Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié à l’île Maurice
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation à l’île Maurice expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
18. Douze dossiers chiffrés, dont cinq où l'expatriation n'était pas la bonne réponse
Les dix-sept chapitres précédents exposent des règles. Celui-ci les fait tourner sur des dossiers, parce qu’une règle exacte appliquée au mauvais patrimoine produit une décision fausse. Nous avons retenu douze configurations que nous voyons revenir, de 2 000 000 € à 30 000 000 € de patrimoine, et nous les avons chiffrées des deux côtés, poste par poste. Cinq d’entre elles se terminent par un conseil de ne pas partir, ou de ne pas partir maintenant. C’est la proportion que nous observons en cabinet, pas une précaution rédactionnelle.
Trois conventions de calcul valent pour tout le chapitre. Le cours de change est unique et daté : 1 EUR = 54,7703 MUR, taux indicatif vendeur publié par la Bank of Mauritius le 24 juillet 2026, et 1 USD = 48,1316 MUR, d’où 375 000 USD = 329 546 €. Nous ne nous en écartons jamais et nous n’écrivons jamais « environ » sur une conversion. Les taux français retenus sont ceux de 2026 : 12,8 % de prélèvement forfaitaire unique, 18,6 % de prélèvements sociaux sur les dividendes, intérêts et plus-values mobilières, 17,2 % sur les revenus fonciers, les plus-values immobilières et les produits d’assurance-vie (loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, article 12). Le barème de l’impôt sur le revenu est celui de la loi de finances pour 2026 du 19 février 2026, applicable aux revenus de 2025 : 11 600 €, 29 579 €, 84 577 € et 181 917 €. Les taux mauriciens sont ceux du droit en vigueur, pas ceux du Finance Bill n° XII de 2026, qui n’était pas voté à la date de rédaction.
Deux contributions n’apparaissent que dans les colonnes « résident de France », parce qu’elles ne frappent qu’eux. La contribution exceptionnelle de l’article 223 sexies : 3 % du revenu fiscal de référence entre 250 000 et 500 000 € pour un célibataire, 4 % au-delà, les seuils étant doublés pour un couple. Et la contribution différentielle de l’article 224, créée par la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 et prorogée par l’article 2 de la loi de finances pour 2026 : au-delà des mêmes seuils, elle porte à 20 % du revenu fiscal de référencele plancher formé par l’impôt sur le revenu et la contribution exceptionnelle. Elle mord précisément là où le prélèvement forfaitaire unique laisse un taux moyen faible, et la plupart des comparatifs d’expatriation l’ignorent encore. Un correctif l’écarte en revanche sur les opérations exceptionnelles : le numéro 140 du BOI-IR-CDHR-10 du 30 juin 2026 ne retient les revenus non susceptibles d’être recueillis annuellement, lorsqu’ils dépassent la moyenne des trois années précédentes, que pour le quart de leur montant. Une plus-value de cession y échappe donc en pratique ; un dividende récurrent, non.
Les prénoms sont fictifs et les patrimoines recomposés. Les mécanismes, les textes et les calculs ne le sont pas.
| Dossier | Situation | Ce que l'expatriation change | Verdict |
|---|---|---|---|
| 1 | Dirigeant en cours de cession, 62 % d'une société française | Rien, ou presque : la France conserve le droit d'imposer | Vendre d'abord, partir ensuite |
| 1 bis | Cofondatrice, 19 % de la même société | 2 111 500 € d'impôt évités | Partir, et attendre |
| 2 | Dirigeante post-cession, 12 000 000 € de portefeuille | 75 360 € par an, si le portefeuille capitalise | Favorable, sous condition de calendrier |
| 3 | Rentiers immobiliers français, 12 000 000 € | − 19 592 € par an, à leur charge | Défavorable |
| 4 | Investisseuse en private equity, 9 000 000 € engagés | 188 397 € par an avec une structure locale | Favorable au-delà d'un seuil |
| 5 | Couple de retraités, 180 000 € de pensions | 23 451 € par an, dont zéro venu de Maurice | Favorable, pour des raisons françaises |
| 6 | Famille, deux enfants de 14 et 11 ans | 1 115 526 € d'écart entre deux frères | La scolarité décide, pas la fiscalité |
| 7 | Couple sans enfant, marié en 2003, parents vivants | Deux régimes matrimoniaux et une réserve oubliée | Corriger avant de partir |
| 8 | Structure mauricienne pilotée depuis la France | 434 520 € de rappel | Régulariser |
| 9 | Retour en France après six ans | 244 740 € d'IFI économisés | La sortie se prépare comme l'entrée |
| 10 | Dirigeant qui revient huit jours par mois | 1 563 840 € de risque | Défavorable |
| 11 | Couple, 2 000 000 € de patrimoine | − 6 495 € par an | Défavorable |
| 12 | Groupe industriel français non cédé, 30 000 000 € | Rien. Le pacte Dutreil, lui, vaut 5 568 750 € | Défavorable |
Dossier 1 — Thomas, 54 ans : la lettre d’intention est signée, faut-il partir avant le closing ?
Thomas détient 62 % d’une société d’édition de logiciels de gestion. Une lettre d’intention valorise sa participation 18 000 000 € ; son prix de revient est de 900 000 €. Il détient par ailleurs un compte-titres de 1 400 000 € portant 260 000 € de plus-values latentes, et un PEA de 340 000 €. Le closing est annoncé pour l’automne. Un conseil lui a suggéré de transférer son domicile fiscal à Maurice au premier trimestre, avant la signature.
La question paraît être une question de calendrier. C’est en réalité une question de pourcentage, et la réponse tient dans deux textes que personne ne lit ensemble : le paragraphe 6 b) du Protocoleannexé à la convention du 11 décembre 1980, qui laisse à la France le droit d’imposer les gains de cession d’une participation substantielle — définie comme 25 % ou plus des bénéficesde la société — et l’article 244 bis B du CGI, qui fournit la base d’imposition interne sans laquelle l’autorisation conventionnelle resterait lettre morte. Une convention répartit un pouvoir d’imposer ; elle ne le crée jamais.
Avec 62 %, Thomas est très au-delà des deux seuils. Voici les trois scénarios, calculés.
| A — Céder en résident, partir ensuite | B — Partir, céder dans la fenêtre | C — Partir, céder après cinq ans | |
|---|---|---|---|
| Exit tax établie (art. 167 bis) | Sur un portefeuille reconstitué, plus-value latente quasi nulle | 5 451 040 € (17 360 000 € × 31,4 %) | 5 451 040 € |
| Garantie à constituer (12,8 % du brut) | — | 2 222 080 € | 2 222 080 € |
| Impôt sur la plus-value de cession | 5 369 400 € (31,4 % de 17 100 000 €) | 2 188 800 € (244 bis B, 12,8 %) | 2 572 800 € (244 bis B sur 20 100 000 €) |
| Prélèvements sociaux de l'exit tax non dégrevés | — | 3 180 600 € | 0 € — dégrèvement d'office au cinquième anniversaire |
| Contribution exceptionnelle (art. 223 sexies) | 671 500 € | Non tranché | 0 € |
| Total français | 6 040 900 € | 5 369 400 € | 2 572 800 € |
| Taux effectif sur la plus-value | 35,3 % | 31,4 % | 12,8 % |
Le scénario B ne rapporte rien, ou rien qui soit acquis. L’écart de 671 500 € avec le scénario A est composé en totalitéde la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, dont l’articulation avec l’article 167 bis ne fait l’objet d’aucun commentaire administratif publié : nous ne la chiffrons pas comme un gain. Ce qui est certain, en revanche, c’est le coût du scénario B : une garantie de 2 222 080 € à porter, un représentant établi en France à désigner, une déclaration papier à déposer quatre-vingt-dix jours avant le départ si le régime du sursis sur option s’applique, et cinq années d’obligations de suivi dont l’oubli rend l’impôt immédiatement exigible.
Le scénario C, lui, est arithmétiquement imbattable et pratiquement inexistant. Aucun acquéreur industriel ne signe une lettre d’intention pour un closing différé de cinq ans, et une promesse assortie d’un tel différé n’est pas une opération de marché. Le tableau le montre pourtant : l’écart entre B et C atteint 2 796 600 € et il tient au seul franchissement du cinquième anniversaire du transfert, qui efface l’impôt sur le revenu etles prélèvements sociaux de l’exit tax. Cette somme n’est pas à vendre : elle suppose de garder cinq ans une entreprise qu’un acquéreur veut acheter aujourd’hui.
Nous lui avons conseillé de céder en résident, d’encaisser, puis de partir l’année suivante. Le patrimoine devenu liquide, l’exit tax du départ porte sur un portefeuille reconstitué dont la plus-value latente est proche de zéro : la question qui commandait tout le dossier disparaît d’elle-même. Il reste à traiter la plus-value du compte-titres de 260 000 € — 81 640 € d’exit tax, dégrevés au bout de cinq ans — et à purger les moins-values latentes avant le départ, puisqu’elles ne servent à rien après.
Ce qui aurait tout changé : détenir 19 % au lieu de 62 %
Camille a cofondé la même société et en détient 19 %, soit 5 500 000 € pour un prix de revient de 275 000 €. Ni son conjoint, ni ses ascendants, ni ses descendants ne détiennent de titres. Elle s’installe à Maurice en 2026 et cède en 2032.
Exit tax : le seuil de 50 % n’est pas franchi, mais la valeur globale dépasse 800 000 €, donc tout le portefeuille entre dans l’assiette. Impôt établi 1 640 650 €, mis en sursis, dégrevé d’office au cinquième anniversaire puisqu’elle n’a rien vendu entre-temps.
Cession en 2032 pour 6 275 000 €. L’article 244 bis B exige que les droits détenus par le cédant, son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants aient dépassé ensemble 25 %des bénéfices sociaux à un moment quelconque des cinq dernières années. Camille n’a jamais dépassé 19 %. Le prélèvement ne s’applique pas, le paragraphe 4 de l’article 13 de la convention donne compétence exclusive à Maurice, et Maurice n’impose pas les plus-values — elles ne figurent pas dans l’énumération limitative de l’article 10(1) de l’Income Tax Act.
Impôt total : zéro. Contre 2 111 500 € si elle était restée résidente de France — 1 884 000 € au taux de 31,4 % et 227 500 € de contribution exceptionnelle. Six points de participation séparent les deux dossiers.
Deux précisions que l’on nous demande systématiquement à ce stade. Le seuil du Protocole se mesure en droits aux bénéfices, pas en capital, et il agrège les « personnes associées ou apparentées » ainsi que la détention indirecte ; celui de l’article 244 bis B est plus étroit, limité au conjoint, aux ascendants et aux descendants. Une fratrie détenant 40 % à parts égales, sans qu’aucun membre ne dépasse 25 % seul, sort du champ interne. Et le seuil de 50 % que l’on voit parfois invoqué ici n’a rien à faire dans la discussion : c’est celui de la prépondérance immobilière en droit interne français, et il relève d’un autre article et d’un autre niveau de norme.
Dossier 2 — Élisabeth, 51 ans : la composition du portefeuille pèse plus lourd que le pays
Élisabeth a cédé son entreprise en 2024. Il lui reste 12 000 000 € de compte-titres portant 2 100 000 € de plus-values latentes, 3 000 000 € d’assurance-vie française souscrite avant ses soixante-dix ans, une résidence principale bordelaise de 900 000 € et aucun autre immobilier. Deux enfants, majeurs, étudiants en France. Elle veut vivre sur 480 000 € par an.
Le premier geste est de vendre la résidence principale avantle départ, alors qu’elle est encore résidente : l’exonération de l’article 150 U, II, 1° joue sans condition. Après le départ, elle dépendrait de l’exonération du I de l’article 244 bis A, laquelle suppose une cession au plus tard le 31 décembre de l’année suivant le transfert, l’absence de toute mise à disposition de tiers entre le départ et la vente — y compris à titre gratuit, y compris à un enfant — et surtout la satisfaction du même test d’assistance mutuelle en matière de recouvrement que celui qui commande le sursis d’exit tax. Ce test fait l’objet du conflit de doctrine exposé au chapitre 8. Un dossier qui peut éviter de dépendre d’un point non tranché l’évite.
Vient la vraie question, et elle n’est pas géographique.
| Façon de dégager 480 000 € par an | Impôt français | Impôt mauricien | Total |
|---|---|---|---|
| Portefeuille de rendement : 480 000 € de dividendes et d'intérêts étrangers, intégralement rapatriés | 0 € — revenus de source étrangère, hors champ pour un non-résident | 132 397 € | 132 397 € |
| Portefeuille de capitalisation : rachats de 480 000 €, dont 240 000 € de plus-values réalisées | 0 € — plus-values mobilières hors champ, l'article 244 bis B ne s'appliquant pas | 0 € — la plus-value ne figure pas à l'article 10(1) de l'Income Tax Act | 0 € |
| Pour mémoire, la même année en résidente de France, portefeuille de rendement | 185 280 € — 31,4 %, contribution exceptionnelle de l'article 223 sexies, et contribution différentielle de l'article 224 qui porte l'impôt sur le revenu au plancher de 20 % du revenu de référence | — | 185 280 € |
| Pour mémoire, en résidente de France, portefeuille de capitalisation | 75 360 € (31,4 % sur 240 000 €) | — | 75 360 € |
Le calcul mauricien sur 480 000 € rapatriés
480 000 EUR x 54,7703 = 26 289 744 MUR
Impot sur le revenu (1re annexe, Partie I)
500 000 x 0 % = 0
500 000 x 10 % = 50 000
25 289 744 x 20 % = 5 057 949
---------
5 107 949 MUR
Fair Share Contribution (art. 16C)
15 % x (26 289 744 - 12 000 000) = 2 143 462 MUR
Total 7 251 411 MUR = 132 397 EUR- Taux effectif mauricien :27,6 %
- Taux marginal réel :35 % (20 % de barème + 15 % de Fair Share Contribution)
- Le même revenu en France :185 280 €, soit 38,6 % : 61 440 € de prélèvement forfaitaire unique et 6 900 € de contribution exceptionnelle sont portés à 96 000 € par le plancher de l'article 224, auxquels s'ajoutent 89 280 € de prélèvements sociaux
La Fair Share Contribution est due pour l'année de revenu ouverte le 1er juillet 2025 et les deux suivantes (article 16C(3)). Le Budget du 19 juin 2026 annonce son remplacement par une tranche de barème à 35 % ; le Finance Bill n° XII de 2026 la met en œuvre, mais il n'était pas voté au 27 juillet 2026. Le résultat arithmétique serait identique ; ce qui changerait, c'est la permanence.
132 397 € contre zéro, à revenu disponible identique, dans le même pays. C’est le résultat le plus important de ce chapitre, et il ne dépend d’aucun montage. La composition du portefeuille pèse plus lourd que le choix du pays : changer de pays sans changer de portefeuille rapporte 52 883 € par an, changer de portefeuille sans changer de pays en rapporte 132 397. L’absence d’impôt mauricien sur les plus-values est réelle. La fiscalité mauricienne des revenus courants rapatriés, elle, atteint 35 % à la marge, soit davantage que les 31,4 % du prélèvement forfaitaire unique et des prélèvements sociaux : l’avantage résiduel de Maurice sur un portefeuille distribuant ne tient plus qu’aux deux contributions réservées aux résidents de France. Un expatrié qui emporte un portefeuille de rendement conserve donc l’essentiel de sa facture, et il continue à lire partout que Maurice taxe à 15 %.
Reste une contrainte de calendrier que personne ne signale, et qui contredit précisément la stratégie retenue. Pendant les cinq premières années, chaque cession met fin au sursis d’exit tax à due concurrence. La plus-value latente représente 17,5 % de la valeur du portefeuille : une cession de 480 000 € emporte en moyenne 84 000 € de plus-value latente, soit 26 376 € d’impôt immédiatement exigible, et rien n’est dégrevé en face puisque l’article 244 bis B ne s’applique pas à un portefeuille diversifié. Sur cinq ans, 131 880 €. La parade se construit avant le départ : constituer une poche de liquidités couvrant les premières années, réaliser les moins-values latentes pendant qu’on peut encore les imputer, et ordonner les cessions ultérieures en commençant par les lignes les moins chargées.
Sur l’assurance-vie, un point favorable et un point ouvert. Les rachats opérés par un non-résident ne supportent aucun prélèvement social : le chapeau du I de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale réserve la contribution aux produits payés à des personnes fiscalement domiciliées en France. Sur un rachat de 500 000 € comprenant 200 000 € de produits, l’économie est de 34 400 € par rapport à un résident. Le sort de l’impôt sur le revenu, lui, dépend de la qualification du produit au regard de la convention et nous ne le tranchons pas.
Le point noir du dossier est ailleurs. Ses deux enfants vivent en France. L’article 990 I du CGI soumet le capital décès au prélèvement dès lors que le bénéficiaire est domicilié en France six des dix années précédant le décès ouque l’assuré l’est : la condition est alternative, et l’expatriation du souscripteur ne suffit donc pas. Sur 3 000 000 € répartis entre deux bénéficiaires, après l’abattement de 152 500 € par tête, le prélèvement ressort à 20 % jusqu’à 700 000 € et 31,25 % au-delà, soit 684 688 €. C’est le même verrou générationnel que celui du 3° de l’article 750 ter, et il commande le dossier suivant.
Dossier 3 — Patrick et Hélène, rentiers immobiliers : l’expatriation leur coûte 19 592 € par an
61 et 59 ans, deux parts de quotient familial, 12 000 000 € nets d’immobilier locatif parisien et lyonnais détenus en direct et par deux sociétés civiles à l’impôt sur le revenu. 380 000 € de revenus fonciers nets par an. Aucun actif financier significatif. Ils veulent partir à Maurice, séduits par le zéro impôt sur la fortune.
Trois textes règlent leur cas et aucun ne va dans leur sens. L’article 6 de la convention attribue l’imposition des revenus immobiliers à l’État de situation : leurs loyers restent français. Le I bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale les assujettit aux prélèvements sociaux malgré leur non-résidence, et l’arrêt Jahinde la Cour de justice de l’Union européenne du 18 janvier 2018, affaire C-45/17, ferme définitivement le taux réduit réservé aux affiliés d’un régime relevant du règlement 883/2004 : Maurice est un État tiers, et toute réclamation fondée sur la jurisprudence de Ruyterdepuis Maurice est vouée au rejet. Enfin l’article 979 du CGI réserve le plafonnement de l’IFI à 75 % des revenus aux redevables « qui ont leur domicile fiscal en France ».
| Poste annuel | Résidents de France | Résidents de Maurice | Écart |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu — barème, 2 parts | 124 048 € | — | |
| Impôt sur le revenu — taux minimum de l'article 197 A (20 % puis 30 %) | — | 111 042 € | − 13 006 € |
| Prélèvements sociaux sur les revenus fonciers, 17,2 % | 65 360 € | 65 360 € | 0 € |
| IFI brut sur 12 000 000 € (barème de l'article 977) | 128 190 € | 128 190 € | |
| Plafonnement de l'article 979 | − 32 598 € | inapplicable | + 32 598 € |
| Total annuel | 285 000 € | 304 592 € | + 19 592 € |
Le résultat est contre-intuitif et il tient à une seule ligne. Le taux minimum de l’article 197 A, souvent présenté comme une pénalité, leur fait gagner 13 006 € : 30 % plafonnés valent mieux que le barème progressif à 41 % et 45 % dans lequel ils tombent en tant que résidents. Mais l’absence de plafonnement de l’IFI leur en coûte 32 598 €. Le solde est négatif, tous les ans, sans terme.
À quoi s’ajoute une incertitude de rédaction que nous préférons exposer. Le IV rétabli de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale maintient la CSG à 9,2 % pour « les revenus mentionnés au a du I de l’article L. 136-6 ». Or le non-résident est assujetti par le I bisdu même article, qui n’est pas visé. Lecture littérale : le résident de Maurice supporterait 10,6 % de CSG, soit 18,6 % de prélèvements sociaux au total, quand le résident de France en supporte 17,2 % sur le même immeuble. Aucun commentaire administratif ne traite l’articulation. Nous retenons 17,2 % comme pratique attendue et nous signalons l’écart : sur ce dossier, il représenterait 5 320 € de plus par an, portant le coût de l’expatriation à 24 912 €. Sur les plus-values immobilières, en revanche, le taux de 17,2 % est certain, la chaîne de renvois étant complète.
Trois coûts s’ajoutent, que nous n’avons pas fait entrer dans le tableau. La fraction de 10 700 € de déficit foncier imputable sur le revenu global disparaît, l’article 164 A interdisant au non-résident toute déduction de charge du revenu global. Chaque vente d’un bien au-delà de 150 000 € de prix impose de désigner un représentant fiscal accrédité, la dispense étant réservée aux résidents de l’Union européenne et de l’Espace économique européen. Et la couverture maladie, qui était comprise dans l’impôt, devient une ligne de dépense.
Ce qui aurait changé, et pourquoi ils sont partis quand même
Vendre l’immobilier avant de partir et emporter un portefeuille. Le calcul du dossier 2 s’appliquerait alors intégralement : zéro impôt français, zéro impôt mauricien sur un portefeuille de capitalisation. Le coût de sortie dépend entièrement des abattements pour durée de détention de l’article 150 VC, propres à chaque immeuble et à sa date d’acquisition : sur un patrimoine détenu de longue date, il est souvent bien moindre que ce que les propriétaires anticipent, et il se calcule immeuble par immeuble.
Ils ne l’ont pas fait, et ils sont partis deux ans plus tard. Le patrimoine immobilier était le travail d’une vie et ils ne voulaient pas le liquider. C’est une réponse parfaitement légitime. Elle suppose seulement de savoir que la fiscalité ne finance pas le projet : elle le grève de 19 592 € par an, et c’est le train de vie mauricien qui devra absorber la différence.
Dossier 4 — Nathalie, 48 ans : private equity, et le seuil en dessous duquel une structure détruit de la valeur
22 000 000 € de patrimoine, dont 9 000 000 € engagés dans des fonds de private equity luxembourgeois, guernesiais et américains, 8 000 000 € de portefeuille coté et 5 000 000 € de liquidités. Aucun actif français, aucune société opérationnelle. Les fonds distribuent en moyenne 700 000 € par an, mêlant dividendes de source étrangère et produits de cession. Elle s’installe à Maurice en 2026 avec sa famille et n’envisage pas de revenir.
En détention directe, le résultat dépend entièrement de la qualification des distributions. Les produits de cession ne sont pas imposables : la plus-value ne figure pas dans l’énumération limitative de l’article 10(1) de l’Income Tax Act. Les dividendes de source étrangère, eux, sont imposables au barème mauricien à mesure de leur remise à Maurice, en application de l’article 5(3). Si l’intégralité des 700 000 € était qualifiée de dividendes et rapatriée, la facture serait la suivante.
| Structure de détention | Impôt mauricien annuel | Coût de fonctionnement | Total |
|---|---|---|---|
| Détention directe, 700 000 € de dividendes étrangers intégralement rapatriés | 209 397 € | 0 € | 209 397 € |
| Détention par une Global Business Company avec substance | 21 000 € (15 % moins l'exonération de 80 %) | 25 000 € à 60 000 € — fourchette de marché | 46 000 € à 81 000 € |
| Écart annuel | 188 397 € | — | 128 397 € à 163 397 € |
Trois éléments de texte rendent ce résultat plus solide qu’il n’y paraît, et un quatrième le fragilise.
Le test de substance applicable ici est le plus léger des deux. Le règlement 23D des Income Tax Regulations 1996prévoit deux régimes distincts, ce que la littérature francophone présente uniformément comme un test unique. Le 23D(1), qui gouverne l’exonération des dividendes de source étrangère, n’exige que deux choses : le respect des obligations de dépôt et des ressources adéquates pour détenir et gérer des participations. Ni activités génératrices localisées, ni personnel qualifié, ni dépense minimale — ces trois conditions figurent au 23D(2)(a), qui gouverne les intérêts et une douzaine d’autres régimes. Le durcissement introduit par l’item 7(c), inséré par le Finance Act 2025 et en vigueur le 9 août 2025, vise expressément le « sub-item (b) » de l’item 7 : les intérêts seuls. La holding de participations n’est pas touchée.
Les plus-values réalisées par la structure ne sont pas imposées non plus. C’est d’ailleurs le constat de fait sur lequel repose l’arrêt du Conseil d’État du 13 mars 2025, n° 488080, publié au recueil Lebon : la filiale mauricienne en cause tirait 80 à 85,7 % de ses produits de plus-values de cession de titres non imposées à raison de sa localisation.
La distribution de la structure à Nathalie est doublement exonérée. Le dividende d’une société résidente de Maurice est exonéré d’impôt sur le revenu — deuxième annexe, Partie II, Sub-Part B, item 1 — et il n’existe aucune retenue à la source mauricienne sur les dividendes. Surtout, les distributions d’une global business entitysont exclues du déclencheur comme de l’assiette de la Fair Share Contribution par l’article 16B, alors que les dividendes mauriciens ordinaires y sont expressément réintégrés. Deux lignes de définition font toute la différence.
Ce qui fragilise, maintenant. Le règlement 23D(3)(c) autorise l’externalisation de la substance à un prestataire local, à la condition expresse que« la substance économique des prestataires ne soit pas comptée plusieurs fois par plusieurs sociétés ». C’est exactement le modèle économique du secteur, et le règlement l’interdit. Le client doit savoir que la substance qu’il achète est partagée. Par ailleurs, si Nathalie revenait en France, l’article 123 bis du CGI s’appliquerait : 10 % de détention et régime fiscal privilégié, un taux effectif de 3 % étant très en deçà du seuil de 15 % qui résulte de l’article 238 A rapporté à un impôt sur les sociétés français de 25 %. La doctrine publiée le 10 juin 2026 sous la référence BOI-IS-BASE-60-10-20-20, n° 120, écarte la qualification de régime privilégié lorsque le régime étranger prévoit une exonération équivalente à celle des dividendes de participation et des plus-values à long terme : mais elle vise l’article 209 B, et sa transposition à l’article 123 bis n’est pas acquise. Nous ne la présumons pas.
Le seuil en dessous duquel la structure coûte plus qu'elle ne rapporte
Le même montage, appliqué à un portefeuille produisant 60 000 € de distributions rapatriées par an, donne : impôt mauricien en détention directe 9 261 €, impôt via structure 1 800 €, économie 7 461 €, pour un coût de fonctionnement de 25 000 à 60 000 €. La structure détruit de la valeur, et elle en détruit beaucoup.
Le point de bascule se situe aux alentours de 250 000 € de distributions rapatriées par an : à ce niveau, l’impôt mauricien direct atteint 51 897 €, la structure ramène la charge à 7 500 €, et l’économie de 44 397 € couvre un coût annuel de l’ordre de 40 000 €. En dessous, on paie pour le plaisir d’avoir une structure. C’est la phrase que l’on n’écrit jamais dans une brochure, et elle est vérifiable par le client lui-même.
Deux détails opérationnels valent d’être posés. Si Nathalie siège au conseil de sa propre structure, l’article 74(1)(aa) de l’Income Tax Act fait de ses jetons de présence un revenu de source mauricienne quel que soit le lieu d’exercice des fonctions : ils sortent de la base de remise et deviennent imposables même sans rapatriement d’un centime. Et apporter des titres à la structure pendant la fenêtre d’exit tax n’est neutre que si l’apport répond aux conditions de l’article 150-0 B ter, lesquelles supposent une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent : la qualification d’une structure bénéficiant de l’exonération de 80 % n’est pas acquise.
Un dernier point que nous n’avons pas instruit et que nous ne prétendons pas traiter : le sort du carried interestd’un gérant de fonds devenu non-résident relève de règles propres, distinctes de celles exposées ici. Un dossier qui en comporte appelle une analyse dédiée.
Faire tourner votre dossier avant d'arrêter une date
Chacun de ces douze calculs bascule sur deux ou trois paramètres : la composition des revenus, le pourcentage détenu, le domicile des enfants. Nous les posons sur vos chiffres, avec les textes en regard, avant que la décision ne soit prise.
Dossier 5 — Jean-Marc et Sylvie, retraités : 23 451 € de gain annuel, dont pas un euro ne vient de Maurice
68 et 66 ans. 180 000 € de pensions annuelles : 43 000 € de régime général pour les deux, 107 000 € d’AGIRC-ARRCO, 30 000 € d’un régime supplémentaire d’entreprise à adhésion obligatoire. Un appartement parisien de 1 500 000 € loué 52 000 € nets. 4 200 000 € de portefeuille financier. Ils ont lu que Maurice ne taxe pas les pensions.
C’est vrai, et c’est sans portée. L’article 18 de la convention comporte trois paragraphes et trois régimes. Le paragraphe 1 attribue les pensions privées à l’État de résidence. Le paragraphe 2 attribue les pensions payées « en application de la législation sur la sécurité sociale d’un État » à cet État, exclusivement. Et la doctrine générale de la France, sous la référence BOI-INT-DG-20-20-50, paragraphe 50, range sous ces clauses de sécurité sociale le régime général, les régimes complémentaires obligatoires AGIRC-ARRCO, les régimes de retraite supplémentaires d’entreprise auxquels le salarié est tenu d’adhérer, et l’assurance volontaire vieillesse des expatriés. Sur les 180 000 € de Jean-Marc et Sylvie, la totalité relève du paragraphe 2 : la France conserve un droit exclusif d’imposer, et le paragraphe 3, qui ne vise que le paragraphe 1, ne les atteint jamais.
| Poste annuel | Résidents de France | Résidents de Maurice | Écart |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu — fraction de pension libératoire (art. 197 B) | — | 7 881 € — 12 % sur la part comprise entre 17 275 € et 50 112 € par bénéficiaire | + 7 881 € |
| Impôt sur le revenu — barème pour le résident, taux minimum de l'article 197 A sur le solde pour le non-résident | 60 901 € — barème, 2 parts, sur 227 561 € | 35 243 € — sur les 127 337 € qui subsistent après la fraction libératoire | − 25 658 € |
| CSG, CRDS et CASA sur les pensions, 9,1 % du montant brut | 16 380 € | 0 € | − 16 380 € |
| Prélèvements sociaux sur les revenus fonciers, 17,2 % | 8 944 € | 8 944 € | 0 € |
| Cotisation d'assurance maladie sur pensions (3,2 % et 4,2 %) | 0 € | 7 130 € | + 7 130 € |
| Total | 86 225 € | 59 198 € | − 27 027 € |
| Couverture santé mondiale, contrat public des Français de l'étranger, famille | 0 € marginal | 3 576 € | + 3 576 € |
| Solde réel de l'expatriation | — | — | − 23 451 €, soit 23 451 € de gain annuel |
23 451 € par an, et pas un euro de ce gain ne vient de Maurice. La totalité des 180 000 € de pensions reste imposable en France. Ce qui produit l’écart tient à deux mécanismes purement français : la disparition de la CSG, de la CRDS et de la CASA sur les pensions servies à un non-résident, soit 16 380 €, et la fraction libératoire de l’article 197 B, qui fait sortir 100 224 € de pension du barème progressif pour les taxer à 12 % au plus. Ce qui reprend une partie du gain est français aussi : la perte du quotient familial, le taux minimum de 30 % au-delà de 29 579 € et la cotisation d’assurance maladie de l’article L. 131-9. Le même couple obtiendrait sensiblement le même résultat depuis n’importe quel État lié à la France par une convention comparable. La phrase « Maurice ne taxe pas les pensions » est exacte et sans effet ; le gain, lui, est réel et il se lit dans le code général des impôts français.
Une hypothèse porte ce chiffre et elle se vérifie avant toute décision. La fraction libératoire de l’article 197 B se calcule par bénéficiaire : le tableau suppose que les droits à pension sont répartis entre les deux époux de façon que chacun atteigne les 50 112 € de la tranche à 12 %. Si la totalité des 180 000 € était servie à un seul d’entre eux, elle ne jouerait qu’une fois : l’impôt sur le revenu passerait de 43 124 € à 54 217 € et le gain annuel tomberait à 12 358 €. Deux conditions commandent par ailleurs tout le calcul. L’article 197 B ne vise que les sommes servies à des personnes de nationalité française : un conjoint étranger percevant sa propre pension française sort de la lettre du texte. Et il suppose que la retenue de l’article 182 A ait effectivement été opérée par les caisses, ce qui se contrôle sur les bulletins de pension et non sur une note de synthèse.
Peuvent-ils contester le taux minimum ? Le a) de l’article 197 A le permet, à condition de démontrer que le taux français reconstitué sur l’ensemble de leurs revenus mondiaux serait inférieur à 30 %. Leur portefeuille produisant 126 000 € par an, leur revenu mondial ressort à 353 561 €, et le taux moyen français correspondant est de 31,8 %. Appliqué aux 127 337 € qui restent après la fraction libératoire, il donnerait 40 543 € contre 35 243 € : le mécanisme les pénalise. Il suppose en outre de communiquer à l’administration française l’intégralité de leurs revenus mondiaux, revenus mauriciens compris. Le taux moyen est l’outil du retraité modeste, pas du patrimoine de plusieurs millions.
Le permis de résidence ajoute une contrainte que les deux textes concernés n’ont manifestement jamais été lus ensemble. Le permis de retraité non-citoyen — accessible dès 50 ans, non pas 60 comme on le lit souvent — impose un transfert initial de 2 000 USD puis de 24 000 USD par an, soit 21 091 €, sur un compte mauricien, contrôlé au renouvellement. Or ce transfert est précisément ce qui déclenche la remise au sens de l’article 5(3) de l’Income Tax Act. Le statut de retraité impose la remiseet rend structurellement inopérante la stratégie de non-rapatriement que l’on vend par ailleurs. Ici, cela n’a pas de conséquence, la pension étant conventionnellement réservée à la France ; sur un patrimoine produisant des revenus étrangers, cela en a.
Ce que le tableau chiffre mal, et ce qu'il ne chiffre pas du tout
Une ligne du tableau reste discutée, et elle joue dans le sens du client. La cotisation d’assurance maladie de 3,2 % et 4,2 % de l’article L. 131-9 suppose que le pensionné demeure à la charge d’un régime français d’assurance maladie ; son articulation avec l’inscription au centre national des retraités de France à l’étranger n’est traitée par aucune source que nous ayons pu ouvrir. Nous la retenons comme due, ce qui est l’hypothèse défavorable. Si elle ne l’était pas, le gain annuel serait supérieur de 7 130 €.
Il n’existe aucune convention bilatérale de sécurité sociale entre la France et Maurice. La liste tenue par le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale comporte, pour la lettre M, la Macédoine du Nord, Madagascar, le Mali, le Maroc, la Mauritanie, Mayotte, Monaco et le Monténégro. La confusion Maurice-Mauritanie est active dans la littérature. Conséquences : aucune totalisation des périodes, aucun détachement, aucune exportation de prestations en nature, et un certificat de vie annuel dont le défaut de transmission suspend le paiement des pensions.
À 68 ans, la question qui décide n’est pas celle de ces 23 451 €. C’est celle du retour. Un rentrant sans activité doit satisfaire une condition de résidence stable appréciée sur trois mois avant d’être affilié à la protection universelle maladie — nous n’avons pas pu ouvrir le texte réglementaire et nous ne citons donc aucun article. Un retraité qui rentre de Maurice pour raison de santé se retrouve, pendant quelques mois, entre deux couvertures, sauf à avoir maintenu son adhésion à la caisse des Français de l’étranger. C’est exactement le moment où il en a le plus besoin, et c’est la seule ligne de ce dossier qui mérite un arbitrage.
Ce qui aurait changé le résultat : une composition de revenus différente. Si leurs 180 000 € provenaient d’une rente viagère issue d’un contrat individuel facultatif, elle relèverait du paragraphe 1 de l’article 18 et deviendrait imposable à Maurice — à la condition d’y être effectivement rapatriée et imposée, faute de quoi le paragraphe 3 rend la France compétente et le montage s’autodétruit. Et si le rapport s’inversait — 15 000 000 € de portefeuille pour 40 000 € de pension — le dossier deviendrait celui d’Élisabeth, avec le résultat que l’on a vu. La nature du revenu commande ici bien davantage que l’âge du contribuable.
Dossier 6 — La famille V. : 1 115 526 € d’écart entre deux frères, décidés par le choix d’une école
46 et 44 ans, deux enfants de 14 et 11 ans, 14 000 000 € de patrimoine. Ils s’installent à Maurice en 2026 et scolarisent les enfants dans un établissement du réseau français local. En 2034, l’aîné entre en classe préparatoire à Paris ; en 2037, le cadet part étudier au Canada. En 2041, le père décède. Sa succession porte sur 6 000 000 €, dont 1 500 000 € d’immobilier français conservé.
Il n’existe aucune convention fiscale en matière de succession entre la France et Maurice : la convention de 1980 ne vise, par son article 2, que l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés et l’impôt sur la fortune. La territorialité successorale relève donc entièrement du droit interne français, et l’article 750 ter du CGI comporte trois branches. Le 1° frappe tout le patrimoine mondial quand le défunt est domicilié en France : écarté ici. Le 2° frappe les biens situés en France quel que soit le domicile du défunt. Le 3° ramène dans l’assiette française les biens situés hors de France, mais — et c’est là que tout se joue — « cette disposition ne s’applique que lorsque l’héritier, le donataire ou le bénéficiaire d’un trust a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années ».
La condition s’apprécie sur la tête de chaque héritier. En 2041, l’aîné est domicilié en France depuis sept ans, le cadet ne l’a jamais été. Deux enfants, une seule succession, deux impositions.
| L'aîné, parti étudier à Paris en 2034 | Le cadet, parti étudier au Canada en 2037 | |
|---|---|---|
| Part reçue | 3 000 000 € (750 000 € de biens français, 2 250 000 € de biens hors de France) | 3 000 000 € (même composition) |
| Base taxable en France (750 ter) | 3 000 000 € — le 3° s'applique | 750 000 € — seul le 2° s'applique |
| Abattement de l'article 779 | 100 000 € | 100 000 € |
| Droits de mutation à titre gratuit (tarif de l'article 777, ligne directe) | 1 067 394 € | 137 962 € |
| Imputation de l'impôt acquitté à Maurice (art. 784 A) | 0 € — Maurice ne prélève aucun droit de succession | 0 € |
| Prélèvement de l'article 990 I sur 1 000 000 € d'assurance-vie | 186 094 € | 0 € |
| Total | 1 253 488 € | 137 962 € |
1 115 526 € d’écart entre deux frères, pour la même part, à raison du seul lieu où ils ont fait leurs études. Et l’article 784 A, seul correctif de double imposition disponible faute de convention, n’apporte rien : il limite l’imputation à « l’impôt acquitté sur les biens meubles et immeubles situés hors de France », et Maurice ne prélevant aucun droit de succession, l’imputation porte sur zéro. Une formule circule ici, séduisante et fausse : « un pays à 20 % de droits de succession vaudrait mieux qu’un pays à 0 % ». Elle confond crédit et déduction. L’article 784 A ouvre un crédit, imputable dans la limite de l’impôt français : acquitter 300 000 € à l’étranger pour obtenir 300 000 € de crédit laisse la charge totale de la famille exactement où elle était. Le zéro mauricien n’est donc pas un handicap : il est inerte. C’est plus désagréable à dire, parce que cela signifie qu’aucun réglage du côté mauricien ne viendra jamais amortir le tarif français.
Ce qui aurait changé le dossier tient en une date. Entre 2026 et 2034, ni le donateur, ni les donataires ne sont domiciliés en France, et une partie du patrimoine est située hors de France. Aucune des trois branches de l’article 750 ter n’est alors satisfaite pour les biens étrangers : une donation-partage portant sur ces biens ne supporte aucun droit français. Et elle ne supporte aucun droit mauricien non plus, le droit de donation ayant été abrogé le 15 décembre 2011par la section 15 de l’Act 37 of 2011, qui a supprimé la Partie V du Registration Duty Act, intitulée Donation Duty. Coût total de la transmission : les frais d’acte.
La fenêtre de transmission, et sa date de fermeture
Ouverture 2026 depart de la famille, les deux enfants sont mineurs
et non-residents
Fermeture 2040 six ans apres l'installation de l'aine en France
(article 750 ter, 3o : six annees sur les dix dernieres)
Duree utile 14 ans
Valeur de la fenetre, sur ce dossier : 1 253 488 EUR- Ce qui la ferme :L'inscription de l'aîné dans une université française, et non une décision patrimoniale
- Ce qui la rouvre :Rien, tant que l'enfant reste domicilié en France
- Contrainte à respecter :La réserve héréditaire de l'article 913 du Code civil mauricien : quotité disponible de 1/2, 1/3 ou 1/4 selon le nombre d'enfants, exactement comme en France
Les deux décisions — où scolariser les enfants, comment transmettre — se prennent le même jour et personne ne les présente ensemble. C'est, à notre sens, le point le plus mal traité de toute la littérature consacrée à l'expatriation mauricienne.
Trois précautions civiles encadrent cette donation. La réserve héréditaire mauricienne existe et ses fractions sont celles du droit français : partir à Maurice, c’est changer de réserve, pas s’en libérer. L’article 3, alinéa 2, du Code civil mauricien soumet les immeubles situés à Maurice à la loi mauricienne, « même ceux possédés par des étrangers » : aucune planification étrangère n’atteint la villa. Enfin, le prélèvement compensatoire de l’article 913, alinéa 3, du Code civil français ne joue pas ici : il suppose que la loi étrangère ne permette aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, et le Gouvernement français a formellement pris position en ce sens dans la lettre de préclôture publiée par la Commission européenne le 1er juin 2026. Le droit mauricien ayant une véritable réserve, l’article 913, alinéa 3, reste hors jeu — ce qui protège la donation-partage, mais prive aussi d’un recours l’enfant qui s’estimerait lésé.
Sur la scolarité elle-même, nous ne publions aucune grille tarifaire : nous n’avons ouvert aucun barème d’établissement daté, et publier un chiffre de seconde main sur un poste qui décide d’une succession serait exactement l’erreur que ce guide reproche aux autres. Ce qui est établi : l’ambassade de France à Maurice recense cinq établissements homologués par le ministère français de l’Éducation nationale, couvrant ensemble la maternelle à la terminale, avec deux filières de lycée seulement ; des bourses existent, mais elles sont réservées aux familles qui n’ont pas les capacités financières d’acquitter les frais, donc fermées à ce dossier. Nous ne publions pas davantage d’effectif : le chiffre de 5 400 élèves qui circule ne figure sur aucune publication officielle que nous ayons pu ouvrir.
Dossier 7 — Bruno et Anne, sans enfant : un régime matrimonial qui a changé tout seul, et une réserve que la France avait supprimée
55 et 52 ans, mariés en 2003 sans contrat de mariage, installés à Maurice depuis mars 2015. 8 000 000 € de patrimoine, dont 2 300 000 € constitués depuis 2025 par le réinvestissement d’une cession de titres. Pas d’enfant. Les parents de Bruno, 82 et 79 ans, sont vivants ; Anne est fille unique et sa mère l’est aussi. Ils nous consultent pour un tout autre sujet, et nous découvrons deux problèmes dont ils ignoraient l’existence.
Premier problème : leur régime matrimonial a changé en mars 2025, sans acte, sans notaire et sans qu’on les prévienne. Leur mariage, célébré en 2003, relève de la Convention de La Haye du 14 mars 1978. Son article 7, alinéa 2, chiffre 2, dispose que, si les époux n’ont ni désigné la loi applicable ni fait de contrat de mariage, la loi interne de l’État où ils ont tous deux leur résidence habituelle devient applicable « lorsque, après le mariage, cette résidence habituelle a duré plus de dix ans ». Dix ans après mars 2015, la loi mauricienne s’est substituée à la loi française. L’article 8 limite l’effet à l’avenir : les biens antérieurs restent soumis à la loi ancienne.
Résultat : deux masses dans le même couple. 5 700 000 € relèvent de la communauté réduite aux acquêts française, 2 300 000 € de la communauté légale mauricienne des articles 1400 à 1402 du Code civil mauricien. En cas de divorce ou de décès, il faudra deux liquidations, avec des règles de qualification, de récompense et de preuve différentes. Un contrat de mariage, même ancien, même adoptant purement et simplement le régime légal, aurait neutralisé le mécanisme : l’article 7, alinéa 2, ne joue que si les époux n’ont « ni désigné la loi applicable, ni fait de contrat de mariage ».
Corriger maintenant coûte plus cher qu’avant de partir. L’article 1398 du Code civil mauricien subordonne le changement de régime à cinq ans d’application du régime en cours, un acte notarié, l’homologation du juge en chambre, la publication dans deux quotidiens et trois mois pour l’opposabilité aux tiers. La procédure française, allégée depuis 2019, n’est plus disponible.
Second problème : leurs parents sont héritiers réservataires. L’article 915 du Code civil mauricien dispose que les libéralités « ne pourront excéder la moitié des biens, si à défaut d’enfant, le défunt laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune des lignes paternelle et maternelle ; et les trois quarts, s’il ne laisse d’ascendants que dans une ligne ». La France a aboli cette réserve par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006. Un couple sans enfant qui s’installe à Maurice réintroduit donc, sans le savoir, une contrainte disparue du droit français depuis vingt ans.
| Si Bruno décède le premier | Sous loi française | Sous loi mauricienne |
|---|---|---|
| Succession | 4 000 000 € | 4 000 000 € |
| Réserve des ascendants | Aucune — abolie en 2006 | 1/2, soit 2 000 000 € (deux lignes représentées) |
| Quotité disponible au profit d'Anne | 4 000 000 € | 2 000 000 € |
| Anne est-elle héritière réservataire ? | Oui, 1/4, en l'absence de descendant | Non — article 769 du Code civil mauricien |
| Le testament peut-il la priver de sa part ? | Non, à hauteur de la réserve du quart | Oui, intégralement — article 770 |
| Protection du logement | Droit viager, écartable par testament authentique | Usufruit sur le logement principal, inattaquable — article 768, alinéa 4 |
2 000 000 € reviennent donc à des parents de 82 et 79 ans, qui les transmettront à leur tour dans un délai statistiquement bref, avec une seconde taxation le moment venu si les héritiers de la génération suivante sont domiciliés en France. Le capital fait un aller-retour générationnel dont personne n’avait envie.
Le troisième problème, celui du renvoi
À défaut de professio juris, l’article 21 § 1 du règlement (UE) n° 650/2012 désigne la loi de la dernière résidence habituelle, donc la loi mauricienne. L’article 34 § 1 impose alors de consulter le droit international privé de cet État. Or l’article 3, alinéa 2, du Code civil mauricien soumet les immeubles à la loi de leur situation. Pour les immeubles français, cela produit un renvoi au premier degré vers la loi française, que l’article 34 § 1 a) admet expressément.
Conséquence : la succession se scinde. Loi mauricienne pour les meubles et les immeubles mauriciens, loi française pour les immeubles français. Deux réserves différentes sur un seul patrimoine, deux quotités disponibles à calculer séparément. Nous signalons que la bilatéralisation d’une règle de conflit unilatérale étrangère n’est pas un point tranché : le raisonnement est solide, il n’est pas certain.
Ce qu’il fallait faire avant de partir, dans cet ordre : un contrat de mariage, une professio jurisen faveur de la loi française insérée dans un testament, et une donation entre époux — en sachant que l’article 1096 du Code civil mauricien maintient la révocabilité des donations entre époux, règle que la France a abandonnée en 2004. Bonne nouvelle accessoire : la France et Maurice sont toutes deux parties à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires, si bien qu’un testament olographe rédigé en France est formellement valable à Maurice. L’article 1000 du Code civil mauricien exige toutefois son enregistrement local avant qu’il produise effet sur des biens mauriciens.
Dossier 8 — Marc, 59 ans : la structure mauricienne qu’on lui a vendue, et les 434 520 € qu’elle coûte
Marc n’a jamais quitté la France. En 2021, un intermédiaire rencontré lors d’un déplacement lui a fait constituer une Authorised Companymauricienne détenant un portefeuille de 4 200 000 €, présentée comme « hors du champ fiscal français ». Il n’a rien déclaré. Il nous consulte parce que sa banque lui a demandé de justifier l’origine des fonds.
Le véhicule choisi est le pire possible, et pour une raison qui tient à sa définition même. La section 71A(1) du Financial Services Act réserve l’Authorised Company aux sociétés qui conduisent leur activité principalement hors de Maurice et dont le central management and control est situé hors de Maurice. La section 73A(1) de l’Income Tax Acten tire la conséquence : une société constituée à Maurice mais dirigée et contrôlée ailleurs est traitée comme non-résidente. Elle n’a donc accès à aucune convention fiscale et n’obtient aucun certificat de résidence fiscale. Toute présentation d’une Authorised Company comme un outil conventionnel est fausse.
Où est sa direction effective ? Chez Marc, en France. L’article 4 § 3 de la convention désigne alors la France comme État de résidence de la société, qui devient imposable à l’impôt sur les sociétés français sur son résultat mondial. Le régime de l’Authorised Companyrepose sur l’aveu que la direction est ailleurs : il est auto-incriminant. Cumulativement, l’article 123 bis du CGI vise la personne physique domiciliée en France détenant au moins 10 % d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié dont l’actif est principalement composé de valeurs mobilières : Marc détient 100 %, l’impôt mauricien est nul, et le seuil de l’article 238 A — un impôt inférieur de 40 % ou plus à l’impôt français, soit 15 % face à un impôt sur les sociétés de 25 % — est franchi de très loin.
Le rattrapage, sur cinq exercices
Benefices reputes distribues (art. 123 bis)
190 000 EUR/an x 5 ans = 950 000 EUR
Imposition au prelevement forfaitaire unique
12,8 % + 18,6 % de prelevements sociaux = 31,4 % = 298 300 EUR
Interet de retard (art. 1727, 0,20 % par mois)
environ 36 mois en moyenne = 21 478 EUR
Majoration pour manquement delibere (art. 1729 a)
40 % = 119 320 EUR
Amende de l'art. 1736 IV, comptes non declares
1 500 EUR x 2 comptes x 5 ans = 15 000 EUR
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Total 454 098 EUR- Rapporté au capital logé dans la structure :10,8 % de 4 200 000 €
- Amende par compte non déclaré :1 500 €, et non 10 000 € : Maurice a conclu avec la France une convention d'assistance administrative
- La sanction réelle :Article L. 169 du LPF : le droit de reprise passe de trois à dix ans lorsque les obligations des articles 123 bis et 1649 A n'ont pas été respectées
La majoration peut être portée à 80 % en cas de manœuvres frauduleuses (article 1729 c). Si l'abus de droit de l'article L. 64 du LPF était retenu, la pénalité serait de 80 % pour l'instigateur principal ; sur le fondement du L. 64 A — but principalement fiscal —, aucune pénalité spécifique ne s'applique et l'administration doit justifier les majorations de droit commun au cas d'espèce. Cette différence de régime est constamment omise.
L’amende de 1 500 € par compte n’est pas la sanction. La sanction, c’est le passage de trois à dix annéesde prescription. Ici, la structure n’existe que depuis 2021 et cinq exercices sont ouverts ; si elle avait été constituée en 2016, la facture doublerait.
Le dossier voisin, que nous voyons tout aussi souvent, concerne un client qui, lui, est bien parti. Installé à Maurice depuis 2019, il y constitue en 2022 un trust au profit de ses trois enfants, dont deux vivent en France. Trois conséquences se déclenchent en même temps.
La section 73(1)(d)(ii) de l’Income Tax Act répute résident de Maurice le trust dont le constituant résidait à Maurice à la date de signature de l’acte. Cette qualité est figée à la date de l’acte et ne s’efface jamais : ni en changeant de trustees, ni en déplaçant l’administration, ni en choisissant une autre place. La chronologie de constitution est une décision patrimoniale, pas une formalité. Ensuite, l’article 1649 AB du CGI impose à l’administrateur une déclaration événementielle et une déclaration annuelle dès lors qu’un bénéficiaire au moinsest résident de France : deux le sont. L’amende est de 20 000 €, et non de 12,5 % des actifs — les amendes proportionnelles du IV bis de l’article 1736 ont été déclarées contraires à la Constitution par la décision n° 2016-618 QPC du 16 mars 2017, seules les amendes forfaitaires ayant survécu. Le taux de 12,5 % circule encore largement.
Enfin, la chronologie du départ vaut quinze points de taux. Le II-2 de l’article 792-0 bis soumet la part globale revenant collectivement aux descendants au taux applicable à la dernière tranche du tableau I de l’article 777, soit 45 %, porté à 60 % lorsque le trust a été constitué après le 11 mai 2011 par un constituant alors domicilié en France. Notre client résidait déjà à Maurice : le taux majoré ne s’applique pas. S’il avait signé l’acte six mois avant son départ, il l’aurait déclenché. Nouveauté à signaler : depuis la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, article 84, en vigueur le 27 juin 2026, ces droits sont acquittés par l’administrateur du trust, accompagnés d’une déclaration détaillée conforme au modèle de l’administration, même en l’absence de paiement. Beaucoup de trustees étrangers l’ignorent encore.
Une correction, en revanche, joue en faveur du client. Le prélèvement de 1,5 % de l’article 990 J est assis sur « les actifs mentionnés à l’article 965 », c’est-à-dire sur l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière depuis 2018. Un trust mauricien ne détenant que des actifs financiers est hors de son champ. La littérature qui le présente comme un risque général décrit un état du droit antérieur à 2018. Et si le véhicule choisi avait été une fondation du Foundations Act 2012plutôt qu’un trust — outil beaucoup plus lisible pour un civiliste, doté de la personnalité morale, dont le fondateur peut être bénéficiaire — la question française resterait ouverte : la doctrine BOI-DJC-TRUST, n° 40, qualifie de trust toutes les relations juridiques répondant à la définition de l’article 792-0 bis, « doté ou non de la personnalité morale ». Le raisonnement est solide, aucune décision française sur une fondation mauricienne n’a été publiée à notre connaissance, et nous le présentons comme un risque motivé, pas comme un point jugé.
Dossier 9 — Christophe et Laure : le retour après six ans, et les 244 740 € que personne ne leur avait annoncés
Partis en janvier 2020, ils rentrent en janvier 2026 pour des raisons familiales. Patrimoine de 20 000 000 € : 2 000 000 € d’immobilier français, 4 000 000 € d’immobilier mauricien, 11 000 000 € de portefeuille et 3 000 000 € dans une société d’exploitation mauricienne qu’ils conservent. Le retour est traité partout comme un non-sujet. Il en est un, dans les deux sens.
Le point favorable, et il est considérable. L’article 964 du CGI prévoit que les personnes physiques qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédantcelle de leur retour ne sont imposables à l’impôt sur la fortune immobilière qu’à raison de leurs actifs français, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant l’établissement du domicile. Six ans d’absence remplissent la condition.
| Période | Assiette IFI | IFI annuel | Fondement |
|---|---|---|---|
| 2026 à 2031 | 2 000 000 € — immobilier français seul | 7 400 € | Article 964, dernier alinéa |
| À partir de 2032 | 6 000 000 € — immobilier mondial | 48 190 € | Article 964, 1° |
| Écart annuel | — | 40 790 € | — |
| Valeur totale de la règle des cinq ans | — | 244 740 € sur six exercices | — |
Rentrer un an plus tôt aurait fait perdre le bénéfice de la règle, qui exige cinq années civiles complètes hors de France. 244 740 € se jouent sur le choix d’un mois de retour.
Le second point favorable est une anomalie conventionnelle que la France a supprimée partout ailleurs. Le c) du § 2 de l’article 24 de la convention accorde au résident de France percevant des dividendes de source mauricienne « un crédit d’impôt correspondant à 25 p. cent du montant de ces dividendes ». Le texte ne subordonne ce crédit à aucun impôt effectivement acquitté à Maurice : c’est la définition même d’un crédit fictif, une clause de tax sparingqui a survécu parce que la convention n’a été amendée qu’une fois, en 2011, et seulement sur son article 27.
300 000 € de dividendes mauriciens perçus par un résident de France
Dividende brut 300 000 EUR
Retenue mauricienne (il n'en existe aucune) 0 EUR
Impot sur le revenu francais, PFU 12,8 % 38 400 EUR
Credit conventionnel, art. 24 § 2 c), 25 % 75 000 EUR
Credit imputable (plafond du § 2 d)) 38 400 EUR
Impot sur le revenu du 0 EUR
Excedent de credit perdu, non reportable 36 600 EUR
Prelevements sociaux, 18,6 % 55 800 EUR
-----------
Cout fiscal francais total 55 800 EUR soit 18,6 %- Le même dividende, de source française :94 200 €, soit 31,4 %
- Économie annuelle :38 400 €
- Réserve à connaître :L'imputation du crédit sur la fraction CSG-CRDS est discutée : le § 2 d) renvoie à une liste d'impôts close en 1980, et le prélèvement de solidarité n'est ni la CSG ni la CRDS
La doctrine BOI-INT-DG-20-20-100, § 110, assimile la CSG et la CRDS à l'impôt sur le revenu pour l'application des conventions, sauf rédaction particulière, et Maurice ne figure dans aucune des listes d'exclusion qu'elle énumère. Nous retenons l'hypothèse haute et nous la signalons comme telle. L'octroi effectif du crédit en pratique administrative n'a pas été vérifié. Une seconde réserve porte sur la contribution différentielle de l'article 224, redevenue applicable par le retour du domicile en France dès que le revenu de référence dépasse 500 000 € pour un couple : le numéro 250 du BOI-IR-CDHR-10 majore l'impôt retenu au numérateur de l'avantage procuré par les crédits d'impôt, dans la limite de l'impôt dû, et le crédit conventionnel figure aux tableaux des numéros 270 et 280. L'économie subsiste donc en principe, mais son montant dépend de la composition d'ensemble du revenu du foyer et nous ne le chiffrons pas ici.
Les points défavorables, maintenant, et ils sont plus nombreux. Le retour du domicile fiscal en France emporte dégrèvement de l’exit tax pour les titres encore détenus, quel que soit le temps écoulé : bonne nouvelle. Le plan d’épargne en actions a survécu au départ, Maurice ne figurant pas dans la liste des États et territoires non coopératifs de l’arrêté du 15 avril 2026, et ses retraits ont échappé pendant six ans à tout impôt français ; ils redeviennent soumis au droit commun. L’article 123 bis se réactive sur la société d’exploitation mauricienne. Le trust éventuellement constitué pendant l’expatriation reste résident de Maurice à vie et déclenche l’article 1649 AB par la seule résidence française retrouvée du constituant. Enfin, les prélèvements sociaux se réactivent sur l’ensembledes revenus du patrimoine, alors qu’ils ne frappaient, pendant l’expatriation, que les revenus fonciers et les plus-values immobilières de source française.
La leçon de ce dossier est de méthode : un départ se prépare, un retour aussi, et la date du retour est un paramètre patrimonial au même titre que celle du départ. Nous n’avons jamais vu un client arriver avec cette question posée à l’avance.
Dossier 10 — Philippe, 52 ans : il n’a jamais vraiment quitté la France, et cela se chiffre
Fondateur et président d’un groupe de distribution français, 400 salariés, 90 000 000 € de chiffre d’affaires. Il « s’installe » à Maurice en 2023 avec un Occupation Permit investisseur, achète une villa, inscrit ses enfants sur place — et revient huit jours par mois présider les comités de direction, arbitrer les investissements et rencontrer les clients grands comptes.
L’article 4 B du CGI pose trois critères alternatifsau 1 : le foyer ou le lieu de séjour principal, l’activité professionnelle exercée en France, le centre des intérêts économiques. Un seul suffit. Philippe en coche deux. L’article 4 bis fait ensuite jouer l’article 4 de la convention : foyer d’habitation permanent dans les deux États, mais centre des intérêts vitaux en France, où se trouvent l’entreprise, les comités, les équipes et les relations d’affaires. La France l’emporte, et tout ce qui a été construit sur l’hypothèse inverse s’effondre d’un coup.
Ce n’est pas une question d’abus de droit, et c’est ce qui la rend redoutable. L’administration n’a pas à démontrer un montage : elle qualifie. Trois exercices sont ouverts à rectification, dix si les obligations déclaratives des articles 123 bis, 1649 A ou 1649 AA n’ont pas été respectées.
Le risque, sur trois exercices
Dividendes percus, declares a tort comme revenus
d'un non-resident 1 200 000 EUR/an x 3 ans = 3 600 000 EUR
Imposition francaise, 12,8 % + 18,6 % = 31,4 % = 1 130 400 EUR
Majoration pour manquement deliberé, 40 % = 452 160 EUR
Interet de retard, art. 1727 = 54 259 EUR
-------------
Total 1 636 819 EUR- Si le délai décennal s'applique :La base est multipliée par trois
- Exit tax :Elle n'a jamais été due, faute de transfert — elle le deviendra le jour où le transfert sera réel, sur des valeurs entre-temps augmentées
- Occupation Permit :Guidelines de l'Economic Development Board, § 2.2 : 1 500 000 MUR de chiffre d'affaires dès l'année 1, jusqu'à 20 000 000 MUR cumulés à l'année 5. Sans activité réelle, le permis ne se renouvelle pas
Le permis investisseur n'est pas un visa doré : c'est un permis adossé à une obligation de résultat commercial, contrôlée au renouvellement. Un dirigeant qui a cédé son entreprise et vit de son patrimoine n'a rien à y faire ; sa voie est le permis par acquisition immobilière ou le statut de retraité.
La ligne de partage est simple et elle n’est pas fiscale. Un client qui s’installe réellement à Maurice, avec sa famille, et qui y dirige réellement ce qu’il y dirige, ne rencontre aucun des fondements que le droit français mobilise : ni l’article 4 B, ni l’article 4 § 3 de la convention, ni l’article 5 sur l’établissement stable, ni l’article 123 bis, ni l’article 155 A, ni la clause d’objet principal, ni l’article L. 64 A du livre des procédures fiscales. Un client qui reste en France les rencontre tous, et ils attaquent à des endroits différents.
Ce qui aurait changé : céder la présidence opérationnelle, nommer un directeur général, se limiter à un mandat non exécutif, et accepter de ne plus décider au quotidien. Plus le client tient à garder le contrôle, plus la structure est fragile. L’obstacle, dans ce dossier comme dans la plupart de ceux qui échouent, n’est pas juridique : il est psychologique. C’est aussi la raison pour laquelle nous préférons poser la question avant de chiffrer quoi que ce soit : êtes-vous prêt à ne plus diriger ? Si la réponse est non, le dossier s’arrête là et le reste du guide ne vous concerne pas.
Dossier 11 — Éric et Valérie, 2 000 000 € : le plancher en dessous duquel Maurice se paie
52 et 50 ans, sans enfant à charge. 900 000 € de résidence principale, qu’ils vendront avant de partir en bénéficiant de l’exonération du 1° du II de l’article 150 U, et 1 100 000 € de portefeuille produisant 70 000 € de dividendes et d’intérêts. Ils envisagent le permis de résidence par acquisition immobilière.
| Poste | Montant | Source |
|---|---|---|
| Acquisition immobilière ouvrant le permis | 329 546 € (375 000 USD) | Immigration Act 2022, section 8(1)(d)(i) |
| Droits d'enregistrement de droit commun, à la charge de l'acquéreur | 16 477 € (5 %) | Registration Duty Act, 1re annexe, Partie I, paragraphe J |
| Droits portés à 10 % si le bien relève d'un EDB Property Scheme | 32 955 € | Registration Duty Act, article 3(1G), en vigueur depuis le 1er juillet 2026 |
| Redevance de dossier, non remboursable | 44 € (50 USD) | Guidelines de l'Economic Development Board, applicable depuis le 1er décembre 2025 |
| Frais de permis à l'approbation | 879 € (1 000 USD) | Guidelines EDB |
| Santé mondiale, contrat famille, tranche 50-54 ans | 4 272 € par an | Barème de la caisse des Français de l'étranger, avril 2026 |
| Assurance volontaire vieillesse, catégorie 2, deux adhérents | 12 942 € par an | Même barème |
| Charge annuelle récurrente | 17 214 € par an | — |
En face, l’économie d’impôt. En France, 70 000 € de dividendes supportent le prélèvement forfaitaire unique et les prélèvements sociaux, soit 31,4 % ou 21 980 €. À Maurice, ces mêmes 70 000 € rapatriés représentent 3 833 921 MUR : rien sur les 500 000 premières roupies, 50 000 sur les 500 000 suivantes, 20 % sur le solde, soit 616 784 MUR, ou 11 261 €. La Fair Share Contribution ne se déclenche pas, le seuil de 12 000 000 MUR n’étant pas atteint. Économie : 10 719 € par an.
Solde : moins 6 495 € par an, avant billets d’avion, véhicules — l’accise mauricienne sur les grosses cylindrées est lourde — complémentaire santé et charges de domaine. Et 329 546 €, soit 16,5 % de leur patrimoine, immobilisés dans un bien dont la revente à un autre non-citoyen dépendra du régime en vigueur à ce moment-là. Précision qui a son importance ici : le Finance Bill n° XII de 2026, en sa clause 16(b), propose d’abroger purement et simplement l’article 3(1G) qui a porté les droits à 10 %, et sa clause 9(a)(i) fait de même pour la land transfer tax. Le texte n’était pas voté au 27 juillet 2026, aucune disposition transitoire de restitution n’y figure pour les actes enregistrés entre le 1er juillet 2026 et sa publication, et nous ne promettons donc aucun remboursement.
L’exit tax les concerne malgré tout, ce qui les surprend toujours. Le seuil de 800 000 € porte sur une valeur, pas sur un gain : leur portefeuille de 1 100 000 € y entre. Ils devront la déclaration de l’année du transfert et le suivi, pour un impôt dégrevé d’office au bout de deux ans, la valeur globale restant sous 2 570 000 €. La disproportion entre l’appareil déclaratif et l’enjeu réel est une caractéristique du dispositif, pas un accident.
Ce qui aurait changé : renoncer à l’assurance volontaire vieillesse ramène le solde à plus 6 447 € par an, au prix d’une pension française qui cesse de progresser le jour du départ — un arbitrage défendable à 52 ans, beaucoup moins à 60. Et le calcul redevient positif à partir d’environ 127 000 € de revenus rapatriés par an, ce qui suppose un capital de l’ordre de 3 200 000 € placé à 4 %. Au-delà de 219 097 € — les 12 000 000 MUR de l’article 16C — la Fair Share Contribution se déclenche et l’avantage cesse de croître : il se resserre. En dessous de ce seuil, l’expatriation ne se finance pas par la fiscalité ; elle se finance par la conviction, ce qui est un motif parfaitement recevable mais qu’il faut nommer.
Dossier 12 — Gérard, 63 ans : quand le patrimoine est une entreprise française, Maurice ne résout rien
Gérard détient 55 % d’un groupe industriel français valorisé 30 000 000 €, soit 16 500 000 €. Deux enfants de 34 et 31 ans, dont l’aîné travaille dans l’entreprise et a vocation à la reprendre. Il ne veut pas vendre. On lui a expliqué qu’en s’installant à Maurice, il « sortirait du système fiscal français ».
Deux obstacles se dressent, l’un immédiat, l’autre définitif. L’obstacle immédiat est celui du dossier 10 : le b) du 1 de l’article 4 B rattache le domicile fiscal à l’activité professionnelle exercée en France. Tant qu’il dirige, il ne part pas.
L’obstacle définitif est plus intéressant, parce qu’il ne dépend d’aucun comportement. Les titres d’une société française sont des biens situés en France : le 2° de l’article 750 ter les soumet aux droits de mutation à titre gratuit français quel que soit le domicile du défunt et quel que soit celui des héritiers. Aucune expatriation, aucune durée, aucune structure ne déplace ce rattachement. Le dossier successoral de Gérard est français et le restera.
| Transmission des 16 500 000 € de titres aux deux enfants | Sans engagement Dutreil | Avec engagement Dutreil |
|---|---|---|
| Assiette par enfant | 8 250 000 € | 2 062 500 € — exonération partielle de 75 % |
| Abattement de l'article 779 | 100 000 € | 100 000 € |
| Part nette taxable | 8 150 000 € | 1 962 500 € |
| Droits par enfant (tarif de l'article 777) | 3 429 894 € | 645 519 € |
| Droits totaux | 6 859 788 € | 1 291 038 € |
| Écart | — | 5 568 750 € |
5 568 750 €. Aucune expatriation ne produit ce chiffre, et le dispositif qui le produit fonctionne depuis n’importe où : le pacte Dutreil ne comporte aucune condition de résidence du donateur ni des donataires. Mieux, l’expatriation le met en péril, puisque l’exonération est subordonnée au maintien d’une fonction de direction dans la société. Si Gérard part et que personne ne reprend, l’avantage tombe.
Ajoutons, pour être complet, ce que coûterait un départ purement patrimonial, sans cession. Le seuil de 50 % de l’article 167 bis est franchi : l’exit tax porte sur la plus-value latente de la participation, soit environ 16 000 000 € pour un impôt établi de 5 024 000 € et une garantie de 2 048 000 € si le régime du sursis sur option s’applique. L’impôt serait dégrevé au bout de cinq ans faute de cession. Mais pendant ces cinq années, Gérard aura porté une garantie de plus de deux millions d’euros pour une opération qui ne lui rapporte rien, puisque la transmission, elle, reste intégralement française.
L’ordre des opérations, dans ce dossier, est l’inverse de celui qu’on lui avait suggéré. Pacte Dutreil, donation en pleine propriété, réorganisation du capital, transmission de la direction — et, si le projet de vie le justifie toujours, expatriation ensuite, une fois le patrimoine devenu financier. À ce moment-là, le dossier d’Élisabeth s’applique et le calcul redevient favorable. Il n’y a pas de contradiction entre les deux : il y a un ordre, et il ne se rattrape pas.
Ce que douze dossiers apprennent, et que le treizième confirmera
Trois variables décident, et la fiscalité mauricienne n’en fait pas partie.
La composition du revenu. Un patrimoine qui capitalise est taxé à zéro des deux côtés ; un patrimoine qui distribue supporte à Maurice un taux marginal de 35 %, à comparer aux 31,4 % du prélèvement forfaitaire unique et des prélèvements sociaux français : l’avantage ne subsiste que par les deux contributions sur les hauts revenus dont le non-résident est hors champ, et il est très inférieur à ce qu’annonce le chiffre de 15 % qui circule. Un patrimoine immobilier français reste français en totalité et perd, en partant, le seul correctif qui le soulageait. Entre Élisabeth et Patrick, le pays est le même et l’écart annuel approche 95 000 €.
Le domicile des héritiers. Faute de convention successorale, tout se joue sur le 3° de l’article 750 ter, et il s’apprécie sur la tête de chaque enfant. Un fils inscrit à Paris et un autre à Montréal produisent, sur la même succession, 1 115 526 € d’écart. Cette décision-là se prend quand les enfants ont douze ans, pas quand ils en ont trente.
La réalité du départ. Le droit français dispose de sept fondements distincts pour reprendre ce qu’un départ de façade prétend lui soustraire, et ils attaquent à des endroits différents : la personne, la société, l’acte, l’avantage conventionnel. Aucun ne vise celui qui est réellement parti. Tous visent celui qui est resté.
Nous ajouterions volontiers une quatrième observation, moins technique. Sur ces douze dossiers, aucun n’a été décidé par le calcul. Le calcul a servi à écarter les mauvaises raisons, à ordonner les opérations et à choisir des dates. La raison de partir, quand elle existe, est ailleurs : elle est climatique, familiale, professionnelle ou simplement personnelle. Notre travail consiste à faire en sorte qu’elle ne coûte pas 19 592 € par an sans qu’on l’ait su, et qu’elle ne détruise pas 1 115 526 € de transmission au moment où un enfant remplit un dossier d’inscription.
Poser votre dossier avant la date de départ, pas après
Exit tax, seuil de participation, calendrier des cessions, domicile des enfants, régime matrimonial : cinq paramètres se figent le jour du transfert et ne se rattrapent pas ensuite. Nous les instruisons ensemble, avec les textes en regard.
Portée de ce chapitre et limites assumées
Ce chapitre présente une information éducative générale, à jour des textes publiés au 27 juillet 2026. Il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni un conseil en investissement personnalisé. Les prénoms sont fictifs et les situations recomposées ; les montants sont des calculs d’illustration qui dépendent entièrement de la composition du patrimoine, des dates retenues et des textes en vigueur à ces dates. Aucun rendement, aucune économie et aucun résultat n’est garanti. Les portefeuilles cotés, les fonds de capital-investissement et les actifs immobiliers évoqués dans ces dossiers présentent un risque de perte en capital, et les distributions retenues dans les calculs sont des hypothèses de travail, non des prévisions : un portefeuille qui cesse de distribuer fait disparaître l’économie d’impôt en même temps que le revenu.
Une ligne sépare ce chapitre d’un manuel d’évitement, et elle passe par la réalité du départ. Tout ce qui est décrit ici suppose un transfert effectif du foyer, une direction d’entreprise réellement exercée depuis Maurice quand il y a entreprise, une substance réelle quand il y a structure, et des obligations déclaratives françaises intégralement remplies. Les dossiers 8 et 10 chiffrent ce que coûte l’inverse. Un montage dont l’intérêt disparaîtrait si le client vivait vraiment là où il déclare vivre relève du risque et non de l’optimisation. Il se paie en majorations et sur un délai de reprise de dix ans.
Sept points restent expressément ouverts et sont traités comme tels dans le corps du chapitre : le taux de CSG applicable aux revenus fonciers d’un non-résident, dont la lecture littérale du IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale diverge de la pratique attendue ; le régime du sursis d’exit tax et de l’exonération de l’ancienne résidence principale vers Maurice, gouvernés par un même test sur lequel deux annexes du BOFiP divergent ; l’articulation de la contribution exceptionnelle de l’article 223 sexies avec l’article 167 bis ; la qualification française d’une fondation mauricienne, sur laquelle aucune décision publiée n’a été trouvée ; l’imputation du crédit conventionnel de 25 % sur la fraction CSG-CRDS des prélèvements sociaux ; la bilatéralisation de la règle de conflit unilatérale de l’article 3, alinéa 2, du Code civil mauricien ; et l’articulation de la cotisation d’assurance maladie de l’article L. 131-9 avec l’inscription au centre national des retraités de France à l’étranger, que nous retenons dans l’hypothèse défavorable au client.
Deux textes mauriciens décisifs n’étaient pas votés à la date de rédaction : le Finance Bill n° XII de 2026, introduit le 28 juillet 2026, qui porterait une tranche de barème à 35 %, mettrait fin à la Fair Share Contribution des particuliers et abrogerait le doublement des droits de mutation. Tous les calculs mauriciens de ce chapitre reposent sur le droit en vigueur. Ils devront être repris après le vote.
Enfin, les fourchettes de coût de fonctionnement d’une structure et les ordres de grandeur de portage d’une garantie sont des observations de marché, non sourcées sur un barème publié et sans valeur d’engagement. Nous ne nommons, ne notons ni ne comparons aucun établissement, aucun prestataire et aucun programme immobilier.
28. Les erreurs qui coûtent cher : quinze fautes, leur fait générateur et leur prix
Le chapitre 3 décrit dix pièges. Un piège naît du croisement de deux textes que personne ne lit ensemble, et il se referme sur un client qui n’a rien fait d’autre que de suivre un conseil raisonnable. Les quinze erreurs qui suivent sont d’une autre nature : chacune a un auteur, une date et, le plus souvent, une signature. Elles se commettent en trois secondes et se paient sur dix ans.
Elles sont classées par fait générateur : le geste précis qui déclenche le coût, et le jour où il est accompli. C’est le seul classement utile, parce qu’il indique ce qu’il reste à faire. Une erreur dont le fait générateur est encore devant vous ne coûte rien ; la même erreur, six mois après l’acte, coûte le prix affiché. Chaque section donne le fait générateur, le texte qui fonde la sanction, le coût chiffré sur un cas de référence, et la parade avec son délai, puis renvoie au chapitre qui déroule le mécanisme au complet.
Toutes les contre-valeurs suivent le cours unique du guide, 1 EUR = 54,7703 MUR et 1 USD = 48,1316 MUR, taux indicatifs vendeur publiés par la Bank of Mauritius dans son relevé consolidé du 24 juillet 2026. Tous les montants sont repris des chapitres qui les établissent, ou s’en déduisent par une arithmétique que le texte pose : ce chapitre n’ouvre aucune source nouvelle et ne crée aucun taux.
| L'erreur | Le fait générateur | Coût de référence | Le chapitre qui la déroule |
|---|---|---|---|
| 1. Prendre le permis pour la résidence fiscale | Le jour où le client cesse de constituer des preuves parce qu'il a un titre de séjour | L'enjeu d'une cession bascule de 640 000 € à 1 570 000 €, avant majorations | Chapitres 4 et 5 |
| 2. Partir seul, laisser le foyer en France | La rentrée scolaire que la famille passe en France | Revenus mondiaux réimposés, majoration de 40 % ou 80 % | Chapitre 4 |
| 3. Laisser en France le patrimoine qui produit tous les revenus | L'ordre de virement du prix de cession sur un compte-titres français | Le c du 1 de l'article 4 B ramène le domicile en France | Chapitre 4 |
| 4. Réclamer les prélèvements sociaux au taux de 7,5 % | La signature de la lettre de mission | 5 820 € par an espérés sur 60 000 € de loyers, jamais obtenus ; honoraires perdus | Chapitre 9 |
| 5. Oublier le 3916 l'année du départ | La déclaration déposée au printemps suivant le départ | 1 500 € au premier étage, jusqu'à 720 000 € au quatrième | Chapitre 17 |
| 6. Ne pas déposer la déclaration de trust faute d'actif français | Le mois qui suit la constitution, puis chaque 15 juin | 20 000 € d'amende et un délai de reprise porté à dix ans | Chapitres 11 et 17 |
| 7. Constituer le trust après l'installation | La signature de l'acte, un jour trop tard | 52 500 € par an, indéfiniment, sur 350 000 € de revenus | Chapitre 11 |
| 8. Constituer la structure « pour prendre date » avant le départ | L'immatriculation, dix-huit mois avant le déménagement | 123 bis sur les exercices encore français ; taux de 60 % au décès | Chapitres 12 et 15 |
| 9. Piloter la structure mauricienne depuis la France | Chaque décision prise ailleurs qu'à Port-Louis | Impôt sur les sociétés français sur le résultat rattachable, prescription de dix ans | Chapitre 12 |
| 10. Acheter une Authorised Company pour son prix | La constitution elle-même | Aucun accès conventionnel, et l'aveu de non-résidence dans les statuts | Chapitres 10 et 12 |
| 11. Cesser de tenir les conditions du permis | Le renouvellement, ou la revente du bien qui le portait | Perte du statut pour toute la cellule familiale ; 219 698 € non remboursables sur le Family Occupation Permit | Chapitre 5 |
| 12. Acheter hors des régimes ouverts aux non-citoyens | La signature de l'acte sans certificat, ou sous le mauvais régime | Nullité et vente forcée par le Curator ; 30 000 € d'écart de droits sur un appartement de 600 000 € | Chapitre 13 |
| 13. Louer l'ancienne résidence principale le temps de la vendre | Le premier jour d'occupation par un tiers, même gratuite | 383 143 € sur une plus-value de 1 200 000 €, avant surtaxe | Chapitres 3 et 9 |
| 14. Préparer la succession sans la règle des six ans | Le jour où l'on choisit où les enfants feront leurs études | 1 517 394 € par enfant sur une masse de 8 000 000 € partagée en deux | Chapitre 15 |
| 15. Rater le calendrier du retour | Le camion de déménagement de la famille, en décembre | 74 400 € sur un seul retrait de PEA, 425 900 € sur une donation | Chapitre 20 |
1. Prendre le permis de résidence pour la résidence fiscale
Le fait générateur. Ce n’est pas la demande de permis, qui est une bonne chose. C’est le jour, généralement le lendemain de sa délivrance, où le client cesse de conserver ses cartes d’embarquement, cesse de faire ses courses avec sa carte mauricienne, cesse de demander son certificat annuel — parce qu’il estime avoir la preuve dans son passeport. Ce jour-là, il arrête de construire le seul dossier qui compte.
Le texte. Deux lois mauriciennes emploient le mot « résident » sans jamais se rencontrer. La section 6 de l’Immigration Act 2022 confère le status of resident au détenteur d’un permis, quel qu’il soit. La section 73(1)(a) de l’Income Tax Act 1995 définit le résident fiscal par trois branches alternatives — le domicile, 183 jours de présence dans l’année de revenu, ou 270 jours cumulés sur cette année et les deux précédentes — et aucun permis n’apparaît dans ce second texte. Côté français, l’article 4 B du code général des impôts retient le foyer ou le lieu du séjour principal, l’activité professionnelle et le centre des intérêts économiques ; un seul critère suffit à rattacher. Le départage, quand les deux États rattachent, se fait par l’article 4 § 2 de la convention du 11 décembre 1980, et il commence par le foyer d’habitation permanent.
Un titulaire d’Occupation Permit qui passe moins de quatre-vingt-dix jours par an à Maurice a le statut de résident au sens de la loi sur l’immigration et n’est pas résident fiscal mauricien : il ne franchit ni les 183 jours de l’année de revenu, ni les 270 jours cumulés sur trois années. Passé ce seuil de quatre-vingt-dix jours de moyenne, la troisième branche le rattrape sans qu’il ait jamais atteint 183 jours dans une seule année. Et un touriste qui enchaîne les séjours devient résident fiscal mauricien au 183e jour sans avoir jamais rien demandé. Les deux qualités varient indépendamment l’une de l’autre.
Le coût. Il ne porte pas sur une assiette, il porte sur la totalité du dossier. Un dirigeant dont la résidence mauricienne est écartée redevient imposable en France sur ses revenus mondiaux. Sur la cession de référence de ce guide — 30 % des droits aux bénéfices d’une société française, 5 000 000 € de plus-value —, l’enjeu passe de 640 000 € de prélèvement libératoire de l’article 244 bis B à 1 570 000 € d’imposition de droit commun, avant la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l’article 223 sexies et avant les majorations de l’article 1729. La majoration de 40 % du a de cet article s’applique au manquement délibéré ; celle de 80 % du b, à l’abus de droit de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.
La parade et son délai. Une année fiscale complète de preuves, constituée pendant l’année et non reconstituée au moment du contrôle. Décomptes d’entrée et de sortie du Passport and Immigration Office, bail ou titre de propriété mauricien, factures d’électricité nominatives sur douze mois pleins, relevés montrant des dépenses de vie courante hebdomadaires, scolarisation, suivi médical. Et le Tax Residence Certificate de la section 73(2), dont la délivrance sous sept jours suppose une déclaration déposée au titre de la section 112 ou 116 : le franchissement volontaire du seuil déclaratif mauricien coûte de l’ordre de 201 € par an, impôt et redevance compris, pour disposer chaque année de la première pièce que l’administration française réclamera. Le détail des trois grilles figure au chapitre 4, celui des sept portes d’entrée et du permis de long terme au chapitre 5.
2. Partir seul et laisser le foyer en France
Le fait générateur. Une rentrée scolaire. Le dirigeant s’installe en janvier, la famille doit le rejoindre « à la fin de l’année scolaire », puis à la rentrée suivante, puis quand l’aînée aura passé son baccalauréat. Chaque report est raisonnable pris isolément, et l’ensemble détruit le dossier.
Le texte. Le paragraphe 110 du BOI-IR-CHAMP-10 est sans ambiguïté : la résidence française « demeure le foyer du contribuable même s’il est amené, en raison des nécessités de sa profession, à séjourner ailleurs temporairement ou pendant la plus grande partie de l’année, dès lors que, normalement, la famille continue d’y habiter et que tous ses membres s’y retrouvent ». Le foyer suit la famille avant de suivre le contribuable. Le Conseil d’État l’applique : dans sa décision du 20 mars 2023, n° 452718 (3e et 8e chambres réunies, inédite au recueil, convention franco-émirienne du 19 juillet 1989), il retient que l’épouse et les enfants résidaient en France et occupaient la maison dont le contribuable était propriétaire, ce qui suffit à caractériser un foyer en France malgré un séjour principal aux Émirats. Et le compte des jours ne sert à rien : le Conseil d’État a jugé, le 27 juin 2018, n° 408609, que le lieu du séjour principal « ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l’hypothèse où il ne dispose pas de foyer ». Le séjour principal est un critère subsidiaire ; plaider les 190 jours revient à commencer par le deuxième argument.
Le coût. Il est identique à celui de l’erreur précédente, et il s’y ajoute une difficulté propre. Le repli du paragraphe 90 du même BOFiP — l’obligation fiscale du ménage ne portant alors que sur les revenus mondiaux de l’époux domicilié en France et sur les seuls revenus de source française de l’autre — décrit ce qui se passe quand la séparation de résidence est établie ; il ne la crée pas. Un couple qui vit ensemble à Maurice six mois par an et ensemble en France le reste du temps a un foyer commun, et ce foyer est en France.
La parade et son délai. Faire coïncider le déménagement de la cellule familiale avec le transfert du domicile, quitte à décaler le départ d’une année scolaire entière. Le coût d’une année de report est connu et se compare à l’enjeu. Le coût d’un départ solo prolongé est le dossier. Le calendrier des trois horloges figure au chapitre 7, la mécanique des grilles au chapitre 4.
3. Laisser en France le patrimoine qui produit la totalité des revenus
Le fait générateur. Un ordre de virement. Le prix de cession arrive, il est logé sur un compte-titres français sous mandat de gestion français, et le client s’envole. Rien n’a été caché, rien n’a été monté, et le centre des intérêts économiques n’a pas bougé d’un mètre.
Le texte. Le c du 1 de l’article 4 B du CGI rattache au domicile français ceux qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. Le paragraphe 230 du BOI-IR-CHAMP-10 le définit comme « le lieu où les contribuables ont effectué leurs principaux investissements, où ils possèdent le siège de leurs affaires, d’où ils administrent leurs biens ». Le Conseil d’État y a apporté une correction décisive le 7 octobre 2020, n° 426124 (9e et 10e chambres réunies) : une cour d’appel ne peut se fonder sur la seule détention de sociétés et de biens immobiliers en France « sans rechercher si ce patrimoine était productif de revenus ». Le critère se mesure en flux autant qu’en stock — ce qui joue dans les deux sens, et joue contre le cédant dont la totalité des revenus vient de France.
Le coût. Un cédant qui place 14 000 000 € en France et en tire 320 000 € par an, sans le moindre revenu de source mauricienne, coche les trois éléments du paragraphe 230 et satisfait le test de flux dans le mauvais sens. Il faudra la convention pour s’en sortir, et la convention examinera d’abord le foyer d’habitation permanent, puis les liens personnels et économiques les plus étroits — où ce même patrimoine reparaît. Un dossier qui descend jusqu’au troisième échelon de la cascade de l’article 4 § 2 est un dossier mal construit ; celui qui atteint le quatrième, la nationalité, est perdu pour un ressortissant français.
La parade et son délai. Elle n’est pas de liquider ses avoirs français, ce qui serait coûteux et souvent contre-productif : le chapitre 9 montre qu’un patrimoine locatif de 60 000 € nets par an, entre les mains d’un contribuable dont la tranche marginale française était de 41 %, coûte moins d’impôt sur le revenu depuis Maurice qu’avant le départ — le plancher de 20 % / 30 % de l’article 197 A étant plus doux que sa tranche d’origine. L’avantage s’éteint au-delà de 120 378 € de revenu net de source française, où le barème reprend ses droits. Elle consiste à ne pas concentrer en France l’intégralité de la matière productive, et à ne pas laisser la gestion s’exercer depuis Paris quand on prétend décider depuis Grand Baie. Le sujet se traite douze à vingt-quatre mois avant le transfert.
Les trois premières erreurs n'en font qu'une devant un vérificateur
Le permis, la famille et le patrimoine ne sont pas trois dossiers : ce sont trois pièces du même dossier, et le vérificateur les lit ensemble. Un titre de séjour parfait, une famille restée à Neuilly et 14 000 000 € logés rue de la Bourse produisent un résultat unique, et il est français.
C’est aussi pourquoi le certificat de résidence fiscale mauricien, seul, ne suffit jamais. Il atteste que Maurice vous tient pour résident au titre d’une année de revenu. Il ne dit rien de l’article 4 B et il n’engage pas la direction générale des finances publiques. Nous n’avons jamais vu un dossier tenir sans lui, et jamais vu un dossier tenir avec lui seul.
4. Réclamer les prélèvements sociaux au taux réduit de 7,5 %
Le fait générateur. Une signature au bas d’une lettre de mission. Le démarchage est régulier, la présentation est soignée, et elle repose sur un arrêt réel : de Ruyter. On propose au client installé à Maurice de réclamer la différence entre les 17,2 % qu’il acquitte sur ses loyers parisiens et les 7,5 % du seul prélèvement de solidarité. Sur trois années de réclamation, l’espérance annoncée se compte en dizaines de milliers d’euros.
Le texte, et pourquoi la réclamation sera rejetée. Le I ter de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale réserve l’exonération aux personnes qui, « par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 […] relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français ». Ce règlement coordonne les régimes de l’Union européenne, de l’Espace économique européen et de la Suisse. Maurice n’en relève à aucun titre : ni membre de l’Union, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ni couverte par le règlement. La question a été tranchée par la Cour de justice de l’Union européenne le 18 janvier 2018, affaire C-45/17, Jahin, dixième chambre, à propos d’un ressortissant français résidant et travaillant en Chine depuis 2003, affilié sur place à un régime privé de sécurité sociale, et imposé en France sur ses revenus fonciers de 2012 à 2014 : les articles 63 et 65 du traité ne s’opposent pas à ce qu’un tel contribuable reste soumis aux prélèvements sur les revenus du capital, quand l’affilié d’un autre État membre en est exonéré. Il n’existe aucun de Ruyter pour les États tiers.
Le coût. Il est double, et le premier poste est celui que personne ne compte. Sur 60 000 € de revenus fonciers nets, l’écart entre 17,2 % et 7,5 % représente 9,7 points, soit 5 820 € par an : c’est le montant que la réclamation prétend récupérer, et c’est zéro qu’elle récupérera. Le second poste est l’honoraire, seul résultat certain de l’opération. S’y ajoute un coût moins visible : une réclamation contentieuse mal fondée place le dossier sous les yeux d’un service qui n’avait aucune raison de l’ouvrir, à un moment où la résidence fiscale du réclamant est précisément ce qu’il aurait fallu ne pas mettre en discussion.
La parade. Refuser, et vérifier ce qui est réellement dans le champ. Un résident de Maurice ne supporte de prélèvements sociaux français que sur deux assiettes, ses revenus fonciers de source française par le I bis de l’article L. 136-6 et ses plus-values immobilières françaises par le 2° du I de l’article L. 136-7. Ses dividendes, ses intérêts, ses plus-values mobilières, ses gains de PEA et ses produits d’assurance-vie en sortent, faute de domicile en France. Toute simulation qui applique 17,2 % ou 18,6 % au rachat d’assurance-vie d’un non-résident est fausse — et c’est là, non dans une réclamation, que se trouve l’économie réelle. Le détail des deux assiettes, y compris l’incertitude de rédaction de 1,4 point que nous signalons plutôt que de la refermer, figure au chapitre 9.
5. Oublier le formulaire 3916 l’année du départ
Le fait générateur. La déclaration de revenus déposée au printemps qui suit le départ. Le compte mauricien a été ouvert en mars, alors que le couple était encore domicilié en France ; le déménagement a eu lieu en septembre ; au moment de déclarer, le client se pense non-résident et ne porte rien sur le 3916. L’erreur est de découpage, pas d’intention.
Le texte. Le deuxième alinéa de l’article 1649 A du CGI vise les personnes physiques « domiciliées ou établies en France » et impose de déclarer les comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos hors de France. La condition est le domicile, et elle tombe avec lui — mais elle joue pour la période pendant laquelle il existait. La prudence commande donc de déclarer, au titre de l’année du départ, tout compte ayant existé à un moment quelconque de la période de domiciliation, sans chercher à découper l’année.
Le coût, en quatre étages. Le premier est l’amende de 1 500 € par compte et par année du IV de l’article 1736 — le montant que tout le monde cite, et le plus doux de la liste. Le deuxième est le délai de reprise, porté de trois à dix ans par l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, sauf à prouver que le total des soldes créditeurs n’a jamais excédé 50 000 € au cours de l’année concernée. Le troisième est la majoration de 80 % de l’article 1729-0 A sur les droits rappelés, dont le II écarte le cumul avec les majorations des articles 1728, 1729 et 1758 et avec les amendes des articles 1736 et 1766 : elle ne s’ajoute pas, elle les remplace toutes. Le quatrième est l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales, qui permet à l’administration, indépendamment de toute procédure de contrôle, de demander l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs, avec un délai de réponse de soixante jours puis une mise en demeure de trente. À défaut de justification, l’article 755 du CGI répute les avoirs constituer un patrimoine acquis à titre gratuit et les taxe au taux le plus élevé du tableau III de l’article 777, soit 60 %, sur la valeur la plus élevée connue de l’administration au cours des dix années précédentes.
Sur un solde de 1 200 000 € — le produit d’une cession stationné avant l’acquisition mauricienne —, le quatrième étage ressort à 720 000 € quand le premier ressort à 1 500 €. Le rapport est de 480. Le mécanisme n’est pas théorique : la Cour de cassation a rejeté, le 17 septembre 2025 (Cass. com., n° 23-10.403), le pourvoi d’un contribuable taxé sur ce fondement après une demande de l’article L. 23 C portant sur des comptes suisses.
La parade. Lire ce chiffrage dans les deux sens, sans quoi il devient un argument de vente. Le déclencheur du quatrième étage n’est pas l’oubli du compte : c’est l’impossibilité de justifier l’origine des fonds. Une cession d’entreprise documentée, un acte notarié, des relevés bancaires suffisent à l’écarter — ce qui fait de la conservation des pièces sur dix ans autre chose qu’un réflexe d’archiviste. Et la régularisation spontanée, avant toute demande, réduit de 50 % l’intérêt de retard de l’article 1727 : sur 40 000 € de droits rappelés portant sur quatre exercices, l’écart avec une rectification contradictoire assortie de la majoration de 80 % est de l’ordre de 27 000 €. Tout le déclaratif est cartographié au chapitre 17.
6. Ne pas déposer la déclaration de trust parce que le trust n’a aucun actif français
Le fait générateur. Trente jours après la signature de l’acte, puis chaque 15 juin. La déclaration événementielle est due dans le mois de l’événement, la déclaration annuelle de valeur vénale au 15 juin : le premier manquement est donc consommé un mois après la constitution, et il se renouvelle tous les ans. Le raisonnement qui y conduit est apparemment imparable : le constituant réside à Maurice, les trustees sont mauriciens, l’acte est régi par le Trusts Act 2001, et aucun bien n’est situé en France. Personne ne dépose rien, et l’administrateur — souvent un professionnel régulé qui n’a jamais eu à connaître du droit français — ne pose pas la question.
Le texte. L’article 1649 AB du CGI impose la déclaration, événementielle puis annuelle, dès lors que le constituant ou l’un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France, ou que le trust comprend un bien ou un droit situé en France. Les deux crochets sont alternatifs, et c’est le premier qui se referme ici : une fille de vingt ans qui étudie à Paris et figure dans la classe des bénéficiaires discrétionnaires suffit à faire naître l’obligation, sans le moindre actif français et sans qu’elle ait jamais rien perçu. L’obligation pèse sur l’administrateur du trust, où qu’il réside, et les imprimés sont les 2181-TRUST 1 et 2181-TRUST 2.
Le coût. L’amende du IV bis de l’article 1736 est de 20 000 € — un montant forfaitaire, les amendes proportionnelles de 5 % et 12,5 % ayant été déclarées contraires à la Constitution par la décision n° 2016-618 QPC du 16 mars 2017 et le taux de 12,5 % circulant encore largement dans la littérature. S’y ajoute le délai de reprise décennal de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, l’article 1649 AB figurant dans son énumération.
Ce qui rend l’erreur inévitable si on ne la traite pas en amont. L’administration l’apprendra sans avoir rien demandé. La norme commune de déclaration, telle qu’enregistrée en droit mauricien par le Government Notice n° 36 de 2026, définit les personnes contrôlantes d’un trust comme « the settlor(s), the trustee(s), the protector(s) (if any), the beneficiary(ies) or class(es) of beneficiaries… », sans aucun seuil de participation ni condition de distribution effective ; et la foire aux questions de la Mauritius Revenue Authority précise que seules les personnes contrôlantes non résidentes de Maurice sont déclarées. Le constituant résident de Maurice n’est pas déclaré. L’enfant resté en France l’est — nom, adresse parisienne, date et lieu de naissance, numéro fiscal, solde du compte de la structure et, depuis la norme révisée, le rôle en vertu duquel elle est personne contrôlante, c’est-à-dire le mot « bénéficiaire ».
La parade. Déclarer, pour un coût de gestion marginal, et inscrire l’obligation dans la convention d’administration au moment où elle se signe. Le sujet ne se traite pas après. Les obligations attachées aux trusts sont exposées au chapitre 11, le canal de l’échange automatique au chapitre 17.
7. Constituer le trust après s’être installé
Le fait générateur. La date de l’acte, et rien d’autre. Une famille s’installe en juillet, prend ses marques, rencontre un conseil local à l’automne, et signe l’acte de trust au printemps suivant. Neuf mois de décalage, et le résultat est irréversible.
Le texte. La section 73(1)(d)(ii) de l’Income Tax Act fait d’un trust un résident de Maurice « where the settlor of the trust was resident in Mauritius at the time the instrument creating the trust was executed ». Le critère est figé à la date de l’acte et ne s’efface jamais : ni en changeant de trustees, ni en déplaçant l’administration, ni en choisissant Guernesey, ni en n’ayant aucun actif mauricien. La section 73(1)(da) fait de même pour une fondation enregistrée à Maurice ou dont la direction effective y est située. Le régime de faveur qui adoucissait autrefois ce résultat a disparu : la Declaration of Non-Residence a été supprimée par le Finance Act 2021 pour les trusts constitués après le 30 juin 2021.
Le coût. Un trust résident est imposé à 15 %, taux de la Partie IV de la première annexe de l’Income Tax Act que la section 46(1) lui applique. Sur 350 000 € de revenus imposables, cela fait 52 500 € par an, indéfiniment — plus d’un million d’euros sur vingt ans, pour une signature intervenue quelques mois trop tard. Et le paradoxe est sans issue : géré à Maurice, le trust est imposable ; géré ailleurs, il perd l’accès au réseau conventionnel mauricien.
La parade, et son absence de délai. Il n’existe aucun délai de correction : la seule variable est la chronologie, et elle se joue avant l’installation. C’est, avec la gouvernance d’une structure, l’une des deux erreurs de ce guide qui ne se rattrapent jamais. La décision de constituer se prend vingt-quatre à trente-six mois avant le départ, en même temps que la cartographie du patrimoine, et non une fois les cartons défaits. Le régime complet des trusts et fondations mauriciens, y compris ce que le pare-feu des sections 8(4) et 11(5) du Trusts Act fait et ne fait pas, figure au chapitre 11.
8. Constituer la structure « pour prendre date » dix-huit mois avant le départ
Le fait générateur. L’immatriculation, faite trop tôt. L’erreur est symétrique de la précédente et elle a la même origine : un intermédiaire qui veut boucler avant l’expatriation, et un client qui trouve rassurant d’avoir la structure en place le jour de son arrivée.
Le texte, côté sociétés. L’article 123 bis du CGI vise la personne physique domiciliée en France qui détient au moins 10 % d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, lorsque l’actif de cette entité est principalement constitué de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. Il ne frappe donc pas le résident mauricien pendant son expatriation : il frappe les exercices qui précèdent le départ, et ceux qui suivent un retour. Deux détails de calcul aggravent l’exposition. La détention indirecte s’apprécie en multipliant les taux successifs de la chaîne, et elle englobe les droits du conjoint, des ascendants et des descendants pour franchir le seuil de 10 % — une participation de 6 % qu’on croyait hors champ y entre par l’addition des parts des enfants. Et le 4 ter présume la condition de détention satisfaite pour le constituant d’un trust, en précisant que « la preuve contraire ne peut résulter uniquement du caractère irrévocable du trust et du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur » : les deux caractéristiques que l’on vend comme les protections cardinales du trust discrétionnaire sont expressément privées d’effet.
Le texte, côté succession. Le dernier alinéa du II-2 de l’article 792-0 bis du CGI porte le taux à 60 % lorsque le trust a été constitué après le 11 mai 2011 par un constituant alors domicilié en France. Ce n’est donc pas Maurice qui déclenche la majoration — l’île ne figure pas sur la liste des États et territoires non coopératifs fixée par l’arrêté du 15 avril 2026 : c’est la chronologie. Constituer alors qu’on est encore résident de France suffit, et c’est précisément ce que fait la majorité des candidats au départ.
Le coût. Il se lit sur deux lignes qui ne se compensent pas. Sur les exercices antérieurs au départ, les bénéfices de l’entité sont réputés distribués et déterminés selon les règles françaises, comme si elle était passible de l’impôt sur les sociétés en France, l’impôt local comparable venant en déduction. Et au décès, le taux de 60 % remplace celui de 45 % du tableau I de l’article 777, sur une masse que le client croyait avoir mise à l’abri. Sur des actifs de 3 000 000 € recueillis par un enfant unique domicilié en France, les droits ressortent déjà à 1 067 394 € au barème de la ligne directe, abattement de 100 000 € déduit ; la même masse frappée au taux forfaitaire du dernier alinéa coûte 60 % de 3 000 000 €, soit 1 800 000 €, sans aucun abattement à opposer. 732 606 € d’écart, pour une date d’immatriculation.
La parade et son délai. Constituer après, jamais avant — l’inverse exact de la règle du trust, et c’est ce qui rend la séquence si facile à rater. Le trust doit précéder la résidence mauricienne ; la société doit la suivre. Un dossier qui traite les deux le même jour se trompe nécessairement sur l’un des deux. Les huit fondements sur lesquels l’administration française reprend la main sont détaillés au chapitre 12, la mécanique successorale au chapitre 15.
La séquence, en une phrase, parce qu'elle se retient mal
Le trust se signe avant l’installation ; la société se constitue après. Le premier est figé par la section 73(1)(d)(ii) de l’Income Tax Act à la date de l’acte, et une résidence mauricienne acquise à cette date le rend mauricien à vie. La seconde est exposée à l’article 123 bis du CGI tant que son associé est domicilié en France, et à la majoration de 60 % de l’article 792-0 bis si le constituant l’était.
Les deux règles tirent dans des directions opposées et se lisent dans deux codes différents. C’est l’unique raison pour laquelle nous les rappelons ici, alors qu’elles sont traitées au long dans deux chapitres distincts.
9. Piloter la structure mauricienne depuis la France
Le fait générateur. Il n’a pas de date unique : il se renouvelle à chaque décision. L’arbitrage transmis par courriel depuis Paris, l’ordre passé à la banque par le seul actionnaire, le conseil dont l’ordre du jour a été rédigé ailleurs et signé à Port-Louis. Le vice est contemporain de chaque acte, ce qui explique qu’il ne se corrige pas rétroactivement.
Le texte, et il vient d’abord de Maurice. On lit partout qu’une Global Business Company est résidente fiscale mauricienne du seul fait de sa constitution. La section 73A(1) de l’Income Tax Act dit l’inverse, et son premier mot est décisif : « Notwithstanding section 73, a company incorporated in Mauritius shall be treated as non-resident if it is centrally managed and controlled outside Mauritius. » Le texte vise toute société constituée à Maurice. Une GBC dirigée depuis Paris est donc traitée comme non-résidente par le droit mauricien lui-même, n’obtient pas de certificat de résidence fiscale — que la section 73(2) réserve aux résidents — et n’accède à aucune convention. Côté français, l’article 4 § 3 de la convention du 11 décembre 1980 attribue la résidence à l’État du siège de direction effective, critère que Maurice n’a pas remplacé par une procédure amiable puisqu’elle a réservé en totalité l’article 4 de la convention multilatérale. Le départage est mécanique.
La perte est double, et c’est ce qui échappe le plus souvent : la même circonstance de fait fait tomber la structure des deux côtés à la fois. Il n’existe aucune configuration où elle perd d’un côté et gagne de l’autre.
Le coût. La société devient imposable à l’impôt sur les sociétés français sur le résultat de l’entreprise qu’elle exploite en France — c’est-à-dire, faute d’activité propre exercée à Maurice, sur la totalité de son résultat, le I de l’article 209 du CGI n’asseyant l’impôt que sur les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France et sur ceux dont une convention attribue l’imposition à la France. La prescription est portée à dix ans par l’article L. 169 du livre des procédures fiscales lorsque les obligations des articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA ou 1649 AB n’ont pas été respectées. Il n’est besoin ni de l’article 209 B, ni de l’article 123 bis, ni de l’abus de droit : c’est une question de qualification, pas de sanction, et on ne démontre pas qu’une société dirigée depuis la France n’est pas dirigée depuis la France.
À cette facture s’ajoute un coût que la structure supportait déjà et qui, lui, était volontaire. Le chapitre 10 retient, comme observation de marché et sans valeur d’engagement, un coût annuel de fonctionnement de l’ordre de 20 000 € — redevance du régulateur, honoraires de la management company obligatoire, deux administrateurs résidents, comptabilité et audit sur place, secrétariat juridique, conformité. Rapporté au barème mauricien des personnes physiques, le point de bascule est net : en dessous de 133 759 € de revenu effectivement consommé chaque année, la détention directe coûte moins cher que la structure. Et la détention directe sans rapatriement, par l’effet de la base de remise de la section 5(3), coûte zéro — chiffre qu’aucune structure ne bat.
Un point sur la substance qu’on achète. Le règlement 23D(3) des Income Tax Regulations 1996 autorise l’externalisation, à trois conditions cumulatives : un suivi adéquat, des activités conduites à Maurice, et — c’est le point qui compte — que « the economic substance of service providers is not counted multiple times by multiple companies ». Un même prestataire ne peut pas faire valoir les mêmes salariés comme substance de cinquante clients. C’est pourtant le modèle économique du secteur. Nous ne nommons personne et nous ne prétendons pas savoir comment la Commission applique cette règle dossier par dossier ; nous disons ce que le texte dit, et il dit que la substance mutualisée n’en est pas une.
La parade, et pourquoi elle est inconfortable. Déléguer réellement, c’est-à-dire accepter de ne plus décider seul. Plus le client tient à garder la main, plus la structure est fragile : le paradoxe est entier et n’a pas de solution technique. Aucune habileté rédactionnelle ne rattrape un fait. Le chapitre 12 décrit les huit grilles dans l’ordre où elles se posent réellement — et l’abus de droit, que tout le monde craint, vient en dernier et n’a presque jamais besoin d’être invoqué.
10. Acheter une Authorised Company parce qu’elle est moins chère
Le fait générateur. La constitution elle-même. Le véhicule est bon marché, il s’obtient vite, et il est présenté comme la version économique de la Global Business Company.
Le texte. La section 71A(1) du Financial Services Act 2007 définit l’Authorised Company comme une société constituée sous le Companies Act mauricien, majoritairement détenue ou contrôlée par des non-citoyens, qui exerce son activité principalement hors de Maurice et dont le central management and control se situe hors de Maurice. La section 73A(1) de l’Income Tax Act en tire mécaniquement la conséquence : elle est traitée comme non-résidente, n’obtient aucun certificat de résidence fiscale et n’a accès à aucune convention.
Le coût. Là où une GBC mal dirigée tombe dans le champ de la section 73A(1), l’Authorised Company y entre par ses statuts : son régime repose sur l’aveu écrit que la direction est ailleurs. Pour une famille dont le centre de décision est en France, cet ailleurs est la France, et l’article 4 § 3 de la convention n’aura même pas à trancher. C’est le seul montage de ce guide qui produit, dans son propre dossier de constitution, la preuve de sa requalification. Toute présentation de ce véhicule comme un outil conventionnel est fausse, et l’affirmation circule encore largement.
La parade. Poser la question avant de constituer : que cherche-t-on exactement à obtenir de cette société ? Si la réponse comporte les mots « convention », « retenue à la source » ou « certificat de résidence », l’Authorised Company est exclue par définition. Si la réponse ne les comporte pas, il faut se demander ce qu’une société étrangère apporte qu’une détention directe n’apporterait pas — la question du chapitre 10, qui la chiffre.
11. Cesser de tenir les conditions du permis
Le fait générateur. Il en existe trois, et ils partagent une caractéristique : ils ne produisent aucun courrier au moment où ils se réalisent. L’investisseur dont la société mauricienne n’atteint pas le chiffre d’affaires exigé. Le retraité dont les transferts annuels passent sous le seuil. L’acquéreur immobilier qui revend le bien sur lequel son permis était adossé.
Le texte, et il est plus sec que ce que le marché en dit. La section 19(1) de l’Immigration Act 2022 énumère six causes de cessation du statut de résident, de (a) à (f). Son alinéa (b) est le plus large : un non-citoyen cesse de détenir le statut de résident lorsqu’« he no longer satisfies the requirements based on which he was issued with a permit ». La cessation ne suppose aucune décision ministérielle préalable — c’est ce qui la distingue de la privation de la section 18, qui suppose que le ministre soit satisfait de l’un des motifs qu’elle énumère. La section 19(3)(a) prévoit ensuite qu’un avis du Director-General of Immigration est signifié à l’intéressé, lui ordonnant de quitter Maurice dans le délai que ce dernier estime raisonnable. Un recours existe, et il ne faut pas l’omettre : la section 19(3)(b) permet au non-citoyen, dès réception de cet avis, de demander au ministre l’autorisation de conserver son statut, que le (c) laisse à celui-ci la faculté de rejeter ou d’accorder sous conditions. Rien n’en encadre les critères ni le délai. Enfin, la section 19(1)(e) emporte le reste de la famille : le dépendant perd son statut lorsque la personne par laquelle il l’a acquis le perd elle-même, que ce soit par cessation ou par privation.
Les trois configurations, avec leurs seuils. Pour l’investisseur, la première annexe de l’Economic Development Board Act, Partie I, item 1, exige 1 500 000 MUR (27 387 €) de chiffre d’affaires dès l’année 1, 20 000 000 MUR cumulés (365 161 €) à l’année 5, puis 5 000 000 MUR (91 290 €) par an à partir de l’année 6 pour le renouvellement. Un dirigeant qui a cédé son entreprise et n’a aucune activité génératrice à Maurice s’impose là une obligation commerciale qu’une acquisition de 375 000 USD (329 546 €) lui aurait donnée sans condition d’exploitation. Pour le retraité, la Partie III exige un transfert effectif de 24 000 USD par an (21 091 €) sur un compte mauricien, contrôlé au renouvellement — un transfert exécuté, pas un niveau de ressources justifié. Pour l’acquéreur immobilier, la section 8 ne fixe aucune durée légale au permis, et le silence est parlant : l’Immigration Act 1970 disait, à son article 5(3)(a), que l’acquéreur conservait le statut « so long as he holds the immovable property », phrase que le législateur de 2022 n’a pas reprise. Le marché continue de parler d’un « permis à vie » ; la loi dit, par la section 19(1)(b), que le permis vit tant que sa condition d’octroi vit. Vendre le bien éteint le permis, et revendre pour racheter au-dessus du seuil ouvre une période intercalaire dont aucun texte ne traite.
Le coût. Il n’est pas d’abord administratif, il est fiscal. La perte du statut retire l’ancrage matériel — logement, comptes, scolarisation — sur lequel repose la démonstration des 183 jours de la section 73(1)(a) et, derrière elle, la résidence conventionnelle. Tout ce que l’erreur n° 1 chiffre redevient exigible. S’y ajoute, sur une des voies, une perte sèche : le Family Occupation Permit de la section 14 suppose une « Contribution of USD 250,000 » au COVID-19 Projects Development Fund, soit 219 698 €, et le mot « contribution » n’est pas un synonyme d’investissement — rien ne revient. Or l’annexe au discours du budget 2026-2027 indique, à son paragraphe 37(b)(v), que cette catégorie « will be abolished », et le projet de loi n° XIII de 2026, circulé le 24 juillet 2026, abroge à la fois la Partie II de la première annexe de l’Economic Development Board Act et la section 14 de l’Immigration Act 2022. Le texte n’est pas voté au 27 juillet 2026 et le portail de l’Economic Development Board continue d’afficher le régime sans avertissement. Nous ne savons pas ce que deviendraient les permis déjà délivrés, et aucune ligne du projet ne prévoit de restitution.
La parade. Une seule protection procédurale existe, et elle est solide : la section 17(2) prévoit que le permis dont le renouvellement a été demandé « shall be deemed not to have expired » jusqu’à la délivrance du permis renouvelé ou au rejet de la demande. Déposer avant l’échéance couvre le délai d’instruction, qui n’a plus de terme légal depuis que l’Act 18 of 2025 a abrogé, au 1er décembre 2025, la règle des cinq jours ouvrables et l’acceptation tacite. Pour le reste, la parade consiste à choisir une porte dont on peut tenir les conditions pendant dix ans, et non celle dont le dossier se monte le plus vite. Les sept portes d’entrée et le permis de long terme sont comparés au chapitre 5.
12. Acheter hors des régimes ouverts aux non-citoyens, ou sous le mauvais régime
Le fait générateur. La signature de l’acte. Quatre variantes se rencontrent, de la plus grave à la plus courante : acquérir sans le certificat exigé des non-citoyens ; acquérir sous un régime qui n’ouvre pas le permis de résidence ; acquérir sous un régime qui l’ouvre, mais au double des droits de mutation ; et acquérir au bon prix en euros, pour un montant en dollars qui passe sous le seuil le jour de la signature.
Le texte, première variante. L’article 5 de la Non-Citizens (Property Restriction) Act frappe de nullité la convention passée en violation de son article 3 ou d’une condition posée au certificat, puis oblige le Curator à prendre possession du bien et à le faire vendre selon la Sale of Immovable Property Act ; le produit, après déduction de toutes les charges, est versé au non-citoyen, et l’adjudicataire acquiert un titre valable. On récupère de l’argent, pas le bien, et ni au moment ni au prix de son choix. Un piège de définition ferme la porte aux interpositions : l’article 2 englobe dans le mot « non-citizen » toute entité non cotée dont l’un des actionnaires n’est pas citoyen mauricien. Une action sur mille suffit.
Le texte, deuxième variante. Trois lois se croisent et leurs listes de régimes ne coïncident pas : la Non-Citizens (Property Restriction) Act pour le droit d’acquérir, la section 8 de l’Immigration Act 2022 pour le droit de résider — elle nomme cinq régimes sous leurs intitulés historiques —, le Registration Duty Act et le Land (Duties and Taxes) Act pour le taux, ces deux derniers définissant depuis l’Act 18 of 2025 un « EDB Property Scheme » limitatif visant quatre règlements. Le Real Estate Development Scheme de 2022 figure dans la seconde définition et n’est pas nommé par la section 8. Nous ne tranchons pas la question de savoir s’il ouvre le permis : la confirmation s’obtient de l’Economic Development Board, par écrit et avant la signature. La demande est banale et gratuite ; son absence se paie après l’acte.
Le texte, troisième variante, et son chiffre. Depuis le 1er juillet 2026, l’article 3(1G) du Registration Duty Act porte les droits d’enregistrement à 10 % pour le transfert à un non-citoyen d’un bien relevant d’un « EDB Property Scheme » ou de la section 3(3)(c)(v) de la Non-Citizens (Property Restriction) Act, et l’article 4(9) du Land (Duties and Taxes) Act est rédigé en miroir pour la land transfer tax. L’IRS et le RES n’entrent pas dans cette définition limitative : leur transfert reste au droit commun de 5 %. Sur un appartement de 600 000 €, les droits passent de 30 000 € à 60 000 € — 30 000 € d’écart pour un titre de séjour rigoureusement identique. Le fait générateur est la date d’enregistrement de l’acte, jamais celle de la réservation, et le notaire dispose de huit jours pour enregistrer au titre de la Notaries Act : entre la signature et le taux, il y a huit jours, pas huit mois.
La quatrième variante, celle du change. La section 8(1)(d)(i) apprécie le seuil de 375 000 USD « where the exchange rate to be used to calculate the US dollar equivalent shall be the selling rate in force at the time of signature of the title deed ». Pas au jour de la réservation, pas au jour du virement. Au cours retenu par ce guide, un appartement acheté 330 000 € représente 375 516 USD à la signature : une marge de 0,14 %. Une baisse de 1 % de l’euro contre le dollar entre la réservation et l’acte le ramène à 371 761 USD. Le permis est refusé, l’acquisition reste valable, les droits restent dus. Le même achat conclu à 345 000 € offre un coussin de 4,5 %, et à 400 000 € un coussin de 17,6 %.
La parade et son délai. Tout se joue dans la promesse et nulle part ailleurs : libeller le prix en dollars ou prévoir une clause d’ajustement, obtenir par écrit la confirmation du régime, faire chiffrer les émoluments du notaire — barème légal et dégressif de l’article 37 de la Notaries Act, souvent facturé au double sous forme de forfait — et vérifier le fondement exact de l’autorisation d’acquisition plutôt que l’étiquette commerciale du programme. Enfin, accepter l’horizon : la sortie est soumise à l’approbation préalable du Prime Minister’s Office depuis le 29 avril 2021, y compris pour une vente à un citoyen mauricien, et l’aller-retour sur un bien de 2 000 000 € acquis sous Property Development Scheme coûte de 483 000 à 523 000 €, soit 24,2 % à 26,2 % du prix, avant tout rendement et avant toute variation de prix, laquelle peut être négative. Le régime par régime est au chapitre 13.
13. Louer l’ancienne résidence principale le temps de la vendre
Le fait générateur. Le premier jour d’occupation par un tiers. Louer pendant qu’on cherche un acquéreur, prêter à un enfant étudiant, héberger un ami de passage à titre gratuit : les trois produisent le même effet. C’est le geste le plus raisonnable de toute cette liste, et c’est celui qui coûte le plus cher par unité de bon sens.
Le texte. Le 1 du I de l’article 244 bis A du CGI exonère la plus-value de cession de l’immeuble qui constituait la résidence principale du cédant en France à la date du transfert de son domicile, à la double condition que la cession intervienne au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle du transfert, et que l’immeuble « n’ait pas été mis à la disposition de tiers, à titre gratuit ou onéreux, entre ce transfert et la cession ». La mise à disposition gratuite est visée au même titre que la location : c’est la lettre du texte, non une lecture administrative discutable.
Le coût. Sur un appartement parisien acquis 1 200 000 € et cédé 2 400 000 € après huit ans de détention, la plus-value brute est de 1 200 000 €. Les abattements pour durée de détention jouent à hauteur de 18 % pour l’impôt et de 4,95 % pour les prélèvements sociaux à ce stade. Le prélèvement de l’article 244 bis A, au taux de 19 %, ressort à 186 960 € ; les prélèvements sociaux, au taux plein de 17,2 % sur les plus-values immobilières, à 196 183 €. Soit 383 143 €, avant la taxe sur les plus-values élevées de l’article 1609 nonies G, laquelle ajoute 59 040 € à ce niveau de gain et porte la charge totale à 442 183 €. Le geste réflexe consistant à ne pas laisser un appartement vide coûte, dans cet exemple, plus de trois cent quatre-vingt mille euros.
Deux réserves d’honnêteté. Cette exonération dépend d’une condition tenant à l’État de destination, rigoureusement identique à celle du IV de l’article 167 bis qui commande le sursis d’exit tax, et deux annexes du BOFiP en vigueur se contredisent sur le sort de Maurice : BOI-ANNX-000508, publiée le 8 octobre 2025 pour les accords en vigueur au 1er janvier 2025, porte « Oui » dans l’ensemble de ses colonnes ; BOI-ANNX-000445, publiée le 31 octobre 2012 sur une photographie arrêtée au 1er juillet 2012, ne mentionne pas Maurice. Nous ne tranchons pas. Et les deux exonérations ne se cumulent pas, dans un sens comme dans l’autre : celui qui a déjà utilisé celle de 150 000 € du 2° du II de l’article 150 U ne peut plus réclamer celle du I, 1 de l’article 244 bis A, et réciproquement. L’arbitrage compte, parce que la seconde est incertaine et la première ne l’est pas : le chapitre 3 rappelle que l’exonération de 150 000 € tient à la nationalité du cédant et non à son pays de destination — un ressortissant français installé à Maurice reste ressortissant d’un État membre de l’Union —, dans la limite d’une résidence par contribuable, jusqu’au 31 décembre de la dixième année suivant le transfert, et sous condition de deux années continues de domiciliation française antérieure. L’ordre dans lequel on consomme les deux se décide une fois pour toutes, avant la première vente.
La parade et son délai. Le délai est un couperet, sans tolérance ni prorogation : un départ en novembre 2026 laisse jusqu’au 31 décembre 2027 pour signer l’acte, soit quatorze mois sur un bien haut de gamme. La décision de vendre ou de conserver se prend donc avant le départ. Et il faut budgéter ce que coûte un logement vide en zone tendue : la taxe annuelle sur les logements vacants de l’article 232 du CGI, ou la majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires que les communes peuvent instituer. Le bien doit rester vide, et rester vide coûte. Le mécanisme complet figure aux chapitres 3 et 9.
14. Préparer la succession sans la règle des six ans
Le fait générateur. Une conversation de salon, un soir de printemps, sur le lieu où les enfants feront leurs études supérieures. C’est le seul fait générateur de cette liste qui ne ressemble pas à une décision patrimoniale, et c’est le plus cher.
Le texte. Il n’existe aucune convention successorale entre la France et Maurice : la convention du 11 décembre 1980 ne couvre, par son article 2, que les impôts sur le revenu et sur la fortune. Le droit interne français s’applique donc seul, et le 3° de l’article 750 ter du CGI rattache à l’impôt français l’ensemble des biens reçus, où qu’ils soient situés, par un héritier, un donataire, un légataire ou un bénéficiaire de trust qui a son domicile fiscal en France et l’a eu pendant au moins six années au cours des dix dernières précédant celle de la réception. Le critère se mesure sur la tête de celui qui reçoit, pas de celui qui transmet. La règle ne ramène pas toute la succession mondiale en France : elle frappe les seuls biens reçus par cet héritier-là, ce qui rend l’attribution des lots bien plus déterminante que dans une succession purement interne.
Le correctif qui ne corrige rien. L’article 784 A permet d’imputer sur l’impôt français les droits de mutation à titre gratuit acquittés hors de France, dans la limite de l’impôt afférent aux biens situés hors de France. Maurice ne prélevant aucun droit de succession — ni le Registration Duty Act, ni la Land (Duties and Taxes) Act n’en connaissent, et le droit de donation a été aboli le 15 décembre 2011 par la section 15 de l’Act 37 of 2011 —, l’imputation porte sur zéro. Le zéro mauricien ne se transporte pas : il est inerte, et aucun réglage du côté mauricien ne viendra jamais amortir le tarif français.
Le coût. Sur un patrimoine mauricien et international de 8 000 000 € transmis à deux enfants domiciliés en France, chaque part nette taxable ressort à 3 900 000 € après l’abattement de 100 000 € de l’article 779, et les droits au tableau I de l’article 777 à 1 517 394 € par enfant, soit 3 034 788 € pour la fratrie — 37,9 % de la masse transmise. Sur une donation de villa mauricienne de 1 200 000 € à un enfant domicilié en France, le coût mauricien est nul — la section 45A(3) et l’item (a)(i) de la huitième annexe de la Land (Duties and Taxes) Act exonèrent la transmission d’ascendant à descendant — et le coût français est de 292 678 €, soit 24,4 % de la valeur donnée. La brochure qui promet 0 % dit vrai pour Maurice et se tait sur la France, où se joue la totalité du coût.
Le verrou joue trois fois, et jamais au même endroit du code. Le 3° de l’article 750 ter frappe tous les biens reçus. L’article 990 I soumet les capitaux décès issus de primes versées avant soixante-dix ans à 20 % puis 31,25 % au-delà de 700 000 €, après un abattement de 152 500 € par bénéficiaire, dès lors que le bénéficiaire est domicilié en France et l’a été six des dix dernières années ou que l’assuré l’est au décès : la conjonction est alternative, et l’expatriation du souscripteur ne suffit donc jamais seule. Sur un contrat de 2 000 000 € réparti entre trois enfants résidant en France, le prélèvement ressort à 308 500 €. Et l’article 757 B gouverne les primes versées après soixante-dix ans, avec un abattement global de 30 500 € tous contrats confondus. Trois textes, une seule décision de famille.
La parade, et elle n’en est pas tout à fait une. Transmettre avant le départ n’aide pas : le 1° du même article 750 ter frappe alors le donateur domicilié en France sur l’ensemble de ses biens. La seule configuration qui neutralise l’impôt français suppose que la génération suivante soit elle-même durablement sortie, et le délai est de cinq années civiles complètes — quatre ne suffisent pas. Or les enfants d’expatriés à Maurice partent étudier à dix-huit ans, très souvent en France, y prennent un premier emploi, y achètent un premier logement : six années suffisent à reconstituer un héritier domicilié en France. Notre position est constante et nous coûte régulièrement des dossiers : nous ne présentons pas Maurice comme un outil de transmission tant que la génération suivante n’en est pas elle-même sortie. Le chapitre 15 traite la succession civile et fiscale au complet — y compris la réserve des ascendants de l’article 915 du Code Civil Mauricien, que la France a supprimée en 2006 et qu’un couple sans enfant réintroduit sans le savoir en s’installant.
15. Rater le calendrier du retour
Le fait générateur. Un camion de déménagement, en décembre. Le dirigeant a calé sa prise de fonctions au 6 janvier ; le conjoint et les enfants rentrent le 10 décembre pour la rentrée de janvier. Le foyer est en France dès décembre au sens du a du 1 de l’article 4 B, l’année civile devient une année de domiciliation française, et deux régimes tombent ensemble.
Le texte. Deux articles emploient presque la même phrase pour deux régimes sans rapport. Le 1 du I de l’article 155 B réserve le régime des impatriés aux personnes qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France « au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions ». L’article 964 limite l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière aux seuls actifs français pour celles qui ne l’ont pas été « au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France », et cela jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant la réinstallation. Le mot qui décide est civiles : on ne compte pas cinq ans glissants, on compte cinq cases pleines, et une année où l’on a été domicilié en France jusqu’en septembre est une année de domiciliation française. Un départ le 20 décembre et un départ le 5 janvier n’ouvrent pas la même fenêtre — quinze jours de décalage au départ font gagner une année entière au retour.
Le coût, opération par opération. Les douze derniers mois de non-résidence sont la fenêtre la moins chère du dossier, parce que la France n’a pas de base d’imposition et que Maurice ne taxe ni les plus-values ni les donations. Un retrait sur un PEA de plus de cinq ans portant 400 000 € de gains coûte zéro avant le transfert de domicile et 74 400 € après, au taux de 18,6 % applicable au PEA depuis la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025. Un rachat d’assurance-vie dégageant 300 000 € de produits coûte 51 600 € de prélèvements sociaux de plus après le retour. La cession d’un portefeuille dégageant 500 000 € de plus-value, hors participation substantielle, passe de zéro à 157 000 €. Une donation de 2 000 000 € de biens situés hors de France à deux enfants eux-mêmes non-résidents passe de zéro à environ 425 900 €. Ce sont les mêmes actes, aux mêmes prix, séparés par une date.
Une erreur de flux, en plus. La base de remise de la section 5(3) de l’Income Tax Act, qui a servi pendant toute l’expatriation à laisser hors d’atteinte les revenus non rapatriés, se retourne l’année du retour. Faire transiter par Maurice, pour financer le déménagement ou solder des engagements locaux, des revenus étrangers accumulés les années précédentes les fait entrer dans l’assiette mauricienne de l’année de la remise, à un taux marginal de 35 % au-delà de 12 000 000 MUR, soit 219 097 € — 20 % de barème plus 15 % de fair share contribution. Les fonds destinés à la France partent directement de l’établissement qui les détient vers le compte français, sans passer par l’île. Le sort d’une remise opérée après la perte de la qualité de résident mauricien n’est réglé par aucun texte que nous ayons pu lire : nous ne construisons rien dessus.
La parade et son délai. Douze mois. C’est le temps qu’il faut pour purger les gains de PEA — un retrait après cinq ans n’entraîne plus la clôture du plan et n’interdit plus les versements ultérieurs, donc l’opération ne prive de rien —, arbitrer un portefeuille, et faire les donations qui doivent l’être. La seule contrainte non négociable est celle du foyer : décaler la scolarisation à la rentrée suivante est souvent la seule issue qui préserve les deux régimes de l’article 155 B et de l’article 964. Le chapitre 20 déroule les deux dates qui commandent tout le reste.
Faire passer votre dossier dans les quinze grilles avant qu'une date ne soit figée
Preuves de résidence, séquence trust-société, conditions du permis, régime immobilier, exposition successorale de chaque héritier, calendrier du retour : nous reprenons votre configuration réelle et nous vous disons laquelle de ces quinze erreurs est encore devant vous.
Ce que ces quinze erreurs coûtent quand elles tombent sur un seul dossier
Les montants qui précèdent sont donnés isolément, sur des cas de référence indépendants. Ce n’est pas ainsi qu’ils se présentent en cabinet. Ils arrivent groupés, sur un même dossier, parce qu’ils procèdent tous d’un même défaut de séquence. Voici l’addition sur une configuration que nous rencontrons régulièrement, chaque montant étant repris à l’identique du chapitre qui l’établit.
Le dossier : un couple de cinquante-quatre et cinquante et un ans, deux enfants de dix-neuf et vingt-deux ans installés en France, une société française cédée pour 12 000 000 € avec 5 000 000 € de plus-value latente, un appartement parisien détenu comme résidence principale, 5 000 000 € d’immobilier locatif français et 4 000 000 € d’immobilier détenu hors de France, et un patrimoine financier de 8 000 000 € destiné à être replacé hors de France. Départ à Maurice programmé au 20 décembre, effectivement consommé le 10 janvier suivant, sans préparation.
Addition des postes, sur une seule expatriation mal séquencée
A. Ce qui se perd par erreur de date, et se serait évité gratuitement
Versement de rattrapage sur le PER effectue apres le
transfert du domicile, et non avant :
32 000 EUR de plafonds perdus a 45 % 14 400 EUR
Depart le 10 janvier au lieu du 20 decembre precedent :
une annee pleine d'IFI mondial sur 9 000 000 EUR
(85 690 EUR au lieu de 35 690 EUR) 50 000 EUR
Ancienne residence principale pretee a un enfant
entre le depart et la vente (art. 244 bis A, I, 1) 383 143 EUR
plus la surtaxe de l'art. 1609 nonies G 59 040 EUR
Sous-total A 506 583 EUR
B. Ce qui se paie tous les ans, et que le depart n'ameliore pas
IFI sur 5 000 000 EUR d'immobilier francais,
sans plafonnement de l'art. 979 35 690 EUR/an
Prelevements sociaux a 17,2 % sur 60 000 EUR de loyers 10 320 EUR/an
Couverture sociale reconstituee d'un couple de 55-59 ans
au bareme d'avril 2026 de la Caisse des Francais
de l'Etranger 22 194 EUR/an
Sous-total B 68 204 EUR/an
C. Ce qui se decide sur la tete des enfants, et pas sur la sienne
Succession du seul patrimoine financier replace hors de
France, 8 000 000 EUR, partage entre deux enfants
domicilies en France, art. 750 ter 3° et 777
Droits par enfant 1 517 394 EUR
Droits pour la fratrie 3 034 788 EUR
Soit 37,9 % de la masse transmise
D. Ce que le depart fait reellement gagner
Cession de 30 % des droits aux benefices,
5 000 000 EUR de plus-value
Resident de France : 12,8 % + 18,6 % 1 570 000 EUR
Resident de Maurice : 244 bis B, 12,8 % liberatoire 640 000 EUR
Economie 930 000 EUR- Ce que le poste A represente :506 583 €, soit 54,5 % de l'economie de cession, perdus sur trois dates de calendrier
- Ce que le poste B represente :68 204 € par an, dont 35 690 € que l'expatriation aggrave par la perte du plafonnement de l'article 979
- Ce que le poste C represente :il ne depend pas du client mais de ses enfants, sur une fenetre de dix ans
- Le solde de la premiere annee :930 000 € d'economie, moins 506 583 € d'erreurs de date, moins 68 204 € de charges recurrentes
Chaque montant est repris à l'identique du chapitre qui l'établit, les dates étant ramenées au calendrier de ce seul dossier : chapitre 7 pour le PER et l'IFI de l'année du départ, chapitres 3 et 9 pour l'ancienne résidence principale, chapitres 9 et 23 pour l'IFI et les prélèvements sociaux, chapitres 1 et 16 pour la couverture sociale, chapitres 1 et 3 pour la succession, chapitres 1 et 3 pour la cession. La ligne C ne porte que sur le patrimoine financier replacé hors de France : l'immobilier français viendrait s'y ajouter, à un tarif au moins égal. Exemple illustratif construit sur les taux et seuils en vigueur au 27 juillet 2026 ; il ne constitue ni une promesse de résultat ni une garantie de traitement fiscal individuel.
Deux enseignements se dégagent de cette addition, et aucun n’est celui qu’on attend. Le premier : l’économie fiscale réelle d’une expatriation mauricienne provient d’un seul poste, la cession, et elle est intégralement conditionnée à une variable de calendrier. Le second : plus de la moitié de cette économie peut être détruite par trois erreurs de date qui n’auraient rien coûté à éviter. Ce ne sont pas les montages qui font la différence entre un bon et un mauvais dossier ; ce sont trois lignes d’agenda.
Le délai de correction, erreur par erreur
Le tableau qui suit est le seul de ce chapitre qu’il faut lire dans l’ordre inverse : de la dernière colonne vers la première. Une erreur dont la colonne de droite indique « aucun » ne se traite qu’avant le fait générateur, et une erreur dont elle indique un délai se traite tant que ce délai court. Le reste est de la documentation.
| L'erreur | Le texte qui fixe le délai | Délai réel de correction |
|---|---|---|
| 1. Permis pris pour la résidence fiscale | Income Tax Act, s. 73(1)(a) et 73(2) ; CGI, art. 4 B | Une année de revenu mauricienne complète, à construire pendant l'année |
| 2. Foyer resté en France | BOI-IR-CHAMP-10, § 110 ; CE 20 mars 2023, n° 452718 | Le temps de faire déménager la famille, donc une année scolaire |
| 3. Patrimoine productif laissé en France | CGI, art. 4 B, 1, c ; CE 7 octobre 2020, n° 426124 | 12 à 24 mois avant le transfert |
| 4. Réclamation à 7,5 % | CSS, art. L. 136-7 I ter ; CJUE 18 janvier 2018, C-45/17 | Immédiat : il suffit de ne pas signer |
| 5. 3916 oublié | LPF, art. L. 169 et L. 62 ; CGI, art. 1727 | Jusqu'à la première demande de l'administration, avec 50 % d'intérêt en moins |
| 6. Déclaration de trust non déposée | CGI, art. 1649 AB et 1736 IV bis | Avant que l'échange automatique ne livre le nom du bénéficiaire français |
| 7. Trust constitué après l'installation | Income Tax Act, s. 73(1)(d)(ii) | Aucun — la date de l'acte est définitive |
| 8. Structure constituée avant le départ | CGI, art. 123 bis et 792-0 bis, II-2 | Aucun pour les exercices écoulés ; la majoration de 60 % est acquise |
| 9. Structure pilotée depuis la France | Income Tax Act, s. 73A(1) ; convention, art. 4 § 3 | Aucun — la gouvernance ne rétroagit pas |
| 10. Authorised Company | Financial Services Act, s. 71A(1) | Immédiat, en changeant de véhicule avant toute opération |
| 11. Conditions du permis non tenues | Immigration Act 2022, s. 17(2) et 19(1)(b) | Jusqu'à l'échéance : déposer le renouvellement avant l'expiration couvre l'instruction |
| 12. Achat sous le mauvais régime | NCPRA, art. 3 et 5 ; RDA, art. 3(1G) | Jusqu'à la réitération de l'acte, jamais après — 8 jours pour l'enregistrement |
| 13. Ancienne résidence principale mise à disposition | CGI, art. 244 bis A, I, 1 | Aucun une fois l'occupation commencée ; la vente reste à faire au 31 décembre de l'année suivante |
| 14. Succession sans la règle des six ans | CGI, art. 750 ter, 3° et 990 I | Cinq années civiles complètes, et la décision appartient aux héritiers |
| 15. Calendrier du retour | CGI, art. 155 B, I, 1 et 964 | Les douze mois qui précèdent le transfert de domicile |
Ce qui reste corrigible, et c'est la majorité
Onze des quinze erreurs de ce chapitre ont un délai, et sept d’entre elles se traitent intégralement avant le départ. La liste des points de rupture est longue ; la liste des points irréversibles tient en quatre lignes, et trois d’entre elles se jouent le même trimestre.
La conséquence pratique est un ordre de travail, non une inquiétude : arrêter la séquence trust-société et la date de départ d’abord, parce que ce sont les seules décisions sans marche arrière ; le régime immobilier et les preuves de résidence ensuite ; le déclaratif en dernier, parce qu’il se rattrape, à un coût connu, tant qu’aucune demande n’est parvenue.
Deux erreurs que nous ne chiffrons pas, et pourquoi
Ce chapitre serait plus impressionnant s’il en comptait dix-sept. Deux erreurs très réelles n’y figurent pas, parce que nous n’avons pas trouvé de source primaire permettant d’en publier le coût.
La scolarité réservée trop tard. Les listes d’attente des établissements les plus demandés se traitent un an à l’avance, et un couple qui signe une réservation immobilière avant d’avoir la confirmation d’une place se met dans une situation dont le seul dénouement est le retour. Nous ne publions aucun tarif : les fourchettes qui circulent ne sont adossées à aucune grille d’établissement datée que nous ayons pu ouvrir, et les frais de première inscription forment un poste distinct. La question à poser, par écrit et avant toute réservation immobilière : quelle est la grille tarifaire de l’année en cours, frais de première inscription compris, et quelle est la disponibilité effective dans le niveau concerné à la rentrée visée ?
L’évacuation sanitaire non couverte. Le recours au secteur privé mauricien est la norme et les urgences courantes sont bien prises en charge. Sur une pathologie complexe, l’évacuation devient la solution — La Réunion est à environ 220 kilomètres. Nous n’en publions ni le coût ni le délai : aucune source institutionnelle consultée ne documente de protocole, de tarif ni de délai d’évacuation depuis Maurice, et les montants qui circulent proviennent de comparateurs commerciaux. Les quatre questions à poser par écrit à un assureur avant de signer : qui décide de l’évacuation, du médecin traitant ou du médecin-conseil ; qui choisit la destination ; le plafond joue-t-il par événement ou par année d’assurance ; le voyage retour est-il couvert ?
Une troisième absence mérite d’être signalée. Nous ne publions pas de coût de fonctionnement détaillé d’une structure mauricienne, poste par poste : la redevance du régulateur, les honoraires de la management company, la rémunération des administrateurs résidents et l’audit local ne font l’objet d’aucun barème public, et nous ne nommons aucun prestataire. Les 20 000 € par an retenus au chapitre 10 sont une observation de marché, sans valeur d’engagement : le calcul se refait sur le devis réel. Ce que nous écrivons sans réserve, parce que le client peut le vérifier lui-même sur une feuille de calcul, c’est qu’en dessous d’un certain encours le coût fixe de la structure absorbe l’avantage fiscal qu’elle procure.
L’erreur qui n’en est pas une : croire qu’un texte ne bougera pas
Il faut finir sur un paramètre plutôt que sur une faute, parce qu’il ne se corrige pas et qu’il n’a pas de parade. En un seul texte, l’Act 18 de 2025 a refondu le barème mauricien de l’impôt sur le revenu, créé la Fair Share Contribution, porté de 5 à 10 % les droits dus sur les transferts de biens sous schéma à un non-citoyen à compter du 1er juillet 2026, et abaissé de 6 à 3 millions de roupies le seuil d’immatriculation à la TVA. Douze mois plus tard, le budget 2026-2027 du 19 juin 2026 annonce le remplacement de cette contribution par une tranche à 35 %, la suppression du Family Occupation Permit et le doublement du seuil investisseur ; et le Finance Bill n° XII de 2026, circulé le 24 juillet 2026 et introduit à l’Assemblée le 28 juillet 2026, abroge la disposition à 10 % entrée en vigueur trois semaines plus tôt, sans qu’aucun mécanisme de restitution ne soit visible pour les actes déjà enregistrés.
Au 27 juillet 2026, aucune de ces annonces n’est du droit positif : le registre des lois de l’Assemblée nationale mauricienne s’arrête à l’Act n° 10 de 2026. L’absence d’impôt mauricien sur les plus-values, sur la fortune et sur les successions relève d’une loi de finances annuelle, non d’une garantie constitutionnelle. Un patrimoine se structure sur vingt ans ; Maurice légifère sur douze mois. Une seule règle de construction en découle : ne pas bâtir un montage dont la rentabilité dépend d’un régime que le législateur mauricien peut modifier au prochain budget.
Portée de ce chapitre
Les développements qui précèdent constituent une information éducative générale, arrêtée au 27 juillet 2026 et fondée sur les textes en vigueur à cette date : code général des impôts et livre des procédures fiscales français, Income Tax Act 1995 dans sa consolidation de mai 2026, Immigration Act 2022, Financial Services Act 2007, Non-Citizens (Property Restriction) Act, Registration Duty Act, Land (Duties and Taxes) Act, première annexe de l’Economic Development Board Act, et convention franco-mauricienne du 11 décembre 1980 avec son Protocole. Ils ne constituent ni une consultation juridique ou fiscale, ni une recommandation personnalisée au sens du code monétaire et financier. Hagnéré Patrimoine est immatriculé à l’ORIAS sous le n° 23002291.
Tous les montants cités sont repris des chapitres qui les établissent et sont des illustrations arithmétiques construites sur des hypothèses explicites : ils ne constituent ni une promesse de résultat ni une garantie de traitement fiscal individuel. Les enveloppes et les actifs mentionnés — plan d’épargne en actions, compte-titres, contrats d’assurance-vie, immobilier mauricien sous schéma — sont exposés à un risque de perte en capital que ce chapitre ne traite pas et qu’aucun traitement fiscal ne réduit.
Plusieurs points restent expressément non tranchés et sont signalés là où ils se présentent : le sursis de plein droit de l’exit tax vers Maurice et, par voie de conséquence, l’exonération de l’ancienne résidence principale du I, 1 de l’article 244 bis A ; la qualification française d’une fondation mauricienne au regard de l’article 792-0 bis ; le sort des actes enregistrés à 10 % pendant la fenêtre transitoire mauricienne ; l’ouverture du permis de résidence par le Real Estate Development Scheme de 2022 ; et le taux de contribution sociale généralisée applicable aux revenus fonciers d’un non-résident, que nous retenons à 17,2 % en signalant l’aléa de 1,4 point.
Une dernière limite, de fond. Tout ce qui précède suppose une résidence fiscale mauricienne réelle. Choisir la date d’un départ, arbitrer un mode de détention, renoncer à un versement devenu inutile ou franchir volontairement un seuil déclaratif mauricien relèvent de la gestion d’un changement de vie effectif. Documenter une résidence que l’on ne vit pas relève de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, de sa variante à but principalement fiscal de l’article L. 64 A, et du critère des objets principaux introduit dans la convention par l’instrument multilatéral. Aucune des quinze parades décrites ici ne remplace un déménagement.

