Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié à Malte
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation à Malte expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
16. Acheter à Malte : zones, permis, droits d'enregistrement et fiscalité de revente
Le même appartement de 750 000 €, acheté le même jour, coûte 0 €de droit d’enregistrement à l’un et 37 500 €à l’autre. Le premier réside à Malte depuis plus de cinq ans et acquiert un bien situé en zone de conservation urbaine ; le second est ressortissant d’un État tiers et achète dans une special designated area, précisément parce qu’on lui a expliqué que c’était la zone où les étrangers achètent librement. Les deux ont raison sur le point qu’on leur a vendu. Un seul a lu le proviso qui suit.
L’immobilier maltais est le domaine où l’écart entre ce qui circule en français et ce que disent les textes est le plus large de tout ce guide. Trois affirmations reviennent partout et sont fausses ou incomplètes : « les étrangers ne peuvent acheter qu’un seul bien », « l’impôt de plus-value est de 12 % », « Malte n’a pas de droits de succession, donc transmettre un bien maltais ne coûte rien ». La première confond une règle générale avec une condition d’octroi de permis. La deuxième cite le taux d’origine de 2006, ramené à 8 % pour les cessions à compter du 1erjanvier 2015 et qui ne survit plus que dans trois cas de figure étroits. La troisième est vraie sur les droits de succession et fausse sur le prélèvement qui se paie réellement au décès — 5 % de la valeur de l’immeuble, sans abattement de parenté, exigibles sans qu’un euro ait été encaissé.
Tout ce qui suit a été relu dans les versions consolidées publiées par Leġiżlazzjoni Malta, recueil officiel des Laws of Malta : le Cap. 246 (consolidé jusqu’au Legal Notice 7 de 2026), le Cap. 364 (version au 11 août 2025 intégrant les Acts IX et XXX de 2025), le Cap. 123 (version intégrant l’Act III de 2026), les Cap. 406 et 363, et les deux subsidiary legislationsqui portent les régimes de faveur encore ouverts, S.L. 364.12 et S.L. 364.19. Quand nous n’avons pas retrouvé le texte, nous ne comblons pas : la dernière section liste ce que ce chapitre refuse de chiffrer.
Le point de départ : à Malte, un étranger ne peut pas acheter
Le Cap. 246 est en vigueur depuis le 9 août 1974et son titre long ne laisse aucune place à l’interprétation : « To prohibit the acquisition of immovable property by non-residents ». Ce n’est pas une loi d’encadrement, c’est une loi de prohibition, assortie d’exceptions. L’ordre de lecture compte : on part de l’interdit, on cherche ensuite l’exception qui vous en sort.
L’article 4(1) pose la règle avec une étendue rare. Depuis le 30 mai 1974, une non-resident person ne peut acquérir un immeuble situé à Malte par aucun titre et d’aucune manière, entre vifs ou à cause de mort, y compris par prescription acquisitive, par occupation ou par accession. Tout acte, testament ou disposition contraire est nul et de nul effet à l’égard de tous— « null and void for all purposes of law and in regard to all persons » — et tout paiement accessoire doit être restitué. Deux exceptions seulement figurent à l’article 4(2) : l’acquisition d’une sépulture, et le rachat par un non-résident d’un ċens— une redevance emphytéotique — grevant un immeuble qu’il détient régulièrement.
Une nullité absolue, opposable à tous, sur un immeuble : la sanction n’est pas une amende, c’est l’inexistence du titre. Nous y reviendrons à propos de la succession, parce que c’est là que le vice se révèle, souvent une génération plus tard.
Qui est non-resident person— et pourquoi être français n’y change rien
L’article 2 du Cap. 246 définit quatre catégories. La deuxième est celle qui atteint le lecteur de ce guide, et personne ne la lui annonce.
- (a)La personne physique qui n’est ni citoyenne de Malte ni ressortissante d’un autre État membre de l’Union — à l’exclusion des ressortissants de pays tiers titulaires du statut de résident de longue duréeau sens de l’Immigration Act (Cap. 217), qui ne sont pas des non-résidents au sens de cette loi.
- (b) Le citoyen maltais ou d’un autre État membre qui n’a pas résidé à Malte pendant cinq années continuesavant l’acquisition.
- (c)Toute personne morale constituée ou établie hors de Malte ou de l’Union ; ou dont 25 % ou plusdu capital est détenu par un non-résident, ou inscrit au nom d’un fiduciaire pour son compte ; ou contrôlée directement ou indirectement par un non-résident.
- (d) Certains trustees, selon la résidence du trustee et des bénéficiaires — y compris le trustee résidant à Malte, dès lors qu’un bénéficiaire est non-résident ou qu’un pouvoir discrétionnaire peut être exercé en sa faveur.
La période continuede cinq ans ignore les absences totalisant moins de quatre-vingt-dix jours par année civile, à condition qu’elles n’excèdent pas ce seuil dans l’année considérée. La notion miroir, resident of Malta, ajoute deux cas que le texte prend la peine de nommer : le conjoint, de toute nationalité et où qu’il réside, d’un citoyen maltais ou européen, lorsque les époux acquièrent ensemble par le même acte ; et le titulaire du statut de résident de longue durée.
Le Français qui débarque à Malte est donc une non-resident personau sens du Cap. 246 pendant cinq ans. Sa carte de séjour européenne, son numéro fiscal maltais, son statut TRP, son bail, sa domiciliation bancaire : rien de tout cela n’abrège le délai. Ce qui le sauve, ce n’est pas sa nationalité, c’est la destination du bien.
Ce qui s’acquiert sans permis : la ligne de partage est l’usage, pas le nombre
L’article 3 du Cap. 246 organise trois dispenses. L’article 3(1)(a) : un resident of Malta acquiert entre vifs, par n’importe quel titre, sans permis. L’article 3(1)(b) : un citoyen maltais ou européen qui n’est pas resident of Malta — donc notre Français de moins de cinq ans — ne peut acquérir sans permis un immeuble à des fins de résidence secondaire. L’article 3(3) : une personne autre que physique, et qui n’est pas une non-resident person, acquiert sans permis l’immeuble nécessaire à l’activité pour laquelle elle a été constituée.
L’article 3(2) définit la résidence secondaire par exclusion, et c’est là que tout se joue : n’est pasune acquisition « for secondary residence purposes » celle d’un bien destiné à servir de résidence principale, ni celle requise pour l’exercice des activités professionnelles de l’acquéreur. Et la primary residenceest définie à l’article 2 comme le logement où l’intéressé réside ou entend résider habituellement à titre principal, « whether in Malta or elsewhere ».
Conséquence, pour un Européen non encore résident depuis cinq ans : une résidence principale s’acquiert sans permis, une résidence secondaire exige le permis. C’est exactement l’inverse de ce que raconte le discours courant, qui présente le permis comme la règle et l’achat libre comme la faveur. Le Français qui s’installe pour de bon et achète le logement qu’il va occuper n’a besoin d’aucune autorisation. Celui qui garde son foyer à Bordeaux et achète un pied-à-terre à Sliema en a besoin d’une.
« Les étrangers ne peuvent acheter qu'un seul bien » : d'où vient la phrase, et pourquoi elle est fausse
La règle du bien unique existe. Elle ne figure pas à l’article 4, qui pose l’interdiction, ni à l’article 3, qui organise les dispenses : elle est à l’article 6(1)(b), et c’est une condition d’octroi du permis. Le ministre ne peut refuser le permis à une personne physique non résidente lorsque, entre autres, « the non-resident does not own any other immovable property in Malta », hors acquisitions exemptées par les articles 4(2) ou 5.
Autrement dit : la limitation à un bien ne s’applique qu’à celui qui a besoin d’un permis. Elle ne concerne ni le resident of Malta de cinq ans, ni les acquisitions en zone spéciale (article 5(1)(b)), ni le citoyen de l’Union qui acquiert sa résidence principale (article 3(2)(a)). Trois catégories entières de lecteurs se voient opposer une règle qui ne les vise pas.
L’erreur n’est pas anodine dans un dossier de constitution de patrimoine : elle conduit des acquéreurs à interposer une société pour « contourner la limite », alors qu’il n’y a rien à contourner et que l’interposition, elle, déclenche l’article 9 du Cap. 246 et l’article 42(2)(a) du Cap. 364. Voir plus bas.
| Votre situation | Bien à usage de résidence principale | Bien à usage de résidence secondaire | Fondement |
|---|---|---|---|
| Citoyen maltais ou de l'Union résidant à Malte depuis 5 années continues (resident of Malta) | Sans permis, sans limite de nombre | Sans permis, sans limite de nombre | Cap. 246, art. 3(1)(a) |
| Conjoint, de toute nationalité, acquérant PAR LE MÊME ACTE avec un citoyen maltais ou européen | Traité comme resident of Malta | Traité comme resident of Malta | Cap. 246, art. 2, déf. « resident of Malta » |
| Français installé à Malte depuis moins de 5 ans | Sans permis | Permis AIP exigé | Cap. 246, art. 3(1)(b) et 3(2)(a) |
| Français non résident de Malte, achat d'un pied-à-terre | Sans objet — le bien n'est pas la résidence principale mondiale | Permis AIP exigé | Cap. 246, art. 2, déf. « primary residence », et art. 3(2) |
| Ressortissant d'un État tiers, hors statut de résident de longue durée | Permis AIP exigé | Permis AIP exigé | Cap. 246, art. 2(a) et 4(1) |
| Ressortissant d'un État tiers titulaire du statut de résident de longue durée (Cap. 217) | Sans permis | Sans permis | Cap. 246, art. 2, exclusion expresse de la déf. de non-resident person |
| Toute personne, où qu'elle réside, achetant dans une special designated area | Sans permis, sans limite de nombre | Sans permis, sans limite de nombre | Cap. 246, art. 5(1)(b) et Première Annexe |
| Société détenue à 25 % ou plus par un non-résident, ou contrôlée par lui | Permis AIP exigé — la société est elle-même une non-resident person | Permis AIP exigé | Cap. 246, art. 2(c) |
Le permis AIP : ce que le ministre ne peut pas refuser, et ce qu’il impose ensuite
Le permis, communément appelé AIP permitd’après le nom de la loi, est délivré par le ministre des finances pour un immeuble spécifiquement désigné. Il n’est pas un agrément général de l’acquéreur : il porte sur un bien identifié, et il s’éteint avec lui.
L’article 6(1) est rédigé négativement — le ministre ne doit pas refuser lorsque trois conditions sont réunies pour une personne physique non résidente : le bien est un bâtiment d’une valeur au moins égale à 18 500 €, « which sum shall be adjusted in line with an immovable property price index that shall be published annually in the Gazette by the National Statistics Office » ; il est destiné à servir de résidence au demandeur et à sa famille ; et le non-résident ne détient aucun autre immeuble à Malte, hors acquisitions exemptées par les articles 4(2) ou 5. Le ministre conserve un pouvoir de refus pour un bien d’importance historique ou situé dans une localité historique. L’article 6(1)(c) traite le cas du garage situé à moins de cinq cents mètres de la résidence déjà acquise, et celui de la parcelle attenante destinée à y être intégrée.
Une réserve de lecture, que nous signalons plutôt que de la lisser. La phrase d’attaque de l’article 6(1) est discrétionnaire — « the Minister may grant a permit […] if in the opinion of the Minister it is in the public interest or it is otherwise appropriate » —, et la compétence liée ne vient qu’ensuite, par proviso. Or, dans le texte imprimé, les alinéas (a), (b) et (c) de ce proviso sont reliés par un « and » placé à la fin de l’alinéa (a), lequel vise les projets industriels ou touristiques approuvés par le gouvernement. Lu littéralement, un particulier qui achète son logement devrait donc aussi justifier d’un projet industriel — ce qui n’a évidemment aucun sens, et ce que la pratique administrative ne fait pas. Nous retenons la lecture alternative, la seule cohérente ; nous notons qu’elle repose sur une rédaction défectueuse et non sur un texte limpide. S’y ajoute le point 2 de la Deuxième Annexe, qui autorise le ministre à refuser le permis à une personne « who is not of good conduct », sans définir la notion. La garantie d’obtention est donc moins ferme que ne le laissent entendre les présentations commerciales, et un dossier qui repose entièrement sur l’octroi du permis doit prévoir l’hypothèse du refus dans sa promesse de vente.
Les 18 500 € sont le socle légal, et il est indexé. Le montant applicable une année donnée résulte de la publication du National Statistics Office au Gazette. Nous ne le publions pas ici, et la raison figure à la dernière section : nous n’avons pas pu lire la publication de l’année en source primaire. Ce que nous pouvons dire avec certitude, en revanche, c’est qu’il ne faut jamais reprendre les valeurs du Legal Notice 308 de 2021 — 143 410 € pour un appartement ou une maisonnette, 247 701 € pour les autres biens — qui continuent de circuler dans les fiches francophones et qui sont périmées.
Le permis obtenu, la Deuxième Annexedu Cap. 246 impose une série d’obligations qu’aucune fiche ne détaille et qui pèsent sur la revente :
- usage exclusif comme résidence ;
- acquisition dans les six moisde la délivrance du permis, sauf prorogation accordée ;
- copie certifiée conforme de l’acte transmise au Commissioner dans les trois mois ;
- interdiction de vendre le bien par lots ou de le convertir en plusieurs logements— la clause qui tue le projet de division-revente ;
- garage ou bien attenant revendables uniquement avec le logement d’origine ;
- terrain à bâtir : construction d’une résidence unique, achevée dans les deux ans ;
- droits de permis : 232 €.
Les sanctions de l’article 7(4) sont dissuasives et méritent d’être citées telles quelles : amende n’excédant pas 23 000 € ou le double de la valeur vénale du bien, le plus élevé étant retenu, majorée de 230 à 2 300 € par jouren cas d’infraction continue, hors les cent quatre-vingts premiers jours. Une fenêtre de régularisation de cent quatre-vingts jours court à compter de l’acquisition, ou du refus de permis. Le notaire est pénalement responsable— 2 300 à 23 000 € — s’il reçoit un acte dépourvu de la déclaration exigée ou s’il omet l’avertissement (articles 5(3) et 7(3)). Ce dernier point explique pourquoi les notaires maltais sont tatillons : leur risque est personnel.
Enfin, l’article 9, ajouté par l’Act IX de 2003 et intitulé Colourable transactions : lorsqu’une personne acquiert des parts d’une société commerciale afin de contourner l’exigence de permis, la loi — articles 4 et 7 compris, donc la nullité et l’amende — s’applique à cette acquisition de parts comme s’il s’agissait de l’immeuble détenu par la société. La structure de portage n’a jamais été un chemin praticable ; elle l’est encore moins depuis vingt-trois ans.
Les zones spéciales : ce qu’elles dispensent, ce qu’elles coûtent
La special designated area est une zone décrite à la Première Annexe du Cap. 246, ou ajoutée par arrêté publié au Gazette(article 2). Son effet est simple et entier : l’article 5(1)(b) écarte l’interdiction de l’article 4 pour l’acquisition, par toute personne, où qu’elle réside, d’un immeuble situé dans une telle zone. Ni permis, ni limitation de nombre, ni condition d’usage exclusif, ni interdiction de diviser, ni délai de six mois. C’est la seule porte d’entrée réellement libre du droit maltais.
La Première Annexe consolidée jusqu’au Legal Notice 7 de 2026 en compte vingt-sept : Fort Chambray (Għajnsielem, Gozo) ; Portomaso Development (Spinola, St. Julian’s) ; Cottonera Development ; Manoel Island et Tignè Point (Gżira et Sliema) ; Tas-Sellum Residence (Mellieħa) ; Madliena Village Complex ; SmartCity ; Fort Cambridge Zone (Tignè) ; Ta’ Monita Residence (Marsascala) ; Pender Place and Mercury House site ; Kempinski Residences (San Lawrenz, Gozo) ; Metropolis Plaza (Gżira) ; Portomaso Extension I ; Pender Place and Mercury House site, extensions I à V ; Vista Point (Marsalforn, Gozo) ; Quad Business Towers (Mrieħel) ; Southridge (Mellieħa) ; Mistra Heights ; Quad Business Towers, extension I ; Verdala Terraces ; Pender Place and Mercury House Zone, extension VI ; Portomaso Extension II ; Tarġa Square ; The ORA Residences ; Scirocco Heights Residences ; Trident Park (Mrieħel) ; Eden Place (St. Julian’s).
Cette liste bouge, et vite : dix modifications depuis 2021— Legal Notices 459 de 2021 ; 175, 195 et 260 de 2022 ; 39 et 285 de 2023 ; 204 de 2024 ; 111 et 138 de 2025 ; 7 de 2026. Une liste publiée dans un guide se périme en quelques mois. Nous la donnons pour montrer sa géographie — les développements côtiers du nord-est, deux opérations à Gozo, deux parcs tertiaires à Mrieħel — et pour une raison plus utile encore : elle démontre qu’une special designated area est un programme immobilier privé désigné par arrêté, et non un quartier. On n’achète pas « à Sliema en zone spéciale » : on achète dans une opération déterminée. Vérifiez toujours la version de la Première Annexe en vigueur à la date de votre promesse, pas celle d’une plaquette.
La zone spéciale s'achète, et elle se paie en fiscalité
C’est le point le plus rentable de ce chapitre, et il est absent de la totalité des contenus promotionnels que nous avons lus. Le provisode l’article 32(4)(a) du Cap. 364 écarte du taux réduit de droit d’enregistrement la personne « who would have required a permit by the Minister for the purposes of the Immovable Property (Acquisition by Non-Residents) Act had the property acquired not been situated in a special designated area ».
Traduction : celui qui échappe au permis uniquement par l’effet du zonageest traité, pour le calcul du droit, comme s’il en avait eu besoin. Il paie 5 % dès le premier euro. Celui qui a réellement besoin d’un permis était déjà exclu par la phrase d’ouverture de l’article 32(4)(a), qui réserve le taux réduit à « a person who does not require a permit ». Le provisone crée pas l’exclusion : il l’étend à ceux que le zonage aurait sortis du champ.
La même clause, en termes identiques ou quasi identiques, figure à l’article 32G(5) du Cap. 364, à la règle 3(1) du S.L. 364.19 (régime des biens vacants et des zones de conservation urbaine) et à l’article 5(1)(a) du S.L. 364.12. Ce n’est donc pas une exception ponctuelle mais un principe général du droit fiscal immobilier maltais : les régimes de faveur sont réservés à ceux qui n’ont pas besoin d’un permis autrement que par le zonage spécial.
La liberté d’acquisition et le bénéfice des régimes de faveur ne se cumulent jamais.Celui qui compare deux biens équivalents, l’un en zone spéciale et l’autre hors zone, ne compare pas deux prix : il compare deux prix et deux régimes fiscaux, dont l’écart peut atteindre 37 500 € sur une acquisition de 750 000 €.
Les droits d’enregistrement à l’acquisition : 5 %, et cinq façons de payer moins
Le taux de droit commun est fixé par l’article 32(1) du Cap. 364 : 5 € pour chaque tranche de 100 €, « or part thereof », assis sur le plus élevé du prix et de la valeur vénale. La mention « or part thereof » n’est pas décorative : le droit se calcule par tranche entaméede 100 €, avec arrondi supérieur systématique. Il vaut donc mieux écrire « 5 € par tranche de 100 € » que « 5 % exactement », ce qui produit sur les grandes valeurs un écart faible mais réel.
La mécanique est notariale et se déroule en deux temps. Un acompte est versé à la promesse de vente — le konvenju— laquelle est notifiée au Commissioner au titre de l’article 3(6). Cette notification n’est pas une formalité : c’est elle qui fixe la date à retenir pour l’application des régimes transitoires, et plusieurs régimes de faveur aujourd’hui fermés le sont précisément par référence à une date de notification de promesse. Le solde est acquitté à l’acte définitif.
Deux points structurels avant d’entrer dans les taux réduits. Le premier : il n’y a pas de TVA sur l’acquisition d’un immeuble, y compris dans le neuf. La cession d’un immeuble est une exonération sans droit à déduction — Cap. 406, Cinquième Annexe, Partie Deux, rubrique Immovable property, point 1(2) : « The transfer of immovable property ». Le texte n’opère aucune distinction entre neuf et ancien, contrairement à toute la logique française de la TVA immobilière. Une acquisition en état futur d’achèvement à Malte ne supporte pas de TVA : elle supporte le droit de 5 %. Un acheteur français habitué à raisonner en « prix TTC frais réduits » dans le neuf raisonnera faux ici, dans les deux sens.
Le second : l’emphytéose est frappée au même taux, sur une assiette capitalisée. Malte pratique massivement l’emphytéose — le ċens— et une part notable du parc ancien est détenue sous ce titre. L’article 40(1) du Cap. 364, dans sa rédaction substituée par l’Act III de 2013, soumet tout contrat d’emphytéose et de sous-emphytéose au droit de 5 %, assis non pas sur un prix mais sur une taxable valuereconstituée à partir de la redevance annuelle. Le mécanisme se lit en trois temps : la redevance stipulée est arrondie à la centaine d’euros supérieure, puis capitalisée au taux de 5 % — soit multipliée par vingt —, puis réduite selon la durée de la concession. Aucune réduction pour une concession perpétuelle ou d’au moins cent ans ; 80 % de 75 à moins de 100 ans ; 65 % de 50 à moins de 75 ans ; 33 % de 25 à moins de 50 ans ; 12 % en dessous de 25 ans. Le résultat s’ajoute à toute autre contrepartie payée sur le même acte, et c’est le total qui supporte les 5 %.
Droit d'enregistrement sur une concession emphytéotique — article 40(1) du Cap. 364
REDEVANCE ANNUELLE STIPULEE ...................................... 1 850 €
Arrondi a la centaine superieure ............................. 1 900 €
Capitalisation au taux de 5 % (x 20) ......................... 38 000 €
REDUCTION SELON LA DUREE DE LA CONCESSION
Perpetuelle ou 100 ans et plus — aucune reduction ............ 38 000 €
75 a moins de 100 ans — 80 % ................................. 30 400 €
50 a moins de 75 ans — 65 % .................................. 24 700 €
25 a moins de 50 ans — 33 % .................................. 12 540 €
Moins de 25 ans — 12 % ....................................... 4 560 €
DROIT DU A 5 %, SELON LA DUREE
Perpetuelle ou 100 ans et plus ............................... 1 900 €
75 a moins de 100 ans ........................................ 1 520 €
50 a moins de 75 ans ......................................... 1 235 €
25 a moins de 50 ans ......................................... 627 €
Moins de 25 ans .............................................. 228 €La même redevance de 1 850 € par an produit un droit qui varie de 228 € à 1 900 € selon la seule durée de la concession. Un acquéreur qui compare deux biens emphytéotiques compare deux redevances et deux durées résiduelles, et la seconde variable pèse plus lourd que la première.
- Redevance révisable à un montant ou à un taux stipulés : la base à capitaliser est le montant le plus élevé exigible au cours des dix premières années de la concession, et non la redevance initiale.
- Redevance révisable à un taux qui n'est pas calculable d'après les stipulations de l'acte — indexation ouverte, par exemple : la redevance arrondie est majorée de 78 % avant capitalisation.
- Prorogation, ou concessions successives au même emphytéote : le droit est assis sur la durée TOTALE cumulée, sous déduction du droit déjà acquitté (art. 40(2)). Découper une longue concession en tranches courtes ne réduit donc rien.
- L'article 32(4)(b) transpose le taux réduit de 3,5 % à la concession emphytéotique portant sur la résidence unique et ordinaire : il s'applique aux 200 000 premiers euros de la taxable value établie selon l'article 40, le surplus restant à 5 %.
- Les montants ci-dessus ne comprennent aucun honoraire notarial ni frais de recherche de titre.
Acheter un bien grevé d’un ċens n’est pas neutre en droits, et la décote affichée d’un bien emphytéotique ne se lit jamais sans la valeur capitalisée de la redevance ni sans sa durée résiduelle.
Le taux de 3,5 % sur les 200 000 premiers euros — article 32(4)(a)
L’article 32(4)(a) ramène le droit à 3,5 % sur les 200 000 premiers euroslorsque l’acquéreur acquiert entre vifs pour y établir ou y construire sa « sole, ordinary residence ». Le surplus reste à 5 %. La disposition s’ouvre par une condition que les fiches escamotent et qui commande tout le reste : « in the case of a person who does not require a permit by the Minister for the purposes of the Immovable Property (Acquisition by Non-Residents) Act ». Le taux réduit est donc fermé à quiconque a besoin d’un permis AIP, qu’il l’obtienne ou non. L’article 32(4)(e) définit la notion : « the principal residence being a dwelling house which is the only or main residence of a person », la fraction affectée exclusivement à un usage commercial étant exclue au prorata des surfaces. Sont assimilés au logement le garage attaché, sous-jacent, situé dans le même immeuble, ou de moins de 30 m² à moins de 500 mètres — à condition d’être acquis par le même acte— ainsi que le terrain d’agrément nécessaire à la jouissance raisonnable du logement.
L’article 32(4)(d) exige une déclaration notariée : le bénéfice est refusé si l’acquéreur possède déjà un bien pour lequel l’allègement de l’article 32(4)(a) ou celui de l’article 32C a été réclamé. Le notaire recueille la déclaration et avertit expressément l’acquéreur de l’importance de sa véracité — formule qui n’est pas de style, puisque l’article 52(2) permet le rappel du droit lorsque cette déclaration n’est pas « complete, correct and true in all details ». L’article 32(4)(c) proratise le plafond en cas d’acquisition partielle.
Cette interdiction de cumul comporte une soupape que personne ne mentionne, et qui vaut plusieurs milliers d’euros à celui qui déménage : l’article 62(3). Celui qui a déjà bénéficié de l’article 32(4)(a) ou de l’article 32C et qui acquiert une seconde résidence obtient, malgré l’article 32(4)(d) et le dernier provisode l’article 32C, le remboursement du droit acquitté en excédent — à condition de prouver au Commissioner que son ancienne résidence a été vendue dans l’année de l’acquisition de la nouvelle. Le taux réduit est donc payé d’abord et restitué ensuite. Un an, c’est court sur un marché où la revente d’un bien mal calibré prend parfois plus longtemps ; c’est le calendrier, et non le montant, qui décide ici.
Le provisodéjà cité ferme la seule brèche que laissait la phrase d’ouverture : il écarte aussi du taux réduit celui qui aurait eu besoin d’un permis si le bien n’avait pas été en zone spéciale. Les deux membres se lisent ensemble et ne laissent aucun espace : celui qui a besoin d’un permis est exclu par la phrase d’ouverture, celui qui y échappe par le seul zonage est exclu par le proviso. La rédaction de l’article 32G(5), qui vise expressément « a person who requires a permit […] or who would have required such permit had the property acquired not been situated in a special designated area », dit la même chose en une seule phrase et confirme la lecture. Un ressortissant d’État tiers qui obtient un permis AIP paie donc 5 % dès le premier euro, comme celui qui achète en zone spéciale.
L’exonération primo-accédant : le régime a changé de définition le 28 octobre 2025
C’est le régime le plus souvent décrit de travers, pour une raison mécanique : il a changé il y a moins d’un an, et toute fiche antérieure décrit un test qui n’existe plus. Le texte est le S.L. 364.12 — Exemption of Duty in terms of article 23 Order, Legal Notice 343 de 2007, modifié en dernier lieu par le Legal Notice 305 de 2025. Son article 3 exonère les premiers euros d’une acquisition remplissant par ailleurs les conditions de l’article 32(4)(a).
| Période de la mutation | Fraction exonérée | Test d'éligibilité applicable |
|---|---|---|
| 05/11/2013 – 14/10/2019 | 150 000 € | « First immovable property acquired inter vivos » — toute acquisition antérieure d'un immeuble fait perdre le régime |
| 15/10/2019 – 19/10/2020 | 175 000 € | Idem |
| 20/10/2020 – 27/10/2025 | 200 000 € | Idem, sous deux tolérances : quote-part indivise inférieure à 25 %, garage de moins de 30 m² |
| Depuis le 28/10/2025 | 200 000 € | Absence d'acquisition antérieure ENTRE VIFS d'un immeuble à usage ou à destination de RÉSIDENCE — y compris terrain, volume aérien, bien acquis pour y construire, ou couvert par un permis ou une demande de permis en ce sens. La tolérance de la quote-part indivise inférieure à 25 % de la valeur réelle du bien est reprise, sauf si l'intéressé a déjà obtenu l'allègement de l'art. 32(4)(a) ou du présent article |
Une question reste ouverte, et elle concerne directement le lecteur de ce guide : le test porte-t-il sur les seules acquisitions antérieures d’immeubles situés à Malte, ou sur toute acquisition résidentielle, où qu’elle se trouve ? Le proviso ajouté par le Legal Notice 305 de 2025 ne comporte pas de limitation territoriale explicite dans la rédaction que nous avons lue. Un Français qui a acheté un appartement à Lyon en 2011 et qui achète pour la première fois à Malte a donc un intérêt de plusieurs milliers d’euros à faire trancher ce point par son notaire avantla promesse, et non après. Nous signalons l’incertitude plutôt que de la trancher : sur 200 000 € d’assiette, elle vaut 7 000 € au taux de 3,5 % et 10 000 € au taux plein.
La donation en ligne directe — article 32C
Les transferts à titre gratuit consentis par une personne à ses descendants en ligne directe, lorsque ceux-ci acquièrent pour y établir leur résidence unique et ordinaire, bénéficient de la neutralisation des 250 000 premiers euros, le surplus étant taxé à 3,5 %. L’article 32C a été substitué par l’Act III de 2013, puis modifié par l’Act XV de 2016 et l’Act XVIII de 2021.
Les conditions sont sérieuses : il doit s’agir de la première transmission de ce typepar ce cédant à ce descendant ; déclaration notariée et mise en garde ; proratisation si la détention est partielle, puis selon le nombre de descendants ; refus si le descendant possède déjà un bien ayant bénéficié de l’article 32(4)(a). Surtout, une reprise à cinq ans : si le donataire revend entre vifs dans les cinq ans, le droit épargné est perçu au taux de 3,5 % sur le montant qui avait été exonéré. Le S.L. 364.12, article 2, reprend depuis le 16 octobre 2007 le principe du taux de 3,5 % sur les transmissions gratuites en ligne directe.
Retenez la logique d’ensemble, parce qu’elle commande la stratégie de transmission du chapitre 19 : à Malte, la donation n’est pas un outil de purge fiscale, puisqu’il n’y a pas de droits de succession à purger. Elle reste un outil civil, et un fait générateur de droit d’enregistrement.
Le régime des biens vacants et des zones de conservation urbaine : ouvert jusqu’au 31 décembre 2026
C’est le seul régime de faveur de grande ampleur encore ouvert, et le seul qui joue des deux côtés de la table : sur le droit d’enregistrement dû par l’acquéreur et sur l’impôt de cession dû par le vendeur. Texte : S.L. 364.19, également numéroté S.L. 123.203, Legal Notice 461 de 2021, modifié par les Legal Notices 11 et 204 de 2022, 363 de 2024, puis 93 et 284 de 2025.
La règle 3(1) écarte à la foisl’impôt de l’article 5A du Cap. 123 et le droit de l’article 32 du Cap. 364 sur les 750 000 premiers euros de la valeur de cession, pour toute mutation relevant de la règle 4 ou de la règle 5 réalisée du 12 octobre 2021 au 31 décembre 2026. Au-delà de 750 000 €, l’excédent est taxé aux taux de droit commun, la fraction exonérée étant réputée constituer la première tranche (règle 3(3)). Toutes les parties doivent déclarer réclamer le bénéfice du régime, le notaire en fait mention, et la notification de l’article 51 doit parvenir au Commissioner au plus tard le 31 janvier 2027 (règle 3(2)).
- Règle 4 — bien vacant. Bâtiment achevé depuis au moins vingt ans, vacant au jour de la cession et depuis au moins sept années continues. La preuve est exigeante : plan de site de la Planning Authorityavec bornage et distance au coin de rue indiquée par un architecte ; rapport d’architecte sur la date d’achèvement ; rapport du distributeur national d’eau et d’électricité sur la période de vacance, ou preuves alternatives déterminées par guidelines du Commissioner.
- Règle 5 — zone de conservation urbaine. Bien situé, au jour de la cession, dans une urban conservation area, attesté par un certificat de la Planning Authority et le même plan de site borné.
- Exclusions. Les acquéreurs soumis au permis AIP sont exclus, y compris ceux qui y échapperaient par le seul effet du zonage spécial (règle 3(1), premier proviso). Depuis le 1erjanvier 2025, les immeubles destinés au stockage sont exclus, et les garages ne sont admis que s’ils sont cédés par le même acte, au même acquéreur, avec un bien résidentiel et selon les critères de proximité usuels (Legal Notice 363 de 2024).
- Règle 6 — la déchéance, absente de toutes les présentations commerciales. L’allègement est acquis sous condition résolutoire, jusqu’à la revente ou à la transmission à cause de mort du bien : il tombe si l’immeuble est démoli, s’il subit des travaux structurels qui le divisent en plus d’unités transférablesqu’au jour de la mutation, si un permis est délivré à l’acquéreur pour l’une ou l’autre de ces opérations, ou si une fraction diviséedu bien est cédée. La sanction n’est pas proportionnée au manquement : la totalité de l’impôt et du droit épargnés devient exigible forthwith(règle 6(2)). Sur une opération de 750 000 €, cela représente 37 500 € de droit et jusqu’à 60 000 € d’impôt de cession pour le vendeur. Le régime paie donc la remise en circulation d’un logement, pas une opération de division-revente.
Une troisième catégorie est couramment citée dans les fiches d’agence — la construction neuve d’architecture traditionnelle maltaise. Nous ne l’avons pas retrouvéedans les règles 4 et 5 telles que consolidées. Nous ne la décrivons donc pas : soit elle relève d’un texte que nous n’avons pas identifié, soit elle relève d’un dispositif de subvention et non d’un allègement fiscal. Dans les deux cas, elle ne se plaide pas devant un notaire sur la foi d’une plaquette.
Les guidelines du Commissioner ne sont pas du BOFiP : elles ont force de règlement
L’article 22A(2) du Cap. 364, ajouté par l’Act XIII de 2015 et modifié par l’Act VIII de 2020, dispose que les guidelines, explications et instructions du Commissioner publiées par circulaire « shall be read and construed as one with such rules and shall have the same effect as the rules », dans la mesure où elles ne heurtent pas la loi, et lorsqu’elles définissent un terme, précisent le mode d’application d’une disposition ou tranchent une question laissée à leur appréciation.
Ce n’est pas de la doctrine administrative au sens français. Une guideline maltaise est, dans ces limites, une source primaire. La conséquence pratique est directe pour les dossiers de biens vacants : les modes de preuve alternatifs de la règle 4 sont fixés par guideline, et c’est cette guideline, pas la fiche du prestataire, qui décide si votre dossier passe.
Deux régimes que l’on vous proposera encore, et qui sont fermés
Le taux de 2 % à Gozo (S.L. 364.12, article 4(1), introduit par le Legal Notice 384 de 2016) est fermé. Le bénéfice supposait un acte définitif publié au plus tard le 31 janvier 2024avec notification au 31 mars 2024, ou une promesse notifiée au 31 janvier 2024 (Legal Notice 316 de 2023). Le régime excluait déjà les acquisitions en vue d’une démolition suivie de plusieurs unités, les acquisitions dans le cadre d’un commerce et les acquisitions par une personne morale.
Le taux de 1,5 % sur 400 000 €issu du plan de relance de 2020 (S.L. 364.12, article 5, Legal Notice 240 de 2020) est fermé lui aussi : le transfert devait exécuter une promesse notifiée avant le 1er janvier 2022(Legal Notice 76 de 2023). Son article 5(3) mérite d’être connu au-delà de son extinction : il porte une clause anti-abus autonome permettant au Commissioner de requalifier dans les cinq ans un structured arrangement, défini comme deux acquisitions ou plus de portions d’un même bien par la même personne en moins de six mois, exécutées séparément pour multiplier l’avantage. La notion de « portions of the same property » couvre les parcelles adjacentes, les fractions non identifiables comme unités distinctes, le volume aérien et le tréfonds. Le découpage d’une acquisition pour multiplier un plafond est donc un réflexe que le législateur maltais a déjà rencontré.
| Régime | Effet sur le droit | Condition centrale | Borne dans le temps |
|---|---|---|---|
| Droit commun — Cap. 364, art. 32(1) | 5 € par tranche entamée de 100 €, sur le plus élevé du prix et de la valeur vénale | Aucune | Permanent |
| Résidence unique et ordinaire — art. 32(4)(a) | 3,5 % sur les 200 000 premiers euros, 5 % au-delà | Sole, ordinary residence ; déclaration notariée ; ne pas avoir déjà réclamé l'art. 32(4)(a) ou 32C ; NE PAS avoir besoin d'un permis AIP, ni en être dispensé par le seul effet du zonage spécial | Permanent |
| Primo-accédant — S.L. 364.12, art. 3 | Exonération des 200 000 premiers euros | Conditions de l'art. 32(4)(a) réunies, plus absence d'acquisition résidentielle antérieure entre vifs (test refondu le 28/10/2025) | Permanent, montant révisé quatre fois depuis 2013 |
| Donation en ligne directe — art. 32C | Neutralisation des 250 000 premiers euros, 3,5 % au-delà | Descendant en ligne directe acquérant sa résidence unique et ordinaire ; première transmission de ce type ; reprise si revente dans les 5 ans | Permanent |
| Bien vacant ou zone de conservation urbaine — S.L. 364.19 | Ni droit d'enregistrement ni impôt de cession sur les 750 000 premiers euros | Règle 4 (achevé depuis 20 ans, vacant depuis 7 ans) ou règle 5 (UCA) ; exclusion des acquéreurs soumis au permis AIP, zonage spécial compris | Mutations du 12/10/2021 au 31/12/2026, notification au 31/01/2027 |
| Taux de 2 % à Gozo — S.L. 364.12, art. 4(1) | 2 % sur la totalité | Sans objet | FERMÉ — acte au 31/01/2024 ou promesse notifiée au 31/01/2024 |
| Taux de 1,5 % sur 400 000 € — S.L. 364.12, art. 5 | 1,5 % sur les 400 000 premiers euros | Sans objet | FERMÉ — promesse notifiée avant le 01/01/2022 |
| TVA | Aucune, neuf comme ancien | Exonération sans droit à déduction | Cap. 406, Cinquième Annexe, Partie Deux, item 1(2) |
Le même bien, quatre acquéreurs : le chiffrage complet
Le calcul qui suit porte sur une seule et même acquisition — un appartement de 600 000 €, destiné à devenir la résidence principale de l’acquéreur — et fait varier la seule chose qui change : qui achète, et où. Il n’y a ni TVA, ni taxe foncière, ni taxe d’habitation à ajouter ; le droit d’enregistrement est, à Malte, le poste fiscal unique de l’acquisition.
Droit d'enregistrement sur un appartement de 600 000 € destiné à la résidence principale
BASE COMMUNE
Prix stipulé et valeur venale concordants ..................... 600 000 €
Bien hors zone speciale, sauf profil D
Acquisition entre vifs, destination residence unique et ordinaire
Droit calcule par tranche entamee de 100 € (art. 32(1), « or part thereof »)
PROFIL A — Resident of Malta depuis plus de 5 ans, primo-accedant
Exoneration S.L. 364.12 art. 3 sur les 200 000 premiers ....... 0 €
Solde 400 000 € au taux de droit commun de 5 % ................ 20 000 €
DROIT TOTAL ................................................... 20 000 €
PROFIL B — Francais installe depuis 2 ans, deja proprietaire ailleurs
Aucun permis requis : le bien est sa residence principale mondiale
200 000 € au taux reduit de l'art. 32(4)(a), 3,5 % ............ 7 000 €
400 000 € au taux de droit commun de 5 % ...................... 20 000 €
DROIT TOTAL ................................................... 27 000 €
PROFIL C — Ressortissant d'un Etat tiers, hors zone speciale
Permis AIP requis, obtenu ; droits de permis .................. 232 €
Taux reduit de l'art. 32(4)(a) : EXCLU par la phrase d'ouverture
(« a person who does not require a permit »)
600 000 € a 5 % des le premier euro ........................... 30 000 €
DROIT TOTAL, permis compris ................................... 30 232 €
PROFIL D — Ressortissant d'un Etat tiers, EN ZONE SPECIALE
Aucun permis requis (art. 5(1)(b)) ............................ 0 €
Taux reduit : EXCLU par le proviso de l'art. 32(4)(a)
600 000 € a 5 % des le premier euro ........................... 30 000 €
DROIT TOTAL ................................................... 30 000 €
ECART A — D ...................................................... 10 000 €
ECART B — D ...................................................... 3 000 €
ECART C — D ...................................................... 232 € (droits de permis)
VARIANTE — bien de 750 000 € eligible au regime S.L. 364.19
Profil A (resident de 5 ans, bien vacant ou en UCA)
Droit d'enregistrement ..................................... 0 €
Impot de cession du VENDEUR (art. 5A) ...................... 0 €
Profil D (Etat tiers, zone speciale, regime UCA exclu)
Droit d'enregistrement, 750 000 x 5 % ...................... 37 500 €
ECART SUR LA MEME VALEUR ...................................... 37 500 €Le droit d'enregistrement maltais se calcule sur le prix, mais son taux dépend de la qualité de l'acquéreur et du zonage du bien. Sur une même valeur de 600 000 €, l'écart entre le profil le plus favorisé et le profil le plus taxé atteint 10 000 € de droit, 10 232 € en comptant les droits de permis, et il monte à 37 500 € sur un bien de 750 000 € éligible au régime des biens vacants et des zones de conservation urbaine. Aucune négociation de prix ne rattrape cet écart, et il se décide au moment du choix du bien, pas au moment de l'acte.
- Profil C : il n'y a pas d'ambiguïté à exploiter. L'article 32(4)(a) réserve le taux de 3,5 % à « a person who does not require a permit by the Minister for the purposes of the Immovable Property (Acquisition by Non-Residents) Act », et son proviso y ajoute celui qui n'échappe au permis que par le zonage spécial. Obtenir le permis ne rouvre pas le taux réduit : le permis est précisément ce qui l'exclut. La rédaction jumelle de l'article 32G(5), qui vise en une phrase « a person who requires a permit […] or who would have required such permit », confirme la lecture.
- Le profil D et le profil C acquittent le même droit. Le seul écart chiffrable est de 232 €, montant des droits de permis. L'arbitrage entre zone spéciale et permis n'est donc pas fiscal : il porte sur le délai d'instruction, sur la condition d'usage exclusif de la Deuxième Annexe, sur l'interdiction de diviser le bien à la revente, et sur l'exclusion du régime S.L. 364.19, qui frappe l'un comme l'autre.
- L'exonération primo-accédant du profil A suppose l'absence d'acquisition résidentielle antérieure entre vifs. La portée territoriale de ce test n'est pas explicite dans le proviso introduit par le Legal Notice 305 de 2025 : à faire trancher avant la promesse.
- Aucun de ces montants ne comprend les honoraires du notaire, les frais de recherche de titre, ni la commission d'agence, qui ne sont pas des impôts et que nous ne chiffrons pas faute de source primaire.
- Rappel du calcul par tranche entamée : sur 600 000 € exactement, l'arrondi de l'article 32(1) est sans effet ; sur 600 050 €, le droit se calcule sur 600 100 €.
La détention : pourquoi il n’y a pas de taxe foncière, et ce qui se paie quand même
L’absence d’un impôt ne se démontre pas comme sa présence : aucun législateur n’écrit « il n’y a pas de taxe foncière ». L’Income Tax Actne frappe que des revenus — son titre long est « To impose a Tax upon Incomes », et son assiette est définie par énumération à l’article 4(1), les gains en capital n’étant atteints que par l’article 5, pour des actifs limitativement énumérés, et par l’article 5A, pour les immeubles situés à Malte. Aucune disposition ne retient comme fait générateur la détentiond’un actif ; l’article 5A lui-même n’est déclenché que par un transfer. Le Duty Act, de son côté, ne frappe que des actes et des mutations, et un patrimoine détenu sans être mouvementé ne produit ni document ni transfert. Reste le maillon que les fiches sautent.
Reste le niveau où, dans la plupart des pays européens, se loge la taxation récurrente de l’immobilier : la commune. Le Local Government Act, Cap. 363, Partie VI, pose à son article 55(1)que le ministre des finances affecte chaque année, par l’Appropriation Act, une dotation destinée à l’exercice des fonctions des conseils locaux et régionaux ; l’article 55(2) renvoie à la formule de la Huitième Annexe, laquelle couvre quatre postes seulement — espaces verts, voirie, déchets, administration — avec leurs clés de répartition. Les articles 57 et 58 organisent la mise à disposition des fonds. Aucune de ces dispositions ne confère de pouvoir fiscal. Le financement communal maltais est intégralement descendant.
D’où la conclusion, et elle est solide : il n’existe ni rates, ni taxe d’habitation, ni taxe foncière, parce que la collectivité qui en serait le bénéficiaire naturel n’a pas la compétence de les établir. Ce n’est pas une faveur accordée aux propriétaires, c’est une architecture institutionnelle. Elle se modifie par une loi ordinaire, comme tout le reste.
Ce qui se paie, en revanche, chaque année :
| Poste | Ce qui est dû | Base légale | Ce qu'il faut savoir |
|---|---|---|---|
| Taxe foncière, taxe d'habitation, taxe locale | Rien | Cap. 363, art. 55 à 58 et Huitième Annexe | Les conseils locaux sont financés par dotation de l'État, sans pouvoir fiscal propre |
| Impôt sur la fortune, IFI maltais | Rien | Aucun texte des Laws of Malta ne retient la détention comme fait générateur | Ne dit rien de l'IFI français, qui reste dû sur les immeubles situés en France (art. 964 du CGI) — chapitre 15 |
| Loyers d'habitation, option de l'art. 31D | 15 % du loyer BRUT, impôt final | Cap. 123, art. 31D (Act XII de 2014) | Aucune déduction : ni charges, ni intérêts d'emprunt, ni amortissement. L'option vaut pour l'ENSEMBLE des loyers de l'année, tous biens confondus (art. 31D(4)), et le revenu n'a pas à être déclaré (art. 31D(3)). Une réserve : le proviso de l'art. 31D(2) prévoit un abattement de ce prélèvement sur le loyer tiré d'un long private residential lease, « in such circumstances and by such amounts as may be prescribed » — nous n'avons pas lu le règlement d'application et nous ne le chiffrons pas |
| Loyers non déclarés découverts par contrôle | 35 % du loyer brut, plus intérêts et impôt additionnel | Cap. 123, art. 31D(5) | Ni imputable ni restituable, comme le prélèvement de 15 % |
| Loyers d'un bien restauré — art. 31C | 10 % du loyer brut en location résidentielle, 15 % en location commerciale | Cap. 123, art. 31C(1) et (2) | Réservé au bien classé grade 1 ou 2, ou situé en UCA, restauré dans le cadre d'un dispositif de l'autorité de planification ; à verser au plus tard le 30 juin de l'année suivante |
| TVA sur la location | Exonérée sans droit à déduction pour la location résidentielle nue | Cap. 406, Cinquième Annexe, Partie Deux, item 1(1) | MAIS l'exonération ne couvre ni l'hébergement soumis à licence au titre du Malta Travel and Tourism Services Act, ni la location de moins de trente jours par un assujetti dans le cadre d'une activité économique (items 1(1)(a) et (e)) |
| Redevance emphytéotique (ċens) | Le montant contractuel | Obligation civile née du contrat, non un impôt | Annuelle, grevant une part notable du parc ancien ; à ne confondre ni avec une taxe foncière, ni à omettre du budget de détention |
Les 15 % de l'article 31D sont un piège pour qui raisonne en français
« 15 % sur les loyers » sonne comme une bonne nouvelle à qui a connu le régime réel foncier français. C’est un taux sur le brut. La comparaison pertinente n’est donc pas 15 % contre le barème, mais 15 % du brut contre le taux du barème appliqué au net.
L’arithmétique est simple et suffit à décider : si les charges déductibles représentent 30 % du loyer brut, 15 % du brut équivaut à 21,4 % du net ; à 50 % de charges — cas d’un bien acquis à crédit — il équivaut à 30 % du net. Le régime de droit commun reste ouvert et peut donc être plus favorable, notamment la première décennie d’un achat financé.
Deux réserves que nous ne franchissons pas. Nous n’avons pas établi en source primaire le détail des charges admises en déduction sous le régime de droit commun maltais : le point mort exact dépend de cette liste, et nous ne la reconstituons pas de mémoire. Et l’articulation entre l’option de l’article 31D et le taux séparé de 35 % applicable au revenu de source maltaise d’un titulaire de statut spécial — TRP, GRP, MRP — n’est tranchée par aucun des textes que nous avons lus.
Cette seconde question n’est pas théorique : elle vaut 20 points d’impôt sur un revenu locatif maltais, et elle se pose à tout titulaire de statut spécial qui achète un second bien pour le louer. Elle se pose à votre mandataire agréé avant l’acquisition, pas à la première déclaration.
La revente : un prélèvement libératoire assis sur le prix, pas sur le gain
Le property transfers tax de l’article 5A du Cap. 123a été introduit par l’Act II de 2006 pour les cessions à compter du 1er novembre 2005. Il a été modifié une vingtaine de fois, en dernier lieu par l’Act IX de 2025. C’est le mécanisme le plus mal décrit du droit fiscal maltais dans les contenus francophones, pour une raison de fond : il ne ressemble à aucun équivalent français.
Il est assis sur la valeur de cession, pas sur la plus-value.L’article 5A(6)(a) définit la transfer valuecomme le plus élevé de la valeur vénale et de la contrepartie. L’article 5A(9)(a) interdit toute déduction — « shall not be reduced by any deduction whatsoever » — et l’article 5A(9)(b) interdit d’imputer pertes, créances irrécouvrables et dépenses sur tout autre revenu ou gain. Il n’y a donc ni prix d’acquisition à retrancher, ni travaux à majorer, ni frais d’acquisition forfaitaires, ni abattement pour durée de détention. Le taux s’applique au prix de vente entier.
Deux conséquences que le lecteur doit intégrer avant de bâtir un plan. La première : une revente à perte est imposée. Vendre 500 000 € un bien acheté 560 000 € coûte 40 000 € d’impôt au taux de 8 %, sur une opération qui a détruit 60 000 € de capital. La seconde : le calcul est d’une simplicité redoutable et se fait de tête, ce qui rend l’arbitrage entre conserver et vendre entièrement transparent — à condition de connaître son taux.
Il est libératoire au sens strict.L’article 5A(10)(a) dispose que l’impôt « shall be final and shall be separate and distinct » : ni imputable ni restituable, hors du calcul de tout remboursement, et sans acompte provisionnel au titre de l’article 43 de l’Income Tax Management Act. L’article 5A(10)(b) ajoute qu’aucun autre impôt du Cap. 123 n’est dû sur les profits de la cession — mais seulement dans la mesure où la valeur a été correctement déclarée à l’acte. La libération est conditionnée à l’exactitude de la déclaration : une sous-déclaration fait retomber la plus-value dans le régime de droit commun. Enfin, l’article 5A(10)(c) impose à toute personne détenant un immeuble à Maltede tenir un compte des produits et dépenses relatifs aux cessions relevant de l’article 5A. Une obligation comptable qui s’attache à la détention, dans un pays sans taxe foncière : l’administration se donne les moyens de reconstituer.
| Situation du bien et du cédant | Taux | Assiette | Fondement |
|---|---|---|---|
| Droit commun, cessions depuis le 1er janvier 2015 | 8 % | Valeur de cession | Art. 5A(5)(a), 1er proviso |
| Bien d'un projet ou situé en zone spéciale, promesse notifiée avant le 17/11/2014 | 12 % | Valeur de cession | Art. 5A(5)(a) |
| Bien reçu à cause de mort après le 24/11/1992, ou par donation de plus de 5 ans | 12 % | EXCÉDENT de la valeur de cession sur la valeur d'acquisition — seul cas où l'impôt maltais frappe un gain | Art. 5A(5)(b) |
| Bien reçu à cause de mort avant le 25/11/1992, ou reçu après et cédé sur adjudication judiciaire | 7 % | Valeur de cession | Art. 5A(5)(c) |
| Bien restauré relevant de l'art. 31C(1) | 10 % | Valeur de cession | Art. 5A(5)(d) |
| Cession dans les 5 ans de l'acquisition, hors projet, depuis le 01/01/2015 | 5 % | Valeur de cession | Art. 5A(5)(e) |
| Bien acquis avant le 1er janvier 2004, sans promesse notifiée avant le 17/11/2014 | 10 % | Valeur de cession | Art. 5A(5)(f) |
| Bien acquis sous le régime de l'art. 32(4)(a) du Cap. 364 et cédé dans les 3 ans | 2 % | Valeur de cession | Art. 5A(5)(g) |
| Bien en UCA ou classé, restauré sous permis déposé depuis le 01/01/2015, cession depuis le 01/01/2016 | 5 % | Valeur de cession | Art. 5A(5)(h) |
Trois taux mal compris, et l'arbitrage caché de l'article 5A(5)(b)
Le 12 % de l’article 5A(5)(b)est le seul cas où l’impôt maltais frappe un gain : 12 % de l’excédent de la valeur de cession sur la valeur d’acquisition, pour un bien reçu à cause de mort après le 24 novembre 1992 ou par donation de plus de cinq ans. Il joue de plein droit, et le contribuable peut y renoncerpar déclaration au notaire consignée à l’acte — ce qui est l’inverse d’une option. Renoncer fait retomber la cession dans le taux de droit commun de 8 % assis sur le prix entier : l’opération n’a donc de sens que si le gain est important par rapport au prix, c’est-à-dire si la valeur déclarée à la succession était basse. L’arbitrage se calcule : 12 % du gain égale 8 % du prix lorsque le gain vaut les deux tiers du prix de vente ; au-delà, la renonciation devient payante, en deçà elle coûte de l’argent.
Le 5 % de l’article 5A(5)(e)— cession dans les cinq ans — comporte une clause anti-promoteur : il ne joue pas si le cédant, ou une personne liée, a réalisé sur le bien dans les cinq ans des travaux soumis à permis au sens du Development Planning Act. Exception : le cédant qui avait acquis pour sa résidence unique et ordinaire et l’avait déclaré à l’acte conserve le taux. Deux personnes morales sont liées si elles sont contrôlées ou détenues à plus de 25 % par les mêmes personnes.
Le 2 % de l’article 5A(5)(g)est le taux le plus bas du barème, et le plus étroit : il suppose que le cédant ait déclaré acquérir pour sa résidence unique et ordinaire au sens de l’article 32(4)(a), qu’il revende dans les trois ans et qu’il ne possède aucun autre bien résidentielau jour de la cession. C’est le régime du primo-accédant qui se trompe de logement, pas celui de l’investisseur.
Les exonérations de l’article 5A(4), dont la résidence principale
- (a) Donationsau conjoint, à un descendant ou ascendant en ligne directe, au conjoint d’un tel descendant ou ascendant, ou — à défaut de descendants — à un frère, une sœur ou leurs descendants ; ainsi que les donations aux institutions philanthropiques agréées de l’article 12(1)(e). Un provisocapital : lors de la revente par le donataire, la date d’acquisition retenue est celle de l’acquisition originelle par le donateur. La donation ne purge aucun compteur.
- (c) Résidence principale, à quatre conditions cumulatives : bien hors projet ; logement détenu et occupé par le cédant comme sa propre résidence pendant au moins trois années consécutives immédiatement antérieures ; cédé dans les douze moisdu départ des lieux ; déclaré résidence principale par option auprès du Commissioner. Sept provisosaménagent la durée : occupation sous promesse de la Housing Authority, cumul des durées d’un ascendant direct ou du conjoint dont le bien a été hérité, proratisation lorsque la condition n’est remplie que pour une quote-part, ajustement discrétionnaire en cas de changement d’affectation, et règle du divorce — le bien n’est réputé quitté que lorsque le second époux cesse à son tour de l’occuper.
- (d) et (e)Attributions entre époux consécutives à une séparation ou à un divorce, y compris par l’intermédiaire d’une société entièrement détenue par l’un ou les deux ; attributions ou partages de biens de la communauté d’acquêts, y compris entre le conjoint survivant et les héritiers du conjoint décédé, la date d’acquisition ultérieure étant celle de l’acquisition originelle par les époux.
- (h)Constitution d’un trust, distribution ou retour au constituant, changement de trustee sans changement de bénéficiaire ni d’intérêt bénéficiaire.
L’exonération de résidence principale est la seule qui intéresse la majorité des lecteurs, et ses deux verrous méritent d’être posés côte à côte : trois ans d’occupation continue avant la vente, et douze mois maximum entre le départ des lieux et la cession. Le second est le plus souvent manqué. Celui qui quitte Malte, laisse son appartement vide le temps de trouver un acquéreur, et signe dix-huit mois plus tard, perd l’exonération et acquitte 8 % du prix. Sur un bien de 600 000 €, l’attente de six mois de trop coûte 48 000 €. C’est le calendrier de vente qui porte cette valeur, pas le prix négocié.
Un dernier mécanisme, peu connu et parfois utile : l’article 5A(3)(h)exclut du champ de l’article 5A la cession réalisée par une personne non résidente de Malte et résidente fiscale d’un autre pays, si elle produit au notaire une attestation signée par l’administration fiscale de ce pays confirmant sa résidence et certifiant qu’elle y est imposable sur les gains tirés de la cession d’immeubles situés à Malte. Le notaire annexe l’attestation et en transmet copie authentifiée au Commissioner. Deux garde-fous : la personne ne doit être ni détenue ni contrôlée par des résidents maltais, ni agir pour leur compte ; et pour les cessions depuis le 1erjanvier 2015, l’acompte de l’article 43(1)(b) de l’Income Tax Management Act n’est pas restituable. Sortir de l’article 5A ne signifie d’ailleurs pas sortir de l’impôt maltais : la cession retombe dans le droit commun des articles 4(1)(a) ou 5, et il faut alors lire la convention. Le mécanisme n’a d’intérêt que dans des configurations précises, à chiffrer plutôt qu’à invoquer.
Acheter ouvre-t-il un statut de résidence ? La confusion la plus vendue
C’est le point où la littérature commerciale et le droit divergent le plus, et où l’écart se monnaie. La formule qu’on entend — « à partir de 275 000 € d’achat, vous obtenez le statut » — inverse la relation. Le bien n’ouvre aucun statut : il est l’une des conditions cumulatives à remplir pour obtenir un statut, et surtout la plus facile à perdre ensuite.
| Statut | Bien acquis exigé | Location alternative | Ce que le bien doit rester | Effet fiscal du bien |
|---|---|---|---|---|
| The Residence Programme (TRP) — S.L. 123.160, ressortissants UE, EEE et Suisse | 275 000 € à Malte ; 220 000 € à Gozo ou au sud de Malte | 9 600 €/an à Malte ; 8 750 €/an à Gozo ou au sud | Résidence principale MONDIALE du bénéficiaire, occupée par lui, ses personnes à charge et son personnel de maison notifié — personne d'autre | Aucun. Le taux de 15 % porte sur le revenu étranger reçu à Malte, pas sur le bien |
| Global Residence Programme (GRP) — S.L. 123.148, ressortissants d'États tiers | Identique au TRP | Identique au TRP | Identique au TRP | Aucun |
| Malta Retirement Programme (MRP) — S.L. 123.134, retraités non maltais | 275 000 € à Malte ; 220 000 € à Gozo ou au sud. Régime transitoire : 275 000 € à Malte ou 250 000 € à Gozo pour les biens acquis entre le 1er janvier 2011 et le 30 juin 2013 | Identique | Identique, avec détention conjointe expressément admise entre époux ou partenaires d'une relation stable et durable | Aucun |
| UN Pensions Programme — S.L. 123.165 | Identique au TRP | Identique au TRP | Identique | Aucun |
| Malta Permanent Residence Programme (MPRP) — S.L. 217.26, ressortissants d'États tiers | 375 000 €, à Malte OU à Gozo, sans distinction géographique — acquisition ou emphytéose | 14 000 €/an, à Malte ou à Gozo | Détenu au moins CINQ ANS à compter de l'appointed day ; au-delà, obligation de détenir un bien résidentiel en propriété, location ou emphytéose. Remplacement possible avec l'accord de l'Agence | Aucun. Le MPRP n'est PAS un régime fiscal : le bénéficiaire relève du droit commun |
Quatre points que ce tableau ne dit pas et qui décident.
Un — le bien qualifiant ne se loue pas. La règle 6(1)(b) des quatre statuts fiscaux prononce la cessation du statut si le bénéficiaire cesse de détenir un qualifying property holding, « y compris s’il donne le bien en location ou en sous-location ». Le bien acquis pour obtenir le statut est immobilisé dans sa fonction de logement pendant toute la durée du statut. Il ne produit aucun revenu. Celui qui calcule un rendement sur les 275 000 € du seuil calcule un rendement qui ne peut pas exister.
Deux — la cessation rétroagit.Pour le GRP comme pour le TRP, la règle 6(1) prononce la cessation « with effect from the appointed day », c’est-à-dire à la date d’octroi du statut. Mettre en location le bien qualifiant trois ans après l’octroi ne fait pas perdre le statut pour l’avenir : il le fait perdre depuis l’origine, avec la reprise d’imposition correspondante. Le chapitre 5 détaille le mécanisme.
Trois — le seuil du statut n’a rien à voir avec le seuil du permis.Les 275 000 € du TRP relèvent d’une subsidiary legislationfiscale ; les 18 500 € indexés du permis AIP relèvent du Cap. 246. Ils ne poursuivent pas le même but, ne se croisent pas et ne se substituent pas. Un Français qui achète sa résidence principale à Malte pour 180 000 € n’a besoin d’aucun permis et n’a pas de statut spécial ; s’il veut le TRP, il lui manque 95 000 € de valeur, pas une autorisation. Un ressortissant d’État tiers qui achète à 400 000 € en zone spéciale n’a besoin d’aucun permis et dépasse les seuils du GRP comme du MPRP — mais le MPRP lui réclamera en outre 60 000 € de frais administratifs, une contribution de 37 000 €, un don de 2 000 € à une organisation non gouvernementale enregistrée, et la justification d’actifs d’au moins 500 000 € dont 150 000 € financiers, ou de 650 000 € dont 75 000 € financiers, à conserver cinq ans. Le prix du bien est, dans ce dossier, la ligne la moins contraignante.
Quatre — un bien acquis en dessous du seuil peut être requalifié.Les règles TRP et GRP admettent qu’un bien acquis avant leur publication pour un prix inférieur aux seuils soit qualifiant si sa valeur déclarée à la date de la demandeles atteint, sur rapport d’architecte indépendant remis au Commissioner — lequel dispose d’un droit d’accès plein et libre au bien pour en déterminer la valeur. Le MPRP connaît un mécanisme voisin fondé sur des travaux financés par le requérant.
La réduction de frais de dossier se gagne en achetant, pas en louant
Détail de rédaction, conséquence de 500 € : pour le TRP et le GRP, les frais de dossier passent de 6 000 € à 5 500 € lorsque le bien qualifiant est un bien acquis — « qualifying owned property » — situé au sud de Malte. Une location au sud de Malte ne donne pas droit à la réduction. Le UN Pensions Programmeretient une rédaction différente : 4 000 €, ramenés à 3 500 € lorsque le bien acquis est situé au sud de Malte ou à Gozo. Le Malta Retirement Programme facture 2 500 €, sans réduction géographique.
Ces montants sont des frais de dossier, non des impôts : ils s’ajoutent aux impôts minimums annuels — 15 000 € pour le TRP et le GRP, 7 500 € plus 500 € par personne à charge et par special carer pour le MRP, 10 000 € pour le programme ONU, majorés de 5 000 € lorsque les deux époux perçoivent une pension des Nations unies — dont le chapitre 6 établit le détail et le point mort.
Un dernier point, rarement énoncé et qui touche à la transmission : pour les quatre statuts fiscaux, la règle 3(3) prévoit que le statut est transféré au décèsà la personne à charge qui hérite du bien constituant la résidence principale du défunt, ou qui prend immédiatement à bail un bien qualifiant, à condition qu’elle satisfasse elle-même toutes les conditions de la règle 4. Le bien n’est donc pas seulement une condition d’entrée : c’est le support du statut, y compris après le décès du titulaire. Ce qui donne au traitement du transfert à cause de mort, traité plus bas, une portée qui dépasse le seul droit d’enregistrement.
L’état du marché : trois ans de hausse, une densité record, et un écart que la loi chiffre
Un lecteur qui arbitre entre vendre en France et acheter à Malte doit savoir qu’il vend bas et achète haut. L’indice des prix des logements publié par Eurostat donne, pour l’ensemble du parc, une progression maltaise de +6,2 % en 2023, +6,7 % en 2024 et +6,0 % en 2025, pendant que le marché français reculait de 0,4 % puis de 3,7 % avant de reprendre 0,7 %. Trois années consécutives au-dessus de 6 % d’un côté, deux années de baisse de l’autre : sur trois ans, l’écart de parcours cumulé approche vingt-deux points.
Les loyers ont fait plus spectaculaire encore. Le poste « loyers effectifs des logements » de l’indice des prix à la consommation harmonisé progresse de +15,2 % en 2023, +8,9 % en 2024, puis de 1,7 % en 2025 — contre 2,1 %, 2,3 % et 2,3 % en France. Un bail signé en 2022 et renouvelé en 2025 a pu enchérir de plus de vingt-cinq points cumulés. La conséquence pratique n’est pas de négocier le loyer d’entrée : c’est de négocier la durée et l’indexationdu bail, faute de quoi la condition de loyer minimal d’un statut de résidence — 9 600 € pour le TRP, 14 000 € pour le MPRP — devient un plancher qu’on ne rencontre plus, et le budget une variable subie.
Ce qui alimente la tension n’est pas conjoncturel. La population maltaise est passée de 563 443 habitants au 1er janvier 2024 à 574 250 au 1er janvier 2025, puis à 588 254 au 1er janvier 2026 — soit +1,92 % puis +2,44 %, deux années de suite et une accélération sur la seconde —, sur un territoire de 316 km². C’est, et de très loin, la première densité de l’Union européenne. Un parc contraint physiquement, une immigration nette soutenue, et aucune taxation récurrente de la propriété pour inciter à la remise sur le marché des logements vacants — d’où, précisément, le régime incitatif du S.L. 364.19, qui fait ce que ferait ailleurs une taxe sur les logements vacants : il paie pour les remettre en circulation plutôt que de pénaliser leur rétention.
En sens inverse, une donnée remet la hausse en perspective : l’indice de niveau des prix du poste « logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles » s’établit en 2024 à 80,1 à Malte contre 122,5 en France, base Union européenne à 100 — l’écart favorable le plus large de tous les postes de consommation, et de loin. Le taux de surcharge des coûts du logement y reste inférieur au français, mais l’écart s’est refermé : 5,9 % contre 7,0 % en 2024, puis 6,0 % contre 6,4 % en 2025. Ce dernier chiffre décrit les Maltais, dont le taux de propriétaires occupants est très élevé ; il ne décrit pas les arrivants, qui entrent sur le marché locatif au prix de 2025.
Une évidence qu’il faut écrire, parce qu’elle n’est jamais écrite dans les documents de vente : un immeuble est un actif dont la valeur peut baisser. Trois années de hausse ne préjugent en rien de la quatrième, le marché maltais est étroit, sa demande haut de gamme est en grande partie étrangère, donc corrélée à des décisions de résidence qui se retournent vite, et l’impôt de cession de l’article 5A frappe le prix de venteet non le gain — il se paie donc aussi quand on perd. Aucun des chiffres de ce chapitre n’est une prévision, et aucun ne constitue une recommandation d’investissement.
Sur l’écart entre localités, nous refusons de publier des prix au mètre carré par ville : nous n’avons pas trouvé de série officielle par localité qui soit à la fois primaire, récente et comparable. Mais il existe une source qui vaut mieux qu’une estimation d’agence, parce qu’elle est dans la loi : le législateur maltais chiffre lui-même l’écart géographique. Les quatre statuts fiscaux fixent le seuil de bien qualifiant à 275 000 € à Malte et 220 000 € à Gozo ou au sud de Malte, soit une décote de 20 %. Le MPRP, lui, retient 375 000 € partout, Gozo compris, et le taux de faveur de 2 % qui visait spécifiquement Gozo entre 2016 et 2024 a été laissé expirer. Trois signaux convergents : le sud et Gozo valent environ un cinquième de moins que le centre et le nord-est, et le législateur a cessé de subventionner ce différentiel.
Ce que la géographie des zones spéciales vous dit du marché
Relisez la liste des vingt-sept special designated areasen tenant compte de ce qu’elle est : une liste d’opérations privées auxquelles l’État a accordé, par arrêté, une exemption au régime d’interdiction de 1974. Sa géographie est celle de la demande internationale — la baie de St. Julian’s et Spinola, Tignè et Manoel Island entre Sliema et Gżira, Mellieħa au nord, Marsascala au sud-est, deux opérations à Gozo, deux parcs tertiaires à Mrieħel, et la reconversion de Cottonera.
Autrement dit : c’est là que se concentrent les acheteurs non résidents, parce que c’est là qu’ils peuvent acheter sans formalité. Une zone spéciale est donc, par construction, un segment de marché plus étroit, plus cher, plus corrélé à la demande étrangère et moins liquide en cas de retournement que le marché maltais résidentiel ordinaire.
À quoi s’ajoute la surcharge fiscale de 1,5 point sur les 200 000 premiers euros — plus l’exclusion du régime des biens vacants et des zones de conservation urbaine, qui peut valoir 37 500 €. Il y a de bonnes raisons d’acheter en zone spéciale. Le prix n’en fait pas partie.
Le décès : quatre « non » qui font la valeur du régime, et le « oui » qu’on paie
Malte a bien supprimé ses droits de succession. Ce n’est pas une reconstitution : la loi abrogatoire — le Death and Donation Duty (Repeal) Act, 1993 — est nommément citée par le droit positif de 2025. L’article 65(1)(a) du Cap. 364 impose au notaire d’indiquer, dans tout acte de partage, de vente, de concession ou de cession d’immeuble, comment le bien est parvenu au cédant, et vise le bien parvenu « under a chargeable transmission referred to in article 3 of the Death and Donation Duty (Repeal) Act, 1993 ». Depuis cette abrogation, aucun texte maltais n’assied d’impôt sur la valeur d’une succession, sur la part d’un héritier ou sur une libéralité : ni barème par lien de parenté, ni abattement personnel, ni rappel des donations, ni déclaration de succession fiscale au sens français.
Le décès n’est pas davantage un fait générateur d’impôt de plus-value. L’article 5A(2)(a) renvoie, pour la définition de transfer, à l’article 5(1)(b) du Cap. 123, dont la définition comporte une exclusion expresse : « but does not include a transfer causa mortis ». Aucune plus-value latente n’est taxée au décès.
Et pourtant un décès portant sur un immeuble situé à Malte coûte 5 % de la valeur du bien, à la charge de l’héritier ou du légataire. Le texte est l’article 32(1) du Cap. 364, le même que celui de l’acquisition à titre onéreux :
« There shall be charged on every document and on every judgment, decree or order of any court or other lawful authority, whereby any immovable or any real right over an immovable is transferred to any person, and on every declaration made in accordance with article 33 in respect of persons from whom the transfer causa mortis originates who died on or after the 23rd November, 1999, a duty of five euro (5.00) for every one hundred euro (100) or part thereof of the amount or value of the consideration […] or of the value of such thing, whichever is the higher. »
Trois éléments de rédaction méritent d’être isolés. Le droit frappe la déclaration de l’article 33, acte notarié par lequel l’héritier déclare la transmission — la dikjarazzjoni causa mortis, dite denunzja— et l’article 33(1) en fait une obligation : « It shall be the duty of every person to whom immovable property is transferred causa mortis […] to make a declaration of such transfer by means of a public deed within such term as may be prescribed. » La déclaration contient l’identité du défunt et du bénéficiaire, la date et le lieu du décès, le détail des biens, le mode de dévolution, et une estimation de la valeur vénale par le déclarant lui-même— c’est elle qui sert d’assiette, et c’est elle qui expose au redressement. Enfin, l’assiette est la plus élevée de la contrepartie et de la valeur : au décès il n’y a pas de contrepartie, donc c’est la valeur vénale pleine et entière, sans abattement pour lien de parenté.
Il faut nommer les choses : c’est fonctionnellement un droit de succession immobilier proportionnel à taux unique, logé dans le droit d’enregistrement. Il ne s’appelle pas ainsi, il ne connaît ni barème ni abattement de parenté — mais il se paie, et il se paie sans qu’un euro ait été encaissé.
| Prélèvement maltais au décès | Dû ? | Fondement |
|---|---|---|
| Droits de succession | Non | Death and Donation Duty (Repeal) Act, 1993, cité à l'art. 65(1)(a) du Cap. 364 |
| Impôt sur la plus-value latente | Non | Cap. 123, art. 5(1)(b) : « does not include a transfer causa mortis » |
| Property transfers tax de l'art. 5A | Non | Même exclusion, par renvoi de l'art. 5A(2)(a) |
| Impôt sur la fortune | Non | Aucun texte des Laws of Malta ne retient la détention comme fait générateur |
| Taxe locale | Non | Cap. 363, art. 55 : financement des conseils locaux par dotation de l'État |
| DROIT D'ENREGISTREMENT SUR LA DÉCLARATION DE L'ARTICLE 33 | OUI — 5 % | Cap. 364, art. 32(1) et 33, pour les décès survenus depuis le 23 novembre 1999 |
Les exonérations de l’article 35 existent, et elles sont larges — à une condition qui décide de tout : le bien doit avoir été la résidence ordinaire du défunt, ou devenir celle de l’héritier.
| Situation | Effet | Article |
|---|---|---|
| Résidence ordinaire du défunt — transmission de la propriété, de l'usufruit ou d'un droit réel | Abattement de 35 000 €, proratisé selon la quote-part du défunt puis selon la part de chaque bénéficiaire | 35(1)(a)(i) |
| Usufruit légué au conjoint survivant ou au cohabitant enregistré | Exonéré | 35(1)(b) |
| Héritier occupant comme résidence ordinaire le logement qui était la résidence ordinaire du défunt | 3,5 % sur la tranche de 35 000 à 400 000 € pour les décès ouvrant une transmission réalisée depuis le 28/10/2025 (200 000 € auparavant) | 35(2)(i) et L.N. 306 de 2025, règle 2(a) |
| Logement qui n'était pas la résidence ordinaire du défunt mais devient celle de l'héritier qui l'occupe | 3,5 % sur les 400 000 premiers euros depuis le 28/10/2025 (200 000 € auparavant) | 35(2)(ii) et L.N. 306 de 2025, règle 2(b) |
| Résidence ordinaire du défunt recueillie par le conjoint ou le cohabitant survivant | Exonéré — « no duty shall be levied » | 35(2)(iii) |
| Immeuble transmis par un parent ou tuteur légal à un héritier inscrit au registre des personnes handicapées, s'identifiant par la carte de la Commission | Exonéré | 35(2)(iv) |
| RÉSIDENCE ORDINAIRE DU DÉFUNT transmise à ses descendants en ligne directe | Exonéré | 35(2)(v) |
| Qualifying agricultural land certifiée | Exonéré, sous condition d'absence de cession entre vifs pendant 5 ans | 35(9) à (13) |
L’exonération de l’article 35(2)(v) est celle que tout le monde cite et personne ne lit : elle est étroite. Elle exige que le bien ait été la résidence ordinaire du défunt. Elle ne couvre ni la résidence secondaire, ni l’immeuble de rapport, ni le bien vacant. Un patrimoine immobilier maltais constitué pour être transmis — c’est-à-dire un patrimoine dont le défunt n’occupait qu’un logement — supporte donc 5 % sur tout le reste.
Ce que coûte réellement un décès sur un patrimoine immobilier maltais
SITUATION
Couple francais installe a Malte depuis douze ans, deux enfants majeurs
residant en France. Deces du premier epoux, proprietaire en propre de :
A. Appartement a Sliema, residence ordinaire du couple ........ 700 000 €
B. Appartement a Sliema, loue a l'annee ....................... 900 000 €
C. Maison de village a Gozo, vacante .......................... 350 000 €
Devolution : bien A au conjoint survivant ; biens B et C aux deux enfants,
qui n'y resident pas.
BIEN A — 700 000 €, residence ordinaire du defunt, au conjoint survivant
Art. 35(2)(iii) : « no duty shall be levied » ................... 0 €
BIEN B — 900 000 €, immeuble de rapport, aux deux enfants
Art. 35(2)(v) : INAPPLICABLE — le bien n'etait pas la residence
ordinaire du defunt
Art. 35(2)(ii) : INAPPLICABLE — aucun enfant ne l'occupe
Art. 35(1)(a)(i) : INAPPLICABLE — abattement reserve a la residence
ordinaire du defunt
900 000 x 5 % .................................................. 45 000 €
BIEN C — 350 000 €, maison vacante, aux deux enfants
Aucune exoneration applicable pour les memes raisons
350 000 x 5 % .................................................. 17 500 €
DROIT MALTAIS TOTAL A ACQUITTER .................................. 62 500 €
Dont un euro encaisse par les heritiers ......................... 0 €
Impot maltais sur la plus-value latente ......................... 0 €
Droits de succession maltais .................................... 0 €
CE QUE LE MEME PATRIMOINE AURAIT COUTE SI LE DEFUNT AVAIT HABITE B
Bien B, residence ordinaire du defunt, aux descendants directs
Art. 35(2)(v) ................................................. 0 €
Bien A, alors immeuble de rapport, au conjoint survivant
700 000 x 5 % ................................................ 35 000 €
Bien C, inchange ............................................... 17 500 €
DROIT TOTAL .................................................... 52 500 €
ECART PRODUIT PAR LE SEUL CHOIX DU LOGEMENT OCCUPE ............... 10 000 €L'exonération maltaise du décès ne suit pas le lien de parenté : elle suit l'OCCUPATION. Un enfant en ligne directe qui hérite d'un immeuble de rapport paie 5 % ; le conjoint qui hérite de la résidence ordinaire du défunt ne paie rien. Le paramètre qui commande la facture n'est donc ni le montant transmis, ni le degré de parenté, mais l'identification, au jour du décès, de la résidence ordinaire du défunt et de celle de chaque héritier. C'est un paramètre que l'on organise de son vivant, et le seul de tout le droit maltais du décès.
- Les 62 500 € sont exigibles sans vente et sans encaissement. Un héritier non liquide devra vendre, et la vente déclenchera à son tour l'article 5A — au taux de 12 % sur l'excédent de la valeur de cession sur la valeur déclarée à la succession, puisque le bien a été reçu à cause de mort après le 24 novembre 1992.
- D'où un arbitrage réel au moment de la déclaration, contre-intuitif et absent des contenus consultés : chaque euro de valeur déclarée en plus coûte 5 centimes de droit et économise 12 centimes d'impôt de cession, à condition que le bien soit destiné à être vendu. Sous-évaluer pour payer moins de droit augmente mécaniquement la plus-value taxée à 12 % à la revente.
- Ce n'est pas un arbitrage sur la sincérité : c'est un arbitrage à l'intérieur de la fourchette d'évaluation défendable. L'article 52(1) permet au Commissioner, lorsque la valeur déclarée est inférieure à 85 % de la valeur réelle qu'il établit, de recalculer le droit sur la différence, avec une majoration de 20 % du droit rappelé (art. 52(4)(a)) et intérêts. Le seuil de 85 % est une tolérance, pas une franchise : une fois franchi, le recalcul porte sur la totalité de l'écart.
- Le calcul ne comprend aucun droit français. L'article 750 ter du CGI conserve à la France le droit d'imposer, notamment lorsque l'héritier y est domicilié six des dix dernières années — ce qui est le cas des deux enfants. Reste une question que nous ne tranchons pas ici : le droit de 5 % de l'article 32(1) du Cap. 364, qui est un droit d'enregistrement et non un droit de mutation à titre gratuit dans la nomenclature maltaise, ouvre-t-il l'imputation de l'article 784 A du CGI ? L'enjeu est de 62 500 € dans ce cas. Il est instruit au chapitre 19.
- Aucun de ces montants ne dépend de la nationalité des héritiers. Il dépend en revanche de la régularité du titre du défunt au regard du Cap. 246, point traité ci-dessous.
Trente ans, un an, et l’exception successorale qui n’en est pas une
L’héritier non-résident se voit opposer l’interdiction du Cap. 246 comme l’acquéreur — l’article 4(1) vise l’acquisition « entre vifs ou à cause de mort ». L’article 5(1)(a) l’en sort, en exemptant l’immeuble dévolu à cause de mort à une personne où qu’elle réside — mais à la condition que le défunt l’ait lui-même acquis conformément au Cap. 246. L’exception est conditionnelle, et ce détail est absent de tous les contenus promotionnels que nous avons lus.
La conséquence est brutale. Un immeuble acquis en violation du Cap. 246 est nul « for all purposes of law and in regard to all persons » : il n’y a rien à transmettre, et l’héritier ne peut pas se prévaloir de l’article 5(1)(a) pour purger le vice. La seule issue est l’article 6(2) : le ministre peut, par ordre publié au Gazette désignant le bien, délivrer un permis avec effet rétroactifà la date de l’acte, de la succession ou de l’événement. C’est une régularisation discrétionnaire, pas un droit.
Six autres hypothèses figurent à l’article 5(1) : l’acquisition en zone spéciale (b), l’acquisition d’une quote-part supplémentaire par un indivisaire (c), le transfert entre cohéritiers (d), le partage entre indivisaires (e), l’acquisition par une société qui n’est pas une non-resident personauprès de ses associés détenant plus de 50 % (f), et la donation au conjoint, à un descendant ou ascendant en ligne directe et à leurs conjoints — ou, à défaut, à un frère, une sœur et leurs descendants — sous la même condition d’acquisition régulière (g). L’article 5(2) impose la déclaration à l’acte avec mise en garde notariale.
Sur les délais, deux chiffres à retenir et un que nous ne publions pas.
- Un an pour les exonérations les plus utiles. Les exonérations des articles 35(2)(iv) et 35(2)(v) — héritier handicapé, et résidence ordinaire du défunt transmise aux descendants — ne sont acquises que si l’acte est passé dans l’année de la succession, avec notification au Commissioner au plus tard quinze jours ouvrables après la publication de l’acte ou à l’expiration de cette année, la date la plus tardive étant retenue. Lorsque le droit du déclarant a fait l’objet d’un litige tranché par jugement passé en force de chose jugée, l’année court de la date du jugement, copie annexée. Une succession conflictuelle dans une famille recomposée peut donc coûter l’exonération entière par le seul effet du calendrier.
- Intérêts au-delà d’un an.L’article 35(4)(ii) fait courir des intérêts, au taux prescrit par le ministre, pour chaque année ou fraction écoulée entre le premier anniversaire de la transmission et la date de la déclaration — mais plafonnés au montant du droit dû. Le coût d’un retard est donc borné à un doublement, ce qui est à la fois rassurant et considérable.
- Trente ans de prescription.L’article 52(1) autorise le Commissioner à imposer d’office lorsque la déclaration de l’article 33 n’a pas été faite, et son second proviso pose la limite : il ne peut plus exercer ses pouvoirs après trente ansà compter de la transmission. C’est la prescription la plus longue rencontrée dans tout le corpus de nos guides. Une succession maltaise non déclarée reste redressable pendant une génération, et le passif se transmet avec le bien.
Le délai réglementaire dans lequel la déclaration de l’article 33 doit elle-même être faite est celui que nous ne publions pas : le texte renvoie à « such term as may be prescribed », et nous n’avons pas consulté le règlement. Le délai d’un an de l’article 35(4) est un délai de maintien des exonérations, pas nécessairement le délai de déclaration. Ce sont deux choses, et les confondre conduirait à rassurer à tort.
Le vice se révèle à la revente, et il bloque l'acte
L’article 65 du Cap. 364impose au notaire d’indiquer, dans tout acte de partage, de vente, de concession ou de cession, comment le bien est parvenu au cédantet, s’il y est parvenu à cause de mort, la date de la déclaration correspondante. Deux conséquences pratiques.
Une succession non déclarée ne se prescrit pas seulement au bout de trente ans : elle apparaît au premier acte de revente, quinze ou vingt ans plus tard, au pire moment — devant un acquéreur, avec un compromis signé et un financement calé. Un acte de vente sur une succession non déclarée ne se boucle pas proprement.
L’article 65 n’impose pas au notaire de se prononcer sur le Cap. 246 — il lui impose de dire d’où vient le bien, et c’est cette exigence qui rend l’irrégularité visible. La vérification de fond, elle, relève de l’examen de titre de l’article 84C de la Notarial Profession and Notarial Archives Act(Cap. 55), auquel le notaire n’est pas systématiquement mandaté : l’article 65 lui permet alors de se fonder sur les seules déclarations du vendeur. Le contrôle du titre, y compris de la régularité de l’acquisition de l’auteur du vendeur, se commande donc — il n’est pas fourni d’office, et il n’est pas une formalité de confort dans un pays où la sanction de l’acquisition irrégulière est la nullité absolue. C’est le premier poste de diligence d’une acquisition maltaise, avant même la négociation du prix.
Le détour sociétaire, et pourquoi il ne fonctionne pas
L’idée vient naturellement à un lecteur français : loger l’immeuble maltais dans une société, transmettre des titres plutôt qu’un bien, échapper au droit de 5 %. Le législateur maltais a fermé la porte il y a un quart de siècle. L’article 42(1) du Cap. 364 soumet les cessions de marketable securities— définies à l’article 2 comme une détention de capital social et tout titre la représentant — à un droit de 2 € pour 100 €de la contrepartie ou de la valeur réelle, la plus élevée étant retenue. Mais l’article 42(2)(a) majore ce droit de 3 € pour 100 €lorsque 75 % ou plus des actifs de la société — à l’exclusion des actifs circulants autres que les immeubles — consistent en immeubles ou droits réels immobiliers. Total : 5 %, exactement le taux immobilier. La règle vise expressément les titres « transferred inter vivos or transmitted causa mortis in respect of persons from whom the transfer causa mortis originates who died on or after the 1st January 2000 », et l’article 42(2)(b) étend le test aux détentions indirectes. L’article 42(1)(c) vise d’ailleurs « every notice of the transfer causa mortis of company shares made in accordance with article 45 » : il existe, pour les titres aussi, une obligation déclarative propre au décès.
S’y ajoutent trois verrous. L’article 9 du Cap. 246, déjà cité, requalifie en acquisition de l’immeuble l’acquisition de parts destinée à contourner le permis. L’article 3(2) du Cap. 364pose que le droit s’applique « according to the intrinsic nature and effects of the transaction […] even where the apparent title or form does not correspond » — la substance l’emporte sur la forme. Et l’article 3(3) porte une clause anti-abus visant les transactions artificielles ou fictives réduisant le droit dû.
Conclusion sans nuance : l’interposition d’une société ne réduit pas le droit de mutation à cause de mort sur un immeuble maltais. Le franchissement du seuil de 75 % ramène le taux à 5 %, identique à la détention directe. Une structure sociétaire se justifie par des motifs civils, de gouvernance ou de démembrement ; elle ne se justifie pas par le droit d’enregistrement, et elle ajoute une couche de risque là où la détention directe n’en a pas.
Vendre en France pour acheter à Malte : trois règles qui jouent en votre faveur, une qui ne joue pas
La plupart des acquisitions maltaises que nous instruisons sont financées par une vente française. L’opération se joue donc sur deux droits, et sur trois points Malte se comporte autrement qu’Andorre, les Émirats ou l’Île Maurice — parce qu’elle est dans l’Union.
Un. Les prélèvements sociaux tombent à 7,5 % au lieu de 17,2 %. Par la dérogation du I ter de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, introduite par l’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 — loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 — ne sont pas redevables de CSG ni de CRDS sur les plus-values immobilières soumises au prélèvement de l’article 244 bis A du CGI les personnes qui, par application du règlement (CE) n° 883/2004, relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. Seul reste dû le prélèvement de solidarité de 7,5 %de l’article 235 ter du CGI, affecté au budget de l’État et non à la sécurité sociale. L’économie est de 9,7 points — 17,2 moins 7,5, soit la CSG de 9,2 et la CRDS de 0,5. Sur une plus-value nette de 300 000 €, elle vaut 29 100 €, ce qui finance à peu près la totalité du droit d’enregistrement maltais sur une acquisition de 600 000 €.
Deux. Le représentant fiscal accrédité n’est pas exigé. L’article 244 bis A du CGI a été aligné par l’article 62 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 : la dispense joue pour les personnes domiciliées dans un autre État membre de l’Union ou dans un État de l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Malte étant État membre, la ligne « représentant fiscal accrédité » — qui se facture couramment un pourcentage du prix de vente dans les dossiers extra-européens — vaut ici zéro. Sur une vente à 800 000 €, cela retire d’emblée plusieurs milliers d’euros du coût de sortie.
Trois. Le sursis d’exit tax est de plein droit.Le IV de l’article 167 bis du CGI dispose qu’« il est sursis au paiement de l’impôt » lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal dans un État membre de l’Union. La formule est indicative, non conditionnelle : aucune demande, aucune garantie à constituer, aucun représentant à désigner. L’exit tax ne porte pas sur l’immeuble mais sur les plus-values latentes de droits sociaux, valeurs et titres : elle atteint donc le lecteur qui détient son patrimoine immobilier français par une SCI ou une société à prépondérance immobilière, lequel devrait, en partant hors de l’Union, constituer des garanties égales à 12,8 % du montant brut de ses plus-values latentes. Le mécanisme complet est au chapitre 12.
La règle qui ne joue pas : le retraité qui n'a que des pensions françaises
L’exonération dite « de Ruyter » pose deux conditions liées par un « et » : relever, en matière d’assurance maladie, d’une législation soumise au règlement 883/2004, etne pas être à la charge d’un régime obligatoire français.
Le retraité français installé à Malte, qui ne perçoit que des pensions françaises et pour lequel la France délivre un formulaire S1, remplit la première condition et échoue à la seconde : il est à la charge d’un régime obligatoire français au sens de l’article 24 § 2 a) du règlement, ce que démontre matériellement la retenue de la cotisation d’assurance maladie sur ses pensions. Il reste donc soumis aux prélèvements sociaux au taux plein de 17,2 % sur ses revenus fonciers et ses plus-values immobilières françaises.
Nous n’avons trouvé aucune source, administrative ou jurisprudentielle, qui traite explicitement ce cas de figure. C’est une analyse motivée du cabinet, fondée sur la lettre du BOFiP et sur celle du règlement, et nous la présentons comme telle et non comme un fait acquis. Elle mérite un rescrit avant toute décision de cession.
L’asymétrie qui en résulte est le point le plus contre-intuitif du dossier maltais : travailler un peu à Malte peut valoir 9,7 points de prélèvements sociaux sur des loyers et des plus-values de source française. Le salarié, le dirigeant et le self-occupiedcotisant à Malte sont à 7,5 % ; le retraité pur y est à 17,2 %. Le détail des profils figure au chapitre 17.
Deux rappels conventionnels, systématiquement pris à l’envers. L’article 6 § 1de l’Accord franco-maltais du 25 juillet 1977 dispose que les revenus provenant de biens immobiliers sont imposablesdans l’État de situation — imposition non exclusive : les loyers d’un bien français restent imposables en France quoi qu’il arrive, et la remittance basismaltaise n’y change rien. Et l’article 13 § 1, dans sa rédaction issue de la convention multilatérale BEPS, permet désormais à la France d’imposer un résident maltais qui cède des actions, droits ou participations tirant, à tout moment au cours des 365 jours précédant la cession, plus de 50 %de leur valeur d’immeubles situés en France — SCI, SCPI ou société à prépondérance immobilière. La période de test interdit le déshabillage de la société la veille de la cession.
Ce que ce chapitre refuse de chiffrer, et pourquoi
Un guide se juge autant à ce qu’il publie qu’à ce qu’il s’interdit de publier. Cinq points relèvent de la seconde catégorie, et nous préférons les nommer plutôt que laisser croire que le sujet est fermé.
- Les montants indexés du permis AIP pour l’année en cours.Le socle légal de 18 500 € et le principe de l’indexation annuelle au Gazettesont établis par l’article 6(1)(b) du Cap. 246. La publication de l’année n’a pas pu être lue en source primaire. Les ordres de grandeur qui circulent — de l’ordre de 174 000 € pour un appartement ou une maisonnette et de 300 000 € pour les autres biens — proviennent de publications administratives que nous n’avons pas pu recouper, et nous ne les publions pas comme des chiffres légaux. Ce que nous affirmons en revanche : les valeurs du Legal Notice 308 de 2021 (143 410 € et 247 701 €) sont périmées et continuent de circuler.
- La troisième branche du régime S.L. 364.19, celle qui viserait la construction neuve d’architecture traditionnelle maltaise : non retrouvée dans les règles 4 et 5 consolidées.
- Le délai réglementaire de la déclaration causa mortisde l’article 33(1), qui renvoie à un règlement que nous n’avons pas consulté.
- Le taux d’intérêt prescrit par le ministre auquel renvoient les articles 35(4)(ii) et 52(4)(a). Sans lui, aucun coût de retard ne se chiffre honnêtement.
- Le remboursement de l’article 34, aux termes duquel le droit dû sur les déclarations « shall be rebated to such extent and in such circumstances as may be prescribed ». Le règlement d’application n’a pas été identifié, et l’enjeu porte directement sur la charge du décès. C’est le point le plus significatif de cette liste.
S’y ajoutent, sur le marché lui-même, les prix au mètre carré par localité : nous n’avons pas trouvé de série officielle par ville qui soit primaire, récente et comparable, et nous ne publions pas d’estimation d’agence sous couvert de statistique. Les indices Eurostat cités le sont avec leur code de série et leur millésime : prc_hpi_apour l’indice des prix des logements, prc_hicp_aind pour les loyers effectifs, demo_gind pour la population au 1er janvier, prc_ppp_indpour l’indice de niveau des prix et ilc_lvho07a pour le taux de surcharge des coûts du logement.
Trois questions décident de la facture, et aucune ne se rattrape après la signature du konvenju : l’usage réel du bien, qui commande le permis, le taux de 3,5 % et l’exonération de revente ; le zonage, qui échange la liberté d’acquisition contre tous les régimes de faveur ; et l’horizon de détention, qui fixe le taux de sortie entre 2 et 8 % — sur un bien de 600 000 €, un écart de 36 000 €. Elles se tranchent sur des textes publics, en anglais, qui tiennent en une centaine de pages.
La version consolidée de chacun porte, en tête, la date du dernier acte intégré. C’est cette date, plus que le contenu, qui distingue un conseil d’une plaquette : le régime primo-accédant a changé de définition le 28 octobre 2025, le régime des biens vacants et des zones de conservation urbaine ferme le 31 décembre 2026, et la Première Annexe du Cap. 246 a été modifiée dix fois en cinq ans. Une note de cabinet rédigée en 2023 sur le primo-accédant est fausse aujourd’hui sans qu’aucune de ses phrases n’ait changé.
Faire le calcul avant la promesse, pas après l'acte
Nous reprenons l'opération dans l'ordre : permis requis ou non selon l'usage réel, effet du zonage sur les régimes de faveur, droit d'enregistrement chiffré poste par poste, taux de revente selon l'horizon de détention, articulation avec un statut de résidence et avec la vente française qui finance l'achat. Les points de qualification franco-maltais et les vérifications de titre au regard du Cap. 246 sont instruits avec nos avocats et notaires partenaires.
19. Succession : l'absence de droits maltais, et ce que la France taxe quand même
Malte n’a ni droits de succession, ni droits de donation, ni estate duty. C’est vrai depuis 1993, c’est établi sur la loi abrogatoire elle-même, et cela ne change presque rien pour une famille française. La raison tient en une phrase : l’absence d’impôt maltais ne crée pas d’exonération française, elle crée un crédit d’impôt de zéro. L’article 784 A du code général des impôts impute sur les droits français ce qui a été acquitté à l’étranger. Quand rien n’a été acquitté à l’étranger, il n’impute rien. Ce que Malte renonce à prélever, le Trésor français le prend intégralement.
Trois faits commandent tout le chapitre, et aucun n’est intuitif. Le premier : il n’existe aucune convention France-Malte en matière de successions ni de donations. L’Accord du 25 juillet 1977 et ses deux avenants ne visent que l’impôt sur le revenu et l’impôt sur la fortune. Nous l’avons vérifié sur la liste officielle des conventions conclues par la France, et la démonstration figure plus bas parce qu’une négative ne se publie pas sur une impression. Le deuxième : la France impose sur trois chefs indépendants, dont l’un se lit sur la tête de l’héritier et non sur celle du défunt. Un père installé à Malte depuis vingt ans dont l’enfant vit en France laisse à cet enfant une assiette mondiale, biens maltais compris. Son départ ne protège rien de ce côté-là. Le troisième : le décès coûte quand même 5 % à Maltedès qu’un immeuble maltais est en cause — non pas au titre de droits de succession, qui n’existent plus, mais au titre du droit d’enregistrement, qui n’a jamais suivi.
Une différence majeure sépare pourtant Malte des destinations que traitent nos autres guides, et elle est entièrement civile. Malte est un État membre de l’Union : le règlement (UE) n° 650/2012 s’y applique. Une seule loi régit la succession, une seule juridiction est compétente, les décisions et les actes circulent, et le certificat successoral européenproduit ses effets à Malte comme en France sans exequatur. Rien de tel avec l’Île Maurice, les Émirats ou Andorre. Cet avantage est réel, il est procédural, et il ne déplace pas un euro d’impôt. Le contresens le plus coûteux que nous rencontrions sur ce dossier consiste précisément à croire l’inverse.
Les questions que ce chapitre laisse ouvertes sont publiées en fin de chapitre plutôt que tranchées. Quatre pèsent plus lourd que les autres : le droit maltais de 5 % ouvre-t-il l’imputation de l’article 784 A ; le prélèvement compensatoire de l’article 913, alinéa 3, du code civil est-il conforme au droit de l’Union ; les réserves maltaises des descendants et du conjoint se cumulent-elles arithmétiquement ; et l’article 1316(2) du Code civil maltais survit-il au règlement (UE) 2016/1103 pour un couple marié avant 2019. La première vaut 45 000 € dans le cas que nous chiffrons. Les deux dernières décident de qui reçoit quoi, ce qui est pire.
L’abrogation maltaise : la loi existe, et le droit positif la cite
L’affirmation « Malte n’a pas de droits de succession » circule partout sans jamais porter sa source. Elle en a une, et elle est solide. Malte a connu des droits de succession et de donation, assis par un Death and Donation Duty Act, supprimé par le Death and Donation Duty (Repeal) Act, 1993. Ce n’est pas une reconstitution : la loi abrogatoire est nommément citée par le droit positif de 2025. L’article 65(1)(a) du Duty on Documents and Transfers Act(Cap. 364) impose au notaire d’indiquer, dans tout acte de partage, de vente, de concession ou de cession d’immeuble, comment le bien est parvenu au cédant, et vise le bien parvenu « under a chargeable transmission referred to in article 3 of the Death and Donation Duty (Repeal) Act, 1993 ». Le corpus se règle en outre sur une date-pivot antérieure, le 25 novembre 1992, entrée en vigueur du Cap. 364 qui a pris le relais sous la forme d’un droit d’enregistrement : c’est elle que l’article 5A(5)(c) du Cap. 123 retient encore aujourd’hui pour distinguer les biens recueillis à cause de mort avant et après.
Le reste se démontre par le fait générateur de chaque impôt maltais, texte en main. Le titre long de l’Income Tax Act (Cap. 123) est « To impose a Tax upon Incomes » et son assiette est définie par énumération : l’article 4(1) liste les catégories de revenus, l’article 5 les gains en capital limitativement énumérés, l’article 5A les immeubles situés à Malte. Aucune disposition ne retient la détention d’un actif, et aucune ne retient la mort de son propriétaire. Mieux : l’article 5A(2)(a) renvoie, pour la définition de transfer, à l’article 5(1)(b), dont la rédaction se termine par « but does not include a transfer causa mortis ». Le décès n’est donc pas davantage un fait générateur d’impôt de plus-value : aucune plus-value latente n’est purgée ni taxée à Malte au décès.
Conséquence complète, et elle vaut d’être écrite en entier. Depuis 1993, aucun texte maltais n’assied d’impôt sur la valeur d’une succession, sur la part d’un héritier ou sur une libéralité : ni barème par lien de parenté, ni abattement personnel, ni rappel des donations antérieures, ni délai de quinze ans, ni déclaration de succession fiscale au sens français. Un notaire maltais ne liquide pas d’impôt successoral parce qu’il n’y en a pas à liquider. Deux corollaires en découlent immédiatement. La donation n’est pas un outil de purge fiscale à Malte, puisqu’il n’y a rien à purger : elle reste un outil civil. Et l’absence de droits maltais ne dit rien de la loi française : elle établit seulement qu’il n’y aura, en face de l’impôt français, aucun impôt maltais à imputer.
| Prélèvement maltais au décès | Dû ? | Fondement |
|---|---|---|
| Droits de succession | Non | Death and Donation Duty (Repeal) Act, 1993, cité à l'art. 65(1)(a) du Cap. 364 |
| Droits de donation | Non | Même texte abrogatoire ; aucune disposition de remplacement |
| Impôt sur la plus-value latente au décès | Non | Cap. 123, art. 5(1)(b) : « but does not include a transfer causa mortis » |
| Property transfers tax de l'article 5A | Non | Même exclusion, par le renvoi de l'art. 5A(2)(a) à l'art. 5(1)(b) |
| Impôt sur la fortune | Non | Aucun texte des Laws of Malta ne retient la détention comme fait générateur (chapitre 15) |
| DROIT D'ENREGISTREMENT SUR LA DÉCLARATION CAUSA MORTIS — immeuble maltais | OUI — 5 % | Cap. 364, art. 32(1) et 33, pour les décès survenus depuis le 23 novembre 1999 |
| DROIT SUR LES TITRES TRANSMIS À CAUSE DE MORT — société maltaise | OUI — 2 %, porté à 5 % si prépondérance immobilière | Cap. 364, art. 42(1)(c) et 42(2)(a), pour les décès survenus depuis le 1er janvier 2000 |
Le droit de 5 % est traité en détail au chapitre 16, avec ses exonérations de l’article 35, son chiffrage sur un patrimoine immobilier maltais de trois biens et l’arbitrage d’évaluation qu’il commande. Nous n’y revenons ici que par ce qu’il faut en savoir pour raisonner sur la transmission franco-maltaise, et par trois règles de procédure que ce chapitre-là n’expose pas.
La déclaration se fait dans les six mois. L’article 33(1) du Cap. 364 fait obligation à tout bénéficiaire d’un immeuble transmis à cause de mort de déclarer la transmission par acte notarié « within such term as may be prescribed », et le terme est prescrit : la règle 4(1) des Duty on Documents and Transfers Rules(S.L. 364.06) dispose que « the declaration of a transfer causa mortis to be made in terms of article 33 of the Act shall be made within six months of the relative transfer causa mortis ». Six mois à compter du décès, quelle que soit la nationalité ou la résidence de l’héritier.
Il existe une remise, et elle est modeste. L’article 34 du Cap. 364 renvoie à un règlement le soin de fixer une rebatesur le droit dû au titre des déclarations ; la règle 5(1) du S.L. 364.06 la fixe à 250 €, lorsque le droit total dû au titre de l’article 32 sur les biens déclarés est inférieur à 2 300 €, sans pouvoir excéder le droit lui-même. Et la règle 5(3) la refuse pour la fraction du droit afférente à des biens contenus dans une déclaration faite plus de six mois après le décès. Autrement dit : la remise ne concerne que les toutes petites successions immobilières, et le retard la fait disparaître.
La valeur se prouve par un rapport d’expert, dans une fenêtre étroite. La règle 3A du S.L. 364.06 permet de produire au notaire une évaluation professionnelle établie par un Perit titulaire d’un warrant au sens de l’article 5 du Periti Act(Cap. 390). Le rapport n’est valable que s’il n’est ni antérieur de plus de quarante joursà la date de publication de l’acte, ni postérieur de plus de douze moisà la date du décès. Accepté par le Commissioner, il vaut détermination de valeur par ce dernier au sens de l’article 52 : dès lors que la valeur déclarée n’est pas inférieure à 85 %de la valeur du Perit, le droit se calcule sur la valeur déclarée. C’est le seul mécanisme qui sécurise l’évaluation contre le redressement de l’article 52 et sa majoration de 20 %, et il coûte le prix d’un rapport.
Les titres de sociétés maltaises : un régime distinct, et une exonération qui se demande
La transmission à cause de mort de titresne relève pas de l’article 32 mais de l’article 42 du Cap. 364. Le taux de base est de 2 € pour 100 € de la contrepartie ou de la valeur réelle, la plus élevée étant retenue. Il est majoré de 3 points par l’article 42(2)(a) lorsque 75 % ou plus des actifsde la société — à l’exclusion des actifs circulants autres qu’immobiliers — consistent en immeubles ou droits réels immobiliers, le texte visant expressément les titres « transmitted causa mortis in respect of persons from whom the transfer causa mortis originates who died on or after the 1st January 2000 ». Total : 5 %, exactement le taux immobilier. L’article 42(2)(b) étend le test aux détentions indirectes.
Interposer une société ne fait donc pas disparaître le droit. Elle le déplace d’un article à l’autre, au même taux dès que le seuil de 75 % est franchi. Et l’article 9 du Cap. 246 requalifie en acquisition de l’immeuble l’acquisition de parts destinée à contourner le permis AIP.
Une exonération existe pourtant, et elle est large. L’article 47(1) exonère de toutesles dispositions du Cap. 364 les acquisitions et cessions de titres « for any reason whatsoever » — la formule couvre le décès — faites par les personnes des sous-articles (3) et (4). Y figurent, au (3)(d) et (4), les sociétés dont plus de la moitié du capital, des droits de vote et des droits aux bénéfices est détenue par des personnes non résidentes de Malte non contrôlées par des personnes ordinarily resident and domiciled à Malte, et dont le Commissioner a déterminé que la majorité des intérêts économiques est hors de Malte.
Le verrou est à l’article 47(9) : « the provisions of this article shall only be applicable where the Commissioner has so determined ». L’exonération n’est pas automatique : elle se demande, elle s’obtient et elle se maintient, aussi longtemps que les conditions restent satisfaites. Une structure qui ne l’a jamais sollicitée n’en bénéficie pas au décès de son fondateur. C’est une vérification à faire aujourd’hui, pas le jour venu.
Deux obligations déclaratives propres aux titres complètent le dispositif, et leurs délais ne se lisent pas de la même façon. L’article 45(1)(a) du Cap. 364 oblige le bénéficiaire à cause de mort de parts d’une société ou d’un intérêt dans une partnership enregistrée à Malte à en donner notice au Registrar of Companiesdans le terme prescrit ; la règle 7(1) du S.L. 364.06 fixe ce terme à six moispour les parts d’une société à responsabilité limitée enregistrée à Malte — étant relevé que cette règle, dans sa version consolidée au 22 mai 2026, renvoie encore à l’article 46 et non à l’article 45, substitué en 2011. La règle 7(4) verrouille : le paiement du droit est porté sur la notice par le Commissioner, et le Registrar n’accepte pas une notice qui n’en porte pas la mention. L’article 45(1)(b) étend l’obligation, cette fois auprès du Commissioner, au bénéficiaire ordinarily resident and domiciledà Malte qui recueille des titres d’une société étrangère ayant, directement ou indirectement, plus de 50 % de ses intérêts économiques à Malte. Là encore, le texte renvoie à un terme « as may be prescribed » : nous n’avons retrouvé aucune règle du S.L. 364.06 qui le fixe, et nous ne présumons donc pas qu’il soit également de six mois.
Aucune convention en matière de successions : la vérification, et ce qu’elle coûte
C’est l’affirmation la plus lourde du chapitre, et une négative ne se publie pas sur une impression. Elle repose ici sur deux sources qui se recoupent.
La première est la liste officielle des conventions fiscales conclues par la France, BOI-ANNX-000306, dans sa version du 29 avril 2026. La ligne « Malte » s’y lit ainsi : « Malte (BOI-INT-CVB-MLT) — C 25 juillet 1977 (JO du 16 novembre 1979) — A et EDL 8 juillet 1994 (JO du 25 septembre 1997) — A 29 août 2008 (JO du 4 juin 2010) — IR - IF ». La légende du même document distingue l’impôt sur le revenu (IR), l’impôt sur la fortune (IF), les successions (S), les donations (D) et les droits d’enregistrement (DE). Ces mentions ne sont pas décoratives : elles sont réellement employées ailleurs dans le même tableau. La Guinée porte « IR - IF - S - D », le Mali « IR - S - DE », l’Autriche et l’Italie portent deux lignes chacune, une convention « IR - IF » et une convention distincte « S - D ». L’absence de « S » et de « D » sur la ligne Malte est donc signifiante, et non une lacune de rédaction.
La seconde est le texte de l’Accord lui-même, dont l’article 2 énumère limitativement les impôts visés : côté français, l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, les contributions sur l’impôt sur les sociétés, l’impôt de solidarité sur la fortune devenu impôt sur la fortune immobilière, et — depuis l’avenant du 29 août 2008, entré en vigueur le 1er juin 2010 — la CSG et la CRDS. Les mots « succession » et « donation » n’y figurent nulle part, et aucun article de l’Accord ne traite des mutations à titre gratuit. Le chapitre 7 en détaille l’architecture article par article.
Ce qu'emporte l'absence de convention, point par point
Aucune règle de partage du droit d’imposer. Il n’existe, pour les mutations à titre gratuit, ni article « biens immobiliers », ni article « résidence », ni clause de départage entre les deux administrations. Les deux compétences fiscales se superposent sans se limiter l’une l’autre.
Aucune procédure amiable. Le recours à l’autorité compétente organisé par l’article 26 de l’Accord ne joue que pour les impôts que son article 2 énumère. Une double imposition successorale franco-maltaise n’a aucune instance de règlement, ni conventionnelle ni européenne — la directive (UE) 2017/1852 sur le règlement des différends fiscaux ne couvre que les différends nés de l’application des conventions et des accords qui prévoient l’élimination de la double imposition du revenu et de la fortune.
Un seul crédit unilatéral, et il est français. L’article 784 A du CGI, dont nous détaillons plus bas les trois limites. Il n’existe pas de crédit maltais symétrique, pour la raison la plus simple qui soit : il n’y a pas d’impôt successoral maltais sur lequel imputer quoi que ce soit.
Et une conséquence qui joue en sens inverse du réflexe. Faute de convention, aucune stipulation ne vient limiter le droit d’imposer de la France, mais aucune ne vient non plus l’étendre. Tout se joue donc sur le seul article 750 ter, et sur lui seul : il n’y a pas de deuxième texte à lire, pas de clause de remittancequi vienne restreindre un allègement, pas de clause anti-abus conventionnelle. C’est le seul endroit du dossier franco-maltais où la lecture est simple.
L’article 750 ter et ses trois cas
L’article 750 ter du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 31 juillet 2011, pose trois chefs de rattachement alternatifs. Ils ne s’excluent pas : une même succession peut relever de deux d’entre eux, et c’est même le cas le plus fréquent chez nos lecteurs.
Le 1° soumet aux droits « les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France » lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B. C’est le cas d’un parent resté en France ; il ne concerne plus le lecteur qui a régulièrement transféré son domicile à Malte, sous réserve du chapitre 4 sur la résidence fiscale et de l’année du départ, au chapitre 11.
Le 2° soumet aux droits les biens « situés en France » lorsque le donateur ou le défunt n’y a pas son domicile fiscal. Il s’applique à tout résident de Malte propriétaire de biens français, quelle que soit la durée de son expatriation. Ses alinéas suivants, presque toujours omis des synthèses, définissent la situation en Francebeaucoup plus largement qu’on ne l’imagine.
- Un immeuble est réputé possédé indirectementlorsqu’il appartient à une personne morale dont le défunt, seul ou avec son conjoint, ses ascendants, descendants, frères et sœurs, détient plus de la moitié des droits, directement ou par chaîne de participations : la SCI française ne fait pas écran.
- Sont considérées comme françaises « les créances sur un débiteur qui est établi en France ou qui y a son domicile fiscal ». La portée est large : un compte courant d’associé, un prêt consenti à un résident de France, une créance de complément de prix.
- Sont également françaises les valeurs mobilières émises par une société ayant en France son siège statutaire ou son siège de direction effective, quelle que soit la composition de son actif. Un portefeuille de titres de sociétés françaises est situé en France, quel que soit le pays du teneur de compte.
- Le sont enfin les actions de sociétés non cotées ayant leur siège hors de France dont l’actif est principalement composé d’immeubles français, à proportion de ces immeubles ; les immeubles affectés à l’exploitation de la société sont, eux, écartés.
Le 3°est celui qui vise notre lecteur, et il ne se lit pas sur la tête du défunt. Il soumet aux droits les biens situés en France ou hors de France « reçus par l’héritier, le donataire, le légataire […] qui a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B. Toutefois, cette disposition ne s’applique que lorsque l’héritier, le donataire ou le bénéficiaire d’un trust a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens ».
| Configuration | Malte impose ? | La France impose ? | Crédit disponible |
|---|---|---|---|
| Défunt domicilié à Malte, héritier domicilié en France depuis plus de six ans sur dix | Uniquement le droit de 5 % sur l'immobilier maltais (art. 32(1)) et le droit sur les titres maltais (art. 42) | Oui — assiette mondiale par le 3°, et biens français par le 2° | Article 784 A dans le cas du 3°, plafonné à l'impôt acquitté sur les biens situés hors de France — sous réserve de la question ouverte exposée plus bas |
| Défunt domicilié à Malte, héritier domicilié hors de France (ou en France depuis moins de six ans sur dix) | Idem | Oui, mais pour les seuls biens situés en France — 750 ter, 2° | AUCUN : l'article 784 A ne joue jamais dans le cas du 2° |
| Défunt domicilié en France, héritier domicilié à Malte | Idem, sur les seuls actifs maltais | Oui — assiette mondiale par le 1° | Article 784 A, limité à l'impôt acquitté sur les biens situés hors de France |
| Défunt domicilié à Malte, héritier domicilié à Malte, aucun bien en France | Idem | Non — aucun des trois chefs n'est rempli | Sans objet : la France n'impose pas |
La règle des six ans : elle se lit sur vos enfants, pas sur vous
Le 3° de l’article 750 ter est le texte le plus mal compris de toute la matière, et le seul qui rende inutile un départ pourtant impeccablement exécuté. Deux conditions cumulatives : le bénéficiaire a son domicile fiscal en France au jour du fait générateur, etil l’a eu pendant au moins six des dix années précédant celle de la réception des biens. Le commentaire administratif BOI-ENR-DMTG-10-10-30 en tire les deux conditions et précise que la période de six ans dans les dix années précédant le fait générateur peut ne pas être continue.
Quatre conséquences, dont deux qu'on ne voit venir qu'après
La règle joue sur la tête de l’héritier, indépendamment de celle du défunt. Un Français installé à Malte depuis vingt ans, remittance basis impeccable, impôt minimum payé chaque année, dont l’enfant vit en France : cet enfant est imposé en France sur une assiette mondiale, appartement de Sliema compris. Le départ du parent ne protège rien de ce côté-là, et aucune structuration maltaise ne le corrige.
La seule combinaison qui referme le 3° est « parent hors de France + enfant hors de France ». Un enfant lui-même expatrié depuis plus de quatre ans totalise moins de six années de domicile français sur les dix dernières : les biens situés hors de France sortent du champ, et il ne reste que le 2° sur les biens français. L’écart entre les deux situations se chiffre en centaines de milliers d’euros, et nous le chiffrons plus bas.
La discontinuité est admise, et c’est le piège opérationnel du texte : un enfant qui alterne des séjours France-étranger peut totaliser six années non consécutives et déclencher le 3° sans l’avoir anticipé. Un enfant parti en 2022, revenu dix-huit mois en 2024-2025 puis reparti, se retrouve à recompter.
Un point que nous ne tranchons pas : le 3° est un chef de rattachement personnel, et sa lettre conduit à un traitement héritier par héritier — l’enfant domicilié en France taxé sur sa part mondiale, l’enfant domicilié à Malte sur les seuls biens français. Nous n’avons pas retrouvé de développement du BOFiP confirmant expressément cette segmentationà l’intérieur d’une même succession. Dans une fratrie diversement domiciliée, le point se fait sécuriser avant, pas après.
Une précision de calendrier, qui compte plus qu’on ne croit : le fait générateur est le décès, pas le partage. Retarder le règlement d’une succession ne fait pas tomber le 3°, et le décompte s’arrête à l’année qui précède celle de la réception des biens. Une famille qui laisse traîner une indivision pendant six ans en espérant que le compteur tourne perd son temps et prend des intérêts de retard.
L’article 784 A : un crédit de zéro, et une question à 45 000 €
L’article 784 A du CGI est bref, et ses trois limites font tout : « Dans les cas définis aux 1° et 3° de l’article 750 ter, le montant des droits de mutation à titre gratuit acquitté, le cas échéant, hors de France est imputable sur l’impôt exigible en France. Cette imputation est limitée à l’impôt acquitté sur les biens meubles et immeubles situés hors de France. »
- Il ne joue jamais dans le cas du 2°. Un résident de Malte qui laisse un appartement parisien à un héritier lui-même non résident de France ne dispose d’aucune imputation, quelle que soit la charge fiscale subie ailleurs.
- Il est plafonné à l’impôt acquitté sur les biens situés hors de France. L’impôt étranger frappant un bien que la France considère comme français n’est jamais imputable.
- Il suppose un impôt effectivement acquitté et définitivement dû. Le commentaire BOI-ENR-DMTG-10-50-60 exige que les justifications établissent que les droits « ont bien été effectivement acquittés dans le territoire ou le pays concerné », qu’ils se rapportent « aux seuls biens meubles ou immeubles situés hors de France » et que l’impôt « est définitivement dû, c’est-à-dire n’est pas susceptible d’une restitution éventuelle ». Les pénalités, amendes et intérêts de retard sont exclus : seuls les droits simples s’imputent.
Pour un patrimoine mobilier détenu hors de Malte — un portefeuille, des parts de fonds, une créance — la conclusion est immédiate et elle est mauvaise : il n’y a rien à imputer. Malte n’a pas de droits de succession, l’héritier français n’a donc payé aucun impôt maltais sur ces biens, et le crédit de l’article 784 A vaut zéro. L’économie que le lecteur croit réaliser en s’installant à Malte se transfère intégralement au Trésor français dès lors qu’un enfant remplit la condition du 3°. Le dispositif fonctionne exactement comme il a été écrit, et il produit le même résultat vers n’importe quelle destination dépourvue de droits de succession.
Reste le cas de l’immobilier maltais, et il pose une vraie question. Le droit de 5 % de l’article 32(1) du Cap. 364 a bien été acquitté hors de France, sur un bien situé hors de France, et il l’a été à raison du décès : le texte frappe expressément « every declaration made in accordance with article 33 in respect of persons from whom the transfer causa mortis originates ». Mais il ne s’appelle pas « droit de mutation à titre gratuit » dans la nomenclature maltaise : c’est un droit d’enregistrement, logé dans une loi sur les documents et les transferts, au même taux et dans le même article qu’une vente. Ouvre-t-il l’imputation de l’article 784 A ?
Ce qui plaide pour l'imputation
Le BOFiP retient un critère fonctionnel, pas nominal : BOI-ENR-DMTG-10-50-60 exige qu'il s'agisse « de droits de mutation à titre gratuit perçus en RAISON MÊME de la transmission entre vifs ou par décès ». Le droit maltais de 5 % n'est dû qu'à raison du décès, sur une déclaration que seul le décès rend obligatoire, et pour les seuls décès survenus depuis le 23 novembre 1999. La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 26 mai 2025 (n° 22/17216, France-Suisse, canton de Vaud), a jugé que l'article 784 A justifie de « prendre en compte, pour l'imputation, le montant de l'impôt acquitté en raison même de la mutation des biens situés à l'étranger INDÉPENDAMMENT DE SES MODALITÉS DE CALCUL » — décision rapportée par des publications professionnelles, dont nous n'avons pas lu le texte intégral. Si les modalités de calcul sont indifférentes, la dénomination l'est a fortiori.
Ce qui plaide contre
Le texte français vise les « droits de mutation à titre gratuit », notion qui appelle une qualification, et l'administration peut soutenir qu'un droit d'enregistrement proportionnel identique à celui d'une vente n'en est pas un — d'autant que le droit maltais ignore le lien de parenté, ne connaît ni barème ni abattement personnel, et frappe la déclaration plutôt que la transmission. Aucune doctrine ni jurisprudence spécifique à Malte n'a été retrouvée. L'arrêt du 26 mai 2025 est une décision de cour d'appel portant sur une donation et sur un impôt suisse expressément qualifié de droit de donation : il ne tranche pas la question de la qualification d'un droit d'enregistrement.
Nous ne tranchons pas — et voici ce que la question vaut
Sur le patrimoine que nous chiffrons ci-dessous, l’écart entre les deux réponses est de 45 000 €. Sur un patrimoine immobilier maltais de trois millions d’euros transmis à des enfants qui n’occupent pas les biens, il serait de 150 000 €.
La position que nous tenons pour la plus défendable est celle de l’imputation, parce que le critère du BOFiP est fonctionnel et que le fait générateur maltais est le décès. Nous ne la présentons pas comme acquise, et nous ne construisons aucune recommandation dessus. Un dossier sérieux se prépare en réunissant la preuve du paiement dès la déclaration maltaise — quittance du Commissioner, copie de la dikjarazzjoni causa mortis, ventilation par bien — de façon que la question puisse être posée avec les pièces, et le cas échéant portée devant le juge, plutôt que renoncée faute de justificatifs.
Le chapitre 16 signale cette question et la renvoie ici : elle est instruite, elle n’est pas résolue.
Le chiffrage : ce que coûte réellement une succession franco-maltaise
Voici la configuration la plus fréquente de nos dossiers, poste par poste. Elle n’a rien d’extrême : un couple installé à Malte depuis douze ans, deux enfants qui sont restés en France, un patrimoine mixte. Nous la chiffrons deux fois — une fois avec le crédit de l’article 784 A, une fois sans — puis nous la rejouons avec des enfants eux-mêmes expatriés, parce que c’est le seul paramètre qui change vraiment le résultat.
Succession d'un résident maltais, deux enfants domiciliés en France
SITUATION
Defunt : Francais, resident fiscal maltais depuis douze ans, decede
a Malte. Marie sous separation de biens. Deux enfants majeurs,
domicilies en France depuis toujours.
Patrimoine propre du defunt :
A. Appartement a Sliema, residence ordinaire du couple ..... 700 000 €
-> legue au conjoint survivant
B. Appartement a Sliema, loue a l'annee ................... 900 000 €
-> aux deux enfants
C. Portefeuille de titres de societes etrangeres, teneur de
compte luxembourgeois ................................ 1 200 000 €
-> aux deux enfants
D. Appartement a Paris, loue .............................. 800 000 €
-> aux deux enfants
PREMIER ETAGE — CE QUE MALTE PRELEVE
Bien A art. 35(2)(iii) Cap. 364 : residence ordinaire du defunt
recueillie par le conjoint survivant, « no duty shall
be levied » ........................................... 0 €
Bien B Aucune exoneration : le bien n'etait pas la residence
ordinaire du defunt (35(2)(v) exclu), aucun enfant ne
l'occupe (35(2)(ii) exclu), l'abattement de 35 000 €
est reserve a la residence ordinaire du defunt
900 000 x 5 % .................................... 45 000 €
Bien C Ni immeuble maltais, ni titre de societe maltaise :
hors du champ des art. 32 et 42 ....................... 0 €
Bien D Immeuble situe hors de Malte : hors du champ de
l'art. 32(1) ......................................... 0 €
Droits de succession maltais ................................. 0 €
Impot maltais sur la plus-value latente ...................... 0 €
Remise de l'art. 34 et de la regle 5 : droit superieur
a 2 300 €, remise inapplicable ............................. 0 €
------------
TOTAL MALTE ............................................. 45 000 €
DEUXIEME ETAGE — CE QUE LA FRANCE PRELEVE
Conjoint survivant : art. 796-0 bis du CGI, exoneration
totale de droits de mutation par deces ..................... 0 €
Chaque enfant releve du 3° de l'article 750 ter (domicile
francais depuis plus de six des dix dernieres annees) :
assiette MONDIALE, biens maltais compris.
Part de chaque enfant
(900 000 + 1 200 000 + 800 000) / 2 ............... 1 450 000 €
Abattement de l'art. 779, I ......................... - 100 000 €
------------
Base taxable ....................................... 1 350 000 €
Bareme de l'art. 777, tableau I :
5 % jusqu'a 8 072 € .................................. 404 €
10 % de 8 072 a 12 109 € .............................. 404 €
15 % de 12 109 a 15 932 € ............................. 573 €
20 % de 15 932 a 552 324 € ........................ 107 278 €
30 % de 552 324 a 902 838 € ........................ 105 154 €
40 % de 902 838 a 1 350 000 € ...................... 178 865 €
------------
Droits par enfant .................................. 392 678 €
Deux enfants ....................................... 785 356 €
TROISIEME ETAGE — LE CREDIT DE L'ARTICLE 784 A
Hypothese 1 — le droit maltais de 5 % est un droit de mutation
a titre gratuit acquitte hors de France :
imputable, dans la limite de l'impot acquitte sur les
biens situes hors de France ....................... - 45 000 €
CHARGE TOTALE DE LA TRANSMISSION ................... 785 356 €
Hypothese 2 — il ne l'est pas :
credit ................................................... 0 €
CHARGE TOTALE DE LA TRANSMISSION ................... 830 356 €
Ecart entre les deux hypotheses ....................... 45 000 €
Patrimoine transmis aux enfants .................... 2 900 000 €
Taux effectif, hypothese 1 ............................. 27,08 %
Taux effectif, hypothese 2 ............................. 28,63 %
VARIANTE — LES DEUX ENFANTS VIVENT EUX AUSSI HORS DE FRANCE
DEPUIS PLUS DE QUATRE ANS
Le 3° ne s'applique plus : moins de six annees de domicile
francais sur les dix dernieres. Seul le 2° joue, sur les biens
situes en France, soit l'appartement de Paris.
Part de chaque enfant ................................ 400 000 €
Abattement de l'art. 779, I ........................ - 100 000 €
Base taxable ......................................... 300 000 €
Droits par enfant ..................................... 58 194 €
Deux enfants ......................................... 116 389 €
Credit de l'article 784 A : EXCLU. Le texte ne vise que les
cas des 1° et 3° de l'article 750 ter ...................... 0 €
Droit maltais, inchange ................................ 45 000 €
------------
CHARGE TOTALE .......................................... 161 389 €
ECART AVEC L'HYPOTHESE 2 ............................... 668 967 €- Textes appliqués côté maltais :Cap. 364, art. 32(1), 33, 34 et 35(2)(iii) ; S.L. 364.06, règles 4(1) et 5 ; Cap. 123, art. 5(1)(b)
- Textes appliqués côté français :CGI, art. 750 ter 2° et 3°, 777 tableau I, 779 I, 784 A et 796-0 bis
- Le paramètre qui commande tout :le domicile fiscal des enfants, pas celui du défunt : 668 967 € d'écart pour un patrimoine identique et un départ identique
- Ce que Malte ne prend pas :0 € de droits de succession sur 2 900 000 € transmis. Le gain revient intégralement au Trésor français dès que le 3° joue
Illustration construite sur des hypothèses explicitement énoncées, à droit constant au 28 juillet 2026 : deux enfants, aucune donation antérieure au sens de l'article 784 du CGI, aucun passif successoral, aucun contrat d'assurance-vie, aucune donation entre époux, régime de séparation de biens et patrimoine propre du défunt. Chacune de ces hypothèses déplace le résultat. Le barème de l'article 777, tableau I, est celui en vigueur depuis le 30 décembre 2014 : 5 / 10 / 15 / 20 / 30 / 40 %, puis 45 % au-delà de 1 805 677 €. Montants arrondis à l'euro. Ce n'est ni une simulation personnalisée ni un engagement.
- Les 45 000 € maltais sont exigibles sans vente et sans qu'un euro ait été encaissé par les héritiers. Un héritier non liquide devra vendre, et la vente relèvera à son tour de l'article 5A du Cap. 123 : le 12 % de l'article 5A(5)(b) sur l'excédent de la valeur de cession sur la valeur déclarée à la succession, puisque le bien a été reçu à cause de mort après le 24 novembre 1992. Le deuxième proviso du même paragraphe permet au cédant d'écarter ce régime par une déclaration faite au notaire lors de la publication de l'acte, et de retomber sur le taux de droit commun de 8 % assis sur le prix (art. 5A(5)(a), premier proviso). C'est un arbitrage entre un impôt sur le gain et un impôt sur le prix, chiffré au chapitre 16.
- Le chiffrage est purement fiscal : il suppose que la dévolution retenue survive à la loi civile applicable. Sous loi maltaise, le conjoint survivant est réservataire d'un quart en pleine propriété (art. 631 du Cap. 16) et les enfants d'un tiers ensemble (art. 616), la masse de calcul de la réserve du conjoint étant amputée du logement grevé du droit d'habitation de l'article 633(3). Un legs qui attribue au conjoint le seul bien A ne coïncide pas nécessairement avec ces droits, et l'articulation des articles 616 et 631 fait partie des questions que nous ne tranchons pas. Le calcul des parts précède le calcul de l'impôt, jamais l'inverse.
- L'appartement de Paris est imposé en France dans les deux scénarios : le 2° de l'article 750 ter s'applique quel que soit le domicile de l'héritier, et l'article 784 A ne joue jamais dans le cas du 2°. Aucune expatriation, ni du parent ni de l'enfant, ne fait sortir un immeuble français de l'assiette française.
- Le portefeuille de titres a été supposé composé de titres de sociétés étrangères. S'il était composé de valeurs mobilières émises par des sociétés ayant leur siège en France, le deuxième alinéa du 2° les réputerait situées en France quel que soit le pays du teneur de compte : dans la variante, la part nette de chaque enfant passerait de 400 000 € à 1 000 000 € et la charge française de 116 389 € à 425 924 € pour les deux enfants, sans aucun crédit possible. La localisation des actifs au sens du 2° se regarde avant le départ, pas après le décès.
- L'écart de 668 967 € entre l'hypothèse 2 et la variante ne résulte d'aucune optimisation : il résulte du seul lieu de vie des enfants. Nous ne le transformons pas en recommandation, parce qu'on ne déplace pas ses enfants pour un motif fiscal et que le 3° se lit au jour du décès, une date que personne ne choisit.
- Le conjoint survivant est exonéré en France par l'article 796-0 bis du CGI et à Malte par l'article 35(2)(iii) du Cap. 364, pour la résidence ordinaire du défunt uniquement. Si le conjoint avait recueilli le bien B au lieu du bien A, Malte aurait perçu 5 % sur 900 000 € et la France toujours rien : la protection du conjoint est bien meilleure côté français que côté maltais, où elle est conditionnée à l'occupation.
| Part nette reçue par un enfant | Impôt maltais | Droits français (750 ter 1° ou 3°) | Taux effectif français |
|---|---|---|---|
| 300 000 € | 0 € | 38 194 € | 12,73 % |
| 600 000 € | 0 € | 98 194 € | 16,37 % |
| 1 000 000 € | 0 € | 212 962 € | 21,30 % |
| 1 450 000 € | 0 € | 392 678 € | 27,08 % |
| 2 000 000 € | 0 € | 617 394 € | 30,87 % |
| 5 000 000 € | 0 € | 1 967 394 € | 39,35 % |
Une lecture de ce tableau mérite d’être posée à voix haute, parce qu’elle contredit l’argument commercial le plus courant sur Malte. La destination ne fait pas baisser la facture successorale d’une famille dont les enfants vivent en France : elle la laisse exactement où elle était. Le seul écart avec une situation purement française tient à l’absence, à Malte, d’impôt de plus-value au décès et à l’absence de droits sur les biens non maltais — deux « non » qui ne se voient pas sur la ligne finale parce que la France n’en tient aucun compte. Ce que Malte apporte réellement se joue du vivant, sur le revenu, et cela s’arrête au décès.
Poser la matrice de transmission avant de fixer une date de départ
Qui est domicilié où, quel bien est situé où au sens de l'article 750 ter, lequel des deux États impose et lequel accorde un crédit : cette matrice se construit bien par bien, héritier par héritier. C'est elle, et non le barème, qui dit ce que coûtera la transmission. Nous l'instruisons avec un notaire spécialisé en droit international privé successoral et un conseil maltais lorsque la qualification l'exige.
Donner depuis Malte : le seul terrain où l’installation change quelque chose
Sur d’autres destinations, anticiper la transmission par donation coûte un impôt local que le décès n’aurait pas coûté : c’est le cas en Grèce, où le rattachement de la donation se fait sur la tête du donataire alors que le rattachement successoral se fait sur celle du défunt. À Malte, rien de tel : il n’y a pas plus de droits de donation que de droits de succession. Le calendrier de la transmission se pilote donc sur les seuls paramètres français, ce qui est un avantage rare et rarement exposé.
Trois réserves, toutes portant sur des actifs maltais. La première : la donation d’un immeuble maltaisreste un fait générateur de droit d’enregistrement. L’article 32C du Cap. 364 neutralise les 250 000 premiers euros et ramène le surplus à 3,5 % pour la transmission à titre gratuit en ligne directe descendante, à la condition que le descendant acquière le bien pour y établir sa résidence unique et ordinaire — première transmission de ce type entre ces deux personnes, déclaration notariée, mise en garde du notaire, et reprise si le descendant revend entre vifs dans les cinq ans, le droit épargné étant alors perçu à 3,5 % sur le montant exonéré. Hors de ces conditions, le taux de droit commun de 5 % s’applique dès le premier euro.
La deuxième : l’assiette bénéficie d’une décote peu connue. La règle 3(2) du S.L. 364.06 dispose que, dans le cas d’un transfert à titre gratuit consenti par une personne à son conjoint, à ses descendants et ascendants en ligne directe et à leurs conjoints — ou, à défaut de descendants, à ses frères et sœurs et à leurs descendants — qui acquièrent le bien pour y établir ou y construire leur résidence unique et ordinaire, « the value thereof shall be deemed to be eighty per centum of the market value of the property so transferred on the date of transfer ». Vingt pour cent de décote légale sur l’assiette, qui se cumule avec la neutralisation de l’article 32C. Le texte vise le transfert « by a gratuitous title » et fixe la valeur « on the date of transfer » ; nous ne l’étendons pas à la transmission à cause de mort, pour laquelle la même règle retient la valeur au jour du décès sans mentionner cette décote.
La troisième : la donation ne purge aucun compteur maltais de plus-value. L’article 5A(4)(a) du Cap. 123 exonère de property transfers taxles donations au conjoint, aux descendants et ascendants en ligne directe et à leurs conjoints, mais son proviso est capital : lors de la revente par le donataire, la date d’acquisition retenue est celle de l’acquisition originelle par le donateur. Donner ne rajeunit pas le bien, ne fait pas tomber le taux de 5 % de l’article 5A(5)(e) applicable aux cessions dans les cinq ans, et ne crée aucune valeur d’entrée nouvelle.
Côté français, la donation depuis Malte obéit exactement aux mêmes trois cas
L’article 750 ter vise indistinctement le donateuret le défunt. Une donation consentie par un résident de Malte à un enfant domicilié en France depuis plus de six des dix dernières années relève donc du 3° : assiette mondiale, barème de l’article 777, abattement de 100 000 € de l’article 779, I. La donation de biens français relève du 2° quel que soit le domicile du donataire.
Le levier français reste entier, et il est le seul : l’article 784 du CGI n’ajoute à la déclaration de succession que les donations antérieures « à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans ». L’abattement de 100 000 € par parent et par enfant se reconstitue donc tous les quinze ans, sans qu’aucun impôt maltais ne vienne s’ajouter à l’opérationtant qu’elle ne porte ni sur un immeuble maltais ni sur des titres de société maltaise. C’est l’un des rares points du dossier où l’installation à Malte n’abîme rien.
Un paramètre à ne pas oublier pour un client parti de France : la donation de titres après le départ n’est pas neutre au regard de l’exit tax. Elle ouvre droit au dégrèvement de l’impôt afférent aux plus-values latentes, et Malte étant dans l’Union, sans avoir à démontrer l’absence de but principalement fiscal. Le mécanisme est détaillé au chapitre 12 ; il commande le calendrier.
Le civil : le règlement 650/2012, et ce que change l’appartenance à l’Union
On ne liquide pas une succession avec le seul code fiscal. Deux machines fonctionnent en parallèle et ne se commandent pas : le règlement européen désigne la loiqui dit qui hérite et de combien ; les codes fiscaux disent qui paie. Choisir la loi française par testament change les parts ; cela ne déplace pas un euro d’impôt. C’est le contresens le plus coûteux de la matière, et il se vend régulièrement.
Le règlement (UE) n° 650/2012du 4 juillet 2012 lie tous les États membres à l’exception du Danemark et de l’Irlande — le Royaume-Uni ne l’ayant jamais notifié — et s’applique aux successions des personnes décédées le 17 août 2015 ou après (article 83 § 1). La France et Malte y sont l’une et l’autre soumises. Son article 21 § 1 pose la règle générale : « la loi applicable à l’ensemble d’une succession est celle de l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès », sous une clause d’exception au § 2 pour les liens manifestement plus étroits avec un autre État. L’article 22 § 1 ouvre la professio juris : « une personne peut choisir comme loi régissant l’ensemble de sa succession la loi de l’État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès », le choix devant être formulé « de manière expresse dans une déclaration revêtant la forme d’une disposition à cause de mort » (§ 2).
L’article 23 § 1 précise que la loi désignée régit l’ensemblede la succession, et son § 2 h) inclut expressément « la quotité disponible, les réserves héréditaires et les autres restrictions à la liberté de disposer à cause de mort ainsi que les droits que les personnes proches du défunt peuvent faire valoir à l’égard de la succession », le § 2 i) le rapport et la réduction des libéralités, le § 2 b) les droits successoraux du conjoint survivant. Quatre conséquences en découlent.
- Par défaut, la loi maltaise régit l’ensemble de la successiond’un Français dont la résidence habituelle est à Malte — immeubles français compris. Le règlement a mis fin à la scission entre meubles et immeubles.
- Le choix de la loi française est possible sur le fondement de la nationalité, mais il doit être exprès et contenu dans une disposition à cause de mort : il ne se présume d’aucune mention dans un acte ordinaire, ni d’une résidence conservée.
- Il porte sur l’ensemblede la succession : on ne peut pas soumettre les immeubles français à la loi française et le reste à la loi maltaise.
- Un testament antérieur au 17 août 2015rédigé conformément à la loi française bénéficie de la présomption de l’article 83 § 4 : cette loi « est réputée avoir été choisie ». C’est une raison sérieuse de ne pas révoquer un ancien testament sans en mesurer l’effet.
Ce que l'appartenance de Malte à l'Union change réellement — et c'est procédural
Un seul for. L’article 4 attribue compétence pour statuer sur l’ensemble d’une succession aux juridictions de l’État membre de la dernière résidence habituelle du défunt. L’article 5 permet, lorsque le défunt a choisi la loi d’un État membre, un accord d’élection de for au profit des juridictions de cet État ; les articles 6 et 7 organisent le déclinatoire. Un Français résidant à Malte qui choisit la loi française peut donc, avec l’accord des parties concernées, ramener le contentieux devant le juge français. Aucun de ces mécanismes n’existe avec l’Île Maurice, les Émirats ou Andorre.
Le certificat successoral européen. Créé par le chapitre VI du règlement (articles 62 et suivants), il est destiné à être utilisé par les héritiers, légataires, exécuteurs et administrateurs qui doivent invoquer leur qualité ou exercer leurs droits dans un autre État membre. Il produit ses effets dans tous les États membres sans qu’aucune procédure ne soit requise. Concrètement : un certificat délivré en France est opposable à une banque maltaise, et réciproquement. Avec un État tiers, il faut un acte de notoriété, sa traduction, sa légalisation ou son apostille, et la bonne volonté de l’établissement.
Et ce que cela ne change pas. L’article 1er § 1 du règlement est explicite : « il ne s’applique pas aux matières fiscales, douanières et administratives ». Le certificat successoral européen ne dispense d’aucune déclaration fiscale, ni de la déclaration de succession française, ni de la dikjarazzjoni causa mortismaltaise et de son droit de 5 %. Aucun instrument européen n’élimine la double imposition successorale, et il n’en existe aucun projet en vigueur.
La réserve maltaise existe : elle protège moins les enfants, davantage le conjoint
Le Code civil maltais (Cap. 16) consacre une réserve héréditaire, et il l’appelle reserved portion. L’article 615(1) la définit : « the reserved portion is the right on the estate of the deceased reserved by law in favour of the descendants and the surviving spouse of the deceased ». Deux catégories de réservataires, et le conjoint en fait partie — ce qu’il n’est pas en droit français en présence de descendants.
L’article 616(1) fixe le montant pour les enfants : « the reserved portion due to all children whether conceived or born in wedlock or conceived and born out of wedlock or adopted shall be one-third of the value of the estate if such children are not more than four in number or one-half of such value if they are five or more », divisée en parts égales entre les enfants qui y participent. L’article 617 assimile aux enfants leurs descendants de quelque degré que ce soit, ceux-ci n’étant comptés que pour l’enfant dont ils descendent. L’article 618 précise que les enfants incapables de recevoir, exhérédés ou renonçants sont néanmoins comptéspour déterminer le nombre d’enfants, leurs parts accroissant aux autres réservataires.
Pour le conjoint, l’article 631 est d’une brièveté totale : en présence d’enfants ou de descendants, « the surviving spouse shall be entitled to one-fourth of the value of the estate in full ownership ». À défaut de descendants, l’article 632 porte ce droit à un tiers, également en pleine propriété. S’y ajoute, par l’article 633(1), un droit d’habitation sur le logement qu’occupait le conjoint survivant à titre de résidence principale au décès, lorsque ce logement était détenu en pleine propriété ou en emphytéose par le défunt seul ou conjointement avec le survivant. Le § 3 est décisif : pour le calcul des réserves des articles 631 et 632, le logement grevé de ce droit d’habitation est exclu de la masse. Le § 5 ajoute que ce droit subsiste « même lorsqu’il a pour effet de réduire, pendant la vie du conjoint survivant, la réserve due à toute autre personne ». Le § 7 permet aux époux de l’exclure ou de le réduire par convention matrimoniale, et le § 8 l’éteint en cas de remariage ou de conclusion d’un acte public de cohabitation.
La différence la plus lourde n'est pas le montant : c'est la nature du droit
L’article 615(2) du Code civil maltais dispose que « the said right is a credit of the value of the reserved portion against the estate of the deceased ». Le réservataire maltais est un créancier de la succession, pas un cohéritier en nature. Il ne peut pas revendiquer l’appartement de Sliema : il peut en réclamer la valeur.
Le droit français fonctionne à l’inverse : la réserve est une part de la succession, et l’héritier réservataire est saisi. Pour une famille recomposée ou pour un patrimoine composé d’un bien unique, la différence est structurante. Elle décide de qui détient la clé, et pas seulement de qui touche l’argent.
Le même article assortit ce crédit d’intérêts : ils courent depuis l’ouverture de la succession si la réserve est réclamée dans les deux ans, et seulement depuis la signification d’un acte judiciaire au-delà, au taux de l’article 1139 — soit 8 % l’an, le tribunal pouvant, si les circonstances l’exigent, n’accorder aucun intérêt ou fixer un taux inférieur.
Deux règles d’assiette complètent le tableau, et la seconde surprend les praticiens français. L’article 620(2) : la réserve se calcule sur la masse après déduction des dettes et des frais funéraires. L’article 620(3) : on y réintègre « all the property disposed of by the testator under a gratuitous title, even in contemplation of marriage, in favour of any person whomsoever », à l’exception des frais d’éducation des enfants et descendants — sans aucune limite de durée. Le réflexe français des quinze ans est un réflexe fiscal : il n’a jamais eu de traduction civile, ni en France ni à Malte.
| Configuration | Dévolution ab intestat maltaise | Réserve maltaise | Quotité disponible maltaise | Réserve française | Quotité disponible française |
|---|---|---|---|---|---|
| Conjoint + 1 enfant | Conjoint 1/2, enfant 1/2 | Conjoint 1/4, enfant 1/3 | 5/12 | Enfant 1/2 ; le conjoint n'est pas réservataire | 1/2 |
| Conjoint + 2 enfants | Conjoint 1/2, chaque enfant 1/4 | Conjoint 1/4, les enfants 1/3 ensemble (1/6 chacun) | 5/12 | Les enfants 2/3 ensemble | 1/3 |
| Conjoint + 3 enfants | Conjoint 1/2, chaque enfant 1/6 | Conjoint 1/4, les enfants 1/3 ensemble (1/9 chacun) | 5/12 | Les enfants 3/4 ensemble | 1/4 |
| Conjoint + 5 enfants | Conjoint 1/2, chaque enfant 1/10 | Conjoint 1/4, les enfants 1/2 ensemble (1/10 chacun) | 1/4 | Les enfants 3/4 ensemble | 1/4 |
| 2 enfants, pas de conjoint survivant | 1/2 chacun | Les enfants 1/3 ensemble (1/6 chacun) | 2/3 | Les enfants 2/3 ensemble | 1/3 |
| Conjoint survivant, aucun descendant | La totalité au conjoint (art. 810) | Conjoint 1/3 (art. 632) | 2/3 | Conjoint 1/4 (art. 914-1 du code civil) | 3/4 |
Deux enseignements pratiques, et ils vont dans des directions opposées. Les enfants sont moins protégés en droit maltais qu’en droit français : un tiers de la masse jusqu’à quatre enfants, contre les deux tiers ou les trois quarts du droit français. Un Français installé à Malte qui ne fait pas de professio jurispeut donc disposer de bien davantage au profit d’un tiers ou d’un enfant plutôt que d’un autre. Liberté pour qui la veut, risque pour qui ignore l’avoir. Le conjoint, lui, est nettement mieux traité : réservataire d’un quart en pleine propriété, attributaire de la moitié ab intestaten concours avec les descendants, et titulaire d’un droit d’habitation exclu du calcul des réserves. Le droit français ne lui donne, en présence de descendants, qu’une option entre l’usufruit de la totalité des biens existants et le quart en pleine propriété, et aucune réserve.
C’est un arbitrage réel, et il ne se tranche pas au barème. Un couple dont le patrimoine tient dans une résidence et un portefeuille a souvent intérêt à la loi maltaise ; une famille recomposée, ou un dirigeant qui veut protéger la stabilité du capital d’une société, raisonnera autrement. La seule erreur consiste à ne pas décider : à défaut de choix exprès, la loi maltaise s’applique de plein droit dès que la résidence habituelle est à Malte.
L’article 913, alinéa 3 : fermé pour Malte, et douteux en lui-même
L’article 913 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er novembre 2021, comporte trois alinéas. Le premier fixe la quotité disponible ordinaire. Le deuxième règle le sort de l’enfant renonçant. Le troisième a été introduit par l’article 24 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, et il dispose :
« Lorsque le défunt ou au moins l’un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci. »
Pour une succession régie par la loi maltaise, la porte est fermée. Le texte ne se déclenche que si la loi étrangère ne permet aucunmécanisme réservataire protecteur des enfants. La loi maltaise en permet un, et il porte le nom exact : la reserved portion de l’article 616, dont les descendants sont expressément titulaires, à hauteur du tiers ou de la moitié de la masse. Un enfant lésé par un testament rédigé sous loi maltaise ne peut donc pas prélever sur les biens français : il doit exercer son droit maltais, sous la forme du crédit de l’article 615(2).
Cette conclusion s’appuie a fortiori sur la jurisprudence française. La Cour de cassation a jugé, par deux arrêts du 27 septembre 2017 (1re chambre civile, pourvois n° 16-13.151 et n° 16-17.198), qu’une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français, et qu’elle ne peut être écartée que si son application concrète conduit à une situation incompatible avec les principes essentiels du droit français — la Cour relevant l’absence de précarité économique ou de besoin des héritiers. Si une loi qui ignorela réserve n’est pas contraire à l’ordre public, une loi qui en prévoit une du tiers l’est encore moins.
Le doute européen sur l'article 913, alinéa 3 : ce que nous savons, et ce que nous ne trancherons pas
La conformité de ce texte au règlement (UE) n° 650/2012 est contestée depuis son adoption. La Commission européenne a reçu un grand nombre de plaintes, enregistrées sous la référence CPLT (2022) 03325, dont elle a accusé réception par une communication du 15 février 2023. Les plaignants soutiennent que l’article 913, alinéa 3, viole le règlement, en particulier la disposition permettant au testateur de choisir la loi de l’État de sa nationalité pour régir l’ensemble de sa succession.
La chronologie de la procédure est publique et elle est instructive. Lettre de la Commission aux autorités françaises le 11 décembre 2023 ; réponse française le 12 février 2024 ; ouverture du dialogue préalable au déclenchement d’une procédure d’infraction (THEMIS/Dialogue, anciennement EU Pilot). Le 22 juillet 2025, la Commission écrit à la France que les explications fournies en février 2024 « n’étaient pas conformes au libellé de l’article 913, troisième alinéa, du code civil français » et que, par conséquent, « le libellé de cette disposition créait une insécurité juridique pour les citoyens et les praticiens du droit ». Elle demande à la France d’adopter des mesures pour l’éliminer, et en propose d’alternatives. Réponse française le 13 octobre 2025 ; relance de la Commission le 4 décembre 2025 ; consentement français à la publication des explications le 21 janvier 2026 ; engagement du 7 mai 2026 de les publier dans la lettre mensuelle de la Direction des affaires civiles et du sceau.
Ces explications, publiées par la Commission, sont les suivantes : l’objectif de l’article 913, alinéa 3, serait « de permettre la mise en œuvre de l’article 35 du Règlement successions », la clause d’ordre public ; le législateur aurait délibérément écrit « mécanisme réservataire protecteur des enfants » plutôt que « réserve héréditaire » pour viser aussi des mécanismes différents, comme les Family Provisions du droit anglo-saxon, qui en seraient un « équivalent fonctionnel » ; et la disposition « n’a pas pour effet d’imposer le mécanisme de la réserve héréditaire prévue par le droit français ». Par une lettre de préclôture du 1er juin 2026, la Commission a considéré que l’insécurité juridique était résolue et annoncé son intention de clore le dossier.
Nous ne trancherons pas, et voici pourquoi. Aucune juridiction n’a statué : ni la Cour de justice de l’Union, ni la Cour de cassation sur l’alinéa 3 lui-même. La Commission n’a pas dit que le texte était conforme : elle a dit que l’insécurité créée par son libelléétait résolue par une interprétation restrictive fournie par les autorités françaises — et une interprétation administrative ne lie pas le juge. La question de fond, celle de savoir si un prélèvement sur les biens situés en France est compatible avec l’unité de la loi successorale voulue par le règlement, reste entière. Pour un lecteur installé à Malte, cela n’a en pratique pas d’incidence, puisque la réserve maltaise ferme le texte de toute façon. Cela en aurait une immédiate en cas de déménagement vers un État dont la loi ignore toute protection des enfants, et c’est à ce moment-là que la question se poserait.
Le régime matrimonial : la question qu’on pose toujours trop tard
On ne liquide une succession qu’après avoir liquidé le régime matrimonial, et la loi qui gouverne le second n’est pas celle qui gouverne la première. Le règlement (UE) n° 650/2012 l’écarte expressément de son champ : son article 1er § 2 d) exclut « les questions liées aux régimes matrimoniaux ». Un autre texte s’en charge, et Malte y participe.
Le règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 met en œuvre une coopération renforcée autorisée par la décision (UE) 2016/954 du 9 juin 2016. Son considérant 11 énumère les États qui l’ont demandée : la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, l’Allemagne, la Grèce, l’Espagne, la France, la Croatie, l’Italie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, le Portugal, la Slovénie, la Finlande et la Suède — Chypre les ayant rejoints. La France et Malte sont l’une et l’autre des États membres participants. Le règlement est applicable depuis le 29 janvier 2019.
Son architecture est proche de celle du règlement successions. L’article 20 pose l’application universelle : la loi désignée s’applique même si ce n’est pas celle d’un État membre. L’article 21 pose l’unité : la loi applicable s’applique « à l’ensemble des biens relevant de ce régime, quel que soit le lieu où les biens se trouvent ». L’article 22 § 1 ouvre le choix, mais dans une liste fermée : la loi de l’État dans lequel au moins l’undes époux ou futurs époux a sa résidence habituelle au moment de la convention, ou la loi d’un État dont l’un d’eux a la nationalité au même moment. Le § 2 précise que, sauf convention contraire, le changement de loi applicable en cours de mariage n’a d’effet que pour l’avenir. L’article 23 exige un écrit daté et signé des deux époux, et ajoute les règles formelles supplémentaires de l’État membre de leur résidence habituelle.
À défaut de choix, l’article 26 § 1 retient, dans cet ordre : a) la loi de l’État de la première résidence habituelle commune des époux après la célébration du mariage ; à défaut, b) celle de leur nationalité commune au moment de la célébration ; à défaut, c) celle de l’État avec lequel ils ont ensemble les liens les plus étroits au moment de la célébration. Le § 3 ouvre, à titre exceptionnel et à la demande de l’un des époux, la substitution de la loi d’un autre État à celle du a), à deux conditions cumulatives : la dernière résidence habituelle commune y a duré « une période significativement plus longue », et les deux époux s’étaient fondés sur cette loi pour organiser ou planifier leurs rapports patrimoniaux.
La date-charnière est à l’article 69 § 3, et sa rédaction compte : « le chapitre III n’est applicable qu’aux époux qui se sont mariés ou qui ont désigné la loi applicable à leur régime matrimonial après le 29 janvier 2019 ». La formule officielle est « après le », non « à partir du » : un mariage célébré le 29 janvier 2019 lui-même n’entre pas dans le chapitre III. Pour les couples mariés avant, la France applique la Convention de La Haye du 14 mars 1978sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, entrée en vigueur pour elle le 1er septembre 1992 — une convention que Malte n’a pas ratifiée, et dont nous n’avons pas ouvert le texte : nous n’en énonçons donc ni les conditions ni les durées de sa mutabilité automatique.
L'article 1316(2) du Code civil maltais : la règle qui attend les couples mariés avant 2019
L’article 1316(1) du Cap. 16 dispose que le mariage célébré à Malte produit ipso jure, en l’absence de convention contraire par acte public, la communauté d’acquêtsentre les époux. Jusqu’ici, rien qui surprenne un juriste français. C’est le § 2 qui pose problème : « Marriage celebrated outside Malta by persons who subsequently establish themselves in Malta, shall also produce between such persons the community of acquests with regard to any property acquired after their arrival. »
Lu à la lettre, ce texte soumet à la communauté d’acquêts maltaise tout ce qu’un couple marié à l’étranger acquiert après son installation à Malte — y compris un couple marié en France sous le régime de la séparation de biens par contrat notarié. L’article 1318 ajoute qu’il n’est pas permis aux époux de déroger aux dispositions du Code relatives à la communauté d’acquêts, et l’article 1320 définit largement ce qu’elle comprend : tout ce qui est acquis par le travail ou l’industrie de chacun, et les fruits des biens propres de chacun.
Pour un couple marié après le 29 janvier 2019, l’article 21 du règlement 2016/1103 impose l’unité de la loi applicable et son article 26 désigne la loi de la première résidence habituelle commune : le règlement, directement applicable à Malte, prime le Cap. 16. Pour un couple marié avant, la question reste ouverte, et elle est sérieuse : la France appliquera la Convention de La Haye de 1978, Malte appliquera ses propres règles. Nous n’avons retrouvé aucune décision maltaise sur l’articulation de l’article 1316(2) avec le règlement, et nous ne la trancherons pas.
L’enjeu se dit en une phrase, et il précède toute la fiscalité de ce chapitre : si les deux États ne liquident pas le régime matrimonial de la même façon, ils ne s’accordent pas sur ce qui compose la succession — donc pas sur l’assiette. Une désignation de loi expresse dans les formes de l’article 23, ou à défaut un examen par un notaire spécialisé avantl’installation, est le seul moyen de fermer la question. Elle ne se rattrape pas au décès.
L’usufruit : deux barèmes, et un même bien valorisé du simple au triple
Le démembrement est l’outil de transmission le plus employé par nos lecteurs, et il traverse mal la frontière. Les deux administrations évaluent l’usufruit par un barème forfaitaire lié à l’âge, et ces deux barèmes ne se ressemblent pas.
| Âge de l'usufruitier | Valeur de l'usufruit — barème maltais | Valeur de l'usufruit — barème français (art. 669 CGI) | Écart |
|---|---|---|---|
| Moins de 21 ans | 70 % (moins de 20 ans révolus) | 90 % | 20 points |
| 21 à 30 ans | 60 % | 80 % | 20 points |
| 31 à 40 ans | 50 % | 70 % | 20 points |
| 41 à 50 ans | 40 % | 60 % | 20 points |
| 51 à 60 ans | 30 % | 50 % | 20 points |
| 61 à 70 ans | 20 % | 40 % | 20 points |
| 71 à 80 ans | 10 % (dès 70 ans révolus) | 30 % | 20 points |
| 81 à 90 ans | 10 % | 20 % | 10 points |
| Plus de 91 ans | 10 % | 10 % | aucun |
Les conséquences sont concrètes. Un usufruit légué au conjoint survivant de soixante-douze ans vaut 10 % du bien pour l’administration maltaise et 30 % pour l’administration française. Sur un appartement de Sliema de 900 000 €, le même droit vaut 90 000 € d’un côté et 270 000 € de l’autre. Deux effets en découlent, et ils se compensent mal.
- À Malte, le barème pousse mécaniquement la valeur vers la nue-propriété, donc vers les enfants : la fraction du droit de 5 % qui pèse sur eux est plus lourde que ne le serait la même opération en France. Mais l’article 35(1)(b) du Cap. 364 exonère l’usufruit légué au conjoint survivant ou au cohabitant enregistré, ce qui neutralise le point pour la seule part usufruitière.
- En France, le barème pousse la valeur vers l’usufruit, c’est-à-dire vers le conjoint exonéré par l’article 796-0 bis : la nue-propriété taxée entre les mains des enfants est plus faible. Le même démembrement produit donc, des deux côtés, une assiette différente.
- Et c’est exactement le problème que la Cour d’appel de Paris a tranché le 26 mai 2025 dans une affaire franco-suisse : l’impôt étranger avait frappé la pleine propriété là où la France ne taxait que la nue-propriété. La cour a retenu que l’article 784 A commande de prendre en compte l’impôt acquitté en raison même de la mutation indépendamment de ses modalités de calcul, sans appliquer de prorata. La solution est favorable ; elle émane d’une cour d’appel, pas de la Cour de cassation. Recherche du 17 août 2026 : le numéro de rôle général que ce chapitre porte deux fois plus haut, 22/17216, est confirmé par une publication professionnelle extérieure à notre corpus, et la décision est référencée sur le site de la Cour de cassation sous l’identifiant Judilibre 683547217e87f966fe0214f4. Deux publications indépendantes en reproduisent la même phrase et en décrivent les mêmes faits, ce qui écarte le risque d’une décision inexistante. Le texte intégral reste à lire avant d’être opposé :la page de la juridiction ne restitue pas son contenu sans navigateur, et nous n’avons donc collationné ni le dispositif ni les motifs.
Le calendrier, qui fait perdre plus d’argent que les taux
Les deux calendriers ne partent pas du même événement, ne durent pas la même chose, et ne se rattrapent pas. Côté français, l’article 641 du CGI retient le lieu du décès et non la résidence des héritiers : six mois lorsque le défunt est décédé en France métropolitaine, un an dans tous les autres cas. Un décès survenu à Malte ouvre donc un délai français de douze mois. L’article 641 bis le porte à vingt-quatre mois pour les déclarations comportant des immeubles dont le droit de propriété du défunt n’avait pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié — mais il l’assortit d’une condition qui en réserve le bénéfice aux immeubles français : les attestations notariées de l’article 28, 3°, du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière doivent être publiées dans ce même délai de vingt-quatre mois, faute de quoi les délais de l’article 641 s’appliquent. Un immeuble situé à Malte ne relève pas de cette publicité foncière : il n’ouvre aucun report du délai français.
| Échéance | Délai | Ce que le retard coûte | Fondement |
|---|---|---|---|
| Déclaration causa mortis d'un immeuble maltais, par acte notarié | 6 mois à compter du décès | Perte de la remise de 250 € sur la fraction déclarée hors délai, et exposition au pouvoir d'imposition d'office | Cap. 364, art. 33(1) ; S.L. 364.06, règles 4(1) et 5(3) |
| Notice au Registrar of Companies pour des titres de société maltaise transmis à cause de mort | 6 mois à compter du décès | Le Registrar n'accepte pas la notice tant que le paiement du droit n'y est pas porté par le Commissioner : les titres restent hors registre | Cap. 364, art. 45(1)(a) ; S.L. 364.06, règle 7(1) et (4) |
| Rapport d'évaluation du Perit, pour sécuriser l'assiette | Ni antérieur de plus de 40 jours à la publication de l'acte, ni postérieur de plus de 12 mois au décès | Hors fenêtre, l'évaluation professionnelle n'est pas valable et la tolérance de 85 % de l'article 52 ne joue plus | S.L. 364.06, règle 3A(2) et (4) |
| Acte requis pour les exonérations des articles 35(2)(iv) et 35(2)(v) | Dans l'année de la succession, avec notification au Commissioner au plus tard 15 jours ouvrables après la publication de l'acte ou à l'expiration de cette année, la date la plus tardive étant retenue | Perte pure et simple de l'exonération de la résidence ordinaire du défunt transmise en ligne directe descendante | Cap. 364, art. 35(4)(i) |
| Intérêts de retard maltais | À compter du premier anniversaire de la transmission | Intérêts au taux prescrit par le ministre, pour chaque année ou fraction écoulée, PLAFONNÉS au montant du droit dû | Cap. 364, art. 35(4)(ii) |
| Déclaration de succession française | 6 mois si le défunt est décédé en France métropolitaine, 12 mois dans tous les autres cas | Intérêt de retard et majorations de droit commun | CGI, art. 641 et 641 bis |
| Prescription du pouvoir d'imposition d'office du Commissioner maltais | 30 ans à compter de la transmission | Une succession maltaise non déclarée reste redressable pendant une génération, et le vice se révèle au premier acte de revente | Cap. 364, art. 52(1), second proviso, et art. 65 |
Le piège de calendrier propre au dossier franco-maltais
Le délai maltais le plus court — six mois — court sur l’acte le plus lourd à monter : un acte notarié maltais suppose d’avoir identifié les héritiers, établi la dévolution, décrit précisément l’immeuble avec les mentions de l’article 28 du Notarial Profession and Notarial Archives Act (Cap. 55), et arrêté une valeur défendable. Pour une famille française dont les héritiers sont à Paris, six mois passent vite.
Le délai français est plus long — douze mois, le décès étant survenu à Malte — mais il court sur une assiette qui, elle, dépend du dossier maltais : c’est la valeur déclarée à Malte qui servira de base à la demande d’imputation de l’article 784 A, et c’est la quittance du Commissioner qui en fera la preuve. Monter le dossier français avant le dossier maltais revient à s’interdire l’imputation.
Et un problème de trésorerie que le barème ne laisse pas prévoir : les 45 000 € de droit maltais de notre chiffrage sont exigibles sans qu’un euro ait été encaissé, et le paiement se fait par traite ou chèque du notaire dans les quinze jours ouvrables suivant l’acte (règle 2(1) et (5) du S.L. 364.06). Vendre pour payer fait entrer l’héritier dans l’article 5A du Cap. 123 : 12 % de l’excédent de la valeur de cession sur la valeur déclarée à la succession, sauf option pour le taux de droit commun assis sur le prix. La liquidité de la succession se prépare avant, pas après.
Faire relire le testament et le contrat de mariage avant le départ, pas après
Professio juris, désignation bénéficiaire des contrats, loi applicable au régime matrimonial, localisation des actifs au sens du 2° de l'article 750 ter : quatre points qui se règlent en amont et qui ne se rattrapent plus au décès. Nous coordonnons ce travail avec un notaire spécialisé en droit international privé successoral et un conseil maltais.
Ce que nous ne tranchons pas
Un chapitre sur la transmission franco-maltaise qui prétendrait avoir réponse à tout mentirait, et il exposerait le lecteur bien plus qu’il ne le protégerait. Voici la liste, publiée volontairement, avec ce que chaque question commande.
| Question ouverte | Pourquoi elle n'est pas tranchée | Ce qu'elle commande |
|---|---|---|
| Le droit maltais de 5 % ouvre-t-il l'imputation de l'article 784 A du CGI ? | C'est un droit d'enregistrement dans la nomenclature maltaise, mais il n'est dû qu'à raison du décès ; le BOFiP retient un critère fonctionnel et la CA Paris a écarté les modalités de calcul le 26 mai 2025 (n° 22/17216) — aucune doctrine ni jurisprudence spécifique à Malte retrouvée | 45 000 € dans notre chiffrage ; 5 % de tout patrimoine immobilier maltais transmis hors exonération de l'article 35 |
| La conformité de l'article 913, alinéa 3, du code civil au règlement 650/2012 | Aucune juridiction n'a statué. La Commission a clos sur une interprétation restrictive fournie par les autorités françaises, non sur un constat de conformité (CPLT (2022) 03325, lettre de préclôture du 1er juin 2026) | Sans effet pour une succession régie par la loi maltaise, qui comporte une réserve. Déterminant en cas de déménagement ultérieur vers un État sans protection des enfants |
| Les réserves maltaises des descendants et du conjoint se cumulent-elles arithmétiquement ? | Les articles 616 et 631 du Cap. 16 posent chacun un montant sans régler leur articulation ; aucune décision maltaise retrouvée. Le droit d'habitation de l'article 633 est en outre exclu de la masse de calcul | La quotité disponible réelle sous loi maltaise, donc la marge de tout testament — 5/12 selon le calcul littéral, davantage si les réserves ne se cumulent pas |
| L'article 1316(2) du Code civil maltais survit-il au règlement 2016/1103 pour un couple marié avant le 30 janvier 2019 ? | Le règlement ne s'applique, par son article 69 § 3, qu'aux époux mariés après le 29 janvier 2019 ; la Convention de La Haye de 1978, appliquée par la France, n'a pas été ratifiée par Malte et nous n'en avons pas ouvert le texte | La composition même de la masse successorale, donc l'assiette des deux impôts. C'est la question la plus en amont du chapitre |
| Le 3° de l'article 750 ter se segmente-t-il héritier par héritier ? | La lettre du texte y conduit, mais aucun développement du BOFiP retrouvé pour une même succession comportant des héritiers diversement domiciliés | L'assiette française dans une fratrie dont un enfant vit en France et l'autre à Malte |
| La décote de 20 % de la règle 3(2) du S.L. 364.06 s'applique-t-elle à une transmission à cause de mort ? | Le texte vise le transfert « by a gratuitous title » et fixe la valeur « on the date of transfer », là où la règle 3(1)(a) retient, pour une transmission causa mortis, la valeur au jour du décès sans mentionner la décote | 20 % de l'assiette du droit de 5 % sur un immeuble maltais recueilli par le conjoint ou un descendant qui y établit sa résidence unique et ordinaire |
| Le taux d'intérêt prescrit par le ministre au titre de l'article 35(4)(ii) du Cap. 364 | Le règlement fixant ce taux n'a pas été identifié en source primaire | Le coût réel d'une déclaration causa mortis tardive, que nous refusons de chiffrer faute du taux |
| Le délai de notice au Commissioner de l'article 45(1)(b) du Cap. 364 | Le texte renvoie à un terme « as may be prescribed » ; le S.L. 364.06 consolidé au 22 mai 2026 ne fixe de terme, à sa règle 7(1), que pour la notice au Registrar of Companies, et par un renvoi à l'article 46 | La date à laquelle un héritier domicilié à Malte doit déclarer des titres de société étrangère à intérêts majoritairement maltais. À faire confirmer localement plutôt qu'à présumer de six mois |
Un dossier de transmission franco-maltaise ne se pilote donc pas au barème, mais à la matrice : qui est domicilié où, quel bien est situé où au sens de chacun des deux textes, quelle loi régit la dévolution, et lequel des deux États impose sans crédit. Elle se construit avec un notaire spécialisé en droit international privé successoral pour la loi applicable, le testament et le régime matrimonial, et avec un conseil maltais pour la dikjarazzjoni causa mortiset le droit de 5 %. Notre rôle est de poser les questions dans le bon ordre, de chiffrer les hypothèses, et de refuser de trancher ce que nous ne savons pas.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre présente une information éducative générale sur la fiscalité et le droit civil de la transmission entre la France et Malte, à jour des textes publiés au 28 juillet 2026. Il ne constitue ni une consultation juridique, fiscale ou notariale, ni un conseil en investissement personnalisé. Hagnéré Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291 ; il n’est habilité à délivrer ni un avis de droit fiscal maltais, ni un acte relevant du notariat, matières pour lesquelles l’intervention d’un professionnel local ou d’un notaire est requise.
Les montants cités sont des illustrations construites sur des hypothèses explicitement énoncées : nombre d’héritiers, composition et localisation du patrimoine, absence de libéralité antérieure, absence de passif, régime matrimonial de séparation de biens. Ils varient entièrement avec ces paramètres. Aucun résultat fiscal n’est présenté comme acquis, et aucun rendement n’est promis.
Les points signalés comme non tranchés le sont réellement. Trois d’entre eux — la qualification du droit maltais de 5 % au regard de l’article 784 A, l’articulation des deux réserves maltaises et le sort de l’article 1316(2) du Code civil maltais pour un couple marié avant 2019 — appellent un avis avant toute décision, et non après. Le droit maltais évolue par lois ordinaires et par legal notices : les règles du S.L. 364.06 citées ici ont été modifiées en dernier lieu par la L.N. 158 of 2026, et l’article 22A(2) du Cap. 364 donne aux guidelinesdu Commissioner la même force que les règles elles-mêmes. Une note datée de plus d’un an sur cette matière se vérifie avant d’être utilisée.

