Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié à Malte
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation à Malte expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
04. Résidence fiscale : ce que la France regarde, ce que Malte exige
Un statut fiscal maltais ne vous fait pas sortir de France. Nous le posons dès la première ligne parce que c’est la confusion qui coûte le plus cher dans ce dossier, et parce que les fiches commerciales l’entretiennent : on y lit qu’il suffit d’obtenir un Residence Programmepour « devenir résident fiscal maltais », comme si Malte délivrait un titre opposable au fisc français. Elle n’en délivre aucun. Le droit maltais dit qui est imposable à Malte. Le droit français dit, seul et sans consulter personne, qui a son domicile fiscal en France. Les deux réponses peuvent être positives en même temps, et elles le sont presque toujours l’année du départ.
Le contraste entre les deux systèmes est plus violent qu’avec la Suisse ou les Émirats. La France retient trois critères alternatifs, dont deux ne dépendent pas du tout de votre présence physique. Malte, elle, définit la résidence sans aucun seuil de jours — le seul décompte que sa loi fiscale contienne sert à une exonération, et joue donc en sens inverse — et son statut spécial ouvert aux Français n’exige aucune durée de présence sur l’île. Vous pouvez donc être parfaitement en règle au regard du Residence Programmemaltais — qui vous demande seulement de ne pas séjourner plus de 183 jours dans une autrejuridiction au cours d’une année civile — et rester intégralement imposable en France sur vos revenus mondiaux. Cette configuration n’a rien d’un cas d’école : elle est le produit mécanique d’une lecture des règles maltaises isolée du droit français.
Ce chapitre déroule les trois qualifications successives dans l’ordre où elles se posent : l’article 4 B du code général des impôts, les critères maltais avec le texte qui les fonde, puis la cascade de départage de l’article 4 § 2 de l’Accord France-Malte, marche par marche. Il traite ensuite ce qui décide réellement des dossiers : la preuve. Qui doit prouver quoi, avec quelles pièces, dans quels délais, et quelles pièces ne valent rien malgré leur apparence officielle. Nous datons chaque texte, parce que la loi de finances pour 2025 a touché les deux bouts de la chaîne le même jour : elle a complété l’article 4 B et elle a porté à dix ans le délai de reprise applicable à celui qui se prévaut d’une fausse domiciliation à l’étranger. Les deux modifications changent la façon d’instruire un départ.
L’ordre de raisonnement, et la faute qui consiste à commencer par la convention
L’Accord France-Malte ne s’applique qu’aux personnes qui sont résidentes d’un État contractant « en vertu de la législation dudit État » (article 4 § 1). Il présuppose les deux qualifications de droit interne, il ne les remplace pas. Ouvrir un dossier par la grille conventionnelle revient à raisonner sur une qualification qu’on ne s’est pas donné la peine d’établir. La cascade de départage ne sert d’ailleurs à rien lorsque la France a déjà perdu : un contribuable qui ne coche aucun des trois critères de l’article 4 B n’a besoin d’aucun arbitrage conventionnel.
| Étape | Question posée | Texte applicable, et lui seul |
|---|---|---|
| 1 | Suis-je domicilié en France ? | CGI, art. 4 B, version en vigueur depuis le 16 février 2025 (LOI n° 2025-127 du 14 février 2025, art. 83). Droit interne français |
| 2 | Suis-je résident de Malte ? | Income Tax Act, Cap. 123 des Laws of Malta, art. 2(1) et art. 13. Droit interne maltais |
| 3 | Si les deux réponses sont oui, qui l'emporte ? | Accord France-Malte du 25 juillet 1977, art. 4 § 2 : quatre critères appliqués dans l'ordre, sans sauter de marche |
| 4 | Et pour les revenus que l'État perdant peut quand même imposer ? | Articles 6 à 23 de l'Accord, règle d'attribution par catégorie, puis art. 24 pour l'élimination de la double imposition |
Un cinquième étage existe, invisible et redoutable : les impôts et prélèvements que l’Accord ne couvre pas. La grille conventionnelle ne règle que le sort des impôts visés à son article 2. Tout ce qui échappe à cette liste reste gouverné par le droit interne français, quelle que soit l’issue du départage. Nous y revenons à propos des prélèvements sociaux, parce que c’est là que se joue l’essentiel de l’écart entre Malte et les destinations hors Union traitées dans les guides voisins.
Article 4 B du CGI : trois critères alternatifs, un seul suffit
Le texte tient en quelques lignes et il est plus dur qu’on ne le croit, parce qu’il est alternatif. Il ne demande pas que vous ayez en France votre vie, votre travail et votre patrimoine : il se satisfait de l’un des trois.
« 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. »
L’administration ne dit pas autre chose : sont domiciliées en France « les personnes qui ont sur le territoire français leur foyer ou le lieu de leur séjour principal », « celles qui y exercent une activité professionnelle », « celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques » (BOI-IR-CHAMP-10, § 10, version publiée le 28 juillet 2016). Le mot à retenir de cette énumération est la virgule qui la scande : il n’y a pas de « et ».
Le foyer, qui n’est pas le lieu où vous dormez
Le foyer est le lieu où le contribuable habite normalement et où se trouve le centre de ses intérêts familiaux, sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles. Cette définition vient du Conseil d’État, Section, 3 novembre 1995, n° 126513, publié au recueil Lebon — l’affaire est couramment citée sous le nom de Larcher. Le BOFiP dit la même chose en d’autres termes aux § 100 et 110 de BOI-IR-CHAMP-10, sans citer la décision. Celle-ci pose en outre la hiérarchie interne du a) : le lieu de séjour principalne détermine le domicile que dans l’hypothèse où le contribuable ne dispose pas d’un foyer. Le séjour principal n’est donc pas un critère de rechange équivalent, mais un critère subsidiaire.
La conséquence pratique est celle qui fait tomber le plus de départs vers Malte : si votre conjoint et vos enfants restent en France, vous avez un foyer en France, et le nombre de jours que vous passez à La Valette n’y change rien. Un salarié détaché à l’étranger dont la famille continue d’habiter la résidence française reste domicilié en France (BOI-IR-CHAMP-10, § 110, citant CE, 23 avril 1958, n° 37792). Le mécanisme joue à l’identique pour un dirigeant qui prend un appartement à Sliema et rentre voir les siens un week-end sur deux.
Le séjour principal, lorsqu’il s’applique — donc seulement à défaut de foyer —, se mesure au temps passé. Le BOFiP retient au § 130 que les personnes présentes en France plus de six mois « au cours d’une année donnée » y ont en principe leur séjour principal, formule à laquelle s’attachent plusieurs décisions du Conseil d’État (CE, 17 juin 1946, n° 59353 ; CE, 20 février 1961, n° 50475 ; CE, 5 juillet 1961, n° 37182 ; CE, 10 février 1989, n° 58873). La suite du commentaire est plus utile encore, et elle est rarement citée : le § 150 précise que la durée de six mois « ne constitue pas un critère absolu », le juge s’en étant abstenu lorsque les circonstances de fait désignaient malgré tout la France, notamment lorsque le contribuable y avait résidé nettement plus longtemps que dans chacun des autres pays parcourus (CE, 19 mars 1958, n° 38090 ; CE, 19 novembre 1969, n° 75925 ; CE, 24 mars 1972, n° 75492). Compter 179 jours ne constitue donc pas une défense, même sur le seul critère où le décompte joue.
L’activité professionnelle, et la présomption des dirigeants
Le b) vise l’exercice en France d’une activité professionnelle, salariée ou non, sauf à justifier qu’elle y est exercée à titre accessoire. La charge est inversée dès le départ : l’activité en France suffit, c’est à vous d’établir son caractère accessoire. En cas de pluralité d’activités, le BOFiP retient au § 220 que le domicile suit l’activité principale, définie comme celle à laquelle le contribuable consacre le plus de temps effectif — même si elle ne dégage pas l’essentiel de ses revenus— et, seulement si ce critère ne peut pas être appliqué, celle qui procure la plus grande part de ses revenus mondiaux. Le § 220 ne cite aucune décision ; les illustrations figurent aux § 200 et 210, dans les deux sens (CE, 21 janvier 1963, n° 46547, activité commerciale poursuivie en France sous couvert d’une société étrangère ; CE, 11 avril 1962, n° 53256, activité de représentation jugée exercée hors de France malgré une résidence française d’où étaient transmis les ordres).
Le second alinéa du b), introduit par la loi de finances pour 2020, ajoute une présomption ciblée : « Les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 250 millions d’euros sont considérés comme exerçant en France leur activité professionnelle à titre principal, à moins qu’ils ne rapportent la preuve contraire. » Le texte précise que pour les entreprises qui en contrôlent d’autres au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, le chiffre d’affaires s’entend de la somme des chiffres d’affaires du groupe, et il énumère les fonctions visées : président du conseil d’administration lorsqu’il assume la direction générale, directeur général, directeurs généraux délégués, président et membres du directoire, gérants et autres dirigeants exerçant des fonctions analogues.
Le seuil de 250 millions n'est pas un verrou : il déplace la charge de la preuve
La présomption est réfragable — « à moins qu’ils ne rapportent la preuve contraire ». Un dirigeant d’un groupe français de plus de 250 millions d’euros de chiffre d’affaires qui vit réellement à Malte peut renverser la présomption. Il devra le faire avec des pièces, pas avec des déclarations.
Symétriquement, être sous le seuil ne protège de rien. Le premier alinéa du b) continue de s’appliquer : dirigeant d’une PME française de 8 millions d’euros de chiffre d’affaires, vous exercez une activité professionnelle en France dès lors que vous la dirigez depuis la France, et il vous appartient de démontrer le caractère accessoire. Le seuil de 250 millions ajoute une présomption pour les très grandes entreprises ; il ne crée pas d’exonération pour les autres. C’est la lecture inverse que l’on rencontre le plus souvent.
Le centre des intérêts économiques, le critère qui frappe le patrimoine constitué
C’est le critère décisif pour le lectorat de ce guide, et le seul des trois qui ne dépende ni de votre présence ni de votre travail. Le centre des intérêts économiques s’entend du lieu où le contribuable a effectué ses principaux investissements, où il possède le siège de ses affaires, d’où il administre ses biens, ou encore du lieu où il a le centre de ses activités professionnelles ou d’où il tire, directement ou indirectement, la majeure partie de ses revenus (BOI-IR-CHAMP-10, § 230). La jurisprudence illustrative est aux § 240 à 290 : en cas de pluralité de sources, le centre se trouve dans le pays d’où le contribuable tire la majeure partie de ses revenus, quelle que soit l’importance des investissements effectués en France (CE, 27 janvier 1971, n° 74995, § 250) ; à l’inverse, l’acquisition de logements, la prise de participations, l’exercice d’une gérance rémunérée et des comptes bancaires approvisionnés en France ont suffi à y fixer ce centre (CE, 25 janvier 1978, n° 95424, § 280).
Une décision plus récente affine utilement l’analyse. Dans le Conseil d’État, 7 octobre 2020, n° 426124, rendu à propos de la convention franco-belge du 10 mars 1964, le juge censure une cour d’appel qui s’était contentée de constater l’existence d’un patrimoine immobilier français sans rechercher si ce patrimoine produisait effectivement des revenus. La leçon est directement transposable au dossier maltais : ce qui compte est le revenu produit, pas la valeur détenue. Un appartement parisien vide et une nue-propriété ne pèsent pas comme un portefeuille locatif de 300 000 € de loyers annuels.
Cette nuance ouvre la seule marge de manœuvre réelle sur le c). Elle ne rend pas le critère inoffensif : un patrimoine essentiellement français, générant l’essentiel de vos revenus, administré depuis la France par des mandataires que vous instruisez, désigne la France comme centre des intérêts économiques quel que soit le nombre de nuits passées à Malte. C’est la raison pour laquelle nous écrivons, dès le chapitre 01, que Malte ne convient pas à un patrimoine essentiellement français. La difficulté se situe en amont du calcul de l’impôt, au stade de la qualification : ce patrimoine vous rattache à la France par un critère que vous ne pouvez pas déplacer sans déplacer le patrimoine.
Ce que la loi de finances pour 2025 a changé, et qui n’est pas cosmétique
Depuis le 16 février 2025, l’article 4 B comporte un alinéa supplémentaire, inséré par l’article 83 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 :
« Les personnes qui satisfont à l’un au moins des critères fixés aux a à c du présent 1 ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France. »
La primauté des conventions sur la loi interne découlait déjà de l’article 55 de la Constitution, et le BOFiP le rappelait. Sa transcription dans l’article 4 B lui-même n’est pas pour autant sans effet : elle ferme le raisonnement en deux temps par lequel l’administration pouvait maintenir la qualification interne de domicilié pour les dispositifs qui s’y réfèrent, tout en concédant la résidence conventionnelle à l’autre État. Autrement dit, celui qui gagne le départage de l’article 4 § 2 de l’Accord France-Malte n’est plus seulement « non-résident au sens de la convention » : il n’est plus domicilié en France au sens de l’article 4 B.
La portée de ce nouvel alinéa reste bornée par le champ de l'Accord
L’alinéa neutralise la domiciliation interne « par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions ». Sa portée ne peut donc pas excéder le champ de l’Accord France-Malte, défini par son article 2 : impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, impôt de solidarité sur la fortune, taxe sur les salaires, et — depuis l’avenant du 29 août 2008, entré en vigueur le 1er juin 2010 — la CSG et la CRDS.
Les impositions et prélèvements hors champ conventionnel ne sont pas touchés par le nouvel alinéa. Le prélèvement de solidarité de 7,5 %de l’article 235 ter du CGI, en particulier, n’est ni la CSG ni la CRDS et n’existait pas en 1977 : son sort au regard de la clause d’extension de l’article 2 § 4 de l’Accord n’a pas été établi sur texte dans le cadre de nos travaux, et nous ne le tranchons pas ici. En pratique, l’administration le prélève sur les revenus fonciers et les plus-values immobilières de source française d’un non-résident affilié à un régime européen, et c’est ce que nous exposons plus bas.
Nous signalons également que la date d’application dans le temps de l’article 83 de la loi de finances pour 2025 — millésime de revenus concerné — n’a pas été vérifiée sur le texte de l’article lui-même. Nous retenons la date d’entrée en vigueur de la version consolidée, le 16 février 2025, et nous invitons à la faire confirmer pour tout dossier ouvert sur les revenus 2024 ou antérieurs.
Le contrepoison exact de la remittance basis
Une phrase du BOFiP mérite d’être encadrée par tout candidat au régime maltais. Les personnes domiciliées en France sont soumises à l’impôt sur l’ensemble de leurs revenus, de source française ou étrangère, « même s’ils n’ont pas été transférés en France », l’administration citant pour cela le Conseil d’État, arrêt du 21 mars 1960, n° 43229(BOI-IR-CHAMP-10, § 20).
Toute l’architecture maltaise repose sur l’inverse : l’article 4(1) de l’Income Tax Act n’impose le revenu de source étrangère du non-domicilié qu’« on the amount received in Malta ». Si la résidence française est retenue, cette architecture ne produit aucun effet protecteur : la France impose le revenu mondial, rapatrié ou non, et l’impôt maltais réellement acquitté — souvent le seul minimum de 5 000 € ou de 15 000 € — ne s’impute que dans les limites de l’article 24 de l’Accord. Le régime qui devait tout faire gagner devient alors le régime qui n’aura rien coûté à personne, sauf à vous.
Ce que Malte exige : une définition de trois lignes, et aucun décompte de jours
La loi maltaise ne connaît qu’une seule définition, à l’article 2(1) de l’Income Tax Act, chapitre 123 des Laws of Malta : « “resident in Malta” when applied to an individual means an individual who resides in Malta except for such temporary absences as to the Commissioner may seem reasonable and not inconsistent with the claim of such individual to be resident in Malta ».
Relisez ce que cette définition ne contient pas. Aucun seuil de jours. Aucun critère de foyer. Aucun critère de centre des intérêts. C’est un test de fait, qualitatif, laissé à l’appréciation du Commissioner for Tax and Customs. La règle des 183 jours, citée par la quasi-totalité de la littérature commerciale comme si elle figurait dans la loi maltaise, n’y figure pas. Elle est d’origine administrative. La position constamment rapportée de l’administration fiscale maltaise est qu’une présence de plus de 183 jours emporte la résidence pour l’année considérée, quels que soient l’objet et la nature du séjour, et qu’une personne qui vient s’établir à Malte y devient résidente dès la date de son arrivée, quelle que soit la durée de son séjour dans l’année. Nous la rapportons sous cette réserve : le portail de la Malta Tax and Customs Administrationbloque les accès automatisés et nous n’avons pas pu lire la version en vigueur de ces notes d’orientation.
Nous présentons ce seuil comme ce qu’il est : une position administrative, non un texte. Deux enseignements en découlent, tous deux contre-intuitifs. Les 183 jours suffisent mais ne sont pas nécessaires : celui qui vient s’installer est résident dès son arrivée, même avec soixante jours de présence sur l’année. Et l’administration maltaise admet expressément la double résidence, ce qui explique pourquoi l’article 4 § 2 de l’Accord existe.
Un seuil de six mois figure bien dans la loi, mais ailleurs et en sens inverse. L’article 13 du Cap. 123 pose une exonération : aucun impôt n’est dû sur les revenus de source étrangère d’une personne qui se trouve à Malte « for some temporary purpose only and not with any intent to establish his residence therein » etqui n’y a pas résidé au total six mois au cours de l’année précédant l’année d’imposition. Les deux conditions sont cumulatives. Un séjour de cinq mois assorti d’une intention d’établissement ne bénéficie donc pas de l’article 13.
Résidence ordinaire et domicile : deux notions importées du droit anglais par un article de loi
Ni ordinarily resident ni domicilene sont définis par le Cap. 123. Ce silence n’est pas une lacune : c’est un renvoi, organisé par l’article 2(2) : « Words and expressions used in this Act which are not known to the law of Malta but are known to the English Law shall, so far as may be necessary to give effect to this Act and consistently with the provisions thereof, have the meaning assigned to them in the English Law and be construed accordingly. » C’est cet article qui transforme l’affirmation apparemment ésotérique « Malte applique la notion anglaise de domicile » en conséquence d’un texte.
La résidence ordinairesuppose un séjour habituel et volontaire s’inscrivant dans un mode de vie établi. L’administration maltaise retient qu’une personne vivant à Malte sur une base permanente ou indéfinie y est ordinarily resident, et qu’une personne présente pour un motif temporaire peut le devenir, par exemple en dépassant chaque année les 183 jours sur une longue période, disons trois années consécutives, ou en venant régulièrement sur une période longue tout en nouant à Malte des liens personnels et économiques. En pratique, l’expatrié français qui s’installe est traité comme ordinairement résident dès la première année. Nous rapportons cette position administrative sous la même réserve que ci-dessus : elle n’est pas dans le Cap. 123, et nous n’avons pas pu en lire la formulation en vigueur.
Le domicile, lui, obéit à la doctrine anglaise classique. Chacun acquiert à la naissance un domicile of origin, en principe celui de ses parents. Il le conserve tant qu’il n’acquiert pas un domicile of choice, ce qui suppose deux éléments cumulatifs : la résidence effective dans le pays considéré et l’intention d’en faire sa demeure permanente. Celui qui s’installe, même pour une durée longue ou indéfinie, mais conserve l’intention de rentrer un jour dans son pays d’origine ou de s’établir un jour ailleurs, n’acquiert pas de domicile of choice. Nul ne peut être sans domicile, nul ne peut en avoir deux, et l’abandon d’un domicile de choix sans en acquérir un autre fait revivre automatiquement le domicile d’origine.
Un Français installé à Malte conserve donc normalement un domicile d’origine français. C’est précisément ce qui lui ouvre la remittance basis : l’article 4(1) exige d’être « not ordinarily resident in Malta or not domiciled in Malta », condition alternative dont la seconde branche suffit.
Le régime récompense l'ambivalence, et c'est inconfortable
Le risque symétrique est rarement écrit. Le domicile of choicen’est pas une case à cocher : il s’acquiert par les faits et par l’intention. Le client qui multiplie les signes d’installation définitive — achat d’une résidence principale à Malte, liquidation de tout patrimoine français, testament rédigé sous droit maltais, déclarations publiques d’installation définitive — s’expose à être regardé comme ayant acquis un domicile de choix maltais, et à perdre la remittance basis sur laquelle repose tout son schéma.
Il faut donc assumer une position ingrate : être suffisamment installé à Malte pour convaincre l’administration française, sans l’être au point de devenir domicilié au sens maltais. Nous préférons l’écrire que de le laisser découvrir. Précisons aussi que nous n’avons identifié aucune jurisprudence maltaise publiéesur l’acquisition d’un domicile de choix maltais en matière fiscale : la question, en droit maltais, n’est pas tranchée par un juge, et les positions se construisent sur la doctrine anglaise reprise par l’administration.
| Statut au regard du droit maltais | Revenus de source maltaise | Plus-values de source maltaise | Revenus de source étrangère | Plus-values de source étrangère |
|---|---|---|---|---|
| Ordinarily resident ET domiciled | Imposables | Imposables | Imposables, rapatriés ou non | Imposables, rapatriées ou non |
| Ordinarily resident, NON domiciled — le cas du Français installé | Imposables | Imposables | Imposables si et dans la mesure où rapatriés | Jamais imposables, même rapatriées |
| Résident NON ordinarily resident, NON domiciled | Imposables | Imposables | Imposables si rapatriés | Jamais imposables |
| Non-résident | Imposables | Imposables | Hors champ | Hors champ |
Trois événements font tomber ce régime. L’article 4(1) a été complété par l’Act VII de 2018, article 15, applicable à compter de l’année d’imposition 2019, de deux clauses qui retirent le bénéfice des provisos (i) et (ii) : à celui qui est long-term resident ou qui détientun certificat ou une carte de résidence permanente, pour l’année d’octroi et les années suivantes ; et à celui dont le conjoint est ordinairement résident etdomicilié à Malte, sans condition de durée. Notez les verbes : sur ce texte-ci, c’est la détention du titre qui déclenche la bascule, pas le dépôt de la demande. La demande, elle, produit un autre effet, exposé juste après.
Les cinq ans de séjour européen sont un piège fiscal à retardement
Le ressortissant de l’Union qui a résidé légalement et de manière continue cinq ans à Malte acquiert le droit de séjour permanent (article 6 du S.L. 460.17, Free Movement of European Union Nationals and their Family Members Order, Legal Notice 191 de 2007). C’est un droit européen, et c’est une bonne nouvelle sur le terrain du séjour.
Sur le terrain fiscal, deux sanctions distinctes se déclenchent à deux moments différents, et c’est ce décalage qui piège. Obtenirle certificat ou la carte fait basculer sur base mondiale à compter de l’année d’octroi et pour les années suivantes, par le premier sohowever de l’article 4(1) du Cap. 123. Demander le droit de séjour permanent suffit, plus tôt, à faire cesser le statut spécial du Residence Programme : la règle 2 du S.L. 123.160 définit le permanent resident of Malta comme incluant la personne qui demandece droit au titre de l’article 6, et la règle 6(1)(c) en fait une cause de cessation.
Après cinq ans à Malte, ne signez donc pas ce formulaire sans avoir chiffré les deux conséquences — nous avons vu des dossiers où il avait été rempli par confort administratif, pour ouvrir un compte ou un abonnement.
La contradiction que les statuts maltais créent avec le droit français
Les statuts fiscaux spéciaux maltais ne comportent, à une exception près, aucune obligation de présence à Malte. Ils comportent une obligation négative : ne pas séjourner plus de 183 jours dans une autrejuridiction au cours d’une année civile. C’est exact au regard du texte maltais. C’est dangereux au regard du droit français, et il faut poser la contradiction franchement plutôt que la laisser dans l’ombre.
| Régime maltais | Texte | Présence minimale à Malte | Présence maximale ailleurs |
|---|---|---|---|
| Droit commun (résidence ordinaire, non domicilié) | Cap. 123, art. 2(1) et art. 13 | Aucune règle statutaire ; test qualitatif de fait | Aucune |
| The Residence Programme (TRP) — le régime des ressortissants de l'Union | S.L. 123.160, Legal Notice 270 de 2014, mod. LN 69 de 2020 | Aucune | 183 jours par année civile dans une autre juridiction |
| Global Residence Programme (GRP) — ressortissants d'États tiers | S.L. 123.148, Legal Notice 167 de 2013, mod. LN 267/2014 et 69/2020 | Aucune | 183 jours |
| Malta Retirement Programme (MRP) | S.L. 123.134, Legal Notice 317 de 2012, mod. LN 269/2014 et 69/2020 | 90 jours par an, en moyenne sur toute période de cinq ans | 183 jours |
| Malta Permanent Residence Programme (MPRP) — titre de séjour, pas régime fiscal | S.L. 217.26, Legal Notice 121 de 2021, mod. LN 57/2024, 310/2024 et 146/2025 | Aucune | Aucune |
Un lecteur attentif verra immédiatement l’asymétrie. Rien dans la colonne « présence minimale » ne fait obstacle à ce que vous conserviez un foyer en France au sens de l’article 4 B, ni à ce que vous y ayez le centre de vos intérêts économiques. Le TRP peut être satisfait par quelqu’un qui fractionne ses séjours entre trois pays sans jamais atteindre 183 jours nulle part — y compris à Malte. La France, elle, n’a pas besoin d’un décompte pour vous rattacher : il lui suffit de votre famille ou de vos revenus.
Notons enfin, pour l’écarter, une confusion permanente entre deux dispositifs : le MPRPest un programme d’immigration par investissement fondé sur l’article 7A de l’Immigration Act, et il ne contient aucune disposition fiscale. Il n’ouvre pas le taux de 15 %. Son bénéficiaire relève du droit commun. Le confondre avec le GRP conduit à additionner ou à intervertir des conditions qui n’ont rien à voir : 375 000 € de bien acquis pour l’un, 275 000 € pour l’autre ; deux administrations différentes ; deux dossiers séparés. Ce point relève du chapitre 05, mais il fausse tellement souvent le raisonnement sur la résidence qu’il fallait le poser ici.
Le départage conventionnel : l’instrument, d’abord
Le texte applicable n’est pas une « convention » mais un accord, et la précision compte parce que la moitié des contenus en ligne se trompent d’au moins une date. Titre exact : Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Malte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signé à La Valette le 25 juillet 1977, approuvé par la loi n° 79-552 du 5 juillet 1979, publié par le décret n° 79-963 du 26 octobre 1979, entré en vigueur le 1er octobre 1979.
| Instrument | Signature | Publication en France | Entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| Accord d'origine, et Protocole du même jour | La Valette, 25 juillet 1977 | Décret n° 79-963 du 26 octobre 1979 (JO du 16 novembre 1979) | 1er octobre 1979 |
| Premier avenant, et échange de lettres du même jour | La Valette, 8 juillet 1994 | Décret n° 97-867 du 18 septembre 1997 (JO du 25 septembre 1997) | 1er septembre 1997 |
| Second avenant | La Valette, 29 août 2008 | Décret n° 2010-588 du 1er juin 2010 (JORF n° 0127 du 4 juin 2010) | 1er juin 2010 |
| Convention multilatérale BEPS (CML) | Paris, 7 juin 2017 | Loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 ; dépôt français le 26 septembre 2018, dépôt maltais le 18 décembre 2018 | 1er janvier 2019 pour la France, 1er avril 2019 pour Malte ; effets sur l'Accord à compter du 1er octobre 2019 et du 1er janvier 2020 |
Deux traits de cet Accord méritent d’être signalés avant d’aborder le départage. D’abord, il ne comporte aucune clause de sauvegardepermettant à un État d’imposer ses propres résidents sans égard à l’Accord : Malte a réservé l’intégralité de l’article 11 de la CML, qui l’aurait insérée, et la réserve d’un seul État suffit. Ensuite, il comporte depuis la CML une clause anti-abus générale(PPT) : un avantage conventionnel n’est pas accordé « s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction », sauf à établir sa conformité à l’objet et au but des dispositions pertinentes. Le préambule a été complété dans le même sens, visant expressément les stratégies de chalandage fiscal.
Première question : un non-domicilié maltais est-il seulement résident au sens de l’Accord ?
C’est la question préalable, et elle n’est pas rhétorique. L’article 4 § 1 définit le résident comme la personne qui, en vertu de la législation de cet État, y est assujettie à l’impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, « mais n’inclut pas les personnes qui ne sont imposables dans cet État que pour le revenu qu’elles tirent de sources situées dans ledit État ou pour la fortune qu’elles possèdent dans cet État ». Si cette clause d’exclusion atteignait le non-domicilié maltais, tout l’édifice tomberait : pas d’accès au départage, pas de taux réduit conventionnel, pas d’article 18 sur les pensions.
Elle ne l’atteint pas, et pour une raison de texte. Le non-domicilié résident de Malte est imposable sans limitation sur ses revenus de source maltaise, et il l’est également sur ses revenus de source étrangère, à concurrence du montant reçu à Malte. L’assujettissement existe ; c’est l’assiette qui est restreinte. Il n’est donc pas imposable que sur ses revenus de source maltaise.
Le Conseil d’État a jugé dans le même sens à propos du régime britannique. Dans la décision CE, 9e et 10e sous-sections réunies, 27 juillet 2012, n° 337656, publiée au recueil Lebon, il retient que la remittance basis « ne vise pas à exonérer définitivement de l’impôt britannique sur le revenu les revenus de source étrangère mais permet simplement de ne comprendre ces revenus dans les bases de cet impôt qu’au moment de leur rapatriement ou de leur utilisation au Royaume-Uni », et qu’une personne assujettie à raison de sa résidence n’est pas susceptible de perdre la qualité de résident du seul fait qu’elle a opté pour ce régime et n’a pas rapatrié ses revenus.
Une analogie forte, mais une transposition que nous signalons comme telle
Le raisonnement de la décision n° 337656 porte sur la notion d’assujettissement, pas sur une particularité du droit britannique : sa transposition à Malte est solide. Nous n’avons cependant identifié aucune décision du Conseil d’État ni aucune doctrine administrative portant spécifiquement sur l’article 4 § 1 de l’Accord France-Malteet sur le sort du non-domicilié maltais. C’est une transposition, pas une jurisprudence établie, et nous préférons l’écrire.
La seconde partie de la même décision est au moins aussi utile. Le contribuable y a conservé la qualité de résident et le bénéfice du taux réduit de retenue, mais il n’a pasobtenu le transfert de l’avoir fiscal, faute d’établir que les dividendes avaient été effectivement imposés au Royaume-Uni. La leçon vaut pour tout le guide : la qualité de résident est acquise, mais chaque avantage conventionnel se discute ensuite séparément, au regard des clauses qui le subordonnent à une imposition effective. Sur Malte, ces clauses existent et elles sont deux — l’article 24 § 3 et le paragraphe 7 du Protocole. Le chapitre 07 les traite mot à mot.
La cascade de l’article 4 § 2, critère par critère, dans l’ordre
La rédaction est celle de 1977, inchangée par les deux avenants et par la CML. Elle s’applique marche par marche : on ne descend à la marche suivante que si la précédente n’a pas départagé.
| Rang | Critère | Ce que dit le texte | Ce qui le fait basculer en pratique |
|---|---|---|---|
| a (premier temps) | Foyer d'habitation permanent | « Cette personne est considérée comme un résident de l'État contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent » | Un logement dont vous disposez à tout moment et à quelque titre que ce soit, de manière durable. La propriété n'est pas exigée ; la disponibilité l'est. Un appartement parisien loué à un tiers pour trois ans n'est pas à votre disposition ; le même, gardé libre, l'est |
| a (second temps) | Centre des intérêts vitaux | Si foyer permanent dans les deux États : l'État avec lequel « ses liens personnels et économiques sont les plus étroits » | Liens personnels ET économiques agrégés : lieu de vie de la famille, relations sociales, activités politiques et culturelles, siège des affaires, lieu d'administration des biens. Un faisceau, pas un critère unique |
| b | Séjour habituel | Si le centre des intérêts vitaux ne peut être déterminé, OU si la personne ne dispose d'un foyer permanent dans aucun des deux États | Notion factuelle de fréquence et de durée des séjours, sur une période suffisamment longue. Aucun seuil chiffré dans le texte |
| c | Nationalité | Si séjour habituel dans les deux États ou dans aucun | Pour un Français non naturalisé maltais : la France. C'est le point où la cascade devient défavorable par construction |
| d | Accord amiable entre autorités compétentes | Si double nationalité ou aucune des deux | Procédure de l'article 26, avec arbitrage obligatoire ouvert par la partie VI de la CML pour les cas soumis à compter du 1er avril 2019 |
Il n'y a aucun seuil de 183 jours dans l'article 4
Le troisième critère est le séjour habituel, sans aucun chiffre. C’est une notion de fait, appréciée sur une période suffisamment longue pour révéler une habitude, et non un décompte annuel. Les présentations qui écrivent « la convention retient 183 jours » confondent le critère conventionnel de départage avec la règle administrative maltaise et avec les articles conventionnels sur les revenus d’emploi.
Plus important pour votre dossier : le séjour habituel est le troisièmecritère. Vous n’y arrivez que si le foyer d’habitation permanent et le centre des intérêts vitaux n’ont pas départagé. Compter ses jours en croyant préparer sa défense conventionnelle, c’est préparer la troisième marche en négligeant les deux premières.
Le premier critère est celui qui décide de l’écrasante majorité des dossiers, et il est plus exigeant qu’on ne l’imagine. Le foyer d’habitation permanent est un logement aménagé et réservé à l’usage permanent de la personne, dont elle dispose à tout moment, de manière continue, et non occasionnellement pour un séjour de courte durée. Deux conséquences pratiques : garder un appartement vide et disponible en France crée un foyer d’habitation permanent en France, alors même que vous n’y allez jamais ; et louer à Malte une chambre d’hôtel au mois, ou occuper un logement dont vous n’avez pas la disposition permanente, n’en crée pas un à Malte.
Le second temps du a) — le centre des intérêts vitaux — est celui où se joue la plupart des contentieux, parce que la double disposition de logements est la situation ordinaire. Il agrège les liens personnels et économiques, ce qui le rend plus large que le critère interne français du centre des intérêts économiques. Le Conseil d’État, 7 octobre 2020, n° 426124, apporte ici une exigence de méthode : le juge du fond ne peut pas se borner à constater l’existence d’un patrimoine dans un État, il doit rechercher si ce patrimoine produit effectivement des revenus, et il doit répondre aux moyens par lesquels le contribuable conteste qu’un immeuble constitue un foyer d’habitation permanent. Un arrêt qui l’omet est insuffisamment motivé.
Une décision plus récente montre la brutalité de la sanction lorsque le départ est mal préparé. Dans le Conseil d’État, 8e et 3e chambres réunies, 18 septembre 2023, n° 469789, un contribuable ayant cédé le 15 novembre 2005 les titres d’une société française pour une plus-value de l’ordre de 62,5 millions d’euros soutenait avoir transféré sa résidence en Suisse le 1er juin de la même année. Le juge retient qu’il avait continué d’exercer en France ses fonctions de direction jusqu’à la cession, qu’il en tirait des revenus de source française substantiels, et que son imposition suisse selon la dépense l’excluait de la qualité de résident conventionnel. Le dossier n’a pas été perdu sur un décompte de jours : il a été perdu sur l’activité et sur la nature de l’imposition étrangère.
Ce dernier point mérite d’être transposé avec précision, parce qu’il pourrait inquiéter à tort. Le motif d’exclusion appliqué en 2023 était propre à la convention franco-suisse, qui écarte expressément de la qualité de résident les personnes imposées forfaitairement sur une base tirée de la valeur locative de leurs habitations (convention franco-suisse du 9 septembre 1966, article 4 § 6 b). L’Accord France-Malte ne comporte aucune stipulation de ce type dans son article 4.Le statut fiscal spécial maltais à 15 % avec impôt minimum de 15 000 € n’est pas un forfait assis sur la valeur locative : le taux s’applique à un revenu réel, celui qui est effectivement reçu à Malte. La comparaison avec le forfait suisse ne tient donc pas sur le terrain de l’article 4, et nous ne la reprenons pas.
Il existe pourtant, ailleurs dans l'Accord, une clause d'exclusion — et nous ne pouvons pas la passer sous silence
Le paragraphe 8 du Protocole, rédigé par l’article 10 de l’avenant du 8 juillet 1994, écarte l’application de l’Accord tout entier « aux personnes qui bénéficient d’avantages fiscaux particuliers » en vertu de lois désignées par un échange de lettres, « ou de toute législation analogue postérieure ». La stipulation ne limite pas un avantage : elle exclut la personne du bénéfice de l’Accord tout entier, ce qui va plus loin que la clause anti-abus de la CML.
L’échange de lettres du 8 juillet 1994 désigne trois lois maltaises : le Malta International Business Activities Act 1988, le Merchant Shipping Act 1973 et l’Offshore Trusts Act 1988. Toutes trois visent des régimes d’entreprises ou de trusts cantonnés aux non-résidents, aucune ne vise le statut fiscal des personnes physiques. Notre lecture est donc que le statut spécial de l’article 56(23) du Cap. 123 — celui du TRP — n’est pas une « législation analogue » à ces trois textes, et que le paragraphe 8 ne l’atteint pas.
Nous donnons cette lecture pour ce qu’elle est : une analyse, sur un texte dont la portée résiduelle n’a été fixée ni par un échange de lettres postérieur, ni par le BOFiP, ni par une décision. Le point n’est pas fermé, et il l’est encore moins pour les actionnaires de sociétés maltaises, dont le chapitre 09 traite séparément.
La preuve : le seul terrain où les dossiers se gagnent ou se perdent
Les critères se lisent en une heure. La preuve se construit sur plusieurs années, et elle s’organise différemment de chaque côté. Côté français, la charge pèse en principe sur l’administration qui entend établir la domiciliation en France, mais elle se déplace vite et par blocs : dès lors que le service produit des éléments sérieux, il appartient au contribuable de fournir les justifications utiles. Côté maltais, la charge pèse dès le départ sur le contribuable, par un texte exprès, et elle est assortie d’un délai de forclusion qu’aucun contenu commercial ne mentionne.
Commençons par ce qui ne vaut rien, parce que c’est ce que les dossiers contiennent le plus souvent. Une carte de séjour maltaise ne prouve pas une résidence fiscale : elle prouve un droit de séjour, qui découle du traité pour un ressortissant de l’Union. Un contrat de bail sans consommation ne prouve rien non plus : un logement peut être loué et inoccupé, et l’administration le sait. Une adresse chez un mandataire agréé, une domiciliation postale, un abonnement souscrit et jamais utilisé sont, dans le meilleur des cas, neutres ; dans le pire, ils démontrent l’artifice.
| Pièce | Ce qu'elle prouve réellement | Poids |
|---|---|---|
| Attestation de résidence fiscale délivrée par le Commissioner for Tax and Customs | Que Malte vous regarde comme assujetti à l'impôt maltais. C'est la condition d'entrée dans l'article 4 § 1 de l'Accord, donc nécessaire | Nécessaire, jamais suffisante : elle ne dit rien du départage de l'article 4 § 2 |
| Déclaration de revenus maltaise déposée, et avis d'imposition acquitté | Que l'assujettissement s'est traduit par un impôt réel. C'est ce que la décision n° 337656 rappelle : chaque avantage conventionnel se discute au regard de l'imposition effective | Élevé |
| Factures d'électricité, d'eau et d'internet à votre nom, avec relevés de consommation | Une occupation effective du logement maltais, mois par mois. La consommation vaut infiniment plus que le contrat | Élevé |
| Relevés bancaires maltais montrant des dépenses de vie courante localisées | Une vie quotidienne à Malte : courses, carburant, pharmacie, restaurants, à des dates réparties sur l'année | Élevé, et c'est la pièce que les administrations regardent en premier |
| Scolarisation effective des enfants à Malte, avec certificat de scolarité et attestations d'assiduité | Le déplacement du foyer au sens de l'article 4 B et des liens personnels au sens du centre des intérêts vitaux | Décisif lorsqu'il existe |
| Affiliation maltaise à la sécurité sociale et paiement effectif des contributions | Le rattachement au régime maltais, qui commande aussi le taux des prélèvements sociaux français sur vos revenus fonciers | Élevé, et doublement utile |
| Bail ou acte d'acquisition d'un logement à Malte | La disposition d'un logement, pas son occupation | Faible seul, indispensable en combinaison |
| Carte de séjour ou eResidence document | Un droit de séjour découlant du traité, ouvert à tout ressortissant de l'Union | Nul en matière de résidence fiscale |
| Cartes d'embarquement et relevés de vols | Des déplacements, à la condition d'être complets. Une série lacunaire se retourne contre celui qui la produit | Faible, et à double tranchant |
| Adresse chez un mandataire agréé ou domiciliation postale | Rien, sinon l'existence d'un prestataire | Nul, et suspect s'il est la seule adresse |
Symétriquement, le dossier doit démontrer ce que vous avez défaiten France, et c’est la moitié qu’on oublie. Résiliation ou mise en location effective du logement français, avec bail de longue durée qui vous prive de la disposition. Clôture des abonnements et des lignes. Radiation des listes électorales si vous y consentez, sachant qu’elle n’est pas obligatoire pour un Français établi hors de France. Transfert du suivi médical. Retrait des mandats sociaux dans les sociétés françaises que vous n’entendez plus diriger — le mandat lui-même, pas seulement la rémunération.
Trente jours à Malte, et la preuve devient irrecevable pour toujours
C’est le risque procédural le plus concret du régime maltais, et il ne figure dans aucun contenu commercial. L’Income Tax Management Act, chapitre 372 des Laws of Malta, article 31(5), dispose que si une personne, après avoir été requise par notification écrite du Commissioner, n’a pas produit sans excuse raisonnable les documents, registres, comptes et données électroniques demandés dans les trente joursde la signification, et qu’une ordonnance écrite a été prise, cette personne ne sera pas autorisée à produire ces pièces devant l’Administrative Review Tribunal ni devant aucune juridiction.
Une traçabilité parfaite, produite au trente et unième jour, ne sert plus à rien. L’article 36(b) du même chapitre le confirme du côté du Tribunal : aucune preuve ne sera jugée suffisante pour modifier l’imposition si le requérant a manqué à produire ces pièces. Un client absent de Malte l’été, dont le courrier s’accumule à une adresse qu’il n’occupe pas en permanence, perd son dossier sans avoir jamais été entendu sur le fond.
Deux mesures pratiques en découlent, et elles ne coûtent presque rien : faire suivre le courrier fiscal maltais à une adresse réellement relevée, et constituer la traçabilité avantd’en avoir besoin. L’article 19(1) du Cap. 372 n’impose la tenue de registres qu’aux seules personnes exerçant une activité commerciale ou professionnelle : l’investisseur passif, profil dominant du lectorat de ce guide, n’a aucune obligation légale de conserver, mais supporte toute la charge de produire. Aucune obligation de constituer la preuve, trente jours pour la produire : c’est le paradoxe du régime, et il faut le nommer.
La charge maltaise est posée par un texte d’une ligne, l’article 35(3) du Cap. 372 : « The onus of proving that the assessment complained of is excessive shall be on the appellant. » Ce n’est pas à l’administration d’établir que la somme rapatriée était du revenu ; c’est à vous de prouver que l’imposition est excessive, donc que la somme était du capital. L’article 36(a) ajoute que le Tribunal rejette sommairement tout recours si aucune déclaration n’a été déposée pour l’année considérée : pas de déclaration, pas de recours.
Les délais de reprise diffèrent nettement des délais français. Côté maltais, l’article 31(6) retient cinq ansà compter de la fin de l’année au cours de laquelle la déclaration a été déposée. Mais l’article 31(7) fait tomber ce délai — l’imposition peut alors être établie « at any time » — lorsque la déclaration n’a pas comporté « a full disclosure of all material facts », ou qu’elle est incorrecte ou trompeuse sur un point substantiel du fait d’une négligence grave ou volontaire. Le seuil du (a) n’est pas la fraude : c’est l’absence de divulgation complète.
Une question ouverte que nous ne tranchons pas
Le régime de la remittance basisrepose structurellement sur la non-déclaration à Malte des revenus étrangers non rapatriés. Le non-domicilié qui ne déclare que ses revenus rapatriés — ce que le régime lui demande de faire — a-t-il opéré une « full disclosure of all material facts » au sens de l’article 31(7)(a) ? La question est théoriquement ouverte, elle est sérieuse, et nous n’avons identifié aucune décision de l’Administrative Review Tribunal qui la règle. Nous la signalons plutôt que de la combler au jugé.
Côté français, le droit de reprise s’exerce en principe jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due (article L. 169 du livre des procédures fiscales, premier alinéa). Le cinquième alinéa le porte à dix anslorsque les obligations déclaratives des articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA, 1649 AB et 1649 bis C du CGI n’ont pas été respectées — comptes ouverts à l’étranger, contrats d’assurance-vie étrangers, trusts, actifs numériques. Deux limites, toutes deux dans le texte et toutes deux omises par les contenus qui agitent « dix ans » sans les lire. Pour le seul article 1649 A, l’extension ne s’applique pas si le contribuable démontre que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l’étranger n’a pas excédé 50 000 € à un moment quelconque de l’année. Et, surtout, la dernière phrase du même alinéa borne l’extension : « Le droit de reprise de l’administration concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n’ont pas été respectées. » Un compte maltais non déclaré n’ouvre donc pas dix ans sur l’ensemble du dossier, mais sur les seuls revenus qui s’y rattachent.
La loi de finances pour 2025 a créé un délai de reprise de dix ans qui vise directement le sujet de ce chapitre
L’article 61 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025a inséré un troisième alinéa à l’article L. 169 du LPF : « Par exception au premier alinéa du présent article, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due lorsqu’une personne physique se prévaut d’une fausse domiciliation fiscale à l’étranger. » Le texte s’applique depuis le 16 février 2025 et n’a pas d’effet rétroactif : il ne fait pas revivre une prescription déjà acquise.
Le déclencheur a changé de nature. Jusque-là, les dix ans supposaient un manquement déclaratif identifié, un compte ou un contrat non déclaré. Désormais la domiciliation elle-même suffit, et le champ des revenus atteints s’élargit d’autant. Interrogée en 2025 sur le sens de « fausse », l’administration a répondu que la notion suppose une manifestation claire de l’intention du contribuable de se prévaloir d’une domiciliation étrangère « afin de se soustraire en France à tout ou partie de ses obligations fiscales », et que cette domiciliation soit établie contraire à la réalité. Une erreur de qualification de bonne foi n’entre donc pas dans le champ ; un départ construit pour l’apparence y entre.
Le quatrième alinéa apporte la contrepartie : cette reprise décennale « ne s’applique qu’aux seules catégories de revenus que le contribuable n’a pas fait figurer dans une quelconque des déclarations qu’il a déposées dans le délai légal ». Pour un faux non-résident qui n’a rien déposé, la limite est sans portée : toutes les catégories sont concernées. Pour celui qui a régulièrement déclaré ses revenus fonciers de source française sur l’imprimé n° 2044, elle protège cette catégorie-là. C’est un argument de défense qu’il faut connaître avant le contrôle, pas pendant.
Le chapitre 20 traite du déclaratif dans le détail. Nous posons ces délais ici parce qu’ils sont la conséquence directe d’une résidence mal établie, et parce qu’ils commandent la durée pendant laquelle il faut conserver le dossier de preuve décrit plus haut. Trois ans ne suffisent pas.
La famille restée en France : le cas le plus fréquent, et le plus mal instruit
Le scénario revient chaque mois dans nos dossiers. Monsieur s’installe à Malte, prend un appartement à Sliema ou à St Julian’s, obtient le statut du Residence Programme, paie ses 15 000 € de minimum. Madame et les enfants restent à Lyon jusqu’à la fin de l’année scolaire, puis jusqu’à la fin du collège, puis on verra. Il rentre un week-end sur deux et pendant les vacances.
Au regard du droit français, il a un foyer en France. Le critère du a) de l’article 4 B est rempli, le premier des trois, celui qui n’a besoin d’aucun autre. La définition de la décision n° 126513 est explicite : le foyer est le lieu où le contribuable habite normalement et où se trouve le centre de ses intérêts familiaux, sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession. Le séjour maltais, si long soit-il, ne déplace pas le foyer tant que la famille est en France.
Au regard de l’Accord, il dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États : on descend au centre des intérêts vitaux. Ses liens personnels sont en France — conjoint, enfants, scolarité, vie sociale. Si ses liens économiques sont eux aussi français, la marche est perdue sans discussion. S’ils sont maltais ou internationaux, la balance est ouverte, mais elle penche du côté des liens personnels dans la pratique juridictionnelle : c’est un faisceau, et le lieu de vie de la famille y pèse lourd.
Deux réponses circulent, et aucune ne fonctionne. La première consiste à déclarer une séparation de fait : elle n’a d’effet que si elle est réelle, et le juge de l’impôt en vérifie les manifestations matérielles — logements distincts, comptes séparés, absence de vie commune pendant les séjours. Une séparation de convenance produite au moment du contrôle est le plus mauvais argument possible, parce qu’elle date le montage. La seconde consiste à invoquer le nombre de jours : nous avons vu qu’il n’intervient qu’à la troisième marche de la cascade, et jamais dans le critère du foyer.
Il n’existe qu’une réponse solide, et c’est une réponse de calendrier : faire partir la famille. Tant qu’elle n’est pas partie, le départ n’est pas fait, et il vaut mieux le savoir avant d’avoir payé deux années de minimum maltais. Rappelons au passage que le minimum de 15 000 € est dû en totalité l’année d’octroi et l’année de cessationdu statut, sans proratisation : un statut demandé en novembre et abandonné l’année suivante coûte 30 000 € pour quatorze mois.
Le cas symétrique, moins connu et plus favorable
Lorsque le couple part ensemble mais que l’un des deux conserve une activité en France, le raisonnement se dédouble. L’article 4 B s’apprécie personne par personne, et non par foyer fiscal : il est parfaitement possible que l’un des époux soit domicilié en France par son activité professionnelle et l’autre non. La règle appliquée dans cette hypothèse soumet à l’impôt français l’époux domicilié sur l’ensemble de ses revenus et sur la quote-part des revenus communs, l’époux non domicilié ne l’étant que sur ses revenus de source française.
La conséquence pratique est contre-intuitive : un couple peut être fiscalement scindé entre deux États sans que cela révèle une anomalie. Mais la mécanique déclarative est exigeante et la répartition des revenus communs se documente. Nous ne la détaillons pas ici — c’est l’objet du chapitre 11 sur l’année du départ — et nous déconseillons de l’improviser.
Le dirigeant dont la société reste française
C’est le second profil à haut risque, et il cumule trois expositions distinctes qu’il faut traiter séparément parce qu’elles ne se règlent pas au même endroit.
Première exposition : votre résidence personnelle.Diriger depuis Malte une société française, c’est exercer une activité professionnelle — la question est de savoir oùelle est exercée. Si les conseils se tiennent à Paris, si les décisions d’engagement s’y prennent, si les équipes et les clients y sont, le b) de l’article 4 B mord, et il vous appartient d’établir le caractère accessoire. Ajoutez-y le second alinéa du b) si le groupe dépasse 250 millions d’euros de chiffre d’affaires consolidé : la présomption pèse alors contre vous, réfragable mais posée.
Deuxième exposition : la résidence de la société.Elle est indépendante de la vôtre et elle joue dans les deux sens. L’article 4 § 3 de l’Accord retient, pour les personnes autres que physiques, le siège de direction effective. Ce critère automatique aurait été remplacé par un règlement au cas par cas entre autorités compétentes si l’article 4 de la CML s’était appliqué : Malte l’a réservé dans son intégralité, si bien que le siège de direction effective tranche mécaniquement. Pour une société maltaise dont la direction effective serait en France, le résultat est immédiat et il n’y a aucune négociation à espérer. Le risque n’est pas conventionnel, il est factuel : il se joue sur le lieu où les décisions sont réellement prises.
Troisième exposition : l’établissement stable.L’article 5 de l’Accord est resté dans sa rédaction de 1977, antérieure aux travaux BEPS, et Malte a réservé les articles 12 à 15 de la CML — commissionnaires, activités spécifiques, fractionnement de contrats, personne étroitement liée. Le seuil est donc plus permissif que dans les conventions récentes : l’agent doit avoir le pouvoir de concluredes contrats, et un chantier ne devient établissement stable qu’au-delà de douzemois. C’est un avantage réel, et il ne dispense de rien du côté français, où le risque tient à l’article 209 du CGI, à l’article 155 A et à l’abus de droit. Le chapitre 10 les traite.
La visioconférence ne délocalise pas une direction
Le montage que nous voyons le plus souvent consiste à tenir les organes sociaux à distance depuis Malte, en conservant en France l’équipe, les moyens et les clients. Il ne fonctionne pas, pour une raison simple : le siège de direction effective se constate par les faits — où sont préparées les décisions, qui les instruit, où sont les signataires, où est la documentation, où se tiennent les rendez-vous qui les précèdent. Un procès-verbal daté de La Valette ne pèse rien contre un faisceau contraire.
La conclusion est désagréable et nous l’assumons : Malte ne convient pas à une activité dont la clientèle et les moyens restent en France.Elle convient à un patrimoine mobile, à une activité réellement transportable, à un dirigeant qui cède avant de partir ou qui déplace véritablement la direction. Elle ne convient pas à celui qui veut garder son entreprise française telle quelle et changer d’adresse.
Une précision de méthode sur la charge de la preuve dans ces dossiers. Le Conseil d’État a jugé, à propos de l’article 155 A du CGI, que lorsque l’administration apporte des éléments suffisants donnant à penser que le service a été rendu en France, il appartient alors au contribuable d’apporter toutes justifications utiles sur le lieu d’exercice de son activité (CE, 22 janvier 2018, n° 406888). Le mécanisme est celui d’un basculement : l’administration n’a pas à démontrer l’artifice, il lui suffit d’établir un faisceau, et c’est ensuite à vous de le défaire. Un dossier de preuve construit après coup ne le défait presque jamais.
Ce que coûte une résidence mal établie : le chiffrage complet
Le calcul ci-dessous n’est pas un exercice de style. C’est la reconstitution, poste par poste, de ce que produit un départ vers Malte dont la France conteste ensuite la réalité, et obtient gain de cause. Nous prenons volontairement un profil réaliste et non extrême.
Un départ requalifié : reconstitution poste par poste sur trois années
HYPOTHÈSES — toutes explicites
Départ déclaré ....................... 1er mars N
Statut maltais ....................... The Residence Programme (S.L. 123.160)
Conjoint et deux enfants ............. restés en France jusqu'en N+3
Appartement français ................. conservé, vide, disponible
Revenus mondiaux annuels ............. 420 000 €
dont dividendes de source étrangère
NON rapatriés à Malte .............. 300 000 €
dont loyers français ............... 120 000 €
Compte bancaire maltais .............. non déclaré sur l'imprimé 3916
Années redressées .................... N, N+1, N+2
CE QUI A ÉTÉ PAYÉ À MALTE
Minimum TRP, année d'octroi N ........................ 15 000 €
Minimum TRP, N+1 ..................................... 15 000 €
Minimum TRP, N+2 ..................................... 15 000 €
Frais de dossier (bien loué, hors sud de Malte) ....... 6 000 €
Loyer qualifiant, 9 600 € x 3 ans .................... 28 800 €
Honoraires de mandataire agréé, ordre de grandeur ..... 9 000 €
Total engagé du côté maltais ......................... 88 800 €
CE QUE LA FRANCE RECLAME APRES REQUALIFICATION
Assiette réintégrée : revenu mondial, rapatrié ou non
420 000 € x 3 ans ............................... 1 260 000 €
Le proviso (i) de l'article 4(1) maltais est SANS EFFET :
la France impose le revenu mondial (BOI-IR-CHAMP-10, § 20,
CE 21 mars 1960 n° 43229)
Impôt sur le revenu supplémentaire, hypothèse de taux
moyen effectif de 34 % sur l'ensemble ............. 428 400 €
Imputation de l'impôt maltais effectivement supporté
à titre définitif, art. 24 § 1 d) i) de l'Accord ... -45 000 €
HYPOTHÈSE FAVORABLE, NON ACQUISE : l'article 24 § 1
n'ouvre un crédit que pour des revenus imposables à
Malte selon l'Accord. Si la France est l'État de
résidence, les revenus de source tierce ne le sont
pas, et le minimum maltais peut n'ouvrir aucun
crédit. Sans imputation, le total ci-dessous
augmente de 65 700 €, pénalités et intérêts compris.
Prélèvements sociaux sur les loyers français
120 000 € x 3 x 17,2 % ............................. 61 920 €
(taux plein : redevenu résident français, le débat
7,5 / 17,2 % disparaît)
Sous-total en droits ................................ 445 320 €
PENALITES ET INTERETS
Majoration de 40 % pour manquement délibéré
(CGI, art. 1729 a) — hypothèse retenue ............ 178 128 €
Intérêt de retard, 0,20 % par mois (CGI, art. 1727 III)
sur une durée moyenne de 30 mois, soit 6 % ......... 26 719 €
Sous-total pénalités et intérêts .................... 204 847 €
TOTAL RECLAME PAR LA FRANCE ......................... 650 167 €
COUT COMPLET DE L'OPERATION 650 167 + 88 800 ....... 738 967 €
soit 58,7 % des revenus des trois années
et 8,3 fois ce que le statut maltais avait coûté- Assiette française :Revenu mondial, que les revenus aient été transférés en France ou non (CGI, art. 4 A ; BOI-IR-CHAMP-10, § 20)
- Imputation de l'impôt maltais :Limitée au « montant de l'impôt maltais effectivement supporté à titre définitif » (Accord, art. 24 § 1 d) i)), et subordonnée à ce que le revenu soit imposable à Malte selon l'Accord — condition que la requalification fait précisément disparaître
- Délai de reprise :Trois ans (LPF, art. L. 169, al. 1er) ; dix ans en cas de fausse domiciliation fiscale à l'étranger (al. 3, loi n° 2025-127 du 14 février 2025, art. 61), pour les seules catégories de revenus non déclarées ; dix ans également en cas de manquement à l'obligation déclarative de l'article 1649 A du CGI, sauf soldes cumulés inférieurs à 50 000 €, et alors pour les seuls revenus afférents à ce manquement
- Intérêt de retard :0,20 % par mois, soit 2,4 % l'an (CGI, art. 1727 III)
- Majoration :40 % en cas de manquement délibéré (CGI, art. 1729 a) ; 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou d'abus de droit
Illustration construite au 28 juillet 2026 sur les textes cités. Elle ne vaut pas simulation. Le taux moyen effectif de 34 % est une hypothèse de travail : le taux réel dépend de la composition des revenus, du quotient familial, de l'application éventuelle du prélèvement forfaitaire unique aux revenus de capitaux mobiliers et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, non chiffrée ici. La majoration de 40 % est également une hypothèse : l'administration peut se limiter à l'intérêt de retard si la bonne foi est admise, ou retenir 80 % si elle caractérise des manœuvres. Le point que ce chiffrage établit n'est pas le montant exact : c'est le rapport d'échelle entre ce qu'un statut maltais coûte et ce qu'une requalification coûte.
Trois enseignements se lisent directement dans ces chiffres. Le premier est que le coût d’entrée du dispositif maltais — 88 800 € sur trois ans dans cette hypothèse — est faible devant l’enjeu : ce n’est jamais sur ce poste qu’il faut économiser. Le deuxième est que l’impôt maltais effectivement acquitté s’impute mal, dans la meilleure des hypothèses : 45 000 € de minimum contre 428 400 € de droits français, parce que le minimum maltais a été calculé sur une assiette de revenus rapatriés que la France ignore. Dans la moins bonne, il ne s’impute pas du tout, et il faut alors le récupérer à Malte, ce qui suppose une procédure amiable au titre de l’article 26 de l’Accord et plusieurs années.
Le troisième enseignement porte sur la durée. Depuis le 16 février 2025, ce n’est plus le compte bancaire non déclaré qui commande l’étendue du contrôle, mais la domiciliation elle-même : le troisième alinéa de l’article L. 169 du LPF ouvre dix ans lorsqu’une personne physique s’est prévalue d’une fausse domiciliation à l’étranger, pour toutes les catégories de revenus qu’elle n’a pas déclarées. Sur le profil ci-dessus, qui n’a rien déposé, la reprise porterait sur dix exercices et non trois. Nous ne chiffrons pas cette variante : la multiplication linéaire serait fausse, les revenus n’étant pas constants sur dix ans, et le texte est trop récent pour qu’une pratique de contrôle soit observable.
Ce que l’appartenance à l’Union change, et qui inverse trois règles des guides voisins
Nos guides Andorre et Île Maurice posent trois règles que le lecteur retrouve partout dans la littérature de l’expatriation. Elles s’inversent à Malte, du seul fait de l’appartenance à l’Union et à la zone euro. Chacune se vérifie sur un texte différent, et aucune ne se déduit des deux autres.
| Point | Hors Union (Andorre, Maurice, Émirats) | Malte | Texte qui le fonde |
|---|---|---|---|
| Prélèvements sociaux sur les revenus fonciers et plus-values immobilières de source française | 17,2 % — l'exonération dite « de Ruyter » ne joue pas (CJUE, 18 janvier 2018, C-45/17, Jahin) | 7,5 % pour l'affilié à un régime maltais : exonération de CSG et de CRDS, seul le prélèvement de solidarité reste dû | Règlement (CE) n° 883/2004 ; CJUE, 26 février 2015, C-623/13, de Ruyter ; CE, 27 juillet 2015, n° 334551 ; loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, art. 26, codifié au I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du CSS |
| Représentant fiscal accrédité | Exigé pour les plus-values immobilières et sur invitation du service pour l'impôt sur le revenu | NON exigé : dispense de plein droit pour les résidents d'un État membre de l'Union | CGI, art. 244 bis A, IV (loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, art. 62) ; CGI, art. 164 D |
| Exit tax : sursis de paiement | Sursis sur option, subordonné à la désignation d'un représentant et à la constitution de garanties | Sursis DE PLEIN DROIT, sans garantie et sans représentant | CGI, art. 167 bis, IV |
| Titre de séjour | Programme à souscrire, conditions d'investissement, renouvellements | Droit de séjour découlant du traité, aucun programme à acheter pour un Français | S.L. 460.17, Legal Notice 191 de 2007, art. 3(1), 8 à 11 (directive 2004/38/CE) |
| Monnaie | Risque de change sur les flux, conversions à documenter | Euro depuis le 1er janvier 2008 : aucune conversion, aucun risque de change | — |
Le premier point est celui qui pèse le plus lourd sur un patrimoine immobilier conservé en France, et il est assorti d’une restriction que nous n’avons vue écrite nulle part. La règle administrative est claire : ne sont pas redevables de CSG ni de CRDS les personnes qui, par application du règlement (CE) n° 883/2004, « relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions etqui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français » ; dans ce cas, « seul le prélèvement de solidarité de 7,5 % est dû », parce qu’il est affecté au budget de l’État et non au financement de la sécurité sociale (BOI-RFPI-PVINR-20-20). L’écart porte donc sur 9,7 points : 9,2 de CSG et 0,5 de CRDS.
Les deux conditions sont cumulatives, et le retraité français échoue à la seconde
Le texte administratif lie deux conditions par un « et ». Relever de la législation maltaise en matière d’assurance maladie ne suffit pas : encore faut-il ne pas être à la charge d’un régime obligatoire français.
Or le retraité français installé à Malte qui ne perçoit que des pensions françaises reste, en règle générale, à la charge de l’assurance maladie française : c’est la France qui délivre le document portable S1, c’est elle qui supporte la charge des soins servis à Malte, et c’est elle qui prélève la cotisation d’assurance maladie sur ses pensions. Il remplit la première condition et échoue à la seconde. Nous en concluons qu’il reste soumis au taux plein de 17,2 % sur ses revenus fonciers et ses plus-values immobilières françaises.
Nous présentons cette conclusion pour ce qu’elle est : une analyse motivée du cabinet, tirée de la lettre du BOFiP et de l’article 24 du règlement 883/2004. Nous n’avons trouvé aucune source administrative ni jurisprudentielle traitant explicitement ce cas de figure, et nous recommandons de la faire confirmer par rescrit avant d’en tirer une décision patrimoniale. Elle mérite d’être connue parce qu’elle vise précisément le profil dominant de ce guide, et parce qu’elle conduit à un constat que personne n’écrit : à Malte, travailler un peu, ou cotiser réellement au régime maltais, peut valoir 9,7 points de prélèvements sociaux sur ses loyers français. Le chapitre 13 chiffre cet arbitrage.
Deuxième point, plus simple et sans réserve : le représentant fiscal accrédité n’est pas exigé. L’obligation de désigner un représentant pour le prélèvement sur les plus-values immobilières des non-résidents ne s’applique pas lorsque le cédant est domicilié, établi ou constitué dans un État membre de l’Union ou dans un État de l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative et une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement (article 244 bis A, IV du CGI, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, article 62). La même dispense figure à l’article 164 D pour la désignation d’un représentant sur invitation du service des impôts. Concrètement, sur une vente d’un appartement parisien, cela supprime un poste de coût qui se compte en milliers d’euros et un délai qui se compte en semaines.
Troisième point : l’exit tax bénéficie du sursis de plein droit. Le IV de l’article 167 bis du CGI dispose qu’il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values latentes et créances constatées lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France les conventions requises et non inscrit sur la liste de l’article 238-0 A. Malte est un État membre et ne figure pas sur cette liste. Le sursis est donc automatique : pas de garantie à constituer, pas de représentant à désigner, contrairement au sursis sur option du V de l’article, réservé aux autres destinations. Cela ne dispense d’aucune obligation déclarative, et le chapitre 12 détaille les événements qui font tomber le sursis ainsi que les délais de dégrèvement.
Ce que ces trois inversions représentent, chiffré
Sur un patrimoine immobilier français de 3 000 000 € produisant 120 000 € de loyers annuels, l’écart de 9,7 points de prélèvements sociaux représente 11 640 € par an, soit 116 400 € sur dix ans, pour l’affilié qui remplit les deux conditions. Le rapprochement à faire est instructif : sur la même période, le minimum du TRP représente 150 000 €. L’économie de prélèvements sociaux ne couvre donc pas le coût du statut spécial. Elle le couvre en revanche largement pour qui reste au régime de droit commun, dont le minimum est de 5 000 €.
Sur un portefeuille de titres de 4 000 000 € comportant 3 000 000 € de plus-values latentes, le sursis de plein droit évite de constituer des garanties assises sur 12,8 % du montant brut, soit 384 000 €de titres ou de caution bancaire immobilisés — auxquels s’ajoutent les frais bancaires correspondants, facturés chaque année en pourcentage du montant garanti pendant toute la durée du sursis. Nous ne les chiffrons pas ici : ils se négocient au cas par cas et dépendent des actifs remis en nantissement.
Ces montants sont réels, et ils sont la meilleure raison de préférer Malte à une destination hors Union à situation patrimoniale comparable. Ils ne compensent en revanche rien du toutsi la résidence fiscale française n’est pas rompue : le sursis d’exit tax suppose un transfert de domicile, et les 7,5 % supposent la qualité de non-résident. Tout ce chapitre conditionne celui-ci.
Le revers de l’appartenance à l’Union est symétrique et il est rarement présenté comme tel. Malte applique les directives d’échange automatique de renseignements et la directive 2010/24/UE sur l’assistance au recouvrement : l’administration française n’a pas besoin de coopération diplomatique pour obtenir vos données bancaires maltaises, ni pour recouvrer une créance fiscale à Malte. L’Accord comporte en outre son propre article 27 sur l’échange de renseignements. La contrepartie des trois avantages ci-dessus est une transparence qui n’existe pas au même degré avec les destinations hors Union. Un dossier solide n’en souffre pas. Un dossier fragile y perd les quelques années d’opacité sur lesquelles reposait, ailleurs, une partie du calcul.
Un mot enfin sur ce que l’appartenance à l’Union a récemment retiré à Malte. Par arrêt de grande chambre du 29 avril 2025, affaire C-181/23, Commission c/ République de Malte, la Cour de justice a jugé que le programme de citoyenneté par investissement méconnaissait l’article 20 du TFUE et l’article 4 § 3 du TUE. L’Act XXI de 2025, sanctionné le 24 juillet 2025, a réécrit l’article 10(9) du Cap. 188 en naturalisation « by merit » et supprimé l’habilitation réglementaire correspondante. Le « passeport maltais contre investissement » n’existe plus, et les contenus qui le proposent encore décrivent un dispositif censuré. Il n’avait de toute façon aucun effet sur la résidence fiscale.
Les quatre erreurs de raisonnement qui reviennent dans chaque dossier
Première : croire qu’un statut fiscal maltais fait perdre la résidence française.Le TRP ne fait, au mieux, que rendre son bénéficiaire assujetti à l’impôt à Malte. C’est la première condition de l’article 4 § 1 de l’Accord — nécessaire, jamais suffisante. Le départage se joue ensuite sur le foyer d’habitation permanent et sur le centre des intérêts vitaux, deux notions auxquelles le statut maltais est parfaitement étranger.
Deuxième : compter ses jours.Aucun des trois critères de l’article 4 B ne repose sur un décompte, sauf le séjour principal, qui n’est lui-même examiné qu’à défaut de foyer. Aucune des deux premières marches de la cascade conventionnelle n’en dépend non plus. Et la loi maltaise ne comporte pas davantage de seuil statutaire : les 183 jours y sont une position administrative. Le décompte des jours n’est utile qu’au troisième rang, et il ne sauve jamais un dossier perdu aux deux premiers.
Troisième : opposer la remittance basis à la France.Elle produit exactement l’effet inverse. Si la France retient la résidence, elle impose le revenu mondial, transféré ou non. Et si la France ne la retient pas, l’article 24 § 3 de l’Accord limite expressément l’exonération française au montant du revenu « transféré ou reçu » à Malte. Dans les deux hypothèses, le fait de laisser des revenus hors de Malte se retourne contre le contribuable. Le chapitre 07 démonte ce mécanisme, qui est la véritable singularité de l’Accord France-Malte.
Quatrième : construire la preuve au moment du contrôle.Elle se construit l’année du départ, et elle se conserve. Rappelons la contrainte maltaise : trente jours pour produire, à peine d’irrecevabilité définitive, alors même qu’aucune obligation légale de conservation ne pèse sur l’investisseur passif.
Ce que nous ne savons pas, et que nous ne comblons pas
Six points restent ouverts à la date de rédaction, et il nous paraît plus utile de les nommer que de produire une certitude de façade.
- La position de l’administration française sur la qualité de résident conventionnel d’un non-domicilié maltais.Aucune doctrine ni jurisprudence spécifique à l’Accord France-Malte n’a été identifiée. Nous raisonnons par transposition de la décision n° 337656, rendue sur le régime britannique.
- Le sort du prélèvement de solidarité de 7,5 % au regard de l’article 2 § 4 de l’Accord.Ce prélèvement n’est ni la CSG ni la CRDS, seules nommées au § 3 a) v). Sa qualification d’impôt « de nature identique ou analogue » n’a pas été établie sur texte. Sans effet pratique tant que l’administration le liquide comme elle le fait, mais le point n’est pas fermé.
- Le contenu exact de la doctrine administrative maltaise. Le portail de la Malta Tax and Customs Administration bloque les accès automatisés. Les guidelines sur la résidence, le TRP et la remittance basisn’ont donc pas pu être lues dans leur version en vigueur : ce qui en est rapporté ici est signalé comme position administrative et non comme texte.
- L’acquisition d’un domicile de choix maltais.Aucune jurisprudence maltaise publiée n’a été identifiée en matière fiscale. Les juridictions maltaises renverraient vraisemblablement à la jurisprudence anglaise, mais nous n’avons pas pu établir qu’une décision maltaise l’ait fait en matière d’impôt sur le revenu.
- La portée résiduelle du paragraphe 8 du Protocole.Les trois lois maltaises désignées par l’échange de lettres de 1994 n’existent plus sous cet intitulé. Savoir si un statut fiscal spécial de personne physique peut constituer une « législation analogue postérieure » n’a été tranché ni par un échange de lettres, ni par le BOFiP, ni par une décision. Notre lecture est négative, elle n’est pas une certitude.
- Le contour de la « fausse domiciliation fiscale à l’étranger » de l’article L. 169, alinéa 3, du LPF.Le texte date du 14 février 2025. En dehors de la réponse ministérielle citée plus haut, aucune doctrine publiée ni aucune décision ne délimite la frontière entre l’erreur de qualification et la domiciliation revendiquée contre la réalité. Le risque doit être provisionné, sa mesure ne peut pas encore l’être.
Sur ces six points, la conduite raisonnable est la même : ne pas construire une décision patrimoniale sur la seule hypothèse favorable, et documenter la position retenue au moment où elle est prise. Un dossier qui montre qu’une question a été identifiée, instruite et tranchée en connaissance de cause se défend ; un dossier silencieux ne se défend pas.
Une dernière remarque, qui vaut conclusion de méthode. Le point de bascule vers Malte ne se décrète pas : il se calcule. Le régime de droit commun — résidence ordinaire, non domicilié, remittance basis, impôt minimum de 5 000 € de l’article 56(27) du Cap. 123 dès 35 000 € de revenu étranger non intégralement rapatrié — est souvent le bon choix jusqu’à un certain niveau de rapatriement. Le statut spécial à 15 000 € de plancher ne devient rationnel qu’au-delà. Mais ni l’un ni l’autre ne produit le moindre effet si la question traitée dans ce chapitre n’a pas été réglée d’abord. C’est pourquoi il précède celui qui chiffre les régimes, et non l’inverse.
Qualifier la résidence avant de fixer la date du départ
Critère par critère dans les deux droits, puis marche par marche dans la cascade de l'article 4 § 2 de l'Accord : c'est ce travail qui détermine ce que vous devrez prouver, à qui, et à quelle date. Nous l'instruisons avec un conseil fiscal maltais lorsque la qualification maltaise est en jeu, et nous vous disons quand la réponse est non.
05. Les statuts de résidence et leurs régimes, à jour des abrogations
Au 28 juillet 2026, une personne physique qui s’installe à Malte dispose desept dispositifs de résidence en vigueur : quatre statuts fiscaux spéciaux (Residence Programme, Global Residence Programme, Malta Retirement Programme, United Nations Pensions Programme), un régime fiscal attaché au permis de travail à distance, un régime pour les cadres et professions qualifiées refondu le 1erjanvier 2026, et un programme de séjour par investissement qui, lui, n’emporte aucune conséquence fiscale. Tout ce que vous lirez ailleurs au-delà de cette liste décrit un régime fermé, éteint, ou n’a jamais existé sous cette forme.
Quatre de ces sept dispositifs — les quatre statuts fiscaux spéciaux, c’est-à-dire les seuls qui intéressent un patrimoine constitué — ferment le 31 décembre 2026. Le14 juillet 2026, quatorze jours avant que ces lignes soient arrêtées, Malte a publié au Government Gazetten° 21 686 les Individual Tax Programme Rules, 2026,Legal Notice 195 de 2026, pris sur le fondement des articles 56(23) et 96 du Cap. 123. Ce texte entre en vigueur le 1er janvier 2027 etremplace les quatre statuts fiscaux spéciauxpar un régime unique à quatre catégories. Le seuil d’entrée immobilier et l’impôt minimum sont revus à la hausse dans des proportions qui changent l’arbitrage de fond en comble. Un dossier déposé complet avant le 31 décembre 2026 conserve les conditions actuelles pour cinq ans ; un dossier déposé le 2 janvier 2027 ne les conserve pas. Nous détaillons ce point plus bas, et nous le mettons ici parce qu’il commande la lecture de tout le reste du chapitre.
La liste des dispositifs disparus est plus longue que celle des dispositifs vivants. LeResidents Scheme ne délivre plus de certificat depuis le 1er janvier 2011. Les deux régimes High Net Worth Individuals sont fermés depuis 2013 et 2014. LeMalta Residence and Visa Programmeest clos depuis le 29 mars 2021. Les cinq régimes d’emploi qualifié — dont le fameux Highly Qualified Persons— ne donnent plus lieu à aucune détermination pour les demandes postérieures au 31 décembre 2025 et s’éteindront après l’année d’imposition 2030. La citoyenneté par investissement a été condamnée par la Cour de justice le 29 avril 2025 et supprimée par le législateur maltais le 24 juillet suivant. Chacun de ces dispositifs continue d’être présenté comme disponible sur des pages francophones que nous lisons chaque semaine.
Trois choses différentes que presque toutes les fiches confondent
Avant tout examen, une distinction. Un droit de séjourautorise à vivre à Malte ; il est délivré par une autorité d’immigration. Un statut fiscal spécialsubstitue un tarif de faveur au barème ; il est octroyé par l’administration fiscale, sur un dossier distinct, avec des conditions distinctes. Larésidence fiscale, enfin, est un fait juridique : elle se constate, elle ne se demande pas, et elle est déterminée dans chaque État par le droit de cet État, puis, en cas de conflit, par la convention.
Les trois relèvent de trois autorités différentes. Confondre les deux premières conduit à additionner des conditions qui ne se cumulent pas, ou à croire acquis un avantage fiscal qui n’a jamais été demandé. Confondre les deux dernières conduit à croire qu’un statut maltais fait perdre la résidence fiscale française. Il ne la fait pas perdre.
| Ce que c'est | Qui le délivre | Ce que ça produit | Ce que ça ne produit pas |
|---|---|---|---|
| Droit de séjour d'un ressortissant de l'Union | Identità (ex-Identity Malta), sur le fondement du S.L. 460.17 | Le droit d'entrer, séjourner, travailler et s'établir à Malte, et le document de résidence qui le matérialise | Aucun effet fiscal. Le titulaire relève du barème de droit commun |
| Statut fiscal spécial (TRP, GRP, MRP, UN Pensions) | Commissioner for Tax and Customs, sur demande présentée par un mandataire agréé | Un taux de 15 % sur le revenu étranger reçu à Malte, un impôt minimum annuel, un taux séparé de 35 % sur le reste | Aucun droit de séjour. Il faut par ailleurs être en règle au regard du droit de l'immigration |
| Certificat de résidence par investissement (MPRP) | Residency Malta Agency, sur le fondement du S.L. 217.26 et de l'art. 7A de l'Immigration Act | Un droit de séjour permanent pour un ressortissant d'État tiers et sa famille | Aucun effet fiscal. La S.L. 217.26 ne contient pas une seule disposition d'impôt |
| Résidence fiscale maltaise | Personne. C'est un fait, apprécié par le Commissioner | L'assujettissement à l'impôt maltais selon l'art. 4(1) du Cap. 123, tempéré par la remittance basis | Aucune perte automatique de la résidence fiscale française : celle-ci s'apprécie sur l'art. 4 B du CGI puis sur l'art. 4 § 2 de l'Accord de 1977 |
MPRP et GRP ne sont pas la même chose, et ne s'obtiennent pas ensemble
La confusion la plus fréquente du corpus francophone consiste à présenter le Malta Permanent Residence Programme comme « le programme qui donne droit à 15 % ». Il ne donne droit à rien de tel. Son objet, défini à la règle 2 de la S.L. 217.26, est de prescrire les conditions d’octroi de droits de résidence permanente sur la base d’un investissement, au titre de l’article 7A de l’Immigration Act. Le texte ne comporte aucune disposition fiscale.
Un bénéficiaire du MPRP qui souhaite le taux de 15 % doit déposer uneseconde demande, celle du Global Residence Programme, devant uneautre administration, avec des conditions différentes : le MPRP exige un bien acquis d’au moins 375 000 € ou un loyer de 14 000 € par an, le GRP un bien de 275 000 € ou un loyer de 9 600 €. Les seuils ne se compensent pas et ne s’additionnent pas : il faut satisfaire les deux jeux de conditions, ce qui, en pratique, revient à retenir le plus exigeant des deux.
À défaut de cette seconde demande, le titulaire du MPRP relève du droit commun : barème progressif, remittance basis de l’article 4(1), et impôt minimum de 5 000 € de l’article 56(27) si son revenu étranger non intégralement rapatrié atteint 35 000 €.
Le socle sur lequel tous les statuts se greffent
Aucun statut spécial ne crée un impôt. Chacun n’est qu’unedérogation tarifaireposée sur un régime de droit commun qu’il faut connaître d’abord, faute de quoi on ne peut pas mesurer ce que la dérogation apporte — ni ce qu’elle coûte.
L’article 4(1) de l’Income Tax Act (chapitre 123 des Laws of Malta) soumet à l’impôt « the income of any person accruing in or derived from Malta or elsewhere, and whether received in Malta or not », au titre de sept catégories : bénéfices d’activité, revenus d’emploi et avantages en nature, dividendes et intérêts, pensions et rentes, loyers et redevances, une catégorie abrogée en 1996, et une catégorie balai. La base est donc mondiale, comme partout.
Ce sont les provisos qui suivent qui font Malte. Le proviso(i) dispose que, pour un revenu de source étrangère perçu par une personne qui n’estpas ordinairement résidente à Malte OU pas domiciliée à Malte, l’impôt n’est dû que sur le montant reçu à Malte. Le proviso(ii) va plus loin : pour la même personne, aucun impôt n’est dû sur les plus-values de source étrangère. Le texte ne dit pas « imposable à hauteur du montant rapatrié » ; il dit « no tax shall be payable ». Les plus-values étrangères échappent donc à l’impôt maltais y compris lorsqu’elles sont rapatriées : la remittance basis ne les concerne pas, une exonération pure en tient lieu.
La condition est alternative, et c’est ce qui rend le mécanisme accessible à un Français. Installé durablement à Malte, il y devient ordinairement résident dès la première année : la première branche tombe. Mais il conserve normalement sondomicile d’origine français, et la seconde branche suffit. Le Cap. 123 ne définit ni ordinarily resident ni domicile : son article 2(2) renvoie au sens que le droit anglais donne aux termes qu’il ignore. On retombe donc sur la trilogie anglaise du domicile d’origine, du domicile de choix et du domicile de dépendance, le domicile d’origine survivant tant qu’un domicile de choix n’a pas été acquis — ce qui suppose résidence effective et intention de demeurer indéfiniment.
Il n'existe aucune règle des 183 jours pour devenir résident maltais
L’article 2 du Cap. 123 définit le résident comme « an individual who resides in Malta except for such temporary absences as to the Commissioner may seem reasonable and not inconsistent with the claim of such individual to be resident in Malta ». Aucun décompte de jours. C’est un test qualitatif de fait, laissé à l’appréciation du Commissioner.
Le seuil de six mois existe bien, mais il figure à l’article 13 et il fonctionne en sens inverse : il fonde une exonérationdes revenus de source étrangère au profit de qui se trouve à Malte « for some temporary purpose only and not with any intent to establish his residence therein » ety a séjourné moins de six mois. Les deux conditions sont cumulatives : cinq mois de présence avec intention de s’établir ne donnent pas droit à l’article 13.
Conséquence pratique : on ne « sécurise » pas sa résidence maltaise en comptant 184 jours. On la sécurise en établissant un faisceau de faits — logement, famille, comptes, abonnements, vie sociale — et en obtenant, année après année, l’avis d’imposition maltais qui l’atteste.
Trois événements font tomber la remittance basis, et deux d’entre eux se déclenchent par unesimple demande, non par son aboutissement. L’Act VII de 2018, article 15, applicable à compter de l’année d’imposition 2019, a ajouté à l’article 4(1) deux clauses sohowever qui retirent le bénéfice des provisos(i) et (ii) :
- au titulaire du statut de résident de longue durée au sens desStatus of Long-term Residents (Third Country Nationals) Regulations(S.L. 217.05, transposant la directive 2003/109/CE) — statut réservé aux ressortissants d’États tiers, et dont les S.L. 123.148 et 217.26 précisent que la définition inclut « a person who applies for long-term resident status » ;
- au titulaire d’un certificat ou d’une carte de résidence permanente— celui qu’un ressortissant de l’Union peut réclamer après cinq ans de séjour légal et continu (article 6 du S.L. 460.17) ;
- à celui dont le conjoint est ordinairement résident et domicilié à Malte, sans condition de durée ni de formalité.
Dans les deux premiers cas, la bascule sur base mondiale intervientà compter de l’année de l’octroi, et pour les années suivantes. Le troisième cas est le seul qui ne dépende pas d’une démarche administrative : il s’impose au mariage. Nous n’avons vu aucun contenu francophone le mentionner.
Dernière pièce du socle, et la plus mal comprise : l’article 56(27), introduit par l’Act VII de 2018 (article 23, année d’imposition 2019) et ajusté par l’Act VII de 2019 (article 21, année d’imposition 2020). Il vise l’individu qui, cumulativement, est ordinairement résident mais non domicilié à Malte, relève des provisos(i) et (ii), n’est soumis à aucun régime comportant déjà un impôt minimum, et tire hors de Malte au moins 35 000 €de revenus qui ne sont pas — ou pas intégralement — reçus à Malte. Pour un couple imposé conjointement, on additionne les revenus des deux époux. L’intéressé est alors redevable d’une charge fiscale d’au moins5 000 € par an : s’il devait moins, il est réputé avoir reçu à Malte un complément de revenu étranger portant sa charge à ce niveau.
Trois précisions du texte, dont la dernière est presque toujours omise. L’impôt de transfert immobilier de l’article 5A est exclu du calcul, des deux côtés. Le minimum tient compte de l’impôt maltais déjà acquitté, par retenue ou autrement — la retenue de 15 % sur les intérêts et l’impôt de 15 % sur les loyers y concourent. Et surtout, uneclause de sauvegardeplafonne la charge : si le contribuable démontre que, imposé sur base mondiale, il aurait payé moins de 5 000 €, il ne paie que ce montant inférieur. Le « minimum » de 5 000 € supporte donc une exception que presque aucune fiche ne mentionne, et un patrimoine essentiellement composé de plus-values latentes peut passer largement en dessous.
Le régime par défaut d’un Français : le droit de séjour de l’Union
Pour un ressortissant français, il n’y a aucun programme à souscrire. Le droit de séjour découle du droit de l’Union, transposé à Malte par leFree Movement of European Union Nationals and their Family Members Order,S.L. 460.17, Legal Notice 191 de 2007, en vigueur le 20 juillet 2007, modifié par les Legal Notices 427 de 2007, 329 de 2011, 107 de 2012 et par l’Act XXIX de 2019. Son article 3(1) pose que le citoyen de l’Union peut entrer, demeurer et résider à Malte, y chercher et y prendre un emploi ou une activité indépendante, et bénéficie de l’égalité de traitement avec les nationaux maltais — sous la seule réserve du pouvoir du Directeur de refuser, de mettre fin ou de retirer ce droit en cas d’abus de droit ou de fraude.
Au-delà de trois mois, le séjour doit se rattacher à l’une des bases de la directive 2004/38/CE : travailleur, indépendant, étudiant, ou « residence by other persons » de l’article 11 — la catégorie qui concerne l’essentiel de notre clientèle. Elle exige, de façon cumulative, des ressources suffisantespour soi-même et sa famille, de sorte à ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale maltais, et une assurance maladie complète à Malte pour soi-même et sa famille. Le texte ne fixe aucun montant. Le seuil pratiqué relève d’une politique administrative d’Identità que nous n’avons pas pu établir sur source primaire : nous ne publions donc aucun chiffre de ressources exigées, et nous vous recommandons de vous méfier de ceux que vous lirez ailleurs sans référence.
Le point qui compte fiscalement se situe à l’article 6 du même texte. Aprèscinq ansde résidence légale et continue, le citoyen de l’Union acquiert le droit de séjour permanent, lequel cesse alors d’être subordonné aux conditions de ressources et d’assurance. La continuité n’est rompue ni par des absences n’excédant pas six mois par an au total, ni par une absence unique de douze mois consécutifs pour motif important ; le statut ne se perd que par une absence de plus de deux années consécutives. Certaines catégories l’acquièrent plus tôt : notamment le travailleur ou l’indépendant qui atteint l’âge de la retraite après avoir travaillé douze mois à Malte et y avoir résidé plus de trois ans.
La cinquième année : le piège qui coûte le plus cher, et qui ne se voit pas venir
Le droit de séjour permanent s’acquiert de plein droit après cinq ans. Lecertificat qui le matérialise, lui, se demande — et cette demande a deux effets fiscaux immédiats.
Premier effet : elle fait tomber la remittance basis de droit commun, par la clausesohoweverde l’article 4(1). Le titulaire bascule sur base mondiale à compter de l’année d’octroi. Second effet : elle fait cesser le statut TRP, dont la règle 6(1)(c) vise le fait de devenir permanent resident of Malta, notion que la règle 2 définit comme incluant la personne qui demandece droit au titre de l’article 6 du S.L. 460.17.
Autrement dit : une démarche administrative présentée comme une simple formalité de confort — le certificat de résidence permanente, souvent réclamé par une banque ou une école — peut transformer une base d’imposition limitée aux revenus rapatriés en base mondiale, et faire perdre un statut acquis. Ne la déposez pas sans avoir chiffré la bascule. Nous avons vu ce dossier deux fois.
Fiscalement, le Français en résidence ordinaire sans statut spécial relève dubarème progressifde l’article 56(1) — sept tables depuis la réforme de l’Act III de 2026, applicable à compter de l’année d’imposition 2027, soit aux revenus de 2026 —, tempéré par la remittance basis tant qu’il n’est pas domicilié à Malte, et sous réserve de l’impôt minimum de 5 000 €. Pour un couple imposé conjointement sans enfant, la tranche à 0 % court jusqu’à 15 000 € ; pour un célibataire, jusqu’à 12 000 € ; le taux marginal de 35 % commence à 60 000 € dans toutes les tables.
C’est le régime par défaut, et il est souvent le bon jusqu’à un certain niveau de rapatriement. Nous chiffrons le point de bascule plus loin.
D’où viennent les taux de faveur : les habilitations de l’article 56
Aucun statut spécial ne se lit isolément. Chacun exerce une habilitation inscrite dans le Cap. 123, et l’habilitation détermine la mécanique du tarif — donc la façon dont le revenu qui ne bénéficie pasdu taux réduit est traité. C’est là que se joue l’essentiel de l’arbitrage, et c’est très exactement ce que les fiches commerciales omettent.
| Habilitation | Objet | Taux | Sort du reste du revenu | Régime qui s'en réclame |
|---|---|---|---|---|
| Art. 56(21) | Qualifying contract of employment — emploi qualifié, sur option | 15 % | Le revenu à 15 % constitue la PREMIÈRE TRANCHE du revenu total ; le solde est imposé aux taux qui lui auraient été applicables sans l'option | Tax Treatment of Highly Skilled Individuals Rules, S.L. 123.219 |
| Art. 56(23) | Special tax status octroyé après le 1er janvier 2011 | 15 %, ou tout autre taux fixé par le Ministre, différencié par statut | Imposé SÉPARÉMENT à 35 %, sans tranche basse | TRP (123.160), GRP (123.148), MRP (123.134), UN Pensions (123.165) |
| Art. 56(17) | Emploi dont le contrat impose d'exercer les fonctions principalement HORS de Malte, pour douze mois au moins, sur option | 15 % libératoire | Le revenu à 15 % constitue la PREMIÈRE TRANCHE du revenu total ; le solde suit le barème | Aucune subsidiary legislation : le taux est dans la loi. Condition anti-abus : ne pas être présent à Malte plus de 30 jours dans l'année, congés et arrêts maladie non comptés. Option d'assiette ouverte à un salarié, et non statut de résidence |
| Art. 56(24) | Special temporary tax status octroyé après le 1er janvier 2011 | 15 % | Non applicable en pratique | Aucun régime en vigueur lu ne s'y rattache explicitement |
| Art. 56(25) | Individu revenant à Malte dans un « field of excellence » après 20 ans de résidence ordinaire et 10 ans d'absence | 15 % sur les revenus d'emploi exercé à Malte | Selon le règlement d'application | Le règlement d'application n'a pas été identifié : régime à considérer comme non praticable en l'état |
| Art. 56(11) | Migrant de retour NÉ À MALTE, revenu après le 1er janvier 1988, absent 20 ans sur les 25 précédents | 15 % | Imposé selon le proviso (iii) de l'art. 4(1) : revenus de source maltaise et revenu étranger reçu à Malte | Conditions de rapatriement : 14 000 € par an au minimum, majorés de 2 400 € par personne à charge. Impôt minimum de 2 325 €. Fermé de fait à un Français, faute de naissance à Malte |
Le forfait à 15 % se paie par une surtaxe de 35 % sur le revenu maltais
Sous TRP, GRP, MRP et UN Pensions, tout ce qui n’entre pas dans l’assiette à 15 % — c’est-à-dire, pour l’essentiel, le revenu de source maltaise — est imposé séparément à 35 %, sans bénéficier d’aucune tranche basse.
La différence est lourde et elle se chiffre en une ligne. Un revenu de source maltaise de 40 000 € supporte 14 000 €d’impôt sous statut spécial. Au barème de droit commun, table des célibataires, le même revenu supporte6 600 €. Écart : 7 400 € par an, avant même de compter l’impôt minimum de 15 000 €.
Le TRP et le GRP sont donc des régimes conçus pour des personnes dontle revenu maltais est nul ou marginal. Celui qui travaille à Malte, y perçoit des honoraires, y loue un bien ou y touche des dividendes d’une société locale a de fortes chances de perdre au change. La plupart des clients découvrent ce paramètre en réunion, après avoir déjà arrêté leur choix. Il se calcule en dix minutes, et il devrait ouvrir l’étude.
Une règle de verrouillage traverse tout le corpus : on ne cumule jamais deux statuts. Chaque série de règles exige que le bénéficiaire ne relève d’aucun autre régime de la liste, et la liste est réciproque — S.L. 123.148 r. 4(b), S.L. 123.160 r. 4(b), S.L. 123.134 r. 4(b), S.L. 123.165 r. 4(b), S.L. 217.26 r. 15(1)(b). Un seul statut à la fois, et le choix se fait à l’entrée.
The Residence Programme (TRP) : le seul statut spécial ouvert à un Français
Fondement. Residence Programme Rules, S.L. 123.160, Legal Notice 270 de 2014, modifiées par le Legal Notice 69 de 2020. Le texte consolidé porte la date d’entrée en vigueur du 1erjuillet 2013, par renvoi à la règle 1(2) telle qu’originairement promulguée.En vigueur au 28 juillet 2026.
Public.Ressortissant de l’Union, de l’EEE ou de la Suisse, qui n’est pas maltais et qui n’est pas permanent resident of Malta. C’est le miroir exact du Global Residence Programme, réservé aux ressortissants d’États tiers : les deux textes sont structurellement identiques, mêmes seuils, mêmes frais, même taux, même minimum, mêmes obligations. Trois différences seulement les séparent, et nous les détaillons en traitant le GRP.
Conditions d’accès (règle 4).Elles sont cumulatives et sans hiérarchie : être ressortissant UE/EEE/Suisse et non maltais ; ne bénéficier d’aucun autre régime de la liste ; détenir un qualifying property holding ; disposer de ressources stables et régulières suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses personnes à charge sans recours à l’assistance sociale maltaise ; détenir un titre de voyage valide ; être couvert, pour soi et ses personnes à charge, par une assurance maladie couvrantl’ensemble de l’Unionpour tous les risques normalement couverts pour les nationaux maltais ; communiquer de façon adéquate dans l’une des langues officielles de Malte — le maltais ou l’anglais ; et être une personnefit and proper.
Le bien qualifiant.Deux voies. L’acquisition : au moins275 000 € pour un bien situé à Malte, 220 000 €à Gozo ou dans le sud de Malte. Ou la location : au moins9 600 € par an à Malte, 8 750 € à Gozo ou au sud. Dans les deux cas, le bien doit être occupé comme primary residence, notion que la règle 2 définit comme « the dwelling house in which an individual habitually resides as his principal place of abode worldwide ». Le mot compte : ce n’est pas la résidence principale à Malte, c’est la résidence principale au monde. Personne d’autre que le bénéficiaire, ses personnes à charge et son personnel de maison notifié au Commissioner ne peut y résider.
Un bien acquis avant la publication des règlespour un prix inférieur aux seuils peut néanmoins qualifier si sa valeur déclarée à la date de la demande les atteint, sur rapport d’expertise indépendant d’un architecte, plans à l’appui, remis au Commissioner. L’administration — ou l’architecte ou le géomètre qu’elle mandate — dispose d’un droit d’accès plein et libre au bien pour en déterminer la valeur. La clause est rarement citée ; elle est utile à qui possède déjà un pied-à-terre maltais acheté il y a quinze ans.
Le sud de Malte, qui ouvre le seuil réduit, est défini par renvoi à la deuxième annexe du Local Government Act (Cap. 363) et à la liste annexée à chaque règlement. Vingt-trois localités : Birżebbuġia, Cospicua, Fgura, Għaxaq, Gudja, Kalkara, Kirkop, Luqa, Marsascala, Marsaxlokk, Mqabba, Paola, Qrendi, Safi, Santa Luċija, Senglea, Siġġiewi, Tarxien, Vittoriosa, Xgħajra, Żabbar, Żejtun, Żurrieq. Sliema, St Julian’s, Valletta et Mdina n’y sont pas.
Frais de dossier : 6 000 €, ramenés à5 500 € lorsque le bien qualifiant est un bien acquissitué au sud de Malte. Attention à la rédaction : la réduction est réservée auqualifying owned property. Une locationau sud de Malte, même à 8 750 €, ne donne pas droit aux 5 500 €. La nuance vaut 500 € une fois ; elle vaut surtout comme test de la fiabilité d’une source, car presque aucune ne la relève.
Fiscalité. 15 % sur le revenu de source étrangère reçu à Malteau cours de l’année précédant l’année d’imposition — y compris, pour l’année d’octroi, sur la totalité de l’année civile et non sur la seule fraction postérieure à l’octroi. L’assiette couvre le bénéficiaire, son conjoint et les enfants visés aux points (b) et (d) de la définition de dependant. L’élimination des doubles impositions reste possible au titre de l’article 74(a) et (b) du Cap. 123.Impôt minimum : 15 000 € par année d’imposition.Reste du revenu : 35 % séparément.
Durée de validité : aucune. Renouvellement : aucun. Le texte ne fixe ni terme ni procédure de renouvellement. Le statut est accordé sans échéance et se maintient tant que les conditions de la règle 4 restent satisfaites. Son maintien est contrôlé par ladéclaration annuellejointe au paiement de l’impôt minimum, à déposerau plus tard le 30 avril de l’année précédant l’année d’impositionconcernée. Cette déclaration n’est pas due l’année de l’octroi ; et si le statut ne peut manifestement pas être accordé avant le 30 avril, le minimum est payéavantl’octroi. Le « renouvellement quinquennal » que beaucoup de pages évoquent n’existe pas dans ce texte : il vient du MPRP, qui est autre chose. Il entrera en revanche dans le droit maltais des statuts spéciaux le 1erjanvier 2027, par le Legal Notice 195 de 2026 : les pages qui l’annoncent aujourd’hui ont tort pour de mauvaises raisons, et elles auront raison dans six mois.
Cessation (règle 6(1)). Le statut cesseavec effet à l’appointed day— c’est-à-dire rétroactivement à la date d’octroi, ce qui est la sanction la plus sévère du dispositif — dans six cas : devenir maltais ou ressortissant d’un État tiers ; cesser de détenir un qualifying property holding, y compris en donnant le bien en location ou en sous-location ; devenirpermanent resident of Malta ; perdre la couverture maladie exigée ; voir son séjour jugé non conforme à l’intérêt public ; séjourner plus de 183 jours dans une autre juridiction au cours d’une année civile. Le statut cesse en outre, avec effet à compter de l’année d’imposition concernée, sur notification de l’intéressé qui y renonce, ou en cas de violation du Cap. 123 ou du Cap. 372.
Le TRP n'exige aucune présence à Malte — et c'est précisément le problème
La S.L. 123.160 ne comporte aucune obligation de présence positive. Elle comporte une obligation négative : ne pas séjourner plus de 183 jours dans une autrejuridiction au cours d’une année civile. Il est donc théoriquement possible de satisfaire la condition en fractionnant ses séjours entre plusieurs pays, sans jamais poser longuement le pied à Malte. C’est exact au regard du texte maltais.
C’est très dangereux au regard du droit français. L’article 4 B du CGI retient trois critères alternatifs— foyer ou séjour principal, activité professionnelle, centre des intérêts économiques —, dont un seul suffit. Et l’article 4 § 2 de l’Accord franco-maltais du 25 juillet 1977 départage par lefoyer d’habitation permanent, puis par lecentre des intérêts vitaux, avant même d’examiner le séjour habituel.
Un client qui conserve à Paris un appartement disponible à tout moment, dont le conjoint et les enfants demeurent en France, a un foyer d’habitation permanent en France : la condition maltaise des 183 jours ne le protège de rien. Un statut TRP obtenu et correctement entretenu peut parfaitement coexister avec une domiciliation fiscale française, et l’administration française n’a alors aucune raison de renoncer à imposer les revenus mondiaux — y compris ceux qui n’ont jamais été transférés en France (BOI-IR-CHAMP-10, § 20, citant CE 21 mars 1960, n° 43229).
Qui est couvert. La définition de dependantest plus large qu’on ne l’imagine et englobe : le conjoint, ou le partenaire d’une relation stable et durable ; les enfants mineurs, y compris adoptés et ceux placés sous la garde du bénéficiaire ou du conjoint ; les enfants de moins de vingt-cinq ans à condition qu’ils ne soient pas économiquement actifs, expression que le texte définit comme « not working and not seeking work or not available for work » — un enfant inscrit à France Travail ou en recherche déclarée sort donc du périmètre ; les enfants majeurs incapables de subvenir à leurs besoins pour cause de maladie ou de handicap d’une gravité sérieuse ; et les frères, sœurs et ascendants en ligne directe à charge. Dans tous les cas, la personne à charge ne doit bénéficier d’aucun autre régime et doitrésider avec le bénéficiaire dans le bien qualifiant.
Le special carerest traité à part : personne liée au bénéficiaire par un contrat de travail depuis au moins deux ans avant la demande, le Commissioner devant être convaincu que le service doit être rendu en tout ou partie dans le bien qualifiant. Sous TRP et GRP, sa présence n’alourdit pas l’impôt minimum ; sous MRP, elle coûte 500 € de plus par an.
Au décès, le statut est transféré à la personne à charge qui hérite du bien constituant la résidence principale du défunt, ou qui prend immédiatement à bail un bien qualifiant, et qui satisfait l’ensemble des conditions de la règle 4. La règle est commune aux quatre statuts spéciaux. Elle mérite d’être connue avant de rédiger un testament : léguer le bien maltais à un enfant qui ne réside pas à Malte fait perdre le statut au conjoint survivant.
Le mandataire agréé est obligatoire, et il vous coûtera plus que les frais de dossier
Toute demande, toute correspondance, toute déclaration et toute notification relative à un statut spécial passe obligatoirement par un authorised registered mandatary. La qualité est réservée aux avocats, legal procurators, notaires, experts-comptables titulaires d’un warrant, et aux membres de l’Institute of Financial Services Practitioners, du Malta Institute of Taxation, du Malta Institute of Accountants ou de l’Institute of Management. Une personne morale est admise si 75 % au moins de ses associés remplissent ces conditions. Un seul mandataire à la fois, sauf autorisation écrite du Commissioner.
Le mandataire supporte des obligations personnelles. Il doit interroger son client au 31 décembre de chaque année sur son statut de résident de longue durée ou de résident permanent, et notifier le Commissioner au plus tard le 30 avril suivant ; s’il ne parvient pas à obtenir la réponse, il doit le signaler et prouverau moins deux tentativesd’interrogation. Le défaut de notification annuelle est sanctionné d’une pénalité de 10 000 € à sa charge. Trois manquements — le texte dit « more than two failures » — lui font perdre la qualité de mandataire.
Le défaut de notification d’un événement de cessation dans les quatre semaines coûte, lui,5 000 € à la charge de la personne responsable. Cette architecture de responsabilité personnelle explique le prix des dossiers maltais et l’insistance des cabinets locaux sur la documentation : ils ne sont pas tatillons par principe, ils sont exposés. Autant le savoir avant de négocier des honoraires.
Délai d’instruction.Ni la S.L. 123.160 ni la S.L. 123.148 ne fixent de délai à l’administration pour statuer. C’est un point qu’il faut dire tel quel : le texte est muet, et les délais annoncés en ligne — trois mois, six mois, selon les pages — ne reposent sur aucune disposition que nous ayons pu lire. Ils relèvent de la pratique administrative du Commissioner for Tax and Customs, dont les guidelinesn’ont pas pu être consultées dans le cadre de ce travail, le portail de l’administration maltaise bloquant tout accès automatisé. Nous ne publions donc pas de délai. Nous publions en revanche la règle qui en découle : si le statut ne peut manifestement pas être octroyé avant le 30 avril, l’impôt minimum se paie avantl’octroi. Le texte anticipe donc lui-même une instruction dépassant l’échéance annuelle.
Deux clauses ferment le dispositif. Les Ministres des Finances et de l’Économie, conjointement pour le TRP et le GRP, peuvent excuser un manquementdû à des circonstances imprévisibles échappant au contrôle de l’intéressé, s’il les en a informés et a fait ses meilleurs efforts pour y remédier : la clause est discrétionnaire et ne doit jamais entrer dans un plan. Et si un individu bénéficie du régime sans y avoir droit, le Commissioner émet une imposition au titre de l’article 31 de l’Income Tax Management Act(Cap. 372), avec les intérêts et l’impôt additionnel qui l’accompagnent.
Global Residence Programme (GRP) : le même régime, pour les ressortissants d’États tiers
Fondement. Global Residence Programme Rules, S.L. 123.148, Legal Notice 167 de 2013, en vigueur le 1er juillet 2013, modifiées par les Legal Notices 267 de 2014 et 69 de 2020 (ce dernier daté du 17 mars 2020). En vigueur au 28 juillet 2026.
Public.Ressortissant d’un État tiers, qui n’est ni maltais, ni ressortissant de l’EEE, ni suisse, et qui n’est pas résident de longue durée au sens de la S.L. 217.05. Pour l’application de ces règles, les ressortissants de l’EEE et les Suisses ne sont expressément pasconsidérés comme ressortissants d’États tiers.
Tout le reste est identique au TRP : seuils immobiliers de 275 000 € et 220 000 €, loyers de 9 600 € et 8 750 €, frais de 6 000 € ou 5 500 €, taux de 15 % sur le revenu étranger reçu à Malte, 35 % séparément sur le reste, impôt minimum de 15 000 €, absence de durée et de renouvellement, mandataire obligatoire, échéance du 30 avril, pénalités de 5 000 € et 10 000 €. Trois différences de fond séparent les deux textes, auxquelles s’ajoute une clause propre au GRP que nous traitons après le tableau.
| Point de divergence | The Residence Programme (S.L. 123.160) | Global Residence Programme (S.L. 123.148) |
|---|---|---|
| Nationalité admise | Ressortissant UE, EEE ou Suisse, non maltais | Ressortissant d'un État tiers, non maltais, non EEE, non suisse |
| Le « mur » qui fait cesser le statut | Devenir permanent resident of Malta — notion qui inclut, r. 2, la personne qui DEMANDE ce droit au titre de l'art. 6 du S.L. 460.17 | Devenir long-term resident au sens de la S.L. 217.05 — notion qui inclut, r. 2, la personne qui DEMANDE ce statut |
| Cause de cessation liée à un changement de nationalité | Devenir maltais OU devenir ressortissant d'un État tiers (hypothèse du binational qui renonce à sa nationalité européenne) | Devenir maltais, ressortissant de l'EEE ou suisse |
Le GRP comporte en outre une règle d’assujettissement autonome, à la règle 5(4) : le bénéficiaire qui devient résident de longue durée est imposable sur ses revenus mondiaux, reçus à Malte ou non, aux taux de l’article 56. Le devenir résident de longue durée est donc traité deux fois — comme cause de cessation et comme fait générateur d’une imposition mondiale. La redondance a une utilité : elle ferme la porte à toute lecture selon laquelle la cessation du statut laisserait subsister la remittance basis de droit commun.
Malta Retirement Programme (MRP) : le régime des retraités, et sa condition des 75 %
Fondement. Malta Retirement Programme Rules, S.L. 123.134, Legal Notice 317 de 2012, en vigueur le 28 septembre 2012, modifiées par les Legal Notices 269 de 2014 et 69 de 2020.En vigueur au 28 juillet 2026.
Public. Toute personne physique non maltaise, ressortissante ou non de l’Union. Le MRP n’opère pas la partition UE / États tiers du couple TRP-GRP : c’est le seul statut spécial ouvert indifféremment aux deux.
La condition qui décide de tout.La règle 4(d) exige que l’intéressé perçoive une pension, justifiée par pièces, intégralement reçue à Malte, et que cette pension représente au moins 75 % de son chargeable income. Deux lectures fausses circulent, qu’il faut écarter : ce n’est pas 75 % des revenus au sens large, c’est 75 % du revenu imposable au sens du Cap. 123 ; et ce n’est pas « une part substantielle » de la pension qui doit être rapatriée, c’est sa totalité. Un retraité disposant de 60 000 € de pension et de 30 000 € de revenus locatifs et financiers imposables ne satisfait pas la condition : la pension ne représente que 67 %.
La condition de domicile. La règle 4(g) exige de ne pas être domicilié à Malteetde ne pas avoir l’intention d’y établir son domicile dans lescinq ansde la demande. C’est le seul régime en vigueur à exiger une déclaration d’absence d’intention — et cette déclaration engage : établir son domicile à Malte figure expressément parmi les causes de cessation.
Le bien qualifiantobéit aux mêmes seuils que le TRP : 275 000 € à Malte, 220 000 € à Gozo ou au sud, 9 600 € ou 8 750 € de loyer annuel. Deux particularités : le MRP admet expressément la détention conjointepar deux époux ou par deux personnes prouvant une relation stable et durable ; et il conserve un régime transitoire pour les biens acquis entre le 1er janvier 2011 et le 30 juin 2013, pour lesquels le seuil de Gozo est de 250 000 €et non de 220 000 € — ce dernier montant ne valant que pour les acquisitions postérieures au 1er juillet 2013.
Frais de dossier : 2 500 €, sans réduction géographique. C’est le moins cher des quatre statuts à l’entrée.
Fiscalité.15 % sur le revenu de source étrangère reçu à Malte ;impôt minimum de 7 500 € pour le bénéficiaire, majoré de500 € par année d’imposition et par personne à charge et par special carer ; 35 % séparément sur le reste. Un couple avec un aidant à domicile paie donc 8 500 € de minimum, contre 15 000 € sous TRP quel que soit l’effectif du foyer. Le MRP est meilleur marché pour un couple seul ; les deux minimums s’égalisent à quinze personnes à charge et le MRP devient plus cher au-delà, hypothèse d’école.
Présence. Le MRP est le seul régime du corpus maltaisà imposer une présence positive : résider à Malte au moins quatre-vingt-dix jours par an, en moyenne sur toute période de cinq ans (règle 6(1)(h)), et ne pas séjournerplus de cent quatre-vingt-trois jours dans une autre juridiction au cours d’une année civile(règle 6(1)(i)). La moyenne quinquennale autorise une année creuse compensée ensuite ; elle n’autorise pas cinq années creuses.
Autres causes de cessation :cesser de détenir un bien qualifiant ; devenir maltais ou ressortissant d’un État tiers ; ne plus recevoir à Malte l’intégralité de la pension déclarée ; perdre la couverture maladie ; établir son domicile à Malte ; devenir résident permanent ou résident de longue durée ; séjour non conforme à l’intérêt public. Ni durée de validité, ni renouvellement, comme pour les trois autres statuts.
United Nations Pensions Programme : le seul régime qui exonère franchement
Fondement. United Nations (« UN ») Pensions Programme Rules,S.L. 123.165, Legal Notice 184 de 2015, en vigueur le5 juin 2015, modifiées par le Legal Notice 69 de 2020.En vigueur au 28 juillet 2026.
Public. Personne physique non maltaise, ni résidente permanente ni résidente de longue durée de Malte, percevant une pension du United Nations Joint Staff Pension Fund ou une Widow’s / Widower’s Benefit servie par ce fonds, dontau moins 40 % est reçue à Malte. Le seuil de rapatriement est donc de 40 % et non de 100 % comme sous MRP.
Fiscalité.La pension ONU — ou la prestation de survie — reçue à Malte après l’octroi du statut est exonérée d’impôt sur le revenu, ce qui fait de ce texte le seul du corpus à comporter une exonération pure et non un taux réduit. Lesautresrevenus de source étrangère reçus à Malte sont imposés à 15 %, avec unimpôt minimum de 10 000 € au titre de ces autres revenus, majoré de5 000 €lorsque les deux époux perçoivent une pension ONU. Le reste est imposé séparément à 35 %.
Frais de dossier : 4 000 €, ramenés à 3 500 €lorsque le bien qualifiant est un bien acquis situé au sud de Malte ou à Gozo. La rédaction diffère ici de celle du TRP et du GRP, où la réduction est limitée au sud de Malte. Le détail n’a rien d’anecdotique pour qui achète à Gozo.
Un point que nous laissons ouvert.Les causes de cessation de la règle 6 de la S.L. 123.165 n’ont pas été lues jusqu’à leur terme dans le cadre de nos travaux : nous ne pouvons donc pas affirmer que ce régime comporte, ou ne comporte pas, une condition de présence minimale à Malte ou un plafond de 183 jours ailleurs. Nous préférons l’écrire que de recopier une hypothèse. Un ancien fonctionnaire international qui envisage ce statut doit faire vérifier la règle 6 in extenso avant de déposer.
Le 31 décembre 2026 : la date à laquelle tout ce qui précède cesse d’être disponible
Les quatre statuts décrits ci-dessus sont en vigueur aujourd’hui, et ils le resteront pour ceux qui les détiennent. Ils ne seront plus accessibles aux dossiers déposés après le31 décembre 2026. Les Individual Tax Programme Rules, 2026 —Legal Notice 195 de 2026, publié le 14 juillet 2026 auGovernment Gazetten° 21 686, pris sur le fondement desarticles 56(23) et 96 du Cap. 123 — les remplacent à compter du 1erjanvier 2027 par un programme unique décliné en quatre catégories :global resident, EU / EEA / Swiss resident, retired pensioner,UN pensioner. L’architecture est conservée : 15 % sur le revenu de source étrangère reçu à Malte, 35 % séparément sur le reste. Ce sont les paramètres chiffrés qui changent, et ils changent beaucoup.
Ce que nous tenons pour établi, et ce que nous ne tenons pas pour établi sur ce texte
Établi sur source primaire.L’existence du texte, son intitulé, son numéro, sa date de publication, le numéro du Gazetteet son habilitation aux articles 56(23) et 96 du Cap. 123 sont vérifiés sur la notice du recueil officiel maltais. L’entrée en vigueur au 1erjanvier 2027 et la substitution aux quatre statuts existants sont concordantes sur l’ensemble des sources professionnelles maltaises que nous avons lues.
Non établi sur le texte lui-même. Les montants ci-dessous nous viennent de synthèses professionnelles concordantes, non de la lecture du legal noticepublié, que nous n’avons pas pu obtenir en version exploitable. Nous les donnons parce qu’un lecteur qui décide en 2026 ne peut pas les ignorer, et sous cette réserve expresse : impôt minimum annuel de 35 000 € pour les statuts global resident et EU / EEA / Swiss resident, 15 000 € pour leretired pensioner, 20 000 € pour le UN pensioner ; bien qualifiant acquis d’au moins 700 000 €, sans distinction géographique, ou loué 14 000 €par an ; frais de demande 8 500 € ; statut accordé pour cinq ans, renouvelable par périodes de cinq ans moyennant 2 500 €.
La clause qui commande le calendrier.Un statut octroyé, ou une demande complète reçue par l’administration, au plus tard le 31 décembre 2026reste régi par les conditions actuelles jusqu’au 31 décembre 2031. Au-delà de cette date de dépôt, le nouveau cadre s’applique intégralement.
Ce que cela fait au raisonnement.Pour un ressortissant français, l’écart entre les deux cadres est de 20 000 € d’impôt minimum par anet d’un seuil immobilier multiplié par 2,5 à l’achat. Le point de bascule que nous chiffrons plus loin à 73 000 € de revenu rapatrié se déplace, sous le nouveau cadre et à barème inchangé, aux environs de 130 000 €. Nous ne recommandons pas pour autant de précipiter un dépôt : prendre un statut avant d’avoir sécurisé la sortie de France coûte plus cher que l’écart de minimum, et la démonstration figure au chiffrage. Nous disons seulement qu’à compter de 2027 la question ne se pose plus dans les mêmes termes, et qu’aucune décision ne doit être prise en 2026 sans intégrer cette échéance.
Malta Permanent Residence Programme : un titre de séjour, pas un régime fiscal
Fondement. Malta Permanent Residence Programme Regulations,S.L. 217.26, Legal Notice 121 de 2021, en vigueur le29 mars 2021, modifiées par les Legal Notices 57 de 2024(5 mars 2024), 310 de 2024 (19 novembre 2024) et 146 de 2025(22 juillet 2025). En vigueur au 28 juillet 2026, dans une rédaction financière entièrement refaite il y a un an.
Public.Ressortissant d’un État tiers, de dix-huit ans révolus, non maltais, non ressortissant de l’EEE, non suisse. Un Français n’y a pas accès et n’en a aucun besoin : son droit de séjour découle du traité. Nous le traitons ici parce que l’essentiel de la documentation francophone sur « la résidence maltaise » décrit en réalité ce programme, en lui attribuant des effets fiscaux qu’il n’a pas — et parce qu’il concerne directement les conjoints, associés ou enfants de nationalité tierce de nos clients.
Le barème financier, tel que substitué par le Legal Notice 146 de 2025. Le MPRP a été rehaussé deux fois en dix-huit mois, et c’est la source la plus commune d’erreur sur ce programme. Les montants du texte de 2021 — frais administratifs de 40 000 €, contribution de 28 000 € à l’achat et de 58 000 € en location — ont cessé de s’appliquer le 1er janvier 2025, date d’effet du Legal Notice 310 de 2024, qui les a portés à 50 000 € et à 30 000 € / 60 000 €, a supprimé la distinction géographique du bien qualifiant en fixant un seuil unique de 375 000 € à l’achat et de 14 000 € de loyer annuel, a dédoublé la condition patrimoniale et a plafonné à vingt-neuf ans l’âge de l’enfant majeur admis. Le Legal Notice 146 de 2025a ensuite substitué la Première annexe pour aboutir aux montants du tableau ci-dessous. Une page qui annonce encore 28 000 € ou 40 000 € a deux réformes de retard ; une page qui annonce 50 000 € en a une. La disposition transitoire de l’article 16 du LN 146/2025 applique les montants de 2025aux dossiers déposés après le 1er janvier 2025 et non encore aboutisà la date d’entrée en vigueur du texte.
| Poste | Montant | Échéance de paiement |
|---|---|---|
| Frais administratifs non remboursables — requérant principal | 60 000 € | 15 000 € dans le mois de la demande ; 45 000 € dans les deux mois de la Letter of Approval in Principle |
| Frais administratifs — par personne à charge | 7 500 € | Deux mois après la Letter of Approval in Principle, ou à la demande d'inclusion |
| Exonération de frais | 0 € | Conjoint, enfants mineurs, enfant majeur handicapé |
| Contribution — bien acquis | 37 000 € | Huit mois après la Letter of Approval in Principle |
| Contribution — bien loué | 37 000 € | Huit mois après la Letter of Approval in Principle. La contribution est désormais IDENTIQUE, achat ou location |
| Don à une organisation non gouvernementale enregistrée | 2 000 € | Avant délivrance du certificat |
| Bien qualifiant — acquisition ou emphytéose | 375 000 € minimum | À Malte OU à Gozo, sans distinction géographique. Détention obligatoire cinq ans |
| Bien qualifiant — location | 14 000 € par an minimum | À Malte ou à Gozo. Bail à maintenir cinq ans |
| Condition patrimoniale — option A | 500 000 € d'actifs, dont 150 000 € d'actifs financiers | Capital à conserver cinq ans à compter de l'appointed day |
| Condition patrimoniale — option B | 650 000 € d'actifs, dont 75 000 € d'actifs financiers | Capital à conserver cinq ans à compter de l'appointed day |
La représentation par un agent licencié est obligatoire. Depuis le LN 146 de 2025, la licence est délivrée par la Residency Malta Agency elle-même et non plus au titre desAgents (Licences) Regulations ; les agents licenciés sous l’ancien régime ont pu continuer jusqu’au 31 décembre 2025. L’agent doit être expert-comptable, auditeur, avocat ou conseiller financier agréé, disposer d’une assurance de responsabilité professionnelle d’au moins 500 000 €, avoir un accès sans restriction à une base de données de due diligence reconnue, et acquitter uneredevance annuelle de licence de 5 000 €. Le registre des agents est public : un candidat peut, et doit, vérifier que son interlocuteur y figure.
Obligations dans la durée (règle 15(1)).Détenir le bien qualifiant au moins cinq ans à compter de l’appointed day, puis, ce délai écoulé, détenir un bien résidentiel à Malte ou à Gozo en propriété, en location ou en emphytéose — l’obligation d’héberger ne disparaît donc jamais, seul le seuil tombe. Conserver le capital, les ressources, le titre de voyage et l’assurance santé. Le remplacement du bien qualifiant suppose l’accord de l’Agence, qui peut procéder à des contrôles inopinéset doit se voir accorder l’accès au bien.
Aucune obligation de présence physiquene figure dans le texte : ni minimum de jours à Malte, ni maximum ailleurs. C’est la différence de nature majeure avec le MRP, et c’est aussi ce qui rend le MPRP juridiquement inapte à fonder une résidence fiscale. Le certificat donne le droit de résider, s’établir ou séjourner indéfinimentà Malte ; l’Agence contrôle le respect des obligations annuellement pendant les cinq premières années, puis quand elle le juge opportun. Ladurée de validité de la cartematérialisant le statut n’estpas fixée par le règlement : nous ne pouvons donc pas confirmer les « cinq ans renouvelables » que l’on lit partout, et nous ne les reprenons pas.
Pendant l’instruction, le requérant peut solliciter un permis de résidence temporaire d’un an, renouvelable, à condition que le dossier complet soit déposé dans les six mois de la demande. Les personnes à charge admisessont le conjoint — notion neutre en genre incluant l’union civile, le partenariat domestique et le concubinage —, l’enfant de moins de dix-huit ans, l’enfant de dix-huit à moins devingt-neuf ans non marié et principalement à charge, le parent ou grand-parent du requérant ou du conjoint sans emploi à temps plein(précision ajoutée par le LN 146 de 2025) et principalement à charge, et l’enfant majeur handicapé au sens du Cap. 413.
Cessation (règle 17). Le bénéficiaire et toutes les personnes inscrites perdent le certificat si le bénéficiaire devient maltais, ressortissant de l’EEE ou suisse— modification du LN 57 de 2024, qui produit un résultat contre-intuitif : obtenir la nationalité d’un État membre de l’Union fait perdre le titre maltais, quoique le droit de séjour soit alors acquis par le traité. L’Agence prononce en outre la cessation en cas de manquement aux règles 13 ou 15, d’informations fausses ou trompeuses, de non-respect d’un engagement, de séjour non conforme à l’intérêt public, de conduite gravement préjudiciable aux intérêts vitaux de Malte, ou de déloyauté envers le Président ou la République. Restitution du certificat dans le mois, et obligation de notifier l’Agence dans les quatre semaines.
Incompatibilités :le bénéficiaire ne doit relever ni du Residents Scheme, ni des HQP Rules, ni des HNWI non-EU Rules, ni du MRP, ni des QEIC Rules, ni du TRP. Il peut en revanche demander le GRP, qui n’est pas dans cette liste — c’est le montage classique du ressortissant d’État tiers voulant à la fois le séjour et le taux réduit, et il suppose d’acquitter les deux jeux de coûts.
Nomad Residence Permit : 10 %, mais pour qui, et jusqu’à quand ?
Deux textes distincts, qu’il ne faut pas confondre. Le permisest délivré par la Residency Malta Agency au titre de l’Immigration Act (Cap. 217) et autorise un ressortissant d’État tiers à exercer à Malte exclusivement du authorised work. Nous avons cherché la subsidiary legislationqui en fixerait les conditions : il n’y en a pas. Le balayage des S.L. 217.18 à 217.28 n’en fait apparaître aucune. Le revenu minimum exigé, la durée du permis, ses conditions de renouvellement et ses frais relèvent donc de lapolitique de l’Agence, pas de la loi. Nous n’avançons aucun chiffre sur ces quatre points, et nous invitons à traiter avec méfiance tout contenu qui en avance sans citer les guidelines applicables et leur date.
Le régime fiscal, lui, est de source légale : Nomad Residence Permits (Income Tax) Rules, S.L. 123.210, Legal Notice 277 de 2023, du 7 décembre 2023. En vigueur.
- Taux : 10 % sur le revenu imposable tiré du travail autorisé, avec élimination des doubles impositions au titre de la partie X du Cap. 123. Ce revenu constitue lapremière tranchedu revenu imposable total — donc, contrairement aux statuts de résidence, il n’écrase pas les tranches basses du reste.
- Travail autorisé :services rendus soit en exécution d’un contrat de travail avec un employeur non résident de Malte et n’y exerçant pas d’activité par une installation fixe d’affaires, soit en qualité d’indépendant pour des clients ne résidant pas à Malte et n’y exerçant pas d’activité par une installation fixe, etfournis à distance par des moyens de télécommunicationapprouvés par l’Agence.
- Fenêtre d’exonération initiale :aucune imposition sur ce revenu avant l’expiration de douze mois à compter de la plus tardive des deux dates — délivrance du permis, ou 1er janvier 2024 —, saufsi le titulaire dépose auprès de l’Agence une déclaration écrite selon laquelle sa résidence à Malte, même pendant ces douze mois, n’est pas de nature simplement occasionnelle. La franchise est donc temporaire, et elle est incompatibleavec l’affirmation d’une résidence fiscale maltaise dès la première année. On ne peut pas avoir les deux.
- Nouveau permis : obtenu dans les deux ans de la perte du précédent, il ouvre le régime sansla fenêtre de douze mois ; au-delà de deux ans, la fenêtre rejoue.
- Les autres revenus du titulaire relèvent du droit commun ; les revenus des membres de la famille inscrits sur le permis ne relèvent pas de ces règles ; le revenu du travail autorisé n’est pas soumis au Final Settlement System, donc pas de retenue à la source.
- Dispense de déclaration :le titulaire qui prouve à l’Agence, agissant pour le compte du Commissioner, avoir acquitté hors de Malte un impôt d’au moins10 %sur ce revenu n’a pas à le déclarer à Malte, l’impôt maltais étant réputé réglé par le jeu de l’élimination des doubles impositions.
- Absence d’établissement stable :la présence à Malte du titulaire n’entraîne par elle-même ni imposition de l’employeur non résident, ni imposition des clients non résidents. La clause est bien rédigée et elle sécurise l’employeur — elle ne dit rien, en revanche, du risque d’établissement stable au regard du droit de l’État de l’employeur.
- Clause anti-abus autonome (règle 6), sans préjudice de l’article 51 du Cap. 123.
Cadres et professions qualifiées : tout a changé le 1er janvier 2026
C’est la modification la plus importante du corpus maltais depuis 2021, et aucune fiche antérieure à 2026 n’en tient compte. Cinq régimes parallèles coexistaient :Highly Qualified Persons(S.L. 123.126, seuil de 75 000 € indexé),Qualifying Employment in Innovation and Creativity(S.L. 123.141, 45 000 €),Qualifying Employment in Aviation(S.L. 123.168, 45 000 €),Qualifying Employment in Maritime Activities and the Servicing of Offshore Oil and Gas(S.L. 123.182, 65 000 €), et Senior Employees of Family Offices, Back Offices and Treasury Management Operations(S.L. 123.218, 65 000 €). Tous à 15 %, tous conditionnés à l’absence de domicile maltais.
Les Tax Treatment of Highly Skilled Individuals Rules, S.L. 123.219, Legal Notice 20 de 2026, publié le 23 janvier 2026, pris sur le fondement des articles 56(21)(c) et 96 du Cap. 123 et réputé entré en vigueur le 1er janvier 2026, les remplacent tous les cinq. Leur règle 12(2) est sans ambiguïté : « no determination shall be issued after 31st December 2025 for applications made after that said date » et « no further benefit may be availed of after year of assessment 2030 ». Les anciens régimes ne sont pas formellement abrogés — leurs subsidiary legislations subsistent au recueil — mais ils sont sans avenir.
| Point | Régime nouveau (S.L. 123.219, LN 20 de 2026) | Ce que disaient les anciens régimes |
|---|---|---|
| Taux | 15 %, sans relief, déduction, réduction, crédit ni imputation, sauf les déductions d'impôt de l'art. 23 du Cap. 372 | 15 %, mêmes exclusions |
| Revenu minimum du contrat qualifiant | 65 000 €, hors valeur annuelle des avantages en nature, majoré de 10 000 € tous les cinq ans à compter de l'année suivant l'entrée en vigueur | 75 000 € indexés (HQP), 45 000 € (innovation, aviation), 65 000 € (maritime, family offices) |
| Plafond | 7 000 000 €. Au-delà, les émoluments constituent du remaining income imposé aux taux qui se seraient appliqués sans l'option | 5 000 000 € — au-delà desquels AUCUN impôt supplémentaire n'était dû (HQP, aviation). Le plafond a changé de nature autant que de montant |
| Durée | 5 ans à compter de l'année de la détermination, prorogeable deux fois cinq ans sur demande déposée l'année précédant la fin de la période — soit 15 ans au maximum | 5 ans (EEE/Suisse) ou 4 ans (États tiers) ; 4 ans prorogeables par périodes de 5 ans pour l'innovation |
| Fenêtre de dépôt | Demandes recevables du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2035 ; aucune demande acceptée après le 31 décembre 2036 | Fermées aux déterminations pour toute demande postérieure au 31 décembre 2025 |
| Délai d'instruction | 90 jours à compter de la réception du dossier complet, ou des informations complémentaires demandées | Non fixé par les textes |
| Butoir absolu | Aucun bénéfice pour les revenus perçus après le 31 décembre 2040 | 31 décembre 2040 pour la S.L. 123.218 ; non prévu ailleurs |
| Première année d'imposition ouverte | 2027. L'option ne peut être exercée au titre d'aucune année antérieure | Sans objet |
| Bascule des anciens bénéficiaires | Sur demande déposée au plus tard le 31 décembre 2028 ; l'autorité statue dans les 60 jours ; ouvre une période de 5 ans à compter de l'année d'imposition de la délivrance | Convergence progressive du seuil : première année le montant antérieur, deuxième année + 10 000 €, troisième année 65 000 € |
Conditions tenant à la personne (règle 4).Percevoir des émoluments au titre d’un contrat qualifiant pour un travail exercé à Malte ; être protégé comme salarié par le droit maltais, quelle que soit la nature juridique de la relation ; justifier dequalifications professionnelles, définies comme un diplôme post-secondaire d’au moins trois ans ou, par dérogation, au moins cinq ans d’expérience professionnelled’un niveau comparable, pertinentes pour la profession ou le secteur ; ne pas avoir bénéficié de l’article 6 du Cap. 123 ; déclarer intégralement les émoluments ettout revenu perçu d’une personne liée à l’employeur au titre d’une activité substantiellement dérivée de l’emploi couvert ; exercer les fonctions d’un eligible office ; disposer de ressources stables, d’un logement conforme aux normes de santé et de sécurité, d’un titre de voyage valide, d’une assurance maladie privée ; etne pas être domicilié à Malte.
Autorités compétentes.Cinq, et cinq seulement : la Malta Financial Services Authority pour les entités qu’elle agrée ou reconnaît, la Malta Gaming Authority, l’Authority for Transport in Malta pour l’aviation et le maritime, le Chief Medical Officer to Government, et Malta Enterprise. La première annexe liste les fonctions transversales —Chief Executive Officer, Chief and/or Head Risk Officer, Chief Financial Officer, Chief Operations Officer, Chief Technology Officer ou Chief Digital Officer, Chief Information Officer, Chief Customer Experience Officer, Chief Commercial Officer, Chief and/or Head Compliance and AML Officer, Head of Marketing. La seconde annexe, propre à la MFSA, ajoute notammentPortfolio Manager, Chief Investment Officer, Senior Trader, Senior Structuring Professional, Actuarial Professional, Chief Underwriting Officer, Chief Insurance Technical Officer, Head of Investor Relations,Private Equity Fund Manager, ainsi que les fonctions éligibles exercées au sein deSingle Family Offices.
Se salarier dans sa propre structure maltaise ne donne pas accès à ce régime
L’entrepreneur français qui crée une société à Malte, s’y nomme Chief Executive Officeret se verse 70 000 € pense parfois relever du régime à 15 %. Il n’en relève pas, pour deux raisons distinctes.
La première tient au champ. La fonction doit être un eligible officeexercé auprès d’une entité agréée ou reconnue par l’une des cinq autorités listées. Une société de conseil de droit commun, une holding, une société de commerce en ligne ne sont agréées par personne. Le titre de CEO ne suffit pas : c’est l’employeur qui doit être qualifié, pas le poste.
La seconde tient à la clause anti-abus de la règle 11. Le texte définit lesartificial arrangementscomme visant, entre autres, « les arrangements de connivence entre employeur et salarié destinés à donner à un contrat qui, en substance, ne relève pas du régime, une forme lui permettant d’y accéder ». Le Commissioner peut, par ordre écrit, déterminer la charge fiscale de façon à annuler les avantages obtenus ; l’ordre est susceptible d’objection et d’appel comme une imposition. La construction contractuelle de façade est donc nommément visée par le texte lui-même.
Les régimes abrogés, fermés ou refondus — et qui circulent encore
Cette section est la raison d’être du chapitre. Un guide qui décrit un régime disparu oriente un dossier vers une impasse, fait engager des frais de conseil sur une hypothèse morte, et fait parfois signer un compromis de vente calibré sur un seuil qui n’existe plus. Chaque ligne ci-dessous porte la date de fermeture et l’instrument qui l’a opérée.
| Date d'effet | Régime | Ce qui s'est passé | Texte |
|---|---|---|---|
| 1er janvier 2011 | Residents Scheme Regulations (S.L. 123.79) | Plus aucun certificat délivré. Les titulaires antérieurs restent régis par l'art. 56(10)(a)(ii) : revenu minimum réputé de 27 950 € à 15 %, soit 4 192,50 € d'impôt minimum | Proviso à la r. 2(1), inséré par le LN 399 de 2011 |
| 30 juin 2013 | High Net Worth Individuals – Non-EU/EEA/Swiss Nationals Rules (S.L. 123.130) | Fermé aux demandes et aux déterminations. Passerelle vers le GRP, avec requalification des dossiers pendants. Régime historique : 15 %, minimum 25 000 € + 5 000 € par personne à charge | R. 3(1) et (2), modifiés par le LN 178 de 2013 |
| 1er juillet 2013 | Création du Global Residence Programme | Remplace le HNWI non-EU. Minimum abaissé de 25 000 € à 15 000 €, sans majoration par personne à charge | LN 167 de 2013 |
| 2014 (publication du LN 268/2014) | High Net Worth Individuals – EU/EEA/Swiss Nationals Rules (S.L. 123.129) | Fermé aux demandes et aux déterminations dès la date de publication. Passerelle vers le TRP. Régime historique : 15 %, minimum 20 000 € + 2 500 € par personne à charge, interdiction de l'imposition séparée des époux | R. 3(1), (2) et (3), modifiés par le LN 268 de 2014 |
| 2014 | Création de The Residence Programme | Remplace le HNWI EU. Minimum abaissé de 20 000 € à 15 000 €, sans majoration par tête | LN 270 de 2014 |
| Année d'imposition 2019 | Remittance basis de droit commun | Perte du bénéfice pour le résident de longue durée et pour le titulaire d'un certificat ou d'une carte de résidence permanente. Création de l'impôt minimum de 5 000 € | Act VII de 2018, art. 15 et 23 |
| Année d'imposition 2020 | Impôt minimum de 5 000 € | Ajustement du champ d'application | Act VII de 2019, art. 21 |
| 29 mars 2021 | Malta Residence and Visa Programme (S.L. 217.18) | Fermé aux nouvelles demandes. Les certificats délivrés et les demandes pendantes restent régis par le MRVP. Interdiction de basculer vers le MPRP pendant 24 mois, y compris en retirant la demande MRVP | S.L. 217.26, r. 26(1) à (4) |
| 29 mars 2021 | Création du Malta Permanent Residence Programme | Remplace le MRVP | LN 121 de 2021 |
| 1er janvier 2025 | MPRP (S.L. 217.26) — premier relèvement | Frais administratifs portés de 40 000 € à 50 000 €, contribution de 28 000 € / 58 000 € à 30 000 € / 60 000 €, seuil immobilier unifié à 375 000 € à l'achat et 14 000 € de loyer sans distinction géographique, condition patrimoniale dédoublée (500 000 € dont 150 000 € financiers, ou 650 000 € dont 75 000 €), âge de l'enfant majeur admis plafonné à 29 ans | LN 310 de 2024, du 19 novembre 2024, applicable aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2025 |
| 29 avril 2025 | Maltese Citizenship by Naturalisation for Exceptional Services by Direct Investment (S.L. 188.06) | Déclaré contraire à l'article 20 TFUE et à l'article 4 § 3 TUE | CJUE, grande chambre, aff. C-181/23, Commission européenne c/ République de Malte |
| 22 juillet 2025 | MPRP (S.L. 217.26) — second relèvement | Refonte financière : frais administratifs portés à 60 000 €, contribution unifiée à 37 000 € que le bien soit acquis ou loué, licence d'agent délivrée par l'Agence, redevance annuelle de 5 000 €. Application aux dossiers postérieurs au 1er janvier 2025 non encore conclus | LN 146 de 2025, art. 14 et 16 |
| 24 juillet 2025 | Maltese Citizenship Act (Cap. 188) | Suppression de la définition de l'individual investor programme ; réécriture de l'art. 10(9) en naturalisation « by merit » ; suppression de l'habilitation de l'art. 24(i) relative aux contributions et investissements | Act XXI de 2025, art. 2, 5 et 7 |
| 31 décembre 2025 | HQP (123.126), QEIC (123.141), Aviation (123.168), Maritime/Offshore (123.182), Family Offices (123.218) | Plus aucune détermination pour les demandes postérieures. Aucun bénéfice après l'année d'imposition 2030. Fenêtre de bascule vers la S.L. 123.219 ouverte jusqu'au 31 décembre 2028 | LN 20 de 2026, r. 12(1) et (2) |
| 1er janvier 2026 | Création des Tax Treatment of Highly Skilled Individuals Rules (S.L. 123.219) | Régime unique à 65 000 € de revenu minimum, plafonné à 7 000 000 €, pour quinze ans au plus et pas au-delà du 31 décembre 2040 | LN 20 de 2026, publié le 23 janvier 2026 |
| 31 décembre 2026 (dépôt) — 1er janvier 2027 (effet) | TRP (123.160), GRP (123.148), MRP (123.134), UN Pensions (123.165) | Remplacés par les Individual Tax Programme Rules, 2026 : quatre catégories de statut, mêmes taux de 15 % et 35 %, mais impôt minimum et seuil immobilier relevés, statut à durée déterminée et renouvellement payant. Un statut octroyé ou une demande complète reçue au plus tard le 31 décembre 2026 reste régi par les conditions actuelles jusqu'au 31 décembre 2031 | LN 195 de 2026, publié le 14 juillet 2026 (Government Gazette n° 21 686), pris sur les art. 56(23) et 96 du Cap. 123 |
Un cas mérite d’être détaché : la S.L. 123.218. Le régime des cadres dirigeants de family offices, back offices et trésorerie est entré en vigueur le 1erjanvier 2025, par un Legal Notice du 17 octobre 2025, avec une fenêtre de dépôt annoncée jusqu’au 31 décembre 2034. Il a été absorbé par la refontetrois mois après sa publication. Le régime aura eu une existence utile d’un an. Nous le mentionnons parce qu’il donne la mesure de la vitesse à laquelle ce corpus se réécrit : un dispositif publié à l’automne peut être clos en janvier.
La citoyenneté maltaise par investissement n'existe plus : ni à 600 000 €, ni à 750 000 €
Le programme visé était les Granting of Citizenship for Exceptional Services Regulations, 2020, Legal Notice 437 de 2020, codifiées en S.L. 188.06. Son volet « naturalisation pour services exceptionnels par investissement direct » exigeait un investissement de 600 000 €, porté à 750 000 €lorsque la demande était déposée avant l’achèvement de trente-six mois de résidence, un dépôt non remboursable de 10 000 €, 50 000 € par personne à charge et des frais de due diligencede 15 000 € pour le requérant.
La Cour de justice, grande chambre, a jugé le 29 avril 2025, affaireC-181/23, Commission européenne c/ République de Malte, que Malte, en instituant « une procédure transactionnelle de naturalisation en échange de paiements ou d’investissements prédéterminés », s’apparentant « à une commercialisation de l’octroi de la nationalité d’un État membre ainsi que, par extension, de celle du statut de citoyen de l’Union », a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 20 TFUE et de l’article 4, paragraphe 3, TUE.
Le Maltese Citizenship (Amendment) Act, 2025, Act n° XXI de 2025, sanctionné le 24 juillet 2025, a tiré les conséquences de l’arrêt : suppression de la définition de l’individual investor programme, substitution à l’article 10(9) d’une naturalisation « by merit » au profit de qui rend des services exceptionnels ou apporte une contribution exceptionnelle — y compris par la création d’emplois — et suppression de l’habilitation réglementaire de l’article 24(i) relative aux « contributions ou investissements ou autres frais de quelque nature que ce soit ». Les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la loi de 2025 échappent à ces modifications.
La S.L. 188.06 ne figure plus au recueil consolidéde legislation.mt, qui répond « No legislation has been found with the given identifier ». Nous n’avons pas identifié le legal noticequi l’abroge formellement, et nous le signalons plutôt que de l’inventer : le constat porte sur l’absence au recueil et sur la suppression de l’habilitation, pas sur un instrument d’abrogation que nous aurions lu. Le résultat pratique, lui, n’est pas douteux : il n’existe plus de voie d’accès à la nationalité maltaise par contribution financière prédéterminée. Toute page qui propose encore un passeport maltais contre investissement décrit un dispositif condamné par la Cour de justice et supprimé par le législateur.
Trois autres affirmations, très répandues, sont des vestiges de textes fermés. Nous les corrigeons ici, avec leur origine.
- « Le régime des Highly Qualified Persons est ouvert, à 15 % dès 86 000 € de salaire. »Faux sur les deux points. Le régime est fermé aux déterminations pour toute demande postérieure au 31 décembre 2025. Quant au chiffre de 86 000 €, il correspond à une indexation du seuil de 75 000 € de l’ancien texte sur l’indice des prix de détail publié par le National Statistics Office : nous n’avons pas retrouvé sa valeur exacte pour une année donnée sur source primaire, et nous ne le reprenons donc pas. Le seuil du régime successeur est de65 000 €.
- « Au-delà de 5 millions d’euros de rémunération, il n’y a plus d’impôt. »C’était vrai sous les anciennes règles HQP et aviation, dont les provisos disposaient qu’aucun impôt supplémentaire n’était dû au-delà de 5 000 000 €. Ce n’est plus vrai : sous la S.L. 123.219, au-delà de7 000 000 €, les émoluments constituent du remaining incomeimposé aux taux qui se seraient appliqués sans l’option. Le plafond a changé de nature en même temps que de montant.
- « Le statut fiscal spécial doit être renouvelé tous les cinq ans. »Faux jusqu’au 31 décembre 2026 : aucun des quatre textes en vigueur ne prévoit de durée ni de renouvellement. La notion de quinquennat vient d’ailleurs — du MPRP, qui impose de détenir le bien et le capital pendant cinq ans et prévoit un contrôle annuel sur cette période, et de la durée du régime d’emploi qualifié. Elle devient exacte pour les statuts octroyés à compter du 1erjanvier 2027, le Legal Notice 195 de 2026 assortissant le nouveau programme d’une validité de cinq ans et d’un renouvellement payant. Vérifiez donc toujours à quelle date se rapporte l’affirmation que vous lisez.
Les sept dispositifs en vigueur, côte à côte
| Dispositif | Texte et date | Public | Seuil d'entrée | Taux | Impôt minimum annuel | Présence exigée | Durée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Residence Programme (TRP) | S.L. 123.160, LN 270 de 2014, mod. LN 69 de 2020 | Ressortissant UE / EEE / Suisse, non maltais, non résident permanent de Malte | Bien acquis 275 000 € (Malte) ou 220 000 € (Gozo, sud) ; ou loyer 9 600 € / 8 750 € par an. Frais de dossier 6 000 €, ou 5 500 € si bien ACQUIS au sud | 15 % sur le revenu étranger reçu à Malte ; 35 % séparément sur le reste | 15 000 €, couvrant le bénéficiaire, le conjoint et les enfants visés aux points (b) et (d) de la définition de dependant | Aucune présence minimale. Interdiction de séjourner plus de 183 jours dans une autre juridiction par année civile | Illimitée pour le statut octroyé. Aucun renouvellement. Déclaration annuelle au 30 avril. FERMÉ aux demandes déposées après le 31 décembre 2026 (LN 195 de 2026) |
| Global Residence Programme (GRP) | S.L. 123.148, LN 167 de 2013, mod. LN 267 de 2014 et LN 69 de 2020 | Ressortissant d'un État tiers, non maltais, non EEE, non suisse, non résident de longue durée | Identique au TRP | Identique au TRP | 15 000 € | Identique au TRP | Illimitée pour le statut octroyé. Aucun renouvellement. FERMÉ aux demandes déposées après le 31 décembre 2026 (LN 195 de 2026) |
| Malta Retirement Programme (MRP) | S.L. 123.134, LN 317 de 2012, mod. LN 269 de 2014 et LN 69 de 2020 | Toute personne physique non maltaise, UE ou non. Pension intégralement rapatriée représentant au moins 75 % du chargeable income | Mêmes seuils immobiliers que le TRP (250 000 € à Gozo pour les biens acquis du 1er janvier 2011 au 30 juin 2013). Frais de dossier 2 500 €, sans réduction | 15 % sur le revenu étranger reçu à Malte ; 35 % séparément | 7 500 € + 500 € par personne à charge et par special carer | 90 jours par an à Malte en moyenne sur cinq ans. Pas plus de 183 jours ailleurs par année civile | Illimitée pour le statut octroyé. Aucun renouvellement. FERMÉ aux demandes déposées après le 31 décembre 2026 (LN 195 de 2026) |
| UN Pensions Programme | S.L. 123.165, LN 184 de 2015, mod. LN 69 de 2020 | Non maltais, ni résident permanent ni résident de longue durée, percevant une pension du UN Joint Staff Pension Fund dont au moins 40 % est reçue à Malte | Mêmes seuils immobiliers. Frais 4 000 €, ou 3 500 € si bien acquis au sud OU à Gozo | Pension ONU EXONÉRÉE ; 15 % sur les autres revenus étrangers reçus à Malte ; 35 % séparément | 10 000 € au titre des autres revenus étrangers, + 5 000 € si les deux époux perçoivent une pension ONU | Non établi : la règle 6 n'a pas été lue jusqu'à son terme. À vérifier avant tout dépôt | Illimitée pour le statut octroyé. Aucun renouvellement. FERMÉ aux demandes déposées après le 31 décembre 2026 (LN 195 de 2026) |
| Nomad Residence Permit (volet fiscal) | S.L. 123.210, LN 277 de 2023, du 7 décembre 2023 | Ressortissant d'État tiers titulaire du permis, exerçant du authorised work à distance pour un employeur ou des clients non résidents de Malte | Non fixé par la loi : les conditions du permis relèvent de la politique de la Residency Malta Agency. Aucun chiffre publié ici | 10 % sur le revenu du travail autorisé, en première tranche du revenu total | Aucun | Aucune dans le texte fiscal | Durée du permis, non fixée par la loi. Exonération limitée aux 12 premiers mois |
| Tax Treatment of Highly Skilled Individuals | S.L. 123.219, LN 20 de 2026, publié le 23 janvier 2026, effet au 1er janvier 2026 | Titulaire d'un eligible office auprès d'une entité agréée ou reconnue par la MFSA, la MGA, Transport Malta, le Chief Medical Officer ou Malta Enterprise. Non domicilié à Malte | Contrat qualifiant d'au moins 65 000 €, hors avantages en nature, majoré de 10 000 € tous les cinq ans | 15 % en première tranche ; au-delà de 7 000 000 €, taux de droit commun | Aucun | Travail exercé à Malte | 5 ans + deux prorogations de 5 ans, soit 15 ans. Butoir au 31 décembre 2040. Instruction en 90 jours |
| Malta Permanent Residence Programme | S.L. 217.26, LN 121 de 2021, mod. LN 57 et 310 de 2024 et LN 146 de 2025 | Ressortissant d'État tiers majeur, non maltais, non EEE, non suisse | 375 000 € de bien acquis ou 14 000 € de loyer annuel ; 60 000 € de frais ; 37 000 € de contribution ; 2 000 € de don ; 500 000 € ou 650 000 € d'actifs à conserver cinq ans | AUCUN EFFET FISCAL. Le bénéficiaire relève du droit commun | Aucun au titre du programme. L'art. 56(27) s'applique le cas échéant : 5 000 € | Aucune, ni minimum ni maximum | Séjour indéfini. Contrôle annuel les cinq premières années. Durée de la carte non fixée par le règlement |
Le contraste entre la colonne « présence exigée » — presque toujours vide — et l’exigence française du foyer ou du séjour principal est le cœur du problème que ce guide doit traiter. Malte n’impose presque jamais d’être là. La France, elle, regarde où sont votre famille, votre logement disponible et vos intérêts. Un statut maltais parfaitement entretenu et une domiciliation fiscale française peuvent coexister sans la moindre contradiction juridique, et c’est la situation dans laquelle nous voyons arriver la majorité des dossiers déjà engagés.
Le chiffrage : où se situe exactement le point de bascule
La question pratique n’est pas « faut-il prendre le TRP ? » mais « à partir de quel montant de revenu étranger rapatrié le TRP devient-il moins cher que le droit commun ? ». La réponse se calcule, et elle tient en deux formules opposées.
Point de bascule droit commun / TRP — couple marié imposé conjointement, sans enfant à charge, aucun revenu de source maltaise
DROIT COMMUN = max [ barème table 1 sur R ; 5 000 € ]
avec, table 1 (art. 56(1)(a)(i)) :
R jusqu'à 15 000 € .................. 0 %
R de 15 001 à 23 000 € .............. 15 % de R − 2 250 €
R de 23 001 à 60 000 € .............. 25 % de R − 4 550 €
R au-delà de 60 000 € ............... 35 % de R − 10 550 €
le plancher de 5 000 € (art. 56(27)) ne joue que si le revenu étranger
NON intégralement rapatrié atteint 35 000 €, et il est lui-même plafonné
par la clause de sauvegarde : impôt sur base mondiale, s'il est inférieur
TRP = max [ 15 % de R ; 15 000 € ]
ÉGALITÉ : 0,35 × R − 10 550 = 15 000 → R = 73 000 €- R :Revenu de source étrangère effectivement REÇU à Malte au cours de l'année civile précédant l'année d'imposition. Ni le revenu perçu, ni le revenu mondial : le montant rapatrié.
- Barème table 1 :Cap. 123, art. 56(1)(a)(i), rédaction issue de l'Act III de 2026, applicable à compter de l'année d'imposition 2027, soit aux revenus de 2026. Mécanique de lecture : on multiplie le revenu ENTIER par le taux de sa tranche, puis on soustrait le montant indiqué.
- Plancher de 5 000 € :Cap. 123, art. 56(27), introduit par l'Act VII de 2018 art. 23 et modifié par l'Act VII de 2019 art. 21. Ne s'applique pas à qui relève déjà d'un régime comportant un impôt minimum — donc jamais sous TRP, GRP, MRP ou UN Pensions.
- Plancher de 15 000 € :S.L. 123.160, r. 5. Dû en TOTALITÉ l'année d'octroi et l'année de cessation, sans proratisation. Porté à 35 000 € pour les statuts octroyés sur demande déposée après le 31 décembre 2026, sous réserve de vérification sur le texte du LN 195 de 2026.
En dessous de 73 000 € de revenu étranger rapatrié, le droit commun coûte moins cher que le TRP. Au-dessus, le TRP prend l'avantage, et l'écart se creuse : à 120 000 € rapatriés, il est de 13 450 € par an ; à 300 000 €, de 49 450 €. Le calcul suppose l'absence totale de revenu de source maltaise — dès qu'il en existe, le taux séparé de 35 % du statut spécial déplace le point de bascule vers le haut, parfois beaucoup.
- R = 30 000 € — Droit commun : 30 000 × 25 % − 4 550 = 2 950 €, relevé à 5 000 € par l'art. 56(27) si au moins 35 000 € de revenu étranger ne sont pas rapatriés. TRP : 15 000 €. Le droit commun l'emporte de 10 000 €.
- R = 73 000 € — Droit commun : 73 000 × 35 % − 10 550 = 15 000 €. TRP : max (10 950 ; 15 000) = 15 000 €. Égalité exacte.
- R = 120 000 € — Droit commun : 120 000 × 35 % − 10 550 = 31 450 €. TRP : 120 000 × 15 % = 18 000 €. Le TRP fait gagner 13 450 € par an.
- R = 300 000 € — Droit commun : 300 000 × 35 % − 10 550 = 94 450 €. TRP : 45 000 €. Écart de 49 450 € par an.
- Correctif à ne jamais oublier : sous statut spécial, 40 000 € de revenu de SOURCE MALTAISE supportent 14 000 € d'impôt (35 % séparés, sans tranche basse). Les mêmes 40 000 €, seuls revenus d'un couple relevant du droit commun, supportent 5 450 € au barème table 1. Le statut spécial coûte donc 8 550 € de plus sur ce seul poste, à retrancher de ce qu'il fait gagner sur le revenu étranger. Le raisonnement en marginal donne un écart plus faible mais de même sens : ajoutés à 40 000 € de revenu étranger déjà rapatrié, ces 40 000 € maltais coûtent 14 000 € sous statut spécial contre 12 000 € au droit commun.
- Plus-values de source étrangère : 0 € dans les deux colonnes. Le proviso (ii) de l'art. 4(1) les exonère pour un non-domicilié, rapatriées ou non. Elles ne pèsent donc jamais dans l'arbitrage.
Le point de bascule ainsi calculé néglige les coûts d’entrée et de tenue du statut. Les voici, poste par poste, pour un couple qui opterait pour le TRP en louant un bien qualifiant, sur un horizon de cinq ans.
| Poste | Année 1 | Années 2 à 5 (par an) | Total 5 ans | Base légale |
|---|---|---|---|---|
| Frais de dossier TRP | 6 000 € | — | 6 000 € | S.L. 123.160, r. 3(1). 5 500 € seulement si le bien est ACQUIS et situé au sud de Malte |
| Loyer du bien qualifiant, au seuil légal minimal | 9 600 € | 9 600 € | 48 000 € | S.L. 123.160, r. 2, déf. « qualifying property holding ». 8 750 € à Gozo ou au sud |
| Impôt minimum, à supposer R inférieur à 100 000 € | 15 000 € | 15 000 € | 75 000 € | S.L. 123.160, r. 5. Non remboursable, non imputable |
| Honoraires du mandataire agréé, constitution du dossier | Variable, non fixé par le texte | Variable | Non chiffré ici | S.L. 123.160, r. 2 et 10. Le mandataire supporte une pénalité personnelle de 10 000 € en cas de défaut de notification annuelle |
| Assurance maladie privée couvrant l'ensemble de l'Union | Variable | Variable | Non chiffré ici | S.L. 123.160, r. 4(f). Condition de maintien du statut, contrôlée chaque 30 avril |
| SOUS-TOTAL des postes chiffrables | 30 600 € | 24 600 € | 129 000 € | — |
L'impôt minimum est dû deux fois : l'année d'octroi et l'année de cessation, sans prorata
La règle 5(1) de chacun des quatre textes prévoit que l’impôt minimum est dûen totalitél’année d’octroi du statut et l’année de sa cessation. Aucune proratisation.
Un statut TRP octroyé en novembre 2026 et abandonné en février 2027 coûte donc30 000 € d’impôt minimum pour quatre mois de détention, auxquels s’ajoutent les 6 000 € de frais de dossier et les honoraires. Trente-six mille euros pour un statut qui n’aura produit aucun effet utile.
La conséquence opérationnelle est simple et nous l’appliquons systématiquement : on ne dépose une demande de statut spécial qu’une fois la sortie de France sécuriséeet le niveau de rapatriement stabilisé sur au moins un exercice. Prendre le statut « pour faire sérieux » au moment du déménagement est l’erreur de calendrier la plus coûteuse du dossier maltais.
L’échéance du 31 décembre 2026 tend cette règle sans la renverser. Attendre coûte 20 000 € d’impôt minimum supplémentaire par an sous le régime successeur ; déposer trop tôt coûte deux minimums pleins et des honoraires pour un statut qui ne servira pas, et peut fournir à l’administration française la preuve d’une préparation antérieure au départ réel. Le second risque n’a pas de plafond, le premier si. Nous ne déplaçons donc pas la règle : nous chiffrons l’écart, dossier par dossier, et nous n’anticipons un dépôt que lorsque la rupture avec la France est déjà consommée dans les faits.
Trois observations complètent le chiffrage, et elles valent pour les quatre statuts. Le minimum de 15 000 € du TRP et du GRP n’est pas majoré par personne à charge, contrairement au MRP (500 € par tête) et aux anciens régimes HNWI (2 500 € et 5 000 € par tête) : c’est le seul point sur lequel les régimes actuels sont plus favorables que leurs prédécesseurs, et il profite aux familles nombreuses. Le minimum est unplancher, jamais un forfait : à 400 000 € de revenu étranger rapatrié, l’impôt est de 60 000 €, pas de 15 000 €. Etaucun impôt acquitté au titre du régime n’est remboursable, ce qui interdit tout rattrapage l’année où le rapatriement s’effondre.
Ce que l’appartenance de Malte à l’Union change, côté français
Trois règles s’inversent par rapport à ce que nous écrivons dans nos guides Andorre et Île Maurice, et elles s’inversent pour une seule raison : Malte est un État membre de l’Union, de l’Espace économique européen et de la zone euro. Chacune se vérifie sur un texte ; aucune ne se déduit de l’appartenance à l’Union prise abstraitement.
Premièrement, le sursis d’exit tax est de plein droit.L’article 167 bis du CGI impose les plus-values latentes du contribuable qui a été fiscalement domicilié en France six des dix années précédentes et transfère son domicile hors de France, dès lors que ses titres représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou que leur valeur globale dépasse 800 000 €. Lorsque le transfert s’opère vers unÉtat membre de l’Union— ou vers un État lié à la France par une convention d’assistance administrative contre la fraude et l’évasion fiscales et par une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement d’une portée similaire à celle de la directive 2010/24/UE —, le sursis de paiement est accordé de plein droit, sans formalité préalable, sans constitution de garanties etsans désignation d’un représentant fiscal. L’impôt est calculé, il n’est pas payé. Malte remplit ces conditions au titre de sa seule qualité d’État membre : le sursis sur option de l’article 167 bis V, avec ses garanties assises sur 12,8 % du montant brut, ne trouve pas à s’appliquer. Le chapitre 12 détaille le mécanisme, ses obligations déclaratives annuelles et le dégrèvement.
Deuxièmement, aucun représentant fiscal accrédité n’est exigé.L’article 164 D du CGI permet à l’administration d’exiger d’une personne non domiciliée en France qu’elle désigne, dans les quatre-vingt-dix jours, un représentant habilité à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux. Cette obligation ne s’applique pasaux personnes domiciliées dans un autre État membre de l’Union ou dans un État de l’EEE ayant conclu avec la France les deux conventions d’assistance requises. La dispense résulte de laloi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, article 62 : pour l’impôt sur le revenu, à compter des revenus de 2014 ; pour l’impôt de solidarité sur la fortune, à compter de 2015 ; et pour les plus-values immobilières relevant de l’article 244 bis A, pour les cessions intervenues à compter du 1erjanvier 2015. Un résident de Malte vendant un immeuble français n’a donc pas à supporter le coût d’un représentant accrédité — poste qui représente couramment un pourcentage du prix de vente dans les dossiers hors Union.
Les prélèvements sociaux à 7,5 % : la règle joue, mais la condition est cumulative et le lectorat de ce guide y échoue souvent
La règle.Le BOFiP énonce que ne sont pas redevables de CSG ni de CRDS, au titre des plus-values immobilières imposées au prélèvement de l’article 244 bis A du CGI, les personnes qui, par application du règlement (CE) n° 883/2004, relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositionsetqui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. Dans ce cas, seul le prélèvement de solidarité de 7,5 % est dû, dans la mesure où il est affecté au budget de l’État et non au financement de la sécurité sociale (BOI-RFPI-PVINR-20-20, § 80 ; prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI). L’origine législative est la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, article 26, qui a créé les dérogations codifiées au I bis de l’article L. 136-6 et au I ter de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. L’exonération porte donc sur9,7 points (17,2 = CSG 9,2 + CRDS 0,5 + solidarité 7,5).
Le fondement jurisprudentiel, et une citation à corriger. La règle procède de CJUE, 26 février 2015, aff. C-623/13, Ministre de l’Économie et des Finances c/ Gérard de Ruyter, et de CE, 27 juillet 2015, n° 334551. La référence « de Ruyter, CE 25 janvier 2017 n° 397881 », qui circule largement — y compris dans nos propres documents de travail antérieurs —, est fausse : la décision n° 397881 est le renvoi préjudiciel de l’affaire Jahin, qui a donné CJUE, 18 janvier 2018, aff. C-45/17, laquelle a jugé que les articles 63 et 65 TFUE ne s’opposent pasà l’assujettissement d’un affilié d’un État tiers. Ce numéro fonde donc exactement l’inverse de ce qu’on lui fait dire.
La condition, et pourquoi elle échoue souvent ici. Le BOFiP posedeux conditions liées par un « et » : relever, en matière d’assurance maladie, d’une législation soumise au règlement 883/2004,etne pas être à la charge d’un régime obligatoire français. Le profil dominant de ce guide — détenteur d’un patrimoine constitué, souvent retraité, qui ne travaille pas à Malte et n’y cotise pas — a une chance sérieuse dene pas être affilié au régime maltaiset de rester à la charge de l’assurance maladie française. Dans ce cas, les prélèvements sociaux restent à17,2 %. Le taux de 7,5 % ne s’attrape pas en déménageant : il s’attrape en étant réellement affilié à Malte, et cela se prouve.
Le périmètre. Pour un non-résident, les prélèvements sociaux français ne frappent en pratique que les revenus fonciers de source française(article L. 136-6) et les plus-values immobilières de source françaisetaxées au prélèvement de l’article 244 bis A (article L. 136-7 I bis). Les dividendes et intérêts de source française versés à un non-résident relèvent de retenues à la source et non des prélèvements sociaux. Le débat 17,2 / 7,5 se concentre donc surl’immobilier français conservé, et sur rien d’autre. Le chapitre 13 le traite en détail.
Ce qu’aucun de ces statuts ne fait
Aucun statut décrit dans ce chapitre ne fait perdre la résidence fiscale française. Le TRP, le GRP, le MRP et le programme des Nations unies rendent leur titulaire assujetti à l’impôt maltais — ce qui est la première condition, nécessaire mais non suffisante, de la qualité de résident au sens de l’article 4 § 1 de l’Accord franco-maltais du 25 juillet 1977. Rien de plus. La perte de la domiciliation française se joue ailleurs : sur les trois critères alternatifs de l’article 4 B du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025 (loi n° 2025-127 du 14 février 2025, article 83), puis, en cas de double résidence, sur la cascade de l’article 4 § 2 de l’Accord — foyer d’habitation permanent, centre des intérêts vitaux, séjour habituel, nationalité, accord amiable. Le chapitre 04 conduit ce raisonnement marche par marche.
Une difficulté propre à Malte doit d’ailleurs être signalée plutôt que tranchée. L’article 4 § 1 de l’Accord exclut de la notion de résident « les personnes qui ne sont imposables dans cet État que pour le revenu qu’elles tirent de sources situées dans ledit État ». Le résident maltais non domicilié est imposable sur ses revenus de source maltaiseetsur ses revenus étrangers rapatriés, ce qui excède l’imposition « pour la seule source maltaise » : à notre lecture, l’exclusion ne le vise pas. Nous n’avons cependant identifié aucune doctrine ni jurisprudence française spécifique à Maltesur ce point, et nous nous refusons à présenter comme acquis ce qui n’a pas été jugé. Le lecteur doit savoir que la question existe et qu’elle est discutable.
À quoi s’ajoute une disposition dont l’effet est frontalement contraire à l’intuition : l’article 24 § 3 de l’Accord. Lorsqu’un revenu provenant d’un État contractant y est exonéré par l’Accord et que, dans l’autre État, ce revenu n’est imposable qu’à hauteur du montanttransféré ou reçu, l’exonération n’est accordée dans le premier Étatque pour le montant transféré ou reçudans l’autre. Traduction : un revenu de source française qui devrait être dégrevé en France au profit d’un résident maltais ne l’est qu’à hauteur de ce qui est effectivement rapatrié à Malte. La remittance basis, opposée à la France, se retourne contre le contribuable. C’est le verrou français du dispositif, et il justifie à lui seul l’exigence de traçabilité des flux traitée au chapitre 08.
Les points que nous n’avons pas pu trancher
Nous préférons publier cette liste plutôt que de la combler. Chaque point y figure avec ce qu’il faudrait consulter pour le fermer.
- Paramètres chiffrés des Individual Tax Programme Rules, 2026.L’existence du Legal Notice 195 de 2026, sa date, son Gazetteet son habilitation aux articles 56(23) et 96 sont vérifiés sur le recueil officiel. Les impôts minimums, le seuil immobilier de 700 000 €, les frais de 8 500 € et de 2 500 € et la durée quinquennale nous viennent de synthèses professionnelles concordantes, pas du texte publié. À confronter au legal notice avant tout arbitrage de calendrier.
- Sort exact des S.L. 123.148, 123.160, 123.134 et 123.165 au 1er janvier 2027 : abrogation formelle ou simple fermeture aux nouvelles demandes ? La clause n’a pas été lue. La distinction commande la sécurité juridique des statuts maintenus au-delà du 31 décembre 2031.
- Doctrine administrative maltaise. Le portail de la Malta Tax and Customs Administration bloque tout accès automatisé. Les Global Residence Programme Guidelines, les Malta Retirement Programme Guidelines, les Nomad Residence Permits Guidelineset la page « Tax Residence » n’ont pas pu être lues. Tout ce qui, dans ce chapitre, relève de la doctrine plutôt que du texte est signalé comme tel.
- Délai réel d’instruction des statuts spéciaux. Aucun texte ne le fixe. Les durées annoncées en ligne ne reposent sur rien que nous ayons pu lire.
- Seuil de « ressources suffisantes » pour le séjour d’un ressortissant de l’Union.L’article 11 du S.L. 460.17 ne chiffre rien. Le montant relève d’Identità.
- Conditions d’éligibilité du Nomad Residence Permit — revenu minimum, durée, renouvellement, frais. Aucune subsidiary legislation ne les porte. Aucun chiffre publié ici.
- Durée de validité de la carte de résidence MPRP.La S.L. 217.26 n’en fixe aucune, alors qu’elle prévoit un contrôle annuel sur cinq ans.
- Règle 6 de la S.L. 123.165 (UN Pensions) : l’existence d’une condition de présence minimale ou d’un plafond de 183 jours ailleurs n’est pas établie.
- Instrument formel d’abrogation de la S.L. 188.06.Le texte ne figure plus au recueil et l’habilitation a été supprimée, mais le legal noticed’abrogation n’a pas été identifié.
- Notion de ordinarily resident en pratique.Le Cap. 123 renvoie au droit anglais ; la position de l’administration maltaise sur le moment où la résidence ordinaire est acquise n’a pas pu être établie sur source primaire.
- Règlement d’application de l’article 56(25) (field of excellence) et régime rattaché à l’article 56(24) : non identifiés. Ces deux habilitations doivent être considérées comme non praticables tant que leur règlement n’est pas produit.
- Valeur indexée du seuil des anciennes HQP Rules.Le texte prévoit une indexation sur l’indice des prix de détail publié par le National Statistics Office ; la valeur applicable à une année donnée n’est pas dans le texte. Portée résiduelle depuis la fermeture du régime, mais nécessaire aux bénéficiaires en transition jusqu’au 31 décembre 2028.
Une dernière remarque de méthode, qui vaut avertissement pour toute vérification que vous conduiriez vous-même. Le portail legislation.mt affiche en « point in time » la date d’entrée en vigueur initialed’un texte, pas celle de sa dernière consolidation. Le PDF servi, lui, est bien consolidé, et son en-tête liste les legal noticesmodificatifs. Pour le Global Residence Programme, l’écran affiche « 09/07/2013 » alors que le texte servi est celui « as amended by Legal Notices 267 of 2014 and 69 of 2020 ». Ne concluez jamais d’une date d’écran qu’un régime n’a pas bougé.C’est ainsi que des chapitres entiers décrivant des dispositifs fermés continuent d’être publiés de bonne foi.
Choisir le statut après avoir chiffré, jamais avant
Le point de bascule entre droit commun et statut spécial dépend de trois variables — le montant réellement rapatrié, l'existence d'un revenu de source maltaise, la composition du foyer — et il se déplace de plusieurs dizaines de milliers d'euros selon leurs valeurs. Depuis le Legal Notice 195 de 2026, il dépend aussi de la date de dépôt : le cadre décrit dans ce chapitre n'est ouvert qu'aux dossiers reçus complets avant le 31 décembre 2026. Nous instruisons le calcul sur vos chiffres, puis nous vérifions que le statut envisagé est bien en vigueur à la date où vous déposerez, avec un mandataire agréé maltais lorsque le dossier passe en phase de dépôt.
Trois conclusions, qui déplaisent souvent. La première : en dessous de 73 000 € de revenu étranger rapatrié pour un couple, le droit commun maltais coûte moins cher que le TRP, et prendre le statut revient à payer 15 000 € par an pour un privilège qu’on n’utilise pas. La deuxième : ce seuil de 73 000 € appartient à un cadre qui ferme le 31 décembre 2026, et tout ce que vous lirez ailleurs sur les statuts maltais sans mention du Legal Notice 195 de 2026 a été écrit avant le 14 juillet 2026 ou sans l’avoir lu. La troisième : aucun de ces dispositifs ne règle la question qui décide de tout, celle de savoir si la France a cessé de vous considérer comme domicilié chez elle. Malte fournit un tarif ; elle ne fournit pas une sortie. Un patrimoine essentiellement français, une famille restée en France ou une activité dont la clientèle et les moyens y demeurent produisent le même résultat quel que soit le statut souscrit à La Valette : une double imposition à arbitrer, et une charge de la preuve qui pèse sur vous.
06. L'impôt minimum annuel : le coût plancher que personne n'annonce
Un Français qui s’installe à Malte sans y travailler, sans y souscrire le moindre statut particulier et sans y rapatrier un euro de plus que ce dont il a besoin pour vivre doit à l’administration maltaise 5 000 € par andès lors que ses revenus de source étrangère atteignent 35 000 €, quand bien même le calcul de son impôt donnerait zéro. S’il souscrit le statut de résidence que les cabinets locaux lui présenteront comme « le régime maltais à 15 % », il en doit 15 000. S’il est retraité et passe par le programme dédié, il en doit 7 500, plus 500 par personne à charge, conjoint compris. Ces montants ne figurent sur aucune des pages qui vantent Malte. Ils sont pourtant dans la loi. Et les trois caractéristiques qui font vraiment mal — paiement d’avance, absence de remboursement, montant dû en totalité l’année d’octroi comme l’année de cessation — ne valent que pour les statuts spéciaux. Le plancher de droit commun, lui, s’établit à la liquidation, et tout impôt maltais déjà acquitté vient s’imputer dessus. La distinction commande tout le chiffrage qui suit.
Le coût plancher d’une année de résidence maltaise, poste par poste, comparé au niveau de revenu à partir duquel le régime commence à rapporter quelque chose : c’est le calcul qui manque à toute la littérature promotionnelle, et c’est celui qui décide. Un plancher de 15 000 € sur un revenu rapatrié de 50 000 € représente un taux effectif de 30 %, quand le barème de droit commun d’un célibataire n’aurait prélevé sur ce même revenu que 9 100 €, soit 18,2 %. La bonne question est donc : à partir de quel montant de rapatriement le statut cesse-t-il de coûter plus qu’il ne rapporte ? Nous y répondons chiffre en main, et la réponse déplaira à qui vend des dossiers.
Tous les montants qui suivent ont été relus dans les textes consolidés servis par Leġiżlazzjoni Malta, portail de l’Office of the State Advocate : la version de l’Income Tax Act(Cap. 123) incluant l’Act III de 2026, et les quatre subsidiary legislationsqui portent les statuts en vigueur. Quand un montant provient d’une publication administrative et non de la loi, nous le disons.
Les six planchers en vigueur, et les quatre qui ne le sont plus
Le droit maltais ne connaît pas un impôt minimum mais une famille d’impôts minimums, dont chacun a sa base légale, son public et sa condition de déclenchement. Aucun ne se cumule avec un autre : le texte de droit commun exclut expressément de son champ celui qui relève déjà d’un régime comportant son propre minimum, et chaque statut spécial interdit à son bénéficiaire de relever d’un autre statut de la liste.
| Base légale | Qui est concerné | Minimum annuel | État du régime |
|---|---|---|---|
| Cap. 123, art. 56(27) | Résident ordinaire non domicilié à Malte, sans statut spécial, tirant hors de Malte au moins 35 000 € non intégralement rapatriés | 5 000 € | En vigueur (Act VII de 2018, art. 23, à compter de l'année d'imposition 2019 ; modifié par l'Act VII de 2019, art. 21, à compter de 2020) |
| S.L. 123.160, r. 5(1) — The Residence Programme | Ressortissant UE, EEE ou suisse, non maltais, non résident permanent de Malte | 15 000 € | En vigueur (LN 270 de 2014, modifié par LN 69 de 2020) |
| S.L. 123.148, r. 5(1) — Global Residence Programme | Ressortissant d'un État tiers | 15 000 € | En vigueur (LN 167 de 2013, modifié par LN 267 de 2014 et LN 69 de 2020) |
| S.L. 123.165, r. 5(2) — UN Pensions Programme | Titulaire d'une pension du Fonds commun de pension du personnel des Nations unies, dont 40 % au moins est reçue à Malte | 10 000 €, majorés de 5 000 € si les deux époux perçoivent une pension ONU | En vigueur (LN 184 de 2015, modifié par LN 69 de 2020) |
| S.L. 123.134, r. 5(1) — Malta Retirement Programme | Retraité non maltais dont la pension représente au moins 75 % du revenu imposable et est intégralement reçue à Malte | 7 500 €, majorés de 500 € par personne à charge et par special carer | En vigueur (LN 317 de 2012, modifié par LN 269 de 2014 et LN 69 de 2020) |
| Cap. 123, art. 56(11)(a) | Personne née à Malte revenue s'y installer après le 1er janvier 1988, après 20 ans d'absence sur 25 | 2 325 € | En vigueur, sans intérêt pour un expatrié français |
| Cap. 123, art. 56(10)(a)(ii) | Titulaire d'un permis délivré entre le 1er janvier 1988 et le 1er mai 2004 (Residents Scheme) | 4 192,50 € — 15 % d'un revenu imposable réputé de 27 950 € | Fermé depuis le 1er janvier 2011 ; maintenu pour les situations acquises |
| Cap. 123, art. 56(10)(a)(i) | Titulaire d'un permis délivré entre le 14 novembre 1972 et le 1er janvier 1988 | 2 325 € | Fermé ; maintenu pour les situations acquises |
| S.L. 123.129, r. 5 — HNWI ressortissants UE/EEE/Suisse | Aucun nouvel entrant | 20 000 €, majorés de 2 500 € par personne à charge | Fermé aux demandes et aux déterminations depuis la publication du LN 268 de 2014 |
| S.L. 123.130, r. 5 — HNWI ressortissants d'États tiers | Aucun nouvel entrant | 25 000 €, majorés de 5 000 € par personne à charge | Fermé depuis le 30 juin 2013 (LN 178 de 2013) |
Deux lignes de ce tableau méritent d’être lues à l’envers. Le régime le plus cher accessible aujourd’hui à un Français — le Residence Programme— coûte trois fois le plancher de droit commun. Et les deux régimes les plus chers de l’histoire maltaise, ceux qui affichaient 20 000 et 25 000 €, sont fermés depuis douze et treize ans. Quand une page vous propose « le statut HNWI de Malte », elle décrit un dispositif auquel plus personne n’accède.
L’article 56(27) : le plancher que l’on subit sans avoir rien demandé
C’est la disposition la plus mal comprise du système maltais, parce qu’elle s’applique sans démarche. On ne souscrit pas l’article 56(27) : on y tombe. Le texte, ajouté par l’Act VII de 2018, article 23, applicable à compter de l’année d’imposition 2019 et modifié par l’Act VII de 2019, article 21à compter de l’année d’imposition 2020, vise « any individual who during any year preceding the year of assessment » remplit deux conditions.
Première condition. L’intéressé « is ordinarily resident in Malta but not domiciled in Malta », les provisos(i) et (ii) de l’article 4(1) lui sont applicables — autrement dit il bénéficie de la remittance basis — et il « is not taxable in accordance with any scheme under the Act effectively establishing a minimum tax payable ». Ce dernier membre de phrase est la clause d’exclusion réciproque : le titulaire d’un TRP, d’un GRP, d’un MRP ou du programme ONU ne doit pas 5 000 € en plus de son propre minimum. Il doit le sien, et lui seul.
Seconde condition. L’intéressé tire, hors de Malte, un revenu visé au proviso (i) de l’article 4(1) d’au moins 35 000 € — « or its equivalent in another currency, or such other amount as may be prescribed » — « but which is not received or not fully received in Malta ». Pour un couple dont les revenus sont imposés conjointement au titre de l’article 49, le texte additionne expressément les revenus des deux époux.
Cette seconde condition porte une ambiguïté de rédaction que nous ne pouvons pas trancher pour vous. La proposition relative « but which is not received or not fully received in Malta » peut se rattacher au revenu étranger global, ou à sa seule fraction non rapatriée. La guidance du Commissionerretient la première lecture — le seuil de 35 000 € s’apprécie sur le revenu étranger total — qui est la plus défavorable au contribuable et la plus simple à appliquer. Nous la retenons aussi, en la signalant pour ce qu’elle est : une position administrative, non une lecture imposée par le texte, et qui n’a jamais été soumise au Tribunal.
Il faut également s’arrêter sur les mots not received or not fully received, parce qu’ils commandent une conclusion que personne n’écrit : celui qui rapatrie l’intégralité de ses revenus étrangers n’est pas dans le champ de l’article 56(27). Le minimum de 5 000 € est le prix de la rétention. Il frappe précisément celui qui laisse dormir des revenus à l’étranger pour ne pas les faire entrer dans l’assiette maltaise, et il vaut, pour ce profil, une forme de forfait de sortie du barème. Le contribuable qui fait entrer 100 % de ses revenus à Malte paie l’impôt du barème sur la totalité — souvent bien davantage que 5 000 € — mais il n’a pas de plancher à redouter.
Un détail de conjonction, dans la première condition, ouvre une asymétrie que personne n’exploite. Le plancher ne vise que l’individu « ordinarily resident in Malta » et non domicilié, là où le proviso(i) de l’article 4(1) se contente d’un « ou » pour ouvrir la remittance basis. Le résident qui n’a pas encore acquis la qualité d’ordinarily resident — celle que la guidance rattache à une installation durable, appréciée sur trois années environ — bénéficie donc de la remittance basissans être exposé au minimum de 5 000 €. L’asymétrie est réelle ; elle est temporaire, et elle ne se planifie pas, la notion étant appréciée a posterioripar l’administration sur un faisceau d’indices.
L’effet. L’intéressé est « subject to a tax liability on his income amounting to not less than five thousand euro (€5,000) per annum ». Si l’impôt résultant de son revenu imposable, calculé avant application des crédits d’élimination des doubles impositions des articles 76 à 89, est inférieur à ce montant, il est « deemed to have received in Malta additional income arising outside Malta » à hauteur de ce qui porte sa charge globale à 5 000 €. La technique est celle du revenu réputé reçu, et non celle d’une pénalité : c’est un point qui compte pour l’articulation avec la convention, traitée au chapitre 07.
Trois provisos que les fiches françaises omettent, et une contradiction non résolue
Un.L’impôt de l’article 5A sur les cessions d’immeubles maltais est exclu du calcul des deux côtés : il ne gonfle pas le revenu imposable retenu pour vérifier si le plancher est atteint, et il ne compte pas dans l’impôt déjà acquitté. Vendre un appartement à Sliema et acquitter 8 % de son prix ne dispense de rien.
Deux. « In computing the minimum tax, account shall be taken of tax paid under this Act, whether by withholding or otherwise, in respect of all income […] whether arising in Malta or outside Malta . » Le plancher absorbe l’impôt maltais déjà payé : la retenue de 15 % sur les intérêts bancaires maltais (article 33), l’impôt de 15 % sur les loyers optés à l’article 31D, l’impôt retenu à la source sur un salaire maltais par le Final Settlement Systemviennent tous en déduction. On ne paie 5 000 € que dans la mesure où l’on n’a pas déjà payé autant.
Trois, et c’est le plus utile.Un plafond de sauvegarde : si le contribuable « can prove to the satisfaction of the Commissioner » qu’imposé sans le bénéfice des provisos(i) et (ii) de l’article 4(1) — c’est-à-dire sur base mondiale — son impôt total aurait été inférieur à 5 000 €, « his tax liability shall be capped accordingly at the said lower amount ». Le minimum n’est donc jamais supérieur à ce que coûterait la renonciation à la remittance basis. Pour un patrimoine dont les revenus étrangers sont majoritairement des plus-values — exonérées en toute hypothèse par le proviso(ii) — ou des revenus déjà lourdement imposés à l’étranger, ce plafond peut ramener la charge très en dessous de 5 000 €. Il suppose une démonstration, donc un calcul contradictoire de base mondiale produit à l’administration. Personne ne le fait spontanément.
Et la contradiction.Le texte teste le déclenchement du plancher sur un impôt calculé « before taking into account any relief granted in terms of articles 76 to 89 », donc avant tout crédit d’impôt étranger. La guidance du Commissioner écrit l’inverse : le minimum « is reduced by any double taxation relief due to the individual ». Les deux propositions ne peuvent pas être vraies ensemble. L’enjeu se chiffre : un non-domicilié qui rapatrie des dividendes français ayant supporté 12,8 % de retenue à la source verra, selon la lecture retenue, cette retenue réduire ou non son plancher de 5 000 €. Nous n’avons trouvé ni exemple chiffré publié par l’administration, ni décision. Le point reste ouvert, et un dossier qui repose dessus se sécurise par un ruling, pas par une conviction.
S’impute ou s’ajoute ? La réponse n’est pas la même selon le régime
C’est la question qu’un client pose systématiquement, et à laquelle il reçoit presque toujours une réponse fausse parce qu’elle est donnée une fois pour toutes. Les textes ne disent pas la même chose selon qu’on relève du droit commun ou d’un statut spécial, et l’écart se lit dans une seule ligne de rédaction.
Sous l’article 56(27), le minimum est un plancher global qui s’impute. Le proviso impose de tenir compte de l’impôt maltais acquitté « in respect of all income […] whether arising in Malta or outside Malta ». Tous les impôts maltais du contribuable — barème, retenues, impôt locatif forfaitaire — concourent au plancher. Le contribuable qui a déjà payé 6 000 € d’impôt maltais ne doit rien de plus. Celui qui n’en a payé que 1 200 en doit 3 800 de complément.
Sous les statuts spéciaux, le minimum est cantonné à une seule jambe du revenu, et l’autre jambe s’y ajoute. La rédaction du Global Residence Programme est explicite : « the minimum amount of tax payable in terms of these rules in respect of the income arising outside Malta of the persons referred to in this rule shall be fifteen thousand euro (€15,000) for any year of assessment ». Le minimum ne concerne que le revenu de source étrangère reçu à Malte, celui qui supporte le taux de 15 %. Or la règle 5(2) des mêmes textes dispose que le revenu qui n’est pas imposable à ce taux « shall be charged as separate income at the rate of thirty-five cents (0.35) on every euro ». Ce revenu-là — typiquement un salaire maltais, un bénéfice d’activité exercée à Malte, un loyer maltais — supporte 35 % en sus, sans tranche à 0 % et sans que le minimum vienne l’absorber.
La conséquence est lourde et elle est systématiquement escamotée. Un titulaire du TRP qui perçoit 40 000 € de revenus de source maltaise paie 14 000 €sur cette seule jambe, en plus des 15 000 € de plancher sur l’autre. Les mêmes 40 000 € imposés au barème de droit commun d’un célibataire — table 4 de l’article 56(1)(b)(i), applicable aux revenus de 2026 — donnent 40 000 × 25 % − 3 400 = 6 600 €. Le forfait à 15 % sur le revenu étranger se paie par une surtaxation du revenu maltais de plus du double. Présenter le TRP comme « 15 % » sans dire cela relève du mensonge par omission.
| Nature du revenu | Droit commun non domicilié (art. 4(1) et 56(1)) | TRP ou GRP (S.L. 123.160 ou 123.148) |
|---|---|---|
| Revenu de source étrangère reçu à Malte | Barème progressif, 0 % à 35 % selon la table applicable | 15 %, avec plancher de 15 000 € pour l'ensemble de cette jambe |
| Revenu de source étrangère non reçu à Malte | Hors assiette, sous réserve du plancher de 5 000 € de l'art. 56(27) | Hors assiette, aucun plancher supplémentaire |
| Plus-value de source étrangère, rapatriée ou non | Exonérée — art. 4(1), proviso (ii) : « no tax shall be payable » | Exonérée, même fondement |
| Revenu de source maltaise (salaire, bénéfice, loyer) | Barème progressif, avec ses tranches basses | 35 % en revenu séparé, sans tranche basse, en sus du plancher |
| Cession d'un immeuble maltais | Impôt de transfert de l'art. 5A, exclu du calcul du minimum | Impôt de transfert de l'art. 5A, non absorbé par le minimum |
| Sens du plancher | Global : tout impôt maltais déjà payé s'impute dessus | Cantonné à la jambe étrangère : le 35 % maltais s'ajoute |
Les deux jambes d'un titulaire de statut de résidence, écrites une bonne fois
IMPÔT MALTAIS TOTAL SOUS TRP OU GRP
Jambe 1 — revenu de source étrangère RECU à Malte
impôt = MAX ( revenu étranger reçu x 15 % ; 15 000 € )
Jambe 2 — revenu de source maltaise
impôt = revenu maltais x 35 % (revenu séparé, aucune tranche à 0 %)
TOTAL = Jambe 1 + Jambe 2 (elles s'additionnent et ne s'imputent
jamais l'une sur l'autre)
IMPÔT MALTAIS TOTAL EN DROIT COMMUN NON DOMICILIÉ
Assiette = revenu de source maltaise + revenu étranger RECU à Malte
impôt du barème = assiette x taux de tranche − montant à soustraire
Plancher art. 56(27), si et seulement si les quatre conditions
sont réunies :
ordinairement résident à Malte ET non domicilié à Malte
aucun statut spécial comportant son propre minimum
revenu étranger >= 35 000 € ET non intégralement reçu à Malte
TOTAL = MAX ( impôt du barème + retenues déjà acquittées ; 5 000 € )
plafonné au montant qu'aurait donné une imposition sur base mondiale- Taux de la jambe étrangère sous statut :15 %, art. 56(23) du Cap. 123, qui impose au Ministre de prescrire un impôt minimum ; r. 5(1) des S.L. 123.148, 123.160 et 123.134. Sous le programme ONU (S.L. 123.165), la pension des Nations unies est exonérée par la r. 5(1) et le taux de 15 % ne frappe, par la r. 5(2), que les autres revenus étrangers reçus à Malte
- Taux de la jambe maltaise sous statut :35 %, en revenu séparé : r. 5(2) des S.L. 123.148, 123.160 et 123.134 ; r. 5(3) de la S.L. 123.165
- Table du barème de droit commun :l'une des sept tables de l'art. 56(1)(a) et (b), rédaction issue de l'Act III de 2026, applicable aux revenus de 2026
- Plafond de sauvegarde du plancher de droit commun :impôt qui aurait résulté d'une imposition sans les provisos (i) et (ii) de l'art. 4(1)
Cette écriture rend visible ce que les tableaux comparatifs masquent : sous statut spécial, il n'y a pas un impôt mais deux, calculés séparément et additionnés, dont un seul est plafonné par le bas. En droit commun, il n'y a qu'un impôt, plafonné par le bas et par le haut. Un lecteur qui n'a que du revenu étranger arbitre entre 15 % et le barème ; un lecteur qui gagne aussi de l'argent à Malte arbitre entre 35 % sec et un barème qui commence à 0 %.
Quand il se paie : quatorze mois avant la déclaration qu’il couvre
Le calendrier des statuts spéciaux est contre-intuitif, et c’est la première cause de manquement dans les dossiers que nous voyons. La règle 5(3)(a), rédigée à l’identique dans les quatre textes, dispose que le minimum « shall be payable by not later than the 30th April of the year immediately preceding the relevant year of assessment ». Malte raisonne en year of assessment : l’année d’imposition 2027 porte sur les revenus de l’année civile 2026. Le minimum de l’année d’imposition 2027 se paie donc au plus tard le 30 avril 2026— quatre mois après le début de l’année de revenus qu’il couvre, et près de quatorze mois avant la déclaration correspondante, déposée au 30 juin 2027.
Le paiement n’est pas seul : il est accompagné d’« a return made to the Commissioner that provides proof that all the requirements of rule 4 continue to be satisfied ». C’est cette déclaration annuelle, et non un renouvellement, qui fait vivre le statut. Elle n’est pas due l’année de l’octroi. Et quand il est manifeste que le statut ne sera pas accordé avant le 30 avril, la règle 5(3)(b) impose de payer le minimum avantl’octroi : on paie l’impôt d’un statut qu’on n’a pas encore.
Deux années pleines pour quatre mois de statut
La même règle 5(1) ajoute : « Such minimum amount is payable in full in both the year when the special tax status was granted and in the year when the individual ceases to possess the said special tax status. » Aucune proratisation, dans aucun des quatre textes.
Traduction financière. Un statut TRP obtenu en novembre 2026 et abandonné en février 2027 coûte 30 000 €de minimum — 15 000 pour l’année d’octroi, 15 000 pour l’année de cessation — auxquels s’ajoutent les 6 000 € de frais de dossier de la règle 3(1), non remboursables eux aussi. Soit 36 000 € pour quatre mois de statut, avant tout impôt réel et avant tout honoraire.
Compter les années civiles, pas les mois. Le minimum est dû « for any year of assessment » : un statut détenu de novembre 2026 à février 2028 chevauche troisannées de revenus, donc trois minimums, soit 45 000 €. La règle de l’année d’octroi et de l’année de cessation n’ajoute pas une année, elle interdit de proratiser les deux années des extrémités.
Et la règle 5(3)(c) ferme la porte de sortie : « any tax paid under the provisions of sub-rule (1) shall not be refundable ». Un minimum versé au titre d’une année où le revenu étranger rapatrié s’est finalement révélé nul reste acquis au Trésor maltais. Aucun mécanisme de restitution ni d’imputation sur une année ultérieure n’est prévu.
Ce calendrier a une conséquence pratique que nous répétons à chaque dossier : le statut ne se prend pas « pour voir ». Une installation qui échoue au bout de dix-huit mois — un retour en France, une opportunité professionnelle, une séparation — a déjà consommé deux planchers pleins, et trois si elle chevauche trois années civiles. En droit commun, la même installation ratée n’aura coûté que l’impôt réellement dû, et le plancher de 5 000 € seulement si la condition des 35 000 € non intégralement rapatriés était remplie.
Les personnes à charge : trois régimes, et un angle mort
Le traitement des personnes à charge est le seul point sur lequel les statuts en vigueur sont plus favorables que leurs prédécesseurs fermés — et il l’est de façon très inégale selon le régime.
| Régime | Effet d'une personne à charge sur le minimum | Base légale |
|---|---|---|
| The Residence Programme (TRP) | Aucun. Les 15 000 € couvrent le bénéficiaire, son conjoint et les enfants visés aux points (b) et (d) de la définition de dependant | S.L. 123.160, r. 5(1) |
| Global Residence Programme (GRP) | Aucun. Même rédaction que le TRP | S.L. 123.148, r. 5(1) |
| Malta Retirement Programme (MRP) | + 500 € par personne à charge et par année d'imposition, et + 500 € par special carer. Le conjoint est une personne à charge au sens du texte | S.L. 123.134, r. 2 et r. 5(1) |
| UN Pensions Programme | Aucune majoration par enfant ; + 5 000 € lorsque les deux époux perçoivent une pension du fonds des Nations unies | S.L. 123.165, r. 5(2), proviso |
| Droit commun, art. 56(27) | Aucune majoration. Pour un couple imposé conjointement, les revenus des deux époux sont additionnés pour apprécier le seuil de 35 000 €, mais le plancher reste unique | Cap. 123, art. 56(27)(ii) |
| HNWI UE/EEE/Suisse (fermé) | + 2 500 € par personne à charge et par année d'imposition | S.L. 123.129, r. 5 |
| HNWI États tiers (fermé) | + 5 000 € par personne à charge et par année d'imposition | S.L. 123.130, r. 5 |
Reste l’angle mort, et il est réel. La règle 5(1) du TRP et du GRP applique le taux de 15 % au revenu étranger reçu à Malte « by the beneficiary, the beneficiary’s spouse and children referred to in paragraphs (b) and (d) of the definition of the term « dependant » ». Or la définition de la règle 2 compte cinqcatégories de personnes à charge. Le point (b) vise les enfants mineurs ; le point (d) vise les enfants majeurs incapables de subvenir à leurs besoins pour cause de maladie ou de handicap d’une gravité sérieuse. Ne sont donc pas couverts : le point (c), l’enfant de moins de vingt-cinq ans non économiquement actif, et le point (e), les frères, sœurs et ascendants en ligne directe à charge.
L'étudiant de 22 ans et le parent hébergé sont dans le logement, pas dans le forfait
Un enfant de vingt-deux ans qui poursuit ses études et ne travaille pas remplit la définition de dependantdu point (c) : il peut résider dans le bien qualifiant, il compte pour les conditions de séjour, il figure au dossier. Mais son propre revenu étranger reçu à Malte ne relève pas du taux de 15 %de la règle 5(1), et il n’est pas couvert par les 15 000 € du bénéficiaire. Il est un contribuable maltais autonome, soumis au barème de droit commun — et, s’il perçoit hors de Malte au moins 35 000 € qu’il ne rapatrie pas intégralement, à son propre plancher de 5 000 € au titre de l’article 56(27).
Même raisonnement pour un parent âgé à charge relevant du point (e). Une famille qui installe trois générations à Malte sous un seul statut découvre que le forfait ne couvre que deux d’entre elles. Nous n’avons trouvé aucune fiche, française ou maltaise, qui relève cette distinction entre les points (b) et (d) d’un côté, (c) et (e) de l’autre. Elle se lit pourtant dans la première ligne de la règle 5(1).
Ce qui se passe si le minimum n’est pas payé
La question revient dès que le montant est annoncé, et la réponse honnête commence par ce que le texte ne dit pas. La règle 6(1) du TRP et du GRP énumère limitativement six causes de cessation : devenir maltais ou changer de camp de nationalité, cesser de détenir le bien qualifiant — y compris en le donnant en location —, devenir résident de longue durée ou résident permanent de Malte, perdre la couverture maladie exigée, séjourner d’une manière non conforme à l’intérêt public, et séjourner plus de cent quatre-vingt-trois jours dans une autre juridiction au cours d’une année civile. Le MRP en ajoute trois qui lui sont propres : ne plus recevoir à Malte l’intégralité de la pension déclarée, y établir son domicile, et ne pas y résider au moins quatre-vingt-dix jours par an en moyenne sur toute période de cinq ans — la seule condition de présence chiffrée positivement de tout le corpus. Le défaut de paiement du minimum ne figure sur aucune de ces listes.
Ce silence ne signifie pas l’impunité, pour trois raisons qui se lisent ailleurs dans les mêmes textes.
- La règle 6(4) prononce la cessation, « with effect from the beginning of the relative year of assessment », à l’encontre de l’individu « in breach of the Act and, or of the Income Tax Management Act ». Un impôt non acquitté à l’échéance légale est un manquement à l’Income Tax Management Act. La lecture nous paraît solide, mais elle reste une lecture : aucune décision publiée ne l’a confirmée, et nous ne la présentons pas comme acquise.
- Le paiement et la déclaration annuelle de maintien des conditions sont indissociables dans la règle 5(3)(a). Ne pas payer, c’est ne pas déposer la déclaration qui prouve que les conditions de la règle 4 restent satisfaites. L’administration se retrouve, au 1er mai, sans la seule pièce qui atteste la survie du statut.
- La règle 8 permet au Commissioner, lorsqu’un individu bénéficie du régime sans y avoir droit, d’émettre une imposition au titre de l’article 31 de l’Income Tax Management Act(Cap. 372). C’est la voie ordinaire du redressement, et elle ne suppose aucune cessation formelle préalable.
À quoi s’ajoute le régime de sanction du Cap. 123 lui-même. L’article 56(12)(c) frappe le défaut de déclaration, l’omission d’un montant et le défaut de dépôt d’un formulaire d’un impôt additionneldont les montants figurent à l’annexe du chapitre. Deux tempéraments sont écrits : le Commissioner doiten accorder la remise intégrale s’il est convaincu que le manquement n’est dû ni à la fraude, ni à l’artifice, ni à une négligence grave ou volontaire ; et cet impôt additionnel n’est ni imputable ni remboursable. Le taux d’intérêt de retard applicable à ce jour n’a pas pu être isolé avec certitude — le texte fait apparaître 1 % et 0,75 % par mois selon les périodes et les catégories — et nous ne publions donc aucun chiffre d’intérêt.
La rétroactivité de la cessation, qui pèse plus lourd que toute pénalité
La règle 6(1) prononce la cessation « with effect from the appointed day », et l’appointed day est défini à la règle 2 comme « the date on which the Commissioner shall determine in writing that an individual is granted special tax status under these rules ». Autrement dit : la perte du statut pour l’une des six causes de la règle 6(1) remonte à la date de l’octroi, et non à la date du manquement.
Un bénéficiaire qui a vécu six ans sous TRP et qui donne son appartement en location perd le statut rétroactivement sur six ans. Ses revenus étrangers reçus à Malte, imposés 15 %, relèvent alors du barème de droit commun — jusqu’à 35 % — pour toute la période, et les 90 000 € de minimums déjà versés ne sont pas remboursables. L’écart peut se compter en centaines de milliers d’euros, et il porte sur des années prescrites côté français mais rouvertes côté maltais.
Deux garde-fous existent. La règle 6(2) impose de notifier tout événement de cessation dans les quatre semainesde sa connaissance, sous peine d’une pénalité administrative de 5 000 € à la charge de « the person responsible for such event ». Et la règle 6(5) donne aux Ministres compétents — conjointement pour le TRP et le GRP — le pouvoir d’excuser un manquement dû à des circonstances imprévisibles échappant au contrôle de l’intéressé, à la double condition qu’il les en ait informés et qu’il ait fait ses meilleurs efforts pour y remédier. Ce pouvoir est discrétionnaire, et il suppose d’avoir parlé le premier.
Il faut ajouter une pièce que le lecteur ne verra jamais venir : le mandataire agréé. La règle 10 impose que toute demande, correspondance, déclaration et notification passe par un authorised registered mandatary, avocat, notaire, legal procuratorou expert-comptable titulaire d’un warrant, ou membre de l’un des quatre instituts professionnels visés. Ce mandataire supporte des obligations propres et une pénalité personnelle de 10 000 €s’il omet la notification annuelle relative au statut de résident de longue durée ou de résident permanent — notification qu’il doit faire au 30 avril, après avoir interrogé son client au 31 décembre et, s’il n’obtient pas de réponse, après avoir prouvé au moins deux tentativesd’interrogation. Un professionnel qui manque plus de deux fois à ses fonctions perd sa qualité de mandataire. Cela explique le prix des dossiers maltais et l’insistance des cabinets locaux : ils engagent leur propre patrimoine. Le dire vaut mieux que le laisser découvrir sur une facture.
Le coût plancher complet d’une année de résidence maltaise
L’impôt minimum n’est qu’un poste. Une résidence maltaise en comporte trois autres qui se paient tous les ans indépendamment du revenu : les cotisations de sécurité sociale, la couverture maladie exigée comme condition de séjour, et — sous statut spécial seulement — le maintien d’un bien qualifiant. Nous les prenons un par un avant d’assembler.
Les cotisations sociales. L’article 3(1) du Social Security Act (Cap. 318) affilie toute personne de plus de seize ans n’ayant pas atteint l’âge de la pension, en qualité d’employed, de self-employed ou de self-occupied. Il n’existe pas de quatrième case : le résident inactif célibataire relève de la catégorie self-employed, celle des revenus purement passifs. Les taux publiés par la Malta Tax and Customs Administration pour 2026 — indication administrative, le legal noticequi les intègre à la Dixième annexe du Cap. 318 n’ayant pas été retrouvé — placent cette catégorie à 83,89 € par semaine au-delà de 29 083,36 € de revenu net annuel pour les générations nées à compter du 1er janvier 1962, soit 4 362,28 €sur cinquante-deux semaines. Le Department of Social Security précise qu’une année en compte 52 ou 53 selon le nombre de lundis : le montant peut donc être majoré d’une semaine, jusqu’à 4 446,17 €. Ce même Department désigne ces versements par « Class 3 », là où le barème de taux est publié sous l’intitulé Class 2 et où la loi ne connaît que le mot self-employed : trois appellations, un seul régime.
Une réserve accompagne ce chiffre, et elle joue en votre faveur. Les 83,89 € hebdomadaires correspondent à la catégorie haute, réservée aux revenus nets annuels supérieurs à 29 083,36 €. En dessous, la catégorie intermédiaire prélève 15 % du revenu net annuel, donc moins. Or ce que recouvre le « revenu net annuel » pour un non-domicilié qui ne rapatrie qu’une partie de ses revenus étrangers n’est pas réglé par un texte que nous ayons pu lire. Nous retenons 4 362,28 € comme plafonddu poste, en le disant : un célibataire à faible rapatriement peut cotiser sensiblement moins.
Et l’asymétrie matrimoniale, qui renverse l’intuition. L’article 3(2) du Cap. 318 dispose que, depuis le 5 janvier 2004, « a married person who is not legally separated or who has not been abandoned by his spouse shall not be deemed to be a self-employed person ». Un couple marié qui s’installe à Malte sans y travailler ne peut donc pas cotiser au régime maltais : ni employed, ni self-occupiedfaute d’activité, et l’accès à la catégorie self-employedlui est fermé par la loi. Sa facture sociale maltaise est de zéro. Celle du célibataire dans la même situation patrimoniale monte jusqu’à 4 362,28 €. Le mariage vaut donc ici jusqu’à 4 362 € par an — et il coûte, on le verra, bien davantage sur un autre terrain.
La couverture maladie.Elle est une condition de séjour pour tout ressortissant de l’Union qui réside à Malte sans y travailler (article 11 du S.L. 460.17), et une condition de statut sous TRP, GRP et MRP, où la règle 4 exige une couverture de tous les risques normalement couverts pour les nationaux maltais sur l’ensemble de l’Union. Aucun montant n’est fixé par un texte, et nous n’en publions donc aucun. Le poste existe, il est annuel, il croît avec l’âge, et il doit figurer dans votre calcul avec un devis nominatif — pas avec une moyenne trouvée en ligne.
Le bien qualifiant. Sous TRP, GRP, MRP et programme ONU, le bénéficiaire doit posséder un bien acquis pour au moins 275 000 € à Malte ou 220 000 € à Gozo ou dans le sud de Malte, ou le louer pour au moins 9 600 € par an à Malte ou 8 750 €à Gozo ou dans le sud, et l’occuper comme résidence principale mondiale. Pour qui loue, ce loyer plancher est un coût annuel du statut au même titre que l’impôt minimum, et il doit figurer dans le chiffrage. En droit commun, aucun seuil de ce genre n’existe : le S.L. 460.17 exige des ressources suffisantes et une assurance, sans plancher immobilier.
Ce qui ne coûte rien, contrairement à ce qu'on vous dira : le renouvellement
Nous avons cherché le mot renewet ses dérivés dans les quatre textes en vigueur — S.L. 123.148, S.L. 123.160, S.L. 123.134 et S.L. 123.165. Il n’y figure pas une seule fois. Aucun de ces règlements ne fixe de durée de validité, ne prévoit d’échéance, ni n’organise de renouvellement. Le statut est accordé sans terme et se maintient tant que les conditions de la règle 4 sont satisfaites, ce que contrôle la déclaration annuelle jointe au paiement du minimum au 30 avril.
Il n’existe donc aucun frais de renouvellement quinquennal du TRP, du GRP, du MRP ni du programme ONU. Les frais de dossier de la règle 3(1) — 6 000 € pour le TRP et le GRP, ramenés à 5 500 € lorsque le bien qualifiant est un bien acquissitué dans le sud de Malte ; 2 500 € pour le MRP, sans réduction ; 4 000 € pour le programme ONU, ramenés à 3 500 € pour un bien acquis dans le sud ou à Gozo — sont acquittés upon application, une fois, et ne sont pas remboursables.
L’idée d’un renouvellement à cinq ans vient de deux dispositifs différents et étrangers à ces statuts : le Malta Permanent Residence Programme, qui impose de conserver le bien et le capital cinq ans et fait l’objet d’un contrôle annuel pendant cinq ans, et le régime des cadres hautement qualifiés, dont le bénéfice court par périodes de cinq ans. Facturer un « renouvellement de statut fiscal » à un titulaire de TRP revient à facturer une formalité qui n’existe pas.
Trois configurations familiales, chiffrées poste par poste
Hypothèse commune aux trois : la résidence fiscale maltaise est acquise et opposable à la France — question traitée aux chapitres 04 et 07, et qui ne se règle pas par un statut maltais. Toutes les personnes sont de nationalité française, ce qui ouvre les tables familiales du barème sans difficulté et interdit l’accès au GRP, réservé aux ressortissants d’États tiers. Pour A et B, qui restent en droit commun, le patrimoine produit un revenu étranger d’au moins 35 000 € qui n’est pas intégralement rapatrié : c’est la condition d’entrée dans l’article 56(27). Pour C, l’hypothèse est nécessairement inverse : la règle 4(d) du MRP exige que la pension soit intégralement reçue à Malte, et le titulaire d’un statut spécial est de toute façon hors du champ de l’article 56(27), qui exclut celui qui relève déjà d’un régime établissant son propre minimum.
| Poste annuel | A — célibataire de 44 ans, sans activité | B — couple marié, deux enfants de 9 et 14 ans, sans activité | C — couple retraité de 68 et 66 ans sous MRP, un special carer |
|---|---|---|---|
| Impôt minimum maltais | 5 000 € (art. 56(27)) | 5 000 € (art. 56(27), plancher unique pour le couple imposé conjointement) | 8 500 € (7 500 + 500 pour le conjoint personne à charge + 500 pour le special carer) |
| Cotisations de sécurité sociale maltaises | Au plus 4 362,28 € (barème Class 2, catégorie haute SC, 83,89 €/semaine × 52) ; moins si le revenu net annuel retenu reste sous 29 083,36 € | 0 € — l'art. 3(2) du Cap. 318 interdit la qualité de self-employed à une personne mariée non séparée | 0 € — les deux ont dépassé l'âge de la pension (art. 3(1) du Cap. 318) |
| Bien qualifiant imposé par le régime | Aucun seuil | Aucun seuil | 9 600 €/an de loyer minimum à Malte, ou 8 750 € à Gozo ou dans le sud, ou détention d'un bien acquis à 275 000 € / 220 000 € |
| Couverture maladie exigée | Poste obligatoire, montant non fixé par un texte | Poste obligatoire pour quatre personnes, montant non fixé par un texte | Poste obligatoire, couverture UE entière exigée par la règle 4(f), montant non fixé par un texte |
| Frais de dossier | 0 € | 0 € | 2 500 €, une seule fois, non remboursables (S.L. 123.134, r. 3(1)) |
| Frais de renouvellement | Néant — aucun statut à renouveler | Néant | Néant — le texte n'en prévoit aucun |
| Honoraires du mandataire agréé | Sans objet en droit commun | Sans objet en droit commun | Obligatoire (r. 10), montant libre, non publié |
| PLANCHER ANNUEL CHIFFRABLE | 5 000 € d'impôt, plus au plus 4 362,28 € de cotisations, soit 9 362,28 € au maximum | 5 000 € | 8 500 € hors logement ; 18 100 € si le bien qualifiant est loué à Malte |
Le premier enseignement de ce tableau est contre-intuitif : le couple marié inactif coûte moins cher que le célibataire, et il coûte exactement le plancher fiscal, ni plus ni moins. La raison n’est pas fiscale mais sociale : le droit maltais lui interdit de cotiser. Le second enseignement est que le statut de retraité, présenté partout comme la voie naturelle du retraité français, revient à 8 500 € par an minimumquand le droit commun peut revenir à zéro. La dernière section du chapitre chiffre l’écart.
Configuration B, déroulée en entier — et ce que le zéro social maltais coûte en France
HYPOTHÈSES
Couple français marié, 51 et 49 ans, deux enfants de 9 et 14 ans
Installé à Malte, résidence fiscale maltaise acquise, non domicilié à Malte
Aucune activité professionnelle à Malte, aucun revenu de source maltaise
Revenus étrangers de l'année 2026 ............................. 140 000 €
dont effectivement reçus à Malte ........................... 40 000 €
dont laissés hors de Malte ................................. 100 000 €
Deux appartements conservés en France, revenus fonciers nets ... 30 000 €
CÔTÉ MALTAIS — année d'imposition 2027, revenus 2026
Assiette du barème = revenu étranger reçu à Malte ............. 40 000 €
Table 3, art. 56(1)(a)(iii) — couple marié, deux enfants à charge
40 000 x 25 % ............................................. 10 000 €
moins le montant à soustraire de la table .................. − 6 575 €
impôt du barème ............................................ 3 425 €
Plancher de l'article 56(27)
revenu étranger 140 000 € >= 35 000 € ...................... condition (ii) remplie
100 000 € non reçus à Malte ................................ condition (ii) remplie
impôt du barème 3 425 € < 5 000 € .......................... le plancher joue
complément de revenu étranger réputé reçu portant la charge à 5 000 €
IMPÔT MALTAIS DÛ ............................................... 5 000 €
Cotisations sociales maltaises ................................. 0 €
TOTAL MALTAIS ................................................... 5 000 €
CÔTÉ FRANÇAIS — les 30 000 € de revenus fonciers
Impôt sur le revenu français des non-résidents ................. hors périmètre (chapitre 13)
Prélèvements sociaux, hypothèse « affilié à un régime maltais »
30 000 x 7,5 % ............................................. 2 250 €
Prélèvements sociaux, hypothèse « affiliation non démontrée »
30 000 x 17,2 % ............................................ 5 160 €
ÉCART SUR CE SEUL POSTE ........................................ 2 910 €
CE QUE LE COUPLE MARIÉ INACTIF NE PEUT PAS PRODUIRE
Aucune cotisation maltaise -> aucun numéro de cotisant actif
Aucune attestation d'affiliation à joindre à la demande française
Le zéro social maltais de la ligne « cotisations » se paie ici- Table 3 du barème maltais :art. 56(1)(a)(iii) du Cap. 123, rédaction issue de l'Act III de 2026, applicable à compter de l'année d'imposition 2027, donc aux revenus de 2026 : 0 % jusqu'à 22 500 €, 15 % moins 3 375 € jusqu'à 32 000 €, 25 % moins 6 575 € jusqu'à 60 000 €, 35 % moins 12 575 € au-delà
- Seuil de déclenchement du plancher :35 000 € de revenu étranger, revenus des deux époux additionnés pour un couple imposé conjointement au titre de l'art. 49
- Taux réduit de prélèvements sociaux français :7,5 %, prélèvement de solidarité de l'art. 235 ter du CGI, seul dû par la personne relevant en matière d'assurance maladie d'une législation soumise au règlement (CE) n° 883/2004 et non à la charge d'un régime obligatoire français
- Condition manquante :la preuve de l'affiliation étrangère — le BOFiP n'indique pas la pièce attendue, et le droit maltais interdit à ce couple de s'affilier
Ce chiffrage illustre le point le plus important du chapitre : le plancher maltais n'est pas le coût réel du départ. Ici, le couple paie 5 000 € à Malte au lieu de 3 425 €, soit 1 575 € de surcoût fiscal, mais il risque 2 910 € de surcoût social français faute de pouvoir prouver une affiliation que la loi maltaise lui refuse. Sur le taux réduit lui-même, la règle est acquise et elle est l'inverse de celle d'Andorre ou de l'Île Maurice : Malte étant dans l'Union et dans le champ du règlement 883/2004, la jurisprudence de Ruyter et l'article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 ramènent bien les prélèvements sociaux de 17,2 à 7,5 % pour l'affilié à un régime maltais. C'est la preuve, non le principe, qui fait difficulté pour ce profil précis. Deux réserves à ne pas escamoter : le taux réduit ne concerne, pour un non-résident, que les revenus fonciers et les plus-values immobilières de source française, et non « tous les revenus du patrimoine » ; et le retraité pour lequel la France délivre un formulaire S1 reste, selon notre analyse, à la charge d'un régime obligatoire français, donc soumis aux 17,2 %. Ce dernier point n'est traité par aucune source publiée et nous le présentons comme une analyse motivée, à sécuriser par un rescrit.
À partir de quel revenu le plancher cesse-t-il de mordre ?
Un plancher ne coûte rien à celui dont l’impôt réel le dépasse. La seule question qui vaille est donc : à quel niveau de rapatriement l’impôt réel rejoint-il le plancher ? Le calcul est mécanique, à condition d’utiliser la bonne table du barème de 2026 — il y en a désormais septpour les résidents, contre trois jusqu’à l’année d’imposition 2026, l’article 19 de l’Act III de 2026 ayant ajouté quatre tables familiales.
| Régime et plancher | Table applicable | Revenu rapatrié à partir duquel l'impôt réel atteint le plancher |
|---|---|---|
| Droit commun, 5 000 € (art. 56(27)) | Table 4 — célibataire, art. 56(1)(b)(i) | 33 600 € |
| Droit commun, 5 000 € | Table 6 — parent, un enfant à charge, art. 56(1)(b)(iv) | 37 100 € |
| Droit commun, 5 000 € | Table 1 — couple marié sans enfant, art. 56(1)(a)(i) | 38 200 € |
| Droit commun, 5 000 € | Table 2 — couple marié, un enfant, art. 56(1)(a)(ii) | 41 100 € |
| Droit commun, 5 000 € | Table 3 — couple marié, deux enfants ou plus, art. 56(1)(a)(iii) | 46 300 € |
| Malta Retirement Programme, 7 500 € seul | Taux forfaitaire de 15 % sur le revenu étranger reçu à Malte | 50 000 € |
| Malta Retirement Programme, 8 000 € (bénéficiaire + conjoint) | Taux forfaitaire de 15 % | 53 334 € |
| UN Pensions Programme, 10 000 € | Taux forfaitaire de 15 % hors pension ONU exonérée | 66 667 € |
| TRP et GRP, 15 000 € | Taux forfaitaire de 15 % | 100 000 € |
En dessous de ces montants, vous payez un impôt que vous ne devriez pas. Au-dessus, le plancher est indolore. Un célibataire qui rapatrie 20 000 € par an paie 5 000 € là où le barème lui demanderait 1 600 € — un surcoût de 3 400 €, soit un taux effectif de 25 % sur ce qu’il fait entrer. Un couple avec deux enfants qui rapatrie 25 000 € paie 5 000 € là où le barème donnerait 375 € — un taux effectif de 20 %. Le plancher est régressif : il pèse d’autant plus lourd que le rapatriement est modeste, et il transforme la sobriété en charge.
Le point de bascule vers le statut de résidence : entre 69 700 et 78 800 €
Autre question, autre calcul. Le Residence Programmene devient intéressant que si son plancher de 15 000 € est inférieur à l’impôt qu’aurait produit le barème de droit commun sur le même rapatriement. On résout donc l’égalité « impôt du barème = 15 000 € », table par table.
| Situation familiale | Table du barème | Revenu étranger rapatrié où le barème atteint 15 000 € | Économie annuelle du TRP à 150 000 € de rapatriement |
|---|---|---|---|
| Célibataire | Table 4, art. 56(1)(b)(i) | 69 715 € | 20 600 € (barème 43 100 € contre 22 500 € au taux de 15 %) |
| Couple marié sans enfant | Table 1, art. 56(1)(a)(i) | 73 000 € | 19 450 € (barème 41 950 €) |
| Couple marié, un enfant à charge | Table 2, art. 56(1)(a)(ii) | 75 072 € | 18 725 € (barème 41 225 €) |
| Couple marié, deux enfants ou plus | Table 3, art. 56(1)(a)(iii) | 78 786 € | 17 425 € (barème 39 925 €) |
Trois raisons de ne pas s'arrêter au seuil arithmétique
Un.Les seuils ci-dessus égalisent deux impôts. Ils ne rendent pas le statut rentable : ils le rendent neutre. Il faut y ajouter 6 000 € de frais de dossier non remboursables, l’écart entre le loyer plancher de 9 600 € et le loyer que vous auriez payé sans le statut, et les honoraires annuels du mandataire agréé, dont aucun texte ne fixe le montant. Un statut n’a de sens économique qu’au-delà d’une marge, et notre pratique la situe plutôt vers 100 000 € de rapatriement annuel, seuil auquel l’économie brute atteint environ 10 600 € pour un célibataire.
Deux. Ces seuils supposent zéro revenu de source maltaise. Dès qu’il y en a, la seconde jambe à 35 % renverse le calcul : 40 000 € de revenus maltais coûtent 14 000 € sous statut contre 6 600 € au barème d’un célibataire, et ces 7 400 € d’écart annulent à eux seuls l’essentiel du gain du forfait. Un entrepreneur qui exerce à Malte n’a, sauf cas particulier, aucun intérêt au TRP.
Trois.Le plancher de droit commun de 5 000 € ne s’applique pas si le revenu étranger est intégralementrapatrié. Celui qui compare doit donc comparer trois scénarios, pas deux : droit commun avec rétention et plancher, droit commun avec rapatriement intégral et sans plancher, statut spécial avec plancher. Le deuxième est souvent le plus mal évalué, parce qu’il oblige à raisonner sur le revenu mondial et non sur le seul flux entrant.
Le cas du retraité : le programme dédié coûte de l’argent jusqu’à 124 000 € de pensions au moins
C’est la conclusion la plus dérangeante de ce chapitre, et elle tient à une réforme récente que la littérature francophone n’a pas intégrée. Les Pensions (Tax Exemption) Rules, S.L. 123.204, prises par le Legal Notice 98 de 2022 et modifiées en dernier lieu par le Legal Notice 53 de 2026, exonèrent d’impôt sur le revenu la pension income perçue par un individu « who is at least sixty-one (61) years old in the year in which he receives the said income ». La fraction exonérée a suivi une montée programmée : 20 % plafonnés à 2 864 € pour les revenus de 2022, 40 % et 5 987 € pour 2023, 60 % et 9 732 € pour 2024, 80 % et 13 309 € pour 2025, puis, « pension income derived in the year immediately preceding the year of assessment 2027 and in subsequent years », 100 % plafonnés à 37 104 €. Les chiffres de 15 000 ou 16 000 € qui circulent encore sont des millésimes antérieurs.
S’y ajoute, depuis la même modification de 2026, un crédit d’impôt pour le bénéficiaire de l’exonération imposé aux taux de la table 1 — couple marié sans enfant à charge : (revenu imposable − 15 000) × 15 %, plafonné à 540 €, sans report ni restitution possibles.
Couple de retraités français, pensions privées de 30 000 € chacun : MRP contre droit commun
HYPOTHÈSES
Couple marié, 68 et 66 ans, résidents fiscaux de Malte, non domiciliés
Deux rentes de contrats de retraite privés français versées au titre
d'un emploi antérieur — art. 18 § 1 de l'Accord du 25 juillet 1977,
imposables à Malte seulement ................. 30 000 € chacun
Rapatriement intégral à Malte (exigé par le MRP de toute façon)
Aucun revenu de source maltaise
SCÉNARIO 1 — DROIT COMMUN NON DOMICILIÉ
Pension du conjoint A ......................................... 30 000 €
exonération S.L. 123.204, 100 % plafonnés à 37 104 € ....... − 30 000 €
Pension du conjoint B ......................................... 30 000 €
exonération S.L. 123.204 ................................... − 30 000 €
Revenu imposable .............................................. 0 €
Impôt du barème, table 1 ...................................... 0 €
Plancher de l'art. 56(27) : revenu étranger intégralement reçu à Malte
-> la condition (ii) n'est PAS remplie ..................... plancher inapplicable
Cotisations sociales : les deux ont dépassé l'âge de la pension 0 €
TOTAL ........................................................... 0 €
SCÉNARIO 2 — MALTA RETIREMENT PROGRAMME
Plancher de la règle 5(1)
bénéficiaire .............................................. 7 500 €
conjoint, personne à charge au sens de la règle 2 .......... + 500 €
plancher applicable ....................................... 8 000 €
Le montant de l'impôt dépend d'un point que le texte ne règle pas :
l'exonération de pension de la S.L. 123.204 joue-t-elle sous le MRP ?
Lecture A — elle joue
assiette du taux de 15 % : 60 000 − 60 000 exonérés ........ 0 €
impôt au taux de la règle 5(1) ............................. 0 €
impôt dû = le plancher ..................................... 8 000 €
Lecture B — elle ne joue pas
assiette du taux de 15 % ................................... 60 000 €
impôt au taux de la règle 5(1), 60 000 x 15 % .............. 9 000 €
impôt dû = le plus élevé des deux .......................... 9 000 €
Frais de dossier, une fois, non remboursables ................. 2 500 €
Loyer plancher si le bien qualifiant est loué à Malte .......... 9 600 €/an
TOTAL ANNUEL, hors logement ............................. 8 000 à 9 000 €
ÉCART ANNUEL EN DÉFAVEUR DU MRP .......................... 8 000 à 9 000 €
SEUIL DE BASCULE — il dépend de la même lecture
Lecture A. Le MRP ne devient moins cher que lorsque l'impôt du
barème, calculé sur les pensions APRÈS exonération, dépasse le
plancher de 8 000 €, soit :
revenu imposable de 50 200 € (table 1 : 50 200 x 25 % − 4 550 = 8 000)
+ 2 x 37 104 € d'exonération
= environ 124 400 € de pensions annuelles pour le couple
Lecture B. Le MRP taxe alors 15 % des pensions brutes, que le
droit commun n'impose qu'après exonération. On résout :
0,15 P = 0,35 x (P − 74 208) − 10 550
= environ 182 600 € de pensions annuelles pour le couple- Exonération de pension :S.L. 123.204, r. 2 et 3, dans leur rédaction issue du LN 53 de 2026 : 100 % plafonnés à 37 104 € pour les revenus de 2026 et suivants, à partir de 61 ans
- Plancher du MRP :S.L. 123.134, r. 5(1) : 7 500 € pour le bénéficiaire, 500 € par personne à charge et par special carer ; la règle 2 range le conjoint parmi les personnes à charge
- Condition d'accès au MRP :r. 4(d) : la pension doit être intégralement reçue à Malte et représenter au moins 75 % du revenu imposable du bénéficiaire
- Répartition du droit d'imposer :art. 18 § 1 de l'Accord du 25 juillet 1977 pour les pensions versées au titre d'un emploi antérieur, art. 18 § 2 pour les versements faits en application de la législation sur la sécurité sociale
Quatre réserves, aucune facultative. Premièrement, ce calcul ne vaut que pour une pension que l'Accord attribue à Malte : une pension de retraite servie en application de la législation française sur la sécurité sociale n'est imposable qu'en France par l'article 18 § 2, et le sort des régimes complémentaires obligatoires français au regard de cette rédaction n'est pas tranché — nous ne le tranchons pas ici. Deuxièmement, notre lecture retient que le plafond de 37 104 € s'apprécie par bénéficiaire, la règle 3 visant la pension « derived by an individual » ; l'imposition conjointe agrège ensuite les revenus, mais l'exonération se calcule en amont, tête par tête. Troisièmement, nous n'avons pas établi si l'exonération de la S.L. 123.204 s'applique également sous le MRP : sa définition vise le revenu « which would be taxable, were it not for these rules, according to article 4(1)(d) », ce qui plaide pour l'application, mais aucune position administrative n'a pu être lue. Ce point ne renverse pas la conclusion — le MRP reste perdant pour ce couple dans les deux lectures, puisque le plancher de 8 000 € est dû dans les deux — mais il déplace fortement le seuil de bascule, de 124 400 € à environ 182 600 € de pensions annuelles. Nous chiffrons donc les deux et nous ne tranchons pas ; les chiffres retenus ailleurs dans le guide sont ceux de la lecture A, la plus favorable au MRP. Quatrièmement, la condition des 75 % de la règle 4(d) devient elle-même difficile à apprécier lorsque la pension est exonérée : l'articulation n'est pas réglée par le texte, et elle pourrait, sous la lecture A, priver le candidat de l'accès même au régime.
Ce que cela veut dire pour un retraité français
Le Malta Retirement Programme est le régime des grosrevenus de pension, et d’eux seuls. En dessous d’environ 124 400 € de pensions annuelles pour un couple — et d’environ 80 700 € pour une personne seule imposée à la table 4, dont le plancher est de 7 500 € — il coûte davantage que le droit commun, parce que le droit commun exonère désormais intégralement les pensions jusqu’à 37 104 € par bénéficiaire à partir de soixante et un ans. Ces deux seuils sont ceux de la lecture la plus favorable au programme ; sous la lecture inverse de l’articulation entre l’exonération et le MRP, ils remontent à environ 182 600 € pour un couple et 111 900 € pour une personne seule. Aucune des deux lectures ne rend le régime intéressant pour une pension française ordinaire.
Un couple de retraités français avec 60 000 € de pensions privées et un patrimoine financier raisonnable n’a, en l’état des textes, aucun intérêt au MRP. Il en a un à s’abstenir de tout statut, à surveiller la condition des 35 000 € non intégralement rapatriés, et à vérifier que ses pensions relèvent bien du paragraphe 1 et non du paragraphe 2 de l’article 18 de l’Accord. Nous avons vu des dossiers où 2 500 € de frais et 8 000 à 9 000 € par an avaient été engagés pour un gain fiscal nul, sur la foi d’une plaquette qui présentait le MRP comme « le régime des retraités expatriés ».
Deux postes que l’appartenance de Malte à l’Union retire du plancher
Un lecteur qui a préparé un départ vers Andorre, Dubaï ou l’Île Maurice a en tête deux lignes de coût qui ne se retrouvent pas ici, et il faut le dire explicitement, parce que les guides consacrés à ces destinations les traitent longuement.
Le représentant fiscal accrédité n’est pas exigé.L’article 164 D du code général des impôts, qui permet à l’administration d’inviter un non-domicilié à désigner un représentant en France, écarte de cette obligation les personnes domiciliées dans un autre État membre de l’Union ou dans un État de l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. La même dispense a été introduite pour le prélèvement de l’article 244 bis A sur les plus-values immobilières des non-résidents par l’article 62 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014. Malte étant État membre, la ligne « représentant fiscal accrédité », qui se facture couramment un pourcentage du prix de vente dans les dossiers extra-européens, vaut ici zéro.
Le sursis d’exit tax est de plein droit.Le IV de l’article 167 bis du code général des impôts dispose qu’« il est sursis au paiement de l’impôt » lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal dans un État membre de l’Union européenne. La formule est indicative, non conditionnelle : aucune demande, aucune garantie à constituer auprès du comptable public, aucun représentant à désigner. Le mécanisme complet — assiettes, événements mettant fin au sursis, dégrèvement par l’écoulement du temps — est traité au chapitre 12 ; ce qu’il faut retenir ici est qu’il n’ajoute aucun coût de trésorerie l’année du départ, contrairement au sursis sur option applicable aux départs hors Union.
Ces deux économies sont réelles, et elles pèsent parfois plus lourd que le plancher maltais lui-même sur un patrimoine de titres. Elles portent toutefois sur le coût d’entrée, pas sur le coût récurrent, et un départ se décide sur le second.
Ce que nous ne chiffrons pas, et pourquoi
- Les honoraires du mandataire agréé. La règle 10 le rend obligatoire pour tout statut spécial et lui impose des pénalités personnelles, mais aucun texte ne tarife sa prestation. Publier une fourchette reviendrait à recopier des grilles commerciales.
- La prime de la couverture maladie.Condition de séjour et condition de statut, elle n’est chiffrée par aucun texte. Elle dépend de l’âge, de l’état de santé et de l’étendue géographique exigée — l’ensemble de l’Union sous TRP, GRP et MRP.
- Le montant du barème de cotisations 2026 en tant que règle de droit.La Dixième annexe du Cap. 318, dans sa version consolidée, porte encore les valeurs de 2024 par l’effet du Legal Notice 10 de 2025, qui l’a fait rétroagir au 1erjanvier 2024. Les taux 2026 que nous citons sont publiés par l’administration ; le legal noticequi les intègre à la loi n’a pas été retrouvé. Malte légifère ses barèmes sociaux avec un an de retard, et il faut le savoir avant de bâtir un budget dessus.
- Le taux d’intérêt de retard maltais.Le texte fait apparaître 1 % et 0,75 % par mois selon les périodes et les catégories ; nous n’avons pas isolé avec certitude celui qui s’applique aujourd’hui.
- Le montant de l’impôt additionnel de l’article 56(12)(c).Il figure à l’annexe du Cap. 123, que nous n’avons pas dépouillée poste par poste. Nous décrivons le mécanisme et sa clause de remise obligatoire, pas son tarif.
Un dernier mot sur la manière dont ces montants circulent. La quasi-totalité des pages francophones consacrées à Malte annonce « 15 % » et s’arrête là. Aucune de celles que nous avons lues ne mentionne le plancher de 5 000 € de l’article 56(27), qui frappe pourtant le profil le plus courant du lectorat. Aucune ne dit que le minimum est dû deux fois — année d’octroi et année de cessation — sans proratisation. Aucune ne relève que le forfait familial du TRP laisse dehors l’enfant de vingt-deux ans et le parent à charge. Aucune ne signale que le droit commun exonère désormais les pensions à 100 % jusqu’à 37 104 €, ce qui rend le programme retraite perdant sur l’essentiel de sa cible. Chiffrées, ces quatre omissions valent 5 000 €, 15 000 €, un contribuable oublié et 8 000 € par an. Le tarif complet se lit dans quatre subsidiary legislationset un article de loi, publics et accessibles en anglais sur le portail de l’Office of the State Advocate.
Chiffrer le plancher avant de choisir le statut, pas après l'avoir souscrit
Nous reprenons votre situation ligne par ligne : quel plancher vous atteint, à quelle date il se paie, ce qui s'y impute et ce qui s'y ajoute, et à partir de quel niveau de rapatriement un statut spécial cesse de coûter plus qu'il ne rapporte. Le calcul se fait dans les deux sens — avec et sans statut, avec et sans rétention de revenus — et les points de qualification franco-maltais sont instruits avec nos avocats partenaires.

