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Volet du guide MalteMis à jour 20 août 2026

Sécurité sociale et retraite à Malte

Le dossier social à monter avant le départ, et le trou de couverture du retraité sans pension.

Quentin Hagnéré·Fondateur de Hagnéré Patrimoine

Cabinet Hagnéré Patrimoine · ORIAS 23002291 · CIF · COA · COBSP

Notre accompagnement

Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié à Malte

Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation à Malte expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.

Premier échangeSans engagementCadre documenté
§ 17SECURITE SOCIALE·46 MIN

17. Sécurité sociale maltaise, coordination européenne et santé : ce que l’affiliation ouvre, et ce qu’elle vaut en France

Un cadre rémunéré 120 000 € par an à Malte supporte 2 908,36 € de cotisations sociales salariales, et son employeur 2 995,72 €. Pas davantage. Les cotisations maltaises sont assises sur un salaire hebdomadaire de base plafonné, et le plafond correspond en 2026 à 29 083,36 € de revenu annuel pour les personnes nées à partir de 1962. Au-delà, la cotisation ne bouge plus. C’est, très concrètement, le principal avantage social d’une installation maltaise, et il n’a rien à voir avec la remittance basis.

Le même lecteur découvrira, quelques pages plus loin, que son épouse ne peut pas cotiser au régime maltais si elle n’y travaille pas — non par choix, mais parce que l’article 3(2) du Social Security Act le lui interdit depuis le 5 janvier 2004. Et il découvrira que cette impossibilité a un prix français : sans affiliation maltaise démontrable, les prélèvements sociaux sur ses loyers de source française restent à 17,2 % au lieu de 7,5 %. Neuf virgule sept points, sur des revenus fonciers, pendant toute la durée de l’expatriation.

Ce chapitre traite donc deux sujets qui n’en font qu’un : le régime social maltais, et le règlement européen de coordination qui décide de qui relève de quoi. Le second commande le premier, et il commande aussi une partie de la fiscalité française du lecteur. C’est l’endroit du guide où l’appartenance de Malte à l’Union produit ses effets les plus tangibles, et où le contraste avec les destinations hors Union — Andorre, Île Maurice, Émirats — est le plus net : là-bas, rien de ce qui suit ne s’applique.

Tous les chiffres maltais qui suivent proviennent du Social Security Act, chapitre 318 des Laws of Malta, dans sa version consolidée servie par Leġiżlazzjoni Malta et datée du 10 mars 2026, ou des barèmes publiés par la Malta Tax and Customs Administration. Nous disons systématiquement lequel des deux, parce que — on le verra — ils ne coïncident pas.

Le texte, et son état

Le Social Security Act est le chapitre 318 des Laws of Malta. Sa loi originelle est l’Act X of 1987, entrée en vigueur le 1er janvier 1987. Le préambule annonce son objet sans détour : « To establish a scheme of social security and to consolidate with amendments existing provisions concerning the payment of social insurance benefits, pensions and allowances, social and medical assistance, non-contributory pensions and the payment of social insurance contributions by employees, employers, self-employed and the State. »

La version consolidée que nous avons lue porte, en fin de liste des instruments modificatifs, « Legal Notices 10, 56 and 282 of 2025 and Act IX and XXX of 2025 and Act III of 2026 ». La rédaction correcte, pour un document opposable, est donc : Social Security Act (Cap. 318), version consolidée au 10 mars 2026. Le régime est en vigueur, ce que ni les fiches commerciales ni les comparatifs francophones ne prennent la peine d’établir.

L’architecture est simple : deux régimes, l’un contributif et l’autre non contributif. Le second est un régime d’assistance sous conditions de ressources ; il ne concerne pas le lectorat de ce guide et nous ne le traitons que là où il commande l’accès aux soins. Les chiffres, eux, ne sont pas dans le corps de la loi mais dans ses quatorze annexes — la Dixième pour les taux de cotisation, la Onzième pour les conditions, la Douzième pour les taux de pension, la Treizième pour le calcul du revenu pensionnable. Un lecteur qui voudrait vérifier un montant dans le texte doit savoir où regarder.

Le fait générateur de l’affiliation : trois qualités d’assuré, et pas de quatrième

L’article 3(1) du Cap. 318 pose la règle : toute personne ayant dépassé son seizième anniversaire et n’ayant pas atteint l’âge de la retraite devient assurée, soit comme employed person, soit comme self-employed person, soit comme self-occupied person. Le système ne connaît pas de quatrième case. Il n’y a, en particulier, pas de catégorie « résident inactif volontairement affilié » : on ne s’affilie pas au régime maltais parce qu’on le souhaite, on y est affilié parce qu’on entre dans l’une des trois définitions de l’article 2.

Employed person : personne n’ayant pas dépassé son 65e anniversaire et employée dans un insurable employment. Self-employed person : personne n’ayant pas dépassé son 65e anniversaire, ordinairement résidente à Malte, qui n’est ni employed ni self-occupied— c’est la catégorie des revenus purement passifs, loyers, intérêts, portefeuille. Self-occupied person : un self-employed « engaged in any activity through which earnings exceeding €910 per annum are being derived ». Le seuil de 910 € figure dans la loi, pas dans une circulaire : c’est lui qui fait basculer d’une catégorie à l’autre, et la différence n’est pas cosmétique, on le verra plus bas.

Reste à savoir ce qu’est un insurable employment, puisque c’est de lui que tout part. L’article 5 et la Première Annexe, Partie I visent d’abord l’« employment in Malta under any contract of service or apprenticeship, written or oral, and whether expressed or implied, including employment by or under the Government of Malta ». Puis vient un prolongement extraterritorial qui mérite d’être lu deux fois : « saving the provisions of any agreement with any other country, employment as aforesaid outside Malta shall be treated as employment in Malta if the employee concerned is ordinarily resident in Malta and the employer is the Government of Malta or has a place of business in Malta ». La réserve initiale — saving the provisions of any agreement with any other country— est précisément celle par laquelle le droit interne maltais s’efface devant le règlement européen de coordination. Elle n’est pas décorative : c’est la charnière entre les deux moitiés de ce chapitre.

La Partie II de la même annexe énumère les excepted employments, ceux qui n’ouvrent pas d’assurance. Quatre méritent l’attention d’un expatrié français :

  • § 3 : l’emploi chez un même employeur pour moins de huit heures par semaine civile. Le petit contrat destiné à « créer une affiliation » n’ouvre donc pas d’emploi assurable sous ce seuil. Il ne laisse pas l’intéressé sans obligation pour autant : le Department of Social Security indique que si les revenus annuels de cet emploi dépassent 910 €, des cotisations self-occupied sont dues, et que l’intéressé peut opter pour ce statut. L’affiliation se déplace, elle ne disparaît pas.
  • § 2 : « Employment of a person who is not ordinarily resident in Malta if the employer of that person is not resident in Malta and has no place of business there ».
  • § 5 : « Employment of a person who is not ordinarily resident in Malta if the employer of that person is paying contributions in respect of that person under a scheme of social insurance in another country ».
  • §§ 6 et 7 : les administrateurs d’une partnership familiale, jusqu’aux cousins germains et aux conjoints, et l’actionnaire majoritaire d’une partnership, y compris celui dont la valeur ou les pouvoirs attachés à sa participation excèdent le total des autres. Le dirigeant qui contrôle sa structure maltaise n’est donc pas, de ce chef, en emploi assurable : il relève du régime self-occupied, avec un autre barème et une autre périodicité de paiement. Le chapitre 23 y revient.

Les §§ 2 et 5 sont, historiquement, la façon dont Malte réglait le détachement avant 2004. Ils n’ont pas été abrogés, mais ils sont supplantés par le règlement européen pour tout mouvement intra-européen. Ils conservent leur office face aux États tiers. Un contenu en ligne qui les présente comme la règle applicable à un détachement France-Malte décrit l’état du droit antérieur au 1er mai 2004.

Le verrou matrimonial de l'article 3(2) : la disposition la plus coûteuse du chapitre

Le texte. « With effect from 5th January, 2004, a married person who is not legally separated or who has not been abandoned by his spouse shall not be deemed to be a self-employed person » — article 3(2) du Cap. 318, dans sa rédaction issue des Act XI de 2003 et Act III de 2005. Deux réserves seulement : ceux qui étaient déjà self-employed avant le 5 janvier 2004 et qui le demandent, et ceux qui, au 4 janvier 2004, étaient en emploi assurable et l’ont quitté pour un dispositif de retraite anticipée agréé par le ministre des finances.

La conséquence. Un couple marié qui s’installe à Malte sans y travailler ne peut pas cotiser au régime maltais. L’époux n’est pas employed, faute d’emploi ; il n’est pas self-occupied, faute d’activité produisant plus de 910 € ; et l’article 3(2) lui ferme la qualité de self-employed. Il n’a donc ni numéro de cotisant actif, ni relevé de cotisations, ni attestation d’affiliation à produire à qui que ce soit.

Ce que confirme l’administration. Le Department of Social Security énumère, sur sa page consacrée aux cotisations, les seuls cas dans lesquels des cotisations dites Class 3 — les cotisations Self-Employed de la loi — peuvent être payées sur des revenus purement passifs : avoir payé des cotisations Class 2 avant 2004 ; avoir participé à un dispositif public de retraite anticipée ; être célibataire ou légalement séparé ; ou relever de l’un des dispositifs d’arriérés historiques. Le célibataire peut donc s’affilier ; le marié non séparé, non.

Et une limite supplémentaire, rarement dite. Le même service précise : « Self-Employed contributions are valid only for Pension purposes, while Self-Occupied contributions are valid for both Pension and Short-Term Benefit eligibility purposes. » Le célibataire inactif qui cotise en Class 3 achète des droits à pension, pas des prestations courtes — ni maladie, ni chômage. Ce statut est un titre d’affiliation, pas une couverture.

La règle des trois cotisations : ce que le taux facial de 10 % ne dit pas

L’article 7(1) énonce une singularité maltaise que la plupart des comparatifs ignorent : « For every person who is employed in insurable employment, three contributions per week shall be payable […], one by the employed person, one by his employer, and one out of the Consolidated Fund ». Et l’article 7(2)(b) chiffre la troisième : « the contributions payable under this Act out of the Consolidated Fund shall be 50 % of the combined weekly contributions paid by the employee and his employer ».

Le financement de la branche maltaise est donc, pour un salarié plafonné : 10 % salarié + 10 % employeur + 10 % État, soit 30 % du salaire de base plafonné. Un lecteur français qui compare des taux faciaux doit intégrer que la part de l’État maltais est structurelle et inscrite dans la loi, pas conjoncturelle. Cela explique aussi pourquoi un taux apparemment faible finance un système qui verse des pensions : la troisième cotisation ne figure sur aucun bulletin de paie.

Trois précisions du même article, chacune utile dans un dossier réel. D’abord, le proviso de l’article 7(1) : la personne employée dans plusieurs emplois assurables est réputée employée dans celui qui porte le salaire de base le plus élevé. Il n’y a qu’un seul emploi assurable à la fois, et donc qu’une seule cotisation — la multiplication des contrats ne multiplie pas les droits. Ensuite, les provisos de l’article 7(2)(a) : le salarié dont le salaire hebdomadaire de base est inférieur au salaire minimum national peut opter pour une cotisation de 10 % de son salaire réel, dite pro-rata ; depuis le 1er janvier 2018 cette option est réservée aux temps partiels dont la rémunération n’excède pas le salaire minimum ; et depuis le 1er janvier 2022, le salarié cumulant plusieurs temps partiels peut cotiser sur l’ensemble, dans la limite de quarante heures par semaine. La note 1 de la Dixième Annexe avertit que cette option se paie plus tard, en prestation ou en pension réduite. Enfin, l’article 8(1) : l’employeur est redevable en premier lieu des deux parts, et les cotisations qu’il verse pour le compte du salarié sont réputées payées par ce dernier.

Un dernier point, à connaître si le lecteur recrute : le sohowever de l’article 7(2)(b) permet à l’employeur qui s’engage auprès de Jobsplus à embaucher une personne de plus de quarante ans inscrite depuis plus d’un an au registre de récupérer 25 % de sa part patronale.

Les barèmes 2026 — et l’avertissement de méthode qui doit les accompagner

Avant les chiffres, une mise en garde que nous n’avons vue nulle part ailleurs et qui change la façon de citer le droit maltais. La Dixième Annexe du Cap. 318, telle qu’elle figure dans la version consolidée au 10 mars 2026, n’est pas le barème 2026. La dernière substitution de cette annexe résulte des Social Security Act (Amendment of Schedules) Regulations, 2025, L.N. 10 de 2025, prises sur le fondement de l’article 84 de la loi, et dont l’article 1(2)(a) dispose que « the Tenth Schedule shall be deemed to have come into force on 1st January 2024 ». Les valeurs inscrites dans la loi sont donc celles de 2024 : seuil de 213,54 €, catégorie B à 21,35 €, catégorie D à 42,31 € et 53,23 €.

Les barèmes 2025 et 2026 sont publiés par la Malta Tax and Customs Administration, et nous n’avons pas retrouvé le Legal Notice qui les intègre à l’annexe. Nous les donnons donc pour ce qu’ils sont : des barèmes administratifs publiés, pas encore du texte légal consolidé. Ce n’est pas un accident isolé — la même L.N. 10 de 2025 a rétroagi au 6 janvier 2024 pour sept autres annexes, les Troisième, Sixième, Septième, Huitième, Neuvième, Douzième et Quatorzième. Malte légifère ses barèmes de cotisation avec un an de décalage, et l’administration publie avant que la loi ne rattrape. Un lecteur qui doit produire une pièce opposable devant l’administration française retiendra la distinction.

Cotisations Class One — personnes employées, taux hebdomadaires 2026 publiés par la Malta Tax and Customs Administration. Le seuil de 229,44 € est le salaire minimum national hebdomadaire retenu par l'administration pour 2026 ; la Subsidiary Legislation 452.71 qui porte le salaire minimum n'a pas été consolidée au-delà du barème du 1er janvier 2021, ce chiffre est donc cité comme donnée administrative et non comme montant légal. Le « salaire hebdomadaire de base » exclut primes, allocations et heures supplémentaires. La cotisation pro-rata de la catégorie B ouvre des prestations réduites (note 1 de la Dixième Annexe). À ces deux parts s'ajoute la cotisation de l'État, égale à 50 % de leur total (art. 7(2)(b) du Cap. 318).
CatégorieSalaire hebdomadaire de basePart salariéPart employeurTotal hebdo.Fonds maternité (employeur)
A — moins de 18 ans0,10 € à 229,44 €6,62 €6,62 €13,24 €0,20 €
B — 18 ans et plus0,10 € à 229,44 €22,94 € ou 10 % du salaire réel sur option22,94 €45,88 €0,69 €
C — né jusqu'au 31/12/1961229,45 € à 490,38 €10 %10 %20 %0,30 %
D — né jusqu'au 31/12/1961490,39 € et au-delà49,04 €49,04 €98,08 €1,47 €
C — né à partir du 01/01/1962229,45 € à 559,30 €10 %10 %20 %0,30 %
D — né à partir du 01/01/1962559,31 € et au-delà55,93 €55,93 €111,86 €1,68 €
E — étudiant de moins de 18 ans—10 %, plafonné à 4,38 €10 %, plafonné à 4,38 €—0,3 %, plafonné à 0,13 €
F — étudiant de 18 ans et plus—10 %, plafonné à 7,94 €10 %, plafonné à 7,94 €—0,3 %, plafonné à 0,24 €

Le travailleur indépendant relève d’un barème distinct, assis non sur un salaire hebdomadaire mais sur le revenu net de l’année civile précédente. La distinction entre self-employed et self-occupied, qui paraissait théorique plus haut, prend ici toute sa portée : elle change la catégorie, le taux et l’étendue des droits acquis.

Cotisations Class Two — travailleurs indépendants, taux hebdomadaires 2026 publiés par la Malta Tax and Customs Administration. Le taux SP ne s'applique qu'aux personnes célibataires qui ne sont pas self-occupied, c'est-à-dire aux titulaires de revenus purement passifs. Le taux SA peut être remplacé, sur demande auprès du Commissioner, par 15 % du revenu net annuel pour la femme self-occupied à temps partiel, l'étudiant à temps plein de moins de 24 ans self-occupied à temps partiel et le pensionné self-occupied à temps partiel dont le revenu net n'excède pas 12 543,72 €. Recouvrement : trois échéances par an, en avril, août et décembre, payées par l'intéressé lui-même ; la première année d'activité, le self-occupied est autorisé à payer au taux SA faute de revenu de référence.
CatégorieRevenu net annuel de l'année précédenteTaux hebdomadaireAgriculteur à temps pleinOuvert au self-employedOuvert au self-occupied
SP1 006 € à 11 082,72 €31,97 €—OuiNon
SA910 € à 12 543,72 €36,18 €24,12 €OuiOui
SB — né jusqu'au 31/12/196112 543,73 € à 25 499,99 €15 %10 %OuiOui
SC — né jusqu'au 31/12/196125 500 € et au-delà73,56 €49,04 €OuiOui
SB — né à partir du 01/01/196212 543,73 € à 29 083,35 €15 %10 %OuiOui
SC — né à partir du 01/01/196229 083,36 € et au-delà83,89 €55,93 €OuiOui

Deux mécanismes de recouvrement, deux calendriers. La Class 1 est versée mensuellement par l’employeur au Commissioner for Tax and Customs, avec la retenue FSS. La Class 2 est versée par l’intéressé lui-même, trois fois par an, en avril, août et décembre. L’indépendant qui découvre cette périodicité au mois de mars de l’année suivante se heurte à l’article 116 du Cap. 318, et il faut le lire dans sa rédaction de 2026, pas dans celle que décrivent encore les fiches administratives.

L’article 116(5) est asymétrique : la créance du Director se prescrit par trente ans, tandis que la demande de l’intéressé de payer ses arriérés est nulle si elle est présentée après l’âge de la pension ou après cinq ans à compter de l’exigibilité, la première de ces deux dates l’emportant. On peut donc réclamer à quelqu’un pendant trente ans ce qu’il n’a plus le droit de régulariser au bout de cinq. Quant au coût du retard, il a changé au 1er janvier 2026. La majoration de 1 % par mois des points c) et d) de l’article 116(1) est, depuis cette date, « substituted by interest per month as provided for in article 44(2A) of the Income Tax Management Act and the Income Tax (Rate of Interest) Rules », par l’effet du proviso issu de l’Act III de 2026. Ce taux est celui de la S.L. 372.28 : 0,6 % par mois depuis le 31 août 2022, l’intérêt total ne pouvant excéder le montant de la dette elle-même. Le premier proviso de l’article 116(5) soumet au même intérêt les arriérés des personnes nées à compter du 1er janvier 1962. Une réserve de lecture : le proviso de 2026 décrit l’assiette de l’intérêt comme la seule différence de taux, celle du point d), sans reprendre celle du point c), et nous ne trancherons pas cette maladresse de rédaction. Ce qui est acquis, c’est que le « 1 % par mois » et les arriérés dus « au taux en vigueur au moment du paiement » que décrivent encore les pages en ligne, y compris celle du Department of Social Security que nous avons consultée, sont l’état du droit antérieur à 2026.

S’ajoute enfin, à la charge du seul employeur, la contribution au fonds de congé de maternité — Maternity Leave Fund Contribution (Employers), Partie IV de la Dixième Annexe. Son existence est dans la loi ; son taux, 0,30 % du salaire hebdomadaire de base plafonné comme la cotisation principale, provient de la publication administrative. Il représente 1,68 € par semaine en 2026 pour la cohorte née à partir de 1962 — la Partie IV consolidée, elle, porte encore les valeurs de 2024, soit 1,60 €.

Le plafond de revenu pensionnable : le seul chiffre qui commande tout le reste

Le § 7 de la Treizième Annexe, modifié en dernier lieu par l’Act III de 2026, est le paragraphe le plus utile de toute la loi pour un lecteur français, parce qu’il fixe à la fois le plafond de cotisation et le plafond de pension.

Pour les personnes nées au plus tard le 31 décembre 1961, le revenu pensionnable part d’une base de 16 207,78 € indexée sur le salaire minimum, ne peut excéder 17 470,30 € pour les naissances antérieures à 1952 ni 20 964,36 € pour les naissances de 1952 à 1961, puis, par dérogation expresse, est porté à 22 000 € en 2024, 23 500 € en 2025 et 25 500 € à compter du 1er janvier 2026. Pour les personnes nées à partir du 1er janvier 1962, la même base est indexée de 2007 à 2010, relevée entre 2011 et 2013 par tiers de l’écart avec 20 964,36 €, puis, à compter du 1er janvier 2014, majorée chaque année de 70 % de la hausse du salaire moyen national de l’année précédente et de 30 % du taux d’inflation, tels que publiés par le National Statistics Office.

Cette formule ne donne pas de montant lisible ; il faut le reconstituer, et le recoupement tombe juste. Le barème 2026 place le seuil de la catégorie D à 490,39 € par semaine pour la cohorte née avant 1962 : 490,38 × 52 = 25 499,76 €, soit le plafond légal de 25 500 €. Et le seuil de la catégorie SC de la Class 2, pour cette même cohorte, est de 25 500 € exactement. Pour la cohorte née à partir de 1962, le seuil de catégorie D est 559,31 € par semaine et le seuil SC est 29 083,36 € — et 29 083,36 / 52 = 559,296. Le plafond de revenu pensionnable 2026 des personnes nées à partir de 1962 est donc de 29 083,36 €. Ce montant n’est écrit nulle part en tant que plafond : la loi ne donne qu’une formule d’indexation, et l’administration ne le publie que comme borne inférieure de la catégorie SC de la Class 2. Le rapprochement est le nôtre, et nous le présentons comme un calcul du cabinet plutôt que comme une citation.

Une réserve enfin, qui interdit de publier un plafond annuel sans elle. Le Department of Social Security précise que « each year of gainful occupation will carry 52 or 53 Social Security Contributions (depending on the annual number of Mondays) ». Sur une année à cinquante-trois lundis, tous les montants annuels ci-dessous augmentent d’une semaine de cotisation.

Le coût social maltais d'un cadre rémunéré 120 000 €, poste par poste, et ce qu'il rapporte côté français

HYPOTHÈSES
          Cadre né en 1975, salarié d'une société maltaise
          Rémunération annuelle de base ..................... 120 000,00 €
          Salaire hebdomadaire de base : 120 000 / 52 ....... 2 307,69 €
          Cohorte : née à partir du 01/01/1962
          Année de 52 lundis
          Conserve en France un immeuble locatif : 40 000 € de revenus fonciers nets

        1. COTISATIONS SOCIALES MALTAISES (Class One, catégorie D)
          Plafond de revenu pensionnable 2026 ...............  29 083,36 €
          Salaire hebdomadaire plafonné .....................     559,31 €
          Part salarié : 55,93 x 52 ......................... − 2 908,36 €
          Part employeur : 55,93 x 52 ....................... − 2 908,36 €
          Fonds maternité employeur : 1,68 x 52 ............. −    87,36 €
          Part de l'État, art. 7(2)(b) : 50 % de 5 816,72 ...   2 908,36 €
          ---------------------------------------------------------------
          COÛT SALARIÉ ......................................   2 908,36 €
          COÛT EMPLOYEUR ....................................   2 995,72 €
          COÛT SALARIÉ + EMPLOYEUR ..........................   5 904,08 €
          Taux effectif de cotisation, part salariale .......        2,42 %
          Fraction de la rémunération soumise à cotisation ..       24,24 %

        2. CE QUE L'AFFILIATION MALTAISE VAUT SUR LES REVENUS FRANÇAIS
          Revenus fonciers français nets ....................  40 000,00 €
          Sans affiliation à un régime de l'Union : 17,2 % ... − 6 880,00 €
          Avec affiliation maltaise démontrée : 7,5 % ....... − 3 000,00 €
          ---------------------------------------------------------------
          ÉCONOMIE ANNUELLE, 9,7 POINTS .....................   3 880,00 €
          Sur dix ans, hors revalorisation ..................  38 800,00 €

        3. LECTURE
          Cotisations salariales maltaises acquittées .......   2 908,36 €
          Économie de prélèvements sociaux français .........   3 880,00 €
          ---------------------------------------------------------------
          SOLDE NET DE L'ANNÉE ..............................  + 971,64 €
          ... et l'affiliation ouvre en plus les droits maladie
          et les périodes de pension maltaises.
  • 29 083,36 € :Plafond de revenu pensionnable 2026 pour les personnes nées à partir du 1er janvier 1962 — calcul du cabinet par recoupement du § 7 de la Treizième Annexe du Cap. 318 et des barèmes Class 1 et Class 2 publiés par la MTCA
  • 55,93 € :Cotisation hebdomadaire maximale, part salariale comme part patronale, catégorie D du barème Class One 2026 (MTCA)
  • 50 % :Cotisation de l'État sur le Consolidated Fund, égale à la moitié du total des deux autres — art. 7(2)(b) du Social Security Act (Cap. 318)
  • 17,2 % :Prélèvements sociaux de droit commun sur les revenus du patrimoine : CSG 9,2 + CRDS 0,5 + prélèvement de solidarité 7,5
  • 7,5 % :Prélèvement de solidarité de l'article 235 ter du CGI, seul dû par la personne qui relève, en matière d'assurance maladie, d'une législation soumise au règlement (CE) n° 883/2004 et n'est pas à la charge d'un régime obligatoire français

Le chiffrage dit deux choses. La première : le plafonnement maltais est le vrai avantage social de Malte, et il joue d'autant plus fort que la rémunération est élevée — au-delà de 29 083,36 €, chaque euro supplémentaire est intégralement hors cotisation. À 120 000 €, la part salariale représente 2,42 % de la rémunération. La seconde, moins évidente : pour ce profil, l'affiliation maltaise se rembourse d'elle-même dès lors qu'un patrimoine immobilier français subsiste, parce qu'elle fait basculer les prélèvements sociaux de 17,2 à 7,5 %. Deux réserves. Ce basculement ne concerne que les revenus fonciers et les plus-values immobilières de source française, pas l'ensemble du patrimoine — le chapitre 13 en délimite le périmètre. Et les chiffres retenus pour les cotisations sont ceux d'un barème administratif publié, non d'une annexe légale consolidée : la Dixième Annexe du Cap. 318 porte encore, à la date de rédaction, les valeurs de 2024.

  • Les cotisations maltaises sont assises sur le salaire hebdomadaire de base, à l'exclusion des primes, allocations et heures supplémentaires. Une rémunération de 120 000 € comportant une part variable donne donc un coût encore inférieur.
  • Sur une année de 53 lundis, chaque part augmente de 55,93 € et le fonds maternité de 1,68 €.
  • Le calcul ne tient pas compte de l'impôt sur le revenu maltais, traité au chapitre 6, ni du plancher d'imposition minimale.
  • Le solde net de 971,64 € n'est pas un rendement : c'est la comparaison de deux flux qui n'ont ni la même nature ni le même bénéficiaire. Il sert seulement à montrer qu'une activité réelle à Malte n'est pas un coût sec pour qui conserve de l'immobilier en France.

Ce que la cotisation achète : la couverture maladie maltaise, et sa condition d’accès

Malte dispose d’un système national de santé financé par l’impôt et servi dans des hôpitaux publics et des centres de santé primaire. La description qui suit provient du guide Your social security rights in Malta publié par la direction générale de l’emploi de la Commission européenne, manuscrit achevé en juillet 2025, et des annexes du Cap. 318 auxquelles il renvoie. Elle est administrative et non légale sur les modalités ; elle est légale sur la condition d’accès, qui est le point qui compte.

  • Soins d’urgence : gratuits dans les hôpitaux publics généraux et en soins primaires. Les ressortissants de l’Union doivent présenter une carte européenne d’assurance maladie en cours de validité.
  • Soins programmés : gratuits dans les hôpitaux publics et les centres de santé primaire « to persons living in Malta who are covered by social security, and to EU nationals holding a certificate of entitlement under EU Regulations 883/2004 and 987/2009 ». La formulation est décisive et nous y revenons.
  • Soins dentaires : gratuits en urgence aiguë à l’hôpital public ; les soins courants sont à la charge du patient, en clinique privée. Le budget dentaire d’une famille est intégralement privé.
  • Maladies chroniques : « People who suffer from chronic illnesses as listed in the Social Security Act (Chapter 318) are entitled to free medicines. This benefit is not means tested. » La liste est celle de la Cinquième Annexe, Partie II du Cap. 318, intitulée « Diseases and conditions in respect of which Free Medical Aid may be accorded ». Elle vit : la L.N. 282 de 2025 y ajoute encore un item. Un lecteur atteint d’une affection de longue durée doit vérifier qu’elle y figure sous une dénomination reconnue, pas se fier à l’équivalence avec la liste française des affections de longue durée.
  • Aide médicale gratuite de droit commun : article 23 du Cap. 318, sous condition de ressources appréciées selon la Huitième Annexe, elle-même divisée selon que le chef de ménage est ou non en emploi assurable ou self-occupied.
  • La sortie d’hospitalisation donne lieu à trois jours de médicaments, et pas davantage.

« Les soins publics sont gratuits pour tous les résidents » : la phrase la plus dangereuse qu'on lise sur Malte

Ils ne le sont pas. L’accès aux soins publics maltais suppose l’une ou l’autre de ces deux choses, et rien d’autre : une couverture par la sécurité sociale maltaise, ce qui veut dire des cotisations effectivement payées ; ou un document d’ouverture de droits délivré par un autre État membre au titre des règlements (CE) n° 883/2004 et 987/2009 — formulaire S1 pour une résidence, carte européenne d’assurance maladie pour un séjour.

Le résident inactif qui ne cotise pas à Malte et pour lequel aucun État ne délivre de S1 n’a pas de droit ouvert aux soins publics maltais. Il n’est pas dans une zone grise : il est hors du système, et il paiera au tarif privé. Rapprochez cette conclusion du verrou de l’article 3(2) : le couple marié inactif ne peut pas cotiser et se trouve donc, par construction, dans ce cas.

C’est du reste ce que les programmes de résidence maltais anticipent : chacun d’eux exige, comme condition d’octroi, une assurance maladie privée couvrant l’ensemble de l’Union pour tous les risques normalement couverts pour les nationaux maltais. Le chapitre 5 détaille ces conditions statut par statut. La prime d’assurance n’est pas une formalité administrative : c’est un poste de budget permanent, à intégrer au coût annuel de la résidence au même titre que l’impôt minimum du chapitre 6. Pour situer l’ordre de grandeur du privé maltais, l’indice Eurostat de niveau de prix de la santé s’établissait en 2024 à 92,8 pour Malte contre 98,9 pour la France, base UE27 = 100 : un peu moins cher qu’en France à service comparable, mais pour une prestation que le résident français ne payait pas.

Le deuxième pilier maltais : une habilitation votée en 2006, jamais exercée

L’article 64C du Cap. 318, introduit par la réforme des retraites de 2006, s’intitule « Mandatory Second Pension » et dispose : « It shall be lawful for the Minister, in concurrence with the Minister responsible for finance, from time to time, to make and when made vary any regulations under this article requiring persons who have not reached pension age and their employers as the case may be, to make contributions into Second Pension funds ». Les mots comptent : it shall be lawful for the Minister to make regulations. C’est une habilitation, pas une obligation. La définition de l’article 2 renvoie d’ailleurs au « mandatory pension scheme referred to in article 64C », c’est-à-dire à un régime que l’article se borne à rendre possible.

Nous n’avons identifié aucun règlement pris sur ce fondement. Sous cette réserve — et c’est une conclusion négative, que nous signalons comme telle plutôt que de la présenter comme un fait établi —, Malte n’a pas de deuxième pilier obligatoire, et le régime contributif du Cap. 318 constitue, pour un salarié maltais, la totalité de la retraite obligatoire. Ce n’est pas un régime abrogé : c’est un régime annoncé et jamais créé, ce qui produit en ligne exactement le même effet — des pages entières décrivant « le second pilier maltais » comme s’il fonctionnait. Il existe par ailleurs des dispositifs volontaires assortis d’avantages fiscaux, schémas professionnels et plans de retraite personnels, que nous n’avons pas documentés sur texte et sur lesquels nous ne publions donc aucun chiffre. L’article 64D du Cap. 318, « Voluntary Third Pension », habilite le ministre à prévoir des exemptions ou des déductions d’impôt au titre des versements sur ces fonds, régis par le Special Funds (Regulation) Act et le Retirement Pensions Act. Ce sont des placements : leur valeur dépend des actifs sous-jacents, le capital n’y est pas garanti et une perte est possible. Un avantage fiscal à l’entrée ne compense pas une moins-value à la sortie.

Notons au passage l’article 64B, qui oblige le ministre à déposer devant la Chambre, à intervalles n’excédant pas cinq ans, un rapport de revue du fonctionnement de la Partie V, le premier au plus tard le 31 décembre 2020. C’est le véhicule par lequel passent les réformes successives de l’âge et de la durée : un lecteur qui s’installe pour vingt ans doit savoir que le paramétrage du régime est réexaminé par construction.

La coordination européenne : le texte, et ce qu’il emporte

Le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale a été publié au JO L 166 du 30 avril 2004, page 1. Nous avons travaillé sur sa version consolidée 02004R0883-20140101, qui intègre les règlements 988/2009, 1244/2010, 465/2012, 1224/2012, 517/2013 et 1372/2013. Son règlement d’application est le règlement (CE) n° 987/2009.

Le Department of Social Security maltais en décrit lui-même la portée : la coordination des systèmes de sécurité sociale des États membres, « including that of Malta, is effected by means of EU Regulations (EC) Nos. 883/2004 and 987/2009 […] which came into force on the 1st May 2010, replacing the previous Regulations (EC) Nos. 1408/71 and 574/72 ». Il ajoute que ces règles couvrent « not only employees, self-employed persons, civil servants, students and pensioners, but also non-active persons » — la précision compte pour le lectorat de ce guide, qui est majoritairement inactif —, et que le règlement (UE) n° 1231/2010 en étend l’application aux ressortissants d’États tiers en séjour régulier dans l’Union.

Deux phrases de cette administration valent d’être citées telles quelles, parce qu’elles tranchent deux malentendus fréquents. La première : « Even when national laws are in conflict with them, EU rules have priority. » C’est l’administration maltaise qui écrit que son propre droit cède. La seconde, à l’inverse, ferme une porte : « EU coordination does not apply to taxation. Taxation related issues should be addressed to the tax authorities in the country of residence. » Le règlement règle l’affiliation, pas l’impôt. Il n’a d’effet fiscal qu’indirect — mais cet effet indirect est celui qui vaut 9,7 points de prélèvements sociaux, et nous y consacrons une section entière.

Champ personnel, article 2 § 1 : le règlement s’applique « aux ressortissants de l’un des États membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un État membre qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants ». Un Français qui a cotisé en France est dans le champ dès l’instant où il s’installe à Malte, même s’il n’y travaille jamais et n’y cotisera jamais. Champ matériel, article 3 § 1 : prestations de maladie, maternité et paternité assimilées, invalidité, vieillesse, survivant, accidents du travail et maladies professionnelles, allocations de décès, puis chômage, préretraite et prestations familiales.

Deux principes transversaux, souvent oubliés parce qu’ils sont placés au début du texte. L’article 4 pose l’égalité de traitement : « les personnes auxquelles le présent règlement s’applique bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout État membre, que les ressortissants de celui-ci ». L’article 5 pose l’assimilation des prestations, revenus, faits et événements : si la législation de l’État compétent attache des effets juridiques à la survenance de certains faits, cet État « tient compte des faits ou événements semblables survenus dans tout autre État membre comme si ceux-ci étaient survenus sur son propre territoire ». Ces deux articles sont les outils à sortir quand une administration oppose à un arrivant une condition qu’il ne remplit qu’en France.

Quelle législation s’applique : une seule, et laquelle

L’article 11 § 1 tient en une ligne et commande tout : « Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. » C’est le principe d’unicité. Il interdit la double affiliation, et c’est sur lui qu’est bâtie toute la jurisprudence française sur les prélèvements sociaux des non-résidents.

L’article 11 § 3 désigne ensuite l’État, sous réserve des articles 12 à 16 : au a), celui qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumis à la législation de cet État — lex loci laboris ; au b), les fonctionnaires relèvent de l’État dont relève l’administration qui les emploie ; au c), le bénéficiaire de prestations de chômage relève de l’État de résidence ; et au e), disposition-clé pour ce guide, « les personnes autres que celles visées aux points a) à d) sont soumises à la législation de l’État membre de résidence, sans préjudice d’autres dispositions du présent règlement qui leur garantissent des prestations en vertu de la législation d’un ou de plusieurs autres États membres ».

Retenez la réserve finale du e) — sans préjudice d’autres dispositions du présent règlement. Elle renvoie aux articles 23 à 30, et c’est par elle que le retraité échappe au principe qu’on vient d’énoncer. L’article 11 § 2 le prépare déjà : les personnes servies en prestations en espèces du fait d’une activité sont réputées exercer cette activité, sauf pour les pensions d’invalidité, de vieillesse ou de survivant, les rentes d’accident du travail ou de maladie professionnelle et les prestations de maladie en espèces couvrant des soins à durée illimitée. Un pensionné n’est donc pas un actif au sens du titre II.

Trois situations dérogatoires, que nous voyons régulièrement. Le détachement, article 12 : le salarié détaché demeure soumis à la législation de l’État d’envoi si la durée prévisible n’excède pas vingt-quatre mois et s’il ne remplace pas une autre personne détachée ; même règle et même durée pour l’indépendant qui part exercer une activité semblable. Un dirigeant qui se « détache » vers Malte pour vingt-quatre mois reste donc affilié en France — et n’obtient pas les 7,5 %. La pluriactivité, article 13 : le salarié qui exerce normalement dans deux ou plusieurs États membres relève de l’État de résidence s’il y exerce une partie substantielle de son activité, à défaut de l’État du siège de l’employeur, avec quatre sous-cas détaillés au § 1 b) ; l’indépendant relève de l’État de résidence s’il y exerce une partie substantielle, à défaut de l’État où se situe le centre d’intérêt de ses activités. Le § 5 précise que la personne est traitée « comme si elle exerçait l’ensemble de ses activités […] et percevait la totalité de ses revenus dans l’État membre concerné » — donc l’assiette maltaise absorbe l’intégralité des revenus d’activité du pluriactif rattaché à Malte, dans la limite du plafond vu plus haut. Les dérogations conventionnelles, article 16 § 1 : deux ou plusieurs États membres « peuvent prévoir d’un commun accord, dans l’intérêt de certaines personnes ou catégories de personnes, des dérogations aux articles 11 à 15 ».

Et une disposition que presque personne ne cite, l’article 16 § 2 : « La personne qui perçoit une pension ou des pensions en vertu de la législation d’un ou de plusieurs États membres et qui réside dans un autre État membre peut être exemptée, à sa demande, de l’application de la législation de ce dernier État, à condition qu’elle ne soit pas soumise à cette législation en raison de l’exercice d’une activité salariée ou non salariée. » Le retraité français installé à Malte dispose donc d’un droit d’option formel. Nous le signalons parce qu’il existe ; nous ne le recommandons pas par principe, l’intérêt de l’exercer dépendant du profil et de ce que la France facturera par ailleurs.

La totalisation des périodes, et ce qu’elle ne fait pas

L’article 6 du règlement pose le mécanisme, dans une phrase longue mais dont chaque membre porte : l’institution compétente d’un État membre dont la législation subordonne l’acquisition, le maintien, la durée ou le recouvrement du droit aux prestations, l’admission au bénéfice d’une législation, ou l’accès à l’assurance obligatoire ou volontaire, à l’accomplissement de périodes d’assurance, d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence, « tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes […] accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation qu’elle applique ».

L’article 7 complète par la levée des clauses de résidence : les prestations en espèces ne peuvent être réduites, suspendues ou supprimées du fait que le bénéficiaire réside dans un autre État membre. C’est cet article, et lui seul, qui garantit qu’une pension française se paie intégralement à Malte et qu’une pension maltaise se paie intégralement en France en cas de retour.

L’administration maltaise en donne la traduction opérationnelle : l’assurance est conservée dans chaque pays jusqu’à l’âge de la retraite ; chaque pays où la personne a été assurée au moins un an verse une pension de vieillesse à son âge national de la retraite ; la pension de chaque pays correspond à la durée de couverture dans ce pays ; la demande se dépose dans le pays de résidence, sauf si l’intéressé n’y a jamais travaillé, auquel cas elle se dépose dans le pays du dernier emploi ; une note de synthèse PD P1 récapitule les décisions de chaque pays ; et, les âges de départ différant, « there might be a gap in the payment of all the pension entitlements ».

Le même service répond enfin, sans détour, à la question qu’on nous pose le plus souvent : « I worked in other EU Member States… Can I transfer the contributions paid elsewhere to Malta ? — No. The funds paid in different EU Member States cannot be transferred. What can be exchanged is the record of the payments. » La totalisation ne transfère pas d’argent. Elle ne crée pas une pension unique, elle n’ouvre pas de droit maltais à qui n’a jamais cotisé à Malte, et elle ne rend pas la carrière portable. Elle sert à une chose et une seule : franchir des seuils. Deux seuils maltais, à ne pas confondre. Le droit à la Two-Thirds Pension, la pension la plus favorable du régime, suppose « ten years in the aggregate prior to his retirement » d’emploi, de self-employment ou de self-occupation — article 52 a) du Cap. 318. Les conditions de la Retirement Pension de droit commun sont ailleurs, au paragraphe 2 de la Onzième Annexe : 156 cotisations payées et une moyenne annuelle d’au moins 50 sur la période de référence. L’un et l’autre peuvent être atteints en agrégeant des périodes françaises, mais le montant versé par Malte restera proportionnel aux seules périodes maltaises. Le chapitre 18 chiffre ce que cela donne.

Les documents portables : ce que chacun prouve, qui le délivre, ce qu’il ne fait pas

La coordination européenne ne fonctionne pas par déclaration mais par documents. Un dossier d’expatriation maltaise se juge, en pratique, à la qualité de ces quatre ou cinq pièces. Les confondre coûte cher : un lecteur qui présente une carte européenne d’assurance maladie au guichet d’inscription d’un centre de santé maltais s’entendra dire qu’elle ne vaut pas pour une résidence, et il aura raison.

Sources : règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009, versions consolidées ; décision S1 du 12 juin 2009 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale concernant la carte européenne d'assurance maladie (2010/C 106/08). Les intitulés commerciaux des documents varient d'un pays à l'autre ; ce sont les articles qui font foi, pas les appellations. Le Department of Social Security maltais se désigne lui-même comme « the competent institution for determining the applicable legislation » et met en ligne un outil d'auto-évaluation ainsi qu'un formulaire de demande d'A1.
DocumentBase juridiqueQui le délivreCe qu'il établitCe qu'il ne fait pas
PD A1Art. 19 § 2 du règlement (CE) n° 987/2009 : « l'institution compétente de l'État membre dont la législation est applicable en vertu d'une disposition du titre II du règlement de base atteste que cette législation est applicable et indique, le cas échéant, jusqu'à quelle date et à quelles conditions »L'institution de l'État dont la législation s'applique — donc l'institution française pour un détachement vers Malte, l'institution maltaise pour une activité exercée à MalteLa législation de sécurité sociale applicable à une personne, et par voie de conséquence que celle des autres États ne l'est pasIl ne se substitue pas à une affiliation réelle et ne crée aucun droit à prestation par lui-même
S1Art. 24 § 1 et 24 § 2 du règlement (CE) n° 883/2004 ; art. 24 du règlement (CE) n° 987/2009 : « la personne assurée et/ou les membres de sa famille sont tenus de se faire inscrire auprès de l'institution du lieu de résidence »L'institution de l'État qui supporte la charge des prestations en nature — pour un retraité ne percevant que des pensions françaises, la caisse françaiseLe droit à être soigné à Malte, aux conditions maltaises, aux frais de l'État qui délivre le document ; il s'inscrit auprès de l'institution maltaise du lieu de résidenceIl n'est pas une affiliation maltaise : celui qui le détient reste rattaché au régime de l'État débiteur, avec les conséquences fiscales françaises exposées plus bas
Carte européenne d'assurance maladieArt. 19 § 1 du règlement (CE) n° 883/2004 ; art. 25 § 1 du règlement (CE) n° 987/2009 ; décision S1 du 12 juin 2009 de la commission administrative, JO C 106 du 24 avril 2010, p. 23L'institution d'affiliation de l'intéressé, qui en fixe elle-même la durée de validité (point 3 de la décision S1)Le droit, pendant un séjour dans un autre État membre, « de bénéficier des prestations en nature qui s'avèrent nécessaires du point de vue médical, compte tenu de la nature des prestations et de la durée prévue du séjour » (point 1 de la décision S1)Elle ne vaut que pour un séjour temporaire, quel qu'en soit l'objet (point 8). Elle ne couvre pas une résidence, ni un déplacement organisé pour se faire soigner
S2Art. 20 du règlement (CE) n° 883/2004 ; art. 26 du règlement (CE) n° 987/2009 ; art. 27 § 3 du règlement n° 883/2004 pour les titulaires de pensionL'institution compétente, saisie au besoin par l'intermédiaire de l'institution du lieu de résidence (art. 26 § 2 du règlement n° 987/2009)L'autorisation de se rendre dans un autre État membre pour y recevoir un traitement adapté, pris en charge par l'institution du lieu de séjour pour le compte de l'institution compétenteIl n'est pas de droit : l'autorisation est due lorsque les deux conditions de l'art. 20 § 2 sont réunies, pas dans les autres cas
PD P1Coordination des pensions, art. 6 et 7 du règlement (CE) n° 883/2004Les institutions de pension des États concernésLa synthèse des décisions prises par chaque pays sur les droits à pension d'une même personneIl ne fusionne pas les pensions et n'ouvre aucun droit nouveau

Deux remarques opérationnelles. La carte européenne d’assurance maladie est nominative et individuelle (point 2 de la décision S1) : il n’existe pas de carte de famille, et un enfant en a besoin d’une. Et l’article 19 § 2 du règlement 883/2004 prévoit que la commission administrative établit la liste des prestations en nature qui, pour être servies pendant un séjour, « nécessitent pour des raisons pratiques un accord préalable entre la personne concernée et l’institution dispensant les soins » — la dialyse et l’oxygénothérapie en sont les exemples classiques. Un séjour en France avec un traitement lourd se prépare, il ne s’improvise pas à l’arrivée.

Ce que change l'appartenance à l'Union : le contraste avec Andorre, Maurice et les Émirats

Tout ce qui précède — détermination de la législation applicable, totalisation, exportabilité, carte européenne, S1, A1, S2 — repose sur un seul fait : Malte est un État membre. Le Department of Social Security applique et publie les règlements 883/2004 et 987/2009 comme droit interne directement applicable, et rappelle leur primauté sur la loi maltaise. Rien de cela n’existe dans les autres destinations traitées par notre corpus.

Andorre n’est liée à la France que par une convention bilatérale de sécurité sociale du 12 décembre 2000 : pas de règlement de coordination, pas de carte européenne, pas de S1 au sens du droit de l’Union. L’Île Maurice et les Émirats sont hors de tout ce dispositif. Un expatrié à Dubaï ou à Maurice construit sa couverture santé intégralement en assurance privée, sans droit opposable à être soigné aux frais d’un régime européen, et sans totalisation de ses trimestres.

La conséquence fiscale, elle, a été jugée. Dans l’affaire Jahin — CJUE, 18 janvier 2018, aff. C-45/17, sur renvoi du Conseil d’État du 25 janvier 2017, n° 397881 —, la Cour a jugé que les articles 63 et 65 du TFUE ne s’opposent pas à ce qu’un ressortissant de l’Union résidant dans un État tiers et affilié à un régime de cet État reste soumis aux prélèvements sociaux français sur ses revenus du capital, alors même que les affiliés d’un autre État membre en sont exonérés : la différence de traitement tient à la mise en œuvre du principe d’unicité de la législation à l’intérieur de l’Union, qui n’a pas d’équivalent au-dehors. C’est la raison exacte pour laquelle la même personne, avec le même immeuble français, paie 7,5 % depuis Malte et 17,2 % depuis Dubaï, Andorre ou Maurice. Sur ce point précis, Malte est la meilleure réponse du corpus, et le chapitre 26 ne dit pas autre chose.

Cette même appartenance produit deux autres inversions, qui ne relèvent pas de ce chapitre mais qui procèdent de la même cause : le sursis d’exit tax est de plein droit pour un départ vers un État membre, en vertu du IV de l’article 167 bis du CGI — sans garantie ni représentant, à la différence du sursis sur option du V (chapitre 12) ; et la désignation d’un représentant fiscal accrédité n’est pas exigée d’une personne domiciliée dans un État membre, la dispense résultant de l’article 62 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 (chapitres 5 et 13). Trois règles, une seule cause.

Hagnéré Patrimoine

Déterminer votre affiliation avant de partir, pas après le premier avis d'imposition

Le rattachement à un régime de sécurité sociale ne se choisit pas : il se constate, article par article, au vu de votre activité, de votre situation matrimoniale et de vos pensions. C'est ce constat qui décide du taux de vos prélèvements sociaux français, de votre accès aux soins maltais et de la pièce que vous pourrez produire. Nous l'établissons avant le départ, avec les points que nous ne tranchons pas signalés comme tels.

Avant le départAnalyse écriteCabinet CIF, COA, COBSP

Les pensionnés : qui sert les soins, et surtout qui les paie

C’est le chapitre le plus mal compris du règlement, et il commande le taux des prélèvements sociaux français. Il faut le poser article par article, sans raccourci.

Article 23. Le titulaire de pensions de deux ou plusieurs États membres, dont celui de résidence, et qui a droit aux prestations en nature selon la législation de l’État de résidence, est servi par et pour le compte de l’institution du lieu de résidence, comme s’il n’avait droit à pension qu’en vertu de cette seule législation.

Article 24 § 1. Le titulaire de pension d’un ou plusieurs États membresqui ne bénéficie pas des prestations en nature selon la législation de l’État de résidence y a néanmoins droit, pour lui et sa famille, dans la mesure où il y aurait droit dans l’État débiteur de la pension s’il y résidait. Les prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence, pour le compte de l’institution désignée au § 2.

Article 24 § 2. Cette institution est déterminée ainsi : au a), si l’intéressé a droit aux prestations en nature en vertu de la législation d’un seul État membre, la charge incombe à l’institution compétente de cet État ; au b), s’il y a droit en vertu de plusieurs, la charge incombe à celle de l’État dont il a relevé le plus longtemps, et à égalité, à celle de la législation à laquelle il a été soumis en dernier lieu.

Article 25. Lorsque le pensionné réside dans un État membre selon la législation duquel le droit aux prestations en nature n’est pas subordonné à des conditions d’assurance ou d’activité et qui ne lui verse aucune pension, la charge incombe encore à l’institution déterminée selon l’article 24 § 2.

Article 30 § 1, et c’est celui qu’il faut avoir en tête au moment de lire son relevé de pension : « L’institution d’un État membre qui applique une législation prévoyant des retenues de cotisations pour la couverture des prestations de maladie […] ne peut procéder à l’appel et au recouvrement de ces cotisations […] que dans la mesure où les dépenses liées aux prestations servies en vertu des articles 23 à 26 sont à la charge d’une institution dudit État membre. » Le § 2 ajoute que, dans les cas de l’article 25, les cotisations dues selon la législation de l’État de résidence ne peuvent être recouvrées du fait du lieu de résidence. Article 31 : les articles 23 à 30 ne s’appliquent pas au titulaire de pension qui bénéficie de prestations dans un État membre sur la base d’une activité salariée ou non salariée— il relève alors des articles 17 à 21, et donc de l’article 17, aux termes duquel la personne assurée résidant hors de l’État compétent bénéficie dans son État de résidence des prestations en nature « pour le compte de l’institution compétente, par l’institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, comme s’ils étaient assurés en vertu de cette législation ».

Appliquons cette mécanique à Malte. La prémisse est établie plus haut : le droit maltais aux soins publics est subordonné à une condition de couverture par la sécurité sociale. Le retraité français qui s’installe à Malte sans y travailler n’a donc pas de droit propre aux prestations en nature maltaises ; l’article 24 § 1 joue ; l’article 24 § 2 a) désigne l’institution française comme supportant la charge ; la France délivre un S1 ; les soins lui sont servis à Malte par le système maltais et facturés à la France. Le raisonnement est le nôtre, mais chacune de ses prémisses est tirée d’un texte que nous avons lu.

Le CLEISS décrit exactement ce mécanisme côté français, et il en donne le prix : lorsque la France délivre le S1 et que la résidence fiscale est hors de France, sont prélevées sur les pensions françaises une cotisation d’assurance maladie de 3,2 % sur la pension de base, 4,2 % sur la pension complémentaire et 7,1 % sur les pensions d’un régime de travailleur indépendant ; la CSG et la CRDS ne sont pas dues. Si c’est un autre État qui délivre le S1, « aucune cotisation n’est prélevée sur vos pensions de retraite françaises » — le CLEISS vise expressément l’article 30 § 1 du règlement 883/2004. Ces trois taux proviennent d’une fiche administrative ; leur article de rattachement dans le code de la sécurité sociale n’a pas pu être rouvert sur le texte consolidé et nous ne le citons donc pas.

Lecture combinée des articles 11, 23, 24 et 30 du règlement (CE) n° 883/2004 et du BOFiP BOI-RFPI-PVINR-20-20, § 80. Le tableau ne vaut que pour les revenus fonciers et les plus-values immobilières de source française : ce sont les deux seules catégories de revenus d'un non-résident réellement atteintes par les prélèvements sociaux. La dernière colonne se lit avec le paragraphe suivant : la ligne du retraité sous S1 traduit une analyse du cabinet, non une position publiée par l'administration.
Profil, résident fiscal de Malte conservant un immeuble locatif en FranceLégislation d'assurance maladie applicableDocumentÀ la charge d'un régime obligatoire français ?Prélèvements sociaux français sur les loyers
Salarié d'une société maltaise, cotisant Class 1Malte, art. 11 § 3 a) du règlement 883/2004Aucun document français ; attestation d'affiliation maltaiseNon7,5 %
Self-occupied à Malte, activité produisant plus de 910 € par an, cotisant Class 2Malte, art. 11 § 3 a)Attestation d'affiliation maltaiseNon7,5 %
Célibataire ou légalement séparé, inactif, cotisant Class 3 sur revenus passifsMalte, art. 11 § 3 e)Relevé de cotisations Class 3Non7,5 %
Inactif de moins de 65 ans, non pensionné, marié et non séparé, ne cotisant nulle partMalte, art. 11 § 3 e) — la loi le rattache à MalteAucun : l'art. 3(2) du Cap. 318 lui interdit de s'affilierNon en droit7,5 % en droit, sous réserve de la preuve — c'est là que le dossier se joue
Retraité ne percevant que des pensions françaises, S1 délivré par la FranceMalte comme lieu de service, France comme institution compétente, art. 24 § 2 a)S1 françaisOui17,2 % selon notre analyse ; voir l'avertissement ci-dessous
Retraité pluripensionné, charge attribuée à un autre État membre par l'art. 24 § 2 b)Cet autre État membreS1 délivré par cet ÉtatNon7,5 %
Retraité titulaire d'une pension maltaise, art. 23MalteInscription auprès de l'institution maltaiseNon7,5 %

Les 7,5 % du chapitre 13 : c’est la même affiliation qui les fonde

Le chapitre 13 traite du patrimoine conservé en France et annonce un taux de prélèvements sociaux de 7,5 %. Ce taux n’est pas un régime maltais : c’est une conséquence de l’affiliation décrite dans ce chapitre-ci. Les deux textes se lisent ensemble, et le lecteur qui les sépare se trompe de raisonnement.

La règle est énoncée par le BOFiP, BOI-RFPI-PVINR-20-20, dans sa version du 29 juin 2022, § 80 : par dérogation prévue au I ter de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, ne sont pas redevables de CSG ni de CRDS au titre des plus-values immobilières imposées au prélèvement de l’article 244 bis A du CGI les personnes qui, par application du règlement (CE) n° 883/2004, « relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français ». Dans ce cas, « seul le prélèvement de solidarité de 7,5 % est dû », parce qu’il est affecté au budget de l’État et non au financement de la sécurité sociale. Ce prélèvement est celui de l’article 235 ter du CGI. L’origine législative est la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, article 26, qui a créé les dérogations codifiées au I ter de l’article L. 136-6 pour les revenus du patrimoine et au I ter de l’article L. 136-7 pour les produits de placement — deux « I ter », et non un I bis puis un I ter, contrairement à ce qu’on lit souvent ; le I bis de l’article L. 136-6 porte sur tout autre chose, l’assiette des personnes non domiciliées en France. L’exonération porte sur 9,7 points : 17,2 = CSG 9,2 + CRDS 0,5 + solidarité 7,5.

Deux conditions liées par un « et », et une citation de jurisprudence à corriger

La condition est cumulative. Le BOFiP exige de relever, en matière d’assurance maladie, d’une législation soumise au règlement 883/2004, et de ne pas être à la charge d’un régime obligatoire français. Résider à Malte satisfait couramment la première. La seconde se vérifie, et elle est celle sur laquelle une partie du lectorat de ce guide échoue. Le retraité qui ne perçoit que des pensions françaises et pour lequel la France délivre un S1 est, selon notre analyse, à la charge d’un régime obligatoire français — ce que démontre matériellement la retenue de 3,2 % ou 4,2 % sur ses pensions. Il resterait donc soumis aux prélèvements sociaux au taux plein de 17,2 % sur ses revenus fonciers et ses plus-values immobilières françaises.

Nous signalons cette conclusion comme une analyse, pas comme un fait. Nous n’avons trouvé aucune source, administrative ou jurisprudentielle, qui traite explicitement ce cas de figure. Le raisonnement repose sur la lettre du BOFiP et sur celle de l’article 24 du règlement, et il est cohérent avec le fait que la France facture effectivement les soins servis à Malte. Il mérite d’être sécurisé par un rescrit avant tout chiffrage engageant. Nous préférons le dire que laisser un lecteur construire un plan sur un taux qui ne serait pas le sien.

La règle elle-même, en revanche, est acquise, et elle est l’inverse de celle d’Andorre ou de Maurice. Elle procède de CJUE, 26 février 2015, aff. C-623/13, Ministre de l’Économie et des Finances c/ Gérard de Ruyter, et de CE, 27 juillet 2015, n° 334551. La Cour y a jugé que des prélèvements sur les revenus du patrimoine « présentent, lorsqu’ils participent au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale, un lien direct et pertinent avec certaines des branches de sécurité sociale », alors même qu’ils sont assis sur le patrimoine indépendamment de toute activité professionnelle. L’arrêt a été rendu sous l’empire du règlement 1408/71, pour des impositions antérieures à son remplacement : une note qui le cite en visant le règlement 883/2004 commet un anachronisme.

Et une référence à cesser de reprendre. « De Ruyter, CE 25 janvier 2017 n° 397881 » circule largement, y compris dans nos propres documents de travail antérieurs. C’est faux : la décision n° 397881 est le renvoi préjudiciel de l’affaire Jahin, qui a donné CJUE, 18 janvier 2018, aff. C-45/17, laquelle a jugé que le TFUE ne s’oppose pas à l’assujettissement d’un affilié d’un État tiers. Ce numéro fonde exactement l’inverse de ce qu’on lui fait dire.

Le périmètre, enfin, parce qu’il est plus étroit qu’on ne le lit. Pour un non-résident, les prélèvements sociaux français ne frappent en pratique que les revenus fonciers de source française, au titre de l’article L. 136-6, et les plus-values immobilières de source française taxées au prélèvement de l’article 244 bis A du CGI, au titre de l’article L. 136-7. Les dividendes et les intérêts de source française versés à un non-résident relèvent de retenues à la source, pas des prélèvements sociaux. Le débat 17,2 contre 7,5 se joue donc sur l’immobilier français conservé, et sur lui seul. Le chapitre 13 en tire les conséquences patrimoniales, le chapitre 14 celles qui concernent les enveloppes financières.

Le mur probatoire : avoir la loi pour soi et rien à produire

Rien, dans le BOFiP, n’indique par quelle pièce se prouve l’affiliation étrangère. En pratique, l’administration attend une attestation d’affiliation ou un document portable. Or, pour le couple marié inactif, les trois constats se cumulent : l’article 3(2) du Cap. 318 lui ferme la qualité de self-employed ; les cotisations Class 3 sur revenus passifs sont réservées aux célibataires, aux séparés légaux et à quelques cas historiques ; et il n’existe pas d’affiliation volontaire générale au régime maltais pour un inactif.

Ce couple relève juridiquement de la législation maltaise par l’article 11 § 3 e) du règlement. Il remplit donc, en droit, la première condition du BOFiP, et il ne relève d’aucun régime français. Mais il ne dispose d’aucun document maltais attestant une affiliation, parce que le droit maltais ne lui permet pas de s’affilier. Il est dans la position inconfortable du contribuable qui a la loi pour lui et rien à mettre dans une enveloppe. La démarche que nous conduisons dans ces dossiers consiste à solliciter du Department of Social Security une attestation de législation applicable — ce service se désigne lui-même comme « the competent institution for determining the applicable legislation » —, et à documenter le dossier avant la première déclaration plutôt qu’après la première demande de justificatifs. Nous n’avons pas trouvé de source publiée indiquant quelle pièce l’administration française accepte dans cette configuration : c’est l’un des points ouverts listés en fin de chapitre.

Il y a là un enseignement qui dépasse le cas particulier, et que le plan de ce guide formule à sa manière : à Malte, travailler un peu peut valoir 9,7 points de prélèvements sociaux sur ses loyers français. Une activité self-occupied réelle — au-dessus du seuil de 910 € de l’article 2, avec des cotisations Class 2 acquittées trois fois par an — produit une affiliation, un relevé, et donc une preuve. Elle coûte au maximum 4 362,28 € par an au taux SC. Sur 40 000 € de revenus fonciers français, l’écart de taux en vaut 3 880. Le calcul n’est pas systématiquement favorable, il dépend de l’assiette française conservée, et il ne doit jamais conduire à créer une activité fictive : une activité de façade ne résisterait ni au contrôle maltais ni, côté français, à l’abus de droit traité au chapitre 10.

Se soigner sur une île de 316 km² : la question que personne ne pose avant de signer

Malte comptait 574 250 habitants au 1er janvier 2025, contre 563 443 un an plus tôt, sur un territoire de 316 km². C’est la première densité de l’Union, et c’est aussi un bassin de population du niveau d’une agglomération française moyenne. Un système de santé national dimensionné pour un tel bassin couvre bien la médecine courante et l’urgence ; il ne peut pas, par construction, entretenir la totalité des surspécialités, des plateaux techniques rares et des files actives suffisantes pour les pathologies peu fréquentes. Ce n’est pas un jugement sur la qualité des soins maltais, c’est une contrainte de taille. Un lecteur de soixante-dix ans porteur d’une pathologie chronique doit intégrer cette contrainte au même titre qu’il intègre le prix des loyers.

Le droit de l’Union offre à cette contrainte deux réponses distinctes, qui ne se confondent pas et que les lecteurs mélangent systématiquement. La première est l’autorisation de soins programmés du règlement de coordination ; la seconde est le remboursement des soins transfrontaliers de la directive de 2011. Elles n’ont ni la même condition, ni le même mode de prise en charge, ni le même intérêt financier.

Première voie — l’article 20 du règlement 883/2004. Le § 1 pose le principe : « une personne assurée se rendant dans un autre État membre aux fins de bénéficier de prestations en nature pendant son séjour demande une autorisation à l’institution compétente ». Le § 2 en tire les conséquences et — c’est le point décisif — encadre le refus : la personne autorisée « bénéficie des prestations en nature servies, pour le compte de l’institution compétente, par l’institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, comme si elle était assurée en vertu de cette législation. L’autorisation est accordée lorsque les soins dont il s’agit figurent parmi les prestations prévues par la législation de l’État membre sur le territoire duquel réside l’intéressé et que ces soins ne peuvent lui être dispensés dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de son état actuel de santé et de l’évolution probable de la maladie ». Le § 3 étend le dispositif aux membres de la famille, et l’article 27 § 3 l’applique mutatis mutandis aux titulaires de pension et à leur famille séjournant hors de leur État de résidence.

Deux mots comptent dans ce paragraphe. « Est accordée » : lorsque les deux conditions sont réunies, l’autorisation n’est pas discrétionnaire. Et « délai acceptable sur le plan médical » : c’est un standard médical, apprécié au regard de l’état actuel et de l’évolution probable, pas une file d’attente administrative. Un résident de Malte à qui l’on annonce un délai incompatible avec sa pathologie dispose donc d’un argument de droit pour se faire soigner en France aux frais du système maltais. Procéduralement, l’article 26 du règlement 987/2009 organise la demande : présentation d’un document délivré par l’institution compétente, et, lorsque l’assuré ne réside pas dans l’État compétent, dépôt de la demande auprès de l’institution du lieu de résidence, qui la transmet sans délai.

Seconde voie — la directive 2011/24/UE. Directive du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers, JO L 88 du 4 avril 2011, page 45. Son article 7 § 1 pose l’obligation : « Sans préjudice du règlement (CE) no 883/2004 et sous réserve des dispositions des articles 8 et 9, l’État membre d’affiliation veille à ce que les frais engagés par une personne assurée qui reçoit des soins de santé transfrontaliers soient remboursés, si les soins de santé en question font partie des prestations auxquelles la personne assurée a droit dans l’État membre d’affiliation. » Et le § 4 en fixe la mesure : les coûts sont remboursés « à hauteur des coûts qu’il aurait pris en charge si ces soins de santé avaient été dispensés sur son territoire, sans que le remboursement excède les coûts réels des soins de santé reçus ».

C’est là que se loge la différence financière, et elle est considérable. Sous la directive, le patient avance les frais et se fait rembourser au tarif de son État d’affiliation. Si cet État est Malte et que le soin est délivré dans un établissement français au tarif français, l’écart reste à la charge du patient. Sous le règlement, à l’inverse, la prise en charge se fait aux conditions de l’État de séjour, directement entre institutions. Pour un acte lourd, la différence entre les deux voies se compte en dizaines de milliers d’euros. L’article 8 de la directive autorise par ailleurs l’État d’affiliation à instituer un régime d’autorisation préalable, limité « à ce qui est nécessaire et proportionné », notamment pour les soins soumis à des impératifs de planification impliquant une nuit d’hospitalisation ou le recours à des équipements hautement spécialisés et coûteux. Autrement dit, l’autorisation n’est pas propre au règlement : elle existe des deux côtés, pour les actes qui comptent.

Comparaison établie sur les textes eux-mêmes. Les deux voies coexistent : l'article 7 § 1 de la directive réserve expressément l'application du règlement 883/2004. Pour un acte hospitalier lourd, la voie du règlement est presque toujours la plus favorable financièrement, parce qu'elle évite l'avance de frais et le différentiel de tarif. Malte a désigné un point de contact national au sens de l'article 6 de la directive ; les Cross-Border Healthcare Regulations, 2013, publiées par le Legal Notice 389 de 2013 (Government Gazette de Malte n° 19 163 du 8 novembre 2013), en constituent le support national. Nous n'avons pas obtenu le texte consolidé de ce Legal Notice ni vérifié ses modifications ultérieures : un lecteur qui entend s'en prévaloir doit le faire vérifier.
Autorisation de soins programmés — art. 20 du règlement 883/2004 (document S2)Soins transfrontaliers — directive 2011/24/UE
TexteRèglement (CE) n° 883/2004, art. 20 et art. 27 § 3 ; règlement (CE) n° 987/2009, art. 26Directive 2011/24/UE du 9 mars 2011, JO L 88 du 4 avril 2011, p. 45, art. 7 à 9
Autorisation préalableToujours requise (art. 20 § 1), mais « accordée » de droit lorsque les deux conditions du § 2 sont réuniesPossible mais non systématique : régime facultatif, limité à ce qui est nécessaire et proportionné (art. 8 § 1), visant notamment les soins avec nuitée ou équipements hautement spécialisés (art. 8 § 2)
Condition de fondLe soin figure parmi les prestations de l'État de résidence ET ne peut être dispensé « dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de l'état actuel de santé et de l'évolution probable de la maladie »Le soin fait partie des prestations auxquelles l'assuré a droit dans son État d'affiliation (art. 7 § 1)
Qui avance les fraisPersonne : les prestations sont servies par l'institution du lieu de séjour pour le compte de l'institution compétenteLe patient, qui demande ensuite le remboursement
Niveau de prise en chargeSelon la législation de l'État où les soins sont dispensés, comme si l'intéressé y était assuréÀ hauteur des coûts qu'aurait pris en charge l'État d'affiliation, sans excéder le coût réel (art. 7 § 4) — le différentiel reste à charge
Point d'entréeL'institution compétente, saisie directement ou par l'institution du lieu de résidence (art. 26 § 2 du règlement 987/2009)Le point de contact national désigné par chaque État membre (art. 6 § 1 de la directive)

Une conséquence de tout cela mérite d’être posée franchement, parce qu’elle renverse l’intuition. Le retraité sous S1 français est, sur le seul terrain de l’accès aux soins, dans une position confortable : la France reste son institution compétente, et son État d’affiliation demeure celui d’un système hospitalier dense. C’est exactement la même caractéristique qui lui coûte 9,7 points de prélèvements sociaux sur ses loyers. Le S1 n’est ni bon ni mauvais en soi : il attache la personne à un système, avec le meilleur et le pire de ce rattachement. Le chapitre 22 reprend cet arbitrage pour le profil patrimonial dominant, et le chapitre 26 pour ceux à qui nous déconseillons Malte.

L’ordre des opérations, dans l’année qui précède le départ

Ce chapitre se résume à une séquence, et la séquence compte autant que son contenu : chacune des pièces ci-dessous se demande avant le départ, auprès d’institutions qui ne répondent pas à un expatrié déjà parti aussi vite qu’à un futur partant.

  • Qualifier son rattachement au regard de l’article 11 du règlement : activité à Malte, pluriactivité, détachement, inactivité, pension. C’est cette qualification, et non la résidence fiscale, qui décide de tout le reste.
  • Vérifier ce que la situation matrimoniale autorise : l’article 3(2) du Cap. 318 ferme la voie de la cotisation sur revenus passifs au conjoint marié non séparé. Ce point se règle avant, ou ne se règle pas.
  • Demander le S1 à sa caisse de retraite avant le départ si l’on est pensionné, puis l’inscrire auprès de l’institution maltaise du lieu de résidence (article 24 du règlement 987/2009). Sans inscription, le document ne produit aucun effet à Malte.
  • Demander l’A1 à l’institution de l’État dont la législation s’applique, en cas de détachement ou de pluriactivité, et non après le premier contrôle.
  • Prévoir une assurance santé privée tant qu’aucun droit n’est ouvert à Malte — ce qui est la situation par défaut de l’inactif non pensionné. Les programmes de résidence l’exigent de toute façon comme condition d’octroi.
  • Constituer le dossier de preuve d’affiliation destiné à l’administration fiscale française, avant la première déclaration de revenus fonciers depuis Malte. Le taux de 7,5 % se liquide directement depuis le 1er janvier 2019 : la procédure « payer 17,2 % puis réclamer », que décrivent encore beaucoup de pages, est périmée depuis sept ans.
  • Se procurer une carte européenne d’assurance maladie pour chaque membre du foyer, y compris les enfants, en gardant à l’esprit qu’elle ne couvre que les séjours temporaires.

Ce que nous ne tranchons pas

Six points de ce chapitre restent ouverts. Nous préférons les nommer que les combler.

  • Le sort du retraité sous S1 au regard de l’exonération de CSG et de CRDS. Notre analyse le maintient à 17,2 %. Aucune source publiée ne traite ce cas. À faire trancher par rescrit avant tout chiffrage engageant.
  • Le Legal Notice portant les barèmes de cotisation 2025 et 2026. La Dixième Annexe consolidée porte encore les valeurs de 2024, rétroactives par l’effet de la L.N. 10 de 2025. Les barèmes que nous publions sont ceux de la MTCA.
  • Le véhicule juridique du salaire minimum maltais après 2021. La S.L. 452.71 s’arrête au barème du 1er janvier 2021. Le seuil de 229,44 € par semaine est cité comme chiffre administratif publié.
  • L’absence de règlement pris sur le fondement de l’article 64C (deuxième pilier obligatoire). Nous concluons à son absence : c’est une conclusion négative, par nature moins solide qu’une conclusion positive.
  • L’assiette de l’intérêt de retard sur les cotisations Class 2 depuis le 1er janvier 2026. Le proviso de l’article 116(1) issu de l’Act III de 2026 substitue l’intérêt à la majoration des points c) et d), mais n’en décrit la base que pour le point d). Nous signalons la difficulté sans la résoudre.
  • Les pièces réellement acceptées par l’administration fiscale française pour établir une affiliation maltaise, en particulier lorsque le droit maltais interdit à l’intéressé de s’affilier. Aucune doctrine publiée ne le précise.

Un dernier mot sur le fond, qui vaut pour tout le chapitre. Le régime social maltais est simple, plafonné bas et peu coûteux ; c’est un avantage réel pour qui travaille, et un problème pour qui ne travaille pas, puisqu’il ne prévoit tout simplement pas la figure du résident inactif affilié. Le règlement européen répare une partie de cette lacune en rattachant chacun à un système, mais il la répare en attachant le retraité français à la France — et cette attache a un prix fiscal. C’est l’un des rares endroits du guide où le profil que Malte attire le plus est celui qu’elle sert le moins bien.

Hagnéré Patrimoine

Le dossier social, monté avant le départ et documenté pièce par pièce

Qualification du rattachement au regard de l'article 11 du règlement, demandes de S1 et d'A1, constitution de la preuve d'affiliation destinée à l'administration fiscale française, chiffrage de l'écart entre 17,2 et 7,5 % sur votre patrimoine immobilier français, et arbitrage entre couverture publique et assurance privée. Les points que nous ne tranchons pas figurent dans notre analyse avec leur enjeu chiffré. Les questions relevant du droit maltais sont instruites avec un conseil local.

Chiffrage avant décisionPoints ouverts signalésCabinet CIF, COA, COBSP
§ 18RETRAITES·43 MIN

18. Retraites françaises et maltaises : quel État impose quoi, et pourquoi la réponse dépend de trois articles et non d’un

Un ancien fonctionnaire territorial qui perçoit 42 000 € de pension et s’installe à Malte reste imposable en France, et en France seulement, sur la totalité de cette pension. Aucun statut maltais, aucune durée de résidence, aucune exonération maltaise n’y changera quoi que ce soit. Il paiera 2 463 € de retenue à la source française et 1 764 € de cotisation d’assurance maladie sur sa pension, soit 4 227 € — à comparer aux 3 704 € qu’il acquitterait en restant en France au taux médian de CSG. Il aura déménagé pour perdre de l’argent sur ce poste.

À côté de lui, une ancienne cadre du privé percevant 48 000 € de rente d’un contrat de retraite supplémentaire, dans la même ville, avec le même statut de résidence, paiera zéro. Ni en France, ni à Malte.

L’écart ne tient ni au montant, ni au statut, ni au talent du conseil. Il tient à un mot dans un texte de 1977 : la première pension est versée « au titre de services rendus à l’État », la seconde « au titre d’un emploi antérieur ». Ce sont deux articles différents de l’Accord franco-maltais, et ils désignent deux États différents. La confusion entre les deux est l’erreur la plus fréquente et la plus coûteuse de tout ce guide, parce qu’elle se découvre après le déménagement, quand la vente de la résidence principale française est faite.

Ce chapitre traite donc une seule question, mais jusqu’au bout : quel État impose quelle pension, ce que chacun prélève réellement, ce que la remittance basis y change, quels régimes maltais existent encore pour les retraités et lesquels ont disparu, et ce que l’affiliation sociale — le formulaire S1 des chapitres 13 et 17 — coûte ou rapporte. Trois profils sont chiffrés poste par poste à la fin. Deux d’entre eux perdent à s’installer à Malte.

Trois articles, pas un : l’architecture de l’Accord du 25 juillet 1977

L’instrument applicable est l’Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Malte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signé à La Valette le 25 juillet 1977, en français et en anglais, chaque texte faisant également foi. Il a été modifié par les avenants du 8 juillet 1994 et du 29 août 2008, ce dernier entré en vigueur le 1er juin 2010, puis par la Convention multilatérale signée par la France et Malte le 7 juin 2017. Il demeure en vigueur sans limitation de durée, dénonçable avec un préavis de six mois par son article 31. Le chapitre 07 le parcourt article par article ; nous n’y revenons ici que pour ce qui concerne les pensions.

L’article 18 dispose, dans sa rédaction consolidée :

« 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, et les rentes versées à un résident d’un État contractant au titre d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet État. — 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres versements faits en application de la législation sur la sécurité sociale d’un État contractant ne sont imposables que dans ledit État. »

Le § 3 définit les termes. Les « pensions et autres rémunérations similaires » sont « des paiements périodiques effectués après la cessation d’activité, au titre d’un emploi antérieur, ou au titre de l’indemnisation d’infirmités liées à un emploi antérieur ». La « rente » est « une somme déterminée payée périodiquement à titre viager, ou pendant une période déterminée ou qui peut l’être, en vertu d’un engagement d’effectuer des paiements en contrepartie d’une prestation équivalente en argent ou évaluable en argent ».

Lisez la construction dans l’ordre où elle est écrite, parce que c’est là que tout se joue. Le § 1 pose une règle : État de résidence. Le § 2 la renverse pour la sécurité sociale, par un « nonobstant » : État payeur. Et le § 1 s’ouvre lui-même par une réserve — « sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19 » — qui le renverse une seconde fois pour les pensions publiques : État payeur également. Trois régimes emboîtés, et deux d’entre eux ramènent l’imposition en France.

L’article 19 complète le dispositif. Son § 2 a) énonce que les pensions versées par un État contractant, une subdivision politique ou une collectivité locale, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet État, ne sont imposables que dans cet État. Son § 2 b) prévoit une seule exception : lorsque le bénéficiaire est un résident de l’autre État et qu’il en possède la nationalité. Son § 3 renvoie aux articles 15, 16 et 18 les rémunérations et pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un État ou l’une de ses collectivités.

Accord franco-maltais du 25 juillet 1977, articles 18 et 19, dans leur rédaction consolidée. La colonne de droite anticipe la section consacrée au Protocole § VII et à l'article 24 § 3 : une pension que l'Accord attribue exclusivement à Malte est, de ce fait même, exonérée en France — et cette exonération est un allégement, donc limitable au montant rapatrié lorsque le bénéficiaire est imposé sur base de remittance.
Nature du versement françaisFondement conventionnelÉtat qui a le droit d'imposerLa clause de remittance peut-elle limiter l'avantage ?
Pension de retraite du régime de base, servie en application de la législation française sur la sécurité sociale (CNAV et régimes alignés)art. 18 § 2La France, exclusivementNon. Aucun allégement conventionnel n'est accordé par la France : il n'y a rien à limiter
Retraite complémentaire obligatoire Agirc-Arrcoart. 18 § 2 ou art. 18 § 1 — qualification non tranchée, voir plus basFrance seule sous le § 2 ; Malte seule sous le § 1Sans objet sous le § 2 ; oui sous le § 1. L'écart se compte en milliers d'euros par an
Rente d'un contrat de retraite supplémentaire d'entreprise dit « article 83 », d'un PER, servie au titre d'un emploi antérieurart. 18 § 1Malte, exclusivementOui, et c'est le cas central du chapitre
Rente viagère à titre onéreux souscrite à titre privé, sans lien avec un emploi antérieurart. 18 § 1 (« rentes ») ou art. 22 (autres revenus) — non tranchéMalte, sous réserve de la qualification retenueOui, par deux voies différentes selon la qualification : le Protocole § VII sous l'art. 18, la clause de subordination à imposition effective sous l'art. 22
Pension d'un emploi public français : fonction publique d'État, territoriale, hospitalière, magistrature, militairesart. 19 § 2 a)La France, exclusivementNon
Pension d'un emploi public français, bénéficiaire résident de Malte ET de nationalité maltaiseart. 19 § 2 b)Malte, exclusivementOui
Pension d'un agent au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par l'État ou une collectivitéart. 19 § 3, qui renvoie à l'art. 18Selon la qualification retenue à l'article 18Selon le cas
Pension servie par le régime maltais de sécurité sociale (Two-Thirds Pension, Retirement Pension, National Minimum Pension)art. 18 § 2Malte, exclusivementSans objet : revenu de source maltaise, hors du champ de la remittance basis

Le fonctionnaire retraité : la condition cumulative que personne ne lit

L’article 19 § 2 b) est rédigé avec un « et », pas avec un « ou ». La pension publique française ne bascule vers l’imposition maltaise exclusive que si le bénéficiaire est résident de Malte et ressortissant maltais. Un ancien professeur des écoles, un ancien praticien hospitalier, un ancien officier, un ancien agent d’une collectivité territoriale qui s’installe à Sliema reste, sur sa pension, un contribuable français à cent pour cent, année après année, sans limite de durée.

La seconde condition n’est pas, en pratique, une porte de sortie. Acquérir la nationalité maltaise supposerait une naturalisation de droit commun sous le Maltese Citizenship Act, chapitre 188 des Laws of Malta. La voie rapide qui existait — la naturalisation pour services exceptionnels par investissement direct, S.L. 188.06 — a été jugée contraire à l’article 20 du TFUE et à l’article 4 § 3 du TUE par la Cour de justice de l’Union européenne, grande chambre, 29 avril 2025, affaire C-181/23, Commission européenne c/ République de Malte. Le Maltese Citizenship (Amendment) Act, Act n° XXI de 2025, sanctionné le 24 juillet 2025, en a tiré les conséquences en supprimant l’habilitation réglementaire qui portait ce dispositif, et la S.L. 188.06 ne figure plus au recueil consolidé. Nous n’avons pas identifié l’instrument qui l’abroge formellement et nous le signalons plutôt que de l’inventer ; le chapitre 05 détaille ce point. Le résultat pratique, lui, n’est pas douteux : il n’existe plus de voie d’accès à la nationalité maltaise par contribution financière, et la naturalisation de droit commun suppose des durées de résidence sans rapport avec l’horizon d’un plan de retraite.

Une précision de périmètre, parce qu’elle sauve certains dossiers. L’article 19 § 3 exclut du régime des pensions publiques celles qui rémunèrent des services rendus « dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l’une de ses collectivités ». Un ancien agent d’un établissement public à caractère industriel et commercial ne relève donc pas nécessairement de l’article 19 § 2 a) : sa pension retombe dans l’article 18, avec la question de savoir si elle est servie en application de la législation sur la sécurité sociale (§ 2) ou au titre d’un emploi antérieur (§ 1). La qualification se fait dossier par dossier, sur les statuts de l’organisme payeur et la nature juridique du régime, pas sur l’intitulé de la fiche de pension.

L'erreur de l'ancien fonctionnaire, et pourquoi elle ne se rattrape pas

Nous voyons régulièrement le même enchaînement. Un couple lit qu’à Malte « les pensions étrangères sont imposées à 15 % », ou qu’elles sont « exonérées ». Il vend la résidence principale, déménage, prend un bail à l’année à Malte. Puis il découvre que la pension de fonction publique reste intégralement française — et que, la résidence fiscale ayant changé, il a perdu l’exonération de la plus-value de cession de la résidence principale de l’article 150 U II 1° du code général des impôts, sans nécessairement remplir les conditions du dispositif prévu pour les non-résidents par le 2° du même II.

Les deux erreurs se cumulent, et aucune n’est réversible : la vente est faite, la résidence est transférée. La seule prévention est chronologique. On vérifie l’article conventionnel applicable à chaque ligne de pension avant de vendre quoi que ce soit, et l’ordre des opérations de l’année du départ se règle au chapitre 11.

Le test est simple et il tient en une question : qui vous paie, et au titre de quoi ? Un service rendu à l’État, à un département, à une commune, à un hôpital public, c’est l’article 19. Un emploi privé antérieur, c’est l’article 18. La sécurité sociale, c’est l’article 18 § 2. Un relevé de carrière comporte souvent les trois, et il faut alors éclater le raisonnement ligne par ligne.

Ce que nous ne tranchons pas, et ce que l’incertitude coûte

Deux qualifications restent ouvertes, et elles ne sont pas marginales : pour un cadre retraité, elles peuvent porter sur la moitié de ses revenus.

La retraite complémentaire Agirc-Arrco. L’article 18 § 2 vise les versements « faits en application de la législation sur la sécurité sociale d’un État contractant ». Les régimes complémentaires français sont légalement obligatoires, mais ils ne sont pas gérés par les organismes de sécurité sociale au sens strict : ce sont des institutions de retraite complémentaire, régies par le livre IX du code de la sécurité sociale et par un accord national interprofessionnel. Le caractère obligatoire plaide pour le § 2 ; le mode de gestion plaide pour le § 1. On prête souvent à l’administration française, sur d’autres conventions rédigées de la même manière, une lecture large de la notion de législation sur la sécurité sociale ; nous n’avons pas retrouvé la prise de position qui la fonderait — ni au BOI-INT-DG-20-20-60, ni au BOI-RSA-PENS-10 — et nous ne la reprenons donc pas à notre compte. Nous n’avons retrouvé aucune position publiée propre à l’Accord France-Malte, et le commentaire disponible, BOI-INT-CVB-MLT, ne contient pas de développement de fond sur ce point. Nous ne tranchons donc pas.

Un indice, à prendre pour ce qu’il vaut : le droit interne français, lui, distingue nettement les deux, puisque l’article D. 242-8 du code de la sécurité sociale fixe deux taux différents de cotisation d’assurance maladie selon que l’avantage de retraite est servi par les organismes du régime général ou par un autre régime. Cet indice porte sur le droit interne, pas sur la convention ; il ne suffit pas à conclure.

Les rentes viagères à titre onéreux. L’article 18 § 1 vise « les pensions et autres rémunérations similaires, et les rentes versées à un résident d’un État contractant au titre d’un emploi antérieur ». Grammaticalement, la restriction finale porte sur l’ensemble de l’énumération, rentes comprises. Une rente viagère souscrite à titre privé, sans lien avec un emploi — la conversion en rente d’un capital, la sortie en rente d’un contrat individuel — relèverait alors non de l’article 18 mais de l’article 22, dont la clause de subordination fonctionne différemment : elle est binaire, non proportionnelle. Le chapitre 07 expose ce mécanisme. L’enjeu est réel pour qui a converti un capital en rente avant de partir, et la réponse s’arbitre avec un fiscaliste sur les clauses du contrat, pas sur une présomption.

Ce que la France prélève réellement quand elle impose

Dire « imposable en France » ne suffit pas. Le régime français d’imposition d’une pension versée à un non-résident est particulier, et il est plus favorable que le barème résident sur la première tranche, moins favorable au-delà.

La retenue à la source de l’article 182 A du code général des impôts. Les pensions et rentes viagères de source française versées à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France y sont soumises. La base est le montant net des sommes versées, déterminé selon les règles applicables en matière d’impôt sur le revenu — donc après l’abattement de 10 % de l’article 158, 5, a du même code. Le tarif est actualisé chaque année et publié au BOFiP sous l’identifiant BOI-BAREME-000043 ; pour l’imposition des revenus de l’année 2026, il retient 0 % jusqu’à 17 275 €, 12 % de 17 275 à 50 112 € et 20 % au-delà, soit 1 440 € et 4 176 € en limites mensuelles. Les taux de 12 et 20 % sont ramenés à 8 et 14,4 % pour les revenus de source ultramarine.

Et surtout, l’article 197 B. Pour la fraction n’excédant pas la limite au-delà de laquelle le taux de 20 % s’applique, la retenue de l’article 182 A est libératoire de l’impôt sur le revenu : cette fraction n’est pas prise en compte pour le calcul de l’impôt, et la retenue n’est pas imputable. Concrètement, une pension nette inférieure à 50 112 € versée à un résident de Malte supporte la retenue, et rien d’autre. C’est un régime définitif, pas un acompte. Il produit deux effets contraires selon le niveau : il exonère de fait les premiers 17 275 €, ce qu’aucun résident ne connaît ; et il interdit de faire valoir un quotient familial, une charge déductible ou un taux moyen mondial inférieur sur cette fraction, ce qui pénalise les foyers modestes ayant plusieurs parts.

Au-delà de 50 112 € nets, ou pour les revenus français qui ne relèvent pas de la retenue — des loyers, par exemple —, l’imposition se fait selon l’article 197 A, dont le a du 1 pose un taux minimum de 20 % sur la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème, et de 30 % au-delà. Cette limite est de 29 579 € pour le barème applicable aux revenus de 2025. Le même texte permet au contribuable d’y substituer le taux moyen qui résulterait de l’imposition en France de l’ensemble de ses revenus de source française et étrangère, s’il est inférieur — sur justification de la totalité de ses revenus mondiaux. Pour un retraité, ce taux moyen est presque toujours inférieur, et l’omettre coûte cher.

Aucune CSG, aucune CRDS. L’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale soumet à la contribution sociale généralisée les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie. La condition est cumulative. Un résident fiscal de Malte échoue à la première : ses pensions françaises ne supportent ni CSG, ni CRDS, ni contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie.

Mais une cotisation d’assurance maladie, et c’est là qu’on se trompe. L’article L. 131-9 du code de la sécurité sociale institue des taux particuliers de cotisation d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès applicables aux personnes qui ne remplissent pas les conditions de résidence de l’article L. 136-1 et qui bénéficient d’une prise en charge obligatoire de leurs frais de santé au titre de l’article L. 160-1. L’article D. 242-8 du même code en fixe les taux, et son texte est explicite : « Toutefois, pour les personnes mentionnées à l’article L. 131-9 : 1° Le taux de la cotisation d’assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés est fixé à 3,20 % ; 2° Le taux de la cotisation d’assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés à l’article L. 131-2, autres que ceux servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés, est fixé à 4,20 %. » Ces dispositions s’appliquent, aux termes de l’article 7 du décret n° 2018-162 du 6 mars 2018, aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er mars 2018.

Le chapitre 17 citait ces taux d’après la fiche du CLEISS, en indiquant que leur article de rattachement n’avait pas pu être rouvert. Il l’est ici : c’est l’article D. 242-8 du code de la sécurité sociale, pris pour l’application de l’article L. 131-9. Le troisième taux de la fiche du CLEISS, 7,1 % pour les pensions d’un régime de travailleur indépendant, se laisse rattacher au même décret, dont l’article 4 substitue « 7,10 % » à « 8,8 % » à l’article D. 621-5 du code de la sécurité sociale ; nous n’avons pas relu cet article dans sa version consolidée et nous ne garantissons donc pas que ce soit bien ce taux-là, et non l’autre du même article, qui frappe les pensions. Les taux propres aux régimes spéciaux de fonctionnaires relèvent encore d’autres dispositions — le même décret modifie les articles D. 711-5 et D. 712-40 — que nous n’avons pas dépouillées. Un ancien indépendant ou un ancien fonctionnaire d’État doit faire vérifier le taux qui le concerne avant de bâtir un budget dessus.

Cette cotisation n’est due que si la France supporte la charge des prestations en nature — autrement dit si c’est elle qui délivre le formulaire S1. L’article 30 § 1 du règlement (CE) n° 883/2004 le dit sans détour : une institution ne peut appeler et recouvrer de telles cotisations « que dans la mesure où les dépenses liées aux prestations servies en vertu des articles 23 à 26 sont à la charge d’une institution dudit État membre ». Le retraité dont la charge incombe à Malte ou à un autre État membre ne supporte aucune cotisation sur ses pensions françaises. C’est le premier des deux effets de l’affiliation, et le second est le taux des prélèvements sociaux sur les loyers français — les 7,5 contre 17,2 % des chapitres 13 et 17.

Les six postes français à vérifier ligne par ligne. Le plus mal connu est le cinquième : un retraité installé à Malte ne paie pas de CSG, mais il paie une cotisation d'assurance maladie sur ses pensions dès lors que la France reste l'institution compétente. Le plus mal utilisé est le deuxième : la substitution du taux moyen mondial au taux minimum de 20 % est un droit, subordonné à la production de l'ensemble des revenus mondiaux, et elle change beaucoup de choses pour un foyer à plusieurs parts.
PosteTexte applicableTaux et baseCaractèreDû par un résident de Malte ?
Retenue à la source sur les pensionsCGI, art. 182 A ; tarif BOI-BAREME-000043, mis à jour le 2 avril 2026 pour les revenus de 20260 % jusqu'à 17 275 €, 12 % de 17 275 à 50 112 €, 20 % au-delà, sur le montant net après abattement de 10 %Libératoire jusqu'à 50 112 € (CGI, art. 197 B) : la fraction n'entre pas dans le calcul de l'impôt et la retenue n'est pas imputableOui, sur les pensions que l'Accord attribue à la France, et sur la fraction non rapatriée de celles qu'il attribue à Malte
Impôt sur le revenu au barèmeCGI, art. 197 A, a du 1Taux minimum de 20 % jusqu'à 29 579 € de revenu net imposable, 30 % au-delà ; substitution possible du taux moyen mondial s'il est inférieurNon libératoire ; s'applique aux revenus qui ne relèvent pas de la retenue libératoireOui, notamment sur les revenus fonciers français conservés
Abattement de 10 % sur les pensionsCGI, art. 158, 5, a10 % du montant des pensions, au minimum 454 € par pensionné et au maximum 4 439 € par foyer fiscal pour les revenus de 2025Réduction de base, appliquée d'officeOui, y compris pour le calcul de la base de la retenue à la source
CSG, CRDS, CASACSS, art. L. 136-1 et L. 136-88,3 %, 6,6 % ou 3,8 % de CSG selon le revenu fiscal de référence, plus 0,5 % de CRDS et 0,3 % de CASA pour les deux taux les plus élevésPrélèvement socialNon. La condition de l'art. L. 136-1 est cumulative : domicile fiscal en France ET charge d'un régime obligatoire français
Cotisation d'assurance maladie des non-résidentsCSS, art. L. 131-9 et D. 242-8, ce dernier issu du décret n° 2018-162 du 6 mars 20183,20 % sur les avantages servis par les organismes du régime général ; 4,20 % sur les autres avantages de retraite mentionnés à l'art. L. 131-2Cotisation, non déductible du revenu imposable maltaisOui, mais seulement si la France supporte la charge des soins, c'est-à-dire si elle délivre le S1 (règlement 883/2004, art. 30 § 1)
Prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoineCSS, art. L. 136-6 I bis et L. 136-7 I ter ; CGI, art. 235 ter ; BOI-RFPI-PVINR-20-20 § 8017,2 % de droit commun ; 7,5 % pour la personne relevant d'une législation d'assurance maladie soumise au règlement 883/2004 et non à la charge d'un régime obligatoire françaisPrélèvement socialSans objet sur les pensions : ce débat ne concerne que les revenus fonciers et les plus-values immobilières de source française

Ce que Malte impose : la remittance basis, puis une exonération qui a doublé en 2026

Côté maltais, deux étages se superposent, et il faut les prendre dans l’ordre. Le premier est l’assiette : qu’est-ce qui entre dans le champ de l’impôt maltais ? Le second est le tarif : que reste-t-il après les exonérations ?

L’assiette. Le proviso (i) de l’article 4(1) de l’Income Tax Act, chapitre 123 des Laws of Malta, limite l’impôt maltais du résident qui n’est pas domicilié à Malte, ou qui n’y est pas ordinairement résident, aux revenus de source étrangère reçus à Malte. Une pension française est un revenu de source étrangère. Elle n’entre donc dans l’assiette maltaise qu’à hauteur de ce qui est effectivement reçu sur le territoire. Le chapitre 02 traite ce mécanisme pour lui-même, avec ses limites, sa traçabilité et ce que l’administration française en fait ; le chapitre 08 traite la preuve du rapatriement et le mélange de fonds.

Le tarif, et la réforme que la littérature francophone n’a pas intégrée. Les Pensions (Tax Exemption) Rules, S.L. 123.204, prises par le Legal Notice 98 de 2022 et modifiées par les Legal Notices 220 de 2022, 48 de 2023, 5 et 356 de 2024, puis en dernier lieu par le Legal Notice 53 de 2026, exonèrent d’impôt sur le revenu la pension income perçue par un individu « who is at least sixty-one (61) years old in the year in which he receives the said income ». La fraction exonérée a suivi une montée programmée : 20 % plafonnés à 2 864 € pour les revenus de 2022, 40 % et 5 987 € pour 2023, 60 % et 9 732 € pour 2024, 80 % et 13 309 € pour 2025, puis, pour la pension income perçue au cours de l’année précédant immédiatement l’année d’imposition 2027 et les années suivantes, 100 % plafonnés à 37 104 €. Les chiffres de 15 000 ou 16 000 € qui circulent encore sont des millésimes antérieurs.

Le même Legal Notice 53 de 2026 ajoute une règle 4 aux Pensions (Tax Exemption) Rules : le bénéficiaire de l’exonération imposé aux taux de l’article 56(1)(a)(i) de l’Income Tax Act— la table du couple marié imposé conjointement sans enfant à charge — bénéficie d’un crédit d’impôt égal à (revenu imposable − 15 000) × 15 %, plafonné à 540 €. Un résultat négatif est ignoré, le crédit ne peut être ni restitué ni reporté.

Symétriquement — et c’est un point que nous n’avons vu écrit nulle part en français — le Legal Notice 52 de 2026 a introduit une clause de cessation dans les Tax Rebate (Pensioners) Rules, S.L. 123.174 : ces règles cessent de s’appliquer aux revenus perçus après le 31 décembre 2025. Le dégrèvement pour retraités, qui coexistait avec l’exonération, disparaît donc au profit du dispositif unique de la S.L. 123.204 et du crédit plafonné à 540 €. Une note de conseil rédigée en 2025 qui additionne les deux avantages est aujourd’hui fausse.

Deux réserves accompagnent nécessairement ce plafond de 37 104 €. La première :l’exonération maltaise ne sert à rien si Malte n’a pas le droit d’imposer. Pour une pension de base du régime général ou une pension publique française, l’Accord attribue le droit d’imposer à la France seule : la S.L. 123.204 n’a pas d’objet. Elle ne joue que sur les pensions de l’article 18 § 1 et sur les pensions de source maltaise. La seconde : nous lisons le plafond comme s’appréciant par bénéficiaire, la règle 3 visant la pension derived by an individual, l’imposition conjointe agrégeant ensuite les revenus des époux. Un couple de deux retraités disposerait ainsi de deux plafonds. C’est notre lecture du texte, pas une position administrative publiée.

Reste le plancher. L’article 56(27) de l’Income Tax Act, introduit par l’Act VII of 2018, article 23, applicable à partir de l’année d’imposition 2019 et modifié par l’Act VII of 2019, article 21, impose une charge minimale de 5 000 € par an au particulier ordinairement résident mais non domicilié à Malte, non couvert par un autre régime d’impôt minimum, qui tire hors de Malte au moins 35 000 € de revenus visés au proviso (i) de l’article 4(1) qui ne sont pas ou pas intégralement reçus à Malte. Le chapitre 06 en détaille la mécanique. Trois conséquences pour un retraité : le plancher ne se déclenche pas si tout est rapatrié ; il tient compte de l’impôt maltais déjà acquitté par retenue ou autrement ; et il comporte un plafond de sauvegarde— si l’intéressé démontre que, imposé sur une base mondiale, il aurait payé moins de 5 000 €, sa charge est ramenée à ce montant inférieur. Pour un retraité dont les pensions sont couvertes par l’exonération de 37 104 €, ce plafond de sauvegarde vaut souvent zéro. Il faut le demander et le démontrer ; il n’est pas accordé d’office.

Rapatrier ou non : pour une pension, la réponse est presque toujours « rapatrier »

Le réflexe acquis à la lecture du chapitre 02 est de retenir les revenus hors de Malte pour les soustraire à l’impôt maltais. Sur les pensions, ce réflexe est faux, et il coûte de l’argent.

La raison tient au Protocole § VII, développé ci-dessous : une pension privée que l’Accord attribue à Malte n’est exonérée en France qu’à hauteur du montant remis ou reçu à Malte. Ne pas rapatrier ne fait donc pas disparaître l’impôt : cela le déplace vers la France, où il se paie au taux de la retenue de l’article 182 A, alors qu’à Malte il aurait été absorbé par l’exonération de 37 104 €. Et la rétention déclenche, en prime, l’examen du plancher de 5 000 € de l’article 56(27) dès que 35 000 € de revenus étrangers ne sont pas intégralement reçus.

La règle pratique que nous appliquons dans nos dossiers : une pension se rapatrie intégralement, et elle se rapatrie par virement direct de l’organisme payeur vers le compte maltais, ligne à ligne, sans transiter par un compte français mélangé. Ce qui se discute, c’est la rétention des revenus de capitaux mobiliers, pas celle des pensions. Le chapitre 08 explique pourquoi le mélange de fonds ruine la démonstration.

L’articulation : pourquoi une exonération française se rétrécit à Malte

Deux stipulations produisent le même effet, et la seconde est plus large que la première. Elles n’ont pas le même âge. La note de la version consolidée rattache l’article 24 dans son ensemble à l’article 7 de l’avenant du 8 juillet 1994, entré en vigueur le 1er septembre 1997 : le § 3 est donc en vigueur au plus tard depuis cette date. Savoir s’il figurait déjà dans le texte de 1977 supposerait de lire le décret n° 79-963, que nous n’avons pas obtenu ; nous ne l’écrivons donc pas. La seconde stipulation, elle, est datée sans ambiguïté : 2008 pour la signature, 1er juin 2010 pour l’entrée en vigueur.

L’article 24 § 3 de l’Accord dispose : « Lorsque l’Accord prévoit qu’un revenu provenant d’un État contractant est exonéré, en tout ou partie, d’impôt dans cet État contractant et lorsqu’en vertu de la législation en vigueur dans l’autre État contractant, ce revenu n’est imposable qu’à concurrence du montant de ce revenu transféré ou reçu dans cet autre État et non à concurrence du montant total dudit revenu, l’exonération totale ou partielle dans le premier État contractant n’est accordée que pour le montant du revenu transféré ou reçu dans l’autre État. »

Le paragraphe VII du Protocole, créé par l’article 8 point 2 de l’avenant du 29 août 2008, va plus loin : « Lorsqu’en vertu d’une disposition de l’Accord, des revenus ou des gains bénéficient d’un allégement total ou partiel d’impôt dans un Etat et qu’en vertu de la législation en vigueur dans l’autre Etat, une personne est soumise à l’impôt sur la base du montant de ces revenus ou de ces gains qui est remis ou reçu dans cet autre Etat et non sur la base de la totalité de ces revenus ou de ces gains, tout allégement prévu par les dispositions de cet Accord dans le premier Etat ne s’applique qu’à la part des revenus ou des gains qui est remise ou reçue dans l’autre Etat. »

Le raisonnement se déroule alors mécaniquement. Une rente servie au titre d’un emploi antérieur relève de l’article 18 § 1 : elle n’est imposable qu’à Malte, donc la France l’exonère. Cette exonération est un allégement au sens du Protocole § VII et une exonération au sens de l’article 24 § 3. Si le bénéficiaire est imposé à Malte sur la seule fraction reçue, l’exonération française se réduit à cette même fraction. Le solde reste imposable en France, dans les conditions de droit commun applicables aux non-résidents.

C’est le résultat le plus contre-intuitif de tout l’Accord et, très probablement, l’erreur la plus répandue sur le sujet. Le raisonnement inverse — « je suis résident maltais, donc la France ne prélève rien sur ma retraite » — est faux dès que le rapatriement est partiel. Il l’est aussi, pour une autre raison, dès que la pension relève du § 2 de l’article 18 ou de l’article 19.

Une conséquence procédurale mérite d’être posée franchement, parce qu’elle est désagréable. Pour obtenir l’exonération française, le contribuable doit établir deux choses distinctes : sa qualité de résident conventionnel, attestée par la Malta Tax and Customs Administration sur le formulaire 5000-SD— les imprimés 5001-SD, 5002-SD et 5003-SD liquident la retenue sur les dividendes, les intérêts et les redevances, et ne concernent pas une pension ; et le montant effectivement rapatrié. Or aucune attestation maltaise standard ne certifie ce second point, la déclaration maltaise ne faisant apparaître les revenus reçus qu’en masse, sans les rattacher à leur source française. Il faudra donc produire la déclaration maltaise, les relevés bancaires et le rapprochement.Demander l’allégement, c’est fournir soi-même à l’administration française la preuve de ce qu’on n’a pas rapatrié. Sur une pension intégralement rapatriée, la démonstration est simple et l’exercice vaut la peine. Sur une pension retenue pour partie, il faut avoir mesuré ce qu’on ouvre.

Les régimes maltais destinés aux retraités : ce qui existe, ce qui a disparu

Une règle de méthode, avant la liste. Plusieurs régimes maltais ont été fermés ou refondus sous pression européenne, et une part importante des contenus disponibles en ligne décrit encore des dispositifs qui n’existent plus. Nous ne mentionnons ici que des régimes dont nous avons identifié le texte, son legal notice d’origine et sa date, ou l’instrument qui l’a fermé.

Sept dispositifs seulement sont en vigueur à Malte en matière de statut de résidence fiscale, dont quatre figurent ci-dessus ; les autres visent les travailleurs qualifiés, les nomades numériques et la résidence permanente, et sont traités au chapitre 05. La ligne la plus récente est aussi la plus ignorée : les Tax Rebate (Pensioners) Rules ont cessé de produire effet pour les revenus perçus après le 31 décembre 2025.
RégimeTexte et dateÉtatCe qu'il fait pour un retraitéConditions déterminantes
Droit commun du non-domiciliéIncome Tax Act, Cap. 123, art. 4(1) proviso (i) ; art. 56(27) pour le plancherEn vigueurImposition au barème des seuls revenus étrangers reçus à Malte, avec l'exonération de pension de la S.L. 123.204Ne pas être domicilié à Malte ; plancher de 5 000 € si au moins 35 000 € de revenus étrangers ne sont pas intégralement reçus, sous réserve du plafond de sauvegarde
Pensions (Tax Exemption) RulesS.L. 123.204, L.N. 98 de 2022, modifiée en dernier lieu par le L.N. 53 de 2026En vigueurExonère 100 % de la pension, plafonnée à 37 104 € par bénéficiaire, pour les revenus de 2026 et suivants ; crédit d'impôt complémentaire plafonné à 540 € pour les couples imposés à la table 1Avoir au moins 61 ans dans l'année de perception ; que la pension soit imposable à Malte au titre de l'art. 4(1)(d)
Malta Retirement ProgrammeS.L. 123.134, Malta Retirement Programme Rules, L.N. 317 de 2012, en vigueur le 28 septembre 2012, modifiée par les L.N. 269 de 2014 et 69 de 2020En vigueur15 % sur le revenu étranger reçu à Malte, 35 % sur le reste, avec un minimum de 7 500 € plus 500 € par personne à charge et par special carerPension intégralement reçue à Malte représentant au moins 75 % du revenu imposable (r. 4(d)) ; bien qualifiant de 275 000 € à Malte ou 220 000 € à Gozo ou dans le Sud ; 2 500 € de frais de dossier ; résidence d'au moins 90 jours par an en moyenne sur cinq ans et pas plus de 183 jours dans une autre juridiction
United Nations Pensions ProgrammeS.L. 123.165, L.N. 184 de 2015, en vigueur le 5 juin 2015, modifiée par le L.N. 69 de 2020En vigueurExonère la pension du United Nations Joint Staff Pension Fund reçue à Malte ; 15 % sur les autres revenus étrangers reçus ; 35 % sur le restePercevoir une pension de ce fonds ou une prestation de survie servie par lui, dont au moins 40 % est reçue à Malte ; minimum de 10 000 €, majoré de 5 000 € si les deux époux perçoivent une pension ONU ; frais de 4 000 €, ramenés à 3 500 € pour un bien acquis au Sud ou à Gozo
The Residence Programme et Global Residence ProgrammeS.L. 123.160 et S.L. 123.148En vigueur15 % sur le revenu étranger reçu à Malte, 35 % sur le reste, minimum de 15 000 € dans les deux casOuverts aux retraités mais sans condition de pension ; le minimum de 15 000 € les rend en pratique inadaptés à un revenu de pension ordinaire
Tax Rebate (Pensioners) RulesS.L. 123.174, clause de cessation introduite par le L.N. 52 de 2026Fermé : cesse de s'appliquer aux revenus perçus après le 31 décembre 2025Accordait un dégrèvement aux retraités, distinct de l'exonérationSans objet désormais ; le dispositif est absorbé par la S.L. 123.204 et son crédit de 540 €
Residents Scheme RegulationsS.L. 123.79 ; plus aucun certificat délivré depuis le 1er janvier 2011 (proviso à la r. 2(1), inséré par le L.N. 399 de 2011)Fermé aux nouvelles demandes15 cents par euro sur un revenu minimum réputé de 27 950 €, soit 4 192,50 € d'impôt minimum (Cap. 123, art. 56(10)(a)(ii))N'intéresse plus que les titulaires d'un certificat antérieur à 2011
High Net Worth Individuals, ressortissants UE, EEE et suissesS.L. 123.129 ; fermé par le proviso ajouté aux r. 3(1) et (2) par le L.N. 268 de 2014Fermé15 % avec un minimum de 20 000 €, majoré de 2 500 € par personne à chargePasserelle ouverte à l'époque vers The Residence Programme
High Net Worth Individuals, ressortissants d'États tiersS.L. 123.130 ; fermé aux demandes postérieures au 30 juin 2013 (r. 3(1) et (2), mod. L.N. 178 de 2013)Fermé15 % avec un minimum de 25 000 €, majoré de 5 000 € par personne à chargePasserelle ouverte à l'époque vers le Global Residence Programme

Le Malta Retirement Programme mérite un mot de plus, parce que c’est le régime que l’on présente au lectorat comme « le statut des retraités » et que, depuis la réforme de 2026, il est perdant pour l’essentiel de sa cible. La démonstration chiffrée figure au chapitre 06 : tant que l’impôt du barème, calculé sur les pensions après l’exonération de 37 104 € par bénéficiaire, reste inférieur au plancher de 7 500 € majoré de 500 € par personne à charge, le programme coûte plus qu’il ne rapporte. Pour un couple, la bascule ne se produit qu’autour de 124 400 € de pensions annuelles ; pour une personne seule imposée à la table 4, autour de 80 700 €. Ces deux seuils supposent que l’exonération de la S.L. 123.204 joue sous le MRP ; si elle n’y joue pas, ils remontent à environ 182 600 € et 111 900 €, et le programme est perdant plus longtemps encore. En dessous, on paie 2 500 € de frais de dossier et un plancher annuel pour un gain fiscal nul, avec en prime une contrainte de présence de quatre-vingt-dix jours par an en moyenne sur cinq ans et un plafond de cent quatre-vingt-trois jours dans toute autre juridiction.

S’ajoute une difficulté d’articulation que le texte ne règle pas. La règle 4(d) du MRP exige que la pension représente au moins 75 % du revenu imposable du bénéficiaire. Or l’exonération de la S.L. 123.204 retire précisément la pension du revenu imposable. Comment apprécier une proportion dont le numérateur a été exonéré ? Nous n’avons trouvé aucune position publiée sur ce point, et nous n’avons pas davantage établi si l’exonération de la S.L. 123.204 s’applique sous le MRP : sa rédaction vise le revenu « which would be taxable, were it not for these rules, according to article 4(1)(d) », ce qui plaide pour l’application, sans qu’aucune doctrine ne le confirme. La conclusion économique n’en dépend pas — le plancher reste dû dans les deux lectures — mais un dossier MRP se dépose en connaissance de cette incertitude, pas contre elle.

La retraite maltaise : ce que douze ans de cotisations produisent réellement

Le sujet intéresse deux profils : celui qui travaille à Malte quelques années avant de liquider, et celui qui cherche, par une activité modeste, à faire basculer son affiliation. Le droit applicable est le Social Security Act, chapitre 318 des Laws of Malta, dont nous citons la version consolidée servie par Leġiżlazzjoni Malta et datée du 10 mars 2026.

L’âge. Il est de soixante-cinq ans pour les personnes nées à compter de 1962. La retraite anticipée est possible à partir de soixante et un ans, à la double condition de ne plus être gainfully occupied et de justifier, à compter du dix-huitième anniversaire, d’un nombre minimal de cotisations payées ou créditées — 1 820 pour les naissances de 1952 à 1961, 2 080 pour 1962-1968, 2 132 à compter du 1er janvier 1969, avec un minimum de cotisations effectivement payées croissant par génération et fixé à 1 820 pour les naissances de 1973 et suivantes. Le Department of Social Security publie une sixième ligne, pour les naissances à compter de 1976, que nous n’avons pas retrouvée dans le texte consolidé de l’article 64A : nous ne la publions pas.

La durée minimale, et ce que la totalisation permet. L’article 52 a) du Cap. 318 exige d’avoir été employed, self-employed or self-occupied person « for not less than ten years in the aggregate prior to his retirement ». Dix ans. C’est ce seuil, et lui seul, que la totalisation européenne permet de franchir. L’article 6 du règlement (CE) n° 883/2004 impose à l’institution compétente d’un État membre dont la législation subordonne l’acquisition d’un droit à l’accomplissement de périodes d’assurance de « tenir compte, dans la mesure nécessaire, des périodes […] accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation qu’elle applique ». Une carrière française de trente ans permet donc à quatre années maltaises d’ouvrir un droit maltais — mais le montant versé par Malte restera proportionnel aux seules périodes maltaises.

L’administration maltaise répond elle-même, et sans détour, à la question qu’on nous pose le plus souvent : « I worked in other EU Member States… Can I transfer the contributions paid elsewhere to Malta ? — No. The funds paid in different EU Member States cannot be transferred. What can be exchanged is the record of the payments. » La totalisation échange des relevés, pas de l’argent. Chaque pays où la personne a été assurée au moins un an verse sa propre pension, à son propre âge de la retraite ; une note de synthèse PD P1 récapitule les décisions ; et, les âges différant d’un État à l’autre, il peut exister un trou de plusieurs années entre les premiers et les derniers versements. L’article 7 du même règlement lève les clauses de résidence : la pension maltaise se paie intégralement en France en cas de retour, et la pension française se paie intégralement à Malte.

Social Security Act, chapitre 318 des Laws of Malta, version consolidée du 10 mars 2026, complété par les instructions du Department of Social Security lorsque le point relève de la pratique administrative. Nous ne publions pas de montant de « pension maltaise maximale » : le taux le plus élevé de Two-Thirds Pension inscrit à la Douzième Annexe — 281,64 € par semaine pour une personne autre qu'un marié entretenant son conjoint, valeur 2024 dans la rédaction issue du Legal Notice 10 de 2025 — correspond arithmétiquement au plafond de revenu pensionnable de la cohorte née avant 1962 et se concilie mal avec celui de la cohorte récente. Le point n'est pas tranché et un chiffre publié dans ces conditions serait faux pour une partie des lecteurs.
PointTexte du Cap. 318Contenu
Durée minimale de cotisationart. 52 a)Dix ans au total avant la retraite, en qualité d'employed, self-employed ou self-occupied person. Le Department of Social Security précise que ce minimum de dix ans s'applique à toutes les cohortes, y compris celles nées avant 1962, et que les cotisations versées avant l'âge minimal de travail sont comptées
Taux plein de la Two-Thirds Pensionart. 53(1), modifié en dernier lieu par l'Act IX de 2025, art. 24Deux tiers du revenu pensionnable pour l'assuré justifiant d'une moyenne annuelle de cinquante cotisations sur une période de référence de 30 ans (naissances jusqu'au 31/12/1951), 35 ans (1952-1961), 40 ans (1962-1968), 41 ans (à compter du 01/01/1969) et 42 ans (à compter du 01/01/1976)
Revenu pensionnableTreizième AnnexeMoyenne des trois meilleures années consécutives des dix dernières pour les naissances jusqu'au 31/12/1951, avec des périodes allongées par cohorte ; moyenne des dix meilleures années civiles des quarante dernières pour les naissances de 1962 à 1968 ; des dix meilleures des quarante et une dernières à compter du 01/01/1969. Le tout plafonné par le § 7 de la même annexe
Pension réduiteart. 55Si la moyenne de cinquante cotisations n'est pas atteinte mais qu'elle est au moins égale à quinze, la proportion de deux tiers est multipliée par le rapport de la moyenne réelle à cinquante
Plancher et plafondart. 54Jamais moins que le taux plein de la National Minimum Pension applicable au statut matrimonial ; jamais plus que le taux le plus élevé de Two-Thirds Pension de la Douzième Annexe
Abattement pour service pensionart. 56Toute pension calculée selon les articles 53 à 55 est réduite du montant de la pension d'employeur non commuée. Le Department of Social Security définit la service pension comme une pension ou allocation payable par l'employeur ou pour son compte au titre de services passés, « in the country or overseas »
Non-cumulart. 57Entre pension d'invalidité, pension de veuvage et pension de retraite, l'intéressé perçoit la plus avantageuse, et elle seule
Délai de demandeart. 44 b)La demande doit être faite dans les six mois suivant la date d'ouverture du droit ; à défaut, « the pension shall be payable with effect from the day on which the claim is made ». Une notification est adressée trois mois avant l'âge de la pension, mais aucune lettre n'est envoyée en cas de départ anticipé entre 61 et 64 ans
Pièces exigées d'un pluripensionnéInstructions du Department of Social Security« If the applicant is in receipt of any other pension, including a foreign pension, a copy of an official document showing the original earnings needs to be provided » : les notifications de pension françaises devront être produites

L’article 56 du Cap. 318 mérite d’être signalé à part, parce qu’il peut annuler le bénéfice attendu d’une carrière maltaise tardive. La pension maltaise est réduite du montant de la pension d’employeur non commuée, et l’administration maltaise définit cette service pension comme une pension payable par l’employeur ou pour son compte au titre de services passés, expressément « in the country or overseas ». Un cadre français titulaire d’une retraite supplémentaire d’entreprise se pose donc une question qui n’a rien de théorique : cette rente entre-t-elle dans l’abattement ? Nous n’avons pas trouvé de position publiée traitant du cas d’un régime français. Le sort d’une retraite complémentaire légalement obligatoire comme l’Agirc-Arrco est encore moins clair, puisqu’elle n’est pas servie par l’employeur mais par une institution de branche. Nous le signalons comme une question ouverte ; elle doit être posée au Department of Social Security avant, et non après, la liquidation.

Le S1 : le document qui décide de neuf points de prélèvements sociaux

Le chapitre 17 démontre la mécanique ; le chapitre 13 en tire les conséquences sur le patrimoine conservé. Le rappel est indispensable ici, parce que c’est sur les retraités qu’elle produit son résultat le plus contre-intuitif.

Le droit maltais aux soins publics est subordonné à une condition de couverture par la sécurité sociale. Un retraité français qui s’installe à Malte sans y travailler n’a donc pas de droit propre aux prestations en nature maltaises. L’article 24 § 1 du règlement 883/2004 lui ouvre néanmoins ce droit, et l’article 24 § 2 a) désigne l’institution qui en supporte la charge : celle de l’État au titre de la législation duquel il a droit aux prestations, soit la France. La France délivre un S1, les soins sont servis à Malte par le système maltais et facturés à la France.

Or l’exonération de CSG et de CRDS sur les revenus du patrimoine français suppose deux conditions cumulatives, énoncées par le BOFiP, BOI-RFPI-PVINR-20-20 dans sa version du 29 juin 2022, § 80 : relever, en matière d’assurance maladie, d’une législation soumise au règlement 883/2004, et ne pas être à la charge d’un régime obligatoire français. Le retraité sous S1 français satisfait la première et échoue à la seconde. Il resterait donc soumis au taux plein de 17,2 % sur ses revenus fonciers et ses plus-values immobilières françaises, quand l’affilié maltais est à 7,5 %. Neuf virgule sept points d’écart. Nous présentons cette conclusion comme une analyse motivée du cabinet et non comme un fait acquis : aucune source administrative ou jurisprudentielle ne traite explicitement ce cas de figure, et elle mérite d’être sécurisée par un rescrit avant tout chiffrage engageant.

Trois situations font sortir de ce régime, et elles ne sont pas également accessibles.

  • Être titulaire d’une pension maltaise. L’article 23 du règlement s’applique alors : Malte sert et Malte supporte. Plus de S1 français, donc plus de cotisation de 3,20 ou 4,20 % sur les pensions françaises en vertu de l’article 30 § 1, et prélèvements sociaux ramenés à 7,5 % sur les loyers français. C’est la voie la plus solide, mais elle suppose dix ans de cotisations, dont au moins une période maltaise réelle.
  • Être pluripensionné avec charge attribuée à un autre État membre. L’article 24 § 2 b) attribue la charge à l’institution de l’État dont l’intéressé a relevé le plus longtemps, et à égalité à celle de la dernière législation applicable. Une carrière majoritairement allemande, belge ou espagnole déplace donc la charge hors de France, avec les mêmes conséquences.
  • Exercer une activité réelle à Malte. L’article 31 écarte les articles 23 à 30 pour le titulaire de pension qui bénéficie de prestations « sur la base d’une activité salariée ou non salariée ». Une activité self-occupied déclarée, avec des cotisations Class 2 effectivement versées, rattache l’intéressé à Malte. Le chapitre 17 chiffre le coût de ces cotisations. Reste que cette voie suppose une activité réelle : une inscription de complaisance serait un montage, et le chapitre 10 explique ce que l’administration française en fait.

Le trou de couverture du retraité sans pension d'un régime légal

Un cas qu’on ne voit décrit nulle part, et que nous rencontrons pourtant. Une personne dont les seuls revenus de retraite proviennent d’un contrat de retraite supplémentaire d’entreprise ou d’un plan d’épargne retraite, sans pension d’un régime légal français, n’est titulaire de pension au sens d’aucun régime dont relèverait une institution compétente. Les articles 23 à 30 du règlement 883/2004 ne la concernent pas ; l’article 11 § 3 e) la soumet à la législation maltaise ; et l’accès aux soins publics maltais suppose une couverture par la sécurité sociale maltaise.

Si elle a dépassé l’âge de la pension maltaise et n’exerce aucune activité, elle ne peut ni obtenir un S1 français ni s’affilier à Malte. Elle relève alors d’une assurance privée, dont le coût croît fortement avec l’âge et l’état de santé, et qui constitue par ailleurs une condition de séjour sous plusieurs statuts maltais. Nous n’avons pas établi si le Department of Social Security admet des cotisations volontaires au-delà de l’âge de la pension : le point doit être vérifié auprès de lui, dossier en main.

La conséquence budgétaire mérite d’être posée avant le départ, pas après : une prime annuelle d’assurance santé internationale à soixante-dix ans peut absorber une part significative du gain fiscal que l’installation était censée produire. Le chapitre 26 recense les profils pour lesquels Malte n’est pas la bonne réponse ; celui-ci en fait partie plus souvent qu’on ne le croit.

Hagnéré Patrimoine

Qualifier chaque ligne de votre relevé de carrière avant de décider quoi que ce soit

Une pension de base, une complémentaire, une retraite supplémentaire d'entreprise et une rente individuelle relèvent de trois régimes conventionnels différents et de deux États. Nous reprenons votre relevé ligne par ligne, nous chiffrons l'impôt français et l'impôt maltais dans les deux hypothèses de rapatriement, et nous identifions ce que votre affiliation sociale coûte ou rapporte sur vos revenus fonciers français. Les points de qualification franco-maltais sont instruits avec nos avocats partenaires.

Premier échangeSans engagementCabinet CIF, COA, COBSP

Profil 1 — pension privée seule : le cas où Malte tient sa promesse

Martine, 67 ans, célibataire, ancienne cadre d’un groupe international. Sa carrière s’est déroulée majoritairement hors de France et ses droits français se résument à une rente de 48 000 € par an servie par un contrat de retraite supplémentaire d’entreprise dit « article 83 », au titre d’un emploi antérieur. Pas de pension du régime général, pas de bien immobilier français, pas de revenus de source maltaise. Elle est résidente fiscale de Malte, ordinairement résidente mais non domiciliée, sans statut spécial, et relève donc de la table 4 de l’article 56(1)(b)(i) de l’Income Tax Act.

Rente de 48 000 €, article 18 § 1 : ce que change le fait de rapatrier

QUALIFICATION
          Rente servie au titre d'un emploi antérieur ....... art. 18 § 1 de l'Accord
          Droit d'imposer .................................... Malte, exclusivement
          Donc : exonération française de principe ........... 48 000 €
          Sous réserve du Protocole § VII et de l'art. 24 § 3

        HYPOTHESE A — RAPATRIEMENT INTEGRAL

          FRANCE
            Fraction remise ou reçue à Malte ................. 48 000 €
            Exonération française accordée ................... 48 000 €
            Fraction demeurant imposable en France ...........      0 €
            Retenue à la source, art. 182 A ..................      0 €
            CSG, CRDS, CASA : art. L. 136-1 non rempli .......      0 €
            Cotisation maladie D. 242-8 : voir réserve ci-dessous

          MALTE
            Revenu de source étrangère reçu à Malte .......... 48 000 €
            Exonération S.L. 123.204, 100 % plafonnés
              à 37 104 € pour une personne d'au moins 61 ans . − 37 104 €
            Revenu imposable ................................. 10 896 €
            Table 4, tranche à 0 % jusqu'à 12 000 € ..........      0 €
            Art. 56(27) : le revenu étranger est
              integralement reçu à Malte, la condition (ii)
              n'est pas remplie .............................. plancher inapplicable
            IMPOT MALTAIS ....................................      0 €

          TOTAL DES DEUX ETATS ...............................      0 €

        HYPOTHESE B — SEULS 24 000 € RAPATRIES

          FRANCE
            Fraction remise ou reçue à Malte ................. 24 000 €
            Exonération française limitée à cette fraction ... 24 000 €
            Fraction demeurant imposable en France ........... 24 000 €
            Abattement de 10 %, art. 158, 5, a
              (2 400 €, sous le plafond de 4 439 €) .......... − 2 400 €
            Base de la retenue ............................... 21 600 €
            Retenue art. 182 A :
              0 % jusqu'à 17 275 € ..........................       0 €
              12 % de 17 275 à 21 600 €, soit 4 325 x 12 % ..     519 €
            Retenue libératoire, art. 197 B (base < 50 112 €)
            IMPOT FRANÇAIS ...................................     519 €

          MALTE
            Revenu de source étrangère reçu à Malte .......... 24 000 €
            Exonération S.L. 123.204 ......................... − 24 000 €
            Revenu imposable .................................       0 €
            Art. 56(27) : 48 000 € de revenu étranger dont
              24 000 € non reçus à Malte, seuil de 35 000 €
              franchi -> plancher de 5 000 € en principe dû
            Plafond de sauvegarde de l'art. 56(27) : sur une
              base mondiale, 48 000 − 37 104 = 10 896 €,
              table 4, tranche à 0 % ......................... impôt mondial = 0 €
            IMPOT MALTAIS après plafond de sauvegarde ........       0 €

          TOTAL DES DEUX ETATS ...............................     519 €

        ECART ENTRE LES DEUX HYPOTHESES ......................     519 €
          ... en défaveur de la rétention, sans aucune
          contrepartie, et au prix d'un dossier de preuve
          à constituer des deux côtés.
  • Art. 18 § 1 de l'Accord du 25 juillet 1977 :Les pensions et rentes versées à un résident d'un État contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet État
  • Protocole § VII :Créé par l'article 8 point 2 de l'avenant du 29 août 2008 : l'allégement accordé par le premier État ne s'applique qu'à la part des revenus remise ou reçue dans l'autre
  • S.L. 123.204, r. 2 et 3 :Pensions (Tax Exemption) Rules, dans leur rédaction issue du Legal Notice 53 de 2026 : 100 % de la pension exonérés, plafonnés à 37 104 €, pour un individu d'au moins 61 ans dans l'année de perception, à compter des revenus de 2026
  • Table 4, art. 56(1)(b)(i) du Cap. 123 :Single rates applicables aux revenus 2026 : 0 % jusqu'à 12 000 €, 15 % de 12 001 à 16 000 € moins 1 800 €, 25 % de 16 001 à 60 000 € moins 3 400 €, 35 % au-delà moins 9 400 €
  • Tarif de la retenue à la source :BOI-BAREME-000043, mis à jour le 2 avril 2026 pour les revenus de 2026 : 0 % jusqu'à 17 275 €, 12 % de 17 275 à 50 112 €, 20 % au-delà
  • Art. 56(27) du Cap. 123 :Plancher de 5 000 € pour l'ordinairement résident non domicilié tirant hors de Malte au moins 35 000 € de revenus non intégralement reçus à Malte, assorti d'un plafond de sauvegarde si l'imposition sur base mondiale aurait été inférieure

Le résultat de l'hypothèse A n'est pas une erreur de calcul : une rente de 48 000 € servie au titre d'un emploi antérieur, intégralement rapatriée, ne supporte aucun impôt sur le revenu dans aucun des deux États. C'est le cas où Malte tient exactement ce que la littérature lui prête, et il est plus fréquent qu'on ne le croit chez les cadres de groupes internationaux. L'hypothèse B montre l'erreur symétrique : retenir la moitié de la rente en France pour « échapper à l'impôt maltais » fait apparaître 519 € d'impôt français là où il n'y en avait aucun, sans réduire d'un euro l'impôt maltais, qui était déjà nul. Sur une pension, la rétention est un pur coût.

  • Le plafond de sauvegarde de l'article 56(27) n'est pas accordé d'office : il suppose que le contribuable démontre ce qu'aurait été son imposition sur une base mondiale. C'est une déclaration à préparer, pas une case à cocher.
  • L'article 182 A vise les pensions et rentes viagères de source française. Nous n'avons pas établi si l'organisme payeur français peut, en pratique, moduler la retenue en fonction de la fraction rapatriée : il ne connaît pas cette information. Le traitement passe donc vraisemblablement par une régularisation déclarative, et le rapatriement intégral évite entièrement le sujet.
  • La cotisation d'assurance maladie de l'article D. 242-8 suppose que la France supporte la charge des soins. Martine ne perçoit aucune pension d'un régime légal français : sa situation au regard des articles 23 à 30 du règlement 883/2004 n'est pas établie, et nous la traitons dans l'encadré consacré au trou de couverture.
  • Aucun bien immobilier français n'étant conservé, le débat entre 17,2 et 7,5 % de prélèvements sociaux est sans objet dans ce dossier. Il redeviendrait central si Martine gardait un appartement loué.
  • Le chiffrage retient les barèmes maltais applicables aux revenus 2026 et le tarif français de retenue publié pour les revenus 2026. Il ne vaut pas pour un autre millésime.

Profil 2 — pension publique seule : le déménagement qui ne rapporte rien

Jean-Paul, 66 ans, ancien cadre de la fonction publique territoriale, marié, épouse de 64 ans sans revenus propres. Pension de 42 000 € par an. Le couple s’installe à Malte, sans autre revenu et sans bien immobilier conservé en France. Jean-Paul n’est pas ressortissant maltais et n’a pas vocation à le devenir.

Pension publique de 42 000 € : Malte contre la France, poste par poste

QUALIFICATION
          Pension versée au titre de services rendus à une
          collectivité locale ................................ art. 19 § 2 a)
          Droit d'imposer .................................... la France, exclusivement
          Exception de l'art. 19 § 2 b) : résidence ET
          nationalité maltaise ............................... non remplie
          Exonération maltaise de 37 104 € ................... sans objet :
                                                                Malte n'a pas le
                                                                droit d'imposer

        1. SI LE COUPLE RESIDE A MALTE

          Pension brute ....................................... 42 000,00 €
          Abattement de 10 %, art. 158, 5, a
            (4 200 €, sous le plafond de 4 439 €) ............. − 4 200,00 €
          Base de la retenue à la source ...................... 37 800,00 €

          Retenue à la source, art. 182 A
            0 % jusqu'à 17 275 € .............................        0,00 €
            12 % de 17 275 à 37 800 €, soit 20 525 x 12 % ....    2 463,00 €
          Retenue libératoire, art. 197 B (base < 50 112 €)
          IMPOT SUR LE REVENU FRANÇAIS .......................    2 463,00 €

          CSG, CRDS, CASA : condition cumulative de
            l'art. L. 136-1 non remplie ......................        0,00 €
          Cotisation d'assurance maladie, art. D. 242-8 2°,
            France institution compétente et débitrice du S1
            42 000 x 4,20 % ..................................    1 764,00 €

          Impôt maltais ......................................        0,00 €
          Art. 56(27) : voir la réserve ci-dessous

          TOTAL DES PRELEVEMENTS ..............................   4 227,00 €
          Taux effectif sur la pension brute .................       10,06 %

        2. SI LE COUPLE ETAIT RESTE EN FRANCE

          Le résident, lui, supporte la CSG — dont une fraction
          se déduit du revenu imposable (CGI, art. 154 quinquies II).
          D'où deux calculs, et non un.

          a) Hypothèse CSG au taux médian de 6,6 %

            Pension brute ..................................... 42 000,00 €
            CSG déductible, 4,2 % ............................. − 1 764,00 €
            Abattement de 10 % (4 023,60 €) ................... − 4 023,60 €
            Revenu net imposable ..............................  36 212,00 €
            Quotient familial, 2 parts ........................  18 106,00 €
            Barème des revenus 2025, par part
              (18 106 − 11 600) x 11 % ........................     715,66 €
            Impôt brut : 715,66 x 2 ...........................   1 431,32 €
            Décote couple : 1 483 − 45,25 % x 1 431,32 ........ −   835,33 €
            IMPOT SUR LE REVENU ...............................     595,99 €
            Prélèvements sociaux, 6,6 + 0,5 + 0,3
              = 7,4 % de 42 000 ...............................   3 108,00 €
            TOTAL .............................................   3 703,99 €

          b) Hypothèse CSG au taux normal de 8,3 %

            Pension brute ..................................... 42 000,00 €
            CSG déductible, 5,9 % ............................. − 2 478,00 €
            Abattement de 10 % (3 952,20 €) ................... − 3 952,20 €
            Revenu net imposable ..............................  35 570,00 €
            Quotient familial, 2 parts ........................  17 785,00 €
              (17 785 − 11 600) x 11 % ........................     680,35 €
            Impôt brut ........................................   1 360,70 €
            Décote couple : 1 483 − 45,25 % x 1 360,70 ........ −   867,28 €
            IMPOT SUR LE REVENU ...............................     493,42 €
            Prélèvements sociaux, 8,3 + 0,5 + 0,3
              = 9,1 % de 42 000 ...............................   3 822,00 €
            TOTAL .............................................   4 315,42 €

        3. LECTURE

          Malte ...............................................   4 227,00 €
          France, CSG au taux médian ..........................   3 703,99 €
          France, CSG au taux normal ..........................   4 315,42 €
          ---------------------------------------------------------------
          ECART, hypothèse taux médian ........  Malte coûte 523,01 € DE PLUS
          ECART, hypothèse taux normal ........  Malte coûte  88,42 € de moins
  • Art. 19 § 2 a) et b) de l'Accord :Les pensions versées par un État, une subdivision politique ou une collectivité locale au titre de services rendus ne sont imposables que dans cet État, sauf si le bénéficiaire est un résident de l'autre État ET en possède la nationalité. Condition cumulative
  • Art. 182 A et 197 B du CGI :Retenue à la source de 0, 12 et 20 %, libératoire de l'impôt sur le revenu pour la fraction n'excédant pas la limite au-delà de laquelle le taux de 20 % s'applique, soit 50 112 € pour les revenus de 2026
  • Art. D. 242-8 2° du CSS :4,20 % sur les avantages de retraite mentionnés à l'art. L. 131-2 autres que ceux servis par les organismes du régime général, pour les personnes visées à l'art. L. 131-9. Rédaction issue du décret n° 2018-162 du 6 mars 2018
  • Décote :Pour l'imposition des revenus de 2025, différence entre 1 483 € et 45,25 % de l'impôt brut, applicable tant que l'impôt brut d'un couple ne dépasse pas 3 277 €
  • CSG sur les pensions :Art. L. 136-8 du CSS : 8,3 %, 6,6 % ou 3,8 % selon le revenu fiscal de référence, voire exonération sous le premier seuil, plus 0,5 % de CRDS et 0,3 % de CASA pour les deux taux les plus élevés
  • CSG déductible :CGI, art. 154 quinquies II : la CSG assise sur les pensions est déductible du revenu imposable à hauteur de 5,9 points lorsque le taux est de 8,3 %, de 4,2 points lorsqu'il est de 6,6 %, de 3,8 points lorsqu'il est de 3,8 %. L'abattement de 10 % s'applique ensuite à la pension diminuée de cette fraction

La conclusion est celle qu'aucune plaquette n'écrit : pour un ancien fonctionnaire dont la pension constitue l'essentiel des revenus, l'installation à Malte est fiscalement neutre. Selon le taux de CSG qui lui aurait été appliqué en France, il gagne 88 € ou il perd 523 €. Sur une pension de 42 000 €, c'est du bruit. Tout ce que la littérature promet — les 15 %, l'exonération des pensions, la remittance basis — porte sur des revenus que ce dossier ne comporte pas. La décision de s'installer à Malte doit alors se prendre sur des motifs qui ne sont pas fiscaux : le climat, la langue, la proximité familiale, le coût du logement. Ce sont des motifs parfaitement respectables. Ce ne sont simplement pas ceux qu'on lui a vendus.

  • Le taux effectif français de 10,06 % s'explique par la structure de la retenue : les premiers 17 275 € sont à 0 %, ce qu'aucun résident ne connaît, mais la fraction supérieure est à 12 % sans quotient familial, ce qui pénalise un couple à deux parts dont l'un des membres n'a pas de revenus.
  • Le taux de 4,20 % du 2° de l'article D. 242-8 vise les avantages de retraite mentionnés à l'article L. 131-2 autres que ceux servis par les organismes du régime général. Nous l'appliquons ici à une pension de la fonction publique territoriale ; les régimes spéciaux comportent des dispositions réglementaires propres que nous n'avons pas dépouillées, et un ancien fonctionnaire d'État doit faire vérifier le taux qui le concerne.
  • Réserve sur l'article 56(27) : la pension de Jean-Paul est un revenu de source étrangère au regard du droit maltais, mais l'Accord en réserve l'imposition exclusive à la France. Savoir si le plancher de 5 000 € peut néanmoins se déclencher lorsque le seul revenu étranger est conventionnellement exonéré à Malte n'est pas tranché par le texte. En pratique, le rapatriement intégral de la pension écarte la condition (ii) et rend la question sans objet — raison de plus pour rapatrier.
  • Les taux de CSG dépendent du revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année et du nombre de parts. Nous publions les deux hypothèses plutôt qu'un seuil, parce que la position de ce couple par rapport aux seuils n'est pas déterminable sans son avis d'imposition. La branche française retient la fraction déductible de la CSG, que beaucoup de comparaisons oublient : sans elle, l'impôt sur le revenu du résident est surévalué de 250 à 350 € et l'écart avec Malte s'inverse à tort.
  • Les deux branches ne relèvent pas du même millésime : la retenue de l'article 182 A est celle publiée pour les revenus de 2026, le barème et la décote sont ceux des revenus de 2025, faute de barème 2026 voté à la date de rédaction. L'ordre de grandeur reste bon, la comparaison à l'euro près ne l'est pas.
  • Le calcul ne tient pas compte du coût de la couverture santé, du déménagement, ni du différentiel de coût du logement. Le chapitre 21 chiffre le quotidien maltais, et il n'est pas uniformément moins cher qu'en France.

Ce qu'un ancien fonctionnaire doit vérifier avant de vendre quoi que ce soit

Trois points, dans cet ordre. Un : l’article conventionnel applicable à chaque ligne de pension. Une carrière mixte — quelques années dans le privé, puis la fonction publique — produit deux régimes différents sur le même relevé, et il n’existe aucune raison de les traiter ensemble.

Deux : ce que le changement de résidence fait perdre en France. La question n’est pas seulement l’impôt sur la pension : c’est le régime de la plus-value de la résidence principale, celui du plan d’épargne en actions, celui de l’assurance-vie, celui des réductions d’impôt en cours. Les chapitres 11 et 14 traitent chacun de ces points.

Trois : l’affiliation. Sans pension maltaise et sans activité, le S1 restera français, avec la cotisation d’assurance maladie qui l’accompagne et, si un bien locatif est conservé, les 17,2 % au lieu de 7,5 %. Ce dernier point à lui seul peut renverser l’arbitrage sur un patrimoine immobilier français significatif.

Profil 3 — le pluripensionné : là où l’affiliation vaut plus que la pension

Bernard, 69 ans, marié, épouse de 67 ans sans revenus propres. Vingt-deux années salariées en France, puis douze années salariées à Malte, cotisations Class 1 acquittées. Il perçoit aujourd’hui une pension de base française de 13 200 €, une complémentaire Agirc-Arrco de 9 800 €, une rente d’un plan d’épargne retraite servie au titre d’un emploi antérieur de 12 000 €, et une pension maltaise de retraite. Il a conservé en France un immeuble locatif produisant 24 000 € de revenus fonciers nets.

Nous ne chiffrons pas le montant de sa pension maltaise. Il dépend de deux données de dossier que nous n’avons pas : son revenu pensionnable maltais au sens de la Treizième Annexe, et sa moyenne annuelle de cotisations sur la période de référence de trente-cinq ans applicable à sa cohorte. Il dépend aussi de l’abattement de l’article 56 du Cap. 318 pour service pension, dont nous n’avons pas établi le champ à l’égard des régimes français. Ce que nous chiffrons, c’est l’effet de son existence— et il se trouve que c’est ce qui compte le plus.

Ce que douze années de cotisations maltaises valent, indépendamment du montant de la pension qu'elles produisent

QUALIFICATION LIGNE PAR LIGNE
          Pension de base française, 13 200 € .... art. 18 § 2 -> France seule
          Agirc-Arrco, 9 800 € ................... art. 18 § 2 ou § 1, NON TRANCHE
                                                    hypothèse retenue ici : § 2
          Rente de PER, 12 000 € ................. art. 18 § 1 -> Malte seule
          Pension maltaise ....................... art. 18 § 2 -> Malte seule
          Revenus fonciers français, 24 000 € .... art. 6 -> France, sans limitation

        1. IMPOT FRANÇAIS

          Pensions imposables en France : 13 200 + 9 800 ...... 23 000,00 €
          Abattement de 10 % (2 300 €, sous le plafond) ....... − 2 300,00 €
          Base de la retenue .................................. 20 700,00 €
          Retenue art. 182 A : 12 % x (20 700 − 17 275) .......    411,00 €
          Retenue libératoire, art. 197 B

          Revenus fonciers nets ............................... 24 000,00 €
            au taux minimum de 20 %, art. 197 A a du 1 .......  4 800,00 €
            ou au taux moyen mondial démontré, ici 6,5 % .....  1 560,00 €
          IMPOT FRANÇAIS, selon l'option retenue ..... 1 971,00 à 5 211,00 €

        2. IMPOT MALTAIS

          Rente de PER intégralement rapatriée ................ 12 000,00 €
          Pension maltaise, source maltaise ................... montant non publié
          Exonération S.L. 123.204, 100 % plafonnés à
            37 104 € par bénéficiaire ......................... couvre l'ensemble
            tant que le total des pensions imposables à Malte
            reste inférieur à ce plafond
          IMPOT MALTAIS ........................................       0,00 €

        3. CE QUE L'AFFILIATION MALTAISE PRODUIT

          Bernard est titulaire d'une pension maltaise.
          L'art. 23 du règlement 883/2004 s'applique : Malte sert
          et Malte supporte la charge des prestations en nature.

          a) Cotisation d'assurance maladie sur les pensions françaises
             sous S1 français : 13 200 x 3,20 % + 9 800 x 4,20 % .. 834,00 €
             avec pension maltaise, art. 30 § 1 du règlement ....     0,00 €
             GAIN ANNUEL ........................................   834,00 €

          b) Prélèvements sociaux sur les revenus fonciers français
             sous S1 français, 17,2 % de 24 000 ................. 4 128,00 €
             affilié à Malte, 7,5 % de 24 000 ................... 1 800,00 €
             GAIN ANNUEL, 9,7 points ............................ 2 328,00 €

          GAIN ANNUEL TOTAL DE L'AFFILIATION ....................  3 162,00 €
          Sur quinze ans, hors revalorisation ................... 47 430,00 €

        4. LECTURE

          La pension maltaise de Bernard est modeste : douze années
          de cotisations sur une période de référence de trente-cinq
          ans, celle de sa cohorte. Elle lui rapporte pourtant, par le seul
          effet du basculement d'affiliation qu'elle emporte,
          3 162 € par an — soit davantage, très probablement, que
          son propre montant.
  • Art. 23 du règlement (CE) n° 883/2004 :Le titulaire de pensions de deux ou plusieurs États membres, dont celui de résidence, et ayant droit aux prestations en nature selon la législation de l'État de résidence, est servi par et pour le compte de l'institution du lieu de résidence
  • Art. 30 § 1 du même règlement :Une institution ne peut appeler et recouvrer des cotisations pour la couverture des prestations de maladie que dans la mesure où les dépenses liées aux prestations servies en vertu des articles 23 à 26 sont à la charge d'une institution dudit État membre
  • BOI-RFPI-PVINR-20-20, § 80 :Version du 29 juin 2022 : exonération de CSG et de CRDS pour les personnes relevant, en matière d'assurance maladie, d'une législation soumise au règlement 883/2004 et qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire français ; seul le prélèvement de solidarité de 7,5 % reste dû
  • Art. 235 ter du CGI :Prélèvement de solidarité de 7,5 %, affecté au budget de l'État et non au financement de la sécurité sociale, ce qui explique qu'il reste dû quand la CSG et la CRDS tombent
  • Art. 197 A, a du 1, du CGI :Taux minimum de 20 % jusqu'à 29 579 € de revenu net imposable pour le barème des revenus 2025, 30 % au-delà, sauf justification d'un taux moyen mondial inférieur

Ce dossier contient la conclusion la plus utile du chapitre, et elle est contre-intuitive : pour un propriétaire immobilier français installé à Malte, une petite pension maltaise vaut moins par son montant que par l'affiliation qu'elle emporte. Douze années de cotisations Class 1 déplacent la charge des soins de la France vers Malte, ce qui supprime la cotisation d'assurance maladie sur les pensions françaises en vertu de l'article 30 § 1 du règlement et fait tomber les prélèvements sociaux sur les loyers de 17,2 à 7,5 %. Le mécanisme est identique pour le pluripensionné dont la charge est attribuée à un autre État membre par l'article 24 § 2 b), et pour celui qui exerce à Malte une activité réelle relevant de l'article 31. Il ne fonctionne pas pour le retraité qui n'a jamais cotisé ailleurs qu'en France.

  • L'hypothèse retenue place l'Agirc-Arrco sous l'article 18 § 2, donc en France. Sous la lecture inverse, 9 800 € basculeraient vers Malte, où l'exonération de 37 104 € les absorberait, et l'impôt français se réduirait à 12 % de la fraction excédant 17 275 € de la seule pension de base — soit zéro, la base de 11 880 € après abattement étant inférieure au seuil. L'écart entre les deux lectures est donc de 411 € par an dans ce dossier. Nous ne tranchons pas ; nous chiffrons les deux.
  • Le taux moyen mondial de 6,5 % est un ordre de grandeur reconstitué sur les revenus déclarés du couple ; il se recalcule chaque année sur justificatifs et il n'est pas acquis d'avance. La différence avec le taux minimum de 20 % s'élève à 3 240 € : c'est la démarche la plus rentable de tout le dossier, et elle est purement déclarative.
  • La conclusion sur les 7,5 % repose sur une analyse du cabinet quant à la condition cumulative du BOFiP, et non sur une position administrative publiée traitant du cas du retraité. Elle est solide dans son principe et incertaine dans son application au cas du S1 : nous recommandons un rescrit avant d'engager un arbitrage patrimonial dessus.
  • Le périmètre des prélèvements sociaux d'un non-résident se limite en pratique aux revenus fonciers de source française et aux plus-values immobilières taxées au prélèvement de l'article 244 bis A. Les dividendes et intérêts relèvent de retenues à la source, pas des prélèvements sociaux. Le chapitre 13 délimite ce périmètre.
  • Bernard devra produire au Department of Social Security, à l'appui de sa demande de pension maltaise, un document officiel faisant apparaître les revenus d'origine de ses pensions étrangères, et il devra déposer sa demande dans les six mois de l'ouverture du droit sous peine de ne percevoir sa pension qu'à compter de la date de dépôt.
Synthèse des trois chiffrages, à droit constant au 28 juillet 2026. La colonne du milieu est celle qu'il faut montrer à un lecteur convaincu que Malte règle la question de sa retraite : elle décrit une opération fiscalement neutre. La colonne de droite décrit le seul profil pour lequel l'installation produit un gain récurrent significatif, et ce gain ne vient ni du taux maltais de 15 %, ni de la remittance basis, mais du règlement européen de coordination. Ces montants illustrent un mécanisme ; ils ne constituent ni une projection, ni un conseil personnalisé, et ne sont pas transposables à un dossier sans reprise complète des hypothèses. Aucun placement n'est recommandé ici : les contrats de retraite supplémentaire, plans d'épargne retraite et rentes cités le sont comme sources de revenus à qualifier, et tout support non garanti comporte un risque de perte en capital.
Profil 1 — pension privée seuleProfil 2 — pension publique seuleProfil 3 — pluripensionné
Article conventionnel dominant18 § 119 § 2 a)18 § 2 pour les pensions françaises, 18 § 1 pour la rente, 18 § 2 pour la pension maltaise
État qui imposeMalte, exclusivementLa France, exclusivementLes deux, ligne par ligne
L'exonération maltaise de 37 104 € sert-elle ?Oui, pleinementNon : Malte n'a pas le droit d'imposerOui, sur la rente et sur la pension maltaise
La clause de remittance mord-elle ?Oui, si le rapatriement est partielNonOui, sur la seule rente de l'art. 18 § 1
Qui supporte la charge des soinsNi la France ni Malte en l'état : situation à instruireLa France, art. 24 § 2 a) : S1 françaisMalte, art. 23 : pas de S1 français
Cotisation d'assurance maladie sur les pensions françaisesSans objet en pratique1 764 € par an au taux de 4,20 %Zéro, par l'effet de l'art. 30 § 1 du règlement
Prélèvements sociaux sur les loyers françaisSans objet : aucun bien conservé17,2 % si un bien était conservé7,5 %, soit 2 328 € d'économie annuelle sur 24 000 € de loyers
Résultat net de l'installation à MalteZéro impôt sur 48 000 € de renteNeutre : entre 88 € de gain et 523 € de perte selon le taux de CSG français de référenceEnviron 3 162 € par an d'économie liée à la seule affiliation, avant effet du taux moyen mondial

Ce que nous ne tranchons pas, et ce que nous en faisons

Un guide qui ne signale jamais ses incertitudes n’est pas plus sûr : il est seulement moins honnête. Voici, rassemblées, les questions de ce chapitre auxquelles nous n’avons pas de réponse fondée sur un texte, et ce que nous recommandons d’en faire.

  • La qualification de l’Agirc-Arrco au regard de l’article 18. Enjeu chiffré : pour un cadre, 30 à 50 % de la pension totale. À faire instruire avant le départ, et à traiter dans les deux hypothèses dans tout plan financier.
  • La qualification des rentes viagères à titre onéreux souscrites hors emploi. Article 18 § 1 ou article 22 ? La réponse dépend de la lecture grammaticale de la restriction « au titre d’un emploi antérieur » et détermine quelle clause de subordination s’applique.
  • L’imputation d’un rapatriement lorsque les fonds sont mélangés. Aucune doctrine française publiée sur l’Accord France-Malte ne fixe la méthode. La parade est opérationnelle et non juridique : faire voyager séparément ce qu’on veut pouvoir tracer.
  • Le déclenchement de l’article 56(27) sur un revenu conventionnellement exonéré à Malte. Le rapatriement intégral rend la question sans objet, ce qui est une raison de plus de rapatrier.
  • L’application de l’exonération de la S.L. 123.204 sous le Malta Retirement Programme, et l’appréciation de la condition des 75 % de la règle 4(d) lorsque la pension est exonérée.
  • L’abattement de l’article 56 du Cap. 318 pour service pension étrangère. La définition administrative vise les pensions d’employeur servies « in the country or overseas » ; le sort d’une retraite supplémentaire française et celui de l’Agirc-Arrco n’ont pas été établis.
  • Le montant maximal réel de la Two-Thirds Pension, dont les deux plafonds inscrits dans les annexes du Cap. 318 ne se concilient pas pour les cohortes récentes.
  • Le taux de 7,1 % de cotisation d’assurance maladie sur les pensions des régimes de travailleurs indépendants, dont nous identifions le siège probable à l’article D. 621-5 du code de la sécurité sociale sans avoir relu le texte consolidé, et les taux propres aux régimes spéciaux de fonctionnaires.
  • La possibilité de cotisations volontaires au régime maltais au-delà de l’âge de la pension, qui déciderait du sort du retraité sans pension d’un régime légal.

Aucun de ces points n’est un détail de rédaction. Chacun se traduit, dans un dossier réel, par des centaines ou des milliers d’euros par an. Et aucun ne se résout par la lecture d’une page commerciale : il faut le texte, la date, et parfois un rescrit.

L’ordre des opérations, pour un départ à la retraite vers Malte

La séquence compte autant que le contenu, parce que plusieurs décisions ne se rattrapent pas une fois la résidence transférée.

  • Douze à dix-huit mois avant. Qualifier chaque ligne du relevé de carrière au regard des articles 18 et 19. Établir la part des revenus que Malte pourra effectivement imposer. Si cette part est nulle ou marginale — le cas de l’ancien fonctionnaire —, poser explicitement la question de savoir pourquoi on part.
  • Avant toute cession. Vérifier ce que le changement de résidence fait perdre en France : exonération de la plus-value de la résidence principale, plan d’épargne en actions, contrats d’assurance-vie, réductions d’impôt en cours. Chapitres 11 et 14.
  • Six mois avant. Déterminer l’État qui supportera la charge des soins. Demander le S1 auprès de la caisse de retraite si c’est la France, ou établir le dossier d’affiliation maltaise dans le cas contraire. C’est ce document qui commande le taux des prélèvements sociaux sur le patrimoine français conservé.
  • Avant le premier versement à Malte. Mettre en place les virements directs des organismes payeurs vers le compte maltais, ligne à ligne, sans transit par un compte français mélangé. Cette organisation est la seule preuve de rapatriement qui vaille quelque chose devant l’administration française.
  • La première année. Obtenir l’attestation de résidence fiscale de la Malta Tax and Customs Administration sur le formulaire 5000-SD. Vérifier si le plafond de sauvegarde de l’article 56(27) doit être demandé. Comparer, pour la première déclaration française, le taux minimum de 20 % et le taux moyen mondial.
  • À l’approche de l’âge de la pension maltaise, le cas échéant. Déposer la demande dans les six mois de l’ouverture du droit, avec les documents officiels établissant les revenus d’origine des pensions étrangères, et instruire la question de l’abattement pour service pension avant la liquidation, pas après.

La seule règle qui résume ce chapitre

Malte ne change rien à une pension de sécurité sociale française, rien à une pension publique française, et tout à une pension privée intégralement rapatriée. Le reste — les statuts, les programmes, les taux de 15 % — se surajoute à cette répartition sans jamais la modifier.

Corollaire pratique : la première question à se poser n’est pas « quel statut maltais choisir ? » mais « quelle part de mes revenus Malte a-t-elle seulement le droit d’imposer ? ». Quand la réponse est « aucune ou presque », aucun statut ne rattrapera la situation, et le meilleur conseil que nous puissions donner est de ne pas partir pour des raisons fiscales.

Hagnéré Patrimoine

Savoir, avant de partir, ce que Malte a réellement le droit d'imposer chez vous

Nous établissons la répartition ligne par ligne entre l'article 18 § 1, l'article 18 § 2 et l'article 19, nous chiffrons l'impôt des deux États dans les deux hypothèses de rapatriement, nous déterminons quel État supportera la charge de vos soins et ce que cela vaut sur vos revenus fonciers français, et nous vous disons franchement quand l'opération ne vaut pas la peine. Nous vous accompagnons également sur les points de qualification non tranchés, avec nos avocats partenaires.

Premier échangeSans engagementCabinet CIF, COA, COBSP