Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié à l’île Maurice
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation à l’île Maurice expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
15. Succession France-Maurice : l'angle mort le plus coûteux
Sur les dossiers que nous reprenons, la succession est presque toujours le poste le moins instruit et le plus cher. La raison tient en une phrase : le client a entendu « Maurice ne prélève aucun droit de succession », c'est exact, et il en a tiré une conclusion qui ne l'est pas. L'absence d'impôt mauricien ne dit rien de l'impôt français, rien du droit civil applicable à sa dévolution, et rien de la loi qui régira sa villa de la côte ouest. Ces trois questions sont indépendantes, elles se règlent devant trois autorités différentes, et elles ne se pilotent pas avec les mêmes leviers.
Ce chapitre traite les trois. Il commence par la seule donnée qui commande tout le reste : il n'existe aucune convention successorale entre la France et Maurice.
Aucune convention successorale : ce que cette absence retire réellement
La convention du 11 décembre 1980 tend à éviter les doubles impositions « en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ». Le paragraphe 3 de son article 2 énumère les impôts couverts — côté français, l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés —, et le paragraphe 4 y ajoute les impôts de nature identique ou analogue établis postérieurement, ce par quoi l'impôt sur la fortune immobilière est entré dans le champ. Les droits de mutation à titre gratuit n'y figurent à aucun de ces deux titres. Son unique avenant, du 23 juin 2011, remplace le seul article 27, relatif à l'échange de renseignements. La page pays de la Direction générale des finances publiques ne recense pour Maurice que trois documents, tous fiscaux et tous relatifs aux revenus ; la Mauritius Revenue Authority classe ses accords avec la France en DTAA, sans aucune ligne successorale. Nous avons refait ces vérifications : elles concordent.
On présente souvent cette absence comme un détail technique. Elle retire quatre choses très concrètes.
Elle retire d'abord toute règle de répartition : aucun texte ne dit lequel des deux États impose quoi. Chacun applique son droit interne, et les champs se recouvrent librement. Elle retire ensuite toute définition conventionnelle du domicile successoral : là où une convention successorale poserait des critères de départage en cas de double domicile, il n'y a ici que l'article 4 B du CGI d'un côté et le droit mauricien de l'autre, sans arbitre. Un client peut être résident conventionnel de Maurice au sens de l'article 4 de la convention et relever de la territorialité successorale française : les deux qualifications sont indépendantes, et confondre l'une avec l'autre est le contresens le plus coûteux du dossier.
Elle retire aussi toute procédure amiable et tout arbitrage : la procédure amiable de l'article 26 de la convention et la partie VI de la convention multilatérale sont bornées par le champ de l'article 2, donc inaccessibles sur un litige successoral. Un conflit successoral franco-mauricien n'a aucune voie de règlement bilatérale. Elle retire enfin toute élimination conventionnelle de la double imposition : le seul correctif disponible est unilatéral, c'est l'article 784 A du CGI, et nous verrons dans un instant qu'il ne produit ici aucun effet.
Un unique point de contact subsiste, et il faut se garder de le surinterpréter : le paragraphe 6 de l'article 25 étend la clause de non-discrimination « aux impôts de toute nature ou dénomination », donc en principe aux droits de mutation à titre gratuit. Cette clause interdit une discrimination fondée sur la nationalité. Elle ne répartit rien.
Ce que l'absence de convention ne retire pas
Elle ne retire pas l'échange de renseignements. L'article 27, dans sa rédaction issue de l'avenant du 23 juin 2011, vise les renseignements vraisemblablement pertinents pour les impôts « de toute nature ou dénomination » et n'est expressément restreint ni par l'article 1er, ni par l'article 2. Il va donc au-delà des impôts couverts par la convention. Son paragraphe 5 ajoute que le secret bancaire n'est pas opposable : le refus est impossible au seul motif que les renseignements sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire, un agent ou un fiduciaire.
Autrement dit : la France ne peut pas partager l'impôt successoral avec Maurice, mais elle voit les actifs. C'est la configuration la plus défavorable qui soit, et c'est celle du dossier.
L'article 750 ter du CGI : trois portes d'entrée, dont une seule dépend de vous
L'article 750 ter, dans sa version en vigueur depuis le 31 juillet 2011, définit la territorialité des droits de mutation à titre gratuit. Il fonctionne par trois rattachements alternatifs. Il suffit qu'un seul joue pour que la France impose.
| Rattachement | Condition | Assiette française | Situation d'un expatrié à Maurice |
|---|---|---|---|
| 1° — domicile du défunt ou du donateur | Défunt ou donateur domicilié en France au sens de l'article 4 B | Tous les biens meubles et immeubles, en France et hors de France | Neutralisé par un transfert de domicile réel et documenté |
| 2° — situation des biens | Défunt ou donateur non domicilié en France | Les seuls biens situés en France, y compris les immeubles détenus indirectement et les valeurs mobilières françaises | Subsiste tant qu'il reste un actif français, quelle que soit la durée de l'expatriation |
| 3° — domicile de celui qui reçoit | L'héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d'un trust est domicilié en France et l'a été au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle où il reçoit les biens | Tous les biens reçus par cette personne, en France et hors de France | Le rattachement décisif, et il ne dépend pas du défunt |
Deux points de lecture méritent d'être posés, parce qu'ils changent la conversation avec le client.
Le 3° s'apprécie héritier par héritier. Le texte vise « l'héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d'un trust » qui a son domicile fiscal en France, et la condition des six années sur dix se mesure sur sa tête. Dans une fratrie de trois enfants dont un seul vit en France, seule la part de celui-là est ramenée dans l'assiette française. Les deux autres reçoivent des actifs mauriciens hors de tout droit français. La succession se fractionne fiscalement, ce qui rend l'attribution des lots — qui prend quoi — beaucoup plus déterminante que dans une succession purement interne.
La fenêtre de dix ans se compte à rebours de l'année de réception. Le texte parle des « dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens ». Un enfant qui a toujours vécu en France et qui s'installe durablement à l'étranger reste dans le champ tant qu'il compte encore six années françaises dans cette fenêtre glissante : il en sort à compter de la cinquième année civile complète passée hors de France. Quatre ans ne suffisent pas. Cinq suffisent. C'est court à l'échelle d'une vie et très long à l'échelle d'un diagnostic vital.
L'article 784 A : le correctif existe, et il ne corrige rien
Faute de convention, la seule élimination possible de la double imposition est unilatérale. L'article 784 A du CGI dispose que « dans les cas définis aux 1° et 3° de l'article 750 ter, le montant des droits de mutation à titre gratuit acquitté, le cas échéant, hors de France est imputable sur l'impôt exigible en France », l'imputation étant limitée à l'impôt afférent aux biens situés hors de France. La doctrine administrative en précise les conditions : l'impôt étranger doit être définitivement dû et effectivement acquitté, il doit s'agir d'un impôt perçu à l'occasion d'une transmission à titre gratuit — les droits de timbre et les pénalités sont exclus — et la justification passe par le formulaire n° 2740 accompagné d'une attestation de l'administration étrangère ou des quittances de paiement.
Maurice ne prélevant aucun droit de succession, il n'y a rien à imputer. Le point se vérifie sur les deux textes qui portent la fiscalité mauricienne des mutations : ni le Registration Duty Act, ni la Land (Duties and Taxes) Act ne connaissent de droit de succession ou d'estate duty, et l'item (a)(iv) de la huitième annexe de la seconde exonère expressément les transferts opérés entre les héritiers d'un défunt sur les biens recueillis dans sa succession. Le mécanisme français existe et son résultat est nul.
Une formule circule ici, séduisante et arithmétiquement fausse : « un pays qui taxerait à 20 % vaudrait mieux qu'un pays à 0 % ». Elle confond crédit et déduction. L'article 784 A est un crédit : l'impôt étranger vient en soustraction de l'impôt français, dans la limite de celui-ci. Payer 600 000 € à l'étranger pour se voir accorder 600 000 € de crédit laisse la charge totale de la famille exactement où elle était. Face à un État qui taxe, le zéro mauricien n'est donc pas un handicap. Il est inerte, et c'est plus grave à dire au client, parce que cela signifie qu'aucun réglage du côté mauricien ne viendra jamais amortir le tarif français.
Actifs mauriciens de 3 000 000 € recueillis par un enfant unique domicilié en France
Assiette : 3 000 000 - 100 000 (abattement art. 779) = 2 900 000
Tarif en ligne directe, tableau I de l'article 777
5 % jusqu'à 8 072 403,60
10 % de 8 072 à 12 109 403,70
15 % de 12 109 à 15 932 573,45
20 % de 15 932 à 552 324 107 278,40
30 % de 552 324 à 902 838 105 154,20
40 % de 902 838 à 1 805 677 361 135,60
45 % au-delà de 1 805 677 492 445,35
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Droits dus en France 1 067 394 €
Même succession, dans un État qui taxerait à 20 %
Impôt étranger 600 000 €
Crédit de l'article 784 A - 600 000 €
Impôt français résiduel 467 394 €
Charge totale de la famille 1 067 394 €- Taux effectif sur les actifs transmis :35,6 %
- Apport d'un pays taxateur à 20 % :aucun : la charge totale est identique
- Au-delà du taux français, par exemple 40 % à l'étranger :l'excédent de crédit est perdu, la charge monte à 1 200 000 €
- Si l'héritier est hors de France depuis cinq années civiles complètes :aucun droit français sur les actifs mauriciens
Barème de l'article 777 du CGI, tableau I, et abattement de 100 000 € de l'article 779, valeurs en vigueur au 27 juillet 2026. Les actifs sont supposés situés hors de France, donc hors du champ du 2° de l'article 750 ter. Exemple illustratif, non transposable en l'état à une situation individuelle.
Le seul cas où le zéro mauricien produit un vrai gain est celui où personne ne taxe : héritier hors du champ du 3°, actifs hors de France, donc hors du champ du 2°. Ce cas existe. Il ne dépend pas du défunt.
Le verrou générationnel : trois textes, une seule décision de famille
La France a construit, en trois endroits différents du code, la même idée : quand elle ne peut plus imposer par le défunt, elle impose par celui qui reçoit. Les trois textes ne se lisent jamais ensemble, et c'est l'erreur du corpus existant, parce que la décision familiale, elle, est unique.
| Texte | Ce qu'il frappe | Déclencheur | Tarif |
|---|---|---|---|
| CGI art. 750 ter, 3° | Tous les biens reçus, où qu'ils soient situés | L'héritier ou le donataire a été domicilié en France six des dix années précédant celle de la réception | Tarif de l'article 777, jusqu'à 45 % en ligne directe et 60 % entre non-parents |
| CGI art. 990 I | Les capitaux décès d'assurance-vie issus de primes versées avant 70 ans | Le bénéficiaire est domicilié en France et l'a été six des dix dernières années, OU l'assuré est domicilié en France au décès | 20 % puis 31,25 % au-delà de 700 000 €, après un abattement de 152 500 € par bénéficiaire |
| CGI art. 757 B | Les capitaux issus de primes versées après le 70e anniversaire de l'assuré | S'agissant de droits de mutation par décès, la territorialité de l'article 750 ter a vocation à s'appliquer, donc le même verrou du 3° — articulation à faire confirmer au cas par cas | Tarif selon le lien de parenté, après 30 500 € d'abattement global tous contrats confondus |
Il faut nommer ce qui rend ce verrou coûteux, et personne ne le fait : c'est la trajectoire scolaire des enfants. Les familles françaises installées à Maurice scolarisent leurs enfants dans le réseau homologué de l'île jusqu'au baccalauréat, puis les envoient étudier en France. L'étudiant y prend un premier emploi, y ouvre un premier crédit, y achète un premier logement. Six années passent sans que personne ne les compte. Le jour où le parent décède, les actifs mauriciens que l'expatriation devait mettre hors de portée remontent intégralement au tarif français sur la part de cet enfant-là.
Les deux décisions — où scolariser les enfants, comment organiser la transmission — se prennent dans la même pièce, souvent le même mois, et le lien n'est jamais fait. Notre position est constante, et elle nous coûte régulièrement des dossiers : nous ne présentons pas Maurice comme un outil de transmission tant que la génération suivante n'est pas elle-même durablement sortie de France. Un départ conçu pour purger une succession, suivi du retour des enfants, n'a rien purgé. Il a seulement déplacé le patrimoine hors d'atteinte des mécanismes correcteurs français, sans le sortir de l'assiette.
Modéliser l'exposition successorale de chaque héritier, pas du patrimoine
Le 3° de l'article 750 ter se mesure enfant par enfant, sur une fenêtre glissante de dix ans. Nous reconstituons cette fenêtre pour chacun, et nous chiffrons l'écart entre les scénarios de lot.
Le droit civil mauricien : une juridiction mixte, un droit des successions français
Maurice est une juridiction mixte. La procédure et le droit des affaires sont de tradition anglaise ; le droit des personnes, de la famille et des successions relève du Code Civil Mauricien, héritier direct du Code Napoléon de 1804 et refondu en 1980. Celui qui croit s'expatrier vers un droit anglo-saxon ne se trompe qu'à moitié, et il se trompe précisément sur la moitié qui l'intéresse.
Il existe une réserve héréditaire mauricienne, et ses fractions sont celles de la française. L'article 913 du Code Civil Mauricien dispose que les libéralités « ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart s'il en laisse trois ou un plus grand nombre ». Quotité disponible de un demi, un tiers, un quart ; réserve de un demi, deux tiers, trois quarts. L'article 914 y range les descendants de tout degré, par représentation. L'article 916 confirme a contrario la logique : ce n'est qu'« à défaut d'ascendants et de descendants » que les libéralités peuvent épuiser la totalité des biens.
La phrase « je m'expatrie à Maurice pour échapper à la réserve » est donc fausse. On change de réserve. On ne s'en libère pas. Sur le seul terrain des fractions, il n'y a rien à gagner.
Maurice a conservé la réserve des ascendants, que la France a supprimée en 2006
L'article 915 du Code Civil Mauricien prévoit que les libéralités « ne pourront excéder la moitié des biens, si à défaut d'enfant, le défunt laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune des lignes paternelle et maternelle ; et les trois quarts, s'il ne laisse d'ascendants que dans une ligne ». En France, cette réserve a été abolie par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 et remplacée par le seul droit de retour légal de l'article 738-2 du Code civil, limité aux biens que les parents avaient eux-mêmes donnés.
Le profil concerné est fréquent dans notre clientèle : couple sans enfant, quarante-cinq à soixante ans, patrimoine construit par une cession, parents encore vivants. Sur 6 000 000 € et sous loi mauricienne, un testament instituant le conjoint universel légataire se heurte à 3 000 000 € réservés aux ascendants si les deux lignes sont représentées, 1 500 000 € si une seule l'est. Sous loi française, le même testament produit son plein effet, les ascendants n'étant plus réservataires.
Ce couple réintroduit sans le savoir une contrainte que le droit français lui avait retirée il y a vingt ans. Ailleurs, les deux codes n'ont pas divergé, et il faut le dire aussi : l'article 917, qui ouvre aux réservataires l'option entre l'exécution d'un legs d'usufruit excédant la quotité disponible et l'abandon de la propriété de cette quotité, figure dans les mêmes termes des deux côtés et reste en vigueur en France depuis le 1er janvier 2007.
Le sort du conjoint survivant s'inverse par rapport au raisonnement français, et il s'inverse dans les deux sens à la fois.
| France (art. 757, 914-1, 764 du Code civil) | Maurice (art. 767 à 770 du Code Civil Mauricien) | |
|---|---|---|
| Vocation légale en présence d'enfants communs | Un quart en pleine propriété ou l'usufruit de la totalité, au choix | Une part d'enfant en pleine propriété, à parts égales (art. 767) |
| Qualité de réservataire | Oui, un quart, mais seulement en l'absence de descendant | Non (art. 769) |
| Le défunt peut-il l'écarter par testament ? | Non pour la réserve du quart en l'absence de descendant | Oui, sa part peut être réduite ou supprimée (art. 770) |
| Protection du logement | Droit viager au logement, écartable par testament authentique | Usufruit sur le logement principal du ménage, qui ne peut être ni réduit ni supprimé par testament (art. 768, al. 4) |
Pour une famille recomposée, la conséquence joue dans les deux sens et mérite d'être décidée, pas subie : le testament devient l'instrument qui peut protéger le conjoint ou le priver, alors qu'en France il ne peut que le protéger davantage.
L'immeuble mauricien échappe à toute planification étrangère
L'article 3, alinéa 2, du Code Civil Mauricien tient en une ligne : « Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi mauricienne. » Règle unilatérale, sans exception, indifférente à la nationalité du propriétaire et à toute désignation de loi faite ailleurs. Une villa acquise sous un régime PDS, dans une Smart City ou en Ground+2 relève du droit successoral mauricien, réserve des articles 913 et 915 comprise, quelle que soit la loi choisie par testament au titre du règlement européen.
C'est le point sur lequel les promesses commerciales sont le plus régulièrement démenties par le texte, et il faut l'énoncer sans nuance : sur le bien immobilier mauricien, il n'existe aucune planification successorale étrangère opposable.
Le règlement européen 650/2012 vu depuis un État tiers
Le règlement (UE) n° 650/2012 s'applique aux successions ouvertes à compter du 17 août 2015 (article 83, § 1) et il a une portée universelle : son article 20 précise que « toute loi désignée par le présent règlement s'applique même si cette loi n'est pas celle d'un État membre ». Maurice n'étant pas liée par le texte, celui-ci ne joue que d'un côté : il commande le raisonnement du juge et du notaire français, pas celui de leurs homologues mauriciens.
À défaut de choix, l'article 21, § 1, soumet l'ensemble de la succession à « la loi de l'État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès ». L'article 22, § 1, autorise à y substituer « la loi de l'État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès », ce choix devant être formulé de manière expresse dans une disposition à cause de mort ou résulter de ses termes (§ 2). C'est la professio juris, et c'est le seul outil dont dispose le client.
La résidence habituelle n'est pas la résidence fiscale
Le règlement ne définit pas la résidence habituelle. Ses considérants 23 et 24 invitent à une appréciation d'ensemble : durée et régularité de la présence, conditions et raisons du séjour, centre des intérêts de la vie familiale et sociale.
Le seuil des 183 jours de la section 73 de l'Income Tax Act mauricien détermine, lui, la résidence fiscale. Ce sont deux notions autonomes, appréciées par des autorités différentes, à des dates différentes. Un client peut parfaitement être résident fiscal mauricien et voir sa succession rattachée à la France, ou l'inverse. Les deux calendriers ne coïncident pas et ne se pilotent pas avec les mêmes leviers.
Reste le mécanisme du renvoi, que le corpus existant ignore et dont le résultat est désagréable. L'article 34, § 1, prévoit que lorsque le règlement désigne la loi d'un État tiers, il vise « l'application des règles de droit en vigueur dans cet État, y compris ses règles de droit international privé », pour autant que ces règles renvoient à la loi d'un État membre ou à celle d'un autre État tiers qui appliquerait sa propre loi.
Défunt français, résidence habituelle à Maurice, aucune professio juris : l'article 21, § 1, désigne la loi mauricienne. L'article 34, § 1, oblige alors le notaire français à consulter le droit international privé mauricien. Il y trouve l'article 3, alinéa 2, du Code Civil Mauricien, règle de lex rei sitae. Si l'on bilatéralise cette règle unilatérale — tout immeuble est régi par la loi de sa situation —, le droit mauricien renvoie, pour un immeuble situé en France, à la loi française. Ce renvoi au premier degré est admis par l'article 34, § 1, a). Le résultat est une scission de la succession : immeubles français sous loi française, avec réserve française ; meubles et immeubles mauriciens sous loi mauricienne. Une succession boiteuse, à laquelle personne n'a préparé le client.
Nous devons signaler une incertitude ici, et elle est réelle : la bilatéralisation de l'article 3, alinéa 2, est l'inférence classique du raisonnement conflictuel, mais elle n'est pas écrite dans le texte mauricien et nous n'avons retrouvé aucune décision mauricienne publiée qui la consacre expressément. Le raisonnement est solide ; il n'est pas jugé.
À l'inverse, si le défunt a choisi la loi française par testament, l'article 34, § 2, exclut tout renvoi : la loi française régit l'ensemble de la succession, du point de vue français. Mais Maurice n'est pas liée par le règlement et continue d'appliquer son article 3, alinéa 2, à ses propres immeubles. Sur la villa mauricienne, deux ordres juridiques revendiqueront donc des solutions différentes, et aucun instrument conventionnel ne les départage.
Professio juris pour la loi française
Choix exprès de la loi nationale, formulé dans une disposition à cause de mort (art. 22 du règlement 650/2012).
Absence de choix, donc loi mauricienne
Solution par défaut de l'article 21, § 1, lorsque la résidence habituelle est à Maurice.
Le droit de prélèvement de l'article 913 du Code civil ne joue pas contre le droit mauricien
L'alinéa 3 de l'article 913 du Code civil, issu de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 et applicable depuis le 1er novembre 2021, pose deux conditions cumulatives. Il faut d'abord que le défunt ou l'un au moins de ses enfants soit, au moment du décès, ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou y réside habituellement ; il faut ensuite que la loi étrangère applicable à la succession « ne permette aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants ». Le prélèvement compensatoire s'opère alors sur les biens successoraux situés en France. Dans un dossier français, la première condition est remplie par construction : c'est la seconde qui décide. Le dispositif est invoqué dans les deux sens — par les enfants qui craignent d'être écartés, par les vendeurs de structures qui promettent de le contourner.
Il ne joue pas ici, et la lecture qui conduit à ce résultat a cessé d'être seulement doctrinale le 1er juin 2026 : c'est celle que le Gouvernement français a écrite lui-même et que la Commission européenne a rendue publique.
Une source neuve : la lettre de préclôture de la Commission européenne du 1er juin 2026
La Commission européenne avait été saisie d'un grand nombre de plaintes reprochant à l'article 913, alinéa 3, de violer le règlement 650/2012. Dossier CPLT (2022) 03325. Après une lettre de préoccupation du 22 juillet 2025 jugeant que le libellé du texte « créait une insécurité juridique pour les citoyens et les praticiens du droit », la France a répondu le 13 octobre 2025 et a donné, par lettre du 21 janvier 2026, son consentement formel à la publication de ses explications.
Ces explications sont désormais publiques. Le Gouvernement français y écrit que « le mécanisme de la réserve héréditaire tel que prévu en droit français n'a vocation à s'appliquer que si la loi étrangère normalement applicable au règlement de la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants », qu'il a « précisément entendu viser des mécanismes différents de la réserve héréditaire française tels que les Family Provisions du droit anglo-saxon », et que « la rédaction de cette disposition exclut le droit de prélèvement en présence d'un mécanisme réservataire protecteur des enfants alternatif ».
La France s'est engagée à publier ces explications dans la lettre mensuelle de la Direction des affaires civiles et du sceau, adressée aux notaires ; la Commission les publie sur le portail e-Justice et a annoncé, le 1er juin 2026, son intention de clore le dossier.
Si cette position vaut pour les Family Provisions anglaises, qui ne sont qu'un équivalent fonctionnel discrétionnaire, elle vaut a fortiori pour une réserve mauricienne dont les fractions sont identiques à la française.
Deux limites, que nous préférons poser tout de suite. Ce document contient les explications d'un gouvernement, pas la décision d'un juge : il éclaire l'intention du législateur, il ne lie ni la Cour de cassation ni les juridictions du fond. Et il ne tranche pas la question de fond soulevée par les plaignants, celle de la conformité même de l'alinéa 3 au règlement 650/2012 et à la liberté de choisir sa loi nationale. Une part importante de la doctrine tient ce texte pour contraire au règlement ; ni la Cour de justice de l'Union européenne ni la Cour de cassation ne se sont prononcées. La clôture d'une plainte administrative n'est pas un arrêt.
Deux conséquences, symétriques et toutes deux mal accueillies. Les enfants qui comptaient sur le prélèvement compensatoire pour être rétablis dans leurs droits français n'ont, en l'état de cette lecture, aucune raison de l'obtenir : la loi mauricienne leur offre déjà un mécanisme réservataire. Et les promoteurs de structures qui vendent « le contournement de la réserve française » vendent un produit dont le socle juridique est faux dans les deux sens — le prélèvement ne joue pas, mais la réserve mauricienne, elle, joue.
Ajoutons une limite d'assiette que l'on oublie systématiquement : même lorsqu'il s'applique, le prélèvement s'opère sur les biens successoraux situés en France. Une famille qui a liquidé son patrimoine français avant de partir ne laisse aucune matière à prélever. Le mécanisme est donc doublement inopérant dans le dossier mauricien, par la condition et par l'assiette. La même lettre rappelle par ailleurs que le notaire français saisi du règlement d'une succession est tenu d'informer les héritiers de leurs droits, sur le fondement de l'article 921 du Code civil.
Reste l'ordre public international, invoqué comme dernier recours. La Cour de cassation a jugé, dans deux arrêts du 27 septembre 2017 (1re chambre civile, n° 16-13.151 et n° 16-17.198, à propos de successions soumises au droit californien), qu'« une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n'est pas en soi contraire à l'ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d'espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels ». Ces arrêts portent sur des successions ouvertes avant l'entrée en application du règlement et avant l'alinéa 3 de l'article 913. Leur transposition mécanique au régime postérieur au 1er novembre 2021 n'a pas été confirmée. Ils donnent la direction, ils ne closent pas le sujet — et sur la confrontation précise entre réserve française et réserve mauricienne, nous n'avons trouvé aucune décision, française, mauricienne ou européenne.
Le testament : la forme est sûre, l'exécution demande une formalité locale
C'est le seul endroit du dossier successoral où la sécurité est réelle. La France et Maurice sont toutes deux parties à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires — la France depuis le 19 novembre 1967, Maurice par succession d'États avec effet au 12 mars 1968, jour de son indépendance. Un testament olographe français est formellement valable à Maurice, et réciproquement. Le droit mauricien connaît d'ailleurs les mêmes formes : l'article 969 du Code Civil Mauricien admet le testament olographe, par acte public ou mystique, et l'article 970 reprend mot pour mot l'exigence française d'un écrit entièrement de la main du testateur, daté et signé.
Le débat ne porte donc jamais sur la forme. Il porte toujours sur le fond, et sur une friction procédurale qui n'est mentionnée nulle part.
Un testament étranger doit être enregistré à Maurice avant de produire effet sur des biens mauriciens
L'article 1000 du Code Civil Mauricien dispose que les testaments faits en pays étranger « ne pourront être exécutés sur les biens situés à Maurice, qu'après avoir été enregistrés au bureau du domicile du testateur, s'il en a conservé un, sinon, au bureau de son dernier domicile connu à Maurice », et, lorsque le testament contient des dispositions portant sur des immeubles mauriciens, également « au bureau de la situation de ces immeubles ».
Cette formalité appartient au calendrier de règlement, pas à une note de bas de page. Elle s'ajoute à la procédure de partage organisée par le Succession and Wills Act de 1883 : désignation d'un notaire par le juge, inventaire, partage amiable et, en cas de désaccord, homologation judiciaire. Ce n'est ni un probate anglais ni un règlement notarial français, et le délai s'en ressent.
Donations transfrontalières : la seule fenêtre réelle, et les deux frottements qu'on ne voit pas venir
Tout ce qui précède sur la territorialité vaut pour les donations : l'article 750 ter vise indifféremment le défunt et le donateur, l'héritier et le donataire. Une donation consentie depuis Maurice se lit avec la même grille à trois entrées.
La fenêtre existe, et elle est étroite. Une donation d'actifs situés hors de France, consentie par un donateur domicilié à Maurice à un donataire lui-même sorti de France depuis cinq années civiles complètes, échappe aux trois rattachements. Elle n'est soumise à aucun droit français. Elle n'est soumise à aucun droit de donation mauricien non plus : la partie V du Registration Duty Act, intitulée Donation Duty, introduite par l'Act 4 of 1987, a été abrogée par la section 15 de l'Act 37 of 2011 avec effet au 15 décembre 2011. Cette date est vérifiable et datable, ce qui vaut mieux que la formule paresseuse « Maurice n'a pas de droits de donation ».
Encore faut-il que les deux domiciles soient réels, et il faut le dire avant que quiconque n'en tire un plan. Ce résultat tient à ce que le donateur et le donataire vivent effectivement hors de France. Il ne survit ni à un domicile de façade, que l'administration requalifie sur les critères de l'article 4 B, ni à l'interposition d'une structure sans substance, que l'article L. 64 du livre des procédures fiscales sanctionne comme abus de droit. Nous décrivons l'effet d'un texte sur une expatriation vécue, non un montage destiné à produire cet effet.
Le premier frottement est mauricien, et il contredit ce qu'on vient de lire. L'abrogation du droit de donation n'a pas emporté celle des droits d'enregistrement de droit commun sur les mutations d'immeubles. La première annexe du Registration Duty Act, partie I, paragraphe J, item 1, frappe au taux de 5 %, à la charge de l'acquéreur, tout acte transférant un immeuble ou son usufruit, « à titre onéreux ou gratuit », dès lors que la valeur excède 100 000 MUR, soit 1 826 € au cours de 54,7703 MUR pour un euro relevé par la Bank of Mauritius le 24 juillet 2026. S'y ajoute la land transfer tax de 5 % à la charge du cédant, la Land (Duties and Taxes) Act définissant le deed of transfer comme visant le transfert d'immeuble « with or without consideration or by way of donation ». Mais ni l'un ni l'autre ne frappe la donation d'un parent à son enfant : la section 45A(3) de cette même loi renvoie à sa huitième annexe, dont l'item (a)(i) exonère des parties II, III et VIA — droit d'enregistrement, land transfer tax et taxe sur les baux de terres de l'État — tout acte transférant un bien « for consideration or by way of donation » par un ascendant à un descendant, à son conjoint ou à son conjoint survivant. L'item 28 de la liste des exemptions du Registration Duty Act, régulièrement cité pour soutenir l'inverse, ne vise que les biens meubles : il est sans portée ici, l'exonération applicable étant celle, plus large, de la huitième annexe.
Donner la villa mauricienne à ses enfants ne coûte donc rien à Maurice, tant que l'on reste en ligne directe. Le frottement mauricien — 5 % à la charge de l'acquéreur, 5 % à la charge du cédant — ne réapparaît qu'en dehors d'elle : legs ou donation à un neveu, à un tiers, à une société. Le frottement qui pèse réellement sur une famille française est ailleurs, et il est français : il apparaît dès que l'enfant vit en France.
Chiffrage — donation d'une villa mauricienne de 1 200 000 € à un enfant domicilié en France
Côté mauricien. Aucun droit. La transmission d'un ascendant à un descendant, à titre gratuit comme à titre onéreux, est exonérée du droit d'enregistrement et de la land transfer tax par la section 45A(3) et l'item (a)(i) de la huitième annexe de la Land (Duties and Taxes) Act. Coût mauricien : 0 €.
Côté français. Le donataire ayant été domicilié en France six des dix années précédentes, le 3° de l'article 750 ter ramène le bien dans l'assiette française. Après l'abattement de 100 000 € de l'article 779, l'assiette ressort à 1 100 000 € et les droits, au tarif de l'article 777, à 292 678 €.
Charge totale : 292 678 €, soit 24,4 % de la valeur donnée — intégralement française. La brochure qui promet 0 % dit vrai, mais seulement pour Maurice ; elle se tait sur la France, où se joue la totalité du coût. Ce coût tombe à zéro si l'enfant est lui-même sorti de France depuis cinq années civiles complètes.
Exemple illustratif, non transposable en l'état à une situation individuelle.
Lorsque le droit mauricien de 5 % est effectivement dû — donc hors ligne directe —, est-il imputable au titre de l'article 784 A ? Nous ne le pensons pas, et nous préférons le dire ainsi plutôt que de le promettre : le texte mauricien frappe indifféremment les mutations à titre onéreux et à titre gratuit, ce qui en fait un droit de mutation général et non un impôt perçu à l'occasion d'une transmission à titre gratuit au sens de la doctrine française. Le point n'est tranché par aucune décision ni par aucun commentaire administratif que nous ayons pu ouvrir, et il mérite une consultation dédiée si l'enjeu le justifie. Dans une donation de parent à enfant, en revanche, la question ne se pose pas : il n'y a aucun droit mauricien à imputer.
Deux règles françaises complètent le tableau, et elles pèsent lourd dans un calendrier d'expatriation.
Le rappel fiscal des quinze ans survit au départ. L'article 784 du CGI impose de déclarer, dans tout acte de donation et dans toute déclaration de succession, les donations antérieures consenties par le même donateur au même bénéficiaire, et de les ajouter à l'assiette « à l'exception de celles passées depuis plus de quinze ans », les biens non encore taxés étant réputés placés dans les tranches les plus élevées. Le troisième alinéa précise que les abattements déjà utilisés le restent. Une donation consentie en France l'année précédant le départ continue donc de polluer, quinze ans durant, toute transmission ultérieurement taxable en France. Cela ne condamne pas la donation faite avant le départ. Cela commande de la faire tôt, et d'en tenir le compte.
Les biens français restent taxables quoi qu'il arrive. Le 2° de l'article 750 ter ne connaît ni la durée de l'expatriation, ni le domicile du donataire. Il vise les biens meubles et immeubles situés en France, « que ces derniers soient possédés directement ou indirectement », et il répute la détention indirecte acquise lorsque l'immeuble appartient à une personne morale dont le donateur détient, avec son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ses frères et sœurs, plus de la moitié des parts, y compris par une chaîne de participations. Donner les parts d'une société civile immobilière française depuis Maurice ne fait donc rien sortir de l'assiette. Les valeurs mobilières françaises et les créances sur un débiteur français relèvent de la même logique.
Trusts et fondations : ce qu'ils règlent, ce qu'ils aggravent
Vient la question que tout client fortuné pose à ce stade : une structure mauricienne ne règle-t-elle pas le problème ? La réponse honnête tient en deux temps. Elle règle une partie du problème civil, devant le juge mauricien. Elle n'en règle aucune du problème fiscal français, et elle peut l'aggraver.
Du côté civil, les textes existent et ils sont sérieux. La section 8(4) du Trusts Act 2001 protège le transfert opéré par un non-citoyen contre toute règle successorale de la loi de son domicile ou de sa nationalité, ainsi que contre toute règle restreignant le droit de disposer entre vifs afin de préserver le bien en vue de sa distribution au décès. La section 11(5) ajoute que, lorsque le droit mauricien est la loi propre du trust, la juridiction mauricienne ne reconnaît aucune prétention ni décision étrangère fondée sur les droits successoraux, « y compris les parts fixes des conjoints, ascendants et descendants ». La section 4(3) du Foundations Act 2012 offre une protection équivalente au fondateur non-citoyen. Une précision s'impose, parce que l'inverse circule : nous n'avons retrouvé, dans la version consolidée publiée par l'Attorney General's Office, aucune modification qui subordonnerait cette section au Non-Citizens (Property Restriction) Act. Le texte que nous avons ouvert s'ouvre au contraire par « Notwithstanding any other enactment », et cette loi n'y est citée que par la définition du mot non-citizen à la section 2. Ce qui ne dispense évidemment pas des autorisations d'acquisition immobilière exigées des non-citoyens : aucune fondation ne permet de s'en affranchir.
La limite est simple et elle est décisive : ces textes lient le juge mauricien. Ils ne lient pas le juge français, qui appliquera ses propres règles de conflit. Et ils ne disent rien de l'impôt.
Du côté fiscal français, l'article 792-0 bis du CGI définit le trust comme « l'ensemble des relations juridiques créées dans le droit d'un État autre que la France, par une personne qui a la qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d'y placer des biens ou des droits, sous le contrôle d'un administrateur, dans l'intérêt d'un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d'un objectif déterminé ». La doctrine administrative précise que sont visées toutes les relations répondant à cette définition, « quelles que soient leur appellation effective ou les caractéristiques du trust (qu'il soit révocable ou non, discrétionnaire ou non, doté ou non de la personnalité morale, notamment) ».
Cette dernière incise est l'argument textuel qui vise la fondation mauricienne. Un patrimoine affecté par un fondateur, géré par un conseil selon une charte, au profit de bénéficiaires ou pour un objectif déterminé : chacun des éléments de la définition est coché, et la personnalité morale conférée par la section 26 du Foundations Act n'y fait pas obstacle. Nous le présentons comme un risque motivé, jamais comme un point acquis : aucune décision française portant sur une fondation mauricienne n'a été retrouvée, et il est inutile d'invoquer, comme le font certaines fiches, une assimilation administrative aux fondations du Liechtenstein ou du Panama que le Bulletin officiel des finances publiques ne confirme pas.
| Conséquence française | Texte | Contenu |
|---|---|---|
| Taxation au décès du constituant | CGI art. 792-0 bis, II | Droits selon le lien de parenté lorsque la part due à un bénéficiaire est déterminée ; à défaut, taux de la dernière tranche du tableau I de l'article 777, soit 45 %, sur la part globale due aux descendants, et taux de la dernière tranche du tableau III, soit 60 %, sur le surplus |
| Majoration à 60 % | CGI art. 792-0 bis, II-2, dernier alinéa | Lorsque l'administrateur relève d'un État non coopératif, ou lorsque le trust a été constitué après le 11 mai 2011 par un constituant alors domicilié en France |
| Taxation en cascade | CGI art. 792-0 bis, II-3 | Le bénéficiaire est réputé constituant à raison des produits capitalisés, ce qui déclenche une taxation à chaque changement de bénéficiaire |
| Obligations déclaratives | CGI art. 1649 AB | Déclaration événementielle et déclaration annuelle de valeur vénale, dues notamment lorsqu'un seul bénéficiaire est résident de France ou lorsqu'un seul bien est situé en France |
| Sanction | CGI art. 1736, IV bis | Amende forfaitaire de 20 000 €. Les amendes proportionnelles de 5 % et 12,5 % ont été déclarées contraires à la Constitution par la décision n° 2016-618 QPC du 16 mars 2017 ; seules les forfaitaires, 10 000 € puis 20 000 €, ont été jugées conformes |
Trois observations en découlent, et elles sont contre-intuitives.
La majoration à 60 % n'est pas déclenchée par Maurice. Maurice ne figure pas sur la liste des États et territoires non coopératifs fixée par l'arrêté du 15 avril 2026, qui en compte onze. Elle est déclenchée par la chronologie : constituer le trust alors qu'on est encore domicilié en France suffit. Or c'est exactement ce que font la plupart des candidats au départ, sur les conseils d'un intermédiaire qui veut boucler avant l'expatriation.
L'obligation déclarative de l'article 1649 AB se déclenche par la résidence des enfants. Il suffit qu'un seul enfant bénéficiaire ait son domicile fiscal en France pour que le trust d'un résident de Maurice entre dans le champ, même sans le moindre actif français et sans lien personnel avec la France ; l'obligation pèse alors sur l'administrateur du trust, et c'est lui qu'expose l'amende de 20 000 € de l'article 1736, IV bis. C'est la configuration la plus fréquente, et elle n'est écrite nulle part.
Il existe enfin une ligne de partage que la doctrine trace clairement et que personne n'exploite : les trusts constitués dans un État lié à la France par une convention d'assistance administrative, qui lèvent des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs selon une politique d'investissement définie et présentent des caractéristiques comparables à celles d'un organisme de placement collectif, sont hors du régime de l'article 792-0 bis, obligations déclaratives comprises. Maurice remplit la condition d'assistance administrative. Un unit trust véritablement collectif y échappe donc. Le trust familial, lui, n'y échappe pas : il ne lève de capitaux auprès de personne. La ligne de partage est celle du caractère collectif, pas celle du pavillon.
Ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas
Ce qui fonctionne : donner tôt et avant le départ, en assumant le coût français immédiat, quand les enfants sont destinés à vivre en France — le rappel de quinze ans court à compter de l'acte, et il finit par s'éteindre. Purger le patrimoine français avant l'installation, parce que le 2° de l'article 750 ter et l'assiette du prélèvement compensatoire s'éteignent avec lui. Rédiger un testament, et le rédiger deux fois si nécessaire, en articulant le choix de loi européen avec la lex rei sitae mauricienne plutôt qu'en l'ignorant. Faire enregistrer le testament étranger à Maurice de son vivant. Et, sur les contrats d'assurance-vie, vérifier la clause bénéficiaire au regard de l'article 990 I, dont le verrou est plus large que celui du 750 ter puisqu'il suffit que l'une des deux conditions soit remplie.
Ce qui ne fonctionne pas : compter sur l'absence de droits mauriciens pour réduire l'impôt français, puisque le crédit de l'article 784 A porte sur zéro. Croire qu'une professio juris atteint l'immeuble mauricien. Croire qu'un trust ou une fondation neutralise le 750 ter, alors qu'ils ajoutent un tarif de 45 ou 60 % et des obligations déclaratives déclenchées par les enfants. Croire qu'on quitte la réserve héréditaire en quittant la France : on en change, et l'on récupère au passage une réserve des ascendants que le droit français a supprimée en 2006. Et, plus généralement, traiter la succession comme une décision individuelle : c'est une décision de famille, sur un horizon de dix ans, et elle se prend en même temps que celle du lieu d'études des enfants.
Ce que nous ne savons pas, et que personne ne devrait affirmer
La bilatéralisation de l'article 3, alinéa 2, du Code Civil Mauricien et donc l'existence d'un renvoi au premier degré vers la loi française pour les immeubles situés en France. Raisonnement classique, aucune décision mauricienne publiée retrouvée.
La conformité de l'alinéa 3 de l'article 913 au règlement 650/2012. Elle est contestée par une part importante de la doctrine, elle a motivé les plaintes déposées devant la Commission européenne, et elle n'a été tranchée ni par la Cour de justice de l'Union européenne ni par la Cour de cassation. La lettre de préclôture du 1er juin 2026 fixe une lecture restrictive du texte ; elle ne dit pas que le texte est valide, et elle ne lie aucun juge. Nous raisonnons donc sur un dispositif dont la survie n'est pas garantie — ce qui, dans le dossier mauricien, joue dans le sens de la prudence, puisque nous n'en attendons de toute façon aucun effet.
La portée des arrêts du 27 septembre 2017 après l'entrée en vigueur de l'alinéa 3 de l'article 913, le 1er novembre 2021. Aucune décision postérieure n'a confirmé la transposition.
La qualification française d'une fondation mauricienne au regard de l'article 792-0 bis. Le raisonnement textuel est solide, aucune décision n'existe.
L'imputabilité, au titre de l'article 784 A, du droit d'enregistrement mauricien de 5 % frappant une donation d'immeuble hors ligne directe, seul cas où il reste exigible. Ni décision ni commentaire administratif ouvert.
L'articulation, à compter du 1er juillet 2026, entre l'exonération ascendant-descendant de la huitième annexe et la land transfer tax de 10 % que la section 4(9) de la Land (Duties and Taxes) Act, issue de l'Act 18 of 2025, applique aux transferts consentis à un non-citoyen sur un bien résidentiel acquis sous un régime de l'Economic Development Board. Le texte ne déroge qu'aux sous-sections 4(4) et 4(6), non à la section 45A(3) : l'exonération devrait tenir, mais aucune pratique n'est encore connue et le point doit être confirmé auprès du Registrar-General.
Aucune décision de justice mauricienne en matière successorale n'a pu être ouverte pendant nos travaux. Nous ne citons donc aucun numéro de jugement mauricien, et nous recommandons de se méfier de ceux qui circulent.
Ce chapitre a une visée informative et pédagogique. Il ne constitue ni un conseil personnalisé, ni une consultation fiscale, juridique ou notariale. Un dossier successoral France-Maurice suppose l'intervention conjointe d'un notaire français et d'un praticien mauricien habilité, et la vérification, à la date de l'opération, de textes dont plusieurs sont en cours de modification à Maurice.
24. Retraites françaises et mauriciennes : quel État impose quoi
Un ancien directeur d’administration centrale et un ancien directeur général de filiale industrielle peuvent percevoir le même montant, s’installer dans la même résidence à Grand Baie, et ne pas relever du même article de la convention. Le premier est régi par l’article 19, paragraphe 2. Le second, par l’article 18. Ce sont deux mécaniques différentes, avec deux États compétents différents, deux méthodes d’élimination différentes, et un point où l’une se retourne quand l’autre ne bouge pas.
La confusion des deux est l’erreur la plus répandue du corpus francophone consacré à Maurice, et c’est celle qui coûte le plus cher à un ancien fonctionnaire, parce qu’elle lui fait croire qu’une naturalisation mauricienne l’affranchirait de l’impôt français. Elle produit exactement l’inverse.
Ce chapitre traite six questions dans cet ordre : quel article attribue quoi ; ce que Maurice fait d’une pension française selon qu’elle est rapatriée ou non ; les régimes de faveur mauriciens applicables à un retraité, avec leur texte et leurs conditions ; le permis de résidence retraité et l’obligation de transfert qu’il porte ; la retraite mauricienne et l’absence totale de coordination sociale ; les prélèvements sociaux français et l’assurance maladie. Il se termine par trois chiffrages complets — pension privée seule, pension publique seule, pluripensionné — et par ce que nous n’avons pas pu vérifier.
Deux articles, et la frontière n’est pas celle qu’on croit
L’article 18 de la convention du 11 décembre 1980 s’intitule « Pensions ». Il compte trois paragraphes et chacun dit autre chose. Le texte, dans la version française publiée par la direction générale des finances publiques :
« 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d’un Etat au titre d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat. 3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des revenus n’est pas assujetti à l’impôt pour ces revenus dans l’Etat dont il est un résident, selon la législation de cet Etat. Dans ce cas, ces revenus sont imposables dans l’Etat d’où ils proviennent. »
Lisez la première ligne du paragraphe 1 : elle commence par une réserve. L’article 18 s’efface devant le paragraphe 2 de l’article 19 avant même d’avoir dit ce qu’il fait. La hiérarchie est donc, dans l’ordre : pension publique, puis pension de sécurité sociale, puis pension privée. Le résiduel n’est pas là où le lecteur l’attend.
L’article 19, intitulé « Fonctions publiques », dispose à son paragraphe 2 :
« a) Les pensions payées par un Etat ou l’une de ses collectivités territoriales, ou par l’une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ou à cette personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat. b) Nonobstant les dispositions de l’alinéa a, ces pensions sont aussi imposables dans l’autre Etat si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité. »
Trois membres de phrase décident de tout. « Soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués » étend l’article 19 aux caisses créées par les personnes publiques — le raisonnement vaut au premier chef pour la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, qui sert les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers sans être elle-même la collectivité employeuse. « Au titre de services rendus » exige un lien avec la carrière publique et n’attrape rien d’autre. Et le b) exige un cumul : résidence et nationalité. Un Français retraité de la fonction publique française, résident mauricien mais non naturalisé, reste imposable en France seulement.
Le paragraphe 3 de l’article 19 ferme le dispositif par sa porte de sortie : « Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s’appliquent aussi aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat ou l’une de ses collectivités territoriales ou par l’une de leurs personnes morales de droit public. » Un ancien agent d’un établissement public à caractère industriel et commercial ne relève donc pas de l’article 19 mais de l’article 18 — ce qui, en pratique, le renvoie au paragraphe 2 puisque son régime est un régime spécial de sécurité sociale. Le résultat est le même, la France impose, mais par un autre chemin ; et le chemin compte le jour où l’on discute d’une naturalisation.
L’erreur qui coûte le plus cher à un ancien fonctionnaire
On lit couramment que « la France cesse d’imposer la pension d’un fonctionnaire devenu mauricien ». Le texte dit l’inverse. L’alinéa b de l’article 19 § 2 énonce que ces pensions « sont aussiimposables » dans l’autre État. La France ne perd rien : elle continue d’imposer par l’effet de l’alinéa a, et Maurice s’ajoute.
C’est ensuite à Maurice d’éliminer la double imposition, au moyen du crédit de l’article 24 § 1 b), dont la liste vise expressément « l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 19 ». Ce crédit est plafonné au montant de l’impôt mauricien afférent à ces revenus. Il neutralise la double imposition ; il ne crée aucune économie. La charge globale s’établit au plus élevé des deux impôts, jamais en dessous.
Autrement dit : acquérir la nationalité mauricienne ne fait pas baisser la facture d’un retraité de la fonction publique, cela peut seulement la faire monter. Nous chiffrons l’écart plus bas — il est de 4 029 € par an sur une pension de 54 000 € intégralement rapatriée, et de zéro si le rapatriement se limite à l’obligation du permis.
Ce qui tombe dans le paragraphe 2, et pourquoi il ne reste presque rien au paragraphe 1
Le paragraphe 2 de l’article 18 vise les sommes payées « en application de la législation sur la sécurité sociale d’un Etat ». La convention ne définit pas la catégorie. La doctrine administrative française le fait, de manière générale et pour toute convention comportant une clause de ce type : BOI-INT-DG-20-20-50, § 50, énumère le régime général et les régimes spéciaux, les régimes de retraite complémentaire obligatoire — l’AGIRC et l’ARRCO sont nommées —, l’assurance volontaire vieillesse et invalidité instituée par la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 et codifiée aux articles L. 742-1 et suivants du code de la sécurité sociale, et les régimes de retraite supplémentaires d’entreprise ou de branche « auxquels le salarié est tenu d’adhérer ».
Le critère qui départage n’est donc ni le caractère public ou privé du gestionnaire, ni le mode de financement : c’est le caractère obligatoire de l’adhésion. Un contrat de retraite supplémentaire souscrit par l’employeur au bénéfice d’un collège de cadres relève du paragraphe 2 si l’adhésion s’imposait au salarié, et du paragraphe 1 si elle était facultative. Deux rentes servies par le même assureur, sur deux contrats voisins, peuvent ainsi relever de deux États différents.
Nous formulons cette conclusion comme une subsomption et pas autrement. BOI-INT-DG-20-20-50 est une doctrine générale ; elle ne vise pas nominativement la convention France-Maurice, et la page BOFiP qui lui est consacrée, BOI-INT-CVB-MUS, publiée le 12 septembre 2012 et jamais actualisée, ne comporte aucun commentaire de fond. Sur ce dossier, il n’existe pas de prise de position administrative à opposer.
| Nature de la pension française | Ce qui la qualifie | Article | État compétent |
|---|---|---|---|
| Pension du régime général (CNAV) | Régime de sécurité sociale dont le caractère obligatoire résulte de la loi | 18 § 2 | France, exclusivement |
| Régimes spéciaux (SNCF, RATP, industries électriques et gazières, mines) | Régimes spéciaux visés par BOI-INT-DG-20-20-50 § 50 ; l’article 19 § 3 confirme le renvoi pour les activités industrielles ou commerciales | 18 § 2 | France, exclusivement |
| Retraite complémentaire AGIRC-ARRCO | Complémentaire obligatoire, nommée par la doctrine | 18 § 2 | France, exclusivement |
| Retraite supplémentaire d’entreprise à adhésion obligatoire (dite « article 83 », plans d’épargne retraite obligatoires) | Le salarié était tenu d’adhérer | 18 § 2 | France, exclusivement |
| Assurance volontaire vieillesse des expatriés (CSS, art. L. 742-1) | Expressément visée par BOI-INT-DG-20-20-50 § 50 | 18 § 2 | France, exclusivement |
| Pension d’invalidité, majoration pour tierce personne, réversion d’un régime obligatoire | Sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale | 18 § 2 (lecture) | France, exclusivement |
| Retraite supplémentaire à adhésion facultative (dite « article 82 », sursalaire, abondement facultatif) | Le salarié pouvait refuser d’adhérer | 18 § 1, sous réserve du § 3 | Maurice, si la rente y est assujettie à l’impôt |
| Plan d’épargne retraite individuel, contrat Madelin, ancien PERP | Souscription personnelle, sans lien avec un emploi antérieur | 22 § 1 (lecture) plutôt que 18 § 1 | Maurice, exclusivement |
| Rente viagère à titre onéreux d’un contrat d’assurance sans lien avec une carrière | Ni pension d’emploi antérieur, ni sécurité sociale | 22 § 1 | Maurice, exclusivement |
| Pension civile ou militaire de retraite de l’État | Payée par l’État au titre de services rendus à l’État | 19 § 2 a) | France, exclusivement ; partagée si le retraité possède la nationalité mauricienne |
| Pension de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales | « Prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués » (art. 19 § 2 a)) | 19 § 2 a) (lecture) | France, exclusivement ; partagée si nationalité mauricienne |
| Retraite additionnelle de la fonction publique, Ircantec | Régimes obligatoires d’agents publics : deux qualifications défendables | 19 § 2 a) ou 18 § 2 — non tranché | France dans les deux cas ; l’enjeu porte sur le partage en cas de naturalisation |
Deux lignes de ce tableau portent la mention « non tranché », et nous les laissons ainsi. La retraite additionnelle de la fonction publique et l’Ircantec sont des régimes obligatoires d’agents publics : le premier argument les rattache à l’article 19 § 2 a) par le canal des « fonds constitués », le second les rattache à l’article 18 § 2 comme complémentaires obligatoires au même titre que l’AGIRC-ARRCO. Aucune doctrine publiée ne les vise. La conséquence pratique est nulle tant que le retraité n’est pas naturalisé, puisque les deux qualifications donnent la France ; elle devient réelle le jour où il l’est, parce que seul l’article 19 § 2 b) ouvre alors une imposition mauricienne concurrente.
Sur une pension de cadre supérieur, la part qui échappe réellement à l’impôt français est donc résiduelle. Elle se limite aux suppléments à adhésion facultative et aux produits souscrits à titre personnel. La formule « Maurice ne taxe pas les pensions » est exacte, et sans portée : la France, elle, les taxe toujours.
Ce que Maurice fait d’une pension française : la remise, et le retournement du paragraphe 3
Le droit mauricien traite une pension étrangère comme un revenu d’emploi. La section 10(1)(a)(ii) de l’Income Tax Act 1995 range parmi les emoluments la « superannuation, compensation for loss of office, pension (…), retiring allowance, annuity or other reward in respect of or in relation to past employment ». Il n’existe aucune catégorie séparée, aucun taux réduit, aucune exonération de principe des pensions de source étrangère.
Ce qui change tout est ailleurs, à la section 5(3), dont voici le texte : « Income derived by an individual from outside Mauritius shall be deemed to be derived by the individual when – (a) it is received in Mauritius by him or on his behalf; or (b) it is dealt with in Mauritius in his interest or on his behalf. » Une pension française laissée sur un compte français n’est pas un revenu réputé dérivé à Maurice. Elle n’y est donc pas imposée. C’est le droit commun de toute personne physique résidente, pas un privilège attaché à un visa.
Et c’est précisément là que le paragraphe 3 de l’article 18 se referme. Il ne s’applique qu’au paragraphe 1 — la pension privée —, et il énonce que le paragraphe 1 ne joue pas « lorsque le bénéficiaire des revenus n’est pas assujetti à l’impôt pour ces revenus dans l’Etat dont il est un résident », auquel cas « ces revenus sont imposables dans l’Etat d’où ils proviennent ». Ne pas rapatrier une rente privée pour échapper à l’impôt mauricien rend la France compétente.
| Type de pension | Rapatriée à Maurice | Laissée sur un compte français |
|---|---|---|
| Pension de sécurité sociale française (18 § 2) | France impose, exclusivement. Maurice exonère au titre de l’art. 24 § 1 a), avec réserve de taux effectif au § 1 c) | France impose, exclusivement. Rien ne change : le § 3 ne vise pas le § 2 |
| Pension publique française (19 § 2 a)) | France impose, exclusivement, si le retraité n’est pas mauricien | Identique. L’article 19 ne comporte aucune clause de sujétion à l’impôt |
| Pension publique française, retraité naturalisé mauricien (19 § 2 b)) | Les deux États imposent ; Maurice accorde le crédit de l’art. 24 § 1 b), plafonné à son propre impôt | France seule : sans remise, il n’y a pas de revenu imposable d’après la loi mauricienne, donc pas d’imposition concurrente |
| Pension privée à adhésion facultative (18 § 1) | Maurice impose, exclusivement. La France exonère au titre de l’art. 24 § 2 a) | Le § 3 se déclenche : la France redevient compétente et applique la retenue de l’article 182 A |
| Rente d’un contrat individuel (22 § 1) | Maurice impose, exclusivement | Maurice n’impose pas, faute de remise ; l’article 22 ne comporte pas de clause de sujétion. Situation d’absence d’imposition, à assumer comme telle |
La dernière ligne mérite un mot, parce qu’elle décrit une non-imposition et que nous préférons l’écrire plutôt que de la laisser découvrir. L’article 22 § 1 attribue les revenus non traités ailleurs à l’État de résidence, « exclusivement », et il ne comporte aucune clause de sujétion comparable à l’article 18 § 3. Une rente viagère servie par un contrat souscrit à titre personnel, non rapatriée, échappe donc aux deux impôts par le seul jeu des textes. Nous signalons aussi que le test des objets principaux introduit par la convention multilatérale s’applique à cette convention depuis les périodes d’imposition ouvertes au 1er août 2020, sans aucune soupape, et qu’un montage construit dans le seul but d’obtenir ce résultat s’y expose. Décrire un mécanisme n’est pas le recommander.
Le paragraphe 3 ramène en France, et ce retour coûte souvent moins cher que l’impôt qu’il fait perdre
La littérature présente le paragraphe 3 comme un piège, et il l’est en ce qu’il détruit la promesse de zéro. Il ne l’est pas au sens où il coûterait davantage. Sur une rente privée seule, sans autre revenu de source française, la retenue de l’article 182 A est libératoire jusqu’à 50 112 € de pension nette, au taux de 12 %. L’impôt mauricien, lui, atteint 20 % au-delà de 1 000 000 MUR de revenu imposable, soit 18 258 €.
Le point de bascule se situe aux alentours de 120 000 € de rente annuelle. En dessous, laisser la rente en France coûte moins que la rapatrier. Au-dessus, l’inverse. Le tableau plus bas donne les quatre points de calcul.
Ce constat n’est exploitable que par un résident dont le titre de séjour ne lui impose pas de transférer de l’argent à Maurice — donc par un titulaire de permis obtenu par acquisition immobilière ou d’un Occupation Permit, jamais par un titulaire du permis de retraité non-citoyen, dont l’obligation de transfert est décrite au chapitre 5.
Les régimes de faveur mauriciens : ce qui existe vraiment, avec son texte
Commençons par ce qui n’existe pas, parce que c’est ce que l’on vend. Il n’y a à Maurice aucun régime spécifique d’imposition des retraités étrangers : pas de taux forfaitaire sur les pensions, pas d’exonération temporaire à l’installation, pas de statut de résident non domicilié négociable, pas de ruling d’assiette. La base de remise de la section 5(3) relève du droit commun de toute personne physique résidente, y compris mauricienne, et ne constitue en rien un régime de faveur.
Le seul régime dérogatoire général que comporte l’Income Tax Act pour une personne qui s’installe est l’item 27 du Sub-Part C de la Partie II de la Deuxième annexe : exonération, pendant les dix années suivant le retour, des revenus de source mauricienne et étrangère d’un membre de la Mauritian Diaspora enregistré au titre du régime prévu par l’Economic Development Board Act 2017. Ce régime est réservé aux membres de la diaspora mauricienne. Un ressortissant français n’y a pas accès. Nous le mentionnons parce qu’il circule dans des documents commerciaux comme s’il était ouvert à tous.
Ce qui reste, et qui est réel, ce sont des déductions de droit commun dont un retraité peut se saisir. Elles sont modestes en valeur absolue ; elles font, sur une pension moyenne, la différence entre une tranche à 10 % et une tranche à 20 %.
| Dispositif | Texte | Montant | Condition |
|---|---|---|---|
| Déduction supplémentaire pour personne retraitée | Income Tax Act, section 27(2A) | 50 000 MUR (913 €) par an | Avoir atteint 60 ans avant le 1er juillet de l’année de revenu, et n’avoir aucun « specified income » — c’est-à-dire ni revenu d’emploi supérieur à 50 000 MUR au sens de la section 10(1)(a)(i), ni revenu d’entreprise. Une pension n’est pas un specified income : elle relève de la section 10(1)(a)(ii) |
| Déduction pour personne à charge | Income Tax Act, section 27(2) et Troisième annexe, Partie I | 110 000 MUR pour une personne à charge, 190 000 pour deux, 275 000 pour trois, 355 000 pour quatre et plus | La personne à charge s’entend du conjoint et des enfants au sens de la section 27(7). Le revenu propre de la première personne à charge ne doit pas excéder 110 000 MUR |
| Relief pour prime d’assurance maladie | Income Tax Act, section 27B et Troisième annexe, Partie II | Prime réellement payée, plafonnée à 25 000 MUR (456 €) pour soi, puis 25 000 et 20 000 MUR par personne à charge | Police d’assurance médicale ou de santé contractée pour soi et les personnes à charge. Exclu si la prime est payée par l’employeur ou si le contrat est un contrat mixte santé et vie |
| Déduction des cotisations à un plan de retraite individuel | Income Tax Act, section 27DB | Montant versé, plafonné à 50 000 MUR (913 €) par an | Le plan doit être un « individual pension scheme approved by the Financial Services Commission under the Insurance Act ». Un plan d’épargne retraite français n’ouvre aucun droit |
| Exonération du capital de sortie | Deuxième annexe, Partie II, Sub-Part A, item 6 | Premiers 3 000 000 MUR (54 774 €) du total reçu | Somme reçue en capital par commutation de pension, gratification de décès, indemnité de départ à la retraite ou de licenciement, versée en vertu d’un enactment, par un superannuation fund ou par un personal pension scheme agréé par le Director-General, « on such conditions as may be prescribed » |
| Non-assujettissement à la contribution sociale mauricienne | Social Contribution and Social Benefits Act 2021, article 2 | Aucune cotisation | L’alinéa (b) de la définition de self-employed exclut « an individual, including a non-citizen, who derives exclusively passive income ». Un retraité qui n’exerce aucune activité ne relève d’aucune catégorie de participant |
| Résident du Premium Visa : dépense locale par carte étrangère | Income Tax Act, section 73B | Neutralisation de la remise | Les sommes dépensées à Maurice par carte de crédit ou de débit étrangère ne sont pas réputées remises. Le Premium Visa ne confère pas la résidence : voir chapitre 5 |
La ligne la plus intéressante de ce tableau est la première, et elle n’est écrite nulle part dans le corpus francophone. La section 27(2A) dispose, mot à mot, que la personne visée « shall in an income year, in addition to the deduction specified in subsection (2), be entitled to deduct from his net income in that income year an additional amount of 50,000 rupees ». Elle vise la « retired person », définie par la section 27(7) comme la personne qui atteint 60 ans avant le 1er juillet de l’année considérée, à la condition qu’elle n’ait pas de « specified income ». Ce dernier terme est défini limitativement : « the gross income derived from emoluments exceeding 50,000 rupees, specified in section 10(1)(a)(i), or from any business ». Deux montants de 50 000 MUR cohabitent donc dans le même dispositif et la confusion est facile : l’un est la déduction, l’autre le plafond d’emoluments au-delà duquel la qualité de retired person se perd. Or la section 10(1)(a)(i) vise les rémunérations d’emploi, tandis que la pension figure au (ii) du même alinéa. Une pension, si élevée soit-elle, ne fait pas perdre le bénéfice de la déduction. Une mission de conseil facturée localement, elle, la fait perdre — et le permis de retraité non-citoyen interdit de toute façon toute activité rémunérée. Une réserve de forme, qu’il vaut mieux poser que taire : la page de la Mauritius Revenue Authority consacrée aux déductions reproduit la définition de la retired person sans en rappeler le montant, de sorte que le chiffre se lit dans la loi et non dans le barème de l’administration.
La ligne la plus risquée est l’avant-dernière relative au capital. L’exonération des 3 000 000 MUR suppose que le versement provienne d’un superannuation fund ou d’un personal pension scheme agréé. Or la section 2 de l’Income Tax Act définit le superannuation fund comme un fonds « licensed or authorised under the Private Pension Schemes Act 2012 », c’est-à-dire un fonds mauricien, et n’y inclut d’autres fonds que sur agrément du Director-General. Un plan d’épargne retraite français dénoué en capital n’entre donc pas dans cette définition sans démarche préalable, et le renvoi à un versement fait « by virtue of any enactment » ne dit pas s’il vise un texte mauricien ou n’importe quel texte. Nous ne chiffrons aucun gain sur ce fondement, et nous formulons la question à poser plus bas.
Un mot sur la ligne des plans de retraite individuels agréés. La déduction de la section 27DB porte sur la cotisation versée, jamais sur ce que le plan produit : les sommes placées supportent le risque de perte en capital propre aux supports retenus, et 913 € de déduction annuelle ne rachètent pas un mauvais support. La déduction est un argument de trésorerie, pas un argument d’investissement.
Ce que Maurice ne prélève pas sur un retraité, et qui compte davantage que les déductions
Il n’y a à Maurice ni impôt sur la fortune, ni droits de succession — le droit de donation lui-même a été abrogé le 15 décembre 2011 par la section 15 de l’Act 37 of 2011 —, ni cotisation sociale sur les revenus passifs, ni contribution comparable à la contribution sociale généralisée française. Un retraité qui ne travaille pas ne verse rien au titre de la contribution sociale mauricienne.
Ces absences sont réelles et elles pèsent, sur une trajectoire de vingt ans, bien plus que les 913 € de déduction de la section 27(2A). Mais aucune d’elles ne protège d’un impôt français : l’immobilier français reste soumis à l’impôt sur la fortune immobilière, la succession reste régie par le droit interne français faute de toute convention successorale, et la pension de sécurité sociale reste imposable en France quoi qu’il arrive. Ce que Maurice ne prélève pas, elle ne le prélève que sur ce qui lui revenait.
Le permis de retraité non-citoyen : un titre de séjour qui commande l’assiette fiscale
Le régime est décrit en détail au chapitre 5, et nous n’en reprenons ici que ce qui produit un effet fiscal. L’âge minimum est de 50 ans, pas 60 : il figure au § 5.2 des Guidelines de l’Economic Development Board, pas dans la loi. Les conditions financières sont dans la Partie III de la première annexe de l’Economic Development Board Act : un transfert initial d’au moins 2 000 USD (1 758 €) sur un compte local dans les soixante jours de la délivrance du permis, puis 24 000 USD par an (21 091 €), ou 2 000 USD par mois. Le permis dure dix ans. La section 10(7) de l’Immigration Act 2022, dans sa rédaction issue de l’Act 18 of 2025 en vigueur le 1er décembre 2025, interdit au titulaire toute activité professionnelle rémunérée.
Ces 24 000 USD ne sont pas une condition de ressources à justifier : c’est une obligation de transfert effectif, contrôlée au renouvellement. Elle rencontre frontalement la section 5(3). Le permis impose la remise ; la remise déclenche l’impôt mauricien. Le titulaire du permis retraité ne peut donc pas construire sa fiscalité sur la non-remise, et la stratégie décrite plus haut lui est fermée.
Une porte reste entrouverte, et le chapitre 5 en pose déjà la limite : la section 5(3) vise le revenu étranger, pas le capital. Transférer une épargne déjà constituée n’est pas remettre un revenu. Un titulaire de permis retraité peut donc satisfaire son obligation annuelle par des virements provenant d’un compte de capital identifié, et laisser ses pensions sur un compte français. La charge de démontrer la nature de ce qui a été viré pèse sur lui, et elle suppose des comptes séparés dès la première année, pas une reconstitution a posteriori. Cela relève de l’organisation bancaire, et se décide avant l’ouverture des comptes.
Un dernier point d’arithmétique, qui n’a rien de fiscal mais qui décide de la suite. La Partie IV, item 4, de la même annexe subordonne le permanent residence permit à des transferts cumulés d’au moins 200 000 USD (175 758 €) sur cinq années consécutives. Cinq années au minimum réglementaire n’en font que 120 000 (105 455 €). Qui veut garder l’option de la résidence permanente doit transférer 40 000 USD (35 152 €) par an dès la première année. Et chaque euro transféré au-delà du strict nécessaire, s’il provient d’un revenu, entre dans l’assiette mauricienne.
La retraite mauricienne, et l’absence de convention de sécurité sociale
Ce point a été vérifié sur la source officielle et il ne souffre aucune nuance : il n’existe aucune convention bilatérale de sécurité sociale entre la France et Maurice. La liste des conventions en vigueur tenue par le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale comprend, à la lettre M, la Macédoine du Nord, Madagascar, le Mali, le Maroc, la Mauritanie, Mayotte, Monaco et le Monténégro. Maurice n’y figure pas. La confusion avec la Mauritanie, qui y figure bien, est active dans la littérature francophone et se retrouve jusque dans des documents de cabinets.
À ne pas confondre non plus avec la convention fiscale du 11 décembre 1980, qui existe, qui est en vigueur, et qui ne coordonne rien en matière sociale. Les deux instruments n’ont ni le même objet, ni la même autorité de tutelle, ni le même effet. Une convention fiscale répartit un droit d’imposer ; une convention de sécurité sociale totalise des périodes, organise le détachement et exporte des prestations. La seconde n’existe pas ici.
Cinq conséquences en découlent, et aucune ne se contourne par contrat. Aucune totalisation : les années travaillées à Maurice ne comptent pas dans la durée d’assurance française, et réciproquement. Aucun détachement : un salarié envoyé à Maurice est expatrié au sens de la sécurité sociale, jamais détaché, quelle que soit la rédaction de son contrat. Aucune exportation des prestations en nature : la carte Vitale ne couvre rien sur place. Aucune coordination pour l’invalidité, les accidents du travail et les prestations familiales. Et aucune dispense de certificat de vie, l’obligation annuelle de l’article L. 161-24 du code de la sécurité sociale s’appliquant à tout titulaire d’une pension française résidant hors de France, la dispense par échange automatique de données ne bénéficiant qu’à neuf États européens.
Ce que le retraité peut espérer du système mauricien reste modeste, et arrive tard. La Basic Retirement Pension sert 15 555 roupies par mois (284 €) dans la tranche d’âge la plus basse, et elle n’est pas fermée aux étrangers : elle exige d’un non-citoyen quinze années de résidence à Maurice depuis l’âge de 40 ans, dont les trois années précédant immédiatement la demande. Le calcul est mécanique : qui s’installe à 55 ans n’y ouvre droit qu’à 70, qui s’installe à 47 ans y ouvre droit à 62 — sous réserve de l’âge d’éligibilité lui-même, relevé par paliers jusqu’à 65 ans pour les personnes nées à compter du 1er septembre 1965, selon la Dixième annexe du National Pensions Act. L’obstacle est un délai de quinze ans après l’installation, pas une exclusion de principe, et la prestation n’est jamais la contrepartie d’une cotisation : elle se gagne par la résidence. La prestation contributive du Social Contribution and Social Benefits Act 2021 est, elle, ouverte aux non-citoyens par sa section 20, sous condition d’avoir atteint 65 ans, d’avoir résidé douze ans à Maurice et d’avoir cotisé au moins la moitié des années écoulées depuis le 1erseptembre 2020 ; elle sert 1 000 roupies par mois de 65 à 74 ans (18 €) et 2 500 roupies au-delà (46 €). Un cadre installé à 47 ans et cotisant vingt ans y aura droit, et cela ne pèsera rien dans sa retraite.
Ce que rapporte, sur vingt ans, une carrière mauricienne salariée d’un non-citoyen
Cotisations versées, salaire de 100 000 MUR par mois
Contribution sociale salarié 3 % 36 000 MUR/an 657 €/an
Contribution sociale employeur 6 % 72 000 MUR/an 1 315 €/an
----------------------------------------------------------------
Coût complet sur 20 ans 2 160 000 MUR 39 437 €
Droits acquis en contrepartie des cotisations
Prestation contributive, section 20
de 65 à 74 ans 1 000 MUR/mois 12 000 MUR/an 219 €/an
à partir de 75 ans 2 500 MUR/mois 30 000 MUR/an 548 €/an
Cumul servi de 65 à 85 ans
10 ans à 219 € + 10 ans à 548 € 7 670 €
==================================================================
Écart entre le coût complet et les droits servis - 31 767 €
Hors de ce calcul, la Basic Retirement Pension
15 555 MUR/mois, soit 186 660 MUR/an 3 408 €/an
Elle ne récompense aucune cotisation : elle s'acquiert
par quinze ans de résidence depuis 40 ans, dont les
trois dernières, et se sert aussi à qui n'a jamais
cotisé à Maurice.Mauritius Revenue Authority pour les taux de la contribution sociale (3 % salarié et 6 % employeur au-delà de 50 000 MUR de rémunération mensuelle) ; Social Contribution and Social Benefits Act 2021, section 20 et deuxième annexe dans sa rédaction issue de l’Act 11 of 2024, pour la prestation contributive ; ministère mauricien de la Sécurité sociale pour la Basic Retirement Pension, ses montants et ses conditions de résidence. Montants figés par hypothèse de calcul, sans revalorisation ni actualisation. Ce que les cotisations achètent est dérisoire ; ce qui est réellement servi l’est au titre de la résidence, pour 3 408 € par an, et quinze ans après l’installation.
La seule façon de continuer à constituer des droits français depuis Maurice est l’assurance volontaire vieillesse et veuvage de la Caisse des Français de l’Étranger, dont le barème d’avril 2026 est reproduit au chapitre 16 : 8 631 € par an et par adulte à la première catégorie. Le paradoxe est complet, et nous le répétons ici parce qu’il appartient à ce chapitre : BOI-INT-DG-20-20-50, § 50, range expressément l’assurance volontaire vieillesse parmi les pensions que les clauses de sécurité sociale attribuent à l’État payeur. Ces 8 631 € achètent, depuis Maurice, des droits dont la rente restera imposable en France, exclusivement, par l’effet de l’article 18 § 2. Cela ne rend pas la cotisation absurde — les trimestres ne s’achètent nulle part ailleurs — mais cela impose de calculer son rendement après impôt français, et non après impôt mauricien.
Prélèvements sociaux français et assurance maladie : deux prélèvements qu’il ne faut pas confondre
Ce que le départ fait gagner à un retraité est le prélèvement social, et non l’impôt sur le revenu. La contribution sociale généralisée sur les revenus de remplacement suppose que la personne soit à la fois considérée comme domiciliée en France pour l’impôt sur le revenu et à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie : c’est l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale. Le retraité installé à Maurice cesse d’être domicilié ; les deux conditions étant cumulatives, cela suffit, même s’il demeure par ailleurs à la charge d’un régime français. La contribution sociale généralisée, la contribution au remboursement de la dette sociale et la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie — 9,1 points ensemble sur une pension au taux plein — cessent d’être dues.
Ce qui les remplace n’est ni du même ordre ni du même montant. Une cotisation d’assurance maladie est retenue sur les pensions des personnes qui, sans résidence fiscale française, demeurent à la charge d’un régime français : le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale l’établit à 3,2 % sur la pension de base et 4,2 % sur la complémentaire, 7,1 % pour les pensions de travailleurs indépendants, et rattache ces taux aux articles D. 242-8 et D. 621-5, II, du code de la sécurité sociale, l’ensemble reposant sur l’article L. 131-9. Nous reproduisons l’attribution faite par cette source ; nous n’avons pas ouvert les textes réglementaires eux-mêmes.
Les 17,2 % ne touchent jamais une pension, et de Ruyter ne joue pas depuis Maurice
Deux confusions circulent et elles se combinent mal. La première applique aux pensions le taux de 17,2 % des prélèvements sociaux. Ce taux est celui des revenus du patrimoine et des produits de placement : loyers, plus-values, revenus financiers. Il n’a jamais frappé un revenu de remplacement, ni pour un résident, ni pour un non-résident. Un retraité à qui l’on présente un calcul appliquant 17,2 % à sa pension tient la preuve que son interlocuteur n’a pas ouvert le code.
La seconde consiste à réclamer, sur les revenus du patrimoine français, le taux réduit de 7,5 % issu de la jurisprudence de Ruyter. Cette exonération est réservée aux personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d’un État de l’Union, de l’Espace économique européen ou de la Suisse, au sens du règlement 883/2004. Maurice ne relève d’aucun des trois. La Cour de justice l’a jugé pour un État tiers dans son arrêt Jahin du 18 janvier 2018 (C-45/17). Une réclamation fondée sur 7,5 % déposée depuis Maurice sera rejetée, et le taux applicable aux revenus du patrimoine français d’un résident mauricien reste 17,2 %.
La règle tient donc en une ligne : sur la pension, zéro prélèvement social et, le cas échéant, 3,2 % ou 4,2 % de cotisation maladie ; sur les loyers et les revenus financiers français, 17,2 % sans réduction possible.
Reste à savoir qui est « à la charge d’un régime français ». La même source articule cette qualité avec le droit aux soins lors des séjours temporaires en France, lequel suppose, depuis le 1er juillet 2019, une pension rémunérant au moins quinze années d’assurance en France — article L. 160-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 — et une inscription au Centre national des retraités de France à l’étranger. Les mesures transitoires qui maintenaient les droits acquis ont été annulées par le Conseil d’État le 2 avril 2021 (n° 437698). Le seuil de quinze ans s’applique donc sans amortisseur.
Le résultat renverse l’intuition. Le retraité dont la carrière française est trop courte pour ouvrir ce droit ne supporte aucun des deux prélèvements : ni contribution sociale généralisée, parce qu’il n’est plus résident fiscal, ni cotisation maladie, parce qu’il n’est plus à charge. Sa pension nette est la plus élevée des deux cas, et il n’a plus aucune couverture française. Celui qui totalise quinze ans paie 3,2 % et 4,2 % et conserve ses soins lors des séjours en France, un droit strictement personnel au pensionné : le conjoint qui l’accompagne n’est pas couvert à ce titre.
Rapatrier ses pensions à Maurice
Obligatoire pour le titulaire du permis de retraité non-citoyen, facultatif pour les autres.
Laisser ses pensions sur un compte français
Réservé aux titres de séjour qui n’imposent aucun transfert, et à un train de vie financé autrement.
Faire qualifier chaque ligne de votre relevé de carrière avant de partir
Régime général, complémentaires, supplémentaires obligatoires ou facultatives, pension publique : la répartition conventionnelle se lit pension par pension, pas en bloc. Nous établissons la grille avec vos relevés et votre caisse.
La mécanique française : une retenue partiellement libératoire, et un piège de trésorerie propre aux pluripensionnés
Quand la convention laisse la France imposer — c’est-à-dire dans la quasi-totalité des cas —, la charge se construit en trois temps et le lecteur doit les distinguer, parce qu’ils ne tombent pas au même moment.
Premier temps, l’abattement. Les pensions bénéficient de l’abattement de 10 % de l’article 158 du code général des impôts, plancher de 454 € par retraité et plafond de 4 439 € pour l’ensemble du foyer fiscal au titre des revenus 2025. Le plafond est de foyer et non de personne : un couple partage les 4 439 €.
Deuxième temps, la retenue à la source de l’article 182 A. Elle est prélevée par chaque débiteur établi en France sur les sommes qu’il verse, après application de l’abattement de 10 %. Le IV de cet article révise chaque année les limites de ses tranches dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème ; l’actualisation a été incorporée au code par le décret n° 2026-562 du 29 juin 2026, en vigueur au 1er juillet 2026 : 0 % jusqu’à 17 275 €, 12 % de 17 275 € à 50 112 €, 20 % au-delà. Ces taux sont ramenés à 8 % et 14,4 % dans les départements d’outre-mer, précision sans objet ici mais qui explique certains tableaux contradictoires.
Troisième temps, la liquidation annuelle. L’article 197 B du code général des impôts, toujours en vigueur, énonce que la fraction n’excédant pas la limite supérieure de la tranche à 12 % — soit 50 112 € de pension nette d’abattement — « n’est pas prise en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu établi en vertu de l’article 197 A a et la retenue à laquelle elle a donné lieu n’est pas imputable ». Seule la fraction supérieure entre dans le barème, et seule la retenue de 20 % qui l’a frappée s’impute. Le même texte ouvre la restitution de l’excédent lorsque la retenue totale dépasse l’impôt qui résulterait de l’application du a de l’article 197 A à la totalité de la pension.
Une condition de l’article 197 B est presque toujours passée sous silence, et elle exclut une partie des foyers : le texte ne vise que les sommes servies à des personnes de nationalité française qui n’ont pas leur domicile fiscal en France. Un conjoint de nationalité étrangère percevant sa propre pension française n’entre pas dans la lettre du texte. Le paragraphe 1 de l’article 25 de la convention, qui interdit d’imposer un national mauricien plus lourdement qu’un national français placé dans la même situation, fournit un argument sérieux pour réclamer le même traitement — aucune doctrine publiée ne le confirme sur cette convention, et nous ne le tenons pas pour acquis.
Quatre caisses, quatre fois la tranche à 0 % : la note tombe en septembre
L’article 197 B prévoit lui-même qu’en cas de pluralité de débiteurs la situation du contribuable est régularisée par voie de rôle. La doctrine administrative, elle, applique le barème de l’article 182 A débiteur par débiteur, sur la seule période de versement de ce débiteur, et précise qu’au stade de la retenue « il y a lieu de faire abstraction des limites qui ne peuvent s’apprécier qu’au niveau de la déclaration annuelle » — BOI-IR-DOMIC-10-20-20-10. Le plafond annuel de 4 439 € en fait partie, de sorte que chaque caisse applique un abattement de 10 % non plafonné.
Conséquence pour un pluripensionné : chacune de ses caisses lui accorde sa propre tranche à 0 % jusqu’à 17 275 €, et applique l’abattement sans plafond. Sur les 88 000 € de pensions du troisième profil chiffré ci-dessous, la retenue prélevée en cours d’année s’élève à 2 982 €. L’impôt réellement dû, une fois l’ensemble consolidé, est de 10 059 €. Le retraité découvre donc, à la liquidation, un solde de 7 077 € qu’aucun prélèvement n’a anticipé.
Ce solde n’est pas un redressement : il se provisionne, il ne se conteste pas. Un mono-pensionné de même total aurait vu 9 758 € prélevés en cours d’année et n’aurait plus que 1 259 € à régler au rôle ; la différence de trésorerie, la première année, approche 5 800 €. Le compte final, lui, penche dans l’autre sens : 10 059 € contre 11 017 €, parce que la fraction définitivement acquittée par la retenue est plus petite chez le pluripensionné, et qu’elle a été frappée à 12 % au lieu de 20 %. Le morcellement des caisses coûte en trésorerie et rapporte 958 € par an.
Premier profil : pension privée seule, et le point de bascule à 120 000 €
Madame R., 62 ans, célibataire, résidente fiscale de Maurice au titre d’un permis obtenu par acquisition immobilière. Nous isolons volontairement une seule ligne de sa retraite : une rente de 40 000 € servie par un contrat de retraite supplémentaire d’entreprise à adhésion facultative, relevant du paragraphe 1 de l’article 18. Ce profil est une abstraction : aucun cadre français ne perçoit que cela, puisque le régime général et l’AGIRC-ARRCO sont obligatoires. Il sert à voir ce que fait le paragraphe 1 quand rien ne le masque.
Rente privée facultative de 40 000 € : rapatriée, puis laissée en France
BRANCHE 1 — la rente est virée sur un compte mauricien
France, article 24 § 2 a) : exonération 0 €
la caisse cesse de retenir sur présentation de l'attestation
de résidence fiscale visée par la Mauritius Revenue Authority
Maurice, Income Tax Act, 1re annexe, partie I
Revenu remis 40 000 € × 54,7703 = 2 190 812 MUR
Déduction personne retraitée, s. 27(2A) - 50 000 MUR
Relief prime d'assurance santé, s. 27B - 25 000 MUR
Chargeable income = 2 115 812 MUR
500 000 MUR à 0 % = 0 MUR
500 000 MUR à 10 % = 50 000 MUR
1 115 812 MUR à 20 % = 223 162 MUR
impôt mauricien = 273 162 MUR
= 4 987 €
CHARGE TOTALE BRANCHE 1 4 987 € 12,5 %
BRANCHE 2 — la rente reste sur un compte français
Maurice, section 5(3) : aucune remise, aucun revenu dérivé 0 €
France, article 18 § 3 : la compétence française renaît
Pension brute 40 000 €
Abattement de 10 %, sous le plafond de 4 439 € - 4 000 €
Pension nette 36 000 €
Retenue art. 182 A
0 % jusqu'à 17 275 € = 0 €
12 % sur 18 725 € = 2 247 €
Art. 197 B : 36 000 € inférieurs à 50 112 €
la totalité est libératoire, aucun barème, aucune imputation
Test de restitution : impôt théorique du a de l'art. 197 A
= 7 842 € par le plancher de 20 % et 30 % : pas de restitution
CHARGE TOTALE BRANCHE 2 2 247 € 5,6 %
====================================================================
Écart en faveur de la branche 2 2 740 €/anConvention France-Maurice, articles 18 § 1, 18 § 3 et 24 § 2 a) ; Income Tax Act 1995, sections 5(3), 27(2A) et 27B, et Première annexe partie I ; CGI, articles 158, 182 A et 197 B ; tranches de la retenue à la source telles qu’incorporées au code par le décret n° 2026-562 du 29 juin 2026. Le relief de la section 27B suppose une prime de 25 000 MUR effectivement payée à un assureur santé, hors contrat mixte santé et vie et hors prise en charge par un employeur.
Le résultat contredit ce qu’on lit partout. Le paragraphe 3 de l’article 18 est présenté comme une sanction : il détruit effectivement la promesse d’exonération totale, mais il ramène le contribuable vers un impôt français qui, à ce niveau de rente, est moins cher que l’impôt mauricien qu’il prétendait éviter. Le discours du zéro s’autodétruit ; le portefeuille s’en tire mieux qu’annoncé. Encore faut-il ne pas s’arrêter à 40 000 €.
| Rente privée annuelle | Impôt mauricien si rapatriée | Impôt français si laissée en France | Écart |
|---|---|---|---|
| 40 000 € | 4 987 € (12,5 %) | 2 247 € (5,6 %) | − 2 740 € en faveur de la France |
| 90 000 € | 14 987 € (16,7 %) | 11 617 € (12,9 %) | − 3 370 € en faveur de la France |
| 120 000 € | 20 987 € (17,5 %) | 20 617 € (17,2 %) | − 370 € : le point de bascule |
| 150 000 € | 26 987 € (18,0 %) | 29 617 € (19,7 %) | + 2 630 € en faveur de Maurice |
Deux enseignements se lisent dans ce tableau, et aucun n’est celui qu’on attendait. Le premier : sous 120 000 € de rente privée annuelle, la France coûte moins que Maurice, parce que la retenue libératoire à 12 % écrase les 50 112 premiers euros et que le barème mauricien atteint 20 % dès 1 000 000 MUR de revenu imposable, soit 18 258 €. Le second : l’écart reste faible dans les deux sens — jamais plus de 3 400 € par an sur la plage étudiée. Aucune décision d’expatriation ne se justifie par ce paramètre. Il se pilote une fois la décision prise, pas avant.
Trois limites, à écrire plutôt qu’à taire. La colonne 3 suppose aucun autre revenu de source française : dès qu’un loyer français s’ajoute, il entre dans la même assiette de barème et fait basculer le plancher de l’article 197 A, ce qui alourdit la colonne 3 sans toucher la colonne 2. La branche « laissée en France » est fermée au titulaire du permis de retraité non-citoyen. Et la lecture du paragraphe 3 revenu par revenu, en cas de remise partielle, est la lecture naturelle du texte, pas une règle administrative : nous n’avons trouvé aucune position publiée qui l’établisse.
Deuxième profil : pension publique seule, et ce que coûte une naturalisation
Monsieur D., 64 ans, célibataire, ancien fonctionnaire de l’État. Sa pension civile de retraite s’élève à 54 000 € par an, et c’est sa seule ressource. Il totalise plus de quinze années d’assurance en France, ce qui le maintient à la charge d’un régime français au sens de l’article L. 160-3 du code de la sécurité sociale.
Pension publique de 54 000 € : non naturalisé, puis naturalisé mauricien
SITUATION 1 — résident mauricien, de nationalité française
Article 19 § 2 a) : imposition exclusive en France
Article 24 § 1 a) : Maurice exonère
Pension brute 54 000 €
Abattement de 10 %, plafonné à 4 439 € - 4 439 €
Pension nette annuelle 49 561 €
Retenue art. 182 A prélevée par la caisse
assiette retenue par le débiteur, abattement
de 10 % non plafonné 48 600 €
0 % jusqu'à 17 275 € = 0 €
12 % sur 31 325 € = 3 759 €
Art. 197 B : 49 561 € restent sous 50 112 €
totalité libératoire, aucun barème, aucun rôle
Impôt sur le revenu français 3 759 €
CSG, CRDS, CASA : non dues, CSS art. L. 136-1 0 €
Cotisation maladie 3,2 % sur 54 000 € 1 728 €
CHARGE TOTALE SITUATION 1 5 487 € 10,2 %
SITUATION 2 — le même, naturalisé mauricien, pension
intégralement rapatriée
France, article 19 § 2 a) : inchangé 3 759 €
Maurice, article 19 § 2 b) : imposition concurrente
Revenu remis 54 000 € × 54,7703 = 2 957 596 MUR
Déductions s. 27(2A) et 27B - 75 000 MUR
Chargeable income = 2 882 596 MUR
Impôt mauricien brut = 426 519 MUR 7 787 €
Crédit art. 24 § 1 b), plafonné à
l'impôt mauricien afférent - 205 882 MUR 3 759 €
Impôt mauricien net = 220 637 MUR 4 029 €
Cotisation maladie 1 728 €
CHARGE TOTALE SITUATION 2 9 516 € 17,6 %
====================================================================
Coût annuel de la naturalisation 4 029 €
SITUATION 3 — naturalisé, mais seuls 21 091 € rapatriés
Revenu remis 21 091 € × 54,7703 = 1 155 160 MUR
Déductions - 75 000 MUR
Chargeable income = 1 080 160 MUR
Impôt mauricien brut = 66 032 MUR 1 206 €
Crédit art. 24 § 1 b), plafonné - 66 032 MUR 1 206 €
Impôt mauricien net 0 €
CHARGE TOTALE SITUATION 3 5 487 € 10,2 %Convention France-Maurice, articles 19 § 2 a) et b) et 24 § 1 a) et b) ; CGI, articles 158, 182 A, 197 A et 197 B ; code de la sécurité sociale, articles L. 131-9, L. 136-1 et L. 160-3 ; taux de 3,2 % sur la pension de base tel que publié par le CLEISS, rattaché par cette source aux articles D. 242-8 et D. 621-5, II. La situation 3 retient une ventilation au prorata de l’impôt français entre fraction remise et fraction non remise : c’est la lecture naturelle de l’article 24 § 1 b), pas une méthode publiée par la Mauritius Revenue Authority.
Ce chiffrage tranche une question qui revient dans chaque dossier d’ancien fonctionnaire. La naturalisation mauricienne ne réduit jamais l’impôt français : l’alinéa a de l’article 19 § 2 continue de s’appliquer, et l’alinéa b se contente d’ajouter Maurice. Elle coûte 4 029 € par an si la pension est intégralement rapatriée, et zéro si le rapatriement se limite à ce qu’exige le permis. La variable qui décide est le flux bancaire, non la nationalité — et c’est la seule des deux qui se pilote.
Un détail de méthode mérite d’être signalé plutôt que lissé. La retenue de 3 759 € a été calculée par la caisse sur 48 600 €, c’est-à-dire après un abattement de 10 % non plafonné, alors que la pension nette annuelle, plafond appliqué, ressort à 49 561 €. L’écart de base est de 961 € et il ne produit aucun rappel, puisque la totalité reste sous le seuil de 50 112 € et que l’article 197 B rend la retenue définitive. Sur une pension légèrement supérieure, ce même écart peut au contraire faire franchir le seuil et déclencher une imposition au barème que personne n’avait anticipée. C’est l’une des rares situations où mille euros de pension de plus coûtent bien davantage que leur taux marginal.
Troisième profil : le pluripensionné, cinq lignes et trois articles
Monsieur L., 66 ans, marié, deux parts de quotient familial, son épouse sans pension propre. Carrière mixte : douze années dans la fonction publique d’État, puis vingt-huit années comme cadre dirigeant dans l’industrie. Il perçoit 100 000 € de pensions réparties sur cinq lignes, et ces cinq lignes ne relèvent pas du même article. Il détient un permis de retraité non-citoyen, ce qui lui impose de transférer 24 000 USD (21 091 €) par an sur un compte mauricien.
| Ligne du relevé | Montant annuel | Qualification | Article | État compétent |
|---|---|---|---|---|
| Pension civile de retraite de l’État | 14 000 € | Payée par l’État au titre de services rendus à l’État | 19 § 2 a) | France, exclusivement |
| Régime général, CNAV | 22 000 € | Sécurité sociale obligatoire par la loi | 18 § 2 | France, exclusivement |
| AGIRC-ARRCO | 44 000 € | Complémentaire obligatoire, BOI-INT-DG-20-20-50 § 50 | 18 § 2 | France, exclusivement |
| Retraite supplémentaire d’entreprise, adhésion obligatoire | 8 000 € | Le salarié était tenu d’adhérer | 18 § 2 | France, exclusivement |
| Rente d’un supplément à adhésion facultative | 12 000 € | Adhésion libre, au titre d’un emploi antérieur | 18 § 1 | Maurice, si assujettie à l’impôt sur place |
Pluripensionné, 100 000 € de pensions, deux parts, permis de retraité non-citoyen
ÉTAPE 1 - retenue prélevée en cours d'année, débiteur par débiteur
Pension d'État 14 000 - 1 400 = 12 600 € sous 17 275 € 0 €
CNAV 22 000 - 2 200 = 19 800 € 12 % x 2 525 € 303 €
AGIRC-ARRCO 44 000 - 4 400 = 39 600 € 12 % x 22 325 € 2 679 €
Supplémentaire 8 000 - 800 = 7 200 € sous 17 275 € 0 €
total retenu 2 982 €
ÉTAPE 2 - liquidation annuelle en France
Pensions imposables en France 88 000 €
Abattement de 10 %, plafonné à 4 439 € - 4 439 €
Pension nette 83 561 €
Fraction libératoire, art. 197 B - 50 112 €
Fraction soumise au barème 33 449 €
Barème 2026, deux parts
quotient 16 724,50 € -> 11 % x 5 124,50 = 563,70 €
x 2 parts = 1 127 €
Plancher de l'article 197 A
20 % x 29 579 € = 5 916 €
30 % x 3 870 € = 1 161 €
plancher = 7 077 €
7 077 € > 1 127 € : le plancher s'applique.
Retenue imputable : aucune n'a été prélevée à 20 % 0 €
Solde à payer au rôle 7 077 €
Impôt sur le revenu français 2 982 + 7 077 = 10 059 €
ÉTAPE 3 - prélèvements sociaux français
CSG, CRDS, CASA 0 €
Cotisation maladie, base 36 000 € x 3,2 % 1 152 €
Cotisation maladie, complémentaire 52 000 € x 4,2 % 2 184 €
3 336 €
ÉTAPE 4 - impôt mauricien sur les 12 000 € de rente privée
Revenu remis 12 000 € x 54,7703 = 657 244 MUR
Déduction personne à charge, 3e annexe - 110 000 MUR
Déduction personne retraitée, s. 27(2A) - 50 000 MUR
Relief assurance santé, s. 27B - 25 000 MUR
Chargeable income = 472 244 MUR
472 244 MUR < 500 000 MUR : tranche à 0 %
impôt mauricien = 0 MUR
====================================================================
CHARGE TOTALE ANNUELLE 10 059 + 3 336 + 0 = 13 395 €
soit 13,4 % de 100 000 €Convention France-Maurice, articles 18 § 1, 18 § 2, 19 § 2 a) et 24 ; CGI, articles 158, 182 A, 197 A et 197 B ; tranches de la retenue à la source issues du décret n° 2026-562 du 29 juin 2026 ; Income Tax Act 1995, sections 5(3), 27(2), 27(2A) et 27B et Troisième annexe. Répartition de la cotisation maladie entre pensions de base et complémentaires selon les taux publiés par le CLEISS ; la rente à adhésion facultative, servie par un contrat d’assurance et non par un régime, a été exclue de cette assiette, point que nous n’avons pas pu vérifier sur texte réglementaire.
Trois observations, dont deux sont des économies possibles et une est un risque.
La première économie tient à l’option pour le taux moyen. Le a de l’article 197 A permet d’écarter le taux minimum de 20 % et 30 % lorsque le contribuable justifie que le taux moyen résultant de l’application du barème à l’ensemble de ses revenus, de source française et étrangère, serait inférieur. Sur 100 000 € de pensions mondiales et deux parts, ce taux moyen ressort à 15,6 %. Appliqué à la fraction soumise au barème, il ramènerait l’impôt de 7 077 € à 5 208 €, soit 1 869 € de moins par an. Nous donnons ce chiffre comme un ordre de grandeur : l’articulation exacte entre l’option pour le taux moyen et la fraction libératoire de l’article 197 B n’est décrite par aucune doctrine que nous ayons ouverte, et le calcul se fait avec le service des impôts des particuliers non-résidents, sur pièces.
La seconde tient aux 12 000 € de rente privée, qui ne coûtent rien à Maurice. La déduction pour personne à charge, celle de la section 27(2A) et le relief d’assurance santé totalisent 185 000 MUR et font tomber le revenu imposable sous la tranche à 0 % de 500 000 MUR. Ce résultat s’inverserait dès que la rente dépasserait 12 507 € par an, seuil au-delà duquel la tranche à 10 % commence à mordre. C’est une plage étroite, et elle se surveille au centime près chaque fois que la rente est revalorisée.
Le risque tient au taux effectif mauricien. L’article 24 § 1 c) réserve à Maurice le calcul de son impôt « aux taux correspondant au total des revenus imposables d’après la législation mauricienne ». Or Monsieur L. transfère 21 091 € par an au titre de son permis. Si l’administration mauricienne intègre ces sommes dans l’assiette du taux effectif, le taux applicable à ses 472 244 MUR imposables passe de 0 à 10,78 %, et l’impôt mauricien de 0 à 930 € par an. La charge totale monterait alors à 14 325 €. Nous n’avons trouvé aucune position publiée de la Mauritius Revenue Authority sur ce point : nous le chiffrons pour qu’il soit borné, et nous le posons comme une question à faire trancher localement, pas comme un fait.
| Profil 1 : rente privée seule | Profil 2 : pension publique seule | Profil 3 : pluripensionné | |
|---|---|---|---|
| Pensions annuelles | 40 000 € | 54 000 € | 100 000 € |
| Article de la convention | 18 § 1, sous réserve du § 3 | 19 § 2 a) | 18 § 1, 18 § 2 et 19 § 2 a) |
| Part imposable en France | 0 % si rapatriée, 100 % sinon | 100 % | 88 % |
| Impôt sur le revenu français | 0 € ou 2 247 € | 3 759 € | 10 059 € |
| Impôt mauricien | 4 987 € ou 0 € | 0 € (4 029 € si naturalisé et rapatriement total) | 0 €, sous réserve du taux effectif |
| Cotisation d’assurance maladie | à vérifier selon la durée d’assurance | 1 728 € | 3 336 € |
| Charge totale | 4 987 € ou 2 247 € | 5 487 € | 13 395 € |
| Taux effectif global | 12,5 % ou 5,6 % | 10,2 % | 13,4 % |
| Le même foyer résident de France | environ 3 270 € au barème et 3 640 € de prélèvements sociaux | environ 7 020 € au barème et 4 914 € de prélèvements sociaux | 13 106 € au barème et 9 100 € de prélèvements sociaux |
L’écart du troisième profil est de 8 811 € par an en faveur de Maurice — 22 206 € contre 13 395 €. Il faut immédiatement en retirer le coût de la couverture santé volontaire : l’adhésion RetraitExpat Santé de la Caisse des Français de l’Étranger coûte 894 € par trimestre en formule famille, soit 3 576 € par an. Le gain net tombe à 5 235 € par an, avant complémentaire santé locale, avant contrat de rapatriement et avant le moindre billet d’avion. Deux allers-retours annuels pour deux personnes suffisent à l’entamer sérieusement.
C’est le chiffre qu’il faut regarder avant de vendre une maison. Un foyer dont la retraite est essentiellement composée du régime de base et de l’AGIRC-ARRCO ne gagne pas d’impôt sur le revenu en partant à Maurice : il gagne des prélèvements sociaux, et la facture de sa couverture volontaire en absorbe la moitié. L’économie réelle d’un retraité qui s’installe à Maurice ne se trouve pas dans la convention ; elle se trouve, quand elle existe, dans le coût de la vie et dans la fiscalité de son patrimoine mobilier, traitée ailleurs dans ce guide.
Quatre profils pour lesquels le gain attendu n’est pas au rendez-vous
Le retraité dont la pension est intégralement publique ou intégralement obligatoire. Cent pour cent de son revenu reste imposable en France, et son impôt sur le revenu ne bouge pas d’un euro. Ce qu’il gagne est social : les 9,1 points de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie tombent, remplacés par 3,2 % et 4,2 % de cotisation maladie s’il reste à la charge d’un régime français. Sur le deuxième profil, l’écart avec la France ressort à 6 443 € par an, et retombe aux alentours de 4 475 € une fois payée la couverture santé volontaire qu’il avait jusque-là gratuitement. Le calcul se fait avant de mettre la maison en vente, pas après.
Celui dont la carrière française compte moins de quinze ans. Il ne supporte ni contribution sociale généralisée ni cotisation maladie, sa pension nette est la plus élevée de tous les cas de figure — et il n’a strictement aucun droit aux soins lors de ses séjours en France. C’est le profil le plus exposé du chapitre, et celui à qui le gain apparent est le plus trompeur.
Celui qui compte sur la Basic Retirement Pension mauricienne pour vivre. Quinze années de résidence depuis l’âge de 40 ans, dont les trois dernières : un couple qui arrive à 55 ans n’y ouvrira droit qu’à 70, et la prestation contributive qui lui reste accessible d’ici là sert 18 € par mois entre 65 et 74 ans. Les 284 € mensuels de la pension de base, le jour où ils arrivent, ne financent pas une retraite ; ils s’ajoutent à une épargne qui, elle, doit être constituée.
Celui qui envisage une naturalisation pour des raisons fiscales. Sur une pension publique, elle ajoute un impôt sans en retirer aucun. Sur les autres revenus, elle ne change rien : la résidence suffit déjà à ouvrir le bénéfice de la convention. Il peut exister d’excellentes raisons de demander la nationalité mauricienne ; aucune ne figure dans ce chapitre.
Les cinq questions à poser par écrit, et ce que nous n’avons pas pu vérifier
À votre caisse de retraite, avant le départ : la qualification exacte de chaque ligne de votre relevé — régime obligatoire ou supplément à adhésion facultative —, et la copie de l’acte qui l’établit. C’est cette pièce, et elle seule, qui décide de la répartition conventionnelle. À la même caisse : le délai de forclusion applicable à l’adhésion à l’assurance volontaire vieillesse, que nous ne publions pas parce que les sources administratives donnent six mois pour les unes et dix ans pour les autres.
À un conseil fiscal mauricien, par écrit : si le capital de sortie d’un plan d’épargne retraite français entre dans l’exonération de 3 000 000 MUR de l’item 6 du Sub-Part A de la Partie II de la Deuxième annexe, alors que la section 2 définit le superannuation fund par référence au Private Pension Schemes Act 2012 ; si une prime versée à un organisme d’assurance maladie français ouvre le relief de la section 27B ; et si l’administration intègre dans l’assiette du taux effectif de l’article 24 § 1 c) les pensions remises que la convention attribue exclusivement à la France.
Ce que nous n’avons pas pu établir : la qualification conventionnelle de la retraite additionnelle de la fonction publique et de l’Ircantec, faute de doctrine ; l’assiette exacte de la cotisation d’assurance maladie de l’article L. 131-9, dont nous reproduisons les taux tels que le CLEISS les publie sans avoir ouvert les textes réglementaires ; les autres cas de rattachement à un régime français que la condition de quinze années ; l’articulation de l’option pour le taux moyen avec la fraction libératoire de l’article 197 B ; la portée de l’article 25 § 1 de la convention pour étendre l’article 197 B à un conjoint de nationalité étrangère. Nous n’avons pas non plus pu ouvrir le jugement de la Cour suprême de Maurice du 8 mai 2024 relatif à la règle de remise, dont les commentaires de place font état sous la référence 2024 SCJ 191 : le portail juridictionnel mauricien renvoie une erreur d’accès. Nous ne citons donc rien de son contenu.
Ce chapitre a une visée informative et pédagogique. Il ne constitue ni un conseil personnalisé, ni une consultation juridique ou fiscale, et ne nomme aucun établissement financier, aucun assureur et aucun courtier. Les montants sont ceux du droit en vigueur au 27 juillet 2026 et se recalculent à chaque loi de finances, de part et d’autre.

