Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié à Malte
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation à Malte expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
20. Déclaratif : le 3916, l’échange automatique et les obligations maltaises
Onze rubriques. C’est ce que la règle 13(2) de la Subsidiary Legislation123.127 fait partir de Malte vers la France, chaque année, pour chacun de vos comptes maltais : votre nom, votre adresse, votre numéro d’identification fiscale, votre date et votre lieu de naissance, le numéro du compte, le nom de l’établissement, le solde au 31 décembre ou à la clôture, les intérêts bruts, les dividendes bruts, les autres revenus crédités, le produit brut des cessions, la nature du compte, le fait qu’il soit joint et le nombre de cotitulaires, et — depuis les périodes ouvertes au 1er janvier 2026 — le fait de savoir si une auto-certification de résidence fiscale valable a été fournie.
Ce texte n’est pas une directive commentée par un cabinet : c’est du droit maltais en vigueur, le Legal Notice 295 de 2011 tel que modifié treize fois, consolidé au 1er janvier 2026. Il commande tout ce chapitre. Le déclaratif d’un résident de Malte ne se joue plus sur ce que l’administration ignore — elle n’ignore pratiquement rien de ce qui se passe dans l’Union — mais sur la concordance entre trois séries de documents : ce que vous déclarez en France, ce que vous déclarez à Malte, et ce que les établissements financiers déclarent sur vous sans vous le soumettre.
Nous traitons ici les trois séries, dans cet ordre, puis la documentation propre à la remittance basis, puis la régularisation d’un passé mal traité. Le chapitre 11 a couvert l’année du départ, qui obéit à des règles de transition ; celui-ci décrit le régime permanent.
Ce que vous cessez de devoir en partant, et ce que vous continuez de devoir
Le deuxième alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts vise « les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France ». Le critère est la domiciliation, pas la nationalité ni la détention d’un bien français. Un résident de Malte au sens de l’article 4 B du CGI ne dépose donc plus de formulaire 3916, quand bien même il conserverait un immeuble locatif à Bordeaux et un compte-titres à Paris.
Cette phrase est celle que la plupart des lecteurs retiennent, et c’est celle qui coûte le plus cher, parce qu’elle est vraie exactement dans son périmètre et fausse partout autour. Quatre situations très courantes maintiennent l’obligation alors que le contribuable se croit sorti du champ.
- L’année du départ elle-même.L’obligation vaut au titre de la période de résidence, et le compte maltais s’ouvre presque toujours avant le départ. C’est le manquement le plus fréquent de tout le dossier, et le chapitre 11 le chiffre.
- Le foyer resté français.Un conjoint qui demeure domicilié en France pendant dix-huit mois, le temps d’une fin de mission ou d’une année scolaire, reste soumis à l’obligation pour tous les comptes qu’il détient, utilise ou sur lesquels il dispose d’une procuration — y compris le compte joint maltais.
- Le retour.L’année de la réinstallation, tous les comptes maltais conservés doivent figurer sur le 3916, ouverts avant le retour ou non. Le chapitre 27 y revient.
- La société civile française.Une SCI familiale qui détient un compte à l’étranger est « établie en France » et déclare pour elle-même, quelle que soit la résidence de ses associés.
À l’inverse, l’obligation qui ne s’éteint jamais par le seul effet du départ est celle de l’article 1649 AB, sur les trusts : l’administrateur déclare dès lors que le constituant ou l’un des bénéficiaires est fiscalement domicilié en France ouque le trust comprend un bien ou un droit situé en France. La localisation des actifs suffit. Un lecteur qui a transféré sa résidence à Malte mais dont le trust détient encore un appartement parisien n’a rien réglé de ce côté-là, et l’amende est de 20 000 € par manquement.
Le 3916 : trois obligations différentes sur un seul imprimé
L’imprimé porte deux numéros, n° 3916 et n° 3916-BIS, un seul numéro cerfa, 11916, et l’édition en service est celle de la campagne déclarative 2026. Il porte en tête ses propres fondements, ce qui est rare et commode : article 1649 A, 2e et 3ealinéas, avec les articles 1758, 1736 IV-2 et 1729-0 A pour les comptes bancaires ; article 1649 bis C et article 1736 X pour les crypto-actifs ; article 1649 AA avec les articles 1758, 1766 et 1729-0 A pour les contrats de capitalisation et d’assurance-vie.
Trois obligations distinctes, trois textes, trois régimes de sanction, un seul document. Elles ne se recoupent pas, et il faut les traiter séparément.
« Ouvert, détenu, utilisé ou clos » : les quatre mots qui décident
Le BOFiP donne à ces quatre mots un sens plus large que l’intuition. Au paragraphe 120 du BOI-CF-CPF-30-20, un compte est détenupar le titulaire, le cotitulaire et le bénéficiaire économique ; il est utilisédès lors qu’au moins une opération de crédit ou de débit y a été enregistrée dans l’année, les seuls intérêts et frais de gestion étant neutralisés ; il doit être déclaré l’année de sa clôture. Un compte maltais dormant sur lequel le contribuable a versé 200 € en mars entre dans le champ. Un compte dormant sur lequel il n’a rien fait mais dont il est titulaire aussi, par la détention.
La procuration est le piège le plus régulier. Le paragraphe 50 du même document soumet à l’obligation le bénéficiaire d’une procuration qui utilise le compte pour lui-même ou pour un résident ; le formulaire lui réserve un cadre entier — le cadre 6 — où il doit identifier le titulaire, personne physique ou morale, avec sa date de naissance ou son numéro SIRET. Le cas typique n’est pas exotique : une procuration donnée par un parent âgé resté en France sur son propre compte étranger, une procuration sur le compte d’une société maltaise dont on est dirigeant, une procuration sur le compte d’un enfant majeur. Le formulaire y ajoute, en note de bas de page, un avertissement que peu de gens lisent : le mandataire est invité à prévenir le titulaire, s’il réside en France, afin qu’il dépose également.
Une seule dispense existe, et elle est étroite. Le paragraphe 85 du BOI-CF-CPF-30-20 exonère les comptes ouverts auprès d’établissements de paiement en ligne à trois conditions cumulatives : le compte sert uniquement à régler des achats ou à encaisser des ventes en ligne, il est adossé à un compte ouvert en France, et le total des encaissements annuels n’excède pas 10 000 €. Dès qu’une de ces trois conditions tombe — un compte de paiement adossé à un compte maltais, par exemple, ce qui est le cas dès l’installation —, la dispense disparaît. Elle ne couvre en revanche aucun compte bancaire ordinaire, aucun portefeuille de crypto-actifs et aucun contrat.
Les crypto-actifs : un texte réécrit au 1erjuillet 2026, un formulaire qui n’a pas suivi
L’article 1649 bis C visait les « comptes d’actifs numériques ». Dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2026, issue de l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 et de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, il vise les portefeuilles de crypto-actifssoumis au règlement (UE) 2023/1114 ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d’entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l’étranger, ainsi que les crypto-actifs uniques et non fongiblesdétenus ou utilisés à l’étranger. L’article 1736 X a été aligné et sanctionne désormais l’absence de déclaration « par portefeuille ou par crypto-actif unique et non fongible ».
Le formulaire de la campagne 2026, lui, parle encore de « compte d’actifs numériques » et de PSAN. Ce décalage n’est pas une échappatoire : c’est le texte qui fonde l’obligation et l’amende, pas l’imprimé. Le lecteur qui détient des jetons non fongibles chez un prestataire établi hors de France doit considérer qu’ils sont dans le champ, et le dire dans le cadre prévu pour les comptes, faute de rubrique dédiée. Nous signalons le point plutôt que de le trancher : la doctrine administrative n’a pas encore été republiée sur la version issue de l’ordonnance.
| Ce qui est déclaré | Texte | Fait générateur | Ce que cela vise concrètement dans un dossier maltais |
|---|---|---|---|
| Comptes bancaires ouverts, détenus, utilisés ou clos hors de France | CGI, art. 1649 A, 2e alinéa ; BOI-CF-CPF-30-20, § 120 | Titularité, cotitularité, qualité de bénéficiaire économique, ou au moins une opération de crédit ou de débit dans l'année, hors intérêts et frais | Compte courant maltais ouvert avant le départ, compte d'épargne, compte de dépôt de garantie du bail, compte ouvert pour recevoir un salaire maltais |
| Comptes sur lesquels le déclarant dispose d'une procuration | CGI, art. 1649 A, 2e alinéa ; BOI-CF-CPF-30-20, § 50, 140 et 150 ; formulaire n° 3916, cadre 6 | Utilisation de la procuration pour soi-même ou pour un résident de France | Procuration sur le compte d'un parent, sur le compte d'une société maltaise dont on est dirigeant, sur le compte d'un enfant majeur |
| Contrats de capitalisation et placements de même nature, notamment d'assurance-vie, souscrits hors de France | CGI, art. 1649 AA ; formulaire n° 3916, cadre 7 | Souscription auprès d'un organisme établi hors de France, quelle que soit la devise et quel que soit le lieu de conservation des actifs sous-jacents | Contrat luxembourgeois ou irlandais souscrit avant le départ. C'est un contrat, pas un compte : il échappe à la vigilance de presque tous les déclarants |
| Portefeuilles de crypto-actifs et crypto-actifs uniques et non fongibles | CGI, art. 1649 bis C, version en vigueur au 1er juillet 2026 ; règlement (UE) 2023/1114 | Ouverture, détention, utilisation ou clôture auprès d'un prestataire établi à l'étranger ; détention ou utilisation à l'étranger pour les jetons non fongibles | Portefeuille chez une plateforme non française, quel que soit le pays d'établissement — le texte ne distingue pas entre l'Union et les États tiers |
| Trusts | CGI, art. 1649 AB | Constituant ou bénéficiaire domicilié en France, OU bien ou droit situé en France dans le trust | L'obligation survit au départ dès lors qu'un actif français reste dans le trust. Elle pèse sur l'administrateur |
| Dispense — comptes de paiement en ligne | BOI-CF-CPF-30-20, § 85 | Trois conditions cumulatives : usage limité aux paiements et encaissements en ligne, adossement à un compte ouvert en France, encaissements annuels au plus 10 000 € | Tombe dès l'installation à Malte, puisque le compte support cesse d'être français. Ne couvre ni les comptes bancaires ordinaires, ni les crypto-actifs, ni les contrats |
Le compte maltais ouvert « pour préparer » le départ
Il n’existe pas de compte préparatoire en droit fiscal. Un compte ouvert en juin, alors que vous êtes encore domicilié en France, pour un départ prévu en septembre, est un compte étranger d’un résident de France : il se déclare au printemps suivant, sur la déclaration des revenus de l’année du départ, en même temps que le fractionnement de l’article 167-1 du CGI.
Le coût de l’oubli est de 1 500 € par compte, sans plafond global, et il porte sur un manquement purement formel : les mêmes comptes remontent de toute façon vers la France par l’échange automatique, avec leur date d’ouverture. Le gain de l’omission est nul, le risque est certain. C’est le rapport le plus défavorable de tout le dossier.
L’amende par compte, la majoration pour avoirs importants, et ce qui se cumule
Le IV de l’article 1736 du CGI comporte deux points qui sont régulièrement confondus, y compris dans des notes professionnelles. Le 1 sanctionne le manquement du premieralinéa de l’article 1649 A — celui qui pèse sur les banques et les administrations tenues de déclarer les ouvertures et clôtures de comptes : 1 500 € par ouverture ou clôture non déclarée, et 150 € par omission ou inexactitude, plafonnés à 10 000 € pour les informations à produire simultanément. Ce point ne vous concerne pas. Le 2 sanctionne le manquement du deuxièmealinéa, celui du contribuable : 1 500 € par compte non déclaré, porté à 10 000 € par compte lorsque l’obligation concerne un État n’ayant pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative permettant l’accès aux renseignements bancaires.
Pour Malte, le taux majoré ne joue pas. L’article 27 de l’Accord franco-maltais, entièrement réécrit par l’article 7 de l’avenant du 29 août 2008 et applicable depuis le 1er juin 2010, prévoit l’échange de renseignements « vraisemblablement pertinents » et interdit expressément, à son paragraphe 5, de refuser une information au motif qu’elle est détenue par une banque ou un fiduciaire. À quoi s’ajoute la directive 2011/16/UE. L’amende reste donc à 1 500 € par compte. Cette précision a une conséquence de méthode : le lecteur qui lit « jusqu’à 10 000 € par compte » dans une note générique doit vérifier qu’elle ne parle pas d’un autre pays.
Le régime des crypto-actifs est le seul qui module l’amende selon l’importance des avoirs. Le X de l’article 1736 fixe 750 € par portefeuille ou par crypto-actif non fongible non déclaré et 125 € par omission ou inexactitude, dans la limite de 10 000 € par déclaration ; ces montants sont portés à 1 500 € et 250 €lorsque la valeur vénale des avoirs concernés excède 50 000 € à un moment quelconque de l’année. Le déclenchement se fait sur un pic, pas sur un solde de fin d’année : une plateforme dont le portefeuille a valu 60 000 € en février et 12 000 € en décembre relève du taux majoré.
Au-dessus de ces amendes forfaitaires, deux majorations et deux présomptions changent complètement l’ordre de grandeur.
La majoration de 80 % de l’article 1729-0 A. Elle frappe les droitsdus à raison d’une rectification portant sur des sommes qui figuraient, ou auraient dû figurer, sur un compte, un contrat ou un trust non déclaré, ou sur un portefeuille de crypto-actifs non déclaré. Son montant ne peut être inférieur à l’amende forfaitaire correspondante — 1 500 €, 10 000 € ou 20 000 € selon le cas. Le II du même article règle ensuite deux non-cumuls, et c’est le second qui est régulièrement manqué. La majoration exclut d’abord, pour les mêmes droits, celles des articles 1728, 1729 et 1758 : on ne cumule pas 80 % et 40 %. Elle exclut ensuite « l’application des amendes prévues au 2 du IV ou au IV bis de l’article 1736 ou à l’article 1766 ». Autrement dit, la majoration de 80 % ne s’ajoute pas aux amendes par compte, par trust et par contrat : elle s’y substitue, ce que le paragraphe 110 du BOI-CF-INF-20-10-50 écrit expressément. Le X de l’article 1736, celui des crypto-actifs, ne figure pas dans cette liste d’exclusion, alors même que le d) du I retient l’amende du X comme plancher. Cette asymétrie de rédaction n’a pas été commentée par la doctrine publiée ; nous la signalons et retenons, dans le chiffrage qui suit, la lecture littérale du texte.
La présomption de revenu du troisième alinéa de l’article 1649 A.Les sommes, titres ou valeurs transférés à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de comptes non déclarés constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. L’article 1649 AA comporte une présomption jumelle pour les versements effectués par l’intermédiaire de contrats non déclarés. Le premier alinéa de l’article 1758 y attache une majoration de 40 %, qui s’efface devant celle de 80 % lorsque cette dernière est mise en œuvre pour les mêmes droits. Ce que la présomption produit, ce n’est pas une pénalité : c’est une assiette. Un virement de 400 000 € passé par un compte non déclaré est réputé être un revenu de 400 000 € tant que son origine n’est pas établie.
La présomption de mutation à titre gratuit des articles L23 C du LPF et 755 du CGI.En cas de manquement à l’article 1649 A, l’administration peut demander toutes informations sur l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs figurant sur le compte non déclaré. À défaut de justification, ces avoirs sont présumés constituer un patrimoine acquis à titre gratuit, soumis aux droits de mutation au taux le plus élevé de l’article 777, c’est-à-dire 60 %. Et l’assiette n’est pas le solde du jour : ce sont les droits calculés « sur la valeur la plus élevée connue de l’administration des avoirs figurant sur le compte au cours des dix années précédant l’envoi de la demande », diminuée de ce dont l’origine a été justifiée. C’est la sanction la plus lourde du dispositif, et la moins connue.
Le délai de reprise allongé.L’article L169 du livre des procédures fiscales fixe le droit de reprise à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due. Il le porte à la fin de la dixième annéelorsque les obligations déclaratives des articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA, 1649 AB et 1649 bis C n’ont pas été respectées, le droit de reprise ne portant alors que sur les revenus ou bénéfices afférents aux obligations non respectées. Une exception étroite existe, et une seule : pour le seularticle 1649 A, la prorogation ne s’applique pas si le contribuable prouve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l’étranger n’a jamais excédé 50 000 €. Elle ne vaut ni pour les contrats d’assurance-vie, ni pour les trusts, ni pour les crypto-actifs, ni pour l’article 123 bis.
| Manquement | Texte | Montant ou taux | Ce qui l'écarte ou le limite |
|---|---|---|---|
| Compte bancaire étranger non déclaré | CGI, art. 1736, IV, 2 | 1 500 € par compte non déclaré ; 10 000 € si l'État n'a pas conclu de convention d'assistance administrative permettant l'accès aux renseignements bancaires | Pour Malte : 1 500 €. L'article 27 de l'Accord, réécrit par l'avenant du 29 août 2008, et la directive 2011/16/UE écartent le taux majoré |
| Contrat d'assurance-vie ou de capitalisation étranger non déclaré | CGI, art. 1766 | 1 500 € par contrat non déclaré ; 10 000 € pour un État sans convention d'assistance administrative | Aucune exception de seuil. Le montant du contrat est indifférent |
| Portefeuille de crypto-actifs ou crypto-actif non fongible non déclaré | CGI, art. 1736, X | 750 € par portefeuille ou jeton non fongible et 125 € par omission ou inexactitude, plafonnés à 10 000 € par déclaration ; 1 500 € et 250 € au-delà de 50 000 € de valeur vénale | Le seuil de 50 000 € s'apprécie « à un moment quelconque de l'année », donc sur le point haut |
| Trust non déclaré | CGI, art. 1736, IV bis | 20 000 € | Aucun plafond global. L'obligation suit la localisation des actifs, pas seulement la résidence des personnes |
| Rectification portant sur des sommes logées sur un compte, un contrat, un trust ou un portefeuille non déclaré | CGI, art. 1729-0 A | Majoration de 80 % des droits, avec un plancher égal à l'amende forfaitaire applicable | Exclut, pour les mêmes droits, les majorations des art. 1728, 1729 et 1758, et se substitue aux amendes des art. 1736 IV-2, 1736 IV bis et 1766 (art. 1729-0 A, II ; BOI-CF-INF-20-10-50, § 110). L'amende du X de l'art. 1736 n'est pas dans la liste d'exclusion. Ne s'applique pas aux droits dus au titre de l'art. 755 |
| Sommes transférées par l'intermédiaire d'un compte ou d'un contrat non déclaré | CGI, art. 1649 A, 3e alinéa, et art. 1649 AA ; art. 1758, 1er alinéa | Présomption de revenu imposable, sauf preuve contraire, assortie d'une majoration de 40 % | La preuve contraire est libre, mais elle porte sur l'origine des fonds. La majoration de 40 % s'efface devant celle de 80 % |
| Avoirs dont l'origine n'est pas justifiée après demande | LPF, art. L23 C ; CGI, art. 755 et 777 | Droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé, soit 60 %, sur la valeur la plus élevée connue de l'administration au cours des dix années précédant la demande | Diminution à hauteur de la fraction dont l'origine et les modalités d'acquisition ont été justifiées |
| Prorogation du droit de reprise | LPF, art. L169 | Dixième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due, au lieu de la troisième | Écartée pour le seul article 1649 A si le contribuable prouve que le total des soldes créditeurs de ses comptes étrangers n'a jamais excédé 50 000 € |
Ce que coûte, poste par poste, un 3916 oublié l’année du départ
Le chiffrage qui suit ne porte sur aucun montage : un couple qui s’installe à Malte, des comptes ordinaires, un contrat luxembourgeois souscrit huit ans plus tôt, un portefeuille de crypto-actifs, et une case oubliée. C’est la configuration la plus banale de notre portefeuille de dossiers, et c’est celle qui produit les redressements les plus disproportionnés par rapport à l’impôt réellement éludé.
Un couple, quatre comptes, un contrat, un portefeuille — et une omission
SITUATION AU TITRE DE L'ANNÉE DU DÉPART
Départ vers Malte le 1er septembre. Domicile français du 1er janvier au 31 août.
Comptes maltais ouverts en juin, alors que le couple est encore résident :
compte courant Monsieur, compte courant Madame,
compte joint du foyer, compte d'épargne ................. 4 comptes
Contrat d'assurance-vie luxembourgeois souscrit en 2018,
jamais déclaré, valeur de rachat ....................... 780 000 €
Portefeuille de crypto-actifs chez une plateforme non française,
point haut de l'année ................................... 92 000 €
Formulaire 3916 non déposé avec la déclaration des revenus.
1) SI AUCUNE RECTIFICATION NE SUIT — amendes forfaitaires
Comptes bancaires, art. 1736 IV-2 : 1 500 € x 4 ............... 6 000 €
(taux de 10 000 € écarté : Malte est liée par la directive 2011/16/UE)
Contrat d'assurance-vie, art. 1766 : 1 500 € x 1 ............... 1 500 €
Portefeuille de crypto-actifs, art. 1736 X, taux majoré
car valeur vénale > 50 000 € : 1 500 € x 1 .................. 1 500 €
------------------
Sous-total, hypothèse sans rectification ..................... 9 000 €
2) SI UNE RECTIFICATION SUIT — CGI, art. 1729-0 A
Hypothèse : produits du contrat luxembourgeois non déclarés
sur trois années, base rectifiée ......................... 46 000 €
Impôt sur le revenu et prélèvements sociaux au PFU de 30 % ... 13 800 €
Majoration de 80 % des droits (art. 1729-0 A, I b) .......... 11 040 €
plancher de 1 500 € : sans effet ici, la majoration est supérieure
Majoration de 40 % de l'art. 1758 ................................. 0 €
exclue pour les mêmes droits par le II de l'art. 1729-0 A
Amendes des art. 1736 IV-2 et 1766, soit 7 500 € ................. 0 €
le II de l'art. 1729-0 A leur substitue la majoration : elles
ne s'additionnent pas à elle, contrairement à ce qu'écrivent
beaucoup de notes de place
Amende du X de l'art. 1736, crypto-actifs ..................... 1 500 €
maintenue : le X ne figure pas dans la liste d'exclusion du II
Intérêt de retard, art. 1727 III, 0,20 % par mois,
sur 30 mois en moyenne : 13 800 x 0,20 % x 30 ................ 828 €
------------------
Sous-total, hypothèse avec rectification .................... 27 168 €
3) DÉLAI DE REPRISE — LPF, art. L169
Reprise de droit commun ........................ 3 ans
Reprise applicable ici ......................... 10 ans
Exception des 50 000 € : inapplicable
— les soldes cumulés des 4 comptes ont dépassé le seuil,
— et elle ne vaut de toute façon ni pour l'art. 1649 AA
ni pour l'art. 1649 bis C
4) SCÉNARIO DÉFAVORABLE — LPF, art. L23 C et CGI, art. 755
Origine des 780 000 € du contrat non justifiée après demande
Droits de mutation à titre gratuit au taux de 60 % ......... 468 000 €
assiette : valeur la plus élevée connue sur 10 ans
la majoration de 80 % ne s'y applique pas (art. 1729-0 A, III)
==================
TOTAL, SCÉNARIO CENTRAL (2) .................................... 27 168 €
TOTAL, SCÉNARIO DÉFAVORABLE (2 + 4) ........................... 495 168 €
POUR MÉMOIRE
Impôt qui aurait été dû si tout avait été déclaré ........... 13 800 €
Coût du dépôt du 3916 ............................................ 0 €- Amendes par compte :CGI, art. 1736, IV, 2 pour les comptes bancaires ; art. 1766 pour les contrats de capitalisation et d'assurance-vie ; art. 1736, X pour les portefeuilles de crypto-actifs, avec relèvement à 1 500 € au-delà de 50 000 € de valeur vénale à un moment quelconque de l'année
- Majoration de 80 % :CGI, art. 1729-0 A, version en vigueur au 1er juillet 2026 : elle porte sur les droits, comporte un plancher égal à l'amende forfaitaire applicable, exclut pour les mêmes droits les majorations des art. 1728, 1729 et 1758, et se substitue aux amendes des art. 1736 IV-2, 1736 IV bis et 1766. Son III l'écarte pour les droits dus au titre de l'art. 755
- Intérêt de retard :CGI, art. 1727, III : 0,20 % par mois. Le V le réduit de moitié en cas de dépôt spontané d'une déclaration rectificative avant l'expiration du droit de reprise, sous deux conditions cumulatives
- Présomption de mutation :LPF, art. L23 C, et CGI, art. 755 : les avoirs dont l'origine et les modalités d'acquisition n'ont pas été justifiées sont présumés constituer un patrimoine acquis à titre gratuit, taxé au taux le plus élevé de l'art. 777, sur la valeur la plus élevée connue au cours des dix années précédant la demande
- Délai de reprise :LPF, art. L169 : dixième année en cas de manquement aux obligations des art. 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA, 1649 AB et 1649 bis C, avec la seule exception des 50 000 € de soldes cumulés, réservée à l'art. 1649 A
Les deux hypothèses ne s'additionnent pas : le II de l'article 1729-0 A substitue la majoration de 80 % aux amendes des articles 1736 IV-2 et 1766, de sorte qu'une rectification remplace les amendes plutôt qu'elle ne s'y ajoute. Reste que 27 168 € sont dus pour 13 800 € d'impôt réellement éludé, soit près du double de l'enjeu fiscal. Le scénario défavorable n'est pas une hypothèse d'école : il se réalise lorsque le contribuable ne peut pas reconstituer, dix ans après, l'origine des fonds versés sur un contrat souscrit avant son départ. C'est précisément ce que la ségrégation documentaire décrite au chapitre 08 permet d'éviter.
- Aucun de ces montants n'est une garantie : ce sont des traductions arithmétiques de textes datés, appliquées à une hypothèse. La composition réelle d'un foyer, la nature des produits et l'attitude de l'administration les déplacent.
- Le non-cumul du II de l'article 1729-0 A joue dans un sens souvent mal compris : il protège le contribuable rectifié, pas celui dont l'omission reste sans suite. Un dossier où l'administration se contente de constater l'absence de 3916 coûte les 9 000 € d'amendes ; un dossier rectifié coûte plus, mais pas les deux.
- Une réserve de lecture, que nous ne tranchons pas : le II attache le mot « à raison des mêmes droits » aux majorations des articles 1728, 1729 et 1758, et non à la liste des amendes qui suit. Une administration qui limiterait l'exclusion aux seuls comptes ou contrats ayant porté les sommes rectifiées maintiendrait ici les 6 000 € d'amendes sur les quatre comptes bancaires, portant le sous-total à 33 168 €. Le paragraphe 110 du BOI-CF-INF-20-10-50 emploie le verbe « se substituer » sans arbitrer ce point.
- Le contrat luxembourgeois est le poste le plus régulièrement omis, parce qu'il n'est pas perçu comme un compte. L'article 1649 AA le vise expressément, et l'exception des 50 000 € de l'article L169 ne le couvre pas.
- Les crypto-actifs sont le seul poste où l'amende dépend d'un pic de valorisation. Un lecteur qui a franchi 50 000 € un jour de l'année relève du taux majoré pour toute l'année.
- Le coût de la conformité est nul : le 3916 se remplit en ligne, en même temps que la déclaration de revenus, et n'entraîne aucune imposition par lui-même.
L’échange automatique : ce qui circule vraiment entre La Valette et Paris
Commençons par écarter une source qu’on cite à tort. L’article 27 de l’Accord France-Malte n’organise pasl’échange automatique. Il fonde l’échange sur demande et l’échange spontané, ce qui n’est pas la même chose. Sa rédaction actuelle, issue de l’article 7 de l’avenant du 29 août 2008 et en vigueur depuis le 1er juin 2010, reprend le standard OCDE post-2005 : renseignements « vraisemblablement pertinents », échange non restreint par l’article 1er, obligation d’utiliser ses pouvoirs de collecte même en l’absence d’intérêt fiscal propre, et impossibilité d’opposer le secret bancaire. Avant 2010, la rédaction antérieure ne permettait pas cette levée : le rapport du Sénat n° 215 (2009-2010) le souligne expressément. Une fiche qui décrirait Malte comme un abri d’information décrirait le droit d’il y a seize ans.
L’automatisme vient d’ailleurs : du droit de l’Union, transposé à Malte par une seule et même subsidiary legislation, la S.L. 123.127, « Cooperation with Other Jurisdictions on Tax Matters Regulations », adoptée par le Legal Notice 295 de 2011, en vigueur au 22 juillet 2011, et modifiée treize fois depuis — Legal Notices 472 de 2012, 408 et 481 de 2014, 384 de 2015, 400 de 2016, 344 de 2017, 342 de 2019, 315 de 2020, 213 de 2021, 50 de 2022, 8 de 2023, 18 de 2025 et 162 de 2026. Sa version consolidée porte la date du 1er janvier 2026. Nous l’avons lue en entier ; ce qui suit en est tiré, règle par règle.
La règle 13(1) organise l’échange des catégories de revenus disponibles : revenus d’emploi, jetons de présence, produits d’assurance-vie non couverts par d’autres instruments, pensions, propriété et revenus de biens immobiliers, redevances, et — ajout récent — les revenus de dividendes ne transitant pas par un compte de conservation, à l’exception de ceux exonérés au titre de la directive mère-fille. Le mot « disponibles » est important : la règle 13(9) précise qu’il s’agit des informations figurant dans les dossiers fiscaux de l’État qui les transmet. Malte ne communique donc pas ce qu’elle ne collecte pas — et elle ne collecte pas les revenus étrangers non rapatriés d’un non-domicilié, puisque son propre livret déclaratif dispense de les déclarer.
La règle 13(2) est celle de la norme commune de déclaration, transposée par le Legal Notice 384 de 2015 pour les périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2016. C’est la liste ouvrant ce chapitre. Trois de ses rubriques méritent d’être lues deux fois : le produit brut des cessionspour les comptes de conservation, qui remonte indépendamment de toute plus-value ; l’identification des personnes détenant le contrôled’une entité passive, qui traverse les interpositions ; et, pour les périodes ouvertes au 1er janvier 2026, l’indication de savoir si une auto-certification valable a été fournie pour chaque titulaire et chaque personne contrôlante, ainsi que le type de compte et le nombre de cotitulaires.
Cette dernière rubrique change la nature de l’information transmise. Jusqu’alors, la France recevait un solde et un nom. Elle reçoit désormais, en plus, un indicateur de qualité sur la déclaration de résidence que vous avez signée à l’ouverture du compte. Un compte maltais dont l’auto-certification est signalée comme non valable est, mécaniquement, un dossier ouvert.
Une pénalité de 5 000 € qui pèse sur vous, pas sur la banque
La règle 44(1)(a) de la S.L. 123.127 sanctionne l’établissement financier qui s’appuie sur une auto-certification invalide dont il sait ou devrait savoir qu’elle l’est. Puis elle ajoute une phrase que presque personne ne cite : « An account holder who provides a false self-certification, including signing or otherwise positively affirming a false self-certification, shall also be liable to a penalty of five thousand euro (€5,000) ». La pénalité vise le titulaire du compte, pas seulement la banque, et elle est encourue par le seul fait de signer.
La conséquence pratique est simple. Le formulaire d’auto-certification que l’on vous fait remplir en dix minutes à l’ouverture d’un compte maltais, avec la date à laquelle vous devenez résident fiscal de Malte, est un document sanctionné. Il doit porter la date de transfert que vous défendrez ensuite devant l’administration française, et aucune autre. C’est le premier document daté du dossier, et le seul que vous ne contrôlerez plus une fois signé.
La règle 43 complète le dispositif : toute opération ou tout schéma dont l’un des objets principaux est d’éluder une obligation née de la directive est réputé n’avoir pas été conclu. Fermer un compte maltais en novembre pour le rouvrir en janvier tombe sous cette règle.
Deux extensions récentes concernent directement le lectorat de ce guide. La première est DAC 7, dont le régime actuellement en vigueur à Malte résulte de la substitution opérée par le Legal Notice 18 de 2025 à la règle 13(12), pour des périodes déclarables courant depuis le 1er janvier 2023. Les opérateurs de plateformes transmettent, par vendeur déclarable, l’identité, l’adresse, le numéro d’identification fiscale, la date de naissance, l’identifiant du compte financier crédité, la contrepartie totale versée par trimestreet le nombre d’opérations, ainsi que les commissions retenues. Lorsque l’activité est une location immobilière, s’y ajoutent l’adresse de chaque bien, son numéro cadastral lorsqu’il est disponible, la contrepartie par trimestre et par bien, et le nombre de jours de location. La règle 13(12)(b) prévoit que l’information part vers l’État de résidence du vendeur et, pour les locations, vers l’État où le bien est situé. Un résident de Malte qui loue un appartement français sur une plateforme est donc connu de la France par deux canaux indépendants.
La seconde est DAC 8. Malte l’a transposée par le Legal Notice 162 de 2026, publié le 22 mai 2026, qui insère à la S.L. 123.127 une règle 13(13) et une annexe VI, avec effet aux années civiles ouvertes à compter du 1er janvier 2026. Les prestataires de services sur crypto-actifs déclarent, par utilisateur et par type de crypto-actif, le montant brut agrégé et le nombre d’opérations d’acquisition et de cession contre monnaie légale, la valeur de marché agrégée des acquisitions et cessions contre d’autres crypto-actifs, celle des paiements de détail, celle des transferts entrants et sortants ventilés par type, et la valeur des transferts effectués vers des adresses de registre distribué non rattachées à un prestataire connu. Le pendant français existe : les articles 1649 AC bis à 1649 AC sexies du CGI, dont les modalités ont été fixées par le décret n° 2025-1276 du 19 décembre 2025.
L’idée qu’un portefeuille de crypto-actifs échappe à la vue des administrations européennes a donc une date de péremption précise : l’année civile 2026.
| Instrument | Transposition maltaise | Ce qui est transmis | Périodicité et première période |
|---|---|---|---|
| Directive 2011/16/UE, art. 8 § 1 (DAC 1) | S.L. 123.127, r. 13(1), introduite par le L.N. 472 de 2012, substituée par le L.N. 400 de 2016 | Catégories de revenus disponibles : emploi, jetons de présence, produits d'assurance-vie non couverts par d'autres instruments, pensions, propriété et revenus de biens immobiliers, redevances, dividendes non conservés en compte de dépôt | Au moins une fois l'an, dans les six mois suivant la fin de l'année précédant l'année d'imposition au cours de laquelle l'information est devenue disponible (r. 13(8)(a)) |
| Directive 2014/107/UE (DAC 2) et norme commune de déclaration | S.L. 123.127, r. 13(2) et annexes I et II, introduites par le L.N. 384 de 2015 | Identité, adresse, NIF, date et lieu de naissance ; numéro de compte ; établissement ; solde ou valeur de rachat au 31 décembre ou à la clôture ; intérêts, dividendes, autres revenus ; produit brut des cessions ; personnes contrôlantes des entités passives ; validité de l'auto-certification ; type de compte et cotitularité | Annuelle. Échéance européenne : neuf mois après la fin de l'année civile à laquelle les informations se rapportent, soit le 30 septembre (directive 2011/16/UE, art. 8 § 6 b). Premier échange au plus tard le 30 septembre 2017 pour l'année 2016. La r. 13(8)(b) maltaise compte les neuf mois depuis la fin de l'année d'imposition. Périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2016 ; rubriques (h) à (k) à compter du 1er janvier 2026 |
| Directive (UE) 2018/822 (DAC 6) | S.L. 123.127, r. 13(7) | Dispositifs transfrontières déclarables par les intermédiaires selon les marqueurs de l'annexe | Dans le mois suivant la fin du trimestre de dépôt ; première communication au 30 avril 2021 (r. 13(8)(e)) |
| Directive (UE) 2021/514 (DAC 7) | S.L. 123.127, r. 13(12) et annexe V, substituées par le L.N. 18 de 2025 ; pénalités de la r. 52 | Par vendeur déclarable : identité, adresse, NIF, date de naissance, identifiant du compte crédité, contrepartie et nombre d'opérations par trimestre, commissions retenues. Pour les locations : adresse du bien, numéro cadastral, contrepartie par bien et par trimestre, nombre de jours loués | Dans les deux mois suivant la fin de la période déclarable ; périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2023 (r. 13(8)(f)) |
| Directive (UE) 2023/2226 (DAC 8) et cadre CARF de l'OCDE | S.L. 123.127, r. 13(13) et annexe VI, insérées par le L.N. 162 de 2026, publié le 22 mai 2026 | Par utilisateur et par type de crypto-actif : montants bruts et nombre d'opérations d'acquisition et de cession contre monnaie légale, valeur de marché des échanges entre crypto-actifs, paiements de détail, transferts entrants et sortants, transferts vers des adresses de registre distribué non rattachées à un prestataire | Dans les neuf mois suivant la fin de l'année civile ; première année civile 2026 (r. 13(8)(g)) |
| Accord France-Malte, art. 27 | Article 7 de l'avenant du 29 août 2008 | Tout renseignement vraisemblablement pertinent, sur demande ou spontanément ; secret bancaire non opposable au titre du § 5 ; obligation d'agir même sans intérêt fiscal propre au titre du § 4 | Sans périodicité : à la demande ou spontanément. Applicable depuis le 1er juin 2010 |
La date de l’échange, elle, se lit dans la directive et non dans le texte maltais. Le b) du paragraphe 6 de l’article 8 de la directive 2011/16/UE, dans sa rédaction issue de la directive 2014/107/UE, fixe la communication « annually, within nine months following the end of the calendar year or other appropriate reporting period to which the information relates ». Neuf mois après le 31 décembre : l’échéance est le30 septembre. La directive 2014/107/UE devant être appliquée à compter du 1er janvier 2016, le premier échange effectif entre Malte et la France portait sur l’année civile 2016 et devait intervenir au plus tard le 30 septembre 2017. Les données de l’année N remontent donc à Paris le 30 septembre N+1, et la seule inconnue pour le lecteur est de quelques semaines, pas de quelques années.
La transposition maltaise pose un problème de lecture, que nous signalons plutôt que de le lisser. La règle 13(8)(b) compte les neuf mois à partir de la fin de l’année d’impositionau cours de laquelle l’information est devenue disponible, et non de l’année civile à laquelle elle se rapporte. Or Malte décale d’un an : l’année d’imposition 2027 porte sur les revenus de 2026. Prise à la lettre, la formule reporterait l’échange d’une année entière sur l’échéance européenne. C’est la directive qui commande, et nous n’avons trouvé aucune source maltaise publiée qui explique cet écart de rédaction — le portail de la Malta Tax and Customs Administrationrefuse les requêtes automatisées. En amont de l’échange, les institutions financières maltaises déposent leurs états CRS et FATCA auprès du Commissioner selon les AEOI Implementing Guidelinespubliées au titre de l’article 96(2) de l’Income Tax Act, auxquelles la règle 41 renvoie expressément, avec une échéance de dépôt fixée au 30 avril suivant l’année déclarée.
Ce que la France voit, et ce qu’elle ne voit pas
Elle voit :l’existence, le solde et les revenus de tous vos comptes maltais ; l’existence, le solde et les revenus de vos comptes situés dans n’importe quel autre État membre ou juridiction partenaire de la norme commune, si vous y êtes identifié comme résident de France ; les loyers encaissés en France ; les revenus versés par des plateformes ; et, pour l’année civile 2026 et les suivantes, vos mouvements de crypto-actifs, transmis dans les neuf mois de la clôture de l’année.
Elle ne voit pas, par cette voie :vos revenus de source étrangère non rapatriés à Malte, s’ils sont logés hors de Malte et si vous êtes correctement identifié comme résident maltais auprès des établissements concernés. Non parce qu’ils seraient dissimulés, mais parce que l’échange automatique route l’information vers l’État de résidence déclaré, et que la règle 13(1) ne fait circuler que ce qui figure dans les dossiers fiscaux maltais — où ces revenus n’apparaissent pas, puisque Malte dispense de les déclarer.
C’est exactement le point d’équilibre du régime, et c’est pourquoi tout se joue sur l’identification de résidence. Une résidence maltaise réelle, documentée et cohérente dans tous les fichiers protège ; une résidence de façade produit l’effet inverse, parce que la clause anti-abus de l’article 7 de la convention multilatérale et l’article L64 du livre des procédures fiscales s’appliquent à des faits que l’administration connaît déjà. Le chapitre 10 traite ce risque.
Les obligations maltaises : qui dépose, quoi, et à quelle date
Le droit maltais de la déclaration tient dans l’Income Tax Management Act, Cap. 372, et dans deux textes réglementaires courts. L’article 10(1) autorise le Commissionerà exiger par notification écrite une déclaration accompagnée des pièces nécessaires ; l’article 10(2) lui permet d’exiger une auto-liquidation ; l’article 10(5) prévoit qu’aucune déclaration n’est réputée déposée si elle n’est pas « complete in all material respects ». Une déclaration incomplète n’est pas une déclaration tardive : elle est inexistante.
L’article 11 ferme la porte à l’attente : à défaut de notification reçue à la date prescrite, la personne imposable est réputée l’avoir reçue et doit déposer. Les Income Tax (Statutory Dates) Rules, S.L. 372.16, règle 2(c), fixent la date au 30 juin de l’année d’impositionpour les personnes physiques — l’année d’imposition 2027 portant sur les revenus de 2026. L’administration accorde en pratique un délai supplémentaire pour les dépôts en ligne ; nous ne publions pas de date de report, faute d’avoir pu la lire sur une source officielle accessible.
Deux dispenses existent, et aucune ne couvre le profil de ce guide. L’article 12 ouvre une option de non-dépôt pour les situations simples — revenus inférieurs à la tranche à taux nul, ou intégralement soumis à la retenue déclarée par l’employeur —, à exercer au plus tard le 30 avril de l’année d’imposition. L’article 12A dispense celui à qui le Commissioneradresse un décompte, avec obligation de déposer si le revenu à déclarer excède celui du décompte. Un non-domicilié qui rapatrie des revenus au-delà de la tranche à taux nul ne relève d’aucune des deux : il dépose.
Ce qu’il déclare est plus restreint que ce que beaucoup imaginent. Le livret officiel de la Malta Tax and Customs Administrationpour l’année de base 2025 l’écrit sans détour : la personne qui n’est ni domiciliée ni ordinairement résidente à Malte déclare les revenus qui naissent à Malte ou en proviennent, ainsi que tout revenu rapatrié à Malte au cours de l’année. Et sa section consacrée aux revenus financiers étrangers précise que les autres contribuables déclarent « only » les dividendes et intérêts étrangers reçus à Malte. Les revenus de source étrangère non rapatriés n’apparaissent nulle part sur la déclaration maltaise. Il n’existe donc, à Malte, aucune trace déclarative de ce que la France pourrait vouloir vérifier — ce qui est confortable et dangereux à la fois, et c’est le sujet du chapitre 08.
Ce qu’il paie, et quand.L’article 42(1A) fixe l’exigibilité à une date prescrite qui ne peut précéder la date de dépôt : en pratique, l’impôt se règle le jour du dépôt. Mais l’essentiel se joue avant. Les Payment of Provisional Tax (P.T.) Rules, S.L. 372.18, imposent trois acomptes au cours de l’année de base, donc avant toute déclaration : 20 % au 30 avril, 30 % de plus au 31 août, 50 % de plus au 21 décembre. Est provisional tax payertout individu redevable de l’impôt maltais au titre de l’année de référence, à l’exclusion de celui qui pouvait exercer l’option de l’article 12 — en substance, le salarié dont tout le revenu a transité par le système de retenue. Le loueur, l’indépendant et le titulaire de revenus étrangers rapatriés paient donc des acomptes dès leur première année pleine.
Le P.T. benchmarkest l’impôt de la dernière auto-liquidation déposée avant le début de l’année civile du premier acompte, majoré de l’impôt provisionnel qui y avait été imputé. Deux pouvoirs du Commissionerméritent d’être connus : une imposition d’office notifiée au titre de l’article 31(5) se substitue à cette base, et il peut fixer lui-mêmeune base, y compris en cours d’année, s’il juge le benchmark substantiellement inférieur à ce qui devrait être payé.
Et si vous relevez d’un statut spécial — Residence Programmepour un ressortissant de l’Union, Global Residence Programme, Malta Retirement Programme, UN Pensions Programme—, une échéance supplémentaire s’impose au30 avril de l’année qui précède l’année d’imposition concernée : le paiement de l’impôt minimum et le dépôt de la déclaration attestant que les conditions du statut restent réunies. L’échéance tombe donc pendant l’année de base, avant la déclaration de droit commun, et la déclaration n’est pas due l’année d’octroi du statut. Ces régimes n’ont pas de durée : ils se maintiennent tant que les conditions sont satisfaites, et c’est cette déclaration annuelle qui en assure le contrôle. Le mandataire agréé qui manque à son obligation de notification supporte une pénalité personnelle de 10 000 €, ce qui explique le coût de ses honoraires et sa rigueur.
Une anomalie à signaler.L’impôt minimum de 5 000 € de l’article 56(27) du Cap. 123, dû par le résident non domicilié dont le revenu de source étrangère atteint 35 000 € sans être intégralement reçu à Malte, n’a aucune casesur la déclaration. La lecture intégrale du livret déclaratif ne le mentionne pas, non plus que le seuil de 35 000 €. Il est donc mis en œuvre au stade de la détermination par le Commissioner, sur la base d’informations qu’il tire d’ailleurs — au premier rang desquelles l’échange automatique. Nous n’avons pas pu établir la pratique effective de l’administration maltaise sur ce point, et nous le signalons plutôt que de le combler : c’est un angle mort du régime, pas une tolérance.
| Échéance | Obligation | Qui est concerné | Texte |
|---|---|---|---|
| 15 février | Dépôt des FS7 et remise des FS3 de l'année précédente | Tout employeur, y compris le particulier employeur d'un salarié à domicile | Cap. 372 et règles de retenue à la source FSS |
| 30 avril | Premier acompte d'impôt provisionnel, 20 % du P.T. benchmark | Provisional tax payer : loueur, indépendant, titulaire de revenus étrangers rapatriés | S.L. 372.18, r. 4(1) et r. 5 ; définition à la r. 2(1) |
| 30 avril | Exercice de l'option de non-dépôt | Contribuable éligible : revenus sous la tranche à taux nul, ou intégralement soumis à retenue | Cap. 372, art. 12 ; S.L. 372.16, r. 4(b) |
| 30 avril | Paiement de l'impôt minimum au titre de l'année d'imposition suivante et dépôt de la déclaration de maintien des conditions ; déclaration non due l'année d'octroi | Bénéficiaires du TRP, du GRP, du MRP et de l'UN Pensions Programme | S.L. 123.160 et textes parallèles, r. 5(3) |
| 30 avril | Dépôt des états CRS et FATCA de l'année précédente auprès du Commissioner | Institutions financières maltaises déclarantes — obligation qui pèse sur votre banque, pas sur vous | S.L. 123.127, r. 41, renvoyant aux AEOI Implementing Guidelines publiées au titre de l'art. 96(2) du Cap. 123 |
| 30 juin | Dépôt de la déclaration annuelle avec auto-liquidation et paiement du solde | Toutes les personnes physiques non dispensées | S.L. 372.16, r. 2(c) ; Cap. 372, art. 10(1), (2) et (5), art. 11 et art. 42(1A) |
| 31 août | Deuxième acompte d'impôt provisionnel, 30 % de plus | Provisional tax payer | S.L. 372.18, r. 4(1) |
| 21 décembre | Troisième acompte d'impôt provisionnel, 50 % de plus | Provisional tax payer | S.L. 372.18, r. 4(1) |
| 14e jour du mois suivant | Reversement des retenues sur investment income | Payor maltais — établissement payeur, pas le bénéficiaire | Cap. 123, dispositions sur l'investment income |
Cette dernière phrase de la légende mérite d’être pesée. Le déclaratif maltais est remarquablement léger — pas de recensement d’avoirs étrangers, pas d’impôt sur la fortune, donc pas de déclaration de patrimoine. Mais cette légèreté a une contrepartie exacte : l’article 35(3) du Cap. 372 fait peser sur le contribuable la charge de prouver que l’imposition contestée est excessive, et le provisode l’article 31(5) rend irrecevables devant le Tribunal et devant toute juridictionles pièces qui n’ont pas été produites, sans excuse raisonnable, dans les trente joursd’une notification écrite du Commissioner— sous la réserve, qui n’est pas théorique, qu’une ordonnance écrite ait été prise au titre de l’article 33(5). Vous ne déclarez rien, et vous devez tout pouvoir prouver en trente jours.
Les sanctions maltaises suivent une logique différente des françaises. L’article 56(12)(c) du Cap. 123 sanctionne le défaut de déclaration, l’omission d’un montant et le défaut de dépôt d’un formulaire par un impôt additionneldont les montants figurent en annexe du Cap. 123. Est réputé omission le fait de déduire un montant non déductible ou de fournir une information réduisant l’impôt dû. Mais le Commissioner doitremettre l’intégralité de cet impôt additionnel s’il est convaincu que le manquement n’est dû ni à la fraude, ni à l’artifice, ni à une négligence grave ou volontaire ; et il ne court pas pendant une procédure amiable. L’impôt additionnel n’est en revanche ni imputable ni remboursable. Le taux d’intérêt de retard applicable n’a pas pu être isolé avec certitude : le texte fait apparaître 1 % et 0,75 % par mois selon les périodes et les catégories, et nous préférons le dire que d’en publier un.
Le délai de reprise maltais est de cinq ansà compter de la fin de l’année au cours de laquelle la déclaration a été déposée (article 31(6)). Il tombe intégralement dans deux cas prévus à l’article 31(7) : lorsque la personne a déposé une déclaration sans y faire « a full disclosure of all material facts relevant to the determination of his income », et lorsque, pour éluder l’impôt ou par négligence grave ou volontaire, elle a déposé une déclaration inexacte sur un point substantiel. Le seuil du premier cas n’est pas la fraude : c’est le défaut de divulgation complète. Le régime de la remittance basisreposant structurellement sur une non-déclaration conforme aux instructions officielles, la question de savoir si cette non-déclaration constitue une divulgation complète au sens de l’article 31(7)(a) reste ouverte, et nous n’avons identifié aucune décision publiée qui la tranche. La conséquence pratique est unique : conservez la traçabilité de votre réserve de capital sans limite de durée, indépendamment des cinq ans.
La documentation de la remittance basis : elle ne se déclare pas, elle conditionne
Il faut tenir ensemble deux propositions qui semblent se contredire. Première proposition : aucun texte maltais n’impose au particulier sans activité de constituer ou de conserver une documentation de ses remises. L’article 19(1) du Cap. 372 ne vise que les personnes exerçant une activité. Deuxième proposition : sans cette documentation, le régime ne tient pas.
Les deux sont exactes, et leur articulation est la difficulté centrale du dossier maltais. La guidance note de la MTCA sur la remittance basispose une présomption défavorable sur les sommes destinées aux dépenses courantes ; l’article 35(3) place la charge de la preuve sur vous ; le provisode l’article 31(5) vous donne trente jours pour produire ; et l’article 88 du Cap. 123 subordonne le unilateral relief, c’est-à-dire le dégrèvement unilatéral d’impôt étranger accordé hors convention, à deuxdémonstrations distinctes — que l’impôt étranger a été supporté, et son montant. Le chapitre 08 détaille pièce par pièce le dossier à constituer, ses dates de constitution et ses durées de conservation. Nous n’y revenons pas ici, sauf pour dire une chose qui appartient au chapitre déclaratif : cette documentation n’est pas une précaution, c’est la condition d’accès au régime. Un non-domicilié incapable de démontrer qu’un virement de 60 000 € provient de son capital antérieur ne se voit pas refuser une déduction : il se voit imposer 60 000 € de revenu rapatrié.
Un dernier point, contre-intuitif, tiré du chapitre 07 et qui a sa place ici. Le paragraphe 7 du Protocole à l’Accord, issu de l’avenant du 29 août 2008, et l’article 24 § 3 dans sa rédaction de l’avenant du 8 juillet 1994 limitent l’allégement conventionnel au montant effectivement remis ou reçu à Malte. Demander un allégement à la France, c’est donc lui fournir soi-même la preuve de ce que l’on a rapatrié — et, par différence, de ce que l’on n’a pas rapatrié. Or, sur les dividendes de source française, l’article 187 du CGI retient 12,8 % quand l’article 10 § 2 a) de l’Accord plafonne à 15 % : le droit interne est plus favorable, et la demande conventionnelle n’apporte rien tout en ouvrant le dossier. C’est une des rares situations où la bonne décision déclarative est de ne rien demander.
Régulariser une situation ancienne : ce qui existe encore, et ce qui n’existe plus
Le service de traitement des déclarations rectificatives, créé en juin 2013, a cessé de recevoir des dossiers le 31 décembre 2017, sa fermeture ayant été annoncée le 15 septembre de la même année. Avec lui a disparu le barème dérogatoire qui modulait majorations et amendes selon que le contribuable était « passif » ou « actif ». Depuis le 1er janvier 2018, une déclaration rectificative est traitée dans les conditions de droit commun. Toute offre commerciale qui promet aujourd’hui un « taux de régularisation négocié » sur le fondement de cette procédure décrit un dispositif éteint depuis huit ans.
Ce qui subsiste n’est pas rien, mais il faut savoir sur quoi cela porte. Le V de l’article 1727 du CGI réduit de moitié l’intérêt de retard en cas de dépôt spontanéd’une déclaration rectificative avant l’expiration du droit de reprise, à deux conditions cumulatives : que la régularisation ne porte pas sur une infraction exclusive de bonne foi, et qu’elle s’accompagne du paiement des droits, immédiatement ou selon un plan accepté par le comptable public. L’intérêt passe alors de 0,20 % à 0,10 % par mois. Si la régularisation intervient en cours de contrôle, c’est l’article L62 du livre des procédures fiscales qui s’applique : le contribuable acquitte 70 % de l’intérêt de retard, soit une réduction de 30 %, aux mêmes conditions de bonne foi et de paiement.
Ce qui ne se réduit pas, en revanche : les amendes forfaitaires des articles 1736 et 1766, qui sanctionnent le manquement déclaratif lui-même et non l’impôt ; et la majoration de 80 % de l’article 1729-0 A, dont la mise en œuvre suppose par construction que le manquement ne relève pas de la bonne foi, ce qui ferme l’accès à la réduction du V de l’article 1727. La régularisation spontanée réduit le coût du temps, pas celui de l’infraction.
Les dix ans changent la nature du calcul
Un compte étranger non déclaré en 2018 reste dans le champ du droit de reprise jusqu’à la fin de 2028, au titre de l’article L169 du livre des procédures fiscales. L’arithmétique de l’attente est donc défavorable : chaque année qui passe ajoute une année d’amende par compte et une année d’intérêt, sans jamais faire tomber l’année la plus ancienne, tant que la dixième année n’est pas atteinte.
L’exception des 50 000 € est la seule porte de sortie, et elle est étroite : elle exige la preuve que le total des soldes créditeurs de tousles comptes étrangers n’a jamaisexcédé ce montant, elle ne vaut que pour l’article 1649 A, et elle laisse entiers l’assurance-vie de l’article 1649 AA, le trust de l’article 1649 AB et les crypto-actifs de l’article 1649 bis C.
Un dernier élément de calendrier. Le caractère spontané du dépôt, au sens du V de l’article 1727, s’apprécie au regard de l’absence de démarche préalable de l’administration. Recevoir chaque année les données de l’échange automatique n’est pas, en soi, une démarche ; mais la demande de renseignements qui en découle en est une, et elle referme la fenêtre. Entre les deux, le contribuable ne dispose d’aucun signal.
La checklist annuelle, des deux côtés
Ce qui suit est la routine d’une année ordinaire, une fois l’installation faite et l’année du départ derrière soi. Chaque ligne porte son texte. Les dates françaises de campagne ne figurent pas : elles sont fixées chaque année par arrêté et varient selon la zone et le mode de dépôt, les non-résidents relevant d’une échéance propre.
| Quand | Côté français | Côté maltais | Ce qui le fonde |
|---|---|---|---|
| Janvier | Éditer le relevé au 31 décembre de chaque compte étranger et de chaque contrat : c'est la photographie que l'échange automatique transmettra, et celle à laquelle toute question ultérieure se rapportera | Éditer le relevé au 31 décembre du compte de capital antérieur et vérifier qu'il n'a pas été réalimenté dans l'année | S.L. 123.127, r. 13(2)(d) ; architecture de preuve du chapitre 08 |
| 15 février | — | Dépôt des FS7 et remise des FS3 si vous employez quelqu'un à Malte, y compris à domicile | Cap. 372 et règles FSS |
| 30 avril | — | Premier acompte provisionnel, 20 % ; le cas échéant, impôt minimum du statut spécial et déclaration annuelle de maintien des conditions | S.L. 372.18, r. 4(1) ; S.L. 123.160 et textes parallèles, r. 5(3) |
| Campagne de printemps | Déclaration n° 2042 auprès du service des impôts des particuliers non-résidents, limitée aux seuls revenus de source française ; annexe n° 2044 pour les revenus fonciers ; cases 8SH ou 8SI du cadre 8 de la n° 2042 C si, et seulement si, vous relevez d'un régime de sécurité sociale d'un autre État soumis au règlement (CE) n° 883/2004 sans être à la charge d'un régime obligatoire français — auquel cas les revenus immobiliers français supportent le seul prélèvement de solidarité de 7,5 % au lieu de 17,2 % ; annexe n° 2042-IFI si le patrimoine immobilier français net dépasse 1 300 000 € | — | CGI, art. 164 A et 197 A ; art. 235 ter du CGI pour le prélèvement de solidarité ; I ter des art. L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale ; art. 964 pour le seuil d'IFI |
| Campagne de printemps | Formulaire n° 3916 – 3916-BIS uniquement si un membre du foyer est encore domicilié en France, ou l'année du départ, ou l'année du retour. Sinon : rien | — | CGI, art. 1649 A, 2e alinéa : l'obligation vise les personnes domiciliées ou établies en France |
| Campagne de printemps | Déclaration de suivi de l'exit tax, si des plus-values latentes sont en sursis. Le sursis étant de plein droit vers Malte, aucune garantie n'est à constituer et aucun représentant fiscal accrédité n'est exigé | — | CGI, art. 167 bis, IV et IX ; art. 41 tervicies et suivants de l'annexe III |
| 30 juin | — | Dépôt de la déclaration maltaise avec auto-liquidation et paiement du solde. Y figurent les revenus de source maltaise et les revenus étrangers rapatriés dans l'année ; pas les revenus étrangers non rapatriés | S.L. 372.16, r. 2(c) ; Cap. 372, art. 10 et 11 ; livret déclaratif de la MTCA |
| 31 août | — | Deuxième acompte provisionnel, 30 % | S.L. 372.18, r. 4(1) |
| Automne | Si l'affiliation maltaise est établie, vérifier sur l'avis d'imposition que le taux de 7,5 % a bien été retenu ; à défaut, réclamation jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant la mise en recouvrement. Si l'affiliation n'est pas démontrable, le taux de 17,2 % reste dû et la case ne doit pas être cochée | Conserver l'attestation d'affiliation maltaise de l'année, datée, ou l'attestation de législation applicable délivrée par le Department of Social Security lorsque l'affiliation est juridiquement impossible (chapitre 13) | LPF, art. R*196-1 ; règlement (CE) n° 883/2004 |
| 21 décembre | — | Troisième acompte provisionnel, 50 % | S.L. 372.18, r. 4(1) |
| En continu | Aucune obligation courante : la fiscalité française du non-résident est déclarative une fois l'an, sauf cession immobilière, qui se liquide le jour de l'acte sur la déclaration n° 2048-IMM | Tenir le journal des remises : une ligne par virement vers Malte, avec date, montant, compte d'origine, événement rattaché et pièce justificative | CGI, art. 244 bis A ; Cap. 372, art. 31(5) et 35(3) |
Trois lignes de cette checklist portent l’essentiel du risque, et elles ne sont pas celles qu’on attend. Le relevé de janvier, parce qu’il est la seule pièce qui se périme définitivement si on ne l’édite pas au bon moment. Les cases 8SH et 8SI, parce que rien ne signale au contribuable qu’il paie 17,2 % au lieu de 7,5 % et que la réclamation a un terme. Et le journal des remises, parce que c’est la seule pièce du dossier que personne ne produit spontanément et la seule qui permette de répondre en trente jours à une notification maltaise.
Le reste est de la discipline de calendrier. Elle coûte quelques heures par an, ne procure aucun gain fiscal, et constitue pourtant le meilleur rendement du dossier : le chiffrage plus haut montre qu’un formulaire non déposé transforme 13 800 € d’impôt en 27 168 € de charge, et qu’une origine de fonds non justifiée dix ans après en fait près d’un demi-million.
Mettre les deux calendriers déclaratifs à plat, une fois pour toutes
Périmètre exact du 3916 selon la composition du foyer, traitement des procurations et des contrats souscrits avant le départ, cohérence entre l'auto-certification remise à la banque maltaise et la date de transfert opposée à l'administration française, calendrier maltais des acomptes et du minimum, et constitution du dossier de traçabilité de la remittance basis : nous instruisons ces points ensemble, textes en regard, et nous faisons trancher par nos avocats partenaires ce que les deux droits laissent ouvert.
21. Banque, coût de la vie, logement, scolarité et transport : le budget réel d'une installation maltaise
Au-delà de 1 012 € de loyer mensuel pour une personne seule et de 1 615 €pour une famille de quatre, une installation maltaise coûte plus cher que le budget français de référence que nous chiffrons plus bas. En dessous de ces seuils, elle coûte moins cher. Tout le reste — alimentation, transport, énergie, loisirs, communications — pèse ensemble moins lourd que cette seule ligne. Nous détaillons le chiffrage poste par poste, avec ses hypothèses affichées. Retenez d’abord le résultat, parce qu’il commande la suite : Malte est moins chère que la France à logement égal, et le nouvel arrivant ne loue jamais au prix du logement maltais moyen.
Deuxième chiffre à poser d’emblée, parce qu’il surprend tout le monde : l’éducation est le poste le plus cher de Malte. Son indice de niveau de prix s’établit à 130,2 contre 97,3 en France, base Union européenne à 100 (Eurostat, série prc_ppp_ind, 2024). Un tiers de plus qu’en France. Et l’alimentation, contre l’idée reçue, y est également plus chère qu’en France — 112,2 contre 110,1. L’avantage maltais existe, il est réel, mais il est concentré sur trois postes : le logement-énergie, le transport et la restauration. Nulle part ailleurs.
Ce chapitre traite ce que les chapitres fiscaux ne traitent pas et qui, en pratique, décide autant : l’ouverture d’un compte bancaire, le budget mensuel réel, le marché locatif et sa tension, l’énergie, la scolarité, l’accès aux soins spécialisés et le transport sur une île de 316 km². Nous y appliquons la même règle que partout ailleurs : aucun montant n’est publié sans sa source et son millésime, et ce que nous n’avons pas pu établir est signalé comme tel plutôt que comblé. Vous verrez que cela laisse plusieurs trous. Ils sont dans le sujet, pas dans notre méthode.
Ouvrir un compte bancaire à Malte : le droit que personne n’invoque
C’est le point de friction le plus rapporté par les communautés d’expatriés, toutes langues confondues, et le plus ancien. Les récits convergent depuis une dizaine d’années : demandes restées plusieurs mois en instance avant rejet, exigence systématique d’une lettre de référence de l’établissement d’origine attestant l’ancienneté de la relation et l’absence d’incident, ordre imposé — carte de résidence d’abord, compte ensuite — alors même que le bail et l’employeur supposent déjà un identifiant bancaire local, questions posées au guichet sur la résidence fiscale avant même l’installation, horaires d’agence réduits. Le contournement le plus cité consiste à ne pas ouvrir de compte maltais du tout et à conserver un compte européen en ligne.
Trois chocs successifs expliquent ce durcissement et aucun ne s’est refermé complètement. En 2018, l’autorité de surveillance a fait cesser l’activité de dépôt d’un établissement maltais pour manquements en matière de lutte contre le blanchiment et nommé un administrateur chargé d’organiser la restitution des dépôts ; la presse maltaise a documenté des clients privés d’accès à leurs fonds pendant des mois. Du 25 juin 2021 au 17 juin 2022, Malte a figuré sur la liste grise du Groupe d’action financière, sur des griefs portant sur les bénéficiaires effectifs, la poursuite du blanchiment et de la fraude fiscale, et l’échange d’informations. Et la réduction du risque par les banques correspondantes a survécu à la sortie de liste : virements bloqués plusieurs semaines, difficultés à trouver des correspondants en dollars, secteurs entiers durablement écartés. Un fait récent s’y ajoute, et il tombe exactement sur la fenêtre d’installation des lecteurs de ce guide : un accord de décembre 2025 porte sur la cession d’une participation de contrôledans un établissement de détail du marché maltais, avec une clôture annoncée pour le second semestre 2026 sous réserve des autorisations réglementaires. Nous ne le nommons pas et nous ne publions aucun classement d’établissements : ce qui sert au lecteur, c’est la mécanique. Un changement d’actionnaire de contrôle déclenche une revue de portefeuille et une remise à plat des politiques d’acceptation. La question utile avant d’ouvrir est donc de demander à l’établissement pressenti s’il fait l’objet d’une opération capitalistique en cours et si sa politique d’acceptation des non-résidents est en cours de révision. Aucune information publique ne fait état d’un plan de fermeture de comptes de non-résidents lié à l’opération, et nous ne le suggérons pas. Nous signalons le calendrier.
Voilà pour le vécu. Le droit dit autre chose, et presque personne ne l’invoque. La directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte et l’accès à un compte assorti de prestations de base a été transposée à Malte par les Credit Institutions and Financial Institutions (Payment Accounts) Regulations, Subsidiary Legislation 371.18, prises par le Legal Notice 411 de 2016 et modifiées par les Legal Notices 324 et 354 de 2018 et 33 de 2024. Ce texte n’est pas une déclaration de principe. Il crée des obligations datées, chiffrées et sanctionnées, et il désigne nommément les deux autorités devant lesquelles s’exerce le recours.
| Ce que la loi maltaise vous doit | Texte | Portée exacte | Ce que cela ne couvre pas |
|---|---|---|---|
| Non-discrimination par la nationalité ou la résidence | S.L. 371.18, r. 17(1) et (2) | L'établissement de crédit « shall not discriminate against consumers legally resident in Malta or in another Member State by reason of their nationality or place of residence » quand ils demandent ou utilisent un compte de paiement. Les conditions du compte de base ne peuvent être discriminatoires « in no way » | Ne dit rien des comptes professionnels ni des comptes de sociétés : la règle vise le consommateur, défini comme la personne physique agissant hors de son activité professionnelle (r. 2) |
| Obligation d'offre pour les réseaux d'au moins cinq agences | S.L. 371.18, r. 18(1) et (2) | Les établissements ayant cinq agences ou plus DOIVENT offrir un compte de paiement assorti de prestations de base, accessible dans l'ensemble du réseau. Ceux qui en ont quatre ou moins peuvent le faire, et se soumettent alors aux mêmes règles | N'impose rien aux établissements exclusivement en ligne ; l'autorité doit veiller à ce que le compte de base ne soit pas offert seulement par eux |
| Droit d'accès, indépendamment du lieu de résidence | S.L. 371.18, r. 19(1) et (2) | « Consumers legally resident in Malta or in another Member State shall be eligible to open and use a payment account with basic features » — et ce droit « shall apply irrespective of the consumer's place of residence ». Un Français encore résident de France peut donc demander un compte de base maltais avant son installation | L'établissement peut exiger la démonstration d'un « genuine interest » (r. 19(3A)) : c'est la porte par laquelle reviennent, en pratique, les demandes de justificatifs |
| Interdiction du refus fondé sur la situation financière | S.L. 371.18, r. 19(4A) | Refus interdit sur le fondement de la situation financière du consommateur, « including their employment status, level of income, credit history or personal bankruptcy » | Ne fait pas obstacle au refus pour motif de lutte contre le blanchiment, qui est obligatoire (r. 22(1)) |
| Interdiction des procédures dissuasives | S.L. 371.18, r. 19(7) | Interdiction d'introduire ou d'appliquer des politiques ou procédures imposant, directement ou indirectement, des restrictions ou démarches « unnecessary, difficult, or burdensome » destinées à dissuader le consommateur d'exercer ce droit | Ne fixe aucun seuil : c'est une norme de comportement, invocable devant l'autorité et l'arbitre, non un plafond de pièces justificatives |
| Information préalable sur le dossier à constituer | S.L. 371.18, r. 20 | L'établissement doit publier en ligne, et fournir gratuitement sur support durable à la demande, une information détaillée sur la procédure de demande, comprenant un formulaire ET « a list of any documents required to be submitted ». Il doit la tenir à jour en permanence | Ne standardise pas la liste : chaque établissement a la sienne, et c'est précisément cette liste qu'il faut se faire remettre avant de commencer |
| Délai de dix jours ouvrables | S.L. 371.18, r. 21 | L'établissement « shall open or refuse to open the account without undue delay, and no later than ten business days from recorded receipt of the completed application ». Le point de départ est la réception enregistrée du dossier COMPLET | Un dossier incomplet ne fait pas courir le délai : c'est l'unique raison pour laquelle une demande peut rester ouverte des mois sans violer le texte |
| Refus obligatoire pour motif anti-blanchiment | S.L. 371.18, r. 22(1) et (2) | L'établissement DOIT refuser lorsque l'ouverture entraînerait une violation d'une obligation de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, et doit examiner s'il y a lieu de signaler les circonstances du refus à la Financial Intelligence Analysis Unit | C'est le motif qui absorbe l'essentiel des refus réels. Il n'est pas discrétionnaire : il est imposé, et il prime sur le droit d'accès |
| Motivation écrite, gratuite, immédiate, et trois voies de recours | S.L. 371.18, r. 23(1) et (2) | En cas de refus, l'établissement informe « immediately […] in writing and free of charge » du refus et de sa raison spécifique, sauf si la divulgation heurte la sécurité nationale, l'ordre public ou ses obligations anti-blanchiment. Il doit indiquer : la procédure de réclamation interne, la possibilité de saisir l'autorité compétente avec ses coordonnées, et le droit de saisir l'Office of the Arbiter for Financial Services avec ses coordonnées | L'exception anti-blanchiment permet de refuser sans motiver : dans ce cas, le silence sur le motif est lui-même l'information |
| Gratuité ou frais raisonnables, et critères de raisonnabilité | S.L. 371.18, r. 30(1) à (3) | Les services du compte de base sont offerts gratuitement ou « for a reasonable fee », quel que soit le nombre d'opérations. Le caractère raisonnable s'apprécie au regard, au moins, du niveau des revenus nationaux et des frais moyens pratiqués par les autres établissements maltais | Ne fixe aucun tarif. La comparaison se fait sur le document d'information tarifaire standardisé imposé par la partie 2 des mêmes règles |
| Sanction administrative de l'autorité | S.L. 371.18, r. 41(1) et (1A) | Amende administrative pouvant atteindre 150 000 € contre le prestataire qui contrevient à une obligation de ces règles ou des Rules prises pour leur application, la sanction devant être « effective, proportionate and dissuasive » | L'amende va à l'autorité, pas au demandeur : elle ne vaut pas indemnisation, laquelle relève de l'arbitre financier |
Trois de ces règles changent la position d’un demandeur, et il faut les manier ensemble. La règle 20 lui donne le droit d’exiger, avantde déposer quoi que ce soit, la liste complète des pièces ; c’est le seul moyen de faire partir le délai de dix jours ouvrables de la règle 21, qui ne court qu’à compter d’un dossier complet. La règle 23 lui donne, en cas de refus, le droit à un motif spécifique écrit et gratuit, assorti des coordonnées de deux instances. Et la règle 19(7) lui donne un fondement pour contester une exigence documentaire manifestement dissuasive. Un demandeur qui écrit « je vous demande la liste des documents prévue à la règle 20 des Payment Accounts Regulations, S.L. 371.18, et je vous rappelle le délai de dix jours ouvrables de la règle 21 » n’est pas dans la même conversation que celui qui attend un rappel.
Le recours, ensuite. L’Arbiter for Financial Services Act, chapitre 555 des Laws of Malta, adopté par l’Act XVI de 2016 et entré en vigueur le 18 avril 2016— modifié depuis jusqu’à l’Act VI de 2026 — institue un office compétent pour médier, instruire et trancher les réclamations d’un client contre un prestataire de services financiers. Quatre points de procédure comptent pour un nouvel arrivant. Le prestataire visé peut être établi à Malte ou dans un autre État membre de l’Union ou de l’Espace économique européendès lors qu’il offre ou a offert ses services à Malte ou depuis Malte (art. 2). La réclamation doit avoir été portée par écrit devant le prestataire lui-même au plus tard deux ansaprès le jour où le plaignant a eu connaissance des faits (art. 21(1)(c)), et l’arbitre décline sa compétence si le client n’a pas préalablement laissé au prestataire une occasion raisonnable de traiter la réclamation (art. 21(2)(b)). L’indemnisation qu’il peut prononcer est plafonnée à 250 000 € par réclamant pour des faits identiques, au-delà desquels il ne peut que recommander (art. 21(3)). Enfin, la procédure commence par une médiation à participation volontaire (art. 24) et, si elle échoue, par une instruction avec au moins une audience et des observations écrites déposées dans les vingt jours(art. 25). Le dépôt d’une réclamation donne lieu à un droit fixé par voie réglementaire, remboursé seulement en cas de retrait ou de transaction notifiés avant que l’arbitre ne se soit prononcé sur sa compétence (art. 23(6)) : nous ne publions pas son montant, faute d’avoir ouvert le texte qui le fixe.
Le compte de base n'est pas le compte que vous voulez — et c'est la nuance qui décide
Le droit d’accès de la règle 19 porte sur un compte de paiement assorti de prestations de base, dont la règle 25(1) fixe limitativement le contenu : ouverture, fonctionnement et clôture ; versement de fonds ; retraits d’espèces au guichet et aux distributeurs, à Malte et dans les autres États membres ; opérations par carte, y compris paiements en ligne ; virements, y compris ordres permanents ; et prélèvements dans l’Union. Le nombre d’opérations ne peut être limité (r. 27), l’accès ne peut être subordonné à l’achat d’un autre service ni d’actions de l’établissement (r. 24), et le compte est offert au moins en euros (r. 26).
Ce que ce droit ne donne pas : un compte-titres, un mandat de gestion, un crédit immobilier, une carte à débit différé haut de gamme, un compte de société. Le lecteur type de ce guide ne vient pas à Malte pour un compte de base ; il vient avec un patrimoine à loger. Le compte de base règle le problème du calendrier— encaisser, payer un loyer, recevoir un salaire, disposer d’un identifiant bancaire local que le bailleur et l’employeur réclament — pas celui de la relation bancaire complète.
Et il ne fait pas obstacle au vrai filtre. La règle 22(1) imposele refus lorsque l’ouverture entraînerait une violation d’une obligation anti-blanchiment. C’est ce motif, et non un vide juridique, qui absorbe l’essentiel des refus rapportés par les communautés. La conséquence pratique est inverse de celle qu’on imagine : ce n’est pas en insistant qu’on obtient un compte, c’est en présentant un dossier dont l’origine des fonds, la cohérence de la résidence fiscale déclarée et la justification économique de la demande ne laissent rien à reconstituer.
Le miroir français doit être traité en même temps, parce que le scénario le plus coûteux n’est pas le refus maltais : c’est la coïncidence d’un compte maltais non ouvert et d’un compte français fermé. Un baromètre conduit en 2024 auprès de plus de 22 000 Français de l’étranger fait apparaître que près de 60 %déclarent des difficultés de gestion de leur compte bancaire français depuis l’étranger et que 11,2 %ont vu leur compte fermé par l’établissement. Une proposition de loi sénatoriale a été déposée sur l’accès au compte bancaire des Français établis hors de France, ce qui atteste que le problème est reconnu au niveau institutionnel. Or la directive de 2014 harmonise le droit d’accès dans tousles États membres : la règle maltaise 19(2), qui ouvre le compte de base « irrespective of the consumer’s place of residence », a son équivalent français, issu du même article 16 § 2 de la directive. Un résident de Malte conserve donc un droit d’accès à un compte de base en France. Ce compte-là ne remplacera pas celui qu’il avait. Il évite de se retrouver sans compte du tout.
Deux mécanismes complètent le dispositif et sont largement ignorés. Le premier est le service de mobilité bancairede la règle 15 et de la troisième annexe : le nouvel établissement, sur autorisation écrite du client, demande à l’ancien, dans les deux jours ouvrables, la transmission des ordres permanents et des mandats de prélèvement ainsi que l’historique des virements récurrents et prélèvements des treize derniers mois ; l’ancien établissement dispose de cinq jours ouvrablespour les transmettre, puis annule les ordres, transfère le solde et clôture aux dates convenues, la date d’exécution ne pouvant être fixée à moins de six jours ouvrablesaprès la réception des documents. Le second est la règle 16, qui organise l’opération inverse : un client d’un établissement maltais qui souhaite ouvrir un compte dans un autre État membre obtient gratuitement la liste de ses ordres permanents et l’historique sur treize mois, le transfert de son solde et la clôture de son compte, l’ensemble à la date qu’il fixe et au moins six jours ouvrables après sa demande. Là encore, l’obligation symétrique existe côté français, puisqu’elle procède du même texte européen.
Dernier point, et il concerne la clôture. La règle 31(2)(a) énumère les cas dans lesquels un établissement peut résilier unilatéralement un compte de base : usage délibéré à des fins illégales ; absence de toute opération pendant plus de vingt-quatre mois consécutifs, intérêts exclus ; informations inexactes fournies lors de la demande qui auraient conduit à un refus ; le client n’est plus légalement résident à Malte ni dans un autre État membre ; et l’ouverture postérieure d’un second compte à Malte offrant les mêmes services. Dans les trois derniers cas, l’établissement doit informer du motif et de sa justification au moins deux mois avant, gratuitement, par lettre recommandée avec accusé de réception, et indiquer les mêmes trois voies de recours (r. 31(4) et (7)). Cette liste n’est pas tout à fait fermée : la règle 31(2)(b) autorise le ministre à prescrire des cas supplémentaires, à la seule condition qu’ils visent à prévenir les abus du droit d’accès au compte de base. Un compte ouvert puis laissé dormant pendant l’installation est, en tout état de cause, un compte que la loi permet de fermer : il faut le faire vivre.
Préparer le côté français avant le départ, pas après le premier refus
Obtenir la lettre de référence bancaire avant de résilier quoi que ce soit, informer votre établissement français du changement de résidence plutôt que de le lui laisser découvrir, vérifier le sort de chaque enveloppe détenue et séquencer la chaîne bail, enregistrement du bail, résidence, compte : c'est un travail de calendrier, et il conditionne la date à laquelle votre bascule fiscale devient démontrable.
Le coût de la vie, poste par poste : 13,7 % d’écart, très mal réparti
Eurostat publie, dans la série prc_ppp_ind, des indices de niveau de prix qui comparent directement le coût d’un même panier entre pays, base Union européenne à 27 égale 100. Sur la consommation individuelle effective des ménages, l’année 2024 donne 93,1 pour Malte et 107,9 pour la France. Malte est donc 13,7 % moins chèreque la France sur l’ensemble de la consommation. Un écart réel, mais modeste — sans commune mesure avec ce que promettent les pages qui vendent l’installation. Et surtout, un écart moyen qui masque des écarts de sens opposé.
| Poste de consommation | Malte | France | Écart Malte / France |
|---|---|---|---|
| Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | 112,2 | 110,1 | +1,9 % |
| Boissons alcoolisées, tabac | 99,2 | 137,1 | −27,6 % |
| Habillement et chaussures | 101,5 | 97,8 | +3,8 % |
| Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles | 80,1 | 122,5 | −34,6 % |
| Ameublement, équipement ménager, entretien courant | 105,3 | 107,7 | −2,2 % |
| Santé | 92,8 | 98,9 | −6,2 % |
| Transports | 82,6 | 108,9 | −24,2 % |
| Communications | 106,7 | 82,2 | +29,8 % |
| Loisirs et culture | 94,5 | 105,7 | −10,6 % |
| Éducation | 130,2 | 97,3 | +33,8 % |
| Restaurants et hôtels | 88,7 | 110,0 | −19,4 % |
| Biens et services divers | 89,1 | 102,1 | −12,7 % |
| Ensemble — consommation individuelle effective | 93,1 | 107,9 | −13,7 % |
Trois enseignements sortent de ce tableau, et aucun n’est celui qu’on lit ailleurs. Le premier : l’alimentation est plus chère à Malte qu’en France. L’île importe l’essentiel de ce qu’elle consomme, et un ménage qui compare ses tickets de caisse sera déçu. Le deuxième : l’éducation est le poste le plus cher de Malte, 30 % au-dessus de la moyenne européenne et un tiers au-dessus de la France — nous y consacrons une section entière. Le troisième : l’avantage se concentre sur le logement-énergie, le transport et la restauration, trois postes et pas un de plus. Les communications, elles, coûtent près de 30 % plus cher qu’en France.
Deux séries complètent le cadrage. L’inflation, d’abord : l’indice des prix à la consommation harmonisé donne un taux annuel moyen de 2,4 % en 2024 et 2,4 % en 2025 à Malte, contre 2,3 % puis 0,9 % en France (Eurostat, prc_hicp_aind, indice CP00). L’inflation maltaise ne décélère pas comme l’inflation française : un plan financier construit sur une hypothèse d’inflation « européenne » sous-estimera la dérive maltaise, et l’écart de 1,5 point sur une seule année devient, en dix ans, une divergence de pouvoir d’achat qui se voit. Les revenus, ensuite : le revenu annuel net d’un célibataire sans enfant rémunéré au salaire moyen s’établit en 2025 à 25 543,95 € à Malte contre 30 831,60 € en France (Eurostat, earn_nt_net), et le salaire minimum mensuel au premier semestre 2026 à 994 € contre 1 823 € (Eurostat, earn_mw_cur). Rapportez ces trois grandeurs les unes aux autres : le salaire minimum maltais est à 55 % du français, le revenu net moyen à 83 %, et le niveau des prix à 86 %. Un salarié moyen vit légèrement moins bien à Malte qu’en France. Un titulaire de revenus non salariaux, dont les cotisations sont plafonnées et l’imposition peut relever d’un régime particulier, y vit nettement mieux. Tout ce guide tient dans cet écart de situation, et il ne concerne pas les mêmes personnes.
Le budget mensuel complet, personne seule et famille de quatre
Nous ne connaissons aucune source officielle qui publie un budget de ménage maltais poste par poste. Nous en construisons donc un, et nous affichons la méthode plutôt que de la dissimuler derrière des chiffres ronds. Un budget français de référence est posé en hypothèse— ce n’est pas une statistique, c’est un point de départ que vous devez remplacer par le vôtre. Chaque ligne est ensuite transposée à Malte en appliquant le rapport des indices de niveau de prix Eurostat du tableau précédent, qui est, lui, une donnée vérifiée. Deux lignes échappent à cette transposition et sont calculées sur des prix réels : l’électricité, dont Eurostat publie le prix au kilowattheure, et le transport public, dont le tarif maltais est nul. Le résultat vaut comme ordre de grandeur, jamais comme facture ; chaque coefficient y est traçable.
Budget mensuel d'une personne seule — France de référence et transposition maltaise
HYPOTHESE : celibataire, locataire, sans vehicule a Malte
Coefficients : rapport des indices Eurostat de niveau de prix 2024
Electricite : prix reels Eurostat 2025-S2, consommation 3 500 kWh/an
POSTE FRANCE COEF. MALTE
Loyer et charges locatives ....... 900,00 € 0,6539 588,49 €
Electricite (3 500 kWh/an) ....... 74,70 € prix reel 37,39 €
Alimentation a domicile .......... 320,00 € 1,0191 326,10 €
Restaurants et cafes ............. 120,00 € 0,8064 96,76 €
Transports ....................... 150,00 € 0,7585 113,77 €
Communications ................... 40,00 € 1,2981 51,92 €
Sante (reste a charge) ........... 60,00 € 0,9383 56,30 €
Habillement ...................... 60,00 € 1,0378 62,27 €
Ameublement et entretien ......... 50,00 € 0,9777 48,89 €
Loisirs et culture ............... 100,00 € 0,8940 89,40 €
Biens et services divers ......... 90,00 € 0,8727 78,54 €
Alcool et tabac .................. 30,00 € 0,7236 21,71 €
------------------------------------------------------------------
TOTAL MENSUEL .................... 1 994,70 € 1 571,54 €
ECART MENSUEL ................................... − 423,16 €
ECART ANNUEL .................................. − 5 077,92 €
ECART EN POURCENTAGE ................................ − 21,2 %
DECOMPOSITION DE L'ECART
Logement et electricite ......................... 348,82 € 82,4 %
Tous les autres postes reunis .................... 74,34 € 17,6 %
SEUIL DE BASCULE
Loyer maltais au-dela duquel Malte coute plus cher
que le budget francais de reference ........... 1 011,65 €/mois- Coefficient :Rapport de l'indice maltais à l'indice français du poste, série Eurostat prc_ppp_ind 2024, base UE27_2020 = 100
- 0,6539 :80,1 / 122,5 — poste « logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles »
- Prix réel de l'électricité :0,1282 €/kWh à Malte et 0,2561 €/kWh en France, toutes taxes comprises, tranche de consommation 2 500 à 4 999 kWh par an, second semestre 2025 (Eurostat, nrg_pc_204)
- Seuil de bascule :Loyer transposé de 588,49 € augmenté de l'écart total de 423,16 € : au-delà, la somme des économies maltaises est absorbée
Le budget français est une hypothèse de travail, pas une statistique : remplacez-le par le vôtre, les coefficients restent valables. La transposition ne dit pas ce que coûte la vie à Malte, elle dit ce que coûterait à Malte le mode de vie décrit dans la colonne française. Le résultat tient en une ligne : 82,4 % de l'écart favorable vient du logement et de l'électricité, et rien d'autre ne pèse.
- Le loyer transposé de 588,49 € correspond au niveau de prix maltais du poste logement pris dans son ensemble. Or ce poste est dominé, dans un pays où le taux de propriétaires occupants est très élevé, par un parc que l'arrivant ne loue pas. Un locataire étranger n'accède pas à ce prix : c'est tout le sujet de la section suivante.
- La ligne transport de 113,77 € est la transposition d'un budget français incluant des déplacements variés. À Malte, le réseau de bus est gratuit pour le titulaire d'une carte tallinja personnalisée depuis le 1er octobre 2022 : un célibataire sans voiture peut ramener cette ligne près de zéro, ce qui creuse encore l'écart d'une centaine d'euros par mois.
- Les communications sont le seul poste où Malte est franchement plus chère : indice 106,7 contre 82,2, soit près de 30 % de surcoût. Sur un budget modeste, cela ne se voit pas ; sur un foyer équipé, si.
- Aucune ligne d'assurance santé privée ne figure dans ce budget. Elle est nulle pour un affilié au régime maltais ou couvert par un formulaire S1, et elle ne l'est pas pour un inactif qui n'est ni l'un ni l'autre — cas traité plus bas et au chapitre 17.
Le seuil de bascule est le chiffre à retenir. Un célibataire dont le loyer maltais dépasse 1 012 € par moisdépense davantage à Malte que le budget français de référence, tous autres postes inchangés. Pour situer : la condition de loyer minimal du Residence Programme est de 9 600 € par an, soit 800 € par mois, et celle du programme de résidence permanente de 14 000 € par an, soit 1 167 € par mois. Autrement dit, le simple fait d’opter pour ce dernier statut place mécaniquement le lecteur au-dessus du seuil où l’avantage de coût de la vie disparaît. Ce n’est pas un argument contre le statut : c’est un argument contre l’idée que le statut se finance lui-même par des économies de train de vie.
Budget mensuel d'une famille de quatre — France de référence et transposition maltaise
HYPOTHESE : couple, deux enfants scolarises, une voiture
Coefficients : rapport des indices Eurostat de niveau de prix 2024
Electricite : prix reels Eurostat 2025-S2, consommation 4 500 kWh/an
POSTE FRANCE COEF. MALTE
Loyer et charges (quatre pieces) . 1 400,00 € 0,6539 915,43 €
Electricite (4 500 kWh/an) ....... 96,04 € prix reel 48,08 €
Alimentation a domicile .......... 800,00 € 1,0191 815,26 €
Restaurants et cafes ............. 200,00 € 0,8064 161,27 €
Transports (une voiture) ......... 400,00 € 0,7585 303,40 €
Communications ................... 80,00 € 1,2981 103,84 €
Sante (reste a charge) ........... 150,00 € 0,9383 140,75 €
Habillement ...................... 180,00 € 1,0378 186,81 €
Ameublement et entretien ......... 120,00 € 0,9777 117,33 €
Loisirs et culture ............... 250,00 € 0,8940 223,51 €
Biens et services divers ......... 200,00 € 0,8727 174,53 €
Alcool et tabac .................. 50,00 € 0,7236 36,18 €
Scolarite (secteur public) ....... 0,00 € — 0,00 €
------------------------------------------------------------------
TOTAL MENSUEL .................... 3 926,04 € 3 226,39 €
ECART MENSUEL ................................... − 699,65 €
ECART ANNUEL .................................. − 8 395,80 €
ECART EN POURCENTAGE ................................ − 17,8 %
DECOMPOSITION DE L'ECART
Logement et electricite ......................... 532,53 € 76,1 %
Tous les autres postes reunis ................... 167,12 € 23,9 %
SEUILS DE BASCULE
Loyer maltais annulant l'ecart ................ 1 615,08 €/mois
Loyer reel de 1 500 € : ecart residuel ............ 115,08 €/mois
Loyer reel de 1 800 € : Malte plus chere de ....... 184,92 €/mois- Scolarité :Ligne à zéro dans les deux colonnes : elle suppose l'école publique en France et l'école d'État à Malte, gratuite pour un enfant ressortissant de l'Union. Toute autre hypothèse déplace le résultat, et l'indice de niveau de prix de l'éducation maltaise est de 130,2 contre 97,3 en France
- Une voiture :La ligne transport suppose un véhicule à Malte comme en France. Son coût d'entrée — taxe d'immatriculation, vignette annuelle — est traité dans la section transport et ne figure pas dans ce budget courant
- Seuil de bascule :Loyer transposé de 915,43 € augmenté de l'écart total de 699,65 €
Une famille de quatre gagne 8 396 € par an à s'installer à Malte plutôt qu'en France, à mode de vie identique et à logement de prix maltais moyen. Elle perd la totalité de ce gain dès que son loyer atteint 1 615 € par mois, ce qui, dans les zones où résident les expatriés, n'a rien d'un cas extrême. Et ce calcul ne comprend ni scolarité privée, ni assurance santé privée, ni taxe d'immatriculation d'un véhicule importé.
- Trois postes tirent l'écart vers le haut : l'alimentation, plus chère de 1,9 % qu'en France, les communications, plus chères de 29,8 %, et l'habillement, plus cher de 3,8 %. Sur ce budget familial, ces trois lignes réunies coûtent 45,91 € de plus par mois à Malte qu'en France — 15,26 € d'alimentation, 23,84 € de communications, 6,81 € d'habillement.
- Le poste santé transposé suppose un reste à charge et une complémentaire de niveau français. Il ne suppose pas l'achat d'une assurance santé privée complète, qui est obligatoire pour le résident inactif au titre du droit de séjour de l'Union et dont nous ne publions pas de prime faute d'en avoir établi une sur source vérifiable.
- L'écart annuel de 8 396 € est à rapprocher, et non à additionner, aux impôts minimums forfaitaires du chapitre 6 : 5 000 € pour le régime non-dom de droit commun, 15 000 € pour le Residence Programme. Sur ces deux comparaisons, le gain de coût de la vie d'une famille de quatre ne couvre pas l'impôt minimum du second.
Le logement : le poste qui donne l’avantage, et celui qui le reprend
Un lecteur qui arbitre entre vendre en France et acheter à Malte doit savoir qu’il vend bas et achète haut. L’indice des prix des logements publié par Eurostat donne, pour l’ensemble du parc, une progression maltaise de +6,2 % en 2023, +6,7 % en 2024 et +6,0 % en 2025, pendant que le marché français reculait de 0,4 % puis de 3,7 % avant de reprendre 0,7 % (série prc_hpi_a). Les loyers ont fait plus spectaculaire encore : le poste « loyers effectifs des logements » de l’indice harmonisé progresse de +15,2 % en 2023, +8,9 % en 2024, puis de 1,7 % en 2025 — contre 2,1 %, 2,3 % et 2,3 % en France. Un bail signé en 2022 et renouvelé en 2025 a pu enchérir de plus de vingt-cinq points cumulés. Ces trois années de hausse décrivent un passé ; elles ne préjugent de rien. Un bien immobilier maltais peut perdre de la valeur comme tout autre actif, et l’acquéreur supporte en outre un marché étroit, où la revente d’un bien atypique peut prendre des mois.
Ce qui alimente cette tension n’est pas conjoncturel. La population maltaise est passée de 563 443 habitants au 1er janvier 2024 à 574 250 au 1er janvier 2025, soit +1,92 % en un an, sur un territoire de 316 km² (Eurostat, demo_pjan). C’est la première densité de l’Union européenne, et de loin. Un parc physiquement contraint, une immigration nette soutenue : la pression sur les loyers n’a aucune raison mécanique de se relâcher, et le ralentissement de 2025 ne dit rien de 2027.
Une donnée circule et il faut la manier avec précaution. Le taux de surcharge des coûts du logement — la part de la population dont le logement absorbe plus de 40 % du revenu disponible — s’établit en 2024 à 5,9 % à Malte contre 7,0 % en Francepour l’ensemble de la population, et à 25,3 % contre 27,9 % pour la population sous le seuil de 60 % du revenu médian (Eurostat, ilc_lvho07a). Malgré la flambée locative, la charge relative reste donc inférieure à la française. Ce chiffre décrit les Maltais, dont le taux de propriétaires occupants est très élevé et dont les revenus ont suivi ; il ne décrit pas l’arrivant, qui entre sur le marché locatif au prix de 2026 sans avoir bénéficié d’aucune des hausses de revenu intermédiaires. C’est exactement le décalage que le seuil de bascule calculé plus haut met en chiffres.
Quels loyers, concrètement ? Nous n’avons trouvé aucune statistique publique maltaise de niveau de loyer par zone et par nombre de chambres. Ce qui circule provient d’agrégateurs d’annonces immobilières et de littérature d’accompagnement, sans statut officiel : un ordre de grandeur national de 1 000 à 1 200 € par mois pour un deux chambres, de 1 500 à 2 200 € dans les zones où se concentrent les expatriés, de 750 à 1 100 € dans les localités de la première couronne. Nous ne les publions pas comme des faits et nous ne les intégrons dans aucun calcul. Nous les mentionnons parce que la comparaison avec le seuil de bascule est instructive : l’essentiel de ces fourchettes se situe au-dessus des 1 012 € au-delà desquels une personne seule perd son avantage de coût de la vie. Trois règles de lecture s’imposent avant de retenir un chiffre de loyer, quel qu’il soit : exiger la zone, exiger le nombre de chambres, exiger la date. Une fourchette qui mélange les trois ne compare rien.
Le bail maltais, ensuite, obéit à des règles que le corpus francophone ignore massivement et qui protègent le locataire davantage qu’on ne le croit. Elles figurent dans le Private Residential Leases Act, chapitre 604 des Laws of Malta, en vigueur depuis le 1er janvier 2020et modifié par l’Act XX de 2024. Tout bail résidentiel privé, renouvellement exprès ou tacite compris, doit être enregistré auprès de la Housing Authority par le bailleur, dans les trente jours du début du bail(art. 4(2)). La sanction n’est pas d’abord pécuniaire : un contrat non enregistré est nul(proviso de l’art. 4(1)). Elle l’est aussi, accessoirement — une amende pénale de 2 500 € à 10 000 € (art. 22(1)), et une pénalité administrative de retard de 120 € appliquée depuis le 1er septembre 2025 aux enregistrements déposés au-delà des trente jours, montant qui figure dans la documentation de la Housing Authorityet non dans le texte de loi. Le levier du locataire est à l’article 4(4) : si le bailleur ne l’a pas fait, le locataire peut enregistrer lui-même le bail aux frais du bailleuret retenir sur le loyer de quoi se rembourser des frais avancés. Aucun retard ni défaut d’enregistrement ne peut lui être opposé (art. 4(3)).
Deux règles financières encadrent ensuite le bail, et une idée reçue doit tomber au passage. La révision du loyer suppose une clause expresse — à défaut, le loyer ne peut pas être révisé en cours de bail —, ne peut intervenir qu’une fois par an, et ne peut excéder ni la variation annuelle du Property Price Indexpublié par l’office national de statistique, calculée en moyenne des quatre trimestres précédents, ni, en tout état de cause, 5 % du loyer précédent(art. 14). Une variation négative de l’indice ne fait pas baisser le loyer. En revanche, le chapitre 604 ne plafonne pas le dépôt de garantie. Ce que l’article 13(2) plafonne, c’est l’avance sur loyer, limitée à un mois « sauf accord contraire des parties », et le même article réserve expressément le droit du bailleur de demander une somme à titre de garantie, sans en fixer le montant. La règle que l’on lit partout — « le dépôt est légalement limité à un mois » — n’existe pas sous cette forme dans le texte ; l’article 11 s’y réfère seulement pour limiter à un mois ce que le bailleur peut retenir sur la garantie lorsque le locataire quitte un bail long par anticipation. Un litige sur la restitution de la garantie relève du panel d’arbitrage institué par les articles 23 et suivants.
La conséquence pratique de ce plafond de 5 % est considérable et personne ne l’exploite : face à un marché qui a progressé de 15,2 % en 2023 et de 8,9 % en 2024, la valeur d’un bail long assorti d’une clause de révision plafonnée dépasse largement celle d’un rabais sur le loyer d’entrée. Ce qui se négocie à Malte, ce n’est pas le premier loyer : ce sont la durée et l’indexation. Un locataire qui obtient trois ans fermes à indexation plafonnée a gagné davantage qu’un locataire qui a obtenu cinquante euros de remise.
Le loyer n'est pas seulement un budget : c'est une condition de statut, et elle se perd par le bas
Les statuts maltais de résidence, qu’ils emportent ou non un régime fiscal propre, comportent tous une condition de logement alternative — acheter au-dessus d’un prix plancher, ou louer au-dessus d’un loyer plancher. Pour le Residence Programme, qui est bien un statut fiscal, le loyer minimal est de 9 600 € par an, ramené à 8 750 € à Gozo et dans le Sud (S.L. 123.160, r. 2) ; pour le programme de résidence permanente, qui n’en est pas un et ne donne accès à aucun taux de 15 %, il est de 14 000 € par an. Ces montants sont des planchers, et un plancher se franchit dans les deux sens.
Le risque n’est donc pas de payer trop cher : c’est de renégocier trop bien. Un bénéficiaire qui, au renouvellement, obtient un loyer inférieur au plancher, ou qui déménage dans un logement moins cher pour absorber une hausse d’autres postes, cesse de remplir une condition de maintien de son statut. Les conséquences relèvent du chapitre 5, et elles vont jusqu’à la perte du régime. La leçon de gestion est simple : le loyer d’un bénéficiaire de statut n’est pas une variable d’ajustement budgétaire, et toute renégociation doit être vérifiée contre la condition du texte avant d’être signée.
Signalons enfin une escroquerie qui vise nommément la communauté française et que la presse maltaise a documentée : sollicitation en français dans un groupe d’entraide, prétendu locataire sur le départ, numéro de téléphone français d’un prétendu propriétaire joignable par messagerie seulement, contrat envoyé par ce canal, demande de dépôt — parfois double —, puis disparition. Un interlocuteur cité par la presse indique avoir eu connaissance d’au moins dix cas comparables sur une seule année. Deux réflexes l’annulent, et aucun des deux ne repose sur le montant demandé : ne jamais payer avant visite physique du logement, et exiger le numéro d’enregistrement du bail auprès de la Housing Authority — un bail non enregistré est nul, et un faux bailleur ne peut pas en produire un.
Énergie et eau : moitié prix, et deux réserves à connaître
L’électricité destinée aux ménages, tranche de consommation de 2 500 à 4 999 kilowattheures par an, toutes taxes comprises, coûtait au second semestre 2025 0,1282 € le kilowattheure à Malte contre 0,2561 € en France (Eurostat, nrg_pc_204) — au premier semestre, 0,1261 € contre 0,2671 €. L’électricité maltaise coûte donc, littéralement, la moitié de l’électricité française. Sur une consommation de 3 500 kWh, la facture annuelle passe de 896,35 € à 448,70 € ; sur 4 500 kWh, de 1 152,45 € à 576,90 €. La climatisation, indispensable de juin à octobre, ne pèse pas le budget qu’un lecteur français imagine.
Deux réserves, et elles sont sérieuses. La première tient à la nature du tarif : ce prix résulte d’une politique de tarifs administrés que le gouvernement maltais maintient et subventionne depuis 2014. C’est un poste budgétaire public, donc un choix politique révocable, et non un acquis structurel. Un plan de trésorerie construit sur quinze ans doit l’intégrer comme une hypothèse, pas comme une donnée. La seconde tient à la tranche de consommation : les prix ci-dessus valent entre 2 500 et 4 999 kWh par an. Un logement climatisé de grande surface peut dépasser ce plafond, et nous n’avons pas établi le prix des tranches supérieures. Nous ne l’extrapolons pas.
Un piège tarifaire propre au marché locatif maltais mérite d’être signalé, parce qu’il transforme un avantage en surcoût sans que le locataire s’en aperçoive. Le fournisseur applique trois tarifs distincts d’eau et d’électricité : un tarif residential réservé à la résidence principale, le moins cher, un tarif domestic et un tarif non-residential. Un point de fourniture qui n’a pas été enregistré dans l’une des deux premières catégories est facturé à la troisième, et la réduction dite « éco » dépend du nombre de personnes déclarées sur le compte. Or la déclaration incombe au bailleur, qui n’a aucun intérêt financier à la déposer lorsque les charges sont refacturées. Le corpus communautaire décrit des locataires étrangers facturés durablement au mauvais tarif, et la presse maltaise a documenté des cas de bailleurs empêchant l’accès au tarif résidentiel. Le surcoût annuel d’un mauvais classement n’a pas pu être chiffré faute d’accès aux grilles complètes, et nous ne l’inventons pas — mais la question « sous quel tarif le compteur est-il enregistré, et combien de résidents y sont déclarés ? » se pose avant la signature, pas après la première facture.
Deux points de fait relèvent du confort de résidence principale plutôt que du budget, et ils se règlent au moment du choix du logement. En juillet 2023, une vague de chaleur de huit jours a fait tomber en cascade quatre-vingt-trois jonctions du réseau haute tension, privant de courant des dizaines de milliers de foyers, certains plusieurs jours ; l’office national d’audit a conclu en juillet 2024 que le sous-investissement entre 2014 et 2023 y avait contribué, conclusion contestée par l’opérateur, et l’épisode s’est reproduit à l’été 2024 — éléments de presse et restitution publique du rapport d’audit. Quant à l’eau du robinet, elle est conforme aux normes de l’Union mais provient pour environ 60 % du dessalement : son goût et sa dureté conduisent la quasi-totalité des résidents à filtrer.
Scolarité : le poste le plus cher de Malte, et celui sur lequel nous publions le moins
Le système maltais compte trois secteurs, et leurs poids relatifs comptent autant que leurs règles. Environ 50 % des élèves de la scolarité obligatoire fréquentent les écoles d’État, 36 % les écoles d’Église, majoritairement catholiques, et 14 % les écoles indépendantes. La scolarité obligatoire couvre onze années, de 5 à 16 ans : cycle primaire de 5 à 11 ans, middle school de 11 à 13 ans, secondary school de 13 à 16 ans, sanctionnée par le Secondary Education Certificate. Ces éléments proviennent de la fiche Malte du réseau Eurydice de la Commission européenne.
Deux règles de financement doivent être connues avant tout arbitrage. La première : Malte assure « the provision of free education from early childhood education and care to tertiary education in state institutions except for students from non-EU/EEA countries ». Un enfant français a donc accès gratuitementà l’école d’État, de la petite enfance à l’université. La seconde : « the state subsidises Church schools, which do not charge tuition fees, and grants tax rebates to parents whose children attend independent schools ». Les écoles d’Église, qui scolarisent plus d’un tiers des élèves, ne facturent pas de frais de scolarité. Un lecteur qui n’a en tête que l’alternative entre le public et l’école internationale ignore le secteur majoritairement fréquenté après l’État. S’y ajoutent des bourses et une allocation versée aux étudiants du post-secondaire et du supérieur jusqu’au premier diplôme, indépendamment des ressources de la famille, et des programmes d’induction linguistique en maltais et en anglais pour les élèves étrangers.
Le point qui décide, en pratique, n’est ni le prix ni la qualité : c’est la langue. Le maltais et l’anglais sont l’un et l’autre matières fondamentales sur les onze annéesde la scolarité obligatoire, et la première langue étrangère n’est choisie qu’en Year 6. Un enfant qui arrive à sept ans absorbe le maltais ; un adolescent qui arrive à treize et doit présenter le Secondary Education Certificatetrois ans plus tard se trouve dans une situation objectivement différente. C’est ce paramètre, bien plus que le budget, qui pousse les familles d’arrivants vers le secteur indépendant. Il se pose avant le déménagement, pas après.
Combien coûte le secteur indépendant ? Ce guide ne publie aucun montant de frais de scolarité maltais, et il faut dire pourquoi. Les pages tarifaires des établissements internationaux de Malte n’ont pas pu être lues à la source lors de la constitution de notre socle, et nous n’avons pas trouvé de publication officielle agrégée. Publier une fourchette reprise d’un intermédiaire serait exactement ce que nous reprochons au reste du corpus. Ce que nous pouvons établir, en revanche, est plus robuste qu’une liste de tarifs périmée dans six mois : l’indice de niveau de prix de l’éducation s’établit à 130,2 à Malte contre 97,3 en France, base Union européenne à 100 (Eurostat 2024). Une scolarité hors secteur d’État coûte à Malte de l’ordre d’un tiers de plusque son équivalent français. C’est le seul rapport que nos sources permettent d’établir, et il appelle lui-même une réserve : cet indice porte sur l’ensemble des services d’éducation d’un pays, secteur public compris, et non sur les seuls tarifs des écoles privées. Il donne un ordre de grandeur, pas un prix.
Un second repère, celui-là de source légale, permet de cadrer l’ordre de grandeur sans inventer de prix. L’article 14B de l’Income Tax Act, chapitre 123 des Laws of Malta, ajouté par l’Act II de 2002 et modifié en dernier lieu par l’Act IX de 2025, applicable à compter de l’année d’imposition 2026, accorde au contribuable qui justifie avoir payé des frais de scolarité pour ses enfants fréquentant un jardin d’enfants privé enregistré ou une école indépendante agréée, confirmés par le ministère chargé de l’éducation, une déduction égale au moins élevédes deux montants suivants : la somme effectivement payée, certifiée par le chef d’établissement, ou un plafond légal par enfant.
| Déduction maltaise | Plafond par enfant et par an | Texte et millésime | Condition |
|---|---|---|---|
| Frais de scolarité — secondaire | 6 500 € | Art. 14B(1)(b) du Cap. 123, dans sa rédaction issue de l'Act IX de 2025, applicable à partir de l'année d'imposition 2026 | École indépendante agréée, confirmée par le ministère chargé de l'éducation ; paiement et identité du demandeur confirmés au Commissioner par le chef d'établissement, dans la forme qu'il détermine |
| Frais de scolarité — primaire | 4 600 € | Art. 14B(1)(b) du Cap. 123, même rédaction | Idem |
| Frais de scolarité — jardin d'enfants | 3 500 € | Art. 14B(1)(b) du Cap. 123, même rédaction | Jardin d'enfants privé enregistré |
| Facilitateur pour enfant à besoins particuliers | 9 320 € | Art. 14B(2) du Cap. 123 | Frais versés à l'établissement pour les services d'un facilitateur, sur avis d'une commission constituée par le ministre chargé de l'éducation attestant sa nécessité pour cet enfant |
| Frais de garde d'enfants de moins de douze ans | 2 000 € | Art. 14C du Cap. 123 | Structure de garde de bonne foi, montant justifié par reçus officiels ; le ministre peut fixer par règles les conditions de la déduction |
| Activités sportives des enfants de moins de seize ans | 300 € | Art. 14E du Cap. 123 | Activités organisées par une personne inscrite au titre des Sport Persons (Registration) Regulations ou par le conseil maltais des sports, paiement confirmé par la personne inscrite |
| Résidence en établissement privé pour personnes âgées ou handicapées | 4 500 € | Art. 14D du Cap. 123, montant applicable à partir de l'année d'imposition 2027 en vertu de l'article 13(2) de l'Act III de 2026 | Frais payés pour soi-même ou un membre de la famille, confirmés au Commissioner par le gestionnaire de l'établissement ; le total des déductions par résident ne peut excéder ce plafond |
La déduction scolaire ne vaut à peu près rien à celui qui a choisi un taux forfaitaire — et c'est un arbitrage que personne ne pose
Les déductions des articles 14B à 14E s’imputent sur le revenu imposable d’un contribuable soumis au barème progressif. Les statuts qui font venir la plupart des lecteurs de ce guide à Malte fonctionnent autrement : la règle 5 des Residence Programme Rules (S.L. 123.160) applique 15 %au revenu de source étrangère reçu à Malte, n’ouvre que l’imputation de double imposition de l’article 74(a) et (b) de l’Income Tax Act, et impose surtout un minimum de 15 000 €par année d’imposition. C’est ce plancher qui neutralise la déduction, quel que soit le raisonnement retenu sur son imputation : une déduction qui ne fait pas descendre l’impôt sous 15 000 € ne fait rien descendre du tout.
Précision de sourçage, parce qu’elle circule à l’envers. L’exclusion explicite de toute « relief, deduction, reduction, credit or set-off of any kind » figure bien dans un texte maltais — la règle 5 des Highly Qualified Persons Rules(S.L. 123.126) —, mais ce texte porte un statut d’emploi qualifié, pas les programmes de résidence. Les règles du Residence Programme, du Global Residence Programme et du Malta Retirement Programme ne comportent pas cette clause. L’articulation exacte des déductions de l’article 14B avec un revenu imposé à taux forfaitaire n’est donc pas tranchée par les textes, et nous ne la tranchons pas non plus : elle se fait confirmer par le conseil fiscal maltais avant de bâtir un arbitrage dessus.
Ce qui reste certain est l’ordre de grandeur en jeu. Un résident de droit commun imposé au barème peut déduire jusqu’à 6 500 € par enfant scolarisé dans le secondaire indépendant. Sur deux enfants, cela représente 13 000 € d’assiette par anqu’un bénéficiaire de statut forfaitaire, lui, ne récupérera pas — au taux marginal de 35 %, environ 4 550 € d’impôt.
Cela ne condamne pas les statuts particuliers : leur avantage se joue ailleurs, sur l’assiette du revenu étranger non rapatrié, et il est en général d’un tout autre ordre de grandeur. Cela signifie seulement que la comparaison entre régime de droit commun et statut particulier, telle qu’elle est habituellement présentée, oublie une ligne qui pèse plusieurs milliers d’euros par an pour une famille avec enfants scolarisés. Nous la remettons dans le calcul.
Reste un fait récent, que le corpus francophone n’a pas encore digéré et sur lequel nous sommes délibérément prudents : un lycée français bilingue international a ouvert à Pembroke à la rentrée 2025, opéré par un réseau qui gère par ailleurs sept établissements homologués par le ministère français de l’Éducation nationale, avec un enseignement français-anglais et des cours de maltais. Nous tenons l’ouverture pour établie ; nous ne publions ni son statut d’homologation actuel, ni les niveaux ouverts, ni ses frais de scolarité, qui ne figuraient pas dans l’annonce et que nous n’avons pas vérifiés. C’est précisément le type d’information qui vieillit en quelques mois et qui décide d’un déménagement de famille.
À défaut de chiffres, voici les huit questions à poser à tout établissement, dans cet ordre. Elles sont écrites pour être envoyées telles quelles.
- L’établissement figure-t-il sur la liste officielle des établissements homologués par le ministère français de l’Éducation nationalepour l’année scolaire en cours, et pour quels niveaux exactement ? Une homologation partielle est la règle, pas l’exception.
- Est-il une licensed independent schoolconfirmée par le ministère maltais chargé de l’éducation au sens de l’article 14B(1) du Cap. 123 ? Sans cette confirmation, aucune déduction n’est possible, quel que soit le montant payé.
- Le chef d’établissement transmet-il au Commissioner for Tax and Customs, dans la forme qu’il détermine, la confirmation du paiement et de l’identité du payeur exigée par le second provisode l’article 14B(1) ? C’est une obligation de l’école, pas du parent, et sans elle la déduction tombe.
- Quel est le montant total annuel, frais d’inscription, droits d’entrée, dépôt de garantie, fournitures, transport scolaire et activités inclus ? La question porte sur le total, jamais sur les seuls frais de scolarité.
- Selon quelle règle et à quelle fréquence les frais sont-ils révisés ? Quelle a été la hausse effective des trois dernières années ? Rappel : l’inflation maltaise est à 2,4 % l’an et l’éducation est le poste le plus cher du pays.
- Quelle est la place du maltais dans le cursus, et le cursus prépare-t-il le Secondary Education Certificatemaltais, un diplôme français, un baccalauréat international, ou plusieurs ?
- Quelle est la liste d’attente réelle par niveau, et quel est le délai entre l’inscription et l’entrée effective ? Ce délai s’ajoute à celui de la chaîne bail-résidence-compte bancaire, et il commande la date d’installation de toute la famille.
- Que se passe-t-il au retour en France ? Le cursus suivi permet-il une réintégration sans redoublement dans le système français, et à quelles conditions ? Une expatriation dont l’horizon réaliste est de deux à trois ans — c’est ce que dit la communauté elle-même — rend cette question déterminante.
Le budget d'installation, chiffré avant la décision et non après le premier trimestre
Loyer et condition de statut, scolarité et déductibilité, assurance santé selon votre rattachement social, véhicule et taxe d'immatriculation : ces postes se calculent ensemble, parce qu'ils se compensent. Nous les chiffrons sur votre situation réelle et nous signalons, ligne par ligne, ce que les sources publiques ne permettent pas d'établir.
Santé et accès aux soins spécialisés : la contrainte de taille, et ses deux réponses
Le niveau de prix de la santé s’établit à 92,8 à Malte contre 98,9 en France, base Union européenne à 100 (Eurostat 2024). Le privé maltais est donc légèrement moins cher que le privé français à service comparable. Ce chiffre ne dit rien de l’essentiel, qui est la question de l’accès : l’accès aux soins publics maltais suppose soit une couverture par la sécurité sociale maltaise, ce qui veut dire des cotisations effectivement payées, soitun document d’ouverture de droits délivré par un autre État membre au titre des règlements (CE) n° 883/2004 et 987/2009 — formulaire S1 pour une résidence, carte européenne d’assurance maladie pour un séjour. Le résident inactif qui n’est ni l’un ni l’autre n’a pas de droit ouvert. Le chapitre 17 démontre ce mécanisme article par article, y compris le verrou qui empêche un conjoint marié inactif de cotiser au régime maltais ; nous n’y revenons pas ici.
Une conséquence budgétaire en découle et elle est souvent découverte trop tard. Pour un ressortissant de l’Union qui séjourne à Malte plus de trois mois sans y travailler, le droit de séjour lui-même est subordonné, de façon cumulative, à des ressources suffisantes et à une assurance maladie complète pour lui et sa famille — article 11(1) du Free Movement of European Union Nationals and their Family Members Order, Subsidiary Legislation 460.17. L’assurance santé privée n’est donc pas un confort facultatif pour ce profil : c’est une condition de la légalité du séjour, et une ligne de budget permanente. Nous ne publions pas de prime : les montants qui circulent proviennent de courtiers et de plaquettes, et aucune source vérifiable ne permet de les valider. La question à poser porte sur le plafond annuel, l’exclusion des affections préexistantes, la couverture hors de Malte et la reconduction après soixante-dix ans.
La contrainte de fond est arithmétique. Malte compte 574 250 habitants sur 316 km². Un système de santé national dimensionné pour ce bassin — celui d’une agglomération française moyenne — couvre bien l’urgence et la médecine courante ; il ne peut pas, par construction, entretenir la totalité des surspécialités, des plateaux techniques rares et des files actives suffisantes pour les pathologies peu fréquentes. Ce n’est pas un jugement sur la qualité des soins maltais, c’est une contrainte de taille, et elle appelle deux réponses du droit de l’Union que les lecteurs confondent systématiquement : l’autorisation de soins programmés à l’étranger, délivrée sur document S2 au titre de l’article 20 du règlement 883/2004, et le remboursement des soins transfrontaliers de la directive 2011/24/UE. Elles n’ont ni la même condition, ni le même mode de prise en charge, ni le même intérêt financier. Le chapitre 17 les compare ligne à ligne. Un lecteur de soixante-dix ans porteur d’une pathologie chronique doit traiter ce point avant de signer un bail, au même titre que le prix du loyer.
Trois précisions pratiques closent le sujet. Les soins dentaires courantssont intégralement à la charge du patient, en clinique privée : seule l’urgence aiguë est gratuite à l’hôpital public. Les médicaments des maladies chroniques sont gratuits, sans condition de ressources, mais seulement pour les affections figurant à la Cinquième Annexe, Partie II, du Social Security Act(Cap. 318) — liste vivante, que le Legal Notice 282 de 2025 a encore complétée ; il faut vérifier que votre affection y figure sous une dénomination reconnue, et non se fier à l’équivalence avec la liste française des affections de longue durée. Enfin, la sortie d’hospitalisation donne lieu à trois jours de médicaments, et pas davantage.
Transport et insularité : gratuit en bus, très cher en temps
Le transport est, après le logement, le second poste où Malte décroche nettement : indice de niveau de prix 82,6 contre 108,9en France en 2024. Et la raison principale est simple : depuis le 1er octobre 2022, le réseau de bus est gratuit pour les titulaires d’une carte tallinjapersonnalisée, résidents comme citoyens. L’observatoire européen de la mobilité urbaine, qui a documenté la mesure, relève qu’auparavant la gratuité était réservée à certaines classes d’âge et à certains publics. La carte se demande en ligne ou au guichet postal ; les frais d’inscription sont de 25 € pour les cartes Adulte, Étudiant et Gozo et de 5 €pour les cartes Enfant et Concession, port en sus ; la délivrance prend environ deux semaines. La validation est obligatoire à chaque montée, sous peine d’une amende de 50 €et de la confiscation de la carte jusqu’au paiement.
Une réserve d’exactitude, que nous préférons signaler plutôt que trancher : le périmètre exact des services couverts par la gratuité varie selon les documents que nous avons consultés. Les conditions publiées par l’opérateur incluent, outre les lignes de jour, de nuit et les services spéciaux, certaines liaisons par bateau et un ascenseur urbain, tandis que la restitution européenne et d’autres sources en excluent les traversées maritimes. Les liaisons directes vers l’aéroport et les services de nuit à la demande sont, dans tous les cas, payants par rechargement de la carte. Vérifiez le périmètre en vigueur sur les conditions générales de l’opérateur avant de bâtir un budget dessus.
La contrepartie de cette gratuité est le premier grief de tout le corpus communautaire, et il est mesurable. Le parc automobile maltais atteignait 457 403 véhicules à fin décembre 2025, dont 335 693 voitures particulières— 73,4 % du total —, soit de l’ordre de 797 véhicules pour 1 000 habitants. Un trajet standard de dix kilomètres dans la zone de La Valette prend en moyenne 27 minutes et 2 secondesà l’heure de pointe du matin et 27 minutes et 47 secondes le soir, et un automobiliste y a perdu 94 heures dans les embouteillages en 2025, près de quatre heures de plus qu’un an plus tôt. Ces données sont issues des statistiques de l’office national de statistique et de mesures de congestion, telles que restituées par la presse maltaise : nous ne les avons pas ouvertes à leur source primaire et nous les donnons sous cette réserve. L’ordre de grandeur, lui, n’est pas discutable, et il a une conséquence patrimoniale directe : acheter à Gozo ou dans le sud en prévoyant de travailler à Sliema est un choix de trajet avant d’être un choix de prix au mètre carré. Sur une île de 316 km², la distance ne coûte rien et le temps coûte tout.
Venons-en au véhicule, parce que c’est là que se joue un gain sec de plusieurs milliers d’euros que le corpus francophone ne mentionne quasiment jamais. Le Motor Vehicles Registration and Licensing Act, chapitre 368 des Laws of Malta, exonère de taxe d’immatriculation, à son article 19(3)(f), « any M1 motor vehicle or a cycle which is the personal property of a private individual and is being brought permanently into Malta by the individual when he is transferring his normal residence from a place outside Malta to a place in Malta », l’exonération étant accordée « under those conditions, restrictions or limitations prescribed by the Minister responsible for finance ». Le principe est donc dans la loi ; les conditions sont fixées par le ministre chargé des finances, et la condition la plus citée — une immatriculation au nom du demandeur pendant au moins vingt-quatre mois avant le transfert de résidence — figure dans la documentation ministérielle que nous n’avons pas pu ouvrir directement. Nous la signalons comme telle : elle se vérifie auprès du ministère avantd’expédier le véhicule, pas après.
Deux dispositions de ce même chapitre 368 méritent d’être connues, l’une protectrice, l’autre coûteuse. La protectrice : lorsqu’une demande d’exonération pour transfert de résidence est déposée, l’article 9 prévoit que la valeur d’immatriculation retenue et la taxe due en cas de rejet sont celles applicables à la date de réception de la demandepar le ministère — le demandeur ne subit donc pas une revalorisation intervenue pendant l’instruction. La coûteuse : si un véhicule ayant bénéficié de l’exonération est ensuite vendu ou cédé à Malte, l’article 19(4) rend exigible la taxe d’immatriculation calculée sur sa valeur de marché. L’exonération n’est donc pas un cadeau : elle est attachée à l’usage personnel, et une revente rapide la reprend intégralement.
Une correction, enfin, sur un chiffre qui circule abondamment. On lit partout qu’une taxe d’immatriculation minimale de 2 000 €frapperait tout véhicule M1 importé à Malte. Le texte ne dit pas cela. Ce plancher de 2 000 € pour les véhicules M1 et de 1 000 € pour les motocycles figure dans la Deuxième Annexe du Cap. 368 au titre des véhicules immatriculés en application de l’article 8(4), c’est-à-dire pour un usage limité aux week-ends et jours fériés, qui bénéficie en contrepartie d’un taux réduit à 40 % du barème. Un minimum distinct, établi par un tableau croisant l’âge du véhicule et ses émissions de dioxyde de carbone, s’applique aux véhicules M1 d’occasion importés de pays tiersen application de l’article 6(2). Un véhicule apporté de France ne relève ni de l’un ni de l’autre : sa taxe se calcule selon la formule de la Deuxième Annexe, produit des émissions de dioxyde de carbone par la valeur d’immatriculation et par un pourcentage, augmenté du produit de la longueur du véhicule par cette même valeur et par un second pourcentage. Un détail de cette formule vaut de l’argent : lorsque la valeur d’émission n’est pas fournieà l’autorité par le propriétaire, celle-ci applique d’office 251 g/km— la tranche la plus taxée du barème. Produire le certificat de conformité européen n’est pas une formalité, c’est une économie.
| Émissions de CO₂ | Années 0 à 4 | Année 5 | Année 10 | Année 14 et au-delà |
|---|---|---|---|---|
| Jusqu'à 100 g/km | 100 € | 125 € | 201 € | 295 € |
| Plus de 100 jusqu'à 130 g/km | 125 € | 153 € | 236 € | 339 € |
| Plus de 130 jusqu'à 140 g/km | 140 € | 170 € | 262 € | 374 € |
| Plus de 140 jusqu'à 150 g/km | 160 € | 195 € | 302 € | 433 € |
| Plus de 150 jusqu'à 180 g/km | 205 € | 250 € | 387 € | 556 € |
| Plus de 180 jusqu'à 220 g/km | 275 € | 338 € | 528 € | 762 € |
| Plus de 220 jusqu'à 250 g/km | 375 € | 463 € | 730 € | 1 057 € |
| Plus de 250 g/km | 525 € | 650 € | 1 032 € | 1 125 € |
Trois délais commandent le calendrier, et ils ne se confondent pas. Un véhicule immatriculé à l’étranger peut être utilisé sur la route par une personne ayant sa résidence normale à Malte pendant trente jours calendaires consécutifsau plus à compter de son arrivée, à condition de notifier l’autorité dès l’arrivée et d’obtenir un permis de circulation temporaire ; si le même véhicule est réutilisé dans les 365 joursde la précédente arrivée, la taxe d’immatriculation devient due (art. 18(1)(g) du Cap. 368). Pour un véhicule neufimporté pour usage personnel, la demande d’immatriculation doit être déposée dans les trente joursde l’arrivée, sous peine d’une pénalité administrative de 30 € par jour de retard (art. 21(4) et (4a)). Et lorsqu’une demande d’exonération de l’article 19 a été déposée, le dossier d’immatriculation doit être déposé dans les vingt joursde la notification de la décision sur l’exonération — troisième provisode l’article 21(4a) —, ce qui suppose d’avoir tout préparé pendant l’instruction. Deux frais fixes s’ajoutent enfin à la taxe pour un véhicule venu d’un État membre : 55 € d’inspection et 15 € d’enregistrement. Ces deux derniers montants proviennent de la documentation de l’autorité maltaise des transports et non du texte de loi : nous les donnons sous cette réserve. Quant aux liaisons maritimes entre Malte et Gozo et aux liaisons aériennes, notre socle ne les a pas documentées et ce chapitre ne publie donc aucun tarif : pour un lecteur qui envisage Gozo, ce sont pourtant deux paramètres à chiffrer avant, et non après, la signature.
Ce que le quotidien fait au calcul fiscal
Un gain fiscal est un flux annuel. Un surcoût de logement en est un autre. Les deux se comparent directement, et c’est la comparaison que les projets d’installation escamotent le plus souvent, parce qu’ils sont conçus par des gens qui raisonnent sur l’impôt et vécus par des gens qui paient un loyer. Reprenons les ordres de grandeur établis dans ce chapitre. Une famille de quatre économise 8 396 € par ansur son train de vie en s’installant à Malte, à mode de vie identique et à logement de prix maltais moyen. Elle perd la totalité de ce gain au-delà de 1 615 € de loyer mensuel. Et si elle opte pour un statut à taux forfaitaire de 15 %, elle acquitte en plus un impôt minimum de 15 000 € pour le Residence Programme, quand le régime non-dom de droit commun expose à un minimum de 5 000 € au titre de l’article 56(27) de l’Income Tax Act. Le gain de coût de la vie d’une famille de quatre ne couvre donc pas, à lui seul, l’impôt minimum du statut le plus courant.
Cela ne condamne rien. L’avantage maltais ne se joue pas sur le train de vie et il serait absurde de le chercher là : il se joue sur l’assiette du revenu de source étrangère non rapatrié, sur le plafonnement des cotisations sociales à 29 083,36 €de revenu annuel, sur l’absence d’impôt maltais sur la fortune et sur celle de droits de succession maltais. Ces quatre-là pèsent, pour le patrimoine visé par ce guide, des multiples de ce que pèse un budget de courses. Mais ils ne dispensent pas de poser le budget, pour trois raisons précises.
- Parce que le budget décide de la durée, et la durée décide de la fiscalité.Les résidents expérimentés situent à deux ou trois ans l’horizon réaliste de la majorité des installations françaises à Malte. Or une expatriation de deux ans déclenche l’exit tax de 31,4 %— 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux, sur deux assiettes qui ne se recumulent jamais — sans laisser le temps d’atteindre confortablement le dégrèvement, acquis au terme de deux ans et porté à cinq ansau-delà de 2 570 000 € de titres. Un départ qui échoue sur un budget mal estimé coûte l’impôt d’un départ réussi. Le sursis, lui, est de plein droitpuisque Malte est dans l’Union, sans garantie à constituer ; c’est le seul point où l’insularité fiscale de Malte joue en faveur du lecteur sans contrepartie.
- Parce que travailler un peu à Malte vaut 9,7 points sur vos loyers français. Les prélèvements sociaux français sur les revenus du patrimoine tombent à 7,5 % pour la personne affiliée au régime maltais et non à la charge d’un régime obligatoire français, contre 17,2 %pour celle qui reste couverte par un formulaire S1 français — le cas typique du retraité ne percevant que des pensions françaises. La règle dépend de l’affiliation réelle, pas de la résidence. Sur 40 000 € de revenus fonciers français conservés, l’écart est de 3 880 € par an, soit près de la moitié du gain de train de vie d’une famille de quatre. Le chapitre 13 le démontre et le chapitre 17 en détaille les conditions.
- Parce que deux frictions administratives peuvent décaler la bascule d’un exercice entier.La chaîne bail, enregistrement du bail, dossier de résidence, carte, compte bancaire est séquentielle : chaque maillon conditionne le suivant, et le délai de dix jours ouvrables de la règle 21 des Payment Accounts Regulationsne court qu’à compter d’un dossier complet. Un départ prévu au 1er janvier et effectif au 1erjuillet fait relever du droit français toutes les opérations calées sur la nouvelle résidence. C’est le chapitre 11 qui traite ce calendrier ; ce chapitre-ci en donne les causes matérielles.
Deux points de conformité, pour terminer, qui ne relèvent pas du budget mais du quotidien bancaire. Le premier appelle une correction, parce que le corpus francophone le déforme : l’obligation de payer les salaires exclusivement par virement bancaire ou électronique, introduite dans l’Employment and Industrial Relations Act, vise les ressortissants d’États tiers dont la relation de travail a commencé à compter du 1er octobre 2025. Un salarié français, citoyen de l’Union, n’entre pas dans ce champ et les autres modes de paiement lui restent ouverts en droit. En fait, la paie par virement est la norme : l’ordre imposé par certains établissements — carte de résidence d’abord, compte ensuite — reste donc un problème d’employeur autant que de salarié, mais il ne se règle pas en invoquant une obligation légale qui ne vous concerne pas. Et le règlement en espèces d’un montant égal ou supérieur à 10 000 €est interdit à Malte pour l’immobilier, les véhicules, les bateaux, les métaux et pierres précieux, les bijoux, les antiquités et les œuvres d’art, sous peine d’une amende d’au moins 40 % de la somme transigée — Use of Cash (Restriction) Regulations, Subsidiary Legislation 373.04, publiées par le Legal Notice 81 de 2021 du 9 mars 2021 et entrées en vigueur le jour même. Le souvenir d’un marché immobilier où une part du prix se réglait en espèces circule encore ; il décrit un état du droit qui n’existe plus.
Ce que ce chapitre ne chiffre pas, et pourquoi
Un guide qui ne dit jamais « nous ne savons pas » se lit comme une plaquette. Voici la liste exhaustive de ce que nous n’avons pas établi sur source vérifiable et que nous avons donc refusé de publier, avec la façon d’obtenir chaque élément.
- Les frais de scolarité des écoles internationales et du lycée français de Pembroke, ainsi que le statut d’homologation et les niveaux ouverts de ce dernier. À obtenir directement auprès des établissements, avec les huit questions listées plus haut, et à recouper sur la liste officielle des établissements homologués par le ministère français de l’Éducation nationale.
- Les niveaux de loyer par zone et par nombre de chambres.Aucune source publique maltaise ne les publie. Les fourchettes citées proviennent d’agrégateurs d’annonces et n’ont pas de valeur statistique ; nous ne les avons intégrées à aucun calcul.
- Le barème complet des frais d’enregistrement d’un bail auprès de la Housing Authority.L’article 4(2) du chapitre 604 renvoie le montant à l’autorité, qui le publie hors du texte de loi ; nous ne reprenons que la pénalité de retard de 120 € appliquée depuis le 1erseptembre 2025, en signalant qu’elle est administrative et non légale.
- Le surcoût annuel d’un compteur classé au mauvais tarif, et le montant actuel du dépôt exigé pour mettre un compte de fourniture à son nom. Les grilles tarifaires complètes n’ont pas pu être exploitées ; le montant qui circule date de 2017.
- Le prix de l’électricité au-delà de 4 999 kWh par an.La série Eurostat utilisée s’arrête à cette tranche, et nous n’extrapolons pas un tarif administré.
- Le montant du droit exigé pour saisir l’arbitre financier maltais : l’article 23(6) du Cap. 555 le renvoie à un texte réglementaire que nous n’avons pas ouvert.
- Les conditions ministérielles exactes de l’exonération de taxe d’immatriculation pour transfert de résidence, dont la durée d’immatriculation préalable. Le principe est dans l’article 19(3)(f) du Cap. 368 ; les conditions se vérifient auprès du ministère chargé des finances avant l’expédition du véhicule.
- Les tarifs des liaisons maritimes Malte-Gozo et des liaisons aériennes. Non documentés dans notre socle.
- Le montant d’une prime d’assurance santé privéecouvrant les exigences du droit de séjour de l’Union. Les chiffres qui circulent sont d’origine commerciale et ne sont pas comparables entre eux.
Une dernière remarque, qui n’est ni juridique ni chiffrable et qui pèse plus lourd que la plupart des lignes de ce chapitre. Le grief le plus constant du corpus francophone n’est ni le loyer, ni la circulation, ni l’administration : c’est la difficulté à se lier durablement, sur une île où l’on reste longtemps traité en visiteur. Les résidents expérimentés conseillent unanimement de tester six mois avant de s’engager, et de ne pas confondre un séjour touristique avec une installation. Pour un lecteur dont l’opération patrimoniale suppose une résidence durable et démontrable, ce conseil de bon sens a une traduction fiscale directe : une installation qu’on abandonne au bout de deux ans est, du point de vue de l’administration française comme du calcul de rentabilité, la plus coûteuse de toutes les configurations. Le chapitre 26 traite les cas où la réponse est non, et le chapitre 27 le coût du retour.
22. Le patrimoine déjà constitué : ce que Malte change vraiment, ligne par ligne
Deux patrimoines de 3 millions d’euros ne tirent pas le même bénéfice d’une installation à Malte. L’un — trois immeubles locatifs à Bordeaux, quelques parts de SCPI, un contrat d’assurance-vie — y gagne, dans le meilleur des cas, un peu moins de 5 000 € par an, et perd de l’argent si le couple n’arrive pas à produire une attestation d’affiliation sociale. L’autre — un portefeuille de titres logé hors de France, quelques comptes en devises, un immeuble de rapport à Madrid — y gagne plusieurs fois cette somme chaque année, et beaucoup plus l’année d’une cession. Le montant du patrimoine ne dit rien. C’est sa composition qui décide, et c’est la seule chose que ce chapitre regarde.
C’est aussi ce qui distingue Malte d’Andorre. Andorre attire l’entrepreneur qui déplace son activité, et la question qu’on y traite est celle de la substance. Malte attire le détenteur d’un patrimoine déjà constitué, souvent international, qui ne cherche pas à produire du revenu sur place mais à changer le traitement fiscal de ce qu’il possède déjà. Le chapitre 02 l’a posé une fois pour toutes : la remittance basis ne protège pas le revenu d’une activité exercée depuis Malte, que le paragraphe 4.1 des lignes directrices du Commissioner for Tax and Customs rattache au lieu où les activités sont exercées. Malte est un régime de détenteur, pas un régime de producteur.
Nous procédons donc par classe d’actifs, et non par niveau de fortune. Pour chacune, trois questions dans cet ordre : ce que la remittance basischange réellement, ce que la France continue d’imposer quoi qu’il arrive, et ce qui reste une fois déduits l’impôt minimum annuel maltais et l’écart réel de coût de la vie. Trois profils complets sont ensuite déroulés poste par poste, dont un où la réponse est non. Le chapitre se termine par le seul chiffre que le lecteur cherche : à partir de quel niveau et de quelle composition l’opération vaut son coût.
Les quatre questions à poser à chaque ligne de votre bilan patrimonial
Avant d’ouvrir les classes d’actifs, il faut une grille. Celle qui suit tient en quatre questions, et elle suffit à classer n’importe quelle ligne d’un état patrimonial. Elle a l’avantage de rendre visible ce que les présentations commerciales escamotent : le régime maltais ne s’applique qu’à une partie de ce que possède le lecteur, et cette partie se délimite par des règles écrites.
Première question : l’actif est-il situé en France ?Si oui, l’Accord du 25 juillet 1977 attribue le plus souvent à la France un droit d’imposer que le droit maltais ne peut pas neutraliser. L’article 6 § 1 pour les loyers d’un immeuble français, l’article 13 § 1 pour la plus-value de cession du même immeuble, l’article 13 § 1 second alinéa pour les titres à prépondérance immobilière française, l’article 13 § 3 pour la participation substantielle. Sur ces quatre lignes, la remittance basis ne fait strictement rien.
Deuxième question : s’agit-il d’un revenu ou d’une plus-value ? C’est la frontière la plus rentable et la plus fragile du régime. Le proviso (i) de l’article 4(1) de l’Income Tax Act soumet les revenus étrangers à l’impôt maltais « on the amount received in Malta » ; le proviso (ii) dispose que « no tax shall be payable on capital gains arising outside Malta ». Le premier est un différé d’assiette, le second une exonération sèche, y compris en cas de rapatriement intégral. Un euro de plus-value étrangère ne coûte rien à Malte ; un euro de revenu étranger coûte ce que le barème lui applique, mais seulement s’il entre.
Troisième question : où l’actif est-il situé au sens maltais ?Le paragraphe 4.5 des lignes directrices donne la règle en une phrase : « Capital gains arise in Malta if the asset that is transferred is situated in Malta. » Le situs de l’actif commande la source de la plus-value, quel que soit le compte qui reçoit le prix. Pour les revenus, le paragraphe 4.4 rattache les loyers au lieu de situation du bien, les dividendes à l’État d’immatriculation de la société distributrice, les intérêts à l’État de résidence du débiteur.
Quatrième question : le flux entre-t-il à Malte ?Elle ne se pose que pour les revenus, et elle est la seule variable de commande dont le lecteur dispose. Elle emporte deux conséquences opposées : ne rien faire entrer maintient le revenu hors assiette maltaise, mais déclenche l’impôt minimum de 5 000 € de l’article 56(27) dès que les revenus étrangers atteignent 35 000 € sans être intégralement reçus à Malte. Le chapitre 06 en a donné le point de bascule : 33 600 € de rapatriement annuel pour un célibataire, 38 200 € pour un couple imposé conjointement sans enfant à charge, 46 300 € pour un couple avec deux enfants ou plus.
| Classe d’actifs | Ce que la remittance basis change | Ce que la France impose malgré tout | Verdict |
|---|---|---|---|
| Portefeuille de titres étrangers, plus-values | Exonération totale à Malte, rapatriées ou non — art. 4(1), proviso (ii) | Rien : l’art. 13 § 4 de l’Accord attribue l’imposition exclusivement à Malte, hors participation substantielle et prépondérance immobilière française | Là où le régime est le plus puissant |
| Portefeuille de titres étrangers, dividendes et intérêts | Imposables à hauteur du seul montant reçu à Malte — proviso (i) | Rien : revenus de source étrangère, hors champ de l’imposition française des non-résidents | Puissant, sous réserve du plancher de 5 000 € |
| Liquidités importantes en dépôt hors de Malte | Le capital n’est jamais un revenu : le rapatriement du principal n’est pas capté (guidance § 5.2). Seuls les intérêts sont des revenus | Rien | Puissant, mais la preuve de la nature capitalistique pèse sur vous |
| Immobilier locatif français | Rien du tout : le loyer est un revenu français pour la France, imposé rapatrié ou non | Barème avec taux minimum de 20 % puis 30 % (art. 197 A) et prélèvements sociaux à 7,5 % ou 17,2 % | Le régime ne sert à rien ; le seul gain est de 9,7 points, et il est conditionnel |
| Immobilier locatif situé hors de France et hors de Malte | Loyer de source étrangère : imposable à Malte à hauteur du rapatriement seulement | Rien : la France cesse d’imposer ce revenu à compter du transfert de domicile | Puissant — c’est le seul immobilier que Malte améliore |
| Participation dans une société opérationnelle française | Dividendes : revenu de source étrangère au sens maltais, imposable si reçu. Plus-value : voir colonne de droite | Retenue de 12,8 % sur les dividendes (art. 119 bis, 2 et 187, 1, 2°) ; prélèvement de 12,8 % sur la plus-value au-delà de 25 % des bénéfices (art. 244 bis B et art. 13 § 3 de l’Accord) | Mitigé : la France conserve l’essentiel |
| Participation dans une société opérationnelle étrangère | Dividendes imposables à hauteur du rapatriement ; plus-value exonérée | Rien, sous réserve de l’art. 155 A pour les revenus tirés de prestations rendues en France, et de l’art. 123 bis si l’administration rétablit la domiciliation française | Puissant, à condition que la direction ne reste pas en France |
| Fonds, produits structurés, contrats en unités de compte | Tout dépend de la qualification revenu ou plus-value, que le droit maltais ne règle pas | Selon le support : prélèvement du II bis de l’art. 125-0 A pour un contrat français, rien pour un support étranger | Zone grise : à instruire avant de souscrire, pas après |
| Immobilier situé à Malte | Rien : revenu et plus-value de source maltaise, imposables sans tempérament | Rien | Hors du régime — l’art. 5A prélève 8 % du prix à la revente |
La règle qui commande tout le chapitre : un patrimoine français ne devient pas maltais parce que son propriétaire l’est devenu
Le chapitre 13 l’a chiffré, nous le reposons ici parce que c’est la porte d’entrée de tout arbitrage. La France impose les loyers d’un immeuble français en vertu de l’article 6 § 1 de l’Accord, et la plus-value de sa cession en vertu de l’article 13 § 1. Aucun statut maltais, aucune option de remittance, aucun non-rapatriement n’y change quoi que ce soit.
Le seul gain réel sur cette classe d’actifs est de 9,7 pointsde prélèvements sociaux : 7,5 % au lieu de 17,2 %, par l’effet du I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale issu de l’article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, lui-même tiré de l’arrêt CJUE du 26 février 2015, C-623/13, de Ruyter. Ce gain suppose deux conditions cumulatives : relever en matière d’assurance maladie d’une législation soumise au règlement (CE) n° 883/2004, et ne pas être à la charge d’un régime obligatoire français.
Le profil dominant de ce guide échoue souvent à la seconde. Le retraité dont la France délivre le formulaire S1 reste, selon notre analyse, à la charge d’un régime français, et donc à 17,2 % : nous le présentons comme une analyse motivée du cabinet, non comme un fait acquis, aucune décision ni position administrative publiée ne traitant explicitement ce cas.
Le portefeuille de titres étranger : le seul actif que Malte traite mieux que quiconque
C’est ici que le régime justifie sa réputation, et c’est la seule classe d’actifs pour laquelle nous l’écrivons sans réserve de principe. Un portefeuille de titres de sociétés françaises, luxembourgeoises, allemandes ou américaines, détenu en direct ou par l’intermédiaire d’un dépositaire établi hors de Malte, produit deux flux distincts. La plus-value de cession, d’abord. L’article 13 § 4 de l’Accord dispose que les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 « ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident » : l’attribution est exclusive, la France perd tout droit d’imposer. Et le proviso (ii) de l’article 4(1) maltais dispose qu’aucun impôt n’est dû sur les plus-values réalisées hors de Malte. Le résultat est une non-imposition des deux côtés, y compris si le prix de cession est viré le jour même sur un compte à La Valette.
Il faut mesurer ce que cela représente pour un patrimoine déjà constitué. Un résident de France qui cède 400 000 € de plus-value sur un portefeuille de titres acquitte 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux depuis le 1er janvier 2026, soit 125 600 €. Le même vendeur résident de Malte, non domicilié, n’acquitte rien — ni en France, ni à Malte. C’est le seul endroit du guide où l’écart se compte en centaines de milliers d’euros sur une opération unique, et c’est la raison pour laquelle Malte attire des patrimoines à forte composante mobilière plutôt que des revenus courants élevés.
Trois bornes délimitent cette générosité, et aucune n’est théorique.
- La participation substantielle.L’article 13 § 3 de l’Accord autorise la France à imposer les gains d’aliénation d’actions faisant partie d’une participation substantielle dans une société résidente de France, définie conventionnellement par un droit à 25 % ou plus des bénéfices. Le droit interne, à l’article 244 bis B du CGI, retient plus de 25 %et prélève 12,8 % pour une personne physique. À exactement 25 %, l’Accord autorise et le droit interne s’abstient.
- La prépondérance immobilière française.Le second alinéa de l’article 13 § 1, inséré par la Convention multilatérale, vise les gains tirés d’actions, de droits ou de participations similaires — y compris dans une société de personnes, une fiducie ou un trust — qui tirent directement ou indirectement plus de 50 % de leur valeur de biens immobiliers français à tout moment au cours des 365 jours précédant l’aliénation. Cette clause joue sans condition de seuil de participation : une ligne de SCPI, une part de SCI, une action de foncière française logée sur un compte-titres y entrent, quand la clause de participation substantielle les épargnerait.
- L’exit tax. Elle frappe la plus-value latente au jour du départ. Pour un départ en 2026, la charge est de 31,4 % : 12,8 points d’impôt sur le revenu et 18,6 points de prélèvements sociaux, deux assiettes distinctes que l’on additionne une fois et jamais deux. Le sursis est de plein droit vers Malte, sans garantie à constituer, mais le dégrèvement suppose l’écoulement de deux ans, porté à cinq anslorsque la valeur globale des titres excède 2 570 000 €. Le chapitre 12 traite le mécanisme entier.
La troisième borne est celle qui déjoue le plus de plans, parce qu’elle est de calendrier et non de principe. Un lecteur qui part à Malte avec un portefeuille de 4 500 000 € portant 1 900 000 € de plus-values latentes emporte une dette en sursis de 596 600 €, dégrevable au bout de cinq ans puisque la valeur des titres dépasse 2 570 000 €. S’il finance son train de vie en vendant chaque année une fraction de ce portefeuille, il met fin au sursis à hauteur des titres cédés, et il paie l’exit tax sur la part correspondante — alors même que Malte n’impose rien et que la France n’imposerait rien sans l’article 167 bis. La séquence correcte est donc de constituer avant le départ la réserve de liquidités destinée à financer les cinq premières années, et de ne pas toucher au portefeuille pendant le délai de dégrèvement.
Ce que le portefeuille étranger gagne réellement, en trois lignes
Les plus-values.Exonération des deux côtés — article 13 § 4 de l’Accord et proviso (ii) de l’article 4(1). Contre 31,4 % pour un résident de France depuis le 1er janvier 2026 : 12,8 points d’impôt sur le revenu et 18,6 points de prélèvements sociaux, la contribution sociale généralisée des plus-values sur titres étant passée de 9,2 à 10,6 % par l’article 12 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025. Le chapitre 12 en donne le détail.
Les dividendes et intérêts de source étrangère.Hors du champ français, puisqu’un non-résident n’est imposable en France que sur ses revenus de source française. Et hors de l’assiette maltaise tant qu’ils ne sont pas reçus à Malte. Contre 30 % au prélèvement forfaitaire unique pour un résident de France, sous réserve du crédit d’impôt conventionnel étranger.
Le coût de cette double neutralisation.L’impôt minimum de 5 000 € de l’article 56(27), dès lors que les revenus étrangers atteignent 35 000 € et ne sont pas intégralement reçus à Malte. Sur un portefeuille de plusieurs millions, c’est une charge de quelques dixièmes de point. Sur un portefeuille de 800 000 €, c’est un impôt de 0,6 % de l’actif payé chaque année pour un avantage que le lecteur n’utilise presque pas.
Un point technique mérite d’être connu de qui envisage de rapatrier ses avoirs vers un établissement maltais, parce qu’il produit exactement l’inverse de l’effet recherché. Les articles 32A à 42 du chapitre 123 organisent un régime autonome de retenue : l’article 33(1) impose au payor de retenir 15 centimes par euro sur tout paiement d’investment income, notion dont l’article 41(a) donne une liste limitative — intérêts de dépôts bancaires maltais dans toute devise, intérêts d’émissions publiques, certaines plus-values de rachat de parts d’organismes de placement collectif, et gains de rachat ou d’échéance de contrats d’assurance en unités de compte dont les prestations sont déterminées à hauteur d’au moins 85 % par référence à des parts d’organismes de placement collectif. L’article 35 ouvre l’option inverse : percevoir sans retenue et déclarer au barème.
Le point qui surprend est ailleurs. Pour les profits distribués par une société non résidente payés à un résident maltais par l’intermédiaire d’un intermédiaire financier agréé maltais— article 41(a)(viii) —, le proviso de l’article 33(1) écarte le taux de 15 % et renvoie au taux de l’article 56(6), soit 35 %, sauf autre taux prescrit par règlement. Nous avons vérifié le renvoi sur le texte ; nous n’avons pasretrouvé le règlement qui prescrirait un autre taux, et nous ne publions donc aucun taux effectif. La conséquence pratique est suffisante pour être signalée : faire transiter des dividendes de sociétés étrangères par un intermédiaire maltais est un choix d’architecture qui doit être instruit avant d’être fait, pas découvert sur un avis d’opéré.
Les liquidités importantes : l’actif le plus simple à traiter, et celui qui se documente le plus mal
Un patrimoine déjà constitué comporte presque toujours une poche de liquidités substantielle — produit d’une cession, d’une succession, d’une réduction de capital. Son traitement maltais est en apparence limpide et en pratique redoutable, pour une raison que le chapitre 02 a établie : le régime repose sur une notion de rapatriement que la loi ne définit pas, et sur une présomption administrative défavorable.
Le principe d’abord. Le paragraphe 5.2 des lignes directrices écarte expressément le capital du champ : « Proceeds of a capital nature, such as an inheritance or the proceeds from the sale of a capital asset, are not income and the receipt in Malta is not captured under the remittance basis. » Faire entrer à Malte 400 000 € de principal n’est pas un fait générateur. Seuls les intérêts produits par ces liquidités sont des revenus, de source étrangère si le débiteur est établi hors de Malte, donc imposables à hauteur du seul montant reçu.
La difficulté est ailleurs, et elle est de preuve. Le paragraphe 5.3 pose que les remises destinées aux dépenses courantes sont présuméesêtre des remises de revenu, « unless proven otherwise », et — c’est l’incise décisive — « regardless of the foreign account out of which the remittance is made ». Ségréguer ses comptes ne renverse donc pas automatiquement la présomption : la ségrégation est un élément de preuve, pas une règle d’imputation. Et l’article 35(3) de l’Income Tax Management Act (Cap. 372) place la charge de la preuve sur le contribuable devant l’Administrative Review Tribunal : « The onus of proving that the assessment complained of is excessive shall be on the appellant. »
Le paragraphe 5.3 exige, pour qu’une remise soit regardée comme une remise de capital, deux conditions cumulatives : une finalité capitalistique — l’exemple donné est l’achat d’un immeuble à Malte — et une originecapitalistique démontrée. Financer un train de vie depuis une réserve de capital ne remplit que la seconde. C’est le point de friction le plus fréquent pour le profil de ce chapitre : le lecteur qui possède 2 millions d’euros de liquidités et vit sur son capital croit être hors du régime, alors qu’il est en réalité exposé à une présomption qu’il devra renverser pièce par pièce, dans un délai de trente jours à compter d’une notification écrite du Commissioner. Passé ce délai, et sous réserve de l’ordonnance écrite de l’article 33(5), ses justificatifs deviennent irrecevables devant le Tribunal et devant tout juge (proviso de l’article 31(5) et article 36(b) du Cap. 372).
Deux conséquences opérationnelles, et elles se prennent avant le départ. La première : établir, pour chaque compte, un relevé daté du jour précédant la prise de résidence, qui fixe le solde de départ. La seconde : constituer un compte dédié, alimenté exclusivement avant l’installation, jamais réalimenté ensuite, d’où partent les remises maltaises. Rien de tout cela n’est imposé par un texte maltais — l’article 19(1) du Cap. 372 limite expressément l’obligation de tenue de registres aux personnes exerçant une activité, ce que l’investisseur passif n’est pas. Aucune obligation légale de constituer la preuve, toute la charge de la produire.
Fonds, produits structurés, contrats en unités de compte : la frontière qui n’est pas tracée
Tout l’intérêt du régime repose sur l’opposition entre revenu et plus-value. Or aucune des deux notions n’est définie de manière générale dans le chapitre 123, et l’article 5(1)(a) se contente d’énumérer cinq catégories de plus-values imposables lorsqu’elles sont de source maltaise. Pour les produits qui composent aujourd’hui un patrimoine construit — fonds de capitalisation, fonds de distribution, produits structurés à coupon conditionnel, contrats en unités de compte, engagements de private equity avec appels de fonds successifs et distributions échelonnées — la qualification décide de tout et elle n’est pas évidente.
Quatre configurations méritent d’être posées, et nous les posons comme des questions, pas comme des réponses.
- Le fonds de capitalisation étranger. Aucune distribution, un gain matérialisé au seul rachat. La lecture naturelle en fait une plus-value de cession de securities situées hors de Malte, donc exonérée par le proviso (ii). C’est la configuration la plus simple et la plus solide, et c’est celle vers laquelle un patrimoine mobile a intérêt à se structurer avant le départ plutôt qu’après.
- Le fonds de distribution.Les distributions périodiques sont des revenus de source étrangère : imposables à hauteur du montant reçu à Malte, et comptant dans le seuil de 35 000 € de l’article 56(27) même si elles ne sont pas rapatriées. Un portefeuille construit pour servir un revenu régulier consomme donc l’avantage du régime au lieu de l’utiliser.
- Le produit structuré.Le coupon conditionnel est-il un revenu de créance ou une fraction du gain de remboursement ? Le droit maltais ne le dit pas. Nous ne l’avons trouvé tranché ni par le texte, ni par les lignes directrices, ni par une décision publiée. Une décision anticipée auprès du Commissioner for Tax and Customs est la seule sécurité disponible pour un encours significatif.
- Le carried interest et les distributions de fonds de capital-investissement. Un boni de liquidation, un remboursement d’apport, une distribution de plus-value réalisée par le fonds et un intéressement à la performance ne se qualifient pas d’eux-mêmes. Le chapitre 02 a signalé cette frontière comme la réserve principale du proviso (ii). Elle est ici au cœur du sujet, puisque le private equity est, avec le portefeuille coté, la classe d’actifs la plus représentée dans les patrimoines qui envisagent Malte.
S’ajoute un point français que la mobilité fait oublier. Le contrat d’assurance-vie souscrit auprès d’un assureur établi en France reste soumis, pour un non-résident, au prélèvement obligatoire et libératoire du II bis de l’article 125-0 A du CGI. La date de versement des primes commande le taux. Pour celles versées avantle 27 septembre 2017, le II bis renvoie aux taux des a à d du 1 du II : 35 % avant quatre ans, 15 % de quatre à huit ans, 7,5 % au-delà. Pour celles versées à compter de cette date, il renvoie au seul taux du a du 2 du II, soit 12,8 %quelle que soit la durée du contrat : le taux de 7,5 % des contrats de plus de huit ans ne s’applique pas à la source et ne s’obtient que par réclamation, dans les conditions de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales. Le non-résident perd l’abattement annuel de 4 600 € ou 9 200 €, mais il échappe intégralement aux 17,2 % de prélèvements sociaux : sur un rachat d’une certaine taille, le second effet l’emporte largement. Le chapitre 14 traite l’enveloppe en détail, y compris la qualification conventionnelle des produits — article 11 ou article 22 de l’Accord — que nous n’y avons pas tranchée et que nous ne tranchons pas davantage ici.
Ce que nous refusons d’écrire sur les fonds et les produits structurés
Nous n’écrivons pas que « les fonds de capitalisation sont exonérés à Malte ». Nous écrivons que le gain de rachat d’un fonds étranger relève, en lecture naturelle, du proviso (ii), et que cette lecture n’a été confirmée par aucune décision maltaise publiée que nous ayons pu lire.
Nous ne publions aucun taux applicable aux distributions d’une société non résidente transitant par un intermédiaire financier agréé maltais : l’article 33(1) renvoie à 35 % « sauf autre taux prescrit », et nous n’avons pas retrouvé le règlement qui prescrirait cet autre taux.
Un patrimoine construit sur des supports dont la qualification maltaise n’est pas établie n’est pas un patrimoine bien placé pour Malte : c’est un patrimoine qui devra faire trancher trois questions avant de savoir ce qu’il paie. Le coût d’une décision anticipée est sans commune mesure avec l’enjeu dès que l’encours dépasse quelques centaines de milliers d’euros. Tout placement comporte un risque de perte en capital, et aucune des considérations fiscales de ce chapitre ne justifie de modifier une allocation dont le profil de risque convient.
L’immobilier locatif français : la classe d’actifs pour laquelle Malte ne sert à rien
Nous l’écrivons sans nuance parce que c’est le message le plus utile de ce chapitre. Un patrimoine composé majoritairement d’immobilier locatif français ne tire de Malte qu’une seule chose : les 9,7 points de prélèvements sociaux, et à condition d’être affilié.
Le détail de la charge française est déroulé au chapitre 13. Trois éléments suffisent ici. L’impôt sur le revenu se calcule sur l’assiette de droit commun — micro-foncier ou réel — avec le taux minimum du a du 1 de l’article 197 A du CGI, soit 20 % jusqu’à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème, fixée à 29 579 € pour les revenus de 2025, et 30 %au-delà. Le contribuable peut lui substituer son taux moyen mondial s’il est inférieur, sur justification de l’ensemble de ses revenus français et étrangers : ce taux moyen atteint 20 % à partir d’environ 68 960 € de revenu mondial pour une part de quotient familial et 137 920 €pour deux parts. Les prélèvements sociaux s’ajoutent à 7,5 % ou à 17,2 % selon l’affiliation. Et l’impôt sur la fortune immobilière frappe le même patrimoine, au-delà de 1 300 000 € de valeur nette taxable, exactement comme il frapperait un résident de France dont tout l’immobilier serait français.
Côté maltais, le loyer français est un revenu de source étrangère. Il n’entre dans l’assiette maltaise qu’à hauteur du rapatriement, et l’impôt maltais correspondant est absorbé, en tout ou partie, par le crédit d’impôt de l’article 24 § 2 de l’Accord. Le gain du non-rapatriement est donc nul, et il se paie éventuellement d’un impôt minimum de 5 000 € : la non-imposition maltaise d’un revenu que la France taxe intégralement n’économise rien, puisqu’il n’y avait rien à économiser.
Une exception mérite d’être isolée, parce qu’elle porte sur un montant unique et important : la plus-value de cession. Le prélèvement de l’article 244 bis A reste dû à 19 %, avec l’abattement de l’article 150 VC — exonération d’impôt sur le revenu à vingt-deux ans — et la cadence propre aux prélèvements sociaux — exonération à trente ans. Entre la vingt-deuxième et la trentième année, la facture se réduit aux seuls prélèvements sociaux, et l’écart 7,5 contre 17,2 devient l’intégralité de la charge. À vingt-deux ans de détention, la charge totale est de 5,40 % de la plus-value brute depuis Malte contre 12,38 %depuis un État tiers. Sur une cession de 780 000 € portant 290 000 € de plus-value brute après dix-huit ans, le chapitre 13 chiffre l’écart à 25 696 à 31 096 €, dont 22 096 € sur les seuls prélèvements sociaux et 3 600 à 9 000 € de représentant fiscal accrédité évité — la dispense étant de plein droit pour un cédant établi dans l’Union, en vertu du dernier alinéa du IV bis de l’article 244 bis A.
L’immobilier locatif situé hors de France : le seul immobilier que Malte améliore
Un immeuble de rapport à Madrid, à Bruxelles ou à Milan change entièrement de traitement le jour du départ, et c’est un effet que les lecteurs n’anticipent presque jamais. Trois mouvements se produisent simultanément.
La France cesse d’imposer. Un non-résident n’est imposable en France que sur ses revenus de source française. Le loyer d’un immeuble espagnol sort de l’assiette française à compter du transfert du domicile fiscal, alors qu’un résident de France le déclarait au barème, avec le mécanisme d’élimination de la double imposition prévu par la convention applicable.
Malte n’impose qu’à hauteur du rapatriement.Le paragraphe 4.4 des lignes directrices rattache le loyer au lieu de situation du bien : le revenu est de source étrangère, et le proviso (i) le soumet à l’impôt maltais « on the amount received in Malta ». Un loyer encaissé sur un compte espagnol et laissé sur ce compte n’entre pas dans l’assiette maltaise. Il compte en revanche dans le seuil de 35 000 € qui déclenche l’impôt minimum.
L’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière se réduit. C’est l’effet le plus lourd et le plus mécanique. Un résident de France est redevable de l’IFI sur son immobilier mondial. Un résident de Malte n’est redevable que sur ses biens et droits immobiliers situés en France, l’article 23 de l’Accord n’autorisant la France à imposer que la fortune immobilière française et les titres de sociétés dont l’actif est principalement constitué d’immeubles français. Sur un patrimoine immobilier de 3 400 000 € dont 1 200 000 € hors de France, l’IFI passe de 19 690 € à 8 800 € : 10 890 € par an, sans aucune démarche, sans aucun montage et sans aucune incertitude juridique. C’est, pour beaucoup de patrimoines de ce chapitre, le gain récurrent le plus solide de l’opération.
Reste ce que l’opération ne change pas : l’État de situation de l’immeuble continue d’imposer le loyer et la plus-value, en vertu de sa propre convention avec Malte. Nous ne chiffrons aucun impôt espagnol, italien ou belge dans ce guide : nous n’en avons pas vérifié les textes primaires, et un chiffre non vérifié n’a pas sa place ici. Le lecteur qui détient de l’immobilier hors de France doit faire instruire la convention concernée avant de compter son gain.
Les participations dans des sociétés opérationnelles : là où le risque français revient
C’est la classe d’actifs qui sépare le plus nettement le détenteur passif du dirigeant, et le traitement diffère du tout au tout selon que la société est française ou étrangère.
Pour une société opérationnelle française, la France conserve l’essentiel. Les dividendes supportent la retenue à la source du 2 de l’article 119 bis du CGI, liquidée au taux du 2° du 1 de l’article 187, soit 12,8 %pour une personne physique ; le plafond conventionnel de 15 % de l’article 10 § 2 a) de l’Accord est supérieurau taux interne et ne mord donc sur rien. La plus-value de cession relève de l’article 13 § 3 dès que la participation ouvre droit à 25 % ou plus des bénéfices, et le prélèvement de l’article 244 bis B s’applique à 12,8 % au-delà de plus de 25 % des bénéfices appréciés avec le groupe familial à un moment quelconque des cinq années précédentes.
S’y superpose l’exit tax, et leur articulation coûte de l’argent. Lorsque la plus-value de cession est effectivement imposée sur le fondement de l’article 244 bis B, la notice de la déclaration 2074-ETD prévoit que « seul l’impôt sur le revenu afférent à cette plus-value latente est dégrevé ou restitué ». La France évite donc la double imposition sur les 12,8 points d’impôt sur le revenu, mais les 18,6 points de prélèvements sociaux de l’exit tax restent dus, alors même qu’un non-résident n’est normalement pas assujetti aux prélèvements sociaux sur une plus-value mobilière. Un dirigeant qui part à Malte pour céder son entreprise française y trouvera un régime moins favorable qu’il ne l’imagine, et le chapitre 12 déroule le calcul.
Pour une société opérationnelle étrangère, le tableau s’inverse. La plus-value de cession relève de l’article 13 § 4 — imposition exclusive à Malte — et Malte ne l’impose pas. Les dividendes sont des revenus de source étrangère, imposables à hauteur du seul rapatriement. Le résultat est celui du portefeuille étranger, avec un actif unique et concentré.
Une condition, et elle n’est pas fiscale au sens étroit : il faut que la société soit réellement dirigée d’ailleurs que de France. Le chapitre 10 traite l’article 155 A du CGI, dont le I vise désormais un champ plus large que les seules prestations de services depuis le 1er janvier 2024 ; l’article 123 bis, qui suppose une personne physique domiciliée en France ; et l’article 209 B, qui suppose une personne morale. S’y ajoute un quatrième instrument, qui n’a besoin d’aucun des trois premiers : l’abus de droit de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, et sa variante de l’article L. 64 A visant le but principalement fiscal, assortis de la majoration de 80 % du b de l’article 1729 du CGI. Il rappelle surtout que le premier risque n’est aucun de ces quatre textes, mais la domiciliation fiscale elle-même : une administration qui établit que le foyer ou le centre des intérêts économiques est resté en France n’a besoin d’aucun dispositif spécial. Le chapitre 04 traite ce point en premier, et c’est l’ordre correct.
Ce que le dossier doit démontrer tient donc en quatre faits, et aucun ne s’achète : où les décisions de gestion de la participation sont matériellement prises et par qui ; ce que la société étrangère apporte au-delà de la détention des titres ; quelle part de son activité, s’il y en a une, s’exécute physiquement en France ; et quelle raison autre que fiscale justifiait sa constitution. C’est sur ces quatre pièces que l’administration se prononce, et ce sont elles que nous instruisons avant de chiffrer quoi que ce soit.
| Flux annuel de 100 000 € | Résident de France | Résident de Malte non domicilié, non rapatrié | Résident de Malte non domicilié, intégralement rapatrié |
|---|---|---|---|
| Dividendes de sociétés étrangères | 30 000 € — PFU 12,8 % + prélèvements sociaux 17,2 %, sous réserve du crédit d’impôt conventionnel | 0 € en France, 0 € à Malte — mais entre dans le seuil de 35 000 € de l’art. 56(27) | 0 € en France ; barème maltais sur 100 000 €, sous crédit d’impôt étranger |
| Intérêts de comptes ouverts hors de France et hors de Malte | 30 000 € — PFU | 0 € des deux côtés | Barème maltais, crédit d’impôt étranger imputable |
| Plus-value de cession de titres étrangers | 31 400 € — 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux depuis le 1er janvier 2026 | 0 € : art. 13 § 4 de l’Accord et proviso (ii) | 0 € : l’exonération maltaise vaut aussi pour les gains rapatriés |
| Loyers nets d’un immeuble situé hors de France et hors de Malte | Barème français, avec élimination de la double imposition selon la convention applicable | 0 € en France, 0 € à Malte ; l’État de situation impose toujours | 0 € en France ; barème maltais sur le montant reçu, sous crédit d’impôt |
| Loyers nets d’un immeuble français | Barème + prélèvements sociaux 17,2 % | France : taux minimum de 20 % puis 30 %, plus 7,5 % ou 17,2 % — le non-rapatriement n’y change rien | Même charge française ; impôt maltais absorbé par le crédit de l’art. 24 § 2 |
| Dividendes d’une société française | 30 000 € — PFU | 12 800 € de retenue à la source française, définitive | 12 800 € en France ; barème maltais sous crédit d’impôt français |
| Produits de rachat d’un contrat d’assurance-vie français de plus de huit ans | 7,5 % après abattement de 4 600 € ou 9 200 €, plus 17,2 % de prélèvements sociaux | Primes antérieures au 27/09/2017 : 7,5 % sans abattement, aucun prélèvement social. Primes postérieures : 12,8 % retenus à la source, le taux de 7,5 % ne s’obtenant que par réclamation — II bis de l’art. 125-0 A du CGI | Même prélèvement français ; traitement maltais dépendant d’une qualification non tranchée |
Le registre agrégé : les mêmes questions, regroupées par décision
Ce guide signale ses points ouverts au fil des chapitres, à l’endroit où ils se posent. C’est la bonne place pour les lire, pas pour décider. Ils sont donc rassemblés ici,sans qu’aucun ne soit ajouté ni retiré, regroupés par la décision qu’ils commandent.
| Décision | La question ouverte | Ce qu’elle commande |
|---|---|---|
| BÉNÉFICIER DE LA CONVENTION | Le § 8 du Protocole exclut-il le régime actuel du bénéfice de la convention ? | Le point ouvert le plus lourd du dossier, et il est plus précis qu’il n’en a l’air. Le § 8 a) écarte l’Accord pour les personnes bénéficiant d’avantages fiscaux particuliers en vertu (i) de lois DÉSIGNÉES par un échange de lettres, ou (ii) de toute LÉGISLATION ANALOGUE POSTÉRIEURE. L’échange de lettres, publié par le décret n° 97-867 du 18 septembre 1997, nomme trois lois maltaises. ET IL FAUT ÊTRE PRÉCIS, PARCE QUE L’ERREUR INVERSE CIRCULE — ET QUE NOUS L’AVIONS NOUS-MÊMES ÉCRITE ICI AVANT DE LA CORRIGER : ces lois n’ont PAS été abrogées, elles ont été REFONDUES. L’Act XXXIV de 1988 est l’acte de base du chapitre 330 des Laws of Malta, devenu le Malta Financial Services Authority Act ; l’Act XXXV de 1988 est celui du chapitre 331, devenu le Trusts and Trustees Act, refondu notamment par l’Act XIII de 2004 ; et le Merchant Shipping Act 1973 est TOUJOURS EN VIGUEUR sous son nom. La question posable est donc : le régime actuel de remboursement d’impôt aux actionnaires, issu de la refonte de 2007, constitue-t-il une « législation analogue postérieure » au sens du (ii) — lequel n’a jamais été mis à jour par un nouvel échange de lettres. Aucune source primaire ni doctrine administrative ne le dit |
| OBTENIR LA RÉSIDENCE | Détenir le certificat, ou en remplir les conditions ? | La rédaction du texte hésite entre le fait de détenir le document et le fait d’y avoir droit. Deux lectures, et l’une conditionne l’accès au régime |
| BÉNÉFICIER DE LA REMITTANCE BASIS | Le régime repose structurellement sur la non-déclaration à Malte des revenus étrangers non rapatriés | Le non-domicilié qui ne déclare que ses revenus rapatriés est dans la logique du régime ; ce que cela emporte au regard des obligations déclaratives n’est pas tranché |
| BÉNÉFICIER DE LA REMITTANCE BASIS | Le clean capital : un revenu encaissé avant la prise de résidence a-t-il perdu son caractère de revenu ? | Le point le plus coûteux du régime, et il n’est pas tranché. Toute la planification du capital propre repose sur cette prémisse |
| DÉTENIR DE L’ÉPARGNE FRANÇAISE | La qualification conventionnelle des produits d’assurance-vie n’est pas tranchée, et les deux lectures s’opposent | Deux articles, deux États d’imposition, sur l’enveloppe la plus répandue |
| DÉTENIR DE L’ÉPARGNE FRANÇAISE | Les SCPI à actifs européens : une question posée sans être résolue | Une SCPI française investie en Allemagne, aux Pays-Bas ou en Espagne distribue à un résident de Malte un revenu dont la source conventionnelle n’est pas celle qu’on croit |
| ÊTRE IMPOSÉ EN FRANCE | Les deux premières tranches de l’article 197 B sont libératoires, la troisième ne l’est pas | Effet contre-intuitif du mécanisme : la retenue à 0 % et 12 % est libératoire, celle à 20 % ne l’est pas. Ce n’est pas une question ouverte mais un piège de lecture |
| ÊTRE IMPOSÉ EN FRANCE | Les prélèvements sociaux suivent-ils l’impôt au dégrèvement ? | Si le dégrèvement d’exit tax ne les emporte pas, ils restent dus après restitution de l’impôt |
| EXPLOITER UNE SOCIÉTÉ MALTAISE | Le régime de remboursement d’impôt aux actionnaires | C’est lui qui ramène le taux effectif de 35 % à des niveaux bien inférieurs, et c’est le point qui peut tout emporter s’il est remis en cause |
| PRÉPARER SA RETRAITE | Le trou de couverture du retraité sans pension d’un régime légal | Cas jamais décrit ailleurs : une personne dont les seuls revenus de retraite viennent d’un contrat supplémentaire peut n’ouvrir droit à aucune couverture |
Ce que le regroupement fait apparaître
Une question domine toutes les autres, et elle est de tout ou rien : le § 8 du Protocole exclut-il le régime maltais actuel du bénéfice de la convention ? S’il l’exclut, ce n’est pas une ligne de chiffrage qui bouge — c’est l’ensemble des raisonnements conventionnels de ce guide qui perd son fondement. Toutes les autres entrées supposent la convention applicable ; celle-là demande si elle l’est.
Deux entrées portent sur la prémisse même du régime non-dom, pas sur son application : la remittance basis repose structurellement sur la non-déclaration à Malte des revenus non rapatriés, et toute la planification du clean capitalsuppose qu’un revenu encaissé avant la résidence a cessé d’être un revenu. Le guide qualifie la seconde de « point le plus coûteux du régime ».Les deux fondations du montage sont les deux choses qui ne sont pas établies.
Deux entrées ne sont pas des incertitudes mais des pièges de lecture : les deux premières tranches de l’article 197 B sont libératoires et la troisième ne l’est pas, et le retraité dont les seuls revenus viennent d’un contrat supplémentaire peut n’ouvrir droit à aucune couverture. Ce ne sont pas des questions à trancher : ce sont des règles établies dont l’effet surprend. Nous les gardons au registre pour cette raison.
Ce qu’il faut mettre en face du gain : le plancher annuel et l’écart réel de coût de la vie
Un gain fiscal ne se compare pas à zéro. Il se compare au coût récurrent de l’installation, et ce coût comporte deux blocs que les présentations commerciales traitent séparément alors qu’ils se paient ensemble.
Le plancher fiscal et social. Le chapitre 06 l’a établi poste par poste. En droit commun, l’impôt minimum de l’article 56(27) vaut 5 000 €par an, dû dès que les revenus étrangers atteignent 35 000 € sans être intégralement reçus à Malte, et imputable sur tout impôt maltais déjà acquitté. Le Residence Programme porte ce plancher à 15 000 €, avec 6 000 € de frais de dossier non remboursables, un bien qualifiant acquis pour au moins 275 000 € à Malte ou 220 000 € à Gozo et dans le sud, ou loué pour au moins 9 600 € et 8 750 € par an respectivement, et le recours obligatoire à un mandataire agréé dont aucun texte ne tarife la prestation. Le Malta Retirement Programmeretient 7 500 €, majorés de 500 € par personne à charge, le conjoint compris. Le célibataire inactif acquitte en outre 4 362,28 € de cotisations sociales maltaises sur cinquante-deux semaines ; le couple marié non séparé, que l’article 3(2) du Social Security Act (Cap. 318) empêche d’être self-employed, en acquitte zéro — et se retrouve sans pièce à produire pour obtenir le taux réduit de prélèvements sociaux français.
Le coût de la vie, ensuite, et il ne correspond pas à ce que le lecteur imagine. L’indice de niveau de prix de la consommation individuelle effective publié par Eurostat pour 2024, base UE27 = 100, place Malte à 93,1 et la France à 107,9 : Malte est 13,7 % moins chère, ce qui est un écart réel mais modeste. Surtout, il est très inégalement réparti, et sa répartition est défavorable au profil de ce chapitre.
| Poste de consommation | Indice Malte | Indice France | Écart Malte / France |
|---|---|---|---|
| Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles | 80,1 | 122,5 | − 34,6 % |
| Transports | 82,6 | 108,9 | − 24,2 % |
| Restaurants et hôtels | 88,7 | 110,0 | − 19,4 % |
| Biens et services divers | 89,1 | 102,1 | − 12,7 % |
| Loisirs et culture | 94,5 | 105,7 | − 10,6 % |
| Santé | 92,8 | 98,9 | − 6,2 % |
| Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | 112,2 | 110,1 | + 1,9 % |
| Habillement et chaussures | 101,5 | 97,8 | + 3,8 % |
| Communications | 106,7 | 82,2 | + 29,8 % |
| Éducation | 130,2 | 97,3 | + 33,8 % |
| Ensemble de la consommation individuelle effective | 93,1 | 107,9 | − 13,7 % |
L’indice global surestime le gain pour ce lectorat, et le logement l’explique
Les 13,7 % d’écart global sont une moyenne pondérée par la structure de consommation d’un ménage moyen. Un patrimoine déjà constitué ne consomme pas selon cette structure : son budget est concentré sur le logement de standing, la scolarité privée, l’alimentation et les services — c’est-à-dire précisément les postes où Malte n’est pas moins chère, voire nettement plus chère (éducation + 33,8 %, alimentation + 1,9 %).
Le logement mérite un avertissement propre. Les loyers effectifs ont progressé de 15,2 % en 2023, 8,9 % en 2024et 1,7 % en 2025 (Eurostat, prc_hicp_aind, poste CP041), contre 2,1 à 2,3 % par an en France. Un bail signé en 2022 et renouvelé en 2025 a pu enchérir de plus de 25 % cumulés. Les prix à l’achat ont progressé de 6,2 %, 6,7 % puis 6,0 % sur les trois mêmes années (prc_hpi_a) pendant que le marché français reculait de 0,4 % puis de 3,7 % avant de reprendre 0,7 %. Le lecteur qui vend en France pour acheter à Malte vend bas et achète haut.
La cause n’est pas conjoncturelle : la population est passée de 563 443 habitants au 1er janvier 2024 à 574 250 au 1er janvier 2025, soit + 1,92 % en un an sur 316 km2 (Eurostat, demo_pjan). Nous ne retenons donc, dans les chiffrages qui suivent, aucune économie de coût de la vie. Celui qui veut en compter une doit la construire sur son propre budget, poste par poste, et non sur un indice national.
Profil A : trois millions d’euros à dominante française — la réponse est non
C’est le dossier que nous voyons le plus souvent, et celui pour lequel nous déconseillons le plus souvent l’opération. Un couple de 58 et 56 ans, marié, enfants majeurs autonomes, trois millions d’euros de patrimoine net, dont plus des deux tiers en immobilier français. Le raisonnement qui les conduit à Malte est presque toujours le même : « 15 % au lieu du barème ». Le calcul complet dit autre chose.
Profil A — patrimoine de 3 000 000 € dont 2 100 000 € d’immobilier français
COMPOSITION DU PATRIMOINE
Immobilier locatif français, trois lots ............. 1 700 000 €
Parts de SCPI françaises ...............................400 000 €
Contrat d’assurance-vie français .......................500 000 €
Compte-titres français .................................200 000 €
Liquidités .............................................200 000 €
TOTAL ................................................3 000 000 €
REVENUS ANNUELS
Revenu foncier net (immeubles + SCPI) .................. 70 000 €
Dividendes d’actions françaises ......................... 6 000 €
TOTAL ................................................. 76 000 €
Montant rapatrié à Malte ............................... 60 000 €
CHARGE FRANCAISE — resident de Malte, affilie a un regime maltais
Taux moyen mondial : 76 000 / 2 parts = 38 000 € par part
38 000 x 30 % - 6 896,01 = 4 503,99 € par part
impot total sur base mondiale ..................... 9 007,98 €
taux moyen 9 007,98 / 76 000 ......................... 11,85 %
Impot sur le revenu foncier 70 000 x 11,85 % ............ 8 295 €
Prelevements sociaux 70 000 x 7,5 % ..................... 5 250 €
Retenue a la source sur dividendes 6 000 x 12,8 % .......... 768 €
Impot sur la fortune immobiliere, assiette 2 100 000 €
tranche 800 000 - 1 300 000 a 0,50 % ................. 2 500 €
tranche 1 300 000 - 2 100 000 a 0,70 % ............... 5 600 €
IFI ................................................. 8 100 €
SOUS-TOTAL FRANCE .................................... 22 413 €
CHARGE MALTAISE — droit commun, non domicilies, table 1
Assiette = montant recu a Malte ........................ 60 000 €
Bareme 60 000 x 25 % - 4 550 .......................... 10 450 €
Credit d’impot de l’art. 24 § 2, au prorata du rapatriement
(8 295 + 768) x 60 000 / 76 000 ..................... 7 155 €
Impot maltais residuel ................................. 3 295 €
Plancher de l’art. 56(27) : impot avant credits 10 450 €
superieur a 5 000 € -> sans effet ......................... 0 €
Cotisations sociales maltaises : couple marie non separe ... 0 €
SOUS-TOTAL MALTE ....................................... 3 295 €
TOTAL RESIDENT DE MALTE, AFFILIE ....................... 25 708 €
TOTAL RESIDENT DE MALTE, AFFILIATION NON PROUVEE ....... 32 498 €
(prelevements sociaux a 17,2 % : 12 040 € au lieu de 5 250 €)
CONTREFACTUEL — le meme couple reste resident de France
Impot sur le revenu foncier, 2 parts
35 000 x 30 % - 6 896,01 = 3 603,99 € par part ...... 7 208 €
Prelevements sociaux 70 000 x 17,2 % ................... 12 040 €
Dividendes 6 000 x 30 % (12,8 + 17,2) ................... 1 800 €
IFI, meme assiette ...................................... 8 100 €
TOTAL ................................................. 29 148 €
RESULTAT
Gain annuel si l’affiliation maltaise est prouvee ....... 3 440 €
Perte annuelle si elle ne l’est pas .................... 3 350 €
Gain rapporte au patrimoine ............................. 0,11 %- Taux minimum et taux moyen :a du 1 de l’article 197 A du CGI ; le taux moyen mondial est applicable sur justification de l’ensemble des revenus de source française et étrangère
- Prélèvements sociaux :7,5 % pour l’affilié maltais — article 235 ter du CGI et I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale ; 17,2 % à défaut
- Barème maltais retenu :Table 1 de l’article 56(1)(a)(i) du Cap. 123, couple marié imposé conjointement sans enfant à charge, rédaction issue de l’Act III de 2026, applicable aux revenus de 2026
- Crédit d’impôt maltais :Article 24 § 2 de l’Accord du 25 juillet 1977 : imputation ordinaire, sous réserve de la législation maltaise et plafonnée à l’impôt maltais correspondant
- Barème de l’IFI :Article 977 du CGI : 0,50 % de 800 000 à 1 300 000 €, 0,70 % de 1 300 000 à 2 570 000 €, seuil d’assujettissement à 1 300 000 €
Illustration construite au 28 juillet 2026 sur les textes cités. Elle ne vaut pas simulation. Trois hypothèses de travail sont explicites et discutables : les autres revenus mondiaux sont supposés intégralement soumis au barème progressif français pour le seul calcul du taux moyen ; le crédit d’impôt maltais est calculé au prorata du rapatriement, méthode que ni l’Accord ni les lignes directrices maltaises ne prescrivent ; et le prélèvement de solidarité de 7,5 % est traité comme non imputable à Malte, point que le chapitre 13 signale comme non tranché. Le calcul ne retient par ailleurs aucune économie de coût de la vie.
- Le gain de 3 440 € est un maximum. Il ne tient pas compte de la fraction de CSG déductible de l’article 154 quinquies du CGI, qui réduit l’impôt du résident français de l’année suivante et n’a pas d’équivalent pour celui qui n’acquitte plus que le prélèvement de solidarité.
- Il ne tient pas compte non plus des honoraires du comptable maltais, du coût du logement à Malte et des frais de double établissement de la première année, aucun n’étant fixé par un texte.
- La variante défavorable n’est pas une hypothèse d’école : un couple marié non légalement séparé ne peut pas s’affilier au régime maltais, l’article 3(2) du Cap. 318 lui fermant la qualité de self-employed. Il relève de la législation maltaise par l’article 11 § 3 e) du règlement (CE) n° 883/2004 et n’a rien à produire. La démarche à engager est une attestation de législation applicable auprès du Department of Social Security maltais, et elle se fait avant la première déclaration.
- Aucun statut spécial ne change ce résultat : le Residence Programme porterait le plancher maltais à 15 000 € pour un rapatriement de 60 000 €, contre 10 450 € au barème. Il coûterait 4 550 € de plus par an, plus 6 000 € de frais de dossier.
- Le plancher de l’article 56(27) est ici tenu pour inapplicable parce que l’impôt du barème atteint 10 450 € avant tout crédit, ce que commande la lettre du texte : il teste le déclenchement sur une dette calculée « before taking into account any relief granted in terms of articles 76 to 89 ». Les lignes directrices écrivent l’inverse — le minimum « is reduced by any double taxation relief due to the individual ». Sous cette seconde lecture, l’impôt maltais de 3 295 € serait porté à 5 000 € et le gain annuel tomberait de 3 440 € à 1 735 €. Le chapitre 06 expose la divergence ; nous ne la tranchons pas davantage ici.
Trois lectures de ce chiffrage, et la troisième est celle qui décide. D’abord, l’essentiel de la charge — l’impôt foncier, les prélèvements sociaux, l’IFI — est identiquedans les deux résidences, parce qu’elle porte sur des actifs français que l’Accord laisse à la France. Ensuite, le seul gain réel provient de deux lignes françaises : les 9,7 points de prélèvements sociaux et l’écart entre le prélèvement forfaitaire unique et la retenue de 12,8 % sur les dividendes. Enfin, ce gain de 3 440 € représente 0,11 % du patrimoine et il est inférieur au coût d’un déménagement international amorti sur dix ans. La réponse est non, et elle le reste tant que la composition ne change pas.
Ce qui la ferait basculer est parfaitement identifiable, et c’est utile à dire : vendre l’immobilier français avant ou après le départ et réinvestir hors de France. L’opération n’a d’intérêt qu’à ce prix, et elle suppose d’accepter la fiscalité de sortie de l’immobilier français — 19 % d’impôt sur le revenu, prélèvements sociaux à cadence propre, surtaxe de l’article 1609 nonies G au-delà de 50 000 € de plus-value imposable. La décision se prend donc sur l’allocation, pas sur la résidence. Un lecteur qui n’est pas prêt à changer son allocation n’a pas de raison de changer de pays.
Profil B : 6,4 millions d’euros à dominante mobilière — la réponse est oui, mais pas pour la raison attendue
Célibataire de 62 ans, ancien dirigeant ayant cédé son entreprise plusieurs années avant le départ, donc sans participation substantielle résiduelle. Son patrimoine est de source étrangère à 78 %, et il n’a aucun besoin de céder des titres pour vivre : il a constitué, avant son départ, une réserve de liquidités documentée. C’est la configuration pour laquelle le régime maltais a été conçu.
Profil B — patrimoine de 6 400 000 € dont 4 500 000 € de titres étrangers
COMPOSITION DU PATRIMOINE
Portefeuille de titres etrangers .................... 4 500 000 €
dont plus-values latentes au jour du depart ...... 1 900 000 €
Contrat d’assurance-vie francais, primes anterieures
au 27 septembre 2017, contrat de plus de huit ans ... 800 000 €
Liquidites en depot hors de Malte, reserve constituee
et documentee avant le depart ....................... 500 000 €
Parts de SCPI francaises ................................ 600 000 €
TOTAL ................................................ 6 400 000 €
REVENUS ANNUELS
Dividendes du portefeuille etranger .................... 54 000 €
Interets sur les liquidites ............................ 18 000 €
Revenu foncier net des SCPI ............................ 26 000 €
Produits compris dans un rachat d’assurance-vie
de 60 000 €, laisse hors de Malte ................... 19 500 €
TOTAL ................................................ 117 500 €
Train de vie annuel finance sur la reserve de capital .. 84 000 €
CHARGE MALTAISE — droit commun, non domicilie, table 4
Hypothese 1 : la nature capitalistique des 84 000 € est
demontree (guidance § 5.2 et § 5.3)
assiette maltaise ........................................ 0 €
plancher de l’art. 56(27) : revenus etrangers 117 500 €
superieurs a 35 000 €, non integralement recus ...... 5 000 €
plafond de sauvegarde : sur base mondiale,
117 500 x 35 % - 9 400 = 31 725 € > 5 000 € -> sans effet
IMPOT MALTAIS ....................................... 5 000 €
Hypothese 2 : la presomption du § 5.3 n’est pas renversee
assiette maltaise ................................... 84 000 €
bareme 84 000 x 35 % - 9 400 ....................... 20 000 €
ECART ENTRE LES DEUX HYPOTHESES .................... 15 000 €
Cotisations sociales maltaises, celibataire,
83,89 € par semaine x 52 .......................... 4 362,28 €
CHARGE FRANCAISE — resident de Malte
Revenu foncier SCPI 26 000 €
revenu mondial 117 500 € pour une part : le taux moyen
depasse 20 % (seuil d’environ 68 960 €), donc taux minimum
26 000 x 20 % ....................................... 5 200 €
Prelevements sociaux 26 000 x 7,5 % ..................... 1 950 €
Rachat d’assurance-vie, produits 19 500 €
II bis de l’art. 125-0 A : 7,5 %, sans abattement ... 1 462,50 €
prelevements sociaux ..................................... 0 €
Dividendes et interets etrangers : hors champ francais ..... 0 €
IFI : SCPI 600 000 €, sous le seuil de 1 300 000 € ......... 0 €
SOUS-TOTAL FRANCE ................................... 8 612,50 €
TOTAL RESIDENT DE MALTE (hypothese 1) ............... 17 974,78 €
CONTREFACTUEL — le meme celibataire reste resident de France
Dividendes etrangers 54 000 x 30 % .................... 16 200 €
Interets 18 000 x 30 % .................................. 5 400 €
Rachat d’assurance-vie
(19 500 - 4 600) x 7,5 % ......................... 1 117,50 €
prelevements sociaux 19 500 x 17,2 % ............... 3 354 €
Revenu foncier SCPI, seul revenu soumis au bareme, une part
(26 000 - 11 600) x 11 %, avant decote .............. 1 584 €
prelevements sociaux 26 000 x 17,2 % ................ 4 472 €
TOTAL ............................................... 32 127,50 €
RESULTAT ANNUEL
Gain recurrent ...................................... 14 152,72 €
Gain rapporte au patrimoine .............................. 0,22 %
L’ANNEE OU IL VEND
Cession de titres etrangers portant 2 000 000 € de gain,
apres l’expiration du delai de degrevement d’exit tax
resident de France : 2 000 000 x 31,4 % ........... 628 000 €
resident de Malte : art. 13 § 4 de l’Accord et
proviso (ii) de l’art. 4(1) ............................. 0 €- Exonération des plus-values étrangères :Income Tax Act, Cap. 123, art. 4(1), proviso (ii) : « no tax shall be payable on capital gains arising outside Malta », y compris rapatriées
- Attribution conventionnelle :Article 13 § 4 de l’Accord du 25 juillet 1977 : imposition exclusive dans l’État de résidence du cédant
- Présomption sur les remises :Lignes directrices de la MTCA, § 5.3 : les remises destinées aux dépenses courantes sont présumées être des remises de revenu, « unless proven otherwise », et « regardless of the foreign account out of which the remittance is made »
- Charge de la preuve :Income Tax Management Act, Cap. 372, art. 35(3) : elle pèse sur le contribuable. Article 31(5) et art. 36(b) : forclusion des pièces produites au-delà de trente jours
- Cotisations maltaises :83,89 € par semaine au-delà de 29 083,36 € de revenu net annuel, barème publié par la MTCA pour 2026 ; le legal notice l’intégrant à la Dixième annexe du Cap. 318 n’a pas été retrouvé, le montant est donc une indication administrative
Illustration construite au 28 juillet 2026 sur les textes cités. Elle ne vaut pas simulation. Le contrefactuel français applique au revenu foncier le barème des revenus 2025, indexé de 0,9 % par l’article 4 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, sans chiffrer la décote du 4 du I de l’article 197 : sur cette ligne, le gain affiché est donc un maximum. Les retenues à la source prélevées par les États de source sur les dividendes du portefeuille ne sont chiffrées dans aucune des deux colonnes : elles sont identiques dans les deux résidences pour la part conventionnellement plafonnée, mais elles ouvrent droit à un crédit d’impôt en France et seulement à un crédit maltais plafonné à l’impôt maltais correspondant, ce qui joue en défaveur de Malte pour un contribuable qui rapatrie.
- Le gain récurrent de 14 153 € représente 0,22 % du patrimoine. Il est réel, mais il ne justifie pas à lui seul une expatriation : c’est l’ordre de grandeur d’un arbitrage d’allocation bien mené.
- Sur le revenu foncier des SCPI, l’expatriation coûte de l’argent. Le taux minimum de 20 % de l’article 197 A produit 5 200 € là où le barème d’un résident de France, sur ce seul revenu et pour une part, en produirait 1 584. La substitution du taux moyen mondial ne corrige rien ici : le revenu mondial de 117 500 € place ce taux moyen au-dessus de 20 %. C’est une ligne perdante, et elle le reste tant que les SCPI françaises sont conservées.
- Le gain décisif est celui de la ligne du bas, et il est ponctuel. C’est la raison pour laquelle Malte se juge sur un cycle patrimonial et non sur un exercice : le régime se rentabilise sur l’événement de cession, pas sur l’année courante.
- Les 15 000 € d’écart entre les deux hypothèses maltaises ne dépendent d’aucun montage : ils dépendent d’un relevé de compte daté de la veille de l’installation et d’un compte dédié jamais réalimenté. La traçabilité est le premier poste de rendement du régime.
- Cotiser au régime maltais coûte ici 4 362,28 € et fait gagner 2 522 € de prélèvements sociaux français sur les SCPI, soit une perte nette de 1 840 € sur cette seule ligne. La cotisation ouvre par ailleurs des droits sociaux et une couverture maladie : elle ne se juge pas sur ce seul arbitrage, et présenter l’affiliation comme rentable en soi serait faux.
- L’exit tax du portefeuille de 4 500 000 € porte sur 1 900 000 € de plus-values latentes, soit 596 600 € à 31,4 %, en sursis de plein droit. La valeur des titres excédant 2 570 000 €, le dégrèvement suppose cinq années. Toute cession pendant ce délai met fin au sursis à hauteur des titres cédés : c’est la raison d’être de la réserve de liquidités constituée avant le départ.
Chiffrer votre bilan patrimonial ligne par ligne avant de décider
Nous reprenons chaque poste de votre actif : source française ou étrangère, revenu ou plus-value, entrant ou non à Malte. Le calcul se fait dans les deux sens — avec et sans statut, avec et sans rétention — et il inclut l’exit tax, l’assiette de l’IFI après départ et le coût plancher maltais. Les points relevant du droit maltais sont instruits avec un avocat fiscaliste local, et les points que nous ne tranchons pas vous sont remis tels quels, avec leur enjeu chiffré.
Profil C : quatorze millions d’euros, patrimoine mixte international — oui pour tout, sauf pour la société française
Couple de 58 et 56 ans, marié, enfants majeurs autonomes. Le patrimoine mêle les quatre configurations traitées plus haut : une participation opérationnelle française substantielle, un portefeuille étranger, de l’immobilier locatif français et de l’immobilier locatif hors de France. C’est le dossier où le statut de résidence maltais devient enfin rentable, et où la réponse est différente selon la ligne du bilan qu’on regarde.
Profil C — patrimoine de 14 000 000 €, quatre classes d’actifs, deux réponses opposées
COMPOSITION DU PATRIMOINE
Participation de 38 % dans une societe d’exploitation
francaise non cotee, prix de revient 400 000 € ..... 6 500 000 €
Portefeuille de titres etrangers ..................... 3 500 000 €
dont plus-values latentes ............................ 900 000 €
Immobilier locatif francais .......................... 2 200 000 €
Immobilier locatif situe en Espagne .................. 1 200 000 €
Liquidites .............................................. 600 000 €
TOTAL ............................................... 14 000 000 €
REVENUS ANNUELS
Dividendes de la societe francaise .................... 180 000 €
Dividendes et interets du portefeuille etranger ........ 70 000 €
Revenu foncier net francais ............................ 88 000 €
Loyers nets espagnols .................................. 52 000 €
TOTAL ................................................. 390 000 €
Rapatriement a Malte, preleve sur les seuls revenus
etrangers hors France ............................... 120 000 €
CHARGE FRANCAISE — residents de Malte, affilies
Retenue a la source sur dividendes 180 000 x 12,8 % .... 23 040 €
Impot sur le revenu foncier, taux minimum de l’art. 197 A
29 579 x 20 % ..................................... 5 915,80 €
(88 000 - 29 579) x 30 % ......................... 17 526,30 €
total .............................................. 23 442 €
Prelevements sociaux 88 000 x 7,5 % ..................... 6 600 €
IFI, assiette limitee a l’immobilier francais 2 200 000 €
2 500 + 0,70 % x 900 000 ............................ 8 800 €
SOUS-TOTAL FRANCE ..................................... 61 882 €
CHARGE MALTAISE — deux scenarios
Droit commun, table 1, assiette 120 000 €
120 000 x 35 % - 10 550 ............................ 31 450 €
The Residence Programme, S.L. 123.160, r. 5(1)
120 000 x 15 % = 18 000 €, superieur au plancher
de 15 000 € ........................................ 18 000 €
ECONOMIE ANNUELLE DU STATUT ............................ 13 450 €
a diminuer de 6 000 € de frais de dossier, une fois,
du loyer plancher de 9 600 € si le bien qualifiant
est loue, et des honoraires du mandataire agree
TOTAL RESIDENTS DE MALTE, SOUS TRP ..................... 79 882 €
CONTREFACTUEL — le meme couple reste resident de France
Dividendes francais 180 000 x 30 % .................... 54 000 €
Dividendes et interets etrangers 70 000 x 30 % ........ 21 000 €
Impot sur le revenu foncier francais, retenu a
l’identique par prudence ........................... 23 442 €
Prelevements sociaux 88 000 x 17,2 % .................. 15 136 €
IFI, assiette mondiale 3 400 000 €
11 390 + 1 % x 830 000 ............................. 19 690 €
Loyers espagnols : non chiffres
TOTAL ................................................ 133 268 €
RESULTAT ANNUEL
Gain recurrent ........................................ 53 386 €
dont IFI (19 690 - 8 800) ............................. 10 890 €
Gain rapporte au patrimoine ............................. 0,38 %- Taux du Residence Programme :15 % sur le revenu de source étrangère reçu à Malte, avec un minimum de 15 000 € par année d’imposition — S.L. 123.160, r. 5(1) ; le revenu de source maltaise est imposé séparément à 35 % par la r. 5(2)
- Seuil de bascule du statut :73 000 € de rapatriement annuel pour un couple marié sans enfant à charge, calculé sur la table 1 de l’article 56(1)(a)(i) — chapitre 06
- Assiette de l’IFI d’un non-résident :Article 964 du CGI, limité aux biens et droits immobiliers situés en France ; article 23 de l’Accord, qui n’autorise la France à imposer que la fortune immobilière française et les titres de sociétés à actif principalement immobilier français
- Barème de l’IFI :0,50 % de 800 000 à 1 300 000 €, 0,70 % de 1 300 000 à 2 570 000 €, 1 % de 2 570 000 à 5 000 000 €
- Retenue sur dividendes français :CGI, art. 119 bis, 2 et art. 187, 1, 2° : 12,8 % ; le plafond conventionnel de 15 % de l’article 10 § 2 a) de l’Accord lui est supérieur et ne s’applique donc pas
Illustration construite au 28 juillet 2026 sur les textes cités. Elle ne vaut pas simulation. Deux postes sont volontairement non chiffrés, et tous deux jouent en faveur de Malte : l’impôt sur le revenu foncier français du résident de France, retenu à l’identique alors que sa tranche marginale serait très supérieure à celle qui produit le taux minimum du non-résident ; et le traitement français des loyers espagnols d’un résident de France, que nous n’avons pas vérifié sur le texte de la convention France-Espagne. Le gain réel est donc supérieur aux 53 386 € affichés. L’impôt espagnol sur ces mêmes loyers reste dû dans les deux configurations et n’est chiffré ni dans l’une ni dans l’autre.
- Le statut de résidence n’est rentable ici que parce que le rapatriement de 120 000 € dépasse largement le seuil de bascule de 73 000 €. En dessous, il coûte plus qu’il ne rapporte, et il faut y ajouter 6 000 € de frais de dossier non remboursables et les honoraires d’un mandataire agréé qu’aucun texte ne tarife.
- Le statut suppose zéro revenu de source maltaise. La règle 5(2) de la S.L. 123.160 impose 35 % en revenu séparé, sans tranche basse, à tout revenu maltais. Un mandat rémunéré, une activité de conseil, un loyer maltais entrent dans cette seconde jambe et s’ajoutent au plancher au lieu de s’y imputer.
- Le gain d’IFI de 10 890 € par an est le plus solide de tout le chiffrage : il ne dépend d’aucune option, d’aucune preuve à produire et d’aucune interprétation. Il résulte de la seule limitation de l’assiette française à l’immobilier situé en France.
- Le couple étant marié et non légalement séparé, il ne peut pas s’affilier au régime maltais. Le taux de 7,5 % retenu sur les 88 000 € de revenu foncier suppose l’obtention d’une attestation de législation applicable auprès du Department of Social Security maltais. À défaut, la ligne passe de 6 600 € à 15 136 €, et le gain annuel tombe de 53 386 € à 44 850 €.
Sur la participation française, l’expatriation ne rapporte rien sur l’acquis — et l’arithmétique est exacte
La participation de 38 % ouvre droit à bien plus de 25 % des bénéfices. L’article 13 § 3 de l’Accord autorise donc la France à imposer la plus-value de cession, et l’article 244 bis B du CGI le fait, au taux de 12,8 %pour une personne physique. Se superpose l’exit tax du départ : 31,4 % sur 6 100 000 € de plus-value latente, soit 1 915 400 €, en sursis de plein droit.
Lorsque la cession intervient et qu’elle est effectivement imposée au titre de l’article 244 bis B, la notice de la déclaration 2074-ETD prévoit que « seul l’impôt sur le revenu afférent à cette plus-value latente est dégrevé ou restitué ». Les 12,8 points d’impôt sur le revenu de l’exit tax disparaissent ; les 18,6 points de prélèvements sociaux restent dus. Sur une cession à 8 500 000 €, la facture s’établit ainsi : 12,8 % × 8 100 000 € de plus-value réelle, soit 1 036 800 €, plus 18,6 % × 6 100 000 € de plus-value latente résiduelle, soit 1 134 600 € — au total 2 171 400 €. Le même vendeur resté résident de France acquitterait 31,4 % de 8 100 000 €, soit 2 543 400 €.
L’écart de 372 000 €est exactement égal à 18,6 % de l’appréciation postérieure au départ. Autrement dit : sur la plus-value acquise avantle transfert de domicile, l’expatriation ne rapporte rien du tout, la charge étant de 31,4 % dans les deux cas. Elle ne rapporte que sur la croissance future, et seulement les prélèvements sociaux.
Le seuil de 25 % vaut donc, sur ce dossier, 2 171 400 € : une participation de 24 % relèverait de l’article 13 § 4, la France n’aurait aucun droit d’imposer, Malte n’imposerait pas davantage, et l’exit tax serait dégrevée par l’écoulement du délai de cinq ans. Nous signalons toutefois, comme le chapitre 12, que le point de savoir si les prélèvements sociaux suivent l’impôt sur le revenu lors du dégrèvement par expiration du délai n’est pas tranché : nous ne présentons jamais l’extinction des 18,6 points comme acquise.
À partir de quel niveau et de quelle composition l’opération vaut son coût
Voici la réponse que le chapitre doit au lecteur, et elle ne prend pas la forme d’un montant de patrimoine. Elle prend la forme d’un rapport entre deux quantités : le gain récurrent que procure la composition de l’actif, et le coût plancher de l’installation. Le coût plancher est connu et il est étroit : 5 000 € d’impôt minimum en droit commun, 9 362 € pour un célibataire qui cotise, 15 000 € au minimum sous Residence Programme — auxquels s’ajoutent, dans tous les cas, des honoraires et un coût de logement que les textes ne fixent pas. Le gain, lui, dépend entièrement de ce que le lecteur possède.
| Composition dominante | Gain récurrent annuel, ordre de grandeur | Seuil de patrimoine où le gain couvre le plancher | Verdict |
|---|---|---|---|
| Immobilier locatif français | 9,7 % du revenu foncier net, et seulement si l’affiliation maltaise est prouvée | Environ 2 400 000 € d’immobilier à 4 % de rendement net, et le gain reste marginal | Non. Le régime maltais ne s’applique pas à cet actif |
| SCPI et foncières françaises | Identique à la ligne précédente : la SCPI produit du revenu foncier français | Même seuil, même conclusion | Non |
| Portefeuille de titres étrangers de distribution | Environ 30 % des revenus non rapatriés, moins l’impôt minimum | Environ 2 000 000 € pour couvrir le plancher, 3 000 000 € pour que l’opération ait un sens | Oui au-delà de 3 000 000 € |
| Portefeuille de titres étrangers de capitalisation | Le gain est ponctuel : 31,4 % de la plus-value réalisée après le dégrèvement d’exit tax | Le seuil n’est pas un montant mais un horizon : cinq ans sans céder, si la valeur des titres excède 2 570 000 € | Oui, mais le calcul se fait sur un cycle et non sur un exercice |
| Immobilier locatif situé hors de France et hors de Malte | Sortie de l’assiette de l’IFI, soit 0,50 % à 1,50 % de la valeur selon la tranche marginale, plus la sortie de l’assiette française du loyer | Environ 1 000 000 € hors de France, à condition que le patrimoine immobilier total dépasse déjà 1 300 000 € | Oui, et c’est le gain le plus solide de tout le chapitre |
| Participation substantielle dans une société française | Zéro sur la plus-value acquise avant le départ ; 18,6 % de l’appréciation postérieure | Aucun seuil ne rend l’opération rentable sur l’acquis | Non, si l’objectif est de céder |
| Participation dans une société opérationnelle étrangère | 31,4 % de la plus-value, une fois le dégrèvement d’exit tax acquis | Dépend de la plus-value latente, pas de la valeur : au-delà de 500 000 € de gain attendu, l’opération se justifie seule | Oui, sous condition de substance réelle hors de France |
| Liquidités et supports de capitalisation étrangers | Environ 30 % des intérêts non rapatriés | Environ 1 500 000 € de liquidités rémunérées à 2 % pour couvrir le plancher | Marginal seul, décisif en complément d’un portefeuille |
Trois règles se dégagent de ce tableau, et elles sont plus utiles qu’un montant.
La première : c’est la part étrangère du patrimoine qui commande, pas sa taille. Un patrimoine de dix millions d’euros composé à 85 % d’immobilier français produit un gain récurrent plus faible qu’un patrimoine de trois millions composé d’un portefeuille étranger et d’un immeuble à l’étranger. Nous fixons, en pratique, un seuil de 60 % d’actifs de source étrangère en dessous duquel nous déconseillons l’opération quel que soit le montant. Ce seuil est un repère de cabinet, pas une règle de droit.
La deuxième : le régime se juge sur un cycle, pas sur un exercice.Le profil B dégage 14 153 € par an de gain récurrent — 0,22 % de son patrimoine, ce qui ne justifierait rien — et 628 000 € l’année d’une cession significative. Un chiffrage limité à l’année courante conclut systématiquement au mauvais résultat, dans un sens comme dans l’autre. La bonne unité de mesure est la période allant du départ à la première cession importante, augmentée du délai de dégrèvement de l’exit tax.
La troisième : le statut de résidence est une décision distincte, et il arrive tard. Le Residence Programmene devient neutre qu’à partir de 69 715 € de rapatriement annuel pour un célibataire et 73 000 € pour un couple marié sans enfant à charge, et il ne devient franchement gagnant que vers 100 000 €. En dessous, le droit commun l’emporte, et l’impôt minimum de 5 000 € suffit. Beaucoup de dossiers commencent par le choix du statut, alors que c’est la dernière question à trancher — et souvent la seule qui n’ait pas besoin de l’être.
Six décisions à prendre avant le départ, et non après
- Constituer et documenter la réserve de capital qui financera les premières années, pendant que les relevés, avis d’opéré et attestations sont encore accessibles auprès des établissements français. Le relevé daté de la veille de l’installation fixe le solde de départ et vaut, en pratique, l’essentiel du dossier de preuve.
- Arrêter la date de cession des actifs français dont la plus-value dépend d’un abattement pour durée de détention, et arbitrer entre vendre avant ou après le transfert de domicile.
- Ouvrir un plan d’épargne en actions pour chaque membre du couple qui n’en a pas. L’article 163 quinquies D du CGI en réserve l’ouverture aux contribuables domiciliés en France, et le plan survit ensuite au départ.
- Établir la valeur des titres au jour du transfertpour l’assiette de l’exit tax, vérifier le franchissement du seuil de 2 570 000 € qui porte le dégrèvement de deux à cinq ans, et bâtir le calendrier de trésorerie en conséquence.
- Régler la question de l’affiliation sociale avant la première déclaration française, et non après le premier avis d’imposition. Pour un couple marié inactif, cela signifie solliciter une attestation de législation applicable et non une attestation d’affiliation.
- Ne jamais demander le certificat de résidence permanente maltais. Les clauses ajoutées à l’article 4(1) par l’Act VII of 2018 privent son titulaire de la remittance basis — revenus et plus-values — pour l’année de délivrance et pour toutes les années suivantes. La démarche est facultative, elle est irréversible, et elle est souvent proposée dans un lot de formalités administratives.
Ce que nous ne tranchons pas, et qui peut déplacer les chiffres de ce chapitre
| Question ouverte | Ce qu’elle déplace | Ce qu’il faudrait pour la trancher |
|---|---|---|
| Le retraité pour lequel la France délivre un formulaire S1 est-il « à la charge d’un régime obligatoire français » au sens du I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale ? | 9,7 points sur l’intégralité des loyers et plus-values immobilières françaises | Une prise de position écrite de l’administration, ou une décision. La retenue d’assurance maladie opérée sur les pensions plaide pour la réponse affirmative |
| Par quelle pièce un couple marié inactif, que l’article 3(2) du Cap. 318 empêche de s’affilier, prouve-t-il relever de la législation maltaise ? | Le taux applicable à tout l’immobilier français conservé | Une attestation de législation applicable du Department of Social Security maltais, et son acceptation par le service des impôts des particuliers non-résidents |
| Le gain de rachat d’un fonds ou d’un produit structuré étranger est-il une plus-value au sens du proviso (ii) ou un revenu au sens du proviso (i) ? | La totalité de l’avantage maltais sur ces supports | Une décision anticipée du Commissioner for Tax and Customs sur le contrat en cause |
| Quel taux s’applique aux profits d’une société non résidente payés par l’intermédiaire d’un intermédiaire financier agréé maltais ? | Le coût d’un rapatriement d’avoirs vers un établissement maltais | Le règlement d’application visé par le proviso de l’article 33(1), que nous n’avons pas retrouvé. Le texte renvoie à défaut au taux de 35 % de l’article 56(6) |
| Les prélèvements sociaux de l’exit tax suivent-ils l’impôt sur le revenu lors du dégrèvement par expiration du délai de deux ou cinq ans ? | 18,6 points sur la totalité de la plus-value latente au départ | Une position publiée. Le 2 du VII de l’article 167 bis vise « l’impôt » sans plus de précision, là où d’autres cas de dégrèvement visent expressément l’impôt sur le revenu |
| Le Protocole § VII de l’Accord atteint-il les plus-values que Malte n’impose ni rapatriées ni non rapatriées ? Sa lettre suppose une imposition limitée au montant remis, non une exonération complète | Rien pour un portefeuille ordinaire : hors participation substantielle et prépondérance immobilière, la France n’a de toute façon aucun droit d’imposer en droit interne. La question ne devient chiffrable que si un gain relève à la fois de l’article 13 § 4 et d’une base taxable française | La lecture croisée avec la version anglaise a été faite le 17 août 2026 (chapitre 7) : elle ne change rien à cette question précise, la lettre anglaise supposant elle aussi une imposition « by reference to the amount thereof which is remitted to or received in » l'autre État. Reste nécessaire : une position de la Direction de la législation fiscale |
| La clause de 2018 se déclenche-t-elle à la délivrance du certificat de résidence permanente ou à la naissance du droit, au bout de cinq années de résidence légale continue ? | La viabilité même du régime au-delà de cinq ans pour un citoyen de l’Union | Une prise de position écrite du service Legal, Technical and International Affairs de la MTCA, ou une décision anticipée sollicitée avant la cinquième année |
Un mot pour finir, qui n’est pas celui qu’on attend d’un chapitre ayant chiffré un gain de 53 386 € par an. Malte est une destination étroite. Elle traite remarquablement bien deux choses — la plus-value de source étrangère et le revenu étranger qu’on ne fait pas entrer — et elle ne fait rien pour le reste. Elle ne réduit pas d’un euro l’imposition d’un loyer parisien, d’une plus-value immobilière française ou d’une participation substantielle dans une société française. Elle impose un plancher annuel à celui qui la choisit précisément pour ne pas rapatrier. Et elle repose sur une notion centrale — le rapatriement — que sa loi ne définit pas, avec une présomption défavorable, une charge de la preuve inversée et un délai de trente jours pour la produire.
Le lecteur dont le patrimoine est déjà international et déjà documenté, et dont l’horizon comporte une cession significative, y trouvera un régime que peu d’États membres de l’Union proposent. Celui dont le patrimoine est français y trouvera un déménagement coûteux et une charge fiscale inchangée. Entre les deux, il n’y a pas de zone grise : il y a un tableau de composition d’actifs, et il tient sur une page.
Le tableau de composition, chiffré sur votre propre bilan
Pour chaque ligne de votre actif : la source au sens maltais, la qualification revenu ou plus-value, l’impôt français qui subsiste, l’impôt maltais qui s’ajoute et le gain net après plancher annuel. Nous chiffrons aussi, et surtout, les configurations où l’écart ne justifie pas le déménagement — c’est la moitié des dossiers que nous instruisons.

