Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié à Malte
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation à Malte expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
07. La convention France-Malte, article par article
Commençons par le nom, parce qu’il est faux partout. Le texte qui répartit le droit d’imposer entre Paris et La Valette ne s’appelle pas une convention : c’est un accord, signé à La Valette le 25 juillet 1977, dont le titre exact est « Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Malte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune ». Le mot « fortune » ne figurait pas dans le titre d’origine : il a été ajouté en 1994. Nous dirons « l’Accord » dans tout ce chapitre, et « la convention » seulement par commodité, la précision étant faite.
Ce n’est pas une coquetterie de rédacteur. Un lecteur qui cherche « convention fiscale France Malte » tombe sur des pages qui décrivent le texte de 1977 comme s’il n’avait jamais bougé. Il a bougé trois fois : deux avenants, en 1994 et en 2008, puis la Convention multilatérale BEPS, dont les effets courent depuis 2019. Le taux sur les intérêts n’est plus celui qu’on lit en ligne. La clause sur les sociétés à prépondérance immobilière n’est pas là où on la cherche. Et surtout, l’Accord contient deuxstipulations qui limitent expressément l’allégement français à la fraction du revenu réellement rapatriée à Malte : elles sont la raison d’être de ce chapitre, et la moitié de ce qui circule les ignore.
Ce chapitre reprend le texte dans l’ordre des articles. Il n’est pas fait pour être lu d’une traite mais pour qu’on y revienne, le jour où un débiteur français refuse de lever une retenue, où un conseil affirme quelque chose qui ne se vérifie pas, ou où la question devient : « combien ? ». Nous signalons au passage, sans les combler, les points que nous ne savons pas trancher sur source primaire. Ils sont rassemblés en fin de chapitre.
Généalogie : quatre instruments, quatre dates d’effet
L’Accord d’origine a été signé le 25 juillet 1977 par Serge Gelade, ambassadeur de France, et Joseph Abela, ministre des finances, des douanes et des investissements de Malte. Le même jour a été signé un Protocole, qui porte la mention qu’il « aura même force et validité que s’il avait été inséré mot pour mot dans l’Accord ». Retenez cette phrase : c’est elle qui donne au paragraphe 7 du Protocole — la clause de remittance de 2008, le point le plus lourd de ce chapitre — la même valeur qu’un article. Traiter le Protocole comme une annexe secondaire est une faute de raisonnement, pas une approximation.
| Instrument | Signature | Approbation et publication en France | Entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| Accord et Protocole | La Valette, 25 juillet 1977 | Loi n° 79-552 du 5 juillet 1979 ; décret n° 79-963 du 26 octobre 1979 (JO du 16 novembre 1979) | 1er octobre 1979 |
| Premier avenant, ensemble un échange de lettres du même jour | La Valette, 8 juillet 1994 | Loi n° 96-505 du 11 juin 1996 ; décret n° 97-867 du 18 septembre 1997 (JO du 25 septembre 1997) | 1er septembre 1997 |
| Second avenant | La Valette, 29 août 2008 | Loi n° 2010-207 du 2 mars 2010 ; décret n° 2010-588 du 1er juin 2010 (JORF n° 0127 du 4 juin 2010, texte n° 53) | 1er juin 2010 |
| Convention multilatérale BEPS (CML) | Paris, 7 juin 2017 | Loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 ; instrument français déposé le 26 septembre 2018, instrument maltais le 18 décembre 2018 | 1er janvier 2019 pour la France, 1er avril 2019 pour Malte |
Une date à ne pas recopier de travers. Plusieurs sources, dont le rapport n° 215 (2009-2010) de la commission des finances du Sénat, écrivent « 28 août 2008 ». Le décret de publication, le texte de l’avenant lui-même — « Fait à La Valette le 29 août 2008 » — et l’en-tête de la version consolidée disent29 août 2008. L’erreur s’est propagée depuis le rapport sénatorial et se retrouve dans des mémoires de cabinets. Elle n’a aucune conséquence pratique ; elle est un bon test de la source qu’on a devant soi.
Les règles de prise d’effet de l’avenant de 2008 figurent à son article 9 § 2, et elles méritent une seconde de lecture : les retenues à la source suivent les sommes imposables à compter de l’entrée en vigueur, mais les impôts sur le revenu hors retenue portent sur les revenus afférents à l’année civile « au cours de laquelle » l’avenant entre en vigueur. C’est l’année 2010 entière, et non le seul second semestre. Les impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er juin 2010 suivent leur propre règle.
La Convention multilatérale : ce qu’elle change, ce que Malte a refusé
L’Accord France-Malte est une convention fiscale couverte par la CML : Malte l’a notifié sous le numéro 19 de sa liste, la France sous le numéro 55 de la sienne. Les deux notifications se rejoignent, donc la CML s’applique. Ses effets ne sont pas simultanés selon la nature de l’impôt, et c’est ce qui rend le sujet pénible à dater : retenues à la source sur des sommes payées à des non-résidents, fait générateur à compter du 1er janvier 2020 ; tous autres impôts perçus par la France, périodes d’imposition ouvertes à compter du 1er octobre 2019 ; tous autres impôts perçus par Malte, périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2020.
Ce que la CML fait à l’Accord est important. Ce qu’elle nefait pas l’est autant, parce que Malte a formulé des réserves massives, et qu’une réserve d’un seul des deux États suffit à écarter l’article correspondant.
| Stipulation | Effet de la CML | Portée pratique |
|---|---|---|
| Préambule | Réécrit (art. 6 de la CML) | Les États entendent éliminer la double imposition « sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite via des pratiques d’évasion ou de fraude fiscale », y compris le chalandage fiscal. C’est l’outil d’interprétation de tout le reste |
| Clause de droit aux avantages (PPT) | Insérée avant l’article 1er (art. 7 §§ 1 et 2 de la CML) | Tout avantage de l’Accord est subordonné à un test d’objet principal |
| Art. 10 § 8, 11 § 8, 12 § 8 et 22 § 3 | Rendus inapplicables (art. 7 § 2 de la CML) | Les quatre clauses d’objet principal insérées par l’avenant de 2008 sont mortes, remplacées par le PPT, dont le champ est plus large |
| Art. 9 — entreprises associées | Ajustement corrélatif obligatoire (art. 17 de la CML) | Absent du texte de 1977 ; c’est un gain net obtenu par la CML, pas par les avenants |
| Art. 13 § 1 — gains en capital | Ajout de la clause « plus de 50 % / 365 jours » (art. 9 § 4 de la CML) | La France peut imposer la cession de titres de sociétés françaises à prépondérance immobilière détenus par un résident de Malte |
| Art. 26 § 1 — procédure amiable | Saisine de l’une ou l’autre autorité compétente (art. 16 de la CML) | Le texte de 1977 imposait de saisir son propre État de résidence |
| Partie VI — arbitrage | Applicable : les deux États l’ont choisie | Arbitrage obligatoire et contraignant après trois ans d’échec de la procédure amiable, avec six exclusions françaises |
| Art. 4 de la CML — entités à double résidence | Écarté par réserve maltaise | Le critère automatique du siège de direction effective de l’article 4 § 3 survit, alors qu’il a disparu de la plupart des conventions récentes |
| Art. 11 de la CML — clause de sauvegarde | Écarté par réserve maltaise | Il n’y a pas de saving clause dans l’Accord |
| Art. 12 à 15 de la CML — établissement stable | Écartés par réserves maltaises | Aucune des mesures BEPS anti-fragmentation ne s’applique : le seuil de l’établissement stable reste celui de 1977 |
Le tableau se lit dans les deux sens. D’un côté, un durcissement réel : le PPT, l’arbitrage, la clause immobilière des 365 jours. De l’autre, un texte resté étonnamment archaïque là où les conventions récentes se sont refermées : l’agent qui doit conclure des contrats pour caractériser un établissement stable, le chantier de douzemois, une liste négative large, l’absence de clause de sauvegarde. Nous y revenons à l’article 5.
La clause de droit aux avantages, placée avant l’article 1er
La version consolidée fait précéder l’article 1er d’une section intitulée « Droit aux avantages de l’Accord », applicable en vertu des paragraphes 1 et 2 de l’article 7 de la CML. Son texte, mot à mot :
Le PPT — texte intégral
« Nonobstant les autres dispositions du présent Accord, un avantage au titre de celui-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu ou de fortune s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes du présent Accord. »
Deux formules décident de tout. « L’un des objets principaux » : il n’est pas nécessaire que le but fiscal ait été prépondérant, encore moins exclusif. Le seuil est plus bas que celui de l’abus de droit de l’article L. 64 du LPF, qui exige un motif exclusivement fiscal, et plus bas que le mini-abus de l’article L. 64 A, qui exige un motif principal. « S’il est raisonnable de conclure » : standard objectif, apprécié au vu de l’ensemble des circonstances.
Et une singularité défavorable, propre à cet Accord : la clause de rétablissement discrétionnaire de l’article 7 § 4 de la CML, qui permet à l’autorité compétente d’accorder tout de même l’avantage après examen, ne s’applique pas. Elle suppose une notification de toutes les juridictions contractantes : Malte l’a choisie, la France ne l’a pas notifiée. Lorsqu’un avantage est refusé au titre du PPT, il n’existe donc aucune voie conventionnelle de rattrapage. Restent la procédure amiable et le contentieux interne.
Le PPT couvre le revenu et la fortune. Il s’applique donc aussi à l’IFI, si l’IFI est un impôt visé — question que nous laissons ouverte plus bas. Il ne remplace aucun dispositif français : il s’ajoute à l’article 205 A du CGI, à l’article L. 64 et à l’article L. 64 A du LPF. Ces instruments sont cumulatifs, pas alternatifs, et ils ont chacun leur standard de preuve. Le chapitre 10 les traite ensemble.
Articles 1er et 2 : qui est visé, et quels impôts
L’article 1er tient en une phrase, inchangée depuis 1977 : « Le présent Accord s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants. » Aucune clause de sauvegarde ne vient permettre à un État d’imposer ses propres résidents sans égard à l’Accord : Malte a réservé l’intégralité de l’article 11 de la CML, qui en aurait inséré une.
L’article 2 énumère les impôts couverts, et il contient le point le plus régulièrement manqué de tout l’Accord. Côté France, la liste du § 3 a) comprend, dans cet ordre : l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, l’impôt de solidarité sur la fortune (ajouté par l’avenant de 1994), la taxe sur les salaires, et les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale, ces deux dernières ajoutées par l’article 1er de l’avenant du 29 août 2008.
La CSG et la CRDS sont des impôts couverts par l’Accord depuis le 1er juin 2010
Ce n’est pas une curiosité de nomenclature. Cela veut dire que le sort des prélèvements sociaux français frappant un résident de Malte ne se règle pas seulementpar l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et par le règlement (CE) n° 883/2004 de coordination : il passe aussi par les règles d’attribution de l’Accord, qui peuvent, pour certains revenus, priver la France du droit d’imposer, donc de prélever la CSG.
Ce que nous ne tranchons pas ici : le prélèvement de solidaritéde 7,5 % de l’article 235 ter du CGI n’est ni la CSG ni la CRDS, et il n’est pas nommé dans la liste. Relève-t-il du § 4, qui étend l’Accord aux impôts « de nature identique ou analogue » entrés en vigueur postérieurement, ou échappe-t-il à la liste ? Nous n’avons pas su l’établir sur texte, et nous ne le déduisons pas. Le point mérite d’être posé avant toute réclamation portant sur ces 7,5 points.
Côté Malte, la liste du § 3 b) comporte une seule ligne : « l’impôt sur le revenu ». L’avenant de 2008 en a supprimé la mention de la surtaxe et des avances d’impôt. Malte n’a aucun impôt sur la fortuneà porter dans cette liste, et cette asymétrie explique tout le fonctionnement de l’article 23, examiné plus bas.
Reste l’IFI, qui n’est nommé nulle part : il n’existait pas en 1977, ni en 1994, ni en 2008. Sa couverture se règle par la clause d’extension du § 4. La position française publique, exprimée par une réponse ministérielle de juillet 2018, retient qu’un impôt sur la fortune immobilière relève d’une convention dès lors que celle-ci vise l’impôt sur la fortune etcomporte une clause d’extension aux impôts de nature identique ou analogue, sous réserve d’un examen au cas par cas. L’Accord France-Malte réunit les deux conditions. Notre conclusion de travail est que l’IFI est couvert, mais nous la donnons comme une indication administrative recoupée, pas comme une certitude de texte : elle repose sur une réponse ministérielle, non sur la loi. Les conséquences sont sérieuses, et jouent dans les deux sens (voir l’article 23).
Article 3 : les définitions, et la règle qui décide du sens des mots
Trois définitions comptent pour un dossier réel. « France » désigne les départements européens et d’outre-mer— la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion sont nommées — ainsi que les zones de plateau continental. Mayotte n’y figure pas, et pour cause : elle n’était pas département en 1977. Nous n’avons pas établi le sort de Mayotte, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon au regard de cet Accord, et l’article 29 d’extension territoriale ne paraît pas avoir été activé. Si vous y détenez un patrimoine, la question se pose avant le départ, pas après. « Malte » couvre l’archipel, Gozo comprise. « Nationaux » de Malte renvoie aux citoyens au sens du chapitre III de la Constitution et de la loi de 1965 sur la citoyenneté maltaise — définition qui commande le départage par la nationalité et, surtout, le sort des pensions publiques françaises.
Le § 2, réécrit par l’avenant de 1994, pose que tout terme non défini prend le sens que lui donne le droit de l’État qui applique l’Accord, et que « le sens attribué à un terme ou expression par le droit fiscal de cet État prévaut sur le sens attribué à ce terme ou expression par les autres branches du droit de cet État ». Notez-le, il resservira : les mots « transféré », « reçu » et « remis » des clauses de remittance ne sont définis nulle part dans l’Accord.
Article 4 : la résidence, et la question qui commande tout le guide
Le § 1 reprend la formule de 1977, non modifiée par les avenants ni par la CML : « Au sens du présent Accord, l’expression “résident d’un État contractant” désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit État, est assujettie à l’impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, mais n’inclut pas les personnes qui ne sont imposables dans cet État que pour le revenu qu’elles tirent de sources situées dans ledit État ou pour la fortune qu’elles possèdent dans cet État. »
La question qui vient immédiatement est celle-ci : le résident maltais non domicilié, imposé sur ses seuls revenus étrangers rapatriés, est-il un résident au sens de cette phrase ? Si la réponse était non, tout l’édifice tomberait. Il ne pourrait invoquer ni le taux réduit sur les dividendes, ni l’article 18 sur les pensions, ni l’article 13 sur les plus-values, et il subirait le droit interne français de plein fouet.
La réponse est oui, et elle se lit sur le texte maltais. L’article 4(1) de l’Income Tax Act (chapitre 123 des Laws of Malta) dispose, dans ses deux premiers provisos : « (i) in the case of income arising outside Malta to a person who is not ordinarily resident in Malta or not domiciled in Malta, the tax shall be payable on the amount received in Malta ; (ii) no tax shall be payable on capital gains arising outside Malta to a person who is not ordinarily resident in Malta or not domiciled in Malta ». Le non-dom est donc assujetti sans limitation sur ses revenus de source maltaise, et assujetti sur ses revenus de source étrangère à concurrence du montant reçu à Malte. L’assujettissement existe : c’est l’assiette qui est restreinte. Il ne s’agit pas d’une personne imposable « que pour le revenu qu’elle tire de sources situées dans ledit État », et la clause d’exclusion de l’article 4 § 1 in fine ne l’atteint pas.
Le Conseil d’État a jugé exactement cela, à propos du régime britannique. Dans sa décision du 27 juillet 2012, n° 337656, publiée au recueil Lebon, il retient que la remittance basis « ne vise pas à exonérer définitivement de l’impôt britannique sur le revenu les revenus de source étrangère mais permet simplement de ne comprendre ces revenus dans les bases de cet impôt qu’au moment de leur rapatriement ou de leur utilisation au Royaume-Uni », et qu’une personne assujettie à raison de sa résidence ne perd pas cette qualité du seul fait qu’elle a opté pour ce régime et n’a rien rapatrié. Le raisonnement porte sur la notion d’assujettissement, non sur une particularité britannique, et il est transposable. Nous le signalons toutefois comme une transposition : aucune décision du Conseil d’État portant sur l’article 4 de l’Accord France-Malte n’a été identifiée.
La seconde partie de cette décision est au moins aussi utile. Le contribuable y conserve la qualité de résident et le bénéfice du taux réduit de retenue, mais il n’obtient pas le transfert de l’avoir fiscal, faute d’établir que les dividendes avaient été effectivement imposés au Royaume-Uni. La leçon vaut pour Malte : la qualité de résident est acquise, chaque avantage conventionnel se discute ensuite, un par un, au regard des clauses de subordination.C’est le fil de tout ce chapitre.
Le § 2 organise le départage des personnes physiques résidentes des deux États. La cascade est classique, mais son ordre est régulièrement inversé dans les contenus grand public.
| Rang | Critère | Rédaction de l’Accord |
|---|---|---|
| 1 | Foyer d’habitation permanent | Résident de l’État où la personne dispose d’un foyer d’habitation permanent |
| 2 | Centre des intérêts vitaux | Si elle dispose d’un foyer permanent dans les deux États : l’État avec lequel « ses liens personnels et économiques sont les plus étroits » |
| 3 | Séjour habituel | Si le centre des intérêts vitaux ne peut être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer permanent dans aucun des deux États |
| 4 | Nationalité | Si séjour habituel dans les deux États ou dans aucun |
| 5 | Accord amiable | Si double nationalité ou aucune des deux nationalités |
Le § 3 traite des personnes autres que physiques : elles sont réputées résidentes de l’État « où se trouve son siège de direction effective ». Ce critère automatique a disparu de la plupart des conventions françaises récentes, remplacé par un règlement au cas par cas entre autorités compétentes avec refus d’avantages en cas de désaccord. Il survit ici, parce que Malte a réservé l’intégralité de l’article 4 de la CML. Pour une société maltaise dont la direction effective serait en France, le départage se fait donc mécaniquement, en faveur de la France. Tout se joue alors sur des faits : qui décide, où, et ce qu’en montrent les procès-verbaux. Le chapitre 23 en fait son sujet.
Article 5 et Protocole § 1 : l’établissement stable est resté en 1977
L’article 5 définit l’établissement stable dans sa forme antérieure aux travaux BEPS. Installation fixe d’affaires au § 1 ; liste positive au § 2, qui comprend un chantier de forage en mer ; au § 3, un chantier de construction ou de montage devient un établissement stable au-delà de douze mois ; liste négative au § 4, incluant le cumul d’activités préparatoires ou auxiliaires à condition que l’ensemble garde ce caractère ; au § 5, l’agent dépendant disposant de pouvoirs lui permettant de concluredes contrats au nom de l’entreprise ; au § 6, l’agent indépendant est exclu ; au § 7, le contrôle d’une société par une autre ne suffit pas.
Aucune des mesures BEPS n’est venue resserrer tout cela : Malte a réservé les articles 12 (commissionnaires), 13 (activités spécifiques), 14 (fractionnement de contrats) et 15 (personne étroitement liée) de la CML. Le seuil français reste donc plus permissif que dans les conventions récentes. Cela ne dispense de rien : le risque d’une activité réellement exercée depuis la France se joue sur l’article 209 I du CGI, sur l’article 155 A, et sur l’abus de droit — c’est-à-dire ailleurs que dans cet article.
Une stipulation rarement citée mérite d’être connue de qui travaille dans l’assurance. Le Protocole § 1 dispose qu’« une entreprise d’assurances d’un État contractant est considérée comme disposant d’un établissement stable dans l’autre État contractant si elle y perçoit des primes ou y assure des risques ». Le seuil, pour ce secteur, est donc infiniment plus bas que le droit commun de l’article 5.
Article 6 : les revenus immobiliers, et le premier « non »
« Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l’État contractant où ces biens sont situés. » Deux mots à peser : « sont imposables », là où d’autres articles disent « ne sont imposables que ». L’imposition n’est donc pas exclusive : l’État de résidence conserve son droit d’imposer, sous réserve de l’article 24. La définition des biens immobiliers renvoie à la loi fiscale de l’État de situation et englobe expressément l’usufruit ; navires, bateaux et aéronefs sont exclus.
Le § 5, rédigé par l’avenant de 1994, ferme une porte que beaucoup de montages cherchent encore : « Lorsque la propriété d’actions, parts ou autres droits dans une société ou personne morale donne au propriétaire la jouissance de biens immobiliers situés dans un État contractant et détenus par cette société ou personne morale, les revenus que le propriétaire tire de l’utilisation directe, de la location ou de l’usage sous toute autre forme de son droit de jouissance sont imposables dans cet État. Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent nonobstant celles des articles 7 et 14. » La formule « nonobstant les articles 7 et 14 » interdit la requalification en bénéfices d’entreprise ou en revenus de profession indépendante.
Conséquence à poser tôt et sans nuance : les loyers d’un immeuble français restent imposables en France, quel que soit votre statut à Malte. La remittance basisn’a aucun effet ici, puisque l’Accord ne prive à aucun moment la France de son droit d’imposer. Il n’y a pas d’allégement conventionnel à limiter, donc les clauses de remittance n’ont pas d’objet. C’est le premier des « non » que ce guide doit assumer, et il élimine à lui seul une bonne partie des projets qui nous sont présentés : un patrimoine essentiellement composé d’immobilier français ne gagne rien à partir à Malte, en tout cas pas sur les revenus courants.
Articles 7, 8 et 9 : entreprises, navires, prix de transfert
L’article 7 suit la rédaction OCDE antérieure à 2010, sans l’approche autorisée de l’OCDE : imposition exclusive dans l’État de l’entreprise, sauf établissement stable dans l’autre État, et alors à hauteur des seuls bénéfices imputables à cet établissement. Les dépenses exposées aux fins de l’établissement stable sont déductibles, y compris les frais de direction et d’administration exposés « ailleurs ». Le § 7 réserve la primauté des articles spéciaux.
Deux paragraphes du Protocole complètent cet article, et l’un des deux décide de la qualification des honoraires d’un consultant. Le Protocole § 2 limite les bénéfices imputables à l’établissement stable, dans les contrats d’étude, de fourniture, d’installation ou de construction, à la seule part effectivement exécutée par lui. Le Protocole § 3énonce que les rémunérations pour l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique, celles payées pour des analyses ou études de nature scientifique, géologique ou technique, et celles payées pour des services de consultation ou de surveillance, sont des bénéfices d’entreprise relevant de l’article 7 — donc pas des redevances de l’article 12.
Cette précision vaut une facture d’avocat. Un consultant installé à Malte qui facture du conseil à des clients français ne perçoit pas des redevances : il perçoit des bénéfices d’entreprise, ou des revenus de profession indépendante s’il exerce en nom propre. Sans établissement stable ni base fixe en France, la France ne peut pas imposer sur le fondement de l’Accord. Le montage « société maltaise qui facture des redevances » est, à l’analyse, presque toujours une facturation de services — et c’est précisément la situation que l’article 155 A du CGI vise côté français, avec un contentieux abondant et majoritairement défavorable au contribuable. Le risque est interne, pas conventionnel.
Et il ne se limite pas à ce seul texte. Dès qu’une société maltaise est interposée, quatre instruments français se lisent ensemble et doivent être posés ici plutôt que renvoyés : l’article 155 A, dont le II atteint les services rendus en Francequelle que soit la résidence du prestataire et dont le III rend la société solidairement tenue ; l’article 123 bis, qui suppose un associé personne physique domiciliée en France détenant au moins 10 % d’une entité à actif principalement financier ; l’article 209 B, qui suppose une personne morale établie en France ; et l’abus de droit de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, doublé de la variante du but principalement fiscal de l’article L. 64 A et de la majoration de 80 % du b de l’article 1729 du CGI. Les deux dispositifs du milieu comportent une clause de sauvegarde propre aux entités établies dans l’Union, hors montage artificiel ; les deux autres n’en ont pas. Ce qu’un dossier doit démontrer est donc invariable : où le service est matériellement exécuté, où les décisions sont prises, et ce que la société apporte que son associé n’apporte pas seul. Les chapitres 09, 10 et 23 déroulent chacun de ces textes.
L’article 8 attribue les bénéfices du transport maritime et aérien à l’État du siège de direction effective. Il est doublé, au Protocole § 4, d’une clause de transparence remarquable pour son époque et propre au registre maltais : lorsque les bénéfices d’une entreprise dont le siège de direction effective est à Malte, tirés de l’exploitation d’un navire en trafic international, sont exonérés en vertu de la section 86 du Merchant Shipping Act de 1973 ou de dispositions identiques ou analogues, ces bénéfices sont imposables en France, à moins qu’il soit démontré à la satisfaction de l’autorité compétente française que pas plus de 25 %du capital de la société propriétaire du navire n’est contrôlé, directement ou indirectement, par des personnes non résidentes de Malte. Et un résident de France qui participe à la direction, au contrôle ou au capital d’une telle entreprise est imposable en France sur la fraction des bénéfices exonérés correspondant à sa participation. Nous n’avons pas vérifié l’état actuel de la section 86 sur le registre maltais ; le renvoi conventionnel aux « dispositions identiques ou analogues » rend la clause probablement toujours opérante, mais qui investit dans le shipping maltais doit faire lire le texte en vigueur avant de signer.
L’article 9 pose la règle de pleine concurrence. Son apport récent vient de la CML, pas des avenants : l’ajustement corrélatif obligatoire, absent du texte de 1977, s’applique désormais. Lorsqu’un État redresse les bénéfices d’une entreprise et que l’autre État a déjà imposé les mêmes bénéfices, ce dernier procède à un ajustement approprié, les autorités compétentes se consultant si nécessaire. Pour les prix de transfert intra-Union, cela s’ajoute à la convention d’arbitrage 90/436/CEE et à la directive (UE) 2017/1852.
Article 10 : les dividendes, et le taux résiduel qui ne sert à rien
Le § 2 a), dans sa rédaction issue de l’article 2 point 1 de l’avenant du 29 août 2008, dit ceci : « Lorsque les dividendes sont payés par une société qui est un résident de France à un résident de Malte qui en est le bénéficiaire effectif, l’impôt français ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes. Toutefois, les dividendes payés par une société qui est un résident de France et dont le bénéficiaire effectif est une société qui est un résident de Malte et qui détient directement au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes, ne sont imposables qu’à Malte. » Deux taux résiduels, donc, en vigueur depuis le 1er juin 2010 : 15 % dans le cas général, zéro pour la société détenant au moins 10 % du capital.
Et maintenant la mauvaise nouvelle pour les brochures. Pour une personne physique résidente de Malte, le plafond conventionnel de 15 % ne sert à rien.La retenue française de l’article 119 bis, 2 du CGI est liquidée au taux du 2° du 1 de l’article 187 du CGI, soit 12,8 % pour les bénéficiaires personnes physiques. Un plafond de 15 % posé au-dessus d’un taux interne de 12,8 % n’abaisse rien. La phrase « grâce à la convention, vous ne subirez que 15 % au lieu de 30 % » est doublement fausse : le taux de référence n’est pas 30 %, et la convention n’apporte ici aucun gain.
| Flux de source française vers un résident de Malte | Plafond de l’Accord | Droit interne français | Ce qui s’applique réellement |
|---|---|---|---|
| Dividendes payés à une personne physique | 15 % du montant brut (art. 10 § 2 a), 1re phrase) | Retenue de l’art. 119 bis, 2, au taux de 12,8 % du 2° du 1 de l’art. 187 | 12,8 % — le plafond conventionnel ne mord pas |
| Dividendes payés à une société maltaise détenant au moins 10 % du capital | 0 % : imposition exclusive à Malte (art. 10 § 2 a), 2e phrase) | Retenue de principe, sauf exonération de l’art. 119 ter (directive mères-filiales) | 0 %, sur production des justificatifs — et la voie de l’art. 119 ter, ouverte dès 5 %, est souvent plus simple |
| Intérêts | 5 % du montant brut depuis le 1er juin 2010 (art. 11 § 2) | Exonération de retenue pour la plupart des intérêts versés à des non-résidents (art. 125 A III), hors États non coopératifs | 0 % en pratique : le plafond de 5 % reste théorique côté français |
| Redevances de brevet, marque, savoir-faire | 10 % du montant brut (art. 12 § 2), taux inchangé par les avenants | Retenue de l’art. 182 B | 10 % au maximum, sur production des formulaires |
| Redevances de droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique | 0 % : imposition exclusive à Malte (art. 12 § 3) | Retenue de l’art. 182 B | 0 % — la stipulation conventionnelle neutralise la retenue |
| Bénéfices d’un établissement stable français d’une société maltaise, après IS | 10 % au maximum (art. 10 § 7) | Retenue de l’art. 115 quinquies | 10 % plafond conventionnel, sous réserve du droit de l’Union |
Le § 3, modifié par l’avenant de 2008, définit les dividendes de façon plus large qu’auparavant : outre les revenus d’actions et de parts bénéficiaires, il vise désormais « les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l’État contractant dont la société distributrice est un résident ». Cette formule absorbe les revenus réputés distribués du droit français, donc les redressements pour distributions occultes ou avantages occultes des articles 109 à 111 du CGI. Un rappel notifié à une société française et regardé comme distribué à son associé maltais entre dans le champ de l’article 10, avec les conséquences de taux qui s’y attachent.
Deux paragraphes de l’article 10 sont morts et il ne faut jamais les invoquer. Le § 5 (transfert de l’avoir fiscal) et le § 6 (remboursement du précompte) ont perdu leur objet avec la suppression de l’avoir fiscal et du précompte mobilier, pour les distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 2005. Le § 5 a pourtant été retouché par l’avenant de 2008, trois ans après : c’est un toilettage de renvoi interne, pas une résurrection. Ces paragraphes conservent un intérêt de lecture, et un seul : le § 5 c) subordonnait déjà le bénéfice du paiement à ce que le bénéficiaire soit « assujetti à l’impôt maltais à raison de ce paiement ». C’est l’ancêtre direct des clauses de subordination examinées plus bas.
Enfin, le § 8 — clause d’objet principal insérée en 2008 — n’est plus applicable, la France l’ayant notifié comme disposition décrite à l’article 7 § 2 de la CML. Il est remplacé par le PPT. Le résultat est un durcissement : le PPT s’applique à tous les avantages de l’Accord, et non aux seuls dividendes, intérêts, redevances et autres revenus.
La retenue conservatoire de 2026 ne vise pas Malte
Le II de l’article 119 bis A du CGI, dans sa rédaction issue de l’article 96 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, institue à compter du 1er janvier 2026une retenue à la source dite conservatoire sur les dividendes versés aux résidents d’États dont la convention ne prévoit pas de retenue ou en exonère totalement, à charge pour le bénéficiaire d’en demander la restitution. La doctrine administrative en dresse la liste — BOI-INT-DG-20-20-20-30, version du 16 mars 2026 — qui compte neuf États : Arabie saoudite, Bahreïn, Égypte, Émirats arabes unis, Finlande, Koweït, Liban, Oman, Qatar.
Malte n’y figure pas, ce qui est cohérent : l’Accord prévoit bien une retenue, plafonnée à 15 %, dans le cas général. Nous donnons cette liste sous réserve : elle est susceptible d’évoluer, et elle se revérifie au millésime avant toute opération de distribution.
Articles 11 et 12 : intérêts et redevances, deux taux à dater
Le taux résiduel sur les intérêts est de 5 %du montant brut, et non de 10 %. L’article 3 point 1 de l’avenant du 29 août 2008 a substitué 5 à 10 à l’article 11 § 2, avec effet au 1er juin 2010. Les contenus qui affichent encore 10 % ont seize ans de retard. Le § 3 réserve l’imposition exclusive à l’État de résidence pour les intérêts d’un prêt accordé ou garanti par un État ou un organisme public. Le § 4 précise que les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas des intérêts.
Le taux de 10 % subsiste, mais ailleurs et dans l’autre sens. Le Protocole § 5, commun aux articles 11 et 12, dispose que « lorsque des intérêts ou des redevances provenant de Malte sont reçus par un résident de France, l’impôt est établi à Malte sur le montant des intérêts ou des redevances diminué des charges qui y sont normalement rattachables. Si l’impôt ainsi établi excède 10 p. cent du montant brut […], l’impôt est réduit de façon à ne pas excéder 10 p. cent du montant brut ». Imposition maltaise sur base nette, avec un plafond de sécurité de 10 % du brut. Cette stipulation ne joue que dans le sens Malte vers France, et elle n’a pas été alignée sur le nouveau taux de 5 %. L’asymétrie est dans le texte.
L’article 12 plafonne les redevances à 10 %, taux inchangé par les deux avenants. Son § 3 est l’une des rares vraies opportunités de l’Accord : les rémunérations payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’undroit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les œuvres enregistrées pour la radio ou la télévision, ne sont imposables que dans l’État de résidence du bénéficiaire effectif. Taux zéro à la source. Un auteur, un éditeur, un producteur audiovisuel résident de Malte percevant des droits d’auteur français n’a rien à subir en France, la retenue de l’article 182 B du CGI étant neutralisée sur production des formulaires 5000 et 5003.
Avec deux réserves, et elles sont sérieuses. Première réserve : le Protocole § 3 exclut de la catégorie des redevances les prestations de conseil, les études et l’usage d’équipement — voir plus haut. Beaucoup de flux présentés comme des « royalties » n’en sont pas. Seconde réserve, et c’est le cœur du chapitre : cette exonération française est un allégement au sens du Protocole § 7, donc limitée à la fraction remise ou reçue à Malte si le bénéficiaire est un non-dom. Nous y venons.
Article 13 : les gains en capital, trois régimes et trois seuils
C’est l’article le plus mal résumé de l’Accord, parce qu’il a été modifié deux fois, par deux instruments différents, et que la modification la plus lourde ne vient pas d’un avenant.
Le § 1 comporte deux alinéas d’origines distinctes. Le premier, dans sa rédaction issue de l’avenant de 1994, attribue à l’État de situation les gains d’aliénation des biens immobiliers « ou de l’aliénation de parts ou de droits analogues dans une société immobilière de copropriété » — catégorie française étroite. Le second alinéa, ajouté par la Convention multilatéraleet non par un avenant, dit ceci : « Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation d’actions ou de droits ou participations similaires, tels que des droits ou participations dans une société de personnes, une fiducie (ou un trust), sont imposables dans l’autre Etat contractant si, à tout moment au cours des 365 jours qui précèdent l’aliénation, ces actions, droits ou participations similaires tirent directement ou indirectement plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers (immeubles) situés dans cet autre Etat contractant. »
Ce que cela change : la France peut désormais imposer un résident de Malte qui cède les titres d’une SCI, d’une SCPI ou d’une société par actions à prépondérance immobilière française. Et la période de test de 365 jours interdit le déshabillage de la société la veille de la cession. Ce point est entré en vigueur avec la CML, pour les périodes d’imposition ouvertes à compter du 1er octobre 2019 côté français, et non en 1994 comme on le lit souvent.
Le § 3 vise la participation substantielle, et son seuil est un piège de rédaction : « on considère qu’il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes associées ou apparentées, dispose directement ou indirectement d’actions ou parts dont l’ensemble ouvre droit à 25 p. cent ou plus des bénéfices de la société ». Trois observations que nous n’avons trouvées nulle part ailleurs réunies.
- Le seuil conventionnel est « 25 % ou plus ». Le seuil interne de l’article 244 bis B du CGI est « plus de25 % ». À exactement 25 %, l’Accord autorise la France à imposer, mais le droit interne français ne le fait pas. Un plafond conventionnel autorise, il n’impose pas. Il ne faut donc jamais écrire que « la France impose à partir de 25 % ».
- Le critère conventionnel est le droit aux bénéfices, pas les droits de vote ni le capital nominal. Une action de préférence sans droit aux bénéfices peut ne pas compter.
- Le périmètre des personnes diffère : « personnes associées ou apparentées » côté conventionnel, groupe familial limitativement énuméré côté 244 bis B.
Le § 4 attribue tous les autres gains à l’État de résidence, et cette fois de façon exclusive : « Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident. » Un résident de Malte qui cède un portefeuille de titres français non substantiel n’est imposable qu’à Malte. Et Malte, en application du proviso (ii) de l’article 4(1) de l’Income Tax Act, ne taxe pas les plus-values de source étrangère d’un non-domicilié, même rapatriées. Le résultat est une non-imposition effective, et il n’a rien d’illégitime : il résulte de la combinaison de deux textes lisibles. Sa fragilité est ailleurs, et nous l’exposons au moment de traiter la clause de remittance.
| Gain réalisé par un résident de Malte | Stipulation | La France peut-elle imposer ? | Seuil ou condition |
|---|---|---|---|
| Cession d’un immeuble situé en France | art. 13 § 1, 1er alinéa | Oui | Aucun seuil ; prélèvement de l’art. 244 bis A du CGI |
| Cession de parts d’une société immobilière de copropriété française | art. 13 § 1, 1er alinéa (rédaction de 1994) | Oui | Catégorie française étroite |
| Cession de titres d’une société, société de personnes, fiducie ou trust à prépondérance immobilière française | art. 13 § 1, 2e alinéa (CML, art. 9 § 4) | Oui | Plus de 50 % de la valeur en immeubles français, à tout moment au cours des 365 jours précédents |
| Cession de titres d’une société française, participation substantielle | art. 13 § 3 | Oui, si le droit interne le prévoit | 25 % ou plus des bénéfices côté conventionnel ; plus de 25 % côté art. 244 bis B du CGI |
| Cession d’actifs mobiliers d’un établissement stable français | art. 13 § 2 | Oui | Y compris la cession de l’établissement stable lui-même |
| Cession d’un portefeuille de titres français, hors cas ci-dessus | art. 13 § 4 | Non — imposition exclusive à Malte | Et Malte n’impose pas les plus-values de source étrangère d’un non-dom, même rapatriées |
La conclusion à en tirer avant de préparer une cession est brutale : partir à Malte ne met pas à l’abri de l’impôt français sur la cession d’une participation substantielle dans une société française, ni sur celle d’une société à prépondérance immobilière.Le sursis d’exit tax, dont nous disons plus bas qu’il est de plein droit vers Malte, ne règle pas ce point : l’article 244 bis B est une imposition autonome, qui frappe le non-résident au moment où il cède, indépendamment de ce qui s’est passé au départ.
Articles 14 à 17 : activité indépendante, emploi, mandats, scène
L’article 14 attribue les revenus des professions indépendantes à l’État de résidence, sauf dans deux cas : a) une base fixe dont l’intéressé dispose de façon habituelle dans l’autre État, et l’imposition y est alors limitée aux revenus imputables à cette base fixe ; b) un séjour dans l’autre État atteignant ou excédant 183 jours au total au cours d’une année civile. Et dans ce second cas, le texte ne limite plus l’imposition aux revenus imputables à une base fixe.
Ce b) est le piège le moins signalé de tout l’Accord. Un consultant installé à Malte qui passe plus de 183 jours en France sur une année civile devient imposable en France sur ses revenus d’activité indépendante sans qu’aucune base fixe soit nécessaire. Le critère est purement temporel. L’année de référence est l’année civile, pas une période glissante de douze mois — ce qui est plus favorable que les conventions modernes, et facilite le suivi. Pour qui garde une clientèle française, c’est le seuil à surveiller avant tout autre, et il double le risque de perdre la résidence maltaise au sens de l’article 4.
L’article 15 traite des salaires. Règle de principe : imposition dans l’État de résidence, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État. Le § 2 pose la règle des 183 jours, dont les trois conditions sont cumulatives : séjour n’excédant pas 183 jours au cours de l’année civile considérée ; rémunérations payées par un employeur qui n’est pas résident de l’autre État ; charge non supportée par un établissement stable ou une base fixe de l’employeur dans cet autre État. Il suffit que l’une manque pour que l’État d’exercice retrouve son droit d’imposer. Il n’existe aucun régime frontalier France-Malte, ce qui est logique et évite un contresens fréquent chez les lecteurs venus des guides Suisse.
L’article 16 vise les tantièmes et jetons de présence perçus en qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société de l’autre État : ils y sont imposables, sans condition de lieu d’exercice ni de durée, et l’article 16 prime l’article 15. Pour la personne qui garde des mandats français après son départ, c’est un poste résiduel d’imposition française à chiffrer, et il est presque toujours oublié dans les projections.
L’article 17 attribue les revenus des artistes et sportifs à l’État d’exercice, nonobstant les articles 14 et 15, et son § 2 étend cette attribution au cas où le revenu est attribué à une autre personne que l’artiste — la clause anti-société-écran. Les § 3 et § 4 en exceptent les séjours financés pour une part importante par des fonds publics de l’État de résidence, ainsi que les organismes sans but lucratif. Le § 2 se lit avec l’article 155 A du CGI, qui poursuit le même objectif par une voie interne, et dont l’extension aux droits à l’image, au nom, à la voix et aux droits d’auteur résulte de l’article 10 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, applicable depuis le 1er janvier 2024. Pour un créateur de contenu installé à Malte, c’est la modification la plus importante des quinze dernières années, et elle est traitée au chapitre 10.
Articles 18 et 19 : les pensions, trois régimes qu’on ne cesse de confondre
C’est l’article qui décide de la retraite d’une large part de nos clients, et celui sur lequel les contenus en ligne se trompent le plus. L’erreur classique consiste à lire « article 18 : les pensions ne sont imposables que dans l’État de résidence » et à s’arrêter là. Le texte dit :
« 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, et les rentes versées à un résident d’un État contractant au titre d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet État. — 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres versements faits en application de la législation sur la sécurité sociale d’un État contractant ne sont imposables que dans ledit État. »
Le § 2 renverse donc le § 1 pour tout ce qui relève de la sécurité sociale, et l’article 19 § 2 le renverse une seconde fois pour les pensions publiques. Trois régimes, pas un.
| Nature du versement français | Fondement | Qui impose | La clause de remittance joue-t-elle ? |
|---|---|---|---|
| Pension de retraite du régime de base, versée en application de la législation française sur la sécurité sociale | art. 18 § 2 | La France, exclusivement | Non : aucun allégement conventionnel n’est accordé, il n’y a rien à limiter |
| Retraite complémentaire obligatoire (Agirc-Arrco) | art. 18 § 2 ou art. 18 § 1 — qualification non tranchée | France seule si § 2 ; Malte seule si § 1 | Sans objet si § 2 ; oui si § 1 — l’enjeu est direct |
| Rente d’un contrat de retraite privé, d’un PER, d’un « article 83 », servie au titre d’un emploi antérieur | art. 18 § 1 | Malte, exclusivement | Oui, et c’est le cas le plus lourd du chapitre |
| Rente viagère à titre onéreux souscrite à titre privé, sans lien avec un emploi | art. 18 § 1 (« rentes ») ou art. 22 — non tranché | Malte, sous réserve de la qualification | Oui, et par deux voies différentes selon la qualification retenue |
| Pension d’un emploi public français (fonction publique d’État, territoriale, hospitalière) | art. 19 § 2 a) | La France, exclusivement | Non |
| Pension d’un emploi public français, bénéficiaire résident de Malte ET de nationalité maltaise | art. 19 § 2 b) | Malte, exclusivement | Oui |
| Pension d’un agent d’une activité industrielle ou commerciale exercée par l’État ou une collectivité | art. 19 § 3, qui renvoie à l’art. 18 | Selon la qualification retenue à l’article 18 | Selon le cas |
Ce que nous ne tranchons pas sur les pensions, et pourquoi cela compte
La retraite complémentaire Agirc-Arrco. L’article 18 § 2 vise les versements « faits en application de la législation sur la sécurité sociale d’un État contractant ». Les régimes complémentaires français obligatoires ne sont pas gérés par la sécurité sociale au sens strict, mais par des institutions de retraite complémentaire ; leur caractère légalement obligatoire plaide pour l’application du § 2. L’administration française retient, pour d’autres conventions rédigées de la même façon, une lecture large de la notion. Nous n’avons pas retrouvé de position publiée propre à l’Accord France-Malte. Tant que ce n’est pas fait, nous ne tranchons pas : pour un lecteur percevant 18 000 € de complémentaire, l’écart entre les deux lectures se compte en milliers d’euros par an.
Les rentes viagères à titre onéreux. L’article 18 § 1 vise « les rentes versées à un résident d’un État contractant au titre d’un emploi antérieur ». Grammaticalement, la restriction porte sur toute l’énumération. Une rente souscrite à titre privé, sans lien avec un emploi, relèverait alors de l’article 22, qui comporte sa propre clause de subordination — et dont la logique est binaire, non proportionnelle. L’enjeu est réel pour qui a converti un capital en rente avant de partir. À arbitrer avec un fiscaliste, pas à supposer.
Et le point le plus contre-intuitif de tout l’Accord, que nous chiffrons plus bas : une pension privée française versée à un résident de Malte relève de l’article 18 § 1, donc d’une exonération française. Or une exonération est un allégement. Si le bénéficiaire est un non-dom imposé sur la seule fraction rapatriée,l’exonération française n’est due qu’à hauteur du montant transféré ou reçu à Malte.Le reste demeure imposable en France. Le raisonnement inverse — « je suis résident maltais, donc la France ne prélève rien » — est faux, et c’est très probablement l’erreur la plus répandue sur ce sujet.
Articles 20 à 22 : étudiants, chercheurs, et la seconde clause de subordination
L’article 20 exonère dans l’État de séjour les sommes reçues par un étudiant ou un stagiaire pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation, à condition qu’elles proviennent de sources situées hors de cet État, ainsi que les rémunérations de services rendus sur place lorsqu’ils sont en rapport avec les études ou que la rémunération est nécessaire pour compléter les ressources d’entretien. Ni plafond chiffré, ni durée maximale : rédaction de 1977, plus généreuse que ce qui se pratique aujourd’hui. L’article 21 exonère les professeurs et chercheurs dans l’État de séjour pendant une période n’excédant pas deux ans, sauf recherche entreprise principalement en vue d’un avantage particulier bénéficiant à des personnes déterminées.
L’article 22, réécrit par l’article 5 point 1 de l’avenant de 2008, mérite une lecture attentive : « Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, dont ce résident est le bénéficiaire effectif et qui ne sont pas traités dans les articles précédents du présent Accord ne sont imposables que dans cet Etat si ce résident est soumis à l’impôt à raison de ces éléments de revenu dans cet Etat. Si cette condition n’est pas remplie, ces éléments de revenu restent imposables dans l’autre Etat contractant et selon sa législation. »
C’est une clause de subordination à l’imposition effective, distincte des deux clauses de remittance, et sa logique n’est pas proportionnelle mais binaire : si le résident n’est pas soumis à l’impôt sur cet élément dans son État de résidence, l’État de la source récupère intégralementson droit d’imposer, selon sa législation interne. Avant l’avenant de 2008, la condition n’existait pas : elle est applicable depuis le 1er juin 2010. Le § 3, clause d’objet principal ajoutée en 2008, est devenu inapplicable par l’effet du PPT.
Beaucoup de revenus atypiques tombent dans l’article 22 : gains de source tierce, revenus de trusts non qualifiés ailleurs, indemnités diverses, et peut-être certaines rentes viagères. Pour un non-dom maltais, la question « suis-je soumis à l’impôt à Malte sur cet élément ? » appelle souvent la réponse « seulement si je le rapatrie ». On peut soutenir que l’assujettissement existe dès lors que le revenu entre dans le champ de l’article 4(1) de l’Income Tax Act, même si l’assiette est nulle faute de rapatriement : c’est le raisonnement du Conseil d’État transposé. Mais l’article 22 § 1 emploie « soumis à l’impôt à raison de ces éléments de revenu », formule qui peut être lue comme exigeant une imposition effective sur ces éléments. Nous ne tranchons pas, et un lecteur dont une part significative des revenus relève de l’article 22 doit savoir qu’il est sur un terrain non stabilisé.
Article 23 : la fortune, et ce que l’Accord fait à l’IFI
L’article 23 existe, il est rédigé, et il ne joue que dans un sens. Malte n’ayant aucun impôt sur la fortune à porter à l’article 2 § 3 b), cet article n’attribue jamais de matière imposable à Malte : il limite le droit d’imposer de la France. Le § 1 attribue à l’État de situation la fortune constituée de biens immobiliers, et — par l’effet de l’avenant de 1994 — celle constituée d’actions, parts ou autres droits dans une société « dont l’actif est principalement constitué, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs autres sociétés ou personnes morales, de biens immobiliers situés dans un État contractant ». Le § 4 attribue tous les autres éléments de fortune à l’État de résidence, et à lui seul.
| Actif détenu par un résident de Malte | Stipulation | La France peut-elle appliquer l’IFI ? |
|---|---|---|
| Immeuble français détenu en direct | art. 23 § 1, 1re phrase | Oui |
| Titres d’une société dont l’actif est principalement constitué d’immeubles français, y compris par chaîne de sociétés | art. 23 § 1, 2e phrase | Oui |
| Titres d’une société française qui n’est pas à prépondérance immobilière, mais détient accessoirement des immeubles français | art. 23 § 4 | Non, si l’Accord couvre l’IFI : imposition exclusive à Malte, donc nulle |
| Biens mobiliers d’un établissement stable français | art. 23 § 2 | Oui |
| Immeubles situés hors de France et hors de Malte | art. 23 § 4 | Non |
Le troisième cas du tableau est celui qui a de la valeur, et il est régulièrement manqué. Le droit interne français soumet le non-résident à l’IFI sur les parts de sociétés à hauteur de la fraction représentative d’immeubles français, sans exiger de prépondérance immobilière. L’article 23 § 1 seconde phrase, lui, ne vise que les sociétés dont l’actif est « principalement » immobilier. Pour un résident de Malte détenant une participation dans une société opérationnelle française propriétaire de ses murs, l’Accord peut donc faire obstacle à un IFI que le droit interne prétend lever. C’est une position à documenter et à défendre, pas une évidence — mais elle est textuellement solide.
Deux réserves, qu’il serait malhonnête de taire. La première : si l’administration soutenait que l’IFI n’est pas couvert par l’Accord, la France appliquerait son droit interne sans limite conventionnelle, et l’incertitude jouerait alors contre le contribuable. Elle joue dans les deux sens. La seconde : le mot « principalement » n’est pas chiffré dans l’article 23, contrairement à l’article 13 § 1 issu de la CML qui retient explicitement « plus de 50 pour cent ». Faut-il transposer ce seuil ? Le texte ne le dit pas, et la règle d’interprétation de l’article 3 § 2 renverrait au droit fiscal de l’État qui applique. Question ouverte, à trancher dossier par dossier.
Article 24 : comment chaque État élimine réellement la double imposition
L’article 24 a été modifié et complété par l’article 7 de l’avenant du 8 juillet 1994 — la note de la version consolidée rattache la modification à l’article entier, sans dire ce qui figurait déjà dans le texte de 1977, et nous ne l’écrivons donc pas. Côté France, il applique le double mécanisme standard des conventions françaises depuis les années 1990. Les revenus de source maltaise imposables à Malte sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France, et celui-ci a droit à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français, égal :
- pour les revenus qui, selon l’Accord, ne sont imposables qu’à Malte, au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus ;
- pour les revenus qui, selon l’Accord, sont imposables à Malte, au montant de l’impôt payé à Malte, sans pouvoir excéder l’impôt français correspondant.
La première branche est une exemption avec progressivité déguisée en crédit d’impôt : elle produit exactement le même résultat qu’une exonération, mais le revenu entre dans le calcul du taux effectif. La seconde est une imputation ordinaire. Cette formule désarçonne systématiquement les lecteurs, et il faut la dire ainsi plutôt que de recopier le texte.
Une définition du § 1 d) i) mérite d’être encadrée, parce qu’elle décide du sort de tout actionnaire français d’une société maltaise. L’expression « montant de l’impôt payé à Malte » désigne « le montant de l’impôt maltais effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus ou des éléments de fortune considérés ». À titre définitif : donc net des remboursements.Un résident de France actionnaire d’une société maltaise ne peut pas imputer un impôt maltais de 35 % dont l’essentiel lui a été remboursé par le mécanisme de restitution aux actionnaires. Cette phrase conditionne tout le chapitre 09.
Le crédit d’impôt forfaitaire de l’article 24 § 1 d) ii) : ne rien réclamer sans avoir vérifié
L’Accord prévoit, pour les dividendes, intérêts et redevances de source maltaise perçus par un résident de France, un crédit d’impôt forfaitaire— l’impôt maltais étant « considéré comme ayant été payé » aux taux de 15 %, 5 % et 10 % respectivement. Mais le texte ajoute : « L’imputation sur l’impôt français du crédit prévu au présent ii) est accordée pour une période de dix ans seulement, à compter de la date à laquelle l’Avenant du 8 juillet 1994 est entré en vigueur. Toutefois, cette période peut être prolongée par accord entre les États contractants. »
L’avenant de 1994 est entré en vigueur le 1er septembre 1997. Dix ans mènent au 1er septembre 2007. Nous n’avons trouvé aucun accord de prorogation publié, aucun échange de notes, aucune position administrative. Trois lectures coexistent : le crédit a expiré et la retouche du taux applicable aux intérêts par l’avenant de 2008 est un toilettage rédactionnel sur une stipulation caduque ; les États ont tacitement prorogé ; ou la retouche de 2008 vaut réactivation.
Nous ne tranchons pas, et nous déconseillons formellement de porter ce crédit sur une déclaration 2047 sans avoir interrogé la Direction de la législation fiscale.Un crédit d’impôt inexistant réclamé est un redressement assuré, majorations comprises. C’est le point de ce chapitre sur lequel une erreur coûte le plus vite.
Côté Malte, le § 2 est plus court et il joue beaucoup moins qu’on ne l’imagine : « Sous réserve des dispositions de la législation maltaise concernant la déduction d’un crédit pour impôt étranger de l’impôt maltais, lorsque, conformément aux dispositions du présent Accord, des revenus de source française ou des éléments de fortune situés en France sont compris dans l’assiette de l’impôt maltais, l’impôt français perçu sur ces revenus ou ces éléments de fortune, suivant les cas, ouvre droit à un crédit déductible de l’impôt maltais correspondant à ces revenus ou ces éléments de fortune. »
Trois observations. Malte applique l’imputation ordinaire, pas l’exemption. Le crédit est « sous réserve des dispositions de la législation maltaise », donc borné par le droit interne du crédit pour impôt étranger et plafonné à l’impôt maltais correspondant. Et surtout, la condition d’entrée est que les revenus soient « compris dans l’assiette de l’impôt maltais » : pour un non-dom qui ne rapatrie pas, un revenu français n’est pas compris dans l’assiette maltaise, il n’y a donc ni crédit ni double imposition à éliminer. Le mécanisme s’auto-neutralise. C’est la contrepartie exacte de la remittance basis, et l’Accord en tire les conséquences dans l’autre sens à l’instant même où il l’écrit.
Le cœur du chapitre : il n’y a pas une clause de remittance, il y en a deux
Si vous ne devez retenir qu’une page de ce chapitre, c’est celle-ci. L’Accord France-Malte comporte deux stipulations distinctesqui limitent le bénéfice de l’Accord à la fraction du revenu effectivement transférée, remise ou reçue à Malte. Elles ne sont pas rédigées de la même façon, elles n’ont pas le même champ, et la seconde est postérieure de quatorze ans à la première.
Première clause — article 24 § 3, dans sa rédaction issue de l’avenant de 1994, donc en vigueur au plus tard depuis le 1er septembre 1997 :
« Lorsque l’Accord prévoit qu’un revenu provenant d’un État contractant est exonéré, en tout ou partie, d’impôt dans cet État contractant et lorsqu’en vertu de la législation en vigueur dans l’autre État contractant, ce revenu n’est imposable qu’à concurrence du montant de ce revenu transféré ou reçu dans cet autre État et non à concurrence du montant total dudit revenu, l’exonération totale ou partielle dans le premier État contractant n’est accordée que pour le montant du revenu transféré ou reçu dans l’autre État. »
Seconde clause — paragraphe 7 du Protocole, créé de toutes pièces par l’article 8 de l’avenant du 29 août 2008, en vigueur depuis le 1er juin 2010 :
Protocole, paragraphe 7 — texte intégral
« Lorsqu’en vertu d’une disposition de l’Accord, des revenus ou des gains bénéficient d’un allégement total ou partiel d’impôt dans un Etat et qu’en vertu de la législation en vigueur dans l’autre Etat, une personne est soumise à l’impôt sur la base du montant de ces revenus ou de ces gains qui est remis ou reçu dans cet autre Etat et non sur la base de la totalité de ces revenus ou de ces gains, tout allégement prévu par les dispositions de cet Accord dans le premier Etat ne s’applique qu’à la part des revenus ou des gains qui est remise ou reçue dans l’autre Etat. »
Rappel de portée : le Protocole du 25 juillet 1977 porte la mention qu’il « aura même force et validité que s’il avait été inséré mot pour mot dans l’Accord ». Ce paragraphe 7 a exactement la valeur d’un article. La version consolidée publiée par l’administration fiscale française le numérote 7 ; l’avenant de 2008 qui l’a créé emploie le chiffre romain VII, après avoir supprimé l’ancien paragraphe V et renuméroté les suivants. C’est le même texte.
L’ajout de 2008 n’est pas un doublon, mais l’écart entre les deux clauses n’est pas celui que les deux textes français laissent croire. Nous avons écrit, jusqu’au 17 août 2026, que 2008 avait apporté trois élargissements : de « un revenu » à « des revenus ou des gains », de « exonéré » à « allégement », et de « transféré ou reçu » à « remis ou reçu ». Le texte anglais, qui fait également foi, en réfute deux sur trois.
| Article 24 § 3 | Protocole § 7 | |
|---|---|---|
| Emplacement | Dans l’article d’élimination des doubles impositions | Dans le Protocole, qui a « même force et validité » qu’un article |
| Instrument d’origine | Article 7 de l’avenant du 8 juillet 1994, au plus tard | Article 8 de l’avenant du 29 août 2008 |
| En vigueur depuis | Au plus tard le 1er septembre 1997 | Le 1er juin 2010 |
| Matière visée | « un revenu » | « des revenus ou des gains » |
| Avantage visé | « exonéré, en tout ou partie, d’impôt » | « un allégement total ou partiel d’impôt » |
| Verbe employé côté État de résidence | « transféré ou reçu » | « remis ou reçu » |
| Conséquence | L’exonération n’est accordée que pour le montant transféré ou reçu | Tout allégement ne s’applique qu’à la part remise ou reçue |
| Texte anglais — l’avantage visé | « shall be relieved from tax … either in full or in part » | « is or are wholly or partly relieved from tax » |
| Texte anglais — le verbe | « remitted to or received in » | « remitted to or received in » |
| Texte anglais — qui est visé dans l’autre État | Aucune restriction de personne | « an individual » — là où le texte français dit « une personne » |
Ce que la version anglaise a réfuté dans notre propre analyse, et le point qu’elle ouvre
Nous avons signalé pendant tout ce guide que la version anglaise de l’Accord, qui fait également foi, n’avait pas été lue, et que le couple remitted / received et le mot reliefpouvaient y avoir une portée différente de « remis / reçu » et « allégement ». Elle a été ouverte le 17 août 2026 dans la législation maltaise — Double Taxation Relief on Taxes on Income with the Republic of France, S.L. 123.14, Legal Notice 5 of 1983 modifié par les Legal Notices 238 of 1998 et 329 of 2010. Le risque que nous avions nommé s’est réalisé, et contre nous.
En anglais, l’article 24 § 3 dit : « Where the Agreement provides that income arising in a Contracting State shall be relieved from tax in that State, either in full or in part, and, under the law in force in the other Contracting State, such income is subject to tax by reference to the amount thereof which is remitted to or received in that other State … then the relief to be allowed in the first-mentioned State shall apply only to so much of the income as is remitted to or received in the other State. » Le Protocole § VII dit : « Where, under any provision of the Agreement, income or gains is or are wholly or partly relieved from tax in a State and, under the laws in force in the other State, an individual, in respect of the said income or gains, is subject to tax by reference to the amount thereof which is remitted to or received inthat other State … »
Deux des trois élargissements que nous avions lus disparaissent. Les deux clauses emploient en anglais le même relieved from tax et le même remitted to or received in. L’opposition entre « exonéré » et « allégement », et entre « transféré » et « remis », est un écart de traduction française, pas un écart de contenu conventionnel. On ne peut donc pas en déduire, comme nous l’avions fait, que les États auraient « délibérément » élargi la clause sur ces deux axes en 2008. Le troisième élargissement, lui, tient : income d’un côté, income or gainsde l’autre. Et un quatrième apparaît, que le seul texte français ne montrait pas : l’article 24 § 3 ne vise que le revenu arising inl’État qui accorde l’allégement, quand le Protocole vise l’allégement accordé under any provision of the Agreement, sans cette limite.
Le point que cette lecture ouvre, et que nous ne tranchons pas.Là où le texte français du Protocole dit « une personne est soumise à l’impôt », le texte anglais dit « an individual » — c’est-à-dire une personne physique. Les deux versions font également foi : l’Accord se termine par « in duplicate, in the French and English languages, both texts being equally authentic », et l’avenant de 2008 reprend la même formule. Une société résidente de Malte imposée sur base de remise se trouve donc dans le champ du texte français et hors du champ du texte anglais du Protocole. Nous ne disons pas laquelle des deux lectures l’emporte : c’est une question d’interprétation des traités qui relève d’un conseil, le cas échéant par la procédure amiable de l’article 26. Nous disons que le dossier d’une structure maltaise ne peut pas être construit sur le seul texte français, et que l’article 24 § 3 — qui, lui, ne comporte pas cette restriction dans l’une ni l’autre version — reste applicable en toute hypothèse.
La clause ne se déclenche que si trois conditionssont réunies, et il faut les poser dans cet ordre. Un, une disposition de l’Accord procure un allégement total ou partiel d’impôt dans un État — en pratique, presque toujours la France comme État de la source. Deux, la législation de l’autre État soumet la personne à l’impôt sur la base du montant remis ou reçu, et non sur la totalité : c’est exactement le proviso (i) de l’article 4(1) de l’Income Tax Act. Trois, le revenu considéré entre dans le champ de ce mode d’imposition, donc il s’agit d’un revenu arising outside Malta perçu par une personne not ordinarily resident or not domiciled. Si l’une des trois manque, la clause ne joue pas.
| Revenu de source française | Allégement conventionnel accordé par la France | Le Protocole § 7 s’applique-t-il ? |
|---|---|---|
| Pension privée, rente d’un PER, d’un « article 83 » (art. 18 § 1) | Exonération française totale | Oui. L’exonération est limitée au montant rapatrié à Malte ; le solde reste imposable en France |
| Redevances de droit d’auteur (art. 12 § 3) | Exonération totale de retenue française | Oui. C’est le cas le plus tranchant après les pensions |
| Salaire relevant de la règle des 183 jours (art. 15 § 2) | Exonération française | Oui, si le salaire est un revenu de source étrangère au sens du droit maltais |
| Bénéfices d’entreprise sans établissement stable en France (art. 7 § 1) | La France ne peut pas imposer | Oui en droit ; la portée pratique dépend de l’existence d’une base taxable française |
| Dividendes versés à un particulier (art. 10 § 2 a) | Plafond de 15 % | Oui en droit, sans effet pratique : le taux interne de 12,8 % est déjà inférieur au plafond |
| Intérêts (art. 11 § 2) | Plafond de 5 % | Oui en droit, sans effet pratique si le droit interne exonère déjà |
| Dividendes versés à une société maltaise détenant au moins 10 % (art. 10 § 2 a, 2e phrase) | Exonération totale de retenue | Question ouverte : le Protocole § 7 vise « une personne », et l’application de la remittance basis à une société résidente de Malte par sa direction effective n’est pas établie |
| Plus-value mobilière relevant de l’art. 13 § 4 | La France n’a aucun droit d’imposer | Sérieux doute — voir ci-dessous |
| Loyers d’un immeuble français (art. 6) | Aucun : la France impose | Non, la clause n’a pas d’objet |
| Pension de sécurité sociale française (art. 18 § 2) | Aucun | Non |
| Pension publique française (art. 19 § 2 a) | Aucun | Non |
Le cas des plus-values est un vrai point de droit non tranché, et nous refusons de le trancher. Le Protocole § 7 suppose que la personne « est soumise à l’impôt sur la base du montant […] qui est remis ou reçu ». Or, pour les plus-values de source étrangère d’un non-dom maltais, la personne n’est soumise à l’impôt sur aucunebase : le proviso (ii) de l’article 4(1) pose une exonération complète, même en cas de rapatriement. Ce n’est pas une imposition limitée au montant reçu ; la condition textuelle n’est littéralement pas remplie. Lecture littérale : la clause ne s’applique pas et l’attribution exclusive de l’article 13 § 4 joue pleinement. Lecture téléologique : le préambule réécrit par la CML énonce que les États entendent éliminer la double imposition « sans créer de possibilités de non-imposition », et une administration peut s’en servir. Ajoutez que le PPT offre une voie autonome de contestation lorsque l’obtention de cet avantage a été l’un des objets principaux du montage.
Un cadrage, pour ne pas dramatiser : dans l’immense majorité des cas, la France ne taxe de toute façon pas la plus-value mobilière d’un non-résident, sauf participation substantielle ou société à prépondérance immobilière — et dans ces deux cas c’est l’article 13 § 1 ou § 3 qui s’applique, pas le § 4, de sorte que la France impose sans avoir besoin du Protocole § 7. Le débat est donc plus étroit qu’il n’y paraît, mais il n’est pas théorique pour un portefeuille important.
Le chiffrage : ce que la clause de remittance coûte, poste par poste
Prenons un dossier proche de ceux qu’on nous soumet. Béatrice, 64 ans, célibataire, a transféré sa résidence à Malte le 1er janvier 2025. Elle y est ordinarily resident but not domiciled, sans statut fiscal spécial : elle relève donc du barème de droit commun, table des single ratesde l’article 56(1)(b)(i) du chapitre 123, dans sa rédaction applicable aux revenus 2026. Elle a gardé un appartement à Lyon et un portefeuille d’actions françaises. Elle vit avec 3 000 € par mois, qu’elle vire sur son compte maltais.
| Poste de revenu 2026 | Montant annuel | Article de l’Accord | État qui impose |
|---|---|---|---|
| Pension de base du régime général | 21 000 € | 18 § 2 | France seule |
| Retraite complémentaire Agirc-Arrco | 17 000 € | 18 § 2 selon l’hypothèse retenue ici | France seule — qualification non tranchée |
| Rente d’un PER, au titre d’un emploi antérieur | 30 000 € | 18 § 1, sous Protocole § 7 | Malte, à hauteur de la fraction rapatriée |
| Revenus fonciers nets de l’appartement de Lyon | 14 000 € | 6 § 1 | France, sans limitation |
| Dividendes d’actions françaises | 10 000 € | 10 § 2 a) | France, retenue de 12,8 % |
| Total des revenus de source française | 92 000 € | — | — |
| Montant effectivement viré à Malte dans l’année | 36 000 € | dont 12 000 € virés directement par l’organisme payeur de la rente vers le compte maltais | — |
L’effet de la clause de remittance sur la rente du PER, et son coût
Rente servie au titre d’un emploi antérieur ........... 30 000 €
Attribution conventionnelle (art. 18 § 1) ............ Malte, exclusivement
Donc : exonération française de principe ............. 30 000 €
Application du Protocole § 7
Fraction remise ou reçue à Malte, tracée ........... 12 000 €
Exonération française effectivement accordée ...... 12 000 €
Fraction demeurant imposable en France ............ 18 000 €
Base de source française avant cette fraction
pensions relevant de l’art. 18 § 2 ................ 38 000 €
revenus fonciers ................................. 14 000 €
(les dividendes en sont exclus : ils supportent
la retenue de 12,8 % et sortent de la base)
Impôt français sur cette fraction de 18 000 €
le a du 1 de l’article 197 A du CGI retient 20 %
jusqu’à la limite supérieure de la deuxième tranche
du barème, 30 % au-delà. Cette limite est franchie
bien avant les 18 000 € : la fraction est donc
imposée en totalité dans la bande à 30 %.
18 000 x 30 % .................................... 5 400 €
Écart entre la lecture répandue et la lecture exacte
« résident maltais, donc rien en France » ......... 0 €
Ce qui est réellement dû ......................... 5 400 €
Et si la qualification de l’Agirc-Arrco basculait
vers l’article 18 § 1, 17 000 € supplémentaires
entreraient dans le même mécanisme.- Fondement de la limitation :Protocole § 7, créé par l’article 8 de l’avenant du 29 août 2008, et article 24 § 3
- Taux français retenu :Taux minimum du a du 1 de l’article 197 A du CGI. Le contribuable peut lui substituer son taux moyen mondial s’il est inférieur, sur justification de l’ensemble de ses revenus
- Ce qui n’entre pas dans ce calcul :L’abattement de 10 % de l’article 158, 5, a du CGI, plafonné par foyer, qui réduit la base ; et la limite supérieure de la deuxième tranche du barème, indexée chaque année, qui se vérifie au millésime
- Prélèvements sociaux :Ni CSG ni CRDS sur les pensions d’un non-résident, faute de domicile fiscal en France : le débat 17,2 / 7,5 % ne concerne, en pratique, que les loyers et les plus-values immobilières françaises. En revanche, tant que la France reste l’institution compétente pour la prise en charge des soins, l’article L. 131-9 du code de la sécurité sociale fait retenir sur les pensions françaises une cotisation d’assurance maladie de 3,2 % ou 4,2 % selon le régime servant la pension. Elle n’est pas dans ce calcul, qui isole l’effet de la clause de remittance ; les chapitres 13, 17 et 18 la chiffrent
L’exercice ne prédit pas un montant à l’euro près : il localise le point de rupture. Le taux compte moins que la fraction non rapatriée, qui commande tout le reste. Un lecteur qui rapatrie l’intégralité de sa rente n’a aucun impôt français à acquitter dessus, mais il l’expose intégralement au barème maltais ; un lecteur qui n’en rapatrie rien conserve la totalité de sa rente hors assiette maltaise et la réexpose intégralement à l’impôt français. Entre les deux, la clause de remittance rend le résultat continu, et c’est cette continuité qui rend l’arbitrage possible dossier par dossier — à condition de l’avoir chiffrée avant de déménager.
Côté maltais, le calcul demande une précaution que presque tous les chiffrages oublient. La table des single ratesapplicable aux revenus 2026 impose à 25 % la tranche de 16 001 à 60 000 €, avec un montant à soustraire de 3 400 €. Appliquée à la totalité des 36 000 € reçus, elle donne 36 000 × 25 % − 3 400 = 5 600 €. Mais ce chiffre est un plafond, pas un résultat : les 38 000 € de pensions relevant de l’article 18 § 2 ne sont imposables qu’en France, et la fraction du rapatriement qui leur correspond sort de l’assiette maltaise par l’effet de l’Accord lui-même. Malte n’impose que ce que l’Accord lui laisse, et seulement dans la limite du montant reçu. Quelle fraction des 36 000 € leur correspond ? C’est la question des fonds mélangés, que nous ne savons pas trancher et que nous exposons en fin de section.
L’écart n’est pas académique. Béatrice relève de l’impôt minimum de 5 000 € par an de l’article 56(27) de l’Income Tax Act, applicable au résident ordinaire non domicilié qui tire hors de Malte au moins 35 000 € de revenus non intégralement reçus à Malte. Le barème atteint ce plancher à 33 600 € d’assiette (33 600 × 25 % − 3 400 = 5 000). Dès que l’assiette maltaise réelle descend sous ce seuil — ce qui est probable une fois les pensions de l’article 18 § 2 écartées —, l’impôt cesse de dépendre du barème et devient forfaitaire à 5 000 €. Sur cet impôt s’impute le crédit pour impôt français de l’article 24 § 2, borné par le droit interne maltais et plafonné à l’impôt maltais correspondant à ces mêmes revenus. Le chapitre 06 traite ce plancher en détail.
Une piste sérieuse, à instruire et non à supposer
Lorsque l’impôt minimum de 5 000 € s’applique, l’article 56(27) prévoit que la personne est réputée avoir reçu à Malte un revenu supplémentaire de source étrangèred’un montant tel que la charge d’impôt totale atteigne le plancher. Ce mécanisme crée précisément la matière que le Protocole § 7 exige : un montant « reçu ».
On peut donc soutenir que ce revenu réputé reçu ouvre droit à l’allégement conventionnel français à due concurrence. La question n’a, à notre connaissance, jamais été posée publiquement, ni côté français ni côté maltais. Nous la signalons comme une question à instruire avec un conseil, pas comme une solution : bâtir un plan de trésorerie sur une lecture non confirmée serait exactement le contraire de ce que ce guide recommande.
Il reste une inconnue de méthode, et elle est de taille. Béatrice a viré 36 000 € dans l’année, dont 12 000 € tracés depuis l’organisme payeur de la rente. Les 24 000 € restants proviennent d’un compte français alimenté par ses pensions, ses loyers et ses dividendes. Comment s’impute un rapatriement lorsque les fonds sont mélangés ?Par affectation prioritaire aux revenus les plus lourdement imposés en France, au prorata, dans l’ordre chronologique, ou selon la volonté déclarée du contribuable ? Nous n’avons identifié aucune doctrine française publiée sur ce point pour l’Accord France-Malte. La convention franco-britannique comporte une clause de la même famille, et les commentaires administratifs correspondants pourraient donner la méthode retenue par l’administration : nous ne les avons pas lus, et nous ne fabriquons pas de règle. La conséquence pratique est en revanche certaine, et c’est le vrai conseil de ce chapitre : faites voyager séparément ce que vous voulez pouvoir tracer.Un virement direct du débiteur français vers le compte maltais, ligne à ligne, vaut mieux que n’importe quelle reconstitution a posteriori. Le chapitre 08 traite la traçabilité et le mélange de fonds pour eux-mêmes.
Protocole § 8 : la clause d’exclusion qui vise des lois disparues
Le paragraphe 8 du Protocole, rédigé par l’article 10 de l’avenant de 1994, est la stipulation la plus radicale de l’Accord, et presque personne n’en parle. Elle ne limite pas un avantage : elle exclut totalement du bénéfice de l’Accord certaines personnes.
« a) Les dispositions de l’Accord et du présent Protocole — autres que les dispositions du présent paragraphe — ne s’appliquent pas aux personnes qui bénéficient d’avantages fiscaux particuliers en vertu : i) des lois de l’un ou l’autre État contractant désignées dans un échange de lettres entre les États contractants ; ou ii) de toute législation analogue postérieure à ces lois. » Le b) étend l’exclusion aux dividendes payés par ces personnes, aux revenus que des entreprises associées en tirent, et aux actions, parts ou autres droits dans ces personnes.
L’échange de lettres du 8 juillet 1994, signé par Alain Lamassoure et Guido de Marco, désigne trois lois maltaises : le Malta International Business Activities Act 1988, le Merchant Shipping Act 1973pour les bénéfices de navigation exonérés, et l’Offshore Trusts Act 1988. Aucune loi française n’est désignée, alors même que le a) i) est rédigé de façon bilatérale.
Nous avons vérifié sur le registre officiel maltais ce que ces lois sont devenues. Le Malta International Business Activities Act 1988est l’acte de base du chapitre 330 des Laws of Malta, aujourd’hui intitulé Malta Financial Services Authority Act : la loi désignée en 1994 n’existe plus sous ce nom, et le chapitre qui en est issu est devenu la loi organique du régulateur financier. L’Offshore Trusts Act 1988est l’acte de base du chapitre 331, aujourd’hui intitulé Trusts and Trustees Act, refondu notamment en 2004. Le Merchant Shipping Act est toujours en vigueur comme loi maritime.
Le point que nous ne tranchons pas, et qui peut tout emporter
Le régime maltais actuel de remboursement d’impôt aux actionnaires— celui qui ramène le taux effectif de 35 % à des niveaux bien inférieurs — constitue-t-il une « législation analogue postérieure » au sens du a) ii) ? Si oui, un actionnaire résident de France d’une société maltaise perdrait toutbénéfice de l’Accord, y compris l’élimination de la double imposition de l’article 24.
Contre l’application du § 8 :le régime de remboursement est un régime général du droit commun maltais, ouvert à toutes les sociétés résidentes, et non un dispositif dérogatoire réservé aux non-résidents. Il a précisément été conçu, au moment de l’adhésion à l’Union, pour supprimer le cloisonnement entre régime interne et régime offshore que le Code de conduite européen sur la fiscalité des entreprises reprochait au dispositif antérieur. La logique du § 8, telle qu’elle ressort de l’échange de lettres, est de viser des régimes cantonnés.
Pour son application :le texte parle d’« avantages fiscaux particuliers » sans exiger de cantonnement, et la formule « toute législation analogue postérieure » a été rédigée précisément pour survivre au remplacement des lois de 1988.
Aucun échange de lettres postérieur, aucune position administrative publiée, aucune décision juridictionnelle n’a été identifiée. C’est l’un des deux ou trois points les plus lourds de tout ce guide, et notre position est de le signaler plutôt que de vendre un montage qui en dépend.
Faire la ventilation avant de partir, pas au premier avis d’imposition
Revenu par revenu, article par article : ce que la France conserve, ce qu’elle perd, ce que la clause de remittance limite, et ce qui suppose une démarche auprès du débiteur pour que la retenue cesse. C’est ce tri qui dit ce que vaut réellement une installation à Malte dans votre dossier — y compris quand la réponse est qu’elle n’en vaut pas la peine. Les points relevant du droit maltais sont instruits avec un avocat fiscaliste local.
Articles 25 à 27 : non-discrimination, procédure amiable, arbitrage, renseignements
L’article 25 interdit à chaque État de traiter les nationaux de l’autre plus lourdement que les siens placés dans la même situation. L’avenant de 1994 y a ajouté une précision qui en désamorce l’essentiel : une personne physique ou morale résidente d’un État « ne se trouve pas dans la même situation qu’une personne […] qui n’est pas un résident de cet État », même si les sociétés sont réputées nationales de leur État de résidence. Les arguments de discrimination fondés sur la nationalité des sociétés y trouvent leur limite. Le Protocole § 6 y ajoute deux réserves françaises, dont l’une renvoie à l’exonération de plus-value de cession de la résidence en France prévue par l’article 6-II de la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976. Ce dispositif n’existe plus sous cette forme : l’exonération au profit des non-résidents figure aujourd’hui au 2° du II de l’article 150 U du CGI, dans une rédaction et avec des conditions entièrement différentes, et son champ personnel a été étendu aux ressortissants de l’EEE. L’articulation entre les deux n’est pas établie, et elle intéresse beaucoup de lecteurs au moment de vendre leur ancienne résidence française. Le chapitre 13 la reprend.
L’article 26 organise la procédure amiable, et la CML l’a amélioré sur un point concret : le contribuable peut désormais saisir l’autorité compétente de l’un ou l’autre des deux États, là où le texte de 1977 imposait de saisir son propre État de résidence. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure. Le § 5 fonde les formalités administratives, donc les formulaires 5000, 5001 et 5003 qui servent à obtenir les réductions ou exonérations de retenue.
L’arbitrage mérite d’être connu, parce qu’il est rare. France et Malte ont l’une et l’autre choisi d’appliquer la partie VI de la CML, qui n’est en vigueur qu’entre une trentaine d’États. Lorsque les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord dans un délai de trois ans— délai résultant d’une réserve française, le délai de principe étant de deux ans —, les questions non résolues doivent, sur demande écrite de la personne, être soumises à l’arbitrage.
Avec six exclusions françaises, dont une qui concerne directement le lectorat de ce guide. L’arbitrage ne s’applique pas aux cas portant sur des éléments de revenu non imposéspar un État parce qu’ils ne sont pas inclus dans une base imposable ou qu’ils bénéficient d’une exemption ou d’un taux nul en droit interne ; il ne s’applique pas non plus lorsque le contribuable a fait l’objet d’une sanction administrative ou pénale pour fraude, omission volontaire ou manquement grave à une obligation déclarative ; ni lorsque la base imposable moyenne en cause est inférieure à 150 000 €par exercice ; ni lorsqu’un instrument de l’Union ouvre déjà une procédure d’arbitrage. La première exclusion exclut, en substance, les situations de non-imposition : le non-dom qui se verrait refuser l’exonération française sur la fraction non rapatriée d’une pension risque de se trouver hors du champ de l’arbitrage. Il lui resterait la procédure amiable et le contentieux interne.
L’article 27 a été entièrement supprimé et remplacé par l’article 7 de l’avenant de 2008, au standard OCDE post-2005. Échange des renseignements vraisemblablement pertinents, non seulement pour appliquer l’Accord mais pour l’administration de la législation interne relative aux impôts « de toute nature ou dénomination » ; l’échange n’est pas restreint par l’article 1er, il vaut donc aussi pour des personnes qui ne sont résidentes d’aucun des deux États ; obligation d’utiliser ses pouvoirs même en l’absence d’intérêt fiscal propre ; et, au § 5, le secret bancaire n’est pas opposable : « En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne. »
Une précision de source, parce qu’elle est régulièrement fausse : l’article 27 organise l’échange sur demandeet l’échange spontané. Il n’organise pas l’échange automatique.Celui-ci résulte, entre la France et Malte, du droit de l’Union — la directive 2011/16/UE et ses révisions successives — et de la norme commune de déclaration de l’OCDE. Un guide qui présenterait l’article 27 comme le fondement de la transmission automatique des soldes bancaires se tromperait de texte. Le résultat pratique est le même : entre deux États membres, il n’y a aucune opacité disponible.
Ce que l’Accord ne couvre pas, et les trois règles qui viennent d’ailleurs
Quatre trous, dont un très coûteux. Il n’existe aucune convention France-Malte en matière de droits de mutation à titre gratuit : l’article 750 ter du CGI s’applique sans tempérament conventionnel, et le risque de double imposition successorale est réel — Malte n’a certes pas de droits de succession, mais perçoit un droit d’enregistrement sur les transmissions d’immeubles maltais et de titres de sociétés maltaises. C’est le sujet du chapitre 19. La TVA et les droits indirects sont hors du champ de l’article 2. L’Accord ne comporte aucun article d’assistance au recouvrement : le recouvrement transfrontalier repose exclusivement sur la directive 2010/24/UE et sur les articles L. 283 A et suivants du livre des procédures fiscales. Enfin, les cotisations sociales autres que la CSG et la CRDS ne sont pas visées : la coordination des régimes relève du règlement (CE) n° 883/2004, pas de l’Accord.
Restent trois règles qui inversent ce que disent nos guides Andorre et Île Maurice, et qui ne viennent pas de l’Accord mais de l’appartenance de Malte à l’Union. Nous les posons ici parce que les lecteurs les cherchent au chapitre de la convention, et nous renvoyons aux chapitres qui les traitent.
| Règle | Fondement, qui n’est pas conventionnel | Ce qu’il faut en retenir |
|---|---|---|
| Prélèvements sociaux sur les loyers et les plus-values immobilières françaises : 7,5 % ou 17,2 % selon l’affiliation réelle | CJUE, 26 février 2015, C-623/13, de Ruyter, et CE, 27 juillet 2015, n° 334551 ; dérogations créées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 (loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018) et codifiées au I bis de l’art. L. 136-6 et au I ter de l’art. L. 136-7 du CSS ; prélèvement de solidarité de 7,5 % de l’art. 235 ter du CGI | L’exonération de CSG et de CRDS suppose DEUX conditions cumulatives : relever d’une législation d’assurance maladie soumise au règlement 883/2004, ET ne pas être à la charge d’un régime obligatoire français. Le retraité qui ne perçoit que des pensions françaises et pour lequel la France délivre un S1 échoue à la seconde : il reste à 17,2 %. Voir chapitres 13 et 17 |
| Aucun représentant fiscal accrédité n’est exigé | IV de l’art. 244 bis A du CGI, la dispense résultant de l’article 62 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 | L’obligation ne s’applique pas au cédant domicilié, établi ou constitué dans un État membre de l’Union ou dans un État de l’EEE lié à la France par une convention d’assistance administrative et par une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement — ce qui est le cas de Malte. C’est une économie directe sur toute vente immobilière française. Voir chapitre 13 |
| Le sursis d’exit tax est de plein droit | IV de l’art. 167 bis du CGI | Sursis automatique, sans formalité préalable, sans constitution de garanties et sans désignation obligatoire d’un représentant fiscal, pour un transfert vers un État membre de l’Union. À ne pas confondre avec le sursis sur option du V, qui suppose des garanties. Et le sursis ne règle pas l’art. 244 bis B, qui frappe la cession ultérieure. Voir chapitre 12 |
Tableau de répartition : résident de Malte, revenus de source française
| Revenu ou élément de fortune | Article | La France peut-elle imposer ? | Clause de remittance |
|---|---|---|---|
| Revenus fonciers d’immeubles français | 6 § 1 | Oui, sans limitation | Sans objet |
| Jouissance d’un immeuble français via une société | 6 § 5 | Oui | Sans objet |
| Bénéfices d’entreprise sans établissement stable français | 7 § 1 | Non | Oui |
| Bénéfices d’un établissement stable français | 7 § 1 | Oui, à hauteur de l’établissement stable | Sans objet |
| Dividendes perçus par un particulier | 10 § 2 a) | Oui, plafond de 15 % ; taux interne de 12,8 % inférieur | Oui en droit, sans effet |
| Dividendes perçus par une société maltaise détenant au moins 10 % | 10 § 2 a) | Non | Question ouverte |
| Intérêts | 11 § 2 | Oui, plafond de 5 % ; exonération interne fréquente | Oui en droit, sans effet |
| Redevances de brevet, marque, savoir-faire | 12 § 2 | Oui, plafond de 10 % | Oui |
| Redevances de droit d’auteur | 12 § 3 | Non | Oui |
| Plus-value immobilière française | 13 § 1 | Oui | Sans objet |
| Plus-value sur société à prépondérance immobilière française | 13 § 1 et CML art. 9 § 4 | Oui | Sans objet |
| Plus-value sur participation substantielle | 13 § 3 | Oui, si le droit interne le prévoit | Sans objet |
| Autres plus-values mobilières | 13 § 4 | Non | Doute sérieux, non tranché |
| Profession indépendante, séjour en France inférieur à 183 jours, sans base fixe | 14 § 1 | Non | Oui |
| Profession indépendante, séjour d’au moins 183 jours dans l’année civile | 14 § 1 b) | Oui | Sans objet |
| Salaire d’un emploi exercé en France | 15 § 1 | Oui | Sans objet |
| Salaire, mission courte remplissant les trois conditions | 15 § 2 | Non | Oui |
| Jetons de présence d’une société française | 16 | Oui | Sans objet |
| Cachets d’artiste ou de sportif pour une prestation en France | 17 § 1 | Oui | Sans objet |
| Pension privée ou rente au titre d’un emploi antérieur | 18 § 1 | Non | Oui — c’est le cas majeur |
| Pension de sécurité sociale française | 18 § 2 | Oui, exclusivement | Sans objet |
| Pension publique française | 19 § 2 a) | Oui, exclusivement | Sans objet |
| Pension publique française, bénéficiaire résident et national maltais | 19 § 2 b) | Non | Oui |
| Autres revenus | 22 § 1 | Non si assujettissement effectif à Malte ; sinon oui, intégralement | Clause propre, binaire |
| Fortune : immeubles français | 23 § 1 | Oui | Sans objet |
| Fortune : titres de société à prépondérance immobilière | 23 § 1 | Oui | Sans objet |
| Fortune : tous autres éléments | 23 § 4 | Non | Sans objet |
Ce que nous ne tranchons pas
Un chapitre de praticien doit dire où s’arrête ce qu’il sait. Voici les points que nous n’avons pas su établir sur source primaire, avec ce qu’il faudrait lire pour les trancher. Aucun n’a été comblé au jugé, et aucun ne doit être présenté à un tiers comme acquis.
| Point ouvert | Enjeu | Ce qu’il faudrait pour trancher |
|---|---|---|
| Le crédit d’impôt forfaitaire de l’art. 24 § 1 d) ii) a-t-il été prorogé au-delà du 1er septembre 2007 ? | Un crédit d’impôt réclamé à tort sur une déclaration 2047 est un redressement assuré | Une prise de position de la Direction de la législation fiscale, ou un échange de notes publié au recueil des traités |
| Le Protocole § 7 atteint-il les plus-values de source étrangère, que Malte n’impose ni rapatriées ni non rapatriées ? | L’attribution exclusive de l’article 13 § 4 pour un portefeuille important | La version anglaise faisant foi, une doctrine française sur les clauses analogues, la position du Commissioner for Tax and Customs |
| Le Protocole § 8 s’applique-t-il au régime maltais de remboursement d’impôt aux actionnaires ? | La perte totale du bénéfice de l’Accord pour les personnes concernées | Un échange de lettres postérieur à 1994, une position administrative, ou une décision juridictionnelle |
| L’IFI est-il un impôt visé au sens de l’article 2 § 4 ? | La protection de l’article 23 § 4 contre l’IFI sur des titres de sociétés non à prépondérance immobilière | La doctrine administrative sur le champ conventionnel de l’IFI et la liste officielle des conventions qui le couvrent |
| L’Agirc-Arrco relève-t-il de l’article 18 § 1 ou du § 2 ? | Plusieurs milliers d’euros par an pour un retraité du secteur privé | Une position publiée propre à l’Accord France-Malte, et la fiche pays du service des impôts des particuliers non-résidents |
| Les rentes viagères à titre onéreux hors emploi antérieur : article 18 § 1 ou article 22 ? | Deux clauses de subordination différentes, l’une proportionnelle et l’autre binaire | Un arbitrage motivé, faute de texte explicite |
| Comment s’impute un rapatriement lorsque les fonds sont mélangés ? | Le calcul même de la fraction exonérée en France | La doctrine administrative sur les clauses de remittance des conventions comparables, et la guidance maltaise sur la notion de received in Malta |
| Le prélèvement de solidarité de 7,5 % est-il couvert par l’article 2 § 3 a) v) ou par le § 4 ? | L’assiette du crédit d’impôt et le fondement d’une éventuelle réclamation | La doctrine sur le champ conventionnel du prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI |
| Le Protocole § 7 peut-il viser une personne morale résidente de Malte ? | L’exonération de retenue sur les dividendes versés à une société maltaise détenant au moins 10 % | Les définitions de resident et ordinarily resident de l’Income Tax Act, et la doctrine du Commissioner |
| Le revenu réputé reçu au titre de l’impôt minimum de 5 000 € compte-t-il comme « remis ou reçu » ? | Une piste favorable au contribuable, jamais testée | Une prise de position de l’une ou l’autre administration |
| L’état actuel de la section 86 du Merchant Shipping Act, et la portée du Protocole § 4 | L’imposition en France des bénéfices de navigation exonérés à Malte, avec le seuil de 25 % | Le texte maltais en vigueur sur le registre officiel |
| L’articulation du Protocole § 6 a) avec le 2° du II de l’article 150 U du CGI | L’exonération de plus-value sur l’ancienne résidence française | Une lecture croisée du texte de 1976 visé par le Protocole et du dispositif actuel |
Une dernière remarque de méthode, qui vaut pour tout ce guide. La convention ne crée jamais l’impôt : elle répartit un droit d’imposer que chaque État exerce ensuite selon son droit interne, ou n’exerce pas. On établit donc d’abord que la loi française mord, puis seulement que l’Accord l’écarte — c’est l’ordre imposé par le principe de subsidiarité des conventions. Un lecteur qui raisonne « la convention me protège » raisonne à l’envers, et il découvre la loi interne au moment de la proposition de rectification.
Un tableau de répartition tenu à jour, dossier par dossier
Nous établissons pour chaque client la ventilation de ses revenus au regard de l’Accord, les démarches à conduire auprès de chaque débiteur français, et le chiffrage de la fraction que la clause de remittance laisse imposable en France. Les points que nous ne tranchons pas y figurent tels quels, avec leur enjeu chiffré.
08. Revenus de source étrangère : rapatriement, traçabilité et preuve
Tout le droit maltais du rapatriement tient en trois paragraphes d’une note administrative de sept pages. Pas trois articles de loi : trois paragraphes d’une guidance note publiée par la Malta Tax and Customs Administration, dont le fichier hébergé sur mtca.gov.mt porte un en-tête Last-Modifieddu 3 septembre 2024. La loi, elle, dit une phrase : l’impôt est dû « on the amount received in Malta ». Elle ne définit pas ce qu’est un montant reçu, ne dit pas comment on impute un retrait sur un compte qui contient à la fois du revenu et du capital, ne dit rien des cartes bancaires, rien des prêts, rien des devises.
Cette rareté n’est pas une lacune de notre recherche. C’est l’état du droit maltais, et c’est ce qui rend ce chapitre nécessaire. Le chapitre 02 a posé le régime : qui en relève, ce qu’il couvre, comment on le perd. Celui-ci traite de la seule chose qui décide ensuite du montant payé — l’organisation matérielle des flux, et la capacité de la démontrer trois ans plus tard, en trente jours, à un fonctionnaire qui n’a aucune obligation de vous croire.
Nous chiffrons plus bas un cas complet sur une année : même patrimoine, mêmes revenus, mêmes dépenses, deux organisations différentes. L’écart est de 31 800 € pour un exercice, et il ne tient à aucun montage. Il tient à des relevés bancaires et à un compte ouvert un jour trop tard.
Le texte, et l’inventaire de ce qu’il ne règle pas
La base légale est le proviso(i) de l’article 4(1) de l’Income Tax Act, chapitre 123 des Laws of Malta, dans sa version consolidée du 10 mars 2026, à jour de l’Act III of 2026 : « in the case of income arising outside Malta to a person who is not ordinarily resident in Malta or not domiciled in Malta, the tax shall be payable on the amount received in Malta ». Le proviso(ii) ajoute, pour les plus-values de source étrangère, une exonération sèche : « no tax shall be payable on capital gains arising outside Malta ».
Trois mots de cette phrase commandent tout le chapitre. « Income » — donc pas le capital, et la frontière entre les deux n’est nulle part tracée. « The amount received » — donc le montant entré, et non pas la fraction de revenu correspondante : la loi taxe un flux, pas une quote-part. « In Malta » — donc un événement géographique, dont personne n’a défini les contours lorsque l’argent ne franchit jamais de frontière parce qu’il est dépensé par carte.
Il existe bien, dans l’Income Tax Act, une définition de « received in Malta ». Elle figure à l’article 56(2)(d) et elle est instructive : « the excess of the amount of income arising outside Malta and received in Malta over any sum transferred out of Malta ». Une notion nette, donc : ce qui ressort de Malte vient en diminution de ce qui y est entré. Mais cette définition s’ouvre par les mots « In paragraphs (a), (b) and (c) » — elle est cantonnée au régime historique des individus nés hors de Malte qui y résidaient avant 1958 et de ceux, nés à Malte, ayant résidé vingt ans à l’étranger depuis 1938. Des reliques sans portée pratique aujourd’hui. Elle ne s’applique pas au régime de droit commun.
La conséquence est rude et elle se déduit de la structure même du texte : quand le législateur maltais a voulu une compensation entre entrées et sorties, il l’a écrite, et il l’a écrite à un seul endroit. Ailleurs, elle n’existe pas. Un résident qui vire 200 000 € de revenus étrangers sur son compte maltais en mars, puis en ressort 150 000 € en octobre, reste en l’état du texte imposable sur 200 000 €. Faire l’aller-retour ne rembobine rien.
| Question que la pratique pose chaque année | Ce que le droit maltais en dit | Ce qui existe ailleurs |
|---|---|---|
| Un retrait sur un compte contenant du revenu et du capital est-il imputé sur le revenu, sur le capital, ou au prorata ? | Rien. Aucune règle d'ordonnancement dans le Cap. 123 ni dans le Cap. 372, lus intégralement. La seule pièce disponible est une présomption administrative de deux lignes. | Royaume-Uni : sections 809Q à 809S de l'Income Tax Act 2007, hiérarchie d'imputation détaillée sur les mixed funds |
| Peut-on « nettoyer » un compte mixte en le scindant a posteriori ? | Rien. Aucun mécanisme de mixed fund cleansing en droit maltais. | Royaume-Uni : fenêtre de cleansing ouverte du 6 avril 2017 au 5 avril 2019 |
| Le paiement par carte étrangère d'une dépense à Malte est-il une remise ? | Aucun texte, aucune mention dans la guidance note. La note raisonne sur la FINALITÉ de la remise, jamais sur l'instrument de paiement. | Royaume-Uni : conditions A à D de la section 809L, notion de relevant person, règles sur les services fournis au Royaume-Uni |
| Le remboursement d'un prêt étranger avec des revenus étrangers non rapatriés est-il une remise ? | Rien. Aucune disposition maltaise sur les dettes garanties ou servies par du revenu étranger. | Royaume-Uni : règles sur les relevant debts, resserrées en 2016 |
| Un bien acheté à l'étranger avec du revenu non rapatrié, puis importé à Malte, est-il une remise ? | Rien. | Royaume-Uni : régime des biens rapportés, avec exemptions expresses (usage professionnel, objets de faible valeur, réparation, œuvres exposées au public) |
| À quel cours et à quelle date convertit-on un revenu en dollars rapatrié en euros ? | Rien. | La plupart des systèmes fixent le cours au jour du fait générateur ou un cours moyen annuel publié |
| Un rapatriement au profit du conjoint ou d'un enfant est-il une remise du contribuable ? | Rien. Aucune notion maltaise de personne liée en matière de remise. | Royaume-Uni : définition statutaire de la relevant person, section 809M |
Le réflexe qu'il faut désactiver dès la première page : « Malte applique les règles anglaises »
Le lecteur qui connaît le régime britannique croit connaître le régime maltais. Il se trompe sur le point le plus important. L’article 2(2) du Cap. 123 dispose que les mots employés par la loi qui ne sont pas connus du droit maltais mais le sont du droit anglais reçoivent le sens que leur donne ce dernier. Cette disposition est le fondement légal de l’importation des notions d’ordinary residence et de domicile. Elle porte sur le sens des mots.
Elle n’importe aucunedes règles statutaires votées à Westminster : ni les ordering rules, ni la notion de relevant person, ni le traitement des dettes, ni celui des biens importés. Un conseil qui raisonne sur les sections 809L et suivantes de l’Income Tax Act 2007 pour organiser un dossier maltais raisonne sur un droit qui ne s’applique pas — et, ce qui est plus gênant, il donne au client une fausse sécurité sur des points où le droit maltais est vide.
L’absence de règle n’est pas une autorisation. Le Commissioner conserve le pouvoir d’établir l’imposition à son meilleur jugement, et la présomption administrative sur les dépenses courantes lui suffit dans la plupart des cas.
Les trois paragraphes qui font tout le droit administratif du rapatriement
La guidance notede la MTCA consacre à la notion de remise trois paragraphes, numérotés 5.1, 5.2 et 5.3. Les voici, dans leur substance, avec la réserve de statut qui s’impose : ce sont des indications administratives, pas des textes légaux. Elles n’ont pas la valeur d’une loi et ne lient pas l’Administrative Review Tribunal. Elles disent en revanche ce que fera l’administration, ce qui est l’information la plus utile pour organiser une année.
- § 5.1 — le principe.Un revenu est reçu à Malte s’il y est payé au bénéficiaire. Un revenu versé sur un compte détenu à l’étranger est égalementtraité comme reçu à Malte s’il y est ultérieurement remis. Le détour par un compte étranger ne purge donc rien : il diffère.
- § 5.2 — la sortie de champ.Les sommes de nature capitalistique — une succession, le produit de la cession d’un actif — ne sont pas du revenu, et leur réception à Malte n’est pas captée par la remittance basis.
- § 5.3 — la présomption, et c’est le paragraphe qui compte. Les remises destinées aux dépenses ordinaires, telles que les dépenses de la vie courante, sont présumées être des remises de revenu, sauf preuve contraire, et cette présomption joue quel que soit le compte étranger depuis lequel la remise est effectuée. Lorsque la remise a une finalité de capital — l’exemple donné est l’achat d’un bien immobilier à Malte — et que l’intéressé peut démontrer que les fonds proviennent de sommes détenues à l’étranger à titre de capital, elle est regardée comme une remise de capital.
Relisez la dernière proposition du § 5.3. « Regardless of the foreign account out of which the remittance is made ». C’est la phrase qui ruine l’illusion la plus répandue sur ce régime — celle selon laquelle il suffirait d’ouvrir deux comptes pour maîtriser l’assiette. La ségrégation ne crée aucune règle d’imputation opposable. Elle produit de la preuve. Ce n’est pas la même chose, et la différence coûte cher à qui ne l’a pas comprise.
Notez aussi la structure du § 5.3, parce qu’elle porte une ambiguïté que nous ne savons pas lever et qui décide pourtant du sort d’un dossier entier. Deux lectures s’affrontent. La première s’attache à la seconde phrase du paragraphe : le renversement y suppose deux conditions cumulatives, une finalité capitalistique de la remise etune origine capitalistique démontrée. Une remise depuis un compte de capital impeccablement tenu, mais destinée à payer les courses du mois, remplirait la seconde condition et pas la première : elle resterait une remise de revenu. La seconde lecture s’attache aux mots « unless proven otherwise » de la première phrase : la présomption est réfragable par nature, et la preuve que les fonds remis sont un produit de cession ou une succession la renverse, quelle que soit la destination de la dépense. La seconde phrase ne serait alors qu’une illustration du cas le plus fréquent, pas une condition d’accès.
Nous n’avons trouvé ni texte, ni ligne directrice complémentaire, ni décision publiée de l’Administrative Review Tribunal qui départage les deux. Le point est ouvert, et il faut mesurer ce qu’il engage : si la première lecture devait prévaloir, la totalité de l’architecture de comptes décrite dans ce chapitre resterait utile pour financer un achat immobilier maltais et deviendrait inopérante pour financer un train de vie. C’est-à-dire pour l’usage principal qu’en font les dossiers. Toute la pratique, la nôtre comprise, travaille sur la seconde lecture ; le chiffrage présenté plus bas la retient, et nous le signalons là où il produit son effet. Sur une réserve importante, c’est très exactement le genre de question qui justifie une décision anticipée du Commissioner for Tax and Customs plutôt qu’une opinion.
Flux par flux : ce qui vaut rapatriement, ce qui n’en vaut pas, ce que personne ne sait
Le tableau qui suit classe les mouvements que nous rencontrons réellement dans les dossiers. Trois colonnes de statut, et nous les distinguons volontairement : ce qui est établi sur le texte de loi, ce qui repose sur la guidanceadministrative, et ce sur quoi il n’existe ni loi, ni guidance, ni jurisprudence maltaise publiée. Un guide qui donnerait les trois du même ton mentirait par uniformité.
| Mouvement | Traitement | Sur quoi cela repose |
|---|---|---|
| Virement de revenus étrangers de l'année vers un compte bancaire maltais | Remise imposable, à hauteur du montant viré. Aucune ambiguïté. | LOI — Cap. 123, art. 4(1) proviso (i), et guidance § 5.1 |
| Virement du produit de la cession de titres étrangers vers un compte maltais | Aucune imposition maltaise, même intégralement rapatrié. La plus-value de source étrangère est hors champ, sans condition de non-rapatriement. | LOI — art. 4(1) proviso (ii) : « no tax shall be payable ». Confirmé par la guidance § 1.5 et § 5.2 |
| Virement d'une somme reçue par succession | Remise de capital, non captée. | GUIDANCE § 5.2, qui cite expressément l'inheritance |
| Virement destiné à l'achat d'un bien immobilier à Malte, depuis un compte de capital | Remise de capital SI l'origine capitalistique est démontrée. À défaut de démonstration, la remise redevient une remise de revenu. | GUIDANCE § 5.3, qui prend cet achat comme exemple type de finalité de capital |
| Virement destiné aux dépenses de la vie courante, depuis n'importe quel compte étranger | PRÉSUMÉ remise de revenu, sauf preuve contraire — y compris depuis un compte de capital pur. | GUIDANCE § 5.3, dont la formule « regardless of the foreign account » est expresse |
| Loyer d'un logement maltais réglé directement au bailleur depuis un compte étranger | Très probablement une remise de revenu : la guidance raisonne sur la finalité, et un loyer d'habitation est une dépense courante par excellence. Le circuit de paiement ne change rien à cette logique. | DÉDUCTION à partir des § 5.1 et 5.3. Aucun texte ne vise expressément le paiement direct à un tiers maltais |
| Paiement par carte adossée à un compte étranger, chez un commerçant maltais | Universellement présenté comme une remise. Ce n'est écrit nulle part. La guidance ne mentionne aucun instrument de paiement. | NON TRANCHÉ — la déduction est raisonnable, elle n'est pas sourcée. Voir la section dédiée ci-dessous |
| Retrait d'espèces à un distributeur maltais sur un compte étranger | Même analyse, même incertitude. L'argent entre matériellement à Malte, ce qui rend l'argument plus fort encore que pour un paiement par carte. | NON TRANCHÉ |
| Emprunt souscrit à l'étranger, produit rapatrié à Malte, prêt servi depuis des revenus étrangers non rapatriés | Aucune disposition maltaise n'y fait obstacle. Le produit d'un emprunt n'est pas un revenu ; le service du prêt n'entre jamais à Malte. | NON TRANCHÉ — vide juridique constaté, pas autorisation. Voir l'avertissement plus bas |
| Bien acquis à l'étranger avec un revenu non rapatrié, puis apporté à Malte | Rien. Une œuvre achetée à Paris avec des dividendes étrangers, puis accrochée à Sliema : le droit maltais est muet. | NON TRANCHÉ |
| Rapatriement puis sortie de Malte de la même somme dans l'année | Pas de compensation. La notion nette de l'article 56(2)(d) est cantonnée à un régime historique et ne s'étend pas au droit commun. | LOI — art. 56(2)(d), dont le chapeau limite la définition aux paragraphes (a), (b) et (c) de l'article 56(2) |
| Revenu étranger de l'année N rapatrié en N+2 | Imposable au titre de l'année du rapatriement, pas de l'année de réalisation. Le proviso (i) taxe « the amount received », et le livret déclaratif demande de déclarer le revenu « remitted to Malta during » l'année de base. | LOI pour le principe ; PRIMAIRE-FICHE pour la confirmation par le livret officiel de la MTCA |
| Revenu étranger encaissé AVANT la prise de résidence maltaise, rapatrié après | Traité en pratique comme du capital. Mais le texte ne le dit pas et la guidance ne tranche pas. Voir la réserve développée plus bas : c'est le point le plus coûteux du régime. | NON TRANCHÉ — position pratique constante, adossée à aucun texte |
Le vide sur les prêts : pourquoi nous ne le présentons pas comme une solution
Le schéma circule : emprunter à l’étranger, rapatrier le produit de l’emprunt — du capital, donc hors champ —, et servir le prêt depuis des revenus restés hors de Malte. Aucune règle maltaise ne le sanctionne. Le Royaume-Uni a fermé l’équivalent en 2016 ; Malte ne l’a jamais fait. Le constat est exact.
Nous ne le présentons pas comme une solution, pour trois raisons dont aucune n’est de prudence rhétorique. La première : la charge de la preuve pèse sur le contribuable devant le Tribunal, et un montage dont la seule justification est fiscale est précisément celui qu’on ne parvient pas à documenter autrement. La deuxième : le coût réel du crédit, sur des durées longues, dépasse souvent l’économie d’impôt qu’il produit — un prêt lombardà taux variable adossé à un portefeuille comporte en outre un risque d’appel de marge et de perte en capital que le raisonnement fiscal fait oublier.
La troisième est la plus sérieuse : le risque ne se joue pas à Malte. Il se joue en France, où la clause du critère des objets principaux introduite dans l’Accord franco-maltais par la convention multilatérale BEPS, et l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, sont des instruments autrement plus efficaces qu’une administration maltaise dépourvue de règle écrite. Le chapitre 10 traite ce point.
La ségrégation des comptes : ce qu’elle est vraiment
Commençons par ce qu’elle n’est pas, parce que c’est là que se logent les erreurs. Ouvrir trois comptes ne crée aucune règle d’imputation. Il n’existe en droit maltais ni règle d’ordonnancement, ni définition légale du « capital propre », ni obligation de séparer quoi que ce soit. Le mot « capital » lui-même n’est pas défini par le Cap. 123 comme catégorie de fonds ; il ne l’est qu’incidemment, par la liste fermée des plus-values de l’article 5.
La ségrégation vaut donc comme dossier de preuve, et uniquement à ce titre. Elle sert à renverser une présomption. Comme toute preuve, elle vaut ce que vaut sa date, sa continuité et sa cohérence : un compte « capital » ouvert deux ans après l’installation, alimenté par des virements dont on ne sait plus rien, ne prouve strictement rien. Un compte ouvert la veille de l’arrivée, doté une seule fois, dont le relevé d’ouverture porte le solde exact et dont plus rien n’est entré ensuite, prouve beaucoup.
Les trois comptes, et ce que chacun doit faire
Le compte de capital antérieur à la résidence. Il est constitué avantla prise de résidence maltaise, ce qui suppose de le faire avant le déménagement, pas pendant. Il reçoit les liquidités disponibles à cette date : soldes d’épargne, produits de cessions antérieures, sommes reçues par succession ou donation. Il n’est jamaisréalimenté ensuite. Chaque euro qui y entre après la date d’installation le contamine, et le contamine définitivement puisqu’aucun mécanisme maltais ne permet de le nettoyer.
Les comptes de revenus.Un par nature de flux, si possible : un compte reçoit les dividendes et les intérêts du portefeuille, un autre les loyers étrangers, un autre les pensions. Rien n’en sort vers Malte. Ils peuvent en revanche alimenter les dépenses réalisées hors de Malte, ce qui est un point d’organisation important pour qui conserve une résidence secondaire ailleurs. Le fractionnement par nature n’est pas exigé par un texte : il rend la démonstration lisible, et il permet de piloter un rapatriement en sachant exactement ce que l’on rapatrie.
Le compte de plus-values.Il est spécifique à Malte et c’est celui qu’on oublie le plus souvent. Les plus-values de source étrangère ne sont jamais imposables, rapatriées ou non : le proviso (ii) est une exonération sèche, deux fois confirmée par la guidance. Un compte qui ne reçoit que des produits de cession identifiés — avis d’opéré à l’appui — est donc, sous la lecture réfragable du § 5.3 exposée plus haut, la source de financement la moins chère de toutes les dépenses maltaises. Mieux : il ne s’épuise pas comme le compte de capital antérieur, puisqu’il se recharge à chaque arbitrage de portefeuille.
Attention toutefois au détail qui ruine ce compte : un produit de cession, ce n’est pas le gain, c’est le prix de vente, prix de revient compris. Et sur un compte-titres, le produit de cession arrive presque toujours mélangé aux coupons et aux dividendes détachés depuis le dernier arbitrage. Si le compte de règlement-livraison reçoit les deux, il n’est pas un compte de plus-values : c’est un compte mixte. La séparation se fait donc en aval, par un virement immédiat et documenté du seul produit de la cession vers un compte dédié — et elle exige de l’établissement teneur de compte qu’il accepte de servir les revenus sur un compte espèces distinct de celui qui reçoit le règlement des ventes. C’est une question à poser avant d’ouvrir, pas après.
Ce qui se passe quand les comptes se mélangent
C’est la situation ordinaire, pas l’exception. Elle survient sans faute caractérisée : un dividende versé par défaut sur le mauvais compte, un virement de régularisation, un remboursement d’assurance, une soulte, un compte joint alimenté par les deux époux dont l’un a des revenus et l’autre pas.
À partir de là, deux propositions, et il faut tenir les deux : aucune règle d’ordonnancement ne permet à l’administration d’affirmer que le retrait est prélevé sur le revenu d’abord — et aucune règle ne permet non plus au contribuable d’affirmer l’inverse. Le débat se déplace entièrement sur le terrain de la preuve, où la présomption du § 5.3 joue contre le contribuable dès lors que la remise finance des dépenses courantes, et où l’article 35(3) de l’Income Tax Management Act fait peser sur lui la charge de démontrer que l’imposition est excessive. Présomption défavorable sur le fond, charge de la preuve défavorable sur la procédure : le compte mixte est structurellement une position perdante.
Ce qui reste possible, et que nous voyons fonctionner, c’est une reconstitution analytique : identifier, opération par opération, la composition du solde à la date de chaque remise, et rattacher la remise à une entrée précise par un rapprochement de dates et de montants. Une remise de 180 000 € effectuée trois jours après le règlement d’une vente de titres de 195 000 €, sur un compte dont le solde antérieur était de 12 000 €, se démontre. Une remise mensuelle de 8 000 € prélevée sur un compte qui reçoit tout depuis quatre ans ne se démontre pas — et l’on paiera sur ces 96 000 € annuels.
La règle pratique en découle : une remise, une origine, une pièce, un délai court. Les remises groupées, peu nombreuses, adossées chacune à un événement daté, se défendent. Le prélèvement automatique mensuel sur un compte fourre-tout ne se défend jamais.
Le point le plus coûteux du régime, et il n'est pas tranché
Toute la planification du clean capitalrepose sur une idée : un revenu encaissé avant la prise de résidence maltaise a perdu son caractère de revenu et constitue du capital, dont la remise à Malte n’est pas captée. C’est la position pratique constante, celle que retiennent tous les conseils, et celle sur laquelle nous travaillons.
Elle n’est adossée à aucun texte. Le proviso(i) ne dit rien de l’année de naissance du revenu ni de la qualité du contribuable à cette date : il vise « income arising outside Malta » reçu à Malte, sans condition de date. Une lecture littérale rendrait imposable un dividende encaissé en 2019 sur un compte suisse, alors que l’intéressé résidait en France, puis rapatrié à Malte en 2028. La guidancene tranche pas : elle raisonne exclusivement sur l’opposition revenu / capital, jamais sur l’opposition avant / après l’installation. Elle donne un indice favorable, en citant comme exemples de remises de capital une succession et un produit de cession — deux choses par construction antérieures et extérieures. Un indice n’est pas une règle.
Conséquence pour vous : ne bâtissez jamais un plan de financement sur la seule antériorité des fonds. Constituez la preuve de la compositionde la réserve — d’où vient chaque euro, et de quelle nature il était — et non seulement de sa date. Et si la réserve est importante, une décision anticipée du Commissioner for Tax and Customs est le seul instrument qui sécurise réellement le point. C’est un coût, il est justifié au-delà de quelques centaines de milliers d’euros de réserve.
Les cartes bancaires étrangères utilisées à Malte
Tout le monde l’affirme, personne ne le source. Les fiches professionnelles écrivent que « les paiements par carte à Malte sont présumés être des rapatriements de revenu ». Nous avons lu les sept pages de la guidance note : elle ne contient aucunemention d’une carte, d’un instrument de paiement, d’un distributeur automatique. Le § 5.3 parle de la finalitéde la remise — dépenses courantes contre finalité de capital — et de rien d’autre.
La déduction reste raisonnable, et nous la retenons : régler ses courses, ses restaurants et ses honoraires à Malte avec une carte adossée à un compte étranger est fonctionnellement une remise pour dépenses courantes. La présomption du § 5.3 devrait donc jouer, et le « regardless of the foreign account» indique que l’administration n’entend pas s’arrêter au compte support. Mais c’est une déduction, pas un texte, et il faut le dire au lecteur qui va bâtir un budget dessus.
Ce que cela commande en pratique tient en peu de lignes. La carte principale du foyer est adossée au compte qui finance les dépenses maltaises — donc au compte de capital antérieur, au compte de plus-values, ou à un compte maltais alimenté depuis eux. Les cartes adossées aux comptes de revenus ne sont pas emportées à Malte : ni dans un portefeuille, ni dans un portefeuille numérique, ni comme moyen de paiement enregistré chez un commerçant en ligne livrant à Malte. Un abonnement récurrent réglé pendant cinq ans par une carte oubliée sur un compte de dividendes produit une trace bancaire régulière, datée, dont la finalité est évidemment courante, et qui documente elle-même le manquement.
Un mot sur les paiements en ligne, parce que la question revient. Un achat effectué depuis Malte auprès d’un marchand établi ailleurs, portant sur un bien livré ailleurs et consommé ailleurs, ne présente aucun des caractères d’une remise à Malte. Le même achat livré à une adresse maltaise en présente tous. Ce n’est pas la localisation du serveur ni celle du marchand qui compte : c’est le lieu où le bien ou le service est consommé. Cette lecture n’est pas non plus écrite. Elle est simplement la seule qui soit cohérente avec l’idée de finalité que retient le § 5.3.
Payer depuis l’étranger ce qui est consommé à Malte
C’est le raisonnement qui circule le plus, et celui sur lequel nous mettons le plus de réserves. Il se formule ainsi : puisque l’impôt frappe le montant reçu à Malte, ne rien y faire entrer et régler chaque dépense maltaise depuis un compte étranger, directement au fournisseur. Nous l’exposons parce qu’on nous le soumet, pas parce que nous le proposons — et il ne tient pas.
Le raisonnement suppose que la remise se caractérise par le circuit. Or la guidancela caractérise par la finalité : elle vise les remises « for ordinary expenses, such as living expenses », sans dire par quel canal ni à quel destinataire. Le § 5.1 dit par ailleurs qu’un revenu est reçu à Malte s’il y est « paid to the recipient » — formule qui n’exige pas que le bénéficiaire soit le contribuable. Le paiement direct du loyer maltais au bailleur maltais coche les deux : finalité courante, paiement effectué à Malte.
Nous ne connaissons aucun texte, aucune ligne directrice et aucune décision publiée qui valide ou condamne expressément le procédé. Il est donc à ranger dans la même catégorie que la carte : raisonnablement traité comme une remise, sans certitude. Ce qui est certain, en revanche, c’est qu’il ne fait pas disparaître le besoin de traçabilité — il le déplace. Le fisc maltais qui reconstitue le train de vie d’un résident dont aucun euro n’entre à Malte se posera exactement la même question, et l’article 31(5) de l’Income Tax Management Act lui donne trente jours pour obtenir la réponse.
Et le second verrou est français. La clause de droit aux avantages introduite dans l’Accord par la convention multilatérale BEPS refuse le bénéfice conventionnel lorsque son octroi était l’un des objets principaux d’un montage ; l’article L. 64 du livre des procédures fiscaleset sa variante de l’article L. 64 A, assortis de la majoration de 80 % du b de l’article 1729 du CGI, visent le même terrain. Une organisation dont la seule raison d’être est de faire tomber une dépense courante hors du champ des deux impositions se juge sur ce terrain-là, pas sur la lettre du § 5.1 maltais. Le chapitre 10 le développe.
Deux dépenses méritent d’être distinguées du lot, parce que leur finalité n’est pas courante. L’acquisition d’un logement à Malte : la guidancela cite expressément comme l’exemple type de la remise à finalité de capital, sous la seule condition que l’origine capitalistique des fonds soit démontrée. Et les travaux lourds sur ce logement, qui suivent en principe le même régime — sans que ce soit écrit, et sans que la frontière entre travaux d’amélioration et dépenses d’entretien soit posée nulle part. Là encore, l’incertitude est réelle et se traite par la preuve : devis, actes, virement unique depuis un compte identifié.
Avant la remise, la source : où un revenu « arise »
Une remise n’a d’intérêt que si le revenu est de source étrangère. Un revenu de source maltaise est imposable en totalité, rapatrié ou non : l’article 4(1) le dit en toutes lettres, « whether received in Malta or not », et il ne prévoit aucun tempérament pour le non-domicilié. Un loyer maltais versé sur un compte luxembourgeois est imposable à Malte.
Le Cap. 123 ne contient aucune règle générale de source. La guidance noteen donne une, au paragraphe 4, et c’est encore une indication administrative : revenus d’activité, d’emploi ou de profession — source au lieu où les activités sont exercées ; revenus passifs — source au lieu où la source est située ; loyers et revenus d’immeubles — source au lieu de situation de l’immeuble ; dividendes — source au pays d’immatriculation de la société distributrice ; intérêts — source au pays de résidence du débiteur ; plus-values — source au lieu de situation de l’actif cédé.
Deux conséquences que le lecteur doit intégrer avant de lire la suite. La première : la remittance basis ne protège pasun revenu d’activité exercée depuis Malte, quels que soient le pays du client, celui de la facturation ou celui du compte encaisseur. Le consultant installé à Sliema qui facture des clients allemands tire un revenu de source maltaise, imposable intégralement. Le chapitre 23 traite ce point, qui est le point aveugle du régime pour les entrepreneurs. La seconde : le lieu de conservation du portefeuille compte autant que le lieu du domicile. Le § 5.1 dit qu’un revenu est reçu à Malte s’il y est payé au bénéficiaire — loger ses titres étrangers chez un teneur de compte maltais fait donc entrer les dividendes et les coupons à Malte au moment même de leur détachement. Il n’y a plus de rapatriement à piloter : tout est déjà reçu.
Les cinq catégories qui posent réellement problème
| Catégorie | Qualification maltaise | Le point de friction, et ce qu'il faut produire |
|---|---|---|
| Dividendes de sociétés étrangères | Revenu de source étrangère. Imposable au barème à hauteur du montant reçu à Malte. | Trois pièges. Le premier : si les titres sont conservés chez un teneur de compte maltais, le dividende est payé à Malte et il est reçu, sans qu'aucun virement soit fait. Le deuxième : la retenue à la source étrangère. Si vous demandez le dégrèvement, l'article 85(b) MAJORE votre assiette maltaise du montant de l'impôt étranger, avant de vous accorder le crédit. Le troisième : l'article 88 exige DEUX preuves distinctes — que le revenu a supporté l'impôt étranger, et le montant de cet impôt. Une attestation bancaire ne suffit pas ; il faut la pièce fiscale. |
| Plus-values de cession de titres étrangers | Hors champ. Aucune imposition maltaise, rapatriée ou non. | Le débat ne porte jamais sur la remise. Il porte sur la QUALIFICATION et sur le SITUS. Titres d'une société maltaise : plus-value maltaise, imposable. Titres d'une société française, luxembourgeoise ou américaine : plus-value étrangère, hors champ, même virée à La Valette le jour de la cession. Produire l'avis d'opéré et l'identification de l'émetteur. |
| Revenus locatifs d'un immeuble situé hors de Malte | Revenu de source étrangère, imposable si reçu à Malte. La source suit la situation de l'immeuble. | Un loyer français reste imposable en France par l'article 6 de l'Accord de 1977, et la clause anti-remittance n'a rien à mordre puisque l'Accord n'accorde aucun allégement français. Rapatrié à Malte, ce même loyer entre dans l'assiette maltaise et ouvre droit à un dégrèvement, avec le mécanisme de majoration de l'article 85(b) et l'exigence de preuve de l'article 88. Le loyer NET encaissé après impôt français doit donc être reconverti en brut pour la déclaration maltaise. |
| Distributions de trusts | Non tranché. Le transfert d'un intérêt bénéficiaire dans un trust figure dans la liste fermée des plus-values de l'article 5(1)(a), par renvoi à l'article 5(19). Une distribution reçue en qualité de bénéficiaire n'est pas un transfert d'intérêt : sa qualification en revenu ou en capital n'est réglée ni par la loi, ni par la guidance. | Faire produire par le trustee une décomposition de la distribution — revenu de l'exercice, revenu accumulé, capital — avec les comptes du trust à l'appui. Sans cette décomposition, une distribution reçue à Malte est indéfendable. Côté français, la déclaration de l'article 1649 AB du CGI et l'article 123 bis sont traités au chapitre 20 et au chapitre 10 : ils ne disparaissent pas parce que vous résidez à Malte. |
| Distributions et rachats de fonds étrangers | Non tranché, et la frontière décide de tout. Une distribution périodique s'analyse en principe comme un revenu ; un rachat, une liquidation ou une annulation de parts s'analyse en principe comme une plus-value, donc hors champ. | Privilégier les parts de capitalisation et le rachat programmé plutôt que les parts de distribution, ce qui déplace le flux de la catégorie incertaine vers la catégorie exonérée. Conserver l'avis de rachat, le prospectus et la nature des parts. Réserve : sur des fonds obligataires ou monétaires, la requalification du rachat en revenu n'est pas exclue, et aucune règle maltaise ne la borne. Risque de perte en capital sur tous les supports cités. |
La majoration de l'article 85(b) : pourquoi rapatrier un revenu net coûte plus que son montant
SITUATION — dividende étranger de 100 000 € brut, retenue étrangère de 15 %
Dividende brut ................................ 100 000 €
Retenue à la source dans l'État de la source ... 15 000 €
Montant effectivement viré sur le compte maltais 85 000 €
SANS DEMANDE DE DÉGRÈVEMENT
Assiette maltaise = montant reçu ............... 85 000 €
Aucun crédit d'impôt étranger .................. 0 €
AVEC DEMANDE DE DÉGRÈVEMENT (article 85(b))
Assiette maltaise majorée de l'impôt étranger .. 100 000 €
Crédit d'impôt étranger imputable .............. 15 000 €
Conditions de l'article 88 : prouver que l'impôt
a été supporté ET prouver son montant- Base légale de la majoration :Cap. 123, art. 85(b) : « where the income chargeable depends on the amount received in Malta the said amount shall be increased by the appropriate amount of the tax paid »
- Base légale de la preuve :Cap. 123, art. 88 : deux démonstrations distinctes, la charge de l'impôt étranger et son montant
- Hiérarchie des dégrèvements :art. 74 et 75 : conventionnel d'abord (art. 76-78), unilatéral seulement à défaut (art. 79-88), Commonwealth (art. 89), crédit forfaitaire en dernier (art. 92-95)
- Pièce recevable :imprimé fiscal unique, attestation de retenue ou avis d'imposition étranger. Un relevé bancaire ne suffit pas
Une réserve de portée, d'abord, parce qu'elle conditionne tout le reste : l'article 85 ouvre le chapitre du dégrèvement UNILATÉRAL, et l'article 75 rend celui-ci subsidiaire au dégrèvement conventionnel. Pour un revenu venant d'un État lié à Malte par une convention — la quasi-totalité des sources européennes —, la majoration ne se lit donc pas dans le texte directement applicable, et aucune disposition maltaise ne l'étend expressément au dégrèvement conventionnel. La pratique l'applique dans les deux cas parce que c'est la logique de tout crédit d'impôt ; c'est une pratique, pas un texte, et nous n'avons identifié aucune position publiée sur le point. La majoration surprend dans un régime où l'assiette est censée être « le montant reçu ». Elle est pourtant la mécanique normale de tout crédit d'impôt : on ne peut imputer un impôt étranger sans avoir d'abord réintégré la matière qu'il a frappée. Conséquence pratique : le dégrèvement n'est pas gratuit. Il faut le calculer, pas le demander par réflexe. Lorsque le taux marginal maltais applicable est inférieur au taux de retenue étranger, la demande de dégrèvement augmente l'assiette sans produire de crédit imputable en totalité, l'excédent n'étant pas restituable. Une réserve supplémentaire pèse sur l'impôt minimum de 5 000 € de l'article 56(27) : la lettre du texte calcule le seuil de déclenchement AVANT tout dégrèvement des articles 76 à 89, tandis que la guidance administrative écrit que ce minimum est réduit par le dégrèvement de double imposition. Les deux propositions ne peuvent pas être vraies ensemble. Nous signalons la divergence plutôt que de choisir ; elle a une portée chiffrée directe et elle appelle une position écrite de l'administration.
Trois mécaniques que le droit maltais ne règle pas, et qu’il faut donc trancher soi-même
La conversion de devises.Un dividende américain de 120 000 dollars encaissé en mars, rapatrié en euros en novembre : à quelle date et à quel cours l’assiette maltaise se détermine-t-elle ? Aucun texte, aucune ligne directrice. Entre le cours du jour de la perception, celui du jour de la remise et un cours moyen annuel, l’écart dépasse couramment cinq points sur une année agitée. La position que nous retenons — retenir le cours effectif de l’opération de change, celui qui figure sur l’avis d’exécution — a le mérite de reposer sur une pièce et non sur un choix. Elle n’est pas plus fondée en droit qu’une autre, et elle doit être appliquée de la même manière d’une année sur l’autre : une méthode constante et documentée se défend ; une méthode choisie chaque année en fonction du résultat ne se défend pas.
La temporalité. Le proviso (i) taxe « the amount received », ce qui rattache l’imposition à l’année de la remise, et le livret déclaratif de la MTCA le confirme en demandant de déclarer le revenu remis à Malte durantl’année de base. Un revenu de 2026 rapatrié en 2029 est donc imposable au titre de 2029. Cette lecture est solide, mais elle repose sur un livret et non sur la loi, et elle ouvre une question que personne ne traite : que devient ce revenu si, entre-temps, l’intéressé a cessé d’être résident de Malte, ou s’il a basculé en imposition mondiale ? Nous n’avons trouvé aucune réponse écrite. La conséquence pratique est simple à énoncer : un rapatriement différé n’est pas un rapatriement évité, et le stock de revenus laissés hors de Malte est une dette fiscale latente qu’il faut suivre année par année, pas un acquis.
Le compte joint et la famille.Le droit maltais ne connaît aucune notion de personne liée en matière de remise. Un virement effectué par un tiers au profit du contribuable, ou par le contribuable au profit de son conjoint résidant à Malte, n’est régi par aucune règle. Deux prudences en découlent. La première : un compte joint alimenté par un seul des deux époux devient, pour l’autre, une source de fonds dont il ne pourra jamais démontrer la composition — la ségrégation doit donc être nominative avant d’être fonctionnelle. La seconde : si l’un des époux est ordinarily resident and domiciledà Malte, la question ne se pose plus, puisque l’autre perd entièrement le régime par l’effet de la clause ajoutée à l’article 4(1) en 2018. Ce point relève du chapitre 02, mais il se vérifie ici, au moment d’ouvrir les comptes.
Ces trois vides ont un point commun. Ils ne se comblent pas par une opinion, fût-elle motivée : ils se comblent par une décision anticipée du Commissioner for Tax and Customs sur un cas concret, ou ils s’assument comme un risque chiffré. La seule chose à ne pas faire est de les traiter comme s’ils étaient réglés, ce que fait la quasi-totalité des contenus disponibles sur le sujet.
Le paradoxe probatoire : aucune obligation de constituer, toute la charge de produire
L’article 19(1) de l’Income Tax Management Act impose la tenue de registres « propres et suffisants » à « every person carrying on a trade, business, profession or vocation ». La formule est limitative et elle exclut l’investisseur passif — c’est-à-dire exactement le profil qui vient à Malte pour ce régime. Aucune obligation générale de tenue de registres ne pèse donc sur le détenteur de patrimoine sans activité. Une réserve : l’article 10(5) du même texte dispose qu’une déclaration n’est réputée déposée que si elle est « complete in all material respects » et accompagnée des documents exigés. L’obligation documentaire revient alors par la porte de la déclaration, sans que personne vous ait prévenu de ce qu’il fallait garder.
Trois autres articles du même texte inversent complètement la portée de cette dispense. L’article 35(3) : « The onus of proving that the assessment complained of is excessive shall be on the appellant. » Devant l’Administrative Review Tribunal, ce n’est pas à l’administration d’établir que la somme rapatriée était du revenu : c’est à vous d’établir qu’elle était du capital. L’article 36(a) : le Tribunal rejette sommairement le recours et confirme l’imposition si le requérant n’établit pas, au moins prima facie, qu’il avait déposé sa déclaration pour l’année en cause à la date d’introduction du recours. Pas de déclaration, pas de recours recevable. Et l’article 31(5), dont le provisomérite d’être lu deux fois.
Trente jours, et la preuve devient irrecevable pour toujours
Le provisode l’article 31(5) de l’Income Tax Management Act dispose que, s’il est établi qu’une personne, après avoir été requise par le Commissioner au moyen d’une notification écrite, n’a pas produit sans excuse raisonnable les registres, documents, comptes et données électroniques dans les trente joursde la signification de cette notification, et qu’une ordonnance écrite du Commissioner visée à l’article 33(5) a été émise, cette personne ne sera pas autorisée à produire ces éléments devant l’Administrative Review Tribunal ni devant aucune juridiction. L’article 36(b) verrouille du côté du Tribunal : aucun élément de preuve ne pourra être jugé suffisant pour modifier l’imposition.
Traduisez cela en situation réelle. Une lettre en anglais, adressée à votre adresse maltaise, au mois d’août, alors que vous êtes ailleurs. Trente jours pour réunir des relevés bancaires de quatre établissements, trois avis d’opéré, un acte de notoriété et une attestation de retenue étrangère. Une traçabilité parfaite, produite le trente et unième jour, ne sert plus à rien.
Deux mesures, et elles ne coûtent rien. Une adresse de notification qui est relevée toute l’année, et un dossier déjà constitué, classé, numérisé, tenu à jour au fil de l’eau. Ce chapitre entier tient dans cette seconde phrase : le régime maltais ne récompense pas ceux qui savent quoi prouver, il récompense ceux qui l’ont déjà prouvé avant qu’on le leur demande.
Le dossier à constituer, pièce par pièce
| Pièce | Ce qu'elle établit | Quand elle se constitue | Combien de temps la garder |
|---|---|---|---|
| Relevé d'ouverture de chaque compte étranger, daté du jour précédant la prise de résidence | Le solde de départ, donc le plafond de la réserve de capital antérieure. Sans lui, il n'existe aucune borne opposable à l'administration. | Avant l'installation. Cette pièce ne peut pas se reconstituer plus tard avec la même force | Sans limite. Elle fonde chaque remise de capital pendant toute la durée de la résidence |
| Historique complet des mouvements du compte de capital antérieur | Que le compte n'a jamais été réalimenté depuis la prise de résidence. C'est la démonstration la plus simple à faire et la plus souvent impossible à refaire. | En continu, exporté chaque année | Sans limite |
| Avis d'opéré et relevés de portefeuille pour chaque cession invoquée comme capital | Que la somme est le produit d'une cession, et l'identification de l'émetteur — donc le situs de l'actif, qui décide de la source de la plus-value | À chaque opération, immédiatement | Au moins cinq ans après la fin de l'année de dépôt de la déclaration concernée ; sans limite si la somme finance une remise |
| Acte de notoriété, déclaration de succession, acte de donation, et l'attestation de virement correspondante | L'origine successorale ou libérale des fonds, expressément citée par la guidance comme un cas de remise de capital | À la réception des fonds | Sans limite |
| Imprimé fiscal unique, attestation de retenue, avis d'imposition étranger | Les deux démonstrations exigées par l'article 88 pour tout dégrèvement : la charge de l'impôt étranger, et son montant | Chaque année, au moment de la réception | Au moins cinq ans après la fin de l'année de dépôt |
| Contrat de prêt, échéancier, preuves du service du prêt depuis un compte étranger | Que le produit rapatrié est un capital emprunté et que les remboursements n'ont jamais transité par Malte | À la souscription, puis à chaque échéance | Jusqu'à cinq ans après la fin de l'année de dépôt suivant le dernier remboursement |
| Journal des remises : une ligne par virement vers Malte, avec date, montant, compte d'origine, événement rattaché, pièce justificative | Le rapprochement lui-même. C'est la seule pièce que personne ne produit spontanément et la seule qui permette de répondre en trente jours | À chaque remise | Sans limite |
| Copie de la déclaration maltaise déposée et de l'accusé de dépôt | La recevabilité d'un futur recours, subordonnée par l'article 36(a) du Cap. 372 au dépôt effectif de la déclaration | Chaque année | Sans limite |
Un mot sur ces cinq ans, parce qu’ils sont fragiles. L’article 31(7) écarte le délai de reprise, et autorise une imposition « at any time », dans deux cas : lorsque la personne a déposé une déclaration sans y faire « a full disclosure of all material facts relevant to the determination of his income », et lorsque, aux fins d’éluder l’impôt ou par négligence grave ou volontaire, elle a déposé une déclaration inexacte ou trompeuse sur un point substantiel. Le seuil du premier cas n’est pas la fraude : c’est le défaut de divulgation complète.
Or le livret officiel de la MTCA demande au non-domicilié de déclarer ses revenus de source maltaise et les revenus étrangers rapatriés dans l’année — et, à la section consacrée aux revenus financiers étrangers, précise qu’il déclare « only » les dividendes et intérêts étrangers reçus à Malte. Les revenus étrangers non rapatriés n’apparaissent donc nulle part. Ce régime repose structurellement sur une non-déclaration. Cette non-déclaration, conforme aux instructions officielles, constitue-t-elle une divulgation complète de tous les faits substantiels au sens de l’article 31(7)(a) ? La question est ouverte, elle est sérieuse, et nous n’avons identifié aucune décision publiée qui la tranche. En attendant, la seule posture rationnelle est de conserver la traçabilité de la réserve de capital sans limite de durée, indépendamment du délai de cinq ans.
Une année complète, chiffrée deux fois
Même homme, mêmes revenus, mêmes dépenses, même train de vie. Une seule différence : l’organisation des comptes et la constitution des pièces. Nous prenons un cas volontairement simple — célibataire, aucun revenu de source maltaise, aucun statut fiscal spécial — pour que chaque euro d’écart soit imputable à la tenue du dossier et à rien d’autre.
Le dossier : hypothèses, toutes explicites
PROFIL
Célibataire, 58 ans, ressortissant français
Installé à Malte le 1er septembre 2024, sans interruption depuis
Ordinarily resident à Malte pour l'année 2026, NON domiciled
(domicile d'origine français conservé, aucun domicile de choix maltais)
N'a jamais demandé de certificat de résidence permanente
Ne relève d'aucun statut fiscal spécial, donc d'aucun impôt minimum propre
Aucun revenu de source maltaise
Imposé aux taux de l'article 56(1)(b)(i) — table « single »
REVENUS DE SOURCE ÉTRANGÈRE DE L'ANNÉE 2026
Dividendes d'actions européennes, portefeuille
conservé hors de Malte ..................... 90 000 € bruts
retenues à la source étrangères (15 %) ..... 13 500 €
encaissé net ............................... 76 500 €
Intérêts d'obligations d'émetteurs étrangers .. 25 000 € (sans retenue)
Loyers d'un immeuble situé au Portugal ........ 24 000 € bruts
impôt portugais acquitté ................... 6 720 €
encaissé net ............................... 17 280 €
TOTAL des revenus étrangers, en brut .......... 139 000 €
OPÉRATION EN CAPITAL DE L'ANNÉE
Cession de titres d'une société cotée néerlandaise
prix de cession ............................ 420 000 €
prix de revient ............................ 260 000 €
gain ....................................... 160 000 € — HORS CHAMP maltais
Réserve de liquidités constituée AVANT
le 1er septembre 2024, sur compte dédié .... 640 000 €
STOCK DE REVENUS ÉTRANGERS ANTÉRIEURS, NON RAPATRIÉS
Revenus des 1er septembre 2024 au 31 décembre 2025,
encaissés hors de Malte, jamais remis ...... 155 000 € nets
(hypothèse nécessaire : la présomption du § 5.3 ne peut
pas rendre imposable plus de revenu étranger que
l'intéressé n'en détient effectivement hors de Malte)
DÉPENSES ENGAGÉES À MALTE EN 2026
Loyer d'un logement à Ta' Xbiex ............... 48 000 €
Vie courante, santé, déplacements ............. 42 000 €
Assurances, honoraires, véhicule .............. 24 000 €
Aménagement et mobilier du logement loué ...... 18 000 €
TOTAL .......................................... 132 000 €- Base d'assiette :Cap. 123, art. 4(1) proviso (i) : impôt dû sur le montant reçu à Malte
- Exonération des plus-values étrangères :art. 4(1) proviso (ii) : aucune imposition, que le produit soit rapatrié ou non
- Barème retenu :art. 56(1)(b)(i) : 0 % jusqu'à 12 000 €, 15 % jusqu'à 16 000 € (moins 1 800 €), 25 % jusqu'à 60 000 € (moins 3 400 €), 35 % au-delà (moins 9 400 €)
- Impôt minimum :art. 56(27) : 5 000 € par an si revenus étrangers d'au moins 35 000 € non intégralement reçus à Malte, et absence de régime spécial à minimum propre
Le barème retenu est celui de l'article 56(1)(b)(i) du Cap. 123 dans sa version consolidée au 10 mars 2026, applicable à compter de l'année d'imposition 2027, c'est-à-dire aux revenus de l'année civile 2026. Rappel de méthode : Malte raisonne en year of assessment, l'année d'imposition N portant sur les revenus de l'année N-1. Les retenues étrangères et l'impôt portugais sont des hypothèses de travail destinées à faire apparaître le mécanisme de l'article 85(b) ; ils ne valent pas description du droit portugais, qui n'a pas été établi pour ce guide. Illustration, non simulation.
| Poste | Organisation soignée | Organisation négligente |
|---|---|---|
| Architecture des comptes | Quatre comptes : capital antérieur (640 000 €, jamais réalimenté depuis le 31 août 2024), plus-values (reçoit les 420 000 € de produit de cession), revenus (dividendes et intérêts au Luxembourg, loyers au Portugal), compte courant maltais | Un seul compte étranger, qui reçoit tout : l'ancienne réserve, virée après l'installation, les dividendes, les intérêts, les loyers et le produit de cession |
| Financement des 132 000 € de dépenses maltaises | Deux virements dans l'année, depuis le SEUL compte de plus-values, chacun rapproché d'un avis d'opéré daté | Carte adossée au compte étranger pour 84 000 €, virements mensuels au bailleur pour 48 000 € |
| Cartes bancaires utilisées à Malte | Une seule, adossée au compte courant maltais. Aucune carte des comptes de revenus n'est emportée ni enregistrée chez un marchand | La carte du compte unique, utilisée quotidiennement |
| Revenus étrangers reçus à Malte | 0 € — les remises proviennent d'un produit de cession de titres d'une société étrangère : sommes de nature capitalistique au sens du § 5.2, et gain hors champ par le proviso (ii) | 132 000 € — présumés remises de revenu par la guidance § 5.3, puisque toutes les remises financent des dépenses courantes, et ce quel que soit le compte source. Le montant reste inférieur au revenu étranger net dont l'intéressé dispose hors de Malte (118 780 € de l'année, plus 155 000 € de stock antérieur) : la présomption a de la matière sur laquelle mordre |
| Renversement de la présomption | Établi — sous réserve expresse de la lecture réfragable du § 5.3 : avis d'opéré, identification de l'émetteur néerlandais, rapprochement date par date, journal des remises | Impossible : compte mixte, aucune règle d'ordonnancement maltaise ne permet d'imputer sur le capital, aucune pièce de rapprochement |
| Impôt maltais au barème | 0 € | 132 000 × 35 % − 9 400 = 36 800 € |
| Crédit d'impôt étranger | Sans objet : aucune assiette maltaise | 0 € — l'article 88 exige de prouver que le revenu a supporté l'impôt étranger ET son montant. Sans imprimé fiscal, aucun dégrèvement. Le demander aurait de surcroît majoré l'assiette par l'article 85(b) |
| Impôt minimum de l'article 56(27) | Applicable : revenus étrangers de 139 000 € non reçus à Malte. Impôt porté à 5 000 € par la fiction de revenu réputé reçu | Sans effet : l'impôt dû dépasse déjà le minimum |
| IMPÔT MALTAIS DE L'ANNÉE | 5 000 € | 36 800 € |
31 800 € d’écart sur une année.Aucun schéma, aucune structure, aucune société interposée : la seule différence est que le premier a viré ses dépenses depuis un compte qui ne contenait que des produits de cession, et qu’il peut le démontrer. Sur cinq ans, et à revenus constants, l’écart cumulé atteint 159 000 €, sous réserve que les paramètres du régime ne bougent pas d’ici là — ce que rien ne garantit. Le coût de l’organisation soignée — ouverture et tenue de comptes séparés, honoraires de constitution du dossier, revue annuelle — se chiffre en milliers d’euros par an, à comparer au niveau de vos propres flux plutôt qu’à cet exemple.
Un argument mérite d’être gardé en réserve, pour la colonne de droite, et nous ne l’avons vu écrit nulle part : la présomption du § 5.3 qualifie une remise, elle ne crée pas de revenu. Elle ne peut donc rendre imposable plus de revenu étranger que l’intéressé n’en détient effectivement hors de Malte, stock des années antérieures compris. Un résident qui remet 200 000 € depuis un compte fourre-tout alors qu’il n’a jamais encaissé que 90 000 € de revenus étrangers depuis son installation a un plafond à opposer, à condition de pouvoir l’établir — ce qui suppose de documenter non plus l’origine de chaque remise, mais la totalité des revenus perçus depuis la prise de résidence. Le raisonnement se tient sur la lettre du proviso(i), qui taxe un revenu et non un mouvement. Il n’a, à notre connaissance, jamais été soumis au Tribunal. C’est une ligne de défense, pas une garantie.
Une variante mérite d’être posée, parce qu’elle correspond à la plupart des dossiers réels — ceux qui ne sont ni parfaits, ni catastrophiques. Supposons que le second ait conservé ses avis d’opéré et qu’il parvienne à rattacher 60 000 € de remises, par des dates et des montants concordants, au produit de la cession néerlandaise. Son assiette tombe à 72 000 €, et son impôt à 72 000 × 35 % − 9 400 = 15 800 €. Il reste 10 800 € au-dessus de l’organisation soignée, pour la seule raison que les 72 000 € restants ne se rattachent à rien. La preuve n’est pas un état binaire : elle se mesure au montant qu’elle couvre.
Deux remarques sur ce que ce chiffrage ne dit pas. D’abord, il ne dit rien de l’impôt étranger déjà supporté sur ces revenus : dans l’organisation négligente, le contribuable paie 36 800 € à Malte sur des sommes qui ont déjà supporté 13 500 € de retenues et 6 720 € d’impôt portugais, sans imputer un centime, faute des pièces exigées par l’article 88. La double imposition sort ici directement du défaut de conservation, et d’aucune autre cause. Ensuite, il ne dit rien du risque procédural : le second n’a pas seulement payé davantage, il a aussi déposé une déclaration qu’il ne peut pas justifier — et l’article 31(7)(a) prive alors l’administration de toute limite de temps pour y revenir.
Ce que la France fait de vos remises — et de vos non-remises
Deux propositions, exactes toutes les deux, qu’il faut tenir ensemble. La première : la remittance basisne vous fait pas perdre la qualité de résident conventionnel. Le Conseil d’État l’a jugé le 27 juillet 2012, n° 337656, publié au recueil Lebon — affaire Regazzacci, rendue le même jour que le n° 337810 —, à propos du régime britannique et de la convention franco-britannique du 22 mai 1968 : ce régime « ne vise pas à exonérer définitivement » de l’impôt britannique les revenus de source étrangère mais « permet simplement de ne comprendre ces revenus dans les bases de cet impôt qu’au moment de leur rapatriement ou de leur utilisation au Royaume-Uni ». Le motif porte sur la notion d’assujettissement, non sur une particularité britannique, et il se transpose au proviso(i) maltais, qui est bien un différé. Nous le donnons pour ce qu’il est : une analogie très forte. Aucune décision portant sur l’article 4 de l’Accord franco-maltais n’a été identifiée, et les plus-values étrangères, elles, ne sont pas différées mais exonérées — ce qui n’est pas la même situation et ouvre la question traitée au chapitre 07.
La seconde proposition : cette même qualité de résident ne vous donne pas les avantages de l’Accord au-delà de ce que vous rapatriez. L’Accord contient deuxclauses en ce sens, et non une. Le paragraphe 3 de l’article 24, dans sa rédaction issue de l’avenant du 8 juillet 1994, limite l’exonération française au montant du revenu transféré ou reçu à Malte. Le paragraphe 7 du Protocole, créé par l’article 8 de l’avenant du 29 août 2008 et en vigueur depuis le 1er juin 2010, va plus loin : il vise « des revenus ou des gains », il vise « tout allégementtotal ou partiel » et pas seulement les exonérations, et il emploie le verbe « remis », calque du remittedanglais. L’ajout de 2008 n’est pas un doublon : c’est un durcissement assumé.
Où cela mord réellement ? Pas sur les dividendes et les intérêts de source française, contrairement à ce qu’on lit : l’article 10 § 2 a) plafonne la retenue française à 15 % alors que l’article 187 du CGI la fixe à 12,8 % pour les personnes physiques, de sorte qu’aucun allégement conventionnel n’est demandé et qu’il n’y a donc rien à limiter. Cela mord sur les pensions privéesde l’article 18 § 1, dont l’exonération française est le cas le plus coûteux, et sur les redevances de droit d’auteurde l’article 12 § 3, exonérées de retenue française.
Un troisième mécanisme, distinct des deux précédents, vise les revenus non expressément mentionnés de l’article 22. Son paragraphe 1, dans sa rédaction issue de l’article 5 de l’avenant de 2008 et applicable depuis le 1er juin 2010, comporte une clause de subject-to-tax : ces revenus ne sont imposables à Malte que si le résident « est soumis à l’impôt à raison de ces éléments de revenu » dans cet État, et à défaut ils « restent imposables dans l’autre État contractant et selon sa législation ». Sa logique n’est pas proportionnelle mais binaire : pas de limitation au prorata du rapatriement, la France récupère tout son droit d’imposer. Reste à savoir si un non-domicilié qui ne rapatrie rien est « soumis à l’impôt à raison de ces éléments ». On peut soutenir que l’assujettissement existe dès lors que le revenu entre dans le champ de l’article 4(1) de l’Income Tax Act, même si l’assiette est nulle : c’est le raisonnement de Regazzaccitransposé. On peut aussi soutenir que la formule exige une imposition effective sur ceséléments-là. Le point n’est pas tranché, et le chapitre 07 expose les deux lectures sans en choisir une.
Demander un allégement conventionnel, c'est produire soi-même la preuve du non-rapatriement
Pour obtenir un allégement français, il faut établir deux choses distinctes : la qualité de résident conventionnel, que l’attestation maltaise portée sur les formulaires 5000 et 5001 démontre sans difficulté ; et le montant effectivement rapatrié, qu’aucune attestation maltaise standard ne certifie, puisque la déclaration maltaise ne fait apparaître les revenus étrangers rapatriés qu’en masse, sans les rattacher à leur source française.
Il faudra donc produire la déclaration maltaise, les relevés, et le rapprochement. Vous remettez ainsi à l’administration française, de votre propre main, la cartographie de ce que vous n’avez pas rapatrié. Sur les dividendes et les intérêts, où l’allégement n’apporte rien, la demande est donc un coût pur : elle ouvre un dossier sans rien produire.
Point de méthode, enfin : il n’existe aucun commentaire de fond du BOFiP sur l’Accord franco-maltais. Le BOI-INT-CVB-MLT-20120912 se limite aux références de publication et aux dates d’entrée en vigueur. Sur Malte, vous n’avez que le texte et la jurisprudence transposable — c’est une raison de plus de documenter plutôt que de plaider.
Trois règles que l’appartenance de Malte à l’Union inverse
Elles ne concernent pas directement la mécanique du rapatriement, mais elles conditionnent le coût réel de l’opération et elles jouent en sens contraire de ce que nos guides Andorre et Île Maurice établissent. Aucune ne se déduit : chacune se lit sur un texte.
- Les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine de source française sont à 7,5 % et non 17,2 %, par l’effet de la jurisprudence de Ruyter— CJUE, 26 février 2015, C-623/13, puis Conseil d’État, 27 juillet 2015, n° 334551 — et de l’appartenance de Malte au règlement de coordination. Sous une condition décisive : être affilié au régime de sécurité sociale maltais. Le profil dominant de ce guide — le détenteur de patrimoine qui ne travaille pas à Malte — a une chance sérieuse de ne pas l’être, et l’époux marié qui n’y exerce aucune activité ne peut même pas cotiser volontairement. Sans affiliation, on reste à 17,2 %. Le chapitre 13 chiffre les deux branches et le chapitre 17 traite l’affiliation.
- Le représentant fiscal accrédité n’est pas exigé.L’article 164 D du CGI dispense de cette obligation les personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union, dispense issue de l’article 62 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014. C’est une économie directe sur chaque cession immobilière française, et une différence nette avec les destinations hors Union. Le chapitre 13 en tire les conséquences.
- Le sursis d’exit tax est de plein droit.Le transfert du domicile fiscal vers un État membre de l’Union ouvre, au II bis de l’article 167 bis du CGI, un sursis de paiement automatique, sans déclaration d’option et sans constitution de garanties. Les obligations déclaratives annuelles subsistent, et leur défaut rend l’impôt exigible : le sursis est automatique, pas inconditionnel. Le chapitre 12 traite l’assiette, les garanties et le dégrèvement.
L’année type, et la discipline qu’elle suppose
Rien ici ne s’obtient une fois pour toutes. Le régime se tient à la main, chaque mois, pendant toute la durée de la résidence, et il se perd par inattention plus souvent que par erreur de raisonnement. Voici ce que cela représente réellement, sur une année : une revue trimestrielle des mouvements de chaque compte, pour repérer les contaminations pendant qu’on peut encore les expliquer ; un journal des remises tenu à la ligne, avec la pièce attachée ; un export annuel des relevés de tous les comptes, y compris ceux dont rien ne sort ; une vérification que le compte de capital antérieur n’a rien reçu ; une revue des cartes bancaires et des moyens de paiement enregistrés en ligne ; les échéances maltaises des 30 avril, 30 juin, 31 août et 21 décembre ; et une adresse de notification relevée toute l’année.
Nous le disons franchement, parce que c’est la seule chose utile à dire à ce stade : celui qui n’assumera pas cette discipline n’obtiendra pas le bénéfice annoncé.Il obtiendra la fiscalité d’un résident maltais de droit commun sur la totalité de ce qu’il aura fait entrer, sans les crédits d’impôt étrangers qu’il n’aura pas su justifier, avec un délai de reprise potentiellement illimité et trente jours pour répondre. Il aura, en prime, déménagé.
Le test que nous faisons passer aux dossiers, avant de conseiller l’installation, tient en trois questions. Êtes-vous en mesure d’ouvrir et de doter des comptes séparés avantle départ, et de vivre pendant plusieurs années sans jamais les mélanger ? Vos revenus étrangers sont-ils suffisamment importants pour que l’écart chiffré plus haut dépasse largement le coût de la structure documentaire ? Et acceptez-vous de ne pas demander le certificat de résidence permanente à cinq ans, alors que tout, dans le réflexe administratif, vous y poussera ? Trois « non » sur trois, et Malte n’est pas la bonne réponse — le chapitre 26 dit à qui elle ne convient pas, et pourquoi.
Les six décisions qui déterminent le résultat, et cinq d'entre elles se prennent avant le départ
Un.Constituer et doter le compte de capital antérieur avant la prise de résidence, avec un relevé daté du jour précédant l’installation. Deux.Séparer, chez le teneur de compte, le compte espèces qui reçoit les règlements de cessions de celui qui reçoit les coupons et les dividendes — question à poser à l’établissement avant d’ouvrir. Trois.Ne pas loger le portefeuille étranger chez un teneur de compte maltais, sauf à accepter que tous ses revenus soient reçus à Malte au fil de l’eau.
Quatre. Décider quelle carte finance les dépenses maltaises, et laisser les autres. Cinq.Arbitrer, sur les fonds, entre parts de distribution et parts de capitalisation, la seconde catégorie déplaçant le flux vers la qualification exonérée — étant rappelé que tout support de ce type comporte un risque de perte en capital et que la qualification maltaise du rachat n’est pas tranchée.
Six, et c’est la seule qui se prenne après : ne pas demander le certificat de résidence permanente au bout de cinq ans. Le droit au séjour d’un citoyen de l’Union ne suppose aucun certificat — celui-ci n’est délivré que sur demande — et sa détention fait basculer en imposition mondiale, sur les revenus comme sur les plus-values, définitivement. Le chapitre 02 développe ce point ; c’est le plus cher du guide.
Construire l'architecture des comptes avant le départ, pas après la première remise
Cartographie des flux existants, séparation des comptes de capital, de revenus et de plus-values, relevés d'ouverture, journal des remises et calendrier de conservation : nous instruisons ce travail avec vous, et nous faisons trancher par un ruling du Commissioner for Tax and Customs les points que le droit maltais laisse ouverts, en lien avec nos avocats partenaires établis à Malte.
11. L'année du départ : deux administrations, deux calendriers
L’année du départ est la seule où les deux administrations vous tiennent en même temps, et la seule qui se joue sur des dates plutôt que sur des règles. La France impose les revenus dont vous avez disposé jusqu’au jour du départ, puis vos seuls revenus de source française ensuite. Malte vous regarde comme résident dès la date de votre arrivée, quel que soit le nombre de jours restant dans l’année. Entre les deux, il n’y a pas de zone franche : il y a une frontière, et cette frontière est une date que personne ne vous demandera de justifier avant trois ans, au moment où elle sera devenue impossible à reconstituer.
Six opérations décident du coût de cette année : prouver la date de transfert, déposer les deux déclarations françaises du fractionnement, faire cesser le prélèvement à la source sans créer un trou de recouvrement, ouvrir le dossier maltais et son calendrier propre, joindre le formulaire 3916, et répartir les revenus à cheval sur les deux périodes. Aucune n’est difficile. Toutes se ratent, et pour la même raison : aucune ne porte de date d’échéance visible, aucune ne génère de relance. Le calendrier de vingt-quatre mois qui ferme ce chapitre, de T−12 à T+12, leur en donne une, avec le texte qui la fonde.
Un point est propre à Malte et ne figure dans aucune check-list de déménagement : la ségrégation des comptes doit être organisée avantl’installation, parce que le capital constitué antérieurement et les revenus postérieurs deviennent indiscernables dès le premier virement mêlé, et qu’aucune règle maltaise ne vient les départager. Nous le traitons ici plutôt qu’au chapitre 08, parce que c’est une opération à date, et que sa date est celle du départ.
La date de transfert : aucun texte ne la définit, et tout en dépend
L’article 167 du code général des impôts, qui organise l’imposition de l’année du départ, parle du « transfert du domicile hors de France » et de la « date de ce départ » sans jamais dire comment on la détermine. Sa rédaction actuelle date du 1er janvier 2005 (lois n° 2004-1484 et n° 2004-1485 du 30 décembre 2004). Il n’existe donc pas de formalité constitutive : on ne « déclare » pas son départ comme on déclare une naissance. On le constate, après coup, par un faisceau.
C’est une bonne nouvelle et une mauvaise. Bonne, parce qu’aucune administration ne peut vous opposer l’absence d’un formulaire. Mauvaise, parce que la date que vous retiendrez sur votre déclaration engagera tout le reste : l’assiette de l’article 167-1, le point de départ de l’exit tax de l’article 167 bis, la cessation du prélèvement à la source, la première année d’imposition maltaise, et l’arrêté des comptes qui sépare votre capital antérieur de vos revenus postérieurs. Une date choisie par confort, sans pièce derrière, est une hypothèque de dix ans.
La difficulté propre à Malte est que les deux droits ne datent pas la même chose. Côté français, la date de départ est celle où le domicile cesse d’être en France au sens de l’article 4 B — donc, en pratique, celle où le foyer se déplace. Côté maltais, l’administration retient qu’une personne qui vient s’établir à Malte y devient résidente dès la date de son arrivée, quelle que soit la durée de son séjour dans l’année. Les deux dates coïncident rarement au jour près, et l’écart n’a aucune conséquence tant qu’il se compte en jours. Il en a une, lourde, quand il se compte en mois : c’est le cas du dirigeant qui prend un logement à Sliema en mars et dont la famille ne le rejoint qu’en août.
| Pièce | Ce qu'elle date réellement | Solidité |
|---|---|---|
| Bail maltais enregistré, avec date d'effet, et premier relevé de consommation d'électricité | L'entrée en jouissance, puis l'occupation effective. La consommation est ce qui transforme un contrat en emmenagement | Élevée quand les deux sont produits ensemble ; faible pour le bail seul |
| État des lieux de sortie du logement français, ou bail de longue durée consenti à un tiers | La perte de la disposition du logement français, donc du foyer d'habitation permanent au sens de l'article 4 § 2 a) de l'Accord | Élevée : c'est la pièce que les dossiers omettent le plus souvent |
| Certificat de scolarité maltais et attestation de radiation de l'établissement français | Le déplacement du foyer au sens de l'article 4 B du CGI, à la date de la rentrée effective | Décisive lorsqu'il y a des enfants scolarisés |
| eResidence document délivré par Identità, et récépissé de la prise de rendez-vous biométrique | Le dépôt d'une demande d'enregistrement, non la date d'arrivée. Le récépissé est souvent antérieur de plusieurs semaines au document | Moyenne : utile pour borner, insuffisant pour dater |
| Attestation d'affiliation ou de législation applicable délivrée par le Department of Social Security maltais | Le basculement de rattachement au sens de l'article 11 du règlement (CE) n° 883/2004 | Élevée, et doublement utile : elle commande aussi le taux des prélèvements sociaux français |
| Relevés bancaires maltais : première dépense de vie courante, premier plein de carburant, premières courses | Le début d'une vie quotidienne à Malte, mois par mois | Élevée, et c'est la série que les deux administrations regardent en premier |
| Déménageur : lettre de voiture, date de chargement et date de livraison | Le déplacement matériel du mobilier, avec deux dates distinctes qu'il faut savoir expliquer | Élevée |
| Solde de tout compte, ou date d'effet de la démission ou de la révocation d'un mandat social français | La cessation de l'activité professionnelle en France au sens du b) de l'article 4 B | Élevée pour le b) ; sans effet sur le a) et le c) |
| Cartes d'embarquement du vol aller | Un déplacement. Rien d'autre, et rien du tout si la série des vols suivants montre des retours fréquents | Faible, et à double tranchant |
Choisissez une date, écrivez-la, et tenez-la partout
L’erreur la plus fréquente n’est pas de retenir une mauvaise date : c’est d’en retenir plusieurs. Une date sur la déclaration 2042, une autre sur le formulaire 2074-ETD d’exit tax, une troisième sur le dossier d’enregistrement maltais, une quatrième dans le courrier adressé à la banque, une cinquième dans la lettre de résiliation du bail français. Chacune se justifie isolément. Ensemble, elles font une incohérence qui, lorsqu’un vérificateur les aligne, vaut mieux qu’un redressement pour lui : elle vaut une remise en cause de la sincérité du dossier.
Nous conseillons une chose simple, et elle ne coûte rien : arrêter une date unique avant de bouger, la faire figurer à l’identique sur tous les actes, et constituer le jour même un relevé de tous les comptes bancaires et titres, français comme étrangers. Ce relevé sert deux fois — pour la valorisation de l’exit tax et pour la ségrégation du capital antérieur — et il ne se reconstitue pas trois ans plus tard.
La déclaration française : deux périodes, deux imprimés, un seul dépôt
L’article 167-1 du CGI pose la règle : le contribuable domicilié en France qui transfère son domicile à l’étranger est passible de l’impôt sur le revenu à raison des revenus dont il a disposé pendant l’année de son départ jusqu’à la date de celui-ci, des bénéfices industriels et commerciaux qu’il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé, et de tous revenus qu’il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son départ. Le 3 du même article étend la règle, dans ses termes exacts, au cas « d’abandon de toute habitation en France » — ce qui n’est pas la même chose qu’un transfert de domicile, et vise le contribuable qui se défait de son logement français sans qu’un domicile étranger soit encore établi.
La doctrine administrative en tire le découpage pratique (BOI-IR-DOMIC-20, version publiée le 25 juin 2014). Pour la période antérieure au départ : les revenus dont le contribuable a disposé jusqu’à la date du départ, les bénéfices industriels, commerciaux ou agricoles réalisés depuis la clôture du dernier exercice taxé, les revenus acquis sans en avoir eu la disposition, et les revenus dont l’imposition avait été différée (§ 90). Pour la période postérieure : les seuls bénéfices et revenus de source française, au sens de l’article 164 B (§ 130). Deux imprimés matérialisent ce découpage : la déclaration n° 2042 pour la première période, la déclaration n° 2042-NR pour la seconde, déposées ensemble l’année suivant le départ (§ 170 à 190).
Un paragraphe de ce BOFiP est périmé, et il continue de circuler
Le § 120 du même document décrit, pour la période postérieure au départ, une base forfaitaire égale à trois fois la valeur locativede l’habitation conservée en France, réduite prorata temporis. Ce forfait était celui de l’article 164 C du CGI. Cet article a été abrogépar l’article 21 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, et il ne s’applique plus depuis l’imposition des revenus de 2015.
Nous le signalons parce que la version du BOFiP restée en ligne pour ce titre est antérieure à l’abrogation, et que plusieurs contenus en français reprennent encore le forfait comme s’il était en vigueur. Un non-résident qui conserve un appartement à Paris n’est imposé que sur ses revenus de source française réels. S’il n’en tire aucun revenu, il n’y a pas de base forfaitaire.
Trois précisions comptent davantage que le découpage lui-même, parce qu’elles décident du montant. D’abord, la ligne de partage n’est pas la même pour tous les revenus : pour les salaires, les pensions, les revenus de capitaux mobiliers et les revenus fonciers, on retient la date de mise à disposition ; pour les bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices agricoles et les plus-values, on retient la date de réalisation. Un dividende voté en juin et mis en paiement en octobre, après un départ en septembre, relève de la seconde période. Une plus-value réalisée en août relève de la première, même si le prix est encaissé en novembre.
Ensuite, ce qui est déduit ou réduit se rattache lui aussi à sa période, et le couperet est l’article 164 A du CGI : les revenus de source française d’un non-résident se déterminent comme ceux d’un résident, mais « aucune des charges déductibles du revenu global » ne peut être déduite. Un versement sur un plan d’épargne retraite effectué en décembre, après un départ en septembre, ne réduit donc rien — non parce qu’il serait mal placé dans le temps, mais parce que la déduction elle-même est fermée au non-résident. Les réductions et crédits d’impôt attachés à des dépenses postérieures au départ subissent le même sort. D’où le seul arbitrage vraiment rentable de l’année du départ : concentrer sur les mois de résidence toutes les dépenses qui ouvrent droit à déduction ou à réduction, et repousser après le départ celles qui n’y ouvrent pas droit.
Enfin, l’impôt de la seconde période est liquidé selon les règles des non-résidents. Le taux minimum de l’article 197 A du CGI s’applique : 20 % jusqu’à 29 579 € de revenu net imposable et 30 % au-delà pour les revenus de 2025, le seuil étant réévalué chaque année. Ce taux minimum peut être écarté si vous démontrez que le barème progressif appliqué à l’ensemble de vos revenus mondiaux — donc en communiquant vos revenus maltais — conduirait à un taux moyen inférieur. C’est l’option du taux moyen, et elle suppose d’accepter de dévoiler à l’administration française la totalité de vos revenus, y compris ceux que la remittance basislaisse hors de l’assiette maltaise. Le calcul est à faire, mais la décision n’est pas seulement arithmétique.
Le changement de service gestionnaire, et ce qui arrive quand on l’oublie
À compter du transfert, votre dossier d’impôt sur le revenu quitte le service des impôts des particuliers de votre ancien domicile pour le service des impôts des particuliers non-résidents(SIPNR), 10 rue du Centre, TSA 10010, 93465 Noisy-le-Grand Cedex. C’est ce service qui gère les revenus de source française imposables en France après le départ, ainsi que l’impôt sur la fortune immobilière lorsque vous n’êtes redevable que de celui-ci.
Le transfert de dossier n’est pas automatique : il se déclenche par la déclaration de votre nouvelle adresse à l’étranger, dans votre espace particulier sur impots.gouv.fr, et par la mention du départ sur la déclaration de l’année du transfert. Tant que l’adresse française reste enregistrée, les avis continuent d’y être envoyés, les échéances de prélèvement continuent d’être appelées sur le compte connu, et les majorations pour dépôt tardif courent contre un contribuable qui n’a jamais reçu l’avis. Nous voyons régulièrement des dossiers où deux services se croisent pendant dix-huit mois, chacun considérant que l’autre est compétent, pendant que la mise en recouvrement suit son cours.
Sur ce point, Malte offre une facilité que les guides Andorre et Île Maurice ne peuvent pas offrir : aucun représentant fiscal accrédité n’est exigé. L’article 164 D du CGI permet à l’administration d’inviter un non-résident à désigner dans les quatre-vingt-dix jours un représentant en France habilité à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux — mais il écarte expressément de cette obligation les personnes domiciliées dans un autre État membre de l’Union européenne, ou dans un État de l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement. La même dispense joue pour les plus-values immobilières de l’article 244 bis A, depuis l’article 62 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014. Un vendeur résident de Malte n’a donc pas à supporter les honoraires d’un représentant accrédité, qui se facturent couramment en pourcentage du prix de vente.
L’arrêt du prélèvement à la source : il ne s’arrête pas tout seul
Le prélèvement à la source et le régime fiscal des non-résidents ne se recouvrent pas. L’article 204 D du CGI exclut du champ du prélèvement les revenus soumis aux retenues à la source spécifiques des articles 182 A (traitements, salaires, pensions et rentes viagères), 182 A bis (prestations artistiques), 182 A ter (gains d’actionnariat salarié) et 182 B (prestations de services et rémunérations assimilées) du même code. À compter de votre départ, un salaire ou une pension de source française cesse donc de relever du prélèvement à la source et bascule dans la retenue de l’article 182 A.
Cette bascule n’est pas automatique côté payeur. L’employeur, la caisse de retraite ou l’organisme débiteur continue d’appliquer le taux de prélèvement transmis par l’administration tant qu’il n’a pas été informé du changement de résidence et qu’il n’a pas basculé sa déclaration sociale nominative ou son flux PASRAU sur le régime de la retenue. Deux conséquences, toutes deux fréquentes : un contribuable qui subit pendant six mois un prélèvement auquel il n’est plus soumis, et qui devra en demander la restitution ; ou l’inverse, un contribuable qui ne subit plus rien du tout parce que son taux de prélèvement a été mis à zéro sans que la retenue ait pris le relais, et qui découvre l’année suivante un solde qu’il n’avait pas provisionné. Prévenir le payeur par écrit, avec la date de transfert, est la seule mesure qui règle les deux.
Le tarif de la retenue de l’article 182 A pour les revenus de 2026 comporte trois tranches annuelles : 0 % jusqu’à 17 275 €, 12 % de 17 275 € à 50 112 €, 20 % au-delà (BOI-BAREME-000043, version du 2 avril 2026 ; taux ramenés à 8 % et 14,4 % pour les revenus de source ultramarine). Les limites sont réévaluées chaque année dans la même proportion que la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, et elles se déclinent par trimestre, mois, semaine et jour selon la périodicité du versement.
Les deux premières tranches sont libératoires, la troisième ne l'est pas
C’est le mécanisme de l’article 197 B du CGI, et il produit un effet contre-intuitif. La retenue calculée aux taux de 0 % et 12 % est libératoire : la fraction de revenu correspondante n’est pas reprise dans le calcul de l’impôt et la retenue n’est pas imputable. Seule la fraction soumise à 20 % entre dans l’assiette de l’impôt sur le revenu, la retenue correspondante venant alors s’imputer. Une pension française de 45 000 € versée à un résident de Malte peut ainsi être définitivement liquidée à la source, sans aucune déclaration complémentaire, pendant qu’une pension de 90 000 € supporte une retenue partiellement imputable et une régularisation.
Précision qui a son importance pour l’architecture du guide : la réforme votée à l’article 13 de la loi de finances pour 2019, qui devait supprimer cette retenue spécifique et lui substituer la grille de taux par défaut du prélèvement à la source, a été reportée par l’article 12 de la loi de finances pour 2020 puis abandonnéepar l’article 4 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. L’article 182 A est donc maintenu, et les fiches qui annoncent sa disparition depuis 2023 décrivent une réforme qui n’a jamais eu lieu.
Deux revenus échappent à cette bascule et méritent une attention séparée. Les revenus fonciersfrançais restent imposables en France par application de l’article 6 de l’Accord France-Malte, et ils ne relèvent d’aucune retenue à la source : ils continuent d’être appelés par acomptes de prélèvement à la source, qu’il faut faire recalculer et non supprimer. Les revenus de capitaux mobiliers, eux, quittent le prélèvement forfaitaire pour la retenue de l’article 119 bis 2, liquidée au taux de l’article 187, soit 12,8 % pour une personne physique — taux déjà inférieur au plafond conventionnel de 15 % de l’article 10 § 2 a) de l’Accord, ce qui rend ce plafond sans portée pratique, comme nous l’exposons au chapitre 07.
L’exit tax : ce qui se règle l’année du départ, et rien de plus
Le chapitre 12 traite l’article 167 bis du CGI en entier. Trois points seulement relèvent du calendrier de l’année du départ, et ils sont favorables parce que Malte est dans l’Union.
- Le sursis de paiement est de plein droit. Le IV de l’article 167 bis l’accorde automatiquement lorsque le contribuable transfère son domicile dans un État membre de l’Union européenne, ou dans un État ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de portée comparable à celle de la directive 2010/24/UE. Malte remplit la première condition sans avoir besoin des suivantes.
- Aucune garantie n’est à constituer et aucun représentantn’est à désigner. Le V de l’article 167 bis, qui impose la désignation d’un représentant en France et la constitution de garanties égales à 12,8 % du montant brut des plus-values, ne vise que le sursis sur option, donc les départs vers les autres États. C’est l’écart le plus tangible avec les destinations traitées dans nos guides Andorre et Île Maurice : sur un portefeuille de trois millions d’euros de plus-values latentes, la garantie de 12,8 % représenterait 384 000 € immobilisés. À Malte, elle est de zéro.
- Les obligations déclaratives subsistent intégralement. En application du 1 du IX de l’article 167 bis et des articles 41 tervicies et suivants de l’annexe III au CGI, le contribuable dépose l’année suivant le transfert, dans le délai normal, les déclarations n° 2042 et n° 2042-C ainsi que la déclaration spéciale n° 2074-ETD, puis une déclaration n° 2074-ETS chaque année suivante pour le suivi du sursis. Le sursis de plein droit dispense de garanties, il ne dispense d’aucun formulaire.
Rappel de cadrage, parce qu’il est régulièrement escamoté : le seuil de déclenchement est atteint dès lors que les droits sociaux, valeurs, titres ou droits détenus représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société, ou que leur valeur globale excède 800 000 €. Le dégrèvement intervient au terme de deux ans, porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres dépasse 2 570 000 €.
Côté maltais : enregistrement, affiliation, numéro fiscal, dans cet ordre
Le droit de séjour d’un Français à Malte ne se demande pas : il découle du droit de l’Union, transposé par le Free Movement of European Union Nationals and their Family Members Order, S.L. 460.17 (Legal Notice 191 de 2007, en vigueur le 20 juillet 2007, modifié en dernier lieu par l’Act XXIX de 2019). Son article 3(1) énonce qu’un citoyen de l’Union « may enter, remain and reside in Malta, seek and take up employment or self-employment therein ». Au-delà de trois mois, le séjour se rattache à l’une des bases de la directive 2004/38/CE : travailleur, indépendant, étudiant, ou « residence by other persons » — l’article 11(1) du S.L. 460.17 exigeant alors, de façon cumulative, des ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale maltais et une assurance maladie complète à Malte.
L’enregistrement, lui, est une formalité administrative et non un titre. Identità, agence compétente, indique qu’un ressortissant de l’Union ou de l’Espace économique européen qui entend résider ou travailler à Malte plus de trois mois doit enregistrer sa résidence, la demande se déposant en ligne sur le portail Expatriateset donnant lieu à un rendez-vous biométrique, à l’issue duquel un eResidence documentest délivré selon le motif de séjour. L’article 8 de la directive 2004/38/CE encadre ce dispositif : le délai imparti pour l’enregistrement ne peut être inférieur à trois mois à compter de la date d’arrivée, et une attestation d’enregistrement est délivrée immédiatement. Autrement dit, le retard d’enregistrement n’affecte pas le droit de séjour : il prive seulement de la pièce.
Le récépissé intérimaire ne permet pas de revenir à Malte
Entre la biométrie et la délivrance de l’eResidence document, le demandeur détient un récépissé intérimaire, appelé blue paperdans la pratique. Il vaut preuve de résidence légale sur le territoire, mais il ne permet pas de rentrer à Malte après en être sorti, et il n’autorise pas par lui-même à travailler. Pour un lecteur qui fait des allers-retours en France pendant les premiers mois — c’est le cas de presque tous les dossiers — c’est une contrainte de calendrier à intégrer avant de réserver des vols.
Nous signalons ce point comme relevant de la pratique publiée d’Identità, non d’un texte : nous ne l’avons pas retrouvé dans le S.L. 460.17. Il faut le vérifier au moment du dépôt, la politique de l’agence ayant été modifiée à plusieurs reprises en 2024 et 2025.
L’affiliation sociale suit une logique entièrement différente, et elle est plus fermée qu’on ne le croit. L’article 3(1) du Social Security Act, chapitre 318 des Laws of Malta, ne connaît que trois cases : employed person, self-employed person et self-occupied person. Il n’y a pas de quatrième case, et surtout pas celle du « résident inactif volontairement affilié ». La seule porte ouverte à qui vit de revenus passifs est celle de self-employed, catégorie résiduelle définie à l’article 2 comme la personne ordinairement résidente à Malte qui n’est ni employed ni self-occupied— cette dernière qualité supposant une activité procurant plus de 910 € de revenus par an. Et c’est précisément cette porte que ferme l’article 3(2), depuis le 5 janvier 2004 : « a married person who is not legally separated or who has not been abandoned by his spouse shall not be deemed to be a self-employed person ». Un couple marié qui s’installe à Malte sans y travailler ne peut donc pas s’affilier au régime maltais — là où un célibataire ou un conjoint légalement séparé, dans la même situation patrimoniale, le peut. Il n’obtiendra aucune attestation d’affiliation, et ce document manquant est précisément celui que l’administration française attend pour appliquer le taux réduit de prélèvements sociaux.
C’est le point le plus mal compris de tout le dossier social, et il inverse ce que les fiches annoncent. Les prélèvements sociaux français sur les revenus fonciers et les plus-values immobilières de source française sont bien ramenés à 7,5 %au lieu de 17,2 % — le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI restant seul dû, l’exonération portant sur 9,7 points de CSG et de CRDS — mais à deux conditions cumulatives : relever, en matière d’assurance maladie, d’une législation soumise au règlement (CE) n° 883/2004, etne pas être à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. Le fondement est la jurisprudence de Ruyter(CJUE, 26 février 2015, aff. C-623/13 ; CE, 27 juillet 2015, n° 334551), transposée par l’article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 aux I bis de l’article L. 136-6 et I ter de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
Le retraité qui ne perçoit que des pensions françaises et pour lequel la France délivre un formulaire S1 remplit la première condition et échoue à la seconde : il reste à la charge d’un régime français, ce que la retenue de la cotisation d’assurance maladie sur ses pensions démontre matériellement. Nous exposons cette analyse au chapitre 05 et nous la présentons pour ce qu’elle est — une lecture motivée du BOFiP et de l’article 24 du règlement 883/2004, sans source administrative ni jurisprudentielle qui traite explicitement ce cas. Elle a une conséquence de calendrier, et c’est pourquoi elle figure ici :l’année du départ est le seul moment où l’on peut encore organiser une activité réelle à Malte avant que la structure des revenus ne soit figée.
Le numéro fiscal maltais vient en dernier, et il est le plus souvent obtenu sans démarche spécifique. Un ressortissant de l’Union qui obtient un numéro de sécurité sociale maltais est enregistré automatiquement auprès de l’administration fiscale ; à défaut, il dépose l’Expatriates Registration Form auprès de la section compétente du Commissioner for Tax and Customs, accompagnée d’une pièce d’identité, et se voit attribuer un numéro fiscal à neuf chiffres. Nous donnons cette information au niveau de fiabilité qui est le sien : elle provient des pages publiées par l’administration fiscale maltaise, dont le portail bloque les consultations automatisées, et non d’un texte. Le corollaire pratique tient en une phrase : l’ordre des démarches n’est pas indifférent, et un couple inactif qui ne peut pas obtenir de numéro de sécurité sociale devra passer par le formulaire, ce qui allonge de plusieurs semaines l’obtention du numéro fiscal et retarde tout le reste.
Le calendrier maltais ne ressemble à rien de français
Malte raisonne en year of assessment. L’année d’imposition N porte sur les revenus de l’année civile N−1, appelée basis year. « Année d’imposition 2027 » signifie donc « revenus de 2026 ». C’est la première source d’erreur des contenus en français, qui datent systématiquement les réformes d’un an trop tard, et c’est aussi ce qui explique qu’un arrivant de septembre 2026 ne déposera sa première déclaration qu’au 30 juin 2027.
| Échéance maltaise | Objet | Texte |
|---|---|---|
| 30 juin de l'année d'imposition | Dépôt de la déclaration des revenus de l'année civile précédente, avec auto-liquidation, et paiement du solde | Income Tax (Statutory Dates) Rules, S.L. 372.16, r. 2(c) ; Income Tax Management Act, Cap. 372, art. 10(1) et (2) et art. 42(1A) |
| 30 avril de l'année de base | Premier acompte d'impôt provisionnel, 20 % du P.T. benchmark. Les trois acomptes se paient au cours de l'année de base — donc avant toute déclaration portant sur cette année, et non pendant l'année d'imposition | Payment of Provisional Tax (P.T.) Rules, S.L. 372.18, r. 4(1) et r. 5 |
| 31 août de l'année de base | Deuxième acompte, 30 % supplémentaires (cumul 50 %) | S.L. 372.18, r. 4(1) |
| 21 décembre de l'année de base | Troisième acompte, 50 % supplémentaires (cumul 100 %) | S.L. 372.18, r. 4(1) |
| 30 avril de l'année précédant l'année d'imposition | Paiement de l'impôt minimum et dépôt de la déclaration annuelle attestant que les conditions du statut spécial restent satisfaites — déclaration non due l'année d'octroi | S.L. 123.160 (TRP) et S.L. 123.148 (GRP), r. 5(3)(a) ; S.L. 123.134 (MRP), r. 5 |
| 30 avril de l'année d'imposition | Date limite d'exercice de l'option de l'article 12 du Cap. 372, qui dispense d'acomptes le contribuable dont tout le revenu a transité par le Final Settlement System | S.L. 372.16, r. 4(b) ; Cap. 372, art. 12 |
| Dernier jour de chaque mois | Reversement par l'employeur des retenues du Final Settlement System du mois précédent | S.L. 372.14, Final Settlement System Rules |
| 15 février | FS7 et FS3 de l'année précédente, remis par l'employeur | S.L. 372.14 |
Deux règles de sécurité méritent d’être connues avant la première déclaration. Le contribuable qui n’a pas reçu la notification du Commissioner au premier jour du mois précédant la date de dépôt est réputél’avoir reçue et doit déposer quand même (S.L. 372.16, r. 3). Et une déclaration n’est réputée déposée que si elle est complète sur tous les points substantiels, auto-liquidation comprise (Cap. 372, art. 10(5)). Un primo-arrivant qui attend un courrier qui ne viendra pas est en défaut sans le savoir, et l’article 36(a) du Cap. 372 ferme la voie du recours : le Tribunal rejette sommairement tout appel si aucune déclaration n’a été déposée pour l’année considérée.
L'année d'octroi d'un statut spécial coûte le minimum en entier, et l'assiette couvre les douze mois
Les règles du Residence Programme et du Global Residence Programmedisposent que l’impôt minimum de 15 000 € est dû en totalité l’année d’octroi et l’année de cessationdu statut, sans proratisation. Un statut octroyé en novembre 2026 et abandonné en janvier 2028 touche donc trois années et coûte 45 000 € de minimum, dont 30 000 € au titre des deux années partielles — soit environ trois mois de bénéfice effectif payés au prix de deux années pleines. Le Malta Retirement Programmeobéit à la même règle, avec un minimum de 7 500 € majoré de 500 € par personne à charge et par special carer.
Symétriquement, l’assiette du taux de 15 % comprend le revenu de source étrangère reçu à Malte pendant toutel’année d’octroi, y compris avant la décision. Un virement reçu en février, six mois avant le dépôt de la demande, entre dans l’assiette de l’année d’octroi. La conséquence de calendrier est nette : un rapatriement massif effectué au début de l’année où l’on demande le statut ne passe pas entre les mailles, il grossit simplement la base.
Enfin, le paiement du minimum est dû au plus tard le 30 avril de l’année précédant l’année d’impositionconcernée ; et si le statut ne sera manifestement pas accordé avant cette date, le minimum se paie avant l’octroi. On paie donc avant de savoir si l’on obtient.
Pour celui qui ne souscrit à aucun statut spécial — le cas le plus fréquent chez nos clients — le coût plancher n’est pas nul pour autant. L’article 56(27) du Cap. 123, ajouté par l’Act VII de 2018 et modifié par l’Act VII de 2019, impose une charge fiscale d’au moins 5 000 € par an à l’individu ordinarily residentmais non domicilié à Malte qui tire hors de Malte un revenu d’au moins 35 000 € non intégralement reçu à Malte. Deux précisions que la rédaction du texte impose. C’est un plancher de charge globale, non une taxe additionnelle : le premier provisoordonne de tenir compte de l’impôt déjà acquitté, par retenue ou autrement, sur l’ensemble des revenus. Et le mécanisme opère par fiction d’assiette — l’intéressé est réputéavoir reçu à Malte le supplément de revenu étranger qui porte sa charge à 5 000 €.
Reste une question de calendrier que nous ne tranchons pas. Le texte vise l’individu qui, au cours de l’année précédant l’année d’imposition, « is ordinarily resident in Malta » — et l’ordinary residencen’est définie par aucun article du Cap. 123, la notion étant importée du droit anglais par l’article 2(2). La guidancede l’administration maltaise retient qu’une personne qui vit à Malte « on a permanent or indefinite basis » y est ordinairement résidente, ce qui plaide pour une application dès l’année d’installation d’un départ définitif. Le texte ne prévoit par ailleurs aucune proratisation. Mais nous n’avons trouvé ni disposition ni prise de position administrative traitant expressément de l’année d’arrivée, et le chiffrage qui suit retient l’hypothèse défavorable — 5 000 € dus en entier dès la première année — plutôt que l’inverse.
Le formulaire 3916, et l’amende par compte que personne ne provisionne
Le deuxième alinéa de l’article 1649 A du CGI oblige les personnes physiques domiciliées ou établies en France à déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger. C’est le formulaire n° 3916-3916 bis. L’obligation s’apprécie au regard de la qualité de résident : elle joue donc pour l’année du départ, au titre de la période de résidence, et cesse ensuite.
C’est là que se produit l’oubli le plus banal et le plus coûteux du dossier maltais. Le compte maltais s’ouvre presque toujours avantle départ, parce qu’il faut un compte pour verser le dépôt de garantie du bail, pour domicilier les factures d’énergie et parce qu’un employeur maltais ne verse en pratique un salaire que sur un compte local. Une précision, parce que la version qui circule est fausse : l’obligation de payer les salaires par virement, entrée en vigueur le 1er octobre 2025 par modification de l’Employment and Industrial Relations Act, ne vise que les third-country nationals. Un ressortissant français n’en relève pas, et le paiement en espèces lui reste légalement ouvert ; ce qui impose le compte dans son cas est la pratique des employeurs, non un texte. Ce compte, ouvert alors que vous étiez encore résident, doit figurer sur le 3916 joint à la déclaration de l’année du départ. Il y échappe presque toujours, parce qu’il est perçu comme un compte « d’après ».
| Obligation | Texte | Sanction | Ce qui s'applique à un compte maltais |
|---|---|---|---|
| Comptes bancaires ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger | CGI, art. 1649 A, 2e alinéa ; formulaire n° 3916-3916 bis | 1 500 € par compte non déclaré ; 10 000 € par compte lorsque l'obligation concerne un État n'ayant pas conclu de convention d'assistance administrative avec la France (CGI, art. 1736, IV) | 1 500 €. Malte est liée à la France par la directive 2011/16/UE : la majoration à 10 000 € ne s'applique pas |
| Contrats de capitalisation et placements de même nature souscrits hors de France | CGI, art. 1649 AA | Sanction de l'article 1766 du CGI | Vise le contrat d'assurance-vie luxembourgeois ou irlandais souscrit avant le départ, souvent oublié parce qu'il n'est pas un compte |
| Comptes d'actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d'un prestataire établi à l'étranger | CGI, art. 1649 bis C | 750 € par compte non déclaré et 125 € par omission ou inexactitude, dans la limite de 10 000 € par déclaration ; montants portés à 1 500 € et 250 € lorsque la valeur des comptes excède 50 000 € (CGI, art. 1736, X) | S'applique intégralement l'année du départ, quelle que soit la localisation du prestataire |
| Prorogation du délai de reprise | LPF, art. L. 169, alinéa visant les art. 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA, 1649 AB et 1649 bis C du CGI | Dixième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due, pour les seuls revenus afférents aux obligations non respectées | Écartée pour le seul article 1649 A si le contribuable prouve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l'étranger « n'a pas excédé 50 000 € à un moment quelconque de l'année au titre de laquelle la déclaration devait être faite » |
Un couple qui ouvre deux comptes courants et un compte d’épargne à Malte en juin, part en septembre et omet le 3916 s’expose ainsi à 4 500 € d’amende, pour un manquement purement formel portant sur des comptes dont l’administration française connaît de toute façon l’existence par l’échange automatique. C’est le rapport coût-bénéfice le plus défavorable de tout le dossier : le risque est certain, le gain est nul.
L’échange automatique entre deux États membres : ce qui circule, et depuis quand
L’article 27 de l’Accord France-Malte, entièrement réécrit par l’article 7 de l’avenant du 29 août 2008 et donc applicable depuis le 1er juin 2010, organise l’échange des renseignements « vraisemblablement pertinents », précise que l’échange n’est pas restreint par l’article 1er, oblige chaque État à utiliser ses pouvoirs de collecte même en l’absence d’intérêt fiscal propre, et ferme la question du secret bancaire : aucun État ne peut refuser de communiquer des renseignements au seul motif qu’ils sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire, un agent ou un fiduciaire.
Mais l’article 27 n’est pasle fondement de l’échange automatique : il fonde l’échange sur demande et l’échange spontané. L’automatisme, entre France et Malte, vient du droit de l’Union. Un guide qui présenterait l’article 27 comme la source de la transmission annuelle des soldes bancaires se tromperait de texte, même si le résultat pratique est le même pour le lecteur.
| Instrument | Ce qui est transmis | Premières données concernées |
|---|---|---|
| Directive 2011/16/UE du 15 février 2011 (DAC 1), art. 8 § 1 | Les catégories de revenus et de capitaux disponibles énumérées à l'article 8 § 1 : revenus professionnels, jetons de présence, produits d'assurance-vie non couverts par d'autres instruments, pensions, propriété et revenus de biens immobiliers. La directive (UE) 2021/514 (DAC 7) y a ajouté les redevances | Périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er janvier 2014, premiers échanges en 2015 |
| Directive 2014/107/UE du 9 décembre 2014 (DAC 2), transposant la norme commune de déclaration de l'OCDE | Comptes financiers : identité et résidence du titulaire, numéro de compte, solde ou valeur au 31 décembre, intérêts, dividendes, produits bruts de cession, et identification des personnes détenant le contrôle d'entités passives | Malte a transposé par le Legal Notice 384 de 2015 (Cooperation with Other Jurisdictions on Tax Matters Regulations), en vigueur le 1er janvier 2016 : première année de collecte 2016. La directive impose la communication dans les neuf mois suivant la fin de l'année civile, soit un premier échange effectif au plus tard le 30 septembre 2017 portant sur l'année 2016. Malte et la France relèvent l'une et l'autre du groupe des États précurseurs ; il n'y a pas d'année de décalage entre elles |
| Directive (UE) 2018/822 (DAC 6) | Dispositifs transfrontières à déclarer par les intermédiaires, selon les marqueurs de l'annexe IV | Dispositifs dont la première étape a été mise en œuvre à compter du 25 juin 2018 |
| Accord France-Malte, art. 27, dans sa rédaction issue de l'avenant du 29 août 2008 | Tout renseignement vraisemblablement pertinent, sur demande ou spontanément ; secret bancaire non opposable | 1er juin 2010 |
Ce que l'échange automatique fait vraiment à un dossier de départ
Il ne révèle pas des comptes cachés — l’époque n’est plus celle-là. Il produit quelque chose de plus gênant pour un dossier mal préparé : une date déclarée par un tiers. Lorsque vous ouvrez un compte à Malte, la banque recueille votre auto-certification de résidence fiscale et la date à laquelle vous devenez résident maltais. Cette date part chaque année vers l’administration française, sans que vous la revoyiez. Si elle ne correspond pas à celle que vous avez portée sur votre déclaration 2042, l’écart apparaît mécaniquement.
La conséquence opérationnelle est simple, et elle est la même que plus haut : la date de transfert doit être arrêtée avantl’ouverture du compte maltais, pas après. L’auto-certification remise à la banque est le premier document daté du dossier, et c’est le seul que vous ne contrôlerez plus une fois signé.
Les revenus à cheval : ce qui suit la date de versement, et ce qui ne la suit pas
La règle du fractionnement de l’article 167-1 est une règle de date. Les règles d’attribution de l’Accord France-Malte sont des règles de nature. Elles ne donnent pas le même résultat, et il faut les appliquer dans cet ordre : d’abord déterminer à quelle période le revenu se rattache, ensuite déterminer quel État peut l’imposer.
| Revenu | Rattachement à la période | État qui peut imposer après le départ | Texte |
|---|---|---|---|
| Salaire d'un emploi exercé en France | Date de mise à disposition | France, pour l'emploi exercé en France. Malte seule si l'emploi est exercé à Malte | Accord, art. 15 § 1 ; retenue de l'art. 182 A du CGI. La règle des 183 jours de l'art. 15 § 2 s'apprécie par année civile, non par période glissante |
| Jetons de présence d'un mandat français conservé | Date de mise à disposition | France, sans considération de lieu d'exercice ni de durée | Accord, art. 16, qui prime l'article 15. Poste résiduel d'imposition française à chiffrer avant de conserver un mandat |
| Pension de retraite du régime de base français | Date de mise à disposition | France seule | Accord, art. 18 § 2 : les versements faits en application de la législation sur la sécurité sociale ne sont imposables que dans l'État qui les verse |
| Rente d'un PER, d'un article 83, d'un contrat de retraite privé, au titre d'un emploi antérieur | Date de mise à disposition | Malte seule — mais l'exonération française n'est acquise qu'à hauteur du montant remis ou reçu à Malte | Accord, art. 18 § 1, combiné à l'art. 24 § 3 et au § 7 du Protocole. Voir chapitre 07 |
| Loyers d'un immeuble français | Date de mise à disposition | France, sans exception. La remittance basis n'a aucun effet | Accord, art. 6 § 1 : imposition non exclusive dans l'État de situation |
| Dividende d'une société française | Date de mise en paiement, non date de l'assemblée | France, retenue de l'art. 119 bis 2 au taux de l'art. 187, soit 12,8 % pour une personne physique, sous le plafond conventionnel de 15 % | Accord, art. 10 § 2 a) |
| Plus-value de cession de titres non substantielle | Date de réalisation, non date d'encaissement du prix | Malte seule ; et Malte n'impose pas les plus-values de source étrangère d'un non-domicilié, même rapatriées | Accord, art. 13 § 4 ; Income Tax Act, Cap. 123, art. 4(1) proviso (ii) |
| Plus-value sur une participation substantielle dans une société française | Date de réalisation | France. Le seuil conventionnel est de 25 % ou plus des bénéfices sociaux ; le seuil interne de l'art. 244 bis B est de plus de 25 % | Accord, art. 13 § 3 ; CGI, art. 244 bis B. Le sursis d'exit tax ne règle pas cette imposition, qui est autonome |
| Plus-value sur titres d'une société à prépondérance immobilière française | Date de réalisation | France, dès lors que plus de 50 % de la valeur provient d'immeubles français à un moment quelconque des 365 jours précédant la cession | Accord, art. 13 § 1, dans sa rédaction issue de l'application combinée avec les 4 et 5 de l'art. 9 de la Convention multilatérale BEPS, applicable aux périodes ouvertes à compter du 1er octobre 2019 côté français |
Stock-options et actions gratuites : le régime suit l’acquisition, pas le versement
C’est le poste sur lequel un départ mal préparé coûte le plus cher, et c’est aussi celui où le raisonnement intuitif est faux d’un bout à l’autre. On croit que le gain est imposé là où l’on réside au moment de la levée ou de la cession. Il ne l’est pas : il est imposé là où l’activité rémunérée a été exercée pendant la période de référence, c’est-à-dire la période d’acquisition des droits.
La doctrine administrative définit cette période comme celle qui court de l’attribution de l’option au jour où le bénéficiaire acquiert définitivement le droit de l’exercer (BOI-RSA-ES-20-10-20-60, version du 12 août 2014, § 50). Le gain se répartit ensuite entre les États prorata temporis, au rapport du nombre de jours d’activité exercée dans chaque État sur le nombre total de jours de la période de référence, jours non ouvrés compris (§ 220). La fraction correspondant à l’activité exercée en France reste imposable en France même si le bénéficiaire n’y réside plusau moment de la levée ou de la cession (§ 350 et 390). Le Conseil d’État a jugé dans ce sens, s’agissant de la qualification du gain comme revenu d’emploi susceptible d’être réparti entre juridictions : CE, 8e et 3e sous-sections réunies, 17 mars 2010, n° 315831, publié au recueil Lebon.
La même mécanique gouverne les attributions gratuites d’actions, et il faut aller la chercher dans un autre document : BOI-RSA-ES-20-20-20, § 60 à 100 (version du 21 mai 2026). Son § 70 renvoie expressément, pour la répartition entre États, aux règles exposées pour les options sur titres. Son § 80 fixe le terme de la période de référence : la date à laquelle le salarié devient définitivement propriétaire du droit d’attribution. Sur un plan assorti d’une condition de présence, ce terme est la fin de la période d’acquisition ; sur un plan qui n’en comporte pas, il peut être antérieur, et la fraction française s’en trouve figée plus tôt. C’est un point à vérifier plan par plan avant d’arrêter une date de départ.
L’instrument de perception est la retenue à la source de l’article 182 A terdu CGI, qui vise les avantages et gains de source française tirés des dispositifs d’actionnariat salarié — options sur titres, attributions gratuites d’actions, bons de souscription de parts de créateur d’entreprise, et attributions d’actions à conditions préférentielles hors dispositif légal (BOI-IR-DOMIC-10-20-20-30, § 10 à 120). C’est aussi l’une des retenues que l’article 204 D exclut du prélèvement à la source. Le taux dépend du régime de l’attribution : tarif applicable aux salaires de source française pour les plans non qualifiés (§ 550), taux spécifiques pour les plans qualifiés.
Un plan d'actions gratuites à cheval sur le départ, déroulé en entier
HYPOTHÈSES
Cadre dirigeant français, plan d'actions gratuites d'une société française
Attribution ............................................ 1er mars 2024
Acquisition définitive (fin de la période d'acquisition) 1er mars 2027
Période de référence ................................ 1 096 jours
Transfert du domicile fiscal à Malte ................... 1er octobre 2026
Activité exercée en France, du 1.3.2024 au 30.9.2026 ...... 944 jours
Activité exercée à Malte, du 1.10.2026 au 1.3.2027 ........ 152 jours
Valeur des actions à l'acquisition définitive ......... 400 000 €
RÉPARTITION DU GAIN D'ACQUISITION
(période de référence, et non date de versement)
Fraction de source française
400 000 x 944 / 1 096 ............................ 344 526 € soit 86,1 %
Fraction de source maltaise
400 000 x 152 / 1 096 ............................ 55 474 € soit 13,9 %
CE QUE LA FRANCE IMPOSE
(alors que le bénéficiaire réside à Malte depuis 5 mois
à la date d'acquisition définitive)
Assiette de la retenue de l'article 182 A ter du CGI .. 344 526 €
Taux : selon le régime du plan, voir BOI-IR-DOMIC-10-20-20-30
CE QUE MALTE IMPOSE
La fraction maltaise rémunère une activité exercée À MALTE
=> revenu de SOURCE MALTAISE au sens de l'article 4(1) du Cap. 123
=> imposable intégralement, rapatrié ou non
=> la remittance basis ne la protège pas ........... 55 474 €
CE QUE LE DÉPART N'A PAS PERMIS D'ÉVITER
86,1 % du gain reste de source française
Partir 5 mois avant l'acquisition définitive ne déplace
que 152 jours sur 1 096- Période de référence :Options sur titres : de l'attribution au jour où le bénéficiaire acquiert définitivement le droit d'exercer l'option — BOI-RSA-ES-20-10-20-60, § 50. Actions gratuites, cas du présent chiffrage : jusqu'à la date à laquelle le salarié devient définitivement propriétaire du droit d'attribution — BOI-RSA-ES-20-20-20, § 80
- Prorata :Nombre de jours d'activité exercée dans l'État sur le nombre total de jours de la période, jours non ouvrés compris — § 220
- Retenue française :CGI, art. 182 A ter, exclue du prélèvement à la source par l'art. 204 D
- Source maltaise :Income Tax Act, Cap. 123, art. 4(1) : le revenu d'un emploi est de source maltaise si les activités sont exercées à Malte
Le calcul est poussé jusqu'à son résultat désagréable. Un départ décidé dans l'année qui précède l'acquisition définitive ne déplace presque rien, et la fraction qu'il déplace tombe dans la catégorie la plus mal traitée du régime maltais : le revenu de source maltaise, imposable intégralement, rapatrié ou non.
- Les mêmes règles gouvernent les gains de levée d'options sur titres et les gains d'exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise. Pour les actions gratuites, la répartition entre États procède du renvoi exprès du § 70 du BOI-RSA-ES-20-20-20 aux règles des options sur titres.
- La prise en compte de l'ensemble des jours calendaires, et non des seuls jours travaillés, est celle que retient le § 220 du BOI-RSA-ES-20-10-20-60.
- Nous ne retenons pas de taux chiffré pour la retenue de l'article 182 A ter : il dépend de la date d'attribution du plan et du respect des conditions de conservation, et le donner en une ligne serait une approximation. Il se détermine plan par plan.
- Aucune stipulation de l'Accord France-Malte ne traite spécifiquement des gains d'actionnariat salarié : ils relèvent de l'article 15 par leur nature de revenu d'emploi.
La conséquence de calendrier, et elle est brutale
Si un plan compte dans votre patrimoine, la question n’est pas « quand partir ? » mais « quelle fraction de la période d’acquisition puis-je encore déplacer ? ». Partir six mois avant la fin d’une période de trois ans ne déplace qu’un sixième d’année sur trois. Le seul cas où le départ change vraiment quelque chose est celui d’un plan attribué aprèsl’installation à Malte, pour une activité exercée à Malte — et il faut alors accepter que ce gain soit de source maltaise, donc imposable au barème ou à 35 % selon le régime, sans bénéfice de la remittance basis.
Nous le disons franchement parce que c’est le genre de dossier où l’on nous demande de valider une décision déjà prise : pour un cadre dirigeant dont l’essentiel du patrimoine à venir est constitué de plans en cours d’acquisition sur une société française, un départ à Malte à dix-huit mois de l’échéance ne se justifie pas par la fiscalité de ces plans. Il peut se justifier par autre chose. Pas par cela.
La ségrégation des comptes : une opération à date, et sa date est celle du départ
Voici le point qui n’a d’équivalent dans aucun autre guide du corpus, et qui décide de la valeur économique de tout le dispositif maltais. La remittance basisimpose le revenu de source étrangère « on the amount received in Malta ». Elle n’impose pas le capital. Encore faut-il pouvoir distinguer l’un de l’autre — et c’est là que le droit maltais est presque vide.
La lecture intégrale du Cap. 123 et du Cap. 372 ne fait apparaître aucune règle d’ordonnancementanalogue aux sections 809Q à 809S de l’Income Tax Act 2007britannique, aucune règle de purge des fonds mélangés, aucune obligation de ségrégation, et aucune définition fiscale du capital en tant que catégorie de fonds. Il n’existe qu’un seul mécanisme, et c’est une présomption administrative : les remises destinées aux dépenses courantes sont présumées être des remises de revenu, « unless proven otherwise », et cette présomption joue « regardless of the foreign account out of which the remittance is made ».
Il faut lire la formule finale deux fois. Elle signifie que ségréguer ses comptes ne suffit pas : l’administration maltaise peut retenir la présomption quel que soit le compte source. La ségrégation n’est pas une règle d’imputation, c’est un élément de preuve. Et comme la charge de la preuve pèse sur le contribuable — article 35(3) du Cap. 372, « the onus of proving that the assessment complained of is excessive shall be on the appellant » —, l’absence de ségrégation ne se rattrape jamais.
Ce qui se perd si le relevé de la veille n'a pas été fait
Le capital constitué avant l’installation est, pour l’essentiel du lectorat de ce guide, la partie la plus importante du patrimoine : produit d’une cession d’entreprise, héritage, portefeuille accumulé sur vingt ans. Il n’est pas du revenu et il ne le deviendra jamais. Mais il n’est identifiable que par son solde à une date, et cette date est celle qui précède le premier euro de revenu postérieur crédité sur le même compte.
Un mois après l’installation, un compte qui a reçu deux dividendes, un loyer et une pension n’est plus un compte de capital : c’est un compte mixte, et il le restera. Toute remise ultérieure sera présumée porter sur du revenu, et vous devrez démontrer le contraire pour chaque virement, avec des pièces que vous n’aurez pas. La perte n’est pas récupérable : il n’existe pas, à Malte, de procédure de reconstitution ou de purge des fonds mélangés.
Ce que nous mettons en place, et qui n’est imposé par aucun texte maltais : un relevé daté du jour précédant la prise de résidence pour chacundes comptes et comptes titres, français comme étrangers, établissant le solde de départ ; un compte dédié alimenté exclusivement avant l’installation, jamais réalimenté ensuite, dont les retraits financent les dépenses maltaises ; des comptes de revenus distincts, dont rien ne part vers Malte ; et, pour chaque produit de cession invoqué comme capital, l’avis d’opéré, l’attestation de l’établissement et le calcul du gain. Le chapitre 08 détaille cette architecture de preuve, y compris le traitement des successions et des prêts. Nous la mentionnons ici pour une seule raison : elle se construit avant le départ, jamais après, et l’année du départ est le dernier moment où elle est possible.
Cette architecture a un coût que personne ne chiffre, et il faut le poser. Un compte de capital laissé en liquidités ne produit rien et perd chaque année la valeur de l’inflation ; investi, il produit des intérêts, des dividendes ou des coupons qui sont du revenu, et qui polluent le compte au premier crédit. Le compromis courant — placer le capital sur un support capitalisant, dont les distributions ne transitent pas par le compte de retrait — déplace le problème sans le supprimer, et il expose le capital au risque de perte du support retenu : aucun placement n’échappe au risque de perte en capital, et le rendement passé n’engage rien. L’arbitrage entre pureté de la ségrégation et rendement du capital relève de l’allocation d’actifs, et il se tranche avant le départ, en même temps que l’architecture de preuve.
Une précision qui contredit une idée reçue tenace : Malte n’applique pas les règles britanniques du mixed fund. L’article 2(2) du Cap. 123 importe le sens des mots inconnus du droit maltais mais connus du droit anglais ; il n’importe pas des règles statutaires britanniques postérieures. Il n’y a donc ni ordering rules, ni remise réputée, ni régime des personnes liées, ni règles sur les biens rapportés à Malte. Le vide profite au contribuable sur la mécanique, il le dessert entièrement sur la preuve.
Ce que coûte réellement une année de départ, poste par poste
Les fiches commerciales chiffrent la vie à Malte. Elles ne chiffrent jamais l’année de bascule, qui est la plus chère des dix premières. Voici un cas complet, construit sur les seuls montants établis dans les chapitres précédents.
Couple de 54 et 52 ans, un enfant scolarisé, départ le 1er septembre 2026 — l'addition des deux côtés
SITUATION
Cession d'une participation en 2024, produit replacé ......... 3 200 000 €
Deux appartements conservés en France, loyers nets annuels ....... 48 000 €
Dividendes de source française, mise en paiement en mai 2026 ..... 40 000 €
Dividendes et intérêts étrangers, perçus après le départ ......... 90 000 €
dont rapatriés à Malte en 2026 ................................ 24 000 €
Aucune activité professionnelle à Malte
Statut retenu : droit commun non domicilié (pas de TRP)
Location à Malte : 2 400 € par mois
CÔTÉ FRANÇAIS — DÉCLARATIONS DÉPOSÉES AU PRINTEMPS 2027
1) Déclaration n° 2042, période du 1er janvier au 31 août 2026
(art. 167-1 du CGI)
Loyers nets de la période, 48 000 x 8/12 .................... 32 000 €
Dividendes français, mis en paiement en mai .................. 40 000 €
Prélèvements sociaux 17,2 % sur les loyers de la période
(résident jusqu'au 31 août) .............................. 5 504 €
2) Déclaration n° 2042-NR, période du 1er septembre au 31 décembre 2026
Loyers nets de la période, 48 000 x 4/12 .................... 16 000 €
Impôt sur le revenu au taux minimum de l'art. 197 A
(20 % jusqu'à 29 579 € de revenu net imposable ;
seuil des revenus 2025, réévalué chaque année) ......... 3 200 €
Prélèvements sociaux : 7,5 % si affiliation maltaise prouvée .. 1 200 €
17,2 % à défaut de preuve ............. 2 752 €
Écart de 9,7 points sur ce seul poste ....................... 1 552 €
Dividendes étrangers : hors champ français
3) Déclaration n° 2074-ETD — exit tax
Plus-values latentes sur titres, seuil de 800 000 € dépassé
Sursis DE PLEIN DROIT (Malte est dans l'Union) ........... IV, art. 167 bis
Garanties à constituer ......................................... 0 €
Représentant fiscal à désigner ................................ aucun
Pour mémoire, mêmes plus-values latentes vers un État tiers :
garanties de 12,8 % du montant brut
4) Formulaire n° 3916 joint à la 2042
Trois comptes maltais ouverts en juin 2026 ................ à déclarer
Amende encourue en cas d'omission, 1 500 € x 3 ............... 4 500 €
CÔTÉ MALTAIS — ANNÉE D'IMPOSITION 2027, REVENUS 2026
Revenu étranger reçu à Malte ................................. 24 000 €
Revenu de source maltaise ......................................... 0 €
Impôt du barème sur 24 000 € : voir chapitre 06
Plancher de l'article 56(27) du Cap. 123 :
revenu étranger >= 35 000 € ET non intégralement reçu .... condition remplie
charge GLOBALE minimale, impôt du barème inclus .............. 5 000 €
application dès l'année d'installation : hypothèse défavorable
retenue ici, non tranchée par un texte
Première déclaration à déposer au ........................ 30 juin 2027
COÛTS DE BASCULE, NON RÉCURRENTS
Déménagement, double loyer, aller-retours ........... à budgéter séparément
Loyer maltais, 4 mois en 2026 ................................ 9 600 €
Honoraires de mandataire pour le dossier fiscal maltais ... selon dossier
CE QUE LE CHIFFRAGE MONTRE
L'année du départ additionne un impôt français de résident sur
huit mois, un impôt français de non-résident sur quatre mois,
et un impôt minimum maltais dû en entier- Fractionnement :CGI, art. 167-1 ; BOI-IR-DOMIC-20, § 90 et 130 ; déclarations n° 2042 et n° 2042-NR, § 170 à 190
- Taux minimum non-résident :CGI, art. 197 A : 20 % jusqu'à 29 579 € de revenu net imposable et 30 % au-delà pour les revenus de 2025, seuil réévalué chaque année ; option pour le taux moyen ouverte
- Prélèvements sociaux :17,2 % de droit commun ; 7,5 % du seul prélèvement de solidarité de l'art. 235 ter du CGI pour l'affilié à une législation soumise au règlement (CE) n° 883/2004 qui n'est pas à la charge d'un régime français
- Impôt minimum maltais :Income Tax Act, Cap. 123, art. 56(27), ajouté par l'Act VII de 2018, art. 23, applicable à compter de l'année d'imposition 2019, modifié par l'Act VII de 2019, art. 21
- Amende 3916 :CGI, art. 1736, IV : 1 500 € par compte non déclaré. La majoration à 10 000 € ne joue pas, Malte étant liée à la France par la directive 2011/16/UE
Le chiffrage n'intègre volontairement ni l'impôt sur le revenu français de la première période, qui dépend du barème et de la composition du foyer, ni l'impôt maltais du barème, traité au chapitre 06. Il isole ce qui est propre à l'année du départ : la double imposition de structure entre deux périodes, le plancher maltais non proratisé, et les sanctions déclaratives.
- L'écart de 1 552 € sur les prélèvements sociaux des quatre derniers mois paraît modeste. Rapporté à une pleine année, il est de 4 656 € pour 48 000 € de loyers, et il se répète chaque année : c'est ce que vaut, en trésorerie, une affiliation maltaise réelle.
- Le couple retenu est marié et sans activité à Malte : l'article 3(2) du Cap. 318 lui ferme la catégorie self-employed, et il ne disposera d'aucune attestation d'affiliation maltaise. C'est la configuration la plus fréquente, et la plus défavorable sur ce poste.
- Si le même couple avait souscrit au Residence Programme, l'impôt minimum serait de 15 000 € et non de 5 000 €, dû en entier au titre de l'année d'octroi, et exigible au plus tard le 30 avril de l'année précédant l'année d'imposition concernée.
- Aucun de ces montants n'est une garantie : ils sont la traduction arithmétique de textes datés, et la composition réelle d'un foyer les déplace.
Le calendrier, de douze mois avant à douze mois après
Ce qui suit n’est pas une liste de bonnes pratiques : chaque ligne porte le texte qui la fonde, ou la mention qu’elle relève d’une pratique administrative et non d’une règle. T désigne la date de transfert du domicile.
| Moment | Ce qui se fait | Ce qui le fonde |
|---|---|---|
| T − 12 mois | Recenser les plans d'actionnariat salarié en cours et calculer, plan par plan, la fraction de la période d'acquisition encore déplaçable. Décider à partir de ce calcul, pas l'inverse | BOI-RSA-ES-20-10-20-60, § 50 et 220 ; CGI, art. 182 A ter ; CE, 17 mars 2010, n° 315831 |
| T − 12 à T − 9 mois | Chiffrer l'exit tax : valorisation des titres, franchissement du seuil de 800 000 € ou de 50 % des bénéfices sociaux, et durée de dégrèvement applicable (2 ans, ou 5 ans au-delà de 2 570 000 €) | CGI, art. 167 bis, I et VII |
| T − 9 mois | Décider du statut maltais : droit commun avec l'impôt minimum de 5 000 €, ou statut spécial. Le TRP suppose un bien qualifiant acquis pour 275 000 € (220 000 € à Gozo ou au sud de Malte) ou loué 9 600 € par an (8 750 €), plus 6 000 € de frais de dossier non remboursables, ramenés à 5 500 € lorsque le bien est acquis au sud | S.L. 123.160 (Residence Programme Rules), r. 2 pour la définition du bien qualifiant et r. 5 pour le taux de 15 % et le minimum de 15 000 € ; Cap. 123, art. 56(27) pour le droit commun |
| T − 6 mois | Organiser la ségrégation : ouvrir le compte de capital, arrêter les alimentations croisées, rassembler les avis d'opéré et actes établissant l'origine capitalistique des fonds | Aucune obligation légale maltaise. Architecture de preuve, imposée par la présomption administrative sur les remises destinées aux dépenses courantes et par le Cap. 372, art. 35(3) |
| T − 3 mois | Résilier ou donner à bail de longue durée le logement français, de manière à en perdre la disposition ; organiser la scolarisation à Malte ; arrêter la date de transfert et la fixer par écrit | Accord France-Malte, art. 4 § 2 a) : le foyer d'habitation permanent suppose la disposition à tout moment. CGI, art. 4 B, a |
| T − 2 mois | Ouvrir le compte bancaire maltais. L'auto-certification de résidence fiscale remise à la banque doit porter la date de transfert retenue, et aucune autre | Directive 2014/107/UE (DAC 2), transposée à Malte par le Legal Notice 384 de 2015, en vigueur le 1er janvier 2016 ; premier échange effectif au plus tard le 30 septembre 2017 sur les données 2016 |
| T − 1 jour | Établir le relevé de solde de tous les comptes et comptes titres. C'est la seule photographie qui séparera durablement le capital antérieur des revenus postérieurs | Sert deux fois : valorisation au titre de l'art. 167 bis du CGI, et preuve de l'origine capitalistique des fonds au sens de la guidance maltaise sur la remittance |
| T | Date de transfert. Elle commande le fractionnement français, le point de départ du sursis d'exit tax et l'entrée en résidence maltaise | CGI, art. 167-1 : « jusqu'à la date de ce départ ». Côté maltais, la résidence court dès l'arrivée, selon la position administrative maltaise |
| T + quelques jours | Informer par écrit l'employeur, la caisse de retraite et tout organisme débiteur de revenus français, avec la date de transfert, pour faire cesser le prélèvement à la source et déclencher la retenue | CGI, art. 204 D, qui exclut du prélèvement les revenus soumis aux art. 182 A, 182 A bis, 182 A ter et 182 B |
| T + quelques jours | Déclarer la nouvelle adresse à l'étranger dans l'espace particulier sur impots.gouv.fr, ce qui déclenche le transfert du dossier au service des impôts des particuliers non-résidents (SIPNR), 10 rue du Centre, TSA 10010, 93465 Noisy-le-Grand Cedex | Pratique administrative publiée par la DGFiP. Aucun représentant fiscal accrédité n'est exigé : CGI, art. 164 D ; loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, art. 62, pour l'art. 244 bis A |
| T à T + 3 mois | Enregistrer la résidence auprès d'Identità et obtenir l'eResidence document. Le délai imparti ne peut être inférieur à trois mois à compter de la date d'arrivée | S.L. 460.17, art. 3(1) et art. 11(1) ; directive 2004/38/CE, art. 8 |
| T à T + 3 mois | Solliciter du Department of Social Security l'affiliation, ou à défaut une attestation de législation applicable. Vérifier l'éligibilité : un conjoint marié non séparé ne peut pas être self-employed | Social Security Act, Cap. 318, art. 3(1) et art. 3(2) ; règlement (CE) n° 883/2004, art. 11 § 3 |
| T à T + 3 mois | Obtenir le numéro fiscal maltais. Automatique pour le ressortissant de l'Union qui obtient un numéro de sécurité sociale ; à défaut, Expatriates Registration Form auprès du Commissioner for Tax and Customs | Pratique publiée par l'administration fiscale maltaise, non un texte. À vérifier au moment du dépôt |
| 30 avril suivant, si statut spécial | Payer l'impôt minimum du statut. Si le statut ne sera manifestement pas accordé avant cette date, le minimum se paie avant l'octroi. La déclaration annuelle de maintien des conditions n'est pas due l'année d'octroi | S.L. 123.160 et S.L. 123.148, r. 5(3) ; S.L. 123.134, r. 5 |
| Printemps T + 1 | Déposer en France les déclarations n° 2042 et n° 2042-NR, le formulaire n° 3916-3916 bis pour les comptes ouverts pendant la période de résidence, et la déclaration n° 2074-ETD d'exit tax avec les n° 2042 et n° 2042-C | CGI, art. 167-1 ; BOI-IR-DOMIC-20, § 170 à 190 ; CGI, art. 1649 A, 2e alinéa ; CGI, art. 167 bis, IX, 1, et art. 41 tervicies et s. de l'annexe III |
| 30 juin T + 1 | Déposer à Malte la première déclaration, portant sur les revenus de l'année du départ, avec auto-liquidation, et acquitter le solde. Ne pas attendre la notification : le contribuable qui ne l'a pas reçue est réputé l'avoir reçue | S.L. 372.16, r. 2(c) et r. 3 ; Cap. 372, art. 10(1), (2) et (5), et art. 42(1A) |
| 30 avril, 31 août et 21 décembre de T + 2 | Premier cycle réel d'acomptes d'impôt provisionnel maltais, 20 %, 30 % et 50 % du P.T. benchmark. Les acomptes se paient au cours de l'année de base, et le benchmark est l'impôt de la dernière auto-liquidation déposée avant le 1er janvier de cette année : la déclaration du 30 juin T + 1 est la première à en fournir un. Le salarié dont tout le revenu a transité par le Final Settlement System en est dispensé par l'option de l'article 12, à exercer au plus tard le 30 avril | S.L. 372.18, r. 4(1), r. 5 et r. 6(1) ; S.L. 372.16, r. 4(b) ; Cap. 372, art. 12 |
| T + 12 mois et au-delà | Déclaration n° 2074-ETS chaque année pour le suivi du sursis d'exit tax, jusqu'au dégrèvement | CGI, art. 167 bis, IX |
Ce que nous ne tranchons pas, et ce que nous déconseillons
Trois incertitudes traversent ce chapitre et nous préférons les nommer plutôt que les combler. La première tient au sort du prélèvement de solidarité de 7,5 %au regard de l’article 2 de l’Accord France-Malte. La CSG et la CRDS sont des impôts couverts par l’Accord depuis l’avenant du 29 août 2008, entré en vigueur le 1er juin 2010. Le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI n’est ni l’une ni l’autre, et son rattachement à la clause d’extension du § 4 de l’article 2 n’a pas été établi sur texte dans nos travaux. En pratique l’administration le prélève. Nous ne concluons pas au-delà.
La deuxième tient à l’affiliation d’un couple marié inactif. Le règlement 883/2004 le rattache à la législation maltaise par son article 11 § 3 e), mais le droit maltais ne lui permet pas de s’affilier, et il ne dispose donc d’aucun document à produire à l’administration française. La loi est de son côté ; la preuve ne l’est pas. Nous conseillons de solliciter du Department of Social Securityune attestation de législation applicable, cette institution se présentant elle-même comme compétente pour déterminer la législation applicable ; nous n’avons pas de retour d’usage consolidé sur la valeur que l’administration française lui reconnaît.
La troisième tient au revenu réputé reçude l’article 56(27) du Cap. 123. Le contribuable qui acquitte les 5 000 € est réputé avoir reçu à Malte un montant de revenu étranger. On peut soutenir que ce montant réputé reçu ouvre droit, à due concurrence, à l’allégement conventionnel français limité par le § 7 du Protocole. C’est une piste sérieuse. Elle n’a, à notre connaissance, jamais été tranchée, et elle ne se construit pas sans un conseil qui l’assume par écrit.
Quant à ce que nous déconseillons, c’est plus court. Ne partez pas en fin d’année civile en croyant « gagner » quelques mois : un départ le 15 novembre ajoute un impôt minimum maltais dû en entier à onze mois et demi d’imposition française de résident, pour six semaines de bénéfice. Ne demandez pas de statut spécial maltais dans les dernières semaines d’une année : le minimum est dû en totalité l’année d’octroi. Et ne partez pas avant d’avoir arrêté la ségrégation de vos comptes : c’est la seule opération de ce chapitre qui, ratée, ne se rattrape par aucune procédure, aucun rescrit et aucun paiement.
Arrêter la date, puis dérouler les deux calendriers dans le bon ordre
Fractionnement de l'année du départ, bascule du prélèvement à la source vers la retenue de l'article 182 A, formulaires 3916 et 2074-ETD, répartition des plans d'actionnariat salarié sur la période d'acquisition, ségrégation des comptes avant l'installation et ouverture du dossier maltais : nous instruisons ces opérations ensemble, avec les textes en regard, et nous faisons trancher par nos avocats partenaires les points que les deux droits laissent ouverts.
12. Exit tax : le sursis de plein droit, et ce qu'il change
Une fondatrice qui s’installe à Sliema le 1eroctobre 2026 avec 34 % de sa société, un compte-titres, une créance d’earn-outet un report d’apport non purgé voit inscrire à son nom, le jour du départ, une dette fiscale de 1 377 204 €. Elle ne décaisse rien. Elle ne dépose aucune demande préalable, ne désigne aucun représentant, ne bloque aucun euro auprès d’un comptable public. La même opération vers Dubaï ou vers Andorre l’obligerait à immobiliser 561 408 € de garanties avant de faire ses cartons, et à déposer un dossier complet quatre-vingt-dix jours plus tôt. Cet écart est tout le sujet de ce chapitre, et il ne procède ni de la remittance basis, ni d’un statut de résidence maltais, ni de la convention : il procède du seul fait que Malte est un État membre de l’Union européenne.
Ce chapitre est celui où l’appartenance de Malte à l’Union produit son effet le plus net et le plus chiffrable. C’est aussi celui où deux illusions s’installent le plus facilement. La première consiste à croire que « de plein droit » signifie « sans obligation », alors que la déchéance déclarative reste, ici comme ailleurs, la seule sanction qui ruine réellement un dossier. La seconde consiste à croire que le sursis règle la question de la cession : il ne la règle pas, et l’article 13 de l’Accord France-Malte est, sur ce point précis, nettement moins favorable que la plupart des conventions récentes.
Le texte, et la mise au point de millésime qu’il faut faire d’emblée
Tout tient dans l’article 167 bis du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1erjanvier 2024 issue de l’article 11 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023. Les formalités relèvent des articles 41 tervicies et suivants de l’annexe III au même code, issus du décret n° 2019-868 du 21 août 2019, qui a abrogé les articles 91 undecies et suivants de l’annexe II.
Un amendement portant le numéro I-807, qui durcissait le dispositif, a été adopté en séance à l’Assemblée nationale le 3 novembre 2025. Il est tombé le 21 novembre 2025 avec le rejet de la première partie du projet de loi de finances, avant toute navette parlementaire. Il n’a jamais eu la moindre existence normative, et le « compromis à huit ans » que l’on prête à une négociation entre les deux chambres n’a pas davantage existé : le texte est tombé avant d’atteindre le Sénat. Les délais de dégrèvement demeurent ceux du 2 du VII, deux ans et cinq ans. Le délai de quinze ans de l’ancienne rédaction est abrogé et n’a pas été rétabli.
La leçon utile n’est pas là. Elle est que le paramètre du délai est le plus instable de tout le dispositif : il est passé de huit à quinze ans, puis de quinze à deux et cinq ans depuis 2011, et une tentative de durcissement a été votée en séance il y a moins d’un an. Un projet de départ à dix-huit mois se construit sur le droit en vigueur au jour du transfert, pas sur l’hypothèse que ce droit sera identique trois ans plus tard.
Qui est dans le champ, et le seuil que presque tout le monde lit de travers
Le premier alinéa du 1 du I pose la règle : sont imposables lors du transfert les contribuables « fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France », au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus par les membres de leur foyer fiscal, lorsque ces titres « représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société » ou lorsque leur valeur globale « excède 800 000 € ».
Six des dix années, de date à date.Ni six années consécutives, ni une domiciliation ininterrompue. Un consultant revenu de Barcelone en 2023 et parti pour La Valette en 2026 n’a que trois années françaises sur les dix précédentes : il est hors champ, quelle que soit la valeur de son portefeuille.
Le foyer fiscal, pas la personne.Les titres se comptent détenus par l’ensemble des membres du foyer, et la détention indirecte s’apprécie en faisant le produitdes participations. L’exemple de la notice de la déclaration 2074-ETD mérite d’être lu deux fois : madame détient 45 % des droits aux bénéfices d’une société A, monsieur détient 20 % d’une société B qui détient elle-même 80 % de A ; le couple détient 45 % + (20 % × 80 %), soit 61 % de A. Personne dans ce couple ne se pense actionnaire majoritaire de A. Le calcul, lui, ne s’en soucie pas.
800 000 € de valeur, pas de plus-value.C’est la lecture fausse la plus fréquente. Un portefeuille de 940 000 € acquis 780 000 € place son détenteur dans le champ pour 160 000 € de gain latent : il devra la déclaration papier et la vigilance sur les événements pendant deux ans. La contrainte est déclenchée par la valeur, la facture est déterminée par la plus-value. Ce sont deux choses différentes, et la première attrape beaucoup de gens qui se croyaient hors sujet.
Un point de date, enfin, qui commande tout le calendrier. Le III dispose que le transfert du domicile fiscal est « réputé intervenir le jour précédant celui à compter duquel ce contribuable cesse d’être soumis en France à une obligation fiscale sur l’ensemble de ses revenus ». Ni le déménagement, ni la délivrance du residence documentpar Identità, ni la signature du bail à Saint-Julien’s n’y changent quoi que ce soit. Cette date fixe la valeur des titres, le franchissement des seuils, le taux des prélèvements sociaux et le point de départ des délais de dégrèvement. Le chapitre 11reprend l’articulation des deux calendriers administratifs.
La première question d'un dossier d'exit tax maltais n'est pas « combien »
Le sursis de plein droit suppose un transfert de domicile fiscal. Il ne s’acquiert pas par la détention d’un titre de séjour maltais, ni par un statut de résidence, ni par une adresse à Malte. Il suppose que la France ait cessé de vous regarder comme domicilié au sens de l’article 4 B du CGI.
Or le levier français le plus utilisé contre une installation maltaise n’est aucun dispositif anti-abus spectaculaire : c’est le c du 1 de l’article 4 B, le centre des intérêts économiques, opposé à un contribuable dont le patrimoine productif et les revenus restent en France. Un dirigeant qui installe sa famille à Malte, conserve sa société d’exploitation française, ses mandats et l’essentiel de ses revenus en France, ne s’expose pas à l’exit tax : il s’expose à ne jamais être sorti, ce qui est bien plus coûteux. Le chapitre 04 traite la question et le chapitre 03 la chiffre.
Conséquence de méthode : on n’instruit pas un dossier d’exit tax avant d’avoir établi que le transfert aura bien lieu, et documenté ce qui l’établira. Une déclaration 2074-ETD déposée par quelqu’un dont la résidence maltaise sera ensuite remise en cause n’est pas une protection : c’est une pièce du dossier de l’administration.
Trois assiettes, trois sorts différents à l’échéance
L’article saisit trois catégories distinctes, dont les noms se ressemblent et dont les régimes ne se ressemblent pas. Les mauvaises surprises de la cinquième année viennent presque toujours de leur confusion.
| Assiette | Base légale | Ce qu'elle recouvre | Sort à l'échéance du délai de deux ou cinq ans |
|---|---|---|---|
| Plus-values latentes | I, premier alinéa du 1 | Différence entre la valeur des titres au jour du transfert et leur prix ou valeur d'acquisition. Le gros du dossier dans presque tous les cas | Dégrèvement d'office, à condition que les titres figurent encore au patrimoine à cette date |
| Créances de complément de prix | I, second alinéa du 1, renvoyant au 2 du I de l'article 150-0 A | Créance née d'une clause de complément de prix stipulée lors d'une cession antérieure au départ, retenue pour sa valeur réelle au jour du transfert | Aucun dégrèvement par écoulement du temps. La dette se dénoue à la perception du complément de prix, quelle que soit l'année |
| Plus-values en report d'imposition | II | Reports non expirés au jour du départ : apport-cession de l'article 150-0 B ter, reports historiques des articles 92 B decies, 150-0 C, 150-0 B bis, 150-0 D bis et 150-0 B quater | Aucun dégrèvement par écoulement du temps. Le report suit sa mécanique propre, sans terme |
Ce que l’article ne prend pas est tout aussi structurant. La notice exclut expressément du champ les titres logés dans un PEA ou un PEA-PME, les parts de sociétés à prépondérance immobilière relevant de l’article 150 UB, et les parts de fonds communs de créances d’une durée à l’émission supérieure à cinq ans. À l’inverse, les parts ou actions visées à l’article 244 bis A — sociétés à prépondérance immobilière soumises à l’impôt sur les sociétés — sont entrées dans l’assiette pour les transferts intervenus depuis le 1erjanvier 2019. Restent également hors du champ, faute d’être des titres du 1 du I de l’article 150-0 A : l’immobilier détenu en direct, l’assurance-vie, les liquidités, les métaux, et les crypto-actifs détenus en direct, qui relèvent de l’article 150 VH bis. Les mêmes crypto-actifs logés dans une société deviennent des titres de cette société et rentrent pleinement dans l’assiette. Ce que l’on détient compte moins que la forme sous laquelle on le détient.
L’exclusion du PEA appelle deux lignes de plus pour un départ maltais. Le plan sort indemne de l’exit tax ; ce que Malte en fait ensuite est une autre question, traitée au chapitre 14, et elle ne se règle pas ici. Un point que nous ne tranchons pas : les titres inscrits sur un PEA sont exclus de l’assiette, la notice est explicite ; ni le texte ni la notice ne disent s’ils comptent pour apprécier le seuil de 800 000 €. Sur un plan proche du plafond de versements, l’écart entre les deux lectures peut à lui seul faire entrer ou non dans le dispositif. La question se pose par écrit au service, avant le départ.
Les moins-values latentes ne servent à rien, et c'est irrattrapable
La notice de la 2074-ETD est catégorique : les moins-values latentes ne sont pas prises en compte, ne s’imputent ni sur les plus-values latentes constatées sur d’autres participations, ni sur des plus-values réelles, ni sur les créances de complément de prix, et ne sont pas reportables. Elles disparaissent le jour du transfert.
Une ligne acquise 320 000 € qui n’en vaut plus que 140 000 € au jour du départ ne réduit pas la base taxable de 180 000 € : elle est simplement ignorée. Le seul moyen de valoriser cette perte est de la réaliser avant le transfert, pendant que vous êtes encore résident, pour l’imputer sur des plus-values réelles de la même année ou des dix suivantes.
C’est le geste le plus rentable et le plus négligé de la préparation d’un départ, et il ne dépend d’aucun point non tranché. Il a une contrepartie réelle : il faut vendre, donc renoncer à un redressement éventuel du cours, et disposer en face de plus-values réalisées.
31,4 % pour un départ en 2026 : deux impôts, deux textes, une seule addition
Le II bis renvoie le calcul de l’impôt sur le revenu « aux 1 ou 2 de l’article 200 A » : soit le taux forfaitaire de 12,8 %, soit, sur option globale, le barème progressif. Les prélèvements sociaux s’ajoutent au taux en vigueur l’année du transfert. La notice de la déclaration 2074-ETD l’écrit sans détour : « Les plus-values et créances sont taxées aux prélèvements sociaux au taux global de 17,2 %. Pour les départs effectués en 2026, le taux global sera de 18,6 %. »
Ce relèvement procède de l’article 12 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, qui a porté la contribution sociale généralisée des revenus du patrimoine et des produits de placement de 9,2 % à 10,6 %. Le IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale maintient le taux de 9,2 % pour une liste limitative où figurent notamment les revenus fonciers du a du I de l’article L. 136-6, les plus-values du 2 du I de l’article L. 136-7, les intérêts et primes de l’épargne-logement, les produits des contrats d’assurance-vie et de capitalisation et les produits des plans d’épargne populaire — et où les plus-values sur titres ne figurent pas. Cette énumération n’épuise pas la liste : les dividendes et les intérêts y demeurent également, de sorte que le prélèvement forfaitaire unique reste de 30 %sur ces revenus dans tout ce guide, et que le passage à 18,6 % ne concerne que les plus-values sur titres. Un départ en 2026 supporte donc 31,4 %, contre 30 % pour un départ en 2025.
Les deux étages, et la seule addition licite
Impôt sur le revenu (PFU, 1 de l'art. 200 A) .......... 12,8 %
Prélèvements sociaux 2026 ............................ 18,6 %
dont CSG (CSS, art. L. 136-8) ............. 10,6 %
dont CRDS (ord. n° 96-50 du 24 janvier 1996, art. 19) 0,5 %
dont prélèvement de solidarité (CGI, art. 235 ter) ... 7,5 %
--------
Charge totale sur la plus-value latente .............. 31,4 %
Garantie exigée si le sursis relève du V (hors Union)
12,8 % du montant BRUT, sans abattement12,8 et 18,6 sont deux impositions distinctes, assises chacune sur sa propre base et recouvrées séparément. On les additionne une fois, jamais deux. Le taux de 17,2 % que l'on lit encore partout demeure exact pour les revenus fonciers et pour les plus-values immobilières des articles 150 U à 150 UC ; il ne l'est plus pour les plus-values sur titres depuis le 1er janvier 2026. La ligne « garantie » ne se remplit pas pour un départ vers Malte : elle est reproduite parce qu'elle redevient exigible en cas de départ ultérieur de Malte vers un État hors liste.
Le taux de 31,4 % ne s’applique pas uniformément à tout ce qui entre dans l’assiette. La notice précise que, quelle que soit la modalité d’imposition retenue, les plus-values placées en report en application de l’article 150-0 B ter restent imposées, à l’expiration du report, à un taux d’imposition historique— celui qui aurait été applicable à la date de l’apport. Un apport réalisé en 2014 ne se liquide pas à 12,8 %. Reprendre mécaniquement 31,4 % sur un dossier d’apport-cession donne un chiffre faux, presque toujours dans le mauvais sens.
L’option pour le barème mérite un calcul, jamais un réflexe. Elle est globale : elle emporte l’ensemble des revenus de capitaux mobiliers, gains nets, profits et créances de tous les membres du foyer au titre de l’année du transfert. Elle ouvre les abattements pour durée de détention de l’article 150-0 D, mais la notice pose la condition dans la même phrase : les titres doivent avoir été acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018. Elle ouvre aussi les abattements de l’article 150-0 D ter réservés au dirigeant de petite ou moyenne entreprise partant à la retraite, le transfert de domicile étant assimilé à une cession à titre onéreux — toutes les conditions restant exigées à l’exception de celle tenant à la cession. Deux réserves, et elles sont lourdes : aucun de ces abattements ne réduit les prélèvements sociaux, qui restent assis sur le montant brut et représentent en 2026 la part majoritaire de la note, 18,6 points contre 12,8 ; et pour un taux marginal de 41 ou 45 %, l’abattement de droit commun plafonné à 65 % ne suffit pas à battre le taux forfaitaire. Seul l’abattement renforcé de 85 %, réservé aux titres de PME souscrits dans les dix ans de la création et acquis avant 2018, franchit le seuil de bascule.
Non : votre affiliation au régime maltais ne ramène pas l'exit tax à 20,3 %
Nous écrivons ailleurs dans ce guide, et nous le maintenons, que les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine de source française d’un affilié au régime maltais de sécurité sociale s’élèvent à 7,5 %et non au taux global de droit commun — 17,2 % sur les loyers, 18,6 % sur les plus-values sur titres depuis 2026 : le I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale, issu de l’article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, écarte la CSG et la CRDS pour les personnes relevant d’un régime d’un autre État couvert par le règlement (CE) n° 883/2004, tandis que l’article 235 ter du CGI maintient le prélèvement de solidarité. C’est l’inverse de ce que nous écrivons pour l’Andorre et pour l’Île Maurice, et c’est exact.
Cette règle ne se transpose pas à l’exit tax, et le raccourci « 12,8 + 7,5 = 20,3 % » qui circule est à écarter d’un chiffrage prévisionnel. Trois raisons. Le fait générateur se situe, par l’effet du III, la veilledu jour où vous cessez d’être soumis en France à une obligation fiscale illimitée : à cette date, vous êtes encore résident, et dans la configuration ordinaire encore affilié en France. L’exonération du I ter suppose deux conditions cumulatives — relever d’une législation entrant dans le champ du règlement 883/2004 et ne pas être à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie —, dont aucune n’est en principe remplie ce jour-là. Et la notice de la 2074-ETD retient 17,2 % puis 18,6 % sans la moindre réserve tenant à la destination ou à l’affiliation.
Le même nombre, 7,5 %, désigne par ailleurs deux choses différentes : le prélèvement de solidarité résiduel de l’affilié à un régime européen, et une composante du taux global de 17,2 %. Les empiler produit des chiffrages faux dans les deux sens. Nous retenons donc 31,4 % dans tous les calculs de ce chapitre. Nous signalons le point comme ouvertplutôt que comme tranché : aucune doctrine publiée ne traite expressément l’articulation du I ter avec l’article 167 bis. Il n’est pas absurde de le soulever dans une réclamation ; il l’est de le budgéter.
Le sursis de plein droit : le IV, mot à mot, et pourquoi Malte n’a rien à démontrer
Deux régimes de sursis coexistent, et rien de ce qui suit n’a de sens tant qu’on ne sait pas lequel s’applique. Le sursis de plein droit se lit au IV, le sursis sur demande expresse au V. Ni au II bis, qui traite du calcul de l’impôt, ni au III, qui fixe la date du transfert : la référence circule fausse, y compris sous la plume de professionnels, et elle a déjà conduit des lecteurs à chercher au mauvais endroit ce qu’ils devaient faire avant de partir.
Le IV, dans son texte : « Il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 […] et qui n’est pas un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. »
La structure de la phrase décide de tout. Elle offre une alternative : soit un État membre de l’Union, soit un autre État. À l’intérieur de la seconde branche, les conditions sont cumulatives— deux conventions distinctes, articulées par un « ainsi qu’une » qui n’est pas alternatif, plus l’absence de la liste des États non coopératifs. C’est cette seconde branche qui alimente les débats, les listes annuelles et les vérifications de dernière minute ; c’est elle qui ferme la porte à l’Andorre, à la Suisse, aux Émirats arabes unis et à Singapour.
Malte relève de la première branche, et elle s’y arrête.État membre de l’Union depuis le 1ermai 2004, elle satisfait la condition par son statut, sans qu’il y ait à examiner l’Accord du 25 juillet 1977, ses avenants, la convention multilatérale BEPS ou la moindre attestation. Elle ne figure pas davantage sur la liste des États et territoires non coopératifs de l’article 238-0 A, fixée par l’arrêté du 12 février 2010 dans sa rédaction en vigueur. Aucune liste à consulter avant de partir, aucune demande à formuler.
Ce point mérite d’être souligné, parce qu’il détonne dans ce guide. Presque tout ce que nous écrivons sur Malte dépend de la convention, de la remittance basis, du statut de résidence retenu, de l’impôt minimum de 5 000 € ou de la traçabilité des rapatriements. Le sursis d’exit tax ne dépend d’aucun de ces paramètres. Il tient à une qualité juridique qui ne se discute pas et que rien, dans votre dossier, ne peut affaiblir. La seule chose que l’administration puisse contester, c’est le transfert lui-même.
Concrètement, avant votre départ : rien. Pas de déclaration à déposer quatre-vingt-dix jours avant, pas de représentant fiscal établi en France, pas de garantie à constituer auprès du comptable public, pas de nantissement, pas de ligne de crédit à négocier. La 2074-ETD se dépose l’année qui suitle transfert, au service dont dépendait votre domicile en France avant le départ, en même temps et dans les mêmes délais que les déclarations 2042 et 2042 C. L’impôt est établi ; il n’est pas payé.
Départ vers Malte, État membre de l'Union : sursis de paiement de plein droit au titre du IV de l'article 167 bis
Points forts
- Aucune garantie à constituer, donc aucun coût de portage et aucune trésorerie immobilisée
- Aucun représentant fiscal établi en France à désigner
- Aucune formalité avant le départ : la 2074-ETD se dépose l'année suivante avec les 2042 et 2042 C
- Les moins-values réalisées après le départ restent imputables sur les plus-values brutes des titres grevés d'une plus-value latente, la même année ou les dix suivantes
- La donation des titres ouvre droit au dégrèvement sans avoir à démontrer l'absence de but principalement fiscal
- Le calendrier du départ n'est plus contraint par un dossier de garanties à boucler
Points de vigilance
- Les obligations déclaratives du IX subsistent intégralement
- Le défaut de production entraîne l'exigibilité immédiate de la totalité de l'impôt en sursis
- Un départ ultérieur de Malte vers un État hors liste fait basculer dans le régime du V, avec ses garanties et son délai de quatre-vingt-dix jours
Départ vers un État hors liste (Andorre, Suisse, Émirats, Singapour) : sursis sur demande expresse seulement, au titre du V de l'article 167 bis
Points forts
- Le sursis reste accessible, et il peut être demandé catégorie par catégorie
Points de vigilance
- Déclaration 2074-ETD à déposer au plus tard quatre-vingt-dix jours avant le transfert, au service des impôts des particuliers non-résidents
- Représentant fiscal établi en France obligatoire
- Garanties égales à 12,8 % du montant brut des plus-values et créances, à porter pendant toute la durée du sursis
- Complément de garantie à fournir dans le mois de l'avis d'imposition si l'impôt calculé excède la garantie initiale
- L'imputation des moins-values réalisées après le départ est perdue
- Le dossier de garanties conditionne la date de départ : deux trimestres pleins de préparation en pratique
Cette asymétrie conditionne la validité même du dispositif. Le Conseil d’État l’a rappelé dans sa décision du 5 février 2025, 9e et 10e chambres réunies, n° 476399 : les dispositions de l’article 167 bis qui imposent les plus-values latentes en cas de transfert du domicile dans un autre État de l’Union « sans exiger, lors du transfert de la résidence fiscale, le recouvrement immédiat de l’imposition due ni assortir cette dispense de la constitution de garanties, ne sont pas contraires à la liberté d’établissement dès lors que la restriction qu’elles apportent à cette liberté est justifiée par la raison impérieuse d’intérêt général, reconnue par le droit de l’Union, tenant à la nécessité de préserver le pouvoir d’imposition de la France ». La compatibilité tient précisément à l’absence de décaissement et de garantie. Ce qui vous est épargné en partant vers La Valette est ce qui sauve le texte.
La même décision porte une seconde conséquence, moins visible et plus utile. Le Conseil d’État y juge que « l’imposition des plus-values latentes et en report d’imposition sur le fondement des dispositions de l’article 167 bis du code général des impôts doit être regardée comme régie par le droit de l’Union », et il en tire l’application des principes généraux de confiance légitime et de sécurité juridique, qui lui permettent d’écarter le dispositif pour des transferts intervenus entre l’annonce ministérielle et l’adoption de la loi en 2011. Un contribuable parti vers un État tiers ne se place pas dans le champ du droit de l’Union et ne dispose pas de cet argumentaire. Contre un durcissement futur appliqué avec effet rétroactif, un départ vers Malte n’offre pas une immunité, mais il ouvre une voie de contestation qu’un départ vers Dubaï n’ouvre pas. Compte tenu de l’instabilité du paramètre du délai rappelée plus haut, ce n’est pas un argument théorique.
Ce que l’absence de garanties vaut, en euros
Le V, pour les départs qu’il régit, dispose que le montant des garanties est égal à « 12,8 % du montant total des plus-values et créances mentionnées aux I et II, retenues pour leur montant brut sans qu’il soit fait application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 2 bis et 3 du I ». Deux assiettes coexistent donc dans le même article, et elles ne se déduisent jamais l’une de l’autre : l’impôt porte sur la plus-value nette au taux cumulé de 31,4 %, la garantie porte sur le montant brut au seul taux de 12,8 %. La garantie peut donc être inférieure à l’impôt, parce qu’elle ignore les 18,6 points de prélèvements sociaux, et supérieure à l’impôt sur le revenu réellement dû, parce qu’elle ignore les abattements.
Sur l’assiette du dossier chiffré plus bas — 4 386 000 € —, la garantie qu’un départ hors Union imposerait de constituer s’élève à 561 408 €, à porter au moinscinq ans. Cinq ans est un plancher, pas une durée : la garantie couvre aussi la créance de complément de prix et la plus-value en report, dont l’impôt ne se dégrève pas par écoulement du temps. La fraction qui leur correspond — 12,8 % de 760 000 €, soit 97 280 € — reste immobilisée jusqu’au dénouement de chacune, sans terme de calendrier. Ce que coûte chaque forme de sûreté :
| Forme de garantie exigée hors Union | Ce qu'il faut mobiliser | Coût sur cinq ans | Ce que le départ vers Malte en fait |
|---|---|---|---|
| Versement en espèces au compte du Trésor | 561 408 € de liquidités bloquées jusqu'au dégrèvement | Coût d'opportunité. Sous une hypothèse de calcul de 2,5 % capitalisés — hypothèse de travail et non un rendement attendu, tout placement comportant un risque de perte en capital — environ 73 800 € de manque à gagner | Zéro. La trésorerie reste disponible pour l'installation, la caution locative maltaise et les frais du statut de résidence |
| Caution bancaire | Un engagement d'établissement, généralement adossé à un actif nanti | Commission annuelle. Les niveaux observés sur le marché se situent entre 0,5 % et 1,5 % l'an du montant garanti : de 14 000 € à 42 100 € sur cinq ans, soit 22 456 € à 0,80 % | Zéro, et surtout : aucune négociation bancaire à mener dans les six mois précédant le départ |
| Nantissement de valeurs mobilières | Le comptable applique une décote. En tablant sur 130 à 150 % du montant garanti, il faut 730 000 € à 842 000 € de titres immobilisés | Frais d'acte et de mainlevée, quelques milliers d'euros | Zéro. Et le portefeuille reste arbitrable : un portefeuille nanti qui baisse appelle un complément de sûretés au moment précis où le patrimoine a perdu de la valeur |
| Représentant fiscal du V et travail déclaratif associé | Une personne établie en France autorisée à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux | Variable, de la gratuité entre proches à plusieurs milliers d'euros par an chez un professionnel | Sans objet : le IV n'en exige aucun |
L’écart de trésorerie n’est pas le seul, et ce n’est peut-être pas le plus important. Le régime du V impose un calendrier : l’article 41 tervicies A de l’annexe III au code général des impôts fixe le dépôt du formulaire « au plus tard quatre-vingt-dix jours avant le transfert du domicile fiscal hors de France », et le dossier de garanties doit être bouclé à ce moment-là puisque la proposition l’accompagne. Négocier une caution, obtenir un accord de nantissement, faire évaluer des titres non cotés : chacune de ces étapes se compte en semaines. Dans nos dossiers andorrans et émiratis, la préparation réelle occupe deux trimestres pleins et contraint la date de départ. Un départ vers Malte se décide sur des critères de vie, de scolarité et de bail. C’est une liberté que le chiffre ne mesure pas.
Nous avons chiffré la situation inverse dans notre guide Andorre, où le sursis relève du V parce que l’Andorre, si elle dispose bien d’une convention d’assistance administrative depuis l’accord du 22 septembre 2009, n’a jamais conclu de convention d’assistance mutuelle au recouvrement et a expressément écarté cette forme d’assistance au titre de la convention multilatérale. Sur un dossier de taille comparable, le coût complet du sursis andorran — portage des garanties, préparation de la 2074-ETD, cinq déclarations annuelles de suivi — se situe dans un ordre de grandeur de 35 000 à 45 000 €, dont rien ne se dégrève jamais. C’est cette ligne-là, et non le taux d’impôt, que le passage par un État membre supprime.
La bascule inverse : arriver à Malte après un premier départ mal calibré
Le mouvement fonctionne dans les deux sens, et le second cas est plus fréquent qu’on ne le croit dans ce lectorat. Si vous étiez sous sursis sur option depuis un État tiers — Suisse, Émirats, Andorre, Singapour — et que vous vous installez ensuite à Malte, le sursis de plein droit se substitueau sursis sur option : la levée des garanties peut être demandée sur papier libre lors du dépôt des déclarations de suivi de l’année suivante, et l’obligation de représentation fiscale cesse à la même date.
Et si vous n’aviez obtenu aucun sursis — parce que la demande n’avait pas été déposée dans les quatre-vingt-dix jours, cas que nous voyons régulièrement — et que vous aviez donc payé, l’entrée dans un État éligible au IV ouvre droit à la restitutionde l’impôt afférent aux titres et créances encore détenus à la date de ce nouveau transfert. Une installation maltaise rattrape ainsi une partie de ce qu’un premier départ mal préparé a coûté.
Le délai de deux ou cinq ans, lui, court « suivant le transfert de domicile fiscal hors de France ». Le texte ne le fait pas repartir à chaque changement de pays. Nous retenons donc qu’il continue de courir depuis le transfert d’origine et que seul le régime du sursis change ; nous n’avons pas trouvé de doctrine confirmant expressément ce point, et il se pose par écrit au service lorsque le calendrier est serré.
La déchéance : ce que « de plein droit » ne veut surtout pas dire
Le sursis est automatique. Il n’est pas inconditionnel, et la nuance se chiffre en centaines de milliers d’euros. Le IX organise trois temps. L’année qui suit le transfert, le contribuable déclare les plus-values et créances constatées sur la déclaration d’ensemble des revenus assortie du formulaire 2074-ETD. Chaque année de sursis, il déclare le suivi sur un formulaire de la série 2074-ETS. L’année d’un événement, il en déclare la nature, la date et le montant d’impôt devenu exigible.
La géométrie du suivi dépend de ce que contient le patrimoine exit tax, et c’est là que les dossiers dérapent.
| Composition du patrimoine exit tax | Déclaration de suivi | Fréquence |
|---|---|---|
| Uniquement des plus-values latentes | 2074-ETS3 | Seulement l'année qui suit un événement mettant fin au sursis ou ouvrant droit à dégrèvement |
| Uniquement des créances de complément de prix et/ou des plus-values en report | 2074-ETS3, ou 2074-ETSL si aucun événement n'est intervenu | Chaque année suivant le transfert, événement ou pas |
| Les deux à la fois | 2074-ETS3, ou 2074-ETSL en l'absence d'événement | Chaque année suivant le transfert, pour l'ensemble du patrimoine exit tax |
La vraie sanction, c'est la déchéance — et elle frappe la totalité
Le 4 du IX ne laisse aucune marge : « Le défaut de production de la déclaration et du formulaire mentionnés aux 1 et 2 ainsi qu’au dernier alinéa du 3 du présent IX ou l’omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y figurer entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis de paiement. »La notice ajoute la seule soupape : l’exigibilité joue si la situation n’est pas régularisée dans les trente jours suivant la notification d’une mise en demeure.
La sanction consiste dans la perte du sursis, non dans une majoration ou un intérêt de retard. Sur le dossier chiffré plus bas, une 2074-ETSL non déposée au titre de 2029 transforme 1 377 204 €de dette suspendue en dette exigible, sur des titres qui n’ont pas été vendus et qui ne produisent aucune liquidité. Le texte vise aussi l’omission de tout ou partie des renseignements : une déclaration déposée mais incomplète tombe sous la même sanction que l’absence de déclaration.
Deux obligations échappent presque toujours. La 2074-ETD n’existe qu’au format papieret ne peut pas être télédéclarée : conservez-en une copie, elle est indispensable au suivi ultérieur et personne ne vous la redonnera. Et tout nouveau transfert de domicile doit être signalé sur papier libre au service des impôts des particuliers non-résidents dans les deux mois, y compris pour un déménagement de Malte vers un autre État. Le VI ajoute que le sursis suspend la prescription de l’action en recouvrementjusqu’à son expiration : le temps ne joue pas contre le Trésor.
Les accidents que nous voyons sur ces dossiers n’ont presque jamais de cause fiscale. Ils sont domestiques : un déménagement de Sliema à Mellieħa, un changement d’adresse mal répercuté, un comptable français qui cesse son activité, une année où l’on s’est dit que de toute façon rien n’avait bougé. Cinq ans de suivi, c’est cinq occasions d’oublier. Porter l’échéance au calendrier partagé du foyer, et non dans la mémoire d’une seule personne, est la mesure de protection la moins coûteuse de tout ce chapitre.
Un argument circule et il faut le tuer tôt : « je ne déclare pas, l’administration ne saura pas ». Malte applique la directive 2011/16/UE sur la coopération administrative, l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers et la directive 2010/24/UE sur l’assistance au recouvrement. C’est précisément cette infrastructure qui fonde le sursis dont vous bénéficiez. Invoquer l’appartenance à l’Union pour obtenir le sursis et la supposer aveugle pour s’en dispenser ne tient pas debout une seconde. Le chapitre 20détaille l’étendue réelle de ces flux.
Ce qui met fin au sursis, et ce que le dégrèvement efface
Le 1 du VII énumère les événements qui rendent l’impôt exigible, et la notice les décline : cession des titres, c’est-à-dire toute transmission à titre onéreux — vente, apport, échange —, rachat par la société de ses propres titres, annulation, remboursement d’obligations, donation des titres ou de la créance lorsque le donateur est domicilié hors de la liste du IV et ne démontre pas l’absence de but principalement fiscal, perception d’un complément de prix ou cession de la créance correspondante, décès du contribuable pour l’impôt afférent à certaines plus-values anciennement en report, retrait de liquidités ou de titres d’un compte PME innovation, et nouveau transfert de domicile vers un État hors de la liste du IV. Deux opérations postérieures au départ ne rompent pas la chaîne : un échange répondant aux conditions de l’article 150-0 B et un apport répondant à celles de l’article 150-0 B ter, à condition que les titres reçus soient conservés jusqu’au terme du délai.
La plupart de ces événements supposent un acte du contribuable ; quatre y échappent — le rachat par la société de ses propres titres, l’annulation des titres, le remboursement d’obligations et le décès. Aucune échéance de calendrier ne figure dans la liste, et c’est ce qui rend la stratégie possible : un résident de Malte qui conserve ses titres, ne donne rien et ne perçoit aucun complément de prix ne déclenche jamais l’exigibilité par le seul écoulement du temps.
Le 2 du VII fait ensuite de l’exit tax un délai plutôt qu’un impôt : « À l’expiration d’un délai de deux ans suivant le transfert de domicile fiscal hors de France ou lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France si cet événement est antérieur, l’impôt calculé dans les conditions du II bis afférent aux plus-values latentes mentionnées au premier alinéa du 1 du I est dégrevé d’office, ou restitué s’il avait fait l’objet d’un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France, lorsque les titres mentionnés au même alinéa ou les titres reçus lors d’une opération d’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150-0 B intervenue après le transfert de domicile fiscal hors de France demeurent, à cette date, dans le patrimoine du contribuable », ce délai étant « porté à cinq ans lorsque la valeur globale définie au premier alinéa du 1 du I du présent article excède 2,57 millions d’euros à la date du transfert du domicile fiscal hors de France du contribuable ».
Trois précisions, dont deux se paient cher quand on les découvre après coup. Leseuil de 2 570 000 € porte sur la valeur des titres, pas sur la plus-value, exactement comme le seuil d’entrée : un portefeuille de trois millions portant 400 000 € de gain latent bascule dans le délai long. Le dégrèvement suppose que les titres figurent encore au patrimoineà l’échéance ; une cession partielle le réduit à due concurrence. Et le retour du domicile fiscal en France vaut échéance anticipée : une installation maltaise dont on sait dès l’origine qu’elle durera moins de deux ans ne coûte, en exit tax, que le travail déclaratif. Le chapitre 27reprend l’articulation complète du retour.
Deux autres événements effacent l’impôt avant le terme, et il faut les connaître avant de parler de dette perpétuelle. Le décès du contribuableentraîne le dégrèvement de l’impôt afférent aux plus-values latentes, aux créances de complément de prix et aux plus-values placées en report en application de l’article 150-0 B ter comme des reports historiques ; il figure toutefois aussi, pour d’autresreports, dans la liste des événements rendant l’impôt exigible, et la notice de la 2074-ETS3 se lit alors ligne à ligne. La donation des titresouvre droit au dégrèvement de l’impôt afférent aux plus-values latentes lorsque le donateur est domicilié dans un État visé au IV, ce qui est le cas de Malte ; depuis un État hors liste, il faudrait démontrer que la donation n’a pas été faite dans un but principalement fiscal. Une charge de la preuve en moins, encore un effet de l’appartenance à l’Union.
Un dernier mécanisme, discret et réellement utile, est réservé aux résidents des États du IV. Les moins-values réalisées après le départ sur des titres grevés d’une plus-value latente s’imputent sur les plus-values brutes réalisées lors de la cession, du rachat, de l’annulation ou du remboursement de titres pour lesquels une plus-value latente avait été constatée lors du transfert, la même année ou les dix années suivantes, à condition d’être domicilié dans l’un de ces États au moment de la réalisation. Un résident de Malte conserve cette faculté ; un résident d’Andorre ou des Émirats la perd. Sur un portefeuille volatil détenu pendant cinq ans, ce n’est pas un détail de rédaction.
Point non tranché : les prélèvements sociaux suivent-ils l'impôt au dégrèvement ?
Deux textes officiels ne disent pas la même chose, et nous ne trancherons pas à leur place.
La loi. Le 2 du VII vise « l’impôt calculé dans les conditions du II bis ». Or le II bis porte sur l’impôt sur le revenuétabli dans les conditions de l’article 200 A. Lue littéralement, la disposition ne dégrève que l’impôt sur le revenu et laisse les prélèvements sociaux hors de son champ. Sur le dossier chiffré plus bas, l’écart porte sur 674 436 €.
La notice de la 2074-ETD.Elle rédige la même règle autrement : l’expiration du délai de deux ou cinq ans entraîne le dégrèvement de « l’imposition (impôt sur le revenu et prélèvements sociaux) afférente aux plus-values latentes ». La parenthèse est de la DGFiP.
Un troisième élément montre que la distinction est réelle et connue de l’administration : dans un autre cas de dégrèvement, celui de la plus-value de cession effectivement imposée sur le fondement de l’article 244 bis B, la même notice écrit que« seul l’impôt sur le revenu afférent à cette plus-value latente est dégrevé ou restitué ». Là où elle veut limiter le dégrèvement à l’impôt sur le revenu, elle le dit. Là où elle vise le délai de deux ou cinq ans, elle mentionne les deux.
Notre position : la rédaction de la notice est la plus favorable et la plus explicite, mais une notice de formulaire n’est pas la loi, et nous n’avons pas instruit la question de son opposabilité. Nous ne présentons donc jamais l’extinction des 18,6 % comme acquise dans un chiffrage prévisionnel, et nous signalons le point comme non tranché, relevant d’un avis de fiscaliste. Un dossier qui ne tient qu’à cette hypothèse est un dossier fragile.
Ce que le temps n’efface pas : l’apport-cession et le complément de prix
Le dégrèvement par expiration du délai vise les « plus-values latentes mentionnées au premier alinéa du 1 du I ». Les créances de complément de prix relèvent du second alinéa du même 1— c’est précisément pour les en exclure que le législateur a pris soin d’écrire « premier alinéa » — et les plus-values placées en report au titre de l’article 150-0 B ter relèvent du II. Ni les unes ni les autres ne sont visées par le 2 du VII.
Pour les créances de complément de prix, la conséquence est claire et sans ambiguïté : la dette se dénoue à la perception du complément, quelle que soit l’année, et l’écoulement du temps ne l’efface pas. Un dirigeant qui a cédé sa société en 2025 avec un earn-outplafonné payable en 2028 emporte cette ligne à Malte et la paiera à l’encaissement.
Pour les plus-values en report de l’article 150-0 B ter, la question est plus disputée et l’enjeu se compte en centaines de milliers d’euros sur les dossiers concernés. La lecture littérale répond non : le dégrèvement par écoulement du temps est cantonné aux plus-values latentes, et la liste des autres causes de dégrèvement mentionne les plus-values en report seulement pour le décès, pour certaines donations et pour le délai de cinq ans suivant le réinvestissement propre à l’ancien article 150-0 D bis. Une indication va dans le même sens : la notice impose une déclaration de suivi chaque annéeau contribuable qui ne détient que des créances ou des plus-values en report, sans assortir cette obligation d’aucun terme, là où le détenteur de seules plus-values latentes ne déclare qu’en cas d’événement. Une obligation sans échéance suggère une dette sans échéance.
C’est une indication, pas une démonstration, et une lecture contraire est soutenue en pratique. La question n’est pas tranchée, et aucune source primaire consultée ne la résout. Nous la traitons comme un signal d’alerte : faites auditer votre holding d’apport avantd’arrêter une date de départ, par un avocat fiscaliste, et non sur la foi d’une règle générale. Retenez au minimum ceci : sur ce volet, l’appartenance de Malte à l’Union vous donne le sursis, elle ne vous donne pas la certitude de l’effacement.
Le montage qui aggrave ce qu'il prétend résoudre
« J’apporte mes titres à une holding avant de partir, comme cela l’exit tax ne porte que sur la holding. » L’opération fait exactement l’inverse. Le II de l’article 167 bis rend imposables au jour du transfert les plus-values en report qui n’ont pas expiré. Vous échangez une dette qui, sur des titres détenus en direct, s’éteindrait selon toute vraisemblance au bout de deux ou cinq ans, contre une dette dont l’extinction par le temps n’est pas établie, assortie d’une déclaration annuelle sans terme et liquidée à un taux historique qu’il faudra reconstituer.
Une holding maltaised’apport constituée à la veille du départ ajoute une seconde couche de risque à la première : l’apport de titres d’une société française à une société étrangère avant une cession déjà négociée expose à l’abus de droit de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, à la procédure du but principalement fiscal de l’article L. 64 A et aux majorations de l’article 1729. Le chapitre 10 traite l’ensemble de ces dispositifs, et le chapitre 09ce que devient une holding maltaise entre les mains d’un vérificateur.
L’apport-cession reste un outil légitime. Il se décide des années avant un départ, pour des raisons de remploi et de gouvernance, pas six mois avant pour des raisons d’exit tax.
Vendre depuis Malte : l’article 13 § 3 défait une partie de ce que le sursis apporte
Ici s’arrête la bonne nouvelle, et le lecteur qui n’aurait lu que la première moitié du chapitre repartirait avec une idée fausse. Le sursis de plein droit règle la trésorerie du départ ; il ne règle rien de ce qui se passe le jour de la vente. Et sur ce terrain, l’Accord France-Malte du 25 juillet 1977 est nettement moins favorable que la plupart des conventions récentes.
Premier texte, l’article 13 § 3 de l’Accord : « Les gains provenant de l’aliénation d’actions ou de parts faisant partie d’une participation substantielle dans le capital d’une société qui est un résident d’un État contractant sont imposables dans cet État et selon la législation de cet État. Au sens du présent paragraphe, on considère qu’il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes associées ou apparentées, dispose directement ou indirectement d’actions ou parts dont l’ensemble ouvre droit à 25 p. cent ou plus des bénéfices de la société. » La France conserve donc le droit d’imposer la plus-value de cession de titres d’une société française réalisée par un résident de Malte. Beaucoup de conventions récentes ne comportent aucune clause de ce type ; celle-ci en comporte une, et son seuil est bas.
Une convention répartit un pouvoir d’imposer, elle ne le crée jamais. Il faut donc un second texte pour fournir la base interne : c’est l’article 244 bis B du code général des impôts, qui soumet au prélèvement de 12,8 %pour les personnes physiques la plus-value réalisée par un non-résident cédant des droits sociaux de sociétés françaises soumises à l’impôt sur les sociétés, lorsque le cédant a détenu, avec son conjoint, ses ascendants et ses descendants, directement ou indirectement, plus de 25 %des droits dans les bénéfices sociaux à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession.
Le piège du seuil : 25 % ou plus d'un côté, plus de 25 % de l'autre
Les deux seuils ne sont pas rédigés de la même façon, et l’écart tombe exactement sur une valeur que les pactes d’associés adorent : le quart rond. Le seuil conventionnel de l’article 13 § 3 est « 25 p. cent ou plus ». Le seuil interne de l’article 244 bis B est « plus de 25 % ». À exactement 25 %, l’Accord autorise la France à imposer, et le droit interne français ne le fait pas. Le guide qui écrit « la France impose à partir de 25 % » se trompe.
Deux autres différences comptent. Le critère conventionnel porte sur le droit aux bénéfices, pas sur les droits de vote ni sur le capital nominal — le critère interne de 244 bis B également ; une action de préférence privée de droit aux bénéfices peut donc ne pas compter. Et le périmètre des personnes diffère : « personnes associées ou apparentées » côté conventionnel, groupe familial limitativement énuméré côté 244 bis B. Le chapitre 07détaille l’article 13 point par point.
Nous signalons enfin que l’état du droit sur l’article 244 bis B n’est pas stabilisé : plusieurs décisions ont jugé certains de ses aspects contraires à la liberté de circulation des capitaux de l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment le refus de l’abattement pour durée de détention et de l’option pour le barème aux non-résidents. Nous n’avons pas établi l’état exact du droit à la date de publication et nous ne construisons aucun chiffrage sur une contestation de ce prélèvement.
Troisième texte, et c’est lui qui coûte : la notice de la 2074-ETD règle le télescopage entre les deux impositions. Lorsque la plus-value de cession est effectivement imposée sur le fondement de l’article 244 bis B et de la convention applicable, « seul l’impôt sur le revenu afférent à cette plus-value latente est dégrevé ou restitué ». Autrement dit : la France évite la double imposition, mais uniquement sur les 12,8 points d’impôt sur le revenu. Les 18,6 % de prélèvements sociaux de l’exit tax restent dus, alors même qu’un non-résident n’est normalement pas assujetti aux prélèvements sociaux sur une plus-value mobilière.
Une réserve supplémentaire vise les patrimoines familiaux devenus immobiliers à force de réinvestissements. Le second alinéa de l’article 13 § 1, inséré par la convention multilatérale BEPS, rend imposables en France les gains tirés de l’aliénation d’actions ou de droits similaires, y compris dans une société de personnes ou un trust, qui, à tout moment au cours des 365 jours précédant l’aliénation, tirent directement ou indirectement plus de 50 % de leur valeur de biens immobilierssitués en France. La période de test de 365 jours interdit de « déshabiller » la société la veille de la cession. Cette clause s’applique sans condition de seuil de participation : une holding détenue à 8 % mais à prépondérance immobilière française y entre, quand la clause de participation substantielle l’épargnerait.
Côté maltais : rien, et c’est ce qui rend l’arbitrage décisif
Le proviso (ii) de l’article 4(1) de l’Income Tax Act(Cap. 123) dispose que « no tax shall be payable on capital gains arising outside Malta to a person who is not ordinarily resident in Malta or not domiciled in Malta […] ». Pour le résident non domicilié, les plus-values de source étrangère ne sont pas imposables à Malte, rapatriées ou non. L’exonération est définitive, et elle ne se confond ni avec un report, ni avec la remittance basis, qui suppose au contraire une imposition à hauteur des sommes reçues à Malte. Le chapitre 02l’établit sur le texte.
Deux conséquences opposées en découlent, et il faut les tenir ensemble.
La première est favorable.Pour les cessions que la France n’impose pas — participation strictement inférieure à 25 %, société non à prépondérance immobilière française, titres étrangers —, l’article 13 § 4 attribue l’imposition exclusivement à l’État de résidence, et cet État ne taxe rien. Le cas d’exactement 25 % suit un chemin différent pour aboutir au même résultat : l’article 13 § 3 autorise bien la France à imposer, mais l’article 244 bis B, qui exige « plus de 25 % », ne lui fournit aucune base interne. Le résultat est une non-imposition effective de la plus-value réelle, une fois le dégrèvement d’exit tax acquis. C’est, sur ce point précis, un régime plus favorable que celui de la plupart des destinations européennes : l’Irlande taxe ses résidents à 33 % et l’Espagne au barème de l’épargne, quand Malte ne perçoit rien.
La seconde ne l’est pas.Le crédit d’impôt du 5 du VIII, qui permet d’imputer l’impôt acquitté hors de France sur la même plus-value — d’abord sur les prélèvements sociaux, puis pour le reliquat seulement sur l’impôt sur le revenu — est structurellement videpour un résident maltais non domicilié. Il n’y a aucun impôt maltais à imputer, puisqu’il n’y a aucun impôt maltais. La cession réalisée pendant la fenêtre de sursis laisse donc la charge française intégrale, sans le moindre correctif.
Nous signalons enfin, sans le trancher, un point ouvert que le chapitre 07développe. Le § 7 du Protocole limite tout allégement conventionnel « à la part des revenus ou des gains qui est remise ou reçue dans l’autre État » lorsque la personne y est imposée sur la base du montant rapatrié. Or le non-domicilié maltais n’est pas imposé sur ses plus-values étrangères sur une base rapatriée : il ne l’est sur aucune base. La condition textuelle de la clause n’est littéralement pas remplie, ce qui plaide pour l’application pleine de l’article 13 § 4. Une lecture téléologique, appuyée sur le préambule réécrit par la convention multilatérale et sur la clause de l’objet principal, soutient l’inverse. Aucune source primaire, française ou maltaise, ne tranche.Dans l’immense majorité des dossiers le débat reste théorique, parce que la France ne taxe de toute façon pas la plus-value mobilière d’un non-résident hors participation substantielle et hors prépondérance immobilière ; il cesse de l’être dès qu’un montant significatif dépend de cette seule stipulation.
Un dossier complet, du départ au dégrèvement
Hélène, 51 ans, mariée, deux parts, domiciliée en France sans interruption depuis 2009. Elle a fondé en 2012 une société d’édition de logiciels de gestion dont elle détient 34 %, et s’installe à Malte avec son conjoint comme résidente ordinaire non domiciliée. Elle cesse d’être soumise en France à une obligation fiscale illimitée à compter du 1er octobre 2026 : par application du III, le transfert est réputé intervenir le 30 septembre 2026. C’est cette date qui fixe tout.
| Ligne du patrimoine | Valeur au 30/09/2026 | Prix ou valeur d'acquisition | Assiette 167 bis |
|---|---|---|---|
| 34 % d'une SAS d'édition de logiciels créée en 2012 | 3 200 000 € | 34 000 € | 3 166 000 € de plus-value latente |
| Compte-titres ordinaire, actions cotées | 1 150 000 € | 690 000 € | 460 000 € de plus-value latente |
| Ligne en perte au sein du même compte-titres | — | — | 120 000 € de moins-value latente, NON imputable |
| Créance de complément de prix (cession de 2025, earn-out plafonné) | 220 000 € (valeur réelle retenue) | — | 220 000 € |
| Plus-value en report de l'article 150-0 B ter (apport de 2020, non purgée) | — | — | 540 000 € |
| PEA ouvert en 2013 | 320 000 € | — | Hors champ (notice 2074-ETD) |
| Résidence principale, assurance-vie, parts de SCPI | — | — | Hors champ : ce ne sont pas des titres du 1 du I de l'article 150-0 A |
| VALEUR GLOBALE DES TITRES retenue pour les seuils | 4 350 000 € | — | — |
| ASSIETTE TOTALE I + II | — | — | 4 386 000 € |
Le calcul du 30 septembre 2026, et ce qui n'a pas à être fait
ASSIETTE I + II ..................................... 4 386 000 €
IMPÔT ÉTABLI, MIS EN SURSIS DE PLEIN DROIT (IV)
Impôt sur le revenu, taux forfaitaire 12,8 % ....... 561 408 €
Prélèvements sociaux 18,6 % ........................ 815 796 €
-----------
Total en sursis (31,4 %) ........................... 1 377 204 €
TRÉSORERIE MOBILISÉE LE JOUR DU DÉPART .............. 0 €
CE QU'UN DÉPART HORS UNION AURAIT IMPOSÉ (régime du V)
Demande de sursis + proposition de garanties
à déposer au plus tard le 2 JUILLET 2026
Représentant fiscal établi en France ............... obligatoire
Garanties : 12,8 % du montant brut ................. 561 408 €
Portage sur cinq ans, caution à 0,80 % l'an ........ 22 456 €
DÉLAI DE DÉGRÈVEMENT
Valeur globale 4 350 000 € > 2 570 000 € -> CINQ ANS
Échéance : 30 septembre 2031- Assiette retenue :4 386 000 €
- Impôt mis en sursis :1 377 204 €
- Garanties exigées vers Malte :0 €
- Échéance du dégrèvement :30 septembre 2031
La ligne « garanties » du régime du V est reproduite pour mesurer l'écart, non parce qu'elle serait due : vers Malte, elle vaut zéro. La date du 2 juillet 2026 est le quatre-vingt-dixième jour précédant le 30 septembre 2026 ; elle n'a de sens que pour une destination hors liste, et elle est reproduite parce qu'elle redeviendrait opposable si Hélène quittait ensuite Malte pour un État tiers.
Le déroulé ensuite, année par année, tel qu’il figure dans la note de suivi que nous remettons :
- Printemps 2027— dépôt de la 2074-ETD papier avec les 2042 et 2042 C, au service dont dépendait le domicile français, dans les délais ordinaires de la déclaration des revenus. Aucun formalisme antérieur au départ n’était requis.
- 2027— encaissement du complément de prix de 220 000 €. La perception met fin au sursis à due concurrence : 69 080 €deviennent exigibles, à déclarer sur une 2074-ETS3 déposée en 2028, paiement joint. Aucun dégrèvement par le temps n’aurait effacé cette ligne.
- 2028, 2029, 2030, 2031— 2074-ETSL chaque année, en l’absence d’événement, accompagnée des 2042 et 2042 C. L’obligation est annuelle parce que le patrimoine exit tax comprend une plus-value en report ; sans elle, le suivi n’aurait été dû qu’en cas d’événement.
- 30 septembre 2031— dégrèvement d’office de l’impôt afférent aux 3 626 000 € de plus-values latentes, les titres étant toujours détenus : 1 138 564 €dans la lecture de la notice, 464 128 € seulement dans la lecture littérale du 2 du VII. C’est le point non tranché signalé plus haut, et il vaut ici 674 436 €.
- Après 2031— la plus-value en report de 540 000 € reste en sursis, sans échéance de calendrier, avec sa déclaration annuelle sans terme. Elle se liquidera au taux historique de l’apport de 2020, soit 12,8 % d’impôt sur le revenu — 69 120 € — auxquels s’ajouteront des prélèvements sociaux dont nous ne fixons pas le taux ici, la question du taux applicable à l’expiration d’un report n’étant pas de même nature que celle du taux du transfert.
Le coût réel du sursis maltais se résume donc à un travail déclaratif : une 2074-ETD, cinq déclarations annuelles, une vigilance sur les événements. Aucune trésorerie, aucune caution, aucun représentant. Sur le même dossier vers l’Andorre, il aurait fallu ajouter 561 408 € de sûretés portées cinq ans, un représentant fiscal, un dépôt le 2 juillet 2026 au plus tard, et un coût complet de l’ordre de 35 000 à 45 000 € qui ne se dégrève jamais.
Et si elle vend ? Trois lignes, et un seuil qui décide de tout
Hélène reçoit une offre à 4 000 000 € sur ses 34 %, soit 3 966 000 € de plus-value réelle. Elle détient plus de 25 % des droits aux bénéfices : le seuil conventionnel de l’article 13 § 3 et le seuil interne de l’article 244 bis B sont franchis l’un et l’autre.
| Scénario | Exit tax devenue exigible | Prélèvement de l'art. 244 bis B | Impôt maltais | Total |
|---|---|---|---|---|
| Elle reste résidente de France et cède en 2032 | Sans objet | Sans objet | Sans objet | 1 245 324 € (31,4 %) |
| Malte au 30/09/2026, cession en 2029, pendant la fenêtre de sursis | 588 876 € de prélèvements sociaux, l'impôt sur le revenu de 405 248 € étant dégrevé | 507 648 € | 0 € | 1 096 524 € (27,6 %) |
| Malte au 30/09/2026, cession en 2032, après le dégrèvement d'office | 0 € | 507 648 € | 0 € | 507 648 € (12,8 %) |
| Variante : elle détenait 24 % et non 34 %, cession en 2032 | 0 € | 0 € : le seuil de plus de 25 % n'est pas franchi, art. 13 § 4 de l'Accord | 0 € | 0 € |
Lisez ce tableau à l’envers. Ce n’est pas l’expatriation qui produit le gain, c’est le fait de ne pas vendre pendant la fenêtre : trois ans de patience valent 588 876 €, et ce montant est exactement celui des prélèvements sociaux que le dégrèvement de l’article 244 bis B ne couvre pas. Et le facteur qui commande l’ordre de grandeur n’est ni le sursis, ni la remittance basis : c’est le franchissement du seuil de 25 %. Entre la troisième ligne et la quatrième, il y a 507 648 € et dix points de participation.
Quand un dirigeant nous dit qu’il part à Malte parce qu’il vend l’année prochaine, nous lui montrons ces quatre lignes et la conversation change de nature. Si la cession est décidée à court terme, vendre en résidence française coûte 31,4 % et clôt le sujet, sans obligation déclarative pendant cinq ans et sans dépendre d’aucun des points non tranchés de ce chapitre. C’est le conseil contre-intuitif que nous donnons le plus souvent.
Chiffrer les deux assiettes, le seuil de 25 % et le calendrier du dégrèvement
Valorisation des titres au jour du transfert, calcul comparé du taux forfaitaire et de l'option barème, franchissement du seuil de 2 570 000 €, sort des reports d'apport-cession, articulation de l'article 13 § 3 de l'Accord avec l'article 244 bis B : Hagnéré Patrimoine documente le dossier avant le départ, en coordination avec votre avocat fiscaliste et votre conseil maltais.
Quitter Malte pendant le sursis : le piège du second départ
Le V vise deux hypothèses, et la seconde est celle qui piège les parcours de ce lectorat : le transfert direct vers un État autre que ceux du IV, mais aussi le contribuable qui, après avoir transféré son domicile dans un État du IV, le transfère à nouveauhors de cette liste. Malte est, pour une partie de nos clients, une étape de deux ou trois ans avant Dubaï, Genève ou Singapour. Ce second déménagement met fin au sursis de plein droit et rend l’imposition exigible.
Le sursis sur option reste accessible, mais il se demande dans les mêmes formes que pour un départ direct : déclaration 2074-ETS3 déposée au plus tard quatre-vingt-dix jours avant ce second transfert, désignation d’un représentant établi en France, constitution des garanties auprès du comptable public. Sur le dossier d’Hélène, cela signifierait remobiliser 561 408 € de sûretés qu’elle n’avait jamais eu à constituer, et le faire depuis Malte, en tant que non-résidente, avec un dossier bancaire qui n’est plus celui d’une résidente française. Ce délai ne se rattrape pas : un dirigeant qui apprend sa mutation six semaines avant de partir a déjà perdu la faculté d’organiser son sursis.
Passer par un État membre diffère la contrainte ; elle ne l’efface pas. Un projet d’expatriation en deux temps se construit en tenant compte de ce point dès le premier départ, et non lorsque le second se présente.
Ce qui s’anticipe, et ce qui se retourne
Purger les moins-values latentes avant de partir.Perdues au départ, imputables avant. C’est le seul geste qui produit un gain certain, immédiat, et qui ne dépend d’aucun point non tranché.
Ne pas franchir les seuils, quand c’est possible.Ils s’apprécient à la date du transfert. Une cession partielle antérieure au départ, imposée normalement en France, peut ramener la valeur globale sous 800 000 € et éteindre le dispositif — déclaration et suivi compris. L’arbitrage se calcule : payer 31,4 % tout de suite sur une fraction, contre s’épargner cinq ans de contrainte sur le tout. Sur un portefeuille où la plus-value latente est faible au regard de la valeur, la purge est presque toujours la bonne réponse.
Arbitrer autour du seuil de 2 570 000 €.Le franchir fait passer le délai de deux à cinq ans. Vers Malte, l’enjeu n’est plus le coût de portage des garanties — il est nul — mais la durée pendant laquelle une cession, une donation depuis un État hors liste ou un second départ peuvent réveiller la dette. Trois ans de fenêtre supplémentaire, c’est trois ans d’événements possibles.
Choisir la date du transfert avec l’attention qu’on met au prix d’une cession.Elle fixe la valeur des titres, le taux des prélèvements sociaux — 17,2 % pour un départ en 2025, 18,6 % pour un départ en 2026, soit une charge totale de 30 % puis de 31,4 % une fois ajoutés les 12,8 % d’impôt sur le revenu —, le franchissement du seuil de 2 570 000 € et le point de départ du délai. Sur un portefeuille coté, la notice autorise à retenir le dernier cours connu à la date du transfert ou la moyenne des trente derniers coursqui la précèdent : un marché qui vient de monter rend la seconde option nettement préférable, et ce choix se documente le jour même, pas deux ans plus tard devant un vérificateur.
Faire auditer une holding d’apport avant, pas après.C’est le poste dont l’extinction par le temps n’est pas établie, et il concerne le profil le plus fréquent parmi nos clients. Un audit conduit six mois avant le départ laisse encore des options ; conduit deux ans après, il ne fait que constater.
À l’inverse, trois pratiques se retournent. La donation pendant le sursisouvre certes droit au dégrèvement sans démonstration d’un motif non fiscal, puisque Malte figure au IV ; mais elle déclenche des droits de mutation à titre gratuit qui, en ligne directe, atteignent 45 % sur les tranches hautes. Purger une dette suspendue de 31,4 % en déclenchant une taxation de 45 % n’a de sens qu’adossé à une transmission que l’on voulait faire de toute façon, avec ses abattements et, le cas échéant, un engagement Dutreil ; le chapitre 19 traite la question. L’apport-cession réalisé juste avant le départfait l’inverse de ce qu’on en attend, pour les raisons exposées plus haut. Et le décalage de la date de transfert déclaréese heurte au III, qui définit la date de référence par l’obligation fiscale et non par la déclaration.
Ce qui ne tient pas
« Le sursis est automatique, donc il n’y a rien à faire. »Il n’y a rien à faire avantle départ. Après, il y a une déclaration papier l’année suivante, un suivi dont la fréquence dépend de la composition du patrimoine exit tax, une lettre sous deux mois en cas de nouveau déménagement, et une sanction qui n’est pas pécuniaire mais qui rend la totalité de l’impôt exigible.
« Malte ne taxe pas les plus-values, donc je ne paie rien en vendant depuis Malte. »Malte ne taxe rien, c’est exact pour le non-domicilié cédant des titres de source étrangère. La France, elle, impose la cession d’une participation substantielle par l’effet combiné de l’article 13 § 3 de l’Accord et de l’article 244 bis B, et la cession met par ailleurs fin au sursis d’exit tax. Les deux régimes s’articulent, ils ne s’annulent pas.
« Je ne rapatrie pas le prix de vente à Malte, donc la remittance basisme protège. » La remittance basisconcerne l’impôt maltais. Elle ne touche pas d’un iota la créance française : la cession met fin au sursis, et l’exit tax devient exigible que le produit dorme à Paris, à La Valette ou ailleurs. Elle est de surcroît sans objet ici, puisque les plus-values de source étrangère d’un non-domicilié sont exonérées à Malte même rapatriées.
« L’exit tax est contraire au droit de l’Union, elle finira par tomber. »Le Conseil d’État a jugé le contraire le 5 février 2025, dans la décision n° 476399 : le dispositif, tel qu’il s’applique aux transferts vers un autre État membre, n’est pas contraire à la liberté d’établissement, précisément parce qu’il n’exige ni recouvrement immédiat ni garanties. Espérer une invalidation de principe n’est pas une stratégie.
« Le sursis est de plein droit, donc ma résidence maltaise ne sera pas contestée. »Les deux questions n’ont rien à voir. Le IV s’applique dès lors que le domicile fiscal a été transféré dans un État membre ; il ne dit rien de la question de savoir si ce transfert a eu lieu. C’est cette question-là, et non le sursis, que l’administration instruit, et c’est le c du 1 de l’article 4 B qu’elle oppose.
Ce que nous ne tranchons pas
Six points restent ouverts, et il vaut mieux les connaître que découvrir leur existence dans une réponse de l’administration.
- Le sort des prélèvements sociaux au dégrèvement de deux ou cinq ans.La loi vise « l’impôt calculé dans les conditions du II bis », la notice écrit « l’imposition (impôt sur le revenu et prélèvements sociaux) ». Sur le dossier chiffré, l’écart vaut 674 436 €.
- L’extension du dégrèvement aux plus-values en report de l’article 150-0 B ter.La lecture littérale l’exclut, une lecture contraire est soutenue, et aucune source primaire ne résout la question.
- L’application du I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale à l’exit tax, pour un contribuable affilié au régime maltais. La notice retient le taux plein sans réserve ; aucune doctrine ne traite l’articulation. Nous retenons 31,4 % et nous ne budgétons pas 20,3 %.
- Les titres logés dans un PEA au regard du seuil de 800 000 €.Leur exclusion de l’assiette est explicite ; leur prise en compte dans le seuil ne l’est nulle part.
- La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l’article 223 sexies et la contribution différentielle de l’article 224.Une plus-value latente de plusieurs millions gonfle mécaniquement le revenu fiscal de référence de l’année du départ. Nous n’avons retrouvé aucune doctrine publiée traitant de leur articulation avec le sursis. Sur une base de 4 386 000 €, une contribution à 4 % représenterait 175 440 € : ce n’est pas un détail, et nous préférons signaler que nous ne l’avons pas chiffré plutôt que de l’omettre.
- L’état du droit sur l’article 244 bis B au regard de la liberté de circulation des capitaux, et l’articulation du § 7 du Protocole de l’Accord avec l’exonération maltaise des plus-values étrangères. L’un et l’autre peuvent déplacer plusieurs centaines de milliers d’euros sur un dossier de cession.
Sur les six, la même méthode : poser la question par écrit au service compétent avant le départ, conserver la réponse, et arbitrer sur l’hypothèse défavorable tant qu’elle n’est pas écartée. Les trois premiers relèvent d’un avocat fiscaliste français, le dernier d’un travail conjoint avec un conseil maltais. Les cas chiffrés du chapitre 24 reprennent trois de ces configurations en détail.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre présente une information éducative générale sur un dispositif fiscal français et sur son articulation avec l’Accord France-Malte et le droit maltais, à jour des textes publiés au 28 juillet 2026. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil en investissement personnalisé. Les montants cités sont des calculs d’illustration : ils dépendent entièrement de la composition du patrimoine, de la date retenue pour le transfert, des textes en vigueur à cette date et de la résolution des points signalés comme non tranchés. Les fourchettes de commission de caution et de décote sur titres nantis sont des observations de marché, non garanties et sans valeur d’engagement ; aucun nantissement adossé à un portefeuille ne met celui-ci à l’abri d’un risque de perte en capital.
Deux calendriers ne se rattrapent pas, et aucun des deux ne disparaît avec le sursis de plein droit : le délai de deux mois pour signaler un changement de pays court à compter du nouveau transfert, et le délai de quatre-vingt-dix jours du sursis sur option redevient opposable dès que la destination sort de la liste du IV. Toute décision de transfert de domicile fiscal se prépare avec un conseil qui aura examiné la totalité des pièces.

