Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié à Malte
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation à Malte expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
26. Quand Malte n'est pas la bonne réponse
Un couple d’actifs de quarante ans, 76 000 € de revenus, un enfant, engage 22 487 € de charges maltaises annuelles pour un gain fiscal nul. Le chiffre est établi au dossier 12 du chapitre 24, et il n’a rien d’un cas limite : c’est la configuration la plus fréquente parmi celles qu’on nous soumet. Elle échoue pour une raison qui tient en une ligne. La remittance basisne s’applique qu’aux revenus de source étrangère, et ce couple n’en a aucun.
Les vingt-cinq chapitres qui précèdent décrivent un régime, ses textes, ses seuils et ses angles morts. Celui-ci répond à une autre question : votre dossier appartient-il à la population pour laquelle ce régime a été écrit ? Six profils tombent dehors, et pour chacun d’eux l’installation coûte plus qu’elle ne rapporte — en euros, pas en principe. Nous les prenons un par un, nous chiffrons le coût d’entrée et de sortie que les comparatifs n’additionnent jamais, puis nous comparons Malte à sept autres destinations et au fait de rester.
La méthode ne varie pas d’un chapitre à l’autre : on établit d’abord ce que la France continuera de prélever quoi qu’il arrive, ensuite seulement ce que le pays d’accueil propose. Prise dans cet ordre, la question du taux maltais arrive en cinquième position, et elle n’est décisive dans aucun des six profils qui suivent.
Ce que le départ vers Malte ne déplace pas
Avant toute comparaison, il faut sortir de l’équation ce qui n’en dépend pas. Sept lignes de la facture française survivent intégralement à l’installation maltaise, et elles survivraient tout aussi bien à une installation portugaise, italienne ou émirienne. Elles ne sont pas arbitrables. Les compter dans le gain attendu est la première erreur de tous les projets que nous reprenons.
- Les loyers d’un immeuble français.L’article 6 de l’Accord du 25 juillet 1977 attribue à la France le droit d’imposer les revenus des biens immobiliers qui y sont situés, que ces loyers soient rapatriés à Malte ou non. La remittance basisn’a aucune prise sur eux.
- Les pensions publiques.L’article 19 § 2 a) de l’Accord réserve à la France l’imposition des pensions payées au titre de services rendus à l’État ou à l’une de ses personnes morales de droit public. L’exception au profit du seul national de l’autre État ne joue jamais pour un Français qui reste français.
- Les pensions versées en application de la législation sur la sécurité sociale, par le paragraphe 2 de l’article 18. Le rattachement des régimes complémentaires obligatoires à ce paragraphe ou au paragraphe 1 n’est pas tranché, et il représente couramment 30 à 50 % de la pension d’un cadre : le chapitre 18le signale plutôt qu’il ne le comble.
- Les gains sur une participation substantielle, par l’article 13 § 3 de l’Accord — seuil conventionnel de 25 % ou plus des bénéfices sociaux — et par l’article 244 bis B du code général des impôts, dont le seuil interne est de plus de 25 %.
- L’impôt sur la fortune immobilière, assis sur les seuls immeubles français, dû dès 1 300 000 € de valeur nette taxable, avec un barème qui commence à 800 000 €. Le départ ne réduit pas cette assiette : il lui retire l’abattement de 30 % de l’article 973, I, sur l’ancienne résidence principale, et fait donc monter la note.
- La transmission à des héritiers restés en France.Le 3° de l’article 750 ter du code général des impôts soumet aux droits français les biens reçus par un héritier domicilié en France pendant au moins six des dix années précédant celle de la réception. Le domicile du défunt est alors indifférent.
- L’exit tax sur les plus-values latentes, cristallisées au taux de 31,4 % à la date du transfert — 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux, deux assiettes qui ne se recumulent jamais.
La part réellement arbitrable est plus petite qu'on ne le croit
Prenez vos revenus et coupez-les en deux blocs. D’un côté, ce que le changement de résidence ne déplace pas : loyers français, pension publique, pension de sécurité sociale, salaire d’un emploi exercé en France, plus-value sur une participation substantielle, impôt sur la fortune immobilière, transmission à des enfants restés en France. De l’autre, ce qu’il déplace effectivement : dividendes et intérêts de source non française, plus-values mobilières futures, pensions privées relevant du paragraphe 1 de l’article 18, revenus d’une activité réellement exercée hors de France.
La comparaison entre destinations ne porte que sur le second bloc.Chez une partie de nos clients il représente moins de la moitié des revenus, et chez le profil traité juste après il représente zéro. Faire le tri avant de comparer des taux évite de choisir un pays pour un avantage qui ne s’appliquera à rien.
Deux économies, en revanche, sont réelles et tiennent à la seule appartenance de Malte à l’Union. Le sursis d’exit tax est de plein droit : le IV de l’article 167 bis dispose qu’« il est sursis au paiement de l’impôt », formule indicative et non conditionnelle, sans garantie à constituer ni représentant à désigner, Malte étant État membre. Et le représentant fiscal accrédité n’est pas exigé, l’article 164 D du même code en dispensant les personnes domiciliées dans un autre État membre, dispense étendue au prélèvement de l’article 244 bis A par l’article 62 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014. Ces deux lignes valent zéro ici quand elles se chiffrent en dizaines ou en centaines de milliers d’euros immobilisés vers une destination extra-européenne. Elles réduisent le coût d’entrée, pas le coût annuel — et un départ se décide sur le coût annuel.
Premier profil : le patrimoine essentiellement français
C’est le cas le plus fréquent et le plus mal traité par les comparatifs, parce qu’il exige de comprendre une chose contre-intuitive : un revenu foncier français est, du point de vue maltais, un revenu de source étrangère. Il entre donc dans le décompte des 35 000 € qui déclenchent l’impôt minimum de l’article 56(27), sans pour autant sortir du champ français. Le lecteur cumule les deux contraintes au lieu d’en éviter une.
La remittance basisn’a rien à mordre sur ce patrimoine. Elle ne fait pas sortir un loyer français de l’assiette française, puisque c’est l’article 6 de l’Accord qui l’y maintient. Elle ne fait pas sortir un immeuble français de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière. Elle ne fait pas sortir la plus-value de cession du prélèvement de l’article 244 bis A. Le seul poste sur lequel l’installation maltaise agit est le taux des prélèvements sociaux — et encore, à condition de pouvoir prouver une affiliation.
Quatre lots locatifs français, 96 000 € de revenus fonciers nets : ce que Malte change réellement
HYPOTHÈSES
Célibataire de 58 ans, sans activité, résidence fiscale maltaise acquise
Quatre lots locatifs en France, revenus fonciers nets ......... 96 000 €
Valeur nette taxable à l'IFI ................................. 1 900 000 €
dont ancienne résidence principale, valeur brute .......... 700 000 €
Aucun autre revenu : ni dividende, ni pension, ni activité
Loyer maltais, personne seule, indice Eurostat 2024 ........... 1 012 €/mois
CE QUE MALTE NE CHANGE PAS
Impôt sur le revenu français des loyers .. art. 6 de l'Accord : France
taux minimum de l'art. 197 A, ou option pour le taux moyen
-> au mieux égal au barème d'un résident, jamais inférieur
IFI sur les 1 900 000 € .. art. 964 et s. du CGI : France, inchangé
Plus-value future de cession .. art. 244 bis A : France, inchangé
CE QUE MALTE CHANGE, EN FAVEUR DU LECTEUR
Prélèvements sociaux, résident de France
96 000 x 17,2 % ........................................... 16 512 €
Prélèvements sociaux, affilié au régime maltais
96 000 x 7,5 % ............................................ 7 200 €
ÉCONOMIE ANNUELLE ............................................. + 9 312 €
CE QUE MALTE AJOUTE
Cotisations sociales maltaises du célibataire inactif
(dites Class 3 par le Department of Social Security,
au barème publié sous l'intitulé Class 2, catégorie SC)
83,89 €/semaine x 52 ...................................... − 4 362,28 €
(ce poste n'ouvre pas le taux réduit : la législation maltaise
s'applique déjà par l'art. 11 § 3 e) du règlement 883/2004.
Il fournit la pièce qui permet de l'établir)
Impôt minimum de l'art. 56(27)
revenu étranger 96 000 € >= 35 000 €, non intégralement reçu
aucun impôt maltais par ailleurs, donc plancher plein ...... − 5 000 €
Surcroît d'IFI par perte de l'abattement de 30 % de l'art. 973, I
700 000 x 30 % = 210 000 € de base rétablie, x 0,70 % ..... − 1 470 €
RÉSULTAT AVANT LOGEMENT ......................................... − 1 520,28 €
LOGEMENT
Loyer maltais, 1 012 €/mois x 12 ............................. − 12 144 €/an
À comparer au coût de l'ancienne résidence principale française,
qui n'est ni vendue ni louée dans cette hypothèse
VARIANTE : LE MÊME LECTEUR, MARIÉ ET INACTIF
Art. 3(2) du Cap. 318 : la qualité de self-employed lui est fermée
Aucune cotisation maltaise possible, donc aucune attestation
Le taux de 7,5 % lui reste dû EN DROIT, la législation maltaise
s'appliquant par l'art. 11 § 3 e) du règlement 883/2004 ;
il ne dispose simplement d'aucune pièce pour l'établir
Chiffrage prudent, prélèvements sociaux retenus à 17,2 % ...... 16 512 €
Économie retenue dans ce chiffrage ............................ 0 €
Impôt minimum de l'art. 56(27) ................................ − 5 000 €
Surcroît d'IFI ................................................ − 1 470 €
RÉSULTAT ....................................................... − 6 470 €- Attribution du droit d'imposer les loyers :Art. 6 de l'Accord du 25 juillet 1977 ; l'imposition française ne dépend ni de la résidence du bailleur ni du rapatriement
- Taux des prélèvements sociaux :17,2 % = CSG 9,2 + CRDS 0,5 + prélèvement de solidarité 7,5 ; 7,5 % pour la personne relevant en matière d'assurance maladie d'une législation soumise au règlement (CE) n° 883/2004 et non à la charge d'un régime obligatoire français (I ter des art. L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale, art. 235 ter du CGI)
- Cotisations maltaises du célibataire inactif :83,89 € par semaine au-delà de 29 083,36 € de revenu net annuel pour les générations nées à compter du 1er janvier 1962 ; taux publiés par la Malta Tax and Customs Administration pour 2026 sous l'intitulé Class 2, catégorie SC, là où le Department of Social Security parle de Class 3 pour les mêmes versements assis sur des revenus passifs. Le legal notice d'intégration à la Dixième annexe du Cap. 318 n'a pas été retrouvé : ce sont des chiffres administratifs, pas des chiffres légaux. Le montant devient 4 446,17 € sur une année à 53 lundis
- Verrou matrimonial :Art. 3(2) du Social Security Act (Cap. 318), depuis le 5 janvier 2004 : « a married person who is not legally separated or who has not been abandoned by his spouse shall not be deemed to be a self-employed person »
- Impôt minimum de droit commun :Cap. 123, art. 56(27), issu de l'Act VII de 2018, art. 23, modifié par l'Act VII de 2019, art. 21 : 5 000 € dès lors que le revenu de source étrangère atteint 35 000 € sans être intégralement reçu à Malte
Le résultat est le point du chapitre. Pour un patrimoine composé d'immobilier français, l'opération maltaise se solde par une perte de 1 520 € pour un célibataire qui parvient à cotiser, et de 6 470 € pour un couple marié inactif à qui le droit maltais interdit de cotiser — avant même de compter le loyer maltais, le déménagement et les honoraires. La variante matrimoniale est chiffrée au taux plein de 17,2 % par prudence, et non parce que le droit l'imposerait : le chapitre 13 établit que le taux de 7,5 % reste dû en droit à ce couple, qui relève de la législation maltaise par l'article 11 § 3 e) du règlement (CE) n° 883/2004, et que l'obstacle est documentaire. Un lecteur qui obtiendrait du Department of Social Security une attestation de législation applicable ramènerait cette variante au résultat de la ligne précédente. L'impôt sur le revenu français n'est volontairement pas chiffré : il dépend du taux minimum de l'article 197 A et de l'option pour le taux moyen du b du même article, laquelle ramène au mieux la charge du non-résident au niveau du barème français sans jamais la porter en dessous. Cette ligne est donc, au mieux, neutre. Ce chiffrage ne vaut pas simulation personnalisée.
Trois observations sur ce tableau, dont deux ne se voient qu’en le relisant. La première est que le seul poste favorable — les 9,7 points de prélèvements sociaux — est acheté par un poste de cotisations maltaises qui en absorbe presque la moitié. Le gain net de la manœuvre, avant plancher, est de 4 949,72 €. La deuxième est que ce gain se volatilise pour le lecteur marié et inactif, et l’obstacle n’est pas fiscal : l’article 3(2) du Social Security Act refuse la qualité de self-employedà la personne mariée non séparée, qui ne peut donc produire aucune attestation d’affiliation. Le taux de 7,5 % lui reste dû en droit, la législation maltaise lui étant applicable par l’article 11 § 3 e) du règlement (CE) n° 883/2004 ; ce contribuable n’a simplement rien à produire face à une demande de justification, et le chapitre 13décrit ce mur documentaire et la démarche d’attestation de législation applicable qui permet parfois de le franchir. Nous chiffrons au taux plein tant que la pièce n’existe pas, ce qui est une position de prudence et non une lecture du droit. La troisième observation est que l’impôt sur la fortune immobilière augmentedu fait du départ. Nous n’avons jamais vu cette ligne dans une note de faisabilité.
Un mot sur la variante que le lecteur imagine aussitôt : rapatrier intégralement les loyers pour échapper au plancher. Elle fonctionne — l’article 56(27) ne vise que le revenu étranger « not received or not fully received in Malta » — mais elle fait entrer 96 000 € dans l’assiette maltaise du barème, avec pour seule protection le crédit d’impôt de l’article 24 § 2 de l’Accord, borné par le droit interne maltais. On échange 5 000 € de plancher contre une imposition maltaise de plein exercice et une mécanique de crédit à instruire. Le chapitre 07 expose pourquoi cet échange est rarement gagnant.
Deuxième profil : les revenus moyens, que le plancher et le logement écrasent
L’impôt minimum maltais est régressif. Il pèse d’autant plus lourd que le revenu rapatrié est modeste, et il transforme la sobriété en charge. Un célibataire qui rapatrie 20 000 € par an paie 5 000 € là où le barème lui demanderait 1 600 € — un taux effectif de 25 % sur ce qu’il fait entrer. Un couple avec deux enfants qui rapatrie 25 000 € paie 5 000 € là où le barème donnerait 375 €, soit 20 %. Le chapitre 06 établit les points où le plancher cesse de mordre : 33 600 € de rapatriement pour un célibataire, 46 300 € pour un couple avec deux enfants ou plus. En dessous, vous payez un impôt que vous ne devriez pas.
Le statut de résidence n’améliore rien pour ce profil, il aggrave. Son plancher de 15 000 € n’égale l’impôt du barème qu’à partir de 69 715 € de revenu étranger rapatrié pour un célibataire et de 78 786 € pour un couple avec deux enfants — et ces seuils rendent le statut neutre, pas rentable. Il faut y ajouter 6 000 € de frais de dossier non remboursables, le loyer plancher de 9 600 € par an imposé à qui n’achète pas de bien qualifiant, et les honoraires du mandataire agréé rendu obligatoire par la règle 10. Notre pratique situe le seuil de rationalité plutôt vers 100 000 € de rapatriement annuel.
Vient ensuite le logement, qui reprend d’une main ce que le coût de la vie donne de l’autre. Malte est 13,7 % moins chère que la France sur l’ensemble de la consommation des ménages — 93,1 contre 107,9, base Union à 100, indices de niveau de prix Eurostat 2024 — mais cet écart moyen masque des écarts de sens opposé. L’éducation y est à 130,2 contre 97,3 en France, l’alimentation à 112,2 contre 110,1. L’avantage se concentre sur le logement-énergie, le transport et la restauration, et nulle part ailleurs. Une famille de quatre économise 8 396 € par an sur son train de vie à mode de vie identique, et perd la totalité de ce gain au-delà de 1 615 € de loyer mensuel. Le nouvel arrivant ne loue jamais au prix du logement maltais moyen, dans un marché dont les prix ont progressé de 6,2 % en 2023, 6,7 % en 2024 et 6,0 % en 2025 quand le marché français reculait de 0,4 % puis de 3,7 % avant de reprendre 0,7 %.
Le gain de train de vie ne couvre même pas l'impôt minimum du statut le plus courant
Mettez les deux chiffres côte à côte. Gain annuel de coût de la vie pour une famille de quatre : 8 396 €. Impôt minimum du Residence Programme : 15 000 €. Impôt minimum de droit commun de l’article 56(27) : 5 000 €. Une famille qui part à Malte pour « vivre moins cher » et qui souscrit un statut a déjà perdu 6 604 € avant d’avoir payé le moindre euro d’impôt réel.
Dans les dossiers moyens que nous instruisons, un loyer maltais de 15 000 à 18 000 € par an, dans un marché qui a enchéri de plus de 25 % cumulés entre 2022 et 2025, efface l’intégralité de l’écart fiscal. Il ne change rien aux dossiers où cet écart se compte en dizaines ou en centaines de milliers d’euros. C’est le meilleur indicateur du seuil à partir duquel l’opération a un sens économique : en dessous, le logement est la variable dominante et la fiscalité une variable d’ajustement.
Le retraité mérite un développement propre, parce que la littérature francophone lui vend exactement le mauvais produit. Depuis les Pensions (Tax Exemption) Rules, S.L. 123.204, dans leur rédaction issue du Legal Notice 53 de 2026, le droit commun maltais exonère 100 % de la pension jusqu’à 37 104 € par bénéficiaire à partir de soixante et un ans. Le Malta Retirement Programme, lui, impose un plancher de 7 500 € majoré de 500 € par personne à charge, conjoint compris. Résultat : le programme dédié aux retraités coûte plus cher que le droit commun jusqu’à 124 400 € de pensions annuelles au moins pour un couple, et 80 700 € pour une personne seule. Ces deux seuils supposent que l’exonération de la S.L. 123.204 joue sous le programme, ce qu’aucune doctrine ne confirme ; si elle n’y joue pas, ils remontent à 182 600 € et 111 900 €, et le programme est perdant plus longtemps encore. Nous avons vu des dossiers où 2 500 € de frais et 8 000 € de plancher annuel avaient été engagés pour un gain fiscal nul, sur la foi d’une plaquette présentant ce programme comme « le régime des retraités expatriés ».
Troisième profil : l’activité dont la clientèle et les moyens restent en France
Déplacer une adresse ne déplace pas un lieu d’exécution. C’est la phrase que nous répétons le plus souvent, et celle qui coûte le plus cher quand on ne l’a pas entendue. Deux textes français suffisent à refermer le dossier, et ils jouent indépendamment de la qualité de la résidence maltaise.
L’article 4 B du code général des impôts, d’abord.Ses trois critères sont alternatifs : un seul suffit à établir le domicile fiscal français. Le b vise l’exercice en France d’une activité professionnelle non accessoire, le c le centre des intérêts économiques. Un dirigeant qui conserve 62 % d’une société française, y prend ses décisions et en tire l’essentiel de ses revenus reste, aux yeux du b comme du c, domicilié en France : il a changé d’adresse, pas de résidence fiscale. Le dossier 5 du chapitre 24 chiffre l’opération à − 5 000 € par an et un risque de rappel à six chiffres.
Le II de l’article 155 A, ensuite.Il permet d’imposer en France les sommes perçues par une personne établie hors de France en rémunération de services rendus en France. La condition ne porte ni sur la nationalité, ni sur la résidence, ni sur l’existence d’un montage : elle porte sur le lieu où le service est exécuté. Un consultant dont les missions se déroulent chez des clients français, avec des déplacements français et des livrables français, reste dans le champ, quelle que soit la société qui facture. Le dossier 6 du même chapitre chiffre le rappel à − 175 850 € sur trois exercices.
Le contraste avec les dossiers qui réussissent est net. L’éditeur de logiciels du dossier 4 et la créatrice de contenu du dossier 7 gagnent 204 000 € et 69 096 € par an parce qu’ils ont déplacé l’endroit où le travail est fait, ce qui est autrement plus coûteux qu’un changement d’adresse : équipe, direction effective, moyens d’exploitation, clientèle. Le chapitre 23 détaille ce que la substance exige réellement, et le chapitre 10 ce que la France oppose quand elle fait défaut.
Un point que le statut maltais aggrave au lieu de le régler
Un entrepreneur qui exerce à Malte n’a, sauf cas particulier, aucun intérêt au statut de résidence. Sous le Residence Programme comme sous le Global Residence Programme, le revenu de source maltaise est imposé 35 % en revenu séparé, sans tranche à 0 % et sans que le plancher de 15 000 € vienne l’absorber : la règle 5(2) de chacun des deux textes le dit expressément. Les mêmes 40 000 € de revenus maltais coûtent 14 000 € sous statut contre 6 600 € au barème de droit commun d’un célibataire.
Autrement dit : le forfait à 15 % sur le revenu étranger se paie par une surtaxation du revenu maltais de plus du double. Celui qui vient travailler à Malte doit rester au droit commun ; celui qui souscrit un statut doit s’abstenir de gagner de l’argent à Malte. Ces deux phrases sont incompatibles avec le discours qui présente le statut comme un régime d’entrepreneur.
Quatrième profil : celui qui n’assumera pas la discipline des comptes
C’est le motif d’échec le plus fréquent après les trois précédents, et c’est le seul qui ne figure dans aucun comparatif, parce qu’il ne se chiffre pas à l’avance et qu’il n’est pas juridique. Il est comportemental. Nous le posons ici sans détour : la remittance basisn’est pas un régime que l’on souscrit, c’est une discipline que l’on tient. Sur dix ou vingt ans. Tous les mois. Et une partie des lecteurs à qui elle conviendrait parfaitement sur le papier ne la tiendra pas.
Il faut d’abord dissiper le malentendu qui rend la chose invisible. Ouvrir trois comptes ne crée aucune règle d’imputation. Le droit maltais ne connaît ni règle d’ordonnancement, ni définition légale du capital comme catégorie de fonds, ni obligation de séparer quoi que ce soit, ni mécanisme de mixed fund cleansingà l’anglaise. Le Royaume-Uni a écrit tout cela aux sections 809Q à 809S de l’Income Tax Act 2007 ; Malte n’a rien écrit. Ce que les praticiens appellent le clean capital est une méthode de preuve, pas une règle de droit — et une preuve vaut ce que valent sa date, sa continuité et sa cohérence.
La conséquence est double, et elle joue contre le contribuable des deux côtés. Sur le fond, le § 5.3 des guidelinesprésume qu’une remise finançant des dépenses courantes est une remise de revenu, sauf preuve contraire, et la formule « regardless of the foreign account out of which the remittance is made » prive l’architecture de comptes de tout effet automatique. Ce que le renversement suppose exactement n’est pas tranché : le chapitre 08expose les deux lectures qui s’affrontent, celle qui exige une finalité capitalistique de la dépense en plus d’une origine capitalistique démontrée, et celle qui tient la preuve d’origine pour suffisante. Ni texte, ni ligne directrice complémentaire, ni décision publiée de l’Administrative Review Tribunalne les départage. Sur la procédure, l’article 35(3) de l’Income Tax Management Actfait peser sur le contribuable la charge de démontrer que l’imposition est excessive. Une présomption défavorable, une charge de la preuve défavorable et une règle de renversement incertaine : le compte mixte est la position la plus fragile du régime.
L’architecture que la pratique a fini par retenir, et que le chapitre 08 décrit en détail, repose sur trois comptes. Le compte de capital antérieur se dote avantla prise de résidence et ne se réalimente jamais ensuite : chaque euro qui y entre après l’installation le contamine définitivement, puisqu’aucun mécanisme maltais ne permet de le nettoyer. Les comptes de revenusreçoivent dividendes, intérêts, loyers et pensions, et rien n’en sort vers Malte. Le compte de plus-valuesne reçoit que des produits de cession identifiés, avis d’opéré à l’appui : les plus-values de source étrangère n’étant jamais imposables à Malte, rapatriées ou non, par l’effet du proviso (ii) de l’article 4(1), c’est — sous la seconde lecture du § 5.3, celle que rien n’a confirmée— la source de financement la moins chère des dépenses maltaises. Sous la première lecture, elle ne finance qu’un achat immobilier maltais et devient inopérante pour un train de vie. Le lecteur mesure ce qu’il engage en montant ce dispositif : le point se pose à l’ouverture des comptes et se règle, s’il se règle, par une décision anticipée du Commissioner for Tax and Customs.
Ce qui casse la ségrégation, et ce n'est jamais une faute caractérisée
Le mélange survient sans que personne n’ait rien décidé. Un dividende versé par défaut sur le mauvais compte parce que le teneur de compte a changé son paramétrage. Un virement de régularisation. Un remboursement d’assurance. Une soulte. Un compte joint alimenté par les deux époux, dont l’un a des revenus et l’autre pas. Et le plus banal de tous : sur un compte-titres, le produit de cession arrive presque toujours mélangé aux coupons détachés depuis le dernier arbitrage — un compte de règlement-livraison qui reçoit les deux est un compte mixte, quel que soit le nom qu’on lui donne dans la note d’organisation.
La conséquence chiffrée est brutale. Une remise de 180 000 € effectuée trois jours après le règlement d’une vente de titres de 195 000 €, sur un compte dont le solde antérieur était de 12 000 €, se démontre. Une remise mensuelle de 8 000 € prélevée sur un compte qui reçoit tout depuis quatre ans ne se démontre pas— et l’on paiera sur ces 96 000 € annuels. Le prélèvement automatique sur un compte fourre-tout est le geste le plus naturel du monde et le plus coûteux du régime.
S’y ajoute une contrainte matérielle que l’on découvre trop tard. Séparer les flux suppose que le teneur de compte accepte de servir les revenus sur un compte espèces distinct de celui qui reçoit le règlement des ventes, et que chaque compte soit ouvert au nom d’un seul titulaire : un compte joint alimenté par un seul des deux époux devient, pour l’autre, une source de fonds dont la composition ne se démontrera jamais. Ces deux questions se posent avant d’ouvrir, pas après. Elles se combinent mal avec les frictions bancaires maltaises documentées au chapitre 21, où l’ouverture d’un simple compte courant reste, depuis une dizaine d’années, le premier grief du corpus communautaire.
Le test que nous faisons passer aux clients tient en cinq questions, et aucune n’est fiscale. Avez-vous, aujourd’hui, un relevé mensuel que vous lisez ? Savez-vous, sans ouvrir votre banque en ligne, d’où provient le dernier virement de plus de 20 000 € que vous avez reçu ? Vos dépenses courantes passent-elles par un compte unique ? Votre conjoint a-t-il accès à ce même compte, et y verse-t-il ses propres revenus ? Et surtout : accepterez-vous de renoncer à la carte adossée au compte qui vous arrange, pour en utiliser une adossée au compte qui vous protège ? Deux réponses défavorables suffisent à nous faire déconseiller le régime. Un dossier de preuve tenu à moitié produit exactement le résultat d’un dossier non tenu, avec en plus le coût de l’installation.
Cinquième profil : la famille dont les enfants resteront en France
Le 3° de l’article 750 ter du code général des impôts est le texte le plus mal compris de toute la matière, et le seul qui rende inutile un départ pourtant impeccablement exécuté. Deux conditions cumulatives : le bénéficiaire a son domicile fiscal en France au jour du fait générateur, et il l’a eu pendant au moins six des dix années précédant celle de la réception des biens. Le domicile du défunt est alors indifférent.
Prenez la mesure de ce que cela produit. Un Français installé à Malte depuis vingt ans, remittance basisimpeccable, impôt minimum payé chaque année, dont l’enfant vit à Lyon : cet enfant est imposé en France sur une assiette mondiale, appartement de Sliema compris. Le départ du parent ne protège rien de ce côté-là, et aucune structuration maltaise ne le corrige. La seule combinaison qui referme le 3° est « parent hors de France et enfant hors de France », et elle ne dépend pas du parent.
Trois précisions changent la conclusion dans les dossiers réels. La discontinuité est admise : le commentaire BOI-ENR-DMTG-10-10-30 précise que la période de six ans dans les dix années précédant le fait générateur peut ne pas être continue, de sorte qu’un enfant qui alterne des séjours France-étranger totalise six années non consécutives et déclenche le 3° sans l’avoir anticipé. Le fait générateur est le décès, pas le partage : une famille qui laisse traîner une indivision en espérant que le compteur tourne perd son temps et prend des intérêts de retard. Et le 3° vise indistinctement le donateuret le défunt : une donation consentie depuis Malte à un enfant domicilié en France depuis plus de six des dix dernières années tombe dans le même champ.
Malte ne fournit aucun contrepoids, et le crédit français vaut souvent zéro
Il n’existe aucune convention franco-maltaise en matière de successions et de donations. L’Accord du 25 juillet 1977 ne couvre que les impôts sur le revenu et sur la fortune, et la procédure amiable de son article 26 ne joue que pour les impôts que son article 2 énumère. Une double imposition successorale franco-maltaise n’a donc aucune instance de règlement : la directive (UE) 2017/1852 sur le règlement des différends fiscaux ne couvre que les différends nés de conventions éliminant la double imposition du revenu et de la fortune.
Reste le crédit unilatéral de l’article 784 A du code général des impôts. Il n’a matière à s’appliquer que si un impôt a été acquitté à Malte, ce qui suppose un bien maltais : le droit de 5 % de l’article 32(1) du Duty on Documents and Transfers Act(Cap. 364) sur l’immobilier maltais, ou le droit de son article 42 sur les titres maltais — 2 %, porté à 5 % en cas de prépondérance immobilière. Sur un portefeuille international ou un compte étranger, Malte ne prélève rien : il n’y a donc rien à imputer, et le crédit vaut zéro. Le texte le réserve en outre aux cas des 1° et 3° de l’article 750 ter, et jamais au 2°.
Et lorsqu’un bien maltais existe, l’imputation n’est pas acquise pour autant. Le droit maltais de 5 % ne porte pas le nom de droit de mutation à titre gratuit : il est logé dans une loi sur les documents et les transferts, au même taux et dans le même article qu’une vente, il ignore le lien de parenté et ne connaît ni barème ni abattement. Sa qualification au regard de l’article 784 A n’a été tranchée par aucune doctrine ni décision publiée. Le chapitre 19expose les deux thèses et chiffre l’écart : 45 000 € sur le patrimoine qu’il prend en exemple. Nous ne construisons aucune recommandation sur la réponse favorable.
Nous voyons régulièrement des projets d’expatriation construits sur un gain successoral qui n’existe pas, parce que les deux enfants destinataires vivent en France depuis quinze ans. Cette règle est française, elle ne se négocie avec aucune destination, et elle survit à toutes les optimisations locales. Le chapitre 19la développe, y compris le point que nous ne tranchons pas : la segmentation héritier par héritier à l’intérieur d’une même succession, dont nous n’avons retrouvé aucune confirmation expresse au BOFiP.
Sixième profil : celui que l’insularité rattrape
Malte compte 574 250 habitants sur 316 km². Un système de santé national dimensionné pour ce bassin — celui d’une agglomération française moyenne — couvre bien l’urgence et la médecine courante ; il ne peut pas, par construction, entretenir la totalité des surspécialités, des plateaux techniques rares et des files actives suffisantes pour les pathologies peu fréquentes. La contrainte tient à la taille du bassin, non à la qualité des soins maltais, que nous n’avons aucune raison de mettre en cause. Le niveau de prix de la santé s’établit d’ailleurs à 92,8 contre 98,9 en France, base Union à 100 : le privé maltais est légèrement moins cher que le privé français à service comparable. Ce chiffre ne dit rien de l’essentiel, qui est la question de l’accès.
L’accès aux soins publics maltais suppose soit une couverture par la sécurité sociale maltaise, ce qui veut dire des cotisations effectivement payées, soitun document d’ouverture de droits délivré par un autre État membre au titre des règlements (CE) n° 883/2004 et 987/2009. Le résident inactif qui n’est ni l’un ni l’autre n’a pas de droit ouvert — et le couple marié inactif ne peut pas devenir le premier, l’article 3(2) du Cap. 318 lui interdisant la qualité de self-employed. Pour un ressortissant de l’Union séjournant plus de trois mois sans y travailler, l’assurance maladie complète n’est du reste pas un confort : elle est, avec les ressources suffisantes, une condition cumulativede la légalité du séjour, posée par l’article 11(1) du Free Movement of European Union Nationals and their Family Members Order, S.L. 460.17.
- Les soins dentaires courantssont intégralement à la charge du patient, en clinique privée : seule l’urgence aiguë est gratuite à l’hôpital public.
- Les médicaments des maladies chroniques sont gratuits, sans condition de ressources, mais seulement pour les affections figurant à la Cinquième Annexe, Partie II, du Social Security Act(Cap. 318) — liste vivante, que le Legal Notice 282 de 2025 a encore complétée. Il faut vérifier que votre affection y figure sous une dénomination reconnue, et non se fier à l’équivalence avec la liste française des affections de longue durée.
- La sortie d’hospitalisation donne lieu à trois jours de médicaments, et pas davantage.
- Les soins programmés à l’étrangerrelèvent de deux mécanismes que les lecteurs confondent systématiquement : l’autorisation sur document S2 au titre de l’article 20 du règlement 883/2004, et le remboursement des soins transfrontaliers de la directive 2011/24/UE. Ni la même condition, ni le même mode de prise en charge, ni le même intérêt financier. Le chapitre 17 les compare ligne à ligne.
L’insularité se paie aussi en temps. Le parc automobile atteignait 457 403 véhicules à fin décembre 2025, dont 335 693 voitures particulières, soit de l’ordre de 797 véhicules pour 1 000 habitants. Un trajet standard de dix kilomètres dans la zone de La Valette prend en moyenne 27 minutes et 2 secondesà l’heure de pointe du matin, et un automobiliste y a perdu 94 heures dans les embouteillages en 2025. Sur une île de 316 km², la distance ne coûte rien et le temps coûte tout — avec une conséquence patrimoniale directe : acheter à Gozo ou dans le sud en prévoyant de travailler à Sliema est un choix de trajet avant d’être un choix de prix au mètre carré.
Le motif de retour que nous observons le plus, et il n'est jamais fiscal
Les résidents expérimentés situent à deux ou trois ansl’horizon réaliste de la majorité des installations françaises à Malte. Nous ne portons aucun jugement sur ce chiffre : nous demandons qu’il figure dans le calcul au même titre que le taux. Un lecteur de soixante-dix ans porteur d’une pathologie chronique, un couple dont un conjoint ne perçoit pas de pension propre, une famille dont les parents âgés sont en France : dans ces trois cas, le paramètre qui décidera du retour n’est pas l’impôt.
Or une expatriation courte fait porter à l’exit tax de 31,4 %tout son poids de contrainte de calendrier. Sur les seules plus-values latentes, rentrer n’est pas pénalisant : le 2 du VII de l’article 167 bis dégrève d’office, par anticipation, dès le rétablissement du domicile en France, sans attendre les deux ans — cinq ansau-delà de 2 570 000 € de titres. Ce qui se paie, c’est la cession intervenue pendantla fenêtre, avant le terme et avant le retour : l’impôt devient alors exigible, et une expatriation de deux ans ne laisse pas le temps de la placer après le dégrèvement. Un départ court a par ailleurs consommé deux planchers pleins si un statut a été souscrit, le minimum étant dû en totalité l’année de l’octroi comme l’année de la cessation, sans proratisation. Et il ne donne, au retour, aucune réévaluation du prix de revientdes titres conservés : la plus-value se recalcule sur le prix d’acquisition d’origine. Le chapitre 27détaille l’ordre des opérations.
Reste la scolarité, poste le plus cher de Malte et celui sur lequel nous publions le moins : son indice de niveau de prix s’établit à 130,2 contre 97,3en France, soit un tiers de plus. Le système compte trois secteurs — environ 50 % des élèves de la scolarité obligatoire fréquentent les écoles d’État, 36 % les écoles d’Église et 14 % les écoles indépendantes — et la scolarité obligatoire couvre onze années, de 5 à 16 ans. Nous ne publions aucun tarif d’établissement : ils s’obtiennent sur grille nominative, et sur elle seule.
Le coût d’entrée et de sortie que personne n’additionne
Les comparatifs opposent un taux maltais à un taux français. Ils ne comptent ni le ticket d’entrée, ni la double facturation de l’impôt minimum les années d’octroi et de cessation, ni ce que coûte le fait de revenir. Voici la liste complète, par régime, avec ce qui est chiffrable et ce qui ne l’est pas — nous ne comblons pas au jugé.
| Poste | Droit commun non domicilié | Residence Programme (TRP) | Malta Retirement Programme (MRP) |
|---|---|---|---|
| Frais de dossier, une seule fois, non remboursables | 0 € | 6 000 €, ramenés à 5 500 € lorsque le bien qualifiant est un bien acquis situé dans le sud de Malte | 2 500 €, sans réduction |
| Frais de renouvellement | Néant | Néant. Le mot renew ne figure pas une seule fois dans le texte : le statut est accordé sans terme | Néant, même motif |
| Impôt minimum, année de l'octroi | 5 000 €, et seulement si le revenu de source étrangère atteint 35 000 € sans être intégralement reçu à Malte | 15 000 €, dus en totalité, sans proratisation | 7 500 €, majorés de 500 € par personne à charge — conjoint compris — et par special carer |
| Impôt minimum, année de la cessation | Même règle, même condition | 15 000 €, dus en totalité une seconde fois | 7 500 € et majorations, dus en totalité une seconde fois |
| Bien qualifiant imposé par le régime | Aucun seuil : le S.L. 460.17 exige des ressources suffisantes et une assurance, sans plancher immobilier | Acquisition à 275 000 € au moins à Malte ou 220 000 € à Gozo ou dans le sud, ou location à 9 600 €/an au moins à Malte ou 8 750 € à Gozo ou dans le sud, occupé comme résidence principale mondiale | Mêmes seuils, même condition d'occupation |
| Cotisations sociales maltaises | 4 362,28 €/an pour le célibataire ou le légalement séparé (Class 3, 83,89 €/semaine) ; 0 € pour la personne mariée non séparée, à qui l'art. 3(2) du Cap. 318 ferme la qualité de self-employed ; 0 € au-delà de l'âge de la pension | Identique : le statut fiscal ne modifie pas l'affiliation sociale | Identique |
| Couverture maladie | Condition de séjour (art. 11(1) du S.L. 460.17). Aucun montant fixé par un texte | Condition de statut : couverture de tous les risques normalement couverts pour les nationaux, sur l'ensemble de l'Union (r. 4). Aucun montant fixé par un texte | Même exigence |
| Mandataire agréé | Sans objet | Obligatoire pour toute demande, correspondance, déclaration et notification (r. 10). Montant libre, non publié | Obligatoire, même règle |
| Pénalité de notification tardive d'un événement de cessation | Sans objet | 5 000 € à la charge de la personne responsable de l'événement, la notification étant due dans les quatre semaines (r. 6(2)) | Même pénalité |
| Exit tax française à la sortie de France | Sursis de plein droit, aucune garantie, aucun représentant, aucune trésorerie mobilisée (art. 167 bis, IV) | Identique : le régime maltais est sans effet sur ce point | Identique |
| Représentant fiscal accrédité en France | Non exigé (art. 164 D du CGI ; art. 62 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 pour l'art. 244 bis A) | Identique | Identique |
| Coût du retour | Aucune réévaluation du prix de revient des titres conservés ; IFI mondial rétabli ; le retour du domicile en France vaut échéance anticipée du dégrèvement d'exit tax | Identique, plus une année pleine d'impôt minimum au titre de l'année de cessation | Identique, plus une année pleine d'impôt minimum |
Une lecture attentive de ce tableau fait apparaître une asymétrie que les plaquettes ne montrent jamais : le statut se paie deux fois à ses deux extrémités. Un TRP obtenu en novembre 2026 et abandonné en février 2028 coûte 30 000 € de minimum pour quinze mois de statut, auxquels s’ajoutent les 6 000 € de frais de dossier, soit 36 000 € avant tout impôt réel et avant tout honoraire. En droit commun, la même installation ratée n’aura coûté que l’impôt réellement dû, et le plancher de 5 000 € seulement si la condition des 35 000 € non intégralement rapatriés était remplie.
Un aller-retour de trois ans, chiffré des deux côtés
HYPOTHÈSES
Départ le 1er janvier 2026, retour en France le 31 décembre 2028
Célibataire, revenus de source étrangère non intégralement rapatriés
Aucun revenu de source maltaise
Portefeuille de titres inférieur à 2 570 000 € au jour du transfert
BRANCHE A — DROIT COMMUN NON DOMICILIÉ
Frais de dossier .............................................. 0 €
Impôt minimum art. 56(27), 2026 / 2027 / 2028 ................. 15 000 €
Cotisations sociales Class 3, 4 362,28 x 3 .................... 13 086,84 €
Bien qualifiant imposé ........................................ néant
Mandataire agréé .............................................. sans objet
TOTAL CHIFFRABLE, HORS LOGEMENT ET HORS COUVERTURE MALADIE .... 28 086,84 €
BRANCHE B — RESIDENCE PROGRAMME
Frais de dossier, non remboursables ........................... 6 000 €
Impôt minimum, 2026 (année d'octroi) .......................... 15 000 €
Impôt minimum, 2027 ........................................... 15 000 €
Impôt minimum, 2028 (année de cessation) ...................... 15 000 €
Cotisations sociales Class 3, 4 362,28 x 3 .................... 13 086,84 €
Mandataire agréé, obligatoire ................................. non chiffrable
TOTAL CHIFFRABLE, HORS LOGEMENT ET HORS COUVERTURE MALADIE .... 64 086,84 €
ÉCART DE STATUT SUR TROIS ANS ................................... 36 000 €
CE QUE LA BRANCHE B DOIT ÉCONOMISER POUR ÊTRE NEUTRE
Le forfait de 15 % n'égale le barème d'un célibataire qu'à
69 715 € de revenu étranger rapatrié par an
Au-delà, l'économie brute atteint environ 10 600 € à
100 000 € de rapatriement annuel
Il faut donc 36 000 / 10 600 = 3,4 années pleines à ce niveau
de rapatriement pour absorber le seul écart de statut,
et davantage en dessous : un aller-retour de trois ans
ne l'absorbe pas
CE QUE COÛTE LE RETOUR, DANS LES DEUX BRANCHES
Exit tax ....... le retour vaut échéance anticipée du dégrèvement
-> coût nul en trésorerie, travail déclaratif seul
Prix de revient des titres conservés ...... aucune réévaluation
IFI ....................................... assiette mondiale rétablie
Déménagement aller et retour .............. à devis, non chiffré ici
Double logement pendant la transition ..... à devis, non chiffré ici- Double exigibilité du minimum :S.L. 123.160, r. 5(1) : « Such minimum amount is payable in full in both the year when the special tax status was granted and in the year when the individual ceases to possess the said special tax status. » Aucune proratisation dans le texte
- Non-remboursement :S.L. 123.160, r. 5(3)(c) : « any tax paid under the provisions of sub-rule (1) shall not be refundable ». Un minimum versé au titre d'une année où le revenu étranger rapatrié s'est finalement révélé nul reste acquis au Trésor maltais : aucune restitution, aucune imputation sur une année ultérieure. Il se budgète comme une charge
- Échéance de paiement :r. 5(3)(a) : au plus tard le 30 avril de l'année précédant immédiatement l'année d'imposition concernée, accompagné d'une déclaration prouvant que les conditions de la r. 4 restent satisfaites
- Retour et exit tax :CGI, art. 167 bis : le retour du domicile fiscal en France vaut échéance anticipée. Le dégrèvement par écoulement du temps reste acquis à deux ans, porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres excède 2 570 000 € — seuil qui porte sur la valeur des titres, non sur la plus-value
Le loyer plancher du bien qualifiant — 9 600 € par an à Malte — n'est volontairement pas compté comme un surcoût de la branche B : il est inférieur au loyer moyen d'une personne seule à Malte, établi à 1 012 € par mois au chapitre 21, et il ne devient une contrainte réelle que pour un ménage qui aurait accepté de se loger plus modestement, notamment à Gozo. Le compter serait gonfler artificiellement l'écart. Les honoraires du mandataire agréé, la prime de couverture maladie et le déménagement ne sont pas chiffrés parce qu'aucun texte ne les fixe et qu'aucune source vérifiable ne permet de publier une fourchette. Ils s'ajoutent aux deux branches, et davantage à la seconde. Ce chiffrage n'est ni une simulation personnalisée ni un engagement.
Trois lignes de coût que le lecteur ne voit jamais venir
Le paiement précède le statut.Le minimum se paie au plus tard le 30 avril de l’année précédant l’année d’imposition qu’il couvre — quatorze mois avant la déclaration correspondante. Et lorsqu’il est manifeste que le statut ne sera pas accordé avant cette date, la règle 5(3)(b) impose de payer avantl’octroi. On acquitte l’impôt d’un statut qu’on n’a pas encore.
La perte du statut est rétroactive à la date de l’octroi.La règle 6(1) prononce la cessation « with effect from the appointed day », l’appointed day étant la date à laquelle le Commissionera accordé le statut. Un bénéficiaire qui a vécu six ans sous TRP et qui donne son appartement en location perd le statut rétroactivement sur six ans : ses revenus étrangers reçus à Malte, imposés 15 %, relèvent alors du barème de droit commun — jusqu’à 35 % — pour toute la période, et les 90 000 € de minimums déjà versés ne sont pas remboursables.
Le mandataire agréé engage son propre patrimoine.La règle 10 lui impose des obligations propres et une pénalité personnelle de 10 000 € s’il omet la notification annuelle relative au statut de résident de longue durée. Cela explique le prix des dossiers maltais ; le dire vaut mieux que le laisser découvrir sur une facture.
Faire chiffrer le contrefactuel avant d'arrêter une destination
Nous chiffrons d'abord ce que le départ ne fera pas disparaître : exit tax, prélèvements sur le patrimoine français conservé, pensions publiques, impôt sur la fortune immobilière, situation des héritiers. Ce socle établi, la comparaison entre Malte, les autres destinations et le statu quo se fait sur une base réelle et non sur des taux d'affiche. Les points que les deux droits laissent ouverts sont instruits avec nos avocats partenaires plutôt que tranchés au jugé.
Sept destinations et le statu quo, comparés sans les vendre
La question nous arrive rarement sous forme de question. Elle arrive sous forme de classement déjà fait : « le Portugal, c’est fini ; Dubaï, c’est zéro ; la Suisse, c’est pour les très gros ; donc Malte. » Les prémisses sont approximatives et la conclusion ne suit pas. Deux tableaux suffisent à remettre les choses d’aplomb, à condition de les lire dans le bon ordre : d’abord ce que la destination fait au dossier français, ensuite seulement ce que le régime local propose.
| Destination | Sursis d'exit tax | Prélèvements sociaux sur les loyers français | Représentant fiscal accrédité | Convention avec la France en matière de successions |
|---|---|---|---|---|
| Malte (Union) | De plein droit, aucune garantie, aucun représentant (art. 167 bis, IV) | 7,5 % pour l'affilié au régime maltais ; 17,2 % pour le retraité sous formulaire S1 français | Non exigé | Aucune. L'Accord du 25 juillet 1977 ne couvre que le revenu et la fortune |
| Portugal (Union) | De plein droit | 7,5 % ou 17,2 % selon l'affiliation réelle, même règle | Non exigé | Un accord particulier du 3 juin 1994 existe, mais sa portée exacte n'est pas établie de façon concordante dans notre corpus : à vérifier sur BOI-ANNX-000306 avant d'en tirer une conclusion |
| Espagne (Union) | De plein droit | 7,5 % ou 17,2 % selon l'affiliation réelle | Non exigé | Non établie sur source primaire dans notre corpus : à vérifier sur BOI-ANNX-000306 |
| Italie (Union) | De plein droit | 7,5 % ou 17,2 % selon l'affiliation réelle | Non exigé | Oui : convention du 20 décembre 1990, publiée au Journal officiel du 4 avril 1995 |
| Chypre (Union) | De plein droit | 7,5 % ou 17,2 % selon l'affiliation réelle | Non exigé | Aucune. La convention du 18 décembre 1981 couvre le revenu et la fortune |
| Andorre (hors Union, hors EEE) | Sursis sur option du V, garanties constituées préalablement au transfert | 17,2 % : la coordination franco-andorrane repose sur la convention bilatérale du 12 décembre 2000, publiée par le décret n° 2003-489 du 4 juin 2003, et le texte français vise nommément le règlement (CE) n° 883/2004 | Exigé, sous réserve de deux dispenses automatiques : prix de cession inférieur ou égal à 150 000 € par cédant, et plus-value totalement exonérée par la durée de détention | Aucune. La convention du 2 avril 2013 vise les impôts sur le revenu |
| Suisse (hors Union, dans le champ du règlement 883/2004 par l'accord sur la libre circulation) | À vérifier sur la liste annexée à la notice de la déclaration 2074-ETD de l'année du départ ; notre guide Suisse retient la constitution de garanties avant le transfert | 7,5 % pour l'affilié à un régime suisse | Exigé : la dispense est réservée aux résidents de l'Union et de deux États de l'Espace économique européen | Non : la convention du 31 décembre 1953 a été dénoncée et est sans effet depuis le 1er janvier 2015 |
| Émirats arabes unis (hors Union) | Sursis sur option, représentant établi en France et garanties constituées avant le départ | 17,2 % : aucune convention de sécurité sociale | Exigé, sous les mêmes réserves qu'en Andorre | Oui : article 17 de la convention du 19 juillet 1989, avenant du 6 décembre 1993 |
| Rester en France | Aucune exit tax : l'article 167 bis suppose un transfert de domicile hors de France | 17,2 % | Sans objet | Sans objet |
La première colonne est celle qui coûte le plus, et elle est absente de tous les comparatifs. Un patrimoine de titres de plusieurs millions transféré vers un État de l’Union ne mobilise aucune trésorerie ; le même transféré vers Andorre ou les Émirats suppose de constituer des garanties calculées, aux termes du V de l’article 167 bis, sur 12,8 % du montant brutdes plus-values latentes, sans abattement pour durée de détention et sans les prélèvements sociaux. Le tarif de l’impôt n’y est pour rien : ce qui se joue là, c’est de la trésorerie immobilisée pendant deux ou cinq ans, et elle se chiffre en centaines de milliers d’euros. Notre guide exit tax en expose la mécanique complète.
Un second effet, plus discret, joue dans le même sens. Les moins-values réalisées après le départ sur des titres grevés d’une plus-value latente ne s’imputent que si le contribuable est domicilié, au moment de la réalisation, dans l’un des États visés au IV. Un résident de Malte, du Portugal, d’Espagne, d’Italie ou de Chypre conserve cette faculté sur dix ans ; un résident d’Andorre ou des Émirats la perd. Un portefeuille de titres cotés comporte un risque de perte en capital, et une expatriation de cinq ans traverse en moyenne un épisode de baisse : la destination décide alors si les moins-values réalisées servent à quelque chose ou disparaissent.
| Destination | Dispositif phare et son texte | À qui elle convient | À qui elle ne convient pas |
|---|---|---|---|
| Malte | Remittance basis des provisos (i) et (ii) de l'art. 4(1) du Cap. 123 : le revenu étranger n'est imposé qu'à concurrence de ce qui entre à Malte, et la plus-value étrangère n'est jamais imposée, rapatriée ou non. Statuts de résidence à 15 % sur la jambe étrangère | Patrimoine financier déjà constitué et détenu hors de France, produisant des plus-values récurrentes ; activité réellement délocalisable exploitée avec substance ; sortie de France avec des plus-values latentes importantes | Patrimoine essentiellement français ; revenus moyens ; activité dont la clientèle et les moyens restent en France ; qui ne tiendra pas la ségrégation des comptes ; enfants restés résidents de France ; horizon inférieur à trois ans |
| Portugal | IFICI, art. 58.º-A du Estatuto dos Benefícios Fiscais : 20 % sur les revenus d'activité de source portugaise relevant de fonctions éligibles, exonération de la plupart des revenus étrangers, dix années consécutives, inscription au plus tard le 15 janvier de l'année suivant l'installation | Dirigeant ou professionnel hautement qualifié qui vient exercer sur place une fonction éligible | Le retraité. La catégorie H, celle des pensions, est expressément hors du régime : la pension française est imposée au barème portugais de droit commun, dont la tranche marginale supérieure atteint 48 %, majorée d'une taxe additionnelle de solidarité au-delà de 80 000 €. Le régime des residentes não habituais est fermé aux nouveaux entrants depuis la Lei n.º 82/2023 |
| Espagne | Régime de l'art. 93 de la loi relative à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dit régime des impatriés : six exercices, 24 % jusqu'à 600 000 € puis 47 % | Le cadre ou le dirigeant salarié qui vient effectivement travailler en Espagne, sur une rémunération élevée mais bornée | Celui qui vit de revenus du patrimoine : deux impôts sur le patrimoine se superposent au terme du régime, et le dispositif ne porte pas sur les revenus de capitaux |
| Italie | Art. 24-bis du TUIR : forfait annuel de 300 000 € depuis le 1er janvier 2026, plus 50 000 € par membre de la famille couvert, quinze exercices, antériorité de neuf des dix périodes d'imposition précédentes, aucun investissement exigé. Art. 24-ter : 7 % sur toute catégorie de revenu produit à l'étranger, sous condition de résidence dans une commune du Mezzogiorno de 30 000 habitants au plus | Revenus étrangers très élevés et de nature mixte, avec un enjeu de transmission mobilière : le comma 158 de la loi n. 232/2016 limite l'impôt successoral aux biens et droits existant en Italie pendant la durée de l'option, et la convention successorale de 1990 existe. Ou retraité prêt à s'installer dans le Mezzogiorno | Celui dont le revenu étranger ne justifie pas 300 000 € de forfait. Et l'impôt étranger déjà retenu à la source n'est pas imputable sur le forfait de l'art. 24-bis : un portefeuille subissant 15 % de retenue conventionnelle continue de la subir en sus |
| Chypre | Statut de non-domiciled : ni contribution spéciale à la défense sur les dividendes et les intérêts, ni impôt sur le revenu sur les dividendes, pendant dix-sept années fiscales. Résidence par les 183 jours ou par la règle des 60 jours sous conditions cumulatives | Patrimoine mobilier fortement distributif : dividendes et intérêts récurrents et importants | Celui dont le portefeuille capitalise sans distribuer, l'avantage portant précisément sur des flux distribués. Contribution au système national de santé de 2,65 %, plafonnée à une assiette de 180 000 €, soit un maximum de l'ordre de 4 770 €. Au terme des dix-sept ans, la prolongation se paie 250 000 € par période de cinq ans. Aucune convention successorale avec la France |
| Andorre | Impôt sur le revenu des personnes physiques andorran, adossé à une voie de résidence dont le versement de 50 000 € n'est pas restituable | Entrepreneur dont l'activité se délocalise réellement, avec substance vérifiable | Patrimoine principalement immobilier et français : les prélèvements sociaux y restent à 17,2 %, soit 3 880 € par an de plus que depuis un État membre sur 40 000 € de revenus fonciers nets. S'y ajoutent les garanties d'exit tax, le représentant fiscal et la perte de l'imputation des moins-values postérieures au départ |
| Suisse | Imposition d'après la dépense, art. 14 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct : la base est le plus élevé de la dépense mondiale effective, de 435 000 francs, de sept fois le loyer annuel et du calcul de contrôle | Fortune très élevée, sans aucune activité lucrative exercée en Suisse | Celui à qui l'on vend le forfait sur un patrimoine de 5 millions : un couple à Genève y paie de l'ordre de 165 000 francs par an au strict minimum légal, contre environ 58 000 en imposition ordinaire. Et la France ne reconnaît pas au forfaitaire suisse la qualité de résident au sens de la convention de 1966, la tolérance antérieure ayant été rapportée à compter du 12 septembre 2012 |
| Émirats arabes unis | Absence d'impôt sur le revenu des personnes physiques ; convention du 19 juillet 1989, avenant du 6 décembre 1993, dont l'article 17 couvre les successions | Dirigeant qui cède, patrimoine mobile, horizon long, activité réellement transférée | Le retraité, dont les pensions restent largement imposables en France. Et tout profil sensible à la trésorerie du départ : garanties d'exit tax, représentant fiscal, prélèvements sociaux à 17,2 %, perte de l'imputation des moins-values postérieures |
| Rester en France, en optimisant | Régimes et enveloppes de droit commun, sans coût de transfert et sans risque de requalification de résidence | Horizon inférieur à cinq ans ; pension majoritairement publique ; héritiers installés en France de longue date ; patrimoine principalement immobilier et français ; enveloppes françaises matures | Celui dont les revenus de source étrangère sont importants, récurrents et durablement détachés de la France |
Quatre observations complètent ce tableau, et chacune contredit une idée reçue que nous entendons chaque semaine.
Le Portugal n’est plus une destination de retraité.Ce que l’on vient y chercher n’existe plus pour les nouveaux entrants, et ce qui l’a remplacé porte un nom qui décrit exactement son objet : incitation fiscale à la recherche scientifique et à l’innovation. Une pension française y est imposée au barème progressif, dont la tranche marginale supérieure atteint 48 %. Pour ce profil, le Portugal de 2026 est plus lourd que la France. Notre guide expatrié Portugaldétaille l’éligibilité réelle du régime actuel, qui est étroite.
Chypre est le concurrent direct de Malte, et le seul.Les deux États sont dans l’Union, tous deux appliquent une distinction entre résidence et domicile que le droit français ignore, aucun des deux n’a de convention successorale avec la France. Ils se départagent sur la nature du patrimoine, pas sur un taux : Chypre est écrite pour des flux distribués — ni contribution à la défense ni impôt sur le revenu sur les dividendes — tandis que Malte est écrite pour des plus-values, exonérées sèchement par le proviso(ii) qu’elles soient rapatriées ou non. Un portefeuille qui capitalise et qu’on arbitre régulièrement relève de Malte ; un portefeuille de rendement qui distribue relève de Chypre. Nous ne consacrons pas de guide à Chypre, et nous le disons plutôt que d’improviser.
L’Italie a deux régimes, et l’attention se porte sur celui qui concerne le moins de monde.Le forfait de l’article 24-bis a été relevé deux fois en moins de deux ans et atteint 300 000 € par an : il ne se discute qu’au-dessus d’un revenu étranger très élevé. Le dispositif qui concerne réellement le lectorat de ce guide est l’autre, l’article 24-ter, à 7 % sur toute catégorie de revenu produit à l’étranger — mais il enferme le projet dans une commune du Mezzogiorno de 30 000 habitants au plus, ce qui exclut toutes les métropoles. C’est le premier motif de retour anticipé que nous constatons chez ceux qui ont choisi un régime pour son taux et un lieu par défaut. Voir notre guide expatrié Italie.
Les destinations hors Union se comparent sur la trésorerie, pas sur le taux. Andorre et les Émirats affichent des taux qui écrasent tout ; ils imposent en contrepartie des garanties d’exit tax constituées avant le départ, un représentant fiscal, des prélèvements sociaux à 17,2 % sur l’immobilier français conservé, et la perte de l’imputation des moins-values postérieures. Notre guide Andorre, notre guide Émirats et notre guide Suissechiffrent ces contreparties poste par poste. Pour l’Espagne, la Grèce, l’Irlande et l’Île Maurice, voir respectivement le guide Espagne, le guide Grèce, le guide Irlande— qui traite l’autre remittance basis européenne — et le guide Île Maurice.
Rester en France en optimisant : le contrefactuel que personne ne chiffre
C’est l’option qui n’a pas de vendeur, et c’est celle que nous retenons le plus souvent en dessous d’un certain niveau de revenu récurrent. Elle a trois propriétés qu’aucune destination ne procure : aucun coût de transfert, aucune exit tax — le IV de l’article 167 bis suppose un transfert de domicile hors de France, et il n’y en a pas — et aucun risque de requalification de résidence, donc aucune exposition à l’article 4 B ni à l’article 155 A.
Elle en a une quatrième, que l’on découvre par soustraction : les enveloppes françaises matures perdent une partie de leur intérêt propre hors de France. Un contrat d’assurance-vie de plus de huit ans et un plan d’épargne en actions arrivé à maturité sont des régimes de faveur français, dont le chapitre 14montre qu’ils survivent inégalement à l’expatriation. Un lecteur qui a passé quinze ans à les construire doit chiffrer ce qu’il abandonne avant de chiffrer ce qu’il gagne. Nos guides sur l’assurance-vie, le plan d’épargne en actions, le plan d’épargne retraiteet l’optimisation de l’impôt sur la fortune immobilière couvrent les leviers disponibles sans changer d’adresse, et notre guide succession ainsi que celui sur la donationtraitent la transmission, qui est le poste sur lequel l’expatriation apporte le moins.
Cinq configurations dans lesquelles nous déconseillons le départ, et le disons par écrit
Pension majoritairement publique.L’article 19 § 2 a) de l’Accord la laisse imposable en France, et l’exception au profit du national de l’autre État ne joue jamais pour un Français. La question n’est plus le pays mais le montant des revenus autres que cette pension ; en dessous d’un certain seuil, le projet n’a pas d’objet fiscal.
Héritiers installés en France de longue date.Le 3° de l’article 750 ter neutralise l’essentiel du gain successoral attendu, et il le fait sur la tête des enfants, pas sur celle du parent.
Patrimoine principalement immobilier et français.Revenus fonciers, prélèvement de l’article 244 bis A et impôt sur la fortune immobilière ne bougent pas d’un euro — sauf l’impôt sur la fortune, qui montedu fait de la perte de l’abattement de 30 % sur l’ancienne résidence principale.
Horizon inférieur à cinq ans.Le coût d’entrée et de sortie chiffré plus haut ne s’amortit pas, et le retour ne donne aucune réévaluation du prix de revient des titres conservés.
Incapacité assumée à tenir la ségrégation des comptes.C’est le seul motif de cette liste qui ne se démontre pas par un texte, et c’est celui qui produit les dossiers les plus coûteux, parce qu’il ne se révèle qu’au contrôle, quatre ou cinq ans plus tard.
La grille de décision, en cinq questions
Elles sont dans l’ordre, et il n’est pas possible d’en sauter une. Aucune ne porte sur un taux. Si l’une d’elles reçoit une réponse défavorable, les suivantes n’ont plus d’objet — c’est le point de la grille : elle sert à arrêter l’instruction, pas à la prolonger.
| Question | Réponse qui ferme le dossier | Où elle se vérifie |
|---|---|---|
| 1. Quelle part de vos revenus la France continuera-t-elle d'imposer, quoi qu'il arrive ? | Plus de la moitié. Loyers d'un immeuble français, pension publique, pension de sécurité sociale, salaire d'un emploi exercé en France, gain sur une participation ouvrant droit à 25 % ou plus des bénéfices sociaux — l'Accord permet alors à la France d'imposer, le droit interne de l'art. 244 bis B ne le faisant qu'au-delà de 25 %. Si ces cinq catégories dominent, la remittance basis n'a rien à mordre | Accord du 25 juillet 1977, art. 6, 13 § 3, 15, 18 et 19 — chapitres 07 et 13 |
| 2. Vos revenus de source étrangère atteignent-ils le seuil où le plancher cesse de mordre ? | Non. En droit commun, l'impôt minimum de 5 000 € n'est indolore qu'à partir de 33 600 € de rapatriement pour un célibataire et de 46 300 € pour un couple avec deux enfants. Sous statut de résidence, il faut environ 100 000 € de rapatriement annuel pour que les 15 000 € cessent de coûter plus qu'ils ne rapportent | Cap. 123, art. 56(27) et 56(1) ; S.L. 123.160, r. 5(1) — chapitre 06 |
| 3. L'endroit où le travail est fait se déplace-t-il avec vous ? | Non. Une clientèle française, des missions exécutées en France, une société française dirigée depuis la France : l'article 4 B rétablit le domicile français, ou le II de l'article 155 A rapatrie la rémunération. Le déménagement d'une adresse ne produit rien | CGI, art. 4 B et 155 A — chapitres 04, 10 et 23 |
| 4. Tiendrez-vous la ségrégation des comptes, tous les mois, pendant dix ans ? | Non, ou « on verra sur place ». Aucune règle maltaise d'imputation ne viendra à votre secours : la présomption administrative joue contre vous et la charge de la preuve aussi. Un dossier de preuve tenu à moitié produit le résultat d'un dossier non tenu | Guidelines du Commissioner, § 5.3 ; Income Tax Management Act, art. 35(3) — chapitres 02 et 08 |
| 5. Où vivront vos enfants, et combien de temps resterez-vous ? | Vos enfants restent en France, ou votre horizon est inférieur à trois ans. Le 3° de l'article 750 ter ramène la succession dans le champ français dès six des dix années de domicile de l'héritier, et un départ court consomme le coût d'entrée sans laisser le temps de l'amortir | CGI, art. 750 ter 3° et 167 bis ; S.L. 123.160, r. 5(1) — chapitres 12, 19 et 27 |
Une remarque sur l’usage de cette grille. Elle ne classe pas les destinations : les questions 1, 3 et 5 reçoivent la même réponse à Lisbonne, à Limassol et à Dubaï, parce qu’elles portent sur du droit français. Seules les questions 2 et 4 sont propres à Malte. C’est la meilleure illustration de ce que ce chapitre voulait établir : la destination ne décide que d’une fraction de la facture, et cette fraction est plus petite que ce que laissent croire les comparatifs de taux.
Ce que nous ne tranchons pas
Une comparaison entre huit droits nationaux multiplie les points d’incertitude. Voici ceux qui, dans les dossiers que nous instruisons, changent réellement la conclusion. Nous les posons ouverts.
- Le sort du retraité sous formulaire S1 françaisau regard de la seconde condition du taux réduit de prélèvements sociaux. Notre analyse conclut au maintien des 17,2 % ; aucune source publiée ne traite ce cas de figure, et un rescrit s’impose avant de fonder une décision d’expatriation sur l’écart de neuf points et demi.
- Le rattachement des retraites complémentaires obligatoires françaisesau § 1 ou au § 2 de l’article 18 de l’Accord. Pour un cadre retraité, l’enjeu représente couramment 30 à 50 % de la pension totale.
- La segmentation du 3° de l’article 750 ter héritier par héritierà l’intérieur d’une même succession. La lettre du texte y conduit ; nous n’avons retrouvé aucun développement du BOFiP le confirmant expressément.
- La portée exacte de l’accord franco-portugais du 3 juin 1994en matière de successions et de donations. Nos guides Grèce et Émirats n’en donnent pas la même lecture : l’un le décrit comme portant sur les successions et donations, l’autre comme visant les seuls dons et legs aux personnes publiques. Nous signalons la divergence plutôt que de choisir, et nous renvoyons à la liste BOI-ANNX-000306.
- La durée exacte du régime italien de l’article 24-ter— neuf ou dix exercices selon la source — et la date d’effet du relèvement du seuil de population à 30 000 habitants.
- Les numéros et libellés des lois chypriotes de la réforme de 2026, et la rédaction exacte de la disposition ouvrant la prolongation payante du statut de non-domiciled.
- La position de la Suisse sur la liste ouvrant le sursis d’exit tax de plein droit, qui se lit sur la liste annexée à la notice de la déclaration 2074-ETD de l’année du départ et non sur un raisonnement général.
- L’existence et la portée d’une convention successorale franco-espagnole, que notre corpus n’a pas établies sur source primaire.
Aucun de ces points ne se règle par la lecture d’une synthèse en ligne, et plusieurs ne se règlent pas du tout : ils appellent une prise de position écrite d’un praticien local, parfois une demande à l’administration concernée. Ce sont des questions à poser avant de fixer une date de départ. Nous préférons dire à un client que sa réponse coûtera six semaines d’instruction plutôt que de lui vendre une certitude que le texte ne porte pas.
Un dernier mot sur la manière dont ce chapitre a été construit. Nous n’avons pas cherché à démontrer que Malte fonctionne, ni qu’elle ne fonctionne pas. Nous avons pris les six profils que nous rencontrons le plus souvent, appliqué les textes dans l’ordre, et publié le résultat. Malte est un régime étroit, écrit pour un patrimoine déjà constitué et internationalisé, et la majorité des expatriations qui nous sont soumises n’entrent pas dans cette description. Le dire est le seul moyen de rendre crédibles les dossiers où la réponse est oui — et ceux-là, chiffrés sur des profils reconstruits au chapitre 24, portent des écarts de 92 400 € par an à 421 200 € sur une opération de cession.
Nous chiffrons aussi les départs que nous déconseillons
Un bilan d'expatriation qui conclut toujours au départ n'est pas un bilan. Nous reprenons votre situation ligne par ligne — part réellement arbitrable de vos revenus, plancher maltais applicable, position d'affiliation sociale, domicile de vos héritiers, horizon de séjour, coût d'entrée et de sortie — et nous chiffrons le contrefactuel français avec la même exigence que la destination envisagée. Les points laissés ouverts par les deux droits sont instruits avec nos avocats fiscalistes partenaires.
27. Le retour en France : régime impatrié, dégrèvement et calendrier
Entre un retour le 15 novembre 2031 et un retour le 4 janvier 2032, il y a cinquante jours et 165 720 €. Les cinquante jours ne changent rien à la vie de personne : le bail maltais se résilie de la même façon, les cartons partent par le même transporteur, les enfants entrent au même établissement à la même rentrée. Les 165 720 €, eux, sont la somme de deux régimes que la première date fait perdre en entier et que la seconde ouvre pour six et neuf exercices — l’assiette réduite d’impôt sur la fortune immobilière de l’article 964 du code général des impôts, et le régime des impatriés de l’article 155 B.
Ces deux textes ont un point commun qui explique tous les accidents que nous voyons : ils se comptent en années civiles, pas en durée. Cinq années civiles pleines hors de France ne sont pas soixante mois hors de France. Un lecteur parti le 30 septembre 2026 et rentré le 30 septembre 2031 a passé cinq ans jour pour jour à l’étranger, et il n’a aucun des deux régimes. Il lui manquait un trimestre — trois mois de patience contre six exercices d’assiette réduite et neuf millésimes d’exonération.
Ce chapitre traite le retour comme nous traitons le départ : une opération datée, préparée douze mois à l’avance, dont la date se choisit et ne se subit pas. Il reprend le dossier d’Hélène, la fondatrice partie à Malte le 30 septembre 2026 dont le chapitre 12a chiffré l’exit tax, et il le déroule jusqu’à son retour. Il traite ensuite deux sujets rarement écrits : le sort exact des trois assiettes d’exit tax au retour, qui n’est pas le même pour les trois, et la question qui inquiète tout résident maltais qui rentre — les revenus étrangers qu’il n’a jamais rapatriés à Malte deviennent-ils imposables en France le jour où il revient ?
Les quatre compteurs, et le fait qu’aucun ne se remet à zéro
Un retour se prépare en regardant quatre horloges qui ne partent pas du même point, ne se comptent pas dans la même unité, et dont trois ont commencé à tourner le jour du départ. La quatrième — celle de l’exit tax — s’arrête au retour, ce qui est l’inverse d’un avantage lorsqu’on rentre trop tôt.
| Compteur | Texte | Point de départ | Ce qui l'arrête, et l'effet du retour |
|---|---|---|---|
| Assiette réduite d'IFI aux seuls actifs français | CGI, art. 964, 1°, deuxième et troisième alinéas | Les cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle le domicile fiscal est établi en France | S'ouvre au retour et court jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle du retour, soit six millésimes. Condition binaire : aucune des cinq années civiles précédentes ne doit avoir été une année de domiciliation française |
| Régime des impatriés | CGI, art. 155 B, I, 1, deuxième alinéa | Les cinq années civiles précédant celle de la prise de fonctions en France | S'ouvre à la prise de fonctions et court jusqu'au 31 décembre de la huitième année civile suivante, soit neuf millésimes au plus. Condition binaire, et le point d'ancrage est la prise de fonctions, non l'installation |
| Dégrèvement d'exit tax sur les plus-values latentes | CGI, art. 167 bis, VII, 2 | Le transfert du domicile fiscal hors de France, réputé intervenir la veille du jour où cesse l'obligation fiscale illimitée | Deux ans, ou cinq ans si la valeur globale des titres excède 2 570 000 € — ou le retour du domicile en France, si cet événement est antérieur. Le retour vaut donc échéance anticipée |
| Application des droits de mutation à titre gratuit au bien reçu par un héritier | CGI, art. 750 ter, 3° | La domiciliation de l'héritier ou du donataire en France pendant six des dix années précédant la transmission | N'a rien à voir avec le retour de celui qui transmet : le 1° du même article rend les droits français applicables à l'ensemble des biens dès que le donateur ou le défunt est de nouveau domicilié en France, sans aucun délai |
Le décompte de l’article 964 mérite d’être fait à voix haute, parce que la formulation piège même des praticiens. Le texte vise les personnes qui « n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ». Hélène part le 30 septembre 2026. L’année 2026 est, pour elle, une année de domiciliation française — partielle, mais réelle, le 1 de l’article 167 organisant précisément le fractionnement de cette année-là. Ses cinq années civiles propres sont donc 2027, 2028, 2029, 2030 et 2031. Un retour en 2032 satisfait la condition. Un retour en 2031, fût-ce le 31 décembre, ne la satisfait pas, parce que les cinq années civiles précédant 2031 comprennent 2026.
Le décompte de l’article 155 B est le même en apparence et différent en pratique, parce qu’il s’ancre sur la prise de fonctionset non sur l’installation. Les deux dates coïncident rarement. Un dirigeant qui signe son contrat à effet du 1erdécembre 2031 en installant sa famille en janvier 2032 a arrimé le régime des impatriés à l’année 2031 — et il l’a perdu — tout en conservant l’assiette réduite d’IFI, arrimée, elle, à l’année de la domiciliation. Un seul mois, deux régimes, deux résultats opposés. Nous demandons systématiquement à voir la date d’effet du contrat avant de valider un calendrier de retour.
L’article 155 B, mot à mot, et la porte qui est fermée
Le régime des impatriés est celui des deux dispositifs de retour dont les conditions d’accès sont les plus mal lues, parce que la littérature en ligne s’attarde sur ses avantages et expédie en une ligne la condition qui en exclut la moitié de nos lecteurs. Il n’est pas non plus le plus largement ouvert : l’assiette réduite d’IFI de l’article 964, traitée plus bas, ne pose aucune condition d’emploi.
Le premier alinéa du 1 du I, dans sa rédaction en vigueur depuis le 31 décembre 2018 : « Les salariés et les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du b de l’article 80 ter appelés de l’étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en Francependant une période limitée ne sont pas soumis à l’impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation ou, sur option, à hauteur de 30 % de leur rémunération. »
Trois exigences se logent dans cette phrase, et chacune arrête un profil.
Un emploi, et une rémunération d’activité.Le régime est un régime de traitements et salaires. Le renvoi au b de l’article 80 ter y ajoute les mandataires assimilés fiscalement aux salariés — dans les sociétés anonymes et par assimilation dans les sociétés par actions simplifiées, le président du conseil d’administration, le directeur général, l’administrateur provisoirement délégué, les membres du directoire et les administrateurs ou membres du conseil de surveillance chargés de fonctions spéciales ; dans les sociétés à responsabilité limitée, les gérants minoritaires ou égalitairesseulement. Le gérant majoritaire de SARL, rémunéré sur le fondement de l’article 62, est hors du champ. Le retraité qui rentre, le rentier qui rentre, l’associé qui rentre sans fonction rémunérée : hors du champ également, et le régime ne leur apporte rien, pas même l’exonération partielle des revenus passifs, qui n’existe que pour les personnes mentionnées au I.
Appelé de l’étranger.C’est la condition décisive. La doctrine administrative, au BOI-RSA-GEO-40-10-10 dans sa version du 11 août 2025, ouvre deux voies et une seule. La mobilité intragroupe, au § 40 : les salariés ou dirigeants « préalablement employés par une entreprise établie hors de France et appelés à exercer une activité dans une entreprise établie en France », les deux entreprises étant unies par des liens de nature capitalistique, juridique ou commerciale. Le recrutement direct à l’étranger, au § 60 : le régime « peut également bénéficier aux salariés ou dirigeants recrutés directement à l’étranger par une entreprise établie en France », l’intéressé pouvant, précise le § 70, « déjà être employé dans une entreprise établie à l’étranger, exercer une activité à titre indépendant ou ne pas avoir d’activité ».
Puis vient le § 80, qui ferme : « Les personnes venues exercer un emploi en France de leur propre initiative ou qui ont déjà établi leur domicile en France lors du recrutement ne peuvent pas bénéficier du régime. » Une remarque, ajoutée à ce même § 80 par la mise à jour du 11 août 2025, élargit la seconde voie, celle du recrutement direct : sont « néanmoins considérés comme étant directement recrutés à l’étranger » les salariés recrutés après avoir postulé, depuis l’étranger, à une offre d’emploi. C’est une ouverture réelle et récente : le cadre installé à Sliema qui répond depuis Malte à une annonce française n’est plus, aux yeux de l’administration, venu de sa propre initiative.
L'entrepreneur qui rentre créer sa société n'a pas droit au régime des impatriés
C’est le profil le plus fréquent de ce lectorat, et c’est celui que le texte exclut. Le fondateur qui revient de Malte, constitue une société par actions simplifiée française et s’en nomme président n’a été « appelé de l’étranger » par personne. Il est venu de sa propre initiative, au sens exact du § 80, et il s’est recruté lui-même. Aucune des deux voies du BOFiP ne lui est ouverte : il n’y a pas de mobilité intragroupe, faute d’un groupe préexistant qui l’emploie ; il n’y a pas de recrutement direct par une entreprise établie en France, puisque l’entreprise n’existait pas au moment du recrutement et qu’il en est l’auteur. Le § 50 du même document, qui exige que l’entreprise d’accueil constitue une entité juridique existante à la date de la prise de fonctions, va dans le même sens sans régler le cas.
Nous formulons cette conclusion comme une analyse motivée du cabinetet non comme une position administrative publiée : le § 80 ne vise pas expressément le créateur d’entreprise, et nous n’avons retrouvé aucune décision qui statue sur ce cas précis. Mais elle procède directement du texte, et nous ne connaissons pas de lecture sérieuse qui permette au fondateur de se prévaloir du régime. Un contribuable qui construirait un budget de retour sur l’hypothèse inverse prendrait un risque de rappel sur neuf exercices.
Deux configurations restent ouvertes, et elles se préparent avantle retour, pas après. La première : être employé ou mandataire d’une entité étrangère du groupe pendant la période maltaise, puis être appelé par l’entité française — la mobilité intragroupe du § 40 suppose des liens démontrables entre les deux entreprises, et une antériorité réelle de l’emploi étranger. La seconde : être recruté depuis Malte par une société française tiercedéjà existante, y compris après avoir postulé à une offre. Créer la structure d’abord et chercher ensuite à s’y faire « appeler » ne fonctionne pas, et le contrat de travail établi préalablement à la prise de fonctions, exigé par le BOFiP pour la prime elle-même, laisse une trace datée que le vérificateur lira.
La condition de cinq années civiles, et la domiciliation exigée pendant le régime. Le deuxième alinéa du 1 du I s’applique « sous réserve que les salariés et personnes concernés n’aient pas été fiscalement domiciliés en France au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions et, jusqu’au 31 décembre de la huitième année civile suivant celle de cette prise de fonctions, au titre des années à raison desquelles ils sont fiscalement domiciliés en France au sens des a et b du 1 de l’article 4 B ». Deux enseignements. Le bénéfice se perd pour toute année où l’intéressé cesserait d’avoir en France à la fois son foyer et son activité professionnelle principale — le c du 1 de l’article 4 B, le centre des intérêts économiques, ne suffit pas ici, alors qu’il suffit pour être imposable. Et la durée maximale se compte du 1erjanvier de l’année de prise de fonctions au 31 décembre de la huitième suivante : une prise de fonctions au 1er janvier 2032 donne neuf millésimes pleins, de 2032 à 2040 ; une prise de fonctions au 1erdécembre 2032 donne les mêmes neuf millésimes, mais le premier ne porte qu’un mois de rémunération. Prendre ses fonctions en début d’année n’allonge pas le régime : cela remplit la première année.
Le troisième alinéa ajoute une sécurité que peu de lecteurs connaissent : le bénéfice est conservé en cas de changement de fonctionspendant la période, au sein de la même entreprise établie en France ou d’une autre entreprise établie en France appartenant au même groupe, le groupe s’entendant de l’ensemble formé par une entreprise établie en France ou hors de France et les entreprises qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce. Changer de poste ne détruit pas le régime ; changer d’employeur hors du groupe le détruit. Le quatrième alinéa pose enfin un garde-fou : si la part de rémunération restée imposable est inférieure à celle versée « au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou, à défaut, dans des entreprises similaires établies en France », la différence est réintégrée. On ne peut pas gonfler la prime jusqu’à vider le salaire.
Ce que le régime exonère réellement, et les trois choses qu’il ne touche pas
Quatre exonérations coexistent et deux plafonds les bornent. Trois postes leur échappent, et ce sont ceux dont la brochure ne parle pas.
La prime d’impatriation, pour son montant réel.Ce sont les suppléments de rémunération, en espèces ou en nature, directement liés à l’exercice temporaire de l’activité en France. Le BOFiP en subordonne l’exonération à une exigence de forme qui tue en pratique les dossiers mal préparés : la prime doit figurer distinctement dans le contrat de travail ou l’acte de nomination établi préalablement à la prise de fonctions. Une prime décidée par avenant six mois après l’arrivée n’est pas une prime d’impatriation. C’est la première chose à porter au contrat, et elle se négocie pendant que l’on est encore à Malte.
L’option forfaitaire de 30 %.Le texte l’écrit « à hauteur de 30 % de leur rémunération » ; le § 90 du BOI-RSA-GEO-40-10-20 en précise l’assiette, et cette précision vaut plusieurs milliers d’euros : la prime est réputée égale à 30 % de la rémunération nette totale, « c’est-à-dire la rémunération nette de cotisations sociales et de la part déductible de la CSG, mais avant application de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 % ». Ni le brut, ni le net imposable après abattement. Depuis les prises de fonctions intervenues à compter du 16 novembre 2018, l’option est ouverte à tous les impatriés quel que soit leur mode de recrutement ; elle était auparavant réservée aux personnes recrutées directement à l’étranger. C’est l’option que nous retenons dans presque tous les dossiers de retour : elle dispense de justifier poste par poste d’un surcoût lié à l’expatriation, et le réel la bat rarement.
La fraction correspondant à l’activité exercée à l’étranger, exonérée par le 2 du I « si les séjours réalisés à l’étranger sont effectués dans l’intérêt direct et exclusif de l’employeur ». Utile au dirigeant qui, de retour en France, continue de couvrir un marché méditerranéen. Elle suppose un décompte de jours documenté, et l’adverbe « exclusif » écarte le déplacement mixte.
Le plafonnement du 3 du Iimpose ensuite un choix, et il est global : soit la fraction exonérée au titre des 1 et 2 réunis est limitée à 50 % de la rémunération totale, soit la seule fraction exonérée au titre du 2 est limitée à 20 % de la rémunération imposable résultant du 1. Le premier plafond est le plus favorable dès que l’activité à l’étranger est significative ; le second protège une prime d’impatriation élevée. Le calcul se refait chaque année, et il change avec le nombre de jours passés hors de France. Le 4 du I ajoute que les bénéficiaires du régime ne peuvent pas se prévaloir de l’article 81 A : le régime des impatriés et celui des salariés envoyés à l’étranger ne se cumulent pas.
L’exonération de 50 % des revenus passifs de source étrangère, enfin, au II. Elle porte sur trois catégories et sur elles seules : les revenus de capitaux mobiliers dont le paiement est assuré par une personne établie hors de France ; les produits mentionnés aux 2° et 3° du 2 de l’article 92, c’est-à-dire ceux de la propriété industrielle et des droits d’auteur ; et les gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux « lorsque le dépositaire des titres ou, à défaut, la société dont les titres sont cédés est établi hors de France ». Dans les trois cas, l’État de paiement ou de dépôt doit avoir conclu avec la France une convention fiscale comportant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale. Le texte ajoute une symétrie que l’on oublie : les moins-valuesréalisées sur ces mêmes titres ne sont constatées qu’à hauteur de 50 % de leur montant.
Le lieu du compte-titres décide de l'exonération : ne rapatriez pas le portefeuille avant d'avoir compté
Le c du II fait dépendre l’exonération de 50 % de l’établissement du dépositaire, et non de la nationalité des titres ni de la résidence du cédant. Un portefeuille d’actions européennes conservé chez un teneur de compte maltais ouvre l’exonération ; le même portefeuille, transféré chez un teneur de compte français le mois du retour, la ferme pour toute cession postérieure au transfert. Sur une plus-value de 300 000 € réalisée pendant la période du régime, l’écart d’impôt sur le revenu est de 19 200 €— 12,8 % de 150 000 € —, et il ne dépend que du lieu où le compte est tenu.
Malte remplit la condition d’État conventionné : l’article 27 de l’Accord du 25 juillet 1977, entièrement remplacé par l’article 7 de l’avenant du 29 août 2008, reprend le standard de l’OCDE et organise l’échange des renseignements vraisemblablement pertinents pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature. Le chapitre 07 en détaille les cinq paragraphes.
La conséquence pratique est contre-intuitive et il faut l’énoncer clairement : le réflexe de « tout rapatrier pour simplifier » au moment du retour détruit une exonération qui vaut neuf ans. La contrepartie est réelle et doit être pesée : un compte conservé hors de France impose la déclaration 3916 chaque année, avec 1 500 € d’amende par compte omis et un délai de reprise porté à dix ans — le chapitre 20en fait le tour. On arbitre donc entre une obligation déclarative annuelle, parfaitement tenable, et l’abandon d’un avantage qui court neuf ans.
Restent les trois postes que le régime ne touche pas, et ils pèsent lourd dans un chiffrage honnête.
| Poste | Effet du régime des impatriés | Base légale ou doctrinale | Conséquence chiffrée |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu au barème sur les salaires | Exonération de la prime, réelle ou forfaitaire à 30 %, dans la limite du 3 du I | CGI, art. 155 B, I, 1 à 3 | C'est la totalité du gain du régime. Il croît avec le taux marginal et il est nul en dessous de la première tranche imposable |
| Cotisations sociales salariales et patronales | Aucun. La prime reste dans l'assiette des cotisations | Le § 90 du BOI-RSA-GEO-40-10-20 calcule les 30 % sur la rémunération « nette de cotisations sociales et de la part déductible de la CSG » : les cotisations ont donc été prélevées en amont, sur la totalité | Sur une rémunération nette de 140 000 €, aucun euro de cotisation n'est économisé |
| Prélèvements sociaux sur les revenus passifs | Aucun. Ils sont assis sur le montant brut, avant l'exonération de 50 % | BOI-RSA-GEO-40-10-40, § 20 ; le § 310 du BOI-RSA-GEO-40-10-30-20 en donne l'exemple chiffré : la fraction exonérée, portée ligne 2DM de la déclaration n° 2042-C, est réintégrée dans la base des prélèvements sociaux | Sur 40 000 € de dividendes étrangers, l'exonération vaut 2 560 € d'impôt sur le revenu et zéro sur les 6 880 € de prélèvements sociaux |
| Revenu fiscal de référence | Aucun, et l'effet est même légèrement défavorable : le revenu exonéré y est repris pour son montant brut, sans la déduction forfaitaire de 10 % | CGI, art. 1417, IV, 1°, c ; BOI-RSA-GEO-40-10-40, § 80 : « L'ensemble du revenu exonéré d'impôt sur le revenu en application de l'article 155 B du CGI est donc pris en compte pour la détermination du revenu fiscal de référence. » Le § 70 impose de porter le montant exonéré sur la déclaration n° 2042 | Sur le dossier chiffré plus bas, le revenu fiscal de référence passe de 126 000 à 130 200 €. La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l'article 223 sexies et la contribution différentielle de l'article 224 s'appliquent comme si l'exonération n'existait pas, de même que tous les seuils indexés sur le revenu fiscal de référence |
Ce que le régime rapporte, et à partir de quel salaire il commande le calendrier
Hélène rentre. Le groupe qui l’employait à Malte lui confie la direction générale de sa filiale française, prise de fonctions le 4 janvier 2032, rémunération nette imposable avant application du régime et avant la déduction de 10 % de 140 000 €. Elle est mariée et compte deux parts, comme au chapitre 12, son conjoint n’ayant pas de revenu imposable au barème. La mobilité intragroupe du § 40 est caractérisée : elle était employée depuis 2027 par une entité étrangère du même groupe, les liens capitalistiques sont documentés, et le contrat français porte la prime de façon distincte. Les cinq années civiles 2027 à 2031 sont propres. Elle relève du régime jusqu’au 31 décembre 2040.
Le calcul de l'année 2032, option forfaitaire de 30 %
ASSIETTE DE L'OPTION (BOI-RSA-GEO-40-10-20, § 90)
Remuneration nette de cotisations et de CSG deductible ... 140 000 €
Prime reputee : 30 % .................................... 42 000 €
Plafond du 3 du I : 42 000 / 140 000 = 30 %, inferieur a 50 % OK
SANS LE REGIME
Net imposable apres deduction de 10 % ................... 126 000 €
Impot sur le revenu, bareme, 2 parts .................... 24 008 €
AVEC LE REGIME
Remuneration restant imposable (140 000 - 42 000) ....... 98 000 €
Net imposable apres deduction de 10 % ................... 88 200 €
Impot sur le revenu, bareme, 2 parts .................... 12 668 €
----------
GAIN ANNUEL D'IMPOT SUR LE REVENU ....................... 11 340 €
Sur neuf millesimes, 2032 a 2040, a situation constante . 102 060 €
CE QUE LE CALCUL NE CHANGE PAS, OU AGGRAVE
Cotisations sociales salariales ......................... inchangees
Prelevements sociaux sur les revenus du patrimoine ...... inchanges
Revenu fiscal de reference : 88 200 + 42 000 ............ 130 200 €
contre 126 000 € sans le regime, soit 4 200 € DE PLUS- Barème retenu :Revenus 2025 indexés de 0,9 % par l'art. 4, I-A et B, de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 : 0 % jusqu'à 11 600 €, 11 % jusqu'à 29 579 €, 30 % jusqu'à 84 577 €, 41 % jusqu'à 181 917 €, 45 % au-delà
- Gain annuel d'impôt sur le revenu :11 340 €
- Effet sur la tranche :Le quotient conjugal place Hélène dans la tranche à 30 % : l'exonération retire 37 800 € de net imposable, après la déduction de 10 %, à cette tranche-là. À une part, la même rémunération relèverait de la tranche à 41 % et le gain serait de 15 498 €
- Effet sur le revenu fiscal de référence :En hausse de 4 200 € : l'exonération est reprise pour 42 000 €, sans la déduction forfaitaire de 10 % qui s'applique à la seule fraction imposable (CGI, art. 1417, IV, 1°, c)
- Durée maximale :Jusqu'au 31 décembre 2040, soit neuf millésimes
Illustration construite au 28 juillet 2026 sur le barème des revenus 2025, qui sert de convention de calcul dans tout ce guide : le barème applicable aux revenus de 2032 n'existe pas et ne peut pas être anticipé. Le calcul suppose l'absence d'autre revenu imposable au barème, une situation de famille constante et le maintien des conditions de l'article 155 B chaque année. Il ne vaut pas simulation.
La question suivante est toujours la même : à partir de quel niveau de rémunération faut-il organiser un calendrier de retour autour de ce régime plutôt qu’autour d’une rentrée scolaire ? Le tableau répond en euros. La mécanique tient en une phrase : l’option retire 30 % de la rémunération nette du sommet du barème, et son rendement est donc exactement le taux marginal de la fraction retirée.
| Rémunération nette avant régime et avant abattement de 10 % | Prime forfaitaire de 30 % | Impôt sans le régime | Impôt avec le régime | Gain annuel | Gain rapporté à la rémunération |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 000 € | 18 000 € | 9 304 € | 4 444 € | 4 860 € | 8,1 % |
| 90 000 € | 27 000 € | 17 404 € | 10 114 € | 7 290 € | 8,1 % |
| 120 000 € | 36 000 € | 28 081 € | 15 784 € | 12 297 € | 10,2 % |
| 140 000 € | 42 000 € | 35 461 € | 19 963 € | 15 498 € | 11,1 % |
| 200 000 € | 60 000 € | 57 601 € | 35 461 € | 22 140 € | 11,1 % |
| 300 000 € | 90 000 € | 98 024 € | 61 574 € | 36 450 € | 12,2 % |
Notre lecture de ce tableau, sans détour, et à une part. En dessous de 90 000 €de rémunération nette, le régime paie un déménagement, pas un arbitrage de calendrier : 4 860 à 7 290 € l’an, dont il faut retrancher les honoraires de mise en place et le coût de la contrainte contractuelle. Entre 90 000 et 150 000 €, il devient un vrai poste, de l’ordre de 10 à 15 000 € l’an, et il justifie de décaler une prise de fonctions de deux mois. Au-delà de 200 000 €, il pèse plus de 20 000 € par an sur neuf exercices et il commande le calendrier. Ce qui fait basculer l’arbitrage, c’est le franchissement de la tranche à 41 %, parce que les 30 % sont retirés de là. Un foyer à deux parts atteint ce point à un niveau de rémunération sensiblement plus élevé, et le seuil se déplace avec chaque demi-part.
Un point que la littérature promotionnelle escamote et qu’il faut dire : le régime ne rapporte rien à qui rentre sans emploi. Il ne rapporte presque rien non plus à qui rentre avec une rémunération modeste et un patrimoine important, puisqu’il ne touche ni les prélèvements sociaux, ni le revenu fiscal de référence, ni l’impôt sur la fortune immobilière. Pour ce profil-là, qui est le profil dominant de ce guide, le dispositif utile au retour est l’article 964, et l’article 155 B ne mérite pas qu’on décale une date pour lui.
L’IFI : six millésimes sur la seule assiette française
L’article 964 pose le principe — imposition des personnes domiciliées en France à raison de leurs actifs immobiliers situés en France et hors de France— puis l’écarte pour le revenant : les personnes « qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison des actifs situés en France », et ce « jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal en France a été établi ».
Le régime n’a rien à voir avec celui des impatriés, et c’est ce qui le rend précieux : il ne suppose ni emploi, ni recrutement depuis l’étranger, ni entreprise établie en France. Le retraité qui rentre y a droit, le rentier qui rentre y a droit, le fondateur qui rentre créer sa société y a droit — celui-là même à qui l’article 155 B est fermé. Il n’y a pas d’option à exercer, pas de mention à porter : l’assiette réduite s’applique de plein droit dès que la condition de cinq années civiles est satisfaite. Les actifs immobiliers situés hors de France sont donc hors assiette, et à ce titre hors déclaration — ce qui suppose, si la question est posée, de pouvoir établir la date d’établissement du domicile fiscal en France et l’absence de domiciliation française au cours des cinq années civiles précédentes. C’est une exclusion d’assiette qui se démontre, pas une case qu’on laisse vide.
Le patrimoine immobilier d’Hélène au retour : une résidence principale reprise en France pour 1 200 000 €, retenue après l’abattement de 30 % du I de l’article 973 pour 840 000 € ; un immeuble locatif français de 600 000 € ; et l’appartement de Sliema acquis en 2028, conservé et loué, valorisé 1 400 000 €. Aucune dette déductible.
Ce que l'assiette réduite vaut, barème de l'article 977 du CGI
ASSIETTE REDUITE (art. 964) — actifs francais seulement
Residence principale apres abattement de 30 % .......... 840 000 €
Immeuble locatif francais .............................. 600 000 €
----------
Base taxable ........................................... 1 440 000 €
Tranche 800 000 - 1 300 000 a 0,50 % ................... 2 500 €
Tranche 1 300 000 - 1 440 000 a 0,70 % ................. 980 €
IFI DU ................................................. 3 480 € / an
ASSIETTE MONDIALE (droit commun a compter de 2038)
Base taxable (1 440 000 + 1 400 000) ................... 2 840 000 €
Tranche 800 000 - 1 300 000 a 0,50 % ................... 2 500 €
Tranche 1 300 000 - 2 570 000 a 0,70 % ................. 8 890 €
Tranche 2 570 000 - 2 840 000 a 1,00 % ................. 2 700 €
IFI DU ................................................ 14 090 € / an
ECART ANNUEL ............................................. 10 610 €
Millesimes 2032 a 2037 (six) ........................... 63 660 €
dont imputables au seul article 964 (2033 a 2037) ...... 53 050 €- Fondement de l'assiette réduite :CGI, art. 964 : cinq années civiles sans domiciliation française avant celle du retour, effet jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle du retour
- Barème :CGI, art. 977, I — identique pour le résident et pour le non-résident, seule l'assiette diffère
- Écart annuel :10 610 €
- Millésime de bascule :1er janvier 2038
Le millésime 2032 est déjà limité aux actifs français pour une autre raison : Hélène n'est pas domiciliée en France au 1er janvier 2032, date d'appréciation de l'IFI, puisqu'elle rentre le 4 janvier. L'article 964 prend le relais de 2033 à 2037. Le calcul retient une composition de patrimoine strictement identique sur toute la période ; l'abattement de 30 % du I de l'article 973 ne joue que sur l'immeuble occupé à titre de résidence principale. Toute acquisition immobilière hors de France pendant la période réduite serait, elle aussi, hors assiette jusqu'au 31 décembre 2037.
Trois précisions décident de l’utilité réelle de ce régime, et aucune n’est intuitive.
- L’assiette réduite peut faire disparaître l’impôt entièrement.Nous retenons que le seuil d’assujettissement de 1 300 000 € s’apprécie sur l’assiette, donc sur les seuls actifs français, par la même lecture que celle qu’appelle le 2° pour le non-résident : l’article 964 subordonne l’assujettissement à la valeur des « actifs mentionnés à l’article 965 », et l’article 965 ne retient que les actifs imposables. Nous n’avons pas trouvé de paragraphe du BOFiP qui règle expressément la question pour le revenant, et un dossier dont le patrimoine français approche 1 300 000 € mérite d’être sécurisé avant de ne rien déposer. Sur cette lecture, un revenant dont l’immobilier français vaut 1 100 000 € et l’immobilier maltais 900 000 € n’est pas redevable de l’IFI pendant six millésimes et n’a aucune déclaration à souscrire. Le gain, sur ce profil, dépasse l’écart de barème : c’est une sortie complète du champ.
- Elle ne protège pas les parts de sociétés à prépondérance immobilière française. L’assiette réduite vise les actifs situés en France. Une société maltaise ou luxembourgeoise détenant un immeuble parisien reste dans l’assiette : le chapitre 15 traite les règles de localisation et de valorisation. On ne délocalise pas un immeuble français en changeant le siège de la société qui le porte.
- Elle ne s’interrompt pas et ne se reconstitue pas.Le texte parle des années au cours desquelles « le redevable conserve son domicile fiscal en France ». Un second départ suivi d’un second retour ne relance pas un nouveau cycle de six millésimes : il faut de nouveau cinq années civiles complètes sans domiciliation française.
Le dégrèvement d’exit tax : trois assiettes, trois textes, trois sorts différents
Rappel du point de départ, tel que le chapitre 12l’établit et sans y revenir. Malte étant un État membre de l’Union européenne, le sursis de paiement de l’article 167 bis joue de plein droitpar l’effet du IV : aucune garantie à constituer, aucun représentant fiscal à désigner, aucune démarche préalable au départ. L’impôt établi le jour du transfert est de 31,4 %pour un départ en 2026 — 12,8 points d’impôt sur le revenu et 18,6 points de prélèvements sociaux, deux assiettes distinctes que l’on additionne une fois et jamais deux. Le dégrèvement par expiration du délai intervient au bout de deux ans, porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres excède 2 570 000 €. Sur le dossier d’Hélène, la valeur globale est de 4 350 000 € : le délai est de cinq ans et l’échéance tombe le 30 septembre 2031.
Ce que le chapitre 12 a renvoyé ici, c’est l’effet du retour. Il n’est pas le même pour les trois assiettes, et la différence tient à trois alinéas distincts du VII qu’il faut lire séparément.
Les plus-values latentes — le 2 du VII.Le texte vise l’expiration du délai « ou lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France si cet événement est antérieur » : l’impôt est alors « dégrevé d’office, ou restitué s’il avait fait l’objet d’un paiement immédiat lors du transfert ». Le retour vaut échéance anticipée, à la condition inchangée que les titres figurent encore au patrimoine. Rentrer avant le terme ne fait rien perdre : cela raccourcit la fenêtre pendant laquelle un événement pouvait réveiller la dette.
Les plus-values en report d’imposition — le 3 du VII.Le texte ne parle plus de dégrèvement, et le mot qu’il emploie change tout : « Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France et que les titres auxquels se rapporte la plus-value imposable dans les conditions prévues au II figurent dans son patrimoine, il est, pour l’impôt afférent à ces titres, replacé dans la même situation fiscale que s’il n’avait jamais quitté le territoire français. » Le texte remet à l’état antérieur au lieu d’éteindre : le report de l’article 150-0 B ter reprend son cours propre, avec ses conditions de remploi et son taux historique, comme si le passage par Malte n’avait pas eu lieu. La dette latente demeure ; c’est la couche d’exit tax qui disparaît.
Les créances de complément de prix — le 4 du VII.Le point est rarement relevé, et il est favorable. L’impôt afférent à ces créances « est dégrevé, ou restitué s’il avait fait l’objet d’un paiement immédiat lors du transfert du domicile fiscal hors de France, en cas de rétablissement du domicile fiscal en France » — le texte visant ensuite, pour le contribuable resté à l’étranger, le décès et la donation. Et il précise l’assiette du dégrèvement : la fraction se rapportant à la créance encore au patrimoine au jour du rétablissement du domicile, « déduction faite des éventuels compléments de prix perçus entre la date du transfert du domicile fiscal hors de France et celle du rétablissement du domicile fiscal en France ».
La conséquence est nette et elle inverse une idée reçue. Le chapitre 12 a établi, à raison, que l’écoulement du temps n’efface jamaisla créance de complément de prix : le 2 du VII réserve le dégrèvement par expiration du délai aux seules plus-values latentes. Mais le retour, lui, l’efface. Un dirigeant parti avec un earn-outnon encore perçu, et qui rentre avant de l’encaisser, voit la ligne disparaître. Le même dirigeant qui l’encaisse depuis Malte la paie, et le retour ne rattrape rien : le texte déduit expressément les compléments perçus entre les deux dates. Sur ce poste, c’est l’ordre des deux événements qui décide, et non la durée de l’expatriation.
| Assiette | Effet de l'écoulement du délai de deux ou cinq ans | Effet du retour du domicile en France | Texte |
|---|---|---|---|
| Plus-values latentes | Dégrèvement d'office à l'échéance, si les titres figurent encore au patrimoine | Dégrèvement d'office par anticipation, aux mêmes conditions | CGI, art. 167 bis, VII, 2 |
| Plus-values placées en report d'imposition | Aucun. La lecture littérale exclut le report du dégrèvement par expiration du délai, et aucune source primaire ne tranche la question contraire | Le contribuable est « replacé dans la même situation fiscale que s'il n'avait jamais quitté le territoire français ». Le report reprend son régime de droit interne : ni dette éteinte, ni couche d'exit tax | CGI, art. 167 bis, VII, 3, premier alinéa |
| Créances de complément de prix | Aucun. La dette se dénoue à la perception du complément, quelle que soit l'année | Dégrèvement, ou restitution, pour la fraction se rapportant à la créance encore au patrimoine, déduction faite des compléments perçus entre le départ et le retour | CGI, art. 167 bis, VII, 4 |
Rentrer pendant le sursis ne coûte rien en exit tax, et coûte tout sur la cession
Le raisonnement qui perd de l’argent est le suivant : « puisque le retour vaut échéance anticipée, autant rentrer tôt. » C’est vrai sur l’exit tax et faux sur la cession, et le second effet est d’un ordre de grandeur supérieur.
Hélène détient 34 % de sa société et reçoit une offre à 4 000 000 €, soit 3 966 000 € de plus-value réelle. Si elle cède depuis Malte après le dégrèvement du 30 septembre 2031, la France impose au seul prélèvement de l’article 244 bis B, au taux de 12,8 %— l’article 13 § 3 de l’Accord lui en réservant le droit au-delà de 25 % des droits aux bénéfices —, et Malte ne perçoit rien sur une plus-value de source étrangère réalisée par un non-domicilié : 507 648 €. Si elle rentre d’abord et cède ensuite en qualité de résidente de France, la même plus-value supporte 31,4 %, soit 1 245 324 €. Les deux lignes sont celles du tableau de cession du chapitre 12 ; leur écart est de 737 676 €.
L’ordre des opérations est donc : attendre le dégrèvement, céder, puis rentrer — et non l’inverse. Deux réserves, et elles sont sérieuses. Céder pendant le sursis met fin à celui-ci à hauteur des titres cédés, ce qui annule le bénéfice de l’attente : la séquence n’a de sens qu’après l’échéance. Et une cession organisée à la veille d’un retour déjà décidé, sur un calendrier que rien d’autre ne justifie, se discute sur le terrain de l’abus de droit : le chapitre 10 expose les quatre instruments dont dispose l’administration et leurs standards de preuve respectifs. Nous ne construisons jamais un calendrier de retour sur cette seule considération.
Deux obligations formelles survivent au retour, et elles s’oublient précisément parce que l’on se croit rentré dans le rang. Le nouveau transfert de domicile doit être signalé sur papier libre au service des impôts des particuliers non-résidents dans les deux mois. Et la déclaration de suivi de la série 2074-ETS reste due au titre de l’année du retour, avec la mention de l’événement — le rétablissement du domicile — et de son effet sur chacune des trois assiettes. Le 4 du IX est sans nuance : le défaut de production, comme l’omission de tout ou partie des renseignements, entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis, sous réserve d’une régularisation dans les trente jours d’une mise en demeure. Perdre 1 377 204 € de dégrèvement parce qu’on n’a pas déclaré l’événement qui l’ouvrait serait un comble, et nous l’avons vu approcher.
Faire le décompte des années civiles avant de signer le contrat français
Décompte des cinq années civiles pour l'article 964 et pour l'article 155 B, qualification du recrutement au regard du § 80 du BOI-RSA-GEO-40-10-10, état des trois assiettes d'exit tax à la date envisagée, arbitrage entre la date de cession et la date de retour, sort des comptes conservés hors de France : Hagnéré Patrimoine documente le dossier de retour, en coordination avec votre avocat fiscaliste et votre conseil maltais.
Les droits sociaux maltais au retour, et ce que la totalisation fait vraiment
Rien de ce qui a été cotisé à Malte n’est perdu, rien n’est transféré, et rien ne suit automatiquement. Ces trois affirmations sont les trois faces du même mécanisme, et les confondre produit les deux erreurs symétriques que nous voyons : croire qu’on récupère ses cotisations maltaises en rentrant, et croire qu’on les perd.
L’article 7du règlement (CE) n° 883/2004 lève les clauses de résidence : une prestation en espèces ne peut être réduite, suspendue ou supprimée du fait que le bénéficiaire réside dans un autre État membre. La pension maltaise se paie donc intégralement en France, à l’âge maltais de la retraite, sans démarche particulière autre que la communication des coordonnées bancaires. L’article 6pose la totalisation : l’institution compétente d’un État dont la législation subordonne l’acquisition, le maintien, la durée ou le recouvrement d’un droit à l’accomplissement de périodes « tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes […] accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation qu’elle applique ».
Ce que la totalisation ne fait pas est plus important que ce qu’elle fait, et le chapitre 17cite la réponse du service maltais dans son texte : « The funds paid in different EU Member States cannot be transferred. What can be exchanged is the record of the payments. » Elle n’échange que des relevés. Elle sert à franchir des seuils, et à rien d’autre. Chaque État où l’on a été assuré au moins un an verse sa propre pension, à son propre âge, au prorata de ses propres périodes ; la note de synthèse PD P1récapitule les décisions ; la demande se dépose dans le pays de résidence, donc en France après le retour, et c’est la caisse française qui la transmet.
Le seuil que la totalisation permet de franchir, côté maltais, est celui des dix ansde l’article 52 a) du Social Security Act(Cap. 318). Un lecteur qui aura cotisé six ans à Malte pendant son expatriation et vingt ans en France atteint les dix ans par agrégation, et ouvre donc un droit maltais — mais Malte ne paiera qu’au titre de ses six années. Le chapitre 18chiffre ce que cela représente. À l’inverse, celui qui n’a jamais cotisé à Malte n’ouvre aucun droit maltais : la totalisation ne crée pas de période, elle en additionne.
Le chômage : la seule prestation où la totalisation ne joue pas de plein droit
C’est le piège le plus concret du retour, et il tient à un paragraphe. L’article 61 § 1 du règlement pose bien la totalisation pour les prestations de chômage. Le § 2 la conditionne : « Excepté pour ce qui est des situations visées à l’article 65, paragraphe 5, point a), l’application du paragraphe 1 du présent article est subordonnée à la condition que l’intéressé ait accompli en dernier lieu, conformément à la législation au titre de laquelle les prestations sont demandées : soit des périodes d’assurance, si cette législation exige des périodes d’assurance ; soit des périodes d’emploi, si cette législation exige des périodes d’emploi ; soit des périodes d’activité non salariée, si cette législation exige des périodes d’activité non salariée. »
Traduction. Un cadre qui perd son emploi maltais, rentre en France et demande l’allocation d’aide au retour à l’emploi sans avoir travaillé en Franceaprès son retour ne peut pas faire totaliser ses périodes maltaises : ses dernières périodes n’ont pas été accomplies sous la législation française. L’exception du § 5 a) de l’article 65 vise le travailleur frontalier ou celui qui résidait dans un autre État membre que l’État d’emploi ; entre Malte et la France, la configuration n’existe pas.
Deux conséquences de calendrier. Il faut, en règle générale, retravailler en Franceavant de pouvoir se prévaloir des périodes maltaises — ce qui rend la séquence « démission, retour, recherche d’emploi » beaucoup plus coûteuse que la séquence « recrutement français, puis retour ». Et l’article 64 du règlement permet, sous conditions et sur la base d’un document portable délivré avant le départ, d’exporter pour un temps limité des prestations de chômage servies par l’État où l’on était assuré : cette voie suppose une inscription auprès des services de l’emploi de l’État d’accueil et le respect du contrôle qui y est organisé. Nous ne chiffrons pas cette seconde voie : nous n’avons pas vérifié sur le texte consolidé la durée exacte de l’exportation ni ses conditions de prolongation, et un lecteur concerné doit la faire confirmer par sa caisse avant de démissionner.
L’assurance maladie mérite un paragraphe pour elle seule, parce que le retour y ouvre un trou de couverture. Le revenant qui prend un emploi en France est couvert par son affiliation dès le premier jour : aucune difficulté. Le revenant inactif, lui, relève de la condition de résidence. L’article R. 111-2 du code de la sécurité sociale définit la résidence stable par le foyer ou le lieu du séjour principal, et l’article D. 160-2 exige, pour la prise en charge des frais de santé demandée sur le fondement de l’article L. 160-5, un justificatif démontrant que l’intéressé réside en France « de manière ininterrompue depuis plus de trois mois ». La couverture maltaise, elle, cesse avec la résidence maltaise. Entre les deux, il peut y avoir un trimestre.
Le sujet n’est pas théorique : il a fait l’objet de la question écrite n° 03487 de M. Jean-Luc Ruelle, sénateur représentant les Français établis hors de France, publiée au Journal officiel du Sénat du 27 février 2025, qui demande précisément quelles dérogations existent à ce délai pour les personnes rentrant en France sans couverture sociale. À la date de rédaction de ce guide, elle est toujours en attente de réponse du ministère. Nous ne pouvons donc pas décrire une dérogation dont l’existence n’est pas établie ; nous pouvons signaler que la parade opérationnelle est ailleurs. Elle consiste à couvrir le trimestre par une assurance santé internationale conservée trois mois de plus, dont le coût se compte en centaines d’euros, plutôt qu’à découvrir le problème au premier acte médical. Pour un revenant de plus de soixante ans, ou porteur d’une pathologie chronique, cette ligne se traite avant de résilier quoi que ce soit à Malte.
Les prélèvements sociaux du patrimoine : la règle des 7,5 % s’éteint avec l’affiliation, pas avec la résidence
Le chapitre 13 établit que les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine de source française reviennent à 7,5 %et non à 17,2 % pour la personne qui relève d’une législation d’assurance maladie soumise au règlement 883/2004 etn’est pas à la charge d’un régime obligatoire français : le I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale écarte la CSG et la CRDS, l’article 235 ter du code général des impôts maintient le prélèvement de solidarité. Il établit aussi, et il faut le redire ici parce que c’est la nuance que tout le monde escamote, que la règle dépend de l’affiliation réelleet non de la résidence : le salarié Class 1, l’indépendant self-occupied, le cotisant Class 3et le pensionné maltais sont à 7,5 %, tandis que le retraité qui ne perçoit que des pensions françaises et vit à Malte sous formulaire S1 délivré par la France reste, selon l’analyse du cabinet, à 17,2 %, parce que la retenue d’assurance maladie sur ses pensions démontre qu’il est à la charge d’un régime français.
Au retour, cette architecture se referme sans délai et sans exception. La personne qui rentre s’affilie en France, par son emploi ou par sa résidence, et devient donc à la charge d’un régime obligatoire français : la seconde condition du I ter cesse d’être remplie, et le taux repasse à 17,2 %. Il n’y a ici ni compteur de cinq ans, ni régime transitoire, ni assiette réduite. Le revenant qui bénéficiait de 7,5 % sur 27 000 € de revenus fonciers nets payait 2 025 € ; il en paiera 4 644 €, soit 2 619 € de plus par an, exactement les 9,7 points que le chapitre 13 chiffre.
Deux conséquences de calendrier en découlent, et elles se traitent l’une et l’autre avant le retour. Les cases 8SH et 8SIde la déclaration, qui déclenchent le taux réduit, se cochent au titre des années d’affiliation maltaise et ne se cochent plus ensuite : les cocher après le retour expose à un rappel assorti de la majoration de 40 % de l’article 1729. Et une plus-value immobilière françaisese réalise à 7,5 % tant que l’on est affilié à Malte, à 17,2 % une fois rentré : sur la cession chiffrée au chapitre 13, où l’assiette nette est de 227 795 €, l’écart est de 22 096 €selon que l’acte est signé avant ou après le retour. Il est rare que la date d’un acte notarié soit contrainte au point de ne pas pouvoir être avancée d’un mois.
La question laissée sans réponse ailleurs : les revenus jamais rapatriés à Malte deviennent-ils imposables en France au retour ?
C’est la question qui inquiète, à juste titre, tout lecteur ayant vécu sous la remittance basis. Pendant cinq ans, il a laissé hors de Malte des revenus de source étrangère qui n’ont supporté aucun impôt maltais, faute d’avoir été reçus à Malte, et aucun impôt français, faute d’avoir été perçus par un résident de France. Le jour où il rentre, ce stock de liquidités change-t-il de nature ? Et si, deux mois après son retour, il vire 400 000 € de son compte luxembourgeois vers son compte français pour acheter un appartement, ce virement est-il un revenu ?
La réponse de principe est non, et elle repose sur deux textes, un de chaque côté. Mais elle comporte trois réserves dont deux sont coûteuses, et c’est là que la remittance basisse retourne contre celui qui l’a le mieux utilisée.
Côté maltais, la question est close par la territorialité.Le régime maltais n’a pas de mémoire : le proviso (i) de l’article 4(1) de l’Income Tax Act rend imposable « the amount received in Malta », sans aucun mécanisme de report qui rattacherait un revenu non rapatrié à l’année de sa naissance. Là où le Royaume-Uni a codifié la remise dans le détail, aux sections 809L et suivantes de son Income Tax Act 2007, le Cap. 123 n’a rien d’équivalent, et le chapitre 02refuse expressément d’importer les règles statutaires britanniques. Le fait imposable maltais reste la réception à Malte, année par année. Et la Guidance Note du Commissioner for Tax and Customsénonce au § 1.6 : « Persons who are not resident in Malta are subject to tax only on income arising in Malta (territorial basis). » Une fois la résidence maltaise cessée, un rapatriement vers Malte n’entre plus dans le champ. Le stock non rapatrié sort du régime maltais avec son titulaire.
Côté français, la question est close par la date de disposition.L’article 166 du code général des impôts, dans son texte : « Lorsqu’un contribuable précédemment domicilié à l’étranger transfère son domicile en France, les revenus dont l’imposition est entraînée par l’établissement du domicile en France ne sont comptés que du jour de cet établissement. » Le BOI-IR-DOMIC-20 en tire, à son § 10, que l’intéressé devient imposable sur « l’ensemble des revenus, de source française ou non, qu’il a réalisés ou dont il a eu la disposition depuis la date de son arrivée en France ». Un dividende encaissé en 2029 sur un compte luxembourgeois par une résidente de Malte a été réalisé et mis à disposition en 2029. Il n’entre dans aucune base française, et son virement ultérieur vers un compte français est un mouvement de capital, pas un fait générateur. On déplace de l’épargne déjà constituée.
Sur le dossier d’Hélène, le stock non rapatrié s’élève à 620 000 €. L’enjeu de la question se mesure : si le virement de retour était traité comme un revenu de capitaux mobiliers, le prélèvement forfaitaire unique le frapperait à 30 %, soit 186 000 €. Le raisonnement ci-dessus dit zéro, et c’est le chiffre que nous retenons sur le principe, avec la réserve de méthode exposée plus bas : aucune source ne statue expressément sur cette hypothèse. Trois points voisins appellent en outre une vigilance d’une autre nature.
Première réserve, et la plus chère : le revenu que vous avez différé pour ne pas le rapatrier
La remittance basisrécompense mécaniquement la non-distribution. Le résident maltais non domicilié qui détient une société étrangère a tout intérêt, pendant son séjour, à laisser les bénéfices s’accumuler dans la structure plutôt qu’à se les distribuer : rien n’est reçu à Malte, donc rien n’est imposé. Cinq ans de ce régime construisent un stock de bénéfices non distribués, qui n’est pas un revenu dont on a eu la disposition.
Le jour où ce stock est distribué, la date de mise à dispositioncommande. Si la distribution intervient après le retour, elle est intégralement imposable en France, quelle que soit la période à laquelle elle se rattache économiquement. Sur 480 000 € de réserves constituées entre 2028 et 2031 et distribuées en 2034, la charge est de 144 000 €au prélèvement forfaitaire unique de 30 %, contre zéro si la même distribution avait été décidée et encaissée hors de Malte avant le retour. Ce qui était le geste optimal pendant l’expatriation devient, à l’approche du retour, le geste le plus coûteux.
La même logique frappe tout revenu à échéance différée : coupon capitalisé venant à terme après le retour, earn-outencaissé après le retour, distribution d’un fonds de capitalisation, prime différée. La règle de conduite tient en une ligne : ce qui doit être perçu doit l’être avant, ce qui doit être investi peut l’être après.
Une seconde couche s’ajoute pour les structures. Dès l’année du retour, la personne redevient « domiciliée en France » au sens de l’article 4 B, et l’article 123 bisretrouve son champ : détention d’au moins 10 % d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié dont l’actif est principalement financier. La clause de sauvegarde du 4 bis joue pour une entité maltaise — État membre — mais elle exige de démontrer l’absence de montage artificiel. Une holding constituée pendant l’expatriation pour accumuler des revenus non rapatriés, et qui n’exerce rien, est exactement ce que le texte punit. Le chapitre 10traite le dispositif dans le détail : il s’instruit avant le retour, pas au premier contrôle.
Deuxième réserve : la charge de la preuve, et l’article 755.Le principe est solide, mais il repose sur un fait — la date de disposition — qu’il faudra établir devant un vérificateur, cinq ou huit ans plus tard, sur un compte étranger que l’administration connaît par l’échange automatique. Le mécanisme qui sanctionne l’échec de cette démonstration n’est pas l’impôt sur le revenu : c’est l’article 755 du code général des impôts, dont la rédaction en vigueur depuis le 1erjuillet 2026 vise les avoirs figurant sur un compte détenu à l’étranger, sur un contrat de capitalisation souscrit à l’étranger, ainsi que les crypto-actifs de l’article 1649 bis C, « et dont l’origine et les modalités d’acquisition n’ont pas été justifiées dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales ». Ils sont alors « réputés constituer, jusqu’à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti […] aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé mentionné au tableau III de l’article 777 », soit 60 %en l’état de ce tableau.
Le second alinéa fixe l’assiette, et il faut le lire deux fois : les droits sont calculés « sur la valeur la plus élevée connue de l’administration des avoirs […] au cours des dix années précédant l’envoi de la demande », diminuée de la valeur de ce qui a été justifié. La procédure de l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales n’est ouverte que si l’obligation déclarative de l’article 1649 A n’a pas été respectée au moins une fois au cours des dix années précédentes ; elle laisse soixante jours pour répondre, puis trente de plus après mise en demeure. Sur les 620 000 € d’Hélène, la sanction d’un compte non déclaré et non justifié serait de 372 000 €— le double de ce que coûterait la requalification en revenu que nous venons d’écarter.
Un formulaire et un dossier suffisent à neutraliser ce risque, sans montage ni rescrit. La déclaration 3916de chaque compte étranger, souscrite au titre de l’année du retour et de chacune des suivantes, ferme la procédure de l’article L. 23 C par sa condition d’ouverture. Et la traçabilité constituée pendant le séjour maltais — relevés annuels, avis d’opéré, déclarations fiscales maltaises, preuve de la date d’encaissement de chaque revenu — sert exactement deux fois : à Malte pour établir ce qui n’a pas été rapatrié, en France pour établir ce qui a été perçu avant le retour. Le chapitre 02 et le chapitre 08 décrivent la discipline de comptes séparés que la remittance basisimpose ; la conclusion de ce chapitre-ci est qu’elle vaut autant pour le retour que pour le séjour, et qu’il faut la conserver dix ans après être rentré.
Troisième réserve : nous ne trouvons aucune source qui traite expressément cette hypothèse.L’article 166 et le § 10 du BOI-IR-DOMIC-20 règlent le cas général du contribuable qui acquiert un domicile en France ; ni l’un ni l’autre ne vise le cas particulier d’un revenu constitué sous un régime de rapatriement et jamais imposé nulle part. Nous n’avons identifié aucune décision, aucune réponse ministérielle et aucun commentaire administratif publié qui statue sur ce point précis. Notre position — pas d’imposition française du seul fait du rapatriement postérieur — nous paraît la seule compatible avec la lettre de l’article 166, et nous ne connaissons pas de fondement textuel à la thèse inverse. Nous la donnons pour ce qu’elle est : une lecture motivée, non un point acquis, et un dossier dont l’enjeu se compte en centaines de milliers d’euros justifie de la faire confirmer par écrit avant le retour plutôt qu’après.
Ce que le retour ne réveille pas, et qu'on nous demande chaque fois
Les plus-values de source étrangère réalisées pendant le séjour maltais.Le proviso (ii) de l’article 4(1) les exonère à Malte, rapatriées ou non ; la France ne les imposait pas, faute de résidence. Le retour ne crée aucun fait générateur rétroactif : la cession a eu lieu, elle est close. Seules les plus-values réalisées aprèsle retour relèvent du droit français, et sur celles-là le prix d’acquisition reste le prix historique — il n’y a pas de réévaluation à l’entrée en France, ce qui est la contrepartie défavorable et rarement dite de la symétrie.
Les revenus régulièrement rapatriés et imposés à Malte.Ils ont supporté l’impôt maltais l’année de leur remise ; ils ne sont pas réimposés en France pour la même raison que ci-dessus, et la question du crédit d’impôt conventionnel ne se pose même pas.
L’impôt minimum maltais, enfin, ne se rembourse pas et ne se proratise pas. Le lecteur qui vivait sous un statut spécial doit savoir que le minimum est dû en totalité l’année de cessation du statut, sans proratisation : rentrer en janvier coûte le minimum annuel entier — 15 000 € sous The Residence Programme comme sous le Global Residence Programme, 7 500 € sous le Malta Retirement Programme. Pour le résident ordinaire non domicilié sans statut spécial, relevant du minimum de 5 000 € de l’article 56(27), aucun texte que nous ayons consulté ne règle la question de l’année de départ : nous ne la tranchons pas, et le chapitre 06expose la mécanique du plancher. Une cessation en toute fin d’année civile évite le débat.
Les erreurs de calendrier du retour, chiffrées
Aucune de ces douze erreurs n’est une erreur de droit. Ce sont toutes des erreurs de date, et c’est ce qui les rend si fréquentes : elles se commettent en signant un contrat, en résiliant un bail, en fixant un rendez-vous chez le notaire, sans qu’à aucun moment personne n’ait eu le sentiment de prendre une décision fiscale. Les montants reprennent les hypothèses du dossier d’Hélène et des chapitres cités ; ils ne sont pas transposables tels quels.
| Erreur de calendrier | Ce qui la déclenche | Coût, sur les hypothèses de ce chapitre | Le geste qui l'évite |
|---|---|---|---|
| 1. Retour avant la fin des cinq années civiles pleines | Départ le 30 septembre 2026, retour le 15 novembre 2031 : les cinq années civiles précédant 2031 comprennent 2026 | 165 720 € — 102 060 € de régime des impatriés sur neuf millésimes et 63 660 € d'assiette réduite d'IFI sur six | Compter les années civiles, pas les mois. Le premier millésime propre est celui qui suit l'année du départ |
| 2. Prise de fonctions calée une année civile trop tôt | Contrat à effet du 1er décembre 2031, installation de la famille en janvier 2032 | 102 060 € : l'article 155 B s'ancre sur l'année de la prise de fonctions, l'article 964 sur celle de la domiciliation | Faire relire la date d'effet du contrat avant signature. Un mois de décalage vaut neuf millésimes |
| 3. Cession de la participation réalisée après le retour | Offre acceptée pendant la préparation du déménagement, acte signé une fois rentré | 737 676 € : 1 245 324 € à 31,4 % en qualité de résidente de France, contre 507 648 € au seul prélèvement de l'article 244 bis B depuis Malte | Céder après le dégrèvement d'exit tax et avant le retour, sur un calendrier que d'autres raisons justifient |
| 4. Complément de prix encaissé depuis Malte alors qu'un retour est décidé | Earn-out payable en 2027, retour prévu en 2032 | 69 080 € : le 4 du VII dégrève la créance en cas de rétablissement du domicile, mais déduit les compléments perçus entre les deux dates | Vérifier l'échéance de l'earn-out avant d'arrêter la date de retour. C'est le seul poste d'exit tax que le retour efface et que le temps n'efface pas |
| 5. Réserves d'une structure étrangère distribuées après le retour | Cinq ans de bénéfices non distribués, parce que la remittance basis y incitait | 144 000 € sur 480 000 € au prélèvement forfaitaire unique de 30 %, contre zéro si la distribution avait été encaissée hors de Malte avant le retour | Purger les réserves avant le retour, et faire auditer la structure au regard de l'article 123 bis avant de rentrer |
| 6. Compte-titres rapatrié chez un teneur de compte français | Réflexe de simplification, le mois de l'installation | 19 200 € d'impôt sur le revenu sur une plus-value de 300 000 € : le c du II de l'article 155 B fait dépendre l'exonération de 50 % du lieu d'établissement du dépositaire | Ne rien transférer avant d'avoir chiffré. Conserver le compte hors de France et souscrire la 3916 |
| 7. Vente d'un immeuble français signée après le retour | Compromis en cours au moment du déménagement | 22 096 € : prélèvements sociaux à 17,2 % au lieu de 7,5 % sur une assiette nette de 227 795 € | Avancer l'acte, ou différer le transfert de domicile. Le taux dépend de l'affiliation à la date du fait générateur |
| 8. Cases 8SH ou 8SI cochées au titre d'une année postérieure au retour | Habitude prise pendant l'expatriation, déclaration préremplie non corrigée | 2 619 € de rappel par an sur 27 000 € de revenus fonciers nets, assortis de la majoration de 40 % de l'article 1729 et des intérêts de retard | Cesser de cocher dès l'année du retour. Le taux réduit suit l'affiliation, jamais la nationalité ni l'historique |
| 9. Formulaire 3916 non souscrit l'année du retour | Compte maltais ou luxembourgeois conservé, considéré comme « fermé bientôt » | 1 500 € par compte, délai de reprise porté à dix ans, et ouverture de la procédure de l'article L. 23 C du LPF : jusqu'à 372 000 € sur un solde de 620 000 € au taux le plus élevé du tableau III de l'article 777 | Déclarer tout compte détenu, même à solde nul, dès la première déclaration de résident |
| 10. Démission maltaise avant d'avoir un emploi français | Retour décidé sans contrat, avec l'idée que les périodes maltaises seront totalisées | Pas d'allocation de retour à l'emploi tant qu'aucune période n'a été accomplie en France : le § 2 de l'article 61 du règlement 883/2004 exige des périodes accomplies en dernier lieu sous la législation dont on demande les prestations | Sécuriser le contrat français avant de rompre le lien maltais, ou instruire la voie de l'article 64 avec sa caisse avant de partir |
| 11. Couverture santé résiliée le jour du départ de Malte | Revenant inactif, qui suppose une affiliation française immédiate | Jusqu'à trois mois sans couverture : l'article D. 160-2 du code de la sécurité sociale exige un justificatif de résidence ininterrompue de plus de trois mois pour la prise en charge des frais de santé demandée sur le fondement de l'article L. 160-5 | Prolonger l'assurance internationale d'un trimestre. Quelques centaines d'euros contre un reste à charge intégral |
| 12. Déclaration de suivi de l'exit tax non déposée l'année du retour | Sentiment d'être rentré dans le rang, événement non déclaré | Exigibilité immédiate de la totalité de l'impôt en sursis, soit 1 377 204 €, sauf régularisation dans les trente jours d'une mise en demeure | Déposer la 2074-ETS de l'année du retour avec la mention de l'événement, et signaler le nouveau transfert sur papier libre dans les deux mois |
La séquence, dans l’ordre
Voici l’ordre dans lequel nous instruisons un dossier de retour. Il commence douze à dix-huit mois avant la date envisagée, et il commence par un décompte, pas par une décision.
- Poser les deux décomptes d’années civiles, celui de l’article 964 à partir de l’année de domiciliation et celui de l’article 155 B à partir de l’année de prise de fonctions. Ils donnent une fenêtre, rarement la même.
- Qualifier le recrutementau regard du § 80 du BOI-RSA-GEO-40-10-10. Si le retour se fait pour créer sa propre société française, le régime des impatriés sort du dossier et n’a plus à peser sur le calendrier. Le dire tôt évite de construire un plan sur un avantage inexistant.
- Établir l’état des trois assiettes d’exit taxà la date envisagée : plus-values latentes encore détenues, créances de complément de prix non encore perçues, reports non expirés. Chacune a son texte et son sort.
- Purger avant, investir après.Les distributions, les compléments de prix, les coupons capitalisés et, le cas échéant, les cessions se traitent en résidence maltaise ; les acquisitions et les rapatriements de capital se traitent après, sans conséquence fiscale française.
- Décider du sort de chaque compte étrangeravant de rien transférer, en pesant l’exonération de 50 % du II de l’article 155 B contre l’obligation déclarative annuelle de l’article 1649 A.
- Boucler la chaîne sociale : contrat français signé avant la rupture du lien maltais, couverture santé prolongée d’un trimestre, demande de PD P1 et relevé de carrière maltais réclamés pendant qu’on est encore sur place et joignable.
- Archiver la traçabilité maltaise pour dix ans.C’est ce qui établira, le jour où on le demandera, que le stock rapatrié était de l’épargne et non du revenu.
Un mot pour finir, qui vaut pour l’ensemble de ce guide. Le retour est l’étape où l’expatriation maltaise se solde : c’est là que le dégrèvement d’exit tax s’acquiert ou se perd, que la remittance basisrévèle si elle a été tenue avec la discipline documentaire qu’elle exige, et que six millésimes d’IFI se jouent sur cinquante jours de calendrier. Un départ mal préparé coûte cher pendant cinq ans ; un retour mal préparé coûte cher une fois, définitivement, et sur des sommes qui ne se rattrapent pas.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre présente une information éducative générale sur des dispositifs fiscaux et sociaux français et sur leur articulation avec le droit maltais et les règlements européens de coordination, à jour des textes publiés au 28 juillet 2026. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil en investissement personnalisé. Les montants cités sont des calculs d’illustration : ils dépendent de la composition du patrimoine, de la date retenue pour le retour, du barème applicable à chaque millésime — qui n’est pas connu d’avance — et de la résolution des points signalés comme non tranchés. Tout placement comporte un risque de perte en capital, et aucun établissement n’est nommé ni recommandé dans ce chapitre.
Quatre points y sont donnés comme des analyses motivées du cabinet et non comme des positions administratives publiées : l’exclusion du fondateur qui rentre créer sa société du champ de l’article 155 B, déduite du § 80 du BOI-RSA-GEO-40-10-10 ; l’absence d’imposition française des revenus étrangers non rapatriés à Malte lors de leur transfert postérieur au retour, déduite de l’article 166 du CGI et du § 10 du BOI-IR-DOMIC-20 ; l’appréciation du seuil de 1 300 000 € de l’IFI sur la seule assiette française du revenant ; et le taux de 17,2 % applicable au retraité sous formulaire S1 français, repris du chapitre 13. Aucun des quatre n’est tranché par une source primaire que nous ayons identifiée. Deux points renvoyés au chapitre 12 restent ouverts : le sort des prélèvements sociaux au dégrèvement, et l’extension éventuelle de ce dégrèvement aux plus-values en report.
Un calendrier de retour se construit avec un conseil qui aura examiné la totalité des pièces — contrat de travail français, actes de cession, statuts des structures étrangères, relevés de comptes et déclarations maltaises — et, sur les points ouverts, une question posée par écrit au service compétent avant la date de retour plutôt qu’une réponse subie après.
28. Sources primaires et méthode : les textes sur lesquels ce guide est bâti
Dix régimes maltais que décrivent encore, à la date où nous écrivons, la plupart des pages francophones consacrées à Malte sont fermés aux nouveaux entrants. Les Highly Qualified Persons Rules et quatre régimes voisins — innovation et créativité, aviation, activités maritimes et pétrolières offshore, cadres dirigeants de family offices — ont été fermés par la règle 12 du Legal Notice 20 de 2026. Les deux régimes High Net Worth Individualsde 2011 sont fermés. Le Residents Scheme de 2004 est fermé. Le Malta Residence and Visa Programmea été remplacé par le programme de résidence permanente. Et le volet investisseur de la citoyenneté maltaise a été supprimé le 24 juillet 2025, après l’arrêt de la Cour de justice du 29 avril 2025.
Aucune de ces fermetures ne se déduit. Chacune se lit dans un texte, à une date. C’est la raison d’être de ce chapitre : il ne liste pas les sources qu’un guide sur Malte pourrait citer, il liste celles que les vingt-sept chapitres précédents ont effectivement ouvertes, avec leur numéro, leur version et leur état. Vous devez pouvoir refaire le chemin. Un chiffre que vous ne pouvez pas retrouver dans un texte est un chiffre que vous ne pouvez pas opposer à une administration.
Le droit maltais : les chapitres des Laws of Malta
Le recueil officiel est publié par Leġiżlazzjoni Malta, l’organe de l’Office of the State Advocate. Il sert les textes consolidés en anglais et en maltais, les deux versions faisant foi. Toutes les citations maltaises de ce guide viennent de là, jamais d’une note de cabinet.
| Chapitre | Intitulé | Version lue | Ce qu’il fonde dans ce guide |
|---|---|---|---|
| Cap. 123 | Income Tax Act | Consolidée au 10 mars 2026, à jour de l’Act III de 2026 | Art. 4(1) et ses provisos (i) à (iii) — la remittance basis ; art. 5 et 5A — les plus-values et l’impôt final sur les transferts d’immeubles maltais ; art. 33(1) — la retenue de 15 % sur l’investment income ; art. 48(4)(c) — le rehaussement du crédit d’impôt ; art. 56(1) — les sept tables du barème ; art. 56(10) et 56(11) — les minimums hérités des anciens permis ; art. 56(21)(c), 56(23) et 56(24) — l’habilitation qui fonde les statuts spéciaux et leur taux de 15 % ; art. 56(27) — le minimum de 5 000 € ; art. 56(6) — le taux de 35 % des sociétés ; art. 74 et 75 à 95 — la hiérarchie des dégrèvements |
| Cap. 372 | Income Tax Management Act | Consolidée, Acts IX et XXX de 2025 et Act III de 2026 | Art. 31(5) — l’imposition d’office « to the best of his judgement » ; art. 10, 11, 12 et 42(1A) — obligation déclarative, avis d’imposition et délais ; art. 19(1) — la tenue des livres, qui ne vise que les personnes exerçant une activité ; art. 35(3) — la charge de la preuve sur le contribuable |
| Cap. 364 | Duty on Documents and Transfers Act | Point in time du 11 août 2025, Acts IX et XXX de 2025 | Art. 3(1) et (2) — la substance prime la forme ; art. 22A(2) — les guidelines du Commissioner ont la force du texte réglementaire ; art. 32(1) et 32G(5) — le droit de 5 % et la clause qui neutralise les taux de faveur pour l’acquéreur soumis au permis AIP ; art. 33(1) — la déclaration causa mortis par acte notarié, et son estimation par le déclarant ; art. 42 et 45(1)(a) — les mutations à cause de mort ; art. 65(1)(a), qui cite encore le Death and Donation Duty (Repeal) Act de 1993 |
| Cap. 318 | Social Security Act | Consolidée au 10 mars 2026 | Art. 3(1) et 3(2) — affiliation, classes 1, 2 et 3, et l’asymétrie matrimoniale depuis le 5 janvier 2004 ; Cinquième Annexe Partie II et Dixième Annexe |
| Cap. 246 | Immovable Property (Acquisition by Non-Residents) Act | Consolidée jusqu’au Legal Notice 7 de 2026 | Art. 2 — les quatre catégories de non-resident person et le permis AIP ; Première Annexe — les vingt-sept special designated areas |
| Cap. 386 | Companies Act | Consolidée | Art. 72(1) et (3) et 212(1) — capital minimum, libération à la signature, nombre de souscripteurs et d’administrateurs |
| Cap. 406 | Value Added Tax Act | Consolidée, Act III de 2026 et LN 75 de 2026 | Cinquième Annexe, Partie Deux — la cession d’un immeuble est une exonération sans droit à déduction |
| Cap. 363 | Local Government Act | Consolidée | Partie VI, art. 55 à 58 et Huitième Annexe — le financement communal est intégralement descendant : les conseils locaux n’ont aucun pouvoir fiscal, ce qui ferme la question de la taxe foncière |
| Cap. 16 | Code civil maltais | Consolidée | Art. 311 — les immovable things ; art. 615(2), 616, 617, 618, 620, 631, 632, 808, 809 et 810 — la riżerva ; art. 1316(2) — le régime matrimonial légal |
| Cap. 188 | Maltese Citizenship Act | Consolidée, incluant l’Act XXI de 2025 sanctionné le 24 juillet 2025 | La suppression de la définition d’individual investor : le volet investisseur de la naturalisation n’existe plus |
| Cap. 217 | Immigration Act | Consolidée | Le fondement des permis délivrés par la Residency Malta Agency, et la notion de résident de longue durée |
| Cap. 330 et Cap. 555 | Malta Financial Services Authority Act ; Arbiter for Financial Services Act | Consolidées | L’autorité de supervision, et l’art. 10 du Cap. 555 qui institue l’arbitre financier — la voie de recours d’un client contre un établissement maltais |
| Cap. 55 et Cap. 390 | Notarial Profession and Notarial Archives Act ; Periti Act | Consolidées | Art. 28 du Cap. 55 — les mentions obligatoires de l’acte ; art. 5 du Cap. 390 — le warrant du Perit, seul professionnel habilité à produire l’évaluation opposable |
La subsidiary legislation et ses legal notices
C’est là que se joue l’essentiel, et c’est là que les sources secondaires se périment. Un régime maltais ne vit pas dans la loi : il vit dans une subsidiary legislation prise par legal notice, modifiée par d’autres legal notices, et parfois fermée par la règle finale d’un texte qui porte sur autre chose. La référence complète d’une règle maltaise s’écrit donc : numéro de S.L. + legal notice fondateur + dernier acte modificatif intégré.
| Référence | Intitulé | Legal notice fondateur et derniers actes intégrés | État au 28 juillet 2026 |
|---|---|---|---|
| S.L. 123.148 | Global Residence Programme Rules | LN 167 de 2013, modifié par les LN 267 de 2014 et 69 de 2020 | En vigueur |
| S.L. 123.160 | Residence Programme Rules | LN 270 de 2014, modifié par le LN 69 de 2020 | En vigueur |
| S.L. 123.134 | Malta Retirement Programme Rules | LN 317 de 2012, modifié par les LN 269 de 2014 et 69 de 2020 | En vigueur |
| S.L. 123.165 | United Nations Pensions Programme Rules | LN 184 de 2015, modifié par le LN 69 de 2020 | En vigueur |
| S.L. 217.26 | Malta Permanent Residence Programme Regulations | LN 121 de 2021, modifié par les LN 57 et 310 de 2024 et 146 de 2025 | En vigueur — le barème financier a été substitué par le LN 146 de 2025 |
| S.L. 123.210 | Nomad Residence Permits (Income Tax) Rules | LN 277 de 2023, du 7 décembre 2023 | En vigueur |
| S.L. 123.219 | Tax Treatment of Highly Skilled Individuals Rules | LN 20 de 2026 | En vigueur depuis le 1er janvier 2026 — c’est ce texte qui ferme les cinq régimes antérieurs |
| S.L. 123.174 | Tax Rebate (Pensioners) Rules | Clause de cessation introduite par le LN 52 de 2026 | FERMÉ — ces règles cessent de s’appliquer aux revenus perçus après le 31 décembre 2025 ; le dégrèvement est absorbé par la S.L. 123.204 |
| S.L. 123.204 | Pensions (Tax Exemption) Rules | LN 98 de 2022, modifié par les LN 220 de 2022, 48 de 2023, 5 et 356 de 2024, puis en dernier lieu par le LN 53 de 2026 | En vigueur — c’est le texte qui porte le plafond d’exonération de 37 104 € |
| S.L. 123.217 | Final Income Tax Without Imputation Regulations | LN 188 de 2025 | En vigueur depuis le 2 septembre 2025 |
| S.L. 123.127 | Cooperation with Other Jurisdictions on Tax Matters Regulations | LN 295 de 2011, en vigueur au 22 juillet 2011, modifié treize fois et consolidé au 1er janvier 2026 ; DAC 7 par le LN 18 de 2025, DAC 8 par le LN 162 de 2026 publié le 22 mai 2026 | En vigueur — c’est le texte de l’échange automatique, y compris la règle 44(1)(a) sur l’auto-certification |
| S.L. 123.101, 123.187, 123.207 et 123.212 | Tax Accounts Rules ; ATAD Implementation Regulations ; Transfer Pricing Rules ; EU Global Minimum Level of Taxation Regulations | LN 79 de 2008 (mod. jusqu’au LN 194 de 2019) ; LN 411 de 2018 (mod. LN 348 de 2019 et 29 de 2020) ; LN 284 de 2022 (mod. LN 9 de 2024) ; LN 32 de 2024 (mod. LN 130 de 2024 et 48 de 2026) | En vigueur — l’architecture des comptes fiscaux et les trois étages anti-abus européens |
| S.L. 364.06, 364.12 et 364.19 (aussi numérotée 123.203) | Duty on Documents and Transfers Rules ; Exemption of Duty in terms of article 23 Order ; Relief on Certain Property Transfers Rules | Modifiées en dernier lieu par les LN 158 de 2026, 305 de 2025 et 284 de 2025 | En vigueur — droits d’enregistrement, exonérations d’acquisition et allègements de cession |
| S.L. 460.17 | Free Movement of European Union Nationals and their Family Members Order | LN 191 de 2007, en vigueur le 20 juillet 2007, modifié par les LN 427 de 2007, 329 de 2011, 107 de 2012 et par l’Act XXIX de 2019 | En vigueur — c’est le fondement du droit de séjour d’un Français à Malte |
| S.L. 371.18 | Financial Institutions (Payment Accounts) Regulations | LN 411 de 2016, modifié par les LN 324 et 354 de 2018 et 33 de 2024 | En vigueur — droit au compte de paiement de base, règles 17, 18, 20 et 21 |
| S.L. 372.14, 372.16, 372.18 et 372.28 | Final Settlement System Rules ; Income Tax (Statutory Dates) Rules ; Payment of Provisional Tax (P.T.) Rules ; Income Tax (Rate of Interest) Rules | Textes consolidés lus au 28 juillet 2026 | En vigueur — la retenue à la source sur salaires, la date limite de déclaration de la r. 2(c), les trois acomptes provisionnels et l’intérêt de 0,6 % par mois depuis le 31 août 2022 |
| S.L. 123.176 et 123.189 | Notional Interest Deduction Rules ; Consolidated Group (Income Tax) Rules | LN 37 de 2018, en vigueur le 2 février 2018 ; LN 110 de 2019, en vigueur le 1er janvier 2019 | En vigueur — les deux options qui modifient la charge effective d’une société maltaise sans passer par le remboursement |
| S.L. 217.05 | Status of Long-term Residents (Third Country Nationals) Regulations | Transposition de la directive 2003/109/CE | En vigueur — le statut de résident de longue durée, exclu de la définition de non-resident person du Cap. 246 |
| S.L. 123.126, 123.129, 123.130, 123.141, 123.168, 123.182, 123.218 et 123.79 ; S.L. 217.18 ; S.L. 188.06 | Highly Qualified Persons Rules ; les deux régimes High Net Worth Individuals ; les trois régimes d’emploi qualifiant sectoriels ; Senior Employees of Family Offices, Back Offices and Treasury Management Operations Tax Rules ; Residents Scheme Regulations ; Malta Residence and Visa Programme Regulations ; Granting of Citizenship for Exceptional Services Regulations | LN 106 de 2011 ; LN 400 et 403 de 2011 ; LN 106 de 2013, 177 de 2016 et 140 de 2018 ; LN 250 de 2025, du 17 octobre 2025 ; LN 428 de 2004 ; LN 288 de 2015 ; LN 437 de 2020 | FERMÉS, remplacés ou retirés du recueil — cités dans ce guide uniquement pour éclairer une situation acquise, jamais comme une option ouverte. Les S.L. 123.126, 123.141, 123.168, 123.182 et 123.218 le sont par la règle 12(2) du LN 20 de 2026 : aucune détermination après le 31 décembre 2025, aucun bénéfice au-delà de l’année d’imposition 2030. La S.L. 188.06 ne figure plus au recueil consolidé depuis l’Act XXI de 2025 |
Deux pièges de legislation.mt, dont un produit un chiffre faux de plus de 20 %
Premier. Le portail affiche, en « point in time », la date d’entrée en vigueur initialedu texte, pas celle de sa dernière consolidation. Le PDF servi, lui, est bien consolidé : son en-tête liste les legal noticesmodificatifs. Pour le Global Residence Programme, l’écran affiche « 09/07/2013 » alors que le texte servi porte « as amended by Legal Notices 267 of 2014 and 69 of 2020 ». Ne jamais conclure d’après la date affichée qu’un régime n’a pas bougé depuis sa création.
Second.Deux consolidations du Cap. 123 circulent simultanément. Celle qui s’arrête à l’Act XIII de 2024 sert encore le barème 2024 — première tranche à 0 % jusqu’à 9 100 € pour un célibataire — alors que l’Act IX de 2025 l’a porté à 12 000 € à compter de l’année d’imposition 2026. Le test de contrôle est la liste des actes modificatifs en tête de texte : la version utilisable se termine par « … XIII of 2024, IX of 2025 and III of 2026 ». L’erreur nous est arrivée pendant ce travail, et elle vaut plus de 20 % d’écart sur l’impôt.
Les administrations maltaises, et ce que nous n’avons pas pu leur prendre
L’administration fiscale s’appelle la Malta Tax and Customs Administration, et son chef est le Commissioner for Tax and Customs. Deux de ses publications irriguent ce guide : la Guidance Note — The Remittance Basis of Taxation for Individuals under the Income Tax Act, sept pages, dont l’en-tête HTTP porte une date de dernière modification du 3 septembre 2024 ; et le Guide to completing your tax returnpour l’année de base 2025. L’article 22A(2) du Cap. 364 donne d’ailleurs aux guidelinesdu Commissioner, en matière de droits d’enregistrement, la même force que le texte réglementaire.
Les autres autorités citées le sont pour ce qu’elles font, jamais pour ce qu’elles conseillent : Identitàpour l’enregistrement des résidents et les documents d’identité, la Residency Malta Agencypour les permis délivrés au titre de l’Immigration Act, le Department of Social Securitypour l’affiliation, les attestations de législation applicable et les formulaires européens, la Malta Financial Services Authority pour la supervision, le National Statistics Office pour les données de marché, et le CLEISS côté français pour la coordination.
Ce que nous n’avons pas pu lire, et qui pèse sur le statut de certains faits
Le serveur de la MTCA renvoie un refus aux consultations automatisées. Les documents de l’administration maltaise cités ici ont été obtenus par un service de lecture tiers restituant le texte du PDF : le contenu est fidèle, la pagination ne l’est pas. Toute citation de guidance note doit être rouverte sur mtca.gov.mtdepuis un navigateur avant d’être opposée. Légifrance oppose le même refus, de sorte que plusieurs articles du code de la sécurité sociale sont cités d’après le commentaire administratif qui les vise nommément, et non d’après leur texte consolidé.
Trois manques précis avaient été nommés ici au 5 août 2026. Deux ont été comblés le 17 août 2026, et le premier l’a été contre nous.
Un — le texte anglais de l’Accord, qui fait également foi : LU. Il est publié dans la législation maltaise sous l’intitulé Double Taxation Relief on Taxes on Income with the Republic of France, S.L. 123.14, Legal Notice 5 of 1983 modifié par les Legal Notices 238 of 1998 et 329 of 2010. Nous avions écrit que le couple remitted / received et le mot reliefpouvaient y avoir une portée différente des mots français, et que le point méritait une lecture croisée. Il la méritait : cette lecture réfute deux des trois élargissementsque nous attribuions au Protocole de 2008 par rapport à l’article 24 § 3 — en anglais, les deux clauses emploient le même relieved from tax et le même remitted to or received in. Elle fait aussi apparaître une divergence entre deux textes également authentiques, « une personne » contre « an individual », que nous exposons sans la trancher. Le chapitre 7 porte le détail et les deux verbatim.
Deux — le décret n° 79-963 du 26 octobre 1979 : localisé, toujours pas lu. Il est accessible sur Légifrance, et son propre intitulé mérite d’être relevé : il porte publication de la « convention » entre les deux gouvernements, là où l’instrument s’intitule lui-même un Accord. Mais la page Légifrance ne reproduit que le dispositif du décret, non le texte publié. Ce texte figure en revanche dans l’instruction 14 A-4-79, Bulletin officiel des impôts n° 233 du 26 décembre 1979, conservée aux archives du Bulletin officiel — mais sous forme d’images numérisées, sans couche de texte exploitable. Nous savons donc désormais où il est, et nous ne pouvons toujours pas certifier lesquelles des stipulations actuelles figuraient déjà dans la rédaction de 1977. La mention « au plus tard » qui accompagne nos datations d’origine reste donc nécessaire.
Trois — l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 26 mai 2025 : toujours pas lu.Il porte sur l’imputation d’un impôt étranger au titre de l’article 784 A : le chapitre 19 le cite d’après des publications professionnelles concordantes et son texte intégral n’a toujours pas été lu, la page de la juridiction ne restituant pas son contenu sans navigateur. En revanche, la mention « nous n’en avons pas retrouvé le numéro » que portait cette entrée était démentie par le guide lui-même : le chapitre 19 donne deux fois le numéro de rôle général, 22/17216. Le contrôle du 17 août 2026 l’a retrouvé sur une publication professionnelle extérieure à notre corpus et lui a ajouté l’identifiant Judilibre 683547217e87f966fe0214f4du site de la Cour de cassation. Deux publications indépendantes en reproduisent la même phrase et en décrivent les mêmes faits : le risque d’une décision inexistante est écarté, celui d’une citation de seconde main ne l’est pas. C’est la seule décision de ce guide dans ce cas, et elle est signalée comme telle à l’endroit où elle sert.
L’accord France-Malte : la chaîne complète, parce que la moitié des contenus se trompent d’au moins une date
L’instrument s’appelle un accord, pas une convention. Titre exact : Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Malte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune.Le mot « fortune » n’était pas dans le titre d’origine : il a été ajouté par l’avenant de 1994. Le document de travail est la version consolidée publiée par l’administration fiscale française, qui intègre les deux avenants etles effets de la Convention multilatérale BEPS, avec un appareil de notes identifiant article par article l’instrument modificateur. Elle porte elle-même l’avertissement qu’elle « ne se substitue pas aux textes de l’Accord et de la CML faisant foi ».
- Accord signé à La Valette le 25 juillet 1977, ratifié par la loi n° 79-552 du 5 juillet 1979, publié par le décret n° 79-963 du 26 octobre 1979, Journal officiel du 16 novembre 1979.
- Avenant et échange de lettres du 8 juillet 1994, loi n° 96-505 du 11 juin 1996, entrée en vigueur le 1er septembre 1997, décret n° 97-867 du 18 septembre 1997.
- Avenant du 29 août 2008, loi n° 2010-207 du 2 mars 2010, entrée en vigueur le 1er juin 2010, décret n° 2010-588 du 1er juin 2010, Journal officiel du 4 juin 2010.
- Convention multilatérale BEPS signée à Paris le 7 juin 2017, loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018, en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er avril 2019pour Malte. Les positions déposées par la France le 26 septembre 2018 et par Malte le 18 décembre 2018 ont été lues : c’est le seul moyen de savoir quelles stipulations sont effectivement modifiées.
- Commentaire administratif français : BOI-INT-CVB-MLT-20120912, pour les dates d’entrée en vigueur et les règles de prise d’effet retenues par la DGFiP.
Le droit français
Code général des impôts. Article 4 A et 4 B, dans sa rédaction en vigueur depuis le 16 février 2025 issue de l’article 83 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 — deux paragraphes, trois critères alternatifs, et non les 1°/2°/3° que citent la plupart des fiches. Puis, dans l’ordre où ils servent : 31, 119 bis et 119 ter, 123 bis, 125 A, 154 quinquies, 155 A, 155 B, 164 B et 164 D, 167 bis (exit tax), 182 A, 182 A ter et 182 B, 187, 197 A, 200 A, 205 A, 209 et 209 B, 219, 235 ter (prélèvement de solidarité), 238 A et 238-0 A, 244 bis A et 244 bis B, 641, 669, 750 ter, 777, 779, 784 et 784 A, 793, 796-0 bis, 964 à 983 pour l’impôt sur la fortune immobilière, 990 I, 1609 nonies G, 1649 A et 1649 AB, 1727, 1728, 1729, 1729-0 A, 1736, 1758 et 1766. Quatre ajouts que la liste ne laisse pas deviner : l’article 4 bis, qui écarte la domiciliation française lorsqu’une convention fait de la personne un résident de l’autre État — c’est à cet endroit précis que la convention intervient, et pas avant ; les articles 150 U, 150 UB et 150 VC, pour les exonérations de cession, les titres à prépondérance immobilière et l’abattement pour durée de détention ; le II bis de l’article 125-0 A, qui porte le régime des rachats d’assurance-vie d’un non-résident ; et le 4 bis de l’article 123 bis, sa clause de sauvegarde.
Livre des procédures fiscales.Articles L. 64 et L. 64 A (abus de droit), L. 169 (délai de reprise), L. 192 (charge de la preuve), L. 23 C (demande d’origine des avoirs étrangers), L. 190 (réclamation contentieuse), L. 283 A (assistance au recouvrement) et L. 80 A, qui est le fondement de l’opposabilité de la doctrine administrative. Code de la sécurité sociale. Articles L. 131-2, L. 131-9, L. 136-1, L. 136-6 et L. 136-7, en particulier leur I ter, inséré par l’article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 : c’est ce paragraphe, et lui seul, qui décide du taux de 7,5 % ou de 17,2 %. Puis L. 136-8 et L. 160-5. Code civil. Articles 913 et 914-1, pour la réserve héréditaire française et le droit de prélèvement compensatoire.
BOFiP.Les commentaires effectivement consultés, avec leur identifiant : BOI-IR-CHAMP-10, BOI-IR-DOMIC-10-20-20-30, BOI-IR-DOMIC-20 et BOI-IR-DOMIC-30, BOI-INT-CVB-MLT-20120912, BOI-INT-CVB-GBR-10-20, BOI-INT-DG-20-20-10, BOI-INT-DG-20-20-20-30, BOI-INT-DG-20-20-60 et BOI-INT-DG-20-20-80, BOI-RFPI-PVINR-20-20, BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, BOI-RSA-ES-20-10-20-60 et BOI-RSA-ES-20-20-20, BOI-RSA-GEO-40-10-10, BOI-RSA-GEO-40-10-20, BOI-RSA-GEO-40-10-30-20 et BOI-RSA-GEO-40-10-40, BOI-RSA-PENS-10, BOI-PAT-TPC-20-20, BOI-ENR-DMTG-10-10-30 et BOI-ENR-DMTG-10-50-60, BOI-IS-BASE-60-10-40, BOI-CF-CPF-30-20, BOI-CF-INF-20-10-50 et BOI-CF-IOR-30-20, ainsi que le barème BOI-BAREME-000043 et l’annexe BOI-ANNX-000306. Un commentaire administratif est opposable à l’administration au titre de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; il ne lie pas le juge. Le guide le dit chaque fois qu’il s’appuie sur l’un plutôt que sur un texte.
Les règlements européens
Malte est dans l’Union, et trois règlements en tirent des conséquences que les guides consacrés à des destinations hors Union ne peuvent pas invoquer.
- Règlement (CE) n° 883/2004du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, JO L 166 du 30 avril 2004, et son règlement d’application (CE) n° 987/2009. Articles 11 § 3 a) et e), 23, 24 § 1 et § 2 a) et b), et 30. C’est le texte qui décide de l’affiliation, donc du taux des prélèvements sociaux français.
- Règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 sur les successions, JO L 201 du 27 juillet 2012, applicable aux successions des personnes décédées le 17 août 2015ou après (art. 83 § 1). Articles 21 § 1, 22, 83 § 4, et le certificat successoral européen. Il lie tous les États membres sauf le Danemark et l’Irlande : la France et Malte y sont l’une et l’autre soumises.
- Règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 sur les régimes matrimoniaux, JO L 183 du 8 juillet 2016, pris au titre de la coopération renforcée autorisée par la décision (UE) 2016/954 du 9 juin 2016. Applicable depuis le 29 janvier 2019 ; son article 69 § 3 réserve le chapitre III aux époux mariés aprèscette date. La France et Malte sont l’une et l’autre États participants.
Les directives suivent une règle différente, et il faut la dire parce qu’elle commande la manière dont on les invoque. Une directive n’est pas opposable à un contribuable ; son texte de transposition l’est. Chaque fois qu’une règle de fond en dépend, ce guide cite donc le texte maltais : la S.L. 123.127 pour l’échange automatique — directives 2011/16/UE et 2014/107/UE, puis DAC 7 et DAC 8 —, la S.L. 123.187 pour les directives anti-évasion, la S.L. 123.212 pour l’imposition minimale mondiale, la S.L. 460.17 pour la directive 2004/38/CE, la S.L. 217.05 pour la directive 2003/109/CE, la S.L. 371.18 pour la directive 2014/92/UE. Deux directives sont en revanche citées pour elles-mêmes, parce que la règle française y renvoie directement : la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010sur l’assistance mutuelle en matière de recouvrement, dont le IV de l’article 167 bis du CGI fait le standard de comparaison des conventions exigées des États tiers pour le sursis de plein droit — Malte, membre de l’Union, relève de la première branche de l’alternative et n’a pas à passer par là —, et la directive 2011/24/UE sur les soins transfrontaliers, qui ouvre une voie de remboursement distincte de celle du règlement 883/2004.
La jurisprudence, avec ses numéros
Un point à connaître avant de lire ce tableau : il n’existe pratiquement pas de jurisprudence française sur Malte. La seule affaire que nous ayons identifiée mentionnant expressément une société maltaise dans un litige fiscal — Société Planet— porte sur la qualité de bénéficiaire effectif de redevances au regard de la convention franco-néo-zélandaise, et ne dit rien du régime maltais. Tout ce que ce guide avance sur le risque français repose donc sur des décisions rendues à propos d’autres États : le Royaume-Uni pour la remittance basis, l’Irlande pour l’agent dépendant, le Luxembourg pour le siège de direction effective, la Suisse et la Lettonie pour l’article 155 A. Leur transposition est raisonnable ; elle n’est pas acquise. Nous le disons plutôt que de laisser croire à une doctrine établie.
| Décision | Référence | Ce qu’elle fonde dans ce guide |
|---|---|---|
| CJUE, grande chambre, 26 février 2015, de Ruyter | aff. C-623/13 | Les prélèvements sociaux français sur les revenus du patrimoine entrent dans le champ du règlement de coordination : c’est le fondement du taux de 7,5 % pour l’affilié au régime maltais |
| CJUE, 18 janvier 2018, Jahin | aff. C-45/17 | Les articles 63 et 65 du TFUE ne s’opposent pas à l’assujettissement d’un affilié d’un État tiers. La décision CE n° 397881 qu’on présente couramment comme « de Ruyter » est en réalité le renvoi préjudiciel de cette affaire : elle fonde le refus de l’exonération hors Union, EEE et Suisse |
| CE, 27 juillet 2015 | n° 334551 | Les conséquences tirées de de Ruyter en droit interne, avant la codification par le I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 |
| CJUE, grande chambre, 29 avril 2025, Commission c/ République de Malte | aff. C-181/23 | La condamnation du dispositif maltais de citoyenneté par investissement, supprimé par l’Act XXI de 2025 |
| CJCE, grande chambre, 12 septembre 2006, Cadbury Schweppes | aff. C-196/04 | L’implantation dans un autre État membre en vue d’y bénéficier d’une fiscalité plus favorable ne constitue pas en soi un abus |
| CJCE, 27 janvier 2009, Persche | aff. C-318/07 | Les dons aux organismes établis dans un autre État de l’Espace économique européen, appliqués à la réduction d’impôt sur la fortune immobilière |
| CE, 9e et 10e sous-sections réunies, 27 juillet 2012, Regazzacci | n° 337656 et n° 337810, recueil Lebon | Le régime britannique de remittance basis « n’a pas pour objet d’exonérer définitivement » : la décision de référence pour lire un régime de remise, transposée avec prudence à Malte |
| CE, plénière fiscale, 11 décembre 2020, Société Conversant International Ltd | n° 420174 | L’établissement stable par agent dépendant : le risque numéro un d’une société maltaise dont l’activité reste servie depuis la France |
| CE, 7 mars 2016, Compagnie internationale des wagons-lits | n° 371435 | Le lieu où se tiennent les conseils d’administration est un indice qui ne suffit pas à établir le siège de direction effective |
| CE, 16 avril 2012 | n° 323592 | Le siège de direction effective est le lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques |
| CE, 20 mars 2013 ; CE, 4 novembre 2020 | n° 346642 ; n° 436367 | Article 155 A : c’est au prestataire d’établir l’intervention réelle de la société étrangère, et la qualification s’apprécie au regard des relations avec le client final |
| CE, 14 février 2022 | n° 442061 et n° 442062 | Les « conditions de droit commun en France » au sens de l’article 238 A englobent le régime mère-fille : la comparaison ne se fait pas taux nominal contre taux nominal |
| CE, 20 mai 2022, Société Planet, puis après renvoi CE, 15 décembre 2025 | n° 444451 ; n° 497803 et n° 497804 | La seule affaire française identifiée mentionnant expressément une société maltaise : des redevances sous-distribuées, jugées au regard de la convention de l’État du bénéficiaire effectif — la Nouvelle-Zélande. Rien n’y est dit du régime maltais |
| CE, 7 octobre 2020 | n° 426124 | Rendu sur la convention franco-belge : le juge ne peut pas se borner à constater un patrimoine dans un État, il doit rechercher s’il produit des revenus. Ce qui compte pour le centre des intérêts économiques est le revenu produit, pas la valeur détenue |
| CE, 12 octobre 2018 | n° 414383 | Les stipulations conventionnelles relatives à l’établissement stable — l’article 5 de la convention franco-suisse — ne font pas obstacle à l’application de l’article 155 A. Aucune décision équivalente sur l’Accord France-Malte |
| Cons. const., 1er mars 2017 ; CE, 28 janvier 2019 | n° 2016-614 QPC ; n° 407421 | Article 123 bis : censure du cantonnement de la clause de sauvegarde aux seuls États membres, réserve d’interprétation sur le revenu forfaitaire minimum, puis extension de cette réserve aux rédactions antérieures |
| Cons. const., 26 novembre 2010 | n° 2010-70 QPC | L’article 155 A jugé conforme à l’article 13 de la Déclaration de 1789, sous la réserve que son application n’aboutisse pas à une double imposition lorsque les sommes sont reversées au prestataire — réserve codifiée au IV du texte |
| CE, Assemblée, 28 juin 2002, Société Schneider Electric | n° 232276 | La subsidiarité des conventions : le juge recherche d’abord si l’imposition est due en vertu de la loi interne, et ne confronte la convention qu’ensuite. C’est aussi la décision qui a écarté l’article 209 B dans sa rédaction d’alors, laissant ouverte la question pour celle issue de la loi de finances pour 2005 |
| CE, Section, 3 novembre 1995, Larcher | n° 126513, recueil Lebon | La définition du foyer au sens de l’article 4 B, et la hiérarchie interne du a) : le lieu de séjour principal ne détermine le domicile que si le contribuable ne dispose pas d’un foyer |
| CE, 8e et 3e chambres réunies, 18 septembre 2023 ; CE, 22 janvier 2018 | n° 469789 ; n° 406888 | La sanction d’un départ mal préparé sur une cession de titres ; et, sur l’article 155 A, le basculement de la charge de la preuve : dès que l’administration produit un faisceau donnant à penser que le service a été rendu en France, c’est au contribuable de justifier du lieu d’exercice |
| CE, 9e et 10e chambres réunies, 5 février 2025 | n° 476399 | L’article 167 bis n’est pas contraire à la liberté d’établissement pour un transfert vers un autre État de l’Union, précisément parce qu’il n’exige ni recouvrement immédiat ni garanties : c’est ce qui rend la mécanique du sursis indissociable de la validité du dispositif |
| CE, 8e et 3e chambres, 9 juin 2020 ; CE, 17 mars 2010 | n° 434972 ; n° 315831, recueil Lebon | « L’étendue de l’obligation fiscale à laquelle le contribuable est tenu dans cet État est, par elle-même, sans incidence sur la qualification de résident » — décision rendue sur une convention dépourvue de la seconde phrase d’exclusion, que l’Accord France-Malte comporte : nous la citons pour dire pourquoi elle ne se transpose pas. Et la retenue de l’article 182 A ter |
| CE, 4 décembre 2013 ; CE, 19 avril 2022 | n° 348136 ; n° 442234 et n° 442236 | L’article 155 A ne porte pas atteinte à la libre prestation de services, solution étendue de celle rendue sur la liberté d’établissement ; et, sur l’article 238 A, la charge de la preuve pèse sur l’administration, qui doit produire des éléments portant sur l’ensemble des modalités d’imposition, non sur le seul taux nominal |
| CAA Paris, 21 mai 2025 et 13 juin 2025 ; CAA Versailles, 26 janvier 2023 | n° 24PA00560 et n° 24PA04362 ; n° 20VE02424 | Les deux arrêts parisiens sont la configuration la plus proche du dossier maltais sur l’article 155 A — associé unique et salarié exécutant lui-même les prestations, double imposition rejetée faute de preuve de la correspondance. L’arrêt versaillais écarte le régime de faveur des fusions du comparateur de l’article 238 A, en tension apparente avec la solution de 2022 : nous signalons cette tension, nous ne la résolvons pas |
| TA Montreuil, 23 juin 2022 ; TA Paris, 28 janvier 2026 | n° 1910220 ; n° 2413029 | Deux jugements de première instance, cités comme tels et non comme une jurisprudence établie : la comparaison de l’article 238 A, et la localisation en France du siège de direction effective d’une holding luxembourgeoise |
| CE, 21 mars 1960 | n° 43229 | L’impôt français atteint les revenus de source étrangère « même s’ils n’ont pas été transférés en France » : la règle exactement inverse de l’article 4(1) maltais |
Ce qu’une source périmée coûte, en euros
L’argument de méthode reste abstrait tant qu’on ne le chiffre pas. Voici le coût réel d’un scénario que nous voyons : un dossier de statut fiscal spécial engagé sur la foi d’une fiche qui décrivait un régime dans un état ancien, puis abandonné quand l’intéressé découvre les conditions qu’il n’avait pas lues.
Un statut de résidence ouvert sur une source périmée, puis abandonné
HYPOTHÈSE
Statut Residence Programme demandé en novembre 2026,
abandonné en janvier 2028 — quatorze mois de bénéfice,
mais TROIS années d'imposition touchées : 2026, 2027, 2028.
Bien qualifiant pris en location à Malte, au plancher.
Frais de dossier, règle 3(1) de la S.L. 123.160,
non remboursables .................................. 6 000 €
Impôt minimum 2026, année d'octroi, règle 5(1),
dû en totalité, sans proratisation ................. + 15 000 €
Impôt minimum 2027, année pleine .................... + 15 000 €
Impôt minimum 2028, année de cessation, règle 5(1),
dû en totalité, sans proratisation ................. + 15 000 €
Loyer du bien qualifiant, plancher de 9 600 € par an
à Malte, quatorze mois ............................. + 11 200 €
Pénalité de défaut de notification de la cessation
dans les quatre semaines ........................... + 5 000 €
----------
TOTAL DÉCAISSÉ ..................................... 67 200 €
Honoraires du mandataire agréé, obligatoire ........ en sus
Effet fiscal utile obtenu .......................... 0 €- Frais de dossier :6 000 €, ramenés à 5 500 € pour un bien ACQUIS au sud de Malte. La réduction ne joue pas pour une location, même au sud : S.L. 123.160, r. 3(1), proviso
- Impôt minimum :15 000 € par année d'imposition sous TRP comme sous GRP. C'est un plancher, pas un forfait : sur 400 000 € de revenu étranger reçu à Malte, l'impôt est de 60 000 €
- Bien qualifiant :Acquisition d'au moins 275 000 € à Malte ou 220 000 € à Gozo et au sud, ou location d'au moins 9 600 € par an à Malte et 8 750 € à Gozo et au sud (r. 4)
- Pénalité :5 000 € à la charge de la personne responsable en cas de défaut de notification d'un événement de cessation dans les quatre semaines ; 10 000 € à la charge du mandataire pour un défaut de notification annuelle
Quarante-cinq mille euros d'impôt minimum pour quatorze mois de statut, parce que la règle 5(1) le rend exigible en totalité l'année de l'octroi comme l'année de la cessation, sans aucune proratisation, et que deux mois de novembre-décembre puis un mois de janvier suffisent à toucher trois années d'imposition. Trente mille euros correspondent aux deux années partielles, soit environ trois mois de bénéfice effectif payés au prix de deux années pleines. Aucune des sources secondaires que nous avons lues ne mentionne cette absence de proratisation, et c'est le poste le plus lourd du tableau. Il ne se lit que dans le texte.
Méthode : trois registres, et ce que nous refusons de trancher
Chaque affirmation de ce guide relève de l’un de trois registres, et nous les distinguons à l’endroit où ils servent. Ce qui est établi sur texte primaire — un article lu, une décision retrouvée avec son numéro, une version datée. Ce qui repose sur une publication administrative — une guidance note, un commentaire du BOFiP, une fiche du Department of Social Security : le sens est fiable, la portée contentieuse ne l’est pas. Et ce qui n’est pas tranché, que nous nommons comme tel. Un chiffre dont la source primaire n’a pas été retrouvée n’entre pas dans le guide : il n’est ni arrondi, ni supposé, ni emprunté à une fiche.
Les principales incertitudes signalées plutôt que résolues, avec leur enjeu : le retraité dont la France délivre le formulaire S1 est-il « à la charge d’un régime obligatoire français » au sens du I ter, ce qui le maintiendrait à 17,2 % quand l’affilié maltais est à 7,5 % — 9,7 points sur tous ses revenus du patrimoine français, et c’est une analyse motivée du cabinet, non une position publiée ; par quelle pièce un couple marié inactif, que le droit maltais empêche de s’affilier, prouve-t-il relever de la législation maltaise ; la compatibilité conventionnelle de l’article 209 B dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2005, sur laquelle le Conseil d’État ne s’est pas prononcé ; la portée territoriale du provisoajouté par le Legal Notice 305 de 2025 ; l’articulation du Protocole de l’Accord avec le 2° du II de l’article 150 U du CGI ; et la survie de l’article 1316(2) du Code civil maltais au règlement 2016/1103 pour un couple marié avant 2019.
Date de mise à jour : 28 juillet 2026.C’est cette date, et non celle d’une page, qui indique jusqu’où porte la vérification. Elle sera modifiée quand les textes le seront.
Ce que ce guide ne fait pas
- Aucun conseil personnalisé.Les montants cités sont des illustrations construites sur des hypothèses énoncées. La résidence fiscale, la qualification d’un revenu au regard de l’Accord, l’éligibilité à un statut maltais et le taux des prélèvements sociaux dépendent d’éléments individuels que seul un dossier documenté établit.
- Aucun établissement ni prestataire n’est nommé— ni banque, ni assureur, ni courtier, ni cabinet, ni agence de résidence, ni mandataire agréé. Là où l’information de marché est utile, nous donnons le critère, la condition d’accès et l’ordre de grandeur, pas un nom. Vous devez repartir capable de poser les bonnes questions à n’importe quel interlocuteur.
- Aucune indication sur la manière de « paraître » résident.La résidence se prouve par des faits — un logement occupé, une présence effective, des liens déplacés — et l’article 4 B du CGI comme les critères maltais s’apprécient sur des faits. Un guide qui expliquerait comment donner l’apparence d’une situation qui n’existe pas décrirait un risque, pas une stratégie.
- Aucune garantie de pérennité.Plusieurs régimes maltais ont été fermés, remplacés ou refondus sous pression européenne ; les montants sont révisés régulièrement par de simples legal notices— le barème financier du programme de résidence permanente a été substitué en 2025, le plafond d’exonération des pensions modifié en 2026. Un régime décrit ici comme en vigueur l’était à la date de mise à jour, et rien de plus.
Portée de ce guide et mention réglementaire
Ce guide présente une information éducative générale sur le droit maltais et son articulation avec le droit français, à jour des textes publiés au 28 juillet 2026. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil en investissement personnalisé, ni une recommandation de s’installer dans un État déterminé. Hagnéré Patrimoine est un cabinet de conseil en investissements financiers, immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291au titre des statuts de conseiller en investissements financiers, de courtier en assurance et de courtier en opérations de banque et en services de paiement. Il n’est habilité à délivrer ni un avis de droit fiscal maltais, matière qui relève d’un advocate ou d’un authorised registered mandatarymaltais, ni un acte relevant du monopole du notaire ou de l’avocat.
Tout placement présente un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, aucun rendement n’est promis et aucun résultat fiscal n’est présenté comme acquis. Les points signalés comme non tranchés le sont réellement : ils appellent, avant toute décision, une vérification à la date du jour et un avis spécialisé.

