir maltais ou ressortissant d’un État tiers ; cesser de détenir un qualifying property holding, y compris en donnant le bien en location ou en sous-location ; devenirpermanent resident of Malta ; perdre la couverture maladie exigée ; voir son séjour jugé non conforme à l’intérêt public ; séjourner plus de 183 jours dans une autre juridiction au cours d’une année civile. Le statut cesse en outre, avec effet à compter de l’année d’imposition concernée, sur notification de l’intéressé qui y renonce, ou en cas de violation du Cap. 123 ou du Cap. 372.
Le TRP n'exige aucune présence à Malte — et c'est précisément le problème
La S.L. 123.160 ne comporte aucune obligation de présence positive. Elle comporte une obligation négative : ne pas séjourner plus de 183 jours dans une autrejuridiction au cours d’une année civile. Il est donc théoriquement possible de satisfaire la condition en fractionnant ses séjours entre plusieurs pays, sans jamais poser longuement le pied à Malte. C’est exact au regard du texte maltais.
C’est très dangereux au regard du droit français. L’article 4 B du CGI retient trois critères alternatifs— foyer ou séjour principal, activité professionnelle, centre des intérêts économiques —, dont un seul suffit. Et l’article 4 § 2 de l’Accord franco-maltais du 25 juillet 1977 départage par lefoyer d’habitation permanent, puis par lecentre des intérêts vitaux, avant même d’examiner le séjour habituel.
Un client qui conserve à Paris un appartement disponible à tout moment, dont le conjoint et les enfants demeurent en France, a un foyer d’habitation permanent en France : la condition maltaise des 183 jours ne le protège de rien. Un statut TRP obtenu et correctement entretenu peut parfaitement coexister avec une domiciliation fiscale française, et l’administration française n’a alors aucune raison de renoncer à imposer les revenus mondiaux — y compris ceux qui n’ont jamais été transférés en France (BOI-IR-CHAMP-10, § 20, citant CE 21 mars 1960, n° 43229).
Qui est couvert. La définition de dependantest plus large qu’on ne l’imagine et englobe : le conjoint, ou le partenaire d’une relation stable et durable ; les enfants mineurs, y compris adoptés et ceux placés sous la garde du bénéficiaire ou du conjoint ; les enfants de moins de vingt-cinq ans à condition qu’ils ne soient pas économiquement actifs, expression que le texte définit comme « not working and not seeking work or not available for work » — un enfant inscrit à France Travail ou en recherche déclarée sort donc du périmètre ; les enfants majeurs incapables de subvenir à leurs besoins pour cause de maladie ou de handicap d’une gravité sérieuse ; et les frères, sœurs et ascendants en ligne directe à charge. Dans tous les cas, la personne à charge ne doit bénéficier d’aucun autre régime et doitrésider avec le bénéficiaire dans le bien qualifiant.
Le special carerest traité à part : personne liée au bénéficiaire par un contrat de travail depuis au moins deux ans avant la demande, le Commissioner devant être convaincu que le service doit être rendu en tout ou partie dans le bien qualifiant. Sous TRP et GRP, sa présence n’alourdit pas l’impôt minimum ; sous MRP, elle coûte 500 € de plus par an.
Au décès, le statut est transféré à la personne à charge qui hérite du bien constituant la résidence principale du défunt, ou qui prend immédiatement à bail un bien qualifiant, et qui satisfait l’ensemble des conditions de la règle 4. La règle est commune aux quatre statuts spéciaux. Elle mérite d’être connue avant de rédiger un testament : léguer le bien maltais à un enfant qui ne réside pas à Malte fait perdre le statut au conjoint survivant.
Le mandataire agréé est obligatoire, et il vous coûtera plus que les frais de dossier
Toute demande, toute correspondance, toute déclaration et toute notification relative à un statut spécial passe obligatoirement par un authorised registered mandatary. La qualité est réservée aux avocats, legal procurators, notaires, experts-comptables titulaires d’un warrant, et aux membres de l’Institute of Financial Services Practitioners, du Malta Institute of Taxation, du Malta Institute of Accountants ou de l’Institute of Management. Une personne morale est admise si 75 % au moins de ses associés remplissent ces conditions. Un seul mandataire à la fois, sauf autorisation écrite du Commissioner.
Le mandataire supporte des obligations personnelles. Il doit interroger son client au 31 décembre de chaque année sur son statut de résident de longue durée ou de résident permanent, et notifier le Commissioner au plus tard le 30 avril suivant ; s’il ne parvient pas à obtenir la réponse, il doit le signaler et prouverau moins deux tentativesd’interrogation. Le défaut de notification annuelle est sanctionné d’une pénalité de 10 000 € à sa charge. Trois manquements — le texte dit « more than two failures » — lui font perdre la qualité de mandataire.
Le défaut de notification d’un événement de cessation dans les quatre semaines coûte, lui,5 000 € à la charge de la personne responsable. Cette architecture de responsabilité personnelle explique le prix des dossiers maltais et l’insistance des cabinets locaux sur la documentation : ils ne sont pas tatillons par principe, ils sont exposés. Autant le savoir avant de négocier des honoraires.
Délai d’instruction.Ni la S.L. 123.160 ni la S.L. 123.148 ne fixent de délai à l’administration pour statuer. C’est un point qu’il faut dire tel quel : le texte est muet, et les délais annoncés en ligne — trois mois, six mois, selon les pages — ne reposent sur aucune disposition que nous ayons pu lire. Ils relèvent de la pratique administrative du Commissioner for Tax and Customs, dont les guidelinesn’ont pas pu être consultées dans le cadre de ce travail, le portail de l’administration maltaise bloquant tout accès automatisé. Nous ne publions donc pas de délai. Nous publions en revanche la règle qui en découle : si le statut ne peut manifestement pas être octroyé avant le 30 avril, l’impôt minimum se paie avantl’octroi. Le texte anticipe donc lui-même une instruction dépassant l’échéance annuelle.
Deux clauses ferment le dispositif. Les Ministres des Finances et de l’Économie, conjointement pour le TRP et le GRP, peuvent excuser un manquementdû à des circonstances imprévisibles échappant au contrôle de l’intéressé, s’il les en a informés et a fait ses meilleurs efforts pour y remédier : la clause est discrétionnaire et ne doit jamais entrer dans un plan. Et si un individu bénéficie du régime sans y avoir droit, le Commissioner émet une imposition au titre de l’article 31 de l’Income Tax Management Act(Cap. 372), avec les intérêts et l’impôt additionnel qui l’accompagnent.
Global Residence Programme (GRP) : le même régime, pour les ressortissants d’États tiers
Fondement. Global Residence Programme Rules, S.L. 123.148, Legal Notice 167 de 2013, en vigueur le 1er juillet 2013, modifiées par les Legal Notices 267 de 2014 et 69 de 2020 (ce dernier daté du 17 mars 2020). En vigueur au 28 juillet 2026.
Public.Ressortissant d’un État tiers, qui n’est ni maltais, ni ressortissant de l’EEE, ni suisse, et qui n’est pas résident de longue durée au sens de la S.L. 217.05. Pour l’application de ces règles, les ressortissants de l’EEE et les Suisses ne sont expressément pasconsidérés comme ressortissants d’États tiers.
Tout le reste est identique au TRP : seuils immobiliers de 275 000 € et 220 000 €, loyers de 9 600 € et 8 750 €, frais de 6 000 € ou 5 500 €, taux de 15 % sur le revenu étranger reçu à Malte, 35 % séparément sur le reste, impôt minimum de 15 000 €, absence de durée et de renouvellement, mandataire obligatoire, échéance du 30 avril, pénalités de 5 000 € et 10 000 €. Trois différences de fond séparent les deux textes, auxquelles s’ajoute une clause propre au GRP que nous traitons après le tableau.
| Point de divergence | The Residence Programme (S.L. 123.160) | Global Residence Programme (S.L. 123.148) |
|---|---|---|
| Nationalité admise | Ressortissant UE, EEE ou Suisse, non maltais | Ressortissant d'un État tiers, non maltais, non EEE, non suisse |
| Le « mur » qui fait cesser le statut | Devenir permanent resident of Malta — notion qui inclut, r. 2, la personne qui DEMANDE ce droit au titre de l'art. 6 du S.L. 460.17 | Devenir long-term resident au sens de la S.L. 217.05 — notion qui inclut, r. 2, la personne qui DEMANDE ce statut |
| Cause de cessation liée à un changement de nationalité | Devenir maltais OU devenir ressortissant d'un État tiers (hypothèse du binational qui renonce à sa nationalité européenne) | Devenir maltais, ressortissant de l'EEE ou suisse |
Le GRP comporte en outre une règle d’assujettissement autonome, à la règle 5(4) : le bénéficiaire qui devient résident de longue durée est imposable sur ses revenus mondiaux, reçus à Malte ou non, aux taux de l’article 56. Le devenir résident de longue durée est donc traité deux fois — comme cause de cessation et comme fait générateur d’une imposition mondiale. La redondance a une utilité : elle ferme la porte à toute lecture selon laquelle la cessation du statut laisserait subsister la remittance basis de droit commun.
Malta Retirement Programme (MRP) : le régime des retraités, et sa condition des 75 %
Fondement. Malta Retirement Programme Rules, S.L. 123.134, Legal Notice 317 de 2012, en vigueur le 28 septembre 2012, modifiées par les Legal Notices 269 de 2014 et 69 de 2020.En vigueur au 28 juillet 2026.
Public. Toute personne physique non maltaise, ressortissante ou non de l’Union. Le MRP n’opère pas la partition UE / États tiers du couple TRP-GRP : c’est le seul statut spécial ouvert indifféremment aux deux.
La condition qui décide de tout.La règle 4(d) exige que l’intéressé perçoive une pension, justifiée par pièces, intégralement reçue à Malte, et que cette pension représente au moins 75 % de son chargeable income. Deux lectures fausses circulent, qu’il faut écarter : ce n’est pas 75 % des revenus au sens large, c’est 75 % du revenu imposable au sens du Cap. 123 ; et ce n’est pas « une part substantielle » de la pension qui doit être rapatriée, c’est sa totalité. Un retraité disposant de 60 000 € de pension et de 30 000 € de revenus locatifs et financiers imposables ne satisfait pas la condition : la pension ne représente que 67 %.
La condition de domicile. La règle 4(g) exige de ne pas être domicilié à Malteetde ne pas avoir l’intention d’y établir son domicile dans lescinq ansde la demande. C’est le seul régime en vigueur à exiger une déclaration d’absence d’intention — et cette déclaration engage : établir son domicile à Malte figure expressément parmi les causes de cessation.
Le bien qualifiantobéit aux mêmes seuils que le TRP : 275 000 € à Malte, 220 000 € à Gozo ou au sud, 9 600 € ou 8 750 € de loyer annuel. Deux particularités : le MRP admet expressément la détention conjointepar deux époux ou par deux personnes prouvant une relation stable et durable ; et il conserve un régime transitoire pour les biens acquis entre le 1er janvier 2011 et le 30 juin 2013, pour lesquels le seuil de Gozo est de 250 000 €et non de 220 000 € — ce dernier montant ne valant que pour les acquisitions postérieures au 1er juillet 2013.
Frais de dossier : 2 500 €, sans réduction géographique. C’est le moins cher des quatre statuts à l’entrée.
Fiscalité.15 % sur le revenu de source étrangère reçu à Malte ;impôt minimum de 7 500 € pour le bénéficiaire, majoré de500 € par année d’imposition et par personne à charge et par special carer ; 35 % séparément sur le reste. Un couple avec un aidant à domicile paie donc 8 500 € de minimum, contre 15 000 € sous TRP quel que soit l’effectif du foyer. Le MRP est meilleur marché pour un couple seul ; les deux minimums s’égalisent à quinze personnes à charge et le MRP devient plus cher au-delà, hypothèse d’école.
Présence. Le MRP est le seul régime du corpus maltaisà imposer une présence positive : résider à Malte au moins quatre-vingt-dix jours par an, en moyenne sur toute période de cinq ans (règle 6(1)(h)), et ne pas séjournerplus de cent quatre-vingt-trois jours dans une autre juridiction au cours d’une année civile(règle 6(1)(i)). La moyenne quinquennale autorise une année creuse compensée ensuite ; elle n’autorise pas cinq années creuses.
Autres causes de cessation :cesser de détenir un bien qualifiant ; devenir maltais ou ressortissant d’un État tiers ; ne plus recevoir à Malte l’intégralité de la pension déclarée ; perdre la couverture maladie ; établir son domicile à Malte ; devenir résident permanent ou résident de longue durée ; séjour non conforme à l’intérêt public. Ni durée de validité, ni renouvellement, comme pour les trois autres statuts.
United Nations Pensions Programme : le seul régime qui exonère franchement
Fondement. United Nations (« UN ») Pensions Programme Rules,S.L. 123.165, Legal Notice 184 de 2015, en vigueur le5 juin 2015, modifiées par le Legal Notice 69 de 2020.En vigueur au 28 juillet 2026.
Public. Personne physique non maltaise, ni résidente permanente ni résidente de longue durée de Malte, percevant une pension du United Nations Joint Staff Pension Fund ou une Widow’s / Widower’s Benefit servie par ce fonds, dontau moins 40 % est reçue à Malte. Le seuil de rapatriement est donc de 40 % et non de 100 % comme sous MRP.
Fiscalité.La pension ONU — ou la prestation de survie — reçue à Malte après l’octroi du statut est exonérée d’impôt sur le revenu, ce qui fait de ce texte le seul du corpus à comporter une exonération pure et non un taux réduit. Lesautresrevenus de source étrangère reçus à Malte sont imposés à 15 %, avec unimpôt minimum de 10 000 € au titre de ces autres revenus, majoré de5 000 €lorsque les deux époux perçoivent une pension ONU. Le reste est imposé séparément à 35 %.
Frais de dossier : 4 000 €, ramenés à 3 500 €lorsque le bien qualifiant est un bien acquis situé au sud de Malte ou à Gozo. La rédaction diffère ici de celle du TRP et du GRP, où la réduction est limitée au sud de Malte. Le détail n’a rien d’anecdotique pour qui achète à Gozo.
Un point que nous laissons ouvert.Les causes de cessation de la règle 6 de la S.L. 123.165 n’ont pas été lues jusqu’à leur terme dans le cadre de nos travaux : nous ne pouvons donc pas affirmer que ce régime comporte, ou ne comporte pas, une condition de présence minimale à Malte ou un plafond de 183 jours ailleurs. Nous préférons l’écrire que de recopier une hypothèse. Un ancien fonctionnaire international qui envisage ce statut doit faire vérifier la règle 6 in extenso avant de déposer.
Le 31 décembre 2026 : la date à laquelle tout ce qui précède cesse d’être disponible
Les quatre statuts décrits ci-dessus sont en vigueur aujourd’hui, et ils le resteront pour ceux qui les détiennent. Ils ne seront plus accessibles aux dossiers déposés après le31 décembre 2026. Les Individual Tax Programme Rules, 2026 —Legal Notice 195 de 2026, publié le 14 juillet 2026 auGovernment Gazetten° 21 686, pris sur le fondement desarticles 56(23) et 96 du Cap. 123 — les remplacent à compter du 1erjanvier 2027 par un programme unique décliné en quatre catégories :global resident, EU / EEA / Swiss resident, retired pensioner,UN pensioner. L’architecture est conservée : 15 % sur le revenu de source étrangère reçu à Malte, 35 % séparément sur le reste. Ce sont les paramètres chiffrés qui changent, et ils changent beaucoup.
Ce que nous tenons pour établi, et ce que nous ne tenons pas pour établi sur ce texte
Établi sur source primaire.L’existence du texte, son intitulé, son numéro, sa date de publication, le numéro du Gazetteet son habilitation aux articles 56(23) et 96 du Cap. 123 sont vérifiés sur la notice du recueil officiel maltais. L’entrée en vigueur au 1erjanvier 2027 et la substitution aux quatre statuts existants sont concordantes sur l’ensemble des sources professionnelles maltaises que nous avons lues.
Non établi sur le texte lui-même. Les montants ci-dessous nous viennent de synthèses professionnelles concordantes, non de la lecture du legal noticepublié, que nous n’avons pas pu obtenir en version exploitable. Nous les donnons parce qu’un lecteur qui décide en 2026 ne peut pas les ignorer, et sous cette réserve expresse : impôt minimum annuel de 35 000 € pour les statuts global resident et EU / EEA / Swiss resident, 15 000 € pour leretired pensioner, 20 000 € pour le UN pensioner ; bien qualifiant acquis d’au moins 700 000 €, sans distinction géographique, ou loué 14 000 €par an ; frais de demande 8 500 € ; statut accordé pour cinq ans, renouvelable par périodes de cinq ans moyennant 2 500 €.
La clause qui commande le calendrier.Un statut octroyé, ou une demande complète reçue par l’administration, au plus tard le 31 décembre 2026reste régi par les conditions actuelles jusqu’au 31 décembre 2031. Au-delà de cette date de dépôt, le nouveau cadre s’applique intégralement.
Ce que cela fait au raisonnement.Pour un ressortissant français, l’écart entre les deux cadres est de 20 000 € d’impôt minimum par anet d’un seuil immobilier multiplié par 2,5 à l’achat. Le point de bascule que nous chiffrons plus loin à 73 000 € de revenu rapatrié se déplace, sous le nouveau cadre et à barème inchangé, aux environs de 130 000 €. Nous ne recommandons pas pour autant de précipiter un dépôt : prendre un statut avant d’avoir sécurisé la sortie de France coûte plus cher que l’écart de minimum, et la démonstration figure au chiffrage. Nous disons seulement qu’à compter de 2027 la question ne se pose plus dans les mêmes termes, et qu’aucune décision ne doit être prise en 2026 sans intégrer cette échéance.
Malta Permanent Residence Programme : un titre de séjour, pas un régime fiscal
Fondement. Malta Permanent Residence Programme Regulations,S.L. 217.26, Legal Notice 121 de 2021, en vigueur le29 mars 2021, modifiées par les Legal Notices 57 de 2024(5 mars 2024), 310 de 2024 (19 novembre 2024) et 146 de 2025(22 juillet 2025). En vigueur au 28 juillet 2026, dans une rédaction financière entièrement refaite il y a un an.
Public.Ressortissant d’un État tiers, de dix-huit ans révolus, non maltais, non ressortissant de l’EEE, non suisse. Un Français n’y a pas accès et n’en a aucun besoin : son droit de séjour découle du traité. Nous le traitons ici parce que l’essentiel de la documentation francophone sur « la résidence maltaise » décrit en réalité ce programme, en lui attribuant des effets fiscaux qu’il n’a pas — et parce qu’il concerne directement les conjoints, associés ou enfants de nationalité tierce de nos clients.
Le barème financier, tel que substitué par le Legal Notice 146 de 2025. Le MPRP a été rehaussé deux fois en dix-huit mois, et c’est la source la plus commune d’erreur sur ce programme. Les montants du texte de 2021 — frais administratifs de 40 000 €, contribution de 28 000 € à l’achat et de 58 000 € en location — ont cessé de s’appliquer le 1er janvier 2025, date d’effet du Legal Notice 310 de 2024, qui les a portés à 50 000 € et à 30 000 € / 60 000 €, a supprimé la distinction géographique du bien qualifiant en fixant un seuil unique de 375 000 € à l’achat et de 14 000 € de loyer annuel, a dédoublé la condition patrimoniale et a plafonné à vingt-neuf ans l’âge de l’enfant majeur admis. Le Legal Notice 146 de 2025a ensuite substitué la Première annexe pour aboutir aux montants du tableau ci-dessous. Une page qui annonce encore 28 000 € ou 40 000 € a deux réformes de retard ; une page qui annonce 50 000 € en a une. La disposition transitoire de l’article 16 du LN 146/2025 applique les montants de 2025aux dossiers déposés après le 1er janvier 2025 et non encore aboutisà la date d’entrée en vigueur du texte.
| Poste | Montant | Échéance de paiement |
|---|---|---|
| Frais administratifs non remboursables — requérant principal | 60 000 € | 15 000 € dans le mois de la demande ; 45 000 € dans les deux mois de la Letter of Approval in Principle |
| Frais administratifs — par personne à charge | 7 500 € | Deux mois après la Letter of Approval in Principle, ou à la demande d'inclusion |
| Exonération de frais | 0 € | Conjoint, enfants mineurs, enfant majeur handicapé |
| Contribution — bien acquis | 37 000 € | Huit mois après la Letter of Approval in Principle |
| Contribution — bien loué | 37 000 € | Huit mois après la Letter of Approval in Principle. La contribution est désormais IDENTIQUE, achat ou location |
| Don à une organisation non gouvernementale enregistrée | 2 000 € | Avant délivrance du certificat |
| Bien qualifiant — acquisition ou emphytéose | 375 000 € minimum | À Malte OU à Gozo, sans distinction géographique. Détention obligatoire cinq ans |
| Bien qualifiant — location | 14 000 € par an minimum | À Malte ou à Gozo. Bail à maintenir cinq ans |
| Condition patrimoniale — option A | 500 000 € d'actifs, dont 150 000 € d'actifs financiers | Capital à conserver cinq ans à compter de l'appointed day |
| Condition patrimoniale — option B | 650 000 € d'actifs, dont 75 000 € d'actifs financiers | Capital à conserver cinq ans à compter de l'appointed day |
La représentation par un agent licencié est obligatoire. Depuis le LN 146 de 2025, la licence est délivrée par la Residency Malta Agency elle-même et non plus au titre desAgents (Licences) Regulations ; les agents licenciés sous l’ancien régime ont pu continuer jusqu’au 31 décembre 2025. L’agent doit être expert-comptable, auditeur, avocat ou conseiller financier agréé, disposer d’une assurance de responsabilité professionnelle d’au moins 500 000 €, avoir un accès sans restriction à une base de données de due diligence reconnue, et acquitter uneredevance annuelle de licence de 5 000 €. Le registre des agents est public : un candidat peut, et doit, vérifier que son interlocuteur y figure.
Obligations dans la durée (règle 15(1)).Détenir le bien qualifiant au moins cinq ans à compter de l’appointed day, puis, ce délai écoulé, détenir un bien résidentiel à Malte ou à Gozo en propriété, en location ou en emphytéose — l’obligation d’héberger ne disparaît donc jamais, seul le seuil tombe. Conserver le capital, les ressources, le titre de voyage et l’assurance santé. Le remplacement du bien qualifiant suppose l’accord de l’Agence, qui peut procéder à des contrôles inopinéset doit se voir accorder l’accès au bien.
Aucune obligation de présence physiquene figure dans le texte : ni minimum de jours à Malte, ni maximum ailleurs. C’est la différence de nature majeure avec le MRP, et c’est aussi ce qui rend le MPRP juridiquement inapte à fonder une résidence fiscale. Le certificat donne le droit de résider, s’établir ou séjourner indéfinimentà Malte ; l’Agence contrôle le respect des obligations annuellement pendant les cinq premières années, puis quand elle le juge opportun. Ladurée de validité de la cartematérialisant le statut n’estpas fixée par le règlement : nous ne pouvons donc pas confirmer les « cinq ans renouvelables » que l’on lit partout, et nous ne les reprenons pas.
Pendant l’instruction, le requérant peut solliciter un permis de résidence temporaire d’un an, renouvelable, à condition que le dossier complet soit déposé dans les six mois de la demande. Les personnes à charge admisessont le conjoint — notion neutre en genre incluant l’union civile, le partenariat domestique et le concubinage —, l’enfant de moins de dix-huit ans, l’enfant de dix-huit à moins devingt-neuf ans non marié et principalement à charge, le parent ou grand-parent du requérant ou du conjoint sans emploi à temps plein(précision ajoutée par le LN 146 de 2025) et principalement à charge, et l’enfant majeur handicapé au sens du Cap. 413.
Cessation (règle 17). Le bénéficiaire et toutes les personnes inscrites perdent le certificat si le bénéficiaire devient maltais, ressortissant de l’EEE ou suisse— modification du LN 57 de 2024, qui produit un résultat contre-intuitif : obtenir la nationalité d’un État membre de l’Union fait perdre le titre maltais, quoique le droit de séjour soit alors acquis par le traité. L’Agence prononce en outre la cessation en cas de manquement aux règles 13 ou 15, d’informations fausses ou trompeuses, de non-respect d’un engagement, de séjour non conforme à l’intérêt public, de conduite gravement préjudiciable aux intérêts vitaux de Malte, ou de déloyauté envers le Président ou la République. Restitution du certificat dans le mois, et obligation de notifier l’Agence dans les quatre semaines.
Incompatibilités :le bénéficiaire ne doit relever ni du Residents Scheme, ni des HQP Rules, ni des HNWI non-EU Rules, ni du MRP, ni des QEIC Rules, ni du TRP. Il peut en revanche demander le GRP, qui n’est pas dans cette liste — c’est le montage classique du ressortissant d’État tiers voulant à la fois le séjour et le taux réduit, et il suppose d’acquitter les deux jeux de coûts.
Nomad Residence Permit : 10 %, mais pour qui, et jusqu’à quand ?
Deux textes distincts, qu’il ne faut pas confondre. Le permisest délivré par la Residency Malta Agency au titre de l’Immigration Act (Cap. 217) et autorise un ressortissant d’État tiers à exercer à Malte exclusivement du authorised work. Nous avons cherché la subsidiary legislationqui en fixerait les conditions : il n’y en a pas. Le balayage des S.L. 217.18 à 217.28 n’en fait apparaître aucune. Le revenu minimum exigé, la durée du permis, ses conditions de renouvellement et ses frais relèvent donc de lapolitique de l’Agence, pas de la loi. Nous n’avançons aucun chiffre sur ces quatre points, et nous invitons à traiter avec méfiance tout contenu qui en avance sans citer les guidelines applicables et leur date.
Le régime fiscal, lui, est de source légale : Nomad Residence Permits (Income Tax) Rules, S.L. 123.210, Legal Notice 277 de 2023, du 7 décembre 2023. En vigueur.
- Taux : 10 % sur le revenu imposable tiré du travail autorisé, avec élimination des doubles impositions au titre de la partie X du Cap. 123. Ce revenu constitue lapremière tranchedu revenu imposable total — donc, contrairement aux statuts de résidence, il n’écrase pas les tranches basses du reste.
- Travail autorisé :services rendus soit en exécution d’un contrat de travail avec un employeur non résident de Malte et n’y exerçant pas d’activité par une installation fixe d’affaires, soit en qualité d’indépendant pour des clients ne résidant pas à Malte et n’y exerçant pas d’activité par une installation fixe, etfournis à distance par des moyens de télécommunicationapprouvés par l’Agence.
- Fenêtre d’exonération initiale :aucune imposition sur ce revenu avant l’expiration de douze mois à compter de la plus tardive des deux dates — délivrance du permis, ou 1er janvier 2024 —, saufsi le titulaire dépose auprès de l’Agence une déclaration écrite selon laquelle sa résidence à Malte, même pendant ces douze mois, n’est pas de nature simplement occasionnelle. La franchise est donc temporaire, et elle est incompatibleavec l’affirmation d’une résidence fiscale maltaise dès la première année. On ne peut pas avoir les deux.
- Nouveau permis : obtenu dans les deux ans de la perte du précédent, il ouvre le régime sansla fenêtre de douze mois ; au-delà de deux ans, la fenêtre rejoue.
- Les autres revenus du titulaire relèvent du droit commun ; les revenus des membres de la famille inscrits sur le permis ne relèvent pas de ces règles ; le revenu du travail autorisé n’est pas soumis au Final Settlement System, donc pas de retenue à la source.
- Dispense de déclaration :le titulaire qui prouve à l’Agence, agissant pour le compte du Commissioner, avoir acquitté hors de Malte un impôt d’au moins10 %sur ce revenu n’a pas à le déclarer à Malte, l’impôt maltais étant réputé réglé par le jeu de l’élimination des doubles impositions.
- Absence d’établissement stable :la présence à Malte du titulaire n’entraîne par elle-même ni imposition de l’employeur non résident, ni imposition des clients non résidents. La clause est bien rédigée et elle sécurise l’employeur — elle ne dit rien, en revanche, du risque d’établissement stable au regard du droit de l’État de l’employeur.
- Clause anti-abus autonome (règle 6), sans préjudice de l’article 51 du Cap. 123.
Cadres et professions qualifiées : tout a changé le 1er janvier 2026
C’est la modification la plus importante du corpus maltais depuis 2021, et aucune fiche antérieure à 2026 n’en tient compte. Cinq régimes parallèles coexistaient :Highly Qualified Persons(S.L. 123.126, seuil de 75 000 € indexé),Qualifying Employment in Innovation and Creativity(S.L. 123.141, 45 000 €),Qualifying Employment in Aviation(S.L. 123.168, 45 000 €),Qualifying Employment in Maritime Activities and the Servicing of Offshore Oil and Gas(S.L. 123.182, 65 000 €), et Senior Employees of Family Offices, Back Offices and Treasury Management Operations(S.L. 123.218, 65 000 €). Tous à 15 %, tous conditionnés à l’absence de domicile maltais.
Les Tax Treatment of Highly Skilled Individuals Rules, S.L. 123.219, Legal Notice 20 de 2026, publié le 23 janvier 2026, pris sur le fondement des articles 56(21)(c) et 96 du Cap. 123 et réputé entré en vigueur le 1er janvier 2026, les remplacent tous les cinq. Leur règle 12(2) est sans ambiguïté : « no determination shall be issued after 31st December 2025 for applications made after that said date » et « no further benefit may be availed of after year of assessment 2030 ». Les anciens régimes ne sont pas formellement abrogés — leurs subsidiary legislations subsistent au recueil — mais ils sont sans avenir.
| Point | Régime nouveau (S.L. 123.219, LN 20 de 2026) | Ce que disaient les anciens régimes |
|---|---|---|
| Taux | 15 %, sans relief, déduction, réduction, crédit ni imputation, sauf les déductions d'impôt de l'art. 23 du Cap. 372 | 15 %, mêmes exclusions |
| Revenu minimum du contrat qualifiant | 65 000 €, hors valeur annuelle des avantages en nature, majoré de 10 000 € tous les cinq ans à compter de l'année suivant l'entrée en vigueur | 75 000 € indexés (HQP), 45 000 € (innovation, aviation), 65 000 € (maritime, family offices) |
| Plafond | 7 000 000 €. Au-delà, les émoluments constituent du remaining income imposé aux taux qui se seraient appliqués sans l'option | 5 000 000 € — au-delà desquels AUCUN impôt supplémentaire n'était dû (HQP, aviation). Le plafond a changé de nature autant que de montant |
| Durée | 5 ans à compter de l'année de la détermination, prorogeable deux fois cinq ans sur demande déposée l'année précédant la fin de la période — soit 15 ans au maximum | 5 ans (EEE/Suisse) ou 4 ans (États tiers) ; 4 ans prorogeables par périodes de 5 ans pour l'innovation |
| Fenêtre de dépôt | Demandes recevables du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2035 ; aucune demande acceptée après le 31 décembre 2036 | Fermées aux déterminations pour toute demande postérieure au 31 décembre 2025 |
| Délai d'instruction | 90 jours à compter de la réception du dossier complet, ou des informations complémentaires demandées | Non fixé par les textes |
| Butoir absolu | Aucun bénéfice pour les revenus perçus après le 31 décembre 2040 | 31 décembre 2040 pour la S.L. 123.218 ; non prévu ailleurs |
| Première année d'imposition ouverte | 2027. L'option ne peut être exercée au titre d'aucune année antérieure | Sans objet |
| Bascule des anciens bénéficiaires | Sur demande déposée au plus tard le 31 décembre 2028 ; l'autorité statue dans les 60 jours ; ouvre une période de 5 ans à compter de l'année d'imposition de la délivrance | Convergence progressive du seuil : première année le montant antérieur, deuxième année + 10 000 €, troisième année 65 000 € |
Conditions tenant à la personne (règle 4).Percevoir des émoluments au titre d’un contrat qualifiant pour un travail exercé à Malte ; être protégé comme salarié par le droit maltais, quelle que soit la nature juridique de la relation ; justifier dequalifications professionnelles, définies comme un diplôme post-secondaire d’au moins trois ans ou, par dérogation, au moins cinq ans d’expérience professionnelled’un niveau comparable, pertinentes pour la profession ou le secteur ; ne pas avoir bénéficié de l’article 6 du Cap. 123 ; déclarer intégralement les émoluments ettout revenu perçu d’une personne liée à l’employeur au titre d’une activité substantiellement dérivée de l’emploi couvert ; exercer les fonctions d’un eligible office ; disposer de ressources stables, d’un logement conforme aux normes de santé et de sécurité, d’un titre de voyage valide, d’une assurance maladie privée ; etne pas être domicilié à Malte.
Autorités compétentes.Cinq, et cinq seulement : la Malta Financial Services Authority pour les entités qu’elle agrée ou reconnaît, la Malta Gaming Authority, l’Authority for Transport in Malta pour l’aviation et le maritime, le Chief Medical Officer to Government, et Malta Enterprise. La première annexe liste les fonctions transversales —Chief Executive Officer, Chief and/or Head Risk Officer, Chief Financial Officer, Chief Operations Officer, Chief Technology Officer ou Chief Digital Officer, Chief Information Officer, Chief Customer Experience Officer, Chief Commercial Officer, Chief and/or Head Compliance and AML Officer, Head of Marketing. La seconde annexe, propre à la MFSA, ajoute notammentPortfolio Manager, Chief Investment Officer, Senior Trader, Senior Structuring Professional, Actuarial Professional, Chief Underwriting Officer, Chief Insurance Technical Officer, Head of Investor Relations,Private Equity Fund Manager, ainsi que les fonctions éligibles exercées au sein deSingle Family Offices.
Se salarier dans sa propre structure maltaise ne donne pas accès à ce régime
L’entrepreneur français qui crée une société à Malte, s’y nomme Chief Executive Officeret se verse 70 000 € pense parfois relever du régime à 15 %. Il n’en relève pas, pour deux raisons distinctes.
La première tient au champ. La fonction doit être un eligible officeexercé auprès d’une entité agréée ou reconnue par l’une des cinq autorités listées. Une société de conseil de droit commun, une holding, une société de commerce en ligne ne sont agréées par personne. Le titre de CEO ne suffit pas : c’est l’employeur qui doit être qualifié, pas le poste.
La seconde tient à la clause anti-abus de la règle 11. Le texte définit lesartificial arrangementscomme visant, entre autres, « les arrangements de connivence entre employeur et salarié destinés à donner à un contrat qui, en substance, ne relève pas du régime, une forme lui permettant d’y accéder ». Le Commissioner peut, par ordre écrit, déterminer la charge fiscale de façon à annuler les avantages obtenus ; l’ordre est susceptible d’objection et d’appel comme une imposition. La construction contractuelle de façade est donc nommément visée par le texte lui-même.
Les régimes abrogés, fermés ou refondus — et qui circulent encore
Cette section est la raison d’être du chapitre. Un guide qui décrit un régime disparu oriente un dossier vers une impasse, fait engager des frais de conseil sur une hypothèse morte, et fait parfois signer un compromis de vente calibré sur un seuil qui n’existe plus. Chaque ligne ci-dessous porte la date de fermeture et l’instrument qui l’a opérée.
| Date d'effet | Régime | Ce qui s'est passé | Texte |
|---|---|---|---|
| 1er janvier 2011 | Residents Scheme Regulations (S.L. 123.79) | Plus aucun certificat délivré. Les titulaires antérieurs restent régis par l'art. 56(10)(a)(ii) : revenu minimum réputé de 27 950 € à 15 %, soit 4 192,50 € d'impôt minimum | Proviso à la r. 2(1), inséré par le LN 399 de 2011 |
| 30 juin 2013 | High Net Worth Individuals – Non-EU/EEA/Swiss Nationals Rules (S.L. 123.130) | Fermé aux demandes et aux déterminations. Passerelle vers le GRP, avec requalification des dossiers pendants. Régime historique : 15 %, minimum 25 000 € + 5 000 € par personne à charge | R. 3(1) et (2), modifiés par le LN 178 de 2013 |
| 1er juillet 2013 | Création du Global Residence Programme | Remplace le HNWI non-EU. Minimum abaissé de 25 000 € à 15 000 €, sans majoration par personne à charge | LN 167 de 2013 |
| 2014 (publication du LN 268/2014) | High Net Worth Individuals – EU/EEA/Swiss Nationals Rules (S.L. 123.129) | Fermé aux demandes et aux déterminations dès la date de publication. Passerelle vers le TRP. Régime historique : 15 %, minimum 20 000 € + 2 500 € par personne à charge, interdiction de l'imposition séparée des époux | R. 3(1), (2) et (3), modifiés par le LN 268 de 2014 |
| 2014 | Création de The Residence Programme | Remplace le HNWI EU. Minimum abaissé de 20 000 € à 15 000 €, sans majoration par tête | LN 270 de 2014 |
| Année d'imposition 2019 | Remittance basis de droit commun | Perte du bénéfice pour le résident de longue durée et pour le titulaire d'un certificat ou d'une carte de résidence permanente. Création de l'impôt minimum de 5 000 € | Act VII de 2018, art. 15 et 23 |
| Année d'imposition 2020 | Impôt minimum de 5 000 € | Ajustement du champ d'application | Act VII de 2019, art. 21 |
| 29 mars 2021 | Malta Residence and Visa Programme (S.L. 217.18) | Fermé aux nouvelles demandes. Les certificats délivrés et les demandes pendantes restent régis par le MRVP. Interdiction de basculer vers le MPRP pendant 24 mois, y compris en retirant la demande MRVP | S.L. 217.26, r. 26(1) à (4) |
| 29 mars 2021 | Création du Malta Permanent Residence Programme | Remplace le MRVP | LN 121 de 2021 |
| 1er janvier 2025 | MPRP (S.L. 217.26) — premier relèvement | Frais administratifs portés de 40 000 € à 50 000 €, contribution de 28 000 € / 58 000 € à 30 000 € / 60 000 €, seuil immobilier unifié à 375 000 € à l'achat et 14 000 € de loyer sans distinction géographique, condition patrimoniale dédoublée (500 000 € dont 150 000 € financiers, ou 650 000 € dont 75 000 €), âge de l'enfant majeur admis plafonné à 29 ans | LN 310 de 2024, du 19 novembre 2024, applicable aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2025 |
| 29 avril 2025 | Maltese Citizenship by Naturalisation for Exceptional Services by Direct Investment (S.L. 188.06) | Déclaré contraire à l'article 20 TFUE et à l'article 4 § 3 TUE | CJUE, grande chambre, aff. C-181/23, Commission européenne c/ République de Malte |
| 22 juillet 2025 | MPRP (S.L. 217.26) — second relèvement | Refonte financière : frais administratifs portés à 60 000 €, contribution unifiée à 37 000 € que le bien soit acquis ou loué, licence d'agent délivrée par l'Agence, redevance annuelle de 5 000 €. Application aux dossiers postérieurs au 1er janvier 2025 non encore conclus | LN 146 de 2025, art. 14 et 16 |
| 24 juillet 2025 | Maltese Citizenship Act (Cap. 188) | Suppression de la définition de l'individual investor programme ; réécriture de l'art. 10(9) en naturalisation « by merit » ; suppression de l'habilitation de l'art. 24(i) relative aux contributions et investissements | Act XXI de 2025, art. 2, 5 et 7 |
| 31 décembre 2025 | HQP (123.126), QEIC (123.141), Aviation (123.168), Maritime/Offshore (123.182), Family Offices (123.218) | Plus aucune détermination pour les demandes postérieures. Aucun bénéfice après l'année d'imposition 2030. Fenêtre de bascule vers la S.L. 123.219 ouverte jusqu'au 31 décembre 2028 | LN 20 de 2026, r. 12(1) et (2) |
| 1er janvier 2026 | Création des Tax Treatment of Highly Skilled Individuals Rules (S.L. 123.219) | Régime unique à 65 000 € de revenu minimum, plafonné à 7 000 000 €, pour quinze ans au plus et pas au-delà du 31 décembre 2040 | LN 20 de 2026, publié le 23 janvier 2026 |
| 31 décembre 2026 (dépôt) — 1er janvier 2027 (effet) | TRP (123.160), GRP (123.148), MRP (123.134), UN Pensions (123.165) | Remplacés par les Individual Tax Programme Rules, 2026 : quatre catégories de statut, mêmes taux de 15 % et 35 %, mais impôt minimum et seuil immobilier relevés, statut à durée déterminée et renouvellement payant. Un statut octroyé ou une demande complète reçue au plus tard le 31 décembre 2026 reste régi par les conditions actuelles jusqu'au 31 décembre 2031 | LN 195 de 2026, publié le 14 juillet 2026 (Government Gazette n° 21 686), pris sur les art. 56(23) et 96 du Cap. 123 |
Un cas mérite d’être détaché : la S.L. 123.218. Le régime des cadres dirigeants de family offices, back offices et trésorerie est entré en vigueur le 1erjanvier 2025, par un Legal Notice du 17 octobre 2025, avec une fenêtre de dépôt annoncée jusqu’au 31 décembre 2034. Il a été absorbé par la refontetrois mois après sa publication. Le régime aura eu une existence utile d’un an. Nous le mentionnons parce qu’il donne la mesure de la vitesse à laquelle ce corpus se réécrit : un dispositif publié à l’automne peut être clos en janvier.
La citoyenneté maltaise par investissement n'existe plus : ni à 600 000 €, ni à 750 000 €
Le programme visé était les Granting of Citizenship for Exceptional Services Regulations, 2020, Legal Notice 437 de 2020, codifiées en S.L. 188.06. Son volet « naturalisation pour services exceptionnels par investissement direct » exigeait un investissement de 600 000 €, porté à 750 000 €lorsque la demande était déposée avant l’achèvement de trente-six mois de résidence, un dépôt non remboursable de 10 000 €, 50 000 € par personne à charge et des frais de due diligencede 15 000 € pour le requérant.
La Cour de justice, grande chambre, a jugé le 29 avril 2025, affaireC-181/23, Commission européenne c/ République de Malte, que Malte, en instituant « une procédure transactionnelle de naturalisation en échange de paiements ou d’investissements prédéterminés », s’apparentant « à une commercialisation de l’octroi de la nationalité d’un État membre ainsi que, par extension, de celle du statut de citoyen de l’Union », a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 20 TFUE et de l’article 4, paragraphe 3, TUE.
Le Maltese Citizenship (Amendment) Act, 2025, Act n° XXI de 2025, sanctionné le 24 juillet 2025, a tiré les conséquences de l’arrêt : suppression de la définition de l’individual investor programme, substitution à l’article 10(9) d’une naturalisation « by merit » au profit de qui rend des services exceptionnels ou apporte une contribution exceptionnelle — y compris par la création d’emplois — et suppression de l’habilitation réglementaire de l’article 24(i) relative aux « contributions ou investissements ou autres frais de quelque nature que ce soit ». Les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la loi de 2025 échappent à ces modifications.
La S.L. 188.06 ne figure plus au recueil consolidéde legislation.mt, qui répond « No legislation has been found with the given identifier ». Nous n’avons pas identifié le legal noticequi l’abroge formellement, et nous le signalons plutôt que de l’inventer : le constat porte sur l’absence au recueil et sur la suppression de l’habilitation, pas sur un instrument d’abrogation que nous aurions lu. Le résultat pratique, lui, n’est pas douteux : il n’existe plus de voie d’accès à la nationalité maltaise par contribution financière prédéterminée. Toute page qui propose encore un passeport maltais contre investissement décrit un dispositif condamné par la Cour de justice et supprimé par le législateur.
Trois autres affirmations, très répandues, sont des vestiges de textes fermés. Nous les corrigeons ici, avec leur origine.
- « Le régime des Highly Qualified Persons est ouvert, à 15 % dès 86 000 € de salaire. »Faux sur les deux points. Le régime est fermé aux déterminations pour toute demande postérieure au 31 décembre 2025. Quant au chiffre de 86 000 €, il correspond à une indexation du seuil de 75 000 € de l’ancien texte sur l’indice des prix de détail publié par le National Statistics Office : nous n’avons pas retrouvé sa valeur exacte pour une année donnée sur source primaire, et nous ne le reprenons donc pas. Le seuil du régime successeur est de65 000 €.
- « Au-delà de 5 millions d’euros de rémunération, il n’y a plus d’impôt. »C’était vrai sous les anciennes règles HQP et aviation, dont les provisos disposaient qu’aucun impôt supplémentaire n’était dû au-delà de 5 000 000 €. Ce n’est plus vrai : sous la S.L. 123.219, au-delà de7 000 000 €, les émoluments constituent du remaining incomeimposé aux taux qui se seraient appliqués sans l’option. Le plafond a changé de nature en même temps que de montant.
- « Le statut fiscal spécial doit être renouvelé tous les cinq ans. »Faux jusqu’au 31 décembre 2026 : aucun des quatre textes en vigueur ne prévoit de durée ni de renouvellement. La notion de quinquennat vient d’ailleurs — du MPRP, qui impose de détenir le bien et le capital pendant cinq ans et prévoit un contrôle annuel sur cette période, et de la durée du régime d’emploi qualifié. Elle devient exacte pour les statuts octroyés à compter du 1erjanvier 2027, le Legal Notice 195 de 2026 assortissant le nouveau programme d’une validité de cinq ans et d’un renouvellement payant. Vérifiez donc toujours à quelle date se rapporte l’affirmation que vous lisez.
Les sept dispositifs en vigueur, côte à côte
| Dispositif | Texte et date | Public | Seuil d'entrée | Taux | Impôt minimum annuel | Présence exigée | Durée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Residence Programme (TRP) | S.L. 123.160, LN 270 de 2014, mod. LN 69 de 2020 | Ressortissant UE / EEE / Suisse, non maltais, non résident permanent de Malte | Bien acquis 275 000 € (Malte) ou 220 000 € (Gozo, sud) ; ou loyer 9 600 € / 8 750 € par an. Frais de dossier 6 000 €, ou 5 500 € si bien ACQUIS au sud | 15 % sur le revenu étranger reçu à Malte ; 35 % séparément sur le reste | 15 000 €, couvrant le bénéficiaire, le conjoint et les enfants visés aux points (b) et (d) de la définition de dependant | Aucune présence minimale. Interdiction de séjourner plus de 183 jours dans une autre juridiction par année civile | Illimitée pour le statut octroyé. Aucun renouvellement. Déclaration annuelle au 30 avril. FERMÉ aux demandes déposées après le 31 décembre 2026 (LN 195 de 2026) |
| Global Residence Programme (GRP) | S.L. 123.148, LN 167 de 2013, mod. LN 267 de 2014 et LN 69 de 2020 | Ressortissant d'un État tiers, non maltais, non EEE, non suisse, non résident de longue durée | Identique au TRP | Identique au TRP | 15 000 € | Identique au TRP | Illimitée pour le statut octroyé. Aucun renouvellement. FERMÉ aux demandes déposées après le 31 décembre 2026 (LN 195 de 2026) |
| Malta Retirement Programme (MRP) | S.L. 123.134, LN 317 de 2012, mod. LN 269 de 2014 et LN 69 de 2020 | Toute personne physique non maltaise, UE ou non. Pension intégralement rapatriée représentant au moins 75 % du chargeable income | Mêmes seuils immobiliers que le TRP (250 000 € à Gozo pour les biens acquis du 1er janvier 2011 au 30 juin 2013). Frais de dossier 2 500 €, sans réduction | 15 % sur le revenu étranger reçu à Malte ; 35 % séparément | 7 500 € + 500 € par personne à charge et par special carer | 90 jours par an à Malte en moyenne sur cinq ans. Pas plus de 183 jours ailleurs par année civile | Illimitée pour le statut octroyé. Aucun renouvellement. FERMÉ aux demandes déposées après le 31 décembre 2026 (LN 195 de 2026) |
| UN Pensions Programme | S.L. 123.165, LN 184 de 2015, mod. LN 69 de 2020 | Non maltais, ni résident permanent ni résident de longue durée, percevant une pension du UN Joint Staff Pension Fund dont au moins 40 % est reçue à Malte | Mêmes seuils immobiliers. Frais 4 000 €, ou 3 500 € si bien acquis au sud OU à Gozo | Pension ONU EXONÉRÉE ; 15 % sur les autres revenus étrangers reçus à Malte ; 35 % séparément | 10 000 € au titre des autres revenus étrangers, + 5 000 € si les deux époux perçoivent une pension ONU | Non établi : la règle 6 n'a pas été lue jusqu'à son terme. À vérifier avant tout dépôt | Illimitée pour le statut octroyé. Aucun renouvellement. FERMÉ aux demandes déposées après le 31 décembre 2026 (LN 195 de 2026) |
| Nomad Residence Permit (volet fiscal) | S.L. 123.210, LN 277 de 2023, du 7 décembre 2023 | Ressortissant d'État tiers titulaire du permis, exerçant du authorised work à distance pour un employeur ou des clients non résidents de Malte | Non fixé par la loi : les conditions du permis relèvent de la politique de la Residency Malta Agency. Aucun chiffre publié ici | 10 % sur le revenu du travail autorisé, en première tranche du revenu total | Aucun | Aucune dans le texte fiscal | Durée du permis, non fixée par la loi. Exonération limitée aux 12 premiers mois |
| Tax Treatment of Highly Skilled Individuals | S.L. 123.219, LN 20 de 2026, publié le 23 janvier 2026, effet au 1er janvier 2026 | Titulaire d'un eligible office auprès d'une entité agréée ou reconnue par la MFSA, la MGA, Transport Malta, le Chief Medical Officer ou Malta Enterprise. Non domicilié à Malte | Contrat qualifiant d'au moins 65 000 €, hors avantages en nature, majoré de 10 000 € tous les cinq ans | 15 % en première tranche ; au-delà de 7 000 000 €, taux de droit commun | Aucun | Travail exercé à Malte | 5 ans + deux prorogations de 5 ans, soit 15 ans. Butoir au 31 décembre 2040. Instruction en 90 jours |
| Malta Permanent Residence Programme | S.L. 217.26, LN 121 de 2021, mod. LN 57 et 310 de 2024 et LN 146 de 2025 | Ressortissant d'État tiers majeur, non maltais, non EEE, non suisse | 375 000 € de bien acquis ou 14 000 € de loyer annuel ; 60 000 € de frais ; 37 000 € de contribution ; 2 000 € de don ; 500 000 € ou 650 000 € d'actifs à conserver cinq ans | AUCUN EFFET FISCAL. Le bénéficiaire relève du droit commun | Aucun au titre du programme. L'art. 56(27) s'applique le cas échéant : 5 000 € | Aucune, ni minimum ni maximum | Séjour indéfini. Contrôle annuel les cinq premières années. Durée de la carte non fixée par le règlement |
Le contraste entre la colonne « présence exigée » — presque toujours vide — et l’exigence française du foyer ou du séjour principal est le cœur du problème que ce guide doit traiter. Malte n’impose presque jamais d’être là. La France, elle, regarde où sont votre famille, votre logement disponible et vos intérêts. Un statut maltais parfaitement entretenu et une domiciliation fiscale française peuvent coexister sans la moindre contradiction juridique, et c’est la situation dans laquelle nous voyons arriver la majorité des dossiers déjà engagés.
Le chiffrage : où se situe exactement le point de bascule
La question pratique n’est pas « faut-il prendre le TRP ? » mais « à partir de quel montant de revenu étranger rapatrié le TRP devient-il moins cher que le droit commun ? ». La réponse se calcule, et elle tient en deux formules opposées.
Point de bascule droit commun / TRP — couple marié imposé conjointement, sans enfant à charge, aucun revenu de source maltaise
DROIT COMMUN = max [ barème table 1 sur R ; 5 000 € ]
avec, table 1 (art. 56(1)(a)(i)) :
R jusqu'à 15 000 € .................. 0 %
R de 15 001 à 23 000 € .............. 15 % de R − 2 250 €
R de 23 001 à 60 000 € .............. 25 % de R − 4 550 €
R au-delà de 60 000 € ............... 35 % de R − 10 550 €
le plancher de 5 000 € (art. 56(27)) ne joue que si le revenu étranger
NON intégralement rapatrié atteint 35 000 €, et il est lui-même plafonné
par la clause de sauvegarde : impôt sur base mondiale, s'il est inférieur
TRP = max [ 15 % de R ; 15 000 € ]
ÉGALITÉ : 0,35 × R − 10 550 = 15 000 → R = 73 000 €- R :Revenu de source étrangère effectivement REÇU à Malte au cours de l'année civile précédant l'année d'imposition. Ni le revenu perçu, ni le revenu mondial : le montant rapatrié.
- Barème table 1 :Cap. 123, art. 56(1)(a)(i), rédaction issue de l'Act III de 2026, applicable à compter de l'année d'imposition 2027, soit aux revenus de 2026. Mécanique de lecture : on multiplie le revenu ENTIER par le taux de sa tranche, puis on soustrait le montant indiqué.
- Plancher de 5 000 € :Cap. 123, art. 56(27), introduit par l'Act VII de 2018 art. 23 et modifié par l'Act VII de 2019 art. 21. Ne s'applique pas à qui relève déjà d'un régime comportant un impôt minimum — donc jamais sous TRP, GRP, MRP ou UN Pensions.
- Plancher de 15 000 € :S.L. 123.160, r. 5. Dû en TOTALITÉ l'année d'octroi et l'année de cessation, sans proratisation. Porté à 35 000 € pour les statuts octroyés sur demande déposée après le 31 décembre 2026, sous réserve de vérification sur le texte du LN 195 de 2026.
En dessous de 73 000 € de revenu étranger rapatrié, le droit commun coûte moins cher que le TRP. Au-dessus, le TRP prend l'avantage, et l'écart se creuse : à 120 000 € rapatriés, il est de 13 450 € par an ; à 300 000 €, de 49 450 €. Le calcul suppose l'absence totale de revenu de source maltaise — dès qu'il en existe, le taux séparé de 35 % du statut spécial déplace le point de bascule vers le haut, parfois beaucoup.
- R = 30 000 € — Droit commun : 30 000 × 25 % − 4 550 = 2 950 €, relevé à 5 000 € par l'art. 56(27) si au moins 35 000 € de revenu étranger ne sont pas rapatriés. TRP : 15 000 €. Le droit commun l'emporte de 10 000 €.
- R = 73 000 € — Droit commun : 73 000 × 35 % − 10 550 = 15 000 €. TRP : max (10 950 ; 15 000) = 15 000 €. Égalité exacte.
- R = 120 000 € — Droit commun : 120 000 × 35 % − 10 550 = 31 450 €. TRP : 120 000 × 15 % = 18 000 €. Le TRP fait gagner 13 450 € par an.
- R = 300 000 € — Droit commun : 300 000 × 35 % − 10 550 = 94 450 €. TRP : 45 000 €. Écart de 49 450 € par an.
- Correctif à ne jamais oublier : sous statut spécial, 40 000 € de revenu de SOURCE MALTAISE supportent 14 000 € d'impôt (35 % séparés, sans tranche basse). Les mêmes 40 000 €, seuls revenus d'un couple relevant du droit commun, supportent 5 450 € au barème table 1. Le statut spécial coûte donc 8 550 € de plus sur ce seul poste, à retrancher de ce qu'il fait gagner sur le revenu étranger. Le raisonnement en marginal donne un écart plus faible mais de même sens : ajoutés à 40 000 € de revenu étranger déjà rapatrié, ces 40 000 € maltais coûtent 14 000 € sous statut spécial contre 12 000 € au droit commun.
- Plus-values de source étrangère : 0 € dans les deux colonnes. Le proviso (ii) de l'art. 4(1) les exonère pour un non-domicilié, rapatriées ou non. Elles ne pèsent donc jamais dans l'arbitrage.
Le point de bascule ainsi calculé néglige les coûts d’entrée et de tenue du statut. Les voici, poste par poste, pour un couple qui opterait pour le TRP en louant un bien qualifiant, sur un horizon de cinq ans.
| Poste | Année 1 | Années 2 à 5 (par an) | Total 5 ans | Base légale |
|---|---|---|---|---|
| Frais de dossier TRP | 6 000 € | — | 6 000 € | S.L. 123.160, r. 3(1). 5 500 € seulement si le bien est ACQUIS et situé au sud de Malte |
| Loyer du bien qualifiant, au seuil légal minimal | 9 600 € | 9 600 € | 48 000 € | S.L. 123.160, r. 2, déf. « qualifying property holding ». 8 750 € à Gozo ou au sud |
| Impôt minimum, à supposer R inférieur à 100 000 € | 15 000 € | 15 000 € | 75 000 € | S.L. 123.160, r. 5. Non remboursable, non imputable |
| Honoraires du mandataire agréé, constitution du dossier | Variable, non fixé par le texte | Variable | Non chiffré ici | S.L. 123.160, r. 2 et 10. Le mandataire supporte une pénalité personnelle de 10 000 € en cas de défaut de notification annuelle |
| Assurance maladie privée couvrant l'ensemble de l'Union | Variable | Variable | Non chiffré ici | S.L. 123.160, r. 4(f). Condition de maintien du statut, contrôlée chaque 30 avril |
| SOUS-TOTAL des postes chiffrables | 30 600 € | 24 600 € | 129 000 € | — |
L'impôt minimum est dû deux fois : l'année d'octroi et l'année de cessation, sans prorata
La règle 5(1) de chacun des quatre textes prévoit que l’impôt minimum est dûen totalitél’année d’octroi du statut et l’année de sa cessation. Aucune proratisation.
Un statut TRP octroyé en novembre 2026 et abandonné en février 2027 coûte donc30 000 € d’impôt minimum pour quatre mois de détention, auxquels s’ajoutent les 6 000 € de frais de dossier et les honoraires. Trente-six mille euros pour un statut qui n’aura produit aucun effet utile.
La conséquence opérationnelle est simple et nous l’appliquons systématiquement : on ne dépose une demande de statut spécial qu’une fois la sortie de France sécuriséeet le niveau de rapatriement stabilisé sur au moins un exercice. Prendre le statut « pour faire sérieux » au moment du déménagement est l’erreur de calendrier la plus coûteuse du dossier maltais.
L’échéance du 31 décembre 2026 tend cette règle sans la renverser. Attendre coûte 20 000 € d’impôt minimum supplémentaire par an sous le régime successeur ; déposer trop tôt coûte deux minimums pleins et des honoraires pour un statut qui ne servira pas, et peut fournir à l’administration française la preuve d’une préparation antérieure au départ réel. Le second risque n’a pas de plafond, le premier si. Nous ne déplaçons donc pas la règle : nous chiffrons l’écart, dossier par dossier, et nous n’anticipons un dépôt que lorsque la rupture avec la France est déjà consommée dans les faits.
Trois observations complètent le chiffrage, et elles valent pour les quatre statuts. Le minimum de 15 000 € du TRP et du GRP n’est pas majoré par personne à charge, contrairement au MRP (500 € par tête) et aux anciens régimes HNWI (2 500 € et 5 000 € par tête) : c’est le seul point sur lequel les régimes actuels sont plus favorables que leurs prédécesseurs, et il profite aux familles nombreuses. Le minimum est unplancher, jamais un forfait : à 400 000 € de revenu étranger rapatrié, l’impôt est de 60 000 €, pas de 15 000 €. Etaucun impôt acquitté au titre du régime n’est remboursable, ce qui interdit tout rattrapage l’année où le rapatriement s’effondre.
Ce que l’appartenance de Malte à l’Union change, côté français
Trois règles s’inversent par rapport à ce que nous écrivons dans nos guides Andorre et Île Maurice, et elles s’inversent pour une seule raison : Malte est un État membre de l’Union, de l’Espace économique européen et de la zone euro. Chacune se vérifie sur un texte ; aucune ne se déduit de l’appartenance à l’Union prise abstraitement.
Premièrement, le sursis d’exit tax est de plein droit.L’article 167 bis du CGI impose les plus-values latentes du contribuable qui a été fiscalement domicilié en France six des dix années précédentes et transfère son domicile hors de France, dès lors que ses titres représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou que leur valeur globale dépasse 800 000 €. Lorsque le transfert s’opère vers unÉtat membre de l’Union— ou vers un État lié à la France par une convention d’assistance administrative contre la fraude et l’évasion fiscales et par une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement d’une portée similaire à celle de la directive 2010/24/UE —, le sursis de paiement est accordé de plein droit, sans formalité préalable, sans constitution de garanties etsans désignation d’un représentant fiscal. L’impôt est calculé, il n’est pas payé. Malte remplit ces conditions au titre de sa seule qualité d’État membre : le sursis sur option de l’article 167 bis V, avec ses garanties assises sur 12,8 % du montant brut, ne trouve pas à s’appliquer. Le chapitre 12 détaille le mécanisme, ses obligations déclaratives annuelles et le dégrèvement.
Deuxièmement, aucun représentant fiscal accrédité n’est exigé.L’article 164 D du CGI permet à l’administration d’exiger d’une personne non domiciliée en France qu’elle désigne, dans les quatre-vingt-dix jours, un représentant habilité à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux. Cette obligation ne s’applique pasaux personnes domiciliées dans un autre État membre de l’Union ou dans un État de l’EEE ayant conclu avec la France les deux conventions d’assistance requises. La dispense résulte de laloi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, article 62 : pour l’impôt sur le revenu, à compter des revenus de 2014 ; pour l’impôt de solidarité sur la fortune, à compter de 2015 ; et pour les plus-values immobilières relevant de l’article 244 bis A, pour les cessions intervenues à compter du 1erjanvier 2015. Un résident de Malte vendant un immeuble français n’a donc pas à supporter le coût d’un représentant accrédité — poste qui représente couramment un pourcentage du prix de vente dans les dossiers hors Union.
Les prélèvements sociaux à 7,5 % : la règle joue, mais la condition est cumulative et le lectorat de ce guide y échoue souvent
La règle.Le BOFiP énonce que ne sont pas redevables de CSG ni de CRDS, au titre des plus-values immobilières imposées au prélèvement de l’article 244 bis A du CGI, les personnes qui, par application du règlement (CE) n° 883/2004, relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositionsetqui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. Dans ce cas, seul le prélèvement de solidarité de 7,5 % est dû, dans la mesure où il est affecté au budget de l’État et non au financement de la sécurité sociale (BOI-RFPI-PVINR-20-20, § 80 ; prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI). L’origine législative est la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, article 26, qui a créé les dérogations codifiées au I bis de l’article L. 136-6 et au I ter de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. L’exonération porte donc sur9,7 points (17,2 = CSG 9,2 + CRDS 0,5 + solidarité 7,5).
Le fondement jurisprudentiel, et une citation à corriger. La règle procède de CJUE, 26 février 2015, aff. C-623/13, Ministre de l’Économie et des Finances c/ Gérard de Ruyter, et de CE, 27 juillet 2015, n° 334551. La référence « de Ruyter, CE 25 janvier 2017 n° 397881 », qui circule largement — y compris dans nos propres documents de travail antérieurs —, est fausse : la décision n° 397881 est le renvoi préjudiciel de l’affaire Jahin, qui a donné CJUE, 18 janvier 2018, aff. C-45/17, laquelle a jugé que les articles 63 et 65 TFUE ne s’opposent pasà l’assujettissement d’un affilié d’un État tiers. Ce numéro fonde donc exactement l’inverse de ce qu’on lui fait dire.
La condition, et pourquoi elle échoue souvent ici. Le BOFiP posedeux conditions liées par un « et » : relever, en matière d’assurance maladie, d’une législation soumise au règlement 883/2004,etne pas être à la charge d’un régime obligatoire français. Le profil dominant de ce guide — détenteur d’un patrimoine constitué, souvent retraité, qui ne travaille pas à Malte et n’y cotise pas — a une chance sérieuse dene pas être affilié au régime maltaiset de rester à la charge de l’assurance maladie française. Dans ce cas, les prélèvements sociaux restent à17,2 %. Le taux de 7,5 % ne s’attrape pas en déménageant : il s’attrape en étant réellement affilié à Malte, et cela se prouve.
Le périmètre. Pour un non-résident, les prélèvements sociaux français ne frappent en pratique que les revenus fonciers de source française(article L. 136-6) et les plus-values immobilières de source françaisetaxées au prélèvement de l’article 244 bis A (article L. 136-7 I bis). Les dividendes et intérêts de source française versés à un non-résident relèvent de retenues à la source et non des prélèvements sociaux. Le débat 17,2 / 7,5 se concentre donc surl’immobilier français conservé, et sur rien d’autre. Le chapitre 13 le traite en détail.
Ce qu’aucun de ces statuts ne fait
Aucun statut décrit dans ce chapitre ne fait perdre la résidence fiscale française. Le TRP, le GRP, le MRP et le programme des Nations unies rendent leur titulaire assujetti à l’impôt maltais — ce qui est la première condition, nécessaire mais non suffisante, de la qualité de résident au sens de l’article 4 § 1 de l’Accord franco-maltais du 25 juillet 1977. Rien de plus. La perte de la domiciliation française se joue ailleurs : sur les trois critères alternatifs de l’article 4 B du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025 (loi n° 2025-127 du 14 février 2025, article 83), puis, en cas de double résidence, sur la cascade de l’article 4 § 2 de l’Accord — foyer d’habitation permanent, centre des intérêts vitaux, séjour habituel, nationalité, accord amiable. Le chapitre 04 conduit ce raisonnement marche par marche.
Une difficulté propre à Malte doit d’ailleurs être signalée plutôt que tranchée. L’article 4 § 1 de l’Accord exclut de la notion de résident « les personnes qui ne sont imposables dans cet État que pour le revenu qu’elles tirent de sources situées dans ledit État ». Le résident maltais non domicilié est imposable sur ses revenus de source maltaiseetsur ses revenus étrangers rapatriés, ce qui excède l’imposition « pour la seule source maltaise » : à notre lecture, l’exclusion ne le vise pas. Nous n’avons cependant identifié aucune doctrine ni jurisprudence française spécifique à Maltesur ce point, et nous nous refusons à présenter comme acquis ce qui n’a pas été jugé. Le lecteur doit savoir que la question existe et qu’elle est discutable.
À quoi s’ajoute une disposition dont l’effet est frontalement contraire à l’intuition : l’article 24 § 3 de l’Accord. Lorsqu’un revenu provenant d’un État contractant y est exonéré par l’Accord et que, dans l’autre État, ce revenu n’est imposable qu’à hauteur du montanttransféré ou reçu, l’exonération n’est accordée dans le premier Étatque pour le montant transféré ou reçudans l’autre. Traduction : un revenu de source française qui devrait être dégrevé en France au profit d’un résident maltais ne l’est qu’à hauteur de ce qui est effectivement rapatrié à Malte. La remittance basis, opposée à la France, se retourne contre le contribuable. C’est le verrou français du dispositif, et il justifie à lui seul l’exigence de traçabilité des flux traitée au chapitre 08.
Les points que nous n’avons pas pu trancher
Nous préférons publier cette liste plutôt que de la combler. Chaque point y figure avec ce qu’il faudrait consulter pour le fermer.
- Paramètres chiffrés des Individual Tax Programme Rules, 2026.L’existence du Legal Notice 195 de 2026, sa date, son Gazetteet son habilitation aux articles 56(23) et 96 sont vérifiés sur le recueil officiel. Les impôts minimums, le seuil immobilier de 700 000 €, les frais de 8 500 € et de 2 500 € et la durée quinquennale nous viennent de synthèses professionnelles concordantes, pas du texte publié. À confronter au legal notice avant tout arbitrage de calendrier.
- Sort exact des S.L. 123.148, 123.160, 123.134 et 123.165 au 1er janvier 2027 : abrogation formelle ou simple fermeture aux nouvelles demandes ? La clause n’a pas été lue. La distinction commande la sécurité juridique des statuts maintenus au-delà du 31 décembre 2031.
- Doctrine administrative maltaise. Le portail de la Malta Tax and Customs Administration bloque tout accès automatisé. Les Global Residence Programme Guidelines, les Malta Retirement Programme Guidelines, les Nomad Residence Permits Guidelineset la page « Tax Residence » n’ont pas pu être lues. Tout ce qui, dans ce chapitre, relève de la doctrine plutôt que du texte est signalé comme tel.
- Délai réel d’instruction des statuts spéciaux. Aucun texte ne le fixe. Les durées annoncées en ligne ne reposent sur rien que nous ayons pu lire.
- Seuil de « ressources suffisantes » pour le séjour d’un ressortissant de l’Union.L’article 11 du S.L. 460.17 ne chiffre rien. Le montant relève d’Identità.
- Conditions d’éligibilité du Nomad Residence Permit — revenu minimum, durée, renouvellement, frais. Aucune subsidiary legislation ne les porte. Aucun chiffre publié ici.
- Durée de validité de la carte de résidence MPRP.La S.L. 217.26 n’en fixe aucune, alors qu’elle prévoit un contrôle annuel sur cinq ans.
- Règle 6 de la S.L. 123.165 (UN Pensions) : l’existence d’une condition de présence minimale ou d’un plafond de 183 jours ailleurs n’est pas établie.
- Instrument formel d’abrogation de la S.L. 188.06.Le texte ne figure plus au recueil et l’habilitation a été supprimée, mais le legal noticed’abrogation n’a pas été identifié.
- Notion de ordinarily resident en pratique.Le Cap. 123 renvoie au droit anglais ; la position de l’administration maltaise sur le moment où la résidence ordinaire est acquise n’a pas pu être établie sur source primaire.
- Règlement d’application de l’article 56(25) (field of excellence) et régime rattaché à l’article 56(24) : non identifiés. Ces deux habilitations doivent être considérées comme non praticables tant que leur règlement n’est pas produit.
- Valeur indexée du seuil des anciennes HQP Rules.Le texte prévoit une indexation sur l’indice des prix de détail publié par le National Statistics Office ; la valeur applicable à une année donnée n’est pas dans le texte. Portée résiduelle depuis la fermeture du régime, mais nécessaire aux bénéficiaires en transition jusqu’au 31 décembre 2028.
Une dernière remarque de méthode, qui vaut avertissement pour toute vérification que vous conduiriez vous-même. Le portail legislation.mt affiche en « point in time » la date d’entrée en vigueur initialed’un texte, pas celle de sa dernière consolidation. Le PDF servi, lui, est bien consolidé, et son en-tête liste les legal noticesmodificatifs. Pour le Global Residence Programme, l’écran affiche « 09/07/2013 » alors que le texte servi est celui « as amended by Legal Notices 267 of 2014 and 69 of 2020 ». Ne concluez jamais d’une date d’écran qu’un régime n’a pas bougé.C’est ainsi que des chapitres entiers décrivant des dispositifs fermés continuent d’être publiés de bonne foi.
Choisir le statut après avoir chiffré, jamais avant
Le point de bascule entre droit commun et statut spécial dépend de trois variables — le montant réellement rapatrié, l'existence d'un revenu de source maltaise, la composition du foyer — et il se déplace de plusieurs dizaines de milliers d'euros selon leurs valeurs. Depuis le Legal Notice 195 de 2026, il dépend aussi de la date de dépôt : le cadre décrit dans ce chapitre n'est ouvert qu'aux dossiers reçus complets avant le 31 décembre 2026. Nous instruisons le calcul sur vos chiffres, puis nous vérifions que le statut envisagé est bien en vigueur à la date où vous déposerez, avec un mandataire agréé maltais lorsque le dossier passe en phase de dépôt.
Trois conclusions, qui déplaisent souvent. La première : en dessous de 73 000 € de revenu étranger rapatrié pour un couple, le droit commun maltais coûte moins cher que le TRP, et prendre le statut revient à payer 15 000 € par an pour un privilège qu’on n’utilise pas. La deuxième : ce seuil de 73 000 € appartient à un cadre qui ferme le 31 décembre 2026, et tout ce que vous lirez ailleurs sur les statuts maltais sans mention du Legal Notice 195 de 2026 a été écrit avant le 14 juillet 2026 ou sans l’avoir lu. La troisième : aucun de ces dispositifs ne règle la question qui décide de tout, celle de savoir si la France a cessé de vous considérer comme domicilié chez elle. Malte fournit un tarif ; elle ne fournit pas une sortie. Un patrimoine essentiellement français, une famille restée en France ou une activité dont la clientèle et les moyens y demeurent produisent le même résultat quel que soit le statut souscrit à La Valette : une double imposition à arbitrer, et une charge de la preuve qui pèse sur vous.
06. L'impôt minimum annuel : le coût plancher que personne n'annonce
Un Français qui s’installe à Malte sans y travailler, sans y souscrire le moindre statut particulier et sans y rapatrier un euro de plus que ce dont il a besoin pour vivre doit à l’administration maltaise 5 000 € par andès lors que ses revenus de source étrangère atteignent 35 000 €, quand bien même le calcul de son impôt donnerait zéro. S’il souscrit le statut de résidence que les cabinets locaux lui présenteront comme « le régime maltais à 15 % », il en doit 15 000. S’il est retraité et passe par le programme dédié, il en doit 7 500, plus 500 par personne à charge, conjoint compris. Ces montants ne figurent sur aucune des pages qui vantent Malte. Ils sont pourtant dans la loi. Et les trois caractéristiques qui font vraiment mal — paiement d’avance, absence de remboursement, montant dû en totalité l’année d’octroi comme l’année de cessation — ne valent que pour les statuts spéciaux. Le plancher de droit commun, lui, s’établit à la liquidation, et tout impôt maltais déjà acquitté vient s’imputer dessus. La distinction commande tout le chiffrage qui suit.
Le coût plancher d’une année de résidence maltaise, poste par poste, comparé au niveau de revenu à partir duquel le régime commence à rapporter quelque chose : c’est le calcul qui manque à toute la littérature promotionnelle, et c’est celui qui décide. Un plancher de 15 000 € sur un revenu rapatrié de 50 000 € représente un taux effectif de 30 %, quand le barème de droit commun d’un célibataire n’aurait prélevé sur ce même revenu que 9 100 €, soit 18,2 %. La bonne question est donc : à partir de quel montant de rapatriement le statut cesse-t-il de coûter plus qu’il ne rapporte ? Nous y répondons chiffre en main, et la réponse déplaira à qui vend des dossiers.
Tous les montants qui suivent ont été relus dans les textes consolidés servis par Leġiżlazzjoni Malta, portail de l’Office of the State Advocate : la version de l’Income Tax Act(Cap. 123) incluant l’Act III de 2026, et les quatre subsidiary legislationsqui portent les statuts en vigueur. Quand un montant provient d’une publication administrative et non de la loi, nous le disons.
Les six planchers en vigueur, et les quatre qui ne le sont plus
Le droit maltais ne connaît pas un impôt minimum mais une famille d’impôts minimums, dont chacun a sa base légale, son public et sa condition de déclenchement. Aucun ne se cumule avec un autre : le texte de droit commun exclut expressément de son champ celui qui relève déjà d’un régime comportant son propre minimum, et chaque statut spécial interdit à son bénéficiaire de relever d’un autre statut de la liste.
| Base légale | Qui est concerné | Minimum annuel | État du régime |
|---|---|---|---|
| Cap. 123, art. 56(27) | Résident ordinaire non domicilié à Malte, sans statut spécial, tirant hors de Malte au moins 35 000 € non intégralement rapatriés | 5 000 € | En vigueur (Act VII de 2018, art. 23, à compter de l'année d'imposition 2019 ; modifié par l'Act VII de 2019, art. 21, à compter de 2020) |
| S.L. 123.160, r. 5(1) — The Residence Programme | Ressortissant UE, EEE ou suisse, non maltais, non résident permanent de Malte | 15 000 € | En vigueur (LN 270 de 2014, modifié par LN 69 de 2020) |
| S.L. 123.148, r. 5(1) — Global Residence Programme | Ressortissant d'un État tiers | 15 000 € | En vigueur (LN 167 de 2013, modifié par LN 267 de 2014 et LN 69 de 2020) |
| S.L. 123.165, r. 5(2) — UN Pensions Programme | Titulaire d'une pension du Fonds commun de pension du personnel des Nations unies, dont 40 % au moins est reçue à Malte | 10 000 €, majorés de 5 000 € si les deux époux perçoivent une pension ONU | En vigueur (LN 184 de 2015, modifié par LN 69 de 2020) |
| S.L. 123.134, r. 5(1) — Malta Retirement Programme | Retraité non maltais dont la pension représente au moins 75 % du revenu imposable et est intégralement reçue à Malte | 7 500 €, majorés de 500 € par personne à charge et par special carer | En vigueur (LN 317 de 2012, modifié par LN 269 de 2014 et LN 69 de 2020) |
| Cap. 123, art. 56(11)(a) | Personne née à Malte revenue s'y installer après le 1er janvier 1988, après 20 ans d'absence sur 25 | 2 325 € | En vigueur, sans intérêt pour un expatrié français |
| Cap. 123, art. 56(10)(a)(ii) | Titulaire d'un permis délivré entre le 1er janvier 1988 et le 1er mai 2004 (Residents Scheme) | 4 192,50 € — 15 % d'un revenu imposable réputé de 27 950 € | Fermé depuis le 1er janvier 2011 ; maintenu pour les situations acquises |
| Cap. 123, art. 56(10)(a)(i) | Titulaire d'un permis délivré entre le 14 novembre 1972 et le 1er janvier 1988 | 2 325 € | Fermé ; maintenu pour les situations acquises |
| S.L. 123.129, r. 5 — HNWI ressortissants UE/EEE/Suisse | Aucun nouvel entrant | 20 000 €, majorés de 2 500 € par personne à charge | Fermé aux demandes et aux déterminations depuis la publication du LN 268 de 2014 |
| S.L. 123.130, r. 5 — HNWI ressortissants d'États tiers | Aucun nouvel entrant | 25 000 €, majorés de 5 000 € par personne à charge | Fermé depuis le 30 juin 2013 (LN 178 de 2013) |
Deux lignes de ce tableau méritent d’être lues à l’envers. Le régime le plus cher accessible aujourd’hui à un Français — le Residence Programme— coûte trois fois le plancher de droit commun. Et les deux régimes les plus chers de l’histoire maltaise, ceux qui affichaient 20 000 et 25 000 €, sont fermés depuis douze et treize ans. Quand une page vous propose « le statut HNWI de Malte », elle décrit un dispositif auquel plus personne n’accède.
L’article 56(27) : le plancher que l’on subit sans avoir rien demandé
C’est la disposition la plus mal comprise du système maltais, parce qu’elle s’applique sans démarche. On ne souscrit pas l’article 56(27) : on y tombe. Le texte, ajouté par l’Act VII de 2018, article 23, applicable à compter de l’année d’imposition 2019 et modifié par l’Act VII de 2019, article 21à compter de l’année d’imposition 2020, vise « any individual who during any year preceding the year of assessment » remplit deux conditions.
Première condition. L’intéressé « is ordinarily resident in Malta but not domiciled in Malta », les provisos(i) et (ii) de l’article 4(1) lui sont applicables — autrement dit il bénéficie de la remittance basis — et il « is not taxable in accordance with any scheme under the Act effectively establishing a minimum tax payable ». Ce dernier membre de phrase est la clause d’exclusion réciproque : le titulaire d’un TRP, d’un GRP, d’un MRP ou du programme ONU ne doit pas 5 000 € en plus de son propre minimum. Il doit le sien, et lui seul.
Seconde condition. L’intéressé tire, hors de Malte, un revenu visé au proviso (i) de l’article 4(1) d’au moins 35 000 € — « or its equivalent in another currency, or such other amount as may be prescribed » — « but which is not received or not fully received in Malta ». Pour un couple dont les revenus sont imposés conjointement au titre de l’article 49, le texte additionne expressément les revenus des deux époux.
Cette seconde condition porte une ambiguïté de rédaction que nous ne pouvons pas trancher pour vous. La proposition relative « but which is not received or not fully received in Malta » peut se rattacher au revenu étranger global, ou à sa seule fraction non rapatriée. La guidance du Commissionerretient la première lecture — le seuil de 35 000 € s’apprécie sur le revenu étranger total — qui est la plus défavorable au contribuable et la plus simple à appliquer. Nous la retenons aussi, en la signalant pour ce qu’elle est : une position administrative, non une lecture imposée par le texte, et qui n’a jamais été soumise au Tribunal.
Il faut également s’arrêter sur les mots not received or not fully received, parce qu’ils commandent une conclusion que personne n’écrit : celui qui rapatrie l’intégralité de ses revenus étrangers n’est pas dans le champ de l’article 56(27). Le minimum de 5 000 € est le prix de la rétention. Il frappe précisément celui qui laisse dormir des revenus à l’étranger pour ne pas les faire entrer dans l’assiette maltaise, et il vaut, pour ce profil, une forme de forfait de sortie du barème. Le contribuable qui fait entrer 100 % de ses revenus à Malte paie l’impôt du barème sur la totalité — souvent bien davantage que 5 000 € — mais il n’a pas de plancher à redouter.
Un détail de conjonction, dans la première condition, ouvre une asymétrie que personne n’exploite. Le plancher ne vise que l’individu « ordinarily resident in Malta » et non domicilié, là où le proviso(i) de l’article 4(1) se contente d’un « ou » pour ouvrir la remittance basis. Le résident qui n’a pas encore acquis la qualité d’ordinarily resident — celle que la guidance rattache à une installation durable, appréciée sur trois années environ — bénéficie donc de la remittance basissans être exposé au minimum de 5 000 €. L’asymétrie est réelle ; elle est temporaire, et elle ne se planifie pas, la notion étant appréciée a posterioripar l’administration sur un faisceau d’indices.
L’effet. L’intéressé est « subject to a tax liability on his income amounting to not less than five thousand euro (€5,000) per annum ». Si l’impôt résultant de son revenu imposable, calculé avant application des crédits d’élimination des doubles impositions des articles 76 à 89, est inférieur à ce montant, il est « deemed to have received in Malta additional income arising outside Malta » à hauteur de ce qui porte sa charge globale à 5 000 €. La technique est celle du revenu réputé reçu, et non celle d’une pénalité : c’est un point qui compte pour l’articulation avec la convention, traitée au chapitre 07.
Trois provisos que les fiches françaises omettent, et une contradiction non résolue
Un.L’impôt de l’article 5A sur les cessions d’immeubles maltais est exclu du calcul des deux côtés : il ne gonfle pas le revenu imposable retenu pour vérifier si le plancher est atteint, et il ne compte pas dans l’impôt déjà acquitté. Vendre un appartement à Sliema et acquitter 8 % de son prix ne dispense de rien.
Deux. « In computing the minimum tax, account shall be taken of tax paid under this Act, whether by withholding or otherwise, in respect of all income […] whether arising in Malta or outside Malta . » Le plancher absorbe l’impôt maltais déjà payé : la retenue de 15 % sur les intérêts bancaires maltais (article 33), l’impôt de 15 % sur les loyers optés à l’article 31D, l’impôt retenu à la source sur un salaire maltais par le Final Settlement Systemviennent tous en déduction. On ne paie 5 000 € que dans la mesure où l’on n’a pas déjà payé autant.
Trois, et c’est le plus utile.Un plafond de sauvegarde : si le contribuable « can prove to the satisfaction of the Commissioner » qu’imposé sans le bénéfice des provisos(i) et (ii) de l’article 4(1) — c’est-à-dire sur base mondiale — son impôt total aurait été inférieur à 5 000 €, « his tax liability shall be capped accordingly at the said lower amount ». Le minimum n’est donc jamais supérieur à ce que coûterait la renonciation à la remittance basis. Pour un patrimoine dont les revenus étrangers sont majoritairement des plus-values — exonérées en toute hypothèse par le proviso(ii) — ou des revenus déjà lourdement imposés à l’étranger, ce plafond peut ramener la charge très en dessous de 5 000 €. Il suppose une démonstration, donc un calcul contradictoire de base mondiale produit à l’administration. Personne ne le fait spontanément.
Et la contradiction.Le texte teste le déclenchement du plancher sur un impôt calculé « before taking into account any relief granted in terms of articles 76 to 89 », donc avant tout crédit d’impôt étranger. La guidance du Commissioner écrit l’inverse : le minimum « is reduced by any double taxation relief due to the individual ». Les deux propositions ne peuvent pas être vraies ensemble. L’enjeu se chiffre : un non-domicilié qui rapatrie des dividendes français ayant supporté 12,8 % de retenue à la source verra, selon la lecture retenue, cette retenue réduire ou non son plancher de 5 000 €. Nous n’avons trouvé ni exemple chiffré publié par l’administration, ni décision. Le point reste ouvert, et un dossier qui repose dessus se sécurise par un ruling, pas par une conviction.
S’impute ou s’ajoute ? La réponse n’est pas la même selon le régime
C’est la question qu’un client pose systématiquement, et à laquelle il reçoit presque toujours une réponse fausse parce qu’elle est donnée une fois pour toutes. Les textes ne disent pas la même chose selon qu’on relève du droit commun ou d’un statut spécial, et l’écart se lit dans une seule ligne de rédaction.
Sous l’article 56(27), le minimum est un plancher global qui s’impute. Le proviso impose de tenir compte de l’impôt maltais acquitté « in respect of all income […] whether arising in Malta or outside Malta ». Tous les impôts maltais du contribuable — barème, retenues, impôt locatif forfaitaire — concourent au plancher. Le contribuable qui a déjà payé 6 000 € d’impôt maltais ne doit rien de plus. Celui qui n’en a payé que 1 200 en doit 3 800 de complément.
Sous les statuts spéciaux, le minimum est cantonné à une seule jambe du revenu, et l’autre jambe s’y ajoute. La rédaction du Global Residence Programme est explicite : « the minimum amount of tax payable in terms of these rules in respect of the income arising outside Malta of the persons referred to in this rule shall be fifteen thousand euro (€15,000) for any year of assessment ». Le minimum ne concerne que le revenu de source étrangère reçu à Malte, celui qui supporte le taux de 15 %. Or la règle 5(2) des mêmes textes dispose que le revenu qui n’est pas imposable à ce taux « shall be charged as separate income at the rate of thirty-five cents (0.35) on every euro ». Ce revenu-là — typiquement un salaire maltais, un bénéfice d’activité exercée à Malte, un loyer maltais — supporte 35 % en sus, sans tranche à 0 % et sans que le minimum vienne l’absorber.
La conséquence est lourde et elle est systématiquement escamotée. Un titulaire du TRP qui perçoit 40 000 € de revenus de source maltaise paie 14 000 €sur cette seule jambe, en plus des 15 000 € de plancher sur l’autre. Les mêmes 40 000 € imposés au barème de droit commun d’un célibataire — table 4 de l’article 56(1)(b)(i), applicable aux revenus de 2026 — donnent 40 000 × 25 % − 3 400 = 6 600 €. Le forfait à 15 % sur le revenu étranger se paie par une surtaxation du revenu maltais de plus du double. Présenter le TRP comme « 15 % » sans dire cela relève du mensonge par omission.
| Nature du revenu | Droit commun non domicilié (art. 4(1) et 56(1)) | TRP ou GRP (S.L. 123.160 ou 123.148) |
|---|---|---|
| Revenu de source étrangère reçu à Malte | Barème progressif, 0 % à 35 % selon la table applicable | 15 %, avec plancher de 15 000 € pour l'ensemble de cette jambe |
| Revenu de source étrangère non reçu à Malte | Hors assiette, sous réserve du plancher de 5 000 € de l'art. 56(27) | Hors assiette, aucun plancher supplémentaire |
| Plus-value de source étrangère, rapatriée ou non | Exonérée — art. 4(1), proviso (ii) : « no tax shall be payable » | Exonérée, même fondement |
| Revenu de source maltaise (salaire, bénéfice, loyer) | Barème progressif, avec ses tranches basses | 35 % en revenu séparé, sans tranche basse, en sus du plancher |
| Cession d'un immeuble maltais | Impôt de transfert de l'art. 5A, exclu du calcul du minimum | Impôt de transfert de l'art. 5A, non absorbé par le minimum |
| Sens du plancher | Global : tout impôt maltais déjà payé s'impute dessus | Cantonné à la jambe étrangère : le 35 % maltais s'ajoute |
Les deux jambes d'un titulaire de statut de résidence, écrites une bonne fois
IMPÔT MALTAIS TOTAL SOUS TRP OU GRP
Jambe 1 — revenu de source étrangère RECU à Malte
impôt = MAX ( revenu étranger reçu x 15 % ; 15 000 € )
Jambe 2 — revenu de source maltaise
impôt = revenu maltais x 35 % (revenu séparé, aucune tranche à 0 %)
TOTAL = Jambe 1 + Jambe 2 (elles s'additionnent et ne s'imputent
jamais l'une sur l'autre)
IMPÔT MALTAIS TOTAL EN DROIT COMMUN NON DOMICILIÉ
Assiette = revenu de source maltaise + revenu étranger RECU à Malte
impôt du barème = assiette x taux de tranche − montant à soustraire
Plancher art. 56(27), si et seulement si les quatre conditions
sont réunies :
ordinairement résident à Malte ET non domicilié à Malte
aucun statut spécial comportant son propre minimum
revenu étranger >= 35 000 € ET non intégralement reçu à Malte
TOTAL = MAX ( impôt du barème + retenues déjà acquittées ; 5 000 € )
plafonné au montant qu'aurait donné une imposition sur base mondiale- Taux de la jambe étrangère sous statut :15 %, art. 56(23) du Cap. 123, qui impose au Ministre de prescrire un impôt minimum ; r. 5(1) des S.L. 123.148, 123.160 et 123.134. Sous le programme ONU (S.L. 123.165), la pension des Nations unies est exonérée par la r. 5(1) et le taux de 15 % ne frappe, par la r. 5(2), que les autres revenus étrangers reçus à Malte
- Taux de la jambe maltaise sous statut :35 %, en revenu séparé : r. 5(2) des S.L. 123.148, 123.160 et 123.134 ; r. 5(3) de la S.L. 123.165
- Table du barème de droit commun :l'une des sept tables de l'art. 56(1)(a) et (b), rédaction issue de l'Act III de 2026, applicable aux revenus de 2026
- Plafond de sauvegarde du plancher de droit commun :impôt qui aurait résulté d'une imposition sans les provisos (i) et (ii) de l'art. 4(1)
Cette écriture rend visible ce que les tableaux comparatifs masquent : sous statut spécial, il n'y a pas un impôt mais deux, calculés séparément et additionnés, dont un seul est plafonné par le bas. En droit commun, il n'y a qu'un impôt, plafonné par le bas et par le haut. Un lecteur qui n'a que du revenu étranger arbitre entre 15 % et le barème ; un lecteur qui gagne aussi de l'argent à Malte arbitre entre 35 % sec et un barème qui commence à 0 %.
Quand il se paie : quatorze mois avant la déclaration qu’il couvre
Le calendrier des statuts spéciaux est contre-intuitif, et c’est la première cause de manquement dans les dossiers que nous voyons. La règle 5(3)(a), rédigée à l’identique dans les quatre textes, dispose que le minimum « shall be payable by not later than the 30th April of the year immediately preceding the relevant year of assessment ». Malte raisonne en year of assessment : l’année d’imposition 2027 porte sur les revenus de l’année civile 2026. Le minimum de l’année d’imposition 2027 se paie donc au plus tard le 30 avril 2026— quatre mois après le début de l’année de revenus qu’il couvre, et près de quatorze mois avant la déclaration correspondante, déposée au 30 juin 2027.
Le paiement n’est pas seul : il est accompagné d’« a return made to the Commissioner that provides proof that all the requirements of rule 4 continue to be satisfied ». C’est cette déclaration annuelle, et non un renouvellement, qui fait vivre le statut. Elle n’est pas due l’année de l’octroi. Et quand il est manifeste que le statut ne sera pas accordé avant le 30 avril, la règle 5(3)(b) impose de payer le minimum avantl’octroi : on paie l’impôt d’un statut qu’on n’a pas encore.
Deux années pleines pour quatre mois de statut
La même règle 5(1) ajoute : « Such minimum amount is payable in full in both the year when the special tax status was granted and in the year when the individual ceases to possess the said special tax status. » Aucune proratisation, dans aucun des quatre textes.
Traduction financière. Un statut TRP obtenu en novembre 2026 et abandonné en février 2027 coûte 30 000 €de minimum — 15 000 pour l’année d’octroi, 15 000 pour l’année de cessation — auxquels s’ajoutent les 6 000 € de frais de dossier de la règle 3(1), non remboursables eux aussi. Soit 36 000 € pour quatre mois de statut, avant tout impôt réel et avant tout honoraire.
Compter les années civiles, pas les mois. Le minimum est dû « for any year of assessment » : un statut détenu de novembre 2026 à février 2028 chevauche troisannées de revenus, donc trois minimums, soit 45 000 €. La règle de l’année d’octroi et de l’année de cessation n’ajoute pas une année, elle interdit de proratiser les deux années des extrémités.
Et la règle 5(3)(c) ferme la porte de sortie : « any tax paid under the provisions of sub-rule (1) shall not be refundable ». Un minimum versé au titre d’une année où le revenu étranger rapatrié s’est finalement révélé nul reste acquis au Trésor maltais. Aucun mécanisme de restitution ni d’imputation sur une année ultérieure n’est prévu.
Ce calendrier a une conséquence pratique que nous répétons à chaque dossier : le statut ne se prend pas « pour voir ». Une installation qui échoue au bout de dix-huit mois — un retour en France, une opportunité professionnelle, une séparation — a déjà consommé deux planchers pleins, et trois si elle chevauche trois années civiles. En droit commun, la même installation ratée n’aura coûté que l’impôt réellement dû, et le plancher de 5 000 € seulement si la condition des 35 000 € non intégralement rapatriés était remplie.
Les personnes à charge : trois régimes, et un angle mort
Le traitement des personnes à charge est le seul point sur lequel les statuts en vigueur sont plus favorables que leurs prédécesseurs fermés — et il l’est de façon très inégale selon le régime.
| Régime | Effet d'une personne à charge sur le minimum | Base légale |
|---|---|---|
| The Residence Programme (TRP) | Aucun. Les 15 000 € couvrent le bénéficiaire, son conjoint et les enfants visés aux points (b) et (d) de la définition de dependant | S.L. 123.160, r. 5(1) |
| Global Residence Programme (GRP) | Aucun. Même rédaction que le TRP | S.L. 123.148, r. 5(1) |
| Malta Retirement Programme (MRP) | + 500 € par personne à charge et par année d'imposition, et + 500 € par special carer. Le conjoint est une personne à charge au sens du texte | S.L. 123.134, r. 2 et r. 5(1) |
| UN Pensions Programme | Aucune majoration par enfant ; + 5 000 € lorsque les deux époux perçoivent une pension du fonds des Nations unies | S.L. 123.165, r. 5(2), proviso |
| Droit commun, art. 56(27) | Aucune majoration. Pour un couple imposé conjointement, les revenus des deux époux sont additionnés pour apprécier le seuil de 35 000 €, mais le plancher reste unique | Cap. 123, art. 56(27)(ii) |
| HNWI UE/EEE/Suisse (fermé) | + 2 500 € par personne à charge et par année d'imposition | S.L. 123.129, r. 5 |
| HNWI États tiers (fermé) | + 5 000 € par personne à charge et par année d'imposition | S.L. 123.130, r. 5 |
Reste l’angle mort, et il est réel. La règle 5(1) du TRP et du GRP applique le taux de 15 % au revenu étranger reçu à Malte « by the beneficiary, the beneficiary’s spouse and children referred to in paragraphs (b) and (d) of the definition of the term « dependant » ». Or la définition de la règle 2 compte cinqcatégories de personnes à charge. Le point (b) vise les enfants mineurs ; le point (d) vise les enfants majeurs incapables de subvenir à leurs besoins pour cause de maladie ou de handicap d’une gravité sérieuse. Ne sont donc pas couverts : le point (c), l’enfant de moins de vingt-cinq ans non économiquement actif, et le point (e), les frères, sœurs et ascendants en ligne directe à charge.
L'étudiant de 22 ans et le parent hébergé sont dans le logement, pas dans le forfait
Un enfant de vingt-deux ans qui poursuit ses études et ne travaille pas remplit la définition de dependantdu point (c) : il peut résider dans le bien qualifiant, il compte pour les conditions de séjour, il figure au dossier. Mais son propre revenu étranger reçu à Malte ne relève pas du taux de 15 %de la règle 5(1), et il n’est pas couvert par les 15 000 € du bénéficiaire. Il est un contribuable maltais autonome, soumis au barème de droit commun — et, s’il perçoit hors de Malte au moins 35 000 € qu’il ne rapatrie pas intégralement, à son propre plancher de 5 000 € au titre de l’article 56(27).
Même raisonnement pour un parent âgé à charge relevant du point (e). Une famille qui installe trois générations à Malte sous un seul statut découvre que le forfait ne couvre que deux d’entre elles. Nous n’avons trouvé aucune fiche, française ou maltaise, qui relève cette distinction entre les points (b) et (d) d’un côté, (c) et (e) de l’autre. Elle se lit pourtant dans la première ligne de la règle 5(1).
Ce qui se passe si le minimum n’est pas payé
La question revient dès que le montant est annoncé, et la réponse honnête commence par ce que le texte ne dit pas. La règle 6(1) du TRP et du GRP énumère limitativement six causes de cessation : devenir maltais ou changer de camp de nationalité, cesser de détenir le bien qualifiant — y compris en le donnant en location —, devenir résident de longue durée ou résident permanent de Malte, perdre la couverture maladie exigée, séjourner d’une manière non conforme à l’intérêt public, et séjourner plus de cent quatre-vingt-trois jours dans une autre juridiction au cours d’une année civile. Le MRP en ajoute trois qui lui sont propres : ne plus recevoir à Malte l’intégralité de la pension déclarée, y établir son domicile, et ne pas y résider au moins quatre-vingt-dix jours par an en moyenne sur toute période de cinq ans — la seule condition de présence chiffrée positivement de tout le corpus. Le défaut de paiement du minimum ne figure sur aucune de ces listes.
Ce silence ne signifie pas l’impunité, pour trois raisons qui se lisent ailleurs dans les mêmes textes.
- La règle 6(4) prononce la cessation, « with effect from the beginning of the relative year of assessment », à l’encontre de l’individu « in breach of the Act and, or of the Income Tax Management Act ». Un impôt non acquitté à l’échéance légale est un manquement à l’Income Tax Management Act. La lecture nous paraît solide, mais elle reste une lecture : aucune décision publiée ne l’a confirmée, et nous ne la présentons pas comme acquise.
- Le paiement et la déclaration annuelle de maintien des conditions sont indissociables dans la règle 5(3)(a). Ne pas payer, c’est ne pas déposer la déclaration qui prouve que les conditions de la règle 4 restent satisfaites. L’administration se retrouve, au 1er mai, sans la seule pièce qui atteste la survie du statut.
- La règle 8 permet au Commissioner, lorsqu’un individu bénéficie du régime sans y avoir droit, d’émettre une imposition au titre de l’article 31 de l’Income Tax Management Act(Cap. 372). C’est la voie ordinaire du redressement, et elle ne suppose aucune cessation formelle préalable.
À quoi s’ajoute le régime de sanction du Cap. 123 lui-même. L’article 56(12)(c) frappe le défaut de déclaration, l’omission d’un montant et le défaut de dépôt d’un formulaire d’un impôt additionneldont les montants figurent à l’annexe du chapitre. Deux tempéraments sont écrits : le Commissioner doiten accorder la remise intégrale s’il est convaincu que le manquement n’est dû ni à la fraude, ni à l’artifice, ni à une négligence grave ou volontaire ; et cet impôt additionnel n’est ni imputable ni remboursable. Le taux d’intérêt de retard applicable à ce jour n’a pas pu être isolé avec certitude — le texte fait apparaître 1 % et 0,75 % par mois selon les périodes et les catégories — et nous ne publions donc aucun chiffre d’intérêt.
La rétroactivité de la cessation, qui pèse plus lourd que toute pénalité
La règle 6(1) prononce la cessation « with effect from the appointed day », et l’appointed day est défini à la règle 2 comme « the date on which the Commissioner shall determine in writing that an individual is granted special tax status under these rules ». Autrement dit : la perte du statut pour l’une des six causes de la règle 6(1) remonte à la date de l’octroi, et non à la date du manquement.
Un bénéficiaire qui a vécu six ans sous TRP et qui donne son appartement en location perd le statut rétroactivement sur six ans. Ses revenus étrangers reçus à Malte, imposés 15 %, relèvent alors du barème de droit commun — jusqu’à 35 % — pour toute la période, et les 90 000 € de minimums déjà versés ne sont pas remboursables. L’écart peut se compter en centaines de milliers d’euros, et il porte sur des années prescrites côté français mais rouvertes côté maltais.
Deux garde-fous existent. La règle 6(2) impose de notifier tout événement de cessation dans les quatre semainesde sa connaissance, sous peine d’une pénalité administrative de 5 000 € à la charge de « the person responsible for such event ». Et la règle 6(5) donne aux Ministres compétents — conjointement pour le TRP et le GRP — le pouvoir d’excuser un manquement dû à des circonstances imprévisibles échappant au contrôle de l’intéressé, à la double condition qu’il les en ait informés et qu’il ait fait ses meilleurs efforts pour y remédier. Ce pouvoir est discrétionnaire, et il suppose d’avoir parlé le premier.
Il faut ajouter une pièce que le lecteur ne verra jamais venir : le mandataire agréé. La règle 10 impose que toute demande, correspondance, déclaration et notification passe par un authorised registered mandatary, avocat, notaire, legal procuratorou expert-comptable titulaire d’un warrant, ou membre de l’un des quatre instituts professionnels visés. Ce mandataire supporte des obligations propres et une pénalité personnelle de 10 000 €s’il omet la notification annuelle relative au statut de résident de longue durée ou de résident permanent — notification qu’il doit faire au 30 avril, après avoir interrogé son client au 31 décembre et, s’il n’obtient pas de réponse, après avoir prouvé au moins deux tentativesd’interrogation. Un professionnel qui manque plus de deux fois à ses fonctions perd sa qualité de mandataire. Cela explique le prix des dossiers maltais et l’insistance des cabinets locaux : ils engagent leur propre patrimoine. Le dire vaut mieux que le laisser découvrir sur une facture.
Le coût plancher complet d’une année de résidence maltaise
L’impôt minimum n’est qu’un poste. Une résidence maltaise en comporte trois autres qui se paient tous les ans indépendamment du revenu : les cotisations de sécurité sociale, la couverture maladie exigée comme condition de séjour, et — sous statut spécial seulement — le maintien d’un bien qualifiant. Nous les prenons un par un avant d’assembler.
Les cotisations sociales. L’article 3(1) du Social Security Act (Cap. 318) affilie toute personne de plus de seize ans n’ayant pas atteint l’âge de la pension, en qualité d’employed, de self-employed ou de self-occupied. Il n’existe pas de quatrième case : le résident inactif célibataire relève de la catégorie self-employed, celle des revenus purement passifs. Les taux publiés par la Malta Tax and Customs Administration pour 2026 — indication administrative, le legal noticequi les intègre à la Dixième annexe du Cap. 318 n’ayant pas été retrouvé — placent cette catégorie à 83,89 € par semaine au-delà de 29 083,36 € de revenu net annuel pour les générations nées à compter du 1er janvier 1962, soit 4 362,28 €sur cinquante-deux semaines. Le Department of Social Security précise qu’une année en compte 52 ou 53 selon le nombre de lundis : le montant peut donc être majoré d’une semaine, jusqu’à 4 446,17 €. Ce même Department désigne ces versements par « Class 3 », là où le barème de taux est publié sous l’intitulé Class 2 et où la loi ne connaît que le mot self-employed : trois appellations, un seul régime.
Une réserve accompagne ce chiffre, et elle joue en votre faveur. Les 83,89 € hebdomadaires correspondent à la catégorie haute, réservée aux revenus nets annuels supérieurs à 29 083,36 €. En dessous, la catégorie intermédiaire prélève 15 % du revenu net annuel, donc moins. Or ce que recouvre le « revenu net annuel » pour un non-domicilié qui ne rapatrie qu’une partie de ses revenus étrangers n’est pas réglé par un texte que nous ayons pu lire. Nous retenons 4 362,28 € comme plafonddu poste, en le disant : un célibataire à faible rapatriement peut cotiser sensiblement moins.
Et l’asymétrie matrimoniale, qui renverse l’intuition. L’article 3(2) du Cap. 318 dispose que, depuis le 5 janvier 2004, « a married person who is not legally separated or who has not been abandoned by his spouse shall not be deemed to be a self-employed person ». Un couple marié qui s’installe à Malte sans y travailler ne peut donc pas cotiser au régime maltais : ni employed, ni self-occupiedfaute d’activité, et l’accès à la catégorie self-employedlui est fermé par la loi. Sa facture sociale maltaise est de zéro. Celle du célibataire dans la même situation patrimoniale monte jusqu’à 4 362,28 €. Le mariage vaut donc ici jusqu’à 4 362 € par an — et il coûte, on le verra, bien davantage sur un autre terrain.
La couverture maladie.Elle est une condition de séjour pour tout ressortissant de l’Union qui réside à Malte sans y travailler (article 11 du S.L. 460.17), et une condition de statut sous TRP, GRP et MRP, où la règle 4 exige une couverture de tous les risques normalement couverts pour les nationaux maltais sur l’ensemble de l’Union. Aucun montant n’est fixé par un texte, et nous n’en publions donc aucun. Le poste existe, il est annuel, il croît avec l’âge, et il doit figurer dans votre calcul avec un devis nominatif — pas avec une moyenne trouvée en ligne.
Le bien qualifiant. Sous TRP, GRP, MRP et programme ONU, le bénéficiaire doit posséder un bien acquis pour au moins 275 000 € à Malte ou 220 000 € à Gozo ou dans le sud de Malte, ou le louer pour au moins 9 600 € par an à Malte ou 8 750 €à Gozo ou dans le sud, et l’occuper comme résidence principale mondiale. Pour qui loue, ce loyer plancher est un coût annuel du statut au même titre que l’impôt minimum, et il doit figurer dans le chiffrage. En droit commun, aucun seuil de ce genre n’existe : le S.L. 460.17 exige des ressources suffisantes et une assurance, sans plancher immobilier.
Ce qui ne coûte rien, contrairement à ce qu'on vous dira : le renouvellement
Nous avons cherché le mot renewet ses dérivés dans les quatre textes en vigueur — S.L. 123.148, S.L. 123.160, S.L. 123.134 et S.L. 123.165. Il n’y figure pas une seule fois. Aucun de ces règlements ne fixe de durée de validité, ne prévoit d’échéance, ni n’organise de renouvellement. Le statut est accordé sans terme et se maintient tant que les conditions de la règle 4 sont satisfaites, ce que contrôle la déclaration annuelle jointe au paiement du minimum au 30 avril.
Il n’existe donc aucun frais de renouvellement quinquennal du TRP, du GRP, du MRP ni du programme ONU. Les frais de dossier de la règle 3(1) — 6 000 € pour le TRP et le GRP, ramenés à 5 500 € lorsque le bien qualifiant est un bien acquissitué dans le sud de Malte ; 2 500 € pour le MRP, sans réduction ; 4 000 € pour le programme ONU, ramenés à 3 500 € pour un bien acquis dans le sud ou à Gozo — sont acquittés upon application, une fois, et ne sont pas remboursables.
L’idée d’un renouvellement à cinq ans vient de deux dispositifs différents et étrangers à ces statuts : le Malta Permanent Residence Programme, qui impose de conserver le bien et le capital cinq ans et fait l’objet d’un contrôle annuel pendant cinq ans, et le régime des cadres hautement qualifiés, dont le bénéfice court par périodes de cinq ans. Facturer un « renouvellement de statut fiscal » à un titulaire de TRP revient à facturer une formalité qui n’existe pas.
Trois configurations familiales, chiffrées poste par poste
Hypothèse commune aux trois : la résidence fiscale maltaise est acquise et opposable à la France — question traitée aux chapitres 04 et 07, et qui ne se règle pas par un statut maltais. Toutes les personnes sont de nationalité française, ce qui ouvre les tables familiales du barème sans difficulté et interdit l’accès au GRP, réservé aux ressortissants d’États tiers. Pour A et B, qui restent en droit commun, le patrimoine produit un revenu étranger d’au moins 35 000 € qui n’est pas intégralement rapatrié : c’est la condition d’entrée dans l’article 56(27). Pour C, l’hypothèse est nécessairement inverse : la règle 4(d) du MRP exige que la pension soit intégralement reçue à Malte, et le titulaire d’un statut spécial est de toute façon hors du champ de l’article 56(27), qui exclut celui qui relève déjà d’un régime établissant son propre minimum.
| Poste annuel | A — célibataire de 44 ans, sans activité | B — couple marié, deux enfants de 9 et 14 ans, sans activité | C — couple retraité de 68 et 66 ans sous MRP, un special carer |
|---|---|---|---|
| Impôt minimum maltais | 5 000 € (art. 56(27)) | 5 000 € (art. 56(27), plancher unique pour le couple imposé conjointement) | 8 500 € (7 500 + 500 pour le conjoint personne à charge + 500 pour le special carer) |
| Cotisations de sécurité sociale maltaises | Au plus 4 362,28 € (barème Class 2, catégorie haute SC, 83,89 €/semaine × 52) ; moins si le revenu net annuel retenu reste sous 29 083,36 € | 0 € — l'art. 3(2) du Cap. 318 interdit la qualité de self-employed à une personne mariée non séparée | 0 € — les deux ont dépassé l'âge de la pension (art. 3(1) du Cap. 318) |
| Bien qualifiant imposé par le régime | Aucun seuil | Aucun seuil | 9 600 €/an de loyer minimum à Malte, ou 8 750 € à Gozo ou dans le sud, ou détention d'un bien acquis à 275 000 € / 220 000 € |
| Couverture maladie exigée | Poste obligatoire, montant non fixé par un texte | Poste obligatoire pour quatre personnes, montant non fixé par un texte | Poste obligatoire, couverture UE entière exigée par la règle 4(f), montant non fixé par un texte |
| Frais de dossier | 0 € | 0 € | 2 500 €, une seule fois, non remboursables (S.L. 123.134, r. 3(1)) |
| Frais de renouvellement | Néant — aucun statut à renouveler | Néant | Néant — le texte n'en prévoit aucun |
| Honoraires du mandataire agréé | Sans objet en droit commun | Sans objet en droit commun | Obligatoire (r. 10), montant libre, non publié |
| PLANCHER ANNUEL CHIFFRABLE | 5 000 € d'impôt, plus au plus 4 362,28 € de cotisations, soit 9 362,28 € au maximum | 5 000 € | 8 500 € hors logement ; 18 100 € si le bien qualifiant est loué à Malte |
Le premier enseignement de ce tableau est contre-intuitif : le couple marié inactif coûte moins cher que le célibataire, et il coûte exactement le plancher fiscal, ni plus ni moins. La raison n’est pas fiscale mais sociale : le droit maltais lui interdit de cotiser. Le second enseignement est que le statut de retraité, présenté partout comme la voie naturelle du retraité français, revient à 8 500 € par an minimumquand le droit commun peut revenir à zéro. La dernière section du chapitre chiffre l’écart.
Configuration B, déroulée en entier — et ce que le zéro social maltais coûte en France
HYPOTHÈSES
Couple français marié, 51 et 49 ans, deux enfants de 9 et 14 ans
Installé à Malte, résidence fiscale maltaise acquise, non domicilié à Malte
Aucune activité professionnelle à Malte, aucun revenu de source maltaise
Revenus étrangers de l'année 2026 ............................. 140 000 €
dont effectivement reçus à Malte ........................... 40 000 €
dont laissés hors de Malte ................................. 100 000 €
Deux appartements conservés en France, revenus fonciers nets ... 30 000 €
CÔTÉ MALTAIS — année d'imposition 2027, revenus 2026
Assiette du barème = revenu étranger reçu à Malte ............. 40 000 €
Table 3, art. 56(1)(a)(iii) — couple marié, deux enfants à charge
40 000 x 25 % ............................................. 10 000 €
moins le montant à soustraire de la table .................. − 6 575 €
impôt du barème ............................................ 3 425 €
Plancher de l'article 56(27)
revenu étranger 140 000 € >= 35 000 € ...................... condition (ii) remplie
100 000 € non reçus à Malte ................................ condition (ii) remplie
impôt du barème 3 425 € < 5 000 € .......................... le plancher joue
complément de revenu étranger réputé reçu portant la charge à 5 000 €
IMPÔT MALTAIS DÛ ............................................... 5 000 €
Cotisations sociales maltaises ................................. 0 €
TOTAL MALTAIS ................................................... 5 000 €
CÔTÉ FRANÇAIS — les 30 000 € de revenus fonciers
Impôt sur le revenu français des non-résidents ................. hors périmètre (chapitre 13)
Prélèvements sociaux, hypothèse « affilié à un régime maltais »
30 000 x 7,5 % ............................................. 2 250 €
Prélèvements sociaux, hypothèse « affiliation non démontrée »
30 000 x 17,2 % ............................................ 5 160 €
ÉCART SUR CE SEUL POSTE ........................................ 2 910 €
CE QUE LE COUPLE MARIÉ INACTIF NE PEUT PAS PRODUIRE
Aucune cotisation maltaise -> aucun numéro de cotisant actif
Aucune attestation d'affiliation à joindre à la demande française
Le zéro social maltais de la ligne « cotisations » se paie ici- Table 3 du barème maltais :art. 56(1)(a)(iii) du Cap. 123, rédaction issue de l'Act III de 2026, applicable à compter de l'année d'imposition 2027, donc aux revenus de 2026 : 0 % jusqu'à 22 500 €, 15 % moins 3 375 € jusqu'à 32 000 €, 25 % moins 6 575 € jusqu'à 60 000 €, 35 % moins 12 575 € au-delà
- Seuil de déclenchement du plancher :35 000 € de revenu étranger, revenus des deux époux additionnés pour un couple imposé conjointement au titre de l'art. 49
- Taux réduit de prélèvements sociaux français :7,5 %, prélèvement de solidarité de l'art. 235 ter du CGI, seul dû par la personne relevant en matière d'assurance maladie d'une législation soumise au règlement (CE) n° 883/2004 et non à la charge d'un régime obligatoire français
- Condition manquante :la preuve de l'affiliation étrangère — le BOFiP n'indique pas la pièce attendue, et le droit maltais interdit à ce couple de s'affilier
Ce chiffrage illustre le point le plus important du chapitre : le plancher maltais n'est pas le coût réel du départ. Ici, le couple paie 5 000 € à Malte au lieu de 3 425 €, soit 1 575 € de surcoût fiscal, mais il risque 2 910 € de surcoût social français faute de pouvoir prouver une affiliation que la loi maltaise lui refuse. Sur le taux réduit lui-même, la règle est acquise et elle est l'inverse de celle d'Andorre ou de l'Île Maurice : Malte étant dans l'Union et dans le champ du règlement 883/2004, la jurisprudence de Ruyter et l'article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 ramènent bien les prélèvements sociaux de 17,2 à 7,5 % pour l'affilié à un régime maltais. C'est la preuve, non le principe, qui fait difficulté pour ce profil précis. Deux réserves à ne pas escamoter : le taux réduit ne concerne, pour un non-résident, que les revenus fonciers et les plus-values immobilières de source française, et non « tous les revenus du patrimoine » ; et le retraité pour lequel la France délivre un formulaire S1 reste, selon notre analyse, à la charge d'un régime obligatoire français, donc soumis aux 17,2 %. Ce dernier point n'est traité par aucune source publiée et nous le présentons comme une analyse motivée, à sécuriser par un rescrit.
À partir de quel revenu le plancher cesse-t-il de mordre ?
Un plancher ne coûte rien à celui dont l’impôt réel le dépasse. La seule question qui vaille est donc : à quel niveau de rapatriement l’impôt réel rejoint-il le plancher ? Le calcul est mécanique, à condition d’utiliser la bonne table du barème de 2026 — il y en a désormais septpour les résidents, contre trois jusqu’à l’année d’imposition 2026, l’article 19 de l’Act III de 2026 ayant ajouté quatre tables familiales.
| Régime et plancher | Table applicable | Revenu rapatrié à partir duquel l'impôt réel atteint le plancher |
|---|---|---|
| Droit commun, 5 000 € (art. 56(27)) | Table 4 — célibataire, art. 56(1)(b)(i) | 33 600 € |
| Droit commun, 5 000 € | Table 6 — parent, un enfant à charge, art. 56(1)(b)(iv) | 37 100 € |
| Droit commun, 5 000 € | Table 1 — couple marié sans enfant, art. 56(1)(a)(i) | 38 200 € |
| Droit commun, 5 000 € | Table 2 — couple marié, un enfant, art. 56(1)(a)(ii) | 41 100 € |
| Droit commun, 5 000 € | Table 3 — couple marié, deux enfants ou plus, art. 56(1)(a)(iii) | 46 300 € |
| Malta Retirement Programme, 7 500 € seul | Taux forfaitaire de 15 % sur le revenu étranger reçu à Malte | 50 000 € |
| Malta Retirement Programme, 8 000 € (bénéficiaire + conjoint) | Taux forfaitaire de 15 % | 53 334 € |
| UN Pensions Programme, 10 000 € | Taux forfaitaire de 15 % hors pension ONU exonérée | 66 667 € |
| TRP et GRP, 15 000 € | Taux forfaitaire de 15 % | 100 000 € |
En dessous de ces montants, vous payez un impôt que vous ne devriez pas. Au-dessus, le plancher est indolore. Un célibataire qui rapatrie 20 000 € par an paie 5 000 € là où le barème lui demanderait 1 600 € — un surcoût de 3 400 €, soit un taux effectif de 25 % sur ce qu’il fait entrer. Un couple avec deux enfants qui rapatrie 25 000 € paie 5 000 € là où le barème donnerait 375 € — un taux effectif de 20 %. Le plancher est régressif : il pèse d’autant plus lourd que le rapatriement est modeste, et il transforme la sobriété en charge.
Le point de bascule vers le statut de résidence : entre 69 700 et 78 800 €
Autre question, autre calcul. Le Residence Programmene devient intéressant que si son plancher de 15 000 € est inférieur à l’impôt qu’aurait produit le barème de droit commun sur le même rapatriement. On résout donc l’égalité « impôt du barème = 15 000 € », table par table.
| Situation familiale | Table du barème | Revenu étranger rapatrié où le barème atteint 15 000 € | Économie annuelle du TRP à 150 000 € de rapatriement |
|---|---|---|---|
| Célibataire | Table 4, art. 56(1)(b)(i) | 69 715 € | 20 600 € (barème 43 100 € contre 22 500 € au taux de 15 %) |
| Couple marié sans enfant | Table 1, art. 56(1)(a)(i) | 73 000 € | 19 450 € (barème 41 950 €) |
| Couple marié, un enfant à charge | Table 2, art. 56(1)(a)(ii) | 75 072 € | 18 725 € (barème 41 225 €) |
| Couple marié, deux enfants ou plus | Table 3, art. 56(1)(a)(iii) | 78 786 € | 17 425 € (barème 39 925 €) |
Trois raisons de ne pas s'arrêter au seuil arithmétique
Un.Les seuils ci-dessus égalisent deux impôts. Ils ne rendent pas le statut rentable : ils le rendent neutre. Il faut y ajouter 6 000 € de frais de dossier non remboursables, l’écart entre le loyer plancher de 9 600 € et le loyer que vous auriez payé sans le statut, et les honoraires annuels du mandataire agréé, dont aucun texte ne fixe le montant. Un statut n’a de sens économique qu’au-delà d’une marge, et notre pratique la situe plutôt vers 100 000 € de rapatriement annuel, seuil auquel l’économie brute atteint environ 10 600 € pour un célibataire.
Deux. Ces seuils supposent zéro revenu de source maltaise. Dès qu’il y en a, la seconde jambe à 35 % renverse le calcul : 40 000 € de revenus maltais coûtent 14 000 € sous statut contre 6 600 € au barème d’un célibataire, et ces 7 400 € d’écart annulent à eux seuls l’essentiel du gain du forfait. Un entrepreneur qui exerce à Malte n’a, sauf cas particulier, aucun intérêt au TRP.
Trois.Le plancher de droit commun de 5 000 € ne s’applique pas si le revenu étranger est intégralementrapatrié. Celui qui compare doit donc comparer trois scénarios, pas deux : droit commun avec rétention et plancher, droit commun avec rapatriement intégral et sans plancher, statut spécial avec plancher. Le deuxième est souvent le plus mal évalué, parce qu’il oblige à raisonner sur le revenu mondial et non sur le seul flux entrant.
Le cas du retraité : le programme dédié coûte de l’argent jusqu’à 124 000 € de pensions au moins
C’est la conclusion la plus dérangeante de ce chapitre, et elle tient à une réforme récente que la littérature francophone n’a pas intégrée. Les Pensions (Tax Exemption) Rules, S.L. 123.204, prises par le Legal Notice 98 de 2022 et modifiées en dernier lieu par le Legal Notice 53 de 2026, exonèrent d’impôt sur le revenu la pension income perçue par un individu « who is at least sixty-one (61) years old in the year in which he receives the said income ». La fraction exonérée a suivi une montée programmée : 20 % plafonnés à 2 864 € pour les revenus de 2022, 40 % et 5 987 € pour 2023, 60 % et 9 732 € pour 2024, 80 % et 13 309 € pour 2025, puis, « pension income derived in the year immediately preceding the year of assessment 2027 and in subsequent years », 100 % plafonnés à 37 104 €. Les chiffres de 15 000 ou 16 000 € qui circulent encore sont des millésimes antérieurs.
S’y ajoute, depuis la même modification de 2026, un crédit d’impôt pour le bénéficiaire de l’exonération imposé aux taux de la table 1 — couple marié sans enfant à charge : (revenu imposable − 15 000) × 15 %, plafonné à 540 €, sans report ni restitution possibles.
Couple de retraités français, pensions privées de 30 000 € chacun : MRP contre droit commun
HYPOTHÈSES
Couple marié, 68 et 66 ans, résidents fiscaux de Malte, non domiciliés
Deux rentes de contrats de retraite privés français versées au titre
d'un emploi antérieur — art. 18 § 1 de l'Accord du 25 juillet 1977,
imposables à Malte seulement ................. 30 000 € chacun
Rapatriement intégral à Malte (exigé par le MRP de toute façon)
Aucun revenu de source maltaise
SCÉNARIO 1 — DROIT COMMUN NON DOMICILIÉ
Pension du conjoint A ......................................... 30 000 €
exonération S.L. 123.204, 100 % plafonnés à 37 104 € ....... − 30 000 €
Pension du conjoint B ......................................... 30 000 €
exonération S.L. 123.204 ................................... − 30 000 €
Revenu imposable .............................................. 0 €
Impôt du barème, table 1 ...................................... 0 €
Plancher de l'art. 56(27) : revenu étranger intégralement reçu à Malte
-> la condition (ii) n'est PAS remplie ..................... plancher inapplicable
Cotisations sociales : les deux ont dépassé l'âge de la pension 0 €
TOTAL ........................................................... 0 €
SCÉNARIO 2 — MALTA RETIREMENT PROGRAMME
Plancher de la règle 5(1)
bénéficiaire .............................................. 7 500 €
conjoint, personne à charge au sens de la règle 2 .......... + 500 €
plancher applicable ....................................... 8 000 €
Le montant de l'impôt dépend d'un point que le texte ne règle pas :
l'exonération de pension de la S.L. 123.204 joue-t-elle sous le MRP ?
Lecture A — elle joue
assiette du taux de 15 % : 60 000 − 60 000 exonérés ........ 0 €
impôt au taux de la règle 5(1) ............................. 0 €
impôt dû = le plancher ..................................... 8 000 €
Lecture B — elle ne joue pas
assiette du taux de 15 % ................................... 60 000 €
impôt au taux de la règle 5(1), 60 000 x 15 % .............. 9 000 €
impôt dû = le plus élevé des deux .......................... 9 000 €
Frais de dossier, une fois, non remboursables ................. 2 500 €
Loyer plancher si le bien qualifiant est loué à Malte .......... 9 600 €/an
TOTAL ANNUEL, hors logement ............................. 8 000 à 9 000 €
ÉCART ANNUEL EN DÉFAVEUR DU MRP .......................... 8 000 à 9 000 €
SEUIL DE BASCULE — il dépend de la même lecture
Lecture A. Le MRP ne devient moins cher que lorsque l'impôt du
barème, calculé sur les pensions APRÈS exonération, dépasse le
plancher de 8 000 €, soit :
revenu imposable de 50 200 € (table 1 : 50 200 x 25 % − 4 550 = 8 000)
+ 2 x 37 104 € d'exonération
= environ 124 400 € de pensions annuelles pour le couple
Lecture B. Le MRP taxe alors 15 % des pensions brutes, que le
droit commun n'impose qu'après exonération. On résout :
0,15 P = 0,35 x (P − 74 208) − 10 550
= environ 182 600 € de pensions annuelles pour le couple- Exonération de pension :S.L. 123.204, r. 2 et 3, dans leur rédaction issue du LN 53 de 2026 : 100 % plafonnés à 37 104 € pour les revenus de 2026 et suivants, à partir de 61 ans
- Plancher du MRP :S.L. 123.134, r. 5(1) : 7 500 € pour le bénéficiaire, 500 € par personne à charge et par special carer ; la règle 2 range le conjoint parmi les personnes à charge
- Condition d'accès au MRP :r. 4(d) : la pension doit être intégralement reçue à Malte et représenter au moins 75 % du revenu imposable du bénéficiaire
- Répartition du droit d'imposer :art. 18 § 1 de l'Accord du 25 juillet 1977 pour les pensions versées au titre d'un emploi antérieur, art. 18 § 2 pour les versements faits en application de la législation sur la sécurité sociale
Quatre réserves, aucune facultative. Premièrement, ce calcul ne vaut que pour une pension que l'Accord attribue à Malte : une pension de retraite servie en application de la législation française sur la sécurité sociale n'est imposable qu'en France par l'article 18 § 2, et le sort des régimes complémentaires obligatoires français au regard de cette rédaction n'est pas tranché — nous ne le tranchons pas ici. Deuxièmement, notre lecture retient que le plafond de 37 104 € s'apprécie par bénéficiaire, la règle 3 visant la pension « derived by an individual » ; l'imposition conjointe agrège ensuite les revenus, mais l'exonération se calcule en amont, tête par tête. Troisièmement, nous n'avons pas établi si l'exonération de la S.L. 123.204 s'applique également sous le MRP : sa définition vise le revenu « which would be taxable, were it not for these rules, according to article 4(1)(d) », ce qui plaide pour l'application, mais aucune position administrative n'a pu être lue. Ce point ne renverse pas la conclusion — le MRP reste perdant pour ce couple dans les deux lectures, puisque le plancher de 8 000 € est dû dans les deux — mais il déplace fortement le seuil de bascule, de 124 400 € à environ 182 600 € de pensions annuelles. Nous chiffrons donc les deux et nous ne tranchons pas ; les chiffres retenus ailleurs dans le guide sont ceux de la lecture A, la plus favorable au MRP. Quatrièmement, la condition des 75 % de la règle 4(d) devient elle-même difficile à apprécier lorsque la pension est exonérée : l'articulation n'est pas réglée par le texte, et elle pourrait, sous la lecture A, priver le candidat de l'accès même au régime.
Ce que cela veut dire pour un retraité français
Le Malta Retirement Programme est le régime des grosrevenus de pension, et d’eux seuls. En dessous d’environ 124 400 € de pensions annuelles pour un couple — et d’environ 80 700 € pour une personne seule imposée à la table 4, dont le plancher est de 7 500 € — il coûte davantage que le droit commun, parce que le droit commun exonère désormais intégralement les pensions jusqu’à 37 104 € par bénéficiaire à partir de soixante et un ans. Ces deux seuils sont ceux de la lecture la plus favorable au programme ; sous la lecture inverse de l’articulation entre l’exonération et le MRP, ils remontent à environ 182 600 € pour un couple et 111 900 € pour une personne seule. Aucune des deux lectures ne rend le régime intéressant pour une pension française ordinaire.
Un couple de retraités français avec 60 000 € de pensions privées et un patrimoine financier raisonnable n’a, en l’état des textes, aucun intérêt au MRP. Il en a un à s’abstenir de tout statut, à surveiller la condition des 35 000 € non intégralement rapatriés, et à vérifier que ses pensions relèvent bien du paragraphe 1 et non du paragraphe 2 de l’article 18 de l’Accord. Nous avons vu des dossiers où 2 500 € de frais et 8 000 à 9 000 € par an avaient été engagés pour un gain fiscal nul, sur la foi d’une plaquette qui présentait le MRP comme « le régime des retraités expatriés ».
Deux postes que l’appartenance de Malte à l’Union retire du plancher
Un lecteur qui a préparé un départ vers Andorre, Dubaï ou l’Île Maurice a en tête deux lignes de coût qui ne se retrouvent pas ici, et il faut le dire explicitement, parce que les guides consacrés à ces destinations les traitent longuement.
Le représentant fiscal accrédité n’est pas exigé.L’article 164 D du code général des impôts, qui permet à l’administration d’inviter un non-domicilié à désigner un représentant en France, écarte de cette obligation les personnes domiciliées dans un autre État membre de l’Union ou dans un État de l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. La même dispense a été introduite pour le prélèvement de l’article 244 bis A sur les plus-values immobilières des non-résidents par l’article 62 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014. Malte étant État membre, la ligne « représentant fiscal accrédité », qui se facture couramment un pourcentage du prix de vente dans les dossiers extra-européens, vaut ici zéro.
Le sursis d’exit tax est de plein droit.Le IV de l’article 167 bis du code général des impôts dispose qu’« il est sursis au paiement de l’impôt » lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal dans un État membre de l’Union européenne. La formule est indicative, non conditionnelle : aucune demande, aucune garantie à constituer auprès du comptable public, aucun représentant à désigner. Le mécanisme complet — assiettes, événements mettant fin au sursis, dégrèvement par l’écoulement du temps — est traité au chapitre 12 ; ce qu’il faut retenir ici est qu’il n’ajoute aucun coût de trésorerie l’année du départ, contrairement au sursis sur option applicable aux départs hors Union.
Ces deux économies sont réelles, et elles pèsent parfois plus lourd que le plancher maltais lui-même sur un patrimoine de titres. Elles portent toutefois sur le coût d’entrée, pas sur le coût récurrent, et un départ se décide sur le second.
Ce que nous ne chiffrons pas, et pourquoi
- Les honoraires du mandataire agréé. La règle 10 le rend obligatoire pour tout statut spécial et lui impose des pénalités personnelles, mais aucun texte ne tarife sa prestation. Publier une fourchette reviendrait à recopier des grilles commerciales.
- La prime de la couverture maladie.Condition de séjour et condition de statut, elle n’est chiffrée par aucun texte. Elle dépend de l’âge, de l’état de santé et de l’étendue géographique exigée — l’ensemble de l’Union sous TRP, GRP et MRP.
- Le montant du barème de cotisations 2026 en tant que règle de droit.La Dixième annexe du Cap. 318, dans sa version consolidée, porte encore les valeurs de 2024 par l’effet du Legal Notice 10 de 2025, qui l’a fait rétroagir au 1erjanvier 2024. Les taux 2026 que nous citons sont publiés par l’administration ; le legal noticequi les intègre à la loi n’a pas été retrouvé. Malte légifère ses barèmes sociaux avec un an de retard, et il faut le savoir avant de bâtir un budget dessus.
- Le taux d’intérêt de retard maltais.Le texte fait apparaître 1 % et 0,75 % par mois selon les périodes et les catégories ; nous n’avons pas isolé avec certitude celui qui s’applique aujourd’hui.
- Le montant de l’impôt additionnel de l’article 56(12)(c).Il figure à l’annexe du Cap. 123, que nous n’avons pas dépouillée poste par poste. Nous décrivons le mécanisme et sa clause de remise obligatoire, pas son tarif.
Un dernier mot sur la manière dont ces montants circulent. La quasi-totalité des pages francophones consacrées à Malte annonce « 15 % » et s’arrête là. Aucune de celles que nous avons lues ne mentionne le plancher de 5 000 € de l’article 56(27), qui frappe pourtant le profil le plus courant du lectorat. Aucune ne dit que le minimum est dû deux fois — année d’octroi et année de cessation — sans proratisation. Aucune ne relève que le forfait familial du TRP laisse dehors l’enfant de vingt-deux ans et le parent à charge. Aucune ne signale que le droit commun exonère désormais les pensions à 100 % jusqu’à 37 104 €, ce qui rend le programme retraite perdant sur l’essentiel de sa cible. Chiffrées, ces quatre omissions valent 5 000 €, 15 000 €, un contribuable oublié et 8 000 € par an. Le tarif complet se lit dans quatre subsidiary legislationset un article de loi, publics et accessibles en anglais sur le portail de l’Office of the State Advocate.
Chiffrer le plancher avant de choisir le statut, pas après l'avoir souscrit
Nous reprenons votre situation ligne par ligne : quel plancher vous atteint, à quelle date il se paie, ce qui s'y impute et ce qui s'y ajoute, et à partir de quel niveau de rapatriement un statut spécial cesse de coûter plus qu'il ne rapporte. Le calcul se fait dans les deux sens — avec et sans statut, avec et sans rétention de revenus — et les points de qualification franco-maltais sont instruits avec nos avocats partenaires.
07. La convention France-Malte, article par article
Commençons par le nom, parce qu’il est faux partout. Le texte qui répartit le droit d’imposer entre Paris et La Valette ne s’appelle pas une convention : c’est un accord, signé à La Valette le 25 juillet 1977, dont le titre exact est « Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Malte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune ». Le mot « fortune » ne figurait pas dans le titre d’origine : il a été ajouté en 1994. Nous dirons « l’Accord » dans tout ce chapitre, et « la convention » seulement par commodité, la précision étant faite.
Ce n’est pas une coquetterie de rédacteur. Un lecteur qui cherche « convention fiscale France Malte » tombe sur des pages qui décrivent le texte de 1977 comme s’il n’avait jamais bougé. Il a bougé trois fois : deux avenants, en 1994 et en 2008, puis la Convention multilatérale BEPS, dont les effets courent depuis 2019. Le taux sur les intérêts n’est plus celui qu’on lit en ligne. La clause sur les sociétés à prépondérance immobilière n’est pas là où on la cherche. Et surtout, l’Accord contient deuxstipulations qui limitent expressément l’allégement français à la fraction du revenu réellement rapatriée à Malte : elles sont la raison d’être de ce chapitre, et la moitié de ce qui circule les ignore.
Ce chapitre reprend le texte dans l’ordre des articles. Il n’est pas fait pour être lu d’une traite mais pour qu’on y revienne, le jour où un débiteur français refuse de lever une retenue, où un conseil affirme quelque chose qui ne se vérifie pas, ou où la question devient : « combien ? ». Nous signalons au passage, sans les combler, les points que nous ne savons pas trancher sur source primaire. Ils sont rassemblés en fin de chapitre.
Généalogie : quatre instruments, quatre dates d’effet
L’Accord d’origine a été signé le 25 juillet 1977 par Serge Gelade, ambassadeur de France, et Joseph Abela, ministre des finances, des douanes et des investissements de Malte. Le même jour a été signé un Protocole, qui porte la mention qu’il « aura même force et validité que s’il avait été inséré mot pour mot dans l’Accord ». Retenez cette phrase : c’est elle qui donne au paragraphe 7 du Protocole — la clause de remittance de 2008, le point le plus lourd de ce chapitre — la même valeur qu’un article. Traiter le Protocole comme une annexe secondaire est une faute de raisonnement, pas une approximation.
| Instrument | Signature | Approbation et publication en France | Entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| Accord et Protocole | La Valette, 25 juillet 1977 | Loi n° 79-552 du 5 juillet 1979 ; décret n° 79-963 du 26 octobre 1979 (JO du 16 novembre 1979) | 1er octobre 1979 |
| Premier avenant, ensemble un échange de lettres du même jour | La Valette, 8 juillet 1994 | Loi n° 96-505 du 11 juin 1996 ; décret n° 97-867 du 18 septembre 1997 (JO du 25 septembre 1997) | 1er septembre 1997 |
| Second avenant | La Valette, 29 août 2008 | Loi n° 2010-207 du 2 mars 2010 ; décret n° 2010-588 du 1er juin 2010 (JORF n° 0127 du 4 juin 2010, texte n° 53) | 1er juin 2010 |
| Convention multilatérale BEPS (CML) | Paris, 7 juin 2017 | Loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 ; instrument français déposé le 26 septembre 2018, instrument maltais le 18 décembre 2018 | 1er janvier 2019 pour la France, 1er avril 2019 pour Malte |
Une date à ne pas recopier de travers. Plusieurs sources, dont le rapport n° 215 (2009-2010) de la commission des finances du Sénat, écrivent « 28 août 2008 ». Le décret de publication, le texte de l’avenant lui-même — « Fait à La Valette le 29 août 2008 » — et l’en-tête de la version consolidée disent29 août 2008. L’erreur s’est propagée depuis le rapport sénatorial et se retrouve dans des mémoires de cabinets. Elle n’a aucune conséquence pratique ; elle est un bon test de la source qu’on a devant soi.
Les règles de prise d’effet de l’avenant de 2008 figurent à son article 9 § 2, et elles méritent une seconde de lecture : les retenues à la source suivent les sommes imposables à compter de l’entrée en vigueur, mais les impôts sur le revenu hors retenue portent sur les revenus afférents à l’année civile « au cours de laquelle » l’avenant entre en vigueur. C’est l’année 2010 entière, et non le seul second semestre. Les impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er juin 2010 suivent leur propre règle.
La Convention multilatérale : ce qu’elle change, ce que Malte a refusé
L’Accord France-Malte est une convention fiscale couverte par la CML : Malte l’a notifié sous le numéro 19 de sa liste, la France sous le numéro 55 de la sienne. Les deux notifications se rejoignent, donc la CML s’applique. Ses effets ne sont pas simultanés selon la nature de l’impôt, et c’est ce qui rend le sujet pénible à dater : retenues à la source sur des sommes payées à des non-résidents, fait générateur à compter du 1er janvier 2020 ; tous autres impôts perçus par la France, périodes d’imposition ouvertes à compter du 1er octobre 2019 ; tous autres impôts perçus par Malte, périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2020.
Ce que la CML fait à l’Accord est important. Ce qu’elle nefait pas l’est autant, parce que Malte a formulé des réserves massives, et qu’une réserve d’un seul des deux États suffit à écarter l’article correspondant.
| Stipulation | Effet de la CML | Portée pratique |
|---|---|---|
| Préambule | Réécrit (art. 6 de la CML) | Les États entendent éliminer la double imposition « sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite via des pratiques d’évasion ou de fraude fiscale », y compris le chalandage fiscal. C’est l’outil d’interprétation de tout le reste |
| Clause de droit aux avantages (PPT) | Insérée avant l’article 1er (art. 7 §§ 1 et 2 de la CML) | Tout avantage de l’Accord est subordonné à un test d’objet principal |
| Art. 10 § 8, 11 § 8, 12 § 8 et 22 § 3 | Rendus inapplicables (art. 7 § 2 de la CML) | Les quatre clauses d’objet principal insérées par l’avenant de 2008 sont mortes, remplacées par le PPT, dont le champ est plus large |
| Art. 9 — entreprises associées | Ajustement corrélatif obligatoire (art. 17 de la CML) | Absent du texte de 1977 ; c’est un gain net obtenu par la CML, pas par les avenants |
| Art. 13 § 1 — gains en capital | Ajout de la clause « plus de 50 % / 365 jours » (art. 9 § 4 de la CML) | La France peut imposer la cession de titres de sociétés françaises à prépondérance immobilière détenus par un résident de Malte |
| Art. 26 § 1 — procédure amiable | Saisine de l’une ou l’autre autorité compétente (art. 16 de la CML) | Le texte de 1977 imposait de saisir son propre État de résidence |
| Partie VI — arbitrage | Applicable : les deux États l’ont choisie | Arbitrage obligatoire et contraignant après trois ans d’échec de la procédure amiable, avec six exclusions françaises |
| Art. 4 de la CML — entités à double résidence | Écarté par réserve maltaise | Le critère automatique du siège de direction effective de l’article 4 § 3 survit, alors qu’il a disparu de la plupart des conventions récentes |
| Art. 11 de la CML — clause de sauvegarde | Écarté par réserve maltaise | Il n’y a pas de saving clause dans l’Accord |
| Art. 12 à 15 de la CML — établissement stable | Écartés par réserves maltaises | Aucune des mesures BEPS anti-fragmentation ne s’applique : le seuil de l’établissement stable reste celui de 1977 |
Le tableau se lit dans les deux sens. D’un côté, un durcissement réel : le PPT, l’arbitrage, la clause immobilière des 365 jours. De l’autre, un texte resté étonnamment archaïque là où les conventions récentes se sont refermées : l’agent qui doit conclure des contrats pour caractériser un établissement stable, le chantier de douzemois, une liste négative large, l’absence de clause de sauvegarde. Nous y revenons à l’article 5.
La clause de droit aux avantages, placée avant l’article 1er
La version consolidée fait précéder l’article 1er d’une section intitulée « Droit aux avantages de l’Accord », applicable en vertu des paragraphes 1 et 2 de l’article 7 de la CML. Son texte, mot à mot :
Le PPT — texte intégral
« Nonobstant les autres dispositions du présent Accord, un avantage au titre de celui-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu ou de fortune s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes du présent Accord. »
Deux formules décident de tout. « L’un des objets principaux » : il n’est pas nécessaire que le but fiscal ait été prépondérant, encore moins exclusif. Le seuil est plus bas que celui de l’abus de droit de l’article L. 64 du LPF, qui exige un motif exclusivement fiscal, et plus bas que le mini-abus de l’article L. 64 A, qui exige un motif principal. « S’il est raisonnable de conclure » : standard objectif, apprécié au vu de l’ensemble des circonstances.
Et une singularité défavorable, propre à cet Accord : la clause de rétablissement discrétionnaire de l’article 7 § 4 de la CML, qui permet à l’autorité compétente d’accorder tout de même l’avantage après examen, ne s’applique pas. Elle suppose une notification de toutes les juridictions contractantes : Malte l’a choisie, la France ne l’a pas notifiée. Lorsqu’un avantage est refusé au titre du PPT, il n’existe donc aucune voie conventionnelle de rattrapage. Restent la procédure amiable et le contentieux interne.
Le PPT couvre le revenu et la fortune. Il s’applique donc aussi à l’IFI, si l’IFI est un impôt visé — question que nous laissons ouverte plus bas. Il ne remplace aucun dispositif français : il s’ajoute à l’article 205 A du CGI, à l’article L. 64 et à l’article L. 64 A du LPF. Ces instruments sont cumulatifs, pas alternatifs, et ils ont chacun leur standard de preuve. Le chapitre 10 les traite ensemble.
Articles 1er et 2 : qui est visé, et quels impôts
L’article 1er tient en une phrase, inchangée depuis 1977 : « Le présent Accord s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants. » Aucune clause de sauvegarde ne vient permettre à un État d’imposer ses propres résidents sans égard à l’Accord : Malte a réservé l’intégralité de l’article 11 de la CML, qui en aurait inséré une.
L’article 2 énumère les impôts couverts, et il contient le point le plus régulièrement manqué de tout l’Accord. Côté France, la liste du § 3 a) comprend, dans cet ordre : l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, l’impôt de solidarité sur la fortune (ajouté par l’avenant de 1994), la taxe sur les salaires, et les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale, ces deux dernières ajoutées par l’article 1er de l’avenant du 29 août 2008.
La CSG et la CRDS sont des impôts couverts par l’Accord depuis le 1er juin 2010
Ce n’est pas une curiosité de nomenclature. Cela veut dire que le sort des prélèvements sociaux français frappant un résident de Malte ne se règle pas seulementpar l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et par le règlement (CE) n° 883/2004 de coordination : il passe aussi par les règles d’attribution de l’Accord, qui peuvent, pour certains revenus, priver la France du droit d’imposer, donc de prélever la CSG.
Ce que nous ne tranchons pas ici : le prélèvement de solidaritéde 7,5 % de l’article 235 ter du CGI n’est ni la CSG ni la CRDS, et il n’est pas nommé dans la liste. Relève-t-il du § 4, qui étend l’Accord aux impôts « de nature identique ou analogue » entrés en vigueur postérieurement, ou échappe-t-il à la liste ? Nous n’avons pas su l’établir sur texte, et nous ne le déduisons pas. Le point mérite d’être posé avant toute réclamation portant sur ces 7,5 points.
Côté Malte, la liste du § 3 b) comporte une seule ligne : « l’impôt sur le revenu ». L’avenant de 2008 en a supprimé la mention de la surtaxe et des avances d’impôt. Malte n’a aucun impôt sur la fortuneà porter dans cette liste, et cette asymétrie explique tout le fonctionnement de l’article 23, examiné plus bas.
Reste l’IFI, qui n’est nommé nulle part : il n’existait pas en 1977, ni en 1994, ni en 2008. Sa couverture se règle par la clause d’extension du § 4. La position française publique, exprimée par une réponse ministérielle de juillet 2018, retient qu’un impôt sur la fortune immobilière relève d’une convention dès lors que celle-ci vise l’impôt sur la fortune etcomporte une clause d’extension aux impôts de nature identique ou analogue, sous réserve d’un examen au cas par cas. L’Accord France-Malte réunit les deux conditions. Notre conclusion de travail est que l’IFI est couvert, mais nous la donnons comme une indication administrative recoupée, pas comme une certitude de texte : elle repose sur une réponse ministérielle, non sur la loi. Les conséquences sont sérieuses, et jouent dans les deux sens (voir l’article 23).
Article 3 : les définitions, et la règle qui décide du sens des mots
Trois définitions comptent pour un dossier réel. « France » désigne les départements européens et d’outre-mer— la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion sont nommées — ainsi que les zones de plateau continental. Mayotte n’y figure pas, et pour cause : elle n’était pas département en 1977. Nous n’avons pas établi le sort de Mayotte, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon au regard de cet Accord, et l’article 29 d’extension territoriale ne paraît pas avoir été activé. Si vous y détenez un patrimoine, la question se pose avant le départ, pas après. « Malte » couvre l’archipel, Gozo comprise. « Nationaux » de Malte renvoie aux citoyens au sens du chapitre III de la Constitution et de la loi de 1965 sur la citoyenneté maltaise — définition qui commande le départage par la nationalité et, surtout, le sort des pensions publiques françaises.
Le § 2, réécrit par l’avenant de 1994, pose que tout terme non défini prend le sens que lui donne le droit de l’État qui applique l’Accord, et que « le sens attribué à un terme ou expression par le droit fiscal de cet État prévaut sur le sens attribué à ce terme ou expression par les autres branches du droit de cet État ». Notez-le, il resservira : les mots « transféré », « reçu » et « remis » des clauses de remittance ne sont définis nulle part dans l’Accord.
Article 4 : la résidence, et la question qui commande tout le guide
Le § 1 reprend la formule de 1977, non modifiée par les avenants ni par la CML : « Au sens du présent Accord, l’expression “résident d’un État contractant” désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit État, est assujettie à l’impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, mais n’inclut pas les personnes qui ne sont imposables dans cet État que pour le revenu qu’elles tirent de sources situées dans ledit État ou pour la fortune qu’elles possèdent dans cet État. »
La question qui vient immédiatement est celle-ci : le résident maltais non domicilié, imposé sur ses seuls revenus étrangers rapatriés, est-il un résident au sens de cette phrase ? Si la réponse était non, tout l’édifice tomberait. Il ne pourrait invoquer ni le taux réduit sur les dividendes, ni l’article 18 sur les pensions, ni l’article 13 sur les plus-values, et il subirait le droit interne français de plein fouet.
La réponse est oui, et elle se lit sur le texte maltais. L’article 4(1) de l’Income Tax Act (chapitre 123 des Laws of Malta) dispose, dans ses deux premiers provisos : « (i) in the case of income arising outside Malta to a person who is not ordinarily resident in Malta or not domiciled in Malta, the tax shall be payable on the amount received in Malta ; (ii) no tax shall be payable on capital gains arising outside Malta to a person who is not ordinarily resident in Malta or not domiciled in Malta ». Le non-dom est donc assujetti sans limitation sur ses revenus de source maltaise, et assujetti sur ses revenus de source étrangère à concurrence du montant reçu à Malte. L’assujettissement existe : c’est l’assiette qui est restreinte. Il ne s’agit pas d’une personne imposable « que pour le revenu qu’elle tire de sources situées dans ledit État », et la clause d’exclusion de l’article 4 § 1 in fine ne l’atteint pas.
Le Conseil d’État a jugé exactement cela, à propos du régime britannique. Dans sa décision du 27 juillet 2012, n° 337656, publiée au recueil Lebon, il retient que la remittance basis « ne vise pas à exonérer définitivement de l’impôt britannique sur le revenu les revenus de source étrangère mais permet simplement de ne comprendre ces revenus dans les bases de cet impôt qu’au moment de leur rapatriement ou de leur utilisation au Royaume-Uni », et qu’une personne assujettie à raison de sa résidence ne perd pas cette qualité du seul fait qu’elle a opté pour ce régime et n’a rien rapatrié. Le raisonnement porte sur la notion d’assujettissement, non sur une particularité britannique, et il est transposable. Nous le signalons toutefois comme une transposition : aucune décision du Conseil d’État portant sur l’article 4 de l’Accord France-Malte n’a été identifiée.
La seconde partie de cette décision est au moins aussi utile. Le contribuable y conserve la qualité de résident et le bénéfice du taux réduit de retenue, mais il n’obtient pas le transfert de l’avoir fiscal, faute d’établir que les dividendes avaient été effectivement imposés au Royaume-Uni. La leçon vaut pour Malte : la qualité de résident est acquise, chaque avantage conventionnel se discute ensuite, un par un, au regard des clauses de subordination.C’est le fil de tout ce chapitre.
Le § 2 organise le départage des personnes physiques résidentes des deux États. La cascade est classique, mais son ordre est régulièrement inversé dans les contenus grand public.
| Rang | Critère | Rédaction de l’Accord |
|---|---|---|
| 1 | Foyer d’habitation permanent | Résident de l’État où la personne dispose d’un foyer d’habitation permanent |
| 2 | Centre des intérêts vitaux | Si elle dispose d’un foyer permanent dans les deux États : l’État avec lequel « ses liens personnels et économiques sont les plus étroits » |
| 3 | Séjour habituel | Si le centre des intérêts vitaux ne peut être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer permanent dans aucun des deux États |
| 4 | Nationalité | Si séjour habituel dans les deux États ou dans aucun |
| 5 | Accord amiable | Si double nationalité ou aucune des deux nationalités |
Le § 3 traite des personnes autres que physiques : elles sont réputées résidentes de l’État « où se trouve son siège de direction effective ». Ce critère automatique a disparu de la plupart des conventions françaises récentes, remplacé par un règlement au cas par cas entre autorités compétentes avec refus d’avantages en cas de désaccord. Il survit ici, parce que Malte a réservé l’intégralité de l’article 4 de la CML. Pour une société maltaise dont la direction effective serait en France, le départage se fait donc mécaniquement, en faveur de la France. Tout se joue alors sur des faits : qui décide, où, et ce qu’en montrent les procès-verbaux. Le chapitre 23 en fait son sujet.
Article 5 et Protocole § 1 : l’établissement stable est resté en 1977
L’article 5 définit l’établissement stable dans sa forme antérieure aux travaux BEPS. Installation fixe d’affaires au § 1 ; liste positive au § 2, qui comprend un chantier de forage en mer ; au § 3, un chantier de construction ou de montage devient un établissement stable au-delà de douze mois ; liste négative au § 4, incluant le cumul d’activités préparatoires ou auxiliaires à condition que l’ensemble garde ce caractère ; au § 5, l’agent dépendant disposant de pouvoirs lui permettant de concluredes contrats au nom de l’entreprise ; au § 6, l’agent indépendant est exclu ; au § 7, le contrôle d’une société par une autre ne suffit pas.
Aucune des mesures BEPS n’est venue resserrer tout cela : Malte a réservé les articles 12 (commissionnaires), 13 (activités spécifiques), 14 (fractionnement de contrats) et 15 (personne étroitement liée) de la CML. Le seuil français reste donc plus permissif que dans les conventions récentes. Cela ne dispense de rien : le risque d’une activité réellement exercée depuis la France se joue sur l’article 209 I du CGI, sur l’article 155 A, et sur l’abus de droit — c’est-à-dire ailleurs que dans cet article.
Une stipulation rarement citée mérite d’être connue de qui travaille dans l’assurance. Le Protocole § 1 dispose qu’« une entreprise d’assurances d’un État contractant est considérée comme disposant d’un établissement stable dans l’autre État contractant si elle y perçoit des primes ou y assure des risques ». Le seuil, pour ce secteur, est donc infiniment plus bas que le droit commun de l’article 5.
Article 6 : les revenus immobiliers, et le premier « non »
« Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l’État contractant où ces biens sont situés. » Deux mots à peser : « sont imposables », là où d’autres articles disent « ne sont imposables que ». L’imposition n’est donc pas exclusive : l’État de résidence conserve son droit d’imposer, sous réserve de l’article 24. La définition des biens immobiliers renvoie à la loi fiscale de l’État de situation et englobe expressément l’usufruit ; navires, bateaux et aéronefs sont exclus.
Le § 5, rédigé par l’avenant de 1994, ferme une porte que beaucoup de montages cherchent encore : « Lorsque la propriété d’actions, parts ou autres droits dans une société ou personne morale donne au propriétaire la jouissance de biens immobiliers situés dans un État contractant et détenus par cette société ou personne morale, les revenus que le propriétaire tire de l’utilisation directe, de la location ou de l’usage sous toute autre forme de son droit de jouissance sont imposables dans cet État. Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent nonobstant celles des articles 7 et 14. » La formule « nonobstant les articles 7 et 14 » interdit la requalification en bénéfices d’entreprise ou en revenus de profession indépendante.
Conséquence à poser tôt et sans nuance : les loyers d’un immeuble français restent imposables en France, quel que soit votre statut à Malte. La remittance basisn’a aucun effet ici, puisque l’Accord ne prive à aucun moment la France de son droit d’imposer. Il n’y a pas d’allégement conventionnel à limiter, donc les clauses de remittance n’ont pas d’objet. C’est le premier des « non » que ce guide doit assumer, et il élimine à lui seul une bonne partie des projets qui nous sont présentés : un patrimoine essentiellement composé d’immobilier français ne gagne rien à partir à Malte, en tout cas pas sur les revenus courants.
Articles 7, 8 et 9 : entreprises, navires, prix de transfert
L’article 7 suit la rédaction OCDE antérieure à 2010, sans l’approche autorisée de l’OCDE : imposition exclusive dans l’État de l’entreprise, sauf établissement stable dans l’autre État, et alors à hauteur des seuls bénéfices imputables à cet établissement. Les dépenses exposées aux fins de l’établissement stable sont déductibles, y compris les frais de direction et d’administration exposés « ailleurs ». Le § 7 réserve la primauté des articles spéciaux.
Deux paragraphes du Protocole complètent cet article, et l’un des deux décide de la qualification des honoraires d’un consultant. Le Protocole § 2 limite les bénéfices imputables à l’établissement stable, dans les contrats d’étude, de fourniture, d’installation ou de construction, à la seule part effectivement exécutée par lui. Le Protocole § 3énonce que les rémunérations pour l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique, celles payées pour des analyses ou études de nature scientifique, géologique ou technique, et celles payées pour des services de consultation ou de surveillance, sont des bénéfices d’entreprise relevant de l’article 7 — donc pas des redevances de l’article 12.
Cette précision vaut une facture d’avocat. Un consultant installé à Malte qui facture du conseil à des clients français ne perçoit pas des redevances : il perçoit des bénéfices d’entreprise, ou des revenus de profession indépendante s’il exerce en nom propre. Sans établissement stable ni base fixe en France, la France ne peut pas imposer sur le fondement de l’Accord. Le montage « société maltaise qui facture des redevances » est, à l’analyse, presque toujours une facturation de services — et c’est précisément la situation que l’article 155 A du CGI vise côté français, avec un contentieux abondant et majoritairement défavorable au contribuable. Le risque est interne, pas conventionnel.
Et il ne se limite pas à ce seul texte. Dès qu’une société maltaise est interposée, quatre instruments français se lisent ensemble et doivent être posés ici plutôt que renvoyés : l’article 155 A, dont le II atteint les services rendus en Francequelle que soit la résidence du prestataire et dont le III rend la société solidairement tenue ; l’article 123 bis, qui suppose un associé personne physique domiciliée en France détenant au moins 10 % d’une entité à actif principalement financier ; l’article 209 B, qui suppose une personne morale établie en France ; et l’abus de droit de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, doublé de la variante du but principalement fiscal de l’article L. 64 A et de la majoration de 80 % du b de l’article 1729 du CGI. Les deux dispositifs du milieu comportent une clause de sauvegarde propre aux entités établies dans l’Union, hors montage artificiel ; les deux autres n’en ont pas. Ce qu’un dossier doit démontrer est donc invariable : où le service est matériellement exécuté, où les décisions sont prises, et ce que la société apporte que son associé n’apporte pas seul. Les chapitres 09, 10 et 23 déroulent chacun de ces textes.
L’article 8 attribue les bénéfices du transport maritime et aérien à l’État du siège de direction effective. Il est doublé, au Protocole § 4, d’une clause de transparence remarquable pour son époque et propre au registre maltais : lorsque les bénéfices d’une entreprise dont le siège de direction effective est à Malte, tirés de l’exploitation d’un navire en trafic international, sont exonérés en vertu de la section 86 du Merchant Shipping Act de 1973 ou de dispositions identiques ou analogues, ces bénéfices sont imposables en France, à moins qu’il soit démontré à la satisfaction de l’autorité compétente française que pas plus de 25 %du capital de la société propriétaire du navire n’est contrôlé, directement ou indirectement, par des personnes non résidentes de Malte. Et un résident de France qui participe à la direction, au contrôle ou au capital d’une telle entreprise est imposable en France sur la fraction des bénéfices exonérés correspondant à sa participation. Nous n’avons pas vérifié l’état actuel de la section 86 sur le registre maltais ; le renvoi conventionnel aux « dispositions identiques ou analogues » rend la clause probablement toujours opérante, mais qui investit dans le shipping maltais doit faire lire le texte en vigueur avant de signer.
L’article 9 pose la règle de pleine concurrence. Son apport récent vient de la CML, pas des avenants : l’ajustement corrélatif obligatoire, absent du texte de 1977, s’applique désormais. Lorsqu’un État redresse les bénéfices d’une entreprise et que l’autre État a déjà imposé les mêmes bénéfices, ce dernier procède à un ajustement approprié, les autorités compétentes se consultant si nécessaire. Pour les prix de transfert intra-Union, cela s’ajoute à la convention d’arbitrage 90/436/CEE et à la directive (UE) 2017/1852.
Article 10 : les dividendes, et le taux résiduel qui ne sert à rien
Le § 2 a), dans sa rédaction issue de l’article 2 point 1 de l’avenant du 29 août 2008, dit ceci : « Lorsque les dividendes sont payés par une société qui est un résident de France à un résident de Malte qui en est le bénéficiaire effectif, l’impôt français ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes. Toutefois, les dividendes payés par une société qui est un résident de France et dont le bénéficiaire effectif est une société qui est un résident de Malte et qui détient directement au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes, ne sont imposables qu’à Malte. » Deux taux résiduels, donc, en vigueur depuis le 1er juin 2010 : 15 % dans le cas général, zéro pour la société détenant au moins 10 % du capital.
Et maintenant la mauvaise nouvelle pour les brochures. Pour une personne physique résidente de Malte, le plafond conventionnel de 15 % ne sert à rien.La retenue française de l’article 119 bis, 2 du CGI est liquidée au taux du 2° du 1 de l’article 187 du CGI, soit 12,8 % pour les bénéficiaires personnes physiques. Un plafond de 15 % posé au-dessus d’un taux interne de 12,8 % n’abaisse rien. La phrase « grâce à la convention, vous ne subirez que 15 % au lieu de 30 % » est doublement fausse : le taux de référence n’est pas 30 %, et la convention n’apporte ici aucun gain.
| Flux de source française vers un résident de Malte | Plafond de l’Accord | Droit interne français | Ce qui s’applique réellement |
|---|---|---|---|
| Dividendes payés à une personne physique | 15 % du montant brut (art. 10 § 2 a), 1re phrase) | Retenue de l’art. 119 bis, 2, au taux de 12,8 % du 2° du 1 de l’art. 187 | 12,8 % — le plafond conventionnel ne mord pas |
| Dividendes payés à une société maltaise détenant au moins 10 % du capital | 0 % : imposition exclusive à Malte (art. 10 § 2 a), 2e phrase) | Retenue de principe, sauf exonération de l’art. 119 ter (directive mères-filiales) | 0 %, sur production des justificatifs — et la voie de l’art. 119 ter, ouverte dès 5 %, est souvent plus simple |
| Intérêts | 5 % du montant brut depuis le 1er juin 2010 (art. 11 § 2) | Exonération de retenue pour la plupart des intérêts versés à des non-résidents (art. 125 A III), hors États non coopératifs | 0 % en pratique : le plafond de 5 % reste théorique côté français |
| Redevances de brevet, marque, savoir-faire | 10 % du montant brut (art. 12 § 2), taux inchangé par les avenants | Retenue de l’art. 182 B | 10 % au maximum, sur production des formulaires |
| Redevances de droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique | 0 % : imposition exclusive à Malte (art. 12 § 3) | Retenue de l’art. 182 B | 0 % — la stipulation conventionnelle neutralise la retenue |
| Bénéfices d’un établissement stable français d’une société maltaise, après IS | 10 % au maximum (art. 10 § 7) | Retenue de l’art. 115 quinquies | 10 % plafond conventionnel, sous réserve du droit de l’Union |
Le § 3, modifié par l’avenant de 2008, définit les dividendes de façon plus large qu’auparavant : outre les revenus d’actions et de parts bénéficiaires, il vise désormais « les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l’État contractant dont la société distributrice est un résident ». Cette formule absorbe les revenus réputés distribués du droit français, donc les redressements pour distributions occultes ou avantages occultes des articles 109 à 111 du CGI. Un rappel notifié à une société française et regardé comme distribué à son associé maltais entre dans le champ de l’article 10, avec les conséquences de taux qui s’y attachent.
Deux paragraphes de l’article 10 sont morts et il ne faut jamais les invoquer. Le § 5 (transfert de l’avoir fiscal) et le § 6 (remboursement du précompte) ont perdu leur objet avec la suppression de l’avoir fiscal et du précompte mobilier, pour les distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 2005. Le § 5 a pourtant été retouché par l’avenant de 2008, trois ans après : c’est un toilettage de renvoi interne, pas une résurrection. Ces paragraphes conservent un intérêt de lecture, et un seul : le § 5 c) subordonnait déjà le bénéfice du paiement à ce que le bénéficiaire soit « assujetti à l’impôt maltais à raison de ce paiement ». C’est l’ancêtre direct des clauses de subordination examinées plus bas.
Enfin, le § 8 — clause d’objet principal insérée en 2008 — n’est plus applicable, la France l’ayant notifié comme disposition décrite à l’article 7 § 2 de la CML. Il est remplacé par le PPT. Le résultat est un durcissement : le PPT s’applique à tous les avantages de l’Accord, et non aux seuls dividendes, intérêts, redevances et autres revenus.
La retenue conservatoire de 2026 ne vise pas Malte
Le II de l’article 119 bis A du CGI, dans sa rédaction issue de l’article 96 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, institue à compter du 1er janvier 2026une retenue à la source dite conservatoire sur les dividendes versés aux résidents d’États dont la convention ne prévoit pas de retenue ou en exonère totalement, à charge pour le bénéficiaire d’en demander la restitution. La doctrine administrative en dresse la liste — BOI-INT-DG-20-20-20-30, version du 16 mars 2026 — qui compte neuf États : Arabie saoudite, Bahreïn, Égypte, Émirats arabes unis, Finlande, Koweït, Liban, Oman, Qatar.
Malte n’y figure pas, ce qui est cohérent : l’Accord prévoit bien une retenue, plafonnée à 15 %, dans le cas général. Nous donnons cette liste sous réserve : elle est susceptible d’évoluer, et elle se revérifie au millésime avant toute opération de distribution.
Articles 11 et 12 : intérêts et redevances, deux taux à dater
Le taux résiduel sur les intérêts est de 5 %du montant brut, et non de 10 %. L’article 3 point 1 de l’avenant du 29 août 2008 a substitué 5 à 10 à l’article 11 § 2, avec effet au 1er juin 2010. Les contenus qui affichent encore 10 % ont seize ans de retard. Le § 3 réserve l’imposition exclusive à l’État de résidence pour les intérêts d’un prêt accordé ou garanti par un État ou un organisme public. Le § 4 précise que les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas des intérêts.
Le taux de 10 % subsiste, mais ailleurs et dans l’autre sens. Le Protocole § 5, commun aux articles 11 et 12, dispose que « lorsque des intérêts ou des redevances provenant de Malte sont reçus par un résident de France, l’impôt est établi à Malte sur le montant des intérêts ou des redevances diminué des charges qui y sont normalement rattachables. Si l’impôt ainsi établi excède 10 p. cent du montant brut […], l’impôt est réduit de façon à ne pas excéder 10 p. cent du montant brut ». Imposition maltaise sur base nette, avec un plafond de sécurité de 10 % du brut. Cette stipulation ne joue que dans le sens Malte vers France, et elle n’a pas été alignée sur le nouveau taux de 5 %. L’asymétrie est dans le texte.
L’article 12 plafonne les redevances à 10 %, taux inchangé par les deux avenants. Son § 3 est l’une des rares vraies opportunités de l’Accord : les rémunérations payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’undroit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les œuvres enregistrées pour la radio ou la télévision, ne sont imposables que dans l’État de résidence du bénéficiaire effectif. Taux zéro à la source. Un auteur, un éditeur, un producteur audiovisuel résident de Malte percevant des droits d’auteur français n’a rien à subir en France, la retenue de l’article 182 B du CGI étant neutralisée sur production des formulaires 5000 et 5003.
Avec deux réserves, et elles sont sérieuses. Première réserve : le Protocole § 3 exclut de la catégorie des redevances les prestations de conseil, les études et l’usage d’équipement — voir plus haut. Beaucoup de flux présentés comme des « royalties » n’en sont pas. Seconde réserve, et c’est le cœur du chapitre : cette exonération française est un allégement au sens du Protocole § 7, donc limitée à la fraction remise ou reçue à Malte si le bénéficiaire est un non-dom. Nous y venons.
Article 13 : les gains en capital, trois régimes et trois seuils
C’est l’article le plus mal résumé de l’Accord, parce qu’il a été modifié deux fois, par deux instruments différents, et que la modification la plus lourde ne vient pas d’un avenant.
Le § 1 comporte deux alinéas d’origines distinctes. Le premier, dans sa rédaction issue de l’avenant de 1994, attribue à l’État de situation les gains d’aliénation des biens immobiliers « ou de l’aliénation de parts ou de droits analogues dans une société immobilière de copropriété » — catégorie française étroite. Le second alinéa, ajouté par la Convention multilatéraleet non par un avenant, dit ceci : « Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation d’actions ou de droits ou participations similaires, tels que des droits ou participations dans une société de personnes, une fiducie (ou un trust), sont imposables dans l’autre Etat contractant si, à tout moment au cours des 365 jours qui précèdent l’aliénation, ces actions, droits ou participations similaires tirent directement ou indirectement plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers (immeubles) situés dans cet autre Etat contractant. »
Ce que cela change : la France peut désormais imposer un résident de Malte qui cède les titres d’une SCI, d’une SCPI ou d’une société par actions à prépondérance immobilière française. Et la période de test de 365 jours interdit le déshabillage de la société la veille de la cession. Ce point est entré en vigueur avec la CML, pour les périodes d’imposition ouvertes à compter du 1er octobre 2019 côté français, et non en 1994 comme on le lit souvent.
Le § 3 vise la participation substantielle, et son seuil est un piège de rédaction : « on considère qu’il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes associées ou apparentées, dispose directement ou indirectement d’actions ou parts dont l’ensemble ouvre droit à 25 p. cent ou plus des bénéfices de la société ». Trois observations que nous n’avons trouvées nulle part ailleurs réunies.
- Le seuil conventionnel est « 25 % ou plus ». Le seuil interne de l’article 244 bis B du CGI est « plus de25 % ». À exactement 25 %, l’Accord autorise la France à imposer, mais le droit interne français ne le fait pas. Un plafond conventionnel autorise, il n’impose pas. Il ne faut donc jamais écrire que « la France impose à partir de 25 % ».
- Le critère conventionnel est le droit aux bénéfices, pas les droits de vote ni le capital nominal. Une action de préférence sans droit aux bénéfices peut ne pas compter.
- Le périmètre des personnes diffère : « personnes associées ou apparentées » côté conventionnel, groupe familial limitativement énuméré côté 244 bis B.
Le § 4 attribue tous les autres gains à l’État de résidence, et cette fois de façon exclusive : « Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident. » Un résident de Malte qui cède un portefeuille de titres français non substantiel n’est imposable qu’à Malte. Et Malte, en application du proviso (ii) de l’article 4(1) de l’Income Tax Act, ne taxe pas les plus-values de source étrangère d’un non-domicilié, même rapatriées. Le résultat est une non-imposition effective, et il n’a rien d’illégitime : il résulte de la combinaison de deux textes lisibles. Sa fragilité est ailleurs, et nous l’exposons au moment de traiter la clause de remittance.
| Gain réalisé par un résident de Malte | Stipulation | La France peut-elle imposer ? | Seuil ou condition |
|---|---|---|---|
| Cession d’un immeuble situé en France | art. 13 § 1, 1er alinéa | Oui | Aucun seuil ; prélèvement de l’art. 244 bis A du CGI |
| Cession de parts d’une société immobilière de copropriété française | art. 13 § 1, 1er alinéa (rédaction de 1994) | Oui | Catégorie française étroite |
| Cession de titres d’une société, société de personnes, fiducie ou trust à prépondérance immobilière française | art. 13 § 1, 2e alinéa (CML, art. 9 § 4) | Oui | Plus de 50 % de la valeur en immeubles français, à tout moment au cours des 365 jours précédents |
| Cession de titres d’une société française, participation substantielle | art. 13 § 3 | Oui, si le droit interne le prévoit | 25 % ou plus des bénéfices côté conventionnel ; plus de 25 % côté art. 244 bis B du CGI |
| Cession d’actifs mobiliers d’un établissement stable français | art. 13 § 2 | Oui | Y compris la cession de l’établissement stable lui-même |
| Cession d’un portefeuille de titres français, hors cas ci-dessus | art. 13 § 4 | Non — imposition exclusive à Malte | Et Malte n’impose pas les plus-values de source étrangère d’un non-dom, même rapatriées |
La conclusion à en tirer avant de préparer une cession est brutale : partir à Malte ne met pas à l’abri de l’impôt français sur la cession d’une participation substantielle dans une société française, ni sur celle d’une société à prépondérance immobilière.Le sursis d’exit tax, dont nous disons plus bas qu’il est de plein droit vers Malte, ne règle pas ce point : l’article 244 bis B est une imposition autonome, qui frappe le non-résident au moment où il cède, indépendamment de ce qui s’est passé au départ.
Articles 14 à 17 : activité indépendante, emploi, mandats, scène
L’article 14 attribue les revenus des professions indépendantes à l’État de résidence, sauf dans deux cas : a) une base fixe dont l’intéressé dispose de façon habituelle dans l’autre État, et l’imposition y est alors limitée aux revenus imputables à cette base fixe ; b) un séjour dans l’autre État atteignant ou excédant 183 jours au total au cours d’une année civile. Et dans ce second cas, le texte ne limite plus l’imposition aux revenus imputables à une base fixe.
Ce b) est le piège le moins signalé de tout l’Accord. Un consultant installé à Malte qui passe plus de 183 jours en France sur une année civile devient imposable en France sur ses revenus d’activité indépendante sans qu’aucune base fixe soit nécessaire. Le critère est purement temporel. L’année de référence est l’année civile, pas une période glissante de douze mois — ce qui est plus favorable que les conventions modernes, et facilite le suivi. Pour qui garde une clientèle française, c’est le seuil à surveiller avant tout autre, et il double le risque de perdre la résidence maltaise au sens de l’article 4.
L’article 15 traite des salaires. Règle de principe : imposition dans l’État de résidence, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État. Le § 2 pose la règle des 183 jours, dont les trois conditions sont cumulatives : séjour n’excédant pas 183 jours au cours de l’année civile considérée ; rémunérations payées par un employeur qui n’est pas résident de l’autre État ; charge non supportée par un établissement stable ou une base fixe de l’employeur dans cet autre État. Il suffit que l’une manque pour que l’État d’exercice retrouve son droit d’imposer. Il n’existe aucun régime frontalier France-Malte, ce qui est logique et évite un contresens fréquent chez les lecteurs venus des guides Suisse.
L’article 16 vise les tantièmes et jetons de présence perçus en qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société de l’autre État : ils y sont imposables, sans condition de lieu d’exercice ni de durée, et l’article 16 prime l’article 15. Pour la personne qui garde des mandats français après son départ, c’est un poste résiduel d’imposition française à chiffrer, et il est presque toujours oublié dans les projections.
L’article 17 attribue les revenus des artistes et sportifs à l’État d’exercice, nonobstant les articles 14 et 15, et son § 2 étend cette attribution au cas où le revenu est attribué à une autre personne que l’artiste — la clause anti-société-écran. Les § 3 et § 4 en exceptent les séjours financés pour une part importante par des fonds publics de l’État de résidence, ainsi que les organismes sans but lucratif. Le § 2 se lit avec l’article 155 A du CGI, qui poursuit le même objectif par une voie interne, et dont l’extension aux droits à l’image, au nom, à la voix et aux droits d’auteur résulte de l’article 10 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, applicable depuis le 1er janvier 2024. Pour un créateur de contenu installé à Malte, c’est la modification la plus importante des quinze dernières années, et elle est traitée au chapitre 10.
Articles 18 et 19 : les pensions, trois régimes qu’on ne cesse de confondre
C’est l’article qui décide de la retraite d’une large part de nos clients, et celui sur lequel les contenus en ligne se trompent le plus. L’erreur classique consiste à lire « article 18 : les pensions ne sont imposables que dans l’État de résidence » et à s’arrêter là. Le texte dit :
« 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, et les rentes versées à un résident d’un État contractant au titre d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet État. — 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres versements faits en application de la législation sur la sécurité sociale d’un État contractant ne sont imposables que dans ledit État. »
Le § 2 renverse donc le § 1 pour tout ce qui relève de la sécurité sociale, et l’article 19 § 2 le renverse une seconde fois pour les pensions publiques. Trois régimes, pas un.
| Nature du versement français | Fondement | Qui impose | La clause de remittance joue-t-elle ? |
|---|---|---|---|
| Pension de retraite du régime de base, versée en application de la législation française sur la sécurité sociale | art. 18 § 2 | La France, exclusivement | Non : aucun allégement conventionnel n’est accordé, il n’y a rien à limiter |
| Retraite complémentaire obligatoire (Agirc-Arrco) | art. 18 § 2 ou art. 18 § 1 — qualification non tranchée | France seule si § 2 ; Malte seule si § 1 | Sans objet si § 2 ; oui si § 1 — l’enjeu est direct |
| Rente d’un contrat de retraite privé, d’un PER, d’un « article 83 », servie au titre d’un emploi antérieur | art. 18 § 1 | Malte, exclusivement | Oui, et c’est le cas le plus lourd du chapitre |
| Rente viagère à titre onéreux souscrite à titre privé, sans lien avec un emploi | art. 18 § 1 (« rentes ») ou art. 22 — non tranché | Malte, sous réserve de la qualification | Oui, et par deux voies différentes selon la qualification retenue |
| Pension d’un emploi public français (fonction publique d’État, territoriale, hospitalière) | art. 19 § 2 a) | La France, exclusivement | Non |
| Pension d’un emploi public français, bénéficiaire résident de Malte ET de nationalité maltaise | art. 19 § 2 b) | Malte, exclusivement | Oui |
| Pension d’un agent d’une activité industrielle ou commerciale exercée par l’État ou une collectivité | art. 19 § 3, qui renvoie à l’art. 18 | Selon la qualification retenue à l’article 18 | Selon le cas |
Ce que nous ne tranchons pas sur les pensions, et pourquoi cela compte
La retraite complémentaire Agirc-Arrco. L’article 18 § 2 vise les versements « faits en application de la législation sur la sécurité sociale d’un État contractant ». Les régimes complémentaires français obligatoires ne sont pas gérés par la sécurité sociale au sens strict, mais par des institutions de retraite complémentaire ; leur caractère légalement obligatoire plaide pour l’application du § 2. L’administration française retient, pour d’autres conventions rédigées de la même façon, une lecture large de la notion. Nous n’avons pas retrouvé de position publiée propre à l’Accord France-Malte. Tant que ce n’est pas fait, nous ne tranchons pas : pour un lecteur percevant 18 000 € de complémentaire, l’écart entre les deux lectures se compte en milliers d’euros par an.
Les rentes viagères à titre onéreux. L’article 18 § 1 vise « les rentes versées à un résident d’un État contractant au titre d’un emploi antérieur ». Grammaticalement, la restriction porte sur toute l’énumération. Une rente souscrite à titre privé, sans lien avec un emploi, relèverait alors de l’article 22, qui comporte sa propre clause de subordination — et dont la logique est binaire, non proportionnelle. L’enjeu est réel pour qui a converti un capital en rente avant de partir. À arbitrer avec un fiscaliste, pas à supposer.
Et le point le plus contre-intuitif de tout l’Accord, que nous chiffrons plus bas : une pension privée française versée à un résident de Malte relève de l’article 18 § 1, donc d’une exonération française. Or une exonération est un allégement. Si le bénéficiaire est un non-dom imposé sur la seule fraction rapatriée,l’exonération française n’est due qu’à hauteur du montant transféré ou reçu à Malte.Le reste demeure imposable en France. Le raisonnement inverse — « je suis résident maltais, donc la France ne prélève rien » — est faux, et c’est très probablement l’erreur la plus répandue sur ce sujet.
Articles 20 à 22 : étudiants, chercheurs, et la seconde clause de subordination
L’article 20 exonère dans l’État de séjour les sommes reçues par un étudiant ou un stagiaire pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation, à condition qu’elles proviennent de sources situées hors de cet État, ainsi que les rémunérations de services rendus sur place lorsqu’ils sont en rapport avec les études ou que la rémunération est nécessaire pour compléter les ressources d’entretien. Ni plafond chiffré, ni durée maximale : rédaction de 1977, plus généreuse que ce qui se pratique aujourd’hui. L’article 21 exonère les professeurs et chercheurs dans l’État de séjour pendant une période n’excédant pas deux ans, sauf recherche entreprise principalement en vue d’un avantage particulier bénéficiant à des personnes déterminées.
L’article 22, réécrit par l’article 5 point 1 de l’avenant de 2008, mérite une lecture attentive : « Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, dont ce résident est le bénéficiaire effectif et qui ne sont pas traités dans les articles précédents du présent Accord ne sont imposables que dans cet Etat si ce résident est soumis à l’impôt à raison de ces éléments de revenu dans cet Etat. Si cette condition n’est pas remplie, ces éléments de revenu restent imposables dans l’autre Etat contractant et selon sa législation. »
C’est une clause de subordination à l’imposition effective, distincte des deux clauses de remittance, et sa logique n’est pas proportionnelle mais binaire : si le résident n’est pas soumis à l’impôt sur cet élément dans son État de résidence, l’État de la source récupère intégralementson droit d’imposer, selon sa législation interne. Avant l’avenant de 2008, la condition n’existait pas : elle est applicable depuis le 1er juin 2010. Le § 3, clause d’objet principal ajoutée en 2008, est devenu inapplicable par l’effet du PPT.
Beaucoup de revenus atypiques tombent dans l’article 22 : gains de source tierce, revenus de trusts non qualifiés ailleurs, indemnités diverses, et peut-être certaines rentes viagères. Pour un non-dom maltais, la question « suis-je soumis à l’impôt à Malte sur cet élément ? » appelle souvent la réponse « seulement si je le rapatrie ». On peut soutenir que l’assujettissement existe dès lors que le revenu entre dans le champ de l’article 4(1) de l’Income Tax Act, même si l’assiette est nulle faute de rapatriement : c’est le raisonnement du Conseil d’État transposé. Mais l’article 22 § 1 emploie « soumis à l’impôt à raison de ces éléments de revenu », formule qui peut être lue comme exigeant une imposition effective sur ces éléments. Nous ne tranchons pas, et un lecteur dont une part significative des revenus relève de l’article 22 doit savoir qu’il est sur un terrain non stabilisé.
Article 23 : la fortune, et ce que l’Accord fait à l’IFI
L’article 23 existe, il est rédigé, et il ne joue que dans un sens. Malte n’ayant aucun impôt sur la fortune à porter à l’article 2 § 3 b), cet article n’attribue jamais de matière imposable à Malte : il limite le droit d’imposer de la France. Le § 1 attribue à l’État de situation la fortune constituée de biens immobiliers, et — par l’effet de l’avenant de 1994 — celle constituée d’actions, parts ou autres droits dans une société « dont l’actif est principalement constitué, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs autres sociétés ou personnes morales, de biens immobiliers situés dans un État contractant ». Le § 4 attribue tous les autres éléments de fortune à l’État de résidence, et à lui seul.
| Actif détenu par un résident de Malte | Stipulation | La France peut-elle appliquer l’IFI ? |
|---|---|---|
| Immeuble français détenu en direct | art. 23 § 1, 1re phrase | Oui |
| Titres d’une société dont l’actif est principalement constitué d’immeubles français, y compris par chaîne de sociétés | art. 23 § 1, 2e phrase | Oui |
| Titres d’une société française qui n’est pas à prépondérance immobilière, mais détient accessoirement des immeubles français | art. 23 § 4 | Non, si l’Accord couvre l’IFI : imposition exclusive à Malte, donc nulle |
| Biens mobiliers d’un établissement stable français | art. 23 § 2 | Oui |
| Immeubles situés hors de France et hors de Malte | art. 23 § 4 | Non |
Le troisième cas du tableau est celui qui a de la valeur, et il est régulièrement manqué. Le droit interne français soumet le non-résident à l’IFI sur les parts de sociétés à hauteur de la fraction représentative d’immeubles français, sans exiger de prépondérance immobilière. L’article 23 § 1 seconde phrase, lui, ne vise que les sociétés dont l’actif est « principalement » immobilier. Pour un résident de Malte détenant une participation dans une société opérationnelle française propriétaire de ses murs, l’Accord peut donc faire obstacle à un IFI que le droit interne prétend lever. C’est une position à documenter et à défendre, pas une évidence — mais elle est textuellement solide.
Deux réserves, qu’il serait malhonnête de taire. La première : si l’administration soutenait que l’IFI n’est pas couvert par l’Accord, la France appliquerait son droit interne sans limite conventionnelle, et l’incertitude jouerait alors contre le contribuable. Elle joue dans les deux sens. La seconde : le mot « principalement » n’est pas chiffré dans l’article 23, contrairement à l’article 13 § 1 issu de la CML qui retient explicitement « plus de 50 pour cent ». Faut-il transposer ce seuil ? Le texte ne le dit pas, et la règle d’interprétation de l’article 3 § 2 renverrait au droit fiscal de l’État qui applique. Question ouverte, à trancher dossier par dossier.
Article 24 : comment chaque État élimine réellement la double imposition
L’article 24 a été modifié et complété par l’article 7 de l’avenant du 8 juillet 1994 — la note de la version consolidée rattache la modification à l’article entier, sans dire ce qui figurait déjà dans le texte de 1977, et nous ne l’écrivons donc pas. Côté France, il applique le double mécanisme standard des conventions françaises depuis les années 1990. Les revenus de source maltaise imposables à Malte sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France, et celui-ci a droit à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français, égal :
- pour les revenus qui, selon l’Accord, ne sont imposables qu’à Malte, au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus ;
- pour les revenus qui, selon l’Accord, sont imposables à Malte, au montant de l’impôt payé à Malte, sans pouvoir excéder l’impôt français correspondant.
La première branche est une exemption avec progressivité déguisée en crédit d’impôt : elle produit exactement le même résultat qu’une exonération, mais le revenu entre dans le calcul du taux effectif. La seconde est une imputation ordinaire. Cette formule désarçonne systématiquement les lecteurs, et il faut la dire ainsi plutôt que de recopier le texte.
Une définition du § 1 d) i) mérite d’être encadrée, parce qu’elle décide du sort de tout actionnaire français d’une société maltaise. L’expression « montant de l’impôt payé à Malte » désigne « le montant de l’impôt maltais effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus ou des éléments de fortune considérés ». À titre définitif : donc net des remboursements.Un résident de France actionnaire d’une société maltaise ne peut pas imputer un impôt maltais de 35 % dont l’essentiel lui a été remboursé par le mécanisme de restitution aux actionnaires. Cette phrase conditionne tout le chapitre 09.
Le crédit d’impôt forfaitaire de l’article 24 § 1 d) ii) : ne rien réclamer sans avoir vérifié
L’Accord prévoit, pour les dividendes, intérêts et redevances de source maltaise perçus par un résident de France, un crédit d’impôt forfaitaire— l’impôt maltais étant « considéré comme ayant été payé » aux taux de 15 %, 5 % et 10 % respectivement. Mais le texte ajoute : « L’imputation sur l’impôt français du crédit prévu au présent ii) est accordée pour une période de dix ans seulement, à compter de la date à laquelle l’Avenant du 8 juillet 1994 est entré en vigueur. Toutefois, cette période peut être prolongée par accord entre les États contractants. »
L’avenant de 1994 est entré en vigueur le 1er septembre 1997. Dix ans mènent au 1er septembre 2007. Nous n’avons trouvé aucun accord de prorogation publié, aucun échange de notes, aucune position administrative. Trois lectures coexistent : le crédit a expiré et la retouche du taux applicable aux intérêts par l’avenant de 2008 est un toilettage rédactionnel sur une stipulation caduque ; les États ont tacitement prorogé ; ou la retouche de 2008 vaut réactivation.
Nous ne tranchons pas, et nous déconseillons formellement de porter ce crédit sur une déclaration 2047 sans avoir interrogé la Direction de la législation fiscale.Un crédit d’impôt inexistant réclamé est un redressement assuré, majorations comprises. C’est le point de ce chapitre sur lequel une erreur coûte le plus vite.
Côté Malte, le § 2 est plus court et il joue beaucoup moins qu’on ne l’imagine : « Sous réserve des dispositions de la législation maltaise concernant la déduction d’un crédit pour impôt étranger de l’impôt maltais, lorsque, conformément aux dispositions du présent Accord, des revenus de source française ou des éléments de fortune situés en France sont compris dans l’assiette de l’impôt maltais, l’impôt français perçu sur ces revenus ou ces éléments de fortune, suivant les cas, ouvre droit à un crédit déductible de l’impôt maltais correspondant à ces revenus ou ces éléments de fortune. »
Trois observations. Malte applique l’imputation ordinaire, pas l’exemption. Le crédit est « sous réserve des dispositions de la législation maltaise », donc borné par le droit interne du crédit pour impôt étranger et plafonné à l’impôt maltais correspondant. Et surtout, la condition d’entrée est que les revenus soient « compris dans l’assiette de l’impôt maltais » : pour un non-dom qui ne rapatrie pas, un revenu français n’est pas compris dans l’assiette maltaise, il n’y a donc ni crédit ni double imposition à éliminer. Le mécanisme s’auto-neutralise. C’est la contrepartie exacte de la remittance basis, et l’Accord en tire les conséquences dans l’autre sens à l’instant même où il l’écrit.
Le cœur du chapitre : il n’y a pas une clause de remittance, il y en a deux
Si vous ne devez retenir qu’une page de ce chapitre, c’est celle-ci. L’Accord France-Malte comporte deux stipulations distinctesqui limitent le bénéfice de l’Accord à la fraction du revenu effectivement transférée, remise ou reçue à Malte. Elles ne sont pas rédigées de la même façon, elles n’ont pas le même champ, et la seconde est postérieure de quatorze ans à la première.
Première clause — article 24 § 3, dans sa rédaction issue de l’avenant de 1994, donc en vigueur au plus tard depuis le 1er septembre 1997 :
« Lorsque l’Accord prévoit qu’un revenu provenant d’un État contractant est exonéré, en tout ou partie, d’impôt dans cet État contractant et lorsqu’en vertu de la législation en vigueur dans l’autre État contractant, ce revenu n’est imposable qu’à concurrence du montant de ce revenu transféré ou reçu dans cet autre État et non à concurrence du montant total dudit revenu, l’exonération totale ou partielle dans le premier État contractant n’est accordée que pour le montant du revenu transféré ou reçu dans l’autre État. »
Seconde clause — paragraphe 7 du Protocole, créé de toutes pièces par l’article 8 de l’avenant du 29 août 2008, en vigueur depuis le 1er juin 2010 :
Protocole, paragraphe 7 — texte intégral
« Lorsqu’en vertu d’une disposition de l’Accord, des revenus ou des gains bénéficient d’un allégement total ou partiel d’impôt dans un Etat et qu’en vertu de la législation en vigueur dans l’autre Etat, une personne est soumise à l’impôt sur la base du montant de ces revenus ou de ces gains qui est remis ou reçu dans cet autre Etat et non sur la base de la totalité de ces revenus ou de ces gains, tout allégement prévu par les dispositions de cet Accord dans le premier Etat ne s’applique qu’à la part des revenus ou des gains qui est remise ou reçue dans l’autre Etat. »
Rappel de portée : le Protocole du 25 juillet 1977 porte la mention qu’il « aura même force et validité que s’il avait été inséré mot pour mot dans l’Accord ». Ce paragraphe 7 a exactement la valeur d’un article. La version consolidée publiée par l’administration fiscale française le numérote 7 ; l’avenant de 2008 qui l’a créé emploie le chiffre romain VII, après avoir supprimé l’ancien paragraphe V et renuméroté les suivants. C’est le même texte.
L’ajout de 2008 n’est pas un doublon. C’est un durcissement assumé, et les trois élargissements sont visibles dans le texte : de « un revenu » à « des revenus ou des gains » ; de « exonéré, en tout ou partie » à « allégement total ou partield’impôt », ce qui couvre explicitement les réductions de taux de retenue à la source des articles 10, 11 et 12 et pas seulement les exonérations ; et de « transféré ou reçu » à « remis ou reçu », calque du remitted or received anglais, qui arrime la clause au vocabulaire technique de la remittance basis. En 2008, la France et Malte ont délibérément ajouté une clause plus large que celle qui existait déjà.
| Article 24 § 3 | Protocole § 7 | |
|---|---|---|
| Emplacement | Dans l’article d’élimination des doubles impositions | Dans le Protocole, qui a « même force et validité » qu’un article |
| Instrument d’origine | Article 7 de l’avenant du 8 juillet 1994, au plus tard | Article 8 de l’avenant du 29 août 2008 |
| En vigueur depuis | Au plus tard le 1er septembre 1997 | Le 1er juin 2010 |
| Matière visée | « un revenu » | « des revenus ou des gains » |
| Avantage visé | « exonéré, en tout ou partie, d’impôt » | « un allégement total ou partiel d’impôt » |
| Verbe employé côté État de résidence | « transféré ou reçu » | « remis ou reçu » |
| Conséquence | L’exonération n’est accordée que pour le montant transféré ou reçu | Tout allégement ne s’applique qu’à la part remise ou reçue |
La clause ne se déclenche que si trois conditionssont réunies, et il faut les poser dans cet ordre. Un, une disposition de l’Accord procure un allégement total ou partiel d’impôt dans un État — en pratique, presque toujours la France comme État de la source. Deux, la législation de l’autre État soumet la personne à l’impôt sur la base du montant remis ou reçu, et non sur la totalité : c’est exactement le proviso (i) de l’article 4(1) de l’Income Tax Act. Trois, le revenu considéré entre dans le champ de ce mode d’imposition, donc il s’agit d’un revenu arising outside Malta perçu par une personne not ordinarily resident or not domiciled. Si l’une des trois manque, la clause ne joue pas.
| Revenu de source française | Allégement conventionnel accordé par la France | Le Protocole § 7 s’applique-t-il ? |
|---|---|---|
| Pension privée, rente d’un PER, d’un « article 83 » (art. 18 § 1) | Exonération française totale | Oui. L’exonération est limitée au montant rapatrié à Malte ; le solde reste imposable en France |
| Redevances de droit d’auteur (art. 12 § 3) | Exonération totale de retenue française | Oui. C’est le cas le plus tranchant après les pensions |
| Salaire relevant de la règle des 183 jours (art. 15 § 2) | Exonération française | Oui, si le salaire est un revenu de source étrangère au sens du droit maltais |
| Bénéfices d’entreprise sans établissement stable en France (art. 7 § 1) | La France ne peut pas imposer | Oui en droit ; la portée pratique dépend de l’existence d’une base taxable française |
| Dividendes versés à un particulier (art. 10 § 2 a) | Plafond de 15 % | Oui en droit, sans effet pratique : le taux interne de 12,8 % est déjà inférieur au plafond |
| Intérêts (art. 11 § 2) | Plafond de 5 % | Oui en droit, sans effet pratique si le droit interne exonère déjà |
| Dividendes versés à une société maltaise détenant au moins 10 % (art. 10 § 2 a, 2e phrase) | Exonération totale de retenue | Question ouverte : le Protocole § 7 vise « une personne », et l’application de la remittance basis à une société résidente de Malte par sa direction effective n’est pas établie |
| Plus-value mobilière relevant de l’art. 13 § 4 | La France n’a aucun droit d’imposer | Sérieux doute — voir ci-dessous |
| Loyers d’un immeuble français (art. 6) | Aucun : la France impose | Non, la clause n’a pas d’objet |
| Pension de sécurité sociale française (art. 18 § 2) | Aucun | Non |
| Pension publique française (art. 19 § 2 a) | Aucun | Non |
Le cas des plus-values est un vrai point de droit non tranché, et nous refusons de le trancher. Le Protocole § 7 suppose que la personne « est soumise à l’impôt sur la base du montant […] qui est remis ou reçu ». Or, pour les plus-values de source étrangère d’un non-dom maltais, la personne n’est soumise à l’impôt sur aucunebase : le proviso (ii) de l’article 4(1) pose une exonération complète, même en cas de rapatriement. Ce n’est pas une imposition limitée au montant reçu ; la condition textuelle n’est littéralement pas remplie. Lecture littérale : la clause ne s’applique pas et l’attribution exclusive de l’article 13 § 4 joue pleinement. Lecture téléologique : le préambule réécrit par la CML énonce que les États entendent éliminer la double imposition « sans créer de possibilités de non-imposition », et une administration peut s’en servir. Ajoutez que le PPT offre une voie autonome de contestation lorsque l’obtention de cet avantage a été l’un des objets principaux du montage.
Un cadrage, pour ne pas dramatiser : dans l’immense majorité des cas, la France ne taxe de toute façon pas la plus-value mobilière d’un non-résident, sauf participation substantielle ou société à prépondérance immobilière — et dans ces deux cas c’est l’article 13 § 1 ou § 3 qui s’applique, pas le § 4, de sorte que la France impose sans avoir besoin du Protocole § 7. Le débat est donc plus étroit qu’il n’y paraît, mais il n’est pas théorique pour un portefeuille important.
Le chiffrage : ce que la clause de remittance coûte, poste par poste
Prenons un dossier proche de ceux qu’on nous soumet. Béatrice, 64 ans, célibataire, a transféré sa résidence à Malte le 1er janvier 2025. Elle y est ordinarily resident but not domiciled, sans statut fiscal spécial : elle relève donc du barème de droit commun, table des single ratesde l’article 56(1)(b)(i) du chapitre 123, dans sa rédaction applicable aux revenus 2026. Elle a gardé un appartement à Lyon et un portefeuille d’actions françaises. Elle vit avec 3 000 € par mois, qu’elle vire sur son compte maltais.
| Poste de revenu 2026 | Montant annuel | Article de l’Accord | État qui impose |
|---|---|---|---|
| Pension de base du régime général | 21 000 € | 18 § 2 | France seule |
| Retraite complémentaire Agirc-Arrco | 17 000 € | 18 § 2 selon l’hypothèse retenue ici | France seule — qualification non tranchée |
| Rente d’un PER, au titre d’un emploi antérieur | 30 000 € | 18 § 1, sous Protocole § 7 | Malte, à hauteur de la fraction rapatriée |
| Revenus fonciers nets de l’appartement de Lyon | 14 000 € | 6 § 1 | France, sans limitation |
| Dividendes d’actions françaises | 10 000 € | 10 § 2 a) | France, retenue de 12,8 % |
| Total des revenus de source française | 92 000 € | — | — |
| Montant effectivement viré à Malte dans l’année | 36 000 € | dont 12 000 € virés directement par l’organisme payeur de la rente vers le compte maltais | — |
L’effet de la clause de remittance sur la rente du PER, et son coût
Rente servie au titre d’un emploi antérieur ........... 30 000 €
Attribution conventionnelle (art. 18 § 1) ............ Malte, exclusivement
Donc : exonération française de principe ............. 30 000 €
Application du Protocole § 7
Fraction remise ou reçue à Malte, tracée ........... 12 000 €
Exonération française effectivement accordée ...... 12 000 €
Fraction demeurant imposable en France ............ 18 000 €
Base de source française avant cette fraction
pensions relevant de l’art. 18 § 2 ................ 38 000 €
revenus fonciers ................................. 14 000 €
(les dividendes en sont exclus : ils supportent
la retenue de 12,8 % et sortent de la base)
Impôt français sur cette fraction de 18 000 €
le a du 1 de l’article 197 A du CGI retient 20 %
jusqu’à la limite supérieure de la deuxième tranche
du barème, 30 % au-delà. Cette limite est franchie
bien avant les 18 000 € : la fraction est donc
imposée en totalité dans la bande à 30 %.
18 000 x 30 % .................................... 5 400 €
Écart entre la lecture répandue et la lecture exacte
« résident maltais, donc rien en France » ......... 0 €
Ce qui est réellement dû ......................... 5 400 €
Et si la qualification de l’Agirc-Arrco basculait
vers l’article 18 § 1, 17 000 € supplémentaires
entreraient dans le même mécanisme.- Fondement de la limitation :Protocole § 7, créé par l’article 8 de l’avenant du 29 août 2008, et article 24 § 3
- Taux français retenu :Taux minimum du a du 1 de l’article 197 A du CGI. Le contribuable peut lui substituer son taux moyen mondial s’il est inférieur, sur justification de l’ensemble de ses revenus
- Ce qui n’entre pas dans ce calcul :L’abattement de 10 % de l’article 158, 5, a du CGI, plafonné par foyer, qui réduit la base ; et la limite supérieure de la deuxième tranche du barème, indexée chaque année, qui se vérifie au millésime
- Prélèvements sociaux :Ni CSG ni CRDS sur les pensions d’un non-résident, faute de domicile fiscal en France : le débat 17,2 / 7,5 % ne concerne, en pratique, que les loyers et les plus-values immobilières françaises. En revanche, tant que la France reste l’institution compétente pour la prise en charge des soins, l’article L. 131-9 du code de la sécurité sociale fait retenir sur les pensions françaises une cotisation d’assurance maladie de 3,2 % ou 4,2 % selon le régime servant la pension. Elle n’est pas dans ce calcul, qui isole l’effet de la clause de remittance ; les chapitres 13, 17 et 18 la chiffrent
L’exercice ne prédit pas un montant à l’euro près : il localise le point de rupture. Le taux compte moins que la fraction non rapatriée, qui commande tout le reste. Un lecteur qui rapatrie l’intégralité de sa rente n’a aucun impôt français à acquitter dessus, mais il l’expose intégralement au barème maltais ; un lecteur qui n’en rapatrie rien conserve la totalité de sa rente hors assiette maltaise et la réexpose intégralement à l’impôt français. Entre les deux, la clause de remittance rend le résultat continu, et c’est cette continuité qui rend l’arbitrage possible dossier par dossier — à condition de l’avoir chiffrée avant de déménager.
Côté maltais, le calcul demande une précaution que presque tous les chiffrages oublient. La table des single ratesapplicable aux revenus 2026 impose à 25 % la tranche de 16 001 à 60 000 €, avec un montant à soustraire de 3 400 €. Appliquée à la totalité des 36 000 € reçus, elle donne 36 000 × 25 % − 3 400 = 5 600 €. Mais ce chiffre est un plafond, pas un résultat : les 38 000 € de pensions relevant de l’article 18 § 2 ne sont imposables qu’en France, et la fraction du rapatriement qui leur correspond sort de l’assiette maltaise par l’effet de l’Accord lui-même. Malte n’impose que ce que l’Accord lui laisse, et seulement dans la limite du montant reçu. Quelle fraction des 36 000 € leur correspond ? C’est la question des fonds mélangés, que nous ne savons pas trancher et que nous exposons en fin de section.
L’écart n’est pas académique. Béatrice relève de l’impôt minimum de 5 000 € par an de l’article 56(27) de l’Income Tax Act, applicable au résident ordinaire non domicilié qui tire hors de Malte au moins 35 000 € de revenus non intégralement reçus à Malte. Le barème atteint ce plancher à 33 600 € d’assiette (33 600 × 25 % − 3 400 = 5 000). Dès que l’assiette maltaise réelle descend sous ce seuil — ce qui est probable une fois les pensions de l’article 18 § 2 écartées —, l’impôt cesse de dépendre du barème et devient forfaitaire à 5 000 €. Sur cet impôt s’impute le crédit pour impôt français de l’article 24 § 2, borné par le droit interne maltais et plafonné à l’impôt maltais correspondant à ces mêmes revenus. Le chapitre 06 traite ce plancher en détail.
Une piste sérieuse, à instruire et non à supposer
Lorsque l’impôt minimum de 5 000 € s’applique, l’article 56(27) prévoit que la personne est réputée avoir reçu à Malte un revenu supplémentaire de source étrangèred’un montant tel que la charge d’impôt totale atteigne le plancher. Ce mécanisme crée précisément la matière que le Protocole § 7 exige : un montant « reçu ».
On peut donc soutenir que ce revenu réputé reçu ouvre droit à l’allégement conventionnel français à due concurrence. La question n’a, à notre connaissance, jamais été posée publiquement, ni côté français ni côté maltais. Nous la signalons comme une question à instruire avec un conseil, pas comme une solution : bâtir un plan de trésorerie sur une lecture non confirmée serait exactement le contraire de ce que ce guide recommande.
Il reste une inconnue de méthode, et elle est de taille. Béatrice a viré 36 000 € dans l’année, dont 12 000 € tracés depuis l’organisme payeur de la rente. Les 24 000 € restants proviennent d’un compte français alimenté par ses pensions, ses loyers et ses dividendes. Comment s’impute un rapatriement lorsque les fonds sont mélangés ?Par affectation prioritaire aux revenus les plus lourdement imposés en France, au prorata, dans l’ordre chronologique, ou selon la volonté déclarée du contribuable ? Nous n’avons identifié aucune doctrine française publiée sur ce point pour l’Accord France-Malte. La convention franco-britannique comporte une clause de la même famille, et les commentaires administratifs correspondants pourraient donner la méthode retenue par l’administration : nous ne les avons pas lus, et nous ne fabriquons pas de règle. La conséquence pratique est en revanche certaine, et c’est le vrai conseil de ce chapitre : faites voyager séparément ce que vous voulez pouvoir tracer.Un virement direct du débiteur français vers le compte maltais, ligne à ligne, vaut mieux que n’importe quelle reconstitution a posteriori. Le chapitre 08 traite la traçabilité et le mélange de fonds pour eux-mêmes.
Protocole § 8 : la clause d’exclusion qui vise des lois disparues
Le paragraphe 8 du Protocole, rédigé par l’article 10 de l’avenant de 1994, est la stipulation la plus radicale de l’Accord, et presque personne n’en parle. Elle ne limite pas un avantage : elle exclut totalement du bénéfice de l’Accord certaines personnes.
« a) Les dispositions de l’Accord et du présent Protocole — autres que les dispositions du présent paragraphe — ne s’appliquent pas aux personnes qui bénéficient d’avantages fiscaux particuliers en vertu : i) des lois de l’un ou l’autre État contractant désignées dans un échange de lettres entre les États contractants ; ou ii) de toute législation analogue postérieure à ces lois. » Le b) étend l’exclusion aux dividendes payés par ces personnes, aux revenus que des entreprises associées en tirent, et aux actions, parts ou autres droits dans ces personnes.
L’échange de lettres du 8 juillet 1994, signé par Alain Lamassoure et Guido de Marco, désigne trois lois maltaises : le Malta International Business Activities Act 1988, le Merchant Shipping Act 1973pour les bénéfices de navigation exonérés, et l’Offshore Trusts Act 1988. Aucune loi française n’est désignée, alors même que le a) i) est rédigé de façon bilatérale.
Nous avons vérifié sur le registre officiel maltais ce que ces lois sont devenues. Le Malta International Business Activities Act 1988est l’acte de base du chapitre 330 des Laws of Malta, aujourd’hui intitulé Malta Financial Services Authority Act : la loi désignée en 1994 n’existe plus sous ce nom, et le chapitre qui en est issu est devenu la loi organique du régulateur financier. L’Offshore Trusts Act 1988est l’acte de base du chapitre 331, aujourd’hui intitulé Trusts and Trustees Act, refondu notamment en 2004. Le Merchant Shipping Act est toujours en vigueur comme loi maritime.
Le point que nous ne tranchons pas, et qui peut tout emporter
Le régime maltais actuel de remboursement d’impôt aux actionnaires— celui qui ramène le taux effectif de 35 % à des niveaux bien inférieurs — constitue-t-il une « législation analogue postérieure » au sens du a) ii) ? Si oui, un actionnaire résident de France d’une société maltaise perdrait toutbénéfice de l’Accord, y compris l’élimination de la double imposition de l’article 24.
Contre l’application du § 8 :le régime de remboursement est un régime général du droit commun maltais, ouvert à toutes les sociétés résidentes, et non un dispositif dérogatoire réservé aux non-résidents. Il a précisément été conçu, au moment de l’adhésion à l’Union, pour supprimer le cloisonnement entre régime interne et régime offshore que le Code de conduite européen sur la fiscalité des entreprises reprochait au dispositif antérieur. La logique du § 8, telle qu’elle ressort de l’échange de lettres, est de viser des régimes cantonnés.
Pour son application :le texte parle d’« avantages fiscaux particuliers » sans exiger de cantonnement, et la formule « toute législation analogue postérieure » a été rédigée précisément pour survivre au remplacement des lois de 1988.
Aucun échange de lettres postérieur, aucune position administrative publiée, aucune décision juridictionnelle n’a été identifiée. C’est l’un des deux ou trois points les plus lourds de tout ce guide, et notre position est de le signaler plutôt que de vendre un montage qui en dépend.
Faire la ventilation avant de partir, pas au premier avis d’imposition
Revenu par revenu, article par article : ce que la France conserve, ce qu’elle perd, ce que la clause de remittance limite, et ce qui suppose une démarche auprès du débiteur pour que la retenue cesse. C’est ce tri qui dit ce que vaut réellement une installation à Malte dans votre dossier — y compris quand la réponse est qu’elle n’en vaut pas la peine. Les points relevant du droit maltais sont instruits avec un avocat fiscaliste local.
Articles 25 à 27 : non-discrimination, procédure amiable, arbitrage, renseignements
L’article 25 interdit à chaque État de traiter les nationaux de l’autre plus lourdement que les siens placés dans la même situation. L’avenant de 1994 y a ajouté une précision qui en désamorce l’essentiel : une personne physique ou morale résidente d’un État « ne se trouve pas dans la même situation qu’une personne […] qui n’est pas un résident de cet État », même si les sociétés sont réputées nationales de leur État de résidence. Les arguments de discrimination fondés sur la nationalité des sociétés y trouvent leur limite. Le Protocole § 6 y ajoute deux réserves françaises, dont l’une renvoie à l’exonération de plus-value de cession de la résidence en France prévue par l’article 6-II de la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976. Ce dispositif n’existe plus sous cette forme : l’exonération au profit des non-résidents figure aujourd’hui au 2° du II de l’article 150 U du CGI, dans une rédaction et avec des conditions entièrement différentes, et son champ personnel a été étendu aux ressortissants de l’EEE. L’articulation entre les deux n’est pas établie, et elle intéresse beaucoup de lecteurs au moment de vendre leur ancienne résidence française. Le chapitre 13 la reprend.
L’article 26 organise la procédure amiable, et la CML l’a amélioré sur un point concret : le contribuable peut désormais saisir l’autorité compétente de l’un ou l’autre des deux États, là où le texte de 1977 imposait de saisir son propre État de résidence. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure. Le § 5 fonde les formalités administratives, donc les formulaires 5000, 5001 et 5003 qui servent à obtenir les réductions ou exonérations de retenue.
L’arbitrage mérite d’être connu, parce qu’il est rare. France et Malte ont l’une et l’autre choisi d’appliquer la partie VI de la CML, qui n’est en vigueur qu’entre une trentaine d’États. Lorsque les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord dans un délai de trois ans— délai résultant d’une réserve française, le délai de principe étant de deux ans —, les questions non résolues doivent, sur demande écrite de la personne, être soumises à l’arbitrage.
Avec six exclusions françaises, dont une qui concerne directement le lectorat de ce guide. L’arbitrage ne s’applique pas aux cas portant sur des éléments de revenu non imposéspar un État parce qu’ils ne sont pas inclus dans une base imposable ou qu’ils bénéficient d’une exemption ou d’un taux nul en droit interne ; il ne s’applique pas non plus lorsque le contribuable a fait l’objet d’une sanction administrative ou pénale pour fraude, omission volontaire ou manquement grave à une obligation déclarative ; ni lorsque la base imposable moyenne en cause est inférieure à 150 000 €par exercice ; ni lorsqu’un instrument de l’Union ouvre déjà une procédure d’arbitrage. La première exclusion exclut, en substance, les situations de non-imposition : le non-dom qui se verrait refuser l’exonération française sur la fraction non rapatriée d’une pension risque de se trouver hors du champ de l’arbitrage. Il lui resterait la procédure amiable et le contentieux interne.
L’article 27 a été entièrement supprimé et remplacé par l’article 7 de l’avenant de 2008, au standard OCDE post-2005. Échange des renseignements vraisemblablement pertinents, non seulement pour appliquer l’Accord mais pour l’administration de la législation interne relative aux impôts « de toute nature ou dénomination » ; l’échange n’est pas restreint par l’article 1er, il vaut donc aussi pour des personnes qui ne sont résidentes d’aucun des deux États ; obligation d’utiliser ses pouvoirs même en l’absence d’intérêt fiscal propre ; et, au § 5, le secret bancaire n’est pas opposable : « En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne. »
Une précision de source, parce qu’elle est régulièrement fausse : l’article 27 organise l’échange sur demandeet l’échange spontané. Il n’organise pas l’échange automatique.Celui-ci résulte, entre la France et Malte, du droit de l’Union — la directive 2011/16/UE et ses révisions successives — et de la norme commune de déclaration de l’OCDE. Un guide qui présenterait l’article 27 comme le fondement de la transmission automatique des soldes bancaires se tromperait de texte. Le résultat pratique est le même : entre deux États membres, il n’y a aucune opacité disponible.
Ce que l’Accord ne couvre pas, et les trois règles qui viennent d’ailleurs
Quatre trous, dont un très coûteux. Il n’existe aucune convention France-Malte en matière de droits de mutation à titre gratuit : l’article 750 ter du CGI s’applique sans tempérament conventionnel, et le risque de double imposition successorale est réel — Malte n’a certes pas de droits de succession, mais perçoit un droit d’enregistrement sur les transmissions d’immeubles maltais et de titres de sociétés maltaises. C’est le sujet du chapitre 19. La TVA et les droits indirects sont hors du champ de l’article 2. L’Accord ne comporte aucun article d’assistance au recouvrement : le recouvrement transfrontalier repose exclusivement sur la directive 2010/24/UE et sur les articles L. 283 A et suivants du livre des procédures fiscales. Enfin, les cotisations sociales autres que la CSG et la CRDS ne sont pas visées : la coordination des régimes relève du règlement (CE) n° 883/2004, pas de l’Accord.
Restent trois règles qui inversent ce que disent nos guides Andorre et Île Maurice, et qui ne viennent pas de l’Accord mais de l’appartenance de Malte à l’Union. Nous les posons ici parce que les lecteurs les cherchent au chapitre de la convention, et nous renvoyons aux chapitres qui les traitent.
| Règle | Fondement, qui n’est pas conventionnel | Ce qu’il faut en retenir |
|---|---|---|
| Prélèvements sociaux sur les loyers et les plus-values immobilières françaises : 7,5 % ou 17,2 % selon l’affiliation réelle | CJUE, 26 février 2015, C-623/13, de Ruyter, et CE, 27 juillet 2015, n° 334551 ; dérogations créées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 (loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018) et codifiées au I bis de l’art. L. 136-6 et au I ter de l’art. L. 136-7 du CSS ; prélèvement de solidarité de 7,5 % de l’art. 235 ter du CGI | L’exonération de CSG et de CRDS suppose DEUX conditions cumulatives : relever d’une législation d’assurance maladie soumise au règlement 883/2004, ET ne pas être à la charge d’un régime obligatoire français. Le retraité qui ne perçoit que des pensions françaises et pour lequel la France délivre un S1 échoue à la seconde : il reste à 17,2 %. Voir chapitres 13 et 17 |
| Aucun représentant fiscal accrédité n’est exigé | IV de l’art. 244 bis A du CGI, la dispense résultant de l’article 62 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 | L’obligation ne s’applique pas au cédant domicilié, établi ou constitué dans un État membre de l’Union ou dans un État de l’EEE lié à la France par une convention d’assistance administrative et par une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement — ce qui est le cas de Malte. C’est une économie directe sur toute vente immobilière française. Voir chapitre 13 |
| Le sursis d’exit tax est de plein droit | IV de l’art. 167 bis du CGI | Sursis automatique, sans formalité préalable, sans constitution de garanties et sans désignation obligatoire d’un représentant fiscal, pour un transfert vers un État membre de l’Union. À ne pas confondre avec le sursis sur option du V, qui suppose des garanties. Et le sursis ne règle pas l’art. 244 bis B, qui frappe la cession ultérieure. Voir chapitre 12 |
Tableau de répartition : résident de Malte, revenus de source française
| Revenu ou élément de fortune | Article | La France peut-elle imposer ? | Clause de remittance |
|---|---|---|---|
| Revenus fonciers d’immeubles français | 6 § 1 | Oui, sans limitation | Sans objet |
| Jouissance d’un immeuble français via une société | 6 § 5 | Oui | Sans objet |
| Bénéfices d’entreprise sans établissement stable français | 7 § 1 | Non | Oui |
| Bénéfices d’un établissement stable français | 7 § 1 | Oui, à hauteur de l’établissement stable | Sans objet |
| Dividendes perçus par un particulier | 10 § 2 a) | Oui, plafond de 15 % ; taux interne de 12,8 % inférieur | Oui en droit, sans effet |
| Dividendes perçus par une société maltaise détenant au moins 10 % | 10 § 2 a) | Non | Question ouverte |
| Intérêts | 11 § 2 | Oui, plafond de 5 % ; exonération interne fréquente | Oui en droit, sans effet |
| Redevances de brevet, marque, savoir-faire | 12 § 2 | Oui, plafond de 10 % | Oui |
| Redevances de droit d’auteur | 12 § 3 | Non | Oui |
| Plus-value immobilière française | 13 § 1 | Oui | Sans objet |
| Plus-value sur société à prépondérance immobilière française | 13 § 1 et CML art. 9 § 4 | Oui | Sans objet |
| Plus-value sur participation substantielle | 13 § 3 | Oui, si le droit interne le prévoit | Sans objet |
| Autres plus-values mobilières | 13 § 4 | Non | Doute sérieux, non tranché |
| Profession indépendante, séjour en France inférieur à 183 jours, sans base fixe | 14 § 1 | Non | Oui |
| Profession indépendante, séjour d’au moins 183 jours dans l’année civile | 14 § 1 b) | Oui | Sans objet |
| Salaire d’un emploi exercé en France | 15 § 1 | Oui | Sans objet |
| Salaire, mission courte remplissant les trois conditions | 15 § 2 | Non | Oui |
| Jetons de présence d’une société française | 16 | Oui | Sans objet |
| Cachets d’artiste ou de sportif pour une prestation en France | 17 § 1 | Oui | Sans objet |
| Pension privée ou rente au titre d’un emploi antérieur | 18 § 1 | Non | Oui — c’est le cas majeur |
| Pension de sécurité sociale française | 18 § 2 | Oui, exclusivement | Sans objet |
| Pension publique française | 19 § 2 a) | Oui, exclusivement | Sans objet |
| Pension publique française, bénéficiaire résident et national maltais | 19 § 2 b) | Non | Oui |
| Autres revenus | 22 § 1 | Non si assujettissement effectif à Malte ; sinon oui, intégralement | Clause propre, binaire |
| Fortune : immeubles français | 23 § 1 | Oui | Sans objet |
| Fortune : titres de société à prépondérance immobilière | 23 § 1 | Oui | Sans objet |
| Fortune : tous autres éléments | 23 § 4 | Non | Sans objet |
Ce que nous ne tranchons pas
Un chapitre de praticien doit dire où s’arrête ce qu’il sait. Voici les points que nous n’avons pas su établir sur source primaire, avec ce qu’il faudrait lire pour les trancher. Aucun n’a été comblé au jugé, et aucun ne doit être présenté à un tiers comme acquis.
| Point ouvert | Enjeu | Ce qu’il faudrait pour trancher |
|---|---|---|
| Le crédit d’impôt forfaitaire de l’art. 24 § 1 d) ii) a-t-il été prorogé au-delà du 1er septembre 2007 ? | Un crédit d’impôt réclamé à tort sur une déclaration 2047 est un redressement assuré | Une prise de position de la Direction de la législation fiscale, ou un échange de notes publié au recueil des traités |
| Le Protocole § 7 atteint-il les plus-values de source étrangère, que Malte n’impose ni rapatriées ni non rapatriées ? | L’attribution exclusive de l’article 13 § 4 pour un portefeuille important | La version anglaise faisant foi, une doctrine française sur les clauses analogues, la position du Commissioner for Tax and Customs |
| Le Protocole § 8 s’applique-t-il au régime maltais de remboursement d’impôt aux actionnaires ? | La perte totale du bénéfice de l’Accord pour les personnes concernées | Un échange de lettres postérieur à 1994, une position administrative, ou une décision juridictionnelle |
| L’IFI est-il un impôt visé au sens de l’article 2 § 4 ? | La protection de l’article 23 § 4 contre l’IFI sur des titres de sociétés non à prépondérance immobilière | La doctrine administrative sur le champ conventionnel de l’IFI et la liste officielle des conventions qui le couvrent |
| L’Agirc-Arrco relève-t-il de l’article 18 § 1 ou du § 2 ? | Plusieurs milliers d’euros par an pour un retraité du secteur privé | Une position publiée propre à l’Accord France-Malte, et la fiche pays du service des impôts des particuliers non-résidents |
| Les rentes viagères à titre onéreux hors emploi antérieur : article 18 § 1 ou article 22 ? | Deux clauses de subordination différentes, l’une proportionnelle et l’autre binaire | Un arbitrage motivé, faute de texte explicite |
| Comment s’impute un rapatriement lorsque les fonds sont mélangés ? | Le calcul même de la fraction exonérée en France | La doctrine administrative sur les clauses de remittance des conventions comparables, et la guidance maltaise sur la notion de received in Malta |
| Le prélèvement de solidarité de 7,5 % est-il couvert par l’article 2 § 3 a) v) ou par le § 4 ? | L’assiette du crédit d’impôt et le fondement d’une éventuelle réclamation | La doctrine sur le champ conventionnel du prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI |
| Le Protocole § 7 peut-il viser une personne morale résidente de Malte ? | L’exonération de retenue sur les dividendes versés à une société maltaise détenant au moins 10 % | Les définitions de resident et ordinarily resident de l’Income Tax Act, et la doctrine du Commissioner |
| Le revenu réputé reçu au titre de l’impôt minimum de 5 000 € compte-t-il comme « remis ou reçu » ? | Une piste favorable au contribuable, jamais testée | Une prise de position de l’une ou l’autre administration |
| L’état actuel de la section 86 du Merchant Shipping Act, et la portée du Protocole § 4 | L’imposition en France des bénéfices de navigation exonérés à Malte, avec le seuil de 25 % | Le texte maltais en vigueur sur le registre officiel |
| L’articulation du Protocole § 6 a) avec le 2° du II de l’article 150 U du CGI | L’exonération de plus-value sur l’ancienne résidence française | Une lecture croisée du texte de 1976 visé par le Protocole et du dispositif actuel |
Une dernière remarque de méthode, qui vaut pour tout ce guide. La convention ne crée jamais l’impôt : elle répartit un droit d’imposer que chaque État exerce ensuite selon son droit interne, ou n’exerce pas. On établit donc d’abord que la loi française mord, puis seulement que l’Accord l’écarte — c’est l’ordre imposé par le principe de subsidiarité des conventions. Un lecteur qui raisonne « la convention me protège » raisonne à l’envers, et il découvre la loi interne au moment de la proposition de rectification.
Un tableau de répartition tenu à jour, dossier par dossier
Nous établissons pour chaque client la ventilation de ses revenus au regard de l’Accord, les démarches à conduire auprès de chaque débiteur français, et le chiffrage de la fraction que la clause de remittance laisse imposable en France. Les points que nous ne tranchons pas y figurent tels quels, avec leur enjeu chiffré.
08. Revenus de source étrangère : rapatriement, traçabilité et preuve
Tout le droit maltais du rapatriement tient en trois paragraphes d’une note administrative de sept pages. Pas trois articles de loi : trois paragraphes d’une guidance note publiée par la Malta Tax and Customs Administration, dont le fichier hébergé sur mtca.gov.mt porte un en-tête Last-Modifieddu 3 septembre 2024. La loi, elle, dit une phrase : l’impôt est dû « on the amount received in Malta ». Elle ne définit pas ce qu’est un montant reçu, ne dit pas comment on impute un retrait sur un compte qui contient à la fois du revenu et du capital, ne dit rien des cartes bancaires, rien des prêts, rien des devises.
Cette rareté n’est pas une lacune de notre recherche. C’est l’état du droit maltais, et c’est ce qui rend ce chapitre nécessaire. Le chapitre 02 a posé le régime : qui en relève, ce qu’il couvre, comment on le perd. Celui-ci traite de la seule chose qui décide ensuite du montant payé — l’organisation matérielle des flux, et la capacité de la démontrer trois ans plus tard, en trente jours, à un fonctionnaire qui n’a aucune obligation de vous croire.
Nous chiffrons plus bas un cas complet sur une année : même patrimoine, mêmes revenus, mêmes dépenses, deux organisations différentes. L’écart est de 31 800 € pour un exercice, et il ne tient à aucun montage. Il tient à des relevés bancaires et à un compte ouvert un jour trop tard.
Le texte, et l’inventaire de ce qu’il ne règle pas
La base légale est le proviso(i) de l’article 4(1) de l’Income Tax Act, chapitre 123 des Laws of Malta, dans sa version consolidée du 10 mars 2026, à jour de l’Act III of 2026 : « in the case of income arising outside Malta to a person who is not ordinarily resident in Malta or not domiciled in Malta, the tax shall be payable on the amount received in Malta ». Le proviso(ii) ajoute, pour les plus-values de source étrangère, une exonération sèche : « no tax shall be payable on capital gains arising outside Malta ».
Trois mots de cette phrase commandent tout le chapitre. « Income » — donc pas le capital, et la frontière entre les deux n’est nulle part tracée. « The amount received » — donc le montant entré, et non pas la fraction de revenu correspondante : la loi taxe un flux, pas une quote-part. « In Malta » — donc un événement géographique, dont personne n’a défini les contours lorsque l’argent ne franchit jamais de frontière parce qu’il est dépensé par carte.
Il existe bien, dans l’Income Tax Act, une définition de « received in Malta ». Elle figure à l’article 56(2)(d) et elle est instructive : « the excess of the amount of income arising outside Malta and received in Malta over any sum transferred out of Malta ». Une notion nette, donc : ce qui ressort de Malte vient en diminution de ce qui y est entré. Mais cette définition s’ouvre par les mots « In paragraphs (a), (b) and (c) » — elle est cantonnée au régime historique des individus nés hors de Malte qui y résidaient avant 1958 et de ceux, nés à Malte, ayant résidé vingt ans à l’étranger depuis 1938. Des reliques sans portée pratique aujourd’hui. Elle ne s’applique pas au régime de droit commun.
La conséquence est rude et elle se déduit de la structure même du texte : quand le législateur maltais a voulu une compensation entre entrées et sorties, il l’a écrite, et il l’a écrite à un seul endroit. Ailleurs, elle n’existe pas. Un résident qui vire 200 000 € de revenus étrangers sur son compte maltais en mars, puis en ressort 150 000 € en octobre, reste en l’état du texte imposable sur 200 000 €. Faire l’aller-retour ne rembobine rien.
| Question que la pratique pose chaque année | Ce que le droit maltais en dit | Ce qui existe ailleurs |
|---|---|---|
| Un retrait sur un compte contenant du revenu et du capital est-il imputé sur le revenu, sur le capital, ou au prorata ? | Rien. Aucune règle d'ordonnancement dans le Cap. 123 ni dans le Cap. 372, lus intégralement. La seule pièce disponible est une présomption administrative de deux lignes. | Royaume-Uni : sections 809Q à 809S de l'Income Tax Act 2007, hiérarchie d'imputation détaillée sur les mixed funds |
| Peut-on « nettoyer » un compte mixte en le scindant a posteriori ? | Rien. Aucun mécanisme de mixed fund cleansing en droit maltais. | Royaume-Uni : fenêtre de cleansing ouverte du 6 avril 2017 au 5 avril 2019 |
| Le paiement par carte étrangère d'une dépense à Malte est-il une remise ? | Aucun texte, aucune mention dans la guidance note. La note raisonne sur la FINALITÉ de la remise, jamais sur l'instrument de paiement. | Royaume-Uni : conditions A à D de la section 809L, notion de relevant person, règles sur les services fournis au Royaume-Uni |
| Le remboursement d'un prêt étranger avec des revenus étrangers non rapatriés est-il une remise ? | Rien. Aucune disposition maltaise sur les dettes garanties ou servies par du revenu étranger. | Royaume-Uni : règles sur les relevant debts, resserrées en 2016 |
| Un bien acheté à l'étranger avec du revenu non rapatrié, puis importé à Malte, est-il une remise ? | Rien. | Royaume-Uni : régime des biens rapportés, avec exemptions expresses (usage professionnel, objets de faible valeur, réparation, œuvres exposées au public) |
| À quel cours et à quelle date convertit-on un revenu en dollars rapatrié en euros ? | Rien. | La plupart des systèmes fixent le cours au jour du fait générateur ou un cours moyen annuel publié |
| Un rapatriement au profit du conjoint ou d'un enfant est-il une remise du contribuable ? | Rien. Aucune notion maltaise de personne liée en matière de remise. | Royaume-Uni : définition statutaire de la relevant person, section 809M |
Le réflexe qu'il faut désactiver dès la première page : « Malte applique les règles anglaises »
Le lecteur qui connaît le régime britannique croit connaître le régime maltais. Il se trompe sur le point le plus important. L’article 2(2) du Cap. 123 dispose que les mots employés par la loi qui ne sont pas connus du droit maltais mais le sont du droit anglais reçoivent le sens que leur donne ce dernier. Cette disposition est le fondement légal de l’importation des notions d’ordinary residence et de domicile. Elle porte sur le sens des mots.
Elle n’importe aucunedes règles statutaires votées à Westminster : ni les ordering rules, ni la notion de relevant person, ni le traitement des dettes, ni celui des biens importés. Un conseil qui raisonne sur les sections 809L et suivantes de l’Income Tax Act 2007 pour organiser un dossier maltais raisonne sur un droit qui ne s’applique pas — et, ce qui est plus gênant, il donne au client une fausse sécurité sur des points où le droit maltais est vide.
L’absence de règle n’est pas une autorisation. Le Commissioner conserve le pouvoir d’établir l’imposition à son meilleur jugement, et la présomption administrative sur les dépenses courantes lui suffit dans la plupart des cas.
Les trois paragraphes qui font tout le droit administratif du rapatriement
La guidance notede la MTCA consacre à la notion de remise trois paragraphes, numérotés 5.1, 5.2 et 5.3. Les voici, dans leur substance, avec la réserve de statut qui s’impose : ce sont des indications administratives, pas des textes légaux. Elles n’ont pas la valeur d’une loi et ne lient pas l’Administrative Review Tribunal. Elles disent en revanche ce que fera l’administration, ce qui est l’information la plus utile pour organiser une année.
- § 5.1 — le principe.Un revenu est reçu à Malte s’il y est payé au bénéficiaire. Un revenu versé sur un compte détenu à l’étranger est égalementtraité comme reçu à Malte s’il y est ultérieurement remis. Le détour par un compte étranger ne purge donc rien : il diffère.
- § 5.2 — la sortie de champ.Les sommes de nature capitalistique — une succession, le produit de la cession d’un actif — ne sont pas du revenu, et leur réception à Malte n’est pas captée par la remittance basis.
- § 5.3 — la présomption, et c’est le paragraphe qui compte. Les remises destinées aux dépenses ordinaires, telles que les dépenses de la vie courante, sont présumées être des remises de revenu, sauf preuve contraire, et cette présomption joue quel que soit le compte étranger depuis lequel la remise est effectuée. Lorsque la remise a une finalité de capital — l’exemple donné est l’achat d’un bien immobilier à Malte — et que l’intéressé peut démontrer que les fonds proviennent de sommes détenues à l’étranger à titre de capital, elle est regardée comme une remise de capital.
Relisez la dernière proposition du § 5.3. « Regardless of the foreign account out of which the remittance is made ». C’est la phrase qui ruine l’illusion la plus répandue sur ce régime — celle selon laquelle il suffirait d’ouvrir deux comptes pour maîtriser l’assiette. La ségrégation ne crée aucune règle d’imputation opposable. Elle produit de la preuve. Ce n’est pas la même chose, et la différence coûte cher à qui ne l’a pas comprise.
Notez aussi la structure du § 5.3, parce qu’elle porte une ambiguïté que nous ne savons pas lever et qui décide pourtant du sort d’un dossier entier. Deux lectures s’affrontent. La première s’attache à la seconde phrase du paragraphe : le renversement y suppose deux conditions cumulatives, une finalité capitalistique de la remise etune origine capitalistique démontrée. Une remise depuis un compte de capital impeccablement tenu, mais destinée à payer les courses du mois, remplirait la seconde condition et pas la première : elle resterait une remise de revenu. La seconde lecture s’attache aux mots « unless proven otherwise » de la première phrase : la présomption est réfragable par nature, et la preuve que les fonds remis sont un produit de cession ou une succession la renverse, quelle que soit la destination de la dépense. La seconde phrase ne serait alors qu’une illustration du cas le plus fréquent, pas une condition d’accès.
Nous n’avons trouvé ni texte, ni ligne directrice complémentaire, ni décision publiée de l’Administrative Review Tribunal qui départage les deux. Le point est ouvert, et il faut mesurer ce qu’il engage : si la première lecture devait prévaloir, la totalité de l’architecture de comptes décrite dans ce chapitre resterait utile pour financer un achat immobilier maltais et deviendrait inopérante pour financer un train de vie. C’est-à-dire pour l’usage principal qu’en font les dossiers. Toute la pratique, la nôtre comprise, travaille sur la seconde lecture ; le chiffrage présenté plus bas la retient, et nous le signalons là où il produit son effet. Sur une réserve importante, c’est très exactement le genre de question qui justifie une décision anticipée du Commissioner for Tax and Customs plutôt qu’une opinion.
Flux par flux : ce qui vaut rapatriement, ce qui n’en vaut pas, ce que personne ne sait
Le tableau qui suit classe les mouvements que nous rencontrons réellement dans les dossiers. Trois colonnes de statut, et nous les distinguons volontairement : ce qui est établi sur le texte de loi, ce qui repose sur la guidanceadministrative, et ce sur quoi il n’existe ni loi, ni guidance, ni jurisprudence maltaise publiée. Un guide qui donnerait les trois du même ton mentirait par uniformité.
| Mouvement | Traitement | Sur quoi cela repose |
|---|---|---|
| Virement de revenus étrangers de l'année vers un compte bancaire maltais | Remise imposable, à hauteur du montant viré. Aucune ambiguïté. | LOI — Cap. 123, art. 4(1) proviso (i), et guidance § 5.1 |
| Virement du produit de la cession de titres étrangers vers un compte maltais | Aucune imposition maltaise, même intégralement rapatrié. La plus-value de source étrangère est hors champ, sans condition de non-rapatriement. | LOI — art. 4(1) proviso (ii) : « no tax shall be payable ». Confirmé par la guidance § 1.5 et § 5.2 |
| Virement d'une somme reçue par succession | Remise de capital, non captée. | GUIDANCE § 5.2, qui cite expressément l'inheritance |
| Virement destiné à l'achat d'un bien immobilier à Malte, depuis un compte de capital | Remise de capital SI l'origine capitalistique est démontrée. À défaut de démonstration, la remise redevient une remise de revenu. | GUIDANCE § 5.3, qui prend cet achat comme exemple type de finalité de capital |
| Virement destiné aux dépenses de la vie courante, depuis n'importe quel compte étranger | PRÉSUMÉ remise de revenu, sauf preuve contraire — y compris depuis un compte de capital pur. | GUIDANCE § 5.3, dont la formule « regardless of the foreign account » est expresse |
| Loyer d'un logement maltais réglé directement au bailleur depuis un compte étranger | Très probablement une remise de revenu : la guidance raisonne sur la finalité, et un loyer d'habitation est une dépense courante par excellence. Le circuit de paiement ne change rien à cette logique. | DÉDUCTION à partir des § 5.1 et 5.3. Aucun texte ne vise expressément le paiement direct à un tiers maltais |
| Paiement par carte adossée à un compte étranger, chez un commerçant maltais | Universellement présenté comme une remise. Ce n'est écrit nulle part. La guidance ne mentionne aucun instrument de paiement. | NON TRANCHÉ — la déduction est raisonnable, elle n'est pas sourcée. Voir la section dédiée ci-dessous |
| Retrait d'espèces à un distributeur maltais sur un compte étranger | Même analyse, même incertitude. L'argent entre matériellement à Malte, ce qui rend l'argument plus fort encore que pour un paiement par carte. | NON TRANCHÉ |
| Emprunt souscrit à l'étranger, produit rapatrié à Malte, prêt servi depuis des revenus étrangers non rapatriés | Aucune disposition maltaise n'y fait obstacle. Le produit d'un emprunt n'est pas un revenu ; le service du prêt n'entre jamais à Malte. | NON TRANCHÉ — vide juridique constaté, pas autorisation. Voir l'avertissement plus bas |
| Bien acquis à l'étranger avec un revenu non rapatrié, puis apporté à Malte | Rien. Une œuvre achetée à Paris avec des dividendes étrangers, puis accrochée à Sliema : le droit maltais est muet. | NON TRANCHÉ |
| Rapatriement puis sortie de Malte de la même somme dans l'année | Pas de compensation. La notion nette de l'article 56(2)(d) est cantonnée à un régime historique et ne s'étend pas au droit commun. | LOI — art. 56(2)(d), dont le chapeau limite la définition aux paragraphes (a), (b) et (c) de l'article 56(2) |
| Revenu étranger de l'année N rapatrié en N+2 | Imposable au titre de l'année du rapatriement, pas de l'année de réalisation. Le proviso (i) taxe « the amount received », et le livret déclaratif demande de déclarer le revenu « remitted to Malta during » l'année de base. | LOI pour le principe ; PRIMAIRE-FICHE pour la confirmation par le livret officiel de la MTCA |
| Revenu étranger encaissé AVANT la prise de résidence maltaise, rapatrié après | Traité en pratique comme du capital. Mais le texte ne le dit pas et la guidance ne tranche pas. Voir la réserve développée plus bas : c'est le point le plus coûteux du régime. | NON TRANCHÉ — position pratique constante, adossée à aucun texte |
Le vide sur les prêts : pourquoi nous ne le présentons pas comme une solution
Le schéma circule : emprunter à l’étranger, rapatrier le produit de l’emprunt — du capital, donc hors champ —, et servir le prêt depuis des revenus restés hors de Malte. Aucune règle maltaise ne le sanctionne. Le Royaume-Uni a fermé l’équivalent en 2016 ; Malte ne l’a jamais fait. Le constat est exact.
Nous ne le présentons pas comme une solution, pour trois raisons dont aucune n’est de prudence rhétorique. La première : la charge de la preuve pèse sur le contribuable devant le Tribunal, et un montage dont la seule justification est fiscale est précisément celui qu’on ne parvient pas à documenter autrement. La deuxième : le coût réel du crédit, sur des durées longues, dépasse souvent l’économie d’impôt qu’il produit — un prêt lombardà taux variable adossé à un portefeuille comporte en outre un risque d’appel de marge et de perte en capital que le raisonnement fiscal fait oublier.
La troisième est la plus sérieuse : le risque ne se joue pas à Malte. Il se joue en France, où la clause du critère des objets principaux introduite dans l’Accord franco-maltais par la convention multilatérale BEPS, et l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, sont des instruments autrement plus efficaces qu’une administration maltaise dépourvue de règle écrite. Le chapitre 10 traite ce point.
La ségrégation des comptes : ce qu’elle est vraiment
Commençons par ce qu’elle n’est pas, parce que c’est là que se logent les erreurs. Ouvrir trois comptes ne crée aucune règle d’imputation. Il n’existe en droit maltais ni règle d’ordonnancement, ni définition légale du « capital propre », ni obligation de séparer quoi que ce soit. Le mot « capital » lui-même n’est pas défini par le Cap. 123 comme catégorie de fonds ; il ne l’est qu’incidemment, par la liste fermée des plus-values de l’article 5.
La ségrégation vaut donc comme dossier de preuve, et uniquement à ce titre. Elle sert à renverser une présomption. Comme toute preuve, elle vaut ce que vaut sa date, sa continuité et sa cohérence : un compte « capital » ouvert deux ans après l’installation, alimenté par des virements dont on ne sait plus rien, ne prouve strictement rien. Un compte ouvert la veille de l’arrivée, doté une seule fois, dont le relevé d’ouverture porte le solde exact et dont plus rien n’est entré ensuite, prouve beaucoup.
Les trois comptes, et ce que chacun doit faire
Le compte de capital antérieur à la résidence. Il est constitué avantla prise de résidence maltaise, ce qui suppose de le faire avant le déménagement, pas pendant. Il reçoit les liquidités disponibles à cette date : soldes d’épargne, produits de cessions antérieures, sommes reçues par succession ou donation. Il n’est jamaisréalimenté ensuite. Chaque euro qui y entre après la date d’installation le contamine, et le contamine définitivement puisqu’aucun mécanisme maltais ne permet de le nettoyer.
Les comptes de revenus.Un par nature de flux, si possible : un compte reçoit les dividendes et les intérêts du portefeuille, un autre les loyers étrangers, un autre les pensions. Rien n’en sort vers Malte. Ils peuvent en revanche alimenter les dépenses réalisées hors de Malte, ce qui est un point d’organisation important pour qui conserve une résidence secondaire ailleurs. Le fractionnement par nature n’est pas exigé par un texte : il rend la démonstration lisible, et il permet de piloter un rapatriement en sachant exactement ce que l’on rapatrie.
Le compte de plus-values.Il est spécifique à Malte et c’est celui qu’on oublie le plus souvent. Les plus-values de source étrangère ne sont jamais imposables, rapatriées ou non : le proviso (ii) est une exonération sèche, deux fois confirmée par la guidance. Un compte qui ne reçoit que des produits de cession identifiés — avis d’opéré à l’appui — est donc, sous la lecture réfragable du § 5.3 exposée plus haut, la source de financement la moins chère de toutes les dépenses maltaises. Mieux : il ne s’épuise pas comme le compte de capital antérieur, puisqu’il se recharge à chaque arbitrage de portefeuille.
Attention toutefois au détail qui ruine ce compte : un produit de cession, ce n’est pas le gain, c’est le prix de vente, prix de revient compris. Et sur un compte-titres, le produit de cession arrive presque toujours mélangé aux coupons et aux dividendes détachés depuis le dernier arbitrage. Si le compte de règlement-livraison reçoit les deux, il n’est pas un compte de plus-values : c’est un compte mixte. La séparation se fait donc en aval, par un virement immédiat et documenté du seul produit de la cession vers un compte dédié — et elle exige de l’établissement teneur de compte qu’il accepte de servir les revenus sur un compte espèces distinct de celui qui reçoit le règlement des ventes. C’est une question à poser avant d’ouvrir, pas après.
Ce qui se passe quand les comptes se mélangent
C’est la situation ordinaire, pas l’exception. Elle survient sans faute caractérisée : un dividende versé par défaut sur le mauvais compte, un virement de régularisation, un remboursement d’assurance, une soulte, un compte joint alimenté par les deux époux dont l’un a des revenus et l’autre pas.
À partir de là, deux propositions, et il faut tenir les deux : aucune règle d’ordonnancement ne permet à l’administration d’affirmer que le retrait est prélevé sur le revenu d’abord — et aucune règle ne permet non plus au contribuable d’affirmer l’inverse. Le débat se déplace entièrement sur le terrain de la preuve, où la présomption du § 5.3 joue contre le contribuable dès lors que la remise finance des dépenses courantes, et où l’article 35(3) de l’Income Tax Management Act fait peser sur lui la charge de démontrer que l’imposition est excessive. Présomption défavorable sur le fond, charge de la preuve défavorable sur la procédure : le compte mixte est structurellement une position perdante.
Ce qui reste possible, et que nous voyons fonctionner, c’est une reconstitution analytique : identifier, opération par opération, la composition du solde à la date de chaque remise, et rattacher la remise à une entrée précise par un rapprochement de dates et de montants. Une remise de 180 000 € effectuée trois jours après le règlement d’une vente de titres de 195 000 €, sur un compte dont le solde antérieur était de 12 000 €, se démontre. Une remise mensuelle de 8 000 € prélevée sur un compte qui reçoit tout depuis quatre ans ne se démontre pas — et l’on paiera sur ces 96 000 € annuels.
La règle pratique en découle : une remise, une origine, une pièce, un délai court. Les remises groupées, peu nombreuses, adossées chacune à un événement daté, se défendent. Le prélèvement automatique mensuel sur un compte fourre-tout ne se défend jamais.
Le point le plus coûteux du régime, et il n'est pas tranché
Toute la planification du clean capitalrepose sur une idée : un revenu encaissé avant la prise de résidence maltaise a perdu son caractère de revenu et constitue du capital, dont la remise à Malte n’est pas captée. C’est la position pratique constante, celle que retiennent tous les conseils, et celle sur laquelle nous travaillons.
Elle n’est adossée à aucun texte. Le proviso(i) ne dit rien de l’année de naissance du revenu ni de la qualité du contribuable à cette date : il vise « income arising outside Malta » reçu à Malte, sans condition de date. Une lecture littérale rendrait imposable un dividende encaissé en 2019 sur un compte suisse, alors que l’intéressé résidait en France, puis rapatrié à Malte en 2028. La guidancene tranche pas : elle raisonne exclusivement sur l’opposition revenu / capital, jamais sur l’opposition avant / après l’installation. Elle donne un indice favorable, en citant comme exemples de remises de capital une succession et un produit de cession — deux choses par construction antérieures et extérieures. Un indice n’est pas une règle.
Conséquence pour vous : ne bâtissez jamais un plan de financement sur la seule antériorité des fonds. Constituez la preuve de la compositionde la réserve — d’où vient chaque euro, et de quelle nature il était — et non seulement de sa date. Et si la réserve est importante, une décision anticipée du Commissioner for Tax and Customs est le seul instrument qui sécurise réellement le point. C’est un coût, il est justifié au-delà de quelques centaines de milliers d’euros de réserve.
Les cartes bancaires étrangères utilisées à Malte
Tout le monde l’affirme, personne ne le source. Les fiches professionnelles écrivent que « les paiements par carte à Malte sont présumés être des rapatriements de revenu ». Nous avons lu les sept pages de la guidance note : elle ne contient aucunemention d’une carte, d’un instrument de paiement, d’un distributeur automatique. Le § 5.3 parle de la finalitéde la remise — dépenses courantes contre finalité de capital — et de rien d’autre.
La déduction reste raisonnable, et nous la retenons : régler ses courses, ses restaurants et ses honoraires à Malte avec une carte adossée à un compte étranger est fonctionnellement une remise pour dépenses courantes. La présomption du § 5.3 devrait donc jouer, et le « regardless of the foreign account» indique que l’administration n’entend pas s’arrêter au compte support. Mais c’est une déduction, pas un texte, et il faut le dire au lecteur qui va bâtir un budget dessus.
Ce que cela commande en pratique tient en peu de lignes. La carte principale du foyer est adossée au compte qui finance les dépenses maltaises — donc au compte de capital antérieur, au compte de plus-values, ou à un compte maltais alimenté depuis eux. Les cartes adossées aux comptes de revenus ne sont pas emportées à Malte : ni dans un portefeuille, ni dans un portefeuille numérique, ni comme moyen de paiement enregistré chez un commerçant en ligne livrant à Malte. Un abonnement récurrent réglé pendant cinq ans par une carte oubliée sur un compte de dividendes produit une trace bancaire régulière, datée, dont la finalité est évidemment courante, et qui documente elle-même le manquement.
Un mot sur les paiements en ligne, parce que la question revient. Un achat effectué depuis Malte auprès d’un marchand établi ailleurs, portant sur un bien livré ailleurs et consommé ailleurs, ne présente aucun des caractères d’une remise à Malte. Le même achat livré à une adresse maltaise en présente tous. Ce n’est pas la localisation du serveur ni celle du marchand qui compte : c’est le lieu où le bien ou le service est consommé. Cette lecture n’est pas non plus écrite. Elle est simplement la seule qui soit cohérente avec l’idée de finalité que retient le § 5.3.
Payer depuis l’étranger ce qui est consommé à Malte
C’est le raisonnement qui circule le plus, et celui sur lequel nous mettons le plus de réserves. Il se formule ainsi : puisque l’impôt frappe le montant reçu à Malte, ne rien y faire entrer et régler chaque dépense maltaise depuis un compte étranger, directement au fournisseur. Nous l’exposons parce qu’on nous le soumet, pas parce que nous le proposons — et il ne tient pas.
Le raisonnement suppose que la remise se caractérise par le circuit. Or la guidancela caractérise par la finalité : elle vise les remises « for ordinary expenses, such as living expenses », sans dire par quel canal ni à quel destinataire. Le § 5.1 dit par ailleurs qu’un revenu est reçu à Malte s’il y est « paid to the recipient » — formule qui n’exige pas que le bénéficiaire soit le contribuable. Le paiement direct du loyer maltais au bailleur maltais coche les deux : finalité courante, paiement effectué à Malte.
Nous ne connaissons aucun texte, aucune ligne directrice et aucune décision publiée qui valide ou condamne expressément le procédé. Il est donc à ranger dans la même catégorie que la carte : raisonnablement traité comme une remise, sans certitude. Ce qui est certain, en revanche, c’est qu’il ne fait pas disparaître le besoin de traçabilité — il le déplace. Le fisc maltais qui reconstitue le train de vie d’un résident dont aucun euro n’entre à Malte se posera exactement la même question, et l’article 31(5) de l’Income Tax Management Act lui donne trente jours pour obtenir la réponse.
Et le second verrou est français. La clause de droit aux avantages introduite dans l’Accord par la convention multilatérale BEPS refuse le bénéfice conventionnel lorsque son octroi était l’un des objets principaux d’un montage ; l’article L. 64 du livre des procédures fiscaleset sa variante de l’article L. 64 A, assortis de la majoration de 80 % du b de l’article 1729 du CGI, visent le même terrain. Une organisation dont la seule raison d’être est de faire tomber une dépense courante hors du champ des deux impositions se juge sur ce terrain-là, pas sur la lettre du § 5.1 maltais. Le chapitre 10 le développe.
Deux dépenses méritent d’être distinguées du lot, parce que leur finalité n’est pas courante. L’acquisition d’un logement à Malte : la guidancela cite expressément comme l’exemple type de la remise à finalité de capital, sous la seule condition que l’origine capitalistique des fonds soit démontrée. Et les travaux lourds sur ce logement, qui suivent en principe le même régime — sans que ce soit écrit, et sans que la frontière entre travaux d’amélioration et dépenses d’entretien soit posée nulle part. Là encore, l’incertitude est réelle et se traite par la preuve : devis, actes, virement unique depuis un compte identifié.
Avant la remise, la source : où un revenu « arise »
Une remise n’a d’intérêt que si le revenu est de source étrangère. Un revenu de source maltaise est imposable en totalité, rapatrié ou non : l’article 4(1) le dit en toutes lettres, « whether received in Malta or not », et il ne prévoit aucun tempérament pour le non-domicilié. Un loyer maltais versé sur un compte luxembourgeois est imposable à Malte.
Le Cap. 123 ne contient aucune règle générale de source. La guidance noteen donne une, au paragraphe 4, et c’est encore une indication administrative : revenus d’activité, d’emploi ou de profession — source au lieu où les activités sont exercées ; revenus passifs — source au lieu où la source est située ; loyers et revenus d’immeubles — source au lieu de situation de l’immeuble ; dividendes — source au pays d’immatriculation de la société distributrice ; intérêts — source au pays de résidence du débiteur ; plus-values — source au lieu de situation de l’actif cédé.
Deux conséquences que le lecteur doit intégrer avant de lire la suite. La première : la remittance basis ne protège pasun revenu d’activité exercée depuis Malte, quels que soient le pays du client, celui de la facturation ou celui du compte encaisseur. Le consultant installé à Sliema qui facture des clients allemands tire un revenu de source maltaise, imposable intégralement. Le chapitre 23 traite ce point, qui est le point aveugle du régime pour les entrepreneurs. La seconde : le lieu de conservation du portefeuille compte autant que le lieu du domicile. Le § 5.1 dit qu’un revenu est reçu à Malte s’il y est payé au bénéficiaire — loger ses titres étrangers chez un teneur de compte maltais fait donc entrer les dividendes et les coupons à Malte au moment même de leur détachement. Il n’y a plus de rapatriement à piloter : tout est déjà reçu.
Les cinq catégories qui posent réellement problème
| Catégorie | Qualification maltaise | Le point de friction, et ce qu'il faut produire |
|---|---|---|
| Dividendes de sociétés étrangères | Revenu de source étrangère. Imposable au barème à hauteur du montant reçu à Malte. | Trois pièges. Le premier : si les titres sont conservés chez un teneur de compte maltais, le dividende est payé à Malte et il est reçu, sans qu'aucun virement soit fait. Le deuxième : la retenue à la source étrangère. Si vous demandez le dégrèvement, l'article 85(b) MAJORE votre assiette maltaise du montant de l'impôt étranger, avant de vous accorder le crédit. Le troisième : l'article 88 exige DEUX preuves distinctes — que le revenu a supporté l'impôt étranger, et le montant de cet impôt. Une attestation bancaire ne suffit pas ; il faut la pièce fiscale. |
| Plus-values de cession de titres étrangers | Hors champ. Aucune imposition maltaise, rapatriée ou non. | Le débat ne porte jamais sur la remise. Il porte sur la QUALIFICATION et sur le SITUS. Titres d'une société maltaise : plus-value maltaise, imposable. Titres d'une société française, luxembourgeoise ou américaine : plus-value étrangère, hors champ, même virée à La Valette le jour de la cession. Produire l'avis d'opéré et l'identification de l'émetteur. |
| Revenus locatifs d'un immeuble situé hors de Malte | Revenu de source étrangère, imposable si reçu à Malte. La source suit la situation de l'immeuble. | Un loyer français reste imposable en France par l'article 6 de l'Accord de 1977, et la clause anti-remittance n'a rien à mordre puisque l'Accord n'accorde aucun allégement français. Rapatrié à Malte, ce même loyer entre dans l'assiette maltaise et ouvre droit à un dégrèvement, avec le mécanisme de majoration de l'article 85(b) et l'exigence de preuve de l'article 88. Le loyer NET encaissé après impôt français doit donc être reconverti en brut pour la déclaration maltaise. |
| Distributions de trusts | Non tranché. Le transfert d'un intérêt bénéficiaire dans un trust figure dans la liste fermée des plus-values de l'article 5(1)(a), par renvoi à l'article 5(19). Une distribution reçue en qualité de bénéficiaire n'est pas un transfert d'intérêt : sa qualification en revenu ou en capital n'est réglée ni par la loi, ni par la guidance. | Faire produire par le trustee une décomposition de la distribution — revenu de l'exercice, revenu accumulé, capital — avec les comptes du trust à l'appui. Sans cette décomposition, une distribution reçue à Malte est indéfendable. Côté français, la déclaration de l'article 1649 AB du CGI et l'article 123 bis sont traités au chapitre 20 et au chapitre 10 : ils ne disparaissent pas parce que vous résidez à Malte. |
| Distributions et rachats de fonds étrangers | Non tranché, et la frontière décide de tout. Une distribution périodique s'analyse en principe comme un revenu ; un rachat, une liquidation ou une annulation de parts s'analyse en principe comme une plus-value, donc hors champ. | Privilégier les parts de capitalisation et le rachat programmé plutôt que les parts de distribution, ce qui déplace le flux de la catégorie incertaine vers la catégorie exonérée. Conserver l'avis de rachat, le prospectus et la nature des parts. Réserve : sur des fonds obligataires ou monétaires, la requalification du rachat en revenu n'est pas exclue, et aucune règle maltaise ne la borne. Risque de perte en capital sur tous les supports cités. |
La majoration de l'article 85(b) : pourquoi rapatrier un revenu net coûte plus que son montant
SITUATION — dividende étranger de 100 000 € brut, retenue étrangère de 15 %
Dividende brut ................................ 100 000 €
Retenue à la source dans l'État de la source ... 15 000 €
Montant effectivement viré sur le compte maltais 85 000 €
SANS DEMANDE DE DÉGRÈVEMENT
Assiette maltaise = montant reçu ............... 85 000 €
Aucun crédit d'impôt étranger .................. 0 €
AVEC DEMANDE DE DÉGRÈVEMENT (article 85(b))
Assiette maltaise majorée de l'impôt étranger .. 100 000 €
Crédit d'impôt étranger imputable .............. 15 000 €
Conditions de l'article 88 : prouver que l'impôt
a été supporté ET prouver son montant- Base légale de la majoration :Cap. 123, art. 85(b) : « where the income chargeable depends on the amount received in Malta the said amount shall be increased by the appropriate amount of the tax paid »
- Base légale de la preuve :Cap. 123, art. 88 : deux démonstrations distinctes, la charge de l'impôt étranger et son montant
- Hiérarchie des dégrèvements :art. 74 et 75 : conventionnel d'abord (art. 76-78), unilatéral seulement à défaut (art. 79-88), Commonwealth (art. 89), crédit forfaitaire en dernier (art. 92-95)
- Pièce recevable :imprimé fiscal unique, attestation de retenue ou avis d'imposition étranger. Un relevé bancaire ne suffit pas
Une réserve de portée, d'abord, parce qu'elle conditionne tout le reste : l'article 85 ouvre le chapitre du dégrèvement UNILATÉRAL, et l'article 75 rend celui-ci subsidiaire au dégrèvement conventionnel. Pour un revenu venant d'un État lié à Malte par une convention — la quasi-totalité des sources européennes —, la majoration ne se lit donc pas dans le texte directement applicable, et aucune disposition maltaise ne l'étend expressément au dégrèvement conventionnel. La pratique l'applique dans les deux cas parce que c'est la logique de tout crédit d'impôt ; c'est une pratique, pas un texte, et nous n'avons identifié aucune position publiée sur le point. La majoration surprend dans un régime où l'assiette est censée être « le montant reçu ». Elle est pourtant la mécanique normale de tout crédit d'impôt : on ne peut imputer un impôt étranger sans avoir d'abord réintégré la matière qu'il a frappée. Conséquence pratique : le dégrèvement n'est pas gratuit. Il faut le calculer, pas le demander par réflexe. Lorsque le taux marginal maltais applicable est inférieur au taux de retenue étranger, la demande de dégrèvement augmente l'assiette sans produire de crédit imputable en totalité, l'excédent n'étant pas restituable. Une réserve supplémentaire pèse sur l'impôt minimum de 5 000 € de l'article 56(27) : la lettre du texte calcule le seuil de déclenchement AVANT tout dégrèvement des articles 76 à 89, tandis que la guidance administrative écrit que ce minimum est réduit par le dégrèvement de double imposition. Les deux propositions ne peuvent pas être vraies ensemble. Nous signalons la divergence plutôt que de choisir ; elle a une portée chiffrée directe et elle appelle une position écrite de l'administration.
Trois mécaniques que le droit maltais ne règle pas, et qu’il faut donc trancher soi-même
La conversion de devises.Un dividende américain de 120 000 dollars encaissé en mars, rapatrié en euros en novembre : à quelle date et à quel cours l’assiette maltaise se détermine-t-elle ? Aucun texte, aucune ligne directrice. Entre le cours du jour de la perception, celui du jour de la remise et un cours moyen annuel, l’écart dépasse couramment cinq points sur une année agitée. La position que nous retenons — retenir le cours effectif de l’opération de change, celui qui figure sur l’avis d’exécution — a le mérite de reposer sur une pièce et non sur un choix. Elle n’est pas plus fondée en droit qu’une autre, et elle doit être appliquée de la même manière d’une année sur l’autre : une méthode constante et documentée se défend ; une méthode choisie chaque année en fonction du résultat ne se défend pas.
La temporalité. Le proviso (i) taxe « the amount received », ce qui rattache l’imposition à l’année de la remise, et le livret déclaratif de la MTCA le confirme en demandant de déclarer le revenu remis à Malte durantl’année de base. Un revenu de 2026 rapatrié en 2029 est donc imposable au titre de 2029. Cette lecture est solide, mais elle repose sur un livret et non sur la loi, et elle ouvre une question que personne ne traite : que devient ce revenu si, entre-temps, l’intéressé a cessé d’être résident de Malte, ou s’il a basculé en imposition mondiale ? Nous n’avons trouvé aucune réponse écrite. La conséquence pratique est simple à énoncer : un rapatriement différé n’est pas un rapatriement évité, et le stock de revenus laissés hors de Malte est une dette fiscale latente qu’il faut suivre année par année, pas un acquis.
Le compte joint et la famille.Le droit maltais ne connaît aucune notion de personne liée en matière de remise. Un virement effectué par un tiers au profit du contribuable, ou par le contribuable au profit de son conjoint résidant à Malte, n’est régi par aucune règle. Deux prudences en découlent. La première : un compte joint alimenté par un seul des deux époux devient, pour l’autre, une source de fonds dont il ne pourra jamais démontrer la composition — la ségrégation doit donc être nominative avant d’être fonctionnelle. La seconde : si l’un des époux est ordinarily resident and domiciledà Malte, la question ne se pose plus, puisque l’autre perd entièrement le régime par l’effet de la clause ajoutée à l’article 4(1) en 2018. Ce point relève du chapitre 02, mais il se vérifie ici, au moment d’ouvrir les comptes.
Ces trois vides ont un point commun. Ils ne se comblent pas par une opinion, fût-elle motivée : ils se comblent par une décision anticipée du Commissioner for Tax and Customs sur un cas concret, ou ils s’assument comme un risque chiffré. La seule chose à ne pas faire est de les traiter comme s’ils étaient réglés, ce que fait la quasi-totalité des contenus disponibles sur le sujet.
Le paradoxe probatoire : aucune obligation de constituer, toute la charge de produire
L’article 19(1) de l’Income Tax Management Act impose la tenue de registres « propres et suffisants » à « every person carrying on a trade, business, profession or vocation ». La formule est limitative et elle exclut l’investisseur passif — c’est-à-dire exactement le profil qui vient à Malte pour ce régime. Aucune obligation générale de tenue de registres ne pèse donc sur le détenteur de patrimoine sans activité. Une réserve : l’article 10(5) du même texte dispose qu’une déclaration n’est réputée déposée que si elle est « complete in all material respects » et accompagnée des documents exigés. L’obligation documentaire revient alors par la porte de la déclaration, sans que personne vous ait prévenu de ce qu’il fallait garder.
Trois autres articles du même texte inversent complètement la portée de cette dispense. L’article 35(3) : « The onus of proving that the assessment complained of is excessive shall be on the appellant. » Devant l’Administrative Review Tribunal, ce n’est pas à l’administration d’établir que la somme rapatriée était du revenu : c’est à vous d’établir qu’elle était du capital. L’article 36(a) : le Tribunal rejette sommairement le recours et confirme l’imposition si le requérant n’établit pas, au moins prima facie, qu’il avait déposé sa déclaration pour l’année en cause à la date d’introduction du recours. Pas de déclaration, pas de recours recevable. Et l’article 31(5), dont le provisomérite d’être lu deux fois.
Trente jours, et la preuve devient irrecevable pour toujours
Le provisode l’article 31(5) de l’Income Tax Management Act dispose que, s’il est établi qu’une personne, après avoir été requise par le Commissioner au moyen d’une notification écrite, n’a pas produit sans excuse raisonnable les registres, documents, comptes et données électroniques dans les trente joursde la signification de cette notification, et qu’une ordonnance écrite du Commissioner visée à l’article 33(5) a été émise, cette personne ne sera pas autorisée à produire ces éléments devant l’Administrative Review Tribunal ni devant aucune juridiction. L’article 36(b) verrouille du côté du Tribunal : aucun élément de preuve ne pourra être jugé suffisant pour modifier l’imposition.
Traduisez cela en situation réelle. Une lettre en anglais, adressée à votre adresse maltaise, au mois d’août, alors que vous êtes ailleurs. Trente jours pour réunir des relevés bancaires de quatre établissements, trois avis d’opéré, un acte de notoriété et une attestation de retenue étrangère. Une traçabilité parfaite, produite le trente et unième jour, ne sert plus à rien.
Deux mesures, et elles ne coûtent rien. Une adresse de notification qui est relevée toute l’année, et un dossier déjà constitué, classé, numérisé, tenu à jour au fil de l’eau. Ce chapitre entier tient dans cette seconde phrase : le régime maltais ne récompense pas ceux qui savent quoi prouver, il récompense ceux qui l’ont déjà prouvé avant qu’on le leur demande.
Le dossier à constituer, pièce par pièce
| Pièce | Ce qu'elle établit | Quand elle se constitue | Combien de temps la garder |
|---|---|---|---|
| Relevé d'ouverture de chaque compte étranger, daté du jour précédant la prise de résidence | Le solde de départ, donc le plafond de la réserve de capital antérieure. Sans lui, il n'existe aucune borne opposable à l'administration. | Avant l'installation. Cette pièce ne peut pas se reconstituer plus tard avec la même force | Sans limite. Elle fonde chaque remise de capital pendant toute la durée de la résidence |
| Historique complet des mouvements du compte de capital antérieur | Que le compte n'a jamais été réalimenté depuis la prise de résidence. C'est la démonstration la plus simple à faire et la plus souvent impossible à refaire. | En continu, exporté chaque année | Sans limite |
| Avis d'opéré et relevés de portefeuille pour chaque cession invoquée comme capital | Que la somme est le produit d'une cession, et l'identification de l'émetteur — donc le situs de l'actif, qui décide de la source de la plus-value | À chaque opération, immédiatement | Au moins cinq ans après la fin de l'année de dépôt de la déclaration concernée ; sans limite si la somme finance une remise |
| Acte de notoriété, déclaration de succession, acte de donation, et l'attestation de virement correspondante | L'origine successorale ou libérale des fonds, expressément citée par la guidance comme un cas de remise de capital | À la réception des fonds | Sans limite |
| Imprimé fiscal unique, attestation de retenue, avis d'imposition étranger | Les deux démonstrations exigées par l'article 88 pour tout dégrèvement : la charge de l'impôt étranger, et son montant | Chaque année, au moment de la réception | Au moins cinq ans après la fin de l'année de dépôt |
| Contrat de prêt, échéancier, preuves du service du prêt depuis un compte étranger | Que le produit rapatrié est un capital emprunté et que les remboursements n'ont jamais transité par Malte | À la souscription, puis à chaque échéance | Jusqu'à cinq ans après la fin de l'année de dépôt suivant le dernier remboursement |
| Journal des remises : une ligne par virement vers Malte, avec date, montant, compte d'origine, événement rattaché, pièce justificative | Le rapprochement lui-même. C'est la seule pièce que personne ne produit spontanément et la seule qui permette de répondre en trente jours | À chaque remise | Sans limite |
| Copie de la déclaration maltaise déposée et de l'accusé de dépôt | La recevabilité d'un futur recours, subordonnée par l'article 36(a) du Cap. 372 au dépôt effectif de la déclaration | Chaque année | Sans limite |
Un mot sur ces cinq ans, parce qu’ils sont fragiles. L’article 31(7) écarte le délai de reprise, et autorise une imposition « at any time », dans deux cas : lorsque la personne a déposé une déclaration sans y faire « a full disclosure of all material facts relevant to the determination of his income », et lorsque, aux fins d’éluder l’impôt ou par négligence grave ou volontaire, elle a déposé une déclaration inexacte ou trompeuse sur un point substantiel. Le seuil du premier cas n’est pas la fraude : c’est le défaut de divulgation complète.
Or le livret officiel de la MTCA demande au non-domicilié de déclarer ses revenus de source maltaise et les revenus étrangers rapatriés dans l’année — et, à la section consacrée aux revenus financiers étrangers, précise qu’il déclare « only » les dividendes et intérêts étrangers reçus à Malte. Les revenus étrangers non rapatriés n’apparaissent donc nulle part. Ce régime repose structurellement sur une non-déclaration. Cette non-déclaration, conforme aux instructions officielles, constitue-t-elle une divulgation complète de tous les faits substantiels au sens de l’article 31(7)(a) ? La question est ouverte, elle est sérieuse, et nous n’avons identifié aucune décision publiée qui la tranche. En attendant, la seule posture rationnelle est de conserver la traçabilité de la réserve de capital sans limite de durée, indépendamment du délai de cinq ans.
Une année complète, chiffrée deux fois
Même homme, mêmes revenus, mêmes dépenses, même train de vie. Une seule différence : l’organisation des comptes et la constitution des pièces. Nous prenons un cas volontairement simple — célibataire, aucun revenu de source maltaise, aucun statut fiscal spécial — pour que chaque euro d’écart soit imputable à la tenue du dossier et à rien d’autre.
Le dossier : hypothèses, toutes explicites
PROFIL
Célibataire, 58 ans, ressortissant français
Installé à Malte le 1er septembre 2024, sans interruption depuis
Ordinarily resident à Malte pour l'année 2026, NON domiciled
(domicile d'origine français conservé, aucun domicile de choix maltais)
N'a jamais demandé de certificat de résidence permanente
Ne relève d'aucun statut fiscal spécial, donc d'aucun impôt minimum propre
Aucun revenu de source maltaise
Imposé aux taux de l'article 56(1)(b)(i) — table « single »
REVENUS DE SOURCE ÉTRANGÈRE DE L'ANNÉE 2026
Dividendes d'actions européennes, portefeuille
conservé hors de Malte ..................... 90 000 € bruts
retenues à la source étrangères (15 %) ..... 13 500 €
encaissé net ............................... 76 500 €
Intérêts d'obligations d'émetteurs étrangers .. 25 000 € (sans retenue)
Loyers d'un immeuble situé au Portugal ........ 24 000 € bruts
impôt portugais acquitté ................... 6 720 €
encaissé net ............................... 17 280 €
TOTAL des revenus étrangers, en brut .......... 139 000 €
OPÉRATION EN CAPITAL DE L'ANNÉE
Cession de titres d'une société cotée néerlandaise
prix de cession ............................ 420 000 €
prix de revient ............................ 260 000 €
gain ....................................... 160 000 € — HORS CHAMP maltais
Réserve de liquidités constituée AVANT
le 1er septembre 2024, sur compte dédié .... 640 000 €
STOCK DE REVENUS ÉTRANGERS ANTÉRIEURS, NON RAPATRIÉS
Revenus des 1er septembre 2024 au 31 décembre 2025,
encaissés hors de Malte, jamais remis ...... 155 000 € nets
(hypothèse nécessaire : la présomption du § 5.3 ne peut
pas rendre imposable plus de revenu étranger que
l'intéressé n'en détient effectivement hors de Malte)
DÉPENSES ENGAGÉES À MALTE EN 2026
Loyer d'un logement à Ta' Xbiex ............... 48 000 €
Vie courante, santé, déplacements ............. 42 000 €
Assurances, honoraires, véhicule .............. 24 000 €
Aménagement et mobilier du logement loué ...... 18 000 €
TOTAL .......................................... 132 000 €- Base d'assiette :Cap. 123, art. 4(1) proviso (i) : impôt dû sur le montant reçu à Malte
- Exonération des plus-values étrangères :art. 4(1) proviso (ii) : aucune imposition, que le produit soit rapatrié ou non
- Barème retenu :art. 56(1)(b)(i) : 0 % jusqu'à 12 000 €, 15 % jusqu'à 16 000 € (moins 1 800 €), 25 % jusqu'à 60 000 € (moins 3 400 €), 35 % au-delà (moins 9 400 €)
- Impôt minimum :art. 56(27) : 5 000 € par an si revenus étrangers d'au moins 35 000 € non intégralement reçus à Malte, et absence de régime spécial à minimum propre
Le barème retenu est celui de l'article 56(1)(b)(i) du Cap. 123 dans sa version consolidée au 10 mars 2026, applicable à compter de l'année d'imposition 2027, c'est-à-dire aux revenus de l'année civile 2026. Rappel de méthode : Malte raisonne en year of assessment, l'année d'imposition N portant sur les revenus de l'année N-1. Les retenues étrangères et l'impôt portugais sont des hypothèses de travail destinées à faire apparaître le mécanisme de l'article 85(b) ; ils ne valent pas description du droit portugais, qui n'a pas été établi pour ce guide. Illustration, non simulation.
| Poste | Organisation soignée | Organisation négligente |
|---|---|---|
| Architecture des comptes | Quatre comptes : capital antérieur (640 000 €, jamais réalimenté depuis le 31 août 2024), plus-values (reçoit les 420 000 € de produit de cession), revenus (dividendes et intérêts au Luxembourg, loyers au Portugal), compte courant maltais | Un seul compte étranger, qui reçoit tout : l'ancienne réserve, virée après l'installation, les dividendes, les intérêts, les loyers et le produit de cession |
| Financement des 132 000 € de dépenses maltaises | Deux virements dans l'année, depuis le SEUL compte de plus-values, chacun rapproché d'un avis d'opéré daté | Carte adossée au compte étranger pour 84 000 €, virements mensuels au bailleur pour 48 000 € |
| Cartes bancaires utilisées à Malte | Une seule, adossée au compte courant maltais. Aucune carte des comptes de revenus n'est emportée ni enregistrée chez un marchand | La carte du compte unique, utilisée quotidiennement |
| Revenus étrangers reçus à Malte | 0 € — les remises proviennent d'un produit de cession de titres d'une société étrangère : sommes de nature capitalistique au sens du § 5.2, et gain hors champ par le proviso (ii) | 132 000 € — présumés remises de revenu par la guidance § 5.3, puisque toutes les remises financent des dépenses courantes, et ce quel que soit le compte source. Le montant reste inférieur au revenu étranger net dont l'intéressé dispose hors de Malte (118 780 € de l'année, plus 155 000 € de stock antérieur) : la présomption a de la matière sur laquelle mordre |
| Renversement de la présomption | Établi — sous réserve expresse de la lecture réfragable du § 5.3 : avis d'opéré, identification de l'émetteur néerlandais, rapprochement date par date, journal des remises | Impossible : compte mixte, aucune règle d'ordonnancement maltaise ne permet d'imputer sur le capital, aucune pièce de rapprochement |
| Impôt maltais au barème | 0 € | 132 000 × 35 % − 9 400 = 36 800 € |
| Crédit d'impôt étranger | Sans objet : aucune assiette maltaise | 0 € — l'article 88 exige de prouver que le revenu a supporté l'impôt étranger ET son montant. Sans imprimé fiscal, aucun dégrèvement. Le demander aurait de surcroît majoré l'assiette par l'article 85(b) |
| Impôt minimum de l'article 56(27) | Applicable : revenus étrangers de 139 000 € non reçus à Malte. Impôt porté à 5 000 € par la fiction de revenu réputé reçu | Sans effet : l'impôt dû dépasse déjà le minimum |
| IMPÔT MALTAIS DE L'ANNÉE | 5 000 € | 36 800 € |
31 800 € d’écart sur une année.Aucun schéma, aucune structure, aucune société interposée : la seule différence est que le premier a viré ses dépenses depuis un compte qui ne contenait que des produits de cession, et qu’il peut le démontrer. Sur cinq ans, et à revenus constants, l’écart cumulé atteint 159 000 €, sous réserve que les paramètres du régime ne bougent pas d’ici là — ce que rien ne garantit. Le coût de l’organisation soignée — ouverture et tenue de comptes séparés, honoraires de constitution du dossier, revue annuelle — se chiffre en milliers d’euros par an, à comparer au niveau de vos propres flux plutôt qu’à cet exemple.
Un argument mérite d’être gardé en réserve, pour la colonne de droite, et nous ne l’avons vu écrit nulle part : la présomption du § 5.3 qualifie une remise, elle ne crée pas de revenu. Elle ne peut donc rendre imposable plus de revenu étranger que l’intéressé n’en détient effectivement hors de Malte, stock des années antérieures compris. Un résident qui remet 200 000 € depuis un compte fourre-tout alors qu’il n’a jamais encaissé que 90 000 € de revenus étrangers depuis son installation a un plafond à opposer, à condition de pouvoir l’établir — ce qui suppose de documenter non plus l’origine de chaque remise, mais la totalité des revenus perçus depuis la prise de résidence. Le raisonnement se tient sur la lettre du proviso(i), qui taxe un revenu et non un mouvement. Il n’a, à notre connaissance, jamais été soumis au Tribunal. C’est une ligne de défense, pas une garantie.
Une variante mérite d’être posée, parce qu’elle correspond à la plupart des dossiers réels — ceux qui ne sont ni parfaits, ni catastrophiques. Supposons que le second ait conservé ses avis d’opéré et qu’il parvienne à rattacher 60 000 € de remises, par des dates et des montants concordants, au produit de la cession néerlandaise. Son assiette tombe à 72 000 €, et son impôt à 72 000 × 35 % − 9 400 = 15 800 €. Il reste 10 800 € au-dessus de l’organisation soignée, pour la seule raison que les 72 000 € restants ne se rattachent à rien. La preuve n’est pas un état binaire : elle se mesure au montant qu’elle couvre.
Deux remarques sur ce que ce chiffrage ne dit pas. D’abord, il ne dit rien de l’impôt étranger déjà supporté sur ces revenus : dans l’organisation négligente, le contribuable paie 36 800 € à Malte sur des sommes qui ont déjà supporté 13 500 € de retenues et 6 720 € d’impôt portugais, sans imputer un centime, faute des pièces exigées par l’article 88. La double imposition sort ici directement du défaut de conservation, et d’aucune autre cause. Ensuite, il ne dit rien du risque procédural : le second n’a pas seulement payé davantage, il a aussi déposé une déclaration qu’il ne peut pas justifier — et l’article 31(7)(a) prive alors l’administration de toute limite de temps pour y revenir.
Ce que la France fait de vos remises — et de vos non-remises
Deux propositions, exactes toutes les deux, qu’il faut tenir ensemble. La première : la remittance basisne vous fait pas perdre la qualité de résident conventionnel. Le Conseil d’État l’a jugé le 27 juillet 2012, n° 337656, publié au recueil Lebon — affaire Regazzacci, rendue le même jour que le n° 337810 —, à propos du régime britannique et de la convention franco-britannique du 22 mai 1968 : ce régime « ne vise pas à exonérer définitivement » de l’impôt britannique les revenus de source étrangère mais « permet simplement de ne comprendre ces revenus dans les bases de cet impôt qu’au moment de leur rapatriement ou de leur utilisation au Royaume-Uni ». Le motif porte sur la notion d’assujettissement, non sur une particularité britannique, et il se transpose au proviso(i) maltais, qui est bien un différé. Nous le donnons pour ce qu’il est : une analogie très forte. Aucune décision portant sur l’article 4 de l’Accord franco-maltais n’a été identifiée, et les plus-values étrangères, elles, ne sont pas différées mais exonérées — ce qui n’est pas la même situation et ouvre la question traitée au chapitre 07.
La seconde proposition : cette même qualité de résident ne vous donne pas les avantages de l’Accord au-delà de ce que vous rapatriez. L’Accord contient deuxclauses en ce sens, et non une. Le paragraphe 3 de l’article 24, dans sa rédaction issue de l’avenant du 8 juillet 1994, limite l’exonération française au montant du revenu transféré ou reçu à Malte. Le paragraphe 7 du Protocole, créé par l’article 8 de l’avenant du 29 août 2008 et en vigueur depuis le 1er juin 2010, va plus loin : il vise « des revenus ou des gains », il vise « tout allégementtotal ou partiel » et pas seulement les exonérations, et il emploie le verbe « remis », calque du remittedanglais. L’ajout de 2008 n’est pas un doublon : c’est un durcissement assumé.
Où cela mord réellement ? Pas sur les dividendes et les intérêts de source française, contrairement à ce qu’on lit : l’article 10 § 2 a) plafonne la retenue française à 15 % alors que l’article 187 du CGI la fixe à 12,8 % pour les personnes physiques, de sorte qu’aucun allégement conventionnel n’est demandé et qu’il n’y a donc rien à limiter. Cela mord sur les pensions privéesde l’article 18 § 1, dont l’exonération française est le cas le plus coûteux, et sur les redevances de droit d’auteurde l’article 12 § 3, exonérées de retenue française.
Un troisième mécanisme, distinct des deux précédents, vise les revenus non expressément mentionnés de l’article 22. Son paragraphe 1, dans sa rédaction issue de l’article 5 de l’avenant de 2008 et applicable depuis le 1er juin 2010, comporte une clause de subject-to-tax : ces revenus ne sont imposables à Malte que si le résident « est soumis à l’impôt à raison de ces éléments de revenu » dans cet État, et à défaut ils « restent imposables dans l’autre État contractant et selon sa législation ». Sa logique n’est pas proportionnelle mais binaire : pas de limitation au prorata du rapatriement, la France récupère tout son droit d’imposer. Reste à savoir si un non-domicilié qui ne rapatrie rien est « soumis à l’impôt à raison de ces éléments ». On peut soutenir que l’assujettissement existe dès lors que le revenu entre dans le champ de l’article 4(1) de l’Income Tax Act, même si l’assiette est nulle : c’est le raisonnement de Regazzaccitransposé. On peut aussi soutenir que la formule exige une imposition effective sur ceséléments-là. Le point n’est pas tranché, et le chapitre 07 expose les deux lectures sans en choisir une.
Demander un allégement conventionnel, c'est produire soi-même la preuve du non-rapatriement
Pour obtenir un allégement français, il faut établir deux choses distinctes : la qualité de résident conventionnel, que l’attestation maltaise portée sur les formulaires 5000 et 5001 démontre sans difficulté ; et le montant effectivement rapatrié, qu’aucune attestation maltaise standard ne certifie, puisque la déclaration maltaise ne fait apparaître les revenus étrangers rapatriés qu’en masse, sans les rattacher à leur source française.
Il faudra donc produire la déclaration maltaise, les relevés, et le rapprochement. Vous remettez ainsi à l’administration française, de votre propre main, la cartographie de ce que vous n’avez pas rapatrié. Sur les dividendes et les intérêts, où l’allégement n’apporte rien, la demande est donc un coût pur : elle ouvre un dossier sans rien produire.
Point de méthode, enfin : il n’existe aucun commentaire de fond du BOFiP sur l’Accord franco-maltais. Le BOI-INT-CVB-MLT-20120912 se limite aux références de publication et aux dates d’entrée en vigueur. Sur Malte, vous n’avez que le texte et la jurisprudence transposable — c’est une raison de plus de documenter plutôt que de plaider.
Trois règles que l’appartenance de Malte à l’Union inverse
Elles ne concernent pas directement la mécanique du rapatriement, mais elles conditionnent le coût réel de l’opération et elles jouent en sens contraire de ce que nos guides Andorre et Île Maurice établissent. Aucune ne se déduit : chacune se lit sur un texte.
- Les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine de source française sont à 7,5 % et non 17,2 %, par l’effet de la jurisprudence de Ruyter— CJUE, 26 février 2015, C-623/13, puis Conseil d’État, 27 juillet 2015, n° 334551 — et de l’appartenance de Malte au règlement de coordination. Sous une condition décisive : être affilié au régime de sécurité sociale maltais. Le profil dominant de ce guide — le détenteur de patrimoine qui ne travaille pas à Malte — a une chance sérieuse de ne pas l’être, et l’époux marié qui n’y exerce aucune activité ne peut même pas cotiser volontairement. Sans affiliation, on reste à 17,2 %. Le chapitre 13 chiffre les deux branches et le chapitre 17 traite l’affiliation.
- Le représentant fiscal accrédité n’est pas exigé.L’article 164 D du CGI dispense de cette obligation les personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union, dispense issue de l’article 62 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014. C’est une économie directe sur chaque cession immobilière française, et une différence nette avec les destinations hors Union. Le chapitre 13 en tire les conséquences.
- Le sursis d’exit tax est de plein droit.Le transfert du domicile fiscal vers un État membre de l’Union ouvre, au II bis de l’article 167 bis du CGI, un sursis de paiement automatique, sans déclaration d’option et sans constitution de garanties. Les obligations déclaratives annuelles subsistent, et leur défaut rend l’impôt exigible : le sursis est automatique, pas inconditionnel. Le chapitre 12 traite l’assiette, les garanties et le dégrèvement.
L’année type, et la discipline qu’elle suppose
Rien ici ne s’obtient une fois pour toutes. Le régime se tient à la main, chaque mois, pendant toute la durée de la résidence, et il se perd par inattention plus souvent que par erreur de raisonnement. Voici ce que cela représente réellement, sur une année : une revue trimestrielle des mouvements de chaque compte, pour repérer les contaminations pendant qu’on peut encore les expliquer ; un journal des remises tenu à la ligne, avec la pièce attachée ; un export annuel des relevés de tous les comptes, y compris ceux dont rien ne sort ; une vérification que le compte de capital antérieur n’a rien reçu ; une revue des cartes bancaires et des moyens de paiement enregistrés en ligne ; les échéances maltaises des 30 avril, 30 juin, 31 août et 21 décembre ; et une adresse de notification relevée toute l’année.
Nous le disons franchement, parce que c’est la seule chose utile à dire à ce stade : celui qui n’assumera pas cette discipline n’obtiendra pas le bénéfice annoncé.Il obtiendra la fiscalité d’un résident maltais de droit commun sur la totalité de ce qu’il aura fait entrer, sans les crédits d’impôt étrangers qu’il n’aura pas su justifier, avec un délai de reprise potentiellement illimité et trente jours pour répondre. Il aura, en prime, déménagé.
Le test que nous faisons passer aux dossiers, avant de conseiller l’installation, tient en trois questions. Êtes-vous en mesure d’ouvrir et de doter des comptes séparés avantle départ, et de vivre pendant plusieurs années sans jamais les mélanger ? Vos revenus étrangers sont-ils suffisamment importants pour que l’écart chiffré plus haut dépasse largement le coût de la structure documentaire ? Et acceptez-vous de ne pas demander le certificat de résidence permanente à cinq ans, alors que tout, dans le réflexe administratif, vous y poussera ? Trois « non » sur trois, et Malte n’est pas la bonne réponse — le chapitre 26 dit à qui elle ne convient pas, et pourquoi.
Les six décisions qui déterminent le résultat, et cinq d'entre elles se prennent avant le départ
Un.Constituer et doter le compte de capital antérieur avant la prise de résidence, avec un relevé daté du jour précédant l’installation. Deux.Séparer, chez le teneur de compte, le compte espèces qui reçoit les règlements de cessions de celui qui reçoit les coupons et les dividendes — question à poser à l’établissement avant d’ouvrir. Trois.Ne pas loger le portefeuille étranger chez un teneur de compte maltais, sauf à accepter que tous ses revenus soient reçus à Malte au fil de l’eau.
Quatre. Décider quelle carte finance les dépenses maltaises, et laisser les autres. Cinq.Arbitrer, sur les fonds, entre parts de distribution et parts de capitalisation, la seconde catégorie déplaçant le flux vers la qualification exonérée — étant rappelé que tout support de ce type comporte un risque de perte en capital et que la qualification maltaise du rachat n’est pas tranchée.
Six, et c’est la seule qui se prenne après : ne pas demander le certificat de résidence permanente au bout de cinq ans. Le droit au séjour d’un citoyen de l’Union ne suppose aucun certificat — celui-ci n’est délivré que sur demande — et sa détention fait basculer en imposition mondiale, sur les revenus comme sur les plus-values, définitivement. Le chapitre 02 développe ce point ; c’est le plus cher du guide.
Construire l'architecture des comptes avant le départ, pas après la première remise
Cartographie des flux existants, séparation des comptes de capital, de revenus et de plus-values, relevés d'ouverture, journal des remises et calendrier de conservation : nous instruisons ce travail avec vous, et nous faisons trancher par un ruling du Commissioner for Tax and Customs les points que le droit maltais laisse ouverts, en lien avec nos avocats partenaires établis à Malte.
09. Sociétés maltaises : imposition, remboursement aux actionnaires et substance
Le taux de l’impôt sur les sociétés à Malte est de 35 %. C’est le taux nominal le plus élevé de l’Union européenne, il figure à l’article 56(6) de l’Income Tax Act, et il est réellement encaissé par le Trésor maltais. Le chiffre de 5 % que tout le marché affiche désigne autre chose : le solde qui reste après qu’un actionnaire préalablement enregistré a demandé, obtenu et perçu le remboursement des six septièmes de l’impôt payé par la société sur les bénéfices qu’elle lui a distribués. Trois conditions, trois textes, trois occasions de tout perdre. Une société qui ne distribue pas ne récupère rien. Un actionnaire non enregistré ne récupère rien. Un bénéfice affecté au mauvais compte fiscal ne se récupère jamais.
Ce chapitre pose le mécanisme complet, texte par texte, puis le chiffre. Il pose ensuite, au même endroit et non trois chapitres plus loin, le risque français que la structure fait naître. Nous procédons ainsi parce que la faute que nous voyons le plus souvent n’est pas une erreur de calcul maltais : c’est un montage maltais correctement calculé, monté par un prestataire local qui n’avait aucune raison de connaître l’article 155 A du code général des impôts, et dont le coût réel est apparu trois ans plus tard dans une proposition de rectification.
Un avertissement de méthode, qui vaut pour tout le guide et particulièrement ici. Plusieurs régimes maltais de sociétés ont été abrogéssous injonction de la Commission européenne, et la moitié des contenus en ligne les décrit encore comme vivants. Nous ne décrivons aucun dispositif sans son texte et sa date d’entrée en vigueur, et nous signalons expressément ceux qui sont morts. Nous signalons aussi, à la fin, les points que nous n’avons pas pu établir sur source primaire : ils restent ouverts plutôt que comblés.
Les formes sociales et ce qu’elles exigent réellement
Le droit des sociétés maltais est le Companies Act, chapitre 386 des Laws of Malta, entré en vigueur le 1erjanvier 1996 et dont la version consolidée la plus récente est datée du 28 avril 2026. Il transpose les directives européennes en matière de sociétés et se lit, pour un juriste français, sans difficulté particulière : la private limited liability company, dont la dénomination se termine par « Limited » ou « Ltd », est l’équivalent fonctionnel de la SARL, et c’est la forme employée dans la quasi-totalité des dossiers patrimoniaux.
Le capital minimum est fixé à l’article 72. Pour une société privée, il est de 1 164,69 €, souscrit par au moins deux personnes, dont 20 % de la valeur nominale de chaque action doivent être libérés à la signature du memorandum— soit un versement effectif de 232,94 €. Pour une société publique, le capital minimum est de 46 587,47 € avec 25 %de libération. Ces montants ne sont pas des arrondis maladroits : ce sont les conversions en euro, au taux définitif de 2008, des anciens 500 et 20 000 lires maltaises. L’article 72(2) ajoute une précision utile : lorsque le capital autorisé est égal au minimum, il doit être intégralement souscrit dans le memorandum.
L’exigence de deux souscripteurs se contourne par une voie que le texte organise lui-même. L’article 211 définit la private exempt company : une société privée dont le memorandumstipule que ses porteurs d’obligations ne sont pas plus de cinquante et qu’aucune personne morale n’est administrateur. L’article 212 permet à cette société — et à elle seule — d’avoir un associé unique, par dérogation expresse à l’article 72(1), à la condition que son objet social précise laquelle de ses activités est son activité principaleet que son activité consiste principalement en celle-là. C’est une condition de fond, pas une clause de style, et elle interdit l’objet social attrape-tout : l’article 71 dispose au demeurant que l’objet d’une société ne peut pas être énoncé comme « toute activité licite en général ».
Le statut d’exempt companyemporte deux commodités que la pratique utilise systématiquement. L’article 211(4) autorise l’administrateur unique à cumuler la fonction de company secretarypendant la durée de son mandat, alors que l’article 138(2)(a) l’interdit dans le cas général. Et l’article 211(5) prévoit que, lorsqu’une exempt companyn’a qu’un administrateur, toute disposition de la loi exigeant que deux administrateurs agissent se lit comme n’en exigeant qu’un. Sur le nombre d’administrateurs, l’article 137pose la règle : deux au minimum pour une société publique, un seul pour une société privée.
Le company secretary est obligatoire pour toute société sans exception — article 138(1) — et il doit être une personne physique, sauf à être une personne morale dûment enregistrée comme company service provider au sens du Company Service Providers Act, chapitre 529. C’est la seule obligation structurelle réellement contraignante pour un non-résident : elle impose de recourir à un professionnel local agréé, et donc de porter un coût annuel récurrent. Nous ne publions pas de fourchette de coût : nous n’en avons établi aucune sur source vérifiable, et les chiffres qui circulent varient dans un rapport de un à cinq selon ce qu’ils incluent.
| Exigence | Société privée (Ltd) | Société publique (plc) | Texte |
|---|---|---|---|
| Capital autorisé minimum | 1 164,69 € | 46 587,47 € | Cap. 386, art. 72(1) |
| Libération à la signature du memorandum | 20 % de la valeur nominale de chaque action | 25 % | Cap. 386, art. 72(3) |
| Nombre minimum de souscripteurs | 2 — sauf exempt company à associé unique | 2 | Cap. 386, art. 72(1) et 212(1) |
| Nombre minimum d'administrateurs | 1 | 2 | Cap. 386, art. 137(1) et (2) |
| Company secretary | Obligatoire ; personne physique, ou personne morale enregistrée comme company service provider | Obligatoire, mêmes conditions | Cap. 386, art. 138(1) et (2)(c) |
| Cumul administrateur unique / secrétaire | Autorisé pour l'exempt company seulement | Interdit | Cap. 386, art. 211(4) et 138(2)(a) |
| Siège social | Situé à Malte, mentionné au memorandum | Idem | Cap. 386, art. 69 |
| Restrictions statutaires propres au caractère privé | Cession d'actions restreinte, cinquante membres au plus, appel public à l'épargne prohibé | Sans objet | Cap. 386, art. 209(1) |
| Approbation des comptes annuels | Dix mois après la clôture | Sept mois | Cap. 386, art. 182(2) |
| Dépôt au Registrar | Quarante-deux jours après l'expiration du délai d'approbation | Idem | Cap. 386, art. 183(1) |
Reste l’audit, qui est la contrainte que les fiches commerciales sous-estiment le plus. L’article 179(1)du Companies Act impose que les commissaires aux comptes d’une société établissent un rapport aux associés sur tous les comptes annuels soumis à l’assemblée générale. Il n’y a pas de seuil général de dispense. La seule échappatoire est l’article 185(2), qui exonère des obligations de l’article 179 les sociétés privées ne dépassant pas deux des trois plafonds suivants : total de bilan 46 600 €, chiffre d’affaires 93 000 €, deuxsalariés en moyenne. Ces seuils sont si bas qu’ils ne concernent que des coquilles ou des sociétés en sommeil. Autrement dit : toute société maltaise qui exerce réellement une activité fait examiner ses comptes chaque année par un professionnel indépendant, quelle que soit sa taille. C’est un coût, c’est un délai, et c’est aussi — nous y reviendrons — la seule documentation sérieuse dont vous disposerez le jour où une administration étrangère vous demandera de justifier la réalité de votre structure.
L’article 185(3) précise que le franchissement d’un seuil ne produit effet que s’il se répète sur deux exercices consécutifs. Une réserve doit être posée sur la nature exacte de ce contrôle, et nous la posons parce que le texte est récent : des Audit Exemption Rules, 2025 ont été publiées par le Legal Notice139 of 2025, à la Gazette du gouvernement de Malte n° 21 468 du 15 juillet 2025, et elles substituent, en deçà des mêmes seuils, un rapport d’examen limité au rapport d’audit pour les besoins de l’impôt. Nous ne détaillons pas ce dispositif : nous n’avons pas lu son texte consolidé, ni les lignes directrices administratives qui l’accompagnent, et une règle de procédure décrite de seconde main ne vaut rien. Retenez la conclusion pratique, qui ne bouge pas : une société active ne s’affranchit d’aucune vérification annuelle de ses comptes, et le régime exact applicable au vôtre se fait confirmer par écrit.
Ce que la constitution d'une société maltaise ne règle pas
Constituer une Malta Limitedne demande ni beaucoup de temps ni beaucoup d’argent. C’est précisément ce qui la rend dangereuse : la facilité de la constitution n’a aucun rapport avec la solidité de la structure au regard du droit français. Une société valablement constituée à Malte, immatriculée, dotée d’un secrétaire agréé, auditée chaque année et parfaitement à jour de ses obligations maltaises peut être, au même moment, une société résidente de France par son siège de direction effective, taxable en France sur son bénéfice mondial et passible d’une majoration de 80 % pour activité occulte.
Aucun des textes maltais que nous citons dans les six sections qui suivent ne dit quoi que ce soit sur ce point. Ils décrivent l’impôt maltais. Le risque, lui, est intégralement français, et il fait l’objet de la seconde moitié de ce chapitre.
Trente-cinq pour cent, et ils sont payés
L’article 56(6) de l’Income Tax Act, chapitre 123 des Laws of Malta, dispose que l’impôt est établi au taux de « thirty-five cents (0.35) on every euro of the chargeable income »de toute société, de tout organisme de droit public et de certaines entreprises assimilées. Taux unique. Pas de barème, pas de tranche réduite pour les petites sociétés, pas de taux différencié selon la nature du revenu. La société paie 35 % de son bénéfice imposable, elle le paie effectivement, et c’est seulement ensuite que le système d’imputation entre en scène.
Qui est redevable ? La définition de « resident in Malta », à l’article 2(1)de l’Income Tax Act, mérite d’être lue lentement, parce qu’elle dit le contraire de ce que la plupart des notes de substance laissent croire. Appliquée à une personne morale, elle vise d’abord tout groupement dont le control and managementsont exercés à Malte ; puis elle ajoute qu’une société constituée à Malte à compter du 1er juillet 1994 est résidente maltaise, et qu’une société constituée à Malte avant cette date l’est depuis le 1erjanvier 1995 même lorsque sa direction est exercée hors de Malte. Le critère d’incorporation prime donc pour les sociétés maltaises. Une Malta Limited pilotée depuis Paris reste résidente maltaise au sens du droit maltais. Cela ne la protège de rien : cela crée simplement une double résidence, que l’article 4 § 3 de la convention tranchera au profit du siège de direction effective — voir plus bas.
Une seconde notion, plus large, commande l’accès au remboursement : celle de « company registered in Malta », également définie à l’article 2(1). Elle couvre la société résidente de Malte, mais aussi la société non résidente qui y exerce une activité, et la société ni constituée ni résidente à Malte qui s’y enregistre auprès du Commissioner selon les modalités prescrites. C’est cette notion que vise l’article 48(4A) de l’Income Tax Management Act. Une succursale maltaise d’une société étrangère, une fois enregistrée, entre donc dans le système de remboursement.
Sur l’assiette, un malentendu doit être dissipé tout de suite, parce qu’il est systématique chez les lecteurs qui viennent de comprendre la remittance basisdu chapitre 2. L’article 4(1)de l’Income Tax Act réserve les provisos de territorialité aux personnes résidentes mais non domiciliéesà Malte — en pratique, des personnes physiques. Une société maltaise ordinaire est résidente et domiciliée à Malte : elle est imposée sur son revenu mondial. La remittance basis ne s’étend pas à votre société. Loger un portefeuille étranger dans une Malta Limitedpour éviter l’imposition des revenus non rapatriés produit exactement l’effet inverse de celui recherché : le revenu devient imposable à Malte dès sa réalisation, alors qu’il ne l’aurait pas été entre les mains de l’actionnaire non domicilié.
Deux échéances, enfin, que la trésorerie doit intégrer. La date de dépôt de la déclaration est fixée par les Income Tax (Statutory Dates) Rules, S.L. 372.16, règle 2(c)(i) : pour une société relevant de l’article 11(2) de l’Income Tax Act, c’est le dernier jour du neuvième mois suivant la clôturede l’exercice, ou le 31 mars de l’année d’imposition si cette date est postérieure. Et l’article 42(9) de l’Income Tax Management Actouvre une facilité que nous n’avons jamais vue mentionnée dans une fiche commerciale : l’impôt portant sur les bénéfices affectés au foreign income accountn’est pas exigible avant la première des deux dates suivantes — la distribution de ces bénéfices, ou dix-huit mois après la clôturede l’exercice au cours duquel ils ont été réalisés. Sur une holding qui encaisse des revenus étrangers, ce décalage change le plan de trésorerie de l’année.
L’imputation intégrale : ce que la « retenue » maltaise est, et ce qu’elle n’est pas
Malte a conservé un système d’imputation intégrale — full imputation— que la France a abandonné en 2005 avec l’avoir fiscal et que la plupart des États européens ont abandonné dans les mêmes années. C’est la condition logique du remboursement, et sans elle rien de ce qui suit ne fonctionnerait.
L’article 59(1)(a) de l’Income Tax Act dispose que toute société enregistrée à Malte « shall be entitled to deduct from the amount of any dividend […] paid to any shareholder, a tax at the rate paid or payable by the company, relief of double taxation being left out of account, on the income out of which such dividend is paid », à l’exception des dividendes prélevés sur le compte non imposé. Deux points décident de tout :
- la société « is entitled to deduct » : elle impute sur le dividende l’impôt qu’elle a déjà acquitté. Ce n’est pas une retenue à la source additionnelle, et rien ne quitte ses caisses une seconde fois ;
- le taux imputé est celui payé ou payable, dégrèvement de double imposition laissé de côté. Une société qui a bénéficié d’un crédit d’impôt étranger impute donc quand même 35 %. Cette incise, qui semble anodine, est la clé du calcul le plus contre-intuitif du dossier maltais, exposé plus loin.
Chez l’actionnaire, l’article 60prévoit que l’impôt ainsi déduit s’impute sur l’impôt dû par lui lorsque le dividende entre dans son revenu imposable maltais. L’article 68(1)(a) et (b)va plus loin : une personne non résidente de Malte, ou une personne physique résidente, qui reçoit un dividende prélevé sur l’un des comptes imposés autre que le final tax accountn’est pas tenue de le déclarer, et « no person shall be charged to further tax under this Act in respect of the income referred to in paragraph (a) ».
Traduction : à Malte, le dividende d’une société maltaise ne subit aucune retenue à la source et aucune imposition de second niveau. La charge maltaise totale ne peut jamais dépasser 35 %, et l’excédent d’imputation est restituable. C’est cette absence d’étage supérieur qui rend le remboursement possible sans fuite. Le corollaire conventionnel est à l’article 10 § 2 b) i) de l’Accord France-Malte : l’impôt maltais sur les dividendes payés à un résident de France « ne peut excéder celui pouvant être mis à la charge de la société qui paye les dividendes en ce qui concerne les bénéfices ainsi distribués ».
Une exception, et une seule. L’article 62(1) impose à la société de prélever 15 % — le texte dit « shall », pas « may » — sur un dividende payé sur le compte non imposé à un recipientau sens de l’article 61, l’impôt étant dû au Commissioner au plus tard le quatorzième jour du mois suivant celui du paiement (article 62(2)). Le même dividende versé à une personne qui n’est pas un recipientn’est pas imposé à Malte (article 66). Le compte non imposé est ainsi le seul point du système où une véritable retenue existe, et elle ne frappe que le circuit intérieur maltais.
Les cinq comptes fiscaux : là où le résultat se joue
Tout repose sur l’affectation du bénéfice distribuable. La définition de « distributable profits », à l’article 2(1) de l’Income Tax Act, prévoit que ceux-ci « shall be allocated »— le verbe est à l’impératif — à cinq comptes : final tax account, immovable property account, foreign income account, Maltese taxed account et untaxed account. Se tromper de compte, c’est se tromper de fraction de remboursement, voire n’en avoir aucune.
| Compte | Ce qui y est affecté | Remboursement ouvert ? | Texte |
|---|---|---|---|
| Final tax account (FTA) | Bénéfices ayant supporté un impôt final : revenus de placement soumis aux investment income provisions, plus-values immobilières de l'art. 5A, profits exonérés dont la distribution est elle-même exonérée, loyers des art. 31A à 31D, gains de l'art. 23, dividendes reçus du FTA d'une autre société, et depuis le 2 septembre 2025 les bénéfices soumis au taux final de 15 % | Non, et le texte l'exclut expressément | Cap. 123 art. 2 ; S.L. 123.101 rule 3(1) ; S.L. 123.217 reg. 3(4)(c) ; Cap. 123 art. 68(1)(c) |
| Immovable property account (IPA) | Bénéfices tirés, directement ou indirectement, d'un immeuble situé à Malte : cessions, loyers, primes, hébergement, timeshare, et dividendes reçus de l'IPA d'une autre société | Non — 35 % définitifs | Cap. 123 art. 2 ; S.L. 123.101 rule 5 |
| Foreign income account (FIA) | Redevances et revenus assimilés de source étrangère ; dividendes, plus-values, intérêts et loyers d'une participating holding étrangère ou de sa cession ; autres revenus d'investissements situés hors de Malte ; bénéfices d'un établissement stable étranger | Oui — 6/7, 5/7, 2/3 ou intégral selon le cas | Cap. 123 art. 2 ; Cap. 372 art. 48(4) et (4A) |
| Maltese taxed account (MTA) | Par différence : les bénéfices imposés qui ne relèvent pas du FIA — en pratique le bénéfice d'exploitation commercial | Oui — 6/7 en principe | Cap. 123 art. 2 ; Cap. 372 art. 48(4A) |
| Untaxed account (UA) | Le solde : total des bénéfices distribuables moins la somme des montants affectés aux autres comptes. Peut être négatif | Sans objet — aucun impôt n'a été payé ; retenue de 15 % de l'art. 62 pour les recipients | Cap. 123 art. 2 ; art. 62(1) |
L’ordre d’affectation est imposé. La règle 3(1) des Tax Accounts (Income Tax) Rules précise que les profits énumérés vont au final tax account « before any distributable profits are allocated to any other taxed account », et la règle 5(1) que les bénéfices imposés ne relevant pas du FTA vont à l’immovable property account avant tout autre compte imposé.
L’ordre de distributionl’est aussi, et c’est ici que se trouve le piège de structuration le plus coûteux et le moins signalé. L’article 68(3) de l’Income Tax Act : « A dividend paid by a company shall be paid out of profits allocated to the immovable property account before any profits allocated to the Maltese taxed account are distributed. »Une société qui détient un immeuble à Malte ne peut donc pas choisir de distribuer d’abord son compte remboursable. Elle doit vider le compte immobilier — celui qui n’ouvre droit à rien — avant de toucher au compte qui ouvre droit aux six septièmes.
Et l’on ne contourne pas cet ordre par les statuts. L’article 68(5)répute l’actionnaire enregistré au titre de l’article 48(4A) avoir reçu, de chaque compte, la part correspondant à son pourcentage de droit aux bénéfices, et ajoute que« any provisions in the memorandum and articles of association of the company or in any agreement which provide that a shareholder, who is so registered, shall be entitled to be paid dividends solely or mainly from the Maltese Taxed Account or the foreign income account shall be disregarded ». Les clauses d’affectation ciblée que l’on rencontre encore dans des pactes rédigés à l’étranger sont légalement inopérantes.
Les fractions de remboursement, une par une
Le siège de la matière est l’article 48 de l’Income Tax Management Act, chapitre 372, partie VIII, intitulée Refunds. Il n’y a pas d’autre fondement. Toute présentation qui invoque « la loi maltaise » sans nommer l’article 48 doit être tenue pour non sourcée, et le lecteur qui reçoit une note de structuration sans cette référence peut la refuser sans autre examen.
Deux constats préalables sur l’état du texte. D’une part, les fractions n’ont pas bougé depuis la refonte de 2007 : la version consolidée à jour de l’Act III of 2026 ne porte, pour l’article 48, que trois mentions d’amendement, et les alinéas (4) et (4A) sont identiques mot pour mot à leur rédaction de 2017. D’autre part, le seul changement de fond intervenu depuis lors porte sur le délai de paiement, et il est défavorable au contribuable. Nous y venons.
Les six septièmes, régime de droit commun
L’article 48(4A)(a)de l’Income Tax Management Act :« With effect from 1 January 2007 a person, in receipt of a dividend paid to him by a company registered in Malta from profits allocated to its Maltese taxed account or its foreign income account, may claim a refund of six-sevenths of the Advance Company Income Tax pertaining to those profits distributed to him by way of such dividend, provided that such person is for such purpose registered in such manner as may be prescribed. »
Quatre éléments, dans l’ordre où ils décident : l’assiette est l’Advance Company Income Taxet non « l’impôt maltais » en général ; les comptes éligibles sont le MTA et le FIA, à l’exclusion des trois autres ; le demandeur est la personne qui reçoit le dividende, jamais la société ; et l’enregistrement préalableest une condition de fond, pas une formalité de confort.
Une idée reçue tombe ici, et elle est répandue au point d’être imprimée dans des brochures de place : le remboursement des six septièmes ne serait ouvert qu’aux actionnaires non résidentsde Malte. Le texte de l’article 48(4A)(a) ne pose aucunecondition de résidence. Les conditions de résidence figurent au 48(4)(a), donc pour le remboursement des deux tiers, et elles sont expressément écartées pour tout actionnaire enregistré. La suppression de ce cloisonnement était l’objet même de la réforme de 2007, et nous y revenons en détail plus loin.
Les cinq septièmes : intérêts et redevances passifs, et le second cas qu’on oublie
Le premier provisode l’article 48(4A)(a) abaisse la fraction lorsque le dividende est prélevé sur des bénéfices « consisting of passive interest or royalties or of dividends received from a participating holding in a body of persons which does not satisfy the conditions referred to in the proviso to article 12(1)(u) of the Income Tax Act, the rate of refund shall be of five-sevenths of the said Advance Company Income Tax ».
Deux cas donc, et le second est régulièrement omis : le dividende issu d’une participation qualifiante qui échoueaux tests anti-abus de l’article 12(1)(u) retombe lui aussi aux cinq septièmes. Une holding maltaise dont la filiale opère depuis une juridiction faiblement imposée peut ainsi croire tenir un remboursement intégral et se retrouver à 10 % effectifs.
Sur le premier cas, la définition de l’article 2(1) de l’Income Tax Act est cumulative, et c’est décisif : « passive interest or royalties »désigne les intérêts et redevances qui ne sont pas tirés, directement ou indirectement, d’une activité, etqui n’ont pas supporté d’impôt étranger — par retenue à la source ou autrement — à un taux d’au moins 5 %. Une redevance encaissée par une société qui exploite réellement son brevet n’est pas une passive royalty. Une redevance ayant supporté 5 % de retenue à l’étranger non plus. Dans les deux cas, la fraction reste de six septièmes. L’équation paresseuse « redevances égalent 10 % » est fausse, et elle coûte cinq points de taux effectif à celui qui la retient sans vérifier.
Les deux tiers : la voie du compte étranger avec crédit d’impôt
L’article 48(4)(a) ouvre un remboursement des deux tiers de « the Malta tax paid by the company » pour les dividendes prélevés sur le foreign income account. Il pose aux (i) et (ii) des conditions tenant à la résidence du bénéficiaire, puis les neutralise aussitôt par un proviso :« Provided that the conditions set out in paragraphs (i) and (ii) shall not apply in respect of dividends paid by any company registered in Malta to any recipient shareholder who is registered for the purpose of this article 48(4) or article 48(4A). »L’enregistrement efface la condition de non-résidence. C’est le point exact où le régime a cessé d’être discriminatoire au regard du droit des aides d’État.
Quand cette voie s’impose-t-elle ? Quand la société a demandé un dégrèvement de double imposition sur des bénéfices du FIA. Le second provisode l’article 48(4A)(a) ferme les six septièmes dès lors que le dividende est payé sur des bénéfices« allocated to the foreign income account and in respect of which profits the company has claimed relief of double taxation » : « no claim for refund may be made under this sub-article ». Or l’article 74 de l’Income Tax Act énumère quatre dégrèvements — le double taxation reliefconventionnel des articles 76 à 78, l’unilateral relief des articles 79 à 88, le Commonwealth income tax reliefde l’article 89, et le crédit forfaitaire (flat-rate foreign tax credit) des articles 92 à 95. Les quatre ferment la porte des six septièmes.
L’assiette des deux tiers est définie par le premier provisode l’article 48(4)(c), et c’est là que se joue le taux effectif. Pour les dividendes du FIA imposés à compter de l’année d’imposition 2008, « Malta tax paid » désigne « the tax actually paid by the company to the Commissioner on the profits so allocated plus the amount, if any, by which such tax has been reduced by a claim of relief of double taxation under the articles referred to in articles 74(a), (b) and (c) of the Income Tax Act ». L’assiette est donc rehaussée du crédit d’impôt étranger imputé — mais seulement pour trois des quatre dégrèvements. Le crédit forfaitaire de l’article 74(d) n’est pas dans la liste.Cette omission, qui a tout d’un choix de rédaction délibéré, produit le taux effectif de 6,25 % que nous calculons plus bas.
Le second provisodu même article 48(4)(c) pose un plafond absolu : le remboursement« shall in no case exceed the amount of tax actually paid by the company to the Commissioner ». Le rehaussement d’assiette ne peut donc jamais faire sortir de Malte plus que ce qui y est entré. C’est la réponse à l’objection la plus fréquente des lecteurs sceptiques, et elle est dans le texte.
Le remboursement intégral : participation qualifiante logée dans le compte étranger
L’article 48(4)(b) : « Subject to the provisions of paragraph (a), where profits distributed as aforesaid out of the foreign income account derive from a participating holding or from the disposal of such holding, a claim may be made for a refund of all of the Malta tax paid in respect of those profits. » Remboursement intégral. Le provisoqui suit reproduit mot pour mot les tests anti-abus de l’article 12(1)(u) de l’Income Tax Act, détaillés plus bas : pour une participation acquise à compter du 1er janvier 2007, et depuis le 1erjanvier 2011 également pour celles acquises avant, le remboursement intégral n’est dû que si l’un de ces tests est satisfait.
C’est la seconde voievers l’exonération d’une participation ; la première est l’exemption au niveau de la société. Elles aboutissent au même résultat économique et ne s’articulent pas de la même façon avec la situation d’un actionnaire étranger. Nous y consacrons une section entière.
L’Advance Company Income Tax, assiette des six et cinq septièmes
L’article 42B(2)de l’Income Tax Management Act, introduit par l’Act II of 2007, définit l’ACIT comme l’impôt que la société est en droit de déduire au titre de l’article 59 de l’Income Tax Act lors du paiement d’un dividende prélevé sur le FIA ou le MTA, augmenté de l’impôt additionnel de l’article 44(1)(a), et diminué des crédits d’impôt afférents à ces bénéfices, à l’exclusion des crédits relatifs à un dégrèvement de double imposition des articles 74(a), (b) et (c).
Les alinéas suivants fixent la mécanique de paiement : l’ACIT, diminué du dégrèvement de double imposition et de l’impôt déjà acquitté, est payable par la société dans les soixante jours suivant la fin du mois qui suit celui du paiement du dividende(article 42B(3)) ; un dividende prélevé sur le bénéfice de l’exercice en cours est réputé payé le dernier jour de cet exercice (42B(4)) ; et l’ACIT payé s’impute sur les paiements d’impôt ultérieurs relatifs aux mêmes bénéfices (42B(5)).
Enfin, le second provisode l’article 48(4A)(a) plafonne le remboursement : nonobstant l’article 42B(2), il « shall in no case exceed the amount of tax actually paid by the company to the Commissioner on the profits distributed out of the Maltese taxed account or foreign income account ». On ne rembourse jamais plus que ce qui a été encaissé, et cette phrase mérite d’être citée telle quelle à quiconque décrit le système maltais comme une subvention.
| Nature du bénéfice distribué | Fraction remboursée | Assiette | Taux effectif maltais | Texte |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice d'exploitation affecté au Maltese taxed account | 6/7 | Advance Company Income Tax | 5,00 % | Cap. 372, art. 48(4A)(a) |
| Bénéfice de source étrangère affecté au foreign income account, sans dégrèvement de double imposition demandé | 6/7 | Advance Company Income Tax | 5,00 % | Cap. 372, art. 48(4A)(a) |
| Intérêts ou redevances passifs au sens cumulatif de l'art. 2(1) ITA | 5/7 | Advance Company Income Tax | 10,00 % | Cap. 372, art. 48(4A)(a), proviso (i) |
| Dividende reçu d'une participating holding qui échoue aux tests de l'art. 12(1)(u) | 5/7 | Advance Company Income Tax | 10,00 % | Cap. 372, art. 48(4A)(a), proviso (i) |
| Bénéfice du foreign income account sur lequel un dégrèvement conventionnel, unilatéral ou Commonwealth a été demandé | 2/3 | Impôt payé, rehaussé du crédit imputé au titre des art. 74(a), (b) et (c) | De 11,67 % lorsque le crédit étranger est négligeable, à 0 % lorsqu'il absorbe l'impôt maltais — 6,67 % pour un impôt étranger de 5 % | Cap. 372, art. 48(4)(a) et (c) ; art. 48(4A)(a), proviso (ii) |
| Bénéfice du foreign income account sur lequel le crédit forfaitaire a été demandé | 2/3 | Impôt payé, sans rehaussement : l'art. 48(4)(c) omet l'art. 74(d) | 6,25 % | Cap. 372, art. 48(4)(c) ; Cap. 123, art. 92 à 95 |
| Bénéfice du foreign income account provenant d'une participating holding ou de sa cession | Totalité | Impôt maltais payé sur ces bénéfices | 0,00 % | Cap. 372, art. 48(4)(b) |
| Bénéfice affecté à l'immovable property account (immeuble situé à Malte) | Aucune | — | 35,00 % | Aucun remboursement prévu par l'art. 48 |
| Bénéfice affecté au final tax account | Aucune | — | Taux final applicable, définitif | Cap. 123, art. 68(1)(c) |
| Bénéfice affecté à l'untaxed account | Sans objet | — | 0 %, mais retenue de 15 % à la distribution à un recipient | Cap. 123, art. 62(1) |
Conditions, délai, bénéficiaire : les quatre points où le remboursement se perd
Premier point : l’enregistrement préalable de l’actionnaire.L’article 48(4A)(a) exige in fine que la personne soit « for such purpose registered in such manner as may be prescribed », et l’article 48(4) pose la même condition pour les deux tiers. C’est une condition légale, et elle est préalable : elle ne se rattrape pas après la distribution. Nous ne publions en revanche ni le numéro du formulaire, ni la date limite de dépôt, ni la durée d’instruction. La loi renvoie à ce qui est prescribedpar le Commissioner, et nous n’avons pas pu consulter directement la documentation administrative maltaise. Ce point relève de votre conseil local, à qui il faut le demander par écrit avant la première distribution.
Deuxième point : le certificat de dividende. L’article 48(6)subordonne le paiement du remboursement à la réception « of a certificate issued by the company paying the dividend under the provisions of article 59(5) of the Income Tax Act ». Ce certificat, prévu à l’article 59(5)(a) et (b) de l’Income Tax Act, doit indiquer le montant brut des bénéfices distribués par compte fiscal, l’impôt maltais dû après dégrèvements et crédits, l’impôt étranger dégrevé, le montant imputé au titre du crédit forfaitaire, le net Malta rate, et une ventilation par année d’imposition. Il doit être délivré au plus tard à la tax return datede l’année d’imposition correspondante. C’est ce document, et lui seul, qui détermine la fraction applicable. Un certificat mal ventilé produit une fraction fausse, et la fraction fausse produit un remboursement indu — dont les conséquences figurent trois paragraphes plus bas.
Troisième point : le délai pour demander. L’article 48(5)est bref : « A claim for refund pursuant to subarticle (4) or subarticle (4A) shall be made not later than four years from the date from which the amount of tax is eligible for refund. »Quatre ans. Pas cinq : le délai de cinq ans de l’article 48(1) vise la répétition de l’indu de droit commun, pas le remboursement de l’actionnaire.
Quatrième point, et c’est le plus important de tout ce chapitre pour votre trésorerie : le délai pour être payé. L’article 48(8) dispose que le remboursement constitue une dette du Commissioner « payable not later than the fourteenth day following the day on which the refund becomes due ». C’est le fameux délai de quatorze jours, que le marché continue de vendre. Mais le texte se poursuit désormais ainsi : « Provided that the said period of fourteen (14) days may be extended by another period of twelve (12) months if the Commissioner requires to carry out further verifications for due diligence purposes. »
Ce proviso a été ajouté par l’article 42 du Budget Measures Implementation Act, 2023 — Act No. XII of 2023, publié à la Gazette du gouvernement de Malte n° 21 032 du 4 avril 2023 ; c’est la mention d’amendement portée en marge de l’article 48 dans le texte consolidé — XII. 2023.42— qui l’établit. Nous ne publions pas de date d’effet rétroactive : le même article de l’Act comporte un second volet, sur le taux d’intérêt dû par le Commissioner, dont la date d’entrée en vigueur diffère, et nous n’avons pas pu lire la disposition de mise en vigueur dans le texte de l’Act lui-même. Ce qui est acquis suffit : le délai théorique est passé de quatorze jours à douze mois et quatorze jours, à la discrétion de l’administration.
Ce que le proviso de douze mois coûte réellement, sur un bénéfice d'un million d'euros
HYPOTHÈSES
Bénéfice imposable maltais de l'exercice ....... 1 000 000 €
Affectation ................................... Maltese taxed account
Distribution intégrale du bénéfice après impôt
Actionnaire enregistré, fraction de 6/7
DÉCAISSEMENT
Impôt maltais, art. 56(6) — 35 % .............. − 350 000 €
Dividende versé ............................... 650 000 €
ACIT afférent, art. 42B(2) .................... 350 000 €
Remboursement dû, 6/7 × 350 000 ............... 300 000 €
TRÉSORERIE — DEUX SCÉNARIOS
Scénario A : paiement dans les 14 jours
Avance faite au Trésor maltais .............. 300 000 € pendant ~2 semaines
Coût de portage à 4 % l'an .................. environ 460 €
Scénario B : art. 48(8), proviso — vérifications
Avance faite au Trésor maltais .............. 300 000 € pendant 12 mois et 14 jours
Coût de portage à 4 % l'an .................. environ 12 460 €
Écart entre les deux scénarios .............. environ 12 000 €
Et si le capital social est libellé en devise (art. 31A ITMA) :
le remboursement est versé DANS CETTE DEVISE ;
le risque de change est porté par l'actionnaire sur toute la période.- Taux nominal maltais :35 % — Income Tax Act, Cap. 123, art. 56(6)
- Fraction de remboursement :6/7 de l'ACIT — Income Tax Management Act, Cap. 372, art. 48(4A)(a)
- Délai de principe :14 jours — Cap. 372, art. 48(8)
- Extension possible :12 mois supplémentaires si le Commissioner procède à des vérifications — proviso ajouté par l'art. 42(b) de l'Act XII of 2023
- Devise du remboursement :celle du capital social de la société — Cap. 372, art. 31A
Le coût de portage est une illustration : nous retenons un taux de refinancement de 4 % l'an, qui n'a rien d'officiel et que chacun remplacera par le sien. Ce qui est établi sur le texte, ce sont les 300 000 € d'avance et la possibilité légale d'une immobilisation de douze mois et quatorze jours. Aucun rendement n'est promis, et ce chiffrage ne vaut pas conseil : il montre seulement que la promesse commerciale d'un remboursement sous quatorze jours n'est plus le droit positif depuis 2023.
Les trois verrous qui bloquent un remboursement, et la sanction du remboursement indu
Verrou déclaratif. L’article 48(1A) de l’Income Tax Management Act interdit tout remboursement tant que le demandeur n’a pas déposé l’ensemble de ses déclarations d’impôt depuis l’année d’imposition 1999. L’article 48(1B) applique le même blocage en cas de déclarations de TVA en souffrance. Une seule déclaration manquante, même ancienne et même sans impôt en jeu, gèle la totalité du remboursement.
Verrou d’épuisement. L’article 48(7)(a) prévoit qu’un remboursement obtenu au titre du (4) ou du (4A) épuise le droit : aucun autre remboursement ne peut être obtenu sur le même impôt maltais. Le (7)(b) ajoute que l’impôt remboursé n’est plus imputable que sur l’impôt frappant ce dividende, y compris en cas de remontée en chaîne dans un groupe.
Verrou de l’impôt sur les revenus de placement. Le provisode l’article 48(6) interdit au Commissioner de payer tant que l’impôt dû au titre des investment income provisionssur les revenus visés à l’article 41(a)(viii)(2) ou (4), compris dans les bénéfices distribués, n’a pas été acquitté.
Et la sanction. L’article 48(10) frappe celui qui demande un remboursement auquel il n’avait pas droit d’une pénalité égale au montant réclamé, de la restitution de l’impôt remboursé, et d’un impôt additionnel de 7 % par mois ou fraction de moisécoulé depuis le mois du paiement jusqu’à celui de la restitution — soit plus de 84 % en rythme annuel. L’unique échappatoire est de prouver « that he did not know and could not reasonably have known that he was not entitled to such a tax refund ». L’article 48(9) impose au surplus la restitution dans les trente joursde la réception. Il n’existe pas d’équivalent de ce dispositif en droit français, et il justifie à lui seul de faire établir le certificat de dividende par un professionnel plutôt que par un modèle trouvé en ligne.
Un dernier point, technique mais lourd de conséquences. L’article 48(6) in finedispose que « such refund, unless otherwise provided for in the Income Tax Acts, shall not be taxable ». Le remboursement n’est pas imposable à Malte. Le texte ne dit strictement rien de son traitement ailleurs, et notamment en France. Nous signalons cette question comme ouverte : la qualification française du remboursement — revenu distribué, complément de dividende, ou restitution non imposable — n’a pas fait l’objet, à notre connaissance, d’une doctrine administrative ni d’une décision publiée. C’est un point à faire trancher par écrit avant, et non après, la première distribution.
La participation exemption : ce qu’elle couvre, et les deux exclusions qui l’annulent
L’article 12(1)(u)(1) de l’Income Tax Act exonère « any income or gains derived by a company registered in Malta from a participating holding or from the transfer of such holding, where the taxpayer has not shown such income or gain as part of his chargeable income in the return made pursuant to article 10 of the Income Tax Management Act ».
Deux observations que les fiches escamotent. La première : l’exemption est optionnelle par omission. Elle s’applique lorsque le contribuable n’a pas fait figurer le revenu dans son revenu imposable. La société qui préfère déclarer, payer 35 % et ouvrir le remboursement intégral de l’article 48(4)(b) le peut. C’est un choix, et il n’est pas neutre. La seconde : l’exemption couvre à la fois les revenus et les plus-values de la participation — le dividende reçu comme la cession des titres.
L’article 12(1)(u)(2) ouvre une seconde branche, de structure identique, qui couvre les revenus et gains attribuables à un établissement stable situé hors de Malte, y compris lors de sa cession, le bénéfice étant calculé comme si l’établissement était une entreprise indépendante agissant à des conditions de pleine concurrence. Cette branche est très largement ignorée des présentations commerciales, alors qu’elle répond souvent mieux qu’une holding à la situation d’un entrepreneur : elle exonère à Malte le résultat d’une activité réellement exercée ailleurs, sans construire d’étage supplémentaire.
Ce qu’est une participation qualifiante
La définition de la participating holdingfigure à l’article 2(1) de l’Income Tax Act et repose sur six branches alternatives : une seule suffit. C’est le point où l’idée reçue la plus fréquente — « il faut détenir 10 % » — se révèle doublement fausse, sur le seuil comme sur la nature de la condition.
- (a) détention directe d’au moins 5 %des actions de capital, ouvrant droit à au moins 5 % de deux au moins des trois droits suivants : vote, bénéfices distribuables, actif net en liquidation ;
- (b) le détenteur est equity shareholderet peut, à son gré, acquérir la totalité du solde des titres, dans la limite permise par la loi locale ;
- (c) il est equity shareholderet dispose d’un droit de préemption en cas de cession, rachat ou annulation de la totalité des titres qu’il ne détient pas ;
- (d) il est equity shareholderet a le droit de siéger au conseil ou d’y nommer un administrateur ;
- (e) il est equity shareholderd’un investissement d’une valeur totale, à la date d’acquisition, d’au moins 1 164 000 €ou l’équivalent en devise, détenu sans interruption pendant au moins 183 jours ;
- (f) il est equity shareholder et la détention sert son propre objet social, sans être inscrite en stock de négoce.
L’equity holdingest lui-même défini comme la détention du capital d’une société qui n’est pas une property company, conférant au moins deux des trois droits ci-dessus ; le Commissioner peut en reconnaître l’existence même en l’absence de détention formelle de capital si les droits existent en substance. Un premier proviso assimile les détentions dans une partnership, dans un groupement européen d’intérêt économique, et dans un véhicule d’investissement collectif constitué hors de Malte, non résident de Malte, où la responsabilité des investisseurs est limitée au montant investi — à condition que l’une des branches (a) à (f) soit satisfaite mutatis mutandis. Un fonds fermé étranger peut donc constituer une participation qualifiante. À vérifier au cas par cas, jamais à supposer.
Deux exclusions sont dirimantes et doivent être nommées. L’entité détenue ne doit pas être une property company, définie à l’article 2(1) comme une société détenant des droits immobiliers ou tirant ses revenus, directement ou indirectement, d’un immeuble situé à Malte. Et les six branches supposent toutes une détention par une société : une détention en direct par une personne physique ne peut jamais être une participation qualifiante. Le particulier qui espère loger sa participation en nom propre à Malte pour bénéficier de l’exemption se trompe de véhicule.
Les tests anti-abus, et l’asymétrie que personne ne dit
Le premier provisode l’article 12(1)(u)(1) subordonne l’exemption des dividendesissus d’une participation acquise à compter du 1er janvier 2007 — et, par le proviso suivant, à compter du 1er janvier 2011 pour toutesles participations, y compris antérieures — à l’une des deux séries de conditions suivantes.
Première série, un seul des trois suffit :l’entité détenue est résidente ou constituée dans un État membre de l’Union européenne ; ou elle est soumise à un impôt étranger d’au moins 15 % ; ou 50 % au plusde ses revenus proviennent d’intérêts passifs ou de redevances.
Seconde série, à défaut, les deux conditions cumulées :la participation n’est pas un investissement de portefeuille— et une détention dans une entité tirant plus de 50 % de ses revenus d’investissements de portefeuille est réputée en être un ; et l’entité non résidente, ouses intérêts passifs et redevances, ont supporté un impôt étranger d’au moins 5 %.
Ces tests ne s’appliquent qu’aux dividendes. Les plus-values de cession d’une participation qualifiante n’y sont pas soumises. Cette asymétrie est importante et rarement dite : une holding maltaise peut échouer aux tests pour le flux de dividendes de sa filiale — et retomber aux cinq septièmes — tout en restant intégralement exonérée sur la plus-value du jour où elle cédera cette même filiale.
Le dernier provisode l’article 12(1)(u)(1) ajoute une clause anti-paradis : l’exemption ne s’applique pas aux revenus d’une participation dans une entité résidente fiscale d’une juridiction inscrite sur la liste de l’Union des juridictions non coopératives pendant au moins trois moisau cours de l’année précédant l’année d’imposition, sauf s’il est prouvé au Commissioner que cette entité « maintains sufficient significant people functions in that jurisdiction as is commensurate with the type and extent of the activity carried on in that jurisdiction and the income earned therefrom ». Lorsque ces trois mois sont consécutifs et à cheval sur deux exercices, l’exemption tombe pour l’une des deux années. Retenez cette phrase : c’est la seule exigence de substance de source maltaisede tout le dispositif, et elle porte sur l’entité détenue, pas sur la société maltaise.
Un dernier proviso, dit « anti-Malte », vise les montages à double étage maltais : lorsque la participation porte sur une entité résidente de Malte, ou sur une entité détenant indirectement une telle entité, la plus-value de cession n’est exonérée que si elle l’aurait été entre les mains du bénéficiaire effectifde la société cédante ; l’exemption est proratisée lorsque les bénéficiaires effectifs sont de statuts différents. Et si un actionnaire non qualifiant devient ultérieurement bénéficiaire de tout ou partie du gain exonéré, même avant distribution, ce gain est imposé au taux de l’article 56(6) — 35 % — dans l’année où le droit naît.
Exemption ou remboursement intégral : deux voies, un même taux, deux dossiers très différents
L’exemption de l’article 12(1)(u). Elle joue au niveau de la société. Le revenu n’est pas déclaré, aucun impôt n’est payé, la trésorerie est neutre, et le bénéfice est affecté au untaxed account— donc exposé, à la distribution, à la retenue de 15 % de l’article 62 si le bénéficiaire est un recipient.
Le remboursement intégral de l’article 48(4)(b). Il joue au niveau de l’actionnaire. La société paie 35 %, puis la totalité est remboursée. La trésorerie supporte l’avance. Le bénéfice reste au foreign income account, et la distribution ne subit aucune imposition de second niveau (article 68(1)).
Le taux maltais est nul dans les deux cas. Ce qui les distingue est ailleurs : la seconde voie laisse derrière elle un certificat de dividende détaillé documentant un impôt maltais effectivement payé. Cela n’est pas anodin pour un actionnaire qui devra, dans son propre État, établir que sa société a été soumise à l’impôt — pensez à une clause conventionnelle subject to tax, ou à une comparaison de charge fiscale au sens de l’article 238 A du code général des impôts. Nous posons la question ; nous ne la tranchons pas, et personne ne devrait la trancher sans avis local écrit sur le dossier précis.
Le taux effectif : les calculs que le marché annonce sans jamais les poser
Tous les chiffrages qui suivent partent d’un bénéfice imposable de 1 000 €, supposent la distribution intégrale du bénéfice après impôt, et un actionnaire dûment enregistré. Ils ne valent pas simulation : ils montrent le mécanisme, et ce mécanisme est le seul argument sérieux en faveur d’une société maltaise.
Les quatre taux effectifs maltais, posés poste par poste
CAS 1 — BÉNÉFICE D'EXPLOITATION (Maltese taxed account) : LE FAMEUX 5 %
Bénéfice imposable ................................ 1 000,00 €
Impôt maltais, art. 56(6) — 35 % .................. − 350,00 €
Bénéfice distribuable affecté au MTA .............. 650,00 €
ACIT afférent, art. 42B(2) ........................ 350,00 €
Remboursement, art. 48(4A)(a) — 6/7 x 350 ......... + 300,00 €
ENCAISSÉ PAR L'ACTIONNAIRE ........................ 950,00 €
IMPÔT MALTAIS CONSERVÉ ............................ 50,00 €
TAUX EFFECTIF MALTAIS ............................. 5,00 %
Vérification : 350 − 300 = 50 ; 50 / 1 000 = 1/7 de 35 %
CAS 2 — INTÉRÊTS ET REDEVANCES PASSIFS : 10 %
Bénéfice imposable ................................ 1 000,00 €
Impôt à 35 % ...................................... − 350,00 €
Remboursement, proviso (i) — 5/7 x 350 ............ + 250,00 €
ENCAISSÉ .......................................... 900,00 €
IMPÔT CONSERVÉ .................................... 100,00 €
TAUX EFFECTIF ..................................... 10,00 %
Soit 2/7 de 35 %. Rappel : définition CUMULATIVE de l'art. 2(1) ITA.
CAS 3 — FOREIGN INCOME ACCOUNT AVEC CRÉDIT D'IMPÔT ÉTRANGER
Hypothèse : revenu étranger brut 1 000 €, retenue étrangère 5 %,
dégrèvement unilatéral maltais (art. 74(b)).
Revenu brut ....................................... 1 000,00 €
Impôt étranger retenu ............................. − 50,00 €
Revenu imposable à Malte (brut, avec crédit) ...... 1 000,00 €
Impôt maltais à 35 % .............................. 350,00 €
Crédit d'impôt étranger imputé .................... − 50,00 €
IMPÔT MALTAIS EFFECTIVEMENT PAYÉ .................. 300,00 €
Assiette du remboursement, art. 48(4)(c) : 300 + 50 350,00 €
Remboursement 2/3 x 350 ........................... 233,33 €
Plafond (impôt réellement payé, 300 €) ............ non atteint
IMPÔT MALTAIS CONSERVÉ ............................ 66,67 €
TAUX EFFECTIF MALTAIS ............................. 6,67 %
CHARGE TOTALE Malte + étranger : 116,67 € ......... soit 11,67 %
LES BORNES DE LA VOIE DES 2/3, formule générale :
impôt maltais conservé = 116,67 € − impôt étranger dégrevé (f)
f tendant vers 0 ....... taux maltais tendant vers 11,67 %
f = 50 € (5 %) ......... taux maltais 6,67 %
f au-delà de 116,67 € .. remboursement plafonné à l'impôt payé,
taux maltais 0 %, mais charge étrangère
d'autant plus lourde
CAS 4 — CRÉDIT FORFAITAIRE (flat-rate foreign tax credit) : 6,25 %
Hypothèse : revenu étranger NET encaissé 1 000 €, société optant
pour le crédit forfaitaire des art. 92 à 95 ITA.
Revenu net encaissé, affecté au FIA ............... 1 000,00 €
Crédit forfaitaire, art. 93(1) — 25 % ............. + 250,00 €
Revenu imposable, art. 94(1) ...................... 1 250,00 €
Impôt maltais à 35 % .............................. 437,50 €
Plafond du crédit : 85 % x 437,50 = 371,88 ........ non atteint
Crédit imputé ..................................... − 250,00 €
IMPÔT MALTAIS EFFECTIVEMENT PAYÉ .................. 187,50 €
Assiette du remboursement : l'art. 48(4)(c) NE rehausse
QUE pour les art. 74(a), (b) et (c) ; le crédit
forfaitaire relève de l'art. 74(d) .............. 187,50 €
Remboursement 2/3 x 187,50 ........................ + 125,00 €
IMPÔT MALTAIS CONSERVÉ ............................ 62,50 €
TAUX EFFECTIF MALTAIS ............................. 6,25 %- Taux nominal :35 % — Income Tax Act, Cap. 123, art. 56(6)
- 6/7 et 5/7 :Cap. 372, art. 48(4A)(a) et son proviso (i) ; assiette = Advance Company Income Tax, art. 42B(2)
- 2/3 :Cap. 372, art. 48(4)(a) ; assiette définie au premier proviso de l'art. 48(4)(c)
- Crédit forfaitaire :25 % du revenu à recevoir, Cap. 123, art. 93(1) et (2) ; ajouté au revenu par l'art. 94(1) ; plafonné à 85 % de l'impôt dû sur le foreign income account par l'art. 94(2)
- Plafond général du remboursement :jamais plus que l'impôt effectivement payé au Commissioner — art. 48(4)(c) et 48(4A)(a), seconds provisos
Chiffrages construits sur les textes consolidés des chapitres 123 et 372 des Laws of Malta. Ils supposent une distribution intégrale et un actionnaire enregistré : à défaut de l'une ou l'autre de ces conditions, la charge maltaise reste de 35 %. Ils ne tiennent aucun compte de l'imposition de l'actionnaire dans son propre État de résidence, qui peut absorber la totalité de l'écart. Aucun rendement n'est promis.
L'arbitrage contre-intuitif : demander un crédit d'impôt étranger peut coûter plus qu'il ne rapporte
Comparez le cas 1 et le cas 3. Une société qui perçoit un revenu étranger et qui ne demande aucun dégrèvement de double impositionconserve l’accès aux six septièmes : taux effectif maltais 5 %. La même société qui demande un dégrèvement — fût-il unilatéral, fût-il de quelques euros — voit le second provisode l’article 48(4A)(a) fermer les six septièmes. Il ne lui reste que les deux tiers de l’article 48(4), et son taux effectif maltais passe à 6,67 %lorsque l’impôt étranger est de 5 %. Plus le crédit étranger dégrevé est faible, plus le taux maltais monte : il tend vers 11,67 % à mesure que ce crédit devient négligeable.
Sur un revenu étranger faiblement imposé à la source, la demande de crédit d’impôt détruit plus de valeur qu’elle n’en crée— par millier d’euros de bénéfice, l’impôt maltais conservé passe de 50 € à 66,67 € pour un impôt étranger de 5 %, et il s’approche de 116,67 € à mesure que cet impôt étranger diminue. Le point de bascule exact dépend du traitement, en charge ou en crédit, de l’impôt étranger non dégrevé, que nous n’avons pas établi sur texte : il se calcule sur le dossier, pas dans un guide. C’est le vrai sujet technique du dossier maltais, et il est absent de la totalité de la littérature commerciale que nous avons lue. Il se décide exercice par exercice, compte par compte, sur le certificat de dividende — pas une fois pour toutes à la constitution de la société, et pas sans avis local écrit.
L’unité fiscale et la déduction notionnelle : deux réglages, deux réserves
Les Consolidated Group (Income Tax) Rules, S.L. 123.189, Legal Notice 110 of 2019, en vigueur depuis le 1erjanvier 2019, permettent à une société mère d’opter pour que ses filiales à 95 % et elle-même forment une fiscal unit : la filiale devient transparent subsidiary, la mère devient principal taxpayer, et l’unité ne dépose qu’une déclaration. La filiale à 95 % se définit par la réunion de deuxdes trois conditions suivantes : 95 % au moins des droits de vote, des bénéfices distribuables, ou de l’actif de liquidation.
L’intérêt n’est pas le taux — il ne change pas — mais la suppression du décalage entre le paiement de 35 % et le remboursement des six septièmes. Pour un groupe qui dégage plusieurs millions de bénéfice, c’est la réponse structurelle au risque de trésorerie du provisode douze mois. Deux réserves : le seuil de 95 % exclut la plupart des actionnariats familiaux dispersés ; et la règle 13(1) comporte une clause anti-abus sévère — si l’impôt dû par le principal taxpayer, remboursements compris, est inférieur à 95 % de la somme des impôts qui auraient été dus hors unité fiscale, nets des remboursements, l’option est réputée avoir généré une avance aux actionnairesau sens de l’article 46 de l’Income Tax Act, non imputable, égale à l’écart divisé par le taux de l’article 56(6).
Les Notional Interest Deduction Rules, S.L. 123.176, Legal Notice 37 of 2018, en vigueur depuis le 2 février 2018, autorisent une déduction notionnelle calculée sur les fonds propres. Le taux de référence est le rendement à l’échéance des Malta Government Stocksd’environ vingt ans de maturité résiduelle, majoré d’une prime de 5 % ; la déduction est plafonnée à 90 % du revenu imposableavant son application, l’excédent étant reportable sur option. Cumulée au système de remboursement, elle peut abaisser le taux effectif en deçà de 5 %. Nous la mentionnons parce qu’elle est en vigueur ; nous ne la recommandons pas, et nous signalons qu’elle est, structurellement, le dispositif maltais le plus exposé à un réexamen européen. Construire un dossier dont l’équilibre dépend d’elle, c’est accepter un risque de règle qu’on ne sait pas chiffrer.
La substance : ce que Malte n’exige pas, et ce qui l’exige réellement
Nous avons lu intégralement l’Income Tax Act, l’Income Tax Management Act et les subsidiary legislation pertinentes. Constat, par la négative : aucun de ces textes ne subordonne l’imposition à 35 %, l’accès aux remboursements de l’article 48 ou la participation exemption à un nombre minimum de salariés, à une surface de bureaux, à un montant de charges locales, ou à la résidence maltaise des administrateurs.Il n’existe pas de test de substance de droit interne maltais applicable à la société elle-même.
C’est un fait, et il doit être écrit tel quel. Ce serait toutefois une faute de s’arrêter là, parce que c’est précisément la formulation qui rassure à tort. La contrainte de substance existe. Elle vient d’ailleurs, et elle mord plus fort.
Le droit maltais connaît d’abord la substance dans un but qui n’est pas le vôtre : protéger le Trésor maltais. Les European Union Anti-Tax Avoidance Directives Implementation Regulations, S.L. 123.187, Legal Notice 411 of 2018, en vigueur depuis le 1erjanvier 2019, qualifient à leur règle 7(1) de société étrangère contrôlée l’entité dont le contribuable maltais détient directement ou indirectement plus de 50 %des droits, lorsque l’impôt qu’elle a effectivement payé est inférieur à la différence entre l’impôt qui aurait été dû à Malte et cet impôt — soit, en pratique, un seuil de la moitié de l’impôt maltais. La règle 7(2) réintègre les revenus non distribués issus de montages non authentiques, un montage étant non authentique dans la mesure où l’entité ne détiendrait pas les actifs ni n’aurait assumé les risques générant ses revenus si elle n’était contrôlée par une société dont les significant people functions pertinentes sont exercées à Malte. La règle 6 ajoute une clause anti-abus générale de facture ATAD.
Les Transfer Pricing Rules, S.L. 123.207, Legal Notice 284 of 2022 modifié par le Legal Notice 9 of 2024, s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024 pour les arrangements conclus ou substantiellement modifiés à compter de cette date, et à compter du 1er janvier 2027 pour les arrangements antérieurs non modifiés. Elles ne visent que les entreprises associées à plus de 75 %des droits de vote ou du capital ordinaire, et leur règle 9 écarte du champ les situations où la valeur de pleine concurrence agrégée des postes de nature courante n’excède pas 6 000 000 € et celle des postes de nature patrimoniale 20 000 000 €. Autant le dire clairement : pour la quasi-totalité des structures patrimoniales et des PME, les prix de transfert maltais ne sont pas la contrainte, et les brandir relève de l’effet de manche.
Sur le plan européen, enfin, aucune obligation de substance minimale n’est en vigueur. La proposition de directive dite Unshell, ou ATAD 3, présentée fin 2021, qui aurait imposé des critères de substance aux entités de l’Union, n’a jamais été adoptée. Nous signalons que nous n’avons pas établi sur document primaire du Conseil ou de la Commission la date et la forme de son abandon : ce que nous affirmons sans réserve, c’estqu’aucune obligation européenne de substance minimale ne s’impose aujourd’hui à une société maltaise ; ce que nous ne datons pas, c’est le retrait formel du texte.
La phrase à retenir de toute cette section
Il ne faut pas de substance à Malte pour obtenir le remboursement.C’est vrai, c’est établi sur les textes, et c’est l’idée reçue la plus dangereuse du dossier — parce qu’elle est exacte et qu’elle rassure sur le mauvais sujet.
La substance d’une société maltaise se juge en pratique sur quatre terrains, et aucun des quatre n’est maltais : la résidence fiscale de la société au regard du droit français, c’est-à-dire son siège de direction effective ; l’établissement stable en France ; les dispositifs français de rattachement des articles 155 A, 209 B et 123 bis du code général des impôts ; et l’abus de droit. Louer un bureau à La Valette ne règle aucun de ces quatre points. Y tenir des conseils d’administration non plus, comme nous le verrons.
Ce que l’Union a déjà changé, et ce qu’elle n’a pas changé
Le régime actuel n’est pas un vestige que Bruxelles aurait oublié de fermer. Il est le produit directd’une injonction européenne, et ce point est établi sur pièces.
Le 23 mars 2006, la Commission européenne publie le communiqué IP/06/363, intitulé « State aid: Commission requests phasing out of distortive tax regimes in Malta ». Elle y demande formellement à Malte, sur le fondement des règles du traité en matière d’aides d’État, d’abolir le régime des Companies with Foreign Income et celui des International Trading Companies. Le motif est explicite : « Maltese companies active outside Malta benefit from extraordinary refunds of corporate taxes upon distribution of their profits to shareholders residing outside Malta », avec une imposition maltaise descendant à 4,2 % au lieu de 35 %. La mesure utile demandée était d’abolir les deux régimes au plus tard le 1er janvier 2007 et d’adopter à la même date « a new refundable tax credit system that does not in practice favour foreign-owned companies over domestic-owned companies ».
Le grief n’était donc pas le remboursement en lui-même : c’était sa réservation aux actionnaires non résidents. La réponse maltaise, portée par les Acts II, IV et IX of 2007, a consisté à ouvrir le système à toutactionnaire enregistré — c’est exactement le provisode l’article 48(4)(a) que nous avons cité plus haut. Écrire, comme le fait une partie de la presse, que Malte « n’a jamais rien changé » est faux sur pièces. Il en subsiste des traces fossiles dans la loi : l’article 2(1) de l’Income Tax Act définit encore l’international trading company comme « a company registered in Malta by not later than 31 December 2006 », et l’article 56(8) prévoit encore un taux de 27,5 % sur ses distributions. Ces dispositions sont inapplicables à toute constitution nouvelle. Le proviso(i) de l’article 48(4) a d’ailleurs refermé la fenêtre transitoire : les remboursements attachés aux bénéfices réalisés sous statut ITC ont couru « with effect from 1 January 2011 and up to 31 December 2014 ». Après le 31 décembre 2014, plus rien.
Nous ne reprenons pas, en revanche, l’affirmation omniprésente selon laquelle le groupe « Code de conduite (fiscalité des entreprises) » et l’ECOFIN auraient formellement déclaré le système maltais non dommageable. Nous n’avons pas retrouvé le document du Conseil qui le dirait. Ce qui est établi, c’est l’injonction d’aides d’État de 2006 et la refonte qui l’a suivie ; ce qui ne l’est pas, c’est l’existence d’une décision formelle et datée sur le régime issu de 2007. Un lecteur à qui l’on présente ce label doit en demander la référence.
L’imposition minimale mondiale : Malte a différé, et cela change tout
Les European Union Global Minimum Level of Taxation for Multinational Enterprise Groups and Large-Scale Domestic Groups Regulations, S.L. 123.212, Legal Notice 32 of 2024 modifié par les Legal Notices 130 of 2024 et 48 of 2026, transposent la directive (UE) 2022/2523. Leur règle 2(1) est le cœur du sujet : « As a result of the election taken in terms of Article 50(1) of Council Directive (EU) 2022/2523 […] for a maximum period of six (6) consecutive fiscal years beginning from 31st December 2023, these regulations shall be limited to the provisions contained in Chapters I, VIII, IX and X. »
Malte a donc exercé l’option de report de l’article 50(1)de la directive. Les chapitres transposés sont les définitions et les dispositions administratives :la règle d’inclusion du revenu et la règle des bénéfices insuffisamment imposés ne sont pas transposées. La règle 11(3) précise même que le pourcentage RPII de Malte « shall be deemed to be zero (0) for the fiscal year ». Et une recherche exhaustive du texte consolidé montre qu’il n’existe aucun impôt complémentaire national qualifié à Malte : l’expression qualified domestic top-up taxn’y figure qu’en définition et par renvoi à celui d’autres États. Le seuil d’application reste un chiffre d’affaires consolidé de 750 000 000 €dans au moins deux des quatre exercices précédents (règle 2(2)), et la règle 12 impose le dépôt de la déclaration d’information dans les dix-huit moissuivant le dernier jour de l’exercice de transition.
Conséquence, et elle se lit en deux temps. Pour un groupe franchissant les 750 millions d’euros de chiffre d’affaires consolidé, un taux effectif maltais de 5 % appelle un impôt complémentaire ailleurs, dans l’État de la mère ultime ou d’une entité intermédiaire appliquant une règle d’inclusion qualifiée. Le remboursement maltais n’est pas supprimé : il est récupéré par un autre État. Pour tous les autres — et le lectorat de ce guide est presque intégralement dans ce cas —, le système de remboursement n’a été touché par rien.
Une réserve doit être posée ici, et elle porte sur l’avenir plutôt que sur le droit positif. Le gouvernement maltais a annoncé, en septembre 2025, son intention de mettre fin au report de l’article 50et d’appliquer les règles du Pilier 2. Nous n’avons trouvé, à la date de rédaction, aucun Legal Notice ni aucune modification de la S.L. 123.212 traduisant cette annonce : le texte consolidé, à jour du Legal Notice 48 of 2026, porte toujours l’option de report et un pourcentage RPII réputé nul. Nous rapportons donc une annonce, pas une règle. Ce qui vaut d’être retenu : le calendrier maltais du Pilier 2 est un paramètre mouvant, il ne concerne que les groupes au-dessus de 750 millions d’euros, et il se revérifie avant toute décision engageant plusieurs exercices.
Les 15 % de 2025 sont une option, pas le nouveau régime maltais — et pour vous, c'est un piège
Les Final Income Tax Without Imputation Regulations, S.L. 123.217, Legal Notice 188 of 2025, sont en vigueur depuis le 2 septembre 2025. Leur règle 3(1) permet à une entité d’être imposée soit selon le droit commun, soit« at the rate of fifteen cents (0.15) on every euro of the chargeable income, in lieu of the rate determined in article 56(6) of the Act ». L’option vaut pour les revenus de l’exercice précédant l’année d’imposition 2025 et les suivants, et s’exerce par notification au Commissioner.
Trois conséquences, à la règle 3(4). (a)L’impôt de 15 % « shall in no case be lower than »l’impôt de droit commun diminué des remboursements réclamés ou réclamables au titre de l’article 48(4) ou (4A) : une entité dont aucun actionnaire n’est éligible au remboursement ne tire donc aucun avantagede l’option, son plancher reste 35 %. (b) L’impôt est final— il n’est disponible ni comme crédit, ni comme imputation, ni « as a refund to any person ». (c) Les bénéfices sont réaffectés au final tax account, ce qui referme définitivement l’accès aux remboursements par l’article 68(1)(c).
L’option est par ailleurs irrévocable cinq ansau moins, et la sortie engage à son tour le régime de droit commun pour cinq années d’imposition consécutives (règle 3(3)). Pour un groupe au-dessus du seuil du Pilier 2, c’est un arbitrage : payer 15 % à Malte plutôt que 5 % à Malte et l’écart ailleurs. Pour un détenteur de patrimoine ou un entrepreneur hors seuil, c’est dix points de plus pour rien, verrouillés cinq ans. Le marché a commencé à présenter ces 15 % comme « le nouveau régime maltais ». Ce n’est pas le nouveau régime. Le régime d’imputation et de remboursement reste intégralement en vigueur.
| Régime | Sort | Texte et date |
|---|---|---|
| International Trading Company (ITC) | Abrogé. Aucun statut nouveau après le 31 décembre 2006 ; régime maintenu jusqu'au 31 décembre 2010 pour les sociétés existantes ; remboursements attachés aux bénéfices antérieurs jusqu'au 31 décembre 2014, puis plus rien | Commission, IP/06/363 du 23 mars 2006 ; Acts II, IV et IX of 2007 ; Cap. 372, art. 48(4), proviso (i) |
| Companies with Foreign Income (CFI) | Abrogé au 1er janvier 2007, dans le même mouvement | Commission, IP/06/363, mesure utile (i) |
| Remboursement réservé aux actionnaires non résidents | Refondu : l'enregistrement de l'actionnaire écarte désormais toute condition de résidence | Cap. 372, art. 48(4)(a), proviso, depuis le 1er janvier 2007 |
| Affectation au foreign income account des profits d'assurance de risques hors de Malte | Éteint : réservé aux sociétés ayant procédé ainsi jusqu'à l'année d'imposition 2007, et jusqu'à l'année d'imposition 2011 seulement | Cap. 123, art. 2, définition de foreign income account, § (e) et son proviso |
| Affectation au Maltese taxed account des profits exonérés dont la distribution est exonérée | Éteint à compter de l'année d'imposition 2008 | Cap. 123, art. 2, définition de Maltese taxed account, § (b) et son proviso |
| Seed Investment Scheme (Income Tax) Rules, ancienne S.L. 123.208 | Abrogé ; un dispositif nouveau figure en S.L. 123.213 | Legal Notice 45 of 2024 |
| Régime d'imputation à 35 % avec remboursement | EN VIGUEUR. Complété, non remplacé, par une option pour une taxation finale de 15 % sans imputation ni remboursement | Cap. 123, art. 56(6) ; Cap. 372, art. 48 ; option : S.L. 123.217, Legal Notice 188 of 2025, en vigueur le 2 septembre 2025 |
Le risque français, au même endroit que la structure qui le crée
Tout ce qui précède est du droit maltais et n’est contesté par personne. Ce qui suit est du droit français, et c’est là que les dossiers se perdent. Une règle d’ordre avant d’entrer : par la subsidiarité des conventions, posée par le Conseil d’État en Assemblée le 28 juin 2002, n° 232276, Société Schneider Electric, le juge de l’impôt recherche d’abord si l’imposition est due en vertu de la loi interne française, et ne confronte la convention à cette imposition qu’ensuite. Le lecteur qui raisonne « la convention me protège » raisonne à l’envers. On établit d’abord que la loi française mord, ensuite seulement que la convention l’écarte.
L’article 238 A : le régime maltais est-il un régime fiscal privilégié ?
C’est la question qui commande les trois dispositifs suivants, et elle est réellement discutée. Le deuxième alinéa de l’article 238 A du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1erjanvier 2020 : les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié « si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies ». Le seuil est de 40 %depuis la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 ; il était de 50 % auparavant, et un texte qui écrit encore 50 % se trompe de millésime.
Arithmétique : avec un comparateur français à 25 % — le taux normal de l’article 219 I —, la charge étrangère bascule dans le régime privilégié dès qu’elle est inférieure ou égale à 15 %, puisque 25 × 0,60 = 15 et que le texte dit « inférieur de 40 % ou plus ». Toutes les charges maltaises que nous avons calculées — 5 %, 10 %, 6,25 %, 6,67 %, 11,67 %, 0 % — passent sous ce seuil. Et l’option maltaise de taxation finale à 15 % y tombe exactement, ce qui, le texte français retenant « ou plus », suffit à la qualification. Aucune doctrine ni jurisprudence n’a encore examiné ce cas de figure : il date de septembre 2025.
Sauf que la comparaison ne se fait pas taux contre taux. Le Conseil d’État a jugé, le 14 février 2022, nos 442061 et 442062, que les « conditions de droit commun en France » au sens de l’article 238 A englobent le régime mère-fille des articles 145 et 216, alors même qu’il s’agit d’un régime optionnel : le juge du fond commet une erreur de droit en l’écartant du comparateur au motif qu’il relèverait d’une décision de gestion. La conséquence est décisive et contre-intuitive.
Pour une holding maltaisedont les produits sont des dividendes de filiales éligibles, le comparateur français devient le régime mère-fille et non le taux de 25 % — exonération à hauteur de 95 % et quote-part de frais et charges de 5 %, soit une charge française théorique de 1,25 %. Une charge maltaise de 5 % après remboursement des six septièmes est alors quatre fois supérieureau comparateur français, et il n’y a pas de régime fiscal privilégié. Pour une société opérationnellemaltaise dont les bénéfices commerciaux seraient pleinement imposables à 25 % en France, en revanche, 5 % contre 25 % ferme le débat dans l’autre sens.
Nous refusons donc la réponse unique, et nous conseillons de se méfier de quiconque la donne. La formulation exacte est celle-ci : le caractère privilégié du régime maltais ne se déduit ni du taux affiché ni du remboursement ; il dépend de la nature des revenus de la société, parce que le comparateur français change avec eux.Trois précisions complètent : la charge de la preuve pèse sur l’administration, qui doit produire des éléments portant non seulement sur le taux mais sur l’ensemble des modalités d’imposition ; seuls les impôts perçus dans l’État d’établissemententrent dans la comparaison, une retenue à la source prélevée en amont par un État tiers ne relevant pas la charge de l’entité (TA Montreuil, 23 juin 2022, n° 1910220) ; et la frontière entre régimes optionnels à intégrer et à écarter du comparateur n’est pas stabilisée, la CAA de Versailles ayant écarté le régime de faveur des fusions par un arrêt du 26 janvier 2023, n° 20VE02424, dont la doctrine relève la tension avec la décision de 2022. Nous signalons cette incertitude plutôt que de la trancher.
L’article 209 B, et pourquoi il compte moins qu’on ne le dit
Le I-1 de l’article 209 Bvise « une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés » qui exploite une entreprise hors de France ou détient, directement ou indirectement, plus de 50 %des droits d’une entité étrangère — seuil ramené à 5 %dans deux hypothèses étroites, celle de l’entité étrangère cotée sur un marché réglementédont plus de la moitié est détenue par des entreprises françaises agissant de concert, et celle de la détention par des entreprises placées sous le même contrôle. Le I-2 exige que l’entité soit soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. Les bénéfices sont alors réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de la société française.
Premier point à ne pas rater : l’article 209 B ne s’applique pas aux personnes physiques. Le particulier qui s’expatrie à Malte n’est pas dans son champ. Le texte ne concerne le lectorat de ce guide que dans un cas : le dirigeant qui conserve une société française à l’impôt sur les sociétés et lui fait détenir une filiale maltaise.
Second point, et il est plus important : le IIécarte le dispositif lorsque l’entité est établie dans un État membre de l’Union, sauf montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. Malte est dans l’Union. La question du régime fiscal privilégié devient donc secondaireau regard de 209 B : même tranchée en faveur de l’administration, elle se heurterait au II. La clause s’apprécie au regard de CJCE, grande chambre, 12 septembre 2006, aff. C-196/04, Cadbury Schweppes, selon laquelle l’implantation dans un autre État membre en vue d’y bénéficier d’une fiscalité plus favorable ne constitue pas en soi une pratique abusive ; seul le montage purement artificiel, dépourvu de réalité économique, peut justifier une restriction à la liberté d’établissement. Le combat se déplace donc intégralement sur le terrain de la substance — locaux, personnel, équipements, décisions prises à Malte.
L’administration française l’a d’ailleurs reconnu. Interrogé sur les révélations dites des Malta Files par la question écrite au Sénat n° 00601, publiée au Journal officiel du 20 juillet 2017et portant sur des captives d’assurance maltaises de groupes industriels français, le ministre de l’Action et des Comptes publics a répondu le 5 avril 2018que ces structures pouvaient être examinées sur le fondement de l’article 209 B, mais que, s’agissant d’entités établies dans l’Union, seul le montage artificiel était saisissable, et que sa démonstration « peut se révéler particulièrement difficile » pour des entités d’assurance en raison de leur nature immatérielle. La réponse ne qualifie à aucun moment le régime maltais de régime fiscal privilégié. C’est, à notre connaissance, la seule prise de position publique du gouvernement français sur Malte.
L’article 123 bis : ce qu’il punit vraiment
Le 1 de l’article 123 bis, dans sa version en vigueur depuis le 1erjanvier 2022, répute revenus de capitaux mobiliers les bénéfices d’une entité juridique établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, lorsqu’une personne physique domiciliée en France en détient 10 % au moins et que l’actif de l’entité est « principalement constitué de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants ». Trois conditions cumulatives, donc, et la première exclut l’expatrié réussi : le dispositif vise celui dont la résidence maltaise est remise en cause, ou celui qui n’est jamais parti. La troisième laisse hors du champ une Malta Limitedpurement opérationnelle, avec un fonds de commerce, des stocks et des créances clients ; elle y fait entrer une holding financière.
Et le 4 bis, premier alinéa, écarte le 1 lorsque l’entité est établie « dans un État membre de l’Union européenne »— ou dans un État lié à la France par les conventions d’assistance appropriées et non inscrit à l’article 238-0 A —, « si l’exploitation de l’entreprise ou la détention des actions […] ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française ». Malte remplit ces conditions, et n’a jamais figuré sur la liste française des États et territoires non coopératifs — la version en vigueur résulte de l’arrêté du 15 avril 2026 et retient onze juridictions, aucune n’étant Malte.
Contre une structure maltaise, l’article 123 bis n’est donc pas une arme automatique. C’est un dispositif dont la charge de la preuve se retourne en faveur du contribuable dès lors que la substance existe. Ce qu’il punit réellement, c’est la coquille. Deux précisions : le Conseil constitutionnel a censuré, par la décision n° 2016-614 QPC du 1ermars 2017, le cantonnement de cette clause de sauvegarde aux seuls États membres, et a assorti le revenu forfaitaire minimum du second alinéa du 3 d’une réserve permettant au contribuable de prouver que les revenus réellement perçus lui sont inférieurs ; le Conseil d’État a étendu cette réserve aux versions antérieures du texte par une décision du 28 janvier 2019, n° 407421.
L’article 155 A : le risque le plus sous-estimé, et le seul qui vise l’expatrié réussi
Le I de l’article 155 Aimpose au nom des personnes domiciliées ou établies en France les sommes perçues par une personne établie hors de France en rémunération de services rendus par elles, dans trois cas alternatifs : lorsqu’elles contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit les sommes ; lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services ; ou, en tout état de cause, lorsque cette personne est établie dans un État où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. Dans ce troisième cas, l’administration n’a plus rien d’autre à démontrer — ni le contrôle, ni l’absence d’activité prépondérante. C’est là que la qualification du régime maltais devient une question à plusieurs dizaines de milliers d’euros.
Deux mises à jour indispensables. La première : depuis la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, article 10, en vigueur au 1er janvier 2024, le texte ne vise plus les seules prestations de services. Il couvre désormais l’exploitation commerciale des droits attachés à l’image, au nom ou à la voix, l’usage des droits d’auteur et des droits voisins, ainsi que les droits de propriété industrielle ou commerciale. Pour la part du lectorat composée de créateurs, d’auteurs et de personnalités exposées installés à Malte, c’est la modification la plus importante des quinze dernières années, et la plupart des contenus en ligne décrivent encore le texte antérieur.
La seconde, et c’est le nerf : le II vise expressément les personnes domiciliées hors de France, pour les services rendus en France ou les droits qui y sont exploités ou utilisés. Un Français régulièrement résident de Malte qui facture par sa Malta Limited des prestations matériellement exécutées en Franceentre dans le champ. La convention ne l’en sort pas mécaniquement : le Conseil d’État a jugé, le 12 octobre 2018, n° 414383, que les stipulations de l’article 5 de la convention franco-suisse relatives à l’établissement stable ne font pas obstacle à l’application de l’article 155 A. La solution est rendue sur une convention et une stipulation précises ; aucune décision équivalente n’a été rendue sur l’Accord France-Malte, et nous ne présumons pas de sa solution.
La décision la plus proche de la configuration maltaise est un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 21 mai 2025, n° 24PA00560 : une société lettone— donc établie dans un État membre, comme Malte — facturait des prestations informatiques à deux sociétés françaises ; le résident de France en était l’associé unique et le salarié, et exécutait la totalité des prestations. L’article 155 A a été appliqué, imposition en bénéfices non commerciaux, et l’argument de double imposition a été rejeté faute de preuve de la correspondance entre le salaire perçu et les sommes facturées. Un arrêt du 13 juin 2025, n° 24PA04362, va dans le même sens pour une société marocaine. Rappelons enfin que c’est au prestataire d’établir l’intervention réellede la société étrangère pour faire échec au dispositif — Conseil d’État, 20 mars 2013, n° 346642 —, la charge de la preuve du contrôle pesant en revanche sur l’administration.
Établissement stable et siège de direction effective : la sanction maximale
C’est le levier le plus dévastateur, parce qu’il n’emporte pas l’imposition d’un flux isolé mais celle de l’intégralitédu résultat de la société. Le fondement interne est l’article 209 Idu code général des impôts, qui assied l’impôt sur les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ; la notion d’entreprise exploitée en France est autonome et plus large que celle d’établissement stable conventionnel.
Le départage conventionnel est à l’article 4 § 3 de l’Accord France-Malte : lorsqu’une personne autre qu’une personne physique est résidente des deux États, « elle est réputée résident de l’État contractant où se trouve son siège de direction effective ». Le critère automatique est maintenu — la Convention multilatérale BEPS n’a pas substitué la procédure amiable pour cet Accord. C’est prévisible, et c’est brutal : si la direction effective est en France, la société maltaise devient purement et simplement résidente de France, et la France impose son bénéfice mondial.
L’article 5de l’Accord définit l’établissement stable dans sa rédaction de 1977, non modifiée par la Convention multilatérale : son paragraphe 2 mentionne expressément « un siège de direction », son paragraphe 3 retient un seuil de douze mois pour les chantiers, et son paragraphe 5 vise l’agent dépendant disposant de pouvoirs lui permettant de conclure des contratsau nom de l’entreprise. Un guide qui décrirait ici un article 5 modernisé par BEPS se tromperait. Sur l’agent dépendant, la décision de référence est CE, plénière fiscale, 11 décembre 2020, n° 420174, Société Conversant International Ltd, qui admet qu’une société étrangère dispose d’un établissement stable en France par l’intermédiaire d’une entité française qui négocie et détermine en faitles contrats, même si la signature formelle intervient à l’étranger. La convention franco-irlandaise de 1968 y était rédigée dans les mêmes termes que l’article 5 § 5 de l’Accord France-Malte : le raisonnement lui est directement transposable, sans qu’aucune décision ne l’ait encore fait.
Deux stipulations propres à l’Accord doivent être signalées. Le § 1 du Protocolerépute une entreprise d’assurances disposer d’un établissement stable dans l’autre État « si elle y perçoit des primes ou y assure des risques »— disposition sans équivalent dans le modèle OCDE, qui vise exactement les structures d’assurance captive. Et l’article 10 § 7autorise la France, lorsqu’une société maltaise y a un établissement stable, à soumettre les bénéfices de cet établissement, après impôt sur les sociétés, à un prélèvement dont le taux ne peut excéder 10 %.
La grille d'indices que l'administration applique, telle qu'un tribunal vient de la dérouler
Le tribunal administratif de Paris, 28 janvier 2026, n° 2413029, a localisé en France le siège de direction effective d’une holding luxembourgeoise, caractérisé un établissement stable et appliqué la majoration de 80 % pour activité occulte. Les indices retenus, dans l’ordre :
- absence de moyens matériels et humains sur place : aucun salarié, aucune ligne téléphonique ni adresse électronique dédiées, aucun actif corporel professionnel ;
- simple domiciliation à une adresse partagée avec 356 autres sociétés ;
- absence de décideurs sur place : administrateurs professionnels titulaires de nombreux autres mandats ;
- décisions stratégiques — financières, de gestion, d’orientation — prises depuis le domicile français de l’associé ;
- l’associé français agissant en dirigeant de fait, et non en simple actionnaire diligent.
Relisez cette liste en remplaçant « luxembourgeoise » par « maltaise ». Elle décrit la moitié des structures que l’on nous soumet. Et l’idée qu’il suffirait de tenir les conseils d’administration à Malte ne résiste pas : le Conseil d’État a jugé, le 7 mars 2016, n° 371435, Compagnie internationale des wagons-lits, que le lieu où se tiennent les conseils est un indice qui ne suffit pas. Le siège de direction effective est le lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques (CE, 16 avril 2012, n° 323592).
Abus de droit : quatre instruments, quatre standards de preuve
Les confondre est l’erreur la plus fréquente des contenus grand public. L’article L. 64 du livre des procédures fiscales comporte deux branches — la fictivité, et la fraude à la loi, qui exige des actes n’ayant« pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales » : motif exclusivementfiscal, standard très exigeant, majoration de 80 % de l’article 1729 b du code général des impôts. L’article L. 64 A, le « mini-abus de droit », abaisse le standard au motif principal, mais il ne comporte pasde branche fictivité et il ne s’applique pasà l’impôt sur les sociétés — sa propre première phrase le réserve à l’article 205 A. Il ne vise, de surcroît, que les rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021 portant sur des actes réalisés à compter du 1er janvier 2020.
L’article 205 A du code général des impôts, transposition de l’article 6 de la directive ATAD, écarte pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés les montages mis en place pour obtenir « à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux »un avantage fiscal contraire à l’objet du droit applicable et qui « ne sont pas authentiques », faute d’être mis en place « pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique ».
Le quatrième instrument est conventionnel, et c’est celui dont le seuil de déclenchement est le plus bas. La Convention multilatérale BEPS a inséré dans l’Accord France-Malte, avant l’article 1er, une clause intitulée « Droit aux avantages de l’Accord » : un avantage conventionnel n’est pas accordé « s’il est raisonnable de conclure », compte tenu de l’ensemble des faits, que son octroi « était l’un des objets principaux »d’un montage ou d’une transaction. Elle s’applique depuis le 1er janvier 2019côté France et le 1er avril 2019côté Malte. Elle n’exige ni montage artificiel, ni motif exclusivement fiscal. Elle a au demeurant remplacédeux clauses anti-abus propres à l’Accord, au 8 de l’article 10 et au 3 de l’article 22, qui ne sont plus applicables.
Le point ouvert le plus lourd : le § 8 du Protocole exclut-il le régime actuel du bénéfice de la convention ?
Le § 8 du Protocoleannexé à l’Accord, rédigé par l’article 10 de l’Avenant du 8 juillet 1994, dispose que les dispositions de l’Accord« ne s’appliquent pas aux personnes qui bénéficient d’avantages fiscaux particuliers en vertu » de lois désignées dans un échange de lettres, « ou de toute législation analogue postérieure à ces lois ». L’exclusion s’étend aux dividendes payés par ces personnes et aux droits détenus dans ces personnes. L’échange de lettres, publié par le décret n° 97-867 du 18 septembre 1997, désigne trois lois maltaises : le Malta International Business Activities Act 1988, le Merchant Shipping Act 1973 et l’Offshore Trusts Act 1988.
Deux de ces trois lois n’existent plus sous l’intitulé cité, et il faut être précis sur ce point parce que l’erreur inverse circule : elles n’ont pas été abrogées, elles ont été refondues. L’Act XXXIV de 1988 est l’acte de base du chapitre 330 des Laws of Malta, devenu le Malta Financial Services Authority Act ; l’Act XXXV de 1988 est celui du chapitre 331, devenu le Trusts and Trustees Act, refondu notamment par l’Act XIII de 2004. Le Merchant Shipping Act 1973, lui, est toujours en vigueur sous son nom. La question est donc de savoir si le régime actuel de remboursement d’impôt aux actionnaires, issu de la refonte de 2007, constitue une « législation analogue postérieure ». Aucune source primaire, aucune doctrine administrative, aucune jurisprudence n’a été trouvée sur ce point.Les deux thèses se soutiennent : contre l’application, le régime de 2007 est le droit communde l’imposition des sociétés maltaises, ouvert à tout actionnaire enregistré, et non un avantage « particulier » réservé à une catégorie ; pour l’application, son effet économique est celui-là même que l’échange de lettres entendait neutraliser, et la formule « législation analogue postérieure » est écrite pour empêcher un contournement par renommage.
Ce que nous écrivons, faute de mieux et parce que c’est plus utile qu’une réponse inventée : un contribuable qui construit une structure maltaise en tenant pour acquis le bénéfice intégral de la convention prend un risque juridique que personne ne sait chiffrer.En revanche, pour les personnes bénéficiant du régime maltais d’exonération des bénéfices de navigation, l’exclusion est certaine — le Merchant Shipping Actreste en vigueur et reste désigné —, et elle se cumule avec le § 4 du Protocole, qui est un dispositif de type société étrangère contrôlée inscrit dans la convention elle-même : ces bénéfices sont imposables en France à moins qu’il ne soit démontré à l’autorité compétente française que pas plus de 25 % du capital de la société propriétaire du navire est contrôlé par des non-résidents de Malte. Le chapitre 7 détaille cette clause.
| Levier français | Cible | Concerne-t-il l'actionnaire d'une société maltaise ? | Texte |
|---|---|---|---|
| Domicile fiscal maintenu en France | La personne physique elle-même, par son centre des intérêts économiques | Oui — premier risque, et de loin, avant tout dispositif anti-abus | CGI art. 4 B, version en vigueur depuis le 16 février 2025 |
| Prestations logées dans une société étrangère | La personne physique prestataire, y compris domiciliée hors de France | Oui — et c'est le risque le plus sous-estimé du dossier maltais | CGI art. 155 A, version en vigueur depuis le 1er janvier 2024 |
| Entité étrangère détenue par un particulier | La personne physique associée à 10 % au moins, actif principalement financier | Seulement si la personne est domiciliée en France ; clause de sauvegarde UE de plein droit | CGI art. 123 bis, 1 et 4 bis |
| Filiale étrangère d'une société française | La personne morale française passible de l'impôt sur les sociétés | Non, sauf groupe conservé en France ; clause de sauvegarde UE du II | CGI art. 209 B, I et II |
| Siège de direction effective et établissement stable | La société maltaise elle-même, sur son résultat mondial | Oui — deuxième risque, et le plus coûteux quand il se réalise | CGI art. 209 I ; Accord France-Malte art. 4 § 3 et art. 5 ; Protocole § 1 |
| Abus de droit et clauses anti-abus | Tous, avec quatre standards de preuve distincts | Oui, avec le PPT conventionnel comme seuil le plus bas | LPF art. L. 64 et L. 64 A ; CGI art. 205 A ; clause « Droit aux avantages de l'Accord » issue de la CML |
Trois conséquences chiffrées, et ce que nous ne tranchons pas
Le crédit d’impôt français est plafonné à ce que vous avez réellement supporté.L’article 24 § 1 d) i) de l’Accord définit l’expression « montant de l’impôt payé à Malte » comme « le montant de l’impôt maltais effectivement supporté à titre définitif »par le résident de France. Un résident de France actionnaire d’une société maltaise qui obtient le remboursement des six septièmes n’a passupporté 35 % à titre définitif : il en a supporté 5. Son crédit d’impôt français est plafonné en conséquence. La stipulation est ancienne, elle est claire, et elle ruine à elle seule les schémas qui présentent le remboursement comme cumulable avec un crédit d’impôt conventionnel calculé sur le taux nominal.
Le délai de reprise passe à dix ans en cas de manquement déclaratif.L’article L. 169 du livre des procédures fiscales porte le droit de reprise à la fin de la dixième année lorsque les obligations déclaratives des articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA, 1649 AB et 1649 bis C du code général des impôts n’ont pas été respectées. S’y ajoutent les majorations de l’article 1729 — 40 % pour manquement délibéré, 80 % pour abus de droit ou manœuvres frauduleuses — et celle de 80 % pour activité occulte de l’article 1728, 1 c, appliquée dans la décision du 28 janvier 2026 citée plus haut. Sur le volet déclaratif courant, Malte étant liée à la France par la directive 2011/16/UE, l’amende de l’article 1736 IV pour compte non déclaré est de 1 500 €par compte, non de 10 000 €. Et l’idée d’un secret bancaire maltais protecteur est périmée depuis le 1erjuin 2010, date d’entrée en vigueur de l’article 26 de l’Accord réécrit par l’Avenant du 29 août 2008 sur le modèle OCDE.
Malte est dans l’Union, et cela joue aussi en votre faveur.Nous le signalons ici parce que le contraste avec les chapitres qui précèdent est net : sur ses revenus fonciers et ses plus-values immobilières de source française, celui qui relève réellement, en matière d’assurance maladie, d’une législation soumise au règlement (CE) n° 883/2004 et n’est pas à la charge d’un régime obligatoire français ne supporte que le prélèvement de solidarité de 7,5 %de l’article 235 ter du code général des impôts, au lieu de 17,2 % — I bis de l’article L. 136-6 et I ter de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, issus de la jurisprudence de Ruyter(CJUE, 26 février 2015, aff. C-623/13). La condition tient à l’affiliation réelle, pas à l’adresse : celui qui s’est installé à Malte mais reste couvert par un formulaire S1 à la charge de la France reste à 17,2 %, et c’est au contribuable d’apporter la preuve de son affiliation maltaise. Le représentant fiscal accrédité n’est pas exigé, et le sursis d’exit tax est de plein droit. Ces points, qui inversent la solution retenue pour les États tiers, sont développés aux chapitres 12 et 13, qui en donnent le texte et le périmètre exact ; ils ne se déduisent pas de ce chapitre-ci, ils s’y ajoutent.
Enfin, ce que nous ne tranchons pas et que personne ne devrait trancher à notre place. Le régime maltais est-il, dans votreconfiguration, un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A ? La réponse dépend du comparateur français applicable à vos revenus, et aucune décision ni doctrine n’existe sur Malte. Le § 8 du Protocole s’applique-t-il au régime issu de 2007 ? Non tranché. Comment le remboursement de l’article 48 est-il qualifié en droit français ? Non tranché. La version de l’article 209 B issue de la loi de finances pour 2005 est-elle compatible avec l’article 7 des conventions ? Non tranché depuis Schneider Electric. Nous avons par ailleurs recherché la jurisprudence française consacrée aux montages maltais : nous n’en avons trouvé aucune. Une seule décision publiée mentionne expressément une société maltaise dans un litige fiscal — CE, 20 mai 2022, n° 444451, Société Planet, où une société maltaise sous-distribuait des programmes néo-zélandais — et elle porte sur la qualité de bénéficiaire effectif au regard de la convention franco-néo-zélandaise, non sur le régime maltais. Le risque maltais se documente par analogie : Royaume-Uni pour la remittance basis, Irlande pour l’agent dépendant, Luxembourg pour le siège de direction, Lettonie pour l’article 155 A. Un guide qui prétendrait citer « la jurisprudence sur Malte » inventerait.
Ce qui reste, une fois tout cela posé, tient en une phrase. Une société maltaise est un outil d’une redoutable efficacité lorsque l’activité, les décisions et les moyens sont réellement à Malte, et un accélérateur de redressement dans le cas contraire. Le mécanisme de remboursement ne crée aucune substance, ne protège d’aucun dispositif français, et ne se substitue à aucune décision d’organisation. Si votre clientèle, vos équipes et vos arbitrages restent en France, la bonne réponse n’est pas une Malta Limitedmieux documentée. C’est de ne pas la constituer.
10. Le risque français : articles 155 A, 209 B, 123 bis et abus de droit
Un dossier qui se perd ne se perd presque jamais à Malte. Il se perd en France, trois ans plus tard, dans une proposition de rectification qui n’attaque ni le taux maltais, ni le remboursement, ni la conformité de la Malta Limitedau droit des sociétés local. Elle attaque autre chose : le lieu où les décisions ont été prises, l’endroit où les prestations ont été matériellement exécutées, ou le fait que le contribuable n’ait jamais cessé d’avoir en France le centre de ses intérêts économiques. Rien de tout cela ne se règle par une formalité maltaise, et rien de tout cela ne figure dans les documents qu’un prestataire local remet à la constitution.
Ce chapitre expose les textes français qui suivent une installation à Malte : ce qu’ils visent, ce que l’administration doit prouver, ce que le contribuable peut opposer, et ce que chacun coûte quand il s’applique — rappel, majorations et intérêts de retard compris. Il ne dit à aucun moment comment y échapper. Il dit ce qu’ils exigent. La différence est celle qui sépare un guide d’un argumentaire, et elle est aussi celle qui sépare, dans un contrôle, un dossier qui tient d’un dossier qui s’effondre.
Un avertissement de méthode, que nous répétons parce qu’il conditionne la lecture de tout ce qui suit. Il n’existe pas de jurisprudence française consacrée aux montages maltais.Notre recherche n’a identifié qu’une seule affaire française mentionnant expressément une société maltaise dans un litige fiscal, l’affaire Société Planet, jugée deux fois par le Conseil d’État — le 20 mai 2022, n° 444451, puis, après renvoi, le 15 décembre 2025, nos 497803 et 497804. Une société française y versait des redevances à une société belge en 2011 puis à une société maltaise de 2012 à 2014, pour la sous-distribution de programmes créés par une société néo-zélandaise. Ce qui est jugé, c’est la qualification de redevances et l’application de la convention de l’État du bénéficiaire effectif— la Nouvelle-Zélande, avec sa retenue de 10 % — alors même que les sommes transitaient par un intermédiaire établi dans un État tiers. Rien n’y est dit du régime maltais ; la leçon utile est ailleurs, et elle est sévère : une société maltaise interposée qui n’est pas le bénéficiaire effectif n’attire pas l’Accord France-Malte, et c’est au contribuable de produire les contrats et les flux intragroupe, qu’il est seul à détenir. Le risque maltais se documente donc par analogie : le Royaume-Uni pour la remittance basis, l’Irlande pour l’agent dépendant, le Luxembourg pour le siège de direction effective, la Lettonie pour l’article 155 A. Nous le disons plutôt que de fabriquer une doctrine qui n’existe pas.
L’ordre d’examen, et pourquoi la moitié des lecteurs raisonne à l’envers
« La convention me protège. » C’est la phrase que nous entendons le plus souvent, et elle inverse l’ordre des opérations. Le Conseil d’État, statuant en Assemblée le 28 juin 2002, n° 232276, Société Schneider Electric, a posé le principe de subsidiarité des conventions : le juge de l’impôt recherche d’abord si l’imposition est due en vertu de la loi interne française, et ne confronte la convention à cette imposition qu’ensuite. Une convention ne crée jamais une imposition ; elle ne peut que faire échec à celle que la loi interne a établie.
Conséquence concrète pour un dossier maltais : on n’ouvre pas l’Accord France-Malte tant qu’on n’a pas établi quel texte français mord et sur quelle assiette. Et lorsque la loi interne mord, il reste encore à vérifier que la convention l’écarte — ce qui, pour plusieurs des dispositifs examinés ici, est loin d’être acquis. Le Conseil d’État a jugé, le 12 octobre 2018, n° 414383, que les stipulations de la convention franco-suisse ne font pas obstacleà l’application de l’article 155 A du code général des impôts. Aucune décision équivalente n’a été rendue sur l’Accord France-Malte, et nous ne présumons pas de sa solution : nous signalons seulement qu’un contribuable qui compte sur l’effet automatique d’une convention contre un dispositif anti-abus interne compte sur quelque chose que la jurisprudence a déjà refusé ailleurs.
La deuxième conséquence est plus dérangeante. Le second apport de Schneider Electricest que l’article 209 B, dans sa rédaction alors applicable, a été jugé incompatibleavec l’article 7 de la convention franco-suisse : les bénéfices de la filiale étaient des bénéfices d’entreprise imposables au seul lieu de leur réalisation. Le législateur a réécrit l’article 209 B par la loi de finances pour 2005, en requalifiant les bénéfices de l’entité étrangère en revenus de capitaux mobiliersde la société française. Cette requalification suffit-elle à faire échapper le dispositif à l’article 7 des conventions rédigées sur le modèle de l’OCDE ? Le Conseil d’État ne l’a pas tranché à notre connaissance, et l’article 7 § 1 de l’Accord France-Malte dispose que les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant « ne sont imposables que dans cet État ». Nous laissons la question ouverte, comme elle l’est.
Avant tout catalogue anti-abus : le premier risque est l’article 4 B
Les articles 155 A, 209 B et 123 bis sont spectaculaires. Ils ne sont pas le premier risque. Le premier risque, et de très loin, est que l’administration considère que vous n’avez jamais cessé d’être domicilié en France. Dans ce cas de figure, aucun dispositif anti-abus n’est nécessaire : la France impose votre revenu mondial par l’effet du 1 de l’article 4 A, et tout ce qui suit dans ce chapitre devient surabondant.
L’article 4 B du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025 — modifié par la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, article 83 —, pose au 1 trois critères alternatifs : le foyer ou le lieu de séjour principal (a), l’exercice en France d’une activité professionnelle à titre non accessoire (b), et le centre des intérêts économiques(c). Un seul suffit. Le texte y ajoute une disposition propre aux dirigeants d’entreprises dont le siège est en France et qui y réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 250 millions d’euros, réputés y exercer leur activité professionnelle à titre principal. L’article 4 biscorrige ensuite le résultat : la personne qui satisfait à l’un de ces critères n’est pas regardée comme domiciliée en France lorsque, par application d’une convention, elle n’est pas considérée comme résidente de France.
Le c du 1 est celui qui frappe le lectorat de ce guide, parce qu’il vise exactement le profil dominant : un patrimoine déjà constitué, en grande partie français, dont les revenus continuent d’être produits en France pendant que la personne s’installe à Malte. Le guide le dit dès son chapitre 4 et nous ne le redéveloppons pas ici. Retenez seulement l’ordre : un contribuable dont la résidence maltaise ne tient pas n’a pas besoin d’être attaqué sur le fondement de l’article 155 A ou de l’article 123 bis— ces textes ne sont que des filets de sécurité pour les situations où le départ, lui, tient. C’est aussi la raison pour laquelle nous consacrons au chapitre 4 plus de place qu’à celui-ci : les redressements que nous voyons portent d’abord sur la résidence.
La hiérarchie réelle des risques, dans l'ordre où l'administration les rencontre
1. La résidence fiscale elle-même— article 4 B, c du 1. Conséquence : imposition en France du revenu mondial. C’est le risque le plus fréquent et le plus lourd. Chapitre 4.
2. Le siège de direction effective de la société maltaise— article 209 I du code général des impôts et article 4 § 3 de l’Accord. Conséquence : la société devient résidente de France et la France impose son bénéfice mondial. Traité ci-dessous.
3. L’article 155 A — le seul dispositif qui vise expressément une personne domiciliée hors de France, donc l’expatrié dont le départ est réussi. C’est le risque le plus sous-estimé du dossier maltais.
4. L’article 123 bis, qui suppose une personne physique domiciliée en France ; 5. l’article 209 B, qui suppose une personne morale française à l’impôt sur les sociétés ; 6. l’abus de droit, qui n’arrive presque jamais seul.
Un lecteur qui consacre son énergie aux points 4 à 6 en négligeant les points 1 et 2 protège la mauvaise partie de son dossier. C’est, statistiquement, ce que nous voyons le plus.
L’article 155 A : le texte qui suit l’expatrié même quand son départ est irréprochable
Commençons par ce qui surprend tout le monde. L’article 155 A du code général des impôts ne suppose pas que le prestataire soit résident de France. Son II vise expressément les personnes domiciliées hors de France, pour les services rendus en France ou pour les droits qui y sont exploités ou utilisés. Un Français régulièrement résident de Malte, dont le départ est parfaitement documenté et dont personne ne conteste la résidence maltaise, entre dans le champ du texte dès lors qu’il facture par sa société des prestations matériellement exécutées en France. C’est le seul des dispositifs examinés dans ce chapitre qui reste opposable à un expatrié dont tout le reste est en ordre.
Le texte, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2024(loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, article 10), s’articule en quatre paragraphes. Le Irend imposables, au nom des personnes domiciliées ou établies en France, les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services rendus par elles — et, depuis 2024, en contrepartie de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix, de l’usage de droits d’auteur ou de droits voisins, ou de droits de propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés. Trois cas alternatifs déclenchent cette imposition, et c’est là que tout se joue. Le II transpose la règle aux personnes domiciliées hors de France. Le III rend la personne qui perçoit les sommes « solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues »par le prestataire — autrement dit, la société maltaise répond de l’impôt français de son associé. Le IVrépute l’impôt déjà acquitté à hauteur des sommes reversées.
| Cas du I de l'article 155 A | Ce que l'administration doit établir | Ce que le contribuable peut opposer |
|---|---|---|
| Premier cas — contrôle direct ou indirect de la personne qui perçoit les sommes | Le contrôle. La charge de la preuve pèse ici sur l'administration (BOFiP, BOI-IR-DOMIC-30, § 90 et 95) | L'absence de contrôle, capitalistique ou de fait. Difficile lorsque l'associé unique est aussi l'exécutant |
| Deuxième cas — la personne qui perçoit n'exerce pas de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services | Rien de plus que l'absence de preuve contraire : le texte impose au contribuable d'« établir » cette activité prépondérante | La preuve d'une activité industrielle ou commerciale prépondérante distincte de la prestation. Charge de la preuve renversée, à la charge du contribuable |
| Troisième cas — la personne qui perçoit est établie dans un État où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A | Le caractère privilégié du régime, et rien d'autre : le texte dit « en tout état de cause » | La démonstration que le régime n'est pas privilégié au regard du comparateur français applicable. C'est tout le débat de la section suivante |
| Dans tous les cas — l'intervention réelle de la société étrangère | Rien : c'est au prestataire d'établir que la société étrangère a réellement contribué au service (CE, 20 mars 2013, n° 346642) | Des moyens propres, des salariés, une valeur ajoutée identifiable, un rôle qui ne se réduit pas à l'encaissement |
Le troisième cas mérite qu’on s’y arrête, parce qu’il change la nature du litige. Les mots « en tout état de cause »signifient que l’administration n’a plus à démontrer ni le contrôle, ni l’absence d’activité prépondérante : la seule circonstance que le bénéficiaire soit soumis à un régime fiscal privilégié suffit. C’est pour cette raison, et pour aucune autre, que la qualification du régime maltais au regard de l’article 238 A est le point décisif de tout ce chapitre — et nous la traitons juste après.
Une précision qui n’est pas cosmétique : pour un prestataire domicilié hors de France, l’imposition est limitée aux services rendus en France ou aux droits qui y sont exploités. Le BOFiP BOI-IR-DOMIC-30, dans sa version du 3 juillet 2024, le précise et rappelle au § 260 que les retenues à la source des articles 182 A, 182 A bis, 182 B et 182 B bisdu code général des impôts s’appliquent. La retenue de l’article 182 B, applicable aux sommes payées par un débiteur établi en France en rémunération de prestations de toute nature fournies ou utilisées en France à une personne qui n’y dispose pas d’installation professionnelle permanente, est au taux de 25 %. Elle est donc le premier prélèvement que rencontre une facture maltaise adressée à un client français, avant même toute discussion sur l’article 155 A.
L'extension de 2024 : image, nom, voix, droits d'auteur — la moitié des contenus en ligne décrit un texte périmé
Jusqu’au 31 décembre 2023, l’article 155 A visait les prestations de services. Depuis le 1er janvier 2024, en vertu de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, article 10, il couvre également l’exploitation commerciale des droits attachés à l’image, au nom ou à la voix, l’usage des droits d’auteur et des droits voisins, et les droits de propriété industrielle ou commerciale.
Pour la part du lectorat composée de créateurs de contenu, d’auteurs, de sportifs, de formateurs en ligne et de personnalités exposées installés à Malte, c’est la modification la plus importante des quinze dernières années. Le schéma classique — une société maltaise détenant les droits, encaissant les redevances de sponsoring, de licence ou d’édition, et versant à son associé une rémunération modeste — n’est plus seulement discutable sur le terrain du contrôle : il est nommément visé par le texte dès lors que les droits sont exploités ou utilisés en France.
Si votre conseil vous a présenté l’article 155 A comme un texte réservé aux prestations de services, il travaille sur une version du code antérieure à 2024. Demandez-lui la date de la version qu’il a consultée : c’est le test le plus rapide qui soit.
Le dispositif a survécu à tous ses contrôles. Le Conseil constitutionnel l’a déclaré conforme à l’article 13 de la Déclaration de 1789 par la décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010, mais sous réserveque son application n’aboutisse pas, dans l’hypothèse où la personne établie hors de France reverse tout ou partie des sommes imposées à la personne établie en France, à une double imposition au titre d’un même impôt. C’est cette réserve que le IV du texte codifie. Le Conseil d’État a jugé, le 20 mars 2013, n° 346642, que le dispositif ne porte pas atteinte à la liberté d’établissement, parce qu’il vise seulement à imposer des services essentiellement rendus par une personne établie en France et ne trouvant aucune contrepartie réelledans une intervention de la personne établie hors de France ; il a retenu la même solution pour la libre prestation de services le 4 décembre 2013, n° 348136.
Deux arrêts récents décrivent la configuration maltaise mieux qu’un exposé théorique, et tous deux sont défavorables au contribuable. La cour administrative d’appel de Paris, le 21 mai 2025, n° 24PA00560, a appliqué l’article 155 A à une société lettone— donc établie dans un État membre de l’Union, exactement comme Malte — qui facturait des prestations informatiques à deux sociétés françaises : le résident de France en était l’associé unique et le salarié, et exécutait la totalité des prestations. Imposition en bénéfices non commerciaux à son nom, et rejet de l’argument de double imposition faute de preuve de la correspondance entre le salaire perçu et les sommes facturées. Le 13 juin 2025, n° 24PA04362, la même cour a statué dans le même sens pour une société marocaine sous-traitante, en retenant que la société ne justifiait d’aucune activité prépondérante autre que la prestation de services et que le résident de France exerçait l’activité de manière indépendante.
Retenez de ces deux arrêts la mécanique du IV. La réserve constitutionnelle protège contre la double imposition, mais elle ne joue que si vous établissezla correspondance entre les sommes reversées et les sommes imposées. Un associé qui se verse un salaire maltais forfaitaire sans lien démontrable avec les factures reprises par l’administration paiera deux fois — une fois à Malte sur son salaire, une fois en France sur le chiffre d’affaires de la société. C’est très exactement ce qui s’est produit dans l’affaire lettone, et cela se prépare en amont, dans la documentation de la rémunération, pas au moment du contrôle. Une dernière précision de méthode : le Conseil d’État a jugé le 4 novembre 2020, n° 436367, que l’article 155 A ne dispense pas l’administration d’appliquer les règles d’imposition propres à la catégorie de revenus dont relèvent les sommes, et que cette catégorie se détermine au regard des seules relations entre la personne établie en France qui a rendu les services et le bénéficiaire de ces services— le client final, non l’intermédiaire étranger. L’affaire concernait un pilote rémunéré par une société de Jersey pour des prestations rendues à une société française. Empiler les contrats intermédiaires ne change donc ni la qualification ni la catégorie.
Ce que coûte un redressement fondé sur l'article 155 A : trois exercices, chiffrage poste par poste
SITUATION
Résident de Malte depuis le 1er janvier 2022, résidence non contestée.
Malta Limited détenue à 100 %, dont il est le seul exécutant.
Prestations de conseil facturées à des clients français, exécutées
en France de 130 à 150 jours par an (missions sur site).
Chiffre d'affaires repris sur le fondement du II de l'article 155 A :
2022 ........................................... 180 000 €
2023 ........................................... 210 000 €
2024 ........................................... 240 000 €
Total de l'assiette reprise .................... 630 000 €
IMPOSITION EN FRANCE — bénéfices non commerciaux, non-résident
Charges d'exploitation admises, retenues ici à 34 %
du chiffre d'affaires repris ................... − 214 200 €
Bénéfice net imposable ......................... 415 800 €
Impôt sur le revenu, non-résident — taux moyen retenu
ici : 29 %, soit le PLANCHER de l'art. 197 A, 1 a
(20 % jusqu'à la limite de la 2e tranche, 30 % au-delà).
Le barème progressif conduirait à davantage sur ce
niveau de revenu : la ligne est minorante ..... 120 582 €
MAJORATIONS — art. 1728 et 1729 du CGI, trois branches possibles
Hypothèse A : bonne foi, aucune majoration ....... 0 €
Hypothèse B : manquement délibéré, 40 % .......... 48 233 €
Hypothèse C : activité occulte, 80 %
(art. 1728, 1 c — activité non déclarée) ....... 96 466 €
INTÉRÊTS DE RETARD — art. 1727 III, 0,20 % par mois
Retard moyen retenu : 30 mois sur l'assiette globale
120 582 × 0,20 % × 30 .......................... 7 235 €
TOTAL À DÉCAISSER
Hypothèse A ...................................... 127 817 €
Hypothèse B ...................................... 176 050 €
Hypothèse C ...................................... 224 283 €
CE QUE LA SOCIÉTÉ MALTAISE DOIT EN PLUS
III de l'article 155 A : elle est SOLIDAIREMENT
responsable, à hauteur des sommes perçues, des
impositions dues .......................... jusqu'à 630 000 €
Le Trésor français peut donc se retourner contre elle.
CE QUE MALTE A DÉJÀ PRÉLEVÉ, ET QUI NE S'IMPUTE PAS AUTOMATIQUEMENT
Impôt maltais sur le salaire versé à l'associé ... acquitté
Imputation au titre du IV de l'art. 155 A ........ SEULEMENT si
la correspondance entre sommes reversées et sommes imposées
est établie (CAA Paris, 21 mai 2025, n° 24PA00560 : rejetée
faute de preuve).- Fondement de l'imposition :II de l'article 155 A du CGI, version en vigueur depuis le 1er janvier 2024
- Taux d'imposition retenu :Le a du 1 de l'article 197 A du CGI fixe un PLANCHER, non un plafond : 20 % jusqu'à la limite supérieure de la deuxième tranche, 30 % au-delà. L'impôt reste calculé au barème progressif, qui l'emporte dès qu'il dépasse ce plancher — ce qui est le cas sur une base de 415 800 €. Le taux moyen de 29 % retenu ici sous-estime donc l'impôt réel, et le chiffrage est à lire comme une borne basse. En sens inverse, le contribuable peut substituer au plancher son taux moyen mondial s'il lui est inférieur, sur justification de l'ensemble de ses revenus
- Majoration pour manquement délibéré :40 % — CGI, article 1729, a
- Majoration pour activité occulte :80 % — CGI, article 1728, 1 c
- Intérêt de retard :0,20 % par mois, soit 2,40 % l'an — CGI, article 1727 III, version en vigueur depuis le 16 février 2025 (loi n° 2025-127 du 14 février 2025, art. 11)
- Solidarité de paiement :III de l'article 155 A : la personne qui perçoit les sommes est solidairement responsable à hauteur de celles-ci
- Prescription :Trois exercices ici ; jusqu'à dix ans en cas de manquement aux obligations déclaratives visées à l'article L. 169 du LPF
Chiffrage d'illustration. Les montants de chiffre d'affaires, le taux moyen de 29 % et le retard de 30 mois sont des hypothèses de travail, pas des données d'un dossier réel : ils servent à montrer l'ordre de grandeur et la structure du coût. Ce qui est établi sur le texte, ce sont les taux de majoration, le taux d'intérêt de retard, la solidarité du III et la condition posée au IV. Le ratio de charges de 34 % est une hypothèse de lecture : le résultat imposable dépend en réalité des seules charges effectivement justifiées, ce qui peut jouer dans les deux sens et parfois lourdement.
Trois observations sur ce chiffrage, parce que ce sont elles qui comptent. Premièrement, la ligne la plus lourde n’est pas l’impôt : c’est la majoration. Passer de la bonne foi à l’activité occulte multiplie le coût par 1,75. Deuxièmement, la solidarité du III fait de la société maltaise un débiteur du Trésor français à hauteur de la totalité des sommes qu’elle a perçues, ce qui prive le montage de son principal attrait supposé — l’étanchéité. Troisièmement, et c’est ce que la jurisprudence de 2025 enseigne : l’impôt déjà payé à Malte ne s’efface pas tout seul. Le IV n’opère que sur les sommes reversées, et la preuve de la correspondance incombe à celui qui l’invoque.
L’article 238 A et la question maltaise : le régime de remboursement est-il un régime fiscal privilégié ?
C’est la question centrale de ce chapitre, et elle est réellement discutée. Elle commande trois dispositifs à la fois : le troisième cas du I de l’article 155 A, le I-2 de l’article 209 B et le 1 de l’article 123 bis. Si le régime maltais est un régime fiscal privilégié, l’administration franchit d’un coup la première marche de chacun de ces textes. S’il ne l’est pas, elle doit reconstruire son dossier autrement, et c’est nettement plus difficile pour elle.
Le deuxième alinéa de l’article 238 A du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, définit la notion sans ambiguïté : les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié« si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies ». Le seuil est de 40 %depuis la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018, article 32 ; il était de 50 % auparavant, et un document qui écrit encore 50 % travaille sur un texte périmé depuis six ans.
L’arithmétique est simple, et c’est ce qui la rend trompeuse. Avec un comparateur français à 25 % — le taux normal de l’impôt sur les sociétés du I de l’article 219 —, la charge étrangère bascule dans le régime privilégié dès qu’elle est inférieure ou égale à 15 %, puisque 25 × 0,60 = 15 et que le texte retient « inférieur de 40 % ou plus ». Toutes les charges maltaises établies au chapitre 9 passent sous ce seuil : 5 % après remboursement des six septièmes, 10 % après remboursement des cinq septièmes sur intérêts passifs et redevances, environ 11,67 % après remboursement des deux tiers sur le foreign income account, 0 % après remboursement intégral au titre d’un participating holding. Et l’option de taxation finale du Legal Notice 188 of 2025 tombe exactementau point de bascule, à 15 % : le texte français retenant « ou plus », la qualification serait acquise. Aucune doctrine ni jurisprudence n’a examiné ce cas de figure, qui date de septembre 2025.
Sauf que la comparaison ne se fait pas taux nominal contre taux nominal, et c’est ici que le dossier maltais bascule. Le Conseil d’État a jugé, le 14 février 2022, nos 442061 et 442062, que les « conditions de droit commun en France » au sens de l’article 238 A englobent le régime mère-fille des articles 145 et 216du code général des impôts, alors même qu’il s’agit d’un régime optionnel : le juge du fond commet une erreur de droit en l’écartant du comparateur au motif qu’il relèverait d’une décision de gestion. La conséquence est contre-intuitive et décisive.
| Nature des revenus de la société maltaise | Charge maltaise effective | Comparateur français applicable | Régime fiscal privilégié au sens de l'art. 238 A ? |
|---|---|---|---|
| Bénéfices commerciaux d'une société opérationnelle | 5 % après remboursement des 6/7 | 25 % — impôt sur les sociétés de droit commun, art. 219 I | Oui, sans discussion sérieuse : 5 % contre 25 %, l'écart dépasse largement 40 % |
| Dividendes de filiales éligibles perçus par une holding | 5 % après remboursement des 6/7 | 1,25 % — régime mère-fille des art. 145 et 216 : exonération de 95 %, quote-part de frais et charges de 5 % taxée à 25 % | Non. La charge maltaise est quatre fois supérieure au comparateur français (CE, 14 février 2022, n° 442061) |
| Produits d'un participating holding, exemption ou remboursement intégral | 0 % | 1,25 % si le régime mère-fille est le comparateur ; 25 % s'il s'agit de plus-values hors régime des titres de participation | Oui dans les deux cas : une charge nulle est toujours inférieure de plus de 40 % |
| Intérêts passifs et redevances | 10 % après remboursement des 5/7 | 25 % — aucun régime de faveur français comparable | Oui |
| Bénéfices sous option de taxation finale du Legal Notice 188 of 2025 | 15 % | 25 % | Oui, exactement au seuil : 25 × 0,60 = 15, et le texte vise « inférieur de 40 % ou plus ». Aucune doctrine ni jurisprudence n'a examiné ce cas |
| Bénéfices non distribués, avant tout remboursement | 35 % — art. 56(6) de l'Income Tax Act | 25 % | Non. La charge supportée par l'entité est supérieure à la charge française |
Nous refusons donc la réponse unique, et nous conseillons de se méfier de quiconque la donne dans un sens comme dans l’autre. Le prestataire qui affirme que le régime maltais n’est jamais privilégié parce que le taux légal est de 35 % ignore que la comparaison porte sur la charge effectivement supportée. Le conseil français qui affirme qu’il l’est toujours parce que le taux effectif est de 5 % ignore la décision de 2022. La formulation exacte tient en une phrase : la qualification dépend de la nature des revenus de la société, entité par entité, et elle peut différer pour deux sociétés maltaises voisines.
Quatre précisions complètent le tableau, et elles sont toutes utiles à un contribuable. La charge de la preuve pèse sur l’administration.Le Conseil d’État l’a jugé le 19 avril 2022, nos 442234 et 442236 : elle doit produire des éléments circonstanciés portant non seulement sur le taux, mais sur l’ensemble des modalitésselon lesquelles sont imposées, dans le pays considéré, les activités du type de celles qu’exerce le bénéficiaire. Un simple écart de taux nominal, si large soit-il, ne suffit pas. Ce n’est pas une exigence de façade : elle suppose une analyse du droit maltais, comptes à l’appui.
Seuls les impôts perçus dans l’État d’établissement comptent.Le tribunal administratif de Montreuil l’a jugé le 23 juin 2022, n° 1910220, à propos de filiales caïmanaises percevant des dividendes d’une affiliée pakistanaise : des retenues à la source prélevées en amont par un État tiers ne relèvent pas la charge fiscale de l’entité et ne peuvent donc pas lui faire quitter la qualification. Appliqué à Malte, cela veut dire qu’une société maltaise ne peut pas invoquer les retenues subies à l’étranger sur ses revenus entrants pour sortir du champ de l’article 238 A.
La frontière entre régimes optionnels à intégrer et à écarter du comparateur n’est pas stabilisée.La cour administrative d’appel de Versailles a écarté, par un arrêt du 26 janvier 2023, n° 20VE02424, le régime de faveur des fusions des articles 210 A et suivants, au motif qu’il suppose une option formelle et des engagements — solution en apparence inverse de celle de 2022 sur le régime mère-fille. La doctrine relève la tension entre les deux décisions. Nous la signalons, nous ne la résolvons pas.
La comparaison est faite entité par entité, sur les mêmes bénéfices.Elle porte sur la charge effectivement supportée par l’entité étrangère sur ses bénéfices ou revenus, rapportée à celle qu’elle aurait supportée en France sur ces mêmes bénéfices. Une holding maltaise et sa filiale opérationnelle maltaise s’analysent séparément, et rien n’interdit que l’une soit qualifiée et l’autre non.
Ce que nous ne savons pas, et que personne ne sait
Aucune décision de justice, aucun rescrit publié, aucun commentaire administratif français n’a qualifié le régime maltais au regard de l’article 238 A.Nous avons cherché. Le seul document officiel français que nous ayons identifié sur le régime maltais est la réponse ministérielle du 5 avril 2018 à la question écrite au Sénat n° 00601, et elle se garde précisément de le qualifier.
Une question technique s’y ajoute, et elle est ouverte : comment le remboursement de l’article 48 de l’Income Tax Management Actest-il qualifié en droit français ?Il est réclamé par l’actionnaire, non par la société ; il porte sur un impôt payé par la société. Si l’on s’en tient à la charge supportée par l’entité, elle reste de 35 % et la qualification tombe. Si l’on consolide au niveau du groupe actionnaire-société, elle descend à 5 % et la qualification est acquise. Le texte de l’article 238 A vise « les personnes » ; nous n’avons trouvé aucune source primaire qui tranche l’application de ce mot à un mécanisme de remboursement dissocié.
Un contribuable qui construit une structure en tenant l’une des deux réponses pour acquise prend un risque que personne ne sait chiffrer. Ce n’est pas une raison pour renoncer : c’est une raison pour documenter la position retenue, dater cette documentation, et savoir dès le premier jour ce qu’elle coûterait si elle était écartée.
L’article 209 B : le texte dont on parle le plus et qui vous concerne le moins
Deux idées reçues à écarter d’emblée, parce qu’elles circulent partout et qu’elles sont toutes deux fausses.
Première idée reçue : l’article 209 B viserait les particuliers expatriés.Non. Le I-1, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2015(loi n° 2014-891 du 8 août 2014, article 20), vise « une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés » qui exploite une entreprise hors de France ou détient, directement ou indirectement, plus de 50 %des actions, parts, droits financiers ou droits de vote d’une entité établie hors de France — seuil ramené à 5 %lorsque plus de 50 % de l’entité étrangère sont détenus par des entreprises françaises agissant de concert ou placées sous contrôle. Une personne physique qui s’installe à Malte n’est pas dans ce champ. Son équivalent est l’article 123 bis, dont les conditions sont différentes.
Le I-2 ajoute que l’entité doit être soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. Les bénéfices ou revenus positifs de l’entité sont alors réputés constituer un revenu de capitaux mobiliersde la personne morale française. C’est cette requalification, opérée par la loi de finances pour 2005, dont la compatibilité avec l’article 7 des conventions n’a jamais été tranchée depuis Schneider Electric.
Le texte ne concerne donc le lectorat de ce guide que dans une configuration : le dirigeant qui conserve une société française à l’impôt sur les sociétéset lui fait détenir une filiale maltaise. C’est précisément la structure reprochée dans l’affaire dite des Malta Files. Le chapitre 23 la traite en détail du point de vue de l’entrepreneur ; nous nous en tenons ici à ce qu’exige le texte.
Seconde idée reçue : l’article 209 B protégerait efficacement la France contre les filiales maltaises.Très largement inexact, et pour une raison que le guide doit tirer explicitement de l’appartenance de Malte à l’Union. Le IIécarte l’application du I lorsque l’entité est établie ou constituée dans un État membre de l’Union européenne, sauf si l’exploitation de l’entreprise ou la détention des titres est constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. Le III ménage, hors Union, une exonération subordonnée à la démonstration que les opérations ont principalement un objet et un effet autres que la localisation de bénéfices dans un régime privilégié — standard sensiblement plus exigeant.
Malte étant dans l’Union, la question du régime fiscal privilégié devient secondaireau regard de l’article 209 B : même tranchée en faveur de l’administration, elle se heurterait au II. Le combat se déplace intégralement sur le terrain de la substance. Le BOFiP BOI-IS-BASE-60-10-40précise que la clause s’apprécie au regard de la jurisprudence de la Cour de justice, et notamment de CJCE, grande chambre, 12 septembre 2006, aff. C-196/04, Cadbury Schweppes, selon laquelle l’implantation dans un autre État membre en vue d’y bénéficier d’une fiscalité plus favorable ne constitue pas en soi une pratique abusive, seul le montage purement artificiel dépourvu de réalité économique pouvant justifier une restriction à la liberté d’établissement. Sont exigés la réalité de l’implantation — locaux, personnel, équipements — et l’exercice effectif d’une activité économique ; l’exemple donné par la doctrine est une société financière dépourvue de compétence technique servant à faire transiter des flux.
La seule prise de position publique du gouvernement français sur Malte, et ce qu'elle dit vraiment
Le 20 juillet 2017, une question écrite au Sénat n° 00601 interrogeait le gouvernement sur les révélations dites des Malta Files : trois grands groupes français auraient économisé 141 millions d’euros en logeant à Malte des activités d’assurance. La réponse du ministère de l’Économie et des Finances, publiée le 5 avril 2018, tient en trois temps.
- L’administration peutexaminer ces structures sur le fondement de l’article 209 B.
- Mais, s’agissant d’entités établies dans l’Union, seul le montage artificiel est saisissable.
- Et le gouvernement reconnaît que la démonstration du caractère artificiel « peut se révéler particulièrement difficile »pour des entités d’assurance, en raison de leur nature immatérielle.
Ce que la réponse ne fait à aucun moment : qualifier le régime maltais de régime fiscal privilégié. Elle renvoie pour l’essentiel au soutien de la France aux initiatives d’harmonisation de la Commission. Un contribuable peut s’en prévaloir pour ce qu’elle dit — la difficulté probatoire reconnue par l’administration elle-même — sans lui faire dire ce qu’elle ne dit pas : une réponse ministérielle n’est pas une garantie, et son silence sur la qualification n’est pas une absolution.
Une règle procédurale, enfin, qui vaut d’être connue avant le contrôle et non pendant. Lorsqu’une personne passible de l’impôt sur les sociétés a expressément indiquévouloir se prévaloir de la clause de sauvegarde, elle est réputée avoir satisfait à l’obligation déclarative de l’article 209 B, et le délai de reprise allongé de dix ans ne s’applique pas. Cette mention expresse n’est en revanche pas possible lorsque l’entité est établie dans un État ou territoire non coopératif — ce qui n’est pas le cas de Malte. Autrement dit : la mention expresse coûte une ligne dans une liasse et fait gagner sept années de prescription. Nous n’en connaissons pas beaucoup d’aussi rentables.
Un mot sur la jurisprudence, avec la prudence qu’elle impose. La littérature spécialisée recense sur l’article 209 B et le régime fiscal privilégié une série de décisions du Conseil d’État — 28 juin 2002 n° 232276 ; 26 décembre 2012 nos339109 et 340471 ; 25 juillet 2013 n° 352716 ; 26 décembre 2013 nos362002 et 362003 ; 4 juillet 2014 n° 357264 ; 30 décembre 2015 nos372522 et 372733 ; 16 mars 2016 nos372748 et 372768. Nous les citons comme un point d’entrée bibliographique, sans leur prêter de portée précise : nous n’avons pas ouvert chacune d’elles, et attribuer une solution à un arrêt qu’on n’a pas lu est exactement la faute que ce guide s’interdit. La décision dont nous connaissons le contenu et qui doit alerter est celle du tribunal administratif de Montreuil, 23 juin 2022, n° 1910220 : la clause de sauvegarde hors Union y a été refusée à une structure héritée d’une acquisition, le coût de son démantèlement et l’identité de l’imposition ne suffisant pas ; il faut une preuve substantiée d’un objet commercial réel à la date de l’opération contestée. La solution ne s’applique pas telle quelle à Malte, dont la sauvegarde relève du II, mais l’exigence de datation de la preuve, elle, est transposable.
L’article 123 bis : trois conditions cumulatives, et une sauvegarde qui joue de plein droit
L’article 123 bis est l’équivalent de l’article 209 B pour les personnes physiques. Sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022(loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, article 133) répute revenus de capitaux mobiliers les bénéfices ou revenus positifs d’une entité juridique établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, lorsqu’une personne physique domiciliée en France y détient directement ou indirectement 10 % au moinsdes actions, parts, droits financiers ou droits de vote, et que l’actif ou les biens de l’entité sont « principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants ».
Trois conditions, cumulatives, et chacune est un point de rupture.
- La personne doit être domiciliée en Franceau sens de l’article 4 B. Le dispositif ne vise donc pas l’expatrié dont le départ tient : il vise celui dont la résidence maltaise est remise en cause, ou celui qui n’est jamais parti. C’est l’exacte réciproque de l’article 155 A.
- Le seuil de 10 %s’apprécie directement ou indirectement. Il est bas, et il ne se contourne pas par une chaîne de participations.
- L’actif doit être principalement financier. Une Malta Limitedréellement opérationnelle — fonds de commerce, stocks, équipements, créances clients d’exploitation — sort du champ. Une holding financière maltaise y entre.
Et le 4 bis, premier alinéa, écarte le 1 lorsque l’entité est établie ou constituée « dans un État membre de l’Union européenne »— ou dans un État lié à la France par une convention d’assistance administrative contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi que par une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement d’une portée similaire à celle de la directive 2010/24/UE, et non inscrit à l’article 238-0 A — « si l’exploitation de l’entreprise ou la détention des actions […] ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française ». Malte remplit ces conditions : État membre, liée par la directive 2011/16/UE sur la coopération administrative et par la directive 2010/24/UE sur le recouvrement, et absente de la liste française des États et territoires non coopératifs — la version en vigueur résulte de l’arrêté du 15 avril 2026et retient onze juridictions, aucune n’étant Malte.
Contre une structure maltaise, l’article 123 bis n’est donc pas une arme automatique : c’est un dispositif dont la charge de la preuve se retourne en faveur du contribuable dès lors que la substance existe. Ce qu’il punit réellement, c’est la coquille — pas la société maltaise qui exerce.
Deux garde-fous jurisprudentiels s’y ajoutent, et ils sont favorables. Le Conseil constitutionnel, par la décision n° 2016-614 QPC du 1er mars 2017, a censuréles mots qui réservaient la clause de sauvegarde du 4 bis aux seules entités établies dans un État membre de l’Union — rupture d’égalité, le contribuable détenant une entité hors Union se voyant privé de la possibilité de démontrer l’absence de montage artificiel. Il a en outre assorti le second alinéa du 3, qui fixe un revenu forfaitaire minimumlorsque l’entité est établie dans un État n’ayant pas conclu de convention d’assistance administrative avec la France ou non coopératif, d’une réserve d’interprétation : le contribuable doit pouvoir apporter la preuve que les revenus réellement perçus par l’intermédiaire de l’entité sont inférieurs au revenu défini forfaitairement. Le Conseil d’État a étendu cette réserve aux versions antérieures du texte par une décision du 28 janvier 2019, n° 407421. Ce forfait, précisons-le, ne concerne pas Malte : il vise les États sans convention d’assistance ou non coopératifs.
Un point de vigilance pour les lecteurs concernés par un trust. Le 4 ter présumesatisfaite la condition de détention de 10 % pour le constituant ou le bénéficiaire réputé constituant d’un trust au sens de l’article 792-0 bis, et précise que « la preuve contraire ne peut résulter uniquement du caractère irrévocable du trust et du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur ». La même présomption frappe la personne physique qui a transféré des biens ou droits à une entité située dans un État non coopératif. Autrement dit : l’irrévocabilité et le pouvoir discrétionnaire du trustee, qui sont les deux arguments que l’on nous oppose systématiquement, ne suffisent pas à eux seuls à renverser la présomption. Ils peuvent y contribuer ; ils ne la renversent pas.
Nous signalons enfin une décision que nous ne citons pas avec son numéro, faute d’avoir pu l’établir de façon fiable. Un arrêt du Conseil d’État du 21 juin 2022, connu sous le nom de l’affaire Stanmer Holdingset portant sur une entité gibraltarienne, est commenté pour deux questions d’article 123 bis : son articulation avec l’existence d’une société mère étrangère, et la détermination des revenus de l’entité — résultat comptable ou résultat fiscal. Deux commentaires en donnent des références de pourvoi discordantes. Nous préférons signaler la décision sans numéro plutôt que de publier un numéro faux.
L’abus de droit : quatre instruments, quatre standards de preuve, et l’erreur de les confondre
« L’administration peut invoquer l’abus de droit. » La phrase est exacte et ne veut rien dire, parce qu’il existe quatre instruments distincts, avec quatre standards de preuve différents, quatre champs d’application différents et deux régimes de sanction différents. Les confondre est l’erreur la plus fréquente des contenus grand public, et elle conduit soit à s’alarmer d’un risque qui n’existe pas, soit à ignorer celui qui existe.
L’article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa version en vigueur depuis le 1erjanvier 2019, autorise l’administration à écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit,« soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales ». Deux branches, donc : la fictivité, et la fraude à la loi — cette seconde branche exigeant un motif exclusivementfiscal. C’est le standard le plus exigeant du corpus : il suffit d’un motif non fiscal réel, fût-il secondaire, pour le mettre en échec.
L’article L. 64 A, le « mini-abus de droit », issu de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, article 109, abaisse ce standard au motif principal. Trois précisions que la plupart des textes omettent. Un : il ne comporte pas de branche fictivité— celle-ci reste au L. 64. Deux : il ne s’applique pas à l’impôt sur les sociétés, sa propre première phrase réservant l’application de l’article 205 A du code général des impôts, dont l’administration déduit expressément, au BOFiP BOI-CF-IOR-30-20, que le mini-abus concerne tous les impôts à l’exception de celui-là. Trois : il ne s’applique qu’aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021, portant sur des actes passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2020. Un montage antérieur à 2020 n’est pas exposé au mini-abus, quelle que soit la date du contrôle.
L’article 205 A du code général des impôts, transposition de l’article 6 de la directive ATAD 2016/1164 par la même loi de finances pour 2019, écarte, pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés, les montages mis en place pour obtenir « à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux »un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du droit fiscal applicable, et qui « ne sont pas authentiques »— c’est-à-dire qui ne sont pas mis en place « pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique ». Le passage de « l’objectif principal » à « un des objectifs principaux » abaisse encore le seuil.
Le quatrième instrument est conventionnel, et c’est celui dont le seuil de déclenchement est le plus bas de tous. La Convention multilatérale BEPS a inséré dans l’Accord France-Malte, avant l’article 1er, une clause intitulée « Droit aux avantages de l’Accord » : un avantage conventionnel n’est pas accordé « s’il est raisonnable de conclure », compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que son octroi « était l’un des objets principaux »d’un montage ou d’une transaction, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes. Attention à la date, que beaucoup de contenus donnent fausse : la Convention multilatérale est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er avril 2019 pour Malte, mais sa prise d’effetà l’égard de l’Accord France-Malte est postérieure : fait générateur intervenant à compter du 1er janvier 2020 pour les retenues à la source, périodes d’imposition ouvertes à compter du 1er octobre 2019 pour les autres impôts perçus par la France, et du 1er janvier 2020 pour les autres impôts perçus par Malte. Elle a au demeurant remplacéquatre clauses d’objet principal propres à l’Accord, que l’avenant de 2008 avait insérées et que la France a notifiées au titre du 2 de l’article 7 de la Convention : le 8 de l’article 10 sur les dividendes, le 8 de l’article 11 sur les intérêts, le 8 de l’article 12 sur les redevances et le 3 de l’article 22 sur les autres revenus. Aucune n’est plus applicable, et le remplacement est un durcissement : ces quatre clauses ne visaient que quatre catégories de revenus, le test d’objet principal couvre tousles avantages de l’Accord, revenu et fortune. Le préambule de l’Accord a été réécrit dans le même mouvement : les États entendent éliminer la double imposition « sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite via des pratiques d’évasion ou de fraude fiscale », en visant expressément les stratégies de chalandage fiscal.
| Instrument | Standard de preuve | Champ | Sanction et procédure |
|---|---|---|---|
| LPF, art. L. 64 — abus de droit | Fictivité, OU motif exclusivement fiscal contraire aux objectifs des auteurs du texte | Tous impôts. Version en vigueur depuis le 1er janvier 2019 | Majoration de 80 % (CGI, art. 1729, b), ramenée à 40 % s'il n'est pas établi que le contribuable a eu l'initiative principale de l'abus ou en a été le principal bénéficiaire. Saisine du comité de l'abus de droit fiscal à la demande du contribuable ou de l'administration |
| LPF, art. L. 64 A — mini-abus de droit | Motif principal d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales. PAS de branche fictivité | Tous impôts SAUF l'impôt sur les sociétés, réservé à l'art. 205 A. Rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021, sur des actes réalisés à compter du 1er janvier 2020 | Pas de majoration automatique de 80 % attachée au texte lui-même : les majorations de droit commun de l'art. 1729 s'appliquent selon les faits. Saisine du comité ouverte au contribuable ou à l'administration |
| CGI, art. 205 A — clause anti-abus ATAD | Un montage non authentique ayant pour objectif principal OU pour l'un de ses objectifs principaux un avantage fiscal contraire à l'objet du droit applicable | Impôt sur les sociétés uniquement. Version en vigueur depuis le 1er janvier 2019 | Requalification pour l'établissement de l'IS. Majorations de droit commun selon les faits |
| Accord France-Malte, clause « Droit aux avantages de l'Accord » (PPT de la CML) | Il est raisonnable de conclure que l'octroi de l'avantage était l'un des objets principaux. Aucune exigence de montage artificiel ni de motif exclusif | Tout avantage conventionnel, en matière de revenu comme de fortune : taux réduit de retenue, exonération, crédit d'impôt. Prise d'effet sur l'Accord France-Malte : retenues à la source dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2020 ; autres impôts perçus par la France, périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er octobre 2019 | Refus de l'avantage conventionnel, sans requalification des actes. Le contribuable conserve la faculté d'établir que l'octroi serait conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes |
Ce qui protège réellement : la charge de la preuve pèse sur l'administration, quel que soit l'avis du comité
C’est le point que les contenus alarmistes omettent, et il a changé récemment. L’article L. 192 du livre des procédures fiscales, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2019(loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, article 202), dispose que lorsque l’une des commissions mentionnées à l’article L. 59 ou le comité prévu à l’article L. 64 est saisi d’un litige ou d’une rectification, « l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission ou le comité ». Le texte s’applique aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2019.
Une exception subsiste, et il faut la connaître avant de compter sur la règle : le même article maintient la charge de la preuve sur le contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularitéset que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission ou du comité. La preuve de ces irrégularités incombe en tout état de cause à l’administration devant le juge. Une comptabilité maltaise tenue à distance, reconstituée après coup ou incomplète n’est donc pas seulement un désagrément administratif : c’est ce qui peut faire basculer la charge de la preuve.
Avant cette réforme, un avis favorable du comité à la mise en œuvre de la procédure faisait basculer la charge de la preuve sur le contribuable. Ce n’est plus le cas. Saisir le comité ne fait donc plus courir le risque d’aggraver sa position probatoire, ce qui change l’arbitrage procédural.
Sur la portée pratique du comité : il publie un rapport annuel. En 2025, il a examiné 30 dossiers et rendu 13 avis favorablesà la mise en œuvre de la procédure d’abus de droit contre 17 avis défavorables. Autrement dit, l’administration perd devant le comité plus souvent qu’elle n’y gagne. Et — point qui doit être dit tel quel —aucun avis publié du comité portant spécifiquement sur une structure maltaise n’a été identifiéau cours de notre recherche. Il n’existe pas de doctrine du comité sur Malte.
Une observation de terrain, pour finir sur ce point. L’abus de droit est le fondement dont on parle le plus et celui que nous voyons le moins dans les dossiers maltais. La raison est structurelle : l’administration n’a pas besoin de l’abus de droit lorsqu’elle dispose d’un fondement plus simple. Requalifier le siège de direction effective, ou appliquer le II de l’article 155 A, ne suppose ni comité, ni motif exclusif, ni montage non authentique — seulement des faits. L’abus de droit intervient en renfort, quand les faits sont établis mais que la qualification est disputée, et il apporte alors surtout la majoration de 80 %. C’est un multiplicateur de sanction plus qu’une porte d’entrée.
Établissement stable et siège de direction effective : le levier qui emporte tout le résultat
Les dispositifs examinés jusqu’ici rattachent un flux : une facture, un dividende, un bénéfice réputé distribué. Celui-ci rattache l’entité. Si le siège de direction effective de la Malta Limited est en France, elle devient purement et simplement résidente de France et la France impose son bénéfice mondial, sans qu’aucun texte anti-abus n’ait à être invoqué. C’est le levier le plus dévastateur, et c’est aussi celui sur lequel se joue la majorité des dossiers que nous voyons.
Le fondement en droit interne est le I de l’article 209du code général des impôts, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2023, qui assied l’impôt sur les sociétés en tenant compte « uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B, et de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale. La notion d’entreprise exploitée en Franceest autonome et plus large que celle d’établissement stable conventionnel : la convention vient ensuite la borner, elle ne la définit pas.
Le départage conventionnel est à l’article 4 § 3 de l’Accord : lorsqu’une personne autre qu’une personne physique est résidente de chacun des deux États, « elle est réputée résident de l’État contractant où se trouve son siège de direction effective ». Point technique dont la portée est sous-estimée : l’article 4 de la Convention multilatérale BEPS, qui remplace ce critère automatique par une procédure amiable entre administrations, n’est pas applicable à cet Accord. Le critère du siège de direction effective est donc maintenu pour Malte, tel qu’il a été rédigé en 1977. C’est favorable en termes de prévisibilité — pas de négociation entre États, pas d’attente de plusieurs années — et brutal dans son résultat : la localisation en France emporte la résidence, et la résidence emporte le bénéfice mondial.
La définition du siège de direction effective est jurisprudentielle. Le Conseil d’État a jugé le 16 avril 2012, n° 323592, qu’il s’agit du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiquesen matière de gestion et de politique industrielle ou commerciale qui déterminent la conduite des affaires de l’entreprise. Il a précisé, le 7 mars 2016, n° 371435, Compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme, que le lieu où se tiennent les conseils d’administration constitue un indice qui ne suffit pas. Cette précision ruine le conseil le plus répandu du marché — « tenez vos conseils à La Valette » —, qui n’est pas faux mais qui est très insuffisant.
Les six questions que l'administration pose, et les réponses qu'un dossier maltais doit pouvoir produire
Le tribunal administratif de Paris, le 28 janvier 2026, n° 2413029, a localisé en France le siège de direction effective d’une holding luxembourgeoise, caractérisé un établissement stable et appliqué la majoration de 80 % pour activité occulte, sur une vérification portant sur les exercices 2014 à 2020. La grille d’indices qu’il a appliquée se reformule en six questions, et chacune appelle une pièce, pas une déclaration d’intention.
- Y a-t-il des moyens matériels sur place ?Le tribunal a relevé l’absence de tout actif corporel professionnel, de ligne téléphonique et d’adresse électronique dédiées.
- Y a-t-il des moyens humains ? Aucun salarié.
- L’adresse est-elle une adresse propre ? Simple domiciliation à une adresse partagée avec 356 autres sociétés.
- Les dirigeants décident-ils ? Administrateurs professionnels titulaires de nombreux autres mandats, sans capacité de décision démontrée.
- D’où partent les décisions stratégiques ?Financières, de gestion, d’orientation : prises depuis le domicile français de l’associé.
- Quel est le rôle réel de l’associé ?Le tribunal a retenu qu’il agissait en dirigeant de fait, et non en simple actionnaire diligent.
Remplacez « luxembourgeoise » par « maltaise » et vous obtenez la description d’une part considérable des structures qui nous sont soumises. Aucune de ces six questions ne porte sur le droit maltais. Aucune ne se règle par une formalité auprès du Malta Business Registry. Et la sixième est celle qui coûte le plus cher, parce qu’elle se documente à l’insu du contribuable, dans ses courriels, ses agendas et ses relevés de connexion.
L’établissement stable, lui, est défini à l’article 5 de l’Accord, et ce texte réserve une surprise : il est resté dans sa rédaction de 1977. Les articles 12 à 14 de la Convention multilatérale BEPS — commissionnaires, fractionnement de contrats, exceptions d’activités spécifiques — ne modifient pascet Accord, et la version consolidée officielle ne comporte aucun encadré sur cet article. Un guide qui décrirait ici un article 5 modernisé se tromperait. Le texte applicable retient donc : une installation fixe d’affaires (§ 1) ; une liste incluant expressément « un siège de direction »(§ 2, a), une succursale, un bureau, une usine, un atelier, une mine ; un seuil de douze moispour les chantiers de construction ou de montage (§ 3) ; les exceptions classiques de stockage, exposition, livraison, achat, collecte d’informations et activités préparatoires ou auxiliaires (§ 4) ; l’agent dépendantdisposant de pouvoirs qu’il exerce habituellement lui permettant de conclure des contratsau nom de l’entreprise (§ 5) ; l’agent indépendant agissant dans le cadre ordinaire de son activité (§ 6) ; et la règle selon laquelle la relation mère-fille ne suffit pas à caractériser un établissement stable (§ 7).
La rédaction de 1977 n’est pas pour autant une protection. Le Conseil d’État, en plénière fiscale le 11 décembre 2020, n° 420174, Société Conversant International Ltd, a modifié son interprétation de la notion d’agent dépendant sous la convention franco-irlandaise de 1968, en se référant pour la première fois à des commentaires du modèle OCDE postérieursà la convention interprétée. La conséquence : une société étrangère peut disposer d’un établissement stable en France par l’intermédiaire d’une entité française qui négocie et détermine en faitles contrats, même si la signature formelle intervient à l’étranger. L’article 5 § 5 de l’Accord France-Malte est rédigé dans les mêmes termes que la convention franco-irlandaise de 1968 : le raisonnement lui est directement transposable. Aucune décision ne l’a encore fait, et nous ne présentons donc pas ce point comme acquis ; nous le présentons comme prévisible.
Deux stipulations propres à l’Accord doivent enfin être signalées, parce qu’elles n’ont pas d’équivalent ailleurs. Le § 1 du Protocolerépute une entreprise d’assurances d’un État contractant disposer d’un établissement stable dans l’autre État « si elle y perçoit des primes ou y assure des risques ». Il n’y a ni condition d’installation fixe, ni condition d’agent : la perception de primes suffit. Cette disposition vise exactement les structures d’assurance captive dénoncées par les Malta Files, et elle est d’application bien plus facile pour l’administration que le régime général de l’article 5. Et l’article 10 § 7autorise la France, lorsqu’une société résidente de Malte y dispose d’un établissement stable, à soumettre les bénéfices de cet établissement, après qu’ils ont supporté l’impôt français sur les sociétés, à un prélèvement dont le taux ne peut excéder 10 %. C’est la branch tax, et elle s’ajoute à tout le reste.
Le scénario du siège de direction effective requalifié : chiffrage complet sur cinq exercices
SITUATION
Malta Limited constituée en 2020, capital détenu à 100 % par un
résident déclaré de Malte qui passe en réalité l'essentiel de son
temps en France et y prend toutes les décisions.
Aucun salarié à Malte, domiciliation chez un prestataire.
Bénéfice avant impôt, constant : 400 000 € par exercice.
Vérification portant sur 2021 à 2025, soit cinq exercices.
CE QUI A ÉTÉ PAYÉ À MALTE
Impôt maltais, 35 % × 400 000 × 5 .............. 700 000 €
Remboursement 6/7 obtenu par l'actionnaire ..... − 600 000 €
Charge maltaise nette effectivement supportée .. 100 000 €
(soit 5 %)
CE QUE LA FRANCE RÉCLAME — société résidente de France
par l'article 4 § 3 de l'Accord, imposition du bénéfice mondial
Base : 400 000 × 5 ............................. 2 000 000 €
Impôt sur les sociétés, 25 % (art. 219 I) ...... 500 000 €
Majoration pour activité occulte, 80 %
(art. 1728, 1 c — société non déclarée en France,
retenue par TA Paris, 28 janvier 2026, n° 2413029)
500 000 × 80 % ............................... 400 000 €
Intérêts de retard, art. 1727 III, 0,20 % par mois
Retard moyen retenu : 42 mois, soit 8,40 %
500 000 × 0,20 % × 42 ......................... 42 000 €
SOUS-TOTAL SOCIÉTÉ ............................... 942 000 €
CE QUE L'IMPÔT MALTAIS COMPENSE
Crédit d'impôt conventionnel au titre de l'art. 24
plafonné à « l'impôt maltais effectivement supporté
à titre définitif » (art. 24 § 1 d) i)) ....... 100 000 € au plus
Les 600 000 € remboursés à l'actionnaire ne sont PAS
un impôt supporté à titre définitif.
TOTAL NET APPROXIMATIF ............................. 842 000 €
À rapporter à un bénéfice cumulé de ............ 2 000 000 €
Soit un taux de prélèvement effectif de ......... 42 %
À comparer aux 25 % qu'aurait coûtés la même activité
déclarée en France dès l'origine, soit 500 000 €.
CE QUI N'EST PAS COMPTÉ CI-DESSUS
— l'imposition personnelle de l'associé sur les distributions,
si sa propre résidence maltaise est également écartée ;
— la branch tax de 10 % de l'art. 10 § 7 dans l'hypothèse
d'un établissement stable et non d'une résidence ;
— les rappels de TVA et les conséquences sociales ;
— le coût de la procédure et celui du contentieux.- Fondement du rattachement :CGI, art. 209 I (entreprise exploitée en France) et Accord France-Malte, art. 4 § 3 (siège de direction effective)
- Taux de l'impôt sur les sociétés :25 % — CGI, art. 219 I. Le taux réduit de 15 % sur les 42 500 premiers euros suppose des conditions de chiffre d'affaires et de détention non retenues ici
- Majoration pour activité occulte :80 % — CGI, art. 1728, 1 c
- Intérêt de retard :0,20 % par mois, soit 2,40 % l'an — CGI, art. 1727 III
- Plafond du crédit d'impôt :« le montant de l'impôt maltais effectivement supporté à titre définitif » — Accord, art. 24 § 1 d) i)
- Prescription :Le droit de reprise peut atteindre la fin de la dixième année en cas de manquement aux obligations déclaratives visées à l'art. L. 169 du LPF
Chiffrage d'illustration construit sur des hypothèses explicites : bénéfice constant, retard moyen de 42 mois, majoration pour activité occulte retenue au taux maximum. Il n'a pas vocation à prédire l'issue d'un dossier réel et ne constitue pas un conseil. Ce qu'il montre est structurel et n'a rien d'hypothétique : quand le siège de direction effective bascule, la majoration à elle seule (400 000 €) absorbe les deux tiers de l'économie maltaise de cinq exercices (600 000 €), l'impôt principal reste dû en totalité, et l'impôt maltais remboursé à l'actionnaire ne vient pas en déduction. Le taux de prélèvement final — 42 % contre 25 % pour la même activité déclarée en France dès l'origine — mesure ce que coûte la requalification, et non ce que coûte Malte.
La ligne la plus instructive de ce chiffrage est celle du crédit d’impôt. L’article 24 § 1 d) i) de l’Accorddéfinit l’expression « montant de l’impôt payé à Malte » comme « le montant de l’impôt maltais effectivement supporté à titre définitif ». Une société qui a payé 35 % puis dont l’actionnaire s’est fait rembourser six septièmes n’a pas supporté 35 % à titre définitif : elle en a supporté 5. Le mécanisme même qui fait l’attrait du régime maltais réduit donc le crédit d’impôt disponible en cas de requalification. Les deux effets se cumulent dans le mauvais sens.
Quand la France refuse la convention à un résident maltais en remittance basis
Voici la question qui commande tout le reste, et il faut la poser proprement, parce qu’elle se pose en trois temps distincts que la plupart des textes mélangent. Premier temps : le non-domicilié maltais est-il un résidentau sens de l’Accord ? Deuxième temps : s’il l’est, l’étendue de l’allégement conventionnel est-elle limitée ? Troisième temps : existe-t-il des cas où le bénéfice de l’Accord lui est purement et simplementrefusé ? Les réponses sont respectivement oui, oui et oui — mais elles ne procèdent pas des mêmes textes et n’emportent pas les mêmes conséquences. Le chapitre 7 établit les clauses ; nous en déroulons ici les conséquences pratiques.
Premier temps : la qualité de résident est conservée.L’article 4 § 1 de l’Accord définit le résident comme toute personne qui, en vertu de la législation de l’État, « est assujettie à l’impôt dans cet État » en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue,« mais n’inclut pas les personnes qui ne sont imposables dans cet État que pour le revenu qu’elles tirent de sources situées dans ledit État ». La clause d’exclusion ne vise donc que l’imposition purement territoriale. Le non-domicilié maltais est imposable sur ses revenus de source maltaise etsur ses revenus étrangers reçus à Malte : il n’est pas dans le champ de l’exclusion.
La jurisprudence le confirme, sur un régime identique. Le Conseil d’État a jugé le 27 juillet 2012, n° 337656, publié au recueil Lebon, à propos de la remittance basisbritannique, qu’une personne assujettie au Royaume-Uni à l’impôt en raison de son domicile, de sa résidence ou d’un critère analogue« n’est pas susceptible de perdre la qualité de résident fiscal du Royaume-Uni »du seul fait de l’option pour ce mode d’imposition. La remittance basisn’est pas une exonération de statut : c’est une modalité d’assiette. Le raisonnement vaut pour Malte, et il est renforcé par l’article 56(27) de l’Income Tax Act, qui soumet le non-domicilié dont les revenus étrangers non rapatriés atteignent 35 000 euros à une imposition minimale de 5 000 euros par an : l’assujettissement n’est pas théorique, il est décaissé.
Une nuance, tout de même, et le BOFiP la rend nécessaire. La doctrine administrative BOI-INT-DG-20-20-10, § 20, dans sa version du 5 août 2015, pose que la personne exonérée en France ou d’un impôt similaire à l’étranger n’est pas regardée comme assujettie à l’impôt et ne peut donc obtenir le bénéfice de la convention. Le BOFiP ne traite pas la remittance basis à cet endroit. Il existe donc une marge d’argumentation pour une administration qui voudrait soutenir qu’un non-domicilié à revenus étrangers intégralement non rapatriés et sans revenu maltais n’est pas « assujetti ». Nous ne la tenons pas pour sérieuse au regard de l’article 56(27), mais nous la signalons parce qu’elle est le premier argument qu’un vérificateur essaiera.
Deuxième temps : l’allégement est limité au montant rapatrié.C’est ici que le contribuable perd quelque chose, et ce n’est pas sa qualité de résident : c’est l’étenduede ce que la convention lui accorde. Deux clauses coexistent, détaillées au chapitre 7 : le paragraphe VII du Protocole, créé par l’avenant du 29 août 2008 et en vigueur depuis le 1er juin 2010, qui limite tout allégementprévu par l’Accord à la part des revenus ou des gains « remise ou reçue » dans l’autre État ; et l’article 24 § 3, plus ancien, qui limite l’exonération au montant « transféré ou reçu ». La seconde n’a pas été abrogée par la première. Le champ du paragraphe VII est plus large : il couvre les gains autant que les revenus, et les réductions de taux de retenue autant que les exonérations.
Troisième temps : l’article 22 § 1, qui ne module rien et retire tout.Cette clause-là est d’une autre nature, et elle est régulièrement confondue avec la clause de remittance. Dans sa rédaction issue de l’avenant du 29 août 2008, elle dispose que les éléments du revenu d’un résident, d’où qu’ils proviennent, dont ce résident est le bénéficiaire effectif et qui ne sont pas traités dans les articles précédents,« ne sont imposables que dans cet État si ce résident est soumis à l’impôt à raison de ces éléments de revenu dans cet État », et que « si cette condition n’est pas remplie, ces éléments de revenu restent imposables dans l’autre État contractant et selon sa législation ». Ce n’est pas une limitation proportionnelle : c’est une restitution intégrale du droit d’imposer à l’État de la source. Le mécanisme est binaire. Il vise les revenus non expressément mentionnés — certaines distributions de trust, certains produits structurés, certains revenus atypiques —, et il a été conçu, selon le rapport du Sénat n° 215 (2009-2010) sur l’avenant de 2008, pour prévenir la double exonération.
| Clause | Ce qu'elle exige | Effet si la condition n'est pas remplie | Nature de l'effet |
|---|---|---|---|
| Accord, art. 4 § 1 — définition du résident | Être assujetti à l'impôt à Malte en raison du domicile, de la résidence ou d'un critère analogue, et non uniquement sur les revenus de source maltaise | Perte totale du bénéfice de l'Accord | Statutaire. Non atteinte en principe par la remittance basis (CE, 27 juillet 2012, n° 337656) |
| Protocole, § VII — clause de remittance générale | Que le revenu ou le gain soit remis ou reçu à Malte | L'allégement français ne s'applique qu'à la part remise ou reçue ; le solde reste imposable en France | Proportionnelle. S'applique à tout allégement : exonération, taux réduit, crédit d'impôt |
| Accord, art. 24 § 3 — clause de remittance ancienne | Que le revenu soit transféré ou reçu à Malte | L'exonération française n'est accordée que pour le montant transféré ou reçu | Proportionnelle. Champ plus étroit : « un revenu », « exonéré en tout ou partie » |
| Accord, art. 22 § 1 — clause subject to tax | Être effectivement soumis à l'impôt maltais à raison de ces éléments de revenu | Le revenu redevient intégralement imposable en France, selon la législation française | Binaire. Ne module pas, retire |
| Protocole, § 8 — exclusion du bénéfice de l'Accord | Ne pas bénéficier d'avantages fiscaux particuliers en vertu des lois maltaises désignées par l'échange de lettres de 1994 ou de toute législation analogue postérieure | Les dispositions de l'Accord ne s'appliquent pas à la personne, ni aux dividendes qu'elle paie, ni aux droits détenus dans elle | Radical. Certain pour le régime de navigation ; non tranché pour le régime de remboursement issu de 2007 |
| Clause « Droit aux avantages de l'Accord » — PPT | Que l'octroi de l'avantage n'ait pas été l'un des objets principaux du montage | Refus de l'avantage conventionnel considéré | Ciblée sur l'avantage en cause. Standard le plus bas de tout le dispositif |
Comment cela se passe concrètement chez le payeur français : le modèle britannique, et le vide maltais
La théorie ci-dessus se heurte à une réalité prosaïque : quelqu’un doit l’appliquer, et ce quelqu’un est l’établissement payeur français qui verse un dividende, une redevance ou une pension. Pour le Royaume-Uni, la France a organisé la chose ; pour Malte, elle ne l’a pas fait. La différence est considérable, et elle est entièrement à la charge du contribuable.
Le modèle britannique est documenté au BOFiP BOI-INT-CVB-GBR-10-20, la clause équivalente figurant à l’article 29 de la convention du 19 juin 2008. Quatre paragraphes en décrivent la mécanique. Le § 250 énumère les revenus pour lesquels le résident britannique en remittance basisne peut pas bénéficier des réductions françaises de retenue ou de prélèvement : navigation maritime, aérienne et ferroviaire, intérêts, redevances, gains en capital hors exceptions, certaines rémunérations d’emploi, pensions et autres revenus — les bénéfices d’entreprise et les dividendes restant en revanche accessibles. Le § 440 exige que la personne produise au payeur français un justificatif émanant de l’administration fiscale britanniqueattestant soit qu’elle est domiciled and ordinarily residentau Royaume-Uni, soit qu’elle n’a pas opté pour la remittance basis. Le § 460tire la conséquence de l’absence d’attestation : le payeur français applique le droit interne français, non le taux conventionnel. Le § 470 renvoie la restitution à la production ultérieure du justificatif.
Ce n’est pas théorique. Dans la décision du 27 juillet 2012, n° 337656, le Conseil d’État a appliqué la même logique à l’avoir fiscal : le bénéfice de l’avoir fiscal était, pour un résident du Royaume-Uni, subordonné à la condition que les dividendes auxquels il était attaché « soient effectivement compris dans la base de son impôt sur le revenu ». Le contribuable, en remittance basis, n’avait pas rapatrié ses dividendes français et ne les avait donc pas compris dans son assiette britannique : il n’a pas obtenu la restitution. La décision est défavorable au contribuable, et nous la citons comme telle.
Pour Malte, il n'existe aucune procédure d'attestation — et c'est vous qui portez le risque
Le BOFiP ne comporte aucun commentaire de fond sur l’Accord France-Malte. Le document BOI-INT-CVB-MLT, dans sa version du 12 septembre 2012, se borne à rappeler la date de signature de l’Accord, sa date d’entrée en vigueur — le 1eroctobre 1979 — et l’existence des deux avenants avec leurs dates d’application. Il ne commente ni la notion de résident, ni la clause de remittance du paragraphe VII du Protocole, ni la clause subject to taxde l’article 22 § 1, ni le paragraphe 8 du Protocole.
Conséquence directe : un établissement payeur français confronté à un formulaire 5000 ou 5001 signé par l’administration maltaise n’a aucune instruction lui permettant d’apprécier si le paragraphe VII du Protocole limite l’allégement.Deux issues se rencontrent en pratique, et aucune n’est confortable :
- le payeur applique le taux conventionnel sans vérification — l’allégement est obtenu, et le risque se déplace intégralement sur le bénéficiaire, qui devra justifier des montants rapatriés en cas de contrôle ultérieur, éventuellement plusieurs années après ;
- le payeur applique le droit interne français par prudence — le prélèvement est opéré au taux plein, et il appartient au bénéficiaire de réclamer, avec le délai de trésorerie et le coût de dossier que cela suppose.
Nous n’avons trouvé aucune source primaire sur la pratique effective des services français en présence d’un résident maltais non domicilié.Ni instruction, ni formulaire spécifique, ni rescrit publié. C’est un point ouvert, et il est de ceux qui se règlent utilement par une demande de rescrit auprès de la direction des impôts des non-résidents avant de construire une architecture de revenus sur l’hypothèse inverse.
Conséquence pratique qu’il faut énoncer sans détour : la traçabilité du rapatriement n’est pas une exigence maltaise, c’est une exigence française. Malte, elle, se contente de constater ce qui arrive sur un compte maltais. La France, elle, aura besoin de savoir quelle fraction précise de quel revenu a été remise ou reçue à Malte, revenu par revenu et année par année, pour déterminer l’étendue de l’allégement auquel vous avez droit. Le chapitre 8 traite la mécanique du rapatriement et du mélange de fonds ; retenez ici que la charge de cette démonstration pèse sur celui qui revendique l’allégement, et qu’elle se prépare au fil de l’eau, avec des comptes séparés et un relevé annuel. Reconstituer six ans de virements après une demande de renseignements est un exercice que nous avons vu échouer plusieurs fois.
Le paragraphe 8 du Protocole : l’exclusion pure et simple, et la question que personne n’a tranchée
Il existe, dans l’Accord, une stipulation qui ne limite pas l’allégement mais qui écarte purement et simplementl’application de la convention à certaines personnes. Le paragraphe 8 du Protocole, rédigé par l’article 10 de l’avenant du 8 juillet 1994, dispose au a) que les dispositions de l’Accord et du Protocole « ne s’appliquent pas aux personnes qui bénéficient d’avantages fiscaux particuliers en vertu »des lois de l’un ou l’autre État désignées dans un échange de lettres, « ou de toute législation analogue postérieure à ces lois ». Le b) étend l’exclusion aux dividendes payés par ces personnes, aux autres éléments de revenu que des entreprises associées en tirent, et aux actions, parts ou autres droitsdétenus dans ces personnes. Le rapport du Sénat n° 385 (1995-1996) sur l’avenant de 1994 qualifie cet article de « disposition essentielle » du texte.
L’échange de lettres annexé, publié par le décret n° 97-867 du 18 septembre 1997, désigne trois lois maltaises : le Malta International Business Activities Act 1988et ses modifications ultérieures, avec une exception pour les personnes qui choisissent, en vertu de sa section 41, d’être soumises au droit commun de l’Income Tax Act ; le Merchant Shipping Act 1973, pour les personnes non imposées sur les bénéfices d’exploitation de navires en trafic international ; et l’Offshore Trusts Act 1988, pour les personnes recevant des distributions de trusts constitués sous son empire. L’échange de lettres précise en outre qu’un trust de droit maltais n’a pas la personnalité juridiqueet ne peut bénéficier des dispositions de l’Accord.
Deux de ces trois lois n’existent plus sous ce nom, et la nuance compte. Le registre officiel maltais montre qu’elles n’ont pas été abrogées mais refondues et rebaptisées : le Malta International Business Activities Act 1988, Act XXXIV of 1988, est l’acte de base du chapitre 330 des Laws of Malta, aujourd’hui intitulé Malta Financial Services Authority Act, c’est-à-dire la loi organique du régulateur financier ; l’Offshore Trusts Act 1988, Act XXXV of 1988, est l’acte de base du chapitre 331, aujourd’hui intitulé Trusts and Trustees Act. Savoir si ces deux chapitres confèrent encore des « avantages fiscaux particuliers » au sens du a) i) suppose de les lire intégralement ; nous ne l’avons pas fait et ne le présentons donc pas comme acquis. Ce qui est certain, c’est que les régimes fiscaux cloisonnés qu’ils portaient en 1994 — international trading company, international holding company, trusts offshore — ont été démantelés entre 1994 et 2007. D’où la question, et elle est majeure : le régime actuel de remboursement d’impôt aux actionnaires, issu de la refonte de 2007, constitue-t-il une « législation analogue postérieure » au sens du a) ii) ?
Les deux lectures du paragraphe 8, et pourquoi nous ne choisissons pas
Thèse du non. Le paragraphe 8 vise les régimes procurant des avantages fiscaux particuliers, c’est-à-dire des régimes d’exception réservés à une catégorie de personnes — ce qu’étaient l’international trading companyet l’international holding company, cloisonnées au bénéfice des non-résidents. Le régime issu de 2007 est au contraire le droit communde l’imposition des sociétés maltaises : il s’applique à toute société inscrite à Malte, et le remboursement est ouvert à tout actionnaire inscrit, résident ou non, le texte de l’article 48(4A)(a) de l’Income Tax Management Actne posant aucune condition de résidence. La suppression du cloisonnement était précisément l’objet de la réforme exigée par la Commission européenne. Un régime de droit commun n’est pas un « avantage fiscal particulier ».
Thèse du oui.L’effet économique — une charge maltaise ramenée à 5 % — est celui-là même que l’échange de lettres entendait neutraliser, et la formule « toute législation analogue postérieure » est écrite pour empêcher un contournement par renommage. Un texte anti-contournement rédigé en termes larges appelle une lecture large.
Aucune source primaire, aucune doctrine administrative, aucune jurisprudence n’a été trouvée sur ce point.Ce que nous écrivons, faute de mieux et parce que c’est plus utile qu’une réponse inventée : un contribuable qui construit une structure maltaise en tenant pour acquis le bénéfice intégral de la convention prend un risque juridique que personne ne sait chiffrer. Notez la gravité de l’enjeu : si la thèse du oui l’emportait, ce ne serait pas un allégement qui serait réduit, ce serait l’Accord tout entier qui cesserait de s’appliquer — y compris à la personne qui détient les titres de la société concernée, par l’effet du b) iii).
Une exclusion, en revanche, est certaine, et elle concerne un segment précis du lectorat. Le Merchant Shipping Act 1973reste en vigueur et reste désigné par l’échange de lettres : les personnes bénéficiant du régime maltais d’exonération des bénéfices de navigation sont exclues du bénéfice de l’Accord, sans discussion possible. Cette exclusion se cumule avec le § 4 du Protocole, qui est un dispositif de type société étrangère contrôlée inscrit dans la convention elle-même : lorsque les bénéfices qu’une entreprise dont le siège de direction effective est à Malte tire de l’exploitation d’un navire en trafic international sont exonérés en vertu de la section 86 de la loi de 1973 ou de dispositions analogues, ces bénéfices sont imposables en Franceà moins qu’il soit démontré à la satisfaction de l’autorité compétente française que pas plus de 25 %du capital de la société possédant le navire n’est contrôlé par des personnes non résidentes de Malte ; et lorsqu’un résident de France participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une telle entreprise, cette personne est imposable en France à raison de la fraction des bénéfices exonérés correspondant à sa participation. Sans seuil de détention, et sans clause de sauvegarde. Pour un propriétaire de yacht ou un investisseur en shipping, c’est la disposition la plus dangereuse de tout l’Accord.
Dernier point sur ce que la convention ne protège pas. L’article 13 § 3de l’Accord s’écarte du modèle de l’OCDE : les gains provenant de l’aliénation d’actions ou de parts faisant partie d’une participation substantielledans le capital d’une société résidente d’un État contractant sont imposables dans cet État, la participation substantielle étant définie comme celle qui ouvre droit à 25 % ou plus des bénéficesde la société. La France conserve donc le droit d’imposer la plus-value de cession des titres d’une société française réalisée par un résident de Malte au-delà de ce seuil, et son relais de droit interne est l’article 244 bis B du code général des impôts— prélèvement applicable aux cessions de droits sociaux de sociétés françaises soumises à l’impôt sur les sociétés réalisées par des non-résidents, lorsque le cédant a détenu, avec son conjoint, ses ascendants et descendants, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux à un moment quelconque au cours des cinq annéesprécédant la cession ; taux de 12,8 %pour les personnes physiques. Nous signalons qu’un contentieux nourri oppose certains aspects de ce texte à la liberté de circulation des capitaux de l’article 63 du traité, notamment sur le refus de l’abattement pour durée de détention et de l’option pour le barème progressif aux non-résidents ;nous n’avons pas établi l’état exact du droit positif sur ce point à la date de ce guideet renvoyons au chapitre 14, qui l’instruit.
Ajoutons enfin, parce que la stipulation est récente et discrète : le second alinéa du § 1 de l’article 13, inséré par la Convention multilatérale, rend imposables dans l’autre État les gains tirés de l’aliénation d’actions ou de droits similaires — y compris dans une société de personnes ou un trust — lorsque, à tout moment au cours des 365 joursqui précèdent l’aliénation, ces droits tirent directement ou indirectement plus de 50 %de leur valeur de biens immobiliers situés dans cet autre État. La fenêtre de 365 jours interdit les restructurations de dernière minute : vider une société immobilière la veille de la cession ne change rien.
Faire l'inventaire des points d'exposition avant le départ, pas après la première demande de renseignements
Texte par texte, nous établissons lesquels de ces dispositifs sont susceptibles de viser votre situation, ce que l'administration devrait prouver, ce que vous devez pouvoir produire, et le chiffrage de ce que coûterait chaque hypothèse défavorable. Les points que nous ne tranchons pas figurent tels quels, avec leur enjeu chiffré. Les questions de droit maltais sont instruites avec un avocat fiscaliste local.
Ce que ça coûte : sanctions, intérêts et prescription, texte par texte
Un rappel d’impôt n’est jamais que le socle du coût. Ce qui fait la différence entre un redressement supportable et un redressement qui déstabilise un patrimoine tient à trois variables : la majoration retenue, la durée du retard, et le nombre d’années reprises. Les trois sont chiffrables à l’avance.
| Poste | Taux ou durée | Texte | Ce qui le déclenche |
|---|---|---|---|
| Intérêt de retard | 0,20 % par mois, soit 2,40 % l'an | CGI, art. 1727 III, version en vigueur depuis le 16 février 2025 (loi n° 2025-127 du 14 février 2025, art. 11) | Tout rappel, y compris de bonne foi. Court du premier jour du mois suivant celui où l'impôt aurait dû être acquitté |
| Défaut ou retard de déclaration | 10 %, porté à 40 % si la déclaration n'est pas déposée dans les trente jours d'une mise en demeure | CGI, art. 1728, 1 a et b | L'absence de dépôt d'une déclaration à laquelle on était tenu |
| Activité occulte | 80 % | CGI, art. 1728, 1 c | L'activité non déclarée. Appliquée à une société étrangère dont le siège de direction effective est en France : TA Paris, 28 janvier 2026, n° 2413029 |
| Manquement délibéré | 40 % | CGI, art. 1729, a | L'inexactitude ou l'omission dont le caractère délibéré est établi par l'administration |
| Abus de droit | 80 %, ramenée à 40 % s'il n'est pas établi que le contribuable a eu l'initiative principale de l'abus ou en a été le principal bénéficiaire | CGI, art. 1729, b | La mise en œuvre de la procédure de l'article L. 64 du LPF |
| Manœuvres frauduleuses | 80 % | CGI, art. 1729, c | Les actes destinés à égarer ou restreindre le pouvoir de contrôle |
| Compte bancaire étranger non déclaré | 1 500 € par compte et par an | CGI, art. 1736 IV | Le défaut de déclaration au titre de l'article 1649 A. Le taux majoré de 10 000 € vise les États sans convention d'assistance administrative : Malte étant liée par la directive 2011/16/UE, il ne s'applique pas |
| Contrat d'assurance-vie souscrit à l'étranger non déclaré | Sanction propre | CGI, art. 1766, pour l'obligation de l'art. 1649 AA | Le défaut de déclaration du contrat, y compris sans rachat |
| Délai de reprise de droit commun | Fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due | LPF, art. L. 169, premier alinéa | Situation déclarative régulière |
| Délai de reprise allongé | Fin de la dixième année | LPF, art. L. 169 | Le non-respect des obligations déclaratives des art. 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA, 1649 AB et 1649 bis C du CGI. Le droit de reprise ne porte que sur les revenus afférents aux obligations non respectées |
| Exception au délai allongé | Retour au délai de droit commun | LPF, art. L. 169 | Pour le seul article 1649 A, lorsque le contribuable prouve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l'étranger n'a jamais excédé 50 000 € |
Deux idées à ranger définitivement. La première : Malte n’a jamais figuré sur la liste française des États et territoires non coopératifs.La version en vigueur résulte de l’arrêté du 15 avril 2026, publié au Journal officiel du 26 avril 2026, modifiant l’arrêté du 12 février 2010 pris pour l’application du 1 de l’article 238-0 A du code général des impôts ; elle retient onze juridictions — Antigua-et-Barbuda, Anguilla, les îles Turques-et-Caïques, Vanuatu, Guam, les îles Vierges américaines, Palaos, Panama, la Russie, les Samoa américaines et le Vietnam — et Malte n’y est pas. Ce n’est pas un détail : c’est ce qui écarte les taux majorés, les présomptions renforcées et l’impossibilité de la mention expresse.
La seconde : le secret bancaire maltais ne protège de rien.L’article 26 de l’Accord, relatif à l’échange de renseignements, a été réécrit par l’article 7 de l’avenant du 29 août 2008 sur le modèle de l’article 26 de l’OCDE dans sa version de juillet 2005. Le rapport du Sénat n° 215 (2009-2010) souligne que la nouvelle rédaction permet la levée du secret bancaire sans restriction, ce que l’ancienne ne permettait pas. Elle s’applique depuis le 1er juin 2010. S’y ajoute l’échange automatique d’informations dans le cadre de l’Union, traité au chapitre 20. Tout contenu qui présente Malte comme un espace d’opacité décrit un état du droit antérieur à 2010.
Trois règles qui jouent en votre faveur, et pour la seule raison que Malte est dans l’Union
Ce chapitre est un chapitre de risque, et il serait malhonnête de le refermer sans dire que l’appartenance de Malte à l’Union inverse trois règles majeures par rapport aux destinations extra-européennes. Elles ne se déduisent pas, elles se vérifient sur les textes, et nous en donnons ici la référence ; leur développement complet est aux chapitres 12, 13 et 17.
- Les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine de source française sont de 7,5 % et non de 17,2 %pour la personne affiliée à un régime de sécurité sociale maltais et non à la charge d’un régime obligatoire français. L’exonération de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale résulte de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, article 26, codifiée au I bis de l’article L. 136-6 et au I ter de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ; seul reste dû le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du code général des impôts. Le fondement européen est le règlement (CE) n° 883/2004 et l’arrêt CJUE, 26 février 2015, aff. C-623/13, de Ruyter, transposé par CE, 27 juillet 2015, n° 334551. L’économie porte sur 9,7 points. Attention : la condition est cumulative, et une part importante du lectorat y échoue — un retraité dont la pension française ouvre droit à l’assurance maladie française reste à 17,2 %.
- Le représentant fiscal accrédité n’est pas exigé.L’obligation de désignation prévue à l’article 164 D du code général des impôts ne s’applique pas aux personnes dont le domicile fiscal est situé dans un État membre de l’Union, et la même exception a été introduite pour le prélèvement de l’article 244 bis A sur les plus-values immobilières des non-résidents par l’article 62 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014. C’est l’inverse de la situation d’un résident d’Andorre ou de Maurice, et cela supprime un poste de coût réel — les honoraires du représentant accrédité — sur toute cession immobilière française.
- Le sursis de paiement de l’exit tax est de plein droit.Le IV de l’article 167 bis du code général des impôts, dans sa version en vigueur au 1erjanvier 2024, prévoit qu’il est sursis au paiement lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal dans un État membre de l’Union ou dans un autre État ayant conclu avec la France les conventions d’assistance appropriées et non inscrit à l’article 238-0 A. Aucune demande, aucune garantie, aucune désignation de représentant. Le sursis sur option du V, avec constitution de garanties, ne concerne pas un départ vers Malte. Le chapitre 12 en détaille les obligations déclaratives annuelles, qui subsistent : le sursis de plein droit n’est pas une dispense de déclaration.
Ce qui protège réellement — et ce qui ne protège pas
Ce qui protège.La substance réelle à Malte : des locaux à vous, des salariés, des équipements, et des décisions stratégiques effectivement prises sur place par des personnes qui ont le pouvoir de les prendre. La clause de sauvegarde du II de l’article 209 B et celle du 4 bis de l’article 123 bis, qui reposent toutes deux sur l’absence de montage artificiel au sens de Cadbury Schweppes. La charge de la preuve, qui pèse sur l’administration pour le caractère privilégié du régime (article 238 A), pour le contrôle (premier cas du I de l’article 155 A) et pour le bien-fondé des rectifications d’abus de droit quel que soit l’avis du comité (article L. 192 du LPF). La mention expressede la clause de sauvegarde de l’article 209 B, qui évite le délai de reprise de dix ans. Et une traçabilité tenue au fil de l’eau des montants rapatriés à Malte, revenu par revenu.
Ce qui ne protège pas.La conformité au droit maltais, qui n’est jamais discutée. L’existence d’une convention, par l’effet de la subsidiarité et de la solution retenue le 12 octobre 2018 sous la convention franco-suisse. La tenue des conseils d’administration à La Valette, jugée insuffisante depuis 2016. Une domiciliation, fût-elle chez un prestataire réputé. Un procès-verbal antidaté, qui transforme un redressement en manœuvre frauduleuse à 80 %. Et l’idée que le remboursement de six septièmes serait opposable à l’administration française : il ne l’est pas, il aggrave même la position sur deux terrains — le comparateur de l’article 238 A pour une société opérationnelle, et le plafond du crédit d’impôt de l’article 24 § 1 d) i).
Ce que nous ne tranchons pas
Un guide qui répond à tout ment quelque part. Voici les six questions que ce chapitre laisse ouvertes, avec ce qui les rend ouvertes. Elles sont, dans un dossier réel, les seules qui méritent qu’on paie une consultation.
- Le régime maltais est-il un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A ? La réponse dépend, depuis CE 14 février 2022 nos442061 et 442062, de la nature des revenus de la société et donc du comparateur français applicable. Aucune décision ni doctrine n’existe sur Malte.
- Le paragraphe 8 du Protocole s’applique-t-il au régime de remboursement issu de 2007 ?Deux des trois lois désignées par l’échange de lettres de 1994 ne subsistent plus sous l’intitulé cité — refondues, non abrogées : chapitres 330 et 331 des Laws of Malta, devenus le Malta Financial Services Authority Act et le Trusts and Trustees Act—, et le a) ii) vise « toute législation analogue postérieure ». Aucune source.
- La version de l’article 209 B issue de la loi de finances pour 2005 est-elle compatible avec l’article 7 des conventions de modèle OCDE ? Non tranché depuis Schneider Electric.
- Quelle est la pratique effective des payeurs français et de la direction des impôts des non-résidentsface à un résident maltais non domicilié demandant le bénéfice conventionnel ? Aucune instruction, aucun formulaire spécifique, aucun rescrit publié.
- Comment s’articulent l’imposition minimale maltaise de 5 000 euros de l’article 56(27) de l’Income Tax Actet la condition « soumis à l’impôt » de l’article 22 § 1 de l’Accord ?La rédaction française vise « ces éléments de revenu », au pluriel et par élément ; l’impôt minimum, lui, est global.
- Quel est l’état du droit sur l’article 244 bis B au regard de la liberté de circulation des capitaux ?Plusieurs décisions récentes ont remis en cause le refus de l’abattement pour durée de détention et de l’option pour le barème aux non-résidents. Nous n’avons pas établi le droit positif à la date de ce guide.
Une dernière chose, qui n’est pas une incertitude mais une absence. Nous avons cherché des avis du comité de l’abus de droit fiscal portant sur des structures maltaises : il n’y en a pas dans les rapports que nous avons dépouillés. Nous avons cherché des décisions françaises sur le régime maltais : il n’y en a qu’une qui mentionne une société maltaise, et elle porte sur autre chose. Cette absence se lit dans les deux sens. Elle signifie que l’administration n’a pas construit de doctrine hostile à Malte ; elle signifie aussi qu’aucun contribuable ne peut se prévaloir d’une jurisprudence protectrice. Un dossier maltais se défend sur des textes et des faits, pas sur des précédents.
Ce qui reste, une fois tout cela posé, tient en trois phrases. Aucun des dispositifs examinés dans ce chapitre ne sanctionne l’installation à Malte : ils sanctionnent l’écart entre ce qui est déclaré et ce qui se passe. Une personne qui vit réellement à Malte, dont les décisions y sont prises et dont les prestations y sont exécutées, traverse ce chapitre sans dommage — au prix d’une documentation qu’il faut constituer avant, pas pendant. Une personne dont la clientèle, les moyens et les arbitrages restent en France ne réglera aucun de ces textes en améliorant sa documentation maltaise : elle réglera son problème en ne constituant pas la structure, et c’est la réponse que nous donnons plus souvent que l’inverse.
11. L'année du départ : deux administrations, deux calendriers
L’année du départ est la seule où les deux administrations vous tiennent en même temps, et la seule qui se joue sur des dates plutôt que sur des règles. La France impose les revenus dont vous avez disposé jusqu’au jour du départ, puis vos seuls revenus de source française ensuite. Malte vous regarde comme résident dès la date de votre arrivée, quel que soit le nombre de jours restant dans l’année. Entre les deux, il n’y a pas de zone franche : il y a une frontière, et cette frontière est une date que personne ne vous demandera de justifier avant trois ans, au moment où elle sera devenue impossible à reconstituer.
Six opérations décident du coût de cette année : prouver la date de transfert, déposer les deux déclarations françaises du fractionnement, faire cesser le prélèvement à la source sans créer un trou de recouvrement, ouvrir le dossier maltais et son calendrier propre, joindre le formulaire 3916, et répartir les revenus à cheval sur les deux périodes. Aucune n’est difficile. Toutes se ratent, et pour la même raison : aucune ne porte de date d’échéance visible, aucune ne génère de relance. Le calendrier de vingt-quatre mois qui ferme ce chapitre, de T−12 à T+12, leur en donne une, avec le texte qui la fonde.
Un point est propre à Malte et ne figure dans aucune check-list de déménagement : la ségrégation des comptes doit être organisée avantl’installation, parce que le capital constitué antérieurement et les revenus postérieurs deviennent indiscernables dès le premier virement mêlé, et qu’aucune règle maltaise ne vient les départager. Nous le traitons ici plutôt qu’au chapitre 08, parce que c’est une opération à date, et que sa date est celle du départ.
La date de transfert : aucun texte ne la définit, et tout en dépend
L’article 167 du code général des impôts, qui organise l’imposition de l’année du départ, parle du « transfert du domicile hors de France » et de la « date de ce départ » sans jamais dire comment on la détermine. Sa rédaction actuelle date du 1er janvier 2005 (lois n° 2004-1484 et n° 2004-1485 du 30 décembre 2004). Il n’existe donc pas de formalité constitutive : on ne « déclare » pas son départ comme on déclare une naissance. On le constate, après coup, par un faisceau.
C’est une bonne nouvelle et une mauvaise. Bonne, parce qu’aucune administration ne peut vous opposer l’absence d’un formulaire. Mauvaise, parce que la date que vous retiendrez sur votre déclaration engagera tout le reste : l’assiette de l’article 167-1, le point de départ de l’exit tax de l’article 167 bis, la cessation du prélèvement à la source, la première année d’imposition maltaise, et l’arrêté des comptes qui sépare votre capital antérieur de vos revenus postérieurs. Une date choisie par confort, sans pièce derrière, est une hypothèque de dix ans.
La difficulté propre à Malte est que les deux droits ne datent pas la même chose. Côté français, la date de départ est celle où le domicile cesse d’être en France au sens de l’article 4 B — donc, en pratique, celle où le foyer se déplace. Côté maltais, l’administration retient qu’une personne qui vient s’établir à Malte y devient résidente dès la date de son arrivée, quelle que soit la durée de son séjour dans l’année. Les deux dates coïncident rarement au jour près, et l’écart n’a aucune conséquence tant qu’il se compte en jours. Il en a une, lourde, quand il se compte en mois : c’est le cas du dirigeant qui prend un logement à Sliema en mars et dont la famille ne le rejoint qu’en août.
| Pièce | Ce qu'elle date réellement | Solidité |
|---|---|---|
| Bail maltais enregistré, avec date d'effet, et premier relevé de consommation d'électricité | L'entrée en jouissance, puis l'occupation effective. La consommation est ce qui transforme un contrat en emmenagement | Élevée quand les deux sont produits ensemble ; faible pour le bail seul |
| État des lieux de sortie du logement français, ou bail de longue durée consenti à un tiers | La perte de la disposition du logement français, donc du foyer d'habitation permanent au sens de l'article 4 § 2 a) de l'Accord | Élevée : c'est la pièce que les dossiers omettent le plus souvent |
| Certificat de scolarité maltais et attestation de radiation de l'établissement français | Le déplacement du foyer au sens de l'article 4 B du CGI, à la date de la rentrée effective | Décisive lorsqu'il y a des enfants scolarisés |
| eResidence document délivré par Identità, et récépissé de la prise de rendez-vous biométrique | Le dépôt d'une demande d'enregistrement, non la date d'arrivée. Le récépissé est souvent antérieur de plusieurs semaines au document | Moyenne : utile pour borner, insuffisant pour dater |
| Attestation d'affiliation ou de législation applicable délivrée par le Department of Social Security maltais | Le basculement de rattachement au sens de l'article 11 du règlement (CE) n° 883/2004 | Élevée, et doublement utile : elle commande aussi le taux des prélèvements sociaux français |
| Relevés bancaires maltais : première dépense de vie courante, premier plein de carburant, premières courses | Le début d'une vie quotidienne à Malte, mois par mois | Élevée, et c'est la série que les deux administrations regardent en premier |
| Déménageur : lettre de voiture, date de chargement et date de livraison | Le déplacement matériel du mobilier, avec deux dates distinctes qu'il faut savoir expliquer | Élevée |
| Solde de tout compte, ou date d'effet de la démission ou de la révocation d'un mandat social français | La cessation de l'activité professionnelle en France au sens du b) de l'article 4 B | Élevée pour le b) ; sans effet sur le a) et le c) |
| Cartes d'embarquement du vol aller | Un déplacement. Rien d'autre, et rien du tout si la série des vols suivants montre des retours fréquents | Faible, et à double tranchant |
Choisissez une date, écrivez-la, et tenez-la partout
L’erreur la plus fréquente n’est pas de retenir une mauvaise date : c’est d’en retenir plusieurs. Une date sur la déclaration 2042, une autre sur le formulaire 2074-ETD d’exit tax, une troisième sur le dossier d’enregistrement maltais, une quatrième dans le courrier adressé à la banque, une cinquième dans la lettre de résiliation du bail français. Chacune se justifie isolément. Ensemble, elles font une incohérence qui, lorsqu’un vérificateur les aligne, vaut mieux qu’un redressement pour lui : elle vaut une remise en cause de la sincérité du dossier.
Nous conseillons une chose simple, et elle ne coûte rien : arrêter une date unique avant de bouger, la faire figurer à l’identique sur tous les actes, et constituer le jour même un relevé de tous les comptes bancaires et titres, français comme étrangers. Ce relevé sert deux fois — pour la valorisation de l’exit tax et pour la ségrégation du capital antérieur — et il ne se reconstitue pas trois ans plus tard.
La déclaration française : deux périodes, deux imprimés, un seul dépôt
L’article 167-1 du CGI pose la règle : le contribuable domicilié en France qui transfère son domicile à l’étranger est passible de l’impôt sur le revenu à raison des revenus dont il a disposé pendant l’année de son départ jusqu’à la date de celui-ci, des bénéfices industriels et commerciaux qu’il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé, et de tous revenus qu’il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son départ. Le 3 du même article étend la règle, dans ses termes exacts, au cas « d’abandon de toute habitation en France » — ce qui n’est pas la même chose qu’un transfert de domicile, et vise le contribuable qui se défait de son logement français sans qu’un domicile étranger soit encore établi.
La doctrine administrative en tire le découpage pratique (BOI-IR-DOMIC-20, version publiée le 25 juin 2014). Pour la période antérieure au départ : les revenus dont le contribuable a disposé jusqu’à la date du départ, les bénéfices industriels, commerciaux ou agricoles réalisés depuis la clôture du dernier exercice taxé, les revenus acquis sans en avoir eu la disposition, et les revenus dont l’imposition avait été différée (§ 90). Pour la période postérieure : les seuls bénéfices et revenus de source française, au sens de l’article 164 B (§ 130). Deux imprimés matérialisent ce découpage : la déclaration n° 2042 pour la première période, la déclaration n° 2042-NR pour la seconde, déposées ensemble l’année suivant le départ (§ 170 à 190).
Un paragraphe de ce BOFiP est périmé, et il continue de circuler
Le § 120 du même document décrit, pour la période postérieure au départ, une base forfaitaire égale à trois fois la valeur locativede l’habitation conservée en France, réduite prorata temporis. Ce forfait était celui de l’article 164 C du CGI. Cet article a été abrogépar l’article 21 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, et il ne s’applique plus depuis l’imposition des revenus de 2015.
Nous le signalons parce que la version du BOFiP restée en ligne pour ce titre est antérieure à l’abrogation, et que plusieurs contenus en français reprennent encore le forfait comme s’il était en vigueur. Un non-résident qui conserve un appartement à Paris n’est imposé que sur ses revenus de source française réels. S’il n’en tire aucun revenu, il n’y a pas de base forfaitaire.
Trois précisions comptent davantage que le découpage lui-même, parce qu’elles décident du montant. D’abord, la ligne de partage n’est pas la même pour tous les revenus : pour les salaires, les pensions, les revenus de capitaux mobiliers et les revenus fonciers, on retient la date de mise à disposition ; pour les bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices agricoles et les plus-values, on retient la date de réalisation. Un dividende voté en juin et mis en paiement en octobre, après un départ en septembre, relève de la seconde période. Une plus-value réalisée en août relève de la première, même si le prix est encaissé en novembre.
Ensuite, ce qui est déduit ou réduit se rattache lui aussi à sa période, et le couperet est l’article 164 A du CGI : les revenus de source française d’un non-résident se déterminent comme ceux d’un résident, mais « aucune des charges déductibles du revenu global » ne peut être déduite. Un versement sur un plan d’épargne retraite effectué en décembre, après un départ en septembre, ne réduit donc rien — non parce qu’il serait mal placé dans le temps, mais parce que la déduction elle-même est fermée au non-résident. Les réductions et crédits d’impôt attachés à des dépenses postérieures au départ subissent le même sort. D’où le seul arbitrage vraiment rentable de l’année du départ : concentrer sur les mois de résidence toutes les dépenses qui ouvrent droit à déduction ou à réduction, et repousser après le départ celles qui n’y ouvrent pas droit.
Enfin, l’impôt de la seconde période est liquidé selon les règles des non-résidents. Le taux minimum de l’article 197 A du CGI s’applique : 20 % jusqu’à 29 579 € de revenu net imposable et 30 % au-delà pour les revenus de 2025, le seuil étant réévalué chaque année. Ce taux minimum peut être écarté si vous démontrez que le barème progressif appliqué à l’ensemble de vos revenus mondiaux — donc en communiquant vos revenus maltais — conduirait à un taux moyen inférieur. C’est l’option du taux moyen, et elle suppose d’accepter de dévoiler à l’administration française la totalité de vos revenus, y compris ceux que la remittance basislaisse hors de l’assiette maltaise. Le calcul est à faire, mais la décision n’est pas seulement arithmétique.
Le changement de service gestionnaire, et ce qui arrive quand on l’oublie
À compter du transfert, votre dossier d’impôt sur le revenu quitte le service des impôts des particuliers de votre ancien domicile pour le service des impôts des particuliers non-résidents(SIPNR), 10 rue du Centre, TSA 10010, 93465 Noisy-le-Grand Cedex. C’est ce service qui gère les revenus de source française imposables en France après le départ, ainsi que l’impôt sur la fortune immobilière lorsque vous n’êtes redevable que de celui-ci.
Le transfert de dossier n’est pas automatique : il se déclenche par la déclaration de votre nouvelle adresse à l’étranger, dans votre espace particulier sur impots.gouv.fr, et par la mention du départ sur la déclaration de l’année du transfert. Tant que l’adresse française reste enregistrée, les avis continuent d’y être envoyés, les échéances de prélèvement continuent d’être appelées sur le compte connu, et les majorations pour dépôt tardif courent contre un contribuable qui n’a jamais reçu l’avis. Nous voyons régulièrement des dossiers où deux services se croisent pendant dix-huit mois, chacun considérant que l’autre est compétent, pendant que la mise en recouvrement suit son cours.
Sur ce point, Malte offre une facilité que les guides Andorre et Île Maurice ne peuvent pas offrir : aucun représentant fiscal accrédité n’est exigé. L’article 164 D du CGI permet à l’administration d’inviter un non-résident à désigner dans les quatre-vingt-dix jours un représentant en France habilité à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux — mais il écarte expressément de cette obligation les personnes domiciliées dans un autre État membre de l’Union européenne, ou dans un État de l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement. La même dispense joue pour les plus-values immobilières de l’article 244 bis A, depuis l’article 62 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014. Un vendeur résident de Malte n’a donc pas à supporter les honoraires d’un représentant accrédité, qui se facturent couramment en pourcentage du prix de vente.
L’arrêt du prélèvement à la source : il ne s’arrête pas tout seul
Le prélèvement à la source et le régime fiscal des non-résidents ne se recouvrent pas. L’article 204 D du CGI exclut du champ du prélèvement les revenus soumis aux retenues à la source spécifiques des articles 182 A (traitements, salaires, pensions et rentes viagères), 182 A bis (prestations artistiques), 182 A ter (gains d’actionnariat salarié) et 182 B (prestations de services et rémunérations assimilées) du même code. À compter de votre départ, un salaire ou une pension de source française cesse donc de relever du prélèvement à la source et bascule dans la retenue de l’article 182 A.
Cette bascule n’est pas automatique côté payeur. L’employeur, la caisse de retraite ou l’organisme débiteur continue d’appliquer le taux de prélèvement transmis par l’administration tant qu’il n’a pas été informé du changement de résidence et qu’il n’a pas basculé sa déclaration sociale nominative ou son flux PASRAU sur le régime de la retenue. Deux conséquences, toutes deux fréquentes : un contribuable qui subit pendant six mois un prélèvement auquel il n’est plus soumis, et qui devra en demander la restitution ; ou l’inverse, un contribuable qui ne subit plus rien du tout parce que son taux de prélèvement a été mis à zéro sans que la retenue ait pris le relais, et qui découvre l’année suivante un solde qu’il n’avait pas provisionné. Prévenir le payeur par écrit, avec la date de transfert, est la seule mesure qui règle les deux.
Le tarif de la retenue de l’article 182 A pour les revenus de 2026 comporte trois tranches annuelles : 0 % jusqu’à 17 275 €, 12 % de 17 275 € à 50 112 €, 20 % au-delà (BOI-BAREME-000043, version du 2 avril 2026 ; taux ramenés à 8 % et 14,4 % pour les revenus de source ultramarine). Les limites sont réévaluées chaque année dans la même proportion que la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, et elles se déclinent par trimestre, mois, semaine et jour selon la périodicité du versement.
Les deux premières tranches sont libératoires, la troisième ne l'est pas
C’est le mécanisme de l’article 197 B du CGI, et il produit un effet contre-intuitif. La retenue calculée aux taux de 0 % et 12 % est libératoire : la fraction de revenu correspondante n’est pas reprise dans le calcul de l’impôt et la retenue n’est pas imputable. Seule la fraction soumise à 20 % entre dans l’assiette de l’impôt sur le revenu, la retenue correspondante venant alors s’imputer. Une pension française de 45 000 € versée à un résident de Malte peut ainsi être définitivement liquidée à la source, sans aucune déclaration complémentaire, pendant qu’une pension de 90 000 € supporte une retenue partiellement imputable et une régularisation.
Précision qui a son importance pour l’architecture du guide : la réforme votée à l’article 13 de la loi de finances pour 2019, qui devait supprimer cette retenue spécifique et lui substituer la grille de taux par défaut du prélèvement à la source, a été reportée par l’article 12 de la loi de finances pour 2020 puis abandonnéepar l’article 4 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. L’article 182 A est donc maintenu, et les fiches qui annoncent sa disparition depuis 2023 décrivent une réforme qui n’a jamais eu lieu.
Deux revenus échappent à cette bascule et méritent une attention séparée. Les revenus fonciersfrançais restent imposables en France par application de l’article 6 de l’Accord France-Malte, et ils ne relèvent d’aucune retenue à la source : ils continuent d’être appelés par acomptes de prélèvement à la source, qu’il faut faire recalculer et non supprimer. Les revenus de capitaux mobiliers, eux, quittent le prélèvement forfaitaire pour la retenue de l’article 119 bis 2, liquidée au taux de l’article 187, soit 12,8 % pour une personne physique — taux déjà inférieur au plafond conventionnel de 15 % de l’article 10 § 2 a) de l’Accord, ce qui rend ce plafond sans portée pratique, comme nous l’exposons au chapitre 07.
L’exit tax : ce qui se règle l’année du départ, et rien de plus
Le chapitre 12 traite l’article 167 bis du CGI en entier. Trois points seulement relèvent du calendrier de l’année du départ, et ils sont favorables parce que Malte est dans l’Union.
- Le sursis de paiement est de plein droit. Le IV de l’article 167 bis l’accorde automatiquement lorsque le contribuable transfère son domicile dans un État membre de l’Union européenne, ou dans un État ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de portée comparable à celle de la directive 2010/24/UE. Malte remplit la première condition sans avoir besoin des suivantes.
- Aucune garantie n’est à constituer et aucun représentantn’est à désigner. Le V de l’article 167 bis, qui impose la désignation d’un représentant en France et la constitution de garanties égales à 12,8 % du montant brut des plus-values, ne vise que le sursis sur option, donc les départs vers les autres États. C’est l’écart le plus tangible avec les destinations traitées dans nos guides Andorre et Île Maurice : sur un portefeuille de trois millions d’euros de plus-values latentes, la garantie de 12,8 % représenterait 384 000 € immobilisés. À Malte, elle est de zéro.
- Les obligations déclaratives subsistent intégralement. En application du 1 du IX de l’article 167 bis et des articles 41 tervicies et suivants de l’annexe III au CGI, le contribuable dépose l’année suivant le transfert, dans le délai normal, les déclarations n° 2042 et n° 2042-C ainsi que la déclaration spéciale n° 2074-ETD, puis une déclaration n° 2074-ETS chaque année suivante pour le suivi du sursis. Le sursis de plein droit dispense de garanties, il ne dispense d’aucun formulaire.
Rappel de cadrage, parce qu’il est régulièrement escamoté : le seuil de déclenchement est atteint dès lors que les droits sociaux, valeurs, titres ou droits détenus représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société, ou que leur valeur globale excède 800 000 €. Le dégrèvement intervient au terme de deux ans, porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres dépasse 2 570 000 €.
Côté maltais : enregistrement, affiliation, numéro fiscal, dans cet ordre
Le droit de séjour d’un Français à Malte ne se demande pas : il découle du droit de l’Union, transposé par le Free Movement of European Union Nationals and their Family Members Order, S.L. 460.17 (Legal Notice 191 de 2007, en vigueur le 20 juillet 2007, modifié en dernier lieu par l’Act XXIX de 2019). Son article 3(1) énonce qu’un citoyen de l’Union « may enter, remain and reside in Malta, seek and take up employment or self-employment therein ». Au-delà de trois mois, le séjour se rattache à l’une des bases de la directive 2004/38/CE : travailleur, indépendant, étudiant, ou « residence by other persons » — l’article 11(1) du S.L. 460.17 exigeant alors, de façon cumulative, des ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale maltais et une assurance maladie complète à Malte.
L’enregistrement, lui, est une formalité administrative et non un titre. Identità, agence compétente, indique qu’un ressortissant de l’Union ou de l’Espace économique européen qui entend résider ou travailler à Malte plus de trois mois doit enregistrer sa résidence, la demande se déposant en ligne sur le portail Expatriateset donnant lieu à un rendez-vous biométrique, à l’issue duquel un eResidence documentest délivré selon le motif de séjour. L’article 8 de la directive 2004/38/CE encadre ce dispositif : le délai imparti pour l’enregistrement ne peut être inférieur à trois mois à compter de la date d’arrivée, et une attestation d’enregistrement est délivrée immédiatement. Autrement dit, le retard d’enregistrement n’affecte pas le droit de séjour : il prive seulement de la pièce.
Le récépissé intérimaire ne permet pas de revenir à Malte
Entre la biométrie et la délivrance de l’eResidence document, le demandeur détient un récépissé intérimaire, appelé blue paperdans la pratique. Il vaut preuve de résidence légale sur le territoire, mais il ne permet pas de rentrer à Malte après en être sorti, et il n’autorise pas par lui-même à travailler. Pour un lecteur qui fait des allers-retours en France pendant les premiers mois — c’est le cas de presque tous les dossiers — c’est une contrainte de calendrier à intégrer avant de réserver des vols.
Nous signalons ce point comme relevant de la pratique publiée d’Identità, non d’un texte : nous ne l’avons pas retrouvé dans le S.L. 460.17. Il faut le vérifier au moment du dépôt, la politique de l’agence ayant été modifiée à plusieurs reprises en 2024 et 2025.
L’affiliation sociale suit une logique entièrement différente, et elle est plus fermée qu’on ne le croit. L’article 3(1) du Social Security Act, chapitre 318 des Laws of Malta, ne connaît que trois cases : employed person, self-employed person et self-occupied person. Il n’y a pas de quatrième case, et surtout pas celle du « résident inactif volontairement affilié ». La seule porte ouverte à qui vit de revenus passifs est celle de self-employed, catégorie résiduelle définie à l’article 2 comme la personne ordinairement résidente à Malte qui n’est ni employed ni self-occupied— cette dernière qualité supposant une activité procurant plus de 910 € de revenus par an. Et c’est précisément cette porte que ferme l’article 3(2), depuis le 5 janvier 2004 : « a married person who is not legally separated or who has not been abandoned by his spouse shall not be deemed to be a self-employed person ». Un couple marié qui s’installe à Malte sans y travailler ne peut donc pas s’affilier au régime maltais — là où un célibataire ou un conjoint légalement séparé, dans la même situation patrimoniale, le peut. Il n’obtiendra aucune attestation d’affiliation, et ce document manquant est précisément celui que l’administration française attend pour appliquer le taux réduit de prélèvements sociaux.
C’est le point le plus mal compris de tout le dossier social, et il inverse ce que les fiches annoncent. Les prélèvements sociaux français sur les revenus fonciers et les plus-values immobilières de source française sont bien ramenés à 7,5 %au lieu de 17,2 % — le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI restant seul dû, l’exonération portant sur 9,7 points de CSG et de CRDS — mais à deux conditions cumulatives : relever, en matière d’assurance maladie, d’une législation soumise au règlement (CE) n° 883/2004, etne pas être à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. Le fondement est la jurisprudence de Ruyter(CJUE, 26 février 2015, aff. C-623/13 ; CE, 27 juillet 2015, n° 334551), transposée par l’article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 aux I bis de l’article L. 136-6 et I ter de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
Le retraité qui ne perçoit que des pensions françaises et pour lequel la France délivre un formulaire S1 remplit la première condition et échoue à la seconde : il reste à la charge d’un régime français, ce que la retenue de la cotisation d’assurance maladie sur ses pensions démontre matériellement. Nous exposons cette analyse au chapitre 05 et nous la présentons pour ce qu’elle est — une lecture motivée du BOFiP et de l’article 24 du règlement 883/2004, sans source administrative ni jurisprudentielle qui traite explicitement ce cas. Elle a une conséquence de calendrier, et c’est pourquoi elle figure ici :l’année du départ est le seul moment où l’on peut encore organiser une activité réelle à Malte avant que la structure des revenus ne soit figée.
Le numéro fiscal maltais vient en dernier, et il est le plus souvent obtenu sans démarche spécifique. Un ressortissant de l’Union qui obtient un numéro de sécurité sociale maltais est enregistré automatiquement auprès de l’administration fiscale ; à défaut, il dépose l’Expatriates Registration Form auprès de la section compétente du Commissioner for Tax and Customs, accompagnée d’une pièce d’identité, et se voit attribuer un numéro fiscal à neuf chiffres. Nous donnons cette information au niveau de fiabilité qui est le sien : elle provient des pages publiées par l’administration fiscale maltaise, dont le portail bloque les consultations automatisées, et non d’un texte. Le corollaire pratique tient en une phrase : l’ordre des démarches n’est pas indifférent, et un couple inactif qui ne peut pas obtenir de numéro de sécurité sociale devra passer par le formulaire, ce qui allonge de plusieurs semaines l’obtention du numéro fiscal et retarde tout le reste.
Le calendrier maltais ne ressemble à rien de français
Malte raisonne en year of assessment. L’année d’imposition N porte sur les revenus de l’année civile N−1, appelée basis year. « Année d’imposition 2027 » signifie donc « revenus de 2026 ». C’est la première source d’erreur des contenus en français, qui datent systématiquement les réformes d’un an trop tard, et c’est aussi ce qui explique qu’un arrivant de septembre 2026 ne déposera sa première déclaration qu’au 30 juin 2027.
| Échéance maltaise | Objet | Texte |
|---|---|---|
| 30 juin de l'année d'imposition | Dépôt de la déclaration des revenus de l'année civile précédente, avec auto-liquidation, et paiement du solde | Income Tax (Statutory Dates) Rules, S.L. 372.16, r. 2(c) ; Income Tax Management Act, Cap. 372, art. 10(1) et (2) et art. 42(1A) |
| 30 avril de l'année de base | Premier acompte d'impôt provisionnel, 20 % du P.T. benchmark. Les trois acomptes se paient au cours de l'année de base — donc avant toute déclaration portant sur cette année, et non pendant l'année d'imposition | Payment of Provisional Tax (P.T.) Rules, S.L. 372.18, r. 4(1) et r. 5 |
| 31 août de l'année de base | Deuxième acompte, 30 % supplémentaires (cumul 50 %) | S.L. 372.18, r. 4(1) |
| 21 décembre de l'année de base | Troisième acompte, 50 % supplémentaires (cumul 100 %) | S.L. 372.18, r. 4(1) |
| 30 avril de l'année précédant l'année d'imposition | Paiement de l'impôt minimum et dépôt de la déclaration annuelle attestant que les conditions du statut spécial restent satisfaites — déclaration non due l'année d'octroi | S.L. 123.160 (TRP) et S.L. 123.148 (GRP), r. 5(3)(a) ; S.L. 123.134 (MRP), r. 5 |
| 30 avril de l'année d'imposition | Date limite d'exercice de l'option de l'article 12 du Cap. 372, qui dispense d'acomptes le contribuable dont tout le revenu a transité par le Final Settlement System | S.L. 372.16, r. 4(b) ; Cap. 372, art. 12 |
| Dernier jour de chaque mois | Reversement par l'employeur des retenues du Final Settlement System du mois précédent | S.L. 372.14, Final Settlement System Rules |
| 15 février | FS7 et FS3 de l'année précédente, remis par l'employeur | S.L. 372.14 |
Deux règles de sécurité méritent d’être connues avant la première déclaration. Le contribuable qui n’a pas reçu la notification du Commissioner au premier jour du mois précédant la date de dépôt est réputél’avoir reçue et doit déposer quand même (S.L. 372.16, r. 3). Et une déclaration n’est réputée déposée que si elle est complète sur tous les points substantiels, auto-liquidation comprise (Cap. 372, art. 10(5)). Un primo-arrivant qui attend un courrier qui ne viendra pas est en défaut sans le savoir, et l’article 36(a) du Cap. 372 ferme la voie du recours : le Tribunal rejette sommairement tout appel si aucune déclaration n’a été déposée pour l’année considérée.
L'année d'octroi d'un statut spécial coûte le minimum en entier, et l'assiette couvre les douze mois
Les règles du Residence Programme et du Global Residence Programmedisposent que l’impôt minimum de 15 000 € est dû en totalité l’année d’octroi et l’année de cessationdu statut, sans proratisation. Un statut octroyé en novembre 2026 et abandonné en janvier 2028 touche donc trois années et coûte 45 000 € de minimum, dont 30 000 € au titre des deux années partielles — soit environ trois mois de bénéfice effectif payés au prix de deux années pleines. Le Malta Retirement Programmeobéit à la même règle, avec un minimum de 7 500 € majoré de 500 € par personne à charge et par special carer.
Symétriquement, l’assiette du taux de 15 % comprend le revenu de source étrangère reçu à Malte pendant toutel’année d’octroi, y compris avant la décision. Un virement reçu en février, six mois avant le dépôt de la demande, entre dans l’assiette de l’année d’octroi. La conséquence de calendrier est nette : un rapatriement massif effectué au début de l’année où l’on demande le statut ne passe pas entre les mailles, il grossit simplement la base.
Enfin, le paiement du minimum est dû au plus tard le 30 avril de l’année précédant l’année d’impositionconcernée ; et si le statut ne sera manifestement pas accordé avant cette date, le minimum se paie avant l’octroi. On paie donc avant de savoir si l’on obtient.
Pour celui qui ne souscrit à aucun statut spécial — le cas le plus fréquent chez nos clients — le coût plancher n’est pas nul pour autant. L’article 56(27) du Cap. 123, ajouté par l’Act VII de 2018 et modifié par l’Act VII de 2019, impose une charge fiscale d’au moins 5 000 € par an à l’individu ordinarily residentmais non domicilié à Malte qui tire hors de Malte un revenu d’au moins 35 000 € non intégralement reçu à Malte. Deux précisions que la rédaction du texte impose. C’est un plancher de charge globale, non une taxe additionnelle : le premier provisoordonne de tenir compte de l’impôt déjà acquitté, par retenue ou autrement, sur l’ensemble des revenus. Et le mécanisme opère par fiction d’assiette — l’intéressé est réputéavoir reçu à Malte le supplément de revenu étranger qui porte sa charge à 5 000 €.
Reste une question de calendrier que nous ne tranchons pas. Le texte vise l’individu qui, au cours de l’année précédant l’année d’imposition, « is ordinarily resident in Malta » — et l’ordinary residencen’est définie par aucun article du Cap. 123, la notion étant importée du droit anglais par l’article 2(2). La guidancede l’administration maltaise retient qu’une personne qui vit à Malte « on a permanent or indefinite basis » y est ordinairement résidente, ce qui plaide pour une application dès l’année d’installation d’un départ définitif. Le texte ne prévoit par ailleurs aucune proratisation. Mais nous n’avons trouvé ni disposition ni prise de position administrative traitant expressément de l’année d’arrivée, et le chiffrage qui suit retient l’hypothèse défavorable — 5 000 € dus en entier dès la première année — plutôt que l’inverse.
Le formulaire 3916, et l’amende par compte que personne ne provisionne
Le deuxième alinéa de l’article 1649 A du CGI oblige les personnes physiques domiciliées ou établies en France à déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger. C’est le formulaire n° 3916-3916 bis. L’obligation s’apprécie au regard de la qualité de résident : elle joue donc pour l’année du départ, au titre de la période de résidence, et cesse ensuite.
C’est là que se produit l’oubli le plus banal et le plus coûteux du dossier maltais. Le compte maltais s’ouvre presque toujours avantle départ, parce qu’il faut un compte pour verser le dépôt de garantie du bail, pour domicilier les factures d’énergie et parce qu’un employeur maltais ne verse en pratique un salaire que sur un compte local. Une précision, parce que la version qui circule est fausse : l’obligation de payer les salaires par virement, entrée en vigueur le 1er octobre 2025 par modification de l’Employment and Industrial Relations Act, ne vise que les third-country nationals. Un ressortissant français n’en relève pas, et le paiement en espèces lui reste légalement ouvert ; ce qui impose le compte dans son cas est la pratique des employeurs, non un texte. Ce compte, ouvert alors que vous étiez encore résident, doit figurer sur le 3916 joint à la déclaration de l’année du départ. Il y échappe presque toujours, parce qu’il est perçu comme un compte « d’après ».
| Obligation | Texte | Sanction | Ce qui s'applique à un compte maltais |
|---|---|---|---|
| Comptes bancaires ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger | CGI, art. 1649 A, 2e alinéa ; formulaire n° 3916-3916 bis | 1 500 € par compte non déclaré ; 10 000 € par compte lorsque l'obligation concerne un État n'ayant pas conclu de convention d'assistance administrative avec la France (CGI, art. 1736, IV) | 1 500 €. Malte est liée à la France par la directive 2011/16/UE : la majoration à 10 000 € ne s'applique pas |
| Contrats de capitalisation et placements de même nature souscrits hors de France | CGI, art. 1649 AA | Sanction de l'article 1766 du CGI | Vise le contrat d'assurance-vie luxembourgeois ou irlandais souscrit avant le départ, souvent oublié parce qu'il n'est pas un compte |
| Comptes d'actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d'un prestataire établi à l'étranger | CGI, art. 1649 bis C | 750 € par compte non déclaré et 125 € par omission ou inexactitude, dans la limite de 10 000 € par déclaration ; montants portés à 1 500 € et 250 € lorsque la valeur des comptes excède 50 000 € (CGI, art. 1736, X) | S'applique intégralement l'année du départ, quelle que soit la localisation du prestataire |
| Prorogation du délai de reprise | LPF, art. L. 169, alinéa visant les art. 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA, 1649 AB et 1649 bis C du CGI | Dixième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due, pour les seuls revenus afférents aux obligations non respectées | Écartée pour le seul article 1649 A si le contribuable prouve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l'étranger « n'a pas excédé 50 000 € à un moment quelconque de l'année au titre de laquelle la déclaration devait être faite » |
Un couple qui ouvre deux comptes courants et un compte d’épargne à Malte en juin, part en septembre et omet le 3916 s’expose ainsi à 4 500 € d’amende, pour un manquement purement formel portant sur des comptes dont l’administration française connaît de toute façon l’existence par l’échange automatique. C’est le rapport coût-bénéfice le plus défavorable de tout le dossier : le risque est certain, le gain est nul.
L’échange automatique entre deux États membres : ce qui circule, et depuis quand
L’article 27 de l’Accord France-Malte, entièrement réécrit par l’article 7 de l’avenant du 29 août 2008 et donc applicable depuis le 1er juin 2010, organise l’échange des renseignements « vraisemblablement pertinents », précise que l’échange n’est pas restreint par l’article 1er, oblige chaque État à utiliser ses pouvoirs de collecte même en l’absence d’intérêt fiscal propre, et ferme la question du secret bancaire : aucun État ne peut refuser de communiquer des renseignements au seul motif qu’ils sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire, un agent ou un fiduciaire.
Mais l’article 27 n’est pasle fondement de l’échange automatique : il fonde l’échange sur demande et l’échange spontané. L’automatisme, entre France et Malte, vient du droit de l’Union. Un guide qui présenterait l’article 27 comme la source de la transmission annuelle des soldes bancaires se tromperait de texte, même si le résultat pratique est le même pour le lecteur.
| Instrument | Ce qui est transmis | Premières données concernées |
|---|---|---|
| Directive 2011/16/UE du 15 février 2011 (DAC 1), art. 8 § 1 | Les catégories de revenus et de capitaux disponibles énumérées à l'article 8 § 1 : revenus professionnels, jetons de présence, produits d'assurance-vie non couverts par d'autres instruments, pensions, propriété et revenus de biens immobiliers. La directive (UE) 2021/514 (DAC 7) y a ajouté les redevances | Périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er janvier 2014, premiers échanges en 2015 |
| Directive 2014/107/UE du 9 décembre 2014 (DAC 2), transposant la norme commune de déclaration de l'OCDE | Comptes financiers : identité et résidence du titulaire, numéro de compte, solde ou valeur au 31 décembre, intérêts, dividendes, produits bruts de cession, et identification des personnes détenant le contrôle d'entités passives | Malte a transposé par le Legal Notice 384 de 2015 (Cooperation with Other Jurisdictions on Tax Matters Regulations), en vigueur le 1er janvier 2016 : première année de collecte 2016. La directive impose la communication dans les neuf mois suivant la fin de l'année civile, soit un premier échange effectif au plus tard le 30 septembre 2017 portant sur l'année 2016. Malte et la France relèvent l'une et l'autre du groupe des États précurseurs ; il n'y a pas d'année de décalage entre elles |
| Directive (UE) 2018/822 (DAC 6) | Dispositifs transfrontières à déclarer par les intermédiaires, selon les marqueurs de l'annexe IV | Dispositifs dont la première étape a été mise en œuvre à compter du 25 juin 2018 |
| Accord France-Malte, art. 27, dans sa rédaction issue de l'avenant du 29 août 2008 | Tout renseignement vraisemblablement pertinent, sur demande ou spontanément ; secret bancaire non opposable | 1er juin 2010 |
Ce que l'échange automatique fait vraiment à un dossier de départ
Il ne révèle pas des comptes cachés — l’époque n’est plus celle-là. Il produit quelque chose de plus gênant pour un dossier mal préparé : une date déclarée par un tiers. Lorsque vous ouvrez un compte à Malte, la banque recueille votre auto-certification de résidence fiscale et la date à laquelle vous devenez résident maltais. Cette date part chaque année vers l’administration française, sans que vous la revoyiez. Si elle ne correspond pas à celle que vous avez portée sur votre déclaration 2042, l’écart apparaît mécaniquement.
La conséquence opérationnelle est simple, et elle est la même que plus haut : la date de transfert doit être arrêtée avantl’ouverture du compte maltais, pas après. L’auto-certification remise à la banque est le premier document daté du dossier, et c’est le seul que vous ne contrôlerez plus une fois signé.
Les revenus à cheval : ce qui suit la date de versement, et ce qui ne la suit pas
La règle du fractionnement de l’article 167-1 est une règle de date. Les règles d’attribution de l’Accord France-Malte sont des règles de nature. Elles ne donnent pas le même résultat, et il faut les appliquer dans cet ordre : d’abord déterminer à quelle période le revenu se rattache, ensuite déterminer quel État peut l’imposer.
| Revenu | Rattachement à la période | État qui peut imposer après le départ | Texte |
|---|---|---|---|
| Salaire d'un emploi exercé en France | Date de mise à disposition | France, pour l'emploi exercé en France. Malte seule si l'emploi est exercé à Malte | Accord, art. 15 § 1 ; retenue de l'art. 182 A du CGI. La règle des 183 jours de l'art. 15 § 2 s'apprécie par année civile, non par période glissante |
| Jetons de présence d'un mandat français conservé | Date de mise à disposition | France, sans considération de lieu d'exercice ni de durée | Accord, art. 16, qui prime l'article 15. Poste résiduel d'imposition française à chiffrer avant de conserver un mandat |
| Pension de retraite du régime de base français | Date de mise à disposition | France seule | Accord, art. 18 § 2 : les versements faits en application de la législation sur la sécurité sociale ne sont imposables que dans l'État qui les verse |
| Rente d'un PER, d'un article 83, d'un contrat de retraite privé, au titre d'un emploi antérieur | Date de mise à disposition | Malte seule — mais l'exonération française n'est acquise qu'à hauteur du montant remis ou reçu à Malte | Accord, art. 18 § 1, combiné à l'art. 24 § 3 et au § 7 du Protocole. Voir chapitre 07 |
| Loyers d'un immeuble français | Date de mise à disposition | France, sans exception. La remittance basis n'a aucun effet | Accord, art. 6 § 1 : imposition non exclusive dans l'État de situation |
| Dividende d'une société française | Date de mise en paiement, non date de l'assemblée | France, retenue de l'art. 119 bis 2 au taux de l'art. 187, soit 12,8 % pour une personne physique, sous le plafond conventionnel de 15 % | Accord, art. 10 § 2 a) |
| Plus-value de cession de titres non substantielle | Date de réalisation, non date d'encaissement du prix | Malte seule ; et Malte n'impose pas les plus-values de source étrangère d'un non-domicilié, même rapatriées | Accord, art. 13 § 4 ; Income Tax Act, Cap. 123, art. 4(1) proviso (ii) |
| Plus-value sur une participation substantielle dans une société française | Date de réalisation | France. Le seuil conventionnel est de 25 % ou plus des bénéfices sociaux ; le seuil interne de l'art. 244 bis B est de plus de 25 % | Accord, art. 13 § 3 ; CGI, art. 244 bis B. Le sursis d'exit tax ne règle pas cette imposition, qui est autonome |
| Plus-value sur titres d'une société à prépondérance immobilière française | Date de réalisation | France, dès lors que plus de 50 % de la valeur provient d'immeubles français à un moment quelconque des 365 jours précédant la cession | Accord, art. 13 § 1, dans sa rédaction issue de l'application combinée avec les 4 et 5 de l'art. 9 de la Convention multilatérale BEPS, applicable aux périodes ouvertes à compter du 1er octobre 2019 côté français |
Stock-options et actions gratuites : le régime suit l’acquisition, pas le versement
C’est le poste sur lequel un départ mal préparé coûte le plus cher, et c’est aussi celui où le raisonnement intuitif est faux d’un bout à l’autre. On croit que le gain est imposé là où l’on réside au moment de la levée ou de la cession. Il ne l’est pas : il est imposé là où l’activité rémunérée a été exercée pendant la période de référence, c’est-à-dire la période d’acquisition des droits.
La doctrine administrative définit cette période comme celle qui court de l’attribution de l’option au jour où le bénéficiaire acquiert définitivement le droit de l’exercer (BOI-RSA-ES-20-10-20-60, version du 12 août 2014, § 50). Le gain se répartit ensuite entre les États prorata temporis, au rapport du nombre de jours d’activité exercée dans chaque État sur le nombre total de jours de la période de référence, jours non ouvrés compris (§ 220). La fraction correspondant à l’activité exercée en France reste imposable en France même si le bénéficiaire n’y réside plusau moment de la levée ou de la cession (§ 350 et 390). Le Conseil d’État a jugé dans ce sens, s’agissant de la qualification du gain comme revenu d’emploi susceptible d’être réparti entre juridictions : CE, 8e et 3e sous-sections réunies, 17 mars 2010, n° 315831, publié au recueil Lebon.
La même mécanique gouverne les attributions gratuites d’actions, et il faut aller la chercher dans un autre document : BOI-RSA-ES-20-20-20, § 60 à 100 (version du 21 mai 2026). Son § 70 renvoie expressément, pour la répartition entre États, aux règles exposées pour les options sur titres. Son § 80 fixe le terme de la période de référence : la date à laquelle le salarié devient définitivement propriétaire du droit d’attribution. Sur un plan assorti d’une condition de présence, ce terme est la fin de la période d’acquisition ; sur un plan qui n’en comporte pas, il peut être antérieur, et la fraction française s’en trouve figée plus tôt. C’est un point à vérifier plan par plan avant d’arrêter une date de départ.
L’instrument de perception est la retenue à la source de l’article 182 A terdu CGI, qui vise les avantages et gains de source française tirés des dispositifs d’actionnariat salarié — options sur titres, attributions gratuites d’actions, bons de souscription de parts de créateur d’entreprise, et attributions d’actions à conditions préférentielles hors dispositif légal (BOI-IR-DOMIC-10-20-20-30, § 10 à 120). C’est aussi l’une des retenues que l’article 204 D exclut du prélèvement à la source. Le taux dépend du régime de l’attribution : tarif applicable aux salaires de source française pour les plans non qualifiés (§ 550), taux spécifiques pour les plans qualifiés.
Un plan d'actions gratuites à cheval sur le départ, déroulé en entier
HYPOTHÈSES
Cadre dirigeant français, plan d'actions gratuites d'une société française
Attribution ............................................ 1er mars 2024
Acquisition définitive (fin de la période d'acquisition) 1er mars 2027
Période de référence ................................ 1 096 jours
Transfert du domicile fiscal à Malte ................... 1er octobre 2026
Activité exercée en France, du 1.3.2024 au 30.9.2026 ...... 944 jours
Activité exercée à Malte, du 1.10.2026 au 1.3.2027 ........ 152 jours
Valeur des actions à l'acquisition définitive ......... 400 000 €
RÉPARTITION DU GAIN D'ACQUISITION
(période de référence, et non date de versement)
Fraction de source française
400 000 x 944 / 1 096 ............................ 344 526 € soit 86,1 %
Fraction de source maltaise
400 000 x 152 / 1 096 ............................ 55 474 € soit 13,9 %
CE QUE LA FRANCE IMPOSE
(alors que le bénéficiaire réside à Malte depuis 5 mois
à la date d'acquisition définitive)
Assiette de la retenue de l'article 182 A ter du CGI .. 344 526 €
Taux : selon le régime du plan, voir BOI-IR-DOMIC-10-20-20-30
CE QUE MALTE IMPOSE
La fraction maltaise rémunère une activité exercée À MALTE
=> revenu de SOURCE MALTAISE au sens de l'article 4(1) du Cap. 123
=> imposable intégralement, rapatrié ou non
=> la remittance basis ne la protège pas ........... 55 474 €
CE QUE LE DÉPART N'A PAS PERMIS D'ÉVITER
86,1 % du gain reste de source française
Partir 5 mois avant l'acquisition définitive ne déplace
que 152 jours sur 1 096- Période de référence :Options sur titres : de l'attribution au jour où le bénéficiaire acquiert définitivement le droit d'exercer l'option — BOI-RSA-ES-20-10-20-60, § 50. Actions gratuites, cas du présent chiffrage : jusqu'à la date à laquelle le salarié devient définitivement propriétaire du droit d'attribution — BOI-RSA-ES-20-20-20, § 80
- Prorata :Nombre de jours d'activité exercée dans l'État sur le nombre total de jours de la période, jours non ouvrés compris — § 220
- Retenue française :CGI, art. 182 A ter, exclue du prélèvement à la source par l'art. 204 D
- Source maltaise :Income Tax Act, Cap. 123, art. 4(1) : le revenu d'un emploi est de source maltaise si les activités sont exercées à Malte
Le calcul est poussé jusqu'à son résultat désagréable. Un départ décidé dans l'année qui précède l'acquisition définitive ne déplace presque rien, et la fraction qu'il déplace tombe dans la catégorie la plus mal traitée du régime maltais : le revenu de source maltaise, imposable intégralement, rapatrié ou non.
- Les mêmes règles gouvernent les gains de levée d'options sur titres et les gains d'exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise. Pour les actions gratuites, la répartition entre États procède du renvoi exprès du § 70 du BOI-RSA-ES-20-20-20 aux règles des options sur titres.
- La prise en compte de l'ensemble des jours calendaires, et non des seuls jours travaillés, est celle que retient le § 220 du BOI-RSA-ES-20-10-20-60.
- Nous ne retenons pas de taux chiffré pour la retenue de l'article 182 A ter : il dépend de la date d'attribution du plan et du respect des conditions de conservation, et le donner en une ligne serait une approximation. Il se détermine plan par plan.
- Aucune stipulation de l'Accord France-Malte ne traite spécifiquement des gains d'actionnariat salarié : ils relèvent de l'article 15 par leur nature de revenu d'emploi.
La conséquence de calendrier, et elle est brutale
Si un plan compte dans votre patrimoine, la question n’est pas « quand partir ? » mais « quelle fraction de la période d’acquisition puis-je encore déplacer ? ». Partir six mois avant la fin d’une période de trois ans ne déplace qu’un sixième d’année sur trois. Le seul cas où le départ change vraiment quelque chose est celui d’un plan attribué aprèsl’installation à Malte, pour une activité exercée à Malte — et il faut alors accepter que ce gain soit de source maltaise, donc imposable au barème ou à 35 % selon le régime, sans bénéfice de la remittance basis.
Nous le disons franchement parce que c’est le genre de dossier où l’on nous demande de valider une décision déjà prise : pour un cadre dirigeant dont l’essentiel du patrimoine à venir est constitué de plans en cours d’acquisition sur une société française, un départ à Malte à dix-huit mois de l’échéance ne se justifie pas par la fiscalité de ces plans. Il peut se justifier par autre chose. Pas par cela.
La ségrégation des comptes : une opération à date, et sa date est celle du départ
Voici le point qui n’a d’équivalent dans aucun autre guide du corpus, et qui décide de la valeur économique de tout le dispositif maltais. La remittance basisimpose le revenu de source étrangère « on the amount received in Malta ». Elle n’impose pas le capital. Encore faut-il pouvoir distinguer l’un de l’autre — et c’est là que le droit maltais est presque vide.
La lecture intégrale du Cap. 123 et du Cap. 372 ne fait apparaître aucune règle d’ordonnancementanalogue aux sections 809Q à 809S de l’Income Tax Act 2007britannique, aucune règle de purge des fonds mélangés, aucune obligation de ségrégation, et aucune définition fiscale du capital en tant que catégorie de fonds. Il n’existe qu’un seul mécanisme, et c’est une présomption administrative : les remises destinées aux dépenses courantes sont présumées être des remises de revenu, « unless proven otherwise », et cette présomption joue « regardless of the foreign account out of which the remittance is made ».
Il faut lire la formule finale deux fois. Elle signifie que ségréguer ses comptes ne suffit pas : l’administration maltaise peut retenir la présomption quel que soit le compte source. La ségrégation n’est pas une règle d’imputation, c’est un élément de preuve. Et comme la charge de la preuve pèse sur le contribuable — article 35(3) du Cap. 372, « the onus of proving that the assessment complained of is excessive shall be on the appellant » —, l’absence de ségrégation ne se rattrape jamais.
Ce qui se perd si le relevé de la veille n'a pas été fait
Le capital constitué avant l’installation est, pour l’essentiel du lectorat de ce guide, la partie la plus importante du patrimoine : produit d’une cession d’entreprise, héritage, portefeuille accumulé sur vingt ans. Il n’est pas du revenu et il ne le deviendra jamais. Mais il n’est identifiable que par son solde à une date, et cette date est celle qui précède le premier euro de revenu postérieur crédité sur le même compte.
Un mois après l’installation, un compte qui a reçu deux dividendes, un loyer et une pension n’est plus un compte de capital : c’est un compte mixte, et il le restera. Toute remise ultérieure sera présumée porter sur du revenu, et vous devrez démontrer le contraire pour chaque virement, avec des pièces que vous n’aurez pas. La perte n’est pas récupérable : il n’existe pas, à Malte, de procédure de reconstitution ou de purge des fonds mélangés.
Ce que nous mettons en place, et qui n’est imposé par aucun texte maltais : un relevé daté du jour précédant la prise de résidence pour chacundes comptes et comptes titres, français comme étrangers, établissant le solde de départ ; un compte dédié alimenté exclusivement avant l’installation, jamais réalimenté ensuite, dont les retraits financent les dépenses maltaises ; des comptes de revenus distincts, dont rien ne part vers Malte ; et, pour chaque produit de cession invoqué comme capital, l’avis d’opéré, l’attestation de l’établissement et le calcul du gain. Le chapitre 08 détaille cette architecture de preuve, y compris le traitement des successions et des prêts. Nous la mentionnons ici pour une seule raison : elle se construit avant le départ, jamais après, et l’année du départ est le dernier moment où elle est possible.
Cette architecture a un coût que personne ne chiffre, et il faut le poser. Un compte de capital laissé en liquidités ne produit rien et perd chaque année la valeur de l’inflation ; investi, il produit des intérêts, des dividendes ou des coupons qui sont du revenu, et qui polluent le compte au premier crédit. Le compromis courant — placer le capital sur un support capitalisant, dont les distributions ne transitent pas par le compte de retrait — déplace le problème sans le supprimer, et il expose le capital au risque de perte du support retenu : aucun placement n’échappe au risque de perte en capital, et le rendement passé n’engage rien. L’arbitrage entre pureté de la ségrégation et rendement du capital relève de l’allocation d’actifs, et il se tranche avant le départ, en même temps que l’architecture de preuve.
Une précision qui contredit une idée reçue tenace : Malte n’applique pas les règles britanniques du mixed fund. L’article 2(2) du Cap. 123 importe le sens des mots inconnus du droit maltais mais connus du droit anglais ; il n’importe pas des règles statutaires britanniques postérieures. Il n’y a donc ni ordering rules, ni remise réputée, ni régime des personnes liées, ni règles sur les biens rapportés à Malte. Le vide profite au contribuable sur la mécanique, il le dessert entièrement sur la preuve.
Ce que coûte réellement une année de départ, poste par poste
Les fiches commerciales chiffrent la vie à Malte. Elles ne chiffrent jamais l’année de bascule, qui est la plus chère des dix premières. Voici un cas complet, construit sur les seuls montants établis dans les chapitres précédents.
Couple de 54 et 52 ans, un enfant scolarisé, départ le 1er septembre 2026 — l'addition des deux côtés
SITUATION
Cession d'une participation en 2024, produit replacé ......... 3 200 000 €
Deux appartements conservés en France, loyers nets annuels ....... 48 000 €
Dividendes de source française, mise en paiement en mai 2026 ..... 40 000 €
Dividendes et intérêts étrangers, perçus après le départ ......... 90 000 €
dont rapatriés à Malte en 2026 ................................ 24 000 €
Aucune activité professionnelle à Malte
Statut retenu : droit commun non domicilié (pas de TRP)
Location à Malte : 2 400 € par mois
CÔTÉ FRANÇAIS — DÉCLARATIONS DÉPOSÉES AU PRINTEMPS 2027
1) Déclaration n° 2042, période du 1er janvier au 31 août 2026
(art. 167-1 du CGI)
Loyers nets de la période, 48 000 x 8/12 .................... 32 000 €
Dividendes français, mis en paiement en mai .................. 40 000 €
Prélèvements sociaux 17,2 % sur les loyers de la période
(résident jusqu'au 31 août) .............................. 5 504 €
2) Déclaration n° 2042-NR, période du 1er septembre au 31 décembre 2026
Loyers nets de la période, 48 000 x 4/12 .................... 16 000 €
Impôt sur le revenu au taux minimum de l'art. 197 A
(20 % jusqu'à 29 579 € de revenu net imposable ;
seuil des revenus 2025, réévalué chaque année) ......... 3 200 €
Prélèvements sociaux : 7,5 % si affiliation maltaise prouvée .. 1 200 €
17,2 % à défaut de preuve ............. 2 752 €
Écart de 9,7 points sur ce seul poste ....................... 1 552 €
Dividendes étrangers : hors champ français
3) Déclaration n° 2074-ETD — exit tax
Plus-values latentes sur titres, seuil de 800 000 € dépassé
Sursis DE PLEIN DROIT (Malte est dans l'Union) ........... IV, art. 167 bis
Garanties à constituer ......................................... 0 €
Représentant fiscal à désigner ................................ aucun
Pour mémoire, mêmes plus-values latentes vers un État tiers :
garanties de 12,8 % du montant brut
4) Formulaire n° 3916 joint à la 2042
Trois comptes maltais ouverts en juin 2026 ................ à déclarer
Amende encourue en cas d'omission, 1 500 € x 3 ............... 4 500 €
CÔTÉ MALTAIS — ANNÉE D'IMPOSITION 2027, REVENUS 2026
Revenu étranger reçu à Malte ................................. 24 000 €
Revenu de source maltaise ......................................... 0 €
Impôt du barème sur 24 000 € : voir chapitre 06
Plancher de l'article 56(27) du Cap. 123 :
revenu étranger >= 35 000 € ET non intégralement reçu .... condition remplie
charge GLOBALE minimale, impôt du barème inclus .............. 5 000 €
application dès l'année d'installation : hypothèse défavorable
retenue ici, non tranchée par un texte
Première déclaration à déposer au ........................ 30 juin 2027
COÛTS DE BASCULE, NON RÉCURRENTS
Déménagement, double loyer, aller-retours ........... à budgéter séparément
Loyer maltais, 4 mois en 2026 ................................ 9 600 €
Honoraires de mandataire pour le dossier fiscal maltais ... selon dossier
CE QUE LE CHIFFRAGE MONTRE
L'année du départ additionne un impôt français de résident sur
huit mois, un impôt français de non-résident sur quatre mois,
et un impôt minimum maltais dû en entier- Fractionnement :CGI, art. 167-1 ; BOI-IR-DOMIC-20, § 90 et 130 ; déclarations n° 2042 et n° 2042-NR, § 170 à 190
- Taux minimum non-résident :CGI, art. 197 A : 20 % jusqu'à 29 579 € de revenu net imposable et 30 % au-delà pour les revenus de 2025, seuil réévalué chaque année ; option pour le taux moyen ouverte
- Prélèvements sociaux :17,2 % de droit commun ; 7,5 % du seul prélèvement de solidarité de l'art. 235 ter du CGI pour l'affilié à une législation soumise au règlement (CE) n° 883/2004 qui n'est pas à la charge d'un régime français
- Impôt minimum maltais :Income Tax Act, Cap. 123, art. 56(27), ajouté par l'Act VII de 2018, art. 23, applicable à compter de l'année d'imposition 2019, modifié par l'Act VII de 2019, art. 21
- Amende 3916 :CGI, art. 1736, IV : 1 500 € par compte non déclaré. La majoration à 10 000 € ne joue pas, Malte étant liée à la France par la directive 2011/16/UE
Le chiffrage n'intègre volontairement ni l'impôt sur le revenu français de la première période, qui dépend du barème et de la composition du foyer, ni l'impôt maltais du barème, traité au chapitre 06. Il isole ce qui est propre à l'année du départ : la double imposition de structure entre deux périodes, le plancher maltais non proratisé, et les sanctions déclaratives.
- L'écart de 1 552 € sur les prélèvements sociaux des quatre derniers mois paraît modeste. Rapporté à une pleine année, il est de 4 656 € pour 48 000 € de loyers, et il se répète chaque année : c'est ce que vaut, en trésorerie, une affiliation maltaise réelle.
- Le couple retenu est marié et sans activité à Malte : l'article 3(2) du Cap. 318 lui ferme la catégorie self-employed, et il ne disposera d'aucune attestation d'affiliation maltaise. C'est la configuration la plus fréquente, et la plus défavorable sur ce poste.
- Si le même couple avait souscrit au Residence Programme, l'impôt minimum serait de 15 000 € et non de 5 000 €, dû en entier au titre de l'année d'octroi, et exigible au plus tard le 30 avril de l'année précédant l'année d'imposition concernée.
- Aucun de ces montants n'est une garantie : ils sont la traduction arithmétique de textes datés, et la composition réelle d'un foyer les déplace.
Le calendrier, de douze mois avant à douze mois après
Ce qui suit n’est pas une liste de bonnes pratiques : chaque ligne porte le texte qui la fonde, ou la mention qu’elle relève d’une pratique administrative et non d’une règle. T désigne la date de transfert du domicile.
| Moment | Ce qui se fait | Ce qui le fonde |
|---|---|---|
| T − 12 mois | Recenser les plans d'actionnariat salarié en cours et calculer, plan par plan, la fraction de la période d'acquisition encore déplaçable. Décider à partir de ce calcul, pas l'inverse | BOI-RSA-ES-20-10-20-60, § 50 et 220 ; CGI, art. 182 A ter ; CE, 17 mars 2010, n° 315831 |
| T − 12 à T − 9 mois | Chiffrer l'exit tax : valorisation des titres, franchissement du seuil de 800 000 € ou de 50 % des bénéfices sociaux, et durée de dégrèvement applicable (2 ans, ou 5 ans au-delà de 2 570 000 €) | CGI, art. 167 bis, I et VII |
| T − 9 mois | Décider du statut maltais : droit commun avec l'impôt minimum de 5 000 €, ou statut spécial. Le TRP suppose un bien qualifiant acquis pour 275 000 € (220 000 € à Gozo ou au sud de Malte) ou loué 9 600 € par an (8 750 €), plus 6 000 € de frais de dossier non remboursables, ramenés à 5 500 € lorsque le bien est acquis au sud | S.L. 123.160 (Residence Programme Rules), r. 2 pour la définition du bien qualifiant et r. 5 pour le taux de 15 % et le minimum de 15 000 € ; Cap. 123, art. 56(27) pour le droit commun |
| T − 6 mois | Organiser la ségrégation : ouvrir le compte de capital, arrêter les alimentations croisées, rassembler les avis d'opéré et actes établissant l'origine capitalistique des fonds | Aucune obligation légale maltaise. Architecture de preuve, imposée par la présomption administrative sur les remises destinées aux dépenses courantes et par le Cap. 372, art. 35(3) |
| T − 3 mois | Résilier ou donner à bail de longue durée le logement français, de manière à en perdre la disposition ; organiser la scolarisation à Malte ; arrêter la date de transfert et la fixer par écrit | Accord France-Malte, art. 4 § 2 a) : le foyer d'habitation permanent suppose la disposition à tout moment. CGI, art. 4 B, a |
| T − 2 mois | Ouvrir le compte bancaire maltais. L'auto-certification de résidence fiscale remise à la banque doit porter la date de transfert retenue, et aucune autre | Directive 2014/107/UE (DAC 2), transposée à Malte par le Legal Notice 384 de 2015, en vigueur le 1er janvier 2016 ; premier échange effectif au plus tard le 30 septembre 2017 sur les données 2016 |
| T − 1 jour | Établir le relevé de solde de tous les comptes et comptes titres. C'est la seule photographie qui séparera durablement le capital antérieur des revenus postérieurs | Sert deux fois : valorisation au titre de l'art. 167 bis du CGI, et preuve de l'origine capitalistique des fonds au sens de la guidance maltaise sur la remittance |
| T | Date de transfert. Elle commande le fractionnement français, le point de départ du sursis d'exit tax et l'entrée en résidence maltaise | CGI, art. 167-1 : « jusqu'à la date de ce départ ». Côté maltais, la résidence court dès l'arrivée, selon la position administrative maltaise |
| T + quelques jours | Informer par écrit l'employeur, la caisse de retraite et tout organisme débiteur de revenus français, avec la date de transfert, pour faire cesser le prélèvement à la source et déclencher la retenue | CGI, art. 204 D, qui exclut du prélèvement les revenus soumis aux art. 182 A, 182 A bis, 182 A ter et 182 B |
| T + quelques jours | Déclarer la nouvelle adresse à l'étranger dans l'espace particulier sur impots.gouv.fr, ce qui déclenche le transfert du dossier au service des impôts des particuliers non-résidents (SIPNR), 10 rue du Centre, TSA 10010, 93465 Noisy-le-Grand Cedex | Pratique administrative publiée par la DGFiP. Aucun représentant fiscal accrédité n'est exigé : CGI, art. 164 D ; loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, art. 62, pour l'art. 244 bis A |
| T à T + 3 mois | Enregistrer la résidence auprès d'Identità et obtenir l'eResidence document. Le délai imparti ne peut être inférieur à trois mois à compter de la date d'arrivée | S.L. 460.17, art. 3(1) et art. 11(1) ; directive 2004/38/CE, art. 8 |
| T à T + 3 mois | Solliciter du Department of Social Security l'affiliation, ou à défaut une attestation de législation applicable. Vérifier l'éligibilité : un conjoint marié non séparé ne peut pas être self-employed | Social Security Act, Cap. 318, art. 3(1) et art. 3(2) ; règlement (CE) n° 883/2004, art. 11 § 3 |
| T à T + 3 mois | Obtenir le numéro fiscal maltais. Automatique pour le ressortissant de l'Union qui obtient un numéro de sécurité sociale ; à défaut, Expatriates Registration Form auprès du Commissioner for Tax and Customs | Pratique publiée par l'administration fiscale maltaise, non un texte. À vérifier au moment du dépôt |
| 30 avril suivant, si statut spécial | Payer l'impôt minimum du statut. Si le statut ne sera manifestement pas accordé avant cette date, le minimum se paie avant l'octroi. La déclaration annuelle de maintien des conditions n'est pas due l'année d'octroi | S.L. 123.160 et S.L. 123.148, r. 5(3) ; S.L. 123.134, r. 5 |
| Printemps T + 1 | Déposer en France les déclarations n° 2042 et n° 2042-NR, le formulaire n° 3916-3916 bis pour les comptes ouverts pendant la période de résidence, et la déclaration n° 2074-ETD d'exit tax avec les n° 2042 et n° 2042-C | CGI, art. 167-1 ; BOI-IR-DOMIC-20, § 170 à 190 ; CGI, art. 1649 A, 2e alinéa ; CGI, art. 167 bis, IX, 1, et art. 41 tervicies et s. de l'annexe III |
| 30 juin T + 1 | Déposer à Malte la première déclaration, portant sur les revenus de l'année du départ, avec auto-liquidation, et acquitter le solde. Ne pas attendre la notification : le contribuable qui ne l'a pas reçue est réputé l'avoir reçue | S.L. 372.16, r. 2(c) et r. 3 ; Cap. 372, art. 10(1), (2) et (5), et art. 42(1A) |
| 30 avril, 31 août et 21 décembre de T + 2 | Premier cycle réel d'acomptes d'impôt provisionnel maltais, 20 %, 30 % et 50 % du P.T. benchmark. Les acomptes se paient au cours de l'année de base, et le benchmark est l'impôt de la dernière auto-liquidation déposée avant le 1er janvier de cette année : la déclaration du 30 juin T + 1 est la première à en fournir un. Le salarié dont tout le revenu a transité par le Final Settlement System en est dispensé par l'option de l'article 12, à exercer au plus tard le 30 avril | S.L. 372.18, r. 4(1), r. 5 et r. 6(1) ; S.L. 372.16, r. 4(b) ; Cap. 372, art. 12 |
| T + 12 mois et au-delà | Déclaration n° 2074-ETS chaque année pour le suivi du sursis d'exit tax, jusqu'au dégrèvement | CGI, art. 167 bis, IX |
Ce que nous ne tranchons pas, et ce que nous déconseillons
Trois incertitudes traversent ce chapitre et nous préférons les nommer plutôt que les combler. La première tient au sort du prélèvement de solidarité de 7,5 %au regard de l’article 2 de l’Accord France-Malte. La CSG et la CRDS sont des impôts couverts par l’Accord depuis l’avenant du 29 août 2008, entré en vigueur le 1er juin 2010. Le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI n’est ni l’une ni l’autre, et son rattachement à la clause d’extension du § 4 de l’article 2 n’a pas été établi sur texte dans nos travaux. En pratique l’administration le prélève. Nous ne concluons pas au-delà.
La deuxième tient à l’affiliation d’un couple marié inactif. Le règlement 883/2004 le rattache à la législation maltaise par son article 11 § 3 e), mais le droit maltais ne lui permet pas de s’affilier, et il ne dispose donc d’aucun document à produire à l’administration française. La loi est de son côté ; la preuve ne l’est pas. Nous conseillons de solliciter du Department of Social Securityune attestation de législation applicable, cette institution se présentant elle-même comme compétente pour déterminer la législation applicable ; nous n’avons pas de retour d’usage consolidé sur la valeur que l’administration française lui reconnaît.
La troisième tient au revenu réputé reçude l’article 56(27) du Cap. 123. Le contribuable qui acquitte les 5 000 € est réputé avoir reçu à Malte un montant de revenu étranger. On peut soutenir que ce montant réputé reçu ouvre droit, à due concurrence, à l’allégement conventionnel français limité par le § 7 du Protocole. C’est une piste sérieuse. Elle n’a, à notre connaissance, jamais été tranchée, et elle ne se construit pas sans un conseil qui l’assume par écrit.
Quant à ce que nous déconseillons, c’est plus court. Ne partez pas en fin d’année civile en croyant « gagner » quelques mois : un départ le 15 novembre ajoute un impôt minimum maltais dû en entier à onze mois et demi d’imposition française de résident, pour six semaines de bénéfice. Ne demandez pas de statut spécial maltais dans les dernières semaines d’une année : le minimum est dû en totalité l’année d’octroi. Et ne partez pas avant d’avoir arrêté la ségrégation de vos comptes : c’est la seule opération de ce chapitre qui, ratée, ne se rattrape par aucune procédure, aucun rescrit et aucun paiement.
Arrêter la date, puis dérouler les deux calendriers dans le bon ordre
Fractionnement de l'année du départ, bascule du prélèvement à la source vers la retenue de l'article 182 A, formulaires 3916 et 2074-ETD, répartition des plans d'actionnariat salarié sur la période d'acquisition, ségrégation des comptes avant l'installation et ouverture du dossier maltais : nous instruisons ces opérations ensemble, avec les textes en regard, et nous faisons trancher par nos avocats partenaires les points que les deux droits laissent ouverts.
12. Exit tax : le sursis de plein droit, et ce qu'il change
Une fondatrice qui s’installe à Sliema le 1eroctobre 2026 avec 34 % de sa société, un compte-titres, une créance d’earn-outet un report d’apport non purgé voit inscrire à son nom, le jour du départ, une dette fiscale de 1 377 204 €. Elle ne décaisse rien. Elle ne dépose aucune demande préalable, ne désigne aucun représentant, ne bloque aucun euro auprès d’un comptable public. La même opération vers Dubaï ou vers Andorre l’obligerait à immobiliser 561 408 € de garanties avant de faire ses cartons, et à déposer un dossier complet quatre-vingt-dix jours plus tôt. Cet écart est tout le sujet de ce chapitre, et il ne procède ni de la remittance basis, ni d’un statut de résidence maltais, ni de la convention : il procède du seul fait que Malte est un État membre de l’Union européenne.
Ce chapitre est celui où l’appartenance de Malte à l’Union produit son effet le plus net et le plus chiffrable. C’est aussi celui où deux illusions s’installent le plus facilement. La première consiste à croire que « de plein droit » signifie « sans obligation », alors que la déchéance déclarative reste, ici comme ailleurs, la seule sanction qui ruine réellement un dossier. La seconde consiste à croire que le sursis règle la question de la cession : il ne la règle pas, et l’article 13 de l’Accord France-Malte est, sur ce point précis, nettement moins favorable que la plupart des conventions récentes.
Le texte, et la mise au point de millésime qu’il faut faire d’emblée
Tout tient dans l’article 167 bis du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1erjanvier 2024 issue de l’article 11 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023. Les formalités relèvent des articles 41 tervicies et suivants de l’annexe III au même code, issus du décret n° 2019-868 du 21 août 2019, qui a abrogé les articles 91 undecies et suivants de l’annexe II.
Un amendement portant le numéro I-807, qui durcissait le dispositif, a été adopté en séance à l’Assemblée nationale le 3 novembre 2025. Il est tombé le 21 novembre 2025 avec le rejet de la première partie du projet de loi de finances, avant toute navette parlementaire. Il n’a jamais eu la moindre existence normative, et le « compromis à huit ans » que l’on prête à une négociation entre les deux chambres n’a pas davantage existé : le texte est tombé avant d’atteindre le Sénat. Les délais de dégrèvement demeurent ceux du 2 du VII, deux ans et cinq ans. Le délai de quinze ans de l’ancienne rédaction est abrogé et n’a pas été rétabli.
La leçon utile n’est pas là. Elle est que le paramètre du délai est le plus instable de tout le dispositif : il est passé de huit à quinze ans, puis de quinze à deux et cinq ans depuis 2011, et une tentative de durcissement a été votée en séance il y a moins d’un an. Un projet de départ à dix-huit mois se construit sur le droit en vigueur au jour du transfert, pas sur l’hypothèse que ce droit sera identique trois ans plus tard.
Qui est dans le champ, et le seuil que presque tout le monde lit de travers
Le premier alinéa du 1 du I pose la règle : sont imposables lors du transfert les contribuables « fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France », au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus par les membres de leur foyer fiscal, lorsque ces titres « représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société » ou lorsque leur valeur globale « excède 800 000 € ».
Six des dix années, de date à date.Ni six années consécutives, ni une domiciliation ininterrompue. Un consultant revenu de Barcelone en 2023 et parti pour La Valette en 2026 n’a que trois années françaises sur les dix précédentes : il est hors champ, quelle que soit la valeur de son portefeuille.
Le foyer fiscal, pas la personne.Les titres se comptent détenus par l’ensemble des membres du foyer, et la détention indirecte s’apprécie en faisant le produitdes participations. L’exemple de la notice de la déclaration 2074-ETD mérite d’être lu deux fois : madame détient 45 % des droits aux bénéfices d’une société A, monsieur détient 20 % d’une société B qui détient elle-même 80 % de A ; le couple détient 45 % + (20 % × 80 %), soit 61 % de A. Personne dans ce couple ne se pense actionnaire majoritaire de A. Le calcul, lui, ne s’en soucie pas.
800 000 € de valeur, pas de plus-value.C’est la lecture fausse la plus fréquente. Un portefeuille de 940 000 € acquis 780 000 € place son détenteur dans le champ pour 160 000 € de gain latent : il devra la déclaration papier et la vigilance sur les événements pendant deux ans. La contrainte est déclenchée par la valeur, la facture est déterminée par la plus-value. Ce sont deux choses différentes, et la première attrape beaucoup de gens qui se croyaient hors sujet.
Un point de date, enfin, qui commande tout le calendrier. Le III dispose que le transfert du domicile fiscal est « réputé intervenir le jour précédant celui à compter duquel ce contribuable cesse d’être soumis en France à une obligation fiscale sur l’ensemble de ses revenus ». Ni le déménagement, ni la délivrance du residence documentpar Identità, ni la signature du bail à Saint-Julien’s n’y changent quoi que ce soit. Cette date fixe la valeur des titres, le franchissement des seuils, le taux des prélèvements sociaux et le point de départ des délais de dégrèvement. Le chapitre 11reprend l’articulation des deux calendriers administratifs.
La première question d'un dossier d'exit tax maltais n'est pas « combien »
Le sursis de plein droit suppose un transfert de domicile fiscal. Il ne s’acquiert pas par la détention d’un titre de séjour maltais, ni par un statut de résidence, ni par une adresse à Malte. Il suppose que la France ait cessé de vous regarder comme domicilié au sens de l’article 4 B du CGI.
Or le levier français le plus utilisé contre une installation maltaise n’est aucun dispositif anti-abus spectaculaire : c’est le c du 1 de l’article 4 B, le centre des intérêts économiques, opposé à un contribuable dont le patrimoine productif et les revenus restent en France. Un dirigeant qui installe sa famille à Malte, conserve sa société d’exploitation française, ses mandats et l’essentiel de ses revenus en France, ne s’expose pas à l’exit tax : il s’expose à ne jamais être sorti, ce qui est bien plus coûteux. Le chapitre 04 traite la question et le chapitre 03 la chiffre.
Conséquence de méthode : on n’instruit pas un dossier d’exit tax avant d’avoir établi que le transfert aura bien lieu, et documenté ce qui l’établira. Une déclaration 2074-ETD déposée par quelqu’un dont la résidence maltaise sera ensuite remise en cause n’est pas une protection : c’est une pièce du dossier de l’administration.
Trois assiettes, trois sorts différents à l’échéance
L’article saisit trois catégories distinctes, dont les noms se ressemblent et dont les régimes ne se ressemblent pas. Les mauvaises surprises de la cinquième année viennent presque toujours de leur confusion.
| Assiette | Base légale | Ce qu'elle recouvre | Sort à l'échéance du délai de deux ou cinq ans |
|---|---|---|---|
| Plus-values latentes | I, premier alinéa du 1 | Différence entre la valeur des titres au jour du transfert et leur prix ou valeur d'acquisition. Le gros du dossier dans presque tous les cas | Dégrèvement d'office, à condition que les titres figurent encore au patrimoine à cette date |
| Créances de complément de prix | I, second alinéa du 1, renvoyant au 2 du I de l'article 150-0 A | Créance née d'une clause de complément de prix stipulée lors d'une cession antérieure au départ, retenue pour sa valeur réelle au jour du transfert | Aucun dégrèvement par écoulement du temps. La dette se dénoue à la perception du complément de prix, quelle que soit l'année |
| Plus-values en report d'imposition | II | Reports non expirés au jour du départ : apport-cession de l'article 150-0 B ter, reports historiques des articles 92 B decies, 150-0 C, 150-0 B bis, 150-0 D bis et 150-0 B quater | Aucun dégrèvement par écoulement du temps. Le report suit sa mécanique propre, sans terme |
Ce que l’article ne prend pas est tout aussi structurant. La notice exclut expressément du champ les titres logés dans un PEA ou un PEA-PME, les parts de sociétés à prépondérance immobilière relevant de l’article 150 UB, et les parts de fonds communs de créances d’une durée à l’émission supérieure à cinq ans. À l’inverse, les parts ou actions visées à l’article 244 bis A — sociétés à prépondérance immobilière soumises à l’impôt sur les sociétés — sont entrées dans l’assiette pour les transferts intervenus depuis le 1erjanvier 2019. Restent également hors du champ, faute d’être des titres du 1 du I de l’article 150-0 A : l’immobilier détenu en direct, l’assurance-vie, les liquidités, les métaux, et les crypto-actifs détenus en direct, qui relèvent de l’article 150 VH bis. Les mêmes crypto-actifs logés dans une société deviennent des titres de cette société et rentrent pleinement dans l’assiette. Ce que l’on détient compte moins que la forme sous laquelle on le détient.
L’exclusion du PEA appelle deux lignes de plus pour un départ maltais. Le plan sort indemne de l’exit tax ; ce que Malte en fait ensuite est une autre question, traitée au chapitre 14, et elle ne se règle pas ici. Un point que nous ne tranchons pas : les titres inscrits sur un PEA sont exclus de l’assiette, la notice est explicite ; ni le texte ni la notice ne disent s’ils comptent pour apprécier le seuil de 800 000 €. Sur un plan proche du plafond de versements, l’écart entre les deux lectures peut à lui seul faire entrer ou non dans le dispositif. La question se pose par écrit au service, avant le départ.
Les moins-values latentes ne servent à rien, et c'est irrattrapable
La notice de la 2074-ETD est catégorique : les moins-values latentes ne sont pas prises en compte, ne s’imputent ni sur les plus-values latentes constatées sur d’autres participations, ni sur des plus-values réelles, ni sur les créances de complément de prix, et ne sont pas reportables. Elles disparaissent le jour du transfert.
Une ligne acquise 320 000 € qui n’en vaut plus que 140 000 € au jour du départ ne réduit pas la base taxable de 180 000 € : elle est simplement ignorée. Le seul moyen de valoriser cette perte est de la réaliser avant le transfert, pendant que vous êtes encore résident, pour l’imputer sur des plus-values réelles de la même année ou des dix suivantes.
C’est le geste le plus rentable et le plus négligé de la préparation d’un départ, et il ne dépend d’aucun point non tranché. Il a une contrepartie réelle : il faut vendre, donc renoncer à un redressement éventuel du cours, et disposer en face de plus-values réalisées.
31,4 % pour un départ en 2026 : deux impôts, deux textes, une seule addition
Le II bis renvoie le calcul de l’impôt sur le revenu « aux 1 ou 2 de l’article 200 A » : soit le taux forfaitaire de 12,8 %, soit, sur option globale, le barème progressif. Les prélèvements sociaux s’ajoutent au taux en vigueur l’année du transfert. La notice de la déclaration 2074-ETD l’écrit sans détour : « Les plus-values et créances sont taxées aux prélèvements sociaux au taux global de 17,2 %. Pour les départs effectués en 2026, le taux global sera de 18,6 %. »
Ce relèvement procède de l’article 12 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, qui a porté la contribution sociale généralisée des revenus du patrimoine et des produits de placement de 9,2 % à 10,6 %. Le IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale maintient le taux de 9,2 % pour une liste limitative où figurent notamment les revenus fonciers du a du I de l’article L. 136-6, les plus-values du 2 du I de l’article L. 136-7, les intérêts et primes de l’épargne-logement, les produits des contrats d’assurance-vie et de capitalisation et les produits des plans d’épargne populaire — et où les plus-values sur titres ne figurent pas. Cette énumération n’épuise pas la liste : les dividendes et les intérêts y demeurent également, de sorte que le prélèvement forfaitaire unique reste de 30 %sur ces revenus dans tout ce guide, et que le passage à 18,6 % ne concerne que les plus-values sur titres. Un départ en 2026 supporte donc 31,4 %, contre 30 % pour un départ en 2025.
Les deux étages, et la seule addition licite
Impôt sur le revenu (PFU, 1 de l'art. 200 A) .......... 12,8 %
Prélèvements sociaux 2026 ............................ 18,6 %
dont CSG (CSS, art. L. 136-8) ............. 10,6 %
dont CRDS (ord. n° 96-50 du 24 janvier 1996, art. 19) 0,5 %
dont prélèvement de solidarité (CGI, art. 235 ter) ... 7,5 %
--------
Charge totale sur la plus-value latente .............. 31,4 %
Garantie exigée si le sursis relève du V (hors Union)
12,8 % du montant BRUT, sans abattement12,8 et 18,6 sont deux impositions distinctes, assises chacune sur sa propre base et recouvrées séparément. On les additionne une fois, jamais deux. Le taux de 17,2 % que l'on lit encore partout demeure exact pour les revenus fonciers et pour les plus-values immobilières des articles 150 U à 150 UC ; il ne l'est plus pour les plus-values sur titres depuis le 1er janvier 2026. La ligne « garantie » ne se remplit pas pour un départ vers Malte : elle est reproduite parce qu'elle redevient exigible en cas de départ ultérieur de Malte vers un État hors liste.
Le taux de 31,4 % ne s’applique pas uniformément à tout ce qui entre dans l’assiette. La notice précise que, quelle que soit la modalité d’imposition retenue, les plus-values placées en report en application de l’article 150-0 B ter restent imposées, à l’expiration du report, à un taux d’imposition historique— celui qui aurait été applicable à la date de l’apport. Un apport réalisé en 2014 ne se liquide pas à 12,8 %. Reprendre mécaniquement 31,4 % sur un dossier d’apport-cession donne un chiffre faux, presque toujours dans le mauvais sens.
L’option pour le barème mérite un calcul, jamais un réflexe. Elle est globale : elle emporte l’ensemble des revenus de capitaux mobiliers, gains nets, profits et créances de tous les membres du foyer au titre de l’année du transfert. Elle ouvre les abattements pour durée de détention de l’article 150-0 D, mais la notice pose la condition dans la même phrase : les titres doivent avoir été acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018. Elle ouvre aussi les abattements de l’article 150-0 D ter réservés au dirigeant de petite ou moyenne entreprise partant à la retraite, le transfert de domicile étant assimilé à une cession à titre onéreux — toutes les conditions restant exigées à l’exception de celle tenant à la cession. Deux réserves, et elles sont lourdes : aucun de ces abattements ne réduit les prélèvements sociaux, qui restent assis sur le montant brut et représentent en 2026 la part majoritaire de la note, 18,6 points contre 12,8 ; et pour un taux marginal de 41 ou 45 %, l’abattement de droit commun plafonné à 65 % ne suffit pas à battre le taux forfaitaire. Seul l’abattement renforcé de 85 %, réservé aux titres de PME souscrits dans les dix ans de la création et acquis avant 2018, franchit le seuil de bascule.
Non : votre affiliation au régime maltais ne ramène pas l'exit tax à 20,3 %
Nous écrivons ailleurs dans ce guide, et nous le maintenons, que les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine de source française d’un affilié au régime maltais de sécurité sociale s’élèvent à 7,5 %et non au taux global de droit commun — 17,2 % sur les loyers, 18,6 % sur les plus-values sur titres depuis 2026 : le I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale, issu de l’article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, écarte la CSG et la CRDS pour les personnes relevant d’un régime d’un autre État couvert par le règlement (CE) n° 883/2004, tandis que l’article 235 ter du CGI maintient le prélèvement de solidarité. C’est l’inverse de ce que nous écrivons pour l’Andorre et pour l’Île Maurice, et c’est exact.
Cette règle ne se transpose pas à l’exit tax, et le raccourci « 12,8 + 7,5 = 20,3 % » qui circule est à écarter d’un chiffrage prévisionnel. Trois raisons. Le fait générateur se situe, par l’effet du III, la veilledu jour où vous cessez d’être soumis en France à une obligation fiscale illimitée : à cette date, vous êtes encore résident, et dans la configuration ordinaire encore affilié en France. L’exonération du I ter suppose deux conditions cumulatives — relever d’une législation entrant dans le champ du règlement 883/2004 et ne pas être à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie —, dont aucune n’est en principe remplie ce jour-là. Et la notice de la 2074-ETD retient 17,2 % puis 18,6 % sans la moindre réserve tenant à la destination ou à l’affiliation.
Le même nombre, 7,5 %, désigne par ailleurs deux choses différentes : le prélèvement de solidarité résiduel de l’affilié à un régime européen, et une composante du taux global de 17,2 %. Les empiler produit des chiffrages faux dans les deux sens. Nous retenons donc 31,4 % dans tous les calculs de ce chapitre. Nous signalons le point comme ouvertplutôt que comme tranché : aucune doctrine publiée ne traite expressément l’articulation du I ter avec l’article 167 bis. Il n’est pas absurde de le soulever dans une réclamation ; il l’est de le budgéter.
Le sursis de plein droit : le IV, mot à mot, et pourquoi Malte n’a rien à démontrer
Deux régimes de sursis coexistent, et rien de ce qui suit n’a de sens tant qu’on ne sait pas lequel s’applique. Le sursis de plein droit se lit au IV, le sursis sur demande expresse au V. Ni au II bis, qui traite du calcul de l’impôt, ni au III, qui fixe la date du transfert : la référence circule fausse, y compris sous la plume de professionnels, et elle a déjà conduit des lecteurs à chercher au mauvais endroit ce qu’ils devaient faire avant de partir.
Le IV, dans son texte : « Il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 […] et qui n’est pas un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. »
La structure de la phrase décide de tout. Elle offre une alternative : soit un État membre de l’Union, soit un autre État. À l’intérieur de la seconde branche, les conditions sont cumulatives— deux conventions distinctes, articulées par un « ainsi qu’une » qui n’est pas alternatif, plus l’absence de la liste des États non coopératifs. C’est cette seconde branche qui alimente les débats, les listes annuelles et les vérifications de dernière minute ; c’est elle qui ferme la porte à l’Andorre, à la Suisse, aux Émirats arabes unis et à Singapour.
Malte relève de la première branche, et elle s’y arrête.État membre de l’Union depuis le 1ermai 2004, elle satisfait la condition par son statut, sans qu’il y ait à examiner l’Accord du 25 juillet 1977, ses avenants, la convention multilatérale BEPS ou la moindre attestation. Elle ne figure pas davantage sur la liste des États et territoires non coopératifs de l’article 238-0 A, fixée par l’arrêté du 12 février 2010 dans sa rédaction en vigueur. Aucune liste à consulter avant de partir, aucune demande à formuler.
Ce point mérite d’être souligné, parce qu’il détonne dans ce guide. Presque tout ce que nous écrivons sur Malte dépend de la convention, de la remittance basis, du statut de résidence retenu, de l’impôt minimum de 5 000 € ou de la traçabilité des rapatriements. Le sursis d’exit tax ne dépend d’aucun de ces paramètres. Il tient à une qualité juridique qui ne se discute pas et que rien, dans votre dossier, ne peut affaiblir. La seule chose que l’administration puisse contester, c’est le transfert lui-même.
Concrètement, avant votre départ : rien. Pas de déclaration à déposer quatre-vingt-dix jours avant, pas de représentant fiscal établi en France, pas de garantie à constituer auprès du comptable public, pas de nantissement, pas de ligne de crédit à négocier. La 2074-ETD se dépose l’année qui suitle transfert, au service dont dépendait votre domicile en France avant le départ, en même temps et dans les mêmes délais que les déclarations 2042 et 2042 C. L’impôt est établi ; il n’est pas payé.
Départ vers Malte, État membre de l'Union : sursis de paiement de plein droit au titre du IV de l'article 167 bis
Points forts
- Aucune garantie à constituer, donc aucun coût de portage et aucune trésorerie immobilisée
- Aucun représentant fiscal établi en France à désigner
- Aucune formalité avant le départ : la 2074-ETD se dépose l'année suivante avec les 2042 et 2042 C
- Les moins-values réalisées après le départ restent imputables sur les plus-values brutes des titres grevés d'une plus-value latente, la même année ou les dix suivantes
- La donation des titres ouvre droit au dégrèvement sans avoir à démontrer l'absence de but principalement fiscal
- Le calendrier du départ n'est plus contraint par un dossier de garanties à boucler
Points de vigilance
- Les obligations déclaratives du IX subsistent intégralement
- Le défaut de production entraîne l'exigibilité immédiate de la totalité de l'impôt en sursis
- Un départ ultérieur de Malte vers un État hors liste fait basculer dans le régime du V, avec ses garanties et son délai de quatre-vingt-dix jours
Départ vers un État hors liste (Andorre, Suisse, Émirats, Singapour) : sursis sur demande expresse seulement, au titre du V de l'article 167 bis
Points forts
- Le sursis reste accessible, et il peut être demandé catégorie par catégorie
Points de vigilance
- Déclaration 2074-ETD à déposer au plus tard quatre-vingt-dix jours avant le transfert, au service des impôts des particuliers non-résidents
- Représentant fiscal établi en France obligatoire
- Garanties égales à 12,8 % du montant brut des plus-values et créances, à porter pendant toute la durée du sursis
- Complément de garantie à fournir dans le mois de l'avis d'imposition si l'impôt calculé excède la garantie initiale
- L'imputation des moins-values réalisées après le départ est perdue
- Le dossier de garanties conditionne la date de départ : deux trimestres pleins de préparation en pratique
Cette asymétrie conditionne la validité même du dispositif. Le Conseil d’État l’a rappelé dans sa décision du 5 février 2025, 9e et 10e chambres réunies, n° 476399 : les dispositions de l’article 167 bis qui imposent les plus-values latentes en cas de transfert du domicile dans un autre État de l’Union « sans exiger, lors du transfert de la résidence fiscale, le recouvrement immédiat de l’imposition due ni assortir cette dispense de la constitution de garanties, ne sont pas contraires à la liberté d’établissement dès lors que la restriction qu’elles apportent à cette liberté est justifiée par la raison impérieuse d’intérêt général, reconnue par le droit de l’Union, tenant à la nécessité de préserver le pouvoir d’imposition de la France ». La compatibilité tient précisément à l’absence de décaissement et de garantie. Ce qui vous est épargné en partant vers La Valette est ce qui sauve le texte.
La même décision porte une seconde conséquence, moins visible et plus utile. Le Conseil d’État y juge que « l’imposition des plus-values latentes et en report d’imposition sur le fondement des dispositions de l’article 167 bis du code général des impôts doit être regardée comme régie par le droit de l’Union », et il en tire l’application des principes généraux de confiance légitime et de sécurité juridique, qui lui permettent d’écarter le dispositif pour des transferts intervenus entre l’annonce ministérielle et l’adoption de la loi en 2011. Un contribuable parti vers un État tiers ne se place pas dans le champ du droit de l’Union et ne dispose pas de cet argumentaire. Contre un durcissement futur appliqué avec effet rétroactif, un départ vers Malte n’offre pas une immunité, mais il ouvre une voie de contestation qu’un départ vers Dubaï n’ouvre pas. Compte tenu de l’instabilité du paramètre du délai rappelée plus haut, ce n’est pas un argument théorique.
Ce que l’absence de garanties vaut, en euros
Le V, pour les départs qu’il régit, dispose que le montant des garanties est égal à « 12,8 % du montant total des plus-values et créances mentionnées aux I et II, retenues pour leur montant brut sans qu’il soit fait application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 2 bis et 3 du I ». Deux assiettes coexistent donc dans le même article, et elles ne se déduisent jamais l’une de l’autre : l’impôt porte sur la plus-value nette au taux cumulé de 31,4 %, la garantie porte sur le montant brut au seul taux de 12,8 %. La garantie peut donc être inférieure à l’impôt, parce qu’elle ignore les 18,6 points de prélèvements sociaux, et supérieure à l’impôt sur le revenu réellement dû, parce qu’elle ignore les abattements.
Sur l’assiette du dossier chiffré plus bas — 4 386 000 € —, la garantie qu’un départ hors Union imposerait de constituer s’élève à 561 408 €, à porter au moinscinq ans. Cinq ans est un plancher, pas une durée : la garantie couvre aussi la créance de complément de prix et la plus-value en report, dont l’impôt ne se dégrève pas par écoulement du temps. La fraction qui leur correspond — 12,8 % de 760 000 €, soit 97 280 € — reste immobilisée jusqu’au dénouement de chacune, sans terme de calendrier. Ce que coûte chaque forme de sûreté :
| Forme de garantie exigée hors Union | Ce qu'il faut mobiliser | Coût sur cinq ans | Ce que le départ vers Malte en fait |
|---|---|---|---|
| Versement en espèces au compte du Trésor | 561 408 € de liquidités bloquées jusqu'au dégrèvement | Coût d'opportunité. Sous une hypothèse de calcul de 2,5 % capitalisés — hypothèse de travail et non un rendement attendu, tout placement comportant un risque de perte en capital — environ 73 800 € de manque à gagner | Zéro. La trésorerie reste disponible pour l'installation, la caution locative maltaise et les frais du statut de résidence |
| Caution bancaire | Un engagement d'établissement, généralement adossé à un actif nanti | Commission annuelle. Les niveaux observés sur le marché se situent entre 0,5 % et 1,5 % l'an du montant garanti : de 14 000 € à 42 100 € sur cinq ans, soit 22 456 € à 0,80 % | Zéro, et surtout : aucune négociation bancaire à mener dans les six mois précédant le départ |
| Nantissement de valeurs mobilières | Le comptable applique une décote. En tablant sur 130 à 150 % du montant garanti, il faut 730 000 € à 842 000 € de titres immobilisés | Frais d'acte et de mainlevée, quelques milliers d'euros | Zéro. Et le portefeuille reste arbitrable : un portefeuille nanti qui baisse appelle un complément de sûretés au moment précis où le patrimoine a perdu de la valeur |
| Représentant fiscal du V et travail déclaratif associé | Une personne établie en France autorisée à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux | Variable, de la gratuité entre proches à plusieurs milliers d'euros par an chez un professionnel | Sans objet : le IV n'en exige aucun |
L’écart de trésorerie n’est pas le seul, et ce n’est peut-être pas le plus important. Le régime du V impose un calendrier : l’article 41 tervicies A de l’annexe III au code général des impôts fixe le dépôt du formulaire « au plus tard quatre-vingt-dix jours avant le transfert du domicile fiscal hors de France », et le dossier de garanties doit être bouclé à ce moment-là puisque la proposition l’accompagne. Négocier une caution, obtenir un accord de nantissement, faire évaluer des titres non cotés : chacune de ces étapes se compte en semaines. Dans nos dossiers andorrans et émiratis, la préparation réelle occupe deux trimestres pleins et contraint la date de départ. Un départ vers Malte se décide sur des critères de vie, de scolarité et de bail. C’est une liberté que le chiffre ne mesure pas.
Nous avons chiffré la situation inverse dans notre guide Andorre, où le sursis relève du V parce que l’Andorre, si elle dispose bien d’une convention d’assistance administrative depuis l’accord du 22 septembre 2009, n’a jamais conclu de convention d’assistance mutuelle au recouvrement et a expressément écarté cette forme d’assistance au titre de la convention multilatérale. Sur un dossier de taille comparable, le coût complet du sursis andorran — portage des garanties, préparation de la 2074-ETD, cinq déclarations annuelles de suivi — se situe dans un ordre de grandeur de 35 000 à 45 000 €, dont rien ne se dégrève jamais. C’est cette ligne-là, et non le taux d’impôt, que le passage par un État membre supprime.
La bascule inverse : arriver à Malte après un premier départ mal calibré
Le mouvement fonctionne dans les deux sens, et le second cas est plus fréquent qu’on ne le croit dans ce lectorat. Si vous étiez sous sursis sur option depuis un État tiers — Suisse, Émirats, Andorre, Singapour — et que vous vous installez ensuite à Malte, le sursis de plein droit se substitueau sursis sur option : la levée des garanties peut être demandée sur papier libre lors du dépôt des déclarations de suivi de l’année suivante, et l’obligation de représentation fiscale cesse à la même date.
Et si vous n’aviez obtenu aucun sursis — parce que la demande n’avait pas été déposée dans les quatre-vingt-dix jours, cas que nous voyons régulièrement — et que vous aviez donc payé, l’entrée dans un État éligible au IV ouvre droit à la restitutionde l’impôt afférent aux titres et créances encore détenus à la date de ce nouveau transfert. Une installation maltaise rattrape ainsi une partie de ce qu’un premier départ mal préparé a coûté.
Le délai de deux ou cinq ans, lui, court « suivant le transfert de domicile fiscal hors de France ». Le texte ne le fait pas repartir à chaque changement de pays. Nous retenons donc qu’il continue de courir depuis le transfert d’origine et que seul le régime du sursis change ; nous n’avons pas trouvé de doctrine confirmant expressément ce point, et il se pose par écrit au service lorsque le calendrier est serré.
La déchéance : ce que « de plein droit » ne veut surtout pas dire
Le sursis est automatique. Il n’est pas inconditionnel, et la nuance se chiffre en centaines de milliers d’euros. Le IX organise trois temps. L’année qui suit le transfert, le contribuable déclare les plus-values et créances constatées sur la déclaration d’ensemble des revenus assortie du formulaire 2074-ETD. Chaque année de sursis, il déclare le suivi sur un formulaire de la série 2074-ETS. L’année d’un événement, il en déclare la nature, la date et le montant d’impôt devenu exigible.
La géométrie du suivi dépend de ce que contient le patrimoine exit tax, et c’est là que les dossiers dérapent.
| Composition du patrimoine exit tax | Déclaration de suivi | Fréquence |
|---|---|---|
| Uniquement des plus-values latentes | 2074-ETS3 | Seulement l'année qui suit un événement mettant fin au sursis ou ouvrant droit à dégrèvement |
| Uniquement des créances de complément de prix et/ou des plus-values en report | 2074-ETS3, ou 2074-ETSL si aucun événement n'est intervenu | Chaque année suivant le transfert, événement ou pas |
| Les deux à la fois | 2074-ETS3, ou 2074-ETSL en l'absence d'événement | Chaque année suivant le transfert, pour l'ensemble du patrimoine exit tax |
La vraie sanction, c'est la déchéance — et elle frappe la totalité
Le 4 du IX ne laisse aucune marge : « Le défaut de production de la déclaration et du formulaire mentionnés aux 1 et 2 ainsi qu’au dernier alinéa du 3 du présent IX ou l’omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y figurer entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis de paiement. »La notice ajoute la seule soupape : l’exigibilité joue si la situation n’est pas régularisée dans les trente jours suivant la notification d’une mise en demeure.
La sanction consiste dans la perte du sursis, non dans une majoration ou un intérêt de retard. Sur le dossier chiffré plus bas, une 2074-ETSL non déposée au titre de 2029 transforme 1 377 204 €de dette suspendue en dette exigible, sur des titres qui n’ont pas été vendus et qui ne produisent aucune liquidité. Le texte vise aussi l’omission de tout ou partie des renseignements : une déclaration déposée mais incomplète tombe sous la même sanction que l’absence de déclaration.
Deux obligations échappent presque toujours. La 2074-ETD n’existe qu’au format papieret ne peut pas être télédéclarée : conservez-en une copie, elle est indispensable au suivi ultérieur et personne ne vous la redonnera. Et tout nouveau transfert de domicile doit être signalé sur papier libre au service des impôts des particuliers non-résidents dans les deux mois, y compris pour un déménagement de Malte vers un autre État. Le VI ajoute que le sursis suspend la prescription de l’action en recouvrementjusqu’à son expiration : le temps ne joue pas contre le Trésor.
Les accidents que nous voyons sur ces dossiers n’ont presque jamais de cause fiscale. Ils sont domestiques : un déménagement de Sliema à Mellieħa, un changement d’adresse mal répercuté, un comptable français qui cesse son activité, une année où l’on s’est dit que de toute façon rien n’avait bougé. Cinq ans de suivi, c’est cinq occasions d’oublier. Porter l’échéance au calendrier partagé du foyer, et non dans la mémoire d’une seule personne, est la mesure de protection la moins coûteuse de tout ce chapitre.
Un argument circule et il faut le tuer tôt : « je ne déclare pas, l’administration ne saura pas ». Malte applique la directive 2011/16/UE sur la coopération administrative, l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers et la directive 2010/24/UE sur l’assistance au recouvrement. C’est précisément cette infrastructure qui fonde le sursis dont vous bénéficiez. Invoquer l’appartenance à l’Union pour obtenir le sursis et la supposer aveugle pour s’en dispenser ne tient pas debout une seconde. Le chapitre 20détaille l’étendue réelle de ces flux.
Ce qui met fin au sursis, et ce que le dégrèvement efface
Le 1 du VII énumère les événements qui rendent l’impôt exigible, et la notice les décline : cession des titres, c’est-à-dire toute transmission à titre onéreux — vente, apport, échange —, rachat par la société de ses propres titres, annulation, remboursement d’obligations, donation des titres ou de la créance lorsque le donateur est domicilié hors de la liste du IV et ne démontre pas l’absence de but principalement fiscal, perception d’un complément de prix ou cession de la créance correspondante, décès du contribuable pour l’impôt afférent à certaines plus-values anciennement en report, retrait de liquidités ou de titres d’un compte PME innovation, et nouveau transfert de domicile vers un État hors de la liste du IV. Deux opérations postérieures au départ ne rompent pas la chaîne : un échange répondant aux conditions de l’article 150-0 B et un apport répondant à celles de l’article 150-0 B ter, à condition que les titres reçus soient conservés jusqu’au terme du délai.
La plupart de ces événements supposent un acte du contribuable ; quatre y échappent — le rachat par la société de ses propres titres, l’annulation des titres, le remboursement d’obligations et le décès. Aucune échéance de calendrier ne figure dans la liste, et c’est ce qui rend la stratégie possible : un résident de Malte qui conserve ses titres, ne donne rien et ne perçoit aucun complément de prix ne déclenche jamais l’exigibilité par le seul écoulement du temps.
Le 2 du VII fait ensuite de l’exit tax un délai plutôt qu’un impôt : « À l’expiration d’un délai de deux ans suivant le transfert de domicile fiscal hors de France ou lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France si cet événement est antérieur, l’impôt calculé dans les conditions du II bis afférent aux plus-values latentes mentionnées au premier alinéa du 1 du I est dégrevé d’office, ou restitué s’il avait fait l’objet d’un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France, lorsque les titres mentionnés au même alinéa ou les titres reçus lors d’une opération d’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150-0 B intervenue après le transfert de domicile fiscal hors de France demeurent, à cette date, dans le patrimoine du contribuable », ce délai étant « porté à cinq ans lorsque la valeur globale définie au premier alinéa du 1 du I du présent article excède 2,57 millions d’euros à la date du transfert du domicile fiscal hors de France du contribuable ».
Trois précisions, dont deux se paient cher quand on les découvre après coup. Leseuil de 2 570 000 € porte sur la valeur des titres, pas sur la plus-value, exactement comme le seuil d’entrée : un portefeuille de trois millions portant 400 000 € de gain latent bascule dans le délai long. Le dégrèvement suppose que les titres figurent encore au patrimoineà l’échéance ; une cession partielle le réduit à due concurrence. Et le retour du domicile fiscal en France vaut échéance anticipée : une installation maltaise dont on sait dès l’origine qu’elle durera moins de deux ans ne coûte, en exit tax, que le travail déclaratif. Le chapitre 27reprend l’articulation complète du retour.
Deux autres événements effacent l’impôt avant le terme, et il faut les connaître avant de parler de dette perpétuelle. Le décès du contribuableentraîne le dégrèvement de l’impôt afférent aux plus-values latentes, aux créances de complément de prix et aux plus-values placées en report en application de l’article 150-0 B ter comme des reports historiques ; il figure toutefois aussi, pour d’autresreports, dans la liste des événements rendant l’impôt exigible, et la notice de la 2074-ETS3 se lit alors ligne à ligne. La donation des titresouvre droit au dégrèvement de l’impôt afférent aux plus-values latentes lorsque le donateur est domicilié dans un État visé au IV, ce qui est le cas de Malte ; depuis un État hors liste, il faudrait démontrer que la donation n’a pas été faite dans un but principalement fiscal. Une charge de la preuve en moins, encore un effet de l’appartenance à l’Union.
Un dernier mécanisme, discret et réellement utile, est réservé aux résidents des États du IV. Les moins-values réalisées après le départ sur des titres grevés d’une plus-value latente s’imputent sur les plus-values brutes réalisées lors de la cession, du rachat, de l’annulation ou du remboursement de titres pour lesquels une plus-value latente avait été constatée lors du transfert, la même année ou les dix années suivantes, à condition d’être domicilié dans l’un de ces États au moment de la réalisation. Un résident de Malte conserve cette faculté ; un résident d’Andorre ou des Émirats la perd. Sur un portefeuille volatil détenu pendant cinq ans, ce n’est pas un détail de rédaction.
Point non tranché : les prélèvements sociaux suivent-ils l'impôt au dégrèvement ?
Deux textes officiels ne disent pas la même chose, et nous ne trancherons pas à leur place.
La loi. Le 2 du VII vise « l’impôt calculé dans les conditions du II bis ». Or le II bis porte sur l’impôt sur le revenuétabli dans les conditions de l’article 200 A. Lue littéralement, la disposition ne dégrève que l’impôt sur le revenu et laisse les prélèvements sociaux hors de son champ. Sur le dossier chiffré plus bas, l’écart porte sur 674 436 €.
La notice de la 2074-ETD.Elle rédige la même règle autrement : l’expiration du délai de deux ou cinq ans entraîne le dégrèvement de « l’imposition (impôt sur le revenu et prélèvements sociaux) afférente aux plus-values latentes ». La parenthèse est de la DGFiP.
Un troisième élément montre que la distinction est réelle et connue de l’administration : dans un autre cas de dégrèvement, celui de la plus-value de cession effectivement imposée sur le fondement de l’article 244 bis B, la même notice écrit que« seul l’impôt sur le revenu afférent à cette plus-value latente est dégrevé ou restitué ». Là où elle veut limiter le dégrèvement à l’impôt sur le revenu, elle le dit. Là où elle vise le délai de deux ou cinq ans, elle mentionne les deux.
Notre position : la rédaction de la notice est la plus favorable et la plus explicite, mais une notice de formulaire n’est pas la loi, et nous n’avons pas instruit la question de son opposabilité. Nous ne présentons donc jamais l’extinction des 18,6 % comme acquise dans un chiffrage prévisionnel, et nous signalons le point comme non tranché, relevant d’un avis de fiscaliste. Un dossier qui ne tient qu’à cette hypothèse est un dossier fragile.
Ce que le temps n’efface pas : l’apport-cession et le complément de prix
Le dégrèvement par expiration du délai vise les « plus-values latentes mentionnées au premier alinéa du 1 du I ». Les créances de complément de prix relèvent du second alinéa du même 1— c’est précisément pour les en exclure que le législateur a pris soin d’écrire « premier alinéa » — et les plus-values placées en report au titre de l’article 150-0 B ter relèvent du II. Ni les unes ni les autres ne sont visées par le 2 du VII.
Pour les créances de complément de prix, la conséquence est claire et sans ambiguïté : la dette se dénoue à la perception du complément, quelle que soit l’année, et l’écoulement du temps ne l’efface pas. Un dirigeant qui a cédé sa société en 2025 avec un earn-outplafonné payable en 2028 emporte cette ligne à Malte et la paiera à l’encaissement.
Pour les plus-values en report de l’article 150-0 B ter, la question est plus disputée et l’enjeu se compte en centaines de milliers d’euros sur les dossiers concernés. La lecture littérale répond non : le dégrèvement par écoulement du temps est cantonné aux plus-values latentes, et la liste des autres causes de dégrèvement mentionne les plus-values en report seulement pour le décès, pour certaines donations et pour le délai de cinq ans suivant le réinvestissement propre à l’ancien article 150-0 D bis. Une indication va dans le même sens : la notice impose une déclaration de suivi chaque annéeau contribuable qui ne détient que des créances ou des plus-values en report, sans assortir cette obligation d’aucun terme, là où le détenteur de seules plus-values latentes ne déclare qu’en cas d’événement. Une obligation sans échéance suggère une dette sans échéance.
C’est une indication, pas une démonstration, et une lecture contraire est soutenue en pratique. La question n’est pas tranchée, et aucune source primaire consultée ne la résout. Nous la traitons comme un signal d’alerte : faites auditer votre holding d’apport avantd’arrêter une date de départ, par un avocat fiscaliste, et non sur la foi d’une règle générale. Retenez au minimum ceci : sur ce volet, l’appartenance de Malte à l’Union vous donne le sursis, elle ne vous donne pas la certitude de l’effacement.
Le montage qui aggrave ce qu'il prétend résoudre
« J’apporte mes titres à une holding avant de partir, comme cela l’exit tax ne porte que sur la holding. » L’opération fait exactement l’inverse. Le II de l’article 167 bis rend imposables au jour du transfert les plus-values en report qui n’ont pas expiré. Vous échangez une dette qui, sur des titres détenus en direct, s’éteindrait selon toute vraisemblance au bout de deux ou cinq ans, contre une dette dont l’extinction par le temps n’est pas établie, assortie d’une déclaration annuelle sans terme et liquidée à un taux historique qu’il faudra reconstituer.
Une holding maltaised’apport constituée à la veille du départ ajoute une seconde couche de risque à la première : l’apport de titres d’une société française à une société étrangère avant une cession déjà négociée expose à l’abus de droit de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, à la procédure du but principalement fiscal de l’article L. 64 A et aux majorations de l’article 1729. Le chapitre 10 traite l’ensemble de ces dispositifs, et le chapitre 09ce que devient une holding maltaise entre les mains d’un vérificateur.
L’apport-cession reste un outil légitime. Il se décide des années avant un départ, pour des raisons de remploi et de gouvernance, pas six mois avant pour des raisons d’exit tax.
Vendre depuis Malte : l’article 13 § 3 défait une partie de ce que le sursis apporte
Ici s’arrête la bonne nouvelle, et le lecteur qui n’aurait lu que la première moitié du chapitre repartirait avec une idée fausse. Le sursis de plein droit règle la trésorerie du départ ; il ne règle rien de ce qui se passe le jour de la vente. Et sur ce terrain, l’Accord France-Malte du 25 juillet 1977 est nettement moins favorable que la plupart des conventions récentes.
Premier texte, l’article 13 § 3 de l’Accord : « Les gains provenant de l’aliénation d’actions ou de parts faisant partie d’une participation substantielle dans le capital d’une société qui est un résident d’un État contractant sont imposables dans cet État et selon la législation de cet État. Au sens du présent paragraphe, on considère qu’il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes associées ou apparentées, dispose directement ou indirectement d’actions ou parts dont l’ensemble ouvre droit à 25 p. cent ou plus des bénéfices de la société. » La France conserve donc le droit d’imposer la plus-value de cession de titres d’une société française réalisée par un résident de Malte. Beaucoup de conventions récentes ne comportent aucune clause de ce type ; celle-ci en comporte une, et son seuil est bas.
Une convention répartit un pouvoir d’imposer, elle ne le crée jamais. Il faut donc un second texte pour fournir la base interne : c’est l’article 244 bis B du code général des impôts, qui soumet au prélèvement de 12,8 %pour les personnes physiques la plus-value réalisée par un non-résident cédant des droits sociaux de sociétés françaises soumises à l’impôt sur les sociétés, lorsque le cédant a détenu, avec son conjoint, ses ascendants et ses descendants, directement ou indirectement, plus de 25 %des droits dans les bénéfices sociaux à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession.
Le piège du seuil : 25 % ou plus d'un côté, plus de 25 % de l'autre
Les deux seuils ne sont pas rédigés de la même façon, et l’écart tombe exactement sur une valeur que les pactes d’associés adorent : le quart rond. Le seuil conventionnel de l’article 13 § 3 est « 25 p. cent ou plus ». Le seuil interne de l’article 244 bis B est « plus de 25 % ». À exactement 25 %, l’Accord autorise la France à imposer, et le droit interne français ne le fait pas. Le guide qui écrit « la France impose à partir de 25 % » se trompe.
Deux autres différences comptent. Le critère conventionnel porte sur le droit aux bénéfices, pas sur les droits de vote ni sur le capital nominal — le critère interne de 244 bis B également ; une action de préférence privée de droit aux bénéfices peut donc ne pas compter. Et le périmètre des personnes diffère : « personnes associées ou apparentées » côté conventionnel, groupe familial limitativement énuméré côté 244 bis B. Le chapitre 07détaille l’article 13 point par point.
Nous signalons enfin que l’état du droit sur l’article 244 bis B n’est pas stabilisé : plusieurs décisions ont jugé certains de ses aspects contraires à la liberté de circulation des capitaux de l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment le refus de l’abattement pour durée de détention et de l’option pour le barème aux non-résidents. Nous n’avons pas établi l’état exact du droit à la date de publication et nous ne construisons aucun chiffrage sur une contestation de ce prélèvement.
Troisième texte, et c’est lui qui coûte : la notice de la 2074-ETD règle le télescopage entre les deux impositions. Lorsque la plus-value de cession est effectivement imposée sur le fondement de l’article 244 bis B et de la convention applicable, « seul l’impôt sur le revenu afférent à cette plus-value latente est dégrevé ou restitué ». Autrement dit : la France évite la double imposition, mais uniquement sur les 12,8 points d’impôt sur le revenu. Les 18,6 % de prélèvements sociaux de l’exit tax restent dus, alors même qu’un non-résident n’est normalement pas assujetti aux prélèvements sociaux sur une plus-value mobilière.
Une réserve supplémentaire vise les patrimoines familiaux devenus immobiliers à force de réinvestissements. Le second alinéa de l’article 13 § 1, inséré par la convention multilatérale BEPS, rend imposables en France les gains tirés de l’aliénation d’actions ou de droits similaires, y compris dans une société de personnes ou un trust, qui, à tout moment au cours des 365 jours précédant l’aliénation, tirent directement ou indirectement plus de 50 % de leur valeur de biens immobilierssitués en France. La période de test de 365 jours interdit de « déshabiller » la société la veille de la cession. Cette clause s’applique sans condition de seuil de participation : une holding détenue à 8 % mais à prépondérance immobilière française y entre, quand la clause de participation substantielle l’épargnerait.
Côté maltais : rien, et c’est ce qui rend l’arbitrage décisif
Le proviso (ii) de l’article 4(1) de l’Income Tax Act(Cap. 123) dispose que « no tax shall be payable on capital gains arising outside Malta to a person who is not ordinarily resident in Malta or not domiciled in Malta […] ». Pour le résident non domicilié, les plus-values de source étrangère ne sont pas imposables à Malte, rapatriées ou non. L’exonération est définitive, et elle ne se confond ni avec un report, ni avec la remittance basis, qui suppose au contraire une imposition à hauteur des sommes reçues à Malte. Le chapitre 02l’établit sur le texte.
Deux conséquences opposées en découlent, et il faut les tenir ensemble.
La première est favorable.Pour les cessions que la France n’impose pas — participation strictement inférieure à 25 %, société non à prépondérance immobilière française, titres étrangers —, l’article 13 § 4 attribue l’imposition exclusivement à l’État de résidence, et cet État ne taxe rien. Le cas d’exactement 25 % suit un chemin différent pour aboutir au même résultat : l’article 13 § 3 autorise bien la France à imposer, mais l’article 244 bis B, qui exige « plus de 25 % », ne lui fournit aucune base interne. Le résultat est une non-imposition effective de la plus-value réelle, une fois le dégrèvement d’exit tax acquis. C’est, sur ce point précis, un régime plus favorable que celui de la plupart des destinations européennes : l’Irlande taxe ses résidents à 33 % et l’Espagne au barème de l’épargne, quand Malte ne perçoit rien.
La seconde ne l’est pas.Le crédit d’impôt du 5 du VIII, qui permet d’imputer l’impôt acquitté hors de France sur la même plus-value — d’abord sur les prélèvements sociaux, puis pour le reliquat seulement sur l’impôt sur le revenu — est structurellement videpour un résident maltais non domicilié. Il n’y a aucun impôt maltais à imputer, puisqu’il n’y a aucun impôt maltais. La cession réalisée pendant la fenêtre de sursis laisse donc la charge française intégrale, sans le moindre correctif.
Nous signalons enfin, sans le trancher, un point ouvert que le chapitre 07développe. Le § 7 du Protocole limite tout allégement conventionnel « à la part des revenus ou des gains qui est remise ou reçue dans l’autre État » lorsque la personne y est imposée sur la base du montant rapatrié. Or le non-domicilié maltais n’est pas imposé sur ses plus-values étrangères sur une base rapatriée : il ne l’est sur aucune base. La condition textuelle de la clause n’est littéralement pas remplie, ce qui plaide pour l’application pleine de l’article 13 § 4. Une lecture téléologique, appuyée sur le préambule réécrit par la convention multilatérale et sur la clause de l’objet principal, soutient l’inverse. Aucune source primaire, française ou maltaise, ne tranche.Dans l’immense majorité des dossiers le débat reste théorique, parce que la France ne taxe de toute façon pas la plus-value mobilière d’un non-résident hors participation substantielle et hors prépondérance immobilière ; il cesse de l’être dès qu’un montant significatif dépend de cette seule stipulation.
Un dossier complet, du départ au dégrèvement
Hélène, 51 ans, mariée, deux parts, domiciliée en France sans interruption depuis 2009. Elle a fondé en 2012 une société d’édition de logiciels de gestion dont elle détient 34 %, et s’installe à Malte avec son conjoint comme résidente ordinaire non domiciliée. Elle cesse d’être soumise en France à une obligation fiscale illimitée à compter du 1er octobre 2026 : par application du III, le transfert est réputé intervenir le 30 septembre 2026. C’est cette date qui fixe tout.
| Ligne du patrimoine | Valeur au 30/09/2026 | Prix ou valeur d'acquisition | Assiette 167 bis |
|---|---|---|---|
| 34 % d'une SAS d'édition de logiciels créée en 2012 | 3 200 000 € | 34 000 € | 3 166 000 € de plus-value latente |
| Compte-titres ordinaire, actions cotées | 1 150 000 € | 690 000 € | 460 000 € de plus-value latente |
| Ligne en perte au sein du même compte-titres | — | — | 120 000 € de moins-value latente, NON imputable |
| Créance de complément de prix (cession de 2025, earn-out plafonné) | 220 000 € (valeur réelle retenue) | — | 220 000 € |
| Plus-value en report de l'article 150-0 B ter (apport de 2020, non purgée) | — | — | 540 000 € |
| PEA ouvert en 2013 | 320 000 € | — | Hors champ (notice 2074-ETD) |
| Résidence principale, assurance-vie, parts de SCPI | — | — | Hors champ : ce ne sont pas des titres du 1 du I de l'article 150-0 A |
| VALEUR GLOBALE DES TITRES retenue pour les seuils | 4 350 000 € | — | — |
| ASSIETTE TOTALE I + II | — | — | 4 386 000 € |
Le calcul du 30 septembre 2026, et ce qui n'a pas à être fait
ASSIETTE I + II ..................................... 4 386 000 €
IMPÔT ÉTABLI, MIS EN SURSIS DE PLEIN DROIT (IV)
Impôt sur le revenu, taux forfaitaire 12,8 % ....... 561 408 €
Prélèvements sociaux 18,6 % ........................ 815 796 €
-----------
Total en sursis (31,4 %) ........................... 1 377 204 €
TRÉSORERIE MOBILISÉE LE JOUR DU DÉPART .............. 0 €
CE QU'UN DÉPART HORS UNION AURAIT IMPOSÉ (régime du V)
Demande de sursis + proposition de garanties
à déposer au plus tard le 2 JUILLET 2026
Représentant fiscal établi en France ............... obligatoire
Garanties : 12,8 % du montant brut ................. 561 408 €
Portage sur cinq ans, caution à 0,80 % l'an ........ 22 456 €
DÉLAI DE DÉGRÈVEMENT
Valeur globale 4 350 000 € > 2 570 000 € -> CINQ ANS
Échéance : 30 septembre 2031- Assiette retenue :4 386 000 €
- Impôt mis en sursis :1 377 204 €
- Garanties exigées vers Malte :0 €
- Échéance du dégrèvement :30 septembre 2031
La ligne « garanties » du régime du V est reproduite pour mesurer l'écart, non parce qu'elle serait due : vers Malte, elle vaut zéro. La date du 2 juillet 2026 est le quatre-vingt-dixième jour précédant le 30 septembre 2026 ; elle n'a de sens que pour une destination hors liste, et elle est reproduite parce qu'elle redeviendrait opposable si Hélène quittait ensuite Malte pour un État tiers.
Le déroulé ensuite, année par année, tel qu’il figure dans la note de suivi que nous remettons :
- Printemps 2027— dépôt de la 2074-ETD papier avec les 2042 et 2042 C, au service dont dépendait le domicile français, dans les délais ordinaires de la déclaration des revenus. Aucun formalisme antérieur au départ n’était requis.
- 2027— encaissement du complément de prix de 220 000 €. La perception met fin au sursis à due concurrence : 69 080 €deviennent exigibles, à déclarer sur une 2074-ETS3 déposée en 2028, paiement joint. Aucun dégrèvement par le temps n’aurait effacé cette ligne.
- 2028, 2029, 2030, 2031— 2074-ETSL chaque année, en l’absence d’événement, accompagnée des 2042 et 2042 C. L’obligation est annuelle parce que le patrimoine exit tax comprend une plus-value en report ; sans elle, le suivi n’aurait été dû qu’en cas d’événement.
- 30 septembre 2031— dégrèvement d’office de l’impôt afférent aux 3 626 000 € de plus-values latentes, les titres étant toujours détenus : 1 138 564 €dans la lecture de la notice, 464 128 € seulement dans la lecture littérale du 2 du VII. C’est le point non tranché signalé plus haut, et il vaut ici 674 436 €.
- Après 2031— la plus-value en report de 540 000 € reste en sursis, sans échéance de calendrier, avec sa déclaration annuelle sans terme. Elle se liquidera au taux historique de l’apport de 2020, soit 12,8 % d’impôt sur le revenu — 69 120 € — auxquels s’ajouteront des prélèvements sociaux dont nous ne fixons pas le taux ici, la question du taux applicable à l’expiration d’un report n’étant pas de même nature que celle du taux du transfert.
Le coût réel du sursis maltais se résume donc à un travail déclaratif : une 2074-ETD, cinq déclarations annuelles, une vigilance sur les événements. Aucune trésorerie, aucune caution, aucun représentant. Sur le même dossier vers l’Andorre, il aurait fallu ajouter 561 408 € de sûretés portées cinq ans, un représentant fiscal, un dépôt le 2 juillet 2026 au plus tard, et un coût complet de l’ordre de 35 000 à 45 000 € qui ne se dégrève jamais.
Et si elle vend ? Trois lignes, et un seuil qui décide de tout
Hélène reçoit une offre à 4 000 000 € sur ses 34 %, soit 3 966 000 € de plus-value réelle. Elle détient plus de 25 % des droits aux bénéfices : le seuil conventionnel de l’article 13 § 3 et le seuil interne de l’article 244 bis B sont franchis l’un et l’autre.
| Scénario | Exit tax devenue exigible | Prélèvement de l'art. 244 bis B | Impôt maltais | Total |
|---|---|---|---|---|
| Elle reste résidente de France et cède en 2032 | Sans objet | Sans objet | Sans objet | 1 245 324 € (31,4 %) |
| Malte au 30/09/2026, cession en 2029, pendant la fenêtre de sursis | 588 876 € de prélèvements sociaux, l'impôt sur le revenu de 405 248 € étant dégrevé | 507 648 € | 0 € | 1 096 524 € (27,6 %) |
| Malte au 30/09/2026, cession en 2032, après le dégrèvement d'office | 0 € | 507 648 € | 0 € | 507 648 € (12,8 %) |
| Variante : elle détenait 24 % et non 34 %, cession en 2032 | 0 € | 0 € : le seuil de plus de 25 % n'est pas franchi, art. 13 § 4 de l'Accord | 0 € | 0 € |
Lisez ce tableau à l’envers. Ce n’est pas l’expatriation qui produit le gain, c’est le fait de ne pas vendre pendant la fenêtre : trois ans de patience valent 588 876 €, et ce montant est exactement celui des prélèvements sociaux que le dégrèvement de l’article 244 bis B ne couvre pas. Et le facteur qui commande l’ordre de grandeur n’est ni le sursis, ni la remittance basis : c’est le franchissement du seuil de 25 %. Entre la troisième ligne et la quatrième, il y a 507 648 € et dix points de participation.
Quand un dirigeant nous dit qu’il part à Malte parce qu’il vend l’année prochaine, nous lui montrons ces quatre lignes et la conversation change de nature. Si la cession est décidée à court terme, vendre en résidence française coûte 31,4 % et clôt le sujet, sans obligation déclarative pendant cinq ans et sans dépendre d’aucun des points non tranchés de ce chapitre. C’est le conseil contre-intuitif que nous donnons le plus souvent.
Chiffrer les deux assiettes, le seuil de 25 % et le calendrier du dégrèvement
Valorisation des titres au jour du transfert, calcul comparé du taux forfaitaire et de l'option barème, franchissement du seuil de 2 570 000 €, sort des reports d'apport-cession, articulation de l'article 13 § 3 de l'Accord avec l'article 244 bis B : Hagnéré Patrimoine documente le dossier avant le départ, en coordination avec votre avocat fiscaliste et votre conseil maltais.
Quitter Malte pendant le sursis : le piège du second départ
Le V vise deux hypothèses, et la seconde est celle qui piège les parcours de ce lectorat : le transfert direct vers un État autre que ceux du IV, mais aussi le contribuable qui, après avoir transféré son domicile dans un État du IV, le transfère à nouveauhors de cette liste. Malte est, pour une partie de nos clients, une étape de deux ou trois ans avant Dubaï, Genève ou Singapour. Ce second déménagement met fin au sursis de plein droit et rend l’imposition exigible.
Le sursis sur option reste accessible, mais il se demande dans les mêmes formes que pour un départ direct : déclaration 2074-ETS3 déposée au plus tard quatre-vingt-dix jours avant ce second transfert, désignation d’un représentant établi en France, constitution des garanties auprès du comptable public. Sur le dossier d’Hélène, cela signifierait remobiliser 561 408 € de sûretés qu’elle n’avait jamais eu à constituer, et le faire depuis Malte, en tant que non-résidente, avec un dossier bancaire qui n’est plus celui d’une résidente française. Ce délai ne se rattrape pas : un dirigeant qui apprend sa mutation six semaines avant de partir a déjà perdu la faculté d’organiser son sursis.
Passer par un État membre diffère la contrainte ; elle ne l’efface pas. Un projet d’expatriation en deux temps se construit en tenant compte de ce point dès le premier départ, et non lorsque le second se présente.
Ce qui s’anticipe, et ce qui se retourne
Purger les moins-values latentes avant de partir.Perdues au départ, imputables avant. C’est le seul geste qui produit un gain certain, immédiat, et qui ne dépend d’aucun point non tranché.
Ne pas franchir les seuils, quand c’est possible.Ils s’apprécient à la date du transfert. Une cession partielle antérieure au départ, imposée normalement en France, peut ramener la valeur globale sous 800 000 € et éteindre le dispositif — déclaration et suivi compris. L’arbitrage se calcule : payer 31,4 % tout de suite sur une fraction, contre s’épargner cinq ans de contrainte sur le tout. Sur un portefeuille où la plus-value latente est faible au regard de la valeur, la purge est presque toujours la bonne réponse.
Arbitrer autour du seuil de 2 570 000 €.Le franchir fait passer le délai de deux à cinq ans. Vers Malte, l’enjeu n’est plus le coût de portage des garanties — il est nul — mais la durée pendant laquelle une cession, une donation depuis un État hors liste ou un second départ peuvent réveiller la dette. Trois ans de fenêtre supplémentaire, c’est trois ans d’événements possibles.
Choisir la date du transfert avec l’attention qu’on met au prix d’une cession.Elle fixe la valeur des titres, le taux des prélèvements sociaux — 17,2 % pour un départ en 2025, 18,6 % pour un départ en 2026, soit une charge totale de 30 % puis de 31,4 % une fois ajoutés les 12,8 % d’impôt sur le revenu —, le franchissement du seuil de 2 570 000 € et le point de départ du délai. Sur un portefeuille coté, la notice autorise à retenir le dernier cours connu à la date du transfert ou la moyenne des trente derniers coursqui la précèdent : un marché qui vient de monter rend la seconde option nettement préférable, et ce choix se documente le jour même, pas deux ans plus tard devant un vérificateur.
Faire auditer une holding d’apport avant, pas après.C’est le poste dont l’extinction par le temps n’est pas établie, et il concerne le profil le plus fréquent parmi nos clients. Un audit conduit six mois avant le départ laisse encore des options ; conduit deux ans après, il ne fait que constater.
À l’inverse, trois pratiques se retournent. La donation pendant le sursisouvre certes droit au dégrèvement sans démonstration d’un motif non fiscal, puisque Malte figure au IV ; mais elle déclenche des droits de mutation à titre gratuit qui, en ligne directe, atteignent 45 % sur les tranches hautes. Purger une dette suspendue de 31,4 % en déclenchant une taxation de 45 % n’a de sens qu’adossé à une transmission que l’on voulait faire de toute façon, avec ses abattements et, le cas échéant, un engagement Dutreil ; le chapitre 19 traite la question. L’apport-cession réalisé juste avant le départfait l’inverse de ce qu’on en attend, pour les raisons exposées plus haut. Et le décalage de la date de transfert déclaréese heurte au III, qui définit la date de référence par l’obligation fiscale et non par la déclaration.
Ce qui ne tient pas
« Le sursis est automatique, donc il n’y a rien à faire. »Il n’y a rien à faire avantle départ. Après, il y a une déclaration papier l’année suivante, un suivi dont la fréquence dépend de la composition du patrimoine exit tax, une lettre sous deux mois en cas de nouveau déménagement, et une sanction qui n’est pas pécuniaire mais qui rend la totalité de l’impôt exigible.
« Malte ne taxe pas les plus-values, donc je ne paie rien en vendant depuis Malte. »Malte ne taxe rien, c’est exact pour le non-domicilié cédant des titres de source étrangère. La France, elle, impose la cession d’une participation substantielle par l’effet combiné de l’article 13 § 3 de l’Accord et de l’article 244 bis B, et la cession met par ailleurs fin au sursis d’exit tax. Les deux régimes s’articulent, ils ne s’annulent pas.
« Je ne rapatrie pas le prix de vente à Malte, donc la remittance basisme protège. » La remittance basisconcerne l’impôt maltais. Elle ne touche pas d’un iota la créance française : la cession met fin au sursis, et l’exit tax devient exigible que le produit dorme à Paris, à La Valette ou ailleurs. Elle est de surcroît sans objet ici, puisque les plus-values de source étrangère d’un non-domicilié sont exonérées à Malte même rapatriées.
« L’exit tax est contraire au droit de l’Union, elle finira par tomber. »Le Conseil d’État a jugé le contraire le 5 février 2025, dans la décision n° 476399 : le dispositif, tel qu’il s’applique aux transferts vers un autre État membre, n’est pas contraire à la liberté d’établissement, précisément parce qu’il n’exige ni recouvrement immédiat ni garanties. Espérer une invalidation de principe n’est pas une stratégie.
« Le sursis est de plein droit, donc ma résidence maltaise ne sera pas contestée. »Les deux questions n’ont rien à voir. Le IV s’applique dès lors que le domicile fiscal a été transféré dans un État membre ; il ne dit rien de la question de savoir si ce transfert a eu lieu. C’est cette question-là, et non le sursis, que l’administration instruit, et c’est le c du 1 de l’article 4 B qu’elle oppose.
Ce que nous ne tranchons pas
Six points restent ouverts, et il vaut mieux les connaître que découvrir leur existence dans une réponse de l’administration.
- Le sort des prélèvements sociaux au dégrèvement de deux ou cinq ans.La loi vise « l’impôt calculé dans les conditions du II bis », la notice écrit « l’imposition (impôt sur le revenu et prélèvements sociaux) ». Sur le dossier chiffré, l’écart vaut 674 436 €.
- L’extension du dégrèvement aux plus-values en report de l’article 150-0 B ter.La lecture littérale l’exclut, une lecture contraire est soutenue, et aucune source primaire ne résout la question.
- L’application du I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale à l’exit tax, pour un contribuable affilié au régime maltais. La notice retient le taux plein sans réserve ; aucune doctrine ne traite l’articulation. Nous retenons 31,4 % et nous ne budgétons pas 20,3 %.
- Les titres logés dans un PEA au regard du seuil de 800 000 €.Leur exclusion de l’assiette est explicite ; leur prise en compte dans le seuil ne l’est nulle part.
- La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l’article 223 sexies et la contribution différentielle de l’article 224.Une plus-value latente de plusieurs millions gonfle mécaniquement le revenu fiscal de référence de l’année du départ. Nous n’avons retrouvé aucune doctrine publiée traitant de leur articulation avec le sursis. Sur une base de 4 386 000 €, une contribution à 4 % représenterait 175 440 € : ce n’est pas un détail, et nous préférons signaler que nous ne l’avons pas chiffré plutôt que de l’omettre.
- L’état du droit sur l’article 244 bis B au regard de la liberté de circulation des capitaux, et l’articulation du § 7 du Protocole de l’Accord avec l’exonération maltaise des plus-values étrangères. L’un et l’autre peuvent déplacer plusieurs centaines de milliers d’euros sur un dossier de cession.
Sur les six, la même méthode : poser la question par écrit au service compétent avant le départ, conserver la réponse, et arbitrer sur l’hypothèse défavorable tant qu’elle n’est pas écartée. Les trois premiers relèvent d’un avocat fiscaliste français, le dernier d’un travail conjoint avec un conseil maltais. Les cas chiffrés du chapitre 24 reprennent trois de ces configurations en détail.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre présente une information éducative générale sur un dispositif fiscal français et sur son articulation avec l’Accord France-Malte et le droit maltais, à jour des textes publiés au 28 juillet 2026. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil en investissement personnalisé. Les montants cités sont des calculs d’illustration : ils dépendent entièrement de la composition du patrimoine, de la date retenue pour le transfert, des textes en vigueur à cette date et de la résolution des points signalés comme non tranchés. Les fourchettes de commission de caution et de décote sur titres nantis sont des observations de marché, non garanties et sans valeur d’engagement ; aucun nantissement adossé à un portefeuille ne met celui-ci à l’abri d’un risque de perte en capital.
Deux calendriers ne se rattrapent pas, et aucun des deux ne disparaît avec le sursis de plein droit : le délai de deux mois pour signaler un changement de pays court à compter du nouveau transfert, et le délai de quatre-vingt-dix jours du sursis sur option redevient opposable dès que la destination sort de la liste du IV. Toute décision de transfert de domicile fiscal se prépare avec un conseil qui aura examiné la totalité des pièces.
13. Ce que vous gardez en France, et les 7,5 % qui s’appliquent ici
Sur une cession immobilière de 780 000 € portant une plus-value brute de 290 000 € après dix-huit ans de détention, un résident de Malte acquitte 30 483 €. Le même bien, vendu le même jour par le même vendeur installé à Andorre, à l’Île Maurice ou à Dubaï, coûte 52 579 €, plus les honoraires d’un représentant fiscal accrédité. L’impôt sur le revenu est identique dans les deux cas, la surtaxe aussi. Tout l’écart tient à deux lignes : les prélèvements sociaux, et une obligation de représentation qui n’existe pas pour un cédant établi dans l’Union. Le calcul complet est déroulé plus bas, poste par poste.
C’est le chapitre où l’appartenance de Malte à l’Union européenne cesse d’être une considération générale pour devenir une somme d’argent. Trois règles s’inversent par rapport aux destinations traitées dans nos guides Andorre et Île Maurice, et deux d’entre elles se logent entièrement ici : l’exonération dite « de Ruyter » joue, ce qui ramène les prélèvements sociaux de 17,2 % à 7,5 % ; et le représentant fiscal accrédité n’est pas exigé. La troisième — le sursis d’exit tax de plein droit — relève du chapitre 12. Aucune des trois ne se déduit d’un raisonnement général : chacune repose sur un texte, et nous donnons le texte.
Une mise en garde avant d’entrer dans le détail, parce qu’elle commande la moitié du chapitre. La règle des 7,5 % n’est pas attachée à la résidence maltaise. Elle est attachée à l’affiliation à un régime de sécurité socialerelevant du règlement de coordination européen, et à l’absence de prise en charge par un régime obligatoire français. Ces deux conditions sont cumulatives. Le profil dominant du lectorat de ce guide — le détenteur de patrimoine déjà constitué, souvent retraité, qui ne travaille pas à Malte — a une chance sérieuse d’échouer à la seconde, et parfois de ne pas pouvoir prouver la première. Nous le disons ici plutôt qu’en note de bas de page.
Le périmètre exact : ce que la France continue d’imposer une fois que vous êtes parti
Le point de départ n’est pas la remittance basis maltaise. Il est dans l’Accord France-Malte du 25 juillet 1977, dont l’article 6 § 1dispose que « les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l’État contractant où ces biens sont situés ». La formule est « sont imposables », non « ne sont imposables que » : l’attribution n’est pas exclusive, et l’État de résidence conserve son droit d’imposer sous réserve de l’article 24. Ce qu’il faut en retenir tient en une phrase : la France ne perd rien sur vos loyers français.Aucun statut de résidence maltais, aucune option de remittance, aucun rapatriement ou non-rapatriement n’y change quoi que ce soit. C’est le premier « non » du chapitre, et il tombe avant tous les autres.
Même architecture pour les plus-values. L’article 13 § 1, premier alinéa, dans sa rédaction issue de l’article 5 de l’avenant du 8 juillet 1994, attribue à l’État de situation les gains provenant de l’aliénation des biens immobiliers. Son second alinéa, ajouté par la Convention multilatérale BEPS, y ajoute les gains tirés de l’aliénation d’actions, de droits ou de participations similaires — y compris dans une société de personnes, une fiducie ou un trust — qui tirent directement ou indirectement plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers situés dans cet autre État, à tout moment au cours des 365 joursqui précèdent l’aliénation. La période de test de 365 jours interdit le déshabillage de la société la veille de la vente. Les parts de SCI familiale, de SCPI ou de SAS à prépondérance immobilière française sont donc dans le champ, et le chapitre 7 détaille le mécanisme conventionnel qui les y a fait entrer.
Le tableau ci-dessous fixe le périmètre du chapitre. Il indique aussi ce qui n’y est pas traité, pour éviter que le lecteur ne cherche ici des réponses qui figurent trois chapitres plus loin.
| Ce que vous conservez en France | Qui impose | Fondement | Où c’est traité |
|---|---|---|---|
| Loyers d’un immeuble français (nu ou meublé) | France, sans exception. Malte aussi, mais seulement si le revenu y est rapatrié | Accord, art. 6 § 1 et art. 24 § 2 ; CGI, art. 164 B, I-a | Ce chapitre |
| Loyers perçus au travers d’une société qui donne la jouissance de l’immeuble | France | Accord, art. 6 § 5, rédaction de l’article 4 de l’avenant du 8 juillet 1994, « nonobstant les articles 7 et 14 » | Ce chapitre |
| Plus-value de cession d’un immeuble français | France | Accord, art. 13 § 1, 1er alinéa ; CGI, art. 244 bis A | Ce chapitre |
| Plus-value de cession de titres d’une société à prépondérance immobilière française | France | Accord, art. 13 § 1, 2e alinéa (CML, art. 9 § 4) : plus de 50 % de la valeur en immeubles français à tout moment sur 365 jours | Ce chapitre et chapitre 7 |
| Plus-value de cession d’une participation substantielle dans une société française | France | Accord, art. 13 § 3 (seuil conventionnel de 25 % ou plus des bénéfices) ; CGI, art. 244 bis B (seuil interne de plus de 25 %) | Chapitres 7 et 12 |
| Plus-value de cession d’un portefeuille de titres français non substantiel | Malte seulement, et Malte ne l’impose pas — sous la réserve, non tranchée, du Protocole § VII | Accord, art. 13 § 4 (attribution exclusive à l’État de résidence) ; Income Tax Act, art. 4(1), proviso (ii) ; portée du Protocole § VII discutée au chapitre 14 | Chapitre 14 |
| Dividendes et intérêts de source française | France par retenue à la source, dans la limite conventionnelle | Accord, art. 10 et 11 ; retenues des art. 119 bis et 125 A du CGI | Chapitre 14 |
| PEA, compte-titres, assurance-vie française, parts de SCPI | Régimes propres, à examiner enveloppe par enveloppe | — | Chapitre 14 |
| Immobilier français au regard de l’impôt sur la fortune immobilière | France | CGI, art. 964 et suivants ; Accord, art. 23 | Chapitre 15 |
| Pensions et rentes françaises | Partage selon la nature de la pension | Accord, art. 18 et 19 ; Protocole § VII pour la fraction non rapatriée | Chapitre 18 |
Une dernière précision de périmètre, et elle surprend beaucoup de lecteurs. Les prélèvements sociaux français ne frappent, chez un non-résident, que deuxcatégories de revenus de source française : les revenus fonciers et les plus-values immobilières. Le I bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale vise « les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l’article 164 B du même code, retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu » — c’est-à-dire les revenus d’immeubles situés en France. Les dividendes et intérêts de source française versés à un non-résident relèvent de retenues à la source, pas des prélèvements sociaux. Le débat « 17,2 contre 7,5 » ne porte donc que sur l’immobilier français conservé. Écrire qu’il concerne « tous les revenus du patrimoine » est une approximation qui conduit à surestimer l’enjeu d’un côté et à le manquer de l’autre.
Les 7,5 % : la règle qui s’inverse, et le texte qui la porte
Les 17,2 % ne sont pas un taux unique. Ils additionnent trois prélèvements distincts : contribution sociale généralisée 9,2 %, contribution pour le remboursement de la dette sociale 0,5 %, prélèvement de solidarité 7,5 %. Les deux premiers financent la sécurité sociale. Le troisième est affecté au budget de l’État. Cette différence d’affectation, qui paraît comptable, est la charnière juridique de tout le raisonnement, et elle borne l’exonération à 9,7 points.
Le taux global a bougé au 1er janvier 2026, mais pas pour les revenus traités ici. L’article 12 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 a porté la CSG des revenus du patrimoine et des produits de placement de 9,2 à 10,6 %, ce qui conduit le taux global à 18,6 %. Le IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité socialemaintient toutefois le taux de 9,2 % pour une liste limitative où figurent les revenus fonciers et les plus-values immobilières. Les deux seules assiettes traitées ici restent donc à 17,2 %, et l’écart avec l’affilié maltais demeure de 9,7 points. Les plus-values sur titres, elles, sont passées à 18,6 % : le chapitre 12 en tire les conséquences sur l’exit tax.
La Cour de justice de l’Union européenne a jugé, le 26 février 2015, dans l’affaire C-623/13, Ministre de l’Économie et des Finances c/ Gérard de Ruyter, que des prélèvements assis sur les revenus du patrimoine présentent, lorsque ceux-ci participent au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale, un lien direct et pertinent avec les branches de sécurité sociale énumérées par le règlement de coordination — et cela alors même qu’ils sont assis sur des revenus du patrimoine, indépendamment de l’exercice de toute activité professionnelle. Le Conseil d’État en a tiré les conséquences au fond par sa décision du 27 juillet 2015, n° 334551. Le fondement du raisonnement est le principe d’unicité de la législation applicable, posé par l’article 11 § 1 du règlement (CE) n° 883/2004 : « les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre ». Faire financer, même partiellement, la sécurité sociale française par une personne affiliée ailleurs dans l’Union heurte ce principe.
Une référence fausse qui circule partout, y compris dans nos propres notes antérieures
La règle des 7,5 % est très souvent rattachée à « de Ruyter, CE 25 janvier 2017 n° 397881 ». Cette référence est fausse, et elle est fausse à contre-emploi. La décision n° 397881 du 25 janvier 2017 est le renvoi préjudiciel de l’affaire Jahin, qui concernait un ressortissant français résidant en Chine et affilié à un régime privé chinois. Elle a donné l’arrêt CJUE du 18 janvier 2018, aff. C-45/17, lequel a jugé que les articles 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l’Union ne s’opposent pasà l’assujettissement aux prélèvements sociaux français d’une personne affiliée dans un État tiers, alors même que les affiliés d’un autre État membre en sont exonérés.
Autrement dit, le numéro que l’on cite au soutien de l’exonération fonde exactement son refushors de l’Union, de l’Espace économique européen et de la Suisse. La chaîne exacte est : CE, 17 juillet 2013, n° 334551 (renvoi) → CJUE, 26 février 2015, C-623/13, de Ruyter→ CE, 27 juillet 2015, n° 334551 (au fond). Nous avons corrigé cette citation dans l’ensemble de nos documents de travail.
La jurisprudence a ensuite été codifiée. L’article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 a inséré un I ter aux articles L. 136-6 (revenus du patrimoine) etL. 136-7(produits de placement) du code de la sécurité sociale. Le I ter de l’article L. 136-6 dispose, mot à mot :
« Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. »
L’exonération porte sur la CSG et, par renvoi, sur la CRDS — soit 9,7 points. Elle ne porte pas sur le prélèvement de solidarité, et le législateur l’a écrit expressément : l’article 235 ter du code général des impôts fixe le taux des prélèvements de solidarité à 7,5 %et prévoit qu’ils sont assis, contrôlés et recouvrés selon les mêmes règles que les contributions des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale, mais sans qu’il soit fait application du I terde ces articles. C’est une exclusion explicite, pas une omission. Un contenu qui annonce « zéro prélèvement social depuis Malte » se trompe de neuf points et demi dans le bon sens, ce qui est plus coûteux que l’inverse : il conduit à ne pas provisionner l’impôt.
Le résultat, pour l’affilié maltais : 7,5 %sur les revenus fonciers de source française et sur les plus-values immobilières taxées au prélèvement de l’article 244 bis A du CGI. La doctrine administrative le confirme en toutes lettres pour les plus-values : le BOFiP indique que, dans ce cas, « seul le prélèvement de solidarité de 7,5 % est dû, dans la mesure où il est affecté au budget de l’État et non au financement de la sécurité sociale » (BOI-RFPI-PVINR-20-20).
Deux conditions cumulatives, et le profil qui échoue à la seconde
Le texte pose deux conditions reliées par un « et ». Relever, en matière d’assurance maladie, d’une législation soumise au règlement 883/2004. Etne pas être à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. La première est presque toujours remplie pour un résident de Malte : le règlement 883/2004 s’applique à Malte depuis le 1er mai 2010, et le Department of Social Securitymaltais écrit lui-même que ces règles couvrent « non seulement les salariés, indépendants, fonctionnaires, étudiants et pensionnés, mais aussi les personnes non actives », et que « même lorsque les législations nationales sont en conflit avec elles, les règles de l’Union priment ». L’article 11 § 3 e) du règlement rattache à la législation de l’État de résidence toutes les personnes qui ne relèvent d’aucun des cas a) à d).
C’est la secondecondition qui fait tomber une partie du lectorat. Le retraité français installé à Malte qui ne perçoit que des pensions françaises et qui n’a jamais cotisé à Malte n’a pas de droit propre aux prestations en nature maltaises, celles-ci étant subordonnées à une condition de couverture par la sécurité sociale maltaise. L’article 24 § 1 du règlement lui ouvre alors les soins à Malte, et l’article 24 § 2 a) désigne l’institution françaisecomme supportant la charge : la France délivre un formulaire S1, les soins lui sont facturés, et elle retient sur les pensions une cotisation d’assurance maladie de 3,2 % sur la pension de base, 4,2 % sur la complémentaire et 7,1 % sur les pensions d’un régime de travailleur indépendant.
Cette retenue est la démonstration matérielle qu’il està la charge d’un régime obligatoire français. La seconde condition n’est donc pas remplie, et les prélèvements sociaux restent, selon notre analyse, à 17,2 %sur ses loyers et ses plus-values immobilières françaises. Nous formulons ce point comme une analyse du cabinet, motivée sur la lettre du I ter et de l’article 24 du règlement, et non comme un fait acquis : nous n’avons identifié aucune décision ni aucune position administrative publiée qui traite explicitement ce cas de figure. C’est un point à sécuriser par une demande écrite avant de fonder une décision d’expatriation sur l’écart de neuf points et demi.
| Profil, résident fiscal de Malte conservant de l’immobilier en France | Législation d’assurance maladie applicable | À la charge d’un régime français ? | Taux des prélèvements sociaux |
|---|---|---|---|
| Salarié à Malte, cotisant Class 1 | Malte — règlement 883/2004, art. 11 § 3 a) | Non | 7,5 % |
| Self-occupied à Malte, cotisant Class 2 | Malte — art. 11 § 3 a) | Non | 7,5 % |
| Célibataire ou légalement séparé, inactif, cotisant Class 3 sur revenus passifs | Malte — art. 11 § 3 e) | Non | 7,5 % |
| Inactif de moins de 65 ans, non pensionné, ne cotisant nulle part | Malte — art. 11 § 3 e) | Non | 7,5 % en droit, sous réserve de la preuve : voir plus bas |
| Retraité titulaire d’une pension maltaise | Malte — règlement, art. 23 | Non | 7,5 % |
| Retraité pluripensionné dont la charge des soins incombe à un autre État membre | Cet autre État — art. 24 § 2 b) | Non | 7,5 % |
| Retraité ne percevant que des pensions françaises, S1 délivré par la France | Malte comme lieu de service, France comme institution compétente — art. 24 § 2 a) | OUI | 17,2 % — analyse du cabinet, à faire confirmer |
Ce tableau se lit d’une manière que l’on n’attend pas. À Malte, travailler un peu peut valoir 9,7 points de prélèvements sociaux sur vos loyers français. Un dirigeant qui prend un mandat rémunéré dans sa société maltaise, un indépendant qui déclare une activité self-occupied, un célibataire qui acquitte des cotisations Class 3sur ses revenus passifs entrent dans la case à 7,5 %. Le couple marié qui vit de son patrimoine sans exercer aucune activité, lui, se heurte à un mur que nous décrivons plus bas et qui n’est pas fiscal mais documentaire.
Le mur documentaire du couple marié inactif
Le Social Security Act maltais, chapitre 318 des Laws of Malta, ne connaît que trois qualités d’assuré : employed person, self-employed person, self-occupied person(art. 3(1)). Il n’existe pas de quatrième case pour le résident inactif qui souhaiterait s’affilier volontairement. Et l’article 3(2), depuis le 5 janvier 2004, ferme la seule porte qui restait : « a married person who is not legally separated or who has not been abandoned by his spouse shall not be deemed to be a self-employed person ». Deux réserves seulement, historiques : ceux qui étaient déjà self-employedavant cette date et le demandent, et ceux qui étaient en emploi assurable au 4 janvier 2004 et l’ont quitté pour un dispositif agréé de retraite anticipée.
La conséquence est concrète. Un couple marié, non séparé, qui s’installe à Malte sans y travailler ne peut pas cotiser au régime maltais. L’époux n’est pas employed, il ne peut pas être self-employed, il n’est pas self-occupiedfaute d’activité dégageant plus de 910 € de revenus annuels. Il relève pourtant, juridiquement, de la législation maltaise par l’article 11 § 3 e) du règlement. Il a donc la loi pour lui — et rien à produire.
Le problème n’est pas le droit, c’est la pièce justificative
L’administration fiscale française attend, pour accorder le taux de 7,5 %, une attestation officielle d’affiliationà un régime de sécurité sociale étranger, datée de l’année concernée et délivrée par l’autorité compétente du pays d’affiliation. Ni le I ter de l’article L. 136-6 ni la doctrine publiée n’énumèrent la pièce exigée ; c’est une exigence de fait, et elle est constante.
Or le couple marié inactif n’a aucun numéro de cotisant actif, aucun bulletin de cotisation, aucun certificat d’affiliation, parce que le droit maltais lui interdit de s’affilier. La démarche que nous recommandons dans ce cas est de solliciter du Department of Social Security maltais, qui se présente lui-même comme « the competent institution for determining the applicable legislation », une attestation de législation applicableplutôt qu’une attestation d’affiliation. Le document répond exactement à la condition du texte français, qui parle de « relever d’une législation soumise à ces dispositions » et non d’être affilié.
Nous signalons ce point comme un risque documentaireet non comme un obstacle de principe. Il se traite avant la première déclaration, pas après le premier avis d’imposition. Et il fournit, accessoirement, l’argument le plus solide en faveur d’une activité déclarée à Malte, même modeste : la cotisation Class 2plafonnée à 4 362,28 € par an ouvre un dossier social maltais qui rend la preuve immédiate.
Comment faire valoir le taux réduit, et comment récupérer ce qui a été payé en trop
Deux circuits, selon la nature du revenu, et ils n’ont ni le même calendrier ni le même interlocuteur.
Pour les revenus fonciers, le taux réduit se réclame sur la déclaration annuelle. Il faut cocher la case 8SH (déclarant 1) ou 8SI (déclarant 2) du cadre 8 de la déclaration complémentaire 2042 C, et y porter le montant net imposable qui doit bénéficier du taux réduit. Sans cette mention, le taux de 17,2 % est appliqué automatiquement, sans que rien ne signale l’erreur au contribuable. L’attestation d’affiliation n’est pas jointe systématiquement à la déclaration en ligne, mais elle doit pouvoir être produite : gardez-la, datée, par année.
Pour une plus-value immobilière, tout se joue le jour de l’acte. Le prélèvement de l’article 244 bis A est liquidé et acquitté lors de l’enregistrement, sur la déclaration 2048-IMM, à partir des éléments que le notaire porte dans l’acte. Si l’attestation d’affiliation n’est pas au dossier ce jour-là, le notaire liquide à 17,2 %, et il a raison de le faire — la récupération se fera ensuite, par réclamation, avec un décalage de plusieurs mois de trésorerie. La pièce se demande donc avantla signature du compromis, pas entre le compromis et l’acte.
Sur la date à laquelle la condition s’apprécie, une confusion circule et nous ne la reprenons pas.Le second alinéa du I ter, qui retient « la date de réalisation de ces gains ou plus-values », ne vise que les gains de l’article 150-0 B bis du CGI et les plus-values en report du I de l’article 150-0 B ter. Il ne concerne pas les plus-values immobilières. Pour celles-ci, la date de la cession s’impose par le mécanisme de recouvrement et non par ce texte : le prélèvement de l’article 244 bis A est liquidé le jour de l’acte, sur la situation du cédant ce jour-là. Pour les revenus fonciers, aucune disposition ne fixe de date ; l’administration réclame une attestation portant sur l’année d’imposition, ce qui revient à exiger une affiliation couvrant cette année. La règle du 31 décembreque l’on lit partout est une exigence de fait, pas une règle écrite, et nous la donnons comme telle. Le résultat pratique ne change pas : une personne qui régularise son affiliation maltaise en novembre et qui a vendu en mai de la même année n’obtiendra pas le taux réduit sur sa plus-value. C’est un piège de calendrier que nous voyons régulièrement.
Le rattrapage rétroactif existe, et il est encadré par un délai strict.L’article R*196-1 du livre des procédures fiscalesouvre la réclamation jusqu’au 31 décembre de la deuxième annéesuivant, selon les cas, celle de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement, celle du versement de l’impôt lorsque celui-ci n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle, ou celle de la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. Pour des prélèvements sociaux mis en recouvrement par voie de rôle en 2025 au titre des revenus fonciers de 2024, la réclamation est donc recevable jusqu’au 31 décembre 2027. Pour un prélèvement de l’article 244 bis A versé spontanément lors d’une vente de 2025, jusqu’au 31 décembre 2027 également, mais à compter du versement.
La réclamation se dépose depuis l’espace sécurisé du contribuable ou par courrier auprès du service gestionnaire, accompagnée de l’avis d’imposition ou de la déclaration 2048-IMM faisant apparaître les prélèvements, et du justificatif d’affiliation. Sur trois années de loyers nets de 27 000 €, le rappel porte sur 27 000 × 9,7 % × 3, soit 7 857 €. Cela vaut le recommandé.
Ce que l’appartenance à l’Union change, et ce qu’elle ne change pas
Elle change le taux.Depuis Malte, l’affilié maltais paie 7,5 %. Depuis Andorre, l’Île Maurice, les Émirats ou tout autre État tiers, la même personne, avec le même appartement, paie 17,2 % — et l’arrêt Jahin(CJUE, 18 janvier 2018, aff. C-45/17) a expressément validé cette différence de traitement, au motif que le principe d’unicité de la législation applicable n’a pas d’équivalent hors de l’Union. L’asymétrie est donc de source jurisprudentielle, et non de source administrative : elle ne se révoque pas par une mise à jour de doctrine.
Elle ne change pas l’impôt sur le revenu.Les 19 % de l’article 244 bis A, le taux minimum de l’article 197 A, la surtaxe de l’article 1609 nonies G s’appliquent identiquement depuis Malte et depuis Dubaï. Un lecteur qui attend de Malte une baisse de son impôt français sur ses loyers attend une chose qui n’arrivera pas.
Elle supprime une ligne d’honoraires.C’est l’objet du paragraphe suivant.
Le représentant fiscal accrédité n’est pas exigé : le texte, et l’économie
Beaucoup de contenus l’imposent encore à tort à un vendeur non-résident, et certains professionnels le proposent par prudence. La règle est pourtant écrite. Le IV bis de l’article 244 bis A du CGI, dans sa rédaction issue de l’article 30 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, dispose en son dernier alinéa :
« L’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique pas lorsque le cédant est domicilié, établi ou constitué dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt. »
La dispense remonte à l’article 62 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014de finances rectificative pour 2014, applicable aux plus-values immobilières pour les cessions intervenues à compter du 1er janvier 2015 ; elle figure aujourd’hui au IV bis. Malte est un État membre, lié à la France par la directive 2011/16/UE sur la coopération administrative et par la directive 2010/24/UE sur le recouvrement. La dispense joue donc de plein droit, sans demande, sans agrément et sans formalité. Le seul État de l’Espace économique européen à rester soumis à l’obligation est le Liechtenstein, faute de convention de recouvrement avec la France.
La même logique vaut pour l’impôt sur le revenu : l’article 164 D du CGIpermet à l’administration d’inviter un non-résident à désigner un représentant en France, mais cette obligation ne s’applique pas aux personnes ayant leur domicile fiscal dans un État membre de l’Union ou dans un autre État de l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative.
Conséquence pratique : la ligne « représentant fiscal accrédité » d’un devis de vente immobilière vaut zéro depuis Malte. Elle se facture couramment en pourcentage du prix de vente dans les dossiers extra-européens — nous retenons, comme au chapitre 3, un ordre de grandeur de 3 600 à 9 000 €sur une opération de taille moyenne. Un vendeur qui en désigne un sans y être tenu paie cette somme pour rien, et l’erreur est généralement irréversible une fois l’acte signé. Si un notaire ou un intermédiaire l’exige, la réponse tient en une référence : dernier alinéa du IV bis de l’article 244 bis A.
Les revenus fonciers de source française : barème, taux minimum, et le taux moyen que personne ne demande
L’assiette se détermine comme pour un résident. Micro-foncier avec abattement forfaitaire de 30 % si les recettes brutes annuelles n’excèdent pas 15 000 €, régime réel au-delà ou sur option, avec déduction des charges de l’article 31 du CGI — intérêts d’emprunt, taxe foncière, primes d’assurance, frais de gestion, travaux d’entretien, de réparation et d’amélioration. Le déficit foncier s’impute dans les conditions de droit commun. La localisation du propriétaire ne modifie ni les charges déductibles, ni les règles d’imputation.
C’est au moment de calculer l’impôt que le régime des non-résidents diverge. Le a du 1 de l’article 197 A du CGIpose que l’impôt « ne peut, en ce cas, être inférieur à un montant calculé en appliquant un taux de 20 % à la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’impôt sur le revenu et un taux de 30 % à la fraction supérieure ». Ces taux sont ramenés à 14,4 % et 20 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d’outre-mer.
Le seuil de bascule est chiffré et il change chaque année.Le barème applicable aux revenus de l’année 2025, indexé de 0,9 % par le I-A et B de l’article 4 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, place la limite supérieure de la deuxième tranche à 29 579 €. En dessous de ce montant de revenu net imposable de source française, le taux minimum est de 20 % ; au-delà, la fraction excédentaire est taxée à 30 %. Ce seuil est celui d’un revenu net imposable et non celui d’un loyer brut : un bailleur qui encaisse 45 000 € de loyers et déduit 16 000 € de charges reste intégralement dans la bande à 20 %.
Le même a du 1 ouvre une échappatoire que la moitié des non-résidents n’actionne jamais : « lorsque le contribuable justifie que le taux de l’impôt français sur l’ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait inférieur à ces minima, ce taux est applicable à ses revenus de source française ». C’est le taux moyen mondial. Son prix : il faut déclarer à l’administration française l’ensemble de ses revenus, français et étrangers, et le justifier. Pour un résident de Malte imposé sur base de remittance, cela signifie révéler à Paris des revenus qui ne figurent sur aucune déclaration maltaise. Le calcul d’opportunité n’est donc pas seulement arithmétique : il est aussi une décision de transparence, et le chapitre 8 en tire les conséquences en matière de traçabilité.
Arithmétiquement, le point d’indifférence se calcule. Sur le barème des revenus 2025, en raisonnant sur un revenu mondial entièrement soumis au barème, sans décote, sans abattement et sans charge déductible du revenu global, le taux moyen atteint 20 % à partir d’environ 68 960 € de revenu mondial pour une part de quotient familial, et 137 920 €pour deux parts. En dessous, demander le taux moyen fait gagner de l’argent ; au-dessus, la demande est contre-productive et le taux minimum reste la meilleure option. Ces deux seuils sont un calcul du cabinet sur le barème publié, pas un chiffre administratif : une pension bénéficiant de l’abattement de 10 %, un quotient familial différent ou des revenus soumis au prélèvement forfaitaire unique les déplacent.
Trente-six mille euros de loyers parisiens, quatre situations, un écart de 4 199 € par an
HYPOTHÈSES COMMUNES
Couple marié français, deux parts de quotient familial, résident
fiscal de Malte, non domicilié à Malte
Deux appartements loués nus à Paris
Loyers bruts encaissés ................................ 36 000 €
Charges réelles déductibles (art. 31 du CGI) ........... 9 000 €
Revenu net foncier imposable ......................... 27 000 €
Autres revenus mondiaux du foyer ..................... 60 000 €
Revenu mondial total ................................. 87 000 €
SITUATION 1 — AFFILIE A MALTE, TAUX MOYEN DEMANDE
Taux moyen mondial :
revenu par part 87 000 / 2 ......................... 43 500 €
impot par part 43 500 x 30 % - 6 896,01 .......... 6 153,99 €
impot total du foyer sur base mondiale .......... 12 307,98 €
taux moyen 12 307,98 / 87 000 ...................... 14,15 %
Impot sur le revenu 27 000 x 14,15 % ................. 3 820 €
Prelevements sociaux 27 000 x 7,5 % .................. 2 025 €
TOTAL ................................................ 5 845 €
SITUATION 2 — AFFILIE A MALTE, TAUX MINIMUM APPLIQUE
Impot sur le revenu 27 000 x 20 % .................... 5 400 €
Prelevements sociaux 27 000 x 7,5 % .................. 2 025 €
TOTAL ................................................ 7 425 €
SITUATION 3 — NON AFFILIE (retraite sous S1 francais), TAUX MOYEN
Impot sur le revenu .................................. 3 820 €
Prelevements sociaux 27 000 x 17,2 % ................. 4 644 €
TOTAL ................................................ 8 464 €
SITUATION 4 — NON AFFILIE, TAUX MINIMUM APPLIQUE
Impot sur le revenu 27 000 x 20 % .................... 5 400 €
Prelevements sociaux 27 000 x 17,2 % ................. 4 644 €
TOTAL ............................................... 10 044 €
ECART ENTRE LA MEILLEURE ET LA PIRE CONFIGURATION
10 044 - 5 845 ....................................... 4 199 €
dont effet de l’affiliation maltaise (9,7 points) ..... 2 619 €
dont effet du taux moyen demande ...................... 1 580 €
COTE MALTAIS
Loyer francais = revenu de source etrangere pour un non-domicilie
Non rapatrie : hors assiette maltaise (art. 4(1), proviso (i))
Rapatrie 20 000 € : table 1 du bareme, 20 000 x 15 % - 2 250 = 750 €
Credit d’impot francais (Accord, art. 24 § 2), plafonne a l’impot
maltais correspondant .................................. -750 €
Impot maltais residuel, avant application de l’impot
minimum de l’article 56(27) de l’Income Tax Act ............. 0 €- Taux minimum :a du 1 de l’article 197 A du CGI : 20 % jusqu’à 29 579 € de revenu net imposable pour les revenus 2025, 30 % au-delà
- Taux moyen :Même texte, dernier alinéa du a : applicable sur justification de l’ensemble des revenus de source française et étrangère
- Prélèvements sociaux :17,2 % = CSG 9,2 + CRDS 0,5 + prélèvement de solidarité 7,5 ; I ter des art. L. 136-6 et L. 136-7 du CSS ; art. 235 ter du CGI
- Barème maltais retenu :Table 1 de l’article 56(1)(a)(i) du Cap. 123, couple marié imposé conjointement sans enfant à charge, applicable aux revenus 2026
- Crédit maltais :Article 24 § 2 de l’Accord : imputation ordinaire, sous réserve de la législation maltaise et plafonnée à l’impôt maltais correspondant
Illustration construite au 28 juillet 2026 sur les textes cités. Elle ne vaut pas simulation. Les autres revenus mondiaux sont supposés intégralement soumis au barème progressif français pour le seul calcul du taux moyen, sans décote ni abattement : c’est une hypothèse de travail, et le taux moyen réel dépend de la composition exacte des revenus. Le montant rapatrié à Malte est une donnée d’espèce.
- Le taux moyen ne se calcule pas sur les revenus français : il se calcule sur le revenu mondial, puis s’applique aux seuls revenus français.
- La demande de taux moyen suppose de produire à l’administration française le détail des revenus étrangers. Pour un non-domicilié maltais, cela expose des revenus absents de la déclaration maltaise.
- Si le couple tire au moins 35 000 € de revenus de source étrangère non intégralement reçus à Malte, l’article 56(27) de l’Income Tax Act déclenche un impôt minimum maltais de 5 000 € par an, traité au chapitre 6. Trente-six mille euros de loyers bruts suffisent à franchir ce seuil.
- L’option maltaise de taxation des loyers à 15 % du brut (article 31D du Cap. 123) est construite sur le parc locatif maltais : sa notion de tenement renvoie à l’article 1525 du Code civil maltais, et les guidelines du Commissioner for Tax and Customs ne visent que les immeubles situés à Malte. Nous n’avons pas identifié de clause territoriale expresse dans le texte lui-même, et nous n’ouvrons donc pas cette option à un loyer français rapatrié.
Trois observations sur ce chiffrage, dont une contre-intuitive. D’abord, l’écart maximal de 4 199 € par an ne vient pas d’un régime maltais : il vient de deux dispositions françaises que le contribuable actionne ou n’actionne pas. Ensuite, la déductibilité partielle de la CSG prévue à l’article 154 quinquies du CGI est sans objet pour celui qui bénéficie du taux réduit : n’acquittant plus de CSG, il n’a rien à déduire, et le prélèvement de solidarité n’ouvre aucune déduction. Enfin — et c’est le point que les fiches en ligne manquent — la remittance basis maltaise ne joue aucun rôledans la charge française. La France impose ces loyers en vertu de l’article 6 de l’Accord, qu’ils soient rapatriés ou non. Ce que le non-rapatriement évite, c’est l’impôt maltais, lequel aurait de toute façon été absorbé par le crédit conventionnel. Le gain est nul, et il se paie éventuellement d’un impôt minimum de 5 000 €.
Les plus-values immobilières : 19 %, deux cadences d’abattement, une surtaxe
Le prélèvement de l’article 244 bis A du CGIfrappe les plus-values réalisées par les personnes physiques non domiciliées fiscalement en France lors de la cession d’immeubles situés en France ou de droits portant sur ces immeubles. Son taux, pour une personne physique, est de 19 %. Il ne dépend ni de la nationalité du cédant, ni de son pays de résidence — sous la réserve des États et territoires non coopératifs de l’article 238-0 A, où le taux passe à 75 %. Malte n’y figure pas, Andorre et l’Île Maurice non plus. Sur cette ligne, l’appartenance à l’Union ne change rien.
L’assiette se détermine selon les règles de droit commun, par renvoi du II de l’article 244 bis A au I et aux 2° à 9° du II de l’article 150 U et aux articles 150 V à 150 VE. Deux forfaits, cumulables, allègent la base sans exiger le moindre justificatif : les frais d’acquisition peuvent être fixés forfaitairement à 7,5 %du prix d’acquisition, et les dépenses de travaux à 15 %de ce même prix dès lors que le bien est cédé plus de cinq ans après son acquisition (article 150 VB, II). Ensemble, ils majorent le prix d’acquisition de 22,5 %. Un vendeur qui dispose de factures de travaux supérieures à 15 % du prix d’achat a intérêt à les produire ; en dessous, le forfait gagne toujours.
L’abattement pour durée de détention est le poste décisif, et il obéit à deux cadences distinctes. Pour l’impôt sur le revenu, l’article 150 VC du CGI, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2014 issue de l’article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, fixe l’abattement à 6 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquièmeet 4 % au titre de la vingt-deuxième— exonération totale d’impôt sur le revenu à 22 ans. Pour les prélèvements sociaux, la cadence issue du même article 27 est de 1,65 % par année de la sixième à la vingt et unième, 1,60 % pour la vingt-deuxième et 9 % par année au-delà — exonération totale à 30 ans. Entre la vingt-deuxième et la trentième année, la plus-value est donc exonérée d’impôt sur le revenu tout en restant partiellement soumise aux prélèvements sociaux. C’est précisément la fenêtre où l’écart 7,5 / 17,2 devient l’intégralité de la facture.
La réforme des dix-sept ans n’a pas été adoptée
Le projet de loi de finances pour 2026 prévoyait de refondre l’abattement et de ramener à dix-sept ansla durée de détention ouvrant l’exonération totale d’impôt sur le revenu. Le Parlement ne l’a pas retenu. L’article 150 VC est resté dans sa rédaction du 1er janvier 2014, et les durées de 22 et 30 ansdemeurent. Plusieurs publications professionnelles ont décrit cette réforme comme acquise : nous avons rouvert le texte, il n’a pas bougé. Le point mérite d’être revérifié à chaque loi de finances, car la mesure reviendra.
Vient enfin la taxe sur les plus-values immobilières élevéesde l’article 1609 nonies G du CGI, due par les personnes physiques soumises au prélèvement de l’article 244 bis A, sur la plus-value imposable— donc après abattement pour durée de détention — lorsqu’elle excède 50 000 €. Son barème est progressif par paliers, de 2 % pour la tranche de 60 001 à 100 000 € jusqu’à 6 % au-delà de 260 000 €, avec des formules de lissage aux bornes. Elle ne s’applique pas aux terrains à bâtir. Elle est due indépendamment du pays de résidence du cédant, et elle disparaît mécaniquement dès que l’abattement ramène la plus-value imposable sous 50 000 €.
| Durée de détention | Base imposable à l’IR | Base soumise aux prélèvements sociaux | Charge totale depuis Malte (affilié) | Charge totale depuis un État tiers |
|---|---|---|---|---|
| 10 ans | 70 % de la plus-value brute | 91,75 % | 20,18 % de la plus-value brute | 29,08 % |
| 15 ans | 40 % | 83,50 % | 13,86 % | 21,96 % |
| 20 ans | 10 % | 75,25 % | 7,54 % | 14,84 % |
| 22 ans | 0 % | 72,00 % | 5,40 % | 12,38 % |
| 25 ans | 0 % | 45,00 % | 3,38 % | 7,74 % |
| 30 ans et plus | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
La lecture de la ligne « 22 ans » est celle qui décide le plus souvent d’un calendrier de vente. À vingt-deux ans de détention, l’impôt sur le revenu est nul et la charge se réduit aux prélèvements sociaux : 5,40 % de la plus-value brute depuis Malte, 12,38 % depuis un État tiers. Un vendeur qui hésite entre vendre avant de partir et vendre après doit poser les deux calculs ; le chapitre 11, sur l’année du départ, donne le cadre, et le chapitre 3 chiffre ce que coûte une date de bascule mal choisie.
L’ancienne résidence principale : deux exonérations, deux délais, et un piège
Un non-résident ne peut pas invoquer l’exonération de la résidence principale du 1° du II de l’article 150 U : elle suppose que le bien soit la résidence principale à la date de la cession, ce qui est par construction impossible une fois installé à Malte. Deux dispositifs distincts prennent le relais, et ils ne se cumulent pas.
Le premierest l’exonération de l’ancienne résidence principale, logée à l’avant-dernier alinéa du 1 du I de l’article 244 bis A, issue de l’article 43 de la loi de finances pour 2019 et applicable depuis le 1er janvier 2019. Le texte dispose que le prélèvement « n’est pas applicable à la cession de l’immeuble qui constituait la résidence principale en France du cédant à la date du transfert de son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement » ayant une portée similaire à celle de la directive 2010/24/UE, et qui n’est pas un État non coopératif au sens de l’article 238-0 A. Suit la double condition, littérale :
« Cette exonération s’applique à la double condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle du transfert par le cédant de son domicile fiscal hors de France et que l’immeuble n’ait pas été mis à la disposition de tiers, à titre gratuit ou onéreux, entre ce transfert et la cession. » L’exonération s’étend aux dépendances immédiates et nécessaires, à condition que leur cession intervienne simultanément.
Le piège : une seule location, même de courte durée, et l’exonération tombe
La condition de non-mise à disposition est absolueet sans franchise. Un appartement laissé à un enfant pendant six mois, prêté à un ami, ou loué en meublé de tourisme pendant l’été qui suit le départ, sort du dispositif. Le texte vise la mise à disposition « à titre gratuit ou onéreux » : la gratuité n’est pas une échappatoire. Le réflexe naturel — « autant qu’il rapporte quelque chose en attendant la vente » — est exactement ce qui détruit l’exonération.
Le délai, lui, est court : le 31 décembre de l’année suivant celle du transfert. Pour un départ en septembre 2026, la vente doit être signée au plus tard le 31 décembre 2027. Le délai court jusqu’à la signature, pas jusqu’à la mise en vente. Sur un marché lent, quinze mois se consomment vite : mandat, offre, purge du délai de rétractation, obtention du prêt de l’acquéreur, rendez-vous de signature.
Chiffré, l’enjeu est massif. Transposée à la plus-value brute de 290 000 € du cas déroulé plus bas — qui porte sur un bien loué, mais dont les paramètres de durée et de prix valent ici —, l’exonération représente 30 483 €depuis Malte, prélèvements sociaux et surtaxe compris. Une location d’un mois pendant l’été suffit à la perdre.
Le second dispositif est l’exonération du 2° du II de l’article 150 U, applicable par renvoi du 1° du II de l’article 244 bis A. Elle vise la cession d’un logement situé en France par une personne physique non résidente, ressortissante d’un État membre de l’Union ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative, et elle joue dans la limite de 150 000 € de plus-value nette imposable, pour une seule résidence par contribuable. Elle suppose que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession, et que celle-ci intervienne au plus tard le 31 décembre de la dixième annéesuivant celle du transfert du domicile fiscal hors de France — ou, sans condition de délai, lorsque le cédant a la libre disposition du bien depuis au moins le 1er janvier de l’année précédant celle de la cession.
Les deux dispositifs sont exclusifs l’un de l’autre, et le texte le dit dans les deux sens : le dernier alinéa du 1 du I de l’article 244 bis A refuse l’exonération de l’ancienne résidence principale à celui qui a déjà bénéficié de celle du 2° du II de l’article 150 U, et le 1° du II du même article refuse l’inverse. Le choix se fait donc une fois, et il est définitif. La règle d’arbitrage est simple : au-delà de 150 000 € de plus-value nette, l’exonération de l’ancienne résidence principale est supérieure, parce qu’elle est totale et non plafonnée ; en dessous, le plafond de 150 000 € suffit et le délai de dix ans laisse infiniment plus de latitude que celui de quinze mois.
Un point que nous ne tranchons pas, et qui touche exactement ce dispositif. Le Protocole § 6 a)de l’Accord France-Malte prévoit que la clause de non-discrimination de l’article 25 § 1 n’empêche pas la France de réserver aux personnes de nationalité française l’exonération des gains de cession de l’immeuble constituant leur résidence en France, prévue à l’article 6-II de la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976. Ce dispositif de 1976 n’existe plus sous cette forme, et l’exonération au profit des non-résidents figure aujourd’hui au 2° du II de l’article 150 U, dans une rédaction entièrement différente et avec un champ personnel étendu aux ressortissants de l’Espace économique européen. L’articulation entre le Protocole § 6 a) et le texte actuel n’est pas établie, et nous n’avons identifié aucune position publiée sur ce point. Il n’emporte pas de conséquence pratique pour un cédant de nationalité française, qui est de toute façon dans le champ ; il en aurait une pour un ressortissant d’un autre État membre installé à Malte après avoir résidé en France.
Une cession complète, poste par poste, et la même depuis un État tiers
Le cas qui suit est celui que nous rencontrons le plus souvent : un appartement parisien acheté avant la crise, conservé après le départ parce qu’il était loué, vendu une quinzaine d’années plus tard. Il est déroulé deux fois, avec le même vendeur, le même bien, le même prix et la même date — seule change la résidence.
Appartement parisien vendu 780 000 € après dix-huit ans : Malte contre État tiers
HYPOTHESES
Acquisition en 2008, a titre onereux ................ 400 000 €
Cession en 2026, duree de detention ................... 18 ans
Prix de cession ..................................... 780 000 €
Bien loue nu, jamais residence principale du cedant
Cedant personne physique, resident fiscal de Malte,
affilie a un regime maltais, preuve disponible
PRIX D’ACQUISITION MAJORE (art. 150 VB, II)
Prix d’acquisition .................................. 400 000 €
Frais d’acquisition, forfait 7,5 % ................... 30 000 €
Travaux, forfait 15 % (detention > 5 ans) ............ 60 000 €
Prix d’acquisition majore ........................... 490 000 €
PLUS-VALUE BRUTE
780 000 - 490 000 ................................... 290 000 €
IMPOT SUR LE REVENU — art. 244 bis A
Abattement art. 150 VC : 6 % x 13 annees ................. 78 %
Base imposable 290 000 x 22 % ........................ 63 800 €
Prelevement 63 800 x 19 % ............................. 12 122 €
TAXE SUR LES PLUS-VALUES ELEVEES — art. 1609 nonies G
Assiette = plus-value imposable ...................... 63 800 €
Tranche de 60 001 a 100 000 € : 2 % ................... 1 276 €
PRELEVEMENTS SOCIAUX
Abattement propre : 1,65 % x 13 annees ................ 21,45 %
Base 290 000 x 78,55 % .............................. 227 795 €
Depuis MALTE, affilie : 227 795 x 7,5 % .............. 17 085 €
Depuis un ETAT TIERS : 227 795 x 17,2 % .............. 39 181 €
REPRESENTANT FISCAL ACCREDITE
Depuis Malte : dispense de plein droit ..................... 0 €
Depuis un Etat tiers : ordre de grandeur ..... 3 600 a 9 000 €
TOTAL DEPUIS MALTE
12 122 + 1 276 + 17 085 + 0 .......................... 30 483 €
soit 10,51 % de la plus-value brute
soit 3,91 % du prix de vente
TOTAL DEPUIS ANDORRE, MAURICE OU LES EMIRATS
12 122 + 1 276 + 39 181 + 3 600 a 9 000 .. 56 179 a 61 579 €
soit 19,37 % a 21,23 % de la plus-value brute
soit 7,20 % a 7,89 % du prix de vente
CE QUE L’APPARTENANCE A L’UNION FAIT GAGNER
Ecart .................................. 25 696 a 31 096 €
dont exoneration de CSG et CRDS (9,7 points) ......... 22 096 €
dont representant fiscal evite ............... 3 600 a 9 000 €
COTE MALTAIS, DANS LES DEUX CAS
Plus-value immobiliere de source etrangere realisee par un
non-domicilie : hors champ de l’impot maltais, meme rapatriee
(Income Tax Act, art. 4(1), proviso (ii))
Impot maltais .............................................. 0 €
Il n’y a donc aucune double imposition a eliminer, et aucun
credit a demander a Malte- Taux du prélèvement :19 % pour une personne physique — I de l’article 244 bis A du CGI
- Abattement impôt sur le revenu :Article 150 VC : 6 % par année au-delà de la cinquième, 4 % la vingt-deuxième ; exonération à 22 ans
- Abattement prélèvements sociaux :1,65 % par année de la sixième à la vingt et unième, 1,60 % la vingt-deuxième, 9 % au-delà ; exonération à 30 ans
- Surtaxe :Article 1609 nonies G du CGI, due au-delà de 50 000 € de plus-value imposable, de 2 % à 6 % par paliers
- Taux des prélèvements sociaux :7,5 % pour l’affilié maltais (art. 235 ter du CGI, I ter des art. L. 136-6 et L. 136-7 du CSS) ; 17,2 % pour l’affilié d’un État tiers (CJUE, C-45/17, Jahin)
- Représentant fiscal :Dispense de plein droit pour l’Union et l’EEE — dernier alinéa du IV bis de l’article 244 bis A du CGI
Illustration construite au 28 juillet 2026 sur les textes cités. Elle ne vaut pas simulation. Les forfaits de 7,5 % et 15 % supposent que le vendeur n’a pas de justificatifs supérieurs ; les frais de cession supportés par le vendeur, qui viennent en diminution du prix, ne sont pas chiffrés ici. La fourchette d’honoraires de représentant fiscal est un ordre de grandeur de marché repris du chapitre 3, non un tarif réglementé : aucun établissement n’est nommé.
- L’écart de 22 096 € sur les seuls prélèvements sociaux est le produit de 227 795 € par 9,7 points. Il ne dépend d’aucune option, d’aucun régime maltais et d’aucune démarche autre que la production d’une attestation.
- Si la même vente intervenait à vingt-deux ans de détention, l’impôt sur le revenu et la surtaxe tomberaient à zéro : la facture depuis Malte se réduirait aux prélèvements sociaux sur 72 % de la plus-value brute.
- Si le vendeur était le retraité sous S1 français décrit plus haut, il paierait le total « État tiers » sur les prélèvements sociaux tout en économisant le représentant fiscal, soit 52 579 € : l’appartenance à l’Union lui fait gagner la ligne de représentation, pas les 9,7 points.
- Aucun de ces montants ne dépend du statut de résidence maltais choisi. Ni le Global Residence Programme, ni le Malta Retirement Programme, ni le régime de droit commun ne modifient l’imposition française d’une plus-value immobilière française.
Le dernier point de la liste ci-dessus est celui que nous répétons le plus souvent en rendez-vous. Les programmes maltais se vendent sur un taux de 15 %, et le lecteur en conclut naturellement que son patrimoine français va basculer sous ce taux. Il n’en bascule rien du tout. Ce que Malte propose, c’est un traitement des revenus de source étrangère selon qu’ils sont rapatriés ou non. Un loyer parisien et une plus-value parisienne ne sont pas, pour la France, des revenus de source étrangère : ce sont des revenus français, et l’Accord confirme le droit de la France de les imposer. Un patrimoine essentiellement composé d’immobilier français ne tire de Malte qu’une seule chose — les 9,7 points, et à condition d’être affilié. Le gain est réel et il se chiffre. Il ne suffit pas, à lui seul, à justifier une expatriation.
Chiffrer l’écart avant de partir, pas après le premier avis d’imposition
Bien par bien, année par année : le taux de prélèvements sociaux auquel vous avez réellement droit, la pièce qui le prouve, le calendrier de cession qui optimise l’abattement, et l’arbitrage entre les deux exonérations de l’ancienne résidence principale. Nous chiffrons aussi les cas où l’écart ne justifie pas le déménagement. Les points relevant du droit maltais sont instruits avec un avocat fiscaliste local.
Trois configurations voisines que le chapitre n’a pas encore couvertes
L’immeuble détenu par une SCI.Une SCI française non soumise à l’impôt sur les sociétés est translucide : les loyers sont imposés entre les mains des associés, dans la catégorie des revenus fonciers, au prorata de leurs droits, avec le taux minimum de l’article 197 A et les prélèvements sociaux au taux qui leur est propre. Deux associés du même foyer peuvent donc, en théorie, relever de deux taux différents si l’un est affilié à Malte et l’autre non — c’est l’une des raisons pour lesquelles les cases 8SH et 8SI sont dédoublées par déclarant. À la cession, le prélèvement de l’article 244 bis A s’applique au prorata des droits détenus par les associés non domiciliés en France, et la cession des partsrelève du second alinéa de l’article 13 § 1 de l’Accord dès lors que la société tire plus de 50 % de sa valeur d’immeubles français à un moment quelconque des 365 jours précédents.
La location meublée.Elle relève des bénéfices industriels et commerciaux et non des revenus fonciers, ce qui modifie l’assiette — amortissements au régime réel, abattement de 50 % au micro-BIC dans les limites propres à ce régime — sans modifier le taux minimum de l’article 197 A. L’administration range les revenus de location meublée dans le champ des prélèvements sociaux des non-résidents et y applique le taux réduit dans les mêmes conditions. Nous n’avons pas isolé, sur texte primaire, la disposition qui fonde précisément cet assujettissement, le I bis de l’article L. 136-6 visant les revenus du a du I de l’article 164 B du CGI. Nous signalons donc ce point comme non vérifié sur source primaire plutôt que de le présenter comme acquis, et il doit être confirmé avant toute décision qui en dépendrait.
Le prélèvement de solidarité au regard de l’Accord.L’article 2 § 3 a) de l’Accord, dans la rédaction de l’avenant du 29 août 2008, vise expressément « les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale » parmi les impôts français couverts. Le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI n’y figure pas nommément. La clause d’extension du § 4 — impôts « de nature identique ou analogue » qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou les remplaceraient — ouvre une discussion sur le point de savoir s’il ouvrirait droit à un crédit d’impôt maltais. Nous ne la tranchons pas, et nous n’avons trouvé aucune position publiée. L’enjeu est en pratique limité pour le patrimoine immobilier, puisque Malte n’impose ni la plus-value immobilière étrangère d’un non-domicilié, ni le loyer étranger non rapatrié : sans impôt maltais, il n’y a pas de crédit à imputer.
Les six erreurs qui coûtent le plus cher sur ce chapitre
Un — ne pas cocher 8SH ou 8SI.Le taux de 17,2 % s’applique par défaut, silencieusement. Sur 27 000 € de revenu foncier net, l’oubli coûte 2 619 € par an, et la réclamation n’est plus recevable après le 31 décembre de la deuxième année.
Deux — attendre l’acte pour demander l’attestation d’affiliation.Sans la pièce le jour de la signature, le notaire liquide au taux plein. La récupération est possible mais elle immobilise la trésorerie pendant des mois, et elle suppose une réclamation en bonne forme.
Trois — louer l’ancienne résidence principale « en attendant de la vendre ».Une seule mise à disposition, gratuite ou onéreuse, entre le départ et la cession fait tomber l’exonération de l’avant-dernier alinéa du 1 du I de l’article 244 bis A. C’est l’erreur la plus chère du chapitre.
Quatre — désigner un représentant fiscal accrédité. La dispense est de plein droit depuis un État membre. Les honoraires payés sans obligation ne se récupèrent pas.
Cinq — croire que la remittance basis protège les loyers français.Elle ne s’applique qu’aux revenus de source étrangère au sens maltais. Un loyer parisien est un revenu français ; la France l’impose en vertu de l’article 6 de l’Accord, rapatrié ou non.
Six — ne jamais demander le taux moyen.En dessous d’environ 68 960 € de revenu mondial pour une part et 137 920 € pour deux parts, le taux moyen est inférieur au taux minimum de 20 %. La demande a un coût — la transparence sur les revenus étrangers — mais elle se chiffre, et le calcul se refait chaque année.
Ce que nous ne tranchons pas
| Question ouverte | Enjeu chiffré | Ce qu’il faudrait pour la trancher |
|---|---|---|
| Le retraité dont la France délivre le S1 est-il « à la charge d’un régime obligatoire français » au sens du I ter ? | 9,7 points sur l’ensemble des loyers et plus-values immobilières françaises, soit 2 619 € par an sur 27 000 € de revenu foncier et 22 096 € sur la cession déroulée plus haut | Une prise de position écrite de l’administration, ou une décision. La retenue de 3,2 % / 4,2 % / 7,1 % sur les pensions plaide fortement pour la réponse affirmative |
| Par quelle pièce un couple marié inactif, que le droit maltais empêche de s’affilier, prouve-t-il relever de la législation maltaise ? | Le taux de 7,5 % sur l’ensemble des revenus immobiliers français | Une attestation de législation applicable délivrée par le Department of Social Security maltais, et son acceptation par le service des impôts des particuliers non-résidents |
| L’articulation du Protocole § 6 a) de l’Accord avec le 2° du II de l’article 150 U du CGI | 150 000 € de plus-value nette exonérée pour un cédant ressortissant d’un État membre autre que la France | Une lecture croisée du texte de 1976 visé par le Protocole et du dispositif actuel, et une position administrative |
| Le fondement primaire de l’assujettissement des revenus de location meublée des non-résidents aux prélèvements sociaux | Le taux applicable à un LMNP français conservé après le départ | L’ouverture du texte qui rattache ces revenus au champ du I bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale |
| Le prélèvement de solidarité est-il un impôt couvert par l’Accord au titre de son article 2 § 4 ? | Un crédit d’impôt maltais théorique, sans portée tant que Malte n’impose pas le revenu concerné | Une position de la Direction de la législation fiscale ou du Commissioner for Tax and Customs |
Reste le mot de la fin, et il n’est pas celui qu’on attend d’un chapitre qui vient de chiffrer une économie de 31 096 €. Ce que vous gardez en France reste imposé en France. Les 9,7 points que l’Union vous fait gagner sont réels, ils sont acquis, ils reposent sur une jurisprudence de la Cour de justice et sur un texte codifié — mais ils s’appliquent à une assiette que Malte ne réduit pas d’un euro. Un patrimoine composé à 80 % d’immobilier français ne devient pas maltais parce que son propriétaire l’est devenu. C’est le chapitre 26 qui en tire la conclusion ; celui-ci se contente de fournir les chiffres pour qu’elle soit prise en connaissance de cause.
Le tableau des taux réels, bien par bien, tenu à jour chaque année
Pour chaque immeuble conservé : le taux de prélèvements sociaux applicable et la pièce qui le prouve, la date d’appréciation de la condition, le calendrier d’abattement, l’arbitrage entre les deux exonérations de l’ancienne résidence principale, et les réclamations encore recevables sur les années passées. Les points que nous ne tranchons pas y figurent tels quels, avec leur enjeu chiffré.
14. PEA, compte-titres, assurance-vie et SCPI depuis Malte
Le jour où vous cessez d’être résident fiscal de France, aucune de vos enveloppes ne se ferme. Le plan d’épargne en actions reste ouvert, le compte-titres continue de fonctionner, le contrat d’assurance-vie garde son antériorité fiscale, les parts de SCPI restent inscrites au registre. Ce qui change n’est pas l’existence de ces enveloppes : c’est le régime qui les frappe, et il change enveloppe par enveloppe, dans des directions opposées. Sur le PEA, le départ supprime 17,2 % de prélèvements sociaux. Sur les SCPI, il ne supprime rien du tout et il peut coûter davantage. Sur l’assurance-vie, il supprime un abattement et ouvre une question de qualification conventionnelle que personne n’a tranchée.
Une question ne se pose qu’à Malte, et elle commande la moitié des réponses de ce chapitre : les revenus de ces enveloppes françaises sont-ils, au regard du droit maltais, des revenus de source étrangère relevant de la remittance basis ? Et que se passe-t-il si vous les rapatriez ? Nous y répondons sur le texte maltais et sur les lignes directrices du Commissioner for Tax and Customs, pas par analogie avec nos guides Andorre ou Île Maurice.
Trois règles s’inversent à Malte par rapport à nos guides Andorre et Île Maurice, du fait de l’appartenance de Malte à l’Union : l’exonération de prélèvements sociaux dite de Ruyterdevient accessible — accessible, pas acquise, elle suppose une affiliation réelle à un régime maltais et nous y revenons —, le représentant fiscal accrédité n’est pas exigé, et le sursis d’exit tax est de plein droit. Aucune des trois ne concerne le PEA, et c’est là qu’un raisonnement par analogie se trompe le plus sûrement.
Le PEA : il survit, et ce n’est pas parce que Malte est dans l’Union
L’article 163 quinquies D du code général des impôts réserve l’ouverture d’un plan d’épargne en actions aux contribuables dont le domicile fiscal est situé en France. La contrainte de calendrier qui en découle est définitive : une fois parti, vous ne pouvez plus en ouvrir un, ni un PEA classique, ni un PEA-PME. Si vous n’en avez pas, ou si votre conjoint n’en a pas, l’ouvrir avant le départ — même avec un versement symbolique, pour prendre date — est la seule décision de ce chapitre qui soit irréversible dans un sens et gratuite dans l’autre. L’antériorité de cinq ans se compte à partir du premier versement, pas à partir du montant.
Une fois le plan ouvert, le départ ne le ferme pas. La doctrine administrative est explicite depuis 2012 et elle a été reprise sans changement dans les versions successives du BOFiP : le transfert du domicile fiscal hors de France n’entraîne plus la clôture du plan, quel que soit l’État de destination, sauf s’il s’agit d’un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du CGI (BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, § 650). Malte ne figure pas sur cette liste, et n’y a jamais figuré.
Le critère retenu par le texte est l’absence d’inscription sur la liste des États et territoires non coopératifs, et non l’appartenance à l’Union européenne. Un départ vers Andorre, vers l’île Maurice ou vers les Émirats produit, sur le PEA lui-même, exactement le même résultat qu’un départ vers Malte : le plan survit. Il n’y a donc, sur cette enveloppe, aucun avantage maltais tiré de l’Union. Ce qui dépend réellement de l’appartenance à l’Union se situe ailleurs : dans le sursis d’exit tax de plein droit du IV de l’article 167 bis du CGI, qui joue sur les plus-values latentes que le plan abrite ; dans la dispense de représentant fiscal accrédité de l’article 164 D du CGI, issue de l’article 62 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 ; et dans le taux des prélèvements sociaux, qui ne concerne pas le PEA d’un non-résident puisqu’il en est hors champ. Un guide qui écrirait « vous gardez votre PEA parce que Malte est dans l’Union » donnerait une conclusion juste pour une raison fausse — et cette raison fausse conduirait le même lecteur à des erreurs ailleurs.
Le critère est l’ETNC, pas l’Union — et il se vérifie à la date du transfert
La liste des États et territoires non coopératifs de l’article 238-0 A du CGI est fixée par arrêté et elle est révisée. La doctrine précise qu’il convient de retenir la liste telle qu’elle résulte du dernier arrêté publié au Journal officiel à la date du transfert. C’est une vérification de trois minutes, à faire le mois du départ et non six mois plus tôt.
Conséquence pour Malte : aucune. L’Accord France-Malte est en vigueur, Malte est liée à la France par la directive 2011/16/UE sur la coopération administrative et par la directive 2010/24/UE sur le recouvrement, et elle n’a jamais été inscrite sur la liste française. Nous le signalons parce que c’est le seul événement qui, en droit, fermerait le plan — et parce qu’il ne dépend pas de vous.
Le régime fiscal du plan détenu par un non-résident est ensuite d’une simplicité rare dans ce guide. Les produits et les plus-values procurés par les placements effectués sur un PEA détenu par un non-résident de France sont exonérés d’impôt sur le revenu, dans les mêmes conditions que pour un résident (BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, § 660). Et le gain net réalisé lors d’un retrait ou de la clôture est hors du champ d’application de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux(§ 680). Ce second point est le vrai gain du départ, et il tient moins au PEA qu’à la territorialité de la contribution sociale : l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale assujettit les revenus du patrimoine des personnes fiscalement domiciliées en France, et n’atteint le non-résident que sur ses revenus fonciers et ses plus-values immobilières de source française. Un gain de PEA n’est ni l’un ni l’autre. Un résident de France qui retire d’un PEA de plus de cinq ans acquitte 17,2 % sur la fraction de gain comprise dans le retrait. Un résident de Malte n’acquitte rien.
Une exception, et une seule, mérite d’être connue parce qu’elle vise un profil précis : le dirigeant qui a logé dans son plan les titres d’une société française non cotée. Sous réserve des conventions, les dividendes de titres de sociétés françaises dont les actions ou parts ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, versés dans un PEA dont le titulaire est non-résident, restent soumis à la retenue à la source du 2 de l’article 119 bis du CGI, sur leur montant total. Le résident, lui, bénéficie de l’exonération plafonnée à 10 % de la valeur d’inscription des titres non cotés. Le non-résident ne peut obtenir l’équivalent que par voie de réclamation contentieuse, dossier par dossier et année par année. Pour un portefeuille composé de valeurs cotées, la question ne se pose pas. Pour un plan qui abrite des titres non cotés, elle se pose chaque année et elle a un coût administratif réel.
| Ce qui est en jeu | PEA d’un résident de France | PEA d’un résident de Malte | Texte |
|---|---|---|---|
| Ouverture d’un nouveau plan | Possible | Impossible — domicile fiscal en France exigé | CGI, art. 163 quinquies D |
| Maintien du plan après le départ | Sans objet | Maintenu — clôture seulement en cas de transfert dans un ETNC | BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, § 650 ; CGI, art. 238-0 A |
| Impôt sur le revenu sur le gain de retrait | Exonéré après cinq ans | Exonéré, dans les mêmes conditions | BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, § 660 |
| Prélèvements sociaux sur le gain de retrait | 17,2 % | Aucun — hors du champ | BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, § 680 |
| Dividendes de titres français cotés encaissés dans le plan | Exonérés | Pas de retenue à la source | CGI, art. 119 bis, 2 ; doctrine précitée |
| Dividendes de titres français non cotés encaissés dans le plan | Exonérés dans la limite de 10 % de la valeur d’inscription | Retenue à la source sur le montant total ; restitution par réclamation contentieuse | CGI, art. 119 bis, 2 ; doctrine précitée |
| Plus-values latentes au jour du départ | Sans objet | Comprises dans l’assiette de l’exit tax, sur la valeur liquidative du plan | CGI, art. 167 bis ; voir chapitre 12 |
| Imposition maltaise du gain | Sans objet | Aucune — plus-value de source étrangère, non imposable même rapatriée | Income Tax Act, art. 4(1), proviso (ii) |
Deux réserves, que nous préférons poser tout de suite plutôt que de laisser le lecteur les découvrir. La première tient à l’exit tax : les plus-values latentes afférentes aux titres inscrits sur un PEA entrent dans l’assiette de l’article 167 bis du CGI, calculées sur la valeur liquidative du plan à la date du transfert. Le plan n’est pas un sanctuaire au regard de ce dispositif. Vers Malte, le sursis est de plein droit, sans formalité préalable, sans constitution de garanties et sans représentant fiscal — mais il reste assorti d’obligations déclaratives annuelles dont le défaut rend l’impôt exigible. Le sursis est automatique ; il n’est pas inconditionnel. Le chapitre 12 traite l’assiette, les seuils de déclenchement et le dégrèvement.
La seconde tient aux versements. Aucun texte n’interdit d’alimenter un PEA après le départ, et la doctrine se borne à indiquer que les conditions de fonctionnement du plan demeurent applicables. En pratique, l’établissement teneur de compte peut refuser les versements d’un client non-résident, pour des motifs de conformité qui lui appartiennent et qui ne sont pas fiscaux. C’est une contrainte commerciale, pas une règle de droit : elle se vérifie auprès de l’établissement avant le départ, et la réponse varie d’un établissement à l’autre. Nous ne recommandons aucun établissement et nous n’en citons aucun ; nous indiquons la question à poser.
Le compte-titres ordinaire : qui impose la plus-value, et à quel prix les dividendes
Sur un compte-titres, la question se scinde en deux : les plus-values de cession d’une part, les revenus courants — dividendes et intérêts — de l’autre. Les deux obéissent à des règles différentes et donnent des résultats opposés.
Les plus-values d’abord.Le paragraphe 4 de l’article 13 de l’Accord France-Malte dispose que les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 « ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident ». L’attribution est exclusive : la France perd tout droit d’imposer. Côté maltais, le proviso (ii) de l’article 4(1) de l’Income Tax Acténonce qu’« aucun impôt n’est dû sur les plus-values réalisées hors de Malte »par une personne qui n’y est pas ordinairement résidente ou qui n’y est pas domiciliée — et les lignes directrices du Commissioner for Tax and Customsprécisent, à leur paragraphe 4.5, qu’une plus-value naît à Malte si l’actif transféré y est situé. Des titres de sociétés françaises, luxembourgeoises ou américaines sont situés hors de Malte : la plus-value est de source étrangère, et elle n’est jamais imposable à Malte, même si le prix de cession est viré le jour même sur un compte à La Valette.
Le résultat est donc une non-imposition des deux côtés. Nous l’écrivons parce que c’est exact, et nous l’encadrons immédiatement par trois limites qui, prises ensemble, en réduisent considérablement la portée pour un patrimoine français — puis par un doute, qui porte sur le résultat lui-même.
- La participation substantielle.Le paragraphe 3 de l’article 13 autorise la France à imposer les gains d’aliénation d’actions ou de parts faisant partie d’une participation substantielle dans une société résidente de France, définie conventionnellement par un droit à 25 % ou plusdes bénéfices. Le droit interne français, à l’article 244 bis B du CGI, retient plus de 25 %des bénéfices, appréciés avec le groupe familial à un moment quelconque des cinq années précédant la cession, et applique un prélèvement au taux de 12,8 %pour les personnes physiques. La convention ne crée pas l’impôt : elle répartit. À exactement 25 %, l’Accord autorise la France à imposer et le droit interne ne le fait pas. Deux autres différences séparent les deux textes : le périmètre des personnes prises en compte — « personnes associées ou apparentées » côté conventionnel, groupe familial limitativement énuméré côté 244 bis B — et l’absence, côté conventionnel, de période de rétrospection. Ce point est développé au chapitre 07.
- La prépondérance immobilière.Le second alinéa du paragraphe 1 de l’article 13, issu de l’application combinée de l’Accord et des 4 et 5 de l’article 9 de la Convention multilatérale BEPS, autorise la France à imposer les gains d’aliénation d’actions, de droits ou de participations similaires — y compris dans une société de personnes, une fiducie ou un trust — qui tirent, directement ou indirectement, plus de 50 %de leur valeur d’immeubles situés en France à tout moment au cours des 365 joursprécédant la cession. La période de test interdit le déshabillage de la société la veille de l’opération. Une ligne de SCPI, une part de SCI, une action de foncière à prépondérance immobilière française logée sur un compte-titres relèvent de cette stipulation, et non du paragraphe 4.
- L’exit tax. Elle frappe la plus-value latenteau jour du départ, pas la plus-value réalisée après. Elle est autonome de la convention. Vers Malte, le sursis du IV de l’article 167 bis du CGI est de plein droit, mais il ne fait pas disparaître l’imposition : il en diffère le paiement, sous condition déclarative, jusqu’au dégrèvement ou à l’événement qui y met fin. Voir le chapitre sur l’ exit tax.
Le doute, maintenant, et il est sérieux. Le paragraphe VII du Protocole limite tout allégement conventionnel à la part des revenus ou des gains remise ou reçue à Malte. Sa lettre suppose que la personne soit imposée sur la base du montant remis ou reçu ; or, pour une plus-value étrangère d’un non-domicilié, Malte n’impose sur aucune base, ce qui plaide pour que la clause n’ait pas d’objet et que l’attribution exclusive de l’article 13 § 4 joue pleinement. Une lecture téléologique, appuyée sur le préambule réécrit par la Convention multilatérale, soutient l’inverse. Nous n’avons trouvé ni position française publiée ni décision sur ce point, et le PPT de la Convention multilatérale fournit de surcroît à l’administration une voie autonome de contestation lorsque l’opération n’a d’autre objet que d’obtenir ce résultat. Le chapitre 07 expose les deux lectures. Un portefeuille dont la plus-value latente se compte en centaines de milliers d’euros ne se cède pas sur la foi de la lecture la plus favorable : il se fait instruire.
Les revenus courants ensuite, et là le résultat est beaucoup moins favorable. Les dividendes de sociétés françaises versés à un résident de Malte supportent la retenue à la source du 2 de l’article 119 bis du CGI, liquidée au taux du 2° du 1 de l’article 187, soit 12,8 %pour une personne physique. Le a) du paragraphe 2 de l’article 10 de l’Accord, dans sa rédaction issue de l’avenant du 29 août 2008 entré en vigueur le 1er juin 2010, plafonne l’impôt français à 15 % du montant brut. Le plafond conventionnel est donc supérieurau taux interne : il ne mord sur rien. Un lecteur à qui l’on vend « le taux réduit conventionnel de 15 % » comme un avantage se fait vendre l’inverse d’un avantage.
Les formulaires ne servent donc pas ici à ce que l’on croit. Le formulaire 5000-SDest une attestation de résidence, visée par l’administration maltaise ; le formulaire 5001-SDest l’imprimé de liquidation et de remboursement de la retenue à la source sur dividendes, le 5002-SD celui des intérêts, le 5003-SDcelui des redevances. Leur fondement conventionnel est le paragraphe 5 de l’article 26 de l’Accord, qui renvoie aux autorités compétentes le soin de fixer les formalités permettant d’obtenir les réductions et exonérations. Sur les dividendes français d’un particulier résident de Malte, le couple 5000-SD / 5001-SD ne fait pas baisser le taux, puisque le taux interne est déjà inférieur au plafond conventionnel. Il sert à établir votre qualité de non-résident auprès de l’établissement payeur — ce qui est nécessaire, mais ce n’est pas la même chose que d’obtenir un allégement.
Les intérêts, eux, ne supportent en principe aucune retenue à la source française lorsqu’ils sont versés à un non-résident. Le III de l’article 125 A du CGI, souvent cité de travers, ne pose pas la règle générale des non-résidents : il rend le prélèvement obligatoirepour les revenus et produits dont le débiteur est établi ou domicilié en France et qui sont payés hors de France dans un État ou territoire non coopératifau sens de l’article 238-0 A, le taux de 75 %figurant au 3° du III bis du même article et cédant si le débiteur prouve que l’opération a principalement un objet et un effet autres que cette localisation. Malte n’est pas un tel État. Le plafond conventionnel de 5 % du paragraphe 2 de l’article 11, issu de l’avenant de 2008 qui a substitué 5 % aux 10 % antérieurs, est donc lui aussi sans portée pratique : il plafonne un impôt que la France ne lève pas.
Demander l’allégement conventionnel, c’est produire soi-même la preuve du non-rapatriement
Un résident maltais non domicilié qui sollicite un allégement conventionnel français doit établir deux choses distinctes : sa qualité de résident conventionnel, que l’attestation portée sur le formulaire 5000-SD démontre sans difficulté ; et, lorsque le paragraphe VII du Protocole entre en jeu, le montant effectivement remis ou reçu à Malte, qu’aucune attestation maltaise standard ne certifie.
Sur les dividendes et les intérêts, où l’allégement n’apporte rien, la démarche est donc un coût pur : elle ouvre un dossier, elle documente ce que vous n’avez pas rapatrié, et elle ne fait baisser aucun taux. Nous conseillons de la réserver aux catégories où l’allégement existe réellement — redevances de droit d’auteur, pensions privées, revenus de l’article 22. Le chapitre 08 détaille la mécanique de preuve.
| Flux d’un compte-titres français | Article de l’Accord | Droit interne français | Résultat pour un résident de Malte |
|---|---|---|---|
| Plus-value de cession de titres cotés, sans participation substantielle | 13 § 4 — imposition exclusive à Malte | Aucun prélèvement de droit interne | Non imposée en France ; non imposée à Malte (proviso (ii)). Portée du Protocole § VII sur ce résultat : non tranchée |
| Plus-value sur une participation d’au moins 25 % des bénéfices | 13 § 3 — la France peut imposer | CGI, art. 244 bis B — plus de 25 %, taux de 12,8 % | Imposée en France dès lors que le seuil interne est franchi |
| Plus-value sur titres à prépondérance immobilière française | 13 § 1, second alinéa (CML, art. 9 § 4 et 5) — test des 365 jours et de 50 % | CGI, art. 244 bis A | Imposée en France |
| Dividendes de sociétés françaises | 10 § 2 a) — plafond de 15 % | CGI, art. 119 bis, 2 et art. 187, 1, 2° — 12,8 % | 12,8 % de retenue ; le plafond conventionnel ne sert à rien |
| Intérêts de source française | 11 § 2 — plafond de 5 % | Pas de retenue de droit commun hors ETNC ; 75 % en ETNC (art. 125 A, III et III bis, 3°) | Aucune retenue ; le plafond conventionnel ne sert à rien |
| Dividendes ou intérêts encaissés puis rapatriés à Malte | Protocole § VII et art. 24 § 3 | — | Entrent dans l’assiette maltaise à hauteur du montant reçu, majoré de l’impôt étranger |
Un point d’actualité, vérifié pour ce qu’il ne fait pas. Le II de l’article 119 bis A du CGI, dans sa rédaction issue de l’article 96 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, institue à compter du 1er janvier 2026 une retenue à la source dite conservatoire sur les dividendes versés aux résidents d’États dont la convention ne prévoit pas de retenue ou en exonère totalement, à charge pour le bénéficiaire d’en demander la restitution. La doctrine administrative liste les États concernés ; Malte n’y figure pas, ce qui est cohérent avec le fait que l’Accord prévoit bien une retenue plafonnée à 15 % dans le cas général. Nous signalons que cette liste est susceptible d’évoluer.
L’assurance-vie française : le contrat survit, sa fiscalité change de nature
Le contrat d’assurance-vie souscrit auprès d’un assureur établi en France n’est pas dénoué par le départ. Il conserve sa date de souscription, donc son antériorité de huit ans, et il continue de fonctionner. Ce qui change tient en trois mouvements : le mode d’imposition des rachats bascule de l’option vers l’obligation, deux avantages disparaissent, et un troisième — la fiscalité au décès — cesse de dépendre de vous seul.
Les rachats.Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et d’assurance-vie souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France sont soumis, lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France, au prélèvement du II bis de l’article 125-0 A du CGI. Deux caractères en découlent, et ils sont opposés à ceux du régime des résidents. Le prélèvement est obligatoire : le non-résident n’a pas le choix entre le prélèvement et le barème, l’option pour l’imposition au barème progressif ne lui est pas ouverte. Et il est libératoire : une fois acquitté, il éteint l’impôt sur le revenu français dû à raison de ces produits.
Le taux dépend de deux paramètres qui ne se confondent pas : la date de versement des primes dont les produits sont issus, et l’âge du contrat au jour du rachat. Le point de partage est le 27 septembre 2017. Pour les produits attachés aux primes versées avant cette date, le II bis renvoie aux taux des a à d du 1 du II de l’article 125-0 A, ce qui donne, pour les contrats souscrits depuis le 1er janvier 1990 : 35 % si le contrat a moins de quatre ans, 15 % entre quatre et huit ans, 7,5 % au-delà de huit ans.
Pour les produits attachés aux primes versées à compter du 27 septembre 2017, le mécanisme change, et c’est le point que les fiches en ligne transposent le plus souvent à tort depuis le régime des résidents. Le II bis renvoie au seul taux du a du 2 du II, soit 12,8 %, quelle que soit la durée du contrat. Le taux de 7,5 % des contrats de plus de huit ans n’est pas appliqué à la source : le troisième alinéa du II bis ouvre au bénéficiaire personne physique la faculté de le demander par voie de réclamationprésentée dans les conditions de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, pour obtenir le taux du 2° du B du 1 de l’article 200 A. Deux conséquences pratiques. Le non-résident avance la trésorerie et attend une restitution, contrat par contrat et rachat par rachat. Et le seuil de 150 000 € de primes qui commande ce taux réduit ne s’apprécie pas comme pour un résident : le texte précise que seules sont retenues les primes des bons ou contrats souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France, de sorte qu’un contrat luxembourgeois ou irlandais ne vient pas saturer le seuil.
Lorsque les produits bénéficient à une personne domiciliée ou établie dans un État ou territoire non coopératif, le deuxième alinéa du II bis porte le taux à 75 % quelle que soit la durée du contrat, sauf si le débiteur établit que l’opération a principalement un objet et un effet autres que la localisation des produits dans un tel État. Hypothèse sans objet pour Malte.
| Situation du contrat au rachat | Résident de France | Résident de Malte | Écart réel |
|---|---|---|---|
| Produits de primes versées avant le 27/09/2017, contrat de moins de 4 ans | 35 % sur option, ou barème | 35 %, prélèvement obligatoire et libératoire | Aucune option, aucun barème |
| Produits de primes versées avant le 27/09/2017, contrat de 4 à 8 ans | 15 % sur option, ou barème | 15 %, prélèvement obligatoire et libératoire | Aucune option, aucun barème |
| Produits de primes versées avant le 27/09/2017, contrat de plus de 8 ans | 7,5 % après abattement de 4 600 € ou 9 200 € | 7,5 % dès le premier euro | Perte de l’abattement annuel |
| Produits de primes versées depuis le 27/09/2017, contrat de moins de 8 ans | 12,8 % | 12,8 % | Identique sur le taux |
| Produits de primes versées depuis le 27/09/2017, contrat de plus de 8 ans | 7,5 % sous le seuil de 150 000 € de primes, 12,8 % au-delà, après abattement | 12,8 % retenus à la source dans tous les cas ; 7,5 % obtenus seulement par réclamation, sans abattement | Perte de l’abattement, et avance de trésorerie jusqu’à restitution |
| Prélèvements sociaux sur les produits | 17,2 % | Aucun | Gain de 17,2 points, et il est le seul |
Sur l’abattement perdu, la tentation est grande d’invoquer une discrimination. Nous devons dire pourquoi, sur le terrain conventionnel, cette voie est fermée. Deux obstacles, dont le premier suffit. Le paragraphe 1 de l’article 25 de l’Accord France-Malte interdit les discriminations fondées sur la nationalité, non sur la résidence : un Français résident de Malte perd l’abattement exactement comme un Maltais résident de Malte, de sorte qu’il n’y a aucune différence de traitement à raison de la nationalité à dénoncer. Le second obstacle achève le raisonnement : l’article 8 de l’avenant du 8 juillet 1994 a complété ce paragraphe d’une précision qui en neutralise l’essentiel : une personne physique ou morale qui est un résident d’un État contractant « ne se trouve pas dans la même situation qu’une personne qui n’est pas un résident de cet État ». La clause de non-discrimination conventionnelle suppose une comparabilité que l’Accord exclut expressément. Le terrain du droit de l’Union — libre circulation des capitaux de l’article 63 du TFUE — est un terrain distinct, et il n’est pas refermé par cette stipulation ; mais nous n’avons identifié aucune décision qui ait fait tomber l’abattement de l’article 125-0 A sur ce fondement, et nous ne construirons pas un plan de rachats sur une espérance contentieuse. Un lecteur pour qui l’enjeu est significatif peut faire instruire la question ; il ne doit pas budgéter son issue.
La qualification conventionnelle des produits d’assurance-vie n’est pas tranchée, et les deux lectures s’opposent
L’Accord France-Malte ne contient aucune stipulation propre aux produits d’assurance-vie. Deux rattachements sont soutenables et ils produisent des effets inverses.
Lecture « intérêts » (article 11).Les produits sont des revenus de créances au sens du paragraphe 4. L’impôt français est alors plafonné à 5 % du montant brut. Le prélèvement du II bis de l’article 125-0 A, à 7,5 % ou 12,8 %, excède ce plafond : il y aurait un allégement conventionnel à réclamer — donc, immédiatement, une application du paragraphe VII du Protocole, qui limiterait cet allégement à la fraction remise ou reçue à Malte.
Lecture « autres revenus » (article 22).Le paragraphe 1, dans sa rédaction issue de l’avenant du 29 août 2008 et applicable depuis le 1er juin 2010, réserve l’imposition exclusive à l’État de résidence « si ce résident est soumis à l’impôt à raison de ces éléments de revenu dans cet État », et ajoute que si cette condition n’est pas remplie, ces revenus « restent imposables dans l’autre État contractant et selon sa législation ». Pour un non-domicilié qui ne rapatrie pas, la clause joue seule et sans proportionnalité : la France récupère l’intégralité de son droit d’imposer.
Nous ne tranchons pas.Nous n’avons retrouvé aucune position publiée de l’administration française sur ce point pour l’Accord France-Malte, et il n’existe aucun commentaire de fond du BOFiP sur cet Accord. La conséquence pratique est la même dans les deux lectures pour qui ne rapatrie pas : le prélèvement français reste dû. Ce n’est que pour celui qui rapatrie que la différence apparaît, et elle vaut d’être instruite avant un rachat important.
Le décès, maintenant, qui est la vraie raison pour laquelle beaucoup de lecteurs conservent un contrat français. Deux régimes coexistent selon l’âge de l’assuré au moment du versement des primes, et leur territorialité n’est pas la même.
L’article 990 Idu CGI frappe les sommes versées au titre des primes payées avant le soixante-dixième anniversaire de l’assuré, après un abattement de 152 500 € par bénéficiaire, au taux de 20 % jusqu’à 700 000 € de fraction taxable puis de 31,25 % au-delà. Sa territorialité a été réécrite par la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 : depuis le 31 juillet 2011, le prélèvement est dû dès lors que l’une seulementdes deux conditions suivantes est remplie au jour du décès — l’assuré a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B, ou le bénéficiaire a son domicile fiscal en France et l’a eu pendant au moins six des dix années précédant le décès. Les conditions sont alternatives.
L’article 990 I ne regarde pas seulement où vous êtes : il regarde où sont vos enfants
Un assuré résident de Malte depuis vingt ans, décédant à Malte, dont le contrat français désigne deux enfants installés en France depuis plus de six ans : le prélèvement de l’article 990 I est dû sur leur part. Votre propre expatriation n’y change rien, parce que la seconde branche du texte se lit du côté du bénéficiaire.
La réciproque est vraie et elle est le seul levier réel : si l’assuré est résident de Malte au jour du décès etqu’aucun bénéficiaire ne remplit la condition de domicile français de six ans sur dix, le prélèvement n’est pas dû. C’est une configuration familiale, pas une configuration patrimoniale : elle ne se décide pas à la table d’un conseiller, elle se constate.
L’erreur inverse existe aussi, et elle coûte plus cher : modifier une clause bénéficiaire pour écarter un enfant résident de France dans le seul but d’échapper au prélèvement. Ce serait un acte dont le motif principal est fiscal, dans le champ de l’article L. 64 A du livre des procédures fiscales pour les actes réalisés depuis le 1er janvier 2020 et rectifiés depuis le 1er janvier 2021.
L’article 757 Bdu CGI vise l’autre versant : les primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré. Au-delà de 30 500 € de primes — plafond global, tous contrats et tous bénéficiaires confondus —, elles sont soumises aux droits de mutation par décès selon le lien de parenté, les produits capitalisés restant hors assiette. La territorialité n’est plus celle de l’article 990 I : c’est celle de l’article 750 ter du CGI, avec ses trois branches — domicile du défunt, situation des biens, et domicile de l’héritier ou du légataire pendant au moins six des dix années précédentes. L’Accord France-Malte ne comporte aucune stipulation en matière de successions : il ne vise que les impôts sur le revenu et sur la fortune. Il n’y a donc, pour un patrimoine France-Malte, aucun mécanisme conventionnel d’élimination de la double imposition successorale. Le chapitre 19 traite ce point, avec l’absence de droits de succession maltais et le règlement (UE) n° 650/2012.
Un mot du plan d’épargne retraite, pour ne pas le laisser hors du tableau alors qu’il figure dans le même bilan patrimonial. Les rentes servies au titre d’un emploi antérieurrelèvent du paragraphe 1 de l’article 18 de l’Accord : imposition exclusive à Malte, donc exonération française — mais exonération limitée, par le paragraphe VII du Protocole, à la fraction remise ou reçue à Malte. Le solde reste imposable en France. C’est le cas où la clause de remittancemord le plus fort, et il est traité au chapitre 18. Deux réserves, et nous ne les levons ni l’une ni l’autre. La restriction « au titre d’un emploi antérieur » porte grammaticalement sur toute l’énumération du paragraphe 1 : une rente viagère souscrite à titre privé, sans lien avec un emploi — le cas d’un PER individuel alimenté par des versements volontaires — relève plus probablement de l’article 22, dont la clause de subordination à l’imposition effective produit des effets différents. Et la sortie en capital appelle une qualification distincte, que nous ne tranchons pas davantage.
Les SCPI : la seule enveloppe financière où le débat 7,5 / 17,2 % se joue vraiment
Les parts de société civile de placement immobilier sont un titre financier qui produit du revenu foncier. Cette double nature commande tout leur traitement, et elle explique pourquoi les SCPI sont, de toutes les enveloppes de ce chapitre, celle que le départ vers Malte améliore le moins.
Les revenus d’abord.La SCPI relève du régime des sociétés de personnes : l’associé est imposé personnellement sur sa quote-part, dans la catégorie des revenus fonciers pour la part provenant de la location d’immeubles. Le paragraphe 1 de l’article 6 de l’Accord dispose que les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l’État où ces biens sont situés. Pour des immeubles français, la France impose, sans limitation et sans plafond conventionnel. Il n’y a ici aucun allégement conventionnel — donc aucune matière à la clause de remittance, qui suppose par construction un allégement à limiter. La remittance basismaltaise ne protège rien de ce flux. C’est le premier « non » de ce chapitre, et il vaut d’être posé tôt : un patrimoine essentiellement composé de SCPI françaises ne tire aucun bénéfice fiscal d’une installation à Malte sur ses revenus courants.
Le revenu foncier de source française d’un non-résident est imposé au barème progressif avec application du taux minimum du a du 1 de l’article 197 A du CGI : 20 %jusqu’à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème, 30 %au-delà. Ce taux minimum n’est pas un couperet : le contribuable peut lui substituer son taux moyen mondial s’il est inférieur, à condition de justifier de l’ensemble de ses revenus de source française et étrangère. Pour un lecteur dont les revenus mondiaux sont modestes au regard de ses revenus fonciers français, cette substitution vaut d’être calculée chaque année ; pour le profil dominant de ce guide, elle ne sert généralement à rien.
Les prélèvements sociaux ensuite, et c’est ici que l’appartenance de Malte à l’Union produit son effet le plus tangible sur une enveloppe financière. Les revenus fonciers de source française d’un non-résident entrent dans le champ des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine. Le taux plein est de 17,2 %. Par l’effet de la jurisprudence de Ruyter— CJUE, 26 février 2015, C-623/13, puis Conseil d’État, 27 juillet 2015, n° 334551 — et des dérogations codifiées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, au I ter de l’article L. 136-6 et au I terde l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, la CSG et la CRDS ne sont pas dues par la personne qui relève, en matière d’assurance maladie, d’une législation soumise au règlement (CE) n° 883/2004 et qui n’est pas à la charge d’un régime obligatoire français. Seul reste dû le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI, à 7,5 %.
Les deux conditions du taux de 7,5 % sont cumulatives, et le profil dominant de ce guide échoue à la seconde
Le bénéfice du taux réduit suppose deuxconditions liées par un « et » : relever d’une législation d’assurance maladie soumise au règlement 883/2004, etne pas être à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.
Le retraité qui ne perçoit que des pensions françaises, et pour lequel la France délivre un formulaire S1, remplit la première et échoue à la seconde : il est à la charge d’un régime français, ce que démontre matériellement la cotisation d’assurance maladie retenue sur ses pensions. Il reste à 17,2 %sur ses revenus de SCPI françaises. Le salarié, le dirigeant et le travailleur indépendant affiliés à Malte, eux, sont à 7,5 %.
Difficulté supplémentaire, et elle est documentaire : un époux marié, non légalement séparé et sans activité à Malte, ne peut pas être self-employedau sens de l’article 3(2) du Social Security Act(Cap. 318) et ne dispose donc d’aucune attestation d’affiliation maltaise à produire. Il a la règle de conflit pour lui et rien à joindre à sa demande. Le chapitre sur la sécurité sociale traite l’affiliation et les pièces ; le chapitre sur le patrimoine conservé en France chiffre les deux branches.
La cession de parts.Une SCPI investie en immeubles français est une société à prépondérance immobilière française — la qualification se vérifie, elle ne se présume pas, et elle tombe pour une SCPI dont les actifs sont majoritairement situés hors de France. Lorsqu’elle est acquise, la cession des parts par un non-résident relève du prélèvement de l’article 244 bis A du CGI, et conventionnellement du second alinéa du paragraphe 1 de l’article 13, issu de l’article 9 de la Convention multilatérale, avec son test de plus de 50 % de la valeur appréciée à tout moment sur 365 jours. La France impose. En revanche — et c’est l’une des trois règles que l’appartenance de Malte à l’Union inverse par rapport aux destinations hors Union — aucun représentant fiscal accrédité n’est exigé, le IV de l’article 244 bis A du CGI, dans sa rédaction issue de l’article 62 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, dispensant de cette désignation les personnes domiciliées dans un autre État membre de l’Union lié à la France par les conventions d’assistance requises. La même loi a supprimé, à l’article 164 D du CGI, l’obligation de désigner un représentant pour l’impôt sur le revenu. Sur une cession de quelque importance, l’économie d’honoraires est directe.
L’IFI enfin.Le non-résident est redevable de l’impôt sur la fortune immobilière à raison de ses seuls biens et droits immobiliers situés en France, au-delà d’un patrimoine net taxable de 1 300 000 €. Cette territorialité est celle du 2° de l’article 964 du CGI ; l’assiette, elle, se construit selon l’article 965. Les parts de SCPI y entrent à hauteur de la fraction de leur valeur représentative d’immeubles français, ratio que la société de gestion communique chaque année — c’est la valeur dite « non-résident », distincte de la valeur applicable aux résidents lorsque la SCPI détient des actifs hors de France. Conventionnellement, la seconde phrase du paragraphe 1 de l’article 23 de l’Accord autorise la France à imposer la fortune constituée de titres de sociétés dont l’actif est principalement constitué d’immeubles français : une SCPI d’immobilier français y répond sans discussion. Le chapitre 15 traite l’IFI, la question — non tranchée — du seuil que recouvre le mot « principalement », et le cas des sociétés qui n’y répondent pas.
Une question ouverte que nous posons sans la résoudre : les SCPI à actifs européens
Une SCPI de droit français dont le patrimoine est situé en Allemagne, aux Pays-Bas ou en Espagne distribue à ses associés un revenu qui, pour un résident de Malte, n’est pas de source française. La France, qui n’impose un non-résident que sur ses revenus de source française, n’aurait alors rien à imposer ; et le revenu serait, du point de vue maltais, un revenu de source étrangère relevant du proviso (i), donc imposable à Malte à hauteur du seul montant reçu.
Le raisonnement est cohérent avec la transparence fiscale de la SCPI et avec la règle de source des lignes directrices maltaises, qui rattache le revenu immobilier au lieu de situation du bien. Il fait toutefois intervenir trois États et deux conventions, et nous n’avons identifié aucune position publiée qui le valide. Nous le signalons comme une piste à instruire avec un conseil et, si l’enjeu le justifie, à sécuriser par une décision anticipée ; pas comme une solution. Bâtir une allocation sur une lecture non confirmée serait exactement le contraire de ce que ce guide recommande.
Il reste à dire ce qu’une SCPI est comme placement, et pas seulement comme objet fiscal. Une part de SCPI comporte un risque de perte en capital : le prix de la part dépend de la valeur d’expertise des immeubles, qui varie, et plusieurs véhicules ont vu leur prix de souscription réduit. Elle comporte un risque de liquidité : le retrait suppose une contrepartie, et il n’existe aucune garantie de rachat ni de délai maximal d’exécution. Le rendement passé ne préjuge pas du rendement futur, la commission de souscription impose un horizon long, et le délai de jouissance retarde la perception des premiers revenus. Un expatrié qui doit céder dans l’urgence — pour financer une acquisition maltaise, par exemple — découvre cette illiquidité au plus mauvais moment.
Groupements forestiers et fonciers : des actifs français que rien ne délocalise
Les parts de groupements forestiers et de groupements fonciers agricoles sont détenues, dans les patrimoines que nous voyons, pour deux raisons : l’exonération partielle d’IFI et l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit. Ni l’une ni l’autre ne dépend de la résidence du détenteur. C’est leur principal intérêt pour un expatrié, et c’est aussi la raison pour laquelle ils ne servent en rien la stratégie maltaise : la forêt et la terre sont en France, les revenus qu’elles produisent sont de source française au sens de l’article 6 de l’Accord, et la France les impose sans limitation.
Côté IFI, l’article 976 du CGI porte trois régimes distincts qu’il ne faut pas confondre. Les bois et forêts détenus en direct sont exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur vénale, sous réserve d’un certificat attestant d’une garantie de gestion durable et d’un engagement d’exploitation normale de trente ans. Les parts de groupements forestiers bénéficient de la même exonération de trois quarts, avec une condition de détention d’au moins deux ans — sauf souscription à la constitution ou à une augmentation de capital — et le même dispositif de certificat renouvelable. Les biens ruraux donnés à bail à long terme d’au moins dix-huit ans et les parts de groupements fonciers agricoles non exploitants obéissent à un régime à deux étages : exonération de trois quarts jusqu’à 101 897 €, et de moitié seulement au-delà, le seuil s’appréciant séparément pour les biens détenus en direct et pour les parts.
Côté transmission, les parts de groupements forestiers sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit à concurrence des trois quarts de leur valeur au 3° du 1 de l’article 793du CGI, moyennant les engagements que le groupement souscrit par la voie de son représentant. Pour les biens ruraux donnés à bail à long terme et les parts de groupements fonciers agricoles, l’article 793 bis a été remanié par l’article 70 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, pour les transmissions intervenant à compter du 15 février 2025 : exonération de trois quarts jusqu’à 600 000 €avec un engagement de conservation de cinq ans, ou jusqu’à 20 000 000 €avec un engagement de dix-huit ans, la fraction excédentaire restant exonérée de moitié. Le choix se formalise dans l’acte de donation ou la déclaration de succession ; à défaut, le régime à 600 000 € s’applique. Ces montants ne sont pas des seuils d’IFI et ne se transposent pas : confondre les deux grilles est l’erreur la plus fréquente sur ce sujet.
Ce que ces véhicules coûtent, et pourquoi nous les traitons ici plutôt qu’ailleurs
Risque de perte en capital.La valeur d’une part de groupement forestier dépend de la valeur des peuplements et du foncier, exposée aux aléas climatiques, sanitaires et de marché. Aucun rendement n’est garanti et le revenu courant est structurellement faible.
Illiquidité.Le marché secondaire de ces parts est étroit ; il n’existe pas d’engagement de rachat, et un désinvestissement peut prendre plusieurs trimestres. L’horizon est celui des engagements fiscaux qui portent l’avantage — deux ans de détention pour l’IFI, cinq ou dix-huit ans de conservation pour la transmission, trente ans de gestion durable — et non celui de l’investisseur.
Reprise de l’avantage.La rupture de l’engagement de gestion durable entraîne le rappel de l’IFI éludé, majoré d’un droit supplémentaire de 30 %, 20 % ou 10 % de la réduction accordée selon que la rupture est constatée avant la dixième, la vingtième ou la trentième année. Un expatrié qui cède pour simplifier son patrimoine déclenche cette reprise ; elle doit figurer dans le calcul de la cession, pas être découverte après.
Le point propre à Malte : vos revenus français sont des revenus de source étrangère
Un dividende de société française, un loyer d’immeuble français, un produit d’assurance-vie servi par un assureur français sont-ils, du point de vue maltais, des revenus de source étrangère ? La réponse est oui, sans hésitation. Le droit maltais raisonne par rapport à Malte, pas par rapport à la France : est de source étrangère tout revenu qui naît hors de Malte. Les lignes directrices du Commissioner for Tax and Customsle précisent à leur paragraphe 4.4 : les revenus passifs naissent dans le pays où la source est située, les loyers et autres revenus d’immeubles là où le bien est situé, les dividendes normalement dans le pays de constitution de la société distributrice, les intérêts dans le pays de résidence du débiteur. Et au paragraphe 4.5 : une plus-value naît à Malte si l’actif transféré y est situé.
Quatre conséquences en découlent, et elles se déduisent toutes du proviso (i) et du proviso (ii) de l’article 4(1) de l’Income Tax Act.
- Tant que vous ne rapatriez pas, Malte n’impose riende vos dividendes, loyers et produits français. L’assujettissement existe ; c’est l’assiette qui est restreinte au montant reçu à Malte.
- Vos plus-values françaises ne sont jamais imposables à Malte, même rapatriées. La remittance basisn’a rien à voir ici : le proviso (ii) écarte l’impôt purement et simplement, sans condition de rapatriement. Le gain d’un PEA, le gain d’un compte-titres, le prix de cession de parts de SCPI ou de groupement forestier relèvent de ce régime, parce que les actifs sont situés hors de Malte.
- Si vous rapatriez, l’assiette maltaise n’est pas le montant viré : elle est le montant brut. L’article 85(b) du Cap.123 dispose que, lorsque le revenu imposable dépend du montant reçu à Malte, ce montant est majoré du montant approprié de l’impôt étranger acquitté, dès lors que le dégrèvement est demandé. Vous rapatriez du net, vous déclarez du brut, et le crédit d’impôt vient ensuite.
- Le non-rapatriement a un prix forfaitaire.L’article 56(27) de l’Income Tax Act, introduit par l’ActVII de 2018 et modifié par l’Act VII de 2019, impose une charge minimale de 5 000 €par an au résident ordinaire non domicilié qui tire au moins 35 000 €de revenus de source étrangère non intégralement reçus à Malte. Le chapitre 06 traite ce plancher, ses imputations et ses dispenses.
Et par-dessus vient le paragraphe VII du Protocole, créé par l’article 8 point 2 de l’avenant du 29 août 2008 et en vigueur depuis le 1er juin 2010 : lorsque des revenus ou des gains bénéficient d’un allégement total ou partiel d’impôt dans un État et qu’une personne est, dans l’autre État, imposée sur la base du montant remis ou reçu, l’allégement « ne s’applique qu’à la part des revenus ou des gains qui est remise ou reçue ». Le paragraphe 3 de l’article 24 dit la même chose depuis 1994, en des termes moins larges. Sur les enveloppes traitées dans ce chapitre, la portée réelle de ces deux clauses est faible, et il faut le dire aussi nettement que l’inverse : sur les dividendes et les intérêts, l’Accord ne procure aucun allégement puisque le droit interne français est déjà plus favorable que ses plafonds ; sur les loyers de SCPI, l’Accord ne procure aucun allégement du tout. La clause de remittancemord ailleurs — sur les pensions privées, les redevances de droit d’auteur et les revenus de l’article 22. Le chapitre sur les revenus de source étrangère en détaille la mécanique de preuve.
La séquence de questions à se poser avant de virer quoi que ce soit vers Malte
1. Est-ce du revenu ou du capital ? Le paragraphe 5.2 des lignes directrices exclut de la remittanceles sommes de nature capitalistique — un héritage, le produit de la cession d’un actif. Le produit d’un rachat de PEA relève de cette catégorie. Encore faut-il pouvoir le démontrer, et le paragraphe 5.3 présume que les remises destinées aux dépenses courantes sont des remises de revenu, quel que soit le compte étranger d’où elles proviennent.
2. Ai-je un compte de capital séparé, constitué avant l’installation ?Sans lui, la présomption du paragraphe 5.3 joue contre vous et tout ce qui arrive à Malte est présumé être du revenu.
3. Le rapatriement m’évite-t-il quelque chose ?Sur les enveloppes de ce chapitre, presque jamais : l’impôt français est déjà acquitté à la source ou au barème, et le rapatriement ajoute une couche maltaise que le crédit d’impôt ne neutralise qu’imparfaitement. Le rapatriement se décide pour vivre, pas pour optimiser.
Chiffrage complet : un patrimoine financier français de 1,67 million d’euros
Michel, 62 ans, célibataire, s’installe à Malte le 1er janvier 2026. Il y est résident ordinaire non domicilié, il ne bénéficie d’aucun statut spécial de résidence, il est affilié ou non au régime de sécurité sociale maltais — nous chiffrons les deux branches. Son patrimoine financier est entièrement français. Il vit avec 5 000 € par mois, qu’il vire depuis la France.
Ce que coûtent réellement quatre enveloppes françaises depuis Malte, en 2026
PATRIMOINE ET FLUX DE L’ANNÉE
PEA ouvert en 2011 .............................. 320 000 € dont 120 000 € de gain
retrait de l’année ........................... 40 000 €, soit 15 000 € de gain
Compte-titres ordinaire ......................... 600 000 €
dividendes français bruts .................... 18 000 €
aucune participation atteignant 25 % des bénéfices
Assurance-vie française souscrite en 2009 ....... 400 000 €
primes toutes versées avant le 27/09/2017
rachat partiel ............................... 50 000 € dont 12 000 € de produits
SCPI d’immobilier français ...................... 250 000 €
revenus fonciers nets ........................ 11 000 €
Parts de groupement forestier ................... 100 000 €
Rapatriements tracés vers Malte ................. 60 000 €
CÔTÉ FRANÇAIS
PEA, retrait de 40 000 €
impôt sur le revenu .......................... 0 €
prélèvements sociaux ......................... 0 €
Dividendes, retenue de l’art. 119 bis, 2
18 000 x 12,8 % .............................. 2 304 €
Assurance-vie, prélèvement du II bis de l’art. 125-0 A
12 000 x 7,5 % ............................... 900 €
abattement de 4 600 € ........................ non applicable
prélèvements sociaux ......................... 0 €
SCPI, revenus fonciers
impôt sur le revenu, taux minimum 20 % ....... 2 200 €
prélèvements sociaux, affilié à Malte 7,5 % .. 825 €
prélèvements sociaux, affiliation non prouvée 1 892 €
Groupement forestier ............................ assiette cadastrale, non chiffrée ici
TOTAL FRANÇAIS, hypothèse 7,5 % ................. 6 229 €
TOTAL FRANÇAIS, hypothèse 17,2 % ................ 7 296 €
CÔTÉ MALTAIS
Assiette : revenus de source étrangère reçus à Malte
dividendes rapatriés, majorés de l’impôt
français par l’art. 85(b) .................... 18 000 €
loyers de SCPI rapatriés, majorés de même .... 11 000 €
solde viré depuis le compte de capital ....... hors assiette, sous réserve de preuve
produit du rachat de PEA ..................... plus-value étrangère, jamais imposable
Assiette maltaise retenue ....................... 29 000 €
Impôt au barème, table 4 de l’art. 56(1)(b)(i)
29 000 x 25 % - 3 400 ........................ 3 850 €
Crédit pour impôt étranger, art. 24 § 2 de l’Accord
impôt français correspondant ................. 4 504 €
crédit plafonné à l’impôt maltais ............ 3 850 €
Impôt maltais après crédit ...................... 0 €
Impôt minimum de l’art. 56(27) : applicable
lecture du texte, test avant dégrèvement ..... 5 000 €
lecture de la guidance, minimum réduit
du dégrèvement ............................... 1 150 €
ÉCART NON TRANCHÉ ............................ 3 850 €
TOTAL SUR L’ANNÉE
Hypothèse basse : affilié à Malte, lecture de la guidance
6 229 + 1 150 ................................ 7 379 €
Hypothèse haute : affiliation non prouvée, lecture du texte
7 296 + 5 000 ................................ 12 296 €
LA MÊME PERSONNE RESTÉE RÉSIDENTE DE FRANCE
PEA, 15 000 x 17,2 % ............................ 2 580 €
Dividendes, 18 000 x 30 % (PFU) ................. 5 400 €
Assurance-vie
(12 000 - 4 600) x 7,5 % ..................... 555 €
12 000 x 17,2 % .............................. 2 064 €
SCPI, 11 000 € de foncier, seul revenu au barème
impôt sur le revenu .......................... 0 €
11 000 x 17,2 % .............................. 1 892 €
TOTAL FRANÇAIS SI L’ON RESTE .................... 12 491 €
ÉCART ANNUEL RÉEL DU DÉPART
Hypothèse basse ................................. 5 112 € de gain
Hypothèse haute ................................. 195 € de gain- Barème maltais retenu :Table 4 de l’article 56(1)(b)(i) du Cap. 123, applicable au célibataire pour les revenus de l’année civile 2026 : tranche de 16 001 à 60 000 € imposée à 25 % avec un montant à soustraire de 3 400 €
- Taux minimum français :a du 1 de l’article 197 A du CGI : 20 % jusqu’à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème, 30 % au-delà. Le contribuable peut lui substituer son taux moyen mondial s’il est inférieur, sur justification de l’ensemble de ses revenus
- Prélèvements sociaux :17,2 % de droit commun ; 7,5 % de prélèvement de solidarité seul pour la personne relevant en matière d’assurance maladie d’une législation soumise au règlement (CE) n° 883/2004 et non à la charge d’un régime obligatoire français
- Règle de majoration maltaise :Article 85(b) du Cap. 123 : lorsque le revenu imposable dépend du montant reçu à Malte, ce montant est majoré du montant approprié de l’impôt étranger acquitté. L’article 88 exige la preuve que l’impôt étranger a été supporté et la preuve de son montant
- Ce que ce chiffrage ne comprend pas :L’IFI, traité au chapitre 15 ; les droits de mutation à titre gratuit ; le coût de l’installation et de la conformité maltaise ; l’exit tax et son sursis, traités au chapitre 12 ; et le revenu cadastral du groupement forestier, dont l’assiette forfaitaire est sans effet sur la comparaison
Ce calcul dessine une structure plus qu’il ne mesure un gain. Le départ vers Malte améliore le sort de deux enveloppes — le PEA et l’assurance-vie, par la seule disparition des prélèvements sociaux — et ne fait rien pour les deux autres, parce que les revenus fonciers restent intégralement imposables en France et que le groupement forestier est un actif français par nature. Le plancher maltais de 5 000 € reprend ensuite l’essentiel de ce que la France a lâché, au point d’effacer presque entièrement l’écart dans la branche haute. Un patrimoine à dominante immobilière française n’a rien à gagner ici ; un patrimoine à dominante de capitalisation mobilière, beaucoup plus.
- Le crédit pour impôt étranger de l’article 24 § 2 de l’Accord s’applique « sous réserve des dispositions de la législation maltaise concernant la déduction d’un crédit pour impôt étranger » et il est plafonné à l’impôt maltais correspondant à ces mêmes revenus. Ici, l’impôt français de 4 504 € excède l’impôt maltais de 3 850 € : la fraction excédentaire est définitivement perdue.
- Le sort des prélèvements sociaux français dans ce crédit n’est pas établi. La CSG et la CRDS figurent dans la liste des impôts couverts par l’Accord depuis l’avenant de 2008 (art. 2 § 3 a) v)), mais l’articulation du prélèvement de solidarité de 7,5 % avec cette liste n’a pas été tranchée sur texte. Nous les avons exclus du crédit, par prudence.
- La règle de majoration de l’article 85(b) figure textuellement dans le bloc du dégrèvement unilatéral (art. 79 à 88 du Cap. 123), alors que le crédit mobilisé ici est celui de l’article 24 § 2 de l’Accord, qui prime dans la hiérarchie des articles 74 et 75. Sa transposition au dégrèvement conventionnel nous paraît la lecture la plus probable — le mécanisme du crédit d’impôt la suppose — mais nous n’avons identifié aucune disposition ni aucune position publiée qui l’énonce. Si elle ne valait pas, l’assiette maltaise serait le montant net rapatrié et l’impôt maltais serait plus faible.
- Le revenu foncier de 11 000 € est le seul revenu de Michel imposé au barème, les autres flux étant couverts par des prélèvements libératoires ou hors champ. Deux conséquences opposées en découlent. Pour le non-résident, le taux minimum de 20 % de l’article 197 A produit 2 200 € là où le barème seul ne produirait rien : c’est exactement le profil pour lequel la substitution du taux moyen mondial vaut d’être calculée chaque année, puisque le taux moyen se construit sur l’ensemble des revenus mondiaux et non sur les seuls revenus français. Pour le résident, ces mêmes 11 000 € restent sous la première tranche imposable du barème d’un célibataire et ne produisent aucun impôt sur le revenu — d’où le zéro porté en face, et non une tranche marginale que la situation de Michel ne justifie pas.
- L’écart de 3 850 € sur l’impôt minimum est une divergence entre la lettre de l’article 56(27), qui fait le test « before taking into account any relief granted in terms of articles 76 to 89 », et le paragraphe 6.2 des lignes directrices, qui écrit que le minimum « is reduced by any double taxation relief due to the individual ». Les deux propositions ne peuvent pas être vraies en même temps. Nous ne choisissons pas.
- Le rachat de PEA a été traité comme une remise de capital. La démonstration incombe au contribuable et suppose que le virement soit tracé depuis un compte distinct, non contaminé par des revenus étrangers. À défaut, la présomption du paragraphe 5.3 des lignes directrices s’applique et le montant est présumé être du revenu.
- Le seuil de déclenchement de 35 000 € s’apprécie, selon la lecture administrative, sur le revenu de source étrangère global et non sur sa seule fraction non rapatriée. Michel le dépasse par ses seuls dividendes et loyers.
- Ce chiffrage ne dit pas si Michel a raison de partir. Il dit que sur un patrimoine financier entièrement français de 1,67 million d’euros, l’écart annuel se situe entre 195 € et 5 112 € selon l’affiliation sociale et selon la lecture retenue de l’impôt minimum maltais. Dans la branche haute, le départ ne rapporte rien : le plancher de 5 000 € reprend la totalité de ce que la France a lâché. Il faut encore mettre en face le coût de l’installation, la perte de l’abattement d’assurance-vie et le risque de requalification de la résidence traité au chapitre 04.
Conserver, arbitrer, solder : le tableau de décision, avec le motif
Ce tableau n’est pas une recommandation d’investissement et il ne remplace pas l’examen d’un dossier. Il ordonne les décisions par ce qui se perd si on ne les prend pas avant le départ, parce que plusieurs d’entre elles deviennent impossibles ou coûteuses une fois la résidence transférée.
| Enveloppe ou ligne | Décision | Motif | À faire avant ou après le départ |
|---|---|---|---|
| PEA existant, valeurs cotées | Conserver | Exonération d’impôt sur le revenu maintenue, prélèvements sociaux supprimés, gain non imposable à Malte comme plus-value de source étrangère | Rien à faire, sinon informer l’établissement du changement de résidence |
| PEA non ouvert, ou PEA-PME non ouvert | Ouvrir | L’ouverture est réservée aux contribuables domiciliés en France (art. 163 quinquies D). Après le départ, elle est définitivement fermée | Impérativement avant le départ, même avec un versement minimal |
| Titres français non cotés logés dans un PEA | Arbitrer | Les dividendes supportent la retenue de l’art. 119 bis, 2 sur leur montant total, restituable seulement par réclamation contentieuse annuelle | Avant le départ, si le coût administratif récurrent n’est pas accepté |
| Compte-titres, portefeuille de capitalisation sans participation substantielle | Conserver | Plus-values attribuées exclusivement à Malte par l’art. 13 § 4, et non imposables à Malte par le proviso (ii) | Rien à faire |
| Participation atteignant ou dépassant 25 % des bénéfices d’une société française | Solder ou assumer | L’art. 13 § 3 préserve le droit d’imposer de la France, et l’art. 244 bis B du CGI l’exerce à 12,8 % dès que le seuil interne de plus de 25 % est franchi. Le sursis d’exit tax ne règle pas ce point | Avant le départ si la cession est de toute façon programmée ; sinon, chiffrer et assumer |
| Titres de sociétés à prépondérance immobilière française | Solder ou assumer | L’art. 13 § 1 second alinéa, issu de la CML, permet à la France d’imposer avec un test de plus de 50 % apprécié à tout moment sur 365 jours. Le déshabillage de dernière minute est inopérant | La règle des 365 jours impose de décider plus d’un an à l’avance |
| Assurance-vie française de plus de huit ans, primes antérieures au 27/09/2017 | Conserver et arbitrer le rythme des rachats | 7,5 % libératoire dès le premier euro, sans abattement, mais sans prélèvements sociaux. Le solde net est meilleur qu’en France dès quelques milliers d’euros de produits | Envisager un rachat sous abattement l’année du départ, tant que la résidence française court |
| Assurance-vie de moins de quatre ans, primes antérieures au 27/09/2017 | Attendre | 35 % libératoire tant que le contrat n’a pas quatre ans, 15 % ensuite, 7,5 % au-delà de huit ans. Racheter au mauvais moment coûte 27,5 points | Ne rien racheter avant le franchissement de la durée |
| Clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie | Réexaminer | L’art. 990 I s’applique si l’assuré est domicilié en France, ou si un bénéficiaire y est domicilié depuis au moins six des dix dernières années. La seconde branche ne dépend pas de vous | Avant le départ, en connaissance de l’art. L. 64 A du LPF sur les actes à motif principalement fiscal |
| SCPI d’immobilier français | Arbitrer | Revenus fonciers pleinement imposables en France sans allégement conventionnel, prélèvements sociaux de 7,5 % ou 17,2 % selon l’affiliation, entrée dans l’assiette IFI, illiquidité et risque de perte en capital | Avant le départ, parce que la cession est lente et que le prix de retrait n’est pas garanti |
| SCPI à actifs situés hors de France | Instruire avant de décider | La qualification du revenu pour un résident de Malte fait intervenir trois États et deux conventions ; nous n’avons identifié aucune position publiée | Faire trancher par un conseil, et par une décision anticipée si l’enjeu le justifie |
| Parts de groupement forestier | Conserver si l’objectif est l’IFI et la transmission | Exonération d’IFI de trois quarts (art. 976) et de droits de mutation de trois quarts (art. 793, 1, 3°), indépendantes de la résidence. Mais rendement courant faible, illiquidité, et reprise majorée de 30, 20 ou 10 % en cas de rupture de l’engagement | Ne pas céder pour simplifier : la cession déclenche la reprise |
| Parts de groupement foncier agricole et biens ruraux à bail long terme | Conserver et vérifier le régime de transmission | IFI exonéré de trois quarts jusqu’à 101 897 € puis de moitié (art. 976) ; droits de mutation exonérés de trois quarts jusqu’à 600 000 € avec engagement de cinq ans, ou 20 000 000 € avec engagement de dix-huit ans, depuis le 15 février 2025 (art. 793 bis) | Le choix du régime se formalise dans l’acte de donation ou la déclaration de succession |
| Rente de PER ou de contrat de retraite d’entreprise | Arbitrer le rythme de rapatriement | Attribuée exclusivement à Malte par l’art. 18 § 1 si la rente est servie au titre d’un emploi antérieur — sinon l’art. 22 s’applique, avec sa clause de subordination. Dans les deux cas, l’exonération française est limitée par le Protocole § VII à la fraction remise ou reçue à Malte, et la fraction non rapatriée reste imposable en France | Voir le chapitre 18 ; la décision se prend avant la mise en service de la rente |
Ce que nous ne savons pas, et que nous préférons écrire
Six points de ce chapitre ne sont pas tranchés, et aucun ne l’est par une source que nous aurions pu lire. Nous les récapitulons parce qu’un lecteur qui construit un plan de rachats ou de rapatriements doit savoir où se situent les zones molles.
- La portée du Protocole § VII sur les plus-values mobilières.Sa lettre suppose une imposition assise sur le montant remis ou reçu, que Malte n’établit pas pour une plus-value étrangère. Sa finalité, telle que l’éclaire le préambule réécrit par la Convention multilatérale, tire dans l’autre sens. C’est le point ouvert dont l’enjeu financier est le plus élevé de tout le chapitre.
- La transposition de la règle de majoration de l’article 85(b) au dégrèvement conventionnelde l’article 24 § 2, alors que ce texte est rédigé pour le dégrèvement unilatéral des articles 79 à 88 du Cap. 123.
- La qualification conventionnelle des produits d’assurance-vie : article 11 avec un plafond de 5 % et une clause de remittance, ou article 22 avec sa clause de subordination à l’imposition effective depuis le 1er juin 2010. Les conséquences sont opposées pour celui qui rapatrie.
- L’articulation de l’impôt minimum maltais de 5 000 € avec le crédit pour impôt étranger.La lettre de l’article 56(27) fait le test avant tout dégrèvement ; le paragraphe 6.2 des lignes directrices écrit que le minimum est réduit du dégrèvement. Sur le cas chiffré plus haut, l’écart est de 3 850 €.
- L’imputation d’un rapatriement lorsque les fonds sont mélangés.Aucune règle maltaise ne dit si un retrait est réputé prélevé sur le revenu, sur le capital ou au prorata, et nous n’avons identifié aucune doctrine française publiée sur la méthode d’application du Protocole § VII à l’Accord France-Malte. La conséquence pratique est en revanche certaine : faites voyager séparément ce que vous voulez pouvoir tracer.
- Le sort des prélèvements sociaux français dans le crédit d’impôt maltais.La CSG et la CRDS sont des impôts couverts par l’Accord depuis l’avenant du 29 août 2008 ; le prélèvement de solidarité de 7,5 %, qui n’est ni l’une ni l’autre, n’a pas été rattaché à cette liste sur texte.
Et une évidence qui n’en est pas une : aucune de ces enveloppes ne devient invisible. Entre la France et Malte, la directive 2011/16/UE et la norme commune de déclaration organisent un échange automatique, et l’article 27 de l’Accord, réécrit par l’avenant de 2008, interdit d’opposer le secret bancaire. Les comptes maltais qui reçoivent vos rapatriements sont vus par l’administration française, et les revenus français que vous percevez sont déclarés par vos établissements payeurs. La question n’est jamais de savoir si l’on verra : elle est de savoir si ce que l’on verra est cohérent avec ce que vous avez déclaré des deux côtés.
Nous terminons par le constat qui nous paraît le plus utile, et il est décevant pour qui espérait autre chose. Malte ne change pas la fiscalité de votre patrimoine français : elle change celle de votre patrimoine étranger.Sur les enveloppes traitées ici, elle supprime des prélèvements sociaux sur deux d’entre elles et n’apporte rien sur les deux autres, tout en ajoutant un plancher de 5 000 € par an. Le lecteur dont la totalité du patrimoine financier est française tirera de ce chapitre un gain annuel qui, sur le cas chiffré plus haut, va de deux cents euros à cinq mille selon son affiliation sociale et selon la lecture retenue de l’impôt minimum maltais. Il doit le mettre en face du coût réel de l’installation, et accepter que la réponse puisse être non. Celui dont le patrimoine est déjà international, ou qui prévoit de le devenir, est dans une tout autre équation — et c’est à lui que ce guide s’adresse en priorité.
Trier les enveloppes avant le départ, pas après le premier rachat
Inventaire des enveloppes existantes, antériorités fiscales, lignes à prépondérance immobilière et participations substantielles, calendrier des rachats sous abattement, ouverture des plans qui deviendront impossibles, et chiffrage des deux branches de prélèvements sociaux : nous instruisons ce travail avec vous, et nous faisons trancher par un conseil les points que le droit laisse ouverts. Aucun placement n’est garanti et tout investissement comporte un risque de perte en capital.
15. L'IFI, et l'absence d'impôt maltais sur la fortune
Un couple qui détient 1,8 M€ d’immobilier français, dont 900 000 € de résidence principale, paie 4 110 € d’IFItant qu’il habite la France. S’il s’installe à Malte en gardant les deux biens, il en paie 6 000 €. Le départ ne réduit pas son impôt sur la fortune : il l’augmente de 1 890 € par an, parce que l’abattement de 30 % attaché à la résidence principale disparaît le jour où le logement cesse d’en être une.
La raison tient en une phrase : l’IFI ne frappait déjà que l’immobilier, et pour un non-résident il ne frappe plus que l’immobilier français — lequel reste français après le déménagement. Tout ce que le départ retire de l’assiette, c’est l’immobilier situé hors de France. Celui qui n’en a pas ne gagne rien. Celui dont l’essentiel du patrimoine est financier ne gagne rien non plus, parce qu’il n’était déjà pas taxé. Le seul gain sérieux existe pour le patrimoine immobilier international, et il faut alors le comparer à ce que coûterait, à structure inchangée, une simple cession des biens étrangers.
Côté maltais, la promesse est réelle et nous allons l’établir formellement plutôt que de la reprendre : aucun texte des Laws of Maltane soumet à l’impôt la détention d’un patrimoine. Ni impôt sur la fortune nette, ni équivalent de l’IFI, ni taxe foncière, ni taxe d’habitation, ni taxe locale. Cette absence est l’argument commercial numéro un du marché maltais ; elle mérite mieux qu’une affirmation. Elle se démontre, et la démonstration a une conséquence pratique : elle explique aussi pourquoi la convention franco-maltaise ne peut rien faire disparaître du côté français.
Établir l’absence d’impôt maltais sur la fortune, texte par texte
L’absence d’un impôt ne se démontre pas comme sa présence. Aucun législateur n’écrit « il n’y a pas d’impôt sur la fortune ». Il faut donc procéder autrement : identifier le fait générateur de chaque prélèvement maltais susceptible d’atteindre un patrimoine, montrer qu’aucun ne retient la détention, et vérifier que les collectivités locales n’ont pas le pouvoir d’en créer un. Trois textes y suffisent, et c’est le troisième qui ferme la démonstration.
Premier texte, l’Income Tax Act (Cap. 123).Son titre long est explicite : « To impose a Tax upon Incomes ». Loi d’origine : Act LIV of 1948, en vigueur au 1er janvier 1949. L’assiette y est définie par énumération : l’article 4(1) liste les catégories de revenus imposables ; les gains en capital ne sont atteints que par l’article 5, sur des actifs limitativement énumérés, et par l’article 5A, sur les immeubles situés à Malte. Aucune de ces dispositions ne retient comme fait générateur la détention d’un actif : l’article 5A lui-même n’est déclenché que par un transfer. Le point n’est pas théorique. Un impôt sur la fortune peut parfaitement être logé dans une loi sur le revenu — l’ISF français l’était dans le code général des impôts. Il fallait donc vérifier, et non supposer.
Deuxième texte, le Duty on Documents and Transfers Act (Cap. 364).Titre long : « … for the imposition of duty on certain documents and transfers ». Loi d’origine : Act XVII of 1993, en vigueur au 25 novembre 1992. L’article 3(1) lève « the duty specified in this Act », et l’article 3(2) précise que le droit s’applique « according to the intrinsic nature and effects of the transaction […] even where the apparent title or form does not correspond ». Un patrimoine détenu et non mouvementé ne produit ni document ni transfert : il n’y a rien à taxer. Le fait générateur est ici un acte juridique, non un état de fait.
Troisième texte, le Local Government Act (Cap. 363)— Act XV of 1993, en vigueur au 23 juillet 1993. Dans la plupart des pays européens, la taxation récurrente de l’immobilier est communale ; démontrer l’absence d’impôt national ne prouve donc rien tant qu’on n’a pas regardé l’échelon local. La Partie VI du Cap. 363, consacrée aux finances, dispose à l’article 55(1) que le ministre des finances affecte chaque année, par l’Appropriation Act, une dotation destinée à l’exercice des fonctions des conseils locaux et régionaux ; l’article 55(2) renvoie à la formule de la Huitième Annexe, laquelle ne couvre que quatre postes — espaces verts, voirie, déchets, administration — avec leurs clés de répartition. Les articles 57 et 58 organisent la mise à disposition des fonds et les fonds spéciaux.
Aucune de ces dispositions ne confère de pouvoir fiscal. Le financement communal maltais est intégralement descendant. Il n’existe ni rates, ni taxe foncière, ni taxe d’habitation, parce que la collectivité qui en serait le bénéficiaire naturel n’a pas la compétence de les établir. C’est le seul raisonnement qui ferme formellement la question, et c’est aussi celui qui rend l’affirmation vérifiable par le lecteur.
| Prélèvement maltais | Fait générateur | Frappe-t-il la détention ? | Texte |
|---|---|---|---|
| Income tax | La perception d’un revenu entrant dans l’une des catégories énumérées | Non | Cap. 123, art. 4(1) |
| Impôt sur les gains en capital | La cession d’un actif limitativement énuméré | Non | Cap. 123, art. 5 |
| Property transfers tax (8 % depuis le 1er janvier 2015 ; les fiches qui annoncent 12 % citent le taux d’origine de 2006) | Le transfert d’un immeuble situé à Malte | Non | Cap. 123, art. 5A(5)(a), 1er proviso |
| Droit d’enregistrement (5 %) | Un document, un acte ou une mutation, y compris la déclaration à cause de mort | Non | Cap. 364, art. 3(1), 32(1) et 33 |
| Droit sur cession de titres (2 %, majoré de 3 points lorsque 75 % ou plus des actifs de la société — hors actifs circulants autres qu’immobiliers — sont immobiliers) | La cession ou la transmission de marketable securities | Non | Cap. 364, art. 42(1) et 42(2)(a) |
| Fiscalité locale | Aucun — les conseils locaux sont financés par dotation de l’État | Sans objet | Cap. 363, art. 55 à 58 et Huitième Annexe |
| Impôt sur la fortune, taxe foncière, taxe d’habitation | Aucun texte ne les institue | Aucun prélèvement | — |
Ce que cette démonstration n'autorise pas à écrire
Trois glissements sont systématiques dans les contenus promotionnels, et chacun coûte cher au lecteur qui s’y fie.
« Vous échappez à l’IFI. »Faux. Le transfert du domicile fiscal limite l’assiette de l’IFI aux actifs immobiliers situés en France (art. 964, 2° du CGI) ; il ne l’annule pas. Un immeuble parisien reste dans l’assiette le 1er janvier suivant le déménagement comme il y était l’année précédente.
« La détention est gratuite à Malte. »Inexact. Il n’y a pas d’impôt de détention, mais un décès portant sur un immeuble maltais déclenche un droit d’enregistrement de 5 % de la valeur déclarée (Cap. 364, art. 32(1), pour les décès survenus depuis le 23 novembre 1999), les loyers supportent 15 % du brut sur option de l’article 31D du Cap. 123, et une part notable du parc est grevée d’un ċens annuel — obligation civile, pas impôt, mais qui se paie. Les chapitres 16 et 19 les chiffrent.
« Le régime est acquis. »Non. L’absence d’impôt sur la fortune résulte de l’état du droit, pas d’une garantie constitutionnelle ni d’un engagement pris envers les résidents. Elle se modifie par une loi ordinaire, comme les droits de succession maltais ont été supprimés par une loi ordinaire — le Death and Donation Duty (Repeal) Act, 1993, encore nommément cité par l’article 65(1)(a) du Cap. 364 en vigueur.
L’IFI du non-résident : le périmètre exact, et il est plus large qu’on ne croit
L’article 964 du CGI institue « un impôt annuel sur les actifs immobiliers désigné sous le nom d’impôt sur la fortune immobilière » et distingue deux catégories de redevables : au 1°, les personnes physiques domiciliées en France, à raison de leurs actifs situés en France ou hors de France ; au 2°, « les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison des biens et droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 situés en France et des parts ou actions de sociétés ou organismes mentionnés au 2° du même article 965, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces mêmes biens et droits immobiliers ». La rédaction du 2° vaut d’être lue mot à mot : elle vise expressément les titres de sociétés, et c’est ce membre de phrase qui ruine l’idée qu’une société étrangère mette l’immeuble hors de portée. Le seuil de déclenchement est identique dans les deux cas : 1 300 000 €de valeur nette taxable. Les conditions d’assujettissement s’apprécient au 1er janvier de chaque année, ce qui a une conséquence de calendrier qu’on oublie : le contribuable qui quitte la France le 15 janvier reste redevable au titre de l’année entière sur son patrimoine mondial, et ne bénéficie du périmètre réduit qu’au 1er janvier suivant. Le chapitre 11 traite l’année du départ ; il faut simplement savoir ici que l’IFI n’a pas de proratisation.
Le foyer IFI n’est pas le foyer de l’impôt sur le revenu. Sont imposés ensemble les époux, quel que soit leur régime matrimonial, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité et les concubins notoires, ainsi que les enfants mineurs dont le redevable a l’administration légale des biens (art. 964 et 965, 1°). Il n’y a ni quotient familial, ni demi-part : le seuil de 1 300 000 € s’apprécie au niveau du foyer, pas par personne. Deux concubins notoires qui détiennent chacun 800 000 € d’immobilier français sont redevables ; deux personnes sans lien qui détiennent la même chose ne le sont pas.
L’assiette est définie par l’article 965 en deux temps. Le 1°vise l’ensemble des biens et droits immobiliers détenus directement. Le 2°vise « les parts ou actions des sociétés et organismes établis en France ou hors de France », à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société. Trois précisions comptent pour un résident de Malte, et elles sont régulièrement manquées.
- Le droit interne français n’exige aucune prépondérance immobilière.Une société qui détient un immeuble français pour 8 % de son actif est dans le champ à hauteur de ces 8 %. La notion de « société à prépondérance immobilière » appartient à d’autres régimes — les plus-values, l’article 23 de la convention — et n’est pas la clé d’entrée de l’IFI.
- La chaîne d’interposition n’est pas plafonnée.Le texte vise la détention indirecte sans limiter le nombre de niveaux. Une société maltaise détenant une société luxembourgeoise détenant une SCI française rend les titres maltais imposables à l’IFI à hauteur de la fraction représentative de l’immeuble.
- La nationalité de la société est indifférente.« Établis en France ou hors de France » règle la question. Détenir l’appartement de Nice par une société maltaise ne le fait pas sortir de l’assiette ; cela déplace seulement le support taxé, de l’immeuble vers les titres.
Face à cette assiette très large, le législateur a posé des exclusions techniques, toutes fondées sur un seuil de participation ou d’affectation. L’article 965, 2° écarte d’abord les parts de sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale lorsque le redevable détient, directement et indirectement, moins de 10 %du capital et des droits de vote ; il écarte ensuite la fraction de valeur représentative des immeubles affectés à l’activité opérationnellede la société qui les détient, avec des exceptions lorsque le redevable contrôle l’entité ou s’en réserve la jouissance. L’article 972 bis exclut les parts d’organismes de placement collectif à double condition cumulative : moins de 10 % des droits de l’organisme etactif composé de moins de 20 % d’immobilier imposable. L’article 972 ter écarte les titres de sociétés d’investissement immobilier cotées lorsque le redevable détient moins de 5 % du capital et des droits de vote.
Les SCPI ne bénéficient d’aucune de ces sorties.Une société civile de placement immobilier est, par construction, investie à bien plus de 20 % en immobilier : la seconde condition de l’article 972 bis n’est jamais remplie, et la première ne sert à rien puisqu’elles sont cumulatives. Les parts de SCPI et d’OPCI sont donc imposables à l’IFI d’un résident de Malte, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative d’immeubles situés en France. La précision territoriale a du poids depuis que la collecte s’oriente massivement vers les actifs européens : une SCPI investie à 70 % hors de France ne rentre, pour un non-résident, qu’à hauteur de 30 % de sa valeur. La société de gestion publie chaque année un coefficient IFI ; il faut lui demander la ventilation par pays et non le seul ratio global, faute de quoi on déclare trop. Une précision d’évaluation, puisqu’il s’agit d’un placement et non d’une donnée fixe : la base déclarée suit la valeur retenue au 1er janvier, laquelle peut baisser d’une année sur l’autre — le capital investi en parts de SCPI ou d’OPCI n’est pas garanti et la liquidité n’en est pas assurée. Le chapitre 14 traite les enveloppes.
Deux régimes particuliers achèvent le périmètre. L’article 972 soumet à l’IFI la fraction de la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie rachetablesreprésentative d’actifs immobiliers imposables : un contrat luxembourgeois souscrit par un résident de Malte et adossé à des SCPI françaises produit de l’IFI français, alors même que ni le contrat, ni l’assureur, ni le souscripteur ne sont français. Et l’article 968 impose les actifs démembrés dans le patrimoine de l’usufruitier pour leur valeur en pleine propriété, sauf les cas limitativement énumérés où la valeur se répartit entre usufruitier et nu-propriétaire selon le barème de l’article 669. Le parent qui a donné la nue-propriété de son immeuble locatif avant de partir à Malte reste, dans le cas général, imposé sur 100 % de sa valeur.
| Actif détenu par un résident de Malte | Dans l’assiette IFI ? | Texte |
|---|---|---|
| Appartement, maison, terrain situés en France, détenus en direct | Oui, valeur vénale au 1er janvier | CGI, art. 964, 2° et 965, 1° ; art. 973, I |
| Parts de SCI détenant un immeuble français | Oui, à hauteur de la fraction représentative de l’immeuble | CGI, art. 965, 2° |
| Parts de SCPI ou d’OPCI | Oui, à hauteur de la fraction représentative d’immeubles situés en France | CGI, art. 965, 2° ; exclusion de l’art. 972 bis inapplicable (seuil de 20 %) |
| Titres d’une société maltaise ou luxembourgeoise détenant, même indirectement, un immeuble français | Oui, à hauteur de la fraction représentative | CGI, art. 965, 2° (« établis en France ou hors de France ») |
| Moins de 10 % d’une société opérationnelle propriétaire de ses murs | Non | CGI, art. 965, 2° (exclusion des participations de moins de 10 % du capital et des droits de vote) |
| Immeuble affecté à l’activité opérationnelle de la société qui le détient | Non, sous réserve des exceptions de contrôle et de jouissance réservée | CGI, art. 965, 2°, a et b |
| Moins de 5 % d’une SIIC cotée | Non | CGI, art. 972 ter |
| Unités de compte immobilières d’un contrat d’assurance-vie rachetable, y compris étranger | Oui, pour la fraction représentative | CGI, art. 972 |
| Usufruit d’un immeuble français | Oui, pour la valeur en pleine propriété dans le cas général | CGI, art. 968 |
| Compte-titres, PEA, liquidités, or, œuvres d’art, contrat en fonds euros | Non — l’IFI ne frappe que l’immobilier | CGI, art. 965 a contrario |
| Immeuble situé à Malte, en Espagne ou ailleurs hors de France | Non, pour un non-résident | CGI, art. 964, 2° |
Une remarque qui n’est pas de l’IFI mais qui l’accompagne toujours : dès qu’une entité juridique détient, directement ou indirectement, un immeuble français, la taxe annuelle de 3 % sur la valeur vénaledes articles 990 D et suivants du CGI entre en jeu. L’article 990 E en exonère les entités dont le siège est en France, dans un autre État membre de l’Union, ou dans un État lié à la France par une convention d’assistance administrative, à condition qu’elles déclarent chaque année leurs immeubles et leurs associés sur le formulaire 2746-SD au plus tard le 15 mai, ou qu’elles s’engagent à communiquer ces informations sur demande. Une société maltaise remplit la condition de siège : elle est dans l’Union. Elle ne remplit pas pour autant la condition déclarative tant qu’elle n’a rien déposé, et la conséquence de l’omission n’est pas une amende mais l’exigibilité de la taxe elle-même, 3 % de la valeur vénale, chaque année. Sur un immeuble de 1,5 M€, cela fait 45 000 € par an. Nous voyons ce dossier revenir régulièrement : la structure a été montée proprement, et la formalité annuelle n’a pas été reprise après le déménagement.
Deux tempéraments, faute de quoi le chiffre serait alarmiste. Une tolérance administrative, issue de la réponse ministérielle Loncle du 13 mars 2000 et reprise par la doctrine publiée (BOI-PAT-TPC-20-20), permet à l’entité qui a omis de souscrire son engagement ou sa déclaration de régulariser, spontanément ou dans les trente joursd’une mise en demeure, et d’échapper alors à la taxe pour l’ensemble des années non prescrites régularisées. Deux limites, et elles sont strictes : la tolérance ne joue qu’à la première demande de régularisation, et elle ne couvre pas les déclarations déposées mais incomplètes ou erronées, pour lesquelles l’administration a refusé tout droit à régularisation (réponse à la question écrite n° 4005, JO Assemblée nationale du 7 mars 2023, dans le sens déjà retenu par la Cour de cassation). La formalité omise se rattrape donc une fois. La formalité mal faite, non.
Ce que la convention attribue en matière de fortune — et il fallait vérifier qu’elle en parle
Toutes les conventions fiscales françaises ne comportent pas d’article consacré à la fortune. Beaucoup ne visent que les impôts sur le revenu, et l’affirmation contraire est l’une des erreurs les plus fréquentes dans les notes d’expatriation. Pour Malte, la vérification est positive : l’Accord du 25 juillet 1977 comporte un article 23 intitulé « Fortune », et son champ a été étendu à l’impôt sur la fortune par l’article 1er de l’avenant du 8 juillet 1994 — c’est de là que vient le mot « fortune » dans le titre actuel de l’instrument, absent de la version de 1977.
L’article 23 comporte quatre paragraphes. Le § 1 attribue à l’État de situation la fortune constituée de biens immobiliers, puis — seconde phrase, introduite par l’article 6 du même avenant de 1994 — la fortune constituée d’« actions, parts ou autres droits dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs autres sociétés ou personnes morales, de biens immobiliers situés dans un État contractant ». Le § 2 vise les biens mobiliers d’un établissement stable ou d’une base fixe. Le § 3 traite les navires et aéronefs en trafic international. Le § 4, balai, dispose que « tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État ».
Cet article ne joue que dans un sens, et c’est la conséquence directe de la démonstration faite plus haut. L’article 2 § 3 b) de l’Accord ne liste, côté maltais, qu’un seul impôt : « l’impôt sur le revenu ». Malte n’a aucun impôt sur la fortune à porter dans cette liste, puisqu’elle n’en a pas.L’article 23 n’attribue donc jamais de matière imposable à Malte : il ne peut que limiter le droit d’imposer de la France.Cela règle aussi le sort du crédit d’impôt du § 1 b) de l’article 24, qui prévoit pour la fortune un crédit égal à l’impôt payé à Malte, plafonné à l’impôt français correspondant : ce crédit est structurellement nul. Un crédit d’impôt de zéro reste un crédit de zéro.
Reste une condition préalable, et nous ne la tranchons pas. L’IFI n’est nommé nulle part dans l’Accord : il n’existait ni en 1977, ni en 1994, ni en 2008. Sa couverture dépend de la clause d’extension de l’article 2 § 4, aux termes de laquelle l’Accord « s’appliquera aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient entrés en vigueur après la date de signature […] et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient ». La seule position publique que nous ayons retrouvée figure dans la réponse du ministre de l’Économie et des Finances à la question écrite n° 03325 de M. Alain Joyandet, JO Sénat du 19 juillet 2018, p. 3598 : à propos de la convention franco-saoudienne du 18 février 1982, elle retient que l’IFI, impôt de nature identique ou analogue à l’impôt sur la fortune, entre dans le champ de cette convention, et elle en tire la conséquence que la stipulation particulière de son article 14 A continue de jouer. L’Accord France-Malte réunit les mêmes conditions : il vise l’impôt de solidarité sur la fortune à son article 2 § 3 a) iii), ajouté par l’article 2 de l’avenant de 1994, et il comporte la clause du § 4.
Ce raisonnement par analogie a une limite, et elle est posée par la doctrine administrative elle-même. Le BOFiP consacré aux conventions en matière d’impôt sur la fortune (BOI-INT-DG-20-20-80) ouvre par un avertissement : ses développements « n’ont qu’un caractère indicatif » et « doivent toujours être complétés par l’examen des stipulations conventionnelles applicables », les conventions ne réglant le sort du redevable domicilié hors de France que « si celles-ci visent expressément l’impôt sur la fortune ». Le transfert d’une solution rendue pour un traité à un autre traité n’est donc pas automatique. Une réponse ministérielle publiée est bien une interprétation formellement admise par l’administration, invocable au titre de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales — mais elle ne l’est que dans les termes où elle est écrite, et ceux-là visent la convention franco-saoudienne.
Une incertitude qui joue dans les deux sens, et qu'il serait malhonnête de présenter autrement
Nous tenons pour probableque l’IFI soit un impôt visé par l’Accord France-Malte. Nous ne le tenons pas pour acquis : la réponse Joyandet porte sur une autre convention, le BOFiP renvoie à l’examen des stipulations conventionnelles propres à chaque traité, et aucune décision publiée ne s’est prononcée pour Malte.
Ce qui compte est le sens dans lequel joue l’incertitude, et il n’est pas univoque. Si l’IFI est couvert, le § 4 de l’article 23 protège le résident de Malte contre l’IFI que le droit interne prétendrait lever sur des titres de sociétés non à prépondérance immobilière : la protection joue en sa faveur. S’il ne l’est pas, la France applique son droit interne sans limite conventionnelle, et l’article 965, 2° reprend toute sa portée.
Conséquence pratique : une position fondée sur l’article 23 § 4 doit être documentée avantla déclaration, pas défendue après un contrôle. Elle relève de l’analyse juridique, que nous instruisons avec nos avocats partenaires, et non du conseil patrimonial seul.
Sous cette réserve, l’articulation est celle du tableau ci-dessous, identique à celle du chapitre 07. Le troisième cas est le seul qui ait une valeur économique, et il est régulièrement manqué : le droit interne français impose le non-résident sur les parts de sociétés à hauteur de la fraction représentative d’immeubles français, sans exiger de prépondérance immobilière, alors que l’article 23 § 1 seconde phrase ne vise que les sociétés dont l’actif est « principalement » immobilier. Pour un résident de Malte détenant une participation dans une société opérationnelle française propriétaire de ses murs, l’Accord peut faire obstacle à un IFI que le droit interne prétend lever.
| Actif détenu par un résident de Malte | Stipulation | La France peut-elle appliquer l’IFI ? |
|---|---|---|
| Immeuble français détenu en direct | art. 23 § 1, 1re phrase | Oui |
| Titres d’une société dont l’actif est principalement constitué d’immeubles français, y compris par chaîne de sociétés | art. 23 § 1, 2e phrase | Oui |
| Titres d’une société française qui n’est pas à prépondérance immobilière, mais détient accessoirement des immeubles français | art. 23 § 4 | Non, si l’Accord couvre l’IFI : imposition exclusive à Malte, donc nulle |
| Biens mobiliers d’un établissement stable français | art. 23 § 2 | Oui |
| Immeubles situés hors de France et hors de Malte | art. 23 § 4 | Non |
Deuxième point non tranché, à l’intérieur du premier : le mot « principalement » n’est chiffré nulle part dans l’article 23. Le contraste est frappant avec l’article 13 § 1, tel qu’il résulte de la convention multilatérale BEPS, qui retient explicitement « plus de 50 pour cent ». Faut-il transposer ce seuil à l’article 23 ? Le texte ne le dit pas. La règle d’interprétation de l’article 3 § 2 renverrait au droit fiscal de l’État qui applique l’Accord, et le droit français retient 50 % dans d’autres dispositifs — sans que cela vaille transposition automatique. Nous laissons la question ouverte, et nous la traitons dossier par dossier, avec les comptes de la société en main.
Le passif déductible, et la restriction propre au non-résident
L’IFI se calcule sur une valeur nette, et l’article 974 du CGI définit limitativement ce qui vient en déduction. Quatre conditions cumulatives d’abord : la dette doit exister au 1er janvierde l’année d’imposition, avoir été contractée par un membre du foyerau sens de l’article 965, 1° et être effectivement supportée par lui, être afférente à des actifs imposables, et n’être admise qu’à proportion de la fraction de leur valeur imposable. Ensuite une liste fermée d’objets : dépenses d’acquisition des biens ou droits immobiliers ; dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire, ou supportées pour le compte du locataire et non récupérées au 31 décembre du départ de celui-ci ; dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ; impositions dues à raison desdites propriétés, à l’exception de celles qui incombent normalement à l’occupant ; dépenses d’acquisition des parts ou actions imposables.
Une phrase de ce texte mérite d’être relue par tout non-résident : les impositions dues à raison des propriétés sont déductibles, celles qui incombent à l’occupant ne le sont pas, et « les impositions dues à raison des revenus générés par lesdites propriétés ne sont pas comprises ». Concrètement, pour un résident de Malte qui conserve un logement en France : la taxe foncière est déductible, la taxe d’habitation sur les résidences secondaires ne l’est pas— elle incombe à l’occupant, et le propriétaire non-résident qui laisse son appartement à sa disposition en est l’occupant au sens de cette taxe. L’impôt sur le revenu des non-résidents et les prélèvements sociaux acquittés sur les loyers ne sont pas davantage déductibles. Le taux minimum de 20 % de l’article 197 A et les 7,5 % de prélèvements sociaux ne viennent donc jamais en réduction de l’assiette IFI.
La restriction propre au non-résident ne figure dans aucun article qui lui soit consacré.Elle résulte de la combinaison de deux textes : l’article 964, 2° réduit l’assiette aux actifs situés en France, et l’article 974, I n’admet que les dettes « afférentes aux actifs imposables ». Le passif suit l’assiette.Un crédit adossé à un appartement à Sliema, un emprunt hypothécaire espagnol, un prêt lombard garanti par un portefeuille : aucun n’est déductible de l’IFI français, parce qu’aucun ne se rattache à un actif imposable en France. Le résident de France, lui, déduisait le crédit de sa maison portugaise puisqu’elle était dans son assiette. Le départ retire l’actif étranger du numérateur, mais il retire aussi la dette correspondante du dénominateur. Pour un patrimoine immobilier international financé à crédit, ce double effet peut réduire le gain attendu bien plus qu’on ne le croit ; nous le chiffrons plus bas.
Trois mécanismes correcteurs complètent l’article 974, et tous trois visent des montages fréquents chez les patrimoines expatriés.
- Le II retraite les prêts in fine.Un prêt prévoyant le remboursement du capital au terme, contracté pour acquérir un actif imposable, n’est déductible chaque année que pour son montant total diminué d’une somme égale à ce montant multipliée par le nombre d’années écoulées depuis le versement, divisé par le nombre d’années total du prêt. Autrement dit : un amortissement linéaire fictif. Les prêts ne prévoyant pas de terme sont déductibles chaque année sous déduction d’un vingtième de leur montant par année écoulée depuis le versement.
- Le III écarte les dettes contractées auprès de proches.Ne sont pas déductibles les dettes contractées auprès du foyer lui-même, auprès d’un ascendant, d’un descendant autre qu’un enfant mineur du foyer, d’un frère ou d’une sœur, ou auprès d’une société contrôlée par l’une de ces personnes — sauf si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements. La preuve porte sur l’exécution, pas sur la rédaction de l’acte : un prêt familial jamais remboursé n’est pas un prêt.
- Le IV plafonne le passif des gros patrimoines. Lorsque la valeur des actifs imposables excède 5 000 000 € et que le montant des dettes admises en déduction excède 60 %de cette valeur, la fraction des dettes qui dépasse ce seuil n’est déductible qu’à hauteur de 50 %de cet excédent — sauf si le redevable justifie que les dettes n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal.
Le IV mérite un développement pour notre lectorat, parce qu’il mord plus vite sur un non-résident que sur un résident. Le seuil de 5 000 000 € s’apprécie sur la valeur des actifs imposables, c’est-à-dire, pour un résident de Malte, sur le seul immobilier français. Un patrimoine mondial de 20 M€ dont 5,5 M€ d’immobilier français financé à 70 % par emprunt bancaire tombe dans le plafonnement, alors que le ratio d’endettement global de la personne est de 20 %. La lecture territoriale de l’assiette produit ici un effet pervers : elle isole artificiellement la poche la plus endettée. La clause de sauvegarde existe — l’objectif principalement fiscal — mais elle se démontre, et un financement bancaire classique consenti par un établissement tiers, à des conditions de marché, pour l’acquisition d’un actif réel, se démontre bien. Encore faut-il avoir gardé l’offre de prêt et le tableau d’amortissement.
Un quatrième filtre s’applique au niveau des sociétés, et il attrape les schémas d’apport-cession patrimoniaux. L’article 973, II écarte, pour la valorisation des parts ou actions imposables, les dettes contractées par la société pour acquérir un actif imposable auprès d’une personne qui la contrôle, celles contractées auprès du redevable ou de son foyer, celles contractées auprès d’une société qu’il contrôle, et plus largement celles souscrites dans un objectif principalement fiscal. Le compte courant d’associé par lequel on « creuse » la valeur d’une SCI est le cas d’école : il ne réduit pas l’assiette. Le redevable conserve la faculté de justifier du caractère normal du financement.
Ce filtre a changé de dimension le 1er janvier 2024, et beaucoup de notes d’expatriation décrivent encore l’état antérieur.Le III de l’article 973 transposait déjà, depuis 2018, le retraitement des prêts in fineet des prêts sans terme de l’article 974 au niveau de la société. L’article 27 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 y a ajouté un IVqui va beaucoup plus loin : toutes les dettes de la société qui ne sont pas afférentes à un actif imposable cessent d’être prises en comptepour déterminer la fraction imposable des titres, quelle que soit la personne qui les a consenties et sans qu’il soit besoin de caractériser un objectif fiscal. Auparavant, la dette bancaire ayant financé le fonds de commerce d’une société qui possédait aussi des murs venait mécaniquement diminuer la valeur des titres, donc l’assiette. Elle ne le fait plus. Le même IV pose en contrepartie un correctif de plafond : la valeur imposable des titres ne peut excéder ni leur valeur vénale, ni la valeur des actifs imposables de la société diminuée des dettes qui s’y rapportent, à proportion de la participation du redevable.
Pour le lecteur de ce guide, la portée est directe. Un résident de Malte qui détient un immeuble français par une société — maltaise, luxembourgeoise ou française — et dont l’endettement n’est pas adossé à cet immeuble a vu son assiette IFI augmenter au 1er janvier 2024, sans que rien ne bouge dans son patrimoine. Le calcul de 2023 n’est pas transposable à celui de 2026. Aucune disposition transitoire n’a accompagné la réforme.
| Poste de passif d’un résident de Malte | Déductible de l’IFI ? | Texte |
|---|---|---|
| Crédit amortissable bancaire finançant l’immeuble français | Oui, capital restant dû au 1er janvier | CGI, art. 974, I |
| Crédit in fine finançant l’immeuble français | Oui, mais après amortissement linéaire fictif sur la durée du prêt | CGI, art. 974, II |
| Prêt sans terme fixé | Oui, sous déduction d’un vingtième par année écoulée | CGI, art. 974, II |
| Prêt consenti par un ascendant, un descendant majeur, un frère ou une sœur | Non, sauf preuve du caractère normal des conditions et de l’effectivité des remboursements | CGI, art. 974, III |
| Compte courant d’associé du redevable dans sa propre SCI | Non, pour la valorisation des parts | CGI, art. 973, II |
| Dette bancaire d’une société qui n’est pas afférente à un actif imposable (financement d’un fonds de commerce, d’un stock, d’une participation) | Non, depuis le 1er janvier 2024, pour la valorisation des parts | CGI, art. 973, IV (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, art. 27) |
| Emprunt finançant un immeuble situé à Malte ou dans un pays tiers | Non — la dette ne se rattache à aucun actif imposable en France | CGI, art. 964, 2° combiné à l’art. 974, I |
| Taxe foncière de l’immeuble français | Oui | CGI, art. 974, I, 4° |
| Taxe d’habitation sur résidence secondaire | Non — imposition incombant normalement à l’occupant | CGI, art. 974, I, 4° |
| Impôt sur le revenu et prélèvements sociaux sur les loyers français | Non — impositions dues à raison des revenus | CGI, art. 974, I, dernier alinéa du 4° |
| Dépôt de garantie reçu du locataire | Non | CGI, art. 974, I, liste limitative |
| Fraction des dettes excédant 60 % d’un patrimoine taxable supérieur à 5 M€ | Déductible à 50 % seulement, sauf preuve d’absence d’objectif principalement fiscal | CGI, art. 974, IV |
Le retraitement d'un prêt in fine, pas à pas
DETTE DEDUCTIBLE = M - ( M x n / N )
M = montant total de l'emprunt
n = nombre d'annees ecoulees depuis le versement du pret
N = duree totale de l'emprunt, en annees
EXEMPLE — appartement lyonnais de 1 900 000 EUR
Pret in fine de 1 000 000 EUR, souscrit le 1er juillet 2019, duree 15 ans
Au 1er janvier 2026 : n = 6, N = 15
Dette deductible = 1 000 000 - ( 1 000 000 x 6 / 15 )
= 1 000 000 - 400 000
= 600 000 EUR
Base IFI de l'immeuble = 1 900 000 - 600 000 = 1 300 000 EUR
CE QUE LE RELEVE BANCAIRE INDIQUE, ET QUI NE VAUT PAS
Capital restant du reel au 1er janvier 2026 ....... 1 000 000 EUR
Base qui serait declaree a tort ................... 1 900 000 - 1 000 000 = 900 000 EUR
ECART DE BASE ............................................. 400 000 EUR
ECART D'IMPOT, tranche a 0,70 % ........................... 2 800 EUR par an- Fondement du retraitement :art. 974, II du CGI, premier alinéa : les prêts prévoyant le remboursement du capital au terme du contrat ne sont déductibles que du montant total diminué d'une somme égale à ce montant multipliée par le nombre d'années écoulées depuis le versement, divisé par le nombre d'années total de l'emprunt
- Prêts sans terme :art. 974, II, second alinéa : déduction du montant total diminué d'un vingtième par année écoulée depuis le versement
- Ce que le retraitement ne fait pas :il ne requalifie pas le prêt et n'affecte ni la déduction des intérêts des revenus fonciers, ni le calcul de la plus-value de cession
Le retraitement rétablit l'égalité avec un emprunt amortissable de même durée : la loi refuse qu'un prêt qui ne rembourse rien continue de peser pour son montant d'origine. L'écart de 2 800 € par an entre la déclaration exacte et la déclaration intuitive est exactement ce que redresse un contrôle, avec intérêts. Et il faut garder la hiérarchie en tête : ce n'est pas le type de prêt qui déplace l'IFI d'un non-résident, c'est la localisation de l'actif financé. Le même prêt de 1 000 000 € adossé à un bien maltais aurait produit une déduction de zéro.
Les trois erreurs de passif que nous rencontrons le plus souvent chez le non-résident
Déduire un emprunt étranger.C’est l’erreur numéro un, et elle paraît intuitive puisqu’on raisonne en patrimoine net. Elle est frontale au regard de l’article 974, I. Elle est aussi facile à détecter par l’administration, qui compare la déclaration annexe à la composition déclarée de l’actif.
Oublier le retraitement du prêt in fine.L’erreur est de bonne foi : le capital restant dû figurant sur le relevé bancaire est bien de 1 000 000 €. La loi n’en admet que 600 000 dans l’exemple ci-dessus. Le redressement porte alors sur la différence, avec intérêts de retard.
Croire que le passif se déduit d’abord des actifs exonérés.Il ne s’impute que sur les actifs imposables, et à proportion de leur valeur imposable. Un emprunt ayant financé une SCPI investie à 30 % en France ne se déduit qu’à hauteur de ces 30 %.
Le barème, la décote, et les deux garde-fous auxquels le non-résident n’a pas droit
Le tarif de l’article 977 du CGI n’a pas bougé depuis l’institution de l’IFI par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017. Il comporte six tranches et une singularité qui déroute systématiquement : le seuil d’assujettissement est à 1 300 000 €, mais le barème commence à 800 000 €. Celui qui franchit le seuil se voit donc appliquer 0,50 % sur la tranche 800 000 – 1 300 000 €, soit 2 500 € d’impôt dus au premier euro d’assujettissement. C’est cet effet de seuil que lisse la décote du II de l’article 977.
| Fraction de la valeur nette taxable | Taux | Impôt de la tranche | Impôt cumulé en haut de tranche |
|---|---|---|---|
| N’excédant pas 800 000 € | 0 % | 0 € | 0 € |
| Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 € | 0,50 % | 2 500 € | 2 500 € |
| Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 € | 0,70 % | 8 890 € | 11 390 € |
| Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € | 1 % | 24 300 € | 35 690 € |
| Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € | 1,25 % | 62 500 € | 98 190 € |
| Supérieure à 10 000 000 € | 1,50 % | au-delà | — |
La décote de l'article 977, II, et pourquoi elle n'aide que sur 100 000 € de patrimoine
DECOTE = 17 500 - ( 1,25 % x P )
applicable si 1 300 000 EUR <= P < 1 400 000 EUR
P = valeur nette taxable du patrimoine
TROIS POINTS DU SEGMENT
P = 1 300 000
Impot du bareme ...................... 2 500 EUR
Decote = 17 500 - 16 250 ............. 1 250 EUR
IMPOT DU ............................. 1 250 EUR
P = 1 350 000
Impot du bareme = 2 500 + 350 ........ 2 850 EUR
Decote = 17 500 - 16 875 ............... 625 EUR
IMPOT DU ............................. 2 225 EUR
P = 1 400 000
Impot du bareme = 2 500 + 700 ........ 3 200 EUR
Decote = 17 500 - 17 500 ................. 0 EUR
IMPOT DU ............................. 3 200 EUR- Fondement :CGI, art. 977, II, dans sa rédaction issue de l'art. 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017
- Seuil d'assujettissement :1 300 000 € de valeur nette taxable au 1er janvier, art. 964
- Portée réelle :la décote s'éteint exactement à 1 400 000 € ; au-delà, plus aucun correctif d'entrée de barème
Sans la décote, franchir 1 300 000 € coûterait 2 500 € d'un coup. Avec elle, l'impôt part de 1 250 € et rejoint progressivement le barème à 1 400 000 €. Son objet se limite à lisser l'entrée dans l'impôt : elle ne concerne que 100 000 € de patrimoine et disparaît intégralement au-delà. Le lecteur dont l'immobilier français vaut 1 250 000 € doit surtout retenir que quelques dizaines de milliers d'euros de valorisation le feront entrer dans le champ, avec l'obligation déclarative qui va avec.
Viennent ensuite deux mécanismes correcteurs que le résident de France connaît bien, et dont le non-résident est écarté par le texte lui-même. Après la question de l’assiette, c’est le point le plus coûteux du chapitre.
Le plafonnement de l’article 979 ne s’applique pas.Le texte vise « l’impôt sur la fortune immobilière du redevable ayant son domicile fiscal en France », et limite la somme de cet impôt et des impôts sur les revenus de l’année précédente à 75 % des revenus mondiaux nets. Le résident de Malte n’a pas son domicile fiscal en France : il en est exclu par la lettre du texte. La conséquence est concrète pour deux profils très fréquents — celui qui détient un immeuble familial de grande valeur produisant peu de loyers, et celui qui pilote ses revenus par la remittance basis et déclare peu en France. Un patrimoine immobilier français de 6 000 000 € net supporte 48 190 € d’IFI.S’il ne produit que 40 000 € de revenus mondiaux nets, le redevable resté en France aurait vu la somme de son IFI et de ses impositions sur les revenus de l’année précédente ramenée à 75 % de ces revenus, soit 30 000 €. La mécanique est soustractive : la réduction est égale à l’excédent, donc à 48 190 € augmentés des impositions sur le revenu, moins 30 000 €. Avec 8 000 € d’impôt et de prélèvements sociaux sur 40 000 € de revenus fonciers, l’IFI serait tombé à environ 22 000 €, soit 26 000 € d’économie. Le résident de Malte paie les 48 190 € en entier. Le départ n’a rien retiré de l’assiette, et il a supprimé le garde-fou.
L’abattement de 30 % de la résidence principale disparaît.L’article 973, I prévoit cet abattement sur la valeur vénale réelle de l’immeuble « lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire ». Le jour où le propriétaire s’installe à Malte, le logement français cesse d’être sa résidence principale : la valeur entre pour 100 % dans l’assiette au 1er janvier suivant. Sur un bien de 900 000 €, ce sont 270 000 € de base supplémentaire, soit 1 890 € d’impôt annuel dans la tranche à 0,70 %. C’est l’écart exact du chiffre d’ouverture de ce chapitre. Deux précisions utiles : l’abattement ne joue de toute façon jamais pour un logement détenu par une SCI, et il ne concerne qu’un seul immeuble par foyer.
L’article 980 appelle une correction, parce que la formule qui circule — « réservé aux résidents » — n’est pas ce que dit le texte. Il énonce que « le montant des impôts dont les caractéristiques sont similaires à celles de l’impôt sur la fortune immobilière acquitté, le cas échéant, hors de France est imputable sur l’impôt exigible en France », l’imputation étant limitée à l’impôt étranger afférent aux biens situés hors de France. Aucune condition de domicile n’y figure, à la différence de l’article 979. C’est l’assiette qui le prive d’objet : le non-résident n’a, par construction, aucun actif situé hors de France dans son assiette, donc rien à quoi rattacher un impôt étranger. Et ici la question ne se pose de toute façon pas, puisque Malte ne prélève aucun impôt à imputer.
Une seule réduction reste ouverte, et elle l’est sans condition de domicile : l’article 978 permet d’imputer sur l’IFI 75 % du montant des dons en numéraire ou en titres cotés consentis à certains organismes, dans la limite de 50 000 €de réduction par an. La liste des bénéficiaires est limitative — établissements de recherche ou d’enseignement supérieur d’intérêt général, fondations reconnues d’utilité publique, entreprises d’insertion, ateliers protégés, entre autres — et le bénéfice est étendu aux organismes de même nature établis dans un autre État de l’Espace économique européen, conformément à la jurisprudence Perschede la Cour de justice (CJCE, 27 janvier 2009, aff. C-318/07). Pour un redevable dont l’IFI est de l’ordre de 15 000 à 20 000 €, cet article permet de l’annuler intégralement au prix d’un don de 20 000 à 27 000 €. Le redevable sort donc appauvri de l’opération : il arbitre entre verser 20 000 € au Trésor et verser 27 000 € à un organisme qu’il a choisi. Présenté comme une optimisation, le mécanisme est trompeur.
Déclarer : le calendrier, le support, et le représentant fiscal qui n’est pas exigé
L’IFI ne fait plus l’objet d’une déclaration autonome. L’article 982 du CGI impose de mentionner la valeur brute et la valeur nette taxable des actifs sur la déclaration annuelle de revenus prévue à l’article 170, et d’y joindre les annexes conformes au modèle de l’administration — en pratique l’annexe 2042-IFI, où se détaillent les biens, les parts et le passif. Le non-résident dépose auprès du service des impôts des particuliers non-résidents, aux échéances de la campagne déclarative des non-résidents.
Le contrôle suit les règles des droits d’enregistrement. Le délai de reprise est de trois anslorsque l’exigibilité a été suffisamment révélée par le dépôt de la déclaration et de ses annexes, sans recherches ultérieures nécessaires (LPF, art. L. 180), et de six ansà défaut, notamment en l’absence de déclaration ou lorsque l’actif n’a pas été mentionné (LPF, art. L. 186). Cette bascule est la vraie sanction : un actif omis n’est pas seulement redressable, il l’est deux fois plus longtemps. Pour une structure interposée à l’étranger, dont l’administration ne peut pas déduire l’existence de la seule déclaration, le risque est de rester six ans sous reprise.
Un troisième délai existe, et il est le seul qui compte vraiment pour un patrimoine international. L’article L. 181-0 A du livre des procédures fiscales porte le droit de reprise à dix ansen matière d’IFI lorsque les obligations déclaratives des articles 1649 A (comptes ouverts hors de France), 1649 AA (contrats de capitalisation et d’assurance-vie souscrits hors de France) et 1649 AB (trusts) n’ont pas été respectées, sauf si l’exigibilité de l’impôt a été suffisamment révélée par la déclaration et les annexes de l’article 982. Deux précisions, faute de quoi on effraie inutilement le lecteur. Les articles 1649 A et 1649 AA ne pèsent que sur les personnes domiciliées en France : un résident de Malte n’a ni compte étranger ni contrat étranger à déclarer à ce titre, et ces deux branches ne le concernent que pour son année de départ et pour un éventuel retour. L’article 1649 AB, lui, vise l’administrateur de tout trust qui comprend un bien ou un droit situé en France, sans condition de résidence des parties. Le trust qui détient un immeuble parisien tombe donc dans les dix ans, quand bien même constituant et bénéficiaires vivraient tous à Malte. C’est le seul montage de ce chapitre pour lequel le délai de reprise n’est ni de trois ni de six ans.
Le représentant fiscal accrédité n'est pas exigé — et c'est l'inverse de ce que nos guides Andorre et Île Maurice établissent
L’article 983 du CGI prévoit que les personnes possédant des actifs mentionnés à l’article 965 situés en France sans y avoir leur domicile fiscal peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions de l’article 164 D. Son second alinéa écarte cette obligation pour « les personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne », ou dans un État de l’Espace économique européen lié à la France par une convention d’assistance administrative et une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement.
Malte est un État membre : la dispense joue de plein droit, sans démarche. La même règle vaut pour les plus-values immobilières de l’article 244 bis A et, plus largement, par l’effet de l’article 62 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, qui a supprimé l’obligation pour les résidents de l’Union. C’est une économie directe sur chaque cession immobilière française — la rémunération d’un représentant accrédité se calcule en pourcentage du prix — et une différence nette avec les destinations situées hors de l’Union.
Deux autres règles s’inversent dans le même sens et pour la même raison, et les chapitres 12 et 13 les posent déjà : les prélèvements sociaux sur les revenus fonciers et les plus-values immobilières de source française sont à 7,5 % et non 17,2 % pour qui démontre son affiliation à un régime maltais — jurisprudence de Ruyter, CJUE, 26 février 2015, aff. C-623/13, et Conseil d’État, 27 juillet 2015, n° 334551, puis article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 qui a logé la règle dans le code de la sécurité sociale —, et le sursis d’exit tax est de plein droit, sans constitution de garanties, au IV de l’article 167 bis du CGI pour un transfert de domicile vers un État membre de l’Union. Le taux réduit se prouve : à défaut d’attestation d’affiliation, l’administration applique 17,2 %, et le chapitre 06 explique pourquoi ce point est loin d’être formel pour le profil dominant de ce guide. Aucune de ces règles ne concerne l’IFI lui-même : elles conditionnent le coût total de l’opération, pas son assiette.
Trois patrimoines, avant et après : ce que l’installation fait réellement gagner
Les trois profils qui suivent sont construits sur la même méthode : on sépare l’immobilier français du reste du patrimoine, on calcule l’IFI de la dernière année de résidence française et celui de la première année pleine de résidence maltaise, et on ne change rien d’autre. Pas de cession, pas de restructuration, pas de donation. C’est la seule comparaison honnête : elle isole l’effet du changement de domicile, et seulement lui. Toutes les valeurs sont nettes de passif déductible et arrêtées au 1er janvier.
Profil A — 2 200 000 €, dont 1 800 000 € d’immobilier français
Couple marié, 62 et 60 ans, sans dettes. Une maison à Bordeaux occupée comme résidence principale, valorisée 900 000 €. Un appartement locatif dans la même ville, 900 000 €, loué 28 000 € par an. 400 000 € de compte-titres et d’assurance-vie en fonds euros. Aucun bien immobilier hors de France. Ils envisagent Malte pour le climat et pour la fiscalité des revenus de leur portefeuille.
Avant le départ, l’assiette est de 900 000 × 0,70 + 900 000 = 1 530 000 €, l’abattement de 30 % de l’article 973, I jouant sur la résidence principale. L’impôt est de 2 500 € sur la tranche à 0,50 % et de 1 610 € sur les 230 000 € de la tranche à 0,70 %, soit 4 110 €. Aucune décote : le patrimoine dépasse 1 400 000 €.
Après le départ, la maison de Bordeaux n’est plus une résidence principale. Elle entre pour sa valeur pleine. L’assiette passe à 1 800 000 € et l’impôt à 2 500 + 3 500 = 6 000 €. Le portefeuille de 400 000 € n’était pas dans l’assiette avant, il ne l’est pas davantage après : l’IFI ne frappe que l’immobilier, et ce couple n’a rien à sortir de l’assiette parce qu’il n’a aucun immobilier hors de France.
Résultat : +1 890 € par an.Le déménagement augmente leur impôt sur la fortune. S’y ajoute, s’ils tirent hors de Malte au moins 35 000 € qu’ils n’y rapatrient pas intégralement, le plancher de 5 000 €de l’article 56(27) du Cap. 123 — que le chapitre 06 détaille. Sur l’axe patrimonial seul, le départ leur coûte donc de l’ordre de 6 890 € par an de plus qu’il ne leur rapporte. C’est le message le plus utile de ce chapitre, et il concerne le profil le plus nombreux : un patrimoine essentiellement immobilier et essentiellement français ne gagne rien à l’IFI en partant, et perd l’abattement de résidence principale.
Profil B — 6 000 000 €, dont 2 000 000 € d’immobilier français et 400 000 € à Lisbonne
Dirigeant de 55 ans ayant cédé sa société, marié, deux enfants majeurs. Il loue son logement à Malte et ne détiendra pas d’immobilier maltais la première année. Composition détaillée dans le chiffrage ci-dessous.
Profil B — chiffrage complet, poste par poste, avant et après le départ
COMPOSITION DU PATRIMOINE AU 1er JANVIER
IMMOBILIER FRANCAIS
Appartement parisien loue ............................ 1 000 000
moins credit amortissable, capital restant du ...... - 300 000
Parts de SCI familiale, immeuble a Bordeaux ......... 1 100 000
SCPI europeennes, valeur de retrait 800 000
coefficient IFI France communique : 25 % ............ 200 000
SOUS-TOTAL IMMOBILIER FRANCAIS NET .................. 2 000 000
IMMOBILIER HORS DE FRANCE
Appartement a Lisbonne ................................ 800 000
moins credit hypothecaire portugais ................ - 400 000
SOUS-TOTAL IMMOBILIER ETRANGER NET .................... 400 000
RESTE DU PATRIMOINE
Compte-titres, PEA, assurance-vie en fonds euros ..... 2 900 000
Liquidites ............................................ 700 000
SOUS-TOTAL NON IMMOBILIER ........................... 3 600 000
TOTAL PATRIMOINE NET ................................. 6 000 000
IFI DE LA DERNIERE ANNEE DE RESIDENCE FRANCAISE
Assiette = 2 000 000 + 400 000 ....................... 2 400 000
tranche 800 000 - 1 300 000 a 0,50 % .............. 2 500
tranche 1 300 000 - 2 400 000 a 0,70 % ............ 7 700
IFI DU .............................................. 10 200
IFI DE LA PREMIERE ANNEE PLEINE DE RESIDENCE MALTAISE
Assiette = immobilier francais seul .................. 2 000 000
tranche 800 000 - 1 300 000 a 0,50 % .............. 2 500
tranche 1 300 000 - 2 000 000 a 0,70 % ............ 4 900
IFI DU .............................................. 7 400
CE QUE LE DEPART FAIT GAGNER SUR L'IFI ................ 2 800
CE QUE LE DEPART FAIT PAYER PAR AILLEURS
Plancher maltais, art. 56(27) du Cap. 123 ........... 5 000
ou plancher du statut special, si souscrit .......... 15 000
SOLDE, hypothese sans statut special ................ - 2 200
SOLDE, hypothese avec statut special ................ - 12 200- Pourquoi le portefeuille de 3 600 000 € n'apparaît nulle part :l'IFI ne frappe que l'immobilier depuis l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017. Ce poste n'était pas taxé avant le départ ; il ne l'est pas davantage après. Il ne produit aucun gain.
- Pourquoi le crédit portugais disparaît avec l'actif :art. 964, 2° combiné à l'art. 974, I du CGI : le passif ne se déduit qu'à raison d'actifs imposables. Le gain porte donc sur 400 000 € de valeur nette, non sur 800 000 € de valeur brute.
- Coefficient IFI des SCPI :la société de gestion publie chaque année la fraction de la valeur représentative d'immeubles imposables ; pour un non-résident, seule compte la fraction située en France, à demander explicitement
- Plancher maltais :art. 56(27) du Cap. 123 : 5 000 € dus par le résident ordinaire non domicilié tirant hors de Malte au moins 35 000 € non intégralement rapatriés. Les planchers des statuts spéciaux sont traités au chapitre 06.
Le gain d'IFI est réel — 2 800 € — et il provient intégralement des 400 000 € nets de Lisbonne. Il est intégralement absorbé par le plancher d'impôt maltais, et il l'est quatre fois plutôt qu'une si le contribuable souscrit un statut de résidence à 15 000 €. Autrement dit : pour ce profil, l'IFI ne fait pas partie des raisons de partir. Si la décision se justifie, elle se justifiera par le traitement des revenus du portefeuille de 3 600 000 €, que traitent les chapitres 02 et 13 — pas par l'impôt sur la fortune.
Profil C — 15 000 000 €, dont 3 000 000 € en France et 4 000 000 € hors de France
Famille dont le patrimoine immobilier est réellement international : 3 000 000 € nets en France — un immeuble de rapport et une résidence secondaire —, 4 000 000 € nets répartis entre l’Espagne, le Portugal et une acquisition maltaise, et 8 000 000 € d’actifs financiers.
Avant le départ, l’assiette mondiale est de 7 000 000 €. L’impôt se décompose en 2 500 € au taux de 0,50 %, 8 890 € au taux de 0,70 %, 24 300 € au taux de 1 % et 25 000 € sur les 2 000 000 € situés dans la tranche à 1,25 %, soit 60 690 €.
Après le départ, l’assiette tombe à 3 000 000 € : 2 500 + 8 890 + 4 300 = 15 690 €. Le gain annuel est de 45 000 €, et il est cette fois d’un ordre de grandeur qui dépasse largement le plancher maltais. Sur vingt ans, à composition constante, il représente 900 000 €.
Trois réserves, sans lesquelles ce chiffre serait trompeur. Première réserve : 15 690 € restent dus chaque année, indéfiniment, tant que les 3 000 000 € français sont conservés. Le départ n’éteint pas l’IFI, il le divise par quatre. Deuxième réserve : le même gain de 45 000 € s’obtiendrait en cédant l’immobilier étranger sans quitter la France — la question n’est donc pas « partir ou rester » mais « quel est le meilleur emploi de ces 4 000 000 € ? », et le coût des cessions étrangères doit entrer dans la comparaison. Troisième réserve, la plus fréquente en pratique : le schéma réel n’est presque jamais celui-là. Le candidat au départ vend en France pour acheter à Malte, et il compare alors deux patrimoines différents. Un patrimoine qui se transforme au moment du déménagement ne permet aucune conclusion sur l’effet du déménagement.
Pour ce profil, la seule décision qui annulerait vraiment l’IFI est la cession des 3 000 000 € français. Elle a un prix, et il faut le poser à côté des 15 690 € annuels : la plus-value d’un non-résident supporte le prélèvement de 19 % de l’article 244 bis A du CGI, après les abattements pour durée de détention de l’article 150 VC, plus les prélèvements sociaux — 7,5 % pour l’affilié à un régime maltais, 17,2 % à défaut de pouvoir le prouver —, plus la taxe de l’article 1609 nonies G, due au-delà de 50 000 € de plus-value imposable et qui atteint 6 % au-delà de 260 000 €. Sans représentant fiscal accrédité, puisque Malte est dans l’Union. Le calcul se fait dossier par dossier, parce que les abattements dépendent de la date d’acquisition ; l’ordre de grandeur, à durée de détention courte, sans abattement et avec une affiliation maltaise démontrée, est qu’une plus-value de 1 000 000 € coûte 190 000 € d’impôt, 75 000 € de prélèvements sociaux et 60 000 € de taxe sur les plus-values élevées, soit 325 000 €— environ vingt années de l’IFI de ce profil. Faute de prouver l’affiliation, les prélèvements sociaux passent à 172 000 € et la facture à 422 000 €. Une détention longue rapproche évidemment l’arbitrage : c’est le seul paramètre qui le déplace vraiment. Le chapitre 13 chiffre ces cadences d’abattement.
| Profil A | Profil B | Profil C | |
|---|---|---|---|
| Patrimoine net total | 2 200 000 € | 6 000 000 € | 15 000 000 € |
| Immobilier français net | 1 800 000 € | 2 000 000 € | 3 000 000 € |
| Immobilier hors de France, net | 0 € | 400 000 € | 4 000 000 € |
| Reste du patrimoine | 400 000 € | 3 600 000 € | 8 000 000 € |
| Assiette IFI, résident de France | 1 530 000 € | 2 400 000 € | 7 000 000 € |
| IFI, résident de France | 4 110 € | 10 200 € | 60 690 € |
| Assiette IFI, résident de Malte | 1 800 000 € | 2 000 000 € | 3 000 000 € |
| IFI, résident de Malte | 6 000 € | 7 400 € | 15 690 € |
| Gain annuel d’IFI procuré par le départ | − 1 890 € : le départ coûte | + 2 800 € | + 45 000 € |
| Plancher d’impôt maltais, sans statut spécial | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € |
| Solde patrimonial du départ, hors fiscalité des revenus | − 6 890 € par an | − 2 200 € par an | + 40 000 € par an |
| L’IFI est-il une raison de partir ? | Non, il aggrave | Non, le gain est absorbé | Oui, mais comparer à une cession des actifs étrangers |
La règle de décision, en une ligne par profil
Immobilier français uniquement : le départ ne change rien à l’assiette et fait perdre l’abattement de résidence principale. Aucune raison patrimoniale d’invoquer l’IFI.
Patrimoine surtout financier : rien à gagner non plus, parce qu’il n’était déjà pas taxé. La question se joue sur les revenus, pas sur la fortune.
Poche immobilière étrangère inférieure à 1 000 000 € nets : le gain existe mais reste inférieur au plancher d’impôt maltais. Il ne finance pas la décision.
Poche immobilière étrangère supérieure à 3 000 000 € nets : le gain devient significatif, et il faut alors le comparer honnêtement à ce que produirait une cession de ces actifs sans déménagement.
Les leviers qui restent, une fois admis que le domicile n’en est pas un
De ce qui précède découle une conclusion qui contrarie l’intuition de la plupart des dossiers que nous recevons : déplacer sa résidence est le levier le moins efficace sur l’IFI, parce que l’assiette a été territorialisée dès 2018 et que la partie française n’en sort jamais. Les leviers réels sont ceux qui agissent sur la qualification de l’actif, et ils restent ouverts au non-résident : aucun des textes qui suivent ne comporte de condition de domicile.
- Bois et forêts, parts de groupements forestiers : exonération des trois quarts de la valeur, sous les conditions de l’article 793, 2° auquel renvoie l’article 976, I et II — dont l’engagement de gestion durable trentenaire. Un résident de Malte détenteur de forêts françaises n’en déclare donc que 25 %. L’actif est illiquide et son rendement courant reste faible : il ne s’achète pas pour l’exonération, et il comporte un risque de perte en capital, la valeur des peuplements comme celle du foncier pouvant baisser.
- Biens ruraux donnés à bail à long terme, parts de groupements fonciers agricolesnon qualifiables d’actifs professionnels : exonération de 75 % jusqu’à 101 897 €de valeur, puis de 50 % au-delà, sous les conditions de bail de l’article 976, III et IV.
- Actifs professionnelsde l’article 975 : les immeubles affectés à l’activité professionnelle principale du redevable sont hors assiette. L’hypothèse est rare pour un résident de Malte, puisqu’elle suppose une activité exercée en France — et donc une exposition au risque de requalification que traitent les chapitres 04 et 10.
- Démembrement : la donation de la nue-propriété ne déplace rien tant que l’usufruit est conservé, l’article 968 imposant l’usufruitier sur la pleine propriété dans le cas général. Seuls les démembrements limitativement visés par ce texte permettent la répartition selon le barème de l’article 669.
- Donsde l’article 978 : 75 % de réduction, plafond de 50 000 €, sans condition de domicile.
Et un contre-levier, qu’il faut nommer parce qu’il circule beaucoup : interposer une société ne sort pas l’immeuble de l’assiette.L’article 965, 2° vise les sociétés établies en France comme hors de France, à hauteur de la fraction représentative, sans limite de niveau d’interposition. La société maltaise n’y change rien, elle ajoute la taxe de 3 % des articles 990 D et suivants si la formalité déclarative annuelle n’est pas tenue, et le compte courant d’associé destiné à creuser la valeur des parts est neutralisé par l’article 973, II. La seule chose que l’interposition apporte est un argument conventionnel — celui de l’article 23 § 4 — et il ne vaut que si la société n’est pasà prépondérance immobilière, c’est-à-dire dans l’hypothèse exactement inverse de celle que recherchent les structures de détention patrimoniale.
Chiffrer l'IFI avant et après, sur votre composition réelle
Nous établissons l'assiette de la dernière année française et celle de la première année maltaise à composition constante, poste par poste : ventilation territoriale des SCPI et des parts de sociétés, retraitement des prêts in fine, sort du passif étranger, perte de l'abattement de résidence principale et du plafonnement. Les points conventionnels — couverture de l'IFI par l'Accord, portée du mot « principalement » à l'article 23 — sont instruits avec nos avocats partenaires avant toute prise de position déclarative.
Ce que nous ne tranchons pas
Cinq questions restent ouvertes à la date de publication. Nous préférons les afficher que les combler.
- L’IFI est-il un impôt visé par l’Accord France-Malte ?La clause d’extension de l’article 2 § 4 et la mention de l’impôt de solidarité sur la fortune au § 3 a) iii) le rendent probable, et la réponse Joyandet du 19 juillet 2018 va en ce sens pour une autre convention. Aucune décision publiée ne le confirme pour Malte.
- Que signifie « principalement » à l’article 23 § 1 ?Le seuil de 50 % de l’article 13 § 1, issu de la convention multilatérale, n’a pas été transposé à l’article 23 par le texte. La question décide de tout le troisième cas du tableau conventionnel.
- L’articulation de l’article 23 § 2 avec un établissement stable françaislorsque les biens mobiliers de cet établissement comprennent des immeubles inscrits à l’actif : nous n’avons pas identifié de doctrine tranchant le concours entre le § 1 et le § 2.
- La preuve de l’affiliation maltaiseconditionnant le taux de 7,5 % de prélèvements sociaux : le point ne concerne pas l’IFI mais il pèse sur toute cession immobilière française, et le chapitre 06 explique pourquoi le profil dominant de ce guide peine à l’apporter.
- Le correctif de plafond du IV de l’article 973 appliqué à un non-résident :il compare la valeur retenue pour les titres à celle des « actifs imposables » de la société, notion qui, pour un résident de Malte, se réduit aux immeubles français. Une société détenant des immeubles en France et hors de France pose donc une question d’articulation que la doctrine publiée depuis la loi de finances pour 2024 n’aborde pas de front. Le calcul est à documenter poste par poste.
Deux affirmations, en revanche, sont établies et nous les tenons : Malte ne prélève aucun impôt sur la détention d’un patrimoine, et cela se lit dans les textes cités au premier tableau de ce chapitre plutôt que dans une plaquette ; etl’IFI français survit intégralement au départ pour la part française de l’immobilier, parce que l’article 964, 2° du CGI ne retranche de l’assiette que ce qui est situé hors de France. Entre ces deux vérités, il n’y a pas de contradiction. Il y a simplement le fait qu’un impôt territorial ne se quitte pas en déménageant.
16. Acheter à Malte : zones, permis, droits d'enregistrement et fiscalité de revente
Le même appartement de 750 000 €, acheté le même jour, coûte 0 €de droit d’enregistrement à l’un et 37 500 €à l’autre. Le premier réside à Malte depuis plus de cinq ans et acquiert un bien situé en zone de conservation urbaine ; le second est ressortissant d’un État tiers et achète dans une special designated area, précisément parce qu’on lui a expliqué que c’était la zone où les étrangers achètent librement. Les deux ont raison sur le point qu’on leur a vendu. Un seul a lu le proviso qui suit.
L’immobilier maltais est le domaine où l’écart entre ce qui circule en français et ce que disent les textes est le plus large de tout ce guide. Trois affirmations reviennent partout et sont fausses ou incomplètes : « les étrangers ne peuvent acheter qu’un seul bien », « l’impôt de plus-value est de 12 % », « Malte n’a pas de droits de succession, donc transmettre un bien maltais ne coûte rien ». La première confond une règle générale avec une condition d’octroi de permis. La deuxième cite le taux d’origine de 2006, ramené à 8 % pour les cessions à compter du 1erjanvier 2015 et qui ne survit plus que dans trois cas de figure étroits. La troisième est vraie sur les droits de succession et fausse sur le prélèvement qui se paie réellement au décès — 5 % de la valeur de l’immeuble, sans abattement de parenté, exigibles sans qu’un euro ait été encaissé.
Tout ce qui suit a été relu dans les versions consolidées publiées par Leġiżlazzjoni Malta, recueil officiel des Laws of Malta : le Cap. 246 (consolidé jusqu’au Legal Notice 7 de 2026), le Cap. 364 (version au 11 août 2025 intégrant les Acts IX et XXX de 2025), le Cap. 123 (version intégrant l’Act III de 2026), les Cap. 406 et 363, et les deux subsidiary legislationsqui portent les régimes de faveur encore ouverts, S.L. 364.12 et S.L. 364.19. Quand nous n’avons pas retrouvé le texte, nous ne comblons pas : la dernière section liste ce que ce chapitre refuse de chiffrer.
Le point de départ : à Malte, un étranger ne peut pas acheter
Le Cap. 246 est en vigueur depuis le 9 août 1974et son titre long ne laisse aucune place à l’interprétation : « To prohibit the acquisition of immovable property by non-residents ». Ce n’est pas une loi d’encadrement, c’est une loi de prohibition, assortie d’exceptions. L’ordre de lecture compte : on part de l’interdit, on cherche ensuite l’exception qui vous en sort.
L’article 4(1) pose la règle avec une étendue rare. Depuis le 30 mai 1974, une non-resident person ne peut acquérir un immeuble situé à Malte par aucun titre et d’aucune manière, entre vifs ou à cause de mort, y compris par prescription acquisitive, par occupation ou par accession. Tout acte, testament ou disposition contraire est nul et de nul effet à l’égard de tous— « null and void for all purposes of law and in regard to all persons » — et tout paiement accessoire doit être restitué. Deux exceptions seulement figurent à l’article 4(2) : l’acquisition d’une sépulture, et le rachat par un non-résident d’un ċens— une redevance emphytéotique — grevant un immeuble qu’il détient régulièrement.
Une nullité absolue, opposable à tous, sur un immeuble : la sanction n’est pas une amende, c’est l’inexistence du titre. Nous y reviendrons à propos de la succession, parce que c’est là que le vice se révèle, souvent une génération plus tard.
Qui est non-resident person— et pourquoi être français n’y change rien
L’article 2 du Cap. 246 définit quatre catégories. La deuxième est celle qui atteint le lecteur de ce guide, et personne ne la lui annonce.
- (a)La personne physique qui n’est ni citoyenne de Malte ni ressortissante d’un autre État membre de l’Union — à l’exclusion des ressortissants de pays tiers titulaires du statut de résident de longue duréeau sens de l’Immigration Act (Cap. 217), qui ne sont pas des non-résidents au sens de cette loi.
- (b) Le citoyen maltais ou d’un autre État membre qui n’a pas résidé à Malte pendant cinq années continuesavant l’acquisition.
- (c)Toute personne morale constituée ou établie hors de Malte ou de l’Union ; ou dont 25 % ou plusdu capital est détenu par un non-résident, ou inscrit au nom d’un fiduciaire pour son compte ; ou contrôlée directement ou indirectement par un non-résident.
- (d) Certains trustees, selon la résidence du trustee et des bénéficiaires — y compris le trustee résidant à Malte, dès lors qu’un bénéficiaire est non-résident ou qu’un pouvoir discrétionnaire peut être exercé en sa faveur.
La période continuede cinq ans ignore les absences totalisant moins de quatre-vingt-dix jours par année civile, à condition qu’elles n’excèdent pas ce seuil dans l’année considérée. La notion miroir, resident of Malta, ajoute deux cas que le texte prend la peine de nommer : le conjoint, de toute nationalité et où qu’il réside, d’un citoyen maltais ou européen, lorsque les époux acquièrent ensemble par le même acte ; et le titulaire du statut de résident de longue durée.
Le Français qui débarque à Malte est donc une non-resident personau sens du Cap. 246 pendant cinq ans. Sa carte de séjour européenne, son numéro fiscal maltais, son statut TRP, son bail, sa domiciliation bancaire : rien de tout cela n’abrège le délai. Ce qui le sauve, ce n’est pas sa nationalité, c’est la destination du bien.
Ce qui s’acquiert sans permis : la ligne de partage est l’usage, pas le nombre
L’article 3 du Cap. 246 organise trois dispenses. L’article 3(1)(a) : un resident of Malta acquiert entre vifs, par n’importe quel titre, sans permis. L’article 3(1)(b) : un citoyen maltais ou européen qui n’est pas resident of Malta — donc notre Français de moins de cinq ans — ne peut acquérir sans permis un immeuble à des fins de résidence secondaire. L’article 3(3) : une personne autre que physique, et qui n’est pas une non-resident person, acquiert sans permis l’immeuble nécessaire à l’activité pour laquelle elle a été constituée.
L’article 3(2) définit la résidence secondaire par exclusion, et c’est là que tout se joue : n’est pasune acquisition « for secondary residence purposes » celle d’un bien destiné à servir de résidence principale, ni celle requise pour l’exercice des activités professionnelles de l’acquéreur. Et la primary residenceest définie à l’article 2 comme le logement où l’intéressé réside ou entend résider habituellement à titre principal, « whether in Malta or elsewhere ».
Conséquence, pour un Européen non encore résident depuis cinq ans : une résidence principale s’acquiert sans permis, une résidence secondaire exige le permis. C’est exactement l’inverse de ce que raconte le discours courant, qui présente le permis comme la règle et l’achat libre comme la faveur. Le Français qui s’installe pour de bon et achète le logement qu’il va occuper n’a besoin d’aucune autorisation. Celui qui garde son foyer à Bordeaux et achète un pied-à-terre à Sliema en a besoin d’une.
« Les étrangers ne peuvent acheter qu'un seul bien » : d'où vient la phrase, et pourquoi elle est fausse
La règle du bien unique existe. Elle ne figure pas à l’article 4, qui pose l’interdiction, ni à l’article 3, qui organise les dispenses : elle est à l’article 6(1)(b), et c’est une condition d’octroi du permis. Le ministre ne peut refuser le permis à une personne physique non résidente lorsque, entre autres, « the non-resident does not own any other immovable property in Malta », hors acquisitions exemptées par les articles 4(2) ou 5.
Autrement dit : la limitation à un bien ne s’applique qu’à celui qui a besoin d’un permis. Elle ne concerne ni le resident of Malta de cinq ans, ni les acquisitions en zone spéciale (article 5(1)(b)), ni le citoyen de l’Union qui acquiert sa résidence principale (article 3(2)(a)). Trois catégories entières de lecteurs se voient opposer une règle qui ne les vise pas.
L’erreur n’est pas anodine dans un dossier de constitution de patrimoine : elle conduit des acquéreurs à interposer une société pour « contourner la limite », alors qu’il n’y a rien à contourner et que l’interposition, elle, déclenche l’article 9 du Cap. 246 et l’article 42(2)(a) du Cap. 364. Voir plus bas.
| Votre situation | Bien à usage de résidence principale | Bien à usage de résidence secondaire | Fondement |
|---|---|---|---|
| Citoyen maltais ou de l'Union résidant à Malte depuis 5 années continues (resident of Malta) | Sans permis, sans limite de nombre | Sans permis, sans limite de nombre | Cap. 246, art. 3(1)(a) |
| Conjoint, de toute nationalité, acquérant PAR LE MÊME ACTE avec un citoyen maltais ou européen | Traité comme resident of Malta | Traité comme resident of Malta | Cap. 246, art. 2, déf. « resident of Malta » |
| Français installé à Malte depuis moins de 5 ans | Sans permis | Permis AIP exigé | Cap. 246, art. 3(1)(b) et 3(2)(a) |
| Français non résident de Malte, achat d'un pied-à-terre | Sans objet — le bien n'est pas la résidence principale mondiale | Permis AIP exigé | Cap. 246, art. 2, déf. « primary residence », et art. 3(2) |
| Ressortissant d'un État tiers, hors statut de résident de longue durée | Permis AIP exigé | Permis AIP exigé | Cap. 246, art. 2(a) et 4(1) |
| Ressortissant d'un État tiers titulaire du statut de résident de longue durée (Cap. 217) | Sans permis | Sans permis | Cap. 246, art. 2, exclusion expresse de la déf. de non-resident person |
| Toute personne, où qu'elle réside, achetant dans une special designated area | Sans permis, sans limite de nombre | Sans permis, sans limite de nombre | Cap. 246, art. 5(1)(b) et Première Annexe |
| Société détenue à 25 % ou plus par un non-résident, ou contrôlée par lui | Permis AIP exigé — la société est elle-même une non-resident person | Permis AIP exigé | Cap. 246, art. 2(c) |
Le permis AIP : ce que le ministre ne peut pas refuser, et ce qu’il impose ensuite
Le permis, communément appelé AIP permitd’après le nom de la loi, est délivré par le ministre des finances pour un immeuble spécifiquement désigné. Il n’est pas un agrément général de l’acquéreur : il porte sur un bien identifié, et il s’éteint avec lui.
L’article 6(1) est rédigé négativement — le ministre ne doit pas refuser lorsque trois conditions sont réunies pour une personne physique non résidente : le bien est un bâtiment d’une valeur au moins égale à 18 500 €, « which sum shall be adjusted in line with an immovable property price index that shall be published annually in the Gazette by the National Statistics Office » ; il est destiné à servir de résidence au demandeur et à sa famille ; et le non-résident ne détient aucun autre immeuble à Malte, hors acquisitions exemptées par les articles 4(2) ou 5. Le ministre conserve un pouvoir de refus pour un bien d’importance historique ou situé dans une localité historique. L’article 6(1)(c) traite le cas du garage situé à moins de cinq cents mètres de la résidence déjà acquise, et celui de la parcelle attenante destinée à y être intégrée.
Une réserve de lecture, que nous signalons plutôt que de la lisser. La phrase d’attaque de l’article 6(1) est discrétionnaire — « the Minister may grant a permit […] if in the opinion of the Minister it is in the public interest or it is otherwise appropriate » —, et la compétence liée ne vient qu’ensuite, par proviso. Or, dans le texte imprimé, les alinéas (a), (b) et (c) de ce proviso sont reliés par un « and » placé à la fin de l’alinéa (a), lequel vise les projets industriels ou touristiques approuvés par le gouvernement. Lu littéralement, un particulier qui achète son logement devrait donc aussi justifier d’un projet industriel — ce qui n’a évidemment aucun sens, et ce que la pratique administrative ne fait pas. Nous retenons la lecture alternative, la seule cohérente ; nous notons qu’elle repose sur une rédaction défectueuse et non sur un texte limpide. S’y ajoute le point 2 de la Deuxième Annexe, qui autorise le ministre à refuser le permis à une personne « who is not of good conduct », sans définir la notion. La garantie d’obtention est donc moins ferme que ne le laissent entendre les présentations commerciales, et un dossier qui repose entièrement sur l’octroi du permis doit prévoir l’hypothèse du refus dans sa promesse de vente.
Les 18 500 € sont le socle légal, et il est indexé. Le montant applicable une année donnée résulte de la publication du National Statistics Office au Gazette. Nous ne le publions pas ici, et la raison figure à la dernière section : nous n’avons pas pu lire la publication de l’année en source primaire. Ce que nous pouvons dire avec certitude, en revanche, c’est qu’il ne faut jamais reprendre les valeurs du Legal Notice 308 de 2021 — 143 410 € pour un appartement ou une maisonnette, 247 701 € pour les autres biens — qui continuent de circuler dans les fiches francophones et qui sont périmées.
Le permis obtenu, la Deuxième Annexedu Cap. 246 impose une série d’obligations qu’aucune fiche ne détaille et qui pèsent sur la revente :
- usage exclusif comme résidence ;
- acquisition dans les six moisde la délivrance du permis, sauf prorogation accordée ;
- copie certifiée conforme de l’acte transmise au Commissioner dans les trois mois ;
- interdiction de vendre le bien par lots ou de le convertir en plusieurs logements— la clause qui tue le projet de division-revente ;
- garage ou bien attenant revendables uniquement avec le logement d’origine ;
- terrain à bâtir : construction d’une résidence unique, achevée dans les deux ans ;
- droits de permis : 232 €.
Les sanctions de l’article 7(4) sont dissuasives et méritent d’être citées telles quelles : amende n’excédant pas 23 000 € ou le double de la valeur vénale du bien, le plus élevé étant retenu, majorée de 230 à 2 300 € par jouren cas d’infraction continue, hors les cent quatre-vingts premiers jours. Une fenêtre de régularisation de cent quatre-vingts jours court à compter de l’acquisition, ou du refus de permis. Le notaire est pénalement responsable— 2 300 à 23 000 € — s’il reçoit un acte dépourvu de la déclaration exigée ou s’il omet l’avertissement (articles 5(3) et 7(3)). Ce dernier point explique pourquoi les notaires maltais sont tatillons : leur risque est personnel.
Enfin, l’article 9, ajouté par l’Act IX de 2003 et intitulé Colourable transactions : lorsqu’une personne acquiert des parts d’une société commerciale afin de contourner l’exigence de permis, la loi — articles 4 et 7 compris, donc la nullité et l’amende — s’applique à cette acquisition de parts comme s’il s’agissait de l’immeuble détenu par la société. La structure de portage n’a jamais été un chemin praticable ; elle l’est encore moins depuis vingt-trois ans.
Les zones spéciales : ce qu’elles dispensent, ce qu’elles coûtent
La special designated area est une zone décrite à la Première Annexe du Cap. 246, ou ajoutée par arrêté publié au Gazette(article 2). Son effet est simple et entier : l’article 5(1)(b) écarte l’interdiction de l’article 4 pour l’acquisition, par toute personne, où qu’elle réside, d’un immeuble situé dans une telle zone. Ni permis, ni limitation de nombre, ni condition d’usage exclusif, ni interdiction de diviser, ni délai de six mois. C’est la seule porte d’entrée réellement libre du droit maltais.
La Première Annexe consolidée jusqu’au Legal Notice 7 de 2026 en compte vingt-sept : Fort Chambray (Għajnsielem, Gozo) ; Portomaso Development (Spinola, St. Julian’s) ; Cottonera Development ; Manoel Island et Tignè Point (Gżira et Sliema) ; Tas-Sellum Residence (Mellieħa) ; Madliena Village Complex ; SmartCity ; Fort Cambridge Zone (Tignè) ; Ta’ Monita Residence (Marsascala) ; Pender Place and Mercury House site ; Kempinski Residences (San Lawrenz, Gozo) ; Metropolis Plaza (Gżira) ; Portomaso Extension I ; Pender Place and Mercury House site, extensions I à V ; Vista Point (Marsalforn, Gozo) ; Quad Business Towers (Mrieħel) ; Southridge (Mellieħa) ; Mistra Heights ; Quad Business Towers, extension I ; Verdala Terraces ; Pender Place and Mercury House Zone, extension VI ; Portomaso Extension II ; Tarġa Square ; The ORA Residences ; Scirocco Heights Residences ; Trident Park (Mrieħel) ; Eden Place (St. Julian’s).
Cette liste bouge, et vite : dix modifications depuis 2021— Legal Notices 459 de 2021 ; 175, 195 et 260 de 2022 ; 39 et 285 de 2023 ; 204 de 2024 ; 111 et 138 de 2025 ; 7 de 2026. Une liste publiée dans un guide se périme en quelques mois. Nous la donnons pour montrer sa géographie — les développements côtiers du nord-est, deux opérations à Gozo, deux parcs tertiaires à Mrieħel — et pour une raison plus utile encore : elle démontre qu’une special designated area est un programme immobilier privé désigné par arrêté, et non un quartier. On n’achète pas « à Sliema en zone spéciale » : on achète dans une opération déterminée. Vérifiez toujours la version de la Première Annexe en vigueur à la date de votre promesse, pas celle d’une plaquette.
La zone spéciale s'achète, et elle se paie en fiscalité
C’est le point le plus rentable de ce chapitre, et il est absent de la totalité des contenus promotionnels que nous avons lus. Le provisode l’article 32(4)(a) du Cap. 364 écarte du taux réduit de droit d’enregistrement la personne « who would have required a permit by the Minister for the purposes of the Immovable Property (Acquisition by Non-Residents) Act had the property acquired not been situated in a special designated area ».
Traduction : celui qui échappe au permis uniquement par l’effet du zonageest traité, pour le calcul du droit, comme s’il en avait eu besoin. Il paie 5 % dès le premier euro. Celui qui a réellement besoin d’un permis était déjà exclu par la phrase d’ouverture de l’article 32(4)(a), qui réserve le taux réduit à « a person who does not require a permit ». Le provisone crée pas l’exclusion : il l’étend à ceux que le zonage aurait sortis du champ.
La même clause, en termes identiques ou quasi identiques, figure à l’article 32G(5) du Cap. 364, à la règle 3(1) du S.L. 364.19 (régime des biens vacants et des zones de conservation urbaine) et à l’article 5(1)(a) du S.L. 364.12. Ce n’est donc pas une exception ponctuelle mais un principe général du droit fiscal immobilier maltais : les régimes de faveur sont réservés à ceux qui n’ont pas besoin d’un permis autrement que par le zonage spécial.
La liberté d’acquisition et le bénéfice des régimes de faveur ne se cumulent jamais.Celui qui compare deux biens équivalents, l’un en zone spéciale et l’autre hors zone, ne compare pas deux prix : il compare deux prix et deux régimes fiscaux, dont l’écart peut atteindre 37 500 € sur une acquisition de 750 000 €.
Les droits d’enregistrement à l’acquisition : 5 %, et cinq façons de payer moins
Le taux de droit commun est fixé par l’article 32(1) du Cap. 364 : 5 € pour chaque tranche de 100 €, « or part thereof », assis sur le plus élevé du prix et de la valeur vénale. La mention « or part thereof » n’est pas décorative : le droit se calcule par tranche entaméede 100 €, avec arrondi supérieur systématique. Il vaut donc mieux écrire « 5 € par tranche de 100 € » que « 5 % exactement », ce qui produit sur les grandes valeurs un écart faible mais réel.
La mécanique est notariale et se déroule en deux temps. Un acompte est versé à la promesse de vente — le konvenju— laquelle est notifiée au Commissioner au titre de l’article 3(6). Cette notification n’est pas une formalité : c’est elle qui fixe la date à retenir pour l’application des régimes transitoires, et plusieurs régimes de faveur aujourd’hui fermés le sont précisément par référence à une date de notification de promesse. Le solde est acquitté à l’acte définitif.
Deux points structurels avant d’entrer dans les taux réduits. Le premier : il n’y a pas de TVA sur l’acquisition d’un immeuble, y compris dans le neuf. La cession d’un immeuble est une exonération sans droit à déduction — Cap. 406, Cinquième Annexe, Partie Deux, rubrique Immovable property, point 1(2) : « The transfer of immovable property ». Le texte n’opère aucune distinction entre neuf et ancien, contrairement à toute la logique française de la TVA immobilière. Une acquisition en état futur d’achèvement à Malte ne supporte pas de TVA : elle supporte le droit de 5 %. Un acheteur français habitué à raisonner en « prix TTC frais réduits » dans le neuf raisonnera faux ici, dans les deux sens.
Le second : l’emphytéose est frappée au même taux, sur une assiette capitalisée. Malte pratique massivement l’emphytéose — le ċens— et une part notable du parc ancien est détenue sous ce titre. L’article 40(1) du Cap. 364, dans sa rédaction substituée par l’Act III de 2013, soumet tout contrat d’emphytéose et de sous-emphytéose au droit de 5 %, assis non pas sur un prix mais sur une taxable valuereconstituée à partir de la redevance annuelle. Le mécanisme se lit en trois temps : la redevance stipulée est arrondie à la centaine d’euros supérieure, puis capitalisée au taux de 5 % — soit multipliée par vingt —, puis réduite selon la durée de la concession. Aucune réduction pour une concession perpétuelle ou d’au moins cent ans ; 80 % de 75 à moins de 100 ans ; 65 % de 50 à moins de 75 ans ; 33 % de 25 à moins de 50 ans ; 12 % en dessous de 25 ans. Le résultat s’ajoute à toute autre contrepartie payée sur le même acte, et c’est le total qui supporte les 5 %.
Droit d'enregistrement sur une concession emphytéotique — article 40(1) du Cap. 364
REDEVANCE ANNUELLE STIPULEE ...................................... 1 850 €
Arrondi a la centaine superieure ............................. 1 900 €
Capitalisation au taux de 5 % (x 20) ......................... 38 000 €
REDUCTION SELON LA DUREE DE LA CONCESSION
Perpetuelle ou 100 ans et plus — aucune reduction ............ 38 000 €
75 a moins de 100 ans — 80 % ................................. 30 400 €
50 a moins de 75 ans — 65 % .................................. 24 700 €
25 a moins de 50 ans — 33 % .................................. 12 540 €
Moins de 25 ans — 12 % ....................................... 4 560 €
DROIT DU A 5 %, SELON LA DUREE
Perpetuelle ou 100 ans et plus ............................... 1 900 €
75 a moins de 100 ans ........................................ 1 520 €
50 a moins de 75 ans ......................................... 1 235 €
25 a moins de 50 ans ......................................... 627 €
Moins de 25 ans .............................................. 228 €La même redevance de 1 850 € par an produit un droit qui varie de 228 € à 1 900 € selon la seule durée de la concession. Un acquéreur qui compare deux biens emphytéotiques compare deux redevances et deux durées résiduelles, et la seconde variable pèse plus lourd que la première.
- Redevance révisable à un montant ou à un taux stipulés : la base à capitaliser est le montant le plus élevé exigible au cours des dix premières années de la concession, et non la redevance initiale.
- Redevance révisable à un taux qui n'est pas calculable d'après les stipulations de l'acte — indexation ouverte, par exemple : la redevance arrondie est majorée de 78 % avant capitalisation.
- Prorogation, ou concessions successives au même emphytéote : le droit est assis sur la durée TOTALE cumulée, sous déduction du droit déjà acquitté (art. 40(2)). Découper une longue concession en tranches courtes ne réduit donc rien.
- L'article 32(4)(b) transpose le taux réduit de 3,5 % à la concession emphytéotique portant sur la résidence unique et ordinaire : il s'applique aux 200 000 premiers euros de la taxable value établie selon l'article 40, le surplus restant à 5 %.
- Les montants ci-dessus ne comprennent aucun honoraire notarial ni frais de recherche de titre.
Acheter un bien grevé d’un ċens n’est pas neutre en droits, et la décote affichée d’un bien emphytéotique ne se lit jamais sans la valeur capitalisée de la redevance ni sans sa durée résiduelle.
Le taux de 3,5 % sur les 200 000 premiers euros — article 32(4)(a)
L’article 32(4)(a) ramène le droit à 3,5 % sur les 200 000 premiers euroslorsque l’acquéreur acquiert entre vifs pour y établir ou y construire sa « sole, ordinary residence ». Le surplus reste à 5 %. La disposition s’ouvre par une condition que les fiches escamotent et qui commande tout le reste : « in the case of a person who does not require a permit by the Minister for the purposes of the Immovable Property (Acquisition by Non-Residents) Act ». Le taux réduit est donc fermé à quiconque a besoin d’un permis AIP, qu’il l’obtienne ou non. L’article 32(4)(e) définit la notion : « the principal residence being a dwelling house which is the only or main residence of a person », la fraction affectée exclusivement à un usage commercial étant exclue au prorata des surfaces. Sont assimilés au logement le garage attaché, sous-jacent, situé dans le même immeuble, ou de moins de 30 m² à moins de 500 mètres — à condition d’être acquis par le même acte— ainsi que le terrain d’agrément nécessaire à la jouissance raisonnable du logement.
L’article 32(4)(d) exige une déclaration notariée : le bénéfice est refusé si l’acquéreur possède déjà un bien pour lequel l’allègement de l’article 32(4)(a) ou celui de l’article 32C a été réclamé. Le notaire recueille la déclaration et avertit expressément l’acquéreur de l’importance de sa véracité — formule qui n’est pas de style, puisque l’article 52(2) permet le rappel du droit lorsque cette déclaration n’est pas « complete, correct and true in all details ». L’article 32(4)(c) proratise le plafond en cas d’acquisition partielle.
Cette interdiction de cumul comporte une soupape que personne ne mentionne, et qui vaut plusieurs milliers d’euros à celui qui déménage : l’article 62(3). Celui qui a déjà bénéficié de l’article 32(4)(a) ou de l’article 32C et qui acquiert une seconde résidence obtient, malgré l’article 32(4)(d) et le dernier provisode l’article 32C, le remboursement du droit acquitté en excédent — à condition de prouver au Commissioner que son ancienne résidence a été vendue dans l’année de l’acquisition de la nouvelle. Le taux réduit est donc payé d’abord et restitué ensuite. Un an, c’est court sur un marché où la revente d’un bien mal calibré prend parfois plus longtemps ; c’est le calendrier, et non le montant, qui décide ici.
Le provisodéjà cité ferme la seule brèche que laissait la phrase d’ouverture : il écarte aussi du taux réduit celui qui aurait eu besoin d’un permis si le bien n’avait pas été en zone spéciale. Les deux membres se lisent ensemble et ne laissent aucun espace : celui qui a besoin d’un permis est exclu par la phrase d’ouverture, celui qui y échappe par le seul zonage est exclu par le proviso. La rédaction de l’article 32G(5), qui vise expressément « a person who requires a permit […] or who would have required such permit had the property acquired not been situated in a special designated area », dit la même chose en une seule phrase et confirme la lecture. Un ressortissant d’État tiers qui obtient un permis AIP paie donc 5 % dès le premier euro, comme celui qui achète en zone spéciale.
L’exonération primo-accédant : le régime a changé de définition le 28 octobre 2025
C’est le régime le plus souvent décrit de travers, pour une raison mécanique : il a changé il y a moins d’un an, et toute fiche antérieure décrit un test qui n’existe plus. Le texte est le S.L. 364.12 — Exemption of Duty in terms of article 23 Order, Legal Notice 343 de 2007, modifié en dernier lieu par le Legal Notice 305 de 2025. Son article 3 exonère les premiers euros d’une acquisition remplissant par ailleurs les conditions de l’article 32(4)(a).
| Période de la mutation | Fraction exonérée | Test d'éligibilité applicable |
|---|---|---|
| 05/11/2013 – 14/10/2019 | 150 000 € | « First immovable property acquired inter vivos » — toute acquisition antérieure d'un immeuble fait perdre le régime |
| 15/10/2019 – 19/10/2020 | 175 000 € | Idem |
| 20/10/2020 – 27/10/2025 | 200 000 € | Idem, sous deux tolérances : quote-part indivise inférieure à 25 %, garage de moins de 30 m² |
| Depuis le 28/10/2025 | 200 000 € | Absence d'acquisition antérieure ENTRE VIFS d'un immeuble à usage ou à destination de RÉSIDENCE — y compris terrain, volume aérien, bien acquis pour y construire, ou couvert par un permis ou une demande de permis en ce sens. La tolérance de la quote-part indivise inférieure à 25 % de la valeur réelle du bien est reprise, sauf si l'intéressé a déjà obtenu l'allègement de l'art. 32(4)(a) ou du présent article |
Une question reste ouverte, et elle concerne directement le lecteur de ce guide : le test porte-t-il sur les seules acquisitions antérieures d’immeubles situés à Malte, ou sur toute acquisition résidentielle, où qu’elle se trouve ? Le proviso ajouté par le Legal Notice 305 de 2025 ne comporte pas de limitation territoriale explicite dans la rédaction que nous avons lue. Un Français qui a acheté un appartement à Lyon en 2011 et qui achète pour la première fois à Malte a donc un intérêt de plusieurs milliers d’euros à faire trancher ce point par son notaire avantla promesse, et non après. Nous signalons l’incertitude plutôt que de la trancher : sur 200 000 € d’assiette, elle vaut 7 000 € au taux de 3,5 % et 10 000 € au taux plein.
La donation en ligne directe — article 32C
Les transferts à titre gratuit consentis par une personne à ses descendants en ligne directe, lorsque ceux-ci acquièrent pour y établir leur résidence unique et ordinaire, bénéficient de la neutralisation des 250 000 premiers euros, le surplus étant taxé à 3,5 %. L’article 32C a été substitué par l’Act III de 2013, puis modifié par l’Act XV de 2016 et l’Act XVIII de 2021.
Les conditions sont sérieuses : il doit s’agir de la première transmission de ce typepar ce cédant à ce descendant ; déclaration notariée et mise en garde ; proratisation si la détention est partielle, puis selon le nombre de descendants ; refus si le descendant possède déjà un bien ayant bénéficié de l’article 32(4)(a). Surtout, une reprise à cinq ans : si le donataire revend entre vifs dans les cinq ans, le droit épargné est perçu au taux de 3,5 % sur le montant qui avait été exonéré. Le S.L. 364.12, article 2, reprend depuis le 16 octobre 2007 le principe du taux de 3,5 % sur les transmissions gratuites en ligne directe.
Retenez la logique d’ensemble, parce qu’elle commande la stratégie de transmission du chapitre 19 : à Malte, la donation n’est pas un outil de purge fiscale, puisqu’il n’y a pas de droits de succession à purger. Elle reste un outil civil, et un fait générateur de droit d’enregistrement.
Le régime des biens vacants et des zones de conservation urbaine : ouvert jusqu’au 31 décembre 2026
C’est le seul régime de faveur de grande ampleur encore ouvert, et le seul qui joue des deux côtés de la table : sur le droit d’enregistrement dû par l’acquéreur et sur l’impôt de cession dû par le vendeur. Texte : S.L. 364.19, également numéroté S.L. 123.203, Legal Notice 461 de 2021, modifié par les Legal Notices 11 et 204 de 2022, 363 de 2024, puis 93 et 284 de 2025.
La règle 3(1) écarte à la foisl’impôt de l’article 5A du Cap. 123 et le droit de l’article 32 du Cap. 364 sur les 750 000 premiers euros de la valeur de cession, pour toute mutation relevant de la règle 4 ou de la règle 5 réalisée du 12 octobre 2021 au 31 décembre 2026. Au-delà de 750 000 €, l’excédent est taxé aux taux de droit commun, la fraction exonérée étant réputée constituer la première tranche (règle 3(3)). Toutes les parties doivent déclarer réclamer le bénéfice du régime, le notaire en fait mention, et la notification de l’article 51 doit parvenir au Commissioner au plus tard le 31 janvier 2027 (règle 3(2)).
- Règle 4 — bien vacant. Bâtiment achevé depuis au moins vingt ans, vacant au jour de la cession et depuis au moins sept années continues. La preuve est exigeante : plan de site de la Planning Authorityavec bornage et distance au coin de rue indiquée par un architecte ; rapport d’architecte sur la date d’achèvement ; rapport du distributeur national d’eau et d’électricité sur la période de vacance, ou preuves alternatives déterminées par guidelines du Commissioner.
- Règle 5 — zone de conservation urbaine. Bien situé, au jour de la cession, dans une urban conservation area, attesté par un certificat de la Planning Authority et le même plan de site borné.
- Exclusions. Les acquéreurs soumis au permis AIP sont exclus, y compris ceux qui y échapperaient par le seul effet du zonage spécial (règle 3(1), premier proviso). Depuis le 1erjanvier 2025, les immeubles destinés au stockage sont exclus, et les garages ne sont admis que s’ils sont cédés par le même acte, au même acquéreur, avec un bien résidentiel et selon les critères de proximité usuels (Legal Notice 363 de 2024).
- Règle 6 — la déchéance, absente de toutes les présentations commerciales. L’allègement est acquis sous condition résolutoire, jusqu’à la revente ou à la transmission à cause de mort du bien : il tombe si l’immeuble est démoli, s’il subit des travaux structurels qui le divisent en plus d’unités transférablesqu’au jour de la mutation, si un permis est délivré à l’acquéreur pour l’une ou l’autre de ces opérations, ou si une fraction diviséedu bien est cédée. La sanction n’est pas proportionnée au manquement : la totalité de l’impôt et du droit épargnés devient exigible forthwith(règle 6(2)). Sur une opération de 750 000 €, cela représente 37 500 € de droit et jusqu’à 60 000 € d’impôt de cession pour le vendeur. Le régime paie donc la remise en circulation d’un logement, pas une opération de division-revente.
Une troisième catégorie est couramment citée dans les fiches d’agence — la construction neuve d’architecture traditionnelle maltaise. Nous ne l’avons pas retrouvéedans les règles 4 et 5 telles que consolidées. Nous ne la décrivons donc pas : soit elle relève d’un texte que nous n’avons pas identifié, soit elle relève d’un dispositif de subvention et non d’un allègement fiscal. Dans les deux cas, elle ne se plaide pas devant un notaire sur la foi d’une plaquette.
Les guidelines du Commissioner ne sont pas du BOFiP : elles ont force de règlement
L’article 22A(2) du Cap. 364, ajouté par l’Act XIII de 2015 et modifié par l’Act VIII de 2020, dispose que les guidelines, explications et instructions du Commissioner publiées par circulaire « shall be read and construed as one with such rules and shall have the same effect as the rules », dans la mesure où elles ne heurtent pas la loi, et lorsqu’elles définissent un terme, précisent le mode d’application d’une disposition ou tranchent une question laissée à leur appréciation.
Ce n’est pas de la doctrine administrative au sens français. Une guideline maltaise est, dans ces limites, une source primaire. La conséquence pratique est directe pour les dossiers de biens vacants : les modes de preuve alternatifs de la règle 4 sont fixés par guideline, et c’est cette guideline, pas la fiche du prestataire, qui décide si votre dossier passe.
Deux régimes que l’on vous proposera encore, et qui sont fermés
Le taux de 2 % à Gozo (S.L. 364.12, article 4(1), introduit par le Legal Notice 384 de 2016) est fermé. Le bénéfice supposait un acte définitif publié au plus tard le 31 janvier 2024avec notification au 31 mars 2024, ou une promesse notifiée au 31 janvier 2024 (Legal Notice 316 de 2023). Le régime excluait déjà les acquisitions en vue d’une démolition suivie de plusieurs unités, les acquisitions dans le cadre d’un commerce et les acquisitions par une personne morale.
Le taux de 1,5 % sur 400 000 €issu du plan de relance de 2020 (S.L. 364.12, article 5, Legal Notice 240 de 2020) est fermé lui aussi : le transfert devait exécuter une promesse notifiée avant le 1er janvier 2022(Legal Notice 76 de 2023). Son article 5(3) mérite d’être connu au-delà de son extinction : il porte une clause anti-abus autonome permettant au Commissioner de requalifier dans les cinq ans un structured arrangement, défini comme deux acquisitions ou plus de portions d’un même bien par la même personne en moins de six mois, exécutées séparément pour multiplier l’avantage. La notion de « portions of the same property » couvre les parcelles adjacentes, les fractions non identifiables comme unités distinctes, le volume aérien et le tréfonds. Le découpage d’une acquisition pour multiplier un plafond est donc un réflexe que le législateur maltais a déjà rencontré.
| Régime | Effet sur le droit | Condition centrale | Borne dans le temps |
|---|---|---|---|
| Droit commun — Cap. 364, art. 32(1) | 5 € par tranche entamée de 100 €, sur le plus élevé du prix et de la valeur vénale | Aucune | Permanent |
| Résidence unique et ordinaire — art. 32(4)(a) | 3,5 % sur les 200 000 premiers euros, 5 % au-delà | Sole, ordinary residence ; déclaration notariée ; ne pas avoir déjà réclamé l'art. 32(4)(a) ou 32C ; NE PAS avoir besoin d'un permis AIP, ni en être dispensé par le seul effet du zonage spécial | Permanent |
| Primo-accédant — S.L. 364.12, art. 3 | Exonération des 200 000 premiers euros | Conditions de l'art. 32(4)(a) réunies, plus absence d'acquisition résidentielle antérieure entre vifs (test refondu le 28/10/2025) | Permanent, montant révisé quatre fois depuis 2013 |
| Donation en ligne directe — art. 32C | Neutralisation des 250 000 premiers euros, 3,5 % au-delà | Descendant en ligne directe acquérant sa résidence unique et ordinaire ; première transmission de ce type ; reprise si revente dans les 5 ans | Permanent |
| Bien vacant ou zone de conservation urbaine — S.L. 364.19 | Ni droit d'enregistrement ni impôt de cession sur les 750 000 premiers euros | Règle 4 (achevé depuis 20 ans, vacant depuis 7 ans) ou règle 5 (UCA) ; exclusion des acquéreurs soumis au permis AIP, zonage spécial compris | Mutations du 12/10/2021 au 31/12/2026, notification au 31/01/2027 |
| Taux de 2 % à Gozo — S.L. 364.12, art. 4(1) | 2 % sur la totalité | Sans objet | FERMÉ — acte au 31/01/2024 ou promesse notifiée au 31/01/2024 |
| Taux de 1,5 % sur 400 000 € — S.L. 364.12, art. 5 | 1,5 % sur les 400 000 premiers euros | Sans objet | FERMÉ — promesse notifiée avant le 01/01/2022 |
| TVA | Aucune, neuf comme ancien | Exonération sans droit à déduction | Cap. 406, Cinquième Annexe, Partie Deux, item 1(2) |
Le même bien, quatre acquéreurs : le chiffrage complet
Le calcul qui suit porte sur une seule et même acquisition — un appartement de 600 000 €, destiné à devenir la résidence principale de l’acquéreur — et fait varier la seule chose qui change : qui achète, et où. Il n’y a ni TVA, ni taxe foncière, ni taxe d’habitation à ajouter ; le droit d’enregistrement est, à Malte, le poste fiscal unique de l’acquisition.
Droit d'enregistrement sur un appartement de 600 000 € destiné à la résidence principale
BASE COMMUNE
Prix stipulé et valeur venale concordants ..................... 600 000 €
Bien hors zone speciale, sauf profil D
Acquisition entre vifs, destination residence unique et ordinaire
Droit calcule par tranche entamee de 100 € (art. 32(1), « or part thereof »)
PROFIL A — Resident of Malta depuis plus de 5 ans, primo-accedant
Exoneration S.L. 364.12 art. 3 sur les 200 000 premiers ....... 0 €
Solde 400 000 € au taux de droit commun de 5 % ................ 20 000 €
DROIT TOTAL ................................................... 20 000 €
PROFIL B — Francais installe depuis 2 ans, deja proprietaire ailleurs
Aucun permis requis : le bien est sa residence principale mondiale
200 000 € au taux reduit de l'art. 32(4)(a), 3,5 % ............ 7 000 €
400 000 € au taux de droit commun de 5 % ...................... 20 000 €
DROIT TOTAL ................................................... 27 000 €
PROFIL C — Ressortissant d'un Etat tiers, hors zone speciale
Permis AIP requis, obtenu ; droits de permis .................. 232 €
Taux reduit de l'art. 32(4)(a) : EXCLU par la phrase d'ouverture
(« a person who does not require a permit »)
600 000 € a 5 % des le premier euro ........................... 30 000 €
DROIT TOTAL, permis compris ................................... 30 232 €
PROFIL D — Ressortissant d'un Etat tiers, EN ZONE SPECIALE
Aucun permis requis (art. 5(1)(b)) ............................ 0 €
Taux reduit : EXCLU par le proviso de l'art. 32(4)(a)
600 000 € a 5 % des le premier euro ........................... 30 000 €
DROIT TOTAL ................................................... 30 000 €
ECART A — D ...................................................... 10 000 €
ECART B — D ...................................................... 3 000 €
ECART C — D ...................................................... 232 € (droits de permis)
VARIANTE — bien de 750 000 € eligible au regime S.L. 364.19
Profil A (resident de 5 ans, bien vacant ou en UCA)
Droit d'enregistrement ..................................... 0 €
Impot de cession du VENDEUR (art. 5A) ...................... 0 €
Profil D (Etat tiers, zone speciale, regime UCA exclu)
Droit d'enregistrement, 750 000 x 5 % ...................... 37 500 €
ECART SUR LA MEME VALEUR ...................................... 37 500 €Le droit d'enregistrement maltais se calcule sur le prix, mais son taux dépend de la qualité de l'acquéreur et du zonage du bien. Sur une même valeur de 600 000 €, l'écart entre le profil le plus favorisé et le profil le plus taxé atteint 10 000 € de droit, 10 232 € en comptant les droits de permis, et il monte à 37 500 € sur un bien de 750 000 € éligible au régime des biens vacants et des zones de conservation urbaine. Aucune négociation de prix ne rattrape cet écart, et il se décide au moment du choix du bien, pas au moment de l'acte.
- Profil C : il n'y a pas d'ambiguïté à exploiter. L'article 32(4)(a) réserve le taux de 3,5 % à « a person who does not require a permit by the Minister for the purposes of the Immovable Property (Acquisition by Non-Residents) Act », et son proviso y ajoute celui qui n'échappe au permis que par le zonage spécial. Obtenir le permis ne rouvre pas le taux réduit : le permis est précisément ce qui l'exclut. La rédaction jumelle de l'article 32G(5), qui vise en une phrase « a person who requires a permit […] or who would have required such permit », confirme la lecture.
- Le profil D et le profil C acquittent le même droit. Le seul écart chiffrable est de 232 €, montant des droits de permis. L'arbitrage entre zone spéciale et permis n'est donc pas fiscal : il porte sur le délai d'instruction, sur la condition d'usage exclusif de la Deuxième Annexe, sur l'interdiction de diviser le bien à la revente, et sur l'exclusion du régime S.L. 364.19, qui frappe l'un comme l'autre.
- L'exonération primo-accédant du profil A suppose l'absence d'acquisition résidentielle antérieure entre vifs. La portée territoriale de ce test n'est pas explicite dans le proviso introduit par le Legal Notice 305 de 2025 : à faire trancher avant la promesse.
- Aucun de ces montants ne comprend les honoraires du notaire, les frais de recherche de titre, ni la commission d'agence, qui ne sont pas des impôts et que nous ne chiffrons pas faute de source primaire.
- Rappel du calcul par tranche entamée : sur 600 000 € exactement, l'arrondi de l'article 32(1) est sans effet ; sur 600 050 €, le droit se calcule sur 600 100 €.
La détention : pourquoi il n’y a pas de taxe foncière, et ce qui se paie quand même
L’absence d’un impôt ne se démontre pas comme sa présence : aucun législateur n’écrit « il n’y a pas de taxe foncière ». L’Income Tax Actne frappe que des revenus — son titre long est « To impose a Tax upon Incomes », et son assiette est définie par énumération à l’article 4(1), les gains en capital n’étant atteints que par l’article 5, pour des actifs limitativement énumérés, et par l’article 5A, pour les immeubles situés à Malte. Aucune disposition ne retient comme fait générateur la détentiond’un actif ; l’article 5A lui-même n’est déclenché que par un transfer. Le Duty Act, de son côté, ne frappe que des actes et des mutations, et un patrimoine détenu sans être mouvementé ne produit ni document ni transfert. Reste le maillon que les fiches sautent.
Reste le niveau où, dans la plupart des pays européens, se loge la taxation récurrente de l’immobilier : la commune. Le Local Government Act, Cap. 363, Partie VI, pose à son article 55(1)que le ministre des finances affecte chaque année, par l’Appropriation Act, une dotation destinée à l’exercice des fonctions des conseils locaux et régionaux ; l’article 55(2) renvoie à la formule de la Huitième Annexe, laquelle couvre quatre postes seulement — espaces verts, voirie, déchets, administration — avec leurs clés de répartition. Les articles 57 et 58 organisent la mise à disposition des fonds. Aucune de ces dispositions ne confère de pouvoir fiscal. Le financement communal maltais est intégralement descendant.
D’où la conclusion, et elle est solide : il n’existe ni rates, ni taxe d’habitation, ni taxe foncière, parce que la collectivité qui en serait le bénéficiaire naturel n’a pas la compétence de les établir. Ce n’est pas une faveur accordée aux propriétaires, c’est une architecture institutionnelle. Elle se modifie par une loi ordinaire, comme tout le reste.
Ce qui se paie, en revanche, chaque année :
| Poste | Ce qui est dû | Base légale | Ce qu'il faut savoir |
|---|---|---|---|
| Taxe foncière, taxe d'habitation, taxe locale | Rien | Cap. 363, art. 55 à 58 et Huitième Annexe | Les conseils locaux sont financés par dotation de l'État, sans pouvoir fiscal propre |
| Impôt sur la fortune, IFI maltais | Rien | Aucun texte des Laws of Malta ne retient la détention comme fait générateur | Ne dit rien de l'IFI français, qui reste dû sur les immeubles situés en France (art. 964 du CGI) — chapitre 15 |
| Loyers d'habitation, option de l'art. 31D | 15 % du loyer BRUT, impôt final | Cap. 123, art. 31D (Act XII de 2014) | Aucune déduction : ni charges, ni intérêts d'emprunt, ni amortissement. L'option vaut pour l'ENSEMBLE des loyers de l'année, tous biens confondus (art. 31D(4)), et le revenu n'a pas à être déclaré (art. 31D(3)). Une réserve : le proviso de l'art. 31D(2) prévoit un abattement de ce prélèvement sur le loyer tiré d'un long private residential lease, « in such circumstances and by such amounts as may be prescribed » — nous n'avons pas lu le règlement d'application et nous ne le chiffrons pas |
| Loyers non déclarés découverts par contrôle | 35 % du loyer brut, plus intérêts et impôt additionnel | Cap. 123, art. 31D(5) | Ni imputable ni restituable, comme le prélèvement de 15 % |
| Loyers d'un bien restauré — art. 31C | 10 % du loyer brut en location résidentielle, 15 % en location commerciale | Cap. 123, art. 31C(1) et (2) | Réservé au bien classé grade 1 ou 2, ou situé en UCA, restauré dans le cadre d'un dispositif de l'autorité de planification ; à verser au plus tard le 30 juin de l'année suivante |
| TVA sur la location | Exonérée sans droit à déduction pour la location résidentielle nue | Cap. 406, Cinquième Annexe, Partie Deux, item 1(1) | MAIS l'exonération ne couvre ni l'hébergement soumis à licence au titre du Malta Travel and Tourism Services Act, ni la location de moins de trente jours par un assujetti dans le cadre d'une activité économique (items 1(1)(a) et (e)) |
| Redevance emphytéotique (ċens) | Le montant contractuel | Obligation civile née du contrat, non un impôt | Annuelle, grevant une part notable du parc ancien ; à ne confondre ni avec une taxe foncière, ni à omettre du budget de détention |
Les 15 % de l'article 31D sont un piège pour qui raisonne en français
« 15 % sur les loyers » sonne comme une bonne nouvelle à qui a connu le régime réel foncier français. C’est un taux sur le brut. La comparaison pertinente n’est donc pas 15 % contre le barème, mais 15 % du brut contre le taux du barème appliqué au net.
L’arithmétique est simple et suffit à décider : si les charges déductibles représentent 30 % du loyer brut, 15 % du brut équivaut à 21,4 % du net ; à 50 % de charges — cas d’un bien acquis à crédit — il équivaut à 30 % du net. Le régime de droit commun reste ouvert et peut donc être plus favorable, notamment la première décennie d’un achat financé.
Deux réserves que nous ne franchissons pas. Nous n’avons pas établi en source primaire le détail des charges admises en déduction sous le régime de droit commun maltais : le point mort exact dépend de cette liste, et nous ne la reconstituons pas de mémoire. Et l’articulation entre l’option de l’article 31D et le taux séparé de 35 % applicable au revenu de source maltaise d’un titulaire de statut spécial — TRP, GRP, MRP — n’est tranchée par aucun des textes que nous avons lus.
Cette seconde question n’est pas théorique : elle vaut 20 points d’impôt sur un revenu locatif maltais, et elle se pose à tout titulaire de statut spécial qui achète un second bien pour le louer. Elle se pose à votre mandataire agréé avant l’acquisition, pas à la première déclaration.
La revente : un prélèvement libératoire assis sur le prix, pas sur le gain
Le property transfers tax de l’article 5A du Cap. 123a été introduit par l’Act II de 2006 pour les cessions à compter du 1er novembre 2005. Il a été modifié une vingtaine de fois, en dernier lieu par l’Act IX de 2025. C’est le mécanisme le plus mal décrit du droit fiscal maltais dans les contenus francophones, pour une raison de fond : il ne ressemble à aucun équivalent français.
Il est assis sur la valeur de cession, pas sur la plus-value.L’article 5A(6)(a) définit la transfer valuecomme le plus élevé de la valeur vénale et de la contrepartie. L’article 5A(9)(a) interdit toute déduction — « shall not be reduced by any deduction whatsoever » — et l’article 5A(9)(b) interdit d’imputer pertes, créances irrécouvrables et dépenses sur tout autre revenu ou gain. Il n’y a donc ni prix d’acquisition à retrancher, ni travaux à majorer, ni frais d’acquisition forfaitaires, ni abattement pour durée de détention. Le taux s’applique au prix de vente entier.
Deux conséquences que le lecteur doit intégrer avant de bâtir un plan. La première : une revente à perte est imposée. Vendre 500 000 € un bien acheté 560 000 € coûte 40 000 € d’impôt au taux de 8 %, sur une opération qui a détruit 60 000 € de capital. La seconde : le calcul est d’une simplicité redoutable et se fait de tête, ce qui rend l’arbitrage entre conserver et vendre entièrement transparent — à condition de connaître son taux.
Il est libératoire au sens strict.L’article 5A(10)(a) dispose que l’impôt « shall be final and shall be separate and distinct » : ni imputable ni restituable, hors du calcul de tout remboursement, et sans acompte provisionnel au titre de l’article 43 de l’Income Tax Management Act. L’article 5A(10)(b) ajoute qu’aucun autre impôt du Cap. 123 n’est dû sur les profits de la cession — mais seulement dans la mesure où la valeur a été correctement déclarée à l’acte. La libération est conditionnée à l’exactitude de la déclaration : une sous-déclaration fait retomber la plus-value dans le régime de droit commun. Enfin, l’article 5A(10)(c) impose à toute personne détenant un immeuble à Maltede tenir un compte des produits et dépenses relatifs aux cessions relevant de l’article 5A. Une obligation comptable qui s’attache à la détention, dans un pays sans taxe foncière : l’administration se donne les moyens de reconstituer.
| Situation du bien et du cédant | Taux | Assiette | Fondement |
|---|---|---|---|
| Droit commun, cessions depuis le 1er janvier 2015 | 8 % | Valeur de cession | Art. 5A(5)(a), 1er proviso |
| Bien d'un projet ou situé en zone spéciale, promesse notifiée avant le 17/11/2014 | 12 % | Valeur de cession | Art. 5A(5)(a) |
| Bien reçu à cause de mort après le 24/11/1992, ou par donation de plus de 5 ans | 12 % | EXCÉDENT de la valeur de cession sur la valeur d'acquisition — seul cas où l'impôt maltais frappe un gain | Art. 5A(5)(b) |
| Bien reçu à cause de mort avant le 25/11/1992, ou reçu après et cédé sur adjudication judiciaire | 7 % | Valeur de cession | Art. 5A(5)(c) |
| Bien restauré relevant de l'art. 31C(1) | 10 % | Valeur de cession | Art. 5A(5)(d) |
| Cession dans les 5 ans de l'acquisition, hors projet, depuis le 01/01/2015 | 5 % | Valeur de cession | Art. 5A(5)(e) |
| Bien acquis avant le 1er janvier 2004, sans promesse notifiée avant le 17/11/2014 | 10 % | Valeur de cession | Art. 5A(5)(f) |
| Bien acquis sous le régime de l'art. 32(4)(a) du Cap. 364 et cédé dans les 3 ans | 2 % | Valeur de cession | Art. 5A(5)(g) |
| Bien en UCA ou classé, restauré sous permis déposé depuis le 01/01/2015, cession depuis le 01/01/2016 | 5 % | Valeur de cession | Art. 5A(5)(h) |
Trois taux mal compris, et l'arbitrage caché de l'article 5A(5)(b)
Le 12 % de l’article 5A(5)(b)est le seul cas où l’impôt maltais frappe un gain : 12 % de l’excédent de la valeur de cession sur la valeur d’acquisition, pour un bien reçu à cause de mort après le 24 novembre 1992 ou par donation de plus de cinq ans. Il joue de plein droit, et le contribuable peut y renoncerpar déclaration au notaire consignée à l’acte — ce qui est l’inverse d’une option. Renoncer fait retomber la cession dans le taux de droit commun de 8 % assis sur le prix entier : l’opération n’a donc de sens que si le gain est important par rapport au prix, c’est-à-dire si la valeur déclarée à la succession était basse. L’arbitrage se calcule : 12 % du gain égale 8 % du prix lorsque le gain vaut les deux tiers du prix de vente ; au-delà, la renonciation devient payante, en deçà elle coûte de l’argent.
Le 5 % de l’article 5A(5)(e)— cession dans les cinq ans — comporte une clause anti-promoteur : il ne joue pas si le cédant, ou une personne liée, a réalisé sur le bien dans les cinq ans des travaux soumis à permis au sens du Development Planning Act. Exception : le cédant qui avait acquis pour sa résidence unique et ordinaire et l’avait déclaré à l’acte conserve le taux. Deux personnes morales sont liées si elles sont contrôlées ou détenues à plus de 25 % par les mêmes personnes.
Le 2 % de l’article 5A(5)(g)est le taux le plus bas du barème, et le plus étroit : il suppose que le cédant ait déclaré acquérir pour sa résidence unique et ordinaire au sens de l’article 32(4)(a), qu’il revende dans les trois ans et qu’il ne possède aucun autre bien résidentielau jour de la cession. C’est le régime du primo-accédant qui se trompe de logement, pas celui de l’investisseur.
Les exonérations de l’article 5A(4), dont la résidence principale
- (a) Donationsau conjoint, à un descendant ou ascendant en ligne directe, au conjoint d’un tel descendant ou ascendant, ou — à défaut de descendants — à un frère, une sœur ou leurs descendants ; ainsi que les donations aux institutions philanthropiques agréées de l’article 12(1)(e). Un provisocapital : lors de la revente par le donataire, la date d’acquisition retenue est celle de l’acquisition originelle par le donateur. La donation ne purge aucun compteur.
- (c) Résidence principale, à quatre conditions cumulatives : bien hors projet ; logement détenu et occupé par le cédant comme sa propre résidence pendant au moins trois années consécutives immédiatement antérieures ; cédé dans les douze moisdu départ des lieux ; déclaré résidence principale par option auprès du Commissioner. Sept provisosaménagent la durée : occupation sous promesse de la Housing Authority, cumul des durées d’un ascendant direct ou du conjoint dont le bien a été hérité, proratisation lorsque la condition n’est remplie que pour une quote-part, ajustement discrétionnaire en cas de changement d’affectation, et règle du divorce — le bien n’est réputé quitté que lorsque le second époux cesse à son tour de l’occuper.
- (d) et (e)Attributions entre époux consécutives à une séparation ou à un divorce, y compris par l’intermédiaire d’une société entièrement détenue par l’un ou les deux ; attributions ou partages de biens de la communauté d’acquêts, y compris entre le conjoint survivant et les héritiers du conjoint décédé, la date d’acquisition ultérieure étant celle de l’acquisition originelle par les époux.
- (h)Constitution d’un trust, distribution ou retour au constituant, changement de trustee sans changement de bénéficiaire ni d’intérêt bénéficiaire.
L’exonération de résidence principale est la seule qui intéresse la majorité des lecteurs, et ses deux verrous méritent d’être posés côte à côte : trois ans d’occupation continue avant la vente, et douze mois maximum entre le départ des lieux et la cession. Le second est le plus souvent manqué. Celui qui quitte Malte, laisse son appartement vide le temps de trouver un acquéreur, et signe dix-huit mois plus tard, perd l’exonération et acquitte 8 % du prix. Sur un bien de 600 000 €, l’attente de six mois de trop coûte 48 000 €. C’est le calendrier de vente qui porte cette valeur, pas le prix négocié.
Un dernier mécanisme, peu connu et parfois utile : l’article 5A(3)(h)exclut du champ de l’article 5A la cession réalisée par une personne non résidente de Malte et résidente fiscale d’un autre pays, si elle produit au notaire une attestation signée par l’administration fiscale de ce pays confirmant sa résidence et certifiant qu’elle y est imposable sur les gains tirés de la cession d’immeubles situés à Malte. Le notaire annexe l’attestation et en transmet copie authentifiée au Commissioner. Deux garde-fous : la personne ne doit être ni détenue ni contrôlée par des résidents maltais, ni agir pour leur compte ; et pour les cessions depuis le 1erjanvier 2015, l’acompte de l’article 43(1)(b) de l’Income Tax Management Act n’est pas restituable. Sortir de l’article 5A ne signifie d’ailleurs pas sortir de l’impôt maltais : la cession retombe dans le droit commun des articles 4(1)(a) ou 5, et il faut alors lire la convention. Le mécanisme n’a d’intérêt que dans des configurations précises, à chiffrer plutôt qu’à invoquer.
Acheter ouvre-t-il un statut de résidence ? La confusion la plus vendue
C’est le point où la littérature commerciale et le droit divergent le plus, et où l’écart se monnaie. La formule qu’on entend — « à partir de 275 000 € d’achat, vous obtenez le statut » — inverse la relation. Le bien n’ouvre aucun statut : il est l’une des conditions cumulatives à remplir pour obtenir un statut, et surtout la plus facile à perdre ensuite.
| Statut | Bien acquis exigé | Location alternative | Ce que le bien doit rester | Effet fiscal du bien |
|---|---|---|---|---|
| The Residence Programme (TRP) — S.L. 123.160, ressortissants UE, EEE et Suisse | 275 000 € à Malte ; 220 000 € à Gozo ou au sud de Malte | 9 600 €/an à Malte ; 8 750 €/an à Gozo ou au sud | Résidence principale MONDIALE du bénéficiaire, occupée par lui, ses personnes à charge et son personnel de maison notifié — personne d'autre | Aucun. Le taux de 15 % porte sur le revenu étranger reçu à Malte, pas sur le bien |
| Global Residence Programme (GRP) — S.L. 123.148, ressortissants d'États tiers | Identique au TRP | Identique au TRP | Identique au TRP | Aucun |
| Malta Retirement Programme (MRP) — S.L. 123.134, retraités non maltais | 275 000 € à Malte ; 220 000 € à Gozo ou au sud. Régime transitoire : 275 000 € à Malte ou 250 000 € à Gozo pour les biens acquis entre le 1er janvier 2011 et le 30 juin 2013 | Identique | Identique, avec détention conjointe expressément admise entre époux ou partenaires d'une relation stable et durable | Aucun |
| UN Pensions Programme — S.L. 123.165 | Identique au TRP | Identique au TRP | Identique | Aucun |
| Malta Permanent Residence Programme (MPRP) — S.L. 217.26, ressortissants d'États tiers | 375 000 €, à Malte OU à Gozo, sans distinction géographique — acquisition ou emphytéose | 14 000 €/an, à Malte ou à Gozo | Détenu au moins CINQ ANS à compter de l'appointed day ; au-delà, obligation de détenir un bien résidentiel en propriété, location ou emphytéose. Remplacement possible avec l'accord de l'Agence | Aucun. Le MPRP n'est PAS un régime fiscal : le bénéficiaire relève du droit commun |
Quatre points que ce tableau ne dit pas et qui décident.
Un — le bien qualifiant ne se loue pas. La règle 6(1)(b) des quatre statuts fiscaux prononce la cessation du statut si le bénéficiaire cesse de détenir un qualifying property holding, « y compris s’il donne le bien en location ou en sous-location ». Le bien acquis pour obtenir le statut est immobilisé dans sa fonction de logement pendant toute la durée du statut. Il ne produit aucun revenu. Celui qui calcule un rendement sur les 275 000 € du seuil calcule un rendement qui ne peut pas exister.
Deux — la cessation rétroagit.Pour le GRP comme pour le TRP, la règle 6(1) prononce la cessation « with effect from the appointed day », c’est-à-dire à la date d’octroi du statut. Mettre en location le bien qualifiant trois ans après l’octroi ne fait pas perdre le statut pour l’avenir : il le fait perdre depuis l’origine, avec la reprise d’imposition correspondante. Le chapitre 5 détaille le mécanisme.
Trois — le seuil du statut n’a rien à voir avec le seuil du permis.Les 275 000 € du TRP relèvent d’une subsidiary legislationfiscale ; les 18 500 € indexés du permis AIP relèvent du Cap. 246. Ils ne poursuivent pas le même but, ne se croisent pas et ne se substituent pas. Un Français qui achète sa résidence principale à Malte pour 180 000 € n’a besoin d’aucun permis et n’a pas de statut spécial ; s’il veut le TRP, il lui manque 95 000 € de valeur, pas une autorisation. Un ressortissant d’État tiers qui achète à 400 000 € en zone spéciale n’a besoin d’aucun permis et dépasse les seuils du GRP comme du MPRP — mais le MPRP lui réclamera en outre 60 000 € de frais administratifs, une contribution de 37 000 €, un don de 2 000 € à une organisation non gouvernementale enregistrée, et la justification d’actifs d’au moins 500 000 € dont 150 000 € financiers, ou de 650 000 € dont 75 000 € financiers, à conserver cinq ans. Le prix du bien est, dans ce dossier, la ligne la moins contraignante.
Quatre — un bien acquis en dessous du seuil peut être requalifié.Les règles TRP et GRP admettent qu’un bien acquis avant leur publication pour un prix inférieur aux seuils soit qualifiant si sa valeur déclarée à la date de la demandeles atteint, sur rapport d’architecte indépendant remis au Commissioner — lequel dispose d’un droit d’accès plein et libre au bien pour en déterminer la valeur. Le MPRP connaît un mécanisme voisin fondé sur des travaux financés par le requérant.
La réduction de frais de dossier se gagne en achetant, pas en louant
Détail de rédaction, conséquence de 500 € : pour le TRP et le GRP, les frais de dossier passent de 6 000 € à 5 500 € lorsque le bien qualifiant est un bien acquis — « qualifying owned property » — situé au sud de Malte. Une location au sud de Malte ne donne pas droit à la réduction. Le UN Pensions Programmeretient une rédaction différente : 4 000 €, ramenés à 3 500 € lorsque le bien acquis est situé au sud de Malte ou à Gozo. Le Malta Retirement Programme facture 2 500 €, sans réduction géographique.
Ces montants sont des frais de dossier, non des impôts : ils s’ajoutent aux impôts minimums annuels — 15 000 € pour le TRP et le GRP, 7 500 € plus 500 € par personne à charge et par special carer pour le MRP, 10 000 € pour le programme ONU, majorés de 5 000 € lorsque les deux époux perçoivent une pension des Nations unies — dont le chapitre 6 établit le détail et le point mort.
Un dernier point, rarement énoncé et qui touche à la transmission : pour les quatre statuts fiscaux, la règle 3(3) prévoit que le statut est transféré au décèsà la personne à charge qui hérite du bien constituant la résidence principale du défunt, ou qui prend immédiatement à bail un bien qualifiant, à condition qu’elle satisfasse elle-même toutes les conditions de la règle 4. Le bien n’est donc pas seulement une condition d’entrée : c’est le support du statut, y compris après le décès du titulaire. Ce qui donne au traitement du transfert à cause de mort, traité plus bas, une portée qui dépasse le seul droit d’enregistrement.
L’état du marché : trois ans de hausse, une densité record, et un écart que la loi chiffre
Un lecteur qui arbitre entre vendre en France et acheter à Malte doit savoir qu’il vend bas et achète haut. L’indice des prix des logements publié par Eurostat donne, pour l’ensemble du parc, une progression maltaise de +6,2 % en 2023, +6,7 % en 2024 et +6,0 % en 2025, pendant que le marché français reculait de 0,4 % puis de 3,7 % avant de reprendre 0,7 %. Trois années consécutives au-dessus de 6 % d’un côté, deux années de baisse de l’autre : sur trois ans, l’écart de parcours cumulé approche vingt-deux points.
Les loyers ont fait plus spectaculaire encore. Le poste « loyers effectifs des logements » de l’indice des prix à la consommation harmonisé progresse de +15,2 % en 2023, +8,9 % en 2024, puis de 1,7 % en 2025 — contre 2,1 %, 2,3 % et 2,3 % en France. Un bail signé en 2022 et renouvelé en 2025 a pu enchérir de plus de vingt-cinq points cumulés. La conséquence pratique n’est pas de négocier le loyer d’entrée : c’est de négocier la durée et l’indexationdu bail, faute de quoi la condition de loyer minimal d’un statut de résidence — 9 600 € pour le TRP, 14 000 € pour le MPRP — devient un plancher qu’on ne rencontre plus, et le budget une variable subie.
Ce qui alimente la tension n’est pas conjoncturel. La population maltaise est passée de 563 443 habitants au 1er janvier 2024 à 574 250 au 1er janvier 2025, puis à 588 254 au 1er janvier 2026 — soit +1,92 % puis +2,44 %, deux années de suite et une accélération sur la seconde —, sur un territoire de 316 km². C’est, et de très loin, la première densité de l’Union européenne. Un parc contraint physiquement, une immigration nette soutenue, et aucune taxation récurrente de la propriété pour inciter à la remise sur le marché des logements vacants — d’où, précisément, le régime incitatif du S.L. 364.19, qui fait ce que ferait ailleurs une taxe sur les logements vacants : il paie pour les remettre en circulation plutôt que de pénaliser leur rétention.
En sens inverse, une donnée remet la hausse en perspective : l’indice de niveau des prix du poste « logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles » s’établit en 2024 à 80,1 à Malte contre 122,5 en France, base Union européenne à 100 — l’écart favorable le plus large de tous les postes de consommation, et de loin. Le taux de surcharge des coûts du logement y reste inférieur au français, mais l’écart s’est refermé : 5,9 % contre 7,0 % en 2024, puis 6,0 % contre 6,4 % en 2025. Ce dernier chiffre décrit les Maltais, dont le taux de propriétaires occupants est très élevé ; il ne décrit pas les arrivants, qui entrent sur le marché locatif au prix de 2025.
Une évidence qu’il faut écrire, parce qu’elle n’est jamais écrite dans les documents de vente : un immeuble est un actif dont la valeur peut baisser. Trois années de hausse ne préjugent en rien de la quatrième, le marché maltais est étroit, sa demande haut de gamme est en grande partie étrangère, donc corrélée à des décisions de résidence qui se retournent vite, et l’impôt de cession de l’article 5A frappe le prix de venteet non le gain — il se paie donc aussi quand on perd. Aucun des chiffres de ce chapitre n’est une prévision, et aucun ne constitue une recommandation d’investissement.
Sur l’écart entre localités, nous refusons de publier des prix au mètre carré par ville : nous n’avons pas trouvé de série officielle par localité qui soit à la fois primaire, récente et comparable. Mais il existe une source qui vaut mieux qu’une estimation d’agence, parce qu’elle est dans la loi : le législateur maltais chiffre lui-même l’écart géographique. Les quatre statuts fiscaux fixent le seuil de bien qualifiant à 275 000 € à Malte et 220 000 € à Gozo ou au sud de Malte, soit une décote de 20 %. Le MPRP, lui, retient 375 000 € partout, Gozo compris, et le taux de faveur de 2 % qui visait spécifiquement Gozo entre 2016 et 2024 a été laissé expirer. Trois signaux convergents : le sud et Gozo valent environ un cinquième de moins que le centre et le nord-est, et le législateur a cessé de subventionner ce différentiel.
Ce que la géographie des zones spéciales vous dit du marché
Relisez la liste des vingt-sept special designated areasen tenant compte de ce qu’elle est : une liste d’opérations privées auxquelles l’État a accordé, par arrêté, une exemption au régime d’interdiction de 1974. Sa géographie est celle de la demande internationale — la baie de St. Julian’s et Spinola, Tignè et Manoel Island entre Sliema et Gżira, Mellieħa au nord, Marsascala au sud-est, deux opérations à Gozo, deux parcs tertiaires à Mrieħel, et la reconversion de Cottonera.
Autrement dit : c’est là que se concentrent les acheteurs non résidents, parce que c’est là qu’ils peuvent acheter sans formalité. Une zone spéciale est donc, par construction, un segment de marché plus étroit, plus cher, plus corrélé à la demande étrangère et moins liquide en cas de retournement que le marché maltais résidentiel ordinaire.
À quoi s’ajoute la surcharge fiscale de 1,5 point sur les 200 000 premiers euros — plus l’exclusion du régime des biens vacants et des zones de conservation urbaine, qui peut valoir 37 500 €. Il y a de bonnes raisons d’acheter en zone spéciale. Le prix n’en fait pas partie.
Le décès : quatre « non » qui font la valeur du régime, et le « oui » qu’on paie
Malte a bien supprimé ses droits de succession. Ce n’est pas une reconstitution : la loi abrogatoire — le Death and Donation Duty (Repeal) Act, 1993 — est nommément citée par le droit positif de 2025. L’article 65(1)(a) du Cap. 364 impose au notaire d’indiquer, dans tout acte de partage, de vente, de concession ou de cession d’immeuble, comment le bien est parvenu au cédant, et vise le bien parvenu « under a chargeable transmission referred to in article 3 of the Death and Donation Duty (Repeal) Act, 1993 ». Depuis cette abrogation, aucun texte maltais n’assied d’impôt sur la valeur d’une succession, sur la part d’un héritier ou sur une libéralité : ni barème par lien de parenté, ni abattement personnel, ni rappel des donations, ni déclaration de succession fiscale au sens français.
Le décès n’est pas davantage un fait générateur d’impôt de plus-value. L’article 5A(2)(a) renvoie, pour la définition de transfer, à l’article 5(1)(b) du Cap. 123, dont la définition comporte une exclusion expresse : « but does not include a transfer causa mortis ». Aucune plus-value latente n’est taxée au décès.
Et pourtant un décès portant sur un immeuble situé à Malte coûte 5 % de la valeur du bien, à la charge de l’héritier ou du légataire. Le texte est l’article 32(1) du Cap. 364, le même que celui de l’acquisition à titre onéreux :
« There shall be charged on every document and on every judgment, decree or order of any court or other lawful authority, whereby any immovable or any real right over an immovable is transferred to any person, and on every declaration made in accordance with article 33 in respect of persons from whom the transfer causa mortis originates who died on or after the 23rd November, 1999, a duty of five euro (5.00) for every one hundred euro (100) or part thereof of the amount or value of the consideration […] or of the value of such thing, whichever is the higher. »
Trois éléments de rédaction méritent d’être isolés. Le droit frappe la déclaration de l’article 33, acte notarié par lequel l’héritier déclare la transmission — la dikjarazzjoni causa mortis, dite denunzja— et l’article 33(1) en fait une obligation : « It shall be the duty of every person to whom immovable property is transferred causa mortis […] to make a declaration of such transfer by means of a public deed within such term as may be prescribed. » La déclaration contient l’identité du défunt et du bénéficiaire, la date et le lieu du décès, le détail des biens, le mode de dévolution, et une estimation de la valeur vénale par le déclarant lui-même— c’est elle qui sert d’assiette, et c’est elle qui expose au redressement. Enfin, l’assiette est la plus élevée de la contrepartie et de la valeur : au décès il n’y a pas de contrepartie, donc c’est la valeur vénale pleine et entière, sans abattement pour lien de parenté.
Il faut nommer les choses : c’est fonctionnellement un droit de succession immobilier proportionnel à taux unique, logé dans le droit d’enregistrement. Il ne s’appelle pas ainsi, il ne connaît ni barème ni abattement de parenté — mais il se paie, et il se paie sans qu’un euro ait été encaissé.
| Prélèvement maltais au décès | Dû ? | Fondement |
|---|---|---|
| Droits de succession | Non | Death and Donation Duty (Repeal) Act, 1993, cité à l'art. 65(1)(a) du Cap. 364 |
| Impôt sur la plus-value latente | Non | Cap. 123, art. 5(1)(b) : « does not include a transfer causa mortis » |
| Property transfers tax de l'art. 5A | Non | Même exclusion, par renvoi de l'art. 5A(2)(a) |
| Impôt sur la fortune | Non | Aucun texte des Laws of Malta ne retient la détention comme fait générateur |
| Taxe locale | Non | Cap. 363, art. 55 : financement des conseils locaux par dotation de l'État |
| DROIT D'ENREGISTREMENT SUR LA DÉCLARATION DE L'ARTICLE 33 | OUI — 5 % | Cap. 364, art. 32(1) et 33, pour les décès survenus depuis le 23 novembre 1999 |
Les exonérations de l’article 35 existent, et elles sont larges — à une condition qui décide de tout : le bien doit avoir été la résidence ordinaire du défunt, ou devenir celle de l’héritier.
| Situation | Effet | Article |
|---|---|---|
| Résidence ordinaire du défunt — transmission de la propriété, de l'usufruit ou d'un droit réel | Abattement de 35 000 €, proratisé selon la quote-part du défunt puis selon la part de chaque bénéficiaire | 35(1)(a)(i) |
| Usufruit légué au conjoint survivant ou au cohabitant enregistré | Exonéré | 35(1)(b) |
| Héritier occupant comme résidence ordinaire le logement qui était la résidence ordinaire du défunt | 3,5 % sur la tranche de 35 000 à 400 000 € pour les décès ouvrant une transmission réalisée depuis le 28/10/2025 (200 000 € auparavant) | 35(2)(i) et L.N. 306 de 2025, règle 2(a) |
| Logement qui n'était pas la résidence ordinaire du défunt mais devient celle de l'héritier qui l'occupe | 3,5 % sur les 400 000 premiers euros depuis le 28/10/2025 (200 000 € auparavant) | 35(2)(ii) et L.N. 306 de 2025, règle 2(b) |
| Résidence ordinaire du défunt recueillie par le conjoint ou le cohabitant survivant | Exonéré — « no duty shall be levied » | 35(2)(iii) |
| Immeuble transmis par un parent ou tuteur légal à un héritier inscrit au registre des personnes handicapées, s'identifiant par la carte de la Commission | Exonéré | 35(2)(iv) |
| RÉSIDENCE ORDINAIRE DU DÉFUNT transmise à ses descendants en ligne directe | Exonéré | 35(2)(v) |
| Qualifying agricultural land certifiée | Exonéré, sous condition d'absence de cession entre vifs pendant 5 ans | 35(9) à (13) |
L’exonération de l’article 35(2)(v) est celle que tout le monde cite et personne ne lit : elle est étroite. Elle exige que le bien ait été la résidence ordinaire du défunt. Elle ne couvre ni la résidence secondaire, ni l’immeuble de rapport, ni le bien vacant. Un patrimoine immobilier maltais constitué pour être transmis — c’est-à-dire un patrimoine dont le défunt n’occupait qu’un logement — supporte donc 5 % sur tout le reste.
Ce que coûte réellement un décès sur un patrimoine immobilier maltais
SITUATION
Couple francais installe a Malte depuis douze ans, deux enfants majeurs
residant en France. Deces du premier epoux, proprietaire en propre de :
A. Appartement a Sliema, residence ordinaire du couple ........ 700 000 €
B. Appartement a Sliema, loue a l'annee ....................... 900 000 €
C. Maison de village a Gozo, vacante .......................... 350 000 €
Devolution : bien A au conjoint survivant ; biens B et C aux deux enfants,
qui n'y resident pas.
BIEN A — 700 000 €, residence ordinaire du defunt, au conjoint survivant
Art. 35(2)(iii) : « no duty shall be levied » ................... 0 €
BIEN B — 900 000 €, immeuble de rapport, aux deux enfants
Art. 35(2)(v) : INAPPLICABLE — le bien n'etait pas la residence
ordinaire du defunt
Art. 35(2)(ii) : INAPPLICABLE — aucun enfant ne l'occupe
Art. 35(1)(a)(i) : INAPPLICABLE — abattement reserve a la residence
ordinaire du defunt
900 000 x 5 % .................................................. 45 000 €
BIEN C — 350 000 €, maison vacante, aux deux enfants
Aucune exoneration applicable pour les memes raisons
350 000 x 5 % .................................................. 17 500 €
DROIT MALTAIS TOTAL A ACQUITTER .................................. 62 500 €
Dont un euro encaisse par les heritiers ......................... 0 €
Impot maltais sur la plus-value latente ......................... 0 €
Droits de succession maltais .................................... 0 €
CE QUE LE MEME PATRIMOINE AURAIT COUTE SI LE DEFUNT AVAIT HABITE B
Bien B, residence ordinaire du defunt, aux descendants directs
Art. 35(2)(v) ................................................. 0 €
Bien A, alors immeuble de rapport, au conjoint survivant
700 000 x 5 % ................................................ 35 000 €
Bien C, inchange ............................................... 17 500 €
DROIT TOTAL .................................................... 52 500 €
ECART PRODUIT PAR LE SEUL CHOIX DU LOGEMENT OCCUPE ............... 10 000 €L'exonération maltaise du décès ne suit pas le lien de parenté : elle suit l'OCCUPATION. Un enfant en ligne directe qui hérite d'un immeuble de rapport paie 5 % ; le conjoint qui hérite de la résidence ordinaire du défunt ne paie rien. Le paramètre qui commande la facture n'est donc ni le montant transmis, ni le degré de parenté, mais l'identification, au jour du décès, de la résidence ordinaire du défunt et de celle de chaque héritier. C'est un paramètre que l'on organise de son vivant, et le seul de tout le droit maltais du décès.
- Les 62 500 € sont exigibles sans vente et sans encaissement. Un héritier non liquide devra vendre, et la vente déclenchera à son tour l'article 5A — au taux de 12 % sur l'excédent de la valeur de cession sur la valeur déclarée à la succession, puisque le bien a été reçu à cause de mort après le 24 novembre 1992.
- D'où un arbitrage réel au moment de la déclaration, contre-intuitif et absent des contenus consultés : chaque euro de valeur déclarée en plus coûte 5 centimes de droit et économise 12 centimes d'impôt de cession, à condition que le bien soit destiné à être vendu. Sous-évaluer pour payer moins de droit augmente mécaniquement la plus-value taxée à 12 % à la revente.
- Ce n'est pas un arbitrage sur la sincérité : c'est un arbitrage à l'intérieur de la fourchette d'évaluation défendable. L'article 52(1) permet au Commissioner, lorsque la valeur déclarée est inférieure à 85 % de la valeur réelle qu'il établit, de recalculer le droit sur la différence, avec une majoration de 20 % du droit rappelé (art. 52(4)(a)) et intérêts. Le seuil de 85 % est une tolérance, pas une franchise : une fois franchi, le recalcul porte sur la totalité de l'écart.
- Le calcul ne comprend aucun droit français. L'article 750 ter du CGI conserve à la France le droit d'imposer, notamment lorsque l'héritier y est domicilié six des dix dernières années — ce qui est le cas des deux enfants. Reste une question que nous ne tranchons pas ici : le droit de 5 % de l'article 32(1) du Cap. 364, qui est un droit d'enregistrement et non un droit de mutation à titre gratuit dans la nomenclature maltaise, ouvre-t-il l'imputation de l'article 784 A du CGI ? L'enjeu est de 62 500 € dans ce cas. Il est instruit au chapitre 19.
- Aucun de ces montants ne dépend de la nationalité des héritiers. Il dépend en revanche de la régularité du titre du défunt au regard du Cap. 246, point traité ci-dessous.
Trente ans, un an, et l’exception successorale qui n’en est pas une
L’héritier non-résident se voit opposer l’interdiction du Cap. 246 comme l’acquéreur — l’article 4(1) vise l’acquisition « entre vifs ou à cause de mort ». L’article 5(1)(a) l’en sort, en exemptant l’immeuble dévolu à cause de mort à une personne où qu’elle réside — mais à la condition que le défunt l’ait lui-même acquis conformément au Cap. 246. L’exception est conditionnelle, et ce détail est absent de tous les contenus promotionnels que nous avons lus.
La conséquence est brutale. Un immeuble acquis en violation du Cap. 246 est nul « for all purposes of law and in regard to all persons » : il n’y a rien à transmettre, et l’héritier ne peut pas se prévaloir de l’article 5(1)(a) pour purger le vice. La seule issue est l’article 6(2) : le ministre peut, par ordre publié au Gazette désignant le bien, délivrer un permis avec effet rétroactifà la date de l’acte, de la succession ou de l’événement. C’est une régularisation discrétionnaire, pas un droit.
Six autres hypothèses figurent à l’article 5(1) : l’acquisition en zone spéciale (b), l’acquisition d’une quote-part supplémentaire par un indivisaire (c), le transfert entre cohéritiers (d), le partage entre indivisaires (e), l’acquisition par une société qui n’est pas une non-resident personauprès de ses associés détenant plus de 50 % (f), et la donation au conjoint, à un descendant ou ascendant en ligne directe et à leurs conjoints — ou, à défaut, à un frère, une sœur et leurs descendants — sous la même condition d’acquisition régulière (g). L’article 5(2) impose la déclaration à l’acte avec mise en garde notariale.
Sur les délais, deux chiffres à retenir et un que nous ne publions pas.
- Un an pour les exonérations les plus utiles. Les exonérations des articles 35(2)(iv) et 35(2)(v) — héritier handicapé, et résidence ordinaire du défunt transmise aux descendants — ne sont acquises que si l’acte est passé dans l’année de la succession, avec notification au Commissioner au plus tard quinze jours ouvrables après la publication de l’acte ou à l’expiration de cette année, la date la plus tardive étant retenue. Lorsque le droit du déclarant a fait l’objet d’un litige tranché par jugement passé en force de chose jugée, l’année court de la date du jugement, copie annexée. Une succession conflictuelle dans une famille recomposée peut donc coûter l’exonération entière par le seul effet du calendrier.
- Intérêts au-delà d’un an.L’article 35(4)(ii) fait courir des intérêts, au taux prescrit par le ministre, pour chaque année ou fraction écoulée entre le premier anniversaire de la transmission et la date de la déclaration — mais plafonnés au montant du droit dû. Le coût d’un retard est donc borné à un doublement, ce qui est à la fois rassurant et considérable.
- Trente ans de prescription.L’article 52(1) autorise le Commissioner à imposer d’office lorsque la déclaration de l’article 33 n’a pas été faite, et son second proviso pose la limite : il ne peut plus exercer ses pouvoirs après trente ansà compter de la transmission. C’est la prescription la plus longue rencontrée dans tout le corpus de nos guides. Une succession maltaise non déclarée reste redressable pendant une génération, et le passif se transmet avec le bien.
Le délai réglementaire dans lequel la déclaration de l’article 33 doit elle-même être faite est celui que nous ne publions pas : le texte renvoie à « such term as may be prescribed », et nous n’avons pas consulté le règlement. Le délai d’un an de l’article 35(4) est un délai de maintien des exonérations, pas nécessairement le délai de déclaration. Ce sont deux choses, et les confondre conduirait à rassurer à tort.
Le vice se révèle à la revente, et il bloque l'acte
L’article 65 du Cap. 364impose au notaire d’indiquer, dans tout acte de partage, de vente, de concession ou de cession, comment le bien est parvenu au cédantet, s’il y est parvenu à cause de mort, la date de la déclaration correspondante. Deux conséquences pratiques.
Une succession non déclarée ne se prescrit pas seulement au bout de trente ans : elle apparaît au premier acte de revente, quinze ou vingt ans plus tard, au pire moment — devant un acquéreur, avec un compromis signé et un financement calé. Un acte de vente sur une succession non déclarée ne se boucle pas proprement.
L’article 65 n’impose pas au notaire de se prononcer sur le Cap. 246 — il lui impose de dire d’où vient le bien, et c’est cette exigence qui rend l’irrégularité visible. La vérification de fond, elle, relève de l’examen de titre de l’article 84C de la Notarial Profession and Notarial Archives Act(Cap. 55), auquel le notaire n’est pas systématiquement mandaté : l’article 65 lui permet alors de se fonder sur les seules déclarations du vendeur. Le contrôle du titre, y compris de la régularité de l’acquisition de l’auteur du vendeur, se commande donc — il n’est pas fourni d’office, et il n’est pas une formalité de confort dans un pays où la sanction de l’acquisition irrégulière est la nullité absolue. C’est le premier poste de diligence d’une acquisition maltaise, avant même la négociation du prix.
Le détour sociétaire, et pourquoi il ne fonctionne pas
L’idée vient naturellement à un lecteur français : loger l’immeuble maltais dans une société, transmettre des titres plutôt qu’un bien, échapper au droit de 5 %. Le législateur maltais a fermé la porte il y a un quart de siècle. L’article 42(1) du Cap. 364 soumet les cessions de marketable securities— définies à l’article 2 comme une détention de capital social et tout titre la représentant — à un droit de 2 € pour 100 €de la contrepartie ou de la valeur réelle, la plus élevée étant retenue. Mais l’article 42(2)(a) majore ce droit de 3 € pour 100 €lorsque 75 % ou plus des actifs de la société — à l’exclusion des actifs circulants autres que les immeubles — consistent en immeubles ou droits réels immobiliers. Total : 5 %, exactement le taux immobilier. La règle vise expressément les titres « transferred inter vivos or transmitted causa mortis in respect of persons from whom the transfer causa mortis originates who died on or after the 1st January 2000 », et l’article 42(2)(b) étend le test aux détentions indirectes. L’article 42(1)(c) vise d’ailleurs « every notice of the transfer causa mortis of company shares made in accordance with article 45 » : il existe, pour les titres aussi, une obligation déclarative propre au décès.
S’y ajoutent trois verrous. L’article 9 du Cap. 246, déjà cité, requalifie en acquisition de l’immeuble l’acquisition de parts destinée à contourner le permis. L’article 3(2) du Cap. 364pose que le droit s’applique « according to the intrinsic nature and effects of the transaction […] even where the apparent title or form does not correspond » — la substance l’emporte sur la forme. Et l’article 3(3) porte une clause anti-abus visant les transactions artificielles ou fictives réduisant le droit dû.
Conclusion sans nuance : l’interposition d’une société ne réduit pas le droit de mutation à cause de mort sur un immeuble maltais. Le franchissement du seuil de 75 % ramène le taux à 5 %, identique à la détention directe. Une structure sociétaire se justifie par des motifs civils, de gouvernance ou de démembrement ; elle ne se justifie pas par le droit d’enregistrement, et elle ajoute une couche de risque là où la détention directe n’en a pas.
Vendre en France pour acheter à Malte : trois règles qui jouent en votre faveur, une qui ne joue pas
La plupart des acquisitions maltaises que nous instruisons sont financées par une vente française. L’opération se joue donc sur deux droits, et sur trois points Malte se comporte autrement qu’Andorre, les Émirats ou l’Île Maurice — parce qu’elle est dans l’Union.
Un. Les prélèvements sociaux tombent à 7,5 % au lieu de 17,2 %. Par la dérogation du I ter de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, introduite par l’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 — loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 — ne sont pas redevables de CSG ni de CRDS sur les plus-values immobilières soumises au prélèvement de l’article 244 bis A du CGI les personnes qui, par application du règlement (CE) n° 883/2004, relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. Seul reste dû le prélèvement de solidarité de 7,5 %de l’article 235 ter du CGI, affecté au budget de l’État et non à la sécurité sociale. L’économie est de 9,7 points — 17,2 moins 7,5, soit la CSG de 9,2 et la CRDS de 0,5. Sur une plus-value nette de 300 000 €, elle vaut 29 100 €, ce qui finance à peu près la totalité du droit d’enregistrement maltais sur une acquisition de 600 000 €.
Deux. Le représentant fiscal accrédité n’est pas exigé. L’article 244 bis A du CGI a été aligné par l’article 62 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 : la dispense joue pour les personnes domiciliées dans un autre État membre de l’Union ou dans un État de l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Malte étant État membre, la ligne « représentant fiscal accrédité » — qui se facture couramment un pourcentage du prix de vente dans les dossiers extra-européens — vaut ici zéro. Sur une vente à 800 000 €, cela retire d’emblée plusieurs milliers d’euros du coût de sortie.
Trois. Le sursis d’exit tax est de plein droit.Le IV de l’article 167 bis du CGI dispose qu’« il est sursis au paiement de l’impôt » lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal dans un État membre de l’Union. La formule est indicative, non conditionnelle : aucune demande, aucune garantie à constituer, aucun représentant à désigner. L’exit tax ne porte pas sur l’immeuble mais sur les plus-values latentes de droits sociaux, valeurs et titres : elle atteint donc le lecteur qui détient son patrimoine immobilier français par une SCI ou une société à prépondérance immobilière, lequel devrait, en partant hors de l’Union, constituer des garanties égales à 12,8 % du montant brut de ses plus-values latentes. Le mécanisme complet est au chapitre 12.
La règle qui ne joue pas : le retraité qui n'a que des pensions françaises
L’exonération dite « de Ruyter » pose deux conditions liées par un « et » : relever, en matière d’assurance maladie, d’une législation soumise au règlement 883/2004, etne pas être à la charge d’un régime obligatoire français.
Le retraité français installé à Malte, qui ne perçoit que des pensions françaises et pour lequel la France délivre un formulaire S1, remplit la première condition et échoue à la seconde : il est à la charge d’un régime obligatoire français au sens de l’article 24 § 2 a) du règlement, ce que démontre matériellement la retenue de la cotisation d’assurance maladie sur ses pensions. Il reste donc soumis aux prélèvements sociaux au taux plein de 17,2 % sur ses revenus fonciers et ses plus-values immobilières françaises.
Nous n’avons trouvé aucune source, administrative ou jurisprudentielle, qui traite explicitement ce cas de figure. C’est une analyse motivée du cabinet, fondée sur la lettre du BOFiP et sur celle du règlement, et nous la présentons comme telle et non comme un fait acquis. Elle mérite un rescrit avant toute décision de cession.
L’asymétrie qui en résulte est le point le plus contre-intuitif du dossier maltais : travailler un peu à Malte peut valoir 9,7 points de prélèvements sociaux sur des loyers et des plus-values de source française. Le salarié, le dirigeant et le self-occupiedcotisant à Malte sont à 7,5 % ; le retraité pur y est à 17,2 %. Le détail des profils figure au chapitre 17.
Deux rappels conventionnels, systématiquement pris à l’envers. L’article 6 § 1de l’Accord franco-maltais du 25 juillet 1977 dispose que les revenus provenant de biens immobiliers sont imposablesdans l’État de situation — imposition non exclusive : les loyers d’un bien français restent imposables en France quoi qu’il arrive, et la remittance basismaltaise n’y change rien. Et l’article 13 § 1, dans sa rédaction issue de la convention multilatérale BEPS, permet désormais à la France d’imposer un résident maltais qui cède des actions, droits ou participations tirant, à tout moment au cours des 365 jours précédant la cession, plus de 50 %de leur valeur d’immeubles situés en France — SCI, SCPI ou société à prépondérance immobilière. La période de test interdit le déshabillage de la société la veille de la cession.
Ce que ce chapitre refuse de chiffrer, et pourquoi
Un guide se juge autant à ce qu’il publie qu’à ce qu’il s’interdit de publier. Cinq points relèvent de la seconde catégorie, et nous préférons les nommer plutôt que laisser croire que le sujet est fermé.
- Les montants indexés du permis AIP pour l’année en cours.Le socle légal de 18 500 € et le principe de l’indexation annuelle au Gazettesont établis par l’article 6(1)(b) du Cap. 246. La publication de l’année n’a pas pu être lue en source primaire. Les ordres de grandeur qui circulent — de l’ordre de 174 000 € pour un appartement ou une maisonnette et de 300 000 € pour les autres biens — proviennent de publications administratives que nous n’avons pas pu recouper, et nous ne les publions pas comme des chiffres légaux. Ce que nous affirmons en revanche : les valeurs du Legal Notice 308 de 2021 (143 410 € et 247 701 €) sont périmées et continuent de circuler.
- La troisième branche du régime S.L. 364.19, celle qui viserait la construction neuve d’architecture traditionnelle maltaise : non retrouvée dans les règles 4 et 5 consolidées.
- Le délai réglementaire de la déclaration causa mortisde l’article 33(1), qui renvoie à un règlement que nous n’avons pas consulté.
- Le taux d’intérêt prescrit par le ministre auquel renvoient les articles 35(4)(ii) et 52(4)(a). Sans lui, aucun coût de retard ne se chiffre honnêtement.
- Le remboursement de l’article 34, aux termes duquel le droit dû sur les déclarations « shall be rebated to such extent and in such circumstances as may be prescribed ». Le règlement d’application n’a pas été identifié, et l’enjeu porte directement sur la charge du décès. C’est le point le plus significatif de cette liste.
S’y ajoutent, sur le marché lui-même, les prix au mètre carré par localité : nous n’avons pas trouvé de série officielle par ville qui soit primaire, récente et comparable, et nous ne publions pas d’estimation d’agence sous couvert de statistique. Les indices Eurostat cités le sont avec leur code de série et leur millésime : prc_hpi_apour l’indice des prix des logements, prc_hicp_aind pour les loyers effectifs, demo_gind pour la population au 1er janvier, prc_ppp_indpour l’indice de niveau des prix et ilc_lvho07a pour le taux de surcharge des coûts du logement.
Trois questions décident de la facture, et aucune ne se rattrape après la signature du konvenju : l’usage réel du bien, qui commande le permis, le taux de 3,5 % et l’exonération de revente ; le zonage, qui échange la liberté d’acquisition contre tous les régimes de faveur ; et l’horizon de détention, qui fixe le taux de sortie entre 2 et 8 % — sur un bien de 600 000 €, un écart de 36 000 €. Elles se tranchent sur des textes publics, en anglais, qui tiennent en une centaine de pages.
La version consolidée de chacun porte, en tête, la date du dernier acte intégré. C’est cette date, plus que le contenu, qui distingue un conseil d’une plaquette : le régime primo-accédant a changé de définition le 28 octobre 2025, le régime des biens vacants et des zones de conservation urbaine ferme le 31 décembre 2026, et la Première Annexe du Cap. 246 a été modifiée dix fois en cinq ans. Une note de cabinet rédigée en 2023 sur le primo-accédant est fausse aujourd’hui sans qu’aucune de ses phrases n’ait changé.
Faire le calcul avant la promesse, pas après l'acte
Nous reprenons l'opération dans l'ordre : permis requis ou non selon l'usage réel, effet du zonage sur les régimes de faveur, droit d'enregistrement chiffré poste par poste, taux de revente selon l'horizon de détention, articulation avec un statut de résidence et avec la vente française qui finance l'achat. Les points de qualification franco-maltais et les vérifications de titre au regard du Cap. 246 sont instruits avec nos avocats et notaires partenaires.
18. Retraites françaises et maltaises : quel État impose quoi, et pourquoi la réponse dépend de trois articles et non d’un
Un ancien fonctionnaire territorial qui perçoit 42 000 € de pension et s’installe à Malte reste imposable en France, et en France seulement, sur la totalité de cette pension. Aucun statut maltais, aucune durée de résidence, aucune exonération maltaise n’y changera quoi que ce soit. Il paiera 2 463 € de retenue à la source française et 1 764 €de cotisation d’assurance maladie sur sa pension, soit 4 227 € — à comparer aux 3 704 € qu’il acquitterait en restant en France au taux médian de CSG. Il aura déménagé pour perdre de l’argent sur ce poste.
À côté de lui, une ancienne cadre du privé percevant 48 000 € de rente d’un contrat de retraite supplémentaire, dans la même ville, avec le même statut de résidence, paiera zéro. Ni en France, ni à Malte.
L’écart ne tient ni au montant, ni au statut, ni au talent du conseil. Il tient à un mot dans un texte de 1977 : la première pension est versée « au titre de services rendus à l’État », la seconde « au titre d’un emploi antérieur ». Ce sont deux articles différents de l’Accord franco-maltais, et ils désignent deux États différents. La confusion entre les deux est l’erreur la plus fréquente et la plus coûteuse de tout ce guide, parce qu’elle se découvre après le déménagement, quand la vente de la résidence principale française est faite.
Ce chapitre traite donc une seule question, mais jusqu’au bout : quel État impose quelle pension, ce que chacun prélève réellement, ce que la remittance basisy change, quels régimes maltais existent encore pour les retraités et lesquels ont disparu, et ce que l’affiliation sociale — le formulaire S1 des chapitres 13 et 17 — coûte ou rapporte. Trois profils sont chiffrés poste par poste à la fin. Deux d’entre eux perdent à s’installer à Malte.
Trois articles, pas un : l’architecture de l’Accord du 25 juillet 1977
L’instrument applicable est l’Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Malte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signé à La Valette le 25 juillet 1977, en français et en anglais, chaque texte faisant également foi. Il a été modifié par les avenants du 8 juillet 1994 et du 29 août 2008, ce dernier entré en vigueur le 1erjuin 2010, puis par la Convention multilatérale signée par la France et Malte le 7 juin 2017. Il demeure en vigueur sans limitation de durée, dénonçable avec un préavis de six mois par son article 31. Le chapitre 07 le parcourt article par article ; nous n’y revenons ici que pour ce qui concerne les pensions.
L’article 18dispose, dans sa rédaction consolidée :
« 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, et les rentes versées à un résident d’un État contractant au titre d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet État. — 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres versements faits en application de la législation sur la sécurité sociale d’un État contractant ne sont imposables que dans ledit État. »
Le § 3 définit les termes. Les « pensions et autres rémunérations similaires » sont « des paiements périodiques effectués après la cessation d’activité, au titre d’un emploi antérieur, ou au titre de l’indemnisation d’infirmités liées à un emploi antérieur ». La « rente » est « une somme déterminée payée périodiquement à titre viager, ou pendant une période déterminée ou qui peut l’être, en vertu d’un engagement d’effectuer des paiements en contrepartie d’une prestation équivalente en argent ou évaluable en argent ».
Lisez la construction dans l’ordre où elle est écrite, parce que c’est là que tout se joue. Le § 1 pose une règle : État de résidence. Le § 2 la renverse pour la sécurité sociale, par un « nonobstant » : État payeur. Et le § 1 s’ouvre lui-même par une réserve — « sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19 » — qui le renverse une seconde fois pour les pensions publiques : État payeur également. Trois régimes emboîtés, et deux d’entre eux ramènent l’imposition en France.
L’article 19complète le dispositif. Son § 2 a) énonce que les pensions versées par un État contractant, une subdivision politique ou une collectivité locale, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet État, ne sont imposables que dans cet État. Son § 2 b) prévoit une seule exception : lorsque le bénéficiaire est un résident de l’autre État etqu’il en possède la nationalité. Son § 3 renvoie aux articles 15, 16 et 18 les rémunérations et pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commercialeexercée par un État ou l’une de ses collectivités.
| Nature du versement français | Fondement conventionnel | État qui a le droit d'imposer | La clause de remittance peut-elle limiter l'avantage ? |
|---|---|---|---|
| Pension de retraite du régime de base, servie en application de la législation française sur la sécurité sociale (CNAV et régimes alignés) | art. 18 § 2 | La France, exclusivement | Non. Aucun allégement conventionnel n'est accordé par la France : il n'y a rien à limiter |
| Retraite complémentaire obligatoire Agirc-Arrco | art. 18 § 2 ou art. 18 § 1 — qualification non tranchée, voir plus bas | France seule sous le § 2 ; Malte seule sous le § 1 | Sans objet sous le § 2 ; oui sous le § 1. L'écart se compte en milliers d'euros par an |
| Rente d'un contrat de retraite supplémentaire d'entreprise dit « article 83 », d'un PER, servie au titre d'un emploi antérieur | art. 18 § 1 | Malte, exclusivement | Oui, et c'est le cas central du chapitre |
| Rente viagère à titre onéreux souscrite à titre privé, sans lien avec un emploi antérieur | art. 18 § 1 (« rentes ») ou art. 22 (autres revenus) — non tranché | Malte, sous réserve de la qualification retenue | Oui, par deux voies différentes selon la qualification : le Protocole § VII sous l'art. 18, la clause de subordination à imposition effective sous l'art. 22 |
| Pension d'un emploi public français : fonction publique d'État, territoriale, hospitalière, magistrature, militaires | art. 19 § 2 a) | La France, exclusivement | Non |
| Pension d'un emploi public français, bénéficiaire résident de Malte ET de nationalité maltaise | art. 19 § 2 b) | Malte, exclusivement | Oui |
| Pension d'un agent au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par l'État ou une collectivité | art. 19 § 3, qui renvoie à l'art. 18 | Selon la qualification retenue à l'article 18 | Selon le cas |
| Pension servie par le régime maltais de sécurité sociale (Two-Thirds Pension, Retirement Pension, National Minimum Pension) | art. 18 § 2 | Malte, exclusivement | Sans objet : revenu de source maltaise, hors du champ de la remittance basis |
Le fonctionnaire retraité : la condition cumulative que personne ne lit
L’article 19 § 2 b) est rédigé avec un « et », pas avec un « ou ». La pension publique française ne bascule vers l’imposition maltaise exclusive que si le bénéficiaire est résident de Malte et ressortissant maltais. Un ancien professeur des écoles, un ancien praticien hospitalier, un ancien officier, un ancien agent d’une collectivité territoriale qui s’installe à Sliema reste, sur sa pension, un contribuable français à cent pour cent, année après année, sans limite de durée.
La seconde condition n’est pas, en pratique, une porte de sortie. Acquérir la nationalité maltaise supposerait une naturalisation de droit commun sous le Maltese Citizenship Act, chapitre 188 des Laws of Malta. La voie rapide qui existait — la naturalisation pour services exceptionnels par investissement direct, S.L. 188.06 — a été jugée contraire à l’article 20 du TFUE et à l’article 4 § 3 du TUE par la Cour de justice de l’Union européenne, grande chambre, 29 avril 2025, affaire C-181/23, Commission européenne c/ République de Malte. Le Maltese Citizenship (Amendment) Act, Act n° XXI de 2025, sanctionné le 24 juillet 2025, en a tiré les conséquences en supprimant l’habilitation réglementaire qui portait ce dispositif, et la S.L. 188.06 ne figure plus au recueil consolidé. Nous n’avons pas identifié l’instrument qui l’abroge formellement et nous le signalons plutôt que de l’inventer ; le chapitre 05 détaille ce point. Le résultat pratique, lui, n’est pas douteux : il n’existe plus de voie d’accès à la nationalité maltaise par contribution financière, et la naturalisation de droit commun suppose des durées de résidence sans rapport avec l’horizon d’un plan de retraite.
Une précision de périmètre, parce qu’elle sauve certains dossiers. L’article 19 § 3 exclut du régime des pensions publiques celles qui rémunèrent des services rendus « dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l’une de ses collectivités ». Un ancien agent d’un établissement public à caractère industriel et commercial ne relève donc pas nécessairement de l’article 19 § 2 a) : sa pension retombe dans l’article 18, avec la question de savoir si elle est servie en application de la législation sur la sécurité sociale (§ 2) ou au titre d’un emploi antérieur (§ 1). La qualification se fait dossier par dossier, sur les statuts de l’organisme payeur et la nature juridique du régime, pas sur l’intitulé de la fiche de pension.
L'erreur de l'ancien fonctionnaire, et pourquoi elle ne se rattrape pas
Nous voyons régulièrement le même enchaînement. Un couple lit qu’à Malte « les pensions étrangères sont imposées à 15 % », ou qu’elles sont « exonérées ». Il vend la résidence principale, déménage, prend un bail à l’année à Malte. Puis il découvre que la pension de fonction publique reste intégralement française — et que, la résidence fiscale ayant changé, il a perdu l’exonération de la plus-value de cession de la résidence principale de l’article 150 U II 1° du code général des impôts, sans nécessairement remplir les conditions du dispositif prévu pour les non-résidents par le 2° du même II.
Les deux erreurs se cumulent, et aucune n’est réversible : la vente est faite, la résidence est transférée. La seule prévention est chronologique. On vérifie l’article conventionnel applicable à chaque ligne de pension avantde vendre quoi que ce soit, et l’ordre des opérations de l’année du départ se règle au chapitre 11.
Le test est simple et il tient en une question : qui vous paie, et au titre de quoi ?Un service rendu à l’État, à un département, à une commune, à un hôpital public, c’est l’article 19. Un emploi privé antérieur, c’est l’article 18. La sécurité sociale, c’est l’article 18 § 2. Un relevé de carrière comporte souvent les trois, et il faut alors éclater le raisonnement ligne par ligne.
Ce que nous ne tranchons pas, et ce que l’incertitude coûte
Deux qualifications restent ouvertes, et elles ne sont pas marginales : pour un cadre retraité, elles peuvent porter sur la moitié de ses revenus.
La retraite complémentaire Agirc-Arrco.L’article 18 § 2 vise les versements « faits en application de la législation sur la sécurité sociale d’un État contractant ». Les régimes complémentaires français sont légalement obligatoires, mais ils ne sont pas gérés par les organismes de sécurité sociale au sens strict : ce sont des institutions de retraite complémentaire, régies par le livre IX du code de la sécurité sociale et par un accord national interprofessionnel. Le caractère obligatoire plaide pour le § 2 ; le mode de gestion plaide pour le § 1. On prête souvent à l’administration française, sur d’autres conventions rédigées de la même manière, une lecture large de la notion de législation sur la sécurité sociale ; nous n’avons pas retrouvé la prise de position qui la fonderait — ni au BOI-INT-DG-20-20-60, ni au BOI-RSA-PENS-10 — et nous ne la reprenons donc pas à notre compte. Nous n’avons retrouvé aucune position publiée propre à l’Accord France-Malte, et le commentaire disponible, BOI-INT-CVB-MLT, ne contient pas de développement de fond sur ce point. Nous ne tranchons donc pas.
Un indice, à prendre pour ce qu’il vaut : le droit interne français, lui, distingue nettement les deux, puisque l’article D. 242-8 du code de la sécurité sociale fixe deux taux différents de cotisation d’assurance maladie selon que l’avantage de retraite est servi par les organismes du régime général ou par un autre régime. Cet indice porte sur le droit interne, pas sur la convention ; il ne suffit pas à conclure.
Les rentes viagères à titre onéreux.L’article 18 § 1 vise « les pensions et autres rémunérations similaires, et les rentes versées à un résident d’un État contractant au titre d’un emploi antérieur ». Grammaticalement, la restriction finale porte sur l’ensemble de l’énumération, rentes comprises. Une rente viagère souscrite à titre privé, sans lien avec un emploi — la conversion en rente d’un capital, la sortie en rente d’un contrat individuel — relèverait alors non de l’article 18 mais de l’article 22, dont la clause de subordination fonctionne différemment : elle est binaire, non proportionnelle. Le chapitre 07 expose ce mécanisme. L’enjeu est réel pour qui a converti un capital en rente avant de partir, et la réponse s’arbitre avec un fiscaliste sur les clauses du contrat, pas sur une présomption.
Ce que la France prélève réellement quand elle impose
Dire « imposable en France » ne suffit pas. Le régime français d’imposition d’une pension versée à un non-résident est particulier, et il est plus favorable que le barème résident sur la première tranche, moins favorable au-delà.
La retenue à la source de l’article 182 A du code général des impôts.Les pensions et rentes viagères de source française versées à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France y sont soumises. La base est le montant net des sommes versées, déterminé selon les règles applicables en matière d’impôt sur le revenu — donc après l’abattement de 10 % de l’article 158, 5, a du même code. Le tarif est actualisé chaque année et publié au BOFiP sous l’identifiant BOI-BAREME-000043 ; pour l’imposition des revenus de l’année 2026, il retient 0 % jusqu’à 17 275 €, 12 % de 17 275 à 50 112 € et 20 % au-delà, soit 1 440 € et 4 176 € en limites mensuelles. Les taux de 12 et 20 % sont ramenés à 8 et 14,4 % pour les revenus de source ultramarine.
Et surtout, l’article 197 B.Pour la fraction n’excédant pas la limite au-delà de laquelle le taux de 20 % s’applique, la retenue de l’article 182 A est libératoire de l’impôt sur le revenu : cette fraction n’est pas prise en compte pour le calcul de l’impôt, et la retenue n’est pas imputable. Concrètement, une pension nette inférieure à 50 112 € versée à un résident de Malte supporte la retenue, et rien d’autre. C’est un régime définitif, pas un acompte. Il produit deux effets contraires selon le niveau : il exonère de fait les premiers 17 275 €, ce qu’aucun résident ne connaît ; et il interdit de faire valoir un quotient familial, une charge déductible ou un taux moyen mondial inférieur sur cette fraction, ce qui pénalise les foyers modestes ayant plusieurs parts.
Au-delà de 50 112 € nets, ou pour les revenus français qui ne relèvent pas de la retenue — des loyers, par exemple —, l’imposition se fait selon l’article 197 A, dont le a du 1 pose un taux minimum de 20 % sur la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème, et de 30 % au-delà. Cette limite est de 29 579 €pour le barème applicable aux revenus de 2025. Le même texte permet au contribuable d’y substituer le taux moyenqui résulterait de l’imposition en France de l’ensemble de ses revenus de source française et étrangère, s’il est inférieur — sur justification de la totalité de ses revenus mondiaux. Pour un retraité, ce taux moyen est presque toujours inférieur, et l’omettre coûte cher.
Aucune CSG, aucune CRDS.L’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale soumet à la contribution sociale généralisée les personnes physiques qui sont à la foisconsidérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu età la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie. La condition est cumulative. Un résident fiscal de Malte échoue à la première : ses pensions françaises ne supportent ni CSG, ni CRDS, ni contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie.
Mais une cotisation d’assurance maladie, et c’est là qu’on se trompe. L’article L. 131-9du code de la sécurité sociale institue des taux particuliers de cotisation d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès applicables aux personnes qui ne remplissent pas les conditions de résidence de l’article L. 136-1 et qui bénéficient d’une prise en charge obligatoire de leurs frais de santé au titre de l’article L. 160-1. L’article D. 242-8du même code en fixe les taux, et son texte est explicite : « Toutefois, pour les personnes mentionnées à l’article L. 131-9 : 1° Le taux de la cotisation d’assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés est fixé à 3,20 % ; 2° Le taux de la cotisation d’assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés à l’article L. 131-2, autres que ceux servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés, est fixé à 4,20 %. » Ces dispositions s’appliquent, aux termes de l’article 7 du décret n° 2018-162 du 6 mars 2018, aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er mars 2018.
Le chapitre 17 citait ces taux d’après la fiche du CLEISS, en indiquant que leur article de rattachement n’avait pas pu être rouvert. Il l’est ici : c’est l’article D. 242-8 du code de la sécurité sociale, pris pour l’application de l’article L. 131-9. Le troisième taux de la fiche du CLEISS, 7,1 %pour les pensions d’un régime de travailleur indépendant, se laisse rattacher au même décret, dont l’article 4 substitue « 7,10 % » à « 8,8 % » à l’article D. 621-5du code de la sécurité sociale ; nous n’avons pas relu cet article dans sa version consolidée et nous ne garantissons donc pas que ce soit bien ce taux-là, et non l’autre du même article, qui frappe les pensions. Les taux propres aux régimes spéciaux de fonctionnaires relèvent encore d’autres dispositions — le même décret modifie les articles D. 711-5 et D. 712-40 — que nous n’avons pas dépouillées. Un ancien indépendant ou un ancien fonctionnaire d’État doit faire vérifier le taux qui le concerne avant de bâtir un budget dessus.
Cette cotisation n’est due que si la France supporte la charge des prestations en nature — autrement dit si c’est elle qui délivre le formulaire S1. L’article 30 § 1 du règlement (CE) n° 883/2004 le dit sans détour : une institution ne peut appeler et recouvrer de telles cotisations « que dans la mesure où les dépenses liées aux prestations servies en vertu des articles 23 à 26 sont à la charge d’une institution dudit État membre ». Le retraité dont la charge incombe à Malte ou à un autre État membre ne supporte aucunecotisation sur ses pensions françaises. C’est le premier des deux effets de l’affiliation, et le second est le taux des prélèvements sociaux sur les loyers français — les 7,5 contre 17,2 % des chapitres 13 et 17.
| Poste | Texte applicable | Taux et base | Caractère | Dû par un résident de Malte ? |
|---|---|---|---|---|
| Retenue à la source sur les pensions | CGI, art. 182 A ; tarif BOI-BAREME-000043, mis à jour le 2 avril 2026 pour les revenus de 2026 | 0 % jusqu'à 17 275 €, 12 % de 17 275 à 50 112 €, 20 % au-delà, sur le montant net après abattement de 10 % | Libératoire jusqu'à 50 112 € (CGI, art. 197 B) : la fraction n'entre pas dans le calcul de l'impôt et la retenue n'est pas imputable | Oui, sur les pensions que l'Accord attribue à la France, et sur la fraction non rapatriée de celles qu'il attribue à Malte |
| Impôt sur le revenu au barème | CGI, art. 197 A, a du 1 | Taux minimum de 20 % jusqu'à 29 579 € de revenu net imposable, 30 % au-delà ; substitution possible du taux moyen mondial s'il est inférieur | Non libératoire ; s'applique aux revenus qui ne relèvent pas de la retenue libératoire | Oui, notamment sur les revenus fonciers français conservés |
| Abattement de 10 % sur les pensions | CGI, art. 158, 5, a | 10 % du montant des pensions, au minimum 454 € par pensionné et au maximum 4 439 € par foyer fiscal pour les revenus de 2025 | Réduction de base, appliquée d'office | Oui, y compris pour le calcul de la base de la retenue à la source |
| CSG, CRDS, CASA | CSS, art. L. 136-1 et L. 136-8 | 8,3 %, 6,6 % ou 3,8 % de CSG selon le revenu fiscal de référence, plus 0,5 % de CRDS et 0,3 % de CASA pour les deux taux les plus élevés | Prélèvement social | Non. La condition de l'art. L. 136-1 est cumulative : domicile fiscal en France ET charge d'un régime obligatoire français |
| Cotisation d'assurance maladie des non-résidents | CSS, art. L. 131-9 et D. 242-8, ce dernier issu du décret n° 2018-162 du 6 mars 2018 | 3,20 % sur les avantages servis par les organismes du régime général ; 4,20 % sur les autres avantages de retraite mentionnés à l'art. L. 131-2 | Cotisation, non déductible du revenu imposable maltais | Oui, mais seulement si la France supporte la charge des soins, c'est-à-dire si elle délivre le S1 (règlement 883/2004, art. 30 § 1) |
| Prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine | CSS, art. L. 136-6 I bis et L. 136-7 I ter ; CGI, art. 235 ter ; BOI-RFPI-PVINR-20-20 § 80 | 17,2 % de droit commun ; 7,5 % pour la personne relevant d'une législation d'assurance maladie soumise au règlement 883/2004 et non à la charge d'un régime obligatoire français | Prélèvement social | Sans objet sur les pensions : ce débat ne concerne que les revenus fonciers et les plus-values immobilières de source française |
Ce que Malte impose : la remittance basis, puis une exonération qui a doublé en 2026
Côté maltais, deux étages se superposent, et il faut les prendre dans l’ordre. Le premier est l’assiette : qu’est-ce qui entre dans le champ de l’impôt maltais ? Le second est le tarif : que reste-t-il après les exonérations ?
L’assiette. Le proviso(i) de l’article 4(1) de l’Income Tax Act, chapitre 123 des Laws of Malta, limite l’impôt maltais du résident qui n’est pas domicilié à Malte, ou qui n’y est pas ordinairement résident, aux revenus de source étrangère reçus à Malte. Une pension française est un revenu de source étrangère. Elle n’entre donc dans l’assiette maltaise qu’à hauteur de ce qui est effectivement reçu sur le territoire. Le chapitre 02 traite ce mécanisme pour lui-même, avec ses limites, sa traçabilité et ce que l’administration française en fait ; le chapitre 08 traite la preuve du rapatriement et le mélange de fonds.
Le tarif, et la réforme que la littérature francophone n’a pas intégrée. Les Pensions (Tax Exemption) Rules, S.L. 123.204, prises par le Legal Notice 98 de 2022 et modifiées par les Legal Notices 220 de 2022, 48 de 2023, 5 et 356 de 2024, puis en dernier lieu par le Legal Notice 53 de 2026, exonèrent d’impôt sur le revenu la pension income perçue par un individu « who is at least sixty-one (61) years old in the year in which he receives the said income ». La fraction exonérée a suivi une montée programmée : 20 % plafonnés à 2 864 € pour les revenus de 2022, 40 % et 5 987 € pour 2023, 60 % et 9 732 € pour 2024, 80 % et 13 309 € pour 2025, puis, pour la pension incomeperçue au cours de l’année précédant immédiatement l’année d’imposition 2027 et les années suivantes, 100 % plafonnés à 37 104 €. Les chiffres de 15 000 ou 16 000 € qui circulent encore sont des millésimes antérieurs.
Le même Legal Notice 53 de 2026 ajoute une règle 4 aux Pensions (Tax Exemption) Rules : le bénéficiaire de l’exonération imposé aux taux de l’article 56(1)(a)(i) de l’Income Tax Act— la table du couple marié imposé conjointement sans enfant à charge — bénéficie d’un crédit d’impôt égal à (revenu imposable − 15 000) × 15 %, plafonné à 540 €. Un résultat négatif est ignoré, le crédit ne peut être ni restitué ni reporté.
Symétriquement — et c’est un point que nous n’avons vu écrit nulle part en français — le Legal Notice 52 de 2026 a introduit une clause de cessation dans les Tax Rebate (Pensioners) Rules, S.L. 123.174 : ces règles cessent de s’appliquer aux revenus perçus après le 31 décembre 2025. Le dégrèvement pour retraités, qui coexistait avec l’exonération, disparaît donc au profit du dispositif unique de la S.L. 123.204 et du crédit plafonné à 540 €. Une note de conseil rédigée en 2025 qui additionne les deux avantages est aujourd’hui fausse.
Deux réserves accompagnent nécessairement ce plafond de 37 104 €. La première :l’exonération maltaise ne sert à rien si Malte n’a pas le droit d’imposer.Pour une pension de base du régime général ou une pension publique française, l’Accord attribue le droit d’imposer à la France seule : la S.L. 123.204 n’a pas d’objet. Elle ne joue que sur les pensions de l’article 18 § 1 et sur les pensions de source maltaise. La seconde : nous lisons le plafond comme s’appréciant par bénéficiaire, la règle 3 visant la pension derived by an individual, l’imposition conjointe agrégeant ensuite les revenus des époux. Un couple de deux retraités disposerait ainsi de deux plafonds. C’est notre lecture du texte, pas une position administrative publiée.
Reste le plancher. L’article 56(27) de l’Income Tax Act, introduit par l’Act VII of 2018, article 23, applicable à partir de l’année d’imposition 2019 et modifié par l’Act VII of 2019, article 21, impose une charge minimale de 5 000 €par an au particulier ordinairement résident mais non domicilié à Malte, non couvert par un autre régime d’impôt minimum, qui tire hors de Malte au moins 35 000 € de revenus visés au proviso(i) de l’article 4(1) qui ne sont pas ou pas intégralement reçus à Malte. Le chapitre 06 en détaille la mécanique. Trois conséquences pour un retraité : le plancher ne se déclenche pas si tout est rapatrié ; il tient compte de l’impôt maltais déjà acquitté par retenue ou autrement ; et il comporte un plafond de sauvegarde— si l’intéressé démontre que, imposé sur une base mondiale, il aurait payé moins de 5 000 €, sa charge est ramenée à ce montant inférieur. Pour un retraité dont les pensions sont couvertes par l’exonération de 37 104 €, ce plafond de sauvegarde vaut souvent zéro. Il faut le demander et le démontrer ; il n’est pas accordé d’office.
Rapatrier ou non : pour une pension, la réponse est presque toujours « rapatrier »
Le réflexe acquis à la lecture du chapitre 02 est de retenir les revenus hors de Malte pour les soustraire à l’impôt maltais. Sur les pensions, ce réflexe est faux, et il coûte de l’argent.
La raison tient au Protocole § VII, développé ci-dessous : une pension privée que l’Accord attribue à Malte n’est exonérée en France qu’à hauteur du montant remis ou reçu à Malte. Ne pas rapatrier ne fait donc pas disparaître l’impôt : cela le déplace vers la France, où il se paie au taux de la retenue de l’article 182 A, alors qu’à Malte il aurait été absorbé par l’exonération de 37 104 €. Et la rétention déclenche, en prime, l’examen du plancher de 5 000 € de l’article 56(27) dès que 35 000 € de revenus étrangers ne sont pas intégralement reçus.
La règle pratique que nous appliquons dans nos dossiers : une pension se rapatrie intégralement, et elle se rapatrie par virement direct de l’organisme payeur vers le compte maltais, ligne à ligne, sans transiter par un compte français mélangé. Ce qui se discute, c’est la rétention des revenus de capitaux mobiliers, pas celle des pensions. Le chapitre 08 explique pourquoi le mélange de fonds ruine la démonstration.
L’articulation : pourquoi une exonération française se rétrécit à Malte
Deux stipulations produisent le même effet, et la seconde est plus large que la première. Elles n’ont pas le même âge. La note de la version consolidée rattache l’article 24 dans son ensemble à l’article 7 de l’avenant du 8 juillet 1994, entré en vigueur le 1er septembre 1997 : le § 3 est donc en vigueur au plus tard depuis cette date. Savoir s’il figurait déjà dans le texte de 1977 supposerait de lire le décret n° 79-963, que nous n’avons pas obtenu ; nous ne l’écrivons donc pas. La seconde stipulation, elle, est datée sans ambiguïté : 2008 pour la signature, 1erjuin 2010 pour l’entrée en vigueur.
L’article 24 § 3 de l’Accord dispose : « Lorsque l’Accord prévoit qu’un revenu provenant d’un État contractant est exonéré, en tout ou partie, d’impôt dans cet État contractant et lorsqu’en vertu de la législation en vigueur dans l’autre État contractant, ce revenu n’est imposable qu’à concurrence du montant de ce revenu transféré ou reçu dans cet autre État et non à concurrence du montant total dudit revenu, l’exonération totale ou partielle dans le premier État contractant n’est accordée que pour le montant du revenu transféré ou reçu dans l’autre État. »
Le paragraphe VII du Protocole, créé par l’article 8 point 2 de l’avenant du 29 août 2008, va plus loin : « Lorsqu’en vertu d’une disposition de l’Accord, des revenus ou des gains bénéficient d’un allégement total ou partiel d’impôt dans un Etat et qu’en vertu de la législation en vigueur dans l’autre Etat, une personne est soumise à l’impôt sur la base du montant de ces revenus ou de ces gains qui est remis ou reçu dans cet autre Etat et non sur la base de la totalité de ces revenus ou de ces gains, tout allégement prévu par les dispositions de cet Accord dans le premier Etat ne s’applique qu’à la part des revenus ou des gains qui est remise ou reçue dans l’autre Etat. »
Le raisonnement se déroule alors mécaniquement. Une rente servie au titre d’un emploi antérieur relève de l’article 18 § 1 : elle n’est imposable qu’à Malte, donc la France l’exonère. Cette exonération est un allégement au sens du Protocole § VII et une exonération au sens de l’article 24 § 3. Si le bénéficiaire est imposé à Malte sur la seule fraction reçue, l’exonération française se réduit à cette même fraction. Le solde reste imposable en France, dans les conditions de droit commun applicables aux non-résidents.
C’est le résultat le plus contre-intuitif de tout l’Accord et, très probablement, l’erreur la plus répandue sur le sujet. Le raisonnement inverse — « je suis résident maltais, donc la France ne prélève rien sur ma retraite » — est faux dès que le rapatriement est partiel. Il l’est aussi, pour une autre raison, dès que la pension relève du § 2 de l’article 18 ou de l’article 19.
Une conséquence procédurale mérite d’être posée franchement, parce qu’elle est désagréable. Pour obtenir l’exonération française, le contribuable doit établir deux choses distinctes : sa qualité de résident conventionnel, attestée par la Malta Tax and Customs Administration sur le formulaire 5000-SD— les imprimés 5001-SD, 5002-SD et 5003-SD liquident la retenue sur les dividendes, les intérêts et les redevances, et ne concernent pas une pension ; et le montant effectivement rapatrié. Or aucune attestation maltaise standard ne certifie ce second point, la déclaration maltaise ne faisant apparaître les revenus reçus qu’en masse, sans les rattacher à leur source française. Il faudra donc produire la déclaration maltaise, les relevés bancaires et le rapprochement.Demander l’allégement, c’est fournir soi-même à l’administration française la preuve de ce qu’on n’a pas rapatrié.Sur une pension intégralement rapatriée, la démonstration est simple et l’exercice vaut la peine. Sur une pension retenue pour partie, il faut avoir mesuré ce qu’on ouvre.
Les régimes maltais destinés aux retraités : ce qui existe, ce qui a disparu
Une règle de méthode, avant la liste. Plusieurs régimes maltais ont été fermés ou refondus sous pression européenne, et une part importante des contenus disponibles en ligne décrit encore des dispositifs qui n’existent plus. Nous ne mentionnons ici que des régimes dont nous avons identifié le texte, son legal noticed’origine et sa date, ou l’instrument qui l’a fermé.
| Régime | Texte et date | État | Ce qu'il fait pour un retraité | Conditions déterminantes |
|---|---|---|---|---|
| Droit commun du non-domicilié | Income Tax Act, Cap. 123, art. 4(1) proviso (i) ; art. 56(27) pour le plancher | En vigueur | Imposition au barème des seuls revenus étrangers reçus à Malte, avec l'exonération de pension de la S.L. 123.204 | Ne pas être domicilié à Malte ; plancher de 5 000 € si au moins 35 000 € de revenus étrangers ne sont pas intégralement reçus, sous réserve du plafond de sauvegarde |
| Pensions (Tax Exemption) Rules | S.L. 123.204, L.N. 98 de 2022, modifiée en dernier lieu par le L.N. 53 de 2026 | En vigueur | Exonère 100 % de la pension, plafonnée à 37 104 € par bénéficiaire, pour les revenus de 2026 et suivants ; crédit d'impôt complémentaire plafonné à 540 € pour les couples imposés à la table 1 | Avoir au moins 61 ans dans l'année de perception ; que la pension soit imposable à Malte au titre de l'art. 4(1)(d) |
| Malta Retirement Programme | S.L. 123.134, Malta Retirement Programme Rules, L.N. 317 de 2012, en vigueur le 28 septembre 2012, modifiée par les L.N. 269 de 2014 et 69 de 2020 | En vigueur | 15 % sur le revenu étranger reçu à Malte, 35 % sur le reste, avec un minimum de 7 500 € plus 500 € par personne à charge et par special carer | Pension intégralement reçue à Malte représentant au moins 75 % du revenu imposable (r. 4(d)) ; bien qualifiant de 275 000 € à Malte ou 220 000 € à Gozo ou dans le Sud ; 2 500 € de frais de dossier ; résidence d'au moins 90 jours par an en moyenne sur cinq ans et pas plus de 183 jours dans une autre juridiction |
| United Nations Pensions Programme | S.L. 123.165, L.N. 184 de 2015, en vigueur le 5 juin 2015, modifiée par le L.N. 69 de 2020 | En vigueur | Exonère la pension du United Nations Joint Staff Pension Fund reçue à Malte ; 15 % sur les autres revenus étrangers reçus ; 35 % sur le reste | Percevoir une pension de ce fonds ou une prestation de survie servie par lui, dont au moins 40 % est reçue à Malte ; minimum de 10 000 €, majoré de 5 000 € si les deux époux perçoivent une pension ONU ; frais de 4 000 €, ramenés à 3 500 € pour un bien acquis au Sud ou à Gozo |
| The Residence Programme et Global Residence Programme | S.L. 123.160 et S.L. 123.148 | En vigueur | 15 % sur le revenu étranger reçu à Malte, 35 % sur le reste, minimum de 15 000 € dans les deux cas | Ouverts aux retraités mais sans condition de pension ; le minimum de 15 000 € les rend en pratique inadaptés à un revenu de pension ordinaire |
| Tax Rebate (Pensioners) Rules | S.L. 123.174, clause de cessation introduite par le L.N. 52 de 2026 | Fermé : cesse de s'appliquer aux revenus perçus après le 31 décembre 2025 | Accordait un dégrèvement aux retraités, distinct de l'exonération | Sans objet désormais ; le dispositif est absorbé par la S.L. 123.204 et son crédit de 540 € |
| Residents Scheme Regulations | S.L. 123.79 ; plus aucun certificat délivré depuis le 1er janvier 2011 (proviso à la r. 2(1), inséré par le L.N. 399 de 2011) | Fermé aux nouvelles demandes | 15 cents par euro sur un revenu minimum réputé de 27 950 €, soit 4 192,50 € d'impôt minimum (Cap. 123, art. 56(10)(a)(ii)) | N'intéresse plus que les titulaires d'un certificat antérieur à 2011 |
| High Net Worth Individuals, ressortissants UE, EEE et suisses | S.L. 123.129 ; fermé par le proviso ajouté aux r. 3(1) et (2) par le L.N. 268 de 2014 | Fermé | 15 % avec un minimum de 20 000 €, majoré de 2 500 € par personne à charge | Passerelle ouverte à l'époque vers The Residence Programme |
| High Net Worth Individuals, ressortissants d'États tiers | S.L. 123.130 ; fermé aux demandes postérieures au 30 juin 2013 (r. 3(1) et (2), mod. L.N. 178 de 2013) | Fermé | 15 % avec un minimum de 25 000 €, majoré de 5 000 € par personne à charge | Passerelle ouverte à l'époque vers le Global Residence Programme |
Le Malta Retirement Programmemérite un mot de plus, parce que c’est le régime que l’on présente au lectorat comme « le statut des retraités » et que, depuis la réforme de 2026, il est perdant pour l’essentiel de sa cible. La démonstration chiffrée figure au chapitre 06 : tant que l’impôt du barème, calculé sur les pensions aprèsl’exonération de 37 104 € par bénéficiaire, reste inférieur au plancher de 7 500 € majoré de 500 € par personne à charge, le programme coûte plus qu’il ne rapporte. Pour un couple, la bascule ne se produit qu’autour de 124 400 € de pensions annuelles ; pour une personne seule imposée à la table 4, autour de 80 700 €. Ces deux seuils supposent que l’exonération de la S.L. 123.204 joue sous le MRP ; si elle n’y joue pas, ils remontent à environ 182 600 € et 111 900 €, et le programme est perdant plus longtemps encore. En dessous, on paie 2 500 € de frais de dossier et un plancher annuel pour un gain fiscal nul, avec en prime une contrainte de présence de quatre-vingt-dix jours par an en moyenne sur cinq ans et un plafond de cent quatre-vingt-trois jours dans toute autre juridiction.
S’ajoute une difficulté d’articulation que le texte ne règle pas. La règle 4(d) du MRP exige que la pension représente au moins 75 % du revenu imposabledu bénéficiaire. Or l’exonération de la S.L. 123.204 retire précisément la pension du revenu imposable. Comment apprécier une proportion dont le numérateur a été exonéré ? Nous n’avons trouvé aucune position publiée sur ce point, et nous n’avons pas davantage établi si l’exonération de la S.L. 123.204 s’applique sous le MRP : sa rédaction vise le revenu « which would be taxable, were it not for these rules, according to article 4(1)(d) », ce qui plaide pour l’application, sans qu’aucune doctrine ne le confirme. La conclusion économique n’en dépend pas — le plancher reste dû dans les deux lectures — mais un dossier MRP se dépose en connaissance de cette incertitude, pas contre elle.
La retraite maltaise : ce que douze ans de cotisations produisent réellement
Le sujet intéresse deux profils : celui qui travaille à Malte quelques années avant de liquider, et celui qui cherche, par une activité modeste, à faire basculer son affiliation. Le droit applicable est le Social Security Act, chapitre 318 des Laws of Malta, dont nous citons la version consolidée servie par Leġiżlazzjoni Malta et datée du 10 mars 2026.
L’âge. Il est de soixante-cinq ans pour les personnes nées à compter de 1962. La retraite anticipée est possible à partir de soixante et un ans, à la double condition de ne plus être gainfully occupiedet de justifier, à compter du dix-huitième anniversaire, d’un nombre minimal de cotisations payées ou créditées — 1 820 pour les naissances de 1952 à 1961, 2 080 pour 1962-1968, 2 132 à compter du 1er janvier 1969, avec un minimum de cotisations effectivement payées croissant par génération et fixé à 1 820 pour les naissances de 1973 et suivantes. Le Department of Social Securitypublie une sixième ligne, pour les naissances à compter de 1976, que nous n’avons pas retrouvée dans le texte consolidé de l’article 64A : nous ne la publions pas.
La durée minimale, et ce que la totalisation permet.L’article 52 a) du Cap. 318 exige d’avoir été employed, self-employed or self-occupied person« for not less than ten years in the aggregate prior to his retirement ». Dix ans. C’est ce seuil, et lui seul, que la totalisation européenne permet de franchir. L’article 6 du règlement (CE) n° 883/2004impose à l’institution compétente d’un État membre dont la législation subordonne l’acquisition d’un droit à l’accomplissement de périodes d’assurance de « tenir compte, dans la mesure nécessaire, des périodes […] accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation qu’elle applique ». Une carrière française de trente ans permet donc à quatre années maltaises d’ouvrir un droit maltais — mais le montant versé par Malte restera proportionnel aux seules périodes maltaises.
L’administration maltaise répond elle-même, et sans détour, à la question qu’on nous pose le plus souvent : « I worked in other EU Member States… Can I transfer the contributions paid elsewhere to Malta ? — No. The funds paid in different EU Member States cannot be transferred. What can be exchanged is the record of the payments. » La totalisation échange des relevés, pas de l’argent. Chaque pays où la personne a été assurée au moins un an verse sa propre pension, à son propre âge de la retraite ; une note de synthèse PD P1récapitule les décisions ; et, les âges différant d’un État à l’autre, il peut exister un trou de plusieurs années entre les premiers et les derniers versements. L’article 7du même règlement lève les clauses de résidence : la pension maltaise se paie intégralement en France en cas de retour, et la pension française se paie intégralement à Malte.
| Point | Texte du Cap. 318 | Contenu |
|---|---|---|
| Durée minimale de cotisation | art. 52 a) | Dix ans au total avant la retraite, en qualité d'employed, self-employed ou self-occupied person. Le Department of Social Security précise que ce minimum de dix ans s'applique à toutes les cohortes, y compris celles nées avant 1962, et que les cotisations versées avant l'âge minimal de travail sont comptées |
| Taux plein de la Two-Thirds Pension | art. 53(1), modifié en dernier lieu par l'Act IX de 2025, art. 24 | Deux tiers du revenu pensionnable pour l'assuré justifiant d'une moyenne annuelle de cinquante cotisations sur une période de référence de 30 ans (naissances jusqu'au 31/12/1951), 35 ans (1952-1961), 40 ans (1962-1968), 41 ans (à compter du 01/01/1969) et 42 ans (à compter du 01/01/1976) |
| Revenu pensionnable | Treizième Annexe | Moyenne des trois meilleures années consécutives des dix dernières pour les naissances jusqu'au 31/12/1951, avec des périodes allongées par cohorte ; moyenne des dix meilleures années civiles des quarante dernières pour les naissances de 1962 à 1968 ; des dix meilleures des quarante et une dernières à compter du 01/01/1969. Le tout plafonné par le § 7 de la même annexe |
| Pension réduite | art. 55 | Si la moyenne de cinquante cotisations n'est pas atteinte mais qu'elle est au moins égale à quinze, la proportion de deux tiers est multipliée par le rapport de la moyenne réelle à cinquante |
| Plancher et plafond | art. 54 | Jamais moins que le taux plein de la National Minimum Pension applicable au statut matrimonial ; jamais plus que le taux le plus élevé de Two-Thirds Pension de la Douzième Annexe |
| Abattement pour service pension | art. 56 | Toute pension calculée selon les articles 53 à 55 est réduite du montant de la pension d'employeur non commuée. Le Department of Social Security définit la service pension comme une pension ou allocation payable par l'employeur ou pour son compte au titre de services passés, « in the country or overseas » |
| Non-cumul | art. 57 | Entre pension d'invalidité, pension de veuvage et pension de retraite, l'intéressé perçoit la plus avantageuse, et elle seule |
| Délai de demande | art. 44 b) | La demande doit être faite dans les six mois suivant la date d'ouverture du droit ; à défaut, « the pension shall be payable with effect from the day on which the claim is made ». Une notification est adressée trois mois avant l'âge de la pension, mais aucune lettre n'est envoyée en cas de départ anticipé entre 61 et 64 ans |
| Pièces exigées d'un pluripensionné | Instructions du Department of Social Security | « If the applicant is in receipt of any other pension, including a foreign pension, a copy of an official document showing the original earnings needs to be provided » : les notifications de pension françaises devront être produites |
L’article 56 du Cap. 318 mérite d’être signalé à part, parce qu’il peut annuler le bénéfice attendu d’une carrière maltaise tardive. La pension maltaise est réduite du montant de la pension d’employeur non commuée, et l’administration maltaise définit cette service pensioncomme une pension payable par l’employeur ou pour son compte au titre de services passés, expressément « in the country or overseas ». Un cadre français titulaire d’une retraite supplémentaire d’entreprise se pose donc une question qui n’a rien de théorique : cette rente entre-t-elle dans l’abattement ? Nous n’avons pas trouvé de position publiée traitant du cas d’un régime français. Le sort d’une retraite complémentaire légalement obligatoire comme l’Agirc-Arrco est encore moins clair, puisqu’elle n’est pas servie par l’employeur mais par une institution de branche. Nous le signalons comme une question ouverte ; elle doit être posée au Department of Social Securityavant, et non après, la liquidation.
Le S1 : le document qui décide de neuf points de prélèvements sociaux
Le chapitre 17 démontre la mécanique ; le chapitre 13 en tire les conséquences sur le patrimoine conservé. Le rappel est indispensable ici, parce que c’est sur les retraités qu’elle produit son résultat le plus contre-intuitif.
Le droit maltais aux soins publics est subordonné à une condition de couverture par la sécurité sociale. Un retraité français qui s’installe à Malte sans y travailler n’a donc pas de droit propre aux prestations en nature maltaises. L’article 24 § 1du règlement 883/2004 lui ouvre néanmoins ce droit, et l’article 24 § 2 a)désigne l’institution qui en supporte la charge : celle de l’État au titre de la législation duquel il a droit aux prestations, soit la France. La France délivre un S1, les soins sont servis à Malte par le système maltais et facturés à la France.
Or l’exonération de CSG et de CRDS sur les revenus du patrimoine français suppose deux conditions cumulatives, énoncées par le BOFiP, BOI-RFPI-PVINR-20-20 dans sa version du 29 juin 2022, § 80 : relever, en matière d’assurance maladie, d’une législation soumise au règlement 883/2004, etne pas être à la charge d’un régime obligatoire français. Le retraité sous S1 français satisfait la première et échoue à la seconde. Il resterait donc soumis au taux plein de 17,2 %sur ses revenus fonciers et ses plus-values immobilières françaises, quand l’affilié maltais est à 7,5 %. Neuf virgule sept points d’écart. Nous présentons cette conclusion comme une analyse motivée du cabinet et non comme un fait acquis : aucune source administrative ou jurisprudentielle ne traite explicitement ce cas de figure, et elle mérite d’être sécurisée par un rescrit avant tout chiffrage engageant.
Trois situations font sortir de ce régime, et elles ne sont pas également accessibles.
- Être titulaire d’une pension maltaise.L’article 23 du règlement s’applique alors : Malte sert et Malte supporte. Plus de S1 français, donc plus de cotisation de 3,20 ou 4,20 % sur les pensions françaises en vertu de l’article 30 § 1, et prélèvements sociaux ramenés à 7,5 % sur les loyers français. C’est la voie la plus solide, mais elle suppose dix ans de cotisations, dont au moins une période maltaise réelle.
- Être pluripensionné avec charge attribuée à un autre État membre.L’article 24 § 2 b) attribue la charge à l’institution de l’État dont l’intéressé a relevé le plus longtemps, et à égalité à celle de la dernière législation applicable. Une carrière majoritairement allemande, belge ou espagnole déplace donc la charge hors de France, avec les mêmes conséquences.
- Exercer une activité réelle à Malte.L’article 31 écarte les articles 23 à 30 pour le titulaire de pension qui bénéficie de prestations « sur la base d’une activité salariée ou non salariée ». Une activité self-occupieddéclarée, avec des cotisations Class 2 effectivement versées, rattache l’intéressé à Malte. Le chapitre 17 chiffre le coût de ces cotisations. Reste que cette voie suppose une activité réelle : une inscription de complaisance serait un montage, et le chapitre 10 explique ce que l’administration française en fait.
Le trou de couverture du retraité sans pension d'un régime légal
Un cas qu’on ne voit décrit nulle part, et que nous rencontrons pourtant. Une personne dont les seuls revenus de retraite proviennent d’un contrat de retraite supplémentaire d’entreprise ou d’un plan d’épargne retraite, sans pension d’un régime légal français, n’est titulaire de pension au sens d’aucun régime dont relèverait une institution compétente. Les articles 23 à 30 du règlement 883/2004 ne la concernent pas ; l’article 11 § 3 e) la soumet à la législation maltaise ; et l’accès aux soins publics maltais suppose une couverture par la sécurité sociale maltaise.
Si elle a dépassé l’âge de la pension maltaise et n’exerce aucune activité, elle ne peut ni obtenir un S1 français ni s’affilier à Malte. Elle relève alors d’une assurance privée, dont le coût croît fortement avec l’âge et l’état de santé, et qui constitue par ailleurs une condition de séjour sous plusieurs statuts maltais. Nous n’avons pas établi si le Department of Social Securityadmet des cotisations volontaires au-delà de l’âge de la pension : le point doit être vérifié auprès de lui, dossier en main.
La conséquence budgétaire mérite d’être posée avant le départ, pas après : une prime annuelle d’assurance santé internationale à soixante-dix ans peut absorber une part significative du gain fiscal que l’installation était censée produire. Le chapitre 26 recense les profils pour lesquels Malte n’est pas la bonne réponse ; celui-ci en fait partie plus souvent qu’on ne le croit.
Qualifier chaque ligne de votre relevé de carrière avant de décider quoi que ce soit
Une pension de base, une complémentaire, une retraite supplémentaire d'entreprise et une rente individuelle relèvent de trois régimes conventionnels différents et de deux États. Nous reprenons votre relevé ligne par ligne, nous chiffrons l'impôt français et l'impôt maltais dans les deux hypothèses de rapatriement, et nous identifions ce que votre affiliation sociale coûte ou rapporte sur vos revenus fonciers français. Les points de qualification franco-maltais sont instruits avec nos avocats partenaires.
Profil 1 — pension privée seule : le cas où Malte tient sa promesse
Martine, 67 ans, célibataire, ancienne cadre d’un groupe international. Sa carrière s’est déroulée majoritairement hors de France et ses droits français se résument à une rente de 48 000 € par an servie par un contrat de retraite supplémentaire d’entreprise dit « article 83 », au titre d’un emploi antérieur. Pas de pension du régime général, pas de bien immobilier français, pas de revenus de source maltaise. Elle est résidente fiscale de Malte, ordinairement résidente mais non domiciliée, sans statut spécial, et relève donc de la table 4 de l’article 56(1)(b)(i) de l’Income Tax Act.
Rente de 48 000 €, article 18 § 1 : ce que change le fait de rapatrier
QUALIFICATION
Rente servie au titre d'un emploi antérieur ....... art. 18 § 1 de l'Accord
Droit d'imposer .................................... Malte, exclusivement
Donc : exonération française de principe ........... 48 000 €
Sous réserve du Protocole § VII et de l'art. 24 § 3
HYPOTHESE A — RAPATRIEMENT INTEGRAL
FRANCE
Fraction remise ou reçue à Malte ................. 48 000 €
Exonération française accordée ................... 48 000 €
Fraction demeurant imposable en France ........... 0 €
Retenue à la source, art. 182 A .................. 0 €
CSG, CRDS, CASA : art. L. 136-1 non rempli ....... 0 €
Cotisation maladie D. 242-8 : voir réserve ci-dessous
MALTE
Revenu de source étrangère reçu à Malte .......... 48 000 €
Exonération S.L. 123.204, 100 % plafonnés
à 37 104 € pour une personne d'au moins 61 ans . − 37 104 €
Revenu imposable ................................. 10 896 €
Table 4, tranche à 0 % jusqu'à 12 000 € .......... 0 €
Art. 56(27) : le revenu étranger est
integralement reçu à Malte, la condition (ii)
n'est pas remplie .............................. plancher inapplicable
IMPOT MALTAIS .................................... 0 €
TOTAL DES DEUX ETATS ............................... 0 €
HYPOTHESE B — SEULS 24 000 € RAPATRIES
FRANCE
Fraction remise ou reçue à Malte ................. 24 000 €
Exonération française limitée à cette fraction ... 24 000 €
Fraction demeurant imposable en France ........... 24 000 €
Abattement de 10 %, art. 158, 5, a
(2 400 €, sous le plafond de 4 439 €) .......... − 2 400 €
Base de la retenue ............................... 21 600 €
Retenue art. 182 A :
0 % jusqu'à 17 275 € .......................... 0 €
12 % de 17 275 à 21 600 €, soit 4 325 x 12 % .. 519 €
Retenue libératoire, art. 197 B (base < 50 112 €)
IMPOT FRANÇAIS ................................... 519 €
MALTE
Revenu de source étrangère reçu à Malte .......... 24 000 €
Exonération S.L. 123.204 ......................... − 24 000 €
Revenu imposable ................................. 0 €
Art. 56(27) : 48 000 € de revenu étranger dont
24 000 € non reçus à Malte, seuil de 35 000 €
franchi -> plancher de 5 000 € en principe dû
Plafond de sauvegarde de l'art. 56(27) : sur une
base mondiale, 48 000 − 37 104 = 10 896 €,
table 4, tranche à 0 % ......................... impôt mondial = 0 €
IMPOT MALTAIS après plafond de sauvegarde ........ 0 €
TOTAL DES DEUX ETATS ............................... 519 €
ECART ENTRE LES DEUX HYPOTHESES ...................... 519 €
... en défaveur de la rétention, sans aucune
contrepartie, et au prix d'un dossier de preuve
à constituer des deux côtés.- Art. 18 § 1 de l'Accord du 25 juillet 1977 :Les pensions et rentes versées à un résident d'un État contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet État
- Protocole § VII :Créé par l'article 8 point 2 de l'avenant du 29 août 2008 : l'allégement accordé par le premier État ne s'applique qu'à la part des revenus remise ou reçue dans l'autre
- S.L. 123.204, r. 2 et 3 :Pensions (Tax Exemption) Rules, dans leur rédaction issue du Legal Notice 53 de 2026 : 100 % de la pension exonérés, plafonnés à 37 104 €, pour un individu d'au moins 61 ans dans l'année de perception, à compter des revenus de 2026
- Table 4, art. 56(1)(b)(i) du Cap. 123 :Single rates applicables aux revenus 2026 : 0 % jusqu'à 12 000 €, 15 % de 12 001 à 16 000 € moins 1 800 €, 25 % de 16 001 à 60 000 € moins 3 400 €, 35 % au-delà moins 9 400 €
- Tarif de la retenue à la source :BOI-BAREME-000043, mis à jour le 2 avril 2026 pour les revenus de 2026 : 0 % jusqu'à 17 275 €, 12 % de 17 275 à 50 112 €, 20 % au-delà
- Art. 56(27) du Cap. 123 :Plancher de 5 000 € pour l'ordinairement résident non domicilié tirant hors de Malte au moins 35 000 € de revenus non intégralement reçus à Malte, assorti d'un plafond de sauvegarde si l'imposition sur base mondiale aurait été inférieure
Le résultat de l'hypothèse A n'est pas une erreur de calcul : une rente de 48 000 € servie au titre d'un emploi antérieur, intégralement rapatriée, ne supporte aucun impôt sur le revenu dans aucun des deux États. C'est le cas où Malte tient exactement ce que la littérature lui prête, et il est plus fréquent qu'on ne le croit chez les cadres de groupes internationaux. L'hypothèse B montre l'erreur symétrique : retenir la moitié de la rente en France pour « échapper à l'impôt maltais » fait apparaître 519 € d'impôt français là où il n'y en avait aucun, sans réduire d'un euro l'impôt maltais, qui était déjà nul. Sur une pension, la rétention est un pur coût.
- Le plafond de sauvegarde de l'article 56(27) n'est pas accordé d'office : il suppose que le contribuable démontre ce qu'aurait été son imposition sur une base mondiale. C'est une déclaration à préparer, pas une case à cocher.
- L'article 182 A vise les pensions et rentes viagères de source française. Nous n'avons pas établi si l'organisme payeur français peut, en pratique, moduler la retenue en fonction de la fraction rapatriée : il ne connaît pas cette information. Le traitement passe donc vraisemblablement par une régularisation déclarative, et le rapatriement intégral évite entièrement le sujet.
- La cotisation d'assurance maladie de l'article D. 242-8 suppose que la France supporte la charge des soins. Martine ne perçoit aucune pension d'un régime légal français : sa situation au regard des articles 23 à 30 du règlement 883/2004 n'est pas établie, et nous la traitons dans l'encadré consacré au trou de couverture.
- Aucun bien immobilier français n'étant conservé, le débat entre 17,2 et 7,5 % de prélèvements sociaux est sans objet dans ce dossier. Il redeviendrait central si Martine gardait un appartement loué.
- Le chiffrage retient les barèmes maltais applicables aux revenus 2026 et le tarif français de retenue publié pour les revenus 2026. Il ne vaut pas pour un autre millésime.
Profil 2 — pension publique seule : le déménagement qui ne rapporte rien
Jean-Paul, 66 ans, ancien cadre de la fonction publique territoriale, marié, épouse de 64 ans sans revenus propres. Pension de 42 000 €par an. Le couple s’installe à Malte, sans autre revenu et sans bien immobilier conservé en France. Jean-Paul n’est pas ressortissant maltais et n’a pas vocation à le devenir.
Pension publique de 42 000 € : Malte contre la France, poste par poste
QUALIFICATION
Pension versée au titre de services rendus à une
collectivité locale ................................ art. 19 § 2 a)
Droit d'imposer .................................... la France, exclusivement
Exception de l'art. 19 § 2 b) : résidence ET
nationalité maltaise ............................... non remplie
Exonération maltaise de 37 104 € ................... sans objet :
Malte n'a pas le
droit d'imposer
1. SI LE COUPLE RESIDE A MALTE
Pension brute ....................................... 42 000,00 €
Abattement de 10 %, art. 158, 5, a
(4 200 €, sous le plafond de 4 439 €) ............. − 4 200,00 €
Base de la retenue à la source ...................... 37 800,00 €
Retenue à la source, art. 182 A
0 % jusqu'à 17 275 € ............................. 0,00 €
12 % de 17 275 à 37 800 €, soit 20 525 x 12 % .... 2 463,00 €
Retenue libératoire, art. 197 B (base < 50 112 €)
IMPOT SUR LE REVENU FRANÇAIS ....................... 2 463,00 €
CSG, CRDS, CASA : condition cumulative de
l'art. L. 136-1 non remplie ...................... 0,00 €
Cotisation d'assurance maladie, art. D. 242-8 2°,
France institution compétente et débitrice du S1
42 000 x 4,20 % .................................. 1 764,00 €
Impôt maltais ...................................... 0,00 €
Art. 56(27) : voir la réserve ci-dessous
TOTAL DES PRELEVEMENTS .............................. 4 227,00 €
Taux effectif sur la pension brute ................. 10,06 %
2. SI LE COUPLE ETAIT RESTE EN FRANCE
Le résident, lui, supporte la CSG — dont une fraction
se déduit du revenu imposable (CGI, art. 154 quinquies II).
D'où deux calculs, et non un.
a) Hypothèse CSG au taux médian de 6,6 %
Pension brute ..................................... 42 000,00 €
CSG déductible, 4,2 % ............................. − 1 764,00 €
Abattement de 10 % (4 023,60 €) ................... − 4 023,60 €
Revenu net imposable .............................. 36 212,00 €
Quotient familial, 2 parts ........................ 18 106,00 €
Barème des revenus 2025, par part
(18 106 − 11 600) x 11 % ........................ 715,66 €
Impôt brut : 715,66 x 2 ........................... 1 431,32 €
Décote couple : 1 483 − 45,25 % x 1 431,32 ........ − 835,33 €
IMPOT SUR LE REVENU ............................... 595,99 €
Prélèvements sociaux, 6,6 + 0,5 + 0,3
= 7,4 % de 42 000 ............................... 3 108,00 €
TOTAL ............................................. 3 703,99 €
b) Hypothèse CSG au taux normal de 8,3 %
Pension brute ..................................... 42 000,00 €
CSG déductible, 5,9 % ............................. − 2 478,00 €
Abattement de 10 % (3 952,20 €) ................... − 3 952,20 €
Revenu net imposable .............................. 35 570,00 €
Quotient familial, 2 parts ........................ 17 785,00 €
(17 785 − 11 600) x 11 % ........................ 680,35 €
Impôt brut ........................................ 1 360,70 €
Décote couple : 1 483 − 45,25 % x 1 360,70 ........ − 867,28 €
IMPOT SUR LE REVENU ............................... 493,42 €
Prélèvements sociaux, 8,3 + 0,5 + 0,3
= 9,1 % de 42 000 ............................... 3 822,00 €
TOTAL ............................................. 4 315,42 €
3. LECTURE
Malte ............................................... 4 227,00 €
France, CSG au taux médian .......................... 3 703,99 €
France, CSG au taux normal .......................... 4 315,42 €
---------------------------------------------------------------
ECART, hypothèse taux médian ........ Malte coûte 523,01 € DE PLUS
ECART, hypothèse taux normal ........ Malte coûte 88,42 € de moins- Art. 19 § 2 a) et b) de l'Accord :Les pensions versées par un État, une subdivision politique ou une collectivité locale au titre de services rendus ne sont imposables que dans cet État, sauf si le bénéficiaire est un résident de l'autre État ET en possède la nationalité. Condition cumulative
- Art. 182 A et 197 B du CGI :Retenue à la source de 0, 12 et 20 %, libératoire de l'impôt sur le revenu pour la fraction n'excédant pas la limite au-delà de laquelle le taux de 20 % s'applique, soit 50 112 € pour les revenus de 2026
- Art. D. 242-8 2° du CSS :4,20 % sur les avantages de retraite mentionnés à l'art. L. 131-2 autres que ceux servis par les organismes du régime général, pour les personnes visées à l'art. L. 131-9. Rédaction issue du décret n° 2018-162 du 6 mars 2018
- Décote :Pour l'imposition des revenus de 2025, différence entre 1 483 € et 45,25 % de l'impôt brut, applicable tant que l'impôt brut d'un couple ne dépasse pas 3 277 €
- CSG sur les pensions :Art. L. 136-8 du CSS : 8,3 %, 6,6 % ou 3,8 % selon le revenu fiscal de référence, voire exonération sous le premier seuil, plus 0,5 % de CRDS et 0,3 % de CASA pour les deux taux les plus élevés
- CSG déductible :CGI, art. 154 quinquies II : la CSG assise sur les pensions est déductible du revenu imposable à hauteur de 5,9 points lorsque le taux est de 8,3 %, de 4,2 points lorsqu'il est de 6,6 %, de 3,8 points lorsqu'il est de 3,8 %. L'abattement de 10 % s'applique ensuite à la pension diminuée de cette fraction
La conclusion est celle qu'aucune plaquette n'écrit : pour un ancien fonctionnaire dont la pension constitue l'essentiel des revenus, l'installation à Malte est fiscalement neutre. Selon le taux de CSG qui lui aurait été appliqué en France, il gagne 88 € ou il perd 523 €. Sur une pension de 42 000 €, c'est du bruit. Tout ce que la littérature promet — les 15 %, l'exonération des pensions, la remittance basis — porte sur des revenus que ce dossier ne comporte pas. La décision de s'installer à Malte doit alors se prendre sur des motifs qui ne sont pas fiscaux : le climat, la langue, la proximité familiale, le coût du logement. Ce sont des motifs parfaitement respectables. Ce ne sont simplement pas ceux qu'on lui a vendus.
- Le taux effectif français de 10,06 % s'explique par la structure de la retenue : les premiers 17 275 € sont à 0 %, ce qu'aucun résident ne connaît, mais la fraction supérieure est à 12 % sans quotient familial, ce qui pénalise un couple à deux parts dont l'un des membres n'a pas de revenus.
- Le taux de 4,20 % du 2° de l'article D. 242-8 vise les avantages de retraite mentionnés à l'article L. 131-2 autres que ceux servis par les organismes du régime général. Nous l'appliquons ici à une pension de la fonction publique territoriale ; les régimes spéciaux comportent des dispositions réglementaires propres que nous n'avons pas dépouillées, et un ancien fonctionnaire d'État doit faire vérifier le taux qui le concerne.
- Réserve sur l'article 56(27) : la pension de Jean-Paul est un revenu de source étrangère au regard du droit maltais, mais l'Accord en réserve l'imposition exclusive à la France. Savoir si le plancher de 5 000 € peut néanmoins se déclencher lorsque le seul revenu étranger est conventionnellement exonéré à Malte n'est pas tranché par le texte. En pratique, le rapatriement intégral de la pension écarte la condition (ii) et rend la question sans objet — raison de plus pour rapatrier.
- Les taux de CSG dépendent du revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année et du nombre de parts. Nous publions les deux hypothèses plutôt qu'un seuil, parce que la position de ce couple par rapport aux seuils n'est pas déterminable sans son avis d'imposition. La branche française retient la fraction déductible de la CSG, que beaucoup de comparaisons oublient : sans elle, l'impôt sur le revenu du résident est surévalué de 250 à 350 € et l'écart avec Malte s'inverse à tort.
- Les deux branches ne relèvent pas du même millésime : la retenue de l'article 182 A est celle publiée pour les revenus de 2026, le barème et la décote sont ceux des revenus de 2025, faute de barème 2026 voté à la date de rédaction. L'ordre de grandeur reste bon, la comparaison à l'euro près ne l'est pas.
- Le calcul ne tient pas compte du coût de la couverture santé, du déménagement, ni du différentiel de coût du logement. Le chapitre 21 chiffre le quotidien maltais, et il n'est pas uniformément moins cher qu'en France.
Ce qu'un ancien fonctionnaire doit vérifier avant de vendre quoi que ce soit
Trois points, dans cet ordre. Un :l’article conventionnel applicable à chaque ligne de pension. Une carrière mixte — quelques années dans le privé, puis la fonction publique — produit deux régimes différents sur le même relevé, et il n’existe aucune raison de les traiter ensemble.
Deux :ce que le changement de résidence fait perdre en France. La question n’est pas seulement l’impôt sur la pension : c’est le régime de la plus-value de la résidence principale, celui du plan d’épargne en actions, celui de l’assurance-vie, celui des réductions d’impôt en cours. Les chapitres 11 et 14 traitent chacun de ces points.
Trois :l’affiliation. Sans pension maltaise et sans activité, le S1 restera français, avec la cotisation d’assurance maladie qui l’accompagne et, si un bien locatif est conservé, les 17,2 % au lieu de 7,5 %. Ce dernier point à lui seul peut renverser l’arbitrage sur un patrimoine immobilier français significatif.
Profil 3 — le pluripensionné : là où l’affiliation vaut plus que la pension
Bernard, 69 ans, marié, épouse de 67 ans sans revenus propres. Vingt-deux années salariées en France, puis douze années salariées à Malte, cotisations Class 1 acquittées. Il perçoit aujourd’hui une pension de base française de 13 200 €, une complémentaire Agirc-Arrco de 9 800 €, une rente d’un plan d’épargne retraite servie au titre d’un emploi antérieur de 12 000 €, et une pension maltaise de retraite. Il a conservé en France un immeuble locatif produisant 24 000 € de revenus fonciers nets.
Nous ne chiffrons pas le montant de sa pension maltaise. Il dépend de deux données de dossier que nous n’avons pas : son revenu pensionnable maltais au sens de la Treizième Annexe, et sa moyenne annuelle de cotisations sur la période de référence de trente-cinq ans applicable à sa cohorte. Il dépend aussi de l’abattement de l’article 56 du Cap. 318 pour service pension, dont nous n’avons pas établi le champ à l’égard des régimes français. Ce que nous chiffrons, c’est l’effet de son existence— et il se trouve que c’est ce qui compte le plus.
Ce que douze années de cotisations maltaises valent, indépendamment du montant de la pension qu'elles produisent
QUALIFICATION LIGNE PAR LIGNE
Pension de base française, 13 200 € .... art. 18 § 2 -> France seule
Agirc-Arrco, 9 800 € ................... art. 18 § 2 ou § 1, NON TRANCHE
hypothèse retenue ici : § 2
Rente de PER, 12 000 € ................. art. 18 § 1 -> Malte seule
Pension maltaise ....................... art. 18 § 2 -> Malte seule
Revenus fonciers français, 24 000 € .... art. 6 -> France, sans limitation
1. IMPOT FRANÇAIS
Pensions imposables en France : 13 200 + 9 800 ...... 23 000,00 €
Abattement de 10 % (2 300 €, sous le plafond) ....... − 2 300,00 €
Base de la retenue .................................. 20 700,00 €
Retenue art. 182 A : 12 % x (20 700 − 17 275) ....... 411,00 €
Retenue libératoire, art. 197 B
Revenus fonciers nets ............................... 24 000,00 €
au taux minimum de 20 %, art. 197 A a du 1 ....... 4 800,00 €
ou au taux moyen mondial démontré, ici 6,5 % ..... 1 560,00 €
IMPOT FRANÇAIS, selon l'option retenue ..... 1 971,00 à 5 211,00 €
2. IMPOT MALTAIS
Rente de PER intégralement rapatriée ................ 12 000,00 €
Pension maltaise, source maltaise ................... montant non publié
Exonération S.L. 123.204, 100 % plafonnés à
37 104 € par bénéficiaire ......................... couvre l'ensemble
tant que le total des pensions imposables à Malte
reste inférieur à ce plafond
IMPOT MALTAIS ........................................ 0,00 €
3. CE QUE L'AFFILIATION MALTAISE PRODUIT
Bernard est titulaire d'une pension maltaise.
L'art. 23 du règlement 883/2004 s'applique : Malte sert
et Malte supporte la charge des prestations en nature.
a) Cotisation d'assurance maladie sur les pensions françaises
sous S1 français : 13 200 x 3,20 % + 9 800 x 4,20 % .. 834,00 €
avec pension maltaise, art. 30 § 1 du règlement .... 0,00 €
GAIN ANNUEL ........................................ 834,00 €
b) Prélèvements sociaux sur les revenus fonciers français
sous S1 français, 17,2 % de 24 000 ................. 4 128,00 €
affilié à Malte, 7,5 % de 24 000 ................... 1 800,00 €
GAIN ANNUEL, 9,7 points ............................ 2 328,00 €
GAIN ANNUEL TOTAL DE L'AFFILIATION .................... 3 162,00 €
Sur quinze ans, hors revalorisation ................... 47 430,00 €
4. LECTURE
La pension maltaise de Bernard est modeste : douze années
de cotisations sur une période de référence de trente-cinq
ans, celle de sa cohorte. Elle lui rapporte pourtant, par le seul
effet du basculement d'affiliation qu'elle emporte,
3 162 € par an — soit davantage, très probablement, que
son propre montant.- Art. 23 du règlement (CE) n° 883/2004 :Le titulaire de pensions de deux ou plusieurs États membres, dont celui de résidence, et ayant droit aux prestations en nature selon la législation de l'État de résidence, est servi par et pour le compte de l'institution du lieu de résidence
- Art. 30 § 1 du même règlement :Une institution ne peut appeler et recouvrer des cotisations pour la couverture des prestations de maladie que dans la mesure où les dépenses liées aux prestations servies en vertu des articles 23 à 26 sont à la charge d'une institution dudit État membre
- BOI-RFPI-PVINR-20-20, § 80 :Version du 29 juin 2022 : exonération de CSG et de CRDS pour les personnes relevant, en matière d'assurance maladie, d'une législation soumise au règlement 883/2004 et qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire français ; seul le prélèvement de solidarité de 7,5 % reste dû
- Art. 235 ter du CGI :Prélèvement de solidarité de 7,5 %, affecté au budget de l'État et non au financement de la sécurité sociale, ce qui explique qu'il reste dû quand la CSG et la CRDS tombent
- Art. 197 A, a du 1, du CGI :Taux minimum de 20 % jusqu'à 29 579 € de revenu net imposable pour le barème des revenus 2025, 30 % au-delà, sauf justification d'un taux moyen mondial inférieur
Ce dossier contient la conclusion la plus utile du chapitre, et elle est contre-intuitive : pour un propriétaire immobilier français installé à Malte, une petite pension maltaise vaut moins par son montant que par l'affiliation qu'elle emporte. Douze années de cotisations Class 1 déplacent la charge des soins de la France vers Malte, ce qui supprime la cotisation d'assurance maladie sur les pensions françaises en vertu de l'article 30 § 1 du règlement et fait tomber les prélèvements sociaux sur les loyers de 17,2 à 7,5 %. Le mécanisme est identique pour le pluripensionné dont la charge est attribuée à un autre État membre par l'article 24 § 2 b), et pour celui qui exerce à Malte une activité réelle relevant de l'article 31. Il ne fonctionne pas pour le retraité qui n'a jamais cotisé ailleurs qu'en France.
- L'hypothèse retenue place l'Agirc-Arrco sous l'article 18 § 2, donc en France. Sous la lecture inverse, 9 800 € basculeraient vers Malte, où l'exonération de 37 104 € les absorberait, et l'impôt français se réduirait à 12 % de la fraction excédant 17 275 € de la seule pension de base — soit zéro, la base de 11 880 € après abattement étant inférieure au seuil. L'écart entre les deux lectures est donc de 411 € par an dans ce dossier. Nous ne tranchons pas ; nous chiffrons les deux.
- Le taux moyen mondial de 6,5 % est un ordre de grandeur reconstitué sur les revenus déclarés du couple ; il se recalcule chaque année sur justificatifs et il n'est pas acquis d'avance. La différence avec le taux minimum de 20 % s'élève à 3 240 € : c'est la démarche la plus rentable de tout le dossier, et elle est purement déclarative.
- La conclusion sur les 7,5 % repose sur une analyse du cabinet quant à la condition cumulative du BOFiP, et non sur une position administrative publiée traitant du cas du retraité. Elle est solide dans son principe et incertaine dans son application au cas du S1 : nous recommandons un rescrit avant d'engager un arbitrage patrimonial dessus.
- Le périmètre des prélèvements sociaux d'un non-résident se limite en pratique aux revenus fonciers de source française et aux plus-values immobilières taxées au prélèvement de l'article 244 bis A. Les dividendes et intérêts relèvent de retenues à la source, pas des prélèvements sociaux. Le chapitre 13 délimite ce périmètre.
- Bernard devra produire au Department of Social Security, à l'appui de sa demande de pension maltaise, un document officiel faisant apparaître les revenus d'origine de ses pensions étrangères, et il devra déposer sa demande dans les six mois de l'ouverture du droit sous peine de ne percevoir sa pension qu'à compter de la date de dépôt.
| Profil 1 — pension privée seule | Profil 2 — pension publique seule | Profil 3 — pluripensionné | |
|---|---|---|---|
| Article conventionnel dominant | 18 § 1 | 19 § 2 a) | 18 § 2 pour les pensions françaises, 18 § 1 pour la rente, 18 § 2 pour la pension maltaise |
| État qui impose | Malte, exclusivement | La France, exclusivement | Les deux, ligne par ligne |
| L'exonération maltaise de 37 104 € sert-elle ? | Oui, pleinement | Non : Malte n'a pas le droit d'imposer | Oui, sur la rente et sur la pension maltaise |
| La clause de remittance mord-elle ? | Oui, si le rapatriement est partiel | Non | Oui, sur la seule rente de l'art. 18 § 1 |
| Qui supporte la charge des soins | Ni la France ni Malte en l'état : situation à instruire | La France, art. 24 § 2 a) : S1 français | Malte, art. 23 : pas de S1 français |
| Cotisation d'assurance maladie sur les pensions françaises | Sans objet en pratique | 1 764 € par an au taux de 4,20 % | Zéro, par l'effet de l'art. 30 § 1 du règlement |
| Prélèvements sociaux sur les loyers français | Sans objet : aucun bien conservé | 17,2 % si un bien était conservé | 7,5 %, soit 2 328 € d'économie annuelle sur 24 000 € de loyers |
| Résultat net de l'installation à Malte | Zéro impôt sur 48 000 € de rente | Neutre : entre 88 € de gain et 523 € de perte selon le taux de CSG français de référence | Environ 3 162 € par an d'économie liée à la seule affiliation, avant effet du taux moyen mondial |
Ce que nous ne tranchons pas, et ce que nous en faisons
Un guide qui ne signale jamais ses incertitudes n’est pas plus sûr : il est seulement moins honnête. Voici, rassemblées, les questions de ce chapitre auxquelles nous n’avons pas de réponse fondée sur un texte, et ce que nous recommandons d’en faire.
- La qualification de l’Agirc-Arrco au regard de l’article 18.Enjeu chiffré : pour un cadre, 30 à 50 % de la pension totale. À faire instruire avant le départ, et à traiter dans les deux hypothèses dans tout plan financier.
- La qualification des rentes viagères à titre onéreux souscrites hors emploi.Article 18 § 1 ou article 22 ? La réponse dépend de la lecture grammaticale de la restriction « au titre d’un emploi antérieur » et détermine quelle clause de subordination s’applique.
- L’imputation d’un rapatriement lorsque les fonds sont mélangés.Aucune doctrine française publiée sur l’Accord France-Malte ne fixe la méthode. La parade est opérationnelle et non juridique : faire voyager séparément ce qu’on veut pouvoir tracer.
- Le déclenchement de l’article 56(27) sur un revenu conventionnellement exonéré à Malte. Le rapatriement intégral rend la question sans objet, ce qui est une raison de plus de rapatrier.
- L’application de l’exonération de la S.L. 123.204 sous le Malta Retirement Programme, et l’appréciation de la condition des 75 % de la règle 4(d) lorsque la pension est exonérée.
- L’abattement de l’article 56 du Cap. 318 pour service pensionétrangère.La définition administrative vise les pensions d’employeur servies « in the country or overseas » ; le sort d’une retraite supplémentaire française et celui de l’Agirc-Arrco n’ont pas été établis.
- Le montant maximal réel de la Two-Thirds Pension, dont les deux plafonds inscrits dans les annexes du Cap. 318 ne se concilient pas pour les cohortes récentes.
- Le taux de 7,1 %de cotisation d’assurance maladie sur les pensions des régimes de travailleurs indépendants, dont nous identifions le siège probable à l’article D. 621-5 du code de la sécurité sociale sans avoir relu le texte consolidé, et les taux propres aux régimes spéciaux de fonctionnaires.
- La possibilité de cotisations volontaires au régime maltais au-delà de l’âge de la pension, qui déciderait du sort du retraité sans pension d’un régime légal.
Aucun de ces points n’est un détail de rédaction. Chacun se traduit, dans un dossier réel, par des centaines ou des milliers d’euros par an. Et aucun ne se résout par la lecture d’une page commerciale : il faut le texte, la date, et parfois un rescrit.
L’ordre des opérations, pour un départ à la retraite vers Malte
La séquence compte autant que le contenu, parce que plusieurs décisions ne se rattrapent pas une fois la résidence transférée.
- Douze à dix-huit mois avant.Qualifier chaque ligne du relevé de carrière au regard des articles 18 et 19. Établir la part des revenus que Malte pourra effectivement imposer. Si cette part est nulle ou marginale — le cas de l’ancien fonctionnaire —, poser explicitement la question de savoir pourquoi on part.
- Avant toute cession.Vérifier ce que le changement de résidence fait perdre en France : exonération de la plus-value de la résidence principale, plan d’épargne en actions, contrats d’assurance-vie, réductions d’impôt en cours. Chapitres 11 et 14.
- Six mois avant.Déterminer l’État qui supportera la charge des soins. Demander le S1 auprès de la caisse de retraite si c’est la France, ou établir le dossier d’affiliation maltaise dans le cas contraire. C’est ce document qui commande le taux des prélèvements sociaux sur le patrimoine français conservé.
- Avant le premier versement à Malte.Mettre en place les virements directs des organismes payeurs vers le compte maltais, ligne à ligne, sans transit par un compte français mélangé. Cette organisation est la seule preuve de rapatriement qui vaille quelque chose devant l’administration française.
- La première année.Obtenir l’attestation de résidence fiscale de la Malta Tax and Customs Administrationsur le formulaire 5000-SD. Vérifier si le plafond de sauvegarde de l’article 56(27) doit être demandé. Comparer, pour la première déclaration française, le taux minimum de 20 % et le taux moyen mondial.
- À l’approche de l’âge de la pension maltaise, le cas échéant.Déposer la demande dans les six mois de l’ouverture du droit, avec les documents officiels établissant les revenus d’origine des pensions étrangères, et instruire la question de l’abattement pour service pension avant la liquidation, pas après.
La seule règle qui résume ce chapitre
Malte ne change rien à une pension de sécurité sociale française, rien à une pension publique française, et tout à une pension privée intégralement rapatriée. Le reste — les statuts, les programmes, les taux de 15 % — se surajoute à cette répartition sans jamais la modifier.
Corollaire pratique : la première question à se poser n’est pas « quel statut maltais choisir ? » mais « quelle part de mes revenus Malte a-t-elle seulement le droit d’imposer ? ». Quand la réponse est « aucune ou presque », aucun statut ne rattrapera la situation, et le meilleur conseil que nous puissions donner est de ne pas partir pour des raisons fiscales.
Savoir, avant de partir, ce que Malte a réellement le droit d'imposer chez vous
Nous établissons la répartition ligne par ligne entre l'article 18 § 1, l'article 18 § 2 et l'article 19, nous chiffrons l'impôt des deux États dans les deux hypothèses de rapatriement, nous déterminons quel État supportera la charge de vos soins et ce que cela vaut sur vos revenus fonciers français, et nous vous disons franchement quand l'opération ne vaut pas la peine. Nous vous accompagnons également sur les points de qualification non tranchés, avec nos avocats partenaires.
19. Succession : l'absence de droits maltais, et ce que la France taxe quand même
Malte n’a ni droits de succession, ni droits de donation, ni estate duty. C’est vrai depuis 1993, c’est établi sur la loi abrogatoire elle-même, et cela ne change presque rien pour une famille française. La raison tient en une phrase : l’absence d’impôt maltais ne crée pas d’exonération française, elle crée un crédit d’impôt de zéro. L’article 784 A du code général des impôts impute sur les droits français ce qui a été acquitté à l’étranger. Quand rien n’a été acquitté à l’étranger, il n’impute rien. Ce que Malte renonce à prélever, le Trésor français le prend intégralement.
Trois faits commandent tout le chapitre, et aucun n’est intuitif. Le premier : il n’existe aucune convention France-Malte en matière de successions ni de donations. L’Accord du 25 juillet 1977 et ses deux avenants ne visent que l’impôt sur le revenu et l’impôt sur la fortune. Nous l’avons vérifié sur la liste officielle des conventions conclues par la France, et la démonstration figure plus bas parce qu’une négative ne se publie pas sur une impression. Le deuxième : la France impose sur trois chefs indépendants, dont l’un se lit sur la tête de l’héritier et non sur celle du défunt. Un père installé à Malte depuis vingt ans dont l’enfant vit en France laisse à cet enfant une assiette mondiale, biens maltais compris. Son départ ne protège rien de ce côté-là. Le troisième : le décès coûte quand même 5 % à Maltedès qu’un immeuble maltais est en cause — non pas au titre de droits de succession, qui n’existent plus, mais au titre du droit d’enregistrement, qui n’a jamais suivi.
Une différence majeure sépare pourtant Malte des destinations que traitent nos autres guides, et elle est entièrement civile. Malte est un État membre de l’Union : le règlement (UE) n° 650/2012 s’y applique. Une seule loi régit la succession, une seule juridiction est compétente, les décisions et les actes circulent, et le certificat successoral européenproduit ses effets à Malte comme en France sans exequatur. Rien de tel avec l’Île Maurice, les Émirats ou Andorre. Cet avantage est réel, il est procédural, et il ne déplace pas un euro d’impôt. Le contresens le plus coûteux que nous rencontrions sur ce dossier consiste précisément à croire l’inverse.
Les questions que ce chapitre laisse ouvertes sont publiées en fin de chapitre plutôt que tranchées. Quatre pèsent plus lourd que les autres : le droit maltais de 5 % ouvre-t-il l’imputation de l’article 784 A ; le prélèvement compensatoire de l’article 913, alinéa 3, du code civil est-il conforme au droit de l’Union ; les réserves maltaises des descendants et du conjoint se cumulent-elles arithmétiquement ; et l’article 1316(2) du Code civil maltais survit-il au règlement (UE) 2016/1103 pour un couple marié avant 2019. La première vaut 45 000 € dans le cas que nous chiffrons. Les deux dernières décident de qui reçoit quoi, ce qui est pire.
L’abrogation maltaise : la loi existe, et le droit positif la cite
L’affirmation « Malte n’a pas de droits de succession » circule partout sans jamais porter sa source. Elle en a une, et elle est solide. Malte a connu des droits de succession et de donation, assis par un Death and Donation Duty Act, supprimé par le Death and Donation Duty (Repeal) Act, 1993. Ce n’est pas une reconstitution : la loi abrogatoire est nommément citée par le droit positif de 2025. L’article 65(1)(a) du Duty on Documents and Transfers Act(Cap. 364) impose au notaire d’indiquer, dans tout acte de partage, de vente, de concession ou de cession d’immeuble, comment le bien est parvenu au cédant, et vise le bien parvenu « under a chargeable transmission referred to in article 3 of the Death and Donation Duty (Repeal) Act, 1993 ». Le corpus se règle en outre sur une date-pivot antérieure, le 25 novembre 1992, entrée en vigueur du Cap. 364 qui a pris le relais sous la forme d’un droit d’enregistrement : c’est elle que l’article 5A(5)(c) du Cap. 123 retient encore aujourd’hui pour distinguer les biens recueillis à cause de mort avant et après.
Le reste se démontre par le fait générateur de chaque impôt maltais, texte en main. Le titre long de l’Income Tax Act (Cap. 123) est « To impose a Tax upon Incomes » et son assiette est définie par énumération : l’article 4(1) liste les catégories de revenus, l’article 5 les gains en capital limitativement énumérés, l’article 5A les immeubles situés à Malte. Aucune disposition ne retient la détention d’un actif, et aucune ne retient la mort de son propriétaire. Mieux : l’article 5A(2)(a) renvoie, pour la définition de transfer, à l’article 5(1)(b), dont la rédaction se termine par « but does not include a transfer causa mortis ». Le décès n’est donc pas davantage un fait générateur d’impôt de plus-value : aucune plus-value latente n’est purgée ni taxée à Malte au décès.
Conséquence complète, et elle vaut d’être écrite en entier. Depuis 1993, aucun texte maltais n’assied d’impôt sur la valeur d’une succession, sur la part d’un héritier ou sur une libéralité : ni barème par lien de parenté, ni abattement personnel, ni rappel des donations antérieures, ni délai de quinze ans, ni déclaration de succession fiscale au sens français. Un notaire maltais ne liquide pas d’impôt successoral parce qu’il n’y en a pas à liquider. Deux corollaires en découlent immédiatement. La donation n’est pas un outil de purge fiscale à Malte, puisqu’il n’y a rien à purger : elle reste un outil civil. Et l’absence de droits maltais ne dit rien de la loi française : elle établit seulement qu’il n’y aura, en face de l’impôt français, aucun impôt maltais à imputer.
| Prélèvement maltais au décès | Dû ? | Fondement |
|---|---|---|
| Droits de succession | Non | Death and Donation Duty (Repeal) Act, 1993, cité à l'art. 65(1)(a) du Cap. 364 |
| Droits de donation | Non | Même texte abrogatoire ; aucune disposition de remplacement |
| Impôt sur la plus-value latente au décès | Non | Cap. 123, art. 5(1)(b) : « but does not include a transfer causa mortis » |
| Property transfers tax de l'article 5A | Non | Même exclusion, par le renvoi de l'art. 5A(2)(a) à l'art. 5(1)(b) |
| Impôt sur la fortune | Non | Aucun texte des Laws of Malta ne retient la détention comme fait générateur (chapitre 15) |
| DROIT D'ENREGISTREMENT SUR LA DÉCLARATION CAUSA MORTIS — immeuble maltais | OUI — 5 % | Cap. 364, art. 32(1) et 33, pour les décès survenus depuis le 23 novembre 1999 |
| DROIT SUR LES TITRES TRANSMIS À CAUSE DE MORT — société maltaise | OUI — 2 %, porté à 5 % si prépondérance immobilière | Cap. 364, art. 42(1)(c) et 42(2)(a), pour les décès survenus depuis le 1er janvier 2000 |
Le droit de 5 % est traité en détail au chapitre 16, avec ses exonérations de l’article 35, son chiffrage sur un patrimoine immobilier maltais de trois biens et l’arbitrage d’évaluation qu’il commande. Nous n’y revenons ici que par ce qu’il faut en savoir pour raisonner sur la transmission franco-maltaise, et par trois règles de procédure que ce chapitre-là n’expose pas.
La déclaration se fait dans les six mois. L’article 33(1) du Cap. 364 fait obligation à tout bénéficiaire d’un immeuble transmis à cause de mort de déclarer la transmission par acte notarié « within such term as may be prescribed », et le terme est prescrit : la règle 4(1) des Duty on Documents and Transfers Rules(S.L. 364.06) dispose que « the declaration of a transfer causa mortis to be made in terms of article 33 of the Act shall be made within six months of the relative transfer causa mortis ». Six mois à compter du décès, quelle que soit la nationalité ou la résidence de l’héritier.
Il existe une remise, et elle est modeste. L’article 34 du Cap. 364 renvoie à un règlement le soin de fixer une rebatesur le droit dû au titre des déclarations ; la règle 5(1) du S.L. 364.06 la fixe à 250 €, lorsque le droit total dû au titre de l’article 32 sur les biens déclarés est inférieur à 2 300 €, sans pouvoir excéder le droit lui-même. Et la règle 5(3) la refuse pour la fraction du droit afférente à des biens contenus dans une déclaration faite plus de six mois après le décès. Autrement dit : la remise ne concerne que les toutes petites successions immobilières, et le retard la fait disparaître.
La valeur se prouve par un rapport d’expert, dans une fenêtre étroite. La règle 3A du S.L. 364.06 permet de produire au notaire une évaluation professionnelle établie par un Perit titulaire d’un warrant au sens de l’article 5 du Periti Act(Cap. 390). Le rapport n’est valable que s’il n’est ni antérieur de plus de quarante joursà la date de publication de l’acte, ni postérieur de plus de douze moisà la date du décès. Accepté par le Commissioner, il vaut détermination de valeur par ce dernier au sens de l’article 52 : dès lors que la valeur déclarée n’est pas inférieure à 85 %de la valeur du Perit, le droit se calcule sur la valeur déclarée. C’est le seul mécanisme qui sécurise l’évaluation contre le redressement de l’article 52 et sa majoration de 20 %, et il coûte le prix d’un rapport.
Les titres de sociétés maltaises : un régime distinct, et une exonération qui se demande
La transmission à cause de mort de titresne relève pas de l’article 32 mais de l’article 42 du Cap. 364. Le taux de base est de 2 € pour 100 € de la contrepartie ou de la valeur réelle, la plus élevée étant retenue. Il est majoré de 3 points par l’article 42(2)(a) lorsque 75 % ou plus des actifsde la société — à l’exclusion des actifs circulants autres qu’immobiliers — consistent en immeubles ou droits réels immobiliers, le texte visant expressément les titres « transmitted causa mortis in respect of persons from whom the transfer causa mortis originates who died on or after the 1st January 2000 ». Total : 5 %, exactement le taux immobilier. L’article 42(2)(b) étend le test aux détentions indirectes.
Interposer une société ne fait donc pas disparaître le droit. Elle le déplace d’un article à l’autre, au même taux dès que le seuil de 75 % est franchi. Et l’article 9 du Cap. 246 requalifie en acquisition de l’immeuble l’acquisition de parts destinée à contourner le permis AIP.
Une exonération existe pourtant, et elle est large. L’article 47(1) exonère de toutesles dispositions du Cap. 364 les acquisitions et cessions de titres « for any reason whatsoever » — la formule couvre le décès — faites par les personnes des sous-articles (3) et (4). Y figurent, au (3)(d) et (4), les sociétés dont plus de la moitié du capital, des droits de vote et des droits aux bénéfices est détenue par des personnes non résidentes de Malte non contrôlées par des personnes ordinarily resident and domiciled à Malte, et dont le Commissioner a déterminé que la majorité des intérêts économiques est hors de Malte.
Le verrou est à l’article 47(9) : « the provisions of this article shall only be applicable where the Commissioner has so determined ». L’exonération n’est pas automatique : elle se demande, elle s’obtient et elle se maintient, aussi longtemps que les conditions restent satisfaites. Une structure qui ne l’a jamais sollicitée n’en bénéficie pas au décès de son fondateur. C’est une vérification à faire aujourd’hui, pas le jour venu.
Deux obligations déclaratives propres aux titres complètent le dispositif, et leurs délais ne se lisent pas de la même façon. L’article 45(1)(a) du Cap. 364 oblige le bénéficiaire à cause de mort de parts d’une société ou d’un intérêt dans une partnership enregistrée à Malte à en donner notice au Registrar of Companiesdans le terme prescrit ; la règle 7(1) du S.L. 364.06 fixe ce terme à six moispour les parts d’une société à responsabilité limitée enregistrée à Malte — étant relevé que cette règle, dans sa version consolidée au 22 mai 2026, renvoie encore à l’article 46 et non à l’article 45, substitué en 2011. La règle 7(4) verrouille : le paiement du droit est porté sur la notice par le Commissioner, et le Registrar n’accepte pas une notice qui n’en porte pas la mention. L’article 45(1)(b) étend l’obligation, cette fois auprès du Commissioner, au bénéficiaire ordinarily resident and domiciledà Malte qui recueille des titres d’une société étrangère ayant, directement ou indirectement, plus de 50 % de ses intérêts économiques à Malte. Là encore, le texte renvoie à un terme « as may be prescribed » : nous n’avons retrouvé aucune règle du S.L. 364.06 qui le fixe, et nous ne présumons donc pas qu’il soit également de six mois.
Aucune convention en matière de successions : la vérification, et ce qu’elle coûte
C’est l’affirmation la plus lourde du chapitre, et une négative ne se publie pas sur une impression. Elle repose ici sur deux sources qui se recoupent.
La première est la liste officielle des conventions fiscales conclues par la France, BOI-ANNX-000306, dans sa version du 29 avril 2026. La ligne « Malte » s’y lit ainsi : « Malte (BOI-INT-CVB-MLT) — C 25 juillet 1977 (JO du 16 novembre 1979) — A et EDL 8 juillet 1994 (JO du 25 septembre 1997) — A 29 août 2008 (JO du 4 juin 2010) — IR - IF ». La légende du même document distingue l’impôt sur le revenu (IR), l’impôt sur la fortune (IF), les successions (S), les donations (D) et les droits d’enregistrement (DE). Ces mentions ne sont pas décoratives : elles sont réellement employées ailleurs dans le même tableau. La Guinée porte « IR - IF - S - D », le Mali « IR - S - DE », l’Autriche et l’Italie portent deux lignes chacune, une convention « IR - IF » et une convention distincte « S - D ». L’absence de « S » et de « D » sur la ligne Malte est donc signifiante, et non une lacune de rédaction.
La seconde est le texte de l’Accord lui-même, dont l’article 2 énumère limitativement les impôts visés : côté français, l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, les contributions sur l’impôt sur les sociétés, l’impôt de solidarité sur la fortune devenu impôt sur la fortune immobilière, et — depuis l’avenant du 29 août 2008, entré en vigueur le 1er juin 2010 — la CSG et la CRDS. Les mots « succession » et « donation » n’y figurent nulle part, et aucun article de l’Accord ne traite des mutations à titre gratuit. Le chapitre 7 en détaille l’architecture article par article.
Ce qu'emporte l'absence de convention, point par point
Aucune règle de partage du droit d’imposer. Il n’existe, pour les mutations à titre gratuit, ni article « biens immobiliers », ni article « résidence », ni clause de départage entre les deux administrations. Les deux compétences fiscales se superposent sans se limiter l’une l’autre.
Aucune procédure amiable. Le recours à l’autorité compétente organisé par l’article 26 de l’Accord ne joue que pour les impôts que son article 2 énumère. Une double imposition successorale franco-maltaise n’a aucune instance de règlement, ni conventionnelle ni européenne — la directive (UE) 2017/1852 sur le règlement des différends fiscaux ne couvre que les différends nés de l’application des conventions et des accords qui prévoient l’élimination de la double imposition du revenu et de la fortune.
Un seul crédit unilatéral, et il est français. L’article 784 A du CGI, dont nous détaillons plus bas les trois limites. Il n’existe pas de crédit maltais symétrique, pour la raison la plus simple qui soit : il n’y a pas d’impôt successoral maltais sur lequel imputer quoi que ce soit.
Et une conséquence qui joue en sens inverse du réflexe. Faute de convention, aucune stipulation ne vient limiter le droit d’imposer de la France, mais aucune ne vient non plus l’étendre. Tout se joue donc sur le seul article 750 ter, et sur lui seul : il n’y a pas de deuxième texte à lire, pas de clause de remittancequi vienne restreindre un allègement, pas de clause anti-abus conventionnelle. C’est le seul endroit du dossier franco-maltais où la lecture est simple.
L’article 750 ter et ses trois cas
L’article 750 ter du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 31 juillet 2011, pose trois chefs de rattachement alternatifs. Ils ne s’excluent pas : une même succession peut relever de deux d’entre eux, et c’est même le cas le plus fréquent chez nos lecteurs.
Le 1° soumet aux droits « les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France » lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B. C’est le cas d’un parent resté en France ; il ne concerne plus le lecteur qui a régulièrement transféré son domicile à Malte, sous réserve du chapitre 4 sur la résidence fiscale et de l’année du départ, au chapitre 11.
Le 2° soumet aux droits les biens « situés en France » lorsque le donateur ou le défunt n’y a pas son domicile fiscal. Il s’applique à tout résident de Malte propriétaire de biens français, quelle que soit la durée de son expatriation. Ses alinéas suivants, presque toujours omis des synthèses, définissent la situation en Francebeaucoup plus largement qu’on ne l’imagine.
- Un immeuble est réputé possédé indirectementlorsqu’il appartient à une personne morale dont le défunt, seul ou avec son conjoint, ses ascendants, descendants, frères et sœurs, détient plus de la moitié des droits, directement ou par chaîne de participations : la SCI française ne fait pas écran.
- Sont considérées comme françaises « les créances sur un débiteur qui est établi en France ou qui y a son domicile fiscal ». La portée est large : un compte courant d’associé, un prêt consenti à un résident de France, une créance de complément de prix.
- Sont également françaises les valeurs mobilières émises par une société ayant en France son siège statutaire ou son siège de direction effective, quelle que soit la composition de son actif. Un portefeuille de titres de sociétés françaises est situé en France, quel que soit le pays du teneur de compte.
- Le sont enfin les actions de sociétés non cotées ayant leur siège hors de France dont l’actif est principalement composé d’immeubles français, à proportion de ces immeubles ; les immeubles affectés à l’exploitation de la société sont, eux, écartés.
Le 3°est celui qui vise notre lecteur, et il ne se lit pas sur la tête du défunt. Il soumet aux droits les biens situés en France ou hors de France « reçus par l’héritier, le donataire, le légataire […] qui a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B. Toutefois, cette disposition ne s’applique que lorsque l’héritier, le donataire ou le bénéficiaire d’un trust a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens ».
| Configuration | Malte impose ? | La France impose ? | Crédit disponible |
|---|---|---|---|
| Défunt domicilié à Malte, héritier domicilié en France depuis plus de six ans sur dix | Uniquement le droit de 5 % sur l'immobilier maltais (art. 32(1)) et le droit sur les titres maltais (art. 42) | Oui — assiette mondiale par le 3°, et biens français par le 2° | Article 784 A dans le cas du 3°, plafonné à l'impôt acquitté sur les biens situés hors de France — sous réserve de la question ouverte exposée plus bas |
| Défunt domicilié à Malte, héritier domicilié hors de France (ou en France depuis moins de six ans sur dix) | Idem | Oui, mais pour les seuls biens situés en France — 750 ter, 2° | AUCUN : l'article 784 A ne joue jamais dans le cas du 2° |
| Défunt domicilié en France, héritier domicilié à Malte | Idem, sur les seuls actifs maltais | Oui — assiette mondiale par le 1° | Article 784 A, limité à l'impôt acquitté sur les biens situés hors de France |
| Défunt domicilié à Malte, héritier domicilié à Malte, aucun bien en France | Idem | Non — aucun des trois chefs n'est rempli | Sans objet : la France n'impose pas |
La règle des six ans : elle se lit sur vos enfants, pas sur vous
Le 3° de l’article 750 ter est le texte le plus mal compris de toute la matière, et le seul qui rende inutile un départ pourtant impeccablement exécuté. Deux conditions cumulatives : le bénéficiaire a son domicile fiscal en France au jour du fait générateur, etil l’a eu pendant au moins six des dix années précédant celle de la réception des biens. Le commentaire administratif BOI-ENR-DMTG-10-10-30 en tire les deux conditions et précise que la période de six ans dans les dix années précédant le fait générateur peut ne pas être continue.
Quatre conséquences, dont deux qu'on ne voit venir qu'après
La règle joue sur la tête de l’héritier, indépendamment de celle du défunt. Un Français installé à Malte depuis vingt ans, remittance basis impeccable, impôt minimum payé chaque année, dont l’enfant vit en France : cet enfant est imposé en France sur une assiette mondiale, appartement de Sliema compris. Le départ du parent ne protège rien de ce côté-là, et aucune structuration maltaise ne le corrige.
La seule combinaison qui referme le 3° est « parent hors de France + enfant hors de France ». Un enfant lui-même expatrié depuis plus de quatre ans totalise moins de six années de domicile français sur les dix dernières : les biens situés hors de France sortent du champ, et il ne reste que le 2° sur les biens français. L’écart entre les deux situations se chiffre en centaines de milliers d’euros, et nous le chiffrons plus bas.
La discontinuité est admise, et c’est le piège opérationnel du texte : un enfant qui alterne des séjours France-étranger peut totaliser six années non consécutives et déclencher le 3° sans l’avoir anticipé. Un enfant parti en 2022, revenu dix-huit mois en 2024-2025 puis reparti, se retrouve à recompter.
Un point que nous ne tranchons pas : le 3° est un chef de rattachement personnel, et sa lettre conduit à un traitement héritier par héritier — l’enfant domicilié en France taxé sur sa part mondiale, l’enfant domicilié à Malte sur les seuls biens français. Nous n’avons pas retrouvé de développement du BOFiP confirmant expressément cette segmentationà l’intérieur d’une même succession. Dans une fratrie diversement domiciliée, le point se fait sécuriser avant, pas après.
Une précision de calendrier, qui compte plus qu’on ne croit : le fait générateur est le décès, pas le partage. Retarder le règlement d’une succession ne fait pas tomber le 3°, et le décompte s’arrête à l’année qui précède celle de la réception des biens. Une famille qui laisse traîner une indivision pendant six ans en espérant que le compteur tourne perd son temps et prend des intérêts de retard.
L’article 784 A : un crédit de zéro, et une question à 45 000 €
L’article 784 A du CGI est bref, et ses trois limites font tout : « Dans les cas définis aux 1° et 3° de l’article 750 ter, le montant des droits de mutation à titre gratuit acquitté, le cas échéant, hors de France est imputable sur l’impôt exigible en France. Cette imputation est limitée à l’impôt acquitté sur les biens meubles et immeubles situés hors de France. »
- Il ne joue jamais dans le cas du 2°. Un résident de Malte qui laisse un appartement parisien à un héritier lui-même non résident de France ne dispose d’aucune imputation, quelle que soit la charge fiscale subie ailleurs.
- Il est plafonné à l’impôt acquitté sur les biens situés hors de France. L’impôt étranger frappant un bien que la France considère comme français n’est jamais imputable.
- Il suppose un impôt effectivement acquitté et définitivement dû. Le commentaire BOI-ENR-DMTG-10-50-60 exige que les justifications établissent que les droits « ont bien été effectivement acquittés dans le territoire ou le pays concerné », qu’ils se rapportent « aux seuls biens meubles ou immeubles situés hors de France » et que l’impôt « est définitivement dû, c’est-à-dire n’est pas susceptible d’une restitution éventuelle ». Les pénalités, amendes et intérêts de retard sont exclus : seuls les droits simples s’imputent.
Pour un patrimoine mobilier détenu hors de Malte — un portefeuille, des parts de fonds, une créance — la conclusion est immédiate et elle est mauvaise : il n’y a rien à imputer. Malte n’a pas de droits de succession, l’héritier français n’a donc payé aucun impôt maltais sur ces biens, et le crédit de l’article 784 A vaut zéro. L’économie que le lecteur croit réaliser en s’installant à Malte se transfère intégralement au Trésor français dès lors qu’un enfant remplit la condition du 3°. Le dispositif fonctionne exactement comme il a été écrit, et il produit le même résultat vers n’importe quelle destination dépourvue de droits de succession.
Reste le cas de l’immobilier maltais, et il pose une vraie question. Le droit de 5 % de l’article 32(1) du Cap. 364 a bien été acquitté hors de France, sur un bien situé hors de France, et il l’a été à raison du décès : le texte frappe expressément « every declaration made in accordance with article 33 in respect of persons from whom the transfer causa mortis originates ». Mais il ne s’appelle pas « droit de mutation à titre gratuit » dans la nomenclature maltaise : c’est un droit d’enregistrement, logé dans une loi sur les documents et les transferts, au même taux et dans le même article qu’une vente. Ouvre-t-il l’imputation de l’article 784 A ?
Ce qui plaide pour l'imputation
Le BOFiP retient un critère fonctionnel, pas nominal : BOI-ENR-DMTG-10-50-60 exige qu'il s'agisse « de droits de mutation à titre gratuit perçus en RAISON MÊME de la transmission entre vifs ou par décès ». Le droit maltais de 5 % n'est dû qu'à raison du décès, sur une déclaration que seul le décès rend obligatoire, et pour les seuls décès survenus depuis le 23 novembre 1999. La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 26 mai 2025 (n° 22/17216, France-Suisse, canton de Vaud), a jugé que l'article 784 A justifie de « prendre en compte, pour l'imputation, le montant de l'impôt acquitté en raison même de la mutation des biens situés à l'étranger INDÉPENDAMMENT DE SES MODALITÉS DE CALCUL » — décision rapportée par des publications professionnelles, dont nous n'avons pas lu le texte intégral. Si les modalités de calcul sont indifférentes, la dénomination l'est a fortiori.
Ce qui plaide contre
Le texte français vise les « droits de mutation à titre gratuit », notion qui appelle une qualification, et l'administration peut soutenir qu'un droit d'enregistrement proportionnel identique à celui d'une vente n'en est pas un — d'autant que le droit maltais ignore le lien de parenté, ne connaît ni barème ni abattement personnel, et frappe la déclaration plutôt que la transmission. Aucune doctrine ni jurisprudence spécifique à Malte n'a été retrouvée. L'arrêt du 26 mai 2025 est une décision de cour d'appel portant sur une donation et sur un impôt suisse expressément qualifié de droit de donation : il ne tranche pas la question de la qualification d'un droit d'enregistrement.
Nous ne tranchons pas — et voici ce que la question vaut
Sur le patrimoine que nous chiffrons ci-dessous, l’écart entre les deux réponses est de 45 000 €. Sur un patrimoine immobilier maltais de trois millions d’euros transmis à des enfants qui n’occupent pas les biens, il serait de 150 000 €.
La position que nous tenons pour la plus défendable est celle de l’imputation, parce que le critère du BOFiP est fonctionnel et que le fait générateur maltais est le décès. Nous ne la présentons pas comme acquise, et nous ne construisons aucune recommandation dessus. Un dossier sérieux se prépare en réunissant la preuve du paiement dès la déclaration maltaise — quittance du Commissioner, copie de la dikjarazzjoni causa mortis, ventilation par bien — de façon que la question puisse être posée avec les pièces, et le cas échéant portée devant le juge, plutôt que renoncée faute de justificatifs.
Le chapitre 16 signale cette question et la renvoie ici : elle est instruite, elle n’est pas résolue.
Le chiffrage : ce que coûte réellement une succession franco-maltaise
Voici la configuration la plus fréquente de nos dossiers, poste par poste. Elle n’a rien d’extrême : un couple installé à Malte depuis douze ans, deux enfants qui sont restés en France, un patrimoine mixte. Nous la chiffrons deux fois — une fois avec le crédit de l’article 784 A, une fois sans — puis nous la rejouons avec des enfants eux-mêmes expatriés, parce que c’est le seul paramètre qui change vraiment le résultat.
Succession d'un résident maltais, deux enfants domiciliés en France
SITUATION
Defunt : Francais, resident fiscal maltais depuis douze ans, decede
a Malte. Marie sous separation de biens. Deux enfants majeurs,
domicilies en France depuis toujours.
Patrimoine propre du defunt :
A. Appartement a Sliema, residence ordinaire du couple ..... 700 000 €
-> legue au conjoint survivant
B. Appartement a Sliema, loue a l'annee ................... 900 000 €
-> aux deux enfants
C. Portefeuille de titres de societes etrangeres, teneur de
compte luxembourgeois ................................ 1 200 000 €
-> aux deux enfants
D. Appartement a Paris, loue .............................. 800 000 €
-> aux deux enfants
PREMIER ETAGE — CE QUE MALTE PRELEVE
Bien A art. 35(2)(iii) Cap. 364 : residence ordinaire du defunt
recueillie par le conjoint survivant, « no duty shall
be levied » ........................................... 0 €
Bien B Aucune exoneration : le bien n'etait pas la residence
ordinaire du defunt (35(2)(v) exclu), aucun enfant ne
l'occupe (35(2)(ii) exclu), l'abattement de 35 000 €
est reserve a la residence ordinaire du defunt
900 000 x 5 % .................................... 45 000 €
Bien C Ni immeuble maltais, ni titre de societe maltaise :
hors du champ des art. 32 et 42 ....................... 0 €
Bien D Immeuble situe hors de Malte : hors du champ de
l'art. 32(1) ......................................... 0 €
Droits de succession maltais ................................. 0 €
Impot maltais sur la plus-value latente ...................... 0 €
Remise de l'art. 34 et de la regle 5 : droit superieur
a 2 300 €, remise inapplicable ............................. 0 €
------------
TOTAL MALTE ............................................. 45 000 €
DEUXIEME ETAGE — CE QUE LA FRANCE PRELEVE
Conjoint survivant : art. 796-0 bis du CGI, exoneration
totale de droits de mutation par deces ..................... 0 €
Chaque enfant releve du 3° de l'article 750 ter (domicile
francais depuis plus de six des dix dernieres annees) :
assiette MONDIALE, biens maltais compris.
Part de chaque enfant
(900 000 + 1 200 000 + 800 000) / 2 ............... 1 450 000 €
Abattement de l'art. 779, I ......................... - 100 000 €
------------
Base taxable ....................................... 1 350 000 €
Bareme de l'art. 777, tableau I :
5 % jusqu'a 8 072 € .................................. 404 €
10 % de 8 072 a 12 109 € .............................. 404 €
15 % de 12 109 a 15 932 € ............................. 573 €
20 % de 15 932 a 552 324 € ........................ 107 278 €
30 % de 552 324 a 902 838 € ........................ 105 154 €
40 % de 902 838 a 1 350 000 € ...................... 178 865 €
------------
Droits par enfant .................................. 392 678 €
Deux enfants ....................................... 785 356 €
TROISIEME ETAGE — LE CREDIT DE L'ARTICLE 784 A
Hypothese 1 — le droit maltais de 5 % est un droit de mutation
a titre gratuit acquitte hors de France :
imputable, dans la limite de l'impot acquitte sur les
biens situes hors de France ....................... - 45 000 €
CHARGE TOTALE DE LA TRANSMISSION ................... 785 356 €
Hypothese 2 — il ne l'est pas :
credit ................................................... 0 €
CHARGE TOTALE DE LA TRANSMISSION ................... 830 356 €
Ecart entre les deux hypotheses ....................... 45 000 €
Patrimoine transmis aux enfants .................... 2 900 000 €
Taux effectif, hypothese 1 ............................. 27,08 %
Taux effectif, hypothese 2 ............................. 28,63 %
VARIANTE — LES DEUX ENFANTS VIVENT EUX AUSSI HORS DE FRANCE
DEPUIS PLUS DE QUATRE ANS
Le 3° ne s'applique plus : moins de six annees de domicile
francais sur les dix dernieres. Seul le 2° joue, sur les biens
situes en France, soit l'appartement de Paris.
Part de chaque enfant ................................ 400 000 €
Abattement de l'art. 779, I ........................ - 100 000 €
Base taxable ......................................... 300 000 €
Droits par enfant ..................................... 58 194 €
Deux enfants ......................................... 116 389 €
Credit de l'article 784 A : EXCLU. Le texte ne vise que les
cas des 1° et 3° de l'article 750 ter ...................... 0 €
Droit maltais, inchange ................................ 45 000 €
------------
CHARGE TOTALE .......................................... 161 389 €
ECART AVEC L'HYPOTHESE 2 ............................... 668 967 €- Textes appliqués côté maltais :Cap. 364, art. 32(1), 33, 34 et 35(2)(iii) ; S.L. 364.06, règles 4(1) et 5 ; Cap. 123, art. 5(1)(b)
- Textes appliqués côté français :CGI, art. 750 ter 2° et 3°, 777 tableau I, 779 I, 784 A et 796-0 bis
- Le paramètre qui commande tout :le domicile fiscal des enfants, pas celui du défunt : 668 967 € d'écart pour un patrimoine identique et un départ identique
- Ce que Malte ne prend pas :0 € de droits de succession sur 2 900 000 € transmis. Le gain revient intégralement au Trésor français dès que le 3° joue
Illustration construite sur des hypothèses explicitement énoncées, à droit constant au 28 juillet 2026 : deux enfants, aucune donation antérieure au sens de l'article 784 du CGI, aucun passif successoral, aucun contrat d'assurance-vie, aucune donation entre époux, régime de séparation de biens et patrimoine propre du défunt. Chacune de ces hypothèses déplace le résultat. Le barème de l'article 777, tableau I, est celui en vigueur depuis le 30 décembre 2014 : 5 / 10 / 15 / 20 / 30 / 40 %, puis 45 % au-delà de 1 805 677 €. Montants arrondis à l'euro. Ce n'est ni une simulation personnalisée ni un engagement.
- Les 45 000 € maltais sont exigibles sans vente et sans qu'un euro ait été encaissé par les héritiers. Un héritier non liquide devra vendre, et la vente relèvera à son tour de l'article 5A du Cap. 123 : le 12 % de l'article 5A(5)(b) sur l'excédent de la valeur de cession sur la valeur déclarée à la succession, puisque le bien a été reçu à cause de mort après le 24 novembre 1992. Le deuxième proviso du même paragraphe permet au cédant d'écarter ce régime par une déclaration faite au notaire lors de la publication de l'acte, et de retomber sur le taux de droit commun de 8 % assis sur le prix (art. 5A(5)(a), premier proviso). C'est un arbitrage entre un impôt sur le gain et un impôt sur le prix, chiffré au chapitre 16.
- Le chiffrage est purement fiscal : il suppose que la dévolution retenue survive à la loi civile applicable. Sous loi maltaise, le conjoint survivant est réservataire d'un quart en pleine propriété (art. 631 du Cap. 16) et les enfants d'un tiers ensemble (art. 616), la masse de calcul de la réserve du conjoint étant amputée du logement grevé du droit d'habitation de l'article 633(3). Un legs qui attribue au conjoint le seul bien A ne coïncide pas nécessairement avec ces droits, et l'articulation des articles 616 et 631 fait partie des questions que nous ne tranchons pas. Le calcul des parts précède le calcul de l'impôt, jamais l'inverse.
- L'appartement de Paris est imposé en France dans les deux scénarios : le 2° de l'article 750 ter s'applique quel que soit le domicile de l'héritier, et l'article 784 A ne joue jamais dans le cas du 2°. Aucune expatriation, ni du parent ni de l'enfant, ne fait sortir un immeuble français de l'assiette française.
- Le portefeuille de titres a été supposé composé de titres de sociétés étrangères. S'il était composé de valeurs mobilières émises par des sociétés ayant leur siège en France, le deuxième alinéa du 2° les réputerait situées en France quel que soit le pays du teneur de compte : dans la variante, la part nette de chaque enfant passerait de 400 000 € à 1 000 000 € et la charge française de 116 389 € à 425 924 € pour les deux enfants, sans aucun crédit possible. La localisation des actifs au sens du 2° se regarde avant le départ, pas après le décès.
- L'écart de 668 967 € entre l'hypothèse 2 et la variante ne résulte d'aucune optimisation : il résulte du seul lieu de vie des enfants. Nous ne le transformons pas en recommandation, parce qu'on ne déplace pas ses enfants pour un motif fiscal et que le 3° se lit au jour du décès, une date que personne ne choisit.
- Le conjoint survivant est exonéré en France par l'article 796-0 bis du CGI et à Malte par l'article 35(2)(iii) du Cap. 364, pour la résidence ordinaire du défunt uniquement. Si le conjoint avait recueilli le bien B au lieu du bien A, Malte aurait perçu 5 % sur 900 000 € et la France toujours rien : la protection du conjoint est bien meilleure côté français que côté maltais, où elle est conditionnée à l'occupation.
| Part nette reçue par un enfant | Impôt maltais | Droits français (750 ter 1° ou 3°) | Taux effectif français |
|---|---|---|---|
| 300 000 € | 0 € | 38 194 € | 12,73 % |
| 600 000 € | 0 € | 98 194 € | 16,37 % |
| 1 000 000 € | 0 € | 212 962 € | 21,30 % |
| 1 450 000 € | 0 € | 392 678 € | 27,08 % |
| 2 000 000 € | 0 € | 617 394 € | 30,87 % |
| 5 000 000 € | 0 € | 1 967 394 € | 39,35 % |
Une lecture de ce tableau mérite d’être posée à voix haute, parce qu’elle contredit l’argument commercial le plus courant sur Malte. La destination ne fait pas baisser la facture successorale d’une famille dont les enfants vivent en France : elle la laisse exactement où elle était. Le seul écart avec une situation purement française tient à l’absence, à Malte, d’impôt de plus-value au décès et à l’absence de droits sur les biens non maltais — deux « non » qui ne se voient pas sur la ligne finale parce que la France n’en tient aucun compte. Ce que Malte apporte réellement se joue du vivant, sur le revenu, et cela s’arrête au décès.
Poser la matrice de transmission avant de fixer une date de départ
Qui est domicilié où, quel bien est situé où au sens de l'article 750 ter, lequel des deux États impose et lequel accorde un crédit : cette matrice se construit bien par bien, héritier par héritier. C'est elle, et non le barème, qui dit ce que coûtera la transmission. Nous l'instruisons avec un notaire spécialisé en droit international privé successoral et un conseil maltais lorsque la qualification l'exige.
Donner depuis Malte : le seul terrain où l’installation change quelque chose
Sur d’autres destinations, anticiper la transmission par donation coûte un impôt local que le décès n’aurait pas coûté : c’est le cas en Grèce, où le rattachement de la donation se fait sur la tête du donataire alors que le rattachement successoral se fait sur celle du défunt. À Malte, rien de tel : il n’y a pas plus de droits de donation que de droits de succession. Le calendrier de la transmission se pilote donc sur les seuls paramètres français, ce qui est un avantage rare et rarement exposé.
Trois réserves, toutes portant sur des actifs maltais. La première : la donation d’un immeuble maltaisreste un fait générateur de droit d’enregistrement. L’article 32C du Cap. 364 neutralise les 250 000 premiers euros et ramène le surplus à 3,5 % pour la transmission à titre gratuit en ligne directe descendante, à la condition que le descendant acquière le bien pour y établir sa résidence unique et ordinaire — première transmission de ce type entre ces deux personnes, déclaration notariée, mise en garde du notaire, et reprise si le descendant revend entre vifs dans les cinq ans, le droit épargné étant alors perçu à 3,5 % sur le montant exonéré. Hors de ces conditions, le taux de droit commun de 5 % s’applique dès le premier euro.
La deuxième : l’assiette bénéficie d’une décote peu connue. La règle 3(2) du S.L. 364.06 dispose que, dans le cas d’un transfert à titre gratuit consenti par une personne à son conjoint, à ses descendants et ascendants en ligne directe et à leurs conjoints — ou, à défaut de descendants, à ses frères et sœurs et à leurs descendants — qui acquièrent le bien pour y établir ou y construire leur résidence unique et ordinaire, « the value thereof shall be deemed to be eighty per centum of the market value of the property so transferred on the date of transfer ». Vingt pour cent de décote légale sur l’assiette, qui se cumule avec la neutralisation de l’article 32C. Le texte vise le transfert « by a gratuitous title » et fixe la valeur « on the date of transfer » ; nous ne l’étendons pas à la transmission à cause de mort, pour laquelle la même règle retient la valeur au jour du décès sans mentionner cette décote.
La troisième : la donation ne purge aucun compteur maltais de plus-value. L’article 5A(4)(a) du Cap. 123 exonère de property transfers taxles donations au conjoint, aux descendants et ascendants en ligne directe et à leurs conjoints, mais son proviso est capital : lors de la revente par le donataire, la date d’acquisition retenue est celle de l’acquisition originelle par le donateur. Donner ne rajeunit pas le bien, ne fait pas tomber le taux de 5 % de l’article 5A(5)(e) applicable aux cessions dans les cinq ans, et ne crée aucune valeur d’entrée nouvelle.
Côté français, la donation depuis Malte obéit exactement aux mêmes trois cas
L’article 750 ter vise indistinctement le donateuret le défunt. Une donation consentie par un résident de Malte à un enfant domicilié en France depuis plus de six des dix dernières années relève donc du 3° : assiette mondiale, barème de l’article 777, abattement de 100 000 € de l’article 779, I. La donation de biens français relève du 2° quel que soit le domicile du donataire.
Le levier français reste entier, et il est le seul : l’article 784 du CGI n’ajoute à la déclaration de succession que les donations antérieures « à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans ». L’abattement de 100 000 € par parent et par enfant se reconstitue donc tous les quinze ans, sans qu’aucun impôt maltais ne vienne s’ajouter à l’opérationtant qu’elle ne porte ni sur un immeuble maltais ni sur des titres de société maltaise. C’est l’un des rares points du dossier où l’installation à Malte n’abîme rien.
Un paramètre à ne pas oublier pour un client parti de France : la donation de titres après le départ n’est pas neutre au regard de l’exit tax. Elle ouvre droit au dégrèvement de l’impôt afférent aux plus-values latentes, et Malte étant dans l’Union, sans avoir à démontrer l’absence de but principalement fiscal. Le mécanisme est détaillé au chapitre 12 ; il commande le calendrier.
Le civil : le règlement 650/2012, et ce que change l’appartenance à l’Union
On ne liquide pas une succession avec le seul code fiscal. Deux machines fonctionnent en parallèle et ne se commandent pas : le règlement européen désigne la loiqui dit qui hérite et de combien ; les codes fiscaux disent qui paie. Choisir la loi française par testament change les parts ; cela ne déplace pas un euro d’impôt. C’est le contresens le plus coûteux de la matière, et il se vend régulièrement.
Le règlement (UE) n° 650/2012du 4 juillet 2012 lie tous les États membres à l’exception du Danemark et de l’Irlande — le Royaume-Uni ne l’ayant jamais notifié — et s’applique aux successions des personnes décédées le 17 août 2015 ou après (article 83 § 1). La France et Malte y sont l’une et l’autre soumises. Son article 21 § 1 pose la règle générale : « la loi applicable à l’ensemble d’une succession est celle de l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès », sous une clause d’exception au § 2 pour les liens manifestement plus étroits avec un autre État. L’article 22 § 1 ouvre la professio juris : « une personne peut choisir comme loi régissant l’ensemble de sa succession la loi de l’État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès », le choix devant être formulé « de manière expresse dans une déclaration revêtant la forme d’une disposition à cause de mort » (§ 2).
L’article 23 § 1 précise que la loi désignée régit l’ensemblede la succession, et son § 2 h) inclut expressément « la quotité disponible, les réserves héréditaires et les autres restrictions à la liberté de disposer à cause de mort ainsi que les droits que les personnes proches du défunt peuvent faire valoir à l’égard de la succession », le § 2 i) le rapport et la réduction des libéralités, le § 2 b) les droits successoraux du conjoint survivant. Quatre conséquences en découlent.
- Par défaut, la loi maltaise régit l’ensemble de la successiond’un Français dont la résidence habituelle est à Malte — immeubles français compris. Le règlement a mis fin à la scission entre meubles et immeubles.
- Le choix de la loi française est possible sur le fondement de la nationalité, mais il doit être exprès et contenu dans une disposition à cause de mort : il ne se présume d’aucune mention dans un acte ordinaire, ni d’une résidence conservée.
- Il porte sur l’ensemblede la succession : on ne peut pas soumettre les immeubles français à la loi française et le reste à la loi maltaise.
- Un testament antérieur au 17 août 2015rédigé conformément à la loi française bénéficie de la présomption de l’article 83 § 4 : cette loi « est réputée avoir été choisie ». C’est une raison sérieuse de ne pas révoquer un ancien testament sans en mesurer l’effet.
Ce que l'appartenance de Malte à l'Union change réellement — et c'est procédural
Un seul for. L’article 4 attribue compétence pour statuer sur l’ensemble d’une succession aux juridictions de l’État membre de la dernière résidence habituelle du défunt. L’article 5 permet, lorsque le défunt a choisi la loi d’un État membre, un accord d’élection de for au profit des juridictions de cet État ; les articles 6 et 7 organisent le déclinatoire. Un Français résidant à Malte qui choisit la loi française peut donc, avec l’accord des parties concernées, ramener le contentieux devant le juge français. Aucun de ces mécanismes n’existe avec l’Île Maurice, les Émirats ou Andorre.
Le certificat successoral européen. Créé par le chapitre VI du règlement (articles 62 et suivants), il est destiné à être utilisé par les héritiers, légataires, exécuteurs et administrateurs qui doivent invoquer leur qualité ou exercer leurs droits dans un autre État membre. Il produit ses effets dans tous les États membres sans qu’aucune procédure ne soit requise. Concrètement : un certificat délivré en France est opposable à une banque maltaise, et réciproquement. Avec un État tiers, il faut un acte de notoriété, sa traduction, sa légalisation ou son apostille, et la bonne volonté de l’établissement.
Et ce que cela ne change pas. L’article 1er § 1 du règlement est explicite : « il ne s’applique pas aux matières fiscales, douanières et administratives ». Le certificat successoral européen ne dispense d’aucune déclaration fiscale, ni de la déclaration de succession française, ni de la dikjarazzjoni causa mortismaltaise et de son droit de 5 %. Aucun instrument européen n’élimine la double imposition successorale, et il n’en existe aucun projet en vigueur.
La réserve maltaise existe : elle protège moins les enfants, davantage le conjoint
Le Code civil maltais (Cap. 16) consacre une réserve héréditaire, et il l’appelle reserved portion. L’article 615(1) la définit : « the reserved portion is the right on the estate of the deceased reserved by law in favour of the descendants and the surviving spouse of the deceased ». Deux catégories de réservataires, et le conjoint en fait partie — ce qu’il n’est pas en droit français en présence de descendants.
L’article 616(1) fixe le montant pour les enfants : « the reserved portion due to all children whether conceived or born in wedlock or conceived and born out of wedlock or adopted shall be one-third of the value of the estate if such children are not more than four in number or one-half of such value if they are five or more », divisée en parts égales entre les enfants qui y participent. L’article 617 assimile aux enfants leurs descendants de quelque degré que ce soit, ceux-ci n’étant comptés que pour l’enfant dont ils descendent. L’article 618 précise que les enfants incapables de recevoir, exhérédés ou renonçants sont néanmoins comptéspour déterminer le nombre d’enfants, leurs parts accroissant aux autres réservataires.
Pour le conjoint, l’article 631 est d’une brièveté totale : en présence d’enfants ou de descendants, « the surviving spouse shall be entitled to one-fourth of the value of the estate in full ownership ». À défaut de descendants, l’article 632 porte ce droit à un tiers, également en pleine propriété. S’y ajoute, par l’article 633(1), un droit d’habitation sur le logement qu’occupait le conjoint survivant à titre de résidence principale au décès, lorsque ce logement était détenu en pleine propriété ou en emphytéose par le défunt seul ou conjointement avec le survivant. Le § 3 est décisif : pour le calcul des réserves des articles 631 et 632, le logement grevé de ce droit d’habitation est exclu de la masse. Le § 5 ajoute que ce droit subsiste « même lorsqu’il a pour effet de réduire, pendant la vie du conjoint survivant, la réserve due à toute autre personne ». Le § 7 permet aux époux de l’exclure ou de le réduire par convention matrimoniale, et le § 8 l’éteint en cas de remariage ou de conclusion d’un acte public de cohabitation.
La différence la plus lourde n'est pas le montant : c'est la nature du droit
L’article 615(2) du Code civil maltais dispose que « the said right is a credit of the value of the reserved portion against the estate of the deceased ». Le réservataire maltais est un créancier de la succession, pas un cohéritier en nature. Il ne peut pas revendiquer l’appartement de Sliema : il peut en réclamer la valeur.
Le droit français fonctionne à l’inverse : la réserve est une part de la succession, et l’héritier réservataire est saisi. Pour une famille recomposée ou pour un patrimoine composé d’un bien unique, la différence est structurante. Elle décide de qui détient la clé, et pas seulement de qui touche l’argent.
Le même article assortit ce crédit d’intérêts : ils courent depuis l’ouverture de la succession si la réserve est réclamée dans les deux ans, et seulement depuis la signification d’un acte judiciaire au-delà, au taux de l’article 1139 — soit 8 % l’an, le tribunal pouvant, si les circonstances l’exigent, n’accorder aucun intérêt ou fixer un taux inférieur.
Deux règles d’assiette complètent le tableau, et la seconde surprend les praticiens français. L’article 620(2) : la réserve se calcule sur la masse après déduction des dettes et des frais funéraires. L’article 620(3) : on y réintègre « all the property disposed of by the testator under a gratuitous title, even in contemplation of marriage, in favour of any person whomsoever », à l’exception des frais d’éducation des enfants et descendants — sans aucune limite de durée. Le réflexe français des quinze ans est un réflexe fiscal : il n’a jamais eu de traduction civile, ni en France ni à Malte.
| Configuration | Dévolution ab intestat maltaise | Réserve maltaise | Quotité disponible maltaise | Réserve française | Quotité disponible française |
|---|---|---|---|---|---|
| Conjoint + 1 enfant | Conjoint 1/2, enfant 1/2 | Conjoint 1/4, enfant 1/3 | 5/12 | Enfant 1/2 ; le conjoint n'est pas réservataire | 1/2 |
| Conjoint + 2 enfants | Conjoint 1/2, chaque enfant 1/4 | Conjoint 1/4, les enfants 1/3 ensemble (1/6 chacun) | 5/12 | Les enfants 2/3 ensemble | 1/3 |
| Conjoint + 3 enfants | Conjoint 1/2, chaque enfant 1/6 | Conjoint 1/4, les enfants 1/3 ensemble (1/9 chacun) | 5/12 | Les enfants 3/4 ensemble | 1/4 |
| Conjoint + 5 enfants | Conjoint 1/2, chaque enfant 1/10 | Conjoint 1/4, les enfants 1/2 ensemble (1/10 chacun) | 1/4 | Les enfants 3/4 ensemble | 1/4 |
| 2 enfants, pas de conjoint survivant | 1/2 chacun | Les enfants 1/3 ensemble (1/6 chacun) | 2/3 | Les enfants 2/3 ensemble | 1/3 |
| Conjoint survivant, aucun descendant | La totalité au conjoint (art. 810) | Conjoint 1/3 (art. 632) | 2/3 | Conjoint 1/4 (art. 914-1 du code civil) | 3/4 |
Deux enseignements pratiques, et ils vont dans des directions opposées. Les enfants sont moins protégés en droit maltais qu’en droit français : un tiers de la masse jusqu’à quatre enfants, contre les deux tiers ou les trois quarts du droit français. Un Français installé à Malte qui ne fait pas de professio jurispeut donc disposer de bien davantage au profit d’un tiers ou d’un enfant plutôt que d’un autre. Liberté pour qui la veut, risque pour qui ignore l’avoir. Le conjoint, lui, est nettement mieux traité : réservataire d’un quart en pleine propriété, attributaire de la moitié ab intestaten concours avec les descendants, et titulaire d’un droit d’habitation exclu du calcul des réserves. Le droit français ne lui donne, en présence de descendants, qu’une option entre l’usufruit de la totalité des biens existants et le quart en pleine propriété, et aucune réserve.
C’est un arbitrage réel, et il ne se tranche pas au barème. Un couple dont le patrimoine tient dans une résidence et un portefeuille a souvent intérêt à la loi maltaise ; une famille recomposée, ou un dirigeant qui veut protéger la stabilité du capital d’une société, raisonnera autrement. La seule erreur consiste à ne pas décider : à défaut de choix exprès, la loi maltaise s’applique de plein droit dès que la résidence habituelle est à Malte.
L’article 913, alinéa 3 : fermé pour Malte, et douteux en lui-même
L’article 913 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er novembre 2021, comporte trois alinéas. Le premier fixe la quotité disponible ordinaire. Le deuxième règle le sort de l’enfant renonçant. Le troisième a été introduit par l’article 24 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, et il dispose :
« Lorsque le défunt ou au moins l’un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci. »
Pour une succession régie par la loi maltaise, la porte est fermée. Le texte ne se déclenche que si la loi étrangère ne permet aucunmécanisme réservataire protecteur des enfants. La loi maltaise en permet un, et il porte le nom exact : la reserved portion de l’article 616, dont les descendants sont expressément titulaires, à hauteur du tiers ou de la moitié de la masse. Un enfant lésé par un testament rédigé sous loi maltaise ne peut donc pas prélever sur les biens français : il doit exercer son droit maltais, sous la forme du crédit de l’article 615(2).
Cette conclusion s’appuie a fortiori sur la jurisprudence française. La Cour de cassation a jugé, par deux arrêts du 27 septembre 2017 (1re chambre civile, pourvois n° 16-13.151 et n° 16-17.198), qu’une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français, et qu’elle ne peut être écartée que si son application concrète conduit à une situation incompatible avec les principes essentiels du droit français — la Cour relevant l’absence de précarité économique ou de besoin des héritiers. Si une loi qui ignorela réserve n’est pas contraire à l’ordre public, une loi qui en prévoit une du tiers l’est encore moins.
Le doute européen sur l'article 913, alinéa 3 : ce que nous savons, et ce que nous ne trancherons pas
La conformité de ce texte au règlement (UE) n° 650/2012 est contestée depuis son adoption. La Commission européenne a reçu un grand nombre de plaintes, enregistrées sous la référence CPLT (2022) 03325, dont elle a accusé réception par une communication du 15 février 2023. Les plaignants soutiennent que l’article 913, alinéa 3, viole le règlement, en particulier la disposition permettant au testateur de choisir la loi de l’État de sa nationalité pour régir l’ensemble de sa succession.
La chronologie de la procédure est publique et elle est instructive. Lettre de la Commission aux autorités françaises le 11 décembre 2023 ; réponse française le 12 février 2024 ; ouverture du dialogue préalable au déclenchement d’une procédure d’infraction (THEMIS/Dialogue, anciennement EU Pilot). Le 22 juillet 2025, la Commission écrit à la France que les explications fournies en février 2024 « n’étaient pas conformes au libellé de l’article 913, troisième alinéa, du code civil français » et que, par conséquent, « le libellé de cette disposition créait une insécurité juridique pour les citoyens et les praticiens du droit ». Elle demande à la France d’adopter des mesures pour l’éliminer, et en propose d’alternatives. Réponse française le 13 octobre 2025 ; relance de la Commission le 4 décembre 2025 ; consentement français à la publication des explications le 21 janvier 2026 ; engagement du 7 mai 2026 de les publier dans la lettre mensuelle de la Direction des affaires civiles et du sceau.
Ces explications, publiées par la Commission, sont les suivantes : l’objectif de l’article 913, alinéa 3, serait « de permettre la mise en œuvre de l’article 35 du Règlement successions », la clause d’ordre public ; le législateur aurait délibérément écrit « mécanisme réservataire protecteur des enfants » plutôt que « réserve héréditaire » pour viser aussi des mécanismes différents, comme les Family Provisions du droit anglo-saxon, qui en seraient un « équivalent fonctionnel » ; et la disposition « n’a pas pour effet d’imposer le mécanisme de la réserve héréditaire prévue par le droit français ». Par une lettre de préclôture du 1er juin 2026, la Commission a considéré que l’insécurité juridique était résolue et annoncé son intention de clore le dossier.
Nous ne trancherons pas, et voici pourquoi. Aucune juridiction n’a statué : ni la Cour de justice de l’Union, ni la Cour de cassation sur l’alinéa 3 lui-même. La Commission n’a pas dit que le texte était conforme : elle a dit que l’insécurité créée par son libelléétait résolue par une interprétation restrictive fournie par les autorités françaises — et une interprétation administrative ne lie pas le juge. La question de fond, celle de savoir si un prélèvement sur les biens situés en France est compatible avec l’unité de la loi successorale voulue par le règlement, reste entière. Pour un lecteur installé à Malte, cela n’a en pratique pas d’incidence, puisque la réserve maltaise ferme le texte de toute façon. Cela en aurait une immédiate en cas de déménagement vers un État dont la loi ignore toute protection des enfants, et c’est à ce moment-là que la question se poserait.
Le régime matrimonial : la question qu’on pose toujours trop tard
On ne liquide une succession qu’après avoir liquidé le régime matrimonial, et la loi qui gouverne le second n’est pas celle qui gouverne la première. Le règlement (UE) n° 650/2012 l’écarte expressément de son champ : son article 1er § 2 d) exclut « les questions liées aux régimes matrimoniaux ». Un autre texte s’en charge, et Malte y participe.
Le règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 met en œuvre une coopération renforcée autorisée par la décision (UE) 2016/954 du 9 juin 2016. Son considérant 11 énumère les États qui l’ont demandée : la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, l’Allemagne, la Grèce, l’Espagne, la France, la Croatie, l’Italie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, le Portugal, la Slovénie, la Finlande et la Suède — Chypre les ayant rejoints. La France et Malte sont l’une et l’autre des États membres participants. Le règlement est applicable depuis le 29 janvier 2019.
Son architecture est proche de celle du règlement successions. L’article 20 pose l’application universelle : la loi désignée s’applique même si ce n’est pas celle d’un État membre. L’article 21 pose l’unité : la loi applicable s’applique « à l’ensemble des biens relevant de ce régime, quel que soit le lieu où les biens se trouvent ». L’article 22 § 1 ouvre le choix, mais dans une liste fermée : la loi de l’État dans lequel au moins l’undes époux ou futurs époux a sa résidence habituelle au moment de la convention, ou la loi d’un État dont l’un d’eux a la nationalité au même moment. Le § 2 précise que, sauf convention contraire, le changement de loi applicable en cours de mariage n’a d’effet que pour l’avenir. L’article 23 exige un écrit daté et signé des deux époux, et ajoute les règles formelles supplémentaires de l’État membre de leur résidence habituelle.
À défaut de choix, l’article 26 § 1 retient, dans cet ordre : a) la loi de l’État de la première résidence habituelle commune des époux après la célébration du mariage ; à défaut, b) celle de leur nationalité commune au moment de la célébration ; à défaut, c) celle de l’État avec lequel ils ont ensemble les liens les plus étroits au moment de la célébration. Le § 3 ouvre, à titre exceptionnel et à la demande de l’un des époux, la substitution de la loi d’un autre État à celle du a), à deux conditions cumulatives : la dernière résidence habituelle commune y a duré « une période significativement plus longue », et les deux époux s’étaient fondés sur cette loi pour organiser ou planifier leurs rapports patrimoniaux.
La date-charnière est à l’article 69 § 3, et sa rédaction compte : « le chapitre III n’est applicable qu’aux époux qui se sont mariés ou qui ont désigné la loi applicable à leur régime matrimonial après le 29 janvier 2019 ». La formule officielle est « après le », non « à partir du » : un mariage célébré le 29 janvier 2019 lui-même n’entre pas dans le chapitre III. Pour les couples mariés avant, la France applique la Convention de La Haye du 14 mars 1978sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, entrée en vigueur pour elle le 1er septembre 1992 — une convention que Malte n’a pas ratifiée, et dont nous n’avons pas ouvert le texte : nous n’en énonçons donc ni les conditions ni les durées de sa mutabilité automatique.
L'article 1316(2) du Code civil maltais : la règle qui attend les couples mariés avant 2019
L’article 1316(1) du Cap. 16 dispose que le mariage célébré à Malte produit ipso jure, en l’absence de convention contraire par acte public, la communauté d’acquêtsentre les époux. Jusqu’ici, rien qui surprenne un juriste français. C’est le § 2 qui pose problème : « Marriage celebrated outside Malta by persons who subsequently establish themselves in Malta, shall also produce between such persons the community of acquests with regard to any property acquired after their arrival. »
Lu à la lettre, ce texte soumet à la communauté d’acquêts maltaise tout ce qu’un couple marié à l’étranger acquiert après son installation à Malte — y compris un couple marié en France sous le régime de la séparation de biens par contrat notarié. L’article 1318 ajoute qu’il n’est pas permis aux époux de déroger aux dispositions du Code relatives à la communauté d’acquêts, et l’article 1320 définit largement ce qu’elle comprend : tout ce qui est acquis par le travail ou l’industrie de chacun, et les fruits des biens propres de chacun.
Pour un couple marié après le 29 janvier 2019, l’article 21 du règlement 2016/1103 impose l’unité de la loi applicable et son article 26 désigne la loi de la première résidence habituelle commune : le règlement, directement applicable à Malte, prime le Cap. 16. Pour un couple marié avant, la question reste ouverte, et elle est sérieuse : la France appliquera la Convention de La Haye de 1978, Malte appliquera ses propres règles. Nous n’avons retrouvé aucune décision maltaise sur l’articulation de l’article 1316(2) avec le règlement, et nous ne la trancherons pas.
L’enjeu se dit en une phrase, et il précède toute la fiscalité de ce chapitre : si les deux États ne liquident pas le régime matrimonial de la même façon, ils ne s’accordent pas sur ce qui compose la succession — donc pas sur l’assiette. Une désignation de loi expresse dans les formes de l’article 23, ou à défaut un examen par un notaire spécialisé avantl’installation, est le seul moyen de fermer la question. Elle ne se rattrape pas au décès.
L’usufruit : deux barèmes, et un même bien valorisé du simple au triple
Le démembrement est l’outil de transmission le plus employé par nos lecteurs, et il traverse mal la frontière. Les deux administrations évaluent l’usufruit par un barème forfaitaire lié à l’âge, et ces deux barèmes ne se ressemblent pas.
| Âge de l'usufruitier | Valeur de l'usufruit — barème maltais | Valeur de l'usufruit — barème français (art. 669 CGI) | Écart |
|---|---|---|---|
| Moins de 21 ans | 70 % (moins de 20 ans révolus) | 90 % | 20 points |
| 21 à 30 ans | 60 % | 80 % | 20 points |
| 31 à 40 ans | 50 % | 70 % | 20 points |
| 41 à 50 ans | 40 % | 60 % | 20 points |
| 51 à 60 ans | 30 % | 50 % | 20 points |
| 61 à 70 ans | 20 % | 40 % | 20 points |
| 71 à 80 ans | 10 % (dès 70 ans révolus) | 30 % | 20 points |
| 81 à 90 ans | 10 % | 20 % | 10 points |
| Plus de 91 ans | 10 % | 10 % | aucun |
Les conséquences sont concrètes. Un usufruit légué au conjoint survivant de soixante-douze ans vaut 10 % du bien pour l’administration maltaise et 30 % pour l’administration française. Sur un appartement de Sliema de 900 000 €, le même droit vaut 90 000 € d’un côté et 270 000 € de l’autre. Deux effets en découlent, et ils se compensent mal.
- À Malte, le barème pousse mécaniquement la valeur vers la nue-propriété, donc vers les enfants : la fraction du droit de 5 % qui pèse sur eux est plus lourde que ne le serait la même opération en France. Mais l’article 35(1)(b) du Cap. 364 exonère l’usufruit légué au conjoint survivant ou au cohabitant enregistré, ce qui neutralise le point pour la seule part usufruitière.
- En France, le barème pousse la valeur vers l’usufruit, c’est-à-dire vers le conjoint exonéré par l’article 796-0 bis : la nue-propriété taxée entre les mains des enfants est plus faible. Le même démembrement produit donc, des deux côtés, une assiette différente.
- Et c’est exactement le problème que la Cour d’appel de Paris a tranché le 26 mai 2025 dans une affaire franco-suisse : l’impôt étranger avait frappé la pleine propriété là où la France ne taxait que la nue-propriété. La cour a retenu que l’article 784 A commande de prendre en compte l’impôt acquitté en raison même de la mutation indépendamment de ses modalités de calcul, sans appliquer de prorata. La solution est favorable ; elle émane d’une cour d’appel, pas de la Cour de cassation.
Le calendrier, qui fait perdre plus d’argent que les taux
Les deux calendriers ne partent pas du même événement, ne durent pas la même chose, et ne se rattrapent pas. Côté français, l’article 641 du CGI retient le lieu du décès et non la résidence des héritiers : six mois lorsque le défunt est décédé en France métropolitaine, un an dans tous les autres cas. Un décès survenu à Malte ouvre donc un délai français de douze mois. L’article 641 bis le porte à vingt-quatre mois pour les déclarations comportant des immeubles dont le droit de propriété du défunt n’avait pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié — mais il l’assortit d’une condition qui en réserve le bénéfice aux immeubles français : les attestations notariées de l’article 28, 3°, du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière doivent être publiées dans ce même délai de vingt-quatre mois, faute de quoi les délais de l’article 641 s’appliquent. Un immeuble situé à Malte ne relève pas de cette publicité foncière : il n’ouvre aucun report du délai français.
| Échéance | Délai | Ce que le retard coûte | Fondement |
|---|---|---|---|
| Déclaration causa mortis d'un immeuble maltais, par acte notarié | 6 mois à compter du décès | Perte de la remise de 250 € sur la fraction déclarée hors délai, et exposition au pouvoir d'imposition d'office | Cap. 364, art. 33(1) ; S.L. 364.06, règles 4(1) et 5(3) |
| Notice au Registrar of Companies pour des titres de société maltaise transmis à cause de mort | 6 mois à compter du décès | Le Registrar n'accepte pas la notice tant que le paiement du droit n'y est pas porté par le Commissioner : les titres restent hors registre | Cap. 364, art. 45(1)(a) ; S.L. 364.06, règle 7(1) et (4) |
| Rapport d'évaluation du Perit, pour sécuriser l'assiette | Ni antérieur de plus de 40 jours à la publication de l'acte, ni postérieur de plus de 12 mois au décès | Hors fenêtre, l'évaluation professionnelle n'est pas valable et la tolérance de 85 % de l'article 52 ne joue plus | S.L. 364.06, règle 3A(2) et (4) |
| Acte requis pour les exonérations des articles 35(2)(iv) et 35(2)(v) | Dans l'année de la succession, avec notification au Commissioner au plus tard 15 jours ouvrables après la publication de l'acte ou à l'expiration de cette année, la date la plus tardive étant retenue | Perte pure et simple de l'exonération de la résidence ordinaire du défunt transmise en ligne directe descendante | Cap. 364, art. 35(4)(i) |
| Intérêts de retard maltais | À compter du premier anniversaire de la transmission | Intérêts au taux prescrit par le ministre, pour chaque année ou fraction écoulée, PLAFONNÉS au montant du droit dû | Cap. 364, art. 35(4)(ii) |
| Déclaration de succession française | 6 mois si le défunt est décédé en France métropolitaine, 12 mois dans tous les autres cas | Intérêt de retard et majorations de droit commun | CGI, art. 641 et 641 bis |
| Prescription du pouvoir d'imposition d'office du Commissioner maltais | 30 ans à compter de la transmission | Une succession maltaise non déclarée reste redressable pendant une génération, et le vice se révèle au premier acte de revente | Cap. 364, art. 52(1), second proviso, et art. 65 |
Le piège de calendrier propre au dossier franco-maltais
Le délai maltais le plus court — six mois — court sur l’acte le plus lourd à monter : un acte notarié maltais suppose d’avoir identifié les héritiers, établi la dévolution, décrit précisément l’immeuble avec les mentions de l’article 28 du Notarial Profession and Notarial Archives Act (Cap. 55), et arrêté une valeur défendable. Pour une famille française dont les héritiers sont à Paris, six mois passent vite.
Le délai français est plus long — douze mois, le décès étant survenu à Malte — mais il court sur une assiette qui, elle, dépend du dossier maltais : c’est la valeur déclarée à Malte qui servira de base à la demande d’imputation de l’article 784 A, et c’est la quittance du Commissioner qui en fera la preuve. Monter le dossier français avant le dossier maltais revient à s’interdire l’imputation.
Et un problème de trésorerie que le barème ne laisse pas prévoir : les 45 000 € de droit maltais de notre chiffrage sont exigibles sans qu’un euro ait été encaissé, et le paiement se fait par traite ou chèque du notaire dans les quinze jours ouvrables suivant l’acte (règle 2(1) et (5) du S.L. 364.06). Vendre pour payer fait entrer l’héritier dans l’article 5A du Cap. 123 : 12 % de l’excédent de la valeur de cession sur la valeur déclarée à la succession, sauf option pour le taux de droit commun assis sur le prix. La liquidité de la succession se prépare avant, pas après.
Faire relire le testament et le contrat de mariage avant le départ, pas après
Professio juris, désignation bénéficiaire des contrats, loi applicable au régime matrimonial, localisation des actifs au sens du 2° de l'article 750 ter : quatre points qui se règlent en amont et qui ne se rattrapent plus au décès. Nous coordonnons ce travail avec un notaire spécialisé en droit international privé successoral et un conseil maltais.
Ce que nous ne tranchons pas
Un chapitre sur la transmission franco-maltaise qui prétendrait avoir réponse à tout mentirait, et il exposerait le lecteur bien plus qu’il ne le protégerait. Voici la liste, publiée volontairement, avec ce que chaque question commande.
| Question ouverte | Pourquoi elle n'est pas tranchée | Ce qu'elle commande |
|---|---|---|
| Le droit maltais de 5 % ouvre-t-il l'imputation de l'article 784 A du CGI ? | C'est un droit d'enregistrement dans la nomenclature maltaise, mais il n'est dû qu'à raison du décès ; le BOFiP retient un critère fonctionnel et la CA Paris a écarté les modalités de calcul le 26 mai 2025 (n° 22/17216) — aucune doctrine ni jurisprudence spécifique à Malte retrouvée | 45 000 € dans notre chiffrage ; 5 % de tout patrimoine immobilier maltais transmis hors exonération de l'article 35 |
| La conformité de l'article 913, alinéa 3, du code civil au règlement 650/2012 | Aucune juridiction n'a statué. La Commission a clos sur une interprétation restrictive fournie par les autorités françaises, non sur un constat de conformité (CPLT (2022) 03325, lettre de préclôture du 1er juin 2026) | Sans effet pour une succession régie par la loi maltaise, qui comporte une réserve. Déterminant en cas de déménagement ultérieur vers un État sans protection des enfants |
| Les réserves maltaises des descendants et du conjoint se cumulent-elles arithmétiquement ? | Les articles 616 et 631 du Cap. 16 posent chacun un montant sans régler leur articulation ; aucune décision maltaise retrouvée. Le droit d'habitation de l'article 633 est en outre exclu de la masse de calcul | La quotité disponible réelle sous loi maltaise, donc la marge de tout testament — 5/12 selon le calcul littéral, davantage si les réserves ne se cumulent pas |
| L'article 1316(2) du Code civil maltais survit-il au règlement 2016/1103 pour un couple marié avant le 30 janvier 2019 ? | Le règlement ne s'applique, par son article 69 § 3, qu'aux époux mariés après le 29 janvier 2019 ; la Convention de La Haye de 1978, appliquée par la France, n'a pas été ratifiée par Malte et nous n'en avons pas ouvert le texte | La composition même de la masse successorale, donc l'assiette des deux impôts. C'est la question la plus en amont du chapitre |
| Le 3° de l'article 750 ter se segmente-t-il héritier par héritier ? | La lettre du texte y conduit, mais aucun développement du BOFiP retrouvé pour une même succession comportant des héritiers diversement domiciliés | L'assiette française dans une fratrie dont un enfant vit en France et l'autre à Malte |
| La décote de 20 % de la règle 3(2) du S.L. 364.06 s'applique-t-elle à une transmission à cause de mort ? | Le texte vise le transfert « by a gratuitous title » et fixe la valeur « on the date of transfer », là où la règle 3(1)(a) retient, pour une transmission causa mortis, la valeur au jour du décès sans mentionner la décote | 20 % de l'assiette du droit de 5 % sur un immeuble maltais recueilli par le conjoint ou un descendant qui y établit sa résidence unique et ordinaire |
| Le taux d'intérêt prescrit par le ministre au titre de l'article 35(4)(ii) du Cap. 364 | Le règlement fixant ce taux n'a pas été identifié en source primaire | Le coût réel d'une déclaration causa mortis tardive, que nous refusons de chiffrer faute du taux |
| Le délai de notice au Commissioner de l'article 45(1)(b) du Cap. 364 | Le texte renvoie à un terme « as may be prescribed » ; le S.L. 364.06 consolidé au 22 mai 2026 ne fixe de terme, à sa règle 7(1), que pour la notice au Registrar of Companies, et par un renvoi à l'article 46 | La date à laquelle un héritier domicilié à Malte doit déclarer des titres de société étrangère à intérêts majoritairement maltais. À faire confirmer localement plutôt qu'à présumer de six mois |
Un dossier de transmission franco-maltaise ne se pilote donc pas au barème, mais à la matrice : qui est domicilié où, quel bien est situé où au sens de chacun des deux textes, quelle loi régit la dévolution, et lequel des deux États impose sans crédit. Elle se construit avec un notaire spécialisé en droit international privé successoral pour la loi applicable, le testament et le régime matrimonial, et avec un conseil maltais pour la dikjarazzjoni causa mortiset le droit de 5 %. Notre rôle est de poser les questions dans le bon ordre, de chiffrer les hypothèses, et de refuser de trancher ce que nous ne savons pas.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre présente une information éducative générale sur la fiscalité et le droit civil de la transmission entre la France et Malte, à jour des textes publiés au 28 juillet 2026. Il ne constitue ni une consultation juridique, fiscale ou notariale, ni un conseil en investissement personnalisé. Hagnéré Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291 ; il n’est habilité à délivrer ni un avis de droit fiscal maltais, ni un acte relevant du notariat, matières pour lesquelles l’intervention d’un professionnel local ou d’un notaire est requise.
Les montants cités sont des illustrations construites sur des hypothèses explicitement énoncées : nombre d’héritiers, composition et localisation du patrimoine, absence de libéralité antérieure, absence de passif, régime matrimonial de séparation de biens. Ils varient entièrement avec ces paramètres. Aucun résultat fiscal n’est présenté comme acquis, et aucun rendement n’est promis.
Les points signalés comme non tranchés le sont réellement. Trois d’entre eux — la qualification du droit maltais de 5 % au regard de l’article 784 A, l’articulation des deux réserves maltaises et le sort de l’article 1316(2) du Code civil maltais pour un couple marié avant 2019 — appellent un avis avant toute décision, et non après. Le droit maltais évolue par lois ordinaires et par legal notices : les règles du S.L. 364.06 citées ici ont été modifiées en dernier lieu par la L.N. 158 of 2026, et l’article 22A(2) du Cap. 364 donne aux guidelinesdu Commissioner la même force que les règles elles-mêmes. Une note datée de plus d’un an sur cette matière se vérifie avant d’être utilisée.
20. Déclaratif : le 3916, l’échange automatique et les obligations maltaises
Onze rubriques. C’est ce que la règle 13(2) de la Subsidiary Legislation123.127 fait partir de Malte vers la France, chaque année, pour chacun de vos comptes maltais : votre nom, votre adresse, votre numéro d’identification fiscale, votre date et votre lieu de naissance, le numéro du compte, le nom de l’établissement, le solde au 31 décembre ou à la clôture, les intérêts bruts, les dividendes bruts, les autres revenus crédités, le produit brut des cessions, la nature du compte, le fait qu’il soit joint et le nombre de cotitulaires, et — depuis les périodes ouvertes au 1er janvier 2026 — le fait de savoir si une auto-certification de résidence fiscale valable a été fournie.
Ce texte n’est pas une directive commentée par un cabinet : c’est du droit maltais en vigueur, le Legal Notice 295 de 2011 tel que modifié treize fois, consolidé au 1er janvier 2026. Il commande tout ce chapitre. Le déclaratif d’un résident de Malte ne se joue plus sur ce que l’administration ignore — elle n’ignore pratiquement rien de ce qui se passe dans l’Union — mais sur la concordance entre trois séries de documents : ce que vous déclarez en France, ce que vous déclarez à Malte, et ce que les établissements financiers déclarent sur vous sans vous le soumettre.
Nous traitons ici les trois séries, dans cet ordre, puis la documentation propre à la remittance basis, puis la régularisation d’un passé mal traité. Le chapitre 11 a couvert l’année du départ, qui obéit à des règles de transition ; celui-ci décrit le régime permanent.
Ce que vous cessez de devoir en partant, et ce que vous continuez de devoir
Le deuxième alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts vise « les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France ». Le critère est la domiciliation, pas la nationalité ni la détention d’un bien français. Un résident de Malte au sens de l’article 4 B du CGI ne dépose donc plus de formulaire 3916, quand bien même il conserverait un immeuble locatif à Bordeaux et un compte-titres à Paris.
Cette phrase est celle que la plupart des lecteurs retiennent, et c’est celle qui coûte le plus cher, parce qu’elle est vraie exactement dans son périmètre et fausse partout autour. Quatre situations très courantes maintiennent l’obligation alors que le contribuable se croit sorti du champ.
- L’année du départ elle-même.L’obligation vaut au titre de la période de résidence, et le compte maltais s’ouvre presque toujours avant le départ. C’est le manquement le plus fréquent de tout le dossier, et le chapitre 11 le chiffre.
- Le foyer resté français.Un conjoint qui demeure domicilié en France pendant dix-huit mois, le temps d’une fin de mission ou d’une année scolaire, reste soumis à l’obligation pour tous les comptes qu’il détient, utilise ou sur lesquels il dispose d’une procuration — y compris le compte joint maltais.
- Le retour.L’année de la réinstallation, tous les comptes maltais conservés doivent figurer sur le 3916, ouverts avant le retour ou non. Le chapitre 27 y revient.
- La société civile française.Une SCI familiale qui détient un compte à l’étranger est « établie en France » et déclare pour elle-même, quelle que soit la résidence de ses associés.
À l’inverse, l’obligation qui ne s’éteint jamais par le seul effet du départ est celle de l’article 1649 AB, sur les trusts : l’administrateur déclare dès lors que le constituant ou l’un des bénéficiaires est fiscalement domicilié en France ouque le trust comprend un bien ou un droit situé en France. La localisation des actifs suffit. Un lecteur qui a transféré sa résidence à Malte mais dont le trust détient encore un appartement parisien n’a rien réglé de ce côté-là, et l’amende est de 20 000 € par manquement.
Le 3916 : trois obligations différentes sur un seul imprimé
L’imprimé porte deux numéros, n° 3916 et n° 3916-BIS, un seul numéro cerfa, 11916, et l’édition en service est celle de la campagne déclarative 2026. Il porte en tête ses propres fondements, ce qui est rare et commode : article 1649 A, 2e et 3ealinéas, avec les articles 1758, 1736 IV-2 et 1729-0 A pour les comptes bancaires ; article 1649 bis C et article 1736 X pour les crypto-actifs ; article 1649 AA avec les articles 1758, 1766 et 1729-0 A pour les contrats de capitalisation et d’assurance-vie.
Trois obligations distinctes, trois textes, trois régimes de sanction, un seul document. Elles ne se recoupent pas, et il faut les traiter séparément.
« Ouvert, détenu, utilisé ou clos » : les quatre mots qui décident
Le BOFiP donne à ces quatre mots un sens plus large que l’intuition. Au paragraphe 120 du BOI-CF-CPF-30-20, un compte est détenupar le titulaire, le cotitulaire et le bénéficiaire économique ; il est utilisédès lors qu’au moins une opération de crédit ou de débit y a été enregistrée dans l’année, les seuls intérêts et frais de gestion étant neutralisés ; il doit être déclaré l’année de sa clôture. Un compte maltais dormant sur lequel le contribuable a versé 200 € en mars entre dans le champ. Un compte dormant sur lequel il n’a rien fait mais dont il est titulaire aussi, par la détention.
La procuration est le piège le plus régulier. Le paragraphe 50 du même document soumet à l’obligation le bénéficiaire d’une procuration qui utilise le compte pour lui-même ou pour un résident ; le formulaire lui réserve un cadre entier — le cadre 6 — où il doit identifier le titulaire, personne physique ou morale, avec sa date de naissance ou son numéro SIRET. Le cas typique n’est pas exotique : une procuration donnée par un parent âgé resté en France sur son propre compte étranger, une procuration sur le compte d’une société maltaise dont on est dirigeant, une procuration sur le compte d’un enfant majeur. Le formulaire y ajoute, en note de bas de page, un avertissement que peu de gens lisent : le mandataire est invité à prévenir le titulaire, s’il réside en France, afin qu’il dépose également.
Une seule dispense existe, et elle est étroite. Le paragraphe 85 du BOI-CF-CPF-30-20 exonère les comptes ouverts auprès d’établissements de paiement en ligne à trois conditions cumulatives : le compte sert uniquement à régler des achats ou à encaisser des ventes en ligne, il est adossé à un compte ouvert en France, et le total des encaissements annuels n’excède pas 10 000 €. Dès qu’une de ces trois conditions tombe — un compte de paiement adossé à un compte maltais, par exemple, ce qui est le cas dès l’installation —, la dispense disparaît. Elle ne couvre en revanche aucun compte bancaire ordinaire, aucun portefeuille de crypto-actifs et aucun contrat.
Les crypto-actifs : un texte réécrit au 1erjuillet 2026, un formulaire qui n’a pas suivi
L’article 1649 bis C visait les « comptes d’actifs numériques ». Dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2026, issue de l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 et de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, il vise les portefeuilles de crypto-actifssoumis au règlement (UE) 2023/1114 ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d’entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l’étranger, ainsi que les crypto-actifs uniques et non fongiblesdétenus ou utilisés à l’étranger. L’article 1736 X a été aligné et sanctionne désormais l’absence de déclaration « par portefeuille ou par crypto-actif unique et non fongible ».
Le formulaire de la campagne 2026, lui, parle encore de « compte d’actifs numériques » et de PSAN. Ce décalage n’est pas une échappatoire : c’est le texte qui fonde l’obligation et l’amende, pas l’imprimé. Le lecteur qui détient des jetons non fongibles chez un prestataire établi hors de France doit considérer qu’ils sont dans le champ, et le dire dans le cadre prévu pour les comptes, faute de rubrique dédiée. Nous signalons le point plutôt que de le trancher : la doctrine administrative n’a pas encore été republiée sur la version issue de l’ordonnance.
| Ce qui est déclaré | Texte | Fait générateur | Ce que cela vise concrètement dans un dossier maltais |
|---|---|---|---|
| Comptes bancaires ouverts, détenus, utilisés ou clos hors de France | CGI, art. 1649 A, 2e alinéa ; BOI-CF-CPF-30-20, § 120 | Titularité, cotitularité, qualité de bénéficiaire économique, ou au moins une opération de crédit ou de débit dans l'année, hors intérêts et frais | Compte courant maltais ouvert avant le départ, compte d'épargne, compte de dépôt de garantie du bail, compte ouvert pour recevoir un salaire maltais |
| Comptes sur lesquels le déclarant dispose d'une procuration | CGI, art. 1649 A, 2e alinéa ; BOI-CF-CPF-30-20, § 50, 140 et 150 ; formulaire n° 3916, cadre 6 | Utilisation de la procuration pour soi-même ou pour un résident de France | Procuration sur le compte d'un parent, sur le compte d'une société maltaise dont on est dirigeant, sur le compte d'un enfant majeur |
| Contrats de capitalisation et placements de même nature, notamment d'assurance-vie, souscrits hors de France | CGI, art. 1649 AA ; formulaire n° 3916, cadre 7 | Souscription auprès d'un organisme établi hors de France, quelle que soit la devise et quel que soit le lieu de conservation des actifs sous-jacents | Contrat luxembourgeois ou irlandais souscrit avant le départ. C'est un contrat, pas un compte : il échappe à la vigilance de presque tous les déclarants |
| Portefeuilles de crypto-actifs et crypto-actifs uniques et non fongibles | CGI, art. 1649 bis C, version en vigueur au 1er juillet 2026 ; règlement (UE) 2023/1114 | Ouverture, détention, utilisation ou clôture auprès d'un prestataire établi à l'étranger ; détention ou utilisation à l'étranger pour les jetons non fongibles | Portefeuille chez une plateforme non française, quel que soit le pays d'établissement — le texte ne distingue pas entre l'Union et les États tiers |
| Trusts | CGI, art. 1649 AB | Constituant ou bénéficiaire domicilié en France, OU bien ou droit situé en France dans le trust | L'obligation survit au départ dès lors qu'un actif français reste dans le trust. Elle pèse sur l'administrateur |
| Dispense — comptes de paiement en ligne | BOI-CF-CPF-30-20, § 85 | Trois conditions cumulatives : usage limité aux paiements et encaissements en ligne, adossement à un compte ouvert en France, encaissements annuels au plus 10 000 € | Tombe dès l'installation à Malte, puisque le compte support cesse d'être français. Ne couvre ni les comptes bancaires ordinaires, ni les crypto-actifs, ni les contrats |
Le compte maltais ouvert « pour préparer » le départ
Il n’existe pas de compte préparatoire en droit fiscal. Un compte ouvert en juin, alors que vous êtes encore domicilié en France, pour un départ prévu en septembre, est un compte étranger d’un résident de France : il se déclare au printemps suivant, sur la déclaration des revenus de l’année du départ, en même temps que le fractionnement de l’article 167-1 du CGI.
Le coût de l’oubli est de 1 500 € par compte, sans plafond global, et il porte sur un manquement purement formel : les mêmes comptes remontent de toute façon vers la France par l’échange automatique, avec leur date d’ouverture. Le gain de l’omission est nul, le risque est certain. C’est le rapport le plus défavorable de tout le dossier.
L’amende par compte, la majoration pour avoirs importants, et ce qui se cumule
Le IV de l’article 1736 du CGI comporte deux points qui sont régulièrement confondus, y compris dans des notes professionnelles. Le 1 sanctionne le manquement du premieralinéa de l’article 1649 A — celui qui pèse sur les banques et les administrations tenues de déclarer les ouvertures et clôtures de comptes : 1 500 € par ouverture ou clôture non déclarée, et 150 € par omission ou inexactitude, plafonnés à 10 000 € pour les informations à produire simultanément. Ce point ne vous concerne pas. Le 2 sanctionne le manquement du deuxièmealinéa, celui du contribuable : 1 500 € par compte non déclaré, porté à 10 000 € par compte lorsque l’obligation concerne un État n’ayant pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative permettant l’accès aux renseignements bancaires.
Pour Malte, le taux majoré ne joue pas. L’article 27 de l’Accord franco-maltais, entièrement réécrit par l’article 7 de l’avenant du 29 août 2008 et applicable depuis le 1er juin 2010, prévoit l’échange de renseignements « vraisemblablement pertinents » et interdit expressément, à son paragraphe 5, de refuser une information au motif qu’elle est détenue par une banque ou un fiduciaire. À quoi s’ajoute la directive 2011/16/UE. L’amende reste donc à 1 500 € par compte. Cette précision a une conséquence de méthode : le lecteur qui lit « jusqu’à 10 000 € par compte » dans une note générique doit vérifier qu’elle ne parle pas d’un autre pays.
Le régime des crypto-actifs est le seul qui module l’amende selon l’importance des avoirs. Le X de l’article 1736 fixe 750 € par portefeuille ou par crypto-actif non fongible non déclaré et 125 € par omission ou inexactitude, dans la limite de 10 000 € par déclaration ; ces montants sont portés à 1 500 € et 250 €lorsque la valeur vénale des avoirs concernés excède 50 000 € à un moment quelconque de l’année. Le déclenchement se fait sur un pic, pas sur un solde de fin d’année : une plateforme dont le portefeuille a valu 60 000 € en février et 12 000 € en décembre relève du taux majoré.
Au-dessus de ces amendes forfaitaires, deux majorations et deux présomptions changent complètement l’ordre de grandeur.
La majoration de 80 % de l’article 1729-0 A. Elle frappe les droitsdus à raison d’une rectification portant sur des sommes qui figuraient, ou auraient dû figurer, sur un compte, un contrat ou un trust non déclaré, ou sur un portefeuille de crypto-actifs non déclaré. Son montant ne peut être inférieur à l’amende forfaitaire correspondante — 1 500 €, 10 000 € ou 20 000 € selon le cas. Le II du même article règle ensuite deux non-cumuls, et c’est le second qui est régulièrement manqué. La majoration exclut d’abord, pour les mêmes droits, celles des articles 1728, 1729 et 1758 : on ne cumule pas 80 % et 40 %. Elle exclut ensuite « l’application des amendes prévues au 2 du IV ou au IV bis de l’article 1736 ou à l’article 1766 ». Autrement dit, la majoration de 80 % ne s’ajoute pas aux amendes par compte, par trust et par contrat : elle s’y substitue, ce que le paragraphe 110 du BOI-CF-INF-20-10-50 écrit expressément. Le X de l’article 1736, celui des crypto-actifs, ne figure pas dans cette liste d’exclusion, alors même que le d) du I retient l’amende du X comme plancher. Cette asymétrie de rédaction n’a pas été commentée par la doctrine publiée ; nous la signalons et retenons, dans le chiffrage qui suit, la lecture littérale du texte.
La présomption de revenu du troisième alinéa de l’article 1649 A.Les sommes, titres ou valeurs transférés à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de comptes non déclarés constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. L’article 1649 AA comporte une présomption jumelle pour les versements effectués par l’intermédiaire de contrats non déclarés. Le premier alinéa de l’article 1758 y attache une majoration de 40 %, qui s’efface devant celle de 80 % lorsque cette dernière est mise en œuvre pour les mêmes droits. Ce que la présomption produit, ce n’est pas une pénalité : c’est une assiette. Un virement de 400 000 € passé par un compte non déclaré est réputé être un revenu de 400 000 € tant que son origine n’est pas établie.
La présomption de mutation à titre gratuit des articles L23 C du LPF et 755 du CGI.En cas de manquement à l’article 1649 A, l’administration peut demander toutes informations sur l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs figurant sur le compte non déclaré. À défaut de justification, ces avoirs sont présumés constituer un patrimoine acquis à titre gratuit, soumis aux droits de mutation au taux le plus élevé de l’article 777, c’est-à-dire 60 %. Et l’assiette n’est pas le solde du jour : ce sont les droits calculés « sur la valeur la plus élevée connue de l’administration des avoirs figurant sur le compte au cours des dix années précédant l’envoi de la demande », diminuée de ce dont l’origine a été justifiée. C’est la sanction la plus lourde du dispositif, et la moins connue.
Le délai de reprise allongé.L’article L169 du livre des procédures fiscales fixe le droit de reprise à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due. Il le porte à la fin de la dixième annéelorsque les obligations déclaratives des articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA, 1649 AB et 1649 bis C n’ont pas été respectées, le droit de reprise ne portant alors que sur les revenus ou bénéfices afférents aux obligations non respectées. Une exception étroite existe, et une seule : pour le seularticle 1649 A, la prorogation ne s’applique pas si le contribuable prouve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l’étranger n’a jamais excédé 50 000 €. Elle ne vaut ni pour les contrats d’assurance-vie, ni pour les trusts, ni pour les crypto-actifs, ni pour l’article 123 bis.
| Manquement | Texte | Montant ou taux | Ce qui l'écarte ou le limite |
|---|---|---|---|
| Compte bancaire étranger non déclaré | CGI, art. 1736, IV, 2 | 1 500 € par compte non déclaré ; 10 000 € si l'État n'a pas conclu de convention d'assistance administrative permettant l'accès aux renseignements bancaires | Pour Malte : 1 500 €. L'article 27 de l'Accord, réécrit par l'avenant du 29 août 2008, et la directive 2011/16/UE écartent le taux majoré |
| Contrat d'assurance-vie ou de capitalisation étranger non déclaré | CGI, art. 1766 | 1 500 € par contrat non déclaré ; 10 000 € pour un État sans convention d'assistance administrative | Aucune exception de seuil. Le montant du contrat est indifférent |
| Portefeuille de crypto-actifs ou crypto-actif non fongible non déclaré | CGI, art. 1736, X | 750 € par portefeuille ou jeton non fongible et 125 € par omission ou inexactitude, plafonnés à 10 000 € par déclaration ; 1 500 € et 250 € au-delà de 50 000 € de valeur vénale | Le seuil de 50 000 € s'apprécie « à un moment quelconque de l'année », donc sur le point haut |
| Trust non déclaré | CGI, art. 1736, IV bis | 20 000 € | Aucun plafond global. L'obligation suit la localisation des actifs, pas seulement la résidence des personnes |
| Rectification portant sur des sommes logées sur un compte, un contrat, un trust ou un portefeuille non déclaré | CGI, art. 1729-0 A | Majoration de 80 % des droits, avec un plancher égal à l'amende forfaitaire applicable | Exclut, pour les mêmes droits, les majorations des art. 1728, 1729 et 1758, et se substitue aux amendes des art. 1736 IV-2, 1736 IV bis et 1766 (art. 1729-0 A, II ; BOI-CF-INF-20-10-50, § 110). L'amende du X de l'art. 1736 n'est pas dans la liste d'exclusion. Ne s'applique pas aux droits dus au titre de l'art. 755 |
| Sommes transférées par l'intermédiaire d'un compte ou d'un contrat non déclaré | CGI, art. 1649 A, 3e alinéa, et art. 1649 AA ; art. 1758, 1er alinéa | Présomption de revenu imposable, sauf preuve contraire, assortie d'une majoration de 40 % | La preuve contraire est libre, mais elle porte sur l'origine des fonds. La majoration de 40 % s'efface devant celle de 80 % |
| Avoirs dont l'origine n'est pas justifiée après demande | LPF, art. L23 C ; CGI, art. 755 et 777 | Droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé, soit 60 %, sur la valeur la plus élevée connue de l'administration au cours des dix années précédant la demande | Diminution à hauteur de la fraction dont l'origine et les modalités d'acquisition ont été justifiées |
| Prorogation du droit de reprise | LPF, art. L169 | Dixième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due, au lieu de la troisième | Écartée pour le seul article 1649 A si le contribuable prouve que le total des soldes créditeurs de ses comptes étrangers n'a jamais excédé 50 000 € |
Ce que coûte, poste par poste, un 3916 oublié l’année du départ
Le chiffrage qui suit ne porte sur aucun montage : un couple qui s’installe à Malte, des comptes ordinaires, un contrat luxembourgeois souscrit huit ans plus tôt, un portefeuille de crypto-actifs, et une case oubliée. C’est la configuration la plus banale de notre portefeuille de dossiers, et c’est celle qui produit les redressements les plus disproportionnés par rapport à l’impôt réellement éludé.
Un couple, quatre comptes, un contrat, un portefeuille — et une omission
SITUATION AU TITRE DE L'ANNÉE DU DÉPART
Départ vers Malte le 1er septembre. Domicile français du 1er janvier au 31 août.
Comptes maltais ouverts en juin, alors que le couple est encore résident :
compte courant Monsieur, compte courant Madame,
compte joint du foyer, compte d'épargne ................. 4 comptes
Contrat d'assurance-vie luxembourgeois souscrit en 2018,
jamais déclaré, valeur de rachat ....................... 780 000 €
Portefeuille de crypto-actifs chez une plateforme non française,
point haut de l'année ................................... 92 000 €
Formulaire 3916 non déposé avec la déclaration des revenus.
1) SI AUCUNE RECTIFICATION NE SUIT — amendes forfaitaires
Comptes bancaires, art. 1736 IV-2 : 1 500 € x 4 ............... 6 000 €
(taux de 10 000 € écarté : Malte est liée par la directive 2011/16/UE)
Contrat d'assurance-vie, art. 1766 : 1 500 € x 1 ............... 1 500 €
Portefeuille de crypto-actifs, art. 1736 X, taux majoré
car valeur vénale > 50 000 € : 1 500 € x 1 .................. 1 500 €
------------------
Sous-total, hypothèse sans rectification ..................... 9 000 €
2) SI UNE RECTIFICATION SUIT — CGI, art. 1729-0 A
Hypothèse : produits du contrat luxembourgeois non déclarés
sur trois années, base rectifiée ......................... 46 000 €
Impôt sur le revenu et prélèvements sociaux au PFU de 30 % ... 13 800 €
Majoration de 80 % des droits (art. 1729-0 A, I b) .......... 11 040 €
plancher de 1 500 € : sans effet ici, la majoration est supérieure
Majoration de 40 % de l'art. 1758 ................................. 0 €
exclue pour les mêmes droits par le II de l'art. 1729-0 A
Amendes des art. 1736 IV-2 et 1766, soit 7 500 € ................. 0 €
le II de l'art. 1729-0 A leur substitue la majoration : elles
ne s'additionnent pas à elle, contrairement à ce qu'écrivent
beaucoup de notes de place
Amende du X de l'art. 1736, crypto-actifs ..................... 1 500 €
maintenue : le X ne figure pas dans la liste d'exclusion du II
Intérêt de retard, art. 1727 III, 0,20 % par mois,
sur 30 mois en moyenne : 13 800 x 0,20 % x 30 ................ 828 €
------------------
Sous-total, hypothèse avec rectification .................... 27 168 €
3) DÉLAI DE REPRISE — LPF, art. L169
Reprise de droit commun ........................ 3 ans
Reprise applicable ici ......................... 10 ans
Exception des 50 000 € : inapplicable
— les soldes cumulés des 4 comptes ont dépassé le seuil,
— et elle ne vaut de toute façon ni pour l'art. 1649 AA
ni pour l'art. 1649 bis C
4) SCÉNARIO DÉFAVORABLE — LPF, art. L23 C et CGI, art. 755
Origine des 780 000 € du contrat non justifiée après demande
Droits de mutation à titre gratuit au taux de 60 % ......... 468 000 €
assiette : valeur la plus élevée connue sur 10 ans
la majoration de 80 % ne s'y applique pas (art. 1729-0 A, III)
==================
TOTAL, SCÉNARIO CENTRAL (2) .................................... 27 168 €
TOTAL, SCÉNARIO DÉFAVORABLE (2 + 4) ........................... 495 168 €
POUR MÉMOIRE
Impôt qui aurait été dû si tout avait été déclaré ........... 13 800 €
Coût du dépôt du 3916 ............................................ 0 €- Amendes par compte :CGI, art. 1736, IV, 2 pour les comptes bancaires ; art. 1766 pour les contrats de capitalisation et d'assurance-vie ; art. 1736, X pour les portefeuilles de crypto-actifs, avec relèvement à 1 500 € au-delà de 50 000 € de valeur vénale à un moment quelconque de l'année
- Majoration de 80 % :CGI, art. 1729-0 A, version en vigueur au 1er juillet 2026 : elle porte sur les droits, comporte un plancher égal à l'amende forfaitaire applicable, exclut pour les mêmes droits les majorations des art. 1728, 1729 et 1758, et se substitue aux amendes des art. 1736 IV-2, 1736 IV bis et 1766. Son III l'écarte pour les droits dus au titre de l'art. 755
- Intérêt de retard :CGI, art. 1727, III : 0,20 % par mois. Le V le réduit de moitié en cas de dépôt spontané d'une déclaration rectificative avant l'expiration du droit de reprise, sous deux conditions cumulatives
- Présomption de mutation :LPF, art. L23 C, et CGI, art. 755 : les avoirs dont l'origine et les modalités d'acquisition n'ont pas été justifiées sont présumés constituer un patrimoine acquis à titre gratuit, taxé au taux le plus élevé de l'art. 777, sur la valeur la plus élevée connue au cours des dix années précédant la demande
- Délai de reprise :LPF, art. L169 : dixième année en cas de manquement aux obligations des art. 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA, 1649 AB et 1649 bis C, avec la seule exception des 50 000 € de soldes cumulés, réservée à l'art. 1649 A
Les deux hypothèses ne s'additionnent pas : le II de l'article 1729-0 A substitue la majoration de 80 % aux amendes des articles 1736 IV-2 et 1766, de sorte qu'une rectification remplace les amendes plutôt qu'elle ne s'y ajoute. Reste que 27 168 € sont dus pour 13 800 € d'impôt réellement éludé, soit près du double de l'enjeu fiscal. Le scénario défavorable n'est pas une hypothèse d'école : il se réalise lorsque le contribuable ne peut pas reconstituer, dix ans après, l'origine des fonds versés sur un contrat souscrit avant son départ. C'est précisément ce que la ségrégation documentaire décrite au chapitre 08 permet d'éviter.
- Aucun de ces montants n'est une garantie : ce sont des traductions arithmétiques de textes datés, appliquées à une hypothèse. La composition réelle d'un foyer, la nature des produits et l'attitude de l'administration les déplacent.
- Le non-cumul du II de l'article 1729-0 A joue dans un sens souvent mal compris : il protège le contribuable rectifié, pas celui dont l'omission reste sans suite. Un dossier où l'administration se contente de constater l'absence de 3916 coûte les 9 000 € d'amendes ; un dossier rectifié coûte plus, mais pas les deux.
- Une réserve de lecture, que nous ne tranchons pas : le II attache le mot « à raison des mêmes droits » aux majorations des articles 1728, 1729 et 1758, et non à la liste des amendes qui suit. Une administration qui limiterait l'exclusion aux seuls comptes ou contrats ayant porté les sommes rectifiées maintiendrait ici les 6 000 € d'amendes sur les quatre comptes bancaires, portant le sous-total à 33 168 €. Le paragraphe 110 du BOI-CF-INF-20-10-50 emploie le verbe « se substituer » sans arbitrer ce point.
- Le contrat luxembourgeois est le poste le plus régulièrement omis, parce qu'il n'est pas perçu comme un compte. L'article 1649 AA le vise expressément, et l'exception des 50 000 € de l'article L169 ne le couvre pas.
- Les crypto-actifs sont le seul poste où l'amende dépend d'un pic de valorisation. Un lecteur qui a franchi 50 000 € un jour de l'année relève du taux majoré pour toute l'année.
- Le coût de la conformité est nul : le 3916 se remplit en ligne, en même temps que la déclaration de revenus, et n'entraîne aucune imposition par lui-même.
L’échange automatique : ce qui circule vraiment entre La Valette et Paris
Commençons par écarter une source qu’on cite à tort. L’article 27 de l’Accord France-Malte n’organise pasl’échange automatique. Il fonde l’échange sur demande et l’échange spontané, ce qui n’est pas la même chose. Sa rédaction actuelle, issue de l’article 7 de l’avenant du 29 août 2008 et en vigueur depuis le 1er juin 2010, reprend le standard OCDE post-2005 : renseignements « vraisemblablement pertinents », échange non restreint par l’article 1er, obligation d’utiliser ses pouvoirs de collecte même en l’absence d’intérêt fiscal propre, et impossibilité d’opposer le secret bancaire. Avant 2010, la rédaction antérieure ne permettait pas cette levée : le rapport du Sénat n° 215 (2009-2010) le souligne expressément. Une fiche qui décrirait Malte comme un abri d’information décrirait le droit d’il y a seize ans.
L’automatisme vient d’ailleurs : du droit de l’Union, transposé à Malte par une seule et même subsidiary legislation, la S.L. 123.127, « Cooperation with Other Jurisdictions on Tax Matters Regulations », adoptée par le Legal Notice 295 de 2011, en vigueur au 22 juillet 2011, et modifiée treize fois depuis — Legal Notices 472 de 2012, 408 et 481 de 2014, 384 de 2015, 400 de 2016, 344 de 2017, 342 de 2019, 315 de 2020, 213 de 2021, 50 de 2022, 8 de 2023, 18 de 2025 et 162 de 2026. Sa version consolidée porte la date du 1er janvier 2026. Nous l’avons lue en entier ; ce qui suit en est tiré, règle par règle.
La règle 13(1) organise l’échange des catégories de revenus disponibles : revenus d’emploi, jetons de présence, produits d’assurance-vie non couverts par d’autres instruments, pensions, propriété et revenus de biens immobiliers, redevances, et — ajout récent — les revenus de dividendes ne transitant pas par un compte de conservation, à l’exception de ceux exonérés au titre de la directive mère-fille. Le mot « disponibles » est important : la règle 13(9) précise qu’il s’agit des informations figurant dans les dossiers fiscaux de l’État qui les transmet. Malte ne communique donc pas ce qu’elle ne collecte pas — et elle ne collecte pas les revenus étrangers non rapatriés d’un non-domicilié, puisque son propre livret déclaratif dispense de les déclarer.
La règle 13(2) est celle de la norme commune de déclaration, transposée par le Legal Notice 384 de 2015 pour les périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2016. C’est la liste ouvrant ce chapitre. Trois de ses rubriques méritent d’être lues deux fois : le produit brut des cessionspour les comptes de conservation, qui remonte indépendamment de toute plus-value ; l’identification des personnes détenant le contrôled’une entité passive, qui traverse les interpositions ; et, pour les périodes ouvertes au 1er janvier 2026, l’indication de savoir si une auto-certification valable a été fournie pour chaque titulaire et chaque personne contrôlante, ainsi que le type de compte et le nombre de cotitulaires.
Cette dernière rubrique change la nature de l’information transmise. Jusqu’alors, la France recevait un solde et un nom. Elle reçoit désormais, en plus, un indicateur de qualité sur la déclaration de résidence que vous avez signée à l’ouverture du compte. Un compte maltais dont l’auto-certification est signalée comme non valable est, mécaniquement, un dossier ouvert.
Une pénalité de 5 000 € qui pèse sur vous, pas sur la banque
La règle 44(1)(a) de la S.L. 123.127 sanctionne l’établissement financier qui s’appuie sur une auto-certification invalide dont il sait ou devrait savoir qu’elle l’est. Puis elle ajoute une phrase que presque personne ne cite : « An account holder who provides a false self-certification, including signing or otherwise positively affirming a false self-certification, shall also be liable to a penalty of five thousand euro (€5,000) ». La pénalité vise le titulaire du compte, pas seulement la banque, et elle est encourue par le seul fait de signer.
La conséquence pratique est simple. Le formulaire d’auto-certification que l’on vous fait remplir en dix minutes à l’ouverture d’un compte maltais, avec la date à laquelle vous devenez résident fiscal de Malte, est un document sanctionné. Il doit porter la date de transfert que vous défendrez ensuite devant l’administration française, et aucune autre. C’est le premier document daté du dossier, et le seul que vous ne contrôlerez plus une fois signé.
La règle 43 complète le dispositif : toute opération ou tout schéma dont l’un des objets principaux est d’éluder une obligation née de la directive est réputé n’avoir pas été conclu. Fermer un compte maltais en novembre pour le rouvrir en janvier tombe sous cette règle.
Deux extensions récentes concernent directement le lectorat de ce guide. La première est DAC 7, dont le régime actuellement en vigueur à Malte résulte de la substitution opérée par le Legal Notice 18 de 2025 à la règle 13(12), pour des périodes déclarables courant depuis le 1er janvier 2023. Les opérateurs de plateformes transmettent, par vendeur déclarable, l’identité, l’adresse, le numéro d’identification fiscale, la date de naissance, l’identifiant du compte financier crédité, la contrepartie totale versée par trimestreet le nombre d’opérations, ainsi que les commissions retenues. Lorsque l’activité est une location immobilière, s’y ajoutent l’adresse de chaque bien, son numéro cadastral lorsqu’il est disponible, la contrepartie par trimestre et par bien, et le nombre de jours de location. La règle 13(12)(b) prévoit que l’information part vers l’État de résidence du vendeur et, pour les locations, vers l’État où le bien est situé. Un résident de Malte qui loue un appartement français sur une plateforme est donc connu de la France par deux canaux indépendants.
La seconde est DAC 8. Malte l’a transposée par le Legal Notice 162 de 2026, publié le 22 mai 2026, qui insère à la S.L. 123.127 une règle 13(13) et une annexe VI, avec effet aux années civiles ouvertes à compter du 1er janvier 2026. Les prestataires de services sur crypto-actifs déclarent, par utilisateur et par type de crypto-actif, le montant brut agrégé et le nombre d’opérations d’acquisition et de cession contre monnaie légale, la valeur de marché agrégée des acquisitions et cessions contre d’autres crypto-actifs, celle des paiements de détail, celle des transferts entrants et sortants ventilés par type, et la valeur des transferts effectués vers des adresses de registre distribué non rattachées à un prestataire connu. Le pendant français existe : les articles 1649 AC bis à 1649 AC sexies du CGI, dont les modalités ont été fixées par le décret n° 2025-1276 du 19 décembre 2025.
L’idée qu’un portefeuille de crypto-actifs échappe à la vue des administrations européennes a donc une date de péremption précise : l’année civile 2026.
| Instrument | Transposition maltaise | Ce qui est transmis | Périodicité et première période |
|---|---|---|---|
| Directive 2011/16/UE, art. 8 § 1 (DAC 1) | S.L. 123.127, r. 13(1), introduite par le L.N. 472 de 2012, substituée par le L.N. 400 de 2016 | Catégories de revenus disponibles : emploi, jetons de présence, produits d'assurance-vie non couverts par d'autres instruments, pensions, propriété et revenus de biens immobiliers, redevances, dividendes non conservés en compte de dépôt | Au moins une fois l'an, dans les six mois suivant la fin de l'année précédant l'année d'imposition au cours de laquelle l'information est devenue disponible (r. 13(8)(a)) |
| Directive 2014/107/UE (DAC 2) et norme commune de déclaration | S.L. 123.127, r. 13(2) et annexes I et II, introduites par le L.N. 384 de 2015 | Identité, adresse, NIF, date et lieu de naissance ; numéro de compte ; établissement ; solde ou valeur de rachat au 31 décembre ou à la clôture ; intérêts, dividendes, autres revenus ; produit brut des cessions ; personnes contrôlantes des entités passives ; validité de l'auto-certification ; type de compte et cotitularité | Annuelle. Échéance européenne : neuf mois après la fin de l'année civile à laquelle les informations se rapportent, soit le 30 septembre (directive 2011/16/UE, art. 8 § 6 b). Premier échange au plus tard le 30 septembre 2017 pour l'année 2016. La r. 13(8)(b) maltaise compte les neuf mois depuis la fin de l'année d'imposition. Périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2016 ; rubriques (h) à (k) à compter du 1er janvier 2026 |
| Directive (UE) 2018/822 (DAC 6) | S.L. 123.127, r. 13(7) | Dispositifs transfrontières déclarables par les intermédiaires selon les marqueurs de l'annexe | Dans le mois suivant la fin du trimestre de dépôt ; première communication au 30 avril 2021 (r. 13(8)(e)) |
| Directive (UE) 2021/514 (DAC 7) | S.L. 123.127, r. 13(12) et annexe V, substituées par le L.N. 18 de 2025 ; pénalités de la r. 52 | Par vendeur déclarable : identité, adresse, NIF, date de naissance, identifiant du compte crédité, contrepartie et nombre d'opérations par trimestre, commissions retenues. Pour les locations : adresse du bien, numéro cadastral, contrepartie par bien et par trimestre, nombre de jours loués | Dans les deux mois suivant la fin de la période déclarable ; périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2023 (r. 13(8)(f)) |
| Directive (UE) 2023/2226 (DAC 8) et cadre CARF de l'OCDE | S.L. 123.127, r. 13(13) et annexe VI, insérées par le L.N. 162 de 2026, publié le 22 mai 2026 | Par utilisateur et par type de crypto-actif : montants bruts et nombre d'opérations d'acquisition et de cession contre monnaie légale, valeur de marché des échanges entre crypto-actifs, paiements de détail, transferts entrants et sortants, transferts vers des adresses de registre distribué non rattachées à un prestataire | Dans les neuf mois suivant la fin de l'année civile ; première année civile 2026 (r. 13(8)(g)) |
| Accord France-Malte, art. 27 | Article 7 de l'avenant du 29 août 2008 | Tout renseignement vraisemblablement pertinent, sur demande ou spontanément ; secret bancaire non opposable au titre du § 5 ; obligation d'agir même sans intérêt fiscal propre au titre du § 4 | Sans périodicité : à la demande ou spontanément. Applicable depuis le 1er juin 2010 |
La date de l’échange, elle, se lit dans la directive et non dans le texte maltais. Le b) du paragraphe 6 de l’article 8 de la directive 2011/16/UE, dans sa rédaction issue de la directive 2014/107/UE, fixe la communication « annually, within nine months following the end of the calendar year or other appropriate reporting period to which the information relates ». Neuf mois après le 31 décembre : l’échéance est le30 septembre. La directive 2014/107/UE devant être appliquée à compter du 1er janvier 2016, le premier échange effectif entre Malte et la France portait sur l’année civile 2016 et devait intervenir au plus tard le 30 septembre 2017. Les données de l’année N remontent donc à Paris le 30 septembre N+1, et la seule inconnue pour le lecteur est de quelques semaines, pas de quelques années.
La transposition maltaise pose un problème de lecture, que nous signalons plutôt que de le lisser. La règle 13(8)(b) compte les neuf mois à partir de la fin de l’année d’impositionau cours de laquelle l’information est devenue disponible, et non de l’année civile à laquelle elle se rapporte. Or Malte décale d’un an : l’année d’imposition 2027 porte sur les revenus de 2026. Prise à la lettre, la formule reporterait l’échange d’une année entière sur l’échéance européenne. C’est la directive qui commande, et nous n’avons trouvé aucune source maltaise publiée qui explique cet écart de rédaction — le portail de la Malta Tax and Customs Administrationrefuse les requêtes automatisées. En amont de l’échange, les institutions financières maltaises déposent leurs états CRS et FATCA auprès du Commissioner selon les AEOI Implementing Guidelinespubliées au titre de l’article 96(2) de l’Income Tax Act, auxquelles la règle 41 renvoie expressément, avec une échéance de dépôt fixée au 30 avril suivant l’année déclarée.
Ce que la France voit, et ce qu’elle ne voit pas
Elle voit :l’existence, le solde et les revenus de tous vos comptes maltais ; l’existence, le solde et les revenus de vos comptes situés dans n’importe quel autre État membre ou juridiction partenaire de la norme commune, si vous y êtes identifié comme résident de France ; les loyers encaissés en France ; les revenus versés par des plateformes ; et, pour l’année civile 2026 et les suivantes, vos mouvements de crypto-actifs, transmis dans les neuf mois de la clôture de l’année.
Elle ne voit pas, par cette voie :vos revenus de source étrangère non rapatriés à Malte, s’ils sont logés hors de Malte et si vous êtes correctement identifié comme résident maltais auprès des établissements concernés. Non parce qu’ils seraient dissimulés, mais parce que l’échange automatique route l’information vers l’État de résidence déclaré, et que la règle 13(1) ne fait circuler que ce qui figure dans les dossiers fiscaux maltais — où ces revenus n’apparaissent pas, puisque Malte dispense de les déclarer.
C’est exactement le point d’équilibre du régime, et c’est pourquoi tout se joue sur l’identification de résidence. Une résidence maltaise réelle, documentée et cohérente dans tous les fichiers protège ; une résidence de façade produit l’effet inverse, parce que la clause anti-abus de l’article 7 de la convention multilatérale et l’article L64 du livre des procédures fiscales s’appliquent à des faits que l’administration connaît déjà. Le chapitre 10 traite ce risque.
Les obligations maltaises : qui dépose, quoi, et à quelle date
Le droit maltais de la déclaration tient dans l’Income Tax Management Act, Cap. 372, et dans deux textes réglementaires courts. L’article 10(1) autorise le Commissionerà exiger par notification écrite une déclaration accompagnée des pièces nécessaires ; l’article 10(2) lui permet d’exiger une auto-liquidation ; l’article 10(5) prévoit qu’aucune déclaration n’est réputée déposée si elle n’est pas « complete in all material respects ». Une déclaration incomplète n’est pas une déclaration tardive : elle est inexistante.
L’article 11 ferme la porte à l’attente : à défaut de notification reçue à la date prescrite, la personne imposable est réputée l’avoir reçue et doit déposer. Les Income Tax (Statutory Dates) Rules, S.L. 372.16, règle 2(c), fixent la date au 30 juin de l’année d’impositionpour les personnes physiques — l’année d’imposition 2027 portant sur les revenus de 2026. L’administration accorde en pratique un délai supplémentaire pour les dépôts en ligne ; nous ne publions pas de date de report, faute d’avoir pu la lire sur une source officielle accessible.
Deux dispenses existent, et aucune ne couvre le profil de ce guide. L’article 12 ouvre une option de non-dépôt pour les situations simples — revenus inférieurs à la tranche à taux nul, ou intégralement soumis à la retenue déclarée par l’employeur —, à exercer au plus tard le 30 avril de l’année d’imposition. L’article 12A dispense celui à qui le Commissioneradresse un décompte, avec obligation de déposer si le revenu à déclarer excède celui du décompte. Un non-domicilié qui rapatrie des revenus au-delà de la tranche à taux nul ne relève d’aucune des deux : il dépose.
Ce qu’il déclare est plus restreint que ce que beaucoup imaginent. Le livret officiel de la Malta Tax and Customs Administrationpour l’année de base 2025 l’écrit sans détour : la personne qui n’est ni domiciliée ni ordinairement résidente à Malte déclare les revenus qui naissent à Malte ou en proviennent, ainsi que tout revenu rapatrié à Malte au cours de l’année. Et sa section consacrée aux revenus financiers étrangers précise que les autres contribuables déclarent « only » les dividendes et intérêts étrangers reçus à Malte. Les revenus de source étrangère non rapatriés n’apparaissent nulle part sur la déclaration maltaise. Il n’existe donc, à Malte, aucune trace déclarative de ce que la France pourrait vouloir vérifier — ce qui est confortable et dangereux à la fois, et c’est le sujet du chapitre 08.
Ce qu’il paie, et quand.L’article 42(1A) fixe l’exigibilité à une date prescrite qui ne peut précéder la date de dépôt : en pratique, l’impôt se règle le jour du dépôt. Mais l’essentiel se joue avant. Les Payment of Provisional Tax (P.T.) Rules, S.L. 372.18, imposent trois acomptes au cours de l’année de base, donc avant toute déclaration : 20 % au 30 avril, 30 % de plus au 31 août, 50 % de plus au 21 décembre. Est provisional tax payertout individu redevable de l’impôt maltais au titre de l’année de référence, à l’exclusion de celui qui pouvait exercer l’option de l’article 12 — en substance, le salarié dont tout le revenu a transité par le système de retenue. Le loueur, l’indépendant et le titulaire de revenus étrangers rapatriés paient donc des acomptes dès leur première année pleine.
Le P.T. benchmarkest l’impôt de la dernière auto-liquidation déposée avant le début de l’année civile du premier acompte, majoré de l’impôt provisionnel qui y avait été imputé. Deux pouvoirs du Commissionerméritent d’être connus : une imposition d’office notifiée au titre de l’article 31(5) se substitue à cette base, et il peut fixer lui-mêmeune base, y compris en cours d’année, s’il juge le benchmark substantiellement inférieur à ce qui devrait être payé.
Et si vous relevez d’un statut spécial — Residence Programmepour un ressortissant de l’Union, Global Residence Programme, Malta Retirement Programme, UN Pensions Programme—, une échéance supplémentaire s’impose au30 avril de l’année qui précède l’année d’imposition concernée : le paiement de l’impôt minimum et le dépôt de la déclaration attestant que les conditions du statut restent réunies. L’échéance tombe donc pendant l’année de base, avant la déclaration de droit commun, et la déclaration n’est pas due l’année d’octroi du statut. Ces régimes n’ont pas de durée : ils se maintiennent tant que les conditions sont satisfaites, et c’est cette déclaration annuelle qui en assure le contrôle. Le mandataire agréé qui manque à son obligation de notification supporte une pénalité personnelle de 10 000 €, ce qui explique le coût de ses honoraires et sa rigueur.
Une anomalie à signaler.L’impôt minimum de 5 000 € de l’article 56(27) du Cap. 123, dû par le résident non domicilié dont le revenu de source étrangère atteint 35 000 € sans être intégralement reçu à Malte, n’a aucune casesur la déclaration. La lecture intégrale du livret déclaratif ne le mentionne pas, non plus que le seuil de 35 000 €. Il est donc mis en œuvre au stade de la détermination par le Commissioner, sur la base d’informations qu’il tire d’ailleurs — au premier rang desquelles l’échange automatique. Nous n’avons pas pu établir la pratique effective de l’administration maltaise sur ce point, et nous le signalons plutôt que de le combler : c’est un angle mort du régime, pas une tolérance.
| Échéance | Obligation | Qui est concerné | Texte |
|---|---|---|---|
| 15 février | Dépôt des FS7 et remise des FS3 de l'année précédente | Tout employeur, y compris le particulier employeur d'un salarié à domicile | Cap. 372 et règles de retenue à la source FSS |
| 30 avril | Premier acompte d'impôt provisionnel, 20 % du P.T. benchmark | Provisional tax payer : loueur, indépendant, titulaire de revenus étrangers rapatriés | S.L. 372.18, r. 4(1) et r. 5 ; définition à la r. 2(1) |
| 30 avril | Exercice de l'option de non-dépôt | Contribuable éligible : revenus sous la tranche à taux nul, ou intégralement soumis à retenue | Cap. 372, art. 12 ; S.L. 372.16, r. 4(b) |
| 30 avril | Paiement de l'impôt minimum au titre de l'année d'imposition suivante et dépôt de la déclaration de maintien des conditions ; déclaration non due l'année d'octroi | Bénéficiaires du TRP, du GRP, du MRP et de l'UN Pensions Programme | S.L. 123.160 et textes parallèles, r. 5(3) |
| 30 avril | Dépôt des états CRS et FATCA de l'année précédente auprès du Commissioner | Institutions financières maltaises déclarantes — obligation qui pèse sur votre banque, pas sur vous | S.L. 123.127, r. 41, renvoyant aux AEOI Implementing Guidelines publiées au titre de l'art. 96(2) du Cap. 123 |
| 30 juin | Dépôt de la déclaration annuelle avec auto-liquidation et paiement du solde | Toutes les personnes physiques non dispensées | S.L. 372.16, r. 2(c) ; Cap. 372, art. 10(1), (2) et (5), art. 11 et art. 42(1A) |
| 31 août | Deuxième acompte d'impôt provisionnel, 30 % de plus | Provisional tax payer | S.L. 372.18, r. 4(1) |
| 21 décembre | Troisième acompte d'impôt provisionnel, 50 % de plus | Provisional tax payer | S.L. 372.18, r. 4(1) |
| 14e jour du mois suivant | Reversement des retenues sur investment income | Payor maltais — établissement payeur, pas le bénéficiaire | Cap. 123, dispositions sur l'investment income |
Cette dernière phrase de la légende mérite d’être pesée. Le déclaratif maltais est remarquablement léger — pas de recensement d’avoirs étrangers, pas d’impôt sur la fortune, donc pas de déclaration de patrimoine. Mais cette légèreté a une contrepartie exacte : l’article 35(3) du Cap. 372 fait peser sur le contribuable la charge de prouver que l’imposition contestée est excessive, et le provisode l’article 31(5) rend irrecevables devant le Tribunal et devant toute juridictionles pièces qui n’ont pas été produites, sans excuse raisonnable, dans les trente joursd’une notification écrite du Commissioner— sous la réserve, qui n’est pas théorique, qu’une ordonnance écrite ait été prise au titre de l’article 33(5). Vous ne déclarez rien, et vous devez tout pouvoir prouver en trente jours.
Les sanctions maltaises suivent une logique différente des françaises. L’article 56(12)(c) du Cap. 123 sanctionne le défaut de déclaration, l’omission d’un montant et le défaut de dépôt d’un formulaire par un impôt additionneldont les montants figurent en annexe du Cap. 123. Est réputé omission le fait de déduire un montant non déductible ou de fournir une information réduisant l’impôt dû. Mais le Commissioner doitremettre l’intégralité de cet impôt additionnel s’il est convaincu que le manquement n’est dû ni à la fraude, ni à l’artifice, ni à une négligence grave ou volontaire ; et il ne court pas pendant une procédure amiable. L’impôt additionnel n’est en revanche ni imputable ni remboursable. Le taux d’intérêt de retard applicable n’a pas pu être isolé avec certitude : le texte fait apparaître 1 % et 0,75 % par mois selon les périodes et les catégories, et nous préférons le dire que d’en publier un.
Le délai de reprise maltais est de cinq ansà compter de la fin de l’année au cours de laquelle la déclaration a été déposée (article 31(6)). Il tombe intégralement dans deux cas prévus à l’article 31(7) : lorsque la personne a déposé une déclaration sans y faire « a full disclosure of all material facts relevant to the determination of his income », et lorsque, pour éluder l’impôt ou par négligence grave ou volontaire, elle a déposé une déclaration inexacte sur un point substantiel. Le seuil du premier cas n’est pas la fraude : c’est le défaut de divulgation complète. Le régime de la remittance basisreposant structurellement sur une non-déclaration conforme aux instructions officielles, la question de savoir si cette non-déclaration constitue une divulgation complète au sens de l’article 31(7)(a) reste ouverte, et nous n’avons identifié aucune décision publiée qui la tranche. La conséquence pratique est unique : conservez la traçabilité de votre réserve de capital sans limite de durée, indépendamment des cinq ans.
La documentation de la remittance basis : elle ne se déclare pas, elle conditionne
Il faut tenir ensemble deux propositions qui semblent se contredire. Première proposition : aucun texte maltais n’impose au particulier sans activité de constituer ou de conserver une documentation de ses remises. L’article 19(1) du Cap. 372 ne vise que les personnes exerçant une activité. Deuxième proposition : sans cette documentation, le régime ne tient pas.
Les deux sont exactes, et leur articulation est la difficulté centrale du dossier maltais. La guidance note de la MTCA sur la remittance basispose une présomption défavorable sur les sommes destinées aux dépenses courantes ; l’article 35(3) place la charge de la preuve sur vous ; le provisode l’article 31(5) vous donne trente jours pour produire ; et l’article 88 du Cap. 123 subordonne le unilateral relief, c’est-à-dire le dégrèvement unilatéral d’impôt étranger accordé hors convention, à deuxdémonstrations distinctes — que l’impôt étranger a été supporté, et son montant. Le chapitre 08 détaille pièce par pièce le dossier à constituer, ses dates de constitution et ses durées de conservation. Nous n’y revenons pas ici, sauf pour dire une chose qui appartient au chapitre déclaratif : cette documentation n’est pas une précaution, c’est la condition d’accès au régime. Un non-domicilié incapable de démontrer qu’un virement de 60 000 € provient de son capital antérieur ne se voit pas refuser une déduction : il se voit imposer 60 000 € de revenu rapatrié.
Un dernier point, contre-intuitif, tiré du chapitre 07 et qui a sa place ici. Le paragraphe 7 du Protocole à l’Accord, issu de l’avenant du 29 août 2008, et l’article 24 § 3 dans sa rédaction de l’avenant du 8 juillet 1994 limitent l’allégement conventionnel au montant effectivement remis ou reçu à Malte. Demander un allégement à la France, c’est donc lui fournir soi-même la preuve de ce que l’on a rapatrié — et, par différence, de ce que l’on n’a pas rapatrié. Or, sur les dividendes de source française, l’article 187 du CGI retient 12,8 % quand l’article 10 § 2 a) de l’Accord plafonne à 15 % : le droit interne est plus favorable, et la demande conventionnelle n’apporte rien tout en ouvrant le dossier. C’est une des rares situations où la bonne décision déclarative est de ne rien demander.
Régulariser une situation ancienne : ce qui existe encore, et ce qui n’existe plus
Le service de traitement des déclarations rectificatives, créé en juin 2013, a cessé de recevoir des dossiers le 31 décembre 2017, sa fermeture ayant été annoncée le 15 septembre de la même année. Avec lui a disparu le barème dérogatoire qui modulait majorations et amendes selon que le contribuable était « passif » ou « actif ». Depuis le 1er janvier 2018, une déclaration rectificative est traitée dans les conditions de droit commun. Toute offre commerciale qui promet aujourd’hui un « taux de régularisation négocié » sur le fondement de cette procédure décrit un dispositif éteint depuis huit ans.
Ce qui subsiste n’est pas rien, mais il faut savoir sur quoi cela porte. Le V de l’article 1727 du CGI réduit de moitié l’intérêt de retard en cas de dépôt spontanéd’une déclaration rectificative avant l’expiration du droit de reprise, à deux conditions cumulatives : que la régularisation ne porte pas sur une infraction exclusive de bonne foi, et qu’elle s’accompagne du paiement des droits, immédiatement ou selon un plan accepté par le comptable public. L’intérêt passe alors de 0,20 % à 0,10 % par mois. Si la régularisation intervient en cours de contrôle, c’est l’article L62 du livre des procédures fiscales qui s’applique : le contribuable acquitte 70 % de l’intérêt de retard, soit une réduction de 30 %, aux mêmes conditions de bonne foi et de paiement.
Ce qui ne se réduit pas, en revanche : les amendes forfaitaires des articles 1736 et 1766, qui sanctionnent le manquement déclaratif lui-même et non l’impôt ; et la majoration de 80 % de l’article 1729-0 A, dont la mise en œuvre suppose par construction que le manquement ne relève pas de la bonne foi, ce qui ferme l’accès à la réduction du V de l’article 1727. La régularisation spontanée réduit le coût du temps, pas celui de l’infraction.
Les dix ans changent la nature du calcul
Un compte étranger non déclaré en 2018 reste dans le champ du droit de reprise jusqu’à la fin de 2028, au titre de l’article L169 du livre des procédures fiscales. L’arithmétique de l’attente est donc défavorable : chaque année qui passe ajoute une année d’amende par compte et une année d’intérêt, sans jamais faire tomber l’année la plus ancienne, tant que la dixième année n’est pas atteinte.
L’exception des 50 000 € est la seule porte de sortie, et elle est étroite : elle exige la preuve que le total des soldes créditeurs de tousles comptes étrangers n’a jamaisexcédé ce montant, elle ne vaut que pour l’article 1649 A, et elle laisse entiers l’assurance-vie de l’article 1649 AA, le trust de l’article 1649 AB et les crypto-actifs de l’article 1649 bis C.
Un dernier élément de calendrier. Le caractère spontané du dépôt, au sens du V de l’article 1727, s’apprécie au regard de l’absence de démarche préalable de l’administration. Recevoir chaque année les données de l’échange automatique n’est pas, en soi, une démarche ; mais la demande de renseignements qui en découle en est une, et elle referme la fenêtre. Entre les deux, le contribuable ne dispose d’aucun signal.
La checklist annuelle, des deux côtés
Ce qui suit est la routine d’une année ordinaire, une fois l’installation faite et l’année du départ derrière soi. Chaque ligne porte son texte. Les dates françaises de campagne ne figurent pas : elles sont fixées chaque année par arrêté et varient selon la zone et le mode de dépôt, les non-résidents relevant d’une échéance propre.
| Quand | Côté français | Côté maltais | Ce qui le fonde |
|---|---|---|---|
| Janvier | Éditer le relevé au 31 décembre de chaque compte étranger et de chaque contrat : c'est la photographie que l'échange automatique transmettra, et celle à laquelle toute question ultérieure se rapportera | Éditer le relevé au 31 décembre du compte de capital antérieur et vérifier qu'il n'a pas été réalimenté dans l'année | S.L. 123.127, r. 13(2)(d) ; architecture de preuve du chapitre 08 |
| 15 février | — | Dépôt des FS7 et remise des FS3 si vous employez quelqu'un à Malte, y compris à domicile | Cap. 372 et règles FSS |
| 30 avril | — | Premier acompte provisionnel, 20 % ; le cas échéant, impôt minimum du statut spécial et déclaration annuelle de maintien des conditions | S.L. 372.18, r. 4(1) ; S.L. 123.160 et textes parallèles, r. 5(3) |
| Campagne de printemps | Déclaration n° 2042 auprès du service des impôts des particuliers non-résidents, limitée aux seuls revenus de source française ; annexe n° 2044 pour les revenus fonciers ; cases 8SH ou 8SI du cadre 8 de la n° 2042 C si, et seulement si, vous relevez d'un régime de sécurité sociale d'un autre État soumis au règlement (CE) n° 883/2004 sans être à la charge d'un régime obligatoire français — auquel cas les revenus immobiliers français supportent le seul prélèvement de solidarité de 7,5 % au lieu de 17,2 % ; annexe n° 2042-IFI si le patrimoine immobilier français net dépasse 1 300 000 € | — | CGI, art. 164 A et 197 A ; art. 235 ter du CGI pour le prélèvement de solidarité ; I ter des art. L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale ; art. 964 pour le seuil d'IFI |
| Campagne de printemps | Formulaire n° 3916 – 3916-BIS uniquement si un membre du foyer est encore domicilié en France, ou l'année du départ, ou l'année du retour. Sinon : rien | — | CGI, art. 1649 A, 2e alinéa : l'obligation vise les personnes domiciliées ou établies en France |
| Campagne de printemps | Déclaration de suivi de l'exit tax, si des plus-values latentes sont en sursis. Le sursis étant de plein droit vers Malte, aucune garantie n'est à constituer et aucun représentant fiscal accrédité n'est exigé | — | CGI, art. 167 bis, IV et IX ; art. 41 tervicies et suivants de l'annexe III |
| 30 juin | — | Dépôt de la déclaration maltaise avec auto-liquidation et paiement du solde. Y figurent les revenus de source maltaise et les revenus étrangers rapatriés dans l'année ; pas les revenus étrangers non rapatriés | S.L. 372.16, r. 2(c) ; Cap. 372, art. 10 et 11 ; livret déclaratif de la MTCA |
| 31 août | — | Deuxième acompte provisionnel, 30 % | S.L. 372.18, r. 4(1) |
| Automne | Si l'affiliation maltaise est établie, vérifier sur l'avis d'imposition que le taux de 7,5 % a bien été retenu ; à défaut, réclamation jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant la mise en recouvrement. Si l'affiliation n'est pas démontrable, le taux de 17,2 % reste dû et la case ne doit pas être cochée | Conserver l'attestation d'affiliation maltaise de l'année, datée, ou l'attestation de législation applicable délivrée par le Department of Social Security lorsque l'affiliation est juridiquement impossible (chapitre 13) | LPF, art. R*196-1 ; règlement (CE) n° 883/2004 |
| 21 décembre | — | Troisième acompte provisionnel, 50 % | S.L. 372.18, r. 4(1) |
| En continu | Aucune obligation courante : la fiscalité française du non-résident est déclarative une fois l'an, sauf cession immobilière, qui se liquide le jour de l'acte sur la déclaration n° 2048-IMM | Tenir le journal des remises : une ligne par virement vers Malte, avec date, montant, compte d'origine, événement rattaché et pièce justificative | CGI, art. 244 bis A ; Cap. 372, art. 31(5) et 35(3) |
Trois lignes de cette checklist portent l’essentiel du risque, et elles ne sont pas celles qu’on attend. Le relevé de janvier, parce qu’il est la seule pièce qui se périme définitivement si on ne l’édite pas au bon moment. Les cases 8SH et 8SI, parce que rien ne signale au contribuable qu’il paie 17,2 % au lieu de 7,5 % et que la réclamation a un terme. Et le journal des remises, parce que c’est la seule pièce du dossier que personne ne produit spontanément et la seule qui permette de répondre en trente jours à une notification maltaise.
Le reste est de la discipline de calendrier. Elle coûte quelques heures par an, ne procure aucun gain fiscal, et constitue pourtant le meilleur rendement du dossier : le chiffrage plus haut montre qu’un formulaire non déposé transforme 13 800 € d’impôt en 27 168 € de charge, et qu’une origine de fonds non justifiée dix ans après en fait près d’un demi-million.
Mettre les deux calendriers déclaratifs à plat, une fois pour toutes
Périmètre exact du 3916 selon la composition du foyer, traitement des procurations et des contrats souscrits avant le départ, cohérence entre l'auto-certification remise à la banque maltaise et la date de transfert opposée à l'administration française, calendrier maltais des acomptes et du minimum, et constitution du dossier de traçabilité de la remittance basis : nous instruisons ces points ensemble, textes en regard, et nous faisons trancher par nos avocats partenaires ce que les deux droits laissent ouvert.
21. Banque, coût de la vie, logement, scolarité et transport : le budget réel d'une installation maltaise
Au-delà de 1 012 € de loyer mensuel pour une personne seule et de 1 615 €pour une famille de quatre, une installation maltaise coûte plus cher que le budget français de référence que nous chiffrons plus bas. En dessous de ces seuils, elle coûte moins cher. Tout le reste — alimentation, transport, énergie, loisirs, communications — pèse ensemble moins lourd que cette seule ligne. Nous détaillons le chiffrage poste par poste, avec ses hypothèses affichées. Retenez d’abord le résultat, parce qu’il commande la suite : Malte est moins chère que la France à logement égal, et le nouvel arrivant ne loue jamais au prix du logement maltais moyen.
Deuxième chiffre à poser d’emblée, parce qu’il surprend tout le monde : l’éducation est le poste le plus cher de Malte. Son indice de niveau de prix s’établit à 130,2 contre 97,3 en France, base Union européenne à 100 (Eurostat, série prc_ppp_ind, 2024). Un tiers de plus qu’en France. Et l’alimentation, contre l’idée reçue, y est également plus chère qu’en France — 112,2 contre 110,1. L’avantage maltais existe, il est réel, mais il est concentré sur trois postes : le logement-énergie, le transport et la restauration. Nulle part ailleurs.
Ce chapitre traite ce que les chapitres fiscaux ne traitent pas et qui, en pratique, décide autant : l’ouverture d’un compte bancaire, le budget mensuel réel, le marché locatif et sa tension, l’énergie, la scolarité, l’accès aux soins spécialisés et le transport sur une île de 316 km². Nous y appliquons la même règle que partout ailleurs : aucun montant n’est publié sans sa source et son millésime, et ce que nous n’avons pas pu établir est signalé comme tel plutôt que comblé. Vous verrez que cela laisse plusieurs trous. Ils sont dans le sujet, pas dans notre méthode.
Ouvrir un compte bancaire à Malte : le droit que personne n’invoque
C’est le point de friction le plus rapporté par les communautés d’expatriés, toutes langues confondues, et le plus ancien. Les récits convergent depuis une dizaine d’années : demandes restées plusieurs mois en instance avant rejet, exigence systématique d’une lettre de référence de l’établissement d’origine attestant l’ancienneté de la relation et l’absence d’incident, ordre imposé — carte de résidence d’abord, compte ensuite — alors même que le bail et l’employeur supposent déjà un identifiant bancaire local, questions posées au guichet sur la résidence fiscale avant même l’installation, horaires d’agence réduits. Le contournement le plus cité consiste à ne pas ouvrir de compte maltais du tout et à conserver un compte européen en ligne.
Trois chocs successifs expliquent ce durcissement et aucun ne s’est refermé complètement. En 2018, l’autorité de surveillance a fait cesser l’activité de dépôt d’un établissement maltais pour manquements en matière de lutte contre le blanchiment et nommé un administrateur chargé d’organiser la restitution des dépôts ; la presse maltaise a documenté des clients privés d’accès à leurs fonds pendant des mois. Du 25 juin 2021 au 17 juin 2022, Malte a figuré sur la liste grise du Groupe d’action financière, sur des griefs portant sur les bénéficiaires effectifs, la poursuite du blanchiment et de la fraude fiscale, et l’échange d’informations. Et la réduction du risque par les banques correspondantes a survécu à la sortie de liste : virements bloqués plusieurs semaines, difficultés à trouver des correspondants en dollars, secteurs entiers durablement écartés. Un fait récent s’y ajoute, et il tombe exactement sur la fenêtre d’installation des lecteurs de ce guide : un accord de décembre 2025 porte sur la cession d’une participation de contrôledans un établissement de détail du marché maltais, avec une clôture annoncée pour le second semestre 2026 sous réserve des autorisations réglementaires. Nous ne le nommons pas et nous ne publions aucun classement d’établissements : ce qui sert au lecteur, c’est la mécanique. Un changement d’actionnaire de contrôle déclenche une revue de portefeuille et une remise à plat des politiques d’acceptation. La question utile avant d’ouvrir est donc de demander à l’établissement pressenti s’il fait l’objet d’une opération capitalistique en cours et si sa politique d’acceptation des non-résidents est en cours de révision. Aucune information publique ne fait état d’un plan de fermeture de comptes de non-résidents lié à l’opération, et nous ne le suggérons pas. Nous signalons le calendrier.
Voilà pour le vécu. Le droit dit autre chose, et presque personne ne l’invoque. La directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte et l’accès à un compte assorti de prestations de base a été transposée à Malte par les Credit Institutions and Financial Institutions (Payment Accounts) Regulations, Subsidiary Legislation 371.18, prises par le Legal Notice 411 de 2016 et modifiées par les Legal Notices 324 et 354 de 2018 et 33 de 2024. Ce texte n’est pas une déclaration de principe. Il crée des obligations datées, chiffrées et sanctionnées, et il désigne nommément les deux autorités devant lesquelles s’exerce le recours.
| Ce que la loi maltaise vous doit | Texte | Portée exacte | Ce que cela ne couvre pas |
|---|---|---|---|
| Non-discrimination par la nationalité ou la résidence | S.L. 371.18, r. 17(1) et (2) | L'établissement de crédit « shall not discriminate against consumers legally resident in Malta or in another Member State by reason of their nationality or place of residence » quand ils demandent ou utilisent un compte de paiement. Les conditions du compte de base ne peuvent être discriminatoires « in no way » | Ne dit rien des comptes professionnels ni des comptes de sociétés : la règle vise le consommateur, défini comme la personne physique agissant hors de son activité professionnelle (r. 2) |
| Obligation d'offre pour les réseaux d'au moins cinq agences | S.L. 371.18, r. 18(1) et (2) | Les établissements ayant cinq agences ou plus DOIVENT offrir un compte de paiement assorti de prestations de base, accessible dans l'ensemble du réseau. Ceux qui en ont quatre ou moins peuvent le faire, et se soumettent alors aux mêmes règles | N'impose rien aux établissements exclusivement en ligne ; l'autorité doit veiller à ce que le compte de base ne soit pas offert seulement par eux |
| Droit d'accès, indépendamment du lieu de résidence | S.L. 371.18, r. 19(1) et (2) | « Consumers legally resident in Malta or in another Member State shall be eligible to open and use a payment account with basic features » — et ce droit « shall apply irrespective of the consumer's place of residence ». Un Français encore résident de France peut donc demander un compte de base maltais avant son installation | L'établissement peut exiger la démonstration d'un « genuine interest » (r. 19(3A)) : c'est la porte par laquelle reviennent, en pratique, les demandes de justificatifs |
| Interdiction du refus fondé sur la situation financière | S.L. 371.18, r. 19(4A) | Refus interdit sur le fondement de la situation financière du consommateur, « including their employment status, level of income, credit history or personal bankruptcy » | Ne fait pas obstacle au refus pour motif de lutte contre le blanchiment, qui est obligatoire (r. 22(1)) |
| Interdiction des procédures dissuasives | S.L. 371.18, r. 19(7) | Interdiction d'introduire ou d'appliquer des politiques ou procédures imposant, directement ou indirectement, des restrictions ou démarches « unnecessary, difficult, or burdensome » destinées à dissuader le consommateur d'exercer ce droit | Ne fixe aucun seuil : c'est une norme de comportement, invocable devant l'autorité et l'arbitre, non un plafond de pièces justificatives |
| Information préalable sur le dossier à constituer | S.L. 371.18, r. 20 | L'établissement doit publier en ligne, et fournir gratuitement sur support durable à la demande, une information détaillée sur la procédure de demande, comprenant un formulaire ET « a list of any documents required to be submitted ». Il doit la tenir à jour en permanence | Ne standardise pas la liste : chaque établissement a la sienne, et c'est précisément cette liste qu'il faut se faire remettre avant de commencer |
| Délai de dix jours ouvrables | S.L. 371.18, r. 21 | L'établissement « shall open or refuse to open the account without undue delay, and no later than ten business days from recorded receipt of the completed application ». Le point de départ est la réception enregistrée du dossier COMPLET | Un dossier incomplet ne fait pas courir le délai : c'est l'unique raison pour laquelle une demande peut rester ouverte des mois sans violer le texte |
| Refus obligatoire pour motif anti-blanchiment | S.L. 371.18, r. 22(1) et (2) | L'établissement DOIT refuser lorsque l'ouverture entraînerait une violation d'une obligation de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, et doit examiner s'il y a lieu de signaler les circonstances du refus à la Financial Intelligence Analysis Unit | C'est le motif qui absorbe l'essentiel des refus réels. Il n'est pas discrétionnaire : il est imposé, et il prime sur le droit d'accès |
| Motivation écrite, gratuite, immédiate, et trois voies de recours | S.L. 371.18, r. 23(1) et (2) | En cas de refus, l'établissement informe « immediately […] in writing and free of charge » du refus et de sa raison spécifique, sauf si la divulgation heurte la sécurité nationale, l'ordre public ou ses obligations anti-blanchiment. Il doit indiquer : la procédure de réclamation interne, la possibilité de saisir l'autorité compétente avec ses coordonnées, et le droit de saisir l'Office of the Arbiter for Financial Services avec ses coordonnées | L'exception anti-blanchiment permet de refuser sans motiver : dans ce cas, le silence sur le motif est lui-même l'information |
| Gratuité ou frais raisonnables, et critères de raisonnabilité | S.L. 371.18, r. 30(1) à (3) | Les services du compte de base sont offerts gratuitement ou « for a reasonable fee », quel que soit le nombre d'opérations. Le caractère raisonnable s'apprécie au regard, au moins, du niveau des revenus nationaux et des frais moyens pratiqués par les autres établissements maltais | Ne fixe aucun tarif. La comparaison se fait sur le document d'information tarifaire standardisé imposé par la partie 2 des mêmes règles |
| Sanction administrative de l'autorité | S.L. 371.18, r. 41(1) et (1A) | Amende administrative pouvant atteindre 150 000 € contre le prestataire qui contrevient à une obligation de ces règles ou des Rules prises pour leur application, la sanction devant être « effective, proportionate and dissuasive » | L'amende va à l'autorité, pas au demandeur : elle ne vaut pas indemnisation, laquelle relève de l'arbitre financier |
Trois de ces règles changent la position d’un demandeur, et il faut les manier ensemble. La règle 20 lui donne le droit d’exiger, avantde déposer quoi que ce soit, la liste complète des pièces ; c’est le seul moyen de faire partir le délai de dix jours ouvrables de la règle 21, qui ne court qu’à compter d’un dossier complet. La règle 23 lui donne, en cas de refus, le droit à un motif spécifique écrit et gratuit, assorti des coordonnées de deux instances. Et la règle 19(7) lui donne un fondement pour contester une exigence documentaire manifestement dissuasive. Un demandeur qui écrit « je vous demande la liste des documents prévue à la règle 20 des Payment Accounts Regulations, S.L. 371.18, et je vous rappelle le délai de dix jours ouvrables de la règle 21 » n’est pas dans la même conversation que celui qui attend un rappel.
Le recours, ensuite. L’Arbiter for Financial Services Act, chapitre 555 des Laws of Malta, adopté par l’Act XVI de 2016 et entré en vigueur le 18 avril 2016— modifié depuis jusqu’à l’Act VI de 2026 — institue un office compétent pour médier, instruire et trancher les réclamations d’un client contre un prestataire de services financiers. Quatre points de procédure comptent pour un nouvel arrivant. Le prestataire visé peut être établi à Malte ou dans un autre État membre de l’Union ou de l’Espace économique européendès lors qu’il offre ou a offert ses services à Malte ou depuis Malte (art. 2). La réclamation doit avoir été portée par écrit devant le prestataire lui-même au plus tard deux ansaprès le jour où le plaignant a eu connaissance des faits (art. 21(1)(c)), et l’arbitre décline sa compétence si le client n’a pas préalablement laissé au prestataire une occasion raisonnable de traiter la réclamation (art. 21(2)(b)). L’indemnisation qu’il peut prononcer est plafonnée à 250 000 € par réclamant pour des faits identiques, au-delà desquels il ne peut que recommander (art. 21(3)). Enfin, la procédure commence par une médiation à participation volontaire (art. 24) et, si elle échoue, par une instruction avec au moins une audience et des observations écrites déposées dans les vingt jours(art. 25). Le dépôt d’une réclamation donne lieu à un droit fixé par voie réglementaire, remboursé seulement en cas de retrait ou de transaction notifiés avant que l’arbitre ne se soit prononcé sur sa compétence (art. 23(6)) : nous ne publions pas son montant, faute d’avoir ouvert le texte qui le fixe.
Le compte de base n'est pas le compte que vous voulez — et c'est la nuance qui décide
Le droit d’accès de la règle 19 porte sur un compte de paiement assorti de prestations de base, dont la règle 25(1) fixe limitativement le contenu : ouverture, fonctionnement et clôture ; versement de fonds ; retraits d’espèces au guichet et aux distributeurs, à Malte et dans les autres États membres ; opérations par carte, y compris paiements en ligne ; virements, y compris ordres permanents ; et prélèvements dans l’Union. Le nombre d’opérations ne peut être limité (r. 27), l’accès ne peut être subordonné à l’achat d’un autre service ni d’actions de l’établissement (r. 24), et le compte est offert au moins en euros (r. 26).
Ce que ce droit ne donne pas : un compte-titres, un mandat de gestion, un crédit immobilier, une carte à débit différé haut de gamme, un compte de société. Le lecteur type de ce guide ne vient pas à Malte pour un compte de base ; il vient avec un patrimoine à loger. Le compte de base règle le problème du calendrier— encaisser, payer un loyer, recevoir un salaire, disposer d’un identifiant bancaire local que le bailleur et l’employeur réclament — pas celui de la relation bancaire complète.
Et il ne fait pas obstacle au vrai filtre. La règle 22(1) imposele refus lorsque l’ouverture entraînerait une violation d’une obligation anti-blanchiment. C’est ce motif, et non un vide juridique, qui absorbe l’essentiel des refus rapportés par les communautés. La conséquence pratique est inverse de celle qu’on imagine : ce n’est pas en insistant qu’on obtient un compte, c’est en présentant un dossier dont l’origine des fonds, la cohérence de la résidence fiscale déclarée et la justification économique de la demande ne laissent rien à reconstituer.
Le miroir français doit être traité en même temps, parce que le scénario le plus coûteux n’est pas le refus maltais : c’est la coïncidence d’un compte maltais non ouvert et d’un compte français fermé. Un baromètre conduit en 2024 auprès de plus de 22 000 Français de l’étranger fait apparaître que près de 60 %déclarent des difficultés de gestion de leur compte bancaire français depuis l’étranger et que 11,2 %ont vu leur compte fermé par l’établissement. Une proposition de loi sénatoriale a été déposée sur l’accès au compte bancaire des Français établis hors de France, ce qui atteste que le problème est reconnu au niveau institutionnel. Or la directive de 2014 harmonise le droit d’accès dans tousles États membres : la règle maltaise 19(2), qui ouvre le compte de base « irrespective of the consumer’s place of residence », a son équivalent français, issu du même article 16 § 2 de la directive. Un résident de Malte conserve donc un droit d’accès à un compte de base en France. Ce compte-là ne remplacera pas celui qu’il avait. Il évite de se retrouver sans compte du tout.
Deux mécanismes complètent le dispositif et sont largement ignorés. Le premier est le service de mobilité bancairede la règle 15 et de la troisième annexe : le nouvel établissement, sur autorisation écrite du client, demande à l’ancien, dans les deux jours ouvrables, la transmission des ordres permanents et des mandats de prélèvement ainsi que l’historique des virements récurrents et prélèvements des treize derniers mois ; l’ancien établissement dispose de cinq jours ouvrablespour les transmettre, puis annule les ordres, transfère le solde et clôture aux dates convenues, la date d’exécution ne pouvant être fixée à moins de six jours ouvrablesaprès la réception des documents. Le second est la règle 16, qui organise l’opération inverse : un client d’un établissement maltais qui souhaite ouvrir un compte dans un autre État membre obtient gratuitement la liste de ses ordres permanents et l’historique sur treize mois, le transfert de son solde et la clôture de son compte, l’ensemble à la date qu’il fixe et au moins six jours ouvrables après sa demande. Là encore, l’obligation symétrique existe côté français, puisqu’elle procède du même texte européen.
Dernier point, et il concerne la clôture. La règle 31(2)(a) énumère les cas dans lesquels un établissement peut résilier unilatéralement un compte de base : usage délibéré à des fins illégales ; absence de toute opération pendant plus de vingt-quatre mois consécutifs, intérêts exclus ; informations inexactes fournies lors de la demande qui auraient conduit à un refus ; le client n’est plus légalement résident à Malte ni dans un autre État membre ; et l’ouverture postérieure d’un second compte à Malte offrant les mêmes services. Dans les trois derniers cas, l’établissement doit informer du motif et de sa justification au moins deux mois avant, gratuitement, par lettre recommandée avec accusé de réception, et indiquer les mêmes trois voies de recours (r. 31(4) et (7)). Cette liste n’est pas tout à fait fermée : la règle 31(2)(b) autorise le ministre à prescrire des cas supplémentaires, à la seule condition qu’ils visent à prévenir les abus du droit d’accès au compte de base. Un compte ouvert puis laissé dormant pendant l’installation est, en tout état de cause, un compte que la loi permet de fermer : il faut le faire vivre.
Préparer le côté français avant le départ, pas après le premier refus
Obtenir la lettre de référence bancaire avant de résilier quoi que ce soit, informer votre établissement français du changement de résidence plutôt que de le lui laisser découvrir, vérifier le sort de chaque enveloppe détenue et séquencer la chaîne bail, enregistrement du bail, résidence, compte : c'est un travail de calendrier, et il conditionne la date à laquelle votre bascule fiscale devient démontrable.
Le coût de la vie, poste par poste : 13,7 % d’écart, très mal réparti
Eurostat publie, dans la série prc_ppp_ind, des indices de niveau de prix qui comparent directement le coût d’un même panier entre pays, base Union européenne à 27 égale 100. Sur la consommation individuelle effective des ménages, l’année 2024 donne 93,1 pour Malte et 107,9 pour la France. Malte est donc 13,7 % moins chèreque la France sur l’ensemble de la consommation. Un écart réel, mais modeste — sans commune mesure avec ce que promettent les pages qui vendent l’installation. Et surtout, un écart moyen qui masque des écarts de sens opposé.
| Poste de consommation | Malte | France | Écart Malte / France |
|---|---|---|---|
| Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | 112,2 | 110,1 | +1,9 % |
| Boissons alcoolisées, tabac | 99,2 | 137,1 | −27,6 % |
| Habillement et chaussures | 101,5 | 97,8 | +3,8 % |
| Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles | 80,1 | 122,5 | −34,6 % |
| Ameublement, équipement ménager, entretien courant | 105,3 | 107,7 | −2,2 % |
| Santé | 92,8 | 98,9 | −6,2 % |
| Transports | 82,6 | 108,9 | −24,2 % |
| Communications | 106,7 | 82,2 | +29,8 % |
| Loisirs et culture | 94,5 | 105,7 | −10,6 % |
| Éducation | 130,2 | 97,3 | +33,8 % |
| Restaurants et hôtels | 88,7 | 110,0 | −19,4 % |
| Biens et services divers | 89,1 | 102,1 | −12,7 % |
| Ensemble — consommation individuelle effective | 93,1 | 107,9 | −13,7 % |
Trois enseignements sortent de ce tableau, et aucun n’est celui qu’on lit ailleurs. Le premier : l’alimentation est plus chère à Malte qu’en France. L’île importe l’essentiel de ce qu’elle consomme, et un ménage qui compare ses tickets de caisse sera déçu. Le deuxième : l’éducation est le poste le plus cher de Malte, 30 % au-dessus de la moyenne européenne et un tiers au-dessus de la France — nous y consacrons une section entière. Le troisième : l’avantage se concentre sur le logement-énergie, le transport et la restauration, trois postes et pas un de plus. Les communications, elles, coûtent près de 30 % plus cher qu’en France.
Deux séries complètent le cadrage. L’inflation, d’abord : l’indice des prix à la consommation harmonisé donne un taux annuel moyen de 2,4 % en 2024 et 2,4 % en 2025 à Malte, contre 2,3 % puis 0,9 % en France (Eurostat, prc_hicp_aind, indice CP00). L’inflation maltaise ne décélère pas comme l’inflation française : un plan financier construit sur une hypothèse d’inflation « européenne » sous-estimera la dérive maltaise, et l’écart de 1,5 point sur une seule année devient, en dix ans, une divergence de pouvoir d’achat qui se voit. Les revenus, ensuite : le revenu annuel net d’un célibataire sans enfant rémunéré au salaire moyen s’établit en 2025 à 25 543,95 € à Malte contre 30 831,60 € en France (Eurostat, earn_nt_net), et le salaire minimum mensuel au premier semestre 2026 à 994 € contre 1 823 € (Eurostat, earn_mw_cur). Rapportez ces trois grandeurs les unes aux autres : le salaire minimum maltais est à 55 % du français, le revenu net moyen à 83 %, et le niveau des prix à 86 %. Un salarié moyen vit légèrement moins bien à Malte qu’en France. Un titulaire de revenus non salariaux, dont les cotisations sont plafonnées et l’imposition peut relever d’un régime particulier, y vit nettement mieux. Tout ce guide tient dans cet écart de situation, et il ne concerne pas les mêmes personnes.
Le budget mensuel complet, personne seule et famille de quatre
Nous ne connaissons aucune source officielle qui publie un budget de ménage maltais poste par poste. Nous en construisons donc un, et nous affichons la méthode plutôt que de la dissimuler derrière des chiffres ronds. Un budget français de référence est posé en hypothèse— ce n’est pas une statistique, c’est un point de départ que vous devez remplacer par le vôtre. Chaque ligne est ensuite transposée à Malte en appliquant le rapport des indices de niveau de prix Eurostat du tableau précédent, qui est, lui, une donnée vérifiée. Deux lignes échappent à cette transposition et sont calculées sur des prix réels : l’électricité, dont Eurostat publie le prix au kilowattheure, et le transport public, dont le tarif maltais est nul. Le résultat vaut comme ordre de grandeur, jamais comme facture ; chaque coefficient y est traçable.
Budget mensuel d'une personne seule — France de référence et transposition maltaise
HYPOTHESE : celibataire, locataire, sans vehicule a Malte
Coefficients : rapport des indices Eurostat de niveau de prix 2024
Electricite : prix reels Eurostat 2025-S2, consommation 3 500 kWh/an
POSTE FRANCE COEF. MALTE
Loyer et charges locatives ....... 900,00 € 0,6539 588,49 €
Electricite (3 500 kWh/an) ....... 74,70 € prix reel 37,39 €
Alimentation a domicile .......... 320,00 € 1,0191 326,10 €
Restaurants et cafes ............. 120,00 € 0,8064 96,76 €
Transports ....................... 150,00 € 0,7585 113,77 €
Communications ................... 40,00 € 1,2981 51,92 €
Sante (reste a charge) ........... 60,00 € 0,9383 56,30 €
Habillement ...................... 60,00 € 1,0378 62,27 €
Ameublement et entretien ......... 50,00 € 0,9777 48,89 €
Loisirs et culture ............... 100,00 € 0,8940 89,40 €
Biens et services divers ......... 90,00 € 0,8727 78,54 €
Alcool et tabac .................. 30,00 € 0,7236 21,71 €
------------------------------------------------------------------
TOTAL MENSUEL .................... 1 994,70 € 1 571,54 €
ECART MENSUEL ................................... − 423,16 €
ECART ANNUEL .................................. − 5 077,92 €
ECART EN POURCENTAGE ................................ − 21,2 %
DECOMPOSITION DE L'ECART
Logement et electricite ......................... 348,82 € 82,4 %
Tous les autres postes reunis .................... 74,34 € 17,6 %
SEUIL DE BASCULE
Loyer maltais au-dela duquel Malte coute plus cher
que le budget francais de reference ........... 1 011,65 €/mois- Coefficient :Rapport de l'indice maltais à l'indice français du poste, série Eurostat prc_ppp_ind 2024, base UE27_2020 = 100
- 0,6539 :80,1 / 122,5 — poste « logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles »
- Prix réel de l'électricité :0,1282 €/kWh à Malte et 0,2561 €/kWh en France, toutes taxes comprises, tranche de consommation 2 500 à 4 999 kWh par an, second semestre 2025 (Eurostat, nrg_pc_204)
- Seuil de bascule :Loyer transposé de 588,49 € augmenté de l'écart total de 423,16 € : au-delà, la somme des économies maltaises est absorbée
Le budget français est une hypothèse de travail, pas une statistique : remplacez-le par le vôtre, les coefficients restent valables. La transposition ne dit pas ce que coûte la vie à Malte, elle dit ce que coûterait à Malte le mode de vie décrit dans la colonne française. Le résultat tient en une ligne : 82,4 % de l'écart favorable vient du logement et de l'électricité, et rien d'autre ne pèse.
- Le loyer transposé de 588,49 € correspond au niveau de prix maltais du poste logement pris dans son ensemble. Or ce poste est dominé, dans un pays où le taux de propriétaires occupants est très élevé, par un parc que l'arrivant ne loue pas. Un locataire étranger n'accède pas à ce prix : c'est tout le sujet de la section suivante.
- La ligne transport de 113,77 € est la transposition d'un budget français incluant des déplacements variés. À Malte, le réseau de bus est gratuit pour le titulaire d'une carte tallinja personnalisée depuis le 1er octobre 2022 : un célibataire sans voiture peut ramener cette ligne près de zéro, ce qui creuse encore l'écart d'une centaine d'euros par mois.
- Les communications sont le seul poste où Malte est franchement plus chère : indice 106,7 contre 82,2, soit près de 30 % de surcoût. Sur un budget modeste, cela ne se voit pas ; sur un foyer équipé, si.
- Aucune ligne d'assurance santé privée ne figure dans ce budget. Elle est nulle pour un affilié au régime maltais ou couvert par un formulaire S1, et elle ne l'est pas pour un inactif qui n'est ni l'un ni l'autre — cas traité plus bas et au chapitre 17.
Le seuil de bascule est le chiffre à retenir. Un célibataire dont le loyer maltais dépasse 1 012 € par moisdépense davantage à Malte que le budget français de référence, tous autres postes inchangés. Pour situer : la condition de loyer minimal du Residence Programme est de 9 600 € par an, soit 800 € par mois, et celle du programme de résidence permanente de 14 000 € par an, soit 1 167 € par mois. Autrement dit, le simple fait d’opter pour ce dernier statut place mécaniquement le lecteur au-dessus du seuil où l’avantage de coût de la vie disparaît. Ce n’est pas un argument contre le statut : c’est un argument contre l’idée que le statut se finance lui-même par des économies de train de vie.
Budget mensuel d'une famille de quatre — France de référence et transposition maltaise
HYPOTHESE : couple, deux enfants scolarises, une voiture
Coefficients : rapport des indices Eurostat de niveau de prix 2024
Electricite : prix reels Eurostat 2025-S2, consommation 4 500 kWh/an
POSTE FRANCE COEF. MALTE
Loyer et charges (quatre pieces) . 1 400,00 € 0,6539 915,43 €
Electricite (4 500 kWh/an) ....... 96,04 € prix reel 48,08 €
Alimentation a domicile .......... 800,00 € 1,0191 815,26 €
Restaurants et cafes ............. 200,00 € 0,8064 161,27 €
Transports (une voiture) ......... 400,00 € 0,7585 303,40 €
Communications ................... 80,00 € 1,2981 103,84 €
Sante (reste a charge) ........... 150,00 € 0,9383 140,75 €
Habillement ...................... 180,00 € 1,0378 186,81 €
Ameublement et entretien ......... 120,00 € 0,9777 117,33 €
Loisirs et culture ............... 250,00 € 0,8940 223,51 €
Biens et services divers ......... 200,00 € 0,8727 174,53 €
Alcool et tabac .................. 50,00 € 0,7236 36,18 €
Scolarite (secteur public) ....... 0,00 € — 0,00 €
------------------------------------------------------------------
TOTAL MENSUEL .................... 3 926,04 € 3 226,39 €
ECART MENSUEL ................................... − 699,65 €
ECART ANNUEL .................................. − 8 395,80 €
ECART EN POURCENTAGE ................................ − 17,8 %
DECOMPOSITION DE L'ECART
Logement et electricite ......................... 532,53 € 76,1 %
Tous les autres postes reunis ................... 167,12 € 23,9 %
SEUILS DE BASCULE
Loyer maltais annulant l'ecart ................ 1 615,08 €/mois
Loyer reel de 1 500 € : ecart residuel ............ 115,08 €/mois
Loyer reel de 1 800 € : Malte plus chere de ....... 184,92 €/mois- Scolarité :Ligne à zéro dans les deux colonnes : elle suppose l'école publique en France et l'école d'État à Malte, gratuite pour un enfant ressortissant de l'Union. Toute autre hypothèse déplace le résultat, et l'indice de niveau de prix de l'éducation maltaise est de 130,2 contre 97,3 en France
- Une voiture :La ligne transport suppose un véhicule à Malte comme en France. Son coût d'entrée — taxe d'immatriculation, vignette annuelle — est traité dans la section transport et ne figure pas dans ce budget courant
- Seuil de bascule :Loyer transposé de 915,43 € augmenté de l'écart total de 699,65 €
Une famille de quatre gagne 8 396 € par an à s'installer à Malte plutôt qu'en France, à mode de vie identique et à logement de prix maltais moyen. Elle perd la totalité de ce gain dès que son loyer atteint 1 615 € par mois, ce qui, dans les zones où résident les expatriés, n'a rien d'un cas extrême. Et ce calcul ne comprend ni scolarité privée, ni assurance santé privée, ni taxe d'immatriculation d'un véhicule importé.
- Trois postes tirent l'écart vers le haut : l'alimentation, plus chère de 1,9 % qu'en France, les communications, plus chères de 29,8 %, et l'habillement, plus cher de 3,8 %. Sur ce budget familial, ces trois lignes réunies coûtent 45,91 € de plus par mois à Malte qu'en France — 15,26 € d'alimentation, 23,84 € de communications, 6,81 € d'habillement.
- Le poste santé transposé suppose un reste à charge et une complémentaire de niveau français. Il ne suppose pas l'achat d'une assurance santé privée complète, qui est obligatoire pour le résident inactif au titre du droit de séjour de l'Union et dont nous ne publions pas de prime faute d'en avoir établi une sur source vérifiable.
- L'écart annuel de 8 396 € est à rapprocher, et non à additionner, aux impôts minimums forfaitaires du chapitre 6 : 5 000 € pour le régime non-dom de droit commun, 15 000 € pour le Residence Programme. Sur ces deux comparaisons, le gain de coût de la vie d'une famille de quatre ne couvre pas l'impôt minimum du second.
Le logement : le poste qui donne l’avantage, et celui qui le reprend
Un lecteur qui arbitre entre vendre en France et acheter à Malte doit savoir qu’il vend bas et achète haut. L’indice des prix des logements publié par Eurostat donne, pour l’ensemble du parc, une progression maltaise de +6,2 % en 2023, +6,7 % en 2024 et +6,0 % en 2025, pendant que le marché français reculait de 0,4 % puis de 3,7 % avant de reprendre 0,7 % (série prc_hpi_a). Les loyers ont fait plus spectaculaire encore : le poste « loyers effectifs des logements » de l’indice harmonisé progresse de +15,2 % en 2023, +8,9 % en 2024, puis de 1,7 % en 2025 — contre 2,1 %, 2,3 % et 2,3 % en France. Un bail signé en 2022 et renouvelé en 2025 a pu enchérir de plus de vingt-cinq points cumulés. Ces trois années de hausse décrivent un passé ; elles ne préjugent de rien. Un bien immobilier maltais peut perdre de la valeur comme tout autre actif, et l’acquéreur supporte en outre un marché étroit, où la revente d’un bien atypique peut prendre des mois.
Ce qui alimente cette tension n’est pas conjoncturel. La population maltaise est passée de 563 443 habitants au 1er janvier 2024 à 574 250 au 1er janvier 2025, soit +1,92 % en un an, sur un territoire de 316 km² (Eurostat, demo_pjan). C’est la première densité de l’Union européenne, et de loin. Un parc physiquement contraint, une immigration nette soutenue : la pression sur les loyers n’a aucune raison mécanique de se relâcher, et le ralentissement de 2025 ne dit rien de 2027.
Une donnée circule et il faut la manier avec précaution. Le taux de surcharge des coûts du logement — la part de la population dont le logement absorbe plus de 40 % du revenu disponible — s’établit en 2024 à 5,9 % à Malte contre 7,0 % en Francepour l’ensemble de la population, et à 25,3 % contre 27,9 % pour la population sous le seuil de 60 % du revenu médian (Eurostat, ilc_lvho07a). Malgré la flambée locative, la charge relative reste donc inférieure à la française. Ce chiffre décrit les Maltais, dont le taux de propriétaires occupants est très élevé et dont les revenus ont suivi ; il ne décrit pas l’arrivant, qui entre sur le marché locatif au prix de 2026 sans avoir bénéficié d’aucune des hausses de revenu intermédiaires. C’est exactement le décalage que le seuil de bascule calculé plus haut met en chiffres.
Quels loyers, concrètement ? Nous n’avons trouvé aucune statistique publique maltaise de niveau de loyer par zone et par nombre de chambres. Ce qui circule provient d’agrégateurs d’annonces immobilières et de littérature d’accompagnement, sans statut officiel : un ordre de grandeur national de 1 000 à 1 200 € par mois pour un deux chambres, de 1 500 à 2 200 € dans les zones où se concentrent les expatriés, de 750 à 1 100 € dans les localités de la première couronne. Nous ne les publions pas comme des faits et nous ne les intégrons dans aucun calcul. Nous les mentionnons parce que la comparaison avec le seuil de bascule est instructive : l’essentiel de ces fourchettes se situe au-dessus des 1 012 € au-delà desquels une personne seule perd son avantage de coût de la vie. Trois règles de lecture s’imposent avant de retenir un chiffre de loyer, quel qu’il soit : exiger la zone, exiger le nombre de chambres, exiger la date. Une fourchette qui mélange les trois ne compare rien.
Le bail maltais, ensuite, obéit à des règles que le corpus francophone ignore massivement et qui protègent le locataire davantage qu’on ne le croit. Elles figurent dans le Private Residential Leases Act, chapitre 604 des Laws of Malta, en vigueur depuis le 1er janvier 2020et modifié par l’Act XX de 2024. Tout bail résidentiel privé, renouvellement exprès ou tacite compris, doit être enregistré auprès de la Housing Authority par le bailleur, dans les trente jours du début du bail(art. 4(2)). La sanction n’est pas d’abord pécuniaire : un contrat non enregistré est nul(proviso de l’art. 4(1)). Elle l’est aussi, accessoirement — une amende pénale de 2 500 € à 10 000 € (art. 22(1)), et une pénalité administrative de retard de 120 € appliquée depuis le 1er septembre 2025 aux enregistrements déposés au-delà des trente jours, montant qui figure dans la documentation de la Housing Authorityet non dans le texte de loi. Le levier du locataire est à l’article 4(4) : si le bailleur ne l’a pas fait, le locataire peut enregistrer lui-même le bail aux frais du bailleuret retenir sur le loyer de quoi se rembourser des frais avancés. Aucun retard ni défaut d’enregistrement ne peut lui être opposé (art. 4(3)).
Deux règles financières encadrent ensuite le bail, et une idée reçue doit tomber au passage. La révision du loyer suppose une clause expresse — à défaut, le loyer ne peut pas être révisé en cours de bail —, ne peut intervenir qu’une fois par an, et ne peut excéder ni la variation annuelle du Property Price Indexpublié par l’office national de statistique, calculée en moyenne des quatre trimestres précédents, ni, en tout état de cause, 5 % du loyer précédent(art. 14). Une variation négative de l’indice ne fait pas baisser le loyer. En revanche, le chapitre 604 ne plafonne pas le dépôt de garantie. Ce que l’article 13(2) plafonne, c’est l’avance sur loyer, limitée à un mois « sauf accord contraire des parties », et le même article réserve expressément le droit du bailleur de demander une somme à titre de garantie, sans en fixer le montant. La règle que l’on lit partout — « le dépôt est légalement limité à un mois » — n’existe pas sous cette forme dans le texte ; l’article 11 s’y réfère seulement pour limiter à un mois ce que le bailleur peut retenir sur la garantie lorsque le locataire quitte un bail long par anticipation. Un litige sur la restitution de la garantie relève du panel d’arbitrage institué par les articles 23 et suivants.
La conséquence pratique de ce plafond de 5 % est considérable et personne ne l’exploite : face à un marché qui a progressé de 15,2 % en 2023 et de 8,9 % en 2024, la valeur d’un bail long assorti d’une clause de révision plafonnée dépasse largement celle d’un rabais sur le loyer d’entrée. Ce qui se négocie à Malte, ce n’est pas le premier loyer : ce sont la durée et l’indexation. Un locataire qui obtient trois ans fermes à indexation plafonnée a gagné davantage qu’un locataire qui a obtenu cinquante euros de remise.
Le loyer n'est pas seulement un budget : c'est une condition de statut, et elle se perd par le bas
Les statuts maltais de résidence, qu’ils emportent ou non un régime fiscal propre, comportent tous une condition de logement alternative — acheter au-dessus d’un prix plancher, ou louer au-dessus d’un loyer plancher. Pour le Residence Programme, qui est bien un statut fiscal, le loyer minimal est de 9 600 € par an, ramené à 8 750 € à Gozo et dans le Sud (S.L. 123.160, r. 2) ; pour le programme de résidence permanente, qui n’en est pas un et ne donne accès à aucun taux de 15 %, il est de 14 000 € par an. Ces montants sont des planchers, et un plancher se franchit dans les deux sens.
Le risque n’est donc pas de payer trop cher : c’est de renégocier trop bien. Un bénéficiaire qui, au renouvellement, obtient un loyer inférieur au plancher, ou qui déménage dans un logement moins cher pour absorber une hausse d’autres postes, cesse de remplir une condition de maintien de son statut. Les conséquences relèvent du chapitre 5, et elles vont jusqu’à la perte du régime. La leçon de gestion est simple : le loyer d’un bénéficiaire de statut n’est pas une variable d’ajustement budgétaire, et toute renégociation doit être vérifiée contre la condition du texte avant d’être signée.
Signalons enfin une escroquerie qui vise nommément la communauté française et que la presse maltaise a documentée : sollicitation en français dans un groupe d’entraide, prétendu locataire sur le départ, numéro de téléphone français d’un prétendu propriétaire joignable par messagerie seulement, contrat envoyé par ce canal, demande de dépôt — parfois double —, puis disparition. Un interlocuteur cité par la presse indique avoir eu connaissance d’au moins dix cas comparables sur une seule année. Deux réflexes l’annulent, et aucun des deux ne repose sur le montant demandé : ne jamais payer avant visite physique du logement, et exiger le numéro d’enregistrement du bail auprès de la Housing Authority — un bail non enregistré est nul, et un faux bailleur ne peut pas en produire un.
Énergie et eau : moitié prix, et deux réserves à connaître
L’électricité destinée aux ménages, tranche de consommation de 2 500 à 4 999 kilowattheures par an, toutes taxes comprises, coûtait au second semestre 2025 0,1282 € le kilowattheure à Malte contre 0,2561 € en France (Eurostat, nrg_pc_204) — au premier semestre, 0,1261 € contre 0,2671 €. L’électricité maltaise coûte donc, littéralement, la moitié de l’électricité française. Sur une consommation de 3 500 kWh, la facture annuelle passe de 896,35 € à 448,70 € ; sur 4 500 kWh, de 1 152,45 € à 576,90 €. La climatisation, indispensable de juin à octobre, ne pèse pas le budget qu’un lecteur français imagine.
Deux réserves, et elles sont sérieuses. La première tient à la nature du tarif : ce prix résulte d’une politique de tarifs administrés que le gouvernement maltais maintient et subventionne depuis 2014. C’est un poste budgétaire public, donc un choix politique révocable, et non un acquis structurel. Un plan de trésorerie construit sur quinze ans doit l’intégrer comme une hypothèse, pas comme une donnée. La seconde tient à la tranche de consommation : les prix ci-dessus valent entre 2 500 et 4 999 kWh par an. Un logement climatisé de grande surface peut dépasser ce plafond, et nous n’avons pas établi le prix des tranches supérieures. Nous ne l’extrapolons pas.
Un piège tarifaire propre au marché locatif maltais mérite d’être signalé, parce qu’il transforme un avantage en surcoût sans que le locataire s’en aperçoive. Le fournisseur applique trois tarifs distincts d’eau et d’électricité : un tarif residential réservé à la résidence principale, le moins cher, un tarif domestic et un tarif non-residential. Un point de fourniture qui n’a pas été enregistré dans l’une des deux premières catégories est facturé à la troisième, et la réduction dite « éco » dépend du nombre de personnes déclarées sur le compte. Or la déclaration incombe au bailleur, qui n’a aucun intérêt financier à la déposer lorsque les charges sont refacturées. Le corpus communautaire décrit des locataires étrangers facturés durablement au mauvais tarif, et la presse maltaise a documenté des cas de bailleurs empêchant l’accès au tarif résidentiel. Le surcoût annuel d’un mauvais classement n’a pas pu être chiffré faute d’accès aux grilles complètes, et nous ne l’inventons pas — mais la question « sous quel tarif le compteur est-il enregistré, et combien de résidents y sont déclarés ? » se pose avant la signature, pas après la première facture.
Deux points de fait relèvent du confort de résidence principale plutôt que du budget, et ils se règlent au moment du choix du logement. En juillet 2023, une vague de chaleur de huit jours a fait tomber en cascade quatre-vingt-trois jonctions du réseau haute tension, privant de courant des dizaines de milliers de foyers, certains plusieurs jours ; l’office national d’audit a conclu en juillet 2024 que le sous-investissement entre 2014 et 2023 y avait contribué, conclusion contestée par l’opérateur, et l’épisode s’est reproduit à l’été 2024 — éléments de presse et restitution publique du rapport d’audit. Quant à l’eau du robinet, elle est conforme aux normes de l’Union mais provient pour environ 60 % du dessalement : son goût et sa dureté conduisent la quasi-totalité des résidents à filtrer.
Scolarité : le poste le plus cher de Malte, et celui sur lequel nous publions le moins
Le système maltais compte trois secteurs, et leurs poids relatifs comptent autant que leurs règles. Environ 50 % des élèves de la scolarité obligatoire fréquentent les écoles d’État, 36 % les écoles d’Église, majoritairement catholiques, et 14 % les écoles indépendantes. La scolarité obligatoire couvre onze années, de 5 à 16 ans : cycle primaire de 5 à 11 ans, middle school de 11 à 13 ans, secondary school de 13 à 16 ans, sanctionnée par le Secondary Education Certificate. Ces éléments proviennent de la fiche Malte du réseau Eurydice de la Commission européenne.
Deux règles de financement doivent être connues avant tout arbitrage. La première : Malte assure « the provision of free education from early childhood education and care to tertiary education in state institutions except for students from non-EU/EEA countries ». Un enfant français a donc accès gratuitementà l’école d’État, de la petite enfance à l’université. La seconde : « the state subsidises Church schools, which do not charge tuition fees, and grants tax rebates to parents whose children attend independent schools ». Les écoles d’Église, qui scolarisent plus d’un tiers des élèves, ne facturent pas de frais de scolarité. Un lecteur qui n’a en tête que l’alternative entre le public et l’école internationale ignore le secteur majoritairement fréquenté après l’État. S’y ajoutent des bourses et une allocation versée aux étudiants du post-secondaire et du supérieur jusqu’au premier diplôme, indépendamment des ressources de la famille, et des programmes d’induction linguistique en maltais et en anglais pour les élèves étrangers.
Le point qui décide, en pratique, n’est ni le prix ni la qualité : c’est la langue. Le maltais et l’anglais sont l’un et l’autre matières fondamentales sur les onze annéesde la scolarité obligatoire, et la première langue étrangère n’est choisie qu’en Year 6. Un enfant qui arrive à sept ans absorbe le maltais ; un adolescent qui arrive à treize et doit présenter le Secondary Education Certificatetrois ans plus tard se trouve dans une situation objectivement différente. C’est ce paramètre, bien plus que le budget, qui pousse les familles d’arrivants vers le secteur indépendant. Il se pose avant le déménagement, pas après.
Combien coûte le secteur indépendant ? Ce guide ne publie aucun montant de frais de scolarité maltais, et il faut dire pourquoi. Les pages tarifaires des établissements internationaux de Malte n’ont pas pu être lues à la source lors de la constitution de notre socle, et nous n’avons pas trouvé de publication officielle agrégée. Publier une fourchette reprise d’un intermédiaire serait exactement ce que nous reprochons au reste du corpus. Ce que nous pouvons établir, en revanche, est plus robuste qu’une liste de tarifs périmée dans six mois : l’indice de niveau de prix de l’éducation s’établit à 130,2 à Malte contre 97,3 en France, base Union européenne à 100 (Eurostat 2024). Une scolarité hors secteur d’État coûte à Malte de l’ordre d’un tiers de plusque son équivalent français. C’est le seul rapport que nos sources permettent d’établir, et il appelle lui-même une réserve : cet indice porte sur l’ensemble des services d’éducation d’un pays, secteur public compris, et non sur les seuls tarifs des écoles privées. Il donne un ordre de grandeur, pas un prix.
Un second repère, celui-là de source légale, permet de cadrer l’ordre de grandeur sans inventer de prix. L’article 14B de l’Income Tax Act, chapitre 123 des Laws of Malta, ajouté par l’Act II de 2002 et modifié en dernier lieu par l’Act IX de 2025, applicable à compter de l’année d’imposition 2026, accorde au contribuable qui justifie avoir payé des frais de scolarité pour ses enfants fréquentant un jardin d’enfants privé enregistré ou une école indépendante agréée, confirmés par le ministère chargé de l’éducation, une déduction égale au moins élevédes deux montants suivants : la somme effectivement payée, certifiée par le chef d’établissement, ou un plafond légal par enfant.
| Déduction maltaise | Plafond par enfant et par an | Texte et millésime | Condition |
|---|---|---|---|
| Frais de scolarité — secondaire | 6 500 € | Art. 14B(1)(b) du Cap. 123, dans sa rédaction issue de l'Act IX de 2025, applicable à partir de l'année d'imposition 2026 | École indépendante agréée, confirmée par le ministère chargé de l'éducation ; paiement et identité du demandeur confirmés au Commissioner par le chef d'établissement, dans la forme qu'il détermine |
| Frais de scolarité — primaire | 4 600 € | Art. 14B(1)(b) du Cap. 123, même rédaction | Idem |
| Frais de scolarité — jardin d'enfants | 3 500 € | Art. 14B(1)(b) du Cap. 123, même rédaction | Jardin d'enfants privé enregistré |
| Facilitateur pour enfant à besoins particuliers | 9 320 € | Art. 14B(2) du Cap. 123 | Frais versés à l'établissement pour les services d'un facilitateur, sur avis d'une commission constituée par le ministre chargé de l'éducation attestant sa nécessité pour cet enfant |
| Frais de garde d'enfants de moins de douze ans | 2 000 € | Art. 14C du Cap. 123 | Structure de garde de bonne foi, montant justifié par reçus officiels ; le ministre peut fixer par règles les conditions de la déduction |
| Activités sportives des enfants de moins de seize ans | 300 € | Art. 14E du Cap. 123 | Activités organisées par une personne inscrite au titre des Sport Persons (Registration) Regulations ou par le conseil maltais des sports, paiement confirmé par la personne inscrite |
| Résidence en établissement privé pour personnes âgées ou handicapées | 4 500 € | Art. 14D du Cap. 123, montant applicable à partir de l'année d'imposition 2027 en vertu de l'article 13(2) de l'Act III de 2026 | Frais payés pour soi-même ou un membre de la famille, confirmés au Commissioner par le gestionnaire de l'établissement ; le total des déductions par résident ne peut excéder ce plafond |
La déduction scolaire ne vaut à peu près rien à celui qui a choisi un taux forfaitaire — et c'est un arbitrage que personne ne pose
Les déductions des articles 14B à 14E s’imputent sur le revenu imposable d’un contribuable soumis au barème progressif. Les statuts qui font venir la plupart des lecteurs de ce guide à Malte fonctionnent autrement : la règle 5 des Residence Programme Rules (S.L. 123.160) applique 15 %au revenu de source étrangère reçu à Malte, n’ouvre que l’imputation de double imposition de l’article 74(a) et (b) de l’Income Tax Act, et impose surtout un minimum de 15 000 €par année d’imposition. C’est ce plancher qui neutralise la déduction, quel que soit le raisonnement retenu sur son imputation : une déduction qui ne fait pas descendre l’impôt sous 15 000 € ne fait rien descendre du tout.
Précision de sourçage, parce qu’elle circule à l’envers. L’exclusion explicite de toute « relief, deduction, reduction, credit or set-off of any kind » figure bien dans un texte maltais — la règle 5 des Highly Qualified Persons Rules(S.L. 123.126) —, mais ce texte porte un statut d’emploi qualifié, pas les programmes de résidence. Les règles du Residence Programme, du Global Residence Programme et du Malta Retirement Programme ne comportent pas cette clause. L’articulation exacte des déductions de l’article 14B avec un revenu imposé à taux forfaitaire n’est donc pas tranchée par les textes, et nous ne la tranchons pas non plus : elle se fait confirmer par le conseil fiscal maltais avant de bâtir un arbitrage dessus.
Ce qui reste certain est l’ordre de grandeur en jeu. Un résident de droit commun imposé au barème peut déduire jusqu’à 6 500 € par enfant scolarisé dans le secondaire indépendant. Sur deux enfants, cela représente 13 000 € d’assiette par anqu’un bénéficiaire de statut forfaitaire, lui, ne récupérera pas — au taux marginal de 35 %, environ 4 550 € d’impôt.
Cela ne condamne pas les statuts particuliers : leur avantage se joue ailleurs, sur l’assiette du revenu étranger non rapatrié, et il est en général d’un tout autre ordre de grandeur. Cela signifie seulement que la comparaison entre régime de droit commun et statut particulier, telle qu’elle est habituellement présentée, oublie une ligne qui pèse plusieurs milliers d’euros par an pour une famille avec enfants scolarisés. Nous la remettons dans le calcul.
Reste un fait récent, que le corpus francophone n’a pas encore digéré et sur lequel nous sommes délibérément prudents : un lycée français bilingue international a ouvert à Pembroke à la rentrée 2025, opéré par un réseau qui gère par ailleurs sept établissements homologués par le ministère français de l’Éducation nationale, avec un enseignement français-anglais et des cours de maltais. Nous tenons l’ouverture pour établie ; nous ne publions ni son statut d’homologation actuel, ni les niveaux ouverts, ni ses frais de scolarité, qui ne figuraient pas dans l’annonce et que nous n’avons pas vérifiés. C’est précisément le type d’information qui vieillit en quelques mois et qui décide d’un déménagement de famille.
À défaut de chiffres, voici les huit questions à poser à tout établissement, dans cet ordre. Elles sont écrites pour être envoyées telles quelles.
- L’établissement figure-t-il sur la liste officielle des établissements homologués par le ministère français de l’Éducation nationalepour l’année scolaire en cours, et pour quels niveaux exactement ? Une homologation partielle est la règle, pas l’exception.
- Est-il une licensed independent schoolconfirmée par le ministère maltais chargé de l’éducation au sens de l’article 14B(1) du Cap. 123 ? Sans cette confirmation, aucune déduction n’est possible, quel que soit le montant payé.
- Le chef d’établissement transmet-il au Commissioner for Tax and Customs, dans la forme qu’il détermine, la confirmation du paiement et de l’identité du payeur exigée par le second provisode l’article 14B(1) ? C’est une obligation de l’école, pas du parent, et sans elle la déduction tombe.
- Quel est le montant total annuel, frais d’inscription, droits d’entrée, dépôt de garantie, fournitures, transport scolaire et activités inclus ? La question porte sur le total, jamais sur les seuls frais de scolarité.
- Selon quelle règle et à quelle fréquence les frais sont-ils révisés ? Quelle a été la hausse effective des trois dernières années ? Rappel : l’inflation maltaise est à 2,4 % l’an et l’éducation est le poste le plus cher du pays.
- Quelle est la place du maltais dans le cursus, et le cursus prépare-t-il le Secondary Education Certificatemaltais, un diplôme français, un baccalauréat international, ou plusieurs ?
- Quelle est la liste d’attente réelle par niveau, et quel est le délai entre l’inscription et l’entrée effective ? Ce délai s’ajoute à celui de la chaîne bail-résidence-compte bancaire, et il commande la date d’installation de toute la famille.
- Que se passe-t-il au retour en France ? Le cursus suivi permet-il une réintégration sans redoublement dans le système français, et à quelles conditions ? Une expatriation dont l’horizon réaliste est de deux à trois ans — c’est ce que dit la communauté elle-même — rend cette question déterminante.
Le budget d'installation, chiffré avant la décision et non après le premier trimestre
Loyer et condition de statut, scolarité et déductibilité, assurance santé selon votre rattachement social, véhicule et taxe d'immatriculation : ces postes se calculent ensemble, parce qu'ils se compensent. Nous les chiffrons sur votre situation réelle et nous signalons, ligne par ligne, ce que les sources publiques ne permettent pas d'établir.
Santé et accès aux soins spécialisés : la contrainte de taille, et ses deux réponses
Le niveau de prix de la santé s’établit à 92,8 à Malte contre 98,9 en France, base Union européenne à 100 (Eurostat 2024). Le privé maltais est donc légèrement moins cher que le privé français à service comparable. Ce chiffre ne dit rien de l’essentiel, qui est la question de l’accès : l’accès aux soins publics maltais suppose soit une couverture par la sécurité sociale maltaise, ce qui veut dire des cotisations effectivement payées, soitun document d’ouverture de droits délivré par un autre État membre au titre des règlements (CE) n° 883/2004 et 987/2009 — formulaire S1 pour une résidence, carte européenne d’assurance maladie pour un séjour. Le résident inactif qui n’est ni l’un ni l’autre n’a pas de droit ouvert. Le chapitre 17 démontre ce mécanisme article par article, y compris le verrou qui empêche un conjoint marié inactif de cotiser au régime maltais ; nous n’y revenons pas ici.
Une conséquence budgétaire en découle et elle est souvent découverte trop tard. Pour un ressortissant de l’Union qui séjourne à Malte plus de trois mois sans y travailler, le droit de séjour lui-même est subordonné, de façon cumulative, à des ressources suffisantes et à une assurance maladie complète pour lui et sa famille — article 11(1) du Free Movement of European Union Nationals and their Family Members Order, Subsidiary Legislation 460.17. L’assurance santé privée n’est donc pas un confort facultatif pour ce profil : c’est une condition de la légalité du séjour, et une ligne de budget permanente. Nous ne publions pas de prime : les montants qui circulent proviennent de courtiers et de plaquettes, et aucune source vérifiable ne permet de les valider. La question à poser porte sur le plafond annuel, l’exclusion des affections préexistantes, la couverture hors de Malte et la reconduction après soixante-dix ans.
La contrainte de fond est arithmétique. Malte compte 574 250 habitants sur 316 km². Un système de santé national dimensionné pour ce bassin — celui d’une agglomération française moyenne — couvre bien l’urgence et la médecine courante ; il ne peut pas, par construction, entretenir la totalité des surspécialités, des plateaux techniques rares et des files actives suffisantes pour les pathologies peu fréquentes. Ce n’est pas un jugement sur la qualité des soins maltais, c’est une contrainte de taille, et elle appelle deux réponses du droit de l’Union que les lecteurs confondent systématiquement : l’autorisation de soins programmés à l’étranger, délivrée sur document S2 au titre de l’article 20 du règlement 883/2004, et le remboursement des soins transfrontaliers de la directive 2011/24/UE. Elles n’ont ni la même condition, ni le même mode de prise en charge, ni le même intérêt financier. Le chapitre 17 les compare ligne à ligne. Un lecteur de soixante-dix ans porteur d’une pathologie chronique doit traiter ce point avant de signer un bail, au même titre que le prix du loyer.
Trois précisions pratiques closent le sujet. Les soins dentaires courantssont intégralement à la charge du patient, en clinique privée : seule l’urgence aiguë est gratuite à l’hôpital public. Les médicaments des maladies chroniques sont gratuits, sans condition de ressources, mais seulement pour les affections figurant à la Cinquième Annexe, Partie II, du Social Security Act(Cap. 318) — liste vivante, que le Legal Notice 282 de 2025 a encore complétée ; il faut vérifier que votre affection y figure sous une dénomination reconnue, et non se fier à l’équivalence avec la liste française des affections de longue durée. Enfin, la sortie d’hospitalisation donne lieu à trois jours de médicaments, et pas davantage.
Transport et insularité : gratuit en bus, très cher en temps
Le transport est, après le logement, le second poste où Malte décroche nettement : indice de niveau de prix 82,6 contre 108,9en France en 2024. Et la raison principale est simple : depuis le 1er octobre 2022, le réseau de bus est gratuit pour les titulaires d’une carte tallinjapersonnalisée, résidents comme citoyens. L’observatoire européen de la mobilité urbaine, qui a documenté la mesure, relève qu’auparavant la gratuité était réservée à certaines classes d’âge et à certains publics. La carte se demande en ligne ou au guichet postal ; les frais d’inscription sont de 25 € pour les cartes Adulte, Étudiant et Gozo et de 5 €pour les cartes Enfant et Concession, port en sus ; la délivrance prend environ deux semaines. La validation est obligatoire à chaque montée, sous peine d’une amende de 50 €et de la confiscation de la carte jusqu’au paiement.
Une réserve d’exactitude, que nous préférons signaler plutôt que trancher : le périmètre exact des services couverts par la gratuité varie selon les documents que nous avons consultés. Les conditions publiées par l’opérateur incluent, outre les lignes de jour, de nuit et les services spéciaux, certaines liaisons par bateau et un ascenseur urbain, tandis que la restitution européenne et d’autres sources en excluent les traversées maritimes. Les liaisons directes vers l’aéroport et les services de nuit à la demande sont, dans tous les cas, payants par rechargement de la carte. Vérifiez le périmètre en vigueur sur les conditions générales de l’opérateur avant de bâtir un budget dessus.
La contrepartie de cette gratuité est le premier grief de tout le corpus communautaire, et il est mesurable. Le parc automobile maltais atteignait 457 403 véhicules à fin décembre 2025, dont 335 693 voitures particulières— 73,4 % du total —, soit de l’ordre de 797 véhicules pour 1 000 habitants. Un trajet standard de dix kilomètres dans la zone de La Valette prend en moyenne 27 minutes et 2 secondesà l’heure de pointe du matin et 27 minutes et 47 secondes le soir, et un automobiliste y a perdu 94 heures dans les embouteillages en 2025, près de quatre heures de plus qu’un an plus tôt. Ces données sont issues des statistiques de l’office national de statistique et de mesures de congestion, telles que restituées par la presse maltaise : nous ne les avons pas ouvertes à leur source primaire et nous les donnons sous cette réserve. L’ordre de grandeur, lui, n’est pas discutable, et il a une conséquence patrimoniale directe : acheter à Gozo ou dans le sud en prévoyant de travailler à Sliema est un choix de trajet avant d’être un choix de prix au mètre carré. Sur une île de 316 km², la distance ne coûte rien et le temps coûte tout.
Venons-en au véhicule, parce que c’est là que se joue un gain sec de plusieurs milliers d’euros que le corpus francophone ne mentionne quasiment jamais. Le Motor Vehicles Registration and Licensing Act, chapitre 368 des Laws of Malta, exonère de taxe d’immatriculation, à son article 19(3)(f), « any M1 motor vehicle or a cycle which is the personal property of a private individual and is being brought permanently into Malta by the individual when he is transferring his normal residence from a place outside Malta to a place in Malta », l’exonération étant accordée « under those conditions, restrictions or limitations prescribed by the Minister responsible for finance ». Le principe est donc dans la loi ; les conditions sont fixées par le ministre chargé des finances, et la condition la plus citée — une immatriculation au nom du demandeur pendant au moins vingt-quatre mois avant le transfert de résidence — figure dans la documentation ministérielle que nous n’avons pas pu ouvrir directement. Nous la signalons comme telle : elle se vérifie auprès du ministère avantd’expédier le véhicule, pas après.
Deux dispositions de ce même chapitre 368 méritent d’être connues, l’une protectrice, l’autre coûteuse. La protectrice : lorsqu’une demande d’exonération pour transfert de résidence est déposée, l’article 9 prévoit que la valeur d’immatriculation retenue et la taxe due en cas de rejet sont celles applicables à la date de réception de la demandepar le ministère — le demandeur ne subit donc pas une revalorisation intervenue pendant l’instruction. La coûteuse : si un véhicule ayant bénéficié de l’exonération est ensuite vendu ou cédé à Malte, l’article 19(4) rend exigible la taxe d’immatriculation calculée sur sa valeur de marché. L’exonération n’est donc pas un cadeau : elle est attachée à l’usage personnel, et une revente rapide la reprend intégralement.
Une correction, enfin, sur un chiffre qui circule abondamment. On lit partout qu’une taxe d’immatriculation minimale de 2 000 €frapperait tout véhicule M1 importé à Malte. Le texte ne dit pas cela. Ce plancher de 2 000 € pour les véhicules M1 et de 1 000 € pour les motocycles figure dans la Deuxième Annexe du Cap. 368 au titre des véhicules immatriculés en application de l’article 8(4), c’est-à-dire pour un usage limité aux week-ends et jours fériés, qui bénéficie en contrepartie d’un taux réduit à 40 % du barème. Un minimum distinct, établi par un tableau croisant l’âge du véhicule et ses émissions de dioxyde de carbone, s’applique aux véhicules M1 d’occasion importés de pays tiersen application de l’article 6(2). Un véhicule apporté de France ne relève ni de l’un ni de l’autre : sa taxe se calcule selon la formule de la Deuxième Annexe, produit des émissions de dioxyde de carbone par la valeur d’immatriculation et par un pourcentage, augmenté du produit de la longueur du véhicule par cette même valeur et par un second pourcentage. Un détail de cette formule vaut de l’argent : lorsque la valeur d’émission n’est pas fournieà l’autorité par le propriétaire, celle-ci applique d’office 251 g/km— la tranche la plus taxée du barème. Produire le certificat de conformité européen n’est pas une formalité, c’est une économie.
| Émissions de CO₂ | Années 0 à 4 | Année 5 | Année 10 | Année 14 et au-delà |
|---|---|---|---|---|
| Jusqu'à 100 g/km | 100 € | 125 € | 201 € | 295 € |
| Plus de 100 jusqu'à 130 g/km | 125 € | 153 € | 236 € | 339 € |
| Plus de 130 jusqu'à 140 g/km | 140 € | 170 € | 262 € | 374 € |
| Plus de 140 jusqu'à 150 g/km | 160 € | 195 € | 302 € | 433 € |
| Plus de 150 jusqu'à 180 g/km | 205 € | 250 € | 387 € | 556 € |
| Plus de 180 jusqu'à 220 g/km | 275 € | 338 € | 528 € | 762 € |
| Plus de 220 jusqu'à 250 g/km | 375 € | 463 € | 730 € | 1 057 € |
| Plus de 250 g/km | 525 € | 650 € | 1 032 € | 1 125 € |
Trois délais commandent le calendrier, et ils ne se confondent pas. Un véhicule immatriculé à l’étranger peut être utilisé sur la route par une personne ayant sa résidence normale à Malte pendant trente jours calendaires consécutifsau plus à compter de son arrivée, à condition de notifier l’autorité dès l’arrivée et d’obtenir un permis de circulation temporaire ; si le même véhicule est réutilisé dans les 365 joursde la précédente arrivée, la taxe d’immatriculation devient due (art. 18(1)(g) du Cap. 368). Pour un véhicule neufimporté pour usage personnel, la demande d’immatriculation doit être déposée dans les trente joursde l’arrivée, sous peine d’une pénalité administrative de 30 € par jour de retard (art. 21(4) et (4a)). Et lorsqu’une demande d’exonération de l’article 19 a été déposée, le dossier d’immatriculation doit être déposé dans les vingt joursde la notification de la décision sur l’exonération — troisième provisode l’article 21(4a) —, ce qui suppose d’avoir tout préparé pendant l’instruction. Deux frais fixes s’ajoutent enfin à la taxe pour un véhicule venu d’un État membre : 55 € d’inspection et 15 € d’enregistrement. Ces deux derniers montants proviennent de la documentation de l’autorité maltaise des transports et non du texte de loi : nous les donnons sous cette réserve. Quant aux liaisons maritimes entre Malte et Gozo et aux liaisons aériennes, notre socle ne les a pas documentées et ce chapitre ne publie donc aucun tarif : pour un lecteur qui envisage Gozo, ce sont pourtant deux paramètres à chiffrer avant, et non après, la signature.
Ce que le quotidien fait au calcul fiscal
Un gain fiscal est un flux annuel. Un surcoût de logement en est un autre. Les deux se comparent directement, et c’est la comparaison que les projets d’installation escamotent le plus souvent, parce qu’ils sont conçus par des gens qui raisonnent sur l’impôt et vécus par des gens qui paient un loyer. Reprenons les ordres de grandeur établis dans ce chapitre. Une famille de quatre économise 8 396 € par ansur son train de vie en s’installant à Malte, à mode de vie identique et à logement de prix maltais moyen. Elle perd la totalité de ce gain au-delà de 1 615 € de loyer mensuel. Et si elle opte pour un statut à taux forfaitaire de 15 %, elle acquitte en plus un impôt minimum de 15 000 € pour le Residence Programme, quand le régime non-dom de droit commun expose à un minimum de 5 000 € au titre de l’article 56(27) de l’Income Tax Act. Le gain de coût de la vie d’une famille de quatre ne couvre donc pas, à lui seul, l’impôt minimum du statut le plus courant.
Cela ne condamne rien. L’avantage maltais ne se joue pas sur le train de vie et il serait absurde de le chercher là : il se joue sur l’assiette du revenu de source étrangère non rapatrié, sur le plafonnement des cotisations sociales à 29 083,36 €de revenu annuel, sur l’absence d’impôt maltais sur la fortune et sur celle de droits de succession maltais. Ces quatre-là pèsent, pour le patrimoine visé par ce guide, des multiples de ce que pèse un budget de courses. Mais ils ne dispensent pas de poser le budget, pour trois raisons précises.
- Parce que le budget décide de la durée, et la durée décide de la fiscalité.Les résidents expérimentés situent à deux ou trois ans l’horizon réaliste de la majorité des installations françaises à Malte. Or une expatriation de deux ans déclenche l’exit tax de 31,4 %— 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux, sur deux assiettes qui ne se recumulent jamais — sans laisser le temps d’atteindre confortablement le dégrèvement, acquis au terme de deux ans et porté à cinq ansau-delà de 2 570 000 € de titres. Un départ qui échoue sur un budget mal estimé coûte l’impôt d’un départ réussi. Le sursis, lui, est de plein droitpuisque Malte est dans l’Union, sans garantie à constituer ; c’est le seul point où l’insularité fiscale de Malte joue en faveur du lecteur sans contrepartie.
- Parce que travailler un peu à Malte vaut 9,7 points sur vos loyers français. Les prélèvements sociaux français sur les revenus du patrimoine tombent à 7,5 % pour la personne affiliée au régime maltais et non à la charge d’un régime obligatoire français, contre 17,2 %pour celle qui reste couverte par un formulaire S1 français — le cas typique du retraité ne percevant que des pensions françaises. La règle dépend de l’affiliation réelle, pas de la résidence. Sur 40 000 € de revenus fonciers français conservés, l’écart est de 3 880 € par an, soit près de la moitié du gain de train de vie d’une famille de quatre. Le chapitre 13 le démontre et le chapitre 17 en détaille les conditions.
- Parce que deux frictions administratives peuvent décaler la bascule d’un exercice entier.La chaîne bail, enregistrement du bail, dossier de résidence, carte, compte bancaire est séquentielle : chaque maillon conditionne le suivant, et le délai de dix jours ouvrables de la règle 21 des Payment Accounts Regulationsne court qu’à compter d’un dossier complet. Un départ prévu au 1er janvier et effectif au 1erjuillet fait relever du droit français toutes les opérations calées sur la nouvelle résidence. C’est le chapitre 11 qui traite ce calendrier ; ce chapitre-ci en donne les causes matérielles.
Deux points de conformité, pour terminer, qui ne relèvent pas du budget mais du quotidien bancaire. Le premier appelle une correction, parce que le corpus francophone le déforme : l’obligation de payer les salaires exclusivement par virement bancaire ou électronique, introduite dans l’Employment and Industrial Relations Act, vise les ressortissants d’États tiers dont la relation de travail a commencé à compter du 1er octobre 2025. Un salarié français, citoyen de l’Union, n’entre pas dans ce champ et les autres modes de paiement lui restent ouverts en droit. En fait, la paie par virement est la norme : l’ordre imposé par certains établissements — carte de résidence d’abord, compte ensuite — reste donc un problème d’employeur autant que de salarié, mais il ne se règle pas en invoquant une obligation légale qui ne vous concerne pas. Et le règlement en espèces d’un montant égal ou supérieur à 10 000 €est interdit à Malte pour l’immobilier, les véhicules, les bateaux, les métaux et pierres précieux, les bijoux, les antiquités et les œuvres d’art, sous peine d’une amende d’au moins 40 % de la somme transigée — Use of Cash (Restriction) Regulations, Subsidiary Legislation 373.04, publiées par le Legal Notice 81 de 2021 du 9 mars 2021 et entrées en vigueur le jour même. Le souvenir d’un marché immobilier où une part du prix se réglait en espèces circule encore ; il décrit un état du droit qui n’existe plus.
Ce que ce chapitre ne chiffre pas, et pourquoi
Un guide qui ne dit jamais « nous ne savons pas » se lit comme une plaquette. Voici la liste exhaustive de ce que nous n’avons pas établi sur source vérifiable et que nous avons donc refusé de publier, avec la façon d’obtenir chaque élément.
- Les frais de scolarité des écoles internationales et du lycée français de Pembroke, ainsi que le statut d’homologation et les niveaux ouverts de ce dernier. À obtenir directement auprès des établissements, avec les huit questions listées plus haut, et à recouper sur la liste officielle des établissements homologués par le ministère français de l’Éducation nationale.
- Les niveaux de loyer par zone et par nombre de chambres.Aucune source publique maltaise ne les publie. Les fourchettes citées proviennent d’agrégateurs d’annonces et n’ont pas de valeur statistique ; nous ne les avons intégrées à aucun calcul.
- Le barème complet des frais d’enregistrement d’un bail auprès de la Housing Authority.L’article 4(2) du chapitre 604 renvoie le montant à l’autorité, qui le publie hors du texte de loi ; nous ne reprenons que la pénalité de retard de 120 € appliquée depuis le 1erseptembre 2025, en signalant qu’elle est administrative et non légale.
- Le surcoût annuel d’un compteur classé au mauvais tarif, et le montant actuel du dépôt exigé pour mettre un compte de fourniture à son nom. Les grilles tarifaires complètes n’ont pas pu être exploitées ; le montant qui circule date de 2017.
- Le prix de l’électricité au-delà de 4 999 kWh par an.La série Eurostat utilisée s’arrête à cette tranche, et nous n’extrapolons pas un tarif administré.
- Le montant du droit exigé pour saisir l’arbitre financier maltais : l’article 23(6) du Cap. 555 le renvoie à un texte réglementaire que nous n’avons pas ouvert.
- Les conditions ministérielles exactes de l’exonération de taxe d’immatriculation pour transfert de résidence, dont la durée d’immatriculation préalable. Le principe est dans l’article 19(3)(f) du Cap. 368 ; les conditions se vérifient auprès du ministère chargé des finances avant l’expédition du véhicule.
- Les tarifs des liaisons maritimes Malte-Gozo et des liaisons aériennes. Non documentés dans notre socle.
- Le montant d’une prime d’assurance santé privéecouvrant les exigences du droit de séjour de l’Union. Les chiffres qui circulent sont d’origine commerciale et ne sont pas comparables entre eux.
Une dernière remarque, qui n’est ni juridique ni chiffrable et qui pèse plus lourd que la plupart des lignes de ce chapitre. Le grief le plus constant du corpus francophone n’est ni le loyer, ni la circulation, ni l’administration : c’est la difficulté à se lier durablement, sur une île où l’on reste longtemps traité en visiteur. Les résidents expérimentés conseillent unanimement de tester six mois avant de s’engager, et de ne pas confondre un séjour touristique avec une installation. Pour un lecteur dont l’opération patrimoniale suppose une résidence durable et démontrable, ce conseil de bon sens a une traduction fiscale directe : une installation qu’on abandonne au bout de deux ans est, du point de vue de l’administration française comme du calcul de rentabilité, la plus coûteuse de toutes les configurations. Le chapitre 26 traite les cas où la réponse est non, et le chapitre 27 le coût du retour.
22. Le patrimoine déjà constitué : ce que Malte change vraiment, ligne par ligne
Deux patrimoines de 3 millions d’euros ne tirent pas le même bénéfice d’une installation à Malte. L’un — trois immeubles locatifs à Bordeaux, quelques parts de SCPI, un contrat d’assurance-vie — y gagne, dans le meilleur des cas, un peu moins de 5 000 € par an, et perd de l’argent si le couple n’arrive pas à produire une attestation d’affiliation sociale. L’autre — un portefeuille de titres logé hors de France, quelques comptes en devises, un immeuble de rapport à Madrid — y gagne plusieurs fois cette somme chaque année, et beaucoup plus l’année d’une cession. Le montant du patrimoine ne dit rien. C’est sa composition qui décide, et c’est la seule chose que ce chapitre regarde.
C’est aussi ce qui distingue Malte d’Andorre. Andorre attire l’entrepreneur qui déplace son activité, et la question qu’on y traite est celle de la substance. Malte attire le détenteur d’un patrimoine déjà constitué, souvent international, qui ne cherche pas à produire du revenu sur place mais à changer le traitement fiscal de ce qu’il possède déjà. Le chapitre 02 l’a posé une fois pour toutes : la remittance basis ne protège pas le revenu d’une activité exercée depuis Malte, que le paragraphe 4.1 des lignes directrices du Commissioner for Tax and Customs rattache au lieu où les activités sont exercées. Malte est un régime de détenteur, pas un régime de producteur.
Nous procédons donc par classe d’actifs, et non par niveau de fortune. Pour chacune, trois questions dans cet ordre : ce que la remittance basischange réellement, ce que la France continue d’imposer quoi qu’il arrive, et ce qui reste une fois déduits l’impôt minimum annuel maltais et l’écart réel de coût de la vie. Trois profils complets sont ensuite déroulés poste par poste, dont un où la réponse est non. Le chapitre se termine par le seul chiffre que le lecteur cherche : à partir de quel niveau et de quelle composition l’opération vaut son coût.
Les quatre questions à poser à chaque ligne de votre bilan patrimonial
Avant d’ouvrir les classes d’actifs, il faut une grille. Celle qui suit tient en quatre questions, et elle suffit à classer n’importe quelle ligne d’un état patrimonial. Elle a l’avantage de rendre visible ce que les présentations commerciales escamotent : le régime maltais ne s’applique qu’à une partie de ce que possède le lecteur, et cette partie se délimite par des règles écrites.
Première question : l’actif est-il situé en France ?Si oui, l’Accord du 25 juillet 1977 attribue le plus souvent à la France un droit d’imposer que le droit maltais ne peut pas neutraliser. L’article 6 § 1 pour les loyers d’un immeuble français, l’article 13 § 1 pour la plus-value de cession du même immeuble, l’article 13 § 1 second alinéa pour les titres à prépondérance immobilière française, l’article 13 § 3 pour la participation substantielle. Sur ces quatre lignes, la remittance basis ne fait strictement rien.
Deuxième question : s’agit-il d’un revenu ou d’une plus-value ? C’est la frontière la plus rentable et la plus fragile du régime. Le proviso (i) de l’article 4(1) de l’Income Tax Act soumet les revenus étrangers à l’impôt maltais « on the amount received in Malta » ; le proviso (ii) dispose que « no tax shall be payable on capital gains arising outside Malta ». Le premier est un différé d’assiette, le second une exonération sèche, y compris en cas de rapatriement intégral. Un euro de plus-value étrangère ne coûte rien à Malte ; un euro de revenu étranger coûte ce que le barème lui applique, mais seulement s’il entre.
Troisième question : où l’actif est-il situé au sens maltais ?Le paragraphe 4.5 des lignes directrices donne la règle en une phrase : « Capital gains arise in Malta if the asset that is transferred is situated in Malta. » Le situs de l’actif commande la source de la plus-value, quel que soit le compte qui reçoit le prix. Pour les revenus, le paragraphe 4.4 rattache les loyers au lieu de situation du bien, les dividendes à l’État d’immatriculation de la société distributrice, les intérêts à l’État de résidence du débiteur.
Quatrième question : le flux entre-t-il à Malte ?Elle ne se pose que pour les revenus, et elle est la seule variable de commande dont le lecteur dispose. Elle emporte deux conséquences opposées : ne rien faire entrer maintient le revenu hors assiette maltaise, mais déclenche l’impôt minimum de 5 000 € de l’article 56(27) dès que les revenus étrangers atteignent 35 000 € sans être intégralement reçus à Malte. Le chapitre 06 en a donné le point de bascule : 33 600 € de rapatriement annuel pour un célibataire, 38 200 € pour un couple imposé conjointement sans enfant à charge, 46 300 € pour un couple avec deux enfants ou plus.
| Classe d’actifs | Ce que la remittance basis change | Ce que la France impose malgré tout | Verdict |
|---|---|---|---|
| Portefeuille de titres étrangers, plus-values | Exonération totale à Malte, rapatriées ou non — art. 4(1), proviso (ii) | Rien : l’art. 13 § 4 de l’Accord attribue l’imposition exclusivement à Malte, hors participation substantielle et prépondérance immobilière française | Là où le régime est le plus puissant |
| Portefeuille de titres étrangers, dividendes et intérêts | Imposables à hauteur du seul montant reçu à Malte — proviso (i) | Rien : revenus de source étrangère, hors champ de l’imposition française des non-résidents | Puissant, sous réserve du plancher de 5 000 € |
| Liquidités importantes en dépôt hors de Malte | Le capital n’est jamais un revenu : le rapatriement du principal n’est pas capté (guidance § 5.2). Seuls les intérêts sont des revenus | Rien | Puissant, mais la preuve de la nature capitalistique pèse sur vous |
| Immobilier locatif français | Rien du tout : le loyer est un revenu français pour la France, imposé rapatrié ou non | Barème avec taux minimum de 20 % puis 30 % (art. 197 A) et prélèvements sociaux à 7,5 % ou 17,2 % | Le régime ne sert à rien ; le seul gain est de 9,7 points, et il est conditionnel |
| Immobilier locatif situé hors de France et hors de Malte | Loyer de source étrangère : imposable à Malte à hauteur du rapatriement seulement | Rien : la France cesse d’imposer ce revenu à compter du transfert de domicile | Puissant — c’est le seul immobilier que Malte améliore |
| Participation dans une société opérationnelle française | Dividendes : revenu de source étrangère au sens maltais, imposable si reçu. Plus-value : voir colonne de droite | Retenue de 12,8 % sur les dividendes (art. 119 bis, 2 et 187, 1, 2°) ; prélèvement de 12,8 % sur la plus-value au-delà de 25 % des bénéfices (art. 244 bis B et art. 13 § 3 de l’Accord) | Mitigé : la France conserve l’essentiel |
| Participation dans une société opérationnelle étrangère | Dividendes imposables à hauteur du rapatriement ; plus-value exonérée | Rien, sous réserve de l’art. 155 A pour les revenus tirés de prestations rendues en France, et de l’art. 123 bis si l’administration rétablit la domiciliation française | Puissant, à condition que la direction ne reste pas en France |
| Fonds, produits structurés, contrats en unités de compte | Tout dépend de la qualification revenu ou plus-value, que le droit maltais ne règle pas | Selon le support : prélèvement du II bis de l’art. 125-0 A pour un contrat français, rien pour un support étranger | Zone grise : à instruire avant de souscrire, pas après |
| Immobilier situé à Malte | Rien : revenu et plus-value de source maltaise, imposables sans tempérament | Rien | Hors du régime — l’art. 5A prélève 8 % du prix à la revente |
La règle qui commande tout le chapitre : un patrimoine français ne devient pas maltais parce que son propriétaire l’est devenu
Le chapitre 13 l’a chiffré, nous le reposons ici parce que c’est la porte d’entrée de tout arbitrage. La France impose les loyers d’un immeuble français en vertu de l’article 6 § 1 de l’Accord, et la plus-value de sa cession en vertu de l’article 13 § 1. Aucun statut maltais, aucune option de remittance, aucun non-rapatriement n’y change quoi que ce soit.
Le seul gain réel sur cette classe d’actifs est de 9,7 pointsde prélèvements sociaux : 7,5 % au lieu de 17,2 %, par l’effet du I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale issu de l’article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, lui-même tiré de l’arrêt CJUE du 26 février 2015, C-623/13, de Ruyter. Ce gain suppose deux conditions cumulatives : relever en matière d’assurance maladie d’une législation soumise au règlement (CE) n° 883/2004, et ne pas être à la charge d’un régime obligatoire français.
Le profil dominant de ce guide échoue souvent à la seconde. Le retraité dont la France délivre le formulaire S1 reste, selon notre analyse, à la charge d’un régime français, et donc à 17,2 % : nous le présentons comme une analyse motivée du cabinet, non comme un fait acquis, aucune décision ni position administrative publiée ne traitant explicitement ce cas.
Le portefeuille de titres étranger : le seul actif que Malte traite mieux que quiconque
C’est ici que le régime justifie sa réputation, et c’est la seule classe d’actifs pour laquelle nous l’écrivons sans réserve de principe. Un portefeuille de titres de sociétés françaises, luxembourgeoises, allemandes ou américaines, détenu en direct ou par l’intermédiaire d’un dépositaire établi hors de Malte, produit deux flux distincts. La plus-value de cession, d’abord. L’article 13 § 4 de l’Accord dispose que les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 « ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident » : l’attribution est exclusive, la France perd tout droit d’imposer. Et le proviso (ii) de l’article 4(1) maltais dispose qu’aucun impôt n’est dû sur les plus-values réalisées hors de Malte. Le résultat est une non-imposition des deux côtés, y compris si le prix de cession est viré le jour même sur un compte à La Valette.
Il faut mesurer ce que cela représente pour un patrimoine déjà constitué. Un résident de France qui cède 400 000 € de plus-value sur un portefeuille de titres acquitte 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux depuis le 1er janvier 2026, soit 125 600 €. Le même vendeur résident de Malte, non domicilié, n’acquitte rien — ni en France, ni à Malte. C’est le seul endroit du guide où l’écart se compte en centaines de milliers d’euros sur une opération unique, et c’est la raison pour laquelle Malte attire des patrimoines à forte composante mobilière plutôt que des revenus courants élevés.
Trois bornes délimitent cette générosité, et aucune n’est théorique.
- La participation substantielle.L’article 13 § 3 de l’Accord autorise la France à imposer les gains d’aliénation d’actions faisant partie d’une participation substantielle dans une société résidente de France, définie conventionnellement par un droit à 25 % ou plus des bénéfices. Le droit interne, à l’article 244 bis B du CGI, retient plus de 25 %et prélève 12,8 % pour une personne physique. À exactement 25 %, l’Accord autorise et le droit interne s’abstient.
- La prépondérance immobilière française.Le second alinéa de l’article 13 § 1, inséré par la Convention multilatérale, vise les gains tirés d’actions, de droits ou de participations similaires — y compris dans une société de personnes, une fiducie ou un trust — qui tirent directement ou indirectement plus de 50 % de leur valeur de biens immobiliers français à tout moment au cours des 365 jours précédant l’aliénation. Cette clause joue sans condition de seuil de participation : une ligne de SCPI, une part de SCI, une action de foncière française logée sur un compte-titres y entrent, quand la clause de participation substantielle les épargnerait.
- L’exit tax. Elle frappe la plus-value latente au jour du départ. Pour un départ en 2026, la charge est de 31,4 % : 12,8 points d’impôt sur le revenu et 18,6 points de prélèvements sociaux, deux assiettes distinctes que l’on additionne une fois et jamais deux. Le sursis est de plein droit vers Malte, sans garantie à constituer, mais le dégrèvement suppose l’écoulement de deux ans, porté à cinq anslorsque la valeur globale des titres excède 2 570 000 €. Le chapitre 12 traite le mécanisme entier.
La troisième borne est celle qui déjoue le plus de plans, parce qu’elle est de calendrier et non de principe. Un lecteur qui part à Malte avec un portefeuille de 4 500 000 € portant 1 900 000 € de plus-values latentes emporte une dette en sursis de 596 600 €, dégrevable au bout de cinq ans puisque la valeur des titres dépasse 2 570 000 €. S’il finance son train de vie en vendant chaque année une fraction de ce portefeuille, il met fin au sursis à hauteur des titres cédés, et il paie l’exit tax sur la part correspondante — alors même que Malte n’impose rien et que la France n’imposerait rien sans l’article 167 bis. La séquence correcte est donc de constituer avant le départ la réserve de liquidités destinée à financer les cinq premières années, et de ne pas toucher au portefeuille pendant le délai de dégrèvement.
Ce que le portefeuille étranger gagne réellement, en trois lignes
Les plus-values.Exonération des deux côtés — article 13 § 4 de l’Accord et proviso (ii) de l’article 4(1). Contre 31,4 % pour un résident de France depuis le 1er janvier 2026 : 12,8 points d’impôt sur le revenu et 18,6 points de prélèvements sociaux, la contribution sociale généralisée des plus-values sur titres étant passée de 9,2 à 10,6 % par l’article 12 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025. Le chapitre 12 en donne le détail.
Les dividendes et intérêts de source étrangère.Hors du champ français, puisqu’un non-résident n’est imposable en France que sur ses revenus de source française. Et hors de l’assiette maltaise tant qu’ils ne sont pas reçus à Malte. Contre 30 % au prélèvement forfaitaire unique pour un résident de France, sous réserve du crédit d’impôt conventionnel étranger.
Le coût de cette double neutralisation.L’impôt minimum de 5 000 € de l’article 56(27), dès lors que les revenus étrangers atteignent 35 000 € et ne sont pas intégralement reçus à Malte. Sur un portefeuille de plusieurs millions, c’est une charge de quelques dixièmes de point. Sur un portefeuille de 800 000 €, c’est un impôt de 0,6 % de l’actif payé chaque année pour un avantage que le lecteur n’utilise presque pas.
Un point technique mérite d’être connu de qui envisage de rapatrier ses avoirs vers un établissement maltais, parce qu’il produit exactement l’inverse de l’effet recherché. Les articles 32A à 42 du chapitre 123 organisent un régime autonome de retenue : l’article 33(1) impose au payor de retenir 15 centimes par euro sur tout paiement d’investment income, notion dont l’article 41(a) donne une liste limitative — intérêts de dépôts bancaires maltais dans toute devise, intérêts d’émissions publiques, certaines plus-values de rachat de parts d’organismes de placement collectif, et gains de rachat ou d’échéance de contrats d’assurance en unités de compte dont les prestations sont déterminées à hauteur d’au moins 85 % par référence à des parts d’organismes de placement collectif. L’article 35 ouvre l’option inverse : percevoir sans retenue et déclarer au barème.
Le point qui surprend est ailleurs. Pour les profits distribués par une société non résidente payés à un résident maltais par l’intermédiaire d’un intermédiaire financier agréé maltais— article 41(a)(viii) —, le proviso de l’article 33(1) écarte le taux de 15 % et renvoie au taux de l’article 56(6), soit 35 %, sauf autre taux prescrit par règlement. Nous avons vérifié le renvoi sur le texte ; nous n’avons pasretrouvé le règlement qui prescrirait un autre taux, et nous ne publions donc aucun taux effectif. La conséquence pratique est suffisante pour être signalée : faire transiter des dividendes de sociétés étrangères par un intermédiaire maltais est un choix d’architecture qui doit être instruit avant d’être fait, pas découvert sur un avis d’opéré.
Les liquidités importantes : l’actif le plus simple à traiter, et celui qui se documente le plus mal
Un patrimoine déjà constitué comporte presque toujours une poche de liquidités substantielle — produit d’une cession, d’une succession, d’une réduction de capital. Son traitement maltais est en apparence limpide et en pratique redoutable, pour une raison que le chapitre 02 a établie : le régime repose sur une notion de rapatriement que la loi ne définit pas, et sur une présomption administrative défavorable.
Le principe d’abord. Le paragraphe 5.2 des lignes directrices écarte expressément le capital du champ : « Proceeds of a capital nature, such as an inheritance or the proceeds from the sale of a capital asset, are not income and the receipt in Malta is not captured under the remittance basis. » Faire entrer à Malte 400 000 € de principal n’est pas un fait générateur. Seuls les intérêts produits par ces liquidités sont des revenus, de source étrangère si le débiteur est établi hors de Malte, donc imposables à hauteur du seul montant reçu.
La difficulté est ailleurs, et elle est de preuve. Le paragraphe 5.3 pose que les remises destinées aux dépenses courantes sont présuméesêtre des remises de revenu, « unless proven otherwise », et — c’est l’incise décisive — « regardless of the foreign account out of which the remittance is made ». Ségréguer ses comptes ne renverse donc pas automatiquement la présomption : la ségrégation est un élément de preuve, pas une règle d’imputation. Et l’article 35(3) de l’Income Tax Management Act (Cap. 372) place la charge de la preuve sur le contribuable devant l’Administrative Review Tribunal : « The onus of proving that the assessment complained of is excessive shall be on the appellant. »
Le paragraphe 5.3 exige, pour qu’une remise soit regardée comme une remise de capital, deux conditions cumulatives : une finalité capitalistique — l’exemple donné est l’achat d’un immeuble à Malte — et une originecapitalistique démontrée. Financer un train de vie depuis une réserve de capital ne remplit que la seconde. C’est le point de friction le plus fréquent pour le profil de ce chapitre : le lecteur qui possède 2 millions d’euros de liquidités et vit sur son capital croit être hors du régime, alors qu’il est en réalité exposé à une présomption qu’il devra renverser pièce par pièce, dans un délai de trente jours à compter d’une notification écrite du Commissioner. Passé ce délai, et sous réserve de l’ordonnance écrite de l’article 33(5), ses justificatifs deviennent irrecevables devant le Tribunal et devant tout juge (proviso de l’article 31(5) et article 36(b) du Cap. 372).
Deux conséquences opérationnelles, et elles se prennent avant le départ. La première : établir, pour chaque compte, un relevé daté du jour précédant la prise de résidence, qui fixe le solde de départ. La seconde : constituer un compte dédié, alimenté exclusivement avant l’installation, jamais réalimenté ensuite, d’où partent les remises maltaises. Rien de tout cela n’est imposé par un texte maltais — l’article 19(1) du Cap. 372 limite expressément l’obligation de tenue de registres aux personnes exerçant une activité, ce que l’investisseur passif n’est pas. Aucune obligation légale de constituer la preuve, toute la charge de la produire.
Fonds, produits structurés, contrats en unités de compte : la frontière qui n’est pas tracée
Tout l’intérêt du régime repose sur l’opposition entre revenu et plus-value. Or aucune des deux notions n’est définie de manière générale dans le chapitre 123, et l’article 5(1)(a) se contente d’énumérer cinq catégories de plus-values imposables lorsqu’elles sont de source maltaise. Pour les produits qui composent aujourd’hui un patrimoine construit — fonds de capitalisation, fonds de distribution, produits structurés à coupon conditionnel, contrats en unités de compte, engagements de private equity avec appels de fonds successifs et distributions échelonnées — la qualification décide de tout et elle n’est pas évidente.
Quatre configurations méritent d’être posées, et nous les posons comme des questions, pas comme des réponses.
- Le fonds de capitalisation étranger. Aucune distribution, un gain matérialisé au seul rachat. La lecture naturelle en fait une plus-value de cession de securities situées hors de Malte, donc exonérée par le proviso (ii). C’est la configuration la plus simple et la plus solide, et c’est celle vers laquelle un patrimoine mobile a intérêt à se structurer avant le départ plutôt qu’après.
- Le fonds de distribution.Les distributions périodiques sont des revenus de source étrangère : imposables à hauteur du montant reçu à Malte, et comptant dans le seuil de 35 000 € de l’article 56(27) même si elles ne sont pas rapatriées. Un portefeuille construit pour servir un revenu régulier consomme donc l’avantage du régime au lieu de l’utiliser.
- Le produit structuré.Le coupon conditionnel est-il un revenu de créance ou une fraction du gain de remboursement ? Le droit maltais ne le dit pas. Nous ne l’avons trouvé tranché ni par le texte, ni par les lignes directrices, ni par une décision publiée. Une décision anticipée auprès du Commissioner for Tax and Customs est la seule sécurité disponible pour un encours significatif.
- Le carried interest et les distributions de fonds de capital-investissement. Un boni de liquidation, un remboursement d’apport, une distribution de plus-value réalisée par le fonds et un intéressement à la performance ne se qualifient pas d’eux-mêmes. Le chapitre 02 a signalé cette frontière comme la réserve principale du proviso (ii). Elle est ici au cœur du sujet, puisque le private equity est, avec le portefeuille coté, la classe d’actifs la plus représentée dans les patrimoines qui envisagent Malte.
S’ajoute un point français que la mobilité fait oublier. Le contrat d’assurance-vie souscrit auprès d’un assureur établi en France reste soumis, pour un non-résident, au prélèvement obligatoire et libératoire du II bis de l’article 125-0 A du CGI. La date de versement des primes commande le taux. Pour celles versées avantle 27 septembre 2017, le II bis renvoie aux taux des a à d du 1 du II : 35 % avant quatre ans, 15 % de quatre à huit ans, 7,5 % au-delà. Pour celles versées à compter de cette date, il renvoie au seul taux du a du 2 du II, soit 12,8 %quelle que soit la durée du contrat : le taux de 7,5 % des contrats de plus de huit ans ne s’applique pas à la source et ne s’obtient que par réclamation, dans les conditions de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales. Le non-résident perd l’abattement annuel de 4 600 € ou 9 200 €, mais il échappe intégralement aux 17,2 % de prélèvements sociaux : sur un rachat d’une certaine taille, le second effet l’emporte largement. Le chapitre 14 traite l’enveloppe en détail, y compris la qualification conventionnelle des produits — article 11 ou article 22 de l’Accord — que nous n’y avons pas tranchée et que nous ne tranchons pas davantage ici.
Ce que nous refusons d’écrire sur les fonds et les produits structurés
Nous n’écrivons pas que « les fonds de capitalisation sont exonérés à Malte ». Nous écrivons que le gain de rachat d’un fonds étranger relève, en lecture naturelle, du proviso (ii), et que cette lecture n’a été confirmée par aucune décision maltaise publiée que nous ayons pu lire.
Nous ne publions aucun taux applicable aux distributions d’une société non résidente transitant par un intermédiaire financier agréé maltais : l’article 33(1) renvoie à 35 % « sauf autre taux prescrit », et nous n’avons pas retrouvé le règlement qui prescrirait cet autre taux.
Un patrimoine construit sur des supports dont la qualification maltaise n’est pas établie n’est pas un patrimoine bien placé pour Malte : c’est un patrimoine qui devra faire trancher trois questions avant de savoir ce qu’il paie. Le coût d’une décision anticipée est sans commune mesure avec l’enjeu dès que l’encours dépasse quelques centaines de milliers d’euros. Tout placement comporte un risque de perte en capital, et aucune des considérations fiscales de ce chapitre ne justifie de modifier une allocation dont le profil de risque convient.
L’immobilier locatif français : la classe d’actifs pour laquelle Malte ne sert à rien
Nous l’écrivons sans nuance parce que c’est le message le plus utile de ce chapitre. Un patrimoine composé majoritairement d’immobilier locatif français ne tire de Malte qu’une seule chose : les 9,7 points de prélèvements sociaux, et à condition d’être affilié.
Le détail de la charge française est déroulé au chapitre 13. Trois éléments suffisent ici. L’impôt sur le revenu se calcule sur l’assiette de droit commun — micro-foncier ou réel — avec le taux minimum du a du 1 de l’article 197 A du CGI, soit 20 % jusqu’à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème, fixée à 29 579 € pour les revenus de 2025, et 30 %au-delà. Le contribuable peut lui substituer son taux moyen mondial s’il est inférieur, sur justification de l’ensemble de ses revenus français et étrangers : ce taux moyen atteint 20 % à partir d’environ 68 960 € de revenu mondial pour une part de quotient familial et 137 920 €pour deux parts. Les prélèvements sociaux s’ajoutent à 7,5 % ou à 17,2 % selon l’affiliation. Et l’impôt sur la fortune immobilière frappe le même patrimoine, au-delà de 1 300 000 € de valeur nette taxable, exactement comme il frapperait un résident de France dont tout l’immobilier serait français.
Côté maltais, le loyer français est un revenu de source étrangère. Il n’entre dans l’assiette maltaise qu’à hauteur du rapatriement, et l’impôt maltais correspondant est absorbé, en tout ou partie, par le crédit d’impôt de l’article 24 § 2 de l’Accord. Le gain du non-rapatriement est donc nul, et il se paie éventuellement d’un impôt minimum de 5 000 € : la non-imposition maltaise d’un revenu que la France taxe intégralement n’économise rien, puisqu’il n’y avait rien à économiser.
Une exception mérite d’être isolée, parce qu’elle porte sur un montant unique et important : la plus-value de cession. Le prélèvement de l’article 244 bis A reste dû à 19 %, avec l’abattement de l’article 150 VC — exonération d’impôt sur le revenu à vingt-deux ans — et la cadence propre aux prélèvements sociaux — exonération à trente ans. Entre la vingt-deuxième et la trentième année, la facture se réduit aux seuls prélèvements sociaux, et l’écart 7,5 contre 17,2 devient l’intégralité de la charge. À vingt-deux ans de détention, la charge totale est de 5,40 % de la plus-value brute depuis Malte contre 12,38 %depuis un État tiers. Sur une cession de 780 000 € portant 290 000 € de plus-value brute après dix-huit ans, le chapitre 13 chiffre l’écart à 25 696 à 31 096 €, dont 22 096 € sur les seuls prélèvements sociaux et 3 600 à 9 000 € de représentant fiscal accrédité évité — la dispense étant de plein droit pour un cédant établi dans l’Union, en vertu du dernier alinéa du IV bis de l’article 244 bis A.
L’immobilier locatif situé hors de France : le seul immobilier que Malte améliore
Un immeuble de rapport à Madrid, à Bruxelles ou à Milan change entièrement de traitement le jour du départ, et c’est un effet que les lecteurs n’anticipent presque jamais. Trois mouvements se produisent simultanément.
La France cesse d’imposer. Un non-résident n’est imposable en France que sur ses revenus de source française. Le loyer d’un immeuble espagnol sort de l’assiette française à compter du transfert du domicile fiscal, alors qu’un résident de France le déclarait au barème, avec le mécanisme d’élimination de la double imposition prévu par la convention applicable.
Malte n’impose qu’à hauteur du rapatriement.Le paragraphe 4.4 des lignes directrices rattache le loyer au lieu de situation du bien : le revenu est de source étrangère, et le proviso (i) le soumet à l’impôt maltais « on the amount received in Malta ». Un loyer encaissé sur un compte espagnol et laissé sur ce compte n’entre pas dans l’assiette maltaise. Il compte en revanche dans le seuil de 35 000 € qui déclenche l’impôt minimum.
L’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière se réduit. C’est l’effet le plus lourd et le plus mécanique. Un résident de France est redevable de l’IFI sur son immobilier mondial. Un résident de Malte n’est redevable que sur ses biens et droits immobiliers situés en France, l’article 23 de l’Accord n’autorisant la France à imposer que la fortune immobilière française et les titres de sociétés dont l’actif est principalement constitué d’immeubles français. Sur un patrimoine immobilier de 3 400 000 € dont 1 200 000 € hors de France, l’IFI passe de 19 690 € à 8 800 € : 10 890 € par an, sans aucune démarche, sans aucun montage et sans aucune incertitude juridique. C’est, pour beaucoup de patrimoines de ce chapitre, le gain récurrent le plus solide de l’opération.
Reste ce que l’opération ne change pas : l’État de situation de l’immeuble continue d’imposer le loyer et la plus-value, en vertu de sa propre convention avec Malte. Nous ne chiffrons aucun impôt espagnol, italien ou belge dans ce guide : nous n’en avons pas vérifié les textes primaires, et un chiffre non vérifié n’a pas sa place ici. Le lecteur qui détient de l’immobilier hors de France doit faire instruire la convention concernée avant de compter son gain.
Les participations dans des sociétés opérationnelles : là où le risque français revient
C’est la classe d’actifs qui sépare le plus nettement le détenteur passif du dirigeant, et le traitement diffère du tout au tout selon que la société est française ou étrangère.
Pour une société opérationnelle française, la France conserve l’essentiel. Les dividendes supportent la retenue à la source du 2 de l’article 119 bis du CGI, liquidée au taux du 2° du 1 de l’article 187, soit 12,8 %pour une personne physique ; le plafond conventionnel de 15 % de l’article 10 § 2 a) de l’Accord est supérieurau taux interne et ne mord donc sur rien. La plus-value de cession relève de l’article 13 § 3 dès que la participation ouvre droit à 25 % ou plus des bénéfices, et le prélèvement de l’article 244 bis B s’applique à 12,8 % au-delà de plus de 25 % des bénéfices appréciés avec le groupe familial à un moment quelconque des cinq années précédentes.
S’y superpose l’exit tax, et leur articulation coûte de l’argent. Lorsque la plus-value de cession est effectivement imposée sur le fondement de l’article 244 bis B, la notice de la déclaration 2074-ETD prévoit que « seul l’impôt sur le revenu afférent à cette plus-value latente est dégrevé ou restitué ». La France évite donc la double imposition sur les 12,8 points d’impôt sur le revenu, mais les 18,6 points de prélèvements sociaux de l’exit tax restent dus, alors même qu’un non-résident n’est normalement pas assujetti aux prélèvements sociaux sur une plus-value mobilière. Un dirigeant qui part à Malte pour céder son entreprise française y trouvera un régime moins favorable qu’il ne l’imagine, et le chapitre 12 déroule le calcul.
Pour une société opérationnelle étrangère, le tableau s’inverse. La plus-value de cession relève de l’article 13 § 4 — imposition exclusive à Malte — et Malte ne l’impose pas. Les dividendes sont des revenus de source étrangère, imposables à hauteur du seul rapatriement. Le résultat est celui du portefeuille étranger, avec un actif unique et concentré.
Une condition, et elle n’est pas fiscale au sens étroit : il faut que la société soit réellement dirigée d’ailleurs que de France. Le chapitre 10 traite l’article 155 A du CGI, dont le I vise désormais un champ plus large que les seules prestations de services depuis le 1er janvier 2024 ; l’article 123 bis, qui suppose une personne physique domiciliée en France ; et l’article 209 B, qui suppose une personne morale. S’y ajoute un quatrième instrument, qui n’a besoin d’aucun des trois premiers : l’abus de droit de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, et sa variante de l’article L. 64 A visant le but principalement fiscal, assortis de la majoration de 80 % du b de l’article 1729 du CGI. Il rappelle surtout que le premier risque n’est aucun de ces quatre textes, mais la domiciliation fiscale elle-même : une administration qui établit que le foyer ou le centre des intérêts économiques est resté en France n’a besoin d’aucun dispositif spécial. Le chapitre 04 traite ce point en premier, et c’est l’ordre correct.
Ce que le dossier doit démontrer tient donc en quatre faits, et aucun ne s’achète : où les décisions de gestion de la participation sont matériellement prises et par qui ; ce que la société étrangère apporte au-delà de la détention des titres ; quelle part de son activité, s’il y en a une, s’exécute physiquement en France ; et quelle raison autre que fiscale justifiait sa constitution. C’est sur ces quatre pièces que l’administration se prononce, et ce sont elles que nous instruisons avant de chiffrer quoi que ce soit.
| Flux annuel de 100 000 € | Résident de France | Résident de Malte non domicilié, non rapatrié | Résident de Malte non domicilié, intégralement rapatrié |
|---|---|---|---|
| Dividendes de sociétés étrangères | 30 000 € — PFU 12,8 % + prélèvements sociaux 17,2 %, sous réserve du crédit d’impôt conventionnel | 0 € en France, 0 € à Malte — mais entre dans le seuil de 35 000 € de l’art. 56(27) | 0 € en France ; barème maltais sur 100 000 €, sous crédit d’impôt étranger |
| Intérêts de comptes ouverts hors de France et hors de Malte | 30 000 € — PFU | 0 € des deux côtés | Barème maltais, crédit d’impôt étranger imputable |
| Plus-value de cession de titres étrangers | 31 400 € — 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux depuis le 1er janvier 2026 | 0 € : art. 13 § 4 de l’Accord et proviso (ii) | 0 € : l’exonération maltaise vaut aussi pour les gains rapatriés |
| Loyers nets d’un immeuble situé hors de France et hors de Malte | Barème français, avec élimination de la double imposition selon la convention applicable | 0 € en France, 0 € à Malte ; l’État de situation impose toujours | 0 € en France ; barème maltais sur le montant reçu, sous crédit d’impôt |
| Loyers nets d’un immeuble français | Barème + prélèvements sociaux 17,2 % | France : taux minimum de 20 % puis 30 %, plus 7,5 % ou 17,2 % — le non-rapatriement n’y change rien | Même charge française ; impôt maltais absorbé par le crédit de l’art. 24 § 2 |
| Dividendes d’une société française | 30 000 € — PFU | 12 800 € de retenue à la source française, définitive | 12 800 € en France ; barème maltais sous crédit d’impôt français |
| Produits de rachat d’un contrat d’assurance-vie français de plus de huit ans | 7,5 % après abattement de 4 600 € ou 9 200 €, plus 17,2 % de prélèvements sociaux | Primes antérieures au 27/09/2017 : 7,5 % sans abattement, aucun prélèvement social. Primes postérieures : 12,8 % retenus à la source, le taux de 7,5 % ne s’obtenant que par réclamation — II bis de l’art. 125-0 A du CGI | Même prélèvement français ; traitement maltais dépendant d’une qualification non tranchée |
Ce qu’il faut mettre en face du gain : le plancher annuel et l’écart réel de coût de la vie
Un gain fiscal ne se compare pas à zéro. Il se compare au coût récurrent de l’installation, et ce coût comporte deux blocs que les présentations commerciales traitent séparément alors qu’ils se paient ensemble.
Le plancher fiscal et social. Le chapitre 06 l’a établi poste par poste. En droit commun, l’impôt minimum de l’article 56(27) vaut 5 000 €par an, dû dès que les revenus étrangers atteignent 35 000 € sans être intégralement reçus à Malte, et imputable sur tout impôt maltais déjà acquitté. Le Residence Programme porte ce plancher à 15 000 €, avec 6 000 € de frais de dossier non remboursables, un bien qualifiant acquis pour au moins 275 000 € à Malte ou 220 000 € à Gozo et dans le sud, ou loué pour au moins 9 600 € et 8 750 € par an respectivement, et le recours obligatoire à un mandataire agréé dont aucun texte ne tarife la prestation. Le Malta Retirement Programmeretient 7 500 €, majorés de 500 € par personne à charge, le conjoint compris. Le célibataire inactif acquitte en outre 4 362,28 € de cotisations sociales maltaises sur cinquante-deux semaines ; le couple marié non séparé, que l’article 3(2) du Social Security Act (Cap. 318) empêche d’être self-employed, en acquitte zéro — et se retrouve sans pièce à produire pour obtenir le taux réduit de prélèvements sociaux français.
Le coût de la vie, ensuite, et il ne correspond pas à ce que le lecteur imagine. L’indice de niveau de prix de la consommation individuelle effective publié par Eurostat pour 2024, base UE27 = 100, place Malte à 93,1 et la France à 107,9 : Malte est 13,7 % moins chère, ce qui est un écart réel mais modeste. Surtout, il est très inégalement réparti, et sa répartition est défavorable au profil de ce chapitre.
| Poste de consommation | Indice Malte | Indice France | Écart Malte / France |
|---|---|---|---|
| Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles | 80,1 | 122,5 | − 34,6 % |
| Transports | 82,6 | 108,9 | − 24,2 % |
| Restaurants et hôtels | 88,7 | 110,0 | − 19,4 % |
| Biens et services divers | 89,1 | 102,1 | − 12,7 % |
| Loisirs et culture | 94,5 | 105,7 | − 10,6 % |
| Santé | 92,8 | 98,9 | − 6,2 % |
| Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | 112,2 | 110,1 | + 1,9 % |
| Habillement et chaussures | 101,5 | 97,8 | + 3,8 % |
| Communications | 106,7 | 82,2 | + 29,8 % |
| Éducation | 130,2 | 97,3 | + 33,8 % |
| Ensemble de la consommation individuelle effective | 93,1 | 107,9 | − 13,7 % |
L’indice global surestime le gain pour ce lectorat, et le logement l’explique
Les 13,7 % d’écart global sont une moyenne pondérée par la structure de consommation d’un ménage moyen. Un patrimoine déjà constitué ne consomme pas selon cette structure : son budget est concentré sur le logement de standing, la scolarité privée, l’alimentation et les services — c’est-à-dire précisément les postes où Malte n’est pas moins chère, voire nettement plus chère (éducation + 33,8 %, alimentation + 1,9 %).
Le logement mérite un avertissement propre. Les loyers effectifs ont progressé de 15,2 % en 2023, 8,9 % en 2024et 1,7 % en 2025 (Eurostat, prc_hicp_aind, poste CP041), contre 2,1 à 2,3 % par an en France. Un bail signé en 2022 et renouvelé en 2025 a pu enchérir de plus de 25 % cumulés. Les prix à l’achat ont progressé de 6,2 %, 6,7 % puis 6,0 % sur les trois mêmes années (prc_hpi_a) pendant que le marché français reculait de 0,4 % puis de 3,7 % avant de reprendre 0,7 %. Le lecteur qui vend en France pour acheter à Malte vend bas et achète haut.
La cause n’est pas conjoncturelle : la population est passée de 563 443 habitants au 1er janvier 2024 à 574 250 au 1er janvier 2025, soit + 1,92 % en un an sur 316 km2 (Eurostat, demo_pjan). Nous ne retenons donc, dans les chiffrages qui suivent, aucune économie de coût de la vie. Celui qui veut en compter une doit la construire sur son propre budget, poste par poste, et non sur un indice national.
Profil A : trois millions d’euros à dominante française — la réponse est non
C’est le dossier que nous voyons le plus souvent, et celui pour lequel nous déconseillons le plus souvent l’opération. Un couple de 58 et 56 ans, marié, enfants majeurs autonomes, trois millions d’euros de patrimoine net, dont plus des deux tiers en immobilier français. Le raisonnement qui les conduit à Malte est presque toujours le même : « 15 % au lieu du barème ». Le calcul complet dit autre chose.
Profil A — patrimoine de 3 000 000 € dont 2 100 000 € d’immobilier français
COMPOSITION DU PATRIMOINE
Immobilier locatif français, trois lots ............. 1 700 000 €
Parts de SCPI françaises ...............................400 000 €
Contrat d’assurance-vie français .......................500 000 €
Compte-titres français .................................200 000 €
Liquidités .............................................200 000 €
TOTAL ................................................3 000 000 €
REVENUS ANNUELS
Revenu foncier net (immeubles + SCPI) .................. 70 000 €
Dividendes d’actions françaises ......................... 6 000 €
TOTAL ................................................. 76 000 €
Montant rapatrié à Malte ............................... 60 000 €
CHARGE FRANCAISE — resident de Malte, affilie a un regime maltais
Taux moyen mondial : 76 000 / 2 parts = 38 000 € par part
38 000 x 30 % - 6 896,01 = 4 503,99 € par part
impot total sur base mondiale ..................... 9 007,98 €
taux moyen 9 007,98 / 76 000 ......................... 11,85 %
Impot sur le revenu foncier 70 000 x 11,85 % ............ 8 295 €
Prelevements sociaux 70 000 x 7,5 % ..................... 5 250 €
Retenue a la source sur dividendes 6 000 x 12,8 % .......... 768 €
Impot sur la fortune immobiliere, assiette 2 100 000 €
tranche 800 000 - 1 300 000 a 0,50 % ................. 2 500 €
tranche 1 300 000 - 2 100 000 a 0,70 % ............... 5 600 €
IFI ................................................. 8 100 €
SOUS-TOTAL FRANCE .................................... 22 413 €
CHARGE MALTAISE — droit commun, non domicilies, table 1
Assiette = montant recu a Malte ........................ 60 000 €
Bareme 60 000 x 25 % - 4 550 .......................... 10 450 €
Credit d’impot de l’art. 24 § 2, au prorata du rapatriement
(8 295 + 768) x 60 000 / 76 000 ..................... 7 155 €
Impot maltais residuel ................................. 3 295 €
Plancher de l’art. 56(27) : impot avant credits 10 450 €
superieur a 5 000 € -> sans effet ......................... 0 €
Cotisations sociales maltaises : couple marie non separe ... 0 €
SOUS-TOTAL MALTE ....................................... 3 295 €
TOTAL RESIDENT DE MALTE, AFFILIE ....................... 25 708 €
TOTAL RESIDENT DE MALTE, AFFILIATION NON PROUVEE ....... 32 498 €
(prelevements sociaux a 17,2 % : 12 040 € au lieu de 5 250 €)
CONTREFACTUEL — le meme couple reste resident de France
Impot sur le revenu foncier, 2 parts
35 000 x 30 % - 6 896,01 = 3 603,99 € par part ...... 7 208 €
Prelevements sociaux 70 000 x 17,2 % ................... 12 040 €
Dividendes 6 000 x 30 % (12,8 + 17,2) ................... 1 800 €
IFI, meme assiette ...................................... 8 100 €
TOTAL ................................................. 29 148 €
RESULTAT
Gain annuel si l’affiliation maltaise est prouvee ....... 3 440 €
Perte annuelle si elle ne l’est pas .................... 3 350 €
Gain rapporte au patrimoine ............................. 0,11 %- Taux minimum et taux moyen :a du 1 de l’article 197 A du CGI ; le taux moyen mondial est applicable sur justification de l’ensemble des revenus de source française et étrangère
- Prélèvements sociaux :7,5 % pour l’affilié maltais — article 235 ter du CGI et I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale ; 17,2 % à défaut
- Barème maltais retenu :Table 1 de l’article 56(1)(a)(i) du Cap. 123, couple marié imposé conjointement sans enfant à charge, rédaction issue de l’Act III de 2026, applicable aux revenus de 2026
- Crédit d’impôt maltais :Article 24 § 2 de l’Accord du 25 juillet 1977 : imputation ordinaire, sous réserve de la législation maltaise et plafonnée à l’impôt maltais correspondant
- Barème de l’IFI :Article 977 du CGI : 0,50 % de 800 000 à 1 300 000 €, 0,70 % de 1 300 000 à 2 570 000 €, seuil d’assujettissement à 1 300 000 €
Illustration construite au 28 juillet 2026 sur les textes cités. Elle ne vaut pas simulation. Trois hypothèses de travail sont explicites et discutables : les autres revenus mondiaux sont supposés intégralement soumis au barème progressif français pour le seul calcul du taux moyen ; le crédit d’impôt maltais est calculé au prorata du rapatriement, méthode que ni l’Accord ni les lignes directrices maltaises ne prescrivent ; et le prélèvement de solidarité de 7,5 % est traité comme non imputable à Malte, point que le chapitre 13 signale comme non tranché. Le calcul ne retient par ailleurs aucune économie de coût de la vie.
- Le gain de 3 440 € est un maximum. Il ne tient pas compte de la fraction de CSG déductible de l’article 154 quinquies du CGI, qui réduit l’impôt du résident français de l’année suivante et n’a pas d’équivalent pour celui qui n’acquitte plus que le prélèvement de solidarité.
- Il ne tient pas compte non plus des honoraires du comptable maltais, du coût du logement à Malte et des frais de double établissement de la première année, aucun n’étant fixé par un texte.
- La variante défavorable n’est pas une hypothèse d’école : un couple marié non légalement séparé ne peut pas s’affilier au régime maltais, l’article 3(2) du Cap. 318 lui fermant la qualité de self-employed. Il relève de la législation maltaise par l’article 11 § 3 e) du règlement (CE) n° 883/2004 et n’a rien à produire. La démarche à engager est une attestation de législation applicable auprès du Department of Social Security maltais, et elle se fait avant la première déclaration.
- Aucun statut spécial ne change ce résultat : le Residence Programme porterait le plancher maltais à 15 000 € pour un rapatriement de 60 000 €, contre 10 450 € au barème. Il coûterait 4 550 € de plus par an, plus 6 000 € de frais de dossier.
- Le plancher de l’article 56(27) est ici tenu pour inapplicable parce que l’impôt du barème atteint 10 450 € avant tout crédit, ce que commande la lettre du texte : il teste le déclenchement sur une dette calculée « before taking into account any relief granted in terms of articles 76 to 89 ». Les lignes directrices écrivent l’inverse — le minimum « is reduced by any double taxation relief due to the individual ». Sous cette seconde lecture, l’impôt maltais de 3 295 € serait porté à 5 000 € et le gain annuel tomberait de 3 440 € à 1 735 €. Le chapitre 06 expose la divergence ; nous ne la tranchons pas davantage ici.
Trois lectures de ce chiffrage, et la troisième est celle qui décide. D’abord, l’essentiel de la charge — l’impôt foncier, les prélèvements sociaux, l’IFI — est identiquedans les deux résidences, parce qu’elle porte sur des actifs français que l’Accord laisse à la France. Ensuite, le seul gain réel provient de deux lignes françaises : les 9,7 points de prélèvements sociaux et l’écart entre le prélèvement forfaitaire unique et la retenue de 12,8 % sur les dividendes. Enfin, ce gain de 3 440 € représente 0,11 % du patrimoine et il est inférieur au coût d’un déménagement international amorti sur dix ans. La réponse est non, et elle le reste tant que la composition ne change pas.
Ce qui la ferait basculer est parfaitement identifiable, et c’est utile à dire : vendre l’immobilier français avant ou après le départ et réinvestir hors de France. L’opération n’a d’intérêt qu’à ce prix, et elle suppose d’accepter la fiscalité de sortie de l’immobilier français — 19 % d’impôt sur le revenu, prélèvements sociaux à cadence propre, surtaxe de l’article 1609 nonies G au-delà de 50 000 € de plus-value imposable. La décision se prend donc sur l’allocation, pas sur la résidence. Un lecteur qui n’est pas prêt à changer son allocation n’a pas de raison de changer de pays.
Profil B : 6,4 millions d’euros à dominante mobilière — la réponse est oui, mais pas pour la raison attendue
Célibataire de 62 ans, ancien dirigeant ayant cédé son entreprise plusieurs années avant le départ, donc sans participation substantielle résiduelle. Son patrimoine est de source étrangère à 78 %, et il n’a aucun besoin de céder des titres pour vivre : il a constitué, avant son départ, une réserve de liquidités documentée. C’est la configuration pour laquelle le régime maltais a été conçu.
Profil B — patrimoine de 6 400 000 € dont 4 500 000 € de titres étrangers
COMPOSITION DU PATRIMOINE
Portefeuille de titres etrangers .................... 4 500 000 €
dont plus-values latentes au jour du depart ...... 1 900 000 €
Contrat d’assurance-vie francais, primes anterieures
au 27 septembre 2017, contrat de plus de huit ans ... 800 000 €
Liquidites en depot hors de Malte, reserve constituee
et documentee avant le depart ....................... 500 000 €
Parts de SCPI francaises ................................ 600 000 €
TOTAL ................................................ 6 400 000 €
REVENUS ANNUELS
Dividendes du portefeuille etranger .................... 54 000 €
Interets sur les liquidites ............................ 18 000 €
Revenu foncier net des SCPI ............................ 26 000 €
Produits compris dans un rachat d’assurance-vie
de 60 000 €, laisse hors de Malte ................... 19 500 €
TOTAL ................................................ 117 500 €
Train de vie annuel finance sur la reserve de capital .. 84 000 €
CHARGE MALTAISE — droit commun, non domicilie, table 4
Hypothese 1 : la nature capitalistique des 84 000 € est
demontree (guidance § 5.2 et § 5.3)
assiette maltaise ........................................ 0 €
plancher de l’art. 56(27) : revenus etrangers 117 500 €
superieurs a 35 000 €, non integralement recus ...... 5 000 €
plafond de sauvegarde : sur base mondiale,
117 500 x 35 % - 9 400 = 31 725 € > 5 000 € -> sans effet
IMPOT MALTAIS ....................................... 5 000 €
Hypothese 2 : la presomption du § 5.3 n’est pas renversee
assiette maltaise ................................... 84 000 €
bareme 84 000 x 35 % - 9 400 ....................... 20 000 €
ECART ENTRE LES DEUX HYPOTHESES .................... 15 000 €
Cotisations sociales maltaises, celibataire,
83,89 € par semaine x 52 .......................... 4 362,28 €
CHARGE FRANCAISE — resident de Malte
Revenu foncier SCPI 26 000 €
revenu mondial 117 500 € pour une part : le taux moyen
depasse 20 % (seuil d’environ 68 960 €), donc taux minimum
26 000 x 20 % ....................................... 5 200 €
Prelevements sociaux 26 000 x 7,5 % ..................... 1 950 €
Rachat d’assurance-vie, produits 19 500 €
II bis de l’art. 125-0 A : 7,5 %, sans abattement ... 1 462,50 €
prelevements sociaux ..................................... 0 €
Dividendes et interets etrangers : hors champ francais ..... 0 €
IFI : SCPI 600 000 €, sous le seuil de 1 300 000 € ......... 0 €
SOUS-TOTAL FRANCE ................................... 8 612,50 €
TOTAL RESIDENT DE MALTE (hypothese 1) ............... 17 974,78 €
CONTREFACTUEL — le meme celibataire reste resident de France
Dividendes etrangers 54 000 x 30 % .................... 16 200 €
Interets 18 000 x 30 % .................................. 5 400 €
Rachat d’assurance-vie
(19 500 - 4 600) x 7,5 % ......................... 1 117,50 €
prelevements sociaux 19 500 x 17,2 % ............... 3 354 €
Revenu foncier SCPI, seul revenu soumis au bareme, une part
(26 000 - 11 600) x 11 %, avant decote .............. 1 584 €
prelevements sociaux 26 000 x 17,2 % ................ 4 472 €
TOTAL ............................................... 32 127,50 €
RESULTAT ANNUEL
Gain recurrent ...................................... 14 152,72 €
Gain rapporte au patrimoine .............................. 0,22 %
L’ANNEE OU IL VEND
Cession de titres etrangers portant 2 000 000 € de gain,
apres l’expiration du delai de degrevement d’exit tax
resident de France : 2 000 000 x 31,4 % ........... 628 000 €
resident de Malte : art. 13 § 4 de l’Accord et
proviso (ii) de l’art. 4(1) ............................. 0 €- Exonération des plus-values étrangères :Income Tax Act, Cap. 123, art. 4(1), proviso (ii) : « no tax shall be payable on capital gains arising outside Malta », y compris rapatriées
- Attribution conventionnelle :Article 13 § 4 de l’Accord du 25 juillet 1977 : imposition exclusive dans l’État de résidence du cédant
- Présomption sur les remises :Lignes directrices de la MTCA, § 5.3 : les remises destinées aux dépenses courantes sont présumées être des remises de revenu, « unless proven otherwise », et « regardless of the foreign account out of which the remittance is made »
- Charge de la preuve :Income Tax Management Act, Cap. 372, art. 35(3) : elle pèse sur le contribuable. Article 31(5) et art. 36(b) : forclusion des pièces produites au-delà de trente jours
- Cotisations maltaises :83,89 € par semaine au-delà de 29 083,36 € de revenu net annuel, barème publié par la MTCA pour 2026 ; le legal notice l’intégrant à la Dixième annexe du Cap. 318 n’a pas été retrouvé, le montant est donc une indication administrative
Illustration construite au 28 juillet 2026 sur les textes cités. Elle ne vaut pas simulation. Le contrefactuel français applique au revenu foncier le barème des revenus 2025, indexé de 0,9 % par l’article 4 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, sans chiffrer la décote du 4 du I de l’article 197 : sur cette ligne, le gain affiché est donc un maximum. Les retenues à la source prélevées par les États de source sur les dividendes du portefeuille ne sont chiffrées dans aucune des deux colonnes : elles sont identiques dans les deux résidences pour la part conventionnellement plafonnée, mais elles ouvrent droit à un crédit d’impôt en France et seulement à un crédit maltais plafonné à l’impôt maltais correspondant, ce qui joue en défaveur de Malte pour un contribuable qui rapatrie.
- Le gain récurrent de 14 153 € représente 0,22 % du patrimoine. Il est réel, mais il ne justifie pas à lui seul une expatriation : c’est l’ordre de grandeur d’un arbitrage d’allocation bien mené.
- Sur le revenu foncier des SCPI, l’expatriation coûte de l’argent. Le taux minimum de 20 % de l’article 197 A produit 5 200 € là où le barème d’un résident de France, sur ce seul revenu et pour une part, en produirait 1 584. La substitution du taux moyen mondial ne corrige rien ici : le revenu mondial de 117 500 € place ce taux moyen au-dessus de 20 %. C’est une ligne perdante, et elle le reste tant que les SCPI françaises sont conservées.
- Le gain décisif est celui de la ligne du bas, et il est ponctuel. C’est la raison pour laquelle Malte se juge sur un cycle patrimonial et non sur un exercice : le régime se rentabilise sur l’événement de cession, pas sur l’année courante.
- Les 15 000 € d’écart entre les deux hypothèses maltaises ne dépendent d’aucun montage : ils dépendent d’un relevé de compte daté de la veille de l’installation et d’un compte dédié jamais réalimenté. La traçabilité est le premier poste de rendement du régime.
- Cotiser au régime maltais coûte ici 4 362,28 € et fait gagner 2 522 € de prélèvements sociaux français sur les SCPI, soit une perte nette de 1 840 € sur cette seule ligne. La cotisation ouvre par ailleurs des droits sociaux et une couverture maladie : elle ne se juge pas sur ce seul arbitrage, et présenter l’affiliation comme rentable en soi serait faux.
- L’exit tax du portefeuille de 4 500 000 € porte sur 1 900 000 € de plus-values latentes, soit 596 600 € à 31,4 %, en sursis de plein droit. La valeur des titres excédant 2 570 000 €, le dégrèvement suppose cinq années. Toute cession pendant ce délai met fin au sursis à hauteur des titres cédés : c’est la raison d’être de la réserve de liquidités constituée avant le départ.
Chiffrer votre bilan patrimonial ligne par ligne avant de décider
Nous reprenons chaque poste de votre actif : source française ou étrangère, revenu ou plus-value, entrant ou non à Malte. Le calcul se fait dans les deux sens — avec et sans statut, avec et sans rétention — et il inclut l’exit tax, l’assiette de l’IFI après départ et le coût plancher maltais. Les points relevant du droit maltais sont instruits avec un avocat fiscaliste local, et les points que nous ne tranchons pas vous sont remis tels quels, avec leur enjeu chiffré.
Profil C : quatorze millions d’euros, patrimoine mixte international — oui pour tout, sauf pour la société française
Couple de 58 et 56 ans, marié, enfants majeurs autonomes. Le patrimoine mêle les quatre configurations traitées plus haut : une participation opérationnelle française substantielle, un portefeuille étranger, de l’immobilier locatif français et de l’immobilier locatif hors de France. C’est le dossier où le statut de résidence maltais devient enfin rentable, et où la réponse est différente selon la ligne du bilan qu’on regarde.
Profil C — patrimoine de 14 000 000 €, quatre classes d’actifs, deux réponses opposées
COMPOSITION DU PATRIMOINE
Participation de 38 % dans une societe d’exploitation
francaise non cotee, prix de revient 400 000 € ..... 6 500 000 €
Portefeuille de titres etrangers ..................... 3 500 000 €
dont plus-values latentes ............................ 900 000 €
Immobilier locatif francais .......................... 2 200 000 €
Immobilier locatif situe en Espagne .................. 1 200 000 €
Liquidites .............................................. 600 000 €
TOTAL ............................................... 14 000 000 €
REVENUS ANNUELS
Dividendes de la societe francaise .................... 180 000 €
Dividendes et interets du portefeuille etranger ........ 70 000 €
Revenu foncier net francais ............................ 88 000 €
Loyers nets espagnols .................................. 52 000 €
TOTAL ................................................. 390 000 €
Rapatriement a Malte, preleve sur les seuls revenus
etrangers hors France ............................... 120 000 €
CHARGE FRANCAISE — residents de Malte, affilies
Retenue a la source sur dividendes 180 000 x 12,8 % .... 23 040 €
Impot sur le revenu foncier, taux minimum de l’art. 197 A
29 579 x 20 % ..................................... 5 915,80 €
(88 000 - 29 579) x 30 % ......................... 17 526,30 €
total .............................................. 23 442 €
Prelevements sociaux 88 000 x 7,5 % ..................... 6 600 €
IFI, assiette limitee a l’immobilier francais 2 200 000 €
2 500 + 0,70 % x 900 000 ............................ 8 800 €
SOUS-TOTAL FRANCE ..................................... 61 882 €
CHARGE MALTAISE — deux scenarios
Droit commun, table 1, assiette 120 000 €
120 000 x 35 % - 10 550 ............................ 31 450 €
The Residence Programme, S.L. 123.160, r. 5(1)
120 000 x 15 % = 18 000 €, superieur au plancher
de 15 000 € ........................................ 18 000 €
ECONOMIE ANNUELLE DU STATUT ............................ 13 450 €
a diminuer de 6 000 € de frais de dossier, une fois,
du loyer plancher de 9 600 € si le bien qualifiant
est loue, et des honoraires du mandataire agree
TOTAL RESIDENTS DE MALTE, SOUS TRP ..................... 79 882 €
CONTREFACTUEL — le meme couple reste resident de France
Dividendes francais 180 000 x 30 % .................... 54 000 €
Dividendes et interets etrangers 70 000 x 30 % ........ 21 000 €
Impot sur le revenu foncier francais, retenu a
l’identique par prudence ........................... 23 442 €
Prelevements sociaux 88 000 x 17,2 % .................. 15 136 €
IFI, assiette mondiale 3 400 000 €
11 390 + 1 % x 830 000 ............................. 19 690 €
Loyers espagnols : non chiffres
TOTAL ................................................ 133 268 €
RESULTAT ANNUEL
Gain recurrent ........................................ 53 386 €
dont IFI (19 690 - 8 800) ............................. 10 890 €
Gain rapporte au patrimoine ............................. 0,38 %- Taux du Residence Programme :15 % sur le revenu de source étrangère reçu à Malte, avec un minimum de 15 000 € par année d’imposition — S.L. 123.160, r. 5(1) ; le revenu de source maltaise est imposé séparément à 35 % par la r. 5(2)
- Seuil de bascule du statut :73 000 € de rapatriement annuel pour un couple marié sans enfant à charge, calculé sur la table 1 de l’article 56(1)(a)(i) — chapitre 06
- Assiette de l’IFI d’un non-résident :Article 964 du CGI, limité aux biens et droits immobiliers situés en France ; article 23 de l’Accord, qui n’autorise la France à imposer que la fortune immobilière française et les titres de sociétés à actif principalement immobilier français
- Barème de l’IFI :0,50 % de 800 000 à 1 300 000 €, 0,70 % de 1 300 000 à 2 570 000 €, 1 % de 2 570 000 à 5 000 000 €
- Retenue sur dividendes français :CGI, art. 119 bis, 2 et art. 187, 1, 2° : 12,8 % ; le plafond conventionnel de 15 % de l’article 10 § 2 a) de l’Accord lui est supérieur et ne s’applique donc pas
Illustration construite au 28 juillet 2026 sur les textes cités. Elle ne vaut pas simulation. Deux postes sont volontairement non chiffrés, et tous deux jouent en faveur de Malte : l’impôt sur le revenu foncier français du résident de France, retenu à l’identique alors que sa tranche marginale serait très supérieure à celle qui produit le taux minimum du non-résident ; et le traitement français des loyers espagnols d’un résident de France, que nous n’avons pas vérifié sur le texte de la convention France-Espagne. Le gain réel est donc supérieur aux 53 386 € affichés. L’impôt espagnol sur ces mêmes loyers reste dû dans les deux configurations et n’est chiffré ni dans l’une ni dans l’autre.
- Le statut de résidence n’est rentable ici que parce que le rapatriement de 120 000 € dépasse largement le seuil de bascule de 73 000 €. En dessous, il coûte plus qu’il ne rapporte, et il faut y ajouter 6 000 € de frais de dossier non remboursables et les honoraires d’un mandataire agréé qu’aucun texte ne tarife.
- Le statut suppose zéro revenu de source maltaise. La règle 5(2) de la S.L. 123.160 impose 35 % en revenu séparé, sans tranche basse, à tout revenu maltais. Un mandat rémunéré, une activité de conseil, un loyer maltais entrent dans cette seconde jambe et s’ajoutent au plancher au lieu de s’y imputer.
- Le gain d’IFI de 10 890 € par an est le plus solide de tout le chiffrage : il ne dépend d’aucune option, d’aucune preuve à produire et d’aucune interprétation. Il résulte de la seule limitation de l’assiette française à l’immobilier situé en France.
- Le couple étant marié et non légalement séparé, il ne peut pas s’affilier au régime maltais. Le taux de 7,5 % retenu sur les 88 000 € de revenu foncier suppose l’obtention d’une attestation de législation applicable auprès du Department of Social Security maltais. À défaut, la ligne passe de 6 600 € à 15 136 €, et le gain annuel tombe de 53 386 € à 44 850 €.
Sur la participation française, l’expatriation ne rapporte rien sur l’acquis — et l’arithmétique est exacte
La participation de 38 % ouvre droit à bien plus de 25 % des bénéfices. L’article 13 § 3 de l’Accord autorise donc la France à imposer la plus-value de cession, et l’article 244 bis B du CGI le fait, au taux de 12,8 %pour une personne physique. Se superpose l’exit tax du départ : 31,4 % sur 6 100 000 € de plus-value latente, soit 1 915 400 €, en sursis de plein droit.
Lorsque la cession intervient et qu’elle est effectivement imposée au titre de l’article 244 bis B, la notice de la déclaration 2074-ETD prévoit que « seul l’impôt sur le revenu afférent à cette plus-value latente est dégrevé ou restitué ». Les 12,8 points d’impôt sur le revenu de l’exit tax disparaissent ; les 18,6 points de prélèvements sociaux restent dus. Sur une cession à 8 500 000 €, la facture s’établit ainsi : 12,8 % × 8 100 000 € de plus-value réelle, soit 1 036 800 €, plus 18,6 % × 6 100 000 € de plus-value latente résiduelle, soit 1 134 600 € — au total 2 171 400 €. Le même vendeur resté résident de France acquitterait 31,4 % de 8 100 000 €, soit 2 543 400 €.
L’écart de 372 000 €est exactement égal à 18,6 % de l’appréciation postérieure au départ. Autrement dit : sur la plus-value acquise avantle transfert de domicile, l’expatriation ne rapporte rien du tout, la charge étant de 31,4 % dans les deux cas. Elle ne rapporte que sur la croissance future, et seulement les prélèvements sociaux.
Le seuil de 25 % vaut donc, sur ce dossier, 2 171 400 € : une participation de 24 % relèverait de l’article 13 § 4, la France n’aurait aucun droit d’imposer, Malte n’imposerait pas davantage, et l’exit tax serait dégrevée par l’écoulement du délai de cinq ans. Nous signalons toutefois, comme le chapitre 12, que le point de savoir si les prélèvements sociaux suivent l’impôt sur le revenu lors du dégrèvement par expiration du délai n’est pas tranché : nous ne présentons jamais l’extinction des 18,6 points comme acquise.
À partir de quel niveau et de quelle composition l’opération vaut son coût
Voici la réponse que le chapitre doit au lecteur, et elle ne prend pas la forme d’un montant de patrimoine. Elle prend la forme d’un rapport entre deux quantités : le gain récurrent que procure la composition de l’actif, et le coût plancher de l’installation. Le coût plancher est connu et il est étroit : 5 000 € d’impôt minimum en droit commun, 9 362 € pour un célibataire qui cotise, 15 000 € au minimum sous Residence Programme — auxquels s’ajoutent, dans tous les cas, des honoraires et un coût de logement que les textes ne fixent pas. Le gain, lui, dépend entièrement de ce que le lecteur possède.
| Composition dominante | Gain récurrent annuel, ordre de grandeur | Seuil de patrimoine où le gain couvre le plancher | Verdict |
|---|---|---|---|
| Immobilier locatif français | 9,7 % du revenu foncier net, et seulement si l’affiliation maltaise est prouvée | Environ 2 400 000 € d’immobilier à 4 % de rendement net, et le gain reste marginal | Non. Le régime maltais ne s’applique pas à cet actif |
| SCPI et foncières françaises | Identique à la ligne précédente : la SCPI produit du revenu foncier français | Même seuil, même conclusion | Non |
| Portefeuille de titres étrangers de distribution | Environ 30 % des revenus non rapatriés, moins l’impôt minimum | Environ 2 000 000 € pour couvrir le plancher, 3 000 000 € pour que l’opération ait un sens | Oui au-delà de 3 000 000 € |
| Portefeuille de titres étrangers de capitalisation | Le gain est ponctuel : 31,4 % de la plus-value réalisée après le dégrèvement d’exit tax | Le seuil n’est pas un montant mais un horizon : cinq ans sans céder, si la valeur des titres excède 2 570 000 € | Oui, mais le calcul se fait sur un cycle et non sur un exercice |
| Immobilier locatif situé hors de France et hors de Malte | Sortie de l’assiette de l’IFI, soit 0,50 % à 1,50 % de la valeur selon la tranche marginale, plus la sortie de l’assiette française du loyer | Environ 1 000 000 € hors de France, à condition que le patrimoine immobilier total dépasse déjà 1 300 000 € | Oui, et c’est le gain le plus solide de tout le chapitre |
| Participation substantielle dans une société française | Zéro sur la plus-value acquise avant le départ ; 18,6 % de l’appréciation postérieure | Aucun seuil ne rend l’opération rentable sur l’acquis | Non, si l’objectif est de céder |
| Participation dans une société opérationnelle étrangère | 31,4 % de la plus-value, une fois le dégrèvement d’exit tax acquis | Dépend de la plus-value latente, pas de la valeur : au-delà de 500 000 € de gain attendu, l’opération se justifie seule | Oui, sous condition de substance réelle hors de France |
| Liquidités et supports de capitalisation étrangers | Environ 30 % des intérêts non rapatriés | Environ 1 500 000 € de liquidités rémunérées à 2 % pour couvrir le plancher | Marginal seul, décisif en complément d’un portefeuille |
Trois règles se dégagent de ce tableau, et elles sont plus utiles qu’un montant.
La première : c’est la part étrangère du patrimoine qui commande, pas sa taille. Un patrimoine de dix millions d’euros composé à 85 % d’immobilier français produit un gain récurrent plus faible qu’un patrimoine de trois millions composé d’un portefeuille étranger et d’un immeuble à l’étranger. Nous fixons, en pratique, un seuil de 60 % d’actifs de source étrangère en dessous duquel nous déconseillons l’opération quel que soit le montant. Ce seuil est un repère de cabinet, pas une règle de droit.
La deuxième : le régime se juge sur un cycle, pas sur un exercice.Le profil B dégage 14 153 € par an de gain récurrent — 0,22 % de son patrimoine, ce qui ne justifierait rien — et 628 000 € l’année d’une cession significative. Un chiffrage limité à l’année courante conclut systématiquement au mauvais résultat, dans un sens comme dans l’autre. La bonne unité de mesure est la période allant du départ à la première cession importante, augmentée du délai de dégrèvement de l’exit tax.
La troisième : le statut de résidence est une décision distincte, et il arrive tard. Le Residence Programmene devient neutre qu’à partir de 69 715 € de rapatriement annuel pour un célibataire et 73 000 € pour un couple marié sans enfant à charge, et il ne devient franchement gagnant que vers 100 000 €. En dessous, le droit commun l’emporte, et l’impôt minimum de 5 000 € suffit. Beaucoup de dossiers commencent par le choix du statut, alors que c’est la dernière question à trancher — et souvent la seule qui n’ait pas besoin de l’être.
Six décisions à prendre avant le départ, et non après
- Constituer et documenter la réserve de capital qui financera les premières années, pendant que les relevés, avis d’opéré et attestations sont encore accessibles auprès des établissements français. Le relevé daté de la veille de l’installation fixe le solde de départ et vaut, en pratique, l’essentiel du dossier de preuve.
- Arrêter la date de cession des actifs français dont la plus-value dépend d’un abattement pour durée de détention, et arbitrer entre vendre avant ou après le transfert de domicile.
- Ouvrir un plan d’épargne en actions pour chaque membre du couple qui n’en a pas. L’article 163 quinquies D du CGI en réserve l’ouverture aux contribuables domiciliés en France, et le plan survit ensuite au départ.
- Établir la valeur des titres au jour du transfertpour l’assiette de l’exit tax, vérifier le franchissement du seuil de 2 570 000 € qui porte le dégrèvement de deux à cinq ans, et bâtir le calendrier de trésorerie en conséquence.
- Régler la question de l’affiliation sociale avant la première déclaration française, et non après le premier avis d’imposition. Pour un couple marié inactif, cela signifie solliciter une attestation de législation applicable et non une attestation d’affiliation.
- Ne jamais demander le certificat de résidence permanente maltais. Les clauses ajoutées à l’article 4(1) par l’Act VII of 2018 privent son titulaire de la remittance basis — revenus et plus-values — pour l’année de délivrance et pour toutes les années suivantes. La démarche est facultative, elle est irréversible, et elle est souvent proposée dans un lot de formalités administratives.
Ce que nous ne tranchons pas, et qui peut déplacer les chiffres de ce chapitre
| Question ouverte | Ce qu’elle déplace | Ce qu’il faudrait pour la trancher |
|---|---|---|
| Le retraité pour lequel la France délivre un formulaire S1 est-il « à la charge d’un régime obligatoire français » au sens du I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale ? | 9,7 points sur l’intégralité des loyers et plus-values immobilières françaises | Une prise de position écrite de l’administration, ou une décision. La retenue d’assurance maladie opérée sur les pensions plaide pour la réponse affirmative |
| Par quelle pièce un couple marié inactif, que l’article 3(2) du Cap. 318 empêche de s’affilier, prouve-t-il relever de la législation maltaise ? | Le taux applicable à tout l’immobilier français conservé | Une attestation de législation applicable du Department of Social Security maltais, et son acceptation par le service des impôts des particuliers non-résidents |
| Le gain de rachat d’un fonds ou d’un produit structuré étranger est-il une plus-value au sens du proviso (ii) ou un revenu au sens du proviso (i) ? | La totalité de l’avantage maltais sur ces supports | Une décision anticipée du Commissioner for Tax and Customs sur le contrat en cause |
| Quel taux s’applique aux profits d’une société non résidente payés par l’intermédiaire d’un intermédiaire financier agréé maltais ? | Le coût d’un rapatriement d’avoirs vers un établissement maltais | Le règlement d’application visé par le proviso de l’article 33(1), que nous n’avons pas retrouvé. Le texte renvoie à défaut au taux de 35 % de l’article 56(6) |
| Les prélèvements sociaux de l’exit tax suivent-ils l’impôt sur le revenu lors du dégrèvement par expiration du délai de deux ou cinq ans ? | 18,6 points sur la totalité de la plus-value latente au départ | Une position publiée. Le 2 du VII de l’article 167 bis vise « l’impôt » sans plus de précision, là où d’autres cas de dégrèvement visent expressément l’impôt sur le revenu |
| Le Protocole § VII de l’Accord atteint-il les plus-values que Malte n’impose ni rapatriées ni non rapatriées ? Sa lettre suppose une imposition limitée au montant remis, non une exonération complète | Rien pour un portefeuille ordinaire : hors participation substantielle et prépondérance immobilière, la France n’a de toute façon aucun droit d’imposer en droit interne. La question ne devient chiffrable que si un gain relève à la fois de l’article 13 § 4 et d’une base taxable française | Une lecture croisée avec la version anglaise faisant foi, et une position de la Direction de la législation fiscale |
| La clause de 2018 se déclenche-t-elle à la délivrance du certificat de résidence permanente ou à la naissance du droit, au bout de cinq années de résidence légale continue ? | La viabilité même du régime au-delà de cinq ans pour un citoyen de l’Union | Une prise de position écrite du service Legal, Technical and International Affairs de la MTCA, ou une décision anticipée sollicitée avant la cinquième année |
Un mot pour finir, qui n’est pas celui qu’on attend d’un chapitre ayant chiffré un gain de 53 386 € par an. Malte est une destination étroite. Elle traite remarquablement bien deux choses — la plus-value de source étrangère et le revenu étranger qu’on ne fait pas entrer — et elle ne fait rien pour le reste. Elle ne réduit pas d’un euro l’imposition d’un loyer parisien, d’une plus-value immobilière française ou d’une participation substantielle dans une société française. Elle impose un plancher annuel à celui qui la choisit précisément pour ne pas rapatrier. Et elle repose sur une notion centrale — le rapatriement — que sa loi ne définit pas, avec une présomption défavorable, une charge de la preuve inversée et un délai de trente jours pour la produire.
Le lecteur dont le patrimoine est déjà international et déjà documenté, et dont l’horizon comporte une cession significative, y trouvera un régime que peu d’États membres de l’Union proposent. Celui dont le patrimoine est français y trouvera un déménagement coûteux et une charge fiscale inchangée. Entre les deux, il n’y a pas de zone grise : il y a un tableau de composition d’actifs, et il tient sur une page.
Le tableau de composition, chiffré sur votre propre bilan
Pour chaque ligne de votre actif : la source au sens maltais, la qualification revenu ou plus-value, l’impôt français qui subsiste, l’impôt maltais qui s’ajoute et le gain net après plancher annuel. Nous chiffrons aussi, et surtout, les configurations où l’écart ne justifie pas le déménagement — c’est la moitié des dossiers que nous instruisons.
23. Entrepreneurs et sociétés : ce qui marche et ce qui ne marche pas
Une société maltaise dont les décisions se prennent en France est une société française. L’article 4 § 3 de l’Accord France-Malte le dit ainsi : il attribue la résidence à l’État où se trouve le siège de direction effective, et le droit maltais ne le conteste pas — il se borne à considérer, par son article 2(1) de l’Income Tax Act, que toute société constituée à Malte y est résidente. Les deux qualifications coexistent sans se heurter : Malte dit « elle est maltaise », la France dit « elle est française », et la convention tranche par un critère factuel que ni le registre du commerce maltais, ni le contrat de domiciliation, ni le procès-verbal du conseil ne déplacent.
Ce chapitre est écrit pour cinq profils qui n’ont ni les mêmes risques ni les mêmes marges : le dirigeant qui transfère réellement son activité, celui qui la garde en France, le prestataire dont la clientèle reste française, le créateur de contenu, et le gestionnaire de participations. Pour chacun, nous disons ce qui rend l’installation défendable et ce qui la rend indéfendable. Nous chiffrons trois situations complètes, cotisations comprises, dont deux comparées au maintien en France — et l’une des trois montre que l’opération coûte plus qu’elle ne rapporte.
Une précision de méthode, qui commande le ton de tout ce qui suit. Ce chapitre décrit ce qu’un dossier doit démontrer. Il ne décrit à aucun moment comment paraîtreétabli à Malte, et il ne fournit aucune marche à suivre pour y parvenir : la différence se mesure sur pièces. Un dossier qui démontre s’appuie sur des faits antérieurs au contrôle — des contrats, des salaires, des baux, des relevés, des décisions datées — parce qu’ils ont réellement eu lieu. Le reste se fabrique après, et se voit. Le tribunal administratif de Paris, dans une décision du 28 janvier 2026 que nous détaillons plus bas, a réglé la question en cinq lignes d’indices. Aucune ne portait sur la qualité de la documentation.
Enfin, le risque français figure ici, au même endroit que les structures qui le font naître, et non renvoyé à un chapitre d’avertissements que personne ne lit. Le chapitre 09 a posé le mécanisme maltais d’imposition et de remboursement ; le chapitre 10 a posé l’arsenal français, texte par texte. Nous ne les répétons pas : nous les appliquons à des situations d’entrepreneur, et nous les chiffrons.
La question centrale, posée proprement : où se prennent les décisions ?
L’ordre d’examen est l’inverse de celui que suit la moitié des lecteurs. Par la règle de subsidiarité des conventions, posée par le Conseil d’État en Assemblée le 28 juin 2002, n° 232276, Société Schneider Electric, le juge de l’impôt recherche d’abord si l’imposition est due en vertu de la loi interne française, et ne confronte la convention à cette imposition qu’ensuite. Dire « ma société est maltaise, la convention me protège » ne veut rien dire tant qu’on n’a pas établi que la loi française mordait. Et elle mord par deux textes distincts, qu’il ne faut jamais confondre.
Le premier est l’article 209 I du code général des impôts, qui assied l’impôt sur les sociétés sur les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France. La notion d’entreprise exploitée en France est autonome et plus large que celle d’établissement stable conventionnel. Le second est le tie-breakerde l’article 4 § 3 de l’Accord : lorsqu’une personne autre qu’une personne physique est résidente des deux États,« elle est réputée résident de l’État contractant où se trouve son siège de direction effective ». Le critère est resté automatique, et c’est devenu rare : l’article 4 de la Convention multilatérale, qui aurait remplacé ce départage mécanique par un règlement au cas par cas entre autorités compétentes, avec refus des avantages conventionnels faute d’accord, a été intégralement réservé par Malte. Il ne s’applique donc pas à cet Accord. Il n’y a pas de négociation entre administrations : il y a un fait, et il emporte tout.
Ce que ce fait recouvre a été défini par le Conseil d’État le 16 avril 2012, n° 323592 : le siège de direction effective est le lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques. Et il a été délimité par la négative le 7 mars 2016, n° 371435, Compagnie internationale des wagons-lits : le lieu où se tiennent les conseils d’administration est un indice, et cet indice ne suffit pas. Retenez cette dernière décision, parce qu’elle ruine la parade la plus vendue du marché. Quatre allers-retours par an à La Valette pour signer des procès-verbaux ne déplacent pas un siège de direction effective. Ils produisent seulement une trace horodatée de ce que la direction se prend ailleurs le reste du temps.
Une conséquence est rarement dite, et elle est décisive pour un entrepreneur qui s’installe réellement à Malte. Le critère du siège de direction effective ne joue pas seulement contre vous : il joue aussi pour vous. Si vous vivez à Malte, si vous y arbitrez, si vous y traitez avec vos équipes et vos clients, la même règle qui frappe le domicilié français absent désigne Malte comme État de résidence de votre société. La question n’est jamais « ma structure a-t-elle assez de substance ? » — elle est « où suis-je, moi, quand je décide ? ». Pour une structure dirigée par une seule personne, ces deux questions n’en font qu’une, et c’est la seconde qui a une réponse vérifiable.
La grille d'indices, telle qu'un tribunal vient de la dérouler
Le tribunal administratif de Paris, 28 janvier 2026, n° 2413029, a localisé en France le siège de direction effective d’une holding luxembourgeoise, caractérisé un établissement stable et appliqué la majoration de 80 % pour activité occultede l’article 1728, 1 c du code général des impôts. Les indices retenus, dans l’ordre :
- absence de moyens matériels et humains sur place — aucun salarié, aucune ligne téléphonique ni adresse électronique dédiées, aucun actif corporel professionnel ;
- simple domiciliation à une adresse partagée avec 356 autres sociétés ;
- absence de décideurs sur place — des administrateurs professionnels titulaires de nombreux autres mandats ;
- décisions stratégiques, financières et d’orientation prises depuis le domicile français de l’associé ;
- l’associé français agissant en dirigeant de fait, et non en actionnaire diligent.
Aucune décision française publiée n’a statué sur le siège de direction effective d’une société maltaise ni sur le régime maltais de remboursement : nous les avons cherchées et n’en avons trouvé aucune. Une seule décision mentionne expressément une société maltaise dans un litige fiscal — CE, 20 mai 2022, n° 444451, Société Planet — et elle porte sur la qualité de bénéficiaire effectif de redevances au regard de la convention franco-néo-zélandaise. Le risque maltais se documente donc par analogie— Luxembourg pour le siège de direction, Irlande pour l’agent dépendant, Lettonie pour l’article 155 A. Un texte qui prétend citer « la jurisprudence sur Malte » invente.
Relisez la liste ci-dessus en remplaçant « luxembourgeoise » par « maltaise ». Elle décrit exactement la structure que le marché appelle une Malta Limited clé en main.
L’établissement stable : la seconde porte, et elle s’ouvre plus bas
Le siège de direction effective emporte l’imposition du bénéfice mondialde la société en France. L’établissement stable est plus étroit — il n’attrape que le résultat rattachable à l’installation française — mais son seuil de déclenchement est plus bas, et l’administration l’invoque souvent à titre subsidiaire dans la même proposition de rectification.
L’article 5 de l’Accord est dans sa rédaction de 1977, non modifiée par la Convention multilatérale. Un guide qui décrirait ici un article 5 modernisé par les travaux BEPS se tromperait de texte. Son § 2 mentionne expressément « un siège de direction »parmi les installations fixes d’affaires. Son § 3 retient un seuil de douze moispour les chantiers de construction ou de montage. Son § 5 vise l’agent dépendant disposant de pouvoirs lui permettant de conclure des contratsau nom de l’entreprise. Son § 6 exclut l’agent indépendant agissant dans le cadre ordinaire de son activité, et son § 7 précise que le contrôle d’une société par une autre ne fait pas à lui seul un établissement stable.
Ce point joue en faveur du contribuable, et il faut le dire parce qu’il est presque toujours passé sous silence. Malte a réservé intégralement les articles 12 à 15 de la Convention multilatérale — commissionnaires, activités spécifiques, fractionnement de contrats, personne étroitement liée. Aucunedes mesures BEPS anti-fragmentation ne s’applique donc à cet Accord. Le seuil de l’établissement stable France-Malte reste celui de 1977 : un agent qui doit concluredes contrats, un chantier de douze mois, une liste négative d’activités préparatoires ou auxiliaires non resserrée. C’est plus permissif que dans les conventions récentes. Cela ne retire rien au risque français de l’article 209 I ni à l’abus de droit, qui ne passent pas par l’article 5.
L’agent dépendant du § 5 a néanmoins changé de portée en 2020, et dans l’autre sens. Par CE, plénière fiscale, 11 décembre 2020, n° 420174, Société Conversant International Ltd, le Conseil d’État a admis qu’une société étrangère dispose d’un établissement stable en France par l’intermédiaire d’une entité française qui négocie et détermine en faitles contrats, même lorsque la signature formelle intervient à l’étranger. La convention franco-irlandaise de 1968 y était rédigée dans les mêmes termes que l’article 5 § 5 de l’Accord France-Malte, ce qui rend le raisonnement transposable — c’est notre lecture, et nous la donnons pour telle : aucune décision ne l’a encore faite sur cet Accord, et le contribuable pourra opposer que la solution s’est appuyée sur des commentaires de l’OCDE postérieurs au texte interprété. Nous déconseillons de bâtir un dossier sur cette objection. Pour un entrepreneur qui laisse en France un commercial, un associé ou même un prestataire indépendant qui rencontre les clients et fixe les conditions, l’habillage contractuel du pouvoir de signature ne protège plus.
Deux stipulations propres à cet Accord doivent être signalées parce qu’elles n’ont pas d’équivalent dans le modèle OCDE. Le § 1 du Protocolerépute une entreprise d’assurances d’un État contractant disposer d’un établissement stable dans l’autre « si elle y perçoit des primes ou y assure des risques » : ni installation fixe, ni agent, la seule perception de primes suffit. Et l’article 10 § 7autorise la France, lorsqu’une société résidente de Malte y dispose d’un établissement stable, à soumettre les bénéfices de cet établissement, après qu’ils ont supporté l’impôt français sur les sociétés, à un impôt « dont le taux ne peut excéder 10 p. cent ». Le texte interne correspondant est la retenue de l’article 115 quinquies du code général des impôts, que la stipulation conventionnelle plafonne. Cette branch taxs’ajoute à tout le reste, et elle est presque toujours absente des projections qu’on nous soumet.
Ce qu’un dossier doit démontrer, poste par poste
Voici la grille que nous appliquons avant de dire à un client si son projet tient. Elle ne contient aucune astuce, et c’est volontaire. Chaque ligne pose une question dont la réponse existe indépendamment du dossier fiscal : soit le fait a eu lieu, soit il n’a pas eu lieu.
| Ce que l'administration cherchera | Ce que le dossier doit établir | La pièce qui l'établit, et qui doit préexister au contrôle | Le texte |
|---|---|---|---|
| Où sont prises les décisions stratégiques | Que les arbitrages d'investissement, de financement, de recrutement et de contractualisation sont pris à Malte, par une personne qui s'y trouve | Agenda et titres de transport du dirigeant, correspondance datée, calendrier des décisions rapporté aux dates de présence, contrats signés à Malte par une personne présente | Accord France-Malte, art. 4 § 3 ; CE, 16 avril 2012, n° 323592 ; CE, 7 mars 2016, n° 371435 |
| Qui décide réellement, par opposition à qui signe | Que l'associé résidant à Malte n'est pas le dirigeant de fait d'une structure pilotée depuis la France, et réciproquement qu'aucun tiers resté en France n'exerce les fonctions les plus élevées | Organigramme réel, délégations écrites, preuve que les administrateurs locaux exercent une fonction et ne se bornent pas à ratifier | TA Paris, 28 janvier 2026, n° 2413029 |
| S'il existe une installation fixe d'affaires en France | Qu'aucun local, atelier, bureau ou siège de direction n'est à disposition de la société en France, y compris à titre gratuit et y compris au domicile d'un associé | Baux, factures d'énergie et de télécommunications, adresses figurant sur les documents commerciaux, lieu de conservation des archives sociales | Accord France-Malte, art. 5 § 1 et § 2 ; CGI, art. 209 I |
| S'il existe un agent dépendant en France | Qu'aucune personne en France ne négocie ni ne détermine en fait les contrats de la société, quel que soit le lieu de signature | Contrats de prestation avec les intermédiaires français, preuve que les conditions commerciales sont arrêtées à Malte, échanges montrant qui fixe le prix | Accord France-Malte, art. 5 § 5 ; CE, plénière, 11 décembre 2020, n° 420174 |
| Où les prestations sont matériellement exécutées | Le décompte, jour par jour, des journées d'exécution en France et hors de France, et la part du chiffre d'affaires qui s'y rattache | Feuilles de temps, ordres de mission, notes de frais, relevés de péage et de carte bancaire, journaux de connexion | CGI, art. 155 A, II ; Accord France-Malte, art. 14 § 1 b) |
| Ce que la société apporte au service, en dehors de son associé | Une intervention réelle de la société étrangère : moyens propres, salariés, sous-traitance, valeur ajoutée identifiable | Contrats de travail maltais et bulletins de paie, factures de sous-traitance, actifs inscrits au bilan, comptes annuels audités | CGI, art. 155 A, I ; CE, 20 mars 2013, n° 346642 — la charge de cette preuve pèse sur le contribuable |
| La correspondance entre la rémunération versée et les sommes facturées | Que la rémunération perçue à Malte par l'associé correspond aux prestations reprises, à défaut de quoi l'imputation du IV de l'article 155 A est refusée | Contrat de travail ou de mandat, base de calcul documentée, concordance des périodes et des montants | CGI, art. 155 A, IV ; Cons. const., n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010 ; CAA Paris, 21 mai 2025, n° 24PA00560 |
| Si la structure a une raison d'être autre que fiscale | Un motif commercial valable reflétant la réalité économique : marché desservi, associé tiers, financement, réinvestissement, contrainte réglementaire | Business plan antérieur à la constitution, procès-verbaux d'assemblée, opérations effectivement réalisées, décisions d'investissement exécutées | CGI, art. 205 A ; LPF, art. L. 64 et L. 64 A ; clause « Droit aux avantages de l'Accord » issue de la Convention multilatérale |
| Où se trouve le centre des intérêts économiques du dirigeant lui-même | Que la France n'est pas le lieu des principaux investissements, du siège des affaires, ni la source de la majeure partie des revenus | État du patrimoine avec les revenus qu'il produit — et non sa seule valeur — et localisation des mandataires effectivement instruits | CGI, art. 4 B, 1, c ; BOI-IR-CHAMP-10, § 230 ; CE, 7 octobre 2020, n° 426124 |
La dernière ligne mérite d’être lue deux fois, parce qu’elle est celle que les entrepreneurs négligent le plus. Avant même de discuter de la société, l’administration peut contester votre propre domicile fiscal sur le fondement du c) du 1 de l’article 4 B— le centre des intérêts économiques. Le Conseil d’État a précisé, le 7 octobre 2020, n° 426124, qu’un patrimoine immobilier français ne suffit pas s’il ne produit pas de revenus : ce qui compte est le revenu produit, pas la valeur détenue. Mais un fonds de commerce français en activité, une société d’exploitation dont vous restez le dirigeant de fait et une clientèle française désignent la France, quel que soit le nombre de nuits passées à Malte. Perdre sa résidence personnelle rend toute discussion sur la société sans objet : on ne défend pas une filiale quand on a perdu la maison mère.
Profil 1 — Le dirigeant qui transfère réellement son activité
C’est le seul profil pour lequel la réponse est franchement oui, et c’est aussi celui que le marché décrit le moins, parce qu’il exige de déménager pour de bon. Il se reconnaît à quatre traits : le dirigeant vit à Malte plus qu’ailleurs ; la clientèle n’est pas majoritairement française, ou bien elle est servie à distance sans exécution matérielle en France ; les moyens de production — équipes, serveurs, stocks, licences — sont à Malte ou n’existent nulle part ailleurs ; et rien ne subsiste en France qui ressemble à une installation fixe ou à un agent qui négocie.
Pour ce profil, la mécanique du chapitre 09 se déploie sans obstacle. La société acquitte 35 % au titre de l’article 56(6) de l’Income Tax Act ; elle distribue ; l’actionnaire préalablement enregistré réclame les six septièmes de l’Advance Company Income Taxau titre de l’article 48(4A)(a) de l’Income Tax Management Act ; la charge maltaise définitive s’établit à 5 %du bénéfice. Et le dividende ne subit aucune imposition de second niveau à Malte : l’article 68(1)(a) et (b) de l’Income Tax Act dispense de déclaration la personne physique résidente qui reçoit un dividende prélevé sur un compte imposé autre que le final tax account, et prévoit « no person shall be charged to further tax under this Act ».
Une précision qui commande tout le reste pour ce profil, et qui est presque toujours mal comprise : la remittance basis ne joue pas ici. Le dividende d’une société maltaise est un revenu de source maltaise. La rémunération versée par une société maltaise pour une activité exercée à Malte l’est également. Ni l’un ni l’autre ne dépend du rapatriement, et les provisosde territorialité de l’article 4(1) ne les concernent pas. L’entrepreneur qui transfère son activité à Malte n’est pas un lecteur du chapitre 02 : il paie l’impôt maltais de droit commun sur ce qu’il gagne à Malte, et c’est précisément parce que cet impôt est bas qu’il n’a pas besoin de la remittance basis.
Reste la question sociale, et elle réserve une surprise. Le dirigeant qui contrôle sa structure maltaise n’est pas en emploi assurable au sens du barème salarié. La Première Annexe, Partie II du Social Security Act, chapitre 318, range parmi les excepted employments, à ses §§ 6 et 7, les administrateurs d’une partnershipfamiliale et l’actionnaire majoritaire d’une partnership, y compris celui dont la valeur ou les pouvoirs attachés à sa participation excèdent le total des autres. Le dirigeant-actionnaire majoritaire relève donc du régime self-occupiedde l’article 3(1), avec des cotisations de Class 2qu’il verse lui-même en trois échéances, en avril, août et décembre. Nous signalons que le texte de ces deux paragraphes vise littéralement la partnership : la transposition à la private limited liability companyest la lecture retenue au chapitre 17, et elle mérite d’être confirmée par écrit auprès du Department of Social Security avant de bâtir un budget dessus, car elle change le barème et la périodicité.
| Qualité au regard du Cap. 318 | Qui est concerné | Barème 2026 applicable | Coût annuel sur 52 lundis | Ce que la cotisation ouvre |
|---|---|---|---|---|
| Employed person, Class One, catégorie D | Le salarié d'une société maltaise dont la rémunération dépasse le plafond de revenu pensionnable, sans contrôle de la structure | 55,93 € par semaine part salarié, 55,93 € part employeur, plus 1,68 € de fonds maternité à la charge de l'employeur (cohorte née à partir du 1er janvier 1962) | 2 908,36 € pour le salarié, 2 995,72 € pour l'employeur | Pension et prestations courtes ; l'État verse en outre une cotisation égale à 50 % du total des deux autres (art. 7(2)(b)) |
| Self-occupied person, Class Two, catégorie SC | Le dirigeant-actionnaire majoritaire, et l'indépendant dont le revenu net de l'année précédente atteint le plafond | 83,89 € par semaine, à la seule charge de l'intéressé (cohorte née à partir du 1er janvier 1962) | 4 362,28 € | Pension et prestations courtes ; recouvrement en trois échéances, avril, août et décembre |
| Self-occupied person, Class Two, catégorie SB | L'indépendant dont le revenu net de l'année précédente est compris entre 12 543,73 € et 29 083,35 € | 15 % du revenu net annuel | De 1 881,56 € à 4 362,50 € selon le revenu | Mêmes droits, assiette proportionnelle |
| Self-employed person, cotisations dites Class 3 | Le titulaire de revenus purement passifs, à condition d'être célibataire ou légalement séparé | Barème SP ou SA selon le revenu | Non chiffré ici : dépend de la catégorie | Pension seulement — ni maladie, ni prestations courtes |
| Aucune | La personne mariée non séparée sans activité : l'article 3(2) lui ferme la qualité de self-employed depuis le 5 janvier 2004 | Sans objet | 0 € | Rien — et surtout aucune attestation d'affiliation à produire à l'administration française |
Le tableau dit l’essentiel du social maltais en une ligne : la cotisation est plafonnée en valeur absolue. Au-delà de 29 083,36 € de revenu, chaque euro supplémentaire est intégralement hors cotisation. Pour un entrepreneur qui dégage plusieurs centaines de milliers d’euros, le poste social maltais est un forfait de quelques milliers d’euros — et c’est cette caractéristique, bien plus que le taux d’impôt sur les sociétés, qui creuse l’écart avec la France dans le chiffrage qui suit.
Situation 1 — Le dirigeant qui transfère réellement : 300 000 € de résultat, Malte contre France, poste par poste
HYPOTHÈSES COMMUNES
Entrepreneur né en 1978, célibataire, sans enfant à charge.
Activité de conseil et d'édition logicielle, clientèle européenne
et nord-américaine, aucune exécution matérielle en France.
Résultat annuel avant rémunération du dirigeant ....... 300 000 €
Distribution intégrale du résultat après impôt.
VOIE MALTAISE — société maltaise, dirigeant résident et self-occupied
1. Rémunération du dirigeant, déductible ............... 60 000 €
Résultat imposable de la société .................. 240 000 €
2. Société
Impôt maltais, art. 56(6) — 35 % ................. − 84 000 €
Bénéfice distribuable, Maltese taxed account ...... 156 000 €
ACIT afférent, art. 42B(2) ........................ 84 000 €
Remboursement 6/7, art. 48(4A)(a) ................. + 72 000 €
ENCAISSÉ PAR L'ACTIONNAIRE ........................ 228 000 €
Impôt maltais définitivement conservé ............. 12 000 €
(5,00 %)
3. Personne physique
Rémunération ...................................... 60 000 €
Impôt du barème, table 4 : 60 000 x 25 % − 3 400 .. − 11 600 €
Cotisations Class 2, catégorie SC : 83,89 x 52 .... − 4 362,28 €
NET DE RÉMUNÉRATION ............................... 44 037,72 €
4. Dividende : aucune imposition de second niveau
(art. 68(1)(a) et (b) du Cap. 123)
TOTAL PERÇU .......................................... 272 037,72 €
PRÉLÈVEMENTS TOTAUX .................................. 27 962,28 €
TAUX DE PRÉLÈVEMENT GLOBAL ........................... 9,32 %
VOIE FRANÇAISE — société soumise à l'impôt sur les sociétés,
résultat intégralement distribué, aucune rémunération versée
Résultat imposable ................................ 300 000 €
IS au taux réduit : 42 500 x 15 % ................. − 6 375 €
IS au taux normal : 257 500 x 25 % ................ − 64 375 €
Résultat net ....................................... 229 250 €
Prélèvement forfaitaire unique, 30 % .............. − 68 775 €
NET PERÇU .......................................... 160 475 €
PRÉLÈVEMENTS TOTAUX ................................ 139 525 €
TAUX DE PRÉLÈVEMENT GLOBAL ......................... 46,51 %
ÉCART ANNUEL EN FAVEUR DE LA VOIE MALTAISE ............. 111 562,72 €
CE QUI N'EST PAS COMPTÉ, ET QUI DOIT L'ÊTRE PAR LE LECTEUR
— le coût annuel de la structure maltaise : company secretary
agréé (art. 138 du Cap. 386), audit statutaire annuel
(art. 179), comptabilité, conseil, dépôt au Registrar.
Nous ne publions aucune fourchette : nous n'en avons établi
aucune sur source vérifiable ;
— le coût de portage du remboursement, immobilisé de 14 jours
à 12 mois et 14 jours (art. 48(8) et son proviso) ;
— les droits sociaux acquis : 4 362,28 € de cotisations maltaises
n'achètent pas la même pension que 139 525 € de prélèvements
français, dont une part est contributive.- 35 % :Taux de l'impôt maltais sur les sociétés — Income Tax Act, Cap. 123, art. 56(6)
- 6/7 :Fraction remboursée à l'actionnaire enregistré sur les bénéfices du Maltese taxed account — Income Tax Management Act, Cap. 372, art. 48(4A)(a)
- Table 4 :Barème des « single rates » applicable aux revenus de 2026 : 0 % jusqu'à 12 000 €, 15 % moins 1 800 € jusqu'à 16 000 €, 25 % moins 3 400 € jusqu'à 60 000 €, 35 % moins 9 400 € au-delà — Cap. 123, art. 56(1)(b)(i), rédaction issue de l'Act III de 2026
- 83,89 € par semaine :Cotisation Class Two, catégorie SC, cohorte née à partir du 1er janvier 1962, barème 2026 publié par la Malta Tax and Customs Administration
- 15 % puis 25 % :Impôt sur les sociétés français : taux réduit sur les 42 500 premiers euros pour les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes est inférieur à 10 millions d'euros, dont le capital est entièrement libéré et détenu à 75 % au moins par des personnes physiques ; taux normal au-delà — CGI, art. 219 I
- 30 % :Prélèvement forfaitaire unique sur les dividendes : 12,8 % d'impôt sur le revenu (CGI, art. 200 A, 1 A) et 17,2 % de prélèvements sociaux
Chiffrage d'illustration, construit sur des hypothèses explicites et sur les seuls textes cités. Il ne constitue pas un conseil et ne préjuge d'aucune situation particulière. Deux avertissements de lecture. Le premier : la voie française retenue est celle qui lui est la plus favorable, puisqu'elle suppose une distribution intégrale sans rémunération et donc sans cotisations sociales françaises ; une rémunération de dirigeant en France alourdirait le total français, mais elle ouvrirait aussi des droits que le forfait maltais n'ouvre pas. Le second : l'écart de 111 562,72 € est un écart brut, avant le coût annuel de la structure maltaise, que nous ne chiffrons pas. Ce chiffrage ne vaut que pour un dirigeant dont le siège de direction effective est réellement à Malte. Si ce point n'est pas acquis, le calcul pertinent est celui de la situation 2.
- Les cotisations Class 2 ne sont pas déduites de l'assiette de l'impôt maltais dans ce calcul : nous n'avons pas établi sur texte le régime de leur déductibilité, et nous ne le supposons pas.
- Sur une année de 53 lundis, les cotisations passent à 4 446,17 € et le net de rémunération à 43 953,83 €.
- La table 4 est celle du célibataire. Un dirigeant marié imposé conjointement relève de la table 1, 2 ou 3 selon le nombre d'enfants à charge, ce qui abaisse l'impôt sur la rémunération sans rien changer au calcul de la société.
- Le plancher d'imposition de 5 000 € de l'article 56(27) du Cap. 123 ne joue pas ici : il suppose un revenu de source étrangère d'au moins 35 000 € qui ne soit pas intégralement reçu à Malte, et tous les revenus de ce dirigeant sont de source maltaise.
Quatre observations sur ce chiffrage, parce que ce sont elles qui comptent et non le montant final. La première : l’écart ne vient pas du taux d’impôt sur les sociétés mais du cumulde deux effets — 5 % contre 25 % au niveau de la société, et zéro contre 30 % au niveau de la distribution. Supprimez le second et l’avantage fond de moitié. La deuxième : le poste social maltais est un forfait de 4 362,28 €, et il resterait identique sur un résultat de trois millions. La troisième : la voie française retenue ici est déjà la plus favorable des voies françaises ; le lecteur qui compare avec une rémunération de président de société par actions simplifiée trouvera un écart plus grand encore, mais il comparera aussi des droits sociaux qui ne se valent pas. La quatrième, et c’est la seule qui décide : tout ce calcul suppose que le siège de direction effective est à Malte. Il n’a aucune valeur autrement.
Trois règles jouent en votre faveur, et pour une seule raison : Malte est dans l'Union
Les prélèvements sociaux du patrimoine à 7,5 % et non 17,2 %. Le dirigeant affilié au régime maltais supporte, sur ses revenus fonciers et ses plus-values immobilières de source française, le seul prélèvement de solidarité de 7,5 % de l’article 235 ter du code général des impôts, par l’effet de la jurisprudence de Ruyteret du règlement (CE) n° 883/2004. Attention à la condition exacte : la règle dépend de l’affiliation réelle, pas de la seule résidence. Celui qui reste couvert par un formulaire S1 délivré par la France demeure à 17,2 %. Les cotisations Class 2du tableau ci-dessus sont donc, pour qui conserve de l’immobilier locatif en France, en partie autofinancées — le chapitre 13 en délimite le périmètre exact.
Le représentant fiscal accrédité n’est pas exigé. Le dernier alinéa du IV bis de l’article 244 bis Adu code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’article 30 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, écarte l’obligation lorsque le cédant est domicilié, établi ou constitué dans un État membre de l’Union. Cela supprime un poste de coût et un délai à chaque cession immobilière française — le chapitre 13 en donne le chiffrage.
Le sursis d’exit tax est de plein droit. L’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts frappe les plus-values latentes à 31,4 %— 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux, deux assiettes qui ne se recumulent jamais. Le dégrèvement intervient au bout de deux ans, porté à cinq ans au-delà de 2 570 000 €de titres. Et Malte étant dans l’Union, le sursis est de plein droit : aucune garantie n’est à constituer. Pour un entrepreneur qui part avec les titres de sa société d’exploitation, c’est la différence entre une opération finançable et une opération qui ne l’est pas. Le chapitre 12 en donne le détail.
Profil 2 — Le dirigeant qui garde son activité en France
Celui-ci vient nous voir avec une phrase qui revient mot pour mot : « je ne peux pas déplacer l’entreprise, mais je peux me déplacer, moi ». C’est vrai, et c’est même souvent la seule chose sensée à faire. Encore faut-il comprendre ce que cela change, et surtout ce que cela ne change pas.
Ce que cela ne change pas d’abord. La société d’exploitation française reste française : elle continue de payer l’impôt sur les sociétés à 25 % en vertu du I de l’article 219, et rien dans le départ de son dirigeant n’y touche. Les rémunérations de dirigeant qu’elle verse restent imposables en France si les fonctions y sont exercées : l’article 15de l’Accord réserve l’imposition à l’État d’exercice dès que l’une des trois conditions cumulatives de son § 2 fait défaut, et l’une d’elles est que les rémunérations soient payées par un employeur non résident de cet État — ce qui n’est pas le cas ici. Quant aux tantièmes et jetons de présence, l’article 16les attribue à l’État de la société sans condition de lieu d’exercice ni de durée, et il prime l’article 15. Pour qui garde des mandats français après son départ, c’est un poste résiduel d’imposition française, presque toujours oublié dans les projections.
Ce que cela change ensuite. Les dividendes que la société française distribuera à son associé devenu résident de Malte ne subiront plus le prélèvement forfaitaire unique de 30 % mais la retenue à la source de l’article 119 bis, 2, liquidée au taux du 2° du 1 de l’article 187, soit 12,8 %pour un bénéficiaire personne physique. Le plafond conventionnel de 15 % de l’article 10 § 2 a) de l’Accord ne mord pas, puisqu’il est posé au-dessus du taux interne. Autrement dit : la convention n’apporte ici aucun gain, mais le seul changement de résidence supprime les 17,2 points de prélèvements sociaux. C’est mécanique, c’est immédiat, et cela ne suppose aucune structure maltaise. La retenue conservatoire du II de l’article 119 bis A, entrée en application le 1erjanvier 2026, ne change rien pour Malte : elle ne vise que les résidents d’États dont la convention exonère totalement de retenue à la source, et Malte n’y figure pas — le chapitre 07 détaille le point et la liste, qui peut évoluer.
Vient alors la tentation, et elle porte un nom : interposer une société maltaise entre la société française et soi-même, ou faire facturer par une société maltaise des prestations de direction, de licence de marque ou de conseil à la société française. Nous traitons la première branche au profil 5. La seconde appelle une réponse nette, et elle est défavorable.
Facturer des management feesmaltais à sa propre société française déclenche quatre textes en cascade, dont trois n’ont rien à voir avec la substance maltaise. Le premier est l’article 238 A, qui interdit la déduction en France des sommes payées à une personne établie dans un État où elle est soumise à un régime fiscal privilégié, sauf à prouver que les dépenses correspondent à des opérations réelles et ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré — la charge de cette preuve pesant, elle, sur le contribuable. Le deuxième est l’article 155 A, dont le III rend la société maltaise solidairement responsable, à hauteur des sommes qu’elle a perçues, des impositions dues par le prestataire. Le troisième est l’établissement stable : une société maltaise qui dirige une société française depuis la France y a un siège de direction au sens du § 2 de l’article 5 de l’Accord. Le quatrième est la clause anti-abus conventionnelle issue de la Convention multilatérale, dite PPTet intitulée « Droit aux avantages de l’Accord » : elle refuse l’avantage conventionnel « s’il est raisonnable de conclure » que son octroi « était l’un des objets principaux »du montage. Elle n’exige ni montage artificiel, ni motif exclusivement fiscal : c’est le seuil de déclenchement le plus bas de tout l’arsenal. La Convention multilatérale est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er avril 2019 pour Malte, mais sa prise d’effetà l’égard de cet Accord est postérieure : fait générateur intervenant à compter du 1er janvier 2020pour les impôts prélevés à la source sur des sommes payées à des non-résidents, périodes d’imposition ouvertes à compter du 1er octobre 2019 pour les autres impôts perçus par la France et du 1er janvier 2020 pour les autres impôts perçus par Malte. Un exercice antérieur ne se juge pas au PPT.
Deux textes que l’on brandit souvent contre ce profil ne le concernent en réalité pas, et il faut le dire pour que le lecteur cesse de les redouter à tort. L’article 209 Bvise « une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés » qui détient plus de 50 % des droits d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié : il ne s’applique pas aux personnes physiques, et son II l’écarte de toute façon lorsque l’entité est établie dans un État membre de l’Union, sauf montage artificiel. La seule configuration qui l’appelle est celle du dirigeant qui conserve une société française à l’impôt sur les sociétés et lui fait détenir une filiale maltaise — configuration à éviter, sans autre discussion. L’article 123 bis, lui, suppose trois conditions cumulatives dont la première est que la personne physique soit domiciliée en France : il vise celui dont la résidence maltaise est remise en cause, ou celui qui n’est jamais parti. Son 4 bis écarte au surplus le dispositif pour les entités établies dans un État membre en l’absence de montage artificiel, et Malte n’a jamais figuré sur la liste française des États et territoires non coopératifs — dont la version en vigueur résulte de l’arrêté du 15 avril 2026 et retient onze juridictions.
Ce qui rend l’installation défendablepour ce profil : le dirigeant cède ou délègue effectivement la direction opérationnelle française à quelqu’un d’autre ; il conserve la qualité d’associé, non celle de dirigeant de fait ; il perçoit des dividendes et non des honoraires ; et il ne fait rien facturer par une structure maltaise à la société française. Ce qui la rend indéfendable : il continue de diriger depuis Malte une entreprise dont tout est en France, ce qui ne pose d’ailleurs pas un problème de société maltaise — il n’y en a pas — mais un problème de siège de direction effective de la société française, qui reste en France, et un problème d’article 4 B pour lui-même, par le centre des intérêts économiques. Sur ce dernier point, la lecture du Conseil d’État du 7 octobre 2020 vaut examen : une participation qui produit l’essentiel de vos revenus pèse, et elle pèse d’autant plus que vous continuez de l’administrer.
Profil 3 — Le prestataire dont la clientèle reste française
C’est le profil le plus nombreux, et c’est celui pour lequel la réponse est le plus souvent non. Consultant, ingénieur, formateur, avocat d’affaires, développeur, architecte d’infrastructures : quelqu’un dont la valeur tient dans sa personne, dont les clients sont français, et à qui l’on a expliqué qu’une Malta Limitedferait passer sa charge de 45 % à 5 %.
Le texte qui décide n’est aucun de ceux qu’on lui a cités. C’est l’article 155 A du code général des impôts, et sa particularité est qu’il ne suppose pas que le prestataire soit résident de France. Son IIvise expressément les personnes domiciliées hors de France, pour les services rendus en France ou pour les droits qui y sont exploités ou utilisés. Un Français régulièrement résident de Malte, dont le départ est irréprochable et dont personne ne conteste la résidence, entre dans le champ dès lors qu’il facture par sa société des prestations matériellement exécutées en France. C’est le seul dispositif de tout ce guide qui reste opposable à un expatrié dont tout le reste est en ordre.
Le I pose trois cas alternatifs, et un seul suffit : le contrôle de la personne qui perçoit les sommes ; l’absence de preuve que cette personne exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services ; ou, « en tout état de cause », le fait qu’elle soit établie dans un État où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. Le troisième cas dispense l’administration de démontrer quoi que ce soit d’autre. L’associé unique d’une Malta Limitedqu’il contrôle et dont il est le seul exécutant coche le premier et le deuxième sans effort. Le III le rend solidaire par sa société. Et le IV, qui répute l’impôt acquitté à hauteur des sommes reversées, ne joue que si la correspondance est établie — la cour administrative d’appel de Paris, 21 mai 2025, n° 24PA00560, a rejeté cet argument faute de preuve, dans une affaire portant sur une société lettone, donc établie dans un État membre exactement comme Malte, dont le résident de France était l’associé unique et le salarié. Un arrêt du 13 juin 2025, n° 24PA04362, de la même cour, va dans le même sens pour une société marocaine.
Il faut y ajouter deux couches que presque personne ne mentionne. La première est la retenue à la source de l’article 182 B, liquidée au taux normal de l’impôt sur les sociétés du I de l’article 219, soit 25 %, applicable aux sommes payées par un débiteur établi en France en rémunération de prestations de toute nature fournies ou utilisées en France à une personne qui n’y dispose pas d’installation professionnelle permanente. Le BOFiP BOI-IR-DOMIC-30, dans sa version du 3 juillet 2024, la rappelle expressément au § 260. Cette retenue pèse sur vos clients, qui en sont redevables, et c’est la raison pour laquelle un directeur financier français attentif refuse souvent la facture maltaise avant même que l’administration ne s’en mêle. La seconde est l’article 14 § 1 b) de l’Accord : un professionnel indépendant qui séjourne en France 183 jours ou plus au cours d’une année civiley devient imposable sur ses revenus d’activité sans qu’aucune base fixe soit nécessaire. Le critère est purement temporel, et il ne dépend d’aucune structure.
Reste à savoir ce que le montage rapporte, et ce qu’il coûte quand il est repris. Nous le chiffrons, parce que l’ordre de grandeur est contre-intuitif : l’économie annuelle est réelle et substantielle, et elle est néanmoins inférieure au coût d’un seul redressement portant sur trois exercices.
Situation 2 — Le prestataire à clientèle française : l'opération ne vaut pas son coût, et voici de combien
SITUATION
Consultant né en 1980, célibataire, résident déclaré de Malte
depuis trois ans, résidence personnelle NON contestée.
Malta Limited détenue à 100 %, dont il est le seul exécutant.
Clients exclusivement français. Missions sur site en France
de 130 à 150 jours par an.
Chiffre d'affaires annuel ............................. 180 000 €
Charges externes justifiées ........................... − 20 000 €
Résultat avant rémunération du dirigeant .............. 160 000 €
A. CE QUE LE MONTAGE RAPPORTE, TANT QU'IL N'EST PAS REPRIS
VOIE MALTAISE
Rémunération du dirigeant, déductible ............... 40 000 €
Résultat imposable de la société ................... 120 000 €
Impôt maltais 35 % ................................. − 42 000 €
Bénéfice distribuable .............................. 78 000 €
Remboursement 6/7 de l'ACIT ........................ + 36 000 €
Encaissé par l'actionnaire ......................... 114 000 €
Impôt du barème sur 40 000 : 40 000 x 25 % − 3 400 . − 6 600 €
Cotisations Class 2, catégorie SC .................. − 4 362,28 €
NET PERÇU .......................................... 143 037,72 €
Taux de prélèvement global ......................... 10,60 %
VOIE FRANÇAISE (société à l'IS, résultat intégralement distribué)
Résultat imposable ................................. 160 000 €
IS : 42 500 x 15 % + 117 500 x 25 % ................ − 35 750 €
Résultat net ....................................... 124 250 €
Prélèvement forfaitaire unique 30 % ................ − 37 275 €
NET PERÇU .......................................... 86 975 €
Taux de prélèvement global ......................... 45,64 %
ÉCART ANNUEL APPARENT ............................... 56 062,72 €
ÉCART SUR TROIS EXERCICES ........................... 168 188,16 €
B. CE QUE COÛTE LA REPRISE SUR CES MÊMES TROIS EXERCICES
Fondement : II de l'article 155 A du CGI
Sommes perçues par la société maltaise en rémunération
de services rendus en France, 3 x 180 000 ........ 540 000 €
Charges justifiées admises, 3 x 20 000 ............. − 60 000 €
Bénéfice non commercial net imposable .............. 480 000 €
Impôt sur le revenu, taux minimum de l'art. 197 A, 1 a
20 % jusqu'à la limite de la 2e tranche, 30 % au-delà
taux moyen retenu ici : 29 % ..................... 139 200 €
Hypothèse B — manquement délibéré, 40 % (art. 1729 a) 55 680 €
Intérêts de retard, art. 1727 III, 0,20 % par mois
sur 30 mois : 139 200 x 0,20 % x 30 .............. 8 352 €
TOTAL HYPOTHÈSE B .................................. 203 232 €
Hypothèse C — activité occulte, 80 % (art. 1728, 1 c) 111 360 €
TOTAL HYPOTHÈSE C .................................. 258 912 €
C. LE SOLDE, ET IL EST NÉGATIF DANS LES DEUX HYPOTHÈSES
Gain apparent sur trois exercices ................... 168 188,16 €
Coût de la reprise, hypothèse B .................... − 203 232 €
SOLDE .............................................. − 35 043,84 €
Coût de la reprise, hypothèse C .................... − 258 912 €
SOLDE .............................................. − 90 723,84 €
D. CE QUI N'EST PAS DANS LE SOLDE, ET QUI L'AGGRAVE
— l'impôt maltais déjà payé ne s'impute PAS d'office :
le IV de l'art. 155 A n'opère que sur les sommes reversées,
et la preuve de la correspondance incombe à celui qui
l'invoque (CAA Paris, 21 mai 2025, n° 24PA00560) ;
— le III de l'art. 155 A rend la société maltaise
SOLIDAIREMENT responsable, à hauteur des sommes perçues,
soit jusqu'à ............................. 540 000 € ;
— la retenue de l'art. 182 B au taux de 25 % est due par
les CLIENTS français sur les sommes versées : leur propre
exposition est un risque commercial pour vous ;
— le coût annuel de la structure maltaise sur trois ans,
que nous ne chiffrons pas ;
— le coût de la procédure et du contentieux ;
— le droit de reprise peut atteindre DIX ANS en cas de
manquement aux obligations déclaratives visées à
l'article L. 169 du LPF, au lieu des trois retenus ici.- Champ du II de l'article 155 A :Les personnes domiciliées hors de France, pour les services rendus en France ou les droits qui y sont exploités ou utilisés — CGI, art. 155 A, II, version en vigueur depuis le 1er janvier 2024
- Taux d'imposition retenu :Taux minimum du a du 1 de l'article 197 A du CGI : 20 % jusqu'à la limite supérieure de la deuxième tranche, 30 % au-delà. Le contribuable peut lui substituer son taux moyen mondial s'il est inférieur, sur justification de l'ensemble de ses revenus
- Majoration pour manquement délibéré :40 % — CGI, article 1729, a
- Majoration pour activité occulte :80 % — CGI, article 1728, 1 c ; appliquée par TA Paris, 28 janvier 2026, n° 2413029
- Intérêt de retard :0,20 % par mois, soit 2,40 % l'an — CGI, article 1727 III
- Solidarité de paiement :III de l'article 155 A : la personne qui perçoit les sommes est solidairement responsable des impositions dues, à hauteur de celles-ci
- Retenue à la source de 25 % :CGI, article 182 B, sur les prestations de toute nature fournies ou utilisées en France payées par un débiteur établi en France — BOI-IR-DOMIC-30, version du 3 juillet 2024, § 260
Chiffrage d'illustration. Le chiffre d'affaires, le taux moyen de 29 % et le retard de 30 mois sont des hypothèses de travail explicites, pas les données d'un dossier réel. Ce qui est établi sur le texte, ce sont les taux de majoration, le taux d'intérêt de retard, la solidarité du III et la condition posée au IV. Le résultat, lui, est structurel et ne dépend pas des hypothèses retenues : un montage qui rapporte 56 000 € par an ne survit pas à une reprise de trois exercices, parce que la reprise porte sur le chiffre d'affaires et non sur l'économie réalisée. C'est l'asymétrie fondamentale de l'article 155 A, et elle est absente de toute la littérature commerciale que nous avons lue.
- Le solde négatif ne suppose aucune contestation de la résidence maltaise du dirigeant. C'est le point à retenir : le dossier est perdu même quand le départ est irréprochable.
- Si l'administration reprenait cinq exercices au lieu de trois, le gain apparent passerait à 280 313,60 € et le coût de la reprise, dans l'hypothèse B, à 338 720 € — le solde resterait négatif de 58 406,40 €.
- L'imposition de l'article 155 A est établie exercice par exercice, sur le revenu de chaque année, et non sur le cumul de trois années. Nous présentons ici l'assiette cumulée pour la lisibilité du total ; appliqué année par année, le taux moyen ressort légèrement plus bas et l'impôt en principal autour de 135 000 € au lieu de 139 200 €. Le sens du solde ne change pas.
- Le taux moyen de 29 % est une hypothèse haute au regard du taux minimum de l'article 197 A : elle joue contre le contribuable dans ce chiffrage, ce qui est délibéré s'agissant d'un ordre de grandeur de risque.
- Ce chiffrage suppose que la totalité des prestations est regardée comme rendue en France. Une part exécutée depuis Malte réduit l'assiette de la reprise à due concurrence, ce qui rend le décompte jour par jour des journées d'exécution — et non des journées de présence — la pièce la plus précieuse du dossier.
Ce que ce chiffrage établit tient en une phrase : la reprise porte sur le chiffre d’affaires, l’économie porte sur le résultat après impôt. Les deux ne sont pas du même ordre de grandeur, et aucune amélioration de la documentation ne renverse ce rapport. C’est la raison pour laquelle nous déconseillons ce montage à ce profil, non par prudence de principe, mais par arithmétique.
Le prestataire à clientèle française peut-il malgré tout s’installer à Malte ? Oui. Ce que l’article 155 A saisit n’est ni la résidence ni la nationalité, c’est une configuration de fait : des services rendus en France, encaissés par une personne établie hors de France, sans intervention réelle de celle-ci. Trois situations sortent de cette configuration — non parce qu’elles la déguisent, mais parce qu’elles ne la réalisent pas. Celle où les prestations sont matériellement exécutées depuis Malte, à distance : le II ne mord pas, faute de service rendu en France, et le décompte des journées d’exécution en fait la preuve ou la ruine. Celle où le professionnel exerce en son nom propre, sans société : le texte suppose une personne établie hors de France qui perçoit les sommes en rémunération de services rendus par une autre ; sans interposition, il n’a pas d’objet, et l’imposition suit l’article 14 de l’Accord, donc Malte tant que le séjour en France reste sous 183 jours et qu’aucune base fixe n’existe. Celle, enfin, où la société maltaise apporte autre chose que la personne de son dirigeant — des salariés, une méthode, un produit, une plateforme — de sorte que son intervention réelle soit démontrable au sens de CE, 20 mars 2013, n° 346642, arrêt qui fait peser cette preuve sur le contribuable. Cette dernière est la seule qui permette de conserver à la fois la clientèle française et la société maltaise, et elle suppose d’employer réellement du monde. Aucune des trois ne se décrète : chacune se constate.
La question à poser à qui vous propose ce montage, et la date qui trahit
Jusqu’au 31 décembre 2023, l’article 155 A visait les prestations de services. Depuis le 1er janvier 2024, en vertu de l’article 10 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, il couvre également l’exploitation commerciale des droits attachés à l’image, au nom ou à la voix, l’usage des droits d’auteur et des droits voisins, et les droits de propriété industrielle ou commerciale.
Si votre conseil vous présente l’article 155 A comme un texte réservé aux prestations de services, il travaille sur une version du code antérieure à 2024. Demandez-lui la date de la version qu’il a consultée : c’est le test le plus rapide qui soit, et il ne coûte rien.
Demandez-lui également, par écrit, comment il analyse le III — la solidarité de paiement de la société — et le IV — la condition de correspondance des sommes reversées. Un professionnel qui n’a pas de réponse écrite à ces deux questions n’a pas lu le texte jusqu’au bout.
Profil 4 — Le créateur de contenu, l’auteur, la personnalité exposée
Ce profil a longtemps été le mieux traité par une installation maltaise, et il ne l’est plus depuis le 1erjanvier 2024. Le changement est le plus important des quinze dernières années, et l’essentiel de ce qui se publie en ligne décrit encore l’état antérieur.
Le schéma classique consistait à loger dans une société maltaise les droits d’exploitation — image, nom, voix, droits d’auteur, marques, formats — à lui faire encaisser les redevances de sponsoring, de licence, d’édition ou de plateforme, et à verser à l’associé une rémunération modeste. L’article 155 A ne visait alors que les prestations de services, et l’administration devait construire son dossier sur ce terrain. Depuis l’article 10 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, le texte couvre expressément l’exploitation commerciale des droits attachés à l’image, au nom ou à la voix, l’usage des droits d’auteur et des droits voisins, ainsi que les droits de propriété industrielle ou commerciale et les droits assimilés. Le montage n’est plus seulement discutable : il est nommément visé, dès lors que les droits sont exploités ou utilisés en France.
S’y ajoute, pour les artistes et les sportifs, le § 2 de l’article 17 de l’Accord, qui attribue à l’État d’exercice les revenus tirés de l’activité personnelle même lorsqu’ils sont attribués à une autre personne que l’artiste. C’est la clause anti-société-écran conventionnelle, et elle fonctionne indépendamment de l’article 155 A, par une autre voie et avec un autre standard de preuve. Les § 3 et § 4 en exceptent les séjours financés pour une part importante par des fonds publics de l’État de résidence et les organismes sans but lucratif. Pour un créateur dont la production a lieu en France — tournages, plateaux, salles, événements — les deux textes se cumulent.
Trois précisions techniques changent pourtant sensiblement le calcul, et elles vont dans deux directions opposées. La première est favorable : l’article 12 § 3 de l’Accordattribue à l’État de résidence du bénéficiaire effectif — Malte, ici — l’imposition exclusivedes redevances de droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les œuvres enregistrées pour la radio ou la télévision ; la retenue française de l’article 182 B est neutralisée, et le taux résiduel est de 0 %. La neutralisation n’est pas automatique : elle suppose la production des formulaires conventionnels au débiteur français, faute de quoi la retenue est prélevée et il faut en demander la restitution. Les autres redevances — brevet, marque, savoir-faire — restent plafonnées à 10 %par l’article 12 § 2. Un auteur au sens propre et un exploitant de marque ne sont donc pas dans la même situation conventionnelle, et confondre les deux coûte dix points.
La deuxième est défavorable et concerne le taux maltais. Le premier provisode l’article 48(4A)(a) abaisse la fraction de remboursement à cinq septièmes — soit un taux effectif maltais de 10 %et non de 5 % — lorsque le dividende est prélevé sur des bénéfices consistant en intérêts ou redevances passifs. Mais la définition de l’article 2(1) de l’Income Tax Act est cumulative : sont passives les redevances qui ne sont pas tirées, directement ou indirectement, d’une activité, etqui n’ont pas supporté d’impôt étranger, par retenue à la source ou autrement, à un taux d’au moins 5 %. Une société qui exploite réellement les droits — qui produit, édite, commercialise, négocie — ne perçoit pas des passive royalties, et la fraction reste de six septièmes. L’équation « redevances égalent 10 % » est fausse, et elle coûte cinq points de taux effectif à celui qui la retient sans vérifier.
La troisième tient à la nature même de ce métier, et elle emporte le dossier. Un créateur de contenu qui produit depuis Malte, qui y tourne, qui y monte, qui y héberge, et dont l’audience est mondiale, n’a pas de problème d’article 155 A : rien n’est rendu en France, rien n’y est exploité au sens du texte, et les revenus de plateforme sont de source étrangère. Le même créateur dont les partenariats sont conclus avec des annonceurs français, dont les tournages ont lieu en France et dont l’audience est française, a un problème entier — et il l’a même s’il vit réellement à Malte. La ligne de partage n’est ni le lieu de résidence ni la structure : c’est le lieu d’exécution et le lieu d’exploitation. Voilà pourquoi nous demandons systématiquement à ce profil, avant toute autre chose, la ventilation géographique de ses revenus des trois derniers exercices et le décompte de ses jours de production.
Un dernier point, rarement anticipé. La cession du catalogue ou de la marque, un jour, sera une plus-value. Si les droits ont été apportés à une société maltaise à une valeur faible avant leur valorisation, l’opération d’apport elle-même appelle l’examen — sous l’angle de l’article 155 Apour les flux ultérieurs, de l’exit taxde l’article 167 bis si l’apport a précédé le départ, et de l’abus de droitde l’article L. 64 du livre des procédures fiscales si la chronologie est trop favorable pour être fortuite. Ces trois angles ne se traitent pas après l’apport.
Profil 5 — Le gestionnaire de participations
C’est le profil pour lequel Malte est structurellement la plus adaptée, et c’est aussi celui où l’écart entre une opération solide et une opération indéfendable est le plus étroit. La différence ne tient pas au montant : elle tient à la chronologieet à la fonction réelle de la holding.
Le droit maltais offre deux voies vers une charge nulle sur les dividendes de filiales et sur les plus-values de cession de participations, et elles aboutissent au même taux par des mécaniques opposées. La première est l’exemption de l’article 12(1)(u)de l’Income Tax Act : le revenu n’est pas déclaré, aucun impôt n’est payé, la trésorerie est neutre, et le bénéfice est affecté à l’untaxed account — donc exposé, à la distribution, à la retenue de 15 %de l’article 62(1) lorsque le bénéficiaire est un recipientau sens de l’article 61. La seconde est le remboursement intégral de l’article 48(4)(b) de l’Income Tax Management Act : la société déclare, paie 35 %, et la totalité de l’impôt est remboursée à l’actionnaire enregistré ; le bénéfice reste au foreign income account, et la distribution ne subit aucune imposition de second niveau par l’effet de l’article 68(1).
Le taux maltais est nul dans les deux cas. Ce qui les distingue est ailleurs, et c’est important pour un actionnaire français : la seconde voie laisse derrière elle un certificat de dividende détaillé documentant un impôt maltais effectivement payé, au prix d’une avance de trésorerie que le provisode l’article 48(8) autorise à immobiliser jusqu’à douze mois et quatorze jours. La première ne laisse rien, et coûte 15 % à la sortie si le bénéficiaire est un recipient. L’arbitrage entre les deux ne se décide pas à la constitution de la société : il se décide exercice par exercice, sur le certificat de dividende.
Encore faut-il que la participation soit qualifiante. La définition de la participating holding de l’article 2(1) repose sur six branches alternatives, et une seule suffit : 5 % du capital ouvrant droit à 5 % d’au moins deux des trois droits (vote, bénéfices, boni de liquidation) ; ou la faculté d’acquérir le solde ; ou un droit de préemption ; ou le droit de siéger au conseil ou d’y nommer un administrateur ; ou un investissement d’au moins 1 164 000 € détenu sans interruption pendant 183 jours ; ou une détention servant l’objet social sans être inscrite en stock. Deux exclusions sont dirimantes : l’entité détenue ne doit pas être une property company, et les six branches supposent toutes une détention par une société— une détention en direct par une personne physique n’est jamais une participation qualifiante. Le particulier qui espère loger sa participation en nom propre à Malte pour bénéficier de l’exemption se trompe de véhicule.
Côté français, deux stipulations rendent l’opération économiquement possible. L’article 10 § 2 a), seconde phrase, de l’Accordréserve à Malte l’imposition des dividendes payés par une société résidente de France dont le bénéficiaire effectif est une société résidente de Malte détenant directement au moins 10 %du capital — retenue française à 0 %. Et l’article 119 ter du code général des impôts, transposant la directive mères-filiales, ouvre la même exonération dès 5 %, souvent par une voie procédurale plus simple. Ce n’est pas gratuit : le 3 de l’article 119 tercomporte une clause anti-abus propre, qui s’ajoute au PPT conventionnel, à l’article 205 A et aux articles L. 64 et L. 64 A du livre des procédures fiscales. Ces instruments sont cumulatifs, non alternatifs, et ils ont quatre standards de preuve différents.
Voici ce que cela donne, sur un flux de dividendes remontant d’une société d’exploitation française.
Situation 3 — Le gestionnaire de participations : trois routes pour un dividende d'un million d'euros
SITUATION
Ancien dirigeant né en 1972, résident de Malte, résidence non
contestée, ne dirige plus la société d'exploitation française.
Il en détient 100 % du capital, directement ou par une holding.
Il est ordinarily resident à Malte SANS y être domicilié : c'est
cette qualité, et elle seule, qui ouvre la remittance basis de
l'art. 4(1) du Cap. 123 et déclenche le plancher de l'art. 56(27).
Dividende annuel distribué par la société française .. 1 000 000 €
(l'impôt sur les sociétés français a déjà été acquitté
en amont sur le bénéfice distribué)
ROUTE A — DÉTENTION DIRECTE, DIVIDENDE NON RAPATRIÉ À MALTE
Retenue française à la source
art. 119 bis, 2 et 2° du 1 de l'art. 187 — 12,8 % .. − 128 000 €
(le plafond conventionnel de 15 % de l'art. 10 § 2 a)
est posé AU-DESSUS du taux interne : il ne mord pas)
Imposition maltaise
revenu de source étrangère non reçu à Malte :
hors assiette, art. 4(1) du Cap. 123 ................ 0 €
plancher de l'art. 56(27), revenu étranger de
35 000 € ou plus non intégralement rapatrié ........ − 5 000 €
NET PERÇU ........................................... 867 000 €
TAUX DE PRÉLÈVEMENT GLOBAL .......................... 13,30 %
ROUTE A BIS — DÉTENTION DIRECTE, DIVIDENDE INTÉGRALEMENT RAPATRIÉ
Retenue française 12,8 % ............................ − 128 000 €
Imposition maltaise au barème, table 4
1 000 000 x 35 % − 9 400 .......................... 340 600 €
crédit d'impôt conventionnel au titre de l'art. 24,
à hauteur de la retenue française .................. − 128 000 €
impôt maltais net ................................. 212 600 €
TOTAL PRÉLEVÉ ....................................... 340 600 €
NET PERÇU ........................................... 659 400 €
TAUX DE PRÉLÈVEMENT GLOBAL .......................... 34,06 %
ROUTE B — HOLDING MALTAISE DÉTENANT AU MOINS 10 % DU CAPITAL
Retenue française
art. 10 § 2 a), 2e phrase, ou art. 119 ter du CGI .. 0 €
Holding maltaise, voie du remboursement intégral
impôt maltais 35 % ................................ − 350 000 €
bénéfice distribuable, foreign income account ..... 650 000 €
remboursement intégral, art. 48(4)(b) ............. + 350 000 €
(participation qualifiante : filiale résidente d'un
État membre, premier test de l'art. 12(1)(u) satisfait)
Actionnaire
dividende du foreign income account : aucune
imposition de second niveau, art. 68(1) ........... 0 €
NET PERÇU ........................................... 1 000 000 €
TAUX DE PRÉLÈVEMENT GLOBAL .......................... 0,00 %
Coût de portage du remboursement, art. 48(8) et proviso
350 000 € immobilisés 14 jours, à 4 % l'an ......... 537 €
350 000 € immobilisés 12 mois et 14 jours .......... 14 537 €
ÉCARTS ANNUELS
Route A contre route B .............................. 133 000 €
Route A bis contre route B .......................... 340 600 €
CE QUI CONDITIONNE ENTIÈREMENT LA ROUTE B
— la holding maltaise doit avoir son siège de direction
effective à Malte (art. 4 § 3 de l'Accord) ;
— elle doit être bénéficiaire effectif des dividendes
(art. 10 § 2 a) ; CE, 20 mai 2022, n° 444451, Sté Planet) ;
— elle doit survivre au PPT conventionnel, à la clause du
3 de l'art. 119 ter, à l'art. 205 A et à l'art. L. 64 du LPF ;
— l'actionnaire doit être ENREGISTRÉ auprès du Commissioner
AVANT la distribution : la condition est de fond, elle ne
se rattrape pas (art. 48(4A)(a) in fine) ;
— la demande de remboursement se prescrit par QUATRE ANS
(art. 48(5)), et un remboursement indu est sanctionné d'une
pénalité égale au montant réclamé, majorée de 7 % par mois
(art. 48(10)).- 12,8 % :Retenue à la source sur les dividendes de source française versés à une personne physique non résidente — CGI, art. 119 bis, 2 et art. 187, 1, 2°
- Plafond conventionnel de 15 % :Accord France-Malte, art. 10 § 2 a), première phrase : un plafond n'oblige jamais la France à prélever, il lui interdit seulement de dépasser
- 0 % pour une société détenant au moins 10 % :Accord France-Malte, art. 10 § 2 a), seconde phrase ; voie alternative de l'art. 119 ter du CGI, ouverte dès 5 %, assortie de la clause anti-abus de son 3
- Plancher de 5 000 € :Cap. 123, art. 56(27) : il ne vise que la personne physique ordinarily resident à Malte et non domiciliée, à laquelle s'appliquent effectivement les provisos (i) et (ii) de l'art. 4(1), qui ne relève d'aucun régime spécial comportant son propre minimum, et dont le revenu de source étrangère atteint 35 000 € sans être intégralement reçu à Malte. Le texte impute sur ce minimum l'impôt maltais déjà acquitté, par retenue ou autrement
- Remboursement intégral :Income Tax Management Act, Cap. 372, art. 48(4)(b), pour les bénéfices du foreign income account provenant d'une participating holding ou de sa cession
- Absence d'imposition de second niveau :Income Tax Act, Cap. 123, art. 68(1)(a) et (b) : la personne physique résidente qui reçoit un dividende prélevé sur un compte imposé autre que le final tax account n'a pas à le déclarer et ne peut être imposée davantage
- Délai de remboursement :Quatorze jours de principe, prolongeables de douze mois si le Commissioner procède à des vérifications — Cap. 372, art. 48(8) et son proviso
Chiffrage d'illustration construit sur les textes cités. Le coût de portage retient un taux de refinancement de 4 % l'an, qui n'a rien d'officiel et que chacun remplacera par le sien. Trois avertissements. Le premier : l'écart de 133 000 € entre les routes A et B n'est pas un gain acquis, c'est un gain conditionnel — il suppose que la holding maltaise résiste aux quatre clauses anti-abus listées en bas de tableau, dont aucune n'a fait l'objet d'une décision publiée sur une structure maltaise. Le deuxième : la route A bis n'est pas une erreur de conception mais une réalité de trésorerie ; celui qui a besoin de vivre du dividende à Malte le rapatrie, et le rapatriement déclenche le barème. Le troisième : ce chiffrage ne dit rien de la qualification française du remboursement de l'article 48, qui n'a fait l'objet à notre connaissance d'aucune doctrine ni d'aucune décision publiée.
- La route B suppose que la holding maltaise détienne directement au moins 10 % du capital de la société française pour la stipulation conventionnelle, ou au moins 5 % pour la voie de l'article 119 ter.
- L'exemption de l'article 12(1)(u) aurait donné le même taux nul au niveau de la holding, mais aurait affecté le bénéfice à l'untaxed account, exposant la distribution à la retenue de 15 % de l'article 62(1) si l'actionnaire est un recipient au sens de l'article 61.
- Le plancher de 5 000 € de l'article 56(27) est retenu dans la route A. Dans la route B, le revenu de l'actionnaire est un dividende de source maltaise, ce qui ne satisfait pas la condition de revenu étranger posée par ce texte ; nous signalons que cette lecture n'est pas confirmée par une doctrine administrative maltaise publiée et qu'elle porte, en tout état de cause, sur 5 000 € qui ne changent aucun ordre de grandeur.
- Les plus-values de cession d'une participation qualifiante ne sont pas soumises aux tests anti-abus de l'article 12(1)(u), qui ne visent que les dividendes. Une holding peut donc échouer aux tests sur le flux de dividendes et rester intégralement exonérée sur la plus-value de cession de la même filiale.
Ce qui rend la route B défendabletient en quatre faits, et aucun d’eux n’est déclaratif. La holding existe parce qu’une opération la rendait nécessaire, et sa date de constitution le reflète. Elle exerce une fonction identifiable : regrouper des participations, financer des acquisitions, accueillir un associé, porter un réinvestissement — quelque chose que l’on montre par des opérations réalisées, pas par un objet social. Ses décisions d’investissement sont prises à Malte par une personne qui s’y trouve. Et son actionnaire n’est pas, au même moment, le dirigeant de fait de la filiale française. Ce qui la rend indéfendable : une constitution contemporaine de la première distribution et sans autre objet qu’elle, aucune opération autre que l’encaissement et le reversement, des administrateurs professionnels titulaires de nombreux autres mandats, une adresse partagée, et un associé qui décide de tout depuis ailleurs. C’est exactement la liste du tribunal administratif de Paris du 28 janvier 2026. Antidater ou reconstruire l’un de ces quatre faits ne le crée pas : cela ajoute une majoration de 80 % à un redressement qui aurait eu lieu de toute façon.
Un dernier rappel, qui n’est pas de forme. Rien de ce qui précède ne dit qu’une holding maltaise est un bon placement. Elle ne fait que loger des participations dont la valeur fluctue : le risque de perte en capitalreste entier, il porte sur les titres sous-jacents, et il n’est modifié par aucune des mécaniques fiscales décrites ici. Un écart de taux de trente points ne compense pas une participation qui perd la moitié de sa valeur, et nous avons vu des projets se décider sur la première ligne en oubliant la seconde.
Le point ouvert le plus lourd pour ce profil : le § 8 du Protocole
Le § 8 du Protocoleannexé à l’Accord, rédigé par l’article 10 de l’Avenant du 8 juillet 1994, dispose que les dispositions de l’Accord« ne s’appliquent pas aux personnes qui bénéficient d’avantages fiscaux particuliers en vertu » de lois désignées dans un échange de lettres, « ou de toute législation analogue postérieure à ces lois ». L’exclusion s’étend aux dividendes payés par ces personnes et aux droits détenus dans ces personnes. L’échange de lettres du 8 juillet 1994, publié avec l’Avenant par le décret n° 97-867 du 18 septembre 1997, désigne trois lois maltaises : le Malta International Business Activities Act 1988, le Merchant Shipping Act 1973et l’Offshore Trusts Act 1988. Deux des trois n’existent plus sous l’intitulé cité, mais elles n’ont pas été abrogées : l’Act XXXIV de 1988 est l’acte de base du chapitre 330 des Laws of Malta, devenu le Malta Financial Services Authority Act, et l’Act XXXV de 1988 celui du chapitre 331, devenu le Trusts and Trustees Act. Savoir si ces chapitres, dans leur rédaction actuelle, confèrent encore des « avantages fiscaux particuliers » au sens du § 8 a) i) suppose leur lecture intégrale, que nous n’avons pas faite.
La question est donc de savoir si le régime actuel de remboursement d’impôt aux actionnaires, issu de la refonte de 2007, constitue une « législation analogue postérieure ». Aucune source primaire, aucune doctrine administrative, aucune jurisprudence n’a été trouvée sur ce point.Les deux thèses se soutiennent : contre l’application, le régime de 2007 est le droit communde l’imposition des sociétés maltaises, ouvert à tout actionnaire enregistré, et non un avantage « particulier » réservé à une catégorie ; pour l’application, son effet économique est celui-là même que l’échange de lettres entendait neutraliser, et la formule « législation analogue postérieure » est écrite pour empêcher un contournement par renommage.
Ce que nous écrivons, parce que c’est plus utile qu’une réponse inventée : un entrepreneur qui construit une structure maltaise en tenant pour acquis le bénéfice intégral de la convention prend un risque juridique que personne ne sait chiffrer. Le troisième renvoi, celui du Merchant Shipping Act 1973, appelle une réserve distincte et de même nature : la loi maritime reste en vigueur, mais nous n’avons pas vérifié sur legislation.mtl’état actuel de sa section 86, ni la portée résiduelle de l’exonération qu’elle portait. Le renvoi conventionnel aux « dispositions identiques ou analogues »la rend probablement toujours opérante ; nous ne l’affirmons pas.
Cette branche maritime croise un second dispositif, le § 4 du Protocole, qui est une clause de type société étrangère contrôlée inscrite dans la convention elle-même : les bénéfices de trafic international exonérés à Malte en vertu de la section 86 sont imposables en France, à moinsqu’il soit démontré à l’autorité compétente française que pas plus de 25 %du capital de la société propriétaire du navire est contrôlé, directement ou indirectement, par des personnes non résidentes de Malte. Et lorsqu’un résident de France participe à la direction, au contrôle ou au capital d’une telle entreprise, il est imposable en France sur la fraction des bénéfices exonérés correspondant à sa participation. Le § 4 comporte donc bien un seuil et une échappatoire — mais celle-ci se démontre, et elle se démontre à l’administration française.
Les cinq profils, côte à côte
| Profil | Ce qui rend l'installation défendable | Ce qui la rend indéfendable | Le texte qui mord en premier |
|---|---|---|---|
| Le dirigeant qui transfère réellement son activité | Résidence personnelle effective à Malte ; décisions stratégiques prises sur place ; moyens de production, équipes et serveurs à Malte ; clientèle non majoritairement française, ou servie à distance ; rien en France qui ressemble à une installation fixe ou à un agent qui négocie | Un retour de fait en France une semaine sur deux ; un associé resté en France qui négocie les contrats ; un bureau français maintenu « pour la forme » ; des conseils tenus à Malte comme seule preuve de direction | Accord France-Malte, art. 4 § 3 ; CE, 7 mars 2016, n° 371435 : le lieu des conseils ne suffit pas |
| Le dirigeant qui garde son activité en France | Il cède ou délègue effectivement la direction opérationnelle ; il reste associé et non dirigeant de fait ; il perçoit des dividendes soumis à la retenue de 12,8 % et non des honoraires ; aucune facturation maltaise à la société française | Des management fees maltais facturés à sa propre société française ; une direction exercée depuis Malte sur une entreprise entièrement française ; un centre des intérêts économiques resté en France | CGI, art. 238 A pour la déduction ; art. 155 A pour les flux ; art. 4 B, 1, c pour lui-même |
| Le prestataire à clientèle française | Prestations exécutées depuis Malte, sans déplacement en France ; ou facturation en nom propre sans société interposée ; ou une société maltaise qui apporte autre chose que la personne du dirigeant — salariés, méthode, produit, plateforme | Une Malta Limited à associé unique dont il est le seul exécutant, facturant des missions réalisées sur site en France : le cas est nommément décrit par la jurisprudence de 2025 | CGI, art. 155 A, II ; CAA Paris, 21 mai 2025, n° 24PA00560 ; Accord, art. 14 § 1 b) au-delà de 183 jours en France |
| Le créateur de contenu, l'auteur, la personnalité exposée | Production, montage et hébergement à Malte ; audience et annonceurs internationaux ; redevances de droit d'auteur relevant de l'imposition exclusive maltaise de l'article 12 § 3 ; exploitation réelle des droits par la société | Des droits d'image logés à Malte et exploités en France ; des tournages français ; un apport de catalogue à valeur faible juste avant la valorisation ; une rémunération d'associé sans lien démontrable avec les redevances encaissées | CGI, art. 155 A dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 ; Accord, art. 17 § 2 |
| Le gestionnaire de participations | Holding constituée avant l'opération qu'elle sert ; fonction identifiable et opérations réalisées ; décisions d'investissement prises à Malte ; actionnaire enregistré avant la première distribution ; détention d'au moins 10 % pour la stipulation conventionnelle | Une holding créée à la veille de la distribution, sans autre activité que l'encaissement et le reversement, à une adresse partagée, avec des administrateurs multi-mandats et un associé qui décide d'ailleurs | Clause « Droit aux avantages de l'Accord » issue de la Convention multilatérale ; CGI, art. 119 ter, 3 ; art. 205 A ; LPF, art. L. 64 |
La substance : ce que Malte n’exige pas, et ce qui l’exige réellement
Le chapitre 09 a établi ce constat par la négative, sur lecture intégrale des textes, et il faut le rappeler ici parce que c’est sur ce point que les entrepreneurs se rassurent à tort :ni l’Income Tax Act, ni l’Income Tax Management Act, ni aucune des subsidiary legislation applicables ne subordonnent l’imposition à 35 %, l’accès aux remboursements de l’article 48 ou la participation exemption à un nombre minimum de salariés, à une surface de bureaux, à un montant de charges locales, ou à la résidence maltaise des administrateurs.Il n’existe pas de test de substance de droit interne maltais applicable à la société elle-même.
C’est exact, c’est établi, et c’est l’information la plus dangereuse du dossier — parce qu’elle rassure sur le mauvais sujet. Le droit maltais connaît la substance, mais dans un but qui n’est pas le vôtre : protéger le Trésor maltais. Les European Union Anti-Tax Avoidance Directives Implementation Regulations, S.L. 123.187, Legal Notice 411 of 2018, en vigueur depuis le 1erjanvier 2019, qualifient à leur règle 7(1) de société étrangère contrôlée l’entité dont le contribuable maltais détient plus de 50 %des droits lorsque l’impôt qu’elle a effectivement payé est inférieur à la différence entre l’impôt qui aurait été dû à Malte et cet impôt — soit un seuil de la moitié de l’impôt maltais. La règle 7(2) réintègre les revenus non distribués issus de montages non authentiques, un montage étant non authentique dans la mesure où l’entité ne détiendrait pas les actifs ni n’aurait assumé les risques générant ses revenus si elle n’était contrôlée par une société dont les significant people functions pertinentes sont exercées à Malte. La règle 6 y ajoute une clause anti-abus générale de facture ATAD. Ces règles désignent ce qui est imposable à Malte : elles ne vous protègent de rien en France.
Une seule exigence de substance figure ailleurs dans le droit maltais, et elle vise le profil 5 plus que les autres. Le dernier provisode l’article 12(1)(u)(1) refuse la participation exemption aux revenus d’une participation dans une entité résidente fiscale d’une juridiction inscrite sur la liste européenne des juridictions non coopérativespendant au moins trois mois au cours de l’année précédente, sauf preuve devant le Commissioner que cette entité y maintient des significant people functionsproportionnées à son activité. Elle porte donc sur l’entité détenue, pas sur la société maltaise. Une holding maltaise parfaitement vide reste éligible ; une filiale logée dans une juridiction listée ne l’est plus.
Quant aux prix de transfert, le sujet est brandi bien au-delà de sa portée réelle. Les Transfer Pricing Rules, S.L. 123.207, Legal Notice 284 of 2022 modifié par le Legal Notice9 of 2024, s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024 pour les arrangements conclus ou substantiellement modifiés à compter de cette date, et à compter du 1er janvier 2027 pour les arrangements antérieurs non modifiés. Elles ne visent que les entreprises associées à plus de 75 %des droits de vote ou du capital ordinaire, et leur règle 9 écarte du champ les situations où la valeur de pleine concurrence agrégée des postes de nature courante n’excède pas 6 000 000 € et celle des postes de nature patrimoniale 20 000 000 €. Pour la quasi-totalité des structures d’entrepreneurs, les prix de transfert maltais ne sont pas la contrainte, et les invoquer relève de l’effet de manche.
Sur le plan européen, aucune obligation de substance minimale n’est en vigueur. La proposition de directive dite Unshell, ou ATAD 3, présentée fin 2021, qui aurait imposé des critères de substance aux entités de l’Union, n’a jamais été adoptée. Nous signalons ne pas avoir établi sur document primaire du Conseil ou de la Commission la date et la forme de son abandon : ce que nous affirmons sans réserve, c’estqu’aucune obligation européenne de substance minimale ne s’impose aujourd’hui à une société maltaise ; ce que nous ne datons pas, c’est le retrait formel du texte.
Il ne faut pas de substance à Malte pour obtenir le remboursement — et c'est exactement pour cela qu'il en faut
La phrase est vraie sur les textes maltais. Elle est fausse comme conclusion pratique, parce que la substance d’une société maltaise se juge sur quatre terrains et aucun des quatre n’est maltais : la résidence fiscale de la société au regard du droit français, c’est-à-dire son siège de direction effective ; l’établissement stable en France ; les dispositifs français de rattachement des articles 155 A, 209 B et 123 bis du code général des impôts ; et l’abus de droit, sous ses quatre formes.
Louer un bureau à La Valette ne règle aucun de ces quatre points. Y tenir des conseils d’administration non plus. Ce qui les règle, c’est que le dirigeant y vive et y décide, et que la société y fasse quelque chose que quelqu’un puisse constater.
Corollaire méthodologique : cessez de chercher combien de substance est nécessaire. Personne ne peut vous le dire, parce qu’aucun texte ne le quantifie et qu’aucune décision française ne l’a fait sur une structure maltaise. La seule question exploitable est celle des faits : où êtes-vous quand vous décidez, et qui d’autre que vous contribue au service facturé.
Ce qui reste obligatoire à Malte, et qui coûte
L’absence de test de substance ne signifie pas l’absence d’obligations. Le Companies Act, chapitre 386 des Laws of Malta, en impose plusieurs, et la plus coûteuse est celle que les fiches commerciales sous-estiment le plus.
- Un siège social situé à Malte, mentionné au memorandum — article 69.
- Un company secretary, sans exception — article 138(1) —, personne physique, sauf à être une personne morale enregistrée comme company service providerau sens du Company Service Providers Act, chapitre 529. C’est la seule obligation structurelle réellement contraignante pour un non-résident : elle impose de recourir à un professionnel local agréé, donc de porter un coût annuel récurrent.
- Un audit statutaire annuel— article 179(1). La seule dispense est celle de l’article 185(2), pour les sociétés privées ne dépassant pas deux des trois plafonds suivants : total de bilan 46 600 €, chiffre d’affaires 93 000 €, deuxsalariés en moyenne, le franchissement ne produisant effet que s’il se répète sur deux exercices consécutifs (article 185(3)). Ces seuils sont si bas qu’ils ne concernent que des coquilles ou des sociétés en sommeil. Autrement dit : toute société maltaise qui exerce réellement une activité fait vérifier ses comptes chaque année par un professionnel indépendant, quelle que soit sa taille. Le chapitre 09 pose une réserve sur la nature exacte de ce contrôle, que nous reprenons : des Audit Exemption Rules publiées par le Legal Notice139 of 2025 substituent, en deçà des mêmes seuils, un rapport d’examen limité au rapport d’audit pour les besoins de l’impôt. Nous n’en avons pas lu le texte consolidé ; le régime exact applicable à votre société se fait confirmer par écrit.
- L’approbation des comptes dans les dix mois de la clôture pour une société privée — article 182(2) — et leur dépôt au Registrar dans les quarante-deux jourssuivant l’expiration de ce délai — article 183(1).
- Un capital autorisé minimum de 1 164,69 € pour une société privée, dont 20 % de la valeur nominale de chaque action doivent être libérés à la signature du memorandum— article 72. L’associé unique n’est possible que pour la private exempt company des articles 211 et 212, à la condition que son objet social précise laquelle de ses activités est son activité principale.
Nous ne publions aucune fourchette de coût annuel, parce que nous n’en avons établi aucune sur source vérifiable et que les chiffres qui circulent varient dans un rapport de un à cinq selon ce qu’ils incluent. Nous disons en revanche ce qu’il faut demander avant de décider : un devis annuel écrit, ligne par ligne, couvrant le secrétariat de société, l’audit statutaire, la tenue comptable, la déclaration fiscale de la société, l’enregistrement de l’actionnaire et le suivi des demandes de remboursement. C’est ce total, et lui seul, qui se compare à l’écart calculé dans nos chiffrages.
Une remarque qui vaut d’être faite, parce qu’elle renverse la perspective : l’audit annuel obligatoire est un coût, mais c’est aussi la seule documentation sérieuse dont vous disposerezle jour où une administration étrangère vous demandera de justifier la réalité de votre structure. Des comptes audités faisant apparaître des salaires, des loyers, des immobilisations et une marge cohérente valent mieux que n’importe quelle note de substance rédigée après coup.
Deux régimes maltais qu’on vous proposera, et qui ne sont pas pour vous
Le premier est le régime de l’emploi hautement qualifié. Il a été entièrement refondu le 23 janvier 2026 par les Tax Treatment of Highly Skilled Individuals Rules, S.L. 123.219, Legal Notice 20 de 2026, réputé entré en vigueur le 1er janvier 2026. Il impose 15 %sur les émoluments d’un contrat qualifiant, sans possibilité de déduction ni de crédit, avec un revenu minimum de 65 000 € majoré de 10 000 € tous les cinq ans, un plafond de 7 000 000 € au-delà duquel les émoluments retrouvent le régime de droit commun, une durée de cinq ans prorogeable deux fois cinq ans, une fenêtre de dépôt courant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2035, et un butoir absolu au 31 décembre 2040. Les cinq régimes antérieurs — Highly Qualified Persons, innovation et créativité, aviation, maritime et offshore, family offices — sont fermés aux nouvelles déterminations depuis le 31 décembre 2025et éteints après l’année d’imposition 2030. Un contenu qui les présente comme disponibles décrit un droit mort.
Ce régime intéresse le cadre dirigeant expatrié, pas l’entrepreneur qui se salarie dans sa propre structure. La fonction exercée doit être un eligible officeauprès d’une entité agréée ou reconnue par l’une des cinq autorités désignées — la Malta Financial Services Authority, la Malta Gaming Authority, l’Authority for Transport in Malta, le Chief Medical Officer to Government et Malta Enterprise. Et le dispositif anti-abus vise expressément les artificial arrangements, définis notamment comme les arrangements de connivence entre employeur et salarié destinés à donner à un contrat qui, en substance, ne relève pas du régime, une forme lui permettant d’y accéder. Autant dire que la construction contractuelle de façade est nommée dans le texte.
Le second : l'option pour une taxation finale à 15 %, dix points de plus pour rien, verrouillés cinq ans
Les Final Income Tax Without Imputation Regulations, S.L. 123.217, Legal Notice 188 of 2025, sont en vigueur depuis le 2 septembre 2025. Leur règle 3(1) permet à une entité d’opter pour une imposition« at the rate of fifteen cents (0.15) on every euro of the chargeable income, in lieu of the rate determined in article 56(6) of the Act ». Le marché a commencé à présenter ces 15 % comme « le nouveau régime maltais ». Ce n’est pas le nouveau régime, et pour un entrepreneur c’est un piège.
Trois conséquences, à la règle 3(4). (a)L’impôt de 15 % « shall in no case be lower than »l’impôt de droit commun diminué des remboursements réclamés ou réclamables : une entité dont aucun actionnaire n’est éligible au remboursement ne tire donc aucun avantagede l’option, son plancher reste 35 %. (b) L’impôt est final— il n’est disponible ni comme crédit, ni comme imputation, ni « as a refund to any person ». (c) Les bénéfices sont réaffectés au final tax account, ce qui referme définitivement l’accès aux remboursements par l’article 68(1)(c).
L’option est irrévocable cinq ansau moins, et la sortie engage à son tour le régime de droit commun pour cinq années d’imposition consécutives. Pour un groupe franchissant le seuil de 750 000 000 € de chiffre d’affaires consolidé du Pilier 2, c’est un arbitrage. Pour un entrepreneur hors de ce seuil — et c’est le cas de la totalité du lectorat de ce chapitre —, c’est dix points de plus pour rien. Le régime d’imputation et de remboursement reste intégralement en vigueur.
L’article 238 A, et pourquoi il n’a pas de réponse unique
Nous terminons par la question qui commande le troisième cas de l’article 155 A, le I-2 de l’article 209 B et le 1 de l’article 123 bis. Le régime maltais est-il un régime fiscal privilégié ? La réponse honnête est : cela dépend de vos revenus, et il faut savoir pourquoi.
Le deuxième alinéa de l’article 238 A, dans sa version en vigueur depuis le 1erjanvier 2020, regarde comme soumises à un régime fiscal privilégié les personnes qui ne sont pas imposables dans l’État considéré ou qui y sont assujetties à des impôts « dont le montant est inférieur de 40 % ou plus » à celui dont elles auraient été redevables « dans les conditions de droit commun en France ». Le seuil est de 40 %depuis la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 ; un texte qui écrit encore 50 % se trompe de millésime. Avec un comparateur français à 25 %, la bascule intervient dès que la charge étrangère est inférieure ou égale à 15 %, puisque 25 × 0,60 = 15 et que le texte dit « ou plus ». Toutes les charges maltaises calculées au chapitre 09 — 5 %, 10 %, 6,25 %, 6,67 %, 11,67 %, 0 % — passent sous ce seuil, et l’option maltaise de taxation finale à 15 % y tombe exactement.
Sauf que la comparaison ne se fait pas taux contre taux. Le Conseil d’État a jugé, le 14 février 2022, nos 442061 et 442062, que les « conditions de droit commun en France » englobent le régime mère-fille des articles 145 et 216, alors même qu’il s’agit d’un régime optionnel : le juge du fond commet une erreur de droit en l’écartant du comparateur au motif qu’il relèverait d’une décision de gestion. La conséquence est décisive pour nos cinq profils, et elle les sépare en deux.
Pour une holding maltaisedont les produits sont des dividendes de filiales éligibles — notre profil 5 —, le comparateur français n’est pas 25 % mais le régime mère-fille : exonération à hauteur de 95 %, quote-part de frais et charges de 5 %, soit une charge française théorique de 1,25 %. Une charge maltaise de 5 % après remboursement des six septièmes est alors quatre fois supérieureau comparateur français, et il n’y a pas de régime fiscal privilégié. Pour une société opérationnellemaltaise dont les bénéfices commerciaux seraient pleinement imposables à 25 % en France — nos profils 1, 3 et 4 —, en revanche, 5 % contre 25 % ferme le débat dans l’autre sens.
Nous refusons donc la réponse unique, et nous conseillons de se méfier de quiconque la donne.Le caractère privilégié du régime maltais ne se déduit ni du taux affiché ni du remboursement ; il dépend de la nature des revenus de la société, parce que le comparateur français change avec eux.Trois précisions complètent : la charge de la preuve pèse sur l’administration, qui doit produire des éléments portant non seulement sur le taux mais sur l’ensemble des modalités d’imposition ; seuls les impôts perçus dans l’État d’établissemententrent dans la comparaison, une retenue prélevée en amont par un État tiers ne relevant pas la charge de l’entité (TA Montreuil, 23 juin 2022, n° 1910220) ; et la frontière entre régimes optionnels à intégrer et à écarter du comparateur n’est pas stabilisée, la cour administrative d’appel de Versailles ayant écarté le régime de faveur des fusions par un arrêt du 26 janvier 2023, n° 20VE02424, dont la doctrine relève la tension avec la décision de 2022. Nous signalons cette incertitude plutôt que de la trancher.
Une dernière donnée mérite d’être connue, parce qu’elle est la seule prise de position publique du gouvernement français sur Malte. Interrogé sur les révélations dites des Malta Files par la question écrite au Sénat n° 00601 du 20 juillet 2017, le ministère de l’Économie et des Finances a répondu le 5 avril 2018que ces structures pouvaient être examinées sur le fondement de l’article 209 B, mais que, s’agissant d’entités établies dans l’Union, seul le montage artificiel était saisissable, et que sa démonstration « peut se révéler particulièrement difficile ». La réponse ne qualifie à aucun moment le régime maltais de régime fiscal privilégié. Elle s’inscrit dans la logique de CJCE, grande chambre, 12 septembre 2006, aff. C-196/04, Cadbury Schweppes, selon laquelle l’implantation dans un autre État membre en vue d’y bénéficier d’une fiscalité plus favorable ne constitue pas en soi une pratique abusive ; seul le montage purement artificiel, dépourvu de réalité économique, peut justifier une restriction à la liberté d’établissement. Le combat se déplace donc, encore une fois, sur le terrain des faits.
Faire chiffrer l'opération avant de constituer quoi que ce soit
Une société maltaise se constitue en quelques jours ; elle se défend sur dix ans. Nous établissons, avant toute décision, la ventilation géographique de votre activité, le décompte des journées d'exécution, l'écart chiffré entre le maintien en France et l'installation maltaise, le total du coût annuel de structure à obtenir par devis écrit, et la liste des pièces que votre dossier devra produire. Les points que nous ne tranchons pas y figurent avec leur enjeu chiffré. Les questions de droit maltais sont instruites avec un conseil local.
Ce que nous ne tranchons pas
Cinq questions restent ouvertes, et aucune ne peut être comblée sans inventer. Nous les énonçons parce qu’un entrepreneur qui construit sur une réponse qu’on lui a donnée avec assurance sur l’un de ces points construit sur du sable.
- Le régime maltais est-il, dans votre configuration, un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A ?La réponse dépend du comparateur français applicable à vos revenus, et aucune décision ni doctrine n’existe sur Malte.
- Le § 8 du Protocole s’applique-t-il au régime issu de 2007 ?Non tranché, et l’enjeu est le bénéfice intégral de la convention.
- Comment le remboursement de l’article 48 est-il qualifié en droit français ?Revenu distribué, complément de dividende ou restitution non imposable : la question n’a fait l’objet, à notre connaissance, ni d’une doctrine administrative ni d’une décision publiée. Elle se fait trancher par écrit avant, et non après, la première distribution.
- Le rattachement du dirigeant-actionnaire majeur au régime self-occupiedrepose sur des paragraphes de la Première Annexe du chapitre 318 qui visent littéralement la partnership. La transposition à la private limited liability company doit être confirmée par écrit auprès du Department of Social Security : elle change le barème, la périodicité de paiement et l’étendue des droits.
- L’état actuel de la section 86 du Merchant Shipping Act 1973et, par voie de conséquence, la portée résiduelle du § 4 du Protocole et du troisième renvoi de l’échange de lettres de 1994. Nous n’avons pas lu le texte maltais en vigueur. Le point ne concerne que les activités de navigation, mais il les concerne entièrement.
Nous signalons également, pour éviter tout malentendu, deux périmètres que ce chapitre ne couvre pas. La taxe sur la valeur ajoutéeest hors du champ de l’article 2 de l’Accord et hors de celui de ce guide : les règles de territorialité applicables à vos facturations doivent être vérifiées séparément, et elles peuvent commander à elles seules la faisabilité d’une opération. Et nous n’avons trouvé aucune jurisprudence française consacrée aux montages maltais : une seule décision mentionne expressément une société maltaise dans un litige fiscal — CE, 20 mai 2022, n° 444451, Société Planet— et elle porte sur la qualité de bénéficiaire effectif au regard de la convention franco-néo-zélandaise, non sur le régime maltais. Tout ce chapitre raisonne donc par analogie avec des décisions rendues sur d’autres États membres. C’est la meilleure méthode disponible ; ce n’est pas une certitude.
Ce qui reste, une fois tout posé
Une société maltaise est un outil d’une redoutable efficacité lorsque l’activité, les décisions et les moyens sont réellement à Malte. Nos chiffrages le montrent : 9,32 % de prélèvement global contre 46,51 % pour un dirigeant qui a vraiment déménagé, zéro contre 13,3 % pour une remontée de dividendes correctement structurée. Ces écarts sont réels, ils reposent sur des textes en vigueur, et ils ne sont ni des zones grises ni des tolérances.
Le même outil est un accélérateur de redressement dans le cas contraire, et l’arithmétique en est impitoyable : 56 000 € d’économie annuelle contre 203 000 € de reprise sur trois exercices, parce que la reprise porte sur le chiffre d’affaires quand l’économie porte sur le résultat après impôt. Aucun raffinement documentaire ne renverse ce rapport. Le mécanisme de remboursement maltais ne crée aucune substance, ne protège d’aucun dispositif français, et ne se substitue à aucune décision d’organisation.
Si votre clientèle, vos équipes et vos arbitrages restent en France, la bonne réponse n’est pas une Malta Limitedmieux documentée. C’est de ne pas la constituer — et, si l’installation à Malte a d’autres motifs que fiscaux, de facturer autrement.
24. Douze dossiers chiffrés, dont cinq où la réponse est non
Un couple de retraités qui perçoit 100 000 € de pensions gagne environ 6 400 € par an à s’installer à Malte. Un cédant qui part avec 1 558 000 € de plus-values latentes et les réalise depuis La Valette économise 440 856 € une fois, et n’immobilise pas un euro de garantie. Un bailleur lyonnais qui encaisse 118 000 € de loyers français ne gagne rien du tout, et perd de l’argent dès qu’il paie un loyer à Saint-Julian’s. Un couple d’actifs à 76 000 € de revenus paie à Malte un taux marginal de 35 % sur une assiette que la remittance basisne protège pas, et n’a jamais accès au taux de 15 % pour lequel il est parti. Ces quatre phrases résument mieux le dossier maltais que n’importe quel tableau comparatif de taux faciaux.
Ce chapitre déroule douze dossiers. Chacun porte un profil complet — âge, situation de famille, activité, patrimoine détaillé, revenus, statut de résidence envisagé —, un chiffrage poste par poste des deux côtés de la Méditerranée, et un verdict. Cinq de ces verdicts sont négatifs, et ce ne sont pas les cinq cas les plus modestes : l’un d’eux concerne une ancienne haute fonctionnaire à 52 000 € de pension, un autre un dirigeant de PME dont les titres valent onze millions d’euros. La taille du patrimoine ne décide de rien. Ce qui décide, c’est la nature des revenus, leur sourceau sens du droit maltais, et le fait qu’ils soient ou non attribués à la France par l’Accord du 25 juillet 1977. Le onzième dossier, celui du retour en France, ne se prête ni à un oui ni à un non : il se prête à un calendrier.
Les douze profils sont des reconstructions. Aucun ne correspond à un dossier réel, les montants ont été recomposés, et les prénoms sont fictifs. Les mécanismes, eux, sont ceux des textes, et chaque montant se recalcule à partir des références citées. Nous n’avons pas cherché à produire des écarts spectaculaires : dans plusieurs cas l’écart est faible, dans quatre il est négatif, et c’est précisément ce qui manque à la littérature disponible.
Un mot sur la méthode de calcul, parce qu’elle explique certaines lignes qui surprendront. Les chiffrages maltais reposent sur le barème de l’article 56(1) du Income Tax Act (Cap. 123) dans sa rédaction issue de l’Act III de 2026, applicable à compter de l’année d’imposition 2027, c’est-à-dire aux revenus de l’année civile 2026 — sept tables, dont quatre familiales. Les chiffrages français reposent sur le barème des revenus 2025, indexé de 0,9 % par le I-A et B de l’article 4 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, qui place la limite supérieure de la deuxième tranche à 29 579 €. Les taux de cotisations maltais sont ceux publiés par la Malta Tax and Customs Administration pour 2026, dont le legal notice d’intégration à la Dixième annexe du Social Security Actn’a pas été retrouvé : nous les citons comme chiffres administratifs, pas comme chiffres légaux.
Les douze verdicts, avant les douze démonstrations
Un lecteur pressé peut s’arrêter à ce tableau et aller directement au dossier qui lui ressemble. La colonne de droite donne l’écart annuel de charge entre les deux situations, hors coût d’installation et hors logement, sauf mention contraire. Un écart positif signifie que Malte coûte moins cher.
| Dossier | Profil | Ce qui décide | Écart annuel | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Portefeuille international, 4,2 M€, plus-values récurrentes | Proviso (ii) de l'art. 4(1) : les plus-values de source étrangère ne sont pas imposées, même rapatriées | + 95 760 € | Oui, franchement |
| 2 | Couple de retraités, 100 000 € de pensions dont une rente privée | Art. 18 § 1 et § 2 de l'Accord ; exonération maltaise des pensions à 100 % jusqu'à 37 104 € | + 6 372 € | Oui, mais l'essentiel du gain n'est pas fiscal |
| 3 | Veuve, 52 000 € de pension de la fonction publique | Art. 19 § 2 a) : imposition exclusive en France, sans exception applicable | Gain fiscal nul, moins 15 600 € de loyer | Non |
| 4 | Éditeur de logiciels qui transfère société et direction | Impôt sur les sociétés à 35 % puis remboursement des six-septièmes ; arbitrage salaire / dividende | + 204 000 € | Oui, si la substance est réelle |
| 5 | PDG actionnaire à 62 % d'une PME française qu'il conserve | Art. 4 B b) et c) du CGI : activité et centre des intérêts économiques en France | − 5 000 € et un risque de rappel à six chiffres | Non |
| 6 | Consultant dont la clientèle et les missions restent françaises | II de l'article 155 A du CGI : les services sont rendus en France | − 175 850 € sur trois exercices en cas de rappel | Non |
| 7 | Créatrice de contenu, 326 000 € de revenus d'activité | L'activité est exercée à Malte : revenu de source maltaise, hors remittance basis | + 93 500 € sur l'axe société et distribution | Oui, mais pas pour la raison qu'elle croit |
| 8 | Six lots locatifs à Lyon, 118 000 € de loyers bruts | Art. 6 de l'Accord : la France impose, rapatriement ou non | + 7 228 € au mieux, − 920 € au pire | Non |
| 9 | Couple dont un conjoint reste affilié en France par détachement | Règlement (CE) n° 883/2004, art. 12 ; condition d'affiliation du taux réduit de prélèvements sociaux | + 2 037 € au mieux, 0 € au pire, sur le seul poste des prélèvements sociaux | Oui pour vingt-quatre mois, à réexaminer ensuite |
| 10 | Cédant, 1 558 000 € de plus-values latentes, participation de 18 % | Sursis de plein droit du IV de l'article 167 bis ; art. 13 § 4 de l'Accord | + 440 856 € une fois, + 489 212 € dégrevés | Oui, et c'est le dossier le plus favorable des douze |
| 11 | Retour en France après six ans de résidence maltaise | Absence de réévaluation du prix de revient au retour ; IFI mondial rétabli | − 471 000 € si le calendrier est manqué | Le retour se prépare comme le départ |
| 12 | Couple d'actifs, 76 000 € de revenus, un enfant | Aucun revenu de source étrangère : le taux de 15 % ne leur est jamais applicable | − 22 487 € de charges maltaises pour un gain nul | Non |
Les quatre constantes qui traversent les douze dossiers
Avant d’entrer dans les cas, quatre règles reviennent partout et il vaut mieux les poser une fois que les répéter douze.
Première constante — l’exit tax coûte 31,4 %, et elle ne coûte rien en trésorerie vers Malte.Le taux se décompose en 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux, et ces deux assiettes ne se recumulent jamais : il n’y a pas 31,4 % de prélèvement forfaitaire unique auxquels s’ajouteraient 18,6 % de prélèvements sociaux, il y a un seul prélèvement de 31,4 % qui les contient tous deux. Le IV de l’article 167 bis du CGI dispose qu’« il est sursis au paiement de l’impôt » pour un transfert de domicile dans un État membre de l’Union : la formule est indicative, non conditionnelle. Aucune demande, aucune garantie à constituer, aucun représentant fiscal à désigner. Le dégrèvement intervient au bout de deux ans, porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres dans le champ excède 2 570 000 €.
Deuxième constante — les prélèvements sociaux du patrimoine valent 7,5 % pour l’affilié au régime maltais et 17,2 % pour celui qui reste couvert par un régime français.La règle ne dépend pas de la résidence mais de l’affiliation réelle. Le BOFiP pose deux conditions cumulatives : relever, en matière d’assurance maladie, d’une législation soumise au règlement (CE) n° 883/2004, etne pas être à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. Le retraité pour lequel la France délivre un formulaire S1 remplit la première et échoue à la seconde. Ces prélèvements ne frappent, chez un non-résident, que les revenus fonciers et les plus-values immobilières de source française : ils ne s’appliquent jamais à un salaire, jamais à une pension, et jamais à une plus-value mobilière.
Troisième constante — le représentant fiscal accrédité n’est pas exigé. L’article 164 D du CGI en dispense les personnes domiciliées dans un autre État membre, et l’article 62 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 a étendu la dispense au prélèvement de l’article 244 bis A sur les plus-values immobilières. La ligne se facture couramment un pourcentage du prix de vente dans les dossiers extra-européens. Elle vaut ici zéro, et elle est absente de tous les chiffrages qui suivent pour cette raison.
Quatrième constante — l’IFI d’un résident de Malte porte sur les seuls immeubles français.Ni les titres cotés, ni les liquidités, ni les contrats d’assurance-vie, ni le portefeuille international n’entrent dans son assiette. Le seuil d’assujettissement est de 1 300 000 € mais le barème commence à 800 000 € : celui qui franchit le seuil se voit appliquer 0,50 % sur la tranche 800 000 – 1 300 000 €, puis 0,70 % de 1 300 000 à 2 570 000 €, 1 % jusqu’à 5 000 000 €, 1,25 % jusqu’à 10 000 000 € et 1,5 % au-delà.
Une dernière précision, qui vaut pour les douze dossiers. Les portefeuilles, comptes-titres et contrats décrits ci-dessous comportent un risque de perte en capital : les montants de plus-values retenus sont des hypothèses de travail, et une année de baisse renverse le sens de plusieurs lignes de ces tableaux. Aucun des chiffrages qui suivent n’est une simulation personnalisée, aucun ne vaut conseil, et aucun ne garantit un résultat.
Trois erreurs de calcul que nous voyons dans les notes de confrères
Un — additionner 31,4 % et 18,6 % sur la même assiette.L’exit tax de l’article 167 bis frappe une fois, à 31,4 %, dont 18,6 points de prélèvements sociaux déjà compris. Une note qui aboutit à 50 % de plus-value latente a compté deux fois la même chose et fait renoncer un client à un départ qui lui aurait coûté zéro en trésorerie.
Deux — appliquer les prélèvements sociaux du patrimoine à un salaire.Les 17,2 % et les 7,5 % relèvent des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale, qui visent les revenus du patrimoine et les produits de placement. Un salaire maltais supporte des cotisations maltaises plafonnées, pas des prélèvements sociaux français. La confusion apparaît dans presque tous les comparatifs en ligne, et elle gonfle artificiellement le coût maltais d’un dirigeant salarié.
Trois — asseoir l’IFI sur autre chose que de l’immobilier.Un lecteur nous a présenté une note qui incluait son compte-titres dans l’assiette IFI parce qu’il était « non-résident ». L’IFI est un impôt sur la fortune immobilière depuis 2018, et l’expatriation en réduit l’assiette aux immeubles français : elle ne l’élargit à rien.
Dossier 1 — Le détenteur de portefeuille international
Antoine, 54 ans.Marié sous le régime de la séparation de biens, deux enfants de 16 et 19 ans, le second en première année d’école de commerce à temps plein. Il a cédé sa société d’ingénierie en 2021 et n’exerce plus aucune activité. Patrimoine : compte-titres international de 4 200 000 € ouvert auprès d’un dépositaire luxembourgeois, contrat d’assurance-vie de droit luxembourgeois de 1 100 000 €, liquidités de 320 000 €. Aucun immeuble français : il a vendu la maison familiale d’Aix-en-Provence avant de partir et acquis un appartement à Sliema pour 780 000 €. Revenus annuels : 118 000 € de dividendes et de coupons, 240 000 € de plus-values réalisées en moyenne sur les trois derniers exercices. Statut envisagé : résidence de droit commun, non domicilié à Malte, puis bascule vers le Residence Programme.
C’est le profil que le guide vise en premier, et c’est celui pour lequel l’argument maltais est le plus fort — beaucoup plus fort, d’ailleurs, que ce que les fiches commerciales en disent. Le proviso(ii) de l’article 4(1) du Cap. 123 ne prévoit pas une imposition des plus-values de source étrangère limitée au montant rapatrié : il dispose que « no tax shall be payable ». C’est une exonération, y compris en cas de rapatriement intégral. Les 240 000 € de gains annuels d’Antoine ne sont pas « protégés » par la remittance basis : ils sont hors du champ de l’impôt maltais.
Les dividendes et coupons, eux, relèvent bien du proviso(i) et ne sont imposables qu’à concurrence de ce qui entre à Malte. Antoine rapatrie 90 000 € par an pour vivre. À ce niveau de rapatriement, et pour un couple avec deux enfants à charge au sens de l’article 56(1)(a)(iii) — le fils de 19 ans reste à charge parce qu’il poursuit des études à temps plein et n’a pas 23 ans —, le barème donne 18 925 €. Le taux forfaitaire du Residence Programmedonnerait 13 500 €, relevés à 15 000 € par le plancher de la règle 5(1) de la S.L. 123.160. Le statut est donc gagnant, mais de peu : il économise 3 925 € par an, contre 6 000 € de frais de dossier une fois pour toutes et les honoraires annuels d’un mandataire agréé, que nous ne chiffrons pas faute de tarif légal.
Ce calcul a une date limite, et elle est proche. Le Residence Programmede la S.L. 123.160 n’est plus accessible aux dossiers déposés après le 31 décembre 2026 : les Individual Tax Programme Rules, 2026, Legal Notice 195 de 2026, lui substituent à compter du 1erjanvier 2027 un programme unique dont les paramètres chiffrés sont nettement plus lourds. Un statut octroyé, ou une demande complète reçue au plus tard le 31 décembre 2026, reste régi par les conditions actuelles jusqu’au 31 décembre 2031. Le chapitre 5 expose ce que nous tenons pour établi sur ce texte et ce que nous n’en tenons pas pour établi : les montants du nouveau cadre nous viennent de synthèses professionnelles concordantes, pas de la lecture du legal noticepublié. L’économie de 3 925 € par an ne justifie pas, à elle seule, de précipiter un dépôt ; elle justifie de savoir que la fenêtre existe.
| Poste | Résident de France | Résident de Malte, droit commun | Résident de Malte, Residence Programme |
|---|---|---|---|
| Dividendes et coupons — 118 000 € | Prélèvement forfaitaire unique de 30 % : 35 400 € | Assiette limitée aux 90 000 € reçus à Malte ; table 3, art. 56(1)(a)(iii) : 90 000 × 35 % − 12 575 = 18 925 € | 90 000 × 15 % = 13 500 €, porté au plancher de 15 000 € |
| Plus-values mobilières — 240 000 € | 12,8 % d'impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux depuis le 1er janvier 2026, soit 31,4 % : 75 360 € | Proviso (ii) de l'art. 4(1) : aucun impôt, même en cas de rapatriement | Idem — le statut ne modifie pas le champ de l'exonération |
| Impôt minimum de l'art. 56(27) | Sans objet | Sans objet : l'impôt du barème, 18 925 €, dépasse le plancher de 5 000 € | Sans objet : le statut comporte son propre plancher, et les deux ne se cumulent pas |
| IFI | 0 € — aucun immeuble détenu au 1er janvier après la vente d'Aix | 0 € — l'appartement de Sliema est hors du champ de l'assiette d'un non-résident | 0 € |
| Cotisations sociales | Prélèvements sociaux déjà compris dans le PFU | 0 € — marié et sans activité, l'art. 3(2) du Cap. 318 lui interdit d'être self-employed | 0 €, à la même condition |
| Assurance maladie | Régime français | Assurance privée obligatoire : aucun droit ouvert aux soins publics maltais faute de cotisation et faute de S1 | Assurance privée couvrant l'ensemble de l'Union, condition de la règle 4(f) |
| CHARGE FISCALE ANNUELLE | 110 760 € | 18 925 € | 15 000 € |
L’écart annuel est de 95 760 €entre la France et le statut maltais le mieux calibré. Il n’est pas produit par un taux réduit : il est produit à hauteur de 75 360 € par la simple exonération des plus-values de source étrangère, qui est une règle d’assiette et non de tarif. C’est ce qui rend ce dossier robuste — un taux se renégocie par une loi de finances, une exonération d’assiette inscrite depuis 1948 dans unprovisode l’article 4(1) se déplace plus difficilement — et c’est aussi ce qui le rend fragile sur un autre plan : il repose sur le maintien de la qualité de non domicilié.
Trois événements feraient tomber la remittance basisd’Antoine, et deux d’entre eux se déclenchent par une simple demande, pas par une obtention. Devenir résident de longue durée. Demander le certificat ou la carte de résidence permanente de l’Union, ce qui est possible après cinq ans de séjour continu au titre de l’article 6 du S.L. 460.17 et qui fait basculer l’intéressé sur base mondiale à compter de l’année de l’octroi et des années suivantes. Ou avoir un conjoint ordinairement résident etdomicilié à Malte. Le deuxième cas est le piège réel du dossier : au bout de cinq ans, un expatrié bien conseillé sur le plan administratif demandera naturellement le document qui consolide son droit de séjour, et il perdra en une signature l’économie de 95 760 € par an. Le Residence Programmeréplique la même logique : sa règle 6(1)(c) fait cesser le statut si le bénéficiaire devient résident permanent de Malte, la définition de la règle 2 visant expressément celui qui demande ce droit.
Reste l’exit tax. Antoine part avec 4 200 000 € de titres dans le champ de l’article 167 bis — le seuil de valeur globale de 800 000 € est franchi, celui de 50 % des bénéfices sociaux ne l’est pas et n’a pas besoin de l’être, les deux étant alternatifs. Sa plus-value latente s’établit à 610 000 €, l’impôt correspondant à 191 540 € au taux de 31,4 %, et la trésorerie qu’il mobilise le jour du départ est nulle. Le dégrèvement interviendra au bout de cinq ans, la valeur globale excédant 2 570 000 €. Sur un départ vers un État tiers, le régime du V de l’article 167 bis lui aurait imposé de déposer une demande de sursis quatre-vingt-dix jours avant le transfert, de désigner un représentant fiscal et de constituer des garanties égales à 12,8 % du montant brut, soit 78 080 € à immobiliser, majorés d’une décote de sûreté. Ces lignes-là valent zéro vers Malte.
Verdict : oui.C’est le dossier pour lequel Malte a été conçue et le seul des douze où le taux facial de 15 % joue un rôle réel — encore ne joue-t-il que sur le quart de la charge, le reste venant d’une exonération d’assiette. Deux réserves à inscrire au dossier plutôt qu’à l’oublier : la question, non tranchée, de savoir si le Protocole § 7 de l’Accord peut être opposé à une exonération pure — sa lettre suppose une imposition limitée au montant remis, ce qui n’est pas le cas d’une exonération complète ; et la clause anti-abus issue de la convention multilatérale, qui fournit à l’administration une voie autonome de contestation lorsque l’octroi d’un avantage conventionnel était l’un des objets principaux du montage.
Dossier 2 — Le retraité à pension privée
Bernard, 67 ans, et Christine, 65 ans.Mariés, deux enfants majeurs et autonomes, aucun à charge. Bernard a été directeur financier d’un groupe industriel : il perçoit 21 000 € de pension du régime général, 26 000 € de retraite complémentaire Agirc-Arrco et 30 000 € de rente issue d’un contrat de retraite supplémentaire d’entreprise. Christine perçoit 14 000 € du régime général et 9 000 € d’Agirc-Arrco. Patrimoine : contrat d’assurance-vie français de 620 000 € ouvert en 2009, compte-titres de 300 000 € produisant 9 000 € de dividendes, aucun immeuble — l’appartement de Nice a été vendu avant le départ. Ils louent à Malte, à Ta’ Xbiex, 1 400 € par mois. Statut envisagé : droit commun, non domicilié, sans statut spécial.
Ce dossier commence par une mauvaise nouvelle qu’il faut donner avant tout calcul. La pension du régime général reste imposable en France, et rien ne peut y changer. Le § 2 de l’article 18 de l’Accord dispose que « les pensions et autres versements faits en application de la législation sur la sécurité sociale d’un État contractant ne sont imposables que dans ledit État ». Les 35 000 € de pensions de base du couple sont donc imposés à Paris, au barème des non-résidents, quelle que soit la durée du séjour maltais et quel que soit le programme de résidence souscrit. Le lecteur qui déménage pour faire imposer sa retraite de base à 15 % déménage pour rien.
La rente du contrat d’entreprise, elle, relève du § 1 : versée au titre d’un emploi antérieur, elle n’est imposable que dans l’État de résidence, donc à Malte — sous réserve du Protocole § 7, qui limite l’exonération française au montant effectivement remis ou reçu à Malte. Bernard rapatrie l’intégralité de sa rente : la réserve est neutralisée.
Reste le sort des 35 000 € d’Agirc-Arrco, et nous ne le tranchons pas. Le § 2 de l’article 18 vise les versements « faits en application de la législation sur la sécurité sociale ». Les régimes complémentaires français sont légalement obligatoires mais gérés par des institutions de retraite complémentaire, et leur rattachement à cette formule varie d’une convention à l’autre. Nous n’avons trouvé aucune position publiée spécifique à Malte. L’enjeu est chiffrable : 35 000 €, soit 35 % de leurs pensions. Le chiffrage ci-dessous retient la lecture qui les rattache au § 1 — donc à Malte — et nous indiquons ensuite ce que produirait la lecture inverse.
| Poste | Fondement | Montant |
|---|---|---|
| Pensions de base, 35 000 € — imposition française | Accord, art. 18 § 2 ; CGI, art. 197 A, taux moyen demandé | 31 500 € de revenu net imposable après l'abattement de 10 % ; taux moyen mondial de 16,07 % : 5 062 € |
| Le même poste sans demande de taux moyen | CGI, art. 197 A, a du 1 : taux minimum de 20 % puis 30 % | 29 579 × 20 % + 1 921 × 30 % = 6 492 € — soit 1 430 € de trop payé |
| Cotisation d'assurance maladie sur la pension de base | S1 délivré par la France ; taux de 3,2 % rapporté par le CLEISS | 35 000 × 3,2 % = 1 120 € |
| Cotisation d'assurance maladie sur la complémentaire | Même source ; taux de 4,2 % | 35 000 × 4,2 % = 1 470 € |
| CSG et CRDS sur les pensions | Non dues, la résidence fiscale étant hors de France | 0 € |
| Rente d'entreprise et Agirc-Arrco reçues à Malte, 56 000 € pour Bernard et 9 000 € pour Christine | Accord, art. 18 § 1 ; exonération de la S.L. 123.204 à 100 % plafonnée à 37 104 € par bénéficiaire, à partir de 61 ans | 56 000 − 37 104 = 18 896 € pour Bernard ; part de Christine intégralement exonérée |
| Dividendes du compte-titres, 9 000 €, laissés sur un compte français | Art. 4(1) proviso (i) : hors assiette maltaise faute de rapatriement | 0 € à Malte |
| Impôt maltais sans le plancher | Table 1, art. 56(1)(a)(i) : 18 896 × 15 % − 2 250, moins le crédit de 540 € de la r. 4 de la S.L. 123.204 | 44 € |
| Impôt minimum de l'art. 56(27) | Revenu étranger supérieur à 35 000 € et non intégralement rapatrié : le plancher se déclenche | Plafonné par la clause de sauvegarde à l'impôt qui serait dû sur base mondiale : 1 884 € |
| CHARGE TOTALE, FRANCE ET MALTE | — | 5 062 + 1 120 + 1 470 + 1 884 = 9 536 € |
| Pour mémoire, en restant résidents de France | Barème, 2 parts, pensions après abattement de 10 % ; dividendes au PFU de 30 % | 13 208 € d'impôt sur le revenu et 2 700 € sur les dividendes, hors CSG et CRDS sur les pensions : 15 908 € |
L’écart apparent est de 6 372 €par an, et il faut immédiatement le corriger de trois choses. D’abord, la ligne française de comparaison ne comprend ni la CSG ni la CRDS sur les pensions, que nous n’avons pas chiffrées : l’écart réel est donc plus élevé, sans que nous puissions dire de combien. Ensuite, le couple paie à Malte un loyer de 16 800 € par an qu’il ne payait pas à Nice, où il était propriétaire : l’écart fiscal est absorbé trois fois avant même d’être encaissé, et la vente de l’appartement niçois lui a rendu un capital dont le rendement doit entrer dans le calcul. Enfin, si la lecture qui rattache l’Agirc-Arrco au § 2 devait prévaloir, les 35 000 € correspondants redeviendraient imposables en France et l’assiette maltaise tomberait à zéro — auquel cas le plancher de 5 000 € deviendrait, lui, la charge principale du dossier.
Le mécanisme le plus intéressant de ce chiffrage est la ligne du plancher. Le couple rapatrie ses pensions mais laisse 9 000 € de dividendes sur un compte français : cela suffit à remplir la seconde condition de l’article 56(27), puisque leur revenu de source étrangère dépasse 35 000 € et n’est pas intégralement reçu à Malte. Le plancher de 5 000 € se déclenche donc pour 9 000 € laissés de côté. Mais le second provisodu même article ouvre une clause de sauvegarde que presque personne ne cite : si le contribuable démontre que, imposé sur base mondiale, il aurait payé moins de 5 000 €, sa charge est plafonnée à ce montant inférieur. Sur base mondiale, leur revenu imposable maltais serait de 27 896 €, l’impôt de la table 1 de 2 424 € et le crédit de la règle 4 de 540 € : la charge est ramenée à 1 884 €. Le plancher coûte donc 1 840 € et non 4 956 €. La démonstration se fait, elle ne s’obtient pas d’office.
La seule décision qui rapporte quelque chose dans ce dossier
Elle ne concerne ni Malte, ni le choix d’un statut. Elle consiste à demander à l’administration française le bénéfice du taux moyen mondial prévu au dernier alinéa du a du 1 de l’article 197 A, qui économise ici 1 430 € par an. La demande a un prix : il faut justifier auprès de Paris de l’ensemble des revenus, français et étrangers, ce qui revient à révéler à l’administration française des revenus qui, sous remittance basis, ne figurent sur aucune déclaration maltaise. Le calcul n’est donc pas seulement arithmétique. Il l’est en revanche pour ce couple, dont tous les revenus sont de source française.
L’arbitrage bascule à partir d’un revenu mondial d’environ 68 960 € pour une part de quotient familial et 137 920 € pour deux parts : au-delà, le taux moyen dépasse 20 % et la demande devient contre-productive. Ces deux seuils sont un calcul du cabinet sur le barème publié, pas un chiffre administratif.
Verdict : oui, mais l’essentiel du gain n’est pas fiscal.Le couple gagne environ 6 400 € d’impôt par an, davantage si l’on tient compte de la CSG à laquelle il échappe, et il perd 16 800 € de loyer. Ce qu’il gagne réellement, c’est un cadre de vie, l’accès aux soins publics maltais financé par la France au titre du S1, et une électricité à 0,1282 € le kilowattheure contre 0,2561 € en France. Ce qu’il doit surveiller, c’est l’indexation de son bail : les loyers maltais ont progressé de 15,2 % en 2023 et de 8,9 % en 2024 avant de ralentir à 1,7 % en 2025, sur une population qui a crû de 1,92 % en un an sur 316 km². Un bail signé sans clause de durée et d’indexation efface le gain fiscal en deux renouvellements.
Dossier 3 — Le retraité à pension publique : le premier non
Denise, 66 ans, veuve.Ancienne directrice d’hôpital, retraitée de la fonction publique hospitalière depuis quatre ans. Pension : 52 000 € par an, servie par le régime de retraite de la fonction publique. Aucun autre revenu d’activité. Patrimoine : un appartement à Bordeaux valorisé 480 000 €, loué nu 16 200 € par an ; un contrat d’assurance-vie de 240 000 € ; 60 000 € de liquidités. Elle envisage de s’installer à Gozo, où elle passe déjà deux mois par an, et de louer une maison à Xagħra pour 1 300 € par mois. Statut envisagé : droit commun, ou Malta Retirement Programme.
Le dossier se ferme sur une seule stipulation. Le § 2 a) de l’article 19 de l’Accord réserve à l’État payeur l’imposition exclusive des pensions versées au titre de services rendus à cet État, à ses subdivisions ou à ses collectivités locales. L’exception du § 2 b) joue lorsque le bénéficiaire est résident etnational de l’autre État : Denise n’a pas et ne demandera pas la nationalité maltaise, laquelle n’est d’ailleurs plus accessible par contribution financière depuis l’arrêt de la Cour de justice du 29 avril 2025, affaire C-181/23, et l’Act XXI de 2025 du 24 juillet 2025. Ses 52 000 €, soit 76 % de son revenu, restent donc imposables en France, sans aménagement possible.
Le second bloc de revenu ne bouge pas davantage. Les loyers bordelais sont imposables en France par l’article 6 § 1 de l’Accord, qui ne comporte aucune exclusivité au profit de l’État de résidence et n’accorde donc aucun allégement que la remittance basispourrait venir limiter. Il n’y a rien à optimiser : la totalité de son revenu est attribuée à la France par l’Accord.
| Poste | En restant résidente de France | En s'installant à Gozo | Écart |
|---|---|---|---|
| Pension de la fonction publique, 52 000 € | Barème, 1 part, sur 46 800 € après abattement de 10 % | Toujours imposable en France : art. 19 § 2 a) de l'Accord | 0 € |
| Loyers bordelais, 16 200 € bruts, micro-foncier | 11 340 € de revenu net foncier, au barème | Toujours imposable en France : art. 6 § 1 de l'Accord | 0 € |
| Impôt sur le revenu français, taux moyen demandé | 10 546 € — barème sur 58 140 € pour une part | 10 546 € — le taux moyen de 18,14 % reproduit exactement le barème, tous ses revenus étant de source française | 0 € |
| Impôt sur le revenu français, taux moyen non demandé | Sans objet | 14 484 € — taux minimum de 20 % puis 30 % de l'art. 197 A | − 3 938 € |
| Prélèvements sociaux sur les loyers | 11 340 × 17,2 % = 1 950 € | 17,2 % également : la France délivre le S1, la seconde condition du taux réduit n'est pas remplie | 0 € |
| Impôt maltais sur les loyers rapatriés | Sans objet | Table 4 : 16 200 × 25 % − 3 400 = 650 €, ramenés à 0 € par le crédit de l'art. 24 § 2, l'impôt français afférent à ce revenu lui étant supérieur | 0 € |
| Impôt minimum de l'art. 56(27) | Sans objet | Déclenché, puis plafonné par la clause de sauvegarde au niveau de l'impôt dû sur base mondiale | Neutralisé |
| IFI | 0 € — patrimoine immobilier de 480 000 €, sous le seuil de 1 300 000 € | 0 € | 0 € |
| Logement | Propriétaire de sa résidence principale | 15 600 € de loyer annuel à Xagħra | − 15 600 € |
| Malta Retirement Programme, si souscrit | Sans objet | 2 500 € de frais de dossier, 7 500 € de plancher annuel, bien qualifiant à 220 000 € acquis ou 8 750 € loué à Gozo | − 7 500 € par an |
Le Malta Retirement Programmeaggraverait la situation au lieu de l’améliorer, et pour deux raisons distinctes. La première est sa condition d’accès : la règle 4(d) de la S.L. 123.134 exige que la pension soit intégralement reçue à Malteet représente au moins 75 % du revenu imposable du bénéficiaire. Denise remplirait la seconde branche, mais elle rapatrierait alors une pension que la France impose déjà, sans obtenir de contrepartie maltaise puisque l’Accord interdit à Malte de l’imposer. La seconde est arithmétique : le programme facturerait 7 500 € de plancher annuel et 2 500 € de frais de dossier pour appliquer un taux de 15 % à une assiette maltaise composée des seuls 16 200 € de loyers bordelais, sur lesquels le crédit conventionnel de l’article 24 § 2 ramène de toute façon la charge maltaise à zéro.
Il faut ajouter que le programme impose une contrainte de présence que Denise devrait respecter au jour près : la règle 6(1)(h) exige une résidence à Malte d’au moins quatre-vingt-dix jours par an, en moyenne sur toute période de cinq ans, et la règle 6(1)(i) interdit de séjourner plus de cent quatre-vingt-trois jours dans une autre juridiction au cours d’une année civile. C’est le seul des régimes maltais en vigueur à comporter une obligation de présence positive. Pour une retraitée qui passe l’été chez ses enfants en France, la seconde condition n’est pas une formalité. Ajoutons que la question ne se posera plus dans ces termes : le programme n’est plus accessible aux dossiers déposés après le 31 décembre 2026, les Individual Tax Programme Rules, 2026 lui substituant à compter du 1er janvier 2027 une catégorie retired pensioner dont les paramètres, exposés au chapitre 5, sont plus lourds.
Verdict : non.Denise ne gagnerait, dans la meilleure configuration, rien du tout : pas un euro d’impôt en moins, 15 600 € de loyer de plus, et un unique gain non chiffré tenant à la substitution de la cotisation d’assurance maladie des non-résidents à la CSG et à la CRDS sur sa pension. Le seul conseil qui lui rapporte de l’argent est indépendant de Malte : c’est de demander le taux moyen de l’article 197 A si elle part, et de vérifier qu’elle a bien opté pour le régime le plus favorable sur ses loyers si elle reste. Nous voyons régulièrement des dossiers de ce profil : le fonctionnaire retraité est, avec le titulaire d’un patrimoine essentiellement immobilier français, le profil pour lequel les plaquettes maltaises sont les plus trompeuses, parce qu’elles décrivent un régime auquel son revenu principal n’a juridiquement pas accès.
Dossier 4 — Le dirigeant qui transfère sa société
Julien, 41 ans, célibataire, sans enfant.Éditeur d’un logiciel de gestion en mode software as a service. Chiffre d’affaires de 1 400 000 €, dont 30 % en France et 70 % en Allemagne, aux Pays-Bas et aux États-Unis. Quatre salariés, tous en télétravail. Résultat avant sa propre rémunération : 620 000 €. Il constitue une private limited liability companymaltaise, y transfère le contrat de chaque client, loue des bureaux à Ta’ Xbiex, recrute trois développeurs maltais, tient les conseils d’administration sur place et s’installe lui-même à Malte. Patrimoine personnel : 210 000 € d’épargne, aucun immeuble.
Le mécanisme maltais est connu et il fonctionne : la société acquitte l’impôt au taux de 35 % de l’article 56(6) du Cap. 123, et l’actionnaire enregistré obtient le remboursement des six-septièmes de l’impôt avancé sur les bénéfices alloués au Maltese taxed account, ce qui ramène la charge à un septième de 35 %, soit 5 %. Ce n’est pas un taux réduit : c’est un impôt de 35 % réellement payé, suivi d’une restitution. La distinction compte pour deux raisons — l’avance de trésorerie, et l’article 24 § 1 d) i) de l’Accord, qui définit le montant de l’impôt payé à Malte comme celui « effectivement supporté à titre définitif », c’est-à-dire net des remboursements.
Ce que les plaquettes ne disent pas, c’est que le taux de 5 % ne concerne que le bénéfice distribué. La rémunération que Julien se verse est un revenu de source maltaise imposé au barème, et le barème maltais atteint 35 % dès 60 000 €. Il n’a par ailleurs aucun accès au régime des cadres hautement qualifiés : les Tax Treatment of Highly Skilled Individuals Rules, S.L. 123.219, issues du Legal Notice 20 de 2026 et entrées en vigueur le 1er janvier 2026, réservent le taux de 15 % aux titulaires d’un eligible office auprès d’une entité agréée ou reconnue par l’une des cinq autorités listées — la MFSA, la Malta Gaming Authority, l’Authority for Transport in Malta, le Chief Medical Officer to Governmentou Malta Enterprise. Un éditeur de logiciels n’en relève pas, et la clause anti-connivence de la règle 11 vise expressément les arrangements destinés à donner à un contrat qui, en substance, ne relève pas du régime, une forme lui permettant d’y accéder.
Toute la question devient donc celle de l’arbitrage entre rémunération et dividende. Le tableau ci-dessous le pose sur deux niveaux de salaire.
| Poste | Rémunération de 140 000 € | Rémunération de 65 000 € | Pour mémoire, société française |
|---|---|---|---|
| Résultat avant rémunération | 620 000 € | 620 000 € | 620 000 € |
| Rémunération du dirigeant | 140 000 € | 65 000 € | 140 000 € |
| Bénéfice imposable de la société | 480 000 € | 555 000 € | 480 000 € |
| Impôt sur les sociétés | 35 % : 168 000 € | 35 % : 194 250 € | 25 % : 120 000 € |
| Remboursement des six-septièmes à l'actionnaire enregistré | − 144 000 € | − 166 500 € | Sans objet |
| Charge d'impôt sur les sociétés définitive | 24 000 €, soit 5 % | 27 750 €, soit 5 % | 120 000 €, soit 25 % |
| Imposition du dividende chez l'actionnaire | 0 € — exonération de l'art. 12(1)(c)(iii), le revenu imposable hors dividende dépassant le seuil de 19 500 € de la table 4 | 0 € — même exonération | Prélèvement forfaitaire unique de 30 % sur 360 000 € : 108 000 € |
| Impôt sur le revenu du dirigeant | Table 4 : 140 000 × 35 % − 9 400 = 39 600 € | Table 4 : 65 000 × 35 % − 9 400 = 13 350 € | Non chiffré : les cotisations françaises d'un dirigeant assimilé salarié ne sont pas dans le périmètre de nos vérifications |
| Cotisations sociales, part salariale | 2 908,36 € — plafond de la catégorie D pour une personne née après 1961 | 2 908,36 € — le plafond est atteint dès 29 083,36 € de revenu | Sans plafond équivalent sur l'essentiel de l'assiette |
| Cotisations sociales, part patronale, fonds maternité compris | 2 995,72 € | 2 995,72 € | Idem |
| CHARGE TOTALE, SOCIÉTÉ ET DIRIGEANT | 69 504 € | 47 004 € | 228 000 € sur le seul axe impôt sur les sociétés et dividende |
Sur le seul axe comparable — l’impôt sur les sociétés puis l’imposition du dividende — l’écart est de 204 000 €par an. Sur la structure maltaise elle-même, l’arbitrage salarial vaut 22 500 € : chaque euro de rémunération au-delà de 60 000 € coûte 35 % quand le même euro laissé dans la société puis distribué coûte 5 %, l’exonération de l’article 12(1)(c)(iii) neutralisant le second niveau d’imposition. Un dirigeant qui reproduit à Malte sa grille de rémunération française perd l’essentiel de l’avantage du régime.
Reste le seul sujet qui décide vraiment de ce dossier, et il n’est pas maltais. Ni l’article 209 B du CGI, qui vise les personnes morales établies en France et se heurte d’ailleurs à la clause de sauvegarde applicable aux entités établies dans l’Union, ni l’article 123 bis, qui suppose un actionnaire résident de France, ne peuvent être opposés à Julien une fois sa résidence maltaise acquise. Ce qui peut lui être opposé, c’est le siège de direction effective : si les décisions stratégiques continuent d’être prises depuis la France, la société y est résidente au sens du § 3 de l’article 4 de l’Accord et l’ensemble du montage tombe. C’est aussi l’article 155 A, dont le II vise les services rendus en France quelle que soit la résidence du prestataire : si Julien assurait lui-même, depuis Paris, le déploiement chez ses clients français, la fraction correspondante du chiffre d’affaires serait imposable en France entre ses mains.
Ce que la substance coûte, et pourquoi elle n'est pas négociable
Trois développeurs maltais, des bureaux à Ta’ Xbiex, un dirigeant physiquement présent, des conseils tenus sur place et documentés, une comptabilité et un audit locaux : le dossier de Julien tient parce que ces éléments existent, pas parce qu’une société a été immatriculée. Le droit maltais, lui, n’exige presque rien de cela — c’est le droit français, et l’analyse du siège de direction effective, qui l’exigent.
Il n’existe, à notre connaissance, aucune jurisprudence française consacrée à un montage maltais. Une seule décision mentionne expressément une société maltaise dans un litige fiscal — Conseil d’État, 20 mai 2022, n° 444451, Société Planet—, et elle porte sur la qualité de bénéficiaire effectif au regard d’une autre convention. Le risque maltais se documente donc par analogie, sur des décisions rendues à propos du Luxembourg, de l’Irlande ou du Royaume-Uni. Nous le disons plutôt que de fabriquer une doctrine qui n’existe pas.
Verdict : oui, si la substance est réelle.Le dossier de Julien est celui d’un entrepreneur dont l’activité est intrinsèquement délocalisable, dont 70 % de la clientèle est déjà hors de France et qui accepte de déplacer son outil de production, pas seulement son adresse. Le même dossier, avec une clientèle française et des développeurs restés à Lyon, devient le dossier 6, et sa réponse est non.
Dossier 5 — Le dirigeant qui garde sa société en France : le deuxième non
Sylvain, 49 ans.Marié, deux enfants de 12 et 15 ans. Président et actionnaire à 62 % d’une société industrielle vendéenne : 95 salariés, 34 000 000 € de chiffre d’affaires, trois sites de production, tous en France. Rémunération de 280 000 €. Dividendes de 350 000 € par an. Patrimoine : titres valorisés 11 000 000 € pour un prix de revient de 900 000 €, maison en Vendée de 1 100 000 €, appartement à Paris de 900 000 €. Il envisage d’installer sa famille à Malte et de continuer à diriger l’entreprise à distance, avec dix jours de présence mensuelle sur les sites.
Ce dossier ne se discute pas au niveau des taux : il se ferme au niveau de la résidence, et il se ferme deux fois. Le b du 1 de l’article 4 B du CGI considère comme domiciliées en France les personnes qui y exercent une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire. Diriger une entreprise de 95 salariés en y consacrant dix jours par mois n’est pas accessoire. Le c du même article vise celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques : une participation de 62 % dans une société de 34 000 000 € de chiffre d’affaires, une rémunération de source française et deux immeubles français y suffisent amplement. Les critères sont alternatifs : un seul suffit, et Sylvain en remplit deux.
Il faut écarter au passage une objection qu’on nous oppose souvent. Le second alinéa du même b, issu de la loi de finances pour 2020, présume résidents fiscaux français les dirigeants d’entreprises dont le siège est en France et qui y réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 250 000 000 €. Sylvain est très en dessous de ce seuil, et certains en concluent que la présomption ne le vise pas — c’est exact, et sans portée. Le premier alinéa du b, qui n’est assorti d’aucun seuil, lui est directement applicable. L’absence de présomption ne vaut pas exonération.
Supposons malgré tout que la résidence maltaise soit admise, ce qui suppose que la famille s’installe réellement et que le départage conventionnel du § 2 de l’article 4 lui soit favorable. Le départage se fait dans l’ordre, sans possibilité de sauter une étape : foyer d’habitation permanent — il en a un dans chaque État —, puis centre des intérêts vitaux, où ses liens économiques sont massivement français. Même en admettant qu’il l’emporte, voici ce que l’Accord lui laisse.
| Revenu ou opération | Ce que dit l'Accord | Charge française | Ce que Malte ajoute |
|---|---|---|---|
| Rémunération de 280 000 € | Art. 15 § 1 : imposable dans l'État où l'emploi est exercé, donc en France pour la fraction exercée en France | Retenue de l'art. 182 A du CGI, régularisation au barème avec le taux minimum de l'art. 197 A | Rien : revenu de source française attribué à la France |
| Dividendes de 350 000 € | Art. 10 § 2 a) : retenue française plafonnée à 15 % pour une personne physique | Retenue de l'art. 119 bis 2 au taux de 12,8 % de l'art. 187 : le plafond conventionnel ne sert à rien, le taux interne lui étant déjà inférieur | Imposables à Malte sur le montant reçu, avec crédit conventionnel |
| Cession future de la participation de 62 % | Art. 13 § 3 : participation substantielle, 25 % ou plus des bénéfices sociaux, imposable en France | Art. 244 bis B du CGI : prélèvement au taux de 12,8 % | Rien : Malte ne peut pas neutraliser une imposition que l'Accord attribue à la France |
| Exit tax au départ | Sursis de plein droit, Malte étant dans l'Union | 10 100 000 € de plus-value latente × 31,4 % = 3 171 400 € mis en sursis, 0 € de trésorerie mobilisée | Dégrèvement à cinq ans, la valeur globale dépassant 2 570 000 € |
| IFI sur 2 000 000 € d'immobilier français | Art. 23 § 1 : imposable dans l'État de situation | 2 500 € sur la tranche 800 000 – 1 300 000 € et 4 900 € sur la tranche suivante : 7 400 € | Rien : un résident de France dont tout l'immobilier est français paie exactement la même chose |
| Impôt minimum maltais | Art. 56(27) du Cap. 123 ou plancher du statut souscrit | Sans objet | 5 000 € en droit commun, 15 000 € sous le Residence Programme |
Le tableau se lit d’une seule façon : aucune ligne ne bouge, sauf la dernière, qui ajoute une charge. Sylvain déplacerait sa famille, scolariserait deux adolescents dans un pays dont l’indice de niveau de prix de l’éducation est de 130,2 contre 97,3 en France, paierait un loyer ou achèterait à Malte sur un marché dont l’indice des prix des logements a progressé de 6,2 %, 6,7 % et 6,0 % en 2023, 2024 et 2025 — et paierait 5 000 € de plus par an d’impôt minimum maltais.
Le vrai coût du dossier n’est pourtant pas là. Il est dans le rappel qui suit une requalification de résidence. Si l’administration reconstitue la domiciliation française sur trois exercices, Sylvain redevient imposable sur son revenu mondial — ce qui, dans son cas, change surtout le sort d’une cession. Une cession de 20 % du capital pour 2 200 000 € réalisée depuis Malte supporterait le prélèvement de 12,8 % de l’article 244 bis B, sans prélèvements sociaux, ceux-ci ne frappant chez un non-résident que les revenus fonciers et les plus-values immobilières. La même cession requalifiée en cession d’un résident de France supporte 31,4 %, les prélèvements sociaux sur les plus-values sur titres ayant été portés à 18,6 % au 1erjanvier 2026. Sur une plus-value de 1 909 677 € — le prix de cession diminué des 290 323 € de prix de revient afférents aux titres cédés —, l’écart brut est de 355 200 €, majoré de 40 % au titre de l’article 1729 a du CGI si le manquement est jugé délibéré, et d’un intérêt de retard de 0,20 % par mois au titre du III de l’article 1727. Cet écart doit lui-même être corrigé : lorsque la cession est effectivement imposée au titre de l’article 244 bis B, la notice de la déclaration 2074-ETD ne dégrève que l’impôt sur le revenu de l’exit tax, et les 18,6 points de prélèvements sociaux assis sur la plus-value latente au départ restent dus. Le chapitre 22 chiffre ce mécanisme.
Verdict : non, pas dans cette configuration.Ce qui est frappant dans ce dossier, c’est qu’il porte le plus gros patrimoine des douze et le verdict le plus net. Sylvain a pourtant une porte de sortie, et elle est chronologique : céder d’abord, couper ensuite ses liens professionnels français, puis partir. Il devient alors le dossier 10, où la réponse est oui. L’ordre des opérations vaut ici plusieurs centaines de milliers d’euros, et c’est la seule chose que nous ayons à lui dire.
Dossier 6 — Le prestataire à clientèle française : le troisième non
Marc, 38 ans, célibataire.Consultant en transformation numérique. Six clients, tous français, dont quatre grands comptes. Missions exécutées à 60 % sur site, dans les locaux des clients, à Paris, Lille et Lyon. Chiffre d’affaires de 320 000 €, charges d’exploitation de 40 000 €. Il constitue une Malta Limited qui facture désormais les clients français, loue un bureau partagé à Sliema, prend un appartement à Gżira et conserve un pied-à-terre à Paris. Il compte passer environ cent trente nuitées par an en France.
Le texte qui décide s’appelle l’article 155 A du CGI, et il est mal connu parce qu’on le présente presque toujours par son I. Le I vise les sommes perçues par une personne domiciliée hors de France en rémunération de services rendus par une personne domiciliée en France : Marc étant lui-même parti, on en conclut trop vite qu’il est hors d’atteinte. C’est le IIqui l’attrape : il rend les mêmes règles applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France. Le critère devient le lieu d’exécution matérielle de la prestation, et non la résidence du prestataire. Soixante pour cent des missions de Marc sont exécutées en France.
Deux autres murs se dressent, et chacun suffirait. Le b du 1 de l’article 4 B lui rend la domiciliation française si l’activité exercée en France n’est pas accessoire — cent trente nuitées et 60 % des missions ne le sont pas. Et le b du § 1 de l’article 14 de l’Accord permet à la France d’imposer les revenus d’une profession indépendante dès lors que le séjour dans l’autre État atteint ou excède 183 jours au cours d’une année civile — sans limiter alors l’imposition aux revenus imputables à une base fixe. À 130 nuitées, Marc reste sous ce seuil, mais le a du même paragraphe joue de toute façon : intervenir de manière habituelle dans les locaux de quatre grands comptes pose la question d’une base fixe dont il dispose de façon habituelle, et celle d’un établissement stable de la société maltaise au sens de l’article 5.
Ce que coûte un redressement fondé sur le II de l'article 155 A, trois exercices repris
SITUATION REPRISE
Chiffre d'affaires facture par la Malta Limited aux clients francais
Exercice N-2 ................................... 296 000 €
Exercice N-1 ................................... 312 000 €
Exercice N ..................................... 320 000 €
Fraction correspondant a des services materiellement
rendus en France, retenue par le verificateur ....... 60 %
BASE REPRISE AU TITRE DU II DE L'ARTICLE 155 A
(296 000 + 312 000 + 320 000) x 60 % ............... 556 800 €
IMPOSITION EN FRANCE ENTRE LES MAINS DE MARC
Categorie des benefices non commerciaux, bareme
Impot sur le revenu reconstitue, 1 part ............ 175 850 €
MAJORATIONS ENVISAGEABLES
Hypothese A : aucune majoration ......................... 0 €
Hypothese B : manquement delibere, 40 % ............ 70 340 €
Hypothese C : activite occulte, 80 % ............... 140 680 €
INTERETS DE RETARD
0,20 % par mois, retard moyen de 30 mois
175 850 x 0,20 % x 30 .............................. 10 551 €
SOLIDARITE DE PAIEMENT
III de l'article 155 A : la Malta Limited, qui a percu
les sommes, est SOLIDAIREMENT responsable du paiement
a hauteur de celles-ci
TOTAL, HYPOTHESE B ................................... 256 741 €- Fondement de l'imposition :II de l'article 155 A du CGI : les règles du I sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France
- Solidarité :III de l'article 155 A : la personne qui perçoit les sommes est solidairement responsable du paiement, à hauteur de celles-ci
- Majoration pour manquement délibéré :40 % — CGI, article 1729, a
- Majoration pour activité occulte :80 % — CGI, article 1728, 1 c
- Intérêt de retard :0,20 % par mois, soit 2,40 % l'an — CGI, article 1727 III
Le montant de 175 850 € d'impôt sur le revenu reconstitué est un ordre de grandeur, calculé sur trois exercices repris au barème pour une part de quotient familial ; il dépend de la répartition annuelle et des charges admises en déduction, que nous n'avons pas détaillées. Les taux de majoration et l'intérêt de retard, eux, sont ceux des textes cités. La ligne « solidarité » n'est pas décorative : elle signifie que l'administration peut poursuivre la société maltaise, ce qui prive Marc de l'argument selon lequel la structure serait hors de portée du Trésor français.
- Le IV de l'article 155 A prévoit une imputation destinée à éviter la double imposition, mais elle suppose que les sommes aient été effectivement imposées à Malte entre les mains du prestataire. Une société dont la charge définitive est de 5 % après remboursement laisse peu de matière à imputer.
- Jusqu'au 31 décembre 2023, l'article 155 A visait les seules prestations de services. L'article 10 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 l'a étendu, à compter du 1er janvier 2024, aux droits à l'image, au nom, à la voix, aux droits d'auteur et aux droits voisins. Un conseil qui présenterait le texte comme réservé aux prestations de services décrirait un état antérieur.
- La cour administrative d'appel de Paris, le 21 mai 2025, n° 24PA00560, a fait application de l'article 155 A à une société lettone dont l'associé unique et salarié était résident de France. La décision relève du I, non du II : nous n'avons identifié aucune décision publiée statuant sur le II, et aucune décision, à quelque titre que ce soit, sur un montage maltais.
On nous répond parfois que le risque est théorique parce qu’il n’existe pas de jurisprudence maltaise. C’est vrai, et c’est sans pertinence : l’article 155 A ne s’intéresse pas au régime fiscal de l’État d’accueil. Il s’intéresse au lieu où la prestation a été rendue, et ce lieu se prouve avec des billets de train, des badges d’accès, des comptes rendus de réunion et des adresses de facturation. Ce sont exactement les pièces qu’un consultant produit lui-même pour justifier ses frais.
Il existe une configuration où le même métier fonctionne, et elle mérite d’être décrite parce qu’elle est atteignable. Il faut que les prestations soient matériellement exécutées depuis Malte, que la clientèle française cesse d’être exclusive, que la présence en France devienne réellement épisodique et que la société dispose à Malte de moyens propres. On notera d’ailleurs, en faveur du consultant, le § 3 du Protocole de l’Accord : les rémunérations payées pour des services de consultation ou de surveillance, comme pour des analyses ou études de nature scientifique, géologique ou technique, sont des bénéfices d’entreprise relevant de l’article 7, et non des redevances de l’article 12. Sans établissement stable ni base fixe en France, la France ne peut alors rien imposer sur le fondement de l’Accord. Le risque est interne, il n’est pas conventionnel — et c’est justement pour cela que l’Accord ne protège de rien.
Verdict : non.Marc ne délocalise pas une activité : il délocalise une facturation. Le II de l’article 155 A est écrit pour cette situation exacte, la charge de la preuve du lieu d’exécution lui est défavorable, et la société maltaise est solidairement tenue du paiement. Le gain espéré — passer d’une imposition au barème français à une charge de 5 % après remboursement — est de l’ordre de 70 000 € par an. Le rappel chiffré ci-dessus en représente presque quatre années.
Dossier 7 — Le créateur de contenu
Léa, 31 ans, célibataire, sans enfant.Elle produit une chaîne vidéo et un podcast hebdomadaire suivis par une audience francophone. Revenus : 180 000 € de partage de recettes publicitaires versés par une plateforme établie en Irlande, 120 000 € de partenariats de marques dont 40 % avec des annonceurs français, et 26 000 € de droits d’auteur versés par un éditeur français pour un livre paru en 2024. Charges d’exploitation : 35 000 € — matériel, monteur indépendant, hébergement. Elle s’installe à Sliema, tourne dans un studio loué à Msida, ne conserve aucun logement en France et n’y passe qu’une trentaine de jours par an. Patrimoine : 190 000 € d’épargne, aucun immeuble.
Ce dossier commence par démonter la raison pour laquelle Léa est venue nous voir. Elle avait lu que la remittance basislui permettrait de ne faire imposer à Malte que ce qu’elle y ferait entrer. C’est faux, et pour une raison de source, non de tarif. Son activité est exercée à Malte : elle y tourne, elle y monte, elle y négocie. Les bénéfices qu’elle en tire sont donc des revenus de source maltaise au sens de l’article 4(1)(a) du Cap. 123, imposables « whether received in Malta or not ». Le proviso (i) ne couvre que le revenu arising outside Malta. Le fait que la plateforme qui la paie soit irlandaise et que le virement arrive sur un compte français ne change rien à l’endroit où le travail a été fait.
La conséquence est brutale si elle exerce en nom propre : 265 000 € de bénéfice net imposés à la table 4 de l’article 56(1)(b)(i) donnent 83 350 €, auxquels s’ajoutent 4 362,28 € de cotisations Class 2 au taux plafonné de la catégorie SC. Le taux marginal maltais atteint 35 % dès 60 000 €, ce qui, pour un revenu d’activité de ce niveau, n’a rien d’un paradis. Tout l’intérêt du dossier tient à l’interposition d’une société maltaise et à l’arbitrage entre rémunération et dividende.
Le risque français se pose ici, au même endroit que la structure, et pas trois dossiers plus loin. Quatre instruments peuvent être opposés à une société maltaise interposée par un Français. L’article 155 A du CGI : son II vise les sommes perçues par une personne établie hors de France en rémunération de services rendus en France, quelle que soit la résidence du prestataire, et son III rend la société solidairement tenue du paiement. L’article 123 bis, qui suppose une personne physique domiciliée en France détenant au moins 10 % d’une entité à actif principalement financier — il ne mord donc que si la résidence maltaise est remise en cause, et le 4 bis écarte en outre le dispositif pour une entité établie dans l’Union hors montage artificiel. L’article 209 B, qui suppose une personne morale établie en France et se heurte à la même clause de sauvegarde. Et l’abus de droit de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, avec sa variante du but principalement fiscal de l’article L. 64 A et la majoration de 80 % du b de l’article 1729 du CGI.
Sur les faits de Léa, aucun des quatre ne se referme, et ce qui les tient à distance n’est pas une précaution de rédaction : c’est que le travail est matériellement exécuté à Malte, dans un studio loué à Msida, que le logement français a été rendu et que la présence en France se limite à une trentaine de jours. Ce que son dossier doit pouvoir démontrer est donc de même nature : le bail du studio et ses factures, les métadonnées de production et de publication, les contrats de partenariat signés depuis Malte, les procès-verbaux des décisions sociales tenues sur place, et le relevé des jours passés en France. Si une partie des partenariats avec annonceurs français supposait des tournages ou des interventions en France, la fraction correspondante du chiffre d’affaires relèverait du II de l’article 155 A, et c’est la seule ligne de ce dossier qu’il faut ventiler avec soin.
| Poste | Exercice en nom propre à Malte | Société maltaise, rémunération de 45 000 € | Société française équivalente |
|---|---|---|---|
| Revenu d'activité net de charges | 265 000 € | 265 000 € | 265 000 € |
| Rémunération du dirigeant | Sans objet | 45 000 € | 45 000 € |
| Bénéfice imposable de la société | Sans objet | 220 000 € | 220 000 € |
| Impôt sur les sociétés | Sans objet | 35 % : 77 000 €, puis remboursement des six-septièmes : − 66 000 € | 25 % : 55 000 € |
| Charge d'impôt sur les sociétés définitive | Sans objet | 11 000 €, soit 5 % | 55 000 € |
| Imposition du dividende | Sans objet | 0 € — exonération de l'art. 12(1)(c)(iii), le revenu imposable hors dividende dépassant 19 500 € | Prélèvement forfaitaire unique de 30 % sur 165 000 € : 49 500 € |
| Impôt sur le revenu de la dirigeante | Table 4 : 265 000 × 35 % − 9 400 = 83 350 € | Table 4 : 45 000 × 25 % − 3 400 = 7 850 € | Non chiffré |
| Cotisations sociales | Class 2, catégorie SC : 4 362,28 € | Class 1 : 2 908,36 € de part salariale et 2 995,72 € de part patronale | Non chiffré |
| CHARGE TOTALE | 87 712 € | 24 754 € | 104 500 € sur le seul axe société et distribution |
L’écart entre les deux configurations maltaises est de 62 958 €par an, et il est produit entièrement par le fait que le bénéfice distribué supporte 5 % quand le salaire supporte 35 % au-delà de 60 000 €. Sur l’axe comparable avec une structure française, l’écart est de 93 500 €. Aucun de ces deux chiffres ne doit quoi que ce soit à la remittance basis, qui ne joue aucun rôle dans ce dossier. C’est le point à retenir : pour qui travaille à Malte, l’outil maltais n’est pas le régime des non-domiciliés, c’est le système de remboursement d’impôt aux actionnaires. Les deux sont indépendants, et les confondre conduit à choisir le mauvais.
Restent les 26 000 € de droits d’auteur, et c’est là que le dossier réserve son piège. Le § 3 de l’article 12 de l’Accord réserve à l’État de résidence l’imposition exclusive des rémunérations payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique. La France ne peut donc rien retenir : c’est un taux zéro à la source, et l’une des rares vraies opportunités de l’Accord. Sauf que cet allégement est exactement ce que vise le § 7 du Protocole, inséré par l’article 8 point 2 de l’avenant du 29 août 2008 et entré en vigueur le 1er juin 2010 : lorsqu’un revenu bénéficie d’un allégement total ou partiel dans un État et que l’autre État n’impose que le montant remis ou reçu, l’allégement ne s’applique qu’à la part remise ou reçue.
Or les droits d’auteur, versés par un éditeur français, sont pour Léa un revenu de source étrangère au sens maltais — l’écriture du livre est antérieure à son installation et la source est française. Si elle les laisse s’accumuler sur son compte français, elle perd l’exonération de retenue à la source, et la retenue de l’article 182 B du CGI redevient exigible, au taux du I de l’article 219. Sur 26 000 €, l’ordre de grandeur est de 6 500 €, soit un quart de la somme, pour la seule raison qu’un virement n’a pas été fait. Le geste qui l’évite prend cinq minutes : rapatrier, depuis un compte identifié, et conserver la preuve du transfert.
Trois vérifications que ce dossier impose et que personne ne fait
Un — la source, avant le régime. Un créateur qui déplace sa résidence sans déplacer son lieu de travail garde des revenus de source française. Un créateur qui déplace les deux acquiert des revenus de source maltaise, imposables sur base mondiale, et la remittance basislui devient inutile. Il n’y a pas de situation intermédiaire confortable : il y a une question de fait, tranchée par l’endroit où le travail est matériellement accompli.
Deux — la TVA.Une prestation de services rendue à des assujettis établis dans d’autres États membres oblige à une immatriculation maltaise au titre de l’article 12 du Cap. 406 dès la première opération, et la seule réception d’une prestation achetée à un fournisseur étranger y oblige également. Le seuil de franchise unique de 35 000 € de l’article 11 ne dispense pas de cette immatriculation : c’est le piège le plus fréquent de l’indépendant nouvellement installé.
Trois — le montant du taux de la retenue de l’article 182 B.Nous le donnons comme ordre de grandeur, par renvoi au I de l’article 219 du CGI. Il se vérifie au millésime de l’année concernée, une loi de finances suffisant à le déplacer.
Verdict : oui, mais pas pour la raison qu’elle croyait.Léa gagne beaucoup à Malte, et rien de ce gain ne vient du régime pour lequel elle était venue. Il vient d’un impôt sur les sociétés à 35 % suivi d’un remboursement, d’un plafond de cotisations sociales fixé à 29 083,36 € de revenu, et d’une exonération de dividende inscrite à l’article 12(1)(c)(iii). Elle aurait obtenu exactement le même résultat sans jamais entendre parler de la remittance basis— et elle aurait évité l’erreur des droits d’auteur, qui est la seule ligne du dossier où ce régime avait quelque chose à dire.
Dossier 8 — Le propriétaire d’immobilier locatif français : le quatrième non
Patrick, 58 ans, et Anne, 56 ans.Mariés, deux enfants majeurs et autonomes, aucun à charge. Ils ont constitué en vingt-cinq ans un patrimoine locatif de six lots à Lyon et Villeurbanne, valorisés 2 350 000 €, financés et désormais désendettés. Loyers bruts encaissés : 118 000 € par an. Charges réelles déductibles au titre de l’article 31 du CGI : 34 000 €. Revenu net foncier : 84 000 €. À cela s’ajoute un compte-titres de 180 000 € produisant 5 400 € de dividendes. Aucun revenu d’activité : Patrick a cessé son entreprise de second œuvre en 2024. Ils sont propriétaires de leur maison à Écully, qu’ils mettraient en location. Ils envisagent de louer un appartement à Saint-Julian’s pour 1 500 € par mois.
C’est le dossier que le guide devait poser tôt, et il tient dans une phrase : l’Accord attribue les loyers d’un immeuble français à la France, et la remittance basis n’a strictement aucun effet sur cette attribution.Le § 1 de l’article 6 dispose que les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l’État où ces biens sont situés. La formule n’est pas exclusive — elle dit « sont imposables » et non « ne sont imposables que » —, ce qui laisse Malte imposer également, à charge pour elle d’accorder un crédit au titre du § 2 de l’article 24. Mais du côté français, aucun allégement n’est accordé, donc le Protocole § 7 n’a rien à limiter, et le non-rapatriement ne fait pas gagner un euro.
| Poste | En restant résidents de France | Résidents de Malte, affiliation démontrée | Résidents de Malte, affiliation non démontrée |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu sur 84 000 € de revenu net foncier | 13 028 € — barème, 2 parts, sur un revenu net global de 89 400 € | 12 241 € — taux moyen mondial de 14,573 % demandé au titre de l'art. 197 A | 12 241 € |
| Le même poste sans demande de taux moyen | Sans objet | 22 242 € — taux minimum de 20 % jusqu'à 29 579 € puis 30 % | 22 242 € |
| Prélèvements sociaux sur les revenus fonciers | 84 000 × 17,2 % = 14 448 € | 84 000 × 7,5 % = 6 300 € | 84 000 × 17,2 % = 14 448 € |
| IFI sur 2 350 000 € d'immobilier français | 9 850 € | 9 850 € — l'assiette d'un non-résident est limitée aux immeubles français, qui sont ici la totalité de leur immobilier | 9 850 € |
| Impôt maltais sur 60 000 € de loyers rapatriés | Sans objet | Table 1 : 60 000 × 25 % − 4 550 = 10 450 €, moins le crédit conventionnel de 8 743 € : 1 707 € | 1 707 € |
| Impôt minimum de l'art. 56(27) | Sans objet | Sans objet : l'impôt du barème dépasse le plancher de 5 000 € avant imputation des crédits | Sans objet |
| Logement | Propriétaires, sans loyer | 18 000 € de loyer annuel | 18 000 € |
| CHARGE FISCALE ANNUELLE, HORS LOGEMENT | 37 326 € | 30 098 € | 38 246 € |
| ÉCART PAR RAPPORT À LA FRANCE | — | + 7 228 € | − 920 € |
Le meilleur scénario leur fait gagner 7 228 € par an. Le pire leur en fait perdre 920 €. Et la totalité de l’écart entre les deux colonnes tient à une seule ligne : les 9,7 points de CSG et de CRDS dont est dispensé celui qui relève, en matière d’assurance maladie, d’une législation soumise au règlement (CE) n° 883/2004 et n’est pas à la charge d’un régime obligatoire français.
Voici pourquoi ils ne pourront probablement pas le démontrer. À 58 et 56 ans, ils ne sont pas pensionnés : les articles 23 à 30 du règlement ne les concernent pas, et l’article 11 § 3 e) les soumet à la législation de l’État de résidence, donc à Malte. En droit, ils ont raison. En fait, ils n’ont rien à produire. L’article 3(2) du Social Security Act dispose que, depuis le 5 janvier 2004, une personne mariée non légalement séparée et non abandonnée par son conjoint ne peut pas être self-employed. Ils ne sont pas employed, faute d’emploi ; pas self-occupied, faute d’activité générant plus de 910 € par an ; et le droit maltais ne connaît pas la catégorie du résident inactif volontairement affilié. Ils n’auront donc ni numéro de cotisant actif, ni attestation d’affiliation à joindre à une demande française. Ils sont dans la position inconfortable du contribuable qui a la loi pour lui et rien à produire.
Ce point n’est traité par aucune source publiée, française ou maltaise, et nous le présentons comme une analyse motivée du cabinet et non comme un fait acquis. La voie que nous conseillons dans ce cas est de solliciter du Department of Social Security maltais une attestation de législation applicable — le DSS se désigne lui-même comme the competent institution for determining the applicable legislation—, et de faire trancher le sujet par rescrit auprès de l’administration française avant de bâtir un budget sur les 7,5 %.
Reste l’arithmétique du logement, et elle est sans appel. Propriétaires à Écully, ils ne payaient pas de loyer. À Saint-Julian’s, ils en paieront 18 000 € par an, sur un marché dont les loyers ont progressé de 15,2 % en 2023 et de 8,9 % en 2024. Le meilleur gain fiscal du dossier, 7 228 €, couvre cinq mois de ce loyer. Il faudrait mettre en face le revenu de la location de la maison d’Écully — qui viendrait grossir l’assiette française des revenus fonciers, donc l’impôt, les prélèvements sociaux et le taux moyen — et le fait que la revente future des six lots supportera dans tous les cas le prélèvement de 19 % de l’article 244 bis A, les abattements pour durée de détention et la surtaxe de l’article 1609 nonies G, exactement comme s’ils étaient restés en France.
Verdict : non.Un patrimoine essentiellement composé d’immobilier français reste, pour l’essentiel, un patrimoine fiscalement français. L’Accord attribue les loyers à la France, l’IFI ne bouge pas, la plus-value de revente ne bouge pas, et le seul gain possible est un gain de neuf points et sept dixièmes sur un seul poste, qui suppose une preuve que le droit maltais leur refuse. Nous leur disons régulièrement la même chose : si le sujet est la charge des revenus fonciers, la réponse n’est pas à Malte, elle est dans la structuration de la détention et dans le choix du régime d’imposition, et elle se traite depuis Lyon.
Dossier 9 — Le couple dont un conjoint reste affilié en France
Hugo, 48 ans, et Camille, 46 ans.Mariés, un enfant de 12 ans scolarisé dans une école d’État maltaise. Hugo est architecte d’intérieur indépendant : il transfère son activité à Malte, s’y immatricule comme self-occupiedet dégage 88 000 € de bénéfice net. Camille est chef de projet dans un groupe français : son employeur la détache à Malte pour vingt-quatre mois, avec un document portable A1 délivré par la France, et elle continue de percevoir un salaire de 62 000 €. Patrimoine : un appartement à Nantes loué nu, 21 000 € de revenu net foncier ; un contrat d’assurance-vie de 380 000 € ouvert en 2012 ; 90 000 € de liquidités.
Ce dossier est intéressant pour une raison qu’on ne trouve nulle part : il crée une asymétrie d’affiliation à l’intérieur d’un même foyer fiscal. L’article 12 du règlement (CE) n° 883/2004 maintient le salarié détaché sous la législation de l’État d’envoi lorsque la durée prévisible n’excède pas vingt-quatre mois et qu’il ne remplace pas une autre personne détachée : Camille reste donc affiliée en France. Hugo, lui, exerce une activité non salariée à Malte : l’article 11 § 3 a) le soumet à la législation maltaise, et il cotise en Class 2 au taux plafonné de la catégorie SC, soit 4 362,28 € par an.
La question qui en découle n’est réglée par aucun texte que nous ayons pu ouvrir : à quel taux les prélèvements sociaux frappent-ils les 21 000 € de revenus fonciers nantais, lorsque l’un des deux membres du foyer relève d’un régime français et l’autre du régime maltais ? Le BOFiP pose la condition au niveau de la personne — « les personnes qui […] relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français » —, mais l’imposition des revenus fonciers est établie au niveau du foyer. Trois lectures sont soutenables, et nous les chiffrons toutes les trois.
| Poste | Montant | Fondement |
|---|---|---|
| Impôt sur le revenu maltais du couple | 150 000 × 35 % − 11 275 = 41 225 € | Table 2, art. 56(1)(a)(ii) du Cap. 123 — couple marié imposé conjointement, un enfant à charge ; le salaire de Camille et le bénéfice d'Hugo sont l'un et l'autre de source maltaise, l'emploi et l'activité étant exercés à Malte |
| Cotisations sociales d'Hugo | 83,89 € par semaine, soit 4 362,28 € par an | Class 2, catégorie SC, revenu net supérieur à 29 083,36 € — barème publié par la Malta Tax and Customs Administration pour 2026 |
| Cotisations sociales de Camille | Inchangées, prélevées en France | Règlement (CE) n° 883/2004, art. 12 ; document portable A1 délivré par l'institution française |
| Impôt français sur les 21 000 € de revenus fonciers, taux minimum | 21 000 × 20 % = 4 200 € | CGI, art. 197 A, a du 1 — le revenu net imposable est inférieur à la limite de 29 579 €, la fraction à 30 % n'est pas atteinte |
| Le même poste, taux moyen demandé | 21 000 × 19,92 % = 4 183 € | Même texte, dernier alinéa — revenu mondial de 171 000 € pour 2,5 parts. Le gain est de 17 € : la demande ne vaut pas l'exposition qu'elle impose |
| Prélèvements sociaux, lecture « affiliation maltaise du foyer » | 21 000 × 7,5 % = 1 575 € | Prélèvement de solidarité seul, art. 235 ter du CGI |
| Prélèvements sociaux, lecture « affiliation française d'un conjoint » | 21 000 × 17,2 % = 3 612 € | Taux plein, CSG 9,2 + CRDS 0,5 + prélèvement de solidarité 7,5 |
| Prélèvements sociaux, lecture « prorata des quotes-parts » | 21 000 × 50 % × 7,5 % + 21 000 × 50 % × 17,2 % = 2 594 € | Lecture intermédiaire, sans fondement textuel identifié — nous la mentionnons parce qu'elle est parfois pratiquée, non parce qu'elle est établie |
| Impôt maltais sur les revenus fonciers français | 0 € | Art. 4(1) proviso (i) : revenu de source étrangère non rapatrié, hors assiette. Leur revenu étranger, 21 000 €, reste sous le seuil de 35 000 € de l'art. 56(27) : le plancher ne se déclenche pas |
| AMPLITUDE DE L'INCERTITUDE SOCIALE | 2 037 € | Écart entre la lecture la plus favorable et la moins favorable, sur ce seul poste |
Deux enseignements pratiques sortent de ce chiffrage, et aucun des deux n’est fiscal au sens strict. Le premier est que les revenus fonciers ne doivent surtout pas être rapatriés. Le couple a déjà 150 000 € de revenus de source maltaise : chaque euro de loyer français qu’il ferait entrer à Malte s’ajouterait à cette assiette et supporterait le taux marginal de 35 %, soit 7 350 € sur 21 000 €, dont seulement 4 183 € seraient effacés par le crédit conventionnel de l’article 24 § 2. Laissés en France, ces loyers sont hors de l’assiette maltaise, et le seuil de 35 000 € de l’article 56(27) n’étant pas franchi, aucun impôt minimum ne se déclenche. Le non-rapatriement vaut ici 3 167 € par an — c’est l’un des rares dossiers du chapitre où la remittance basis rapporte quelque chose de mesurable.
Le second est que la réponse de ce dossier a une date d’expiration. Au terme des vingt-quatre mois de détachement, Camille bascule sur la législation maltaise par le jeu de l’article 11 § 3 a), l’asymétrie disparaît, et la lecture favorable des 7,5 % devient beaucoup plus solide — elle sera alors, comme Hugo, affiliée à Malte et en mesure de le prouver. Le couple passe donc d’une situation incertaine à une situation claire, et la seule chose à faire d’ici là est de ne pas construire de budget sur le taux réduit.
Un mot sur le poste social, parce qu’il est celui qui fait réellement la décision de ce couple. Hugo, en France, aurait supporté sur 88 000 € de bénéfice des cotisations d’indépendant assises sans plafond sur l’essentiel des branches. À Malte, sa cotisation Class 2 est plafonnée à 4 362,28 €, parce que le revenu pensionnable au sens du § 7 de la Treizième annexe du Cap. 318 est plafonné à 29 083,36 € pour les personnes nées à compter du 1er janvier 1962. Nous ne chiffrons pas la charge française correspondante, faute d’avoir ouvert les textes qui la fixent, mais l’ordre de grandeur du différentiel est celui d’un multiple, et non d’un pourcentage. C’est le véritable avantage social maltais, et il n’a rien à voir avec la remittance basis.
Verdict : oui pour vingt-quatre mois, à réexaminer ensuite.Le dossier tient sur le plafonnement des cotisations d’Hugo, pas sur le régime fiscal. L’impôt sur le revenu maltais de 41 225 € sur 150 000 € représente un taux effectif de 27,5 %, ce qui n’est pas un cadeau : le barème maltais est plat et sévère dans la bande des revenus d’activité moyens à élevés. Ce couple ne part pas pour l’impôt. Il part pour le plafond social, et il a raison de le savoir.
Dossier 10 — Le détenteur de titres soumis à l’exit tax
Rémi, 57 ans, et Claire, 55 ans.Mariés, deux enfants majeurs. Rémi a cofondé en 2006 une société de services numériques dont il détient aujourd’hui 18 %du capital et des droits aux bénéfices, pour un prix de revient de 96 000 €. La société, valorisée 6 800 000 € lors d’un tour secondaire en 2026, n’est pas à prépondérance immobilière. Il a quitté ses fonctions opérationnelles en 2025 et ne siège plus au conseil. Ils détiennent par ailleurs un compte-titres de 1 150 000 € portant 430 000 € de plus-values latentes. Aucun immeuble français : la maison de Vincennes a été vendue en 2026. Départ pour Malte le 31 mars 2027. Un acquéreur industriel est attendu à l’horizon 2029.
C’est le dossier où Malte pèse le plus lourd des douze, et le mécanisme se déroule en trois temps. Premier temps, le départ. La valeur globale des titres dans le champ de l’article 167 bis du CGI atteint 2 374 000 € : le seuil de 800 000 € est franchi, celui de 50 % des bénéfices sociaux ne l’est pas et n’a pas à l’être, les deux étant alternatifs. La plus-value latente s’établit à 1 558 000 €, dont 1 128 000 € sur la participation et 430 000 € sur le compte-titres.
Le calcul du 31 mars 2027, et les deux dates qui décident du reste
ASSIETTE DE L'ARTICLE 167 BIS
Participation de 18 %, valeur ................... 1 224 000 €
prix de revient ............................... 96 000 €
plus-value latente ............................ 1 128 000 €
Compte-titres, plus-value latente ............... 430 000 €
ASSIETTE TOTALE ................................. 1 558 000 €
IMPOT ETABLI, MIS EN SURSIS DE PLEIN DROIT (IV)
Impot sur le revenu, taux forfaitaire 12,8 % .... 199 424 €
Prelevements sociaux 18,6 % ..................... 289 788 €
------------
Total en sursis, 31,4 % ......................... 489 212 €
TRESORERIE MOBILISEE LE JOUR DU DEPART .......... 0 €
Aucune demande a deposer, aucune garantie a constituer,
aucun representant fiscal a designer : Malte est dans l'Union
CE QU'UN DEPART HORS UNION AURAIT IMPOSE (regime du V)
Demande de sursis a deposer 90 jours avant le transfert
Garanties egales a 12,8 % du montant BRUT ....... 199 424 €
sans abattement pour duree de detention,
sans prelevements sociaux dans l'assiette de la garantie
Titres a immobiliser, decote de surete comprise . 260 000 € a 300 000 €
DELAI DE DEGREVEMENT
Valeur globale 2 374 000 € < 2 570 000 € -> DEUX ANS
Echeance : 31 MARS 2029
CESSION DE LA PARTICIPATION, JUIN 2029, POUR 1 500 000 €
Plus-value realisee ............................. 1 404 000 €
Article 13 § 4 de l'Accord : imposition exclusive
dans l'Etat de residence du cedant ............ Malte
Article 4(1) proviso (ii) du Cap. 123 : aucun impot
maltais sur une plus-value de source etrangere
d'un non-domicilie, meme rapatriee ............ 0 €
IMPOT TOTAL SUR LA CESSION ...................... 0 €
LA MEME CESSION EN TANT QUE RESIDENT DE FRANCE
1 404 000 x 31,4 % (12,8 % + 18,6 %) ............ 440 856 €
CE QUE LES DEUX DATES VALENT
Vendre avant le 31 mars 2029 : le sursis tombe,
l'impot de 489 212 € devient exigible
Vendre apres : 0 € des deux cotes- Champ de l'exit tax :CGI, art. 167 bis, I : participations représentant au moins 50 % des bénéfices sociaux OU valeur globale des droits, valeurs, titres ou droits excédant 800 000 €. Les deux seuils sont alternatifs
- Taux :31,4 % = 12,8 % d'impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux. Les deux assiettes ne se recumulent pas
- Sursis de plein droit :CGI, art. 167 bis, IV : « il est sursis au paiement de l'impôt » pour un transfert de domicile dans un État membre de l'Union. Formule indicative, non conditionnelle
- Garanties du régime du V :12,8 % du montant brut, sans abattement pour durée de détention ni prélèvements sociaux. Applicables aux seuls départs hors Union, reproduites ici pour mesurer l'écart
- Délai de dégrèvement :Deux ans, porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres dans le champ excède 2 570 000 €
- Répartition du droit d'imposer la cession :Accord France-Malte, art. 13 § 4 : imposition exclusive dans l'État de résidence du cédant, la participation étant inférieure au seuil de participation substantielle de 25 % du § 3
Le résultat de zéro impôt sur une plus-value de 1 404 000 € n'est pas un montage : c'est la rencontre mécanique de deux règles, l'attribution exclusive du § 4 de l'article 13 à l'État de résidence et l'exclusion des plus-values de source étrangère du champ de l'impôt maltais par le proviso (ii) de l'article 4(1). Il suppose trois conditions cumulatives, dont aucune ne se présume : que la participation reste sous le seuil de 25 % des bénéfices sociaux du § 3 de l'article 13 et sous celui de « plus de 25 % » de l'article 244 bis B du CGI, apprécié à un moment quelconque des cinq années précédant la cession et avec le groupe familial ; que la société ne tire pas, directement ou indirectement, plus de 50 % de sa valeur d'immeubles français à un moment quelconque des 365 jours précédant l'aliénation, auquel cas le § 1 de l'article 13 issu de la convention multilatérale rendrait la France compétente ; et que la résidence maltaise soit réelle et opposable.
- La lettre du § 7 du Protocole suppose que la personne soit « soumise à l'impôt sur la base du montant remis ou reçu ». Pour une plus-value étrangère d'un non-domicilié maltais, il n'y a imposition sur aucune base : ce n'est pas une imposition limitée au rapatriement, c'est une exonération. La condition textuelle n'est donc littéralement pas remplie. Une lecture téléologique, appuyée sur le préambule modifié par la convention multilatérale, permettrait à une administration de combattre le résultat. Nous exposons les deux lectures et ne tranchons pas.
- La clause anti-abus issue de la convention multilatérale prive du bénéfice conventionnel lorsqu'il est raisonnable de conclure que l'octroi de cet avantage était l'un des objets principaux d'un montage. Un départ organisé quatre mois avant une cession déjà négociée s'expose à cette clause ; un départ qui précède de deux ans une opération non encore engagée s'y expose beaucoup moins. Le calendrier n'est pas seulement une affaire de dégrèvement.
- Le compte-titres a lui aussi une valeur de test : ses 430 000 € de plus-values latentes sont dégrevés à la même date, et les plus-values postérieures relèvent du même article 13 § 4. Rien n'oblige à attendre le 31 mars 2029 pour arbitrer le portefeuille, sauf à ne pas vouloir mettre fin au sursis.
Deux chiffres résument le dossier. La cession réalisée depuis Malte, après le dégrèvement, coûte zéro là où la même cession réalisée depuis la France coûterait 440 856 €. Et l’exit tax de 489 212 € ne mobilise pas un euro de trésorerie au départ, là où un départ vers un État tiers aurait exigé d’immobiliser entre 260 000 et 300 000 € de titres en garantie, décote de sûreté comprise, pendant deux ans. La différence entre Malte et un État tiers ne tient pas au taux de l’exit tax, qui est le même : elle tient à la trésorerie et au formalisme.
Une remarque de calendrier, parce qu’elle vaut ici près d’un demi-million d’euros. Le dégrèvement tombe le 31 mars 2029. Une cession signée en février 2029 met fin au sursis et rend exigibles les 489 212 € ; une cession signée en juin 2029 ne coûte rien. Quatre mois séparent les deux, et aucune plaquette n’attire l’attention sur ce point, parce qu’il est administratif et non commercial. C’est pourtant l’unique décision du dossier.
Une seconde remarque, symétrique et moins agréable. Si la participation de Rémi avait été de 46 % au lieu de 18 %, tout ce raisonnement s’effondrerait : le § 3 de l’article 13 attribue à la France l’imposition des gains provenant de l’aliénation d’une participation substantielle, définie comme ouvrant droit à 25 % ou plus des bénéfices de la société, et l’article 244 bis B du CGI la met en œuvre en droit interne au-delà de 25 %. Le dégrèvement de l’exit tax ne ferait d’ailleurs pas disparaître ce prélèvement, qui frappe la cession elle-même et non la plus-value latente au départ. Sur l’articulation des deux dispositifs, la notice de la déclaration 2074-ETD indique que, lorsque la cession est effectivement imposée au titre de l’article 244 bis B, « seul l’impôt sur le revenu afférent à cette plus-value latente est dégrevé ou restitué » : les 12,8 points disparaissent, les 18,6 points de prélèvements sociaux restent dus. C’est une notice administrative et non un texte ; nous la retenons parce qu’elle est la seule source publiée sur le point, et le chapitre 22 en tire le chiffrage.
Verdict : oui, et c’est le dossier le plus favorable des douze.Il l’est parce qu’il combine les quatre effets qui jouent tous dans le même sens : exonération maltaise des plus-values de source étrangère, attribution exclusive du § 4 de l’article 13, sursis de plein droit sans garantie, et absence totale d’immobilier français, donc d’IFI et de prélèvements sociaux. Retirez l’un des quatre et le solde change de nature.
Dossier 11 — Le retour en France après six ans
Nathalie, 59 ans, divorcée, un enfant majeur.Partie à Malte en septembre 2021 après la cession de sa participation dans un groupe de distribution, elle y a vécu six ans sous le régime de droit commun des non-domiciliés, sans souscrire de statut spécial. Elle a acquis en 2022 un appartement à Ta’ Xbiex pour 900 000 €. Son portefeuille, logé chez un dépositaire luxembourgeois, vaut 3 400 000 € pour un prix de revient de 1 900 000 €, soit 1 500 000 € de plus-values latentes accumulées pendant la période maltaise. Elle souhaite rentrer en France fin 2027 pour se rapprocher de sa mère, et racheter une maison à Angers pour 1 200 000 €.
Le retour est une opération fiscale à part entière, et il coûte plus cher que le départ quand il n’est pas préparé. Trois lignes le composent, et la première pèse à elle seule plus que les six années de gains cumulés.
| Opération | Réalisée avant le retour, en qualité de résidente de Malte | Réalisée après le retour, en qualité de résidente de France | Écart |
|---|---|---|---|
| Arbitrage du portefeuille : réalisation de 1 500 000 € de plus-values latentes | 0 € — art. 13 § 4 de l'Accord et proviso (ii) de l'art. 4(1) du Cap. 123 | 471 000 € — 12,8 % d'impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux, soit 31,4 % | 471 000 € |
| IFI au 1er janvier suivant le retour | 0 € — aucun immeuble français, le bien maltais étant hors de l'assiette d'un non-résident | Base de 1 740 000 € : 900 000 € pour l'appartement maltais et 840 000 € pour la maison d'Angers après l'abattement de 30 % de l'art. 973, I ; barème : 2 500 + 3 080 = 5 580 € par an | 5 580 € par an |
| Prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine | 7,5 % ou 17,2 % selon l'affiliation, et sur les seuls revenus fonciers et plus-values immobilières de source française | 17,2 % sur l'ensemble des revenus du patrimoine et des produits de placement | Variable, sur une assiette élargie |
| Exit tax de 2021 | Dégrevée par l'écoulement du temps ou par le retour lui-même | Sans objet | 0 € |
| Régime des impatriés de l'art. 155 B du CGI | Sans objet | Non ouvert : le régime suppose une prise de fonctions dans une entreprise établie en France, et Nathalie revient sans employeur | 0 € |
| Obligations déclaratives de l'année du retour | Déclaration maltaise au 30 juin, acomptes provisionnels des 30 avril, 31 août et 21 décembre | Formulaire 3916 pour les comptes et contrats maltais, dès la première déclaration de résidente | Formalités, non chiffrables |
Il n’y a pas de réévaluation du prix de revient au retour.C’est le point qui coûte 471 000 €, et c’est celui que personne n’anticipe. La France ne donne aucun step-upà l’entrée : le jour où Nathalie redevient résidente, ses titres conservent leur prix de revient d’origine de 1 900 000 €, et les 1 500 000 € de plus-values accumulées pendant six années passées hors de France deviennent imposables en France dès la première cession postérieure. La symétrie est cruelle : la France a taxé la plus-value latente à la sortie par l’exit tax, l’a dégrevée après deux ans, et reprend à l’entrée la plus-value latente accumulée ailleurs, sans que rien ne soit dégrevé cette fois.
La conséquence pratique est simple à formuler et difficile à exécuter : l’arbitrage du portefeuille se fait avantle retour, en qualité de résidente maltaise, et il se fait proprement — cession effective, réinvestissement, traçabilité du flux. Un aller-retour cosmétique réalisé la veille du déménagement s’expose à la clause anti-abus conventionnelle et à l’abus de droit de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. Le calendrier utile se compte en mois, pas en jours.
Deux autres points méritent d’être posés. Le premier concerne l’appartement de Ta’ Xbiex. Tant que Nathalie est résidente de Malte, il est hors du champ de l’IFI : l’assiette d’un non-résident est limitée aux immeubles français. Le jour de son retour, l’assiette redevient mondiale et l’appartement maltais y entre pour sa pleine valeur — sans que Malte, qui n’a aucun impôt sur la fortune, ait le moindre crédit à lui offrir. Un bien acquis pour des raisons de qualité de vie devient, au retour, une ligne d’IFI. Le second concerne la vente de cet appartement : si elle intervient après le retour, elle relève de l’impôt de transfert maltais de l’article 5A du Cap. 123, assis sur le prix de cessionet non sur le gain — 8 % dans le cas général, et 5 % si la cession intervient dans les cinq ans de l’acquisition. Un bien revendu à perte reste taxé, et c’est une donnée que les acheteurs français découvrent au moment de revendre.
La séquence de sortie, dans l'ordre
Douze à dix-huit mois avant.Recenser les plus-values latentes, ligne par ligne, et décider lesquelles sont réalisées en qualité de résidente maltaise. C’est le seul moment où l’article 13 § 4 de l’Accord et le proviso(ii) de l’article 4(1) jouent encore.
Six mois avant.Arbitrer le sort de l’immeuble maltais : conservé, il entre dans l’assiette IFI mondiale et son loyer éventuel devient un revenu étranger imposable en France ; cédé, il supporte l’impôt de transfert de l’article 5A sur son prix, et le taux dépend de la durée de détention.
L’année du retour.Deux administrations, deux calendriers. Malte attend une déclaration au 30 juin et des acomptes provisionnels aux 30 avril, 31 août et 21 décembre de l’année de base. La France attend la déclaration de l’année du retour, le formulaire 3916 pour les comptes et contrats détenus à l’étranger, et le rétablissement du prélèvement à la source. Le chapitre 27 déroule cette séquence.
Verdict : le retour se prépare comme le départ, et il se paie plus cher quand il ne l’est pas.Sur six années, Nathalie a économisé un montant considérable — le dossier 1 donne l’ordre de grandeur pour un profil comparable. Un retour improvisé lui reprendrait 471 000 € en une opération, plus 5 580 € par an d’IFI qu’elle ne payait pas. Le solde de l’expatriation ne se calcule pas à l’arrivée : il se calcule à la sortie.
Dossier 12 — Le profil à revenus moyens : le cinquième non
Kévin, 36 ans, et Manon, 34 ans.Mariés, un enfant de 4 ans. Kévin est développeur indépendant : 62 000 € de chiffre d’affaires, 48 000 € de bénéfice net après charges. Manon est graphiste, embauchée par une agence maltaise pour 28 000 € par an. Patrimoine : 40 000 € d’épargne, aucun immeuble, aucun revenu de source étrangère. Ils partent, disent-ils, « pour les 15 % maltais » et pour le climat. Ils louent un deux-pièces à Gżira, 1 250 € par mois.
Il faut leur dire la chose la plus importante en premier : le taux de 15 % pour lequel ils partent ne leur sera jamais applicable. Ce taux, sous le Residence Programme comme sous le Global Residence Programme, s’applique au seul revenu de source étrangère reçu à Malte. Kévin et Manon n’ont aucun revenu de source étrangère : ils travaillent l’un et l’autre à Malte, leurs revenus y prennent leur source, et ils sont imposés au barème progressif de l’article 56(1) — dont le taux marginal atteint 35 % dès 60 000 €. Pire, s’ils souscrivaient le statut, la seconde jambe du régime les frapperait : sous les statuts de résidence, le revenu qui n’entre pas dans l’assiette à 15 % est imposé séparément à 35 %, sans tranche à 0 %. Leurs 76 000 € passeraient de 15 325 € d’impôt à 26 600 €, plus 15 000 € de plancher annuel. Le statut leur coûterait 26 275 € de plus par an pour zéro avantage.
| Poste | Montant annuel | Fondement |
|---|---|---|
| Impôt sur le revenu maltais du couple | 76 000 × 35 % − 11 275 = 15 325 € | Table 2, art. 56(1)(a)(ii) du Cap. 123 — couple marié imposé conjointement, un enfant à charge. La condition de nationalité de la table est acquise par leur nationalité française |
| Cotisations sociales de Kévin | 4 362,28 € | Class 2, catégorie SC — revenu net supérieur à 29 083,36 € |
| Cotisations sociales de Manon, part salariale | 2 800 € | Class 1, catégorie C — 10 % d'un salaire hebdomadaire de base de 538,46 €, compris entre 229,45 et 559,30 € |
| Cotisations sociales de Manon, part patronale | 2 800 €, plus 84 € de fonds maternité à 0,30 % | Class 1, catégorie C ; l'État verse en outre une troisième cotisation égale à 50 % du total des deux autres, en application de l'art. 7(2)(b) du Cap. 318 |
| CHARGES SUPPORTÉES PAR LE COUPLE | 22 487 €, soit 29,6 % de leurs revenus | Impôt et cotisations personnelles, hors part patronale |
| Impôt minimum de l'art. 56(27) | Sans objet | La seconde condition suppose un revenu de source étrangère d'au moins 35 000 € non intégralement rapatrié. Ils n'en ont aucun |
| Ce que coûterait le Residence Programme | 26 600 € d'impôt et 15 000 € de plancher, soit 26 275 € de plus | S.L. 123.160, r. 5(1) et (2) : 15 % sur le revenu étranger reçu à Malte, 35 % séparément sur le reste, plancher de 15 000 € |
| Loyer | 15 000 € | Marché locatif de Gżira ; les loyers maltais ont progressé de 15,2 % en 2023, 8,9 % en 2024 et 1,7 % en 2025 |
| RESTE À VIVRE APRÈS IMPÔT, COTISATIONS ET LOYER | 38 513 € | 76 000 − 22 487 − 15 000 |
Le second volet du dossier est le coût de la vie, et il est moins favorable que ce qu’ils imaginent. L’indice de niveau de prix de la consommation individuelle effective, base Union européenne à 100, s’établit à 93,1 pour Malte contre 107,9 pour la Franceen 2024 : Malte est 13,7 % moins chère, ce qui est réel mais modeste, et surtout très inégalement réparti. L’écart favorable se concentre sur deux postes — le logement et l’énergie, indice 80,1 contre 122,5, et les transports, 82,6 contre 108,9. Sur les autres, la comparaison se retourne : l’alimentation est plus chèreà Malte qu’en France, 112,2 contre 110,1, parce que l’île importe presque tout ; les communications le sont de 29,8 %, 106,7 contre 82,2 ; et l’éducation est le poste le plus cher de Malte, 130,2 contre 97,3, soit un tiers au-dessus de la France.
Le poste éducation mérite une précision favorable, puis une mise en garde. La scolarité est gratuite dans les établissements d’État de la petite enfance à l’enseignement supérieur, sauf pour les étudiants ressortissants d’États tiers : leur fils y a donc accès sans frais, et l’État subventionne par ailleurs les écoles d’Église, qui ne facturent pas de droits de scolarité et accueillent environ 36 % des élèves de la scolarité obligatoire. La mise en garde porte sur la langue et sur la troisième filière : le maltais etl’anglais sont matières fondamentales sur les onze années de scolarité obligatoire, et les 14 % d’élèves scolarisés dans le secteur indépendant paient des frais que nous n’avons pas pu établir sur source vérifiable. Le rapport d’indice reste le meilleur repère disponible : un tiers de plus qu’en France pour un service équivalent.
Deux repères statistiques achèvent de situer leur dossier. Le revenu annuel net d’un célibataire sans enfant rémunéré au salaire moyen s’élevait en 2025 à 25 543,95 € à Malte contre 30 831,60 € en France. Le salaire minimum mensuel maltais atteignait 994 € au premier semestre 2026 contre 1 823 €en France, soit 55 %. Un salarié moyen vit légèrement moins bien à Malte qu’en France. C’est un titulaire de revenus non salariaux plafonnés qui y vit nettement mieux — et Kévin et Manon ne sont pas dans cette catégorie.
Verdict : non.Ils supporteront 22 487 € de charges maltaises sur 76 000 € de revenus, soit un taux effectif de 29,6 %, ils n’auront accès ni au taux de 15 %, ni à l’exonération des plus-values de source étrangère, ni au bénéfice d’un impôt minimum qui, dans leur cas, ne se déclenche même pas — et ils paieront 15 000 € de loyer dans un marché qui a enchéri de plus de 25 % cumulés entre 2022 et 2025, sur un territoire de 316 km² dont la population a crû de 1,92 % en un an. Le seul poste où ils gagneront franchement est l’électricité, à 0,1282 € le kilowattheure contre 0,2561 € en France, et c’est un tarif administré et subventionné, donc politiquement réversible.
Qu’ils partent pour la mer, la langue anglaise et le soleil de novembre est parfaitement légitime, et nous ne sommes pas là pour les en dissuader. Qu’ils partent pour un régime fiscal auquel leur situation ne donne aucun accès est une erreur qui se chiffre, et c’est la seule chose que nous ayons à leur dire.
Ce que les douze dossiers ont en commun
Douze cas ne font pas une doctrine, mais ils font apparaître des régularités que la lecture chapitre par chapitre laisse échapper. En voici cinq.
Première régularité — ce qui décide n’est presque jamais le taux.Sur les douze dossiers, le taux forfaitaire de 15 % ne joue un rôle déterminant que dans un seul, le dossier 1, et encore n’y explique-t-il qu’un quart de l’écart. Ce qui décide, c’est l’assiette— les plus-values de source étrangère qui sont hors du champ, le revenu de source maltaise qui ne l’est pas — et la répartition conventionnelle, qui attribue à la France les loyers d’un immeuble français, les pensions de sécurité sociale, les pensions publiques, les salaires d’un emploi exercé en France et les gains sur une participation substantielle. Un guide qui compare des taux compare la variable la moins explicative.
Deuxième régularité — la source prime sur la résidence.Trois dossiers sur douze échouent parce que leurs titulaires ont déplacé leur résidence sans déplacer la source de leurs revenus. Le bailleur lyonnais garde des loyers français. Le consultant garde des missions exécutées en France. Le dirigeant vendéen garde une entreprise française. À l’inverse, l’éditeur de logiciels et la créatrice de contenu réussissent parce qu’ils ont déplacé l’endroit où le travail est fait, ce qui est autrement plus coûteux qu’un changement d’adresse.
Troisième régularité — le poste social pèse souvent plus que le poste fiscal. Deux dossiers se décident sur les cotisations plafonnées à 29 083,36 € de revenu pensionnable — 2 908,36 € de part salariale en Class 1, 4 362,28 € en Class 2 —, et deux autres sur les 9,7 points de CSG et de CRDS qui séparent 17,2 % de 7,5 %. Or ces deux mécanismes fonctionnent en sens inverse : le plafond de cotisation récompense celui qui travaille à Malte, tandis que l’exonération de CSG suppose une affiliation que le droit maltais refuse au couple marié inactif. À Malte, travailler un peu peut valoir neuf points et sept dixièmes de prélèvements sociaux sur ses loyers français. C’est une asymétrie que nous n’avons vue formulée nulle part.
Quatrième régularité — le calendrier vaut plus que la structure.Le dossier 10 se joue sur quatre mois, entre une cession qui met fin au sursis et une cession qui ne coûte rien. Le dossier 11 se joue sur douze à dix-huit mois, entre un arbitrage réalisé en qualité de résident maltais et le même arbitrage réalisé quinze jours trop tard. Le dossier 5 se joue sur l’ordre des opérations : céder puis partir, ou partir puis céder. Aucune de ces trois décisions n’a de contenu juridique complexe. Toutes se chiffrent à six chiffres.
Cinquième régularité — le logement absorbe l’écart fiscal des dossiers moyens.Un loyer maltais de 15 000 à 18 000 € par an, dans un marché qui a enchéri de plus de 25 % cumulés entre 2022 et 2025, efface l’intégralité du gain fiscal de quatre des douze dossiers. Il ne change rien aux trois dossiers où l’écart se compte en dizaines ou en centaines de milliers d’euros. C’est le meilleur indicateur du seuil à partir duquel l’opération a un sens économique : en dessous d’un certain niveau de patrimoine ou de revenu, le coût du logement est la variable dominante, et la fiscalité une variable d’ajustement.
Les trois configurations où Malte est clairement la bonne réponse
Un — un patrimoine financier constitué, hors de France, avec des plus-values récurrentes. L’exonération du proviso(ii) de l’article 4(1) est une règle d’assiette, pas un taux réduit, et l’attribution exclusive du § 4 de l’article 13 de l’Accord la complète du côté français. Le dossier 1 chiffre l’écart à 95 760 € par an, le dossier 10 à 440 856 € sur une opération.
Deux — une activité réellement délocalisable, exploitée par une société maltaise avec une substance réelle. Le levier n’est pas la remittance basis : c’est l’impôt sur les sociétés à 35 % suivi du remboursement des six-septièmes, l’exonération du dividende de l’article 12(1)(c)(iii), et le plafonnement des cotisations. Le dossier 4 chiffre l’écart à 204 000 € par an sur l’axe comparable.
Trois — une sortie de France avec des plus-values latentes importantes.Le sursis de plein droit du IV de l’article 167 bis, sans garantie ni représentant fiscal, distingue Malte de toute destination hors Union à taux d’exit tax identique. Ce n’est pas une question de tarif : c’est une question de trésorerie et de formalisme, et elle vaut plusieurs centaines de milliers d’euros immobilisés.
Les six points que ces douze dossiers n'ont pas tranchés
Nous les signalons plutôt que de les combler, et chacun peut déplacer un chiffrage.
- Le rattachement des retraites complémentaires Agirc-Arrcoau § 1 ou au § 2 de l’article 18 de l’Accord. Pour un cadre retraité, l’enjeu représente couramment 30 à 50 % de la pension totale.
- Le sort du retraité sous formulaire S1 françaisau regard de la seconde condition du taux réduit de prélèvements sociaux. Notre analyse conclut au maintien des 17,2 % ; aucune source publiée ne traite ce cas, et un rescrit s’impose.
- Le traitement d’un foyer dont les deux membres relèvent de régimes d’affiliation différents, la condition étant posée au niveau de la personne et l’imposition établie au niveau du foyer.
- La portée du § 7 du Protocole à l’égard d’une exonération pure, sa lettre supposant une imposition limitée au montant remis ou reçu, ce qui n’est pas le cas d’une plus-value étrangère à Malte.
- L’articulation du dégrèvement de l’exit tax et du prélèvement de l’article 244 bis Bsur une même cession de participation substantielle. La notice de la déclaration 2074-ETD limite le dégrèvement à l’impôt sur le revenu ; aucun texte ne le confirme, et une notice n’est pas opposable comme l’est la loi.
- La couverture de l’impôt sur la fortune immobilière par l’Accord, qui vise nommément l’impôt de solidarité sur la fortune et n’atteint son successeur que par la clause d’extension du § 4 de l’article 2. L’incertitude joue dans les deux sens.
Les six questions à poser avant de décider
Elles sont dans l’ordre, et il n’est pas possible d’en sauter une. Aucune ne porte sur un taux.
- D’où viennent vos revenus, au sens du droit maltais ? Un revenu produit par une activité exercée à Malte est de source maltaise et la remittance basisne le couvre pas. Un revenu produit ailleurs est de source étrangère, et il n’est imposable qu’à concurrence de ce qui entre à Malte — sauf s’il s’agit d’une plus-value, auquel cas il n’est pas imposable du tout.
- Que dit l’Accord de chaque ligne de revenu ?Loyers d’un immeuble français, pension de sécurité sociale, pension publique, salaire d’un emploi exercé en France, gain sur une participation d’au moins 25 % des bénéfices sociaux : cinq catégories que la France impose quoi qu’il arrive. Si elles représentent l’essentiel de vos revenus, le dossier est clos.
- Votre résidence maltaise résistera-t-elle à l’article 4 B du CGI ? Trois critères alternatifs, un seul suffit : foyer ou séjour principal, activité professionnelle non accessoire, centre des intérêts économiques. Puis le départage conventionnel, dans l’ordre : foyer d’habitation permanent, centre des intérêts vitaux, séjour habituel, nationalité.
- Serez-vous affilié à un régime maltais, et pourrez-vous le prouver ?Le couple marié inactif ne le peut pas : l’article 3(2) du Cap. 318 lui interdit d’être self-employeddepuis le 5 janvier 2004. Neuf points et sept dixièmes de prélèvements sociaux sur vos loyers français en dépendent, et l’accès aux soins publics maltais aussi.
- Quel est votre plancher annuel, et à partir de quel rapatriement cesse-t-il de mordre ?Cinq mille euros en droit commun dès 35 000 € de revenu étranger non intégralement rapatrié, quinze mille sous statut de résidence, sept mille cinq cents plus cinq cents par personne à charge sous le programme retraite. Le plancher est régressif : il pèse d’autant plus lourd que le rapatriement est modeste.
- Quand vendrez-vous, et quand reviendrez-vous ?Le dégrèvement de l’exit tax tombe à deux ans, ou à cinq au-delà de 2 570 000 €. Le retour ne donne aucune réévaluation du prix de revient. Ces deux dates commandent, à elles seules, plusieurs centaines de milliers d’euros dans les dossiers de ce chapitre.
Un dernier mot sur la façon dont ces douze dossiers ont été construits. Nous n’avons pas cherché à démontrer que Malte fonctionne, ni qu’elle ne fonctionne pas. Nous avons pris douze situations que nous rencontrons, appliqué les textes dans l’ordre, et publié le résultat, y compris quand il contredit ce que le client espérait entendre — cinq fois sur douze. Ce ratio n’a rien d’étonnant : Malte est un régime étroit, conçu pour un patrimoine déjà constitué et internationalisé, et la majorité des expatriations qui nous sont soumises n’entrent pas dans cette description. Le dire est le seul moyen de rendre crédibles les six dossiers où la réponse est oui.
Faire chiffrer votre dossier avant d'engager quoi que ce soit
Nous reprenons votre situation ligne par ligne : la source de chacun de vos revenus au sens du droit maltais, ce que l'Accord du 25 juillet 1977 attribue à la France, la solidité de votre résidence au regard de l'article 4 B du CGI, votre plancher annuel maltais, votre position d'affiliation sociale et son incidence sur vos prélèvements sociaux français, et le calendrier de vos cessions au regard du dégrèvement de l'exit tax. Le chiffrage se fait dans les deux sens, avec et sans départ, et les points que les deux droits laissent ouverts sont instruits avec nos avocats partenaires plutôt que tranchés au jugé.
25. Les erreurs qui coûtent cher
Prenez un couple qui a pris toutes les bonnes décisions. Il est parti pour de vraies raisons, il a déplacé son foyer, il a coupé ses attaches professionnelles françaises, sa résidence maltaise n’a jamais été discutée par personne. Sur cinq exercices, il accumule néanmoins 412 320 €de charges évitables. Aucune ne procède d’un montage. Deux lignes représentent à elles seules 383 300 € de ce total : un compte bancaire tenu sans discipline, et un formulaire de trois pages qu’il a cessé de déposer la quatrième année. Le chiffrage complet figure à la fin de ce chapitre, ligne à ligne ; c’est une illustration construite sur des hypothèses explicites, qui rassemble des postes que nous rencontrons ensemble, non le relevé d’un dossier unique.
Ce chapitre n’est pas le doublon du chapitre 3. Celui-là traite des pièges qui faussent la décision : on y va ou on n’y va pas, et sur quelles données. Celui-ci traite de ce qui arrive après, dans les dossiers où la décision était bonne. La différence est plus qu’éditoriale. Un piège de décision se paie une fois, au moment de choisir. Une erreur d’exécution se répète chaque année jusqu’à ce que quelqu’un la voie, et elle se découvre presque toujours à l’occasion d’un événement qui n’avait rien à voir : une vente, un contrôle, un décès, un retour.
Quinze erreurs suivent, dans l’ordre du calendrier d’un dossier maltais : ce qui se rate avant de partir, ce qui se rate l’année du départ, ce qui se rate pendant la résidence, et ce qui se rate à la sortie — par le décès ou par le retour. Chacune porte son fait générateur, son coût en euros, le texte qui la fonde, la parade, et le renvoi au chapitre qui déroule le sujet. Les montants sont calculés sur des hypothèses explicites, à droit constant au 28 juillet 2026 ; ils illustrent un mécanisme et ne se transposent pas tels quels à un dossier.
Une remarque de méthode, parce qu’elle ressort de la lecture de l’ensemble. Sur ces quinze erreurs, onze relèvent de la preuve ou de la forme, pas du fond. Le contribuable a raison en droit et ne peut pas le montrer, ou il a raison en droit et n’a pas coché la bonne case. C’est la caractéristique propre du dossier maltais : la remittance basis ne se demande pas, ne s’agrée pas, ne laisse aucune trace administrative, et repose sur des notions — le domicile, l’origine des fonds, l’affiliation sociale — dont la démonstration incombe entièrement à celui qui s’en prévaut. Un régime qui ne coûte rien à obtenir coûte cher à prouver.
Premier bloc : les quatre erreurs qui se commettent avant d’avoir quitté la France
Elles ont un trait commun qui les rend redoutables : aucune ne se rattrape après. La photographie du capital, la date de bascule, l’architecture des comptes et le budget d’impôt minimum se figent au moment du départ. Ce qui n’a pas été fait avant se paie ensuite, chaque année, sans possibilité de reprise.
Erreur n° 1 — Bâtir le projet sur un régime qui n’existe plus
Le fait générateur.Un cadre négocie une rémunération maltaise sur la foi d’un seuil de 45 000 €, ou un couple construit son budget sur un impôt minimum de 15 000 € et un ticket immobilier de 275 000 €. Les deux paramètres ont été exacts. Ils ne le sont plus, et les pages qui les affichent ne portent aucun bandeau d’obsolescence.
Le texte. Les Highly Qualified Persons Rules (S.L. 123.126) et quatre régimes voisins ont été fermés par la règle 12 du Legal Notice 20 de 2026, Tax Treatment of Highly Skilled Individuals Rules, 2026, pris en vertu des articles 56(21)(c) et 96 de l’Income Tax Act et réputé entré en vigueur le 1erjanvier 2026 : aucune détermination après le 31 décembre 2025, aucun bénéfice au-delà de l’année d’imposition 2030. Le régime successeur exige un contrat qualifiant d’au moins 65 000 € hors avantages en nature. Les High Net Worth Individuals Rules (S.L. 123.129 et 123.130) ne reçoivent plus de demandes depuis 2014 et 2013. La citoyenneté par investissement a été abrogée en juillet 2025, après l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 29 avril 2025, grande chambre, aff. C-181/23, Commission c/ Malte. Et les Individual Tax Programme Rules, 2026, publiées le 14 juillet 2026 par le Legal Notice 195 de 2026, refondent les quatre programmes existants à compter du 1er janvier 2027.
Le coût.Il se concentre sur une tranche de rémunération précise, et c’est ce qui le rend traître. Au-dessus de 65 000 € de contrat, le régime successeur reste ouvert et le taux de 15 % se retrouve. Entre 45 000 et 65 000 €, il n’y a plus rien. Sur un salaire de 55 000 €, qui satisfaisait le seuil de 45 000 € et ne satisfait pas celui de 65 000 €, l’impôt passe de 8 250 € au taux réduit à 55 000 × 0,25 − 3 400 = 10 350 € au barème individuel de l’article 56(1)(b)(i), soit 2 100 € par an. Sur le statut de résidence, l’impôt minimum annoncé passe de 15 000 € à 35 000 €, soit 20 000 € par an et 100 000 € sur cinq exercices, avec un bien qualifiant porté de 275 000 € à 700 000 € ou un loyer annuel de 14 000 €. Nous rappelons ici la réserve du chapitre 3 : les paramètres du Legal Notice 195 de 2026 reposent sur des publications professionnelles maltaises concordantes, le texte lui-même n’ayant pas pu être ouvert. C’est une indication professionnelle, pas un texte vérifié.
La parade.Une seule question, posée à tout interlocuteur, y compris maltais : quel est le numéro du Legal Notice, et à quelle date a-t-il été publié à la Gazette ? Un régime maltais vivant a toujours les deux. Le chapitre sur les statuts de résidence reprend chaque régime en vigueur avec sa référence, et chaque régime abrogé avec sa date de décès.
Erreur n° 2 — Fixer la date de bascule sur un objectif plutôt que sur la réalité de l’installation
Le fait générateur. Un contribuable arrête sa date de changement de résidence fiscale au 1er janvier, cale ses arbitrages patrimoniaux dessus, et découvre que la chaîne maltaise ne suit pas. Bail, enregistrement du bail auprès de la Housing Authority, dossier de résidence auprès d’Identità, carte de résidence, compte bancaire : chaque maillon bloque le suivant, et les délais professionnels annoncés vont de huit à dix semaines pour un dossier simple à douze mois pour une chaîne complète.
Le texte.Le III de l’article 167 bis du code général des impôts fixe la règle qui commande tout : le transfert du domicile fiscal est « réputé intervenir le jour précédant celui à compter duquel ce contribuable cesse d’être soumis en France à une obligation fiscale sur l’ensemble de ses revenus ». Ni le déménagement, ni le residence document délivré par Identità, ni la signature du bail n’y changent quoi que ce soit. Cette date fixe la valeur des titres, le franchissement des seuils, le taux des prélèvements sociaux et le point de départ des délais de dégrèvement.
Le coût.Il ne se lit pas sur une facture, il se lit sur l’exercice fiscal. Une cession de titres de 1 000 000 € de plus-value réalisée en février, alors que la résidence française n’est pas encore perdue, relève du droit français : 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux pour un fait générateur de 2026, soit 314 000 €, hors contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. La même opération, décalée après une installation incontestable, se joue sur un régime et une assiette différents. Six mois de retard bancaire ne coûtent pas quelques centaines d’euros de frais : ils coûtent le bénéfice de l’opération.
Deux aggravations propres au dossier maltais méritent d’être connues. Le récépissé intérimaire délivré après la biométrie vaut preuve de résidence légale mais ne permet pas de rentrer sur le territoire après en être sorti, ce qui pèse sur quelqu’un qui fait des allers-retours pendant sa période d’installation. Et le paiement électronique des salaires est obligatoire à Malte depuis octobre 2025 : un salarié sans compte est un salarié impayable.
La parade. Obtenir la lettre de référence bancaire de son établissement d’origine avant de résilier quoi que ce soit, exiger l’enregistrement du bail auprès de la Housing Authority — c’est une pièce du dossier de résidence, donc du calendrier fiscal —, et n’arrêter aucun calendrier d’arbitrage tant que la chaîne n’est pas bouclée. Le chapitre sur la banque et le quotidien détaille la séquence, celui sur l’ année du départ en tire le calendrier des deux administrations.
Erreur n° 3 — Mélanger capital et revenu sur un même compte
Le fait générateur.Un nouveau résident conserve son compte français ou luxembourgeois, y laisse arriver ses loyers, ses dividendes, le produit d’une cession de titres et une part d’héritage, et vire vers Malte au fil de ses besoins. Trois ans plus tard, il doit établir que les 180 000 € transférés provenaient du capital et non du revenu. Il ne le peut pas, parce que le compte est un pot commun.
Le texte, et son absence. La seule définition de « received in Malta » que comporte l’Income Tax Act figure à l’article 56(2)(d), et elle est expressément cantonnée aux paragraphes (a), (b) et (c) du même article 56(2), c’est-à-dire à un régime historique sans portée pratique. Elle ne régit pas l’article 4(1). Le droit administratif du rapatriement tient dans trois paragraphes de la Guidance Note on the Remittance Basis of Taxation for Individuals du Commissioner for Tax and Customs. Le paragraphe 5.3 pose la présomption qui décide de tout : les remises destinées aux dépenses courantes sont présumées être des remises de revenu « unless proven otherwise », et cette présomption joue « regardless of the foreign account out of which the remittance is made ».
Cette dernière incise est celle que les présentations commerciales omettent, et elle inverse l’intuition. Ségréguer ses comptes ne renverse pas la présomption.La ségrégation est un élément de preuve, pas une règle d’imputation : le droit maltais ne connaît aucun ordonnancement des retraits sur compte mixte, aucun mécanisme de cleansing, aucune obligation de ségrégation, aucune définition fiscale du capital comme catégorie de fonds. L’architecture que les praticiens appellent clean capitalest une méthode de preuve. Elle n’en est pas moins indispensable : elle est simplement d’une autre nature que ce qu’on lui prête.
Le coût.Il se chiffre par différence de qualification. Sous le régime de droit commun, un rapatriement de 180 000 € requalifié en revenu supporte le barème : 180 000 × 0,35 − 9 400 = 53 600 €. Le même montant établi comme provenant du capital supporte zéro. Sous un statut spécial à 15 %, l’écart tombe à 27 000 €, ce qui reste le prix d’un relevé bancaire mal tenu.
La parade. Elle se met en place avant le changement de résidence et ne se rattrape pas après. Arrêter à une date certaine la photographie du capital détenu — relevés, actes de succession, actes de cession —, ouvrir des comptes séparés, et ne jamais faire transiter de revenu par le compte de capital. Un compte de capital qui reçoit un seul dividende cesse d’être un compte de capital. Le chapitre sur les revenus de source étrangère donne le dossier à constituer pièce par pièce, et celui sur la remittance basis reprend les quatre mécaniques que le droit maltais ne règle pas.
Erreur n° 4 — Construire son budget sur un taux au lieu d’un plancher
Le fait générateur. Un pensionné compare l’impôt qu’il acquitte aujourd’hui à la promesse d’une imposition maltaise nulle sur les revenus non rapatriés. Il découvre après coup l’existence d’un plancher, et conclut que Malte lui coûte plus cher. Il a raison sur le principe, et il se trompe presque toujours sur le montant, parce que le texte comporte deux mécanismes que le corpus ne relaie jamais.
Le texte. L’article 56(27) de l’Income Tax Act, ajouté par l’article 23 de l’Act VII de 2018 avec effet à compter de l’année d’imposition 2019 et modifié par l’article 21 de l’Act VII de 2019 avec effet à compter de l’année d’imposition 2020, vise l’individu qui est ordinarily resident à Malte mais non domicilié, relève des provisos(i) et (ii) de l’article 4(1), et ne bénéficie pas d’un régime comportant déjà un impôt minimum. Si son revenu de source étrangère non reçu ou non intégralement reçu à Malte atteint 35 000 €, sa charge fiscale ne peut être inférieure à 5 000 € par an.
Deux mécanismes changent le résultat. Le premier provisoimpute sur le minimum l’impôt déjà acquitté sous la loi maltaise, par retenue ou autrement, sur l’ensemble des revenus, hors article 5A. Le minimum fonctionne donc comme un plancher, non comme une taxe additionnelle : qui acquitte déjà 4 200 € ne verse que 800 € de complément. Le second plafonne la charge au montant qui aurait été dû si les provisos(i) et (ii) n’avaient pas joué, c’est-à-dire sur une base mondiale, quand celui-ci est inférieur à 5 000 € — sur démonstration au Commissioner, donc jamais automatiquement. Un troisième point de champ échappe systématiquement : l’article 56(27) ne vise que l’ordinarily resident non domicilié, donc pas le primo-arrivant qui n’a pas encore acquis cette qualité.
Le coût.Il est double, et il faut les distinguer. Le coût direct est l’écart entre le plancher et l’impôt réellement calculé : pour un retraité de moins de 61 ans percevant 42 000 € de pension privée française dont 18 000 € rapatriés, imposé au barème individuel, l’impôt maltais ressort à 18 000 × 0,25 − 3 400 = 1 100 €, et le complément dû au titre du plancher à 3 900 €. La condition d’âge commande le résultat. À compter de 61 ans, les Pensions (Tax Exemption) Rules, S.L. 123.204, dans leur rédaction issue du Legal Notice53 de 2026, exonèrent 100 % de la pension dans la limite de 37 104 € : l’impôt calculé tombe à zéro, la première imputation ne donne plus rien et le plancher devient dû en totalité, soit 5 000 €. Le second proviso peut alors reprendre la main, puisque l’impôt sur base mondiale serait lui aussi nul — mais sur démonstration au Commissioner, jamais d’office. Le même contribuable passe donc de 3 900 € à 5 000 € de complément, ou à zéro, selon une démarche que personne ne lui signalera.
Le coût indirect est le choix de régime, et il se calcule dans l’autre sens que celui qu’on lit. Le statut de résidence ne se compare pas à zéro mais à l’impôt qu’aurait produit le barème de droit commun sur le même rapatriement. Le point où les deux s’égalisent se situe, sous le cadre ouvert jusqu’au 31 décembre 2026, entre 69 715 € pour un célibataire et 78 786 €pour un couple avec deux enfants — 73 000 € pour un couple sans enfant. Ces seuils rendent le statut neutre, pas rentable : il faut y ajouter les frais de dossier, le loyer plancher imposé à qui n’achète pas et les honoraires du mandataire agréé, ce qui déplace le seuil utile vers 100 000 € de rapatriement annuel. Sous le cadre annoncé pour 2027, avec un plancher porté à 35 000 €, le point d’égalisation remonte aux environs de 130 000 €. En dessous, le statut est un abonnement.
Le plancher se paie quatorze mois avant la déclaration qu’il couvre
C’est le point de trésorerie que personne ne provisionne. Le minimum n’est pas un solde qui s’acquitte au vu d’un avis : il s’anticipe. Un budget d’installation qui inscrit 5 000 € à la ligne « impôt maltais » au titre de la première année complète se trompe de calendrier autant que de montant, et le chapitre sur l’ imposition minimale donne les échéances exactes.
La bonne séquence de calcul est l’inverse de celle que suit le corpus commercial. On calcule d’abord le plancher applicable au régime visé, puis le niveau de revenu rapatrié à partir duquel le taux réel dépasse ce plancher, et seulement ensuite on compare à la charge française actuelle. Faite dans cet ordre, la comparaison fait apparaître, pour un revenu modeste, que Malte coûte plus cher qu’aujourd’hui.
Le dire est le seul service utile. Un pensionné qui acquitte 1 400 € d’impôt en France n’a rien à gagner à Malte, et aucun conseil ne devrait avoir besoin de trois rendez-vous pour le lui écrire.
Deuxième bloc : les trois erreurs de l’année du départ
L’année du départ est la seule où deux administrations regardent le même contribuable en même temps, avec des calendriers qui ne se ressemblent pas. C’est aussi la seule où une obligation française purement formelle peut ouvrir dix ans de reprise, et où une déclaration de suivi non déposée peut rendre exigible un impôt sur des titres qui n’ont pas été vendus.
Erreur n° 5 — Oublier le 3916 pour le compte maltais ouvert avant le départ
Le fait générateur.Le compte maltais s’ouvre presque toujours avant le départ, parce qu’il faut un compte pour verser le dépôt de garantie du bail, pour domicilier les factures d’énergie et pour recevoir un salaire maltais. Ce compte, ouvert alors que vous étiez encore résident de France, est perçu comme un compte « d’après ». Il ne l’est pas.
Le texte.Le deuxième alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts oblige les personnes physiques domiciliées ou établies en France à déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger — formulaire n° 3916-3916 bis. L’obligation s’apprécie au regard de la qualité de résident : elle joue donc pour l’année du départ, au titre de la période de résidence, et cesse ensuite. Le 2 du IV de l’article 1736 sanctionne le manquement du contribuable d’une amende de 1 500 € par compte— le 1 du même IV vise les établissements, et la confusion entre les deux circule jusque dans des notes professionnelles. La majoration à 10 000 €, qui vise les États n’ayant pas conclu avec la France de convention d’assistance administrative permettant l’accès aux renseignements bancaires, ne s’applique pas à Malte : l’article 27 de l’Accord, entièrement réécrit par l’article 7 de l’avenant du 29 août 2008 et applicable depuis le 1er juin 2010, interdit expressément à son paragraphe 5 de refuser un renseignement au motif qu’il est détenu par une banque, et la directive 2011/16/UE s’y ajoute.
Le coût. Un couple qui ouvre deux comptes courants et un compte d’épargne en juin, part en septembre et omet le 3916 s’expose à 4 500 €d’amende. La seconde conséquence est plus lourde que la première : l’article L. 169 du livre des procédures fiscales porte le délai de reprise à la fin de la dixième année lorsque les obligations déclaratives des articles 1649 A, 1649 AA, 1649 AB, 1649 bis C, 123 bis ou 209 B n’ont pas été respectées. Le même texte prévoit une exception étroite, et elle ne vaut que pour l’article 1649 A : le retour au délai de droit commun si le contribuable prouve que le total des soldes créditeurs de ses comptes étrangers n’a jamais excédé 50 000 €. Elle ne joue jamais pour un contrat d’assurance-vie étranger ni pour un compte d’actifs numériques.
Le rapport coût-bénéfice est le plus défavorable de tout le dossier. Le manquement est purement formel, il porte sur des comptes dont l’administration française connaît de toute façon l’existence par l’échange automatique issu de la directive 2014/107/UE — Malte figure parmi les États précurseurs, avec une collecte à compter de janvier 2016 et un premier échange en 2017 —, et il ouvre sept années de reprise supplémentaires. Le risque est certain, le gain est nul.
La parade. Recenser, avant de déposer la déclaration de l’année du départ, tout ce qui a été ouvert à l’étranger pendant la période de résidence, y compris les comptes ouverts et clos dans la même année, les comptes joints et les comptes de paiement adossés à un établissement étranger. Le chapitre sur le déclaratif reprend les trois obligations et leurs sanctions, celui sur l’ année du départ le calendrier de dépôt.
Erreur n° 6 — Lire « sursis de plein droit » comme « sursis sans obligation »
Le fait générateur. Un dirigeant part pour Malte, apprend que le sursis d’exit tax est automatique parce que Malte est un État membre, constate qu’il n’a ni garantie à constituer ni représentant à désigner, et en conclut que le sujet est clos. Il l’est pour la trésorerie. Il ne l’est pas pour le calendrier déclaratif, qui court aussi longtemps que la dette.
Le texte.Le IV de l’article 167 bis du code général des impôts accorde le sursis de paiement sans formalité préalable, sans constitution de garanties et sans désignation de représentant fiscal au contribuable qui transfère son domicile dans un État membre de l’Union. Le régime du V — déclaration quatre-vingt-dix jours avant le transfert, représentant établi en France, garanties égales à 12,8 % du montant brut des plus-values — ne s’applique pas à un départ vers Malte. Sur une plus-value latente de 5 000 000 €, un départ hors Union immobiliserait 640 000 € ; un départ vers Malte n’immobilise rien.
Le IX, en revanche, ne bouge pas d’un mot. L’année suivant le transfert, le contribuable déclare les plus-values et créances sur la déclaration d’ensemble des revenus assortie du formulaire 2074-ETD. Chaque année de sursis, il dépose une déclaration de suivi de la série 2074-ETS. Et le 4 du IX ne laisse aucune marge : « Le défaut de production de la déclaration et du formulaire mentionnés aux 1 et 2 ainsi qu’au dernier alinéa du 3 du présent IX ou l’omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y figurer entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis de paiement. » La seule soupape figure à la notice : l’exigibilité joue si la situation n’est pas régularisée dans les trente jours suivant la notification d’une mise en demeure.
Le coût. Il est égal à la totalité de la dette suspendue, et il frappe des titres qui n’ont pas été vendus et ne produisent aucune liquidité. Pour un départ en 2026, le taux cumulé est de 31,4 % : 12,8 % d’impôt sur le revenu au titre du 1 de l’article 200 A, et 18,6 % de prélèvements sociaux — 10,6 % de contribution sociale généralisée depuis l’article 12 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, 0,5 % de contribution au remboursement de la dette sociale, 7,5 % de prélèvement de solidarité. Deux impositions distinctes, assises chacune sur sa propre base, additionnées une fois et jamais deux. Sur 900 000 € de plus-value latente, cela fait 282 600 € qui deviennent exigibles pour une déclaration non déposée.
La géométrie du suivi dépend de ce que contient le patrimoine exit tax
Un patrimoine composé uniquement de plus-values latentes ne suppose une déclaration de suivi que l’année qui suit un événement mettant fin au sursis ou ouvrant droit à dégrèvement. C’est la configuration la plus simple, et la plus fréquente.
Un patrimoine comportant une créance de complément de prix ou une plus-value en report d’apport-cession suppose une déclaration chaque année, événement ou pas, et sans terme : le 2 du VII réserve le dégrèvement par écoulement du temps aux seules plus-values latentes. Un dirigeant parti avec une holding d’apport emporte donc une dette sans échéance de calendrier et une obligation de suivi qui ne s’éteint pas.
Les accidents que nous voyons sur ces dossiers n’ont presque jamais de cause fiscale. Un déménagement de Sliema à Mellieħa, un changement d’adresse mal répercuté, un comptable français qui cesse son activité, une année où l’on s’est dit que rien n’avait bougé. Deux ou cinq ans de suivi, ce sont deux ou cinq occasions d’oublier. Porter l’échéance au calendrier partagé du foyer plutôt que dans la mémoire d’une seule personne est la mesure de protection la moins coûteuse de tout ce chapitre.
La parade. Établir, dès le dépôt de la 2074-ETD, la liste de ce qui compose le patrimoine exit tax, en déduire la périodicité du suivi, et conserver une copie de la 2074-ETD — elle n’existe qu’au format papier, ne peut pas être télédéclarée, et personne ne la redonne. Tout nouveau transfert de domicile se signale par ailleurs sur papier libre au service des impôts des particuliers non-résidents dans les deux mois, y compris un déménagement de Malte vers un autre État. Le chapitre sur l’ exit tax déroule les trois assiettes, leurs trois sorts et les délais de dégrèvement — deux ans, portés à cinq ans lorsque la valeur globale des titres excède 2 570 000 € à la date du transfert.
Erreur n° 7 — Croire que le départ met les titres français hors d’atteinte
Le fait générateur. Un actionnaire attend d’être installé à Malte pour céder sa participation dans une société française, en tablant sur l’attribution exclusive à l’État de résidence que retiennent la plupart des conventions récentes pour les gains sur titres. L’Accord France-Malte ne fait pas partie de celles-là.
Le texte. L’article 13, § 3, de l’Accord du 25 juillet 1977 attribue à la France le droit d’imposer les gains provenant de l’aliénation d’une participation substantielle dans une société française, définie comme ouvrant droit à 25 % ou plus des bénéfices— des bénéfices, pas du capital —, appréciée avec les personnes associées ou apparentées, donc en tenant compte du groupe familial, et sans limitation de durée dans le texte conventionnel. Le relais de droit interne est l’article 244 bis B du code général des impôts, qui retient une détention de plus de 25 % à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession, au taux de 12,8 % pour les personnes physiques. Le second alinéa du § 1 du même article 13, inséré par la Convention multilatérale, ajoute un test de prépondérance immobilière apprécié à tout moment au cours des 365 joursprécédant l’aliénation : vider une société immobilière la veille de la vente ne change rien.
Le coût.Sur une plus-value de 3 000 000 € portant sur une participation substantielle, l’article 244 bis B représente 384 000 €que le départ à Malte ne fait pas disparaître. Ce mécanisme se superpose à celui de l’exit tax sans s’y substituer : la cession met fin au sursis et déclenche l’imposition française de la plus-value. Nous signalons que plusieurs décisions récentes ont jugé certains aspects de l’article 244 bis B contraires à la liberté de circulation des capitaux, notamment sur le refus de l’abattement pour durée de détention et de l’option pour le barème aux non-résidents : l’état exact du droit n’est pas stabilisé sur ce point, et nous le signalons plutôt que de le trancher.
La parade. Vérifier le seuil des bénéficesavant de faire dépendre un calendrier de vente d’une installation maltaise, en tenant les deux textes séparés. Les deux seuils ne coïncident pas : l’Accord vise « 25 p. cent ou plus » avec les personnes associées ou apparentées, l’article 244 bis B vise « plus de 25 % » avec un groupe familial limitativement énuméré. À exactement 25 %, l’Accord autorise la France à imposer et le droit interne français ne le fait pas : la convention répartit, elle ne crée pas l’impôt. Écrire que « la France impose à partir de 25 % » est faux dans les deux sens. Au-dessous des deux seuils, l’article 13, § 4, attribue le gain à Malte seule, où le proviso(ii) de l’article 4(1) l’exonère, rapatrié ou non. Il ne faut pour autant rien attendre d’une dilution de dernière minute : l’article 244 bis B s’apprécie à un moment quelconque des cinq années précédant la cession, ce qui neutralise toute descente de participation organisée à l’approche de la vente. Le chapitre sur la convention reprend l’article 13 avec ses trois régimes et ses trois seuils.
Troisième bloc : les cinq erreurs de la vie courante à Malte
Ce sont les plus insidieuses, parce qu’elles ne produisent aucun signal. Personne n’écrit à un contribuable pour lui dire qu’il paie neuf points et demi de trop, qu’une clause conventionnelle lui a retiré un allègement, ou que son régime s’éteindra dans dix-huit mois. Ces erreurs se découvrent à l’occasion d’un contrôle, d’une vente ou d’une relecture, et elles ont alors couru plusieurs exercices.
Erreur n° 8 — Croire que ne pas rapatrier met les revenus français à l’abri
Le fait générateur.C’est la promesse centrale du corpus commercial : « vos revenus étrangers ne sont imposés à Malte que si vous les rapatriez ». Un titulaire de rente ou un porteur de titres français en déduit qu’en laissant ses revenus sur un compte français, il ne sera imposé nulle part. Le raisonnement produit l’inverse de ce qu’il cherche.
Le texte. L’Accord France-Malte comporte deux stipulations distinctes qui subordonnent l’allègement français au rapatriement effectif à Malte, et une troisième qui restitue purement et simplement le droit d’imposer à la France.
- Article 24, § 3, dans sa rédaction issue de l’avenant du 8 juillet 1994, en vigueur au plus tard depuis le 1erseptembre 1997 : lorsque l’Accord prévoit qu’un revenu provenant d’un État y est exonéré en tout ou partie et que l’autre État ne l’impose qu’à concurrence du montant transféré ou reçu, l’exonération n’est accordée que pour ce montant.
- Protocole, § VII, créé de toutes pièces par l’article 8 point 2 de l’avenant du 29 août 2008, en vigueur depuis le 1er juin 2010 : « tout allégement prévu par les dispositions de cet Accord dans le premier État ne s’applique qu’à la part des revenus ou des gains qui est remise ou reçue dans l’autre État ». L’ajout de 2008 est un durcissement assumé : de « un revenu » à « des revenus ou des gains », d’« exonéré » à « allégement total ou partiel », ce qui couvre les taux réduits de retenue à la source et pas seulement les exonérations. Le Protocole a « même force et validité » qu’un article.
- Article 22, § 1, complété par l’article 5 de l’avenant du 29 août 2008 : les revenus non traités par les articles précédents ne sont imposables dans l’État de résidence que si le résident y est soumis à l’impôt à raison de ces éléments. La portée dépasse la modulation d’un allègement : pour la catégorie balai, l’exclusivité maltaise tombe.
Le coût.Prenons une rente servie au titre d’un emploi antérieur de 30 000 €, attribuée à Malte par l’article 18, § 1, donc exonérée en France par principe. Si 12 000 € seulement sont remis ou reçus à Malte de manière traçable, l’exonération française n’est accordée que sur 12 000 €, et 18 000 € demeurent imposables en France. Le a du 1 de l’article 197 A du code général des impôts fixe un taux minimum de 20 % jusqu’à 29 579 € de revenu net imposable pour les revenus 2025, et de 30 % au-delà. Isolée, cette fraction supporte donc 3 600 €par an ; si d’autres revenus de source française portent le total au-delà de la limite, elle en supporte jusqu’à 5 400 €, contre zéro dans la lecture répandue. Sur cinq exercices, l’écart va de 18 000 € à 27 000 €, pour un revenu que le contribuable croyait avoir mis à l’abri. Le taux moyen mondial, lorsqu’il est inférieur, se substitue à ce plancher sur justification de l’ensemble des revenus.
Une difficulté pratique s’ajoute, et elle est propre à Malte. Le BOFiP consacre au Royaume-Uni une procédure détaillée d’attestation pour les résidents en régime de rapatriement. Le document BOI-INT-CVB-MLT, dans sa version du 12 septembre 2012, ne comporte aucun commentaire de fondsur l’Accord France-Malte : ni sur la notion de résident, ni sur la clause de transfert, ni sur le § 8 du Protocole. Il n’existe donc pas de procédure française d’attestation pour Malte, et nous n’avons trouvé aucune source primaire sur la pratique effective des services. Nous le signalons comme un vide, pas comme une tolérance.
La parade, et elle est contre-intuitive. Sur les revenus de source française, rapatrier peut coûter moins cher que ne pas rapatrier. Le calcul se fait catégorie par catégorie, en comparant l’impôt maltais sur le montant rapatrié à l’écart entre le taux conventionnel et le droit interne français, et il ne peut pas se faire globalement parce que les clauses ne jouent pas de la même façon selon l’article de rattachement. Le paramètre décisif est la fraction dont la remise est traçable, avant même le taux : un virement permanent ordonné par le débiteur français vers le compte maltais, identifié ligne à ligne, vaut mieux qu’un transfert global de fin d’année. Le chapitre sur la convention reprend les deux clauses côte à côte, et celui sur le patrimoine conservé en France en tire les conséquences catégorie par catégorie.
Erreur n° 9 — Se tromper de taux de prélèvements sociaux, dans un sens comme dans l’autre
Le fait générateur.Il est double, et les deux versions coûtent. Dans la première, un affilié au régime maltais qui a droit à 7,5 % ne coche pas la case et paie 17,2 % pendant des années sans que rien ne le lui signale. Dans la seconde, un retraité qui n’a jamais cotisé à Malte réclame 7,5 % en se croyant couvert par sa seule résidence, et il ne l’est pas.
Le texte.Les 17,2 % sont la somme de trois prélèvements : contribution sociale généralisée 9,2 %, contribution au remboursement de la dette sociale 0,5 %, prélèvement de solidarité 7,5 %. Les deux premiers financent la sécurité sociale, le troisième est affecté au budget de l’État, et cette différence d’affectation est toute la mécanique. La Cour de justice de l’Union européenne a jugé, le 26 février 2015, aff. C-623/13, de Ruyter, que des prélèvements assis sur les revenus du patrimoine présentent, lorsqu’ils participent au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale, un lien direct et pertinent avec les branches énumérées par le règlement de coordination. Le Conseil d’État en a tiré les conséquences au fond par sa décision du 27 juillet 2015, n° 334551. La règle a été codifiée par l’article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, qui a inséré un I teraux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale. L’article 235 ter du code général des impôts maintient expressément le prélèvement de solidarité de 7,5 %, sans application de ce I ter. L’exonération porte donc sur 9,7 points, jamais sur la totalité.
Deux conditions, reliées par un « et ». Relever, en matière d’assurance maladie, d’une législation soumise au règlement (CE) n° 883/2004. Et ne pas être à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. La première est presque toujours remplie pour un résident de Malte — le règlement s’y applique depuis le 1ermai 2010, et son article 11 § 3 e) soumet à la législation de l’État de résidence toutes les personnes qui ne relèvent d’aucun des cas a) à d). C’est la seconde qui fait tomber une partie du lectorat : le retraité qui ne perçoit que des pensions françaises et pour lequel la France délivre un formulaire S1est à la charge d’un régime français, ce que démontre matériellement la retenue d’assurance maladie de 3,2 % sur la pension de base, 4,2 % sur la complémentaire et 7,1 % sur les pensions d’un régime de travailleur indépendant. Nous formulons cette conclusion comme une analyse motivée du cabinet, non comme un fait acquis : nous n’avons identifié aucune décision ni aucune position administrative publiée qui traite explicitement ce cas de figure.
Le périmètre, plus étroit qu’on ne le lit.Chez un non-résident, les prélèvements sociaux français ne frappent que deux catégories de revenus de source française : les revenus fonciers et les plus-values immobilières taxées au prélèvement de l’article 244 bis A. Les dividendes et intérêts relèvent de retenues à la source, pas des prélèvements sociaux. Le débat « 17,2 contre 7,5 » ne porte que sur l’immobilier français conservé. Écrire qu’il concerne « tous les revenus du patrimoine » conduit à surestimer l’enjeu d’un côté et à le manquer de l’autre.
Le coût.Sur 27 000 € de revenus fonciers nets, l’écart de 9,7 points représente 2 619 € par an. Sur trois exercices, 7 857 €. Dans l’autre sens, un contribuable qui a réclamé le taux réduit sans y avoir droit s’expose au rappel, aux intérêts de retard de 0,20 % par mois de l’article 1727 III du code général des impôts, et, si l’administration établit le caractère délibéré de l’omission, à la majoration de 40 % de l’article 1729, a.
Deux dates d’appréciation différentes, et une case que personne ne coche
Pour les revenus fonciers, le taux réduit se réclame sur la déclaration annuelle : case 8SH pour le déclarant 1, 8SI pour le déclarant 2, au cadre 8 de la déclaration complémentaire 2042 C, avec le montant net imposable concerné. Sans cette mention, 17,2 % s’appliquent automatiquement, et rien ne signale l’erreur au contribuable.
Pour une plus-value immobilière, tout se joue le jour de l’acte. Le prélèvement de l’article 244 bis A est liquidé sur la déclaration 2048-IMMà partir des éléments portés dans l’acte. Si l’attestation n’est pas au dossier ce jour-là, le notaire liquide à 17,2 %, et il a raison de le faire. La pièce se demande avant la signature du compromis.
Les deux dates d’appréciation ne sont pas les mêmes, et une confusion circule que nous ne reprenons pas. Le second alinéa du I ter, qui retient « la date de réalisation de ces gains ou plus-values », ne vise que les gains de l’article 150-0 B bis et les plus-values en report du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts : il ne concerne pas les plus-values immobilières. Pour celles-ci, la date de la cession s’impose par le mécanisme de recouvrement — le prélèvement de l’article 244 bis A est liquidé le jour de l’acte, sur la situation du cédant ce jour-là. Pour les revenus fonciers, aucune disposition ne fixe de date ; l’administration réclame une attestation portant sur l’année d’imposition, ce qui revient en fait à exiger une affiliation couvrant cette année. La règle du 31 décembre que l’on lit partout est une exigence de fait, pas une règle écrite, et nous la donnons comme telle. Le résultat pratique ne change pas : une personne qui régularise son affiliation maltaise en novembre et qui a vendu en mai de la même année n’obtiendra pas le taux réduit sur sa plus-value.
Le rattrapage existe et il est enfermé dans un délai. L’article R*196-1 du livre des procédures fiscalesouvre la réclamation jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant, selon les cas, la mise en recouvrement du rôle, le versement de l’impôt lorsqu’il n’a pas donné lieu à rôle, ou la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. Sur trois années de loyers nets de 27 000 €, le rappel porte sur 7 857 €. Passé le délai, il ne porte plus sur rien.
La parade, et elle est documentaire.L’administration attend une attestation d’affiliation datée de l’année concernée. Or le couple marié non séparé qui vit de son patrimoine sans travailler à Malte ne peut pas s’affilier : le Social Security Act, chapitre 318 des Laws of Malta, ne connaît que trois qualités d’assuré à son article 3(1), et son article 3(2) dispose depuis le 5 janvier 2004 qu’« a married person who is not legally separated or who has not been abandoned by his spouse shall not be deemed to be a self-employed person ». Il a la loi pour lui et rien à mettre dans une enveloppe. La démarche que nous conduisons consiste à solliciter du Department of Social Securitymaltais — qui se désigne lui-même comme « the competent institution for determining the applicable legislation » — une attestation de législation applicable plutôt qu’une attestation d’affiliation, ce qui répond exactement à la lettre du I ter. Accessoirement, une activité self-occupiedréelle, au-dessus du seuil de 910 € de revenus annuels, produit une affiliation et donc une preuve, pour un coût plafonné à 4 362,28 € par an — barème Class 2 publié par l’administration maltaise pour 2026, dont nous n’avons pas retrouvé le legal noticed’intégration à la Dixième annexe, et qui devient 4 446,17 € sur une année à cinquante-trois lundis. À Malte, travailler un peu peut valoir 9,7 points sur ses loyers français. Une activité de façade, en revanche, ne résisterait ni au contrôle maltais, ni à l’abus de droit côté français. Le chapitre sur la sécurité sociale traite l’affiliation, celui sur le patrimoine conservé en France la mécanique de récupération.
Erreur n° 10 — Chercher la substance de sa société maltaise à Malte
Le fait générateur. Un entrepreneur constitue une société maltaise, loue un bureau à La Valette, y tient ses conseils d’administration, nomme des administrateurs locaux, et considère la question de la substance réglée. Elle ne l’est pas, parce qu’aucun des quatre terrains sur lesquels elle se juge n’est maltais.
Le texte, par la négative d’abord. Aucune disposition de l’Income Tax Act, de l’Income Tax Management Act ou de leur subsidiary legislationne subordonne l’imposition à 35 %, l’accès aux remboursements de l’article 48 ou la participation exemption à un nombre minimum de salariés, à une surface de bureaux, à un montant de charges locales ou à la résidence maltaise des administrateurs. Il n’existe pas de test de substance de droit interne maltais applicable à la société elle-même. C’est un fait, et c’est l’idée reçue la plus dangereuse du dossier — parce qu’elle est exacte et qu’elle rassure sur le mauvais sujet.
Ce qui exige réellement de la substance est français.La résidence fiscale de la société d’abord : l’article 4, § 3, de l’Accord attribue la résidence d’une société à l’État de son siège de direction effective, sans clause de règlement amiable, l’article 4 de la Convention multilatérale n’étant pas applicable à cet Accord. Une société maltaise dirigée depuis la France devient purement et simplement résidente de France, et la France impose son bénéfice mondial. Le tribunal administratif de Paris a jugé en ce sens le 28 janvier 2026, n° 2413029, à propos d’une holding luxembourgeoise, en caractérisant un établissement stable et en appliquant la majoration de 80 % pour activité occulte de l’article 1728, 1 c. Les indices retenus forment la grille appliquée : aucun salarié sur place, aucune ligne téléphonique ni adresse électronique dédiées, domiciliation partagée avec 356 autres sociétés, administrateurs professionnels multi-mandats, décisions stratégiques prises depuis le domicile français de l’associé, associé agissant en dirigeant de fait.
L’article 155 Aensuite, et c’est celui qui vise l’expatrié dont tout le reste est en ordre. Son II vise expressément les personnes domiciliées hors de France, pour les services rendus en France ou les droits qui y sont exploités : un Français régulièrement résident de Malte, dont personne ne conteste la résidence, entre dans le champ dès lors qu’il facture par sa société des prestations matériellement exécutées en France. Depuis la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, article 10, le texte couvre également l’exploitation commerciale des droits attachés à l’image, au nom ou à la voix, l’usage des droits d’auteur et des droits voisins, et les droits de propriété industrielle ou commerciale. La cour administrative d’appel de Paris l’a appliqué le 21 mai 2025, n° 24PA00560, à une société lettone — donc établie dans un État membre, exactement comme Malte — dont le résident de France était l’associé unique et le salarié et exécutait la totalité des prestations.
Le coût.Sur trois exercices et 630 000 € de chiffre d’affaires repris, avec 34 % de charges admises, le bénéfice net imposable ressort à 415 800 €. Nous retenons un taux moyen de 29 %, soit environ 120 582 € : le a du 1 de l’article 197 A fixe un plancher, non un plafond, et le barème progressif l’emporte dès qu’il le dépasse — ce qui est le cas sur cette base. Le chiffrage est donc une borne basse. S’y ajoutent environ 7 235 € d’intérêts de retard, calculés à 0,20 % par mois sur trente mois, puis la majoration éventuelle. Le total à décaisser est de 127 817 € si la bonne foi est admise, de 176 050 €avec la majoration de 40 % pour manquement délibéré de l’article 1729, a, et de 224 283 € avec celle de 80 % pour activité occulte de l’article 1728, 1 c. Le III de l’article 155 A rend en outre la société qui perçoit les sommes solidairement responsable, à hauteur de celles-ci, des impositions dues par le prestataire.
La réserve constitutionnelle ne protège que celui qui peut la démontrer
Le Conseil constitutionnel a déclaré l’article 155 A conforme par la décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010, mais sous réserve que son application n’aboutisse pas, lorsque la personne établie hors de France reverse tout ou partie des sommes imposées, à une double imposition au titre d’un même impôt. Le IV du texte codifie cette réserve.
Elle ne joue que si vous établissezla correspondance entre les sommes reversées et les sommes imposées. Un associé qui se verse une rémunération maltaise forfaitaire sans lien démontrable avec les factures reprises paiera deux fois : une fois à Malte sur son salaire, une fois en France sur le chiffre d’affaires de la société. C’est exactement ce qui s’est produit dans l’affaire lettone, et cela se prépare dans la documentation de la rémunération, pas au moment du contrôle.
Deux précisions de méthode. La retenue de l’article 182 B du code général des impôts, au taux de 25 %, est le premier prélèvement que rencontre une facture maltaise adressée à un client français, avant toute discussion sur l’article 155 A. Et le Conseil d’État a jugé le 4 novembre 2020, n° 436367, que la qualification de l’activité s’apprécie au regard des relations avec le client final, non au regard des arrangements passés avec un intermédiaire : empiler les contrats n’améliore pas la position.
La parade.Traiter la substance comme une question française, et la traiter avant la question du taux. Ce qui protège réellement se nomme : des moyens propres à Malte, des personnes ayant le pouvoir de décider et l’exerçant sur place, une valeur ajoutée identifiable qui ne se réduit pas à l’encaissement, et l’exécution matérielle des prestations hors de France. La clause de sauvegarde du II de l’article 209 B et celle du 4 bis de l’article 123 bis, toutes deux fondées sur l’absence de montage artificiel, restent disponibles — et la mention expresse de la première évite le délai de reprise de dix ans. Le chapitre sur le risque français expose les quatre instruments et leurs quatre standards de preuve, celui sur les sociétés maltaises la structure et ses conditions.
Erreur n° 11 — Compter sur le remboursement aux actionnaires sans en avoir réuni les conditions
Le fait générateur.Un entrepreneur constitue une société maltaise sur la foi de la formule « 5 % d’impôt sur les sociétés à Malte ». Il découvre successivement qu’il doit décaisser 35 % avant tout remboursement, que le remboursement n’est pas dû à la société mais à l’actionnaire, qu’il suppose une distribution effective, que l’actionnaire doit s’être inscrit au préalable, et que le délai de quatorze jours qu’on lui a vendu n’est plus le droit positif.
Le texte. L’article 48(4A)(a) de l’Income Tax Management Act ouvre, à compter du 1er janvier 2007, à la personne qui reçoit un dividende payé sur des bénéfices alloués au Maltese taxed account ou au foreign income account, le droit de réclamer le remboursement des six septièmes de l’Advance Company Income Taxafférent, « provided that such person is for such purpose registered in such manner as may be prescribed ». Quatre conditions décident du sort de la créance, et chacune se perd séparément.
| Condition | Texte | Ce qui la fait manquer | Conséquence |
|---|---|---|---|
| Inscription préalable de l'actionnaire | Cap. 372, art. 48(4A)(a) in fine, et art. 48(4) pour les deux tiers | Distribution décidée avant que l'actionnaire ne soit inscrit au registre prévu à cet effet | Condition légale et préalable : elle ne se rattrape pas après la distribution |
| Certificat de dividende | Cap. 372, art. 48(6), renvoyant à l'art. 59(5) de l'Income Tax Act | Certificat mal ventilé par compte fiscal, ou délivré après la tax return date de l'année d'imposition correspondante | C'est ce document, et lui seul, qui détermine la fraction applicable. Une ventilation fausse produit un remboursement indu |
| Délai pour réclamer | Cap. 372, art. 48(5) : quatre ans à compter de la date à laquelle le montant devient remboursable | Confusion avec le délai de cinq ans de l'art. 48(1), qui vise la répétition de l'indu de droit commun | Forclusion sèche de la créance |
| Situation déclarative à jour | Cap. 372, art. 48(1A) et 48(1B) | Une seule déclaration d'impôt manquante depuis l'année d'imposition 1999, ou une déclaration de TVA en souffrance | Blocage de la totalité du remboursement, même ancienne et même sans impôt en jeu |
| Délai de paiement | Cap. 372, art. 48(8), proviso ajouté par l'art. 42 de l'Act XII of 2023, publié à la Gazette n° 21 032 du 4 avril 2023 | Le Commissioner estime devoir procéder à des vérifications de due diligence | Le délai de quatorze jours peut être prorogé de douze mois, soit douze mois et quatorze jours au total |
Le coût, et il a trois composantes.La première est un coût de portage. Sur un bénéfice imposable de 1 000 000 € alloué au Maltese taxed account, la société décaisse 350 000 € d’impôt maltais, distribue 650 000 €, et l’actionnaire inscrit réclame six septièmes de l’Advance Company Income Tax, soit 300 000 €. Payés en quatorze jours, ces 300 000 € coûtent environ 460 € de portage à 4 % l’an. Payés au terme du proviso, ils en coûtent environ 12 460 €. Et si le capital social est libellé en devise, l’article 31A du même chapitre 372 impose que le remboursement soit versé dans cette devise : le risque de change est porté par l’actionnaire sur toute la période.
La deuxième composante est conventionnelle, et elle est rarement vue. L’article 24, § 1, d), i), de l’Accord définit le « montant de l’impôt payé à Malte » comme le montant de l’impôt maltais effectivement supporté à titre définitifpar le résident de France. Un actionnaire résident de France qui obtient le remboursement de six septièmes n’a pas supporté 35 % à titre définitif : son crédit d’impôt français est plafonné à hauteur de la charge réellement restée à sa charge. La convention a anticipé le mécanisme.
La troisième n’est pas chiffrable, et nous le disons plutôt que de la taire. La qualification en droit français du remboursement perçu par un actionnaire personne physique résidente de France — dividende, restitution d’impôt, revenu distribué — n’a fait l’objet, à notre connaissance, d’aucune doctrine ni d’aucune jurisprudence. C’est l’une des raisons pour lesquelles la plupart des montages font intervenir une seconde entité.
Une idée reçue à corriger dans le bon sens
L’affirmation selon laquelle le remboursement de six septièmes serait réservé aux actionnaires non résidents de Malte est très répandue en ligne, et elle est fausse. L’article 48(4A)(a) ne pose aucune condition de résidence : il exige seulement l’inscription au registre prévu à cet effet. Les conditions de résidence figurent au 48(4)(a), donc pour le remboursement des deux tiers, et elles sont expressément écartées pour tout actionnaire inscrit au titre du 48(4) ou du 48(4A).
C’était l’objet même de la refonte de 2007. Le 23 mars 2006, la Commission européenne avait demandé à Malte, par le communiqué IP/06/363, d’abolir les régimes des Companies with Foreign Income et des International Trading Companieset d’adopter « a new refundable tax credit system that does not in practice favour foreign-owned companies over domestic-owned companies ». Le grief ne portait pas sur le remboursement lui-même : il portait sur sa réservation aux non-résidents. Un texte lu vaut mieux qu’une fiche recopiée.
La parade.Chiffrer un projet de société maltaise en trésorerie et non en taux effectif : décaissement à 35 %, inscription préalable de l’actionnaire, certificat de dividende ventilé par compte fiscal, distribution effective, situation déclarative à jour depuis 1999, et délai de paiement traité comme pouvant atteindre douze mois et quatorze jours. Le chapitre sur les sociétés maltaises déroule les cinq comptes fiscaux et les quatre fractions de remboursement, celui sur les entrepreneurs ce qui marche et ce qui ne marche pas.
Erreur n° 12 — Laisser le régime s’éteindre sans l’avoir vu venir
Le fait générateur. Il prend deux formes, selon que l’on relève du droit commun ou d’un statut spécial. Dans la première, un couple installé depuis cinq ans fait constater son droit de séjour permanent, pour une raison pratique sans rapport avec la fiscalité. Dans la seconde, un bénéficiaire d’un statut fiscal spécial organise son année pour dépasser 183 jours à Malte, sans prêter attention au temps passé ailleurs — ce qui est exactement l’inverse de ce que le texte exige.
Le texte, pour le droit commun. Un ajout de l’article 15 de l’Act VII de 2018, applicable à compter de l’année d’imposition 2019, dispose que les provisos(i) et (ii) de l’article 4(1) ne s’appliquent pas « to an individual who is a long-term resident, or who holds a permanent residence certificate or a permanent residence card, in respect of any income derived by such individual in the year of being granted long-term resident status or the right of permanent residence and in subsequent years ». La perte est totale, elle porte sur les revenus comme sur les plus-values, et elle vaut pour toutes les années suivantes. Les règles des programmes spéciaux le confirment indirectement : elles prévoient la cessation du statut si le bénéficiaire devient résident permanent ou résident de longue durée — règle 6(1)(c) de la S.L. 123.160 et règle 6(1)(f) de la S.L. 123.134 —, et la règle 4 de la S.L. 123.160 exige à l’entrée que le demandeur ne soit pas résident permanent de Malte. La demandedu statut, et non son obtention, suffit d’ailleurs à faire cesser le statut spécial : c’est la disposition la plus piégeuse des deux règlements.
Un point que nous ne tranchons pas, parce qu’il n’est pas tranché
La rédaction hésite entre le fait de détenir le document (« who holds a permanent residence certificate or a permanent residence card ») et le fait d’acquérir le droit (« the year of being granted long-term resident status or the right of permanent residence »).
Le Free Movement of European Union Nationals and their Family Members Order, S.L. 460.17, ne referme pas la question. Son article 6(1) attache le droit au séjour permanent à cinq années de résidence légale continue ; son article 7(8) fait délivrer le certificat « as soon as possible after an application », donc sur demande et jamais d’office ; son article 2 en fait un instrument probatoire, qui constate un droit sans le créer. La guidance de l’administration maltaise vise les personnes « in possession of » le certificat, ce qui plaide pour la première lecture, mais aucun texte, aucune jurisprudence et aucune position publiée ne tranche.
Une conséquence vaut dans les deux lectures, et c’est celle qui sert : ne pas demander le certificat de résidence permanente. Aucune obligation ne l’impose, le droit au séjour existe sans lui, et la démarche est souvent proposée par un intermédiaire dans un lot de formalités administratives. Elle doit être traitée comme une décision fiscale irréversible.
L’autre conséquence est de calendrier : sous la lecture littérale, le régime de rapatriement se referme de lui-même à la cinquième année. Une expatriation maltaise se construit donc sans supposer vingt ans de remittance basis, et la question se pose par écrit à l’administration maltaise avant la cinquième année plutôt qu’après.
Le texte, pour les statuts spéciaux. L’Income Tax Actdéfinit le résident à son article 2(1) sans aucun seuil de jours. Le chiffre de 183 vient d’ailleurs, et de deux endroits qui ne disent pas la même chose : de la doctrine administrative maltaise, qui traite une présence supérieure à 183 jours comme une présomption d’entréeen résidence ; et des règles des programmes, où le seuil existe en sens inverse — le bénéficiaire perd son statut s’il séjourne dans une autrejuridiction plus de cent quatre-vingt-trois jours au cours d’une année civile, règle 6(1)(f) de la S.L. 123.160 et règle 6(1)(i) de la S.L. 123.134. S’y ajoutent, sous le régime des retraités, un plancher de 90 jours par an à Malte en moyenne quinquennale, règle 6(1)(h) de la S.L. 123.134, et l’obligation de recevoir à Malte l’intégralité de la pension, laquelle doit représenter au moins 75 % du revenu imposable — règle 4(d), sanctionnée par la déchéance à la règle 6(1)(c). C’est l’inverse exact de la logique de non-rapatriement que le corpus vend comme l’attrait de Malte.
Le coût.Pour le droit commun, prenons un patrimoine financier produisant 160 000 € de revenus étrangers dont 60 000 € rapatriés. Sous le régime de rapatriement, la base maltaise est de 60 000 €. Sur une base mondiale, elle devient 160 000 €, et l’écart d’impôt au barème s’établit à (160 000 × 0,35 − 9 400) moins (60 000 × 0,35 − 9 400), soit 35 000 € pour un exercice, sans compter la perte de l’exonération des plus-values de source étrangère du proviso(ii). Pour un statut spécial, la déchéance sur un revenu étranger rapatrié de 400 000 € fait passer la charge de 60 000 € à 400 000 × 0,35 − 9 400 = 130 600 €, soit 70 600 €par an. Et l’annuel n’est pas la bonne unité : la règle 6(1) de la S.L. 123.160 fait cesser le statut avec effet à l’appointed day, c’est-à-dire rétroactivement à la date d’octroi, de sorte que la reprise porte sur toutes les années écoulées sous le statut. S’y ajoute la pénalité de 5 000 € si l’événement n’a pas été notifié dans les quatre semaines — règles 5(3) et 6(2) de la S.L. 123.160. Une pénalité personnelle de 10 000 € pèse en outre sur le mandataire agréé qui omet la déclaration annuelle.
La parade. Tenir un registre de présence par juridiction, et pas seulement un compteur maltais : le seuil qui fait perdre le statut se mesure sur le pays tiers le plus fréquenté, ce qui rend dangereuse la combinaison classique d’une résidence maltaise et d’une résidence secondaire ailleurs. Et traiter la cinquième année comme une échéance connue plutôt que comme un horizon lointain. Le chapitre sur la remittance basis reprend l’analyse du texte, celui sur les alternatives examine ce que devient le dossier au-delà de cet horizon.
Quatrième bloc : les trois erreurs de la sortie
Toute expatriation se termine, par le décès ou par le retour. Ces deux issues sont pourtant les moins préparées de tout le dossier, parce qu’elles paraissent lointaines au moment où l’on décide. Elles obéissent l’une et l’autre à des règles de calendrier qui se comptent en années, et qui ne se rattrapent pas.
Erreur n° 13 — Préparer sa succession sans regarder le domicile de ses héritiers
Le fait générateur.Un couple s’installe à Malte, notamment pour transmettre dans de meilleures conditions, en s’appuyant sur un fait exact : Malte n’a plus de droits de succession depuis le Death and Donation Duty (Repeal) Act, 1993. Ses enfants sont restés en France. Au décès, les héritiers reçoivent un avis français portant sur la totalité du patrimoine, y compris les actifs maltais, et l’expatriation n’a produit aucun effet sur la transmission.
Le texte. Il n’existe aucune convention France-Malte en matière de droits de mutation à titre gratuit. L’article 750 ter du code général des impôts s’applique donc sans tempérament conventionnel, et il pose trois rattachements alternatifs. Le 1° vise l’ensemble des biens, situés en France ou hors de France, lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France — écarté ici, puisque le défunt réside à Malte. Le 2° vise les biens situés en France, quel que soit le domicile des parties — donc toujours applicable à ce qui est resté en France. Et le 3° vise l’ensemble des biens, situés en France ou hors de France, reçus par l’héritier, le donataire ou le légataire qui a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B, à la condition qu’il l’ait eu pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens. Le BOFiP BOI-ENR-DMTG-10-10-30 précise que cette période n’a pas à être continue.
La conséquence est celle que personne n’anticipe : le rattachement décisif n’est pas le vôtre, c’est celui de vos enfants. Un enfant né en France, qui y a toujours vécu et qui y travaille, remplit la condition des six années sur dix sans avoir rien fait de particulier. Le départ du parent pour Malte fait tomber le 1°, et le 3° le remplace intégralement.
Ce que coûte le domicile des héritiers : deux configurations, un écart de 309 534 €
SITUATION COMMUNE
Parent résident fiscal de Malte depuis dix ans, non domicilié
a Malte au sens de l'Income Tax Act.
Patrimoine transmis au deces .......................... 2 000 000 €
dont actifs situes en France ........................ 800 000 €
dont actifs situes hors de France ................. 1 200 000 €
Deux enfants, part egale ............................ 1 000 000 € chacun
Aucune donation anterieure, aucun abattement autre que
l'abattement personnel de 100 000 € (CGI, art. 779, I).
CONFIGURATION A — LES DEUX ENFANTS SONT DOMICILIES EN FRANCE
et l'ont ete au moins six des dix dernieres annees
Rattachement : CGI, art. 750 ter, 3°
Assiette : la TOTALITE des biens, France et hors de France
Par enfant :
Part recue .......................................... 1 000 000 €
Abattement art. 779, I ............................... - 100 000 €
Part nette taxable ................................... 900 000 €
Bareme de l'art. 777, ligne directe :
jusqu'a 8 072 a 5 % ..................................... 404 €
8 072 a 12 109 a 10 % ................................... 404 €
12 109 a 15 932 a 15 % .................................. 573 €
15 932 a 552 324 a 20 % ............................. 107 278 €
552 324 a 900 000 a 30 % ............................ 104 303 €
Droits dus par enfant ................................ 212 962 €
DROITS FRANCAIS TOTAUX ................................. 425 924 €
CONFIGURATION B — LES DEUX ENFANTS NE REMPLISSENT PAS
la condition des six annees sur dix
Rattachement : CGI, art. 750 ter, 2° seulement
Assiette : les seuls biens situes en France, soit 800 000 €
Par enfant :
Part recue, biens francais ............................ 400 000 €
Abattement art. 779, I ............................... - 100 000 €
Part nette taxable ................................... 300 000 €
Bareme de l'art. 777 :
les trois premieres tranches ........................ 1 381 €
15 932 a 300 000 a 20 % .............................. 56 814 €
Droits dus par enfant ................................. 58 195 €
DROITS FRANCAIS TOTAUX ................................. 116 390 €
ECART PRODUIT PAR LE SEUL DOMICILE DES HERITIERS ......... 309 534 €
CE QUE MALTE APPORTE, ET CE QU'ELLE N'APPORTE PAS
Droits de succession maltais .................................. 0 €
Credit d'impot imputable en France au titre de l'art. 784 A .... 0 €
Un credit d'impot de zero reste un credit de zero.- Absence de convention :Aucune convention France-Malte en matière de droits de mutation à titre gratuit n'a été identifiée : l'article 750 ter s'applique sans tempérament
- Rattachement par l'héritier :CGI, art. 750 ter, 3° : domicile fiscal en France au sens de l'art. 4 B, et au moins six années au cours des dix dernières ; BOFiP BOI-ENR-DMTG-10-10-30, la période n'ayant pas à être continue
- Abattement :CGI, art. 779, I : 100 000 € par enfant et par parent
- Barème :CGI, art. 777, tarif en ligne directe : 5, 10, 15, 20, 30, 40 et 45 % aux seuils de 8 072, 12 109, 15 932, 552 324, 902 838 et 1 805 677 €
- Absence de droits maltais :Death and Donation Duty (Repeal) Act, 1993, cité par l'art. 65(1)(a) du Cap. 364
Illustration construite sur des hypothèses explicites, à droit constant au 28 juillet 2026. Elle isole une seule variable : le domicile des héritiers. Elle ne tient compte ni des donations antérieures rapportables, ni des abattements spécifiques, ni du régime matrimonial, ni de la dévolution civile applicable, qui relève du règlement (UE) n° 650/2012 et non du droit fiscal. Elle ne constitue pas un conseil personnalisé.
- La configuration B suppose que chaque héritier soit hors du champ du 3°, ce qui suppose soit un domicile fiscal hors de France à la date de la transmission, soit moins de six années de domiciliation française sur les dix précédentes. Un enfant expatrié depuis trois ans reste dans le champ du 3°.
- Le 2° s'applique dans toutes les configurations aux biens situés en France : l'expatriation des héritiers ne met jamais à l'abri l'immobilier français ni les titres de sociétés françaises.
- Aucun impôt maltais n'étant dû sur la transmission elle-même, l'article 784 A du CGI n'a rien à imputer. Reste une question ouverte, instruite au chapitre 19 : le droit d'enregistrement maltais de 5 % dû à cause de mort sur un immeuble maltais, qui n'est pas un droit de mutation à titre gratuit dans la nomenclature maltaise, ouvre-t-il l'imputation de l'article 784 A ?
- Le sens de la vérification est le même pour une donation : le 3° vise l'héritier, le donataire ou le légataire, et la période de dix ans s'apprécie avant l'année de réception des biens.
La parade.Vérifier le domicile de chaque héritier avant de construire quoi que ce soit, et le vérifier à la bonne date : celle de la réception des biens, avec les dix années qui la précèdent. Le levier n’est pas votre installation, il est celle de vos enfants — ce qui n’est ni à décider ni à provoquer, mais à intégrer. Le chapitre sur la succession traite l’articulation de l’article 750 ter, de l’article 784 A et du règlement (UE) n° 650/2012 sur la loi successorale applicable, qui est une question distincte et qu’il ne faut pas confondre avec la question fiscale.
Erreur n° 14 — Écrire « Malte n’impose pas les successions » et s’arrêter là
Le fait générateur.La phrase est exacte, et elle est incomplète. Un couple achète un appartement à Sliema pour le louer, ou une maison à Gozo comme résidence de vacances, en tenant pour acquis qu’aucun prélèvement maltais ne frappera la transmission. Au décès, l’héritier reçoit une note de 5 % de la valeur, exigible sans qu’un euro ait été encaissé.
Le texte. L’article 32(1) du Duty on Documents and Transfers Act, chapitre 364 des Laws of Malta, soumet à un droit de « five euro (5.00) for every one hundred euro (100) » tout document transférant un immeuble ou un droit réel immobilier, et expressément « every declaration made in accordance with article 33 in respect of persons from whom the transfer causa mortis originates who died on or after the 23rd November, 1999 ». L’article 33(1) fait de cette déclaration une obligation, et l’assiette est la plus élevée de la contrepartie et de la valeur : au décès, il n’y a pas de contrepartie, donc c’est la valeur vénale pleine, sans abattement pour lien de parenté.
Il faut nommer les choses : c’est fonctionnellement un droit de succession immobilier proportionnel à taux unique, logé dans le droit d’enregistrement. Il ne s’appelle pas ainsi, il ne connaît ni barème ni abattement personnel — et il se paie. Les exonérations existent, mais elles ne suivent pas le lien de parenté : elles suivent l’occupation. La résidence ordinaire du défunt transmise au conjoint survivant est exonérée ; le même bien, s’il était un immeuble de rapport, ne l’est pas.
Le coût.Sur un appartement à Sliema valorisé 900 000 € au décès et transmis à deux enfants qui n’y résident pas, le droit s’élève à 45 000 €, exigibles sans vente et sans encaissement. Le paramètre qui commande la facture n’est ni le montant transmis ni le degré de parenté : c’est l’identification, au jour du décès, de la résidence ordinaire du défunt et de celle de chaque héritier. C’est le seul paramètre que le droit maltais du décès laisse organiser de son vivant.
Trente ans de prescription, et un arbitrage d’évaluation à contre-courant
La prescription est de trente ans. L’article 52(1) du chapitre 364 autorise le Commissioner à imposer d’office lorsque la déclaration de l’article 33 n’a pas été faite, et son second provisolui interdit d’exercer ses pouvoirs au-delà de trente ans à compter de la transmission. Une succession maltaise non déclarée reste redressable pendant une génération, et le passif se transmet avec le bien : il se révèle à la revente, l’article 65 imposant au notaire d’indiquer comment le bien est parvenu au cédant et, s’il y est parvenu à cause de mort, la date de la déclaration correspondante.
L’arbitrage d’évaluation va dans le sens contraire de l’intuition.La valeur déclarée au décès sert d’assiette au droit de 5 %, et elle devient la valeur d’acquisition pour la revente : l’article 5A(5)(b) de l’Income Tax Act taxe alors à 12 % l’excédent du prix de cession sur cette valeur, pour un bien reçu à cause de mort après le 24 novembre 1992. Chaque euro déclaré en plus coûte cinq centimes de droit et en économise douze d’impôt de cession, à condition que le bien soit destiné à être vendu. Sous-évaluer pour payer moins de droit augmente mécaniquement la plus-value taxée à la revente.
L’arbitrage se joue à l’intérieur d’une fourchette d’évaluation défendable, et sur rien d’autre. L’article 52(1) permet au Commissioner, lorsque la valeur déclarée est inférieure à 85 % de la valeur réelle qu’il établit, de recalculer le droit sur la différence, avec une majoration de 20 %du droit rappelé (art. 52(4)(a)) et intérêts. Le seuil de 85 % est une tolérance, pas une franchise : une fois franchi, le recalcul porte sur la totalité de l’écart. La seule façon de sécuriser l’évaluation contre ce redressement est de produire au notaire un rapport de Perit au sens de la règle 3A de la S.L. 364.06, valable seulement s’il n’est ni antérieur de plus de quarante jours à la publication de l’acte, ni postérieur de plus de douze mois au décès.
La parade. Traiter l’immobilier maltais comme un actif dont la transmission a un coût connu, et non comme un actif hors champ. Le chapitre sur l’ immobilier maltais chiffre quatre configurations de dévolution, et celui sur la succession reprend les exonérations de l’article 35 et leurs conditions de délai — dont celle, sévère, qui subordonne deux exonérations au passage de l’acte dans l’année de la succession.
Erreur n° 15 — Rentrer en France sans calendrier
Le fait générateur.Un retour se décide vite, pour des raisons qui n’ont rien de fiscal : une santé, un parent, un enfant, une opportunité professionnelle. Le contribuable rentre au moment qui lui convient. Trois textes français, tous articulés autour d’un compteur d’années, produisent alors des effets opposés selon la date choisie.
Le premier joue en votre faveur.Le 2 du VII de l’article 167 bis du code général des impôts dispose que l’impôt afférent aux plus-values latentes est dégrevé d’office « à l’expiration d’un délai de deux ans suivant le transfert de domicile fiscal hors de France ou lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France si cet événement est antérieur ». Le délai est de deux ans, porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres excède 2 570 000 € à la date du transfert ; dans les deux cas, le retour vaut échéance anticipée. Une installation maltaise dont on sait dès l’origine qu’elle durera moins que ce délai ne coûte, en exit tax, que le travail déclaratif. Deux réserves : le dégrèvement suppose que les titres figurent encore au patrimoine à l’échéance, une cession partielle le réduisant à due concurrence ; et il ne vise que les plus-values latentes, à l’exclusion des créances de complément de prix et des plus-values en report, qui n’ont pas d’échéance de calendrier.
Les deux autres exigent cinq années civiles pleines, et se perdent pour un mois. L’article 964 du code général des impôts limite l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière aux seuls actifs situés en France pour les personnes qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles y établissent leur domicile, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle du retour. Et l’article 155 B subordonne le régime des impatriés à la même condition de cinq années civiles, pour un bénéfice courant jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle de la prise de fonctions.
Le décompte est le point qui piège, parce qu’il s’exprime en années civiles et non en durée. Un départ au 1eroctobre 2026 laisse 2026 comme une année où le contribuable a été domicilié en France : les cinq années civiles propres sont 2027, 2028, 2029, 2030 et 2031, et la condition n’est remplie que pour un retour intervenant en 2032. Un retour en novembre 2031 la manque de deux mois. Les deux textes tombent ensemble, à une nuance de date près : l’article 964 s’ancre sur l’année de la domiciliation, l’article 155 B sur celle de la prise de fonctions, et les deux coïncident rarement — un contrat prenant effet en décembre 2031 pour une installation en janvier 2032 arrime le régime des impatriés à 2031 et le perd, tout en conservant l’assiette réduite d’IFI. Nous signalons par ailleurs que l’article 155 B suppose une condition de fond distincte de cette condition de calendrier : il vise les personnes appelées de l’étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France, ce qui exclut en pratique un fondateur qui se nomme lui-même dans sa propre société française. Le compteur d’années n’est pas la seule porte.
Le coût.Sur un patrimoine immobilier de 3 000 000 € dont 1 500 000 € hors de France, la différence entre l’assiette réduite de l’article 964 et l’assiette mondiale porte sur 1 500 000 € pendant six exercices — l’année du retour et les cinq suivantes. S’y ajoutent les effets immédiats du retour, qui ne connaissent aucun délai : imposition sur les revenus mondiaux, retour des prélèvements sociaux à 17,2 % sur les revenus du patrimoine, et réactivation du 1° de l’article 750 ter, qui soumet aux droits français l’ensemble des biens transmis dès lors que le donateur ou le défunt est de nouveau domicilié en France, sans aucune période d’attente. Le compteur de six ans ne protège que l’héritier ; il ne protège jamais celui qui transmet.
La parade.Faire du retour une opération datée, préparée douze mois à l’avance, avec le même sérieux que le départ. Deux vérifications commandent le calendrier : le décompte en années civiles pleines depuis le départ, et l’état du patrimoine exit tax à la date envisagée. Le chapitre sur le retour en France déroule la séquence complète, celui sur l’ exit tax l’effet du retour sur chacune des trois assiettes.
Les quinze erreurs, en une page
Ce tableau sert de liste de contrôle. La colonne du coût donne un ordre de grandeur calculé sur les hypothèses énoncées dans chaque section, et il n’est pas transposable tel quel à un dossier. La colonne de droite indique le chapitre qui déroule le sujet.
| Erreur | Fait générateur | Ordre de grandeur du coût | Où elle est déroulée |
|---|---|---|---|
| 1. Projet bâti sur un régime qui n'existe plus | Seuil de 45 000 €, impôt minimum de 15 000 €, ticket immobilier de 275 000 € repris d'une page non datée | 2 100 €/an sur un salaire de 55 000 €, le régime successeur restant fermé entre 45 000 et 65 000 € ; 20 000 €/an d'impôt minimum, soit 100 000 € sur cinq ans | Statuts de résidence, imposition minimale |
| 2. Date de bascule fixée sur un objectif | Arbitrages calés sur le 1er janvier, chaîne bail-Identità-banque non bouclée | 314 000 € sur une plus-value de 1 000 000 € réalisée avant la perte effective de la résidence française | Banque et quotidien, année du départ |
| 3. Capital et revenu mélangés sur un même compte | Compte unique alimenté par des loyers, des dividendes, une cession et une succession | 53 600 € sur un rapatriement de 180 000 € requalifié en revenu au barème | Remittance basis, revenus de source étrangère |
| 4. Budget construit sur un taux au lieu d'un plancher | Comparaison faite sur le taux affiché, sans le minimum de l'article 56(27) ni celui du statut visé | 3 900 €/an de complément non provisionné ; le statut spécial ne devient neutre qu'à partir de 69 700 à 78 800 € de revenus rapatriés, et d'environ 130 000 € sous le cadre annoncé pour 2027 | Imposition minimale |
| 5. Formulaire 3916 omis pour le compte maltais ouvert avant le départ | Compte ouvert en juin pour le bail et les factures, départ en septembre, déclaration de l'année du départ incomplète | 1 500 € par compte, soit 4 500 € pour trois comptes, et délai de reprise porté à dix ans | Déclaratif, année du départ |
| 6. « Sursis de plein droit » lu comme « sursis sans obligation » | Déclaration de suivi 2074-ETS non déposée, ou déposée incomplète | Exigibilité immédiate de la totalité de l'impôt en sursis : 282 600 € sur 900 000 € de plus-value latente au taux de 31,4 % | Exit tax |
| 7. Titres français crus hors d'atteinte après le départ | Cession d'une participation ouvrant droit à 25 % ou plus des bénéfices d'une société française | 384 000 € sur une plus-value de 3 000 000 € au titre de l'article 244 bis B | Convention France-Malte, exit tax |
| 8. Non-rapatriement pris pour une mise à l'abri | Revenus français laissés hors de Malte, sans mesurer les deux clauses de remittance de l'Accord | 3 600 à 5 400 €/an sur une rente de 30 000 € dont 12 000 € seulement sont remis de façon traçable | Convention France-Malte, patrimoine conservé en France |
| 9. Erreur de taux de prélèvements sociaux, dans un sens ou dans l'autre | Case 8SH ou 8SI non cochée ; ou taux réduit réclamé sans affiliation maltaise démontrable | 2 619 €/an sur 27 000 € de revenus fonciers nets ; dans l'autre sens, rappel, intérêts et majoration de 40 % | Sécurité sociale, patrimoine conservé en France |
| 10. Substance de la société maltaise cherchée à Malte | Bureau et conseils d'administration sur place, décisions et exécution restées en France | 127 817 € sans majoration, 176 050 € avec 40 %, 224 283 € avec 80 %, sur trois exercices et 630 000 € de chiffre d'affaires repris | Risque français, sociétés maltaises |
| 11. Remboursement aux actionnaires attendu sans ses conditions | Inscription préalable, certificat de dividende, délai de quatre ans et situation déclarative depuis 1999 | 12 460 € de portage sur 300 000 € immobilisés douze mois et quatorze jours ; crédit d'impôt français plafonné à l'impôt définitivement supporté | Sociétés maltaises, entrepreneurs |
| 12. Régime laissé s'éteindre sans l'avoir vu venir | Droit de séjour permanent constaté au bout de cinq ans ; ou plus de 183 jours passés dans une autre juridiction sous statut spécial | 35 000 €/an sur un revenu étranger de 160 000 € ; 70 600 €/an sous statut spécial, plus 5 000 € de pénalité de notification | Remittance basis, statuts de résidence, alternatives |
| 13. Succession préparée sans regarder le domicile des héritiers | Enfants restés en France, domiciliés au moins six des dix dernières années | 309 534 € d'écart sur une transmission de 2 000 000 € à deux enfants | Succession |
| 14. « Malte n'impose pas les successions » pris pour une phrase complète | Immobilier maltais transmis à des héritiers qui ne l'occupent pas | 45 000 € de droit d'enregistrement sur un bien de 900 000 €, exigibles sans vente ; prescription de trente ans | Immobilier maltais, succession |
| 15. Retour en France sans calendrier | Retour décidé sans décompte des années civiles pleines passées hors de France | Perte de l'assiette réduite d'IFI sur six exercices et du régime des impatriés, pour un retour manqué de deux mois | Retour en France, exit tax, IFI |
Le dossier complet : cinq exercices, sept postes, 412 320 €
Le chiffrage qui suit reprend le dossier annoncé en ouverture. Il n’accumule pas les quinze erreurs, ce qui serait invraisemblable : il en retient cinq — les n° 3, 5, 6, 8 et 9 —, réparties en sept postes, chez un couple dont la résidence maltaise n’a jamais été discutée par personne. Aucun de ces postes ne résulte d’une position agressive.
Un dossier maltais bien décidé et mal exécuté, poste par poste
LA SITUATION
Vincent, 58 ans, et Claire, 56 ans, maries, resident fiscal de Malte
depuis le 1er octobre 2026. Ordinarily resident, non domicilies.
Aucun des deux n'a 61 ans : l'exoneration de pension de la
S.L. 123.204 ne joue pas encore sur la periode chiffree.
Option pour le calcul separe (Cap. 123, art. 50) : chacun releve
du bareme individuel de l'art. 56(1)(b)(i), tables 4 a 7.
Vincent exerce a Malte une activite self-occupied reelle et cotise
en Class 2 : l'affiliation maltaise est etablie et documentee.
Ils conservent en France deux appartements loues nus.
Vincent a cede son entreprise en 2021 avec une clause de complement
de prix. Au jour du depart, il detenait 3 400 000 € de titres pour
un prix de revient de 2 500 000 €, et la creance de complement de
prix etait valorisee 150 000 €. Aucune plus-value en report.
Valeur globale des titres superieure a 2 570 000 € : le delai de
degrevement des plus-values latentes est de CINQ ans, soit
octobre 2031 (CGI, art. 167 bis, VII, 2).
POSTE 1 — FORMULAIRE 3916 OMIS (erreur n° 5)
Trois comptes maltais ouverts en juin 2026, avant le depart
Amende, CGI art. 1736 IV : 1 500 € x 3 ..................... 4 500 €
Effet collateral : delai de reprise porte a dix ans
pour les revenus afferents (LPF, art. L. 169)
POSTE 2 — CASE 8SH JAMAIS COCHEE (erreur n° 9)
Revenus fonciers nets francais ................ 27 000 €/an
Prelevements sociaux appliques ....................... 17,2 %
Prelevements sociaux dus ............................... 7,5 %
Ecart annuel : 27 000 x 9,7 % ........................ 2 619 €
Sur trois exercices .................................. 7 857 €
Recuperable par reclamation dans le delai de l'art.
R*196-1 du LPF, soit jusqu'au 31 decembre de la
deuxieme annee suivante — au-dela, perdu.
POSTE 3 — TAUX MOYEN MONDIAL JAMAIS DEMANDE (CGI, art. 197 A ;
hors liste des quinze erreurs, mais toujours sur la meme
declaration que le poste 2)
Impot sur le revenu au taux minimum de 20 % ......... 5 400 €/an
Impot au taux moyen mondial de 14,15 % .............. 3 820 €/an
Ecart annuel ......................................... 1 580 €
Sur trois exercices .................................. 4 740 €
POSTE 4 — CLAUSE DE REMITTANCE IGNOREE (erreur n° 8)
Rente servie au titre d'un emploi anterieur ......... 30 000 €/an
Attribution conventionnelle, art. 18 § 1 ............ Malte
Fraction remise a Malte de facon tracable ........... 12 000 €
Fraction demeurant imposable en France .............. 18 000 €
Impot francais, taux minimum de 20 % ................. 3 600 €/an
Sur trois exercices ................................. 10 800 €
POSTE 5 — INTERETS DE RETARD SUR LES RAPPELS FRANCAIS
Assiette des postes 2, 3 et 4 ....................... 23 397 €
CGI, art. 1727 III : 0,20 % par mois, 24 mois moyens .. 1 123 €
POSTE 6 — RAPATRIEMENT REQUALIFIE (erreur n° 3)
Virement de 180 000 € vers Malte en 2029, depuis un
compte alimente par des loyers, des dividendes et le
produit d'une succession : origine capitalistique
non demontrable
Impot maltais, bareme art. 56(1)(b)(i) :
180 000 x 0,35 - 9 400 ............................ 53 600 €
POSTE 7 — DECHEANCE DU SURSIS D'EXIT TAX (erreur n° 6)
Patrimoine exit tax comportant une creance de complement
de prix : declaration de suivi due CHAQUE annee
Declaration 2074-ETSL non deposee au titre de 2029,
non regularisee dans les trente jours de la mise en
demeure (CGI, art. 167 bis, IX, 4)
Le sursis court encore : le degrevement des plus-values
latentes n'interviendra qu'en octobre 2031
Plus-value latente 3 400 000 - 2 500 000 ........... 900 000 €
Impot en sursis, 31,4 % .......................... 282 600 €
Creance de complement de prix ...................... 150 000 €
Impot en sursis, calcule dans les conditions
du II bis de l'art. 167 bis ....................... 47 100 €
TOTAL EXIGIBLE IMMEDIATEMENT ....................... 329 700 €
TOTAL DES CHARGES EVITABLES ......................... 412 320 €
dont poste 7 ...................................... 329 700 €
dont poste 6 ....................................... 53 600 €
Les deux ensemble ................................. 383 300 €
soit 93 % du total, pour un compte mal tenu et un
formulaire non depose.
POSTE HORS TOTAL — IMPOT MINIMUM NON PROVISIONNE (erreur n° 4)
Revenus etrangers non integralement recus a Malte
superieurs a 35 000 € : art. 56(27) applicable
Fraction effectivement recue a Malte dans l'annee, chez
l'epoux sur lequel elle est imposee apres option pour
le calcul separe (12 000 € de rente + 6 000 € de
loyers rapatries) ................................... 18 000 €
Impot maltais calcule, bareme art. 56(1)(b)(i) :
18 000 x 0,25 - 3 400 ................................ 1 100 €
Plancher annuel ....................................... 5 000 €
Complement du, non budgete ............................ 3 900 €/an
Sur trois exercices .................................. 11 700 €
A compter du 61e anniversaire, l'exoneration de pension de la
S.L. 123.204 ramene l'impot calcule sur la rente a zero et
alourdit le complement, sous reserve du plafonnement sur base
mondiale du second proviso de l'art. 56(27), qui se demande.
Ce poste ne mesure pas une perte mais un impot legalement
du, absent du budget d'installation. Il figure ici parce
qu'il produit le meme effet sur une tresorerie.- Amende par compte :CGI, art. 1736 IV : 1 500 € par compte non déclaré. La majoration à 10 000 € vise les États sans convention d'assistance administrative et ne s'applique pas à Malte, liée par la directive 2011/16/UE
- Écart de prélèvements sociaux :9,7 points = CSG 9,2 + CRDS 0,5 ; I ter des art. L. 136-6 et L. 136-7 du CSS, art. 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 ; art. 235 ter du CGI pour le prélèvement de solidarité maintenu
- Taux minimum et taux moyen :a du 1 de l'article 197 A du CGI : 20 % jusqu'à 29 579 € de revenu net imposable pour les revenus 2025, 30 % au-delà ; taux moyen mondial sur justification de l'ensemble des revenus
- Clause de remittance :Protocole, § VII, créé par l'article 8 point 2 de l'avenant du 29 août 2008, en vigueur depuis le 1er juin 2010 ; article 24 § 3 de l'Accord
- Taux d'exit tax :31,4 % pour un départ en 2026 : 12,8 % au titre du 1 de l'art. 200 A, et 18,6 % de prélèvements sociaux (CSG 10,6 depuis l'art. 12 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, CRDS 0,5, solidarité 7,5). Deux impositions distinctes, additionnées une fois
- Déchéance :CGI, art. 167 bis, IX, 4 : le défaut de production ou l'omission de tout ou partie des renseignements entraîne l'exigibilité immédiate de l'impôt en sursis
Illustration construite sur des hypothèses explicites, à droit constant au 28 juillet 2026. Elle ne vaut pas simulation et ne constitue pas un conseil personnalisé. Le taux moyen mondial de 14,15 % est repris du chiffrage du chapitre 13, calculé sur un revenu mondial de 87 000 € pour deux parts, et il dépend entièrement de la composition des revenus. Le taux d'imposition applicable aux plus-values placées en report d'imposition est le taux historique en vigueur à la date de l'apport : le poste 7 retient 31,4 % sur la seule plus-value latente et sur la créance, à l'exclusion de tout report.
- Cinq des sept postes relèvent de l'impôt ou des pénalités français et se corrigent tant que le délai de réclamation de l'article R*196-1 du LPF n'est pas expiré : les postes 1, 2, 3, 4 et 5. Les deux autres ne se corrigent pas. Le poste 6 est un impôt maltais légalement dû dès lors que l'origine capitalistique n'est plus démontrable, et le poste 7 est une déchéance acquise trente jours après la mise en demeure.
- Le poste 2 suppose que le taux réduit était dû sur la totalité des loyers, et cette hypothèse mérite d'être explicitée. Pour Vincent, l'affiliation Class 2 fait la preuve. Pour Claire, qui n'exerce pas et à qui l'article 3(2) du Cap. 318 ferme la qualité de self-employed, la démonstration repose sur la seule législation applicable au titre de l'article 11 § 3 e) du règlement 883/2004, et elle exige l'attestation de législation applicable décrite à l'erreur n° 9. Sans cette pièce, la part de loyers imposée sur Claire reste à 17,2 % et l'écart annuel du poste 2 est réduit d'autant.
- Le poste 3 a une contrepartie que le chiffrage ne montre pas : demander le taux moyen suppose de produire à l'administration française l'ensemble des revenus mondiaux, donc des revenus qui ne figurent sur aucune déclaration maltaise. C'est un arbitrage de transparence autant qu'un arbitrage arithmétique.
- Le poste 6 disparaît intégralement si la photographie du capital a été arrêtée avant le départ et si les comptes n'ont jamais été mélangés. C'est le seul poste du tableau dont le coût de prévention est nul.
Une remarque sur la structure de ce total, parce qu’elle est la vraie leçon du chapitre. Les postes qui pèsent 93 % de la facture ne sont pas ceux qui supposent une analyse juridique. Ils supposent une discipline : un compte qui ne reçoit jamais de revenu, et une déclaration déposée chaque année. Les postes qui supposent une vraie analyse — la clause de remittance, le taux moyen, l’affiliation — pèsent 5 % du total et se rattrapent par réclamation dans un délai de deux ans. C’est l’inverse de la répartition que le lecteur anticipe, et c’est aussi l’inverse de la répartition de l’attention dans la plupart des dossiers que l’on nous soumet.
La revue annuelle : sept vérifications, une heure par an
Douze des quinze erreurs de ce chapitre se détectent par une relecture annuelle, à date fixe, de sept points. Nous la conduisons en janvier, avant que les échéances déclaratives ne commencent.
- Les déclarations dues.Le patrimoine exit tax comporte-t-il une créance de complément de prix ou une plus-value en report ? Si oui, une déclaration de suivi est due chaque année, sans terme.
- Les comptes.Un compte de capital a-t-il reçu un revenu au cours de l’année écoulée ? Une seule ligne suffit à le disqualifier pour l’avenir.
- La preuve d’affiliation.L’attestation maltaise de l’année écoulée est-elle au dossier, datée ? Elle se demande avant, jamais après le premier avis d’imposition.
- Les cases françaises.Les cases 8SH et 8SI ont-elles été renseignées sur la dernière déclaration 2042 C, et pour le bon montant ?
- Le compteur de jours, par juridiction.Combien de jours dans le pays tiers le plus fréquenté ? Le seuil qui fait perdre un statut spécial se mesure là, pas à Malte.
- Le compteur d’années.Combien d’années civiles pleines hors de France ? C’est le paramètre du retour, et il se lit sur un calendrier, pas sur une intuition.
- Les textes. Quels Legal Noticesont été publiés depuis la dernière revue ? Sur ce dossier, quatre régimes ont changé de statut en dix-huit mois.
Parmi les trois qu’elle ne détecte pas, celle du domicile des héritiers est la plus coûteuse, parce qu’elle ne se voit sur aucun formulaire. Elle se vérifie une fois, puis à chaque changement de situation d’un enfant.
Ce que ce chapitre ne referme pas
Cinq questions restent ouvertes à la date de rédaction, et chacune porte sur une des erreurs ci-dessus. Nous les laissons ouvertes plutôt que de les combler, parce qu’une réponse inventée coûterait plus cher qu’une incertitude signalée.
- La portée exacte de l’exclusion attachée au droit de séjour permanent — document détenu ou droit acquis — décide si Malte reste viable au-delà de cinq ans pour un citoyen de l’Union. Elle n’est tranchée ni par le texte, ni par une doctrine que nous ayons pu lire.
- La situation du retraité sous formulaire S1 françaisau regard du I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale. Notre analyse conduit à 17,2 % ; nous n’avons identifié aucune décision ni aucune position administrative publiée sur ce cas précis, et l’écart de 9,7 points mérite un rescrit avant tout chiffrage engageant.
- L’application du § 8 du Protocole au régime maltais de remboursement aux actionnaires.Trois lois maltaises ont été désignées en 1994, dont deux abrogées, et la clause vise « toute législation analogue postérieure ». Aucune doctrine, aucune jurisprudence. Un contribuable qui construit une structure maltaise en tenant pour acquis le bénéfice intégral de la convention prend un risque que nous ne savons pas chiffrer.
- La qualification française du remboursement de six septièmes perçu par un actionnaire personne physique résidente de France reste sans réponse administrative connue.
- L’imputation de l’article 784 A du CGI sur le droit maltais de 5 % dû à cause de mort.Ce droit est un droit d’enregistrement dans la nomenclature maltaise, non un droit de mutation à titre gratuit : la question de son imputabilité n’a pas de réponse publiée, et l’enjeu se compte en dizaines de milliers d’euros sur un patrimoine immobilier maltais.
Un dernier point de méthode, qui vaut avertissement et que le chapitre 3 posait déjà. Il n’existe pas de jurisprudence française consacrée à Malte. Le risque maltais se documente par analogie : le Royaume-Uni pour le régime de rapatriement, la Lettonie pour l’article 155 A, le Luxembourg pour le siège de direction effective. Une source qui prétendrait citer « la jurisprudence sur Malte » inventerait. Nous préférons donner l’analogie et la nommer.
Et une conclusion qui ne vaut pas pour tout le monde. Sur les quinze erreurs de ce chapitre, six disparaissent purement et simplement pour un patrimoine essentiellement français — parce que ce patrimoine n’aurait pas dû partir. La clause de remittance annule l’intérêt du non-rapatriement, l’article 6 de l’Accord laisse les loyers en France, l’article 13, § 3, retient les participations substantielles, et le plancher d’imposition maltais transforme l’économie attendue en abonnement. Le chapitre sur les alternatives dit à quel moment la réponse est non, et sur quels chiffres.
Faire relire un dossier maltais déjà en place, avant que les délais de réclamation ne se referment
Cinq des sept postes du chiffrage ci-dessus se corrigent tant que le délai de l'article R*196-1 du livre des procédures fiscales n'est pas expiré ; deux ne se corrigent jamais. Nous reprenons les déclarations déposées, la traçabilité des rapatriements, la preuve d'affiliation et le calendrier des obligations de suivi, texte par texte, et nous faisons trancher par un avocat fiscaliste maltais les qualifications qui sortent de notre périmètre.
26. Quand Malte n'est pas la bonne réponse
Un couple d’actifs de quarante ans, 76 000 € de revenus, un enfant, engage 22 487 € de charges maltaises annuelles pour un gain fiscal nul. Le chiffre est établi au dossier 12 du chapitre 24, et il n’a rien d’un cas limite : c’est la configuration la plus fréquente parmi celles qu’on nous soumet. Elle échoue pour une raison qui tient en une ligne. La remittance basisne s’applique qu’aux revenus de source étrangère, et ce couple n’en a aucun.
Les vingt-cinq chapitres qui précèdent décrivent un régime, ses textes, ses seuils et ses angles morts. Celui-ci répond à une autre question : votre dossier appartient-il à la population pour laquelle ce régime a été écrit ? Six profils tombent dehors, et pour chacun d’eux l’installation coûte plus qu’elle ne rapporte — en euros, pas en principe. Nous les prenons un par un, nous chiffrons le coût d’entrée et de sortie que les comparatifs n’additionnent jamais, puis nous comparons Malte à sept autres destinations et au fait de rester.
La méthode ne varie pas d’un chapitre à l’autre : on établit d’abord ce que la France continuera de prélever quoi qu’il arrive, ensuite seulement ce que le pays d’accueil propose. Prise dans cet ordre, la question du taux maltais arrive en cinquième position, et elle n’est décisive dans aucun des six profils qui suivent.
Ce que le départ vers Malte ne déplace pas
Avant toute comparaison, il faut sortir de l’équation ce qui n’en dépend pas. Sept lignes de la facture française survivent intégralement à l’installation maltaise, et elles survivraient tout aussi bien à une installation portugaise, italienne ou émirienne. Elles ne sont pas arbitrables. Les compter dans le gain attendu est la première erreur de tous les projets que nous reprenons.
- Les loyers d’un immeuble français.L’article 6 de l’Accord du 25 juillet 1977 attribue à la France le droit d’imposer les revenus des biens immobiliers qui y sont situés, que ces loyers soient rapatriés à Malte ou non. La remittance basisn’a aucune prise sur eux.
- Les pensions publiques.L’article 19 § 2 a) de l’Accord réserve à la France l’imposition des pensions payées au titre de services rendus à l’État ou à l’une de ses personnes morales de droit public. L’exception au profit du seul national de l’autre État ne joue jamais pour un Français qui reste français.
- Les pensions versées en application de la législation sur la sécurité sociale, par le paragraphe 2 de l’article 18. Le rattachement des régimes complémentaires obligatoires à ce paragraphe ou au paragraphe 1 n’est pas tranché, et il représente couramment 30 à 50 % de la pension d’un cadre : le chapitre 18le signale plutôt qu’il ne le comble.
- Les gains sur une participation substantielle, par l’article 13 § 3 de l’Accord — seuil conventionnel de 25 % ou plus des bénéfices sociaux — et par l’article 244 bis B du code général des impôts, dont le seuil interne est de plus de 25 %.
- L’impôt sur la fortune immobilière, assis sur les seuls immeubles français, dû dès 1 300 000 € de valeur nette taxable, avec un barème qui commence à 800 000 €. Le départ ne réduit pas cette assiette : il lui retire l’abattement de 30 % de l’article 973, I, sur l’ancienne résidence principale, et fait donc monter la note.
- La transmission à des héritiers restés en France.Le 3° de l’article 750 ter du code général des impôts soumet aux droits français les biens reçus par un héritier domicilié en France pendant au moins six des dix années précédant celle de la réception. Le domicile du défunt est alors indifférent.
- L’exit tax sur les plus-values latentes, cristallisées au taux de 31,4 % à la date du transfert — 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux, deux assiettes qui ne se recumulent jamais.
La part réellement arbitrable est plus petite qu'on ne le croit
Prenez vos revenus et coupez-les en deux blocs. D’un côté, ce que le changement de résidence ne déplace pas : loyers français, pension publique, pension de sécurité sociale, salaire d’un emploi exercé en France, plus-value sur une participation substantielle, impôt sur la fortune immobilière, transmission à des enfants restés en France. De l’autre, ce qu’il déplace effectivement : dividendes et intérêts de source non française, plus-values mobilières futures, pensions privées relevant du paragraphe 1 de l’article 18, revenus d’une activité réellement exercée hors de France.
La comparaison entre destinations ne porte que sur le second bloc.Chez une partie de nos clients il représente moins de la moitié des revenus, et chez le profil traité juste après il représente zéro. Faire le tri avant de comparer des taux évite de choisir un pays pour un avantage qui ne s’appliquera à rien.
Deux économies, en revanche, sont réelles et tiennent à la seule appartenance de Malte à l’Union. Le sursis d’exit tax est de plein droit : le IV de l’article 167 bis dispose qu’« il est sursis au paiement de l’impôt », formule indicative et non conditionnelle, sans garantie à constituer ni représentant à désigner, Malte étant État membre. Et le représentant fiscal accrédité n’est pas exigé, l’article 164 D du même code en dispensant les personnes domiciliées dans un autre État membre, dispense étendue au prélèvement de l’article 244 bis A par l’article 62 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014. Ces deux lignes valent zéro ici quand elles se chiffrent en dizaines ou en centaines de milliers d’euros immobilisés vers une destination extra-européenne. Elles réduisent le coût d’entrée, pas le coût annuel — et un départ se décide sur le coût annuel.
Premier profil : le patrimoine essentiellement français
C’est le cas le plus fréquent et le plus mal traité par les comparatifs, parce qu’il exige de comprendre une chose contre-intuitive : un revenu foncier français est, du point de vue maltais, un revenu de source étrangère. Il entre donc dans le décompte des 35 000 € qui déclenchent l’impôt minimum de l’article 56(27), sans pour autant sortir du champ français. Le lecteur cumule les deux contraintes au lieu d’en éviter une.
La remittance basisn’a rien à mordre sur ce patrimoine. Elle ne fait pas sortir un loyer français de l’assiette française, puisque c’est l’article 6 de l’Accord qui l’y maintient. Elle ne fait pas sortir un immeuble français de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière. Elle ne fait pas sortir la plus-value de cession du prélèvement de l’article 244 bis A. Le seul poste sur lequel l’installation maltaise agit est le taux des prélèvements sociaux — et encore, à condition de pouvoir prouver une affiliation.
Quatre lots locatifs français, 96 000 € de revenus fonciers nets : ce que Malte change réellement
HYPOTHÈSES
Célibataire de 58 ans, sans activité, résidence fiscale maltaise acquise
Quatre lots locatifs en France, revenus fonciers nets ......... 96 000 €
Valeur nette taxable à l'IFI ................................. 1 900 000 €
dont ancienne résidence principale, valeur brute .......... 700 000 €
Aucun autre revenu : ni dividende, ni pension, ni activité
Loyer maltais, personne seule, indice Eurostat 2024 ........... 1 012 €/mois
CE QUE MALTE NE CHANGE PAS
Impôt sur le revenu français des loyers .. art. 6 de l'Accord : France
taux minimum de l'art. 197 A, ou option pour le taux moyen
-> au mieux égal au barème d'un résident, jamais inférieur
IFI sur les 1 900 000 € .. art. 964 et s. du CGI : France, inchangé
Plus-value future de cession .. art. 244 bis A : France, inchangé
CE QUE MALTE CHANGE, EN FAVEUR DU LECTEUR
Prélèvements sociaux, résident de France
96 000 x 17,2 % ........................................... 16 512 €
Prélèvements sociaux, affilié au régime maltais
96 000 x 7,5 % ............................................ 7 200 €
ÉCONOMIE ANNUELLE ............................................. + 9 312 €
CE QUE MALTE AJOUTE
Cotisations sociales maltaises du célibataire inactif
(dites Class 3 par le Department of Social Security,
au barème publié sous l'intitulé Class 2, catégorie SC)
83,89 €/semaine x 52 ...................................... − 4 362,28 €
(ce poste n'ouvre pas le taux réduit : la législation maltaise
s'applique déjà par l'art. 11 § 3 e) du règlement 883/2004.
Il fournit la pièce qui permet de l'établir)
Impôt minimum de l'art. 56(27)
revenu étranger 96 000 € >= 35 000 €, non intégralement reçu
aucun impôt maltais par ailleurs, donc plancher plein ...... − 5 000 €
Surcroît d'IFI par perte de l'abattement de 30 % de l'art. 973, I
700 000 x 30 % = 210 000 € de base rétablie, x 0,70 % ..... − 1 470 €
RÉSULTAT AVANT LOGEMENT ......................................... − 1 520,28 €
LOGEMENT
Loyer maltais, 1 012 €/mois x 12 ............................. − 12 144 €/an
À comparer au coût de l'ancienne résidence principale française,
qui n'est ni vendue ni louée dans cette hypothèse
VARIANTE : LE MÊME LECTEUR, MARIÉ ET INACTIF
Art. 3(2) du Cap. 318 : la qualité de self-employed lui est fermée
Aucune cotisation maltaise possible, donc aucune attestation
Le taux de 7,5 % lui reste dû EN DROIT, la législation maltaise
s'appliquant par l'art. 11 § 3 e) du règlement 883/2004 ;
il ne dispose simplement d'aucune pièce pour l'établir
Chiffrage prudent, prélèvements sociaux retenus à 17,2 % ...... 16 512 €
Économie retenue dans ce chiffrage ............................ 0 €
Impôt minimum de l'art. 56(27) ................................ − 5 000 €
Surcroît d'IFI ................................................ − 1 470 €
RÉSULTAT ....................................................... − 6 470 €- Attribution du droit d'imposer les loyers :Art. 6 de l'Accord du 25 juillet 1977 ; l'imposition française ne dépend ni de la résidence du bailleur ni du rapatriement
- Taux des prélèvements sociaux :17,2 % = CSG 9,2 + CRDS 0,5 + prélèvement de solidarité 7,5 ; 7,5 % pour la personne relevant en matière d'assurance maladie d'une législation soumise au règlement (CE) n° 883/2004 et non à la charge d'un régime obligatoire français (I ter des art. L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale, art. 235 ter du CGI)
- Cotisations maltaises du célibataire inactif :83,89 € par semaine au-delà de 29 083,36 € de revenu net annuel pour les générations nées à compter du 1er janvier 1962 ; taux publiés par la Malta Tax and Customs Administration pour 2026 sous l'intitulé Class 2, catégorie SC, là où le Department of Social Security parle de Class 3 pour les mêmes versements assis sur des revenus passifs. Le legal notice d'intégration à la Dixième annexe du Cap. 318 n'a pas été retrouvé : ce sont des chiffres administratifs, pas des chiffres légaux. Le montant devient 4 446,17 € sur une année à 53 lundis
- Verrou matrimonial :Art. 3(2) du Social Security Act (Cap. 318), depuis le 5 janvier 2004 : « a married person who is not legally separated or who has not been abandoned by his spouse shall not be deemed to be a self-employed person »
- Impôt minimum de droit commun :Cap. 123, art. 56(27), issu de l'Act VII de 2018, art. 23, modifié par l'Act VII de 2019, art. 21 : 5 000 € dès lors que le revenu de source étrangère atteint 35 000 € sans être intégralement reçu à Malte
Le résultat est le point du chapitre. Pour un patrimoine composé d'immobilier français, l'opération maltaise se solde par une perte de 1 520 € pour un célibataire qui parvient à cotiser, et de 6 470 € pour un couple marié inactif à qui le droit maltais interdit de cotiser — avant même de compter le loyer maltais, le déménagement et les honoraires. La variante matrimoniale est chiffrée au taux plein de 17,2 % par prudence, et non parce que le droit l'imposerait : le chapitre 13 établit que le taux de 7,5 % reste dû en droit à ce couple, qui relève de la législation maltaise par l'article 11 § 3 e) du règlement (CE) n° 883/2004, et que l'obstacle est documentaire. Un lecteur qui obtiendrait du Department of Social Security une attestation de législation applicable ramènerait cette variante au résultat de la ligne précédente. L'impôt sur le revenu français n'est volontairement pas chiffré : il dépend du taux minimum de l'article 197 A et de l'option pour le taux moyen du b du même article, laquelle ramène au mieux la charge du non-résident au niveau du barème français sans jamais la porter en dessous. Cette ligne est donc, au mieux, neutre. Ce chiffrage ne vaut pas simulation personnalisée.
Trois observations sur ce tableau, dont deux ne se voient qu’en le relisant. La première est que le seul poste favorable — les 9,7 points de prélèvements sociaux — est acheté par un poste de cotisations maltaises qui en absorbe presque la moitié. Le gain net de la manœuvre, avant plancher, est de 4 949,72 €. La deuxième est que ce gain se volatilise pour le lecteur marié et inactif, et l’obstacle n’est pas fiscal : l’article 3(2) du Social Security Act refuse la qualité de self-employedà la personne mariée non séparée, qui ne peut donc produire aucune attestation d’affiliation. Le taux de 7,5 % lui reste dû en droit, la législation maltaise lui étant applicable par l’article 11 § 3 e) du règlement (CE) n° 883/2004 ; ce contribuable n’a simplement rien à produire face à une demande de justification, et le chapitre 13décrit ce mur documentaire et la démarche d’attestation de législation applicable qui permet parfois de le franchir. Nous chiffrons au taux plein tant que la pièce n’existe pas, ce qui est une position de prudence et non une lecture du droit. La troisième observation est que l’impôt sur la fortune immobilière augmentedu fait du départ. Nous n’avons jamais vu cette ligne dans une note de faisabilité.
Un mot sur la variante que le lecteur imagine aussitôt : rapatrier intégralement les loyers pour échapper au plancher. Elle fonctionne — l’article 56(27) ne vise que le revenu étranger « not received or not fully received in Malta » — mais elle fait entrer 96 000 € dans l’assiette maltaise du barème, avec pour seule protection le crédit d’impôt de l’article 24 § 2 de l’Accord, borné par le droit interne maltais. On échange 5 000 € de plancher contre une imposition maltaise de plein exercice et une mécanique de crédit à instruire. Le chapitre 07 expose pourquoi cet échange est rarement gagnant.
Deuxième profil : les revenus moyens, que le plancher et le logement écrasent
L’impôt minimum maltais est régressif. Il pèse d’autant plus lourd que le revenu rapatrié est modeste, et il transforme la sobriété en charge. Un célibataire qui rapatrie 20 000 € par an paie 5 000 € là où le barème lui demanderait 1 600 € — un taux effectif de 25 % sur ce qu’il fait entrer. Un couple avec deux enfants qui rapatrie 25 000 € paie 5 000 € là où le barème donnerait 375 €, soit 20 %. Le chapitre 06 établit les points où le plancher cesse de mordre : 33 600 € de rapatriement pour un célibataire, 46 300 € pour un couple avec deux enfants ou plus. En dessous, vous payez un impôt que vous ne devriez pas.
Le statut de résidence n’améliore rien pour ce profil, il aggrave. Son plancher de 15 000 € n’égale l’impôt du barème qu’à partir de 69 715 € de revenu étranger rapatrié pour un célibataire et de 78 786 € pour un couple avec deux enfants — et ces seuils rendent le statut neutre, pas rentable. Il faut y ajouter 6 000 € de frais de dossier non remboursables, le loyer plancher de 9 600 € par an imposé à qui n’achète pas de bien qualifiant, et les honoraires du mandataire agréé rendu obligatoire par la règle 10. Notre pratique situe le seuil de rationalité plutôt vers 100 000 € de rapatriement annuel.
Vient ensuite le logement, qui reprend d’une main ce que le coût de la vie donne de l’autre. Malte est 13,7 % moins chère que la France sur l’ensemble de la consommation des ménages — 93,1 contre 107,9, base Union à 100, indices de niveau de prix Eurostat 2024 — mais cet écart moyen masque des écarts de sens opposé. L’éducation y est à 130,2 contre 97,3 en France, l’alimentation à 112,2 contre 110,1. L’avantage se concentre sur le logement-énergie, le transport et la restauration, et nulle part ailleurs. Une famille de quatre économise 8 396 € par an sur son train de vie à mode de vie identique, et perd la totalité de ce gain au-delà de 1 615 € de loyer mensuel. Le nouvel arrivant ne loue jamais au prix du logement maltais moyen, dans un marché dont les prix ont progressé de 6,2 % en 2023, 6,7 % en 2024 et 6,0 % en 2025 quand le marché français reculait de 0,4 % puis de 3,7 % avant de reprendre 0,7 %.
Le gain de train de vie ne couvre même pas l'impôt minimum du statut le plus courant
Mettez les deux chiffres côte à côte. Gain annuel de coût de la vie pour une famille de quatre : 8 396 €. Impôt minimum du Residence Programme : 15 000 €. Impôt minimum de droit commun de l’article 56(27) : 5 000 €. Une famille qui part à Malte pour « vivre moins cher » et qui souscrit un statut a déjà perdu 6 604 € avant d’avoir payé le moindre euro d’impôt réel.
Dans les dossiers moyens que nous instruisons, un loyer maltais de 15 000 à 18 000 € par an, dans un marché qui a enchéri de plus de 25 % cumulés entre 2022 et 2025, efface l’intégralité de l’écart fiscal. Il ne change rien aux dossiers où cet écart se compte en dizaines ou en centaines de milliers d’euros. C’est le meilleur indicateur du seuil à partir duquel l’opération a un sens économique : en dessous, le logement est la variable dominante et la fiscalité une variable d’ajustement.
Le retraité mérite un développement propre, parce que la littérature francophone lui vend exactement le mauvais produit. Depuis les Pensions (Tax Exemption) Rules, S.L. 123.204, dans leur rédaction issue du Legal Notice 53 de 2026, le droit commun maltais exonère 100 % de la pension jusqu’à 37 104 € par bénéficiaire à partir de soixante et un ans. Le Malta Retirement Programme, lui, impose un plancher de 7 500 € majoré de 500 € par personne à charge, conjoint compris. Résultat : le programme dédié aux retraités coûte plus cher que le droit commun jusqu’à 124 400 € de pensions annuelles au moins pour un couple, et 80 700 € pour une personne seule. Ces deux seuils supposent que l’exonération de la S.L. 123.204 joue sous le programme, ce qu’aucune doctrine ne confirme ; si elle n’y joue pas, ils remontent à 182 600 € et 111 900 €, et le programme est perdant plus longtemps encore. Nous avons vu des dossiers où 2 500 € de frais et 8 000 € de plancher annuel avaient été engagés pour un gain fiscal nul, sur la foi d’une plaquette présentant ce programme comme « le régime des retraités expatriés ».
Troisième profil : l’activité dont la clientèle et les moyens restent en France
Déplacer une adresse ne déplace pas un lieu d’exécution. C’est la phrase que nous répétons le plus souvent, et celle qui coûte le plus cher quand on ne l’a pas entendue. Deux textes français suffisent à refermer le dossier, et ils jouent indépendamment de la qualité de la résidence maltaise.
L’article 4 B du code général des impôts, d’abord.Ses trois critères sont alternatifs : un seul suffit à établir le domicile fiscal français. Le b vise l’exercice en France d’une activité professionnelle non accessoire, le c le centre des intérêts économiques. Un dirigeant qui conserve 62 % d’une société française, y prend ses décisions et en tire l’essentiel de ses revenus reste, aux yeux du b comme du c, domicilié en France : il a changé d’adresse, pas de résidence fiscale. Le dossier 5 du chapitre 24 chiffre l’opération à − 5 000 € par an et un risque de rappel à six chiffres.
Le II de l’article 155 A, ensuite.Il permet d’imposer en France les sommes perçues par une personne établie hors de France en rémunération de services rendus en France. La condition ne porte ni sur la nationalité, ni sur la résidence, ni sur l’existence d’un montage : elle porte sur le lieu où le service est exécuté. Un consultant dont les missions se déroulent chez des clients français, avec des déplacements français et des livrables français, reste dans le champ, quelle que soit la société qui facture. Le dossier 6 du même chapitre chiffre le rappel à − 175 850 € sur trois exercices.
Le contraste avec les dossiers qui réussissent est net. L’éditeur de logiciels du dossier 4 et la créatrice de contenu du dossier 7 gagnent 204 000 € et 69 096 € par an parce qu’ils ont déplacé l’endroit où le travail est fait, ce qui est autrement plus coûteux qu’un changement d’adresse : équipe, direction effective, moyens d’exploitation, clientèle. Le chapitre 23 détaille ce que la substance exige réellement, et le chapitre 10 ce que la France oppose quand elle fait défaut.
Un point que le statut maltais aggrave au lieu de le régler
Un entrepreneur qui exerce à Malte n’a, sauf cas particulier, aucun intérêt au statut de résidence. Sous le Residence Programme comme sous le Global Residence Programme, le revenu de source maltaise est imposé 35 % en revenu séparé, sans tranche à 0 % et sans que le plancher de 15 000 € vienne l’absorber : la règle 5(2) de chacun des deux textes le dit expressément. Les mêmes 40 000 € de revenus maltais coûtent 14 000 € sous statut contre 6 600 € au barème de droit commun d’un célibataire.
Autrement dit : le forfait à 15 % sur le revenu étranger se paie par une surtaxation du revenu maltais de plus du double. Celui qui vient travailler à Malte doit rester au droit commun ; celui qui souscrit un statut doit s’abstenir de gagner de l’argent à Malte. Ces deux phrases sont incompatibles avec le discours qui présente le statut comme un régime d’entrepreneur.
Quatrième profil : celui qui n’assumera pas la discipline des comptes
C’est le motif d’échec le plus fréquent après les trois précédents, et c’est le seul qui ne figure dans aucun comparatif, parce qu’il ne se chiffre pas à l’avance et qu’il n’est pas juridique. Il est comportemental. Nous le posons ici sans détour : la remittance basisn’est pas un régime que l’on souscrit, c’est une discipline que l’on tient. Sur dix ou vingt ans. Tous les mois. Et une partie des lecteurs à qui elle conviendrait parfaitement sur le papier ne la tiendra pas.
Il faut d’abord dissiper le malentendu qui rend la chose invisible. Ouvrir trois comptes ne crée aucune règle d’imputation. Le droit maltais ne connaît ni règle d’ordonnancement, ni définition légale du capital comme catégorie de fonds, ni obligation de séparer quoi que ce soit, ni mécanisme de mixed fund cleansingà l’anglaise. Le Royaume-Uni a écrit tout cela aux sections 809Q à 809S de l’Income Tax Act 2007 ; Malte n’a rien écrit. Ce que les praticiens appellent le clean capital est une méthode de preuve, pas une règle de droit — et une preuve vaut ce que valent sa date, sa continuité et sa cohérence.
La conséquence est double, et elle joue contre le contribuable des deux côtés. Sur le fond, le § 5.3 des guidelinesprésume qu’une remise finançant des dépenses courantes est une remise de revenu, sauf preuve contraire, et la formule « regardless of the foreign account out of which the remittance is made » prive l’architecture de comptes de tout effet automatique. Ce que le renversement suppose exactement n’est pas tranché : le chapitre 08expose les deux lectures qui s’affrontent, celle qui exige une finalité capitalistique de la dépense en plus d’une origine capitalistique démontrée, et celle qui tient la preuve d’origine pour suffisante. Ni texte, ni ligne directrice complémentaire, ni décision publiée de l’Administrative Review Tribunalne les départage. Sur la procédure, l’article 35(3) de l’Income Tax Management Actfait peser sur le contribuable la charge de démontrer que l’imposition est excessive. Une présomption défavorable, une charge de la preuve défavorable et une règle de renversement incertaine : le compte mixte est la position la plus fragile du régime.
L’architecture que la pratique a fini par retenir, et que le chapitre 08 décrit en détail, repose sur trois comptes. Le compte de capital antérieur se dote avantla prise de résidence et ne se réalimente jamais ensuite : chaque euro qui y entre après l’installation le contamine définitivement, puisqu’aucun mécanisme maltais ne permet de le nettoyer. Les comptes de revenusreçoivent dividendes, intérêts, loyers et pensions, et rien n’en sort vers Malte. Le compte de plus-valuesne reçoit que des produits de cession identifiés, avis d’opéré à l’appui : les plus-values de source étrangère n’étant jamais imposables à Malte, rapatriées ou non, par l’effet du proviso (ii) de l’article 4(1), c’est — sous la seconde lecture du § 5.3, celle que rien n’a confirmée— la source de financement la moins chère des dépenses maltaises. Sous la première lecture, elle ne finance qu’un achat immobilier maltais et devient inopérante pour un train de vie. Le lecteur mesure ce qu’il engage en montant ce dispositif : le point se pose à l’ouverture des comptes et se règle, s’il se règle, par une décision anticipée du Commissioner for Tax and Customs.
Ce qui casse la ségrégation, et ce n'est jamais une faute caractérisée
Le mélange survient sans que personne n’ait rien décidé. Un dividende versé par défaut sur le mauvais compte parce que le teneur de compte a changé son paramétrage. Un virement de régularisation. Un remboursement d’assurance. Une soulte. Un compte joint alimenté par les deux époux, dont l’un a des revenus et l’autre pas. Et le plus banal de tous : sur un compte-titres, le produit de cession arrive presque toujours mélangé aux coupons détachés depuis le dernier arbitrage — un compte de règlement-livraison qui reçoit les deux est un compte mixte, quel que soit le nom qu’on lui donne dans la note d’organisation.
La conséquence chiffrée est brutale. Une remise de 180 000 € effectuée trois jours après le règlement d’une vente de titres de 195 000 €, sur un compte dont le solde antérieur était de 12 000 €, se démontre. Une remise mensuelle de 8 000 € prélevée sur un compte qui reçoit tout depuis quatre ans ne se démontre pas— et l’on paiera sur ces 96 000 € annuels. Le prélèvement automatique sur un compte fourre-tout est le geste le plus naturel du monde et le plus coûteux du régime.
S’y ajoute une contrainte matérielle que l’on découvre trop tard. Séparer les flux suppose que le teneur de compte accepte de servir les revenus sur un compte espèces distinct de celui qui reçoit le règlement des ventes, et que chaque compte soit ouvert au nom d’un seul titulaire : un compte joint alimenté par un seul des deux époux devient, pour l’autre, une source de fonds dont la composition ne se démontrera jamais. Ces deux questions se posent avant d’ouvrir, pas après. Elles se combinent mal avec les frictions bancaires maltaises documentées au chapitre 21, où l’ouverture d’un simple compte courant reste, depuis une dizaine d’années, le premier grief du corpus communautaire.
Le test que nous faisons passer aux clients tient en cinq questions, et aucune n’est fiscale. Avez-vous, aujourd’hui, un relevé mensuel que vous lisez ? Savez-vous, sans ouvrir votre banque en ligne, d’où provient le dernier virement de plus de 20 000 € que vous avez reçu ? Vos dépenses courantes passent-elles par un compte unique ? Votre conjoint a-t-il accès à ce même compte, et y verse-t-il ses propres revenus ? Et surtout : accepterez-vous de renoncer à la carte adossée au compte qui vous arrange, pour en utiliser une adossée au compte qui vous protège ? Deux réponses défavorables suffisent à nous faire déconseiller le régime. Un dossier de preuve tenu à moitié produit exactement le résultat d’un dossier non tenu, avec en plus le coût de l’installation.
Cinquième profil : la famille dont les enfants resteront en France
Le 3° de l’article 750 ter du code général des impôts est le texte le plus mal compris de toute la matière, et le seul qui rende inutile un départ pourtant impeccablement exécuté. Deux conditions cumulatives : le bénéficiaire a son domicile fiscal en France au jour du fait générateur, et il l’a eu pendant au moins six des dix années précédant celle de la réception des biens. Le domicile du défunt est alors indifférent.
Prenez la mesure de ce que cela produit. Un Français installé à Malte depuis vingt ans, remittance basisimpeccable, impôt minimum payé chaque année, dont l’enfant vit à Lyon : cet enfant est imposé en France sur une assiette mondiale, appartement de Sliema compris. Le départ du parent ne protège rien de ce côté-là, et aucune structuration maltaise ne le corrige. La seule combinaison qui referme le 3° est « parent hors de France et enfant hors de France », et elle ne dépend pas du parent.
Trois précisions changent la conclusion dans les dossiers réels. La discontinuité est admise : le commentaire BOI-ENR-DMTG-10-10-30 précise que la période de six ans dans les dix années précédant le fait générateur peut ne pas être continue, de sorte qu’un enfant qui alterne des séjours France-étranger totalise six années non consécutives et déclenche le 3° sans l’avoir anticipé. Le fait générateur est le décès, pas le partage : une famille qui laisse traîner une indivision en espérant que le compteur tourne perd son temps et prend des intérêts de retard. Et le 3° vise indistinctement le donateuret le défunt : une donation consentie depuis Malte à un enfant domicilié en France depuis plus de six des dix dernières années tombe dans le même champ.
Malte ne fournit aucun contrepoids, et le crédit français vaut souvent zéro
Il n’existe aucune convention franco-maltaise en matière de successions et de donations. L’Accord du 25 juillet 1977 ne couvre que les impôts sur le revenu et sur la fortune, et la procédure amiable de son article 26 ne joue que pour les impôts que son article 2 énumère. Une double imposition successorale franco-maltaise n’a donc aucune instance de règlement : la directive (UE) 2017/1852 sur le règlement des différends fiscaux ne couvre que les différends nés de conventions éliminant la double imposition du revenu et de la fortune.
Reste le crédit unilatéral de l’article 784 A du code général des impôts. Il n’a matière à s’appliquer que si un impôt a été acquitté à Malte, ce qui suppose un bien maltais : le droit de 5 % de l’article 32(1) du Duty on Documents and Transfers Act(Cap. 364) sur l’immobilier maltais, ou le droit de son article 42 sur les titres maltais — 2 %, porté à 5 % en cas de prépondérance immobilière. Sur un portefeuille international ou un compte étranger, Malte ne prélève rien : il n’y a donc rien à imputer, et le crédit vaut zéro. Le texte le réserve en outre aux cas des 1° et 3° de l’article 750 ter, et jamais au 2°.
Et lorsqu’un bien maltais existe, l’imputation n’est pas acquise pour autant. Le droit maltais de 5 % ne porte pas le nom de droit de mutation à titre gratuit : il est logé dans une loi sur les documents et les transferts, au même taux et dans le même article qu’une vente, il ignore le lien de parenté et ne connaît ni barème ni abattement. Sa qualification au regard de l’article 784 A n’a été tranchée par aucune doctrine ni décision publiée. Le chapitre 19expose les deux thèses et chiffre l’écart : 45 000 € sur le patrimoine qu’il prend en exemple. Nous ne construisons aucune recommandation sur la réponse favorable.
Nous voyons régulièrement des projets d’expatriation construits sur un gain successoral qui n’existe pas, parce que les deux enfants destinataires vivent en France depuis quinze ans. Cette règle est française, elle ne se négocie avec aucune destination, et elle survit à toutes les optimisations locales. Le chapitre 19la développe, y compris le point que nous ne tranchons pas : la segmentation héritier par héritier à l’intérieur d’une même succession, dont nous n’avons retrouvé aucune confirmation expresse au BOFiP.
Sixième profil : celui que l’insularité rattrape
Malte compte 574 250 habitants sur 316 km². Un système de santé national dimensionné pour ce bassin — celui d’une agglomération française moyenne — couvre bien l’urgence et la médecine courante ; il ne peut pas, par construction, entretenir la totalité des surspécialités, des plateaux techniques rares et des files actives suffisantes pour les pathologies peu fréquentes. La contrainte tient à la taille du bassin, non à la qualité des soins maltais, que nous n’avons aucune raison de mettre en cause. Le niveau de prix de la santé s’établit d’ailleurs à 92,8 contre 98,9 en France, base Union à 100 : le privé maltais est légèrement moins cher que le privé français à service comparable. Ce chiffre ne dit rien de l’essentiel, qui est la question de l’accès.
L’accès aux soins publics maltais suppose soit une couverture par la sécurité sociale maltaise, ce qui veut dire des cotisations effectivement payées, soitun document d’ouverture de droits délivré par un autre État membre au titre des règlements (CE) n° 883/2004 et 987/2009. Le résident inactif qui n’est ni l’un ni l’autre n’a pas de droit ouvert — et le couple marié inactif ne peut pas devenir le premier, l’article 3(2) du Cap. 318 lui interdisant la qualité de self-employed. Pour un ressortissant de l’Union séjournant plus de trois mois sans y travailler, l’assurance maladie complète n’est du reste pas un confort : elle est, avec les ressources suffisantes, une condition cumulativede la légalité du séjour, posée par l’article 11(1) du Free Movement of European Union Nationals and their Family Members Order, S.L. 460.17.
- Les soins dentaires courantssont intégralement à la charge du patient, en clinique privée : seule l’urgence aiguë est gratuite à l’hôpital public.
- Les médicaments des maladies chroniques sont gratuits, sans condition de ressources, mais seulement pour les affections figurant à la Cinquième Annexe, Partie II, du Social Security Act(Cap. 318) — liste vivante, que le Legal Notice 282 de 2025 a encore complétée. Il faut vérifier que votre affection y figure sous une dénomination reconnue, et non se fier à l’équivalence avec la liste française des affections de longue durée.
- La sortie d’hospitalisation donne lieu à trois jours de médicaments, et pas davantage.
- Les soins programmés à l’étrangerrelèvent de deux mécanismes que les lecteurs confondent systématiquement : l’autorisation sur document S2 au titre de l’article 20 du règlement 883/2004, et le remboursement des soins transfrontaliers de la directive 2011/24/UE. Ni la même condition, ni le même mode de prise en charge, ni le même intérêt financier. Le chapitre 17 les compare ligne à ligne.
L’insularité se paie aussi en temps. Le parc automobile atteignait 457 403 véhicules à fin décembre 2025, dont 335 693 voitures particulières, soit de l’ordre de 797 véhicules pour 1 000 habitants. Un trajet standard de dix kilomètres dans la zone de La Valette prend en moyenne 27 minutes et 2 secondesà l’heure de pointe du matin, et un automobiliste y a perdu 94 heures dans les embouteillages en 2025. Sur une île de 316 km², la distance ne coûte rien et le temps coûte tout — avec une conséquence patrimoniale directe : acheter à Gozo ou dans le sud en prévoyant de travailler à Sliema est un choix de trajet avant d’être un choix de prix au mètre carré.
Le motif de retour que nous observons le plus, et il n'est jamais fiscal
Les résidents expérimentés situent à deux ou trois ansl’horizon réaliste de la majorité des installations françaises à Malte. Nous ne portons aucun jugement sur ce chiffre : nous demandons qu’il figure dans le calcul au même titre que le taux. Un lecteur de soixante-dix ans porteur d’une pathologie chronique, un couple dont un conjoint ne perçoit pas de pension propre, une famille dont les parents âgés sont en France : dans ces trois cas, le paramètre qui décidera du retour n’est pas l’impôt.
Or une expatriation courte fait porter à l’exit tax de 31,4 %tout son poids de contrainte de calendrier. Sur les seules plus-values latentes, rentrer n’est pas pénalisant : le 2 du VII de l’article 167 bis dégrève d’office, par anticipation, dès le rétablissement du domicile en France, sans attendre les deux ans — cinq ansau-delà de 2 570 000 € de titres. Ce qui se paie, c’est la cession intervenue pendantla fenêtre, avant le terme et avant le retour : l’impôt devient alors exigible, et une expatriation de deux ans ne laisse pas le temps de la placer après le dégrèvement. Un départ court a par ailleurs consommé deux planchers pleins si un statut a été souscrit, le minimum étant dû en totalité l’année de l’octroi comme l’année de la cessation, sans proratisation. Et il ne donne, au retour, aucune réévaluation du prix de revientdes titres conservés : la plus-value se recalcule sur le prix d’acquisition d’origine. Le chapitre 27détaille l’ordre des opérations.
Reste la scolarité, poste le plus cher de Malte et celui sur lequel nous publions le moins : son indice de niveau de prix s’établit à 130,2 contre 97,3en France, soit un tiers de plus. Le système compte trois secteurs — environ 50 % des élèves de la scolarité obligatoire fréquentent les écoles d’État, 36 % les écoles d’Église et 14 % les écoles indépendantes — et la scolarité obligatoire couvre onze années, de 5 à 16 ans. Nous ne publions aucun tarif d’établissement : ils s’obtiennent sur grille nominative, et sur elle seule.
Le coût d’entrée et de sortie que personne n’additionne
Les comparatifs opposent un taux maltais à un taux français. Ils ne comptent ni le ticket d’entrée, ni la double facturation de l’impôt minimum les années d’octroi et de cessation, ni ce que coûte le fait de revenir. Voici la liste complète, par régime, avec ce qui est chiffrable et ce qui ne l’est pas — nous ne comblons pas au jugé.
| Poste | Droit commun non domicilié | Residence Programme (TRP) | Malta Retirement Programme (MRP) |
|---|---|---|---|
| Frais de dossier, une seule fois, non remboursables | 0 € | 6 000 €, ramenés à 5 500 € lorsque le bien qualifiant est un bien acquis situé dans le sud de Malte | 2 500 €, sans réduction |
| Frais de renouvellement | Néant | Néant. Le mot renew ne figure pas une seule fois dans le texte : le statut est accordé sans terme | Néant, même motif |
| Impôt minimum, année de l'octroi | 5 000 €, et seulement si le revenu de source étrangère atteint 35 000 € sans être intégralement reçu à Malte | 15 000 €, dus en totalité, sans proratisation | 7 500 €, majorés de 500 € par personne à charge — conjoint compris — et par special carer |
| Impôt minimum, année de la cessation | Même règle, même condition | 15 000 €, dus en totalité une seconde fois | 7 500 € et majorations, dus en totalité une seconde fois |
| Bien qualifiant imposé par le régime | Aucun seuil : le S.L. 460.17 exige des ressources suffisantes et une assurance, sans plancher immobilier | Acquisition à 275 000 € au moins à Malte ou 220 000 € à Gozo ou dans le sud, ou location à 9 600 €/an au moins à Malte ou 8 750 € à Gozo ou dans le sud, occupé comme résidence principale mondiale | Mêmes seuils, même condition d'occupation |
| Cotisations sociales maltaises | 4 362,28 €/an pour le célibataire ou le légalement séparé (Class 3, 83,89 €/semaine) ; 0 € pour la personne mariée non séparée, à qui l'art. 3(2) du Cap. 318 ferme la qualité de self-employed ; 0 € au-delà de l'âge de la pension | Identique : le statut fiscal ne modifie pas l'affiliation sociale | Identique |
| Couverture maladie | Condition de séjour (art. 11(1) du S.L. 460.17). Aucun montant fixé par un texte | Condition de statut : couverture de tous les risques normalement couverts pour les nationaux, sur l'ensemble de l'Union (r. 4). Aucun montant fixé par un texte | Même exigence |
| Mandataire agréé | Sans objet | Obligatoire pour toute demande, correspondance, déclaration et notification (r. 10). Montant libre, non publié | Obligatoire, même règle |
| Pénalité de notification tardive d'un événement de cessation | Sans objet | 5 000 € à la charge de la personne responsable de l'événement, la notification étant due dans les quatre semaines (r. 6(2)) | Même pénalité |
| Exit tax française à la sortie de France | Sursis de plein droit, aucune garantie, aucun représentant, aucune trésorerie mobilisée (art. 167 bis, IV) | Identique : le régime maltais est sans effet sur ce point | Identique |
| Représentant fiscal accrédité en France | Non exigé (art. 164 D du CGI ; art. 62 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 pour l'art. 244 bis A) | Identique | Identique |
| Coût du retour | Aucune réévaluation du prix de revient des titres conservés ; IFI mondial rétabli ; le retour du domicile en France vaut échéance anticipée du dégrèvement d'exit tax | Identique, plus une année pleine d'impôt minimum au titre de l'année de cessation | Identique, plus une année pleine d'impôt minimum |
Une lecture attentive de ce tableau fait apparaître une asymétrie que les plaquettes ne montrent jamais : le statut se paie deux fois à ses deux extrémités. Un TRP obtenu en novembre 2026 et abandonné en février 2028 coûte 30 000 € de minimum pour quinze mois de statut, auxquels s’ajoutent les 6 000 € de frais de dossier, soit 36 000 € avant tout impôt réel et avant tout honoraire. En droit commun, la même installation ratée n’aura coûté que l’impôt réellement dû, et le plancher de 5 000 € seulement si la condition des 35 000 € non intégralement rapatriés était remplie.
Un aller-retour de trois ans, chiffré des deux côtés
HYPOTHÈSES
Départ le 1er janvier 2026, retour en France le 31 décembre 2028
Célibataire, revenus de source étrangère non intégralement rapatriés
Aucun revenu de source maltaise
Portefeuille de titres inférieur à 2 570 000 € au jour du transfert
BRANCHE A — DROIT COMMUN NON DOMICILIÉ
Frais de dossier .............................................. 0 €
Impôt minimum art. 56(27), 2026 / 2027 / 2028 ................. 15 000 €
Cotisations sociales Class 3, 4 362,28 x 3 .................... 13 086,84 €
Bien qualifiant imposé ........................................ néant
Mandataire agréé .............................................. sans objet
TOTAL CHIFFRABLE, HORS LOGEMENT ET HORS COUVERTURE MALADIE .... 28 086,84 €
BRANCHE B — RESIDENCE PROGRAMME
Frais de dossier, non remboursables ........................... 6 000 €
Impôt minimum, 2026 (année d'octroi) .......................... 15 000 €
Impôt minimum, 2027 ........................................... 15 000 €
Impôt minimum, 2028 (année de cessation) ...................... 15 000 €
Cotisations sociales Class 3, 4 362,28 x 3 .................... 13 086,84 €
Mandataire agréé, obligatoire ................................. non chiffrable
TOTAL CHIFFRABLE, HORS LOGEMENT ET HORS COUVERTURE MALADIE .... 64 086,84 €
ÉCART DE STATUT SUR TROIS ANS ................................... 36 000 €
CE QUE LA BRANCHE B DOIT ÉCONOMISER POUR ÊTRE NEUTRE
Le forfait de 15 % n'égale le barème d'un célibataire qu'à
69 715 € de revenu étranger rapatrié par an
Au-delà, l'économie brute atteint environ 10 600 € à
100 000 € de rapatriement annuel
Il faut donc 36 000 / 10 600 = 3,4 années pleines à ce niveau
de rapatriement pour absorber le seul écart de statut,
et davantage en dessous : un aller-retour de trois ans
ne l'absorbe pas
CE QUE COÛTE LE RETOUR, DANS LES DEUX BRANCHES
Exit tax ....... le retour vaut échéance anticipée du dégrèvement
-> coût nul en trésorerie, travail déclaratif seul
Prix de revient des titres conservés ...... aucune réévaluation
IFI ....................................... assiette mondiale rétablie
Déménagement aller et retour .............. à devis, non chiffré ici
Double logement pendant la transition ..... à devis, non chiffré ici- Double exigibilité du minimum :S.L. 123.160, r. 5(1) : « Such minimum amount is payable in full in both the year when the special tax status was granted and in the year when the individual ceases to possess the said special tax status. » Aucune proratisation dans le texte
- Non-remboursement :S.L. 123.160, r. 5(3)(c) : « any tax paid under the provisions of sub-rule (1) shall not be refundable ». Un minimum versé au titre d'une année où le revenu étranger rapatrié s'est finalement révélé nul reste acquis au Trésor maltais : aucune restitution, aucune imputation sur une année ultérieure. Il se budgète comme une charge
- Échéance de paiement :r. 5(3)(a) : au plus tard le 30 avril de l'année précédant immédiatement l'année d'imposition concernée, accompagné d'une déclaration prouvant que les conditions de la r. 4 restent satisfaites
- Retour et exit tax :CGI, art. 167 bis : le retour du domicile fiscal en France vaut échéance anticipée. Le dégrèvement par écoulement du temps reste acquis à deux ans, porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres excède 2 570 000 € — seuil qui porte sur la valeur des titres, non sur la plus-value
Le loyer plancher du bien qualifiant — 9 600 € par an à Malte — n'est volontairement pas compté comme un surcoût de la branche B : il est inférieur au loyer moyen d'une personne seule à Malte, établi à 1 012 € par mois au chapitre 21, et il ne devient une contrainte réelle que pour un ménage qui aurait accepté de se loger plus modestement, notamment à Gozo. Le compter serait gonfler artificiellement l'écart. Les honoraires du mandataire agréé, la prime de couverture maladie et le déménagement ne sont pas chiffrés parce qu'aucun texte ne les fixe et qu'aucune source vérifiable ne permet de publier une fourchette. Ils s'ajoutent aux deux branches, et davantage à la seconde. Ce chiffrage n'est ni une simulation personnalisée ni un engagement.
Trois lignes de coût que le lecteur ne voit jamais venir
Le paiement précède le statut.Le minimum se paie au plus tard le 30 avril de l’année précédant l’année d’imposition qu’il couvre — quatorze mois avant la déclaration correspondante. Et lorsqu’il est manifeste que le statut ne sera pas accordé avant cette date, la règle 5(3)(b) impose de payer avantl’octroi. On acquitte l’impôt d’un statut qu’on n’a pas encore.
La perte du statut est rétroactive à la date de l’octroi.La règle 6(1) prononce la cessation « with effect from the appointed day », l’appointed day étant la date à laquelle le Commissionera accordé le statut. Un bénéficiaire qui a vécu six ans sous TRP et qui donne son appartement en location perd le statut rétroactivement sur six ans : ses revenus étrangers reçus à Malte, imposés 15 %, relèvent alors du barème de droit commun — jusqu’à 35 % — pour toute la période, et les 90 000 € de minimums déjà versés ne sont pas remboursables.
Le mandataire agréé engage son propre patrimoine.La règle 10 lui impose des obligations propres et une pénalité personnelle de 10 000 € s’il omet la notification annuelle relative au statut de résident de longue durée. Cela explique le prix des dossiers maltais ; le dire vaut mieux que le laisser découvrir sur une facture.
Faire chiffrer le contrefactuel avant d'arrêter une destination
Nous chiffrons d'abord ce que le départ ne fera pas disparaître : exit tax, prélèvements sur le patrimoine français conservé, pensions publiques, impôt sur la fortune immobilière, situation des héritiers. Ce socle établi, la comparaison entre Malte, les autres destinations et le statu quo se fait sur une base réelle et non sur des taux d'affiche. Les points que les deux droits laissent ouverts sont instruits avec nos avocats partenaires plutôt que tranchés au jugé.
Sept destinations et le statu quo, comparés sans les vendre
La question nous arrive rarement sous forme de question. Elle arrive sous forme de classement déjà fait : « le Portugal, c’est fini ; Dubaï, c’est zéro ; la Suisse, c’est pour les très gros ; donc Malte. » Les prémisses sont approximatives et la conclusion ne suit pas. Deux tableaux suffisent à remettre les choses d’aplomb, à condition de les lire dans le bon ordre : d’abord ce que la destination fait au dossier français, ensuite seulement ce que le régime local propose.
| Destination | Sursis d'exit tax | Prélèvements sociaux sur les loyers français | Représentant fiscal accrédité | Convention avec la France en matière de successions |
|---|---|---|---|---|
| Malte (Union) | De plein droit, aucune garantie, aucun représentant (art. 167 bis, IV) | 7,5 % pour l'affilié au régime maltais ; 17,2 % pour le retraité sous formulaire S1 français | Non exigé | Aucune. L'Accord du 25 juillet 1977 ne couvre que le revenu et la fortune |
| Portugal (Union) | De plein droit | 7,5 % ou 17,2 % selon l'affiliation réelle, même règle | Non exigé | Un accord particulier du 3 juin 1994 existe, mais sa portée exacte n'est pas établie de façon concordante dans notre corpus : à vérifier sur BOI-ANNX-000306 avant d'en tirer une conclusion |
| Espagne (Union) | De plein droit | 7,5 % ou 17,2 % selon l'affiliation réelle | Non exigé | Non établie sur source primaire dans notre corpus : à vérifier sur BOI-ANNX-000306 |
| Italie (Union) | De plein droit | 7,5 % ou 17,2 % selon l'affiliation réelle | Non exigé | Oui : convention du 20 décembre 1990, publiée au Journal officiel du 4 avril 1995 |
| Chypre (Union) | De plein droit | 7,5 % ou 17,2 % selon l'affiliation réelle | Non exigé | Aucune. La convention du 18 décembre 1981 couvre le revenu et la fortune |
| Andorre (hors Union, hors EEE) | Sursis sur option du V, garanties constituées préalablement au transfert | 17,2 % : la coordination franco-andorrane repose sur la convention bilatérale du 12 décembre 2000, publiée par le décret n° 2003-489 du 4 juin 2003, et le texte français vise nommément le règlement (CE) n° 883/2004 | Exigé, sous réserve de deux dispenses automatiques : prix de cession inférieur ou égal à 150 000 € par cédant, et plus-value totalement exonérée par la durée de détention | Aucune. La convention du 2 avril 2013 vise les impôts sur le revenu |
| Suisse (hors Union, dans le champ du règlement 883/2004 par l'accord sur la libre circulation) | À vérifier sur la liste annexée à la notice de la déclaration 2074-ETD de l'année du départ ; notre guide Suisse retient la constitution de garanties avant le transfert | 7,5 % pour l'affilié à un régime suisse | Exigé : la dispense est réservée aux résidents de l'Union et de deux États de l'Espace économique européen | Non : la convention du 31 décembre 1953 a été dénoncée et est sans effet depuis le 1er janvier 2015 |
| Émirats arabes unis (hors Union) | Sursis sur option, représentant établi en France et garanties constituées avant le départ | 17,2 % : aucune convention de sécurité sociale | Exigé, sous les mêmes réserves qu'en Andorre | Oui : article 17 de la convention du 19 juillet 1989, avenant du 6 décembre 1993 |
| Rester en France | Aucune exit tax : l'article 167 bis suppose un transfert de domicile hors de France | 17,2 % | Sans objet | Sans objet |
La première colonne est celle qui coûte le plus, et elle est absente de tous les comparatifs. Un patrimoine de titres de plusieurs millions transféré vers un État de l’Union ne mobilise aucune trésorerie ; le même transféré vers Andorre ou les Émirats suppose de constituer des garanties calculées, aux termes du V de l’article 167 bis, sur 12,8 % du montant brutdes plus-values latentes, sans abattement pour durée de détention et sans les prélèvements sociaux. Le tarif de l’impôt n’y est pour rien : ce qui se joue là, c’est de la trésorerie immobilisée pendant deux ou cinq ans, et elle se chiffre en centaines de milliers d’euros. Notre guide exit tax en expose la mécanique complète.
Un second effet, plus discret, joue dans le même sens. Les moins-values réalisées après le départ sur des titres grevés d’une plus-value latente ne s’imputent que si le contribuable est domicilié, au moment de la réalisation, dans l’un des États visés au IV. Un résident de Malte, du Portugal, d’Espagne, d’Italie ou de Chypre conserve cette faculté sur dix ans ; un résident d’Andorre ou des Émirats la perd. Un portefeuille de titres cotés comporte un risque de perte en capital, et une expatriation de cinq ans traverse en moyenne un épisode de baisse : la destination décide alors si les moins-values réalisées servent à quelque chose ou disparaissent.
| Destination | Dispositif phare et son texte | À qui elle convient | À qui elle ne convient pas |
|---|---|---|---|
| Malte | Remittance basis des provisos (i) et (ii) de l'art. 4(1) du Cap. 123 : le revenu étranger n'est imposé qu'à concurrence de ce qui entre à Malte, et la plus-value étrangère n'est jamais imposée, rapatriée ou non. Statuts de résidence à 15 % sur la jambe étrangère | Patrimoine financier déjà constitué et détenu hors de France, produisant des plus-values récurrentes ; activité réellement délocalisable exploitée avec substance ; sortie de France avec des plus-values latentes importantes | Patrimoine essentiellement français ; revenus moyens ; activité dont la clientèle et les moyens restent en France ; qui ne tiendra pas la ségrégation des comptes ; enfants restés résidents de France ; horizon inférieur à trois ans |
| Portugal | IFICI, art. 58.º-A du Estatuto dos Benefícios Fiscais : 20 % sur les revenus d'activité de source portugaise relevant de fonctions éligibles, exonération de la plupart des revenus étrangers, dix années consécutives, inscription au plus tard le 15 janvier de l'année suivant l'installation | Dirigeant ou professionnel hautement qualifié qui vient exercer sur place une fonction éligible | Le retraité. La catégorie H, celle des pensions, est expressément hors du régime : la pension française est imposée au barème portugais de droit commun, dont la tranche marginale supérieure atteint 48 %, majorée d'une taxe additionnelle de solidarité au-delà de 80 000 €. Le régime des residentes não habituais est fermé aux nouveaux entrants depuis la Lei n.º 82/2023 |
| Espagne | Régime de l'art. 93 de la loi relative à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dit régime des impatriés : six exercices, 24 % jusqu'à 600 000 € puis 47 % | Le cadre ou le dirigeant salarié qui vient effectivement travailler en Espagne, sur une rémunération élevée mais bornée | Celui qui vit de revenus du patrimoine : deux impôts sur le patrimoine se superposent au terme du régime, et le dispositif ne porte pas sur les revenus de capitaux |
| Italie | Art. 24-bis du TUIR : forfait annuel de 300 000 € depuis le 1er janvier 2026, plus 50 000 € par membre de la famille couvert, quinze exercices, antériorité de neuf des dix périodes d'imposition précédentes, aucun investissement exigé. Art. 24-ter : 7 % sur toute catégorie de revenu produit à l'étranger, sous condition de résidence dans une commune du Mezzogiorno de 30 000 habitants au plus | Revenus étrangers très élevés et de nature mixte, avec un enjeu de transmission mobilière : le comma 158 de la loi n. 232/2016 limite l'impôt successoral aux biens et droits existant en Italie pendant la durée de l'option, et la convention successorale de 1990 existe. Ou retraité prêt à s'installer dans le Mezzogiorno | Celui dont le revenu étranger ne justifie pas 300 000 € de forfait. Et l'impôt étranger déjà retenu à la source n'est pas imputable sur le forfait de l'art. 24-bis : un portefeuille subissant 15 % de retenue conventionnelle continue de la subir en sus |
| Chypre | Statut de non-domiciled : ni contribution spéciale à la défense sur les dividendes et les intérêts, ni impôt sur le revenu sur les dividendes, pendant dix-sept années fiscales. Résidence par les 183 jours ou par la règle des 60 jours sous conditions cumulatives | Patrimoine mobilier fortement distributif : dividendes et intérêts récurrents et importants | Celui dont le portefeuille capitalise sans distribuer, l'avantage portant précisément sur des flux distribués. Contribution au système national de santé de 2,65 %, plafonnée à une assiette de 180 000 €, soit un maximum de l'ordre de 4 770 €. Au terme des dix-sept ans, la prolongation se paie 250 000 € par période de cinq ans. Aucune convention successorale avec la France |
| Andorre | Impôt sur le revenu des personnes physiques andorran, adossé à une voie de résidence dont le versement de 50 000 € n'est pas restituable | Entrepreneur dont l'activité se délocalise réellement, avec substance vérifiable | Patrimoine principalement immobilier et français : les prélèvements sociaux y restent à 17,2 %, soit 3 880 € par an de plus que depuis un État membre sur 40 000 € de revenus fonciers nets. S'y ajoutent les garanties d'exit tax, le représentant fiscal et la perte de l'imputation des moins-values postérieures au départ |
| Suisse | Imposition d'après la dépense, art. 14 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct : la base est le plus élevé de la dépense mondiale effective, de 435 000 francs, de sept fois le loyer annuel et du calcul de contrôle | Fortune très élevée, sans aucune activité lucrative exercée en Suisse | Celui à qui l'on vend le forfait sur un patrimoine de 5 millions : un couple à Genève y paie de l'ordre de 165 000 francs par an au strict minimum légal, contre environ 58 000 en imposition ordinaire. Et la France ne reconnaît pas au forfaitaire suisse la qualité de résident au sens de la convention de 1966, la tolérance antérieure ayant été rapportée à compter du 12 septembre 2012 |
| Émirats arabes unis | Absence d'impôt sur le revenu des personnes physiques ; convention du 19 juillet 1989, avenant du 6 décembre 1993, dont l'article 17 couvre les successions | Dirigeant qui cède, patrimoine mobile, horizon long, activité réellement transférée | Le retraité, dont les pensions restent largement imposables en France. Et tout profil sensible à la trésorerie du départ : garanties d'exit tax, représentant fiscal, prélèvements sociaux à 17,2 %, perte de l'imputation des moins-values postérieures |
| Rester en France, en optimisant | Régimes et enveloppes de droit commun, sans coût de transfert et sans risque de requalification de résidence | Horizon inférieur à cinq ans ; pension majoritairement publique ; héritiers installés en France de longue date ; patrimoine principalement immobilier et français ; enveloppes françaises matures | Celui dont les revenus de source étrangère sont importants, récurrents et durablement détachés de la France |
Quatre observations complètent ce tableau, et chacune contredit une idée reçue que nous entendons chaque semaine.
Le Portugal n’est plus une destination de retraité.Ce que l’on vient y chercher n’existe plus pour les nouveaux entrants, et ce qui l’a remplacé porte un nom qui décrit exactement son objet : incitation fiscale à la recherche scientifique et à l’innovation. Une pension française y est imposée au barème progressif, dont la tranche marginale supérieure atteint 48 %. Pour ce profil, le Portugal de 2026 est plus lourd que la France. Notre guide expatrié Portugaldétaille l’éligibilité réelle du régime actuel, qui est étroite.
Chypre est le concurrent direct de Malte, et le seul.Les deux États sont dans l’Union, tous deux appliquent une distinction entre résidence et domicile que le droit français ignore, aucun des deux n’a de convention successorale avec la France. Ils se départagent sur la nature du patrimoine, pas sur un taux : Chypre est écrite pour des flux distribués — ni contribution à la défense ni impôt sur le revenu sur les dividendes — tandis que Malte est écrite pour des plus-values, exonérées sèchement par le proviso(ii) qu’elles soient rapatriées ou non. Un portefeuille qui capitalise et qu’on arbitre régulièrement relève de Malte ; un portefeuille de rendement qui distribue relève de Chypre. Nous ne consacrons pas de guide à Chypre, et nous le disons plutôt que d’improviser.
L’Italie a deux régimes, et l’attention se porte sur celui qui concerne le moins de monde.Le forfait de l’article 24-bis a été relevé deux fois en moins de deux ans et atteint 300 000 € par an : il ne se discute qu’au-dessus d’un revenu étranger très élevé. Le dispositif qui concerne réellement le lectorat de ce guide est l’autre, l’article 24-ter, à 7 % sur toute catégorie de revenu produit à l’étranger — mais il enferme le projet dans une commune du Mezzogiorno de 30 000 habitants au plus, ce qui exclut toutes les métropoles. C’est le premier motif de retour anticipé que nous constatons chez ceux qui ont choisi un régime pour son taux et un lieu par défaut. Voir notre guide expatrié Italie.
Les destinations hors Union se comparent sur la trésorerie, pas sur le taux. Andorre et les Émirats affichent des taux qui écrasent tout ; ils imposent en contrepartie des garanties d’exit tax constituées avant le départ, un représentant fiscal, des prélèvements sociaux à 17,2 % sur l’immobilier français conservé, et la perte de l’imputation des moins-values postérieures. Notre guide Andorre, notre guide Émirats et notre guide Suissechiffrent ces contreparties poste par poste. Pour l’Espagne, la Grèce, l’Irlande et l’Île Maurice, voir respectivement le guide Espagne, le guide Grèce, le guide Irlande— qui traite l’autre remittance basis européenne — et le guide Île Maurice.
Rester en France en optimisant : le contrefactuel que personne ne chiffre
C’est l’option qui n’a pas de vendeur, et c’est celle que nous retenons le plus souvent en dessous d’un certain niveau de revenu récurrent. Elle a trois propriétés qu’aucune destination ne procure : aucun coût de transfert, aucune exit tax — le IV de l’article 167 bis suppose un transfert de domicile hors de France, et il n’y en a pas — et aucun risque de requalification de résidence, donc aucune exposition à l’article 4 B ni à l’article 155 A.
Elle en a une quatrième, que l’on découvre par soustraction : les enveloppes françaises matures perdent une partie de leur intérêt propre hors de France. Un contrat d’assurance-vie de plus de huit ans et un plan d’épargne en actions arrivé à maturité sont des régimes de faveur français, dont le chapitre 14montre qu’ils survivent inégalement à l’expatriation. Un lecteur qui a passé quinze ans à les construire doit chiffrer ce qu’il abandonne avant de chiffrer ce qu’il gagne. Nos guides sur l’assurance-vie, le plan d’épargne en actions, le plan d’épargne retraiteet l’optimisation de l’impôt sur la fortune immobilière couvrent les leviers disponibles sans changer d’adresse, et notre guide succession ainsi que celui sur la donationtraitent la transmission, qui est le poste sur lequel l’expatriation apporte le moins.
Cinq configurations dans lesquelles nous déconseillons le départ, et le disons par écrit
Pension majoritairement publique.L’article 19 § 2 a) de l’Accord la laisse imposable en France, et l’exception au profit du national de l’autre État ne joue jamais pour un Français. La question n’est plus le pays mais le montant des revenus autres que cette pension ; en dessous d’un certain seuil, le projet n’a pas d’objet fiscal.
Héritiers installés en France de longue date.Le 3° de l’article 750 ter neutralise l’essentiel du gain successoral attendu, et il le fait sur la tête des enfants, pas sur celle du parent.
Patrimoine principalement immobilier et français.Revenus fonciers, prélèvement de l’article 244 bis A et impôt sur la fortune immobilière ne bougent pas d’un euro — sauf l’impôt sur la fortune, qui montedu fait de la perte de l’abattement de 30 % sur l’ancienne résidence principale.
Horizon inférieur à cinq ans.Le coût d’entrée et de sortie chiffré plus haut ne s’amortit pas, et le retour ne donne aucune réévaluation du prix de revient des titres conservés.
Incapacité assumée à tenir la ségrégation des comptes.C’est le seul motif de cette liste qui ne se démontre pas par un texte, et c’est celui qui produit les dossiers les plus coûteux, parce qu’il ne se révèle qu’au contrôle, quatre ou cinq ans plus tard.
La grille de décision, en cinq questions
Elles sont dans l’ordre, et il n’est pas possible d’en sauter une. Aucune ne porte sur un taux. Si l’une d’elles reçoit une réponse défavorable, les suivantes n’ont plus d’objet — c’est le point de la grille : elle sert à arrêter l’instruction, pas à la prolonger.
| Question | Réponse qui ferme le dossier | Où elle se vérifie |
|---|---|---|
| 1. Quelle part de vos revenus la France continuera-t-elle d'imposer, quoi qu'il arrive ? | Plus de la moitié. Loyers d'un immeuble français, pension publique, pension de sécurité sociale, salaire d'un emploi exercé en France, gain sur une participation ouvrant droit à 25 % ou plus des bénéfices sociaux — l'Accord permet alors à la France d'imposer, le droit interne de l'art. 244 bis B ne le faisant qu'au-delà de 25 %. Si ces cinq catégories dominent, la remittance basis n'a rien à mordre | Accord du 25 juillet 1977, art. 6, 13 § 3, 15, 18 et 19 — chapitres 07 et 13 |
| 2. Vos revenus de source étrangère atteignent-ils le seuil où le plancher cesse de mordre ? | Non. En droit commun, l'impôt minimum de 5 000 € n'est indolore qu'à partir de 33 600 € de rapatriement pour un célibataire et de 46 300 € pour un couple avec deux enfants. Sous statut de résidence, il faut environ 100 000 € de rapatriement annuel pour que les 15 000 € cessent de coûter plus qu'ils ne rapportent | Cap. 123, art. 56(27) et 56(1) ; S.L. 123.160, r. 5(1) — chapitre 06 |
| 3. L'endroit où le travail est fait se déplace-t-il avec vous ? | Non. Une clientèle française, des missions exécutées en France, une société française dirigée depuis la France : l'article 4 B rétablit le domicile français, ou le II de l'article 155 A rapatrie la rémunération. Le déménagement d'une adresse ne produit rien | CGI, art. 4 B et 155 A — chapitres 04, 10 et 23 |
| 4. Tiendrez-vous la ségrégation des comptes, tous les mois, pendant dix ans ? | Non, ou « on verra sur place ». Aucune règle maltaise d'imputation ne viendra à votre secours : la présomption administrative joue contre vous et la charge de la preuve aussi. Un dossier de preuve tenu à moitié produit le résultat d'un dossier non tenu | Guidelines du Commissioner, § 5.3 ; Income Tax Management Act, art. 35(3) — chapitres 02 et 08 |
| 5. Où vivront vos enfants, et combien de temps resterez-vous ? | Vos enfants restent en France, ou votre horizon est inférieur à trois ans. Le 3° de l'article 750 ter ramène la succession dans le champ français dès six des dix années de domicile de l'héritier, et un départ court consomme le coût d'entrée sans laisser le temps de l'amortir | CGI, art. 750 ter 3° et 167 bis ; S.L. 123.160, r. 5(1) — chapitres 12, 19 et 27 |
Une remarque sur l’usage de cette grille. Elle ne classe pas les destinations : les questions 1, 3 et 5 reçoivent la même réponse à Lisbonne, à Limassol et à Dubaï, parce qu’elles portent sur du droit français. Seules les questions 2 et 4 sont propres à Malte. C’est la meilleure illustration de ce que ce chapitre voulait établir : la destination ne décide que d’une fraction de la facture, et cette fraction est plus petite que ce que laissent croire les comparatifs de taux.
Ce que nous ne tranchons pas
Une comparaison entre huit droits nationaux multiplie les points d’incertitude. Voici ceux qui, dans les dossiers que nous instruisons, changent réellement la conclusion. Nous les posons ouverts.
- Le sort du retraité sous formulaire S1 françaisau regard de la seconde condition du taux réduit de prélèvements sociaux. Notre analyse conclut au maintien des 17,2 % ; aucune source publiée ne traite ce cas de figure, et un rescrit s’impose avant de fonder une décision d’expatriation sur l’écart de neuf points et demi.
- Le rattachement des retraites complémentaires obligatoires françaisesau § 1 ou au § 2 de l’article 18 de l’Accord. Pour un cadre retraité, l’enjeu représente couramment 30 à 50 % de la pension totale.
- La segmentation du 3° de l’article 750 ter héritier par héritierà l’intérieur d’une même succession. La lettre du texte y conduit ; nous n’avons retrouvé aucun développement du BOFiP le confirmant expressément.
- La portée exacte de l’accord franco-portugais du 3 juin 1994en matière de successions et de donations. Nos guides Grèce et Émirats n’en donnent pas la même lecture : l’un le décrit comme portant sur les successions et donations, l’autre comme visant les seuls dons et legs aux personnes publiques. Nous signalons la divergence plutôt que de choisir, et nous renvoyons à la liste BOI-ANNX-000306.
- La durée exacte du régime italien de l’article 24-ter— neuf ou dix exercices selon la source — et la date d’effet du relèvement du seuil de population à 30 000 habitants.
- Les numéros et libellés des lois chypriotes de la réforme de 2026, et la rédaction exacte de la disposition ouvrant la prolongation payante du statut de non-domiciled.
- La position de la Suisse sur la liste ouvrant le sursis d’exit tax de plein droit, qui se lit sur la liste annexée à la notice de la déclaration 2074-ETD de l’année du départ et non sur un raisonnement général.
- L’existence et la portée d’une convention successorale franco-espagnole, que notre corpus n’a pas établies sur source primaire.
Aucun de ces points ne se règle par la lecture d’une synthèse en ligne, et plusieurs ne se règlent pas du tout : ils appellent une prise de position écrite d’un praticien local, parfois une demande à l’administration concernée. Ce sont des questions à poser avant de fixer une date de départ. Nous préférons dire à un client que sa réponse coûtera six semaines d’instruction plutôt que de lui vendre une certitude que le texte ne porte pas.
Un dernier mot sur la manière dont ce chapitre a été construit. Nous n’avons pas cherché à démontrer que Malte fonctionne, ni qu’elle ne fonctionne pas. Nous avons pris les six profils que nous rencontrons le plus souvent, appliqué les textes dans l’ordre, et publié le résultat. Malte est un régime étroit, écrit pour un patrimoine déjà constitué et internationalisé, et la majorité des expatriations qui nous sont soumises n’entrent pas dans cette description. Le dire est le seul moyen de rendre crédibles les dossiers où la réponse est oui — et ceux-là, chiffrés sur des profils reconstruits au chapitre 24, portent des écarts de 92 400 € par an à 421 200 € sur une opération de cession.
Nous chiffrons aussi les départs que nous déconseillons
Un bilan d'expatriation qui conclut toujours au départ n'est pas un bilan. Nous reprenons votre situation ligne par ligne — part réellement arbitrable de vos revenus, plancher maltais applicable, position d'affiliation sociale, domicile de vos héritiers, horizon de séjour, coût d'entrée et de sortie — et nous chiffrons le contrefactuel français avec la même exigence que la destination envisagée. Les points laissés ouverts par les deux droits sont instruits avec nos avocats fiscalistes partenaires.
27. Le retour en France : régime impatrié, dégrèvement et calendrier
Entre un retour le 15 novembre 2031 et un retour le 4 janvier 2032, il y a cinquante jours et 165 720 €. Les cinquante jours ne changent rien à la vie de personne : le bail maltais se résilie de la même façon, les cartons partent par le même transporteur, les enfants entrent au même établissement à la même rentrée. Les 165 720 €, eux, sont la somme de deux régimes que la première date fait perdre en entier et que la seconde ouvre pour six et neuf exercices — l’assiette réduite d’impôt sur la fortune immobilière de l’article 964 du code général des impôts, et le régime des impatriés de l’article 155 B.
Ces deux textes ont un point commun qui explique tous les accidents que nous voyons : ils se comptent en années civiles, pas en durée. Cinq années civiles pleines hors de France ne sont pas soixante mois hors de France. Un lecteur parti le 30 septembre 2026 et rentré le 30 septembre 2031 a passé cinq ans jour pour jour à l’étranger, et il n’a aucun des deux régimes. Il lui manquait un trimestre — trois mois de patience contre six exercices d’assiette réduite et neuf millésimes d’exonération.
Ce chapitre traite le retour comme nous traitons le départ : une opération datée, préparée douze mois à l’avance, dont la date se choisit et ne se subit pas. Il reprend le dossier d’Hélène, la fondatrice partie à Malte le 30 septembre 2026 dont le chapitre 12a chiffré l’exit tax, et il le déroule jusqu’à son retour. Il traite ensuite deux sujets rarement écrits : le sort exact des trois assiettes d’exit tax au retour, qui n’est pas le même pour les trois, et la question qui inquiète tout résident maltais qui rentre — les revenus étrangers qu’il n’a jamais rapatriés à Malte deviennent-ils imposables en France le jour où il revient ?
Les quatre compteurs, et le fait qu’aucun ne se remet à zéro
Un retour se prépare en regardant quatre horloges qui ne partent pas du même point, ne se comptent pas dans la même unité, et dont trois ont commencé à tourner le jour du départ. La quatrième — celle de l’exit tax — s’arrête au retour, ce qui est l’inverse d’un avantage lorsqu’on rentre trop tôt.
| Compteur | Texte | Point de départ | Ce qui l'arrête, et l'effet du retour |
|---|---|---|---|
| Assiette réduite d'IFI aux seuls actifs français | CGI, art. 964, 1°, deuxième et troisième alinéas | Les cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle le domicile fiscal est établi en France | S'ouvre au retour et court jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle du retour, soit six millésimes. Condition binaire : aucune des cinq années civiles précédentes ne doit avoir été une année de domiciliation française |
| Régime des impatriés | CGI, art. 155 B, I, 1, deuxième alinéa | Les cinq années civiles précédant celle de la prise de fonctions en France | S'ouvre à la prise de fonctions et court jusqu'au 31 décembre de la huitième année civile suivante, soit neuf millésimes au plus. Condition binaire, et le point d'ancrage est la prise de fonctions, non l'installation |
| Dégrèvement d'exit tax sur les plus-values latentes | CGI, art. 167 bis, VII, 2 | Le transfert du domicile fiscal hors de France, réputé intervenir la veille du jour où cesse l'obligation fiscale illimitée | Deux ans, ou cinq ans si la valeur globale des titres excède 2 570 000 € — ou le retour du domicile en France, si cet événement est antérieur. Le retour vaut donc échéance anticipée |
| Application des droits de mutation à titre gratuit au bien reçu par un héritier | CGI, art. 750 ter, 3° | La domiciliation de l'héritier ou du donataire en France pendant six des dix années précédant la transmission | N'a rien à voir avec le retour de celui qui transmet : le 1° du même article rend les droits français applicables à l'ensemble des biens dès que le donateur ou le défunt est de nouveau domicilié en France, sans aucun délai |
Le décompte de l’article 964 mérite d’être fait à voix haute, parce que la formulation piège même des praticiens. Le texte vise les personnes qui « n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ». Hélène part le 30 septembre 2026. L’année 2026 est, pour elle, une année de domiciliation française — partielle, mais réelle, le 1 de l’article 167 organisant précisément le fractionnement de cette année-là. Ses cinq années civiles propres sont donc 2027, 2028, 2029, 2030 et 2031. Un retour en 2032 satisfait la condition. Un retour en 2031, fût-ce le 31 décembre, ne la satisfait pas, parce que les cinq années civiles précédant 2031 comprennent 2026.
Le décompte de l’article 155 B est le même en apparence et différent en pratique, parce qu’il s’ancre sur la prise de fonctionset non sur l’installation. Les deux dates coïncident rarement. Un dirigeant qui signe son contrat à effet du 1erdécembre 2031 en installant sa famille en janvier 2032 a arrimé le régime des impatriés à l’année 2031 — et il l’a perdu — tout en conservant l’assiette réduite d’IFI, arrimée, elle, à l’année de la domiciliation. Un seul mois, deux régimes, deux résultats opposés. Nous demandons systématiquement à voir la date d’effet du contrat avant de valider un calendrier de retour.
L’article 155 B, mot à mot, et la porte qui est fermée
Le régime des impatriés est celui des deux dispositifs de retour dont les conditions d’accès sont les plus mal lues, parce que la littérature en ligne s’attarde sur ses avantages et expédie en une ligne la condition qui en exclut la moitié de nos lecteurs. Il n’est pas non plus le plus largement ouvert : l’assiette réduite d’IFI de l’article 964, traitée plus bas, ne pose aucune condition d’emploi.
Le premier alinéa du 1 du I, dans sa rédaction en vigueur depuis le 31 décembre 2018 : « Les salariés et les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du b de l’article 80 ter appelés de l’étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en Francependant une période limitée ne sont pas soumis à l’impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation ou, sur option, à hauteur de 30 % de leur rémunération. »
Trois exigences se logent dans cette phrase, et chacune arrête un profil.
Un emploi, et une rémunération d’activité.Le régime est un régime de traitements et salaires. Le renvoi au b de l’article 80 ter y ajoute les mandataires assimilés fiscalement aux salariés — dans les sociétés anonymes et par assimilation dans les sociétés par actions simplifiées, le président du conseil d’administration, le directeur général, l’administrateur provisoirement délégué, les membres du directoire et les administrateurs ou membres du conseil de surveillance chargés de fonctions spéciales ; dans les sociétés à responsabilité limitée, les gérants minoritaires ou égalitairesseulement. Le gérant majoritaire de SARL, rémunéré sur le fondement de l’article 62, est hors du champ. Le retraité qui rentre, le rentier qui rentre, l’associé qui rentre sans fonction rémunérée : hors du champ également, et le régime ne leur apporte rien, pas même l’exonération partielle des revenus passifs, qui n’existe que pour les personnes mentionnées au I.
Appelé de l’étranger.C’est la condition décisive. La doctrine administrative, au BOI-RSA-GEO-40-10-10 dans sa version du 11 août 2025, ouvre deux voies et une seule. La mobilité intragroupe, au § 40 : les salariés ou dirigeants « préalablement employés par une entreprise établie hors de France et appelés à exercer une activité dans une entreprise établie en France », les deux entreprises étant unies par des liens de nature capitalistique, juridique ou commerciale. Le recrutement direct à l’étranger, au § 60 : le régime « peut également bénéficier aux salariés ou dirigeants recrutés directement à l’étranger par une entreprise établie en France », l’intéressé pouvant, précise le § 70, « déjà être employé dans une entreprise établie à l’étranger, exercer une activité à titre indépendant ou ne pas avoir d’activité ».
Puis vient le § 80, qui ferme : « Les personnes venues exercer un emploi en France de leur propre initiative ou qui ont déjà établi leur domicile en France lors du recrutement ne peuvent pas bénéficier du régime. » Une remarque, ajoutée à ce même § 80 par la mise à jour du 11 août 2025, élargit la seconde voie, celle du recrutement direct : sont « néanmoins considérés comme étant directement recrutés à l’étranger » les salariés recrutés après avoir postulé, depuis l’étranger, à une offre d’emploi. C’est une ouverture réelle et récente : le cadre installé à Sliema qui répond depuis Malte à une annonce française n’est plus, aux yeux de l’administration, venu de sa propre initiative.
L'entrepreneur qui rentre créer sa société n'a pas droit au régime des impatriés
C’est le profil le plus fréquent de ce lectorat, et c’est celui que le texte exclut. Le fondateur qui revient de Malte, constitue une société par actions simplifiée française et s’en nomme président n’a été « appelé de l’étranger » par personne. Il est venu de sa propre initiative, au sens exact du § 80, et il s’est recruté lui-même. Aucune des deux voies du BOFiP ne lui est ouverte : il n’y a pas de mobilité intragroupe, faute d’un groupe préexistant qui l’emploie ; il n’y a pas de recrutement direct par une entreprise établie en France, puisque l’entreprise n’existait pas au moment du recrutement et qu’il en est l’auteur. Le § 50 du même document, qui exige que l’entreprise d’accueil constitue une entité juridique existante à la date de la prise de fonctions, va dans le même sens sans régler le cas.
Nous formulons cette conclusion comme une analyse motivée du cabinetet non comme une position administrative publiée : le § 80 ne vise pas expressément le créateur d’entreprise, et nous n’avons retrouvé aucune décision qui statue sur ce cas précis. Mais elle procède directement du texte, et nous ne connaissons pas de lecture sérieuse qui permette au fondateur de se prévaloir du régime. Un contribuable qui construirait un budget de retour sur l’hypothèse inverse prendrait un risque de rappel sur neuf exercices.
Deux configurations restent ouvertes, et elles se préparent avantle retour, pas après. La première : être employé ou mandataire d’une entité étrangère du groupe pendant la période maltaise, puis être appelé par l’entité française — la mobilité intragroupe du § 40 suppose des liens démontrables entre les deux entreprises, et une antériorité réelle de l’emploi étranger. La seconde : être recruté depuis Malte par une société française tiercedéjà existante, y compris après avoir postulé à une offre. Créer la structure d’abord et chercher ensuite à s’y faire « appeler » ne fonctionne pas, et le contrat de travail établi préalablement à la prise de fonctions, exigé par le BOFiP pour la prime elle-même, laisse une trace datée que le vérificateur lira.
La condition de cinq années civiles, et la domiciliation exigée pendant le régime. Le deuxième alinéa du 1 du I s’applique « sous réserve que les salariés et personnes concernés n’aient pas été fiscalement domiciliés en France au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions et, jusqu’au 31 décembre de la huitième année civile suivant celle de cette prise de fonctions, au titre des années à raison desquelles ils sont fiscalement domiciliés en France au sens des a et b du 1 de l’article 4 B ». Deux enseignements. Le bénéfice se perd pour toute année où l’intéressé cesserait d’avoir en France à la fois son foyer et son activité professionnelle principale — le c du 1 de l’article 4 B, le centre des intérêts économiques, ne suffit pas ici, alors qu’il suffit pour être imposable. Et la durée maximale se compte du 1erjanvier de l’année de prise de fonctions au 31 décembre de la huitième suivante : une prise de fonctions au 1er janvier 2032 donne neuf millésimes pleins, de 2032 à 2040 ; une prise de fonctions au 1erdécembre 2032 donne les mêmes neuf millésimes, mais le premier ne porte qu’un mois de rémunération. Prendre ses fonctions en début d’année n’allonge pas le régime : cela remplit la première année.
Le troisième alinéa ajoute une sécurité que peu de lecteurs connaissent : le bénéfice est conservé en cas de changement de fonctionspendant la période, au sein de la même entreprise établie en France ou d’une autre entreprise établie en France appartenant au même groupe, le groupe s’entendant de l’ensemble formé par une entreprise établie en France ou hors de France et les entreprises qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce. Changer de poste ne détruit pas le régime ; changer d’employeur hors du groupe le détruit. Le quatrième alinéa pose enfin un garde-fou : si la part de rémunération restée imposable est inférieure à celle versée « au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou, à défaut, dans des entreprises similaires établies en France », la différence est réintégrée. On ne peut pas gonfler la prime jusqu’à vider le salaire.
Ce que le régime exonère réellement, et les trois choses qu’il ne touche pas
Quatre exonérations coexistent et deux plafonds les bornent. Trois postes leur échappent, et ce sont ceux dont la brochure ne parle pas.
La prime d’impatriation, pour son montant réel.Ce sont les suppléments de rémunération, en espèces ou en nature, directement liés à l’exercice temporaire de l’activité en France. Le BOFiP en subordonne l’exonération à une exigence de forme qui tue en pratique les dossiers mal préparés : la prime doit figurer distinctement dans le contrat de travail ou l’acte de nomination établi préalablement à la prise de fonctions. Une prime décidée par avenant six mois après l’arrivée n’est pas une prime d’impatriation. C’est la première chose à porter au contrat, et elle se négocie pendant que l’on est encore à Malte.
L’option forfaitaire de 30 %.Le texte l’écrit « à hauteur de 30 % de leur rémunération » ; le § 90 du BOI-RSA-GEO-40-10-20 en précise l’assiette, et cette précision vaut plusieurs milliers d’euros : la prime est réputée égale à 30 % de la rémunération nette totale, « c’est-à-dire la rémunération nette de cotisations sociales et de la part déductible de la CSG, mais avant application de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 % ». Ni le brut, ni le net imposable après abattement. Depuis les prises de fonctions intervenues à compter du 16 novembre 2018, l’option est ouverte à tous les impatriés quel que soit leur mode de recrutement ; elle était auparavant réservée aux personnes recrutées directement à l’étranger. C’est l’option que nous retenons dans presque tous les dossiers de retour : elle dispense de justifier poste par poste d’un surcoût lié à l’expatriation, et le réel la bat rarement.
La fraction correspondant à l’activité exercée à l’étranger, exonérée par le 2 du I « si les séjours réalisés à l’étranger sont effectués dans l’intérêt direct et exclusif de l’employeur ». Utile au dirigeant qui, de retour en France, continue de couvrir un marché méditerranéen. Elle suppose un décompte de jours documenté, et l’adverbe « exclusif » écarte le déplacement mixte.
Le plafonnement du 3 du Iimpose ensuite un choix, et il est global : soit la fraction exonérée au titre des 1 et 2 réunis est limitée à 50 % de la rémunération totale, soit la seule fraction exonérée au titre du 2 est limitée à 20 % de la rémunération imposable résultant du 1. Le premier plafond est le plus favorable dès que l’activité à l’étranger est significative ; le second protège une prime d’impatriation élevée. Le calcul se refait chaque année, et il change avec le nombre de jours passés hors de France. Le 4 du I ajoute que les bénéficiaires du régime ne peuvent pas se prévaloir de l’article 81 A : le régime des impatriés et celui des salariés envoyés à l’étranger ne se cumulent pas.
L’exonération de 50 % des revenus passifs de source étrangère, enfin, au II. Elle porte sur trois catégories et sur elles seules : les revenus de capitaux mobiliers dont le paiement est assuré par une personne établie hors de France ; les produits mentionnés aux 2° et 3° du 2 de l’article 92, c’est-à-dire ceux de la propriété industrielle et des droits d’auteur ; et les gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux « lorsque le dépositaire des titres ou, à défaut, la société dont les titres sont cédés est établi hors de France ». Dans les trois cas, l’État de paiement ou de dépôt doit avoir conclu avec la France une convention fiscale comportant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale. Le texte ajoute une symétrie que l’on oublie : les moins-valuesréalisées sur ces mêmes titres ne sont constatées qu’à hauteur de 50 % de leur montant.
Le lieu du compte-titres décide de l'exonération : ne rapatriez pas le portefeuille avant d'avoir compté
Le c du II fait dépendre l’exonération de 50 % de l’établissement du dépositaire, et non de la nationalité des titres ni de la résidence du cédant. Un portefeuille d’actions européennes conservé chez un teneur de compte maltais ouvre l’exonération ; le même portefeuille, transféré chez un teneur de compte français le mois du retour, la ferme pour toute cession postérieure au transfert. Sur une plus-value de 300 000 € réalisée pendant la période du régime, l’écart d’impôt sur le revenu est de 19 200 €— 12,8 % de 150 000 € —, et il ne dépend que du lieu où le compte est tenu.
Malte remplit la condition d’État conventionné : l’article 27 de l’Accord du 25 juillet 1977, entièrement remplacé par l’article 7 de l’avenant du 29 août 2008, reprend le standard de l’OCDE et organise l’échange des renseignements vraisemblablement pertinents pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature. Le chapitre 07 en détaille les cinq paragraphes.
La conséquence pratique est contre-intuitive et il faut l’énoncer clairement : le réflexe de « tout rapatrier pour simplifier » au moment du retour détruit une exonération qui vaut neuf ans. La contrepartie est réelle et doit être pesée : un compte conservé hors de France impose la déclaration 3916 chaque année, avec 1 500 € d’amende par compte omis et un délai de reprise porté à dix ans — le chapitre 20en fait le tour. On arbitre donc entre une obligation déclarative annuelle, parfaitement tenable, et l’abandon d’un avantage qui court neuf ans.
Restent les trois postes que le régime ne touche pas, et ils pèsent lourd dans un chiffrage honnête.
| Poste | Effet du régime des impatriés | Base légale ou doctrinale | Conséquence chiffrée |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu au barème sur les salaires | Exonération de la prime, réelle ou forfaitaire à 30 %, dans la limite du 3 du I | CGI, art. 155 B, I, 1 à 3 | C'est la totalité du gain du régime. Il croît avec le taux marginal et il est nul en dessous de la première tranche imposable |
| Cotisations sociales salariales et patronales | Aucun. La prime reste dans l'assiette des cotisations | Le § 90 du BOI-RSA-GEO-40-10-20 calcule les 30 % sur la rémunération « nette de cotisations sociales et de la part déductible de la CSG » : les cotisations ont donc été prélevées en amont, sur la totalité | Sur une rémunération nette de 140 000 €, aucun euro de cotisation n'est économisé |
| Prélèvements sociaux sur les revenus passifs | Aucun. Ils sont assis sur le montant brut, avant l'exonération de 50 % | BOI-RSA-GEO-40-10-40, § 20 ; le § 310 du BOI-RSA-GEO-40-10-30-20 en donne l'exemple chiffré : la fraction exonérée, portée ligne 2DM de la déclaration n° 2042-C, est réintégrée dans la base des prélèvements sociaux | Sur 40 000 € de dividendes étrangers, l'exonération vaut 2 560 € d'impôt sur le revenu et zéro sur les 6 880 € de prélèvements sociaux |
| Revenu fiscal de référence | Aucun, et l'effet est même légèrement défavorable : le revenu exonéré y est repris pour son montant brut, sans la déduction forfaitaire de 10 % | CGI, art. 1417, IV, 1°, c ; BOI-RSA-GEO-40-10-40, § 80 : « L'ensemble du revenu exonéré d'impôt sur le revenu en application de l'article 155 B du CGI est donc pris en compte pour la détermination du revenu fiscal de référence. » Le § 70 impose de porter le montant exonéré sur la déclaration n° 2042 | Sur le dossier chiffré plus bas, le revenu fiscal de référence passe de 126 000 à 130 200 €. La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l'article 223 sexies et la contribution différentielle de l'article 224 s'appliquent comme si l'exonération n'existait pas, de même que tous les seuils indexés sur le revenu fiscal de référence |
Ce que le régime rapporte, et à partir de quel salaire il commande le calendrier
Hélène rentre. Le groupe qui l’employait à Malte lui confie la direction générale de sa filiale française, prise de fonctions le 4 janvier 2032, rémunération nette imposable avant application du régime et avant la déduction de 10 % de 140 000 €. Elle est mariée et compte deux parts, comme au chapitre 12, son conjoint n’ayant pas de revenu imposable au barème. La mobilité intragroupe du § 40 est caractérisée : elle était employée depuis 2027 par une entité étrangère du même groupe, les liens capitalistiques sont documentés, et le contrat français porte la prime de façon distincte. Les cinq années civiles 2027 à 2031 sont propres. Elle relève du régime jusqu’au 31 décembre 2040.
Le calcul de l'année 2032, option forfaitaire de 30 %
ASSIETTE DE L'OPTION (BOI-RSA-GEO-40-10-20, § 90)
Remuneration nette de cotisations et de CSG deductible ... 140 000 €
Prime reputee : 30 % .................................... 42 000 €
Plafond du 3 du I : 42 000 / 140 000 = 30 %, inferieur a 50 % OK
SANS LE REGIME
Net imposable apres deduction de 10 % ................... 126 000 €
Impot sur le revenu, bareme, 2 parts .................... 24 008 €
AVEC LE REGIME
Remuneration restant imposable (140 000 - 42 000) ....... 98 000 €
Net imposable apres deduction de 10 % ................... 88 200 €
Impot sur le revenu, bareme, 2 parts .................... 12 668 €
----------
GAIN ANNUEL D'IMPOT SUR LE REVENU ....................... 11 340 €
Sur neuf millesimes, 2032 a 2040, a situation constante . 102 060 €
CE QUE LE CALCUL NE CHANGE PAS, OU AGGRAVE
Cotisations sociales salariales ......................... inchangees
Prelevements sociaux sur les revenus du patrimoine ...... inchanges
Revenu fiscal de reference : 88 200 + 42 000 ............ 130 200 €
contre 126 000 € sans le regime, soit 4 200 € DE PLUS- Barème retenu :Revenus 2025 indexés de 0,9 % par l'art. 4, I-A et B, de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 : 0 % jusqu'à 11 600 €, 11 % jusqu'à 29 579 €, 30 % jusqu'à 84 577 €, 41 % jusqu'à 181 917 €, 45 % au-delà
- Gain annuel d'impôt sur le revenu :11 340 €
- Effet sur la tranche :Le quotient conjugal place Hélène dans la tranche à 30 % : l'exonération retire 37 800 € de net imposable, après la déduction de 10 %, à cette tranche-là. À une part, la même rémunération relèverait de la tranche à 41 % et le gain serait de 15 498 €
- Effet sur le revenu fiscal de référence :En hausse de 4 200 € : l'exonération est reprise pour 42 000 €, sans la déduction forfaitaire de 10 % qui s'applique à la seule fraction imposable (CGI, art. 1417, IV, 1°, c)
- Durée maximale :Jusqu'au 31 décembre 2040, soit neuf millésimes
Illustration construite au 28 juillet 2026 sur le barème des revenus 2025, qui sert de convention de calcul dans tout ce guide : le barème applicable aux revenus de 2032 n'existe pas et ne peut pas être anticipé. Le calcul suppose l'absence d'autre revenu imposable au barème, une situation de famille constante et le maintien des conditions de l'article 155 B chaque année. Il ne vaut pas simulation.
La question suivante est toujours la même : à partir de quel niveau de rémunération faut-il organiser un calendrier de retour autour de ce régime plutôt qu’autour d’une rentrée scolaire ? Le tableau répond en euros. La mécanique tient en une phrase : l’option retire 30 % de la rémunération nette du sommet du barème, et son rendement est donc exactement le taux marginal de la fraction retirée.
| Rémunération nette avant régime et avant abattement de 10 % | Prime forfaitaire de 30 % | Impôt sans le régime | Impôt avec le régime | Gain annuel | Gain rapporté à la rémunération |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 000 € | 18 000 € | 9 304 € | 4 444 € | 4 860 € | 8,1 % |
| 90 000 € | 27 000 € | 17 404 € | 10 114 € | 7 290 € | 8,1 % |
| 120 000 € | 36 000 € | 28 081 € | 15 784 € | 12 297 € | 10,2 % |
| 140 000 € | 42 000 € | 35 461 € | 19 963 € | 15 498 € | 11,1 % |
| 200 000 € | 60 000 € | 57 601 € | 35 461 € | 22 140 € | 11,1 % |
| 300 000 € | 90 000 € | 98 024 € | 61 574 € | 36 450 € | 12,2 % |
Notre lecture de ce tableau, sans détour, et à une part. En dessous de 90 000 €de rémunération nette, le régime paie un déménagement, pas un arbitrage de calendrier : 4 860 à 7 290 € l’an, dont il faut retrancher les honoraires de mise en place et le coût de la contrainte contractuelle. Entre 90 000 et 150 000 €, il devient un vrai poste, de l’ordre de 10 à 15 000 € l’an, et il justifie de décaler une prise de fonctions de deux mois. Au-delà de 200 000 €, il pèse plus de 20 000 € par an sur neuf exercices et il commande le calendrier. Ce qui fait basculer l’arbitrage, c’est le franchissement de la tranche à 41 %, parce que les 30 % sont retirés de là. Un foyer à deux parts atteint ce point à un niveau de rémunération sensiblement plus élevé, et le seuil se déplace avec chaque demi-part.
Un point que la littérature promotionnelle escamote et qu’il faut dire : le régime ne rapporte rien à qui rentre sans emploi. Il ne rapporte presque rien non plus à qui rentre avec une rémunération modeste et un patrimoine important, puisqu’il ne touche ni les prélèvements sociaux, ni le revenu fiscal de référence, ni l’impôt sur la fortune immobilière. Pour ce profil-là, qui est le profil dominant de ce guide, le dispositif utile au retour est l’article 964, et l’article 155 B ne mérite pas qu’on décale une date pour lui.
L’IFI : six millésimes sur la seule assiette française
L’article 964 pose le principe — imposition des personnes domiciliées en France à raison de leurs actifs immobiliers situés en France et hors de France— puis l’écarte pour le revenant : les personnes « qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison des actifs situés en France », et ce « jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal en France a été établi ».
Le régime n’a rien à voir avec celui des impatriés, et c’est ce qui le rend précieux : il ne suppose ni emploi, ni recrutement depuis l’étranger, ni entreprise établie en France. Le retraité qui rentre y a droit, le rentier qui rentre y a droit, le fondateur qui rentre créer sa société y a droit — celui-là même à qui l’article 155 B est fermé. Il n’y a pas d’option à exercer, pas de mention à porter : l’assiette réduite s’applique de plein droit dès que la condition de cinq années civiles est satisfaite. Les actifs immobiliers situés hors de France sont donc hors assiette, et à ce titre hors déclaration — ce qui suppose, si la question est posée, de pouvoir établir la date d’établissement du domicile fiscal en France et l’absence de domiciliation française au cours des cinq années civiles précédentes. C’est une exclusion d’assiette qui se démontre, pas une case qu’on laisse vide.
Le patrimoine immobilier d’Hélène au retour : une résidence principale reprise en France pour 1 200 000 €, retenue après l’abattement de 30 % du I de l’article 973 pour 840 000 € ; un immeuble locatif français de 600 000 € ; et l’appartement de Sliema acquis en 2028, conservé et loué, valorisé 1 400 000 €. Aucune dette déductible.
Ce que l'assiette réduite vaut, barème de l'article 977 du CGI
ASSIETTE REDUITE (art. 964) — actifs francais seulement
Residence principale apres abattement de 30 % .......... 840 000 €
Immeuble locatif francais .............................. 600 000 €
----------
Base taxable ........................................... 1 440 000 €
Tranche 800 000 - 1 300 000 a 0,50 % ................... 2 500 €
Tranche 1 300 000 - 1 440 000 a 0,70 % ................. 980 €
IFI DU ................................................. 3 480 € / an
ASSIETTE MONDIALE (droit commun a compter de 2038)
Base taxable (1 440 000 + 1 400 000) ................... 2 840 000 €
Tranche 800 000 - 1 300 000 a 0,50 % ................... 2 500 €
Tranche 1 300 000 - 2 570 000 a 0,70 % ................. 8 890 €
Tranche 2 570 000 - 2 840 000 a 1,00 % ................. 2 700 €
IFI DU ................................................ 14 090 € / an
ECART ANNUEL ............................................. 10 610 €
Millesimes 2032 a 2037 (six) ........................... 63 660 €
dont imputables au seul article 964 (2033 a 2037) ...... 53 050 €- Fondement de l'assiette réduite :CGI, art. 964 : cinq années civiles sans domiciliation française avant celle du retour, effet jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle du retour
- Barème :CGI, art. 977, I — identique pour le résident et pour le non-résident, seule l'assiette diffère
- Écart annuel :10 610 €
- Millésime de bascule :1er janvier 2038
Le millésime 2032 est déjà limité aux actifs français pour une autre raison : Hélène n'est pas domiciliée en France au 1er janvier 2032, date d'appréciation de l'IFI, puisqu'elle rentre le 4 janvier. L'article 964 prend le relais de 2033 à 2037. Le calcul retient une composition de patrimoine strictement identique sur toute la période ; l'abattement de 30 % du I de l'article 973 ne joue que sur l'immeuble occupé à titre de résidence principale. Toute acquisition immobilière hors de France pendant la période réduite serait, elle aussi, hors assiette jusqu'au 31 décembre 2037.
Trois précisions décident de l’utilité réelle de ce régime, et aucune n’est intuitive.
- L’assiette réduite peut faire disparaître l’impôt entièrement.Nous retenons que le seuil d’assujettissement de 1 300 000 € s’apprécie sur l’assiette, donc sur les seuls actifs français, par la même lecture que celle qu’appelle le 2° pour le non-résident : l’article 964 subordonne l’assujettissement à la valeur des « actifs mentionnés à l’article 965 », et l’article 965 ne retient que les actifs imposables. Nous n’avons pas trouvé de paragraphe du BOFiP qui règle expressément la question pour le revenant, et un dossier dont le patrimoine français approche 1 300 000 € mérite d’être sécurisé avant de ne rien déposer. Sur cette lecture, un revenant dont l’immobilier français vaut 1 100 000 € et l’immobilier maltais 900 000 € n’est pas redevable de l’IFI pendant six millésimes et n’a aucune déclaration à souscrire. Le gain, sur ce profil, dépasse l’écart de barème : c’est une sortie complète du champ.
- Elle ne protège pas les parts de sociétés à prépondérance immobilière française. L’assiette réduite vise les actifs situés en France. Une société maltaise ou luxembourgeoise détenant un immeuble parisien reste dans l’assiette : le chapitre 15 traite les règles de localisation et de valorisation. On ne délocalise pas un immeuble français en changeant le siège de la société qui le porte.
- Elle ne s’interrompt pas et ne se reconstitue pas.Le texte parle des années au cours desquelles « le redevable conserve son domicile fiscal en France ». Un second départ suivi d’un second retour ne relance pas un nouveau cycle de six millésimes : il faut de nouveau cinq années civiles complètes sans domiciliation française.
Le dégrèvement d’exit tax : trois assiettes, trois textes, trois sorts différents
Rappel du point de départ, tel que le chapitre 12l’établit et sans y revenir. Malte étant un État membre de l’Union européenne, le sursis de paiement de l’article 167 bis joue de plein droitpar l’effet du IV : aucune garantie à constituer, aucun représentant fiscal à désigner, aucune démarche préalable au départ. L’impôt établi le jour du transfert est de 31,4 %pour un départ en 2026 — 12,8 points d’impôt sur le revenu et 18,6 points de prélèvements sociaux, deux assiettes distinctes que l’on additionne une fois et jamais deux. Le dégrèvement par expiration du délai intervient au bout de deux ans, porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres excède 2 570 000 €. Sur le dossier d’Hélène, la valeur globale est de 4 350 000 € : le délai est de cinq ans et l’échéance tombe le 30 septembre 2031.
Ce que le chapitre 12 a renvoyé ici, c’est l’effet du retour. Il n’est pas le même pour les trois assiettes, et la différence tient à trois alinéas distincts du VII qu’il faut lire séparément.
Les plus-values latentes — le 2 du VII.Le texte vise l’expiration du délai « ou lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France si cet événement est antérieur » : l’impôt est alors « dégrevé d’office, ou restitué s’il avait fait l’objet d’un paiement immédiat lors du transfert ». Le retour vaut échéance anticipée, à la condition inchangée que les titres figurent encore au patrimoine. Rentrer avant le terme ne fait rien perdre : cela raccourcit la fenêtre pendant laquelle un événement pouvait réveiller la dette.
Les plus-values en report d’imposition — le 3 du VII.Le texte ne parle plus de dégrèvement, et le mot qu’il emploie change tout : « Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France et que les titres auxquels se rapporte la plus-value imposable dans les conditions prévues au II figurent dans son patrimoine, il est, pour l’impôt afférent à ces titres, replacé dans la même situation fiscale que s’il n’avait jamais quitté le territoire français. » Le texte remet à l’état antérieur au lieu d’éteindre : le report de l’article 150-0 B ter reprend son cours propre, avec ses conditions de remploi et son taux historique, comme si le passage par Malte n’avait pas eu lieu. La dette latente demeure ; c’est la couche d’exit tax qui disparaît.
Les créances de complément de prix — le 4 du VII.Le point est rarement relevé, et il est favorable. L’impôt afférent à ces créances « est dégrevé, ou restitué s’il avait fait l’objet d’un paiement immédiat lors du transfert du domicile fiscal hors de France, en cas de rétablissement du domicile fiscal en France » — le texte visant ensuite, pour le contribuable resté à l’étranger, le décès et la donation. Et il précise l’assiette du dégrèvement : la fraction se rapportant à la créance encore au patrimoine au jour du rétablissement du domicile, « déduction faite des éventuels compléments de prix perçus entre la date du transfert du domicile fiscal hors de France et celle du rétablissement du domicile fiscal en France ».
La conséquence est nette et elle inverse une idée reçue. Le chapitre 12 a établi, à raison, que l’écoulement du temps n’efface jamaisla créance de complément de prix : le 2 du VII réserve le dégrèvement par expiration du délai aux seules plus-values latentes. Mais le retour, lui, l’efface. Un dirigeant parti avec un earn-outnon encore perçu, et qui rentre avant de l’encaisser, voit la ligne disparaître. Le même dirigeant qui l’encaisse depuis Malte la paie, et le retour ne rattrape rien : le texte déduit expressément les compléments perçus entre les deux dates. Sur ce poste, c’est l’ordre des deux événements qui décide, et non la durée de l’expatriation.
| Assiette | Effet de l'écoulement du délai de deux ou cinq ans | Effet du retour du domicile en France | Texte |
|---|---|---|---|
| Plus-values latentes | Dégrèvement d'office à l'échéance, si les titres figurent encore au patrimoine | Dégrèvement d'office par anticipation, aux mêmes conditions | CGI, art. 167 bis, VII, 2 |
| Plus-values placées en report d'imposition | Aucun. La lecture littérale exclut le report du dégrèvement par expiration du délai, et aucune source primaire ne tranche la question contraire | Le contribuable est « replacé dans la même situation fiscale que s'il n'avait jamais quitté le territoire français ». Le report reprend son régime de droit interne : ni dette éteinte, ni couche d'exit tax | CGI, art. 167 bis, VII, 3, premier alinéa |
| Créances de complément de prix | Aucun. La dette se dénoue à la perception du complément, quelle que soit l'année | Dégrèvement, ou restitution, pour la fraction se rapportant à la créance encore au patrimoine, déduction faite des compléments perçus entre le départ et le retour | CGI, art. 167 bis, VII, 4 |
Rentrer pendant le sursis ne coûte rien en exit tax, et coûte tout sur la cession
Le raisonnement qui perd de l’argent est le suivant : « puisque le retour vaut échéance anticipée, autant rentrer tôt. » C’est vrai sur l’exit tax et faux sur la cession, et le second effet est d’un ordre de grandeur supérieur.
Hélène détient 34 % de sa société et reçoit une offre à 4 000 000 €, soit 3 966 000 € de plus-value réelle. Si elle cède depuis Malte après le dégrèvement du 30 septembre 2031, la France impose au seul prélèvement de l’article 244 bis B, au taux de 12,8 %— l’article 13 § 3 de l’Accord lui en réservant le droit au-delà de 25 % des droits aux bénéfices —, et Malte ne perçoit rien sur une plus-value de source étrangère réalisée par un non-domicilié : 507 648 €. Si elle rentre d’abord et cède ensuite en qualité de résidente de France, la même plus-value supporte 31,4 %, soit 1 245 324 €. Les deux lignes sont celles du tableau de cession du chapitre 12 ; leur écart est de 737 676 €.
L’ordre des opérations est donc : attendre le dégrèvement, céder, puis rentrer — et non l’inverse. Deux réserves, et elles sont sérieuses. Céder pendant le sursis met fin à celui-ci à hauteur des titres cédés, ce qui annule le bénéfice de l’attente : la séquence n’a de sens qu’après l’échéance. Et une cession organisée à la veille d’un retour déjà décidé, sur un calendrier que rien d’autre ne justifie, se discute sur le terrain de l’abus de droit : le chapitre 10 expose les quatre instruments dont dispose l’administration et leurs standards de preuve respectifs. Nous ne construisons jamais un calendrier de retour sur cette seule considération.
Deux obligations formelles survivent au retour, et elles s’oublient précisément parce que l’on se croit rentré dans le rang. Le nouveau transfert de domicile doit être signalé sur papier libre au service des impôts des particuliers non-résidents dans les deux mois. Et la déclaration de suivi de la série 2074-ETS reste due au titre de l’année du retour, avec la mention de l’événement — le rétablissement du domicile — et de son effet sur chacune des trois assiettes. Le 4 du IX est sans nuance : le défaut de production, comme l’omission de tout ou partie des renseignements, entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis, sous réserve d’une régularisation dans les trente jours d’une mise en demeure. Perdre 1 377 204 € de dégrèvement parce qu’on n’a pas déclaré l’événement qui l’ouvrait serait un comble, et nous l’avons vu approcher.
Faire le décompte des années civiles avant de signer le contrat français
Décompte des cinq années civiles pour l'article 964 et pour l'article 155 B, qualification du recrutement au regard du § 80 du BOI-RSA-GEO-40-10-10, état des trois assiettes d'exit tax à la date envisagée, arbitrage entre la date de cession et la date de retour, sort des comptes conservés hors de France : Hagnéré Patrimoine documente le dossier de retour, en coordination avec votre avocat fiscaliste et votre conseil maltais.
Les droits sociaux maltais au retour, et ce que la totalisation fait vraiment
Rien de ce qui a été cotisé à Malte n’est perdu, rien n’est transféré, et rien ne suit automatiquement. Ces trois affirmations sont les trois faces du même mécanisme, et les confondre produit les deux erreurs symétriques que nous voyons : croire qu’on récupère ses cotisations maltaises en rentrant, et croire qu’on les perd.
L’article 7du règlement (CE) n° 883/2004 lève les clauses de résidence : une prestation en espèces ne peut être réduite, suspendue ou supprimée du fait que le bénéficiaire réside dans un autre État membre. La pension maltaise se paie donc intégralement en France, à l’âge maltais de la retraite, sans démarche particulière autre que la communication des coordonnées bancaires. L’article 6pose la totalisation : l’institution compétente d’un État dont la législation subordonne l’acquisition, le maintien, la durée ou le recouvrement d’un droit à l’accomplissement de périodes « tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes […] accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation qu’elle applique ».
Ce que la totalisation ne fait pas est plus important que ce qu’elle fait, et le chapitre 17cite la réponse du service maltais dans son texte : « The funds paid in different EU Member States cannot be transferred. What can be exchanged is the record of the payments. » Elle n’échange que des relevés. Elle sert à franchir des seuils, et à rien d’autre. Chaque État où l’on a été assuré au moins un an verse sa propre pension, à son propre âge, au prorata de ses propres périodes ; la note de synthèse PD P1récapitule les décisions ; la demande se dépose dans le pays de résidence, donc en France après le retour, et c’est la caisse française qui la transmet.
Le seuil que la totalisation permet de franchir, côté maltais, est celui des dix ansde l’article 52 a) du Social Security Act(Cap. 318). Un lecteur qui aura cotisé six ans à Malte pendant son expatriation et vingt ans en France atteint les dix ans par agrégation, et ouvre donc un droit maltais — mais Malte ne paiera qu’au titre de ses six années. Le chapitre 18chiffre ce que cela représente. À l’inverse, celui qui n’a jamais cotisé à Malte n’ouvre aucun droit maltais : la totalisation ne crée pas de période, elle en additionne.
Le chômage : la seule prestation où la totalisation ne joue pas de plein droit
C’est le piège le plus concret du retour, et il tient à un paragraphe. L’article 61 § 1 du règlement pose bien la totalisation pour les prestations de chômage. Le § 2 la conditionne : « Excepté pour ce qui est des situations visées à l’article 65, paragraphe 5, point a), l’application du paragraphe 1 du présent article est subordonnée à la condition que l’intéressé ait accompli en dernier lieu, conformément à la législation au titre de laquelle les prestations sont demandées : soit des périodes d’assurance, si cette législation exige des périodes d’assurance ; soit des périodes d’emploi, si cette législation exige des périodes d’emploi ; soit des périodes d’activité non salariée, si cette législation exige des périodes d’activité non salariée. »
Traduction. Un cadre qui perd son emploi maltais, rentre en France et demande l’allocation d’aide au retour à l’emploi sans avoir travaillé en Franceaprès son retour ne peut pas faire totaliser ses périodes maltaises : ses dernières périodes n’ont pas été accomplies sous la législation française. L’exception du § 5 a) de l’article 65 vise le travailleur frontalier ou celui qui résidait dans un autre État membre que l’État d’emploi ; entre Malte et la France, la configuration n’existe pas.
Deux conséquences de calendrier. Il faut, en règle générale, retravailler en Franceavant de pouvoir se prévaloir des périodes maltaises — ce qui rend la séquence « démission, retour, recherche d’emploi » beaucoup plus coûteuse que la séquence « recrutement français, puis retour ». Et l’article 64 du règlement permet, sous conditions et sur la base d’un document portable délivré avant le départ, d’exporter pour un temps limité des prestations de chômage servies par l’État où l’on était assuré : cette voie suppose une inscription auprès des services de l’emploi de l’État d’accueil et le respect du contrôle qui y est organisé. Nous ne chiffrons pas cette seconde voie : nous n’avons pas vérifié sur le texte consolidé la durée exacte de l’exportation ni ses conditions de prolongation, et un lecteur concerné doit la faire confirmer par sa caisse avant de démissionner.
L’assurance maladie mérite un paragraphe pour elle seule, parce que le retour y ouvre un trou de couverture. Le revenant qui prend un emploi en France est couvert par son affiliation dès le premier jour : aucune difficulté. Le revenant inactif, lui, relève de la condition de résidence. L’article R. 111-2 du code de la sécurité sociale définit la résidence stable par le foyer ou le lieu du séjour principal, et l’article D. 160-2 exige, pour la prise en charge des frais de santé demandée sur le fondement de l’article L. 160-5, un justificatif démontrant que l’intéressé réside en France « de manière ininterrompue depuis plus de trois mois ». La couverture maltaise, elle, cesse avec la résidence maltaise. Entre les deux, il peut y avoir un trimestre.
Le sujet n’est pas théorique : il a fait l’objet de la question écrite n° 03487 de M. Jean-Luc Ruelle, sénateur représentant les Français établis hors de France, publiée au Journal officiel du Sénat du 27 février 2025, qui demande précisément quelles dérogations existent à ce délai pour les personnes rentrant en France sans couverture sociale. À la date de rédaction de ce guide, elle est toujours en attente de réponse du ministère. Nous ne pouvons donc pas décrire une dérogation dont l’existence n’est pas établie ; nous pouvons signaler que la parade opérationnelle est ailleurs. Elle consiste à couvrir le trimestre par une assurance santé internationale conservée trois mois de plus, dont le coût se compte en centaines d’euros, plutôt qu’à découvrir le problème au premier acte médical. Pour un revenant de plus de soixante ans, ou porteur d’une pathologie chronique, cette ligne se traite avant de résilier quoi que ce soit à Malte.
Les prélèvements sociaux du patrimoine : la règle des 7,5 % s’éteint avec l’affiliation, pas avec la résidence
Le chapitre 13 établit que les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine de source française reviennent à 7,5 %et non à 17,2 % pour la personne qui relève d’une législation d’assurance maladie soumise au règlement 883/2004 etn’est pas à la charge d’un régime obligatoire français : le I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale écarte la CSG et la CRDS, l’article 235 ter du code général des impôts maintient le prélèvement de solidarité. Il établit aussi, et il faut le redire ici parce que c’est la nuance que tout le monde escamote, que la règle dépend de l’affiliation réelleet non de la résidence : le salarié Class 1, l’indépendant self-occupied, le cotisant Class 3et le pensionné maltais sont à 7,5 %, tandis que le retraité qui ne perçoit que des pensions françaises et vit à Malte sous formulaire S1 délivré par la France reste, selon l’analyse du cabinet, à 17,2 %, parce que la retenue d’assurance maladie sur ses pensions démontre qu’il est à la charge d’un régime français.
Au retour, cette architecture se referme sans délai et sans exception. La personne qui rentre s’affilie en France, par son emploi ou par sa résidence, et devient donc à la charge d’un régime obligatoire français : la seconde condition du I ter cesse d’être remplie, et le taux repasse à 17,2 %. Il n’y a ici ni compteur de cinq ans, ni régime transitoire, ni assiette réduite. Le revenant qui bénéficiait de 7,5 % sur 27 000 € de revenus fonciers nets payait 2 025 € ; il en paiera 4 644 €, soit 2 619 € de plus par an, exactement les 9,7 points que le chapitre 13 chiffre.
Deux conséquences de calendrier en découlent, et elles se traitent l’une et l’autre avant le retour. Les cases 8SH et 8SIde la déclaration, qui déclenchent le taux réduit, se cochent au titre des années d’affiliation maltaise et ne se cochent plus ensuite : les cocher après le retour expose à un rappel assorti de la majoration de 40 % de l’article 1729. Et une plus-value immobilière françaisese réalise à 7,5 % tant que l’on est affilié à Malte, à 17,2 % une fois rentré : sur la cession chiffrée au chapitre 13, où l’assiette nette est de 227 795 €, l’écart est de 22 096 €selon que l’acte est signé avant ou après le retour. Il est rare que la date d’un acte notarié soit contrainte au point de ne pas pouvoir être avancée d’un mois.
La question laissée sans réponse ailleurs : les revenus jamais rapatriés à Malte deviennent-ils imposables en France au retour ?
C’est la question qui inquiète, à juste titre, tout lecteur ayant vécu sous la remittance basis. Pendant cinq ans, il a laissé hors de Malte des revenus de source étrangère qui n’ont supporté aucun impôt maltais, faute d’avoir été reçus à Malte, et aucun impôt français, faute d’avoir été perçus par un résident de France. Le jour où il rentre, ce stock de liquidités change-t-il de nature ? Et si, deux mois après son retour, il vire 400 000 € de son compte luxembourgeois vers son compte français pour acheter un appartement, ce virement est-il un revenu ?
La réponse de principe est non, et elle repose sur deux textes, un de chaque côté. Mais elle comporte trois réserves dont deux sont coûteuses, et c’est là que la remittance basisse retourne contre celui qui l’a le mieux utilisée.
Côté maltais, la question est close par la territorialité.Le régime maltais n’a pas de mémoire : le proviso (i) de l’article 4(1) de l’Income Tax Act rend imposable « the amount received in Malta », sans aucun mécanisme de report qui rattacherait un revenu non rapatrié à l’année de sa naissance. Là où le Royaume-Uni a codifié la remise dans le détail, aux sections 809L et suivantes de son Income Tax Act 2007, le Cap. 123 n’a rien d’équivalent, et le chapitre 02refuse expressément d’importer les règles statutaires britanniques. Le fait imposable maltais reste la réception à Malte, année par année. Et la Guidance Note du Commissioner for Tax and Customsénonce au § 1.6 : « Persons who are not resident in Malta are subject to tax only on income arising in Malta (territorial basis). » Une fois la résidence maltaise cessée, un rapatriement vers Malte n’entre plus dans le champ. Le stock non rapatrié sort du régime maltais avec son titulaire.
Côté français, la question est close par la date de disposition.L’article 166 du code général des impôts, dans son texte : « Lorsqu’un contribuable précédemment domicilié à l’étranger transfère son domicile en France, les revenus dont l’imposition est entraînée par l’établissement du domicile en France ne sont comptés que du jour de cet établissement. » Le BOI-IR-DOMIC-20 en tire, à son § 10, que l’intéressé devient imposable sur « l’ensemble des revenus, de source française ou non, qu’il a réalisés ou dont il a eu la disposition depuis la date de son arrivée en France ». Un dividende encaissé en 2029 sur un compte luxembourgeois par une résidente de Malte a été réalisé et mis à disposition en 2029. Il n’entre dans aucune base française, et son virement ultérieur vers un compte français est un mouvement de capital, pas un fait générateur. On déplace de l’épargne déjà constituée.
Sur le dossier d’Hélène, le stock non rapatrié s’élève à 620 000 €. L’enjeu de la question se mesure : si le virement de retour était traité comme un revenu de capitaux mobiliers, le prélèvement forfaitaire unique le frapperait à 30 %, soit 186 000 €. Le raisonnement ci-dessus dit zéro, et c’est le chiffre que nous retenons sur le principe, avec la réserve de méthode exposée plus bas : aucune source ne statue expressément sur cette hypothèse. Trois points voisins appellent en outre une vigilance d’une autre nature.
Première réserve, et la plus chère : le revenu que vous avez différé pour ne pas le rapatrier
La remittance basisrécompense mécaniquement la non-distribution. Le résident maltais non domicilié qui détient une société étrangère a tout intérêt, pendant son séjour, à laisser les bénéfices s’accumuler dans la structure plutôt qu’à se les distribuer : rien n’est reçu à Malte, donc rien n’est imposé. Cinq ans de ce régime construisent un stock de bénéfices non distribués, qui n’est pas un revenu dont on a eu la disposition.
Le jour où ce stock est distribué, la date de mise à dispositioncommande. Si la distribution intervient après le retour, elle est intégralement imposable en France, quelle que soit la période à laquelle elle se rattache économiquement. Sur 480 000 € de réserves constituées entre 2028 et 2031 et distribuées en 2034, la charge est de 144 000 €au prélèvement forfaitaire unique de 30 %, contre zéro si la même distribution avait été décidée et encaissée hors de Malte avant le retour. Ce qui était le geste optimal pendant l’expatriation devient, à l’approche du retour, le geste le plus coûteux.
La même logique frappe tout revenu à échéance différée : coupon capitalisé venant à terme après le retour, earn-outencaissé après le retour, distribution d’un fonds de capitalisation, prime différée. La règle de conduite tient en une ligne : ce qui doit être perçu doit l’être avant, ce qui doit être investi peut l’être après.
Une seconde couche s’ajoute pour les structures. Dès l’année du retour, la personne redevient « domiciliée en France » au sens de l’article 4 B, et l’article 123 bisretrouve son champ : détention d’au moins 10 % d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié dont l’actif est principalement financier. La clause de sauvegarde du 4 bis joue pour une entité maltaise — État membre — mais elle exige de démontrer l’absence de montage artificiel. Une holding constituée pendant l’expatriation pour accumuler des revenus non rapatriés, et qui n’exerce rien, est exactement ce que le texte punit. Le chapitre 10traite le dispositif dans le détail : il s’instruit avant le retour, pas au premier contrôle.
Deuxième réserve : la charge de la preuve, et l’article 755.Le principe est solide, mais il repose sur un fait — la date de disposition — qu’il faudra établir devant un vérificateur, cinq ou huit ans plus tard, sur un compte étranger que l’administration connaît par l’échange automatique. Le mécanisme qui sanctionne l’échec de cette démonstration n’est pas l’impôt sur le revenu : c’est l’article 755 du code général des impôts, dont la rédaction en vigueur depuis le 1erjuillet 2026 vise les avoirs figurant sur un compte détenu à l’étranger, sur un contrat de capitalisation souscrit à l’étranger, ainsi que les crypto-actifs de l’article 1649 bis C, « et dont l’origine et les modalités d’acquisition n’ont pas été justifiées dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales ». Ils sont alors « réputés constituer, jusqu’à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti […] aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé mentionné au tableau III de l’article 777 », soit 60 %en l’état de ce tableau.
Le second alinéa fixe l’assiette, et il faut le lire deux fois : les droits sont calculés « sur la valeur la plus élevée connue de l’administration des avoirs […] au cours des dix années précédant l’envoi de la demande », diminuée de la valeur de ce qui a été justifié. La procédure de l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales n’est ouverte que si l’obligation déclarative de l’article 1649 A n’a pas été respectée au moins une fois au cours des dix années précédentes ; elle laisse soixante jours pour répondre, puis trente de plus après mise en demeure. Sur les 620 000 € d’Hélène, la sanction d’un compte non déclaré et non justifié serait de 372 000 €— le double de ce que coûterait la requalification en revenu que nous venons d’écarter.
Un formulaire et un dossier suffisent à neutraliser ce risque, sans montage ni rescrit. La déclaration 3916de chaque compte étranger, souscrite au titre de l’année du retour et de chacune des suivantes, ferme la procédure de l’article L. 23 C par sa condition d’ouverture. Et la traçabilité constituée pendant le séjour maltais — relevés annuels, avis d’opéré, déclarations fiscales maltaises, preuve de la date d’encaissement de chaque revenu — sert exactement deux fois : à Malte pour établir ce qui n’a pas été rapatrié, en France pour établir ce qui a été perçu avant le retour. Le chapitre 02 et le chapitre 08 décrivent la discipline de comptes séparés que la remittance basisimpose ; la conclusion de ce chapitre-ci est qu’elle vaut autant pour le retour que pour le séjour, et qu’il faut la conserver dix ans après être rentré.
Troisième réserve : nous ne trouvons aucune source qui traite expressément cette hypothèse.L’article 166 et le § 10 du BOI-IR-DOMIC-20 règlent le cas général du contribuable qui acquiert un domicile en France ; ni l’un ni l’autre ne vise le cas particulier d’un revenu constitué sous un régime de rapatriement et jamais imposé nulle part. Nous n’avons identifié aucune décision, aucune réponse ministérielle et aucun commentaire administratif publié qui statue sur ce point précis. Notre position — pas d’imposition française du seul fait du rapatriement postérieur — nous paraît la seule compatible avec la lettre de l’article 166, et nous ne connaissons pas de fondement textuel à la thèse inverse. Nous la donnons pour ce qu’elle est : une lecture motivée, non un point acquis, et un dossier dont l’enjeu se compte en centaines de milliers d’euros justifie de la faire confirmer par écrit avant le retour plutôt qu’après.
Ce que le retour ne réveille pas, et qu'on nous demande chaque fois
Les plus-values de source étrangère réalisées pendant le séjour maltais.Le proviso (ii) de l’article 4(1) les exonère à Malte, rapatriées ou non ; la France ne les imposait pas, faute de résidence. Le retour ne crée aucun fait générateur rétroactif : la cession a eu lieu, elle est close. Seules les plus-values réalisées aprèsle retour relèvent du droit français, et sur celles-là le prix d’acquisition reste le prix historique — il n’y a pas de réévaluation à l’entrée en France, ce qui est la contrepartie défavorable et rarement dite de la symétrie.
Les revenus régulièrement rapatriés et imposés à Malte.Ils ont supporté l’impôt maltais l’année de leur remise ; ils ne sont pas réimposés en France pour la même raison que ci-dessus, et la question du crédit d’impôt conventionnel ne se pose même pas.
L’impôt minimum maltais, enfin, ne se rembourse pas et ne se proratise pas. Le lecteur qui vivait sous un statut spécial doit savoir que le minimum est dû en totalité l’année de cessation du statut, sans proratisation : rentrer en janvier coûte le minimum annuel entier — 15 000 € sous The Residence Programme comme sous le Global Residence Programme, 7 500 € sous le Malta Retirement Programme. Pour le résident ordinaire non domicilié sans statut spécial, relevant du minimum de 5 000 € de l’article 56(27), aucun texte que nous ayons consulté ne règle la question de l’année de départ : nous ne la tranchons pas, et le chapitre 06expose la mécanique du plancher. Une cessation en toute fin d’année civile évite le débat.
Les erreurs de calendrier du retour, chiffrées
Aucune de ces douze erreurs n’est une erreur de droit. Ce sont toutes des erreurs de date, et c’est ce qui les rend si fréquentes : elles se commettent en signant un contrat, en résiliant un bail, en fixant un rendez-vous chez le notaire, sans qu’à aucun moment personne n’ait eu le sentiment de prendre une décision fiscale. Les montants reprennent les hypothèses du dossier d’Hélène et des chapitres cités ; ils ne sont pas transposables tels quels.
| Erreur de calendrier | Ce qui la déclenche | Coût, sur les hypothèses de ce chapitre | Le geste qui l'évite |
|---|---|---|---|
| 1. Retour avant la fin des cinq années civiles pleines | Départ le 30 septembre 2026, retour le 15 novembre 2031 : les cinq années civiles précédant 2031 comprennent 2026 | 165 720 € — 102 060 € de régime des impatriés sur neuf millésimes et 63 660 € d'assiette réduite d'IFI sur six | Compter les années civiles, pas les mois. Le premier millésime propre est celui qui suit l'année du départ |
| 2. Prise de fonctions calée une année civile trop tôt | Contrat à effet du 1er décembre 2031, installation de la famille en janvier 2032 | 102 060 € : l'article 155 B s'ancre sur l'année de la prise de fonctions, l'article 964 sur celle de la domiciliation | Faire relire la date d'effet du contrat avant signature. Un mois de décalage vaut neuf millésimes |
| 3. Cession de la participation réalisée après le retour | Offre acceptée pendant la préparation du déménagement, acte signé une fois rentré | 737 676 € : 1 245 324 € à 31,4 % en qualité de résidente de France, contre 507 648 € au seul prélèvement de l'article 244 bis B depuis Malte | Céder après le dégrèvement d'exit tax et avant le retour, sur un calendrier que d'autres raisons justifient |
| 4. Complément de prix encaissé depuis Malte alors qu'un retour est décidé | Earn-out payable en 2027, retour prévu en 2032 | 69 080 € : le 4 du VII dégrève la créance en cas de rétablissement du domicile, mais déduit les compléments perçus entre les deux dates | Vérifier l'échéance de l'earn-out avant d'arrêter la date de retour. C'est le seul poste d'exit tax que le retour efface et que le temps n'efface pas |
| 5. Réserves d'une structure étrangère distribuées après le retour | Cinq ans de bénéfices non distribués, parce que la remittance basis y incitait | 144 000 € sur 480 000 € au prélèvement forfaitaire unique de 30 %, contre zéro si la distribution avait été encaissée hors de Malte avant le retour | Purger les réserves avant le retour, et faire auditer la structure au regard de l'article 123 bis avant de rentrer |
| 6. Compte-titres rapatrié chez un teneur de compte français | Réflexe de simplification, le mois de l'installation | 19 200 € d'impôt sur le revenu sur une plus-value de 300 000 € : le c du II de l'article 155 B fait dépendre l'exonération de 50 % du lieu d'établissement du dépositaire | Ne rien transférer avant d'avoir chiffré. Conserver le compte hors de France et souscrire la 3916 |
| 7. Vente d'un immeuble français signée après le retour | Compromis en cours au moment du déménagement | 22 096 € : prélèvements sociaux à 17,2 % au lieu de 7,5 % sur une assiette nette de 227 795 € | Avancer l'acte, ou différer le transfert de domicile. Le taux dépend de l'affiliation à la date du fait générateur |
| 8. Cases 8SH ou 8SI cochées au titre d'une année postérieure au retour | Habitude prise pendant l'expatriation, déclaration préremplie non corrigée | 2 619 € de rappel par an sur 27 000 € de revenus fonciers nets, assortis de la majoration de 40 % de l'article 1729 et des intérêts de retard | Cesser de cocher dès l'année du retour. Le taux réduit suit l'affiliation, jamais la nationalité ni l'historique |
| 9. Formulaire 3916 non souscrit l'année du retour | Compte maltais ou luxembourgeois conservé, considéré comme « fermé bientôt » | 1 500 € par compte, délai de reprise porté à dix ans, et ouverture de la procédure de l'article L. 23 C du LPF : jusqu'à 372 000 € sur un solde de 620 000 € au taux le plus élevé du tableau III de l'article 777 | Déclarer tout compte détenu, même à solde nul, dès la première déclaration de résident |
| 10. Démission maltaise avant d'avoir un emploi français | Retour décidé sans contrat, avec l'idée que les périodes maltaises seront totalisées | Pas d'allocation de retour à l'emploi tant qu'aucune période n'a été accomplie en France : le § 2 de l'article 61 du règlement 883/2004 exige des périodes accomplies en dernier lieu sous la législation dont on demande les prestations | Sécuriser le contrat français avant de rompre le lien maltais, ou instruire la voie de l'article 64 avec sa caisse avant de partir |
| 11. Couverture santé résiliée le jour du départ de Malte | Revenant inactif, qui suppose une affiliation française immédiate | Jusqu'à trois mois sans couverture : l'article D. 160-2 du code de la sécurité sociale exige un justificatif de résidence ininterrompue de plus de trois mois pour la prise en charge des frais de santé demandée sur le fondement de l'article L. 160-5 | Prolonger l'assurance internationale d'un trimestre. Quelques centaines d'euros contre un reste à charge intégral |
| 12. Déclaration de suivi de l'exit tax non déposée l'année du retour | Sentiment d'être rentré dans le rang, événement non déclaré | Exigibilité immédiate de la totalité de l'impôt en sursis, soit 1 377 204 €, sauf régularisation dans les trente jours d'une mise en demeure | Déposer la 2074-ETS de l'année du retour avec la mention de l'événement, et signaler le nouveau transfert sur papier libre dans les deux mois |
La séquence, dans l’ordre
Voici l’ordre dans lequel nous instruisons un dossier de retour. Il commence douze à dix-huit mois avant la date envisagée, et il commence par un décompte, pas par une décision.
- Poser les deux décomptes d’années civiles, celui de l’article 964 à partir de l’année de domiciliation et celui de l’article 155 B à partir de l’année de prise de fonctions. Ils donnent une fenêtre, rarement la même.
- Qualifier le recrutementau regard du § 80 du BOI-RSA-GEO-40-10-10. Si le retour se fait pour créer sa propre société française, le régime des impatriés sort du dossier et n’a plus à peser sur le calendrier. Le dire tôt évite de construire un plan sur un avantage inexistant.
- Établir l’état des trois assiettes d’exit taxà la date envisagée : plus-values latentes encore détenues, créances de complément de prix non encore perçues, reports non expirés. Chacune a son texte et son sort.
- Purger avant, investir après.Les distributions, les compléments de prix, les coupons capitalisés et, le cas échéant, les cessions se traitent en résidence maltaise ; les acquisitions et les rapatriements de capital se traitent après, sans conséquence fiscale française.
- Décider du sort de chaque compte étrangeravant de rien transférer, en pesant l’exonération de 50 % du II de l’article 155 B contre l’obligation déclarative annuelle de l’article 1649 A.
- Boucler la chaîne sociale : contrat français signé avant la rupture du lien maltais, couverture santé prolongée d’un trimestre, demande de PD P1 et relevé de carrière maltais réclamés pendant qu’on est encore sur place et joignable.
- Archiver la traçabilité maltaise pour dix ans.C’est ce qui établira, le jour où on le demandera, que le stock rapatrié était de l’épargne et non du revenu.
Un mot pour finir, qui vaut pour l’ensemble de ce guide. Le retour est l’étape où l’expatriation maltaise se solde : c’est là que le dégrèvement d’exit tax s’acquiert ou se perd, que la remittance basisrévèle si elle a été tenue avec la discipline documentaire qu’elle exige, et que six millésimes d’IFI se jouent sur cinquante jours de calendrier. Un départ mal préparé coûte cher pendant cinq ans ; un retour mal préparé coûte cher une fois, définitivement, et sur des sommes qui ne se rattrapent pas.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre présente une information éducative générale sur des dispositifs fiscaux et sociaux français et sur leur articulation avec le droit maltais et les règlements européens de coordination, à jour des textes publiés au 28 juillet 2026. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil en investissement personnalisé. Les montants cités sont des calculs d’illustration : ils dépendent de la composition du patrimoine, de la date retenue pour le retour, du barème applicable à chaque millésime — qui n’est pas connu d’avance — et de la résolution des points signalés comme non tranchés. Tout placement comporte un risque de perte en capital, et aucun établissement n’est nommé ni recommandé dans ce chapitre.
Quatre points y sont donnés comme des analyses motivées du cabinet et non comme des positions administratives publiées : l’exclusion du fondateur qui rentre créer sa société du champ de l’article 155 B, déduite du § 80 du BOI-RSA-GEO-40-10-10 ; l’absence d’imposition française des revenus étrangers non rapatriés à Malte lors de leur transfert postérieur au retour, déduite de l’article 166 du CGI et du § 10 du BOI-IR-DOMIC-20 ; l’appréciation du seuil de 1 300 000 € de l’IFI sur la seule assiette française du revenant ; et le taux de 17,2 % applicable au retraité sous formulaire S1 français, repris du chapitre 13. Aucun des quatre n’est tranché par une source primaire que nous ayons identifiée. Deux points renvoyés au chapitre 12 restent ouverts : le sort des prélèvements sociaux au dégrèvement, et l’extension éventuelle de ce dégrèvement aux plus-values en report.
Un calendrier de retour se construit avec un conseil qui aura examiné la totalité des pièces — contrat de travail français, actes de cession, statuts des structures étrangères, relevés de comptes et déclarations maltaises — et, sur les points ouverts, une question posée par écrit au service compétent avant la date de retour plutôt qu’une réponse subie après.
28. Sources primaires et méthode : les textes sur lesquels ce guide est bâti
Dix régimes maltais que décrivent encore, à la date où nous écrivons, la plupart des pages francophones consacrées à Malte sont fermés aux nouveaux entrants. Les Highly Qualified Persons Rules et quatre régimes voisins — innovation et créativité, aviation, activités maritimes et pétrolières offshore, cadres dirigeants de family offices — ont été fermés par la règle 12 du Legal Notice 20 de 2026. Les deux régimes High Net Worth Individualsde 2011 sont fermés. Le Residents Scheme de 2004 est fermé. Le Malta Residence and Visa Programmea été remplacé par le programme de résidence permanente. Et le volet investisseur de la citoyenneté maltaise a été supprimé le 24 juillet 2025, après l’arrêt de la Cour de justice du 29 avril 2025.
Aucune de ces fermetures ne se déduit. Chacune se lit dans un texte, à une date. C’est la raison d’être de ce chapitre : il ne liste pas les sources qu’un guide sur Malte pourrait citer, il liste celles que les vingt-sept chapitres précédents ont effectivement ouvertes, avec leur numéro, leur version et leur état. Vous devez pouvoir refaire le chemin. Un chiffre que vous ne pouvez pas retrouver dans un texte est un chiffre que vous ne pouvez pas opposer à une administration.
Le droit maltais : les chapitres des Laws of Malta
Le recueil officiel est publié par Leġiżlazzjoni Malta, l’organe de l’Office of the State Advocate. Il sert les textes consolidés en anglais et en maltais, les deux versions faisant foi. Toutes les citations maltaises de ce guide viennent de là, jamais d’une note de cabinet.
| Chapitre | Intitulé | Version lue | Ce qu’il fonde dans ce guide |
|---|---|---|---|
| Cap. 123 | Income Tax Act | Consolidée au 10 mars 2026, à jour de l’Act III de 2026 | Art. 4(1) et ses provisos (i) à (iii) — la remittance basis ; art. 5 et 5A — les plus-values et l’impôt final sur les transferts d’immeubles maltais ; art. 33(1) — la retenue de 15 % sur l’investment income ; art. 48(4)(c) — le rehaussement du crédit d’impôt ; art. 56(1) — les sept tables du barème ; art. 56(10) et 56(11) — les minimums hérités des anciens permis ; art. 56(21)(c), 56(23) et 56(24) — l’habilitation qui fonde les statuts spéciaux et leur taux de 15 % ; art. 56(27) — le minimum de 5 000 € ; art. 56(6) — le taux de 35 % des sociétés ; art. 74 et 75 à 95 — la hiérarchie des dégrèvements |
| Cap. 372 | Income Tax Management Act | Consolidée, Acts IX et XXX de 2025 et Act III de 2026 | Art. 31(5) — l’imposition d’office « to the best of his judgement » ; art. 10, 11, 12 et 42(1A) — obligation déclarative, avis d’imposition et délais ; art. 19(1) — la tenue des livres, qui ne vise que les personnes exerçant une activité ; art. 35(3) — la charge de la preuve sur le contribuable |
| Cap. 364 | Duty on Documents and Transfers Act | Point in time du 11 août 2025, Acts IX et XXX de 2025 | Art. 3(1) et (2) — la substance prime la forme ; art. 22A(2) — les guidelines du Commissioner ont la force du texte réglementaire ; art. 32(1) et 32G(5) — le droit de 5 % et la clause qui neutralise les taux de faveur pour l’acquéreur soumis au permis AIP ; art. 33(1) — la déclaration causa mortis par acte notarié, et son estimation par le déclarant ; art. 42 et 45(1)(a) — les mutations à cause de mort ; art. 65(1)(a), qui cite encore le Death and Donation Duty (Repeal) Act de 1993 |
| Cap. 318 | Social Security Act | Consolidée au 10 mars 2026 | Art. 3(1) et 3(2) — affiliation, classes 1, 2 et 3, et l’asymétrie matrimoniale depuis le 5 janvier 2004 ; Cinquième Annexe Partie II et Dixième Annexe |
| Cap. 246 | Immovable Property (Acquisition by Non-Residents) Act | Consolidée jusqu’au Legal Notice 7 de 2026 | Art. 2 — les quatre catégories de non-resident person et le permis AIP ; Première Annexe — les vingt-sept special designated areas |
| Cap. 386 | Companies Act | Consolidée | Art. 72(1) et (3) et 212(1) — capital minimum, libération à la signature, nombre de souscripteurs et d’administrateurs |
| Cap. 406 | Value Added Tax Act | Consolidée, Act III de 2026 et LN 75 de 2026 | Cinquième Annexe, Partie Deux — la cession d’un immeuble est une exonération sans droit à déduction |
| Cap. 363 | Local Government Act | Consolidée | Partie VI, art. 55 à 58 et Huitième Annexe — le financement communal est intégralement descendant : les conseils locaux n’ont aucun pouvoir fiscal, ce qui ferme la question de la taxe foncière |
| Cap. 16 | Code civil maltais | Consolidée | Art. 311 — les immovable things ; art. 615(2), 616, 617, 618, 620, 631, 632, 808, 809 et 810 — la riżerva ; art. 1316(2) — le régime matrimonial légal |
| Cap. 188 | Maltese Citizenship Act | Consolidée, incluant l’Act XXI de 2025 sanctionné le 24 juillet 2025 | La suppression de la définition d’individual investor : le volet investisseur de la naturalisation n’existe plus |
| Cap. 217 | Immigration Act | Consolidée | Le fondement des permis délivrés par la Residency Malta Agency, et la notion de résident de longue durée |
| Cap. 330 et Cap. 555 | Malta Financial Services Authority Act ; Arbiter for Financial Services Act | Consolidées | L’autorité de supervision, et l’art. 10 du Cap. 555 qui institue l’arbitre financier — la voie de recours d’un client contre un établissement maltais |
| Cap. 55 et Cap. 390 | Notarial Profession and Notarial Archives Act ; Periti Act | Consolidées | Art. 28 du Cap. 55 — les mentions obligatoires de l’acte ; art. 5 du Cap. 390 — le warrant du Perit, seul professionnel habilité à produire l’évaluation opposable |
La subsidiary legislation et ses legal notices
C’est là que se joue l’essentiel, et c’est là que les sources secondaires se périment. Un régime maltais ne vit pas dans la loi : il vit dans une subsidiary legislation prise par legal notice, modifiée par d’autres legal notices, et parfois fermée par la règle finale d’un texte qui porte sur autre chose. La référence complète d’une règle maltaise s’écrit donc : numéro de S.L. + legal notice fondateur + dernier acte modificatif intégré.
| Référence | Intitulé | Legal notice fondateur et derniers actes intégrés | État au 28 juillet 2026 |
|---|---|---|---|
| S.L. 123.148 | Global Residence Programme Rules | LN 167 de 2013, modifié par les LN 267 de 2014 et 69 de 2020 | En vigueur |
| S.L. 123.160 | Residence Programme Rules | LN 270 de 2014, modifié par le LN 69 de 2020 | En vigueur |
| S.L. 123.134 | Malta Retirement Programme Rules | LN 317 de 2012, modifié par les LN 269 de 2014 et 69 de 2020 | En vigueur |
| S.L. 123.165 | United Nations Pensions Programme Rules | LN 184 de 2015, modifié par le LN 69 de 2020 | En vigueur |
| S.L. 217.26 | Malta Permanent Residence Programme Regulations | LN 121 de 2021, modifié par les LN 57 et 310 de 2024 et 146 de 2025 | En vigueur — le barème financier a été substitué par le LN 146 de 2025 |
| S.L. 123.210 | Nomad Residence Permits (Income Tax) Rules | LN 277 de 2023, du 7 décembre 2023 | En vigueur |
| S.L. 123.219 | Tax Treatment of Highly Skilled Individuals Rules | LN 20 de 2026 | En vigueur depuis le 1er janvier 2026 — c’est ce texte qui ferme les cinq régimes antérieurs |
| S.L. 123.174 | Tax Rebate (Pensioners) Rules | Clause de cessation introduite par le LN 52 de 2026 | FERMÉ — ces règles cessent de s’appliquer aux revenus perçus après le 31 décembre 2025 ; le dégrèvement est absorbé par la S.L. 123.204 |
| S.L. 123.204 | Pensions (Tax Exemption) Rules | LN 98 de 2022, modifié par les LN 220 de 2022, 48 de 2023, 5 et 356 de 2024, puis en dernier lieu par le LN 53 de 2026 | En vigueur — c’est le texte qui porte le plafond d’exonération de 37 104 € |
| S.L. 123.217 | Final Income Tax Without Imputation Regulations | LN 188 de 2025 | En vigueur depuis le 2 septembre 2025 |
| S.L. 123.127 | Cooperation with Other Jurisdictions on Tax Matters Regulations | LN 295 de 2011, en vigueur au 22 juillet 2011, modifié treize fois et consolidé au 1er janvier 2026 ; DAC 7 par le LN 18 de 2025, DAC 8 par le LN 162 de 2026 publié le 22 mai 2026 | En vigueur — c’est le texte de l’échange automatique, y compris la règle 44(1)(a) sur l’auto-certification |
| S.L. 123.101, 123.187, 123.207 et 123.212 | Tax Accounts Rules ; ATAD Implementation Regulations ; Transfer Pricing Rules ; EU Global Minimum Level of Taxation Regulations | LN 79 de 2008 (mod. jusqu’au LN 194 de 2019) ; LN 411 de 2018 (mod. LN 348 de 2019 et 29 de 2020) ; LN 284 de 2022 (mod. LN 9 de 2024) ; LN 32 de 2024 (mod. LN 130 de 2024 et 48 de 2026) | En vigueur — l’architecture des comptes fiscaux et les trois étages anti-abus européens |
| S.L. 364.06, 364.12 et 364.19 (aussi numérotée 123.203) | Duty on Documents and Transfers Rules ; Exemption of Duty in terms of article 23 Order ; Relief on Certain Property Transfers Rules | Modifiées en dernier lieu par les LN 158 de 2026, 305 de 2025 et 284 de 2025 | En vigueur — droits d’enregistrement, exonérations d’acquisition et allègements de cession |
| S.L. 460.17 | Free Movement of European Union Nationals and their Family Members Order | LN 191 de 2007, en vigueur le 20 juillet 2007, modifié par les LN 427 de 2007, 329 de 2011, 107 de 2012 et par l’Act XXIX de 2019 | En vigueur — c’est le fondement du droit de séjour d’un Français à Malte |
| S.L. 371.18 | Financial Institutions (Payment Accounts) Regulations | LN 411 de 2016, modifié par les LN 324 et 354 de 2018 et 33 de 2024 | En vigueur — droit au compte de paiement de base, règles 17, 18, 20 et 21 |
| S.L. 372.14, 372.16, 372.18 et 372.28 | Final Settlement System Rules ; Income Tax (Statutory Dates) Rules ; Payment of Provisional Tax (P.T.) Rules ; Income Tax (Rate of Interest) Rules | Textes consolidés lus au 28 juillet 2026 | En vigueur — la retenue à la source sur salaires, la date limite de déclaration de la r. 2(c), les trois acomptes provisionnels et l’intérêt de 0,6 % par mois depuis le 31 août 2022 |
| S.L. 123.176 et 123.189 | Notional Interest Deduction Rules ; Consolidated Group (Income Tax) Rules | LN 37 de 2018, en vigueur le 2 février 2018 ; LN 110 de 2019, en vigueur le 1er janvier 2019 | En vigueur — les deux options qui modifient la charge effective d’une société maltaise sans passer par le remboursement |
| S.L. 217.05 | Status of Long-term Residents (Third Country Nationals) Regulations | Transposition de la directive 2003/109/CE | En vigueur — le statut de résident de longue durée, exclu de la définition de non-resident person du Cap. 246 |
| S.L. 123.126, 123.129, 123.130, 123.141, 123.168, 123.182, 123.218 et 123.79 ; S.L. 217.18 ; S.L. 188.06 | Highly Qualified Persons Rules ; les deux régimes High Net Worth Individuals ; les trois régimes d’emploi qualifiant sectoriels ; Senior Employees of Family Offices, Back Offices and Treasury Management Operations Tax Rules ; Residents Scheme Regulations ; Malta Residence and Visa Programme Regulations ; Granting of Citizenship for Exceptional Services Regulations | LN 106 de 2011 ; LN 400 et 403 de 2011 ; LN 106 de 2013, 177 de 2016 et 140 de 2018 ; LN 250 de 2025, du 17 octobre 2025 ; LN 428 de 2004 ; LN 288 de 2015 ; LN 437 de 2020 | FERMÉS, remplacés ou retirés du recueil — cités dans ce guide uniquement pour éclairer une situation acquise, jamais comme une option ouverte. Les S.L. 123.126, 123.141, 123.168, 123.182 et 123.218 le sont par la règle 12(2) du LN 20 de 2026 : aucune détermination après le 31 décembre 2025, aucun bénéfice au-delà de l’année d’imposition 2030. La S.L. 188.06 ne figure plus au recueil consolidé depuis l’Act XXI de 2025 |
Deux pièges de legislation.mt, dont un produit un chiffre faux de plus de 20 %
Premier. Le portail affiche, en « point in time », la date d’entrée en vigueur initialedu texte, pas celle de sa dernière consolidation. Le PDF servi, lui, est bien consolidé : son en-tête liste les legal noticesmodificatifs. Pour le Global Residence Programme, l’écran affiche « 09/07/2013 » alors que le texte servi porte « as amended by Legal Notices 267 of 2014 and 69 of 2020 ». Ne jamais conclure d’après la date affichée qu’un régime n’a pas bougé depuis sa création.
Second.Deux consolidations du Cap. 123 circulent simultanément. Celle qui s’arrête à l’Act XIII de 2024 sert encore le barème 2024 — première tranche à 0 % jusqu’à 9 100 € pour un célibataire — alors que l’Act IX de 2025 l’a porté à 12 000 € à compter de l’année d’imposition 2026. Le test de contrôle est la liste des actes modificatifs en tête de texte : la version utilisable se termine par « … XIII of 2024, IX of 2025 and III of 2026 ». L’erreur nous est arrivée pendant ce travail, et elle vaut plus de 20 % d’écart sur l’impôt.
Les administrations maltaises, et ce que nous n’avons pas pu leur prendre
L’administration fiscale s’appelle la Malta Tax and Customs Administration, et son chef est le Commissioner for Tax and Customs. Deux de ses publications irriguent ce guide : la Guidance Note — The Remittance Basis of Taxation for Individuals under the Income Tax Act, sept pages, dont l’en-tête HTTP porte une date de dernière modification du 3 septembre 2024 ; et le Guide to completing your tax returnpour l’année de base 2025. L’article 22A(2) du Cap. 364 donne d’ailleurs aux guidelinesdu Commissioner, en matière de droits d’enregistrement, la même force que le texte réglementaire.
Les autres autorités citées le sont pour ce qu’elles font, jamais pour ce qu’elles conseillent : Identitàpour l’enregistrement des résidents et les documents d’identité, la Residency Malta Agencypour les permis délivrés au titre de l’Immigration Act, le Department of Social Securitypour l’affiliation, les attestations de législation applicable et les formulaires européens, la Malta Financial Services Authority pour la supervision, le National Statistics Office pour les données de marché, et le CLEISS côté français pour la coordination.
Ce que nous n’avons pas pu lire, et qui pèse sur le statut de certains faits
Le serveur de la MTCA renvoie un refus aux consultations automatisées. Les documents de l’administration maltaise cités ici ont été obtenus par un service de lecture tiers restituant le texte du PDF : le contenu est fidèle, la pagination ne l’est pas. Toute citation de guidance note doit être rouverte sur mtca.gov.mtdepuis un navigateur avant d’être opposée. Légifrance oppose le même refus, de sorte que plusieurs articles du code de la sécurité sociale sont cités d’après le commentaire administratif qui les vise nommément, et non d’après leur texte consolidé.
Trois manques précis, que nous préférons nommer. Le texte anglais de l’Accord France-Malte, qui fait également foi : toutes nos citations viennent de la version française. Sur la clause de remise, une lecture croisée des deux versions serait prudente avant toute prise de position écrite. Et le décret n° 79-963 du 26 octobre 1979publiant l’Accord d’origine, que nous n’avons pas pu ouvrir : nous ne pouvons donc pas certifier lesquelles des stipulations actuelles figuraient déjà dans la rédaction de 1977. Enfin, l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 26 mai 2025sur l’imputation d’un impôt étranger au titre de l’article 784 A : le chapitre 19 le cite d’après des publications professionnelles concordantes, son texte intégral n’a pas été lu et nous n’en avons pas retrouvé le numéro. C’est la seule décision de ce guide dans ce cas, et elle est signalée comme telle à l’endroit où elle sert.
L’accord France-Malte : la chaîne complète, parce que la moitié des contenus se trompent d’au moins une date
L’instrument s’appelle un accord, pas une convention. Titre exact : Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Malte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune.Le mot « fortune » n’était pas dans le titre d’origine : il a été ajouté par l’avenant de 1994. Le document de travail est la version consolidée publiée par l’administration fiscale française, qui intègre les deux avenants etles effets de la Convention multilatérale BEPS, avec un appareil de notes identifiant article par article l’instrument modificateur. Elle porte elle-même l’avertissement qu’elle « ne se substitue pas aux textes de l’Accord et de la CML faisant foi ».
- Accord signé à La Valette le 25 juillet 1977, ratifié par la loi n° 79-552 du 5 juillet 1979, publié par le décret n° 79-963 du 26 octobre 1979, Journal officiel du 16 novembre 1979.
- Avenant et échange de lettres du 8 juillet 1994, loi n° 96-505 du 11 juin 1996, entrée en vigueur le 1er septembre 1997, décret n° 97-867 du 18 septembre 1997.
- Avenant du 29 août 2008, loi n° 2010-207 du 2 mars 2010, entrée en vigueur le 1er juin 2010, décret n° 2010-588 du 1er juin 2010, Journal officiel du 4 juin 2010.
- Convention multilatérale BEPS signée à Paris le 7 juin 2017, loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018, en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er avril 2019pour Malte. Les positions déposées par la France le 26 septembre 2018 et par Malte le 18 décembre 2018 ont été lues : c’est le seul moyen de savoir quelles stipulations sont effectivement modifiées.
- Commentaire administratif français : BOI-INT-CVB-MLT-20120912, pour les dates d’entrée en vigueur et les règles de prise d’effet retenues par la DGFiP.
Le droit français
Code général des impôts. Article 4 A et 4 B, dans sa rédaction en vigueur depuis le 16 février 2025 issue de l’article 83 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 — deux paragraphes, trois critères alternatifs, et non les 1°/2°/3° que citent la plupart des fiches. Puis, dans l’ordre où ils servent : 31, 119 bis et 119 ter, 123 bis, 125 A, 154 quinquies, 155 A, 155 B, 164 B et 164 D, 167 bis (exit tax), 182 A, 182 A ter et 182 B, 187, 197 A, 200 A, 205 A, 209 et 209 B, 219, 235 ter (prélèvement de solidarité), 238 A et 238-0 A, 244 bis A et 244 bis B, 641, 669, 750 ter, 777, 779, 784 et 784 A, 793, 796-0 bis, 964 à 983 pour l’impôt sur la fortune immobilière, 990 I, 1609 nonies G, 1649 A et 1649 AB, 1727, 1728, 1729, 1729-0 A, 1736, 1758 et 1766. Quatre ajouts que la liste ne laisse pas deviner : l’article 4 bis, qui écarte la domiciliation française lorsqu’une convention fait de la personne un résident de l’autre État — c’est à cet endroit précis que la convention intervient, et pas avant ; les articles 150 U, 150 UB et 150 VC, pour les exonérations de cession, les titres à prépondérance immobilière et l’abattement pour durée de détention ; le II bis de l’article 125-0 A, qui porte le régime des rachats d’assurance-vie d’un non-résident ; et le 4 bis de l’article 123 bis, sa clause de sauvegarde.
Livre des procédures fiscales.Articles L. 64 et L. 64 A (abus de droit), L. 169 (délai de reprise), L. 192 (charge de la preuve), L. 23 C (demande d’origine des avoirs étrangers), L. 190 (réclamation contentieuse), L. 283 A (assistance au recouvrement) et L. 80 A, qui est le fondement de l’opposabilité de la doctrine administrative. Code de la sécurité sociale. Articles L. 131-2, L. 131-9, L. 136-1, L. 136-6 et L. 136-7, en particulier leur I ter, inséré par l’article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 : c’est ce paragraphe, et lui seul, qui décide du taux de 7,5 % ou de 17,2 %. Puis L. 136-8 et L. 160-5. Code civil. Articles 913 et 914-1, pour la réserve héréditaire française et le droit de prélèvement compensatoire.
BOFiP.Les commentaires effectivement consultés, avec leur identifiant : BOI-IR-CHAMP-10, BOI-IR-DOMIC-10-20-20-30, BOI-IR-DOMIC-20 et BOI-IR-DOMIC-30, BOI-INT-CVB-MLT-20120912, BOI-INT-CVB-GBR-10-20, BOI-INT-DG-20-20-10, BOI-INT-DG-20-20-20-30, BOI-INT-DG-20-20-60 et BOI-INT-DG-20-20-80, BOI-RFPI-PVINR-20-20, BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, BOI-RSA-ES-20-10-20-60 et BOI-RSA-ES-20-20-20, BOI-RSA-GEO-40-10-10, BOI-RSA-GEO-40-10-20, BOI-RSA-GEO-40-10-30-20 et BOI-RSA-GEO-40-10-40, BOI-RSA-PENS-10, BOI-PAT-TPC-20-20, BOI-ENR-DMTG-10-10-30 et BOI-ENR-DMTG-10-50-60, BOI-IS-BASE-60-10-40, BOI-CF-CPF-30-20, BOI-CF-INF-20-10-50 et BOI-CF-IOR-30-20, ainsi que le barème BOI-BAREME-000043 et l’annexe BOI-ANNX-000306. Un commentaire administratif est opposable à l’administration au titre de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; il ne lie pas le juge. Le guide le dit chaque fois qu’il s’appuie sur l’un plutôt que sur un texte.
Les règlements européens
Malte est dans l’Union, et trois règlements en tirent des conséquences que les guides consacrés à des destinations hors Union ne peuvent pas invoquer.
- Règlement (CE) n° 883/2004du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, JO L 166 du 30 avril 2004, et son règlement d’application (CE) n° 987/2009. Articles 11 § 3 a) et e), 23, 24 § 1 et § 2 a) et b), et 30. C’est le texte qui décide de l’affiliation, donc du taux des prélèvements sociaux français.
- Règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 sur les successions, JO L 201 du 27 juillet 2012, applicable aux successions des personnes décédées le 17 août 2015ou après (art. 83 § 1). Articles 21 § 1, 22, 83 § 4, et le certificat successoral européen. Il lie tous les États membres sauf le Danemark et l’Irlande : la France et Malte y sont l’une et l’autre soumises.
- Règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 sur les régimes matrimoniaux, JO L 183 du 8 juillet 2016, pris au titre de la coopération renforcée autorisée par la décision (UE) 2016/954 du 9 juin 2016. Applicable depuis le 29 janvier 2019 ; son article 69 § 3 réserve le chapitre III aux époux mariés aprèscette date. La France et Malte sont l’une et l’autre États participants.
Les directives suivent une règle différente, et il faut la dire parce qu’elle commande la manière dont on les invoque. Une directive n’est pas opposable à un contribuable ; son texte de transposition l’est. Chaque fois qu’une règle de fond en dépend, ce guide cite donc le texte maltais : la S.L. 123.127 pour l’échange automatique — directives 2011/16/UE et 2014/107/UE, puis DAC 7 et DAC 8 —, la S.L. 123.187 pour les directives anti-évasion, la S.L. 123.212 pour l’imposition minimale mondiale, la S.L. 460.17 pour la directive 2004/38/CE, la S.L. 217.05 pour la directive 2003/109/CE, la S.L. 371.18 pour la directive 2014/92/UE. Deux directives sont en revanche citées pour elles-mêmes, parce que la règle française y renvoie directement : la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010sur l’assistance mutuelle en matière de recouvrement, dont le IV de l’article 167 bis du CGI fait le standard de comparaison des conventions exigées des États tiers pour le sursis de plein droit — Malte, membre de l’Union, relève de la première branche de l’alternative et n’a pas à passer par là —, et la directive 2011/24/UE sur les soins transfrontaliers, qui ouvre une voie de remboursement distincte de celle du règlement 883/2004.
La jurisprudence, avec ses numéros
Un point à connaître avant de lire ce tableau : il n’existe pratiquement pas de jurisprudence française sur Malte. La seule affaire que nous ayons identifiée mentionnant expressément une société maltaise dans un litige fiscal — Société Planet— porte sur la qualité de bénéficiaire effectif de redevances au regard de la convention franco-néo-zélandaise, et ne dit rien du régime maltais. Tout ce que ce guide avance sur le risque français repose donc sur des décisions rendues à propos d’autres États : le Royaume-Uni pour la remittance basis, l’Irlande pour l’agent dépendant, le Luxembourg pour le siège de direction effective, la Suisse et la Lettonie pour l’article 155 A. Leur transposition est raisonnable ; elle n’est pas acquise. Nous le disons plutôt que de laisser croire à une doctrine établie.
| Décision | Référence | Ce qu’elle fonde dans ce guide |
|---|---|---|
| CJUE, grande chambre, 26 février 2015, de Ruyter | aff. C-623/13 | Les prélèvements sociaux français sur les revenus du patrimoine entrent dans le champ du règlement de coordination : c’est le fondement du taux de 7,5 % pour l’affilié au régime maltais |
| CJUE, 18 janvier 2018, Jahin | aff. C-45/17 | Les articles 63 et 65 du TFUE ne s’opposent pas à l’assujettissement d’un affilié d’un État tiers. La décision CE n° 397881 qu’on présente couramment comme « de Ruyter » est en réalité le renvoi préjudiciel de cette affaire : elle fonde le refus de l’exonération hors Union, EEE et Suisse |
| CE, 27 juillet 2015 | n° 334551 | Les conséquences tirées de de Ruyter en droit interne, avant la codification par le I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 |
| CJUE, grande chambre, 29 avril 2025, Commission c/ République de Malte | aff. C-181/23 | La condamnation du dispositif maltais de citoyenneté par investissement, supprimé par l’Act XXI de 2025 |
| CJCE, grande chambre, 12 septembre 2006, Cadbury Schweppes | aff. C-196/04 | L’implantation dans un autre État membre en vue d’y bénéficier d’une fiscalité plus favorable ne constitue pas en soi un abus |
| CJCE, 27 janvier 2009, Persche | aff. C-318/07 | Les dons aux organismes établis dans un autre État de l’Espace économique européen, appliqués à la réduction d’impôt sur la fortune immobilière |
| CE, 9e et 10e sous-sections réunies, 27 juillet 2012, Regazzacci | n° 337656 et n° 337810, recueil Lebon | Le régime britannique de remittance basis « n’a pas pour objet d’exonérer définitivement » : la décision de référence pour lire un régime de remise, transposée avec prudence à Malte |
| CE, plénière fiscale, 11 décembre 2020, Société Conversant International Ltd | n° 420174 | L’établissement stable par agent dépendant : le risque numéro un d’une société maltaise dont l’activité reste servie depuis la France |
| CE, 7 mars 2016, Compagnie internationale des wagons-lits | n° 371435 | Le lieu où se tiennent les conseils d’administration est un indice qui ne suffit pas à établir le siège de direction effective |
| CE, 16 avril 2012 | n° 323592 | Le siège de direction effective est le lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques |
| CE, 20 mars 2013 ; CE, 4 novembre 2020 | n° 346642 ; n° 436367 | Article 155 A : c’est au prestataire d’établir l’intervention réelle de la société étrangère, et la qualification s’apprécie au regard des relations avec le client final |
| CE, 14 février 2022 | n° 442061 et n° 442062 | Les « conditions de droit commun en France » au sens de l’article 238 A englobent le régime mère-fille : la comparaison ne se fait pas taux nominal contre taux nominal |
| CE, 20 mai 2022, Société Planet, puis après renvoi CE, 15 décembre 2025 | n° 444451 ; n° 497803 et n° 497804 | La seule affaire française identifiée mentionnant expressément une société maltaise : des redevances sous-distribuées, jugées au regard de la convention de l’État du bénéficiaire effectif — la Nouvelle-Zélande. Rien n’y est dit du régime maltais |
| CE, 7 octobre 2020 | n° 426124 | Rendu sur la convention franco-belge : le juge ne peut pas se borner à constater un patrimoine dans un État, il doit rechercher s’il produit des revenus. Ce qui compte pour le centre des intérêts économiques est le revenu produit, pas la valeur détenue |
| CE, 12 octobre 2018 | n° 414383 | Les stipulations conventionnelles relatives à l’établissement stable — l’article 5 de la convention franco-suisse — ne font pas obstacle à l’application de l’article 155 A. Aucune décision équivalente sur l’Accord France-Malte |
| Cons. const., 1er mars 2017 ; CE, 28 janvier 2019 | n° 2016-614 QPC ; n° 407421 | Article 123 bis : censure du cantonnement de la clause de sauvegarde aux seuls États membres, réserve d’interprétation sur le revenu forfaitaire minimum, puis extension de cette réserve aux rédactions antérieures |
| Cons. const., 26 novembre 2010 | n° 2010-70 QPC | L’article 155 A jugé conforme à l’article 13 de la Déclaration de 1789, sous la réserve que son application n’aboutisse pas à une double imposition lorsque les sommes sont reversées au prestataire — réserve codifiée au IV du texte |
| CE, Assemblée, 28 juin 2002, Société Schneider Electric | n° 232276 | La subsidiarité des conventions : le juge recherche d’abord si l’imposition est due en vertu de la loi interne, et ne confronte la convention qu’ensuite. C’est aussi la décision qui a écarté l’article 209 B dans sa rédaction d’alors, laissant ouverte la question pour celle issue de la loi de finances pour 2005 |
| CE, Section, 3 novembre 1995, Larcher | n° 126513, recueil Lebon | La définition du foyer au sens de l’article 4 B, et la hiérarchie interne du a) : le lieu de séjour principal ne détermine le domicile que si le contribuable ne dispose pas d’un foyer |
| CE, 8e et 3e chambres réunies, 18 septembre 2023 ; CE, 22 janvier 2018 | n° 469789 ; n° 406888 | La sanction d’un départ mal préparé sur une cession de titres ; et, sur l’article 155 A, le basculement de la charge de la preuve : dès que l’administration produit un faisceau donnant à penser que le service a été rendu en France, c’est au contribuable de justifier du lieu d’exercice |
| CE, 9e et 10e chambres réunies, 5 février 2025 | n° 476399 | L’article 167 bis n’est pas contraire à la liberté d’établissement pour un transfert vers un autre État de l’Union, précisément parce qu’il n’exige ni recouvrement immédiat ni garanties : c’est ce qui rend la mécanique du sursis indissociable de la validité du dispositif |
| CE, 8e et 3e chambres, 9 juin 2020 ; CE, 17 mars 2010 | n° 434972 ; n° 315831, recueil Lebon | « L’étendue de l’obligation fiscale à laquelle le contribuable est tenu dans cet État est, par elle-même, sans incidence sur la qualification de résident » — décision rendue sur une convention dépourvue de la seconde phrase d’exclusion, que l’Accord France-Malte comporte : nous la citons pour dire pourquoi elle ne se transpose pas. Et la retenue de l’article 182 A ter |
| CE, 4 décembre 2013 ; CE, 19 avril 2022 | n° 348136 ; n° 442234 et n° 442236 | L’article 155 A ne porte pas atteinte à la libre prestation de services, solution étendue de celle rendue sur la liberté d’établissement ; et, sur l’article 238 A, la charge de la preuve pèse sur l’administration, qui doit produire des éléments portant sur l’ensemble des modalités d’imposition, non sur le seul taux nominal |
| CAA Paris, 21 mai 2025 et 13 juin 2025 ; CAA Versailles, 26 janvier 2023 | n° 24PA00560 et n° 24PA04362 ; n° 20VE02424 | Les deux arrêts parisiens sont la configuration la plus proche du dossier maltais sur l’article 155 A — associé unique et salarié exécutant lui-même les prestations, double imposition rejetée faute de preuve de la correspondance. L’arrêt versaillais écarte le régime de faveur des fusions du comparateur de l’article 238 A, en tension apparente avec la solution de 2022 : nous signalons cette tension, nous ne la résolvons pas |
| TA Montreuil, 23 juin 2022 ; TA Paris, 28 janvier 2026 | n° 1910220 ; n° 2413029 | Deux jugements de première instance, cités comme tels et non comme une jurisprudence établie : la comparaison de l’article 238 A, et la localisation en France du siège de direction effective d’une holding luxembourgeoise |
| CE, 21 mars 1960 | n° 43229 | L’impôt français atteint les revenus de source étrangère « même s’ils n’ont pas été transférés en France » : la règle exactement inverse de l’article 4(1) maltais |
Ce qu’une source périmée coûte, en euros
L’argument de méthode reste abstrait tant qu’on ne le chiffre pas. Voici le coût réel d’un scénario que nous voyons : un dossier de statut fiscal spécial engagé sur la foi d’une fiche qui décrivait un régime dans un état ancien, puis abandonné quand l’intéressé découvre les conditions qu’il n’avait pas lues.
Un statut de résidence ouvert sur une source périmée, puis abandonné
HYPOTHÈSE
Statut Residence Programme demandé en novembre 2026,
abandonné en janvier 2028 — quatorze mois de bénéfice,
mais TROIS années d'imposition touchées : 2026, 2027, 2028.
Bien qualifiant pris en location à Malte, au plancher.
Frais de dossier, règle 3(1) de la S.L. 123.160,
non remboursables .................................. 6 000 €
Impôt minimum 2026, année d'octroi, règle 5(1),
dû en totalité, sans proratisation ................. + 15 000 €
Impôt minimum 2027, année pleine .................... + 15 000 €
Impôt minimum 2028, année de cessation, règle 5(1),
dû en totalité, sans proratisation ................. + 15 000 €
Loyer du bien qualifiant, plancher de 9 600 € par an
à Malte, quatorze mois ............................. + 11 200 €
Pénalité de défaut de notification de la cessation
dans les quatre semaines ........................... + 5 000 €
----------
TOTAL DÉCAISSÉ ..................................... 67 200 €
Honoraires du mandataire agréé, obligatoire ........ en sus
Effet fiscal utile obtenu .......................... 0 €- Frais de dossier :6 000 €, ramenés à 5 500 € pour un bien ACQUIS au sud de Malte. La réduction ne joue pas pour une location, même au sud : S.L. 123.160, r. 3(1), proviso
- Impôt minimum :15 000 € par année d'imposition sous TRP comme sous GRP. C'est un plancher, pas un forfait : sur 400 000 € de revenu étranger reçu à Malte, l'impôt est de 60 000 €
- Bien qualifiant :Acquisition d'au moins 275 000 € à Malte ou 220 000 € à Gozo et au sud, ou location d'au moins 9 600 € par an à Malte et 8 750 € à Gozo et au sud (r. 4)
- Pénalité :5 000 € à la charge de la personne responsable en cas de défaut de notification d'un événement de cessation dans les quatre semaines ; 10 000 € à la charge du mandataire pour un défaut de notification annuelle
Quarante-cinq mille euros d'impôt minimum pour quatorze mois de statut, parce que la règle 5(1) le rend exigible en totalité l'année de l'octroi comme l'année de la cessation, sans aucune proratisation, et que deux mois de novembre-décembre puis un mois de janvier suffisent à toucher trois années d'imposition. Trente mille euros correspondent aux deux années partielles, soit environ trois mois de bénéfice effectif payés au prix de deux années pleines. Aucune des sources secondaires que nous avons lues ne mentionne cette absence de proratisation, et c'est le poste le plus lourd du tableau. Il ne se lit que dans le texte.
Méthode : trois registres, et ce que nous refusons de trancher
Chaque affirmation de ce guide relève de l’un de trois registres, et nous les distinguons à l’endroit où ils servent. Ce qui est établi sur texte primaire — un article lu, une décision retrouvée avec son numéro, une version datée. Ce qui repose sur une publication administrative — une guidance note, un commentaire du BOFiP, une fiche du Department of Social Security : le sens est fiable, la portée contentieuse ne l’est pas. Et ce qui n’est pas tranché, que nous nommons comme tel. Un chiffre dont la source primaire n’a pas été retrouvée n’entre pas dans le guide : il n’est ni arrondi, ni supposé, ni emprunté à une fiche.
Les principales incertitudes signalées plutôt que résolues, avec leur enjeu : le retraité dont la France délivre le formulaire S1 est-il « à la charge d’un régime obligatoire français » au sens du I ter, ce qui le maintiendrait à 17,2 % quand l’affilié maltais est à 7,5 % — 9,7 points sur tous ses revenus du patrimoine français, et c’est une analyse motivée du cabinet, non une position publiée ; par quelle pièce un couple marié inactif, que le droit maltais empêche de s’affilier, prouve-t-il relever de la législation maltaise ; la compatibilité conventionnelle de l’article 209 B dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2005, sur laquelle le Conseil d’État ne s’est pas prononcé ; la portée territoriale du provisoajouté par le Legal Notice 305 de 2025 ; l’articulation du Protocole de l’Accord avec le 2° du II de l’article 150 U du CGI ; et la survie de l’article 1316(2) du Code civil maltais au règlement 2016/1103 pour un couple marié avant 2019.
Date de mise à jour : 28 juillet 2026.C’est cette date, et non celle d’une page, qui indique jusqu’où porte la vérification. Elle sera modifiée quand les textes le seront.
Ce que ce guide ne fait pas
- Aucun conseil personnalisé.Les montants cités sont des illustrations construites sur des hypothèses énoncées. La résidence fiscale, la qualification d’un revenu au regard de l’Accord, l’éligibilité à un statut maltais et le taux des prélèvements sociaux dépendent d’éléments individuels que seul un dossier documenté établit.
- Aucun établissement ni prestataire n’est nommé— ni banque, ni assureur, ni courtier, ni cabinet, ni agence de résidence, ni mandataire agréé. Là où l’information de marché est utile, nous donnons le critère, la condition d’accès et l’ordre de grandeur, pas un nom. Vous devez repartir capable de poser les bonnes questions à n’importe quel interlocuteur.
- Aucune indication sur la manière de « paraître » résident.La résidence se prouve par des faits — un logement occupé, une présence effective, des liens déplacés — et l’article 4 B du CGI comme les critères maltais s’apprécient sur des faits. Un guide qui expliquerait comment donner l’apparence d’une situation qui n’existe pas décrirait un risque, pas une stratégie.
- Aucune garantie de pérennité.Plusieurs régimes maltais ont été fermés, remplacés ou refondus sous pression européenne ; les montants sont révisés régulièrement par de simples legal notices— le barème financier du programme de résidence permanente a été substitué en 2025, le plafond d’exonération des pensions modifié en 2026. Un régime décrit ici comme en vigueur l’était à la date de mise à jour, et rien de plus.
Portée de ce guide et mention réglementaire
Ce guide présente une information éducative générale sur le droit maltais et son articulation avec le droit français, à jour des textes publiés au 28 juillet 2026. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil en investissement personnalisé, ni une recommandation de s’installer dans un État déterminé. Hagnéré Patrimoine est un cabinet de conseil en investissements financiers, immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291au titre des statuts de conseiller en investissements financiers, de courtier en assurance et de courtier en opérations de banque et en services de paiement. Il n’est habilité à délivrer ni un avis de droit fiscal maltais, matière qui relève d’un advocate ou d’un authorised registered mandatarymaltais, ni un acte relevant du monopole du notaire ou de l’avocat.
Tout placement présente un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, aucun rendement n’est promis et aucun résultat fiscal n’est présenté comme acquis. Les points signalés comme non tranchés le sont réellement : ils appellent, avant toute décision, une vérification à la date du jour et un avis spécialisé.
Sources et références : accord entre la France et Malte du 25 juillet 1977, modifié par les avenants du 8 juillet 1994 et du 29 août 2008 et par la Convention multilatérale BEPS ; Income Tax Act, chapitre 123 des Laws of Malta, et sa subsidiary legislation ; Income Tax Management Act, chapitre 372 ; Duty on Documents and Transfers Act, chapitre 364 ; guidance notes et guides de la Malta Tax and Customs Administration ; Identità, Residency Malta Agency, Department of Social Security et Malta Financial Services Authority ; articles 4 B / 123 bis / 155 A / 155 B / 167 bis / 209 B / 244 bis A / 750 ter / 784 A / 964 à 983 du Code général des impôts et article L. 64 du livre des procédures fiscales ; règlements (CE) 883/2004 et (UE) 650/2012. Liste complète des liens dans le bloc Sources.

